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1
RECUEIL
des
ACTES ADMINISTRATIFS
du
HAUT-COMMISSARIAT
de la République
ln Syrie
Fr~nçaisB
.t au Libin
ANNEES 1919·1920
Vol. 1
1~
e
�-
RECUEIL
des
ACTES ADMINISTRATIFS
du
HAUT -COMM ISSARIAT
de la Républiqu e
Fr ~
nçai se
en Syrie et au Liban
•
- ,ANNEE 1919- 1920
Vol. 1
1
II<, .·"l h
-
1
�Arrêté N°
1
Le Gé néral Gouraud , Haut -Co mmi~saire de la Républiqu e frança ise en Syr ie et au Liban , Commandant en
Chef l'Armée du Levant,
Vu les pro pos iti ons fait es so us le N' 5283/ c du 24
Nove mbre t 9t9 pa r Mon sieur le l' l édecin Inspecteu r Chef
Supérieur du Service de Santé de l'Arm ée du Lel'ant , concernant l'organi sat ion du Service de fA ssistatlfe médicale
civ il e et de s Serl'ices Sanitaires ~l"ritimes quarantenaires
en Syrie et en Cilicie;
Considéra nt qu'il est de la plus haut e import ance, dans
J'intérêt général de réunir so us l'aut orité du Chef Supérieur
du Service de Sa nté de l'Arm ée du Lel'ant, tous les Services Sanitaires Cil'ils et Militaires des ter rit oires occ upés;
A Rnl~ TE :
•
A dater du ter Déce mbre t9t9 , ~ I o n s ieur le Médecin
In specteur Emi ly, Chef Supérieur du Service de Santé de
l'Armée du Leva nt, est nomm é:
~ I édecin Inspecteur généra l du Serl'ice de Santé, Hygiène et Assistance publiques et du serv ice sanitaire, quara ntena ire de l' ensemble des territoires occupés,
Et Con seiller technique du Haut-Commi ssaire de la
République Fran çaise en Syrie( à pa1tir du ter J anlÏerseulement pour cette dernière fonction ),
A partir du ter Décembre 19 19 éga lement so nt nommés ;
t" - Direc teur du Serl'ice de Santé, Hl'giène et Assi, tance publiqu es et du senice san itaire quarantenaire des
territ oires enne mi s occupés, Zône Ouest, ~ I onsie ur le Médeci n prin cipa l de 2éme CI. Delma"
2" Directe ur du Service de Santé, Hygi ène et Assi,ta nce publi ques et du Service Sanitaire QU;lrantenairedes
�-2-
territoires ennem is occupés, Zône Nord , et du Sa ndjak d'Alexa ndrette,I' lonsieur le Médecin ~bjor de 2ème classe Do rnier.
Ces deux Di recteurs so nl placés au poi n de vue technique sous l'autorité du Médecin Ins pecteur Général Emily,
Chacun d'eux es t ass isté d'un adj oin t choisi parmi les
médecin s ci vils et nommé pa r le Général Cdt le territoire
après avi s du Médeci n In specteur Gén é r~ 1. .
Bey routh, le 18 Décembre 1920,
Sig né; GO URAUD
A rrêté N° 6
Le Général Go uraud, Hau l COl11 missa ire de la Ré publique França ise en Syri e el Cilicie,
\'ul es di spos il ions du déc ret du GOclob re IgoG acco r.
dant des frais d'in, la l' alio ll cl d'é tab lisse ment aux' age nt s diplomatiques et co n s u l ai re ~,
Co nsidérant qu'i l co nvie ndrai t d'accorde r des ava ntages
analogues aux fo nct ion nai res ou 'lge nt s frança is détac hés au
Haut-Commi ssariat de la Rép ublique França ise en S vrie et
.
Cilicie,
Sur la propositi o n GU Secré tail e Général du Haut .Co m.
missa riat de IJ Républiqu e Fra n 'aise en Syrie et Cili cie
Après avis du Di recteur des Fin ances, Con seill e'r Finan Cierdu Haut ·Co mmissa ri at ;
.\l m r:: n : :
N t. ~ - Les f~ n cti o nn ;lires et agents Civil s fran ça is
~,u H a~lt -Co m m lssa n a t ou des Se rvices Administratifs des
1erntOires occupés qui ne so nt pas logés dans les locaux du
Gouvernement ou loués p::r lui, ou q"i so nt logés dans
•
-3 des loca ux non meubl és ont droit à une indemnité dite de
« premi ers frais d'établi ssement et d'in sta ll ation » éga le à ;
A) - 3 mois de leur trait ement total, s'i l est inférieur
à 6 .000 fra ncs par an.
B) 2 mois et demi dë leur tra itement lota l, s' il est égal
ou supéri eur à 6.0 0 0 francs et inféri eu r à 1 2.00 0 fr ancs
par a n, san s qu e cett e in de mnit é pui sse êlre in fé ri eure à
1 .500 francs,
C) - 2 mois de leur trait ement tota l s'il est éga l ou
supérieur à 1 2,00 0 trancs par an sa ns que cette indem nité puisse êt re inférieu re il 2,500 fra ncs ,
Art. 2. - Pour le calcul du traitement tota l on prendra en co nsidé rat ion en plus de la part incombant "u budget du Haut-Commissa riat le traiteme nt qui co ntinue à leur
être alloué par l'Ad min istratio n de bque ll e ils sont détachés,
Le décomp te, en ce qu i conce rn e ce dernier Iraitement se
fera au co urs du secteu r au jo ur du paieme nt de l'indemni1é.
Art. 3. - A) Cc tte ind emni té sera réduit e d'un ti ers
( 1/ 3) po ur les céli ba taires et ve ufs sa ns enfant.
B. Ell e se ra majorée de 1, 10 par tête d'enfant
min eur.
c. - Si l'aya nt droit a recueilli so us son toit ses
ascenda nt s âgés de plu s de G5 ans ou impotents , ses frères
ou sœurs min eurs ou impo ,ents, il aura droit à une majorati on éga le à ce ll e prévue à l'art. 3, paragr,lphe B. de 1 ' 10
pa r perso nne,
D. - Si l'ava,,t droit,
plu sielHs enfa nts min eurs,
,es ascenda nt s âgés de plu s
frères ou sœ urs mineurs ou
il la fois Its majorations ou
grap hes ABC de l'Ar\. 3.
veuf ou cél ibata ire, a un ou
ou a recue il li so us so n toit
de 6:> ans ou impotents , ses
impoten ts, l'indemnité subira
réduction s prél'ues aux para-
�•
Après les réduc tions ou majo ratio ns prév ues aux paragra ph es précéde nts, l'indemnit é de premi ers frais d'éta blissement et d'installati on est réduite de moitié pour les fo nctionnaires qui étaient fix és dan s le pays avant guerre.
Art. 4. - Le fon cti onn aire qui 'est resté plus de cinq
ans en service au Haut -Commi ssa ri at ou aux Services 'ldmi nistratifs du Levant, aura droit à une seconde ind emnit é
de premiers frai s d'établi sse ment et d'in stall at ion,
Cett e nou ve ll e ind emnit é sera éga le à la moitié de ce lle prévue aux art. 1 et 3, mais sera ca lcul ée d'après le traitement et la situation de famill e de l'aya nt droit au mom ent
ou ell e lui sera renouvelée ,
Art. 5, - L'ind emnit é de premiers fra is ,l'éta bli sse ment
et d'insta ll ation n'étant pas de tin ée à co nstituer LUl suppl ément de traitement, mai s à assurer aux ayants droit un loge ment en. rapport avec la sit uatio n saciaie qu'ils doivt nt
occuper s Uiva nt leur rang, ne leur es t \'ersée qu'à cha rge de
pr~d u lI'~ à toute réqu is iti on de l'adillin istratio n, iu ~ tiJ ic~,t ion
qu Ils l ont ellect ivement dépensée po ur leu r insta ll atio n,
ou.s il s loge nt en meubl é, que leur installation dans ces co ndltlOn,s co rrespond .à leur rang soc ial. Au cas où cette justifi ca tIOn serait Jugee in sulli sa nte, le rem bourseme nt de to ut
ou partie de l'in demnité perçue pourra être ex igé.
Art. 6, ~ Le fon ctionnaire qui viendrait il qu itt er le
H au t- Co~ mlssa n a t ou les Services ad mini strat ifs de so n
plelO g re ser~ i: te,nu à rembourse ment de tout ou partie de
cet te IOd emmte cl après le blrê me ci·a près :
A) - avant (j mois (le se n 'Ice
. , rembo urse ment de la
tota li té de l'indem nilé.
. 6 mois et ava nt 9 mo is de servi ce, lem. B) - apres
'
bouls ement de la moiti é de l'i nde mn ité.
C) - a l~rès 9 mois et ava nt
du quart de l lild emni té,
12
mois, rembourse ment
Cette in demnit é se ra définitivement accl ll 'lse
•
ar""
1111
,)
a n de se rvice il l' admi nist rati on, La durée du ,erl' ice se ra
calcul ée du jour où le fonctionn<tire a droit au traite ment
qui lu i est all oué par le Haut-Commis~ariat ou le bud~et
local.
Art. j, - L'ind emnité versée, il titIe d'avance à leur
départ de Fran ce, aux fonct ionnaires ou agent s s'embarquant
pour le Leva nt, se ra régul ari sée il leur arrh'ée à Bey routh.
Les int éressés percev ront le surplu s ou rembo urseront
le trop perçu suiva nt qu e le montant de l'avance aura été inférieur ou supéri eur à l'ind emnité qui leur est dùe,
Art , R. - Pour tout paiement ou !'emboursement non
effectué au pair, le cours sui vi sera ce lui du secteur à la date de cette opération.
Art. 9 - Cette indemnité sera payée jusq u'" nouvel
ord re au moyen de fonds du Haut-Commissariat.
Art. 10. - Les dispositions dll présent arrêté ne valent
qu ';' titre prov isoire et sont suscept ibl es d'être modifiées
sui vant les circo nstances,
Beyrou th , le 3 Décembre 19 19.
Signé: GO RAUD
Arrêté N" 10
Le Haut-Co mm issaire p,i. de la République Française
en Sv rie et Ci li cie,
ARR~TE :
Art. 1. - Un concours aura li eu le 20 Jalnier PTOchai n, pour le rec ru tement de neuf drogma ns dont cinq
pour la langue arabe, dellx pour la langue turque, un pour
la langue hébraïq ue et un pour la langue arménie nne ,
Art. 2. - Les candidats devront déposer jusqu'au tR
J anvier au plus tard, au bureau politique du Haut-Commis-
�- Gsa riat ( nouvea u Sérail ). leur demande éc rit e vi sant expressé ment ce ll e des langues pJu r laqu ell e il s dés il ent co nco urir. Le ca ndid at mettra il l'a ppui de sa demande :
:. - Un certifi ca t de bonne vie et mŒurs,
20 Son ou ses dipl ômes de fin d'études ou autres
titres, s'i l va li eu.
3° - Tou s ce rtifi ca ts des admin istrations ou parti culiers chez les que ls il a se rl'i ant éri eurement.
Art. 3. - Le conco urs co mportera trois épreu ves éc ri ·
tes .notées
. tou' .es SI' la moyenn e obtenu e
. , de 0 '~ 20 él'1I111na
est mfen eure à 10 et trois épreuves orales :
A, - Epreuves écrit es:
1 ° - Rédaction en fra nçais sur un suj et donn é,
2 ° - Rédaction dans la 1angue con sidérée sur un sujet donn é.
3" - Une ve rsio n,
S. - Epreuves ora les:
1" - Interroga toire d'tUl inform ateur,
2" - Lecture et tra du cti on d'une pie' ce mal.lusc rit e
dans la lan gue co ns idérée ,
3" - Lecture et interroga ti on gramm ati ca les sur un e
page choisie d'a uteur da ns la la ngue co nsid érée
Art.
4.
' seront
.
. d - Les ca ndid ats défi ni tive nl ent adl]] IS
~ o m.m ets L:og m a n s stagiaires avec un trait em ent mensuel
e l'mg Ivres égyptien nes,
'. a 1d u Hau t-Co mmissa ri at
1 C Art.' II5. - Le Secrétaire Gê nel
'\ 1'1 ns t ru ctl' on Pu -'
e onsel er 1Fin ancier et le Con seiller
bliq
,
XéCU~~O~o(nlt c la rg és, chacun en ce qui le concern e, de l'eu pl ése nt arrêté,
Bey routh , le 9 J anvier 19 2ü .
Signé : GOURA UD
-j-
Le Général Go uraud , Haut-Oo mmissaire de la Républi qu e França ise en Sy ri e_ Comma nda nt en Chef l'Arm ée
du Levant ,
Vu la Décisio n N" 199 du 1 er avril 19 19 de l' Admi ni , trateur en Chef P.l. po rtant réglementation de la Poli ce
Sanitai re Quarante naire dans les Ports des T, E.O, (Z, O. )
Vu l'arrêté N" 1 clu 10 décem bre 19 19Sur la proposit ion du ~ I édeci n .Inspecteur, Inspecteu r
Général des Services de Santé, Hygiè ne et Ass istance Pu bliqu es et des Senices Quarantenaires de l'ense mble de s
Territ oires Occupé" :
ARR I~TE :
Les règlements sa nitai les et qu ara nt enaires déjà en
vigu eui (!.In , to u, lès port s cie, t{'rritoires enn emi s occupés
de la zù ne ouest, et èlab lb en conform ité de la Conve ntion
Sa nitaire In ternationale ,i~n ee il Paris le3 Déce mbre 19 03 ,
se ront appliqués, il dater du 1er J anlier 1920. dans tous
les ports et sur les fronti ères terre,t res de l'ense mble des
Terri toires Occupé"
Les agents de chaque oll ice quara nt enai re désignés il
cet effet so nt chargé, Je la perceptio n de tous les droits et
taxes qu arantenaire>_ ;lÎn,i que des amend es, prév us par
les dit s règ lel11 enh
Les di spositions de, Rè~lellle n ts Quarantenaires Ottomans du 1 J A oût /863 . conce rnan t les pénalités pour
contrave ntions encourues par les navi res, continueront à
être en ,,'igueur el toute perso nn e co ntreve nant à ces dispositions s'exposera a u~ pein es prév ues par l'Article 99 du
Code Péna l Ottoman,
�- 8Tou I(-s dépositaires de l'Aut orité et de la Force Publique, cilils et militJire<, doi"ent prêter leur concours
lorsqu'ils en sont résu!ièreo,ent requis par les Agents des
Serrices Quaraotenaire_ pour assurer la prompte exécution
des mesure pre erites dans n~térèt de la Santé Publique,
Le ~I édecin Inspecttur ln pecttur Généra l des Serv ices Saniraire et Quarantenaires de l'ensemb le des Territoires Occupés est char"é de prendre toutes les mesures nécessaires en 'ue de l'exécutiou du présent Arrêté,
, Beyrouth, le t3 Janvier 1920,
Signé: GOURAUD
Arrêté N° q,
Le Général Gouraud, Hau t,Commissaire de la Répub lique Française en S)fieet Cilicie:
Yu la Circulaire ,\linistériell e du 22 Août 19 t 9, pré'
"oyant l'attribution du logement ou un e ind emnité représentath'e aux Officiers détaché aux Sen'ices Administratifs du
Levant:
Su r proposition de r Administrattur en Chef des Territoires Ennemis Occupés de la ZÔlle Ouest ;
,~près a'-i, du Directeur des Finances, Conseiller Financier du Haut-Commissariat:
ARRÈTE:
Art, 1. - Les Officiers et S Officiers détachés il tit re
e:~c/uSif, aux Serrices Administratifs des Territoires OCCUpés,
! lis ne sont pas logés dans des locaux du Gourernemell t ou
loués par lui, percerront en plus de leurs appointement
une IDdemnité destinte à amortir en partie leur loyer et le~
-\)-
charges qu'il comporte, et fixée air,si qu'il suit:
A, - 2;) 0 / 0 de leur Irait e m ~ nt total , solde et ind emnités, s'i l est égal ou in férieur il 3,000 Francs,
B, - t 5 % de leur traitem ent 10!3 1, sol de et in demnit és, s'il es t supérieur à 3,000 fr~ n cs, sa ns que cette indem,
nité ne pui sse êt re infél ieu re il Fran cs: 600,
C, - t 2 t / 2 de leur trait ement total , so ld e et ind emnit és, s'il est supéri eur il 6,000 Fran cs, sa ns que ce ll e indemnité ne pui sse èt re inférieu re à 900 Francs ,
Celle indemnil é se ra accordée sur déclaration éc rit e
des parti es prenantes appuyée, s'i ls en sont requ is, de telles
justifications qu e les Administrations int éressées jugeront
suffisa ntes,
Art. 2 , A, - L'indemnit é de loyer prévue il l'A rt. t se ra réduite de t/ 3 pour les cé li bata ires ou veufs sa ns enfant s,
B, - Ell e stra majorée de 1/ 10 par tête d'e nfant mineu l' ,
C, - Si l' Officieroll !e S/ Officier ve uf a un ou plusieurs
en fant s min ellrs, l'ind emnit é c~lculée se loll la règle du ~ A
est majorée d'autant de dixièmes qu'il y a d'e nfant s mineurs,
D, - Si l'Offici er ou S/ Offi cier veuf, ou sans enfants,
ou cé libata ire a recuci lli so us so n to't ses ascendants âgés
de plus de 65 ans ou impotents, ses frères ou sœurs mi neurs ou impotents, il aura droit à une majora tion éga ie il
ce ll e qui est prévue au § B, de t 10 par perso nne,
Art. 3, - Le traitement tota l sera déco mpt é sur la ba,
se sui vante: so lde, supplément de so lde , majo rat ion N° 1 ,
ind emnité représe ntath'e de viv res et tabac, ind emnité d'usure d'effets et ind emn it é de foncti ons admin istrat ives, L'indemnit é delo oement sera fi xée en tcna nt co mpt e de la par'" pair et de ce ll e payab le au C0urs du Sectie payable au
t eu l' ,
�-10Art. 4. - Ces indemnités seront payées jusqu 'à nouvel ordre sur des fonds mi s à la dispositi on des Admin istrations intéressées par le Haut- Co mmi ssariat. L'état des sommes à paye r se ra so umi s mensue llemen t à l a signature de
l'ordonnateur des fonds du Haut -Co mmi ssariat.
Art. 5. - Les dispositions du prése nt arrêté ne l'a ient
qu'à titre provisoire et susceptibl es d'ê tre modifi ée, sui va nl'
les circonstances. Elles auront leu r elTet pour co mpt e. du
1er Octobre 1919 , déductiou faite des som mes déjà payées
au litre de l'ancienn e « Ind emnit é de Logement ,)
Art. 6. - Sont abrogées toutes dispositions antér ieur~s en tant qu'elles so nt contrai res au présent Ar rêté.
Beyrouth, le 16 J anvi er 192 0.
Sig né : GOURAUD
Arrêté N° 20
Le Génénli Goura ud , Haut Commi ssaire de la Répu bliqu e Française en Sy rie et en Cil ici e,
.sur proposition du Sec rétai re Généra l du Hau t-Commissariat de la Répub li qu e Fran çaise en Syrie et Cilicie,
Considérant qu'il y a li eu de faire bénéfi cier les fonctionnaires ou agent s civi ls Îr;lI1 çai s actuellement détachés
dans les ad ministra tions de Sy ri e et Cilicie, d'avantages similaires à ceux accordés en France aux fonctionnaires chargés de fam ill e,
Après av is con forme du Conseill er Financier du HautComm issa riat.
Art. l, - A dater du 1 er J anvier 1920. les fo nctionnaires et ageut s civils frJn ça is détachés au Haut-Co m-
-11 mi s~a ri a t ou agents civil s fra n ~a's détac hés au Comm issari ;,t ou dans les Se rvices admini stratifs recev ro nt, da ns les
cond ition s détermin ées ci- après un e ind emn ité pour charges de famill e.
Art. 2. - Se uls auront droit il cett e in de mn ité les foncti onn aires ou age nt s aya nt il leur cha rge au moin s un e personn e: époust, enfa nt mineur , frèreo u sœur min eur ou im potent , asc enda nt fl gé de plu s de 65 ans ou im potent.
Art. 3. - Ce lt e ind emnit é es t fi xée ain si quïl suit ;
20 0; 0 d" traitement si cel ui- ci est in fé rie ur i, 6.000
frs.
150: 0 du traitc ment si ce lui -c i est su périeu r à 6,000
(l's., mais inféri eur ou "ga l à 10.000 fr s. sans qlle celt e indemn ité pu isse être inférie ure J 1.200 frs. par an.
10 0 '0 du tr.l ite mcnt si ce lui -c i est supéri eur il 10.000
fr s., sa ns que celte indemn ité ne pui sse être inférieure il
1.500 frs para n et , upérieu, e il 2 . ~ 00 frs. par ail .'
Art. 4. - Une majo ratio n est acco rd ée aux fonctio nnaires ou agents qui ont;i leur charge plus d'une perso nn e
et rcntrent da ns les co nd iti ons in di qu ées il l'a rt. 2. Le ta ux
de cett e majoratio n es t de 1 5 de l'indemni té prév ue il l'art.
3 pour chaque perS01lnC en sus de la premi ère.
Art. ~ . - Les fonctioll naires ou agents eng"gés co mm e
stagiaires n'ont pas droit à l'ind emnit é.
Art. 6. - Pour le calcul de celte ind emnit é il sera tenu
compte de la partie du trait ement d' Etat payable au cours du
secteur et de l'i nde mnité in comba nt au budget du Haut-Co mmi ssa ri at paya bl e au pa ir.
Art. 7. - Les di spos itio ns du prése nt arrêté ne l'a ient
qu'à titre prov iso ire et sont s usce pti bl ES d'êt re rel'bées sui vant les circo nsta nces . Toutes disposit ion s allt érieures so nt
abro,gé es.
Art 8 . - Le Secré tai re Général du HJut-Co mm issariat, l'Ord onn ateur du budget du Haut-Co mm issariat, le
�•
-
12 -
Se rvi ce des fon(b et !e Se rvjce du Pe rso nil el so nt cha rglS
chacun en c,e qui le co nce rn e de l'exéc uti on du prése nt a rrèté,
Beyro uth , le 19 J anvie r 191 0,
l e Haut -Co mmi ssa ire de la
I~é pllbli q ll e França ise
cn Syrie et Cili cie
Sig né: r.OURAUO ,
-
13-
Ar rêté N° 47
•
Le Gé néra l Go uraud, Haut-Co mmi ssa ire de la Républiqu e Française en Syrie et Cili cie,
Sur les propo siti ons de M, le Co nseill er du Haut-Co mmi ssa riat pour les Antiquités et Beaux-Arts;
ARIlÉTE :
Arrêté N° 28
Le Haut-Com missa ire de la Répu blique Fra nça ise en
Syri e eL Cil ic ie,
Sur la propo;itio n du Général Co mma nd ant la t :i6 c
Di v i~ i o n de l'Arn,ée du Leva nt et du ,\ lédecin In s pecteur
ge,nera l de, Se rvice, de Sa nté, Hl'gièn e et Assbta nce Publ,"l ues et des Services Quarantenaires des territoires occupes.
\'u so n arrêt é 1': " 1 du 10 Déce mbre 19 H ) :
ARRÊTE :
Art. 1. - Les att ri bution s du Directeu r des Se rvi ces
de Sa nt é, Hygiè ne ~ t Assista nce Pub lique et du Serv ice QuaIant enalre, des territoires occupés de la Zo ne No rd et du
Sandj ak cl A l ex~ ndre tt e s'étendro nt éga leme nt aux te rri toires
occupée de la Zone Est, c'est-à- dire il l'e nsemb le des terri tOlre~ pla cés ~o u s l'aut orit é du Généra l Com mand an t la 156.
DIVI Sion de 1 Arm ée du Lev:tnt.
Bey routh, le 2 t Janv ier 1920 ,
Signe: GOLJ RA UO
Art. l , - Les (Ii ~; po s ition s de l'ar rêté N,' 38j du 9 l\l ai
19 19 de l'Adm ini strateur en Chef de la Zône Ouest sont
éte ndu es à l'ense mble du terri toire et précisées ainsi quï l suit:
Art. 2, - Il est iüterdit jusqu'il nouvel avis de procéder à de5 fouil les pour la reche rche d'antiquit és et d'exporter
ho rs du territOire ce ll es qui ont pu êt re déjà découvertes,
Art . .'l. - Toute personne aya nt fait la déco uverte
d'ull e ant iquité imlll0bilière, tout propri étaire ou locataire d'un
te rrain sur leq uel un e an tiquit é imm obili ère aura été déco uve rte est tenu (i'en fai re la déc lârat ion so it directement
au Service des Antiquités à Beyrouth soit à l' autorité adm inistrative la plu s proche de l'immeuble déco uvert, da ns un
délai de huit jours à compter de la promu lgation du prése nt
ar rêté ou du jour de la déco uverte ,
Art. ~ . - Toute perso nne ayant trouvé soit une inscription, soit une antiq uité mobilière sur un terrain lui appartenant ou non, est tenue d'en faire la décla ration co mme
il est dit il l'art icle précédent.
Art. 5, - l'ou te destruction ou détér ioration d'antiquités mob ili ères ou immobili ères déjà découvertes ou qui pOllrl'ont l'être ult éri eurement et se trouvant sur un t"rrai n publi cou privé, toute exploitation (kmatériaux antiq ues, ,o nt
ri gou reuse ment int erdit es .. \u cune approprÎrlli on nouvell e à
des u,ages mod ern es, aucun déplacement d'antiquités 1110-
�•
-
1.\-
bi lières ou immobiPè res, en terrai n public Ou privé, ne
pourront être hits san s autoris" tio n du Se rvice des Antiquités,
•
•
Art. ti, - Toute infractio n aux dispos it io ns du prése nt
arrèté sera pu nie d' une ame nde de 1 Livre à 50 Livres égy ptiennes et d'un emprisonn ement pouva nt atteindre six mois
ou de l'une de ces pei nes seulement.
Bey rou th , le 29 Ja nvier 1920,
Signé: GOURAUD
Arrêté No 53
Par arrêté N° 53, du 2j J anvier 1970 , le litre de
« Chef du Contrà le Admi ni stratif de la Zo ne Oues t » est
rempl acé par ce lu i de « Délégué Ad min istra tif de la Zo ne
Oue st,
Bey routh , le 2ï J anv iert920,
Le Gé néral Gouraud,Haut-Commis sa ire
ri e la I~ é publique Française en Sy ri e et Cili cie,
Signé: GOURAUD
Arreté
Pa r ar rèté N"ï l du 10 Fél'Iic'r 19 2 0,
Un mutessa rifat hors classe est créé au Chd Li eu du
Sandjak de Bey routh ,
Monsie ur Négib Abo ussouan bey, Prési dent du 'fribunal S upérieur faisa nt fonctio n de Cour de Cassation, est
nommé Mutessari f hors' classe du Sandjak ' de Beyrouth
pour compter du 1 Février 1920,
Bey routh, le 10 Fév rier 1920_
Le Haut ,Co mm issaire de la R, F,
en Syrie et Cilicie
Signé: GOURAUD
Arrêté N° 76
Le Général Gouraud , Haut-Co mmi ssaire de la Républ ique França ise en Syrie et Cilici e,
" u le décret présidentiel du 8 Octobre 19 19,
Consid érant qu'i l y a lieu de réprimer énergiq uement
le bri ga ndage qui sévit actu ell ement dan s certaines régions
de la Zone Ouest, qu'i l apparti ent au Pays, dès maintena nt,
de pourvoi r à sa prop re police et que les force s de la Police
et de la gendarmerie dont il di spose actuellement pour ce
fa i!'e so nt not oirement il15ulfi sa nt es,
Sur la proposi ti on de la Commission qui s'est réunie
à cet effet les 26 J auvier et 10 Fév rier et étant entendues
ses co nclu sions,
ARRÈTE :
Art. l , - Il e~t créé dans la Zon e Ouest sous le nom
de milices Sy rie nnes des co rps mixt es (fant assin s et cavali ers) co mposés excl usivement de vo lont aires ,
Art. 2, - L'effect ifde ces milices est fix é. par Sa ndja k,
aux c h ifrre ~ ci- ap rès;
�-1 6 -
-
550
Sandjak de . Lallaq uié
, Sandj,lk de Tripoli
550
Sa ndjak de Sa ida
200
Ij-
a) - Arabe
b) - Tu rque
c) - Arm énienne
d) - Hébraïque, en fran ça is ou inversement.
Art. 3. - Tous les services dés ireux d' obt enir la traducti on de texte~ dan s les la ngues visées au précéde nt art icle, ad resse ront les pièces il traduire al! se rvi ce du drogm~
nat accompagnées d'un e fi che portant le nom de J'expéd iteur
et in diquant le se rvice int éressé.
Art. 4. - Adater de ce jo ur 10 Fév rier 1920, aucu ne
traduction ne paraît ra dan s le bul letin officie l si ell e n'est
point revêtue de la signat ure de ~1. j\l ercier, Chef du Service du Drogmanat.
Beyro uth , le t9 Fév rier 1920 .
Art. .J . - Des crédit s s péciaux se ront prévus ull érieurement pour la créa tion et l'e ntretien de ces milices.
Art. 4. -Le Sec rétaire Gé néra l, le Conseiller Financier,
l'Etat - ~lajo r de l'Année, le Délégué Administratif de la
Zône Ouest, so nt chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arcêté.
Beyrouth , le t 4 Févri er 1920.
Le Haut-Co mmissai re de la R. F.
en Syrie et Cilicie.
Signé: GOURAUD
Signé : GOURAUD
•
Arrêté
Arrêté N° 92
N° 8 1
Le Général Go uraud , Haut · Comm issa ire de la Républiqu e Fran ai se en Syrie et Cilic ie:
ARIU2TE :
Art 1. - Un serv ice du drogmanat a été créé au Haut missa,- iat de la République Fran çai sc en Sy ri e el Cil ic ie
à, la
et est
, ' all BIII ·CilU l' 0. da le dll tG Février 1920
.
' ~annesc
l Itlque.
. Art. 2. - Le Service du DI'og manat est il même de
fa ire tOlit e tradu ction des langues sui va ntes :
•
Le Général Gouraud , Haut-Commissaire de la Républiqu e Fra nça ise en Syrie et Cilicie, Commandant en Chef
l'A rmée du Levant,
Vu l'arrêté N° 1 du 10 Déce mbre 1919,
Con~idéra n t qu e fe paludism e sév it en de nombreux
poi nt s, 2vec une in te nsilé redo utable, faisant de nombreuses
victim es parmi la population.
Co nsidérant qu'il est urgent d'entam er une lulle énergique mett ant en œune S2 ns tarde r tous nos moye ns,
Co nsidérant qu e po ur cette lutte une li aiso n étroite est
indi s pensa ble à tOliS ks éc hel ons entl e les autorités militaire ~ "t administratives des Territoires occupés,
�-18-
-
Sur la proposition du Médecin In specteu r, In specteur
Général des Se rvi ces de Santé, Hygiène et As,islance Publi ques et des Services quarantenair es de l'ensemble des
Territoire s occupés,
Sur la proposition du Mèdecin Inspecteur, Chef Supérieur du Service de Santé de l'Armée du Levant, Inspecteur
Général des Services de Santé, Hygiène et Assistance Publiques et des Services Quarant enaires de l'ensemb le des
Territo ires occupés ,
ARRÊTE
ARR I~TE ;
Les Servi ces de Santé , Hygiène et Assistance Publiques
et qurantenaires du Sandjak auto nome d'Alexandrette, qui
dépen dent actuellement de la Direction des Services Sanitaires et qu ara nt enaires des territoires occupés des Zônes
Nord et Est seront rattachés, à dater de la promull:ation du
présent arrêté aux Services de 1HygiLne, de l'A ssistance
Pnbli ques et quarantenaires des T. O. de la Zone Ouest.
Art. l, - Il es t créé, sous la haute direction du ~Ié
decin Inspecteur, In specteur Général, un serv ice de prophy laxie antipaludéenne qui aura pour mission de diriger
la lutte contre le paludisme,
Art. 2, - Le Médecin ~ I ajor de 1" Classe Couvy est
nomm é Chef de ce Service,
II est délégué du ~Iédecin Inspecteur, In specte ur Générai et il allra tout pouvoir pour proposer et faire prendre toutes dispo sition , ut iles contre le paludisme et pour
surveiller l'exécut ion des me ,ures pre scrites .
Art. 3. - Le t\ lùl eci n ~lajor de 1" classe Couvy, rccevra un e indemnit é de fonction, fisée il 300 francs par
mois payable su r le s fonds du Haut-Commissariat.
19-
Beyrouth, le 1er
~Iars 1919,
Signé: GOURAUD
Arrêté N 99
•
HeYl'Outh , le 1 cr Mars 1920,
Le Général Gouraud. Haut-Commissaire de la République Française en Syrie et Cilicie,
Yu l'arrêté en date de ce jour portant organisation d'un
Service du Contrôle administratif du
ecrétariat Généra l
du Haut-Commissariat,
Signé: GOURAUD
Arrêté N" 93
ARRÊTE:
Le G~néral Gouraud, Haut-Commissa ire ,de la Républi que Française en Syri e et Ci licie, Com mand anl en Chef
l'Armée du Levant,
21
Vu les arrêtés N' 1 du 10 Décembre 1919 et N" 28 dl(
Ja nvier 1920,
Vu l'ordre gé néra l N° 6 du :5 Février 1920,
-
Art. 1. - ~l. le Sous-Intendant ~lilitaire des Troupes
Colo niales Copin, est nommé Chef du Service du Contrôle
Administratif au Secrétariat Généra l du Haut-Commissariat
de la République Fran çaise en Syrie et Cilicie,
Art , 1, - ~l. le Sous ·lntenda nt Militaire Copin recev ra
sur les fond, du Haut-Commissariat une indemnité de fonctions qui est (i~ée à (.000 rran" 1',\1' Illois,
�-
-21 -
20 -
AIt. 3. - Le Secrétaire Général du Haut-Commi ssariat
de la Républiqu e Fran ça ise en Syrie et Cil icie e t chargé
de I"exécution du présent arrêt é qui aura son effet à compter
du 17 Fév ri er 1~)2o .
fait il Bël'rout h, le 10 Mars 1920.
Signé: GOURAU D
A'
N··
A l'l'ete
100
I?ela/ifà l'organisa/ion du Service de COli/rôle admillis/ra/lf
~e Général Gouraud . Haut- Comm is5a ire d( la République fran ça ise en Syri e et Cilicie,
\'u le décret prés id enti el du 8 Octobre 19 19,
Vu la décision N" 20 du 26 J anvier 19 2 0;
A RRÊTE:
Art. 1. - Il est créé au Haut-Co mmi ssari at de la Républiqu e França ise en Sy rie et Cil icie, un se rvice du Co ntrôl e a dmini s tr~ tif. Ce t o l g~lle est dirigé p ~ r uo fonl ti onnaire qui prend le tit re de "C hef du Co ntrôle ad min istratif
du Haut-Co mmi ss~ ri"t» et relève directe ment du Sec rét a ri ~ t
Général. .
La co mpetence de cc fonctionn aire s'é tend sur tout es
les opérati ons ~ dmini s tr~ ti ves, tant d" Haut-Commissa riat
que de I"admin i, tral ion des différent es zô nes des T. E. O.
Art. 2 . - Il ve ill e, par déléga ti on du Secrétaire Générai, à l''observali on des Mrêtés, déci sions ct in stru ctions
du Haut-Co mmi ssari at qui rég issent les difr~ rellt s se rViceS. Il re~ ève les en eur:, .étudi e les m o difi c~ t io ns qui
poullalent etl e app ort ees <l 1o rga n i s~lio n des dilTérent es
jJraorhes de I"adm
ini strat 'CI'
C', .SO \ltn et ", l U H'll
lC
.
.
.
.
, l '
O I11I11I ~-
sa ire, pa r lïnt erm édi aire du ~ecré t a ir e Général, et après
av is des Co nseill ers tec hn iqu es, tO lites les mes u res susceptibl es d'am éliorer le fo nct ionn eme nt des divers org~ ne 6 de
I"ad mini st rat ion.
Art .3. - Il ex amin e et so um et, s"i l y a lieu, à I"ex amen des Conseill ers tec hniqu es, tout es les qu estion s d'ordre admini stratif prése ntées par les Délégués, ou contrôleurs adm inistratifs des zô nes " u Sec rétariat Générdl et
tout es les propositio ns du même ordre co mportant approbation ou décision du Haut-Commi ssa ire.
Art. -l . - Le Chef du 'Co ntrôle ad mi nistrati f aid e le
Conseill er Fin ancier il ce nt ralise r tous les éléments nécessa ires à l'él al>orat ion du budget du H aut-Com ll issa ri a~ e t
le soum et, a vec le Co nseill er fi nancier et par lïnt ermédi aire du Secrél<i ire Général, à l'approbation du Haut- Co mmi ssaire ; il exa mine et fai t app rouver dans les mêmes co nditi ons les projets des budgets préparés par les Délégués ou
Co ntrôleurs adm inist ratifs pour leu rs zô nes respectives.
Art. 5. - Le Sec rétaire Gé néral es t chargé de I"exécuti on du prese nt arrêté qui se ra notifié partout ou besoin
se r(l.
Beyrout h, le 10 ~I ars 1 9 20,
Signé : GOU RA UD
A rrê~é
W
108
Le Gé néral GO\II'" ud, Haut-Co mm issaire de la Ré publiqu e França ise en Syrie et Cili cie,
Vu le déc ret prési dentiel du 8 Octobre 19 19,
Sur la proposition du Lieuten~nt-Co l onel Nieger, Délégué Ad min istratif de la Zone Ollest,
�-
22 -
Con sidérant qu'i l import e d'associer le pays à l'œ uvre
administrati ve poursui vie par les Se rvices Adm inistratifs de
la périod e prov isoire de l'occupati on ;
ARR ÊTE :
Art. 1. - Il est créé provisoirement auprès du Délégué Ad ministratif de la ZÔll e Ouest, les Con se il lers pr iv és
de l'Adm in ist ra tio n Cent rai e.
Art, 2. - Ces Co nseillers so nt nomm és par le HautCommi ssa ire de la Républ ique França ise.
Il s son t choisis parmi les _ nota bles prése nt ant toutes
les garan ties d'honorabi lité et de co mpéte nce et en tenant
com pte de la nécessité d'assure r dans leur désignat ion une
représent ation équitab le des co nfessions et des régions di -
-
23 -
Arrêté
N°
12 1
Le Général Go ura ud, Haut-Commissa ire de la Républiqu e França ise en Syri e et Cilicie,
Vu le décret prési dentiel du 8 Octobre 19 19,
Vu l'arrêté N" 108 du 15 Mars 19 19, institu ant des Co nseill ers pri vés au près de l'administratio n Cen tra le de la
Zône Ouest,
Co nsid éra nt que lesdits Consei llers doiven t être choi sis
en tenan t compte c1'une représe ntation équitable des co nfessions et des régions diverses,
Sur b proposition du Dé1 é~ué Administrat if de la Zône
Ou est;
ARRtTE:
verses.
Art. · 3. - Le rôle des Co n,eill ers privé s nom més auprès du Délégué Admin ist ratif est consultati f. \Is pÙUITOllt
lui soumettre, soit verbalement , soit par écrit , les av is qu 'il s
jugeront ut iles à l'a mélioration de l'Admini stration.
De son côté, le Dèleg ué Adm inistratif po urra leur co nfi er les miss ions de natu re;) l'écla irer sur les cas particuliers ou sur l'ense mbl e de la situa tion admini strativ e et à
facili ter sa tâ che auprès .les populations.
Art. 4· - La fon cti orl des Co nseill ers pri vés es t gratuite. Ils po ur ront ce pendar rece voi r des in de mnités dedéplacement et de séjou r don le tarif fe ra l'objet d'instruction s
ultérieures.
Art. 5, - Le Sec réta ire Généra l, le Chef du Co nt rôle Adm inistratif et le Délégué Ad min istratif sont chargés,
ch acun en ce qui le con ce rn e, de l'exéc utio n du présen t arrêté.
Bey routh , le 15 Mars 1920.
Le Haut- Co mmi ssai re de la Républiqu e França ise
Signé : GO URAUD
Art. 1. - Le nombre des Conseillers pril'és auprè s de
l'Admi nistration Centrale de la zône Ouest est fixé à
Quin ze.
Art. 2. - Les Conseillers sero nt choisis dans les divers groupements et da!~s 1<1 proportion fixée ci-ap rès:
Groupement CIII et len
.)
Groupement Sunnite
-l
Groupement Chiite
1
Groupement Druze
Groupement Turcom.tn
Groupement Ansarieh
3
Art. 3. - Leur non.in~tion sera sou mise il l'agrément
du Haut-Commissaire de la Répuclique Française en Syrie
et Ci licie.
Art. -1 . - Le Secrétaire Géneral, le Chef du Co ntrôle
Admin b tratif et le Délégué Administratif de la zône ouest
sont chargés, chacun en ce 'lui le concerne, de l'exécution du
prése nt arrêté.
Beyrouth, le 23 J\lars 1910.
Signé: GOURAUD,
�-
2~-
Arrêté N° 129
Le Général Gouraud, Haut-Co mmi ssa ire de la Républiqu e Fra nçaise en Sy rie et em Cil icie, Com mand ant en
Chef l'ar mée du Leva nt;
ARR ÈTE :
•
Art. 'l. - Les arrêtés N° 1 1 du 1 cr Nove mbre et N° 31
du 14 Nove mbre 1918 de l'Admini strateur en Chel de la
Zône Ou est so nt abrogés,
Art. 2 , - La monn aie syrienn e sera il da ter, du 1 er ~ I a i
1920, la Ino llllaie offi cielle dans le territoi re de la zôneo uest,
Sous rése rve des dispositi ons transito ires co nt enu es aux a rticles 8 et 9 ci ,a près, tou te perso nn e se trouva nt à un titre
quelconque sur le terr itoi re de cett e zô ne, se ra tenu e d'a ccepte r cette monn aie en paiement pour tout es opéra ti ons,
quel le qu'en pu isse être la ca use ou l'obj et.
Art. 3, - L1 Banqu e de Syr ie émettra dans la zô ne,
précitée, co nformem ent à l'acco rd int ervenu e à Parie avec
M, le Mini stre des Fin ances, so us l'asse ntim ent de M, le lV1inistre des Affa ires Etra ngères, en date des 8 et 28 Avri!
19 19 , des bill ets de banque libell és en monnaie syrienne,
L'unit é mon éta ire est la Li vre Sy rienn e divisée en ce nt
piastres syrien nes ,
Des coupures de 1 piastre, 5 piast res, 10 pia stres, 25
piast res, 50 piastres, t li vre, 5 li vres, 25 li vres, 50 livres,
100 livres seront mi ses en circul at ion ,
Les bi ll ets de la banque de Sy ri e sont rem boursables
au porteur et à vue en chèqu e sur Paris à raiso n de vin gt
centim es par piastre sy rienn e,
Aux termes de l'accord précité ({ La Ba nqu e de Sy ri e
co mp read ra un Département d'émission constitu an t un
service di stin,ct, ab s o lu l11e~ t in Mpen dant er chargé de
toutes les operations afférentes il la mi se en circul ati on
et au ret rait des bill ets de ba nque, Les émi ssion s se-
-
25 -
l'ont faites so it pour le co mpte du Tréso r à ParIS, soit
pou r le co mpt e de la Banque, Lcs ava nces au Gouvernement França is donn eront li eu il l'ouve rture dans les
éc ri tures du Tréso r à Pari s d'un créd it en francs représe ntant la co ntreva leur exacte de ces ava nces, D'a ut re
part , le Départ ement d'é miss ion ne remet!ra des bill ets
à la Ba nque de Syrie pour ses opératio ns co mmerciales
qu 'e n éc hange de monnai es étrangè res ou de papier su r
l'étranger qui const itu eront avec les crédit s ouve rt s au
Trésor à Pari s la co uvertu re ùe la circu lation»,
Art. 4, - Les engagements, co ntrats, effets de co mmerce passés ou souscrit s à dater du 1el' Mai 1920 sur le
territ oire de la zô ne ouest et dont l'exécution doit avo ir lieu
sur ie même territ oire , doivent être libel lés en mo nn aie syrienne,
Art. 5, - A date r du 1 er ~Iai 1920 , les banque s, dablissement s de crédit, ad ministrat ions publiques ou privées,
les négociants et tou tes perso nnes offrant au public des
marchan dises ou des se r'vices dev/O nt éta blir leurs tarifs ou
prix de vente ain si que leurs cotati ons de cha lige ou de monnaies en mon naie sy rienr, e,
Les co ntraventions aux articl es 4 et 5 sero nt punies
d'une amend e pouvant a tt ~ indre ce nt li vres syrienn es,
Art. 6 , - Tout refus d'acce pt er la monnaie syrienne,
toute manœuvre ayant pour but ou pou r effet de déprécier
ou de tent er de déprécie r la va leur de celte monnaie, seront
punis d'un empri so nnement pouvant atteindre G mois et
d'un e amende pouva nt atteindre 1. 000 li vres syriennes, ou
de ru ne ou de l'autre de ces peines seulement.
Art. 7, - Les budgets locaux seront, il l' ave nir, libel lés et exécut és en monn aie syrienn e, Les impôts, taxes municipales et ~utre s, do uane, frais de justice, etc", se ront
établis et payables en cette monnaie, Les mesures d'exécution feront l'objet d'arrêtés spéciaux,
�-- 26 -
•
-
DI SPOS IT IONS T RA1\ S I TO I I~ E S
Ar t. 8, - Toutes tracta ti ons ci l' il es ou co mm ercia les
passées entre le 1el' Novembre 19 18 et le 1er ~ I a i 1 92~ seront réglées dans la monna ie sui va nt laqu ell e (' lI es ont
été libell ées, sa uf accord entre les part ies ,
Toutefo is, à parti r du 1er Aoû t 19 20, le débiteur d'un e
créance cont ractée pen dant la période co mprisc cntre le 1el'
Novembre 1<) 18 et le 1er Mai 1<)20 libell ée en monn aie
éO'yptienne a'ura la faculk de se libé l el' en monnai e syr ienn~, le cl écompt e d,\Ilt lail suÎ\ \Ilt le co urs du jo ur.
Art. <) , - Pend Illt une pérIode de trois mois à dater
du 1er ~l ~ i 1<)20, tout déhitcui ou acheteur aura la facul té
de li bérer en -monnaie égl'pticnne, décomptée au co urs du
jour, ses engagemcnh, Jch ,,". ou transactions libell és, co nfOrlnément à l'articl e 1, en mon na ie syrien ne, sa ns que le
créa ncier ou le l'e ndeur pui "e l'e, iger.
l3ey routh, le 31
~ la rs
1920,
Signé: GOURA UD
A rrêté N° 130
Le Généra l Gourall d, Haut-Co mmi ssaire ci e la Ré publiqu e
França ise en Syri e et Cili cie, Co mmand ant en Chef l'Arm ée
du Levant,
Vu le décret présid entiel du 8 Octobre 19 19
ARRÊTE :
Art. l , - Aucun e mesure co mport ant directement ou
indirectement un engagemen t de dépense, sur le budget du
Haut-Comm issa riat en Syrie et Cilicie, ne peut H re prise
2j -
par un se rvice civi l ou milit aire à moin s d'al'oir été préalabl ement aut ori sée par ar rêté du Haut Co mm issa ire dans les
co ndi tions indiqu ées pa r l'article ci-a près:
Art. 2, - Aucu n projet d'a rrêté co mportant un engage ment de dépenses su r le budget du Haut-Co mm issa ri at ne
pour ra être so umis à la sig nat ure du Haut-Co mmi ss aire
que s ur la présentatio n et a,'ec le l' isa du Sec rétaire Générai, sur proposition du Clief du Cont rôle Admin istrati f, et,
s' il y a li eu, du Conse il ler technique ir.té ressé, Le projet doit
dans tous les cas être accom pagné de l'av is du C(l nse ill er
Fin an cie r,
JI en sera de même de toute plOpos il io n fait e sous
for me de projet de décision, de lett re, de té légramm e etc,
entralllani une dépense nOUl'e lle pour le budget du HautCo mmi ssariat.
Art" 3, - Ces disposiUo ns son t également ap plicables à tout arrêté compo rtant engagement de dé penses ou
abandon de recettes sur un budget loca l lorsqu e soit en raison de l'i mporta nce de ces dépenses ou de ces receltes, so it
pour tout autre motif, il est soumis à LI sig natu re du HautCo mmi ssa ire , Le projet d'ar rêté doit toujo urs être égal ement
revêtu dan ce cas du visa du Délégué Admini stratif intér essé,
Art. _l , - T J US les ,nrêtés sig nés par le Haut-Commis saire so nt uum érotés dans une série uniqu e et co n erl'és en
original aux a rchives du Sec réta ri at Gé néra l. Des copies certifi ées co nformes par le Chef de Cabi net du Secrétaire Généra 1 en so nt aussi tôt transmi ses,
l ,) au Chef du Co ntrôle Admi ni strJtif :
2,) au Co nseill er Fin ancier (t rois exemp laires, do nt
dr ux pour êt re tra nsm is, s'i l y a lieu, au comptable
chargé d'assurer le paie ment des dépenses:
3 ,) au Co nse ill er techn ique ou au Délégué Ad min istratif si l'objet de l'arrêté le comporte,
�-
28-
Les co pi es mentionn ent tout es les .; ignatu res et vbas .
Art. 5. - Au cun e dépense imputable sur le Bcdget
du Haut-Commissari at ne pourra être liqui dée, mandatée
ou payée qu 'autant qu e le chef de se rl'ice. l' ord onn ateu r ct
le comptabl e auront cntre les main s la co pi e ce rtifiée co nforme de l'a rrêté qui l'aut ori se.
Art. 6. - Le compt able a nn exer;, l'un e des co pies qui
lui so nt transmises au premi er mand at qu'i l paiera en cxécution de chaq uc a rrêté.
Art. 7. - Les ôis pos ili ons du pré,e nt a rrêlé ne so nt
pas applica bl es aux dépen;es acquittte s il l'a ide des fond,
politiqu es. Lc.; cb pit res budgéta ires auxq uels ;a ppliqu c
exclu sil'e ment cett e exce illion 'su. ont (!ésionés
., d'un e faço n
précise a près l'arrêté des (lil'ers budge:s ..
Il es t ran pelé 'lu 'en aucu n cas les fo nd s pol itiqu es ain si
défini s ne doive nt être empl ol'és pour faire face il des dépen ses d'ordre adll1inis' ratir.
Art. 8. - Le Sec rétaire Génér," é;t cha rgé de l'exéc ution du prése nt arrê té dont co pi e ;e ra ad ressée à tous les
Chefs de Servic ~s ct Délégu és ad min i,t ratifs, ai nsi qu'au
Chef d · Et a t - ~ l a.ior de l'A.f.L. il tit le d'in fo rm ation.
-29 Vu raddilif à l'arrêté N" 76 du q Février 1920 organi sa nt la mili ce du Sandjak Autonome d'Alexandrette,
Après av is co nfo rm e du Chef de Co ntr ôl~ ad mini stratif et du Co nse ill er Financie r du Haut·Co mmissar;at,
ARRÈTE :
Art. 1. Les dé penses d'ent ret ien de la mili ce syri enne du Vi laye t de Beyrouth seront supp ol1ées par le budge t de ce Vi layet qu i, il cet effet, recevra du Hau t·Commi s~ar i at une sub ven tion co rresponda nt e.
Al'I. 2, - Les dépen ses d'entretien de la milice du
San dj ak aut onome d'Alexandrette se ront support ée; par le
budget de cc Sandjak qui , il cet ~ffe t, recevra du Hau t-Com mi ssar iat un e subl' ention correspondante.
Art. 3. - Le S ecrétaire Général du Haut-Commissariat, le Conse ill et Financier, l'Et at-Major de l'Arm ée (2° burea u) le Dél ég ué Administrat;f de la Zône Ouest, l'Ad mini st raleur du Sa ndj ak d'Alexandrette, sont chargés, chac un
en ce qui le co ncerne, de l'exéc ution du prése nt arrêté,
Bevrout h, le 3 Avril 1920 .
Signé: GOURA D
Beylo uth , le 2AI'ril1 920,
S igné: GO URAU D
Arrêté N° 133
•
,Le Gé~l é ral Goma uel , Hau t-Co mmi ssaire de la République fran ça ise en Sy ri e et Cil icie, Com mand an t en Chef
l'Arm ée du Leva nt,
Vu le décret préside llliei du 8 Octobre 19 19,
Vu l'arrêté N" ]6 du 14 Félrier 1920 orga ni sant , la
Milice Svriennr ,
-
Le Généra l Goul<1ud, Haul -Co mmi s;aire de la République Fran ça ise en Svrie et Cilicie, Commandant el' Chef
l'Armée du Leva nt,
"u le décret Prési denti el du 8 Octobre 19 19,
Co nsid érant qu'il y a lieu d'accepter les services des
fami lles dlu zes du Hauran, Atll ac he , Aalller et Kiouan qui
so nt venues ofTdr le cencoui S de lelll S l'ar1i~alls r Ou r
�-
30-
augmenter les force s chargées de la police du territoire ,
Après av is co nform e du Ch ef du Co ntrôle Admini stratif et du Conseiller Fin ancier du Haut·Co mmi ssariat.
ARRÊTE:
1:-
Art.
Il est créé dans la Zône Ouest, so us le nom
d'" Esca dron Dru ze)) , un e troupe de cava li ers dont l'effectif es t fi xé provisoirement à deux cent s homm es; ca dres
non co mpri s,
Art. 2, - Cet esca dron sera provisoireme nt rall ac hé à
la Gendarm eri e Syrienn e, et régi d'après les mêmes règ les ,
Art. 3. - Les dépenses d'entreti en sero nt supportées
par .l e budget de la Zône Ouest qui, à cet effe t, recel'ra du
Haut -Co mmissariat un e subl'ention corresponda nt e.
Art. 4, Des instru ctio ns ultérieures règleront to us
les détail s d'orga nisa tion, de foncti on nement et d'a dmini stration de ce co rps,
Art. 5. - Le Sec rétaire Général du Haut-Co mmi ssa ri at
.l es Consei ll ers Admin istratif et Fin ancier; l'Elat -Majo r .de
l'Arm ée (2' Burea u), le Délégué Adminb lrati f de la Zô ne
Ouest, sO'lI chargés, chacu n en ce qui le co nee l ne, de
l'exécution du prése nt a rrêté
Beyrout h, le 3 Avril 1920.
Signé: GOURAUD
•
Arrêté N° 180
Le Généra l ,Gou raud, CfJ I11111 11ldant C il Chef l'Armée
du Leva nt , Haut·Co mmi ssai re de Id Rép ubliquc Française
en Syrie et Cilicie,
Vu l'arrêté Nn 129 du 3 1 Mars 1920 co ncernalltl'é-
-
31 -
mi ssio n de la mon naie syr ien ne.
Cons id érant qu'il est opport u n de faciliter pour tout es
les parties en cause le régleme nt des petites delles courantes
au mom ent de l'émiss ion de la monnaie sy ri en ne,
ARRÊTE :
Art, l , - L'arrêt é du 3 1 Mars 1920 titre Il . Dispositions tra nsitoires, est complété par l'a rticl e 10 dont le
texte suit :
Art. 10. - "A la fin du mois d'Al'ril, toutes créa nces seréglant
habitu ell ement en lin de mois et afférentes il une période
d'un moi s au plus, telles que: fournitures de nourriture, de
logement , de marchandises de consom mations, é m o.l um e n ~s
d'eml)lol'és
g'acres
. ,
" de dome stiques , etc .. , pourront etre prese ntées par le créa ncier soit en monnaie égypt ienne , soit en
monnai e sl'ri en ne, celle-ci él'a lu ée d'ap rès le cours de la
livre ég)'pti~nne en francs, Le débiteur pourra se libérer en
remellant il so n choix, so it la monnai e dan s laquelle sera
prése nt ée la créa nce , so it l'autre monnaie él'a luée d'après le
même cours ».
« Le réglement des cré,mces ci-dessus énonc<es , éc hé-
ant le vendredi 30 Avril , ne pourra être exigé que le premi er ~ I ai )),
BeYrouth
.
, le 1ï Avril 1920.
Signé: GOURAU D.
�Arrêté N° 188
Sur la pre>tectiol?
de la Sal?té Publique
TITRE 1. - Nesures Générales
Il
III
IV
V
\'1
- Prophylaxie des maladies transmissibles
- Eaux stallnantes
- Serz'ice dHrgiène
- Inspection sa/1/taire des écoles
- Réglementatio/l de la prostitution
-
- 1-
--
�-35Le Général Gouraud ,Haut-Commiss, ire de la Répub liq ue
França ise en Sy rie et Cilicie,
Sur la proposit io n de ~1. le Médecin In s pecteur, Inspecteur Gé néra l des Se rvices de Sa nté, Hygiène et Assistance publiq ue s et des Se rvices Quara nt enaires de l'ensemb le
des terri toi res occupés;
ARRÈTE ;
TITRE 1. -
Mes u res Gé'lé1'ates.
Art. 1. - Dans toute I"étendu~ de~ territoires occupés
les a utorités administratives sont ten ll es d'app lique r stri ctement , sous la surveill ance et la di rectio n tech nique des
autorit és sa nit aires, les ;'églements sanitai"es édictés en vue
de détermi ner;
1°. - Les précautions ;t pren dre pour préve nir ou faire
cesse r I ~s nuladi es transmissibles visées par l'articl e 2 du
présent arrêté et spécialement;
1 ) L'i solement obligato ire des malades da ns des locaux affec tés à cet usage, lorsqu e I"autorit é sa nitaire le jugera nécessa ire :
2) l es mes ures de dési nfec ti on ou même, si la dés; n·
fection es t reco nnue im possible, les mesures de destru ctio n
des maiso ns dont la co nserva tion co nstitu erait un dange r
perm anent:
3 ) Les mC'iures de désinfection ou même Je destruction des objets à 1usage des malades ou qui ont été so uillés par eux et généra lement des objets quelconques poul'a nt
se rvir de véhicu les à b contagion.
Il '' - Les prescriptions destinées à assurer la sa lubrité des vo ies pu bl iques, la salubrité des maiso ns et de leurs
dépenda nces, des l'oies rril"<~es, closes ou non à leurs extrémilés, des logements loués en garnis, ct des autres ag:~ ! o m ér;lIio n s quelle qu'cn soit la nature, notam ment, les
pr ~scripliolls rel,llires :1 l'alim 'Iltatioll Cil e,l\1 potable, et à
�•
-3j-
-36l'év3cll at ion des matières usées, à la destru ction d e~ rats,
des moust iques et aut res insectes dangereux pour la sa lu brit é publiq ue,
Art. 2, - La li ste des malad ies <Iuxque ll es sont appl icab les les dis positi ons du prése nt arrèté est fix ée ai nsi qu'il
suil ;
l ' Partie, - Nala,lies I)our lesquelles la déclaraiion
el la désinfeclion sonl obligaloires "
1°) La fièvre typh oïde, 2' le typ hu s exa nthématiqu e, 3" la
variole et la varioloïd e, -lu la scarlati ne, 5" la rougeo le,
6" la diphtérie, 7" la suette miliaire, 8" le choléra et les maladieslcholériformes 9' la pes te, 10" la fièvre jaune, 11 ' la
dysenteri e, 12" les afIccti ons pu erpérales et l'oph ta lmie
des nouveau x-nés lorsqu e le secret de l'accouchement
n'a pas ét é réclamé, 13" la ménin git e cé rébro-spinale épidémiq ue, 14· la grippe compliquée, 15° i:1 lèpre, 16· l'op ht almie granu leuse,
2' Partie -
Nalrulies pou/ lesquelles la déclaralioll esl
If/Clillaiil}e
• 17° la tl~b erc ul o'e pu lmonaire , 18" la coq uel uche,
1 9• la pn eum onie, et la bro ncho pn eum onie, 20" l'érysipèle,
2 1 les oreillon s, 22" la teigne, 23' la conjonctivitc purule nt e,
3' Partie, -
Nala(lies Il'enlraillanl pas la déclaralio",
Le Paludis me,
, Art. 3 , -.Lorsqu'une épidémie ou un autre danger im millent pour la ,sa nt é publiqu e, menacera tout ou partie des
terntol,res, ou s y déve loppe ra, et qu e les mo ye ns ci e dé fense
0 1dlllaires sero nt reco nnu s in sufli sant s
le Haut-Co
'
' bl 'Iqu e Fra n çai s ~ en S)'rie
' et Cili cie '11'
mml1ssaire de 1a Repu
't'
d C
' • 1 es
propo sl Ions u hef s~pé ri e ur du S~rv i ce de Sa i lé 1
t G'
, 1 ,
nspec eur éné ra ~ de 1Hygiène et Assistance Publiqu e, déter)m nel a pal arreté tout es lés mesures propres il empêc her I ~
propagatio n de cette épidémi e,
Il règl era les attributi ons, ta co mposition, la compétence des autorités et le resso rt des Admir.istration s chargées
de l'exécut ion des mesures et leur déléguera pour un ' temps
détermin é le pouvoir de les exéc ut er.
Ces a rrêtés seront imm édi atement exécutoires,
Art. ~ , - L'arrêté Mel arant (l' ~;tili té publiqu e le captage d'un e source, pour le se rvice d'un e co ll ectivité détermin era en mêm e temps qU e les terra in s à acquérir en pleine
propriété un périmètre de protectio n contre la pollution de
la dit e so urce , II es t in terdit d'épandre ~ u r les terrain s compri s dans ce périm ètre les engrais humains et d'v fo rer des
puit s,
L'ind emn ité qui pour ra être due aux propriéta ires de
ces terra ins se ra déterminée suivant les for mes des règlement s sur l'exprop ri atio n pour cause d'utilité pub liqu e,
Ces di spos itions so nt Jpp licables aux puits et ga leri es
fourni ssant de l'ea u potable emprun tée il un e nappe ~o uter
rain e.
Le droit à l'u sage d'une source d'eau pota bl e implique
à la co ll ectivité qui la possède le droit de curer cett e source
de la couvrir et de la ga rantir co ntre toutes les causes de
pollution, mais non celui d'en dévi er le co urs par des tuyaux
ou rigo les,
Un arrêté de l'autorité administrative loca le ap rès avi s
des autorités sanitaires, détermin era, s'i l y a lieu, pour chaq ue
cas particulier, le s conditions dans lesqu ell es le droit il
l'u sage pourra s'exerce r.
Art. 5, - Seront pun is d' un e amend e de 200 il 1500
p, E, et, en cas de récidi ve, de 1500 à 3000 p, E, tous ceux
qui allront mi s obstacl e à l'acco mpl isse ment des devoirs des
autorit és sanitaires et des autorités administratives en ce
qui touche l'applicatio n du présent arrêté ,
�-38TITRE li. - PI'opnylaxic des maladies transmissibles,
-39 au tran sport en commun,
INe/aration
Désinfectioll
Art. G, - La décla ration à l'autol ité publ iqu e de lous
les cas de l' ulle des malad ies visées dans la 1'"' partie de
l'article 2 est obligatoire, dans un délai de 2~ heure s, pOUl
tout médecin , Docteur en Médecine, Officier de San té ou
Sage- femm e qu i en ,lU ra co nstaté l'existence,
En outre de celte déclaration , les hôtdiers ou loge ul s,
les Directeurs d'Ecole~ Publiques ou privées, ainsi que le s
Direc!eurs d'hôpitaux publi cs ou pri vés, des maisons de
sa nt é, de cl iniques et cie tou s les établ'ssemcnts où l'on
reçoit cles ll1alad es, sont tenus de ,ignaler immédiatement il
l'autorité administrative tout cas cie m~ladie qui se produirait dans leur établi,scment, ainsi que I ~ nom du Médecin
qui aurait élé appelé pour le soig ner.
Art. 10, - La dés infecti on est obl!gatoire pour tous
les cas de malad ies prévue's à l'articl e 6,
Les mêmes mes ures so nt appl icab les en cas de l'une
de s nnl ad ies énum érées dan s ia 2ème parti e de l'article 2
sur la demande des famill es, les chefs de co ll ect ivités
publiques ou privées, des admin istrat ions hospit a li ères ou
des œuvres d'assista nce, après ente nt e avec les int éressés,
Art, 7, - Tout indÎl idu aUeint d'une' des maladies
prév ues il l'article précéclent ,era iso lé de telle so rl e qu'il
ne pUI sse la prop;lger par lui -même ou par les perso nn es
appelées à le so igner.
Jusq u'à la di sparitiQn complete cie tout danger de co ntagion, o~ ne laissera app! ocher du malacleque les personnes
qu!le sOIgnent. Cell es-ci prenc;ront les préca uti ons cO I1\'enabl es pour év iler la propaga tion du mai.
, Art. 8, - Lp transport du mal ade sera autant que posSIble effectué pa run e \'o iture spéciale désinfectée a pres le
voyage .
,
Dans le cas où, il défaut de voiture spéc iale, il se rait
~al t us~ge de ~'~iture publique ou privée, ce vé hicu le dev ra
etre des ulfecte IIllm édiatement a pres le transport so us la
!espon sa bd!té de so n propriéta ire et conducteur, 'qui pourl'ont eXIge r un cerlificat de désinfeclicn,
Art. 9, - Il est inlerdit il toute personne atleinte d'une
maladIe tran s missible de pénétrer dans une voit ure affeclée
Art.
1l, -
11 est interdit de dé\'e rser aucune déjection
( crac hals, matières féca les, matières vomies, etc ... ) pro\'e-
nant d'un malade atteint de maladie transmissibl e, sur le
so l des voies publiques ou pril'ées, des cours, des ja rdins,sur
les fumier s et dan s les cours d'eau ,
Ces déjections seront recueillies dan~ des vases spéciaux, ell es seront désinfectées pui s projetées dans les cabinets d'aisa nce ou enterrées profond ément.
Pendant toute la durée d'une maladie tran~
Art. '1 2, miss ibl e, les objets à usage personnel du ma lade et des perso nnes qui l'ass istent, de même tou s objets contami nés ou
sou ill és seront désinfectés,
Art. 13, - 11 est int erdit d'envoyer sa ns désinfection
préa lab le aux lal'o irs publics ou privés, ou aux blanchisseries" des linges ou elrets à usage, co ntaminés ou souillés,
Dans le cas où le lavage de ces objets)' aurait été néanmoins pratiqué, le propriétaire du lavoir ou de la blanchisserie
ti endra son étab lis sement ferm é jusqu'à ce que l'assainisseme nt et la désinfection prescrits par l'autorité Sanitaire
aient été effectués,
11 es t éga lement interdit d'e nvoyer sans désinfection
préa lab le, aux étab lissement s indu striels qui pratiquent le
ca rd age des matelas et fourniture sde literie ayant serv i il des
malades att ei nt s de maladies transmissibles,
�-
40 -
Art. 14. - Les loca ux occ upés par le malade se rùn t désinfectés auss it ôt après so n transport hors de so n dom icil e,
sa guér iso n ou so n décès .
L'exécutiJn de ces pres'Tip lioni se ra co nstat ée pa r un
certifi cat déli vré aux int éres~és, ce ce rtifi cat ne portera pa s
la nature de la maladi e, mais dés ignera les loca ux désinfectés.
Art. 15. - La dllrée d'i so lement à prescrire po ur les
élèves des étab lissemen ts d'e nseignement de tout ordre, publics ou privés, atteints de malad ies co nt ag ieuses et les co n ·
ditions auxquelles ce tt e durée pourrait êt re éve ntu ell ement
subordonnée, tant pour les malades que pOU l leurs frères
ou leurs sœurs so nt fi~ és co mm e il suit :
A. -
•
Eviction des E/èves Na/ades.
Diphtérie: 30 jours après guériso n cl in ique, co nstat ée
par cerf ifi ca t médica l. Ce délai peut être abai ssé si, après
deu x ense mencements opérés à huit jours d'intervall e, l'examen bactériologique est négatif.
Variole: 40 joursap lès le déb ut de la maladie, réa dmi s_
sion ne pouvant d'aill eurs avo ir lieu qu e sur prése ntat ion
d'un certificat médi ca l, co nsta tant qu'i l n'existe plu s de croûtes ou sq uames et qlle l'élève a pris un bai n.
Scarlatine: mêmes mesures.
Rougeole : 16 jours.
Oreillons : 21 jours,
Coqueluche: 30 jours après disparitio n abso lu e des
quint es spasmod iqu es co ns:a tée par un certifi cat médica l.
Varicelle: 16 jours aprè, le début de la malad ie.
Rubéo le: 16 jours après le debut de la ma lad ie.
Fièvre typhoïd e et para typ hoïde, 28 jours après la guérison cons:atée par certifi cat méd ica l.
Dysenterie : 28 jOllrs après la guérison co nstatéé par
certificat médica l.
Méningite créréb ro-spinale : 40 jours après g~é ri son cli..
niqu e constatée par certificat médica l, la réad mi ssio n ne
pouvant avoir lieu que sur atte~tation que l'e nfant n 'e~ t pas
ou n'est plu s at.eint de coryza chron ique rebe ll e co nsécutif à la m,lladie.
Ce délai peut êt re aba issé s'i l est étab li, ilar certifi ca t
ba ctél iologique, qu'après deux ex:. mens opé rés àllUit jours
d'intervalle on ne trouve plu s tra ce de méningocoques dans
le rhi no-pharynx,
Poliomyélite: 30 jours après le déb ut de la mala die.
Tei gnes ( faveu se ou tricophytique) : ju sq u'à gué ri son.
Trachome; jusqu'à guérison .
B. Eviction de ; Frères et Sœurs.
a) Si le malade n'a pas été isolé, ses frères et sœ urs
rentrent en même temps que lui, il moins qu'ils n'aient été
eux-mêmes attei nt s.
b) Si les malades ont été isolés, la réadmission des
frè res et sœurs a li eu dan s les co nditions et sous les réserves sui va nt es:
Dipht érie: 15 jours après l'i solement , sa uf production
d'un certi fi cat bactériologique étab li ssant qu'après iso lement
de deux ensemencemen ts il huit jours d'interva ll e le résultat
est négati f,
Variole: 18 jours.
Scarlatine: 8 jours.
Rougeole : 18 jours.
Oreillons : 2~ jours.
Coqueluche : 21 jours .
Varice lle: 18 jours.
Rubéole: 18 jours.
Fièvre typhoïde et paratyphoïde : 2~ jours.
Dyse nterie: 21 jours.
Méningite cé rébro-spinale: 28 jours sauf production
d'un certi ficat bactériologique établissant qu'après deux
ensemencements opérés à huit jours d'intervalle on ne Irou-
�re plus trace de méningocoqu es dan s le rhino -pharynx.
Poliom yé lite: 28 jours.
Teigne: pas d·él'iction.
Trachome: pa s d'é l'ict ion.
Art. 16. - Dans les établ i"cmenl s publi cs ou prtVC'
recuei ll ant à titre temporaire ou perman ent des personn"
sa ns asi le, les vêtemeut s. elrets ilu<,age de ce ll e,·c i se lOte t
aussitôt dés infectés.
La désinfect iol; du matér iel et des h lGIU X de ces éta bli,sements sera prat iquée chaqu e jour pour toute la p;,rt ie dl!
matéri el ayant se rvi d des réfugié s et rl e, loca ux qu'il , onl
occupés.
Art. 1] . - la dé,i nlcc tioll se ra pratiquée, sai l par le\
servi ces pul-lic,. ,oit par les particul iers, so us la , url'e ill an·
ce des autorités sa nitail es.
Art. 18. - La vaccination antivariolique est obligat oire
au co urs de la premièrc ann ée de la 1 ie, ainsi qu e la reVdCcina ti on au co urs de la t l Ce t de la 2 1C allnée,
Au cun enfant nc peut êt re ad mi s. <;o it C0I1 I111 C in !ern c,
soit cOl11m eex tern e, dans ull e éco lc, as il e,
oU'Toir, et c...
ava nt d'aroir produit un certi ficat de l'accinat ion <; ig né pa r un
médecin.
Art. 19. - Les infractions aux presc ripti ons co nce rnant la prophyla xie des maladi es tra ll smbsibles so nt puni es
d'un e amend e de 100 il 2.000 P. E.
Art. 20. - Les hôte li ers, logeul s, tenan ciers de logement meubl és, les direc tcl11's d'écoles pub liques ou priv ées
recevant des pensionn aire s, les directeurs d'hôpi ta ux publi cs
ou privés, de maiso ns de san té, de cliniqu es et ci e tous é_
tablissement s ou J'on reçoi t des malad es so nt ten ll S de munirdu 1er avri l au I CI' déccmbr~ de chaqu e ann ée chacun
des lits destinés au x l oc~ ta ires, pen sionn aires ou malad es
cI'un e mou stiquaire bi en condit ionn ée, en exce ll ent état
d'entretien, suffi samment ample pour pouvoir être borMe
tout le tour du lit so us le matelas.
Cette moustiqua ire dewa êlre en tu ll e il maill es de
mm .,
5 au
1
max imum.
Le Se rvi ce d' Hygiène aura le droil de s'ass urer de
l'exéculion de cett e prescription par la l'i sit e de s loca ux fait e
dan s les co nditi ons prévues il J'arti cle 5 du prése nt a rrêté
litre V.
En cas d'inexécuti on, les int éressés se ron t puni s d'une
amend e de 50 il 200 Piastres Eg\' ptienn es pour la première
infrac tion, et" auront un Midi de] jours pour se mettre en
règ le al'ec les obliga ti ons prél'ues au prése nt articl e.
En cas de récidÎl'e ou de non exéc ulion dans les déla ;s
impar li s, l'i nterdi ct ion de receloir des locata ires, pensionnaires ou malades, jusqu'à mise en place des moustiq uaires
pourra être prononcée, sa ns préjudicr d'un e amende de 200
il 500 Piastres Egyptiennes,
TITRE
1[1.
Mesures l'e lat ives aux Ea .. x Stagnantes
Obfigatlolls des particuliers en ce qlli CO/1ceme
'e Service de la l'oirie
Art. 2 1. - Les occ upants de' immeub les atte nant il
la l'o ie publiqu e de\'l'ont au moins un e fois par jo ur, le malin al'ant 9 heures assurer le nettoyage des ca ni l'ea ux (C Ul'crts et découverts situés sur la loie publique.
Art. 22. - Il est formellement int erdit de jeter ou de
déposer dans les caniveaux ou ruisseaux silués sur 1,1 l'oie
publ iqu e des décombres, de la terre, du sab le, de, OIJures,
et d'un e façon gé nérale toute matière suscept ible de gê ner
J'éco ul ement des ea ux,
N esllres relatives tl/IX immeubles Ill'cessitllllt des traval/X
dOllt l'exécutio/1 illcombe III/X propri<'taires.
Art. 23 Il ne peut êt re procédé j aucun creusement du sol en vue d'extraire des materiaux de ce S( l, sans
�-
44-
autorisa tion préa labl e des aut orités ad mini st rdtives,
La demand e d'a ut orisa tion doit spéci fie r les dis positions prév ue pour em pêc her la stagnatio n de l'ea u pend ant
le cou rs des trava ux et pour com bl er, 'après l'achève ment
des trava ux les dépress ions creusées ,
Dan s les imm eubles bât i, et leurs dépenda nçes, co urs,
terrasses, jard ins, et dans les terrain s non bfl ti s, les dépression s ou irrégul arit és :du sol se ront régularisées ou co mblées,
Dans les terrains non bâtis, les di s position s se ront prises et maintenues pOlI' ass urer l'écoulem ent des ea ux de
toutes provenances, sa ns stagnati on,
Les cou rs se ront remblayées au moin s i, hallicur dc la
vo ie pu bli que et munies de rigoles cim ent ées assuran t l'écou lement facile de l'eau jusqu 'a u canil'eau de la l'oie publique le plus vo isin ,
Les gùult ières de" toits, sero nt en bon éta l d'c nt retien,
et leur pente tell e qu'elle permettt l' éco ul emenl faci le des
eaux de plu ies,
Art. 24, - Le s ori fices de puisage des puits et des citernes devront êt re muni s d'une marge ll e en maço nn e, ie pe, metta nt l'ada pt ati on exacte d'un couvercle,
Ces orifices seront munis d'un co uvercle plein ou grillagé, emboîtanl hermétiquement l'orifi ce de la marge ll e et
de nat ure à empêcher le passage de s moustiques , Ce co uve rcl e devra être constamment en bon état d'entretien,
Les dimensions des interst ices du treil li s (méta lliqu e
ou non métalliqu e) so nt fixées à 1 mm ,5 au carré au maximum ,
Art. 25, - Les bass in s et réservoirs à ' l'ai r libre, tels
que lavo irs, abreuvo irs, récipiel1l s destin és à l'ar rosage devro nt être muni s d'un orifi ce d'éco ul emen t décl ive perm ettant l'évacuati on co mplète de l'ea u par un e rigo le ci ment ée
Ju sq u'au ca ni vea u de la l'oie publiqu e,
'
Les ba ssin s et réservo irs enfoncés en le rre et auxquel s
les dis pos ition s du paragraphe précédent ne so nt pas app:icables doi ve nt ètre modifiées de fa çon à ce que leur fond soit
au ni vea u du sol, ou à défaut être supprimés et le so l nivelé
à leur end roit.
Les citern es ou puits, impropres à tout usage ménager
se ront so igneusement rembl ayés ou murés après pétro lage.
Dispositiol/s l'ela/ives aux immeubles dOI// l'execu/ion
il/combe aux oCCilpal//s
Art. 26, - Les bailles et barriqves enfoncées en terre,
pour J'arrosage des jardins sont interdites, _
Art. 2ï . - Tout bassin ou réservoir el11 maga;i nant de
J'eau potable, tout lavoir aoit être vidé et asséché une fois
par semaine, Tout ba ssi n ou rés~rvoir ne servant pas à l'alimentation devra être, au moins une fois par semaine, pi:tro lé au moven de mazout ou dlLpétrole, à raison par mètre
car ré de deux cuillerées à soupe de mazout ou de une cuillerée pour le pétrole ,
Art. 2g, - Les abords de tous les puits, résefvo irs.
ba ssin s, même d'ea u coura nt e, dev ront être entretenus avec
~o in pour éviter toute stagnation d'un e quantité d'eau même
nün:me,
Toute co llecti on d'eau ai nsi produite sera immédiat~
ment pétro lée en atte ndant J'exéculion des travaux destinés
il faire dispa rraitre les anlractuosités du sol.
li est inter~it de constituer pour les cultures et pour
J'arrosage, des nappes d'eau permanentes épa ndu es sur , le
so l tous les puits sit ués dans la campagne dans un penmè'tre de 2 ki lomètres autour d'agglomérations doivent être
pétrolés un e fois par semaine,
Art. 29 , - Tous les réc ipient s il eau d'une capacité
supéri eure à 25 litres denont être muni s d'un couvercl:
re co uvrant complètement J'ouverture et de ll alUre il empe
cher le passage des moustiqu es,
ri , 20 , - Les .occupant s des immeubles, co urs et
•
�dépend ances, ont tenus de pren dre des dispos itions pour
éviter dans es cou .-s les canivea ux des cours, sur les terrasses, la form ation d'ea u stag nante provenant d'ea u de plui e,
de lavage ou d'a rrosag e, et pouva nt donn er li eu au développement des moustiques èt il s doivept faire di sparaître pa r
bal aY'1ge dans les 24 heures les flaques qui se se raient
form ées,
Art. 3 1. Dans les appa rl'ements pri vés, dans les
co urs et dépend ances des imm eub les, dans les ter rains non
bâtis, les occupant s et usufruiti ers so nt tenu s de prendre
des di spos itions pour le dél'e loppement des moustique s et
la fùrmation de larves (la ns les récip ients de toutes sortes
placés dan s l'int érieur de l'imm euble ou de ses dépendances,
Il s so nt tenu s de débarrasser les abo rd s des mai son s,
les murs, les co urs, des récipients inutilisés et des débri s de
récipients susceptibl es de reten ir de l'eau tel s qu e boîtes de
co n se r~es l' id es, débris de l'ai sselle, bo ut eill es ca ssées, elc..
de mainteni r co nstamm t nt abai ssées, qu and il n'est pas fa it
usage des puit s et des citerne s, les co uvercl es ado ptés il leur
Orifice, co nform ément aux pres crip tion s de l'art icle 2~.
•
•
_AI:t. _'12, - En ~a s. d ' i,l~ éx éc ution da ns les délais préa 1art icl e 34 ou d executlon non co nforme des a rticles
23~2~ et 25, il sera dressé procès-I'e rbal contre les propri étalles des IInm eubles visés qui seront puni s d'u ne ame nd e
de 100.:, E, pour la, première infr'lction, 200 p, E. po ur
la d e ~lXlem e, 500 r, E. et un à huit jours de priso n, pour la
t rOl sleme.
,
\ LI S
,
Art. 33 . -:-- En ca s " 'in flact ion aux di,po siti ons des a rticles 21-22-26-2ï-2S-2g-30-3 1, il se ra dre ssé procès- I'erbal. co nt re .l 'occ upa l~ t de l'imm(ub!e ou le détenteur du réCipient l'ISe,
Cett e co ntra l'e ntion entraî nera, pour le res JO
bl
un e amende de 50 P F
. l "
1 nsa e,
r
. -, pOUl a l ere. lI1f actiOIl , 100 p, E,
pour la 2eme, 500 P. E pour la 3ème,
Art. 3 ~ , - Un délai de troi s mois es t accordé pour
J'observation des arti cles 23-24-25,
TITRE IV. -
Admini str a tion (l'Hygiène
ervice d ' H)'giélle
Art. 3:'>. - Le Ch ef Supéri eur du Servi ce de Santé,
In specteur Général des Servi ces de Santé, Hygiène et Assista nce Publiqu es et des Serl' ices Qua rantenaires et l'ensemb le des territoires occ upés, el les chefs des serl'i ces dl1ygiène, SO lit chargés, sous l'autorit é du Haut -Commissaire
et des délégués ou cont rô leurs administratifs, du Service
de Contrôle et d'In spect ion, en vu e d'a ssurer l'exécut ion
du pré se nt arrêté,
.
Art. 36, Un Serv ice d'Hvgiène est in stitu é dans
toutes les vill es et a~g l o l11 é ra ti o n s oei son fonctionnement
sera jugé nécessa ire et appli cab le, c'est-il ·dire en principe
da ns tout es les vill es a)'~ nt déjil un se rvice médical municipal ou un médec in chargé de l'Ass istan ce,
Art. 3ï , - Sous l'autorit é de s aut orités admi nistratil'es,
et sous la surveil lance tec hniqu e du ~I é d ec in Inspecteur Générai, le Sel vi ce d'Hvgiène est chargé de l'exécution des
disposition s qui résultent du prése nt arrêté et des règlements
san itaires qui pourraient être édict és co nformément à cet
arrêt é.
Art. 38, -
Dans les loca li tés visées:, l'article 36, le
~ I é decin nomm é il cel effet par décision du co ntrôleur Admi-
ni stratif ou Délégué sur la proposition du Médecin-Chef du
Service d Hvgiène, après a pp ro bation du ,\I édecin Inspec teur
Gé néral, est chargé de la S urvei ll ance tec hnique du Serl'i ce
d'Hygi ène, Ce Médec in est as,erment é.
En vu e de s'ass urer de l' exéc ution des reg lement s sani taires, il procèdera '1 1'i 'l'pection de, \oies publi ques et
�- · 49des imm eub les privés bâtis ou non.
Ar! . 39. -- Le Service d'Hygi ène co mprend pour chacun e
des lo~alités où il es t inst itu é, des agents assermentés en
nombre variable avec Iïmport ance des lieux, disposa nt d'un
matérie l spécial et ay,mt so us lenr direction un personn el
auxiliaire, Ce personn el est placé so us la directi on et la survei llance tec hniqu e du Médecin de l'H ygiène.
Art. 40: - Les agents du Se rvi ce d' Hygiè ne chargés
de procéder à l'in spection des voies publiqu es ou privees
et des immeubl es publi cs bâtis ou non, el dans les co nditions déterminées par les art. 4 ' et 42 à l'in s pection des
imme ubl es pr:l'és, hâti s ou non,
Sur les voie s publiques, il sera procédé, par leurs
soin s à l'exécuti on des mes ures d'assa ini ,se ment prése nt a nt
un ca ractère d'urgence notamment de cel les aya nt pour
but la destruction des moust iqu es,
Dans les imm eubl es bàtis et dans toute l'étendu e des
propri étés part iculi ères, il s se ront chargé,s de dresse r
les co ntral'enti ons aux règ lement s sa nit aires et d'e njoindre aux propri étaires ou occupa nts des imm eubl es visés
d'exécut er loutes mes ures d'assa in isse ments pre scl ites pa r
ces réglements et en part iculier ce lles aya nt pour but la destruction des moustiques. Ils pourront procéder eux-mêmes à
l'exécution de ces mesures avec l'asse nt iment du propri étaire.
Art, 41. - Les ~ I èdec in s et Agent s assermentés du
servi ce d'Hygiène ont le droit , après avoi r prévenu les
propriétaires ou occupant s de pénétre r dans les co urs
jardins el CO lllmun s des im meubles bàli~ po ur s'ass ure:'
que les prescriptions sa nitaires ont été exéc ut ées.
Art. 4 2 . - .. Lorsquïl , y a li eu de prés um er qu'i l es t
constItu é dan s I lnt éll eur d un bâtim ent des ca uses d··
l b. . ï
1nsa u
m e, 1 peut è tre procé dé à la vis it e des apparteme nt s apres avoir prevenu , 24 heures à J'ava nce, les propriétaires
ou occupants.
Les visites des appartements sero nt toujo urs faites en
prése nce et sous la direction du médeêin.
Art. 43. - Le se rv ice de la voirie , de la di st ribution
(l'ea u potab le, la surve ill ance des puit s et citernes prÎl'ées, le
se rvice tl es vid anges, de l'enl èvement des ordures ménagères, le service des égo ut s, la surveill ance de s hall es, marchés et aba ttoirs , so nt placés so us le co ntrôle . du médecin
chargé du service dllygiène .
Le médecin du se rvice d'llYgiène avise l'autorité administrative loca le ou les chefs de services int éressés, chacun en ce qui le concer ne, des travaux , réparation s ou modifications qu'il y a li eu d·exécuter dans un bul d·assainisse ment.
L·a ut orité ad mi nistrative ou le chef de service accuse
réce ption au médecin de l'hygiène de son avis et informe
de la suit e don née à ses propo sitions.
En cas d'in exécution ou d'exécution non conforme aux
avis du méde cin de J'h ygiène, celu i-ci en réfère s'il l' a lieu
à l'a ut orité méd ica le de laquelle il dépend.
Art. 44. - Le médecin du service dll)'gièn e est obligatoirement consulté par J'auto rité administ rative, sur les
mesures sa nit aires relatives aux immeubles , Il donne son
avis sur les causes d'in5alubrité des. immeubles et les t,.;,\'a ux de nat ure à les faire disparaître . Il est chargé de J'éducation technique des agents du ,en'ice d·hygiène.
Il veille il l'application. par ces agent s, des rég lements
,anitaires et i 1 ~ ignale, en \' ue de sanctions. '1J'autorité admini 5trative, toute faute constatée dans celle application.
En cas de diver ge lice d·,,, is entre J'autorité admin;str"tiy e et le médecin du ser\'ice d·hygiène. sur J'application
dc~ 1 égleme nt s san it ailes, il en est rè fér~, pa r ce dernier, au
chef du sen ice dlllgiéne qui provoque, s'il)' a lieu, Iïntervenlion de J'autorit é supérieure,
�-50-
- 51-
Art. _15, Les att ributions du médec in du se rl' ice
d'lll'giène comprenne nt en outre:
La surveill ance de s services de dés infection et de la
vacc ination,
Art. 50, - Le Médec in 1n, pectc ur des Ecoles s'ass ure
qu'a ucu ,i élé,'e n'est atteint de maladi e con tagieuse ou
transmi ssibl e ou préjudiciab le à la co llecti vité, Il recherche
en p:lI,ti cu li er les enfant s at teint s de trac home contagieux, de
teigne, les porteurs de parasites, agent s de trans mi ss ion de
maladies épi dém iques: poux et puees,
Il décid e l'éviction temporaire de l' école de lout élève
re,'onnu atte in t d'une maladie transm is; ibl e ou porteur de
parasites,
La malprop;eté, si elle est exce~s i l'e, peut être un motif d'év'cti on lemporaire,
L'I ns pecteur des éco les in fo rm e dans sa décision le chef
de l'établissement par un bull etin s péc ial su r leque l il indiqu e les soin s que la famille delTa prendre po ur é\'iter la
co nt agion po ssible, et où il ,t ipule que l'élè\'e ne sera reçu à
l'éco le qu'après guérison, pui s Msinfection et qu'a près les
délais pré,'us à l'art. ,5, Titre Il du prése nt arrêté,
~Iuni de ce bu ll etin, l'é lève est imm édiateme nt remis à
sa famill e p~r les soi ns du dir ecte ur de l'établi ssement scolaire,
S'il s'agit d'un int ern e, il est imm édi.lt ement iso lé dans
l'établissement lui-même, ~i les disponibilités des locaux
permettent un iso lement effectif: sinon, il est dirigé sur un
hôpital 0 11 sur un e maiso n de santé,
Le co ntrôle de l'établissemen t du ca sier sa ni t,lirc des
lllê1i sons.
Les déclarati0 ns des maladi es Clllltagieu ses ad ressées
à l'autori tè admini strative leur se ront obligatoire men t co mmuni qu ées par ces autorit és dans le moindre délai.
TITR E V, - - Illspe c tion Sanitail'e des Ecoles
Art. ~6, - En altc nd ant la créatio n d'In specteuls sani ta ires des Ecoles, les Médec in s du Servi ce d'Hygi ène ou
tout aut re médecin désigné à cet effe t par le chef du S ervice de santé, Ass ista nce et Hygiène Pub liqu es sont chargés
de l'i ns pectio n sanitaire des éeoles, sous la direction tec hniqu e du Chef du Service de Santé Assi stance et Hvoiène
'"
pu bl iques dont ils dépendenl.
•
AI'l. -l7, Les altli buti ons de l'in spectio n sa nitaire
des éco les vise nt la ,1l'O ph l'laxie des maladies co ntagieu ses,
la correction des défect uos ités physiques des écolie rs et
l'obse rvation des mcsures d'h\';(iène généra le,
Art , -lS , - L'In sl'ecteur des Ecoles procède il l'exa men
sa nit aire des élères 'l U moins une fO IS l'al' trimcstre, et, en
part icu li er, à l'exame n méth oô'q ue de tous les élèl'ese nlrant
pour la I re foi s 2 U coml11ancement de chaq ue an née sco laire,
, , AI'l. -l9, - Il \'érifie qu e tous les élè\'t's on t bien sati sfait aux obligations sur la vacc in atio n ant il'a ri oliquc prévues à l'Art. 18 du prés ent arrêté,
'
Il signale au Direc teur de l'éco'e, ce ux qu i auraie nt beso in cl 'être revaccin&s .
S i des élèves on t été admi s il l'éco le sa ns avo ir été
vaccm
J '0 ceS'l'er
'
1Ja 1 pour infraclio n à l'AI'l. 11l
, és" 11 dres
, _'-e Il
ct plOcede d office il la l'a (cin atiol1 ,
Art. 51, - Le ~ I é d eci n In ,pecte ur sco laire ordonne
la désinfection des loca ux fréquentés par les élèl'es attei nts
de maladies conta);ieuses, constatées par lui-même ou par
tout autre médecin,
\1 pl éci,e quels '0 111 le, locaux à désinfecter, et il contrô le l'exécution des Il'eSllreS prescrites,
Art, 52, - \1 désig ne les etè\'e, dont la conta mination
par conta gion aurait eté possible: il le, met en obse r,'ation
pendaill le temps nécessaire:l l'incuhation de la maladie, \1
pell t pend .. nt cette période leur interdire l'accè, de r école,
�-
52-
Il fera pra tiquer tout es les fois qu'il lu i se ra poss ibl e, et
toutes les (ois qu'Ill e juge ra utile pour la co ll ecti vité, les
examens bactério logiques dest in és à rechercher les porteurs
de germ es en parti culi er pour la diphtéri e, pour la méningil e cé rébro-spinale, Po ur ces deux maladi es, les élèves reconnus porteurs de germes seront obli gdtoirement exclu s de
l'éco le, ju squ'il ce qu 'I ls aient subi deux examens ba ctério logiques néga tif , prat iqu és à huit jours d'int ervall e,
Art. 53, - Les malades attei nts de ma ladies co ntagieuses ou transmi ssibles ne pourro nt être admis à fréqu enter l'éco le qu'après g'l érison, sui vie de désinfection et après
les détais imposés par l'arl. J5 d" présent arrêté,
Le Directeu r de l'étab lissem ent scolai re devra exiger la
présent ation d'un certifica t éta bli par le médeci n traitant , et
attestan t l'exécut io n de ces prescriptions.
Le médec ill In ~p ec t e ur des éco les a le droit de vérifi er
les asse rtions contenues dans le dit certifi cat, et d'a utori ser
ou de refu se r la réadmi ssion du co nya lescent.
Art. 5~, - Lorsqu 'un e maladie co ntagieu se aura été
constatée chez un élève , 1'1nspectell r des éco les et le Directcu r
de l' ét a bl isse m ~ nt devro nt int erdire l'entrée de l'éco le aux frères et sœ u r~ de l'élève atteint.
..
Losqu'une p e r ~o n n e de la famill e <l'un élève est all ein te
d'une ma ladie contagieu,>e, on interdi ra la fl é' lu entation de
l'école aux e n filn t ~ ,
La durée de l'él'ict ion sera da ns ces deux cas cell e ti xée il la 2èine partie de l'a rticle t3,
Art. 35 , - pour permett re l'exéc ut io n et la sUII'eillance des mesures prescrites aux articl es .'i t- 52-53 - 5 ~ le Chef
du Serl'i~e de Santé. Hygiène ct Ass istance Publiqu es, pré'lendra 1In specteur Sa nitaire sco lai re de, maladi es conta gie uses, signa lées cl ans sa circo nscript io n, de m è m ~ qu e de
tout e"c n ~n~ e n t int,é rcssa nt l'H yg iène qui ~c ~tra prod uit
dans le \'ol smage d un établi ssement scol,lire
- 5 ,~-
Ar!. 56, - Si un cas de maladie co nt agieuse se ~ écl a
re da ns une éco le l' inspecte'.! r Sa nitai re cherc hera il se
rendre co mpte, par toutes in ves tigat ions util es , si la ca use
de la maladie se trouve dans l' établi ssement scol aire et presn ira les mes ures pour la faire di sparaît re
Art. Sï - Au co urs de ses visites, le Médec in Inspecteu r
d,'s Eco les observe le déve loppm ent p!J vsiq ue et l'état de
, ~ nt é généra l des élèves; il exa mi ne spécialement les en fants
so upço nnés de présenter un e délectu osité ph ys ique quelco nque su sceptible de nuire à leur déve loppement.
Il établit , pour chaque enfant exa min é, une li che médicale individuelle sur laque lle il signale les défectu osités
con statées et les moyens consei ll és pour y remédier.
Ces renseignements sont co nsignés sur un régistre collectif pa r éco le,
La fi che indi vid ue lle est co nservée par le Di recteur de
l' éco le qui doit vei ller à ce qu'e ll e suive l'élève au cas où il
changerait d'école,
Le Médeci n in specteur sco laire don ne au directeur de
l'éco le des avb sur l' hygiène s péciale convenant aux élè"es
t'xam in és et il hit pa rve ni r aux parents les co nseil s util es
conce rn an t leurs enfants, ou au li/oins et obli gatoirement
un e co pie de leur fi che in dividuell e,
Art. 5~, --- Tout étab lissement d'i nstruction public ou
privé, receva nt des intern es, doil posséder dans l'intérieur
de l' ét a bli ss~ me nL une installation de do uches ou bains-douches et de lava bos d'une im portance proportionnée au
nomb re maximum des internes,
Lorsq ue l'établissement sera situé dans une ville pos~ éda nt une distribution publique d'eau, les douches bains-
douches, lava bos , devront être branchés sur la conduite
d'eau ,
Art. 59, - Le Médecin inspecteur des écoles devra,
au cours de chacune de ses visites , inspecter les lavabos ,
�-5-let sa ll es de douches et ;'a,sure r que les appa reil s so nt en
bon état de fo nctionne ment.
Il s'assure ra en outre que les dis pJsilions du tit re II I
du prése nt arrêt é en ce qui co ncerne l'évacuation de, ea ux
et mat ières usées, sont exécutées.
Il constatera le bon état d'entre li en des W. C. ù la dispositiot' des élèves.
-En cas d'i nfract ion, aux prescripti on , du prése nt articl e, procès-verb,ll sera dre~ sé.
"
- 55 d'i nstr ucti on,
se ra co ntinuelleme nt il 1<1 dis positio n des
autorit és "a nit aires .
Art. 6_1. - Après chaque in ' pecti on, le ,\lédecin Inspecteur sa nit aire rendra compt e dan,> un ra pport ac;ressé
au Chef du Se rvice de Santé, Hygiène et Assistance Publi qu es do nt il dépend, des constata tions faite s au cours de
sa vbit e.
Art. 60. - Le Medecin Inspecteur Sanita ire des Eco les
visit era tous les locaux de t'établisse ment scolaire et dev i a
faire au Directeur toutes les reco mmand at ions qu i lui seront sllggérées par l' Etat de l'ét abl isse ment. par ses conditions hygiéniques, par la dbposilion du matériel etc ...
Son attenl ion pon era en particulier sur les con diti ons
d'éclairement des sa ll es de classe et d'ét ude, sur le cubage
d'a ir, sur l'ex istence de mo ust iquai res dans les conditi ons
prévues à l'art. 20 du pré.e nt arrêté, sur l'a pp lica tion des
mes ures relatives aux ea ux st<lgna nt es.
11 not era obligato iremenl les cas de malad ies . co ntagi euses, l'état de s inst ~_ lI ations de propreté co rporel le;
;es co n;tatations au point de ,'ue de l'applica tion des mesures relati ves aux eaux sta,~nantes. Ce raïJport sera transmis
au ~ I édecin Inspecteur, Inspecteui Général des Serl' ices deSant é, Hl'gi ène et Assistance Publiques.
Art. 65. - Les chefs des établ issements privés d'i nstru ction au!'ontle droit de solliciter après la ,hite de l'in specteu r sa nit ai re, un certificat rekoMif aux co nditions hygié!~iqu es de leur installation et concernant la sa lubrité et les
garanti es hygiéniqn es des élèles. Ce cr rtificat ne se ra délivré qu e par le Chef des Services de S. H. et A. P.
Art. 6 1. - Le Di 1ecteur de l'étab li sse ment ou so n cl é
légué acco mpagnera le ~lédecin Inspecteur Jes éco les pendant sa visite, Il pourra se lai re assbter pa r le ~ I é d ec in
habituel de l'éta blisse ment.
Art. 66. - Les infractions aux présentes dispositions
seront pa ssibl es des peines prél'ues aux articles t9 et 20
(Titre Il ) en ce qui concerne la prophylaxie des maladie s
t ra nSI11 issi bles.
Art. 62. - Les visites de; étab li s,,~m e n ts sco laires par
les In specteurs pourront être inopi nées: mais gé néra le~lent le chef de l'établi ssement en se ra infor mé !l jours à
1avance par le Chef du Se rvice de Sa nté, Hvgiène et Ass istance publiques .
Art. 63. - Dans chacun des établi sse ment s d'in stru ction , existera lill régistre spécial il la di sposition de l'in s'
IJecteur sa nitai1-e seo laIre,
ou ce lui-c i co nsignera, ;'Ivec la
date de se, vi sit e" ses obse rvations el le rés ult<1 t de son
in spection.
Ce régistre,
dont l'achat in co mbe à l'établi ssement
Les articl es 32 et33 (Titre III ) stipulent les sa nction s
en ce qui concerne l'in exécuti on des mesllr(OS relat ives aux
eaux stagna ntes.
Art. 6j. - Toutes le s prèscriptions portées au Titre \'
sont applicables non seu lement aux éco les, m,ois aux orphelin ats. asiles, ouvroirs.
TITRE \ '1. - Réglementation de la pt'.:>stitution .
Art. 68. - Aucune maison dc prJs titlition ne peut
s'oul'rir sa ns l'assentiment après enq uête, de l'autorité admini st rati l'e locale.
�-56-
- 57=
L'immeub le dans leq uel ell e sera installée et les divers
locaux d'habitation de'Tont être reconn us, ~près enquête
réunir toutes le ' conditions de sal ubrité et d'hygiène néces-
prostitution dans une maison cl and estin e, ou sa n, en a\'oir
fait la déclaration sera après enquêt e il prescrire par l'autorité admi nistrative inscrite d'o ffice sur la Ibte des proslituées et sou mi se aux mêmes ob ligations, Elle sera passible
d'une amende de 20 à 100 P. E. et d'un emprisonnement
de deux à huit jours, ou de rune seulement de ces deux
peines .
saire!'>.
•
..
Art. lil) , - E,t réputée maison de prostitution tout établissement ou s'exerce collecti vement et habitu ell emen t la
prostitution, toute maison ou habituell ement on loge et reçoi t mom ent anément des femm es et où on tolère qu'elles
se livrent il la prostitution,
Art. 70, - Les tenanciers des maisons de prostitution
ex istantes, auro;1t un mois, il compter de la promulgation
du présent <1rrêté, pour demander l'autorisation prescrite par
' l'article ,~, ou pour présenter, en vue de leur ratificat ion ou
de léur retrait , s'i l )' a lieu, les au torisations antéri eures au
prése nt arrêté qu'i ls pourraient avoir.
Art. 7 l, - Tout e personne qui ti ent une mabon de
prostitution ou un établissement dans lequel sous le couvert
d'un commerce illicite s'exerce la prostitution , san s avoir
rempli les conditions déterminées aux art. t 1 t et t d , es t
passible d'une amende de 100 à 2,O,JO piastres égyp,
La maison de prostitution el l'établissement commercia l sous le couvert duquel:a prostitution est exercée seront
fermés pour une période minima de trois mois, par a ut orité
du pouvoir administrat if.
Art. 72, - La prostitution clandestine est form ell emen t
interdite, Seuloe est tolérée la prostitution des femmes âgées
de 18 ans au moins,
,
Art. 73" - Les femmes âgées de 18 ans au moins, qui
\ eulent se Il vler habituellement à la prostitution so nt tenues
d'en faire la déclaration devant l' autorité administrative.
•
!lIeur est délivré ~n ca rnet médica l sur lequel est apposée leui photograpl1\e, avec un avis sur les mesures sanitaires, médica l ,s,et administrdtives auxquelles elles doivent
se ,conformer.
Art. 74, -
Toute femme connue comme se livrant à la
Art. ,5, - Toutes les femmes se li vrant à la prostitLJ '
tion doivent se soumettre à un e vis it e corporel le bi, hebdomadaire , aux li eux, jours et heures qui seront fixés par l'autorité admini strative.
Art. 76. - Le, i'<lédecins nomm és il cet effet par l'administration ont seu ls qualit é pour procé der il ce& visites,
Art. 7ï . - Le rés ult at de chaq ue visite est co nsign é
sur le carnet indi viduel au mom ent même de la visite.
Art. 78 . - Les ten anci ers et tenanciè res des mai sons
publiqnes ain si que les femmes de chambres et domes tiques
des 2 sexes employés dans ces mai son s, so nt so umis ,\ nn e
visit e médicale hebdomadaire passée par le médecin chargé
de la visite des fille s pub li ques, aux jours, li ellx et heures
qui leur sont fix és.
Art. il) , - Tout e femme reco nnue malade doit être
hospitalisée imm édiatemen t soit dans un dis pensaire pour
vénérien s, soit à défaut dans une sa ll e s péc iale de l'hôpita l
m un ici pa L
Un e ind emnit é journali ère, qui ne pourra être supérieure il ~o P. E. se ra ve rsée par la malade, ou, si el le est
pensionn aire habituell e d'une l11 ai~on de pros titut io n, par
le tenancier de la mab on.
En cas d'i ndigence, la malaJ e sur le ,'u d'un certi ficat
d'indigence sera admise et traitée gratuit ement au dis pensaire;ou à l'h ôpitallll unicipal. La l11 ème gratuit é sel''' accordée sur sa demand e à tout e femme qui aura pris lïniti atil e
de déclare r sa maladie ,
�-
•
- 59-
58-
Art. 80. - En aucun cas les fe mmes maladc\ ne peuvent être tra itées il domic il e pour des affectio ns vénérie nnes,
Art. 8 t , - Tout e chambre habitée par Il ne fille pub[ ique, doit être pourl' ue de matériel ct des s ubstan ces néccs ..
saires aux so in s de prop reté ct il J'app[ ication des meSure\
prophylactiqu es prél'u es co ntre [es maladies "énérielllles,
La li ste de ces :l rti: les doit êtr e aflichée ,LIIIS chaque
ch ambre ain si qu'u ne in structi on somma ire de [':l)lplic<ltioll
de la proph yla:i ie.
La Ii>te se ra étab li e el ['inst ruction sommaire se r.) 1 <'digée par [es soi ns des Chef, du Sen'ire de Santé, d'H"giène et d''\s,istanc e pub liq ues.
Le ~I é d ec in chargé de [a , isil e des pros tituées delTa,
au moin s ulle fois par m oi~, s'a'Ssurer p:l r lie.., "i . . lle'\ inopinées de l'exécution de ces prescriptio ns.
par un médecin désigné pour èett e l' bi te. Se lon le résult at
de cet exa men ou [a co ndui te de ces femm es , e[l es j)euvent
être astreint es il un e vis it e médi ca le hebd omadaire et so umises il tout es [es prèscriptio ns du prése nt a rrêté, co nce rnant les fi[l es pu bliques , Le ur logeur, empl oyeur, loge use
ou empl oye use peut être assimil é en raiso n de leur co nduite ;1 un tenancier ou tenanciè re de maiso n publiqu e et astreint s aux prescli pti ons de l'a rti cl ,' 82 du prése nt ar rêté.
Art. 82 . - Tout tenancie r ou tenanc ière de maiso n
1
publiqJe, qu e ce ll e-ci sc trüUI'C ou no n dans un qu ar tie r réservt" doit s'assu rer que tout es les femm es et qu e tou t le
personnel domes ti que de sa maiso n s; so umell;:nt rég ulièrement aux presc rip tions des art ic'es p r~cé d e nt s . I l est J'( s;' onsab le so lid airement de tout e infraction à ces articles ; il est
pass ible d'un e amende de 500 à 2.000 P,E, et d'un empri sonnem ent de 1 il 6 mois, sa ns préjudice de la ferm eture
temporaire ou déGn ili ve de so n établissement c u de J'un e
de ces pein es se ul ement.
ministration .
Art. 83, - Les prosti tc:ées qui ne se 'so um ettront pa~
au présent arrêté se ront passi bles sel on Iïnfr.~ct i o n et sa
gravité, d'un e amend e de 10 il 300 P,E., d'un empri so nn ement de 5 à six moi; et de ['exp ul sion hors des T.E, O. oU
de J'un e de ces pein es seul e men t.
iO,
Ar!. 8~ , - Les dan se uses, chante uses et mu sicicnn es,
.originaires du pal s, donn ant à la mode loca[ e des représc ntaliùns dan s les lieu x pu blics, [l IMes ou cafés co nce rt s, doivent être vi sit ées à leur ~IITi vée dan s li ute nouve lle loca lit é
Art . 85. - Tout es autres femm es libres ou a rti stes
n'entrant pas dans la ca tégo ri e ci-dess us qui provoqu era ient
des pl ain tes rée ll ement fondées, les re présen tant co mme
;;yant propagé des ma lad ies vé nérienn es ou qui , a près El1qu ête de police se raient reco nnues co mm e se li vrant d'un e
fa çon suivi e il la prost ituti on. se ront sll umi ses à J'obligati on de se faire visit er réguli èrement par le médec in de l'adArt, 86. - Pour él'i ter tout e mes ure vexatoi re une sa lIe d'exam en dev ra être in stall ée il leur usage, dans un loca l
spécial, difTérent de ce lui destin é aux femm es en ca rt e,
Art, 8i, - A la suit e de la visi te, !e médeci n établira
un LI.II[ etin de sa nt é qui se ra so umi s au Co mmi ssa ire Ce nt ra 1.
Art. 88 . -Si la femm e visit ée est reco nnu e malade, elle sera ho spit ali sée dans les ce nditi ons prév ues à l'arti cle
Art. 89 . - Dans des cas to ut à fait exceptionne ls et
sur avis confo rme du Co mmissa ire Cen tra l et du 1\lédecin
de J'Admin istration, les fe mm es de cette catégo rie pourront
être trait ées à domi cile,
Art. 90, - Toute a rtiste qui rés ili erait so n engagement
pour se livrer ou ve rtement il la prostitu tio n sera so umi se au
même règl ement qu e les fill es en carte, Au préa[able, [e
Commissaire Central devra établi r par un rappNt circuns-
�-
G@-
tancié. que l'intéressée se li\Te à Id prostitution avec tout venant.
Art. 91. - Le Médecin chargé de la visite des till es
publiqu es en dehors des carnets de s filt es qu'il doit signer
et annoter au moment même de la visite, tient un ca rn et
de contrôle Sl: r lequel so nt enrégistrés par visite les lLIl1 S
des femmes visitées, le résultat de la visite, et, s'il y il li eu,
la mention de l'hospita lisa tion avec le diagnos ti c de l'a l'rection qui la motive.
Art. 9 2 . - Le Méderin chargé de la visite des fill es
publiqu es est rétribu é par les soins de la ,\Iunicipalité. Les
tenanciers ou ten ancières de maison de tolérance, leur personnel dom estiqu e et les femmes visitées ne ve r~e nt aucune indem nit é ni il l'occasion des visites médica les, ni pou r
traitement médica l, en dehors des taxes, droit s et frai s
d'hospitali sation régulièrement perçus.
Art. 93. - Le Médecin de l'Administration devra se
borner aux co nsLltations médicales, il n'a pa s ù s'immisce r
dan s les mesures de police concernant les maiso ns de
prostitution et leurs pens ionnaires, les a rtistes et les femmes libres.
Art. 9-l·- ,\1. le ,\I édec iu Inspecteur. In specteur Générai des Services de Salifé, Hygiène et Assistance Publiqu e,
et des Services Quarantenaires, 1\1. le Délégué Admini stratif de la Zône Ouest et M. le Chef du Contrôle Administratif
de la ZOne Nord sont chargés, chacun en ce qui le COllcerne, de l'exécution du présent arrêté,
-
(;1-
Arrêté N° 193
Le Général Go uraud, Haut-Commissaire de I~ République Française en Syrie et en Cilicie, Commandant en
Chef l'armée du Lcvant :
Vu le décret prés id enti el du 8 Octobre 19t9,
ARRÈTE :
Art. 1 . - A l'avenir tout arrèté ou décision nomm ant
un titulaire il un emploi rétribu é par le Haut -Co mmi ssa riat
ou allribuant un e ind emnit é à qu elqu e titre qu e ce soit ,
pavable sur le budget du Haut-Commissa riat , devra comporter les di spositi ons suivantes:
1") Au cas ou soit l'emploi , ,oil l'indemnit é seraient
à créer mention ex plicit e de celte créa tIOn . Dans le cas
con trai;'e, rappel de la dat e de l'acte in stitu ant l'un ou l'a ut r~
et indication qu e la nominati on ou l'attributi on d'indemn lt e
il lieu par suite de mutation , démi ss ion etc ... du tit ul aire
précédent. .
2") Nomination.
}') Fi xation ou rappel du traite ment ou de l'ind emnité
ct détermination de l'im putation budgétaire (c hapitre et a rt,lie) de la dépen,e.
.
.
Art. 'J, - I.e Secrétaire Génér;lI du Haut -Commls,allat
",t chargé de l'ext'c ution du pré,ent arrète.
Sev routh , le
2(; ÀI
l'il 1920.
Signé: GOURAl'1)
Beyrouth, le 19 Avril '9 2 0.
Signé: GOURAUD
Arrêté N° 194
Le Gén éral Gouraud , Haut-Comm issaire d( la République França ise en Syrie et Cilicie, Commandant en Chet
�-62-
-63-
de f'a rmée du Levant.
Vu le déc ret prés identi el du 8 Octobre 19 19,
Attendu que le Haut-Co mmissa ire a été sa isi de nombreu ses demand es d'ind emni sat ions correspo nd ant il des
dommages ca uses aux bi ens et il la perso nn e de certain s habitant s de la zô ne oues t, du fait d'actes de bl'iga nd age, au
cours des évé nement s surven us récemment dans celte
région,
Ell e se réuni ra sous la co nvocat ion de so n Prés ident
dans le plu s bref délai,
Art, 3 , - Le Secrétaire Gé néral es t chargé de l'exécuti on du prése nt arrêté,
Attendu qu e san e préj uge r de la suite qui se rd rése rvée il ces demand es, il co nvient de rése rver tout es le s possibilit és de reco urs des intéressés cont re les auteu rs respon sa bles de ces dommages, en prenant les mes ures nécessai res pour en ass urer la constatation et en fi xer le cas échéa nt, la va leur.
Beyrout h, le 27 J anv ie r 1920,
Signé: GOU RAUD
Arrêté N° 195
Le Général Haut-Com mi ssai re, Com mand an t en Chef,
ru l'arrêté N° 129 concernant la monn aie syri enn e,
ARRÈTE :
Art. l , - Il es t in stitu é au Haut-Co mmissa rbt de la
République França ise il Bey rou th une Co mmi ss ion chargée:
1°) d'é laborer la réglementation à sui vre pour l'in s..
tru ction des demand es d'indem nisa ti on form ul ées par ce rtai ns habit ant s de la zône ouest po ur dom mages cau sés il
leurs bi ens et à leur perso nn e du fait de bri ga nd ages au
co urs des der ni ers événe ment s survenu s dan s celt e zô ne,
2°) de fix er, suivant la P(océdu re étab li e pa r celte réglementa tio n, qui se ra sou mi se à l'approba[ ion du HantCom mi ssai re après '1V;s du Secrétaire Général et du Ch ef
du Contrôle Admini stratif du Haut- Co mmissa ri at la va leur
des domm ages de l'es pèce a prb leur co nsta ta[iol; ,
Art. 2, - Celte Co mmissio n se ra co mposée de M,
Como let Tirman, Co nseill er Lé)!is latif du Haut-Co mmi ssariat, Prés ident ; de ,1. le Che f d ~ Bata ill on Ma linjo ud , Chef
du Service du Co nt enlieux, Réqui sit io ns et d on "ll ~ges de
guerre de la zône ouest, et de M, Milli and , Chcf du Ser\'ice
des fin ances de la dit e zône, Membres ,
VlI le rap por t dl; Conseille r Fina ncier du 20 Avril " ,
S ur la propos ition du Lieutenant-Colone l, Délegue
Ad lllin istraU de la zô ne ouest,
Après avis du Secrétaire Gé néra l du Haut-Co mmissari at, du Chef du Contrô le admini stratil et du Co nseill er
Fin anci er.
ARRÊTE:
Art, 1. - A dater du [el' ~ 1 ,1i 1920, tou s les impôts,
taxes, produit, de monopoles el tou s autres rCVCi1l1,S pub lics
de toute nature seront, dans l'éte ndue des te rn tOires de la
Zône Ou est et so us rése rve des di s positions t,'a nsit oi res prévues aux articles -l et :1 ci-ap rès, perç us en monna ie sy rie nn e,
Art, 2 , - Tous I ~s titres de perception afrérents à
l'exe rcicc en co urs éta bli s à un e date ant érieure au 1el' Mai
[92 0, en monn aie égvpti enn e, se ront dans la mes ure où il s
r~ste ro nt à reco uvrer à cette date, tran sfo l més en mOnl1 éUe
,
' 1 (e
1 l"lOIS l" 'Iast l'cs sni
synenn
e sur. le PIC(
_ enn es l,ou r 1
pi,lstre égy ptienne,
Art, 3 - A l' excep tion des tarifs concernant les 1'1'0-
�-64-
- 65 -
duilS poslaux et i é légr~phiqu es, qui feront l'objet d'un arrêlé ~ pécial tous les "'rif, d'impôts, taxes, produit de monopoles et a utre, revenu s publics en vigueur à la d2te du
1er ,\Iai 1920 serout tra nsformés en monnai e sy ri enn e sur
le pi ed de 3 pia stre, syriennes pour 1 piast re égypt ienn e.
ce ption doit compter de la monnaie qu'i l d reçue et il lui est
interdit d'e n opérer le change co ntre une autre monn aie.
Toutetois ceux qui co nsistent en pourcentages ~ 'lppli·
quer il des SOlllm es ou ~ des va leurs ne seront pas modifi és.
Lorsque les sommes ou "aleurs se ront exprim ées dan s
une monnaie aU lre que la monnaie syrienne , ell es seront
transformées pour la perception cn ccll e dernière monnai e.
la transformati on élant faite su irant les règles qu i so nt d'ores
et déjà suivies chaqu e fois que les somme, ou val eurs so nt
énoncées en monnaie étrangère .
Art. "-1 . - Par déroga tion aux dispositions des arl. , et
ci-dessus, dans toutes les localités autres que les villes de
Beyrouth, Saida, Tripoli , Lallaqui é, Al exa ndrette et Zahl é,
les impôts, taxes , ou créan ces quelconques des admi ni stralions publiques qui doivent être reco uvrés au tit re des exercice, antérieurs pourront être perçus juSqu',lU 1er AotH 1C)20 ,
soit en monnaie ég yptienne pour la sOlll me restant due ~u
vu des litl es de perception, so it en monnaie sv ricnn e, sur le
pied de 3 pi~stres syriennes pour 1 pia stre égy pti en ne.
2
.
Art. 5. - A titre es,e ntiellement transitoire, et en dchors des villes désignées ci dessu s, les agen ls de perception
sont autorisés il recel'oir,:penciant un délai d'un Illois le mon tant des impôts. taxe" produits de 1l101l0p~l es, et revenli S
p"blics de toute nature en monnaie égvplienne sur le pi ed
de 3 piastres syriennes pOUI"I pi~ sl re égyptienne
Ali. Ii. - Dan s les villt'~ de l3el'ro uth , Saida. T, ipoli,
L, Il'I(jUié, Alexanch elle Cl Zahlé les percept"ons,c f(, lont
e,c lusivement cn monnaie ')'riennc.
Art. j. - La quittance poriera l'indication de la 1110nn"ie reçue eA"ectiven](·nt en paiement ; tout agent de pel
Beyrouth, le 26 Avril 1920.
Signé: GOURAUD
Arrêté N° 196
Le Gén éral Gouraud , Haut-Com missa ire, Comm and ant
en Chef l'A. F. L. ,
Vu l'arrêté N° 129 du 31 ~I ars 1920 concernant l'émi ssion de la monnaie syrienne,
Sur proposi tion du LI-Colonel Délégué Administr~tif
pour la zône Ouest,
Après avis du Secrétaire Généra l du Haut-Co mmis ·
sariat, du Chef du Contrôle Adm ini s tr~tif et du Co nsei ll er
Financier;
ARHÈTE
Par application de l'article V\lI de l'arrêté N" 129 du
31 ~I ars 1920, les dettes contractées en "gyptien par les
administrations publiques avant le 1er Mai 1920 pourront
être payées en égy ptién par les comptab les sur leur encaisse en égyptien jusqu'au 1er Aoùt 1920 .
Un accord pourr~ toulefois s'établir entre l'admini st ration et le créanc ier pour la co nversion en monn ~ i e sy rienne
dé toute créance po stérieu re au 1cr Mai. Ce! accord sera
not ifi é au comptab le payeu r av"n! l'éc héa nce.
Bey routh , le 2j Avri l 1920.
Signé : GOURAUD
�- 6620
Arrêté N° 201
fl'a ncs la li vre.
Art. 6. - Le Secrétaire Gén éral, le Chel du Contrôle
Admini stratif, le Conseiller Financier et le Tréso rier Gént'
rai so nt chargés, chac un en ce qui le con cerne, de l' exéc ution du prése nt ar rêté.
Le Général Go uraud , Haut-Commiôsai re de la République frança ise en S\'rie et Cili cie, Co mmand ant en
Chef l'Arm ée du Leva nt,
Beyrouth , le 29 Avri l 1920.
Vu le décret présid entiel du 8 Octob re 19 19,
Sur la propo sition du Chef du Co ntrô le Admi nistratif
et ap rès avis du Consei ll er Financie r.
Signé: GOURAUD
Arrêté N° 20j
ARI~~: Tf :
Art. 1 . - Les émoluments et ind emnités de toute nature all oués au co mpte d~ budget du Hau t-Commi ss1 riat.
fixés en fran cs et payé, jusqu'à présent en monnai e égyptienn e au pair seront payés à compter du 30 Avril 1920 en
monna ie sy ri enne.
Art. 2 - Pour évi ter aux fonctio nn aires et employés
tout préjudice du fait de 1,1 co nversion des émolument s t't
ind emnités dans la nou,elle 1110nn,,;c. ce llx-ci seront majorés à titre provisoi re d'une bon;!ica ti on pour changement de
monn aie.
•
Art. .~ . - Cette bonification se ra déterminée ju squ 'il
nouvel ordre en multipliant le traitem ent en fran cs par un
coefficient fix é chaqu e mois par le Co nsei ll er Fin ancier d'a p_
rès le cours de la monnaie égyptien ne prat iqu é por le Service du Tr~s or et Postes de l'Armée du Levant, ce cou rs représentant le nombre de pia st res égypti en nesco rres pondant
à
1 00
francs.
Art. 4· - La bonifi cat ion ainsi calculée fera l'objet
d'une in scription di;tin cte sur les états des emolumcllts et
indemnités et Su r les mand ats.
Art. 5. - Le montant total du ma IHhll , bonification
comprise, sera payé en monnai e syrienne au taux fi ,~ de
,
Le Gén éral Goura ud , Haut-Co mmi ssaire de la Republiqu e Fran ça ise en Sy ri e et en Cili cie, Comma nda nt en
Chef l'armée dll Leva nt ;
Vu le déc ret présidentiel du 8 Octobre 1919 ,
Vu 1" nécessité, en r"iso n de la prolcngation du reglme de l'occ upation milit aire de rég ler. :1 titre esse nti ell ement provi so ire, des conditions d'envoi en co ngé en Fra nce
du person nel civi l rran ça is du Haut ·Co mm lssa rl at, c.e per~onne l ne jOlli ssa nt ac tu ell ement d'aucun statut deternllné d'où déco illerait ses droit s ;,ux diverses espèces de co n ·
gés,
Vu la lettre N" 50 du Haut-Commissa ire en date du
10 Septembre 1919 ;
ARRErE :
Art. 1. - Les fonctionn aires et agents civil s frJnçai s
rétribu és s ur lb fond s du budget dll Hau t-Co mmi ssariat
peu,ent ob teni r, d" ns le s cond itio ns ind iquées ci-après:
1° des congés admini stralifs.
L" des co ngés de cOlll'alescence,
,1 .. des congés pour ;\!T,lire, perso nnelles.
�-68Ar!. 2. - Les fonctionnaire5 et agents provenant des
mîlitaires démobilisés sur pla ce, réu ni ssa nt au moin s t8
mois de séjour ininterrompu dans le Levant et n'ayant pas
bénéficié de leur congé de démobilisation peuvent obtenir
un congé admini;tratif d'une durée éga le à ce ll e du co ngé
de démobilisation, auquel ils avaient droit à la date de
leur libération, augmellté de 4 jours par moi s suppl émentaires de séjour accompli depui s cette date.
La jouissance de ce co ngé fait perdre aux interessés
au cas ou il s quitteraient définitivement l'Admini stration, le
bénéfice de l'indemnité prévue au paragraphe C de la lettre
N° 50 du Haut-Commissaire en date du tO Septembre
19 t 9.
Art. 3. - Les fon ctionnaires et agents ne provenant
pas des militaires démobilisés sur place, ou bien , ayant bénéficié lors de leur démobilisa ti on du congé milit aire auquel
ils avaient droit et réuni ssa nt 2 ans de présence inint errompue dans le Levant pourron t obten ir un co ngé ad mini stratif
de 3 mois.
Art. 4. - Les co ngés adm in istratifs, vi sés aux artiet 3 donnent droit <lU passage grat uit all er et relo nr ·
En outre les fon ctionn ai res et age nt s en co ngé admi nistratif reçoivent pend ant toute la durée de leur aosence
l'int égralité des émolum ent s qui leu r so nt attribu és mais
la bonification provi soi re prévue par l'arrêté N° 20 t du 29 .
Avril 1920 ne leur est allouée que sur t, -l de ces émoluments.
Art. 5. - Les congés admini stratifs ne so nt susceptibles d'aucune prolongation. L'époqu e de leur attriouti on
est fixée par le Secrétaire Général su r proposition du Chef
du Service des intéressés en tenant compte il la fois des
préférences rie ceux-ci et des nécess ités du servi ce.
Art. 6. - A la suite d'une blessure ou d'une maladi e
les mettant dans l'impossibilit é de conti nu er I~ur se rvice ,
cles
2
les fonct ionn aires et agents peuvent obtenir des congés de
co nvalescence d'un e durée maxim a de 3 moi s, avec maintien
intégral des émoluments et bonification réduit e au 1/ -l dans
les conditions de l'artide ~ , pui s avec émoluments réduits
de moiti é et bonifi cation réd uite dan s les mêmes proportions
pendant troi s autres moi s.
Ar!. 7. - Les co ngés de conva lesce nce sont attribués
par des Commissions Spécia les composées de trois médecins Militaires, siégea nt à Be)' r; uth et Adana, et auxquel s
les fon ctionnaires et age nts sont prése nt és par le médecin
traitanl.
Pour les fonct ionn aires et age nts résidant en dehors
de ces localités, la Commission statuera sur la vue de certili cats de l'isite et de contre-visite délivrés par deux médecins
milit aires , ou à défaut par un médeci n civ il , autant qu e possibl e fr ança is, et un médecin militaire.
Art. 8. - Les prolongations de co ngés de co nvalescence so nt acco rd ées par les mêmes Co mmi ss ions sur l'avi s
de certilicats médi caux cie visite et cie co ntre-vi site dOment
légd lisés émanant de médeci ns clu domicil e ci e co ngé du fonctionnaire ou de L\gent releva nt autant qu e possible d'une
adminislration publiqu e civile ou militaire.
Art. 9. - Les congés de Co nvalesce nce donn ent droit
au passage gratuit all er et retour.
Ar!. 10 . - Les fon ctionnaires et agents peuvent éga iement obtenir des congés pour affaires de famille ou personnelle s d'une durée maxima de 3 mois. L'attributi on de ces
congés essent iell ement surbordonn és aux nécessités du service, ne donne droit, ell principe, ni au mainti en des émoluments ni a u passage gratui t.
Toutefois, par décision spécia le du Sect'étaire Gétléral
et sur propo sition du Chef de Se rvi ce, le bénéfice du mai titien des émo lum ent s avec bonification réduil e au 1/ -l peut
être accordé pour des co ngés d'un e durée d'un mois au ma-
�-
-j l -
jO-
ximum. Les frais de l'oyage restent dan s tou , les cas;\ la
charge de, int érès,é,.
Art. Il. - Le, congés ponr all;lires per onnelles de 3
mois sa ns émolum ent s, ne so nt suscept ibl es que d'une se ule prolongation d'un e nOlll'e ll e période de ,) mois pouvant
être accordée, ,1 titre tout ,1 fait esceptionnel, , ur demande
expresse et motivée du titulaire, et so us résen'e de néce,s ités du Serl'ice.
Art. 12. - La durée des congés de toute nature co mmence à courir du lendemain dll jouI du débarquement cn
Fra nce (ou Algé rie, Tuni sie, etc... ) dont le fon ct ionnaire ou
agent doit rendre compte sa ns délai au Sec réta ire Général.
" doit rejoindre so n poste par le premier paquebot rég uli er
quittant la Fran ce (Algérie, Tunisie, etc ... ) après la da te
d'expira ti on du congé.
Art. t 3. - Le Secrétaire Général est chargé cie l'exé.
cution du prése nt arrêté.
et cè mptab le, instituées par l'a rrêté No 20 t du 29 Al' ril
1l)20 en ce qui concerne le paiement des émo lum ents et
in demnit és de tout e natu re allou és au Co mpt e du budget du
Haut-Comm is,a ria! sont applicab les aux subve!lt ions, allocat ions et secours il di vers, acco rd és s ur le même budget,
,wa nt ICl ré forme mon étaire, à titre perman ent , pour l'exer-
cice 1920 .
·Art. 2. - Le Sec réta ire Gé néral , le Chef du Con trô le
Admini stratif, le Conseiller Financier et le Trésorier Gé né·
rai son t chargés, chacun en ce qui le co ncerne, de l'exécution du présent ar rêté.
Beyrouth, le 23 l'l ai 192 0.
Signé: GOIiRAIi D
Arrêté N°
224
Beyrouth, le 20 Mai t 920.
Signé: GOURAUD
Arrêté N°
210
Le Général Goura ud ,Haut-Commissa ire de la Répub lique française en Svr ie et Cili cie, Co mm anda nt en Chef
l'Armée du Levan t,
Vu l'a rr'été 1'" 20 t du 29 Avril 1920,
ARRÈTE:
Le Général Gouraud, Haut· Commissaire ci e la République Fr ançaise en Syrie et Cilicie, Comma ndant en Chef
l'Armée du Leva nt,
" u le décret du 8 Octobre t 9 19,
Sur la proposition du Chef du Co ntrôle administralif
et après avis du Co nsei ll er Fi nancier.,
.\Rn l~ TE :
Art.
1 -
Les dispositions provisoires d'ord re financier
Art t . - Les émolum ents act uellem ent ex prim és en
monn aie égvptie nn e du perso nn el rétribu é sur les fonds du
bu dget du Haut-Co mmissa ri at '0 nt fixés à compte r du 1er
~ I a i HpO en monnaie s \Tienne conformément au tabJeau
ann exé au prése nt arrêté.
Art, 2. - Les titulaires de ces émoluments bénélicieront de Id bonificati on provisoi re prévue par les artic les Il
et III de l'arrêté N" 201 du 29 Avril 1920.
�-7 2
-
-
Art. 3. - Le Secrétaire Général du Haut-Commi ssariat est chargé de l'exéc ution du présent arrêté.
Beyrouth, le 29 Mai '920.
Signé: GOURAUD
Arrêté
N"
228
Le Général GourauJ , Haut-Com missaire de la Répu blique
Française en Syrie et Cilicie, Co mmandant en Chef l'Armée du Lcvant,
Vu le décret présidentiel du 8 Octobre 1919,
Vu la nécessité de soumettre au Contrôle du HautCommissariat le choix et la nomination des fonctionnaire s
locaux occup3nt des emplois de chefs d'administration ou
de Service et dont la dés ignation revêt par suite, tant au
point de vue administratif qn'au point de vue po litiqu e un e
importance particulière ,
ARR8E :
Art. 1 . - Toutes les nominatiou s, promotions, révocations, rétrogradation s, mutation s et permutation s des
fonctionnaires de l'admini stration locale de la Zône Ouest
(Vilayet de Beyrouth, Province du Liban , Sandjak aut onome d'Alexandrette) actuellement nommés par arrêt é du
Délégué Administratif et figurant sur la liste annexée au
présent arrêté seront désormais soumises, préalablement à
toute mesure d'exécution, à l'agrément du Général HautCommis!aire et Commandant en Chef.
Art. 2. - Les projets d'a rrêté concernant ces mouvements du personnel seront adressés au Haut-Commissariat
sous .le timbre : Secrétariat Général (Contrôle administra-
j 3-
tir) accompagnés des dossie rs co 1'1 esponclants compl cnant
tous les élément s propres il éclai, er l'autorité ,,'pé, ieure
sur la mesure proposée notamment tous renseignemenh
util es sur les ca ndid ats, toutes propositions, remarques,
obse rvation s des di vers éc helons admin is tratif, des circons"
cription s ou de l'ad min strati on ce ntral e "l'pelés il donne,
leur avi s sur la qu estion, les correspond"nces <'c han gées à
ce sujet, l'ind ica ti on des circonstan ces moti"ant et ju"ifiant
la mesure proposée, le tout résumé au besoin d,Ill' UII e, po·
sé d'e nsembl e.
Art. 3. - Ces doss iers so nt instl uits pal le C1lel du
Contrô le Admini st ratif du Haut-Co lllillissai iat 'lui "UI a toute
latitude pour recuei llir auprès du Conseiller et du Chel du
Bureau Politique du Haut-Colllllli"ariat tou, les ,n i, qu'il
jugera nécessa ires, en référera au Secrétaire Gené"ll auq uel
il apparti endra de so um ettre l'atl'aire :, L, ",,(bion pel>onnell e du Haut-Coillmissa ire.
Art. 4. - Les pro jets d·arrêtés. ,)l'CC les dos,ier.,
joint s, se ront retou rn és au Dé lég ué Admin istrattf de la Zônc
Ou es t après vi sa ou sa ns visa: dan s ce dern ier cas, llil rapport succin ct don nera les rai 'o ns de cette déci,ion.
Art. 5. - Le Secrétaire Gé néra l, le Chef du Cont rôle
Admini stra tif, le Délégué Admini stratif de la Zône Outst
so nt chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'c\écut!on
du prése nt arrêté,
Bey routh , le.\ Juin Ilj20.
Signé: GOURAUD
SiS
�-
j -I -
- jS -
LISTE D ES FONCT IONN AI RES L OC ACX nE LA Z ONE Ol' EST
DONT
LES NOMINATIO NS.
P R O j' I G T I O~S
SO U ~II S~ S A L'AP I>RO BATI ON PR ÉALA BLE D U
SAND JAK
ETC ... I) O I "E ~ T ÊTRE
H A l rT·CO MMI SS A II~ E .
A UTONOME
D'ALEX ANDRETTE
J\ lu tessa ri f,
I( aïma katn 'i.
D eltcrd ~r,
Directeur des Douanes;
A, 1. -
FOllctiollllaires de / 'ordre adlllillistra/if
AO ,\II N 1STRATI ON CENT R..\L E DE
LA Z ONE
B, 1. -
FOllctiolll/Oires de l'Ordre JI/dicillire,
TRI BUNAL S L' PÉRI[U l~ F,\ I SANT OFFICE D E COU R
Conseil lers pril'g,
Co ntrôleurs de l'adm inislratio n ce " lra lc,
2, -
\'a li.
J\lu lcssa rifs,
Kaïm ab ms,
\ ' ILAY ET ilE H ~ YR O I'nl.
Mekl oubdji ,
Deft erda J',
,\I u ft i,
Directe ur des Pos tes et TéléRra r hes,
»
de l'Inslru cti on Publiqu e,
»
de l'Agri cul ture et des Forêts,
»
Généra l des l)ouan cs ,
-
Médecin Chef de l' Office Ou arant enaire,
Commandll nt de la Gend arm erie sy rie nne
P RO VINCE DU LII"HN
Vice-Président du Co nseil Admi nisll, Jlif,
Secrétaire Généra l,
Commandant de la Gend armerie Liba naise,
Directeur de l'Agricult ure,
Directeur de la San té et Assislonce 1\l édi cale,
Directeur des Tral'a ux Pub lics,
birecleurd e l'I nslruction Publi que;
Kaïmaka ms,
DE CA SSAT I ON
PIésid ent,
Vi ce- Prés id cnt,
Co nseill ers,
Proc ure ur Gé néra l,
2, -
COUR n 'A pP EL n E BEYRO UTH
Pré; id ent ,
Proc ureur Gé néral ,
3, -
TR IBUN AUX DU C HÉRI DE B EYRO UTH
Cadi ,
4, -
COU II D'A pPE L Cil I LE DU LIBA N
Présid ent,
Procurcur Gé néral,
5. -
COU R D'ApPEL CR I/II NE LL E DU L IBAN
Vice- Prés ident ,
6_ -
COUR n 'A pP EL D' A LEXANDRETTE
Présid ent,
Procureur Gé néral,
Lo Chef du Con trô le Admin istrati l
Signé: CO PIN
�•
-77 -
- ï6 -
A rrêté N° 238
COI/cem al/Iles exjJrojJr ialiol/ s '!I/i seraicl/l clree/I/ees e/I ZôIle Ol/esl jJar l es serl,iœs de l 'A rt/lee, d" H al/ICOlllmissarial el de la ZÔI/:,
Le Géné ... " Gou raud, Co mmand an t en Chef l'Année
du Levan t, Haut-Co mmissaire de la Républ iqu e rrança h e
en Syri e et Cilicie,
Vu le déc ret du 80cto l're 19 19,
Considéran t qu e p O~l r l'acco mplissement de leur mi ssion, les Se rvices de l'Arm ée, du Haut-Commis,a; iat et de
la Zône Oues l ont un besoin in dispensab le dï nsta ll 'I'ions
appropri ées; que ces insta !lati ons leur font parfois défaut
et ne peuve nt, da ns ce l-tdin s cas, ain si que l'ex périe nce le
démontre, leur ctre proClll ées en temp s l'o ulu par des enten
tes am iabl es cu pa r la procéd u re ha bi tuelle des ex prop' iat io ns;
que par suit e il est nécessai re , " titre prol' isoi re, d'assurer
aux dit s se rvices le bénéfi ce d' un e procédu re plu s sim pl e
et plus rapide qui repe nd ant réserve aux propl ieta ires et autres intéresses tout es les gara nti es que leurs clroit s comportent ;
ARR ÊTE:
Art. l, - A titre prov isoire, lorsq ue cla ns ZôneOuest
les besoins ~e l'Armee du Leva nt ou des Services Adm ini stratifs frança is ex igent quï l soi t procéde il l'exp ropri atio n
d'un ou de plu sieurs imm eubl es , il est fa it ap pli ca ti on des
disposition s ci-a près,
TITRE 1. -
DécIM a tion d ' Utll;t" Publ iqu e,
Art. 2 , - Dan s le cas prév u à l'articl e 1er un arrêté du
Haut-Commi ssa ire de la Républi que décl are J'utilit é publi que du travail il effectuer et désigne les immeubl es do nt la
cession est exigée,
Cet arrêté est rendu sur la proposition ;
Du Chef d'Etat-Major de l'Arm ée ( pour les Services
Milit aires ) ,
Du Secrétaire Général du Haut-Co mmi ssa riat ( pour
les Se rvi ces clu Haut-Co mmi ssa riat ),
Du Délégué Ad mini stratif de la Zô ne Ouest (pour les
Services A,.clminist rati fs de cette Zô ne),
Le Secrétaire Général du Haut-Commi ssa ri at, qu and il
ne propose pas lui-même le projet d'arrêté, est appel é à
émet tre son avis sur le dit projet, après, exa m ~ n par le Chtf
d~ Co nt rôle Adm inistratif du Haut-Co mmissari at.
TITR E II. -
Formalit~s
d e l'E x propri a tion ,
Art. 3 - Chaq ue imm euble il ex pro pri er, en exécution d'un ar rêté pris par a ppli cation de l'Alt ici e 2 , donn e lieu
à l'établ isse ment, par les so in s du Service int éress é;
l ' - D'un plan comp let d'imm eubl e,
2' D'un e estimati on auss i détail lée et exacte qu e
poss ible de sa va leul'.
A Id de mand e du Serv ice, l'administrati on des Ta pous
dresse et ce rti fi e la liste dés droit s et servit udes ex ist?nt sur
l ïmm ~ u b l e,
Art. 4, - Une e'péd ition ce rti fiée conform e de l' a ll'~t é,
l'estim at ion et la li ,>te des droils et se rvit udes so nt déposés
il la Mun icipali té ou " la Pl ace, ain si qu e la tradu cti on en
arabe de cha cun e de ces pièces,
Le pl an prév u il l'article 3 es t jo in t au doss ier,
Avis du dépôt est donn é aux prop r:étaires et ayant sdroit co nnu s par des notificati ons individu ell es, el il tous
aut res in téressés, par des afl ic hes, ct des in se rti ons dan s
les journ aux de la loca lité ou, il dé faut de la rég ion,
Les inse rti ons sont faites" la fois da ns des journ aux
�- 78 de langue fra nçaise et des journaux de langue arabe.
L'a\"is reprodu it la liste des droit s et serv Itudes plé·
vus par le dern ier alin éa de l'Articie Ill.
Il précise I"endroit du dépôt, la Jate à laq uell e.i l co n:mencera et ce ll e il laquelle il prendra fin, la durée du de·
pôt de va nt être dans tous les cas, de quin ze jours au
moins.
•
Art. 5. - Dans le mois qui suit la clôture c1e s opération s de dépôt le propriétai re doit fa il e parvenir au Sen ice
intéressé I"état des perStl nnes possédant sur l"imm eubl e des
droits ou se r\"itud es qui auraient été omi ses sur la li ste mentionn ée au dernier alin éa de I"alticle Ill. De leur côté, ces
personnes so nt tenu es de se faire co nn aître au service in téressé dan s !e même dé lai.
Le propriétaire resterait seul responsable des ind emni tés dûes à tous ayants-droit dont il n'a urait pa s co mmuniqué le s nom s au Service dan s le délai précité.
Art. 6. - A I"expiration du délai, le se rvi ce fait au propriétaire et à chaque ayant -droit des offr es di stin ctes pO li r
I"acquis ition des droit s que chac ull possède.
Les intéressés ont, à dater de la notifi ca tion de ces offres. un délai de quinze jours p~ur produire leur, titres à la
Commiss ion arbitrale des expropriations, préru e à I"arti cle
XIlI ci·après et pour lui taire connaître soit leur acce ptati on
du prix offe rt , soit leur refu s de la so mme quï ls réclament.
•
Art. i·- Lorsq ue la Commission arbitrale rle< ex propriations, après l'érification des titre s et des répon, es. 1econnaît que tout es les offres ont <' té acceptées par des perso nnes qua lifi ées à cet effet, elle dresse 1111 procèS-l'e l bal.
Les sommes ' pécifiées dan s ce prù cè'-I'crhal une fois l'e rsées
aux int ér~ssés ou il leurs mandataires, ou co nsignées il lellr
profit dans les conditi ons de l'a rticl e XVI, un arrêté du Délégué·Administratif ordon ne le transfert des titres il I"Et at
-
i 9-
Fran ça is et la pri se de pos sess i(\n de l"i mm eubl e par le se rvice int éressé.
Cet a rrêté est noti fi é au propriétaire et à tou s les ayantsdroit.
Art. 8 . - Si au co ntraire il y a des conrestations sur
les pri x, la Com mi ss ion ar bitrale vérifie si les formalités exigées par les arti cles 2 à 6 ont bien été respectées et arbitre
les indemnités dües respecti ve ment aux propri étaires, aux titulaires de droit s rée ls et aux titul aires de droit s de jouissance.
Pour ce faire, e ll ~ est tenue: de provoquer leurs observations écrites ou ora les , ainsi qu e ce lle s du service pour le
co mpte duquel l'ex propriation es t fait e sa ns que le défaut des
intéressés mi s en ca use, puisse ar rêter la procédure ; elle
s'e ntoure de tous les élément s d'int ormation et d'appréciation ,
ell e ordonn e,s' il en est beso in ,quïl se ra fait, par des experts
qu 'e ll e dés igne, une expe rtise.
Les co nstru ctions, plantati ons et améli oratio ns ne donnent lieu. il aucun e ind emnité lorsq ue, il raison de l'époqu e
où elles auraient été faites ou de toutes autre s circo nstances,
il appa raît qu'e ll es ont été exécutées dans le but d'obtenir
une ind emnit é plu s élevée.
Il en se ra de mème des baux et autres actes pa ,sés
dans les mêmes cond it ions:
Art. 9. - S'il existe sur la pro priéte ou les droits réels
des co nte; tations, ces cont es tation s se ront jugées par les tribun aux com pétent s. Néanm oin s. pou r ne pa s retard er l'expropriation , la Commi ssio n déc idera qu e la som me représe ntdtive des droits "n cau se se ra con , ign ée au nom de ceux
qui se préte nd ent titul ai res des dits dro its,cn s péc ifi ant dans
'il déc ision que le retrait de la som me consignée ne po u Ta
être eft cct ué par l'u n d'e ux qu'aut ant quï l prése ntera
1111 juge ment avan t acgui s force de chose jugée reco nnaI ssa nt
�-80-
-81 -
l'existence à so n profit desdroits qu'il invoque et lu i at tribu an t
en co nséq uence la propri été de la SOlllme co nsignée en repré~e ntation des dits droits,
Art. 10. - Les décisions prises par la Co mmi ssion a rbitrale, en exécution des dispositions du présent arrêté so nt
sa lls appel,
Ait. 11. - Dès que le prix fixé par la Co mmi ssion a été
\'ersé à l'intére ssé ou à so n mandataire ou consigné dans le
cas prél'll par les art icles ï et 9, un arrêté du Délégué Administratif ordo nn e le tra nsfert des titres à l'Etat Fran çais et
la pri,e de possessio n p,ar le se rvice intéressé.
Cet arrêté es t notifi é au propriétaire et à tou s les aya nt sdroit.
Deux notab les du pays, dés ignés sur la propos·tion du
Délégué Adm inist ratif de la Zone,
Art. t2. - Les arrêtés du Ilélégué Ad lll in istrattf, pré, u' au, articlc ï et t t, tran sfèrent h propriété à l'égard de
to us,
TITRE Ill. - Commiss ions
•
Arbitrales
Art. 13 , - Des arrêtés du Haut-Commissaire de la
République rendus , ur la proposition du Secrétai re Généra l
apri's <Iris du C hef du Co ntrôle Administrati f, déterminent
le nombre et les circonscriptions des Commissio ns arbitrales et désignent leurs mem bres.
Chacune d'elles co mprend:
1" Cinq membres titulaires, savo ir :
l 'n l'réSident choisi pal mi les ca tégories s ui va nt es:
Professeurs de la Faculté de Droit de B ~ vrout h, Adjoi nt s
au Co nseiller Judi ci,lire du Haut -Comm ss uiat, Chef des
Services Judiciaires de laZôneet le cas éc héant hors cie Beyrouth ; Orflciers Supérieurs ou lon ctionnaire, n'ap part enan t
pas au sc n ice qui C\ IHOPI ie,
Deux magistral'> du pa)'" désignés sur la proposition
du Conseiller Judiciaire,
2, - Des membres suppl éants, nom més dan s les mêmes catégo ries et condit ions,
Les délib éra ti ons des Commissio ns arbitrales des expropri at ions ne sont va lables que si cinq membres, Président com pris, y prenn ent part .
TITRE IV, -
DispositiOl)s diverses.
Art. I.j. - L'expropriation peut s'appliquer à une portion de l'i mmeuble seul ement. Si elle doit atteindre le quart
au moin s des co nstru ction s Oil la mo it ié au lll oius de la
surface des terrains et si la parccll e res tante n'cs t pas susceptible d'utili sa tion , le pro pri éta ire se ra en droit d'ex iger
l'acqu isition du tout, il charge par lui d'en faire la demande
au service intéressé dans le moi s qui suit la clôt ure des opérations de dépôt.
Au cas où il use rai t de cette fa culté, il doit faire connaître la li ste des person nes aya nt sur n'importe quelle portion de l'immeubl e des droit s rée ls et de jouissance; ces
personnes so nt toutes mi ses en cause; la CO lllmission arbitral e tranche la qu est ion de savoir si l'ex propriation totale peut être ex igée par applicat ion de l'alin éa 'lui précède,
et fixe les indemnités en co nséquence. et en tenant co mpte,
s'il y a lieu, de la plu s-va lue immédiate et spéciale que les
travaux procureraient au restant de la propriété, l'arrêté du
D ~ l ég u é Admini s' ratif rel atif au tnln , fert des titres et il la
prise de possess ion préc ise, co nform ément il la décis;on de
l.1 Co mmi ssion arbitral e. si J'expropriation est totale ou sur
qu ell e partie déterminée de l'immeubl,' elle porte,
Art. 1:;. - Dan s to us les cas oü en ve rtu du prése nt
il ya li eu so it il noti li ca ti on, soi t il allic hage, il est
procédé à ce, formali té, en français et eil ara be,
~,rrê t é
�-
82 -
83 -
Art. 16. - Dans tous les cas où en vertu du prése nt
arrêté il ya lieu il consignati on, celle con signation est etTec·
tuée à la Banque de Syrie et acco mpagnée d'une ex pédition de déc isio n de la Com miss ion arbitrale des p.x pro priation s.
Avis de la co nsig nation es t donné à l'in téressé.
Dans le cas prév u par l'article 9, cet av is préc ise qu e
le retrait de I ~ consignat ion ne peut être opéré que sur présentation d'une déci:,io n de justi ce.
Art. 17. - Tou s les frais de l'expropriation, et 1I0tamment ceux entraînés par l'étab lissement des plans et est i·
mation s par les mesllles de publicit é et de 'notification, par
les vacations et frai; de déplacement des membres de la
Commission arbit ra l e~ so nt il la charQ:e cie l'administ ration
pour le compte tle laquelle l'expropriation est faite.
Toutefois, en ce qui concerne les frais de l'expertise si
te lle·ci n'a été ordonnée par la Commission arbilra:e qu'à
la demande du propriéta ire 0U avant-droit, la Co mmissio n
arbitra le peut décider qu e ces frais se ront partagés, en tenant compte de l'écart existant ent re les prix adm is par ell e,
d'une part, et les offres prétention s d'aut re part.
Art. 18. - Le Chef d'EtaUlaj)r de l'Arm ée, le Secré·
taire Général du Haut-Com mi ssa ri~t et le Délégué Admi·
nistratif de la Zône Oue,t sont chargés, chacun en ce qui le
concerne. de l'exécution du présent arrêté.
.
.,
Beyrouth , le 2ï Juin 1920 .
Signé: GOURAUD
3=:::
Arrêté Ne 239
concelnanl l'Emicpalion.
Le Généra l Go uraud , Haut-Co mmi ssa ire de la Républiq ue Française en Syrie et Cili cie,
Vu le décret du 8 Octobre 1919,
Con sid érant qu'en l'abse nce de tout e réglementation
appropriée relati ve à l'h ygiène, à la sa lubrit é et à la sécurité de la nav iga tion à bo rd des navi res trans port ant les émigrants, il est nécessa ire d'adopt er à titre provisoire ull e ré·
glement ation qui assure aux émigrants les gara nti es gu e
leur situ ation ex ige;
ARR~TE :
TITRE 1e l' ,
-
De l' Autorisat ion des e nlt'ep l'i ses
d'émigration.
Art. 1. - A titre provisoire, et jusqu'à ce
autrement ordonné, nu l ne peut entreprend re
en Zone Ou est les opéra tions d'enf;age ment ou
des émigrant s sa ns avoir obtenu l'autorisatio n
Administrat if de la Zone.
quïl:en soU
ou effectuer
de trans po rt
du l Délégué
Art. 2 . - A titre provisoire, les Compagnies et Agences d'émigratio n ne pourront être aut ori sées à ent;'cprendre
en Zone Oll est les opérat ion s d'e ngage"!lent et de transport
des émigrant s conformément il l'?.rticl e premier, qU,I I;;
co ndition de fournir un ca uti onn ement de 2.000 Livres Syriennes.
Le ca utionn ement sera so it réa lisé en numéraire et
déposé chez le Deft erdar, soit fourni sous form e de soumis:, ion dürn ent et so lid airen:e nt cautionnee par un tiers,
leque l pourra toujo urs être obligé il ver,e r, , ur la réquisi-
�-
- 85 -
84-
tion du Délégu é Administratif, tout
cautionn ée, dan s un délai de quinze
En cas dï nexécution tot ale ou
la poursuite en reco uvrement sera
Chef du Se rvice des Finan ces de la
ou partie de la so mm e
jours.
partielle, par la caution
faite à la diligence du
Zone,
Art. 3, - Si le cautionnem ent es t versé en numéraire ,
il portera intérêt à 2 ' 10 par an, et il ne pou rra être restitu é
que G mois après la déclaration faite par les Compagni es
ou Agences qu'elles renon ce nt il ("exercice de leur industri e
ou après le retrait de ("autorisation ou le décès de la personne autorisée,
Si le cautionn ement est représent é p"r un e soumi ssion, la caution ne se ra déchargée qn'après le même délai.
Art. ~. - L'a ut orisat ion se ra toujours réyoca bl e par le
Délégué Admini strati f en cas d'a bu s grave.
Art. 5. - Les age nt s et so us-agen ts que les Co mpa..
gnies autori sées peuve nt empl oye r en Zone Ouest doivent
être mu ni s ô'un e proc ul-at ion visée par le Délégué-Admini stratif.
Les Compagni es so nt re' ponsa bl es des actes de leurs
agents.
Ad-
. . Elles dOive l:t soum ett re à ("agrément du Délégué
mllll stratlf de la. Zone, la dés ignation de tou s les age nt s et
sou s-agent s yu ell es con stitu eraient dan s cett e zone.
TITRE II. -
DesComm'ss
.
. .
1 sJPesspeclaux
de
J'énli~ration
Art. o. - A titre pro l' i>o ire, il sera établi en Zon e
Ouest dans les lieux où le Dél égué Adminb trat if Je jugera
nécessa Ire, des Comm issai res spéciaux charo és sous ' SOll
t . éd
,
~u ont,
e survei ll er, dans lïntérêt de la "police
et des
emlgra nts, les mouvements de l'émigration.
Ces Commissaires :,péciallx qui sel:o nt cn principe les
Consedlels des Sandjaks et Cazas, ou leurs adjo int s délé-
gués par eu x, et pour Beyrouth le Directeur des ~Iou v e
ments du Port et le Co mmi ssaire spéc ial du port , auront
pOlir mi ssion d'ass ure r l'exécution dfs nl tsures presc rite s
par les arrêtés et règ-Iements et de fournir aux émigrants
tous rense ignement s util es sur leur voyage .
TITR E III. -
Des contl'Bts d'engagement ct de transl'0l,t
des émigrants
Art. j . - L'e mbarqu ement des émigrants ne peut être
effectu é, en Zo ne Ou est, que dans les port s où il ex iste à
la fois un Co mmi ssaire s pécial de l'émigrati on et un e autorité sa nitaire.
Art. 8. - Les Co mpagnies ou agence s d'é mig"a tion
seront tenues de remetl re à ("émigrant ayec leque l ell es auront traité, il défaut d'une copie de so n con trat, Ull bull etin
nomin atif indi quant la nationa lité de cet émigré, le li eu de
sa destinati on et les co nditions stipul ées po ur le transport.
Dans les 2-t heures de l'arrivée des émigr,i"nt s dans le
port d'e mb arque ment, les Com pagn ies ou age nces dev ront
faire vi ser le contrdt de ("émigr,lnt pH le Co mll1 bsa ire s pécial de l'émig rati on .
Art. 9. - Les co ntrats de transport contenant le signalement de l'émig ra nt et toutes indi cati ons util es pour établir son identi té peuve nt teni r li eu de passe port s, à co ndition d'être visés par le Délégué Admini strati f ou te ll e autorité quïl déléguera à cet effet. Le visa sera gratuit.
Art. 10. - Les émigran ts ont le droit d'être reç us à
Lord la veill e dll jo:! r fi xé po ur le départ. Il s ont éga lement
le droi t de demeurer à bord pend ant les --1 8 heures qui
suivent le mouillage e n port de destin ati on, ù moin s qu e
le navire ne soit obligé de re parti r imm édiate ment.
Art. tl , -
Tout émigrant empêc hé de partir po ur
•
�-
86 -
ca use de malad ie grave ou co ntag ieuse régulièrement co nstatée, a droit à la restitution du pri x pa yé pour son passage, Le pl ix du passage est éga lement restitu é aux membres
de sa famille qui restent à terre avec lui.
Art. 12 , - Si le nav ire ne quitte pas le port au jour
fixé par le co ntrat. l'age nce respon sa bl e est tenue de payer
il ch. que émigrant par ch"que jour de retard , pour les dépen ses à terre, un e indemnit é de 15 pia stres syriennes, Si
le dé lai dépasse dix jours, et si dan s l'interva ll e, l'age'nce
n'a pas poun'u au départ de l'émigrant sur un autre navire
et aux conditions fixées par le co ntrat. l' é mi gr~ nt a le droit
de renoncer au contrat par une si mpl e déclaration faite de
l'ant le Commissaire spécial à l'émigration, sa ns préjudice
des dommages intérêts qui peuœnt être allou és il l'émigra nt,
Toutefois, si les retard s sont produits par des cas de force
majeure, con statés et appréciés par le, fonctionn aires énumérés il l'article 6, l'émi){rant ne peut renon ce r au co ntrat
ni réclamer l'indemnité de séjour à terre, pourvu qu'il soit
nourri, soit à bord , soit à k rre, aux frais de l'a gence et de
ses représentant s.
TITRE IV,
= Des navires affectés au transport des
émigrants
Art. 13. - Tout navire qui reçoit à so n bord quarante
émigrants est réput é spécia lement affecté à l'émigration.
Toutefois, l'émigrant qui dev ra être transporté par un navire ayant moins de quarante émigrants aura le droit d'invoquer l'intervention du Commissaire spécial de l'émigration ,
en ce qui concerne la qualité et la quantité des l' ivres et les
co nditions de son contrat.
Art. 1.f . - Est réputé émigrant sa ns autre justification ,
tout passager qui n'est point nourri à la table du Capitaine
ou des officiers etq ui paie, nourriture com pri se, une somme
de moins de cinq livres syriennes par sem1i ne pour les na-
- , 87 l' ires il vo il e, et de moins de di x li vres s yri enn es par s emaine, pour les navires à va peur, en prenant pOLIr base de ca l-
cul la durée de voyage tell e qu 'e ll e est détermin ée par le
prése nt arrêté ou p Ir le s ar rêtés postél ieurs.
En cas de dout e sur la qu alit é d'éllligrant , le Com mi ssa ire spécia l ou les agents apprécieront.
Art. 15, - Il est allou é il chaqu e passager, il bord d'un
nav ire affecté au transport des émigrant s :
1, -
mètre 3 0 décim ètres ca rrés, si la haut eur du pont
e"t de 2 mètres 28 centimètres et plu s;
2, t mètre 33 déc im ètres carrés, si la haut eur du pont
e,t de 1 mètre 88 ce ntim ètres et plus;
3, - 1 mètre .f9 décimètres carrés, , i la hauteur du pont
est de 1 mètre 66 centim ètres et plu s,
Les enfant s au-dessous d'un an ne so nt pas comptés
dans le calcul du no mb re des passagers à bo re!. et deu x enfant s âgés de plu s d' un an et de moin s de hui t ans ,eront
compt és pour un passager.
Tout na vire desti né au transport des émigrants devra
êt re muni d'un ce rti ficat de mes urage remontant à moins
d'un an de date et visé par les autorités de so n pays, sinon
établi en Zon e Oues t par le Co mmissaire spécial du port de
Beyrouth assisté par le médecin du se rvice sa nitaire, La
déli vrance de ce certifi cat il Beyrouth donn era li eu à une
redevance de 6 Li vres Sy ri ennes au pro fit du service sanitaire. Cette dépense se ra il la charge du navire. Co pi e de ce
certificat doit être affich ée à bord, et le ce rtifica t doit être
prése nté il to'ute réqui siti on des autorité, sa nit aires.
1
Art. 16, - Les navi res atlectés au transport des émigrants doivent avoi r un entrepont, soit à demeure, soit provisoire, présenta nt au moin s 1 mètre 66 de haute ur,
�-
88-
Lorsque les nal'ires recel'ro nt un nom bre de passagers suffisa nt pour occ uper l'espace déterminé d'a p' ès les ba ses énoncées dans l'articl e précédent ( 1 m. 30 d. -- 1 m. ,B d. -- 1 n1.
-19 d, par pas sager) l'entrepont se ra laissé ent iè rement libre,
sauf les parties ordinai rement occupées par le loge ment du
Capitaine, des Offi ciers et de l'équipage.
Lorsque le chiffre des pa ssage rs sera inféri eur à la capacité règlement aire du na vire, l'es pa ce inoccupé pou rra être
affecté au pl acement des prov isions, ( la via nd e et le po isson exceptés ), des bagages, et même un e ce rtaine quant ité
de marchand ises, le tout réglé proportio nnellement il la diminution du nùmbre de pass?ge rs qui au raient pu être embarqué .
Il den" être réservé aux émigrants, sur le premier
pont, un espace qui ne soit pas inférieur à un mètre carré
par émigré de douze ans et au-dessus_
Art, J j, - Sans préjudice des stipu lation s des cOJ1l'cntion s sa nitaires int ern atio113les, tout nal' ire affecté il l'émigration deHa, en outre, se con forme r aux obligations
ci-ap rès:
Il se ra muni d'un coffre suffi sam ment pourru en médica ments et désin fectants, ains i qu e d'un e in structi on sur
l'emploi de ces méd ica ment s.
Lorsque le nomb re des émigrants embarqués sur
un navire atteindra le chiffre de ce nt, il )' aura toujours à
bord un docteur en méd ecin e agréé par l'autorité sa nitaire
du 'port et assermenté,
Le médecin sa nitaire du bord del' ra s'ass urer de la présence à bord des sérums et vaccins nécessa ires à la prophylaxie des maladies pestill entielles.
Des locaux d'infirmeri e offrant de bonnes co ndition s de
salubrité et de écurité doi ve nt êt re rése rl' és au logement
des maladrs.
Ils se ront disposés de l11anière 1, pouvoir iso ler, d'après le genre de maladies, les personnes attei nt es d'aR'ections
-
89-
t ra ns miss ib les.
L'infirm er ie doit pouro ir rece roir au moin s 5./ de s
émigrant s emb a, qu és, à rai,o n de 5 mètres ca rr(s par ête_
En aucun cas on ne tolérera dan s la parti e de cell e il)firm eri e rése rvée aux maladi es co ntagieuses, la présence de
co uchell es superposées.
Les soin s et les méti iCil1ll cnts sero nt donnés gratuit ement aux malad es.
Le navire à émigra nts 1ransport ant 100 pa ssagers et
plu s doit être pourvu d'une étuve à dés infect ion à va peur
d'eau so us pression ou d'un e chambre à formo l.
Ces appa reil s devro nt être capabl es d'effectu er un e dési nfect ion ;ü remen t efficace; leur bon état, ain si que leur
bon fon cti onn ement se ront co nstatés par l'aut ori té sa nitaire
du port d'e mbarqu ement.
Art. 18. - Au cun émigrant ne se ra admi s à bord s' il ne
présente un ce rtifi ca t médi ca l datant de 48 heure s ,l U plu s,
émanant du médecin sa nitai re du port d'e mbarqu ement et
att esta;l t qu'il n'est attein t d'alc un e maladi e contagieu se ou
trans missi bl e et qu 'il a été soum is à l'épo uill age quant il sa
perso nn e et à ses hard es.
La visite mé.l ica le, la dé sinfection et le ce rtifi cat sont
enti èrem ent gra tuit s,
. S i le nav; re ne se met pas en rou te cl1n s les 48 heures
qui suh'ent l'ad mission il bord des émig rants, une nouve ll e
visite de tou s les émigrdrlls
être pa ssée à bord sur
l'orclre du chef du serv ice quaran tenaire.
Art. 19. -II es t interdit de charge r à bord d'un nav ire
affecté au transport des émigra nts, toute marclldndi se qui
serait reconnue dangereuse ou in sa lubre et entre autre: les
chevaux, les bestiaux, la poudre à tirer, les exp los ifs, le vitriol, le s esse nces et pétroles, les ,, \lum ettes chimiqu es, le
guano , les pea ux vert es, les produit s chimi ques inllammables et les fromage s, exce pté ce ux clurs et secs ne po rtant au'
Cune od eur.
ID,,,.,.,,
�-
90
-
-
Art. 20. - Les ap prov isionnement: , so it qu'i ls aient
été embarqu és par les émigrant s eux- mêmes, soit qu'il s doive nt être fournis, par le Capi tain e du navire, so nt faits en
prévision de la plus longue durée probabi e du voyage calculée ai nsi qu'i l suit:
Pour le Bassin Ori er, tal
deça ,l lédile, ranée, en
de çn de la ligne Cap
Bon-Cap Passaro ·Ca p
Penli ve nto
Pour les port s de la ,11er
Noire
Pour le Bassin Occidenlal de la ,\I éditerranée (au·delà de la li-
gne)
•
Pour l'Am érique du
Nord (port s de r All antiq ue)
Pour r Amérique du
S~d (Po rts de rAtl an·
tique)
POur les ports de la
côte Occidenta le d'Afrique
Pour les autres pays
si tués au-de là des caps
Horn ou de Bonn e Espérance
Pour Mer Rouge et
Dcéa n Indien par Suez
91
mod ifi er les chi ffres ci-dess us, soit fix er pour les desti nation s non prév u ~ s par le présent arrêté, la durée maxima
dt s trave rsées.
Art. 2 1. - Les qu alités, quantités et es pèces de l'ivres dont r émigrant ou r ent repreneur devra s'app rov isio nne r
seront fi xées pour chaqu e destination par les Commi ssaires spécia ux et aut res fonctionnaires et agents prévus à l'article 6.
Art 22 . - Le navire sera po urvu des usten sil es de
cuisin e, du co mbu sti ble et de la vaissell e nécessaires .
15 Jours
8 jo urs.
20 jours
l ojours
25 jours
15 jours.
60 jou rs
35 jours.
80 jours
45 jo urs.
60 jours
35 jours.
100 jours
80 jours.
40 jours
20 jours.
Des arrêtés du Délégué Ad mini strati f po urront, soit
Art. 23. - Les couchettes dev ront avoi r in térieurement
un mètre qu at re vingt trois ce ntimètres de longueur et cin'
qu ante ceiltimèt res de la rgeur.
Il n'l'a ura, en aucu n cas, plu s cie deux ra ngées de couchett es.
Le fond des co uchett es in fé ri eures dev ra être él evé au
moin s de t 4 ce ntim ètres au-dessus des bo rdages du po nt
inféri eur et le fond des co uchettes supéi"ieures devra être à
la moitié ci e la di s t~ n ce qui sé pare le pont supérieur des
couchettes inférieures, mais sa ns que la moitié de cette di stan ce puisse jamais être moindre de 760 mi llimètres.
Les objets de couchage seront , chaq ue jour, exposés
il l'ai r, sur le pont , lorsq ue le temps le permett ra, L'entrepont sera quotidienn ement lavé puis frott é avec du sable sec
mêlé de désin fec tants.
Les Co mmi ssa ires s péciaux feront surveil ler la dist ributi on des couchettes qui seront autant que' possible données: ce ll es de l'a rri ère au x jeun es fill es ou aux femmes
se ul es, ce ll es du milieu aux famill es, et celles de l'avant
aux hommes , la date du co ntrat deva nt , d'ai ll eurs, servird e
base à la répartition des couchettes par s(cti on,
Art. 24. - Le navire aura 5ur le pont et sur l'avant au
moin s deux lieux d'aisa nce destinés Il l'usage de , passagers.
�92
-
Il y aura, en outre, un cabinet d'ai sa nce à l'usage ex clusif des femm es,
Dans le cas 0'1 le nombre des émigrants embarqu és dépassera it le chiH're de ce nt , un ca binet d'a isa nce era ajo uté par chaq ue gro upe en plu s de cinqu ant e émigra nt s,
L'in stallation de li eux d'a isa nces da ns les entrepont s
et da ns les ca les est form ell ement interd ite ,
Les ca binet s d'a isa nce dev ront êt re muni s de chasses
d'eau cou ra nte,
Art. 25 , - D:lns tout hat ea u d'émigrants il se ra install é un loca l s pécial fermé et pourvu d'ea u en qu ant ité
suffisant e pour les bains et laraoes des émi ,",oTac llt s •
~
_
Art. 26, - I.e navire dev ra êt re muni d'un e chaloup e
proportionnée il so n tonnage, et de canots en nombre s uffisant pour les éve ntu ali tés de la trarersée, eu (g,ml au nom bre de passagers emba rqués,
'
Il se ra pourvu de pièces ù eau, de man ches à vent et
autres appa rei ls propres à assurer la ve ntilat ion,
TiTRE V, -
For ,lla lilés à l'emp li r avant les d é p arts,
Art. 2j , - L'armateur ou le Cap it ai ne de tout na vire
affecté au transpOlt des émigrants doit avise r de la mi se en
ar,meme~t du navire et de l'époque du départ, les com mis,
saires speci aux.
•
Art. 28, - Avant le départ du na vire, les co mmi ssa ires ,spéciaux auront qualité pour visiter le navire en vue
de s assurer qu e les amenagements
et approvisionn ements
son~ co nformes aux prescriptions du présellt arrêté , De so n
côte, le médecin, qu arantenaire ex" min era avant le dépa rt
les conditions
d h\'giène
(lu
11 - ,'"
_
-,
,
,II Il e, en particuli er en ce qui
~oncelne les ~OC? U x mi s a ,b dispositi on des émigr,lIlt s, Il
etabill
a un ploces ' I'erbal d In,pectioll
.
.
qUI"1 (l(1ressenl d' un e
part au Chef de s services d'hyg
iène
et
d',(ISS"I ~ tance pu bl 1-'
.
qu es et des services qua rantenaires, d'a utre part, au Commi ssa ire s pécia l. Au mon. ent du départ, le médecin quar<ln tenaire se rend à bord et effect ue le dénombl ement des
émigrants, S i le nombre en est supérieur à ce lui que co mport e le certifi cat de mes urage, il dresse procès- ve l'bal et
refuse 1<1 pat ent e de sa nt é,
Art. 29, - Le Capi tain e ou l'ar mateur dev ra remettre,
heures ava nt le départ , au fonc ti onn aire spécia l, la li ste
ex acte des passage rs émigra nt s qu'il doit trans purter, avec
lïndi ca iion de l'âge, du sexe, de la natio nalité et de la destin at ion de chac un (l'eux,
2~
Si après la rem ise de ce tte li ste de nouveaux passage rs
émigrant s se présentent pour l'embarqll ement , je Ca pitaine
ou 1'::rm<1 teur adresse ra audit fonctionnaire, autant de li stes
sup plémentaires qu'il sera nécessa ire, rédigées dan s la même
forme que ci-dessus,
La li ste primiti ve et les list es suppl émentai res. dont
un double se ra an nexé aux papi ers du bord , se ront délinitivement visées et signées au moment du départ par le
fonctionna ire spécial de l'émig ration et p li' le Cap itain è et
l'arma! eur .
Après la clôture de ces lis tes définiti ves, et ava nt que
le na vire quitt e le port, il sera fait un a ppel des émigra nt s
em ba rq ués et aucu n émigra nt nouvea u ne pourra plu s être
admis il bord du navi re,
Art. 30. -
Aucun nav ire affecté au service de l'émi-
gra ti on ne peut so rtir du port sa ns que le ca pit ain e ou l'armakur so it mun i d'un ce rtificat délivré par le Commissai re s péc ia l ou les fonctionnaire s cO l11l11i s il cet etTet par le
Délégué Ad mini strat if co nsta tant que tout es les prescripti ons
im posées so it par cet arrêté, soit par les ar rêtés d'exécution
qui viendraient il être pris ont été observée"
�-94 TITRE Yi, -
Des voyages
Art.31. - L'agence est responsable du transport de l'émigrant au lieu de desfination fixé par le contrat. ~e tran sport
doit êire direct à moins de stipulations contraires, f:n cas
de rel âche volontaire ou forcée du navire, les ém igrants
sont ou logés et nourris à bord au compte du navire pendant toute la durée de la relâche, ou indemnisés de leurs
dépenses à terre,
En cas de naufrage ou de tous autres accidents de
'mer qui empêcheraient le navire de poursuivre sa route,
l'agence est tenue de pourvoir à ses frais , au transport
de l'ém igrant jusqu'au lieu de l'émigi'at ion fixé par le
contrat.
Art. 32, - Le médecin sa nitaire de bord devra tenir un
journal quotidien ou un registr~ où il consignera les nom s
de tous les malades du bord (équipage, passagers et émigrants) el leurs observations médicales , Ce registre sera à
la disposition des autorit és san itaires des port s,
•
Art 33, Dan s le cas où les agences d'é migration
n'auraient pas rempli depuis le départ du na vire leurs engagements vis-à-vis des émigrants , le Déléguç Administratif
procède au règlement et à la liquidatio n des indemnités,
En cas de contestation , il est définiiivement stat ué par
le Haut- Comm issaire, après avis d'une commission co mp renant le Chef du Contrôle Administratif du Hau t-Commis sa riat, le Conseiller judiciaire du Haut-Co mmi ssa riat et l'Attaché na va l.
Art. 34, - Toute infraction aux di sposition s de s aI'l. ,
et 30 du prése nt arrêté est punie d'une amen de de 5 à 500
Livres Syriennes; en cas de récidive dan s l'année, l'a mend e
est doubl ée,
Toute contravention aux autres alticles du prése nt arrêté ou aux règlements pri s en exécution de cet arrêté sera
-95punie d'une a mende de ., à 5 Livres Syrie nnes.
Art. 35, - Les délit s et cont raventions peuvent être
constatés dans les port s de la Zone Ouest .par les Commissa ires spéciaux,
Art. 36, - Le Secrétaire Général du Haut- Commi ssa riat, le Chef du Contrôle Admini stratif du Haut-Commissa riat et le Délégué Administratif de la Zone Ou es t sont
cha rgés, cha cun en ce qui le concerne, de l'exécu ti on du
présent arrêté,
Beyrouth, le 18 Juin 1920
Le Haut-Com missa ire de la République Fran çaiie
en Syri e et Cili cie ,
Signé: GOURAUD
Rectificatif a )'1\rrêté N° 239 du 18 J ni n J920
Concert/({II/ l'Emig ra/ion
Tit re ' er. Art icl e 3,
Au li eu de :
({ Si le ca ution nemtnt est versé en num éraire, il port era intérêt à 5 °/° par a n, elc... »
"lettre :
({ S i le cauti o!lI1 ement est ve rsé e n num érai re, il portera in térêt à 2 0 '0 par an » etc .. .
Le reste sa ns changement.
Al ev, le 5 AoOt ' 920
Pr. le Secrétaire Général et par Déléga ti on
Le Chef du Co nt rô le ad min i, tra tif
S igné : Copi n
�-
Arrêté N' 244
Le Général Gouraud, Haut-Commiss3ire de la Répu bfique Française en Syrie et Cilicie, Commandant en Chef
l'Armée du Levant,
Vu le décret présidentiel du 8 Octobre 19 19,
Vu la néc!:ssit é, en raison de la prolongati on de la
péri ode d'occupat ion militaire. de régler il titre essent iell ement proviso ire les co ndit ions dan< lesqu ell es des tr?nsports
de ou pour : France ( Algérie, Tunisie, etc . ... ) aux frais
du Budget du Haut·Co mmi ssa ri at peuvent être acco rd és au
personnel français act uell ement en service ne jùuissant
d'a ucun sta tut déterminé,
Vu l'arrêté N° 20ï du 20 Nai 1920 fi xa nt les règ les
d'attribution des co ngés il ce person nel
ARRETE;
Art. 1. - Ont droit au tran s port grat uit , ou remboursé, ca lculé l'al' la plus éco nomiq ue des l'oies de terre et de
mer, de Fran ce (A lgéri e. Tuni sie etc. .. ) en T. E. O. ~ u
poste d'affecta lion ou vice· versa , les fonctionnaires el age nt s
fra n ça i ~ rétribués sur les fond s du budget du Haut-Co mmissariat;
a ) !'ejoignant pour la première fois leur poste en
'l'. E. O.,
b ) se rendant en France en con"~
ad mini .tnltif ' en
ô
congé de co nl'a l e~ence ou en mi ss ion (" l'exc lu sion des
congés pour affaires per,o nn ell e;),
c ) rentrant en T. E. O. il l'expiration d'un congé
administratif, d'un congé de conl'a lesce nce ou d'une mi ss ion,
d ) quittant leur sf l\'ice peu r tOllte autle C;ll:~ C (Le
révocation ou démi ssioll, à co nditi on que leur voyage 'de
9ï-
retour ait li eu dans les trois Jllois de la cessation de leurs
fon ction s.
Art. 2. - Les fonc:ionnaires et age nt s dont les émolum ent s annu els ( bonification provi soi re non co mpri se)
so nt d'a u moi ns 12.000 francs voyage nt en première classe,
les autres ,'oyagent en seco nde classe. Toutefois les fon ctioJl naires décorés de la Légion d'Honneur bénéfi cien t, quels
qu e so ient leurs émolum ents, de la première classe.
Art . 3. - Le person ne l autorisé il emmene r avec lui
sa familie en T. E. O. où il la faire venir ultérieurèment auprès de lui a droit pour ell e au voyage d'a ll er, ent raînant
droit au voyage de retour lors de so n départ en France en
congé admin istratif ou de convalescence ( il l'exclu sion de s
co ngés pour affaires perso nn ell es et des mi ss ion s) ain si
qu'en cas de départ définitif pour tout e autre cause que révocation ou démi ss ion , dans le délai fi xé il l'articl e 1 el'.
Le personne l qui s'est mari é en:r, E. O. a droit pour
sa famille au vo)'age de retou r dans les mêmes con dition s.
Art, 4. - Le remb ou rsement des frai s de voyage faisant l'obj et de l'a rt icle 1er comprend éga lement une majoration dest in ée il c:uv rir les frais accessoi re s (transpo rt de
bagages, frais d'embarquement et de débarqueme nt , d' hôtel
et de voiture, etc ... )
- de 30 "/ 0 du prix dl' billet de chemin de fer. .
- de 20 0 '. du pri x de la place sur le batea u, calc ulé
au tarif administrat if.
Ces majoration s sont réduit es de 1, 2 ponr les membres de la famille tels qu'il s ;ont Ms ignés il l'arti cle 7.
Les dispositi ons de l'arrêté N° 2-1 1 du 186, 20 relatif
aux fiai s de dép laceme nt so nt applicables aux fonctionnai·
l'es ct age nt s ay<lnt droit ;lU tran'port glat uit , rejo igna nt
leur pos te il leur arril'é~ ou il leuT retonr en T,E.O., du
port de débarq uement au dit poste, ou ,e rendant de leur
poste en T.E,O . au port d'e mbarquement , mais seul ement
�pour le vOl'age d ,nstallation et de dé part défini tif à l'exc lusion des loyage' de congés.
Il est éga lement alloué pour ces dép lace men ts il chacun des membres de la fami ll e des intf ressés un t inde mnité éoa le il la moit,é de celle dont béné licie le chef de fa"
mJlle,
Art. 5, - Le droit pour la fa mille il un nouvea utransport all er e: retour se trouve renouvelé par l'obtention
d'up con"'é administr"li[ ou de convalescence attribué au
"
chef de famille
Art. 6. - LI famille peut 10Yager indépendamment
de son chef .,oit pOUl lenir le rejoindre, soit pour rentrer en
Francc (Algérie, Tunisie etc".) P'l!' anticipation, étant en tendu qLl e, ,Llns Cl dernier cas, LIn nouvea~' droit aLl transP,))'t (aller et retour) ne peut lui être OUI ert que par la venue en France , Algérie, Tunisie, etc,) de so n Chef, en
congé adminbtralif ou de comalescence.
Art. j, - La famill, comprend: la femme, les li" mineurs non maries, ies tilles non mariées, ains i que, pou r
It\ fonctionnair('~ ou (Igl.:nts (élihatai rcs. 1... mère v('uve vilanl sOLlS le 111' ne toil
~rt X. - La ~amille, "elllt'. ou accomp<lgnée, royage à
1,1 m "ne c1as,e lue son cher,
•
-\rt 9, - 1 es [onLilOnncires recelant les l-moluments
an nuels cl au Illl ns 21.000 fr,lncs pou:ront en outre alTir
droit au l'a,,,,:~e l'un do meslique (en .lme classe) dans les
conditions prel'L!"s pour),1 1.1Inilic par les articlt, .:;,~,:; el 6,
,~ut ell ce 'lui concerne Lrlloc.ldon de 1.1 dem i indem nité
prénle il l'art ick i
.\It. 10. - '),llIf cn cas de mi."ion . IfS dispositions du
présent lIT1'1e ne sonl Jl~s app lic,lhl"s au pt' Iso nne! militaire du H,lut C'lmolbs.n iat, ni au pt rson nel de ca rr iè re du
)li nisk le dcs At ,l ires Etra ngèrcs, dont les droits au tra ns-
99 -
po rt gratui t co ntinu ent à être régis par les
ciaux ~ leurs Départ ements res pect ifs,
1 ègleme nts
spé-
Art. t l , - Le Secrétaire Gé nél al est chargé de J'exé- '
cution du prése nt a rrêté,
Bey routh, le 2 1 .Ju in 1920 .
S igné: GOURAUD
Arrê té N°
251
LeGénéral Gouraud Haut-Commi ssaile de la République
Française en Syrie et Cili cie, Commandant en Chef.J'Arm ee
du Levan t,
Vu le décret prés identiel du 8 Octobre 1919,
Vu l'ar rêté N" t9-t en date du 26 Avril 19~0,
Consi ct ér:1I1t qu e les pri ses eftrctuées et les amendes
infligées au cours des opérations de répression des actes
de brigand.lge politique dan.; la Zo ne Ouest ofTrent des
di sponibilités qu'il cOlll'ient d'employer à ind emniser les
victimes de ces act es :
AI~RETE
AIl. 1. - Le produit des pri ses etlectu ees et des ~
mendes infligee s au cours des op ération s de n' pression des
acte"I" brigandage politique dans la zone ouest sCia employé
'1 l'in ..! !l11nisation deS' vi slim es de l'CS actes .
Art. 2.- L'évaluation des dommages poul'ant dOlln er
li eu il 1 l'I ,lC.ltion d'ind emnités co ntinu era à être e1l'ectuéc
dans les con dit ions ris ées par ra llètéN". t 9~ dU 26 Ani ll lpO ,
Art. 3, - Le Secrétaire Général dll H<lut-\onlm i":Hi:r t
et le Délégué Adminbtratif de la Zo ne Oues t, so nl ch:lIgl's
�-
-101-
100-
de l'exécution du présent a rrêlé : ce dernier déterminera en
parti culier les modalités fin ancières de l'empl oi des re sso urces dont il s·agit.
Bt'yrouth , le 26 Juin 1920 .
signé : GO URAUD.
Arrêté N· 262
Groupement Protesta nt
Art. 3. - Leur nomin ation sera so umi se à l'agrément
du Haut-Commissa ire de la ]{épu bliqu e França ise en Syrie
et en Cili cie.
Articl e 4· - Le Sec rétaire Généra l, le Chef du Contrôle Admini stratif et le Délégué Admini stratif de la Zone
Ouest sont chargés chacun en ce qui le conce rn e de l'exécution du présent arrêté.
Le Haat-Co mmi ssa ire de la R. F.
Le Général Gouraud , Haut-Commissaire de la République Française en S yrie et Cilicie,
\'u le décret présidentiel du 8 Octobre 1919,
\'u l'arrêté 108 du 15 ~l a rs 1920, in stituant des Co nseill ers privés auprès du Délégué Administratif de la Zone
Ouest,
\'u l'arrêté 121 du 23 Mars 1920 lixant le nombre des
Conseillers privés auprès de l'Admini stration central e- de la
Zone Ouest,
Signé: GOURA UD
Arrêté N° 264
Le Général Gouraud , Haut-Co mmi s,aire de la Républi que Françai se en Syrie et Cilici e, '
Vu le décret prés id entiel du 8 Octobre 1919.
Con sidérant qu'il :y a li eu de comprendre parmi les
Con seillers privés de l'admini s ~ra tion centrale deux membres supplémentaires, l'un représentant le groupement israélite, l'autre le groupemel;t protestant.
Sur la propositi on du Délégué Admini stratif de la Zone Ouest,
Sur la proposition du Delégué Administratif de la Zone Ouest,
Après avis du Sec rétaire Général du Haut-Co mmi ssariat et du Con seill er Fi nancier .
Vu les Arrêtés No 129 et 195,
. \HHETE:
Art. l. - Le nombre des ~Conseillers privés de l'a dministration centrale de la Zone Ouest fixé à quin ze par
l'arrêté N° 121 du 2.) ~Iars 1920 est porté à dix sept.
Art. 2. - Les deux membres à adjoindre aux Conseillers privés par l'arrêté N" 121 du 23 Mars 1920 seront choisis dans les groupements suivant s :
Groupement Israélite
1
AR RETE
Art. 1. - A partir du 16 Ju ill et 1920, to us les im pôts
perçus sur rôle s et afférent s il l'exe rcice en co urs qui . ava nt
le 1er Mai étai ent établi s en monnaie égyptie nn e se ront
trans formés en monn aie syrienn e sur le pied de 2 piastres
syrienn es pour 1 pias tre égypt ienn e.
Les rôles éta bli s après le 1 el' Mai pour la mise en re-
�co uITe m ~ n t
de to us impôts
réduits d'un tiers,
102cré ~ s
2, -
103 -
ava nt cette date se ront
Arrêté
Les montants en piastres s) ri ennes versés il titre d'aco mpte viendront cn deduction de la so mm e Gxée d'a près
la règl( posée aux a lin éas précédent s,
Les excédent s de l'ersements sur:a cote annuel le donnel ont lieu il rembourse ment aux part ies qui en fe ront la demand e et qui présenteront leurs quittan ces,
Ar!.
-
Les impôts perçus sur rôles et alré rent s aux
~o
265
Le Général Gouraud, Haut,Com nllSsai re de la Répub lique Française en Sy ri e el Cili cie, COllll11 and,ll1t en Che f
de l'Arm ée du Leva nt.
"u l'a rrêté du 31 Jlla ,-s 1920,
Considérant qu'i l )' a intérêt il [adliter la diflu sion de
la mon n'lie sy ri enne et il empêcher la 'p~c ul a ti o fl il laq uelle donn e li eu la coexistence plovisoire des deux mon-
exercices antérieurs ~l 1920 conti nueron t à être recouvrés
naies,
sur le pied de 3 piast res syrienn es pour un e pias tre égy ptienne,
Con sid éran t les me;ures prises par e Trésor Français
pour faciliter l'éc hange de la mon naie ég ) \l ti enne cont re la
Ar!. 3, - A l'exception des tarifs conce rn ant les plOduits postaux et té légraphiques qui feront l'objet d\l" ar rêté
spécial, les tarifs de Ion s imp.its, taxes, produ ts de monopole et aulres rel'enus publics de toute natu re, tels
qu'il s ont été établis par application de 1article 3, ,Ali néa 1
de l'arrèté ;-.;' 195 serOnt il pa tir du 1er Aoùt 1920 , rédu its d'u n tiers, Il n'est rien innol'é en Co-' qui concerne les
larifs proportionnels visés par l'A iin cla 2 du même a rticle,
monn aie syl ienne:
Ar!. -t, - Auc une modification n'e st ap portée en ce qui
concerne, fe, nOll\'ea ux imputs ou taxes qui ont été in stitu és
en vertu d'a rrêtés pri postérieurement au 1 er ,l iai avec des
tarifs libellés en monnaie s)Ti enne,
Art. 5, - Les art icles 4 il ï de l'arrêté Nu 195 du 26
Avril 1920 sent abrogés, Toutes les perceptions des caisses publiques se feront désormais en monnaie syrienne.
Beyroutll, le 12 J uill et 1920
Signé: GOURAUD,
ARRÊTE:
Art. l, - Les ac hats ou 1 en tes de cha nge de quelque
es pèce qu e ce soit, ne peuyenl être t1IectJés par les banqu es, banqui ers, sa n'afs . court iers et. d'une maniè re généra-
le, par tou te perso nn e s'occupant d'opér<lt iùns de banque ou
de change, qu e contre de la mOllnaie 'l'lienn e.
Il est tout efoi s l'ail exception pour les l'e ntes de change
sur l'Egy pt e qui peuvent êlre effectuées l'dl" les Banques et
les personn es désignées ci-dessus cont re de la monnaie égl'pti enne, sous réser\'e de l'obseryation des di,positions de l'arti cle 2.
Art. 2, - En exécution des règles générales contenues
dans l'arrêté du 31 Illars 1920 , il est interdit aux banques,
banqui ers, sa n'afs, co urtiers. et. d'un e ll1 ?n ière générale il
tou te personne s'occupant d'opérations de banque ou de
change, de remettre en ci rcu lation les bill~ls égyptiens provena nt de leur co mmerce, sauf dans le ca ; ou ils auraient
à s'acquit te l', en cette monn aie, d'un enga (e ment contracté
avanl le 1er Mai 19 20,
�-
104 -
Art. 3. - Les <l ul orités feront con stater par les Age nts
de la fo rce publiqu e et par lous autres fon cl i.olln aires co n~
mission nés il cet elTet, par le Délégué Ad 'nllllStratlf de ,a
Zone Ouest la stri cte app lica tion des disposil ions qui précèdent.
Art. 4. - Les infractio ns aux dispositions du présent
arrêté sero nt pun ie; d'un empri sonn ement po uva nt att eIndre six mois et d'une amende pouva nt atteind re 1000 III'res
syriennes ou de l' une de ces pein es seul ement.
Beyrouth , le 12 J uil let 1920.
Sig né; GOURAUD ,
Arrêté N° 27 3
-
10 5 ARKET E:
Art. 1. - Le Co nse il Admini strali f du Li ban, d;1I1 '
l'impossibibil é d'ex erce r son ma ndat est di ssous,
Art. 2 , - Eo all endan t, qu e le statul polit itlu c du
Grand Lib" n soi t défin i et qu'O.l p ui ss ~ procéder a ~x élections gé nérales, un e Co mmi ss io n admin istrati ve provisoire
remp lace ra le Co nseil Admi nistrali f et ~ u ra les mêmes attribuli ons,
Art , 3, - Les memb res de ce tte commi ss ion se ront désignés ult érieurement.
Art. 4, - Le Secrétaire Généra l du Haut- Co mm b sa riat
le Délégué Ad mini st rali f de la Zone Ouest cl l'Ad min istra·
teur Mi litaire du Li ba n so nt chargés chacun en ce qui le
con ce rn e de l'exécutio n du présent arrêté.
Beyrouth , le 12 Juill et 19 20
Le Haut ·Comm i,s<li re de la
Répub liqu e Fran ç<l ise
Le Géné,a l Gouraud Haut-Co mmi ssai re de la Républiqu e Françl ise en Syrie et Ci licie, Co mmandant en Chef de
l'Armée du Levant ,
•
Signé ;
COU:~NUD
Vu le décret présidentiel du 'S Octobre 19 19,
Vu l' alTê t ~ en date du 24 Octob re 19 18 , orga ni sant
provisoirement l'ad mi nist ration des T,E,O, de la Zone Ouest.
Arrêté N° 278
Attendu que l'accusation qui pèse actu ellement sur
certains membres du Conseil Administratif ne leur permet
pas de remplir leur fonction et que pa r suit e le quorum
dans les délibérations du Co nseil ne peut plu s être att eint ,
Sur la proposition de l'Admini strateur Militaire du Liban ,
ConcernaI/ Iles lral/sporls p ar voie [errée d'II/s tes Z,il/l'-'
I\'ord el Duesl
Après avis conform e du Lieut enant-Colonel Ni ege r, Délégué Administratif de la Zone Ouest.
Le Génér;\! Gourau d, co mn1 ondant en chel de L\rm éc
du L~va nt , Haut-Co mm issa ire de la Républi que Françabe en
Syrie et Cilicie,
Vu le décret prés identiel du 8 Octobre 19 19,
�-
106 -
Considéra nt ô'un e part que les Co mpagni es co ncessio n_
naires des résea ux de chemin s de fer ont été déssai sies de
l'exploitatio n de leurs résea ux par des ordres de réquisition
de l'Huto rité ott omane, qu'e ll es n'ont été dep uis lors ni li bérées de ces réq ui sitions, ni remi ses en possess ion de leurs
concessio ns, qu e par suite, ell es ne pe uvent être rendu es
res pon sa bl es d'un e ex pl oit ati on qui n'est pas la leur, co nsidérant d'a utre part qu e les 'llIt ori tés militaires des troupes
a lliées d'occupation, après aroir sa isi les résea ux entre les
main s du Go nve rn ement Otto man, n'o nt rouve rt les lignes
il l'ex pl oita tion co mmercia le qu'autant qu e les besoi ns de
leurs transports s tra l é~ i q u e s permett aient de faire fH ee à cette exp loitat ion et qu'en décl in ant , il l'occas ion de la dit e expl oita ti on, to utes respo nsa bi lités vis-il-vis des voyageurs et
expédi teurs, et vis-il-vis des ril'erains et autres tiers:
ARR ETE :
Art. 1 . - Est et demeure non receva bl e jusqu 'à nouve l ordre, en Zone Nord et en Zone Ou est, tou te actio n en
res ponsa bilit é ayant pour ca use un fait qu elconqu e de l'exploitation des résea ux de chemin s de fer, survenu depui s le
3 Novembre 1914, que l'action soit dirigée co ntre les co mpagni es con cessionnaires dt"ssa isies de l'ex ploit atio n de leur
réseau par l'auto rité milit:;i re ou co ntre l'aut ori té mil it aire
elle- même.
Art . 2 . - Le Secrétai re Gé néral du Haut- Co mmi ssariat,
le Chef du Contrôle Admini stratif de la Zone No rd , le Délégu é Administratif de la Zone Ouest et le Directeur des Chemins de rel' sont chargés, chac un en ce qui le co nce rn e, de
l'exécuti on du présent al rêté,
Beyrouth , le 21 Juillet 19 2 0
Signé: GOURA UD
-10j -
Arr ê té N° 28S
Le Général Gouraud , Haut-Co mm issaire de la Républi que Française en Syrie et Cilicie et Co mm and ant en Chef
de l'arm ée dll Levant,
Vu l'Hrrêté du 3 1 Ma rs 1920 N° 12 9,
Vu l'Hrrêt é du 12 Juill et 1920 N 26 5 ;
Co nsid érant d'un e pa rt que le bill et sy rien émi s par
la Banqu e de Syrie doit rester le se ul bi ll et de ba nqu e
en circul ation da ns la Zone Ouest,
Co nsidérant d'a utre part les fa cilit és offert es par les
gu ich ets de cha age du Trésor aux Arm ées, el de la Banque de Syrie qui , depu is le 15 Juillet écha nge nt la monnai e
égy pti enne co nt re de la monn ai e sy rienn e il la parit é exade du
cours de la liv re sterl ing il Paris, te l qu'i l est transmis quotidi en nement pa r radio , sa ns frais ni reten ue d'aucun e
sorte;
Dés ira nt ménager à la populali on, no tamm ent à cell es
des ca mpag nes un délai nouvea u pour lu i perm ettre de
tra nsfo rm er la monn aie égy ptienn e en sa po,sess ion da ns
les co ndit ion s ava ntageuses proviso irement offert es pa r le
Trésor Français:
A RR ET E:
Art. 1 er. - ' Esl prorogé d'un moi s, le délai de truis
moi s penda nt lequel tou t débi teur ou achete ur a 1" fac ul te
de li bérer en monnai e égypti enn e, déco mptée au co urs du
jour, s e ~ engage ments, achats ou tra ns,lcti on" libell és conform ément il l'a rticl e 4 de l'a rrêlé du 3 1 Mars 1 9~0 en
monn aie syrienne, san s qu e le créa ncier ou le vend eur pui sse l'exige r.
Ce délai prend ra donc un le 3 1 Août 1920.
�-
108 -1°9-
Art, 2 Les dépôts en !in-es égy ptienn es qui ont
pli être effectu é" en Banqu e entrè le 1er ~l ai et le 1:; Juil let 1<)20 so nt jusqu 'a u 1er Sept embre 1920 remboursables 'dans cett e monnaie saul acco rd entre les pJrties pour
leur pavement en li rres syrienn es au cours du jo ur_
Beyrout h, le 25 J uillet 1920,
Signé: GOURAUD
l'Adm ini strateur du Liban pour les passe port s des perso nnes résid ant au Liban, par le Conseill er Ad ministratif du
Sa ndjak d'A lexandrette pour les pas~ epo rt s des personnes
résid ant dans ce Sandjak, par le Délégué Adm inistratif de
la Zo ne Ouest pour les pa sseports délivrés il des perso nn es
ré" id ant ai ll eurs que da ns le Liban ou le Sandjak d'Al exandrett e,
One nouvell e sé rie de num éros sera reco mm encée à
dater de la mis ~ en vigueur du prése nt régim e,
Arrêté N° 286
COl/ee/'lltll1/
les Passeports
Le Gé néral Gourau d, Haut-Co mmissa ire de la Répuuliql e França ise en Syrie et en Cilicie, Comm andant en Chef
de J'armée du Leran t,
"u le Décret du 8 Octo bre I ~) 19,
','u le télég-ram me du ,\lini stre des Affaires Etrangè res
1\" '-)92 en date du 12 J uin 1920,
ARRÊTE:
Art. 1. - A dater du Je r Se pt emb re 19 20, a ucun e
personne origina ire des terriroi res sous mandat frança is
(Syrie ou Li ba n) ne pourra s'embarquer dans le s ports co mpri s ent re Alexandrett e incl us au 'o rd , et Tl'r in cl us au
Sud, ou " déba rquel, à mo in s qu'ell e ne soit en provenance
d'un pavs ét ranger si ell e n'est mu nie d'un passe port ex tra it
d'un carn et à souche et dont le modèle est ann exé au pré,e nt arrêté,
Art. 2, - Ce passe port est délivré au nom de la Républiqu e Française mand atée en Syrie et au Liban , et par
délég-at ion du Haut·Commissa il e de la Républiqu e pa r
Le nu méro se ra suivi des lett res
pour les passe port s dé li \'l'és :1
Bey routh,
pour les passe port s déli vrés au
Li ba n,
pour les passe port s délivrés il
Alexandrett e,
(B)
( L)
( "")
Art. 3, - Pour obt eni r un passe port, l'inté ressé dev ra
adresser au burea u des Passepo rts une dema nd e précisant :
ses noms et préno ms.
SO >1 origin e (syri enn e ou libanaise),le lieu et la d ~ t e de sa n aissanc~,
le li eu de sa rési dence habit ue ll e,
la destin at ion , le motif et la durée probab le de so n \'ovage,
Il devra)' être joint:
l ,) la somme représentati\'e des droits de Jl<lsseJlor":
2.) Deux exe mpl aires de sa ph otographie, sous 1ése r\'e
des dis positions précisées plus loin,
Le burea u des passe port s, sous réserve des mêmes dispositi ons, étab lit le signa lement de J'i ntéressé, con tro le les
déclaratio ns et formul e so n avis sur 1" S'jite il donner,
En ce qui conce rne les femmes musu lman . s, deux
exe mpl aires de leur emp reinte digitale (in ti", de la m:lI n
gau che) pourron t sur leur demande remplacer les tIeux 1' 110-
�-110-
tographies et les éléments du signalement relatifs aux traits
du \'isage,
pe ut être in terdit. Il est en tous cas diA'é ré jusqu 'à fin d'e nquête,
Art. ~, - Le passeport une fo is rempli et signé par
l'autorité co mpétent e, en vert u de l'article 2, devra être revêtu de la sign at~re de l'inté ressé ava nt d'ttre remi s il ce
dernier. Le passe port précise la durée de sa l'a lici ité 'lui ne
peut excéde r un an,
Art. 8, - Il n'est ri en inno v(; en ce qui co ncern e les
pa sseport s ou vi sas de pa ~se ports ex igi bles, soi t 11 l'a rrivée, soit au départ des frança is (cit oyens, suj ets et protégés)
ou des étrangers , élant entendu que le l' iS1 de l'A utorit é
Fran ça ise est posté ri eur ,. tous les autre s non plus que , cn
ce qui co nce rne le s permis de circ ul atio n entre un e ville et
un e aut re de la Syrie qui so nt délivrés par l'autorité loca le ,
Art, 5, - Les droils de pa sse port s act uellement en vigueur co ntinue ront il êt re perçus tant en Syrie qu'a u Liba n,
Menlion de l'acquittem ent des dits droits est faite s ur le
passeport.
En cas de re fu s de passeport, les droits précédem ment
l'ersés serpnt restitu és à l'in terressé,
Art. 6, - Les personnes résidant en Syrie, mais hors
des territoires occup és par 'h' S :roupes, pou rront :
1) Soit déposer leur dem ande au port d'e mbarqu eme nt
(Dans ce cas, elles devro nt enl'isager les délai, nécessa irl's
aux enquê les, i. l'établisseme nt et au visa des pa sse porl,
par le Délégu é Administrati f de la Zone Ou est.)
2) Soit re mettre leur demande aux ofliciers de liai,on
Francai, les plus l'obins de leur ré, icl ence, en indiqu :1nt le
port ddns le'luel elle, comptent ;embarquer.
•
- l lt -
Les ofr,ciers de liaiso n Iransmettront ces demandes,
al'ec leur al'isau D ~ l égu" A,lmini,' ratif de h 11ile Ouest
Il leur sera répondu si le p.lsse port est accorde ou rcfL"c,
S'i l est accordé, Ics intérc "", pJ ufront le relirer a~ po. t
d'embarq uem ent Su r justili '~t iO :l de leur id entité "'1 Bureau
des P,l sse port s à B 'yroa:l C'l', le CO:1i~i l ler Adnt'nhtral;f
dan s les autres ports,
En tou s cas, ces personnes devront être l11 unies d'ul]
lai sse r-passer et le présenter pour recevoi r leur pa'5eport.
Art. j, _ . L'embarq uement ou le débarquement de
toute personne non munie du pa sseport rég lementaire
Art. '), -
Le s di s po sitions qui précèdent so nt prises
sans préjudice des co nditions
les
qui
sera ient ex igées
par
Autorité~
du Pays de destination ou de prol'enance ,
Art. tO , - Tou s arrêtés ou in st ru ction s antéri eurs relatifs aux pa sse port s sont moditi és en ce qu'il s ont de contraire aux di spo siti ons du prése nt arrêté ,
Art, 1 l, - Le Secrélaire Général du Haut· Co mmi ssarhlt , le Délégué Admini st ratif de la Zone Ouest, l' Ad mini strateur du Liban et le Conse ill er Administ ratif du San dj ak
d 'A le xa ndr~ tle sont chargés, chacun en ce qui le co ncerne,
de l'exéc ution du prése nt ar r<'té,
Beyrout h, le 2ï Juill et
1')20
Signé: GOURAUD
Arrêté N° 291
Le Généra l Gouraud, Haut -Co mmi ssa ire de la Républiqu e Fran çabe en Svrie et Cili cie , Commandant en
Chetî'Armée dl! Le va nt ,
Vu le décret du 8 Octobre 191<) ,
Vu la néce!>si té de placer auprh de , 'Hll11inistralions
�-
11 2 -
de Dam~s une mission chargée de préparer les mesures
d'application du mand at co nfi é il la France en S)'rie;
Arrêté N° 299
ARRÈTE :
Art. 1. - Le Co lonel Tou lat est dés igné co mme chef
da la mi"sion françai se il Damas.
Art. 2. - So nt désig nés co mm e membres de la Mi ssion française ,j Damas.
a) Section milit aire - chef : Lieutenant-Colonel Cousse
Officier Int erprète
Branet
b) Section ad ministratil'e - Chef: M. Schoeffler, Chef
Adjoint du Cloinet du Secrétaria t Généra l.
Finances: ,\1. ~Iilliand, Chef du Se'l'i ce des Fina nces
de la zone Ouest.
'~ra\"aux Publics : Cdt Veyrier, Conseiller tec hniqu e il
Damas,
Serl"ice écono mique: M. Florim ond , Conse ill er agrono me du Haut·Co mmis sariat.
Santé, Hygiène et Assista nce Publiques: Dr, Chap ut,
Chet du Service d'assistance il Damas.
(Les représeli tants des serl" ices de l'In stru cti on Publique et des Postes' et Télégrap hes sel ont désignés ult éri eurement ).
c) Section Judiciaire - CI,ef: ~1. Puech, Con seiller Judiciaire du Haut.Co mmi ssariat.
Les allrinulion" détaill ées de la nlission et les co nditions dans lesquelles elles s'exercent font l'objet d'in structIOns spéci.Jles ad ressées au Chef de .\li s5io n.
. Art. 3. - Le Sec rétaire Gé néral du Haut.c"o nllll i;,sanat, .Ie Général Co mmandant la 3' Dil'i5ic n et le Délég ué
Adm.nl strillif de la zo ne Ou es t sont ch;lri,és, chac un cn ce
qUi le concer ne, de l'exécution du prése nt arrêté.
Aley, le;) Ao"t 19 2 0
Signé: GOURAUD
Le Généra l Gouraud , Haut·Co mmi ssa ire de la République Française en Syrie et Cilicie.
Vu le déc ret présid enti el du 8 Octobre t9 19,
Con sid éra nt qu'il y a lieu de donner sat i, facti on aux
vœux des population s librement ex pri més en rattachant
les cazas de Hasbaya, Racha)'a, Baa lb ek et 1\loall aka au
territoire auton ome du Liban pour pourvoi r à leur orga nisa tion admini strati ve et en vue de la cons titut ion future du
Gralirl-Liban,
Sur la proposition cl u Dé légué Aclmin ist ratif de la
Zon e Ouest ,
AR RET E
:
Art. 1 , - Les Cazas de Hasbaya, Rac h a~'a, ~Ioa ll aka
et Baalbeck so nt rattachés en ce qui co ncerne leur statut
admini stratif au territ oire autonome du Liban.
L'a dmini st rate ur du Liban prendra to utes
Art. 2. les dispositi ons util es pour rattacher admini st rativement le s
cazas susmenti onn és à I"Adminis tration cent ral e de so n territoire. 11 adresse ra d'urgence au Délégué Adm ini stratif
toutes proposition s t~l1t au point de l'ue de I"organi sation
adm inistrat ive, fin a ncière et judiciaire des cazas rattachés,
qu'au point de vue des pos tes à po urvoil', pour ass ure r la
bonn e marche imm édiat e des se rvices loca ux.
Art . 3. - Le Secrétaire Généra l, les Conseil lers Financier et Judi ciaire, le Délegué Adminhtratif de b Zone
Ouest sont c h~rgés, chacu n en ce qui Je concerne de I"exé-
�-11 5 -
114 cutiol~
Au Sud par la porte de la descen te de ~ I é d a \\'ar ct la
co llin e jusqu'à la clôture de la Base milit aire.
du présen' a rrêté.
Zahlé. le 3 Ao',t 1920
Le Haut-Com mi ssa ire de la République
França ise
Signé: GOURAUD.
Arrêté N° 300
CMcel'lla/l1 la /'olice du Pori el de la {(ade de Beyrollili
A l'Ouest par les cl ôtures des terrai ns de la base ~li li
taile, pui s sur le qu ai par la ligne joignant l' angle N. O. de
ce,s terrain s à l'esca li er du poste des Dou aniers pl acé 'l U milieu du quai Sud,
Le~, bâtim ents, terrain s et quais de la direction du Port
font auss i pa rtie de la zô ne militaire du Port.
b) - Plal/ d 'eall. - 1. - La parti e du Port int érieur
limil ée par la ligne all ant de l'esca li cr du poste des douanie rs
placé au mili eu du qu aI S ud à 1" bou ée 3. la ligne de; bouées
3.2. 1, prol ongée jusqu'à l'a ngle N. O. du quai de la Trave rse, un e li gne allant de ce point il l'ex trémi té Nord de la
Traverse.
2. _ Dans le port extérieur une bande de mer de 100
m~l!'es en bordure de la traverse et du terre- pl ein de la
CHAPITRE [
Limiles de la {(ade, du Pori el de sa
:JI/~
mililaire.
Art. l, - La rade de BC.lTouth es: li'll',te'e a. l'EJ" t~ par
le :'\ahr·Beyrouth. il 1Ouc,t par Ra z-Be nouth.
Le port con: prend :
.
L Le. bas,in compris entre la jetée du large. les ter·
le-plell1s de nl'e et 1" tralerse ~Iéda\\'ar.
\ . 2. ~ La rt'gion de la rade située à l'Est da la traverse
. Ieda\\a,: compllse entre 1" cotc t't une li"ne droite qui IJartant
E,s t cl e 1a .
Il'',de 1extrémité
..
Jetee.
du"
large. fait un ang le 'de
alec la ligne Oue,t-E,t . t l'a aboutir il l'Usine il ~az,
~
,
: ri ..l. - La zone mililaire du Pori co mprcn d :
.. ' .
1C terre-ll lein (le 1'1
, ., ) - Tru'ai"," - 1'1
.. t ''''CISC.
t 'lIc,se le b'l'
1~ l es. . s a Il11cnls et terrain, des ba ses mil itai res et na'Art.
tra verse .
3 . _ Deva nt la Direction du Port le s postes d'a marrage des emb}rcation s de ce serv ice ,
CHAPITRE Il
2. -
.
MOllvelllellls deùwlIires el passatfers
Art. ~ . _ Les navires à vapeur ou il voiles fr équentant
le 'lort
de Bevrouth
se conforment aux instructions et ré,
.
glements qui leur sont communiqués à leur arrivée:
Par la Base NalJale, Ol! so n représentant sur le
Port (Di recteur des mouv ements du Port) cn ce qui concerne leurs mouillages sur rade el dan s le Port: leurs mou\'el11 ~ n t'i s'.Ir rade et dans le port. le sel vice tle pilotage.
l, _
2. _
Ce, lerrains son t limilés :
A l'Est par la barrière située
au sé maphore du C hemin de fer.
Par le! seruice Pùlice Gé/lérale, en cc qui concer-
ne la Poli ce des pa ssage rs (Visite des pa sse ports),
3. _ Pllr le service qllllralllellllire cn ce qui concerne
�-
-116-
les mesures d'hygi ène publique et particulières au bâtiment
selon sa provenance.
Art. 5. - Les agences maritim es sons mi ses en mesu- .
re de communiquer à leurs correspondants les réglem ents
particuliers:concernant les 3 services ~Ia rin e, Police, Sante"~
appliqu és à Beyrouth.
CHAPITRE III
CirClilaiion dtl/ls le Pori el ses Dépendances
Art. 6. laire.
Circulalion de jour dans la :ône mili-
La libre circulation sur le terrain milit aire est inter-
dite.
Les seul es personn es autori sées à circuler sur le terra in militaire sont:
1. - les offi ciers et les perso nnes quïl s peuvent accom pagner:
les militaires de la gendarmerie française et les
perso nnes accompagnées par eux;
3. - les offici ers, sous-offici ers et préposés des douanes métropolitaines en tenu e et les age nts loca ux les acco mpagnant;
4· - Le Commissaire de police fra nça is du Port.
5. - Les agents de chemin s de fe r circulant sur les
l'oies pour les besoins du ~e r v i ce, mais ne s'éca rtant pas des
voies.;I1s derront avoir un insigne très apparent
6. - Le~ perso nn es munies d'un e ca rte de circu latio n.
Ces cartes éta bli es aux frais des intéressés seron t déliv rées
uniquement par le Prévôt de l'Arm ée su r l'av is des Co mmandants des Bases Nava les et ~lilitaires. Ell es se ron t très restreintes, perso nnell es, et devro nt êt re revêtues de la ph otographie de la personne at; torisée. Toute carte prêtée se ra
2. -
117-
con fi squ ée et aucun e autori sation nouve ll e ne se ra accordée
au titluaire. Des poursuites judiciaires pourront même êt re
exercées en cas de préjudice causé.
i. - Les militaires et marin s employés aux Bases ou
aux déchargements so us la res ponsa bilité des Comma nda nt s
des Bases ou des Chefs de Corv ~es.
8. - Les marin s des bâtiments de guerre frança is se
rendant aux maga sin s, bureau x et ateli ers de la Base Naval e.
9 . - Les équipes de travai ll eurs sous la Direction des
ch efs d'équipes responsabl es du nombre d'ouv riers emba uchés chaque jour et de la surveil lance à exerce r vis-à-yis
d'eu x.
Aux heures de repos de la journ ée, le perso nnel énuméré aux paragraph es 7, ::; et 9 doit quitt er le terrain militaire,
En principe, les tra in s de voyage urs ne doivent pas s'arrê ter sur la zô ne militaire. Da ns le cas où l'ar rêt d' un train
dan s cett e zô ne se rait nécessité par un e manœuvre le chef de
train dev ra empêcher les voyageurs de desce ndre.
Art. i. -
CirCIIla/ion de nuil da liS la ;;ôlle /IIili-
laire ,
La nui t, la circul ation sur lete rrain milita ire est absolument int erdite.
Seule excepti on à cette règle es t raite pour:
1. -
les offi ciers et les person nes quïl s peuve nt accom-
pagner,
?_ . _
les milit aire s de la 0o'endarm eri e fra nça ise et les
perso nn es accompagnées par eux;
3. _ les officiers, sous- officie rs et préposés des Doua-
•
�-
1 19 -
nes métro politaines en tenue et les agents locaux les acco mpagnant.
Art. 9 re dl/ Pori.
of· - les gr<tdés de 1" "'arine aya nt des rondes de nu it
à efIectuer dHns renceinte des ateliers de la Base Nava le.
De jo ur la circulation est libre s~ r les qu ais de la parti e non mi lita ire il rexclusion de la jetée Nord où la circulati on est complètement inte rdit e,
5. - Les soldats en arme et les personnes acco mpagnées pa r eux.
G, - Les agents des chemins de fer circulant sur les
voies pour les besoins du service, mais ne s'écartant pas des
l'oies , I:s del':'o nt avoir un in signe très app~rent.
Les personnes énumérées aux § 1, 2, 3, of, et S doivent aI'oir leU! s insignes très apparents, posséder le mot et
se faire reconnaître par les sentinelles,
Toute autre perso nne qui pour un motif impérieux se
trouverait dans robligation de tral'erser de nuit le terrain militaire deI rait se présenter au poste cent ra l de garde qui se
trou l'e Su r le qu~i à l'entrée Ouest de la zône milit,lire, Le
Chef de poste le ferai t accompagner par un so ldat en arm es
possédant le mot.
Sur le terrain mili taire. raccostage de nuit est aBso lument interdit à toute embarcation civile ou militaire sa uf il la
direction du Port et il rextrfmité de la Traverse,
'
Art.S, males.
Trai'ail de IIl/i/
011
en dehors des hellres /lor_
Lorsque les com mandants des Bases J\lilitaires et Navales orga nisent un trarail de nuit ou en dehors des heures
normales soit à quai, soit dan s le port, ils avisent les chefs
des 'serl'ice, intéressés (D irection du Port, Prévôt d'étapes,
Chefdu Posle Central) de l'emplacement deJ chant iers de
tral'ad, des heures du commencement, de la fin prév ue du
travaI l.
•
En dehJrs de ces cha ntiers de trava il, la ci rcu la t io n
reste interdite,
Cirwla/ioll de jOllr dtlils ln :one
11011
I/Iili/ai-
Las ell1barr.a tion s peuvent lib rement ci rcu ler dans la
parti e non mi lit aire du port; il es t ce pend ant illterdit aux
embarcations autres que ce ll es c!e l'Etat de pas,er il l 'a rri ère de s bMim ent s a marrés ' ur les bouées 1, 2 et 3,
11
Les embarcation s civi les doivent acco ter uniquem ent
la sa ll e de l'isite de la Douane (Salon),
Des autorisat ion s spécia les peuvent cepe nd ant être
accordées aux age nts des Sociétés de Navigat ion qui auraie nt pour les beso ins de leurs ,ervice, la nécessité de
débarquer ou embarqu er au quai de la Banque de Sy rie,
Art. X, -
CirCl/la/iol/ de Il/lit dalls la ZOlle nOIl militaire,
La circula tion es Uibre sur les quab de la parti e non
militaire; il est cepen dant interJit de s'approc her des marchandi ses déposees sur ces quais.
Co mme de jour, la circulati on est comp lètement interdite sur la jetée nord,
Les embarca ti ons de l'Etat ne peuvent accoster qu'à
la Directio n du Port; les embarca tions civiles uniquement
à la sa ll e de l'bit e de la douane (Salon),
Toute embarca ti on civi le vou lant passer du Port intérie ur au port ex térieur et vice-versa, dev ra accoster à l'extrémité Nord de la Traverse où el le pourra t tre visitée par
les se rvi ces de la prévôté, de la Base Navale ou de la Dou ane,
Les pa ssage rs de ces embarcatio ns devron t pouroir
�-
120 -
montrer un e pièce d'identité (passepo rt) ou permi s déli vré
il bord des navires par le se rvice de la Police dès leur ar ri-
vée il Beyrouth.
CHAPITRE IV
COlltravelltiolls - De/ils - Juridictions
AIt. 2 . - A ) Civils : Tout civ il ci rcul ant sans aut orisation dans la zône milit aire du Port se ra défé ré au Tribun al Prévôtal po ur y être jugé dans les conditions de
l'article ï S du code de justi ce milit aire.
L~s
peinesq ui pourro nt lu i être infligées sont: la prison penda nt six mois au plus et un e amend e ne pOllvant
excéder dix liI'res syriennes.
Tout civi l surpris en lI agTJ nt déi it de vol dans la
zô ne mil itaire du port, sera imm éd iate ment inca rcéré et traduit deva nt le Conseil de guerre de Bey routh .
Pour les contravention s, la responsa bilité des parents
Yis il vis de leurs enfant s est envi sagée et en cos de déli t
leu r comp licité se ra retenu e.
-1 2 1 1
prése nt arrêté. sero nt punis disçipli naireme nt.
Les autres co ntraventio ns et les délit s com mis hors
de la zô ne milit aire par les çivil s et les mil itaires seron t
poursui vis co nform ément aux réglements et lois en vi gueur
et re l è ve ~ont de la juridicti on compétel;te.
Art. 13 - ~o nt chargés de l'exécution du prése nt arrêté chacun en ce qui le concern e:
1" -
Le Commanda nt de la Base Milit aire,
2° -
Le Co mmanda nt de la Base Na vale,
3, -
Le Prévôt de l'arm ée,
4" -
Le Directeu r de la police.
S" -
Le Di recteur du Service d' hygiène.
6" -
L'Inspecteur Principal des Do uanes,
ï"-
Le Directeur des chemins de fer,
Q. G. A. le 15 Aoüt t920
Le Gt néral Gou raud , Ha ut-Co mmissa ire
de la Républ ique Fra nçaise en Sy rie
B) Nili/aire des Armées de Terre ou de Mer
Tout mil itaire ci rcula nt de jour ou de nuit dan s la Zône
mi li taire du port, hors les cas où il y est autori sé par le
présent arrêté, sera pu ni disciplinairement.
Tout militaire surpris en fl agra nt délit de vol da ns la
zône mi litaire du port se ra imm édiatement inca rcéré et
traduit devan t le Consei l de gue rre co mpétent.
Art. 1 2 . - Les civils co nt revenant aux arti cles IX et
X du pré5ent arrêté seront d éfé ré~ au tri bunal mil itaire de Beyrout h et sero nt pass ib les des pe in es édictées
à l'a rticle Il ci·dessus.
Les militaires co ntre l'enant aux articles IX et X du
Commandant en Chef l'Armée du Levant
Signé: GO URA UD
Arrêté N° 302
Le Généra l Go uraud, Haut Co mmissai re de la RépU·
bli qu e França ise en Sy ri e et Cili cie, Com manda nt en Chef
l'Armée du Leva nt,
�-
122 -
Vu les ar rêté> du 31 Ili a l'S. 12 et 25 Juillet 1920
sur la monn aie srrienn e, Consi dérant que ru sage du lliL
let sl'rien émis par la llanque de S yrie doit être étendu à
toute la Srrie;
ARR ÈTE :
Art. 1er. La jllonnai e sy rienn e émi se par la Banque de Srrie est la mon naie officiell e dan s les régions
qui const ituaient jusq u'ici la Zône Est des territoires occupés de Sy ri e, except ion fa it e des Cazas de Baalbek, Hesbara, Rec hdra et Békaa: déjà rattachés au Liban: ces caza; éta nt sot;mi s désorm,lis au régime monétaire <'Iabli pa r
le urètés des 3 1 ~l a r s. 12 et 25.Jui ll et 1920.
Toute perso nn e se trourant il un titre qu elco nqu e
dan s les régio ns ainsi défini es est tenue, dans les co nd itions ci-a près, d'acce pt er lette monn aie en paiement , à la
la leur du jour, pour toute opératio n quelle qu'e n pui sse
être la ca nse ou robjet.
Art. 2, - La Banqu e de Syrie émettra dan s ces régions, conform ément à r acco rd int er'; e nu à Pari s avec le
,Ilini stère des Fin ances sous J'asse ntim ent du Minist re
des Affaires Etrangères, en date des 8 et 22 Avril 19 19 ,
des bi llets de Banque lillellés en monn aie sy ri enne ,
L'unité monéta ire es t la li vre syri enn e di visée en ce nt
piastres syriennes ,
Des cou pares de 1 piast re"S piastres, 10 pi as tres, 25
piastres, 50 piastres, 1 li vre, 5 li vres, 25 li vres, 50 livres,
100 li vres seront mi ses en circul ation,
Les bill ets de la Ba nque de Svrie so nt remboursa bles
au porteur et à vue en chèque Sur Paris à ra iso n de
vingt centimes par piastre syr ienn e,
-
123 -
Aux termes de racco rd précit é. « la Banque de Syrie
co mprendra un Départ ement d'émiss i0n co nstituant un se rvice di stin ct a bso lument in dépenda nt et chargé de tout es
les opératioÎls afférentes à la mi se en cil cul ati on et au retrait des bill ets de banque, Les émiss ion< se ron t faites soit
pour le co mpte du Trés or à Pari s, so it pour le compÎe 'de
la Banque, Les ava nces au Gouvern ement Fran ça is donnero nt lieu à rou ve rture dan s les écritures du Tréso r à
Paris d'un créd it en Francs représe nt ant la 'co ntreva leu r
exac(e.le ces ava nces, D'autre part, le Département d'émission ne remet tra des llill ets à la Banqu e de Syrie pour
ses opérati ons com merciales, qu 'e n échange de monn aies
étrangè res ou de papiers sur l 'étr~ ll ge r qui co nstitue ront,
avec les crédit s ouvert; au Tréso r il Pa ri s, la co uve rture de
la circulation,
Art, 3 - La monn aie sy ri enne se ra, dès à prése nt
acce pt ée co ncurrement avec les monn aies actue ll ement
en usage, dan s les Ca isses des Admin istratio ns et Serviœs
Publics dont les tarifs so nt fi xés ou homologués par
l'Aut orit é.
Le taux de co nve rsion se rd établi , par l'a ut orité loca le,
tous les mois et plu s souve nt s'i l ya lieu,
Art. .:J - A pa rt ir du t er J anvier 192 t , au plu s tard,
la monnaie syrienn e émise par la Banque de Syrie sera
se ul e acce pt ée dan s les Ca isses Publiqu es ,
Les budgets locaux sero nt à partir du 1er J anv ier 192 1 libell és et exécutés en cette monnaie, les impôts, les taxes
mun icipa les et aut res, les rede va nces de to ut e nature, ain si
qu e les tarifs des entl'eprises publi ques so um is à homologa ti on admi ni strati ve se ront él3blis et paya bl es en monnaie sy ri enne.
Arl. :5 - Ju squ ',tU 3 1 Déce mbre
pl oi de la mon naie sy ri enn e est faclJl t.ltif
1920, remdans r éta _
•
�-
-
12-1-
ront êlre effe ctuées par les banques et les personnes désignées ci-dessus contre des billets égyptiens,
-
blissement pa r écri'(des engagements, coutrats et efTe:s de
commerce, ainsi qu e dans la fi xatio n des prix de l'ent e des·
marc handises et les cotations de change et mOlln aie,
Art. 9, - A partir du 1er Janvier 1921 , il sera inter,
dit au x banques, banquiers, sa rrafs, courtiers, et d'une manière générale à toute personn e s'occupant d'opérations de
banque ou de change de remettre en circulation les billets
égy ptiens provenant de leur commerce, ~a uf dans le cas ou
ils aurai ent à s'acquitter d'un engagement ou à reslituer un
dépôt ant érieur à cette date,
Les l'entes au co mpt ant de marchand ises ou produit s
sont toujours pal'ables, à la vo lont é de l'acheteur, en mon,
naie syrienne, et au cours du jour, sauf accord entre les
parties,
Art. 6 -- A partir du 1er Janvier 1921 , les en gagements, cont rats, effels de co mmerce, passés ou souscrit s
dans les régions de l'ancienne zô ne Est defini es il l'art. 1er.
et dont l'exécution doit avoir li eu da ns ces régions ou dans
la zone Ou est ne pourront être libe ll és qu'en monn aie sy,
rienn e,
Art. j. - Les transacl icns civ il es ou commerciales et
les depôts effectu és avant le 1er Janvier 1921 se roni , ju squ'a u 28 Fév rier 192 1, réglés dans la monn aie sui va nt laquell e il s auron t élé libell és, sauf acco rd entre les parlies,
Ap rès le 28 Fév rier 192 1, le débit eur aura la fac ull é de se
libérer en monnaie syl ienn e, au co urs du jour s' il le juge à
propos,
Art. 8. - A parlir du 1er Janl'ir r 192 1 les Ba nq ues,
Etablissements de créd it s, Administralions publiqu es ou privées, les négociant s et toules personnes offrant au publi c
des marchandises ou des services devront établir leurs tari fs
ou prix de vente ainsi que leurs cotations de change ou de
monnaie, en mo nn aie syrienn e.
A part ir de la même date les achats ou ve nl es de change de quelque espèce qu e ce soit, ne pourront être efTectués par les Ba nques, banq uiers, sa rrafs, co urti ers, et d'un e
manière générale, par tou tes pe rso nn es s'occupant d'o pérations de banque ou de change que co ntre de la monnaie sy ri enne à I ~exclusio n de to us autres bi ll ets de banqu e, Il se ra fait
exception pour les ventes de change sur l'Egypte qui pour-
125 -
Art, 10 , - Les autorit és fero nt constater par les age nts
de la force publique et par tous aulres fonctionnaires co mmissionn és à cet effet la stricte appli ca lion des dispositi ons
qui précèdent.
Art. 1 1. - Les co nt ra l'e nli ons aux art ic les 1, 3, 5, 6,
7 et 8 seront puni es d'une amende pouva nt att eindre 100
Li vres S yri enn es,
•
Art. 12, - Tout refu s d'acce pter la monn aie sy rienn e,
toute manœuvredya nt pou r bu t ou pour effet de dépréci er ou
de tenl er de dé préc ier la va leur de celte monnaie seront punis
d'II Il empri sonn ement pouva nt atteindre six mois, et d'une
amend e pouvant att eind re 1,000 li vres sy ri enn es, ou de l'une
de ces deux pein es seul ement.
Art. 13, - Les mesures nécessitées par l'applica tion
du prése nt arrêté seron t déci dées par l'Aul ori té loca le,
Art. 14, - Son t abrogées tou les les di sposi lio ns antérieures co ntraires au présent arrêté ,
Aley, I~ 9 AoOtt9 20 ,
Signé : GOU RAU D
•
�-
-
126-
être réglés dan s la monnai e Ol! il s o;;t été libellés ,
Arrêté N' 307
Art. 3, - Des autorisatio ns s péciales de vendre des
bi llets de ba nqu e étrange rs aux perso nn es quittant la Syrie, muni es d'un titre de voyage et seu lement jusqu'à concurrence d'un e valeur représenta nt 2S livres sy ri enn es au
maximum , pourront être dé livrés, sur leur demande. par le
Délégué Adnlini strat if. aux étab lJ sse mentS'Cle en'dit. 1\len·
tion de ces cess ions exceptio nn ell es de bil lets de banque
ét range rs sera fait e sur lill régist re préa lab lement coté et
pa raph é par le Dé lég ué Administratif ou son représentant. Y sero nt portés les noms et domiciles du bénéficiaire, le titre de voyage présent é, le Pays où il se rend' et la
so mm e remise,
Le Généra l Gou raud. Haut·Commissaire de la Rép u·
bliq ue França ise en Sl'rie et Cili cie, Commandant en Che f
de l'Armée du Lerant.
\'u l'arrêté du 3 1 Mars 1920 N" 129,
\'u l'arrêté du 12 Juillet 1920 N' 265,
ru l'arrêté Ou 25 Juillet 1920 N, 285,
ARRÈTE:
Art. l , - Le Mlai pendanl leq uel tout débiteur ou ache ..
teur a la faculté de libérer en OlOnnaie égypt ienne, dé·
comptée au co urs du jou r. ses engage ments, ;;c hat ou
transactions li bellés co nforméme nl il l'article 4 de l'arrêté
du 3 1 Mars 1920, en monnaie syrie nne, sa ns que le créancier ou le l'e.ndeur pu isse l'exiger est prorogé :
Jusqu'au 10 Septembre 1920, pour les te rritoires des ,
l'illes de Beyrouth , Saïda, Tripoli , Lattaquieh, Alexa \1drette, •
Zah lé:
Ju sq u'au 1er Octobre, pour toutes les aut res localit és
compr ises dans les lerritoires de l'ancienne zone Ouest et
dans les cazas de Baalbeck, Hasbaya, Racheya, et Bekaa
récemment rattachés au Li ba n,
Art. 2, - A par:i r des ,hltes indi quées il l'a rt. , el' ..
l'emploi dans les transactions, pour l'a cquitte ment des det.
tes et ob ligatio ns. ainsi qll ' pOur les dépôts en banque , des
billets de banque aut res que le~ bil lets 'l'riens e,t inlt rdit.
Il n'est fait exce ption que pour les transaction s civiles ou
commerciales antérieurts au 1el' Mai 1920, ai nsi qu e pou r
les dépôt s ant érieu rs au , 5 JlIillet 1920, qui pourront toujours, lorsqu'il)' aura acco rd entre les parti es, conformément aux (; ispositions de l'art. 8 de l'arrêté du 31 ~I a i ' 920,
' 27-
Art. " , - Les infra ctio ns aux di s positi ons du présent
ar rêté se ront puni es ù'un e pein e p o u l'~ nt atteind re trois
mois de pr;so n et d'un e am end e pouva nt atteindre 100 li·
l' l'es syrienn es ou de l'un e de ces deux pein es seul ement.
•
Aley le 21 AoOt ' 920
Signé : GOURAUD
Arrêté N° 312.
Le Gén éral Go uraud, Haut ·Co mmi ss aire de la Rép u·
bliqu e F rançai~e cn Svrie el Cil icie, COlll lll and,1I1t en Chef
de l' rlll ée du Levant.
Vu le déc rct pr é~ identie l du 8 Octobre , 1) 11) ,
"
Cons id érant qu'il es t nécessaire de doter le s t~rl'1tO\re s
de la Bekaa de milices loca le s pour le maintien de l ordre,
c;lIr la propositi on du 1)L'légué' r\dlllil;ist raiif.
�-
-128ARRETE:
Art.1, - Il est créé sur le nom de Milices Syriennes
des corps mixtes (fa nta ssi ns et cavaliers) composés exclusive:nent de vl,lontaires,
Art. 2, - L'effectif maximum de ces ~lnices est fix é
pour le territoire de !a Bekaa aux chiffres ci-après:
50 fantassins
Baalbek
50 fantassins
Bekaa
80 fantassins
Rachaya
80 fantassins
Hasbaya
Zahlé (réserl'e)
100 cavaliers
100 cava liers
20 cava liers
20 cavaliers
50 cal'aliers
Art. 3, - Les crédits nécessaires à la solde et à J'entretien de ces j'liliccs jusqu'au 28 Février 1921 , seront prélevés sur le budget des Milices de la Zone ' Oue'st, opération rendue possible par suite des éco nomies réalisées pendant le 1er seme5t re 1920,
Art. ~ , - Le Délégué Administratif Adjoint , l'inspecteur des ~lilices, le chef du Service des Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent
arrêté,
Signé: GOURAUD
Arrêté N°3 13
129 -
Considérant qu'il n'est plus oppor,tun d'utiliser les se r·,
vices des cava liers Druzes du Hauran,
Sur la proposition du Délégué Administratif,
ARRtTE :
Art. 1, - A la date du présent arrêté l'Escadro n Druze
est. dissous,
Les cava liers de cet escadron , ca dres Druzes co mpris ,
seront licenciés,
A titre d'indemnité de licenciement la so lde leur sera
déco mpt ée jusqu'au 3 1 Aoüt inclu s,
Art. 2, - Les C? dres França is de ce t esca dron , Officiers
et sous·Officiers, sont affectés à l'en cadrement des ~lilices
de la Békaa,
Art. 3, - La comptabil ité matières et deni ers se ra arrêtée à la date du 31 Août 1920,
1" -
Les so mmes in sc rites au budge t de l'esca dron
Dru ze restant di sponib les, seront réaffectées
au budget gé néral. Une demande d'annulati on de créd it s sera adressée dan s ce sens au
Service des Finances,
2° -
Le matéri el prêté par le se rvice de l'armée,
se ra restitué aux dit servi ces ,
Art, 4, - Le Délégué Administrat if Adjoint, l'In specteur de s Mili ces, le Che l de Se rvice cl es Fin ances, su nt
chargés chacun en ce Gui le cdhce rn e de l'exécution du
prése nt arrêté,
Bey routh , le 27 Aoü l 1920
Le Général Gouraud, Haut-Commissaire de la Répu ·
blique Française en Syrie et Cilici e, Commandant en Chef
de l'Année du Lel'ant,
Vu le décret présidentiel du 8 Octobre 1919,
Signé : GOURAUD
�-
130 -
-
131-
Arrêté N° 317
Arrêté Ne 314.
Le Gé néral Goura ud , Haut-Co mmi ssa ire de la ~épub li
que Française en Svrie et Cili cie, Comma ndant en C hef
l'Année du Levant.
\'u le décret présidentie l du 8 Octobre 1919,
Pal suite des modifications territoriales apportées a ùx
diverses circonscriptions administratives du "ilayet de Be)'routh en lue de la formation des territoires du Grand Liban
et des ,\Ionts Ansariehs,
Sur la propo<ition du Délégué Administratif de la Zone
Ouest:
ARRÈTE;
Ar!. 1. - Le caza de Djisr Es-Shogur, les Illudirie hs
de Baher et de Bujack (caza de L1 f taquié h) le ~Iudir i e h de
Kinsiba (caza de S,lhyoun) sont rattachés au Sandjak Autonome d·Alexandrelle. à la date du 19 Août.
Art. 2. -:- Le Conseiller Administratif du Sandjak auto .
nome d'Alexandrelle, le Mutcssarif de ce Sandjak prendront
en charge l'administration de ces territoires en ce qui concerne le rattachement de leurs organes et services administratifs locaux ,lU Sandjak autonome d'Alexandrette.
Art. 3, - Le Secrétaire Généra l, le Conseiller Adm inistratif du Sandjak Autonome d'Alexandrette, le Mulessal'if du Sandjak sont chargés chacun en ce qLi le concerne
de l'exécution du présent arrêté.
Le Général Goura ud , H,lUt-Commissai re de la Rép ubliqu e fr a nça ise en Syrie et en Cilici e.
Vu le décret président iel du 8 Octobre 19 1 9,
Co n;idéra nt que le Caza d'Omranie (Mas~ya f) dépendan ce du vila)'et ete Dam,ls, est peuplé en très grand e majorit é de populations alaouites,
Que ce caza doit en co nséquence faire partie du groupement Ansarieh actuellement e;l l'oie d'organisation,
Pour ces motifs:
ARRÊTE:
Art. 1. - A dater du présent arrêté, le caza de Mass)'af
(Omranié) est détaché du l'ilayet de Damas el est rattaché
prov i oire11lent, pendant la période d'organisation du groupement Ansarieh,au sandjak de Lattaquieh, dont il dépendra
a u poin t de l'ue administratif.
Art. 2, - Le Conseiller Adminis tratif de Lattaquieh,
le Mutessarif du sandjak prendront toutes les dispositio ns
util es et feront toutes propositions en IUC L U rattac hement
de ce caza et de ses organes administratifs, financ iers efj udiciaires,ù leur sandjak,
Art. 3. - Le Secrétaire Général, Je Délégué admini stratif de la Z, O .. le Chef de la Mission françaisc il Damas,
,ont chargés chacun en ce qui le concer ne de l'exécution du
prése nt ,m êté,
Alel', le
Beyrouth, le 19 Août 1920.
Le Général Haut-Commissaire
Signé: GOURAUD
•
31
AOl1t
1920
Le Haut-Commis51ire de la République Françai.e
cn Syrie et Ci licie.
Signé: GOURAUD
�-
, 32 -
133 -
Arrêté N° 318
Délimitant l'Etat du Grand Liban
Le Généra l Gouraud, Haut-Co mmissai re de la Répu blique Française en Syrie et Cilicie, Co mma ndant en Chef
de l'Armée du Levant.
Yu le déc ret présidentiel du 8 Octobre 19'9:
Atte ndu qu e la Fra nce en ve nant en Syrie n'a poursuivi d'autre but que ce lui de permettre aux popu lations de
la SYrie et du Liban de réa lise r leurs as pirati ons les plu s
légitim es de liberté et d'autonomie, .
Co nsid éra nt qu'il importe pour ce faire, de restitu er au
Liban ses fro ntières naturell es tell es qu 'ell es ont été défini es
pl r ses représe ntants et récla mées par les ,·oeux unanimes
de ses popu lations;
Qu e le Grand Liban ain si fi xé dans ses limites nat urelles pourra poursuivre, en tant qu 'Etat inàépendant , au
mieux de ses intérêts po li tiqu es et éco nomiqu es, avec l'aide
de la FrJ nce le programme qu'il s'est tracé;
Pour Cts motifs:
ARRÉTE:
Art 1. - Il est formé sous le nom d'Eta t du Grand
Liban un territoi re comprenant:
, ) La circonscription ad mini strative du Liban actuel.
, ,2 ),~es cazas de Baa lbek, Bekaa, Rac haya, Hasbeya
aInsI qli Il en a été ordonné par l'arrêté Nu 299 du 3 Ao ût
' 92 0 .
3) Les parties du te,riloi re du vil avet de Be'Tout h cidessous ind iquée, :
-
a ) Le Sa ndjak de Saida, moin s la parti e de ce sa ndjak
att ri buée à la Palestine par les accord s in tern atio naux,
b ) Le sandjak de
B ey ro u l '~ ,
c) La partie du Sa ndjak de Tripo li comp renant le caza
de Akka r dans sa part ie située au sud du Nahr-el-Kebir, le ca za de Tri poli (avcc les mudi ri ehs de Dennieh et de
Mini eh ) et la partie du caza de Hos n-e l-Akkrad situ ée au
sud de la lim ite no rd du Grand Liban défi nie à l'article 2
du prése nt arrêté.
Art, 2, - Les li mit es de l' Etat du Grand Liban so nt
fix ées 3insi qu'i l suit, sa ns préjuge r des modifi cation; de
détail des fro nti ères qu'i l importe ra de déterm iner ultérieurement.
Au Nord , de l'embouchure de Na hr el Kebir une ligne
suiva nt le cours de ce fl euve , jusq u'à so n point de jonction
avec son afllu ent le Ouad e Khalid, il hauteur de Dj isr-e lKamar .
A l'est la li gne de faîte sé parant les va llées du Ouade
Khali d et de l'Oront e (Na hr el Ass i ) et passa nt par les
villages de Mes raat- Harbaa na - Hait - Ebbidj-Faisse n : à
haut eur des vill ages de Brifa et de. ~ l a tre b e h ; ce lte ligne suit
la li mit e, Nord du caza de Baa lbek, en di rectio n Nord-Ou est,
Sud.. Est puis les limit es Est du caza de Baa lbek, Bekaa , Ra. chaya, Has baya,
Au Sud , la frontière Pa lesti ni enn e tel le qu'e ll e sera déterm inée par les acco rd s interna ti onaux,
A l'Ou est la
~ I é d i t e r ra ll ée,
Art. 3, - Les di spositi ons du prése nt ar rêté ent reront
en vigueur il la date du 1er Septe mb re 19 20 ,
Art. -1, -
Le Secrétaire Géné ral, le Chef du Co ntrôle
•
�-
13-f -
Adm inistratif sont charges chacun , n ce qui le conce rn e de
J'exéculion du présent arrêté,
BeHouth, le 3 1 Août 1920,
Le Haut,Com missa ire :
•
Signé : GOURA UD
Arrêté N' 3 19
Detimi/an / le Terri/oire des ri.laoui/es
Le Général Gouraud , Haut,Co mm iss3ire de la Répu LIiqu e Fra nçaise en Syrie et Ci licie, Co mm andant en Chef
J'Arm ée du Levant,
\'u le décret présid entie l du 8 Octob re 19 19,
Att endu que la France en venant en Svri e n'a poursuivi d'autre but qu e ce lui de permeltre <lU X popu lati ons de
réa liser leurs aspi rations les plu s légitim es de li bert é et d'a utonomie,
Considérant qu e les popu lation s alaouites et les min orités qu'ell es re nferm ent Qnt nette ment ex primé à maintes
reprises leurs désirs d'avoir un e admii,ist ration autonome,
sous J'égide de la France,
Qu ~ pou r ce fa ire, il impo rte de consti tuer un territ oire
groupant la majorité de ce, popul ati ons pour leur pe rm ettre
de pou rsui vre leur dél"eloppement au mieux de leurs int érêts
poli tique, et éco nom iques se lon les I" Œ UX qu'e lles ont exprim és,
ARR ÉTE :
l, -
133 -
Al ao uit es un e circon scription admi ni stra ti ve formée :
1) du ter ri l ai re aClu el du Sandjak de Latt aqui eh moi ns
le caza de Djisr cl S hogur, les mudiri ehs de Bo ujak et deflahêr (ca za de Latlaquieh) et le mucl irieh (ie Kin siba (caza de
Sa hyoun);
2) du territ oire du sa ndj ak de Tripoli moins les part ies
ratt ac hées' au Grancl Liban et désignées, cl ans l'arrêté N'
3 18 du 3 1 Aoùt 1920 délimi ta nt les territ oi res de cet Et at:
3) le caza de Massy.af (Omrani é) rallaché au sandj ak
de Latlaquieh pa r l'a rrêté N' 3 17 du 3 : Aoîtt 1920,
Art. 2 - Les limit es du territoire des Alaou ites sont
uxées ain si"qu'il suit, sa ns préj ugtr des modiucations cie
détail de frontières qu'i l import era de dét ennin el ult érielll'ement :
Au 'ore!. les lim ites S ud des Mudi ri eh s de BO Uj'lk, de
Ba her et de Kin, iba;
A l' E, t les limi tes Ou est el Sud du caza de Dji sr el
S hogur 'prolongées' pa r les limites No rd et Est du ca za de
Ol1lrani é et la limit e Est du caza de Hosn el Akkrad;
Au Su d la frontière Nord et Nord Es t du Gra nd Liban;
A l'O ues t 1.1 Médite rran ée:
Ar t. 3, - Les di sposit io ns du pré,e nt arrêté en treront
en vigue ur à la da te du 1er. Septembre 1920,
Art. 4, - Le Secré tai re Généra l et le Chef du Co ntrôle
Ad mini strati f so nt chargés chacun en ce qui le con ce rne de
l'exécll i ion du prése nt ar rêté,
Bey routh , le 3 1 Aoû t 191 0
Pour ces mati r,
Art.
-
Il est con, titu é sous le nom de terril oil e d~ s
[e Généra l Ha ut ,CO lllmi ssa ile
Signé' : GOU RAUD
�- 136-
Arrêté N° 320
• Le Général Gouraud , Haut-Co mmissaire de la Rép ublique Française en Syrie et Cilicie, Commandant en Chef
l'A. F. L.
Vu le décret pr~sidentie l du 8 Octob re 1y 19,
Vu les Arrètés N° 3 17 et 318 du 21 Aoùt 1920, délimitant les nouveaux territoires du Grand Liban et des Alaouites,
Yu la Loi du Vila yet du 17 Rebi el Ah ir (23 Mars)
1329.
Considérant que par suite des modifications terr itori ales apportées aux di visions ad mini stratives actue lles la
circonscription du \'i1a yet de Beyrouth cesse d'exister,
Pou r ces ~Iotifs ;
ARRETE:
Art 1. - La circonscript ion admini strath'e du Vilayet
de Bevrouth, ses organes et servi ces adm inistratifs loca ux
sont disso us ,
Art. 2.- Sont en co nseq uence dissous le Co nseil GénéraI et Je Conseil Administ~atif du Vi layet, les Conse il s Administratifs des Sa ndjaks et Cazas relevant du Vilayet de
I3eyrout h.
Art 3. - Des dispositions particulières régleront le
statut des fon ctionnaires et age nts locau:.: relevant de.s services généraux du Vilayet de Beyrouth.
Art .j . - Les dispositi Dns du présent arrèté entreront
en vigueur à dater du 1er Septe mbre 19 20.
Art 5. - Le Secréta ire Général du Haut-Comm issa ire ,
le Délégué Administratif de la Zone Ou est et le Consei ll er
Admi nistra tif du Vilayet so nt chargés, chacun en ce qui le
concerne de l'exécution du présent Arrêté.
Beyrouth , le 31 Ao"t 1920.
Le Gén&ral Haut-Commi ssa ire
GOURAU D
-
13 7 -
Arrêté N°
321
Déclarallt dissolJs le Territoire Autollol/le dll Uban,
SOli administratioll et/es Services qui ell re/èvell!.
Le Gé néral Gouraud, Haut-Co mmi ssa ire de la Répu bliq ue França ise en Syrie et Cilici e;
Vu le déc ret presid ent iel du 8 Octobre 1920;
Vu l'arrêté No 317 du 3 1 Ao "t '1920 créant l'Ela t du
Grano Liban et délimitant son Territoire,
Con sidérant que par suite des modifi ca tions territoriales a pport ées aux divi sions ad mini stratives actu ell es, la ci rconsc ription du <de rrit oire autonome du Liban » cesse d'exister,
Vu l'arrêt é organique du 3 1 Août 1920 orga ni sa nt provisoirement l'ad minist ratio n de l'Etat du Gra nd Liban,
Po ur ces motifs :
c\HH I~ T E :
Art. 1. - La circonsc ription ad mini strat ive dl! Ter ritoire auton ome du Liban, ses orga nes et se rvi ces ad ministratifs généraux et locaux, sont di ssous.
Art 2 . - Des dispos itio ns ultéri eures régleront le statut et l'a ffectati on des fonctionnaire s el age nt s locaux relevant des Services de l'Administrat ion du Liban ain si que
J' emp loi de ces se rvices dan s l'Et at nouvea u.
Art 3. - Les dis position s du prése nt arrêté entreront
en vigueur à la date du 1er Se pte mbre 1920
Art 4. - Le Secrétaire Général, le Délégué Admi l)istratif de la Zon e Oues t, l'Admini stra teur du Liban so nt
chargés chacun en ce qui le co nce rn e de l'exécuti on du prése nt arrêté.
Aley, le 3 1 Août 1920
Le Haut·Co mmi ssa ire de la République
Fran çaise en Syrie et Ci licie
Signé: GOURAUD
�-
138 -
Arre té
'.
32 9
Le Général Gourau d, Haut-Col11lllhsaire de la Ré pu blique Fran çaise en S)' rie et Cilicie.
\'ul e décret prési denlie l du 80ctob rè 19 19,
\'u J'arrêté 1\0 3 1l'i d" 3 1 AOÙI 1920 cléli mi:anl l' Eta t
du Gra nd Liban,
\'u l'arrêté:\'' 320 du .~ 1 Aotit 1:) 10 portant dissolutio n du Yililyet dc Beyroutl',
Yu l'arrêté :\' 321 du 3 1 Aotit 1<)10 déclilrant dissous
le territoire autonome du Liban, léS 'Administrations et les
serrices qui en relèrent :
\Hul.n. :
Le Capitai ne de Frt'gate Trabaud est nommé Gourerneur du Grand Liban.
\Iev, le 1el' Septe mb.lc 19:00 .
Signé : GO U RA l' D
Arrêté N° 330
Le Général Gouraud, Haut-Commissaire de la Répu blique Française en Syrie et Cilicie,
\'u le Décret du 8 Octobre 19 19,
Attendu que la France, en acceptant le mandat su r la
Syrie n'a pO.lrsuil'i d'autre but que celui de permettre aux
po p~d a(jo ns de réa li ser leurs aspiration s légitimes de libe rté et d'autonomie, tout ell assurant le libre jeu et le deve loppement des intérêts économiques communs:
-
Attendu qu'il importe, pource faire, de respecter, co nformément aux engagements du gouvernement de la Ré-
publiqu e Fra nçaise, les volontés popu laires li brement exprim ées, ( t, en conséque n c~, de pre nd re en co nsidéra ti on les
Vft: U X des popu lat ions des region,> du \'ilayet d'A lep, précédemm ent com prises dans la Zone Est des territo ires occupés ct encore rattachées au Go uve rn ement de Da mas:
Att cn du qu 'i l est nécessaire de me tt re fi n, en même
tc'mp s, il un e situation de fait qui, pa r une cent ra li sa ti on
excess ive et déso rmais inlitile, COlI/p liq ue J'administ ration
du gOlll erncment de Damas et elltrale la bon ne n,arc he
des affa ires de la circonscription administrative d'Alep,
Po ur ces moti fs:
AHHI~J'E :
Art. 1. - A compter du 1er. Septemble 1920 les
te n iloires de l'ancien \'ilayet d'Alep, précédemment rattachés au Gouvernement de Da,,,,,s, colI,>titueront l~n Go uve rnement indép en(krnt dénonHll" «Goul'ei'nemc nt d'A lep))
et ayant cette ville pour chef· lieu.
Art. 2. - A compter de la même date, le Sandjak autonome d'Alexan drette précédemment compl is dans la Zone
Ou es t des territoires occupés, ayec les tel litoires qui lui ont
été rattachés par ,I rrêt é N' .3 19, du .31 Aocit 1920 (caza de
Djisr-es·Shogour, ~Iudil ielr de Boujak, Balrer et Kinsiba)
, relèvera du GOlllernemel,t d'Alep, tout fn con~erl'ant, dans
ce Go uvernelncnt, so n autono mi e administrative,
Art. 3. - A la tête du GOlll erncme nt d ..\.Iep es t placé
un Go uverneur local investi des attribut ions du pOlllOi cxécu ti f.
Art. 4. - Un délégué du Haut-Commissairc replésen·
te, auprès du gouvernement la Puissance mand at,li re.
Il e."t assisté, clan s l'exercice de ses fOllctions, d'un ou
plu sieurs Ofliciers ou Fonctionnaires adjoinh ('[ de techniciens fran çais placés comme Conseil ln, auprès des Dlrec-
�-
qo-
tions locales des différents services publi cs.
Art. 5. - Toutes les décision s pri ses par le Gouverneu r
sont commun iquées préalab lement au représen tant du HautCommissaire qui y ap pose son visa par délégat ion du HautComm issaire. en raccom pil gnilnt au btsoin de ses observa··
tions .
En cas de désaccord, il en réfère ~ u Haut:Com mi ssaire.
Les déci sions du Gouverne ur ne sont exécu toires qu'un e
fois révê1ues du visa du représe ntant du Haut-Colll mi ssaire.
Art. 6. - Un rég lement admini stratif détermin era
ultérieurement. d'un e parr. les ca tégo ries de déci;io ns qui
del'ront être soumi ses au visa puso nn el du Haut-Commi ssai re, d'autre part , ce ll es qu e, par dérogation aux di s po ~ i
tions qui précèdent , le Go uve rn eur pourra prendre directement.
Art. j. - A la tête du Sa ndjak d';\lexJ ndrette est pl acé un Mu tes~a rif qui admi nistre direc'tement (.ott e ci rconscription par deltgati on du Gouve rn eur.
Art. 8. - Auprès du ,\lu tessa rif est pl acé un Co nse iller frança is assis té d'cm ou plusi eurs adjoints et releva nt du
représenta nt du Haut-Co mmi ssa ire auprès du Gouverneur
d·Alep.
Art. 9. - Les décision s prises par le t\!ut essa ri f d'Alexandrette ,dOive nt être co mmun iq uées' préa labl ement au
Consetller França is qui y appose so n visa, en l'accompagnant au besoin de ses obse rvati ons .
. En cas de désaccord, le Co nsei ll er frança is et le Mut es,
san f en réfèrent res pecti vement au représe nt<lnt du HautCommissaire à Alep et au Go uve rn eur.
. Les décisions du Mutessa rif ne so nt exécutoires qu'une
fOI S rEvêtues du visa du Co nseill er frança is.
Art, 10 -
Un réglement ad minist ratif déterminera ult é-
-q l rieurement l es catégories de décision s que, par dérogation
aux dlSpOSltlOllS qui précèdent , le ~lutessarif pourra prendre di rectement.
Art. 1 1. - Des in stru cti ons spécia les, prises sur la
proposition du Consei ller Financier du Haut-Commissariat
détermin eront les conditions d'exécution du budget des ter:
rit oires du Gouvernement d'Alep don't les recettes et dépenses étaient précédemm ent comprises dan s le budget de la
Zô ne Est.
Art. t2 . - I l n'est a pporté aucun e modifica tion à l'exécution du budget spéci al du Sandjak d·A lexa ndrette .
Art. 13. - Les limites précises et l'orga ni sa tion détaill ées du nouv ea u gouve rn ement feront l'obj et d'arrêtés
spéciaux .
Le Secrétaire Général ct le .C hef du ConArt. I~. trôl e Admini stratif du Ha ut-Com mi ssa ri at, les Généraux
Co mm andant les 2me et 3me Di visio ns, le Chef de la Mission França ise à Dam as et le Co nseill er Admini stratif du
Sandjak d'Alexandrette so nt chargés, cha cun en ce qui le
con ce rn e, de l'exécu ti on du prése nt ar rêté ,
Ale)', le 1er Se ptembre 1920.
Signé : GOURAUD
Arrêté N° '336
RégI J1II 311!a III provisoiremenl l'orgall isal iOIl ar/milI isira five de l'EIai du Gmlld Libal/
Le Général Gouraud , Haut-Co mmi ssa ire de la Républiqu e Françai se en Syrie et Cili cie.
\'U le déc ret prés identiel du R Octob re 19 19.
�-
'-p-
1.1 3 -
,"U l'arrèlé N' 3d\ du 31 Aoû t 1920 créa nt J' Etat du
Grand Liban et déterminant ses front ières,
b) le caza de Zghorta, comprena nt les moudiriehs de
Zaou ieh, De nn ieh, Becha rreh.
Co nsidérant qu 'en attendant la mise en ligue ur de son
statu t organique qui sera établi en conformité des artic les 9+
et 96 du Iraité de SèlTes et du mandat prél u p.1l' ces articles, il imjJorte de donner" l'Etat du Grand Liban une organisat ion admini ;tratile conforme aus aspira ti ons des popu lati ons pour leur permettre de réaliser al'ec J'aide de la Fra nœ. le programme dindépc'l1(lance et d'autonomie qu'elles se
sont tracées.
POlir ces mOlifs :
c) le caza da Ba troun , comprenant les moudiri ehs des
deux f ou ra et ce lui du.Ba l'Oun pro pre ment dit.
ARRETE:
Art 1. - L'organi ation adminislratÎ\e prolÎsoire de
l'Etat du Grand Lihan, dont la création a été décidée et
les frolllières fixées. par Anêté;,\" ,~IR du 31 Août 19 20 •
est régie par l e~ ,nspositions suil'antes .
CH,WITRE
1er
, ri 2. - L'EI ,lt dll (,rand Lihan est di Ylsé en
jaks et deux ,\Iunicipalités autonomes.
Arl3 suil'amcs :
12
cazas qui sont"
+Sand-
leur iour
Ces circonsnipt'ons,dlllinistraIÎl'CS son l les
1 .. Le S.1nd].lk dll Lib.ln du
ta , qUI comprend·
:\0,
a) le caza de Kesrouan,
b) le caza de Meten,
cl le caza du Chouf.
d) le moudiri eh actuel de
D~ir
el Kanllr.
3, -
Le Sandjak du Liba n Sud. chef lieu Sidon, qu i
comprend :
a) le ca za de Sidon, comprenant le Tefj'ah, le Djezzine,
le Chekif et la partie du Nord du Cho mar,
b) le caza de Tyr, comprenant la parti e du Su d du
Chomar et la partie du Bechara au Nord de la fronlière de
p ,11 es 1i ne,
cl le caza de Hash~~a, comprenant le caza acl uel de
Hasbey ct le Merdj'Ayolln jusqu'il la f:'onlière de Pa lestin e.
fireol/scripti"", adlllil/ist."aliveJ.
Ces Sandjah forment
dil isés en ,\ludiriel .
Le Sandjak du ~lo n t-Liba n , chef lieu Baa bda, qui
comp re nd :
'
2. -
l, Chf li eu Zghor-
a) le caza dAkl <11'. comp\'('n l! 1- Cl .. a acillei d' \l'ka r
moins la parlie située au ,'orel du :\.:h , el Kebir. el 1;1 pa rtie du cna deHosn·el Ahwl située au ~ud du Nahr el l\ehir
ct limitée il l'Est par la ligl ( de l'aile du Ouadi-Haddi d.
_1. -
Le Sandjak de Bekaa, chef lieu Zah lé, qui co m-
prend:
a) le cna de Rachaya.
b) le CEl d e B~kl1 ~I).lllal".
c) le caza de Baalbek ct le moudirieh du Hermel.
,). - L- l'ille de Beyrouth, al'cc sa banlieue. for mant
lin territoire aulonome, dont le statut sera défini ultérieurement.
6, - L't ville de Tripoli, al'ec sa banlieue. forma nt un
terriloire autonome donl le slalut sCra défini ull érieurement.
Art. +. - L1 C lpilale dll Gr,lIld Liban es l Bey routh.
Art. 5. - Pour clnqll" Slndj Ik. il s"r,1 proc,' dé ulié-
�-1H rieurement par les soins de l'autorité administrative, 'à la
délimitation exacte des diverses circonscriptions .
CHAPITRE Il
Orgones exécullfs provisoires de l'EIal du Grand Lil>an.
LE POUVO IR CENTRAL ET LES SERVICES GENERAUX
Art. 6. - Le pouvoir exécutif est exercé par déléga tion
du Haut-Commissaire de la République Fran ça ise /Jar un
haut fonctionnaire França is qui prend le titre de«Gouverneu r
du Grand Liban ».
Art. j. - Le Gouverneur est res ponsable vis-à-v is du
Haut-Commissaire de l'ordre et de la sécurité publique du
territoire et de l'admini stration générale de l'Etat.
Art. 8. - Le gouvern eur peut réquisitionn er la force
année en vue de Id sû reté de l'Et at. Il n'exerce ce dro it de
réquisition qu'a près l'assentim ent du Haut-Commissa ire sauf
dans des circo nstances exception nell es nécess it :lI1t une in tervention immédiat e, aUtlue l cas, il es! rendu co mpte sa ns
dé lai de ces circo nstances et des mes u"es prises.
Art. 9· - Le Gouverneur élablit le budget de l'Etat et
le soumet à l'appro bat ion du H IUt ·Commissaire ; il arrête les
budgets loca ux, il soumet «u Haut-Co mmi ssa ire to us p 1'0jets concanant les impôts, taxes, et monopol es à percevoir
par l'Etat, les Sandjaks et les Municipalilés; il nomm e les
fonctionn aires de tou s ord res et de tous rangs, sauf ce ux
dont le choix est rése rvé il l'approba tion du Haut-Commissaire et qui so nt menlionné; aux artic les sui va nts.
Art. 10. - Auprès du Goulerneur sont pld Cés les Se rvices Généra ux de l'Elat ; ces se rvices dépen dent di rectement
de lui et ont à leur tète de hauts fOllcti onn ai ,-es nomm és
après approba tion du Haut-Co mmi,sa ire. Ces foncti onn aires
rel ève m di rectement du Gouverneur.
En cas de faute gTave com mise dans l'exe rcice de leur
fonction , ils so nt révoqu és dan s les mêmes form es.
Art. 1 1. - Ces Chefs de service sont assistés de consei llers techniques français qui so nt nomm és par le HautCommissaire sur propo si tion et après av is du Go uverneur.
Art. 12. - Le rôle de ces t:onseillers français est d'a ide r
ces chefs de service de leurs avis et de leur expérience administrati ve. Il s pourront co ntrôler l'a dmini stration à tous les
échelons, sur l'ordre du Gouverneur.
Art. 13. - Tout es les d é ci~ion s administratives prises
par les cheb de se rvice sero nt co mmuniqu ées aux co nse illers
techniques[frança is qu i apposent leur visa en l'accompagnant
au besoin de leurs observations. Ces décisions ne devie ndront exécut oi res qu'ap rès approbatio n du-Go uve rn eur.
Un régiem en t ad mi nist rat if déterll1 inera ultérieurement;
par;cl érogat ion aux dis posit ions qui précède nt , les catégo ri es
ci e décisions que les chefs de se rvice pourront prendre directem ent.
Art. 14. - Les serv ices généra ux de l'Etat so nt les suivants, sa ns préju ger cl es modifications de détail qui peuvent
int ervenir par la suite dan s l'in té rêt du se rvice :
,.li ce,
a) Senice de l'Intérieur , de la Ge nd armerie et de la Po-
b) Service des Fi nances,
c) Se rvice de la JU ';li ce, Affaires Immobi li ères et Wakfs,
ri ) Service des Travaux Publics et des Postes et Tél é- .
gra ph es,
e) Service ci e l'In stru ct ion Publique et des Bea ux-Arts,
f ) Services économiq ues (Agricu lture, Co mm erce, Indust ri e),
g) Serv ice de l'H ygiène et de l'Ass istan ce Médica le,
Arl. J 5. - Les chefs de serv ice relèl'en t directement du
�-
q6-
-147 -
gouverneur, etl UI. souillettent tOlites co mll1unicatiol15. pro- .
jets et avis.
LA
CO~ I ,\llS S ION
Sandjak du Liban Nord
Sandjak de Liban S ud :
ADMINISTRATIVE
1 ~Iaronite
Art. 16. - Auprès de, organ es du po::voi r ce ntral es t
provisoirement placé un Conseil de 15 membre s qui prend
le nom de «Co mm ission Administrati ve du Grand Liban».
Les attrib ut ions de cett e commissio n Administrative seront
celles qui étaient dél'olu es:iI l'ancien COI1 ~e il Administratif
oroa
à titre CO I1Par le réo-Iement
ô
ô nique. Elle sera ent en due
sultatif. Elle del'l'a êt re appelée à donn er so n al'is sur les
mes ures d'ord re législat if. le, n'glements. l'établisse ment
du Budget de l'Etat, la créati on d'impôts 110uvea ux, de taxes ou de monopoles.
Arl. 1 j. - Les chefs de service pou rro nt être entendus par la com mi ,s ion ap rès asse ntim en t rlu Gou verneur.
Art. 18. La COll1mi ss ion Adm ini stra ti ve ne pf ut
délibérer. si dix au moin s de ses memb res ne so nt présents : en cas de partage des voix, la l'vix du Vice-Président est prépondéran te.
Art. 19· - Au cas oli l'ac;ord ne po urrait <étab lir
entre le Gouve rnement et la Co mmi ssion Admi ni stra til'e, le
Haut-Commissaire statuela en dernier ressort.
Ali. 20 . -- Un règ lement stat uera , ur l'ordre intérieur des séances et des travaux de la Co mmission , sur la
na ture des affaires qui devron t lui être soumi ses.
Art. 2 1. - La composition de la Com miss ion Ad mini strative est fixée à 15 membres ain si reparti s:
Ville de Beyrouth:
Grec Orth odoxe.
J\ laro nite ou représe nta!!t des
minorités chrétiennes.
1 Su nnite.
1 Sunnite.
1
Ville de Tripoli :
Grecs-O rthodo xes.
1 Maronite.
1 Chiite
2
Sandjak du Mont Liban :
Sandjak de Bekaa
1 Dru ze
3 Maronites
1 Chiite
1 Grec Ca th oli que.
Art. 22. - Ju squ 'à ce qu'il ait été procédé au recensement et aux élection s, les membres de la Co mmission Administrat il'e se ront nommés par le Haut-Com mi ssa ire sur la
propositi on du Go uverne ur.
•
Art. 23 . - Au cas où un e faute grave se rait com mise
par un membre de la Co mmi ssio n, il peut être révo qu é
dan s les mêm es form es.
Art. 2_1. - Le \'ice-Présôdent de la Com mi ss ion Aclmini strati l'e e.it nomm é par ses membres au scrutin secret et
il la III Ijorité absolue. S1 nomin at ion dev ra être 2pprouvée
par llli AITèté du Haut-Coll1missaire .
Le Gouverneur, quand il assiste il la séa nce, la prés ide,
et ne prend pas part au Yote.
AD~lINISTRATION
LOCALE
Art 1). - A la tête du Sandjak est placé un Mut essari f qu i administre sa circonscription pa r dé léga tion dLl Gouverneur du Grand Liban.
Art 26. - Le ,\Iu tessarif es t nommé l'al' le Haut-Co mll1i ss,tire sur propo sition du Gouve rn eur du Gra nd Liban.
" est respon sable ris-il-v is de ce dernier de l'ordre et
de la séc urit é publiqu e dan s l'éte nd ue de sa c irco n sc np~, o n .
Il vei lle à la st ri cte exé cution des lois et rég lemenls , a la
rentrée des impôts. au bon fonctionne ment des Se rvices publi cs . il so umcl au Goul'er neur du Grand Liba:l les aflalr es
qui an-ectent di rectement l'intél t't généla l de l'Etat, telles
�-q8que l'approb,Hion des budgets locaux, les in lpositions et t,lxes
ext rao rdin aires, les délimitafions territoriales,
Art, 2ï, - Le Mutessa rif est ass isté d'u n conseill er
fran ça is, TOutes les décisions du Mutessarif seront préa lab lement co mmuniqu ées au co n se ill~r qui )' appose son v i ~a en
l'accompagnan t au besoin de ses obse rvations qu'il transmet,
en cas de M,acco rd , au Gouverneur.
Art. 28, - A côté du ~ Iut essarif sont placés les se rvi ces
du Sandjak: Finances, Travaux Publics, Hvgiène et Assistance ~I édica l e, etc .. , Ces se rvi ces rélève nt idirectement de
lui. Ils reçoil'ent leurs directÎl'es de l'Admi ni stration Centrale et son t responsables de l'exécution des ordres donnés
vis-à-I'is du ,l]utessarif.
Art. 29, - Des régle ments ultéri eurs définÎlont le détail de ces se rvices, leur fonctionnement, les attrib ution s et
pouvoirs des fonctionnaires placés à leu r fête, leurs relation s
avec le pouvoir central et l'nd minist ration loca le, et leu r statut propre,
Art. 30, - Dans chaque Sa ndjak, une Com mi ssion
Administrative loca le est placée aup rès du Mutessa rif pour
êt re entendu e à litre co nsultatif sur tout ~c qui conce rn e les
affaires du Sandjak, leur gestio n ad mini strat ive et fina ncière, Ell e donne SOn avis sur les travaux d'utilité pub lique,
ouverture et entretien des routes et chemi ns vicina ux du
Sandjak, les déclarations d'expropriation pour cause d'utilité publique, la créat ion d'i mpositio ns et taxes extraordinaires, r étab li sse ment du budget du Sa ndjak, les demand es
de subven ti ons, elle fi xe les modes d'adj udi catio n des travaux, l'époque- des adj"dications et dés igne un ou plu sieurs
de ses membres pour faire partie des Commissions d'Adj udication,
Art. 31. -
La com mis,ion Administlati ve du Sandjak
-149 est co mposée de 10 membrcs désignés pa r le GOuve rneur
du Gra nd Liban sur proposition du f\lutcssa rif.
Ces membres sOnt nomm és pour un <111. Il s sont révocabl es en cas de faute gra ve cOmmi se ou , d'insuffi sa nce
profess ionn ell e, Le Mut essa rif es t Président de droit de la
Co mm ission : en cas de partage des vo ix, la vo ix du Prés id ent
est prépond éran te,
Art. 32, - A la fête du caza est placé un Ca im aca m
qui est res ponsa bl e vis-à-v is du ~ llI tessa r i f de l'ordre et de
la séc urit é publique en sa circo nscript ion, de la stricte exécution des lois et réglements, du bon fonctionnement des
ser vices publi cs,
"
Les décision s ad mini strati ves pri ses par ce fonctionnaire ne so~t exécutoires qu 'a près approbation du Mutessa rif.
• ns qui précèdent, des rèPar dérogati on aux dispositio
glem ents ul téri eurs in di qucro nt les déci sions qu e le Ca'imacam peut prendre directe ment.
Art. 33, - Le Caïmacam est nomm é par le Gouverneur du Gran d Liban, sur proposition du Muf essar if dont il
relève, En cas de raute g"ave com mi se, ou d'insuffi sa nce profess ionnelle, il est révoqué dans les mêmes form es.
Art. 3.:1, - A hl têté de chaque Mudirieh est placé un
Mudir qui relève du Caïmaca m,
Il es t respo nsab le vis-il -vis de lui de l'ordre et de la sécurit é publiqu e, de la st ri cte exécut ion des lois et réglements
du bon fon ct ionnement des se rvices pub lics,
Les déc isions adm inistrati ves pri ses par ce fonct ionnaire ne so nt exécutoires qu 'après ap probatio n du Caïma€am.
Art. 35, - Le i\luclir est 110l11mé par le ~ Iut essa rir sur
propos ition du Caïmacam dont il relève et après visa du
cons eiller françai~ placé aup rès du i\lutessan l.
�-
t 50 -
En cas de fa ut e gral'e ou d'insuffisance professionn elle, il est révoq ué dan s les mêmes formes ..
Art . 36. _ Des règlements ul téri eurs fi xero nt da ns
les détai ls le rô le, les attrib utio ns et poul'oirs de ce, di ve rs
foncti onnaires adm in istratifs, leurs re lations avec le po uvo ir
cent ra l et les dive rs services ou échelons de l'ad min istration
loca le. leur mode de recrut ement et leur statu t propre.
MUllicipalilés
Art. 37. - Les mun icipalit és ex istantes sont maint,enues.
Al:!.. 38. - Des règ lement s d'ordre municipa l et l'extension de l'administration com munale à d'a utres agglomérations urbaines du Li ba n feront l'objet de trava ux préparés par le gouvern eur du Gra nd Liban et ses se n 'ices et
soumis à l'approbation du li aut-Co mmi ssa ire.
Art 39. - Les dispositions du prése nt arrêté entreront en vigueur il co mpter du ter Se ptemb re 1920.
Art 40. - Le Secrétaire Géné ral, le Chef du contrô le
Ad ministratif, le Coul'ern eur du Gran d Li ban, so nt cha rgés
chacun en ce qui le concerne de l'exéc uti on du prése nt arrêté.
Al e)', le 1er Septembre 1920
Le Haut Commissa ire de la Republ iq ue.
França ise en Syri e et Cilicie.
Signé : G01JRAUD
t5 t
ci e l'a rm ée du Lenu lt ,
Vu le Décret du 8 Octob re 19 t 9,
Vu l'arrêté du 3 1 Mars 1920, N" 129,
Vu' l'arrêté du 26 avril 1920, i\''' t 95,
Vu l'a rrêté du 12 Ju ill et 1920, N" 265,
Vu l'a rrêté du 25 Ju ill et t 920, Nu 285,
Vu l'a rrêté du 9 Aoüt t 920, N" 30 2,
Vu l'ar rêté du 2 1 Ao nt 1920, i\''' 307,
ARRÊTE :
Art. t. - Les Cazas de Baalbeck, Has ba ya, Rec hal'a
et Bekaa rattachés adm ini strativement au Li ban, so nt so-umi s dès 11 prése nt au 1 égime monétaire établ i pOl' r la Zône
Ou estpa rl es ar n' tés des3 1 ~ I ;tr s, 12 et 25 Juill et et 21
Aoùt 19 20.
Art. 2. - To us les impôts, taxes, prnd uits de monopoles el tous autres revenu s publics de tcut e nature sont désorm ais perçus ex cl usivement en monnai e syrienn e dans le
territ oire de ces cazas, sous rése rve des di sposition s co ntenu es aux a rt icles ci-ap rès.
Art. 3. - Les rô les et fitres de perce pti on afférents à
l'ex ercice en cours ou aux exe rcices antérieurs établis al'ant
la date du présent a rrêté en mon naie égl'p ti enn e ou en dina rs-o r co ntinu eron t à êr re reco ul'rés pour la quantité de
monn aie égy pti elln e ou.de dinars-o r, qui y fi gure.
Arrêté N° 339
Le paiement sera toute fois effectué exc lusil'e ment en
monn aie sy ri enne, aux co urs qui sero nt fixés chaqu e mois,
ou plu s so uvent, s'i l y a li eu. par le Délég ué Administrati f
ùe la Zô ne Ouest.
Le Gé~léra l Gouraud , Haut-Com mi ssaire de la Répu blique Fl ança lse en Sy ne et en Cilkie, Com man dant en Chel
Art. 4. - A tit re esse nt ie ll ement transi toi re, dans les
Ca zas d'Ha sbaya et de Rac heya, le paiement en monn aie
d'o r ou cl 'a rge nt des rô les, et ti tres de perceptio n l'isés il J'art.
3 pourra être autori,é par décision du Dé léguéAdmin ist rat if
�- 15 2 -
-1 53 -
pour telle période qui sera jugée co nl'e nab le,
Les co urs auxque ls les caisses publiques des dits cazas
accepteront ces mon naies seront fi xés et mod ifiés, s'il y a
lieu, par la même autorité,
Art. 5, - A parlir du 1er Octo bre, les tarifs de tous
im pôts et t axe~ , y compris les taxes posta les et télég raphi ques en \'igueur dans les quatre cazas de Baa lberk , Hasbaya,
Rechaya et Bekaa (excepti on fa it e pour les rôles et ti tres de
percept ion établis ~ I'a nt la date du présent arrêté et l'isés
par l'article 2 ci,dessus) se ro nt transform és en monnaie syrienne sur le pied de 2 pias tres syriennes po ur un e piastre
égyptienne ou pour une pi astre - or (centième du din a r),
Jusqu'à cette date les tarifs actu ellement fix és ~n monnaie ég)'ptienne ou en dinars-or restent applicab les, ~'I a i s
le public est tenu de s'acqu itt er en monnaie syrien ne (o u
provisoirement dans les cazas de Has bal'a et Rac haya en
mon naie d'or ou d'argent) le déco mpte étant fait sui l'ant les
cours officiels défi nis à l'article 3 ci-dess us,
Ale)', le 3 J AoOt 1920
Signé: GOURAUD
Liban, du Chef du Co ntrôle Admin istratif du Haut-Co mmissa riat. et a près a vis du Co nseill er Fin ancier:
ARRETE :
Art 1. - Les trai tements all oués et les a,'a nta ftnes spéclau x co ncédés ':
l , Au présid ent et aux memb res de la Commission
admini strattve du Crand Li ba n,
2, - Aux Directeurs des Se rvices généraux de l'Etat
du Gra nd Liban,
3, - Aux 1\lut essarifs des Sa ndjaks de l'Eta t du Grand
Li ban,
So nt fix és ain si qu'i l suit :
1,
Commissiol/ Adlllil/istrative,
Présid ent
100 li vres syri enn es par mois
~l e m b r e s
j 5 livres syrienn es par mois
II est att ribu é en out re au prés id ent, pour so n usage
perso nn el, un e voiture attelée à 'deux cheva ux a\.;c co•
cher.
2, Directeurs des Services gélléral/x ,
Directeurs hors cl asse '1Go L. sy ri enn es par mois.
,
Arrêté N° 342 '
2éme, classe
3ème, cl asse
11 0 «
«
(
95 «
80 «
«
«
«
«
«
«
«
3. = Ml/leSsa/'l/s des Sa ndjaks,
20 LI VR ES S \ RIEN NëS PAR IIO IS
«
2ém e classe t 00
«
«
«
3ème cl asse 80
«
«
«
«
II est attribu é, en out re, à chacu n de ces derni ers foncti on·naires, pour so n usage perso nn el, un e \'o iture au tomobil e, ge nre « Fo rd » avec c h~uffeu r.
Art 2, - L'all ocati on des trd it ement s fixés " l'a rti cle
1er. est excl usive de tout es autres ind emnités, à l'excepti on de la bonificatio n pou;' perte au change .
Art 3, - ' Le Secrétai re Gé néral du Haut-Co mmissariat,
MUTE SSARI F
Le Géné ral Gouraud , Haut-Commissaire de la Ré pu bliqu e França ise en Syri e et Cilicie,
Vu I,e décret prés identiel du 8 Octobre i9 19,
Vu l arrè:é 1'1" 3 18 du 3 1 AoOt 1920 créant l'Eta t du
Grand LIban et déterm inant ses fron tières
Vu l',a n,'èté N· 336 du 1el' Se pt emb re' 19 20 réglement
ant prov IsoI rement l'o rganisa ti on adm ini strati ve de l' Etat
du Grand Li ba n,
Sur la proposition du Gouverneur de l'Etat du Gra nd
1ère. clas '5e
«
«
«
•
DE
1"
CLA SS E 1
�-
1S.~-
le Goul'erneur du Grand Liban. sont chargés chacun en ce
qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Ale)'. le 1er Septemb re 1920
Sig né: GOURAUD
Arrêté N° 3-1-3
Le Général Gouraud, Haut-Commissaire de la République Française en Syrie et Cilicie.
\'u le décret pré id enti el du 8 Octobre 191 9,
\'u l'arrêté ;'<i" 318 du 3 j Août 1920 créa nt l' Etat d~
Gmnd Liban et déterminant ses frontière s,
Yu l'arrêté 1\" .136 du 1er Septembre 1920
. , réo,.., lerne nt,mt prol'iso irem en t l'orga ni sa ti on ad mini stratil'e de l'Etat
du Grand Li ban,
Sur la proposition du Goul'erneur de l'Etat du Gr,lnd
Liban , du Chef du Conlrô le Administratif du Haut ,Co lllmissariat, après ,ll' is du Co nseiller Financie r :
-
)55-
l' E' at du Grand Liban, aux cla 'ises ci-dessous ind iquées:
1. - Sa ndj ak du Liban No rd: j\1. ~ I. Gabriel Nalws,
Mut essa rif ci e 3 me cla ss~.
'2. Sandjak du Mont Liban Chei k Kesrouan l' ha zen.
Mutessa ri f de 3me classe.
3. - San djak de la Bekaa Ju st in Ch'''·.1oui, MlItess:1rif
de 3me classe.
Les autres ~lutess;lrifs act uelleme nt (n fonctions so nt
mdint enu s il leur poste.
Art. 3. - Le Secrétaire Général du Haut·Co mmi ssar iat. le Goul'erneur du Grand Liban, so nt chargés ch~cun
en ce qui le conce rn e cie l'exécution du présent arrêté.
Aley, le 1er Septe mbre 1920.
Signé: GOURAUD
Arrêté N° 3-J.5
ARRÈTE :
Art.. 1 . - So nt nom més Directeurs des ~e r l'ices gé néraux de 1Etat du Grand Liban, aux classes ci-dessous indiquées
~ 1. ~1.
Justice
Intérieur
Finances
Inst. Pub.
Tr. Publics
Agricu lture
Santé-Hvgiène
:
..
Debbas
Directe ur de 1 re classe
Assad Bey
»
» 3me
»
Aug. Adib Pac ha
»
Hors »
Emir Tewfik Ars lan »
),3me
»
AIbert Naccache
»
» 3me
»
You nt's
»
» 3me
»
Dr. ~landour
3 me »
)
»
Art. 2. - Sont nommés l\lutessarifs des san djaks de
Le Gé néra l Gou raud, Haut-Com mi ssai re de la Républiqu e Fra nçaise en Syrie et Cilicie.
Vu le décret du 8 Octobre 19 19.
Vu les renseignement s fourlli5 par les ,tatistiqu cs de,
se rvices éco nom iqu es montrant que le stcck dè blé et farine
fo urni par la récol te de l'ann ée dan s les ter ritoires de la Sy1 ie soumi s au mandat françab, quoi qu e larg eme nt suffi sa nt
pour ass urer le rav itaill ement de la populalion ne donn ~ pas
un e;cédent assez esse nti el pour perm ettre d'en autoriser ;e
libre com merce;
.\UHETh:
L'exportation de s blé et farine ho" des ten iloires de
�-
15ï -
156-
la Srrie pl acé sous mandat français. Est intel dite jusqu'à
nouvel ordre.
Al el".le '-1 Septembre 19 20
taire qui relève de l'Administrateur par son intermédiaire,
ct en gé néral de to utes les question s co ncernant le co mmand ement.
A ce bu rea u est rattaché :
Signé: GOURAUD
a. - Le servi ce de la ge nd armeri e t t des Milices.
b. - Le se rvice des renseignement s et de I"ln te rp rétaria!.
Arrêté N° 360
Le Général Gouraud. Haut ·Commi ssai re de la Républiq ue França ise en SI"I ie et en Cilicie, Commandant en
Ch ef l'Arm ée du Leva nt.
Yu le décret présiclel1liel du 8 Octobre 1919 ,
"u les arrêtés N" 319 du 3 1 Août 1920 créa nt le Territoire des r\iaouites et 33ï du 6 Sept embre 1920 rég lementant l'orga ni sat ion ad mi ni strative prOvisoi re de ce territ oire,
"u l'arrêté N" 362 dj 20 Septembre 1920, nommant
le Colonel ;l; iege r, Admin; str:lIeur du Territoire des Alao uites.
Après avis confo rm e du Chef du Contrôle Administratif ;
ARRETE:
Art. 1. - Le rôle et la répa rtiti on des se rvices centraux
du territoi re des Alaouites, placés à côté de l'ad mini strateur du territoire est fix é prol"isoiremenl ainsi qu'il suit :
Art. 2. - L'Ad minist rateur a à sa disposit io n pour
l'Administration centrale:
1) Uu bureau militaire, chargé de id cent rali sati on de
toutes afTaires d'ord re militai re, de la liaison avec les tro upes d'opération , de la tenue du dossie r du persso nnel mili -
2) Un e Direc tion Ad minist rative chargée de ce ntrali se r
tout es les affaires admini strati ves du territoire et nota mm ent
clnrgée de r étua e des projets administratifs, du Co ntentieux
ad mini st ratif, de l'organisation de l' Etat Civi l, du Co ntrôle
du perso nn el civ il frança is emp loyé à l'ad mini slratio n du
Territo ire.
A cett e directi on est rat taché:
a. - la poli ce locale,
b. - un e section de l'Instru cti on Publi que et des Bea ux
Art s. (conse rva ti on des mon ument s),
3) Un bureau du Secrétariat du quel relèvent les section s de la Comptab ilité Particuliè re, du Maté riel et des Archi ves, du Co nt entieux et des Dommages de Guerre, des
Etud es éco nomiqu es.
Ces trois burea ux so nt rattach és directement au Cabinet de l'Admini strateur et relèvent de ce dern ie r.
Art. 3. - De la Direction Administrat ive prévue au
§ 2 . - du précédent arti cle dépe nd en t:
1) Un serv ice de la Ju st ice, des Biens Wakfs et des
Affaire s Imm obi li ères.
Ce ser vice est chargé de l' orga ni sa ti on judiciaire du
territoire il co ntrô le les tribunau x de droit com mun et du
Charieh ' et nomme to us le s fonctionnaires de l'ordre judiciaire.
Le co ntrôle des Biens Wakour" et tout es les questions
�-
159 -
158-
d'ordre immobillier lui s,lnt soumi s,
2) L' n senice des Travaux Publics chargé de l'orga nisation de ce départe mer,t ct de la centralisation de toutes
les affaires en rel el'o nt: travau x de vicin alit é et travaux urbains,
Ad ll1in bt ratif, ie Co nsei ll er Fi nanci er, l'Admini strate ur du
territoire, sont chargés, chacun en ce qu i le conce rne, de
l'exécuti on du prése nt a rrêté,
Aley, le 20 Septembre 1920
Le Haut-Commi ssa ire de la R, F, en Syrie-Cilicie
A ce service est rattaché:
1) un e section des Postes et Té légrap hes
2) une 5ection chargée du Contrôte des Port s et Phares du Territoire,
3) une section des Eaux et Forêts ,
.j) L'n se rvice des Finances chargé de la préparation
du budget loca l et des budgets munici pau x, de l'ordonnan(e ment par déléga ti on de l'Adminbtraie ur et du mandatement. de la fi xatiop. des impôts, taxes el monopoles et de
le"r recouvrement.
A ce servi ce est rJtt ~c h é :
1) une sectio n des Douanes,
2) une secti on de la Rég ie des Tabacs et de la
Ottomane.
"Il e
3) Un serl' ice Je Sa nté ct d'Assista nce Pub lique chargé
de l'orga nisa tion de- Sen ices médica ux du territoire, des
gloupe, sa nitaires mobiles, des seryj((s d' hvo'iè
ne dans les
-<>
centres urbains, de la création et de l'Admini stration des
Hôpitaux, dispen,aires, po lycliniq ues, Asil es et Orph elinat s .
A ce service est rallachée une seclb n pou r le Ra vitaillement et les <ecours aux indigents
Art. -1. - L'Adminbtra leur du te "J'iloire est old onnateur du bu dget.
Signé : GOURAUD
Arrêté N° 361
Le Gé néral Gouraud , Haut-Commissaire de la Répub li qu eyrançaise en Syr ie et Ci li cie, Comma nd ant en Ch ef l'Armée du Levant.
Vu le décret présid entiel du 8 Octobre 1919 ,
Vu les arrêtés N" 3 19 du 3 t AoOt 1920, créant le
ter ritoire de s Alao ui tes, N" 337 du G Se ptemb re t l) 20, réglement ant l'orga ni sat ion provi soire de ce Te rritoire,
S ur proposition de l'Admin istrateur du Territoire des
Alao uit es:
Après avi s conform e du Ch ef du Co ntrôle Admi ni stratif ;
ARI~ET[
Art. l. - Le personnel Fran ça is compo sant le cadre
Administratif du Territo ire de s Al aouit es , est prov iso irement
fix é ain si.qu'il suit:
1. -
Art 5. - Les consei ll ers Techniq ues chd, du Sel vice du tem tolle relèveront du Conscjller
H' "
(' li,
...ce 'lUI. co n,
cerne la part ie kchnique de leur senice,
Art. G. -
Le Secrétaile Généla l, le Che f du Co ntrôle
:
1
AD I\II N ISTRAT ION CENTRA LE
Fon cti onn aire ou O ffi cier Supéri eur : Aclmin istrateur
du Terri toi re :
t Fon t tionna il-e ou Offi cier Supéri eur. Admini strateur
,lClj oint et chef ci e la Di vision A clrnini ~ trati l"e ;
•
�-160 a) Cabùle/ fl/i/i/<lire.
1 Otfi cier Supéri eur: Chel du Ca binet ~ I i li t a i re .
2 0lliciers Subalt ernes : Chefs de Se rvice Adjoin ts
( Gendarmerie. Renseignemen ts).
b) BllrM II du Secré/aria/ PartiCl/lier.
1 Fonctionnaire ou Officier : Chef du Secrétariat Particuli er.
1 Fonctionnaire ou Officier: Adjoint.
c) V iree/ion Administrative.
S Offi ciers ou Fonct ionna ires: 1 Adjoint, _1 Chefs de
Service.
2. -
A DNI NISTRATI ON LOCA LE
a) l'i//e de La /taqllieh.
1 Fonclionn aire ou Officier Subalte rne: Admin istrateur
Délég ué:
b) Sandjak de Latiaquieh
J Fo nct ion nai re vU Officier Supérieur : Admini strateur
Délégue.
1 Fonction naire ou Officier Suba ltern e: Adjoint ;
3 Fonctionnaires ou Ofli ciers Suba lt ernes : Co nseill ers
de caza.
Art. 2. - Les traitements des Fonction nai res et ind emnités des Officiers incombent au Budget du Ha ut-Co mmi ssariat : ils comportent les bonifications de perte au change
prévues par arrêté"''' 120j du Il Ani11920.
-
16·( -
lers techniques : 400 fr s par mois ..
Conseillers de caza et adjoints : 300 frs par mois,
Art. 5 . - Le Secrétaire Généra l, le Chef du Contrôle
Admini stratif, le Chef d ' E t a t-~1aj or de l'Arm ée, le Co nseill er fin ancier, l'Admini st rateur du Territoire des Alaou ites, so nt chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
Aley, le 20 Septembre 1920
Le Haut-Comm issaire de la R. F,
Signé: GOURAUD.
Arrêté N' 362
Par arrête N- 362 , Le Co lonel Nieger, Délégué Adm ini stratif des T, E. O. (Zon e Ouest) est nomm é Adm inistrateur du Territoire Auto nome des Alao uit es.
Ale\', le 20 Se pt embre 1920
Le Haut-Commissa ire de la R. F.
en Syrie et en CiIicie
Sig né: GOURA UD.
Arrê té N° 364
Art. 5. - Les tra itements des Fonctio nn ai res feront
J'objet d'arrêtés p2l;icu licrs,
Art.~. - Les indemn ités de fonctio n des Offic iers so nt
fi xées ai nsi qu'i l suit:
Chefs de service, Admini strateurs délégu~s et Co nse il•
Le Gé néra l Go ura ud Hilu t-Co mmi »a ire de la Répu bli. cn S
' et C'I'
" COlnmanda nl en Chef de
qu e Françal,e
,l' ne
, I IC!E,
l'Ar mée du Leva nt.
Vu le déne t présidtnli cl du 8 Octobre 19 / 9,
�-163 -
"u l'arrêt é N' 338 dll 1er Septembre 1920, décla rant
dissoute l'.~dmini sl ratio n des T, E, 0, Z 0"
Vu les ,lrJ-êtés N°' 3 18 et 3 19 du 31 Août 1920 créa nt et
déterminant les fronlières de l' Etat du Grand Lib an et du
Territoire des Alaouit es:
ARRETE :
Art l , - La gendarmerie Syrienne créée par décision
N° 126 du 15 Janvier 1919 et la genda rmeri e Libanaise
créée par décision N° 135 du 23 Janvier 19 19 so nt dissoutes ~ la date du présent arrêté,
Art 2, - Les effectifs avec leurs cad res , Officiers et
sous-Officiers : ~ero nt répartis dans les nouvelles formations adoptées pour les territoires du Grand Liban ei des
Alao uites,
Art. 3, - Des réglements d'Adm ini st rat ion wxero nt ul lérieu rement l'effect if, la répartit ion et l'encadrement des
forma tions prév ues po ur ces deux territoi res ,
Art -l, - Le Secrétaire Généra l, le Chef d'E_ M, et le
Chef du C, A" sont chargés chacun eu ce qui le conce rne ci e
l'exécutiJn du présent arrêté,
Ale)', le 20 Septembre 19 20,
Le Haut-Commi ssa ire de la
République Française
en Sylie et Cilicie
Signé : GOURAUD,
Arrêté N° 365
- , re de
. Le _Généra 1 Goul-aud ' Hau t· COmll1lSsal
la République Française en Syrie
et
C'I
'
,
.
Ilcl e,
Vu le décret présid ent iel du 8 Octob re 19 19,
Vu les arrêtés N° 3 19 du 3 1 Août 1920, créa nt le Territoire des Alaou ites et délimit a nt ses frontières et N° 337
du 7 Sept embre 1920 réglementa nt l'orga ni sation admini strati ve provisoire du Territo :re des Alaouites,
Vu l'a rrêté N° 320 du 31 Août 1920, décl arant dissous
la circon scripti on ad mini strati ve du Vil ayet de Beyrout h et
les services qui en dépend ent,
S ur. pro position du Chef d'Etat-_' Iajor de l'Armée du
Leva nt ,
Ap rès ~_ vis co nforme du Chef du Co ntrôle Ad mini stratif
clu Haut -Com mi ssariat ;
ARRETE:
Art. L - Il est créé un e ge nd ar meri e du Territ oire auton ome des Alao uites,
Art. 2, - La Gendarmeri e du Territoire au tono me des
Alao uit es form e un batai ll on co mm and é par un Chef de Bataill on et cO J1lprenalll deux co mpagni es co mm and ées chacune par un Ca pitain e,
Chaq ue CO'llpag nie est di visée en un ce rt aiu nombr.e de
sect ions (répa rtiti on ba sée sur les divisions admi nistratil'es) ,
Chaque section co mpren dra, au rur et à mes ure, des
besoin s, a uta nt de po stes qu'il y a de Moudiriehs ou de
point s importa nt s,
L'e mpl ace ment, la compo<, ition et les effect ifs des co mp ~Rni es, sect ions et po st es, sont fi xés par le ,lJrésent ,arrêté ( tableaux ci-joi nts) et ne pourron t être mod ifi és ult erie urement , qu e pal' un arrêté de l'Admin istrateur du territoire
auto nome des Alaouites ,
Art. 3, _ Les règkrn ent s pro\,i soire, de i'<lIllle, le'
loi s qui régisse nt le pa ys et de, in , trudi ons spécia les, fi-
�-
- 16-1-
Les ca ndi da ts seron t exa minés par un e Co mm ission
fo nctionn ant au chef· li eu de chaq ue co mpagn ie ei co mprenant :
1 Officier représenta nt 'l'Admin istrate ur du terri toire au_
to nome de s Alaouit es ,
xent les détai ls du service des di ffére nts organes de co mmandement et d'ad ministrat ion,
Art. ~ , - La genda rm erie te rritoriale est commandée
par ses Officiers responsables de l'exécution de tou s les services, de la discipline et de l'ad mini strat ion de leur troll pe,
Art. 5, - La genda rm erie du territoire autonome des
Alaouites relél'e de l'Admi ni st rat'eur de ce Territoire,
En ol/tre elle déPend:
du Prévôt de l'Armée, pour l'organisation gé nérale et les' Directives pour l'emploi et l'in struction,
2' du Hau t-Commissariat ( Contrôle Adm ini st rari f )
pour la gestion financière et l'administration,
165-
r
Le Co'mmand ant de la Compagni e,
1 médeci n mi litaire (a ut ant qu e possib le)
Cette commi ssion exami nera les ca ndid ats au point de
vue de leur ap titud e mililaire, de leur in struction élémentaire
et géi1 éra le.
l, -
Art. 6, - Le recrutement du person nel s'o père par
des militaires prol'enant des légions 'ou milices, al'ant accompli au moin s 2 ans de sen'ice da ns ces co rps et : prése ntant toutes les garant ies désirab les, En cas de nécess ité , des
dérogations pourront être apportées à la durée du temps de
serv ice préliminaire prévu,
Des ava ntages sont faits aux militaires co nnaissa nt la
la!lg~e française,
Les conditions à remplir sont les suivantes:
l , - Etre âgé de 21 à 35 ans,
2, N'avoir pas subi au corps de punitio ns graves.
3, - Offrir toutes les gara nties de mo ralité et n'avoir
pas de condam nation dans la \ ie civile,
.-' : - Po>séd er l'aptitude physique nécessaire et la ta :lle m'llImum de 1 m, 64,
5, - Autant que possible sa\'oir lire et éc ri re l'arabe.
, Aucu n militaire de la Gendarmerie ne peut être llommé
III dans son nahié d'origine, ni dans aucun des nahi és limi trophes,
Le recru te men t se fera "an~ chaque compagnie,
•
L'av is de la com mi ssion sera adressé, avec le dossier,
à l'Officier Co nse iller techniq ue près de l'Administrateur:
Toutes les nomin atiom , mut at ions, cas,a tio,ls , rétrogradation s, révocati ons et réfo rm es, même ce ll es des si mples
ge nd ar mes so nt faites uniqu emen t par l'Admin ist rateur du
terr itoire aut onome de s Alaouites ,
Art. 7 - Les att ribut ion s de la ge ndarmerie du territo ire autonome des Alaouites sont défin ies par le réglem ent
proviso ire 5ur le se rvice de la gen darme rie,
La creati on d e~ milices, en pe rmettant la réduction de
la ge nd arm erie, doi t dégager so n se rvi ce de toutes les missions nécess itant une certaine force suppl étive :
Ga rde de convois, serv ice de courrier ou estafette,
transfèrements importants de priso nni ers, perception des
impôts, etc ... d'une mani ère générale de toute mai n forte ou
nii ssion qui ne peul être demand ée à un poste sa ns que so n
effectif ne so it diminué de plu > de la moitié, Il est interdit
notamment de fa ire des prél ève ment s SUI' plusieurs postes
po ur forme r cl es forces sup pl éti ves qui doive nt êt re fournies excl usivement par les milices,
Les autorités civiles et militai res ne peuvent da ns aucun cas, prétendre exercer un pouvoir excl usif sur la gendarm erie, ni s'immiscer dans le s détai ls intérieurs de so n
�-
-166 -
167-
Arrêté N° 366
service.
Elles doive nt se conformer strictement aux prescriptions du chapitre Il du réglement provisoire sur le service
de la gendarmerie,
Art, 8, - L'a dministration prévu e par le rég lement provisoire du 20 Mars 1920 est appliquée à la gendarmerie du
terriloire autonome des Al aouit es. Tout efoi s; il n')' aura
qu'un se ul conseil d'admini stration à Latt aquié pour l'ensembl e des deux co mpagnies. cu mul ant les at tributi ons de Conseils de Régiment et de Co mpagnie, prévus dans le règ lement.
Pour perm ettre le passage de, anciens effectifs budgétaires aux nou,'eaux effectifs prév us par le tableau ci-joint,
l'ancien budget de la co mpagnie de Lattaquié es t maintenu
jusq u'au début de la proc haine ann ée finan cière.
Art. 9· - L'in struuion mili ta ire et professionnell e est
donn ée dans un e éco le de ge nda rm erie in stall ée à Lattaqui é.
Tous les ge ndarmes nouvell ement admi s, doi vent suivre les co urs pe nd an t 4 mois avant d'être envovés dans les
postes. Il s restent au ce ntre de la compagni e - chargée de
leur donner une première in struction, en attenda nt l'ou ve rture du co urs pou r lequel ils so nt convoq ués.
_ Tous les ORiciers subalternes, sans exce ption, doiv ent
ega lement avoir suivi les cours de l'éco le de Lattaquié, ainSI que le; cand idats chefs de poste.
P Ar_t. 10. -:- Le Secré,aire Général, le Chef d'Etat-Major le
revot de 1Armée et l' Ad mini st rateur du territ oire auto;lO~:e des ~ la_o ui ttS so nt chargés, chac un en ce qui le con ce r, de 1executlOn du présent arrêté.
Ale)' le 20 Septembra 1920.
Signé: GOU RAUD
•
Le Gé néra l Gouraud, Haut Co mmi ssaire de la Répu b�ique Fran çai se en S)'rie et Cili cie,
Vu le déc ret prés id e llti ~ 1 du 8 Octobre 1919,
Vu les ar rêtés N° 3 18 du 3 1 Ao ùt1920 , créa nt l'Etat
du Gra nd Liban et délimitant son terri toire et N° 33 6 du
6 Septembre 19 20, rég lementa nt l'c rga ni sa:io n admini strative provi so ire de l' Etat du Grand Liban,
Vu l'a rrêté N° 32 t du 3 1 Août 192 0, décla rant di ssous
la circon scripti on ad mi nistrati ve du Territ oire du Liban et
les se rvi ces qui en dé pende nt.
Sur propositio n du Chef d'Etat-Majo r de l'A rmée du
Leva nt ,
Après av is co nform e du Chef du Co ntrôle Admini strati t du Hattt-Commi ssa ri at ;
Art. 1. - La ge nda rm eri e de l'Et at du Grand Liban
form e un régim ent co mm andé par un Co lonel ou LI.·Colonel et co mprenant 5 Cies. co mm and ées chacune par un Chef
de Ba taill c n ou un Cap itaine, sui van t l'im portance de la
Cie.
Chaque co mpagni e est divisée en un certai n nomb re de
sect ions ( ré part itio n basée su r les div isions admi nistratives .)
Chaqu e sect ion compren d autant de postes qu'i l l' a
de Moudir iehs ou de poin ts im po rtants.
L'e mpl acement, la co mpos ition et les etlect;fs des co mpagnies, section s et postes, sont fi xés par le prése nt arrêté
(tab leau x ci-joi nts) et ne pou 1'1 on t être modifiés ul té rie urement , qu e par un ar rêté du Gouverne ur de l'Etat du Grand
Liban,
•
�-
-166 -
167-
Arrêté N° 366
service.
Elles doive nt se conformer strictement aux prescriptions du chapitre Il du réglement provisoire sur le service
de la gendarmerie,
Art, 8, - L'a dministration prévu e par le rég lement provisoire du 20 Mars 1920 est appliquée à la gendarmerie du
terriloire autonome des Al aouit es. Tout efoi s; il n')' aura
qu'un se ul conseil d'admini stration à Latt aquié pour l'ensembl e des deux co mpagnies. cu mul ant les at tributi ons de Conseils de Régiment et de Co mpagnie, prévus dans le règ lement.
Pour perm ettre le passage de, anciens effectifs budgétaires aux nou,'eaux effectifs prév us par le tableau ci-joint,
l'ancien budget de la co mpagnie de Lattaquié es t maintenu
jusq u'au début de la proc haine ann ée finan cière.
Art. 9· - L'in struuion mili ta ire et professionnell e est
donn ée dans un e éco le de ge nda rm erie in stall ée à Lattaqui é.
Tous les ge ndarmes nouvell ement admi s, doi vent suivre les co urs pe nd an t 4 mois avant d'être envovés dans les
postes. Il s restent au ce ntre de la compagni e - chargée de
leur donner une première in struction, en attenda nt l'ou ve rture du co urs pou r lequel ils so nt convoq ués.
_ Tous les ORiciers subalternes, sans exce ption, doiv ent
ega lement avoir suivi les cours de l'éco le de Lattaquié, ainSI que le; cand idats chefs de poste.
P Ar_t. 10. -:- Le Secré,aire Général, le Chef d'Etat-Major le
revot de 1Armée et l' Ad mini st rateur du territ oire auto;lO~:e des ~ la_o ui ttS so nt chargés, chac un en ce qui le con ce r, de 1executlOn du présent arrêté.
Ale)' le 20 Septembra 1920.
Signé: GOU RAUD
•
Le Gé néra l Gouraud, Haut Co mmi ssaire de la Répu b�ique Fran çai se en S)'rie et Cili cie,
Vu le déc ret prés id e llti ~ 1 du 8 Octobre 1919,
Vu les ar rêtés N° 3 18 du 3 1 Ao ùt1920 , créa nt l'Etat
du Gra nd Liban et délimitant son terri toire et N° 33 6 du
6 Septembre 19 20, rég lementa nt l'c rga ni sa:io n admini strative provi so ire de l' Etat du Grand Liban,
Vu l'a rrêté N° 32 t du 3 1 Août 192 0, décla rant di ssous
la circon scripti on ad mi nistrati ve du Territ oire du Liban et
les se rvi ces qui en dé pende nt.
Sur propositio n du Chef d'Etat-Majo r de l'A rmée du
Leva nt ,
Après av is co nform e du Chef du Co ntrôle Admini strati t du Hattt-Commi ssa ri at ;
Art. 1. - La ge nda rm eri e de l'Et at du Grand Liban
form e un régim ent co mm andé par un Co lonel ou LI.·Colonel et co mprenant 5 Cies. co mm and ées chacune par un Chef
de Ba taill c n ou un Cap itaine, sui van t l'im portance de la
Cie.
Chaque co mpagni e est divisée en un certai n nomb re de
sect ions ( ré part itio n basée su r les div isions admi nistratives .)
Chaqu e sect ion compren d autant de postes qu'i l l' a
de Moudir iehs ou de poin ts im po rtants.
L'e mpl acement, la co mpos ition et les etlect;fs des co mpagnies, section s et postes, sont fi xés par le prése nt arrêté
(tab leau x ci-joi nts) et ne pou 1'1 on t être modifiés ul té rie urement , qu e par un ar rêté du Gouverne ur de l'Etat du Grand
Liban,
•
�- 168Art. 2. - Les réglements provisoires de I"armée. les
lois qui régissent le pays et des Instru ctions spécia les, fixent les détails du serl'ice des différents orga nes de Commandement et d·administration.
Art. 3. - L<! ge ndarmerie territoriale est co mmandée
par ses officiers responsa bles de I"exécution de tous les se rvices, de la disci pline et de l'administration de leur trou
pe.
Art . ~ . - La gendarmerie du Gra nd Liban relève du
Goul'erneur de I"Etat du Grand Liban.
En outre elle dépend :
du Pr évôt de I"A rmée pour I"organisa tion générale
et les directil'es pour I"emp loi et lï nstruction.
2. du Haut-Com mi ssariat (Contrôle Admini stratif)
pour la gestion financiè re et l"ad ministration.
1.
Art. 5. - Le recrutement du perso nnel s'opère parmi
des milita ires prol'enant des légions ou mili ces ayant acco mpli au moin s 2 ans de serl'ice dans ces co rps et prése ntan t
toutes les garan ti es désirab les. En cas de nécessité, des dérogations pourront étre ap portées à la durée d,jJ temp s de
service préliminaire prél'u.
Des al'antages sont faits aux militaires co nnaissa nt la
bngue frança ise.
•
Les conditions à remplir so nt les sui va ntes :
1. Etre âgé de 2 1 à 35 ans,
2. N'al'oir pas subi au co rps de pun itions graves,
3. Offn~ toutes ga ranties de moralité et n'avoir pas
de condamnatIOn dan s la l'ie civ il e.
. . 4. Posséder I"aptitude ph ysique nécessa ire et la taille
Olll11m Um de 1m. 64.
.
5. Autant que possible savoir lire et écrire l'arabe.
Aucun
militaire de la genda rmerie ne peut êtle
· nOI11.cl.
,Ill ans son nah,é d'origin e, ni tians aucun des nahlés
hlé
limitroph es.
Le rec rul ement se fera dans chaque Co mp~~nie . Les
ca ndid ats se ront exa min és par un e com mi ssio n foncti onnant
au chef li eu de chaque Cie. et co mpre;;a nt:
offi cier représe ntant le Go uvern eur ;
le Commandant de la Cie :
1 méd ec in ( mi litai re au tant qu e possibl e).
1
Cdte co mmi ssio n examinera les ca ndid at s au ~Qint
de vu e de leur aptit ud e militai re, de leur in stru ction élémentaire et gé néra le.
L'al' is de la co mmissio n se ra ad ressé. avec le dossier,
à l'ofli cier Co nseill er technique près du Goul'e rn eur.
Toutes les nomination s, ' mutati ons. cassa ti ons . rétrogratio ns, révocations et réf(\I'mes, même celles des simples
ge nd armes. so nt faite s uniqu ement par le Go ul'e rn eur de
l' Etat du GJ<ln d Liban.
Art. 6. Les a!lributi ons de la ge nd armerie de
l'Et at du Gra nd Liban, so nt dé lîn ies par le règlement pro·
viso ire sur le service de la ge ndarmerie.
La créatio n des mili ces, en permettant la rédu ction de
la ?'>oend ar merie • doit dégaoer
son se rvice. de toutes les mis.. b
sions nécessita nt un e ce rtaine forc~ suppl ét il'e:
Gardt' de cO llY ois. serv ice de co urrier ou es tafe!le.
tran sfère ments importants de prisonnie rs. perception des
!m'Pots elc' d'un e maniè re o-éné ral e de toute mai n forte ou
mi ss ion qui ne peut êt re demandée à un poste sans que so n
effe ctif ne so it diminu é de plus de la moiti é. Il est interdit
notamm ent , de fai re des pré lève ment s sur plu sie urs postes
pour form er de s forces su ppl étives qui doil'ent êlre fou rni es
exclu sivement par les mili ces.
l '
~
Les autorités civil es et mi litaires ne peuvent , dCln s au·
cun cas, prétendre exercer un pOUl'oi r exc lu sif sur la l'ell-
�-
17 0 --
darmerie, ni s'immiscer dans les détails intérieurs de so n
service,
Elles doiyent se conform~ r stri ctement. aux prescriptions du chapitre Il du règifment pl ovi soire sur le serv ice
de la gendarm erie,
Art. j, _ L'administrati on pré, ue parleréglement pro\'isoire du 20 ~la rs 19 20 e,t appliqu ée il la ge nd a rm eli e
de l'Etat du Gr.lIICI Liban l'our perm ettre le passa ge de'
anciens effecti fs "ud ~étaires aux nouyea ux t ffecti f, prévus
par le tablea u c i-jo;n~, les 2nciens budgets des gen darlller ies
Syrienn e et Li balO ahe SOll t ma intenu s ju qu'a u debut de la
prochai ne a nliée filla ncière.
Art. 8. - L'i n,t ructi on milit aire et professionn elle est
donn ée dans un e éco le de !;enoal merie..
Tous le gend arm es nouyell ement admis do irent suivre les cours pend ant ~ moi<, aya llt d'être envoyés dans le s
postes . Il s re,tent ail ce lltre de la Compag lli e ch argée de
leur donn er un e :Jremière instrtl ctio n, en att end ant l'oll\'erture ( u cours pOli r lequel il , son t o nvoqtlés .
, Totl s les oAiciers stl ba lte rn es, sa ns cxce pttion, doivent
également avoir suivi les cours de l'éco le ain si qU€ les fa n
didats chefs de poste.
Art. 9, - Le Secrétaire Général, le Ch ef d'Etat-Major,
le prévôt d ~ l'armée, le GOUI cmeur du Grand Liban , sont
chargés, chacu n en ce qui le co nce rn e, de l'exécution du
présent arrêté,
Al ey, le 20 Septembre 19 20 .
Le Haut-Commissaire de la Répub li qu e
França ise en Syrie et Cilicie
Signé: GOURAUD
-
17 1
-
Arrêté N° 367
Le Gé néra l Gouraud, Haut-Co mmissaire de la Républiqu e Fran çaise en Sv ri e et Cili cie,
Vu le décret présid entiel du 8 Octobre H) ' 'l,
Vu l'arrêté Nu 330 du 1er Septemb re 1920 créa nt le
Go uvern ement d'Alep et notamment l'arti cle t3 du dit arrêlé,
Vu l'arrêté N" 319 du 3 1 AoOt 1920 , créant le territoire
des Al ao uit es,
Sur la proposition du Général Délégué du Haut-Commi ssai re il Alep:
ARRÈT E :
Art. 1. - Les limites du Goul' ern en1 ent d'Alep sont
prov iso irement lixées ain si qu'il suit : sa ns préjuger <l es 111 0 difi ca ti ons de détail qui se raient par la stlit e reconnu es nécessa il'es :
1. Ali .Vard : La lim ite No rd du Sandjak Aut onom e
d'A lexa ndrette tel qu'il était con ~ titu é ,];,ns la zô ne ouesl
des territoires occllpés, pui s la limit e Nord de l'ancienne
Zône Est , jusqu" son dern ier point de renco ntre al'cc la
l'oie ferrée il l' Est de la S tatiJ n d' Hulm en : ensuit e la l'o ie
ferrée ( in clu se ) jusqu 'il Tel Abi ad, pui s un e ligne Tcl Abi ad
K habour,
2, .4 l'Es! : La ri vière Khabour jusqu 'il son conflu ent avec l' Euphrat e, pui s l'Euphrate jusqu';, Abo u Kemal.
.'l, __ AI/SI/d: Un e lig ne Ab ou-Kemal-Palm yre, pu is la limite O uest et No rd de l' ancien vi lal'et ott oman de Dama s, ju squ 'à détermination préc ise des empi ètement s des tribu s nomades vo isin es en deçà et au delà de ce tt e ligne: ensuit e la
�limite nord du krritoire cle~ Alao uites définie par l'u rêté
N" 3 t 9. du3! Août 1920. il part ir du poi nt où elle renco ntre
la limite nord du l'i layet de Damas.
4. - A l'ouest, la Méclite rrann ée.
Art 2. - Le Secrétaire Général du Haut-Co mmi ssa riat
gt le Généra l, délégué du Haut-Commissai,e à Alep. so nt
chariés, chacun en ce qui le co nce rn e, de l'exécu tio n du présent arrèté.
Ale)', le 21 Septe mb re 1920.
Signé: GOURAUD
Arrêté N° 368.
Le Géné ral Go Urd U(1, Haut-Com missa ire de la République França ise en Syrie et Ci lici e,
Vu le décret du 8 Octobre 191 <),
.
Vu la nécessit é de donner à "a' Syrie un nouvel esso r
econoll1lque et co mmercial et d'y faire renaître les indu stri es
nahonales d:sparues pendan t la guerre;
Damas, so nt chargés, chacun en ee qui le conce rne, de l'exécution du présent arrêté.
Ale)', le 22 Septemb re 19 2 0
Signé: GOURAUD
Arrêté N' 369
Le Généra l Gouraud , Haut-Commi ssa ire de la Répul:l lique França ise en Syrie et Cili cie,
Vu le rlécret présid entiel du 8 Octobre 1919.
Vu:Jarrê té N". 336 du 1 er Se ptembre réglementant
proviso irement l'orga nis1\ti on ad mini strat ive de l' Eta t du
Gra nd Liban,
Après un exa men plus approfo ndi des rés ultats du
recense ment de 1913 qui consti tuent les seuls document s
officiels relatifs au chiffre de la po pul ation deeet Etat et Il sa
répartition par com mun autés, et sur les qu els il co nvient de
se base r pOli r Oétermin er la co mposition de la Co mmission
admin istrativ e dll Gra nd Liban :
ARRÊTE:
AR RtTE:
Art. 1. - Une toire expositio n sera ouverte à Be •. tl
le 1er AlTi i 19 2 1.
)IOU l
Art.. 2 . . - Le Chef de bata illon Fume)' est nommé
Co mmissaire Généra l de la Foire.
Monsieu r Gi ll )', Directeur de l'Off C
..
çais du Levant t
lce ommerclal ha n, es nomm é Commissa ire Généra l adjo int.
'
Art. 3, - Le Gou ve rneu r du Gral 1L'b
du territoire des Alao't 1 G' If 1 an, 1Adm inist rateur
III es, e enéra l délé - d H
gue u aut-Commissaire à Alep et le Chef d 1 M"
e a 1 ISslon Militaire française à
Art. 1 . - Le nombre des membres de la Co mmi ssion
Adm ini stra ti ve dl! Grand Liban instituée par les articles 16
et sui va nt s de l'arrêté No. 336, du 1er Septe mbre 1920 ~st
porté de 15 à Jï, répartis com me suit:
Vill e de Bey routh
1
Grec-Orth odoxe
1
Maronit e représentant
les min orit és chrétienn es
Vill e de Tripoli
2
Su nnit es
Sun nite
2
Grecs Ort hodoxes
Sandjak du Liban Nord
1 Ma ron ite
�-
li-l-
Sandjak du Liban Sud
Chiite
Maronite
Sunnite
Sandjak du ,\Iont-Liban Druze
3 Maronites
Sandjak de la Bekaa Chiite
1
Grec Cat holiqu e
Art. 2. - Le Secrétaire Général du Haut-Commissariat et le Gouvern eur du Grand Liban sont chargés, chac un
en ce qui le concerne de I"exécution du présent arrêté.
Ale\', le 22 Septembre t92o _
Signé: GOURAU D
Le Général Gouraud, Haut-Co mm issaire de la Répu blique França ise en Svrie et Cili cie, Commandant en Chef
de I"Armée du Levant:
Yu le d éc~'e t du 8 Octobre 19 19
"u I"arrèté Nu 299 du 3 Août
"u I"arrêté Nu 312 du 23 AoCit
"u I"arrêté 1'\0 3'-1 du 19 Aotit
"u I"arrêté NU3 1ï du 31 AoCit
"u J'arrêté N· 3 18 du 31 Aotit
\'u rarrèté Nu 319 du 3 1 AoCit
"u I"arrèté ,," ,ho du 3 1 AoCit
\'u rarrèté :-/" ,Hg du 3 1 Aotit
.
19 19 ;
1920 .
20 ;
«j20 :
1920 .
1;,20 :
1;)20 _
1 ~)2() ;
19
Considéril~t .l 'o pportu nit é de f<lÎr~ part ir désor mais du
lei Janller la ptnode d exécutio n de, budget; de tous les
gouvernement s syriens:
Considérant la néces,ité de rc' "Iel-' .
'"
a tltl-e proviso ire
-1 75 pour J'ann ée 19 20 le régime budgétaire du territoire des
Alaouites d ét ~ch é de J'ancienn e Zô ne Ouest, et celui des
quat re cazas de la Bekaa rat tach és au Grand Liban,
, Sur . Ia propositi on du Gouvern eur du Grand Liban, et
de 1Administrateur' du territoire des Alaouites
Après avis du Sec rétaire Gé néral du Hal:t-Co mmissariat et du Conseiller Financier;
ARRETE
Art. 1. - Les budgets en cours du vil ayet de Beyrouth
et du Liban , se ront exécutés conform ément aux règlem ents
en vigueur, sous rése rve des jispositio ns conten ues aux articl es ci-après:
Art. 2. -Il s se ront:c1os le 3 1 déce mbre 19 20.
Art. 3. - Il est in stitu é un budget provisoire de la Békaa pOur la' période s'éten-dant du 1 er Août au 31 Dé'cemure 1920.
Art. 4 · - Le Gouverneur du Gra nd Liban est l'ordon ·
nateu r des 3 budgets dés ignés' ci -dess us. 1/ délègue les cré.
dits:
1" En ce qui co nce rn e les dépenses de l'anci en Liban
all Consei ll er adm ini stratif du Mo nt Liban. '
2' En ce qui concern e les dépenses de la Bekaa au
Conseiller admini stratif de Zahl é.
Ce _derni er so us-délèguera les crédit s co nce rnant le caza
de Hasbeya au CQnseill er Admin istrati f de Said a, chargé
dll co ntrôle admini stratif de ce -cna.
Art. 5. - Les évalu ati ons' de rece ttes de budget du vilaye! de Beyrout h et dll Liban ne seront pas modifi ées, sau f
en ce qui co nce rn e le premier, les dédu ctions à faire en
vertu de l'a rt. 1 ï ci -desso us,
.
Art. 1-;. - Le budget pro visoire de la Bekaa comp re ndra
co mm e recettes les enca isses reco nnu es } Id date du I CI'
Aoüt (e n dehors des enca isses des bu rea ux de pos te) dans
la mesure oCt ell e apparti enn ent il l' Eta t ai n, i que rév,du a-
•
�-177tion des restes à recourrer à la même date, et celles des Tecelles nouvelles, à faire jusqu'au 3 1 Décembre 1920.
Art. j. - Le budget prov isoire de la Bekaa sera co nstitué, pour les dépe nses par la portion des crédits du budget du Gouvernement de Damas afférente au territoire de la
Bekaa et disponibl es il la date du 1el' Aoùt sous réserve des
augment"lions ou annulations de crécUt s qui pou rront êt re
accordées NI pro noncées par le Gouvern eur du Gra nd Li ban, avec app robatiJn du Haut-Commissaire.
Art. 8. - La question d'imputation des dépenses afférentes à la Gendarmeri e de la Bekaa sera réglée par un arrêté ult érieur.
. Art. g. - En exéc utio n de l'arrêté No 312, les dépenses
afferente~ aux milices syrien nes du territoire de la Beka :l 'L'ront pavées Sur les crédits du budget du vilavet de Bey.
rou th.
.
.
•
. Art. 10. - Le service posta l et télégraphique dan s le
terntolre de la Békaa est rattaché, à dater du 1er Ao- t ' 1
d> f
d p U, d a
Irec IOn es ostes et Télégraphes à Beyrou th . Les recettes ~t les de~enses du dit serv ice donneront lieu à des évaluallons et a des crédits supplémentaires à in scri re au budget du vl layet de Bevrouth.
. Ar~. 11. - Le~ crédits alférents ' aux services cen traux
de 1a Zone O~est d une pa '1 t
fi"
.
l ,e ceux a erents aux services
centraux d~ ,\1 0nt Liban, d'autre pan, feront l'objet de 1'0posItIons d annulations de crédils.
p
,. Les crédits rendus nécessaires pdr I ~ créat ion des se rlIces cen traux ou des .'
1
nisal ion du
sel VIces X;IIIX conséc utifs à l'orgasero nt'
.. Jla.nd Llvan et ponr l'ensemble de so n territoire
mSClliS a un budget provi so ire 'Ide!'t'
1
au bud ge t cu
1 1'1'1ayet de BevrOUliJ.
' lion ne rdlla cl lé
Art.12. - UnC hefc
t l' ..
.
sera les opéraI'
Olllp a lie r'''ldanl à Zah lé ce ntrali Ions cOlllphbles dos
t
effectuées ent 1
. '.
" qua re cazas de la Békaa
re e 1CI Aout et le 31 Décembre.
r." .
Art. 13. - Le So us-C hef co~lptab l e du Caza de Hasbeya,
malgré le rattachement administratif de ce caza à celui
de Merjayoun , restera en fonct ions jusq u'au 3 1 Déce mbre. 11
dépendra du Chef comptabl e de Zahlé, devra lu i rendre
com pte de toute s ses opération s.
Art. q. - Le budget proviso ire du territoire de,
Alao uites co mprendra les opération s de recett es et des dépenses à effect uer dans ce territ oire du 1el' O~tobre au 31
Décembre 1920.
Art. 15. - L'administrateur du territoire de s Al aouites est orcl on nateur de ce budget.
Art. 16. - Le budget proviso ire du territoire des Alao uit es comprendra comme rece tt es le s encaisses reco nnues clans les caisses publiques à la date du 1er Oclob re
(e n dehors des encaisses des burea ux de Poste et des burea ux de Do uane) da ns la mes ure où ell es appar ti ennent à
l' Etat, ain si que l'éva luation des restes à reco ul'rer à la
même clate et ce ll e des recettes nouvell es il fai re jusqu'a u
3 1 Déce mbre 1920.
Art. 17 - Le budget provisoire du territoire des Alaou ites se ra constitué, pour les dépenses, par la portion des
crédits de s budgets du vilayet de Beyrouth et du vilayet de
Dama, afférente à ce territoi re et di spo nib le à la date du 1er
ation s et des ann ul at ions
Octobre , so us rese rve des auO'ment
ô
cie crédit s qui pourront être accordées ou prononcées avec
approbation du Haut-Com mi ssaire.
Art. 18. - Le se rvice des Douanes el le se rvice des
Postes tl Télégrap hes continuent à dépendre des Direclions
-co rre sponclantesà Beyro uth sous réserve du dro it de surl'eil lance qu i appanicnt il l'administrilleur du territoi re: le s recell es et dépenses de (CS deux se rvices restent rattach ées
jusq u'au 3 1 l)éC&l11bre 1~20, au lJud~ et du l'i layet de Be)'routh.
�, -1ï9Art 1<), - La portion des crédils afférents au territ oire
du yilayet de Beyrouth rattaché au sa ndjak autonom e d'Alexand;ette el di~ponible il la date du 1er Octobre, fera l'objet d'a nnulationsau budget du l'ilal'et de Bevrouth et (l'au gmentations de crédits !li budget du sa ndj ak d'Alexandrette,
Art 20, - Au cun e modification ,ùst appo rtée all régime des impôts, taxes, monopo les et rel'enus publics perçus
dans les anciens territoires de la Zône Ouest et ddns œ llx
de la Zône Est rattachés aux nOUl'dUX Gouvernements de
ces territo;res,
Toutefois, la gestion des dime< appré h ~ nd ée illégalement par l'ancien Goul'ernement de Dan'as, sera restituée i,
la Dette Publique ottomane, Celle-ci se substi'tue ra à l 'Arl~
ministration l'is-à-\Îs de, adjudicataires, Elle recevra les
produits perçus par les caisses publiques, so us déduction des
[rais de gestion exposés,
Ale)', le 30 Septem bre 1920,
Le Haut-Co mmi ssaire de la République
Frane,i,e en S~ rie et Cilicie
Signé: GOURAUD,
Arreté N° 3j6
Conccmal/t /es Passeports,
, Le Général GOUI aud, Haut Commissaire de la RéJlubhq,ue F~ançalse (Il Syrie li Cilicie et Commandan t cn Chef
de 1 armee du Le\'ant,
Vu le deCiet présidentiel du 8 Octob re 19 t 9,
Vu le télégramme du ~linistre des Affaires
N° 592, en clate dU12 Juin 1920 ;
ARRETE:
Arr.. 1,' ~ A dater du 1er Octobre 1920, aucune perso nne onglnmre des territoires so us mand at françai s (Syrie
ou Liban ) ne pourra so rtir des frontières de ces territoires
ou )' entrer, à moins qu 'elle ne soit en proven ance' d'un
pavs ét ral1 ger si ell e n'es t muni e d'un passe port extrait d'un
ca rn et à so uche et dont le mod èle est an nexé au présent
arrêté,
Art. 2, - Ce passeport est délivré au Nom de la Républiqu e Françai;,e mandatée en S~ rie et au Liban et par déléga tion du Haut-Commissaire de la Répub lique, par le Gouverneur du Grand Liban pour Ifs passeports des personnes
résidant au Grand Liba n, par le Clie/de la ,'fission Française à Damas pour les passeports des pers0nnes rési dant dans
le Gouvernem ent de Damas, par le Delégllé du Haul-Commissaire ri Alep pour les personn es residant dan s les terri toires militaires du Nord et dans le Gouve rn ement d'A lep non
compris le Sa ndj ak d'Alexa ndrette, par le Conseiller AdmiI/I'slral,! du Sandjak d'Alexandrette pour les personnes résid ant dan s ce S.lndjak et par l'Administrateur du Territoire des A laouites pour les personnes résida nt dan s ce territoire,
Une nouvelle série de nu méros se ra recommencée à dater de la mise en vigueur du présent régime,
Le num éro sera sui vi des lettres b'L pour les passeports
dél il'rés p,lr le Grand Liban, DA p:>u,' les passeports délivrés par leGouvernement de Damas, AP pour les passeports
délivrés par le go uvernement d'Alep, rlX pour les passeports
déli vrés p,'" le Sandjak d'Alexandrette, rlL pOlir les passeport s délinés par le territoire des Alaouites,
Art. 3, _ Pour obtenir un p""eport, lïnkressé dena
�-180-
adresser au bureau de passeports de la région où il réside
une demand e précisant:
ses noms et pronoms,
so n origi ne (Svrienne ou Libanaise),
le lieu et date de sa naissil nce,
le lieu de sa résidence habituell e,
la destination , le moti f et la durée probable de
son vùyage.
1. -
li devra y étre joint:
la somme représentative des droits de passe-
port;
2. - deux exempl aires de sà photographie, sous réserve des di spositions précisées plus toin .
Le Bureau des passeports. sous réserve des mêmes
. dispositions, établ it I ~ signalement de l'intéressé . co ntrôle
les déclarations et formu le son avis sur la su ite à don ner.
En Cè qui conce rn e les femm es ,\ Iusulmilnes, deux exe mplaires de leur emp rein te digi tale ( ind ex de la mai n ga uche)
pou rront sur leur demande remplace r les deux photograph ies et les éléments du signalement relatifs aux tra its du
visage.
-181-
versés sero nt restitu és à l'in téressé.
Art. 6. - L'e ntrée ou la so rt ie des te rritoires pla cés
sous mand at français de tou te perso nne non munie de passe port réglementaire peul être interdit. .
Il est en tou s cas ctifféréj usqu 'à fin d'enq uête.
Art. j. - Il n'est rien inn ové en ce gui co nce rne les
passe ports ou visas de passeports exigi bles , soit à l'arrivée,
soit au départ des frança is (citoyens, suj ets et protégés)
ou des étrangers, étant entend u qu e le visa de l'autorité Française est postérieur à tous les autres.
Art. 8. - Les disposition s gui précèdent so nt prises
sans préjud ice des co nditions qu i seraient exigées par les Autorités clu Pays de destination ou de pro ve nance .
Art. 9. - So nt abrogés tous arrêtés ou in struction s
ant érieurs relatifs au ,' passeports.
Art. 10. - Le Sec réta ire Général du Haut-Co mmi ssariat , le Go uve rn eur du Grand-Liban, le Chef de la Mission
França ise à Damas, le Dél égué du H"ut-Co mm issaire à Alep, le Co nse: ll er Adm in istratif du Sa l~dj ak d'A lexa ndrette,
l'Admini st rateur du territoire des Alaouites so nt chargés chacun en ce qui le con ce rne de l'exécuti on du présent arrêté.
Ale)', le 30 Septe mb re 1920
Le Haut-Comm issaire de la République
França ise en Sy rie et Cilicie
Signé: GOURAUD
.-\rt. -l . - Le passeport u w fois remp li et siO'né par
l'Auto rité co mpétente, en vertu de l'article 2 , devra ~I re revétu de la signature de J'intéressé ava nt d'être re mis à ce de rnier: Le passeport préc ise la du rée de sa valid ité gJi ne peut
e, ceder un an.
Art. 5. - Les droits de passe port s actuellement en vi~ueur c o ntin~ ero nt il être perçus, ta nt en Syrie qu'au Liban.
,-l entlOn de 1acquitt ement des dits droits est faite sur le pas ..
seport.
En cas de refus de passeports, les droits précédemment
Arrêté N° 379
Rendant obligatOire le It/Jellé ell Illollitaie Syrielllle des
illalldals-poste émis par tous les bureaux de posle de Syrie
el du Liban,
�-182-
-183-
Le Général Gouraud. Haut-Commissaire de la République Française en SI rie et Cilicie, Commandant en Chef
nrmée du Levant,
\'u le décret présidentiel du 8 Octobre 1919,
\ 'u le décret du 8 Octob re 191 9,
Vu les arrêtés I\'Q 330 du 1el' Se pt embre 1920, N° 36ï
du 21 Septemb re 1920, créa nt le Go uve rn ement d'Alep, dé .
limit ant ses po uvoi rs et le dotant d'un sta tut adm inistrat if
prov isoire,
\'u l'arrêté No 330 du 1er Septembre 1920 créant l'Etat d'Alep,
Vu l'arrêlé No 129 du 3 1 ~Iars 1920, réglant l'é mi s·
sion de la monn aie SI'Iienne,
Considérant que l'émission des mandats, li bellés en
mon naie égyptienne, entraine des difficu ltés dan s les rè·
glemen ts de compte entre les diverses directions.
Considér<nt que la monnaie Syrienne doit être la seule
en cours dans tou les territoires soumis au mandat français .
S ur la proposition du Gé néral de Lamothe, Commissa ire de la République França ise à Alep,
Après av is du Chef du Contrôle Administratif et du Conseiller Financier ;
ARRETE :
Art. 1. - Son Excellence ~Iohamed Kam i! Pacha el
Koudsi est nommé Gouv~rneur des te rritoires co nst itu ant le
Gouvernement d'Alep.
ARRtTE :
Art 1. - A compter du 1er Octobl'e 1920, tou s les
mandats-poste émis plf tous les bureaux des Postes el Télégraphes de Syrie et du Grantl Liball devront êt re ob ligatoirement libellés en monnaie syrienne, livres et piastres.
Art 2. - Le Secrétaire Généra l du Haut.Commissariat,
le Conseiller Finanrier, les Direckurs des Postes et Télégraphes de Beyrouth, Damas et Alep seront chargés chac un
en ce qu i Je concerne de l'exécution du prése nt arrêté qu i
sera publié au bulletin des actes ad ministratifs de la Syrie - Liban.
Lt 1er Octobre 19 20
Signe: GOURAU D
Art.
2. -
Son traitement men suel est fixé ai nsi qu'i l
suit ':
traitement fixe
Frais de représentati on
150 liv res dinars or.
50 li vres dinars or,
Art. 3. - Ce traitement sera rév isé le 1el' Ja nvier prochain pour êt re décompté en monn aie sy ri enne .
Art. 4. - Le Sec rétaire Gén éral, le Délégué du HautCom mi ssa ire à Alep, le Chef du Cont rôle Admi nistratif, sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécut ion du pré·
sent arrêté,
Aley, le 4 Octob re 19 20 ,
Signé: GOURAUD
Arrêté Na 38 7
. Le Gén éral Gouraud, Haut-Commissaire de la Répubhque Française <n Syrie et Cilicie,
�-1 85 -
-1 84 -
Arrêté N° 401
Arrêté Nd 388
Par Arrêté No 388, ou -1 Octob re 1920, il est créé,
dans le sen'ice de l'I nstru ctio n Pub li que, un poste de
"Contrôleur oes Etuoe Musulmanes en Svrie »,
Aley, le -1 Octobre 1920
Signé: GOURAUD
Le Gé néral Gouraud, Haut-Commissaire de la République Fran ça ise en Sy ri e et Cilicie, Commandant en Chef
l'A, F, L"
Vu le décret prés iclelliiel du 8 Octo bre 19 19,
Vu les. arrêtés N°' 3 1.j et 318 du ,)1 Aoüt 1920 délimi ta nt les nouva ux territoires du Grand Liball et des Alaouites,
Yu la loi du Vi layet du 1 ï Rebi ul Ahir (23 ~lars)
1329,
Arrêté No 398
Le G ~n éral Gouraud, Haut- Com missa ire de la République Fran çaise en Syrie et Cilicie,
Yu le décret du 8 Octobre 1919,
ARRÊTE:
Art. 1 , - Pd\" modificatiOI~ de l'arrêté N° 1518; du 29
AOlît 1920, du délégué administrat if de l'ancienne Zône
Ouest, la date d'exigibilité des créances antérieures au 26
Novembre 1918 est reportée au 31 Octobre 19 20,
Art. 2, - Le présent an'Hé est applica ble da ns les
territoires de l'ancienne zône Ouest.
Art. 3, - Le Secrétaire général et le Conseil ler Judiciaire du Haut-Commissariat, le Gou\'erneur du Gra nd-Liban,
l'Administrateur du ter ritoire des Alaouites et le Conseil ler
administ ratif du Sa ndjak d'A lexa ndrette so nt chargés, chaCun en ce qui le con cerne de l'exécution du prése nt arrêté.
Aley, le 30 Septemb re 19 20,
Signé: GOURAUD
Considérant que par suite des modifications territoriales apportées aux divisions "dmini strati\'es ac(uelles la cir o
co nsc ripti on du Vilayet de Beyrouth cesse d'exister.
Sur la proposition ou GoU\'e rn eur du Grand Liban,
ARRÊTE:
Art. '1,- L'article 2 de l'arrêté N.. 320 en datedu3 1Aoù t ! 920
pronon ça nt la di ss olu tion des orga nes et se r\'ices admi ni strati fs lo ca ux du \' il a\'et de Bel'routh es[ cOn1pl étt ains i
qu'il sui t:
Art 2, - Sont en cc n sé qll cnce~ di sso us le Conseil Générai et le Conseil Admini stratif du \'il ayet, le· Conseils
admini stratif s des Sandjaks e( Cazas rele\'ant du \ i1a\'et de
Be\' rout h,
- Toutefois, ces asse mbl ées pourront. po, térieurcment il
la dat e de l'arrêté précité J112is al'a Il t le 3 1 Octobre .'9 20
i€s aflal res
ten ir un e ou deux seances
en\'.ue (1e 1'(luider
1
dont ell es ont ét é réguli èremen[ sai sics ;I\'a nt la suppression du Vil ayet de Beyrouth,
Beyrouth, le ï Oct obre 19 20
Le Général Haut-Commissaire
Signé : GOU RAUD
�-- 186-
Arrêté N" -lo3
Portlllli 0I9"l1isalioli provisoire dll
(jollvernemelll d'~ lep
. Art. 4· - Il pou rra être pro cédé il des remaniement s
..
tern
ux .
des circo nscription s " au cas
, tona'
, 0'u l'opportunite
s. en fera it se ntir. Ces remaniement s ne dev iendront défini.
tifs en ce qUI co nce rne les sa ndjaks et cazas, qu'après approbation du Haut-Com mi ssa ire.
CHAP ITRE Il. -
Le Général Gouraud. Haut-Commissaire de la Ré publique Française en Syrie et Cilicie, Commandanl en Chef
l'Armée du Lel'ant,
ru le décret présidentiel du 8 Octobre 1919,
\'u l'arrêté N° 330 du 1er Septembre 1920, créant le
Gouvernement d'Alep et l'arrêté N° 36j du 21 Septembre
1920 fix ,lIl t les limites de ce Goul'ernement :
ARRETE:
Art. 1. - L'organisatio n administrative pro1'isoire du
Goul'ernelllent d'Alep, tel qu'il a été défini par les alTètés
No' 330 du 1er Septembre 1920 et 36ï du 21 Septemb re
1920 est prol'isoirement régie par les dispositions suivantes:
CHAPITRE 1. - CIRCO~'CRIl'TlOl<iS AD.'"N1STRATII'ES.
Art. 2. - Le Gouvernement d'Altp est divisé en troi s
sandjaks q"i ~ont:
le sandjak d'Alep, chef-lieu Alep,
2. ) le sandjak d'Alexandrette, chef-lieu Alexandrette,
3. ) le sandjak de Deir-el-Zor, chef lieu Deir-e l-Zo r.
Ces sandjaks sont eux-mêmes divisés en cazas et nahi és correspondant aux anciennes circonscr iptions ad min istratives de même nom. Le délail de la répartition des cazas
par sandjak fera l'objet d'un arrêté spécial.
1. )
Alep.
Art. 3. - L'I capitale du Goul'ernement d'Alep esl
EXERCICE
DU
MANDAT FRANÇAIS,
Art. 5. - Un officier ou lin fonctio nna ire fran ça is est
chargé par dé léga ti on du Haut'Co mmi ssa ire de la Répu bliqu e Française en Syrie, d'exe rce r le co ntrôle politique et
admini strat if du go uve rnement loca l, rés ult ant de l'att ribution à la France du mall dat Sur la Syrie.
II prend le titre de « Délégué du Haut -Co mmi ssai re de
la République Fran.çaise auprès du Gouvernement d'A lep. »
Art. 6. - Auprès du Délégué sont placés des Co nseillers techniqu es fran ça is qui assistent les Directeurs loca ux
des servi ces gé néra ux et les Chefs de l'A dmini stration loca le dans l'exe rcice de leurs fonction s. Il s sont chargés
d'ass urer le co nt rôle des différents se rvices publics du territoire et d'a id er les admin ist rateurs de leurs conseils. Ces
co nseill ers exe rce nt le droit de cont rôle à to us les échelon s
de l'administratio n lo cale.
Art. j . - Le Délégu é révêt de so n visa toutes les décisions prises par le Goul'ernemen{ local: ces décisions ne
dev ienn ent exécutoires qu'une loi s cette formalité remp li e.
Le Haut-€ommissaire peul ultérieurem ent suspe ndre
l'a ppli cation d'une décision du Gouver nemen ll oca l au cas
où la nécess ité en serait reconnue, sur proposit ion ou après
avis du Délégu é.
Art. 8. - Un arrêté déter minera ulté ri eurement , d'un e
part, les catégories de décisions qui devro nt êlre soumi ses
au visa perso nn el du Haut-Commi ssa ire, d'a utre part cell es
qui , par dérogatio n aux dispos itions qui précèdent , pourront être prises directement par le Gouvernement local.
�- 189-
-188Jusqu'à noul'el ordre, les mesures d'ordre législa tif ~e
ront toujours soumi es à l'approba tion du Haut-Co mmi ssai re.
CHAPITRE Ill. -
GOVI'ERXE)IENT
LOCAL .
ri - Pouvoir exécutif.
Art. 9, - A la tête du Gouverneme nt d'A lep est pl acé
un Goul'e'lleur local. in vesti par délégat ion du Haut ,Co mmissaire des attrioutions du pouvoir exécuti f. I! est nOll1mé
par le Haut-Com missai re sur proposition de so n Délégué.
Art. to. - Le Goul'ern eur est responsab le vis à vis de
ce dernier du maintien de l'ordre et de la sécu ri té publi
que. II est chargé d'assurer l'in l'iolabilité de la perst>nne et
de la propriété, de faire app liqu er la justice éga le pour tous,
de répandre l'inst l uclion publique p,l r to us les moyens propres. il assurer l'holu tion intell ect uell e et mora le des di ,'erses classes de la population, d'aide r au .\ progrès co nstants
du commerce, de l'industrie et dr l'agriculture, de sUI'I'eilier le fonctionnement des ,en ices publi cs. Il donne la publicité l'o ulut aus lois et règle ments à l'injérieur du territoire et en contrôle la pleine exécut ion.
Il remplit ,toutes les cha rges que lesdites lois ou règ le-ments 11II conferent, et saul'egarde les intérèts du Gouver-
nem ent et ceux des populat ions . Il applique les instructions
du rep~ésentant de la puissance mandataire qu i lui sont
tran sm.lses par le ~élégUé, et présente le budget au HautCommissaire par 1Intermédiaire de so n Délégué,
. Art. 1 1. - Tous les services administrat ifs du ter ri.
tOire ~o n.t placés sous la surveillance du Go uverne ur. Il
nomme a tou s les emplois, so us rése rve de l'app robatio n du
Haut-Com~lIssalre, en ce qui conce rne les Directeurs des
en'ICfS Genéraux.
S
Art. 1 2 . - Le GOurer le . l'
•
1 UI (ISpose pOur l'exe rcice de
ses pOUVOirs, de hauts fonctionnaires loca
.
ux qUi prennent
le titre de Directeurs et qui so n pl acés à la tête des services
gé néraux du Gouvernement:
Art. 13 . - Ces direction s sont les sui vanles :
1. ) Int érieur et po li ce
A celte direction so nt rattachés les se rvi ces sui l'ants
In stru cti on publiqu ~, Hygiène et Assista nce publ ique,
Recen se ment et Etat-Civ il.
2. ) Fin ances
3. ) Ju stke et Wako ufs
4. ) Travaux publics, Postcs et Télégraphes.
5. ) Services économiques (agriculture, com merce et
indu stri e ).
6 . ) Gendarm erie et Milices .
Art. q . - Les ~Directeurs sont nommés par le Go uverneur, 3près 3pprobation du Haut-Cùmmbsaire. après
avis du Co nse ill er tec hniqu e corresponda nt du Haut-Commi ssariat.
B. -
Conseil du GD/lVememtlll- Commissioll adml~
nislralive
Art. 15. _ Le Gouvern enr est 3s"bté d'un Co nseil de
Gouvern ement et d'une commission administrat ive.
Art. 16. - Le Conseil du Gouvernement est composé:
, .
1 't des directeurs des se n'Ices.
du Gouverneu l' president
(1e (1'01,
généraux, des chefs religieux qui fai:aicnt partie du con:~II~
ad mini strati f du l'i lal'et so us le regull e ottoma n, de cl d'
. eï LLS pal ·1 e Conse il . du Sandjak,
. det' ttu
membres pa r sau dj<lk
Présid ent de la J\lunicipalité des villes d Alep, Alexa n le e
et Antioche.
Art 1- _ Ce Conseil se réunit un e foi s pa r ~ n pou,r
. /
. ,.. . le budget supplel"
"
exam in er le budge t du nouvel cxe lClce,
.
ell
cours
et
les
co
mpt
es
de
exerCice
menl<lire de 1'exerclce
écoulé.
•
•
�-1!j0-
- '9 ' -
Les avis du Conseil sont joints au rapport que le Délégué transmet pOlir approbation du budget et des comptes
au Haut-Commissaire,
Art. '18, - Le Dél égué assiste aux séa nces du GOlll'ernement, s'il le juge utile , Le protoco le de ces séances sera
fixé ultérieurement.
pourraient fui être Soumi ses lIai' le G
ouver!lt'ur.
C, -
Art.21. ,- A la tête de chaq ue sa ndjak est placé un
Mul essarrf qUI est le Ill 'JS h" ut fOll Ct,'o
" 1 l'
.
,(
Ilnalte (e autorité
exécut ive du sa ndjak; il est responsallf e ' " ' 1
•
'
c
\ 15-(\ - \, )5 ( u Go uvern eur de 1ac1ministration oe nél"l le cie s ,' ,
"
",
';"
Cl CI! co nscnptlOn
du mal ntl el1'de 1ordre el de fi ,éC lll'I't e' Il '
l
'
,
PU ) Ique ( ans Son
terr it oire,
Art. 19, - La Commission administrative est co mpo sée sou s la' préside nce du Gouverneu r, des Directeurs des
services gé nélaux et d'un des délégués de chaque sa ndjak
au conseil clu Gouvernement, désigné par ce Co nse il. Les
Conseillers techniques Français ont toujours le droit d'assister aux séa nces de la Co mmi ssion , Ils prennent part à la
discussion dans les questions relevant de leur département et 3%istent les Directeurs qui font office cie Commi,sai res du Gouvernement.
Art.
20, -
,
Art. 22, Jf est ass isté dan,> J'exe rcice de ses fonctlO ns, par un Conseiller adm ini st ratif françah qui exerce le
drOit de contrôle à tous les éche lons,
A~t, 23, - , Le Mutessa ri f es t nomm é par le Gouverneur, En cas de laute gr. lve , il est ré\'oqué par ce dernier après cnqu ête de la Commission admini st rati ve,
La Co mmission ad ministrat i\'e a pour mi s-
sion;
1,) de procéde r à l'exa men préalable du budge~ ava nt
sa discussion en co nse il du Go uvernement.
2,) d'examiner les états cie dépenses mensue ll es, de les
approuver s'i ls sont c.o nformes au budget.
3,) d'exprimer son avis au, sujet des entreprises d'utilité publique,
l,) d'étudier les projets d'adjudication et de déléguer
LUI ou plu sieurs de ses memb res pOlir faire parti e de la COI11miss ion d'adjudication ,
S.) de propose r en cours d'exercice, les crédit , , uppl émentaires destinés il faire face il dcs dépenses i mp rél' ue<,
ainsi que les annulation s de créd it s,
G,) de pren dre , en CoiS d'urgence, le s décisions résel\'ées ;~lIl eme nt au Con seil du GDuve rnement, et de lc, lui
so umettre dès qu'il est possible de réu nir ce COII,e il ,
j ,) d'exprimer son ?vis pOur to utes fes qu es tion,> qui
•
•
Adl/lillistratioll locale
•
JI veille il fa stricte exéc ution des lois el règlements, il la
re,llIree des Impôt s, au bon fonctionnem ent des se rvices pubi,es ; ri So um et au Gouverneur l''' pprobation des bud"ets
l oeaux qUI' pourraient être institués, le rég ime des grand
" s
travaux, les impôts et taxes foca les, le s rem~ nie ments ter1 ito riau ~, la nomin ation des fonnio nnaires du ,a nd ;a k et
toules les affaires qui Concernent directement l'intérêt "ênél'al du GOu\'errlemenl.
"
Art. 2~, Toutes les décisio ns du "'ute,s"rif se ronl
so umi ses au visa du Conseiller fr,lnça is
Art. 2S, - A côté cil! Mutessa rif sont placés fes service s d ~1 sa ndj1k, qui relèvent directement de lui, Les chefs
de seniee reçoivent leurs directi\'es de J'admin;,tratio n l'e ntra ie et son t responsables \'is-ù-\ is du j\lute"arif de J'e\é~' u
tion des ordres donnés,
Art. 26, - Des rè~lelllents soum is Ù l'<l pprobation du
Haut-Co mmi ssa ire défi niront ulté ri euremen t les détails de
foncti onnement de ces services, le lôle et les attributions des
foncti on naires placés à leur tète, leur statut propre, leurs
�-193,
re 1atIons
(a \'ec le Ilou voi r central et l'Administrat ion loca le.
- Dans chaque an djak est placé auprès du
A1.t . ?_1,
~Iutessarif un e Commissio n administrative chargée de don'. SUI' les (" ft'a( ires du sa ndjak
et notamment sur
ner so n aVIs
les travaux d'utilité publique, l'entretien et l'ouve rture des
routes et chemins vicinaux, les déclara tion s d'expropriation
'pou r cause d'utilité publique, la créat iOn d'impôts et de. ta,
xes loca les, l'étalJlissement éventu el du budget du Sa ndpk,
les demand es de subventions au budget du Go uve rnement. Elle fixe le mode et l'époque des adjudicat ions des
travaux publics et dé>igne un ou plusieurs de ses membres
p0ur faire partie des cOIl;mi,sions c1'adjudicat ion,
Art. 28, - La commISSIOn adminis trative c1u sa ndjak est composée de chefs de service du sa ndj ak, de quatre
membres désignes par le Gouverneur, , ur proposition du
Mutessa rif et de quatre membres élu s, dès qu'il se ra possible de procéd er à des éject ions, Le Mutessa ri f est pré sid ent
de droit de la Commissio n : en cas de p" rtage des loix, la
voix du pré>idtnt est prépondéraete,
Art. 29, - A la tête dn caza est placé un Caïmaca m
qui est responsab le, vis,à'l'is du Mutes sa rif, de l'ord re ct de
la sécurité publique dan,> sa circo nscription, de la st" , ,e
exécution des lois et traiteme nt s, du bon fo ncti on nement
des serv ices publics.
Les déci sions administratil'es prbe, par ce fonctionnaire ne so nt exécutoi res qu'après app robation du Mutessari f.
1\Ir dérogation aux dispo,itions ci-des,us, des règl ements d'adminbtration indi que rùnt ult érie urem ent le genre
de décisio ns que le Caïm<tcam peut pre ndre directemcnt.
Art. 30. - Lc Caimacam c,t nomm é par le Gouvelneur ,ur propo,it ion du ~Iutessarif. En ca, de faut c gravc
ou d'in,uffisa ncc profe,s ionn elle il es t révoqu é dan s les
mêmes formes,
A~·t. 3.1. - A la tête de chaq ue Nahié est lacé
~
dir qUI rel eve direclemen t du Caïmacam Il Pt
un I luble 1' 1" s- à"
de l'ord re et d.l '
e~ responsa-IlS d e l'
III
d
.
'
e a sécurité publique
.ans ~a circo nscription , de la stricte exécution des lois et
1 egle~lents, du bon fonction nemen t des services publics du
Nah le.
. Les dis po3 itions admi nist ratives pri ses par ce fonctionnaire ne deVien nent exécutoires qu'a .'
'b'
pies app lo at lon du
Ca..nll acam,
. Art: 32, --::. Le Mudir est nomm é par le Mutessarif sur
~I OpOslt lOn du .vJï macam, En cas de faute grave ou d'ins uffI sance profeSSIOnnelle. il est n' voqué dans les mêmes f '_
mes.
01
Art. 33, - Des règlements ultérieurs so umi s à l'a _
p; ,obatlOn du H~ut-Commissaire, fixeront dans le détail fe
IOle,
les attributIOns et les pOUl'o irs de ces ( l',
'f
'
,
Il el s onctlOnnalres ad minist ratifs, leurs relations al'ec le pouvoir cen tral
e t les div ers se rvi ces ou échelo ns de l'administration HJca le
leur mode de recrute'llent et 'Ieur statut propre.
'
CHAPITRE IV, Art. 34 , -
MUN ICIPALITÉS.
Les Municipalit és existantes sont maint e,
nu es,
.
Art. 35 , - L~ stat ut de la ville d'Alexa ndrelte fera l'obJet de dispositions spéciale s.
,
AIt. 36 -
Des règlements d'ordre municipal concernant
1am élioration c1 es serv ices mun ic ipaux des \'illes et l'e),ten-
sion de l'Aclmini ,tr.ltion communale à d'autres agglomération s urbaines du gouvernement d'Alep feront l'objet de
proj ets il so um ettre à l'approbation du Haut.Commissa ire,
CHAPITIŒ \" - TRIBUS BÉDOl' lNES,
Ar:, 3,. - Les tribus bédouines de l'est statio nn éesSU I' le territoire du gou\'e rn ement d'Alep co ntinueront à s'ad-
�•
-194 .. t rer se Ion lelll's tradition s . Elles continu eront notamminiS
t à verser les impôts entre les main s des représe.ntant s
men
1
• cl l' d . , t
du gouvern ement loca l qui restent c ~ a rges e a nll111 S, ration de leurs circo nscription s res pecll ves . Des offi ciers Il ançais du servi ce des rense ignements sero nt pl acés auprès de
leurs chefs pou r leur se rvir de con seill ers.
Art. 38. - Les dispositions du présent arrêté ent reront en vigueur à co mpter du jour de sa promul ga tion.
Art. 39. - Le Sec rétaire Général, le délégué du HautCommissa ire à Alep, le Chef du Co ntrôle ad ministratif, le
Co nseill er Fin ancie r sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
militaire.; frança ises pend ant la période d'occupation milit aire
ainsi que ceux qui pourront être rendus à l'a venir co nt re les
ressortissa nt s des Etats nouve llement formés du Grand Liban
et de ~l'rie auront force exécutoi re et seron t exécutés sur toute
l'étendue de s territoires des nouvea ux Etats dans les conditions prévues par la législation loca le en ce qui COncerne
l'exécution des jugements pronon cés par les ju ridi ctions de
droit commun.
Art 2. - Les juge ments et les pein es précit és seront
exécutés dans les co nditi ons prév ues par la législati on loca le.
•
Aley, le 10 Septembre 1920.
Signé : GOU RAUD
Ale)', le 9 Octobre 1920.
Signé : GOU RAU D
Arrêté N° 415
Le Général Go ura ud , Haut-Co mmi ssaire de la Rép ubli que Françai se en Syrie el Cilici e,
Vu les di spositions du trait é de Sèvres fixa nt la co ndition des territoires déta chés de l' Empire Cttoman,
Co nsidéra nt qu 'il im porte pour la bonn e admini stration de la Ju stice de l'enci re exécutoi re et op posab le aux tiers
les Jugements rendus co ntre les ressorli ss a nt s des Et3ts
nouve ll em ent fo rmés du Gra nd Liba n et de Sy ri e par les
j uridi ction, militaires fi ançaises, penda nt la péri ode d'occupation mili ta ire;
Arrê té N°
1. -
Les juge ment s re nd us par les juridi cti ons
424
- Le Général Go uraud , Haut-Co mmissai re de la Républiqu e Fra nçaise en Sy ri e et Cilicie, Co mmand ant 'en Chef
l'Arm ée du Leva nt,
Vu le décret présidenti el du 8 Octobre 19 19,
Vu l'arrêté N' 318 du 31 Août 1920, porta nt création
du Grand Li ban,
Vu l'arrêté,N" 336 du 6 Septembre 1920, réglementant
provisoirement l'orga nisa tion admini stra tive du Grand liban,
Vu l'arrêté N° 358 du 20 Septemb re 1920, o rg~ n i sa n t
les mili ces du Gra nd Li b~ n ,
S ur la Pl'oposit io n du Go uvern eur du Grand Liban,
Après avi s conforme du Chef du Con trô le administra tif :
A RRETE :
Art
!
ARR ÈTE :
Art.
1. -
Le person,l el frança is composa nt le
c~ dre
�•
-19 j -
.. trauf
. de l'E ta 1 d u Grand Liban est provisoirement fiadmml
xé ainsi quïl suH :
fficier Supérieur: Gouverneur.
t Fonctio;;naire ou O
t
DIRECTIONS TEC HNIQUES
Cap it aine ou Fonction nai re, Consei lle r de po li ce;
A. - CABI~ET.
Fonctionnaire ou Officier Supérieur : Chef de Ca-
meri e;
. . e adJ'oint au Chef de CaFonctionnaire ou Capltaln,
1 Üllicier Supé rieur ou Ingé nieur, Consei ll er Trava ux
Pub li cs ;
t
1
binet :
l
Caplta ",~ de Gendarmerie, Inspecteur de Gendar-
binet.
B. -
SERI1CE PRESSE - RE:-;SEIG:-;E'lnTS.
Fonctionnaire ou Capitaine ou Lieutenant, PresseRensei~ements :
t interprête francais. ayant rang d'Officier, Pre se-R en <ei~nement .
C. -
1
Fo nctionnai re des Finances, Consei ll'er Fi nancie r.
Adjoi nt au Consei ll er .
'
~onctionnaire, Conseiller Instruction Publi que;
t l;o nctlOnnalre ou Ca pitaine, Consei ll er Aoricult ure
"
,
Co mmerce et Indu stri e.,
1
1
BrREAt: ~ltLlTAIRE.
Médecin-Major ci e Ire classe, Conseiller S. H. A. P.
Chef de Batai llon, In specteur des Milices:
Capitaine, ~ djoint à l'In specteur des Mil ice,>.
AD,\IINISTRATION LOCALE
t Chef de Bataillon ou Capitaine, Chef de Bureau;
us-officier secrttaire, chargé du personnel. mil~-
A. -
CONSE II.LER S
AD""~ ISTRATI FS
Fo nction nailes ou ORiciers Supérieurs: 6.
taire.
D. -
BlREAt:
DES REQt:ETES ET SECRETAR IAT .
Fonctionnaire ou Capitai ne. Chef de Bureau:
Fonctionnaire ou Lieutenant, secrétaire du Gourer·
neur, adjoint au Chef de Bureau.
1
E. t
SECREHR IAT GÉ:-;ÉRAL.
Fonctionnaire ou Officier Supérieur, Secrétaire Gé-
n@ral:
Cn Fonctionnaire ou Capitaine, Adjoint au Secrétaire
Général:
1
t
1
Fonctionnaire ou Lieutenant, chargé du courrier:
Sou'-officier ou employé civil, chargé du matérie l ;
Fonctionnaire chargé du sen-ire auto;
Grade ou employé. 1 aguemestre.
Fonctionnaires ou Otficiers adjoi nts aux conseill ers
ad ministratifs : t2.
Sous-ofliciers, sec rétaires clu Conseiller : 6.
Art. ~ . - Les traitements des Fonctionnai res et indemnités des Officiers incombent au budget du Haut-Com mis.
sariat ; il s co mporte nt les bônificat ions de perte au change
prévues par arrèté 1205 du 1 j Avril 10 2 0.
Art. 3. - Les traitements des fon ct ionn aire; fero nt l'objet d'a rrêtés parti culiers.
Art. 4. - Les ind emnit és de fonct ions des Officiers
so nt fixées ainsi qu'il suit:
Sec rétaire Général: jOO fra ncs par mois:
C0nseillers Administratifs de sa ndjak: 600 francs par
moi\) ;
�-198 Chefs de BUI 'eau, Conseil lers tec hniques et Conseill ers
' ,5 t rat'Ifs de caza
détach és en mission: 400 francs par
ad 011111
(
mois;
Adjoints aux Chefs de Burea u et aux Consei llers : 300
francs par mois,
Art. 5, - Le Secréta ire Géné ral, le Chef du Co ntrôle
admi ni strati f, le Chef d'Etat-Major de l'Arm ée, le Co nseill er
Financier et le Gouverneur du Crand Liban so nt chargés,
chacun en ce qui le conce rne, de l'exécutio n du présen t arrêté,
Ale)', le 18 Octobre 1920,
Le Général Haut-Co mmi ssaire,
Signé: GOURAUD,
Arrêté N° 427
Réglelllell/all ! la liquida/ioll e/ le reCOl/vrel/lell/
des droi/s de DOl/ane sur les colis pos/aux
à deslil1a/ioll de 1'111/ùieur
Le Général Gou raud , Haut-Co mmi ssa ire de la Répu blique Française en Syrie et Ci licie,
Vu le décret présidentie l du 8 Octobre 19 19 ;
Eta nt donn é quP. les co lis posta ux venant de l'extérieur
11 destinati on des localités de l'Int érieur desservies par chemin de fe r et possédant un burea u de poste, do ivent être so umis aux droits de douane da ns les mêmes co ndltion s qu e
ceux à destination des pOltS dt: littoral;
Considérant que le gra nd nombre des expédit ions par
-199co lis postaux à destination de loca lit és préçit ées nécessite
un e règleme ntati on susceptibl e de concilier les intérêts du
publi c avec ceux du fisc;
Sur la proposition du Conseiller pOur les p, T, T, et
de l'Inspecteur Principa l Chef du Contrôle Douan ier'
,
Après avis confo rm e du Co nseill er Fin ancier ,'
ARRÊTE :
Art 1, - A leur arri vée dan s les ports de Beyrouth,
d'A lexandrette, de Tripoli, de Lattaqui é et clans les bureaux
de la fron tiè re de terre qui seront ult érieurement ouverts à
l'i mportation direct e, ces co li s postaux seront acheminés
sous escorte doua ni ère su r le bureau ci e poste de la localité e( déposés dan s un loca l spécial sous doubl e clef, dont
J'un e Séra remi se au se rvi ce des dou anes et J'autre conservée par ce lui des postes,
Art 2, - Auss itôt déposés dan s ce loca l les sacs de colis po sta ux se ront ouvert s en présence d'un agent des postes, d'un vérificateur des douanes et du représe-,tant de la
Com pagnie de Navigation ou de chem in de fer aya nt assuré
leur tran sport, qui relève ront, chacun pour le compte de Son
serv ice respectif et au fur et à mesure de l'ou l'erture et du
dépouill ement des sacs, le nombre des co li s postaux reçus
ain si que les nom s et adresses de leurs destin ataires,
Art 3, - Pour chaque arrivage, dès que la liste COIllpièt e des co li s postaux-sera éta blie et que les représentants
cles troi s se rvi ces in téressés se se ront mi s d'acco rd sur le nombre cles co li s importés, le service des Postes en donn era décharge il la Co mpag ni e de Transports et les opération s de
dédouanemtnt cO Ill'nenceront aussit ôt.
Art. 4, - Dans le local même 0 11 so nt déposés les coli s po staux , un vérifi cateur des doua ne ass isté ,d'un es timateur, liquid era d'office, au verso des déclaratIOns pour la
�-200-
Doua ne, établie par le s e~péditeurs et annexées aux bull eti ns d'ex pédition, les droits dü ~ sur les colis postaux importés , La va leur indiqu ée sur ce, décl aration s se rvira au ca lcul des droits il percevoir. Exce ptionn ellement, quand un
colis postal ne sera 'accompagné d'a ucu ne déclaratio n permetta nt d' établir d'o ffice la liq ui dat ion des dro its, il se ra
ouvert en prése nce du représe ntant du se rvice des Postes et
sa valeur imposa ble ser~ détermin ée par J'est imate ur. Da ns
ce cas, le co li s ourert se ra refermé aussitôt après l'es timation et sce ll é du plomb règ lement aire de la Douane,
Art. 5, - Au fur et à mesure de la liquidation des
droits, des quittances sero nt étab li es par un empl oyé des
Douan es su r un régistre il so uche fourni par le bureau
principal de Beyrouth et spécialeme nt affecté aux co li s postaux à destination de l'intérieur. Les quittances se ront remises contre un reçu indiquant leur nombre et leur mont ant
globa l au se rvice des Postes qui les fera parven ir aux des tinatai res des co li s posta ux en même temps qu e ces derniers,
Art. 6, - Les co li s po sta ux ne seront déli vrés aux
destinataires qu e co ntre rersement au bureau de poste de
de st in ati on du mont ant des qu :ttances prése ntées à ces
derniers, En cas d'abse nce ou de départ du desti nata ire ou
d ~ refus de paiement, les co lis pos taux non di stribu és se ,
rout retourn és au bureau de poste du lieu de dédouanement
et rep:ésentés à la Douan e en même temps qu e
les quittances non rem ises qui se ron t resiituées il ce serv ice
financi er qui les co nsen'era ju squ'au jour du renvoI a
l' expédit eu r des co lis en souffra nce, Tout verse ment 'en numéraire eftectué par la Poste à la Douane se ra fait sul' présenta ti on d'un état ind iqu ant le détail de s q u itt~ n ces reco uvrées, En échange, la Douane délivrera un récé pissé mentionna nt la so mm e globa le versée et rappela nt les numéro s
de toutes les quittance , partielles co mprises dan s le ve rsement effectué,
-
20 1 -
Art. j, - Il sera ten u' dalls c1laque bureau d'im '
,
tl on par mer ou par terre de c r
PO l tad D O IS postaux tant pa ' l
'
1 e serv Ice
es ouanes que Inr ce lu i des Poste "
des opérati ons effectuées da ' I l s, un co mpte'courant
, ns eque l's quitta
'
vrer r e mi s~ par la Dou ane " 1 p '
, nces a recoud a
os te sero nt
'0 '
co mm e des « Ava nces ('à re'g'll1 a I"I ~e r ) et le< ' . co nsl erées
num éraire effectu és ul té rieurement ' 1 p lelsements en
pal a oste ~ la Do
ne co mm e des
tions (l'ava nces» . A la fin ua'
• « Régularisa
<..
c
~
d
c1laqu e annee, la ba lance des co mptes f'
,e
mont a t t t 1 l
, ra ressortIr le
n 0 a ( es sommes restant due .' 1 D
ï t d l' 1
s <l a ouane et un
e a ~ (eve oppement des quittances douani ères refu sées ou
Impayees sera produit à l'appui.
Art. 8, - Au moment du retour aux ex p 'd't ' d
les dél ' , l
' , e 1 eUI s, ans
aIS reg ementaires, oes colis post (.'\
au" e11 SO LI ffrance
'. éd'
gl ev s e drOIts de Douane la réexportation de ces c l'
devra, êt re cons tatee
' à la Poste par un a"ent 1 D , OIS
c
{ <::>
(es ouanes.
al ant Jeur mIse
en
panier
ou
en
sac
A
0
t
,
'
a el' de ce moment , les qllJt tances non remises aux destinatairesde ces colis
et co n serv~es par la Douane se ront an nu lées et annexées
a u x ,.souc h e~ :Ies régis tres,et les éc ritu res,co mptab les de ce
se ll Ice mod Ifi ées en co nséq uence,
l
' .
Le Direc teur des p, T,T, et l' Inspecteur pri ncipal Cher'
du Contrôle D,ouani er so nt chargés, chacu n en ce qui le
CO I,lc e ~' n: , de 1exéc ution du présent arrêté qui sera ~ubli é
et IIlsere au « Buletin mensul des Actes Administratifs» de
la Syrie-Liban ,
Bel'l'outh, le
20
Octobre
1920,
Signé: GOURAUD
�-
202-
203-
Arrêté N° 433
Il n'int erviendra entre les deux Gouvern ement , au cun
règlement de compt e susceptibl e de provoquer de part et
d'autre des remboursement s pour les opérations effectuées
anté,ieurement.
.
Orgal1ismll provisoiremel1t le régime fillallcier
du Gouvernement d'Alep ,
le Gén éra l Gouraud, Haut-Commi ssaire de la
blique Française en S yrie et Cili cie,
Répu-
Vu le décret prés id enti el du 8 Octobre 19 t 9;
Vu l'arrêté N° 330 du t el' Sept embre 1920, créa nt le
Gouvern ement d'Al ep,
Vu l'arrêté N° 314 du 19 Aoùt 19 2 0 ,
Vu l'arrêté N° 375 du 30 Sept em bre 19 20 ;
Sur la proposition du Général Commandant la 4111e
Di\'i sion, après avis du Chef du Contrôle admini strat if et
du Conseiller Finan cier ;
A H.H I~ T E
Art. 1 . - Les mesure s suivantes seront pri ses pour
établir proviso irement le régim e fin anci er du Go uvern ement d'Alep,
Art. 2 . - l a sé paration budgétaire des sa ndjaks d'Al ep
et de Deir-el.. Zor et leur ratt achement au Gouvern ement
d'Alep se ront co nsid érés comme effec tu és, pour le sa ndja k
d'Al ep à la da te du 3 t AoOt, pour ce lui de Deir-el-Zor, il la
date du 1 el' Octobre ,
Art. 3, - Au x dates préci tées, les recettes et les dépense s effectuées depui s le 1 el' Janvier 1920, feront l'objet d'un
arrêté spécial, au ss i bi en dan s les écritures du Gouvern ement de Damas qu e dan s ce ll es des comptables des territoires ratta chés,
Art. 4· - le s budget s proviso ires des sandjaks d'Alep
et de Deir-el -Zor, comprendront co mm e recettes les encaisses reconnu es aux dates de ratta chement , dan s la mes ure
oü elles appartiennent à l'Etat, ainsi qu e l'évaluation des
restes à recouvrer au x mêmes dat es et ce ll e des recettes
nouvell es à faire jusqu 'a u 31 Décembre 19 2 0 .
Il s se ront constitu és, pour les d é p e n ~es , pa r des crédit s
libres aux dates de ra ttac hement sur les dél éga tions effectu ées par le Gouvern ement de Damas .
Art 5, - Ju squ'a u 3 1 Déce mb re 1920, l'exécuti on de
ces budge ts se ra poursu ivie en la form e dans laqu ell e il s
so nt prése ntement établis,
l e régim e monétaire se la, jusqu 'a u 3 1 Déce mbre, le
rég im e transitoire défini par l'a l'l êté N" 302 du 9 Aoùt 1920,
Ces budget s co nstitu eront des parti es du budget gé néra i pro viso ir du Gouve rn ement d'A lep, Jlour ordre, et sans
qu'ils fasse nt l'o bjet d'un nouvea u groupement.
Art. 6. - S'il va lieu, ill)o UITa être ouve rt des crédits
ad ditio nn els, ou prononcé des annul atio ns de crédit s, sous réserve d'app roba tion du Hau t-Com missa ire,
Art. ï, - J usqu'à no uve l ordre et à partir des dates de
ratt ac hement , le co mptab le du sa ndjak d'A lep, ce ntralisera
ù<lns ses écritures, les opérati ons du compt abl e du sa ndjak
de Deir-el- Zor.
Art. 8. -le sandjak d'Alexand rett e con se rvera ,jusqu 'au
3 1 Décemb re 1920, son autonom ie finan cière, L'adjon ction
de ce sandjak au territoire du Gouvernement d'Alep n'entrainera aucune modification dan s l'exécution du budget qui est
actuellem ent en cours, et qui sera clos le 3 t Décembre ,
�-
20-f-
.. ~ q du 1C)' , _
Août,
e eN,
E "cuti on de 1,ail"-t'
Art. 9, - " 1n exe
,
'
1
l'artic
le
H) de 1ar rete
été st ipul e (an s
,
1
20
19 et ain si qUI a
1 Jrt ion des plévbions (e
3 S t mb re 1(12 0, J P
l' "
N" 3ï5 du 0 ep e
'ft'" ts '\UX territoires de anc ien
1
créd it s a el en " ,
, '1 1
recettes et (es
1)' " '-es-S lr oollr), ~l lIdl rre,] (e
B ' th (caza J'S'
b
, '1
1
vilal'et de ey lou
1
L?lt'\Cl
' "kil ( ena (c
, ui é) " J\ludll'lc l " e
Baher et de. Bepc
,
) , ttachés au san dJ3k autono1 Salr lOll n , la,
0
1
Kinsiba ( caza ( e ,
, l ' 1 da te du 1 el'
cto )re,
1
l , tte dis lJO lllb e" a ,
me d'A lesanc le 1 t'on s 'Ill 1.ull( 1ge t (lu vi l'I\'ct
de Be\'loutl,
"
,
l ' celtts et de crédi ts
fela l'objet d'annu a l .', ,
'
1 Il ITI'i>ron
et d'a ugmenta tions
(~
, s (e 1e
n COUIS d Alexand ,ette,
l
au uucget e
,
' G ' " 1 du
'
Le Seclétalre ,enel a
'"
' AIt.IIOG'élC<I'al délégué du Haut-Co mmi ssa ire ,1 Alep,
sarrat et e
l "
"
,'1'
' ' (le l'exécut;o
n (lU present .III e e,
sont c llalges
,
Haut.C~ mmis-
Ale\', le 2 1 Oc to bl e
GOURAUD
1920,
205_
tres syrienn es pOur l'ensemble des territoires pl.cés sous
mandat français,
Art, 2, - Un droit de 20 piastres syriennes sera dorénal'ant perçu pOur le visa des passeports dans J'en semble
des territoires placés sous mandat français,
~
Art. 3, - Les sommes perçues ce litre par les divers go uvern eme nt s et le sandjak aut onome d'A lexa ndrette
se ront portées en recelte au budget loca l.
Al't, 'l, - Le Secrétaire Généra l du Haut'Commissa_
ri at, le GOuverneur du Grand Liban, le délégué du HautCo mmissa ire à Alep, le Chef de la Miss ion Française il Damas, J'Adlllini st rateur du territoire des Alaouites, le Conseil/el' Administratif du sandjak d'Alexandrett e Sont chargés, chaw n en ce qui le concerne, de J'exécution du présen t a rrêté,
Ale,\', le
23
octobre
Ig20,
Signe: GOU RA UD
Arrêté N° 435
- - --
Arrêté N° 443
Le Général Gou raud, Haut· Comml' ssa 'e
ll' de la Rél'ubliqu e Française en Syrie et Cilicie,
---
\'u le décret présidentiel du 8 Octob re 19 19,
.
\'u le télégramme du Mini
' ,stre des Affail" es Etrangeres
N" 592 en da te du 12 Juin 19 20 ;
Le Général Gouraud, Haut·Commissaire de la République Françai,e en Syrie et Cilicie,
Sur la propos ition de 1\1. le Secr é ta 'ire Ge~
' én, l et CO I1 form ément à l'avis de M, le Con se il lei FinanC ier;
Sur la proposition du Chef du Contrô le Admini stratif,
et après avis du Co nse ill er Financier;
Vu le décret présidentiel du 8 Octobre
19
9,
1
ARRÈTE:
ARRETE:
Art. 1. -
A partir du 1el' Novembre, les droits
à percevoir pour la délivrance
des pa sse ports
so nt fi xés
d'un e mani ère uniforme
50
pias-
Art. J, - Est rendue libre la circulation de J'or dans
l'ense mble des ten itoires placés sous mal'dat,
Art, 2, -- LeSeClétaire Général du Haut-Co mmissariat, le
GOlil:erneur du Grilnd Liban , le Chef de 1" Mission Fra n-
�•
-
206-
, a' ,DaOlas,
le Délégué du Haut- Com missaire
à Alep et
çalse
' .
l'Admin istrateur du territoire des AlaoUites sont chargés,
chacun en ce qui le co ncern e, de l'exécution du pré se nt a r-
20j-
Arrêté N' 459
rêté.
Aley, le 26 Octobre '920,
Signé: GOURAUD
Le Général Goura ud , Hau t-Co mmissa ire de la Républiqu e Fran ça ise en Syrie et Cilicie, Comma nd ant en Chef
l'A , F, L,
Vu le décret prés id entie l du 8 Octobre 19'9,
Arrêté N° 455
Le Général Goura ud , Haut-Commissa ire de ' la Répu blique Française en Syrie et Cili cie,
Vu le décret présidenti el du 8 Octobre 1919,
ARRÊTE:
Art. 1. - Par mod ifi ca tion de l'a rrêté N" 151 8 du 29
ao üt t920, du DéléguéAdm inistratif de l'ancienn e zô ne ouest,
la date d'exigibi li té des créa nces antérieures au 26 nove mbre 1918 est reportée au 30 novembre 1920,
Art. 2, - Le présent arrêté es t applicab le dan s les territoire s de l'ancienn e zô ne ouest.
Art. 3, - Le Sec ret aire Généra l du H a u t - Co mmi s~a ri a t ,
le Co nsei ll er Judiciaire , le Go uvern eur du Grand Liban,
l'Ad ministrateur du terri toire des Alao uit es et le Co nse ill er
Admini strat if du Sa ndjak d'Al exa ndre tte so nt cha rgés, chacun en ce qui le con cerne, de l'exéc uti on du prése nt a rrêté,
\'u l'arrêté du 30 Avril 1920,
Sur la proposition du Trésori er Général du Haut-Commi ssa riat, ap rès avis du Secrétaire Général, du Con seiller
Fin ancier et du Chef du Contrô le admi ni strat if,
.\ RfiETE :
Art. 1, - Il est créé, dans chaque Go uvernement , un
régisseur d'ava nces compta ble du Haut-Com missa ri at.
Art. 2, -;- Cet emploi sera tenu par les Co nseill ers Finan ciers de chaq ue gouvern ement.
Art. 3, - Ces fon ctionnaires correspondront directement avec le Tréso ri er Généra l du Haut-Co mmissa riat pour
la produ ction des justificalion s d'ava nces, pour les redressement s d'irrégul arités et pour toutes question s d'ordre
tec hniqu e relevant de l'a utorité et de la compétence du
Trésorier Généra l.
Art. .J, - Le Secrétaire Généra l du Haut-Commi ssa riat
ct Je Chef du Cont rôle ad mini stratif so nt chargés, chacu n
en ce qui le co nce rn e de l'exécution du présent arrêté qui
se ra publié partout où besoi n sera,
Aley, le 3 Novembre '920,
Aley, le 3 , Octob re 1920,
Signé: GOU RA UD
Signé: GOURAUD
�-
208-
- 2°9-
Arrêté N° ,.61.
COl/cemalll les cOI/cessions qui auraienl
pu tilre accordties en Syrie
pendal/I la période d'occupaliol/ par les
al/lorilés occupaI/les
...- .
LeGénéral Go uraud , Hau t-Commjssai re de la République Fran çaise en Syrie et 'Cilicie,
Vu le décret du 8 Octobre 19 19,
Vu le décret du 28 Novembre 1909, por ta nt promulgation des actes intern alionaux signés il la Haye le 29 Jui llet 1899 et la convention co nce rnant les loi s et co u'tum es
de la guerre sur terre,
Vu l'ordre du Maréchal Com mand ant en ES hef les forces alli ées dans les ter ri to ires enn emi s occupés, en date du
16 Septemb re 1919 ;
ARRETE:
A rt. t, ~ Sont déclarées null es toules concessi ons qui
a~ra l ent pu etre accordées en Syrie, pendant la péri ode
d occupatIOn, par les autori tés occupantes,
Art. 2: - Le Secréta ire Géné ral du Haut.Co mmi ssa riat
est chargé de l'exécu! ion du prése nt arrêté,
Ale)', le 3 NOl'e m bre 19 20 ,
Signé: GOURAUD
Instiluanl el réglemel/lanll/I/e Commission des mercl/riales
pOl/r la fixaliol/ de la valeur imposable des principales
marchandises d'imporlalion el d'exporlalion,
Le Haut-Co mm issai re de la République Française en
Syrie et Cilicie,
Vu le décret présidentiel du 8 Octobre 19 19.
Co nsid érant que la détermin atio n actu elle de la valeur
imposab le des ma rchandises d'importation et d'ex portation
par les se ul s esti mat eurs de la Doua ne ne don ne pas au
Co mmerce et il l'AdmiAi strat ion toutes les gara nties que
l'on peut désirer,
Sur la proposi tion du Conse ill er Financier et du Co nseiller Comm ercia l du H,C, F, ;
A H IH::TE :
Art. l, - A co mpter du ter Déce mbre 1920, la l'âlellr imposable des prin cipaux produits d'importati on et d'exportation, devant se rvir de base ~ la perception des droits
de J J ''/. il l'entrée et de J % il la sortie sera détermin ée
men suell ement par une Com mi ss ion spéciale, dite des ~ I er
riales . composée en parties éga les de représe nt ant s attitrés
du Com merce et de fonctionnai res co mpétent s, - La Co mmi ssio n pourra, éta bli r un e valeur maxima et un e valeur
minim a pour les art icl es prése nt ant des dilTere nces de qualit é importantes: la DOll ane co nserva nt la facilit é d'établir
la va leur imposa ble dans ces limit es,
Art. 2, - La valeur imposable il fi xer par la Co mmis..
"iond es Mercliriales ne pellt être infériellreallx prix des produit s, objets 0 li arti cles simil aires exi,ta nt sur le march é
•
�-
•
2 10-
-
211-
intérieur, dans le lieu et à la date de la déclaration , défalcation laite des droit s de Douane à acquitter. Cette va leur devra don c être établie d'a près le cou rs de gros du march é intérieur. sous le bénéfice pour les marcha ndi ses importées
de la dédu ction forfaitaire de 15 pour cent représe ntant le
montant des droits de douane et de magasinage et des frai s
de débarquement perçus à l'entrée.
portés ou exportés pendant le mois sui vant. Ces va leurs ne
se ront communiqu ées au service des Douanes pour application qu'après avoir été soumi ses au Haut-Co mmi ssa ire, qui
se rése rve le droit de les modifi er dans les huit jours suivant cett e notifi cation, Passé ce (:& Ial, les va leurs proposées
se ront consid érées co mme définitives et notifiées au se rvice des Douanes ,
Art. 3. - La Commissio n des Mercuria les, nomm ée
par le Haut -Co mmi ssa ire se composera de:
Dan s les bureau x et postes éloignés de Bey routh , au
cas de !'etard dan s la réce ption de l'arrêté relatif ô UX Mercu
ria les, les dro its co nrinueront il être perçus su r les valeurs
ap pliquées le mois précédent.
a) L'In specteu r prin cipa l, Directeur du Contrô le Douanier
de la Syrie et du Liban, Président,
b) Le Direcleur des Dou anes de Beyrouth,
c) Le Chef de la Section de l'!mportation à Beyro uth ,
d) Un est im ateur des Douanes désigné par le Prési den t
s uivant la nature du produ it il évaluer,
e) Un représentant de la Dette Publique Otto mane, - M,
Fa lais, Ins pec teur des Serl'Ïces du Port de Beyrout h,
f) Le directeur de l' Oftice Commerc ial du Levant et six
membres chois is par la Bourse de Commerce parm i les négociants, banquiers ou agent s des Co mpagn ies de Nav igation de Beyrouth et nommés par le Haut-Com mi ssa ire pour
une périod e d'un an.
En cas de partage des voix, ce ll e du Présid;nt se ra prépond éra nte.
Art. ~ . - Les va leurs établi es par la Co mmission des
Mercuriales siégeant à Beyrouth seront appliqu ées indi stinctement pour la percepti on de s droits à toutes les marchand ises impo rtées ou exportées par tou s les burea ux de
Douane de terre ou de mer de la Syri e et du Liban.
Art. 5. - La Co mmission des Mercuriale s se réuni ra
sur la convocation de so n Prés id en t, dUI 0 au 15 de chaq u~
mOIS pour pro poser les va leurs ap pli ca bles aux produit s im-
•
Ar,. 6. - L~ valeur dèS prod uit; ne fi gura nt pas parmi ce ux éra lués par la Commission des 1\l ercuriales sera
fi xée' provisoirem ent à Beyrou th par l'In spect eur princi pal
des Douan es Direct eur du Contrôle Douanier et, dans les
autres bureallX, par les Chefs des dits burea ux, au vu des
factures et ' autres docu ment qui leur se ront prése ntés
par les intér~ssés, et ces renseignement s qu'il s peuve nt possé der sur les prix du marché int éri eur so us la rése rve que
ces 'valeurs provisoires sero nt examinées et modifi ées au
bes~i n par la CO lllm ission des ~I e rcu ri a les dans sa plus
proc haine réunion, sa ns toutefois qu e ces changements P"ISse nt donner li eu à des remboursements ou à des rappels de
droit s.
A r t . -,. - Le Secrétaire Gén éral et le Consei ll er Financi er du Haut-Co mmissariat so nt chargés, chacun en ce
qui le co ncerne, de l'exécution du prése nt arrêté.
Beyrouth , le 6 Novembre 19 20 .
Le Haut -Co mmi ssaire p. i. t
ROBERT de CA IX
�-
Porlanl réorqanisalion du Service de!> Douanes
de la Syrie el du Liban,
Le Haut-Comm issaire p,i. de la Répub liqu e Française
en Syrie et Ci licie, Commandant en Chef J' Armée du
Levant.
Vu le décret présidentiel du 8 Octobre 1919,
Yu les arrêtés N ' 336 et 33j du 6 Sept embre 1920,
créant respecti vement les Et ats du Grand Lib~n et des Alaouites ,
Vu J'arrêt é du 26 Juin 1920 nommant un fon cti onnaire
du cadre supérieur des douanes métropolit ain es à J'emploi
de Chef du Cont rôle Douanier du Vi laye t de Beyrout h,
Sur la proposition du Se crétaire Général, du Chef du
Co nt rôle Ad mini stratif et du Con seill er Financier ,'
ARRETE :
Art. l , - A co mpi er du 1er Octobre '1920 les burea ux
et postes de douane de la Syrie et du Liban établi s ou il
créer sur le litt oral ou sur la fron tière de terre con stituel ont
un servi ce uniqu e relevant di rectement du Con seiller Fin a ncier du Haut-Commi ssa ri at.
Art. 2 , - Le Se rvice des Doua nes de la S yrie et dll
Liban co mprenant tous les bUTea ux et postes existant act,uellement ain si qu e tous ce ux qui pourront être créés à
1aventr tormera un se rvice un iqu e dont le siège est cel ui
du Haut-Commi ssariat.
" str é par U ll fonction Art " 3 "- Co se rvice se"1a a( lmll1l
nall e fnn ça ls du ca dre métropo litain des douanes aya nt le
'
grade de D'"
lI ec telll " OL! ( l'I nspecteu r prin c ip~ 1 qui pre ndra
le
' "
213-
212 -
tttre de Directeur du Co nt rô le Douanier de la Syrie et du
Liban et exercera en même temps près du Conse iller Financier du Haut-Commissariat les fonctio ns du Con seiller tech ,
niqu e pour les douanes,
Ce fon ctionn aire aura sous son autorité un Directeur
des douanes rés id ant il Bey routh ,
Art. ~-En raison de l'importan ce particulière du Port de
Beyrouth , ce directeurd es douanes se ra second é dans sa tâche par trois chefs de section cha rgés res pecti ve ment des services de l'importation, de l'ex portation et des co li s postaux, Auprès d e:~es dern iers pourro nt être placés des foncti on naires frança is du ca dre métro poli tain des douanes qui se ront
chargés de l'in struction pro fessio nn ell e du personn el loca l.
Art, 5, - Le burea u prin cipal de Bey ,"outh co ntinuera il être dirigé pa'" le Di recte ur ré,id ant dans cette ville; les
aut res bu rea ux de douane de la Sy ri e et du Liban seront gérés par des chefs de bu rea ux qui reço ive nt assimilation avec
les chefs de sectio n à Bey routh ,
Auprès des chers de burea ux d'un e cert aine importance des représenta nts françai> du co ntrôle clou a ni er pourro nt
être placés, si les beso in s du se rvice l'exige nt.
Art. 6, - Les cad res, dfecti b et traitement s des agents
cl es douanes ain si que leur mode de rec rut ement, leur avance ment, leur régime dbci plin aire et leur radiation des cacires par mise il la ret raite ou supp ression d'e mploi,:etc" fe ..
ro nt J'objet ul térieurement d'un arrêté spécia l, qui co nstitu era le statu t du perso nn el loca l des cl ouanes de la Syrie et du
Liban,
Art. 7, - Le perso nnel métropolit ain des douanes
françai ses mis ho rs cadre pour se rvir en Syrie et au Liban ,
comp rendra un agent supéri eur clu graci e de Directeur ou
cI'lnspecteurPrincipal, Con seill er pour les Dou anes du HautCommi ssa riat , des agents du service des bureaux (vérifica-
�-
-
214-
teurs. co ntrôleu rs, receveurs, ou co mmi s,) des officiers et
so us - offi ciers, préposés et mate lots du servi ce des brigades. Un agent du grade de vérificateur ou d'in specte ur pourra êt re dés igné co mme adjoint au directeur du Co ntrôle
douani er, et exe rce r par délégalion tout ou partie de ses attribu tions. Tous ces agents restero]t so umi s pour l'avan cement, la discip lin e, etc .. . aux mêmes lois et règlements qu e
leurs co llègues de la Métropo le.
Art. 8. - Le traitement des agent s du ca dre métropolitain frança is des douanes détac hés en Syrie et au Liban, est
uniformément fi xé au double de leur so lde de gra de en France, avec bénéfice de l'ind emnit é provisoire de change ment
de monnaie prév ue par l'arrêté N° 20 1 du 29 Av ril 1920.
Exception faite du trait ement du Co nseiller pour les
douanes qui continuera à être imp uté sur le budge t du .
Haut·Commissa riat, les émolu ment s de to us les age nt s des
douan es métropolitai ns ain si qu e leurs diverses ind em nités ,
seront in scrits parmi les frais de régie du Service des douanes de Syrie et du Liban ,
Art. 9, - Aucun e dépe nse de perso nnel Ott de matériel en dehors du paiement mensuel de la !'olde ne pourra
être effect uée si elle n'est au préalab le au torisée par le Directeur du Co ntrôle douanier de la Syr ie et du Liban .s ur
la proposition du Directe ur de~ douanes,
Art. 10. - A compter du 1er Janvier 192 1, les éc ritures co mptab les des douan es de toute la Syrie se ront ce ntralisées mensuell ement dan s les bureaux du directe ur du co ntrôle douanier. A co mpter de la même date to ut es les recettes do uani ères de la Syrie et du Liban fe ront l' objet dans
les écntures des di ve rs gérant s de caisses publiqu es, où ell es
seron t déposées, de co mptes spéciaux ce ntrali sés à la fin ' de
chaque mois par le tréso ri er paye ur gé néra l du Haut.CommlSSa l'ldt qui , à cet eHet "t
' a\'allt (l'al'I'e' ter ses écn't ures se
mettra d'accord avec le Directe ur du Co ntrôle douani er.
21 5 -
Art. 11 . - Des arrêtés ult érieurs fi xeront les co nditions cl ans lEsq uell es le produit global des receltes douani ères se ra emplo yé soit à des dépenses co mmunes aux divers go uve rn ement s de Syrie et du Li bd n, soit à parfaire
aux in suffi sa nces de receltes éve ntuelles de ces gouve rne- ,
ment s,
Art. 12, - Le Secrétaire Gér.é ral, le Conseiller Financier et le Trésorier Payeur Gé néral du Haut-Co mmi ssariat sont chargés, chacun en ce qui le co nce rn e, de l'exécut io n du present arrêté,
Beyrouth , le 6 NOl"emb re 19 10
Le Haut· Co mmi ssa ire p. i.
Signé: ROBERT de CA IX
Arrêté N° 47 2
COl/cernanl l'importatioll en Syrie el ail Liban
des graines de vers à soie
Le Haut-Com missaire p, i. de la Rép ubliqu e Française en Svrie et en Cilicie,
V~ le décret présidentiel du 8 Octobre 19 19,
t dl 30 OcVu le télégramme N" 1013-IOQ, en d,a ~ 1
Affaire Etrangères;
tobre 19 20 cie Monsieur le Ministre des ' ,
ARRÊTE:
Seront par l'oie d'arrêté, exetll pté~s des
,
, 1 ' '. leur ImpOIform alités de véri fication et de bandelo,age, a
à
'e
"
L'b' les graines de ve rs ' SOl
tation en Syl'le et dans le , l ,~ ,III,
,
" l " fé
I suite d un contl Oe 1epu
en provenauce cie pays ou" a
,\ .t
.,,1 , 1.
_
�-216-
-
équivalent 11 ce lui qlli 'st pratk]ué Sllr pla ce, ell es all ront
donné lieu à l"apposition d'une ban dero le officielle attestant
que ces gra in es ont été reGOnnlles sa ines,
Art. 2,. - Par app li ca tion de l"article '1, so nt exe mptées
formalit és de vérifi cat ion et de banderolage, en Syrie
et au Liban , les graines de l'e rs à soie revêt ues de la band e
fran ça ise de ga rantie.
d~s
Art. 3. - Le Secréta ire Généra l du Haut-Com mi ssariat est chargé de l"exécution du présent arrêté.
Bey routh , le 15 Novembre 19 20,
Le Haut-Commissa ire p. i.
Signé: Robert de CA IX.
2 17-
chan di ses dïmportat ion et d'ex portation, est re port ée au 1er
Janvier 1921.
Beyrouth,le 25 Novembre 1920,
Le
Haut -Co mmi '~aire
p.
Sig né : Robe rt de CA IX.
Arrêté N< 503,
Le Haut-Co mmissa ire de la République Fran ça i ~e en
Syrie et Ci licie,
Vu le décret prés id en tie l du 8 Octobre 19 1 9,
°
Arrêté N° 499
Le Haut-Co mmi ssa ire Il, i de la Républ '
l'·
'
Syrie-Cilici e,
.
<
Ique ' Iança lse en
' :u le décre t prés id enti el du 8 Octobre 19 t 9,
\ u ,le télég ramm e N" tOl3 - loq du 300 t b '
20
de MonSieur le Mini stre des Affaires Et .
è' cOle 19
du C
'1
lang les Préside nt
... ousel ,
'
Vu l'a rrêté N° 46ï du 19. Novem bre 1920,
Sur la propo si ti on de M. le Co nsel'll el' Fin an cier;
Ann l~ TE :
Article Uli ique - La date d'
, .
instituant et rég lenl"1 1 < t app li ca tIO n de l'a rrêt é N" 46 7
, 1 an une COl11n"
1
pour la fixati on de la l
'
11SSIon (es Mercuri ales
va eur Imposa bl e des prin cipa les ma r-
Vu le télégramme N" 10 13- 1 q en date du 30 Octobre 1920 de ~Ionsi e ur le 1\linist re des Affaires Etrangères,
Vu rarrêté N° 278 du 2 1 Juill et 1920, co ncernant les
tran sports par l'oie ferrée dans les zônes nord et ouest,
Co n5idérant que raut orit é mil itaire occ upant a sa isi les
réseaux d ~ chemin de fer ex istant dans tous les territoire s
occupés par rArm ée França ise du Leva nt ; que, si ell e a
to léré la réouverture des ligne à l'ex ploitation co mmercial e,
cette ex ploitation est demeurée subordonn ée aux nécessités
militaires de tou s ordres: que par suit e, la tolérance dont il
s'agit ne saurait entraî ner aucun e responsabilit é, du fait de
l"exploit alion, vis-à-v is des voyageurs etexpéditellrs non plus
que vis à-vis des riverain s et 8. utres ti ers:
ARRÊTE:
Art. 1. - Est et demeure 11011 receva ble jusqu'à noUvel ordre, au Liban, en Syrie et en Cili cie, toute acti on ell
respo nsa bilité ayant pour ca use un foit quelconq ue de l'exploit ation des réseaux de chemin s de fel surl'enu depui; le
�-
-
218-
3 Novembre 1914, que l'acti on so it dirigée co ntre les compagnies co ncessionnaires ou admini strat ions dessa isies de
l'ex pl oitatio n norm ale de leur rés~a u par l'a utorité miPt aire
ou co ntre l'aut orité militaire-e ll e-même,
Art. 2, - Le dispo siti ons de l'articl e précédent rell1placent celles de l'drrêté N° 2ï8 du 2 1 Juill et 1920, qui est
abrogé,
Art. 3 , - Le Secrétaire Gé néral du Haut-Coll1 1l1i ssa l iat,
les délégués du Haut -Co mmissa ri at, dans les Et ats, Gouve rnem ent ou Territoires clu Grand Lihan et de Syrie, la Directi on des Chemin s de fer, so nt chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exéc ution du prése nt arrêté,
Bey routh, le
25
Nove mbre
1920,
Le Haut-Co mm;ssaire p, i,
Signé: Robert de CAIX,
Arrêté N° 514
Les cazas de Djih an et d'A l'as son t rattachés au Sa ndjak du Djebel-Bereka!.
Le territoire du Mudirie h de ~li ss i s situé au Nord d'un e
ligne part ant de Kutchuk Veli Oglou in cl us et all a nt il Chiftlik sur le Djih an excl us est ratt ac hé au Caza cie 'Djiha n,
Le ter rit oire du Muclirie h de Mi ss is si tu é au s ud de
cette ligne et le te rritoire du ~ Iu d i r i e h de Karatasc h situ é à
l'Est de la noul'e ll e fronti ère avec la Turqui e es t ratt ac hé
au Cdza d ' A y~s,
Alexa ndrette, le 3 Octobre 1920,
Le Général Co mm and ant la ~m e Di vision
Signé: Go u beau
..
2 19 -
•
Arrêté N° 533
Nodifiall/I(/ réqlemen/(//ioll des colis pos/(/UX
imjJor/is ou e,'por/és,
Le Haut-Com missa ire p, i.de la République França i§e en Sy ri e et Ci li cie,
Vu le Décret présidentiel du 80clobre 19 19,
Yu l'arrêté N" -Pi du 20 Octobre 1920 réglementan t
la 'li qui da tion et le recouvrement des droits de clo ua ne sur
les co lis postaux il destinatio n de l'int érieur,
Yu les rapports clu Direct eu r des Postes et du Directeur du Conlrô le Douanier ci e la Syrie et du Liban,
Co nsidéra nt qu'il convient , dan s l'in térêt du Publi c, de
modifi er la rég lementation actuelle des co li s postaux prove na nt ci e l'extérieur et de simp li fier les opérat ions el de dédouan ement et de livraison de ces coli>,
Sur la proposition du Conse ill er Financier:
ARRETE:
Art. l , - Les colis postaux import és de l'extérieur,
soit par les ports du littoral, soit par les ga res- frontières,
seront Mbarqués dir ecteme nt par le" Compagnies de transport il la Douane et emm agasin é, dans un loca l spéci:,I, fermé à doubl e clé, dont l'une re,tera en possession de ce derni er se rvice et l'autre se ra co nse rvée par ce lu i des postes,
de faço n à ce qu e les empl ovh de ces de ux se rvi ces ne
pui sse nt pénét rer les uns sa ns les aut res dan s ce magasi n,
Art. 2. - La réceptio n, la manipul ation, le classement ,
la li vraison, la réexpédition des co lis posta ux ain si que, le
�•
-720-
-
cas échéant, le recouvrement des rembour sement s, inco mb eront excl usivement au serv ice des Postes, qui aura la respon sabi lité de la garde de ces coti s, Le se rvice des Douan es
se bornera à reco uvrer les dro its de Douane et taxes accessoi res dû s au Tréso r et il ~;o ppo se r à tout enl èvement de
co lis post aux ava nt le pai ement des dit s dro it s ou taxes,
Art. 6, - En ce qui concern e les 'O pération s de dédouanemenl des colis postaux, un e distin ction se ra faite entre les
envois adressés à des négociants ou indu striels et co n s~ r
va nt un ca ractère nettement comm ercial, et ceux destin és à
des part iculiers pour leurs besoi ns personnels, Pour les
premiers, les fo rmalités douani ères continuero nt à être exigées dans les conditions actu ell es, Pour les seco nds, sous
la rése rve qu e le nombre de co li s postaux reçus par le même nav ire, ne dépasse pa s trois, les simplificati ons indiqu ées
ci-ap rès se ront appli quées,
Art. 3, - Dès lellr entrée en Douan e dan s le loca l spécia lement affecté à leur usage, les sacs et pani ers de coli s
posta ux seront vid és et dépouill és en présence du représe ntant de la Compag nie de Transport , de l'age nt des Pos tes
affecté il ce serv ice et d'un empl oyé des Douanes dés igné
par le Chef de la section des co li s postaux, Chacu n de ces
age nts rel ève ra pour le co mpt e de so n se rvice res pectif le
nOlflbre des co li s reçus, ain si qu e les nom s cie leurs destinataires, ci e faço n à pou vo ir établir la liste co mpl ète des co li s
pos taux fai sa nt l'objet de chaqu e arri vage, liste qui sera . ignée par les trois empl oyés ci·cl ess us désignés,
Art. ï, - Pour ces envo is !l'ayant pas de ca ractère
comm ercial, un e déclaration écrite ne sera pas exigée des
réceptionn aires, La liquidation des droi ts sera effe ct uée
d'office par le serv ice des Douan es, au vu des factures et
autres doc um ents présentés par les intéressés, d'a près les
cours de g ros du marché intéri eur, au verso des déclarati ons de Douane éta bl ies par les expéditeurs et an nexées aux
bulletin s d'expéditi on des co lis postaux, Ces déclarations se·
ront remises par la Poste au se rvice des douanes, qui , après
avoir enregistré, comme des déclarations d'importatio n,
~ ur un régistre spécia l toutes ce lles, dont le verso tst appelé il recevoi r des mentions relat ives à la perception des
droit s , les co nserve ra dans ses archives com me de vérit abl es li quidations,
Art. -l, - Aus sit ôt que les opérati ons de dépoui ll ement
et de pointage se ront termin ées et que les trois re prése nt ants
de la.Compagnis de Transport, cie la Poste et de la Douane
se ~;e ro nt mis d'accord sur le nombre exact des coli s importés, le service des Postes, appelé à les prendre en compte,
donnera reçu des nombres de sacs ou paniers et de co li s postaux importés au représen tant de la Compagnie de Trans port,
qui n'aura plu s à s'occupe r cie la livraison aux destin atai res,
Art. 5, - Le serv ice des Postes ne déli vrera aux destinataires lell rs co li s postaux qu 'a u vu d'un « Bo n à li vrer »
qui lui se l'a remis par l'agent des Do uanes, après règlement
des droits, et indiquant les nomb re, Ilum éro s et adre sses des
coli s à déli vrer ainsi que le nom du navire impo rtateur, Ces
bon s de livraiso n se ron t co nservés par le se rvice des Postes ,
pour just ifi er la sort ie des co li s posta ux du magas in , en prévision d'un rece nse ment ult érieur ,
22t -
Art. 8, - Pour tous les co lis postaux sans exce ption,
la li ste générale par arri vage, étab li e par la Douan e dans les
, s fl'xees
. par l"artlc le .1,
' cl el' ra être "apurée comme
co ndI,tIon
. d e dec
' l'<Ir ation d'importati on, et
un ma nil.este, par le numero
,
ce lui de recette, Tou s les co li s postaux importés, exce pt~o n
faite pour les colis postaux adressés aux milit ail es de 1ar" a un reglme
' .'
'cia l devrollt IIHllsmée du Levant soumis
spe,
"
, ce de quitt 'ances dOllallleres,
tin ctement donner l,leu a'd e' l'man
a près paiement des droits,
�-
-
222-
Art. 9, - Lesco lis postaux refu sés ou non récl amés par
leurs desti nataires seron t reto urnés à leurs expéditeurs dans
les délais et co ndition s ti xés par l'Article 15 de la Conve ntion de l' Union postale uni ve lse ll e de Mai 1906, Au mom ent
de leur réexportat ion le ser vice des Dou ane s co nstatera leur
mise en sacs ou pani ers, ava nt leur renvo i à l'étran ge r, et
an notera , en conséquence, ses écritures,
Art. 10, - Les paquets d'éc hantillol1s, clos ou non ,
importés par la Po ste ain si que les boites de va leurs déc larées so nt assujettis au paiem ent des droits dan s les mêmes
co nditions que les colis postaux, Enconséquence, à l'arri vée
de chaque courrier de l'étranger, un age nt des Dou anes sera envoyé au bu rea u des Postes pour sé parer les paq uets
et boites, passibles de, (\roils de Douane, des impr im és et
autres objets, non so umi s aux droit s et susce ptib les d'ê tre
livrés sa ns délai aux destinata ires, Les premiers sero nt expédiés imm édiatemeat accompagnés d'un bo rde rea u d'e nvoi'
et de leurs bull etin s d'ex pédition à l'age nt des Postes allec té aux colis postaux. qui les prendra en cha rge dans ses écritures et les déliv rera aux destin atai res après acco mplis sement des formalités réglementaires et pa iemeli t des droit s
de Douane,
Art.
En SliS des droits de doua ne pro prement dit s
de I l 00 ad va lorem, les desti nata ires des colis postaux
devron t acqu itte r :
prév ues, par les tarifs de ces sociétés ,
Les surtaxes d ~ magasinage dites « pénalités» ne seront pas app licabl es aux imp ortations de co lis postaux
n'aya nt pas de caractère com mercia l.
Art. 1 2, - , Ju squ'à nou vel ord re, le dédou anement des
co li s posta ux importés à desti nati on de l'intérieur restera
so umis aux form alit és prescrites par l'arrêté 427 du 20 Octobre 1920, dont les di spositio ns spéciales con tinu eront à
reste r en vigue ur.
Art. 13, - Si les dimensions des locaux le permettent,
les co lis postaux eXlW rt és de la Svrie et du Liban pourro nt
être reçus par le serv ice des Postes dans les mêmes magasi ns que ce ux im portés, Dans ce cas, la perceptio n du droit
d'ex port atio n de 1 0 , 0 sera eft'ectuée sur place par le service des Douanes, avant que les for mali tés d'ex péditio ns
so ient fait es' et les taxes de transport perçues par la Poste,
La mi se en pailÎers des colis pos taux d'ex portation se ra fa ite
par ce derni er en présence du représenta nt de la Com pagnie de Tran sport, qui donnera une déc harge éc rite à la
Poste du nombre des co lis reçus ava nt d'en prendre possession,
Il , -
1. pour le serv iccdes Pos tes pou rfrai s de manutention et de li rrai son :
Par co lis po sta l de 5 Kil ogs ou moi ns
Par co li s postal tle 5 il 10 Filogs
1
2
p, S,
p, S,
: /~ ,
pOlir les Co mp ag ni es de nav iga tion pou r le rEmbourse ment de leurs frai s de débarq ue ment et à Bey rout h
pour la Société Ottomane dll Port et des ent repôt s de Be vl'O uth , pour les droit s de quai et magasin age, les so mm es
2, -
223-
Art. 14 , - Le Directeur des Postes et Télégraphes et
le Directeur dll Contrôle Douanier, sont chargés, chacun ell
ce qui le co ncerne, de l'exéc ution du prése nt arrêté,
Beyrout h, le 2 Décembre 19 20 ,
Le Haut-Co mmi ssa ire p, i,
Signé : Robert de CA IX
�-
224-
- 22:> Arreté
Arrêté N° 536
Le Haut-Co mmi ssa ire de la République Française en
Svrie et Cili cie,
Le Haut-Co mmissa ire p.i. de la République Fran çaise
en Syrie et Cili cie,
Yu le dé.:ret prés identi el du 8 Octobre 19 1 9,
Vu le télégra mme N" 10 13-1014 en date d.u 30 octobre 1920 de ~lonsieur le Ministre des Affarres Etragé res,
Vu l'arrêté N° 3 18 du 3 1 Aoùt 1920 et l'ar rêté N° 336
du 1er Septembre 1920, créa nt l'Etat du Grand Liban et le
dotant d'tm stat ut adm ini stratif prov isoi re,
Sur la proposition du Go uve rn eur du Gra nd Liban ;
ARRETE:
Art t . - Les se rvi ces de la police re lé've nt directement
du Go uverneur du Gra nd Liban .
Art 2. - Le sous-di recteur de la poli ce a les attribu tions de chef de service prévues il l'art icle 5 de l'a rrêté
N" 336, du 1 er se ptembre 1920,
Art 3. - Le Secrétai re Gé néral , le chef du Con trôle
admi ni strat if et le Gouver neur du Grand Liban so nt chargés
chacun en ce qui le co ncerne, de l'exécuti on du présent arrêté,
Bey routh , le -1 Déce mbre 1920 .
Le Haut-Co mmi ssa ire par in térim ,
Signé: Robert de CA IX,
\ 'u le décret prési denciel du8 Octobre 19 19,
\'u le télég r,"nme 01" 10 13- 101-1, en date du ,)0 octobre
11120, de ~ I onsieur le Ministre des Affaires Etrangères,
ARRETE:
Art 1. - Il est créé au Secrelariat Général du HautCOlllnlissariat nn Bureau des Etudes Economiques.
Ce Bureau e,t chargé:
t ,) De r&unir, de coordonner et de COn 'è rl'er toute la
doc umenta.t ion éco nomiqu e rela tive il la région syrienne et
d'en pré parer la co mmunication au pu blic.
2,) Oc Ilrol'oquer les enquètes des Con , eillers Economiqu es des di vers Etab sous mand at françai s ct d'en centra li se r les rés ultats.
Le Bureau des Et ud es Eco nomiq ues communique avec
ce, Conseillers 'ou, le coul'ert de' Délégué< du H,wt-Co mmissairr: a up rès des gouve rnement> sous manJ at fr;1I1l'a is.
3.) De répondre il toute les demandes de len,eign eIll enls d'o rdre éco nomique adressées au Haut-Comm issariat.
Il dé lèg ue, ~ J'Olliee du Lel'an\. le ,oin de ré pond le
aux demandes de ren:.eig nements
l OllllllerlÎ i.lU \.
~ .) IYe\aminer. pOlir Cl' qlli le co ncel ne, en co ll aborati on, arec le Con,~iiler Fina ncier. les ,lI<\Ilt-projeb de
tlava u\ puhlics qlli doil'ent tou' lui elre r0Il1111uniqnés pollr
avis.
�-
226-
-
5) D'e,a min er, en ce qui co ncerne leur répercussion
économiqu e, le projets d'impôts ou de tax es de tou s genres qui doive nt tous lui être co mminiqu és pour aV IS,
,
6) D'in struire , en co ll aboration avec le c? nsedl er lég lS:
te et avec les co nseill ers tec hniqu es Intere sses, tout es le,
demand es de concessions adressées au Haut-Com mi ssa riat.
Le Consei ll er Agron ome, le Consei ll er pour les Mine s et
le Conseiller Forestie r so nt rat til chés, en ce qui co nce rne
leur docum entation éco nomiqu e, au Bureau des Etud es Economiques qui est chargé de la co nserva tion de leurs archi ves.
Art. 2, - Le Secrétaire Général du Haut-Co mmi ssariat
et le Chef du Service des Etudes Economiques sont chargés,
chac un en ce qui le concerne, (le l'exéc ution du présen t arrêté,
Beyrouth, le 6 Déccm bre 1920,
Le Haut-Commissai re par int érim
Signé: Robert de CA IX,
22j-
aoCit '9 20 du Délt'gué de l'a ncienn c Zone Ou e, t et ,,55 du 3 1
octobre 19 2 0, la date d'ex igibilit é des créa nccs allt '"
." NI
..
Cll eures
au 2u 1 ov ,mbre 1<)1 8estrCIJOrléc<l u 3 1 dé
b
'
cem rc '9 20 ,
, Art. 2. --:- Le p"" ,e nt arrèlé est ar pli ca ble dans les
tcrnt Oll'es de 1ancienne 7.ô ne oues t.
C
'-
, . Art. 3, - Lc Secréta ire Gé néral c l le Co nseill er Judiclalrcdu Haut-Com miss" riat, le GO uvc rn eu r du Grilnd Lib] n, 1admllllstrate ur du territoire de, Alao ui tes et le C
'1
'e' 1 . 't 'f 1 S
onsel , '. a( Illln " rdtl , ' u . Jndjak d'Ai es,mdrette so nt cha rgés,
chdcun en ce q'" le cone ' l'Il e de r est'cutiOll 1
•
'
,
(u I, resen t arrc' fe,'
Hel'l'outh , le ï Décembre ' 9~o,
Le H"ut -Co lllllli"ai re par intérim,
Signé : Robert de CA IX .
Arrêté Nu SGG
Arrêté N" 558
Le Ha ut,Co mmi ssa ire p.L de la République Fr~ n çaise en
Sy ri e et en Ci li cic.
Le Haut,Col1lllliss.\Îrc p.i. de la Répub lique Francaise en
Syrie et en Ci licie.
Vu le déc ret prési dentiel du S Octo bre '9 9,
'
\' u le télégramme N° , 0 , 3· , 0 q en d ~te du 30 Octobrc 1<po, de j\l onsie ur le Mini stre des Allaires Etr~ngères,
\'u le décret pré.,itlcnli el du ~ Oct obre ' 9 ' <),
Vu le télégramm e ;\" lod-10q du 30 octobre 1<) 20,
de ,' lonsieur le ~ 1ini stre des \tl'aires Etrangè res,
Sur la proposi ti on du Ch ef du Co ntrôle Adllli ni "tratif et
ap rès avb du Conseiller Financier;
Co nsid érant que lïnsta ll iltion ct la co n se r\'~t i o n et
le maintien en pl ace des signaux et re pères trigo nométriques a une importance ca pitale pour l'exéc utio n des tra\'~ux
de trian gul atio n cl des di\'CI'se, opé r~tio ns Topogr~ phiques:
ARRI~T[ :
Art. 1. -
P,lr l1l odiG .:ation des arr(-:'" :\'" 15 1~ du
2~)
Art 1. - Nu l ne pl'ut, en SI rie ct au Gr,lnd Liban,
s'Opposl' r ;, l'ex écu ti on dt , tral'au.\ de tl ian!iulalion, d'ar-
•
�-
-
1 11'
\ l' Illttnent':l el
pentage et de nllell ell1 elll ellecille, par 1", ,cil ice, co mpelents , Ili " Iïn st,dlali on de, borne, et ,ignw\ de,liné, à
marquer des poiJ.h II igo noll1ét ri 'l "e, el aulre, repères nécessaires ù ce::, tra, 1 11 \..
•
Hel 1'0111 Il , Ir
O(fohlè
.
qllJ
Il) 20
Sign é: Rohell de CAI X,
Arrêté
Le H,lut-ComlllisS<1il'e
rie ct Cilicie,
jl,i.
j'
.) -11
de 1,1 Répuhlique Française en
e n~)
\'u le décret prés idenlid uu 8 Octobre t9 19,
\'u le léll'gram me :-\" 101:;- 1 01~ en dale du ,~I) Octobre 1l) 2ode ,l lon,i eur le ,\Ii nislre de, ,\ff"i re., Elrangère"
Sur 1,\ proposi tion du Chef du Contrôle Adminislratif
et après al'is du Conseill er Jucli cia il'c:
ÀRNETE:
AI'l. l, I.e Tribunal Supéri eur .le Be) roulh et la
Cour de Ca,salion de Damas so nt rattac hés au Haut-Com111h"q'iJi de la République Francai,e en ~)'ri e et Cilicie,
Art ~ , - Le propl il'laire ÙU lerrai n, les autol il,', de I id ages l'oisins son t ten u, de , ignale l '1 J'au lo l il é Wjll'I ieult'
qu i en al ise ra la Illh , ion Géodésique du 1 clan l, I"ut fail
puni ssab le a u~ lerrne, de 1'dJ'licie plécédent.
Tout manquem enl lo lonlaire de leur l'di t :1 1'0hll,l(k
liOll qui leur incombe ,,'ra puni (l'Ull C ameu d" de:; a 30 Ii-
~ Sl
Art. ~ , - L1 jurid ic lion lerriloria le tle ces Iribunaux
fi xer prol isoircme nLli n,> i qu'il suit :
lnbllllal SUjJérieur de He.1'toll/lt ,' Gra nd Liban -
rito ire de, Al ao uit es du Dje bel Hel ekl' l.
ien n('(".
(on t l ;dlt' ....
Àrt Ij, - Le Seul'l,lUl' (,ell (' I,': du Haui (."m111 i",l
1;.11 le df'It'~ lI f du H ,lIt t ( ~o npni ...... ;lÏtl· ddn . . 11'' Ellh. ( HIll
li
t l'
Le Ha',II-(.0m l11 i."ai le l'dl intélilll ,
Arl ,) , - Ce, horn es el sign aux étan l destiil és il l'utililé pu bl iqu e el ne pOlllal11 sa lisfaire à leur c1 e,linalion 'lu e
s'ils so nt Ill"inl enu s int acts '1 la place même ou ils 0111 ék
lixés pa r le, services compl'len ls, ~UiC0I1 q ll(, les allia cl é
truit s, ahallus, dégradé, ou délll act's se ra cO l1dal11l1 (' au\ réparation s el au, peine, pr('\'ues Ù l''ll'licle 1 3,~.i u Code péna l Otlo man
Ar t :), - ~ olH alnogée~ (oute " di... pu. . iti un....
il ccl le s du lI~,enl .1l1'clé
ï l'lT i lUj lt' ~ "'o llllI1.( 11·,t4<:
.
. . 1 l 1I.iUl ll l:1l
I ~ ro nCP lIH', cl" l't\hulion du prt"enl .J'ïl'le ,
Àrr 2 , - Si le prop riélaire n'accepte pa s l'ind émnil é
qui lui , era ollerle il I" ho n ci e l'in slall ali on sur ,o n ler rai n
de borne, el ,ig nau\ , il ,e ra procédé :1 Id déclarai io n d'uli li lé publiqu e du l'al"lil. et :, l'c \ prop ria li on du terrain nécessa ire à l'a ab lbseme nl de ces hOI ne, el ,ignam, dan s le,
co ndili ons prél ue, par le, loi, ou arrêtés en \' igueur.
Toulero;" par dérogal ion i\ cc, règles ct il 1also n de' la
faibl e étend ue du lCll,l1n d e' l'roplie r, un an èlé du Gou
Icm emenlo ll Dék ,!(u,' dl II Ju l-COllll1li5'airc l'eul decidel
qu'il,cra prb po,,, ,.,io n de ce lerrain, '<I ns allend re la
lin des tor malilé, d'e\ llLOpliali on,
\ fe.... '"
119 -
TerSa ntl jak eJ'Ale\a lHlrelie - Sandjak
ln /mf/al SUjJérieur de
Dama,,' Gouverne menl de
Dama, - (;ourcrnement d'Alep (no n co mpri s le Silndjak
11
1
d'Al exandrett e) Dje bel J3ereket) ,
Contins milil aires (moi Il' le Sa ndja k du
�-
230-
-
Art. 3. - Le Co ntrôle cie la Co ur ci e Cassat ion e~t
con li é, par déléga ti on du Haut ,C') l11lll issa ire de b France
en Svric et Ci licie au Co III 111 '111 da nt Ca trou x, Chef de la
J\1i ss i'o n França ise auprè s du gO ll ver nement de Dama s.
Haut-Cn lll mi s,a riat so nt rec rutés Ilar ,'o'e 1
, .
'. ,
1 ce co nCO urs ou
Cesco
d, exame n ' ,ndll'lduel.
.
- n cour~ ou examens ont 1"leu a des
ep _qll es flxees et dan s des co ndition ~ l 't . ' .
,
'.
( e elm1l1ee, pa r le
Haut-Comml,sa lre sur la propo,iti on de Monsieur le CI t' d
' (LI
I l
S ervll:e
)rogm anat. l e u
Art. ~,- Les ~ I agistrat s co nstituant actuell ement le
Tribun al S upérieur de Bevro uth et la Cou r de Cl s, ~tio n de
Da mas, sont l11 ainte nus en foncli on5,
Art. " 2, - Les lau ré'lts de ces CO II CO UI'5. OLI eXtlll1e ns
peuve nt ctre nomm és drogma ns ,tagia ires.
Art. 5. - Le Secréta ire Gé néra l et le Co nse ill er Jud iciaire so nt chargés, cha cun cn cc qui Ic co ncerne , de l'exécution du prése nt arrêté.
Un stage
cI 'un e durée de 8 m oi~ leur es t imllOS"\
. .
1
e d l'ex._
pll, ltl on (llquel il s peuvent être titularisés.
. . Il Y a troi, cla ,ses ci e drog mans, Tout drogman litulad'Llne classe ..<\
n, se• en tre da ns la 3ème Cla,se , Le Ilassane
ô
1autre se fait après 2 an~ d'exercice dans la classe infél~ieu ~e , sur ra p~ol t favorab le du Chef du Drogmana!. Il pourra
e(re nomme des drogmans « hors cl asse» . Toute 110minalion
a li eu par arrêté du Haut-Commi ssa ire.
Bevrouth, le Il Déce mbre ' 920 .
Le Haut· Commi,sa ire p. i.
Signé: Robert de CA IX.
"
A rrete
~o
23 1 -
Art. 3. - Tout drogman peut êlr e révoqu é par Arrêté so it pour ins ullisa nce professionne lle, soi t pour faut e
582
g r ~l'e.
Art. 4, - Un co ngé régulier de 30 jours par an al'cc
so lde ser~ accordé aux il rogma ns. 'Des congés ext raordin ai res
pour rai"o ns person nelles pourront être éga lement accordés, al'e c so ld e, demi-so ld e ou sa ns so ld e, selon les
motifs.
Le Haut-Commissaire p.i. de la Rép ublique França ise
en Sy rie et Ci li cie, Commandant en Chef de l'Arm ée du
Levant,
Con sid érant :
,. - L'impo rtance cap it ale qu'i l va" dote r le HautCommissariat d'un Drogmanat co mposé d'é léments sé rieu x
offra nt les ga ranties indi , pensa bles de ca pacité prdess ionnelle et de probité;
L'i nt éret qu'il y a il fair e naît re dan s ce Se rvice
l'é mulatio n nécessa ire qui perm ette d'obteni r u" rend ement
meil leur;
2. -
ARRÊTE:
Art.
l , -
Les Drogma ns du Se rvice du Drogma nat du
Art. 3. - Le Secréta ire Général du Haut-Co mm issa riat
et le Chef du Contrôle Administratif sont chargés, chacun
en ce qui le co ncern e, de l'exécuti on du présent arrèté,
Î
Beyrouth, le IS NOl'embre '920,
Le Haut -Co mmi ssa ire par inl érim ,
S igné: Robert de CA IX.
�-
'dd
t ' t' '('1
t,
I 'I
-
2J :l -
)'at 'I-e' t e' N° .')82
Le Haut, Co mmissai re p,i. de la République Française en
S)l ie et au Lib311 ,
\'u le décret pré> id cnti el du 8 Octobre 19 1 9,
Yu le té légra mm e No 10 13- 1014 en date du 30 Octobre 1920, de ~'lon s ieur le ~ lini s tr e des Aflaires E:rangè res,
Yu J'arrêté N" :>82 en date du 18 Déce mbre 1920, établissan t les co uditi ons de recrutement et cI'ava nceme nt ,des
Drogmans elu Hau t-Co mmbsariat ,
\'u le rapport .IU Chef du Hureau Politique et du
Drog manat,
233-
•
, ,Le ~ a ut-Commissa rep,Lel e la Républiqu e Françai 'e
Syne et Cilicie,
~ en
"u le décret prés;(lenti el du ROctobre 19 1C) ,
Vu le té légramme N° 1013- 101 _1 du 30 O~tol. l'e
u
19 20
\ 1"
1
( 1U l ""stre (es Affaires Etralloère'
,',
~.
tif,
\'11 l'ar rêté ' 9-1- du 26 AITil 1~)2o,
\'u l'a rrêté 2S t du 2(; Juin ' 9 20 ,
Sur la pmpositi on du Chef du Contrôle Admill istra_
Mon sieur le Co nseiller Légi, lat if en tendu :
ARJlI~n: :
Sur sa propo,i tion :
ARRET E:
Article l'nique . - A ti tre trans it oi re et pend ant un e
péri ode qui ne devla pas dépasser six moi s, po urron t être
adm is à la 2' clas,e sans co nditi on d'a nci en neté, le, drogmans ti tul aires de 3' classe du Haut-Commi ssdriat, objet
d'une propo!> i,ion 'pédale du Cbef du Drog manat. motivée
par leur yaleur personnelle,
Beyrouth , le 18 Mars 1921 ,
Le Haut-Co mm is sail e p, i.
Signé; Robert de CAIX
Art l , - Le s dis positions des arrètes 19~ el" 26 Ani!
2
19 0 el 251 du 26 Juin 1l) 20, so nt éten clu e's" l'clhe mble
des Territ oires de la Syrie et du Liban oCCllrés par les Iroupc, tl-a nçai,es en ce qui concerne:
1, - Les dommages sub i, dll fait de brio<lndaoes ci epui s le début de l'occupatio,, rlilll c;;l i,c
I;s te l~'i tOÎles
formant à l'époque la zônc OU,"!. -" com pl b Al exa ndrett e,
2,- Les domlllages subi s d~ns le, territoires de la BéI;,ln depui s le 1er Déce mhre I Q1<),
<l'""
J.- Les' dommage, !>ubh dan, les territoi res des Gouve rn ements de Damas et Alep depub le 1el' Août 1<)20,
Arl 2, - La détermin ,lIi on de la ,'aleur des dommages ne co mporte de 1" part de l"ad mini,lr"tion aucun engage ment de !"éparer intégraleme nt
dommage s et " ,cul ement pour bUI ;
,.,<
a) de fo ullli r des élemcnb d'''ppréci;lIion pour les
paiel1le nh qui pourraient être elrectués sur les dis-
�-
23 1 -
ponibililés du londs , pécia l ( répJration, loca les) ,
victimes l'' urs recour.s ult érieurs
co ntre le, auteurs des laits de briga nd"ges da ns le
«1' ct dans la mes ure ou elles n'a ura ient pas élé
cOllle ri es de I, ur\ perte< au moye n des ,;its IXli ement s,
Art ,~, - I.es r~q u è t es devant êlre timbrées l'o nfo rm ément au x loi s en vigueur, ce ll c'; <-lui tir se ra ie nl pas t il'l1-
S ur h' 1)1'0 pOS '1'
I IOn du Coul'elncur <-li
1 G·I:\IH l Llh:lll;
'
h) de faciliter au\
hrt'es ,ero nt retournée, ,) le urs aut eurs pour être rég ul a I i.:;êe<; :1(et 0g<lId,
Art 1 - L'in struction cl la procédllre des rédam .ui on>
rebtiYC' <"
élU\.
dOlllmage ...
r(.' ....
ultélnt
d'actes de hri ga ndages
sont délerminée, par la <"'ch ion N" SOi du 21 Déce mb re
1~)20 ,
Art:J _.. Le Secréta ire Généra l, le Chef dll C.O Il Il Ô!e adnrinhlratif, le GOllI'Cl'neUr du Grand LiuJn, le Chef de la
m;"sion francai,e de Dan,as, le Délégué dll Haut-Co ill mi ssari.ll il Al ep, le Con <;e iller Adminb lrali f d'Al exa ndrelle, le\
cheh de\ Serl'i ces du Conte nti eux du H'lll i-Comlll iss:nia l,
so,,1 c h "r,~l' s, chacun en ctq :: i le conce rne, de l'exécutio n du
prl,.,enl ,11'1'1'10,
Beyrouth , le 20Décemb re 1920,
Le Haut-Co mm issa ire p, i.
Signé: Ro bert de CA IX,
ARl~ I ~TE:
, Arl, l , - L'a rti cle XI\', de l'arr ', ; \ '" " '
alll, i qu 'i l sui t:
ete ., ""h est modili e
Les se n' ices Génér~u, de l'El~<l' 1 ... onl 1""
."
. ~ lIl' ' anl .... ~: 1I1\
pl L'J uger des lllod ificat ions de d<'t<lil
'
l
'lu, p<-'tJ\'(:nl intel venir
P,'l r l'd ~ 1I '1
1 e ( ans lïnt érét gé n é r~ll.
~'
=
Sèl'v ice de l'~n lérie ur , de 1.1 Police,
»
des Fin ance,
C, »
de la Ju stice
D, »
des 'r ravaux '1> uhlies, l', T, 'J ,
E, »
de l'In slruclio n, Uea ux-,\rt<;
F, ))
Econom ique,
'
»
de l'H.l'. .'..,o ii'n e "t
\ 'l s t~ncc Publiqul',
G,
H -'- {'-):"t
,»
de la Gend<lrillerie,
, ', Ar!.
'" 2, - Le Gouvern el11 . ' 1U C',r<lnd Lihan 1 S ,.'
t.l ll e Gener,, 1 le Chef 1 C
'
' e • ('(lC ,,; ,
, ~'
,'u ol1 lrole Adlllin i, tr<ltif 'ont, lurges, cll.l cu" Cil ce 'I l" le co ncern e l , l' .', '
,
<l ITê te,
'c ew<ullOIl du 1'I'", ent
,
Beyrout h, le 20 Déce mbre 1<)20,
Le HJ ut-Com mi" 'lirc p'lr
Rign é: Robeil dl' C.\I.'\,
A rrêté N° 589,
Le Haut -Colllmi;,'3 ire p,i, de la Républiqu e Française
en Syrie et cn Cilicie,
Vu le décret présickntie l du 8 Octobre 19 19,
Vu le lélégrdlllille N° 10 I ,~-I 0 14, en date du 30 oclobre
J9 20, de ~Ion s i eur le l'lin b tre des Aff,lires Et ra ngè re s,
inl~l im,
Arrêté N° :)95
L ~ Haut-Co lll lll is,.lire p,i , de la Repuhliqu e 1'I':lnç;,; ,e III
Syr ie et Ci li cie ,
décret présidentiel dll Il Octobl'<' 1
,\ u lele télegra
.
. .
lllill e 1'\" 101 3- 1() q en d.lle du .loOdu blt',
\'U
t) Il),
.
�Il)10. de ,\I Oll>ieUI k l' Il's ide nt du CO lhe" . \Iini,trc de'
Yu
le,
,
HW. !"" :
.\. rt. 1 . - Le pN;,o nn el il employe, pour la reparali oll
du ,n atél'iel et de, loca ux du H a ut , ComlTl;,, ~a ri a t se la enga:~ t:t I ~ t
jo urn ée .
Art. 2. - Le poi ntage joulna lie l de ce per sonn el 'i "
fera par le chef d'a teli er sur un carn et d'att achement du modèle en u,age dans l'a nnée,
Art. ,C), - Le 26 de chaque mois il sera étab li un éta t
nomin al if pour ,e n il' au paiement des ~ a l a il es a c lJu h au per""l1l l' l emp lol'é dlll"nt 1" période du 2;) du mois éco ul é a"
21\ du mOÎI.:i en cour.....
\1'1 . 1.
I.e, dl' pense, de ,a laire, de ce pe l'ionn cl
' l' IOl\ t , upportée, l' J , le chapi tre III.
..\. rl. :J . - Le Sec rétaire (,énéral du H,lut -Co mmi ssa ri at
charué dt' 1.'\érll tioll dll I)ré,e nt an't ll'.
"
Hel !Out h, le 2ï I) écc·mhre ") 20 .
Le Haut-Collllll i'i'iaire 1\, i.
Signé : Ro bert de Cc\lX .
l'c ie,
"" d U 1cr Se ptelr,bre 1920
et ,)Jo>
Sur LI ploposition d" ~I écleci n In 'pecte ur Co n : 11 '
\tf.~ ir(''' ~ t ra n ~t- r e-, :
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Co n ~i. d é l " nt qu e le, ques tio n, de 1'0 li cc' ..Salll'ta il' ,(' SOnt
,
. •
d Int ",."t
commun ;', l'en sembl e d e ~ telll'to'Il e, sou, m2. nd at
.
1ra
nr ~lI "'.
"
Co n, id éranl qu e îa ppl i. ;II i" n dl ' lèg lemen ts s~ n!l a lres
cta bi! , eil . le nu d'a cco rd, intuna! ionall\ • doil c'tl"\. l'''{ I tl:. .1' lee. unt ullit e .l e l' li es et de I".in c il)c~-. \.,·t ~I l'"
\.l
un e 11.' 1'lI e ur
'l UI Il e pClll'Cll1 Ltre réa li, ées qu e p.l\' Ui ,(, lCll tr,il i,ati' ;;l I Q,
l,ri e:
\ RRI.II .
Ait t. - \ lu mptel dll Icr,L\l I\'Il'r 1 ~)2 I . le, " clll ce,
()u ,\l a nlell ailcs, ,n aritilll ese i tCll c,lle' , des Etal s de 5" ie
seront placés 'O II S l' autolÎ( t' dilcll e de l'I lhpertell r (;él!0r;rI
des scn ice, Sdnila i, es du Hallt ,Co lll mi ''>\I·ial.
Il s fOll ctio nn elont LO mme o "gani~m e CO III III Ull aux El ats
de S ) ri e:, :1la cha rge. CO lllm e;ll1 hént lice. dll budget général
.l e ce , I:W h .
, \ II~ . -
Le Sccré"' i, e (,è nèlal du Hali t-Co mmi;"lIial
le ,\ iédcc in In'pec l~lI r, CO II,eille r pour l' Hygiè ne ell' ,l ,sis:
I,Lo ce Publ ique, li ,cs 'i en iccs () "d rant e la , ~s, '(J nt chal '
,é<, l h<lCl\ll (' II cl'q ui le co nce rne, dl' 1 t\écut io n dll pré,e nt
drrr :é.
Le Haut ,Colllll b,ail e p,i . de la République Fra ll,;ai se
Be ll OJlI Ir, le "il Iktc'l,f"e I lJ ~O.
Sni" el Cilicie.
' "u le décret prés id ent iel du il OClobre I ~) I C) .
l' JI le télégramme :'i " 10 13- 10 1_l, en date du ,~') ()(.
tubre 11)20 de ~ 1. le ,\l ini,l re !l es Allai re, E t l'an g~ re ' ,
L€.· Haut·( ommi ....... ,lill' p.l!" in tl~lilll,
e ll
"u l'ordre général :'\" ,l ï. dll 1er :'\ole lllb, e 1920 ,
\'11 le;, arrêté, ;-\" J 115 ct .3 19 dll J I AOll t 1920
Si~II".
R\lbu l ,k <.\ 1\.
�-
239ARRETE :
Arl'è té N° S9S
i.e ILllIi-Co lllm i"ai re p.i, de la IVpu bliqu e Fr,lll çai :,e
en ~\' I il' ct Cilic ie,
"u le Meret pn:,identiel du 8 Qcto bre 1919,
Yu ie télég r,l l1ll1le N" 10 13- 10 LI du 30 Octobre 1920.
de .\ lamieur le ,\Iini strc de s Alr"i r~ s Eir:lI1gè res,
, 'u le, al rc·t6;-';· ~(jï ct -1~)9, des 19 ct 2:> Nove lllb re 1~)20.
Sur 1.1 propo,il ioll de Monsieur le Co nse ill er Fin a ncier:
Ar!. 1. -A compter du ler.l 'lIl\'i er 1921 le Chef de
la ~ Ii ss i o n Fra nça ise à D': ma~ prendra le titre de Dé l é~ué
du Ha ut -Co mmissa ire auprès du Goul'ernement de Dan; as.
Ait. 2. -
A co mpter de la même date, les Chefs des
Se rvices adjoint s au délégué du Haut-Co ll1missa ire, prendront le titre de Conse ill er.
Ar!. 3. - Le Secrétaire Général du Hau t-Col11ll1i"a_ .
ri al est chargé de l'exéc uti on du prése nt arrêté.
Beyroulh , le 30 Décembre 19 20.
Le- Haut-Commi ss<lire p. L
ARRETE :
Signé: Robert de CA IX .
,'.rticle uniquc.
La date d'a pplicat ion de l'ar rêté
;-.;" lliï. in stiluall t ct régl~mc nt <l nt un e CO ll1mi ss ioll de.,
,\lercuriale s pour la fixation de la va leur imposab le des prin ci p,de, Illarchandi ,€', d'i mportatio n et d'ex portati on, es t reportée au 1er Fél'l'ier 192 J.
BelTou th. le 28 Décc mbre 1920 .
I.e Haut-Co illmi ss aire p. i.
Le Hau t-Commissai l'e p. Lde la f~épu blique FI ,lllçaise en
Syrie et au Liban,
"u le déc ret Prés id entiel du Il Octo bre 1C) 1<J ,
, 'u le télégramm e 1013-1011 en date dll 30 Octobr e
1920 de l\ lonsieur le ~lillistre des Afllires EtraJ1 ,~i' res,
Robert de CAIX .
Arr(; ~ é
A rrêté N° GO 1
" u l'a rrêté Nu 536 en date du 1 Déce mbre 1920,
"u l'a rrêté j'lu 589 en date du 20 I)cce mhre 1920,
N" 600
S ur la propositi on du Go uverneur du Gra nd Ub,11l ;
Le l-l.lllt -Coll1 lllh ,,, ile p. i. de la
ric el au Ubal1,
l~ l'l . u"li q uc
Frallça ise
l' II ~\
\'u le décre t pré,i dl'lIlir l du :-; Oclü !Jrc 1<)1 '),
\'u le I(- Iég r,"n lll C :>/" JO1.1- 10 1 1 cn dalc du 30 Oclol1 rc
1 ~2(), dl' ,\ Ioll,ieur le ,\1 in.i'>i l'C dcs AfLlil'e~ Etl'an gère"
ARRETE:
Art. 1. - L'articl e 1er de l'arrrté N° ,')89 est modifi é
a in si qu'i l suit :
Les Services Générau\ de l'Et at du Grand Lib ~ 1\ so nt
les s UÎl" ~ J1r S san s préj uger des modifications de délail s clui
�- ~o-
~ero nt re co lll~ue s
11 ('cec;"a ires:
A. -
Sen iee de l'I nt éri eur.
B. C..D. E. f. -
Service de;, Fin a n c~ s.
Serl'i ce de la Ju , ti ce.
Service de, Trava ux Publi cs .- P.T.T.
Service de l'I n,tr uct ion. Bea ux· Al ts.
Serv ice Econ omi que.
G. H. -
Service de l' Hvgiène et Ass is tance Publi que.
Service de la Gendarm eri e.
/. -
Service de la Poli ce.
ces de Police et de SCi reté du Haul.Conli ll is,ariat.
.
Art. 2 . - Ce foncti onn aire aUla juridiction sur toute
1étendu e du telTi toire de Syri e,
Art 3. - Il aura d~ ns ses attributi on,: la Direction
de la Po lice J udiciail'e et Admin ist rati ve et relè\'e ra directe_
ment du Bureau politiqu e.
Le Secrétaire Géner," du Haut-Co mmissar iat et le
Gû uvcrne ur du Grand Li ban. so nt chargés, c h ~c un en cc
qUI. le' C'O II Ce
. rne de l'exéc ution du prése nt arrete.
1
!:lel'routh , le 30 Déce mbre' 19 10 .
Le Halll,Co lll missa ire p. i.
Signé : Robert de CA IX.
Le Généra l Gouraud, H,IlI! CO lllm i""ilc de 1" R,:pu
bli qu e Fra nçaise en Snie ct au Liha n,
1<,")
Art . 5. - Se ront éga lement placés dans ses attri butio ns : la surveill ance des ét range rs ainsi que le sel vice des
passe port s il l'exté ri eur, les société" secrète" cele/es et as-
soc iati ons.
Art. 6. - Les Br igajes créees en Syrie relèvero nt du
Di" ec teur de la Sûreté Gé nérale.
Art. ï · - [1 pOurra corres pondre directe ment avec les
Co nse ill ers de Police des Et ats et les Comm iss~i res Fran.
ç~ i s, C hefs de B rig~ de pour tou te afl'ai re conce rnant les
re nse ig nement s gé néraux et la Sû reté de l' Etat.
r\ rrêté N° 60 2
" u les déc ret, pr é~idtntitls du 8 Octo bre
:\ol'e lllbre l'PO ,
Art. 4· - " se ra chargé de faire " ppliquer les lois et
déc rets a in si qu e les règlements et ord res éd ictés par le
Ha ut-Cc mm issa ri at en Sy rie.
et 2.i
Sur la pr o p o~ilio Jl dll Chef du Hur ~au Poliliql (' :
\HR r:T E :
ilrt. 1. - .' lon,Ïl'ur C ,reltc Fl a ncis O'Glr, e, t nQ11lIr,('
Dirc( tcll r de 1" Sùrci é ( jé(l l-r;lk ct Conse iller pO LII les sel\l-
Art. 8. - Les nomi nations, rél'ocations ft mutatio ns
du perso nn el fr~ nça i; se ront fai tes, ap rès entente - l'ec le
Chef du Burea u Politi que, par M. le H~ ut-Com mi~sai re de
la I~ép ubliq ue Fr~ nçaise en Syrie, SUI la propositio n du
Di recteur de la Sü reté Géné rale,
Art. 9· - Au tilre de Co nseill el, ses attributions s'étendront ~ l'ensem bl e du terri toi re:
a) A étudi er et [aile app rouver par le Haut.Co mmissa ire les réform es à app orte r dans /'0lga ni sation actuelle
des Po li ces MUlli cipales de Sù rete.
b)
c)
De surveiller l'~Jlp l icatio n de ces réformes.
Prépa rer et soumettre au Haul-Com missa ire tou .
�tes in struction s d'ense mbl e pour les dils services,
, lui
d) A acco mpli r tOlites les mis',ions spéc iales qUI
par
seront co n f'ées
l
, le Hau i-Co mmi ssa ll-e,
1
Et de des bu dge ls des Po li ces Loca es ,
"
1;' - Un bureau d'arc hi ves généra les sera cree à
1 Direction de la Sùreté,
_ Le Sec i éta ire Gé néral, le ( hef du BlIrea u
a
Art,ll,
' .
de
Politi que, sont cha rgés, chacun en ce qUI le co nce l ne,
l'exécuti on du pré ,e nt a rrêté,
~.t.
Bel'ro ul h, le 22 Octobre 19 20,
S ig né: GOL'RAUD
Arrêté N' 607
, 1', .1. cle la Rél)ubliqu e França ise
Le Haut-Comm issaire
en Sy ri e et au Liban,
Vu le déc ret Présidentiel du 8 Oct"bre J 9 19,
Vu le télég ra mm e N° l ot3- 10q, en date du 30 Octobre 1920, de 1\lonsieur le Prés ide nt du Conseil , 1\linist re
des Affaires Etrangères,
Vu les Arrêtés des 13 Mars 1920,
12Jüillet 1920,
25 Juillet 1<)20,
9 Août 1920,
2 1 Aoùt 1920,
No 129
N° 265
N° 285
N° 302
N° 307
terriloires vi sés par l'a rticle 1 de l'arrêlé 1\" :02, du 9 Août
1920, Il ne se ra f,it exce plion que pOur les Iransact iGns civi les et com merci ales et les dépôts effe clu és ava nt le 1er
J anvier 19 21 qui pOurronl , co nform émenl il l'arlicl e ï de
J'arrêlé N° 302, du 9 Aoû l 1920, êlre ré~ lés ju squ'au 26
Fév l'ier 19 2 1, dans la mOnn aie dans "'q uell e il s Out été libell és, sau f accord entre les parti es,
Art 2, - Des autorisa ti ons spécia les rie l'e ndre des
bill ets de banqu e étranger, aux personnes quillant la Syrie
muni es d'un litre de l'oy 'ge, et seu lement jusqu'à Co ncurrence d'un e valeur représen lanl 251i l' res syriennes au maxi mum , pourront êlre délivrées, , ur leur dCIll<lnde, aux établi sse ment s de crédi t par les Autorilés que dé, igneronl le
Chef de la Mission Françai,e :i Damas, le Genéra l Délégué
du H<lul,Coml11issaire à Alep ou "AdminislralUli f I: C' f
du Terri toire des Alaouiles, Menlio n de ces ce,sio ns exce p'
tionn ell es de bill els de banqu e sera faile Sur un reg islre
préa la bl emen,t coté et para ph é I)a r J'Aulo rité co mpétente
pou r délivrer l'au to risatio n, y ,e ront pOltés les nom et domi cil e du br néfi ciaire, le titre de voyage prése nté, le pays
où il se ren d et la SO llim e remise,
Art 3, - Les infractions aux disposit ions du présent
a rrêté 'e ront punies d'u lle peine pOll\'? nt allei ndre Irois
mois de priso n et d'tille a mende pouvant alleindre 100 livres syri enn es, ou de "une de "es deux pcincs seulement.
Bel'r0ulh, le 31 Décembre 19 20 ,
AURE T E:
I.e Haul-Comlll iS>ilire p, i,
Art 1. - A parti r du 1er J anvier 192 1, l'emplo i dan,
les transactions pour J'acquitt ement des dett es et ob ligati ons ainsi que pour les dép ôts en ba nqu e des bi lI ets de
banqu e autres que le bi ll et syr ien se ra interdit dan s les
Signé : Robert de CA IX.
���
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/2/4/ANOM-50507_Vol-2-1921.pdf
7f29f1168fad0276f0231a33b908118c
PDF Text
Text
1
RECUEIL
1
des
ACTES ADMINISTRATIFS
HAUT-COMMISSARIAT
de la République FrrncaisG
en SyrÎe et au Liban
ANttÉE 1921
1
~
y,1. ':_, '."., ." ..•" _,
,
,
1
�RECUEIL
des
ACTES ADMINISTRATIFS
du
HAUT -COMMISSARIAT
de la République Fra nçaise
en Syrie et au Liban
ANNÉE 1921
1
1
�Arrêté N° 606
Le Haut-C ommi ssa ire p, i. de la ' République Fran çaise
en Syrie et au Lib" n,
Vu le déc ret Présidentiel du 8 Octobre 1919,
Vu le télégramm e Nu 10 13- 10 ,-\ en date du 30 octobre
1920 de Mon s'e ur le rllini st re des AITaires Eîrangères,
Vu la réo rga ni 'ut ion administratil'e des te rritoires de
Syrie ct du Liba n,
Vu la demande fai :e p]r ~l. le Co ntre-A miral Il lornet,
Commandant la Dil'bion :'\avale de Syrie, en date du .t novembre 1920 ;
ARRETE;
L'a rrêté N" 238, du
qu'il suit;
(
Ij
juin 1920, est modifié ainsi
Consid éra nt que pour l'acco mp lisse ment de leu r missio n les Services de 1,'A rm ée, de la Marin e, du Haut-Co mmissa riat et des Gouve rn ements de Svrie et du Liban ont un
bes0in indi spe ns,lbl e d'installai ions ap propriées, que cesinsta ll ations leur font parfois défaut et ne peuvent. dans cel tains
cas, ain si que l'expérience le démonlre, leur être procurées
en te mps l'oulu par des ententes amiab les ou par la procédure hab itu ell e des exp rop ri at ions; que par sui te, il est nécessaile, il titre provÏ>oire, d'ass urer aux di ts se rvices le bénéfice d'une pro cé:!ure plu s ,impie et plu s rapide qui, ce pendant, ré~e rve aux propri étaires et autres intéres sés toutes les
garanties qu e kurs dro it s comport ent.
Art. l, - A titre provisoi re, lorsq ue en Syrip et au
Liban les beso in s de l'Arm ée du Levant. de la Marine ou
des Sen ices Ad min istratifs français exigen t qu'i l soit procé-
�-3-
-2-
dé à l'expropriation d'un ou plusieurs
app lication des disposit ions ci-après:
TITRE
1 :
imme u ble~ ,
il est fait
Déclam/iolls d'U/ili/é Publique,
Art. 2, - Dans le cas prév u à l'article 1 el', un arrêté
du Haut-Commissa ire de la Républ ique fran ça ise décla re
J'utilité publique du trm'ail à eJfectu er et désigne les immeubles dont la cession est exigée,
Cet arrêté est rendu sur la proposition :
Ou Chef d'Etz,t-M ajo r de l'A rmée ( pour les Services Militaires ) j
Du Secrétaire Général du Haut-Co mmi ssa riat, (pour les
Serv i ce~ du Haut-Commissa ri at);
Du Con tre-Amiral CO ll1m anda nt la Div isio n Nava le de Syrie
(po ur les- Services de la j\ larin e);
Du Délégué du Ha .lt-Commissaire auprès des différent s
Gouve rn ements (pour les Se rvices Admi li strat iis de la
Syrie et du Liban):
Le Secrétaire Général du Ha ut ··Co mmi ssa ri at, q'uand
il ne propose pas lui- même le proj et d'a rrêté, est appelé à
émettre so n 3vis sur le dit projet, après exa men par le Chef
du Co ntrôle ad mini stratif du Haut -Co mmi ssariat.
,A_rt. 3, - Les autres di sp.osi/i ons de l'ar rêté N" 238 ne
subissent aucun e mod ifi ca ti on.
Bey routh , le -l J anvier 1921.
Le Haut-Co ml1Ji ssail'c par intérim .
Signé: Robert de CA IX.
Arrêté N° 615
Réglemell /all/ /''''Irorpora/ioll des recel/es douanières dalls
les cOl/ljJ/es du Trésorier-POI'cur Gélléral du
fi ou/- Col11l11issaria/,
Le Halrt-Coll1missa ire p,Lele la Ré publique françabe en
Syrie ct au Liban,
Vu le déc ret présidentiel du 8 Octobre 1919.
Vu l'arrêté 1'\' .)/19 du Gnovembrc 1920, pOrlant réorgani sa tion du Service des Douanes de la SI' I ie ct du Liba n,
Vu les ra pp orts du Trésorier- Payeur Général du H,C ,
F, et du Directeur d~ Contrôle Douan ier de la Syrie et du
Li ba n,
S ur la propos iti on du Co nsei ll er fin anLÎ er :
Art. 1. - Conformément auxdisposi:io ns de l'artic le 10
de l'arrêté N" .)69. du 6 novembre 1920. relati f :1 la ce ntrali sat ion mensue ll e des écritures-comptab les du Service des
Dou anes dans les bureaux de la Direction du Controle Douaan ier :; Beyrouth , les Ch efs des bure au" de Douane efIectu eront, à compter du 1" jan vier 1921, le vel se ment de l'excédent el e leurs recett es sur leurs dépenses dans la ca isse
du Trésorie r-Payeur Génér,t1 du Haut-Commissa ri at, dans
les co nditi ons ci-ap rès indiqu ées.
Art. 2 . - Le versement des ex 'éde nt s des rece ttes
doua ni ères sur les dépe nses. dùm ent auto ri sées , sera fait
par les Chef, des di vers burea ux de Douan e de la Sy ri e
e: du Libdn , soit dans 1<1 caisse des Payeurs des Secte urs Pos-.
tau x de Bey routh , d'A lexandretle, de Damas ou d'Al ep, soit
dan s ce ll e des Payeurs mob iles, dans les aatres loca lit és ne
•
�- 5possédant pas de secteursposta ux ,sur pré,entation par les in téressés d'une demande ét,lhli e su r formu le im-primée fournie par les Payeur- et col11ponan t tous les rense ignement s
nécessa ires à l'étdbli ssemcnt des man d1ts de Tréso rerie,
•
Art. 3, - Au vu de cette demande et après reco nn aissa nce des espèces, le, Pal'eurs délil'rero nt Ù la partie vc rsa nte : J'- Un mandat de trésorerie étab li au nom clu Trésori er-Pa yeur Généra l de la Svrie et du Liban 3 Be vrout lr
2"-Llne déclaration lfém hsion régleme ntaire,
Les Cll efs de, bureaux des Douanes adresseront, aussitôt leur délivrance , ces mandats de trésorerie, au Dit ecteur des Douanes de Beyrouth, sous pli recomm~ndé en
franchi se postale, et garderont provisoirement à leur bul' eau la déclaration d'émission qu'ils comprendront, en rin de
mois, parmi les pièces justificatÎl'es de dépense jointes à leu r
bordereau mensuel de comptabilité, Dc SOIl côté, le Directeur des Douanes de Beyrouth l'el'SCla, comme nUllléraire
so us le co uve rt cI'un bOI:dereau récapitulatif, tous ce, man:
dats de tréso rerie au Trésorier-Pa)'ulr Général du HautCommissariat, qUI' Illl' [le'II'I'I'e l-~,
el'
' . pi ssé
•
1 cc llange,
un rcce
dé finitif de l'ersement égal au Ilwntant tola l des dits mandats,
Arr. ,t, Le demier jour de chaque moi s ou au plus
t,Hd le 1er du mois sUÎl'anl, les Chefs des bureau, de Douan,e, verseront le montant exact du so lde en numé raire e~Istant dans leur caisse, d'après leurs écritu res CO 'llpta bl es,
a la fin du mùis écoulé ct annexeron t ù leur bo rde reau de
co mpt ab ilité du. dit moi s, Id mandat de Iréso rerie de parei lle somm e qUI leur sera délivré, de fdç)n il ce qu e le montant tot,a l de leurs pi èces de dé pense du moi s ( ma ndat s de
tréso;ene co mpri s) soit touj ours éga l à cel ui des rece ll es effectu ees p:lr leur bureau pendant le mêm e 1110' 5,
Art, 5 , -
Dans les bureau, de douane ne
possé dant
pa , de secteurs po staux, le versement du ,olde en ca isse du
1110is écoulé sera etf ~ct u è aussitôt l'arTil'ee du 1',1 yeu r mobile dans la loc'llit<', n1.!l S, quelle 'lue soit Id d,Ile il la _lu eli e ce
verscm en t sera eflectu.', il ne pou rra èt rt' ([lm' dé ;, l'ec le prod uit
des recette., d u 1110i s en COLI rs ni i.l iré l' 0 b jet, ;11 ec ces d cm ières,
d'un mandatdetrtso re ieglohal. Lever, 'ment dll soldee n ca is se de fi n de 1110i " delra donc tOlijOlliS donner lieu à délivra 11ce d 'u n nl1n d.lt de t ré.sorerie d ht in ct d el'a nt êt re co m pri s,
qu ell e que soit sa d,l te d'émis sion, pdrmi le, autres pièces
de dépe nse du mois précédent.
Art. 6, -- La centralisation des écritures-comptab les et
des pièces de dépense de tous lei bureaux de. Douane sera
effEctu ée par le Diresteur des ' Douant" de Beyrouth, so us
la surl'eillance du Directeur du Contrôle Dou,1J1ier, qui tra nsmettra directement au Trésorier-Payeu r Général. <ll'ant le
25 de chaque mois et en double expédilion, le bordereau
"énéra\ de s recettes et dépenscs du Serl'ice des Douanes
"de la Syrie et du Liban, effectuées pendant 1. mois précédent. Cc bordere,.u ne comprenant qu e tes recettes et dépen ses budgétaires proprement dites, ,r l'exclusion de toute
recette ou dépense de t('(!sorerie ou de recoulTements pour
des tier s, indiquera par nature de recette ou de dépense et,
par article du budge!. d'une part, le mJntant global des perceptions encai"ées et, d'autre part, celui des dépenses effeclrtées,
Art ] , -- En aLtendant la création d'une Cour de,
Comptes locale, susceptible de lérilier les pièces Justificatives
des recettes et dépenses des ser\'ices tinancier s, toutes le s
pi èces COlllptables du serl'ice des douan es, dllment signées
par le Che l de la comptabilité ain,i que par le Directeur des
Dou anes de BelJ'outh, et visées par le Directeur duContrô!e
Douanier, sero nt soigneusement classées et conserl'ées à la
Direction des \)ou ,ln es de facon :1 pOUI OII êtle leprésentées
�-j-
-6 à la pre mière req utle de l'Admi ni strati on supérieure.
Art 8. - En dehors des recettes budgétaires ve rsées
int égralement au Tréso ri er-Gé néra i du Haut-Co mmi ssari at,
soit fn nu méraire, so i! d'ap rès borderea u réca pitul at if de
dépenses, le Di recteu r des Douanes de Bey routh restera
chargé de centrali se r et de verse r aux a\'ants-droit les rece ttes de trésoreri e efTectu ées pour des tie rs, notamm ent le
produit du aroit addition nel de 3 0 '0 perçu pour la Dette
Publique Ottomane et le prix des timbres revenant au chemin de fer du Hedjaz. A ce tit re. il se r,l tenu , so us sa prop re
respon sabilit é de faire parven ir mensuell ement à ces services, par Iïn k rm édi Ji re du Dil ecteur du Contrlo le Dûuanier
.,
'
au Slt ot qu e le bordereau gé néra l de co mpt Jbi li té se ra arrêt é, le montant tota l des recett es effectu ées pour leur
compt e pelld ant le mois éco ul é. et de se faire déli vrer bonn e
et valabl e quittauce.
Art 9. -. Le Direc teur des Douan es re stera éga Iement pOur 1Admiil istrati on Supérieure, l'unique compta bl e
des somm es versées ddns les burea ux des Douan es à titre
de dépôts ou de co nsignations de dro its. En conséquence
les Ch efs des bu rea ux continuero nt. comm e par le passé:
à faire r,gure r dans leurs écritures, ces dépôts 011 co nsignatIOn s ain si que les recettes eA'eet uées pour la Dette Publiqu e Ottomane et le chemi n de fer du Hedjaz . Il s les
tra n s fè rero~t globalement avec leurs 1ece tt es bud gétaires,
dans la ca isse d u Di~'ecteur des Do uanes à Beyrouth par
mand ats de tresorene, sa ns se préocc uper autrement de la
futu re réparti tio n entre les ay<1nts-droit de ces recettes
destinées à di l'e rs.
Art 10. - Pour perm ellre au Directeur dee; Douanes
de BeY I'o~th d'ass urer sa ns diffi cultés le mouvemen t des
con : lg ~lat.lOll s, entrées et so rti es, il lui sera -ouvert dans
les ecntures du Trésv r; er-Paye ur Gé néral du Hau;-Com1111553 l'l at, Ull co mpte spécial de tréso rel ie intitu lé « Direc-
teur des Dou anes. - Son Co mpt e-co urant ». Chaqu e foi s
qu'i l le jugera opportun , ce co mpt able ve rs~ ra sur ce compte les excé dents di,po nib les provenan t des opérati ons non
budgétaires ellecl uées par son serv ice ( dépôts ou con signation s de droits) on en retirera les so mm es desti nées il
être remboursées aux consigna taires. Ces ve rse menls comme ces retraits, seront etfectués sur prése nt ati on d'un carnet spécia l remis par le Trésorier-Paye ur Gé néral et sur
leelu el le Directeur du Co ntrôle Doua ni er delTa apposer son
visa ava nt tout mouvement de fo nd s.
Art Il . - Le Tréso rier-Pa) eur Géné ral du Haut Commi ssa ri at et le Directeur du Controle Douanier son t chargés, chac un en ce qui le concerne. de l'exécution du prése nt
arrêté.
BeHouth.le 10Jaolier 192 1.
Le Haut -Co mmissairc par int erim .
Signé: I~obelt de CA IX .
Arrêté Na 630
Le Haut-Co mm issaire p.i.de la République Française en
Syrie et au Liban,
Vu le décret présidentie l du S OctololC 19 19.
Vu le télégramme 1'\ ' t 0 13-1 0 q en date du 30 Octobre t9 20 de Monsieur le ,' lin i,trt des Atr.til'e~ Et rangè res,
Vu l'arrê té N° 129, du 3t ~lal's 1l)20 et l'ar rèté j'\o 302
du 9 Aoli t 1920;
AR: RÈTE :
Articl e un ique. - Est modir,é ainsi qu'i l suit. le troisième alin éa de l'article 3 de l'arrê té N" 129. du 3 1 mars
�,
-8-
-9-
1920 et l'article 2 de l'arrèté N" 302, du 9 Aoù t 1920 :
le Haut-Com11 issa ire sur demand e du fonctionnaire et propositio n; mot il'ées des deux Chefs de Go uv ern eme nt inté-
Des co upures de 1 piastre, 5 pias!Jes, 10 piast res, 25
pia ;tres, 50 pi astres, 1 livre, :i livres, lolil'res, 2:> livres,
50 li vres, 100 lirres, seront mises en circulation.
ressés,
Même précédée d'une démbsion, toute mutation prononcée cn dehors de l'autorit é du Hau t. -Comm issa ire, se rait
co nsidérée comme nu lle et 110n avenue et pou rrait, en cas
.de mauvai se foi établie , entraîner l'éI"i ction définil il'e de tou t
empl oi adminbtra lif clu fonctionn aire contrevena nt.
Beyrouth , le 13 Janvier 192t,
Le Haut-Co mmi ssa ire p. i.
Art. 2. - Le Secrét;lire Gé néra l du Haut-Commissai re et les Délégués du Haut-Commissaire en Syrie et au liban, sont charges, chac un en ce qui le concerne, de l'exécUlion du présent arrêté.
Signé: Robert de CA IX.
Arrêté N" 63~
Bey routh, le 15 Janvier 1921.
Le Haut-Commissaire p_ i.
Signé: Robert de CA IX ,
Le Hau t-Commi ssa ire p.i. de la R ~ publique Française en
Sy rie et au Liban ,
Vu le décret prés identiel du 8 Octobre 19 19,
Vu le télégramme N" 1013-1014, du 30 Octob re 19 20
de j\ Ions ieur le Ministre des AITaires Et rangères,
Vu le cl écre t du 23 novembre 19 20,
Vu la lelt!'e
141
Arrêté N° 635
SG P, du 30 Déce mbre 19 2 0,
,_ Co nsidérant qu:iI importe cie supprimer loute possibihte pour les Clrefs d Administration des clil'ers Goul'e rnen~ent s placés so us mandat français, de s'attac her, au moye n
d une su renc hère inadmi.;sibl e, du personne l cn service
dan s un Gouvernement voisin ,
Su r la proposition clu Chcf clu C.A .;
ARRllTE :
Art. 1. - Toute mutation de Gouverne ment à Go uverhement d'un fonctionnaire fran çais, syrien ou libanai s, devra dorénava nt faire l'objet d'une dé cision spéciale prise par
Le Haut -Commissaire p.i.el e la République Française en
Sy rie et au Liban .
Vu le décret présid ellliei du 8 Octobre 19 19,
•
Vu le télégra mm e N" 10 13- 10 q. en clate du .1 0 Octobre 19~0, de ~lonsi e ur le Pré,ident du Conseil. ~linbtre
des Allaires Etrangères,
Vu l'a rrêté N" 12l) du 31 Mars 19 20 et l'a rrête N,' 302
du 9 Aoùt 19 20 ,
Vu l'i nt érêt qu'il \' a (lùllr facilite, le, transac tion s et
la tenue des comptes" maint enir il toute les di visio ns de la
li vre Syrienne leur caractère décimal:
�-tO-
-1 1-
ARRETE:
Article uniqu e. - D~n s tous co mpt es. co nt r~ts, éc ri tures etc ... I~ pi astre Syricnne doit être co nsid érée co mm e
se di visant en ce nt parties ég,tl es dénom mées, ce nti èmes.
L'usage de tout autre fl'acti oun cment, notamm ent le fra ctionn ement en qu a r~ n ti è m e dén o mm é l'aras, est int erd it.
Beyrou th , le 15 j"nvier 192 1.
Le H,llIt -Commissa ire p. i.
Rouert cie CAiX
toire dcs Al ao cli tes et le Gouverneur de l'Il e de Rouad. so nt
ch'Hgés, chacun c n ce qui le concerne, de l'exécut ion
du prése nt arrê té.
Beyro uth, le 15J2n\ ier 1921.
Le
H ~ ut-Co mmi s s ai re
p. i,
Signé: Robert de CA IX
A rrêté N° 638
Arrêté N" 636
Le Ha u t , Co lll mi ~ s ai re p.i .de la Répub lique França ise en
Sy ri e et au Liba n,
Le Haut-Commi SSoire p.i.de la Républiqu e FI'an ç~ i s c en
Syrie et Cilicie,
Vu le décret prési dent ie l du 8 Octobi e 19 19,
Vu le télég ramm e N° 10 13- 101 ..( du 30 Octobre
de Monsie ur le Mini stre des Atl,1ires Etranoè res'
"
1920,
'
ARR lèT ~:
Art. 1. - A compt er du ,el' J~n vie r '192 1, le Go uve rnement de Ill e de Rou ~ d sera r ~fl~ché, au point de vue
adm ini stratif et budgétaire, au co mm a ndeme nt de l'Admini str~te ur du Territoire des AI ~o uite s.
A ce titre, le Go uverneur de cette Il e relèvera directement de cet ~dmini s tra t e ur .
Art. 2. - Le budge t de l'li e de Roua cl form era une section spéciale de relui du dit Territ oire qui pl'enclra le titre de :
« Budget du Territoire des Alao uit es et de l'li e ci e Rouacl ».
Art.3.-Le Secrétai re G é n é ra lJAcimini st r~ t e lir du Terri-
Vu le décret présidentiel du 8 Octobre 19 19,
Vu le télégramm e N" 10 13- 1014 du 30 Octobre 1920
de i\lon sieur le Mi ni stre des AA',\ires Etrangères,
Vu le déCl'et du 23 novembre 1920,
Vu l'arrêté N" 33j du 1cr Septembre 19?0, réglementant proviso iremen t l'organisation administla1ive de l'Et at du
Grand Liuan ,
Yu l '~ rrêt é N" 33j du 1er Sept embre 1910, régl eme ntant prcv i>oil l' ment l' org a ni s ~ ti 0 n admill Î>trative du Territ oire des Alao uit es ,
Attend u qu e pa r suite de la créa ti on du territ oire des
Alaouit es , les circou scrip tion s de Ta rt ous, de Safit a. de
Hos n-el-Akrad et d'Ouml'2 ni eh ont été déta chée, des sa ndjaks de Tripoli et de H~ma et rdll ach écs au Te,.. il oire des
Alaou ites ,
Sur la propositi on du Ch ef du Co ntrôle Adlnininbtratif et après ~Y i s du Co nseill er Ju diciaire:
�--13 -12chacun en ce qui le concerne,de l'exécution du présent alARRETE
:
Art 1. - Les tribun aux des sa ndjaks de Tripoli et dc
Hama , ain si qll e la Co ur de Dallla s n'o nt plu s comp élence
pour co nn aitre des litiges dll sandjak de Tartou s et dll caza
d·Oumranieh.
Art 2. - Les a ti'a ire~ pénales de ces sa ndj<l k et caza
qui , à la date de la publ icatio n du présent :1l'Ièté . <'O llt en
cours dïn st ru ,: ion ou dïn sta nœ de l':1I1t les tribun aux de
Tripoli ou de Damas, so nt transfé rées al:X tribunaux co m·
pélents du territoire des Al ao uit es.
Art 3- - Le renvOi au Te rril o; re des ,\Iaouites des Affaire s civil es et commercia les des circo nsCI ipli ons \ hées
dan s l'a rti cle pr écéde nt et en co urs dïn sta nce dev ~ nt les
tribunau x de Tripoli ou cie Hama est subord onn é il la ,Iemand e des in téressés,
Art _1. - L'o ppos i1i on aux jugements par défa ut de
tout es natures re ndu s jusqu' i, la da te de la publi ca tion du
présen t arrêté par les tribun aux du Grand Liba n ou de 1),,mas dans les all'a ires du san djak deTarto us et du caza d'Ou m-_
ranieh sera faite del'a nt le Tribunal qui a rendu le juge ment .
et l'a ppel sera in terjeté deva nt la Cu ll r dans le resso rt de
laquelle est co mpris le dit tribun al.
Art 5. - Les juge ments dé fini tifs des tri bunaux du
Grand Liban et de Damas so nt exécutoires en ce qui co nce rn e le sa ndj ak de Tart ous et le caza c!'Ou lUranieh co nforméme nt aux di spositi ons de la loi.
Art 6, - Le Secrétaire Gé néral , le Chef -clu Cont rôle
Adm ini st ratif, le Conseiller Judi ciaire du Haut·Comm issariat, le Gouverne llr de l' Eta t du Grand Liban, l'Administ rAteur du Territoire des Alaou it eset le Délégué du Haut-Colllmi ssa ire près le Gouvernement de Da ma s, sont cha rgés,
rêté.
Bevrout h. le 15 J anvier 192 t.
Le Haut·Commissaire pa r intérim ,
Signé: Robert de CAIX.
Arrêté Na 639
Le Haut-Com m!ssaire p.i. de la Ré publique Fra nçaise en
Sy rie et au Liban,
Yu le décret Présidentie l du 8 Octobre 19 19,
Vu le télégramme
tOd-Iol.j
du 30 Octobre 19:10 de
~ I on s i cl\l' le ~linistre des Ali'aires Etrangéres,
\'u le décret du 23 l'ol'embre '9 20,
\'u l'arrrèté 1'0; " ,n7 du 1er Septembre 1920 ré)(lementant prol'isoirement l'o rganisation administrative du Territoire des Alaouites,
Yu l'arrété i'\" -103 du 9 Octobre 1920 port ant organisation provisoire du Gouycrnemel1t d'Alep.
Attendu qU E par suite de la créatioil du Tcrri tuire autonome des Alaouites, le caza de Gi'L el·Chogour et les nahi és de Kin siba, Bayer et B.\ssit ont été détachés cie ce territoire et ratt achés au sandjak d'A I ~,andrette,
Su r la propo,itio n du Chef du C, A, et a pr és avis du
Co nseill er Judiciaire;
ARRETE
:
Art. 1. _ Les tribu naux de tous ordres de Lütaquieh et cie Sa hyoun n'o nt plus co mpétence pour co nnai -
�-14-
-15-
tre des affa ires du caza de J isr-e l Chogo ur-et des na hi és de
Kin siba , Bayer et Bass it.
'-'téNU 639du 15 Janvier 1921.
Errata "à l,alle
Art. 2. - Les afbires pé nales de ces cazas et na hi és,
qui, à la date de la publi catio n du pré'e nt a rrêté, sont en
co urs d'in stru cti o n ou d'in sla nce devan t les Tri bun aux de
Latt aqui eh et de Sa hyo lJn so nl l'~ n voyées deva nt les Tribunaux com pétents.d u san djak d·A lexandre tt e.
Art . 3. - Le renvoi aux tribunaux du sa ndjak d'Alexa ndrette des afbil-es cil iles et commerc iales des loca li tés
susvi sées. en cours d'in 'tallce, est subordo nné à la dema nd e
des in téressés.
Articl e
2, -
sa uf en ce qui con cern e les nahiés de Kin siba, Derkuschde~
Kabet-el-Moud ik qui relève ront des tribunau x compétents
sa ndj ak d'Alep.
Art. 3, - lire:
Le renvoi aux tribunau x des sa ndjaks d'Al exandrette et Alep
etc, ..
Bevrou th , le 1X Ma rs
Art. -t . - L'oppositio n aux juge ments par défaut de
tout es natures, rendus JUSqu'il la date de la publi ca tio n du
présent arrêté sur le territoire des cazas et nahiés sus-i ncliqués se ra laite devan t le Tribunal qui a renctu le jugemen t et
r a ppel sera in terjeté deva nt la cour dans 'Ie ressort de laqu ell e es t compris ledit tri bun al.
Art. 5, - Les jugements déul,itifs des Triblllp uX de
Latt "'1 uich , de .Jisr-el-Chogour et de Sah)'o un so nt exécutoires en ce qui concern e le ca za et le, nahiés doot il s'agit,
confù rmément aux dispo,itions de la loi.
Art. 6. - Le Secrétaire Géné)';" , le C hef du Contrô le
Adm ini stratif, Je Consei!lcr Judici?;' c du Haut-Com mi ssari at, J'Adm ini stratem dt: Territoire des Alaoui tcs, le Délég ué
du Hau t-Co mm is,:lire près le Gouvernement d'A lep, so nt
chargés, chac un en ce qui le concernc, de l'cxé(ulion du préSe nt arrêté .
Beyrouth, le
15
Ja nvie r
1 9 2 1.
Le H ,, " t·Coml11i~sai rc par inlél il11 ,
Sig né: Robert de CAIX,
ajout er in fine:
1921.
Le Haul-Commi ssa ire pm intéri m,
Sign é: Robert de CAIX,
Arrêté N° 647
Le Haut -Comll1I.SS,aire p .i ,de la Républiqu e Française en
S yrie et all Liban,
Vu le décret du 8 Octobre 19 t 9,
Vu le rappor: du -J. J anvi er 19 2 t du Gouverneur du
Gra nd Liban,
'. .
du
20
Aoüt
133
1
acco
rdant
1
exo neia
loi
Attenclli que ,
sion aux
rati on des droits ca dastraux sur les actes de succes
' 1'
. d " cesse d'être en ''1 gueur ,1 a
,
hériti ers de parent s d~ce e>" d t '1 ce lle de la démobili safin de l'a nnée flilan clere succe an ,
tion gé nérale,
territoiCo nsid érant qu e par ~ uit e de l' occupation des
pa ri es
l'es du Grand Liban ell'ec tu ée en Octobre 19 18 ,
�-
16 -
-1]-
tro upes alli ées, la démobilisa ti on gênél ale a été virt uell ement acco mplie,
Après avis du Sec rétaire Général et du CO I; seilier Fi-
Sur la pro position du Co nsei ll er Fin ancier:
ARRÈTE :
nancler ;
TITR E 1.
ARRETE
Art. 1." - l 'artl.c1C J< de la loi du 2j Février 132 9 rela,
tif aux drOit s cad astl'a ux , lIr les :tctes de success ion e t l'e'mis en IIgueul
/"
. .'da
d ter du prése nl arrêté.
' s
' . 1 1e Go u\'ern eur dll
G ' Art ," 2 - Le Secl'e't'II
, ' 1'e Genera,
l', a ~d LIban sont chargés, chaclln en ce qui le co nce rn e de
executl on du prése nt arrêté.
'
Bey ro uth, le 19Janvier 19 21,
Le Haut Co mmissai re p,
1.
Sig'lé : Robert de RAI X
Arrê té N° 652
I-Î~ta l/ t
le statllt dll persol/llellcca! des DOl/al/cs
de la Syrie el du Libal/
Le Haut-Commi ss" ire p.i. de b Républ'
F· "
Sy ri e et au Liban,
Iqu e lança lse en
Vu le déc ret préside nti el du 8 Octob re 19 "
V l' - é N 6
J,
, u arret "4 9 du 6 nove mbre 1920 . lc rtant réo rga nisa tIOn ducservice des Douanes
de l'd . ,')\'
,_ Ile
,, 1 et du li'
.
ban,
Vu le ra l' Ilo rt du D'" ee teur (1u Co nt rô le Douani er de l,')
Sy ri e et du Li ba n,
-
Organisation Généra 'e
Art 1. - Le personn el loca l des Do uanes de la Syrie et
du Liban comprend :
a ). trôle,
Les ag~ t s supérieurs de Direction et de Co n-
1) ). -
Le service des burea ux ou de perce ption ,
Le serv ice des brigades ou se rvice de survei l-
c) lance,
d ). A -
Les àge nts auxiliaires.
Agents supérieurs de Directio/l
el de Contrôle.
Sont co mpri s dans cette ca tégorie: les Directe urs, Chef
de Burea u, Chef de Sectio n, Chef de la Comptabi lité , Chef
du Burt'a u de la Directi on, Chtf de la visi te, Rédacteurs
prin cipaux,
B. - Service des Bureaux ou de p erception.
So n t classés dans cette catégorie: les Estimateurs, Vérific Iteurs, Co ntrôleurs. Secrétaires-Comptab les, Ca issiers
princi paux, Co mm' s, Point eurs, Caissiers subordo nn és, Dactylograph es, Ga rço ns ci e Bl;reau et Pl a nt o n ~.
C,- Serilice des Brigades,
Appartiennent ~ cette catégo rie: les Chefs-Ga rd iens,
Chels Ba teliers, Gardiens, Ga rdes-Côtes, Gardes à cheva l,
Bateliers el fcmm es vbiteuses,
D, - ~gents Allxiliaires.
Sop t classés dan s cett e çoté~or i e: les agents recru té
�-
18-
-19 -
à titre temporaire,qui ne remplissent pas les conditions
de burea u ou de section de 1re ou de 2me classe comptant au moin s deux ans d'ancienneté dans cette dernière
d'âge pour faire régulièrement partie des cadres du personnel des Douanes, Ils sont dispensés des retenues mensuelles pour la retraite, il laquelle il s n'ont aucun droit , et reçoivent le traitement correspo nd ant aux fonctions qu'ils remplissent. Il s peuvent être licenciés, sans indemnité, à la con~ition d'être prévenus un moi il l'avance de leur licenciement,
classe,
Les Chets de bureau et de sect ion sont recrut és parmi
les Est imateurs, Vérificat eurs principaux ou SecrétairesComptabl es des quatre premières classes, in sc rit s au tableau
cl'avancement pour ces grad es supéri eurs,
Les emplois de début de co mmi s, pointeurs, caissiers
ne s ont conférés qu'a ux ca ndid ats âgés de moin s de trente
an s, ayant subi "vec succès les épreuves d'un exainen d'admiss ion dans le servi ce, dont le progr" mme et les co nditions
seront fix és ult éri eurement.
, La répartition par classe des]agents de tous grades
a lIeu dan s la limite des crédit s inscrits au budget. .
Tous les traitement s des agents des Douanes bénéficient de l'indemnité pour changement rie monnaie dans les
conditions prévues par l'arrêté N° 1205 d~ 1 ï Avril 1920,
A compter du 1er janvi er 1921, ils comprennent l'inden;nité
pour cherté de vie sauf il Be yrouth où la moitié seu lement
de la dite ind emnité es t in corporée aux traitements et
l'autre moitié maintenue il titre , d'indemnit é except iolll; elle
de vie chère,
Art 2, - Les agents supéri eurs de Direction et de
Contrôle sont nommés par jl rrêté du Haut·Commissaire
sur la proposition du Con seiller Financier.
'
, Les a,utres agents subalternes sont nommés par décisIOn du Dlredeur du Contrôle Douan ier de la Syrie et du
Liban, sur la proposition du Directeur des Douanes de
Beyrouth,
Tous les agents des Douanes indistinctement doivent
faire l'obj~t , en fin d'ann ée, de notes indi vidu ell es données
par leurs chefs hiéruchiques sur leur manière de serv ir
de se conduire, .ainsi qu e sur les rés ultats de se rvi ce obte~
nus et leurs aptitud es profess ionnelles,
TITRE
Art 3, -
2, -
Recrutement,
!-es Directepr, sont r !lOisis parmi les C her~
•
Les postes de ga rdi en, de garde·côte ou de batelier
sont attribu és, sa ns exa men, à la co ndition qu e les postu lanl s,
flgés de moin s de trente an s, sachent lire et écrire, qu'il s
soient de constituti on robu ste et qu'il s présentent. au point
de vu e de la moralité, de sé rieuses garanties,
TITRE 3, -
Aval/cement
Art 4, -- L'a van ce ment de grade, permettant de passer
d'une ca tégorie du personnel dans la catégorie immédiatement supéri eure, a lieu exclusivement au choix et après in scription au tabl ea u d'ava ncement. L'a ncie nneté ne peut
constituer un droit à la nomin ation ail grade supéri eur.
L'avance ment de classe, permet tallt d'être port é au
traiteni ent imm édi atement supérieur de la même ca tégorie
clu perso nn el, est acco rcl é un tour il l'ancienn eté et un tour
au choix,
NIII age nt Il e peut êt re pro mu il un grade ou à un e
classe supérie ure s'il ne com pte au moi ns dix-huit moi~
d'ancie nn eté da ns son dern ier traite men t.
�-
Pour les agents supér ieurs de Directi on et de Co ntrôle
ces pein es sont pro noncées par le Haut-Commi ssaire, sur
la propositi on du Conse ill er FinanciH, au vu de to utes les
pièces de l'enquête effectu ée ainsi qu e des ju stifi cati ons produit es par l'age nt in cri miné et des co nclu sio ns du Directeur
du Co nt rôle Doua ni er.
Pour les autres agent s des burea ux et des brigade s, à
la nomin ati on du Directeur du Co nt rôle Doua ni er; ces peines sont prononcées par ce derni er, sur la propos iti on du
Directeur des douanes suivant les mêmes gaT,lIlt ies que ce ll es
ci-dessus énum érées pour les agellts supél ieurs.
Art 5. - A la tin de chaqu e ann ée, dans le co urant de
Déce mbre, une Commi ssion réunie à Beyrouth et com posée du Directeur du Co ntrôle Douanier, Présid ent , du Directeur des Do u an e~ et des Chefs de section
ou de se rvice '
établit le ta bl eau d'ava ncement du perso nnel des burea ux et
des brigades pour l'ann ée sui va nt e, au vu e des not es indi vidu ell es de chaque age nt.
Elle fait figurer, sur le dit ta bl ea u d'ava nce ment , après
exa men des titres de chacun et pa r ordre alphabéti que, tous
les age nts comptant au moi ns un an da ns leur derni er traitement, et suscept ibl es de rece voir, da ns le co urant de l'ann ée
sui va nte, UiJ ava nce ment de grade ou de cl asse.
, Les : ge nt s fi gura nt au tablea u d'ava nce ment et qui
~ ont . pu etre promu s faute de va ca nces, :Ja ns le co urant de
1an nee, sont repris d'office, s' ils n'ml( pas déméri té, au tableau d'a vance men t de l'a nn ée sui l'ant e et ont droit à leu r
avanceme nt avant les nouvea ux in sc rit s,
TITRE
~.
Art 6, - Les mesures
peines sui va ntes:
-
Discipline
disc iplin ai:'es comportent les
·t Pein es du ter degré:
0
Blâme avec inscript ion au dossier:
Retenue de so ld e de 10 jours au maximum ;
Radiati rn du ta blea u d'avance ment.
,
du second degré :
-?O l'elnes
Déplacem ent disc ipli naire;
Desce nte de classe:
Desce nt e de grade;
Licen ciement:
Révoca tion ,
2 t-
20 -
TI t RE 5- -
•
Congt's el Permi.\siotls
Arl j . -'- Tout agent peul obtenir, chaque année. si les
nécessités du service le pe rmettent, un congé de quinze
.i ours pour affa ires j)ersonnelles en con<el\ant le bénÉfice de
sa svlde enti ère, Si, pendant ll'l'ÎS ans, il n'a pas profit é de
ce congé annu el, il peut lui être accordé, dans les mêmes
conditions, un co ngé d'l'n mois,
En cas dc maladie : dù ment cOl1'tattc par le médecin
de la Douane à Beyroufh ou, dans les autres loca lit és, par
un praticien agréé par l' Admini stration, des co ngés, dont ladurée tota le ne peut ex céder trois mois, peU\e nt êt re acco rdés
avec bénéfice de la solde entière, Des prolo nga tions de
congé, d'une égale durée de trois mois, peuve nt éga lement
être accord ées, sur présent at ion M cert ifîc3ts méd ica ux, mais
avec rete nu e de la moiti é des appoi ntements, Passé le délai
total de six mois, l'agent ma lade, qui ne POU'"\"1 rep rendre
son se rvi ce, sera placé d'offi ce en di,ponibilité sans trai tement, jusqu 'à ce qu e so n état de santé lui permette de s~
faire réin tégrer dans le se rvice,
TIT RE 6. -
Ne/rai/es
Art S. _ Au poin t de vue des retenues
;1
effectu e
SUI'
�-22les traitements pour la retraite et ùu montant des pensions,
les employés des Douanes so nt so umi s aux mêmes règles
que le s autres fo nctionnaires loca ux de la Sy ri e et du Liban,
Toutefoi s, en raiso n de leurs fonctions acti ves, les age nts des
Douanes du cadre supérieur et des burea ux, peuvent être
admis à (aire valoir leurs droit s à la retra it e aussit ôt qu'il s
ont atteint "'âge de so ixa nt e ans, s'ils co mpt ent à ce moment trent e ans de service effectif. En aucun cas, un age llt âgé
de plus de soixant e ci nq ans ne pe ut être co nse rvé dans les
cadres, S'ilne réunit pas, àce t âge, les trente ans de se rvices
réglementaires, il lui sera all oué une ret raite proport ionn elle à la durée des services qu'i l aura acco mplis, si cette du rée
est au moin s de vingt ans,
En cas de suppress ion d'e mpl oi, ou d'in va lidit é physique ou morale, les foncti onp aires co mpt ant trente ans de
service peuvent être mi s à la re trait e même s'il s n'o nt pas
att eint l' âge réglement aire,
Pour les age nts du se rvice ac tif cles Douanes le nombre
d'années de servi ces donnant droit à pension est ramen é à
vingt-cinq et la limit e d'âge de so ixa nt e à ci.lquante-cinq
• ans.
Art 9, - Toutes les disposi tions du prése nt arrêté so nt
applica bl es, à'co mpte r du 1CI' janvier 192 1, il to us les age nts
actuell ement en service dans to us les bu rea ux de la Syri e et
du Li ba n, y co mpri s ce ux de Damas et d'A lep,
Les age nt s frança is, autres qu e ceux du ca dre métropoli ta in des Douanes, so umi s au même statut que leurs co llègues de France, qui po urraiellt ultéri eurement être recrutés sur pl ace ou à l'extéri eur po ur être in co rporés dans le Ca,
dre loca l des DJuane, syrienn es, se ron! régis par le présent
arrêté,
-
23 -
Art 10, - Le Conseiller Fin ancie r du Haut-Commissa ri at est'chargé de l'exécuti on du présent arrêté,
•
Beyrouth , le 20 Janvier 19 21,
Le Haut-Commissaire p. i,
Signé: Robert de CAIX.
Arrêté N° 655
Le Haui-Commi ssaire p,i. de la Rép ubliqlle França ise en
Sy ri e et au Liban,
Vu le_décret présidentiel' du 8 Octobre 19 19,
Vu les arrêtés :
N0 11 en clate du 1el' Nove mbre 19 18•
»
»
24
N° 3 1 »
»
»
26
»
N° 4 2
de M, l'Aà mini ~trat eur en chef des T, E, 0, Zône Ouest:
N" 60ï bis du 31 Déce mbre ?920 de M, le Haut-Com, sa'll'e de la République Française en Sy rie et au LIban,
mIs
, d' ' ,
Co nseillers fin ancier et JU IClalre:
, aV1's'des
apres
..
.
Considérant qu'il importe pour la rep ri.se de la vIe
économique de permettre le rè)?;lement des crea nces ou des
dettes moratoriées;
Considérant que les d ,Isposlt' ,lons du Code de commert du Code civil ottomao, en vigueur dans le pays, conce e
d
t dette dans la monsacrent le prin ci pe du pa iement e tou e
na ie où ell e a été co nt ractée;
« mo nnaie dans laConsidéra nt,iq ue par l' expression
1f t
Ile une deite a été contractée» i .a u en tendre
, '' les es~~:es stipul ées ou tou t autre titre oUlvaleur auxquels une
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- 2~ -
di spositi:lll léga le attri bue mème,{o rce libéra toire qu'a ux dites es pèces;
boursements ont été eff ect ués co nformément à celte loi antéri eurement à la date du :<6 No vembre précit ée;
Co nsid érant qu'i l rentre dans les pouvoi rs des Etats
de détermin er la va lt'ur de' tit res monétaires. créés sur
leur territo.ire par une loi, qu e d'a il leurs les co nt ractant s en
stip ul ant dans un e monn aie se so nt impli cite ment so um is
aux a l éa~ qui peuvent rés ulte r en cette' mati ère de dis pos ition s législatives nouvelles, réponda nt à des cas de force
majeure ou à des nécess it és économ iques;
Co nsidéra nt, en effet, que ,la plu pa rt des Etats belligérants se sont trouvés, du fa it de la guerre mondi ale, dans
, l'obligation, pour permettre la cont inuat ion de la vie pu bli que d'i nstituer des monna ies de papier, aya nt la va leur de
l'or, et de do nn er il ces monna ies, cours léga l, obligatoi re
et li bératoire ;
Co nsid érant qu'à cett e de rni ère date le papier monnaie
ott oman, bien qu'é tant déprécié, ava it force libératoire et
qu e la déprécia ti on de 1" va leur rée ll e des deit es était cell e
de la li vre turqu e papi er par rapport à l'o r ; qu'il co nvient
donc de détermin er cette va leur, à la dat e prédt ée ;
Co nsidérant que les mesu res qui ont été prises dans ce
sens revêtent un ca ractè re d'o rd re public, que leur maintien se trouve imposé et justi fié par les nécessités éco nomi qu es et la sit uation monéta ire act uell e, qui consti tuent un cas
de force majeure:
Considérant qu e [es dispositions de l'a rrêté No 42 du 26
Nove mbre 1918, n'ont pas eu pour effet d'ab roge r les dites disposititfns, ma is simpl ement de proroger les éc héa nces ; qu e cel les de l'arrêté N" J J du même mois décid ant
qu e la monnaie-papier ottomane, n'a ura it plu s cours. léga l
da n~ nntérieur des T,E,O, Zône Oue5t, en co nsac rant pour
le deb ,teur, 1impossibil ité de s'acquilte r de sa dette en cette
nw nn aie, n'ont pu al'oir d'a utres effets que d'o bliger ce lu iCI à en four n:r la co ntre-va leur léga le avec d'a ut res mOl'ens
monétaires;
Co nsidérant qu'en l' absence de documentati on précise,
il est difficile d'établir de mani ère rigo ure use, la dép réci ation à la date sus-visée de la monn aie- papier ott omane;
Co nsidérant to ut efois qu'il ressort du ra pp rochement
et de la comparaiso n des documents produit s et des renseignements recueillis, qu e cette monn aie a su bi dans l' ensembl e du te rrit oire de l'E mpire Ottoman, pe nda nt de longues
périodes, en parti culier dans la derni ère pa rti e de la guerre,
un e dépréciati on moye nn e atteignant 2/ 3 de sa va leur nolll)n ale;
Co nsidérant qu e des dépréci ati ons se mblab!es se sont
produit es da ns tous les pays affectés par la guerre europ! en·
ne; qu e dans tous ces pays la législation fait supporte r aux
créa nciers la pert e résultant de la dépréciat:on de la monnaie léga le quelle qu'en soit la cause;
Considérant que l'on peut prendre comme éga le à ' celle de l'or la va leur de la mon na ie d'un pays à éta lon ,d'or,
lorsqu e dans ce pays l'or so rt lib re ment des banques el que
son ex port ation e~ t libre;
Co nsiclérant que le dollar des Etats-Un is remplit ce~
conditions et peut jouer le rô le d'une monnaie d'o r internati onale;
Consid érant qu'il est imposs ib le de ne pas tenir c;mpte ,d es effe ts prodUi ts par la loi du co urs fo rcé, pend ant la
pénod e du ra nt laq uell e le pap ier monnaie otto man était la
monn aie léga le du pa)', ; que des tra nsactions et des rem-
Cons idé rant que so n co urs est co nnu quotid ienn ement
cl epuis la cessa tion des hostilités avec tout e l'authenticité
désirabl e;
�-27-
- 2 G~An l\l~T1-:
:
1ère PARTIE
Dispositions Générales
. Art. 1. - Les disposition s de l'arrêté No 42 en date du
2G Novembre 1918 de M. l'AdminIstrateur enChef des T.E.
O. Zône Ouest, de même que ce ll es de l'arrêté No GOï bis
du 31 Décembre 1920 de M, le Haut-Commissaire de la République França ise en Syrie et au Liban sont et demeurent
abrogées.
.
Art. 2. - Toute dett e, billet, effet de commerce, dépôt
de toute nature antérieurs au 26 Novembre 1918, stipul ant
le paIement en monn aie étrangè re ou en espèces métalliques étra ngè ~' es , .se ront :'emboursa bles en monn aie ayant ,
d~ pa~ la léglsl a,tron de 1 Et at qui les aé mi s, cours Ifga l et Iiberatolre à 1mterreur de son territoire .
Art. 3. - Toute dette, billet, effet de commerce, . dépôt de toute. nature, ant érieurs au 26 Novembre 19t8, stl p~lant le pa~ement en livres turqu es sa ns qu'il puisse être
fait aucune différen ce entre la li vre tli rqu e papier et es pèces, seraconl'ertr en monnaI e sy ri enn e à la val eur de 1 doll ar 50
au cou~s du jour de la date du présent arrêté, soit 11 2 pias:
tres syrrennes 50 p~ r li vre tu rqu e stipu lée.
2ème PARTIE
Conditiolls de remhoursement
d
Art. 4· - Les dettes, bill ets, effets de commerce, dépÔts
e toute nature sont déclal'és éc hu s à la date dit présent at·~ é.
.
. . Art. 5. ~ Il sera fait inasse dll principal des f, ais ~t
des mt ere
' -ts p
our l es dettes qui' en co mportent 1 non payés à
la date dlJ présent arrêté.
1
Les int érêts doi vent s'e ntendre :
a) pour la péri od e antéri eure au 2G Novembre 1918,
de ceux stipul és dans la co nventi on, ou pour autant qu'il s
ne sont pas fi xés dans la co nventi on, des intérêts prévu s
par la législati on ottomane en vigueur ;
b) pour la péri ode postéri eure à ce tt·e dernière date , des
intérêts fix és par les di spo sitions de l' arrêté No 42 précité.
Art. G. - A Beyrouth , tout débit eur a le droit de
s'acquitt er dans les 20 jours à parti r de la date de la publica tion du présent drrêté de la totalit é de la so mm e dOe, sa ns
que le créa ncier puisse refu se r ce paiement. Ces délais sont
augmentés pour les autres loca lités du territoire, des délais
de di stance prév us pa r la législation en vigueur pour la promul gati on des lois.
Art. 7. - Si le débit eur n'a pas remboursé, . dans le
délai fi xé par l'articl e précédent, il est prés Jmé avoir opt é
pour le mod e de remboursement détermin é ci-d essou s :
Le quart du total des somm es exigibles suivant les
di spo, itions de l'articl e G, paragraph e premier précité, devra ètre payé au plus tard le 1er Mars 19 21:
Le seco nd qu art augmenté des intérêts légaux sur le
so lde du co mpte, à partir de la date précitée dev ra être payé
au plus tard le l erlVlai 19 21 ;
Le troisième qu art dev ra, da ns les mêmes cond itions
que ci-dess us. être payé au plus tàrd le 1er J uill et 19 21 ;
Le ,I ernier quart devra être payé au plus tard le 1er
Se pt embre 19 2 1Art. 8. -Tout efois, les Ii bér"tions anticip ées totales
ou partiell es, pe uvent être eHectu ées par le débiteur san s
que le créa ncier pui sse s' y refuse r, à la date de chaque échéance. En de hors de ces dates, le créa ncier a la fac ulté de
�- 29refuser les rembourselllents anti cipés.
Art. 9. - Le défaut de paiement de la fract ion éc hu e
aujour fixé par le prése nt ar rêté, rend exigib le la tota lit é de
la dett e,
Art . to. - Le débiteur est mi s en demeurc par la se ule échéance, sa ns quïl soi t nécessaire all créanc ie r de porter
pwtêt.
3ènie PARTIE
Dispositiolls .\péciales
Art. tt . - La réglcmentation applicable au rcmboursemenUl es dépôts, effets direr, ou delles, obiet du préc,ent
arrêté, sera ce lle en l'igue;.:r au lieu du règlement stipu lé ou
convenu entre les co ntractants, à défaut de stipulation, au
lieu du dom ici le réel du débitcur.
Art. 12. - Lorsque la dette mOl<ltoriée est constatée
par un effet de commerce, les délai,> dans lesquels le porteur
_doi! exercer so n act ion contre les g.lrants. tireurs, cndosseurs, etc. .. SO I~t doubl és. Ils ont comme point de départ
la date M l'éc hé:\Iice à laquelle la fraction échue aurait dû
être rembou sée.
Art. t3. - Le s tribun aux saisis d'une demande en déclaration de faillite, b~sée sur le non paiement des delles
exclusivement alltéri eures il l'occupation aliiée, soil au t 5
Novembre 19t 8, poun on t surseo ir à la d"claratio n de failli te et acco rd er au dé bit eur de bonne foi. qui justifi el'a de
. motifs suffisants et valabl es, un délai de paiem ent qui ne
pourra en aucun cas excéder un mois, à partir du joul- de
, -J'éc.héance.
Art. 1~ . - En aucun cas le reco uvrement des créa nces
i11oratoriées ne pourra donn cr li eu en I:a bse nce ci e fac ult és
mobilières suffisantes, il la l'ente forcée de la partie de l'habitation nécessai re aux paysa ns, ainsi que des terres de
cultu re, an im aux, semences, maté riel agri cole, leur appartenant, sïl s occupent ct mette nt effectivement en va l ~ur les
ter res quïl s possèdent.
Dan s ce cas, les tribunaux de droit commun arbitreront la part des reve nu s an nuels qui pourra être affectée
chaqu e année à l'extinction de la delle,
Cett e es.timati on devra êt re faile de manière à laisser
au débiteu r un rel'enu suffisan t pour assurer dans des co nditions normal es son existence et ce ll e de a famille, Ju squ'à extinction de la dette, il sera interdit au débiteu r, sous
pein e de perdre le bénéfiée des di spo itions précitées, de
ve nd re, de disposer il titre gratu it , de se dessaisir de quelqu e faççn que ce soit, des biens imm eubles laissés en sa
possessio n,
Toutefois, 1<1 location de ces biens pourra être autorisée par les tribunaux, rn cas d'absence, de décès ou d'incapaci té légale, du débiteurou de ses ayan ts- droit.
Art. 1:>. _ En ce qui co ncerne les l'entes à ré méré passées entre le 2_} Octobre t(pol et le t 6 l'Ioyembre t~)1~, les
yendeurs dïmmeublt'i ou leurs héritiers, quelles que soie nt
les conditions st ipul ées, çonseryeront le droit de repre r,dre
leur immeuble entre les mains de l'acheteur. Le montant de
la somme reçue par le yendeur sera considéré co mme une
drtle qui se ra soum ise aux dispositions du prése nt arrêté_
Si le prix de rachat stipul é est sup éri eur au prix de l'e nte
etlectif, les trihunaux ne pourront en aucun cas, tenir co mpt t de la dillére nce.
Art. t 6. _ Les dispositions du présent arrêté so nt
app li cable3 exclusivement, sur tout le territoire de l'anc ienn e
Zône Ouest. Elles ne lIIodifient en rien le' di'positions légal e~ applic:rbles aux dettes contractées po,>térieureme nt il la
�-31 -
-30dat~
,du 26 Nov,:mbre 19 18, ain si que la réglementation
anten.eurement lI xée pour les territoires extérieurs à l'ancien·
ne Zone Ouest.
, Art. 1 7" - L: Secrétaire-Général du H a ut-Commi ssa~
nat: le Conseiller Fmanci er, le Chef du Contrôle Admini strahf, ,le Gouvern eur du Grand Liban, l'Admini strateur du
terntOire des Alaouites , le Délégué du Hau- Comml"ssa lre à
Alep (,en ce qui ,con ce rne le sa ndjak d'A lexandrett e) sont
charges,. c ~l a cun en ce qui le co ncern e, de l'exécuti on du présent arrete,
Beyrouth , le 21 Janvier 19 21.
Le Haut- Comm issaire par int érim ,
Signé : Robert de CA IX,
Arrê té N° 660
Su r la proposition du Chef du Contrôle'Administratj'(
•
•
et après avis du Conseiller Financier,
Attendu qu'il importe, dans l'intérêt d'une bonne- admini stration de la Justi ce, de soumettre à l'approbation du
Haut-Commissaire le choix , les mutation s et l'avancement
des Directeurs des Services Judiciaires et des Magistrat s de
chaque Etat ou Territoires, ainsi que l'exercice de l'action
disciplinaire à l'encontre de ces fonctionnaires;
ARRÊTE :
Art. l , - Par -dérogation aux dispositions des arrêtés
d'organi sation provisoire des différent s Gouvern ements, aucune nomin ation de magistrats des Etats du Grand Liban,
de Damas et d'Al ep et du Ter ritoire des Al ao uites, ni aucune création de Tribun al ou modifi cation :, l'orga nisation
des tribunau x des dits Etats ne devra être pronon cée jusqu'à
nouvel ordre sa ns consultation et approbation préalable du
Haut-Commissa ire, JI en sera de même de toute proposition
d'avancement , mut ation ou mesure disciplinaire concernant
les magistrats,
,Le Haut Commissaire p,i. de la R
épubliq ue Fra nçaise en
Syne et au Lib,m
,
Vu le déc ret présidenti el du
8 Octobre 19 19
Vu le décret du 23 Nove mbre 19 20 ,
'
, Vu l'arrêté N° 336 en date du 1 er Se tem '
regll: mentant provisoirement l'org?. ni satiO /
bl e ' 9 ;:0 ,
e
Etat
du
Grand
Liban
admin
istrati ve
d
,
Vu l'arrêté N° 337 en dat d
réglementant provisoirement ' l': u . 1er Sept embre 19 20 ,
Alaouites,
rga nl sa tl on du Territoire des
Vu l'arrété N° 403 en date d
tant orga ni sa tion provisoire d G u 9 Octob re ' 92 0 , pOl'u ouve rn emeut d'Alep,
Art. 2 , _ Les Di recteurs des Services Judiciaires et
les magistrats de chaqu e Et at ou Territoire actuell ement en
exercice, so nt maintenus en fonctions,
Art 3, _ L'a pplication des dispos itions des arrêtés
N0' 336 du ter Se ptemb re 1920, 337 du ter Septembre
19 20 et 403 du 9 Octobre 1920 co ntraires à ce lles du prése nt ar rêté est suspendue,
Art , 4, - Le Secrétaire Général du Haut-Com missariat, le Chef du C, A., le Co nseill er Judici aire, le Gouver• neur du Grand Liban, les délégués du Haut-Commis3aire
,llI pri:s (les Go uvern ement s de Damas et d' Alep et l'Ad minis-
�-' .12-
-33-
trateur du Territoire des Alaouites, sont chargés, chacun en
ce qui le co ncern e, de l'exéc ution du présent arrêté.
Beyrouth, le 27 Janvier 19 2 1.
Le Haut-Commissa ire p, i,
S igné: Robert de CAIX .
Arrêté N° 662
' p.\.'d e 1a Repubh
'
,que França ise en
' Le Haut-Co
. mmi ssa ile
S l'ne et au L1ban ,
Vu les décrets"présidentiels de~ Il Octobre t 9 t 9 et 23
Novem bre 1920,
"
Vu la nécessit é de gro uper dans un seul bud et les
cettes et les dépenses d'intérêt co mmun deS d'Iversg Go uverernements de la Syrie et du Liban ,
Sur la proposition du Chef du Cont ' 1
et ap '
'd
ro e Administratif
res aVIs u Conseiller Financier',
ARRETE:
..
Art. 1. - Il es t créé
l' E
1
généra l des Gouvernement~O~I~' la xSe:cice ld92 . un budget
) ne et u Liban,
Art. 2. - Ce budget c
"
add'('
1•.
omp lend ra, sous réserves des
1 IOns u ten eures prévu es IJa
l"cl'ait
, :
C
.
. 4'
ci-a pres
A. - en recett es:
les re€ett es des Douan es,
»
»
des Postes et Télégrap hes,
»
»
des Services Quaran tenaires
1)
»
des Capitaineries des Ports 'de Beyrouth-Tripoli '
~t
Alexandrette
B. - en dépenses:
les dépenses du Se rvice des Douanes,
»
»
»»
des Postes t t Télégraph es,
»
»
des Se rvices Quarantenaires,
»
»
du Servi ce des Trava ux Pub lics
afférentes à l'étdblissemenl des rout es classées, sur proposition du Co nse ill er pour les Travaux publics, co mm e étant
d'intérêt général, ain si que les dé penses de loute nat ure co nce rn ant les port s de Beyrouth - Tripo li et Alexa ndrett e.
Les dépenses afférentes au Tribunal supérieur de Beyrouth et à la Cour de Cassation ci e Damas,
les dépenses afférentes au perso nn el des établ isseme nt s
publi cs d'Enseignemen t Supérieur et Secondai re ains i qu e
des Eco les No rmales,
les subve ntions aux bu dgets loca ux. ou la répartit ion
ent re ces bud gets de certain es catégories cie recettes du budget gé néral sui vant des mo dal ités qui fero nt l'obj et d'in stru ction s spéciales,
Art. 3, - En outre, pour l' Exe rcice 192 1, le Budget
général co mpre ndra da ns ses recettes le montant de l' Encaisse du Defte rdar ci e l'a:1C ien vi layet de Beyro uth telle qu'e l,
le se comporte ra à la liquidation des comptes de l'Exe rcice
19 20 .
~es attributi ons au budget géné ral po urro nt être fa ites
sl.!r ladite encaisse à titre d'acomptes, en atte ndant la liqui-
dation de ces com ptes,
Art. 4 , - La nom encl at ure ci·dessus n'a qu'un ca ractère prov isoire et pou rra être augment ée, par arrêtés du
Hallt-Commissa,re , pris 'Ur proposition ou aprbaYisdu Conseiller financie r, de toules catrgories de recettes ou de dépen,es dont le caractère d'intérêt commun ju:.tifierait lïnscrip-
�•
-.)4tion
. 1 De même un e parlie des dépenses
. au..bu dget
. g'enera.
enumerees
cI-dess us po Ull..on,t dans 1es mêmes co nditions
• .
'
etre Imputées aux budgets locaux.
Arrêté N° 67 5
. t Art. 5. -:- Le Conseiller Financier du Haut-Commi ssa~~, est constitué ordonnateur des dépen ses du Budget Gé né-
Réglemenlallll'il/corporaiioll des opéraliol/s
du Service postal et téléqraphique, dalls les écrilures
. Art.~. - Les mes ures d'appli ca ti on du prése nt arrêté
se lont fixees ultérieurement.
Art. j . - Le Secrétaire Général du Haut C
.
riat est chargé d l' .
.
' - omlUlssae exécutIOn du prés ent arrêté.
Beyrouth , le 28 Janvier t9 2 1.
Le Haut-Co mmi ssa ire par int érim ,
Signé: Robe rt de CA IX
du Trésorier Gél/éral du Haul-Commissarial,
Le Haut-Co mmissa ire p.i. dela République Fran aise en
Sy rie et au Lihan ,
Vu le décret présidenti el du 8 Octobre 19 1 9,
Vu le télégra mme 1 '" 1013- 101 ~ de Mon~i e ur le ~ lini s
t rc des Affaires Ftrang~res en date du 30 Octobre t 9 20 ,
Sur la proposition du Conse iller Financier:
ARRÊTE:
Rectification à l'arrêté N° 662
du 28 Jan ,llà 19 2/
Remplace r l'alil1éa 3 le
1 1' n·\ rlicle
le suivant.
2
paragrap 1le B par
« Les dépenses affé rent es au
"
~.
.
ciali,é .des Et bl'
' pel son nel françai s ou Slléa Isse ment s pub!' d'F .
•
rieur et Secondaire 'Iil '
1 ICS
_nselgne ment S upé, 1S1 qu e (es Ecoles Normales»
Le reste sa ns change ment.
.
Beyrouth , le 19 Mai 192 1.
P. O. l', obert de CA IX ,
Art. 1. - A compter du 1er Janvier 192 1, les opérations linancil'res du SenÎCe des Postes et des Télégrap hes
de la Syrie et du 1 ihan seront centralisées dan les écrit ures du Trésorier Gén~1 al du Haut Commissariat, dans les
conditions énumérees ci-après.
Art. 2. _ 1 e ccmptable du Ser\'ice des Postes et Télégraphes c1nrgé de centralber la comptabilité des Etats de
la Syrie et du 1 iban, é' Iblir,1 mensuèllemcnt :
A. _ Un etat pré,enl,Int par article bud~étai re, la totalit é de, recettes ellectuée, da , les d fkrenh Etats . Ce
docum en l élahli tn troh c\pcditions sera r~mis au Co nse ill, l' "in,\llcicr du H,lIIt C()mmhs~\liat, lequcl après l'isa , fera
C' "Iir un ordre dl' rl'cet,l' au compte .Iu bl'd5et gé néral :
cet ordre de rCCl'lte sera ene!is," par les soins du Trésori er Gc:nèral 'lui en MliI rera pour le monlant, un récépissé.
B. _
l'OUI
les depenses, un document sembla ble sera
�-36 établi par art icle budgétaire qui sera acquitté après visa
du Co nsei ll er des P. T. par le comptable de ce Se rvice.
Art. 3. -- En attendant la création d'une Cour des Comptes locale, susceptible de vérifier les pi èces justifi ca til'es des
recettes et des dépen ses des Services Fi nanciers, tou tes les
pièces comptables du Service des P. T. dLÎll1 ent signées p3r
les Chefs de Comptabilité ainsi qu e par les Directeurs des
P. T. seront soigneu ement classées et conse r\'ées par le
Comptable des P_T. de façon il pouvoir être présentées à la
première requête de rAdmini stration supéri eure.
Art. 4· - Les envois de
au Chef-Lieu ou in versement
des différents Etats, se f~ront
rerie pris dans les Secteurs
mobil es.
fonds fails par les Directeurs
du Chef-Lieu aux Directeurs
il r aide de manddts de Trésopostaux ou chez les Paveurs
Art. 5. - En dehors des opél atio ns budgétaires centra lisées par le Trésorier Général du H. C., le Chef Compta ble de la Direction de Beyrouth restera chargé de ce ntraliser et de verser aux ayants-droit les recettes de Tré<orerie effectuées pour de s tiers. notammen t les dépôts d'articles
d'argent et les taxes de transit des télégrammes. Il se ra
ten u, sous sa propre respollsabilité de faire parvenir aux
Services intéressés, par rinterméd iaire du Consei ll er des
P. T., le montant total des recettes effectuées pour le co mpte de ces Services, et d'en faire délil'l'er bonne et valab le
quittance.
Art. 6, - Pour facilit er les opérations de Tréso rer ie,
il sera ouvert un compte dan~ les écri tures du Tréso rier
Général intitulé: «Serv ice des Postes et Télégraphes, SI C
courant )J. Il sera délivré au comptable un rég ist re spéc ial
su r leq uel seront ment ionnés tous le s versements et tOIl S
les retra its. Les \'e rsements seront efTectués il l'aide d'une
fvrmul e spéciale et donn eront li el l il dé li vrance de récc!pis-
-
3j-
. d la part du Trésorier Gé néra l. Les retra its seront faits
se e, ,
" 't .
. le
sur état visé par le Conseiller des P. 1. et acqui tes pal
Comptable.
"t'
Art. 7. - T,e ,SeCle
air e Généra 1, le Co nse il lier
. Fin an1
.
.
.
1
.
1
1)
T
'r
le
Trésorier
Ge
néra
l
cu
.
cler le CO Il ,eil el ces . • .,
Hal:t -Co mmissa ri:lt, sont chargés, chacun ell ce qUI le co nc:rne, de l'exécution du prése nt arrêté.
Beyrouth. le
2
Fév rier
19 21 .
Le Haut-Comm issaire p. i.
Rohert de CA IX.
Arrêté N° 676
. . p.·I. cle l.a Réllubliclue
Française en
Le Haut-Commissaire
~
Syrie et au Liban,
Considérant qu'il tst léi;itime (L1SSUrer au personnel
du Haut-Commissariat des sO .ins me. d'Ica u,x réguliers
,
' et de
.
. al,ant ages. en cas de malad ie,
le faire ben éficier de cel tams
Considérant qu'il est indispensable, tant ,dans l'intérêt
du service que dan s celui des malades, de reglemenler le
. nle' (I 'lcal
service
( créé au profit des fonctionna ires du HautCommissariat,
.
Sur la proposition du Médecin In specteur, Co ns eille r
Technique auprès du Haut-Commissariat.
Après avis du Conseiller Financier auprès du HautCommissariat:
ARRETE:
A ·t t - Le Sen ice Nédical du personnel Européen
1 .
.
' .
.' P'\\' un Mèdeet Syrien du Haut·Commissanat sera <l'Suie <
�- 38 cin à dés igner' par le ~Iédeci n In specteur Gé néral des
Senices de SJ nté, Hygiène et Assistance Publiq ue.
ments aux malades trait és il domicil e.
Art. 5. - Le ~l éd ecin chargé du ser\'ice médical du
personnel du Haut -Co mmissa riat aura en Olltre dan s ses attribution s le cont rô le des indisponibilités de ce personne l, ce
contrôle s'exercera dans les co nd itions sui l'a ntes :
Ce ~l éd ecin donnera gl<ltuiteme nt ses soins , so it au
cabinet de co nsultatiolh oUlert dans un des locaux du
Haut-Commissari at, soit à do micile, dans les con ditio ns fi xées
ci-ap rès.
A la sa ll e de con sultat ions, les consult ant s se présenteront, soit avec un ca hier de visite, so it avec un bulletin
indi vidu el de visite visé par le Chef de Burea u et mentionnant le droi t il la déll\Tance gratuite des médica ments dans
les conditions ,tipulées à l'anicle ~,
Sur le cahiel de \isite ou sur le bulletin, le Médecin
portel l, le GIS écheanr, ses dechiuns wncelnant les ex empti ons de SCI lice.
Pour les mal.Hlcs traités" domicile, le ~l édeci n contrôlera les indi' l'0nil'Ihtes, sur demande adre,sée par le Ch ef
de Senice ou de Bureau.
Il dena en OUtl e, " la dema nd e de ces mêmes autorités, Frocéder à toutes expertises d'o rdre médical, concernan t le perso lllld du Haut·Commbsariat.
Il pour,.a prescrire l' hos pita lisat ion toutes les foi s, qu'il
l"estimer.t util e dans Iïntl'rê t du malade ou dan s ce ml du
Art. 2. - Les foncti onna ires. ElII opée ns po urron t prétendre gratui te ment pour eux et leur famille il la co nsu ltation dans le ca bin et du Médelin. et il la \ isite il do mic l'e.
Les fon cfi onn aires et emploYés S) riens' auro nt droit il
la consultation gratuit e au cabinét du Médecin. Ce bénéfi ce
n'est pas étendu aux membres de leur famille.
Les fon ctionn aires et employés malades restent libres
de recourir, à leurs frais, aux soi ns d'un médecin de leur
choix. Cependant, les pièces et certificats médicaux des ti nés à être produits offi cie ll ement devront tous émaner du
Médecin officiell ement c h ~ rgé du Se rvice.
Ar!. 3. - Les vacci nations qni pourraient être décid ées
dans un but de proph ylax ie gé néra le se feront O"ratuit ement
au cabinet de consuilati ons pour le pe rso nn el Europée n et
pour le personn el Sy ri en.
Service.
Ar!. 4· - Les médi cament s usue ls et les obj ets de
pansement nécessaires au traitement imméd iat des co nsultants seront délivrés grat uite ment au cab in et des co nsultations, au personn el bénéfi ciant d'un traitement mensuel inférieur à 1000 P'rs pour les Europée ns et à 500 Frs pour les
Syriens .
Art. 6. - Le ~l é d eci n chargé du Sen'ice du personnel du Haut- Co mmi ssa ri at, percevra tln e indemnité de foncti ons men, uell e de 300 Francs.
Il sera secondé par UI~ infirmier milit aire qtli percevra une
indemnité mensuelle de 50 Francs.
Ces d etl ,~ ind emnités se ront payées avec la bonification
prévue par l'A rrêté N° 201 du 29 Av ril 19 20 .
Ces médi ca ments et objets de pansement se ron t fo urnis
pa r le ser\' ice de l'Ass istance du Haut-Co mmi ssariat.
L:avantage conse nti au parag raph e 1 du prése nt articl e
est stnctemen t limit é au se rvice des co nsult ati ons et ne
co mporte nullem ent la fou rni ture de médicam ellts et pa nse-
•
Ar!. 7. - Le tra itement dans les form ations sanitair:s
est à la charge des fonct ionnaires ou empl oyés hos pit alI ses,
s auf lorsque la maladie ou b bless ure rl's ult eralt nette-
�-
-4 1
40 -
-
ment du fait du service,
Dan s ces cas, le billet d'Hôpita l devra mentionn er explicitement l'origine de la malad ie ou de la blessure ,
Art. 8, - L'hospitalisa ti on du perso nn el Europée n dan s
les hôpitaux militaires reste rég lée par la Note N° 4,926 AI C
du 3 Novembre 1920,
Les frai s d'hospitalisation du perso nnel Syrien dans
les hôpitaux de l'Assistance Pub li que du Gra nd Liban so nt
fix és, après entente avec la Direction des Services Sani taires
de cet Etat, au tarif ci-dessous:
HOPITAL St GEO~GES
(annexe de l'H ôpit al des Sablons)
'Arrêté N° 709
Le Haut -Commi ssaire p,i. de la République Française en
Syri e et au Liban,
Vu les décrets prési denti els du 8 Octob re 19 19 et 23 Nove mbre 1920,
Su r la propositi on de M, le Délégué du Haut-Commissaire auprès du Gouvernement de Dama s ct après av is du
Chef du Co nt rôle Adm inistratif et du Co nseiller pour les Travaux Publi cs du Haut-Commi ssa riat. ainsi que de i\1. le
Conseill er Fin ancier:
ARR ÊTE:
Trait ement dans une sa ll e
Commune
' "
Traitement dans une chambre
de 2 à 3 lits,
80 p , S, par jour
120 p, S, pa r jour
HOPITAL FRANÇA IS
Traitemen t dans une chambre
' à 1 lit : ,
180 p, S, par jour
_ Ce tarif sera it appliqué le cas échéa nt aux fon ctionn aires Europée ns qui auraient été admi s sur leur demand e
dans les Hôpitaux de l'Assistance Pub lique,
!
Beyrouth, le 2 Février 19 21 ,
Le Haut-Co mmi ssa ire p, i.
Signé: Robert de CAIX,
Art. l, - L'emploi de Commissaire du Gouvernement
de Damas chargé du Con trôle de la Co mpagnie des Tramwa ys et de l' Eclai rage Elect riqu e de la vill e de Damas est
supprim é à partir du 1er Février 19 21 ,
Les attributi ons de ce fo nction naire sont ratt ac hées à
cell e du Consei ll er pour les Travaux Publics auprès du Délégué du Haut-Co mmi ssaire à Damas,
Art. 2 , _ Le Secrétaire Gé néral, le Délég'J é du HautCommissaire à Damas, le Chef du Cont rôle Ad ministratif,
et le Conseill er pour les Trava ux Publics du Haut-Commissa riat so nt chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du prése nt arrêté,
Bevrout h, le 14 févr ier 19 2 1.
Le Haut-Co mmi ssa ire p, i.
Signé: Robert de CAIX,
~--
�-~3-
-42-
Arrêté N" 715
Le Haut-Commissa ire p i. de 1<1 Républiqu e Fra nça isee n
Sy ri e et au Liban,
Vu les déc rels pré, id enti els du 8 Octobre 19'9 et 23 Novelllb~e 1920,
Yu le Il\'0cès-l'erbal de la Com miss ion dé,ign ée par
décision N" 588 du q Fél' ri er 1921. ;'t l'effe t de procé der
à la condamnai io n de matéri el divers appartenant au Haut·
Com mis arial et co nclu anl il la l'ente dud it matérie l,
Sur la propositi on du Chef du C. A. et après al' is du
Conseill er Fin ancier ;
2 1/ 2 "/0 au profit de la vill e de Beyro uth . Les 7 1/ 2 seront
enca issés en atténu ati on du chapitre 3 du budget dU;. C.
ui supportera tous les frais desdites vente~ . Les 21. 2 s~
; ont encabsés direclement par le Commlssalre-Pllseu: dés lt 8 de la, loi de Févner
gné par ,la vi ll e, co nformément ,à l' al.
1330 . ( 1 ~ 1 5).
Art. 5, _ J e
l'al so nt chal gés,
CLltion du prt'sent
Sec rétaire Général et le Tréso rier Géné,chac un en ce qU 'I 1e co nce rn e, de l'exéar rêté.
Bey rout h, le
18
Février 19 2 1.
Le Haut-Com mi ssa ire p. i.
Signé: Robert de CA IX.
A RRÊTE:
Art. 1. - Le Tréso ti er Gé néral du H. C. es t chargé
de la vente aux enchères publiqu es du matél iel et o bjet~ di vers appartenant à l'admini slrat ion au fur et '1 mes ure de
leur co nd am nati on fa isa nt l'ùfJjet, au préa lab le, d'un procèsverbal régu li er.
Art. 2. - Il se ra assisté dan s ces opérat ions par un
représentant de l'admin istrati on nomm é par déc ision spéciale.
Art. 3. - Les so mmes ai nsi récupérées feront l'objet
sur produ ct ion d'u n procès-ve rbal de l'e nte signé du Trésorier Gén éral et du représent ant de l'Administrai iO n désigné
à l'art. 2 , d'un versement effectu é au tit re des prod uit s divers du budget « Reve rse ment de fond s sur les dépenses
des Ministè res, exe rci ce ... ».
Art. 4. - Les acqu éreurs des objets ve ndus aux enchères publiqu es se ront tenu s de paye r 'e n rnême temJls que
le prin cipal 7 1/ 2 "/0 dest inés à couvrir les frais de l'enle et
Arrêté N° 7 2 4
Le Haut-Co mmissa ire p. i. de la République França ise en
Syrie et au Liban,
Vu les décrets présidenti els du 8 Octobre
19 1g
et 23
Novembre 19 20 ,
Vu l' al rêté N° 1239 du 27 Avril 1920 créa nt le Service des Haras dans la Zône Ouest,
'b
des DéléVu les av is du Go uve rneur du Grane1 L1 an, d"
. .
D
et Alep de l'A mlolSgués du Haut-Comn1tssa lre à . ama s
,
trateur du Territoire des Alaollltes,
. at'Ion du Se rvice des Haras, préYu le proj.et d"Oiga llls
de Vau cresso n, Chef du Se rvice
sente. par 1-- Lt-Colonel
'
des Remont es et Haras,
�- 4-tSur la proposition du Cl1ef du C. A, et après ad s des
Conseil lei FlIl ancler et Agronome du H, C, :
Arrêté
N° 726
ARRI~T E :
Art. l " - Le Se nice de s Haras, er('é ,dans la Zùne
Ou est par 1arrêté N° 123(,1SUS'l' 'lse' est, ,'"\ [ater
1
du ICI' .Jal"
vier 192 1, éte ndu :'1 l'e nsemb le de s territoires plilcés so us
mandat fra ll \'ais,
1es pl ,'"
1 dél;ellses de ce Sen' iee
el ISlo n5 ce
seront ar retees ultérieureme nl et réparties entre les b 1
du H' C" le bu[ lge' t gé'
neral de la Sy rie et du Liban uc
ct'gets
les
budgets locaux,des mêmes te rritoire,> au mome nt de la prépalallon et de 1approba ti on ,des dits budgets,
Ait
'
?
~'
,
-
J
Art. 3, - Il est créé 12 stations de mont e dont
'
4 pOlul
le Gr~nd Li ban, 3 pour Dama5, .> pour Alep et)
Alaollltes,
- pO Ul es
S~III:; C!';- ~e LI-Co lonel Trutie de Vaucresson, Chef
es elll ontes et Haras e,> I charO'é d ' l'o r
'
,
sat lO n, du fo nctio nnement et du Conl l'o' le ['1e "ce S~er\'lce
, ga nlIl d
'
"
a ans chaque Gouvcrnement un olli cie r qui le '
1ep l es en te et reço it ses ordres en tout ce ui c '
ras, Il prépa re le b l ' t
q
oncelne les Hadépe nses de ce S er~i~:e t t est chargé de la liquidation des
du
r
Art. 5' - Le ~.
<;ecl'e'ta'Ire G"enera 1 du H C 1 C
'
' "e onse dlel' Agronome du H C 1 G
Délégués du H t C' " e ouverneur du Gran d Liban les
au - Ol11llllSSm re '1 Da
.
'
nistrateur du Territ oire des AI~ .' mas et a Alep, l'Adlll iChef du Se rvice de- Re
t
OUlles, et le Lt-Co lon el,
cun en ce q ' 1 "
mon es et Haras, sont charo'ès clnUI e co nce rne , dl"
, '
e exec ul ion du présent" arrêté,
Bey routh, le 23 Fé\'~ier 19 2 1,
Le Haut-C'o l11lllissa ire 1),1.,
Signé: Robert de CAIX
Le Haut-Co mmi ssai re p, i, de la Répub liq ue Française en
Syrie et au Liban,
Vu les décrets présidentiels du 8 0ctobre 19 19 et 23Novelllbre 1920,
Vu l'arrêté N" 988 en date du 28 Jan vier 1920 de M,
le Délégué Administratif de la Zône Ouest instit uant la
Co mm ission Arbitrale des Restitution;,
Attendu que la Comm issio n Arb itrale des Restitutions
créée par l'arrêté N° 988, en date du 28 Janvier 19 20
aya nt en fait cessé cie fonctionner, il n'y a pas li eu de la
reconstituer après la signat ure du Tra it é de Sèv res du 10
Aoüt 19 20 donl l'article 28] règle d'un e faço n ex presse et
précise la question des réparations des domm ages causés
aux resso rtissants des puissa nces alliées,
Ap rès avis de ~1 le Chef du Co ntrôle adminbt ratif, de
M, le Conseiller Législat if et de M, le Consei ll er J udicia ire ;
ARRETE :
Art. l, _ L'arrêté N U 988 en date du 28 Janvier 19 20
de ~1. le Délégué Administratif de la Zône Cuest est abrogé, La Commissio n Arbitra le des Restitutions in stall ée par
ledit arrêté est di sso ut e,
Art. 2, _ Il appartiendra aux particu liers lésés spéc ialement , " ceux dont les récla mations n'aura ient pas été définiti vement jugées par la Com miss ion Arbi trale des Restitution , ou clont les déci sion s rendues en leur faveur, n'auraient pas été exécutées, il se pourvoir de\'ant les juridiction s
de droit commun pour obtenir la restitution des objets mo-
�-47biliers dont' ils se prétendraie nt propriétaires et indüm ent
détenus par des tiers, et en ce qui concerne les indemnit és
~ouvant leur être dùes, à présenter toutes . demand es uti les
a soumettre à la Co mmi ssio n Arb itrale de l'article 2~- d
"dS
</
u
traite e èvres, Co mmissio n qui sera désignée par le Conseil de la Société des Nat ions.
.
Art. 3. - Le Secrétaire Généra l du Haut -Coml11issaet le Conseiller Judiciaire sont ch argé;. ch acun en ce
qUI le concerne, de l'exécut ion du présent arrêté,
na~
Beyrouth, le '13 Février 1921.
Le Haut-Commissaire p, 1.
Signé: Robert de CAIX .
Modifianl la réglemell/alioll el la composilion
de la COlllmission des Mael/riales .
Le Haut-Commi ssaire p . d 1 R ' b '
Syrie et au Liban,
,1. e a ep u ligu e Fran çai se en
- Yu le dé,:ret prési denti el du 8 0 co
t b re 1919
Vu l'arrêté N° 46ï du 19 Novemb'
2 . "
réglem en tant un e Com . "
le 19 0 Instituant et
tion de la valeur'
miSS IO n de s Mercu ri ales pour la fi xad"
,
Ifnposa bl e des prin cina les l11 arch a ndi ~ es
ImportatIOn et d'ex port ati on ,
'
Vu la délibérat ion de 1 C
,.
en date du 10 Fe' .' .
a omml S;101l des Mercuriale s
Vllel 192 1 relatÎl'e"
d' .
ce ptibles d'êt
."
,l UX 1110 Ifl c<Hion ; ~ U'ire appOI tees a la ré le
.
,
sition de la d't" C
' .
g menlatlOn et a la COlllpO1 ~ omm lSS lon,
Sur la proposition du Conseiller Financier ct du Chef
des Services Economiqu es du Haut-Commissariat
ARRETE:
Art. 1. - A compter du 1er ~lars 1921, les mod ification s ci-après ind iquées so nt apport ées aux di spositions de
l' arrêté 4(ij du 19 Noye mhre 1920, institu ant et réglementant une Co mmissio n des ~l erc u ria l es pour la fi xat ion des
valeurs impo';a bles des principal es marchandises d'importation et d'ex port ation,
Art. 2, _ La COlllm bsion des ~l ercuria l es fixe les valeurs imposa bl es soit en établissant une valeur maxi ma et
un e valeur minima entre lesqu ell es les est imateurs de la
Douane pourro nt él'o lu er, soit en déterminant une vale ur
unique, mais se ul ement pour les principales marchandises
de vente comante, dites cl ass iqu es, dont le poid s peut être
facil ement reconn u,
Art. 3, _ Peur ces marchand ises classiques, dont les
va leurs im posa bl es sont lixées mensuellement par la Commi ss ion des Mercurial es, là faculté de payer les droits en
nature, prév ue par la législation douanière ottom ane, es t
supprimée qu and l'estim ation de la Douane descend jusqu'au
prix minilllum ou au pri x unique fixé par la' ~lercurial e,
Art. ~ , _ Pour le reco uvrement des droits sur ces
marchandi ses cl ass iqu es. il est int erdit au x age nt s des Douanes, qu els qu e soient les co urs de la place, d'ap pliquer des
valeurs supéri eures anx prix maxim a ou inférieu res aux
prix minima de la ~l e rc lI\'i al e, ces pri x constituant un véritabl e forfait favo rabl e :IU co mm erce, 'e n cas de hausse, et
au ti sc, en cas de baisse,
Art. 3, _ Les m arc h'l\]di ~es dit es de lu xe ou de falltabie, dont il est dilli cil e de reco nn aît re le poids, ne ~o nt
plus évalu ées par la co mm issio n des ~ le rc uri a l es et restent
�, - 49comme par le passé, soumises pour l'acquittement des
droits à l'estimation de la Douane d'a près le cours de gros
du marché intérieur, après déduction de la rédu ction
forfaitaire de 15
représentant le montant des droits de
Douane, de quai, de magasin age ainsi qu e des frai s de débarquement.
Arrêté N° 744
%
Pour ces articles de lux e et de fantaisie, la fac ulté pOl!r
les déclar~nts de payer leurs droits en nature sub siste entièrement,
Art. fi, - Les six membres perm anents de la Co mmission des Mercuriales désignés par la Bourse de Co mmerce sont remplacés par un nombre éga l de commerça nts
compétents, choisis par le Prési dent de la Comm ission des
Mercuriales sur une liste établi e par la Bo urse de Com merce et approuvée par le Haut-Commi ssa ire,
Suivant la natu re des produits à éva luer, les membres
ainsi désign és et ayant voix délibérative so nt co nvoqu és à
tour de rôle par le Prés ident.
Art. 7, - Le Directeur du Co ntrôle Douanier, Prés ident de la Commission -des Mercuriales, est chargé de
l'exécution du présent arrêté,
Beyrouth , le :26 lévrier 19 2 1,
Le Haut-Co mmissa ire p,i.
Signé : Robert de CA IX,
Modifian/ pelldalll /e /I1ois de Février 19 21 , '
cer/a illes disposiliolls de la réglementat/oll de la C0/l1I11/SS/011
des Mercuriales,
Le Haut-Commi ssa ire p,i , de la Répc!blique Fran çaise en
Syrie et au Liban ,
Vu le déc ret pré~identiel du 8 Octobre 19 19,
in stituant
\ / u l'alT,-'t'
ce NT • ..•6-/ du 19 NJvcmb1:e 1920
:
_ {' ,et
réglementant un e Co mmi ssion cles Mercu rl"les pOUl la I,ation de la va leur imposable des prin ci pales marc hanclt ses
"
,
d'importat ion et d'c' porlation,
Vu la déli bération de la Commission des Mercuriales
en date du 10 Février 19 21 ,
Sur la proposition du Conseiller Fin ancier et du Chef
des Services Economique, du H, C, :
ARRÊTE:
Art. l. _ A titre transitoire et pe ndant le moi de Févri er \9 2 1 seu lement , la liquid ation el la perc( pt:on des
clroil " Douane à l'import ation s cftec tu eront Sllll ant l es
, 1es 12 8 et 199
réo'lemen tatlO n
di spû ' ltions des arllc
, de
, h',_'"
dOlldn iè reott oma ne concer nant les tanfs-guldes,
,
En co nséq uence,les décldrants, qui n'acce pterai ent pas
1 S va leurs minim a li ,,'es par la ~Iercuriale du ,mOIS COllc.
",t'
F ' -'el' I O? 1 il recla mer
r.tn t so nt a u tori ~és JllSqU all 2", e' II " "-' '
ion de
'\ I)pli catio n du droit commun, Cc,t-à-d ll e 1estlmat
d'
" marc
, handi ses au' cours de gros (e
1 l
leurs
"pi
acea, l'ec e(ILlction de 1500,
�-50-
- 51-
, Art. 2. - Les surtaxe s de maga, in age, dites péna lités
de 1~ t a l d, ne sero nt pas applica bles aux marc handises no n
retl re~s des magasins de la Douane pendant le mois de FéVli el " la s~lte de.fontestations rel~til'es " leurs l'aleurs imposables. 1 outelolS c~!te e~onération des ,urtaxes de magasinage ne pourra . en aucun cas, être accordée pour ull e 'Il ode superieure
. .
pe
il quatre semoines.
, Art. 3. - Le Directe ur du Cont rôle Douanier est charge de l'ex\,cution du prése nt arlêté.
nit é, même en natu re) apportée au traite ment de ces age nt s .
Art. 3. _ Au cune all ocatio n ou indem nit é, même en
nat ure, ne pourra être attribuée par les GOJ"CI'neme nt s lo-
Be~routh,
le 26 l'l'nier 1921.
Le H"ut-Comm issaire p. i.
ca ux, aux fo nctionn aires françllis ou syrie n" rétribu és
mi ssa ire.
Art. 4' - Tùutrs les situations co ntraires aux dispos ition s du présent arrêté denont être soumises au Haut-Co mmis<"ire qui se pronon ce ra par un al.,.~té sur leur mai ntien
ou leur modification.
Signé: Robert de CAIX.
Beyrouth , le 2
~uauti~'~11111llli'''lire
~lar s
19 2 !'
Le Haut-Commissaire p. i.
Signé: Robel t de CA IX ,
Arrêté l\''' 749
Syrie ~~
sur
les fond s du bucl gCI du Haut-Coillmi ssariat ou du budge t
généra l, sa ns être sanctio nn ée par un ar rêté du Haut-Com-
p.i.dc h Rt' l'ubli4ue Fra nç" ise
Cil
1
Yu les décrets pré,id el1liels 1 80
Norel11bre 1 )20.
( u(
clobre 19 19. et
23
Arrêté
Porlnnillnificalion des ifll/,àIS, Inxes el droils de Ionie
du Chef du Co nt10
" le Admi ni, lr,ltif
et apSur
" la.pr0l'0silioll
,
1es ails lIU Conseiller Financier;
IInlllre d<lll' 101lie /'clel/dllc dll lerrloire dl/ Gra/lli-Libnn.
,\RIÜTE:
Art. 1. - Toute lloll1inatio l
'1 G
ca ux, d'un aoent .' '1 t',
. l , pal es OUI'C I neme nh 10ô
("1 l"n~lIS qu el q
. 1
rec ru tement nOll0 "
'. '.
ue SOit e lie u de son
,
c
Ulla al'oll' lieu qu'c . t l'
Haut-Commi ssaire.
n ,cr u ( un arrêté du
Art. 2. - Del'l'a, (e
l mt'll
' e fai re l' l ' j'
Haut-Co mmi ssai re toute
l'f' ' 0 lJel ( un u rèté du
.
'
mo( 1 I C~ll0 n SO Ii S quelqu e l' ,
l tatl.on de trait ement all ocaro 1" olm
'lue ce SOit (auO'
, " Ilen
1 e
•
( 1 Il ( I ll(
enl -
I,c Haut -Comm issai re p.i. de 1" Rép ubliqu e Fra nçaise en
Sl'rie et au Liban,
Vu le, décrcls préside nti els des 8 Octob re 19 1 9 et
2,) No"embrc 19 1U ,
Sur 1.1 proposit io n du Cou\'e rneur du Grand-Liban,
et apres ayj, du Conseiller f in dntie r du H. C. et du Chef
du Co 'lIrùlc .\unlini,tra tif ;
�-53-
- 52ARRÊTE:
Art. 1. - A partir du 1er Mai 192 1, et so us réserve
des dispositi ons co nt enues aux arti cles ci-desso us,les impôts,
taxes et droit s de toute nature se ront un ifi és dans tout e
J'étendu e du territoire du Gra nd-Liban, , ur la base de la législation fisca le actu ell ement en vigueur dans l'ancien vi!ayet
de Beyrouth .
. Art. 2. - A titre exce ptionn el, le temettu , l'impôt foncIer non bât i èt J'im pôt de 12 l '2" .:sur la va leur brut e des
réco ltes sero nt perçus dans l'anc ienn e province du Liban à
compter du 1er J anv ier 1922, dans les co nditions ci-après:
a) Le frmel/I/ se ra ex igible en enti er à part ir du 1er
J anvier 1922.
territ oire, il parti r de 1921 , de l'impôt sur la propri été bâlie,
CUl partir de 1922, (le l"impôt du temettu , de J'impôt fonci er
nou bMi et de J'impôt sur la valeur brute des réco lt es sur la
ba se de la légb lati on fisca le en viglleur dan s le vil ayet de
Beyrouth .
Art. 5. _ No nobstant les dispositions de l'<ll"ticl e 1 cidessus, J'impôt sur le tabac co ntinu era ju squ'à nou vel ordre
à être perçu d ~ n s l'ancien Liba n, et le monopol e du sel
co ntin uera à Y être ex ploité dans les co nditions actu ell es.
Art. 6. - Le Secrétai re Général, le Chef du Cont rôle
Admini stratif. le Gouve rneur du Gra nd-Liban , so nt chargés,
chacun en ce qui le co nce rne, de l'exécu tion du présent
arr êlé.
Bey routh , le 2 Mars 19 21.
Le Haut-Commissai re p. i.
Sig né: Robert de CA IX
b) L'il/lpôl (o/lcier /101/ brili el /"ill1jJol de 12 1 ""/
s/lr la valel/r bruie des réco/les serolll perçl/s :
- 0
.
En 1922 : à ra ison du tk rs du pri ncipal et des ce ntImes add iti onnels ,
En 1923 : il raison de la ' moitié du prin ci pal et des
ce ntime~ ad dition nel>,
.
"
En 1924: à raison des deux ti ers du principa l et des
ce nt!m es additionn els,
. En 1925 : ~ raiso n des cin q six ièmes du principal et des
ce
ntIm
es add itionnels
.
.
A parti r de 19. :l6: il ra is0 11 d
l'te' d u prin cipal
e ia t ota .1
et des cent im es arlditio nn els.
. Art. 3. - L"impôt foncier et l'impôt de I ~ ca pil ation
cont1l1ueront
d'être Il erç us dans, l'anCIenn
.
.
,
e provi nce duLiban
Jll squau 31 Déce mbre 192 1 q li" les mêm . b
. '
. ,
e, ases 'lu actuell ement.
~r t. ~ . - Des co mmi , sions d'éva luation se ront créées
dans
'
se ra 1ancIen
" territo
. . Ire dU L'b
1 <1n, SU1,'ant
un règlement qui
pubiJ e ulteneurement , en Ylie de l"<IPP l'Ica llon
.
. cc
il
Arrêté N° 753
Le Haut-Co mmi ssa ire p.i. de la Républiqu e França ise en
Sv rie et au Li ba n,
Vu le décret présidentie l du S.Octobre 19 19,
Considéra nt qu e les wakfs co nstitu és par les mu sul mans dans un but de bienfaisa nce et de piété sont des fondation s d'un caractère ~t ri ctement religieux mu sulman,
qu'il s ne peuve nt être par suit e adm inistrés que par des musulmans,
Co nsid érant , d'autre part, qu e la loi Chérieh par laqu ell e les wakfs so ntrég ,is dispose que les revenu s des biens
doi ve nt être empl oyés selon les inten ti ons du fo ndateur '1
remplir le but au qu el il s so nt destinés,
�-
Considérant qu'il est d'un ill lérd 1ll11él iel et llI ora l pOUl 1.1
comm unaute ml,sldm.lll è 'lue cellc disposition suit strictemenl appliquée.
Consilléranl que 'cc conlrô le, était anlùieurement "
l' Occupalion ~li1i1a i re Inl er,dli ee, exerCl; aux lieu et place
de la collecti\ité mu~ull1lane au nOIH du sOUl'e rai n l'dl' la
Nazareth El A"kaf,
Considérant que ce ~ l i n istère assurait en mème tcmps
l'admini stratio n et la gestion des ,,,,Us Mazbout,' ct Mul nakJ ,
,
Consid érant qu'à daler de la séparatioll des territoires
syriens et libanais de l'Empire OttonJ:ln. la Direclion n'a
de \..,oesiio n et d'Admini<,,.
Plu s ass uré la liaison de' or~'"1CS
trati on des \\'akb généraux et pl il'és, de même le co ntrôle
de l'Etat ne s'est pl us ~xercè en celie matière.
Con sid éra nt qu e cette situ.llion a gra\'ement préjud icié
aux in lérêts des wakt's, qu'elle Ile saurait se prolonger sa ns
risqu er de compromettre l'ayenir des fondation'i alimentees
par les rel'enus des dits "akfs constitués à leur profil :
spécialement les mosquées, les ètablissemenls cu lluels ou
de bienfaisance,
Cu nsid era nt lJu e so n représen tant est qua liG é pourprendre toul es mes ures cn harmonie <lYCC les disposition s de la
loi Cherie" , afin d'exe rc er un co ntrôle sur l'Administration
el la geslio n des \l'a Us ,
Co nsid éra nt que le'i règles juridiqu es et "dmi ni st rati \'es
appli ca bles aux \\'akfs son t fi xées par la loi re li g i e u ~e,
Co nsid éra nt qu e les cii sposilions de cette loi s'éca rtent
se nsibl eme nt des règles appli cables aus autres Sen'ices de
l'Et at ,
Co nsidérant que les \\'akb musulmans appal tiennent il
la cot !rdilllé musulmane. 'lue le control<' n'a d' "ntres ra ison s qu e celles dictées pal' les néce"ites superieures d'ordre pu blic.
Consi,l érant 'lu en raison de ccs calarleres tout spéciau x, il importe que l'Admlllist tlon des \\'a"'s conser\'e
son autonomie d sa physionomit p<1r'ICldil'res, notamment
qu e le contrôle gel1L'r11 soil e~trcl' 1',11 de,> membres qual i~ é, et compcten,s d,. la COmll11111<lutt IllUsUlllldne. sOU5 la
hau te ~ulorilc du H.lut-Coml1liS',IIidt de la Republique fran,
ça ise o> n SITie et 'lU Liban,
Sur la prol'osition du Conseiller pour les AH dires Immobil ières ;
Considérant que les ll'al;[, représente nt le palrimo in e
religieux de la coI!ecti\'ilè musulnllne,
Con sidérant que le GOll\ernement c,t le lutcur léga l
des collectil'ités. qu'il lui appartient :, ce titre de Sa Ulé);Jrder leurs inlér"ts, notamment d'exercer un contrôle sur les
actes de gestion de leurs mandataires ,
Con sidérant que la République Française, Pu issa nce
Occupante el appelée:1 e\elTér le ,\landa\ sur la SYIle et ie
Liban , ne sa urait se désintéres',er de, intél êts des' co ll ect ivités Syriennes et Liban aises, dOlll ·,'Ie
a la l'es pon sa 1'1
) 1 ité,
-~
,) ,) -
Tit ce 1. -
DISPO ~IT[Ol'S GE;>\ERA LES
Chapi tre 1. -
Ortfo/lisOliù/l Gt'/Il!1'olt:.
Art. " _ " ~st creé pour l'ensemhle du territo ire de
1
Sv ri e e l du Lih ,\Il, un co ntrôle )!.enl'l'al des \\'~Us musll l11 <1 nS,
Art, 2, _ Cel Or".1llisme jouit de l'autonomie admin istrative et budg'· tairc; ;[ l'si c\thls" ~mellt 'llu,ulm:\l1 ; il relève directe ment du Haut·Commi>saile de 1.1 Republique
�-
-56 França ise en Syrie et au Liban ou (le SOlI Dé1t'gué Spécial ;
il est revêt u de la pcrso nllalil é mor<l le.
Art. . 3. - . Le co nt ro le ge néral des wakf~ musulma ns
est exerce so~s 1autorité du Haul -Co mmi ssa ire de la Répubh~ue França ise en Snie et au Liban ou de so n Délé é
Spwal :
gu
1')- par Ull conseil supérieur des wakfs
2")- par ulle co mm is,ion gé nérale des :vakfs.
3')_ par un co ntrôleu r génér,d des wa Us.
Chapi tre II. -
~dmillislralioll
Géllérale.
, ~rt. -t. - Les frai s d'administration du co ntrôlegé ùél'11 des
\lakfs
mu' su lm ôns sont supportés par
Il
' le S\l'a kfs mu suI :IJ IS.
~st crée au c~lltrô l e gé néra l des wakfs un e caisse ce ntrale
qUI est ah. mentee par le s exc
' éd ent s des reve nu < des wa 'l·fs
ocaux,
all1
si
qu
e
par
les
t
.
- dues aux
,
1
wakfs.
axes ou red eva nces léga les
TfTRE II. -
AlTRlB UnONS , COM POSITION
ET FONCTfO NNE~IENT DES DIVERS ORGANES DE
CONTROLE
Chapitre 1 . -
COllse'l
. ,/, ' .
1 sureneur
des wakJs
nIUSU 1II/ails.
Art . 5 . - Ce conseIl. est l'orga ne
. " . ' ..
admin istratif et de co nt ï ~
su peli eu l Jun elique
1'0 e "es wakfs mu sulman s
Art. 6. - En sa quali té d'or
. .'
et admin istrat if il Pl'e d
. 1 ga ne supe n eur juridique
1
,
n SUI a propos't'
gé néra l des ' l'f
1 Ion e u co ntrôleu r
\la, s musulma ns toute d '"
les quest ion s sui van tes :
s eC1SIOn s co nce rnant
1°)_ Modifi ca tions il ap lJort .
. '
el {an101memenl à la loi
Cherieh aux -è 1
,
, 1 g ements spéciaux des wakfs musul
2")
.
n1all S.
- Affaires adm in istratil'es int éressant les wakfs
57-
mu sulm ans.
3") _ Direct ives à suivre pa r les muelirs locaux et les
~lutu a lli dans la gesti on des wakfs généra ux ou privés,
4") _ AITcctat ion dan s \'int érêt des fondatio ns de l'excédent des reve nu s des wa kfs proprement dit s '1 l'excl usion
des taxes et redevances légdles du es aux wakfs.
5') _ Détermin ations des affa ires qui doivent êtresoumises à l'exa men et il la décision de la cn mmi ssion gé nérale
des wakfs mu sulm ans.
6") _ ~I es u res destin ées à fa ciliter la leco nstitution
des wak fs mu sulmans. il augme nter leurs revenus ou 11 améli orer leur ge~ ti o n.
1\ donn e so n avis en ce qui co nce rn e le nOlllbre ai nsi
qu e le trait ement des fùn cli onnaires des wakfs mu ulmans .
Art. 7. _ En sa qua lit é d'0rgane de co ntrôl e, il examin e aya nt approbati on par la com mi ssien gé nérale, lesco mptes de ges ti on du co ntrôle généra l des wak fs mu sulm ans.
Il signale au Haut-Commissaire de la Républiqu e Française
en Sy ri e et au Liba n ou à so n délégué spécia l, les irréguI,Hités constatées. 1\ peut formul er, sous forme de vœux.
toute proposition aya nt pour but l' amélioration soit du
contrôle génér,ll, soit de j'Admini strat ion générale des
wakfs.
Art. 8. _ Le Co nseil Supéri eur ,les waHs se réunit le
1er jour de chaqu e semest re. \1 peut, en dehors de ces dates,
être co nvoqué extrao rdin airement par décision du Haut· Commi ssaire de la République França ise prise sur la propos ition
soit du PréS ident du dit Consei l, soit du co ntrô leur général
des wak fs musulman s.
Art.l). ,- Feront parti e du Co nseil Supérieu r des wa Hs
mu sulman s:
l ' ) _ Le plus haut ~I agi strat de l'o rdre judiciaire Ché-
�-38rieh de r hacu:.c des , ill e, de Be., ro uth , Dalll:lS, Alep , Lat·
taq uieh. Le Pré" id ent du T, ibun al Chéri eh ,'i l exis te un e
haute ju ridi cti on de cett e nat ure, ou " défau t. le cad i du lie u :
en cas d'a bsence ou d'e mpêc hement , ce mag islrat est
remplacé par ce lui qui l' ient imm édiat ement ;qnès lui, en
suil'a nt l'ordre hi éral'chiqu c, juridiq ue chérie h.
2") - li n délég-ué de la co mmun auté n~ u s ul lll " nc de
chacun e des l'i ll es précit ées. A tit rc pl'Ol'i soire, le dé lég ué
sera désig né pa ( l'a ut orit é ,Idmini strati i'e loca le. pmmi le,
lllemiJres de la co mmun auté mu sulm a ne. après ari s des
Jurisco ns ul tes ~Iu sll lill a n s locaux . Il sera dl 's igné da ns les
mêm es condit ions, deux délégués supp léant s, chargés de
rempl acer le litul ai re empi'ché.
Y) -
Le co ntrôleu r gêné l, " db \l'aUs musulmans.
Cha pi t re 2, - COII/I/lissiOIl q,ill (;},(/ le de.\ Il '(/ k/s nil/Sil III/il Il,1'.
Art. 10 . - Cette CO lllllli »ion est la pi lis h,llIt e autorité adn ,in ist l<ltirc dcs "'dkfs. I:ilc discute ct appro ure le
hudgtt génél<ll r t le co mpte g<- Il cra l dcs \l'aUs Illll s uima ns
qui lui sont so um is p<lr le Contrôleur G é:~é ral des II':IH, mus ulm rtns. Elle se prononce, le Contrô leur des walds musu lman, entendu , sur toute, le s qu estions co nce rnrtnl les int érêts des \rakfs qui lui so nt soumi ses. so it par le Con se il S upérieur, soit pa r les COlllmissions loealts. Ell e émet des
\'ce ux sur les améliora tions .~é n ér,llrs qu 'ellc juge utiles de
proposer en ce qui co nce rn e l'admini str<1tiO Il et la gestio n
des wakfs mu su lnl1 ns.
Ad . Il. - Ld COlllmi<,sion Gén é r,rle des II'dkfs mu , u/man s sc léunit annue ll ement il la ddt C fi xée par déci ~io ndll
Haut-Co mm issJire de la Républiqu e Françai se cn Svrie el
au Liban, pri se sur Id propo,> ition dll Contrôle ur Gé néra l
des wakÎs Illu s ulman s, après il l'i s du Con,ei l Supérieur ri es
wakfs m usu 1na ns.
- 59La CO '."l11ission Généra le des ll'akfs mu sul-
Art. 12. -
mans est composée:
b ' 1 Conseil Supéri eur
l n) du l'rè, id ent et des Mem les (u
des Wak ls.
~,,) de, Mudi,·s locaux.
. . s (les Lil '
te ' COIl1 Ill l'S IOn
3") d'un Delég ué tl e c lacune ( s . .' l'élec tion pa r cha.
\Vas et l 1e~ ( 'IZIS désigné" chaque <Innee d
. , 1'> Ilrécil ées,
.
.
D' légué
cu ne des -.om nll'>>lOI
" nel11 eg·tl
Ce, COllllllb,ion,> l le>lg
'. elllent "un1 ; e
'
l , ' é le l empl acel le titu lalle empec le.
, up pltJnt C 1,11 :<, (
des
o _
Lors de hl cliscus,ion du budget ou . .
Ail. 1.>.
' 1 ur Genel
" 'a, l cle s \\'dU" 21nSI
, . , 'c.Controe
compt e, ge nt""I\, c .
. '. délibératil'e. Le Cone le, ~lud i rs locau\ n ont pa, \01\
.
.
1
fonc'lu
. ,11 (les \\'alh
trôleur (,"
enel
, ' mu sulman s 1emplit es
tion s de r,'ppOI teur du bud!(et.
Chapitre 3. - lJi,po;ilioIlS comlllu nes aux deux
"L
.<.
•
C!1II/,i Jrc:i /,rdcédeIlJ, .
_ Toute 1éunion du Conse d Su périe ur ou de
A,l. 1-1 ,
.. ' 1 tenue hors des époq ues ou conla COlllmi"ion Gene,ld. e. .
. 1es 3111'c le'.,:) 0"et 1 1 ci des, us
traire m( nt .lUX règles !I,ees p"i.
e,t illicite et null e de pl ei n d,u,l.
La durée des fonction s des délégués eSl
Art. 1,) . - , ' 11 pell\'ent être n13intenu , dans leurs
fi xée à un e ')nll ee.
0..;
. ., l'
ilJtion dc !cur 1ll1n d,Il.
[on ctlOns,1 e\,l ,
_
. '
.
t dés i.
Le President du Conseil Supe ileui es
Art. lb.. - .. t " Il nHlollle,,"
.
1 olu e de s \'oix par les
gll é 41\1 sClull1l ~t'LI e ~
~.. . L. IU IL'C de ~l~ lonctions
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il Supellelll, a (
lll ~ lllb leS l U onse
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il's cadis. Il pre, ide la
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T "b Il lU' sup""eurs Ch, Ile 1 ou
Il U ~, . n Gener'ile des \\.d,ls mu sul lll Jns.
COIllIlll>SlO'
des memLes fonction, ùu Pré,ident ct
Ad. 1-J. -
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-61-
bres du Consei l ,S upell
. .eur ou (e
1 1a ('.0 1llIl1i ~,io n Généra le
so nt gratuites. Tout efo i,. il pourra être all oué par déchion
du Consei l Supérieur , ur le uud get des ll'akfs musu lm ans,
aux dé l égu é~ qui en feront la demande, une indemnité journalière de dep laceillent et de séjo ur, ,al1 ' que le nombre des
Journée.s pu isse être supérieur :\ la dUI-ée effecti re du déplacement_et du séjour nécessité, par les 1~ uni o n s sc mcst l'ielles et an nuell es des assembl t es l'récitées.
dan s les meill e ure~ co nditions l'exé(ution des décisions des
Commissions précitées ain si qu e les règlements spécia ux
des wa!cfs pour la bonne gestion des int érêts des fo nda-
. Art. 18. - Les déc isions so nt prbes au se in du Conse dSupéneur O ~I d e. la Cc mmissio nGé nérale il 1.1l11ajo rit é des
VOIX. Aucu ne .deltberallo ll ne Ileut avoi r lieu salIS 1a pre,cn
.
.
ce de, la totalité des ~Iembres. ;,nnt
1'01' .X de' l'b
' t'Ive. U Il
_(
1 erêl
proces-I'erb: lest. établi ap rès chaq ue séance pa r un des
memb res deslgne par le Prés ident pOlir remplir Ils foncti o
1
ï .
n,
(~sec r e a."·~. Le pro cès- verbal, signé du Président , du Co ntlo leurGen era l, de, \l'~kfs mu su lm an, et du Secrétaire, e,t
tlansmlS
. S , _au.Ha.ut· Co mmi ssa ire de h, Re' llllbl'Iqu e l'' rançalse
en yli e et au Liba n ou ;'l,o n Délégué Spécial.
tion s.
Art. 2 1, - En sa qualité de Cont rôleu r Généra l, des
wakfs mu sulman s, il exe rce une survei ll ance sur l'Ad mi nistrati on et la gestion aussi bi en des Mutua ll i des wakfs généraux ou pri vés, que des administrateurs de sociétés de bienf"isa nee mu sulm ailes quel qu'en so it le but. Il veille à ce
que les ~lutualli et ad mini stratelirs se co nforment aux di spositi ons des règlement s en vigueur, ai nsi qu 'a u co ntenu des
actes adm ini stratifs de s fondations. Il ap porte une atten ·
ti on particulière il ce que les reve nus ou les biens des fondation s nesoient pas détourn és de leur destination et soient
strictement e.nplo yés ùle ur objet. Il peut , soit par lui-même
soit par und e ses rep résentants, procéder" toute époque aux
vérifica:ionS qu'il juge util es, de l,,) gesti on des mudi rs locaux,
des mutu alli s et de s admini stra teurs des sociétés de bienfai_
sa nces mu sulmanes.
C h a pi tr e ~ .
-
COII/rôleur G{//,;ml des
il'{/
/..-js 1IIII5111111alls
Art. 1,9· - Le Contrôleur Gé néral des \\'akfs mu slI lman s est 1orga ne exécutif des déc isio ns prises pa - 1 C
l
, l e on ,
seri S . _' .
upeileul ou a Commission Généra le des \\'ak fs mu sulmans. Il exerce en même temps les fonctions acl . ' t '1
mln ,,trat lves et de
Il:lIsuln:an s
\l'a Id s
I~o~o:~ 1 :'n~lree:~:~ l;t:PI;~es:~~~~:~i~~~Sa I/~~,el
~;I~~I'~~e~~~H:re,
disposition~
l~l~
c? nformé ment aux
:Ie;
pre ent arrêté au Co
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nse l
up éri eur des
ll'akfs lors de 1 . '
,
a leUlll On de ce Cons ï Il
de ses acte .. _, _..
el .
est respo nsa bl e
F.
. S \ IS d \ 15 du Haut -Co mmi ssaire de 1;1 Ré bl'
pu Iqu e
1ança lse en Sl'rie
_ et ,a u L'b
1 an ou de so n Délégué Spécia l,
,
(li
Art. 20. - En sa qu alit é d'o rrra ne
. 'f
nuxM udirs loca l 15 tout es l '
o~ excecu tl, il donn e
.es In stru cti ons utiles pour ass urer
•
Art. 22. _ En sa (Iu alit é d'A dministrateur, il prend toules décisions co ncernant l'Administration et la gestion des
wakfs autori sées par les lois et règlements en vigueur et décisiùns du Consei l S,lpérieur, 101 :;que la quest ion dépasse
la co mpéte nc e des l1111dirs locaux, Il ce ntra li se et répartit
entre les fond at ions le produit des ta,es et redevances léga les dues aux lIakfs. Il élabore et prépa re le budget,
d'acco rd avec les mudit' locaux et le so umet, après avis
du Conseil Supél ieur, ;1 la Commission Générale. 11 engage
con formément au, di spo,ilions budgétaires. tout es le s dépenses du Service cc ntl,ll. II so umet 'cs comptes de gesti on il l'exa men du Conseil Supétieur des \l'aUs. Il gère
SOIiS ,a re sponsabi lit é la caisse du contrôle généra l des
\\'akt\
mll s lllm~n' .
�- 63 -
- 6
Art. 23, - En sa qua lité dc représe nt,mt des wakfs
mus~lim ans, il peut
par lu i·même, ou dél éguer des
l11udl rs locaux pour e,tc l en ju,tice et ,outenir tout e ac ti on
rel ative aux wakfs ~énera ux ou t>l'iyés , Il :Issure de merllC
le reco uvrement de tou s les arriérés, taxes, re\'e nu s ou le·
deva nces dù , aux wakC, co nfolm éme nt aux rég lement s e n vigueur. Il prol'oq ue, da ns les même s cù ndition s, la lecberchc
et la ~es.tit ut ;o n all x wakfs des bkns indùm ent ali énés 0 11
engages a de s ti ers, co ntraire ment am di spositions l é~a les,
Art. 2 ~ , - Le Contrôleur Généra l des wakfs mus III·
m ~ n s est n O ~lm é par arrêté du Haut-Commissaire de la
Republiqu e .fran çaise en Syl ie et au Liban, Il est ré\'oqu é
dans les memes condition , Il disp ose du personnel néces·
saire pO ~lr assurer dans de bonnes conditio ns 1exéc uti on de
so n service spécial.
Chapitre V, -
DISPOSI//{IIIS
'
,,
COl/ll1llllleS
nl/X trvis
Chopi/res /}/'o!cédellts,
Art. 25, - Tont es les déci sion s prises r ar le Co nse il
Supérieur
ou la C,o mmlSSlO
" n l,énérale
~
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des Il''lkf, '1 l'e '
1101 d
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le d ' "
5 eCls:o ns u
ontl'ô leur Ge ,lér,11 des waHs Musulmans
~ol ve~ etre" al'ant app li cation, soumises il l'approbation du
a ~ t. omm lssalre de la Républi4ue Française en Svrie el
~ uun-Ifban,Le Haut-Colllmh,aile peut délé~uer ses po'ul oirs
f
o~ct l onnane place so us so n autorité, Les r1éci,ions co n·
ormes a la 101 Chérie h so nt exécutoires dans le
'
'
' lll ellleS
cond ition s qu e l '
ri eh,
es Ju)\clllenl, rendns par les TrilJllnanx Chée,
Co 11sr ïi 1el' (U
1 1üllI ,Co l1lll1i sS81 i,l t
1 QArt. 26
" - 1es
uest lons Immohilli èles est le D'J _ "
,
pour
nent du Haut C
' .'
e rg up SpeCIal perma·
- ,Omll1l"all e pré 1 C
'1
wa kfs l'Iu snln1 a ns Il ,, t
s e, "'l1tIO e Géll~r:Ji de ,
, ,s en olltl e 10r"'lle 1 l"
ce contrôle et le
t_
'
,,' 1 (e lal,on entre
s a u 1es ;erl'lCeS,
• Art. 2i, _L'Ad min is trati on des wakfs Musulman s étant
autono me, tou s les tonctionnaires de cette admini stration
relèl'e!ll exc lu,ivement du Co ntrôleur Géné ral des wak fs
,\Iu , ulmans , so us I.'a ut~rité du H.r ut-Co mmi ssa ire de la Républiqu e Française en Syrie et au Liban ou de so n Dé légué
Spécia 1.
Art. ,~R, - Toutes les plaintes concer nant so it la gestion ou l' administration des \\'akf<, mu sulman' , soit un fonctionn aire des \\'akfs, toutes les demandes ou re nseignements
de toute nature concernant les \\'akfs peul'ent être adressés
direct ement au Contrôleur (;én ~ ral des \\'akfs mu , ulm ans,
Tùutefois, les mudir, locaux ne peuvent cOlre, pondre al'ec
le Co nt rôleur Général des wakfs musulmans que so us le
co uvert des autorités gouvernemenlales locales,Ces autorités
peul'ent émettle nn av;" sur toules les dema nd es for mul ées
par les mudir' locau x
Art. 29, -
Oes règlemenb ultérieur, fixeront:
1") Le cadre des fonctionnaires et employés du Co ntrôle Général ct dc L\dministration des walds, ai nsi qu e les
renies concern:lnl le recrulement. J'av:lIlCeIllCnl, le traitement
" el la disci!, ine du persùnne\ dl l'Ad mini lratiu n,
2" ) !.'or)\,1l1isation et le fonctionne ment inlérieur des
orga nes du Contlôle Général de .. wakfs mu sulmans,
TITRE 111. _
DI S POSITI ONS TRAN S ITO IRES
Chapitre 1. -
l'érificatioll 6'éllera/c
•
Art ,>0, _ Le Contrôleur Genéral de;, \\aUs lllu , ulIlI al" procedera:1 un e l'éritiration genélale de l'Ad mini tratioll ~t de la g,>,lion lieS llllldir;, loram, Cette lérili ca tioll
anl;il pour point de départ la cldl e du IR Octobre- 19 18 , da·
te de l'Occupatioll ~lilitaire Interalliée, Il procède ra de mêllle
il un e in'vec tion générale des fondations en particu lier:
�-65mosquées et établissement s cultu els, Ses opérations seront
constatées par procès-verbaux, Le Co ntrôleur Généra l des
wakfs établir~, pour être joint à ces procès-verbaux, un
rapport d'ensembl e s ur le fonctiono ement et l'état act ll el
des servi ces lo ca ux, ain si qu e sur la s itu ati on matériel le cl es
wakfs mu sulmans et de leur recon stitution,
Chapitre II.
Art. 3 1. - Des avances de fond s remb oursa bl es sur
le budget gé néral des wakfs mu sulm ans au co urs de J'exe rcice budgétaire de J'a nn ée en co urs pourront être co nse nties au Contrôle Gé néral des wakfs par le Haut-Com mi ssariat de la Républiqu e Française en Syrie el au Liban, afin
,d'ass urer l'exécuti on immédiate et norm a le du service, ai ns i
que les trailement s et ind emnil és des fon ctionn aires du ,
Contrôle Général des wa kfs mu sulm ans,
Art. 32, - Le prése nt a rrêté entrera en vigueur le 1 el'
Mars 1921. Tout es les di sposition s a nt éri eures co ntra iresà
ce lles du prése nt ar rêté so nt et demeurent abrogées,
Art. 33, - Le Secrétaire Géné ral, le Chef du Contrôle
Administratif, le Co nsei ll er Finan cier, le GOl:\'crn eu r de
l'Et at du Grand-Liban , l'Adm in istrateur du Ter ritoire des Alao uit es, les Dél égués du Ha ut-Com mi ssa ire à Damas, et il
Alep, le Délégué Admin ist ratif du Sa ncljak clu Djebel Béréket, le Con seill er pour les ques tion s im mob ili ères, so nt
chargés, chacun en ce qui le co nce rne, ci e l'exéc uti on clu
prése nt arrêté,
•
Bey routh , le
2
Ma rs
192 1,
Le Haut -ColJlmi ssai re p, i.
Robert de CA IX
Arrêté N° 754
20
N odifian/ l'Arrê/é N" 602, dll 3 1 Décembre '9 ,
l'ela/If allx allribll/ions de M , le Diree/ellr de la
'sûreté Générale ,
1 R · bl'que FrançaiLe Ha ut-Co mmi ssaire p, i de a epu 1
se en Sy rie et ail Liban,
Vu les décrets pré"idenliels des 8 octobre 19 19 et :d
no vembre 19 20 ,
Vu les arrêt és régl ementant provi soirem ent l'o~'gaui "
'
1 - , '. Gouv ernements et rel 11salion admll1lstrall ve (es !:.Ial',
toi l'es ,
V~ l'arrêlé N" 602 , du 3 1 Décembre 1920 "
'
'
l
'
l'I'
Clce
l'or;.:a11lsa
llO
n des
Con; icl érant qu e pour e 1e e l , , , ~ <
,
arle Srlreté doit tenir compte des dl Olt S qUI app
,
serv ices (
, ,
t ' Délé"ués du Haut-Comml'ssaire
ti enn e nI res pectl\'e mcn aux "
D' t .
itoires et au Irec eUI
tse t Te'l
Etal'>,
GOll
ve
rne
men
l
"
ies
d ans
C
'
't qu ell e dOIt asde la Sùreté gé nérale du Haut- ,o mml ssan a :
,
hacun d'e ux la co nn aissa nce imm édiate des fatl s
, "
SU Iel." C l r les aut res et suscept ibl es d'intéresser so n ac,
bTt ' qui lui ill comrec ueilli s 1 \
tion ou de mettre en jeu les res ponsa Il es
,
'
Il
e
doi
t
réa
li
'ie
r
une
étroite
li
ai
'ion
des
se
n
Ices ;
,<
b ent, qu e
ARR ÈTE
, ' té N" (i02 du 3 t Déce mArt. l, - L'a rti cle;) de l a!Te 1
bre t l) 20 es t co mp lété ain,i qu'i l " ii I
"
t '-e- l)'I r se'i sO ln 'i l'OUI
,
Touks di"po"itio ns se ron P'" S ,
.
;~utes corresponda nces ou cOlllm~, nication, re l~~:~~:
~Iu e
h]' els soien t, ell même teillps 'lu elle, so nt ex r~
,\ ces 0
".. l '
e I)urlee; ' lI1l\1ltane ment
il son cH 1es~ ,
P,1l. 1UI. ou ell \'OYee:-.
,
�-
-6j -
66 -
sou ~
timbre per onn el et co nfid enti el il la co nnaissa nce du
D é l~g~ é du Haut-Co mmissa ire dan s l'Etat, Gou .'e ruement ou
tel.iitoll
De leur côié' les Délégués ~11I
~
Ha ut ~ C001. e Interessé.
.
mlssalre. Itll co JJ1muniqu
eront tOllt élément d'I'll"O Ima
' t'Ion co n'
ce rn ant les ren se ignements gé néraux ou la sL'lreté de l'El
qUI parviendraient il leur conna issan~e, »
al,
A:!. 2. - L',~ rticl e Gde l'arrêté N° 602 du 3 1 Décemb re
1920 ·e,t lempl ace par le sui va nl :
,
« Apr~ s. av is du Délégué du Haut-Co mmi ssa ire dan s
1Etat,1GOU\
C el nement ou terri to ire int éresse' ' ap i.'es entent e
:,vec ~ hef du Cab in et poli tique, il propose toute nom in aIOn, revocatlOn ou mu ta tion , dans le personn el .
sû reté et police,
Iran ça is de
. ~(Ces nom in ati ons, révocat ion, ou mutations so nt prononcees par le Haut-Co mmi ssaire de la Répub liqu e. »
MI. J, --- Le Sec rétai re Géné al, les Délégués du HautComnllSsa lre da"s le Et t G '
le Chef du C b'"
s .. a s, .cul'e rnem ents el territ oires,
ri
a ~n e t politi que, le Di recteur de la Sù reté gé né-
c~t~o:o~~ C~ll~:e~~; a~:~~~u n en ce qui
le co nce ll1 e, de j'exé-
Vu l'ordre gé néra l Nu 3ï du 1er Novembre 19 20 ,
Co nsidérant qu'il eSl nécessa ire, pour une raison d'éco nomie et pour fa ciliter le fon ct ionn eme nt des Services S .
H, A, P. de s Etals de Syrie, de flire 'lss urer l'a pprov is'ionnement sa ni taire de ces Elals pa r un organe central de ra·
vi1aiIl ement,
Su r la proposition du Chel du Co ntrôle Admini stratif ,
après av is du Gouverneur du Gra nd Liban, des Déléguésd u
H, C. à Dam .ls et il Alep, de l'Administ rateur du Territoire
des Alao uit es, du ~Iédecin Inspecteur Co n s~ill er pour la S.
H. A. p. et du Co nsei ll er Financie r
ARRÉTE:
Art. 1. - Les magasin s cent raux dèS Se rvices de Sa nlé, Hygiène et Assistan ce Publiqu e de l' Etal du Grand liban assureront à partir :lu 1er J anvie r 1921 , le ravita ill ement sani taire , ( méd ica ment s, objets cie panse ment, mat éri el médi co-chirurgica l ) des différe nt s Et ats ci e Sy ri e et des
Services Qua rant enaires maritim es et terrestr es de ces Etats.
Bey rout h,le 2 Mars 1921,
Le Hau t-Co mmi ssa ire par intérim ,
Signé: Robert ci e CAIX .
Arrêté N° 75 7
Le Haut-Commissaire Il.i d 1
Syne et au Liban,
e a Républiqu e França ise en
I VUI les déc rets prés i d e l1ti e l ~ de s il û ctobl'e
' 9 ' 9 et 2 ,~
N ovem x e 1920 ,
Art. 2 , _ Les approvisionnements que ces magas ins
dev ront co nstit uer dans ce but, se ront effect ués par des
com mand es globa les faites en France, ou partout ailleurs, en
cas d'urge nce ou de conctiti Qns plu s ava nt age uses, dans les
co nditions prescrites il l'articl e X\'. Ces approvbionn ements
se ront , normalement , conslitués d'a près les prévbions fourni es chaqu e année par les différe nt s Dats.
Art. 3. _ Pour les Etats d'A lep el de Damas, les maga, in , ce ntrau~ de Beyrouth se borneront il fai re des ex pédilions globa les rcpré,entanl, en princ ipe, le rav it aii lement
de ces Etals pour lin Trim e;tre.
Art. _1. - Ces 'Ip prol'i,ionneme nt s se ront ad ressés,
pOli r. ( Ire ;tockes, aux ~1.1ga;in; LOC.IU\, il crée r par cha-
�- 68cun de ces Et ats, et qui fo nctiolln ero nt à Alep et à Damas,
sous la surveil lance directe des Chefs des Se rvi ces S, H,A,p,
de ces Etats,
,
A ces Î'lagasin s in comberont les manipul ati ons et co ndi tlOn,nemenl s exigés pour l'ex écuti on des co mm and es des
dlflerentes parti es prenantes de ces deux Eta ts,
, Art. 5, -:- ,Pour le Ter ri to ire des Alao uites, dont l'im pOl tan,ce ne leglt lln e pas la créa ti on d'un magas in loca l, les
Magasll1 s Centraux de Beyro uth, IJrocèdero nt à l' " t'
d d ' t ï cl
execu Ion
e e al, es command es des difIérent es parties prenaAtes
de cet Etat: Il en se ra de même en ce qui con ce rn e les
Sa ndp ks d Alexandrett e et de Dj ebel Bereket.
, Art. 6, - Des états de prévis ion co nce rna nt leurs be,
SOIl1 S probables pour l';lnn ée suiva nte, é:a bli, par les CI f
des Services
1e s
, S , H,'<\ PI
, ( es Eta ts, ct app ro uvés Ila r les GllUvern
eurs mlél'é"
"
sses, se lont fourn 'i", le pre mi er Oc tobre de
1annee en co urs, au Directeu r des S, H,A,p, de l'Et 1 1
Grand- Liban
"a ( U
L;s
d
de mand es périodiqu es de ravitaill ement se ront
; " ress es, dans les m êmes co n(i iti ons, au début de chaqu e
II mestle pour le tnm es tre sui va nt.
Art , ï , - Les eX. Ilel'l'lt'Ions sero nt faites par
' vo ie ferre'e
sur le magas in loca l,".. l'a(lres!jt.d u Di recteur 'S H \ l'
,
Etats d D
' ,", , des
, ' , e amas et Alep, et par l'o ie de mer, pour le teln tolre Alaouit e, aux
' , a d re,ses
'
' iqu ées par le Direc teur
Ind
S,H ,A,p, de cet Etat,
Art.
S HA
P 8l' - 1 Lcs 1'0_ul "nltures sero nt fac turées au Service
"
'
, , , , ( e c laque I:ta t, au pl'ix d'a 1 t
de tra nsport J'usqu'à Be' l ' 1 c la, majore des In is
VI out 1, (es fra is (le 1
1
nutentio ns 'j'emmag "
1
" , l ouane, ( e maet de dél ','
,aslll ,lge (a ns les l'ori s d'embal'quement
)a lquement.
Les Etats dev ront ell ass urer le rembou l'se ment , ail
tresor du Grand Liban, dan; les conditions pl évues ;1 l'Arti cl e XII.
Art. 9, - Les fact ure, d'entrée et de sortie se ron t envoyées par le, ~ I agasins Centra ux aux Directeurs des Services d' Hygit nc et Assistance Pu blique .le, di ffére nt s Etats,
qui retourn eron t les fact ules de sorties après al'oir fait signer la prise en charge et appos~ leur visa, Une ex pédition de chaq ue facture sera jointe par le ~Iaga,i n Ce nt ral,
à l'envoi lui-n1ê me, pour permettre la lérificatio n de ce t envoi ~ l' arrivée.
Art.
Les frais genéraux de fonc'tionneme nt des
~l aoasi n s Centraux (location et aménaRtmellt des loca ux,
'
trai"tement du pc"onncl dts nngasins
ccntraux, frais de
transport depUIS l3e)routh, de manipulation, d'emba ll age,
de perte, de ca5se .. , etc .. ,) seront supportés pa r to us les
Et ats ravitai ll és, proportionnellement aux prix des fourni10, _
TU re, demC1ndéès,
Art. 1 l, _ Toutes les dépenses se ront in scrit es au
du Se rvice d'HI'"iène
et de l'Assista nce Publiqu e du
budoet
~
.n
Grand Liban, qu i en assmera le paiement. Ell es se ront remboursées par chaqu e Etat da n>; les co ndit io ns prél'lles par
l'Arti cle XII.
Art. 12, _ Les de penses co ncernant les fo urn itures de
matériel et de médicament s et la part proporti onne ll e des
dépenses de foncti onnement des ~l agasin s Ce ntraux , seront
remboursées trimestriellement au Tréso r du Grand Liban
( par un chèqu e sur la Banqu e de Sy rie), sur présent ati on
d'un co mpte,établi par leSe rvice d' Hygiène et de l' Assistance
p ubli qu e du Grand Liban,
Art. 13 , _ Le rembo ursement des dépenses se ra garanti par l'insc ripti on au Budget S, H,A,p, de chaque Et at
de la so mm e ap proximat ive co rrEspondant aux besoins prél' US pour l' ann ée, Celte som me seri, déternlinée pa r le Di-
�-
-7 1
jO -
recteur S.H.A.P. du Grand Liban d'après les états de prévision qui lui seront fJ UI ni s en exéClltion de l'Article VI. et
en ten ant compte des frai s )(énéraux à prévoi r pou r le fonctionnement du ~1aga s in Ccntral. Ce ren seignement dev ra
être fourni aux Etat , par ce fonctio nn aire, ava nt le 15 Décembre de l'ann ée en COli l's.
Art. 14. - La sUI'I'eill ance technique, administrative
et financi ère des maga sins cent raux du Grand Liban , se ra
assurée par la Direction des Servi ces S.H.A.P. de cet Etat
sous le co ntrôl e du Médecil) In s pecteur, Inspecteur Général
des ServicesS.H,A.P. du Haut-Co mmissa ri at.
Art. 15. - L'achat des produit s pharmaceutiques et
du matériel sanitaire de tout e so rte, nécessaire au foncti onnement des ~laga s in sCe ntr"u x du (J rand Liban , sera fait par
adjudi cat ion publiqu e ou res treinte, ou marché degré à gré,
après appe l à la con currence dan s les forme s adm in ist rat ives
habi tuell es. La fi xa li on des Articl es ou Prod ui ts il metlre en
adjudication , les co nd iti ons gé nérales des march és, devront
être appro uvées par le Médec in In spect eur, In s pecteur Généra i des Services S.H A.P. du Haut Commissariat. Les résultats des adjudica ti ons ou marc hés se ront éga lement so umi s à l'approbation de ce Haut Fon ctionnaire qu i décidera
de la suite à leur donn er. Toutea utre forme admin ist rativ e
de ravitaill ement de vra être l'exce ption , elle ne sera adopt ée
qu'en cas d'urgen ce abso lu e et après autori sation du Directeur des Servi ces S. H. A. P. du Grand Liban et avis de l'I nspecteu r Général des Servi ces S.H.A .P, du Haut Comm issariat.
Art. 16. - Le Secrétaire Général du H.C., le Go uverrieur du Grand Liban , les Délégués du H, C. à Alep et Damas, J'Admini strateur du Territ oire des Alaouit es et le Médecin Inspecteur Chef des Services de S.H .A.P. sont c h aq~és,
-
chacun en cc qui le con ce rn c, de l'exécutio n du présent arrêté.
Bey routh , le ï ~Ia r s 19 21 ,
Le Haut-Commissaire pa r int érim ,
Signé: Robe rt de CA IX.
Arrêté N° 761
Le Haut-Commissaire p. i. de la République Française
en Syrie et au Li ba n.
V\I les décrets des 8 Octo ble 1919 et 23 Nove mbre
19 20 ,
. .
Vu l'arrêté N° 467 du 19 Nov em bre 1920 tIl stlt uan,t et
réglem ent ant un e Co mm ission des Me rcuri ales pour la f~xa
ti;n de la l'a leur imposab le des prin ci pales marchandises
d'importati on et d 'ex p o rt~.tio n .
régleme nta nt~
1-1 3 (iu 26 Fev rier 1921
• .
\ ' li l' arre' te' N° -.
le foncti onn ement de la Co mmi s ion des Mercunales a
co mpter du 1er ~I . r s 19 21 ,
Vu la délibération de la Co mmi s>ion des Mercuriales
en date du 12 ~Iars 1921 relati l'e ;1 l'application des arrêtés precédent s,
Consid érant qu e les tluctuati ons auxqu elle,s so nt actuell ement soumi s les co urs des prin cipales denrees 1endent
dilli cil es toutes prév isions pour l'e,timatio n de la va leur des
marchandi ses en vue de leur taxatio n par la douane,
Sur la proposition du Conseiller Finan cier et du Chef
de s Service, Econom ique, du Haut -Commls,anat :
�-j3-
j2-
Arrêté N° 763
ARRÈTE :
Art. l , _ L'a ppli catio n du regll11e des Illercuri des
pour la fi ~at io n des \'~I" ur, impo,ahles des mal chano; ses
d'im portation et d'ex portation ,era suspendue prol'i, oirement à co mpter du 15 ["<Ir, 192 1, en attendant qu e la sta bilisation des co urs mondiau~ perme tte cI'établir des mercuri ales mensuelles sa ns ri sque r des écarts trop lo nsidérabl es entre les valeurs ain si fix ées et les cours du marché,
Art. 2 , - A clater du 15 illa rs 1921, les estimations
seront donc faites par la dou ane su r la ba se des cours journali ers du marché, conformément aux lègle1l1f llt s en vigueur avant l'appli ca ti on clu régime cl es mercuriales,
Art, 3, - A titre transitoire et pendant la périod e du
1el' au 15 ~'ars 192 1 b liquidation et la perce ption cles
droits de douan e à l'importatio n s'effectueront suivant les
di sposit ions des artic les 128 et 199 de la rég lement at ion
dou an ière ottomane concernant les tarifs guides, En co nséquence les décl aran ts qui n'acce pteraient pas les va leurs minima fi xées par les mercurial es du moi s de Ma rs so nt autori sés à réclamer l'appli cat ion du droit co mmun, c'es t-àdire l'est imation de leurs marchandises aux cours du gros
de la place avec déd uction ci e 15'/"
Art. 4, - Les surt axes de maga sinage, dites pénalit és
de retard , ne sero nt pas applicab les aux marchandises non
retirées des magas in s de la dou ane pendant la période du
'1er au 15 j\l ars 1921 à la suite de contestation s re latives à
leurs va leurs imposab les,
Art, 5, - Le Directeur du Co ntrôle Do uanier est char ,
gé de l' exécuti on du prése nt arrêté ,
Ne/a/if al/x Opéra/iolls du Necellsemel// de '9 21
dalls /'E/a/ du Graf/d-Liball,
Le Haut Commissaire de la République Fra n çai~e en
Syrie et au Liban ,
Vu les déClets Présiden tiel, des 8 Octobre 19 19 et
23
Novembre 19 20 ,
Vu l' arrêté N" ,3 18, en date du 3 1 aoû t 19 20 , déli-
mit ant l' Etat du Gra" d-Liba n ;
Vu l' arrêté N' 336, en date du 1er Se ptembre 19 20 ,
réglemcnta nt prol' isoi re ment 1'0 rga ni,ation ad 111 ini~t rative
de l'Et at du Gra nd-Li ban,
Co nsi dérant qu'un rece nse ment cie la popul ati on de
l'Et at du Grand-Liban est nécessaire en vue d'assure r sur
des bases êq ui ta bl cs la représent ation de l'Et at Libanais et
la répartiti on des chargts fisca les et des ressources publiqu es ,
Sur la propo,itio n de Monsieur le Go uverne ur du
Grand-Liban,
La Commission Administratil'e de l'Et at du GrandLiban ent enclue:
Après avis du Chef du Co ntrôle Administratif et de s
CO Il ,eill ~ rs Financier, Législatif et Judi ciaire:
ARRÈTE:
Bey routh, le 14 Ma rs 1921.
Le Haut-Commissaire p, i.
Signé: Robert de CA IX
Art.
l , _
Un recense ment géné ral de la popu latiot1
�-ï~
-
du Grand Liban aura lieu ddn s un dél,ti maxi!nulll de Iroi,
mois, il dater du jou r de Id public,ll ion du prése nt arrê té ,
au J ournal OlTi ciel du Grand Liban,
Art. 2 , - 'l'ou le pe" onne applltc na nt aux terri lo il'es
du Grand-Liban ou ét rangère ~ ces ter ritoire" habila nt
dan s les maiso ns pal'ti culi i'res Ou a utres, hôtel s, khans,
aubergrs ou cil'culanl "li' le len'Hoire, es t tenue cl c faire
sa déclarat ion à la C01llmi"ion , ~c rcce nseme nt pl'l'\'I1C il
l'art. ,i ci-après,
Art. ,), - Les opérdtions dll Recense ment sero nt elrrctuées sous la res po nsa bi lité des ,\ lui es,a ri f5, Ad min ist l'a 1eu l'S,
Présid ents des Municipalités, C lïm.1ca ms, , fu dirs, C heik s, et
J\lokhtars des villdges, des not"bles f,lisant pa rti e des Co mmissio ns locales (le Recense ment ct so us la sur l'c ill anc e et
contrôle direct des Autorit" s Admini~lrdti\'es , dé léguées
,
à ce t elTet.
le
Art.~, -
Il e, t formé 11 l'Adminislralion Cen lral e de
J'Etat du Gra nd Lib an ( Direc ti on de l'Intérie ur) , une Co mmi ssion supéri eure de Recensement qui aura la h,wte directio n et le contrôle des opérat ions,CetteCom mi ss ion se ra ain si composée:
Président: Le Conseiller de 1'1nt ériel11', Secrétaire Géneral ou son Dé légué; C01llmissaire Rapporteur: Le Directeur de \'Int érieur:
,\lembres: Deux mcmbres de la Co mmi ss ion Admini sIlat ive prov~so il e, le Pro curcur Gé néral près la Cour d'Appel
ou son Dél egué, un Délégué de la Direction des Fin ances,
le Chef du Bureau de Rece nse ment.
Un Secrétaire, dé,i"né
pal' lé P,ésl'clellt,
se ra ac1join! à
"
la Co mm iss ion,
Cette C01l11lli s, ion Supérieure pOll rra avec l'a sse ntime nt
des chefs
res
)'llCI'ICl,a lre
, ,
"
. pecti. fs, cl é,ig ner 10ut fonclio oO'l,','e
c
a cl 1l111llstratJf ou financi er, " l'e n'e t de" co ntrôler la bO IJ;i e
- i5 marche de~ opération s et dresse r rapport des f,lit s imputables aux membres des comm ission s loca les qu i ne rempliraient pas leur office et il tout con treve nant aux plescription s du présc nt arrêté,
Art. 5, - Dan s chaqu e caza , un e co mmi ss ion loca le
se ra chargée des opé rat ion s de rece nse ment dll caza, Ce t
te co mmi ssion st' transpo rt era dall s les ,'illages, fe rm es ou
écarts, pOlir enregistrer les déclarations des habitant s sous
la responsabi lit é des mokht ars et cheikh s des vi ll ages qUI
en feront parti e de droit.
Le KaïO'akam du caza est Presid ent J e droit de la Commissio n de Rece nsemcnt du caza, Cett e Commission , dans
chaque loca lit é où ell e opèrera, comprendra, outre le Prés ident , l'Offici er de Genda rm erie du caza, le I\ludll', le Cheik
et quatre nota bl es que la Commission s'adjoindra,
Dans les chers- li eux de sandjaks, le ~ Iut essarif dés ignera un fonctio nnaire pou r préside r 101 Co mmi ssion de Rece nse ment du caza du chef-li eu,
Un fonct ionnaire du caza dés igné P'lI' le Présidfnl, remplira lei fonction s de ra pporteur, Celte Commis:io n pou rra
engager, avec J'a sse ntiment du Président de la CO."lm ls"on
Supéri eure, 1111 ou plu sieurs sec rétaires non loncliGnuaire s,
qui recevro nt un e indemni,é journa lière dont le chiAre se la
ult éri eurement li xé par arrêté du Gouvern el'" de l'Etat du
Grand Liban ,
En cas d'e mpêcheme nt düment justi li é, le l'ré,id ent
pourra se faire rempl acer J'ar llll des m- mbre, d ~ l,a
Co mm ission, il charge d'e n référer ;1 la CommiSSIOn Superi eu re.
Art. G, -- Dans les villes de Bey routh , Tripoli, Saïdd,
Tyr et Zahlé, ies opérations de re ce nse ment" ero nt ell'ec tu ées
sou, la res ponsabilité desCo mmi ,s ions ~Iunl c lpa~es, LI Co n~
mi ssion du rece nse ment muni cipal se ra co mposee alllSI 'lu ,1
suit :
�-i7
Président : Le Prés id ent de la 1\lunicip,t1it é ;
Rapport eur : LeC hefdu Burea u du Recense mcnt de
la Vil le :
Membres: ,) Membre, de la COlllmissio n lIluni cipa le désigné, par eJl~ .
li" Secrétaire de la Muni cipali té, dé,ignt' par le Président, se ra adjoint :1 la Co ml\1i ",io n
Art. j . - Le rece nsement sera opé re par quartic r, ,o us
la prési dence etrect il'e du Chef de la Police de LI yill c ou
ù défaut, par un Ofli cie r de la Gcnd dr mel ie ass is té du _\ Iouk:
tar du quarti er auqu el ,ero nt adjo int s qu,li re notable, dé" i·
gnés par la Co mm issio n mun icip;tl e de Rece nseme nt. Ce lt e
Co mmi ss ion pourra engager, ,lYec l'asse ntimc nt du I>réside nt de la Commi ssion Supérieurc, un ou plusieurs se ·
crétalres, non fonctio nn aires, qu i rcce l' ront un e ind emn ité
jouflialière
dont le chin rc se ra ul t~rie urc m e nt IIr.1Xé par un
•
atTeté du Goul'CI' neur de l' Etat du Gra nd Liba n.
Le Présid ent de la Co mmi ss ion l11uni cipa le de Rece n·
~em e n t pourra déleg uer les ,\Iemures de .!a CO l11mi ssio n ù
1effetdeCo nt rôler les op ér,ltions de rcce nse ment dans chaq ue
quart ier.
Art. 8. - Les opérations dc reCense ment de chaq ue
qu artier sero nt cent ra lisées Ilar la COlll1111'SS'1011 J'" uni cipale
(e
1. recensement qui les l' érinera et qu i. (apl'e's les a\'o 'll" arr e
-'~ees ,e n t ra n ~ m etlra les résulta ts al'ec les registres à la Co ml 1SS\0 n Su peneure de Rece nsement il Reyro uth .
Art, 9. - Dans les cazas et (blns les vill es les p . ' ,'dents
l Rece nsement nxe ront,
' d'accord
'
1 C, I
, des Co l~lml.ss ,lO n s (e
al ec les autont és ad ministratil'es des chefs· lieux deSa ndJ' 1ou de
,s
. 'Muni Cipes ' le'
S JOUI.s et 1le tt res 011 co mm ence ront ales
opél at lon s de rece nse ment dans les dift érent es loca li tés ot
quart iers . Li n av is po1·te la
· il la co nn aissa
' nce des popu
, lati ons1
le tablea u, une fo is arrèté, des jours et heures de rece nse ·
ment et ce, ci nq jours pl ein s ava nt I"opér;.tion .
La pub licati on offi ciell e sera faite clans chaque localit é sur I"ordre de l'autorit é admi nistrative ou mu ni cipale qui
fera parve nir. en temps util e, à la Co mmissio n Supéri eure
de Recense ment le tab lea u des opératio ns, quand il sera
arrêté.
Art. 10. _ Au jour fi xé, la Co mmiss ion ,e présentera
dan s chaqu e vlil age ou qu artier eCo ul'!"ira un procès-verbal.
Ce procès-ve rbal,qui sera rédigé en triple ex pédition,ind iquera les ann ée, jour et heure des opérati ons. la composit ion
ci e la co mmi ssion, les jours et heures d'ouverture et de
cl ôture des o pération ~. Il se ra s:gné et clos par les mem·
bres de la Co mlnission et ann exé aux registres mentionn és
à l'a rticle sui vant.
Art. Il . _ La Co mmission, après I"ouve rture ou procès-ve rbal, rempl ira sur des registres dO'lt les modèles sero nt envoyés dans chaque caza et aux muni cipalit és, to utes
les for mul es indiqu ées pour chacun des rece nsés . Il se ra
ouvert deux so rtes de registres, tenus chacu n en tripl eexempl aire. Sur le l" registre (~l odèle A) se lo nt port és les habita nts d'o rigin e Iibanai,e, présents dan, le vill age ou dans
le quarti er. Sur le secon d registl e ( ~ I odèle B ) se ront in scrit s :l '
Le, habitants absen!> temp oraireme nt , i la Commi ss ion, saisie par la déc larat ion d'un de s~s memb res, co nstate qu e les int éressés ont bien co nservé dans la loca lité ou
le qu arti er, leur principa l établisseme nt. Le moti f et la durée
ci e leur absencc sont mention nés dans la co lonn e « Observations)).
2" Les étralwcrs Il ré,ents dan' la localité, ~le n tio n
est faite de leur nati onal ité dans la colo nne "Obserl'ations)),
Art. 12. _ Le, Co mmb sion s locales et mu nicipales
dev ront vélÎ fi er, par tOUS moyen , en leur po ul'oir, l' exact itude des (Iéc larati ons. Elles désigneront un ou plusieurs de
.)
�-
jS-
- i9-
leurs membres pour faire des visit es dom icili aires, dan s les
for me, léga les, au cas ou des all éga tions in exactes aura ient
été relevées par ell es, Ell es vérifieront avec soin les déclarati ons co nce rn ant l'âge dps personn es à insc rire, Ell es in diqu eront exactement le nombre des mai so n5 co mposa nt
(' haq ue vil lage, Ell es devront exa miner si les déclaration s
qu 'ell es reço ivent ne form ent pas doubl e emploi avec d'a utres et signaler tout doubl e empl oi qu'~ ll es auraient pu co nstater,
sement de la taxe se ra fait imm édiate mcnt pa r l'int éres é
entre les main s de la Co mmi ss ion du Caza ou du quartier
qui ve rsera les so mm es ain si pe rçues il la ca isse du co mpt abl e du Kaïmakamat de chaque caza, La Co mmi ss ion établira un relevé récap itul atif de ces somm es en deux exe mplaires, destin és, l'un au Chef co mpt abl e du caza, l'a utre, il la
Commission Supérieure qui le trans mettra aux fins de contrô l ~, il la Direction deo; Finances,
Arr , 13, - Tout es les in sc ription s un e fois port ées sur
les registres, ce ux-ci eront dùm ent signés et cac hetés par
les 1\lembres de la Com miss ion,
'
Art. 16, - Tout libanais qui ne pourra produire la nouvell e ca rt e d' id entité (Tezkeret Néfuu z) sera consid éré
comme aya nt cherc hé il se soustraire au Rece nsemen t et se,
ra poursuivi, conforméme nt aux di spositio ns de l'articl e 19
du prése nt arrêté, sa uf justifications reco nnues va lab les ,
, A chaque reg istre se ra an nexé un e ex péd ition du proces-\'erba l dont il est parl é il l'ar ticl e 10,
Art. LI, - Le ~ deux modèles (A et B) des registres
tenu s en tllpl e expechtl on sero nt co nservés aux archives :
, ~"
Du vill age ou du quartier, entre les mains du
Cheikh ou du, ~I oukh tar qui se ra res pon sa bl e de sa ga rd e;
2" Du Kalmakam ( Bil rea u du Rece nse m'ent ) ,
3'
De 1 Ad luin istrati on Ce ntrale (Directi on de l'Int é-
ri eur),
' I CA)rt. 15, ~ Une ca rte dïd entit é( Tezkeret Ne fouz nl Od,e e
se ra ..deï'Il'ret!
' a, toute perso nn e in scri te sur les
' registres, Les 1ezkeret Néfo uz" établ
' 5 ava nt 1~ prese
- nt .
c
1
c:nsement , ne seront plus valab les , Le ,' , ,
led Identit é es t fix é a' 2
'
pliX de la cal te
,
0 pi ast l'es 5)'ric 1 - C
ob ligatoire '"
d
1 nes, elle Glrt e est
, en cas e pert e pa' l ' t '
déli vré un dupli cata a"
, 1 III eresse, il lu i en se ra
pl es \'e l'se lll ent de "
,
ri enn es, Tout efoi s 0'"
cin q pi as t l'es sy,
' p ull ont etre exe mpttcs de h taxe d '
piastres les perso nn es dJ nt 1" d'
,
"
e 20
, l
'
ln Ig'en cc ' 1 ura été
' 1
'
"
' , SUI CU I'
dec aratlOn énite , d um
en t reconnu e Il ' 1 C
"
, II
a 0111'111'51011.
Chaqu e ca rt e se ra déta l ' l'
,
,c lee c lin ca rn et il
1
dont le récépissé ti end '" r
'"
so uc le num éroté
' " leu de pl ece co mpt ab le, Le ver-
Art, 1 j, - Immédiatement après l'insc ription aux registres, les Membres de la Co mm issio n rempliront les bo rderea ux récapitu latifs (~I od, D) qu'i ls transmettront d'ur,
ge nce il l'Admini stration Ce ntrale (Co ml11i ssion Supéri eure
de Rece nse ment ) pour la tenir au fur et il mes ure des
opérat ions, au co urant des résultats du Rece nse ment ,
AI'1. 'IS, - Une copie de s Ii~te s de recensement ,
un e foi s dressée par les Commissions, sera affic hée par
les soin s du ~I ouk h ta r dans chaque vill age ou qu artier , durant huit jou rs ava nt la clôture des opérat i o n ~,
Art. I l), - Toute; déclarations fraudu leuses se ront
immédiatement co nstatées par un pro cès,ve rba l adressé
il la Co mm is sion Supérieure de Rece nsen,ent.
Toute perso nn e convaincue de s'ètre dérobée par abstention non justifi ée ou refus de déclaration , aux opération s
de recenscm'ent, d'a\'oir scicmm ent présenté ou fait pré,e nter des d0c lar,lti ons formant doubl e emploi , d'avo ir donn é
dcs rcnseignements fau x ou f,mtabi,tes, d'avoir cac hé :o n
id entit é \'éritahle, le nombre de se~ enfant s ou leur age,
d'al'oir fOllrni de fau <;ses déc larat ion .. d'indigence, se ra im-
�-80-
- 81-
médiatement déféré à la juridiction co mpétent e, qui statuera dans la hUlt allle. Le délinquant po urra être cündamné à
un e amende variant d'un e à :ô livres syriennes,
Art, 20, - Tout membre de la Com mi ss ion qui , 1'0,
lontall'e ment , I~ e se sera pas co nform é aux presc rip!ion s
du pl ése nt arreté, qUI aura fait obstacle au bon fon cti onn emen t de la Com mi ssion , qui scie mment aura fourni de fau x
le nselgne ment s, aura recutilli, sa ns les signal er, des décla latlOns
Il
d'
, ,formant double emploi' Oll se se ra l'en:l, u co upale
o mi ssion ou de double déclaration , pourra être immédiatement
S li ,
é' 'd suspendu de ses fonctiül1s par
' la Com ml"
ss lon
P n eule e recensement qu i en rendra compte au Proc lI reui du Tnbun al de 1ère In stance du li eu du dél'It C
, t' t
'
e llIa gis la pourra le déférer àce Tribunal qui sT
l'
noncera un e
d
"
Y a IHI , proamen e de 5 à 50 Livres s)Tiennes et
risonn emen t d e 8'Jours à trois Illoi s 0 l'
lin emP'
1
' u un e d e ces deux
pelO csseu e~llent. En cas de co nd a mn ati on le cou a bl e s~
la, pall e meme Juge ment , déclaré déc hu de ses
i'
de membrr de la C
"
nc Ions
O:l1~TII SSlOn de Recensement et pril'é du
droit 1 l ' "
(e es exerce r a 1 ave ni r.
sans appel et sa ns frais sur les dema ndes en in scription en
cas d'omission ou en rectifi catio n de déclaration, faites par
tous intéressés, en prése nce de ce ux-ci, du mini ~tère publi c
et du chef du burea u de recense ment ou de son représe nt ant.
1
t~
tion s Art.
d 2 1, - Toute pe"so
' n ne qUI.' au co urs des ollé rae rece nse ment se
' , d
<
troubl e, de rébellion ~u d:e~;d:t~~l ue coupab le ,.d'act es de
sur procès-ver bal dressé a l' le I~I:' ,se la , IInmed late menl.
lt
sio o loca le, 'tl aduit e de\~nt le T el, lde 'l cie la Co mmi sIl 1Lina colll llé1eni
'
pourra prono nce r une ,'lln e nce
1 d e l OalooLivres
'
,
qUI
,,'
et un empri so nn ement d'
,-"
s) Ilenne~
,
un a SIX ill OIS ou l'un
1
, e ce ces
d eux peilles seul ement.
Si le coupabl e est membl'e de h CO Ill . ,
nes ci,d.sslls
IJo url'O n t e' t rc é le . . ' 1 mi SS ion, les pei,
lees il U (ouble.
S i le délinquant éta it port eur d'un. ...
'
,
C ,lI ln e, 1em pl'l so nn c,
ruent se ra toujours prononcé,
Art. 22. -
l_e 'l' ri b lfoa l ciii-I de 1ère In sta llce
sta tu era
Ces demand es, pour être receva bles, devro nt être introduites dan s les six moi s, il co mpter du jour de la remise
des cart es d'id entit é, Ce penda nt , en ce qui co nce rn e les mineurs, ce délai se ra d'un an à partir de leu r majorité ou de
leur émancipation, Le ~Iini stè l e public pourra agir d'office à
toute époqu e, Les ti ers que ces demand es se raient de nature
à lése r pourront int en'en ir dan les intances ou se pourvoir
dans les 6 moi s, par l'oie de ti erce opposition, co ntre les jugement s rendu s,
Les jugements ord onn ant inscription s ou rectification,
se ront immédiatement transm is par le ~lin istère public au
Présid ent de la Co mmi ss ion S upérieure. de Rece nse ment qui,
san s délai, les fera transcrire en extrait, sur les 3 expéditiOl: s du registre (~ I odèl e A ou Modè le B), La rectifi ca tion
se ra portét sur chaq ue registre en marge de l'acte modifi é;
ain si qu'e n marge du carnet il souche et de 1" ca rt e d'id entité. Une carte se ra délivrée au nouve l iascrit par les soins du
Président de la Comm ission Locale, ta nt qu e cell e-ci foncti onn era, et, après clôture des opératio ns, par l' employé du
recense ment , au burea u ce ntral de recen sement.
La délivrance de celle ca rte donn era lieu à perception
de la tase de 20 p. S, sa uf le cas d'i ndigence.
Les ext raits sur les registres devront être datés, et signés,
so it par le Prés id ent de la Commission, soit. après cl ôt ure
des opération s. par le fonctio nn ai re chargé de la garde du
regbtre. En ce qui concerne les estla its sur les ca rnets et
ca rt es, il s se ront da tés et signés par l'emp loyé du rece nsement. Chatlue signature sera accompagnée d'un cac het ofliçiel.
�-82-
-83-
, ~es bordereaux récapitulatifs (mod, D) seront éga lement
rectIfi es ou ço mpl été, par les soi ns du Président de la
Commission Sup érieure,
Art. 23, - Les dispositions antéri eures concerna nt le
Rece n ~em e nt et les taxes so nt abrogées en ce qu'el les on t de
co ntraIre à ce lles du présent arrêté,
Sur la proposition du Conseiller Législatif et du Chef
des Se rvices Economiques du Haut-Commissariat;
, Art. 24, -- Le Sec rélaire Gén éral du Haut-Co mmissan,at et le Gouvernem ent de J'Etat du Grand Liban sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'exéc ution du présent
arrêté,
Beyrout h, le 9 Mars 19 2 1.
Le Haut-Comm issaire par i~térilll ,
Signé :~ Robe r t de CA IX,
AIU\ÈTE :
Art. 1, _ Une protectio n tempora ire est acco rdée aux
in ve ntions brele tabl e', dessins et mod èles indu st ri els, ain si
qu'au x marques de fabrique ou de commerce pour les produit s réguli èrement exposés il la foire 'de Bey ,outh , Cette
prot ection s'étend aux territoires sous mandat de la Syrie et
du Liban ,
Art. 2 , _ La durée de celte prolection est fixée à
dou ze mois;1 dater de l'oul'erlure de l'exposition,
Art. 3, _ Pour assurer cette protection :1 leurs produits les exposants doivent se faire délil'rer un certificat de
ga rantie par l'Office de protection de la propriété industrielle, rattaché aux Services Economiques du Haut-Co mnlÎssariat.
Pour la protectioll telll/Joraire des dro/'ts ,tI
,Te jJrojJrieté
industrielle pendallt /,z raire de Bel'roulh
-
'
Le Haut-Commissaire p, i. de la Ré II'
r; ,
'
en Syrie et au Liban,
PU) Ique Ilall ça lse
19
Vu
les déc rets du 8 Ocfobre 1"" 19 et d u 2 3 Nove mbre
,
20
Vu les lois otlomanes de s .C) Ma rs 1880 et Il Mai 1888,
Co nsidérant la lI éces it ' l"
,
fo ire de Bel'routh 1 _St e, ( ass ui er aux ex posan ts il la
, a plO ectl on tempora' - l '
, Il e (es In ve nt ions
breveta bl es marqlle 1 f b '
el modè le _', d .' s (e a mille ou d e com merce, dess in s
"n ustllels ~gurant Ilar ' 1 ; l
'
sentés parl es l'f .'
ml es cc lantillon s pré, ( 1 S ex posa nt s,
Art. 4, _ L1 demande de ce certilicat doit être fa ite
dan s les trente jours suil'ant ce lui de l'ouvertu re offi cie ll e
de la Foire, Celte demande sera accompagnée:
10) d'u ne attestation du Commissaire Général de la
foile constatant que l'objet à garantir est rée ll ement exposé:
du dessin des ohjet~;1 garantir etabli pnr les soi ns
de l'espo,nnt nu de son mand:ttailé, 'lui certilieront ,o us
leur re,ponsabilité b conlollJ\ite d,s ohjets reproduits
20)
avec ce l! \ qui ~ont exposés.
La c1 élil'ranée du certificat de galantie est gratuite,
AIt. 5, _ Le certillcilt de garantie assu re aux expoS:lnts, Ù l'c\ceptioll du droit de pOdrsuile, pend.ln! une pé1 iode de douze moh :1 d"tcr du jour de l'ou\'crlui e ollicielle
d" la Foile, les m~1Hes choib 'lue leur tonJcr~rait le dépôt
�-85 léga l d 'un e de!l1and e de brevet dïn vC"ntion ou de dépôt de
marqu e de fabriqu e ou de co mmerce,
En ce qui co nce rn e les dessin s et mod èles industriel s
le certifi cat de ga ranti e délivré établit un e présomption de
propriété à l'e ncontre de tous ce ux qui n'ont pas en core attes té leur droit de priont é sur le même obj et.
Art. 6, - Avant l'ex piralion du délai de 12 mois pré ,
vu à l'articl e 2 du présent arrê:é des di spositi ons seront
prises, assurant dans les terr itoires sous mand at de la Syrie et du Liban un e protecti on co mplète et définitiv e aux inventions brevetables, ma rq ues de fa bri que ou de coml11C"rce,
ainsi qu 'a ux dessins et modèle, indu st ri els,
Art. j , - L'Office Com mercia l de Beyrouth , dépendant du Haut-Commi ssa ri at, remplira les fonc tions d'Offi ce
de protec tion de la propriété in dustrie ll e,
Art. 8, - Le Secrétaire Gé néral, le Commi ssaire Généra i de la Fo ire de Beyro uth , le Chef des Services Eco nomi ques du Haut-COlllllli ssa l ial, le Co nse ill er Ju di cia ire sont
chargés chacun en ce qui le conce rne, de l'exécuti on du
présent arrêté,
Bey rou lh, le
19
Mars
192 1,
Le Haut-Commissaire p, i.
Signé: Robert de CAIX ,
•
A rrêté N° 785
'1 '111"0" el l'exporlaliol/ des l/1archal/dises
Réglemenlal/I l "I/l/pOl
'
deslinées ri la Foire de Beyrouth.
•
- Le Haut -Coillmissaire p,i. de la République França ise en
Syrie et au Liban.
Vu le décret présidentiel du 8 Octob re 19 19 ,
Vu l'a rrêté N" 368 en (1ate d u ??
-- Sept embre 1 9 20 ,
't
Foire- Expoc ition à Beyrouth en 19 2 1,
orga msa n une
, F "Vu l' art icl e 19 du Règlement Génér,al d ~ la dlie o ll e
xpositi on relatif aux formalités douanleres a accomplir, t
E'
,
d 'aux exposan s
Co nsid érant qu'j l co nvient d acco r el _ .' ' .,' ,
, , , ' om Ilibl es avec les int erets du rl eso l
, 1 les mêmes
tout es les tactll tes c p,
et ana logues 'a ce Il es qui leur sont octroyees (a ns
cas en France et en d'autres pays "
et
cl Cont rôle Doua nier
Vu le rapport du Directeur u
" ,
[
'
clu
Conseill
er
Flnanclel
,
sur la propOSI Ion
ARRÊiE :
, pou l' êt re
b'tts et prod uits importes
L
Art. 1 , es_ 0 J "
de Bel'ro uth seront , à titre ex, ' 1 Foir e·b poSI\l On
,
1
t
ex poses a a
" de l' Il e de "applicat ion des règ emen s
ce ptionnel et au pO I ~ll ,
l ' 1 (a ux de la Foire so us le
,
tlt ues ddns es 0
,
douaniers, cons
l
'" foncli onne dans la me'
ll
ée
l
le
qUI
,
'E
régime de l "ntl epo
"
' l uence en suspr nslon
,
, t ' dml s en co nsel
,
, 1
tropole, [\ s selon " , '1"
'talion et cI'exportation, a a
, , d t s drOIts ( nnpo l ,
'
d
prov IsO Ire e ou
' 1 S Ull délai maxlmun1 e
,'
l'ét ' réexpo rtes (a n
condition ( le
.'
' , de cl ôture de la Foire,
deux mois, à co mpt er du JOUI
�- 87 -
-86 -
provboire, établie; par le Se rvice des Dou ane; mentionn ent
toutes les indi cation; permett a'nt ultérieure ment le recou,'rement éve ntu el de, droit s.S i la ,isite des coli s est f,lite dans
un autre loca l qu e le magasin de la Do uane, leur transport
dan s ce local se ra etlec tu é sous escorte douanière et leur
ouverture fait e en préo,ence d' lIn vérilicateur et d'un estim ateur des Do uanes qui procé deront immédi ate ment aux opé-
Art. 2 . - Chaque importation de n1.1rchandises destinées il la Foire-Expo,ilion fera l'objet d'une déclaratioll -so umi ssion d'en trée en entrepôt rée l étah lie et signée pa r le
Commissa il e 'Généra l de la roire ou so n Délégué, qui
prendra sur cette pièce J'engagement soit de réexport er les
produits im portés da ns le del"i ci-dessus indiq ué, so it d'acquitter, en ca, de non·rel'xportalioll, l e~ dro its d'importation sur les valeurs me ntionnées sur les décla rati ons d'e ntrée.
rati ons de visit e.
Art. 6, _ Ind épenda mm ent des deux ca rtes d'entrée
donn ées aux age nts des Douanes syrie nn es cha rgés de la
surveil lan ce per manente des prcduib et objets entreposés,
les age nt s français du Contrôle Douanier soit en te nu e, soi~
pùrt eurs de leur Commission d'emploi, auront la fac ult e
d' entrer librement dans les locaux de la Foire pour)' exer··
Art. 3. - Il sera tenu il la section de Iï mportation à
Ben outh un sommier-régistre c1'entrepôt sur leque l un co m_
pt e spécial sera ou\'ert pour chaque déclaration d'e ntrée. Ce
compte spécia l reproduira toutes les indications de la déclaration d'e n,rée suscept ibles de permettre, le cas éc héa nt, il la
Dou ane d'effectuer la liquidation et le recouvrement des
- d roits en suspens. Il ne sera alloué auc un dé/ icit, déc het
ou boni ficat ion sur les quantités importées pou r qu elqu e
motif qu e ce soit, m~me en cas de vol ou d'in ce ndi e. l e~
droits d'importation étant dC", en cas de no n - réex port ation
sur Iïntégra lité des quantités impor tées.
cer leur con trô le.
Art. 7. - \1 appartiendra au Comité de la Foire-Exposition seul responsable l'is-il-vis de la Douane et du Budget Général de la Syrie et du Liban du mont,~nt des, droits
dù s éventuellement sur les marchand , es ,mportees, de
prendre vis-il-vis des exposants toutes les garanties qu'il ju(fe ra con ve nables.
-
~
Art. 4. - Chaque compte du sommier d'entre pôt se ra
apu ré soit par des c1écla, ations de sortie d entrepôt prése nt ées
et sig nées par le Commissaire Général de la Foire ou so n
Délégué, soit pa, des déclarations de mise à la co nso mmatio n établies d'oflice par le service des Douanes en cas de
non- réexpo rtation dans 'Ie délai imparti des produits en trepo;;és. Lors de la sortie, c1aps le délai réglementai re, d
obj ets aya nt figuré à la Foire- Exposition, le droit de so rti e
de l '/0ne sera pas d''''antage percu 'lue cel ui d'import ati on.
Art. 5. - La vérification des objets et pro du its im portés en [suspe nsion de droits pour fig urer il la Foire-Ex po sit'on devra être effect uée de telle faço n que les liquidations
Art.8. _ Le Commissaire Géné, al de laFoire, leDirecteur
du Contrôle Douanier et le Directeur des Dilua nes de Beyrouth , ,o nt chargés, chacun en ce qui le co nce rn e, de
l'exécution du présent arrêté.
Beyrouth, le 25 Mars 1~2 t.
Le Ha ut-Commissaire p. i.
•
Robert cie CAIX
---
�-88-
Arrêté ' N° 788
Admel/anl en snspension prOliisoire de droils, â char,r;e de
réexportatioll, les racines dd réglisse importées
temporairement en Syrie el ail Liban,
---Le Haut-Co mmissaire p. i. de la République Fran ça isee n
Syrie et au Liban,
Vu les décrets présidentiels des 8 Octobre 19 t 9 et 23
Novembre 1920 ,
Vu le rapport du Con eill er Administrat if du Sandjak
Autonome d'A lexa ndrett e en date du 1'1 Mars 19 21 ,
Considérant qu'il co n\' ient daus l'intérêt de l'indu stri e
de la Sy ri e et du Liban de mai nt enir le régime s péc ial appliqué avant la guerre aux racines de réglisse import ées
d'Ada lia pour être pressées, ava nt leur exportation définiti ve
!
Sur la proposit ion du Co nsei ll er Financier et du Chef
des Services Eco nomiq ues du Haut-Co mmi ssa ri at ;
ARRÊTE:
Art. 1. - Les racines de régli sse provenant d'A dali a
et aut res ports d'Asie Min eure et importées temporairement
en Sy rie et au Liban pour êt re pressées , sero nt admises en
suspension prov isoire de droits de Douane à la co ndition
d'être réexportées par le même port en ~lême quantité,
dans un dé lai maxi'llum de trois mois, i, co mpter du jour
de leur Importatio n.
. Art. 2. - A leu r arrivée dan s les ports de Syrie et du
Liban ces racines de régli sse feront l'objet en Douane de
déclarations d'entrée, enregistrées, vérifi ées et liquidées
dans les co ndition s réglementaires. au vu desquelles les
seront simplement versés à
droits d'importation de Il
titre de dépôt jusqu'a u j"UI' où ils se ront restitu és proportionnellement aux quantités représentées à la Douane et régu%
l' èrement réex port ées ,
Art. 3, _ L'ex portation des racin es de régli sse en
balles pressées s'effectuera par le port d'imp0rtation au vu
de déclaration s de so rtie, dùment enregistrées, sur lesque ll es
le droit de 1
ad ""Iorem se ra liquid é et perçu dans les
form es habituelles sur la qu antit é total e déclarée. Le montant de ce droit pourra être retenu sur la so mme consignée,
au mom ent de l'importation, pour ga rantir la réex portation
%
ultérieure.
Art' 4. - Pour faciliter les opérations co mmerciales
des usin es de pressage des racin es d: régli sse et permettre à la Douane de se relidre compte à tout moment du
mouvement d'e ntrée et de so rti e des racines de réglisse
adm ises en suspension proviso ire de droit s, il sera tenu
dan s les bureaux de douane un compte ouvert. sur lequel
se ront in scrit e ~ , d'un e part , les quantit és import ées et, d'a utre part , cell es réex portées. Tout défi cit co nstaté par rapport
aux quantités importées, lors de l'apurem ent des co mptes,
donnera li eu au paiement des droits d'importation sur la
quantité non repré se ntée à la so rtie.
Ar!. 5 , _ Les di spositions du présent ar rêté so nt appli cab les, à titre exceptionn el, il la quantité de ,132.085
Kilog, de racines de régli sse import.~e récemm ent d Adalra ,à
Alexa ndrett e et sou mi se il un drOit a entrée de 23 .805 P. S.
Cette so mme se ra co nsid érée co mUle ayant été versée à
titre de dépôt et se ra restituée à la Société int éressée, dé,~uc
tian faite du droit de sorti e de 1 0j." au moment de la reexportatioll de la quantité importée.
�- 90
-91 -
-
Àrt. Ii, - Le Virecteur du Cout rôle DouauieJ et le
Ilirecte ur des Dùu,ln es de Beyro ulh so nt cl13rgés, chac uu
en ce qui le co ncerne, de l'exécution du pré,ent arrêté,
S ur 1.1 proposition du Consei ll er Financier et du Chef
,des Services Econo miqu es du Haut-C,) mmi ssa riat :
ARR'~T E :
Re,routl!, le 29 Mars '921.
Le Haut-Commissaire p.i.
Signé: Robert de CA IX.
A rrêté N° ï92
Compldltl/t et modifitlnt
Ici
reglementation're/ative
GII,\
SlIr-
taxes d~ maqasil/age, dites penalités de retard tlpplicables da liS le> entrepôts de la DOllane
dl! Port de Bel'rollth.
Le H a ut-C om mi ""i l'~e P,I.. (e
1 1a Repu)
' 1 l'Iqu e França ise en
Syrie et au Liban ,
, \'u les décrets présidentiels des 8 Octobre 19 '9 et 23
,'1ove mb re ' 420
'
- ,
" u l'arrêté N" , 528 du 3 , AoCrt 1920 reldtif aux surtaxes de magas inag ~, dites pénalit és prohibiti ves de relard,
"u les di spositions des art icles 1 -0
et 1-6 d es 1nsl ,
luctrons Génera les édiclées par la Direction Générale des
Contnbut lOns In directes le 31 Déce mbre '910 pour le ser vice des Douanes Ottomanes,
1. ' ,
Consid éran
t qu'il convien t de compléte,' et de mO<11"f 1' er
l, ,- l
'
'~ 1 eg ementatlOn en vigueur relative aux surtaxes ci e maga"n~ge en tenant co mpte des dispos itions des texlesotloman s
ante l teuremenl en vigueur,
Ar t. ' , - A co mpte r <l.u ' er Av ril '9?' , les di spo, itions
de l'arrêlé N" , 528 du 3 , AOût ' 920 relat if aux surtaxes de
magasin age, dites pénalilés prohibitives de retard, so nt co mplétées et mod ifi ées con form ément aux indi cat ions des articl es sui vants, sa ns que les perceptions e!l'ec tu ées antéri eurement" la dale précitée pui ssent être restihlées, même partiell ement.
Toutefois dans le cas où les péna lit és encai,sées antéri eurem ent dépasseraient la moilié de la vale ur d'estimation
en Douan e de la marchandi se, la dilTérence entre la so mme
~ n caissée el celle demi-valeur se ra remboursée il l'aya nt -droit
sur sa demand e justifi ée ,
Art. 2, - 1nd épendamnH'nt du cas de retenue d'o ffi ce
de la marchandi se par la Do uan e dan s ses magas in s, se ront
éga lement exo nérés des surtaxes de magas in age, dites pénalit és de retard:
ln) les Compagnies de navigal ion pou r les co lis en
excédent du manifesle, débarqu és par erreur dans un port
et destinés à être réex port és ;
2n)
les co li s arrétés dans les magasi ns de la Douane
à la suit e d'un séqu es lre mi s par l'autorité compétente et düment notilié à ce se rvice ;
3,, )
les co li s débarqu és en éta t ma nifeste d'avaries,
dùm enl constaté dans les huit jours de leur débarquement;
4") les eHets personnels et Ihobi liers usagés des fo nctionnaires, mil itaires et, en généra l, de tout voyageur ne
se li vrant pas au com merce, à la condition que ces effets ou
mobiliers ne séjo urn ent pas en Douane plus de 60 jours,
�- 92
-
délai au delà duqu el les pénalil és seront
perçues et co mpt ées à dater du 61 ' jour:
-9 3 rég uli èrement
5' ) les co li s jJostaux non retirés par leurs destinatai res et récla més officiellement par le service des Poste s
pour être reto urn és aux lieux de prove nance:
6") les co li s réclamés par leurs propri étaires et qui
n'o nt pu leur être livrés par suite de l" enco mbre l1l e n ~ des
locaux ou d'un e erreur de classe ment, mais pou r la péri ode seul ement pendant laquel le les co lis en qu es tion sont
•
restés introuvab les. Dans ce ca~, il in co mbera au propri étaire de faire co nstat er le jour même de la demande de retrait par les agent s de I"exp loi tati on du port qu e les co li s
dont il ~:ag it ont bi en été introuva bl es. Si un e part ie
seu lement des co li s est éga rée, il dev ra effect ue;' le retrait
des co lis tr(\uvé
Art. 3. - Les 1ll .1I-c ll1 ndi ses en tran sit, c·est·à di re
destin ées il êt re réex portées sur un autre bUI'ea u de Douane
pour êt re dédouanées, se ront exo nérées de tout e sur taxe cie
magasinage pend ant trente jours. Pa ssé ce dé lai, r ll es acquitteront intégralemen t les dit es surt<lxes, même Jl0Ul" 1,1 période de tren te jours ci-d ess us menti on née .
Art. 4. - Ne sero nt ass ujettis au paieme nt des surt axes
de magas in age qu e pour un e péri ocle de soixante jours au
maximum, les co li s laissés clans les magas in s de la Douane
à la suit e d' un litige entre I"ex pédit eur et le destinataire et
réexpédi és à leurs lieux d'origin e, suivant att estations régl ementaires produit es au serv ice des Dou ,llIes pour ce rtifi er
leur retour au port cI'ex pédition .
Art. 5. - En aucun
. cas, le mont ant des surt axes
. de
maga sinage réclamées pour les marchandi ses lai ssées dans
les magasi ns de la Douane après I"ex piration des délais légaux ne devra dépasser la moitié de la va leur des dite s
marchandi ses, calcu lée, com me pour la liquidation des
droits d'importation, sur les cou .. s de gros pratiqu és le même
jour sur le marché intéri eur, dédu ction faite de 15 '1,, ·
Art. 6. - Le Secrétaire Gé néra l, le Directeur de la
Compagnie du Port de Beyrouth, le Directeur du Contrôle
Douanier et le Directeur des Douanes sont chargés, chacun
en ce qui le co nce rn e, de l'exécution du présent arrêté.
Beyrouth , le 3 1 Mar s 19 21 .
Le Haut-Co mmi ssaire par int érim ,
Signé : Robert de CA IX
Arrêté N° 793
Le Haut·Commi ssa ire p.i. de la République Fran çaise
en Syrie et au Liban,
Vu le déc ret Présid t nti el du 80coo re
Vu le Déc ret du
28
Nove mbre
19 1') ,
1') 2 0 ,
Vu l'A rrêté N" 662 du 28 Jami er 19 21 créa nt pour
l'exe rcice en co urs un bud get Général des Go uve rnements
de la Syrie et du Liban,
SurÎa proposition du Chrf du Co ntrôle Administratif
-anCi
' er;
et après avis du Co nse ill er fin
.
.
.\HHI::TE:
.
. \1 po rt et de I"ELe Service clu Co mmi ssa nat
specla
(U
.
.
t . d 1er JanvI er
mi ~ rati o n de Bey routh est ralt ac hé ~ co mp el . u
0 dget Ge' néral de la Sv ne et du LIban .
19 2 1 au
u
'
.
S .. '
.
1 es dépenses de Personne l et J\l aténel de cc
ell.' ce
"
1 d't 1 d ~ e t au titre du Chapitre
se ront in corpo rées dans e 1 ) U " ~ .
.'
'
1
l
'
es
(Dépenses
d'ex
plOitatlOn
s
Indu
stll
ell es)
1\ (es (e pens .
�- 95 -
-9~-
sou s la rubrique: «Commi ssa riat spécial du Port et de l'émigrationde Bey rcuth n,Arti cle IV ,A- Personn el-B , Ma tériel.
( Dépenses d' Expl oitations In dustriell es) une rubrique intitulée
Se rvice de s Haras articl e \' - A : Perso nnel - B, ~1 a t é ri el.
Beyrouth , le 3 1 Ma rs 19 2 1.
Beyrouth , le 31 Mars 192 1.
Le Haut· Co mmi ssa ire p. i.
Le Haut-Commissaire p, i.
Signé : Robe rt de CA IX
Signé : Robert de CA IX
Arrêté N' 794
Arrêté N° 795
Le Haut-Commissa ire p,i. de la Répu bliqu e Française en
Syrie et au Liban,
FÙa /l/ les /arifs maxima -de l'acOl/age dall s le For/
de Bey'roll/Ir .
Vu le décret Prés id enti el du 8 Octobre 19 t9,
Vu le décret du 23 Nove mbre 1920,
• Vu l'Arrêté N"662 du 28 Ja nvier 192 1 créant pou r l' exerci ce 1921 un Budget Général des Go uve rn ements de la
Syrie et du Li ban,
Le Haut-Co mmissaire p, i. de la Répu bliq ue Françai se en
Svri e et ail Li ba Il ,
Vu l'Arrêté N° ï24 du 23 Février 192 1 créa nt un Se rvice du Haras pour l'ensemble des Terri toi res placés so us
mandat Français et répartissant les dé penses ,de ce Se rvi ce
entre le budget du Haut-Commi ssa riat , le Budget Général
de la Syri e et dU,Li ban et les Budgets loraux ,
Sur la proposition du Clt ef du Co ntrôle Ad ministratif
et après avi s du Conseill er Fin ancier ;
Nov emb re 1920,
A RR ÈT E :
Il est prévu dans la nomenclatu re du Budge t Gê nél'a l
de la Syri e U du Li ban;
1" - Au tit re des recett es, une l ubrique int itul ée: Se rvice des Haras-Chapit re V
2° -
Au tit re des dépenses, Chapitre IV ;
Vu les décrets presidentiel> du tl Odobre Il) Il)et
2,'
Vu l'ar rêté N' 6 18 du 10 Janvier 19 2 1.
Vu le procès-ve rbal de la déli bé rati o,n de la Co mmis. - é ' 1 2 ' Mars 19? 1 pour exa min er les modlfi casIOn r lIllI e e -t
. .
'.
. . . . '"
10' 8
ti ons à ap porter aux tarifs maXUll a fi xes pai l ail eté N b l ,
Sur la proposition du Chet du C; ntrôle Aclm i,nistr:\tif
et clu Chef desSe rvices Eco nomiq ues du Haut -Commi ssa riat ;
ARR ÈT E :
Art. l , _ Les pri x max im a de d écl~,u·ge me n,t. d e~ ~l\ a~:
chandi ses dans le Port de Bey rou th , fi xes pal l ,ut etc ~
(i lS clu 10 J anvier 192 1 et calcu lés pour la to nne rrct,
(,'es t-il- dire au poid s ou au Cil 1le se 1on q1le la ma rchand he
�a payé le frêt au poids ou au cube, so nt modifi és comme
suit:
Céréales, bl é, orge. maïs, 'pommes de terre, sucre,
farine, café, ri z, poivre, piment s, et d'un e faço n gé nérale
toutes denrées alim entaires en sac 150 P. S. la tonn e.
.. I~ tonne
Bois, plan ches, madriers, etc.
120 PS
Chaux, ciments, briqu es, tuil es
160
»
»
Lainages ordinaires, b~lI es de manufact ure, fer en vrac, ca isse de mobi200
»
»
liers, etc.
25 Li vres Syri enn es.
Automobiles grand es
»
»
20
Automobiles petites
»
»
30
Camions automobiles
Art. 2. Les tarifs ci·dessus entreront en vigueur il dater du 1er Avril 1921.
Il s fero nt l'obj et d'un nouvel exa men au 1er Juill et
2
1
19 .
. Art. 3. - Le Secrétaire Général du Haut-Co mm issari at et le Gouverneur du Grand Liban, so nt chargés, chac un
en ce qUI le concerne, de l'exéculi on du prése nt ar rêté.
Beyroul h, le 3 1 Mars 1921 .
Le Haut-Commi ssa ire p. i.
Sigoé: Robert de CA IX.
97-
Vu le déc ret présid enti el du 23 Nove mbre 19 20 ,
Vu l'arrêté 662 du 28 Ja nvier portant création du Bud get
Général,
Vu l' arrêté 67 5 régle mentant l'in co rporation des opération s au Se rvice des Postes da ns les éc ritures du Tréso ri er
Général du Haut-Co mmissa riat.
Sur la propositio n du Chef du Co ntrôle Ad mini st ratif
et après av is du Co nseill er Financier et du Cosei ll er po ur
les P.T.T. ;
ARRÊTE :
Art. 1. - A co mpter du 1er ~ I ai le, tél égrammes officiels émanant so it du Haut-Comn:i ssariat, -soit de l' Admin istration des Douanes, soit de l'Ad mini st rati on de la Quara ntai ne, soit en fin des Goul'ernements locaux, sero nt soumi s
aux mêmes taxes intéri eures que les t61égrammes pri vés .
Art. 2. _ Dans chaq ue Direction, il sera ouvert aux autorit és Admi ni st rat ives énum érées à l'arti cle l , un com pt e
co ur ant sa ns prov ision.
Tou s les moi s, les bureaux émett eurs dresseront pour
chaque autorité expéditrice un éta t récapitu latif des télégrammes déposés il leur gui chel avec toutes le, indicatio ns utiles
sur leu r orioine et leur destination et, après ravoir lait l'iser
b
pour co nformité par cette autorité, l'ad resse ront il leur Directi on qui en poursuivra le rembourse ment sur les budgets
intéressés.
Art. 3. _ Le Hallt·Col11mi>s,rial ordo nn ance ra au prolit dll Rud get Général le mont an! de la somme dont il se ra
rcdevable 50 11 5 rése rve des di spositi ons in sé rées il l'article
Nodlfian t le Nëgime des Télégrammes Officiels
Le Haut
'
.-Col11missa ire
S l' ne et au Liban ,
r i. ci e l'"Repu
' bl'Igu e Francaise
en
.
ci·après.
Art. _1. _ Les tél ég rarnm es émanant des DClégués du
Haut-Col1lm issa l iat auprès des Go ul'elnements loca ux s~
lont rcmboursés directement ,1 la Dil ectioll du dil Gouverne-
�- 98 ment, par les soin s du régisse ur co mpta bl e du Haut- Co mmi ssariat.
,Art. 5, - Les remboursement s à effectu er pa r la Douane et le Servi ce Quarant enaire seront cen trali sés à Bey routh
et ne donn eront li eu qu 'à opérations d'éc ritures' san s mouvement de fond s,
Art. 6, - Les Go uvern ement s loca ux ord onna lô ceronl
tou s les moi s au profit du se rvice des p , T, T, le mont a nt
global de leur detl e et pl endront tout es mesures co mptables pour la ve ntil ati on de la dépe nse entre I ~s di ve rs serl'ices ,
Art. j, -
Le prése nt a rrêté sera a ppli cab le il to ufes
les e ntre pri se~ oil admi strations traitées léga lement sur le
pied des Adm in istratio ns d'Etat.
Art, 8, - Le Secréta ire Général du Ha ut,Co mm issa riat,
le Chef du Co ntl'ô leA dm ini stratif, le Conseille r Fin ancie r et
le Co nsedler des Pos les et Télégra phes sont chargés chacun
en ce qUI le co nce rn e, de l'exécutio n du prése nt arrêté,
Bey ro ut h, le 3 1 Ma rs 192 1,
Le Haut,Commissa ire p, i.
Signé: Robert de CA IX,
Arrêté N° 797
-99Vu les articles 2-1.61,62, 1663, et 166 1 du Code cil' il ottoman,
Considérant qu'il est de co mmune renomm ée qu 'a u
co urs de la périod e co mpri se entre le 1er Ju ill et 19 15 ell e
18 Octobre 19 18 1a majeure partie des culti vateurs et des
petit s prop riéta ires fonci ers du Liba n ain si qu'un e grand e
parti e de ce ux des autres régions de t'a nci enn e zô ne ouest se
so nt trouvés par suite de la ;,i tu atio n éco no micl ue rés ulr ant,
ta nt des circo nstances de guerre que des spécu lati ons illicites prat iquées su r les denrées de première nécessité, dans
l'obligdt ion soit de l'endre à l'il prix les immelôb les do nt ils
étaient possesseurs, soit de consenti r des emprunt s il des
taux exorbitants et usuraires , pour se procurer les ressources indispensab les à leur existe nce sous peine de mo urir de
faim ,
Co nsidérant qu e les transacti ons précit ées passées
dans ces co nditi ons ne résultent pas d'un acte librement
co nse nti mais d'un e co ntrai me violent e et abusive il laqu ell e
il s ne po uva ient se so ustraire,
Considé rant que les engage me nts, co nve nti ons ou
t ransactions qui ne rés ultent pas de l'exe rci ce de la volonté
libre mais du fait de la violence, de la contrainte et des
manoeuvres dolosil'es exercées sur leurs auteu rs so nt ent achés de nullité,
Considé rant que les eflets des dit s engage ments, conve ntion s ou transactions ne saura ient se pro longer lorsqu e la ca use di: la contrainte tI de la v io l enc~ a cessé ,
Considérant que la question des "entes dï mm eubl es
passées ail cOllrs d,> la guerre est d'ordre pu bl ic, qu e la
ora nd e maJ'orité des Ilavsans se trou,'ent de ce fait sous la
menace de 11 Mpùsscssio,\ et de la perte de leurs moye ns
~
Le Haut-Co mmi ssa ire Il, i.- de 1a l',é publiqu e Fran çaise
en S l'rie et au Liban,
Vu le décret du 2,3 NOl'emb re 1920,
,
d'existence
Con;,id érant quï l est ind ispensab le dïnt ensiG er la pra-
�-100 Ju ction pour réparer les pertes ca usées pa r la guer re \IJ ondialeet perm elt re le reto ur ra pide aux cond iti ons éco nomi ques normales,
Considérant que celt e co nditi on ne sa ura it être rem ,
plie qu e si la protecti on du paysa n et du cultivateur est assurée, notamm ent en leur donn ant la sécurit é abso lu e dans
la possession et la j o ui ss~nce paisib les des ter res qu'il s cultivent ,
Co n s i dé r~ n t que les sit uatio ns exceptionn ell es im posent et co mmandent des mesu res exce plionne ll es, que ce lles-ci trouve nt leur justification dans les nécessHés supérieures d'ord re et d'intérêt publi cs,
Considéra nt 10utefo is que ces mes ures ne do ive nt pas
a\'oir pour effet d'a rrêter la vie éco nomiqu e du pays en atte ig~ nt le crédit cOlll mercia l ou pril'é ,
Co nsidéran t que les tit res de pfo priété délivrés par les
age nts de l' Etat co nservent ju squ'à preuve du co ntraire, la va'
leur qui leur est attribu ée par la loi,
ARRÊTE:
Chapi tre 1" . -
m sposilions applicables à l'ensemble
des territoires de l'ancienne Zône Ouest .
Art. '1. - Tout tran ~.re rt ou vente d'i mmeubl e ou bi ens
fo nds, de quelque nature qu e ce so it, passé ent re le 1er Ju illet 19 15et le 18 Octob re 19 18, pe ut être annu lé par les
t~lb u n au x co mpétents, dans les co nditi ons prév ues par la
leglslatlO n ou la coutum e en vigueur.
" Art. 2. -:- Si, le ve nd eur est. res té en possessio n de
IlIllm eubl e Ju squ au 1el' Janvier 192 1 du co nse ntement
ex près ou tacite de l'ac heieur ou si les fo rm ali tés de Taboou d'enregist remen t n' ont pas été acco mpli es, l'anJlu lati on
est pronon cée de plei n droit.
-
101-
Art. 3, - A d é f~ ut d'accord entre les parties et si le
vend eur ent end rester ou être remis en possession, les tribunaux arbitreront la so mnle qui peut être du e pa r le vendeur
à l' acheteur afin de transform er en une créa nce liquid e et
exigibl e la vente ou trau fert ancie nn ement passé entre
eux.
En aucun cas le prin ci pal de cette créa nce ne peut dépasser le montallt de la va leur rée ll e de Iï mme uble établie
en prenant comme base les prix pratiq ués da ns la région au
co u r ~ des six pre miers mois de l'ann ée 19 1-l .11 est tenu compte
le cas éc héant, de la valeur soit des ~mélioraPons apportées
à l'i mm euble par l'acquéreur mis en -possession, soi! des
détérioration s provenant de so n fait.pendant L\ pér iod e où
le vend eur aura été déposse dé.
Art. 4, - A dater de la publi ca ti on du prése nt arrêté,
il est in terdit aux foncti onnaires chargés de la réce ptio n et
de l'enregistrement de s actes de l'~ n te ou de transfert , de
transcrire sur leurs regist res, des actes de venteoll de transfert d'imm eubles passés il une date antéri eure au 18 Octobre 19 18.
Art. 5. _ Le bénéfice d ~s dispositions de s art icles 1 ,
2,3, 4, est reconnu sa ns aucun e res trictio n aux héritiers du
ve ndeur décé dé.
Chapitre II. _ Dispositions par/iCI/fières exc/usillélllenl
applicables {/ l'ancien terri/oire autonollIe
du GO/J1Ierllement du Nont LilwlI,
Art. G, _ Sa ns préjudi ce' des di spositi ons précédentes et sa ur accord des parties so nt annul és de plein droit
tout transfer t ou vent e d'immeuble s pas,cs entre le 1er
J uill et 19 15 et le 18 Octobre 191R et appartenant aux catégo ri es sui vantes:
�-1 02-
Terre, de labour ou de cu lture, vignobles. vcr g~rs ou jardins, 101' gue le vendeur a n té ri e urelll ~nt ~ la l'ente faisait valoir lui-même les immeubles préc ités et cn tirait en tout ou parti e se moyens d·existence.
1 ". ) -
2°. ) -Immeuble, bât;' il usage de mai so n d'habita ·
tion de paysan ou d'art isan, de ferme, d'établisseme nt ou
d'exploitation agrico le, de petite indu,trie ou d'ate li er, lorsqu e le vend eu r hab it air, occu pai t ou explo it ai t lui-même,
antérieurement à la l'ente, les imm euble, précités.
Art. j. - En cas de désaccord entre les parti es, l'ac heteur en possession pourra toujours, par décbio n de justice ,
être maintenu en possessio n dans les cas suivant s:
1" - S'il consent à payer au vendeur la différe nce entre le prix rée ll ement payé et la va leur effective de l'immeuble : cette valeur se ra ca l ~ ul ée ~ur la base des prix
prat iqu és penda nt les six premiers mois de l'an née 19t4 de
telle so rte qu e le tota l des pri x ne pu;,se être en aucun cas
supérieur à la v~leur gu'avait l'imm eubl e en 191.j.
S'il a été mi s en p05sessio n sQit par décis ion de
justice, soit par exéc ut ion du co ntrat, antérieurement au ter
J anvier 1<J2 1 et s'il habit e, occupe ou exp loite lui -même les
imm eubles vendus , et en tire en tout ou en parti e ,es moyens
d'existence.
.
2" -
3" - Si après avoi r été mis en possessio n dans les conditions prévues au précédent paragraphe, il a élel'é des co nstruction s ou effectué des plant at ions, d ~s aménageme nts' ou
des réparation s d'une valeur supéri eure à la va leur du fonds
sur l'immeubl e vendu.
4' -Si, dansles mêmes co ndition s, il a tra nsmis ou cédé
l'immeuble sa ns qu'il so it possib le d'éta blir la co llu sion entre
lui-même et le tiers acquéw.l!'.
Art. 'S, -
L'acheteur peut, de so n côté, demander la res-
103 -
cioion de 1" l'cnt e en offrant d'a :cepter la
so mm e payée par lui.
re ~ titution
de la
Art. 9. -- Dans les cas prévus par les articles 6 et 8
ci-dess us, les tribunaux arbitre ront dan s les co nditions fi xées
par l'art icle 3 du prése nt arrêté le montant des so mm es
dues par le vend eur.
Art. 10. - Dans les cas prév us par les paragraphes 2, 3
et 4de l'Art j c i -àes~us, les tribunaux ontqualiiépourapprécier, après expertise, le montant des , ommes qui pourraient
être du es au vend eur par le lèr acquéreur.
En aucun cas le montant des dites so mmes ne pourra
être supérieur à la différe nce entre la va leur de l'immeub le
étab li e dan s les co ndition s prév ues à l'art. 3 et la va leur du
dit imm euble à l'époque actue ll e.
Art. 11 . - Si l'immeuble vendu a été donn é à bail par
l'acquéreur, le ven deur redevenu propriétaire ne pourra ex iger l'évacuatio n du locataire qu'à l'ex piration du bai l en
cours ou dans les délais li xés par la loi ou la co utum e locale en mati ère de congés.
Chapitre II I. -
Mesures d'Exécution.
Art. 12. - Toutes les demandes en ann ulation de
vente ou tran sfert , formées so it en ve rtu des disposition s précédentes, soit en vertu des textes du droit comm un doivent
être prése nt ées dans un déla i de trois mois à comptér de
la publi cation du pré,c nt arrêté.
Le délai est porté à six mois pour les ve ndeurs ne résidant pa5 actu ell ement 'Ill' les territoires dc l' ancienn e Zône
Ouest.
Passé ces dé lai> aucun e demande d'a nnulation d'un e
l'ente conse nti e a nl ~Jie ure m e nt au 18 Octobre t ~ t8 ne
se ra décla rée recevab le.
�-
105
10-l -
Art. d. - En aucun cas il ne peut être exigé pour
le ' remboursrment du prix de l'ente des imm publ es sti pu lé
soit en monn aie otto mane, soit en monnaie ét rangèrt . une
val eur supérieure à ce ll e résultant de l'appli ca tion dt , dispositions des Art. 2 et 3 de l'arrêté N° 655 du 2 1 Ja uvier
19 21 .
Art. q. - Les so mm es dLi es ·soit par le ven deur en
rembourse ment du prix de l'e nte, so it par l'acheteur en
rembourse ment de la différence ~ ntre la \ aleur de l'immeubl e et le mont ant de la so mm e rée lle reçu par le vendeur,
so nt ex igib les sa ns dé lai. Toutefois lorsqu'i l se ra éta bli que
le débiteur se trouve dan s l'impussibilité de se libére r sans
délai, l'imm eubl e sera hypot héqué pour un e va leur éga le au
montant des sommes dLies et le remboursement des dit es
sommes sera effectué dan s les co nditions fi xées par les
Art. 14 et 15 de l'arrêté N° 655 du 21 Janvier 1921 .
Art. 15 , - Le mode de co nstata tion de l'ann ul ati on
de; l'entes ainsi qu e la procédure il sUÎl're se ront déterminés par arrêt é ult érieur,
Art, 16. - Le Sec rétaire Gé néral, le Chef des Se rvices Judiciaires du Haut-Co mmi ssa riat, le Gouverneur de
l'Etat ciu Grand -Liban, l'Admi ni strateur du Territoi re des
Alaou ites, le Délégué du Haut-Com mi ssa ire à Alep pour le
Sandjak d'Alexandrette so nt chargés, chacun en ce qui le
co ncerne, de l'appli cation du prése nt arrêté,
Beyrouth, le 3 1 1\1al's '921.
Le Haut-Commi ssaire p, i.
Signé: Robert de CAIX,
Arrêté
N° 798
Pa r arrêté N° ï9S, conform ément aux dispositions de
l'arrê té du 18 Fév rier '92 1 de Mo nsieur le Préside nt du Consei l, Min istre des Affai res Etrangères, Mo nsieur Ca rlier Pierre, Co nsul :3énéral hors ca dres, no mm é Secrétaire Général
Adjoint du Haut-Commissa ri at de la Répub lique França ise
en Syrie et ail Liban, qui s'est embarq ué à Ma rseill e le 22
~ I a r s 192 1 et qui est débarqu é à Bey routh le3 1 Mars ' 9 21
recev ra sur les fonds dl! Haut-Co mmissa riat à dat er du 16
Fév ri er 1<)21 un e ind emni té annuelle de 45,000 franc s payable avec ia bonifi cati on proviso ire prév ue par l'arrêté N° 20 t
du 29 Avril 19 20 .
Be"rou th , le 6 Avril '9 2 1.
Signé: GOURAUD,
A rrêté N° 80 9
Le Haut Commissaire de la Républiqu e França ise
en Sy rie et au Liban,
Vu le déc ret présidenti el du 23 Novembre 1920,
Vu l'a rrêté 302 du 9 Ao,:,t '9 20 étenda nt aux territoires ci e la Zône Est le régim e IIlonéta ire du papi er syri en,
Considé rant la nécessit é d'unifi er dan s l'i ntérêt public
les tarirs de vente d ~ la Régie des taba cs pou r toutes les
parti es de la Sy ri e et du Liban placées sous mandat rra nça is dan s lesquell es est appliqu ée la loi du Monopo le ,
�-
IOG -
-
Considérant le caractère ill éga l des surta xes créées
pendant la guel re p,lr le Gou\'ern ement turc , ur des revenus concédés par le décret de Mohdrem à la Dett e Publiqu e
OHomane.
Cons idérant qu e ces 5urta xes ont été supprim ée" en
Zon e Ou es t en appli ca tion des ol'dres du ""lréc ll al All enb y
et maint enu es il lort en Zône Est:
•
TAR I F DE S PRIX DE VE NTE DES ART ICLE S DE I. A RE GI E
DES TABACS.
Qualit és
Prix en P. S.
par I\g. ou 1000 cig.
AR1~ ~: T E :
La surt a.\C di te « E\\'ladi Chcuhada » ct la
taxe sur le papier il ligaret tes se n an t à en\'eloppe r le s ciga rett es vendues par la Rc'gie, laxes jusqu'ici cn vigue ur
dans 'Ies terr it oire" de l'ancie nn e Zô,le Est so nt , upprim ées.
Art. 2. - Les prix de l'cnte des taba c, et ciga lett es
so nt élab lis uniform éme nt en piast res sy ri enn es et fixés
co nform ément au taril ci-annexé.
AI t. 3. -
La remi se acco rd ée aux débit an ts est fi xée
" /U'
Arl. -1 . - Le prése nt arrêté se ra appli ca ble il co mpt el'
du 15 AI'I'il 1921.
Art. :J. - Le Secrétai re Gé néral, le Conseill er Financier sont chargés, chacun en ce qu i le co nce rn e, de l'application du présent arrê té.
BevrOUlh , le 8 Avril 19 21,
Signé: GOU RA UD
Prix en P. S.
par paquet de' 20 ou
25 gr. ou :.!O cig .
Tl/ba cs
,\1'1. 1. -
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10j -
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Arrêté IV 817
Qualités
Prix cn P. S.
par Kg. on 1000 cil(.
Prix cn P. S
par paquet de 20 ou
25 gr. ou 20 rig.
Spécialités de COllstalltillo/lle.
Jockev Club
3000
Yaka (régli sse bouts
2400
dorés -)
2~00
Cabinet
Go
Effendi
N<l zir
Cercle du Ro~phore
Nimet
Ye "idjé
Grand Prix
Sa Ion
Cprcle d'Orient
En A'Ala
BaR'ra 1\l aden
A'Ala
42
36
2 10 0
1800
1550
31
2~
1200
1000
20
9°0
18
800
16
16
16
15
800
800
750
700
Conseiller Financier ;
Spécialités de Beyrollih
Extra Extra
1
Il
l'ail i Sert
Samsoun
90 0
18
600
12
500
350
10
ï
4
200
: =
Le Haut-Commissa ire p, i. de Id République Françai se
en Syrie et au Liban,
Vu les décrets préSidentiels des 8 Octobre 19 19 et 23
Novem bre 1920,
Consid érant que l'article 7 de l'arrêté du1~ Juin 19 20 ,
N0 24 1, relatif aux ind em nités de déplacement il allouer aux
fonctionnaires en service en Syrie, ne fixe qu'imparfaitement
les piè~es justificatives il produire par les Fonctionnaires ou
agents int éressés pour pouvoir parvenir au paiement des
indemnités dont il s'agit.
Considérant que cette imprécis ion est de nature à compliquer l'apurement des déco mptes en qu~stion et qu'il co nvient de remédier il cette situation par l'application de nou'
vell es disposition s en harmoni e avec la réglementation sui vie
il cet éga rd dan ~ la Métropole,
Sur la proposition ' du Chef du C. A. et après avis du
ARR~TE :
Art. t. _ L'a rticle 7 de l'arrêté "usvisé du 18 Juin
1920, relatif aux ind emnit és de dépl ace ment il allouer aux
fonctionnaire s et agents en Service en Syrie, est abrogé et
rempl acé par les di spositions suivant es:
« Art. 7, _ (Nouveau,texte) - Tout déplacement de,
l'ra être justifi é par une lettre ou par un ordre de se rvi ce émanant de l'autorité supérieure compétent e.
« Sur le vu de cet ordre de Se rvice, un e feuill e de route
deVl'J être obligdtoirement établi e: au Chef-li eu, par le Clt ef
du Service de l'ordo nn ancemellt ; dan s les Sa ndjak s, par le
�-11 0 -
Chef du Service Financier. EUe sera extra it e d'un regis tre à
souche et la date du dépa rt y se ra mentionn ée au moment
de la déli vra nce, Ell e se ra va labl e pour tout e la d urée d'un
voyage (a ll er et retour, s'il y a li eu)et devra co m po rte r, en
cas d'ar rêts successifs rla ns plusie urs loca li té, les da tes
d'arrivée et rl e dé part ain si qu e la signatur e des aut orités
loca les qui les au'ront co nstaté(,s. ALI' retour et à so n arrivée ,
le Fo nctio nn ai re ou l'Agent in l'é ressé dev ra re mellre sa
feuille de ro ut e au Chef nu Service qui la lui aura déli vrée,
leq uel dev ra y ment io nne r la date du retour a nn de fac ilit e'
la co nstata tion des rl roils acq ui s.
« Dans le cas
de dép laceme nt comprenant un trajet
par l'o ie marit imp, l'h eu re de. l' emba rquement et ce lle du
débarqueme nt dev ront être s uccessivemen t indiq uées ~ ur la
f~uill e de ro ute par le Fo ncti onna ire qui ass ure l'embarq uement et pa r ce lui qui co nstate le dé ba rquement. »
Art . 2 . - Le Secrétaire Généra l, le Chef du C . A. , le
Co nsei ll er Fin ct ncier, le Tré sorie r Géné ral et les Délég ués
du Haut-Co mm issa ire dans les Sa ndjaks so nt cha rgés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécutio n du présent a rrêté.
Beyrouth , le 14 Av ril 192 1.
Po ur le Haut-Commis sa ire
Le Secrétaire Gé néra l
Sign é : Robert de CA IX
-
Il J -
Arrêté N° 819
Le Haut-Commissaire de la Républiq ue Fran ça ise cn
Syrie et au Li ba n,
Vu le déc ret présidentie l du 8 Octobre 19 19,
Vu l'a rrêté N° 330 du 1er Septembre 1920 créa nt le
Gouvern ement d'Alep ,
Vu la déli bé,atic n de la Commiss ion admini strative du
Go uvern ement d'Al ep,
Consid érant qu e la réforme des Tribun aux Nizami és
ordonnée sous le régime Favça li en a arrêté le fon cti onnement
des Tribunau x mixt es de Co mmerce chargés de connaitre
des li tio'es entre indi gènes et resso rtissa nt s étranQers,
,.,
c
. ,
Attendu que de nomb re ux pro cès sont en co nséqu ence
en sus pens; qu e cette situation port e att einte aux int érêts de s
justiciables et qu'il importe de re CCl nsti tuer d'urgence , à titre
provi soi re et dan s des co nditions prévu es par la loi ottomane. un tribunal mi xte de Com merce pour les Territoires du
Go uvernem ent d'Alep,
Sur la proposition du Gouverne ur Gé nérai de l'Etat
d'A lep approuvée par le Général Délégué du H,lllt-Commissa irc et après av i, du Conseiller .Iudiciaire du Haut -Co mmi ssa riat :
ARRÈTE ;'
Art. 1. _ Le tribunal mi xte d'Al ep c h a rg~ de co nn aitre
des liti ges entre resso rti ssa nts syriens ou libanais et re ssorti ssantsétrangers co nform ément " la loi ott omane et aux textes capitul aire" es t reco nstitu é.
Art. 2 . ' - Ce trib un al es t co mposé du Pré,id ent et tics
de.us .luges du Tribun al de Co mmerce ct de deux juges assesse urs étrange r, désign<'s par leurs co nsul s.
�-
-113-
112-
Art. 3. - La Juridi ction Territoriale de çe tribunal s'étend aux territoires du Gouvernement d·Alep.
Commissariat et clont les attribution s sont définies par l'Articl e -l du déc ret du 23 Novembre 19 20 .
Art. 4. - Le Secrétaire Général du Haut-Commi ssariat,
le 'Général Délégué du Haut-Commi ssa ire auprès du Gou:
vernement d'Alep et le Conseiller Judiciaire du Haut-Commissariat sont chargés, chacun en ce qui le concern e, de l' exécution du présent arrêté.
Le Sec rétaire Gé néral assure, au nom et so us l'autorité
du Haut-Commissa ire, la haut ed irection de tou s les servi-
Beyrouth, le 19 Avril 1921.
Signé: GOURAU 0
Arrêté N° 824
Fixant l'organisation des Services du Haut-Commissariat
de la République Française eu SJ'rie et ail Libal7.
ces.
Le Secrétaire Gé néral est assis té pou r l'ensembl e de
ses fonction, d'un Sec rétaire Gé néra l Adjo int choisi dans
les cadres du ~Iini s t ère des AtI"ires Etra ngères.
Art 2 . - Sous les ordres du Secrétaire Géné ral sont
pla cés les se rvices énllmérés aux arti cles 3 à 1S ain si qu e la
Direct ion des Fi nances et la Directio n des Trava ux Publics.
Art. 3. - Le Rureau Diplomatiquc est chargé de la
co rres pondanct' avcc le ~ I inistèrc des Affa ires Etra ngères ,
des relation, al'ec les agents de ce Département et les auto ·
rit ès co nsulaires étrangères, et de tout ce qui co nce rn e le
rel ations avec les pal's étrange rs. Ce burea u exa mine les
affaires 'lui lu i sont renvo yées au point de\' ue de l'a pp li catio n
et de l'intnprétati on des actes internationaux. Il est didgé par
le Se , .'taire Gé néral Adjoin t ou un aUtre age nt du ~It!1l ste r e
des A "ures Etra ngè re s.
Le Général Gouraud, Hau t-Com mi ssa ire de la Républiqu e França ise en Syrie et au Liban , Commandant en
r.hef de l'Armée du Levant,
Vu le décret du 8 Octobre 1919, nommant le HautCommissaire,
Vu le décret du 23 Nove mbre 1920 [j,ant les pouvoirs
du Haut-Co mmi ssa ire en Svrie
et au Liba n ''
ARRÉTE :
Art. 1. - A la tête des Services du Ha" t-Comll1i ss<lria t
de la République Fran ça ise en Sy ri e, est placé un haut fonctionn ai re chois i par les soin s du Mini stère des Affaires Etrangères qui prend le titre de Secrétaire Généra l du Hau!-
Ce bureau co mp rend :
a)
b)
la Section du Chiffre,
la Section d'information (P resse et Pro paga nd e),
Article _1. - Le 8ureall des Renseigllemell/s Nili/aires
ci Politiques centrali se t011 5 les re nseignement s et toutes les
inlorma:ions co nc erna nt dil ecte ment 011 ' indirecte ment la
S\'rie, le Lib,\tl Olt les territoires d'occupation militaire .
De ce bureau dépende nt:
a) le Drogman,,\'
b) la Sù reté.
l'\' ~). _ I.e bIlU'I/1I tin f"!/Ilk,\ L"!li.,lfltiIICS et du
�-Iq-
-
115-
Conlenlieux e t chargé d'élabo rer ou d'examiner les projets
d'ordre législatif et réglementaires du Haut-Conlllli ,sa ri at,
d'en assurer la publication ,et d'en sui vre l'exécution au
point de vue juridique.
de la ~1i ssio n Laïqu e, de l'Allian ce Israëli te Unil'erselle, des
Patriarca ts indi gènes et des parti culi ers indigè nes) d'in struire
leurs demand es et de veill er au bon emploi des subventions
ve r s~l,:' ces Etabli sse men ts,
Art. 6, - Le Bureall des Eludes Ecouomiques est
chargé de recueillir et de coordonner tou s les renseign ements d'ordre éco nomique int éressa nt la région syrienne,
d'en préparer la communication au publi c, d'examiner en ce
qui concern e leur répe rcu ssion éco nomique, les projets de
travaux public, les demandes de co ncess ions et les pro blémes commerciaux int éressa nt les commun ications de la Syri e et du Liban avec l'étranger ou la France,
b) de co ntrôler les Eco les publiqu es des Goul'ernements
lo ca ux, de vei ll er a u bon rec rutement du personnel de ces écoles, d'organiser, d'accord al'ec ces Go uve rn ements, les
or~an es qui pou rraie nt être nécessa ires pour assurer ce recru tement ,
Le Chef de :ce ~erl' i ce, l'lnspecteur agronome, l' In specteur minier et l'In specte ur forestier constituent le Comité éco nomiqu e qui se réunit en cas de besoin ,
Art. ï, - Le Service de la il/olice est chargé :
a) de co nt rô ler le fonctionnement des Tribunaux de
tout e nature, exista nt ou ,\ créer en Syrie
et au Li ba n ,
.
b) d'élaborer les règlement s re latifs au recrute ment
des magist rats déS diverses j'!ridictions et d'en ass urer
l'exécuti on,
c) de préparer la refo nte et la révision de la législation en matière de droit civ il , comm ercia l et de procéd ure,
Article 8, Général:
Art. 10, - Le Service de l'agriwllure est chargé de
toutes les qu est ion s de tech niqu e ag ri cole et de toute s les
mesures destinées d assmer la mi se t n va leur rapid e et rationn ell e des ter res en Syrie et au Liban: irrigation et hydrauliqu e a \rico le, développe ment de la motoculture, se ri ciculture, ferm e-modèl e et labora toi re agricole, or;;a lll satlOn
du Crédit Ag rico le ( pr êts de se mences, sociétés de prévoyance, el<.: .. .) créati on de haras et de dépôts d'étalon s,
organ isation du se rvice vétérina ire et des épiZOOlies,
Art, t l , - Un arrèté ult érieur réglera les co ndition s
d'o rg-,uli sa lion et de fonctio nn ement de s serv ices de l'immatri cul at ion fonc ière,
Art, 12, - Le Serllice d" /' Hw/ièl/e, de l'Assisial/ce
Publique el des (Eu lires Sociales esl chargé:
a) de toules les queslions hygiéniqu es de la popula-
Sont égale ment rattach és' au Secréta ri at
Le Bureau ~11 Persouuel el la JJélegaiion du HalllCommissarial à Paris, ainsi que le' délégations qui pourraient être créées dans d'a utres vi ll es de France,
Art. 9, - Le Service de l'Enseig/lemenl es t charoé :
a) d'étudi er les besoill ~ des Eco les privées subl':"tioll n ée~ par le Haut-Co mmi ssariat , ou directe ment par le I\li111stere des ARaires Etrangè res (Eco les des Congrégation~,
lion ,
b) de centraliser tous les renseigne ment s stat istiques
ct autres sur l., ",nté publique,
c) de diriger les dispensai res et hopit aux pub tics, de
co nt rôle r les hùpilaus, dispensaires ct crèc hes prives et de
proposer le, 'uhl'cntions il leur allo uer,
d ) d'inspecter au point de l' ue sanitaire les <'coles et
l e~
pl io:; ons.
�-116-
-
Il i \
e) de diriger les sNvices sa nitaires maritim es,
f) d'ét udier et d'o rga ni ser en co ll aborati on avec le Burea u des Etudes Economiq ues, les industries famili ales dont
le Haut-Co mmi ssariat doit susciter et enco urager la créa tion
dans les régio ns oll le manque de travai l enge ndre la mi sère et l'émigra ti on,
Art. 8, - Le Service de l'Archéologie el des Henu.\'Arls est chargé:
a) de faire le rel evé des monu ments hi storiqu es de la
Syrie et du Liban et de pro\'oquer l'élabora ti on des règlements et des mesures nécessaires à leur co nservation,
b) de fa ire des fouille s pour le compte du Haut- f: ommissariat, d'instruire les demandes de fou ill es présentées
par les association ou les palticuliers et de suivre le rés ultat de ces fouiJles,
c) d'assurer la création et la co nse rvation des
sées archéologiques à établir,
'
mu-
c) d'in struire les proposit ions et demand es d'emprunt s généraux, locaux et municipaux, el de su ivre tout es
opération s de crédit et de trésorerie,
d) d'é laborer les propositions re latives au régime 1110 néta ire il ce lui de~ Etabl issements de crédit. à la rég tementation des changes,
e) Le Service des Douanes el ce lui des Postes et Té lé<>~ raph es des Etats de Svrie
- et du Liban sont rattac hés à la
II irection de s Finan ce~ ai nsi que le Serv ice des Domain es
et éventuellement, ce lui des contributions indirectes et ce lui
des monopoles,
Art. 15, -
LfI Direelioude.' Traz,aux PI/blics est char-
a) d'arrête r et d'e,éc uter les projets de travaux d'intérêt général.
d) de réglementer le comme rce et l'exportation des
b) d'ét udi er le, projets de travaux des Gouverneme nts
loca ux et d'en hciliter l'exécution,
Le Serv ice des Reaux-A ns et de l'A rchéo log ie ass iste
le Haut Comm issariat da!!s ses rel ations avec le cen tre des
Hautes Etudes Historiques à créer à BeYrouth avec l'aid e
du Haut-Commissariat , le concours de l'Acad émie des Insc~i ptions et Belles- Lett res et en relation avec les ce ntres
d ét udes françai s ana logues, ex ista nt ou pouvant êt re créés
à Jérusalem ou Bagdad,
,c) dïn ~t rui re en collaboratio n avec la Direction des Finances et avec le l3ure,)U des Etudes Economiques, les demandes de concessiqns de ports, de chemin de fer, chut es
d'eau , irrigation, etc .. ,
an ti quit~s,
d} d'as surer la conservation et la délimitati on du domain e publi c,
Art. '-l, -
La Direction des Finances est chargée:
a) d'é laborer le budget du Haut-Comm issa ri at et le
budget généra l et d'e n ass ure r l'exécut ion,
b) de facil iter pa r l'inter,néd iai re des Co nse ill ers l'éla borat!On des bud get s (es
1
(l'(l'e,.s Gouve rn ement s ainsi qu e
les hudgets
des vi ll es d epe
' n d an t (e
1 ces Gouverne men ts et
"
de veiller a leur exécut ion,
Art. 16, - Les direction s et se rvices énumérés aux
a rticl es 3 il 15 ci -desssuo; corres pondent avec les agents et
fonctionn aires similaires des Gouvernements loca ux et avec
les Co nsei ll ers qui peuv ent êt re placés aupr~s d'wx sous ,le
co uvert des Délégués du Haut-Commhsaire auprè, des dits
Goul'crnelll c nt"
�-11 8 -
119 -
Art. 1 j, -Le Sec rétaire Général du Hdut -Colll mi ssariat est chargé de l'exécution du prése nt arrêté
Beyrouth , le 17 Mars 192 1,
Signé: GOURAUD
CIRCULAIRE RELATIVE A L'APPLI CATI ON
N" 82-1 D~ 1 ï
DE L' ARRI~Tli
I\ IAR S 192 1 RÉOR GAN ISANT
LES SE R VICES
DU H AVT-Comll SS ARIAT ,
Par applica tion des dispositions de l'arrêté N" 82-1 du
1 ï Mars 1921 , réorga nisa nt les serl'Î ces du Haut-Comm issariat, les dispos iti ons sui va nt rs entrero nt en vigueur il
compter du '15 courant,
1' ) le burea u d'ord re est supprim é et ne form e plus
qu'un e sectio n ratt achée au Ca bin et du Secré tai re Général
sous les ordres directs du Chef de Ca binet.
2' ) Le fonctionnem ent de la Sec tïon Admin istrative du
Secrétariat Gé néral reste réglé par la circu laire 989 7 du 29
Avril 1921.
3' ) Le Cabin et Politiqu e, le Bureau Po li tiqu e, la Section d'Etud es et le Service des Renseignement s sont fu sionnés puur former le « Bureau des Rense ignements Politiques
et mil itaires)), A ce burea u sont ratt ac hés le Service du Drogmanat et le Se rvi ce de la Sü reté,
4' ) L'an cien servi ce du contentieu x est rattaché sous le
nom de section du con ten tieux au Burea u des Etud es lég is-
lat ives et du co nt enti eux,
5") L'In spe cteu r minier es t ralld ché au Bureau des
Etudes Eco nomiqu es,
6-) Le service du ravitaill ement se ra rattaché jusqu 'à sa
suppress ion prochain e, au se rvice de l'Hygiène, ASS Istance
Pub liqu e et Œ uvres Sociales,
7') A la Direc tio n des Finances, so nt rattachés :
a) l'anci en service des Finances,
b) le bureau de l'ordonnancem ent,
la section des passages,
d) le !>ervice intérieur y co mpri !> le vaguemestre,
e) le servi ce du matériel,
f) l'imprim eri e du Haut-Commissariat,
Ces orga nes se ront groupés en troi s sect ion s :
1") Budgets et comptes,Contrôle des dépen ses engagées, Pension s de retrait e,
c)
2') Ordonn ance ment et passages_
3") Serv ice int éri eur, maté riel, Imprim erie,
Le Service des Douanes et celui des p, T, T, relève nt
de l'aut orit é du Direc teur des Fi nances,
Une note spéc iale fe ra conn aître la répartition du per' '. ts "
orO'a nes du Haut-Com
so nnel enlI,e 1es d'1fTelen
, mlsS2\'1at.
1
En atte nd ant , le personn el actu ellement en ton ctlon s (a ns
chacun des services restera i\ so n poste,
Beno ut h, le t3 ~l a i 19 2 1.
L~ SeCl'é taire Général p, 0,
Signé: Robert de CAIX,
�-12 1 -
-120-
Arrêté N° 825
Le Général Gouraud. Haut-Commissaire de la Républiqu e Française en Syrie et au Liban ,
Vu l'arrê té N° ISR dUIt) Avril 1921 relatif à la pl'O tection de la Sant é Publique:
Sur la propositi on du ~l e d e cin In spectr ur In spect '
G' . 1d S
.
.
eUI
enera es ervices de Sa nt é. Hygiène. Ass istan ce Publique et Se rvice Quara nt enaire,
ARRÈT E :
. Art. l, La poliomyélit e ant éri eure et l'en céphali te
letharglqu
e
seront
ajout ées il la li ste des nlal
l
' ,a(I 1'e s pou r
esquelles la déclaratio n et b dés infecti on sont -o bI' t'
et é
é 'é ; l' ,
,
Iga aires
num 1 es <1 a rticl e 2 (1 re pa rtie) de l'a rrê té No
du 19 Avril 1920,
188
Art. 2, - Les présen tes dispos itl'oll s ent re rOnl i' lmé'
d latement en vigu eur.
Art. ~, -: Le Sec rétaire Général du Haut -Co mmissariat. le Medeclll In~ pect e ur. Inspec teur Gé néral des Se r'v ices
de Santé, Hyglene, Assistance Pl1bl"''lu e. son t charges
.
chacun
rèté,
en ce qui le co nce rn e, de l'exéc uti on du présen t a r:
Bey routh. le 22 Avril ' 92 1.
Sig né : GO URAUD
Arrê té Ne 827
Le Haul,Co llllni ssai re de la R( pullliqu e França ise en
Sy rie et au Liban,
Vu le Déc rel Prés id enli el du 23 ~ov e tllhre 19 20 ,
Vu tes arrêtés 129 el 302 sur la monn aie sy ri enn e,
Considé rant que pa r sui te des régilil es monétaires vari és qui se so nt succédés da ns les différent es pani cs de la
Syrie ct du Liban, les ancien nes pUl sions de l'Empire 011 0man se tro uve nt payées d'a près les règles de transformation
mon étaire di sse mbhbl es; qu'ai nsi un e pension de même taux
donn e li e.u il des paieme nts en monn aie sy ri enne difl'érent s
suiva nt l' Eta t. Goul'e rnement ou Te rritoire où le règleme nt
e,t elrect ué,
Co nsidéra nt , d'a ut re pa lt . qu e les règ les dmérente s
adopt ées aujourd'hui dans chaqu e Go uv ern ement pour détermili er les ancienn es pensions il sa cha rge dev ront être nécessa irement un ifiées, que cette un ilic:,tio n entl ain era des
transferl> d'i nscriptions d'un Go ulcrne ment il l'autre - et
qu e, dès lor.,. il devie nt in dispe l""ble qu e les dites pensions
soi ent payées partout fi un taus uni fo rme,
Co nsidérant qu'i l y a lieu de te ni r co mpt e du caractère
alim ent aire des pensions l'our effectu er cett e tra nsform ation
ct de les fai re bé n,;flcier de la même bonifi ca tion mon étaire gue ',es traiteme nts: et qu'enfi n, po ur des ra iso ns ci e
simplifica ti on comptab le et de fac ilit é d'i nt erprétati on de la
loi ott omane, il co nvient d'ado pt er un t<l UX de co nversio n
simpl e,
Sur proposllion du Co nse ill er Fin ancier, après avis
du Co nse ill er Législati f;
�-
122 -
Art. 1. - Les pensions in sc rit es a\',1 nt ,"occupali on
alliée dans les dilférents llllrea ux des fin ances des Terri_
toires de Syrie·Libal/ se ront co nl'ert ies et définitiv ement
in scrites en monn aie syrienn e , ur la b Ise de un e piaslre
syrienn e pour un e piastre turqu e.
Art . 2 . - Les basesen monn aie turqu e ind iq uées dan s la
loi otto mane sur les pensions ci \'il es et milit aires se ront
considérées. c h a qu ~ foi s qu'il se ra procé dé à un e liquid ati on
provi soire. co mm e lib ell ées en piastres svri enn es.
Art. 3. - Les paiemen ls se ront effectu és con form ement à la rég lement at ion ac tu elle , a\'cc le bénéfi ce de la
bonifica tion monétaire pré\'lIe pour les traitem ents .
.-\rt. -t. - Le prése nt ar rêté n',lU ra pas d'effet rétroa c..
tif, soit qll 'il ait pour co nséqu ence un e augment ation ou un e
diminulion de pension en cou rs de paiement , et se ra a pl~ Ji
ca ble dès sa prvmu lga ti on.
Art. 5. - Le;, Go uv ern ements locau x, dès la promulgd tion du prése nt alTêté, feront modi fi er les reg istl'es de
pension s.
Art. G. - Le text e ci· dessus se substitu e il tous autres textes sur le même objet pris par ioutes les aut ori tés
qui ont jusq u'II ce jour exe rcé le pouvoir Ja ns les Et ats de
Syrie et Liban.
Art. j. - Le Secrétai re Général, le Co nseill er Fin ancier, le Gouverneur du Grand Liba n, '"Administrateur en
Chef du Territo ire des Alaouit es, les Délégués du HautCommissa ire à Damas et Alep, le Co n se i!l ~ r Ad mini strat if du
Sa ndjak Autonome d'A lexa ndrette son t chargés , chacu n en
ce qui le co nce rn e. de J'exéc uti on du présent alTêt'é.
Beyrou th , le 23 Avril 19 21 .
Pour le Haut·Ccmm issa ire
Le Sec rétaire Généra l
Signé: Roberl de CA IX
-
123 -
Arrêté N° 827 bi ,
Le Haui -Co mmi ss~ ire de la Ré publiqu e Fra nçaise en
Sy ri e et au Liban ,
. Vu les déc rets préside ntiels des S Octobre 19 19 et 23
Nove mb re 1 9~O.
. .on (le J~ I . Ic Chef du Co ntrôle Ad Oli·
S ur la proposItI
ni st ralif et de M. le Conseiller de s TravaLlx Pub li cs, et après
av is du Conseill er Financier;
Les cla uses et co ndi tions gé n é ra l ~s impopublics de 1an clennc
~ée~ aux ent re preneul.S des travaux
( '. .
•
t
se
ront
Ilro
\'isoireme
nt
app
licab
les
aux
mal
ches
zo nc oue < , ·
T
P
de tra va ux publi c, passés par le serv ice des rava ux u bli cs du Grand Liban pour la co n<,trucli on des rou~e,s. d Intérêl gé néral. all compte dll bud gel gene ral de la S) ll e et
Art.
1. -
du Liban.
.
'1
1
Secrét'lire
Géné
ral
du
Haut·Co
mll1l
sArt. 2. - l' . e.
,
1
sa ri at et le Con,eiller des Trava ux Publics so nt chargé;, (e
l'exéc uti on du prése nt arrété.
Beyrouth, le 2~ Avril 19 2 1.
Le Haul-Co mmi ssa ire de la République
française en Syrie et au Liban
P O. Lc Secrétaire Généra l
Sio né : Robel t de CAIX
'"
�-
J 2-1
-
Arrêté Nu 828
Régiemelllallt
la ree.\jJédilioll des coliS
1
l 11/(/'
' .
' !?OSlall.\' Il' ue.l
11011 des l.Jcaltlés possée/mlt 1/11 bllreau de 1)(>lIal/('
r t de celles qlli ('II salll dëpOllrl'llCS,
Le Haul , Co mmi ssaire de
en Syrie et au Lii>all
la l',ép ubl iqu e
l'ra n çai~e
' :u le décret prés identi el du 2,~ NOl'e lllble 19 2 0 ,
\ u les arrêtés ~2ï et .lB
t bre et ') D(
. . des' -?()' 0 Co
cem bre 1<)20
ce ncern ,
antC
l e~O 1'"- pO$ taux 'Import és '
ou expor té 5,
délaisC~ai1~'~:~~:;i~~~ld~~nvieln l d'assu rer da ns les plu s brefs
dé l
' d
co IS postaux susce ptibl es d'être
, (ouan es an ~ un bllrea u de Douane de 1'1 l '" '
hltOl'a l,
n t ll eur <H I du
Su r la proposition du Co 'II
-,
seïl ' T l '
n,el el' FlI1 ;1l1 cie r el du
1 el ec Iniqu e pour les Postes et Te'te'
' grap 1les;
Co n-
ARRÊTE:
Arl, 1 ' - Les col ",
' postaux imp 't '
des Douan es du lit tora l 0 1 1 f ' Ot es pa r un bureau
, _
u (e a lontlère de t ..
d '
el l e et es ttnes a un e vil le de l'in té " ,
<.
lI eUI ou de la côte
'd
uureau de Douane ouvel't .. 1"
' , ' posse ant un
•
,1
IInpo rtatlO d'
y etre achem in és dan s les co d'l'
' n Irecte po urront
nii ons et sou s 1
après indiqu ées:
es ga rant ies ciArt. 2, - De' s leu1' arl'lvee
"
en S " '
par un port, soit parun e
' f ' ,, )lIe ct au Liban so it
d
l'
gal e 10lltlere les
,
'
sacs ou pani ers
e co IS po staux à~l es l"
lI1 at lOIl d au lres local't
' pourvues
,
1 es
125 -
d'un bureau de Douane , se ront tran sport és, sous escorte,
dan s le loca l douanier spécia lement affecté il cet usage, Suiva nt qu'il s'agira de sacs et paniers déjà plombés à leur arrivée à Beyrouth et destin és à une des bases d' Alexandrelfe,
Lalfaqllié, TriPoli &' Saida ou de sacs et pani ers co ntenant
des coli s postaux destin és à plusieurs loca lités ditTérentes,
leur ouve rture s' im po se ra ou non ,
Art. 3, - Dans le premie r cas, les sac el panier" arrivant pl ombés il desti nation d'un e des bases préci tées seronl simpl ement comptés en prése nce des Iroi s représen tanls de la Cie de tnn sport, de la Poste et de IJ Douane,
Cett e dernière Administration appose ra so n plomb, à côté
de celui déFI ex istant et avisera le bureau de Douane de
destin atio n du nombre de sacs et p3niers remis à la Poste
po ur lu i être représe\llés , De so n côté, le se rvice de, Po stes
don nera quittan ce à la Cie de tran port du nombre de sacs
et paniers qu'ell e prendra en charte et qu'elle dev ra sou s
sa propre res ponsabi li té fai re parve ni r il destination ,
Art. ~" - Dans le second cas, qu ,wd le, sacs et paniers co nti endront des colis posta ux desti nés il plusieurs
loca li tés dillérentes et nécessitant un triage , il s seront ou ve rt s en prése nce des troi s représenta nts de la Cie de
Transport , de la Poste et de la Douane, Après reconnaissa nce du nombre de co li s postaux conten us dan s les sacs
et pani ers, le serv ice des Postes en donnera décharge au
représe ntant de la Cie de Transport, AU 5 it ôt après avoir
etlecl ué le triage, le serv ice des Po stes reco nstituera, en prése nce de ce lui des Douanes, app elé à co nstater le nombre
de postau x entrant da ns chaq ue sac où les co lis postau x
doive nt être déli vrés il leurs destinat aires, Ces sacs ou pani ers, avant d'Hre lai ssés il la dispo sition de la Poste, chargée de lèS f,lire parvenir il dest ination , sero nt plombés par
le burea u de la Douane de départ, qui sign ifiera aussi tôt il
ce lui de dest in ation le nOlnhre de sac'i ou paniers remi s il la
•
�-126-
Poste.
Art. 5. - Au ssilôt l'arrivée à destinatio n, les sacs ou
paniers de co lis po staux ~ero nt immédiateme nt transportés
dans le local affecté à cet usage et pl acés so us la surve il lance si multanée de la Poste, chargée ùe la délivra nce des
colis postaux aux des tinat<1ires et de la Douane, cha rgée
de recouvrer les droits sur ces marchandises. En co nséque ncr, les dispos iti ons de l'a rrêté N° 5.U du 2 Déce mbre 19 2 0,
sa uf celles de l'articl e 12 du dit"a rrêté qui sont abrogées ,
denwureront app li cables aux colis postaux ain si tran ~ r o r
tés, en suspension provi soi re de droit d'u n premi er burea u
de Dou~ne sur un seco nd.
•
Art . 6. - Aucun e ex pédit ion de col is postaux ne peut
être faite en sus lJe nsion proviso ire de droits, pour un e vill e
ne possédant pa s un bureau de Douane . Pour ces derni ères loca lités, les lormal ités pres ci! es par les articles _1,5,6,
i et 8 de l'arrêté N° ·Pi du 20 Octobre 1920, rég lement an t ,
la liquidat ion et le reco uvreme nt des droit s de Doua ne
sur les co li s posta ux ü destination de l'int éri eur, so nt main tenu s en vigueur . SOllt P,II' colltre vbrogées les di spos ition s
des articles l, 2 et 3 de l'a rrèté précité dans ce qu'ell es
pourraient al'c ir de co ntraire il ce ll es forma nt l'obj et du
présent arrêté.
Art. i · - Tout efois, pour conc ili er autant que possib le
les intérêts du co mm erce et du publi c al'ec ceux du Trésor, les co lis pos taux dest in és aux loca lit és de l'int éri eur ne
possédant pas LIn burea u de Douant se rollt ache min l's sur
la Dou ane la pin s proche, où les de, lin at;lires auron t la fa cu lté soit de l'e nir les relirer eux-mê mes, so it de les faire
adresser dan s les co ndition s délerminées pa r r<lITété 1'1" .Pi
du 20 Cctobre 1<)20.
-
' , c1lacun ell ce qui le conce rn e, de l'exécution
so nt c llarges
du présent arrêté,
Beyrouth, le 27 Al'rill 92 1.
Pour le Haut-Commissaire
Le Secrétaire Généra l
Signé: Robert de CA IX
Arrêté
N° 842
Portant (ixation des taxes télégraphiques
du régime international.
,
C
"sai re de la RépubliLe Gé néra l Go ura ud, Haut" om mlS
I n t en Chef
qu e França isee n Syrie et au Liban, Comma n (~
de l'Armée du Le vant ,
Vu les déc rets de s 8 Octobre 19 19 et 23 Novembre
20
E t d
Vu l'a rrêté N" 302 du 9 AoOt 1920 étendant aux ta s eDamas et d'Al ep la circu lation de b monnai e syri enn e co n-
19
,
form ément il l'Arrêté N° 12 9,
.
Consid érant qu 'il convient d'unifi er ,l es taxes télség,raph~~
ques intern ali onrtl es, dan s tous 1es ternlOires de , .\ Il e
du Liban ;
ARRÈTE :
. d li I J- 1~l al. 19 ')- 1 les taxes té lég raphiA partn'
,
.
1
luell ement appliqu ées dans
qu es du Serv ice Inlem ;lIlOnd , ac
. t dans toute l' éten'1
'
't
'
l'e'
(le
SlTi
c
et
du
Liban,
se
lon
. ,
.
les errt 01,
Art.
AI'l 8. - Le Directenr Géllt'ra l des Postes et des Té.
légrap hes syriens et le Directe ur du Co ntrôle Douanier,
12 7-
1. -
�-
128-
- 12 9 -
due des mêmes territoires, modifiées conformément aux tarils indi qu 5s dan s r al1nexe joint e au prése nt Arrêté.
Vu les décrets des 8 Octobre 1919 et 23 Novembre
19 20 ,
Art. 2. - Les ('o nve nlioll s établi es entre l' ex-Zôl~e
Oues t et r ex·Zone Est et portant perce plion de taxes de transit so nt supprimées.
Vu l'Arrêté N° 1469 du Co lone l Niége r du 1er Aoüt
1920 portant fix ation des taxes postales et Té l ég ra phiq~ s
de la Zone Ouest,
Art. 3. - Le prése nt Arrêté et son a nn ~xe annul ent et
remp lacent tous textes ct tarifs ar. térieurs en la même matière .
Vu l'ar rêté N° 302 du 9 Août 1920 étend'a nt aux Eta ts
de Damas et d'A lep la circul at ion de la Monnaie Syrienn e,
conform ément à l'A rrêté N' 129,
Art. -1 . - Le Secrétai re Général du Haut-Commissariat, le Conseiller Financier, le Conseill er tech niqu e des Po stes et Télégra phes syrien s, les Délégués du Haut-Commissai re à Damas et Alep, le Gouve rn eur du Grand Liban , l'A dministrate ur du Terl'ltoire des Alaouiles, so nt chargés,
(,~l acu n en ce qui le concerne, de l'exéculion du . prése nt Arrete.
Considérant qu'il convient d'uniti er les taxes postales
et télég raphiqu es, dans tous les territoires de Syrie et du Liban ;
Beyro uth, le9Ma i 19 21.
Pour Le Haut-Co mmi ssa ire
Le Secrétaire Gé néral
Signé: Robert de CA IX.
ARRETE:
Art. 1. - A part ir dll 15 Mai 1921 les taxes posta les
et télégraphiqu es actu ell ement en vigueur en Sy ri e et au Liban se ront mod ifiées.
Art. 2. - A co mpter de ce ll e dat e, les larifs sui va nt s,
entrerJ nt en vigll eur, dan s toute l'étendu e des territoires de
Syrie el du Liban.
1'. -
Arrêté N° 8-13
Por/all/ Fix a/ion des /t/x es flos/a/es el Ttf/egsajJhiqlles
lI/lernes eu ,S)'I'!'e e/ ail Liba/l.
SERVICE POSTAL INTERIEUR.
LeI/l'es: dé 0 à 20 gramm es
de 20 à 50 gra mmes
de 50 à 100 gramme5
2
pa r 100 gramm es ou fract ion excédent
2
P.S.
3 P.S.
4 P.S.
P.S.
Poids Maximum : 1 Kg. 500
Dimensions Maxima: 45 cm./ .t5 cm. so us form e de ro ul ew
0.111 jS/ lo cm.
Le Ger.l éral Goura lld , Haut -Co mmh sa ire de la Répllbliqu el'AFran.ça,se en Syrie et au Liban, Comma nd ant en Chef
de Imee du Le\'ant,
Car/es P as/a/es el Car/es de Visite.
de 0 à 5 1110tS
plus de 5 1110tS
1
2
P.S.
P.S .
�- t3o-
-131 -
Echanlillons sans l'a/eur.
de 0 à 100 grammes
2 P.S.
par 100grammesou fraction 1 P.S.
au-dessus de 500 P.S. par 500 P.S.
ou fraction de 500 P. S.
P.S. 5
Montant maximum: 50 Livres Syriennes.
PoJds NaximulII ; 500 grammes.
Dimensions ma,rima : 30 cm., 20 cm.. 10 cm., so us lorme
30cm., 15 cm .
de rouleaux.
Papiers d'al/aires et de comlllerce ;
de 0 à 50 gra mmes
2 P.S.
de 50 à 100
»
3 »
par 100 grammes ou fraci ion de 100
gra mmes excédenl
2 »
Poids maximum : 2 Kgs.
. P. S. 2. quell e que soi t la nature de 1'0bJ·et.
Accuse de recep/iOIl :
,)
P.S.
2
»
-1
»
»
"
»
2
.3
4
.)
DESSE RVIE S PAR C HE ~II NS DE FER
OU PAR VOIE DE 11ER.
o à 5 Kg.
5 à 10 Kg.
•
30 P. S.
60
»
Poids maximum; 10 Kgs.
Dimensions maxima; 60 cm. sur chacu ne des face s.
2°, -
Dimensions maxima: mêmes que pour Jes lettres.
Imprimés ordinaires. Par 50 gr. ou fra ction
excédent
) P. S.
Journaux: Par N° et jusqu 'à 50 grammes 0,25 P. S.
Journal/x groupés ri une même adresse.
de 0 à 50 gr.
.
0,25 P. S.
de 50 à 100 gr.
0 ,j5 »
par 100 gra mm es ou fraction excédent
»
Poids ma.limum : 3 Kgs.
Dimensions maxima :mêmes que les lettres.
Droit de recolllmallda/ioll .
Au moment du dépôt de l'objet
Accusé de récep/iollu//ériel/r au dép ô/'
Nanda/s-pos/e:
.
0 ~I .JO P.S .
50 à 100
»
100 à 250
»
~50 i,500
Colis-postaux :
l'. - LO CA LITI;S
LOCALITÉS NON DESSERVIES PAR CHEM IN DE fER.
20 P. S.
de 0 à 1 Kg .
50 »
de 1 à 3 »
80 »
de 3 à 5 »
Poids maximum; 5 Kgs.
Dimensions maxima; 25 cm. sur chacune des faces.
Abonnement aux boites pos/ales ;
l'. - 1ère catégorie (Beyrouth - D,tmas - Alep)
1 an
600 P.S .
6 mois
40<1 »
2ème catigOi ie ( autres localités)
400 P.S.
1 an
300 »
6 moi s
U· . - SERV ICE TÉLÉGRAPHIQUE I NTÉRIEUR .
Télégra mmes ordinaires: Par mot P.S. 2,50 avec minimum
de perception de P.S . 20.
2". -
Télégrammes urgents: Triple taxe.
Té/l'grammes réponse payée: ( R.P . ) même taxe qu'un ié ·
légramm e ordi naire du même nombre de mol s
avec minimum perception, P.S. 20 .
Téléqmmllles réponse payee nrgent :Tripl e laxe d'un télégramme réponse pa ée
�-133-
-132 Télégrammes1 avec
• accl/sé de réception'• (P •S. sur taxe ég;;-
e a un télégramme de 8 mots
Télégrammes avec accl/sé de réce'P
' tion uvge'nt
. Triple taxe
"
d'un accusé de réception .
.
Télégrammes
avec aCC/lse. CIe
-' réception postal: 4 P S
. "
Telegrammes avec COI,IZ'
.1
lItlOnnement . (T "C ) s ur taxe
· é.gae
1/ d l '
au
~
".
~
.-
2". -
(:r
.
M )
j
•
axe unique calculée d'a l'ès 1
mots total à tr
penombre de
ansmettre comme pour les t ï ._
grammes ordinaires
ee
Droit de copie de P 5 .
t' d
"
par 20 mot s ou fracIOn e 20 appliq ué à toutes les copies moins
une.
S
Télégrammes a. remel/re par er"rés . p. K
ce
" 1'
. _al 4
m. de distanService t
saxes: Même taxe
4;) P. S.
'
que pour les télegrammes ordis, '
nalles a)'ant le même nombre de' t
ervlas taxes pour répéti/ion' Même - co d't' mo s.
1
. , nIIOns que p
es services taxés . r .
our
remboursés . , 01 (.lnaJres. (Pe uvent êt re
aux expedite urs
d'
qui les a provo ués est
. . quan. 1erreu r
Adresses télégraph'
q
due a 1Admll1l stration )
' .
Abonnement annuel
Abonnement semestriel
opœs de télégrammes:
r. Z"
•
Signé: GOURAUD
Arrêté N° 844
Füant la réglemellta/ion COllceman/ le régime
des exportatiolls des impor/a/iolls et
la circulation des
marchandises.
<.
Iql/es :
C.
Beyrouth , le 9 Mai 19 2 1-
a taxe du télégramme
Telegrammes avec adresses ml/ltl'P
' les :
1°
T
Art. 5. - Le Secrétaire Généra l du Haut -Co mmi ssa'riat, le Conseiller Financier, le Conse ill er technique pour
les Postes et Télégraphes. les Délégués du Haut,Comm issa i,
re à Damas et Alep, le Go uverneur du Grand Liban, J'Admini strateur du Territoire des Alao uit es, so nt chargés, chaclin en ce qui le co nce rn e de J'exécution du présent ar rêté.
Par copie
Frais de recherches
.
P.S. 800
)} 500
5
5
~
Art. 3. - U
.'
.
)}
;)
.
.
n aneté ult érieu ' ~ .
II1ternational .
1 i1xera les taxes
(lu S ervl.ce
'
e egrammes annl/l "
es ouan/ transmission .
»
»
Art. 4· - Le présent arr'té
tes réglement ant 1a matIère,
.
e annule tous les aut res tex.
Le Généra l Gou raud, Haut-Co mmi ssai re de la République Française en Syrie et au Liban ,
Vu les décrets des 8 Octobre 1919 et 23 Novembre
19 20 ,
Vu l'arrêté N° 13n du 24 Juin 1920 du Dé légué Administra tif de la Zône Ouest,
Vu l'arrêté N° .345 du 14 Septembre 19 20 .
VJJ J'arrêté N° 559 du 7 Décembre 19 20 ,
Vu l'arrêté N° 738 du 24 Fév ri er 19 21 ,
Considérant que la réglementation concernant le régime des ex portations, des imporlations et la cirCll lat ion des
marchandi ses act uell ement en vigue ur ne correspond plus
à l'orga ni sa tion nouve ll e du pays, qu'elle comporte un certain nombre de formalités que les circonstances ne jus'tiftent
�- 134 plus, et qu'il convient (rado ter l
'
plus libérale et 1
1P
Ine reglementali on nouve ll e
pussoupepourr
b
de la Syrie et du Liba
~ 1 ense m le des territoires
.
n alln (~fac ilit e r 1
écha nges ,
e mouve ment des
Sur la proposition du Chef des Services économiqu es
du Hau t-Commi ssa riat et ap rès a' du Co nseill er Fin ancler:
\ lS
ARRÈTE :
expolArt.
t r l. - A compter du 15
, . a IOIlS et des importa tion s
marchandises sera soumis aux
articl e~ suivants:
' .
~
'lai 1921, le régi nl e des
et
. de .Ia circu lati on des
plescnplLons fix ées aux
Art.
, 2 . - L·e'po
. 1·tat'Ion 1lOrs des. t . ··t .
et (u
Liban ain~i que 1 é
.
el Il olres de la Sl'rie
l
d dé
a r exportat ion à la 't d'
.
SUI e opérations
e pôt, transit ou t"ansb d
c. d
.
or ement des . d' .
1_ essous est in terdite '
"
plO UltS IIldiqu és
Jusqu a nouvel ordre·
la
0
.
r, argent, platille,
so itonnales,
en nl
.
.
rngots: so it en
1
2° - plomb (sa umo
30
.
ns, rIngots, grenaill es)·
-
antrq ui tés;
,
4° - céréa les et le .
•
avoine, farine et ).
UI s succédanées (b lé, orge,
5, c.. . ,
so n,
"les.' - chevaux et juments de tous âges et toutes ca tégOI
6° _ b'etai! bovin, ovin , caprin et por .
_ 0
b'
en·
1 nques, ardoises tuile
'
s et matériaux divers de
construction et couverture"
8° - bois de to utes nat
' ures et ch b
90 _ outillage mécani ue
. ar on de bois;
va n~ à l'exploitation d'indu ~rI: mac?mes et accessoires se rSyne et au Liban .
s, qu ell es so ient étab li es en
TOlite expédition en cabot age pour les ports de la S .
.
yne
cl du Liban des marchandi se, én umérées ci-dessus, donnera
lieu au versement il titre de dépôt d'un e S(1m me éga le au
.1 ' Iod e la va leur de la III \l'chandi se expéd iée. Le dépôt sua
remboursé après présentation dans les délais réglementaires
du ce rtifi cat de la douane de destin at ion.
Il n ~ pourra être dérogé à ces prohibitions que sur autorisation spéciale accordee par le Haut-Co mmi ssa ire.
Art. 3. _ : A co mpter du 15 Mai 1921 , les importation s
en Sy rie et au Liban de march andhes prov enant de tous
pays sero nt li bres après acquitt ement des droits de douane
sauf les e~ce pti o n s prév ues par la loi ottomane et rappelées
ci-dessous:
1" _
NOl/ opoles d 'Etat- Prohibitiol/s. - Arm es, canon s, munilions ci e guerre, douill es pl eines et l'ides d'a rmes de guerre, ca rt ouches pl ein es de toutes so rtes. poudre,
dynamite el autres ex plosifs: détonateurs ci e chemin ci e
fer et de min es, ca psul es de poudre.
2" _ NOl/opoles ri' Etat concé{i<is. Tabacs, cigares
et cigarett es, tumbéki 5 indigènes. (Monopole concédé à la
Régie des Tabacs.
Régim e spécial). Tabacs étrangers en
feuilles (prohibés), ~'Iachin e à trava ill er le tabac ou à fabri-
quer les cigarette s.
Tombacs: Loi et Ré~ime spécia l -(laxe douanière)
Sel : Loi et Régim e spécial - ( Dette pub liqu e).
3" _ Articles prohibés
interdits. - Opi um , hadliche, cocaïne et leurs composés: sacc harine , sulfanol , serulll
anti-t ubercul eux (du Docteur Kock) pi croti xin e, spécialités
préparées avec du hachi che et in connues, matières in li am.mables, chl ora tes de potasse et de soude. Pi crates nitro-gly0/1
cérin e.
-lu-Monnaie s d'a rge nt ottomanes oll étrangères. To ute·
fo is un e tol érance est admise pour les voyage urs da ns la Ii-
�-136mite d'une SOlO me éq ui va lent e il 5 L'11'1,es syriennes
'
,
5° - Prc>duits alimentaires sou '
,
decin chi miste _ F "
, miS au ce ntrole du mé_
, aime ayant mOin s de 6 °1 d
~~t~~c;:ï, :~~I::lt:,~:é, ;r~~;:gSeset thte éSautres
co loriés et ° fa~si~léustenl~~~
produits
1
altérés ou moisis viande de
'
ana ogues
d' " ) '
pOl C et charcuteri e ( e 'ffi
orrgme ,boisson alcool'
' ,
C i l Ica t
Iques avec 1aCide sa li c 'l'
l'ons mélangés avec le sa licvlate d
d
l Ique, saet autres articles caustiques'
1e so u e, de chau x, de talc,
,
ana ogues,
Papiers serva nt il l'embail
avec des matières toxiques P agde des co mestibles, co loriés
"
10 UltS mélangés
t '
'1
' d'
,,'
e Impurs
( llUI e,o graisses , etc .. , ) P 10
UltS nUISibles à la santé,
. '11 6 - Produits soumis '1la dési nfection:
etrr es, chrlfons , cotons et lai' nes.
cuirs, peaux,
li ne pourra être déro é il ces ' '"
autorisa tion s péc iale acco rd é! a ' 1 plOhlbltlOns que s ur
pie Haut-Commis5aire,
Art. 4, - Les marchandises de t t ,"
provenance qu'on tenterait d'
ou e ollgme et de toute
entrer ou de
'f
f
SO I Ir en raude
des territoires de la Syrie et du L'b
par terre, sa ns remplir l e~ fo
l' 1 an, SOIt par mel , so it
,
rma Ités réglem t'
acqu itter les droits de d
en a,,'es ou sa ns
"
ouane seront
et vendues aux enchère
' bl'
saiSies, co nfisqu ées
traités, lois et règlements ~ pu ,Iq ues, confurmément aux
o ual1ler ~ sur la co ntreband e
'
Est considé ré comm e acte d
lieu à la saisie à la conf t',
e co ntrebande et donn e
t
d
'
Isca Ion et '1 l'appl ' f
out ébarq uement fraud l "
ICa IOn de l'amende
,
u eux toute te t t' d'
'
ou d ex porta tion d'une
' l'"
n a Ive in troduction
Olai c landlse ' 1 'b
plO li ée, toute fau sse
décla ration de va leur l"
t d
' (espece de
'd
en ant à fru st rer le tréso d'
'
pOl S ou de qualité
du montant des droits d ,r un e so mme supérieure au 1 / 1 ~
t l'ans bord ement ou rée LI S,ttOlit
' e Import a t'IOn , expo rtation
'
d'
xpor atlon sa n s '
un e manière générale t
' permiS réguliers et
, ou te sou stract'
'
soustraction d'un objet q 1
Ion 011 tentative de
ue conque aux formantés douani è-
res et au pai ement des droits par déclaration faus se ou inco mpl ète ou pour tout <l utre acte ou moye n de fraud e, que
le délit ou la co ntravention ait été constaté soit dans l'enceinte des loca ux dou ani ers ou des port s, so it à l'intérieur
du pa ys dan s un rayon de 5 kilom ètres des côtes, et de la
kilomètres des frontière s de terre pour les marchandises
tarifiées, soit en dehors de ces zô nes pour les articles prohibés,
L'Admini stration des douanes co nserve le droit de transiger avec les co ntreve nants en substitu ant à la co nfi scation
réglementaire des marchandises une amende variable su ivant les circo nst ances de la saisie , mais qui. en sus du montant des droits dû s sur les marchand ises importées ou exportées fraudul eust: ment, ne peut er. aucun cas être inférieure
à une foi s, ni supérieure à 6 foi s le montant des droit s
d'importat ion ou à 16 foi s le montant des droit s d'ex portati on ,
Dan s le cas où la con fi scati on ne peut ga rantir le paiement de l'a mend e, la co ntrainte par co rps s' exe rce ra il raison
de un jour d'e mpri so nn ement par Livre syrien ne d'a mende,
sans que la durée d'e mpri sonn ement ne pui sse en aucun cas
excéder un an,
La va leur des objet:> saisis s'ajoute au montant de l'amende quand il s'agit d'a rticl es prohibé, dont la l'e nt e ne
peut être efrect uée,
Art. 5, - A co mpter du 15 Mai 192 1, les marchandises
de toute nature pourront circu ler librement dans toute l'étendu e des territoires de la Syrie et du Liban,
Toutefois la circul ation entre les différe nts territoires de
la Syrie et du Liban pourra êt re interdite pro visoirement par
arrêté du Haut-Commi ssa ire, pri s sur la propo sition des autorités qualifiées, en cas de nécess ité justifi ée par l'a pprovisionnement des marchés loca ux en denrées de premi ère né-
�-
138-
ces;
. c p 1lI> parllculièremenl
.
. ilé et, en ce Il' ui
. co nceln
les rodUltsblelsque: huile,beurre. œukcafé. ",cre, légumes
' ,
bOIS, éta il el l'o lailles .
fl~iS
Nn 1~~~ ~. --: Sonl abrogées les presc ripti ons de l'a rrêlé
Il u -4 JUill '9 20 de .'1. le Délégué A I "
..
de h Zône 0
1 .
'
( I11lnlslralll
r"
ues , aill si que Ioules les dis positio ns a nl é.,em es ollomanes ou éll1 <lna nl des autorit és loc' 1
•
Ii laires (1 '
.
a es ou 111 1. UI se r~ lent contrai rts au présent arrèlè
Haut~C
.
. Art. , . - Le Secretaire Gé néla l du
nal. le. Gourerneur du Gnnd
L'"
1
.0 1111111 55:1,
J ,
luan. es Déléou ; 1 H
. . ement s de Dan" cs ( u l' autC. omllllssaire près des Go
' Uleln
_ 1
las el ( Alep,
1Aàm inIlislrateur du Territoire "u
C
onom c des Alao't
1
onsei er Adminislratif du Sandjak d'AI . d '
UI es, e
exan relle, le Chef
des Sen'ices écono l11i ques 1 H
sei11er Fin ancier le D,',-e 1 (U 1 aut-Commlssari at, le Con ,
ce ur ( u C t -ï
.
. 1
on 10 e Douanier sont
chargés, chacun en ce
qlll e conce ru e de l' .
présent arrêté.
.
ex ecut ion du
Benout", le
10
Mai
19 2 1 .
Le Haul -Commissaire
Signé: GOURAU \)
Chef de l'Arm ée du Levant ,
Vu les déc ret s du 8 Octobre
1 9 20 ,
Vu l' arrète N" 1.169 du Colonel Ni tger , du 1 er Août
' 9 porlant fixa ti on des laxe s po;, tal es et télégrap hi que ,>
20
de la Zô ne Ouest,
Vu l' ar rêlé N" 302 du 9 AOlll ' 920 élendant aux Elat s
de Da mas et d'A lep. la circu latio n de la monnai e s yrie nn e
co nfo rmément ~ l' ar rêté Nn 1 2 9.
Vu les st ipu lati on s de la Conv enti on de l' Uni on IJostal e
Uni verse ll e. co nclu e :, ~Iadrid le 30 No ve mbre 1~)20 ,
Vu l'articl e 30 de la dit e Conv ent io n qui lai,>;,e à clwque pays la facult é d'appliqu cr avant le 1 er J anvier t 922 ,
les taxes postales fixée s par le Con grès :
ARRÊTE :
Art. 1. _ A partirdu t5 ~I a i '92' les taxes po stales
internat ionales, (except ion faite pour la Fran ce) actu ell ement en vigueur en Sy ri e et au Liban se ront modifi ées
ain si qu'il suit :
Art. 2. _ A compt er de cett e date, les larib ci-a près
se ront appliqu és dan s tou te l'étendue des territ oires de Syrie et du Grand Liban.
Arrêté N" 8.~5
.
Le/lr ts:
Porlalll fixalion tles lar. c,-, poslales IlIleJ'//aliollales
.
ell Syrie e/ au Lihan
--Le Général Gouraud Hau t-Com mi ssa ire de la 1"
. , ,epubliq ue Francaise en S' yne
.'
ct au Liban. -Command ant en
1<) 19 et 23 Nov embre
.
P. S. 3.
de 0 " 20 gramm es
au-dessus de 2 0 grs. pa r ~o grs.
ou fracli ons d ~ 20 grs. excédent l' . S.
1.50
Poids I/Iaximum: 2 Kgs .
P. S. 25 0
Car/es Pos/ales .
Car/es Pos/ales el Car/es de Visile : sati sfais<l nt aux co ndi tions prév ues pour être admi ses comme Illlprim~s P.S. 1.
�,
- 1 40 -
-
sans l'alel/'" . par 50 glammes
'.
tion dEchantillons
5
ou trac-
grammes excédent. .. P.S. 1.
Minimum de perception : P. S. 2.
e
0
'
Poids maximum: 500 gramm es.
Dimel/sions
maxima : 001 3 0 'X 0 , 20 ,X 0 , 10 so us form e
d
l
e rou ea ux om, 3 0 X om, 15
le Consei ll er Fi nancier, le Conseill er technique des Postes
et Télégraphes, les Délégués du Hàut-Commissaire à Damas
et Alep, le Gouverneur du Grand Liban , l'Administrateu r
du territoire des Alaouites, sont ch argés, chacun en ce qui
le concern e, de l'exécution du présent arrêté.
Beyrout h, le 10 Mai 1921 ,
{{ a/foires'. Par 50 grammes ou (racti on de
m
50 graPapiers
mes excéden t. .. P.S. 1
Ninimllm d, PercejJtioll : P. S. 3.
Poids. et . Dimel/siollS : tes mêmes que pour les lett res ,
lm
'Immes: par 50 grammes ou f '
mes excédent. .. P.S. 1.
ractlO n de :)0 gramPoids et Dimellsions . les m'
IlI/jJressiolls à /"
emes qu e pour les lettres.
usage des Avellgl . . 5
mes ou fraction de 500 .
es. pal 00 gram"
p, .
.
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gl amm es excédent. ., P S
. .
otds Na.wnl/m : 3 Kgs.
-
O, j O.
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Ma'
rima·
l
'
D
. es Ill emes fl ue pOl
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IlecolI/lllal/dalioll: P.S. 3.
"
Ir es eUres.
Accusé de recejJtioll: P.S 3
D
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emoI/de de rel/s .
ordinaires 011 recolllm e/~~elllel/ts COllcernal/t les obiets
allues . P S 6 ('"/ '
l
r~comma ndé pour leq uel l'ex ' '. ' . SI S ag it d'un objet
d un avis de réception '1 : pédl teur a déjà acquitté la taxe
, In est pe rçu de nouvelle taxe ) .
Art. 3. - 0 es arretés
.
d
lIl té .
es mandats· pos te t t Il
l'l eurs fix eront les taxes
Art. 4 _ L
ce es des co li s-postaux
li d
.
e présent arrêté a
1
nnu e tous ce ux pris à
ne ate antérieure,
, Art. 5. - Les taxe
.1
Rrreté spécial.
S POUl a France feront l'objet d' un
Art 6,-
Le Secrétaire Général du H
aut-Co mml.ssa riat,
141 -
Signé: GOU RAU D
Le Haut- Commissa ire p. i. de la République Françaiseen Syrie et au Liban,
Vu le décret du 23 Novemb re 1 9 20 ,
Sur la propos iti on du Directeur des Finances ;
ARRÊTE:
Art. l, _ So nt so umises à la signature du Haut·Commissaire et, par déléga ti on générale, ùu Secrétaire Général :
La corres pondance destin ée aux Ministres et So us-Secrétaires d' Etats, aux Représentants de la France auprès des
Gouvernement s Etrange rs et aux Représentants des Gouvernement s Etrangers.
La corres pond ance co mportant décision, interprétation
ou instruction de ca ractère politique.
La corres pondance avec les Gouv erneurs locaux.
Les décisions touchant l'orga nisati on gé nérale des Services, le recrut ement des Fonct ionnaires , les congés et les
�1
-q3-Lj2-
mesures disciplinaires,
Art. 2, - Sont sou mi ses à la sig nat ure du Directe ur
des Finances, par autorisation du Haut-Commissaire:
Les instructions d'ordre tech nique,
La correspondance tech ni que al'ec la Dette Publiqu e
Ollomane, la Régie de 5 Ta bac, la Banque de Syrie, les Etablissements de Crédits et de Change,
La correspondance d'ordre tech nique avec la Délégation à Paris,
La correspondance al'ec les Conseil lers Financiers,
Art. 3. - Sont sou mi ses il la signature du Directeur
des Finances:
l ") - les mesures d'ordre intél ieur cles Services qui
lui sont confiés,
2") - La corre5po nd ance al'ec le Haut-Commissaire,
le Secrétaire Généra l, les Conseillers el Chefs de Service,
concernant la préparai ion et l'e,écut ion du budget du HautCommissariat et du budget Généra l des territoires so us
mandat.
3) sorerie,
La correspondance avec les organes cie
Tré-
-1") - La correspondance al'ec les Offices étrangers
des Postes trait ant des questions d'application de taxes ou
de règlements.
Art. -'1 . - b co rres pondan ce d'o rdre Fina ncier avec
les particuliers e5t sig née par le Haut-Commissa ire ou le
Secrétaire Cé,~éral quand ell e co mporte L1ne décision. Dan s
tous les autres cas (renseignements, inru' mations , al'i s, etc,)
elle est signée par le Directeul des Finances.
Art. 5. - Le Directeur des Finances es t ordo nn atcu l'
du budget clu Haut ,C01llmissa riat et ou budget gé néra l de s
l'en·itoires so us Mandat, par délégat ion du Haut-Com missaire. Il signe, en conséquence, toule la co rr,s ponclan ce
relatil'e à l'ordonnancement.
Art. 6. - Le Directeur des Fina nces est chargé de
l'exécution du pl' é s ent arrêté '
Beyrouth , le
1 t ~1ai
t 92 t.
Le Haut-Commissa ire p. i,
S igné: Robert de CA IX ,
drillS les por!s
• Fixan! les !axes sani!aires applicables
de la Syrie el dn Liban
ia Républiqu e Française en
l
Le Haut-Co mmiss aire (e
Syrie et au Liban ,
. Vu le décre t pré5id eniiel du 8 Octob re
. 1 l
"u le décret présidentl e
'»)
19 19,
Novemb re
19 20 ,
,
Octoen da te du :>
.
Vu le tél eg r,lInm e 1
C
il Ministre des Affalbre l 920 de ~\. le Président du onse,
'.
\0
( LI
• •
10 13-1 0 q
l'es Etrangère s,
b
20
'
,
.
d
1
el'
N
:Jl'e
m
re
19
'
' é l'a l ;-;,)
Vu l'ordre Gen
, . 1 LI
, . , '0 - - du 28 Décembre '9 20 ,
Vu 1arrete N :>91
, Co nseiller
dlM édecin InspecteuI,
"
Sur la propo sltloll l
,
t les Se rvi ces Qua'I-I\'giènc
l'Assistance
Pub
lIque
e
.
pour l .
"
ra nt enai l'es.
, du H'\l1[
"'lllancier (lupres
' Après avis (1u Co nseil l ~ r \
Co mmi ssar iéll ,
�•
ARRÈTE :
Art. t , - Les taxes sanitaires applicab les dans les ports
de la Syrie et du Liban seront perçues à partir du 1 er Ju in
1921 d'après le tarif ci -a pi ès :
Art.
2. -
Droit de reconnaissal/ce à l'arrivée:
Le droit de reconnaissance, exigib le pour tout navire,
quelle qu'en soit la nation alit é ou la provenance, arrivant
dans un port des Etats de Syrie, sera calculé sur le tonn age, d'après les règles s uiva n t~s :
pour les 500 premiers tonneaux:
1, P,S, 25 par tonneau,
pour les 500 tonneaux suivants, de 5 01 à 1000 tonneaux
o,P, S, 7 par tonnea u,
pour chaque tonneau excédent 1000 tonneaux 0 , P. S,S.
par tonneau ,
Le droit de reconn aissa nce ne sera perçu dan s les ports
de la Syrie et du Liban qu 'une seule foi s au cours du même
voyage, ~ oit à l'aller, soit au retour. Le Cours du voyage es t
fixé par la patente de santé, qu i con state le po int de départ
du navire et indique le port de sa des tinat ion.
P,S,
Art. 3. - Droits sur livret patente :
Le droit sur Iil'ret patente est fix é uniform ément à 20
Art. 4· - Les droits Sur certificat ; ex igibles pour l'e~
portation de certaines marchan di ses sou t fix és à 100 P. S,
Art. S, - Droits de Quaranlaine :
l ,' - Les druits de quarantaine Sur les personnes, équipag~s, passagers, qu'il s subi ssent leur qu aran ta in e à
bord ou à terre sont fi xés par perso nn e et par jour à 18 P. S.
U" arrêté ultérieur détermin era les droit s de rem ,
boursement des frais de nourriture pour les perso nnes purgeant leur quarantaine à terre,
2 ", -
Les frais de station des navires sont fix és d'après
l'échell e suivante:
25 P,S. par jour,
pour un na\' 11'e de 1 à 1 00 tonneaux
»
50 »
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l O I il 200
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'd
de plu s ,l e -l
" es seront
"
de désinfection des navl1 ,
,
l
3°, - Les dl olts
'
d désinfectant s et pl O, " le pri x de revient es
calcu lés d apl es
, haqu e operati on,
duit s di vers empl oyés pOUl C ,
' , ' n de 10 0 /
pour
0
une
majol
atiO
"
Le décomp te subIl a
f 'ais généraux,
'1 '
l
"
6 _ Droils sur pe enus,
At!, .
. ' , t sont il la charge
' 1 " ns ùu ellll gi an s
,
L ~ · droit s sur pe ell
t tout e aut ori satiOn
-,
'Ç ll S ava n
1\ seront pel ,
bl des
de l'armement. s ' e st établie pour l'e nse nl e
. bl
de débarquement. La taxe
.
appltca es.
.
qu
arantenaires,
mes llI es
,
, .' .
Ell e est fi xée par pclwn .
j 5 P. S.
En cas de Pèlerin ag'e net à:
125 P. S.
'd
brut à:
1
', ' de d'o bservation,
un ou pluSi au co urs de la pello
. 'Il e ou élJid émiqu e grave
,
t'\entle
d
laza ret d'un groupe e
ieurs cas de maladi e pes l,
svenait il déterminer
.
le maintien
'
','aude quarantenai. re, la taxe
.
ouvelle
pello
,
ue
pour
'
rait à no uveau pel ç
Jèlerin s pour une n
\ r bl e au pélerin age bl ut se
app Ica
. 111 en obse rvatiOn,
,
le groupe mal ntel
/ ' _â purifier.
1 s marchal/l Ise,
1
Art. 7, - DroitS sur e
'chandises emba _
et autres Ul al (
,
.
l ")-Les laines, coton:
'o nt frappées d une taxe
. es à la désinfec tion, se l
lées soumis
de
P. S. pour cent ocq ues.
ball ots paiero nt 35 P.S.
20)-Les drill es et chi flons en
12
par ballot.
Art. 8( . -
•
l 'es ou /l/lporlées .
1"," l ,OI'l ,' '' I ll' les I~caux c,lpor t
. l'ca ux d'ani maux (le ,grand e
u) Pea u~ ou morcea ux de
•
�•
•
-147-
taille, sèche<- , pour 100 ocques .
25 P. S.
b) Peaux ou morœaux d
"
taille, fraic hes ou salée , . e pea ux cl animaux de grand e
.
s. po ur J OO ocques
. 12 P S
c) Peaux d animaux d
tt
'1
. .
ou sa lées les 100 " . e pe 1 e tai le, sèc hes, fraiches
pleces .
.
.
So P. S '
Les droits quarantenaire s ur l
'
.
gra nde taille sero nt pe
.
es pea ux d animaux de
rçus sU iva nt le poids'
agents de l'Admini stratio n d D
In sc rit par les
tions d'importation et cl' . es ouanes, su:- les déclaraexporta tIOn
Les droit s sur les peaux d'ani~
'
.
l'ont perçus d'a près le
b'
Jaux de pellte taille seDouane.
nom re Inscrit par les agent s de la
Art. 1 1. _ Droits de Garde de Santé. De gardes- pOI'tefaix . par jour et par garde: 50 P. S .
Art. 12. _ Les navires de guerre sont exe mptés de
tous droit s sa nitaires sauf de ceu, prév us aux articles 9 et
lt . Lorsqu'il s auro nt demandé pour effec tu er la dés infection
du bord, l'int ervention des Serv ices Quarante;la ires, il s paieront les droits de dési nfec tion prévus au § 3 de l'a rti cle S.
t' .. . 13. - Le Secrétaire Généra l du Haut·Co mmi s·
sariat, :l ~l éd cci n Inspecteur, Consei ll er pour l'H ygiène
et l'Assistance publique et les Services Quara ntenaires, so nt
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du
présent arrêté.
Art. 9. -
Beyrouth , le 13 ~ I ai 19 2 1.
Taxes de dératisation.
Signé: GOURAU D.
Il sera perçu pOur claque
1
dératisatio .
1"
V
n.
•
. . -::- ne taxe fixe, \'a l iable
ai nsI qu il suit:
avec le ton nage est fixée
pour navire de 1 à 500 tonneaux
«
12
de"'":>0 1 a• 1000 tonneaux
L. S.
Arrêté N" 850
25 L. S.
de plus de 1000tonneat;x
30 L. S.
2"
_
Un
d·
't
_
_
_.
101 ca lculé suiva nt 1
.' •
.
plOdults desmfectant s t
b
e pl iX de revient des
que opération Le cl _ e com ustibles emp loyés pour cha. .
ecompte en sera
amortissement du matériel.
majoré de 20
pour
n
%
rats:
Art. 10 - -
DrOlts
. pour
J
pose
d
Réglementant le dédol/anement des marchandises
importée.' par des particrt/iers pOl/r le compte des services
publics.du Haut· Commissariat OLi des divers Etats
de ta Syrie et du Liban.
'écrans contre les
Il sera perçu- p
1
5 P. S.
our c laque écran et par jour une taxe de
Le Haut Commissaire de la République Française en
En cas de pe reoun
t "
éc ranla ' 1 .
sé. e au Service Quara nt ella" : \~ eUI en serait rembour·
VICe 0 uaran te · '
Il e ' " u pl'lX. d e 2:>~ P S J S .
_
Il all e rcmplac(
"
.
. . _c elperdu .
lait Immédiatement l'écra n
Syrie et au Liban .
Vu le décret présidentiel du ~3 Nove mbre 19 20 ,
Vu l'a rrêté 615 du 10 .J ,\l1\'icr 192 1 rég lementant l'in cor porati on des recett es dou ,mières tI<ln> les com pt es du
Tréso ri er P"l'eur Général du Haut-Commissariat,
�-
148 -
Considérant qu'il convient da
"
,
locales, de faire verser d"
'
ns IlI1téret des finances
bl' :
lI ectement par le '
'
ICS Intéressés les dro 'l d D
' services pu '
1 S e ouane dûs
'1
,
,
SUI es marchan,
d Ises Importées pour leur rom t '
li ers,
p e , même par des part icuSur la p ropo Ition
,
du Directeul' (es
1 Finances;
ARRÈTE :
Art, " - Les marchandises im 0 'té
te des services publics du H
C P l, es pour Je compl'ers Etats de la S)' '
d a,ut, omm lssariat ou des di,
't à 1
ne et u LlOan
ceux de leurs fourlll'sseu
' SO I
eurs noms soit à
rs sont as ' l '
droits de Douane au ln "
, ,s uJe tles au paiement des
d
,
eme ti tre qu e Il
commerçants,
ce es e tinées aux
Art. 2, - Les décl arati ons d"
,
ImportatIOn concern ant
ces marcha nd ises sont établ'
_l
' les , en do uble
' d'
la for
, me reg ementaire et SUI' de f
,ex pe Ition, dans
mes gratuitement pal' Ia D
s 01 mul es Imp rim ées fO lll"
.
(
OUa ll f
't·
'
public des tinataire soi t ' l , SO I, pal le chef du service
so nt revêtues, dan; 101/:,al e fourn isse ur intéressé, mai<
es cas de la
'
« Le Chef de
"
"
mentIOn suivant e '
1 d'
sel Vice soussigné
- 'fi
'
Clan Ises taisant l'ob' d
~
ce ltl e qu e les ma-,
rIn ees
' au sen 'ice d JetH e la prese nte d'cc la ratlO
'
'1
n so nt des ,
.... u aut Com '
ge néral ou de l'Etat de ) , , mlssa riat ( ou du budget
sur demand e du Haut-'c' au, titre, duque l devra être l'el" é
de D
ommlssana t le
oua ne et autres (his SUr ce
montant des droits
s m arc h a ndl s~s ,
La mention ci-d _
D'
,
es us delTa
'
, Irectlon des Finances du H
en outre, etre visée par la
aut- omml>sa riat ou de J'Et at
tntéressé,
J
'c
s
' Aus sitôt la vérifi ca tion terminée
enl ever imm édi at
, la Douan e est a utori,
eclaré
ement
'
.
es, avant paiement des d , ' les mal'c1land lses
ainsi
1e parvenir sa ns délai'
D' 101tS, en prenant so in de f'
1 1
au Irecte' d
al'
a (éclaration entièrement li u'd ' ~II , U Contrô le Dou ani er
q 1 el, a Beyrouth , pal' l'inter-
d
~e a laisser
,
médiaire clu Directeur des Douanes et, clan s les autre, locali tés , pal' ce lui du chef de bureau,
Art. 4, - Dan s les derni ers jours de chaque mois, la
Direction du Co ntrôle Douani er, au vu de toutes les déclaration s ain si liqui dées pel'ldant la période écou lée dan s tous
les Bureaux de Douane de la S yrie et du Liban, établit, en
doubl e ex pédition , un relevé général indiqu ant, par bureau
et par déclaration, la nature e: la valeur des marchandi ses
importées ain si que la quotité et le monta nt des droits dûs a
la Douane, Ce relevé est adressé pour ordonn ance ment a u
Directeur des Fin ances du Ha ut-Co mmi ssa ri at, qui est chargé de faire reverse r par les budgets loca ux des Et ats Sy riens
les sommes ain si ava ncées pour leur compte,
Art. 5, _ Un mand at sera aussitôt éta bli par les soins du
service des Finan ces du Haut-Commi ssariat au nom du Di,
recteur de, Douanes de Bey routh, Ce de rn ie r, a près .voir
acquité le mand at, le rait fi gurer en va leur de ca isse et cré,
dit e les di ve rs bureaux intéressés des sommes leur revenant
d'après les indi catio,ns fi gura nt sur le relevé précédemment
établi. Ce s derni ers éta bli ssent. s'i ls ne l' ont déjà fait , les
quittances extrait es des registres il souche et les feront par,
venir à la Directi on de Bey routh qui les annexe ra à celui
co nservé dan s ses archives,
Art. 6, _ Le Directeur des Fin ances, les Gouverneurs
des Etats du Grand-Liban, de Damas, d'Al ep el du Territoire des Alaouit es, le Co nseill er Admini stratir du Sandj ak
Indépend an t d'Alexa ndrette, sont chargés, chacun en ce qui
le conce rne, de l'exécu tion du présent a rrêté,
Beyrouth , le 1 4 Mai 192 t.
Signé: Gouraud
�-
Arrêté
150-
N° 859
Fixalll le tan! de dtibllrql/clI/etil des I//archal/dises dill/s
le pori de Tripoli.
Bo is, pl anches, madriers, etc.
Chaux, ci ments, briques, tu iles
Lainage, ba ll e de manufac lure, fer en
vrac, bois travaill é, tonn ea ux (plei ns ou
vides), caisses de mobili ers.
Automobi le grande .
Automobil e pet ite.
La to nn e 100 P.S.
«(
1 20
»
«
160
»
"
2250
»
«
1j 5 0
»
«
27 50
»
bl'I
Le Général Gouraud H
C
.
U F"
' aut- Oll1mlSsalre d 1 R
q e lançalse en Srrie
et
a
L'b
e a épu•
U
1 an
23
ru les décrets Présidentiels des '
Novembre 19 20,
8 Octobre 19 19 et
Ca 'llÎo11.
Art. 2 .- Par dérogation à l'art. 2 de l'a rrêté N" 747 du
7 ~1a rs "\921 , les tarifs ci-dessus entreron t en vigueur à dater du 1er Juin 19 2 1.
Il s feront l'objet d'un nouvel examen lorsque les conditions de tra vail dans le pal t de Tripoli se lllodifi eront.
Vu l'arrêté N° 7-lI- en oate
,
du ï 1\lars 19 21 ,
'
, Sur la prop OS 'r
I Ion d u GOUl'erneu ' d G
apres avis du Chef de S "
_
1
U
rand Liban et
s ern ces EcOJ 0 .
missariat ;
l llliques du Haut-Com-
Art. '3. - Le Secrétai re Général du Haut-Colllmissariat,
le Gouvern eur du Gr,llld Liban, le Conseill er Admini stratif
de Tripoli Vill e sonl, chacun en ce qui le con ce rne , chargés
de l' exéc ution du présent arrêté.
ARRÊTE:
Art. 1, - Le pnx
' maximum d d
march andises dans le port d. T ,' , e éc barge lllent des
pour la ton ne frêt pOl'cls
' bilPOh est fixé ainsi qu'i l suit
,
'
ou cu e s I
'
a paye le frêt au poids ou au cub~ : e on que la marcha ndi se
Céréales, blé, orge, maïs, pommes de
terre, oignons
La tonne
100
Sucre, café, farine ri ' '.
et d'
""
z, pOIvre, piment
. une maOl eregénérale to
.
ahltlentaires e
utes denrees
.
n sacs ou
.
mO Ins de 25 Kilo "
ca Isses de
O'
Les mêmes ma rch d'
plus de 25 Kil og. an l,es en ca isses de
P. S.
Be yrouth, le 18 Mai 19 2 1.
Le Haul-Commissaire P. O.
Signé: Robert de CA IX,
Arrêté Na 860
»
«
11 0
»
«
120
»
Art. 1. _ Le Commissaire spécia l de poli ce du PMt
et de l' Emigration en résidence il Beyroulh e, l chargé :
1 " _ De la survei llan ce de 1 Emi gr alion el de l'humlgration, du Contrôle des passe port s il l'arrivé e ct au départ,
de la surveill ance des voyageurs suspects,
2" _ De la recherche de la co nt rebande de guerre et
�-
-1 52 -
Vu l'avis fourni par un e Commi ssion s péciale dans une
de l'espionn age.
De la po lice des qu a i ~ ct de 1eurs dépenda nces
et di3
e a sUrI'eil l" nce des ba leliers.
0
153-
-
Art. 2. - Il relève du Directeur di S' .
pour l'exéculion des pre c . t'
1 e a urete Généra le
.d
np Ions (e l'articl e t (S
CI- ess us, mais ad resse au G
. :-; 1 et 2°)
d l'
ouve rn eur du Gra 1 l ' b
up lcatum de ses rapp .t
n( . 1 an un
0 1 s co nce rn ant la s üreté généra le
de cet Etat.
0
Art. 3. - Il re1ève du Go uvern eur d
en ce qui co ncern e la pol' d
.
u Grand Liban
d
'
lce es quais et d 1
ances et du Comm anda nt d P .
e eurs dépenbateliers. Il adresse a O" u 0 1t pour la surve ill ance des
duplicatulll des ra ppo~ts q!lU~~ltet d~ I.a Süreté Gén(;ra le un
ourlll t a ces autorités,
séance du 1 j mai,
Sur la proposition du Directeur des fin ances:
ARR ÈTE
:
Art. l, _ Une ind emnit é de cherté de vie, ca lculée
en dixièmes du traitement est all ouée au x Fon ctionn aires
et agent s payés soit sur les crédit s du Haut-Co mmi ssari at,
soit sur ceux du budget généra l, en rempl ace ment de la bonificati on prévue pour ces tra itement s pa r l' arrêté dl! 2')
Avril 1920.
Art. 2 . _ Cette indemnit é de chert é de vie se ra rév isée
touS les 3 mois, a près avis d'un e Co mmi ssion s pécialement
réunie à cet elle!.
S igné: GOURAUD
--;--
Arrê té N° 864
Art. 3, a) L'ind emnité d'in stall ation prévu e par l'a rrêté 1\' 6
sera calcul ée en ten ant compt e de l'ind t mnité de chert é
de vie en vigueur au jour du débarqu ement du Fo ncti onnaire,
, Le Général Gourau d H
'
S ' ' aut-Comnussa ire de la Re' pubhque Française
en yn e et au Li ban
Vu le décret du 20 'ovem b .
2'
Vu l'arrêté N0 6 du 3
. 1 e 19 0,
V '
1 Decembre 19 19
u 1arrêté No 201 d LI 29 Av ril 192 . -'
Vu l'arrêté No 20- l
'
c,
/ (U 20 Ma i 1920
V l'
u arrêté N° 241 d u 18
'
'
JU1l11920
Vu les télégrammes 2 .'
des Affaires
'
et SUi
.
, Et rangeres,
en4 /dale
1 va nts
_ _.du Dé part ement
2
(U 2 , Fevrier 19 1 qu '
ont prescnt la substitution d'
â la bonifi cation provisoire
.1l1demnité de chert é
Vi:
ment alloué e au p ersonn el d UI
H perte au c1lange actuell eu aut-Comm issaria t,
pu~e
d~
b) Les frai s de séjour et de déplace ment prév us par
l' arrêté N 0 24 1 , seront calcul és en tenant co mpt e de l'ind emnité de cherté de vie en vigueur au moment
se se ront
produit~ les séjours ou dépl ace ment s,
c) Le qu~rt de l'indemnité de cherré de vie se ra substitué au quart de la bonifi ca tion pré~u e pJ r l'arrêté 20ï
pour les fonctionn aires en si ~u at ion d'a bse nce hors de Sy rie
et qui rejoignent leur poste à l'ex piration de le" r congé en
permi ssion . Le rapp el en se ra fait au taux ' appli cab le à la
0"
période de congé ,
Art. 4 , _ Les fon ctionn aires et Age nts logés aux fra is
de l'Administration subiront sur l'ind emnité de chert é de
vie une retenu e représent ant le loye r de leur habit ati on
perso nnell e, Cette retenu e se ra fixée par l'ord onn ateur du
�1 5~
-1 55 -
-
Budget qu i sup porte la dépense.
. trt. 5. - Les in demnités de fo ncti on. de mission les majo
la Ions et subl'e ntions de tout e nature prévu es au 'pa" ' tlllueront
àêtre pa)'é
co n. esavec 1a bonioca ti onprévu e' dans ''l'a, rrêté
No'
201 et ca lcul ee pénodiqu ement d'ap rès leco urs du cha n ·e.
Art. 6. - Les arrêtés N" G 20 1 ? g
\(és en ce qu'ils ont 1
."
_0 1 et 24 so nt a bro'
(e co nti aire allx di spositi ons du pl'é,
sent arrêté.
Art . -1· - L"ln demn ité de chert é de ,.
~ .
les mois de Mai et de J .
~ " \le es t " xee pour
uln au , .. 10 du tra it ement.
Art. 8. - Le Dil ect ur d F'
cution du prése nt arrêl/
es lI1ances est chargé de l'exéBeyrouth, le 26 ,\J al'
H)2I .
S i~ n é: GOU RA UD
Rec tificatif N° 997
l'
.
A la circulaire du 2 V Il .
.
( 1
application de l'arn!1é N- 864
al
d.11
1.92 / régl.lIIl
26 Mai 192 / SlIr
l' Illdemnité de vie cllère
Modi fie r comme SU'It le Not a « in one
Il1ication de la boni ocatio n:
» co nce rnant l 'a p~
Ali lieu de: les ra
1
.
.
sé aux ta ux. d u Jour
'
ppe
s sel ont fa it s co mme pa r le pasdu ra
ppel,
. Lire: les rappels
drOit est né.
se rOllt fail s al! tau .'.," dll jou l'
Beyrouth , le
20
01 )
Aou' t t9 2 1.
fe
Arrêté N° 865
Réf/lell/enlalll la p rotectioll des ttlarqlles de Fabrique
0 11 de Co mmerce ell Syrie el a il Liball
Le Général Go uraud, Haut,Co l11m issa ire de la Républi ·
que França ise en Syrie ct au Liba n,
"u les décrets des 8 Octobre 19'9 et 23 Nove mbre ' 9'w ,
Vu la loi ottO l11 il ne du I l ~1<.i 1888 (23 chaba n 1305)
réglementant la protection des l11arques de fabr iqu e et de
co mm erce;
Vu l'Arrêté N j(i9 du '9 ~Iars 192 1 assura nt aux ex posa nt s, pendant la durée de la Foire de Beyrou th la protection temporaire de leurs droits de propriéte indust ri ell e,
Co nsidé rant quï l cst indbpensab le de gara ntir d'un e
manière penn ane nte aux fabricants et' co mm erça nts le plein
exe rcice de leur., droits de propriété sur les marqu es de fabrique ou de co mmerce adoptées pa r eux pour la qualification cie leurs produits ou \'i ndicatio n de leur lieu d'o rigin e
ou de prod ucti on,
Su r la pro position du Chef des Serv i ce~ Éco nomiq ues
du Haut- Commbsariat et après alÎs clu Conseill er Légis lat;f, clu Co nseill er Fin ancie r et du Co nsei ller Jud ici3 ire:
ARRETE:
Art. 1. _ Sont co nsidérés com me marque de fabriq ue
et de co mm el ce les \lOI11S, déno minat ions, cac hets, ti mbres ,
embl èmes, lett res , chilTres, envelo ppes, habill ôges et autres
signes di stin ctifs c·est-à· di re tout emblème ou timbre se rvant
' lit é ou la fab rique d'où prov ienn ent les
à ,distinguer la loca
articl es et produit s, les noms et dénolni natio ns des fabri-
�-
1:)(;-
ques, des fabricant» et de ce ux (Ill 'I 1'0 111 1
produits,
e commerce de ces
Art. 2, - L'emploi ou l'adoplion des ~larques 'de fab "
que ou
, en cas' de
lIl commerce so nl facull 'atifs , 1'01J te
elOIS
' de
'.
.
.
'
besolll e les deviennent obi '
la suite d'un ord re de l'aut~~~~OI;~::Ot. ce rtains pmdu ils"
que les errb l'
d '
.
t olm ellement en lendu
1 emes a optes co mm e marqu e
1.
être des emblèmes séd itieux ou c 1~ '. , ne (Olvent pas
.
on lalles a la mo ralil é
br
'
t ' lque et aux bonn es mœurs . Ne pourmnt donc êlre
1pu es, comme
marqu es, le; embl èmes de ce ll e nature. a( opA"
,
. '1. 3. - 1'\ul ne peut rerendiquer la . .. "
Il'e d une marqu e et ne eut Dr
'
plopl lete excl ucontrefacteurs, s'il n'a d/ osé ~ ' con~e.'1uent acti onn er les
cette marque il l'Office / 1 P eux specimens du mod èle de
d
.
e a lolecl lon de la p . . ,. ,
ustnelle et Artislique ' 0 P PIA)
" lopn ele lnd'Appei.
\ . . . . et au Grefte de la Cour
L'ORice Commercial de Be 'routh 1
Comm issariat rempliro le- f )
, épe nda nl du Hautd
" > oncllO ns d'Om
d
e la propriété indu ,;lrielle el l' r
lce e proteclio n
ban .
ai lS Ique en Syrie et au Li Art. 4· - La marqu e dépo;ée If'
ment aux lermes de l' . , .
0 IClellement co nform é,
al t. ,} CI-dessus ' d' cc
qUinze années,
.
na ell et que pour
Toutefois le droit de pro riété e
'
P,
xci uslI'e de la marqu e
peut être renouvelé a
,
,umol'end unn '
Clmens ou du modèl e dlOUI ea u dépôt des spée a marqu e tou s les .
Le droit de prop "t' 1
qUlll ze ans,
ne e (e la ma
son propriétaire à des Il' .
'
1 que peut être cédé Ilar
.
els avec l'aul o' ,
1l1lssaire, aprés avis du Chef des S rlsatlO~l du Haut-ComHaut-Commissa riat de '
el vices Econom iques du
,,
,
,
meme en cas d lé
ta ll e, ce drOit reSle dévol;
, e ( cès du pro pri éu "ses hénli ers,
Art. j -
II est perçu
'
e a yne et du Liban , un droit de 5à
budget gé néral d i S ' au Illre des recettes diverses dll
10
Livres Syriennes pour r établi ssement du certifi cat à remettre au propri éta ire , constatant le dépôt des spéci mens de la
marque,
Le montanl de ce droit sera fix é comm e suit :
l ' . ) Enregistrem ent d'une marqu e composée d'un seul
embl ème: le dro it maximul11 de 10 Livres Syrie nnes est perçu,
:.l' , )
Enregistrement d'un e marqu e co mposée de plu-
sieurs emblèmes:
a) un certificat unique est demand é par le déposa nt
pour l'ensemble des spéci mens déposés:
1 0 ) spécimen: droit perçu
10 Li vres Syriennes;
20 )
))
8»
»
)
30 ) )
»
5»
»
suivants:
»
5»)
»
b) un certifi cat spécial est demandé par le déposa nt
pour chacun des spécim ens dépo sés.
Le droit maximum de 10 Livres Svrir nnes se ra perçu
pour chaq ue spéci men dépo sé,
Le verse ment de ces sommes sera eITectu é;' la caisse
du Trésorier Général du Haut -Co mmissar iat à Beyro uth ,
ou à cell es des régis se urs comptables placés près des Gouvernement s loca ux, sur productio n d'un ordre de receltes établi par l'Offi ce de la Protection de la Propriété Indu striel,
le et Artistiqu e, et visé par la Direction des Fi nances du
Haut-Commissa ri at. Le ce rtifi cat de dépôt ne sera délivré
qU'JU vu du récépissé déli vré par ie comptab le,
Art. 6,-Les étrangers qui exerce nt en Syrie et au Liban
l'industrie ou le commerce auront éga leme nt ledroit d'adopter une m ~rqlle pou r les produits de leu rs étab li sse ments
et les articles de leur commerce à la co ndition de se so umettre aux te rmes du présent règ lement; dans ce cas ils
jouiront des ava ntages et des gara nti esas~urés par le dit règlement.
Les actions relatives auXmarques son l régies par les
lois el pratiqu es ordinaires de compétence,
�-
- 159-
158-
Art.
. . i . -" 1 Toute personne qui voudra dé posér sa mal'
qu 1 est pré\'u à ra,r.t 3,(1e\.'1a en présenter cl ql1e. ainSI
.
s pecimens si cette marque est apposable
'
1
eux
bre marq
A
pa l cac let ou tim
~:~.:' cle~s~~: ~~:pl:s ml~gl~
diff érent,
ullerpcuosnesistertait en un obje;
l' ..
- " men confo '
.
onglnal et acco mpa<7né de toutes .11 l"
Imes a
'1 ]( IcatlOn s et descriptions utiles seront d/pOSéS co
.•
mm e 1 est Incllqu ' . cl
'0 0
de la Protection de la p . ,'iete
.'
e CI- ess us ,i
1 Illce
tique. Ces spécimens ou de' . 10Pi
Industrielle et Arti sou la si"nature du cl '
SS Ill S (el'ront porter le cac het
ft
eposa nt.
Le deposant
'
peut ,e faire représ t '
pouvoirs habilité par une r
: en el par un londé de
me. "'eution de la procul'at P ocuratlo n en bonn e et due for(
Ion ser"l
-r '
.
pôt. Ce fond é d
' .
' pOl ee sur 1acte de dée POU\ olrs devra ain si
"1
plus haut, apposer sa signat ure' o~
qu 1 es t expliqu é
clmens ou dessins déposés .
so n cach6t sur le~ spéArt. 8. - Sous la resp
fic~ de la Prot ection de 1
'T '
o n sa~I. I! e du Directeu r de 1'0f-
que, les spéci mens ou d a Plopllete Indu strielle et Arti sti'
eSSl ll S tvpes de 1
coIl es sur un e feuill e d ."
.
a marque se ront
Seront ' .
u leglst re ten u à cet eAd :
ega lement transcrits sur ce' .
1' ) la drlte du dépôt;
1eglst re :
2" ) lenom du . . . .
. 3' ) l
'
plopnetalre de la marq ue'
a plofesslon et le d . "
'
om lctl e du propri étaire de la
marqu e.
~ o ) l'indication de la natur
.
e du prod Uit ou de l'a rticle
auquel est destinée la
0
'
marque:
5 ) le numéro d'ordre·
' et do ...
. 6 l es nom s, profess'
. Ion
1'0ll'S ou mandataire
.
IllICI ,e du fondé de IJOU.'
' au cas ou le l
,'"
r~plese nter, ainsi que les dale . 1rO lJll eta ire se serait fait
glstrement , etc . de lCl procura!"' Il tuX
1 de. délivrance
en!.epouvoirs ou nHndata ire.
,Io n la bdit..nt ce fond é Lie
Ces mention, sero nt é '1 1
.
le propriéta ire de la mar g ement Signées et scellées par
qu e ou son mandatairer
0
)
1
•
Le seco nd spéci men co nservé au greffe de la Cour
d'Appel se ra enregistré et signé suivant les mêmes forma li•
Art. 9. - Les formalités pl:évues aux articl es précédents un e foi s rempli es, le Directeur de l'Office de la Protection de la Propri été Indu stri ell e et Art istiqu e délivrera le
tés.
certifica t prov isoire de dépôt.
Art. 10. - Dans un délai de 20 jours à dater de l'établissement du certi fi cat prov iso ire, le certifi cat définitif de
dépôt, dressé et sign é par le Directeur de l'O. P. P.1. A. sera
transmis au Greffie r en Chef de la Cou r d'Ap pe l revêtu du
visa de ce dernier et retourn é à l'O.P.P.I .A. qui le délivrera à lïnt él essé, propri étaire ou mand ataire contre remise du
certificat prov isoire.
Art. 1 1. _ En dehors des cas où la co mpétence est
détermin ée par les loi s ca pitulaires, les act ions civil es re latives aux marq ues seront port ées devant les tribun aux de
première in stance et y sero nt jugées com me mat ières sommaires. I.es actio ns correcli onn ell es y relatives se ront égaIement jugées pa r les dits tribunaux.
Si en cas d'action iM ellt ée par la voie correction nell e,
le prevenu so ul ève des qu estion s re latives à la propriét é de
la marqu e, la sectio n co rrec tionnelle du tribun al saisi de
l'action prin cipa le statu e éga lement sur l'exception.
Art. 12 , _ Le propriétai re d'un e marqu e peut faire
procéder par le Tribun al à la desc ription détaill ée de la
nature, de l'es'pèce et de la quantit é des produits et article s
qu'il préte nd avoir été marq ués à so n préjudice et en co ntrave ntion aux di s po siti ons du prése nt règ lement , il peut
également , s'il ya li eu, les faire sa isir en vertu d'un e ordonnan ce du tribun al.
L'o rd onnan ce est rend ue sur la dema nd e du requ éran t
et sur la présentation , par lui , du certificat de dépôt co nstalant le dépôt de sa ma rque. Le Tribun al nommera, s'i l y a
li eu, un expert pour aid er le personne l judiciaire co mmi s il
�-
16 1 -
-160-
cet effet.
Lorsque la saisie des produits est requise, le tribunal
peut, avant d'ordonner cette saisie, exiger du propriétaire
de la marque un ca utionnement s'il le juge nécessaire,
1\ est communiqué au détenteur des produits et articles
décrits et saisis un e copie de l'ordonnance du trib un al et de
l'ôcle consta tant le dépôt du ca utionnement s'il a été ex igé,
En cas de vice dans les form alités sus-ind iquées, c'est-à-d ire
da ns le cas où la dite copie ne serai t pas communiquée, les
formalités remplies sero nt co nsid érées comme nul les et non
avenues, et le fonctionnaire contrevenant sera passibl e de
dommages-inlérêts,
Art. 13, - A défaut par le requérant d'intenter l'aclion dans le délai de quinzaine, en ajoutant àce délai un jour
par six heures de distance entre la loca lit é où se trouvent
les objef. inventoriés et saisis et le domici le de la part ie
défenderesse, la description ou la sa isie des objets sera
nulle et non avenue sa ns toutefois porter préjudi ce à l'acfio n
en dommages- intérêts qui sera int ent ée,
Art. q, - So nt puni s d'une amende de 5 Livres Syrien nes à 100 Livres syri enn es ou 'd'un emprisonnement
d'un mois à six mois, ou enco re des deux peines en même
temps, suivant le degré de grav ité du délit:
Ceux qui ont contrefait un e marque dont le
modêle ou le type se trouve déposé con form ément au
présent règlement, ou fait usage d'une marque contre•
faite :
2° - Ce ux qui onl fraudul eusement apposé sur leurs
produits ou leurs art icles de co mm erce un e marqu e appa rtenan t à autrui ;
,0-
3° - Ce ux qui ont sciemment vendu ou mi s en l'ent e
un ou plu sieu rs genres de produil s ou articles revêtu s c1 'u ne
marque con trefa ite ou frau dul eusement apposée,
Art. 15, - Sont puni s d'une a mende de 5 Lines Syriennes à 60 Livres syrienn es ou d'un emprisonnement d'un ç
, e '~l ,l eLl 'x mois ou encore de ces deux pein es en même
semal11
1
temps:
°
1 -
Ceu x' qL1 1' ont altéré frauduleuse ment un e mar-1_
, 't usage
d' une marque fra ud uleuse ment a
qu e ou on t f,II
,
térée ;
2" _ Ceu x qui ont apposé les :narques plo pres à un
' d UI' 1 OLI ,article dan " 1inlentlon
ma ntl este de
genre d u plO
, "
tromper l'ac heteur sur la nalure du plodult ,
3" -c Ce ux qui ont ,ciemment l'endu ou mis en l'en te les
produits revêtu s de ces marqu es,
,
Art 16 -- Sont punis d'une amende de 2 Ul'I'e<; Sy l'l en'
es à 20, Unes sl'riennes ou ,l' Lill empl i"'o nn cment de 24
_
n
,
le ces de"x peilleS en meheures à un e semaine, ou encor.: (
, ,..
, '1 'ts ou
'
posé sur Icur" P'O( U'
me temps, ce ux qui n ont pa s ap "Mchrée obligatoire,
ar'licl es pour lesque ls la marqu e a ete
"
"
d
, ' 'A l' et ceux qU I ont le n u
'l' _ h dite marcomme il en est prel'u a i l t. L
ou mi s en ven te les produ its ne portan P,b ,
que,
,
-t
17
Da
ns
le
cas
où
un
indil'idu
se
rait
acti~
nln
e
A
"
,
, ' 1
l ' -ése nt reg edu chef des' divers délits détel'l1l1nes ,.I n, c P'"
_1
• ra pas, ible qu e (e
1 1-,1 pén'llité
entl;lInee pal e
•
ment il ne se
délit le plus grave,
,
, "
l
' es son t portees
Art 18 - En cas de recldll'e es pelll
, l' , t t t
'
"
- _ n'iidéré co mme réc l' II' IS e ou
au doubl e du maximum. Estco
,
_
les dé lit> plu s
,
•
'0' 1' dé pun i l'OUI un (
le ces délits da ns les ci nq
individu qUI , :pres al 1 _'
haut détermines, commettl,lIlun, '\_ 'o ndamnatio n,
an s à parti r de la dat e de b pl emlc 1e c
,
l 'ts et article" dont
Art. 19, - La confiscation des :ro(~I;<;pos i tio n s des a r. .,.
te cont rall (' ,\li\'
,
la marqu e ,e ralt 1cconnl
'.
Is et outih ava nt speli clesXIV'e t X\"ain si qu e tc,' In,llluI:ltte:, nl'll'llue PO~II ra êlre
. . 1 'onl 'dlOJl (e ((' t'
(
,
cia lement se rVI a ,1 c c _
'dl' no n co nd amn aprononcée par l e ln'1 lUI "II
.. , l11<'mC lil C,,,
�-163-
-162-
tion du préve nu .
Le tribunal peut ord onner que les articles revêtu s
d'une marque contrefa ite appartenaA t à aut rui, et co nfi sq ués
ainsi que la marq ue co ntrefa it e, soient remis au propriétaire
de la marque vé rit ab le.
La l'aleur de ces a rticl ~s pourra, au besoin être imputée sur le montant des dommages-intérêts. ToUte marque
reconnue contrai re aux dispositions des art icles 11 et 15
sera détruite dans tous les cas.
Art. 20 . - Ceux qui on t sciem ment vendu ou mis en ve nt e
des produits nepor:antpas la marque déclarée obligato ire
pou~ cette ~spèc: de produits sont passibles de la peine édIctee par 1art. XIV, sans préjudice de l'obligation d'apposer sur ces articles les marqu es décla rées obligatoires.
,
E~l cas dè récidil'e dam un laps de temps de cinq années
a partIr de la date de la co nd amna tio n pour un dé li t de ce tte nature, le tribun~1 peut ordon ner la confiscat ion de" prodlllts et articles.
J'lêmes pénal.it és co ntre ceux qui ont ap pliqu€ s ur des
prodult~ le nom d un e loca lit é autre que cell e de la prov enance reelle de ces prod uit s.
.
~rl. 21 . - Sont puni s, selo n le degré de gl'al'ité du déht, d une an~e de de.5 Lines Syriennes à 100 Li vres SylIennes ou d un empl isonnement d'un moi s à six moi s ou
encore , de ces deux peines en même temps; ce ux qui ont
IIldlque SUI des prodUIts une loca lit é de Syrie ou du Liban
a.utre que cellede la prol'enance rée lle de ces produits ainSI que ceux qUI ont sc iem ment vendu ou mis en l'e nt e des
prodUIts de cette nature.
.
Art. 22 . - Les act ions résultant des fait s prév us à l'art
seront Ju O'é es confo"
.
.
".
rmement aux d"posit ions du p,'ésent
lèglemen,t relatll'es il la juridiction .
21
Art. 23. - Dan s le cas ou des produits à la marque
co nt refaite et portant le nom d'un pays quelco nqu e so nt déchargés à la Douan e, il s ne seront pas prohibés à l'e ntr ée,
sa ns préjudice toutefois de l'action à int enter par les fabricants des produit s dont les marqu es so nt contrefaites, si elles so nt contrefaites à l'étra nger.
Les produit s dont le propr iétaire ne se rait pas co nnu
seront gardés à la Douan e un e année .
A l'expiratio n de l'ann ée. si ce, produits ne so nt pas
sllscepübles d'être gardés une année encore, il s se ront mi s
en l'ente, par l'oie d'adjudication avant qu'il s soie nt détériorés, les marqu es cont refa it es l'appo sées sero nt , au préalable,
détruites .
Le produit de la l'ente de ces art icl es, dédu ction fai te
du droit d'ent,'eposage, sera gardé il la Douane jusqu'à la lin
de la deuxième année pour être remis au propri étaire sur sa
réclamation , il défaut de récla mation jusqu'à la dite date, il
sera ve rsé à la ca isse de l'Admini st ration au profit de ce lle-ci.
Les produit s sa isis à la Dou ane, produits dont il sera it
imposs ibl e de détruire la mal'qu e et qui ne sera ient pa s revendiqués pend ant une année entière par lel'r propriétaire,
seront détruit s.
Art. 2~. _ Le Secrétaire Général. le Chef des Se rvices
Economiqu es, le Con seiller Ju diciaire et le Co ns ei ll er Financier du Haut ,Commi ssa riat, le Gouvern eur du GrandLiban, les Délégués du Haut-Colll mi ssa ire il 1) ~ llla s et à
Alep, l'Adm ini>trateur du Territo ire auto nome des Alao uites
et le Conseiller Admini silatif du Sa nd jak d'Alexandrette so nt
, 11arg é.' chacu ll en ce qui le co nce rne , de l'exécution du
pré,tnt ." lété.
Beyrouth, le 27 ~lai 19 2 1.
Le Haut- Co mmissaire,
Sig né: GOURAUD.
•
�-
Arrêté N° 866
t 65-
Con sid éra nt que pour ce doubl e motif il es t nécessai re
de prend re des mes ures gara nti ssa nt la co nse rvation du dit
avoir,
Conslilllalll la Compaq/lie Gé/lérale des Colonies
S ur la proposit io n du Chef des Services Economiques
du Haut -Co mmi ssMiat et après avis du Conseill er Légi s latif
et du Con se ill t r J udiciaire ;
séqlleslre des droil> el illlérêls allemands dans l'elllreprise
dll porI d'Alexandrelle,
, Le Général Gouraud, Haut-Comm issa ire de 1 R '
bltque Française ell Svrie et au Liban ,
a epu-
, \'U les décrets présidentiels des 8 Octo bre 1 1
23
NOI'em bre 1920,
9 9 et
Yu, le
..' 1920 portant promulgat ion
, décret'. du 10 J anlte.
du
Tra.te
de
Pa.x
signé
à
\'ersailles
le 2"]
" t 9 t 9 ent re
1 p'
'
,
<1
u.n
es
nces all iées et as\ociécs' et l' ,~'II emagne et ' en a pj' u.ssa
,
p .calton des dispositions de ce traité el not am ment d '
I.cle 260,
e l'a r,
' Vu la demande pl" esen t"ce a 1a Commission de R '
rat.ons parla Compagni e Génér<lte des Colonies , s epaConsidérant d'une p t
1
Alexandrette de la Sociét ,a~ que , adconser,a tion de l'a vo ir à
e u po. t e Hatdar Pad
'
te un important intérêt IJour l', S .'
la presenAI
' " •• e en vue de la c ' t' à
exandrette dans le plus br< t dél~i (l'u
'
r,ea Io n
un grand rôle pour le dév l
' ,n po . t ap pele à Jouer
C oppement economiq ue du pays,
Considérant. d'aut re part
'
à un groupe allemand co' ,que ces b.en, ap pa rtiennent
ncess.onna.re de l'E ' 0
man et que leur att ribut'
f '
mp. re tI o.on a a.t 1'0bJ'et 1 1 d
1 T "
(e
prévue par l'article 260 (U
ra .te de V ' 'II a ema nd e
l'a leur de ces biens so it ,'C _, ' 1
e. sa . es, afin qu e la
.
l see a a COOl()' , .
d
t.ons instit uée par ce Tra't'
,'ss.on es répara• e, com me gage des 1 tt
d
,
(e es e réparattons incombant ," l'Et,a t a It,ema nd,
ARRl~ TE :
Art. 1 , - La Compagn:e Généra le des Colon ies, do nt
le siège est à Pa ris, Boulevard St Germ<lin N" 282, es t désigné e com me séqu est re des biens, droits et intérêts à Alexan drette de la Société Ottomane Port de Haidar Pacha,
Art 2, - La Société F. ançaise d'entreprbes accré ditée
par la Compagni e Génerale des Colonies pour la représenter dans l' adminbtration du séquestre vis-à-vis des services
du Haut-Commhsa riat. étab lira, sous le contrô le de ce
dernier, l'inv entaire des bien s, (!.oits et int érêts en cause et
pr,ése nte ra les comptes-re ndus des 0pérations relatives au
sequestre qui se . ont demandés par le Haut-Com missari at
pour son compte ou au non' de la Comm issio n des Réparations in stituée par le l'. ,.ité de Yersail les,
Art. 3, - Le Secrétaire Général du Haut,Co mmissari at et l'Admini strateur du Sandjak autonome d'A lexa ndret te
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exéc ution
du prése'lt arrêt e qui sera in sé ré dan s le Bulletin Officie l
du Haut-Commis sariat et dont le texte se ra transm is à ~ l on
sieur le ~linistre des Afbires Etrangères il Patis, à titre de
compte- rendu et en vue des notification s auxque ll es il Y aurait lieu de procéder,
•
Beyrouth, le 2ï ~Iai t9 2 1.
Le Haut-Co mmissa ire
Signé: GOURAUD
�-166-
Arrêté N° 876
-
Illdépendant
16 j -
rel evant dire.clement du Sa ndjak du Liban
Sud.
Par arrêté No 876 les fonct ions de Co nse ill er Techni4ue
pour les Sen'Iee' de Santé, Hygiène et Assistance Pub li que dans les Sandjaks d'Al exa ndrette et du Djebel Bereket,
se ront exercées. il compte r du 1f r Juin 192 l , par I ~ même
lonction naire,
Beyrouth, le 31 Mai 192 1.
Signé: GOU RA UD
Art. 2. - L'ancien caza de Has baya ratt ac hé par l'ar ·
rêté N° 336 au Sa ndj ak du Liban Sud , e~ t transform é en un
Mudirieh ind épendant releva n! directement du , iège du susdit Sandjak.
Article 3, - Les di spositions du prése nt arrêté en treront en vigueur à dater de sa pub licati on.
Art. 4, - Le Secrétaire Généra l, le Gouver neur d,u
Grand Liban , so nt chargés, chac un en ce qui le co nce rn e,
de l'exécution du présent a rrêté,
Bey routh , le 3 1 ~ I a i 192 1.
Signé : GOURAUD
Arrêté N° 877
Arrêté N° 87 8
. Le Généra l Goura ud , Haut-Commissaire de la Répubhque Française en Syrie et au Liba n,
\'u le décret prés id entie l dl! 8 Octobre 1919 nom.,
mant I~ Haut-Commi,saire,
Vu le décret du 23 Novembre 1910 fi · t 1
voirs d H
C
,.
- , Ixan es pouie et all L·lb an,
u • aut- ommlssalre en Svr
r
~
\ u 1arrêté N° 3 18 du 31 Août 1920, créa nt l' Etal du
Grand-Liba n et déterminant ses fonctions,
,\ 'u, l'arrêlé N" 336 du 6 Septembre 19 2 0 ' orga nisa nt
Pr0 \'I5Olrement l'Etat du Gra nd Liban ,
Sur la proposition du Go uvern eur du Grand Liban;
ARRÈTE
!
Art. 1 , - Le j\lu dirieh de Dj ezzin c qui formait un
Caza dépend ant de l'ancien Liban, devi ent un mudiri eh
Le Général Go uraud, Haut-Com mis,aire de la Républiqu e Française en Syrie el au Liban ,
Vu le Décret du 8 Octobre j 9 19 nomm ant le Haut Co mmissa ire,
Vu le déc ret du 23 Novembre 1920 fixa nt les pouvo irs
du Haut-Co mm issa ire,
Vu la décision N° 7·18d u18 Av ril 192 1 chargea nt ~1.
Jorre, Administrateur en chef dts Co lonies, de l'In spection
des Services Administ rat ifs;
ARRÊTE:
Art. 1. - L'Admini strateur en Chef des Colon ies chargé de l'in speclion des Services Administ ral ifs , a pour mi ssion de procéder, sur les in strucl ions qu'il reçoit du Sec rétaire Général, aux enquêtes administralives nécessitées par
�les
b ~so ins
du
lG8~-
5. rl'Îce.
Il peut <',lialement èrre mb :1 h dispostio n des Délégués
du Haut-Colllmi ssai re dans les Goul'elncments sllr leur demande, pour elfectuer toutes l'érilic,lt ions et enquêtes jugées
utiles .
Il signale au Secrétaire Général tou s les ab us ct tou tes les irrégularités qui parl'iendraient directemen t ou indirectem en t à sa connaissance au cour~ de ses mi ss ion s. ou
en debors de ses mi\Sions.
/1 donn e son al is sur les alla ires qui lui so nt sou mises
par le Secrétaire Gênér d, <:1 ,econde le Secréta Îl"e Gén éral
Adjoint dan s l'e~écut i on du serl'ice courant.
Art. 2. - TOll s Ics bureaux, casernements ùe gendarmerie, ateliers, nllgasins caisses, grefle~, pri so ns, hôpit aux
et étab li ssements dï n,truc ti on entreten us ou s ubvention nés par l'adm inbtration Illi sont oUl'erts .
Il peut se f.. ire presellter pour les examine!" sur place,
les registres ùe comptahillté, b corres pondance et to us document s admini stratifs.
- 169écritu res des co mptables de tou l ord re.
Arl. 5. - L'Adminhtral eur en Chef des Co loni es charé de l'In specti on des Senices Admini stratifs ne r eut dili g
. t'
ger , empêc her, ou suspe ndre au cun e opera
Ion.
Art. - G. - Toute or ération de cont rôle fait e par
l' Ad min ist rateur cn chef des Colonit-s chargé de l'in s pecti on des Services Admini stratifs donne li eu, de sa part , il
l' éla bli ssement d'un rapport adressé au Secréta ire Généra l
et co mmuniqu é préalablement. pour réponse, au fon ctionnaire, empl oyé ou agent dont le service est vé(ifi é. Le supé rieur hiérarch ique de ce derni er et l'aulorit é sup éri eure du
Gouvernement ou ter ritoire formule nt par écrit leurs observations et s'il y a lieu, font co nn aît re la sui te donn ée, sur
pl ace au x obse rvations ou aux propo sit ions formulées.
Art. 7. - Le Secrétaire Généra l du Haut-Co mmi s,arial es t chargé de l'exécution du pr~se nt a rrêté.
Be l'rou th , le 3 1 "' ai t921 ,
S igné: - GOURAUD .
Il prol'oque les explicat ions qui doivent lui êt re fournies, soit de l'ÎI'e l'oix, soit p.lr écrit, s'il en fait la demand e
Sur les faits et actes (ju il contrôle
Art. 3. - L' \dminhtrateur en Chef éies Co lonies ,
chargé de l'lnspectlon des Services Administratifs procède
à la constatation des ellectits et au recense ment du 111até.
riel et des approlisiùnnenH nlS de tout ge nre. Les Chefs
d'Adm inistration ou de Sel, Ice déSignent les fonctionnaires ,
employés ou agents chargés de l'assister dans ces opération s
et fourni ssent les moyens d'exécuter le s recen sements.
Art. -f. - L'Admi ni slrat eur en Chef des Colon ies cha l'.
gé de l'ln spection des Services Admini stlatifs contrô le s pécialement la gestion des comptables publi cs tant en deniers
qu'en matières. " l'érifi e, en con 5équence, les caisses et les
Arrê té N° 879
Le Général Gouraud, Haut-Com mi ssa ire de la Rép ublique Fr,ln ça ise en Sn" ie et au Liba n,
Vu le décret du
2.~
Novcl nbre 1920,
Vu l'arrêté N" 12 du 1er Novembre 1918 de l'Admin istrateur cn Chef de la Zône Nord,
Cons idéran t quïl es t nécessa ire d'unilier la régle n~ e l.l
t~ li o n , l'assiett e et le recouvreme nt des revc lIlI s co nce de.s
'1la dette Publiqu e Ottomane, dan s l'en se mbl e des terntol-
�-
-ljO-
Arrêté N° 885
l'es de Sylie et du Liban et qu'il co nvie nt en co nséquen ce
d'abroger là ou elles subsiste nt enco re les dispositio ns prises, pendant la guerre, par les autol ité, ottoma nes
Considérant que j'applicat ion des dis position s ~i-dessu s
mentionnées entraine i, des décisions co ntrad ictoires pou'\'ant ca user des préjudices, tant il l'admini stra tion de la Dette qu aus particu li ers,
Sur 1.. proposition du Vire cteul" d es ",
rlll ance s et a près
a\'is du Con seiller Légi s latif :
. \ nH~rL:
, Art. l , - Toutes les dbl'osilions pri ses par les autorites ollomanes entre le 29 Octobre 1914 et le 30 Octobre
19 18 et tenda nt à modifier la réglementation, l'ass iette et
le reCOU \Tement des reve nu s concédé s...' 1a 0 elle P u bliq
, ue
011
om~nc, sero nt considérées com me null es et non avenues
dans 1~nsemble des Territoires de Svrie et du [ iba ' 1 dtedu2:>Mai 19 2 1.
'
na a <lJ
"
~:I
Art, ,2, - L',a rrete
"
'1
"
,,
" 12 du 1er No\'e mbl e 19 1:) s é.
d::ean clenn c Zône Oue;,t, est abrogé il co mpt er de 'la
'~ê-
Art 3 , - Le Secrüa',re General
- , , le Directeur des F'
,nances et le Chef des Ser\'ices Jud'c' ,
cun en ce 'lu i le co ncern
' , ~ Imres sont chargés, chae, de 1executlon du présent ar rè té,
Beyrouth , le 3 1 Mai 19 2 1,
Signé: GOU RAUD ,
1]1 -
Porta lit réorgallisation de le: /Jéléya tioll dJ/
Hallt-Commissariat ri Paris
Le Général Gouraud, Haut-Co mmi ssa ire de la Républiqu e
Fran ça ise en Sy ri e et au Liban,
Vu le décret du 23 Novembre 19 20 ;
Vu l'a rrêté du 1er Décembre 1919, institu ant la Déléga tion du Haut-Com mi ssa ri at il Pari s;
ARRÊTE :
Art. 1. - L1 D ~ l égalion il Paris du Haut, Co mmi ssariat de la Républiqu e Fran ça ise en Syrie et au Liban est
chargée:
1") De ce ntrali se r et de mett re" la di s pos ili on du pu blic, d'accord avec l'Offi ce nat ion 31 du com merce ex téri eur et les Of1ï ces Co mm erciaux du Leva nt, les re nse ignements de toute nature co nce rn a nt l'agr iculture, le com merce, l'indu st rie, le touri sme, les travaux pub li cs et les co nditions de trava il en Syrie et au Liban,
2")
De renseigner les in dustri els,co mm erça nt s et agr:cult eurs de la Syrie et du Liban sur les débou chés offe rt s
en Europe aux produit s Syrie ns et Libanais et de recueill ir,
tant en France qu' i, l' Etranger toutes info rmation s de nat ure
à intéresse r le développeme nt éco nomiqu e des régions pl acées sou s mand at fran ea is,
3') De [aire co nn aître par l'i ntermédiaire deg Chambre s de Commerce , des groupement s professionne ls, des Sociétés scie ntifiqu es, etc .. , et par la Presse les ressources économiqu es et touristiques de la Syrie et du Liban,
�-
-ljO-
Arrêté N° 885
l'es de Sylie et du Liban et qu'il co nvie nt en co nséquen ce
d'abroger là ou elles subsiste nt enco re les dispositio ns prises, pendant la guerre, par les autol ité, ottoma nes
Considérant que j'applicat ion des dis position s ~i-dessu s
mentionnées entraine i, des décisions co ntrad ictoires pou'\'ant ca user des préjudices, tant il l'admini stra tion de la Dette qu aus particu li ers,
Sur 1.. proposition du Vire cteul" d es ",
rlll ance s et a près
a\'is du Con seiller Légi s latif :
. \ nH~rL:
, Art. l , - Toutes les dbl'osilions pri ses par les autorites ollomanes entre le 29 Octobre 1914 et le 30 Octobre
19 18 et tenda nt à modifier la réglementation, l'ass iette et
le reCOU \Tement des reve nu s concédé s...' 1a 0 elle P u bliq
, ue
011
om~nc, sero nt considérées com me null es et non avenues
dans 1~nsemble des Territoires de Svrie et du [ iba ' 1 dtedu2:>Mai 19 2 1.
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~:I
Art, ,2, - L',a rrete
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" 12 du 1er No\'e mbl e 19 1:) s é.
d::ean clenn c Zône Oue;,t, est abrogé il co mpt er de 'la
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Art 3 , - Le Secrüa',re General
- , , le Directeur des F'
,nances et le Chef des Ser\'ices Jud'c' ,
cun en ce 'lu i le co ncern
' , ~ Imres sont chargés, chae, de 1executlon du présent ar rè té,
Beyrouth , le 3 1 Mai 19 2 1,
Signé: GOU RAUD ,
1]1 -
Porta lit réorgallisation de le: /Jéléya tioll dJ/
Hallt-Commissariat ri Paris
Le Général Gouraud, Haut-Co mmi ssa ire de la Républiqu e
Fran ça ise en Sy ri e et au Liban,
Vu le décret du 23 Novembre 19 20 ;
Vu l'a rrêté du 1er Décembre 1919, institu ant la Déléga tion du Haut-Com mi ssa ri at il Pari s;
ARRÊTE :
Art. 1. - L1 D ~ l égalion il Paris du Haut, Co mmi ssariat de la Républiqu e Fran ça ise en Syrie et au Liban est
chargée:
1") De ce ntrali se r et de mett re" la di s pos ili on du pu blic, d'accord avec l'Offi ce nat ion 31 du com merce ex téri eur et les Of1ï ces Co mm erciaux du Leva nt, les re nse ignements de toute nature co nce rn a nt l'agr iculture, le com merce, l'indu st rie, le touri sme, les travaux pub li cs et les co nditions de trava il en Syrie et au Liban,
2")
De renseigner les in dustri els,co mm erça nt s et agr:cult eurs de la Syrie et du Liban sur les débou chés offe rt s
en Europe aux produit s Syrie ns et Libanais et de recueill ir,
tant en France qu' i, l' Etranger toutes info rmation s de nat ure
à intéresse r le développeme nt éco nomiqu e des régions pl acées sou s mand at fran ea is,
3') De [aire co nn aître par l'i ntermédiaire deg Chambre s de Commerce , des groupement s professionne ls, des Sociétés scie ntifiqu es, etc .. , et par la Presse les ressources économiqu es et touristiques de la Syrie et du Liban,
�-
l j2-
.f') [)'org,l11i se l la pdl"ticipali on de la Sy ri e et du Liban
aux Expositions. Foires et Co ncours qui se ti ennent en Fra nce et à l' Etranger.
5") D'a s urer la mi se en rout e des fo ncti onn aires, rejoignant les serv ices du Haut·Co mmi ssaria t.
Art. 2, - La Déléga tion relève directemenl cl .. Sec rétariat Général du Haut·Co mm issa riat et co rresJlond avcc les
services sous co uve l t du Sec rétariat Généra l.
Art. 3, - Le D é l ~gué du Haut-Co mm issaria t " Paris
est nommé par arrêté du H,llIt-Co mmissa ire. Da ns la limit e
des crédits mis il >,1 disposition il peut engage r:
1°)
Des co ll aborateur, engagés temporairement ct il
titre auxiliaire, Jo nt le cho ix devra ètre préa labl ement agréé
par le Haut-Commi,saire, et do nt l'engage ment pour, a être
rél'oqué en tout temps et cesse ra de pl ein droit au bo ut d'll11
an, s'i l n'est ex pressément rcnoiJ\'c1 é,
Art. 6, - L'arrèté du 1el' Décembre J 9 19 est abrogé
en ce qu'il a de co ntra ire au présent a rrêté,
Art. 7, - Une Délégation est instit uée à ~ I a rs ei ll e auprès de la Ch ambre de comm erce , Elle est ratt aché e à la
Délégat ion de Pari s qui lui donn era tout es In stru ctIOn s nécessaires ,
Le Délégué à Ma rseill e est nom mé par le H a ut-Co~
missaire sur pro position du S ecrétaire Généra l et du Delégu é à Pa ri s, Il est engagé dans les mêmes con diti ons qu e les
coll aborateurs du Délégtlé de Paris dont il est question à
l'article 3, para gra ph e l ,
,
'
Art. 8, - Le Secrétaire Gé néral et le Délégue à Pan s
sont chargés ,chacun en ce qu i le conce rn e, de J'exéc ut IO n
du prése nt arrêté.
Bey routh, le5 Jui n 19 2 1 ,
Le Haut-Co mmissa ire
2" ) Des com mi,. d"c tylog raphes et ga rço ns de bureau, en gagés" ti tre aux ili ai re et payés il la journ ée ou au
mois.
Art. -l, - Le Delégué esl auto risé à corrès pond re directement , en ce qui concel ne les affa ires rentra nt dans le
cad re des atllibulions de 1" Délégat ion, avec les Ad mini stralions françaises, les Ch,unl)!"s de Com merce, les Co nseill ers
du comm erce extérieur, les Consub de France à l'étrange r,
les Associations plOfessionnellt" les éta bli ssements scientifiq ues, etc.. ; il peut engdger cl poursuiv re, tant en Fra nce,
et aux Colonies qu'el l'élrani;er ( les te rrit oires du Leva nt exceptés ) toutes enquêtes sur les quest ions entrant dans le
cadre des attributions de la Délégati<Yn ,
Art. 5, - Pour a,s urer les dépenses de la Déléga ti on et
les dépenses admi nistralives do nt il est exp ressément chargé par le Haut -Commi ssaire, le Délégué reço it des avances
dont il justifi e chaqu e moi:"
Signé: GOURAU D
Ar rêté N° 905
Concerl/anl les Jel/x d I/ li S les sll/tions d 'estivage
du Grand Liban.
Le Général Goura ud, Haut-Co mmi <sa ire de la République França ise en Syri e el au Liban,
Vu le Déc ret du 23 Novembre 1<)2 0:
A RRETE:
Art. " -
Des arrêtés du Co uve rn eur du Grand-Liban
�-
-175 -
tH -
détermineront les stations estiva les où les jeux sero nt tolérés du rant Id saiso n d'été ; les co nditi ons auxqu ell es cett e
tolérance sera subordon née; les sa ncti on s de cett e rég lementatio n, qui pour ront s'élever jusqu'à mill e li vres syri ennes d'amende,
Art. 2, - Le Sp.cretaire Général du Haut-Co mmi ssariatet le Gouve rneur du Gra nd Li ba n sont chargés ,chac un en
ce qui le conce rne, de l'exéc ution du présent a rrêté,
Beyro uth , le 5 Juin 19 21 ,
Signé• : GOU RAUD
portées dans un délai, auss i court que poss ible et que le séjour prolongé des marchandises dans les entrepôts de la
dou ane ri squ e d'a mener l'encom brement de ces loca ux et
d'e mpêcher même le décharge ment des nouvea ux a rri vages,
Con sid éran t d'autre pa rt l'état sat isfaisant des entrepôis douani ers au moment OÜ la Co mpagni e priv ée du port,
des qu ais et entrepôts de Bey routh va reprendre son ex pl oitation ,
Sur la propo stition du Chel des Services Eco uolniqu cs
et après avis du Di recteur de la Ci e du Pon , du Di recteur
du Co nt rô le Douanier et du Di recteur des Fin ançes
ARR ÉTE:
Arrêté N° 906
Modifiant la réglementatioll relative aux slJr/axes
de mùgasinage di/es pénali/és de retard, a.'Jplicables
Jans les entrepa/s de la Douane du port de Beyrouth,
Art. 1, - A part ir du 1er Juin '192 1 les dispos itio ns
de l'arrêté N° 15 28 dl! 3 1 'Aoül 1920 so nt abrogées, Les
surtaxes de magas in age, d'ites pé nalités pro hibiti ves de retard , sel:ont app li ca bl es aux marchand i<es et co li s de to utes natures non reti rés des ent re pôts douan ier's >1 co uve rt
o~ à déco uvert dans le délai de di x jou rs après leur déba rqu ement.
La percep ti on de ce~ s urt axes se ra effectuée d'a près le
barème suivant :
Le Généra l Go uraud , Haut-Co mmissai re de la Républiq ue França ise en Syrie el au Liba n,
Vu les décr~ts presid enti els des 8 Octobre 19 19 et 23
NOl'embre 1920,
" u l'arrêté N" 1528 du 3 1 '\oll t 1<)20, du J)éléo ué Ad min istratit de la Zône Ou es t, régle m ent~ n t la pe~ce pl i o n
des surtaxes de magas i na ~e,
Vu l'arrêté N' ï92 du 3 1 "'ars 1')2 1 mod ifiant le s dispositions de l'arrêté précéde nt ,
'
Co nsidéra nt que la bo nn e exécut ion du Sen ice des
douanes nécessit e le dédouanement des marcha ndises im-
A partir du 10' jour, pa. jour, et par '100 I\il os:
0,25 p, s,
0,50 »
pour la 1re se maine
» » 2me
»
» »
3me
o,j5
)
»
et les
s l1 i va nt e~
Art. 2 , Les dis posit ions de l'arrêté N" ï 02 du 3 1
Mars 1921 relati ves aux ex onéra ti ons et à la limit e maximllm des surtaxes de magas inage, so nt maint epu es, co mm e
d'autre part tous le;: cas d'exempti on prév us par les loi< et
règlements douaniers en vigueur.
�-17 6 Art. 3. - En l'ue de Cal'oriser le transit par le port de
BeHouth il ne sera pas appliqué de s urtaxe de magasin age
aux marchandises destinées directement à l'int érieur des
territoires de la Syrie et du Liban, et non retirées dans lef,
délais fixés à l'a rt. 1. au cas où le retard apporté au retrait
de ces marchandises se ra imputable à des circon stances de
force majeure. Les propri étaires devront alors présenter des
pièces authentiques et légales attestant les raison s de force
majeure.
Art. ~. - Les dispositions du prése nt arrêté sont ~p_
plica bles. par effet rétroactif. il toutes les marchandi ses se
trouva nt dans les entrepôts de la douane au 1er Juin1921.
-1ï7Vu les Arrêtés N" 319 du 31 AoOt 1920 et N' 337 du
1er Sep tembre 1920, créa nt et organ isant le Territoire Aut onome des Alao uites,
Co nsidé rant qu e par s uit e des circo nstances pl ése ntes
il ne peut être qu estion de faire un rece nse l;:ent Gène ral de
la popul ati on .du Territ oire Alaouite maI s qu" es t né~ess a l
re de faire un rece nse ment de la popul ati on du ~Iu nl clpe de
Latt aquié en vue d'y assurer sur des bases éq uitable s les
élections et la répart ition des charges fiscale s,
Sur la proposition de Mon sieur l'Admini st rat eu r du Territoire Autonome des Alaouites;
AR RET E:
Art. 5. - Le Secrétaire Général, le Directeur du Contrôle Douanier et le Direc eur de la Cie du Port de Beyrouth sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'ex écution du pré,enf a rr~té .
Art, 1. - Un Rece nse ment de la Popu latio n de la vil le de L3ttaqui é et de sa banlieue aura li e" d,1J1 S. un déla i
maximum de troi s moi s il dater du jour de la publI ca tIOn du
prése nt ar rêté.
Beyrouth, le 6 Juin 1921,
Le Haut-Commissaire
Signé: GOURAUD
Arrêté N' 908
Relali! al/X opéra/iol/s Il,, reCeI/SCIIIJI/ de 1 9 21
dans le NI/I/icipe de I_tllla'll/ié
Le Haut-Commissaire de la République Fl ançaise en
Syrie et au Liban.
\'u le décret du 23 NOl'embre 1920,
.
Art. 2. -Toute personn e originaire de Lattaqui é ou de sa
banli eue ou ét rangèreà ce muni ci pe h a bit ~ nt dan s les ma lse ns
parti cu lières ou au tre" Hôte ls,_ Khans, Auberges, ou cl.rcu-lant sur le Tel litoire du Mu ni ci pe est tenu e de lalre sa decl a,
.'
ration
à la Commiss ion du Recense ment plevue
,\' J'A 1·ticJe
6 ci-après.
Art. 3. - Les opéra ti ons du Recensement se lont. e f~
Ceetuées sous la res pc nsahilité de l'Admini st rateu r De legue
du ~ Iun ic i pe. clu Vi ce- Président de 1<1 ~Iunicipa lit é, d es CheIks
et 1\louktars de s qu arti ers et des I\lembres de la Comm:ssion du Recen se ment et so us la surveillan ce et le co ntrole
d ~ la Co mmi ss ion Supérieure du Recensement prévu e;' l'Arti cle 4 ci.. après .
Art. 4. - II est form é à J'Admini strati on Cent rale du
Territ oire des Alauui tes un e COIl1l\1i"io\1 Supérie ure de Rerensem nt qui aura la haute direction d le co ntrôle des
•
�-
li 8 -
opérations . Cette Commission se ra ains i composée:
Président : L'Admini strate ur-Adjoint, Chef de la Direction Admini strative:
Commissaire Rapporteur: Le Chef de la Secti on de s
Affaires Civiles:
Membres: Les deux Membres de la Cùm mission Admi nistrati l'e du Territoire pour le Municipe de Lattaqui é;
Le Procureu r Généra l ,
Un Délégué du Service des Finances:
Un Secrétaire désigné par le Prés ident sera Adjoi nt à la
Commission .
AI t. 5. - Les o!,érat ions du Recense ment dans la ville de Lattaquié et dans sa banlieue ser ~ nt effectuées so us
la responsabi lité cruneCommission composée ain si qu'il SUit:
Prési dent : Le Vice-Président de la Commiss ion Munici pale :
Rapport eur : Le Préposé du Bureau du Rece nse ment
de la die;
. Membl es : 2 ,\ Iembres ,' Iuslrlman s et un Me mbre AlaoUite dr la Commissio n Municipale désill née par ell e:
Un Sec~é~aire.de la ,\ltlnic:p:l lité dés igné par le Prés ident sera Adjoint a la Commission.
~rt. 6. - Le recensement sera opéré par quartier sous
la preS id ence eftectire du 1er Commissaire de Po lice de la
l' Ille ou à défaut, par un Ollicier de la Gendarmerie assisté du ,' l ouktar du quartier auquel seront adjoi nt. quatre notables deslgn,s pM 1<1 Cllmmi"ion ,\lunicipale du Rece nsement. .Cette Commission pourra engage r, avec l'assent im ent
du PreSid ent de 1.1 Com lll is,ion Sup~rieu re, un ou plu sieurs
secr~ta ires non fon ction nai re s qui rece vro nt un e ind e mnit ~
Journ aliè re dont le chiffre sera fixé par un a rrèt~ de l'Admini strateur du Territoire .
Le Prés ident de la Commiss ion ~ Iun ic ipa l e du Rece nsement pourra déléguer les 1\lembl es cie la C001 mi'SS.ion a.
-1j9l'effet de co nt rôler les opérations du rece nse ment dans chaque qu arti er.
AI t, i . - Cette même Co mmi ss ion prév ue par l'al t. 6,
se transportera dan s les l' ill a'ges, fe rmes ou éca rts, pour enregistrer les déclara ti ons des habitants so us la res pon sabilité des r\louktars et C heiks de village qui en feront parti e de
droi t.
Art. 8. - Les opérations du recen se ment des quartiers
et des villages seront ce ntrali sées par la Comm iss ion Municipale du Rece nsement qui les l'érifiel:aetqui, a près les avoir
arrêtés , en transmettra les résultats avec les registres, il la
Commission Supérieure du Recensement.
Le Président de la C01llmission Municipa le
du reCC1 1 cment f'\ela ayec l'autorisation dc l'Administrateur clu Territoire, les jours et l,cures 011 c()lllmence ront le s
ôpérations du Recensement, dans les dinèrents villages ou
quarti ers. Un ayis portera il la connaissance des popu lation s les tab leaux, un e fois arrètés des jours et heures de
recense1l1 t nt et ce, cinq .iol:rs pleins,HI'ant l'opératio n.
fI 1'1
'). -
Arr. 10. - Aujour fi~é la Commiss ion se prése nlèra
dan s chaqu e qu artier ou village et oUITira un procès-verbal.
Ce procès-verbal qui se ra rédigé en triple expéd iti on indiqu era les année, jours et heures des opératio ns. Il se ra
sign é ct cl os pM le ~Iembre de la Commissio n et an nexé au
regist re mentionn é ,) l'article suiv" nt.
Art . 1 t . - - La C011lmi"ion après l'ouverture du procès\' erba l rempli ra sur des registres dont les modè les se ron t
envoyés au r\luni . ipe, toutes les formules indiq uées pour
cha cun des reccn,és. (1 ser,l ou\'ert de ux so rtes de registres
lenu s cha cun en tl ipl e e,('mplair('. Sur le premier registre
modè le A, sero nt portes les hahiLlnh originaires du Territoire, prése nts d,U1 S le l'il 'age ou dolns le quailier, sur le second registre, mod èle 13, seront in", ils:
�-180-
1")
Les habitants abse nt s tempora irement , si la Commi ssion saisie par la déclaration d'un de ses J\1embres, co nstate que les interes ès ont bien co nse rvé dans le quartier ou
la loca lit é leur pl incipal é!ab lis se ment, Le motif et la durée
de leur abse nce so nt men tionn és dans la co lonne « observations ).
2")
Les étrangers présen ts da ns la loca lit é, Mention
est faite de leur nationa lit é dans la co lonn e « observation s»,
Art 12 , - La Comm issio n Municipale devra vérifier
par tous moyens en !>on pouvoir. l'exactit ude des déclarations, Elle désignera un ou plus:e urs de ses Membres pour
faire des visites domiciliaires, dans Jes fO I mes léga les au
cas ou des allégations inexactes auraient été re levées par
elle Elle ,'érilie! a avec soin les déclarations co ncernant l'âge
des personnes il insCl ire, Ellc incl'quera exacte ment le nombre des maison, campo!>ant chaque village, Elle devra examine, si les déclarations qu'clic lecoit ne forme nt pas double emploi avec d'autre, et .!>ig naler tout double empl oi
qu'elle aurait pli constater.
Art. 13, - Toutes les inscriptions; une foi s port ées
s ur les registres, ccu\·ci 'e,ont dÎlment sig nés et cac hetés
par les ;llembres de la Ccmmission,
A chaque registre sera annc'xée une expéd iti on du procès-verbal dont il eq parlé :t l'Article 10,
Art. q , - Les 2 modèles uA et B" des registres tenus en triple expéditi on sero nt co nservés aux archÎ\'es:
t O) Du village ou du quartier, entre les main s du
Cheikh ou du ,\ Iouktar qui sera respo nsa ble de sa ga rde :
2°) Du Municipe ( Bureau du rece nsement) :
3 De l'Adminis:ration Cent rale (Sec tion des Affa ires
civiles, )
D
)
Art. 15, - Une carte d'id ent ité ( Teska ret Nefou z Modèle C) sera délivrée il toute perSOI; nei nscrit e sur les regis-
t8 1 -
tres, Les 'l'eska ret Nefou z éta bli s ava nt le prése nt Rccen, seme nt ne se ront plu s va lables,
Le pri x de la ca rte d'iden tit é e!> t fixé il' 20 P,S, Cell e
carte es t obligatoire, En cas de perte par l'interessé il lui en
sera déli vré un dupli cata après ve rse ment de ci nq pi~ s tres
syrienn es: tout efoi s pourront être exe mptées de la taxe de
20 pia stres les perso nn es dont l'i il dige nce aura été, sur leur
déclaration écrite, dùm cnt reco nnue P"" la Co mmi ssion ,
Chaque ca rte sera déta chée d'un car net à so uche nu méroté
dont le récépissé tien dra li eu de pi èce comptable, Le ve rsement de la laxe se ra fait immédiatement par l'int éressé entre
les l'n ain s de la Commission du village ou du quartier, qu i
versera les so mmes ainsi perçues il la Caisse clu ~ lu nicipe,
La Co mmi ssion établira un relevé récapitulatif de ces so mmes en deux exe mp laires, destinés l'un au comptab le du
Muni cipe l'autre à la Commission Supérieure, qui le transmettra aux fin s de contrô le, à la Direction des Finanœs,
Art. 16,- TOllt originaire du Territoire Alaouite qui
ne pourra produire la nouvelle carte d'identité (Teskaret
Nefou z) se ra considéré comme ayant cherché" se soustraire au rece nse ment et se ra poursui, i lOlllo, mément aux disposition s de l'Art. 19 du présent arrété, sauf justifications reco nnu es valables ,
Art. t ï. - Imméd iate ment après l'inscriptio n au registre, les Membres de la CO!11m;,sion rempliront les bordereau x récapit ul at ifs (Mod, D.) qu'ils tran smettront d'urgence à l'Admini stration Centrale (Commission Supérie ure de
Recensement) pour la tenir au fur et à mes ure des opérati ons, au co urant des résultat s du Recensement.
Art. 18, - Une copie des listes de recenseme nt une
fois dressée par la Commission, se ra affichée par les so ins
du Moukhtar de chaqu e vill age ou quartier, durant huit
jours avant la cl ôture des opé rations,
Mt. 19 , - 'rout es déclarations trauduleu ses se ront i111-
�, -
182 -
médiatemen t con~tatées par un procès,\'crbal
Commi <sion Supérie ure du Rece nsem ent.
-183adre~sé
à la
Toute personne comJi ll cue de s'èt re dérobee par a bste ntion nOn justifiée ou refus de déclara tion, aux opérations
du Recensement , d'a\'oir sciemment présent é ou fait prése nter des déclations form ant doubl e em ploi, d'a l'oir donn é dcs
renseignements fau x ou fantais istes, d'a\'oir caché sO n id entité léritable, le nom hre de ses enfants ou
leur
,ige, d'a\'oir fourni de fau >ses déclarations d'in cligenre, sCl'a im médiatement déférée il la juridiction co mpélente, qui statuera dan , la huitaine, le délinqua nt po urra èIre condamné à une amende \'ariant d'un e il 23 L. S,
Tout ,\Iembre de la Commissio n qui, vo lGntalfem e l~t ~e se se ra pas conformé aux prescript ions du présent Arrete, qUI aura b it ohstacle au bon fonct ionneme nt de
la Commi" ion , qui, sciemment aura fo urni de faux rensei.,
gnemenls, aura recueilli, sans les si,~naler des déclaratio ns
formant doub le emploi, ou se sera rendu co upable , d'o mi sSion ou de doubl e d"claration, pourra èt re immédiatem ent
suspendu de ses fonction' l',tr la Commission Supé ri eure de
Recen sement qui en rendra comple au Procureur de Ire
de Lattaquié, Cc ,\Ia"istnt
pOllrl'a le ceerer
l ' f'
Instance
~ .
...•
'
au
~nbunal, qui ,'il) a liéu, plononrerd une amencl e de :> à
~o L. S , et un P1l1prisonnement de ~ 1011rs à tro 'p"
ou
l,une de ces deu:x peines seulement. En cas de CG_IJa l;,n,,tlon , le cou pabl e sera pal le même jugement, décla ré déchu de ses fonctions de ,\Itmbre de la Comm ission cie Recen sement et pri\'é du droit de
.\ avenll·.
l'
,
. les "xercer
....
(
,
Art.
20 , -
,
Art. 21. - Tout e pelSon ne qui, au cou rs des opérations de recensement se sera rend ue coupab le d'actes de
de
d sé<111011
1"
"
.latement
trouble,
.
' rébellion ,oue
se ra llnmed
SUI pro ce;' I'erbal dressé P,II' le Préside lt d 1 r>
' '
sion \[ " 1 d
'
e a ,-,omm ls, Ulll Clpa e e lecen St ment , traduite devant le Tribu-
nal compéte nt , qui pourra pron oncer un e amende de 10 à
100 L. S. ct un emprisonn ement d'un à 6 n10is ou l'un e cie
ces deux pein es se ul eme nt.
Si le coupable es t membre de la Com mi ss ion, les peines ci ,dess us pourront èt re élevées au doubl e,
Si le déli nqu a nt éta it porte ur d'une arme, l'e mpri sonn ement sera toujo\1 rs prononcé,
Art. 22, - Le Tribun al Civil de lüe In stance stat uera
sa ns app el et Sa ns frai s sur les demand es en in sc ription en
cas d'omi ss ion ou en l'ec tifi ca lio n de déclara ti on, faites par
tou s in téressés, cn présence de ce ux-ci, du ,\Iinistère Pu blic et du Chef du Bure" u de ReCt'nsement ou de so n Représe nt a nt.
Ces demalHles' pour ètre rece\'ab les, dcnont être introduites dans les 6 mois il compter du jour de la remi se des
cartes d'identité, Ce pendan t, en ce qui conce rn e les mineurs,
ce dél ai se ra cI'un an il partir de leur majorité ou ci e leur éman cipation , Le Ministère public pourra :I)(ir d'office à tou te époqu e, Les tier.s lJu~ ces denllndes seraie nl de nature à
lése r pour ront intervenir dans le, instances ou se pou rvoir
dan s les6 mois, p,\\' \'o ixd e tierce oppositio n, cont re les jugement s rendu s,
Les jugements 01 do nn ant in scription se ront immédiatement tran smi s pa ~ le ~1inis,èl e Publi c au Présid en t de
la Commission S upérie ure du Recenseme nt qui sans
délai, les fera tl anscrire en extrait, ,ur les trois ex pédition s du regi,tre (Mod, A ou ,\Iod, R), La rectifi ca tion se ra
portée sur chaque reg istre en 1ll'Ul~" de l'acte modifié;
ainsi qu 'e n marge du carnet à souche et de la ca rte d'ident it é,
Une ca d e sera délivrée au nou \'el in sc riL par les so in s
du Prés icl ent ci e la Commission, tant que ce !le-ci fonction nèra et , après clôture cl es opérations, pa r la section des Affaire s civiles,
�-185La déli vr,lIlcc de cetle ca rte donnera lieu il percepti on
de la taxe de 20 P S. sauf le cas d'indigence.
~es extraih ,ur les registres devront être dat és et sig n é~ pM le Président de la Co mmi ssio n. soi t après clà! ure
des opérations, par le toncl ionnair<' chargé de la g," de du
régistre. En ce qui co ncerne les es t raits sur les carnets et
cartes, ils seron t daté, cl , ignés par l'e mployé du rece nsement. Chaq ue signatllre sera acco mpag née d'un cac het oHiciel.
Les bordere,lus récapitul atifs (,\I od. D. ) seront éga iement rectifié, ou co mpl étés par les ~ oi ns du Prés id ent de Id
Commission Su périeu re.
Art. 23. - Les dispositions an téri eures co nce rn ant le
rece nsement et les tascs sont abrogées en ce qu'ell es ont de
contraire à celles dn présenl arrêlé.
~ rt. 2.f. - Le Secrétaire Général du H a ut-Comm i ~sa
ria t et l'Admin btrateur du Territoire Autonome des Alao ui tes so nt chargés, chacun en ce qui le co ncern e, de l' exéc ution du présent arrêté.
Be~'routh, le ï Juin t92 1.
Le Haut-Co mm issa ire
Signé: GOURAU D.
Arrêté N° 913
Le G~nérdl Gouraud, Haut-Commissaire de la Répu blique Française en Syrie et au Liban,
Vu les décret- présidentiels des 8 Octobre 1919 et du
23 Novembre t920,
. .'
Sur la proposition du Gouve rn eur du Grand Liban :
ARRETE:
Art.
1. -
Amnistie est accordée pour tous les crimes
et délit s co mmi s ddn s le caza de Rac haya dans la nuit du
2t au 22 Juill et 1920, au cours o~ " l'occasion de s troubles survenu s il celt e date da ns le dit caza.
Art. 2 . - L'extin cti on de l'a cti on publiqu e nc fait pas
obstab le à l'exe rcice de l'actio n civil e co ntrc les indiv idu s
q.:j bénifi cieront de la pré sc nte amni stie.
Art ..). - Le Secrétaire Gé néral du Haut-Co mmi ssa riat
et le Gouve rn eur du Grand Liban son t cha rgés , chac un ~ n
ce qui le co nce rn e de l'exéc uti on du prése nt ;1I'I·ê té.
Beyrout h, le t3 Juin 192 1.
Si~n é
: GOURAU D
Arr ê té IV 9 14
/(al/a chemwl {III Haul-Com miss{/! ial
des Capllailleries des porls de Syrie el dll Liball
Le Haut-Co mmi ssai re de la Républiqu e Fran ça ise en
Syrie et au Li ba n:
Vu le déc ret du 23 Nove mbre 19 20 :
Vu Ll rrêlé du Haut-Com mi ssa ire Nu 1;62 du 28 Janvier 19 21, port ant créatio n du bud ge t gé néral de la Syrie
et du Liban:
Vu l'arrêté 6 1:; du 10 J ,l nvie r 192 1, r ég l e m e n t~ nt l'in corporati on des rec~lIes douanière, dans les co mpl es duTrésori er Général du Haut· Combsariat ,
Co nsidérant qu 'il cst néce,sa ire en att endant l'unifi cation du régim e de;, ports, de régulariser provisoirement les
opénltion s co mptab les de capitaineries des ports de Sv rie et
du Liban qui éc happent à tout contrôle,
Sur la propos iti on du Directeur des Finan ces et du Directeur des Travaux Publi cs:
�•
-186.\ RRETF ;
Art. 1. - A compter du 1cr J anl'ier 1921 , les ca pitaineries des port s de Syrie et du Liban son: ratt ac hées au
Haut-Co mmi ssa riat. Le~ recettes et les tlépen~es so nt in corporées au budget général.
Art. 2. - A cet elTet, les C<lp itaines des port s l'i ~é~ ,)
rArt. l, l'erse roni en fin de mois d a n~ les caisses du Se rvice
desDouan es tonclionnant dns leur ré,idence, le reliqu"t de
leurs recelt es du mois, défalc,"ioll faite du mont ant des dépenses cou rantes d'exptoitation qui devront èt re just ifi ées pa r
la produ ct ion de pièces r~gulièrcs.
Les dépenses autres que le, dépenses co urant es se ron!
réglées par la Douane , Les pièces justificatil'es de dépe nses
courantes d'ex ploit alion palées par le se rl'i ce lui-mêmc devront obligatoirement menti onner soit r aut ori sat ion du Directeur des Travau x Public~, soit l'arrêté ou déc ision en
vertu desquels les dépenses ont été e n gag~es .
Les pi èce, mi ses à rappui des dépenses payées par la
Douane dev ront obligatoirem ent porter, il Beyro uth , le l' isa
du Directwr des Tral'aux Publics du Haut-Commis sariat,
dans les autres port s, le visa du représe ntant loca l du Directeur des Tral'a ux Publi cs ou, i. son défaut, le visa du Consei ll er Admini stra ti f du Sandjak agissa nt par délégation du
.
Directeur des Travaux Publics,
Art. 3. - Les pièces de receltes et de dépenses de (es
services seront adressées à la Direction des Dou a nes à Beyrouth qui les transmettra au Directeur des 'Ï'rava ux . Publi cs
du Haut-Commi ssa ri at.
_ Art, 4- - .Toutes le pièces arrêtées et liquidées par le
Directeu r des l ra l'aux Publics du Haut-Co mmi ssa riat se ront
adressées au Directeur des Fina nces du Haut-Commissa riat
pour ordonnancement. Cet ordonnance ment se ra fa it au nom
de M, le Directeu r des Douanes qui , à l'a ide ries ordres de
receltes et des mand ats de paiemen ts, régul ari se ra dans ses
écritures, les opérat ions de rece lt e~et de dépen ses .
Art. :>. - Le Sec rét" ire Généra l, le Directe ur des Finan ces du Hm.t-Colll mi ssa ri at. le Directeur des Travaux Pu·
bli cs du Haut ·Co mmi ssar iat et l'Age nt co mp table du Haut·
Commissariat sont chargés , chac nn en ce qu i le co nce rne ,
de l'exéc ution du prése nt ar rêté,
BeYlo utlt , le 13 Jili n 1921. .
P,O. Le Sec rét"ire Généra l
Signé; Roh ert de CA IX
Arrêté N° 9 t ï
.-j utOI isal/I
jJroliisoirel/lel/t les I/avires Syriel/s el Libal/ais
;ous pavilloll Fral/çais,
ri I/a viguer
Le Général Gouraud , Haut Com mi ssa ire de la République Fran çaise en Syrie et au Liban )
Vu le déc ret du S Octo bre 19 1Cl nommant le Haut-Commi ss"aire,
Vu le décre t du 23 Nove mbre fixant les pouvo ir s du
Haul-Co mmi ssa ire en Sy rie et au Liban,
Yu la dépêche N° 5'19 du 20 ~ I a i 192 1 du Prés id ent
du Con se il , ~1i n bl re des Aff,lires Etrangères autorisant il
.appliqu er aux navire s de petit tOlln age nav iguant sur les cô-
tes syrien nes léS di spos iti ons cie l'acco rd intermini slériel de
1865 et ce ll es de la circul aire du 23 Nove mbre 188.), '
Con sid érant qu 'e n rai so n de la prolonga tion de l'éta t
de guerre av ec l'E mpire Ottoman, il im porle de donner un
statut pro viso ire aux nav ires appart enant à des propriéta ires
sy rien s ou libanais et d'ass urer "obse rvat ion des règlements
maritim es particu lièrement en ce qui touclt e il la répression
de la co ntreba nd e de guerre,
�•
ISR -
Su r la propo it ion du \)i,ecte ur des Tral"aux Publics:
Art. J - Prolisoircment cn attendant qu 'un e lég islation maritim e ait élé édictee pour la SlTie el le Liball et ait
réglemenl é l'u sage des P.l\ill ons d Elal, le, Il al'ires a ppart etenant;' de, pll licu li ers S) riens ou li ba nais deI ront naviguer
,ous p,ll"ili on 1; anç,1 h.
l'Et ~t
lis devron t mellre:1 leur m,it de misaine le p:ll'i ll oll de
auq uel ils app.lrliennent.
An 2. - Les conséquenles de la francisalio n prol"isoi re en ce qui l')uche la légi~l"tion à appliquer aux an n at~ u rs,
ca pitaines, p.ltlons slTkns el libanais et Ips iuridictio ns do nt
;js relheront seront dt'terminél's pa r u~ arré!é ullérieur.
Art. 3. - Chaque bâliment. <1),1111 UQ pOri syri en co mme port d'attache, dCI ra al.1 1l 1 la fi n du mois de Jqin ,'êlre
f~ it délivrer les papiers suil'ants :
t' - L' n acte d imm ltriculation don nant sa desc ription, son tonnage. son numero et son port d'imm at ricul ati on.
Le bâtiment deI rd porte r, de f.lço n bIen apparen te en frança is et en arabe so n nom, so n numéro et les lett l es caractéri stiques de SJ n port d'iml1l1tricul alion .
2 - L'n acte de propriété Jé,ig nan t le 110m et la 111tiooali té du propriéta ire,
3 - L' ne permi ssion d'arborer le pal' illon françai s
niosi Iibellt'e :
« Le Haut-Col1lmi''>dire de la République Fran ça ise en
,~Tie et auL,iban a u~ori,e .... (n om du bateau, du capitaine,
et !teu d Immatnculalion, lonnage, description) à porter
le pal'illon fran çais comllle immatriculé ~ dans un port de
Syrie ».
.J - L' n rôle d'épuipage tenu à jour. Sur ce rôle de-
-
189-
vront êt re coll ées les ph otog ra phi es de l'équip ge; prov isoire ment , il défaut de ph otogra ph ies, on se ontentera de
l'emprein te du pouce.
Art 4. - Les port s dans lesqu els les bâtiment s syriens
doive nt être imm atricul és so nt les sui l'a nts:
Lett res carac téri stiqu e'
Sour
»
Sa id a
»
Bey routh
»
Tripoli
»
ROll ad
»
Latt aq ui é
»
Al exa ndrette
S .R,
S.A,
B.
~ I e r si n e
l' 1.
»
T,
R.
L.
A.
A Bel'rOul h. Alexand retle et ,'Ie rsi ne l'i mm at riculat ion
et la délh:r<l nce de., papiers de bord spéci fiés à l'articl e 3 cidessus se ront fait; p,l r les soins du Com mand ant de la Base
Nava le .
A Sour, Saida, Tripoli, Roua d et La tt aqui é, par les
soin s des COll1nwnd<lnls des bâtilllcnts de guer re qui vont
être envo yés en tournée , ur la c<,le dans ce but.
Art. ;:. - Le Secrét,lire General du Haut-Co mmissari at
et le Co nt re-Am iral COlllmandant la Dh "ion Nal'ale de Syri è sont cha rgé,>, chacun en ce qui le concerne, de l'a ppli cation du présent an été,
Beyroul h, le t ~ .Juin t9 2 t ,
Sig né: GOU RALtl)
�- 1 90 -
Arrêté
N° 919
, -19 1 -
l'Adminini strat eur du Territoire des Alaou it es out chargés ,
chacun en ce qui le con ce rn e, de l'exécutio n du présent arrêté,
Beyrouth, le 18 Juin 1921.
Portallt fixatioll des redevallces pour l'usage des ligaes
Signé: GOURAUD
télépholliques d 'illtért!t privé,
Le Généra l Gouraud, Haut-Comm ississaire de la République Française en Syrie et au Liban,
Arrêté N° 921
\'u les Décrets des 8 Octobre 191 9 et 23 Novembre
19 20 ,
\'u l'arrêté N" 302 du 9 Aoilt t920 étendant aux Etats
de Damas et d'Alep, la circu lation de la monnaie sy ri enne
conformément à l'Arrêté N" 129,
Consid érant qu'il convient d'unifier les redevances pour
l'usage des lig nes téléphonique~ d'int érêt privé, dan s tou s l e~
territoires de Syrie et du Liban:
ARR~TE ;
Art. 1. - A partir du 1er, Juillet 1921 , les red eva nces
pour l'usage des ligne s télépho niques d'intérêt privé actu@ llement appliquées dan s les turitoires de Svrie et du Liban,
sero nt , dans toute l'éte ndu e de, mêmes ter~itoires, fi ,~ées de
la manière ci-après :
Le Haut-Commissaire de la Répub lique Fra nça ise en
Sy rie et au Liban ,
Vu le décret présidentiel du 23 Novemb re 19 20 ,
Vu l'a rrêté du H \li t-Commissaire N" 662 du 28 Janvier portant création du budget gé néral de la Sy rie et du
Liban ,
Vu l'arrêté N" 197 du 28 Décembre 1920 plaça nt les
services quarantenaires sous l'a'.Itoriré directe du ~l édecin
Ins pecteur Généra l des Services S H,A.P: du Haut-Co mmi ss(Hi at,
Vu l'a rrêté 61:) du 10 J .rlll'i er, Réglementa nt l'inco rpo ration des recettes douanières da ns les comptes du Trésorier Général du Haut-Commissa riat ,
Par Kilomètre ou fraction de Kilomètre de ligne utili sée
1.500 piastres syriennes.
S ur la proposition du Directeur des Finan ces du Haut
Co mmissariat ct du Médecin Inspecteur Généra l des Serv Ices S. H.A.P, et services qU1l'antenaire 5, du Haut-Co mmi s-
Art. 2. - le prése nt arrêté annule et remplace les textes et tarifs pris antérieurement.
sariat ;
ARRETE :
Art 3, - Le Secrét"ire Général du Haut-Commi ,,;r ri:lI
le Di recte ur des Finan ces, les Délég ués du Haut-Commi,saire à Damas et à Alep, le Gou\'erneur du Grand Liban,
Art. 1. - A co mpter du 1er Janl'ier 192 l , l e~ serv ises
qu ara nt enaire des Terr itoire~ de Svrie et du Liban sont rat-
�-
19 2 -
tachés au Haut-Co mmissariat. Les recettes et les dépenses
so nt incorporées au budget gé n~ra l.
Art. 2. - Les directeurs des Offices et Agen ces quarantenaires verseront en fin de mois dans les ca isses du
Service de Douanes fonctionnant dans leur résid ence, le reliquat de leurs recettes du mois, défalcation faite du montant des dépenses courant es d'exp loitati on qui dev ront être
justifiées par la prod uction de pièces régul ières,
l'A ent comptable du Haut·Commissariat so nt chargés, cha·
cUl7 en ce qui le co ncerne,
de l'exécution du présent arrêté,
Beyrouth , le 18 Juin 1921.
Le Haut-Commissa ire
Signé,: GOURAUD
Les dépenses non payées par ces services se ront rég lées par la Douane,
Les pièces justificat ives de dépenses doivent ob ligatoi.
rement mentionner: 1°) dans les ports dépendant de l'office
de Beyrouth, l'autorisation du médecin Inspecteur Gén éral
des Services de Sa nt é. Hygiène et Assistance Publique dll
Haut-Co mmissa riat, 2° ) dans ceux dépeRdant de l'Offi ce
d'Alexandrette l'autorisat ion du Délégué ou Médecin In s pecteur Généra 1.
Art. 3, -. Les pièces de recettes et de dépe nses de ces
sen'ices se ront adressées il la Direction des Do uanes à Beyrouth qui les tran smettra au I\l édeci n Inspecteur Généra l
des Services de Santé, Hygiène et Assistance Publique du
Haut·Commissariat.
Arrêté N° 924
POflanl fixaI ion en mOl/naie syrienl/e des larifs
du chemin de fer du Hedjaz,
Le Gén ér~ 1 Gouraud , Haut-Commi ssa ire de la Répub lique Française en Syrie et au Liban ,
Vu le décret du 23 Novembre, 1920,
Art. 4, - Toutes les pièces a rrêtées et li q uidées par le
Médec n In specteur Général des Sen'icts (ie Santé, Hygiène
et Assista nce Publiqu e du Haut-Commi ssariat, sero nt adressées au Directeur des Finances du Haut·Co mmissa riat pour
ordonnan ce ment. Cet ordonnancement se ra fait ail nom de
M. le Directeur des Douanes qui, il l'aide des ordres de recettes et des mandats de paiement s régu larisera dans ses
écritures les opéra ti ons de recelte s et de dé penses,
S ur la propo siti oQ du Directeur des Finances et du
Chef d'Elat -Major de l'Armée du Levant,
Art. 5, - Le Secrétai re Généra l, le Di recteu r des Fi nances, le ~Iédecin Ins pect~ur Général des Se rvi ces de Santé, Hygiène et Assistance Publique du Haut.Commi ssariat,
Art. 1. - A partir du 1er Juill et t921 , les tarifs du
chemin de fer du Hedjaz ' sero nt ex prim és en monn aie syrienn e, Les nouvea ux ta rifs seront obt enu s par la t ransformatio n à l'ai de du coefficie nt 2 des anciens tarifs exprimés
Vu les arrêtés N° 302 du 9 Août 1920 et 607 du 3 1
Décembre '1920,
.\I\HÊT E:
�-
-1 95 -
194-
en dinar or,
Art. 2, Le Secréta ire Généra l, le Di recteur des
Finances, le Chef d'Etat,Major de l'Armée du Leva nt sont
chargés, chacun en ce qui le co ncerne, de J' exécuti on du
présent arrêlé,
Bevrout h, le 2ï Juin 191 1,
p, 0 ,Le Secrétaire Gé néra l
Signé: Robe rt de CA IX
sus bé néfi cie ront, après jugement, de la même mesure de
clémence, et n'a uront 11 pu rger qu e les 2/ 3 de la pein e qui
sera prono ncée,
Art. 4, - Si de, amendes ont été ou sont pro noncées so it
co mme pein e prin cipa le, soit co mm e pein e acce saire, ce ll esci devront être int égralement acqu itt ées préalabl eme nt à la
relaxe du co nd amn é,
So nt appe lés, à bé néfic ier des di spo sitions
Art. 5, ci-dess us dans tou le l'éte ndue du Territoire de l'Eta l de Damas :
1" - Tous condamnés ou in culpés, s)' li ens ou étra nge rs,
poursui vis devant les juridiction s l oca l e ~ ,
Arrêté N' 929
2" - Tous civils, s)'riens ou étr;1I1gers con damn és pa r
le Con sei l de Guerre,
Damas, le 23 .Juin 1C)2 1,
Le Général Haut-Commi ssa ire de la Rép ubliq ue Française en Syrie el au Liban ,
Vu le s décret des 8 Octob re
Signé: GOURAUD ,
1919 et 23 Novembre
19 20 :
ARRÊTE:
Art. 1. - Remi se totale des peines d'empriso nn ement
est accordée à tous individus co nd amnés en ma ti ère de contraventions, antérieui ement à ce jour.
Art. 2, - Remi se de 1 3 des pe ines d'empr isonneme nt
est accordée à tous indi,'idu s condamnés anté ri eul'ement il ce
jo ur pour des faits qualifiés délits par la loi pénale,
, Art. 3, -: Les individus actu ell ement J'objet de po ursUItes pour les Inl ractio ns spécifiées aux arti cles 1 et 2 ci,des-
:
ê
�-19i-
Arrêté N° 933
Formanl la composilion dll personnel Français
des délégaliolls dll Haul-Commissarial auprès
des ' GOIIlJernemenls el Terri/oires de la Syrie el du Liban.
Le Gén éral Gouraud , Haut-Co mmissa ire de la République França ise en Syri e et au Liban .
Vu le déc ret du S Octobre t 919 nommant le Haut-Commissaire,
Vu le décret du 23 Novembre 1920 fixant les pouvoirs
du Haut-Commissaire,
Sur la proposition du Secrétaire Général:
Un Adjoint ,
Un con seiller Admini stratif, Municipe de Beyrouth, )
\> Secrétaire,
» Conseiller Admini stratif. j~lunicipe de Tripoli,
» Secrétaire,
" Chef du Drogmanat,
» Con seill er Financier,
Judiciaire
»
»
Un Conseiller pour les Services Economiques
))
»
pour les Travaux Publics,
» Conducteur des Travaux Publics,
« Conseiller pour l'Hygiène et l'Assistance,
»
»
pour la Genda rmerie,
» Commissa ire de Police,
Deux Chauffeurs.
ARRÈTE :
Art. 1. - La composition du personnel français des
délégation s du Haut-Commissariat aup rès des Gouvernement s et Territoi res de la Syrie et du Liban est fix ée ain si
qu'il suit :
GRAND LIBAN
Un Délégué du Haut-Co mm issaire et Gouverneur,
» Chef de Cabinet,
» Secrétai re,
» Sténo-dacty logra phe,
)) Conseill er de Gouvernemen t.
)1
Stcrétaire,
»
»
chargé des passeport s,
» Conseiller Administratif. Sandjak du Liban-Nord,
" Adjoint ,
» Consei ll er Administratif, Sandjak du Liban-Sud,
» Adjoint,
» Conseiller Admini stratif, "Iont-Liban,
»»
})
Sandjak de la Bekaa,
GOUVERNEMENT DE DAI\IAS
Déléo'ué
du Haut-Commissa ire,
<>
»
Chef de Cab inet,
» Secrétaire,
» Sténo-Da cty log raph e,
» Co nseill er de Gouvernement,
Deux Con sei ll ers Ad ministrat ifs adjoint s au Co nseiller
de Go uvernement,
Un Secrétaire,
» Chef du \) rog man~t ,
» Conseiller Administratif du Sandjak de Hama,
» Adjoint ,
» Conseiller Administratif du Sandjak de Hom s,
» Adjoint,
» Consei ll er Administratif du Hauran ,
» Adjoint ,
» Con se ill er Admi ni stratif du Municipe de Damas,
» Secrétaire,
Un
•
�lin Conseiller l''inancier.
» Secretaire.
» Conseiller Judiciaire,
»
»
»
De ux Co nsei ll ers pour l'H ygiène;
»
pour J'Agricu lture,
»
)\»
Hom s,
Deux Chauffeurs,
GOll\'ERNEmNT D'ALEP
•
1
à Alep,
1
à Al e-
xa l~drette ,
pour les Trava ux Pub lics,
» Condu cteur de, Trava ux Pub li cs,
» Conseiller pou r l'Hyg iène,
»
»
pour la Gendarmerie,
» Commissa ire de Pol ice à Damas ,
»
199-
Un Délégué du Haut-Co mmi ssa ire,
» Chef de Cabinet,
» Rédacteur,
» Sténo-da ctylogra ph e,
» Conseill er de Gouvernement à Alep,
))))
»
à Alexa ndrette .
Deux Conseill ers Admini stratifs Adjo ints au Conse ill er
du Gou l'ernement d'Alep.
Deux Conseillers Adm ini stra tifs Adjoints au C"nsei ller
du Goul'ernement d'Alexa ndrette
Deux Secrétaires; 1 il Alep, 1 à Alexandret te
Un Con eil ler Administrat'If du 1~I unicipe d'Alep,
.
»
Secrétaire,
» Con se ill er Financier,
» Sec réta ire,
Deux Cpefs de Drogmanat. '1 a) AI ep, 1 il Alexandrette,
Un Co nseiller Judi ciaire
•
»
»
pour J'Agriculture,
»
»
pour les Travaux Pub lics
» Co ndu cteur des Travaux Publi cs , '
De ux Con seillers pour la Ge nd arm erie:
à Alexandrett e,
Un Co mmissaire de Poli ce,
Deux Chauffeu rs,
1 à
Al ep.
1
TERRITOIRE DES ALAOU ITES
Un Ad mi nistrateur en Chef du Territoire,
» Chef de Cabinet ,
» Sec rétaire,
» Sténo-dactylog rap he,
» Conseill er de Go uveme ment,
Deux Conse illers Administratifs Adjoints au Co nseill er
du Gouvernem ent ,
Deux Conseillers Admi ni stratifs du Sandjak,
» Adjoints,
Six Secrétaires pour le Terrilo ire
Un Chel du Drogm anat,
» Co nse ill er Financier,
» Secrétai re,
» Conseil ler pour les Trava ux Publics,
» Conduct eur des Tra va ux Pub lics,
» Conseiller pour l'H ygiène,
»
»
pour la Ge nd ~r m er i e,
Deux Chauffeurs,
Ar!. 2, - So nt abrogées toutes d i~posi ti o n s ant éri eu,
res au prése nt arrêté et notamment les arrêtés 36 1 du 20
Se pt embre 19 20 et 47-1 du 16 Octobre 1920,
Art. ,~, - Le' Secré:aire Gé néral du Haut-Co mmi ssariat est chargé de l'exécu tion du prése nt an'êté,
Aley, le 4 Juillet 19 2 1.
Signé: GOURAUD
•
�-
•
200 -
-
201-
Arrêté N" 936
Arrêté N° 939
Le Général Gouraud , Haut-Commissa ire de la République Française en Syrie et au Liban,
Vu le décret du 23 Novembre 1920,
Sur la proposition du Chef de Service de l'Agriculture
et après avis du Directeu r des Finances:
ARRETE:
Art. 1. - Il est créé dans les Territoires de Syrie et
du Liban un Service de Mét éoro logie.
Art. 2 - La Direction de ce service est confiée a u Di recteur des R. R. P. P. Jésuites de Ksara.
Art. 3. - Ce !>ervice est ratta ché pour ord re au Service de l'Agriculture du Haut-Comm issa liat a uqu el il fournira
tou s les renseignements qui lui se ron t utiles.
Art. 4. - Le!> dépen ses d'organisation et de fonctionnement du Service de t\lét éorologie y comp ri s les frais de déplacement du Direcleur et d'un adjoint sont à la charge du
budget du Service de l'Agri culture du Haut-Co mmi ssariat.
Art. 5. - Les dét ails d'organisa tion et de fonctionnement du Service de ~I étéorologie seront réglés par entente
directe entre le Directeur de ce Serv ice et le Chef du Service de J'Agricu ltu rr du Haut-Commi ssa riat.
Art. 6. - Le Secrétaire Général du Haut-Commi ssariat et lè Chef du Se rvice de J'Agri culture so nt chargés ,
chacun en ce qui le co ncerne, de l'exécution du présent ar•
rêté.
Beyrouth , le 4 Juillet 1921.
Signé : GOURAUD
Le Haut-Co mmi ssaire de la Républiqu e Française en
Syrie et au Liban ,
Vu le Décret du 23 i'lo vem bre 1920.
Vu les presc riptions en date du 2X Juill et 1919 du G.
H. Q. brit anniqu e re lati ves a u ~ import at ions effectu ées par
les Servi ces miht aires,
Vu la déci sion N° _126/ 46 du 2 J anl'ier 1()20 du HautCommissaire de la Républiqu e França i!>e en Syrie - Cilicie
mai ntenant en vigueür, les presc ripti ons ci dess us menti onnées et exemp tant des droit s de Douane les marchandises
co nsig nées à l'Arm ée,
VlI la déci sion du 26 ~ l ars 1<)20 éte nd ant au~ Coo pérati ves mili taires. sa uf en ce qu i co nce rn e les prod uit s ùe luxe ,
la franc hi se ùouanière prév ue pou ri es im portat ions effectu ées
pour l'Arm ée ,
Vu la déci sion du 4 ,\I ai 19 20 ,.ssimil ant les Cercl es ,\Iilitaires aux Coop ératives ~li li taires en vue de les faire bénéfici er de la fran chi e douaniè re
Vu l'Arrêté Nu q ïï du 10 Aoùt rég lement ant les débarquem ent s effectu és par les Sen ices milit aire dans la Zone militaire du port de BCl'routh ,
Vu LVrêté N" 200 du t5 Aoù t t 920 co nce rnant la police du port et de la rad e de Beyro uth,
Sur la proposition du Directeur des Finances du HautCommissariat;
�-
\RRÈTE :
Art. 1. - Les march,mdlses et approvIsionnements
destinés à l'Ann ée du LelJnt ain , i 'In ,lUX Coopéra i ive" im portés sous le co ul'ert de connai>semenh et.t bli s au port de
Mpart au nom d'un Se rvice milit ai le de l'Ar mée de tel re ou
de mer, bénéfi cient de la franchhe des droit s d," Dou,ln e,
sous réserve de 1',Icco mpii ,e ment de, fOI malit és douani ères
réglementaires,
Sont éga lement exo nérés des drnilS de Douan e il l'en trée, les denrées et appro\ isionn enw nts des tinés il un Service militaire d ' l'Armée du Lelal1t bi en qu'importés sur le vu
de connaissement s à ordre ou étahli, au nom d'un com merça nt, à la co nditi on expres ,c 'lue les marchés pa sès avec
les fourni sse urs de l'Arm ée concerna nt ces achats ,oie nt
antérif urs à la dat e cl'arrin'e du na\ ire import aleur dans le
port de destin ation, Le Service des Douanes est autorisé il
laisser en lever c?s de nrée, et ap'pi 0\ i>io nn cment s ,a ns paiement des drOits, au vu d'alte,tatio ns,o us la signatu re de, Di recteurs ou Chefs des Service, milit a i re~ int éres.,é, indiquant
la date du march é int ervenu et cerlifiant que le, marcllandises importee, sont destinées il Icurs Sen'ices res pectifs,
Le bénéfi ce de l'admi ssio n en franchbe ne demeurera
définitivem,e nt acq ui s que pour le., denrées et approvisionnements entlel:e ment enlevés ries quaiset co nso mm és pour les
besolll s d: l Arm ée, sa uf ce ll es cédées par des Coopératives
militaires a des Fonct ionna ires civil , en vertu des ordres du
Génér,a,l Commandant en Chef cie l'Arm ée du Leva nt en date
du 3 Fev n er et du 16 Décembre 1l) 20,
cl
-203-
20:' -
En cas de c:ssio n il des Administrat ion s pub:iqu es ou il
es partl culiers,.e Service militaire ccs,ionnaire fera acquit~er. pal les parties prenante, le, droit> de Douane non p"yés
a 1enl rée et les revel sera au Sel l'l'ce de .la Douan e,
Art. 2, - Les import ations effect uées au nom d'un Service militaire p lr colis-postaux ou pM tout autre mode de
tran sport ne donnant pas li eu il dé livrance de co nnai ssement s, bénéfi cient de la fra nchi se dou ani ère sur la présentalion à la Douane d'une déclaratio!l écrit e établie par le Chef
du Servi ce militaire intéressé et ,tltestant que les obj éts importés sont destinés a ux beso ins de so n Serv ice ,
Art. ,3, - Sont éga lement admissib les en fra nchi se de
droit , de Douane :
Les b .l gd,~e, pro prement dit s ain si qu e les mobilier, introduits par les Oili cier, et Sou s- Otli ciers lor de leur
arrivée pour leur usage perso nne l, dan s les limit es de poid s
fi xées par le tablea u A du décret du 12 Juin 1908, modifi é
par le décret du 2 Ju in 1920 ,
1" )
20) Le, bagages prop remenh dit, ain , i qu e les mobiliers
introduit s 100's de leur arrivée et po ur leur usage perso nn el
par les famill es d'O lfi ciers et de Sou,-O fti ciers rejoig nant
après coup le Chef de famille et dan,> la limit e d'un poid s
équi va lenl' à la di li érence des chitIres ligura nt aux colon nes « Ch ef de famille» et " celi bataire» du tabl ea u A susvisé.
3") Le, co lb- pOstau~ du poids md~imum de 10 kil os
ne co nt ena nt 'lue des eft'ets dînbilleme nt , militaires, de harna chem ent, de campement, d'équipe ment et d'armement
des tin és ,', l'usage ,trictement pel,onnel des destinataires,
~ ,, ) Les l'êtemenl', oujels el Iriandises de f,lible l'dleur
enl'oyé, pa r colis po s tau~ all\ Sou, Officiel', caporallX, brigadier, et ,o ld ats de l'Arm ee de terre Ol! de mer pour leur
co nsommat ion personnelle,
Art. ~, - Aucun en lèvement de, '1uah de s marchandi>es
déba rqu ées même ddll ' 1,1 Zone milit,tire, ne ,era etrect ue endehors de la pre,e nce d'un Agent de, Douane, et sans le M-
�-
20~-
pôt préa lable d'un e décl aration enregistrée à la Douan e el
düment revêtue, après prése ntati on du connaisse ment, d'un
• bon ri enlever- signé à Beyrouth par le Directeur du Contrô le Douanier, et dans les autres burea ux par l'Agent qll'il
aura désign é à cet etret.
Art. 5. - En principe, il ne peut être débarqué dan s
la Zône militaire d'a utres co lis que ceux destinés à l'Armée.
Toutefois, en ce qui concerne les marchandises appartenant
à des particuliers ou à des Serl'ices civils, qui aurai ent été
chargés à titre exceptionn el sur les afrrêtés, ravitaill eurs ou
chaluti ers de l'Etat, leur importation par la Zône milit aire
peut êt re autorisée à la co ndition :
1· ) quïl s'agisse de marchandises inscrites au manifeste d'entrée de ces narires.
•
2·) Que la déclaration dïmport ation les co nce rn ant ait
été ava nt leur débarquement déposée à la Dou ane et que
les droit s dù au Tréso r aient été 3cquitt és ava nt leur enl èvement.
Art. 6. - Les bagages des mil itai res arriva nt il Beyrouth
être débarqu és à la Direction du port , mai s
lis ne pourront être enlevés par leurs propriétaires qu 'a près
31'Olr é té sou mi s à la vi,>He de la Douan e et, le cas éché~ nt ,
ao paiement d e~ dro it ,> sur les produit s imposab les qu'ils
pOUl raient contenll·. A cet efTet, le Service des Douan es enverra à l'arrivée de chaque navire un vérifi ca teur sur les
he~x de débarquement pour procéder à la visite des dit>
bagages.
~ontinueront à
Art: ï. -- A Be)'l'outh , l e~ bagages des pa ssagers civi ls
et en general tous les co lis non destin és à l'Armée el déba rqu és dans la Zône militaire sans aut orisat ion préa labl e et
spéCiale du Directeur du Co ntrôle Douan ier ou de so n rep résentant seront co ns'1déres
. par 1a Douane comm e import és en
c~ntrebande et seront passibl es, par suite, en sus du paie-
205-
ment du simpl e ou double droit dïmportation, suivant le
cas, des pénalité, prévues par les règlement s douaniel s .
Art. 8. - Tout e opposition à l'exercice des fonction s
des Age nt s des Douan es, to ut e injure ou mauvais traitement ,
toute attaque ou résistan ce avec viole nce et l'oies de fait, se·
ra constaté par procès-verba l et n' prim é par les Tribunaux
co mpétent s, co nformé ment aux disposit ions des 10:5 en vigueur ass uran t aux Agents de la force publique un e protection spécia le.
Art. 9. - Le Secrétaire Général et le Directeur des Finances du Haut-Commissa riat, sont chargés, chacu n en ce
qui le concern e, de l'exécution du présent arrêté.
Beyrout h, le 5 Juill et 192 1.
Le Haut-Co mmissaire
Sig né: GOURAUD
•
Arrêté N° 9-1-0
Nell/Ii! allx lransaclions en ml/lière de Df>uane
el ri la réparlilion dll produil des II/wndes
el confiscalions.
Le Haut-Commissaire de la République Française en
S~' rie et au Liban,
Vu le décret du 23 Novembre t 9 20 •
Vu l'a rrêté N° .j69 du 6 ;\'ovembre 19 20 portant réorga ni sation du Se rvice des Douanes de la Sy ri e et du Liban,
Vu les in structions du 30 Décembl e 19 t 0 édictées par
�-
la Direction Générale des Contributi ons Indirectes de Con _
tantinople pour le Service des Douane s Ott omanes,
Vu l'arrêté N' 469 du 25 Juin 1919 relatif à l'exécuti on
du Service des Douanes dans les T. E,O, de la Zône Ouest ,
Vu l'arrêté N" 8H du 10 Mai 192 1 fi xa nt le régim e
applicable aux march andise d'importation et d'ex pol-tatio n
ainsi que les pénalités enco uru es en cas d'infraction aux
règlements doua ni ers,
Considérant qu'il co nvient dans l'int érêt du publi c, du
fisc et du personnel des Dou anes, de rég lementer sur d ' ~ u
tres bases le droit de transaction en matière de cont raven ,
tions douanières ai nsi que le mocle de répanition du produit
des amendes et confi scation s,
Sur la proposit ion du Di recte ur des Fin ances du HautCommissariat et après avis du Directeur du Co ntrôle Dou.1 nier,
20 ) excédant sur le poid s, le nombre ou la mesure
d é d~rée des m ~ rc h andises , excédent et d é ~cit sur le nom-
bre McJ aré des co li s ;
3" ) - infrac ti ons à la poli ce des manifestes des n ~
vires et non prése nt atio n dan s les ~ _~ heu res du manifes te
d'e ntrée;
-lu ) - em barq uements , débarqueme nt s, transbordements ou transports irréguliers dans le, port s ou rades ;
B. - Lorsq ue la valeur des marchandises n'excède pas
250 L.S. ;
1" ) importations fraudul euses ou en contrebande et infracti ons a;similées ; débarq ue ment s traudul eux ;
2" ) - import ations sa ns déclarat ions
par les bureaux :
3" ) - fau s es d é cl~rJ ti o n s d'es pèce, de qualité, de l'aleur ou d'origine ,
ARRÉTE :
Titre l. -
Trnnsnclion s,
A~t. l, - Le droit de tran siger en matière d'infraction
aux lOIS de Douanes es t exercé, suivant les cas, soit par le
Directeu i des FlO ances, soit par le Directeur du Contrôle
Douamer, après av is el propo,ition du Directeur des Dou anes_
. Art. 2. -ll es t exercé par le Directeur du Co nt rô le Doua nier au vu. . des procès-ve 1'lJaux cl e\ ~(II
...
" I S ant s el de" rap por~s fOUI nls par les Chels , ubord onn é, dan s les ca, (iapres :
<
A. -
-207-
206-
Quell e qu e so it I ~ \'~ I eur des ma rchandi ses:
1° ) - infractions co nstatées "" 1,'1 C 1la rge de s
\'oya·
geu rs et n'aya nt pas donn é
suit e à des poursuit es judiciai res ;
Art. 3. - Le Directeur des Fin ances du Haut-Com missa riat stat ue, au vu de, dossiers co nt enli eux qui lui sont
ad ressés et des avi s fo rmul és tant par les chefs subordonnés
que l'al' le Directeur des Douanes et le Direc teur duContrôle
Douani er, dan s tous les autres cas que ce ux prél'u s il l'article
précédent.
Art. ~ . - Ch aqu e co ntraventi on douani ère con,tatée
donn era lieu il l'établi sse ment d' un dossier co ntentie ux
co nstitu é pa r un imprim é forma nt chemi se et conten ant le
procès-verba l ou la transact ion en te nant ii f U, établie pa r
écrit et sur timbre en aut ant d'o rigi nau' qu'il l'a de parties aya nt un int érêt distin ct, la fe uill e d'av is des chefs sur
les suites à donner à l' a ff~ ire, ain si qu e la décisio n ~dmini s
n ati ve fi n nt le mont ant des pénalit é> intli gées; il se ra tenu , en outre, il la Directi on de, Doua ne, un registre s péc ial
dit" Sommier du Cont entieux» sur leque l sero nt enregis trées, dans l'ordre de leur al rivée il Bp\TO Ulh , tout es les af-
�-
208 -
faires cont entieuses sui vies de jugement s ou de transactions constatées dans les di ve rs burea ux de Doua ne de la
Syrie et du Liban, Ce reg istre indiqu era, d'un e part, les
numéros et dates des in fract ions, les noms des co nl! evenants, la nat ure des contrave ntion , l e~ noms des sa isissants, /'e sp èc~ des marchand ises saisies, le mont ant des
pén alités encourues, le chiffre de l'a mende infligée il la suite de jugement ou de transacti on et, d'a utre part , la date
et le détail de la répartit ion effeclu ée ,lins i qu e le monta nt
des parts all ouées à d1 aque aya nt -droit.
Tit re Il , -
Réparlilion des a/llendes et confiscations,
Art. 5, - Le produit des amendes ai nsi que le prod uit
de la ve nte des marchandises confi squées s upP,'rte nt avant
to ut pariage, da ns tous les cas, les prélèvements s uiva nl s:
1") - dro its d'e ntrée ou de sortie sur les ma rchand ises
saisies, s'i ls n'ont pas déjà élé acquit tês par les co ntIevena nt s;
2") - les frai; de conserl'at 'lon
chandises saisies',
3°) -
°u d e ven te
d ~s ma r-
les frai s quelconques no n reco uvrés sur les
prévenu s,
Le surplus form e le produit brut disponibl e duqu el es t
déduite .a rétribution variable revena nt à /'indica teur.
,
La so mm e reSlant apri>s ces divers prélèvem ent , COn~
II(ue le prc1duil net à "' parli r, qui est attrib ué ain si qu 'il
SUIt :
50 "1. au Trésor;
33"n " '" aux sab i sa nts qll 'i l, soient age nt, dt; Doua nc,
ou él rangers il ce se rvice;
10 ~ •
aux chefs nOIl ex clu s par leur grade;
6, 6b " , au Fond s co mmun des sa isies,
20 9-
Art. 6, - Les so mm es revenant aux indi cateurs, aisissan ts et aux C hefs leur sont remises, a près émargement,
sauf en ce qui co ncern e les indicateurs, sur un état de répartiti on, Cet élat, dùm ent revêt u d'un "Bon à repartir»
signé par le Di recte ur dèS Doua nes et l' isé par le Directeur
du Co ntrô le Do uani er, doi t fi gurer dan s la co mptabi lit é
co mm e pièce justifi ca ti ve de dép ense des so mm es effec ti ve ment répa rti es, qu ant aux prélèveme nt s destin és aux
droits d'entrée ou de so rtie, aux frai s, au trésor et au fond s
co mmu n, il s se ron t respecti ve ment repri s en recette dans
la comptabilité aux chap it res ex ista nl S ou à créer «Droits
d 'importatioll 011 d'exportatioll ", «Receltcs dillerses, " POl '
du Trésor dalls les amendes el confisca/iolls" " Fonds commUI/ des sai,ies 1>, Dan s l'appli ca tion aux" Droils d 'imporla/ions" du prélève ment)' relati f, la dé : omposition des
Il ' /' en 8 " 0 pour le budget loca l el 3 " 0 pour la Dette
Publi que Ottom ?ne se ra obse rvée ,
Art. 7, - La rétribution de l'in dicateur est fi xée au
tiers du produ it bru t dispo nible, lorsque l'av is fourni a amené directement la découvert e de la fraude . Dans le cas contraire, ell e est réduite par l'autorité admini strative, chargée
de sta tu er sur les ,uites il donner à l'infractio n, au t 6,
au 1 12 ou au 1 2~, suil'a nt l'utilité des renseignements
donn és, L'Adm ini stration esl se ule juge de la part attrib uée à
ïi ndicateur ; ses décision s en la matière ne so nt pa s susceptibles d'appel devant les triblllHIUX, L'age n( des Dou anes
tran mette ur d'tll1 av is de fraude avant un ca ractère de précisio n suffi sa nte , a droit il une part de ,>a is issa nt ; si ses indica ti ons ne peul'ent être as,imilées il un avis direct , il ne peut
prétendre qu 'à une demi-part.
Art. 8, - Ne sont admis il la répa rti tion comme sais issa nts que ce ux qui ont perso nn ellement découvert la fraude, opé ré la s,ti sie des march andi ses ou l'arre,tatio n des
co ntrebandi ers et dont les noms fi gurent su r les procès-l'er-
�-210-
baux ou les actes qui en tiennent ultérieurement lieu , Le
partage des 33,33' • entre eux s'effectue pa r tête et sa ns
acception de grade, Toutcfoi s, les age nt s du service actif,
appelés à coopérer allX sa isie s effectuées dans les bureaux,
n'ont droit qu 'à la moiti é de la part accord ée aux emp lo yé
du Service sédent aire,
Art. 9, - Lorsque des employés d'un se rvice étra nge r
auront pri s part à la sa isie co ncurremment avec des préposés des Dou ane s, la répartition gé néral e sera établi e sui ..
vant les règles indiqu ées ci-dt ssus, pui s les p Irt s atl'érent es
aux agents étrange rs, calc ul ées par tête, se ront remi ses en
masse entre les main s des cù mpt abl es de leur se rvi ce ou des
Conseils d'administ.ation de s Corps de troupe, pour être
distribuées aux ava nt s-droit.
Art. 10 , - Les seul s chefs ~ u cceptib l es de partici per
à la répartition de tl) " da ns Jes sa isies opé rées par les
agents pla cés directement sous leurs ord res sont :
1') dans le perso nnel frdnçais: les vérifi ca teurs, contrôleurs, et autres agents du service sédentaire ainsi qu e le
Lieutenant , le Briga dier et le; au t I-es age nt s des ,brigades
métropolitain es, qu and ce de. niers agisse nt en qual it é de
chef de poste, en l',, bse nce de leurs officiers et sOlls-olficiers:
2') dans le pel' onne l local des /louanes sy ri ennes, les
Chef de Section il Beyrouth ct les chefs de bureau dJ ns les
autres loca lit és,
En cas de aisies effectuées par des chefs d'un gra de
plu s élevé, leurs par" so nt reversées au Fond s commun,
Par contre, l'employé qui a droit il la répartition co mm e
chef et com me sa isissant, reçoit les part s 'iui lui revi enn ent
à ce double titre,
Art. 1 t , - La répartition imm édiate est s upp rim ée
pour tous les agents du cadl e n'c'tlopolit ain de s Douanes
-
211 -
détach és en Syrie, qui ne recevront leurs part s de saisie qu'en
fin d'a nn ée, et n'est maintenu e que pour le personnel local.
En conséquence, toutes les part s de saisies revenant aux
agents français, ~o it comme chefs, so it co mme sa is issa nts
seront intégralement versées au Fond s Commun au même
titre que ce lles-des Chefs exclus par leurs grades,
Sont éga leme nt versés au Fond s Commun :
Les 10 01 at tri bués au Chef et la part des saisissa nts lorsqu'i l n'y aura, ni Ch efs ni saisissa nt s admi ssibl es
au partage ,
1' )
0
2' ) Les part s des sa isissant s, lorsque la découverte de
la fraud e se ra due uniquement à une indica ti on abso lument précise ou à cks in structin ns spéciales éma n,\l1t des
Chefs locaux:
3' ) Les pa rt s des aya nts-droit lorsq ue les circo nstances de la sa isie auront révélé à leur charge de graves nég ligences ou des tau tes d ~ Service,
Art. f 2, - Aucun ve rse ment ne doi t êt re fait aux sa isissa nt s et autres aya nt s-dro it sur les so mmes provenant
d'a mendes et con fi sca ti ons avant -qu e les transactions aient
été approuvées par qui de droit ou que les jugements qui les
ont prononcées, aien t acqui s force de chose jugée, Au cune
répartiti on ne peut être effect uée sa ns l'aut orisation du Directeur des Finan ces pour les sommes s upérieure à;) 000 [rs,
ava nt l'établissement et l'émargement de l'état de 1épartition
mentionn é à l'Article 6 précit é,
Tout efoi s, en cas de nécessi té, le Directeur des Douanes,
ur 1avis (O ,l fn r n~f , li Directeur du Co ntrôle Douanier, est
autorisé à verser par <l nti cipatio n à l'indi cateur 50 "/0 de sa
part éventuelle,
Arl. 13 , - Les sontmes resta nt au Fonds Commun
après prélèvement des parts de sais is,an ts et de Chefs, spé-
�-
-
212-
ciliées à l'Articl e G sero nt intégralement distribu ées au perso nnel sy ri en et fra nça is dans le premier mois de l'a nn ée
suivante au vu d'un état de répa rtition dressé, en ce qui concerne le perso nn el syrien, par le Directe ur des Dou~nes signé par le Directeur du Co ntrôle Douanier et a pprouv é par
le Directeur des Finan ces.
Art. q . - Dans les sa isies effectu ées par des milit aires,
les Chefs milit aires ne sero nt admi s à la ré partition
qu'autant qu'il s auront person nell eme nt conco uru à la sa isie
et, dans ce cas, leur part de Chef ,'ajoutera il leur pari de
sa isissa nt.
Art. 15. - La sous- répart ition aux age nt s des Douanes,
soit des amendes prononcées" la su ite d'affa ires co nstatées
à la requête des autres Administrat ions, so it de prim es ,'e rsées par la Régie Ollo mane des Tabacs ou la Dette Publ iqu e Ottomane, s'effectu era d'après le, rè;; les ci-dessus éno ncées à l'ArticleS.
Art. 16. - Les di spositions de la ré\ lerne lli ation doua nière ottomane co ntraires:, ce ll es du prése nt Arrêté son t abrogées.
Art. 17· - Le Directe ur des Fin ances du Haut-Co mm :ssariat est chargé de l'exécution du présent a rrèté,
Beyro uth, le 6 Juill et 192 1.
Sig né : GOURAUD.
2 13 -
Arrêté
N ° 942
Le Général Gour< ud Haut -Commi sa ire de la République França ise en Syrie et au Li ba n,
Vu le décret prés ide nti el du Il Octobre 19 19,
Vu le télégra mm e du Mini stre des Affai res Etran gères
N° S92 en date du 12 Juin 1920,
Sur la proposition de ~1. le Secrétai re Général et co nformément à r avis de M, le Consei ll e r Financier;
ARRÊTE :
Ar~, 1. -
A pa rtir du 1er Juin 1920 le visa des
passeports dan , l'en semb le des territoires placés so us le
ma nd at français sera 'd iable 30 jUil l's.
Art. 2. Le droit de 20 Piastres sy ri ennes créé par
arrêt é ~35 est maintenu.
Un visa dont la vali dit é se ra de t 80 jours
Art. 3 . (six mois) se ra doréna vant créé.
Art. 4, - Un droit de t 20 pi astres syriennes sera
perçu pour le visa dont il est fait mention ~ l'article 3.
Art. 5, - L'acquittement de ces droits sera mentionné
sur les titres de passepcrt par r"ppo,ition de:
Un e vignette actuellement emploYée pOlir le droit de 20
pi astres sy riennes dont il est fait mention il .r:rticle 2 de
de l'arrêté 435 et à l'anicle 2 du présent arrete;
6 vign ell es actuellement employées pour le droit de 1.2?
piastres sy ri enn es créées pa.- l'article ~ du présent arrete.
Un timbre encré (valable .,ix illois) deHa en outre être
appo sé sur ces vignettes.
�-
2 14-
Art. G- Le Secrétaire Général du Haut-Co mmi ssariat.
le Gouverneur du Gra nd Liban , le Délégué du Haut· Com missaire à Alep, le chef de la ~lission Française il Damas,
l'Administrateur du Territ oire des Alao uit es, le Consei ll er
Administratif du Sa ndj ak d'Alexandrette so nt chargés, chacun en ce qui le conce rn e, de l'exécuti on du prése nt ar rêté,
Beyrouth, le Cl Jui ll et 19 2 1.
Le Secrétaire Gé néral
p, 0 , Rob ert de CA IX
-
2 1:;-
Ar t. l , - L'Articl e 4 de l'Arrêté Nu 844 du 10 J\lai 1921 ,
est an nul é et rempl acé par l'Arti cle sui va nt :
« Art. .:l , -
Les marchandi ses de toule origine et de
tout e provenan ce qu 'on tenterait d'e ntrer ou de sOrl ir des
Territoires de la Syri e et du Liban, soit IMr mer, soit par
terre, en t,-,\U de, sa ns ~ccompli sse m e nl des formalilés douanièrcs ou sa ns acqui tte ment des droit s, se roll t sa isies, co nfi squ ées et vendu es aux enc hères pu bl iques, co nfo rmément
au x trait és, lois et règ l ement~ do uan iers sur la co ntreband e.
« Est co nsidéré co mme acte de co ntreba nd e et donne lieu il la saisie, il la co nfiscalio n et à l'ap pli ca ti on de
Arrêté N° 944
Le Général Gouraud, Haut -Com mi ssa ire de la République Fran ça ise en Syri e et au Liban,
Vu le décret du 23 Novembre 1920,
Vu l'Arrêté N" 8.j.:l du 10 Mai 192 1,
Considérant qu'il co nvient d'apporter aux san ction s
prévues en cas de fausses décla rations de valeur par l'Article
4 de l'Arrêté N' 8-14 du 10 Mai 1921 , les tempéram ent s
compattbles avec la bonn e foi des déclarants tout en lai ssant
au Service des Dou anes la poss'b'l't
" ll1er ngoureu,
1 Il e' d e repll
semeht les infracti ons dan s lesqu elles \'intenti on de fraud e
est nettement ca racté risée ,
•Sur
la propo SI'1'Ion dl)
,. ances après avis
u 'Irecteur des fll1
du Directeur du Contrôle Douanier ,.
l'am end e tout débarqueme nt fraud ul eux, toute tent ati ve
d'introdu cti on ou d'exportation d'une marcha ndi se pro hibée,
tout e fausse déclaralion de valeur, d'es pèce, de poid s ou de
qu alité, tend ant il fr u st r~r le Trésor d' une so mme , upéri eure
au 1 .5 du montant des droits (hÎ~, toute im port ati on, exportation, tr a n ~bordement ou rée'portation sans permi s régul iers et d'un e manière générale toute soustraction ou tentative de soustract ion d'un objet quelco nque aux fo rmalÜés
dou ani ères et au paiement des droits par décla ratio n fausse
ou in compl ète, ou par tout autre acte ou moyen de fraude ,
que le délit ou la co ntrave ntio n ait élé co nstaté soit dans
l'enceint e des loca ux doua niers ou des ports, soit il l'intérieur
du pays da ns un rayon de:; ki lomètres des côtes, et de 10
kilomètres des fron tières de terre pour les marchandises ta rifées , soit en dehors de ces Zooes' pour le, Artic les pro hibés
L'Administrati on des Doua nes conserve le droit de t ransiger avec les co ntrevenants en substituant à la confisca tion
réglementaire des mdrc handbes une amende lariab le su ivant
les circonst ances de la sa isie, mais qui en sus du mo ntant
�-2 I j -
-216-
des droits dûs sur les muchandises import ées ou exportées
fraudul euseme nt ne peul en aucun ca~ être infél i ~" rc il une
fois ni supérieure il 16 fois le mont a nt du droit ( n plO lllb,
va leur, le Directeur du Contrôle Douani er a qua lil é pour sa ncti onn er
par des amendes de prin cipe, inférieure, au mont a nt du
simpl e droit engagé, les infraction s dépoul'ues d'in tenti ons
d'abus,
Arrêté N° 948
« En mat ière de fau sse décla ration de
« Dan s le cas où la co nfi scat ion ne pellt ga ra ntir le
paiement de l'amende, la contrai nt e par corp s'exerce ra à
raison de un jour d'e mpri so nn ement par livre sy rienne
d'amende, sa ns qu e la durée d'emprisonnement pui sse en
aucun cas excéder un an,
La valeur des objets sa isis s ajoute au mont a nt de
l'amend e quand il s'agit d'articl es proh ibés dont la l'e nt e ne
peut être -e ffect uée,
«
Art. 2 , - Le Directeur des Finances du Haut-Commissariat et le Directeu r du Co ntrôle Dou ani er de la Syrie
et du Liban sont chargés, chacun en ce qui le co ncerne,
de l'exécution du présent Arrêté,
Beyrouth le j Juillet 1921.
Le Haut Commiss<lire
Signé: Goura ud
Le Généra l Go urau d, Haut,Co mm issaire de la Rép ubl ique Fran çaise en Sy rle et au Liban,
Vu les décrets des 8 Octob re 19 19 et 23 Novembre
19 20 ,
Vu l'a rrêté N'S-l4 en date du 10 ~ I a i réglementant les
ex portations, le imponat ion s et la circu lation de~ march andi se pour tOIlS les territoires de la Syrie et du Liban ,
Vu la nécessité d'assurer l'approv isionn ement des marchés looux du territoire autonome des Alao ult es,
Considéra,t que l'Etat défic it aire du cheptel du dit territoire ne permet plus actue ll ement les expol tations de bétail en dehors des limites de ce territoire ,
Sur la propo sitio n de ~lonsieur l'Ad mini strate ur du
Territ oi re Aulonom e des Alaouites et après avis du chef des
Sel vices Economiqu es ,lu Haut-Commi ssa riat;
ARRÊTE:
Art. l , - A dater de la promulgation du prése nt arrété
l''''portation du bétail hors du territoire auto nome des
Alaouites e,>l interdite provisoirement.
Art. 2, - Toute infractio n au prése nt arrêtè se ra punie
par l'ap pli cat ion des lois et règ lements en vigueur à ce sujt! ,
Art 3, - Le Secrétaire Général du Haut -Co mmissariat
l' Admini strateur du Territ oire Autonome d e~ Alaouites et
•
�-
-2 t8le Oirecteur du Contrôle
Oou~ni e r
ont chargl", chacun en
ce qui le co ncerne, de l'exéc ntion du présent ~rrètt'.
Be\routh , leS .Ic:illet
19 2 1.
Sig né; GOl'R L'Il
Arrêté N" 9-l9
Créalll/111 Service de /CI NI/rille NI/rellallde , des Porl.\
maritimes el de la péche culière ICIllacllé ail Sertlice
des Tra vaux PI/blics dl! Htllll-Col1lmissarial de la
Républiqlle Française
et/
Syrie el au Libal!.
Le Général Gou,:aud, H a u t-Co mmi> ~aire de 1,1 République Flançalse en Syne et ~u Lib~ n , Co mm and ant en Chef
de l'Armée du Le\'ani.
.
Vu le décret du 8 Octob~'e
191 9,
nommant le Haut -Com.
Illl SS3 1re 1
Vu le décret du 23 No \'emb1'e 1920, f'Ixa nt les pouvoirs
du Haut-Commiss~ire en Srric et au Liban
Vu l'arrêté N" 82~ fi xant l'org~ n isatio n 'd es Service~ du
Haut.-Commissa riat d6 1d Républiq ue Française ('n Svrie et
au Liban ,
.
Consid érant qu e les Etat s si tu és dans la zô ne sous
lIIan~at fran ça is dOIl'e nt avo ir la propri été des port s qui se
tr~U\ent SUI leur terntol re el pou\'olr y exe rcer toutes les attnbutlOns de poli ce, tant sur les quai s qu 'il bord sa uf en ce
21 9-
qui tou che au co ntrôle des vovageurs et des pa sse port s qui
doit a ppartenir au Haut-Co mmi ssa riat de la Républiqu e
Fran ça ise e n Sy ri e et au Liban chargé des relations desEtat s so us mand at avec l'Etra nge r, dans le hut d'a ssurer le
maintien de l'ord re publi c sur le territoire de l' Etat,
Consid érant qu e la possession d'un pav ill on et l'imm atricu lation des nav ires au nom de sa natio nalité,
co nstitu ent des prérogat ives esse nti ell es d'un Elat et qu'il
ne sa urait entrer ùa,l s les vues de la puissance mandataire
de pri ve r les Etats Syriens et Libanais de la jouissa nce de
ces préroga ti ves nat urell es,
Mai s co nsidéra nt d'autre pali que la police de la navigation proprement dite vise dans l'état actu el des choses
principalement des navi l es apparte nant il des Etats Etra ngers et qu'il appartient à ce tit re ;1 la pui ssa nce mand ataire
de s'en charger; que d'aut re part dans l'intérêt même de la
nav iga ti on sur les côtes de la Sy ri e et du Liban, il importe
qu'un e législati on unique soit adoptée sous ce rappJrt, que
l'a utorit é de la pui ssance mand ataire soit chargée de l'appliquer, sur toute l'élendu e du littoral de la Syrie et du liban, sous rése rve des modifications locales qu e les Etats
. pour raient proposer en ra ison de s circonsta ncls particulières
il l'appro batio n du Haut-Commissaire,
Sur la proposit ion du Sec rétaire Général du Haut-Commi ssariat :
ARRÈTE:
Ar!. t. -II est créé un Sel v i c~ de la Marine Marc hande des ports maritim es et de la pêche côtière, fonctionnant so us la haute direction de M. le Directeur des
TravaLlx Publics du Haut-Co mmissariat cie la Répub lique
Fran çaise en Sy rie ct au Liban. Ce Serv ice aura dans ses
attribution s tout ce qui vise il la réglementation et au co n-
�-220-
trôle de la nal'igation ai n, i 'iu'a l'explo itat ion de; porb des
côtes ci e S)'rie et du Liban et " la pèc he côti è re.
Art. 2 . - Le Di recteur de, Tral'a u, Publ ics se r<1 ass isté pour l'exercice des attribut io ns qui lui so nt c o n fi ée~ en
l'e rtu cie l'art icl e 1er par Ull fonc ti olln;,i re Gui pre ndra le litre de Chef du Service de la Mal in e "' arc hand e, des Po rts
maritim es et ci e la pèc he côtiè re et qu i ~u r" lui ·mème
sous ses ord res des ca pit ain~s de port tl des chefs de quartier dont le.; circon,c, i!,tiolls se ,on t déte rmin ées par une
déci sion ult érieure.
Art. 3. - Le Serl'ice de 1,1 tII<lri ne ~ "' rc h a nd e des
port s maritim e' et de LI pêche cutiè re aura da n, ;es atlri butions:
L1 prépar,lIion de la législatio n l111 riti lll e prcprement dite l' isa nt I"u s",~e du pm'il loll : l'im mat ri culat ion
des nJ\'ires, les di spOSitions relatil'es au jaugeage des n;l\'i .
res, à la séc urit é PI il 1,1 pJlice de la nwig,ltion sur les cô te,
et dans les port s, étant hien enten.lu 'lue cette polic e prop rement maritim e es t exclusive ,le la police générale qu i doi t
rester toute entière entre les mai n ~ de l'Etat sur le te rritoi re
duquel le port se troul'e pl"cé.
l ". -
2". -:- L'élaboration des règ lement.,; pour l'a ppli ca tion
de ce: te législati on.
3". - L'exécuti on des dbpositio n!. prescri tes P,lI' les
arrêtés et règlement_s en ligueur.
Art. ~ . - Le Sen'ice de la ,\I arin e ,\Iarchancle, des
ports mari tim es et cie la pêche côtière aura éga lement dans
ses att ribut ions le co ntrô le de l'ex ploita tion des port s Il
assure ra également le contrô le de toutes les opérations
effectu ées par les co ncessio nnaires tn vert u des droits qu 'ils
ti enn ent de leur co ncessio n.
Art. 5. - Il fera co nslaltr par procès-ve rbau \ toutes
co ntraventions aux règ lement!, dont l'exécut ;o n lui es t co n-
-
22 1 -
fi ée et en .poursui\'l'a la répression deva nt les juridictio ns
co mpétentes .
Art , 6. -
So nt abrogées lo utes dis pos iti ons cont ra ires.
Art. ï. - Le Sec rétaire Général et le Di recteur des
Trava ux Publics du Haut-Comm issa ri at so nt chargés de
l'applica ti on du présent a rrêté.
Al ey, le 9 J ui llet '92 t.
Signé: GO URAL' I).
Arrêté N° 950
Le Gé néra l Gour,lUd, Haut-Co mmissai re de la Républ iqu e Française en S\' rie et au Liban,
Vu les dl crets présidentiels du 8 Octob re t 9 t9 et du
23 Nove mb re 1920,
Su r la pro pos itio n du Consei ll er Jud iciai re;
ARRETE:
Art. 1 . - Le s magistrat s militailes ce. sero nt d'exe rce r
lenrs fonct i"ns, "". toute l'étendue des territoires de Svrie
et du Liban, à la date du 15 Juillet '92 1.
Les alfai res do nt ils étaient sa his il ce jo ur il sa 1'0;" les
infractions aux arrêtés de l'Administration des te rri toires occu pés, dont la li ste sera dlllll',ée par decision sé parée, se ront
il partir d ~ cett e date jugées ainsi qu'il suit:
AIt. 2. Lorsque l'inculpé ou tous les inc ulpé- sero nt S)' I ien Ou libanais, les do"iers seront tra ns mi s au
Parqu et de 1 re instance de iJ circQnscription dans laq uelle
�-
-223-
222 -
l'infract ion aura été com mise,
bli que Fran aise en Sy ri e et au Liba n,
Art. 3, - Lorsq ue l'incul pé ou l'u n des incul pés se ra
un ressortissa nt étranger, à que lque nat iona lité qu'i l appartienne, le dossier sera tra nsmi s au Co nseil de Gue rre de la
ci rco nscription dans_laqu ell e l'in fraction aura été co mm ise,
Le Conseil de Guerre sera éga lement compétent pour les
complices svriens ou li ba nais s'il en ex iste,
Con sid éra nt que les Burea ux du Derte r-Kh ané dépendaient antéri eurement" l'occupation militai re intéralliée, d'une di rection générale autonom e située à Co nstant inop le,
Art. 4, - Les juridictions rép ressives de droit com
mun et les conseils de guerre auront qualit é pour co nn aître
des infractions il ces arrêtés et po ur appliqu er les pei nes
qu'ils édictent, chacun dans les limite s de leur co mpétence,
ratione materi<e, conformément aux text es visés et ratione
perso n<e, co nformément aux articles 2 et 3 du prése nt arrèté, .
Art. 5, - Le Secrélaire Général du Haut-Commi ssariat et le Co nseill er Judiciaire so nt chargés, chacu n en ce
qu i le co ncerne de l'exécutio n du présent a rrêté,
Bevrout h, le 9 Juill et 192 1.
Le Haut ·Commissa ire
Signé : GOURAUD
Arrêté N" 951
_ Co nsid érant que cett e Direct ion ass urait en même temps
l'i ns pection des bureaux loca ux et la vérifi ca tion de toutes les
opé ratio ns immobili ères du resso rt du se rv ice du DerterKhan é,
Con sidérant qu'à date r de la sé paration des territoires
sy riens et libanais de l'Empire Ollomdn, les burea ux locaux
du Dert er-Khané ont fonctionné sans direction techniq ue,
de même que le cont rôle des Etats ne s'est plu s exercé en cette mati ère ,
Co nsid éra nt que ce tt e situation a grave ment préjudicié
à la régularit é des opérations des bureaux du Derter-Khané;
qu'e ll e ne sa urait se prolonge r sa ns risqu er d'a mener de graves conséqu ences da ns l' éta bli sse ment et la conse rvation de
la propri l,té foncière,
Consi dérd nt qu'en raiso n de ces ca l ac tères tou t spéciaux,
il impor te qu e le se rvice du Odter-Khané co nserve so n autonoillie intérie ure notamment que l'inspection so it exe rcée
par des Fonctionn aires qualifiés et compétents so u la haute
autori té du Haut-Commissariat de la République Française
en Syrie et au Liban,
Sur la propos ition du Consei l! er pour les ques ti ons immobil ières;
Le Haut-Co mmissaire de la Répub liqu e Fr<1 l1 ç"ise en
Syri e et au Liban,
ARRÈTE ;
A titre pro visoire, et jusqu 'à la date de créati on des ervices fonciers, en Sy ri e et au Liban, le Conseiller pour les questions immobilières du Haut -Co nll11i'sariat
de 1,1 Répu blique Françai,e est chargé de l' ln'pectioll des
Ar l , l , -
Vu le décret du 23 Novembre 19 2 0,
. Vu l'arrêté Nu 824 du 2 1 ~I ars 192 t conceln ant l'orgal:a lllsatlOn des services dt! Haut-Comm issa riat de la Rép u-
�-225bureaux locaux du Service du Defter-Kh ané des Etat s de
Syrie et du Grand Liban.
Art. 2. - Le Con sei ller pour les qu estion s imm obili ères. pourra déléguer les fonctio nn aires de so n se l vice ou
les Co nseillers des Etats Sy ri en s et Lib'mais pour effectu er
ces inspections.
Art. 3. - Les inspe c ti o~s qui cl evront être a nnoncées
aux dél égués du Haut Commissa ire auprès des Go uveJ'l1 ement locaux seront effectu ées en prin cipe péri odiqu ement ,
à époques fixes ,ell es pourront être ord onn ées 101-squ e les circonst ances les nécessiteront. Ell es " uront pour but de réo rganiser le service du Deft er-Kh ané sur ses a ncienn es base ' ,
d-assurer son fon ctionn em: nt régulier,cl e co ntrôler l'appli cation des disposition s l éga l ~s et de l'eill er il 1" régul a ri tf des
opérations.
Art. 4. - Le Conseill er pour les qu estio ns immobilières est qualifié pour propose r aux Gouvern eme nts. p"r l'int~rmédiaire des Délégués du Haut -Co mmi ssa ire " uprès
d eux, toutes les mesures propres à ass urer l'exéc uti on normale du en'ice.
Art. 5. - Le Sec rétaire Gé néra l du H ~ut-Co mmi ssa
riat, le Gouverneur de l'Et,, t du Gran d Liban, l'Ad mini trateurdu Territoire aut onome desA lao ui tes, le Délégué du HautCommissa ire à Al ep, le Délégué du Haut- Co ml11 issai re il
Damas, le Conseiller pour les ques ti ons imm obi lières, so nt
chargés, chac un en ce qui le co nce rn e, de l'exécu ti on du présent Arrêté_
Beyrouth , le 9 J uill et 192 1.
Le Généra l G( uraud
H <l ut-C ol11n~ i, sa irc de la Rép ubliq uc
fran ça ise en Syrie et au Liban,
Signé : GOURA UD_
Arrêté N° 953
Portant répartitiN/du personnel Français entre les différents
orgalles rfll Hallt-Commissariat p ar applicatioll de
l'Arrété N° 8 24 dll 2 1 Avrillg 21.
Le Général Gour" ud , H"ut-Co mIl1i ss"i re de la Républiqu e Fr"n çai se en Sy rie et au Liban.
Vu le déc ret pré id enti el du 8 Octo bre t92 t, nommant
le Haut-Commi s" ire,
Vu le décret clu 23 Nove mbre 19 20, fi xa nt les pouvo irs du H"ut-Co mmi ssa ire,
Sur la propos iti on du Secrétaire Gé néral ;
ARRÈTE :
Art. 1. - Le Haut-Co mmi ssa riat ci e la Républ ique
França ise en Sy ri e et au Liban, se compose de Di rections,
de Services et de Bu rea ux , co mprenant le perso nn el suivant :
1"
SECRÉTARI AT GtNÉRAL
a) Cabillet du Secrétair.t 6énéral. Sectioll rf'ordre
et archives:
Chef de Ca bin et,
2 .Rédacteu l'S,
1 Chef de Section cI'o rdre
2 Sc -l'étail'es
2 ExpC diti onn aire"
1
�-226-
-227b) Bureau du Drogmallat :
b) Bureau du Persollllel:
1
1
Chef de Bureau.
Secrétaire,
Expéditionnaire.
1
9 Drogl11 ~ lls ,OO!ll 2 reac hés à la Presse),
1 Expéditionnaire (d1ctylo d'Arabe),
() BI/I'eal/ de la Slireté:
c) Sectioll Admillistrative:
1 Chef de Bureau
1 Rédacteur
2 Expéditionnai res.
1 Chef du Serv ice de la Sûreté,
1 Commissaire de Poli ce chargé du se rvice de l'Emi gration ,
1 Réda cteu l',
Secrétai re,
Expédil ionn aire.
d) IlIspectioll des Services Admillistratifs :
1 Inspecteur des Services Administratifs.
e) Bureau Diplomatique:
Consul chargé du Bureau,
1 Rédacteur au chiffre
~ Secréta ires,
2 Expéditionn aires.
1
f) Sectioll Presse et Propagal/de:
1 Chef de Sectio n,
1 Rédacteur,
1 Secréta ire,
1 Photographe.
Expéditonnai re.
Chef de Bureau,
E' è"e Droryman,
3"
SERVICE DES ETUDES L tC I SLATII' ES ET
Chef de Serv ice,
Chef de Section ,
Rédacteur,
3 Sec rétaires,
2 Expéditionn ai res,
J Profes eur à l'Eco le de Droit qu e.
~o
DU
CO~TENTlE~X:
Con eiller Tec hni-
SERV I CE DE LA JUSTICE:
Chef de Service.
1 Sec réta ire,
1 Expéditionnaire.
J
2°
SERVICE DE S RE NSEI GNE.'IENTS POUTI QUES
ET MILITAIRES:
a) 1 Chef de Serv ice,
2 Chefs djoint s,
ï Rédacteurs,
2 Secrétaires,
4 Expéditionnaires.
5 0 SE RVI CE DE S ETLI~ES ECONO~ II Q L' ES ;
1 Chef de Se rvice,
2 Rédacteurs.
Ingé ni eur,
Ex pédit ion naire .
�- :n86"
-
SERVICE DE L' INSTRUC TION P UBLIQ UE,
1 1 fi
1
r
a)
FINANCES :
SERVICE DE L'AGRICULTURE:
IJirec/ioll,
Dirtcteur,
Adjoint s et Chefs de Secti on,
Rédacteurs,
Secrétaires,
Expéditionnaires,
1
Chef de Service,
Adjoint ,
Expéditionnaire,
1
DIRECTION DES
Chef de Service,
3 Inspecteurs,
1 Rédacteur,
1 Expéditionnaire,
1
229-
4
S
5
5
b) Ma/l'riel:
Chef de Service,
1 Adjoint ,
-1 Secrétaires,
3 Expéditionnai res
1 Caissier-comptable,
3; Chefs de garages et d'a telier,
1
8"
SERVICE
D' HYGIÈNE,
ASSISTANCE ET
1
Chef de Service,
2
Adjoin ts ( 1 Technique,
Expéd itionnaire ,
1
1
ŒUVRES SOC IALES:
Admin istra tif),
3 Sec'rétaires (po ur le ravitai ll eme nt j usqu ',) la suppression de ce se rvice),
3 Maga si niers,
9'
SERVI CE D'ARCHÉOLOG I E ET DES BEAl'X-ARTS :
Chef de Se l vice,
In specteur,
2 Expéditionnaires,
1
10"
•
1
SERVICE
D'IMMATRICULATION
25 Planton,>,
5 Hommes de corvée,
2 Vagu emestres,
2 Ga rdiens,
1 ~Ienuisier ,
Peintre et bourrelier,
32 Chauffeurs,
'
'à
25 Co chers et palefremers
\ suppri mer avan t le ter
Janvier 1922),
2
F ONCI ÈRE:
Chef de Service,
Adjoint pour les qu estion s immobili ères,
1 Adjoint pour le Cadastre,
1 Expéditionnaire.
1
2 Gardes-magas in s,
c) Imprimerie:
Chef de Service,
14 Ouvriers,
1
�- 230-
In specteur Principal,
Rédacteu r,
Expédit ion naire,
1
1
Alev, le
AGENCE CO.'I PTABLE DU
Arrêté N° 954
HA UT, ComIi SSA RI AT:
Agent COI~ pta bl e,
Fnnd é de POllI'oi rs,
5 Compt2bl cs,
2 Expéditionna ires,
1
13"
1
2
DIRECTI ON DES TRAVA UX PUBLI CS:
Directeur,
Adjoint s,
Cond"cte ur et co mmi s,
2 Expéditionna ires,
1
1
SERV I CE CONS l lLA I RE :
Chancelier à Bey rou lh ,
Secrétai re,
Délégué Consul aire devant les Tribun aux loca ux,
Drogman,
3 Expéditionn aires,
1
Chancelier pour Dam as,
1 Chance li er pour Al ep,
1
-
-!--
Le Général Gouraud, Haut-Commissaire de la Républiqu e Fran ça ise en Syrie et au Liban,
Vu les décrets présidentiels des 8 Octobre 19 19, et 23
Novem bre 1920 ,
Sur la propos ition du Gouverneur du Gra nd Liban:
ARRÊTE:
2
14'
Juill et 192 1.
Signé: GOURAUD
In specteur ou receveu r,
Réd acteur,
Expédi tionnaire,
12'
IS
Le Haut-Com mi ssa ire
e) Sel'l'ice des p, T. T. :
1
23 1 -
Art. 2, - Le Secrétaire Généra l du Haut-Comm issariat est chargé de l'exécution du prése nt arrêté, qui prendra
effet il co mpl er du 1el' Aout 1921 ,
c) Service des DOllal/es
1
-
Art. l , - Le l'ribun al Supérieur de Beyrouth dépend ra
à dater de ce jour de l'ad ministration de la justice du Grand
Liban et fon ctionn era so us la dé nomination de « Cour de
Cassati on »,
Art. 2, - Sa co mpétence territoriale comprend ra normalement les territo ires du Grand Liban et continuera à titre proviso ire, à s'étend re aux Territoires des Alaouites et
au Sandjak aut onome d'Alexandretle,
Art. 3, - Les Magistra ts composant actue llement le
Tribunal Supérieul' de Beyrouth son t mai nt enu, en fo nctions,
Art. 4, Le Secrétaire Gé néral du Haut-Co mmissari at et le GO lhl'ern eur du Grand Liban sont chargés, chacun
�en ce qui le co ncerne. de J'exécution du présent ar rêté,
233ARRÊTE:
Beyrouth . le t 5 Juill et t 92 t.
Le Haut-Commissai re de la République
França isee n Syrie et au Liban.
Signé: GOURAUD
SOLDE ET AC CESSO I RES UE S OLUE
Dispo,ition s Générales
Arrêté N° 955
Portant Règlement Sllr la Solde. les AI/ocatiolls accessoires de Solde et les passages des Fonctiollnaires, Em-
Art. 1er , - Le~ alloca ti ons qui resso rti ssent au Se rvice cie la Sold e du personn el fi ança is du Hau:-Commissariat ci e la RéJlllll liqu e Fra nça ise ell S yri e so nt les suivantes:
La so ld e proprement dite.
ployés et Agents Frallçais dll Hallt-Commissariat
de la Républiqlle Française ell Syrie,
Les accessoires de so ld e ou ind emnit és,
TITRE PREMIER
Le Haut-Commissa ire de la Rép ublique Française en
Syrie et au Liban,
Vu le décret du 8 Octobre t 9 19, nomma nt le HautCommissaire de b Républ;que Française en Syrie et au
Liban.
Vu le clécret du 23 NQvembre 1920, déterminant les
pouvoirs du Haut-Comm issaire de, la RépubliqueFran çai se en
Syrie et au Liban;
Cha pitre 1"
Règles Générales
Art. 2 , - Au cun fonction naire . employt ou age nt. ne
peut jouir d'un e so ld e quelco nqu e s'il n'est pas en ac tiv it é de
se rvi ce. ou en positi on rég uli ère d'a bse nce,
Art. 3, -
l. -
Le d ro it à la so ld e co mmence:
a) pour les foncti onn ai res. empl oyés et agent s rec ru té,s
hors de la Syrie et nommés par Décret du Prés id ent de la Re-
�-
23~
-235-
publiqu e Fran ça i"e, par a rrêle du ,\linistl c des An'a ires Etrangère, ou parl es autorit és loca le" le jour où il s s'c mb,""
quent pour rejo indre leur po,t e.
b ) ponr le, fo nctionnail""S mi s:, 1" dispos ilion dn ,\li nistère des AIl"a ires Etra ngè res 1',,1' d'a utres D é p a rt e lll e nl ~
minist ériels frança is, le jour où il s cesse nt d'èll'e payés Sur
les lon ds de Icur ,e rvi ce d'origin c.
c) pour les lonct ionn aire'. empl oyés et agenl, recrlllé s
en Srrie et appelés il Serv ir dan s ce p ~)'<, le jOllr Cl; il s prcn nent ell"eclirelll eni lellrs fonctions, La lll èlllP règ le s'ap pliqll c
au personn el recruté en France pour sen'ir :, la Délég li on
de Srrie :, Pdri"
II. - Le ionclionnai,..', employé Cu agenl pro mu il 1111
nouvea u grade, ou a llll nouve l emploi a droil ù la so lde
de ce nou\'ea ugrade oudece nourcl em pl oi il comp ter de la
date du déc ret, de l'ar rêté ou de la décision pOilant nomi natio n.
a) pour le, fon ctio nnaires, em pl oyés et aocnl , démi ssionnaires alors qu'il s so nt présents à I~ ur POSI:, le lend emain du jour Ol; il s reço ivent avis de l'acce pt ation de leur
démission, ou "u jour fixé pour la radiation dl's co nlrôles
par l'autorité qui accepte la démission ,
~) pour les foncl ionnaires, employés et agent s qui so nt
.
licen Ciés par mesure di cipl in aire, quinze joul's ( s'i ls ont
été recrutés en Syrie) ou Irent e jours ( s'i ls on t été rec rul és
h.o~·s de la Syrie) après cel ui Ol: il s reço ive nt "v is de );, déCISlOn prononça nt leur li ce ncieme nt. La notifi ca tion de ce ll e
décision doit avoi r lieu sa ns délai. Toul efoi s les fonctiono ail'es, employés ou age nts révOLJués pOur aba nd on vo lonta ire
de leur poste, cesse nt d'êlre pav<'s dnjour a'; il s ont abandon né le dit poste ,
c) pour le, l onctionn~ires, ~ mplo)'és el 1,!(cnts prése nls
il leur posle qui sont li ce nciés pour Ioule aut re cau se, Irenle jours a pres lel ui Ou il s quillent leurs fonction s. Touleloi~, s'il s ont droit au rapatriem ent et le demand ent, la
so ld c ""activilé con lin ue il leur être ,dionée jusqu'au jour
dc leur dépa rt , il la co nditi on qu'ils embdrquenl par la premi ère occas ion qui suit la date de la cessai ion tlTecl il"e de
leurs foncl ions.
La no ~ ifical i on de li ce nciement a lieu sa ns delai. Les
fonclions doivent, si la déci ,ion de li ce ncie ment ne spécifie
pas un e dat ~ ull érieure, cesser le lend ema in dujour Ol; l'in·
lére sé re oit celte no lificat ion.
Pou r le per onnel li ce ncié au co urs d'un congé, le
droit il la solde cesse à ïexpiration de la périod e de congé en cours, qui ne peut être prolon~ ée ou renouvel ée en
aucun cas. lin d ~ lai minimum de trenle jour, doit s'i nt ercaler entre le jou r où l'inléressé reçoi t av is dp SOIl li cenciemen t
ct ce lui où se tel mine le con~é.
Une ind eml1it é de li cenciement égale à sa solde ne , ~e
pe nd a nt llll moi s au moins et G mois au plu s est alloutt "
tout fon ctionnaire, cmployé ou agent, licencié po"," tou
"utre cause qu e pM mes ure disci plin "ire. Le mont"nt de
cette ind emnit é est fix é par décision du H,lu t- Co mmi ssa ire
sur la proposit ion clu Secrétaire Génér<1!.
Il) Pour les 10l1<.1ionnaires, emploYés et agents emprunl é, il d'autres Déparlem ent s ministériels le jour de la dt'c;, ion les réinlégrant dal" les cadres tl e leur Département
d'o rigi ne.
Art. 5. - Les foncti on naire s, employés et agen ls son t
ra yés des co ntrôles de l'aclivitc:
l ' l'ar appli calion d'un e limile (Ligc, le jour où ils
so nt atteints par celle mes ure. :1moin s qu c Ic, néces,ités du
serv ice n'exigent leur mainti en tem porairre cn activité,
�-
2,\6 -
Ce mai,;ti en ell act il it", Ile po ul:ra c,cédr r six mois.
I! fera l'objet. ci an, chaq ue cas, d'une déc isio ll du Haut Commissa ire.
2") D'o Rice ou sur la dema nd e des ill téressés, le jour
fix é par la décisioll qui les adm et ù fa ire l'a loir leur s d roib
il la retraite.
Ceux 'lui so nt admi s il laire l'aloir leurs d roi t ù la retraite, alors qu'il s so nt tilu laires d'un congé al'ec solde, SO ll t
con sid érés co mm e éta nt maintenus prol'isoirement en fo ncti o n ~, et ne so nl ral'és des contrôles de l'actil'ité que lé lendemain du jo ur où expi re la période de cOllgé Cil co ur s,
qui ne peut être pro longée II i renoulelée en aucun ca.,.
Les funct ionllaires, employés el ,lgellts qui demalldellt
;1 jouir de leur pension de retrai te ho rs de Sy ri e, Ile peul'ent
être rayés des co ntrôles al'ant le jo ur excl u de leur débdrquement dans le pays de desti natioll ; s'ils;, rell de nt par Id
première occas ion qui suit la not ilicatio n de la mes ure do nt
il s son ! l'objet.
Les fonctionn aires , emp loyé, et agellts, maill ienus ell
activit é co ntinu ent il l'fcel'o ir la so ld e et les accesso ires de
solde de leur grade ou emploi, suil'ant la POS i! ;O Il qu' il s
occupent ,
..
ArL 6. - Le fonctiollnaire, employé ou agent appelé
remplll tempora ll:eme~tdes fonct ions att ribuées il Lill grade ou il un emplOI supene ur au sien, a droit à la so lde du
grad: ou de l'emploi dont il est titulaire, et ù une a ll oca ti on
spéC iale fixée :Ians chaque cas pa r déc isioll du Haut-Commi ssa ire; " a ega lelllent droit aux suppl éments de fo nctio n,
ou frat s de représent ati oll attribu és au titul aire de l'em ploi,
il
Art. j. - La so ld e du c aux foncti onn aires, emp loyés
et agen:s décédés est acqui se, jusqu 'a u jo ur in cl us de leur
déces, a leurs hériti ers ou al'a nt s droit , so us dédu ction des
-
23j-
reprises dont ce tte so lde peut être p<Jssib lt en l'ertu des réglement s,
Art. 8, - Il est in terdi t de cum ul er SUI un ou plu sieurs
bud get; le traitement de plu sie urs places, emp lois, ou co mmission s sa ns un e déci sion spécia le et mo ti l'ée du HautCommi ssa ire pri se sur la propo sit ion du Secrétaire Gé néral.
En cas de cumul des deu~ traitements, le mo in dre est réduit de moit ié; en cas du cumu l de troi s traitements, le tro isième es t en outre rédu it ail qual' t, et ainsi de suite en obse rl'a nt cett e proportion.
Art. 9, - 1" , - A droit il sa so lde tout fonction naire
qui s'a bsente de son poste pour siége r comme me mbre
d' un Co nseil d'enqu ête, ou d'une commission d'e nquête.
soit pour déposer del'a nl Lill Con.,eil d'e nquête, un tribu na l
cil'il ou marit ime, un Conseil ou une Commission d'enqu ête,
2", - La mêm e dis positi on est app licab! e au, foncti onnaires, em ployé s ou agents appelés _il co mp,a raîlre del'a nt
un Co nseil ou ~ ne Commission d'enqu ète, ain,i qu'à ce ux
qui sont suspendu s prol'iso' rement de leur, fonctio ns en
vue d'une me,ure disciplinairf éve ntu elle ,
Art. tO, - Les foncti on nJires, empl ol'é< ou agents qui
so nt autorisé, par le Haut-Commissaire de la Republique
Fra nça ise il s lIine les Cu urs de certa in es éco les so nt considérés comm e étant régulièremea t en se rvice.
L'autorisation est ,alable ,eulement pour une période
sco laire et doit être renouvelée chaqu e année,
Art , t t. - En cas de di sparition d'un b,it iment :1 la
mer, le d ro it de l'a llo ca ti on ~ la ,o ld e pOlir les fonctio nnai ·
res, empl oyés 011 agents présents il bord ù la date des dernières nO ll l'e ll ~s, est arrêté le so i,,, nt e et uni ème jOllr ;'1
co mpt er de cette dat e.
�-238-
- 23 9-
Chapitre II
jour où l'in téressé quitt e so n service ju squ'a u jo ur Oll il le
reprend .
L'e ntrée en jouissa nce d'un e permi ss ion doit ètrc
imm édiat e, sa ufd éci sion co ntraire de l'autorit é qui l'acc ord e.
To ut foncti onnaire. emp loyé ou age nt qu i
3" obtient un e perm ission est tenu de prése nter lu i-mème da ns
les vingt-qu at re heures le titre dont il es t port eur il l'autorité admini strat ive.
2" -
Per/llissio/ls
Art. 12. - Tout e absence autori sée prend le nom de
permission lorsqu'elle s'appliqu e à un e période éga le ou in férieure à 30 jours,
Art. 13. - 1". - Les permi ssions sont accordées par le
Haut-Commissa ire aux :! auts Fonctionn aires releva nt de on
autorit é:
Par le Secrétaire-Gené ral, aux chefs d'a dmini strati on
ou de se rvice:
Par les chefs d'administra ti on ou de se rvice
sonne l relevant d'eux,
Les perm issio ns ne peuvent être
> ce entière pour plus de trente jo urs.
2 ". -
au per-
acco rd ées "
Lorsqu e l'abse nœ est su péri eu re il 30 jo urs ell e prc nd
le nom de co ngé et dev ien t so um ise aux règ les fi.,ées pour
les con gés.
3". - Si l'e nse mbl e des permissions .accordées da ns
le courant d'unea nn ée (d u 1er J anvier au 3 1 Déce mbre)
dépasse la limi te. de 30 jours, l'i ntégralité du trait ement
n'est maintenue que jusqu il concurrence de 30 jours et le
surplus de l'a bsenc ne donne droit il auc un e so lde.
Toutefois si une partie de la permission qui excède les
~I) jo urs appartient il l'"nnée suivan'c, elle donne dmit ;'t
'a so lde entière, mah la durée de cctte 1'01 tio n en tle dan>
le ca lcul du temps de la perm ission 'llICluel l'i ntéres,,, pourra prétend re dans le co ura nt de cette nOule ll e année.
4· - Les permiss ions d'a bsence doive nt f"i re l'o bj,,t
d'un e ment ion spéciale , ur le li vret de solde.
Art. q . -
1". -
La pe rm is ion co urt du lend emain dll
Toute permi ss ion es t imm éd iatement insc rit e sur les
contrôles de sold e et su:- le li vre t de sol de de l'ill té ressé.
Art. 1 S. - Le fonctio nnaire, employé ou agent, qu i, .
éta nt en permi ssion, re nt re a près le terme fixé pour l'expira t io~ de sa pe rm issio n, ne reçoit aucu ne solde po ur la
du rée de so n a bse n ce ill égale, il moin s que le retard n'ait
été causé par un e circonstance de force maje ure dümenl
constatée. L'in téressé doit alors préven ir im méd iate ment
son ~ h e f di rect, en produ isa nt les justificatio ns admini strati ves ou médi cales nécessai res, et so ll iciter, s'i l y J li eu, une
prolo nga tion.
Art. 16. - To ut fonctio nn aire, empl ové ou age nt , rentrant de per missio n, est te nu de se présente r il l'a utorit é
administrdti ve dont il relève pOLir 1; ite constater par un visa,
sur so n co ngé ou sa p ~ rmission, la date de reto ur i, son
poste.
La date du retour de permission est également inscrite
sur les con trôles de solde et sur le livret de ~o l de de l'intél·essé.
Chapilre III
Conge.,
Art. 17. - Toute ab,ence autorisée prend le no m de
congé lorsqu 'e ll e s'applique il une période de plu~ de tre n-
�-240-
-2 1' -
te jours. Les co ngés so nt acco rdés par le Haut-Commissa ire.
Art. 18. - On di stingue _1 espèces de co ngés;
1° ) les co ngés pour affa ires perso nn ell es;
2° ) les congés administratifs;
3° ) les co ngés accordés aux fonctionn aires, emp loyés
et agents qu i do il'ent s ubir en France des examens et des
co nco urs;
4° ) les co ngés de co nl'a l ~scence.
Art. 19. - COl/gés pOlir ollaires persollllelles.
\" ) - Les co ngés pour all'aires personnelle so nt des
autori sations d'a bsence accordées aux lonctio nn aires, em-ployés et age nt s en l'ue dr leur permeltre de sa ul'ega rd er
leurs intérêts person nels ou de famille.
2° ) Les fonction naires, emp lol'és et agent s ne peul'ent
en aucun cas, être mainte nus dan s la position de co ngé.pour
aff;; ires pel sOnnelles penda nt un e période de plu s de douze
moi s, d par péri ode max imum de 3 mois .
3°)_ Les co ngés pou r affaires perso nn ell es donn ent
droit il la demi-so lde pend ant les six premi ers mois . Au de lil
de celte durée , ils ne don nent droit à aucun e so ld e.
4° ) - En aucun cas, les co ngés pour affaires perso nnell es ne peul'e nt être tran~form és pendant leur durée en
co ngés de co nl'alesce nce.
na ire en Syri e.
3° ) - La du, te des congés ad mini st ratifs est de qu at re moi s, voyage non c.J mpris ; eile est augment ée d'un mois
pour chaq ue périod e intégra le de six mois acco mpli ~ en sus
du dé lai de 2 ans prév u au paragraphe t du présent article.
4° ) -
Les congés adm ini stratif, ne so nt su"e ptib les
d'a ucun e pro longation.
Art. 2t - COllges pOlir examel/s.
t' ) - Les fo nctionnaires, employés et agents en ser·
l'ice en Syrie peuvent èlre autorisés il venir en France pour
)' subir des exam ens 0 11 des concolll's.
2" ) - Les co ngés de ce lt e natu, e ne dépd sse nt pas
six moi s. Il s donn ent droit il la so ld e entière déga gée de
tous accesso ires pend ant une durée mas imUlll de tro is mois.
Ali de là de troi s mois il demi-so lde se ul ement·.
3" ) -
Les allocations rég lementa ires perçues a u co urs
dll co ngé ne se ront dé finiti ve ment acquises qll 'a ut ant que le
b('n éficiaire ju stili era . so it qu'il a su bi les épreUles de l'examen ou du COllcour, \;sé dans la demande de co ngé, soit
' lue des circonstances indépendantes de sa l'olonté l'ont empêché de subir ce, épre uves. Dans le C<IS où il ne fournirait
pas l'un e de ce, justifi cat ions, il dena rel'erser les sommes
perçues au titre de la so lde pen dan t so n co ngé, et les autres
fra is occasionn és par ce co ngé (transport, passage, etc. )
seront mis à sa charge.
Art. 20. - COl/qés admil/istratifs,
1° ) Les (ongé~ admin istratifs so nt des au torisations
d'absence donn ées aux foncti on naires, e mploy é~ ou age nt s
français, après deux ans de séjour cn Sy ri e. Ces co ngé,
ont pour objet de per melLre au fOllctionna ire, que les ex ige nces éloigne de so n Pays d'origine, d', rel'enir péri odiquement.
2°) - Les congés admini strat if, donn ent droit il hl
so lde entière dégagée de tous ses acc<:"oi res ct i, une alloca tion ' pecia le d e~ tin ée il faire face aux dépen ses pe,m anentes (notamment de loye r ) co nse rv ées par le fonrtion -
•
.1" ) - Les fonctionnaires. emplovés et agents prése nt s en France peul'ent éga lement. il l'expiration du co ngé
dont il s so nt ti tulai res, obteni r des congés pour exame n. Il s
devront toutefoi , ju stili er que l'exa men ou le co nco urs visé
par ellx n'a l'a s cu li eu depui s leur débalquement en Fran ce
ou qu 'il leur reste il s uhir un e 011 plusi eurs épretll es du I]1fme f'\.;lIn en ou concO \! r ~,
�-
242-
Art. 22 , - 1") - Des congés de co nvalescence peuvent
être co ncédés aux fonct ionnaires, emplo yés et age nts re connus hors d'état, pour cause de maladie, d'a ss urer co nven ablement leur sen'ire,
2") - Ces auto risa tions (l'abse nce so nt acco rdées sur
la proposi tion d'un e co mmi ss ion de trois médecin s dont les
membres soo t nOl11m es par décisio n du Haut-Co mmi ssa ire,
Il peut être in stitu é ~utant de co mmi ssio ns qu'i l se ra jugé utile pour le bon fon ctionn ement du service,
Dans le cas ou le fonctionna ire, empl oyé ou age nt rés ide dan s un e localité autre que ce ll e où se réu nit un e Com mission médica le, la Co mmi ~s i on la plus voisine, sur le l'U
de pièces et ce rtificats dressés par un doct eur en médec in e,
propose à l'ad 01 inist rat ion loc<,! e , soit d'a utori se r l'in té ressé à
l'enir se pré ente r devant ell e, so it de rejeter la demand e de
co ngé,
3°) - Les congés de cOllva lesce nce ne son t acco rdés
que par période de troi s Illoi~ et pour un e durée tota le maximum de dou ze mois,
~") ~ Il s donn ent droit il la ,o ldt' entière pendant les
SIX premiers moi" et ,', la demi-,olde
pendant les six
autres.
,
Après dix IlIO;" d'absence Cil congé de co nval esce nce ,
le dOSSier du fonctiol1n"ire, employé ou ,'ge nt qui , à litre
e~ceptlOnnel solliciterait un e nomelle prolongatio n de conge dépassa nt les premiers douze mois, est SO LI mis wec l'avi s
des autorites admin;"tratil'e~ et médica les, à Ull con se il de
s~ nté s pécia l qui déclare, par un av is molive, si 1 int é re ~
se est en é t ~ t ou non de reprend re so n se rvi ce;, l'expira ti on
de la prel11lC re ann te passée en co n va l esce n c~.
Pour étab lir SOli rapport, le Conseil de San té pe ut réc1~m el SOit la co mparutIOn de l'int éressé devant lui , soit sa
mi se en ohserva li on dans un hôpita l, so it le ll es allt res for-
malit és qu'i l juge convenab les,
Si la maladi e est décla rée in curab le, l'intéressé est admis à la ret ra it e s'il y a droit, sin on il es t li ce ncié de son
empl oi ; si la maladie es t déclarée curabl e, l'int éressé est
placé, d'offi ce, dans la pos itio n de dispon ibilité sa ns Iraitement, et so umi s périodiqu ement ~ l'examen d'un Co nse il
de sa nt é,
5.. ) - Au cun co ngé de co nva lescence ne peul être résilié sans qu e le, au tori tés médicales, sur l'avi s desqu ell es
le congé il (·té accordé, n'aient été co nsult ées, et sa ns la
produ ction d'un cert ifi ca tmédi c,t! co nstat ant que l'intéressé
est en état de reprendre so n se rvice.
Les di spo, ilions de l'Art icle 15, reI"ti ves au fonttionn aire, employé ou age nt dépassant les
lim ites de sa permiss ion, so nt éga leme nt applic"bl~ s à ce lui
qui, étan t en co ngé avec ,olde, dépa sse la limite du dit congé.
2" - Le fonctionnaire. employé ou agent, qui use
(Je- la f ,cult é de rentrer à so n po ste a,'ant l'exp iration de
son co ngé, l'eco uvre ses droit s il la solde entière il co mpter
du jour de so n retour ~ so n poste, ou du jour de son arrivée
au port d'embarqll Pme nt , s'il a été régulièrement aut orisé il
le rejoind re.
Art. 2.). -
1" -
3° - Le s décis ions de concesssion de congé de loute
nature ne li ent pa s le Haut-Commi ssa ire au cas où les nécessit és du se rvi ce exigera ient inopin ément le retour du bé,;é ti ca ire à so n poste. Elle ~ se trouven t, de ce fait , annul ées
de pl ei n droit pour la périod e restant il co urir.
Le Haut-Commissa ire de la Rép ubliqu e est se ul juge
de l'oppol'i uni té de cette me Sl" e.
�-
244 -
Chapitre 1\'
POSiTIONS DI VER SES
Art. 24 , -
Posi/ioll hors-cadre, -
Les fon ctionn aires, employés et age nts du Ha ut-Com missariat peuvent être pl acés ddns la position hors·ca dre
pour servir dans une Admini strati on fra nça ise ou étra ngè re,
sans limitation de durée, Il s co ntin ue nt il bénéfi cier dans cet te position de leurs droit s il l'avancement et, éve ntu ell ement ,
il un e pension de retrait e il la condition toute fois d'effectu er
les versements il la Caisse int éressée,
Art. 25, - Expec/a /ive de ràll/c'!lm /ioll,
remettre il la di, positi on de leur Départ ement alant la fin de
leur période de déta chement.
3°, - Le foncti onn aires, emp loyé, et agents remi s par
mesure di sciplinaire il la dis po sition de leur Dépa rtement d'origine reço ivent en attend ant le m o m ~ nt où leur réintégration pourra être prono ncée, les 3 .( de la sold e de grade qu'il s
percevai ent tians leur admini strat ion,
Celt e all oc<.t io n ne leur se ra pa yée que pend a nt un e
durée de trois mois au max imum à co mpt er du jour de leur
débarquemen t cn France,
Art.
2(; , -
Oisp onibili/e,
Les fo ncti onn aires, employé, et age nt s qui , sans
pou voir prétendre à aucun des co ngés prévu, pa r le prés.e nt
arrêté se trouve nt moment anéme nt distraIt s du se rVIce ,
sont ~I acés dans la pos itio n de dispo nibi li té,
, 0, _
Le temp' passé en disponi biliie n'o u ,r e droit à
au cun trait ement. Il ne compte pas pou r l'ava nce ment , mais
com pte pour la retraite , i J'intéressé effectue les versement s
qui lui inco mbent en rertu de la législatio n à laqu elle Il est
soumis,
2°, -
O
t
Lorsq ue des raiso n; in dépend antes de leur 1 0 vonté s'o pposent il la réin tég ration imm édiate dans les ca dres
de leur service d'origin e des foncti onn aires , empl oyés et agent s des admini strati ons métropol itaines, colonia les et des
pays de protecto rat, déta chés pour serv ir en Syrie, il es t alloué aux int éressts, il co mpter du jo ur de leur débal'qu ement
ou sorti e de lazaret. la so ld e enti ère qu'i ls recevai ent en Syrie pendant six mois, et la demi-solde pend a nt s ix aut re s
moi s, il l'excl usion de tout accesso ire de sold e,
-
Ce: dro it e,t acqu is aux di ts fonctionn aires , employés ou agents jusqu'au jour de leur réintégration effecti ve
dans leur admini stration d'origine, so it lorsque le temp s
pour lequ el il s ont été mi s il la dis position du Haut.Co mmi ssaire es t révo lu, et qu 'e ux-mêmes ou le Haut-Commissaire
n'aient pas jugé il propos d'en sol li citer le renQuvell ement de
J'autorité compét ente, so it qu e le Haut-Commi ssa ire se soit
trou vé, pour des raiso ns de service da ns l'obl ioa ti on de les
,
"
2" -
3", - La mise en di sponibi lité a li eu so it sur lademand e
de J'int éressé, soit d'ofli ce ain si qu'i l est prév u au plésent arrêté, Ell e e t pron oncée par a rrêté du Haut· Commis sa ire ~ ~
la Républiqu e pa r péri odes maxi mum de deux ans tusqu a
con currence d'une du rée tota le de (; ans.
4", -- Le fonctio nn aire, emp loyé ou ;Igent qui , il l'expiration de la périod e de dispo nibilit é en co urs demande à reprendre du serv ice, doit recevo ir une affecta tion dès qu'il se
produit un e vacance dans SO li empl oi.
Art. 2i , t
0
_
n é/PII /ioll,
S'i ls étaient en activ it é de ,e rvice au mome nt de
�leur arrestation, le" ton clionll"il e" emp loyé" et age nt;, en
jugement reçoive n: , pendant le temps de leur emprisonn ement et jusqu'a u jou r inclu s ou la décision judiciau'e rendu e
il leur égard est devenu e détiniliv e, la moilié de leur "o lde
sa ns accessoi l'es,
La même règ le ;,'appliqu e aux foncti0n naires
mis en li bert é so u ca ut ion,
Oel
agent s
2° En cas d'acqu ill ement ou d'o rdonnance de non · li eu,
les int éressés so nt rappe lés du surplus de leur so ld e, ain si
qùe des accesso ires, selon leur posit io n anté rieure d'activit é
pour tout le temps pend ant lequ el il s ont été détenus; s'qs
sont co ndam nés, ils n'o nt droit à aucun rappel.
3" -
Dans ce dernier cas, si la condamnation n'e ntl aÎne pas la perte du grade ou de J'emploi , le fon ctionn aire,
employé ou agent perd droit à toute solde pendant tout e la
durée de l'empriso nn ement en exécution du juge ment.
4" - Si la condamnation en traîne la perte dll g rade ou
de J'emploi, le fon cti onnaire, employé ou age nt ces,e d'a voir
droit à tout traitement il partir du jour ot! le juge ment es t
devenu définitif.
Les fonctionnaires, empl oyés ou agent~, en co ngé sa ns
so ld e ou en disponibilité, ne peuvent prétendre il a ucun
traitement, soit pend ant la durée de l'emprisonnement , soit
" titre de rappel en cas d'acquittement.
TITRE Il
14i -
agents cha rgé;, telllpor>lirement de fon ction, <ldmini;,tratil'e;,
indépendant e, de" ob ligat ion s perman ent es et ordinaires
de leu;' grade ou empl oi, afin de rémun érer les ,erv ices qu e
comportent ces situ atio n, spéciales.
Les , uppl ément s de fon ction s so nt acqui s excl usivement pendant la durée de J' exe rcice des fonctions
spéciales.
Il s ;,o nt dO s au fon ctio nairc qll i rempl it effectivement les dit es foncli ons soi t comm e titul aire, so it co mm e
intérim aire.
2". -
Art. 29. -
Indemnité de cltatt! de ilie.
L'ind emnit é de cherté de l'Îe est une allocat ion accessoire de la sol de et de certaines indemnités deslinées '1
compense r la différence entre le prix de la l'ie ent re la France et la Syrie. Ell e est déterminée tous le~ trimestres en
dixième du trait ement après avis d'une comm iss ion co nsultative,
Art, 30. -
Indemnité de rvne.
L'ia de mn ilé de zû ne dont le taux e\t le mème pour
tous les grades dans la même résidence, et "a rie seulement
selon la région ou la local ité el1\';sagée, est un e all ocatio n
de stin ée à dédommager les fonctionnaires, em ployés et
agent s au cours de leur présence effective en Syrie, so it du
manqu e de ressources normales, soit des dépenses suppl ément aires de cha utfage dues ;', la rigueur de la températ ure
pendant les mois d'hil er. Elle est duc au pelsonnel séjournant dan s la régio n ou la localité en déplacement temporaire,
Celte ind emnit é est calcu lée en dixièmes cie la so ld e.
ALLO CATIO NS ACCESSOIRES
. Art. 28. -
Indell/nité de (ollctions.
Les supp lément s de fon ction s so nt des al locations attribuées t n sus du traitement aux fonctionnaires et
1" -
Art. 3 l . - Indemnité de prell/iers Irais d'établissement et (/' installation.
Les fonctionnaire", employé, et agent civil> França is en
�-249se rvice ~n Syrie qui ne 50 nl pa, logés et meubl es dans les
loca ux du Goul'ernement ou loué par lui, ou qui so nt logés
dans des locaux non meubl és, onl droit il un e ind emni. é dite de premiers rrais d'é tab lisseme nt et d'in stallation.
Cett e ind em nit é sera défi niti veme nt acqui se a près un
an de strl'ice il l'Admin istrati on. La durée de se rvice sera
calc ul ée il co mpt er du jour où le ronctio nn aire, emp loyé ou
agent aura été align é en so ld e.
L'ind emnit é de premi er rrais d'établi sse ment et
d'i nsta ll atio n n'étant pa s des tin ée à co nstitu er un s up plément de trait ement , mais à ass urer aux aya nt s-droit un e
insta llat ion en rapport avec la situ ation sociale qu'i ls do ivent occuper suivan t le rang, ne leur est ve rsée qu 'à charge
de produire il tout e réqu i ilio n de l'admini strati on, ju stification qu'il s l'ont eH'ectivement dépensée co nformément il la
destinati on des co nditions co rres pond ant " leur rang 50.
cial. Au cas "ù cette justification se ra recon nu e in suflisante, le rembourse ment de tout ou partie de l'i nd emnit é prévue, pourra être exigé,
5 - Les ron ct ionn aires entrés au service du Haut-
2°. -
.3°. - Cette ind emn ité e t payée au ron ctionn aire, empl oyé ou age nt au moment de sa pt ise de foncti on en Sy ri e,
Touterois le perso nnel dont le traitem ent est inférieur
il 8 .0 00 rrancs ne perçoit il ce mom ent que le 1 3 de l'i nd em~ i té, le surplu s lu i étant ,l'ersé après six moi s de ~e r vices
effectirs.
4°· - Le fon cti onn aire, employé ou age nt qui vi endrait à quitter le se rl'ice de pl ein gré, ou qui serait li ce ncié
par mesure di sciplin aire serait tenu au remboursement de
J'indemnit é de premiers rrais d'établi ssement et d'in stall ation d'ap rès le ha l'ème ci-a pr~s:
a) avant six moi s de se rvi ce, remboursement de la tota lité de l'ind emn it,i.
b) après six moi set ava nt neur mois de se rvice, rem boursement de la moiti é de l'ind emnité,
c) après neur mois et ava nt douze mois, remboursement du qu art de l'ind emn ité.
Commissariat de la Réq ubliqu e Fran ça ise en Sy ri e et au
Liban avant le 1er J ui ll et 1921 auront droit , a près cinq
ans de se rvice, à un e seco nd e ind emnit é de premiers rrais
d'in stall ati on. Cette nouve lle ind emnit é se l a ca lcul ée d'après
le trait e'll cn t et la situ ati on de famille de l'aya nt· droit au
moment où elle lu i sera renouvelée, ma is elle sera réduite
de 50 o ·
Art. 32. ment .
Indell/flité de prel/litre II/ise de hari/ache·
Les ronctionn ai res, em pl oyés et age nt s astreint s, de par
les obligat ions de leur serl' ice, à l'u sage pe rmap ent d'une
monture, reço ive nt une ind em nit é d'ac hat de harnac hement
lorsqu e le harn ac hement ne leur est pas rournl en nature,
Art. 33. -
Indel/lnité de responsabilité.
L'ind emni té de respo nsabi lit é est destinée à dédomm age r le ron cti on naire chargé d'une ges ti on de deniers ou de
ma: ière de la responsabilité p(cuniaire qui peut lui in co m·
ber de ce chef.
Art.
3~ .
-
Indemnité ponr (l'ais de Bureau,
10 _ Il est pourvu aux fournitures de bureau dan s les
di vers se rvkes, so it en nat ure, soit par des alloca tions annuell es en arge nt, fix ées à titre d'a bon nement par a rrêté du
Haut ·Commissa ire.
2" -
Ce tt e indemnité est payée aux titulaires présents
•
�25 1
à leur po ~ t e il dater du jour de leur entr<'e en loneti on,. En
cas de va ca nce d'emploi, l'ind emni té est due il l'i nt érim aire.
Ar!.
,~ï .
-
II/deml/ile de drplacemel//.
Le fon ct ionnaire, emplo,c ou age nt se dépl açallt
pour raiso n de serv ice en Syrie, en France ou il 1 Etrange r reço it un e ind emni té de dépl acc mm ent mème 101s'lu e les moyens
de transport so nt fou rni s en nature par l'a dm ini sl rdti on.
1. -
Art. 35. -
l' -
II/dellll/ile pour j,ale d 'elle/.
Ont droit à un e ind emni té:
a) Les f nClion naires, emp lovés et agen ts qui . ét;lIl1
embarqu é, aux fr,li s de l'ad min is trat ion, perd ent des tirets
dans des naul rages, éc houements ou ;lutres 1 i' que , de na vigation .
b) Les fonet io'nn aires, employés ou a~e nt s qui perd ent
des effets dans toute circon stance déri va nt d'un événement
de force majeure dû ment consla ié, auqu el ils auront éll' exposés par les obli ,~ alion s de leur se rvi ce.
2' Celte allocalion es t deSl inée il per melt re a us inl t.
ressés de se procurer le s vélemenls, le lin ge et les objet>
perso nn els qui leur sont nécessa ires pour co nlinu er ,', e~e r
cer leurs fon clions. Ell e ne peul êt l'c supéri eure a u qu,III de
la so ld e annue ll e de l'int éressé, uégdgée de lou s 'cs accessoires.
2. L'indemnité de dép lat ement rt prése nte les dépenses accessoi res occasio nn ées par le voyage. Ell e ' st allouée pour loute journée passée hors de la 1és id ence normale du fon ctio nn aire. employe et age nt.
Elle es t fr acti onnée pa r tiers_ Les deux pre miel s tiers
corres pond ent clllc un :1 Ull reph pris hors de la rés ide n ce norm ale, le dernier il une nuit passée hors de celte résiden ce.
Lorsqu e le loge ment et la no ulTitUI e sont fo urnis en
nat ure, ell e es t léduite des de ux ticrs. Si le logeme nt se ul
ou la nourriture se ul e sont fournis, cll e e, t re duit e d un
ti ers.
S i le voyage a lie u par voie m.1riti me, l'in léressé reço it
un e a ll ocati on for faila ire egalc il 20 "d u prix du Ilillet ci e
passa ge. l'e ll e ind emni té qui est n'duile:l 10 " pou r la
Îemme et pour chaque membre de l , f"mi ll e 10lagea nt
aux frai ci e /'; d mi nis tr'ltion est exclusile de toute aulre in demnit é pend ,lll t le tcmps pa,,":, bord.
0
U
3, - L'in demnité pour perte d'effets es l al louée dan.,
chaque cas parlicul ier par arrêlé du Haut-Commissa ire. Ell e
ne peut êt re payée qu -après produ ction de ju stification s.
Ar!. 36. -
II/deml/ilé pOl/r fi ais de représell/a/iol/.
l ' __II es t a Il oué il certain s fonclionnaires dés ig nés
par arrelé du Haut -Comm ' ' . d f .
'
Iss aue. es rai s de représe ntati on
~our les dédomm age r des dépenses so mpluaires qu e leur
Impose leur siluatio n.
iau
roncllonn
.
.
.Celte al local ion es t
( ue
iure
qui occupe effectJl'ement lé po t
.
se, SO li com me litulaire, soit comme intérimaire.
2" -
•
Toul cfob, da ns le cas ou la nourriture n'e,t pas fournie par le bord , le fonctio nnai re, emplOIe ou age nt reçoit
en plu s de l'a ll ocatiol' fOlfaitai re ci-dôsu, plelue , les de ux
tiers de l'ind emn ité de dépiacement pour lu i et les memb res
de sa famill e aya nt droit au p,lssage ;I US frais de l'adminisl ration.
3. - Les posit ions donna nt droit il l'indem nité dc
dépl ace ment so nt les sui vi' ntes :
1") Se relld ant il une première deslination ou rejoignanl son pos te en Syrie après un co nge régulier, ho rs le
�-
253-
ca ~
de congé pour an·" ire, personnelle s. Lïndemnit é est
al louée du lieu de' rés id ence au port (I"embarqu ement et du
po rt de débarquement au lieu de desti" 3tion (pour les Fon ctio naires recrut és en Syri e, du li eu de ,..~~ iden ce
lieu de
desti nation).
,Il'"
2") Pa ss~ nt d·unc destin atio n activ e " un c autre. ( L'indemn ité est a ll ouee du lieu OIi le fonct ionn aire ét" it en se rvice au licu de dest in ati on, Toutefois , ïl obt ient un e pe.mi ,sion d ù~t la joui"an ce ,'df.~ct u c en cou rs dc route, lïndemnit é e"t sus pendu e pendan t 1;, duu,e de la per mi ss ion).
3:') \'o)'ageant par ord. c pour rempli , un e mi " ion de
s~n' ice.
4") Ralliant le port d'(,II,hanl'.ement en rertu d'un
congé à pa s,e r ho, s de la S,rie, lorsqu e l'int éres,é c, t titu lai re d·un congé réguli er, hors Ic C,IS dl' co ngé pour aflai res
personn ell es ou de di spGni bilité pour convena nces pei ,onnell es.
5") Cité :\ co mparaître comme témoin Ou prérenu devant un e ju ridiction quelconque.
G,,) Allant par ordre ou pa r auto ri satio n, s ubir les épreuves d'un e~<1Il1en ou d·un co ncours.
j O) E\'a cué sur L1n e fOllll iltio n sa nitaire .
S") Admis à la retraite.
g") Détaché temporairement de sa résiden ce pour a ll er
remplir dans un e autre loca lit é des fon ctions int érim aires.
J 0°) Envoyé en mi,sion en Fran ce, dans les co loni es ou
pays de protecto rat français, à l'ét ra nge r.
lt O) Retenu dans un port par suite du retard apporté
au départ du p:lqu ebot, ou à l'arrivée en Syrie en att end a nt
un e affecta tion.
12°) Ten 'J en quar.t nt ai ne dans li n lazaret.
4, - Sauf décis ion spécia le du Secrétaire Général et
sur av is mot ivé du Chef de Serviœ, lïndemnité de déplacement est réduit e d 'u n quart au bout de J 5 jours co nséwtifs pa ssés dan s la même localité, et de moiti é au bout de 30 jours,
sa ns que la durée tot ale de l'all ocatio n d'a bord enti èle, puis
rédu ite, pu isse dépasse r trois mois.
Le renouvell ement de l'a lloca tion au del à de celte péri ode doit faire l'objet d'un e nouvell e décision .
5. -
Les fonction naires que la nature de leur service
obl ige à des dépl ace ments fr éqt. en ts en Syrie pourro nt être
dispen sés de se conforiller aux di sposi ti ons qui prfcè dent.
Les ind emnit és de dépl acement auxque ll es ils ont drCl it leur
seront payées sur le vu d·états men,"els par eux, indiqua nt
l'objet des dépl ace ment s, les parcours effect ués et les indemnit és du es .
Ces étal> devront être ,·isés pa r les chers de se rvice
des intéressés qui auront le droit de réduire ou de supprimer les ind emn ités correspondant;' des déplaceme nt s abu, i fs.
Les fon ctionn ai res admis au bénéfice de ce régime
s pécial se ront nomina:i\'ement désignes par des déci~ i o n s du
Ha u t-Com m issaire.
6. - Les indemnités cie déplacement doivent être réclamées dans le délai d·un mois à compter du jou r où le
voyage, la mi ssion ou le séjour hors de la résidence so nt
a rrivés à leur terme.
Art. 3S. - Un arrêté 'pécial du Haut -Com missa ire détermin era les a ll ocatio ns quïl l'au ra lieu d·al louer au personnel appelé, à titre exceptione l, il représenter la Syrie en
France ou à l'ét ranger, so it à I"occasion d'expos iti ons, de
co ngrès, de cé rémo ni es nationa les ou intCrllat ion" les et q ui ex igent de la part du cher de mission et dc ses adjo ir.t s GU a:t"ch és des d é p e n s~ s so mptuaires hors de proportion al'cc
�-
25-l -
-
•
les indemnit és n0rmalcs attribu ées pour frais de dépl acement à l'étrange l·.
Art. 39' -
l!1dem!1ité pOlir charges de famille.
Des ind emnit és poer cha rges ci e fa mille sont all ouées
au x foncti onnaires , empl oyés et age nt s chargés de famill e.
Art. -l0. -Bonificatio!1 pOl/r changeme!1t de mO!1l1oie.
C( 1 t, inrs inde 11111it6, qui ne su rr olten t pas la majoratio n l'Glir che rt é de vie, bcnlficie nt d'un e boni fica tio n
po Ir ch,lIlgell1ent de mo nn <lie déter mi née en mul tip li ant le
tra ite men t en fra ncs, par un coeffic ient fi xé chaq ue mois par
le Con,ei ll er Fi nancier d'''près le co urs de la monnaie égy pti enne pra tiqu é par le Sen ice du T, ésor et Postes de l'Armée du Levant. Ce co ur., replésc ntant le nombre de pi astres égyp tienn es cO lrp!>ponda nt à 100 francs,
Ces in de mnit és se nt :
In de mni té de foncli ons :
Ind emni lé de missio n (k s chargés de missio n tempor'lÎre ne faisan t pas partie dll Haut-Comm issariat ;
Ind em ni le de zône :
~l a, ol;l t io n s, subventions et all ocat ions dive rses prévu es au pair.
AI t. 40 bis. -
Indell/nités dwerses.
a) l !1dem!1ités POIII travaux suppléme!1taire., pé!1ibles 01/
de nllt!.
Des in d( mn ités pOurton t étle accOldées pa r le
Hallt Co mm issai re pour travdu~ supplémentaires, pénibles
011 de nUI! , accom plis p<lr le personn el dll Hallt, Colllmi "iIrial dont la solde dég'lgée de tous accesso ires es t infél ielll C
à 10, 000 francs par an,
255-
b) II/demnité de sp écialité .
Un e ind emnit é, dont le taux peut va ri er avec la ca pac ité de l'int é re~sé es t acco rd ée aux dactylograph es qui justifient d'un e conn aissa nce suffi sa nte de la sténographi e.
c) II/demnités spéciales ail Service des DOl/anes,
Les age nt s du ca dre métropo lit ain des Douanes, en servi ce en Syri e et au Lib ln , co nse rve nt le bénéfi ce des ind emnités suiva nt es auxqu ell es il s ont droit en France en sus de
leur trait ement :
10
)
1ncJ emnit é professionne lle de visit e aux ,Ige nt s du
service sé dent aire,
2") Ind emni té d'habil lement po ur le ca dre act if.
Art . _I I: locales,
Prime pOlir la cOl/l/aissal/ce des langlles
Des prim es pour la co nnaissa nce des langues orient ales prati quées en SvrÎe pourront être accordées au perso nnel
de nat ionalité fr ancaise qui justifiera de la conna issa nce d'une ou de plu,ieurs de ces langue s,
Art. 4 2. -
II/(Iemnih;
d~
logemel/t.
On t se ul s droi t au logeme nt et il l'a meu bl ement en
nature , le Haut-Com missa ire, le Secrétaire Généra l du Haut Co mmissaria t, les Délégués du Haut-Com missaire aup rès
des go uver nements locaux et l'Admi nistrate ur du Territoi re
autonome des Alaouites , les Consei llas de Gouve rn ement,
les Co nseill ers Ad mini tratifs de San djak et de ~ Iuni ci p e ,
n 'a utre part, le Hau t·Co mmissaire pourra accorder le
bénéfi ce du loge ment ou d' un e indemn ité re prése nt ative aux
fo ncti onn aires re lel'a nt de son autorité ~ u r une proposit ion
motivée du Secrétaire Généra l.
�-256Art. 43. - Cumul des indem/lités lorsque les bénéficiaires SOl1t deux époux,
l ' ) Lor~qLe les fonctionnaires , employés ou agents,
bénéficiaires des indemn ilf s de cherté de vie et de zône
so nt de ux conjoin ls non séparés de CO I ps et habitant la même loca lité, il n'es t all oué à cel ui donlla so lde est la plus
fa ibl e, el en cas de so lde égale à la femme que 50 0 '0 de
l'in demnit é à laque lle il aura it droit.
2') L'indemn ité pour charges de famill e ne peut , d'a utre part, être payée que du chef d'un des deux époux ,
3' ) Enfin, t'indemnité pOlir frais d'éta blissement et
d'installation est réduite à 25 u '0 pour le second époux
da ns le cas prél'u au § 1 " ci-dess us,
Art. 44, - Le taux des diverses ind emnit és prél'u esa u
présent titre e t fixé par des arrêtés du ;Haut-Commi ssa ire
sur la proposi tion du Seclétaire Gé néra l.
TITRE Ill. -
RETENUES .
•
qui les concern e,
Les fonctionn aires, employés ou age nt s qui ser<lient ul téri eu rement soumis au "égime local sy rien des pensions de retrait e ou des institr:tions de prévoyance; su pporteront sm leurs émo lum ents les retenlles prescrit es par les
règlement s organiqu es des dites institutions,
2, -
Art. 45 bi s, - Les fonctionna ires, emp loyés et agen ts
admis en traite ment dans les hôpiraux militaires Français
ou dans les formali ons sa nitaires chiles relevant de l'Administration, continuent '1rece \'oir la so lde il laquel le ils avaient droit au jour de leur entrée da ns la formation sanita ire, mai s ils subissent par précompte slIr la dite solde, pendant la du ée d ~ leur traitement IIne ret enue journalière
dont le taux est dét erminé par .Irrelé dll Hau t-Comnli.saire,
Art. t6, -
Rdcl7lieS pOlir delle.\ (/I1'Crs le Trésor.
1. - Les fon ctio nn aires, emp loyés et agents sont passibl es de retenues su r leur solde en c,,, de deites envers le
Trésor.
Ces dettes so nt aulanl que possihle co nstatées par une
aposti lle au lin-et de soldé du dcbiteur.
SECTr (,N
Retenlles
(III
proft d" Tn'sor
Art. 45. - J. - Les fonct ionnaires français oet;lchés
da ns les se rvices civi ls de la Syrie et qui peuve nt prétendre
à un e pension de retraile, soit s ur le TI és or Irançai s, wit
s ur les ca isses s péciales ou loca les de Fran ce, des Co loll ies
ou Pays de Protectorat, supportent Sllr leurs ém olu111 cn:s,
les relenu es prescrites pa r la lég islat ion et la réglementation
II. - L0rsqu e les illtéresses co nt este nt soit leur qua lite
de jébiteu r. soit le montant de :.r somme qui est mise à
leur charge, il appartient au H.IlII-Conlmissaire rie prescrire
ou de sa nct ionner la ret enu e.
III. - Les rete nu es sont ne ,cée., mensuellement sur
la so ld e de s dcb iteurs.
Chaque ordonnat eur ou sous-o rdonnateur tient pour le
personn el dont il ordonnance LI so lde, un registre sur lequ el un compte parll culicr d,·s r ·tenucs :. operer est ouvert
à chaqu e titulai re, al'ec lindication ùes mandats ou 01'-
�-258-
-
dres de paiement sur lesquels les retenues ont été effectuées.
SECTION Il.
RETEN UE Al' PROFIT
Art. 4i . -
DES
PARTICULIERS
Re/enI/es pour alimen/s.
Le Haut· Commi ssa ire de la République peut , après enquête et en vertu d'une déci sion de justi ce, prescrire sur
la solde de s fon ctio nn aires: empl oyés ('u age nt s, un e re tenue d'offi ce pour aliments.
Cette retenu e est indépendante de tout e a utre qu e le
fon ct;onn aire, employé ou age nt peut déjà subir pour que lqu e ca use qu e ce so it.
Elle est opérée pa r dédu ct ion sur les mandats de so ld e
ou ordres de paiem ent.
En cas de décès de la perso nn e seco urue, sa s uccession
25 9 -
ces opposition s juridiques ou sa isies-arrêts, sont opérées
par l'ordonn ateur , par préco mp te sur les ma nd ats de so ld e
ou ordre de paiement.
Art. 49. - DisPosi/ions communes aux re/el/ues pour
aliments et pour dettes.
1°. Les retenu es à exercer soit pour sommes à rembourse r au Tréso r Publi c, soit en vertu d'opposit ion ou
de saisies-an êts, ne pe uve nt dépasser:
le 1/5 sur les premiers mil le francs et toute s les so mmes au:des sous .
le 1/ 4 sur les 5000 francs suivant s.
le 1/ 3 sur la portion excédant 6.000 irs. à quelque somme qu 'e ll e s'élève et ce jusqu'à rentier acquittement des créa nces.
Les retenues déter min ées par le prése nt article
sont indépendontes de ce ll es que le ionctionn aire ou age nt
peut déjà subir po ur aliments ou hospitali sation .
20. -
3". -
Le débit eur peut toujo urs. s'i l le préfè re, se libére r plu s ra pidement.
a droit aux sommes qui n'ont pas été retenues s ur la solde
du foncti onnaire, empl oyé ou age nt , jusqu 'a u jour inclu s du
décès de cette perso nn e.
TITRE IV.
Art. 48. - Re/el/ues pal//' del/es en vertu d 'opposition
ou de saisies-arrêts.
·
a. la "olls/a /alion des droits al/ paiement
Règles re 1a/IVes
Les sa isies ·arrêt, ou o pposition s sur I ~ so ld e
des fon cti onn aires, empl oyés et agent s, doivent être faites
en S yri e entre les main s de l'age nt co mpta bl e du Haut -Co mmissa ri at.
1. -
2. - Les retenu es pour deit es contractées par les fonctionnaires, employés et agent s, qui ont lieu en ve rtu çl~
L
Art. 50. - 1 " . -- La solde, les acce,soires de solde et les
ind emnit és, à l'ex cc ption de l'indemni té de premiers fra iS
d'établi sse ment et d'in st:t1l ation et de l'indemnit é po ur pertes d'e ffet, qui so nt pavées ~ n une ,c ul e fo is"e décompte nt
. ',1.ta'lso
. n de 1'1
dOll zi0 me. ,Ila rti e _de. ox ati on annue
par mOIS,
<
fi .. . lle et par jO ll r, il r,,; so n de hl trenlleme p1rtle de la Ixatlo n
mensuell e.
�-260 -
2° - Les journées, à ajouter au mois de février pour
compléter le 10mbre de trente, se décompten t sur le pied
fix é pou r la posilion dan s laque ll" se trouve le fonctionnaire
e mpl o~'é ou agent, au dernier jour dudit mois
3" - L" solde se paye le dernier jour du mois; toute
fois ell e se paye le 30 pou r les mo is de 3 t jo urs lorsq ue le
dern ier jour du mois et le premier jour du mois suivant
so nt féri és,
Arl. 51. - 1·." En principe, la so lde des fonct ion naires,
employés et agents se paye par moi, et à terme éch u,
Toutefois, les fonctionlldires, employés et age nt s qui
changent de deslination dans le courant d'un mois peu ve n 1
être payés du Iraitement qu'ils ont acquis jusqu 'a u io ur de
leur départ.
.
2°, "Les accessoires de solde sont payés dans les mêmes
conditions,
3° - Tout paiement ,l'.ll'ances est formellement interdit, hors les cas fOJ'l\lellement p' érus par les règlements,
~rt. 52, - 1"" Les fonctionnaires, employés et age nts
fran çaiS "ppe lés il irn ir en S\J'ie, ou y retournant en fin de
congé régulier, peul'ent receroir au momen t de leur dépa rt
de Fran ce des ;Jrances qui, en aucun cas, ne peul'ent dé.
passer un mois de solde et ne comporte nt ni bonifica ti on ni
majoratioD d'aucune SOI te,
,
2~ - La reprise des al'ances de so lde payée~ aux fon c
IIo,nn alres, empl oyés et agents s'tfJec tue excl usi,'cill ent par
vOIe de précompte , ur leuls appo ln teme nl s tota ux mens uels,
à raison du 1 6 des dites avances,
3~ ~
En cas de décès du fonctio nn aile, empl oyé ou
agent, il n est exercé à ra ison des ,o mm es dont il se l ait re sté person nellement débiteur (nICIS les sel vice s locaux,
-
261-
pour ava nces de sa hie, aucun lecours contre ses héritiers.
ni cont re la succession,
Les rep rises à opérer ne peul'ent porter que sur le,
déco mpt es de solde et d'accc'5oires de so lde, dont le paiement n'a urait pa s encore élé effectué par le Trésor Public,
Art. 53, - 1",- 11 peut etre f,lit des ava llCe,'péciales il
Jes foncti onn aires, employés et agents ou n'ème a des perso nn es étrangères à l'admini sl l dtion de la Syrie qui so nt
chargées d'un e mission soit tn France, soit dans les co loni es françai ses, so it il l'étranger,
2°, - Dans ce cas la cotil~ d, s al'ances est hxée par
décision du Haut-Commi ssaire s~,. la proposilion du Secrétaire Généla l
,~o,
LOI sque pour une GIl,\e quelconque déprndant
de leur volonte, les chargés de 11'i"ion n'effectuent pas
leur voyage ail n'accompliS\cnt p.I S entièreme nt leur mission
ils sont tenus de rel'erser d,lns le premier cas la total ité,
dans le second ca, les deux tie" de 1'<llance qu'ds ont
reçue,
-
Tou tefois, d<ln5 le second cas, un dégltl'cmcnt partiel
peu: -être accoi de par décbion 'péciale du Haut,Co mmissa ire s ur la produ ction de pièces ju,tific<lliles,
Art. 5.j, - 1" , - Les positionsdcs ton,tionnaires, empl oyés et agents et les droits qui en deril'ent sous le rapport des allocations de solde et d'accessoires de solde sont
co nstatés par les fonclionn air~s LOmpétents,
2,°_ Chaque mois, ;!UX iou"s fixés, les rnnctionnaires
em pl oyés et agents se préscntent au hllleau compétent, soit
pour signer un état d'émMgement, soit pour retirer leur
man dat individu el. En Cl, de dél'Mt avant la tm du mOIS,
il s doivent se presen ter au Chef ,,~ ce l3ureau au moment
de l'ar rêté de leur décompte de solde,
•
�- 2633". - Lorsqu'u,' fo ncti onnaire. empl oyé ou age nt est
envoyé en mission , l'orcire dont il est porteur doit être
visé, tant au moment ci u départ qu 'à ce lui du retour, à l'effet de constater le temps cie l'abse nce.
Ce visa est donn é par le fon ctiono . irec hargé de la liquid ation de la so ld e de l'intéressé.
,és à leur dossier de personn el pour être ult éri eurement
annexés, le cas échéant, aux mémoires de propos iti ons de pension établis en leur faveur ou à ce ll e de leurs aya nts-droit :
mention de la délivrance d'un nouvea u li vret est fait e sur
l'ancien par le fon ctionn aire qui opère le renouvell ement.
Art. 55. - t. - Les fonctionn aires, employés et agent s
doivent être pourvu s de li lTets destin é; à constater leur situation fiuailcière ch?q ue fois qu 'ils cha nge nt de position .Ces li vrets sont ouverts pa r les fonctionnai : esco mpétent s, qui doivent y mentionn er la fili ation, le lieu et la date de naissance,
les mu tat ions, les co ngés, les permissions ou délais de route,
les a ll oc~tions deso lde et d'accessoires de so lde, le régimea uquel les intéressés so nt soumi s au point de vue de la retraite, les retenu ues du premier douzième du traitement ou de
l'a ugmentation, les délégation , les paiements effectu és à
quelque titre que ce soit (so ld e ou frais de rout.e ) ; enfin ,
les dettes envers le Tréso r et apostill es de toute nature.
4. - En cas de pert e d'un li vret, le titul aire en fait la
déclaration par écrit au foncti onn aire cha,/(é de pourvoir au
paiement de sa so ld e.
2. - Une partie spéciale du li vret est rése rvée aux mention s ci-après consta tant la situation de la famille du fonctio nnaire au point de vue des droits au passage gratuit.
Dans le cas prév u ci-dessus, le foncti onnai re ne peut
être rappe lé de sa so ld e arriérée qu'a près réce ption des pièces officiell es établissa nt sa sit uation financi ère: il ne peut
prétendre, jusqu e là, qu'a u paiement de sa so lde co urante, à
partir du premi er jour du moi s dans lequel sa déc larat;'ll1 a
été faite .
1
0
)
Nom, prénoms, date et li eu de naissa nce de chaqu e
membre:
2' ) Date et li eu de mariage ;
3") Dates et destination s des divers passages
gra-
tuits ;
•
pl ~ mentaire s. Les anciens li vrets des fonctionn aires so nt c1 as-
4°) Photùgrap hi es du Chef et des membres de la famille etc...
Ces indications doive nt
consta mment être tenue s
il jour.
3. - Les li vrets so nt renouvel és l'orsqu'il s so nt enti èrement remplis, Il est int erdit d'y ajo uter des fe uillets sup-
Il mentionn e, en même temps, sous sa respo nsa bilité
dan s sa déclaration , la dat e à laq uelle il a cessé d'être payé,
ainsi que tou tes les indications p' opres à faire ap préciersa situation fin ancière et ce ll e de sa ramille en cc qui concerne
les passages.
La déclarati on du fonctionnai re ou autre est reproduite
in exten so, ~ ur le nouvea u livret. par le fonctionn aire qui
les délivre.
Art . 56. - 1. - Les fon ctionn aires, empl oyés et agent.
en permi ssion ou en congé ne peuve nt être pavés de leur
solde que sur la prod uction:
(0) Du li vret dont il s doivent ètre porteurs et qui co nstate l'époque à laqu ell e il s ont cessé d'êt re payés .
2°) Du titre et des autres docum ent, établissant leur
position ,
Si ce foncti onn aire ne juge pas qu'il)' a lieu de
satisfaire à la demande du réclamant, il doit la lui renvoyer
2. -
�-
2h~-
émargée de son refus motive: Iïntélesse peut a l or~ reco uril
au fon ct ion naire chargé de l'oldonn ance ment.
3. - Les fonct ionn,lire , employés et agents peuvent
toujours reco urir par la l'cie hiérarch iqu e a u Haut.Commissaire, relativement à l'objet de leurs récl,unalions, mais en
joiguant à leur demande les réponses qu 'ils auront précédem ment recues .
- 265par ordre, hors le cas de Ink\ion,
b) Lorsqu'elles voY,lgent arec le Chef de famille ou
s'e mbarquent pour le rejo indre quand I ~ dit Chef de famille
se trou ve al'oir droitau ph~~ge dans les circo n,tan ces prévues au paragraphe 1° b) du présCll t arti cle ét d,ln s le mê,
me délai d'un a n,
c) Lorsq ue le Chef de famille quitte la S)'r ie ou l' revient, étan t litulaire d\1Il congé de conva lesce nce ou admi nistratif.
LIVR E
Il
Passag~s
Art. 5]. - 1. - Il n'est accordé de passage aux
frais de l'Adm inistration que dans les cas ci-a près éuumérés:
a) Aux Îonclionnaire" employés et ,lgents qui voyagent
par ordre en Syrie, de France en Syrie, ou vice-versa, de Svri e ou de Fran ce ,) l'étranger, ou riee-I'ersa, .
b) Aux fonctionnaires, employés et agents qui. origina ires d'un pays étranger à la Syl ie, qui licenciés, révoq ués
ou admis à la retraite, denundent J rentrer dans leur pays
d'origine, dans le délai d'un an à compter dtl jou r de la notification de la décision qui les concerne,
c) Aux fon ct ionn aires, employés et agents auxq uels il
est accordé des congés de cOlllalescence, administratifs, et
pOu r examen,
2, Les familles ont droit au passage dans fe s cas ciaprès énum érés:
a) Lorsqu'etles vo)'agent al'ec Je Che f de fami lle, ou isolément pour Je rejoindre, quand le dil Chef de fami ll e voyage
Le droil des famill es au passage de retour peut toujours
être exercé par anticipation,
Dans le cas où le fonctionnaire, employé ou agent re·
nonce r,.il ;1 f .i re l'en,,' en Syrie un ou plu,icllrs memhres de
sa f,1Inille, il lui sera remis, sur ". demande e[r ite et motivée, 1" mon l<l nt du pr ix du billet de ps"rge par ~ler (sa ns
majoration) des per,onnes ayant dro'l au passage et qui ne
l'auront p,.s accomfJ.lgné,
Le m ~ n tanl du prix d~s billets cie retour lui es t alloué
dans les mêm e, conditions au moment Ol; le fonci ionnaire
int éressé quill e la S)'r ie.
3. - L1 r.1In il/e comprend le conjoint et les enf,l nt s
( ga rçon s jusqu"1 leui m,IJorité, filles jusqu'à leur mariage ),
Les enLlnts adoptifs ou régulièrement reconnus et cellx
issus d'un précédent mlri.'ge dun des époux, sont compl is
parmi ceux ayant droit au passage,
A titre lxce pti onnel, les fonllionnaires qui auront. bénéfi cié aV<lnt ld promulg,ltion du present arrêté de l" diSpOSItion précédemment en l'igllellr donnant droit<lu passage g r ~
tuit pour la mère. velll'e d un des conjoints, pourront pretendre au pa ssage gratuit de retour de leur mèl e ou beI/l'mère ,
�-
266-
-t. - Le perso nn el de rIn struclion Publique et de la Magistrature qui s'absente de sa résid ence pendant les vacan ces scolaires ou judiciaires pour sc rendre dans un e autre
loca lité de la Syrie, en France. dans les Colonies ou pays de
protectoïa t Fran ça is, ou il l'étranger, ne peut préten (!re au
transport gratuit tant pou r lu i-mê me qu e l' Jur sa famill e.
5. -
En ca, de change ment définitif de résid ence d'un
fonctionn ail'e, cmpl ové ou agcll t dan, l'int érieur de la Snie,
le transport de chacun des membres de la fami ll e est as, uré
dans les co ndition s prévues pour so n Chef.
Art. 58. - 1. - Les fonction naires emplo"ès et
agent s dont la so lde, dégagée d ~ tous accessoires éga le ou
dépasse 12.000 frs. par an, "o)'age nt en l' cl asse en chemin de fer et il bord des paquebo ts.
en
2'
Ceux dont la so ld e t'ga le ou depasse Il.ooo rrs vo yage nt
classe.
Ceux dont la ,olde e,t inférieure à 8000 fr s voya gent en
3' classe. Toutefois le perso nn el féminin voyage to ujours en
seco nde classe que lq ue so it le taux de sa solde.
2'
Les fon ctio nnaires révoqu és n'cnt droit qu'au reto ur en
classe.
2. -
ou dépasse
priorité.
Les fon ctionn aires dont la so lde annuell e éga le
2-t.OOO frs . par an ont droit aux cabin es de
Le H3ut-Commi ssaire et le Secrétaire Gé néral du HautCommissariat ont droit au voyage en cabi ne de luxe.
3. - Le droit au transport gratuit des personn es et
d~s bagages s'étend du lieu de rési dence en France au port
d embarquement et du port de débarquement, au lieu de
réSidence pour le fon ctionn aire, sa famille. et éventu ellement du ou des domestiques.
Lorsque la femme d'un fonctionnaire, employé ou
~-
gent est ell e- même titul ai re d'un empl oi dans l'administration qui co mporte pour ell e passage à bord des paquebots
dans un e c1~s se plu s élevée qu e ce ll e de so n mari, il est
attribu é à so n m ~ri et à Sf'S enfant s voyageant avec ell e des
passages cian s la classe qui lu i est attribu ée.
Art. 59. - Dans tous les cas 01) le fonctionnaire, employé ou age nt , ou sa famill e, ~ droit au passage gratuit, le
poids de s bagages dont le transport sur les l'oi es ferrées et
maritimes doit rester à la charge du Haut-Comm issariat ou
des budgets locaux, est fi xé par arrêlé spécia l du Haut-Co mmi ,saire.
Art 60. - Les fonction naires jouissant d'une so lde
annu ell e dégagée de tous accessoires ég.de ou ~ul'érie ure à
24,000 frs ont droit , IOlsqu'ils vOy;lge nt aux frais de l'Ad ministration, au transport gratuit d'un d0 mesl iqu e
CéUX dont la solde annue ll e est éga le ou supéri eure à
francs ont droit au transpo rt gra tuit de deux dom estiques.
36,000
Toutefois les hntionnaires emprunt és à d'a utre, Dt'partement s ministériels qui , dans le ur ad mini stra tion d'origine ont droit au passage d'un domestiq~e , lo nse rvent le droit
à ce passage.
Les domestiqu es voyagent toujours en 3' classe.
Art. 6 1. - 1. - Les fon ctio nnaires, emplo~'és et agents
se rendant de France en Syrie ou de Syrie en France, peuvent être appelés , ainsi que l e~ rs familles, il prendre passage sur les navires étrangers, ou à royager par chemin de
fer hors du territoire fran çais.
2. Dan s ce cas, l'i ti néraire le plus éco nomiq ue
tant sur la voie de terre que sur la l'oie de mer , doit toujours être adopté.
3. - - Les all oca ti ons dOes aux 10nctiol1naires, emp loyés
�- 268ef agents, à leurs f<lIn illes el à leur, domesliques so it pour
les fraisd e IranSpOri en chemin de fer. soil pour le tra nsport
des bagages, leur emba rq uement el leur débarquement, ain si que pour tes ind emnilé s de séjour à !'étr;lIl,~el', font l'o bjel
d'un compt e d'e mpl oi.
Le monta nl peut cn ètre .Ivancé, sc il (n lotalilé, so il cn
parli e par le, Consul, qui en consig nent le p'lie menl sur
un e feu ill e de loyage spécia! e, de!ivl éc il cha qu e intéressé
el donl le modèle est ;lIlneX t au [llt'senl arrèté,
Dans le cas ou aucull paiem ent n'est effectué, Illcnli on
ell eSI faile par le Con'ld, sur le dit document.
Le Con sul y indique égaltmCnl la durée du séjour Ininimu m il l'élranger, auquel es l obl igatoirementasfreint le litulaireenlre so ll debarqucmentet son embarqumenl,en tena/,f
compte, s'il 1 a li eu, du Irajet à dfectue r entre deux ports
différent s.
Lorsque ce dél"i e,f dcpassé: le Consu l mentionne le,
cas de fo'ce majeule inl oqu és pa ' lï nté'C"é.
A l'arrivée de, inléres>é'; il destinati-on. la feuille de
l'oyage est toujours mi se à l'appui du compte d'e mploi.
Ar\. 62. - 1. - En principe, l'Administrat ion dpit
poun'oiren nature <lU transport des fonctionnaires, employé,
el agents l'oyageant dans l'intt'rieur de la Syrie.
En ca s de loyage comportant l'emploi d'une
monture, l'inde:1lnité de cl éplacement est augment~e, d'après les tarifs élauli par les autorités loc<lles, du mo ntant
cles frais de nourriture de l'animal.
2, -
3. - Lor~que les moye ns l!e tran'port ne so nt pas
fournis en natui e, il e,t remuou rsé au fonc tionn aire, employé ou agent , sur mémoire certifié par lui , les so mm es
qu'il a été amené à dépenser pour accomplir so n déplacement et, éventuell ement, celui cie sa fan.i ll e.
-
26 9 -
Pour évite r tout auus, il sera indiqué à l'intéressé, al'ant so n dép.. r! , si l'emploi de cprta ins moyens de tra nsport
lui est interdi t.
Art. 63. '- 1. - Les feu ill es de route so nt délivrées sur la
prése nt ati on des ord res de se l vice éma Ii 'lnt des aUlorilés compétentes.
En France: par le Délégué du Haut -Commissaire à
Paris.
En Syrie, pour le personnel dépen dant du Hau t-Commissa riat, par le fonctionnaire cha rgé de l'administratilJn de
la solde, et, pJur le perso nn el dét,lché dans les Etats ou
Provin ces par le Con sei ller Financier fra nçai s ou so n Délégué.
Les feuill es de route doil'ent êt le li"ée& par les
autorités administratil'es :\ l'arril'ée et au départ du lieu de
résidwce, et de chaque localité olt sejourne /'intéressé.
2, -
3. - Elles so nt va lables pour toute la dUlée du
voyage et ne peuv ent serl'ir il un nouleau Irajet.
A d ~ f"ut de feuill e de route, l'ord re de se rl'ice qui en
tienf lieu es t so umi s aux mêmes formalité , .
4, - Les fonctio nn aires désignés au § 1 du présent
article et qui sont ch'"gés de la delÎl rance des feuilles ,de
rOuie, ti enn ent un registre spécial destillé à recel'olr Ilnscnption des feuilles de rout e ou ordre, de se lTi ce et cl es mandats délÎl rés dans le cours de la journée,
5. - Aucun pai ement cI 'ind emni té ci e déplaceme nt ne
fcuille de route
peut êt re upéré que sur 1" IJrO( 1ue·t·Ion d'Ille
l
ou de l'ord re de sen ice en tenant lieu,
6. - Toul fon cti onnaire, emplol'é et ~ge nt qui a perdu
sa feuille de route ou orJre cie -erI'ÎCe, en fait Iii cl éclala llon
. qUI. 1e 1UI' .al,.,11't délivré • Ce fonctlOlIécrite au fonctionn aire
�-27° -
-271-
naire lui délivre un nouvea u titre de route, sur lequel les
allocations perçues depuis le départ sont mentionnées sous
la responsabilité du déclarant.
Sur la proposition du Conseiller pour l'In struction Publique .
ARRÊTE:
Art. 64. - Disposilions générales,
Art. 1. daire de filles
nistrée par la
vernement du
A dater dUIS Juillet 1921 , l'Ecole seconde Bey routh , dit e Ecole Norma le, se ra admiDirection de l'In stru ction Publiqu e du GouGrand Liban,
Les disposi tion s du présent ar rêté so nt applica bles sans
exception à tous les fonclionnaires , empl oyés et age nts français du Haut-Comm issariat de la Républiqu e et des services
locaux, y compris le personnel détaché des Administrations
métropolitai nes et coloniales françaises, ainsi que des pays
de prot ectorat.
Le personnel faisant partie des cadres réguliers du Ministère des ARdires Etrangères conserve le hénéfice de so n
stat ut.
Art. Il , - Conformément à l'art icl e 2 de l'arrêté N° 662
du 28 Janvi er 1921, les dépenses pour le fonctionnem ent
de cette éco le continueront d'être imput ées jusqu'au 31 Décembre 192 t , sur le budget généra l de l'exercice 1921 de la
Syrie et du Liban, A partir du 1er Janvier 1922, ces dépenses resteront co mpl ètement à la charge du budget de l'Et at
du Grand Liban,
Art. 65, - So nt et demeurent abrogées toutes le~ dispGsirions co ntraires au prése nt arrêté, qui sera applicabl e en
France et en Syrie à part ir du 1el' Aoüt 19 21.
Art. III. - Le Secrétaire Général du Haut -Co mmi ssariat et le Gouverne.ur du Grand Liban so nt chargés. chacun
en ce qui le co nce rn e, de l'exécution du prése nt u rêté,
Art. 66, - Le Secrétaire Génée,, 1 du Haut-Commi ssariat est chargé de l'exécution du présent arrêté,
Beyrouth , lelS Juillet 1921.
Signé: GOURAUD
Bey'outh, le 15 Jllillet 1921.
~igné:
GOURAUD
Arrêté Na 957
Arrêté N° 956
, Le Haut-Com mi ssa ire de la Répub liq ue Fran ça i ~e en
SYri e et au Liban ,
Vu le Décret du 23 Novembre 1920,
Vu l'arrêté N° 662 du 28Janvier 19 21 ,
Le Haut -Commissai re de la République Française en
Syrie et au Liban,
Vu les décret, des 8 Octobre 19 ' 9 et 23 Novembre ' 920,
Vu l',,,rêté NU 3 18, en dat e du 3 t Août '920, délimit ant
l'Et at du Grand Liban ,
Vu l'arrêté N" 336 du 1er Septe mb re '9 'w , réglemen-
�-2i 2 -
tant provisoirement l'organisation ad ministrative du
Grand
Liban,
Vu l'arrê:é N° ï63 du 9 Mars t92 1, relatif au~ opérations du recen sement dan l'Et at du Grand Liban,
Sur la propo sition du Gouverneur du Grand Liban ,
La Commission Adnlini~trative de l'Elal du Grand Liban e"tendue ;
ARRtTE :
Art. 1. - Les officiers cie gendat merie prévus aux
articles Vet VII de l'arrêté dU9Mar~ t92t,Ieiatif aux orélations du recensement dans l'Etat du Grand Liban,
pour remplir les fonctions de n (n,Iles des cc n missions mobi les de recen~ement, d"n~ les cazas, ou de présidents des commissions mobiles de recenseme nt de quartiers, dans les l'dies, pOUl ront être remplacés par tout membre des ccmmi,siol" administratives ou municipales et par
toute personne associee ou non à l'ad minÎ>tl ati ln, mais présentant les quali tés indl'pen'<lbles, qui se ra désigné par le
~:utessarif ou par l'Administrateur.
Si, nra nmoin s, des offilier, dc genda rmerie de cna
continuent il l'téter leur CO!i(OUIS ;,ux comm issions mobiles
de recen Stme nt de ces C<lZ"S, ils pourront, sui"ant les nécessités de leur service, e faite remplacer par un gradé
placé sous leurs ordres.
Avis de ces rempl "cements delTa être donné sa ns délai, par les ~Iutessarifs et Administrat, urs à la (ommission
Supérieure.
sion dans chaque agglomération, restera provisoirement déposé chez le cheikh ou moukhtar, où tout int ére ssé pourra .
durant huit jours "va nt la clôture des opéra ti ons, en pren dre connaissa nce ».
Art. 3. - Le Sec rétaire Gé néra l du H<l ut-Co mmi ssa riat
lit le Gouverneur du Grand Liban so nt chargés, chacun en
ce qui le con ce rn e, de l'exécuti on du prése nt a rrêté .
Bey routh , le 16 Juill et 1921.
P.O. [ e Secrétaire Général
S i~n é
: Robert de CA IX
Arrêté N° 958
Fixant /a lorme des déclamtir>l1 s en Douane.
Le Haut-Commi ssa ire de la Républ ique Française en
Syrie et au Liban,
Vu le décret du 23 Nove mbre 1920,
Vu l'arrêté t " -169 du 6 Novembre t 920 po rtant réorga ni sation du Service des Douanes de là Syrie et du Liban ,
Vu le rapport du Directeur du Cont rôle Douanier de
1.1 Sy rie et du Liban,
S ur la proposit: on du Directe ut des ~inatlce ~ :
Art. 2. -- L'article 18 de l'arrête du 9 .' \urs t 92 t est modifié ainsi qu'il suit:
. \HH~~ TE :
« Un exemplaire de chacune des Ii ,tes de reëensement
établies selon le modèle des rrgbttes "A», " B » et"E",
une fois que ces Ii~tes auront étc dressées par la Commis.
Art. 1 . - A pJrtir du t cr Aoùt t<)2t , toutes les décla ratiO 'IS d ~ p )s ées en Dn ,Ill , d )i\'e n' rtre libe ll ées soit en langue
tra tl caise, soit e~ langue ar,l~e el e~ l a n ~ ue française .
�-2j5-
Art . 2. - Le Directeur du Contrôle Douanier de la
Syrie et du Liban est chargé de l'application du prése nt arrété.
Beyrouth. le 1 i Juillet t 921.
Le Haut-Commissa ire
Signé: GOU RAUD
Arrêté N° 960
Le Ha 'Jt-Co mmissaire de la République Française en
Syrie el au Li iJ"n.
Vu les déc rets du 8 Octobre 1 ~)l9 et du 25 Novembre
19 20 ,
Vu l'arrêté N" 824 du 2 1 l'lars 192 1. organisa nt les
services du Haut-Commissariat de la Républiq~e Française
en Syrie et au Liban,
S ur, la proposition du Conseiller pour la question immobili ère:
Le Gén éral Gouraud. Haut-Commissaire de la Répu blique Française en Syrie et au Liban.
ARRtTE :
\'u le décret du 23 1'\0\ tmbre ; 920,
Vu l'arrété N .BG du 6 ~~ptem bre 1920,
Sur la proposition du Gouverneur du Grand Liban,
CHAPn RE 1 er.
ARRel E .
Organisa/ion générale e/ organe de Direc/ion_
Art. 1. - Les ,\ludiriehs indépendants de Deir·el Kamar, Djezzine, Ha,baya et Hermel seront à la date du 1er
Aoùt érigés ell Caimacamats de l' Classe.
Art. 2. - Une réglementation de ces Caim aca mats
sera ultérieurement établie par le Goulerneur du Gland
Liban.
Art. t . - Les services lonciers du Haut-Commissariat
de la République Fra nça ise en Syr:e et au Liban comprennent deux organismes distincts:
tO -
Ali. 3. - Le Secretail e Général du Hau t-Co mmi ssariat, le Gouverneur du Grand Liban sont chargés cha cun e n
ce qui le concerne. de l' e~~cution du prése nt ar rêté.
Beyrouth, le 26 Juill et 1921 .
P. O. Le Secrétaire Géné ral Adjoi nt
Signé: CAR LIER
2' -
Un organe de direction,
Un organe d'c,écution.
Art. 2 . - Le Chel des Servi:c, F. nci ers exe rce la direction d'e nse mble de, Serl'ice' Fonciers.
~rt.
3. -
Le Chef des Ser\'ices Fonciers est quali(ié
�pour proposer au Haut-Commissa ire de la République en
Syrie et au Liban, ain si qu 'a ux Gouverneurs locaux, par
l'intermédiai re des délégués du Haut-Commissaire, toutes
les mesures destinées:
1°) A réorga niser et à assurer le fonctionnement régulier des serv ices actuels du Defter-Khan é ain si que des serv ices spéciaux de l'ancien Gouvern ement auto nome du Mont
Liban, chargé de l'enregistrement des opération s immobilières et de la déli vrance des titres de propri été,
2°) A réformer les méth odes actu ell es d'in scription et
d'enregistrement, dans le but de constitu er, dans chacun
des Etats indépe nda nt s ou fédé rés, des registres fonciers,
3") A in trod ui re da ns la législation fonciè re, les modifica tions réponda nt aux nécessit és économiques , sociales ou
tech niques des Etat , spécialement dans les mat ières sui va ntes':
Législation Gé néra le
a) Propriété et possession Immob ilière.
La législation immobilière propre ment dit e, co de de la
possession des terres de l'Etat , terres « Ami rié" ou d e ~
wakfs, terres « j\ létrouké .. (du domaine pub lic) te rres mortes, terres collectives, immeub les de main morte, immeubles «wakfs", code de la ;; propriété, c'est-à- dirt des terres
« mulk ", classifica tio n et dé finiti on des biens imm eubles,
b) droits rée ls immobili ers, tra nsactions immobili ères,
obligations et co ntrats en matières immobilières,
Détermin ation et définiti on des droit s réel s immobiliers, des servitudes et des privi lèges immobiliers procédure
et orga nes jud iciaires spécia ux, régime des sÎn etés réelles
gage antichrèse, ve nte à réméré, régim e hypoth éca ire, vent e:
obliga tIOn s et contrats, appl ica bl es aux bien< imm eub les
" -
277 -
Légis lation d'intérêt publi c.
Régim e successo ra l en mati ère imm obilière et de wakouf, expropri ati on des biens imm eubl es, droit de propri été
immobili ère des personn es mora les, domain e privé de l'Et at,
droit de propri été immobili ère des étra nge rs, et succession s
immobilière s étrangè res.
111 -
Légis lation d'int érêt écon omiqu e ou social.
Réglement at ion de l'imm atricul ati on fo ncière, de la co ncession des terres in cult es, démembre men t et rememb rement , reco nsti tution et protecti on de la prop ri l-té rura le ou
de fami ll e, protection s pécia le du paysa n et du cult ivateur,
A assurer l'exécution da ns chacun des Eta ts de,
trava ux topog raphi ques des se rvices foncier, el à en ass urer
la protee!ion.
4") -
5") - A opérer le I-edresse mcnt des erre urs ou irrégularités qui pourraie nt être relevée, d ~ n s les insc riptions des
registres des se rvices locaux.
60 ) - A améliorer les co nditions de recru te ment du
personn el et des fon ctionnaires des services loca ux.
7°) - A sa nctionn er les irrégul arités co mmi ses par le5
fon ctionn aires de ces se rvices.
•
••
Art. " . - Le Ch ef des Se rvices lonciers es t ell outre le
rlélégué s péci a l p e rl11 ~ ll e nl du Haut-Co mm issa ire de la Républiqu e França ise en Sy ri e et au Liban, auprès des orga nismes cha rgés de l'Adm ini stra ti on ou du co ntrôle des bien s
wakfs dan s les Et ats de Sy rie ou du Liban.
�-279C h ~pi t re
Il
Orgalle d'execlliio/l
Art. 5. - L~ s org ln "S d'e\'!c ution co mp renn ent deux
section s : un ~ sec io, topo,{I'.lp~liqu e, une sec. ion de l'immatricul atio n foncière.
•• •
Art, 6. - La section d'i1l1matric u :~ ti o n fon cière est
chargée so us l'auto rité du Chef de, Serl'ices fonciers:
1' ) De la préparat ion de la rég lementati on s péciale à
Iïmmatriculation foncière, en "ue de la const itution de li vres fo nciers dans les Etats de Syrie et du Liba n ,
2' ) Du co ntrôle et de l'inspection des se n 'ices loca ux
du Defte r-Khané et des services spécia ux de l'a ncien Gou vern ement autonome du Mont Liba n.
3" ) De co ntrôler dan, les Etats de Syrie et du Liba n,
l'exécution des mesures legbl" ti ves destin ées à co nstituer
des registres fon ciers en vue de l'immatricu lat ion des im meubles,
•
Art. j , - L'in spect ion des servi ces locaux se ra directem ent effectu ée, après avis préalable donné aux Gouve rn ements locaux, par l'interm édiaire du Délégué du Haut-Com missaire, par la Section d'immatricu latioll ro nciè re.
Le contrôle aura un c~ractère permanent,
Les ins pection s sero nt en principe effect uées périodiquement. Elles pourront être ordonnées pa r décision du
Haut·Co mmissaire en dehors des époques fixées sur la proposition du Chef de, Services foncie rs, lorsqu e les cil"
consta nces l'exigeront, soi t Sur la demand e des Go uvernemeo ts locaux, ou du Dé:&g ué du Hdul·Com mi ssa ire auprès
de ce ux-ci,
Dan, tous le, ca" Mi, en ,e ra prè al~b l e m e n t donn é
aux Gouve rn eme nt> locaux pJr l'intermédiaire du Délégué
du H,lu t-Co m'n isslire auprès de ceux ·ci. L'inspectio n a ura
pour objet d'pÀ'11l1iner la capac ité et la 11l0r;. li té des fonctionn aire, des sp cvi ces locaux et de sig naler au chef des Se rvi ces f ) n ~ i <: rs tou te, le; révo~ Hi) IS, r,lclidtion , ou sa nctions jugées util es, deve il lerdall s lesmêmesconditionsà l'ap pli cati on
strict e des règ les co ncernal,t le sta tut spécia l des fonctio nnaires, les co nditio ns de leur recrlltemen', leur avanceme nt,
ain si qu e des règles de di;cipline, qui leu r . ont ~pplic;,b l es .
L'in s pect ion s'a ppliqll era en outre aux ma tière!; su ivantes: cond itions d,In, l e,>~u~llr, s'!nt app liquées les règles rel ~ tÎl' es :
1")
A la mbe en valeur de" terres u amirié ») ;
2")
A l'expl op riation des terres mortes;
,~ o)
Au recrllsement des telre., "Malho ul
»
(vaca nte,)
4") A l'adj udication des dites terres ou des imme ubles
grévés d'h )'pot hèq ues,
5") A l'int en'ention de, agents du Ddt er-Kh ané au
procès entre pHticuliers s'appliquant aux terres" Amirié»
co mm e représe nta nt de l'Etat.
6") A la réception et il la légalisation des témoignages
en matière imm obil ière,
Le co ntrôle aura spécialement pour but d'ass urer l'applicat ion des dispositions légales ct de veiller il la rég ul ari·
té des opérations effectuées et de redresse r les irrég ularilés
ou tes erreurs commises, de poursuivre 1,1 révision gé nérale
des inscrip ti on; des registres de., se r\'i ces loca u\, après rap prochement des inscriptions efleduées par les fonctio lln ail'es du ~e r v i ce de celles des minute, du" Yoklama », registres lùn ciels de, archiles impéria les otto man es,
Art. 8 -
La section d'immatriculation foncière est di-
�-
i)(ee par
ciers .
1
Ull
fonctionnaire adjoint au Chet des Services fon-
•• •
Art. 9. - La section topographique des services fonciers est chargée de l'ét ud e, de la préparation et du co ntrôle des trava ux topographiqu es, de l'imm atriculation fon cière, exécutés dan s les Etats de Syri e et du Liban, par les
organes techniques des directions loca les du Defter-Khan!'
et de l'immatricu lat ion foncière.
Elle est en outre chargée de J'étude de J'organisation
dans les Etats du Liban et de Syrie, de la conservation des
plans cadastraux .
0.:-
•
••
Art. r
Un ton ctionnaire adjoint au ch et des Services fon ciers assure la dire ct ion de la section topogra phtque,
sous l'impulsion doctrina le du Chef des Services Fonciers .
La section topographique peut sur la demande des
Gouvernements des Etats du Liban et de Syrie, être chargée de la direction des travaux techniques effectués sur les
territoires de chaque Etat.
Art. '1 t . - Les brigades topographiques ainsi que leurs
organes dirigeants, chargés dans ch.cun des Etats de Syrie et du Liban, de l'exécution des travaux techniques, so nt
en principe rattachés aux directions centra les du Defter,
Khané et de l'im matricul ation foncière de chaq ue Etat.
Toutefois, dans le but de réduire au minimum les frais
généraux d'exécut ion des travaux techniques tels que la
const itution et l'achat du mat ériel nécessaire, de simplifier
les rouages des organes loca ux et d'assurer une meilleure
exécution du service spécial topographique, les Etats de
Syrie et du Liban pourront, par acco rd réciproque conclu
281 -
selon les formes fixées par les dispositions des arrêtés en
vigueur, entreteni r à frais commun, un orga ni sme topographique chargé pour J'ense:nb le des territoires des Etats de
Syrie et du Liban , de l'exécuti on tec hniqu e de l'immatriculation fonci ère.
•
••
Les Gouvernements des Etats de Syrie et du Lihan
pourront da ns le même but sa ns att endre la réali ,a tion des
accords prévu s ci-dessus, déléguer aux services fonc iers du
Haut -Co mmi ssa riat tout 0U partie des créd it s inscrits au
titre des trava ux tec hniqu es de l'i mmat ricu lat ion foncière ,
au budget des directions locales du Dtfter-Khané et de
l'imm atri cul atio n foncière. Dans les deux cas précités, la
section topographique des services fonciers assurera directement dans chaque Etat J'exécution des travaux .
Art. 12. - A titre proviso ire, le perso nnel composant
les organes énumé rés à J'a rticl e précéde nt , sera recruté directement au fur et à me sure des besoin s, sans condition
de nati ona li té, parmi les ingéni eurs géo mètres, les géomètres dip lomés, rempli ssa nt les cond itions d'aptitudes ou de
capacité ex igées et pr~sentant les ga ranties de moralité requises .
Les fonctionnaires et agents composan t le personnel cidessus seront nommés et révoqués sur la proposition du
Chef des Services Fonciers àu Haut -Commbsariat, par les
Gouverneurs des Etats du Liban et de Syrie.
Ce personnel sera ultérieurement co mposé exclusivement au fur et à mesure des possibilités de recrutement des
agents techniques dans les Etats de Syrie et du Liban de
fonctionnaires de nationalité française, S) rien ne ou libanai-
se.
Art. 13. - Les opération. de triangulation topogr-a phiques et cadastrales seront exécutées dan s chaque Eta dans
les régions ou subdil'isions foncières, fixées après avis des
�-::82 Gouvernement s locaux, sur la propos ilion du Chel de Service de J'Agric ulture et du Chef des Sen'ice fo nciers, par décision du Haut·Comlll i,sa ire,
que les di spositi ons appli cab les à l'exécut ion des travaux topogrJphiqu es de cet te sectio n
4°) Le~ règles r.elatives il l'or;;3Ilisat ion des cadres de
la secl ion tOJlogr.lphiq "e, aux alti ihuliollS,
mode de reCrtl te inell!, au I railelll : nt el aux ind t.: nllli tcs du pelso lllll: 1
de cette section .
'"I
•
Art. q . - Les depelhes rc"dl,II,t de J'a pplicatio n des
disposition s du pr6ent .".,èk seront supportées dans les
condilions qu i sero nt uh érieu lcment fixées;
1" ) Celles résult<lnl dll tr,!iteilltnt et des illd emnit és
des fonct io nnaires cfes Stl 1 ic es foncitr, du Haut-Co mm issariat de la Républiqu e rran çai,e en S,'rie et ,Hi Liban par
le budget du Haut-Conll ni".J1 iat ;
Ce ll e' n~~lIltdnt du tl ailement du perso nne l de la
section topogra phique il l'rxclll,io n de s ind emnités et du traitem ent du Chef cf e cette ,eelion, celle, résult ant de l'exécution des Iral'aux techniq'l es de l'immatriculation fon cière par
les budgets des Etats de Syrie ou du Liban,
2 ')
* *
Art. 16. - Le Secré taire Génér,! 1 du I/ aut-Co mmi ssal'id t, le Directeur des FIIJ In ces du H ,ut-Commissariat, le
Chef des Services de 1Agricuitui e, le Chd des Se, vices fonciers, le Gouverneur de J'Etat du Gr<l nd Liban, l'administra.
teur du territ oire auto nome des Alaouites, le Délégué du
Haut ·Co mm bsa ire i, Al ep, le Ddégué du Il.lUt -Co mmissaire à D,! ma s, so nt chargés, chacun en ce qui le co nce rn e,
de J'exécution du présent arrêté.
Beyrouth, le
1Il
Juillet '9 2 1.
Le Haut·Conllnis sa ire
Signé; GOURAUD
Arrêté N° 962
•
Art. t 5. - De, arrêtés uhériellrs pri da ns la for me légistatil'e fixeront;
t") LeS règles relatile," l'organisation et au fonctioo'
nement de l'imm atriculdtion fon c ih~ ;
2") Les règle, de fonctio:J nemenl des di l'e rs o rga n e~
des se rl'ices fc nciers ;
3')
la réglementation applicahle à l'orga nh: tio n et au
fonctionnemenl techniqu e d e la sectio n topograp hique ain si
Le Général Gour,lud, Haut·Commissai re de la Républiqu e Fra!J ça ise en Syrie et au Libau,
Vu le déc ret du 23 No\'embre ' 920,
Vu l'a rrêté 1\" 336 du 6 Septembre 1920,
Co n<id érant qu e les :trrétés pris par le Gouvernc ur du
, Grand Lib"n, SOI;' les l'" 686 cl Il.'>') le 20 Juin 1<)21,
n'onl ras élé soumi s en l'rojel <111 Hlu Commbs,lire comme J'e,sige J'article 9 de 1an élé N° 3JG ;
�-285ARR~TE
:
. êtés pri s par le Gouve rn eur du Grand
Art t. - Les air
.
. 1 N" 6)86 et 68C) en date du 20 JUin t9 2 1.
Liban , sous es
.'
sont annulés .
Art. 2. _ Le Secréw ire Gé néral es t chargé de l'exéculion du présent arrêté.
bltres impartiaux et d'une compétence indiscutable, les litiges s'éleva nt entre le commerce et la Douane à l'occasion
des déclarations de v<lleur des marchandises importées ou
exportées,
Sur la proposition du Directeur des Finances et du Directeur du Contrôle Douanier, après av is du Conseiller Législatif et du Chef des Services Economiques;
Bey routh , le t 9 .Juiliet tC) 2 t .
Le Haut- Co mmi ssa ire
Signé : GOURAUD
Arrêté N° 963
fn s/i/I/ all/ l'exper/ise officielle ell I/llItièle de fitiges
dOl/aniers.
Le Haut-Commissaire de la Républiqu e Française en
Syrie et au Liban,
Vu l'articl e N° t 26 du règlement douanier en date du
31 Décembre 1910 fi xa nt les moda lit és du paiement en
nature,
Vu le décret du 20 Novembre 19 20 ,
Vu l'arrêté N" 345 du 14 Octobre 1920 .
Vu l'arrêté N° 1144 du 10 Mai 19 20 ,
Co nsidérant que la réglement ati on en vigueur en matière d'estimati on des va leur~ décla rées en Douan e n'offre
pas au déclarant les garanties de compéte nce et d'équité in dispensables,
Considérant qu'il convient de faire régler par des ar-
ARRÊTE :
Art. t. - Les contestations rel atives à J"es pèce, à la
qualit é ou à la valeur de s marchandi ses so nt déférées à d~s
experts officie ll ement habi lités prèsdu Service des Douanes.
Art. 2 . - Une liste se ra dressée par la Bourse, la
Chambre de Co mmerce de Beyrouth, J'Office Commercial
fran çais et les Associatio ns de Com merça nt s et d'Industri els, qui désigneront. dans chaque matière les notabilités
du mond e co mm ercial et indu ~,triel offrant des ga ranties de
co mpétence, Cette liste sera co mplétée par le Directeur des
Fin ances , qui y ajoutera les noms dës Fonctionnaires des
Fin ances , des Travaux Publics , de l'Agri cultnre et du Servi·
ce Economique qualifiés pour exercer le rôle d'arbitres dans
les liti gc~ de leur compétence.
Art. 3 . - Les ex perts û in ~ i choisis seront après avis du
Directeur du Co ntrôle Douanier et sur présent ation du Directeur des Finances, proposés à l'agré ment du Haut-Commi ssa ire qui arrête ra la liste définitive des arbitres appelés à exe rce r leur miss ion pendant J'ann ée , Les ex perts définitivement dés ignés prêferont se rm ent devant le Haut-Commi ssa ire,
Art. 4, -
Les vaca nces consécutives à des exti nct ions,
~ uppr essio n s ou d ~ mi ss i olls ~e r o nt , au fur et à me5ure rempli es par ô'autres ex pert s, proposés, nomm és et asse rment és
dans le co nditi ons spécifiées à J'Articl e pr écédent.
�-286 Art . 5. - L'orsqu'une contest~t ion s'é lèvera entre la
Douane et le commerce au sujet de J'espèce, de la qu alit é
OJ d~ la v.ll eu r des m,lrch:lndhes décla rées, les deux parti es
d si ,~llero nt ch'leune un expl>1t api è, prélèl'e ment el sce ll em ~nl du" éch,lIltd loll des m.lrc h,1 1Hlise li tigie u,es desti né à
l exal11 ': i1 des <1 lbil r, s. Si le p rt l èw~,. nt des éc ha nli llo ns
est rendu impossil le par la nalUI e, la lorme ou le l'olum e
des objets, les expe rts les ex amin eront sur place ou sero nt
mun is de dess in s ou spécifications , s'il s habit ent hors du
lieu de dépôt des marchandises,
Les d ~ ux experts rendront leur décisio n et la notifieront
aux 2 parties au plus tard cta ns les 48 heures à partir du
moment où la contestai ion leur est dcférée, s'i ls habiten t la
locali té où le litige pnnd naissance, dan, la hu ita ine s'il s
sont eloignés du lieu d'importation des marchandises.
Art 6, -
livre par co li s.
Art. 10. - Un règ le ment do uanie r déte rmin era la procéd ure relative au prélèvem ent des éc hantill ons , aux co nditi ons d'ex<l lll en par les cxp('rh dt, m(lI c h ;lIl(l i~ (· ~ I j l i~ iI ' l ls ec;;
a ux englgemellh des redc\' "b ~t, pré,d"i> llIlll'lll il l','x r t lti s;
et à la rédacti on des actes co ntenti eux con sécutifs à la décisioll des expert s.
Art. tt . - Le Directeur des Fina nces e't le Directeur
du Con trôle DOl ani er so nt chargés, chacun en ce qui le
co ncer ne, de l'exécution du présent anê té.
Beyrouth, le t 9 Juiliet 19 21.
Le Haut-Co mmissa ire
Signé: GOURAUD.
L'expert ise engagée, le décla rant sera ad mi s
à dispose r de ses mal chandi ses sc us rése rl'e de co nsig na-
tion du mont .. nt des douze di,i(mes du droit reco nnu ex igible pa r la Douane,
Art. 7· - Si le ~ al'is des ex pert s concordent, leur décision est définitil'e , i leurs a,;' diffèrent, ils so umette nt
le dos~ier d'expertise il un troi iè me al bitre, choisi d'un
commun accord par les deux pa rti es ou, à déf"ut d'entente,
désigné pa r le Directeu r des Finances. La décisio n du tiers
arbitre, ainsi que les al is concordan ts de deux eJ. perts, son t
definitifs et sa ns appe l.
Arrêté
N° 966
Réglnnt provisoiremellt /'allrib/ltiO/l des cOllcessions.
Le Haut -Co mmi ssaire de la République Française en
Syr ie et an Liban,
Vu le Décret du 23 Novemble tg20,
Art. 8 . -
L'in stituti on de J'e,(pel ti , e rend sa ns objet
les pai(m e nt~ en nature qui son t ct duneurent ~uppri m és.
Art. 9. - Le, experts seron t Il mun éres par va ca tio ns.
La partie perdan le p"nd il sa (h~'ge la lota lit é des fra is
d'ol'U'li ,e. La 1';;(:lI i, n (Si fiJ.(e il d, u\ lil'Ies 1 /' 2 syrie nnes; lur"iuc 1Cp('''llic n i olte"l '11f un n, mine de colis
supérieur à 3, le taux ùe v<lca,io n se ra majoré d'une l / 2
Co n, id érant qu'en atten dant l'organisation co nst itutionnell e définitiv c des pa)'s so us mandat, il conl'ient de ne pas
relarde r le déve lopp ement économique de ces pa)'s et de
rendre po s,ibl e l'attributiun des conc;,s ions de tnll'aux publics, de se rvi ces publics et de min es,
Co nsi déra nt qu'il conl'ien t en plÎncipe de l;lÎsser les
Eta ts, Goul'ernements, Ttflitoile, !th"s ùe choi si r les titu-
�•
-
288-
laires des concessions et les co ndi lions de ces concessions ,
toules les fois qu'e lles ne concernent qu'un seul Etat, Gou vernement ou Terril oire ; que néa nmoins Idans l'appl ication de ce principe, il doit êlre tenu co mpte de ce que les
Etrangers se trouveront cerlainement en proportion importante parmi les ca nd idats aux co ncessions et de ce que la
puissance ~l a nda t a ire est chargée de représenter vis-à-vis
de l'Etranger ,les Etats de Syrie et l'Etat du Grand- Liban ,
que par suite, il doit être réservé au Haut-Commi ssa riat un
droit de regard sur les concessio ns acco rdées par les Etats ,
Con siclé l ant que pour les co ncessions int éressa nt plus
d'un Etat il ne peut appartenir qu 'a u Haut-Co mmi ssa ire
d~ les accorder aprè; co nsultati on des Etats intéressés:
ARR~TE :
Art. 1 , - Les co ncessio ns de travaux publi:s et de services publi cs n'intéressa nt qu'un seul Etat sero nt accordées
par le Gouvern eme,~ t d~ cet Etat, sous le contrôle du HautCommissariat.
Ce contrô le s'exercera so us les fo rmes suivantes:
- 289Art, 2, - Les concessions de travaux publics et de services publics intéressant plus d'un Etat se ront acco rd ées par
le Haut-Commissaire, après avoir entendu les Gouvernements
dechacundes Eta s intéressés, et sur la proposition du service du Haut-Commissa riat qui se ra co mpétent , suivant la nature de la concession,
Art. 3, - La même distin ct ion sera lait e el les mêmes règles seronl suivies à l'éga rd des co ncession s des mines ,
AlI. 4, - Toutes di s posit ions 3nt érieures so nt abrogées en ce qu 'e ll es ont de co nt raire à ce ll e du présent arrêté ,
Art. S, - Le Secrétai re Génér"1 ùu Haut-Commissariat , les Gouverneurs de l'Eta t du Grand Liban, des Etats de
Damas et d'A lep, les Délégués du Haut-Comm issaire à
Dam as et Alep, l'Administrateur du Territoire des Alaouites,
so nt chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du prése nt a rrêté,
Beyrouth, le 18 Ju il let 192 t.
Signé: GOURAUD,
En premi er lieu, le Gouvernement de l'Et at dev ra communiquer au Haut .. éommi ssariat: d'une p ,rt les projets de
convent ion et de ca hier des charges, servant de bases aux
concessions qu'il serait dans l'intention d'accorder, par l'oie
d'adjud ica tion ou autrement ;
An êté IV 970
D'autre part , les demanrles de soncessionqu'il recevrait,
pour des traV<lUXOJ services qu'il n'a ur.dt pas lui-m ême pris
l'initiati\' e de conclder.
Le Haut-Co mmi ssaire de la République Française en
Sy ri e et au Liban ,
En seco nd li eu, lorsq ue l'in st:'ucti on des affaires aura
été faite et termin ée d ~ n s l'Et at et qu e le Gouvernement aura f.dt choix ùu co ncession,laire et appro uvé les textes de
la co ncession , sa décbion se ra so umi se au visa du Haut-Co Ol '
missaire ava nt d'être mise à exécution,
Vu les décrets du K Octobre 19 19 et du
2_~
Novem-
bre 1920 ,
Vu l'a rrêté N" 46j du , t9 No\'embre 1920, in stitu anl
et réglemen tan t un e Commis,ion des ~ I erc uri ales po ur la
fix ,lli on de la va leur imposable des principales marchandi -
�-29 0 -
-29 1 -
ses d'import ation et d'exportation,
Vu l'arrêté N· 761 du 14 ~lars 1921, suspenda nt à
titre provisoire à compter du 15 1"lars 1921 , l'ap pli ca tion
du régime des Mercuriales,
Consid érant que la stabili satio n des cours permet actuellement de revenir au système de taxation institué par
l'arrêté N" 467 ,
Sur le rapport du Directeur du Contrôle Douanier, et
la proposition du Directeur des Finances:
Aoùt 1921 , avec rés idence à Lattaquié, en remplace ment du
LI-Colonel Capitrel, qui est maint en u dans le dit territoire
en qualité de Co nseiller du Go uvernement.
Aley, le 1er Août 1921 .
Signé: GOURAUD
Arrêt6 No 981
ARRÊTE :
L'application du régim e des Mercuriales
pour la fixation des va leurs imposables en Dou ane, suspendue provisoirement à co mpter du 15 Mars 1921 , est remi se
ea vigueur à co mp ter du 1 er Aoù t 1921,
Suspendant /'app/ica/ion de /'anè/é No966 du / 8 Juil/e/
rég/an/ provisoiremen/ /'allribu/iol/ des Concessions,
Art. 2, - Les mercuri ales établi es pour le mois d'AolÎt
192 1, s'appli quent aux march and ises d'i mportation et d'exportation,
Le Haut-Commissaire de la Rép ublique Française en
Syrie et au Liban,
Art.
l , -
Art 3. Le \)irecteur du Cont rôle
chargé de l'exécution du prése nt a rrêté.
\)ouanier e; t
BeYI'Outh , le 28 Juillet 192 1.
Le Haut-Co mmissaire ,
Signé: GOU RA UD.
Arrêté Ne 976
Par arrêté N' 976, le Généra l Billotte. exe rce ra en même temps qu e le Co mm andement de s troupes les bncl ion s
d'a dmini strateur du Territoire des Alaou it es à partir du 1er
Vu les décret s du Prési dent de la République Française en dat e du 8 Octobre 1919 et du 2,~ Novembre 1920,
Vu l'arrêté N° 966 du 18 Juillet 1921,
Sur la proposition du Secrét,ire Généra l ;
ARRETE:
Art. 1. - L'a ppli cation de l'arrêté susvisé N" -966 du
18 Juillet 1921 régla nt pro;'iso irement l'at tribution des concess ioll s est suspendu e jusqu'à nouvel ordre,
Art. 2, - Le Secrétaire Général du Haut-Com missari at, les GJuverneurs des Etats du Grand Liban , de Dama s
et d'Alep, les \)elégués du Haut-Co mmi ssa ire à Damas et
il Al ep, l'Admini st rateur du Territoire des Alaouites, so nt
chargés, chacun en ce qu i le co nce rne, de l'exécuti on du
pr ése nt arrêté .
Al e\' , le 4 Août 192 1,
S igné : GOURAUD
�-29 2
-
dépasse 24.000 trs par an
Arrêté N° 985
Fixanlle poids des bagages donlle lranspott est assuré au compte de l'Administration, en cas de déplacement des fOl/ctionnaires, employés et agents du Haut- Commis!>ariat.
Le Haut-Commi ssaire de la
Syrie et au Liban,
République Française en
Vu le décret du Pré ident de la République Française en date du Il Octobre 1919 . nommant le Haut-Commissaire ,
Vu le décret du Président de la République Fran çaise en
date du 23 Novembre 1920, déterminant les pouvoir du
Haut-Commissaire,
Vu l'Article 59 de l'arrêté N" 9.'i5 du t5Juili et 1921
ain si con çu, «Dans tou s les cas olli e fonc ti on naire , em plo yé,
ou agent, Ou sa famill e a dro;tau p.l ,sag<' grat uit, le poids des
bagages dont le tran sport ... ur le... l'oies ferrées et maritim es
doit rester il la charge àu Haut-Co mmissariat ou des budgets
loca ux est fix é par arrèté du Haut-Com missa riat. »
Sur la proposit ion du Secrétaire Généra l et après avis
du Directeur des Finances:
ARRÊTE :
Art. 1. - Le poids des bagages dont le transport
gratuit est assuré au compte de l'Administration dans le s conditions fixées par l'articl e 59 de l'arrêté N° 955 du 15 Juillet 1921 est ainsi fixé:
Haut-Co mmissaire
2.000 k.
Secrétaire Généra 1
1 .200
Fonctionnaires dont la solde éga le ou
»
1.000 k
Fonctionnaires dont la so ld e éga le ou
dépasse 12.000 trs par an
800 »
Fonctionnaires, emp loyés ou agenls
dont la solde est inférieure à 12.000
frs par an
.) 00 »
Il est en outre a llou é à la femme du fonctionnaire, employé ou agent une franchise éga le à la moitié du poids fixé
pOur le chef de famil le, et aux enfants ayant droit au passage d'un e franchise uniforme de 100 kilos par enfant.
Lps domestiques benéhcient t'gaiement d'une franchise
de 100 kilogs de bagage s.
Art. 2. - Le Secréfaire Gén éra l est chargé de l'exécution du prése nt arrêté .
Alel , le Il Août t921.
Signé: GOURAUD
Arrêté N° 987
,IIodifiallt tarreté No .J03 du .9 Octobre 192o
portant organisation provisoire du Gûuvemement d ' A lep.
( Sandjak autonome d'J1 lexandrefle ).
Le Haut-Commissaire de la Républiqu e Française en
Syrie et au Liban ,
Vu le décret du Président de la République Française
en date du 8 Octo bre 1919, nomm ant le Haut-Commissaire,
Vu le décret du Président de la République Française
�-2 9~
en date du 23 Novembre
Haut-Commissài re,
1920 ,
détermin ant les pouvoirs du
Vu l'arrêté N° 3 3 0 du t er Septembre 1920, créant le
GOU\ ern ement d'Al ep. et l'al rêté N° 36j du 21 Septembre 1920, fixant les limit es de ce Gouvernement,
Vu l'arrêté N" 403 du 9 Octobre 1920, portant organisation provi soire du Gouvern ement d'Alep ,
Sur la proposition du Secrétaire Général :
ARRÈT E :
Art. 1. - Pa r dérogalion aux di spositi ons prévues par
les a rti cles 2 1 à 26 inclus de l'arrêté N° 403 du 9 Octobre
19 20, le San djak d'A lexa ndrette tout en continu ant à faire
partie du Go uvernement d'A lep, ju ui t d'un régime Administratif spécial qui est préci é ci-ap rès,
La langue turq ue)' est admise con',m e langue offi ciell e
au même ti tre qu e la langue arabe,
Art. 2, - Le Délégué du Haut-Co mmissa ire à Al ep
est représenté dans le Sandjak autonome d'Alexandrette
par un Co nseill er de Gouve rn ement qui ne relèv(' que de
lui et qu i le seconde da ns l'ensemble de ses attributions ,
Ce COl15eill er de Gouvern ement exerce en outre' les
fOD cti ons de Conseiller Ad ministra tif du Sa ndjak. Il est assisté d'Adjoints dont le nombre va ri e selon les besoin s du
service.
Le personn el ad minist ral il fra nçais est placé sou s ses
ordres directs; le perso nn el tec hniqu e français rel ève égaIement de son aütorit é so us réserve des instru ction s s péciales éman ant des se rvices du Haut ·Commissariat. .La cor ,
respondance entre le Co nsei11er de Gouvern ement et le Haut Commissariat est achemin ée sou s le co uvert du Délégu é
dn Haut-Commi ssai re à Alep, Le Délégué joint éventuelle-
Illent son avis propre et ses obse rva ti on, a sa transmi ssion ,
Art, 3, - Le Mout essa rit d'A lexa ndrett e est nomm é
par le Gou \'erneur d'Al ep après av is du Co n.eill er de Gouvernement et so us rése rve de l'a pprobati on du Délégué du
Haut-Commissaire,
Il exerce dan s son Sandj ak, par déléga ti on du gouverneur, tou s les pouvoirs admini stratif s qui so nt reco nnu s "
ce Haut-Fon ctionnaire par l'a rrêté N° 403 du 9 Octobre
1920, Toutefoi s, les nomin ati ons et révoca ti ons du person nel judiciaire, ain si qu e cell es des chefs de service demeu rent rése rvées au Gouve rn eu r d'A lep sur la proposition du
Moutessa rif d'Al exa nd rette, ap ' ès av i, du Co nseill er de
Gouvern ement et rati ficatio n du Délégué du Haut-Co mlni ssa ire.
D'a ut re part, l'A dministratio n de la J us ti ce continu era
de dépendre direc tement du Directe ur de la J usti ce à Al ep,
La déléga ti on des pouvoir, a('co rdée par le prése nt arrêté au Moutessarif d'A lexa ndrett e es t per mane nte: ell e n'a
pa s beso in d'être co nfirm ée pa r le Go uver neur et ell e appa rtient de droit au ~ I o ut essar if , le Go uve rne ur ne puuva nt la
lui enleve r qu'e n le ,évoqu ant. Cett e révoca tio n es t prononcée dans les mêmes form es que la nomin ation d .. Moutessarif intéressé,
Art. 4 , - Lorsqu e le Co nse ill er du Gouve rnement
agi ssa nt se lon les in stru ctions ou dans la limit e des délégation s d'attributions du délégué du Haut-Co mmissaire à Alep
et le Moutessa rif d'Al exa nd rett e sont d'accord relativement à
' une déci sion, cett e décision devient exéc uto ire sur le simpl e
vi sa du co nseill er fra nçais,
En cas de désacco rd seul ement entre le Co nse ill er de
Go uvern ement et le Moutessarif, l'a ffaire est port ée res pec tivem ent par ces deux fonctionnai res devant le dé légué du
Haut-Commi ssa ire à Alep et le Go uverneur d'A lep,
�-297Art. S. - Le budget du Sa ndja k autonome d'Alexan d,elle est préparé pa r le Moutessa rif d'accord avec le Conseiller de Gouverne'llent et présent é à la Commission administrative du Sandjak.
Il est ensuit e transmi s au Gouverneur j 'Alep pour ê tr~
soumis au Conseil de Gouvernement.
Un crédit est inscrit au budget d'Alexandrette, d'accord
avec le Gouverneur d'Alep pour contribuer aux dépenses
communes d'Administration Générale du Gouvernement,
Art. 6. - Le nombre des membres non fonctionnaires
de la Commissi on Ad min istrative du Sa ndjak d'A lexandrelte
est port é à 12 dont -l nûmmés et 8 élu s, Jusqu'au jour où il
sera poss ible de procéder à des élect ions régulières, tous
les membres non fonctionnaires seron t nommés par le MOII tessarif après agrément du Conseille r de Go uvernement.
AI", de s34vegarder le, intérêts des minorités établies
sur le territoire du Sandjak autonome d'Alexa ndrette, l'Adni stration aura soin de répartir aussi éq uitabl ement que possibl e les sièges de la Co mmi ssion Administrative entre les
diverses con fessions religieuses et proportionne llement au
nombre des habitants de chaque caza.
Art. ï. - Le Secrétaire Général est chargé de l'exécution du préser.t arrêté.
Ale)', le 8 Août 1921.
Signé : GOURAUD .
•
Arrêté N" 992
Faisant bénéficier les fonctionnaire s et Agents françaiS de
/'indmmité pour charges de famille prévue
par la loi du 18 Octobre 1919.
Le Général Gouraud. Haut-Commissa irr de la République Française en Syrie et au Liban,
Vu les décrels dLl Prési delll de la R " ru\)liqu ~ Frallça' se en da le des 8 Octobre 1919 et 23 Novembre Ig20.
Vu la loi du 18 Octobre 1919 not amment en so n article 2 , di sa nt : « 1\ est allribu é a ux perso nnels civil s allachés aux Services de l'Etat à titre perm 2nent, en sus de
leurs traitem ent s ou sa laires, des ind emnités annue ll es pour
charges de famille de 330 Frs pour chacun des deux premiers enfants et de 480 francs pour chaqlle enfant à partir
du 3me »,
Vu le décret du 9 Mlrs 1921 nota mm ent en son article 4 di sa nt : « les foncti onn aires .le na lionaliu' françai,e
rénumérés sur les b~d ge" de l'Et at et en fon clions à l'Etranger ..... ont droit à l'ind emnit é pour charges de famille»
et en so n article 5 qui l'a il remonter au 1er Juill et 1919 le
point de dépa rt du paiement de l'ind emnit é,
Sur la proposition du Secrétaire Général, du Directeur
des Finances et a près avis du Conseiller Législatif;
ARRtTE :
Art. 1 . - Les fon ctionnaires et Agents Français rét ribu és sur les fùnds du Haut-Co mmi ssariat toucheront l'indemnit é pour charges de famille prév.ue par la loi du 18
�-298-
-299-
Octobre 1919, il raiso n de 330 fra ncs par an et pOUl' chacun des deux premiers enfants, et de 480 francs pour chaque enfant il partir du troisième.
Arrêté N° 993
Art. 2 . - Ne peuve nt bénéti cie r de ces indemnilés les
agents pour lesque ls la fonclio n qnïl s remplisse nt ,," Haul Com missariat n'es t qll e I"accessoi re de leur profess ion.
Classant les Conseil/ers de G, l/vem ement et les Conseil/ers
Art. 3. - Ces indemnil és so nt :llIribuées en co nformi té des loi s et règle menl s français sa ns limil alion de trail ement d'a près le nombre des enfant s dont le fonciionnaire a
la charge et qui so nt âgés de moins de 16 ans ou inca pabl es
de travail ler par suite dïnlirmit é.
Art. 4. - Les in demnil és a nnu elles pour charges de
famill e coure nt du 1er Juillet ' 9 ' 9. Le rappel en se la fait
aux fonct ionn ai re; ou age nt ~ en service au Haut-Co mmissariat , à p3rlir du jo ur de Icur débarq ueme nt ou du jour de la
cession du paiement de cell e inde mnil é par leur Dépalt ement d'origine sïls apparlienne nt à des ca ores ad ministratifs
régu Iiers.
Art. 5. - Les ind emnités so nt p.lyées ave c ou sa ns la
bonificalion prévue pour lïnd emnité de chert é de vie par I"arrêté N° 864, suiva nt que la famill e du fon ctionnaire es t en
Syrie ou non.
Art. 6 - Le Secrélaire Général et le Directeur des Fi .
n. nces du Haut-Com missar iat sont chargés, chacun en ce
qu i le conce rne, de I"exécu lioll du prése nt arrêt é.
Beyroulh , le 13 Août 19 2 1.
Signé: GOURAUD.
.1 dministratifs
Ont été classés dans l'emp loi de Co nse ill er de Gouverne ment :
A. -
Fonctionnoires civils.
~I I I. Redu s (J acques Onésime) Sec rétaire G{néral Adjoint du Gou vernement Tun isien.
Cayla ( Léo n) Adm ini s tra t e ~r en Chef de
Co lonies,
2'
classe des
Sc heeftl er (Ernest-tIIari e-Hu bert) Ad min istrate ur en Chef
de 2' classe des Co loni es.
Petit (Francis) So us-Préfet de
B. -
1'"
cl asse.
Officiers.
Lieutenant-Co lonel Capitre l.
Ont été classés dans I"emploi de Consei l! er Adm inistratif :
A. - FOllclionnaires civils.
MM . Larsonne ur Administrate ur de 2' classe des Co lonies.
»
I1 artin
»
»
»
»
Aub ouard
»
»
Dum ont
Can ivenq
»
de 3' cl asse
»
Fonfreide
»
des S.C. de l'Ind o-C hine.
G,lLIli er So us-Préfet de 3' cl asse.
B. -
Officiers.
Commanda nt s Vignon, le Boulanger, Morbieu .
�-3co Onl été classé~ dans J'empl oi de Co nsei ll er Admin;,tratif Adjoint:
A. Fonctionnaires civils.
MM . Albeaux Administrateur Adjoint de 1re classe .
Ch ignac
»
»
»
B. -
Officier.
Capit ain e Bœuf.
Aley. le t6 Aoùt 192 1.
Signé : GOURAUD.
Arrêté N° 994
Pot/ant réglementation provisoire de /'vr9al1isa/loll
administra/flle du NUllicipe de Be.l'rolitli.
Le H2ut ,Co l11mi"aire de 1.\ République França i,e ell
Syrie et au Liban,
Vu le décret du Présid ent de la République Française
en date du 23 Novembre 1920. fix ant les pouvoirs du HautCommissaire,
Vu l'arrêté N° 3.~G du Ci Septembre 1920, réglementant provisoirement l'orga ni , ati on administratil'e de l' Etat
du Grand Liban et not amm ent son art icle 3 prévoyant que
le slatut du territoire autonome de Beyrouth sera ultérieurement défilli,
Vu J'arrêté N" 385 du Gouverneur du Grand Liba n, en
date du 30 Déce mbre 1920, sur le fonctionnement des Commi ss ion ~ admini strat ives des Sandjaks,
Sur b proposition du Secrétaire Général du Haut .Commissari.t et du Gouverneur du Grand Liban ,·
-301ARRtTE :
Art. 1. - Le ~Iunicipe de Beyrouth es t administré par
un fon ctionn aire originaire du Grand Liban, qui porte le titre d'Ad mini strat eur et qui est assisté d'un Conseill er Administratif fra nçais.
Auprès de l'Ad mini.trateu r est pl acée un e commission
Administrative en atlendant que puisse être in stitué un Conseil élu.
Art. 2. - L'Administrate ur e,t nom mé par le HautCommissaire sur la propositio n GU Gouverneur du Grand
Liban.
Il est par délégation du G9ul'erne ul du Grand Liban le
représe ntant du pouvoir exécutif dans le Municipe. Ses attribution s sont déterminées par les art icles 26, 2j et 28 de
l'a rrêté organique du 6 Septembre 1920 .
Art. 3. - Les attributions de la Commission Administrat ive du ~Iunicipe de Beyrouth sont les mêmes que les attribution s des Commission, Administrativts des Sa ndjaks
tell es qu 'e ll es résulte nt d ~ J'article 30 de l'arrêté orga niqu e
du 6 Septembre 1920.
Art. 4. - La Commb,ion Municipale de Beyrouth fera tonctions de Commission Administrative de ~ lun icipe .
Art. 5. - La Commission Administrat ive du ~lunicipe
est présidée par J'Administrateur. Son fonctionnement est
régl é par l'article 3t de J'Arrêlé Organique du 6 Septembre 1920et par l'Arrêté du Gouverneur du Grand Liban
en dat e du 30 Décembre 1920. Ce dernier arrêté s'app liqu e
éga lement à la co mposition el au forlctionnem ent de la Com·
mission perma nente. Toute foi s, la Commission .Administrative ne pourra valablement délibérer qu'il la co ndition que
1;1 majorit é de ses membres en exercice assiste il la séance.
Art 6. - Le. Secrétaire Général du Haut-Com missari at
�-302-
-303-
et le Gouverneur du Grand Liban sont chargés, ch acun en
ce qui le con cerne, de l'exécution du présenl arrêté,
Aley, le 16 Août 1921.
d'Administrateur et qui est assisté d'un Conseiller Administratif Français;
Sign (
Arrêté
Auprès de l'Administrateur est placée une Commission
Administrative en attendant que puisse être institué un Conseil élu,
GOURAUD
Art. 2 , - L'Administl:ateur est nommé par le HautCommissaire sur la proposition du Gouverneur du Grand
Liban ,
N° 995
Il est, par dél égation du Gouverneur du Grand Liban,
le représentant du pouvoir exécutif dans le Municipe, Ses
attribution s sont détermin ées par les articles 26, 2j et 28
de l'arrêt é orgJnique du 6 Sept embre 1920,
Portant réglementation provisoire de l'organisa/ion
administrative du Nunicipe de Tripoli,
Art. 3, - Les attributions de la Commission Administrative du' Municipe de Tripoli sont les mêmes que les attribution s des Commissions Admini strati ves des Sandjaks telles
qu'ell es rés ult ent de l'a rt ic le 30 de l'arrêté organique du 6
Sept embre 1920,
Le P.aut -Commissaire de la Rérublique Française en
Syrie et au Liban,
Vu le décret du Pré' id ent de la Républiqu e Française
du 23 Novembre 1920, fi xa nt les pou voirs du Haut-Commissaire,
Vu l'arrêté N° 336 du 6 Se pt embre 1920, réglemen tant provi soirement l'orga ni sa ti on adm ini stratil'e de l'Etat
du Grand Liban et nota mm ent son artic-e 3 prévoya nt que
le stalui du territ vire aut on om e de Tripoli sera ulterieurement d, fi"i ,
Vu 1Mlêlé N° : 85 du Go ul'ern eur du Grand Liban en
date du 3, Déce mbre 1~)2 0 , Mir le fonct ionnement des Commb sions Adminbtrati ves des Sa ndja k',
Sur la propo siti on du Secrétaire Gé néral duHaut, Commissariat' et du Gouvern eur du Grand Liban :
ARR ÈTE
:
Art. 1, - Le Muni cipe de Tripoli es t admini stré par un
foncti onn aire origin ail e du Grand-Liban qui porte le titre
•
Art. 4, - La Commiss ion administrative du Municipe
de Tripoli e~ t co mpo s~ e de huit membres a in ~ i répartis en
attend a nt le régim e ci 'é lection qui pourra être introduit après le rece nsement ,
a) -
cinq memb res de droit , soit
l'Ad mi n ist rateu l' d u Mun icipe,
le Présid ent de la ~luni cipa lit é de Tripoli.
le Présid ent de la Municipalité d'EI -Minah,
le Représe ntant le plu s élevé en grade du
Se rvice Loca l des Fin ances Publiques,
le Représent ant le plu s élevé en grade du
Se rvi ce loca l des Travaux Publi cs,
b) - trois membres désig nés par le go uve rneur du
Grand Liban, sur la propo sition de l'Admini strateur, ~oit :
�- 3051°) -
2°) 3") -
Un représentant de la ville de Tripoli,
Un représent ant du Illudirieh de Minié,
Un représentant de l'ensemble des autres agglomératIOns du Muni cipe,
La Commission Admini strative devra comprendre provisoirement cinq musulmans, deux grecs ortho:!oxes et un
maromte,
Elle sera présidée pôr l'Adm ini strateur. Son fonctionn ement sera léglé par l'article 3 t de l'arrêté orga niqu e du 6
Septembre 1920, et par l'arrêté du Gouve rneur du Grand
Liban en date du 30 Décemb re 19 20,
Les di spositions de ce derni er arrêté seront également
a pplicabl es à la co mpo iti on et au foncti onnement de la Commission perm ônent e Tcut efois, la Co mmi ssion admini strati,'e ne pourr" l'al.dl lr ml nt de libere r qu 'à la condition qu e la
m.l; o :it ~ lk ses membres en exerli ce a,,,iste à la séa nce,
Art. 5, - Le Mut essa rif du Liban No rd et l'Admini strateur du ~1cnicip e de Tr!poli correspondront chacun directement avec ceux des Chefs de Se rvice du Sandjak du Liban
Nord dont il aura paru nécessaire de mainteni r l'action à l'ensemble des deux ci rconscriptions, Po ur les affaires rentrant
dans un se rvice commun aux deux circonscriptions, mais
n'intéressa nt qu' un seul des territoi res sus-visés, ces Chefs
de service reté"tTont excl usive ment de l'aut orit é chargée de
l'a dm inistrai ion de la cireo",c l iplion qu e ces affaires concerneronl.
Art. 6, - Le Secrétaire Gé néral du Haut Co mmi sssariat
et le Gou ve rneur du Gra nd Liban sont ctla rgés, chacun en
ce qui le con cerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beyrouth , le 16 Ao ût 192 1.
Signé : GOURA UD
Arrêté N° 996
Porlant organisatioll du Controle de t e.réeutioll
du blldgel d" Grand Liban
Le Général Go uraud , Haut ·Co mmi ssai re de la Républiqu e França ise en Sy ri e et au Liban,
Vu les décrets du Prés id ent d e la Républi que en date
du 8 Octob re 1919 et 23 Nove mbre 1920,
Vu le déc ret du 10 J anvier 1920 po rta nt promulga tion
du trait é de Versail les, et l'a rti cle 22 de ce tra it é, notamm ent
cn so n quatri ème alinéa ,
Co nsid érant qu 'i l importe d'appliq ue r au I:l udge t du
Grand Liban les règles de la Co mplabilité Pu bli qll e que l'expéri ence a co nfirm ées comm e les plu s propre,; ,. donn er à
un pays des Fin ances fOrl e, et sain es.
S ur la proposition dll Secrétaire Généra l, a près avis
du Di recteur des Fin ances:
ARRÊTE :
Art , L - Le Budget du Gra nd Liban est préparé pa r
le Gou ve rneur sui va nt la nomenclat ure Iype dressée par le
Haut ·Co mmiss" ire, li est prése nté il l'exa men de la Co mmi ss ion Admi nistrati ve, dont cell e étud e est le trava il esse nti el.
Art. 2. - Aprés cel exa lnen, le pro jet de Budget esl
, oumi s pa r le Go uve rn eur au Haut·Co mmissaire. Le Haut·
l.o mmissaire s'ass ure que ce p, ojet est ell équ ili bre rée l.
qu'il prévoit les ressou rces et les crédit s néces saires a u ~
�-306deItes exigibles et aux besoins des Services publics, y pourvoit s'il ya lieu par des disposition s particulières, et l'approuve par arrêté,
Art. 3, - Le budget est approuvé et arrêté par chapitre, La règle de la , pécia lit é par chapitre lui est app li cab le,
Au cours de l'exécution , tout vi rement d'un chapitre à un
autre doit être approuvé dans les mêmes formes que le budget.
Art, ~ , - Aucune contribution , imposition , taxe
ou redevance ne peut être créée, modifiée , mise en reco uvrement sa ns que le texte qui prévoit son mode d'assiette et de recouvrement ait reçu l'a pprob ati on du Haut-Commissairt,
Art. 5, - L'exécuti on du budget e5t sui vie par le Conse ill er Financie r de l'Etat du Gra nd -Liba n qui est chargé du
contrôle de5 dépen se, engagées et qui en tient la comptabilit é conformément aux in stru ct ion s du Haut -Co mm issaire,
Art. 6, -
Les dépen"e5 ,o nt permanent es ou évent uel-
les,
Les premi ères ,e re produi sent chaq ue année, tant qu'une nouvelle décis ion ne vie nt pa , modifier les décis ions a nterieures qui les· ont autorisées, ( Trai tement. so ld e, allocation, frais de représe ntatio n, loyer, etc .. )
Les secondes sont celles dont la durée et l'imputation
sur un ou plusieurs exercices so nt prévues par l'acte même
qui les autori se, ( ~Iarché~ de fournitures, baux , travaux adjugés, etc .. , )
Art. ï, - Avant d'être engagée, c'est-à- dire de recevoir
un co mmencement d'exécution , tout e dépense éve nt uell e doit
faire l'objet d'un e autorisation du Gouverneur ou du fo nctionna ire qu 'il a délég ué 11 cet effet.
Art. 8, - Le co nfrôleur des dépenses engagée, for mule son avi, sur les projets de Budget, les virement s, les de-
mandes de crédits additionnels de toute nature, ainsi que sur
l'ouvertu re des comptes spéciaux de Trésori e,
Ces avis sont transmis au Haut-Commi ssaire, sous couvert du Gouverneur du Grand Liban , en même temps que
les projets de budget ou de vi rement, les dem and es de crédit s
add itionn els et les not ification s d'ouverture de comptes spéciaux de Trésorerie ,
Art. 9 , -Toute autorisa tion de dépen se éve ntu elle, to us
projet s d'arrêté ou de déci sion , baux et ma rt hés, conventions; etc .. " ayant pour co nséqu ence d'e ngage r des dépense,
nouve ll es, rie modifier l'emp loi des crédit s, de faire aband on
de recett es prévues , doi vent être co mmuniqu és pour avis et
visa au contrôleur des dépenses engagée, ava nt d'ê tre soumis
à la signature de l'a ut orité qui a qualit é pour déci der, Ces avis sont transmi s obligatoirement avec l'acte qui les mot ive
à l'autorit é qui a qualité pour prendre la décis ion définitiv e,
L'exa men à faire pa r le ,crvi ce du co ntrôle de propositions d'e ngage ment de dépenses porte sur l'imput at ion de la
dépen se, la di sponibilité des crédits, l'exactitude de l'é l'aluation , l'a ppli cation des règ lement s en vigueur, en fin les conséquen ces qu e les mesures projetée, peuvent entraine r pour
d'autres artic le ou chapitres du budget ou pour les budgets
futurs,
Le Conseiller Financi er ne peut retuser so n visa qu 'e n_
le motivant par écrit. En cas de l'dus de visa, l'acte qui le
motive et l'avi s du Co nseill er et la décision du Gouverneur
doivent être tra nsmi s sa ns l'etai d au Haut-Commissaire par
compte-rendu ,
Art. 10, - Sont abrogées tout es les dis position s co nt raÎl'es au prése nt a rrêté,
Art , ) t , -
Le Se.; rétai re (; énéral. et le Directeur de,
t'in a n çe~ du Haut-Commi ssa riat d-un e p~rt , le Gouverne~1
�-
308 -
- 30 9 -
du Grand Liban et le Con seill er Fi nancier d'autre part. sont
chargés de J'exécution du prése nt arrêté,
Beyrouth, le 19 AoOt 1921.
Sign é: GO URAUD
Arrêté N°
1001
ChauA, ciment> , hriqu es. tuil e c , ters ' en
fe uillards et en pièce<
Cuirs et semell e,
Ba lles de manufactures, lainages, co tl re,fo rt s, fers J profi lés, poutres et poutrell es, bois
ouvré, tonn eaux et fut aill es l'id es ou pl eins, mobilier en caisse, etc ..
Aut omobil es gra nde'
"
Ca mion,
Fixant le Tan! de débarquement des marchandises
dalls le pOit de Tripoli
Le Généra l Gouraud, Haut -Co mmissaire de la Répu bli~ u e França ise en Syrie et au Liba n,
Vu les décrets des 8 Oc!obre
1920,
19 19,
et 23 Nove mbre
Vu J'arrêté N" 1\59 du 18 ,\ Iai 192 1, Art If.
Sur la pro posi ti on du Sec rétaire Gé néra l tt aprè, al'i s
du Gouverneur du Grand-Liban ;
l'.S.
150
lj5
200
2000
1500
petit s
250 0
Art. 2. - Ces nouvea ux lati fs entrero nt en vi,l(uellr il
c1 ater du 1 er Août 1 921 .
Il s se ront l'o bjet d'un e rév ision lorsq ue les ci rco nstances
générales ou loca les J'ex ige ront : tOll te fois leur a ppli ca ti on
ne pourra dépasser le 3 1 Octobre 1C)2 1 ans qu'il s soient
soum;, à un nouvel exa men.
Art. 3. - Le Sec rétaire Gé néral du Haut-Co mm issariat,
le Gouverneur du Grand Li ba n el le Co nseill er Adm inistratif de Tripoli-Vill e, so nt chargés, chacu n en ce qui le co nce rne, de J'exécuti on dll présent arrêté.
Beyrouth , le 25 Aofl t 1921.
ARRÊTE :
Le Haut ·Commissaire
Art. ' . - Le prix maxi mu m de déchargement des
marchandi ses rans le port de Tripo li es t fi xé ain si Qu 'il suit
pour la tonne frêt, po ids ou cube, se lon que la marchandi se
a payé le frét au poids ou a" cube:
Céréa les, blé. orge, po is, pomm es de terre,
sucre , ca fé, riz, arac hides, po ivre , piment et d'un e
manière gé néra le tout es denrées alim ent aires ell
sacs et toutes cell es en ca isse, tell es qu e dattes.
sucre, macaroni , etc...
Signé :GOU RAUD
P.S .
•
�-
.)10-
Chapit re 1Il .
Arrêté N°
1003
Art. l , 2 , 3, 4, 5 et 6. Le Directeur des Fin ances ou le
Directeur Adjoint.
Art. 7. L'Age nt Comptablè .
Porlalll désiqllaliofl des liquidaleurs des dépeflses
Chapitre IV .
du Haul-Commissariat
Le Directeur des Trava ux Publi cs.
Chapitre V.
Le Général Gouraud , Haut-Commissa ire de la République França ise en Syrie et au Liban .
Yu le décret du Président de la République Française
en da le du 23 Novemb re 1920,
Vu l'arrêté N" 94ï du 8 Juillet 1921 .
Sur la proposition du Secrétaire Général el du Directeur des Finances :
\IHU::. TE:
Art. 1. - Toute dépense. pour êt re ordo nnancée et
payée, doit être liquid ée par les fonctionnaire s désignés cidessous pouradmini5trer tes crédit s en qualité de liquidateurs des dépenses.
Le Chef de Service.
Chapitre VI.
-
Art. l , 2 , 3 et 4. Et aulr-es in demn it és prévu es pOur les
civi ls. Le liquidateur dés igné pour les traiteme nt s
de l'in téressé.
In demnités dues <l U X Officiers excl usivement détac hés
dans les se rvices civil s.
Le Chef du Se rvice.
Ind emnités <l U X Offi ciers non détac hés excl usivement
aux servi ces civlls et appartenant au Haut -Co mmi ssa ri at.
La liquidat ion doit certi fier la réa lit é de la dépense, en
indiquer le montant en loutes lettres et être datée et signée_
Le Chef d·Elat-I\l ajor.
Art. 2. - Les foncti onnaires chargés de la liquidation
prévue à l'art. l , sont désignés par rubrique budgétaire
dan s la liste ci-après :
Chapitre 1.
Art. 2. Le Dire.cte ur des Fin ance ou le Directeur Adjoint.
Chapit re VI I.
Chapitre VIII.
Art. 1,2 et 3 Secrétai re Géné ral,
Art. 4. Chef du Burea u des Ren seignements Politiques
ct Milita ires.
Art. 5. - Le Chef de Service .
Ch. pitre Il .
Les Délégués du Haut -Com missa ire .
Art. l , 2 , 3, 4 et 5. Les Chefs de Service,
Les Chefs de se rvice sa uf les except ions ci · après :
Chapitre IX.
Les Délégués du Haut -Co mmi ssa ire.
Chapitre X.
�-
Art. S. §
1.
Le
.J I 2 -
~l é d ec in
-3d-
In s pectelli .
liquid ati on provisoire du Délégu é.
§ 2 . Le Secrétaire Généra l avec li quida tio n
pnv isoire du Délégué.
§ 3. Le Délégué.
§ 4·
»
§2 .
»
»
§ 3.
»
»
§-I .
»
»
§ 5. Le Sec rétai re Généra l.
Art. 2 .
Art. 6. Le Médecin In specteur,
Art. ï . Le Sec rétaire Gé néral.
»
Art. 3. - En cas d'o bsence ou de malad ie, les fo nctionnaires désignés comm e li quid ateurs peuvent déléguer
leurs pou voies. à charge d'en rendre compt e au Sec rétai re
Gé néra l et au Di recteur des Fin ances.
Chapit re XI.
Les Délégués du Haut -Co mmis sai re.
Chapitre XII.
Art.!. Le Directeur des Fin ances ou le Directeur Ad join t.
Art. 2 . Le Chef d·Etat-Major.
Art. 3. Le Chef du Bureau des Renseig nement s.
Art. 4. Le Diree. des Fin ances ou le Direc. Adjoint ,
Art. 5.
"
Art. 6.
,)
»
Art. 7.
Chapitre XIII.
Se: rétaire G ~ n é r .d et le Dilecteur des
Fin ances s) nt ch.lrgés J e l'e x ~c u l i o l1 du p,é'f iol <l n êlé.
,1 1'1. 4 . -
L~
Beyrouth , le 26 Août 192 1.
Signé: GOURAU D
))
Arrê té Na 1004
Le Directeur dt s Fin ance ou le Directeur Adjoint.
Chapi tre XIV .
Art.
§
§
Le Co nsul Chef de la Déléga ti on,
2. Chef
du Service ,je l'enseignement
avec liquidation proviso ire du Chef de la Déléga1.
1.
tion ,
§ 3. Chet du Serv ice de l'Assistance avec liquidation provisoire du Chef de la Délégation .
Art. 2 .
Art. 3.
Art. 4.
(
(
(
Les Chefs de la Déléga tion .
Chapitre XV.
Art.
1.
§
1.
Chel du
en 'ice de l' Enseignement avec
Le Haut-Co mmi ssa ire de la Républ iqu e França ise en
Syrie et au Li ba n,
Vu le décret du 23 Nove mb re 1920,
Vu les lois olto nlln es dJ S D ~ce m b re 1913 et du 6
Mars 1914 ,
Co nsid éra nt qu'i l est nécessa ire de rrend re de, mesures de Po lice S anitaire, Vétérin aire, (bn s l'intérèt de l'Armée d'occup,lti on et dans l'in té rêt du chept el ind igè ne,
Co nfidéra nt que les lois olt ornanes préci tées ont orga ni sé un e protection dont la mi se en œuvre nécess ite un e
/
organi;at ion qu'il est diffi cil e de co nstitu er ra pid ement , que
la dil e prot ecti on es t reco nnu e urge nt e.
�- 31.1· -
-315-
Sur la proposition du Secrétaire Généra l et après av i
du Chef d.e Service de l'Agricu lture:
ARRI1TF. :
Art. t, - II est cré ' tian, le, territo ires de la Syrie et
du Liban un Service de Poli ce Sanitaire Vét érinaire,
Art. 2 , - La direct ion de ce ,erv ice e, t co nfi ée au
Chef du Service Vét érin aire de l'Arm ée frança ise du Leva nt ,
Le perso nnel techniqu e dont il dis pose co mprend les ï Vétérin ai res Syriens actue ll ement en fon ctions, et 9 Vétérinaires milit aires réparti s se lon les beso in s pa r le Directeur du
Service dan s les secteurs des ditlére nts Etal s,
Art. 3, - Ce servicr es t rall ,lch,; au Se rvice Je l ' A~ri
culture dn Haut -Commissa riat.
Art. 4, - Les frai s généra ux d'o rga lli S<ltion et de fon ctionnem ent d" se n 'iet sero nt in ,crits au Budget gé néral du
Haut-Commi ssa riat: le, dépenses du se rvice da ns les divers
Etats serù nt imput ées aux budgets loca ux,
Art , :>, - Les détail s d'org"n isa tion el de fonctionneIllent du Servi ce de Poli ce San it:,;re Vétérin aire se ront réglés par entente directe entre le Directeur de ce Service et le
Chef du Service de l'Agriculture du Haut -Commissariat.
Art. Ii, - Les ma ladies contagieu ses ou réputées telles, donnant lieu à l'applicat ion des mesures de Poli ce Sanitaire Vétérinaire so nt les suivantes :
La rage dans toutes les espèces,
Le charbon bactéridien dan s tout es les es pèces
L3 morve, le farcin , la dourine, dans toutes les espèces
cheva line, az ine et leurs croisements ,
La fièvre aphteu se et la peste bovine, dan s les es pèces
bovine, ovine, caprine, porcine, caméline,
Le charbon symptomatiqu (et la péripneumonie contagie use dans l'es pèce bovin e,
La pneumonie contagieu se des chèvres ,
La clavelée et la gale da ns les es pèces
rine .
ovine et cap-
La pneumonie-e ntérite infectieuse, la peste et le rouget
du porc ,
•
La diphtérie co ntagieu se (barbone) dan s les races bovine et porcine ,
Tuberculose dans l'espèce bovine ,
Art, 7, -
Les mesures de protection seront les sui van-
tes :
La déclaration du propri éta ire ou du gard ien d'un animai atteint d'un e des maladies co ntagieu ses,é numérées d l'a rticle 6 est obligatoire en tou s temps ,
Est de même obligatoire, la désinfection des wagons,
bateaux, véhicule, aya nt servi au transport des ani maux,
Lorsqu'une maladi e co ntagieuse, énum érée à l'article
6 est signal ée, un e Commi ssion , composée du Vétérinaire
de secteur et de deux notables doit imm édiate meni procéder
à une enquête, Lorsqu e l'ex istence de la maladi e a été constatée, la Commission doit imm édiatement en faire la déclation à l'autorité municipale ou locale.
En cas d'urgence, le Vétérinaire du Secte ur peut, sa ns
que la Commission ait ét é réuni e, pro céder à l'enquête susmentionn ée et faire Id déclaratio n,
L'a utorité à laq uelle la déclaration aura été faite prendra sa ns retard , d'acco rd avec le Vétérin aire du secte ur, les
mesures reconnues nécessa ires et qui pourront être les suivantes:
1 0)
L'interdiction d'importation lorsq ue la région
d'o rigine aura été déclarée suspecte ,
20) _
L'interdiction de l'exportation hors des régions
contam in ées,
�-31]-
3°) -
L'iso lement des an imaux
pects,
4°) -
L'abatage, l'enfoui sse ment des cadavres, la destruction du Illatéliel, des fumier s ou déchets
co nt amin és,
5°) -
L'interd ict ion de ve ndre, de mettre en l'ent e,
d'a cheter les dépouill es des an illl ~ux dont l'e nfOlli ssement a éiC ordon né, ou le materiel dont
la destruct ion a été co mmand ée.
6°) -
L'int erdiction de ve ndre, de mettre en l'en te les
produits des ani maux lorsqu e cette int erdiction
a été prononcée.
malades ou sus-
7°) -
La mi se en surveil lance, le mall éin ation, la
vaccin ation, la tubercu lin ation , la c1av éli sat ion
ou autres mesure ' prophylactiques de même
ordre.
8° ) - La dési nfeciion des bfltim ent s suspets 0 11 co ntamin és.
Art. S. - Seront PUI* de :
l U) - Une semaine à un mois J e priso n ou à un e amende de (3 à 15 L. S.)
a) - ceux qui mêlent les an im aux sa in s aux ma lades
atteints d'une ma ladie con tagieuse visée \Jar la
loi.
b) -
ceux qui cachenl la maladie co nt agieuse.
c)- ceux qui déplacent des animaux atteint s de maladie, co nt agieuses sans être pourvus du "cerlificat de bonne sant é », ou ce ux qui dép lace nt les
anim aux d'une région infec tée dan s une a utre in demm e.
2°) Se ront puni s de 1 à 3 mois de priso n ou d'ulle a mend e
de 15 à 60 L. S . ce ux qui :
•
a) - transpùrtent des animaux malades dans une région ind emme sachant qne les animaux sont
attei nts de maladies contagieuses.
b) - vendent ou achètent des viandes s~ isie s, le matériel enfoui , par mesure sanitaire.
c) - cac hent ou vendent ou ac hètent la viallde d'anim aux morts d'un e de~ 3 mal adies, peste bovine, charbon bactéridi en, charbon symptom atiqu e,
d) - font des diffi cultés dans l'a pplica tion des mesu res sa nit aires fixées par la loi.
e) - importeront en Sy ri e et au Liban des animaux
atteints de maladies cont agieuses.
Seront puni s de 3 mois à 1 an de prison ceux qui par
leurs agissements voulu s, se ront ca use d'un e co nt agion.
Seront puni s d'un e amend e de 15 '1 45 livres Syrie nnes ce ux qui ne dési nfecteront pas les wago ns, batea ux , véhi cul es ayant se rvi il transpo rter des il nimau x ; si par le fait
de cett e néglige nce, il s crée nt un aut re foyer de co nt agion ,
la punition peut èt re port ée de 1 se main e ,j deux mois de
pri so n.
Art. 9. -- Le Chef du Service de l'Agricu lture et le Chef du
Service Vétérinaire de l'Arm ée du Levant, so nt chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui
entrera en vigueur le 1er Septe mb re 1921.
Beyrouth , le 30 Août 1921 .
S igné: GOURAUD.
�-318Arrê~é
N°
1007
-
319 -
min ation de l'éco le , et si cette école est destinée à recevoi r
des externes ou des intern es ,
toutes les pièces qui, d'après la même loi, doivent être jointes à I ~ req uête, ain si que: le pl an des locaux,
des ce rtifi ca ts de bonne vie et moeurs pour le Directeur responsa bl e et chacun des professeurs, un e copie des statut s
du Comité de Patronage ou du Co nseil d'Administration
de l'Eco le, s'i l ya lieu,
20 -
Concernant/es Eco/es privées,
Le Hau t-Commissaire de la Répub lique Française w
Syrie et au Liban,
Vu les dp.cret s du Président de la République en date
du 8 Octobre 1919, et du 23 Novembre 1920,
Consid éra nt qu'il import e d'ass urer l'application de la
Loi du 22 Ch ewal 1333, à l'éga rd des éco les privées, et de
procurer au pays les al'a nl ages des ga rant ie s qu'elle donne
pour l'in " ru clio l1 ~ t l'édu cati on de la j,u n('s,e,
Co nsi dér<l nt que pit r , ui :e, il e,1 l1 ( ce,sai,e de tl an,férel' les attribul io ns qu'e lle co nfère il de s auto rit és que J'urga nisation actu elle du pays ne co mport e pas et d'adapter
en conséquen ce la procédure de l'J utorisati on à laq uelle
J'ouverture des écoles pri vées est soum ise par appli cation
de cette loi ,
Sur la propositi on du Secrétaire Gé néral et après avis
du Con seill er pou r l'In stru ction Publiqu e:
ARR t TE :
Art. 1. - A titre prOVt SOlre, J'autorisation à laquelle
est subordonn ée J'ou verture d'un e école privée, en vertu de
la Loi du 22 Chewal 1333, ne pourra être donnée que par
le Haut-Commissa ire , Celte au!ori sation se ra accord ée sui vant la procédure déterminée ci-api ès ,
Art. 2, - Toute personne qui so llici te une autorisation
de cette nature doit a dres~er au Gouve rn ement de J'Etat otl
un e éco le doit être ouverte :
une requ ête cont enant les préci sion s e.xigé es pa r
1 de la Loi de t 333, et indiquar,t en outre, la déno -
1° -
l'art.
t
Art. 3 , - La requête et son dossier se ron t transnlÎs
au Ha ut-Commissa ire avec J'avi s du Gouvern ement et lesien
propre, par les so ins du Délég ué du Haut -Commissaire,
qui s'ass urera que les copies des dipl ômes et des stat uts
sont bien conformes aux origin aux ou à des copi es présentan t elles-mêmes tout es garanti es de conformit é,
Art 4, - Toute modifi cat ion ult érieure à l'orga nisation
de J'école ou aux décl aration s prév ues il l'a rt. 1 l , paragraphes 1 à 6 de la Loi du 22 Chewa l 133,'\ cl ev ra être approuvée da ns les forme s ci-de~s u s,
Toutefoi s, un e simpl e décl arati on pourra suRi, e, si les
modifi cation s apport ées ne SO llt pa, de natui e à alt érer le
caractère de l'écol e, la nature ou la ,a leur de l'ense ignement qui yes t donn é,
Si la copi e des statut s du Comit é ci e Patrona ge ou du
Consei l d'Admi ~ i s tra tion n'a pas été pr(\duite en même
temps que la requ ête, le Co mit é ou le Co nseil d'Admini stration ne pourra exerce r ses attributions qu 'a près approbation
des dits statut s,
Art 5 , - Un délai de 6 mois es t acco rd é aux établis se_
ments scolaires privés ouvert s depuis le moi s de Juin ' 91 5
et qui n'a urai ent pas solli cit é l'autorisa tion d'ou verture requi se pa r la Loi du 2 ~ Ch ewa l 1333, en l'li e de se confo rmer aux articles 1 et 4 ci-dess u!.,
Art. 6, -
Il Il 'es t ri en innové aux dis positi ons de l'art.
•
�-320-
-
321 -
13 de la Loi de 1333 à l'égard des éco les, qui, investies
d'une autolisation régulière, tardéraient à s'ouvri r ou cesseraient de fon ct ionn er pendant plus de deux an nées cc nsé-
Vu les décrets du Présiden t de la République Française
en date des 8 Octobre 1919 et 23 Novembre 1920,
cutives .
Vu l'arrêté No844 du 10 Mai réglementant les importations et ex portations.
Art. ï. - Sous rése rve des dispos itions de l'a rt. 5, tou ·
te école privée, ouverte sa ns autorisa tion réguli ère, se ra
ferm ée.
Toute in fraction à l'art. 4 pour ra sa ns préjudice de
l'amende prévue, entrainer la fermeture temporaire de l'éco le, ou même, après une mise en demeure restée sa ns résult at, sa fermeture définitive.
Art. 8. - Le Secrétaire Généra l du Haut·Co mmissar iat,
le Gouverneur du Grand Lihan , les Délégués du HautCommissaire, aupl ès des Gouvernements de Damas et
d'Alep, l'Administrateur du Territoire des Alaouites, les Consei llers Admini stratifs des Sandjaks et Mun icipes aut onomes , le Chef du Service de l'In stru ction Publique du HautCommissariat, sont chargés, cha cun en ce qui le co nce rne ,
de l'exécution du prése nt arrêté.
Ale\', le 3 t AoCtt 192 1.
Signé: GOURAUD
Sur la proposition du Secrétaire Géné ral et après avis
du Directeur des Fin ances ;
ARRÈTE :
Art. 1. - Le troisième al in éa de l'a rticle
ain si qu'il suit :
'l
èst modifié
«"
ne pourra être dérogé à ces prohibitions que 5ur
autorisation spéciale donn ée par le Directeur des Finances
a près avis des Services Economiques ".
Art. 2. - Le second alinéa de l'article :\ est mod ;tié
comme il suit :
«"
,
ne pourra être déroge à ces prohibitions que sur
autorisation spéciale donnée par le Directe ur de,> Finances
après avis des Services Economiques. "
Art. 3. - Le Secrétaire Général e,t chargé de l'exécution du présent arrêté.
Hevrout h, le 31 Aoùt 192 t .
Arrê té N° 10°9
P or,alllll/odijica llOIlS à /'AI/'élé
844 du
Signé : GOURAUD.
10 Mai tq21 d -
g/ell/elllalli les importatiOIlS el exporlallons.
Le Général ~( . uraud, Haut-Com issai re de la Répub liqu e
Française en Syne et au Liban ,
•
�- 322-
-323 Art. 4. - Les Co nsei ll ers tec hniqu es des Gouvern ements locaux so nt auto ri sés il corre" pondre directemen t avec
le Chef du même service du Haut-Commi ssa ri at dans tous l e~
cas Où la co rres pond~n ce directe es t autorisé(entre ce Cher
de service et lui-m ême.
Art. 5. - Ho rs les cas prév u, ci-dessus, la signature
des co rres pond ances admini strat ives e,t exclu sive ment réservée au Haut-Co mmi ssa ire, et aux Dé lég ués auprès de s
Gouvernem e nt ~ locaux. Ces ha ut lonctio nn aires ont éga Iement seul s le droit de signer le, télégra mm es.
Art. 6. - Pour permettre au Secrétaire Gé néral d'exerce r so n droit de cont rôle. un e pelure de chac un e des corres pondances envoyées directement am Co nseill ers Tec hniques par les Chefs de S e rvi c~ du Haut-Comm issariat, , era
adressée aussitôt il la ,ection admini strative_
Ll ne seco nd e pelure ,e ra égal ement adres"ée par leurs
,oin , au Délégué de l'Etat int éres"é.
De même les Con se il! er, Tec hniqu e, remettront aux
Co nsei ll ers de Gouveillem ent, aux fin s de co ntrôle, un doubl e des lettres qu'il s enverront directement aux Chefs de Service du Haut-Co mm issari at.
Art. j. - Le Secrétaire Général et les Dé égué, auprè,
de, Gouvernem ents locaux , ont chargé>. de l'exécution du prése nt arrêté.
Al e\' , I ~ 2 Septe mb re 192 1.
Signé: GOURAU D
Arrêté N° 1010
Déterminanl les rondilions d(IIlS lesquelles les Chefs
de Service du Hau/-ContlIIissarial pOl/rronl corresp ondre
direclenl?/Il avec les Couseillers Tech/liques al/près
des GOl/vem emenls locaux.
Le Haut-Commi ssa ire de la Républiqu e Fran -aise en
Syrie et au Liban ,
Yu le Décret du Pré id ent de la République frança ise
en date du 23 Novembre 1920,
Sur la proposi ti on du Secrétaire Généra l et a près avis
des Chefs de Serv ice intéressés ;
ARRÈTE :
Art. t . - Les Ch ef, de Sf l'\'ice du Haut-Co mmissariat
son t autorisé, à c orr e ~po ndre direc tem ent avec les Co nseillers Techniqu es a uprès des Gou\'ernem ent s loca ux, et par
au torisation du Haut-Commissaire, lorsqu'il s'agit de questions d'ordre pureme nt techn iq ue ou de demandes de renseignement s ne co mportan t ;lucunc décision.
Art. 2. - Le Cher du Service Judi ciaire peut, en outre,
tra nsmettre aux Co nse ill ers .Jud icia ires les req uêtes, réclamations et pl ainte, des particu li ers ain si qu e les pi èces de,tin ées à co nstit uer les dossie rs d'extraditi on et tous actes
judiciaires.
Art. 3. - La cO ITe' pon dance du Directeur de s Fin a nces cont inu era d'être régie par l'a rrêté i\ 4R6 bi s du liM ai
19 2 1.
-
�- 32 4 -
Additif Nu 1013
ri /'Arrèlé 84 6 bis du 11 Mùi donnan/ al/ Direc/eur
des Finances autorisa/ion de sig ner certaines
correspondances.
Ajou ter il l'Arti cle 3,
comm e sui t :
Paragraph e 4 nouvea u libell é
« Lacorres pond ance al'ec les O lli ce~ étra ngers des Poste, ira it ant des question s d'app lication de taxes ou de règ lements .»
Bey rout h, le.' S~ p te mbre 19 2 1.
P. O. I.e Secrétaire Généra l p.i .
Signé : C AR Ll E I~ .
ni sation du Service de, douanes de la Syrie et du Liban,
Sur la propositi on du Secrétaire Généra l,
Sur le rapport du Oirecte ur du Co ntrôle Oou ani er
et après avi s du Directeur de' Fin ance, du Haut-Commissari at :
ARR BT ~ :
Art. 1. -A co mpterdu 1er Ao ùt 192 / , le Bu rea u des
Douan es de l'Il e de R o ~ a d est rattac hé au Se rvice des Douanes de la Syri e et du Liban.
Art.~ . Ce Bu reau dépendr<l de la Di rectio n de,
Dou ane, de Latta quié par l'i nte rm édiai re de laquell e il correspondra avec la Direction Gén éra le de Beyrouth .
Art. 3, - Le Ch ef .le ce ~ urea u ,e conformera a u ~
prescriptions de l'arrêté N° 469 du 6 Nove mbre 192 1 fixa nt
le statut du serl' ice des Douanes cie la Syrie et du Liban et à
ce lles de l'arrêté N" (' 15 du 10 J anvier 19 2 1 rég lant les mo dalités du ve rse ment des recettes douaniè res des bureau x extérieurs dans le bu dget général du Haut-Commi saria!.
Ar!. _1· - Le Sec réta ire Général du Haut-Commissa riat
est chargé de l'ap pli ca ti on du pré<;e nt arrêté.
Rel'fouth , le li Sept embre 192 1.
Signé : GOURAUD
Incorporanl l e Bl/I'eal/ de> DOl/(lJ/èS de l'Ile de Ro!!ad
dans le Senliee des DOl/anes de la Syrie el
du Liban.
Le Haut-Co mmi ssaire de la Républiqu e França ise en
Sy rie et au Liban,
. \'u les Décrets du P.-",ident de la République França ise du 8 Octobre 1919 et du 23 Nove mb re 1920,
Vu l'arrêtt' N° !fiq du fi Novem hre 1q20 , pona nt réo rga
Arrêté N°
101 i
Incorporal// le Bureal/ de; DOllal/es de Deir-d-Zo!' dal/ ; le
Seflli," des !Jol/anes de la SI'/'Ie el dl/ Liban .
Le Haut-Commissaire de la Républiq ue Prançaise en
Sy rie e' au Li ban,
�-3 2j\ 'u le déc ret du Pré,ident de l" République França ise
du 2,3 'ovembre 1920,
Yu ['a!Tété ~6 9 du 6 Novembre 19 20, portant réorganisation du Serl'ice des Douanes de la Syrie et du Liban,
Sur la proposition du Secrétaire Général ,
Sur le rapport du Directeur du Con trôle Douani er et
après av is du Ilirecteur des Fimlllce,;
Arrêté N° 10'19
COlllposilioll des DélégaliollS al/pI eS des GOllvemelllellls
dll 6'rand-Liball el des Alaouiles,
ARRÊTE :
Par arrêté N.. 1019 :
Art. 1_ - A compt er du 1er Aoüt 1921 , le Bureau des
Douanes de Deir-e l-loI' est ra tt ac hé au Se rvice des Dou anes
d~ la Syrie et du Liban ,
Art. 2 , - Cc burea u , dépendra de la Dire ction des
Douanes d'Alep , par l'I1ltermédiaire de laq uell e il co n-espondra avec la Direction Générale de Benouth,
Art. 3, - Le Chef de ce Bureau 'oe co nformera aux
prescription s de l'arrêté No ~69 du (j novembre lq20 fi~ant
le statut du service des Douan~'o de la Svrie et du Liban et ù
cell es de l'arrêtéN" 61:l du 10 J anvier 1921 réglant les
mod alités du \'erse menl d e~ recettes douanières des bureaux extérieurs dan, le budget gé néra l du Haut-Co mmis,ariat.
Art. -l .- Le Secrétaire Généra l e,t ehargé de l'a pplication du présent arrêté.
Bcvrouth , le GSeptembre 192 1,
Signé: GOURAUD
Gralld-Liball
La co mpos ition de 1" \) élC~,' tion aup rès du Go uve rnem en t du Grand -Liban, précédemm ent fixée par l',lr rêté
933 du _1 Ju ille t 19 21 a été modifi ée ai nsi qu'i l sui t:
1
1
1
2
1
1
-1
Délég ué du Haut-Commis ,a ire et Gouverneu r,
Chef de Cabi net,
Secréta ire,
Sténo- Dactv logra ph e,
Co nse ill er de Go uve rn ement,
Sec rét:li re"
Secrétaire pOlir les passe port s,
Chef du bureau des Affaires Civil e"
Sec rétaire,
Conseil ler Admini stratif pour le Liban-Nord ,
Secrétaire,
Co nseill er Admini stratif pour le Liban-Sud ,
Adjoint ,
Co n seili e rAdmini ~ t ra tir
pom le Mont-Liban,
1 Sec réta ir e,
Co nseill er Admini stratif pour la Bekaa ,
1 Adjoint ,
1 Co n eill er Admini stratif du l\luni cipe de Bey ronth ,
�-.1281
1
.-\dioint.
Consei ll er Admioli tratil du 1\lunicipe de Tripoli,
Secrétaire,
1 Consei ller Fina ncier,
1 Adjoint.
Conseil ler Judiciaire,
1 Consei ll er pour l'Agricu lture,
1 Consei ller pour les Travaux Publics,
1 Conseiller pour la Santé, l'Hygiène et l'Assistance,
1 Conseiller pour la Gendarmerie,
1 Commissaire de Poli ce.
2 Chauffeur,.
1
-
329 -
Consei ller pour les Trava ux Publi cs',
1 Conseiller pour l'Al(ri culture et les Services économiqu es,
1 Conseill er pour l'H ygi è n~ ,
1 Conseiller pour la Gendarmerie,
2 Chauffeurs.
1
Al ey, le 7 Septembre 1921 ,
Signé: GOURAUD.
Arrêté N° 1025
Alaouite.\ :
Par le même "1 rêté, la co mpositIOn de la Dél égation dans le Territoire des A l ao uit e~ a été fixée ainsi qu'il
su it :
Admini st iateui du Territoire,
1 Chef de Cabin et,
1 Secrétaire,
1 Sténo· Dact ylographe ,
1 Conseiller de Gouvernement ,
t Conseiller Admini stratif Adjoi nl ,
2 Secrétaires,
2 Consei llers Administrat ils du Sandjak,
2 Adjoints ,
2 Secrétaire s,
1 Conseiller Admini slratif du Mun icipe de Latt aquieh ,
1 Secrétaire,
Conseill er Fi nahciel ,
1 Secrétaire,
Fixant/es limites Nord et Sud du Gouvernementd'Alep
et/a sépt/ration des Sandjaks d'A/pp et d 'A/exandrelle.
1
Le Généra l Gouraud, Haut-Comm issaire dé la Répu.
blique Française en Syrie et au Liban,
Vu le Déc ret du Présiden t de la Républiqu e en date du
R Octobre 19 19, nommant le Haut -Co mmissa ire,
Vu l'Arrêté N° 330 de 1er Se ptembre 1920, créan t le
Gouvernement d'Al ep,
Vu l'Arrêté N° 367 du 30 Septembre t920, fixant les limit es du Gouvernement d'Alep,
Vu l' Arrèté N° 403 du 9 Octobre 1920, portant organisa ti on provisoire du Gouvernement d'A lep,
Vu l'A rrêté N" 987 du 8 Août 1921 , portant réorga nisa tion du Sa ndjak autonome d'Alexa nd rett e,
�-330Vu l'Arrêté N" .) 19 dU .)1 Aotit 1920, créa nt le lerrit oil c
des Alaouites,
Vu l'arrèté N" 3.)ï du (j Septembre 1920. régleme nt ant
l'organisation provisoire de ce territ oire,
Sur la propos ition du Secrélaire Gêné r,.! et ap' ès avi s
du Chef de Bureau des Ren se igneme nts Politiques et Mi li t3 ires :
A~R~TE :
Art. l , - La timil e Nord du Gouvernement d'Al ep entre la mer ~I é dit erra n ée el le Il eu\e Enphl ate es t r, xée ainsi
qu'il sl1it :
(carte au
1
'200,000 de 1 El<lt -I\ I.. jor Ottoma n)
Un point de la côte, ', 5 km , ,u d de PdyaS côte 3 , 21'j.
la ligne de faite du Couchedjidagh, une lign e naiss ant en zône franç~i se Chehli, Ala gueu x- Banicsi, ,\l e! ikhane,
-
33 1 -
précédent.
2") - Le caza de Ilfy lan form é de j'ancien territoire de
ce caza aug ment é, d'un e part de la porti on :Iu caza de Kha ssa situ ée au sud de la limit e prévue au parag ra ph e 1 de l'art.
1er et du nahi é de Rihani é, lequ el est délac hé du ~aza de
Harim , in co rporé au Sa nd jak d'A lep,
3°) - Le caza d'Anti oc he form é de l'ancien terriloire
de ce caza diminu é des Irois nahi és de Bujak, Bayer el El
Akrad , lesqu els so nt ratt ac hés au territoire des Alaouiles _
Art. 3, - Le caza de Harim moi ns le Nahié de Rin anie
est ralfaché ail Sandjak d'A lep " compl er du 15 Se pt embre
19 21 ,
Art. -l , - Le Secrétaire Génér," , le Géné ral Délégué
du Haut-Co mmi ssa ire auprès du Go uverne ment d'A lep, l'Ad ministrateur du territoire des Alaouit es, so nt cha rgés, chacun en ce qui le co nce rn e. de l'exécution du prfse nt arrêté,
Ale)', le 12 Se ptem bre 192' ,
Signé: GOURAU D,
Le cO llrs de l'AIl'in Sou !>u périeur jusqu 'i, la haut eur de
~'1arsovi .
Pi ste j\l arsol'i, !:li rouan , Zazibaghi, SO lldji, Ank iare,
Toglou, Tathamos, Tchoba n-Be)'. en lai ssa nt ces l'illage, t n
zône frança ise.
Arrêté N" 102 6
La l'oie ferrée entre Tchoban-Bey el Dj erablou ,(e n laissanlla ville Ittit e de Djérabl ou5 en zô ne frança ise),
La limit e s ud entre le Gouvernement d'Al ep ct le territoire des Alaouit es e5t t'or mée par la limite ,e pt entrionale
des nahiés de Bujak, Bayer et EI-Akrad.
Art. 2. prend,
Le Sandjak Autonome d'Alexandrette CO I11 -
1°) - Le cna d'Alexandrette for mé de l'ancien terri .
taire de ce caza augment é de la portion du Djebel Berekett
situé au sud de la limite prévue au paragraphe 1 de l'a rticl e
Prescrivall! la perceplio/l d 'lIl1e sllrlaxe Sllr les objels
adressés posle reslallie el d'II/le taxe d'e/lregistremenl des cI/Ollgemwls d'adresse /lotifiés 011
Service postal.
Le Gé néra l
blique
Fran ça i ~e
Go uraud. Haut ·Co mmi ssa ire de la Répuen Sy rie et au Liban,
�Vu les Déc rets du Président de la République Française en dat e de 8 Octobre 1919 et 23 Novembre t9 20,
Vu les dispo iti on ci e l'Art. (j de la Convention Postale Universelle conclue 11 1\1;1(1 l'id , le ,)o NOl'embre 1920,
Vu le r~pport de l'In specteur Général des Postes et Télégraphes,
Sur la propositi on du Sec rétaire Général , aprè, <lv b du
Directeur des Finance<, Dou,ln es, Pos tes et Té l ég r~ph es,
333-
Novembre 1921 en ce qui concern e les objets du Service
externe adressés poste re; tante,
Beyrouth, le 12 Septembre 19 2 1.
Signé : GOURAUD
Arrêté N° 1038
AR RI:TE:
Art. l , - Une ult axe de une pia\ tre est appli ca bl e
aux objets de corres ponda nce, de tout e nat ure Jdressé\
" Poste Res tant e .. d, n., le, Burea ux de la Sy ri e et du Li ba n .
Art. 2 . - Le payement .le cette ,urtaxe e. t co nstaté
par un chit1 re Ctaxe appost sur rhaq up objet. pa r le, ,o in s
du bure~ u des tinataire.
Art. 3. - Le, e.\ pédi te ur, des obj ets adressés po, te
restant e dali s le Se rvice Int éri eur de la Sy ri e et du Liban,
peuvent éviter la perce pti on dont il s'ag it sur le des tin ataire,
en arrranchi ssa ni leurs envois d'un e pia stre suppl ément aire.
Art. 4,- Les change ments d'adresse notifi és au Se rvice postale sont pass ibl es d'un e taxe de un e pi astre,
, Ar,t.,5, -:- La perce ption de cett e taxe est con stat ée pal'
1~pposl"on d un chirrre, taxe sur le ca rn et des chan gement s
d adresse, en rega rd de l'i nscripti on qu 'ell e acquitte.
Art. 6. - Le Secrétaire Général, le Direct eur des Finances , Douanes, Pos te, et Télég raph es sont chargés, cha cu~ en ce qUi le c on cerne, de l'exécution du présent arrêté
qUi entrera en v,lgueur le 1 3 SepleJ/lbl e '9 7 1 , en cc qui
con~erne les ohJ ets adressés poste restant e originaires de la
Syne et du Liban, et le, change ment s d'a dresse, el le lei
Porlanl créai ion d 'un service d 'envois de valeurs
rlée/arées en Syrie el ail Liban,
Le Général Gouraud , Haut-Commi ssa ire de la
qu e Fran ça ise en Sy ri e et au Liban ,
R é publi~
Vu les déc rets du Présid ent de la Républiqu e França ise
de s RO ctobre 19 1get 23 Noye mbre 1920,
VlI l'arrêté N' 8~ 3 du 'l Ma i 192 1 por tant fi xa tion
des taxe, pos tale, et té légraphiques en Svri e et au Liban,
Co nsi déra nt qu'il )'a in térêt à créer entre les localités
import ant es de la Sy ri e et du Liba n un se rvice d'envois de
valeurs décl arées,
Sur la propositi on du Secré taire Gé néra l. après av is du
Directeur des Finances, Douanes, Postes et Télégraphes :
,\R RÈ TE :
Art. 1. - A partir du 1er Octobre 19 2 1 le service
post al ass urera la transmi ssion SO li S form e de lettres ou de
boit es, de va leurs papi er, des bijoux et autres obj ets précieux ,
Art . 2 , - Le' va leurs susceptibl es d'être <ISS U rées ~ la
�- 33-1-
- 335-
Poste moyennant déclaration préa lable, sont :
1 ° - dan s les lellres, 10US les p" pi ers représentat ifs
d'un e valeur, tel qu e : Tilres de renies, acti ons, obl iga ti ons,
trail es, cbèqJes, bill elsà ordre, billels de banque , bon s,coupons dt di vidende ou d'int é rê t ~ paya bles au porteur, etc;
2° -
dans les boites: les bijoux et autres objets pré-
cieux.
Art. 3. - La lim ite de ga ranti e des
rées à l'arti cle précédent est fi xée à 100
et la déclaration ne peut en ètre reçue que
rence de celle somme, pour chaque lellre
rée.
Art. 7· - Les boites co nt enant des va leurs déclarées
sont prése ntées closes, elles doivent être suffi sa mment ré~ i s tante s, en bois ou en métal, leurs dimen sion s ne peuvent
excéder 30 centimètres en longueur, 10 en large ur et en
hauteu r ; les paro is des boites en bois doi ve nt avoir au
moin s 8 mi li mètres d'épai sse ur .
va leurs énu méli vres syri en nes
jusqu'à co ncurou boite ass u-
Les boites doivent être entourées d'un cro isé de ficelle solid e et sa ns noe ud , sce ll é, sur k s qu atre faces lat érales, de cachets en cire réunissa nt les conditions indiquées
à l'art icle pr écé dent. Les deux bout s de la fi ce lle d"ivent
être pris sous un ou so us deux cac hets,
Art. 4. - Tout e déclaration fra udul euse d'une va leur
supérieure il la va leur rée ll e es t punie d'ull empri so nn ement
d'un mois il un an, et d ' u:~ e amende de un e il vingt- cinq
livres sy rienn es.
Art. 8. - Sauf le cas de force majeure, l'Administration est res ponsa bl e, jusq u'à conc urrence du montant de la
décl aration, et sa ns pouvoi r dépa sser le max imum autorisé, des va leurs déclarées insé rées dans les leltres ou dans
les boit es.
Art. 5. La déc larat ion des va leurs in ~é r ées da ll s les
lettres ou da ns les boites est portee il l'ava nce, sur l'adresse, sans rature ni surcharge même appro uvée. Le mont dnt
des valeur3 est énoncé en tou tes lell res, en li vres et pi astres
syri enn es, S3 ns indi ca tion de leur n"tllt e,
Art. 6. - Les lellres co nt enal1t des valeurs décl a rées
doivent être prése nt ées so us en\'e loppe sce ll ée de cac hets
en cire fin e de même CO li leur, avec empreinte ell re li ef ou ell
creux, espacés et pl acés de manièleilretenirtou t s péci a len~e nt
tou s les pl is de l'envel oppe. L'e mpreint e de tous les cac hets
doit être unilorm e et reprod uire un signe pa rl iculi er il l'cxpéditeur.
Chaq ue leltre doi t être con c!it ionnte de mani ère qu'il
ne rui sse êlre pOrl é «lt eint e à <o n ccnte nu s, ns rn rl ommager l'enveloppe ou les cac hets.
Les timbres-poste empl oyés il l'afl'ranchi sseme nt doi vent être espacés.
L'A dmini stration n'es t tenue il aucun e ind em nit é. en
cas de perte ou de dét ériorat ion rés ult a nt de la fra cture des
boi tes ne réun issa nt pas les conditi ons indiqu ées à l'art. 7.
Art. 9. - L'i nd emnit é est acqui se en prin cipe au destinata ire de l'objet perdu ou spo li é. Tout efois, à défaut de
récla mati on de la part du destin ataire, dans le délai d'un
mois il partir de la perte d'un objet, l'ind emnit é est payée
à la perso nn e qui justifi e avo ir fait le dépôt.
Les ré clamation s ne so nt ad mi ses qu e dans le délai
d'un an, à partir du jour ou les valeurs décl arées ont été
co nfiées ,i la poste; ell es ne peuve nt êlre exa min ées sa ns
la produ cti on du récé pissé de dépôt de l'objet.
Art. 10. - I; Administration lorsqu 'e ll e a rembo ursé le mont ant des va leurs déclarées non parvenu es à df sti nation , est suhrogée il tous les droit s du propri étaire. Ce lui ci est tenu de faire co nnaitre il l'Adm ini strati on au momt nt
où e lle e1l'ectlle le rembollt'se ment , la nature des va lellr<.
�-335-
- 337-
ainsi que loufes les circollslallstances qui peuvent faciliter
l'exe c'ce ~Iile de ses Jroit s.
sous forme de boite :
jusqu'à 100 grammes
Art. 2. L'Admini stration cesse d'être responsable des envois de valeur déclarée dont les ayants-droit ont
donné reçu.
au dessus de 100 grammes, par fra ction de
100 grammes
2 P,S.
plus les mêmes droit s de recommandation et d'assurance
que ceux perçus pour les lettres de la même catégorie.
Pour les envois adressés poste restante ou conservés
en instance à la di sposition des destinataires, la respon sabilité de l'Admini stration est dégagée par la délivrance à un e
pers~nr.e qui a justifié de son id enti té suivant les règles
en vigueur dôns le service postal et dont les nom et qualit é
sont co nformes aux indications de l'adresse.
Art. 12. - Les bureaux ouverts aux échanges des envois de \'. D. sont pour le Gmnd Liban: Ale)', Baalbeck,
Baabda Batroun , Broummana , Bikfa)'a, Beyrouth, Djouni eh, H,II11mana, Lallaqui é, Saida . Tyr, Tripoli-de-Syrie,
Zahlé.
_1 P.S.
Art. 14. - Le Secrétaire Général, le Directeur des finances , des Douanes. des Po stes et des Télégraphes sont
chargés, chacun en ce qui le co ncerne . de l'exécution du
présent arrêté .
Beyrouth , le 26 Septembre 19~1.
Sil(né : GOURAUD
Arrêté N° 10.39
Pour l'Elal de Damas:
Damas, Deraa, Hama. Homs, lzraa , Mismieh, Zebdany.
Pour /' Elal d'Alep:
Al ep, Alexandrelle, Antioch e.
Art. t3 - Les envois de valeur déclarée sont soul11i ~
aux taxes suivantes:
so us forme de lettre:
de 0 à ~o grammes
de 20 à 50
»
de 50 à 100 ))
J
P.S.
PS.
~
P.S .
2
P.S .
2
pa~ 100.
grs ou fra clion de 100 grs en pl us,
jU'qu au puid" maximum de 1 kg 500
Les expéditeurs acq uittent en outre un droit fixe de recommandation de 3 P. S. et un droit d'ass urance calculé il
raison de cinq piastres
syrienn es P"<\ I' \'l'n bO't c'mq l'Ivres 5\'-'
.•
riennes .
Le.Général Gouraud , Hau t-Co mmbsaire dt' Id Kepublique Française en Syrie et au Liban ,
Vu les Décret s du l' rés id ent de la République Fran çaise en dat e des 8 Octobre '919 et 23 Novem bre 1920,
Vu la loi prol'i soire du 2 A-.' ril 1330.
Vu l'arrêté 785 du Dél ég ué Administratif de la Zone
Ouest modifiant le, droits d'importation sur les tabacs
étrangers,
Sur le rapport du Directeur des finances.
Sur la proposition dit Sec rétaire Général :
ARRÈTE :
Art. 1. - L'article 30 d ~ la loi provIsoire sur le monopole des tabacs fi xa nt l e~ dro it ~ d'importation pour tabacs
In a nlil arl uré~ ef i ~aretl e~ prol'enant d ~ l't'franger e~ t InO-
�-338-
-33 9 -
diné ai nsi qu'il suiL
« Les tabacs hac hés et les ciga ret tes proven ant de l'é-
tranger doi vent acq ui tteri! leur entrée un droit de 3 00 P,S.
par kilog, de tabac hac hé et de ~ 5 0 p, S, par 1000 cigarettes .
Art. 2. - L'a rrêlé jS5 du Délégué Admin istratif de
la Zône Ouest est abrogé.
Art. 3, - Le Secréta ire Gé néral est chargé de l'exécution du présent arrêté,
Benout h. le 2j Septe m bre 19 21.
Sig né: GOU RA UD
l ') Bl R EAU ~ DU SECRBTAR IAT G ENERAI.
l/) CU!Jillct du Secrétaire &élléral _
Burw lI d 'Ordre et Archive> ,
1 Chef de Cabi net,
1 Adjoint ,
1 Redacteur,
1 Chef du Burea" d'Ordre,
2 Secrétaires ou Expéd iti onn ai res,
2 Dactylograph es,
2 Vaguem est rcs.
b) Bureuu du I l ''1 " Olllle!,
1
Ch ef de I:lurea u
2
Secrétaires ou Expedit io lll1 ai le,
Arrêté N" t 04 '
c) Bureau A dlllil/istrlltil
1
Porta lit repartitiOIl de> e///ploi> du S eaetanat
Gélleral dl/ /-Ial/t-Commissariat,
Le Généra l Goura ud , Haut -Commi ssa ire de la Repu blique Française en Sl'rie et au Liban,
Vu les décrets du Présid ent de la Républiqu e Fra nçai e
en date des 8 Octobre 19 19 et 23 NOl'embre 19 2 0 ,
Vu J'arret é N' yS3 du
Juillet 1921 ,
.
1,)
Juill et
192 1
et N' 969 du 28
1
Ifl specteur des Ser\'ices Admini stratih ,
e) BI/real/ Dip lolllatique,
Chel de I:lurea u,
1 Rédacteur au Chiffre,
.1 Secrétaires ou expéditionn aires au Chiffre,
2 Dactyl ographes.
1) Bureau de la PII'.,se et l ropl/ljaude
.
Art. l , - Le Haut-Collllllbsarial de la Républ iq ue Française en Syrie et au Liban, sc compose de Direcli ons, de
Servier s el de Rll rc3 11, comprenan: l e~ el11r lo; ~ s ui \'a nt ~;
~dllliuistrrl tll.l,
1
Sur la propositi on du Secrétaire Généra lAIlRÈTE
Chet de Burea u
Sou,-C hef de Burea u,
Dact)'Iog raph e,
ri ) II/spatiou de> SeruiU's
Chef de Bu reau.
1 Ad joint.
,) Sec rétaires,
Ph otog raphe.
1
1
J)ac tyl o~ ra rh c.
�2") -
RUREAU DE~ RENSEIGNEIIE~T~
l'OI.lTIQl'F.~
FT mUTAIRF S.
Chef de Service,
Adjoint ,
1 Chef de Burea u des Renseignement s Poli tiques,
2 Adjoints
Chef de la Section d'Etucle5,
2 Secrétaires ou ex péditionn aires,
~ Dactvlogra ph es.
1
1
Drogl11ol/ol.
Chef de Bureau ,
9 Drogmans (dont 2 detachés à la Presse).
Dactylograp he pour la langue arabe.
1
5") - ~ER " I CE DES I:TllDES EtONO I\II QlIES
Chef de Service.
1 Adjoint ,
t Sec rétaire ou ex péditi onn aire.
1 Ingénieur chargé des Etudes ,Ilini ères .
Dactylograph e.
6°) - SERV I CE De L' ll'STRllCT I ON PUBLIQUE.
1 Chef de Service.
.) 1nspe: teurs .
1 In spect rice.
2 Rédact eu rs ou secréta ire,.
1 Dactylographe .
ï" )
~F.R\' I C E
nI:
I.·A(;R I ~ I.TL' RE .
SiÎre" ;
1
1
1
1
3") -
SEln'ICE DES
':1'
1
1
1
1
Che l de Service,
Secrétaire dact l'iogra phe,
Chef de Sen'ire,
Adjoint.
Rédacteur,
Secrétaire dactylogr,lphe.
Erl' DJ:S
:-';0) !'; E~VICE D ' H\'GII~N E, Ass i ~TA:\'CE
LEGI~LAT I\' ES
FT o:t ' VRES '\0C! \ 1 F~ .
CONTENTIEUX.
Chef de Servile,
Adjoint ,
Rédacteur,
Dactl"i ographe.
1
"l
Chel de Service.
Adjoint.
Secréraires ou expéd iti onnaire"
Dacty logra phe.
BI/reou d'1 Cûl/lel/liellx
1
1
9' )
Chef de Bl'reau ,
Adjoint.
Chef de Service,
ln s pecteur,
Sec réta ire ,
3 Rédacteurs. Secrétaire, ou rxpéditionn 'lires.
Dactylogra pbe.
1
-l") - SE RVI CE I>E I.A J l' ~Tl CE
Chef de Strvice,
Secrétaire ou expéd iti oll ll <lire,
Dacty lograp he.
SERV IŒ D·AR CHÉOI.OC IE FT DES REAliX-AR"rS .
1
Chef de Service,
�- 3121
1
1
1
Adjoint. Chef de Id Section immobilière,
Adjoinl , Chef de la sect ion du Cadastre.
Secrétaire ou expéditionnaire.
Dactygraph e.
Il tI) DI RECT IOi\' DES FI N A~f:f.S .
Direct eu r.
1 Direcleur-Adioint ,
2 Chefs de Rureau .
_1 Rédacteur,.
'j Sec rétaires.
12")
Tréso ri er.
Chef de Comptabi li té.
:> Caissiers el Co mpt ab les.
1 Dactvlograp he.
1
1
.l
13(1 )
2
1
Chef de Bureau .
Compt a blr.
1
Chet du Se rv ice de la marine marchand e.
1
Secrétaire.
1
Secretaire - Da clv lographe,
lla ct vlogra phe.
Expéd iti onn aires el 1) ~cl"'ograJlhes.
Adjoin".
ï Secrélairè"t et expédition naires.
3 Chefs de garage, d'ateliers et ,unei" a nt ~.
2 Garde-magasins.
~5 Concierges. plant on> et ga rdiens.
.35 ~Iéca nicie n s. chauffeurs et
OUI
riel'
Serllice de.' /Jol/alles.
1
1
1
1 Chef de Sen·ice.
Inspecteur Cén éra l.
Réda cteur,
Da ctl'Iogra ph e.
Sel'/lice des P. T. T.
In specleur Général ,
1 Rédacteur .
1 Dactvlograph e.
DIRE CTION ilES rRAVi\ l'X PlIBLlf.S .
Directe ur.
Adioint ,
Inspecteur tec hniqu e.
1
Sen'ia dl/ Nalérie/.
TRÉSORER IE.
1 _1 ,) SERI ICE S CO~S L' LAlR[ S.
Ch ef de Service .
1 Chancelier.
'2 Rédacteurs ou secrétaires,
1 Drogman et délégué aup rès des trihunaux locaux.
'2 Da ctylograph es,
1 Chance lier " Damas.
1 Chancelier" Al ep.
Art. 2, - Le Secrétaire Gé néral es l chargé de l'exécu·
ti an du prése nt a rrêt é qui an nul e l'a rrêté N" 953 du l:i Jui llet 1921 .
Ale)'. le 30Septembrc 1921 .
Signé· GOURAUD.
�•
ARRÈ '!'E :
TITR E 1.
lJi:;p osi/io IlS /rallsi/oire:;,
Arrêté N " 1 045
Art.
Les réclamati ons rela ti ves aux domm ages
du fait de briga nd age, si ell e on t déjà donn e li eu
;\ un avis de la Commission Centr,rl e ou jont actuell , ment
soumises à son examen , co ntinu eront à être instruit es co nfo rmément aux arrêtés No' 194 du 26 Av.il 1920,25 1 du 26
Juin 1920 , 587 du 20 Déce mbre 1920 , et à la décis ion
No 50] du 21 Décembre 1920, jusqu'à la liquidai ion co mplète du compt e s pécial du budget des réparations loca les:
géré par la Section du Co nt ent ieux du Haut-Commi ssa ri al.
En co nséqu ence, les somm es actuell ement port ées au
crédit de ce compt e, se ront eH'ectu ées, dans les co nditi ons
des arrêtés précités aux ve rsement s co nse nti s aux aut eurs
des réclamati ons défin ies à l'alin éa qui précède.
Art. 2 . - Après li qui dation co mpl ète du com pte
spécial , les dossiers de domm "ges de briga nd age, ex istant
à la Section du CO l1l enti eux se ront retourn és aux Eta ts sur
le territoire desqu els le domm age es t ur l'e nu en di sting uant:
les réclamati ons pour lesqu ell es un ve rse ment a été eO'ect ué,
et les réc lamations pour lesquelles l'insuffi sa nce du co mpte
spécial n'a permi s de faire aucun ve r\e menl.
l , -
s ur\'~nu s
COl/cemal// les rée/allia/ions rela/ives aux
dommages de hriqal/dage.
Le H a ul-Co mmi ~'ai re de la Républiqu e França ise en
Sl'rie et au Liban,
"u les décret s du Présid ent de la République Fra n ça i ~ e
des ti Octobre 19 19 et 23 Nove mbre 1920.
\'u les arrêtés N'" 194, 25 t . 58ï et.la déc ision 1 o50ï.
Co nsid érant qu'il est utile cie simplifier la procédure
actuellement appli quée pour l'in struction des récl amatJon '
fondées sur des fait s de briga ndage, d'accroltre en ces matières les pou voirs de Et ats. et de fa ire plus cl airement
apparaJtre qu e le, amendes prélevées dans chaqu e région
profitent aux sini ~ trés de cette même région,
Considérant que , néa nmoin s, il doit être prévu des
dispositions particulières, d'une part pour le cas 0\" les cou pables appartiennent à un autre Etat que les victimes, d'au tre part, et à titre tran sitoire, pour liquider le compte spécial
hors budget existant au Haut-Commissariat et pour régler
les affaires examin ées par la Commission Centraleoll actuel lement soumises à ses délibération s,
Sur la proposition du Secrétaire Général,
Après avis de la Commission Centrale d'Evaluation de ,
dommages de brigand age et du Directeur des Finances:
Les versement s compl ément aires auxq uels pourraient
donn er lieu les pre mi ères, et les verse menh re latifs au,
second es, se ront alors régi , par les di sposit ions du titre 2
ci-a près.
TITR E II.
Rep artitioll entre le:; E/a/s p our l'avel/ir des
services de domma.r;es de Jriqanda.r;e.
Art. 3, - So us rése rve des di spo,ition\ tran_itoires
édict ées au Titre l, sont abrogées :
�•
- ,' 1ï Le, Arrètés N'" 19~du2ti Avril 1920, 25 1 du 2tiJuin
1920, 58; du 20 Décembre 1920 ,
La Dérision N° 50ï du 21 Déce mbre 19 20 ,
charg é" chacun en ce qui le co nce rn e, ci e l'e ~é c uli o n
prése nt a rrêté,
du
Al ey, le 3 Octobre 1C)21.
S igné: GOURAUD
Art. 4, - Dan s chaqu e Et at un réglement ~ p éc i a l
approuvé par le Haut-Commissa ire fix era:
1" les condi tions J ans lesqu ell es il se ra procédé il la
co nstatation des dommages de hriga ndage , il l'in stru cti on
des réclamati ons, ~ l'all oca ti on d'ind emnit i's :, co nse ntir sur
les disponibilit és du fond s spéc ia l de chaque Et al ct d a n ~
la me sure de ces di sponibili tés,
20 Les co ndition s dans lesq uell es il , era pourvu il l'a liment alion, à la ges ti on, t t :l l'empl oi de ce co mpt e ' péti a l.
« Les <1 mend e, co ll ectives qui pe uve nt l' Ire imposées
pour [,l it de briga ndage co li eCi if ,eron t pro noncée' par le,>
Délégués dans les Eta ts, en 'Ntu de la dé légatio n perm anen te du Haut-Co mm issaire et Co mm andant en Chef",
Art. 5, - Les amend es pe lçues d'a près l'a l t. _1 dan'
chaque Et at, sero nt en prin cipe portées au créd it du co mpt e
spécial dans cet Eta t.. Tout efois, au ca, où les auteurs de,
actes de briga nd age ne rés ide raier t pas dans l'Et at où ce,
domm ~ges ont été co mmi s, le Haut-Co mmi ssa ire pourra,
après avis des deux Go uve rn e01enh in té ressés et de se,
Délégués auprès d'eux, décide r qu e l'amend e perçue, dan s
un Etat, sur les aut eurs des domm ages, se ra port ée au
compte spécial de l'Et at auquel res'o rt isse nl les l' ictim e,
de ces dommages,
Art. 6, - Le Sec rétaire Général du Haut-Colllmi ssa ri at,
les Délégués du Haut-Comm b"a ire il Alep et à Dam as, la
Gouverneur du Grand -Liban, l'Administrateur du Territoire
des Alaouites, le Con se ill er Administr<llif du Sandjak d'Alexandrette, le Chef de la Sec ti on du CO lltenti eux, so nt
Arrêté N ° 1047
- -",-!(elali/ ri 1" supressioll de la Ju ridic/ion du Magislra/
,Ifili/aire,
I.e Gé néra l Gouraud , Haut,Commi ssa ire de la Républiqu e França ise en Sy ri e et au Liban ,
Vu les déc rets de M. le Préside nt de la Républi que Fran
ça ise e n date des 8 Octobre 191 C), et 23 Novem bre 19 20,
S ur la propo5 itio n du Sec rétaire Gé néra l et a près avi s
du Chef d e~ Services Jud iciaires:
\ RRÈTE ~
L'a rrêté N" 950 du 9 J ui ll et t 92 1 est a brogé et rempl acé par les dis po itions sui va ntes:
Art. l , - La d" te de cessa ti on des fonctions d e~ magistrats mili ta ires lixée ,lU t 5 Juill et 1C) 2 t p<\r l'a rrê té 950 est
report ée a u 25 Juill et 192 1,
Art , 2, - Se ront déso rm ais jugées pa r les trib ~ n a ux de
dlOit commun les infrac ti ons jusqu 'ici déférées a ux dit s magistrats militaires et prév ues et ré pri mées so it par des a rrêtés
du Haui -Co mmi ~saire, soi l p~rce u x du Go uve rn eur du Gra nd
Liba n et des Adm in ist rate urs du Ter ritoire Autonome des
�Alaouites et du Sa ndj ak (L-\I e.\ alllll ctte.
Art. 3. - Lorsque le delin qu .lnt SC i a un étlange l' capitulaire il ne poun a être traduit que delall t le tlibun al de 1ère
Instance statu an t correctionne! lcme nt.et l"assh tance du drogman de l'étra nge r se ra néces"aire il l'instlucli on et au jugemen t de l'afraire , co nform ément aux di ' p os il io n sa( tll ~ ll c l11 e nt
en vigueur.
Art. ~ . - De van t le, juriti ictions sa i, ies il ,e r.l procédé sui va nt les form e, ord in ai res. Tout efois qu and 1,1 peine pronon céecon , isttra se ul el\lent en un e amend e, aucun
recours en oppos ition , ~ ppe l , ou ca<,a tion ne cra, u'pem if
d'exéc ution que sur le dépôt au BUI e,lU e\ecuti f du monta nt de
cette amende.
Art. 5. - Al"exceptio n de" <Iné tés mention nés :1 l'a rticl e 2 'on l abrogés tous ce ux qni inst ituent des infrac ti J I1 '
justiciab les de la ;uridittiol1 du magistrat militaire.
Art. (i - Le Secrétaire Gé néral d,l Haut Co mmi ssa l iat,
le Gou \'e rneur du Grand Lib;, n. I"Ad l11in b tra teur du Te rri toire Aut onome des AiJo uit es, le D é l é,~ué du Hau t-Co mmi , saire près le gouve rn eur de l" EI.!t d'Alep ct le Consei ll er
Administratif du Sa ndjak d'Al exa ndret te sont chargés, chacun en ce qui le co nce rn e, de l'e\écution du prése nt ar rêté.
Ale)',
I~
-1 Oc~obre 192 t .
Le Haut·Co mmi ssa ire,
Signé: COURAUD .
Arrêté No1053
l'ortant reglemeut sur l'iustallalion . l'ameublement. la
dOl/lesticité et les (rais divers de la Résideuce du
Haut-Col/lmissaire et des Hôtels des Délégués auprès des
GOl/1/erl/emel/ts Iceaux et des COl/sei/lers de Sandjaks
et de MuniCljJe.
Le Haut-Co mmissa ire da la République Fran çaise en
Syrie et au Liban,
Vu les Déc rets du Prés id ent de la Répub liqu e Française en date des 8 Octob re 1919 et 23 Novembre 1920,
Vu l'Ar rêté Nu 955 du 15 Juillet 192 1 fixant la so lde,
les accessoires de solde et les passages du ptrso nn el Fra nça is, notamment en so n article ~ 2,
Sur 1" pro posilion du Secrétaire Gé néral et ap rès avis
du Directeur des Fin ances.
\nH I~TI ~:
CHAPITR E
P IŒ~llER
Néside l/cc du Haut-ColIIJ/lissai r". Hotels du Secretaire
Gméral t!1/ Haut-Comlllissariat et des De'égl/es
al/près des Gouvemements local/X.
AIt. 1er. - I.es condi tions d'ins tall ati on et d'entretien de la R('~ iden ce du Haut·Com mi ssa ire, de l'H ôtel du
Secrétai re Gé néra l et Deléga ti ons du Hau t-Co mmissaire auprès des Gouvernement s locaux ,o nt dé termin ées par
les articl es 2 il 9 ci-a près. Les mêmes règles s'a ppliquent à
l'H ôtel de l'Admini strateur du Territo ire des Al ao uit es .
Art. 2. - L'a meubl emen t se co mpose des meub les
meubl ants affecté :
a) au, ~p p 3rle m ents de représe nt atio n, au abinet de
�- 350Travail et aux bureaux du Haut·Commis5a ire, du Secrétaire
Général et des Délégués.
b) aux appart ement s destinés à leur usage personnel ,
à celui de leur famille.
c) aux appartements de réserve ex istant à la Rési dence
du H.lut-Commissa ire et dan s le, Hôte ls des Délegués pour la
réception des Hôtes officiels ou des perso nn alit és marqu antes qui peu ve nt passer ou séjourner dans la lo ca lit é.
Art. 3. - Sont compris dans les obj ets mobili ers nécessaires à l'ameublement de ce Hôtels:
l ' Les glaces et tablea ux .
2' Les pendules et ga rnitures de chem in ées et de
fo yer,
bis - Les apparei ls de chauflage,
3° - Les lust res, nambea ux, lampes et appareil s d'éclairage électriq ue
4' - Les tapis de pi eds et de tabl e,
5' - Les rid ea ux, draperies, co uss in s, housses et ac.
cessoires,
6' --Les toilelt es et leur, ga lnitures, lava bos, tu b"
appareils à douches, baignoires, sea ux, brocs, porte-servi et-
-35 , 14" - Le matéri el des jardins, le matériel d'entretien
du mobili er et des loca ux de s Hôtels ( balais, plum ea ux, brosses etc... )
,5" - L'a rgenterie de tabl e,
t 6' - Les cristaux, ve rreries, faïence, porcelaines et '
pot eries,
' 7" - Le linge de tab le, de cui sin e et d'office,
18" toil ett e,
'9' -
Les billards,
20" Les objets nécessa ires à la décora ti on et à l'ornemenlat ion des appartement s,
Cette énuméra tion est stri ctement limit ative.
2'
tes,
7' /)' armoires,
9' -
Les ca napés, fa ut euil s et sièges de tout es es pèces,
Les conso les, comm oJ es, secrétaires, paravent s,
buffeb, dressoirs, glac ières,
Les pianos,
10' - Les tabl es, bureaux, port e manteaux et meuble,
de toute espèce, y compris les tabl es ;, jeu,
1l' -
Les ventilateurs, pankas.
12' _
Les lit s, la lit eri e, le< CO III'p rturese t les mousti-
quaires
13' - LI: mat éri el de cu isi ne: fourn ea ux, l e~, ive u se"
filtre s et stérilisa teurs,
Les draps de lit , taies d'orenl er et le linge de
~ lI it
Art , -l - Le perso nn el de Service dont l'énum ération
es t il la charge du Haut-Co mmi ssa ri at :
," -
H rllll-ColII/llissrlire :
Premi er j\l ait re d'hôtel,
Seco nd Maître d'H ôtel ,
, Chef de cu isine,
Cui sini er,
Lingère,
2 Ca\l'as,
Pl ant on,
, Porti er-co ncie rge,
:.1 Jardini ers.
~laÎtre d' Hôtel,
, Chef de cui sine,
Lingè re,
, Portier Co ncierge,
, J ardinier.
Art. ,) , -
Aucun de s agents payés ;, un autre titre sur
�-352-
-353-
les fonds du Budget du Haut-Commissariat ou sur les budgets locaux ne pourra être distrait de ses occupations réglement"ires pour participer au Service exclusivement personnel du Haut-Commissaire, du Secréta ire Général et des Délégué s.
CHA PIT RE III.
Disposilio/l s d'ordre cl dispoSlliolls 9éllérales .
Art 1 t. - Il pour ra être constitu é au Hau t Com mi ssa riat une rése rve de mobi li er des tiné au rempl acement des
obj ets d'a meubl ement (Q ndamn és, ell e pou rra éga lement
comprendre de l'argente ri e, des cri staux el du linge de tab le
de tin és il f~ ire face il des beso ins de repré. ent ati on imp ré-
Art. 6. - Lorsque le Haut-Commissaire et les Délégués se déplacent pour des motifs de service à l'int érieur
des Territoi res ous111andat. les frais de transport et, s'il)'
a lieu les ind emnit és tl e Mplaceme nt du personnel qui les
acco mpagne nt so nt à la charge du budget du Haut-Commissariat.
Art. 7 - Les dépemes de matériel nécessitées par l'éclairage de la Résidence el des Hôtel s, leur entretien et celui de leur mobilier, par l'achat et l'entretien des liI'rées.
par l'arrosage et l'entTetien!des jardin s. sont support ées par
le budget du Haut-Co mmissa riat.
!
Art. 8. - Toutes dépenses aut re, que ce lles qui sonl
énumérées dans les articles précé dent s 50 nt à la charge perso nn ell e des fonctio nn aires int éressés.
Art. 9. - Lorsque dans des C35 part iculiers, des crédits spéciaux auront été mis à 1,\ disposition du Haut-Commissaire et des Délégués pour frai s de réce ption , ne pourront êt re imputés sur ces crédits que les dépense s occasionnées par les dites réceptions et justifiées par des pièces
co mpt ables régulières.
CHAPITRE Il .
Hô/els des COllseillers de Gouvernemelli. des Conseillers de
Sandjak e/ de /lfllllicipe.
Art. 10 . - L'ameub lement des Hôtels, des Co nseiller5
de Gouve rn eme nt , de S" ndja k et de Mun icipe, co mprend
le, meuble, e' objéts n:obilitrs énum érés so us les 11 premIers paragraphés de 1art icl e 3 ci- dessus.
vus.
La co mp ta bilit é de ces m ag ~s i n s se ra toujour5 tenue
par un magas in ier responsab le.
,
Art. 12. Les Fonctionnaires il la dispo ilion desquel s se r~ remis, même prol"isoirement du malérie l d'a meublement , de\"ront en prendre effe cli\"em ent charge. Il s se ront
per,onnellement et pécuiliairement responsa bl es des manqu ant s ou de s détérioration s qui 'e raienl constatés au moment de leur départ. Leur res pon sa bilit é se ra établi e Inr
un arrêté du Haut·Comm bs aire pris sllr le l'li du procès
\"e rbal établi ssan t l ~, détéri orati ons ou I,\anquant s. Cel arrfté sera exéc utoire de pl ein droit. L'e~o n é ra li o n des respOllsabilités péc uniaires qui auront élé encouru es de ce fait,
ne pourront être pronon cée qll ~ pal ~r rê t é motiv é du
Haut-Commissai rc .
Art. d. - Il est tenu un in\ ent ail e descriptif de tou,
le s obj ets mobiliers qui ont été ac l~ e t é, sur les fond s du
Trésor.
A la fin de chaque ann ée et il chaque mut ation des
Foncti onnaires, il est procéd é au 1éco lemcnt de s inventaires
par un e co mmi ssion de troi s membres nO!11m és par le Direcleur des Fin ances pour le H<lut-Co mmi ssar iat , et par le.
Co nseill ers Financiers pour les Déléga tio ns. Chaqu e in\"entaIre peut être di\"i sé en alit ant de secti ons qu e co mport ent
1.1 nat ure des obje" in ve nt ori é, et le , 10Cl l1 \ et ('mpl acement s qu'it s orCl'pen!.
..
�-354Art. q . - Les meubles portés sur Iïnl'entaire du mo·
bilier do il'ent y fi gurer pour leur prix d·ac hat. jusqu'à ce
qu'ils soient réïormés ou l'end us, sa ns aucune réd uctiC'n
pour moins va lu e ou add iti on pour va leur des réparations
qu'ils auront subi es.
cO l11pagn ée·d'un extrait de procès-verbal de la Com mi ssion
désignée en l'arlicle 13, el d'un état indiquant la va leur
pour laq uell e les meuhle s condamnés sont pOilés ~ ur l'inventaire et les appa rt eme nt s ,lUxquel s son t dc stinés les
l\1eubl e~ :, acqué rir .
Les menu s objets délivrés pour rentreiien et la propret é des appartements. tels que brosses, balais, plumeaux
éponges, etc... . font rohjet d'une feuille à part à la suit e de
Iïnventaire général, el ne ont pas compris dans I"él'a lualion du mobilier.
Art. 15. - Le, meubles porté ,ur l'i nventa ire ne peuvent être remplacés que par suite de réforme ou co nd amnatio n ain si qu'il est dit il rarticle suil'ant.
Il est en outre formell ement interditd'appliqueraucune pa rli e des al locati on, compri ses au budget local pour I"a chat et
rentretien du mobilier. au blan chi ss,'ge et :, l'entreti en du
lingeet de tous objets d'un u'''ge pe rso nnel et domestiquc.
Art. 16. - Lorsqu'il l' a li cu de supprimer des meuble,
pour cause de l'étust é ou de dég r,1Clation , l'état en est sou ..
mis en même temps qu e les dit meubl e, à la Commi ss ion
préme à I"article 13 .
La Commi ion e'prime so n al i, Sur rétat des meubles et en propose, so it la co ndamn aiion ,o it la réparation
et le maintien dan s le mobiliel de rH ôlel ou cl es mai , ons.
Les meubles condamn és doh ent être l'endu s.
A cet effet le Direcleur des Finances décid era ou que
la remise en se ra elTectu ée al! magasin gé néral. ou bien que
la l'enle sera effectuée su, pl ace pJr les soins des Conseillers Fin anciers ou cles Fonctionnaires qu'i ls désignero nt.
Art. 17 · - Aucl;ne acqui ' ition. soit en remplacement
soit pour acc roissement de mohili er ne peut avoir li eu sans
I"autorisation spéciale du H aul · C o l11l11i ~~ ari,,1.
Toute deni~nd e de rcmpl:! ce menl de mellbl e, ", 1 .Ir-
Art. t 8. - Les achat s de meubl es s'effectu ent pal' des
lIlarché, spéciaux qui sont passé, dan s les form es ordin aires.
•
Les menu , objet> d'entretien tel s qu e c eu ~ mentionn és
plu, haut, tnl'article LI sont achet és sur , imp ies fa ctures ·
Art. 19 . - Les lIl~uble s fourni> en "ertu de marchés
. ~on t visités et reçus par un e Co mmission de recette, .
..\rt. 20. - Le s ac hats de meubl es ne so nt acquittés
par le Trésorie!". age nt co mpt abl e du Haui -Co mmi "a li ai.
que sur la produ cti on. outre les aul re, pi ~ce, requis es pour
la liquidati on, de la demand e d'acqu b iti on approuv ée par le
Directeur de , Finances de la décl aration de pri se en charge
du fonctionn aire res ponsab le du mobilier.
Arl , 21 . - Les obj et> nouve ll elllent acqui , sont imm édiatem ent port é, , ur l'in \"enta ire par le fonctionn aire res pon~ahle .
C H.-\I'ITlŒ I\" .
D isposiliolls " ivl!lse, cl lrall.;iloires
Art. 22 . - Les arti cles de matéri el e\i: lant act uellenlcnl dan s le s invenl aire, el no n co mprh d a n ~ les énumérat ion, précé d e nt e~ sero nt co n ~e r vés JU SqU 'il co nd amnation
mai ' ne ' eront pas rempl an;, .
Art. 23. - Le matérie l -el le, obj et, mobiliers co mpri s
dan,> l'énum érati on in diquée ~lUx " rti c l ~ ., ct 10 du présent
~r r êté dont le Haut-Conllni, sail ('. Ir, l >e l é,~ u é , et autrc s
lonrtinnn aires I" i,é, "1 , c, ," ticl e, 1 (' 1 I II n ' aur ~ i l' n t pa ,
�- 35ï -
-356act uelle ment la dis po,i1ion ne pou rro nt êt le acq ui s qu e dans
la limit e d e~ crédits budgé taires affectés chaq ue ~nnée il ra
chat , l'entretieu et'.Ie renoul'ellem ent du dit matériel.
Le perso nnel affe cté au sel'\';cc des imm eubl es et de
leurs dépendance~ ou an nexes ne pourra de même être entreten u S1Jr le budget du Hau t·Comm issa riat que dans la
limite des créd its budgétaires accordés pour ce t objet.
Art. 2~ . - Sont et demeurent a brogées tout es les di s,
positions antérie ures, .ontra ires ,Ill present acte.
.,
Art. 25. - Le Secrétaire Généra l du Haut-Commissariat est chargé de l'e\écutio n du présent arrêté .
Aley, le 6 Octobre t 92 t .
Signé: GOlI RA UD:
Arrêté N" 1055
1b pourront éga lement. dan s les mêmes co nditi ons,
transmett re au burea u du tC/ ég raphe de, mes ,ages destin ts
il être remi s pal porte ur ,pécia l dan , le rayon de cii stribu tion du ce ntral té légrap hiqu e de leur loca lit é.
Art. 2. - Les télégra mm es téléphon és devront être
rédigés cn a ra be ou en França is et ne pourront co mporter
plus de 50 mots de tex te.
Le texte des messages télép honés se ra limi té à
20
mots
clrahes ou françai'i .
Art. 3. - Les té légra mm es téléphon és au départ, scl'ont pass ibl e~. en plus de la taxe norm ale, d'une s ~rtax e
de 2 pi astres l'our le Service speer:" ain <, i lendu :
Les télégra mm es télephoIH" :, l'~I ri\('c n'acquitteront
qu e la ",,-ta\~ de 2 pi:1,t l'es.
Il ,C Ia perçu pour .Ie, me,>s:1ges téléph onés un e taxe
fi xe de tO pi a,t le,.
AI t. .J. - Le Secrétaire Géné, al du H ~ut-Commis5a.
riat est ch.\rge de l'e\écution dll present arrêté.
Por lalll créalion d'/I/I Serl'ice de lelclJu7II1/l/es
el de
lIIe,\.\(/lICS
Alel. le ï Octobre t92 t .
Idépllollé,.
Signé' GOU RA UD
Le Général GOllraud , Haut·Commis. aile de la République Françabe en Syrie et au Lihan.
\'u les décrets du Pré id ent de la République française en date des 8 Octobre 1!)l9 pt 2.~ :'1'01 l'mure J9 2 0,
Sur la proposition du Secrétaile Généra l et a pres al'is
du Directeur des Fin ance.,. Douanes, Poqes et Télégraphes:
ARRÊTE :
Art. 1. - A p~rtir du 1:) OLlobrc pro chain, les abo n.
nés au téléphon e pourroll t, après con'>iilutio n au se l 1 icc télégra ph ique. d'une prol' ision de garantie. tran smett re et recevoi r leurs télég ramm es ~ partir de Ie"r poste d·abon né.
Arrêté
Jo
1057
Parl nlll crdalioll d'IIII <Ieruice de Id/d<)rn llllllcs de /Jlesse
dans les re/aliollS illlériellrcs de
III S ,'rie el rllI Lil"," .
Le Général Gouraud, Haut-Commis,aire de la Rép ubliqu e Fr ançaiae cn Syrie et au Li""n ,
�-
- ,''0,'9 -
3.~)~-
"u les décret s du l'rti., id cnt de la I~ é publiquc 1-'1',111\1 '; se en date des 8 Octol>re 1~)l9 et 2.' NOl'embre 1~)10 .
Sur la propo iti on du Secrétaire Général ,
ARRÈTE
Art. 1. - A partir du 1GOctobre 1921 . les noul'ell es
destinées il ètre publi ées dans les joul1l aux de la Syrie et
du Liban pourront ètre tran smi ses télég raphiquem ent al'ec
une rédu ction de 30 " .. ur le tarir ordin aire des télégrammes du rég im e intérieur.
Art. 2, - Le tarir rédu it lixé pa r l',Hticle précédent ne
sera consenti qu'a ux personncs il qui un e ca rt e spéciale aura été déli \'rée par le Direc teur des Fi nance,. () o u a n e~.
Pos tes et Télégraph es du Hau l·Co mmi"a ri:1 t. sur demand e
du Di recteur du .I ournal deslinataire,
Art. 3. - Il es t int erd it au\ .I ollrn aux ou publi ca ti ons
destinata ires de vendre, de dbt ri buer ou de co mmuniqu er
le co nt enu des télégramm e., de pres,e :taxés;1 tari f réduit ,
" des ti ers al'ant la pu bli cat ion dans le J ournal de.,tinat aire.
En ('as d'a bu, ou d'i nfractio n :' CeS di spositions les téil'grammes qui en auront fa it l'ob jet donn eront li eu :' la percepti on d'un co mpl ément de taxe éga l :' la réducti on dout
il s auront bénéricié : en outre l'a ut ori sa ti on de recevoir de,
télégrammes de presse au tarir réduit pourra <'tre retirée ;,
l'auteur de ces ahu s ou inrr<lctio ns,
Art. 4· - Le Secrét aire Général et le Directeur des Fi nances, Douan ~s, Postes et Télégraph es sont chargés, chacun en ce qui le conce rne, de l'exéc ution du prése nt a rr~ t é.
Bey routh, le ï Octobre t ()21 .
Signé: GOliRAUI)
Arrêté N" '0.)9
F,~rall/ '"' lar il l//axilllll/II tle r OCollrtge tlalls le P ori
de He l'roll/It
Le Haut-Co mmi ssa ire de la Républi que França ise en
•
Syrie et au Liban,
, 'u les déc ret., du Pré, i,lent de la Républiqu e Fra nça ise en date des X Octo bre 19 19 et 2.' :-lOI em bre 1 9~ () .
,' u l'ar rêté ;-;" ï95 du 3 1 ,\I ar., 1 ~1 2 1 fi xant le., tarif,
l11 a\ im a rél i,ab les depui s le 1 cr J uillet 1 l)2 l ,
La Chambre Intemat iona le de :-Ial'igat ion de Hel'ro uth
ent endu e.
S ur 1.1 propo,i tiùn du Secrét<lire (; énéra l et apri', al' is
el ll Chef dcs Se rl'kc' Econo mi llue, du Haut -Co l11mi ssa l"i at
et dll {;oul'c rn ell r dll (;ra nd Li b" n :
ARRÊTE :
A Il. , . Les tari fs max im a li\ès par l'arrêté ;-;"
du J t ~I a l s J() 2 1 so nt abrogés.
ï 9'i
Ml. 2. -
Le pri x du déc hargemen t des marc handi ses
dan s le port de l3 eyro ut h ne pourra pas excéder 1 1 ,) (ce nt
quin ze) piastres syrie nn es la to nne poids, qu elqll e soit la
nature de 1" marc handise débarq ll ée.
Art. .).
- Ce tarir maxim um n'es t pas obliga toire
pOlir les co li s parti culièrement lourds, lels que les autonl0hil es nécess it ant de pui ssa nh mOl'e ns de levage ne pOll la nt
pa s t'tre foumi , par le bord.
Arl. ~ . -
Les dispositions du présent anèté seront
�-
-360-
ap pliG,bles à co l1lpt er du 15 Octoble ' 92 1. Ell es pourront
être modifi ées par un noul'el arrêté lorsq ue les co nditi ons
d'exploitation du port de BelTouth accuseront un e hausse
ou une baisse ullisa ml1l ent se nsible pour justilie( un e mo·
diti ca tion du tarif maxi mum sus indiqu é.
Art. 5. - I.e Sec rétaire Général du Hau t-Com mi ssa ri at
le Gouverneur du Grand Liban et le Capitaine du Port de
Bevrouth sont chargés, chac un cn ce qui le co ncerne , de
l'exécution du prése nt arrêté,
•
BeHo uth , le 8 Octobre 1~)2I ,
Signé: GOU RAt'1D
Arrê té N
1060
Porlalll cre(/liOIl d ' IIII Sauice de colis-jJoslall.\" cOlll re
remboursemcul el de l'aleur d"c1arée dflllS le réflime ill i erifur
d~
1" S,'!"ic el dll Liliall.
Le Général Gouraud, H;lU t-Co mmi ssa ire de la Répu bliqu e Franca ise en SI rie et ;IU Liban,
\'u les déc rets du Prés id ent de la République Fran ça i,c
en date des 8 OctJbre 1919 et 23 Novembre Ig20 .
\'u la Convention co nclu e il ,' lad l'id le 30 Nove mbre
2
19 0 et relative à l'éc hange de co lis-posta ux:
1° -
2° -
de va leur déclarée,
grevés de rembourseme nt ;
Sur la propo!>i tion du Secrétaire Gén éral , après av is
du J)i" ecle ur de Finan ce,;
A~~i:TE
Art.
l, -
A partir du
1(j
tau x durégilll c int éri eur pourront étl e grelé, de rembour_
se ment et so umi , il la for malit é de 1<1 décla rati on de valeur ,
Art. 2 . - Le mon tant nnx imum des rem bourse ment s
est le mêmc qu e ce lui r,x é pour les mand ats- poste. la valeur des envois peut (ltre ass urée ju sq u'à co ncurren ce de 100
livre. )' ri enn c.,.
Art. 3. - Les droits affére nts aux co li s-posta ux co ntre
rembou rse ment se co mpose nt ,
de la taxe de transport d'un co li s de même poid s pour
la même destinati on et du droit d'ass urance en cas de valeur (; éc larée, Sur la so mm e versée par le dest in ataire du
co li s contre remboursemen t, au profit de l'ex péditeur de
cet envo i, ~o nt retenu s:
1" le droit de co mmi ssion alTérent au mandat établi
pour liquid er le mont ant du rembourse ment et qu i est le
mème qu e ce lui des mand ;", s-poste ord in aires,
2 " - le mont ant de l'aCranchi sse ment du pl i reco mmandé au moyen duqu el le !i1I'e émi s est transmi s au béné
fici ,)ire,
Arl. 1. - Le droit d'as,u f"nce des col is de va leur M clarée est le même qu e ce lui perçu pour le lettres et boites
so umi se~ il la même forma lit é.
Art. 5. - Le règlement d'exécution cie la Convention
de ,' l ad l'i d es t Jpplicable au~ enl'ois dont il ,'a~i1 , en ce
qu'il n'a ri en de co ntraire aux dis positi ons ci-dess us.
Art. 6. - Les bureau x qui parti ciperont aux éc hanges
de co li s-po t a u ~ grel'és de rembourse ment et M valeur déclarée so nt le , sui l'a nt s :
l'our le Grand Liban :
:
Octobre
,~ (j l -
192 1,
les co lis· pos-
Al ey, Haa lbec k, l3aabda , Hevrouth, Dj oun ie h, Lattaqui (" Sai da, Tl'r, Tripoli , Zahl é.
�-
l'our J' Etat dc I),,,na,:
Oam a" Oe!',\,I, Hama, Homs, Ilra,l, .\I bm ie h, Zebd,lnl'.
Pour l' Et at d'Alep;
Alep, Al e\ll lHlrette, Antioche.
est
Arl. ï , - Le Sec retaire Général du H,lll t-Co lllm ;"s:lri <l t
de 1'L'.Xc'Clitioll <lu pré,cllt :l ITèlé.
c h ar~é
Ec .. ro uth , le 1') Oe tobl c
192 1.
')i:.;nl' : GOURAll D
P or/lIlIl n."ùr~/(lIli'(llù'lI /J/"/.li1i.\oiri.' de:) PLlsl!!!) el T('!tj9r{//}!tl'~
tles /;",lls tic /<1 S,., fi' cl
"1/
Ub<lll
Le Général Gouraud, H,lut-l.olllmis'<\Îo'e de la Repu hl: qu e Frllnçai,e C il S.lIic ct au Liban,
,lh.) -
Etat s dc la S) rie et du Liban comprend une Inspection Ge néra le d e~ I>irecticns d' Etats autonomes.
L'In s pect ion Générale est dirigée parun Dir~ c teur ou un
1:1 Specteur du cd dle tra nu is qui prencll e titre d'Inspecteu r
Général. Il (st assis té de fonctionnailcs f" nçais chargés de
le représente,. aup rès des Directeurs locaux, en qualité de
Consei llers des Post es et Té lég raphes,
El le co mprend un Serl'ice rldlllilli,,'ra'i/ composé d'un
In s pec teur adjoint provenant du cadre français chargé dLi
co ntrôle postal et télégraphique, d'un ln"pecteur adjoint du
ca dre sy l iea ou libanais, de rédacteu" et un SCI lice d'exé.
cution co mpo,é ci e Conse ill ers auprès des Direction, 10e_le"
de co ntrôleur" de commis, cI'agent, mécaniciens Cl de
chels d'équipe,
AI t. 2, - L'In specteur Gèneral e,t pl.lcé so us l'autolité du Directeur des rinance s du Haut COlllmis"ll ial.
Il exelce un contrôle per'llanent S UI l'ensemi )le des
Services po taux et tél égraphiques soit directement, ,o it par
l'int ermédia ire des Conseillers qui sont ,es représentan" au·
près de s Direc leur,.
Il assurc l.ttran,mission et l'es écution de, ino;tructions
éma nant clu Directeur des rinances.
Vu I ~o; décrets du Pré,ident dL' la République Fra nca ise
ell d,lte du 1) O.:tobre 19 Ill, et dll 2,1 :\'ol'elllbre 19 2 0,
"u l'arrêté X2~ du :; l ,\Jars 19 2 1,
Il redresse ou rélorme les actes et décfs~on., irrt'gliliers
ou ahu ifs.
Considéra ni qu'il conl'ient cie liser les attributions respeClil'('s des fonctiollnaites flalKais et desAgent, cles Postes
et Telégrap he, de 1,1 Syrie et du Li ba ll ,
Il rend compte au Directeur des Fln '"11es de la marche
gé néraledu Serl'Îce el lui 'O U\llettoutô plopositions tendan(
il modili er la reglement
ation en ligueur
,
,
"u le rapport du Di recteu r des rinan ces, sur la propos ition du Secrétaire Général du Haut-Co mmi ssa riat
Il l'e ill e à l'appli cation des la;', al l'l'tes, instructions
postales et télégraphiques ct de, delÎ5ions de l'l lnion Postatal e Unive rse lle,
Il propose ,\U Diel ecteur de, Finances le, punition:, il
app liqu er a u persvnnel pour tautes de serl ice et de d15Clpllne aprè., avoir rer ueilli l'alis du Directel" local.
ARRI TC :
rlrt. t. -
Le Sel \ iee des l'ostes et Télégra ph es des
�- 3(î_l 11 trait e les 1\Iati ère, co nte nt icu,e;, ét udie ou pl ép<l l e
les Conventions ou "ccon";) pas,er arec le, Ollices Etran gers pour le co mp te de chac un des Eut, ou gro upes d'l~
tats.
Tout es les modifica tions il l'ac hemin ement du trafic
postal et télégraphiqu e so nt aut orisée, par l'in spectio n Génélale qui se pron once ég.l leme nt sur l'utilité dcs liai,ons
élect riq ues nouve ll es et des ch,ln gc men" ilappJ rte r ft l'ollt il lage.
Rentrent éga lement dan s les a llri b ll tion~ de l'ln 'pection Gén érale les com mandes de maté ri el, l'étud e des ta l if,
postaux et télégra phiqll es int éri eLli S pl omlll~lIés par les
Directeurs après approha tion du H,lUt -Commi"aire rt des
tarifs extérie urs pro mulgu és par le H Jllt-Commi ,,~ ire ,dn,i
qlle la nO lio cation au hureau de Ber ne de toutes les modifi ca ti ons apportées aux taxe, in ternationales,
Art. 3, Le SUl'ice du co nt,,) le et de la Comptah ilit é es t dirigé par l'ln ~ pe cie ur Adjoint français qui doit avoir
au moin s le gra de de l~ece\eur .Ie Y cias~c,
Ce Service est ch" rgé :
1° - Du contrô le des opérations co mptabl es des Directi ons loca les,
Du règlement des co mptes de câblogrammes et
et de colis- posta ux al'ec les Ollice, Etra nge rs,
2" -
3° -
De la centralisation
des Serv ices d'a rticle5c/'ar-
4" -
Du se rvice des cc Rebuts »,
ge nt.
5" -- Du service de Stat istique et, d'u ne (a 'on générale, de toutes fe s questions de comptab ilit é, de règlement
et de vérifiça ti on co mpta bl es,
Le Service du co nf rôle et de la Com pl ab ilil é se rt , en
oat re, de burea u d'échange pour les mandats-poste éc hangés avec la Fran ce et les pays Etrangers,
-365 Le Chef du Se rvice du Co ntrôle et de la Comptabi lité
tr,lit e directement avcc les Directeurs loca ux tout es les qu estions de co mpt abi li té et de ,ta tb tiqu e qui lui incombent.
Tout efois, la corres pond a nce portant in structions , cioit
être so um ise à la signat ure de l'Inspecteur Général.
Art. 4, - L'Inspecteur Adjoint sy ri en ou liban~i s est
pl acé so us l'a ut orité directe et exclusive de l' In specteur Généra I. \1 es t c ha rgé de la vérificatio n des Serv ices de Co mptabilité ct de Ca isse des Directeurs et de bureaux, \1 ;entend au préalable avec le Consei ll er du centre qu'i l vérifie;
ce fon ction naire lui signal e les parties du Serv ice sur lesquelles doivent parl iCl>lièrement port er ses investigation ,
Les tourn ées de l'In s pecte ur Adjoint so nt régl ées par
l ' I I1~pecteur Général, de manière que tou s les bureaux importants soient l'él ili és au moin s une fois par an,
En dehors de ces co ntrôles ' périodiques, l'In specteur
ad joint peut êt re charg" de mi ss ion spécia le par l'Inspecteur Généra l.
Lorsque l'un de s Directeurs locaux juge ra nécessa ire de
faire opérer une l'é rifi cation spéciale ou de procéder" un e
enquête dan s un bureau, il en référera " l'In specteur Générai qui mellra l' Inspecteur Adjoint il sa di spos ition,
Aprè,> chaque l'érificatio n, l'In specte ur Adjoint rédige
Lill rapport <,ignal"nt les irrégu larités co nstatées et indiquant
le ca éc héa nt, les refor mes qu'il croit devoir suggérer,
Le ra pport e, t établi en dellx expéd i:ions qu e l'In specteur adresse a u Receve ur, vé rifi é par l'intermédiaire du Directe ur loca l. Ce dernier rec ueille les ju, tification , de l'Agent
v<'ri/i e, et les lait suivre de ses obse rvations ,
Les deux expéd ition s so nt ens uit e tran,mises il l'Ill 'prcteur Généra l pOlir conclusio ns et meS Lll e,iI prendre, L'une
des expéditions du rapport es t conserl'ée ddns les a rchil'es
dc l' Inspec tion (; i' néra le, l'a utre es t renl'ol'éc au Direc teur
�•
- 366pour ~tre cl assée au dos ier de l'intel èssé.
L'in specteur Adjoin t du ca dre syri en ou liba nais e,t
consul té su r les note; à attri bu er il tous les Age nt s syrie ns.
Art. 5. - L'In specteur Gé néral est représen te a upri',
de chaqu e directeur pM un foncti onn aire ou age nt français
qui prend le titre de Co nseill er. Cet age nt co ntrôle pa r déléga ti on de l'In specteur Généra l, to us les Se rvices y compris
ceux de la Di rect ion. Il prend co nn aissa nce de tou s les ordres et instruct ions adressés par le Directeur à ses , ubordo nnés, ai nsi que de 1.1 rorre<,ponda nce éc hangée avec 1.1
Direction des Postes des alltres Efats placés sous malld ,l l.
11 est placé SOIl~ l'autorit é du Délégué du Haut· Commis,aire de l'Etat cn matière de dbcipl in e gé nérale. Il se
tient en relation, co nstantes avec lui, et lui so um et préa lablement tOlites les question, [lI ésentant un in térê t gé néral
ou politique. A cet effet il lui communig ue les ac tes, doc ume nts et correspondance du se rvice.
Il prend l'av is du Dé lègue du Haut-Co mm;"aire ava nt
de soumettre à l'Inspecteur Généra l les mouve ment s du
perso nnel.
Il notifie au Directeur le, in struction,> reçue" de l'ln _
pecte ur Général et s'assure de leur exéc utio n. Il redre, .. e
les actes cu décisions r~connu s il réguliers 0 11 abusifs so us
réserve d'en l'en jre compte il l' In'pecteur Général et en av isanl le fon :tionn .lire intéressé. Il est l'intermédia ire obli ga toire entre IInsptCIcur Cénéral et le Directe ur don t il est
le nu de tra nsmelile toutes le, propositions.
/1 f,lit fonction de contrôleur de\ dépenses engagées
pour le bu dget de la directio,'.
Il veill e à l'app licat ion de, 1 è~les de compt a bilit é et
suit tout part ic ulièrement les opclatir"" de ca isse. Il tient
co ntradictoire ment alec la Direc tion le compte co uran t avec le Trésor. Les pièces comptab les des tin ées "
l ' In s p ~ct eur Général lui se ron t so umi ses ava nt leur envoi
pOlir vé rifi cati on et visa.
Art. 6. - Les Directe urs dcs Poste\ et Télégra phes
,o nt nommés par I ~ Haut -Co mm issa ire sur prése nt ation
par le Goul'ern eur d'un ca ndid at choisi sur un e liste de
tro i, noms a lTètés par l' Inspecte ur Gé néra l.
Il s admin istrent l'ense mbl e de, Services de I·Eta t. Il s
reço ivent et provo gu ent , au besoin. de, instructi ons éc rit es
de l' In' pecteur Généra l oudeson délégué; ils se charge nt de
le, fa ire exéc uter par leur personnel, sou, leur respo l1'>il bilit é. 1. , veill ent à l'app lication des règlements, il la régul arit é
des écritu res de comptabilité et de la cahsc. Il s ordo nn an..
cent les d é p en~es au torisées par J'lnspecteur Géné ral
chargé du co ntrô le des dépenses engagées. Dans tous les
cas de dé accord ou de dil'crgence dc vue alec l'In specteur
Général, il s sont autorhes '1 en re/l'rel, pal l'intcl l1lédid ire
de ce dern ier, au Directeur de, Finances du Haut-Co mmissa riat.
Les Direc teurs instrui se nt les ca ndidatures des po,t ulant s a u ~ dive rs concours. et font les nomination, aplès av is
f,ll'ora ble de 1 Inspecteur Gênerai pour le s Agent, et du Co nseill er pos tal aup lb du Gouvernement pour les ~ous·age nt s.
AI'l. j. - Descontlôlcurs et commis français pellve nt être
mi s ù Id di,.p;,ition des conseillers ,lUplt'S des Goulcrnement s. Il , peuvent être chargés de mission auprt" des
receve ur s locaux (;1 remplir en outre, les fonctions de pa~ e ur pour le comple du Haut COlllmissatial.
Il s reço ive nt et demandent des in,tructions par l'intermédi aire du Co nse iller. de 'lui ils Icl è,e nt ég.tk ment au
point de l' Il e discip line et par qui il, sont notés au premier
deg ré
Art. R. - I.e, agenls méca nicien, son t c ha '~t's de la
Directi o n et de 1,1 ~ u\'\ eillance de, installation, éledl iques
Ils l'cill ent :1 lellr hon el1trctien ~t rrl)c(odcnt l'('r<0I1n('I1<,-
�•
-368-
- 36 9-
ment aux travaux de leur art sous l'autorité du Directeur de
l'Etat.
Ils peuvent ètre chargés de cours de,tinés il 1'01 IllU des
.Igents technique~ pour le ëadre loca l.
Art. 9, - Les chefs d'équipe participent aux co nstru ction s et aux tra va ux de réfection de lignes et, d'une façon
générale, sont placé~ sous les ordres du Directeur local.
Art. tO , - Toutes les dispo~itions con trai res il ce ll es
du présent arrêté sont abrogées,
Art. II. - Le Secrétaire Gén éral est chargé de l'exécution du présent arrêté,
Beyrouth, le 1 t Octobre 19 2 1,
Vu le rapport du Directeur des Financ~s ct J'avis du
Directeur du Contrôle Douanier,
Signé: GOURAUD
Arrêté N° 1063
P"rlanl réorganisalioll provisoire des Douanes
des Elals de SJ'ne el du Liball ,
Le Général Gouraud , Haut-Co mmissaire de la Répu blique França ise en Syrie et au Liban ,
\'u les décret s du Prés ident de la République França ise en date des Il Octobre 1919 ct13 \'o \'embre 19 2 0,
Vu l'arrêté N° 82~ du 21 ~hll''> 1~)2 1 , fi xa nt l'organ isat ion des Services du Haut -Commh,," iat ,
Vu l'a rrêté N' 469 du 6 Novem bre 1920 portant l'éo rgani sation des Services des Douanes cie la Syrie ct clu I. iba n,
Vu l'arrêté N" 652 du 20 J anvier H)21 , fi xan t le , tatilt dll personnel loca l cles douan e, de 1" <;yrie ct du Uban,
•
Sur la proposition du Sec r~ t a ire Général,
ARRtTE :
TITRE l,
Ar!. 1 , - Le Service des Douane, des territoires so us
mandat de la Syrie et du Liban comprend une In spection
Générale et des Directio ns d'Etats aut onomes,
Art. 2, - L'In spection Générale des Douanes e,t com,:
tiluée par des Age nts du Cadre françaÏ> des douanes dét"
chés en Syl ie et ail Liban ou , il défaut, par des Agent s
européen dt's cadres co l oniau~,
Elle est dirigée par un Agent dll L ldre , upéri eur françai s du grade d'In specteur prin cipal ou de Directeur, exe rça nt les fon cti ons d'Inspecteur Généra l, assist é d' In spectellr chargés de le représe nt er auprès des Directeur, locaux'
Elle comprend: lin service sé dentaire de l'érificateurs et de
co ntrôleurs appelés à suil'l'e el à con trôler les opérations du
personnel sv rien et libanais, un se rvi ce act if destiné il co ncourir avec le p e r~o nn e ll oca l au serl' ice de sUI'I'eillancc et
de répression ,
Art. 3, - L' In spec teur Génér,d es t pl acé so us l'a ut orit é du Directeur des Fin al\ces,
Il exerce un contrôle permanent sur J' ensemb le dts
se rvi ces de Dou anes, soi t perso nn ell ement. soit par l'intermédiaire de ses Délégll és,
Il assure la transm;';siOll et l'exécuti on des instru ction s
<' manant d" Dil'ecteur des I:i nan ces, veill e à l'application
uniformc des lois, rég lement s, ar rêtés et in stru ction s doua n:t'. re . .
�-3jO-
Il redresse ou reforme les actes et les décision irréguliers ou ~ bu sif"
Il rend compte au Di rec teui des finan ces de la m a r ~ he
générale du se rvice, et lui soumet tout es propositions util es
pour modifier la rég lement ati on en vigueur.
Il centrali se la compt abilit é, le co nt entieux et les statistiques des Directi ons d'Et at et di spose, à cet eflet, d'un e
Section Spéci ale form ée d'age nts sy rien s ou Libanais co nnaissa nt l'ara be et le fra nça is,
lI itss ure par lui-même et par ses lJélégués auprès des
Directeurs le Con trôle des dépe nse engagées ,
Il est in l'esti par des arrêtés ' péciaux du Haut-Commissôire d'un po ul'oir de tra nsactio n en mdtiè reco nt entieuse
et d'un pouvoir de di sc ip line en matière de perso nn el,
Art.~ , -
L'I llspecteur Général esl représe nte aupl ès
de chaque Direction d'Etat, par un Inspecteur français ou Lill
"ge nt fa isa nt fonction d'llhpec teur qui prend le tit re d'in spectelll' Dé légué,
Il est placé sous l'autoritl- du Déleg ué du Haut-Co mmissaire de l' Elat en matière de discipline géné rale, Il se
tient en relations co nstan tes avec lu i ct lu i so um et l' réa
labl ement toutes les quest ions prése ntant un in térê t gé néra l
ou politi que , A cet efTet, if lui communi que les actes, do cume nts et co rr~spondances du sen ice,
Il prend l'avis du Délégué du Haut -Co mmi ssaire al'a nt
de so um ettre il l'Inspecteur Gé néra l le" mou\'ement s de
perso nn el.
L'In specteur Dé lég ué co ntrôle to us les serv ices y co mpris ceu x de la Directio n, Il prend co nn aissance dcso rdre, et
in stru ctions adressées par le Directe ur il , es snborcl onn és,
ain si qu e de la ca rres ponda nce éc hangée avec les autre,
p il'ceti ons et avec les \e rvice\ c\téricurs,
11 notifi e au Di recte ur les in stru ctions reçues de 1'1 nspecteur Gé néral et s'ass ure de leur exéc utio n,
Dans les limit es fixées par l'In sp.'cteur Gén éral, il redresse les acte,; ou décisio ns reco nnu s irréguli ers ou abusifs
en avi sa nt le foncti onn aire in téressé,
Il es t l'intermédia ire ob liga toire entre l' In specteur Gé nérai et le Di rec teur dont il est tenu de tlan Sl11 etlre tou tes les
propositi ons et obse rva tion s,
Il ass ure le contrô le des engagements de dépenses,
l'eill e à l'ap pli cat ion des règ les de co mpt abilité ct suit to ut
spécialement les opératio ns de ca isse,
Le co ntrôle de l' Inspecteur dé lég ué s'étend ;'1 tout es
les ca tégories d'age nts fran ça is, syri ens et libanais Il rend
co mpt e il l'In specteu r Gé néral, par des 'rapports pério diq ues,
de la marche gé néra le du ser vice de la Directio n,
L' In spec teur Général peut délég uer il ses représe nt ant s
auprès des Directc urs to ut ou partiede ses po uvoirs de transacti on et de discipline,
Art. 5, - Un In specteur divi sionnaire syri en ou liiJa nais est atta ché ;1 l'I nspec tion Générale, Il es t placé so us
l'aut orit é direc te et excl usive de l' Ins pecteur Général. Il est
chargé de.la vérifi ca tion inopin ée de toutes les opération,
pratiqu ées dans les sections et bureaux des diA'é rentes directi ons d'Elat, et nota mment du contrôle des manifestes et
des se rvices de co mplab il ité et de caisse, Il étend son
co ntrôle sur le service actif sy rien et libanai dan s les postes dépourvus d'un contrô leur français, Il doit. au préalahi e, s'e nt endre avec le Dl'iég ué de l' Inspecteur Généra l, qui
lui sig nale les se rvi ces qui ap pell ent plus particulière ment
c;c,,; in,te..,t igrlt io ll c;.
Les tou rnées de 1'1 nspectclii dil'i , ionnaire ont réglées
!J,Ir l'In ,pccteur Cénéra l de manière que tous les senict,
'oic nt in 'pectl's au moi lh unc [ni, p lr ;111 l':n dehors de ce,
•
�-3j2 -
vérifications, l'Inspec teur dil isionnaire peut êlre charge d~
missions spéci,des par l'In specteur Général.
Lorsque l'un des Oirecteurs locaux jugera nécessaire
une vérification spécia le ou une enquête dans un bUI'ea u ou
une section , il en réfèrera il lïnspecte ur Gé néral , qui met Ira il sa disposition. pour cet objet particulier, lïnsp~ c teur
divisionnaire.
Après chaqu e l'érilication , l'Inspecteur dil'isionnail e redige un rapport indiqdant les irrégularités qu'il a constatées,
les redressements qu'il a opérés et [es réform es qu'il croit
devoir suggérer :1 J'In specte ur Général. Son lapport est établi en deux expéditions dont run e est directement adressée
à l'Inspecteur Général, tandi s que l'autre est communiquée
au Directeur Loca l qui la trans met il l'Inspecteur Général.
revêtues de ses obsel'\' ati(\n~.
L' Inspecteur divisionnaire note tou, les A!;ent~ ,édent,lires svriens et libanai, il J'e\ception des Directeurs .
.-\1'1. G. -
•
L'In specte ul Générai et les Inspecteurs Oéléi:u é~ sont srcon dés par des vé rilica teurs et co ntrôleur fran çais chargés de suine et de contrô ler toutes les opération s
des Agents locau, l' co mp ris les chefs de bureaux et de
sections. Ils sont pla cés sous les ordres directs de J'In specteur Dél égué il 'l ui ils rendent co mpt e de redre sse ment s
opérés au cours de leur co ntrôle. Il s trans mette nt avec leur,
observations la correspondance des Chefs de bureaux et
de sections, écrite dan s les deux langtles. Dans les ce ntres
dépourvu s d'un Inspec teur, il s exercen l auprès du serl':ce
local les pouvoirs dévolu s il ce chef il J'ex clusion du droit
de transactLn .
Art. ï· - Le se rvi ce aclil de l'In, pe'ction Générale e, L
composé d'Officiers. so u ~ - o Jli c i ers préposé, et matelol s. Le ,
agents du se rl'ice aClif rra n çai ~ conlrôlent le serv ice actif local et parti cipent s'i l l'a lieu il 1., répr ess ion de la traude,
f·e Onicier, ,o nll e, ( hef, d,'s dCII\ se n'ires ~r tifs,. il , di s
-3j.) -
Il iuuent cl lont l "ICIlI. >o us les 01 dre, de lïn >pecleur délégué , l'ex éc ulion du se rvi ce de , url'eillance aussi uien in(li:;ène que Iran ça is. lb üécute nt , dans l'élendue de leur circo nscripti on, de; lournées de nuil et de jour et fournissent
un journ a l mensuel de tra l'a il . Il s propose nt toutes mesures
susceptibl es d'améli ore r l'orga nisation active. Il s ccr res pon dent directeme nt avec l'Inspecteur dél égué.
Les oniciers sont secondé, par des sous-olliciers, matelots et pr(' posés françai s qui co ncourenl il la surveillance générale : il défa ul d'orticiers. ce, age nl s relèvent du vérifica leur ou du co ntrôleur frança is de leur résidence.
TITI~ E " .
Viree /ic>/I.I.
Art. S. - Le, Oirecle urs des fl ou,lIles de la Syrie et
du Liban so nt nomm és par le Haut-Co mm issa ire sur présentation par Ir Couvern eui' de ITlal d'un c~ ndid at choisi
sur un e Ihl e de Il'oi, noms arrêlt-, pal' l'in spec ieur Gé néral
des Oouane,.
Il s administrenl J'en se mbl e de, se rvi ces de l' Elai. Il s
reço ivenl ct provoqu ent . au besoin , des instru cti ons écrites
de J'ln specleur Généra l ou de so n J)élég ué el se charge nt
de le s faire exécuter par leur personnel , sous lellr respon ,abililé.
Il s veil lenl perso nn ell emenUI J'appli ca li on des règ lement s. ;1 la rég ul ar it é des écri tures de comptabilit é et de
caisse, aux règ lements des co nsign aiion, ci e droits. Il s ;'assurent de J'apureme nt des manifestes dan s le" limit es de
temp rt'!; lemenlaires, pour; ui ve nt l'a li énalion de" marc handises en dépôl dans le s délai ; imparti" ord onn ancenl le ,
dépense, autorisée; par l' In , pectcur Ccinéral chargé du co n
1rô le des dépenses e n gagée~.
Oall " lous les cas de désaccoi d ou de divergence de
�-3jS-
-3ï l -
l'ue al'cc l'Inspecteul Genér,tI ou ,o n Délég ué, il, so nt .lUtorisés à en référer, par l'int erm édi ai re de ce dernier, au
Directeur des Finances,
Les Directeurs nomment les ca ndidats aux emplo is l'aca nts après avis favorable de l'In specteur Géné ral.
Art. 9, - Les Chefs de Rureau et de Section gèren~
sous leu r responsabilité et d'après les instructions de leur
Directeur le bureau ou la section pla cé sous leurs ordres,
Ils repartissent le travail des vérificateurs et des estimateurs
Il s surveill ent personnellement les opérations de visites er
d'estimation , l'application du tarif, l'apurement des manifestes,
le calcul des droits, 'assurent de la co ncordance des opérations de liquidation , de co mpt abilité et de caisse, S'ils
ont ,Iuprès d'eux un dé lég ué de l'In specteur Général, il s se
conro rm ent aux dispositions de l'article ci-dessus , Il s so nt
tcnu s de recevoir et d'cntendre les redevables et de porter devant le dé légué français les rontestations susceptibles de s'é lel'e r entre la Douane et les déclarants et qu'il s ne
peuve nt r~soudre. Il s so nt re sponsa bles du matérie l et des
arch il'es de leurs bureau x ou sections .
Art. 10, - Toutes le, disposition, co ntraires à ce ll es
du présent arrêté sont abrogées,
Art. 1 l, - Le Secrétaire Général du Haut-Commi ssariat est chargé de l'exécuti on du prés~nt arrêté,
Rcyrouth, le 11 Octobrp 19 2 1.
Signé: GOURAUD.
Arrêté N° 1067
Porlfllli créalioll
Sen'ia rie II/aI/riais léléqrojJhiques
rI'/1ll
rlal/s le réqill/e il/lériellr de la 5.1'rie el dl/ LilwlI,
Le Général Goura ud , Haut-Commissaire de la République Fran aise en Syrie et au Liban ,
\'u les déc ret s du Préside nt de la I~épublique [:ranç,li,e en d ~ t e des 8 Octobre 1<) H) et 23 Novembre 19 2 0,
Sur la proposition du Secrétaire Général ct après avi
du Direr lcur de~ Fin;l11ces, Douanc" l'o~te~ et Télégraphes,
ARRÊTE :
Art. l , l ' n sen ice de m;ll lliats lélégrap hiques
ron ctionn cra cn Sl'ric ct au Liban il partir du 1(; Octollre
19 2 1,
Prol'isoire ment ne partieiperont ù ce Scn ';cc que les
bureaux sui van ts :
(,'mlltl Lihall
Aley, B<1abda Baillbec/;, Ba ni as, Batroun , Hikfaya.
Broull1mana , Deir-e l-Kamar, Djouni eh, Hall1ma na, Lattaquié,
Saida, Tripoli , 'l'l'l', Zahlé.
Elal tll'
Dam a"
f)t/III " .1
Hama, Homs ,
Ett/I
tI', I/"/1
Alcp , Alexandrett e,
Ari.
2, -
Le nl('lntant
ma~il1llll1l
de , 1l131Hlal' télégra -
�l'hi4ues sera le Ill ~ m c 'l ue rl'i ui de, mand als-po, te >oil :10
LilT~s Svrienn e .
Art ..~. - Les frai ' ir payer par l'expédit eur d'un mandat télégraphique se compose ront :
la _ du clroit de commi s ion appli cabl e ;'r un l1l andal poste de même somm e;
2" - de la taxe télégraphiqu e orclin aire porlant sur le
texte de la formu le ci e transmiss ion du mandat. et, le cas
échéa nt , sur la corres pond ance adre,sée au hénéficiaire;
.~, du droit aO'érent à l'avi , cie paiement , s' il )' a
lieu, ce droit est éga l à la ta'\e cI 'un télég ramme 'de cinq
mot ,. s'il a été demandé un av is télég raphiqu e il est ~ga l
au mont ant de l'aflranchi ,,e menl d' un e lettre. s'il a l'lé demand é pa r la l'oie postale.
Les av is télég raphi que., de paiement demand é; postérieurement au dépôt des fond s ne sero nt acce pt és qu e co mme « avis de Se rvice taxés» ord inaire,.
~."
- des frab acces;o ires aflérenh aux ind ica ti on,
él'cntu ell c, ( réponse payée , exprè" etc).
Arrêté N°
10ïO
/(éq/elll ellltllli pOlir la ~yrie cl le Libal/ le rCCOIlZlremell1
rie, impNs arrière,' .
Par arrêt!: N u 10jO du 15 OClobre 1~)11 età parlirdu
1 er Nove mbre 192 l, tous les 'IITi én'; d'im pôlS, taxes ou redevances allèren ls aux exercices anlérieu r, ~ 19 1 1 seront
recou vrés dans l'en embl ~ des lerriloir es de Syrie et du
Liban sur le pied de 300 pi",tre., syriennes pour 1 00 piastre, turques.
l'oute foi, le présent arrêlé ne ,era appl icable aux arriérés de l'exercice 19 20 pour les lerril oi re, de l'ancienne
Zône Ouest qu 'ir parti r du 1 er Déce mbre 19 2 1.
Le présent arrêté abroge toul es les
t" rires ant éri eure,.
Beyroui h, le
Art. ~ - Le Sec réta ire Général et le Directeur de,
Finances, Douanes, Postes et Télégraph es sont c h a rgé ~ ,
chacun en ce qui le co nce rn e. de l 'e~écu ti o n du prése nt arrelé.
Beyrouth , le
12
15
d;"po ~ iti o n s
Octobl e
con-
192 1.
Signé: GOURAUD
Arrêté N°
Octobre te)2 l .
IOï-t
Signé: GOURA UD
Rem elll/III l' II vigul!lIr ell
1er Jm/lliu
133 f.
_C''rlll!•
.\ 111
l' " ' " L,bail, l"
Lvi dl!
/'iII/pol de, Spldlllell.1.
Le Gèneral Gour,wd , Hdul-Commi>s.1ire de la République Française en Syrie et au Liban ,
�-3j9, 'u les décre l< du pré,i denl dc la I{ép uhl iq ne rr ~ n ç ni,c
en date des ~ Octobre H) 19 ct 23 ,\'o\'cmhrc 1920,
\'U l'~ n êté,\' '' Sj9du .11 1\ I ~ i 1<)2 1 a nnul :lIlt pou, l'c nse mble des Ter rit oi res de I ~ Syrie ct du Lib:\Il , les dis positi ons prise~ pendant 1,1 guer re par l' Empire Ott oman
relalives aux rel'cnu s cO ll cédé< ;'1 la f)dt e Publique Ott o_
mall C,
COlhi dérallt Ic domlll .1gc cau sé ~ux pl ou ucteurs d'al coo l syrien s ou lib~n~is plI' l'a ppli cation de la loi du S
Rama za n 1298 dont le caractère de protection "1 rehours e! t
contraire au déve loppem ent dc 1.1 viticullure nati ona le. Vu l'av is favorabl e du représe nt ~ nt en Sl'rie ct nu Lih ~ n
de l'Admini slrat ion dc 1.1 DI'lI e Pn hli que Olt om;lIle ,
Sur le rappon du Directeur tles Finances dn Hau tCom 1l1i ss~ riat et après al'i < du Chef des Se n ires Eco nomiqu es, du Chef du Scrl'ice de l' .~ gr i c ultur c et du C hef des
t:tud es U gi, latire"
Sur b propos iti on du Se crétnire Gé nér:"
\. Hlt l
1
t :
AI'l. 1. - I: , t rem ise en viguc ur pour lous les trrriloires de la Syrie et du Liban ct so us réserve des modir, cati ons énoncées ;.ux articl c, sui va nt s, 1:\ Loi sur l'i mpôt des
'piritu cux du 1er Al'ri 1 I,H 1 ( 191 8) ain si qu e le règ lement
d'administration ) airère nt du 22 OctJ IJrc t3.l-l do'nt l'appli :ation a élé suspend ue dans les Territoires de l'ancienn e
Zône Ollest par l'arrè té ,\',' 12 du ICr i-iovemb re 1t)1 8 et
dans les Ten itoires de l'ancie nn c l-ône Est par I:arrê té
,\ " Sj9 dll ,>1 ,\I ai 19 2 1.
Art. 2. - L'articl e.l de 1;\ Loi du 1Cr Anil I ,B ~ es t
nlOdir, é co mm e slIit : « I.cs alcools ct Ics boisson" <pi ri 111ell~e s 50 nl ta xés ;1 rai ,o n de l'.S. o..)j:i par lilre et par
deg re »,
Art. .~. -
f.'arlicle ~ es t modif ié co mm e suil : « I.es
vin s so nt ass uj clli ,:, un droit de 30 P.S . par hec tolitrc »,
Art . -1 .-- L'a rticl e 5 pst modifi é co mm e suit : « Les bi ère <
sont so umi scs il un droit dc 100 P. S. pa r hectùlitre »,
AI'l. 5, - La qu a ntil é minim a d'alcoo l exi!(éc pour
obtc nir des f.l cil ilés de paie ment est ra mcnée il 50 hectolit res n,
Art. 6, -
Le pa ra!(rap he 1el' de l'a rlicl e 10 est abrogé,
AI t. ï· - Le (ième a lin é~ de l'a rti cle 2 1 e,1 ain si mo.
difi é: " Paiero nt à litre d'a mend e un e so mm e fixe de 25
Livres vrien neset, ind é p e nd ~ mm cn: du droit fisca l des s piritu eux auxqu els 1" co ntr~\'e ntion se rapport e, le quinlupl e
de ce même droit. "
Art. 8. - L'a mend e ùe 25 lil'res turques fixée par l'a rlicl e '22 est rempla cée pa r un e amend e de 25 li vres syriennes,
Art. 9. - L'a mend e de 10 il 100 livres turqu es indiqué e par l'a rticl e 2-1 e~t rempl acée pa r un e ~ m e nd e de 10
il 100 livres sy ri enn e"
Art. 10 , Les pa rag raph es 'l, 5.6. j, 8. 9. 10. de
l'a rti cle 1 du Déc ret Loi du 8 J anvier 1920 modifi an l ce rtain s arti cles de la Loi du 1er Avr il 133-1 so nl éga lemenl
a ppli cab le, e n Syrie et au Liban,
Art. 1 l , - Les dispo si lion s du pré,ent al rt'té sont
applicabl es dès sa promul ~a ti o n . Les stods de spirit ueu xe t
les alambi cs ex ista nt s donn eront li eu à un e noulc ll c co n t;;talion de droit s et fe:'o nt l'objet s'il)' a lieu de perce pli ons
suppl émen taires ou ci e rembourse ment"
Art. 12 , - Le Secrélai re Gé néra l, le Direcleur des
Fin ances du Hau t-Co mmi ssar iat, le Gouverneu r du Gra nd Lib ~ n , les Délég ués du Haut-Commissaire ;1 D ~mHS et Alep,
le Conseiller cie Go uvernement du Sa ndja k (l'A lexa ndrette.
l'Administra teur du Territoire des Alaouit es, so nt chargés,
�-3No-381chacun
Cil
cC
'1"i le lOlltellle, de J'c\<?(utioll du ple>tlll
arrêl~.
Bel rout h, le 20 Octobre 1921.
Signé : GOURAUD
Par dé _b ion j\ " 11.'0 du 2 1 ,\'ol'e l1lbre 192 1 du Générai H;lul-Commi""ire, e,1 ,u'pendue J'applicalion de
«
l'arrêté
1': 0
1 Oj 1
tion d'avancement , ou mut ation de tou s les ~Iagistrats des
Co urs dr Cassation et des Cours d'Appel et des Présiden ts
el Procureurs des tribun aux de t re In stance.
Art. 2. - Le Secrétaire Général du Haut-Commissariat, le Conseiller Judiciaire, le Gouverneur du Grand Liban,
les Dé lég ués du Haut-Co mm issai re auprès des Gouvernements de Damas et d'A lep et J'Administrateur du Territoire
des Alaouites so nt chargés, cha cun en ce qui le conce rne,
de J'exécut ion dll prése nt arrêté.
1)
Aley , le 20 Octo bre 1921.
Signé: GO RAUD.
Arrêté r-; " lOiR
A rrêté
N° 1°79
Le H.lUI,COlllll1is\;lire de 1,1 Répu blique Fran çaise en
Syrie el au Liban ,
\'U
les décrels du l'ré, id ent de 1.1 Répub li que Fran çai-
se en da le de K ü clo l" c 191<) et 23Novembre 19 21' ,
Sur la plopo,ilion du Secrétaire Général;
COllcéd(/lIlle remboursclllt'IIl des droil:' d'llIIporl(/lioll
perçus sur les /Iulrc!/{I!/(Iises n!c!xjJorlées ell Pa/es/inl! el
Il d e:,lilllliioll de 101/:, (1IIIIe:,
Pli)'."
ARRlCTE:
Ar!. l, - L'articl e 1er Je J'arrêté N. GGo du
vier 1921 est modifi é ainsi qu'il suit:
2j
.Iall-
" Par dérogation aux dhpositions des arrèlés d'o rgani sation prol'boire des dirférents go uvernement s aucune
création de juridiction ou modification à l'orga nisation judi .
ciaire des Etat s du Grand Liban, de Damas et d'Alep et
du Territoire des Alaouites ne pourra ê:re pronon cée sa ns
approba tion préalable du Haut Commissa ire. Il en se ra de
même de tout e mesure disciplin ai re concema nt tous les magistrat s de ces Elat s ct enfin de toute nomination, propo si-
Le Hdut Commissaire de la Répuhlique Française en
Syrie et au Liban ,
"u les décrets du 8
Octobr~
t9 t 9 et du 23 NOl'embre
1920,
"u l'a rrêté N° toG3 du t 1 Octobre t9 2 1 portant réo rganisation provi so ire des Douanes des Etats dc la Syrie et
du Liban ,
\'11 l'a cco rd dOIl ,lni er syro-p,lle,n'lien tllI :6 Aotlt 192 1
régbnt les relati ons doua ni ère s entl e la Sl'rie et le Lihan
r i la Palestin e,
•
�-382Sur le rapport du Direcleur des Finances,
Sur la proposition du Secréta ire Général;
AHnJ!.TE "
•
Art. l , - Les droit s d importation perçus en Syrie et
au Liban sur les matières' et prod uit s d'origine étrangè re qui
recoivent un co mpl ément de main -d'Cle uvre ou un trav,"1 de
tr;nsformation en territoire sy ri en ou libanais seront remboursés à la réexportation vers la Pales tin e, les autre provincts ancienn ement incorporées à l' Empire Ottoman, l'Em pire Ottoman et les pays étra ngers
Ar. 2, - L1 restitution des droits d'entrée est étendue, en ce qui co ncerne les ex péd itions à destination de la
Palestine, à tous les produits ét rangers, transformés ou
demeurés à l'état d'origine,
Art. 3, - A titre exceptio nn el et pour un e période de 4
mois, à dater de la promulgation du prése nt arrêté le bénéfice des di spositions dt l'article Il se ra co nse nti aux réexportations à destination des prov in ces limitrophes de la
Syrie et du Liban et de tous les pays étrangers,
Art. 4, - Le droit au re mboursement des taxes d'im port atio n sur les marchandises réexport ées ne sera acquis
qu'a près l'accomplissem ent des formalit és sui va nt es:
1°) Les envois feront l'objet d'un e déclaration de sort ie
détaillée éno nçant exacteme nt le nombre, le poids, la nature, l'espèce ou la catégorie des anicl es,
Ces expéd iti on~, ai nsi que le s déchu',ction s qui S' I'
rappo rtent, seron t présent ées au l3ureau des Do u ~ n es de ,o rtie qui , aprèsexamell de leur id cll tite, ill, crira ; ur un regi stre
spécial le nom des bénéfici ai res ci e 1,1 ri,to urne, les qnantit és et l'a leurs des marc hand ise; expoi tées et le 111 0nt" nt de
la restitution éventu e! le,
2" )
3") La restitution des droil s d'e ntlée ne pourraétre op-
-3S3tenue qu 'a près prése nt at ion d'un ce rtifi ca t ém3nant des Dou a
nes de des tin atiolJ ,et att es tant que les marc handi ses réexportées ont été so umi ses au droit d'importati on au pays
des tinataire, Ce do cument devra rep roduire toules les menti olls nécessa ires il la re co nnaissa nce de l'id entit é des envoi s
pol' la Douane sy ri enn e de sort ie,
Ar!. 5, - Tout défau t de co ncorda nce ent re les énoncioti ons du ce rtifi ca t et les indication s co nsignées , ur la déclaration et le registre de so rti e, rend ra ce certifi ca t inappli ca ble et pri l'era le s ex portat eurs du droil il restitution ,
Art. () , - Ne so nt adlllises il 1<1 re,tiLution 'lue les marchand ises originaires de s pays étran!:ers ou manufa cturées
en S l'rie et a uLi ua n a l'C C de, matières pre 111 ières ét ra ngè res , et
dont l'orig in e étrangère pourra être très exactement reco nnu e par la Douane,
Art. 7, - La va leur qui en'ira de base au calc ul du
mont ant du re mbo ur emen t se ra ce ll e ITconlllle l';lI' la J)ouade au mome nt dc la sortie,
Art,8 , - La l'aleur des produit rée,\ pOI té, st rd detel minée (l'aprè', l'état du produit ava nt l'in corpora!io n de la
main -d'Cle ul're ou le travai l de transformation , c'e,t -à-d ire
l'élal du prod uit tel qu'il a été primitivement importé,
l'our le, tis us Idbriqu és en Syrie et au Liban al'ec ries
lil ésde co ton ét rangers, la va leur de Inse sera celle des Iii,'
constitutifs des ti ss us, d'après le taux de, ,ll ercuria le, olllcic lle s du jour, diminu ée de 10, " .. '
9, -
Art
Le Secrélaire Général, le Directeur des Finances SO ;lt chargés de l'exécution du pré,e nt ar rêté,
Beyro uth , le 22 Octobre I ~J2 1
Sign é: GOllRAllD,
�- 385 -
-3 84Il1UIl1
Arrêté 1\0 1080
de d?uze mois ",
.3" -
Portmt modification à l'arrèté N° 955 du 15 luillet 192'
réglementant la solde et les passages des fonctionnaires
fmnçais du Haut-Commissariat,
Le Haut-Commi ssa ire de la République Fran çaise en
Syrie et ~ u Liban ,
"u le décret du Prés ident de la République Française en
date du 23 Novembre 1920, déterminant les pouvoirs du
Haut-Corn missai, e,
Vu l'arrêtéN" 955 du ,5 Juillet 1921,
Sur la proposilion du Secrétai re Général et apré
du Directeur des Finances :
avis
_1" - A l'articl e :Ii . Paragraphe .J, Les posi ti ons donnant droit il l'in demnité de déplacement 50 nt les ,>u;"a nl es:
Il ,' - Retenll dans un port P,lI" , uit e du rel ard ap porté
au depart du paq uebot, ou il l'arri, ee en S~ rie en alle ndantllnc allec(;,tion . ~j outer :
" Dan s ce der ni er cas l'ind emn itt' est pa\'ée :
ri) au [oncti onn "ire ,lffec! é ù Beyrouth
ARRÈTE:
Art. 1. - Les modifications ! ui va ntes so nt apport ée,
à l'arrêt é N° 955 susvisé :
1" _ A l'article~, paragraphe C, ajo ut er in ine :
« Au cas où un [on ction nzire, employé ou agent licen cié dans les conditions qui précède nt reprendrait du erl'ice
dans un poste rétribué soit sur le Budget du Haut-Co mmi ssariat, soil sur le Budget généra l, soit sur le Budget loca l
de l'un d", ELliS ne la Sy' ie el du Liban, avant l'expiration
du dél:'; pend,lIll l''quel \a ,olde lui esi payée, il aurait à re'er,er L, PMlie de 1inde mnil é de liccncie ment. co rrespo nda," au 'emp' pend,lIlt leque l il :, rep' is effecli ve ment du
t
service ».
2" - Le pJragraph e.3 de l'art icle
la rédaction sui\'ante :
L'articl e 30 e,t modifi e co mm e , uil :
" L'ind em nil é de zô ne es t un e allocation de s tin ~e ;,
dédommage r les fonctionn aires, emp loyés et ag ~ nt s au
co urs de leur présence effect ive en Syrie, so it du manque
de resso urces norm ales, , oit des dépe nses , uppl é m enta ir e~
de c h ~ufra~e dues à la rigueur de la température pend ant
les moi s d'hiver, Ell e est du e au per,onn el ,éjournant dan s
la région ou la loca lit é en dépl ace ment temporaire .
Celle indemnit é est calc ul ée en dixi ème de 1,1 so ld e»,
21
est remp lacé par
<t Les congés de co nval esce nce ne so nt accordes que
par périod e de Iroh mois au plus et pour une durée ma xi
ill squ 'a u io ur
de la déc isi on lixa nt so n alTectation .
h) .t u foncti onn aire affecté i, un .!lI lre l'0, te iU'lju 'au
iour incJlI ' de on arr iree il des tin ation.
;," - Arti cle -10, Bonilication pOlir cha ngeme nt de
monnai e, Rempl acer le dell\ième "Iiné" de cet artic le par
1,1 rcdac lion , "i l'anle :
<t L' ne déc ision spécia le delermin e les ind cmn ites qu i
son t parees avec 1" dite bo nili c,lli on').,
Ci" - Articl e ~ o bi s, pardgrap he A, 1nd emnit!', pou r
Iravaux suppl émen taires pénibl es ou de nu it , ajo ut er le
paragraph e suiva nt :
" Lcs hellres de iOllr ,o nt du 'e' ü ctobre au .~ l ,' Iars
de S heures" ' <) heure, et du , cr A, ril ou 30 Septe mbre
de ï heures" 10 heures ",
Cc p:l l'a gI''' l'lt c H ",t ''' l'I', imé,
�-386-
- 387 -
.-\rticle 58. Le, deu~ pl emiers paragrflph es de
cet artic le so nt modifiés comme ,uit :
b. - Le personnel féminin des bureaux ayant une so lde inférieure i, 8.000 fr ancs l'oyage nl'a nnmoin s en 2 '
classe.
Les lon ctionnaire s révoqu és n'o nt droit qu 'au retour
en 3' classe.
8° - Article 5;). Ajou te r : «Tout fonctionnai re changea nt de
poste a dro it au tran sport de son mobili er. Les so mm es dépensées par lui à ce titre lui ,c ront remboursée, so us rése rl'e des justification , exigées par le Serl'i ce des Fin ances.,.
9" - L'articl e 64 -- « Disposit io ns gé nér.oI es .. , est modifi é
comme suit:
«Les disposition s du pre,e nt arrê té so nt ap pli ca bl es
sans ex ception à tous les foncti onn aire, empl oyés et age nt s
français ain si qu'aux suj et, tuni siens et maroca in s, aux sujets fran çais origin aires des possess ions fn,n çahes dépe nd ant
du 1\lini stère de, Co lonies, rétribu és , ur les fo nd s du Budge t
du Haut-Co mmi ssa ri at, \' co mp ris le pel so nn el dé tac hé
des Admin is trati ons métropolita in es et co loni ,oI es Irança i,es
ain si qu e des pays de protectorat ...
Art. 2. - Le Secré taire Géll éral du Hdut-Co mmi ,sari:,t est chargé de l'exéc ut io n du prése nt arrêté.
Al ey, le 2_1 Octobre 192 1.
Sig né:: GO LIRAl'D
je _
1. - Les foncti onnaires, employé; et agent s du HautCommissariat sont classés pour les tran sport; par voie de
mer clans les catégories , uivante s:
1ère Catégorie, - Luxe - Haut-Commissa ire, Secrétaire Général .
2ème Categorie. - Pri orit é - Tou s fon ctionailc,aY3nt
une sold e éga le ou supéri eure il 2~ , OOO francs par an .
3è me Catégorie. - 1ère cI"s,e - Les Conseill ers Aclministratifs et tec hniqu es, les fonctionnaire, détachés des
Administrati ons 1\l étropolit ain es. Col onial es et des pa ys de
protectorat, les rédacteurs clu Haut-Commis5ariat "y,mt de
15.000 francs il 14,000 francs de ,o lde anuu elle .
Joui ssenl du même av~ nt age ;
1" - Les fonctionn aire" empl oyés et age nt , qui aya nt
une sold e inférieure il 1.5.000 francs dan s leur admi ni strati on d-o rigin e ont ch oit au l' o ~ 'a gee n 1ère c"t!'se il
bord des pa'lu bots,
2" - A titre tran5ito ire, le perso nnel du Haut -Co mmissariat prol'enant des Ot,ti ciers ci e l'Arm ée ,1ctil'e ou de la
réserl'e rec rut é ant éri eure ment à la cl ate cl u prése nt arrêté et
titul aire d'un e so lde éga le ou , upéri eure" 12 ,000 fra ncs par
Arrêté N° 108-1-
an .
_tme Catégorie - 2' c l as~e - Tous autre, fonctionnaires, emplovés ou age nt al'ant un e so ld e éga le ou supéri eure ,l H.ooo franc, par an.
Sm Catér/fl tie - 3, cl.o 'se sold e inférieure à 8,000 fran cs.
Tous agent s al'ant une
a) Le s fon ctionn aire" employés ei age nt s des tro h p!'c mière s
catégories l'ol'?gent cn chemin de fer cn 1h e c l~ "e, cc ux de
la -l' cat égorie en 2' classe ct (C uX de 1" .5' Cat égo ri e en 3'
classe,
"! ccordal/t al/x grtlillèS de uerS li soie le betlejice
de la fml/cMse dOl/al/ière .
Le Haut-Co mmi ssaire de la Répu bliqu e rran\'ai,e en
Syrie et au Lib:; o,
. Vu le, décre ts cl .. 8 Octo bre 19 1') et 2.1 ,' io\e mbre
19 2 0 ,
\'u l'ar rête N 10(;,) du l , Oc lolll è 1~)2 1 portant
"ani' ati on de, Douant" de l" <;\' rie ('t du l.ih" n,
ft
1'1'0 1'-
�- 388 ru la Loi du 22 ,\lai 132j 1910 qui concède la
rra nchise douanière aux instrum ent s ",'at oires e l engrai s
chimiques introduit s dan s l'I': mpire Otloman,
Sur le rappo, t du Direct eur des Fin ance"
Sur la proposit io n du Secrétaire Général
AR RI.T E
Art. l , - L'a rti clt 9 de J'a rrêté N" 963 e, t modiri é
ain,i qu'il suit :
Art. l , - Les gra inc de l'N , il so ie importees en S)'rie et au Liban se ront exonérées des droit s d'importati on
il co mpter du 1.1 Octobre 1921,
Le, expert s 50 llt rémun érés par vacat io n, 1.1 part ie
perdan te prend ~ ,a charge la tot" lit é des rrais d'ex pertise,
La va cat ion e,t r. xée à deux livres et 1 2 svri enn es : lorsqu e
l'opération port era sur un nombre de co li , supérie ur i, 3,
le tal" de vaca ti on se ra majoré d'un e 1 2 li ne pa r co li s
,an, qu e le total des fra is de ""cali on pu is," dépasse r cin q
livre, syrienn e"
Art. 2, - Le ecrétaire Ge n""a l est chargé de l'~ppli
ca lion du prése nt arrl' lé,
Art. 2, - Le Sec rétai re Général cs t ch"rgé de l'exécuti on du pré ent arrêté,
ARRI~ TE :
Bel'rout
. h, le 28 Octohre 19- 2 1,
Signé: GO URAUD
BeyrùII Ih, le
Le
2ï
Octobre 19 2 1,
H a u t -CO l11ll1 is~a i re
:-- igné : (;O l'l~AU J) ,
Arrêté 1\'0 t 086
,I!odilianl l'arlicfe!) tle !'(/l'/,'If ,\ -U
g6J i lls/i lll (/ lI l r e_,/}('rlise
Arrê té N" 108ï
Porta III ol'<Jllllislil iOIl dll {a/Jillel Civil d'I fllIl/l-COI//Illissal'ial
o/ficielfe,
Le Haut -CO ll1l1li;sai re de la Républiqu e Franç,li,e cn
Syrie et au Liban,
\ 'u l'articl e ,\ , 126 du Règlement Douanier en dal e du
3 , Décembre ' 920,
\'u l'J rrêté N° 3,15 du
Vu l'arrêlé Ne 84-1 du
\'u l'arrêté N°, C)(j,~ du
Octobre 19 2 0,
10 ,\ Iai 19 2 0 ,
19 Juill el H) 2 J ,
1-1
Sur le rapport du Directeur des Fin.a nccs,
Sur la propo, ilion clu Secrélai re (;é nér,d;
Par a rrêté :'\" 108j du 28 Octob re ' 92 ' il est créé
au Haut-Co mm i,sa riat de la I~épub liqu e b'ra nç" i<e en Svrie
et " u Liban un Cabi net Civi l du Haut-Co mmi ssa ire qui
comprend un Chef de C" binet tt lill Sec rétaire,
Se nt supprim é, au Haut-Co mm issariat un emploi, de
Sec rétaire il la Directi on des Fin ances et un emplo, d adjoint au Cher du Serv ice du "'até ri cl pr('vu' pa r l'a rti cle 1
'de l'a ,.,'~ t é 10 l ' du 30 Se pt emb re ' 92 ' ,
Ilel'l'o uth, le 2:-; Octob ,e ' 92 ' ,
Signé' GO URA L J)
�-39 0
Arrêté
-3:) 1 -
-
N° lOgo
/(églelllellllllli /'illllllalriC/lllllioll des baleallx dall. les /Joris
rie S ,'rie el dll U/Jall .
Le Général Gour~ud, Haut-Commissaire de la Répuhli que Fran ça ise en Svrie el au Liban ,
l'u les décrets du Prési dent de la R ~ Jlubliqu e Fran ça ise en date des 8 Octobre 19'9 el 23 NOI'embre 1920,
Après avis du Conlre-Amiral COlllma nd ant la Divi<,i on
Na va le de Syrie. du Directcur des Travaux Publi cs . du Di recteur de s Fin~nces. et de~ Co n<,eillers Lég islat if et Jucli ciai r e,
Sur la propos ili on du Secr~taire Général du Haut -Commissa riat ;
enlie le R~z- Na"oura et le N.d,,· el UI .ln )'.
Saida : enlre le N;lIlr el Ul anyet Na hr el ;'\aouly.
Beyroulh: entre le Na ll r el Naoul)' el le R"y l3embala.
Tripoli : enlre le Raz Hembara et le Na llr el " pbir.
Rouad : entre le Nahr el " ebir ct le ;'\ ;1111' el ,\I " rqu i,!.
Lattaqlli e h : entre le N;dlr el "'arqui a el le I~ az Isabel' .
Alexandrelle : enlre le Ra z I,abel' et la Ironlihe 80 rd
des pays SO ll s- mandat.
Art. 2. -- Les re n~ e i g nem e nl s sui va nts del'l'o nt êlre
porl é~ sur le, l'egi s tre~ d'il1lmalricu l<llion :
1" ) Nom du batea u ( "i plu , ieur, d'e ntre eux ponenl Ir
mèlllc 110m faire "lIi l're le 110m d'un chilf, e d'o rdre ; exe mpie : Lalité 1. Lalil é Il , Lali fé III ).
2" ) Li ell el dJle de co n,lructiol1
.' '' ) Cala clèrc du bat ea ll ( loilier, l'a peur , elc .. . )
1") Dim ension, du bJ leali ( Iongll cllr. largeur, creu\).
:J" ) J .lU ge brulc et jauge nelt e.
(i" ) Noms , c1omi (l'1c et nê l'1011:1 1'1'
1 e ,III Oll des IDro l),.iétaires,
j " ) 1\11I1 "liol1 ' ( ch"llg cmenh de p" rh, de propri élaire,
Art. 1. - Il sera ouve rt dans chac un des port s JeSollr,
Saida. Beyroulh . TriJ)oli, Nouad, l.nllnfJuieh el Alexandrelle un registre matricule proviso ire.
Chacune de, pages l'le ce regi ~tre se ra num éroléc el
paraphée.
Le num éro ci e la page se ra le num éro 'nalri cul e du b:;timent auquel la pilge sera excl usÎl'ement affectée.
Tous les b~ limenl s, syriens et libanais, c'est-à- dire I () u ~
ceux qui ont un pOlt sy ri en ou lihanai s comme port d'a ll ache et dont la propriét é e,t, pour plu s de la moiti é du prix
du bâtiment, enlre les 'llains de sujets syriens, liban ais, ou
français , de vro nt l' figurer dan s le plu s brer délai poss ibl e.
Auronl romme port d'immalric ul ation :
Sour : tou s les bâtim enl s appartenant aux porl s compris
etc. .. )
R" ) Cau ses de rad iat ion 1 di s pariti o n, de, lruction, l'C Il te il l'é tra nger, etc. .. )
.
9" ) ,\I ention de 1' ''~l1orisa li on prol'i,o ire de na l Iguer\ou,
pal'illon fr a nça i,.
Pour faci liter le, illlm atri culali ol1 s, et la ten~e à jour
du registre matriclll e, les propri ét;lÎre son t le nus dc faire
à l'a~torit é cha rgée de la le nll e du regi,lre, toule, déclaralion s util es co l1 cr rn a nt les renseigne ment s ci-dc,sll' mcnti onn és.
1 SI',",C,)' et Liba-.
Art. 3. - ,'Iarques : 1_C\ 1'<llllllCIl'
nais doi vr nl port er le, marqu e' suila nles :
,
1" ) A l'arrii:re. en ca radèle, fran ça i, el arabe, d.lu
moin s 2 c Ill . d'é pai,se ur du trail plein . cl dc 1 () C. 1ll " u
c.
�-
3~)2
-
moin s de haut eur pour le, ca r,tctère, fr,tn ça is, le nom du
bàt;ment sui l'i de cel ui du port d'immatri culdtion
Crs même, in>cript ion doil'e nt être reproduite, ~ l'a rri ère de s embarca tion s appartenant au bàtiment.
2" ) A l'al'a nt , ct de chaqu e bo rd , en ca tac tères fran ça is ct ara bes cra u moin s _1 c m. d'é paisseur du trait pl ein
rt d'au moin s 20 c. m, de hauteur pour les caractères franç.1is ( il est inutil e de dépasse r _10 c. m. ) le, lell res initiales du port d'immatriculation suil'i es du num éro matri cul e.
3° ) Pour les l'o il ier,, l'i nscr iption pt esc rite au ~ 2 cidessus doit êtte reproduite so u, les mêmes dimension"
dans la partie supét ieure arriè re de la gra nd e l'oile,
-1" ) Toutefois, le nom du ba:eau et celui du port d'at tache seront eul s e~igé, l'our le, bateaux de plaisance,
S" ) Lc~ dim ensions ci -de"us in diquées peul'ent être
réduites .le m oiti ~ pour le, hat eaux de de ux to nn es et aude"ous.
Art. _1· - Outre le, papiers de bord défi nis il l'a rti cle
3 de l'arrê té N° 9 1j , il e,t rappe l.. 'lue, co nform ément au\
règlements ant érieurs, le, b,Î1iment s s.ITien, et lillauab doivent, pour naviguer lillrement , aloir co nstamment il leut'
bord et exhiber i, toute réqui sit ion de, autorit és civi les et
militaires fran caise" ')'l'ienne.. ou libanabcs les docume nt s
sui l'ants qui del'ro nt être ;, l'al'enir réd igés en langue fran çaise et en langue ara Ile:
:0_ Les manifestes de douan e, . ou, pour les voi li ers
de moins de -l tonnes, les listes de charge ment. visée,
par la douane du dernier Port où il s ont touc hé.
. 2"Les quitt ances des droit s de phares et de Por t
dé lil'ré ~ par le de rn ier Port où il , on t touché.
3°- La patente de santé,
4" ) - Le couchan (tenant li eu provi~o i re m e nt du registre d'équipage) et au c:o~ duquel devra être in sc rite la
liste de tout le personn el embatqué, éq uipage et passage r"
en fran ç,1h ct cn arabe.
5" ) - En out le, chaqu e 11OI11m e de l'équipage doit
posséder Ic tezké ré annuel fOt mant pi èce ct'id entité al'ec.
au dos, 1.1 ph otograp hi e de l'int éressé, certifi é par le cachet
d'un e Capi tain eri e de Port.
Noln : Tout efois , la procédure sui vi e j usqu'i ci par Rouad
ne se ra pa mod iti ée.
A,:t. 5. - Les inlract ions au présent arrêté se ront con statées par les Oni ciers Comm andant s des llfttiments
et de base s nal'al es de la Division Naval e de Syrie, par les Capitaines des uateaux de la Douan e, par les Capitain es er Onicier de POt t, les age nt s de, douanes et tou,
les agenb de l'Administration ayant qualit é pour l'eruali se r,
par tous Olficiers de pC'!ice judiciaire. par tous milit aires
de la ge nd armeri e.
Les procès-I'erbau\ se ront tran ' mis au Conseill er Ad tlIini stratit dont relèl' e le Port d'imm att iculati on du navire.
Ce fonct ionn aire les fera parl' cnir a u ~ trihun;,u ~ loca ux .
Art. G. - J'el/olités:
t") Sera puni d'un c amend e de d e il ~" vingt·cinq li l' res
syrienn e tout propri ét,lire de nal' ire qui n'a ura pas in sc rit
aux endroit s et dan s la for me ind iqu ée :t l'Ar t. 3, le, ind icati ons prescrites au dit articl e,
cl:
2") Sera pass illi e d'un e amende
une ;, cinq .liI,l'l S
sl' ri enne, tout pro priétaire de n.,v ire qu i n aur,' pa, f,lIt a l aut ~rité du t'ort d'imm atri cul at ion le, déc larati on, c~igées par
le derni er paragraph e de l'art icl e 2.
Le produ it des amend es infli gées pour, les, i"ftactions
ci-dess us indiqu ées , se ra aOecté ail Budge t (, eneral.
Le ci nqui ème net de leut' tllont ant ,e ra alt rillu é à l'age nt
l'erba li sa teur dan s la limit e de de ux li vres syt ienn es po ur
l'ensemble des cond amn ations par un même juge ment.
,au r dans le cas OtÎ l'infrac ti on e., t co nstatée par un Com-
�-39-1mandanl de !>,il imenl rr" nçaÎ\, 01; il ne ,era P;IS allribu é de
prime.
Les amend e, ,eront \'er,ées et le, primes pour amendes pay,'es, il la cai, e de LI Ca pit aincri e du l'ort d',dt ac he
du nal'ire.
Ar!. ï· - Sonl abrogées
101: tes di sllos
iti ons anléricurc,
,
,
cont raire':1ce ll es du pré ent arrête,
Ar!. Ii. - Lc Serrétaile (;(nér,1I ct le Contre-Amira l
Command an t LI D.N.S. so nt c h ~ rgés de l'exrc uti on du prése nt :nrêrt-.
Ilenoulh, le 29 Octohre 1!)2 I,
Le Hlui CO illm is,aire de la Répuhlique
Franl'<li,e en Sn'ie el au Lihan
~ign ('
A rrêt~ No>
Considérant qu e les tribunaux mi~t e; de Co mm erce
chargés de ,tatu er sur les procès co mmtrciaux ou civils OL! des ressorti ssan ts étrangers <,o nt intére~
sé" ne possèdent plus de juridiction de secon d degré, l'appel pour ces litiges devant d'a près le droit otto man être porté uniqu ement de\ant la 1re chambl e du Tribuna l de Commerce de Conslantinopl e,
Et qu'il sullit donc à rune des parties d'interjeter appel
pour rendre impossibl e l'exécution d'un jugement,
~ c tuel l ement
Considérant que celle raç<l n de raire de\'ient chaque
jour un usage dt plus en plus co urant , qu'ainsi le préjudice
le plus gr<lve e~t porté aux justiciab les et qu e ~ette "tuatlon
constitu e ~ leur encontre un déni de lu stl ce In co ntestable
qui ne 'a urait se prolonger:
:G OI ' I~A l i J)
1()~).f
SI/r /'orgol/Isalloll d 'I/I/<' JI/rldlciioll d'ajJjJeI
re, ulil e, en vue de rétablir et ,l'.,,.,urel aulant qu'i l e,t
pos5 ibl e l'ordre et la vic publi c., et " par ,nite le del'oir_
., i pour un e rai.,on qu elcouqu e le., juridictions du pa); occup é ne ronclionnent plus, de co nstitu er de., juridiction ~
provisoires,
l'II
II/allère
cOlllmerciale lIIixte
Le Général Gouraud, Haut -Coll1m i;sa irc de la République Française en Sl'rie el au Liban,
\'u les décrets du Pré,ide nl de la République Fran \'aisc
en date des8 Octobre J!)l9 et 23 NOl'e mbre 1<)20,
Sur la proposition du ' Secré taire Général - el du Clier
dcs Services Judi ciaires,
Considérant qn':lux lermes d l'a rlic le ~ ,l du règ leJn ent de b Haye 1'0cŒpani doil prendre toules les mes u-
Art. 1. - L'a ppel des jugement s rendus en pre~lier
ressort par les tribunaux mi x:es de Commerce de Syne et
du Liban, qui était antérieurem ent déréré à la 1re chambre
clu Tribun al mixte dc Commerce de Con,tanlinople, sera
désormai s porlé devant les Cours d'Appel le,pectil'es d,e
Sl' ri e et du Liban co nslitués sous la rorme mlxle con rOI men~ent aux disposition s du régime ca pitubire.
" I p,a1' co,
Art. 2, - Les arréts l'en d u' ains
_. Cours , sel'ont délinitir, el non suscept ibl es de pourvoi en ca,sallo n,
Général du Haut-Comm;,saArt. ,,>. - 1_c S eC I.r'l'j'll'C
,
riat, le Gouverneur du Grand Liban, les I)él~gu é~ du Haut~
' des- Et a ts o'e I)amas
d'Alep et 1Admllll st rateul
"
C omml. ssalre
�des Al.lOuil e...
"0:11 ( h (trg é~ .
ch,u:utl en ce qui le
COII{ t' Ill e,
de J'exécution du p)"(l,e nl anê le
I-!("\routh. Il' _1 \ovemhre 1')1 1.
I.e H.lUt ,C;IInm i"a ire
Si);né : CO I' R.\lI/l.
Arrêté N° 1096
hlique
1~
Le Gen éral Gouraud. Haut·Com missaire de la RéplI françai~e en Svri e ct au Liban,
,'u lb décret s de s 1\ Octobre 1919 et23 Novembre 1!j20,
1"11 la I.oi prov iso ire sur la Comptabilil é Pllhliqn ~ dll
f évrier t.l2ï .
Sur le I<"PPOlt du Directe ur de,> Fi nance, dn Haut Comm is>" ri at,
Sur 1., l'ropo, ili ol1 dll Secn'I<l ire Cél1én l ;
..IR RITE:
Ire l'ARTIE
1) , Hl Ile"
Chapilie t . -
1
f) e I"I:-.Icrcicc Fillallcier.
..11'1. 1. Le t:luclget est J'alle par lequ el ,ont prél'ue, et autoris ée" annue ll ement Ir, recett e., ct le~ dépen ses de l"Etal.
-39ïArt. "1 . - L'eHrcice e.,l J'en~emble ùes charges et
droils d'une anp.ée. Sont seu ls considérés co mm e appartenant ;1 un exercice les se rvi ces fail s et droits acq ui s du 1er
.J anvi er au :\ t Décembre de l'année gui lui do nn e so n
nom.
Art . .>. - TOlltefoi~, en ce 'lui co ncerne les paiements
il faire par l'Etat , Ic délai de paiem ent ('[ l"incorporation
dans les co mptes d'lIn exerc ice es t prorogé ju sgu'au .~ 1
Janvier de l'année suivante , pour le , traitement s ct ~a l ai
re~ afférents il des se n 'iccs laits avant le 3 1 Déce mbre el
pOLIr les dépenses de matériel dont I"üécu ti on a été complètement achevée al'ant la même date 0 11 pour le, parties
ac hevées il ce lle dat e des dépenses dl' mat éri el cn co urs
d·exéc ut ion.
Arl. ·1. - Les crédil S OUI'elt s pour le, dep e n ~e~ d'un
e,cl'Ciee!le peul l' nt être empl olèS;1 l'acquitt ement des dépen ses d'lIn dutre exercice.
I:n Co nséqu ence, les crédit~ ou porti ons dc C:'édits qui
n'O llt pas d é emplo yés pendant la durée de l'e xe rcice. ~o nt
,HlI1ul és il 1.1 fin du Ill ois de Jan vier de l'ann ée suil'ante .
Arl. :'. - Il sera ouvert ail budge t de~ recettes un chapitre s pécia l « Rece tt es des e\erc ire, ant éri eurs». pour les
revenus co nstdt és. mab non ver~és pendant les années antériellre ~, ct SOlb r ~,en' e de l'c\ tin ction des droils de l'Et at
par presc ripti on. r\U cun chiffrc ne ~ gu rera cn regard de ce
chapitre.
Ile Ill ême il se ra ouve l t " ch.lllu e chapilre lin budget
lie dépenses, un art icl e ' pécia l ,0 11 5 le, til, e: « Dépenses
d'exe rciccs clos et périm és ,). Au cull chillre ne ligurera cn
regard de cet art icle et le, crédits ne sero nt détermin és
qU t lors du rl'g lemenl du blld)(et de l'exercice antérieur .
Les créance, d'lI n exercice qui n'auraient pa' dé ordonnan cée., "1 la tin du mois de .J ,lIlvi"r dl' LlIl n ~e , uilanle.
,cro nt arqnilll'c, au titI(' dl" hudge" dl', ("in'I e\clci("l'~
�-
3 ~9 -
suivants: le chiffre de la portion payée de ces deites sera
port" à l'article: " Dépen ses d'exercice, clos et périmés ",
des chapitres du budget de l'exercice au cours duqu~1 le
paiement aura été effect ué,
Art , 8 . :- I.es crédit s suppl ément aires so nt ceux qui
ont pour objet de pourvo ir '1J'in suffisdn ce dLiment justifiée
ct sans change ment de ca rac tère, d'un se rvice port é au
Les dettes qui , quoique non acq uitt ées au co urs des
cinq exercices suivan ts, n'au raien t pas non plus été frapp ées
de prescription par l'app li cation de l'articl e 27, du prése nt
arrêté, seront liquid éees en vertu d'a rrêtés speCia ux;
le montant des pai ement - effectués à ce titre sera éga iement porté aux arti cles: " Dépenses d'exercices c10~ et périmés». des c haritr~s du budget en cours.
Les crédit> extraordin aires son t ce ux qui so nt n écess it é~
en co urs d'exercice par des be so in s nouvea ux et urge nt s
dont il n' était pas poss ibl e de f~ir c ('tat dan s le budget primitif. '
CHAPITRE Il .
PRËPARATION ET VOTE DL' BLIDGEl',
Art. 6, - Le Budget est préparé,. dan s les Et ats,
présent é au Haut-Commi ssa ire et approu vé par lui danl".
les conditions fix ées par les arrêtés portant orga nisation du
co ntrôle et de l'exécuti on du budget de chacun des Etat s.
bud ~et.
Art. 9. - Tout e demand e de ( ledit , uppl t rn entaire,
ou ex traordinaires est so umi ~e aux mêmes règ les qu e ce lle s
app li cab les au bud get primitif.
Arl. 10 . - On ne peut affecter les créd it s prévus au
hudget d'un exe rcice qU ',-l des e n gage ment ~ dont le dé lais
d'exécution ne dépas,e nt pas cinq ans. Le, e n ga~e m e nt s
dont les délais d'exécution dépasse nt cinq ans font l'obj el
d'a rrêtés péc iau \ qui li sc nt la répart ition ') ur les différent s
exe rcices: un tableau des dépense, de celt e nature doit
li t re an nexé au bud gel.
C HAPIT~ E
III.
Art. 7, - Le budget n'a force de loi que pour l'ann ée
à laquelle il se rapporte .
Toutefoi s, si pa r suit e de ci,To n,t'lI1CCS ex ce pt io n ne Il ("
le budget ne pouvait étl e pré p~ ré ct ap prouvé en tfmp,
vo ulu , le budget de l'ann ée précé dent e pourra co nfolm ement
il un arrêté du Go uverneur, approuvé pr le Haut ,Coll1mi ssa ire, être appliqu é jusqu 'à l'a pp loJ,alio n du nOlll ea u bud get ~a ns que l'a ppli cat ion proviso ire de I-a ncien bud~et )lui ,~~ depasse r le terme d'un e ann ée.
Arl. 2 . - En ce qui co ncerne l'i mpot, le mod e (L~s
, iette , de liquid at ion, de reco uvrement et de poursuit e, est
détermin é dans chaqu e Etat pM des arrè tés sprci ;lU x ' ou mi s
également il l',lpp ro halio n du Haut-Co mmi ssaire. L'a rrl'té
du bud r-o. t cn auto ri se annu ellem ent la perce pt io n.
AIl. t 2.
Tout es co ntribut io ns directe, ou indirectes
;lutre, 'lu e ['elle' :1111 0 1iséc' l'~r 1',1IT(' t(- du hndget, ù '1 uel-
�-
400 -
que titre et so us quelqu e dénomination qu 'elles se perçoive nt sont formell ement interdites à peine contre les autorités qui les ordonn eraient et contre ceux qui confectionneraient des rôles et tarif~ , ou qui en feraient le recouvrement,
d'être poursuivis co nformément au Code Pénal.
La mème sa nctiotl est appli cable en cas de perception
excédant les tarifs léga ux,
Ar!. 13. - Tous les produit s et reventlS, ain si qu e la
co ntre va leur des objets mobiliers ou immobiliers dont la
ve nt e a été jugée néce'sa ire, so nt encai ssés par le Trésor en
\ ertu de titres de perception léga lement établis.
Art. q. - Il doit étre tait recettes rlu mont ant int égrai du prod uit ; les Irais de percept io n et de régir, ain , i
que tous frais accessoires so nt portés en dépen ses.
Art. 15. - L'a pu re men t délinitil des rôle, ,Iont les
comptabl es om pris charge doit avoir li eu dan s le délai de
3 ans il co mpt er du 1er J anvier de l'ann ée pour laqu ell e
ils ont été émis. Avant le 3 1 Décemb re de la 3me ann ée"
parti r de l'ouve rture de l'e.\ercice, l e~ co mpl abl e, doive nt
avoir versé in tégralement da ns les ca isses du Tréso r so it
en argent soit en ordonn ances de déc harge le mont ant de...
rôles dont le recoul're ment leur a été co nfié .
-
_10 1 -
c) - les co te, pOur les qu ell es une quatri ème année
e... t exce ptio nn e ll e m ~ nt accordée ~ u , CO lll ptab les pOur le
recouvrement .
A la fin de ce tt e ann éc >upp lémenta ire Ic, cotes so nt
définitivem ent , ou admi ses en non va lelll's, ou Illi"ses a 1a
cha l/(e des co mpt ~ bl es
Ces mes ures se ront appl iq uées po ur la pre mière fois
aux co te, in crit es aux r6 l e~ mi'> en reco ul're ment dans le
courant de j"lI)née 1920 qui se ront ~d\11i,e, en non ra leur
ou en co te, irrécoul'rable, le 3 1 Decembre 1922, ' ous réserve s'il v a licu , du bénéfice de l'ann ée supplémenta ire.
A litrc de mes ures tran,it oire" le s cote!> in,cntc, aux
rôles mi s en reco uvrement au cours des année s antérieurfS
~ 19 2 0, ... eront délinitivement admi se, en no n \aleuls. cotes
irréco uvrau les ou la i, sée, ~ la charge de, comptable,
le 3 1 Déce mbre 19 22 .
Le~ mêmes règle , sont app licables ~u
pr ix de l'cnte,
love rs, fermages d'i mmeub les doman iaux auxq uell es s'appliquent ég~ l e l11 e n t le, di , positio ns tra nsito ire s éd ictées
ci-dess us.
CHAP ITRE 1\'.
Au 3 1 Déce mbre de la 3me an née, les co mpt abl e,
prése nt ent , da ns les co ndit io ns d fi xer dans les Etats, un
état des coles non reco uvrées, d'apI ès leq uel k Gouverneur désigne sur la propos ition dtl J)i,ecte ur de, Financcs ;
a) - les cotes à ad mettre en nOn v,deur et les cote_
irrécouvrabl es.
les co te, il mettre ." b ( l''"ge des cO IllI,tabl e,
pour nég lige nce dans le reco uvre ment ou manque de dili .
,~e n ce dans les p o ur ~ u ites.
Paragra ph es . t . -
/Je l'el/lploi des crà lils.
il) -
Art. t6. Aucun e dépen,e ne peut t' tre fait e ou
engagée, ni êlre acquill rc au drl:, des Cll'dit s budgé tailt,,;
l'e ux ci nc peuv ent t'tl'C ace ll l\ in uilcc tcment par aucun e
�-
,10 2 l'OCR LE S I)EP E ~ ES UE ,\I AT ER l t:I.
ressource Oll operati ùn uon explicit ement prevue au bud~ et.
11 est tenu dans chaque Etat un co ntrôle des dépen ses
engagées dan s les co nditions fi xées par les arrètés spéciaux.
Art. t ï , - Au cun virem ent dl:' crédit d'un cha pitre ;\
un autre ne peut al'oir lieu qu 'en vertu d'un arrèté pré, ent é
et approul'é dan s les mêmes co ndit ion s que le budget luimême,
Parag raph e 2 ,
De la IÙl llidatiol/, de /'ordonn(/I/ cel1lent ,
du ,,/(/ndatelllent ct d" jJaiel1lent des dé/le nses,
-
,\chat s et loye rs d'imm eubl e, et d'ell ets mob iliers,
Achah de denrées et mati ère;,
Travaux de co n tru cti on, d'entretie n et de re parati on
de bâtiment s, de chemi ns de fer, de ro ut es, de pont s et de
C;" 11 Cl U ;\:
Tra va ux de co nfec ti on, d'e nt re ti en et de réparati oll d'ef,
fets mobilier"
Frais de procédu re , prim e" ", h, ent ion<" honr,es, dépc n,e ' dil er~e" etc .. :
1" , - Co pi es ou ex trait s, dü ment certi fiés de, a n ètés
ou des déc isio ns des GO Ul'el neUI', de, co nt rab de l'en te, ~o ul1li ss i o n , et procès ,verb,lux d'adjudica tio n, des
h élll ~.
Art. 1S, - Le, dépense, so nt liqui dees p"r les fon ctionn aires et dans les fO I me, prél ues par les a rrètes et 1(glcmenl s de chaq ue Eta l.
Les pièces just ificalil e' il louillir il l'appui des dépenses so nt le, sui l'a ntes :
P Ol'r LE.., DEPENse:-. DE PJ:R SO~;,\ I-:L
Soldes, trait ement s, sa laires honoraires , ind emnit és ,
trais de tourn ees, ,'"ca ti ons et seco urs :
Et at d'e lrtctif ou nomin atif énonçant :
Legrad e ou l'e mpl oi,
La posit ion de prése nce ou d'abse nce,
Le service fait ,
La durée du serl'i ce,
La so mm e du e en ve rtu des loi" déc rets, règ lement s,
arrêté, et décis ions,
C( lnventi on s ou marchés.
2° , Déco mpt e, de Iii rdison" dc règlement, et
dc liquid at ion énonçant le "e l vile ("it et la sOlllm e d,ie
pour aco mpt e ou pour solde ,
Ar!. 19 , - En prin cipe ilu cunt dépense ne pe ut ètrc
acquitt ée ~ i cll e n'a été ord onn ancée pil r le D,recte ur des
Finan ces de l'Eta t, se nl ordonn atcui du budgel.
Art. 2 0 , - L'ord onnance ment donn e lieu il l'étab lissement d'un ma nd at de paiement pa r l'ord onn ateur " qui so nl
rcmi s pa r les li qui da teurs, le s justifi ca ti ons nécessa ires,
Des règ lemel'ts fi xeront dan , chaqu e Et a,t l'organhation el les détail s d u serl'i ce dp liq uid ation et d ordon nanceIncnt des dépe nses,
Ar!. 2 1, - Le mand at de pai ement es t dilté et pOrle
un num éro d'ord re d'un e sé ri e uniqu e et inint errompue pilr
exe rcice, Il dés igne par ses nom, prénom s et surn om le titulil ire de la créa nce,
Ar!. 22 , - Tout mandai de paiement pour être ad mis
par le co mpt " hl e cI",rgé dll p" ic lll e'l t dJ it :
t" ) port er " "' de, crédi" 1 (',~ lIl iè l c m c nt ouvert "
�- _105énon cer l'exercice, le cJ'apitre et l"Irticie sur lequel il est imput able,
3, ) être app uyé de pièces qui co nstatent que so n elret
est d'acquitter t n tout ou en parti e un e delle de J'Etat régulièrement justifiée,
2" )
Art. 23, - Préa lablement au paieme nt, les mand ats
so nt communiqués au comptable chargé du paiement. Il
les réri/ie, les rel'êt s'i l y a li eu du « Vu bon à payer " ,
et les retourne à l'ordonnat eur qui en ass ure la remi se à la
partie prenante pa r l'int ermédia ire du se rvi ce liquidateur,
Art. 24 · - Dans les localités autres que les chefslieux, certai nes dépenses de matériel urge ntes pourront être
pal'ées en l'absence de mandat de paiement, proviso irement
et so us résen'e de régularisation ultérieure par le se rvi ce de
l'ordonnancement. Des règl ements locaux les déterm in eront et en fixeront les règles ,
Toutefois, dans les local ités éloignées, le même prin cipe pourra êt rt: exceptionnellement ap pliqu é à ce rl<lines
dépen ses de personnel.
Art. 25, - Des ordonnateurs peul'enl allou e r à des
régisseurs, des al'ances pour le paiement de certaines dépenses qui , en raison de leur urgence, ne peuve nt ètre
payées directement par le Tréso r aux al'a nt s-druit.
Des arrêtés et règlements loca ux éiab liront les co ndi tions dans lesque ll es ces al'a nces doivent êt re justifi ées,
ainsi que le nom des régisse urs et le mont a nt des ava nces
qui pourront leur êt re faites,
AI,"t. 26, - Les co mpt abl es peuve nt s u sp~ ndre le p'li ement d un mandat sur leur c<l isse s'i ls reco nn aisse nt qu'il
)' a In suffi sa nce de crédit s, erreu r d'imputation, erreur m,li é/:iell e: ou si les pi èces ju sti~catil'h de s dépen ses ne so nt pa s
etablles co nfurm ément aux règlements,
En ca s de refus de paiem cnt , le compt a bl e c<,[ /cnu d'a-
drc"e r imm édiat ement il 1'0rdo nn ,lteur Id déclara ti on écrit e
et motivée de so n refus et d'en remellre, le cas éc héa nt , une copie au port eur du m~ndat.
Si malgré cell e déclaration, l'ord onn ate ur req uiert par
écrit et so us SJ res ponsabilit é qu'il soit passé outre , et si
d'ailleurs le l'du,> de pai ement du co mptabl e n'est motivé
que par l'omi ssion ou l'i rrégul a rit é des pi èces, ce co mpt a bl e
procède au pai ement sa ns au tre délai et il ann exe au mandat, avec un e co pi e de sa déc laratio n, l'origi nal de l'acte de
réqui,ition qu'il a reçu,
S'i ls se produisaient des réquisition, qui eussent pour
efTct, so it de faire acquiller un e dépense, sa ns qu'il y eut de
di sponibilité de créd i: ou justificati on de ervices faits, soit
de faire e fTect u ~ r un paiement su' pendu pour des motifs
tou chant à la vali,lit é de la quillan cc, le COlllpt 'lble deITait
en réferer au Gouverneur qui sta tu crait immédiat ement.
Art. 2ï, - Sont pre sc rite' et définitivement éteintes
au profit de l' Etat, toutes les créan ce, dont le règlement
n'mirait pas, Sd ns excuse l'J labl e, été réc lam é par éc rit
dan s un délai de 5 an s, à partir du t el' J anvier de l'année
qui suit cell e de l'ouve rturc de l'exercice auqu el ell e se
rapporte,
CHAI' ITRF \',
I~H; I.F. ,\IE N l
DiT/ N/TII
Ill ' Bl' lH,Fl'
Art. 2il . - Le Directeur dc>; Finan ces établit ell lin
d'exerc ice le compt e définitir et Ic fait pan e lli~ ell deux
exemplaire, a u Gouve rn eur , <l U plu s tard :1 hl lin , du nWls
de ~l a i de l'ann ée qui suit ce ll e de la clôture de 1c~ el'Clce ,
�-IOj -
Lt GoU\crncur cn tldn ,met "Ill" retard Ull cxe l1lpl ~ire
au Haut-Commis"aire par l'intermédiaile du Dél ég ué et en
so um et un aut re ~ la Commiss ion qui se ra co nstituée ult érieurement pour e x ~ min er le, comptes de l'Et~t en alle nda:~t la création d'tlll .luge cl es co mpt e~.
Art. 29. - Les comptes doivent être établi s cI'une manière uniforme , il ~ font re,sortir par chapit re et article de
dépense:
t" ) les crédit s ouve rt s.
2° ) le, droits co n"tat", ail proGt des
de_ co nformite qui doil'e nt• être
pré;,e
'lU.'\ 1 1~I ;11' au P1li..,
•
• nl ée, ,
tal d, au Gouvern eur de Il: t;1I par le I)irect eur des Finan ces
,ollmises;1 la co mmi"i on prév ue;1 l'arti cle 2:-;.
'
lim e l'ARTII-.
CHAPITRE 1er
créan cier, de
l' Eta 1.
3° ) It montant des créa nces ord <, nnan cées, en cli stinguanl celle s qui ont été p,lyée, et ce ll es impal'ée" ail 31 janvier de l'a nn ée qui sliit celle de l'exe rcice,
~ .. ) le monl ant dc, crédit ~ ou porti ons de crédits il
annul er.
Art . 30. - Le co rnille fàit res-o
.
rt,'" pa, l' ~,r t'IC1e et c1lapilre de recell e:
1") les é,'aluati on;, des produit ~,
2") le;, droits constaté."
3°) les recoul' rement , effectué."
4°) Les recelles il reCOlI l'rer,
. Les co mpte ~ portent en outre lin éta t détaill é par na~llle de prodUit s de recoul' rement effectu és ~ ur l e~ re,te "
a recouvrer des exerc ice, précédenfs,
, Art._3.1, - Le règ lement définitif du budget fait l'objet
d un all~t e s pé~ , a l pns, par le Gouverneur a pr~s avis de la
co mmiSSIOn prevu e il 1articl e 28 et so umi s il l'approbati on
cllI Haut-ComnllSsall'e, en même t e mp ~ que la déclaration
de confo rmit é prév ue il l'arti cle ,h,
Arl. 32, - La con formi té du co mpt e établi pal le Di recteur
, cles Fin ances, tant
' ,en recett es qu'en <le' pen ,es avec
ceu, des co mptabl es, fmtl objet cie déclaration s gé nérales
Ari 33. - Chaq ue co mpt able ne peut al'o ir qu 'un e
se ul e ca isse da n" laquelle so nt réunis tous le, fond, publi c"
dont il est déten teu r à un lit re qu elco nqu e.
Art. .) ~ . - 1\ e, t responsable de, ,o mm e, qui so nt dépo,ées dan s ce tt e GlÎs,e En Cd' de 1' 01 ou de perte de to nd s
résultant de force m ~ieu r e, et si l'in nolCnce du comptable
est léga lement étab lie, il e,>t sta tu é ~ ur ,>,1 dema nd c en décharge, p;] r le Directeur des l'in ,lIl ces ""' l'al'is du Chef de
l'Etat.
Art. 3S, - TOllt recoulTcment de rel'enus, toute n'ception de d é p ot~ reç u' par le co mpt able, doit donner lieu ,1 1:1
déli vrance immédiat e d'une quittance il ,o u<he.
AI'l. ,~6. - TOlit e personne qui .. urait efl ect lll' de,> lecouvremenh ou ,e se rait in gérée dans Ic maniement de"
deniers publi c,> ou qui aurait reçu ou pa yé au nom du Tréso r, sa ns en être inl'c,tie olliciellcllleut ct aut orhée léga lelIl ent , ,era puni e de, peine, préllle, pour usurpation de
(onct ions publiqu es 1).1]' le Code pénal et a,s uj ettic au\ dispo,itions léga le,> re l<ltil'es aux compt<lb le, re pon~ables ,a n,
�-
_101' -
préj udi ce de tout e rht itu tion de dro it s privé"
Art. 3ï, Des règl ement s spéc iaux délermin eront
qu ell es so nt, outre le ca uti onn ement. le' g<1ranti es il exiger
de, compt abl es ,
Arl. 38, - TOllt co m pt <1 bl e est res ponsabl e des actes
de sa gestion, Il es t tenu d'e n présenter au Direcleur des
Fin ances les co mpt e, appuyés des pi èces ju stiG catil'e s,
judice de poursuit es judiciai res qui leur seront int ent ées,
AI'l. -12, - Les débets so nt liqu idé, et co nstitu és par
le Direc teur de, Fin ance, qui en poursuit le leCOUl' rement.
Art. _13, - Ancu ne remi se totale ou parti ell e de débets
rd ée qu 'e n ve rt u cl,un arr e,' té " du Gouverne pelIt ètre -Icco
<
neur soumis il l'approbati on du Haut -Co mnmsa ne,
•
La gestion d'ull co mptabl e embra sse l'ensembl e de ses
actes du ter J alll'ier au 3 , Déce mbre s'il es t resté en fOll cti ons tout e l'ann ée, Durant le temps de ses fonction<; Seulemen, s'il y est resté moin s d'un e ann ée,
Les actes d'un co mpt ab le, même sa ns co rrélati on avec
le budget, rentrent dans les acte, de sa gestion ,
Art. .~ 9 , - Les écri tures et le, li vres des co mpt abl es
sont arrêtés le derni er jour du mois de Déce mbre de chaque ann ée ou il l'époqu e de la cessa tion de leurs fon cti ons,
Arl. 40, - Les compt es de gestion so nt prése ntés il
la tin de l'exe rcice,
Toutefois, les opérati on s bud gétaires doive nt être présent ées par exe rcice av ec spécificati on des co mpt es de la période co mplément ai re: les o pérati on, extra-bud gétair es
sont prtse nt ées par ann ée financière,
Art. 4 t , - Le, débets constatés admini strativement ou
Judiciairement à la charge de, compta bl es port ent int érêt
d'a près le taux léga l au profi t de l'Eta t à pa rtir du jour où
il s ont pris naissa nce,
Les foncti onnaire cn denier .. publi cs, te l; que co mptabl eg, cai ssiers, perce pt eurs, préposés des dépôts, elc" " qui
fi la suite d'une in stru ctio n judi ciaire auraient été reco nnu s
co upabl es de détourn ement s de deni ers publics se ront irrévocabl elmnt suspendus de leurs fonctio ns e.l il s ne pourront plu s reprendre se rv ile da ns l'ad mini stra ti on sa ns pré-
CHAPITR E Il ,
1) ES ( -, O ~ II')TAB I ES Fi': ,\I AT II:: RE S
A'
_ Dans chaque magasin ct ét'Ibli s<;e ment de
II. -1-1,
' bl st chargé de la co nse rvat Ion
rE
age nt re<; pons<l e e
, tat , un < t' b'l't ' des matièles de co n<;o ml11 ation,
et de la co mp " 1 1 C ,
"
.
_ 1\ c, t dressé en li n d'a nn ée un Inve n~ :n e
AIl. -1 5 ,
' t' blisse ment de 1Etat
de matières ex istant dans chaqu e e :l és en cours d'année
,<1 ns préju dice des rece nsement s opel
, ' les a"e nt s d'inspec tIon,
so nt
p,u
"
"
t s des co mpt .t bl es 1l1<ltl eres
Arl. 16, - Les rO I~lp e ._ It _ de l'in ve nt aire annu el
, ès cr- pres le 1e,u al
établis et exa mln
<
,
'é t de so rtie don t la nature
, l' fi c ll ive ' d ~ ntl e e
1
t loca ux 'péciaux,
et les pièces tU S l ,
'é a ' des règ emen ,
'
"
,. 'e les di spcest détermln e P l
,
, ' mpt <1 bles en matlel
3 et ' _I dup, ése n' ,urè l,
Sont a ppll ca ble s a u ~cO
•
sitions des arll' C1es 3-/ , 3H , -10 , -1 2, -1
,
l
" lnn uell ement un inv entaIre
Arl. 47 , - Il est 1 re ~s,c, se l\'ice cl appartenant à
du mobilier exbtant dans C 1,lqu e
l'Et <1 1.
�lit) -
neu!'
[lne co pie de ccl inl'cnt,lire e, t 1
1 1)
al l e"ée ,lU COUI Cl'
par e irerteur de, Finan ce<;
film e
l',\RTIE
-
\11 -
\'u l'arrêté \'\ " IO :Ü du 12 Sepltlllbre 1921 rattachant
les ,3 llloudiriehs de Bass it , Bal'eret Djebel Akrad au Territoire aut onome des Alaouites:
'\RRI~TE :
Art. l, - Les tribunaux de tou s ordres d'A lexandretl e
ou d'Alep n' ont plu ,> co mpétence pour co nnaître des litiges
des moudiri eh:; Bayer, Bassit et Djebel Akrad ,
'
'
' ,' Art. ~~ - 'Sont ahroger,
tOlit e l
'
,,
fCllclIrc, contr,lire<;lll Ilr"se f
,, " e, d"pos ili ons al!.
\,.
Il "l'leIe
Ali, ,Il)' ' - 1.e plc'ent
'
,1 rr ' t ' '
,
tll' du 1er J •"lill'I'e'1 1~)2 2 .
cc ent lera en \'I'.~ lIell" ~I p:lr-
,
C(I d ,lire G~néral 1 1
)'
na Art.1 50,- 1-eS'"
nces, e GouremelJr ri G
' , e Irecteu r de, Fi Co
' ,
u ,rand lib1l1 1 D ï'
mm, SS;lIre il Dama<; et ,', AI
" e e l'g ué du Halll nemenl d Al exan drette l' ~ 1 ep, le Con se iller de GO ll rerAla o '
' ,( mlll"trateu ' 1 ..
Ull es, so nt chargé<; cl l'e x' .'
1 (U 1el'l'it oi re de ~
, CCU tlO'1 dll IJrc's cn t arrd' é,
Beyroulh , le 5 'li ole
, mbre 1()21
l
'
'
.e Haut-Commis<;aire,
Sign é: GOURAUD
A rrêté N° J09H
Le Haut-CO(ll1 ' ,
11I 'i>a lre de la République F,-ança ise en
, -" le el ail Liban,
S"'
l'u les Déc rels d"
P" és id ent de 1" Républ '
sc (u"
1 0 0 ctobre 19 19 cf
dl ?~"
Iqu e
1 - , " Ol'e mb re 1920,
Art. 2 , - Les Al1aires pénales de ces trois ~Ioudiri eh s
qui il la dat e de la publication du présent arrêté, so r.t en
co urs d'instru cti on ou d'instan ce devant les Tribun aux d'Alexandrett e et d'Alep, sont tra nsferées aux Tribun aux compétents du Territoire des Alaouite"
Art. 3, _ Le renl'oi au Territoire des Al aouit es des Affaire s civi le, ct commerciales de ces troi s ~Ioudirieh s et en
co ur sd'instan ce deva nt les Tribunaux d'Alexandrette et d'Alep
est subord onn é à la demand e de, int ére ssé."
Art. l, _ L'opposition aux jugements par défaut de
toute s naturcs rendu s JU SqU' 1 la date de la publi cation
du prése nt arrl'té par les Tribun am d'Al exa nJrell c et d'Al ep
dan s le!> affaires de ces trois moudiri ehs, se ra fait e devant
le Tribunal qui a rendu le juge ment et rappel se ra interjeté deva nt la cour dan s le reS'>ort de laq uell e est rompris le
dit tribun al.
Art 5, _ Les Ju ge ment s définitils de., Tribunaux
d'Alexandrett e et d'Alep so nt exéc utoile ~ en ce qui co nce rne ces troi s Moudiri ehs con form ément aux di "po,itio ns de
la loi,
Art. (i , _ Le Secrétaire Général, le Co nseill er, Judi ci~i
re
re du Haut,Commis,ariat , l'Adminhtrat eur du rerntol
aire
autonome des Alaouites, le Délég ué du Haut ,Comm iss
�-
-11 2 -
aupn" de r EI,, 1 d'Alep el le Con\eill er \ "
,
• dmllll \ lr;lllf du
_
\.lnl lell e . onl chargés , c h ~ c un
cance l
1 l'
cn ce qui le
'ne, ( e e\ éculion du pl'l'\enl al rèlé,
S ,lIld i~k d'Ale " 1"
HCl'lOUl h, !e ; ;'\ol'e mh rc
Il) 2
ou de' il e"
Art. 2, - Le Iilloral de la dite zo ne e, t dil i,é au point
de l' ue de la pèc he, en quarti er, maritim e" dont le, chef.:.lie ux ct l'étendu e so m les mêmes que ceux des ports d'immatri cul ati on prév us il l' ar rêté N" 9 17,
1,
S i~ n é: GO ll l~..I lI l) ,
Art. 3, - La surl'eill an ce et la co nstal ali on des infract ions
à la police des pêc he, so nt ass urées, à Id mer, l'al' les Co mmand ant , des bfllilll ents de l' Etat França is, les ca pi ta in es des
batea ux des Dou anes, des Travaux Public, ct des bàlill1 cn ts
qui peuvent êlre chargés de la sur l'eil lance des pèc hes , et en
outre par tous age nt> pour ce qu alifiés d'a prè., le., règlements
A rrêté N° ((O~
Ndlllij Il /' 1 /,,,/;'"(' (C
1 1li /J(;rhe
JJll lflli l/le.
ott oman, ' li sv isés,
La co nslat ati on des infrac ti ons peut être l,li te :1longue
l' ue, so it d'un nav ire il la mer, so it de lerre,
Le Général G0ura ud H"
qu e França;,c en SlI"i'e el" d,lltl- Co m ll1 i <;s~ il"C ci e la Républ i...
,11]
A terre, le5 co nstatati ons des infractio ns il L, police
des pèches est faite par tau, les fo nclionn aires et agent .,
civil s ou mil itaire" al'ant qu alité pour ve rb,di se r en mali ère
d'i nl ra cti ons il 1.1 poli ce de la nav igat ion, el cn outre par 10li S
agenl pour ce qualifi é, d'a près les règlemcnt, otto mans ci-
.. 1 >a l1
,\ 'u les décreh du l'n',idcnl de " a R '
,
,
des iiO ctobre 1C) ln el ,,'"
epubl lqu e h an caise
'
,
, ,, . ,) " ol'e mb re 1<)20
\ u Ics l~ è~ l e m 'ni> 011
"
Poli ce de la Pè~ ll e t ,"
om:w., clu 18 Sa f,lr 121) () ~ ur 1
e ( U I ? DJe' 1
-,
a
de la l't'c herir ,
L 'n(
1 :.c ~) <) sur la Direc ti on
dess ll ' visés,
Art. ~ ,_ Il est in le rdit au, agen" chargé, de la surl'eill an ce des pèc hes, d'ex iger ou de recevoir de, pêc heurs
une rétribution qu elco nque ,oit en nature, soit en argent. Les
in fra ctio ns il ce, in te rdictions seront pu nies d' un empri so nnement de li mois au moi ns et de 5 an, all plus e,d' une ame nde de 10 0 francs au moi ns et de 2000 fran c au plus, La
tenl ative de ce délit sera pu nie comme le lIé li t lui-même,
Apn':s a \'i ~ du CO lltl"e ' ' 1C
sion Nal'ale de S ,,' l -"m""l, olllmand
ant de la 0 ' ,'
'l'
~ II C, ( eS Direct " l
'
111 ral',lUx Publi cs (lu C
'1
CU I S (es
fin ances el (les
J
, onse l 1er l ' , 1
udiciain:, et du Chef cl S "
,egls atif et du Co nseill er
u Cilice de, Etu 1 E
'
, Sur la propo<; il io ll 1 S ""
(eS co no mlqu es,
( 0
'
( u - CCI el'a "'e G,ener,lI
' ,
, Ill lll issa
rial,'
du (J, il ut-
Art 5, _ La pêc he est inte rd i:e d,Il" l'i ntérieur des
port s el bass in s il t' except ion de la pêc he ;\ la ligne année
\ IUU:, 1 J :
Art. j ,~
1a mer tel'lit orialc
l
( es pays Svriens cl l ' l
'
pOur la zônc des co' les
.
.. 1)a nalsSo u ·
1
.
au pomt de l' ue de la èc he ,'
., man( al frança is ~'ét e nd
r ,,1 6 mil les Ill arin s (le la côt e'
de deux hameço ns au plu s,
Art. G, _ Il e,t défendu de jeu ' d,l n, les au\ dc la
Ill cr le Ion" de, côle~ el d " n ~ les 1)0 1''' où la l'''c he c,t ré,
-
,~
�,, 5 -
- 4 1-1 putée maritime toutes matières susceptibles d" ,
In.ecter les
eaux d' fI t d' ,
, a ec er, etltvrer ou d'empoisonner le pOIsson
'
,
La même interdiction s'a l'
'
le littoral pour l'évacuation d!P I~U,~ aux u~lnes placées sur
jetés à la mer que dans les con;it~1 us qUI, ne peu:ent être
devra être demandée,
ons de 1automatIOn qui
Art. ï , -II est interdit :
che , a) -
d'employer des mati ères explosives pour la pé-
,h) - d'emplo)e r des arm es il feu
'
,
autOrISation spéciale : toute a
'
pOUl la peche, ~a ns
bateau de pèc he sera co f' rtélle a feu trou l'ée à bord d'un
, n Isqu e,
c) - d'attirer le poisso n dans les
tiletsen troubl ant l'eau
par des mo)'ens quelconqu es,
Les pein es édictées pour ln
' f '
présent article seront ind é d r~ctlon s aux §§ , 0et 2 ' du
être innigées aux dél '
.pen antes de celles qui pourraient
,
Inqu6111s pour
't d'
ou detention i1l éoa
le
d'
' 1 'f
pOl
arme s prohibées
t>
ex p OS I s,
Art, 8, - Sera pu III' d'une a m ~ nd e d ' l'
l"
Ivres s)'llenn es et po
e 2 liTe, à 20
urra en outre ètre
' d'
Dement de six J'o urs a'
,
pUIll UII empri sO Il un mOIs:
Quiconque aura contrel'e nu au ' d'
,,
X ISpOSltlOll S édi ctées
1es articles 6 et 7 d u pr ésent an èté,
pat'
Dans le cas du § (a ) dl"
l'amende sera touJ'ours ap l' e , arti cle 7 le maximum de
é
Pique: le
b
'
qu es et vendues aux encl è
' ' em a reatJ O II ~ co nr,,torité maritime,
1 res publJqu e, il la requ ête de l'au Art. 9, - Sera
' l'
riennes et d'un empr;s~I~1( un e amend e dc 1 il 10 lin es s vl'une de ces d eu~ '
em cnt de deux il di x jours
'1
, peilles se ul ement '
' ou (e
venu aux di spositions éd' té
' ~ uJ co nqu e <l ura eo ntrele es d a n ~ 1<I rt. :l,
Art. tO , - En outre, et dans tou s lescas prévusci- de,Sil', le poisso n récolté ,e ra saisi et vendu d'oflt ce, dans les
co ndition s prescrite, par les règlement s oltomans co ncern ant
1,\ que, tion et sou s rése l'l'e des droit s concédé, à la Dett e
publiqu e Ottomane ,
Sera port é en recell es ail budget gé ll érall c produ it des
amendes intligées en ve rtu de, articl es 8 et 9 ci-dessus, dont
le cinquième sera attribu é i\ l'agent ve rbali sa teur, dans la
li mil e de ~ li vres ,yriennes pour l' ense mhi e de.. co nda mn ati ons pour \III mème juge ment. sa ul le ca ou l'infraction
t,r co nstat ee par un Co tllnl1 nda nt ci e biltimenl de l'Et at
França i.. , où la prime ne ,era pas allri bu ée,
Art. 1 l , _ Son t <l brogée, lo ute, dispo.. ition, anterieule s co ntl airc .. aux presc ri pti ons du pré sent arrêté,
Art. 12 , __ Le Secrét,ti re Génera!. le., Directe urs de, Fi
nances ct de, Travaux Pu blic, du Haut,Co mmi ssaria t et le
Cùntre-Amiral Cdt. la DÎI isio n Nava le de Sy rie, .. ont chargés,
cha cun en ce qui le co ncern e, de l'exéClltion du présent arn' té,
Beyrouth , le Il i'\ ol embre 19 2 1,
Le Haut-Co mmi; saire de la Républiqu e Françabe en l'ri e et ~ u Li ba n,
Signé: GOUR.\ L' D
�-
Ii i -
.(1 6 -
Arrêté N° 11°9
Sur /'orgallisalioll des Juridiclions des Callses
Élrallgères,
Le Géné ral Go uraud, Haut-Co mmissa ire dé la Répu.
bliq ue Fra ncaise
en Syrie ct au Lib,ln ,
' .
Vu les décret> du Préside nt de la Républiqu e en date
du 8 Octobre 1919, et du 23 NO I'embre ' 92o,
Sur la propos itio n dll Secré taire Général et après al' is
du Chef des Services Ju diciaires :
ARRÈTE :
CHAPITR E PREMI ER
Disposiliolls gJII(;' ales
Art. 1. - Il est inst itué su r les territoires de Sy ri e et
du Li ba n so us la dénominat ion de « Ju rid ictions des Ca uses Et ra nfè res » de, Cours et Trib ullallx do nt la CC1 mpétence es t fi xee aux arlldes suiva nts:
, Art. 2, ~ Ces juri diction, so nt co mpétentes pour , tatu el sur tout " litige pendant et"
'
n Je resso rllssa nt s étl allgers
de même nat lonaltt é ou de natio nalilé difT(' I'cllte 1
1
, orsqll r e
1 d'
1.
ou es efend eurs ne su nt pas just iciab les d'u n t 'b
sulaire,
" un a CO li '
Art. 3, - Les J uridiction s rl l' Ca uses Etra ngères pe uvent être ,ai , ie ., soi t en ve rtu d'une convention att ributi ve
de co mpéte nce an térieurem ent passée entre les pa rti es, soit
par co nclu sions signées d'ell es ou de leurs ma ndata ires
qu alifi és et présentées ill limil/ ~ lilis po ur stat uer sur to ut
litige penda nt :
Entre resso rti ssa nts syrie ns 011 li banai s d'une part.
et re~sorti"ants étrange rs ju , ticiab le ou non d'un tribuna l
co nsul aire d'autre part:
1")
2" ) Entre rc,,"onis sa nh l'trange rs justiciab les ou nl' n
J 'u n tribu nal co nsul aire de même nation alit é ou de nationali té di tlère'nt e,
_l, - En mal ierede stal ilt pel so nn el, le s .IulÎdic·
lio ns des C<lu,es Et rangères ne pcul'enl étl r ,aLlbl ement
saisi e, d'un différend entre étra n gc r~ 'luC , ur co nclu sions , ignées de' parti es ou de Icur' mandataire, qualifi és
ct l'i,écs p"r leurs Consub re spectifs,
Ell e, appl ilJu t nt en ce cas la lùi nationale dcs pa rties
,i ell e, so nt de même nationalit é et la loi natio nal e du défendeur ,i ell e" so nt de nation,tlité différcnte,
,\ Il.
Art. 5, _ Ces juridictions so nl co mpéte nt es en mati è·
re de fai ll ite ou de li quid ation judiciaire d'un étranger ne relevant pa, d'un tribunal co nsul aire"
.."
Ell e, peu vent être sa isies, en la mt me mallere s agissa nt
d'un étranger rele va nt d'un tribunal consul<lire.. si l'élran,ger
ne décl in e pa s leur co mpétence dès l'o uve rture des operations.
.
C
Art. h,
,cn mati,' re pén,tle , le, Juridiclio ll' des
C~ u ses Etran gè re, so nt lO Il, pétr nt es pour co nnaît re de tou-
tcs infrac ti ons co mnli se, :
1") par tous les l'trangel' non tusticiah les 'd'un, tribu .. llt'<'
l' ll' lin l'' t l,~ n ""r r 0 11 d'un sl'l'Ien
ou
Il ,\1 co nsulaire , ail prclu
'
" 'lin lihanais
�- -11 9 2° ) l' Ir tO l1 S et langers il li n arrèté de l'Admini strati on
des territoi res so ulllis il l'occ upatio n milit aire.
:In) par tous ind ividu s no!! milit aires qui , il défaut de
la creai ion des juridi cti ons des Ca uses Etra ngè re s, eusse nl
éte déférés auX:Co nseil s de Guerre sa ul a pplica li on de, lois
du 9 Aoùt 1 8~9 et 2ï .~ v ril 191G, ur l'état de siège.
lélég uer un juge du tribun al pour leni r l'a udience de
peu t (
.
1 T 'b
1
réléré, Dans tous le., cas où 1" co mpétence ( U n. un a,
n'est pas obligat oire, c'est-il-di re en delt or' d e .ce u ~ prev,us a
le ')- , le Présid ent ne peut être sais i qu en l'ertu
dun
e
l',(U·t'c
1
.
.
,
co nve ntion a nté ri eure des' parti es ou par co ncl USions Signees
d'cl ics ou de leurs 111aIHla taires qu alifié
Art. ï , - Les reco urs -co nlre les déc isi ons des J u ridi cti on, des Ca uses Elra ngère" so nl port és deva nt les juridictio ns de même ordre et de clegré upérieur ,
CHAPITR E II.
Art . S. -
Tous le ac les de procécl ur€ prod ui h deva nl
les juridict ions de, Ca uses Elr~ n gères pe ul'enl être rédigés
en Fran çais ou en arabe, mai> f n ce cas la tradu cti on
fran ça ise doit acco mpagner le te,le arabe. Les pl aid oieries
peuvent être pronc>n cées en frall ais ou en a rabe .
Les juge ments ou arrrts sonl pro noncés en franç,li s,
la Iraduction arabe en c\1 luc il la même aud ie nce, lorsqu c
une des parti es est ' \l'i e n n ~ ou libanai se, Les sig nifica ti ons
des décisio ll ' de justice fai les ;1 1111 ,'e, so rli ssanl svri cn ou
li banais sont Irad llit e, en arabe: la trad uction est Certi fi ée
pa r le Conseiller oul e Ju ~e 5)'1 ien ou libJn ab qui aura sil-o é
"
da ns l'ôffaire ~u par un membre du parquet.
Art. 9, - Lc,> Cour, el Tribunaux de droil co mlll llll
so nt cù mpétents dalh lout e, les ,ltfai res dù nl la co mpélence
n'est pas allribll re aux iuriclict iolh des Ca use, Et ra ngè re,
par fes arlic les précédenh .
Arl. 10 , - En Ioul e malière de la co mpéle nce du tribu nJ! de 1ère In sta nce, au Cl, d'urgence ou s'agissanl de mesures conservatoire" pro vi,o ire, 011 prép,lI atoires , le l'rés ident slatue cn réfélé par ordonn ,ln ce no n susce plibl e d'o ppos iti on Illdi , 1'0IlI'a nl ('lre f,.rl'p éc tI'al' PCI. Le l'r(', id clii
COllljJo silioll de, .!lIrididi<"f"
,,"olllilllliioll de,' ,1l l1yislmls.
Ar\. 1 t , -
11 es t institu é:
1")_Unlribunald e l le ln, I.ln ced, Alep " tl el'rou lh et
Damas .
, B
2") _ Un e Cour cl'.-\pp el , iégea nl no rm a l~me;I: :1 :~;_
roulb cl po uvant , iéger au c'imine l dans une oca 1 e li
de S)'rie et du Liban,
1 Etat;
conque (e'
~,
1 " 11
.
. 'o-ea nl dans
"" e
'H - LIne Cour de Ca,satlon
SIC,,'
.
,
.
d H t_Comll1issanat.
où so nt étab lis le, ,en'Ices u au
.
des diver'1 cl cilco n,cr iptl ons
I
Les
ressO
5
l
"
.s,
Art. 12 . . nees
. , .' '''Tétés u teneui
t
délerml
IMI
•
ses ju ridi clion, se ron
.
. . . . IS so nt composées de maglsArt. t3 - Ces .IundlcllO I ,
l'Innai5: ces juri._
,
. ll"<lh . . "rlen s ou 1 ,
Irah fra nç''' 'i el de I11dg ' .,
.
, 'Iu,h'e menl du Haut
. '. 1 rckvent OC
di cli on' et cc, ~ l ag"tl.l '
,
l ',> Auxiliaire, de J us,
.
.
1
1 de mcl11e (C'
<'O IllI11 ",.lI re . 1 en e'
li ce .
�-
-~20-
Art. q. - Les ,II ~g i st r~t s Fr~nçais, Syriens ou Libanais
doil'ent satisfaire aux co nditions suil'ant~s :
l"
POlllle, FmI/rais
, .ou
bien ètre des mag istrab en exercice mi s à la di s~os ltlOn du Haut ·Commi ssa ire par le Mini stè,e des AITaire s
I:tra n gères~ conformément au, (Ii'po,ilions léga les en l'igueur en France.
, Ou bien être profe ,e ur d~ns un e Eco le ou Facult é ci e
Droit fra nçaises,
, Ou bien êtrc Docteur en droit et ;1I'oir exercé pendant
cinq ans au mo'ns une prolession se rattachant ,) l'ordre
ludlC/;IIre,
'-J O>
l'o"r l ('~\ ..")yricl1:J 011
Ijh{/I/(/i.~ .
a) Aloir un e c o~nai, s a n ce , "nisanl e de 1
fra nçai'e
a langu e
b)
être lice ntié en droit.
f ' c) d' al'oir exercé
'
penl1<lnl l1e u ~ :"1 5 au moin ) la ilrOesslon avocat ou (l roir OCCl ~
(
le même ,temp"
'Pl' un poste Jlld icid ire pendant
Fr,ln ça h , el deu" ,11'0(,11.,
12 1
-
~ci " é r<lu\,
donl llll 'l'ric'Il ou liba ,
nai., el lIll fl:anca i ... .
Art. 18, - La Cour tle C""atioll comprend : un Préfr anl'ab, d e u ~ Conseill er" dont un slTien ou libanai s
et un fran ça;" t'I un proCll reur gé néral Irançah , chef du Parquet gé néral.
Art. 19, - La Chambre de' mi , e, en acc u,a,ion est
co nstituée par Iroi, magbt rats du Tribun,li de 1ère In,tance de, Ca u,e, Etrangères,
~id ent
Art. 20 , - Le Pré;idenl dl' la Cour de C"s,ation des
C, E, peut délegwr l'un qu elco nqu e des magbll<lh des C, E,
dan, toule jlll'idicti on Ou pour C1U,e d'e mpèc hem enl d'un li tulaire ou de \'acances la dil e juri diction ,e rait dan; l'illl pos"ibili té de ,e con;ti luer ou de lonctionn er, mais sa n,
poul'oir modifi er la proporlion de, Imgistrat> franeais ou
yriens actu ell ement requi ,e
Art. 2 1. - Le rempla ce ment ne peut être as,ur é ;1
l'a udience que par de , lI1 aghlra" de; C, E,
Art. 22 , _ Le, ,Il agislrats du ~ l illi ; I è r e l'ubli c pcu\'e nl
êlre rempl ,leés ;1 l'audience par des magi, trah du siège , ur
b dé,ign alio!l du Prés id enl de la Juridi cti on,
Les 11lagi ' Irats el le; auxili aire, de Ju sti ce
nomm é, ou promu s prêlent ,e rm ent dCl'a nl 1.1 Cour d'Appel
de, C, E.. Le, premier, m<lgi;Irat,> nommé, :, ce tte Cour
ai nsi que ce u ~ de 1,1 Co ur de Cas'J ti on prêleront serm enl
del'ant le Haut -Commh <;a ire,
Ar!. 23 , -
Art.15 , -LeT ri' bun ',1 II, e 1re ' nstance de C Li
,
plend un Président francai, deu ' '
' " ,COI11 libanai" et
F"
'
'
x luges , dont un sl'l'ien ou
un 1 allça ls, Uil Ou pl ll ~ ieur
'0
'.'l'rie ns ou libarl'li ,
s JII" e, .,up pleant s
, , , un p"oe llreu r fr~ "
t
' .l'rien ou libanai s,
, n(a" e un ,sunstitut
.!Jo
e ' " Art. Il,i, - I.e, lone t' Oll , de juge dï 'h tnlCti oll ,o nt
~e .l cées so ,t par un magistrat dé l""',
' .'
\.. ~ I t' ri ce t ell'et, soil par
un Juge ·pécialement nommé,
'
l, COUI' (l"'~PI)e 1 romp' l',),1 '
' 1ï ' - ,-'
" Art.
1 (
'"' l' re,idellt
[l'" nca h , ,eul
,on, eiller', dOllt "" ' Il iC '1 1)" ' li!Janai , e! 1111
Art. 2 1, _ Le; magi, Irat' ; \Tie ns ou liban,li'> aetu ellemenl en exerlice qui re mp!i )s~ nl le,> co ndili ons requi ,e,
peuvent être alrec lé; aux juridicti on, de, C, E, Ces magiv
11',1" ai n,i qu e leurs co ll ègue<; nomnl &' direc temenl à ce,
juridiClion , pelll ent par la ,> uil e ,' n e afreclés a u ~ CO l/l', ri
au~
Iribun al'" de droit co mlllun ,
�-
-
~ 22-
CH.-\PITRE III
123-
a""ennenté :,toute, l'ente, par alltvrité judidaile. Il
procède éga lcment all' l'ente,> volontaires d'obje" :nobi li ers,
ma;" "eul ement au cas oü le l'e ndellr n'e,t ni 'Y' ien ni liba111 ;"
nais.
/}~S
auxiliaires de j uSliCt!.
Art. 25. - Chaq ue juridi ction des C. E. co nlprend lin
gl:efll er .e t auta nt de co mm ;, g rell ier, et (l' ~ mpl ol'és quïl est
necessa lre au tonctionnement de, ,ervices de l'a udience, de
l'in truction et du "orefTe .
.-\rt. 26. - Il est attac hé il chaqu e juridiction des C,
E.. aut ao t d'huissiers , de clercs assermen tés et d'employés
qu" est néce,sai re pour ass urer la transmission et la noti fication des actes de procéd ure ainsi que les services de l'a udience et dll parquet.
.
Art. 2ï. - Les greille rs et hui ss iers ain si qu e les fo nct~ o nn al res de leurs se rvice, peuvent être frança is, sv ri e n, ou
libanais.
Art. 28. - Des inlerpr~te s asse rment és so nt att ac hé,
aux dll'er,esjuridict ions de, C.E. Un ar rêté lIlt érieur déterminera les co nditi ons de leur recrute ment et de l'exe rci ce
de leur profe,sion .
Art. 29· - Les auxiliaires de justiçe prêtent se rm ent
deva nt la luridiction :, laqu ell e il, sont attac hés.
CHAP IT RE 1\'
Art. .) 1. - Tout e déci,ion de ju,tice rendue p"r 1'1Ine
des Juridi cti ons de, Cali ses Etrangères ,e ra rClé tu e de la
formul e e~éc ut oi r e sui va nte « Au nom de la loi, le HautCo mmi ssa ire ma nd e et ordonne .. »
Art. .>2. - Toute déci"io n rendu e par rune des ancienn e, juridict ions et devenue délinitil'e antérieu rement ;,
la mi se en applirati on du pre,ent arrêté cst et demeure exécutoire en sa lorme tt (cntl" .
Tout e décis ion encore susceptihle d'un recour~ co nforlI1 ément il la proce dure plt' Cédcmment en usage, peut être
défé rée à 1., juridiction compétente en l'e rtu des nOlll'e ll C'>
di spositio ns.
Tout e al1 dil-e Cil cours es! pOl tée del'a llt la juridiction
Il ouve ll e compétente : si l'n tl'aire est en état , elle est jugén ur
la procédurc sui vie antérieurement. , i elle n'e, t p'" en état.
la pro édure e,1 re co mm encée dall' les forme s Ilouvell es.
Art. 3.1. _ Ju , qu 'à promulgati oll des codes actuellement
ell prépar,IIlon , 1.. lo i ottomane dun e pMt et Irs arrêtés du
Haut -Comll1issaire(l'autle part , ,o nt applicables. sa ur cn matière de statut perso nn el. " tout e perso nn e déférée aux Juridi ction s de, Ca u ~es Etranl(tl es ou cn dele nant ju ti ciable .
Art. :\~ . _ Le Conseiller Ju diciaile est chargé de prendre toutes mew res nécessa ire , ,. L'pplication du présent
arr êté .
l in arrêt0ultérieul dét enninl'l''' 1., d.,t e" laqu elle le,
iuridicti ons ci-de,'" , in stituées CO illmenceront :. lon cli onn er.
HxéCl/liOIl des décisiolls de Jllslice,
13
Art. 30. - L'huiss ier remp lit les fonction s de CI f 1
ureau exécuti f : il procède personn ell ement ou par ' : o:ne_
Hel'l outh , le t6 NO\'cmb re t9 2 1,
Le Haut -Co l1lmb,a ire,
Signé : GOL' RAUD
�-
-
12 .1 -
_ S 'I le dèlend eur Il 'a cn Syrie el au Liban ni
AIt. l,
' l'
l' .
, ' e, III" 1e,1<
. lence ni bien>. le demand eur, a In
dOllllcd
' s d( exe·
.", lou llribun al "Tien ou libanai s e li t
quatur pOUl1..,\ ~,,\I"I
Instan ce,
Arrêté Nu Il 13
Réy/<'I/Jel/IOIII /'exécillioll des Jllqemeilis
élrall!/er.,
Cil Sl'rie cl (/11 U!JOII,
Art. 5, - Le demand eur doit produire del',tn t le tribu na\ une copie co mpl ète cl auth cnt iqu e du jugement dont
l'ex éculi on est demand ée,
Art. 6, -
Le Genéral Gouraud, Haut, Coml1l is,a ire de la Repu blique Fran ça ise en Sl'rie et au Liban .
\'n le Déclets du Prési dent de 1,1 Républiqu e Fr;lIl çabe en dat e des S Octob re 1919 el 23 ,\ ' ol'e mbre 19 20,
Sur la propo,ition dn Secletdire Généra l et après
r a"is du Chef des Sen ices .Judicia ires,
IRlltn: :
.-\rt.
1. -
li" jugement
e"
·IL) -
co nsid éré cO lllm e élr,ln -
gfr, dan s le ,c n du pré;r nt règ lement , quand il a été ren -
ou par un tribun al qlli ne ,iège pas en Snie ou ~ u Liban ,
Le tribun al ne pOUl ra accorder l'exéqu al ur
à un jugemenl étrange r que:
" '1 e 1 élabli que le., indi vidu' co nti e lesq ueb
a) S I
, onl bien eu connai,s<lncc de la prol'ex écuti on esl requl\e
.
céclme
qui a abouti, au prono nc'é du Jugement.
,
1 'uges compétents au re(e
\ '1 ' t ' rendu
l loi du pal" dans leq ue l " e e
'
~ (1I1. 1 lie I(
_
_
.
'
. ï '\ dé','\' l' aut orité de la chose .lue) Si d<lns cc pa )'s l ,
'te ct 1" fo rce extcutoilc.
. , '
);
'
1
1
inlilJe
cOIl'lderc
en
, nnllt 'lIlCUn 1
d) S'i l ne meco , '
l' 1 lubli\ intèlnatio, ou ,dU 1, 'I\nn
Syne
, cvmlllC rtant \ 01( le
,
menl emane
\1 ) s. ,1 ce ',uoe
,~
1.
nal,
Art. 2, - Un jugemenl etra nger ne peut être exéc uté
en Sl'rie et au Liban qu'aprh avoir été revêtu de 1<1 fOl'lllUle exécutoire par un tribun al ;\' rie n Ou liban ,li s Cetle nécessité de l'exéquatur e,t limitée aux juge ments co ntenant
des co nd amnations ct récla mant par su ite des I1l ~S urcs
d'exécution,
Art. .3, - La demande d'exéqudlU f est inlrodui te pa r
requ ète sui va nt la procé dure ordin aire, Le tribunal compétent est le tribunal de Ire ln,>tance du domicil e ou de la
résio ence du défend eur el il défa ul ce lui de la situation des
biens sur lesquel s le jugement doi t êt re exécut é,
e)
S "I1 n.~l
')0<
1 U"l
élé oblenu p,'\r fraude ou P'" dol.
-
"
"l ' ou commerciale,
nnllere ( 1\ 1 C
. 1
S'i l a prononce en "
Iti èle penale . " a
. il aunil ,tatuc en Ill.
Ou dan s le cas o.u
, ' \ ' \' \) '1\.. \tion (hil e,
\ \' cl e' t l'" (~tltrelel , .
so mm e aHoule
f)
. 1 uel l'cxèquapOUl
eq
t ,\'êlre
Le jugemen t élr,\nger
"
.
i l'Iennen
ies condition, 'lu
,
efTets
luI' a été accord é dans.
l ' ban le, mcmes
'a en Sil le et au ,l,
'l
'
,
'l ' \ 1'1 ien ou Il ,,\nal>,
\J réci tées prod UII,
)'\1 un 11111111,1 ,
qu'un .iugement l'en cl u l '
,. '. \ du H,lllt·ColllmissaAil , S , - Le Secretaire Genel J
Art. j, -
�- ·Pi riat cl le Chef dc, Seni ee, .l udi ci,lire, so nt chargé, . ch ,' clln
en ce qlli le con cerne, de l'exéclltion du présent arrêté.
Beyrollth . le 191\ orc mhre 192 1,
Le Hallt -Co mmb,a ire
Sig né: (;Oll l<AUD
A rrêté N° Il q
, li'1, 'Int llu c la Il1,Hch<l ndi sc ,1pal e le rrêl au poid,
ca1cule., ~ (
.
l'
"t
'e
cube
c
lu
ell
p'
lu
e
,o
it
la
nature
de
la
malchan
(
lOti au me 1
,
se débarquée »,
Art. 2, _ Ce, dbpo; ition sont a l~p~i cable, à co mpt er
de la date de la signature du présent arrete ,
,' t, ' e Général du Haut-Co 'nmissariat
Art ) - Le SeCIC "u
'
1
' "' _ 1 C 'and 1 iban et le Capitain e du Port (e
le Gou\'erneui (U ,l ,
,
1
, "
ch ac un en ce qUI le co nce rne , ( e
l
BeHout h ,O 'lt C 1,'1 g e ~,
'
l' e~éc ution du prése nt arr~t é,
Beyrouth , le 20 N()\e mbre 19<1Signé: GOURA
1) ,
1'" ,lallllllot!,!i.wwlI ail lari! ma" illl/III1 dl' /'{/colI{/</e
rI,"/.\ fI' (W'I ri" Hel'rN/lft
A rrêtéN ' 1116
Le H<lut -Co mmi 'sa ire de la I~épllbliqlle l'ranç,li sc en
Svrie ct ail Liban,
\'ul e<, décrtts dll Pré, itl cnt de b I~ ép llbliqu e F,'anca i·
se en dat e des 8 Octobre 19 19 et 23 Nove mbre 19 20 ,
\'u l'a rrêté~ '' 1059 du S Octobre 192 1 li xa nt un tari r
max imum uniqll e pour le décha ,ge ment des marchandi se,
dans le pOri ci e Bevro lilh .
Sur la propositi on du Secrélaire Général ct a près
avis du Chef des Sen'ice Economiques du Haut-Co mmi ssarial:
.\RRfTI' :
Art. l , - L';lrt icle 2 de l'arrêté 10:)9 c, t modifi é CO I11me , uil: « Les pri x du déc harge ment des marchandi ses dan s
le port de Beyrouth ne poulTont pas excé der 11 5 pi as tl es
sy rienn es la tonn e poids, 0\1 So piastre s le mètre cube ,
"
'chargé de, étud es mi'é N" 111 6 ~lnRe nl e ul
'
r
Par and l
" . _ 1 l' arrêté 10~ 1 ne er,\
..
,', '1 l' art ic le Icr ~ .1 (e ,
nleres pl el u ' "
Et" de éco nomiq ue',
lu s arti e du S enlce ti c, , u '
, '\,
pp
..
S " ' · de, Etu des nllll lCle ;,
Il est cree un eillet
,
, -hel de ce ,ell' lCe,
~ 1. .l e,sc- Rou x e,t nomm e l
- tll l e?~ No,e mbre 19 2 1Be" IOU ,
Signé: GOU RAU D
_ J
�-
Arrêté N"
( Olle Crl/fl lli
,IOI//S
Snic
112.'>
Ic~ bil!II~", tlrl 1i/s. ( 1 i ll/ l'rei /.)" de:, ressor/Is-
,·lI/l'l/lII l/rlS, , III/richiclls, Hc1l/g /"oi 1 c/ B" /gor ':,1,
Le HJ ut·Co nllni "airr d ~ 1.. Republiqu e Fr,lIl çai,e en
tI ~ u Ulnn,
\ 'u le, deeret, du l' I<',ide n! de 1.1 Republique FI;1I1Ç<li, e en d.lte du X Octob ,e 1(11<) "t 2,)\' 0I'e lllbre l ~pO ,
l'u le T, ,lité ,ignc':, \'er,a ill e, le 2X J"in l') IC) entle
le, Pu i","lCe, all iel'. e! 1',\ llc lllag nc,
l'" le 'l'rail<' , igne a 1'';.l non le ~ Juin
Pui,sa nce, alli ées et la Hon!-: Iil',
1920
contre le,
\'u le Tr.lit é , igné a Sa int Gellllain,e n-Lill e le 10 Septembre 1 C) 1<) entrc le, l'"i s'il lll'eS ,\IIi ée, Cl l'Autlir he,
\'u le l'r,lilé , i .~né "1 \'eui' h" ' ui-Sein e le 2ï i\'o l'e lll ble I ~)ll) enlie le, Pu i""nce, all iée, l i la Bulgali e.
Considéra nI que 1c\périencc mont re la nécessité de
préc i,e l en attendan l la lat itica ti on du Tn il é de Paix al'ec la
Turqui e la cond ilion qui eq I.lite en Svrie et a u Liban aux
bi en', droils et inl érêt> dt:, l e"o lti ,s~ nh all enw nd s, autli chi en" hongro is el bulg.lre" q" e le régim e a ppli C<lbl c il ce,
biens doil êlle r,sé en accord al Cc les di spoition ; du dit
TI<1 il é; qu'il doit ré,e rl'e l d U pro til de la P"i ssJ nce manda.
taire l'exe rcice de la Facult é qu e ce, di spo, itions prévoi ent
pour ell e, et quil' auto rise " élimin er de la Svrie et du Liban
les droit> de pro pri été ou autl es et les inténÙ, quc pouvaient
y posséd er le, natiOll<Il:\ des l'u bsa nces Centrales; q" e
par co ntr~ ce ré~i m e doit êt re limit é il ce qu e command e
l'ese rcice de cetl e rdcu llé,
I l l) -
CO ll sid érantqu e pour )' pounoir, il n'est pas util e de main_
tenir dans toute leur rigueur les dispositi on, pri ses par Ics
.Iutorités occupantes, frappant d'indi spo nibi lit é les bi ens
dl'oits tt interêts _dont il s'agit. et notamm en t le" immeubles, mais qu e la cession des dit s bi en , droi ts et intérêts
ne peut être admi se qu '" ut ant qu e le Haut·Commi ssa ire
l'aura aut ori 'ée, dan, chaqu e cas parti culi er, ap rès al'o ir
l'érifié que la ce,,, ion n'a pas po ur objet soit lin transfelt
au profit d'un a utre ressorti""nt all emand, aut l ic hi en,
hongroi,> , bulg" re, ou d'un e société contrôlée pa l cux, SOIt
lill tr,ln 5lert co ntrai re ,111\ st ipul.ltion, de, artes Inte rn allO
n éHl\:.
,Con,id el,m t que le conti ole per met de retablir la circulation de" bi ns, de réduire le nombre des liquida tio ns torcées, tout en s'assura nt que le,ce"ivl~s lolo nt.liles e\lectuees
Il<~ pl ése nte nt JUI Un des inconlén ient, qui al'aient lait
interdire ccs ce,sio ns j">;q"':1 pré"ent et en atte nda nt la
mi se cn l' igueu r du Tra ilé de Paix,
SUI la pro posi tio n du Secrèldile Ge nelal. cl : lprès al' i.s
du Ch ef de.. Serv ice- Judiciaires, du Chef des ,Etudes Leois latil'es et du Co ntentie.lX, du Directeur d c~ hnance s, du
E
"Ch el de, Seri ic e,> l'o
" n CIe rs et d u ('I
, le lll e,. Sen Iles 'conQmiqu e<, :
\I{RFIF:
, l "
to ute IcS!>ion de hlen",
Art ' , - ,\ part" ( l' le 10111
.
X
,
' .' "
.
. ' urcmcnt au Il \'olc mbrc 1')",
drOit s et Illt erei'> qUI, a ntelle .
o lnelleillent ou pêr
,
" .', t 'III Llb.ln , pelS 1
appart e l1 a l ~ nt e n ,,\ Ile e ,
.'
1 'dlem .lIlll" ,lUt 1 i, 1~s J'l''I'iOI t, ... S.\I1 ~ (
perso nn e in ter pose e,,1 ( e
' 1,
'iètt-' cO l1lrol,c, par
'. 1 1 la re.., ou.\ ( l " ~oc
chien >;, hongl'U'" 111 g.
' . " tOI j, Ition e\ l" e"c et
, 'r · ' Ill i""';\\
Cl <l ll
Cli S 11JlII.,.<l l'ire et et tllC C,
. .Il ' ,
, '. 1' 11Repn>"I'"
l' ri'alahl ,' du 1I .llIt \.<1 III m"'.111 r Il ,
�-
Art, 2, - Est frappée de nullit é absolue loute ce sion
qui n'aura pas élé effectuée co ntormément aux dispos ili ons
édictées par l'a rticl e 1er.
Cette nullité se ra prononcée à la requête de tout intéress é par les tribunaux judiciaires co mpélenl s,
Art. 3, - , L'a ut orisatio n prél'ue il l'article
pas accordée:
1 el'
ne "c r;1
1° - Si les cess ionn aires sont eux'mêmes des resso rtissa nts allem and s, au tri chi en, hongrois, bul gares, ou de,
Sociétés co ntrôlées par eux , ou des perso nnes interposées
eu faveur de ces l'es ortissa nt s ou sociétés,
Si les biens, droit ; et int érêts en cause ont donné lieu del'ant le Commissions des Réparations à des demand es de transfert par app li ca ti on des art, 260 du Trait é
de Versaill es, 21 1 du Trait é de St Germa in , 194 du Trait é
de Trianon ou '124 du Traité de Neui ll y,
2" -
3" - Si dans les actes int ern ati onaux, ces biens, droit s
et intérêts Ollt été l'o bjet de di 5posllions spécial es leur assignant un e affectation parti culi ère, co mm e il es t prév u pou r
les chemin s de fer.
Les demandes de cession seront adressées au
Délégué du Hau t-Commi ssa ire. dans l'Et at Ol; se troul'e nt situés les biens, droits et intérêts en ca u<;e,
EU es del'l'ont conte nir lou ~ rcn,,'i,~ne lll en t s util e, "'"
les dro ,ts du céda nt, la personn e du cess ionnaire les co ndition s de I ~ cessio n, Ell e, se ront tran>llIis(s au 'Haut-Com,
mi ssai re, so us le timbre du Con 5eiller .I udicia il'e, al'ec l'al' is
du Délégué sur tout e cilcon, tan ce, de '''lture il faire p: (,,',
mer que la cess,ion proJ'ete'c ta m1le sous
. . le co up du prellllt'l'
'
paragrap he de 1 art. 3, I;autori,ation ou le rejet de la dClll an
Art , 4, -
-l3 1 -
de se ront notifi és au demandeur par l'e ntremi se du Dél égué
du Haut -Commi ssa Île ,
Arl , 5, - Après la mise en vigueur du Traité de pai x
des di s positi ons nouvell es fix eront :
1") les délai s ouverts aux propri étaire, int eréssés pour
bénéficier encore de la fa cult é qu e le prése nl arrêté leu r acco rde de procéder, so us le co ntrôle et moye nn ant l'autori sati on du Haut-Commissariat , il l'aliénatio n des bie ns, droit s
et int érêt s leur appartenant.
2" )
les di spositions régissa nt les mes ures de liquidation qui se ront pri ses, ces dé lais un e fois ex pirés, 11 l'égard des bi ens, droit s et intérêts qui n' auraient fil it l'objet
d'a ucun e deman de d'a uto ri sa ti on de cession ou pour lesquels le" demande s d'a utori sa tion prése nt ées auraient été
rej etées par le Haut Co mmi ssa ire ,
Art. G, -Toutes dispositions co ntraires au prese nt arrélé ~o nt abrogées,
Art. j, - Le Secréta ire Général du Haut Co mmi ssairiat le Gouve rn e\\\' du Gra nd Liban, les Délégués du HautCOI;lmi ssaire à Alep ct à Dam as, l'A dmini strateur du Territ oire des Al aoui tes et le Consei ll er Judi cia ire du HautCo mmi ssa ri at, so nt chargés chacu n, en cc qui le co ncern e,
de J'e,éc uti on du pr é~e n t arrété,
Bevrouth, le I CI' Déce mbre Hp !.
Le Haut ,Collltllis,aire
Si~ n é:
,OLl R,\l ' D,
�A rrêté N"
Art. -1 . - Les produ its 1 ecc nnus infe ctés par le u Ph éIl acoccus hi rs utus» , ero nt réexportés sur leur lie u d'origi nt:
,lU X frais et ri squ es des import ateurs.
1 128
Por/alll ill/erdictioll d'impor/a/ioll ell Syrie des p rodui/s
végé/allx d'origine égyp/ielllle el d'origille pales/illielllle
al/Jqllés par l,' " Phéllacocclis Izirsll/us •.
Art. 5. - Le Secrétai re Géné ral du Haut-Co mmi ssariat, le Di rec teur des Finances. le Chef du Serv ice vétérinaire de l'Arm ée Fra nça ise d" Levan t so nt chargés, chacu n
en cc qui le co nce rn e. de l'exécutio n du pré,e nt arrêté.
Heyrou lh. le 2 J)éce lnbre 192 1.
Le Haut-Co llll1li "aire de la RépublilJ ue
Fra nça i,e en Sl'rie et au Liban
l' . O. le Secrél,\ire Géné ral
Signé: Robert de CA IX
Le.Général Gouraud, Haut -Com mi ssai re de la Répu blique Fran ça ise en Syrie et au Liba n,
Yu le Décret du Président de la Républiq ue Fran çai se en ddk duS Octobre 19") nOll1mant le Haut-Co mmissa ire de la République Fran ça ise en Syrie.
\'U le Mc ret du 23 :\'orcmbre 1920, déte rmin ~ n t
pOU\'oi r~
les
du Haut-Com missai rc,
Co nsidéra nt qu'il ya int érêt il prot ége r la Sy ri e et le
Liban co nti e l'i nvasion du " Ph ènacoccus hirsutus " qui
com met en Eg ypt e des dega ts importants sur certai nes espèces végétales dont la culture est pratiqu ée en Svri c et a u
Liban,
Sur la propo si ti on du Secrétaire Gént'ral et après ;t\ is
du Ch ef du Service de l'Ag i icultlll e du Di recleur des Fina I. ces.
A rrêt é N°
t
do
Porlalll adl/lissiOIl ,,~_\ uiblu'lr.lIIl/l1L'S de pre se
dalls les relliliollS de la S ,'rie el dll Libml (//Iec la F mllcc'
/',-lIgérie el III Tllllisi" .
ARRÈTE:
Art. t. - L'entrée en Syrie et au Liban des prod uits
végétaux d'origin e égvpti enn e ou pa lestinienn e in fectés par
le" Ph énacoccus hi r, utu s» est inl cld ile.
.
Art. 2. - Le Serlice de la Douan l' t'n S)'lie, ., ig na lera
1 import ation de, produits ci· des",., d,signé, au Sell' ice (J.'
l'Agriculture ct au Sen'ire l'été rinaire du Go ul'c rn eme nt par
le territoire duqu el ce,> prod uits .,clont imp ortés.
Art. 3. - Le Serl'ice \'étél inairc Mléo uera I:n ""e IH
0 "
au}, r111 5 d'exa men des produits qui lui auront
étL' s i~ ll al(s
par le Service de la Douanc
'
Le Général (~o uraud , Haut-Co mmi ssa ire da la République Fra nçaise en Syrie et au Liban .
\ 'u les décrets du l' réside nt dc 1,\ Républ iqu e Fran'aise en date de, 8 Octobre
1l) I ')
et 23 Novembre
1<)20 .
Vu la drpêche mini 'lerie ll c :'> 0 9l)-1 du 16 Novembre
I lj2 1.
Sur 1" proposi ti on du S(lIeta il t' Géné ral. après avis
dn J) ircc tcui de' Fin a nch'
�\RR ~Tf :
AI!. 1. - ,~ partil du 20 NOl'elll bre
grammes de pre,se ,eron' admi s clan les
ques cie la Syrie et du Liban d'un e part et
l'Algérie el dc la Tuni sie d'alltlc part al'ec
, ur le taril ordin <l ire,
50
0
ARRÈTE ,
1921 , les cà blorelations récipro de la France, de
une réduction de
"
Les dispositions des articl es 2 et ,~ de l'arl'été 1\ " 105ï, du ï Octobre 1921. se ron! applicab les aux
câb logra mm es de pre;<;e l' i és par l'article 1el' ri , d ess~s,
AI'l. 2, -
Le Sécrétai l e Genéral et le Directeur de,
AI'l. 3, -
Fin ances, Doua nes, Postes et Télég raphes so nl chargés,
chacun en ce ' I"i le concerne, de J'exécuti on du prése nt a rn'té ,
Hcnollt h, le ,3 Décemh rc 1<)2 1,
Signe: GO L' RALID
A l'l'Hé N" 1 J3 1
La l'cnte des timhres-po, te et autl e, \'ignettes sen'anl '1J'all'ran chis,ement de, co, re'ponclances postales a li eu par les soin s des Rece\'e urs ct géra nt s de burea ux
de po ste, de rece ttesa uxili aires, ou de di stributions all xili ai1 e" fa cteurs des po stes de tout es Glt égo ri es, vaguemestres ci\' il s et milit aires, burea ux de la Régie de, tabacs et par ce rtai ns Co mm el ça nl s aut ori sés spéciale men l par une Décision
du Dir~c t e ur des Finance" Douanes, Poste. et Tél ég raphes,
a près "vis dll Directeur de, Po,tes de J'Elat.
AI'l.
l,
-
Art. 2, - L' ne remise de .'i "" ,ur le produit de la
\'ente au détail de~ timbres-po,te, GlI te s-lettre, ct ca.rtespostale,> es~ allouée aux facteurs de' Po.,t~s, \'aguemestres
civil; et militaire, et aux COlllllle l ~anh, Ct, dellliers ,el'ont lenu, d'a fti"'ler cn langues trancai,e et ar"be l'indica li on de leur parti cipat ion il la \'ente de , tigurine, postales ,
Art , 3, - Le Secretaire Gcnéral el le Directe ur des
Fi Illll1 ce" I)ouane" Postes et Tél ég raphe, ,ont chargés,
chacun cn ce qui le concerne, de l 'e~éc ution du prése nt arrêté,
Bc) routh, le" Décembre
Alllori,alli
/1/
1921,
Signé: GOURAUD ,
"el/le de,' filfllril/! .\ /Jo:,!lIl", cl (/c('ordll l/i
ulle remise ~ur celle lIellle.
Arrêté N°
Le Cénéral Gour<lud, H<llIt,Co Jllmissa ire cie la Kép ublique Franca ise cn S\Tie et "U Liban,
\'u le s décreh du J'l é, id enl d~ la Républiqlle Fra nç<lhe
en d"te de, :.; Oct ob , c 19 1C) et 23 ,'ol'embre Il)20,
Sur la propo,ition du Secrélaire Crné ral el " pré, <I\' i<; du
Oireclcur de, Fin:TI1cc,:
Por/fllI! onjollis(/Ii(l,ï
d"
1132
C<)/l IJ(i/l! el
df!
/'e.\"tlcllliOI/
rllI Ij/lllyri d ll Tl'rriloire de s tllllo/flles,
I.e (;('nt:I:Ii GlllII ;llId , H,II,I ( ' ''Il Ill i"" i, e dl' 1,1 Repli '
hli'lu l' l' , ,\ nc:\ i,e ('Il S)' il' cl :l U 1 ih,II I,
�- .136
\"u les déc rets du Présid enl dc l" République Fr,\Il ça i,e en date des R OClobr" 19 19 ct 23 Novembre 1920,
\"u l'aniclè 22 du T,.,lile de \ '~ r s ai ll e" nolammcnt
en so n qualrième al in éa.
\'U l'arrêté N' .Hg du 31 aoù l créant le Ter ri to ire a utonom e des Alaoui tes el délermin ant ses f,·onti ères.
\'u l'ar rêté Nu 33ï réglementant prov iso iremenl l'orga nisation ad minblralive du Territ oire des Alaouit es.
Co nsidéranl qu'il import e d'appliquer au Budget des
Elals nou vellement co n,t itué... les règ le, de co mpt abilit é publique que l'expérie nce a sa nctionn ées co mm e les plus propres à donne r il un pays des Finan ces fort es et sa in es.
\ 'u le rap port du Di rec teur de Fin ances,
Sur la propositio n du Secréta ire Gé néra l :
A,l. 1· - Au cune co nlribulion. impo, ili on, l a~e ou redevance ne peut êt re c, ééc, modifi ée, mi ,e cn recoul'I"emcnt
sa ns que le tex te qui pré\'oi t ,on mode d'a ,sie ll e cl de recouvrem ent ai t reç u I"approb alion du Haul -Com l11i ssa ire.
,\ rl. 5. - L'exécuti c n du Budget e; t sui vie pa r le Co nse ill er Fi nancie r du Territoire de, Al ao uites qu i es t chargé
du co nt rôle des dépen;es engagées et qu i cn li ent la co mp tab ilit é co nfonn ément a ux in ,t ru ct ions du Haul·Co mmi ssa ire.
Art. 6. -
Les dépense, so nt
p e rman e nt e~
ou éve ntu el-
les.
Les premièrEs se rep rodui se nt chaqu e an née, tanl qu'une nouve ll e déci , ion ne vie nt pa s modifi er les décisions ,111téri eu res qui 1es ont a u torisées. (T, ai teme nI. so ld e. ailoca tio n.
frais de re prése ntai ion, loye r. dc. .. )
Art. 1. - Le Budget d" Terri loi rc des Al aouites es t p' éparé par I"Admini strateur du Ter riloi re des Alao uites suivant la nome nclature tl'pe dressée p.lr le Haut -Com mi ssa: re.
Il est présenté à I"examen de 1.1 Commission Ad ministra ti ve,
dont celte ét ude est le Iravai l essen tiel.
Art. 2 . - .-\ près cet e\a men, le projet de bud get est
so umis par I"A dminislrateur au Hdut-Co mmi ssa ire. L~ Haut Co.mmissaire s'assure que ce projel eSI en équilibre l'cel ,
qu" prévoit les ressources el les crédit s néccs>ai res aux
dettes. exigibl es et aux be\o in s des serv ices publi cs, y pourvo ,t s " y a lieu pli" dc, di spos ition , parliculières, et I"a pprouve par a rrêlé.
,Arl . 3. - Le Bu dgef esi a pp ro ul'é ct a, rêté par chapitre.
La regle de la s pécialit é p.lI" cll apilre lu i est app li ca bl e. Au
co urs de l'exéc ution toulv iremenl " 'un chapitre il un autre
doit êl re appro uvé d.l ns le, 111I' m(" 5 forme, (l', e le budgel.
Les ,eco nd es SOll t ce ll es donl la durée et l'imputati on
sur un ou plu sieur, txercice, so nt prévue, par I" ac te mème
qui les aut or ise. ( ~l a r c h é, de fournitures. baux, Iral'a ux adj ugé.." etc. .)
Art. ï. - .-\ l'ant d'êt re engagé e. c'csl-à-dire de recevoir
un co mm e nce ment d'exécution to ut e dépense éventu ell e doit
faire l'o bjet (l'u le autorisa tion de I"Admini strateur ou du
foncti onn ai re qu'il a délég ué à cet effet.
Arl. R. - Les autor isat ions de dépen,es él·entuelles.
les proj ets d·a rrêl é.; ou de décisions, b,111 X, marchés co nventi ons, etc. .. aya nt pou r co nséquenc e d'engager les dépenses
nouvell es doive nt être com muniqu és pour av is et vi,,, au
Co ntrôleur de s déptnses e n !(ag~e s ava nt d'être '011111 ;' Ù 1.1
signature de l'au torilé qui " qu alit é pOIIi' prend re la décis ion
définitive.
L'exa men i, fair e P,II' le contl<\le ur de, dtpen se, engagées po rte sur l'imputation de !a dépense, la disponi bili té
�-
t38 -
des crédits, l'exactitude 'de l'l'Ialualion, l'a pplication de, règlemenls en 1 igueur, enfin le, lOn,équence, que le, me,ures projetées peuH'nt cntrainel pour (l'autre, ,"·ticle, ou
chapilres du Budget ou pour le' Hudget, futur, .
Art. '1. - i.e Con~eillel Financier ne pe ut refuser ,o n
visa qu'en le moti ','a nt par écril. En cas de refus de \' isa,
l'acte qui le motive , 1',1\ h du Conseiller et i:l déc ision de
l'Administraleur doilent èlre transmis ,ailS retard et al'anl
l'engagement de la Mpen,e au Haut-Co mmissa ire avec un
compte-rendu.
Art. 10 . - Le co ntrôleu i de, dépenses engagées lormule éga lemenl so n avis sur les projets de budget. le s \'irements, les dem and es de cré dils additio nn els de toul e nalu re, la création de nouveau' rel enus ou l'abandon de ceu\
prévu s, ain si que sur l'ouverlure des co mptes "péria u, de
Tréso rerie,
Arrêté Nu
I,B
Por""I/ onjflllisa/iOI/ dl/ col/ /nife e/ tle {'''.l'écl//iol/
1
f
dl/ BI/dqe/ d'rUcxal/dre//e,
I.e Général Gouraud, Haut-Co mmi ssa ire de la Républi que Fran caise e n Syrie ct au 1)l>a n,
\ 'u les décrets du Pré,idenl dc la République Fra nç<l ise
en date de, il Octobre 191 !) et 2 ,> Novemlll e 19 2 \1,
Vu l'arti cle 22 d" Traité de \'crsaille, notamment cn
,on qUdtri ème alinéa,
Ces avis w nl ,ran,mi' au Ha ut-Co mmi ssa ire, so us
COlllert de rAdmini ,t rateur, en II1tmc temps que le, projch
de Budget et de virc ment. le, demandes de crédit s addition ne ls et le., nofifi ca ti on, d'o,"crl,"e de comptes spéci:lux de
Trésorerie.
Vu le, arr~té~ .Ho du 1el' Septembre 1<)20 , 30, du
Sept emb re 1') 20 porlant création tlu (jo"vernement d·,.\lep ct fix " ti on de sc, limiles ,
Art. Il. - Sont abrogées tout es le, dispo'iliolJ<; co ntl'aires al> présent arrêl é.
\ 'u Ics arrêté, 103 du 9 Octobre 19 20 et 98, du Il
AoÎlt 1921 port'lnt orgailisation provisoire du Gouvernement
d'Al e p el du Sandjak Autonome d'Ale\andrclte,
Le Secrél<lire Général el le Direcleur des
Art. ! 2 . FInances du Haut-Commi S'"lriat d'une pari, l'Administrateur du Territoire de, Alaouite et le Consei ll er Fin ancier
d" Territoire, d'autre part, sonl chargé' de l'exécuti on du
pré'e nt arrêlé.
Considérant qu'II importe d'"ppliquer au Budget de,
Etat , nouve ll eme nt constitu e" il, 1 ègl~s de comptabilite
puhlique qu e l'expérience a <,a nctionnées comme le, plus
pdl> de' linance, forle, ef ,aines,
propre> il donner Ù
Bev rOUlh , leS Déce mbre 19 21 ,
Signé; COli RAUD
21
'"l
V" le rapport du Directcur de, Findn ces,
Sur la proposition du Secrel.!il e Cén er,,1 ;
�-
11 0
-
ARRËTE :
Art. 1. - Le Budget du Sandjak d'Alexandrette e~ t
préparé par le ,\Iu tes~arif. d'accord al"ec le Co nseil ler de
Gouvernement suil"ant Id nomenclature type dressée par
le Haut·Comm issa ri at. Il est présent é à I"exa men de la
Co mmi ssion Administrative du Sandjak, dont cett e étud e
est le travail essentiel.
Art. 2 . - Le projet de Budget est ensuite transmi s pa r
le Con,eiller de Goul"er nement du Sandjak, au Gouverneur
d'Alep pour être so umi ~ au Co nseil de Gouvernement.
Après cet exa men. le projet de Budget e~t adre"é
par le Gouve rn eu r d'Al ep au Délégué du Haut·Co mmi ssaire
qui le soumet avec on al"h au Haut-Commissa ire. Le Haut Commi ssa ire s'ass ure qU e ce projet es t en équilibre rée l,
qu'il prévo it les ressou rces et les créd its nécessa ires aux
dettes ex igibl e, et aux besoins des ,erl'i ces public ~, y pourvoit s'il v a li eu par des di,po sitions particuli ères, ct I"a pprouve par arrêté.
Art. 3. - Le BtidRet c, t approuvé et arrêté pa r chapi tre. 1.1 règ le de la sp écialit é pM chapitre lui es! applicab le.
Au cours de I"exécution, tout vireme nt d'un chapitre à un
autre doit être approuvé dans les mêmes formes qu e le
budget .
Art. ~ . - Aucune contribution . impo> lllOn , taxe ou redeva nce ne peut être créée, modifiée. mise en recouvrement sans que le texte qui prévoit so n mode d'a ssiett e et de
recouvrement ait reçu I"approbation du Haut-Co mmi ssa ire.
Art. 5. - L'exécuti on du Budget est suivie par le Con 5('ill er de Gouvernement du Sa ndjak d'Alexandrette qui es t
chargé du co ntrôle des dépenses engagées et qui en tient
la ca mpt abilit é conformém ent aux in struction s du Haut ·
Commissaire .
Art. (i . tu ell es.
Le> dépen,e, ,o nt pern, anent<:s ou éve n-
Les p ,.e mi ~ re~ se reprodui,ent chaqu e ann ée tant qu 'une nouve ll e décision ne vient pa" mod ifi er les décisions antéri eures qui les ont autori sées. (Traite ment , so ld e, allocation , frais de re prése nt atio n, loye r etc... ).
Les second es so nt ce ll es dont la durée et l"im putation
sur un ou plusi eurs exe rcices so nt prév ues par l' acte même
qui les autorise (marc hés de fourniture., baux, travaux adjugés et c .... )
Art. 7. - Avant d'êt re e n ~ ,\gi'e , c'est-à- dire ava nt de
recevoir un co mm ence menl d'exécu ti on, toute dépense éventuelle doit f" ire l'objet d'un e aut orisa ti on du ~ Iut essa
ri r.
Art. 8 . - Les a utorisa ti ons de dépenses éve ntuell es,
les projets d·a rrêté. ou de décisions, ba ux, ma rchés, co nvention s etc. .. aya nt pour conséqu ence d'engager des dépenses nouve ll es, ùoive nt êt re co mmuniqu és pOllr avis et
vi sa au co ntrôleur des dépenses engagées ava nt d'être so umi s à la sig nature de l'autorité qui a qu alité pour prendre
la déc ision déliniti \"c.
L'exa men ;1 faire par le Co ntrôleur ùes dépell>es engagées port e sur l"imp utatio n de la dépense, la disponibilité
des crédits, l' exactitud e de l'éval uati on, l'applicati on des règlement s en vigueur, enlin les conséque nces que les mesu;'es projetées peuvent entrainer pour d'autres articles ou
chapitres du Budget ou pour les budget s futur s.
Art. <). _ Le Co ntrôleur des dépen,e, engagées ne
peul refu s~ r so n visa qu'en le motiva nt par éC Iit. En . cas de
refus de vi sa, l'acte qui le moti ve et l'avi s du Co nseiller de
Gouvern ement doivent sa ns reta rd et ava nt l'engagement de
la dépense être tra nsmis pour décision au Délégué du Hau tCOll1missa irè à Alep .
�Si la deci:,i oll du I)t'lcgue c,1 lonll" ire:, l'al'i:, ou Co nIr<lleur de, MpèlhC' en):dgee" le do" in doit l'I re tr<lI"I\1I'>
sans retard au H,lUt COl1lmis~~ire al'ec lin co mp 'e rendll .
Arrêté N"
Art. 10, - Le Conll ùlcur de' d~J1en,e, e l'.~ '1g~e, 101'mul e éga lement ,o n al i, ,ur k, "r"ieh de Budgel, Il''> 1 il (m e nl ~ les demand ô de l' n' di" addilionnel, de I(, ule 11.1lure,
la cre~lion de nOill ea u\ 1l'l'l'Ill" ou l',,bandon de cc ux "rt-l'u, ain,i que ,url'Ollleri ure de co m"le, spt-ciam de Tl c'o-
Porlrllll oryrlllisalioll du cOlllrrj/~ el d~ l'exéculioll
du 8udqel d'Ale/,.
rerie.
Le Général GOUI aud , Hall t-Com mi"a ire de la Rép ubliqu e Fran ça ise en Syrie et au Liban,
Ce, al h ,o nllran smi, ,lU H,ll l-Commi"aire ~Oll~ co ul'cri dll Délég ué du Haul-Commi"aire il Al e p, e n IH ème
temps que le5 projels de Bud ~e l el de \ iremem , les deman des de crédits additionne" et le,> n ot ilicat io n ~ d'Oul'erlui e
de co mptes spécia ux de Tré,orerie.
Art. Il . - Sonl dhrogees 10 '.ll e' le,
traires au pré,e nl arrê té.
di , position~
11.)-1
\'u les déc rets du Présidt'nt de Id République Française
en date des tî Octobre ' 9 ' 9 et ~3 NOl'embre t ~J20,
Vu J'a rticl e 22 du Tr,üte de Versailles not.101Inent el'
,on quatri ème alinéa,
Vu les a rrêtés .130 du 1 cr Se pt embre 1~)20 et 30ï du
21 Sept embre 1920 portanl créa iion du Gouve rn ement
d'A le p et fi xa lio n de ses limi le"
co n-
l'u J'a rrèté -103 du 9 Oclo bre 19 20 port~nl orga ni sa ti on
prov iso ire du Gouvernem ent d'A lep ,
,~rl. 12 . -
Le SeCl'é laire (;énér,d cl ic Dire cleur de,
Fmances du Haut ·Commi'sarial d'une pari, le D é l é ~u é du
Haut-Commissa ire il Alep el le CO nse ill er de Goul'ernement
d'Alexandretlre ,l'autre pari , ~o nt chargés de l'exéc ulion du
présent al l'été.
Con,idérant qu'il imporle cL'ppliquer ;lU Budget des
Etat, nouve ll ement con,tilué" les règles de comptabilit é
publiqu e qu e J'expérience a S<lnc tionn ées comme les plu s
propres ;1 donner à un P"I'S ues Fin ances fort es et sai nes,
\'u le rapport de la Dil eclion des Fin ances du Haut Commb,ariat,
Beyl out h, le S Déce mbre ' 92 ' ,
Signé: GO URA UD
T
Sur la proposition du Secrétaire Général:
ARRÈn: :
An , 1. Le Budget :du Goul'ernemen t d'A lep, esl
pré pa ré pa r le Goul'erneui sui"ant la nom enclature tl'pe
dressée pa r le Haut-Colllmissai i e. " esl présenle successive men t il l'e~amen de la Commission Adminb lrative et à
�-
1-11 -
-115-
celui du Con ,cil du GOtl\ et nCllI t nt.
fon c tionn~ire qu'il à délégué it cet effet.
Art. 2 . - Le projet de Bud~e t e~t en>uite tr.tn , mi> par
le Gouverneur au Délégué du H <tut- Col11mi,~aire qui le ~ou
met al'ec son av is au Haut-CO l11mi".ti t e. Le ~ a ut -CO nHll"
sa ire s'assure qu'il est en équilihre rée l. 'lu d pre lA tt les
ressources et les crédits néces,<tires aux dette, c\ igib les et
aux beso ins des se rvices public~, l' pourl'oit s'il l' ct lieu
par des di'pos ili ons panintli i' re\ et l'appronve J'.1I" arrèté.
Art. 8. - Les autorisation s de dépen ses éventuelles,
les projets d'arrêtés ou de décision s, baux, marchés, co nvention s, ele . .. aya nt pour con séquence d'engager des dépenses
nouvell es doil'e nt être communiqu és pour avis et visa du
Co ntrôleur de~ dépen ses engagées ava nt d'ctre so umi s à la
sig nature de l'a ut orité qui a qualit é pour prendre ht décision
définitiv e.
Art. .J . - Le budget e,t a pp ro ul' é ct ar rê té J'J r chapi tre. L~ règle de la 'pécialit e par chapitre lui e,t applicah le.
Au cours de l'e"'c ution loul 1 iremeltt d'un chapitrc :t tin au tre doit "tre app ro uvé d ~ t" le, mêmh form e, qu e le Budget.
Art. ~ - Au cun e co ntribution. impo,ition . tax e. ou t edevance ne peut être créée, modifiée , mise en reCOUITement
sans que le text e qui prél'oi t ,on mode d'assi ett e et cie rcco uvrement ait reçu l'approbati on du Haut-Coml11i"aire .
ArL :l. - L'e xécuti on du Bud ge t e,t suivie par le Con seiller Fitllncier du GOltl ern ement d'Alep qui es t cha rgé du
Contrôle de, depen,e, engagée, et qui en tient la co mptabi lit é conformément aux in , tnt ctiotb du Haut -Co mmi,saire.
L'exa illen it faire par le Contrô leur des depen,es engagées port e sur Iïmputation de la dépens~. la disponibilit é des
crédits .l·exactitude de J'éva luation , ra pplication des règlem ents
c n vigu eur, enfi n les co nséquen ces qu e les mesures projetées
peuvent en trainer pour d'a utres a rticJ eso u chapitres du Budget ou pour les Budget s futur s:
ArL Ci . - Le, dépen,e\ sont permanente, ou éventu elle>. L~, premi ère, , e produi,ettt chaqu e allnée tant qu 'une nom'e1le décision ne vient pas modifier le, dé cisions antérieures qui les ont autori ,ée\. (Traitement. solde. alloca _
tion, frai> de représent ati on. loye r etc ... . ).
Les seconde\ ,ont celle, dont la durée et l'impulation
sur un ou plu sieurs e\ercice, ,o nl prévu e, par l' acte même
qui les autori se (marchés de fournitur es, bau x. travaux ad jugés ).
Art. ï - - A" ant d'êlre engagée. c·es t-à· dire ava nt de recevoir un comme ncement d'exéc uti on , tout e dépen se éve ntu elle doit faire J'objet d'une aut orb ati on du Gouverneur ou du
Art. ') _- Le Conseil ler FiI,a ncier ne peut refu ser so n
l'ba qu'en le motiva nt par écrit. En cas de refu s de visa, J'acte gui le motive, l'avi s du Conse ill er et la décision du Goul'et neur approuvée par le Délégué du Haut-Commissaire,
doivent ètre tran smi s san s retard et ava nt l'engagement de
la dépense au Haut-Commi ssai re al'ec un co mpte rendu_
Art. to . - Le Co ntrôleur des dépense engagées formul e éga lement so n av is sur le, projets de Budget, les virem ent s, les denl1nd es de crédit s add iti onnels de tout e nature. la créa tio n de nouveaux reve nu s ou l'a bandon de ceux
prél'us, <t in si que ~ur l'ouyert ure de co mptes spéciaux de
Tréso reri e.
Ce, al is so nt tra n, mi , au Haut -Com mi sa i. e ,o us couve rt du Délég ué du Haut-Co mmi ssa ire. en même temps
qu e les proje ts de Budget ou de virement . les dem a ndes
de Ct"éd it s addi ti onn els, Ir, notiti catio n' d'o ul'erture de
co mpt es 'péci<tu\ de Tréso rerie .
Art. Il. - Sont a brogé"" toute, le , di spos iti on, co ntr,tire, au l't é'C tlt .11 r<'t~.
�Art, 12, - Le Secrétaire Gén éral et le Directeur des
Finances du Haut-Co mmissariat d'un e part, le Délégué du
Haut-Commissa ire à Alep ct le Conseill er Fin ancie r d'A lep
cI'autre part, so nt chargé~ de l'exécution du J)n'se nt arrêté,
fl eyrout, le 5 Déce mbre 19 21.
Signé: GOU RA UD,
Arrêté N° 11 35
Porlalll organisa/ion du Cou/rôle el de /'execulioll
du SlIdgel de /' F/al de Damas,
Le Général Goura ud, Haul-Co mmi ssa ire de la Rép ublique Fra nçaise en Syrie el au Lib~n ,
Vu les décrets du Pré, ident de la République rran(ai 'é
en dale des 8 OctJbre 19 19 ct 23 ,\'ovembre 19 2 0,
Vu l'art icle 22 du Traité de Versailles nota mm ent en
son qu atrième aliné,l,
C'J nsidérant qu'il import e d''' ppl ique r au Hudget de,
Etats nouvell e,men t conslilués, le, 1 tgles de co mpt a bilit é
publique que 1 expérience a ~anctionntr, co mm e le, plu ~
propres à donn er à un pdl'S de~ Fi n;tnces lorte., el sai nes,
, Vu le rapporl du DireLleur des Fin'll1êes du Haut CO I11 ml ssa nat.
Sur la proposition du Se(]'~tair(' Général'
ARRÈTE :
Arl. l , - Le Budget de l' Etat de Damas est ' préparé
par le Gouverneur de l'Et at de Damas ~ ui va nt la nomencl ature type dressée par le Hant-Commissnire , Il es t soumis à
l'A sse mbl ée qui suiva nt l'organisation administrati ve de
l'Et at sera cha rgée de l'exam in er,
Après ce t exa men, le proje l de budge t e~t
tl ,ln smi s a u Délég ué clu Haut-Comm issa il e qui le so umet
avec so n avi s au Hau t-Commissaire, Le Haut-Co mmi ssa ire
,'ass ure qu e ce projet est en éq uilibre rée l. glJ 'i l prévoit
les res"O llrces et les crédi ts nécessa ire" aux dell es exigibles
et aux besoin s des Services Publi cs, l' pourvoit s'il y a lieu
pdr des di sposi tion s particulières. et l'a pprouve pdr arrêté,
,-\1'1. 2, -
Arl. 3, - Le Budget es t a pprouvé et arrèté par chapiti e, La règ le de la spéc ial it é par chapi tre lui est app licabl e, Au co urs de l'exécut ion, tou l virement d'un chapitre à
Ull a utre doit être a pprouvé dans le, même, 1'0 1 me, que le
Iludget,
AIt. ~ , - Aucune co ntri bution, imposit ion, tax e ou redeva nce ne peul être créée, modi fiée, mi 'e en recouvreme nt
,a ns 'lue le texte qu i prévoit so n mode d'assiette et de l eco ul rement ait l'ecu I"approba li on du Haut -Commissa ire,
Ail , 5, - L'exécu ti on du ' udget e"t suivi e par le CO I1,eill er Fin ancier cie l'Etat de Dam,l s gui est chargé du cont rô le des dépel1se~ engagées et 'lui en lientl:t co mptabilil é
co nformément aux in strùction, du Haut -Co mmissariat.
AIl. Ii , -
Les d('pe n<;e, so nt
perll1anente, ou cyen-
tu elle"
Le, 1" cmi " e, ,e ]"epl oduÏ'>cnl ( !taque anni'c, t.lIlt qu'une nouve ll e déc i, ion ne vienl l'a , modili er /C>, <Ïl'ci,ions an_
li'l icllI C" qlli le , Ol1t aulo/i,ce , (Tlaitll1\CI1I', ,,,Idr, ,I\ loca-
�tions , frais de représent alio n, loyer etc",)
Les secondes so nt celles nont la durée et l'imputati on
sur un ou plusieurs exercices sopt prévues par l'acte même
qui autori se (~l a rc h és de fournitures , baux, travaux adjugé
etc .. ,),
Art. ï. - Avant d'être engagée, c'est-à-dire de recevo ir
un commence ment d'exécution, toute dépen se éve ntu ell e
doit faire l'objet d'une aut orisation du Go uverne ur ou du
Fonctionnaire qu 'il a désign é à cet effet.
Art. 8, - Les autorisations de dépenses él'entuel les,
les projets d'arrêt és ou de décision , baux, marchés, co nventions, etc .. . ~yant pour conséquence d'e ngager des dépenses nouvelles doivent être commun iqu és pour avis et
visa au contrô leur des dépenses engagées ayant d'être soumis à la signature de l'aut orité qui a qual ité pour prendre la décision définitive,
L'examen à faire par le co ntrôleur des dépen ses engagées porte sur lïmputalion de la dépe nse, la disponibilité
des crédits, l'exactitude de l'éva luati on , l'ap plica ti on des
règlements en viglJeur, enfi n les conséquences qu e les mesures projetées peuvent entraîne r pour d'autres article s ou
chapitres du Budget ou pour les budgets futurs.
Art. 9, - Le Conseiller Fin ,lI1cier ne peut refuser ;o n
visa qu 'en le motivant par écrit. En cas de refus de l'isa,
l'acte qui le motive, ravis du Conseiller et Id décision du
Gouverneur approuvés par le Délégué du Haut-Com mi ssa ire doivent être transmi s sans retal d et ava nt l'engagement de la dépense au Haut-Commissa ire avec un co m pt erendu.
Art. I D, - Le Contrôleur d ~s dépen,es engagées for mul e éga lement son avis sur les pr-ojels dc budget , les virements, les demandes de crédits additionnels de loute natu re, la création de nouve aux reve nu s Ou l'a band on de ce ux
prévus, ainsi que sur l'ouverture de co mptes s pfc iaux de
Trésorerie,
-149-
Ces av is so nt transmi s au Haut-Commissaire sous
couvert du Délég ué du Haut-Co mmi ssa ire, en même temps
que les projet s de budget ou de vi rement, les demandes de
crédit s additionnels, les notifi ca tions d'o uverture de com ptes spéciaux de Tréso rerie ,
Art. Il, - So nt abrogées toute les disposition , co nlrail'es au prése nt arrêté,
Art, I~, - Le Secrétaire Général et le Directeur des
fin ances du Haut -Commissariat d'un e part, le Délégué du
Haut -Commissa ire à Damas el le Conse ill er finan cier de
Dama d'a utre part. sont chargé., de l'exécution du présent
ar rêté.
Bewouth, le.J Déce mbre t921 ,
Sig né: GOURAL' D
Ar rêté
N°
1
136
Porl(/III modilical iOlls (/ /'arrèle N .. 865, dll
I tf21 ,
n'glem~lIlanl
2Î
Mai
la prolalfoll des marques de
f(/britfu e ou de comlllerce ell \)'rie el al/ Liball.
Le Génér~1 Gouraud, Hau t-Co mmi ssa ire de la Républiqu e Fran çahe en Syrie et a u Liban,
\'ul es déCi eis du l' résident dt, 1" République fran ça i,c cn d"t e des :-\ OClobre 19 t9 el 25 :-Io\embre 19 20 .
\'11 l'arn'Ié :-1" :-\65 du 2ï ~Iai
1<)21, réglementaot
1.\ prot ecti on des marqu es dl' t"lnique ou dl' co mm erce en
SlTie el au Lilla n,
- ,\p rès al is c111 DirCllell1 d" Fin ;lIH P' , du Conse illel I~-
�gis!atif, du Co nseill el Judiciaire et du Chef de s Servi ces Economiques,
Sur la pro positi on du Secrétaire Général du Haut Co nllnissariat :
\RR ÈTE:
Art. l , - L'a rti cle "d e l'arrèté ;-.;" 865 e, t modili e
comme suit :
Il est iJerçu au tit re dts recet le, diver es du Budget
gé néral de la Sy ri e et du Liban, un droit de 5 à 10 Livres
svrienn es, pour r étab lisse ment du ce rt ifica l à re mettre au
pro prié taire consta tant le dépôt du pécim en de la marque ,
«
Le mont,lIlt de ce droit ,era fixé C0,11me suit :
1" ) Enregistre ment "'un e ma rque co mposée d' un
se ul emblème; le droit m<l,imun de t 0 livres ~)' ri e nn e, es t
perçu,
2" ) Enreg istrement l'JI' un mè me déposa nt et le
même jour d' un e marque compo,ée de pl usieurs emhl ème,
ou de plusieurs marq ues différentes aya nt le même ohjet
1 el
2
C
cert ificat »
droit perçu ,)
"
tO L, S,
Il »
3»
.)
»
"
"
certi fi cats ' ui \'ant!>
»
,)
"
Le \'erse ment de cc, ,om mcs sera effectué à la caisse
du Trésorier du Haut-Commissa riat il Bevro uth , ou il ce ll e
des régisseurs compl1 bl es du Haut-Co mmi ssariat pl acés
près des Gouve rn ements loca u\, ' ur produ ction d'un ordre
de receaes éta hli par l'o rdonna teur des Budget> du HautCo mmissa riat et Gé néral, 'u r la de mand e de l'Off ice de la
Propriété Indu strielle et Commercia le, Le ce nifi ca t de dépôt
ne se ra dé li vré qu'a u l ' U du récepis«' re lnis par le co mp-
tabl e,
Art. 2 comme suit :
L'a rti cle 1 de l'arrête N" 865 e,t modifi é
« Tout e perso nn e qu i \oudra dé poser sa ma rqu e ai nsi qu 'il est prévu ù l'article 3 dev ra en pré,e nt er six spécimen s, si cett e marque .e,t applicab le par cac het ou timb re
marqu eur, au cas oti la marq ue consi, terait en un objet différent , six dessin s types rigoureusemen t co nfo rm e, à l'origina : et acco mpagnés de toute, indicatio ns et descripti ons
util e, se ront d('posé, co mme il e, l indiqué ci-dessu5 il
l'Office de la Proteclion de la Propriété In dustrie ll e et
Co mm ercia le, Les spécimen., ou dessin' deno nt porler le
cac het et la ; ignature du dép,)s,lI1t.
Le déposant peut se fai re repré,cnler par untondé de
pouvoirs habilité par u ne procuratio n en bonn e et dt.e torme,
,' l ent io n de la procuration ,c ra portée ,ur l'acte de dépôt.
Le fondé de pouvoir, delTa ainsi qu'il e,t ex posé plus haut,
apposer sa signature et ,o n cachd ,mies 'pécimensou des.,ins dé posés,
Art. 3,- Le ~e créta lre Gé néral. le l)i re~ l e ui des Finance, et le Conseiller Judi ciaire du Haut-Co mmi ssa riat, le
Gouverneur du Grand Liban , les Délégués du Haut-C ommissa ire près les Gouvernements de Damas et d'Alep, l'Administra teur du Territoire Autonome des Alaouites , le Conseiller
.\dmini stratif du Sandjak d'Alexandrette et le Directeur de
l'Office de la Protection de la Propriété Indust rielle et Commercia le à Bevrouth ,ont chargés, chacu n en ce qui le conce rn e, de l'exéc ution du présent arrèté,
Beyronth, le j Déce mbre 19 2 1.
Le Haut-Commi s,ail c
~igne: C;OllRAl'D
�-
,pn .)-
m o nn~i c empl oyée, ,\Ienlion e\p re; sc en ~era raile Sur le
ArrNé N 1137
Apporlalll /Ille r/erogalioll des arrêlés 129 e/ 302
sur la monnaie syrienlle el alliorisanile libellé des COli/mis
li long lerme ell r/' a/llres mOllnaies,
Le Généra l Gouraud, Haut-Commissaire de la Républi que Française en Svrie et au Liban et Commandant en Chef
de l'Armée du Leyant,
Vu les décrels du Pre,idenl dela République Françahc
en dale du 8 Octobre 1919, et du 23 i\'ovembre 1920,
~Iars
Vu les arrêtés du Haut·Commissaire N° 129 du 3 1
1920 et 302 du 9 Aoüt 1920,
Sur la proposition du Secrétaire Général et du Direcleur des Finances :
.IRRÉTE :
Art. J .- Pardérogationau\termes de l'article 4 de l'ar rêté
129du 3 1 Mars H)20 ct de l'a rticle 4 de l'arrêlé302d u 9 AOÎlt
19 20, les engagements com merciilU\, notamment les elIels
de commerce ai nsi que les co nt rats de l'cnte ou de locatio n,
passés ou souscrits sur le territoire de la Sl'rie et du Gran d
Li ban et dont l'exécution doit avoir lieu su r le même Territ oire pourront , lorsque l''échéance dn paiemen t e~t éga le
ou su périeure à quarante cinq jours, ét/e lihell és, en tout ou
en partie, dans un e autre monnaie que la mon naie syrienn e.
Les dettes ain si formulée , ;c ront obligatoire men t payées
en bill ets syriens au (ùurs loc 1l d'ac hat ,lu (h~que dan s 1;1
libell é de l'engageme nt. Le co urs pratiqué ne pou/ ra louteroi s être inrérieur au dernier cour; de la Bourse de Palis
co nnu par Radi o, diminu é de / pour cent. Lorsqu 'il s'agira
d'un engageme nt li be ll é cn mo nn aie d'or le co urs de règlement se ra le co urs d'ac hat 'ur place de la dit e monn aie.
Art. 2, - Les l3anques el Banqu ier; so nl aul orisés à
ouvrir il leur cli entèl e des co mples co ulant s en monnaie
étrangère. Lorsque ces co mpt es donn ero nt li eu à un paiement ellectir d" monnaie, cel ui -ci ne pourra s'e lfect uer qu'en
monn aie syrien ne.
Art. 3. - Les co nl/ elenanl, l UX article, / et 2 ain si
que les OtTiciers ,\linislériels, et rn général toute personne
qui auraient donné leur concour, " la /édatlion el à l'exécution d'actes contraires <lUX dispositions , de l'article 1 sero nt
pun is d'une amende pOl/l'ant atteindre œnt livres sy riennes.
Art. 1. - Il n'est apporté 'I ucune autre dérogation
aux ar rêtés 129 du 31 ~Iars 1920 et 302 du 9 Aoüt 1920
qui demeurent en Yigueur ainsi qu e tous autres actes subséquent s co ncernanl le hillet ;l'rien.
Arl . 5. - Le Secrétaire Général , le Directeur des Finances du Hau t-Commissariat, le Chef du Service de la
Ju stice du Haut-Commissariat, le Cher des Senices Fonriers
du Haut· Commissariat, le Gouverneur de l'Etat du Grand
Liban, l'Administrateur du T~/Tito ire des Alaouites , les Délégués du Haut-Comm iss,lire à Dama et Alep. le Conseiller du Gouvernement il Alexandret te so nt chargés, chacun
Cil ce qui le concerne, de l'exécution du pre~ent arrêté,
Beyrouth, le 5 Déce mbre J 92 t .
Le Haut -Co mmi ssai re
Signé: GOURAUD
�- 1·-':> Arrêté N"
ARRÊTE :
1 140
Alt. 1. - Le paragraphe 1er de l'article 1 de l'Arrêté
i'\" 9.~9 ,us-visé est modifié ainsi qu'il ~uit :
Elendonl
illIX
Foyers
dll
Soldai
III
Irrt/lchise dOllollière
prévlle pOlir les ill/portalivlIl el/eclutle.\ pOlir /'~I'I1/(!e el
les coopéralives II/ililaires.
Le
Syrie et
Yu
"u
Haut-Commissaire de la Répuhlique Francabe en
au Lihan,
le décret du 23 i'\o,embr~ 1920,
le., pre,criplions en date du 28 Juillet 1919 du
G. H. Q. Britannique reiatives ' Ill\ importations effect uées
par les Serl'ices Militaires,
"u la décision 1'1 " .p6 ~(j du 2 Janvier 1920 du HautCommissaire de la Répuhlique França ise en Sl'rie-Cili cic
maint enant en l'iguelll le s prescl iptiom, ci-dessu<; mention nées à l'Armee,
\'u la déci,ion du 26 ~l ar" 1t)20 étenddnt aux Coopératil'es Militaires, .,au[ en ce qui co ncerne les produits de luxe ,
la irancbise douanière prévue pour le, importations pour
l'Armée,
Vu l'arrêté Nu t.fiï du 10 Aoüt 1920 réglementant l e~
débarquements eftectués par les Serl'ices j\lilitaire~ dans la
Zône Militaire du Port de BelTouth,
"u l'arrêté N' 200 du 1.5 Août 1920 concerna nt la
Police du Port et de la rade de Beyrouth ,
Vu l'arrêté N" 939 du 5 Juillet 1921 , réglementant le,
co nditions dans lesquell es l'immunité douanière est co ncé
dée à l'Armée ain,i qu'aux Coopératives Militaires,
Sur la proposition du Directeur des Finances du HautCommissariat :
Le., malch andi;es et approvisionnements deslinés "
l'Arm ée du Lel'an t, aux Coopératives ,11ilitai res ai nsi qu'aux
Foyers du Soldat, importés sou s le couvert de connaissements établis au port de départ au nom d'un service mili taire de l'Armée de terre ou de mer, bénéficient de la [ran rllise de, droit, de Douane, sous réserve de l'accomplissement des formàlités douanière, réglementaires.
Art. 2, - Les Foyers du Soldat sont co nsid érés co mme
l'un des Services ,I lilitaire., , USI i,.~,
Art. 3. - Le Secrétaire ·Génér,d et le Directeur des Finan ce, du Haut ·Co mmis sa riat sont charl(és, cha cun en ce
qui le concerne, de l'exécution du prése nt arrêté.
Beyroulh, le li Décembre 1<)21.
Le Haut-Co mmissaire
'ii)(né : COllRAl'l)
Arrêté N
1 1--1 t
1'01'111/11 IIIOd1lic(/i/O/I dl! l '"rréle ,\," .'J' ï·
Le
Syrie et
Vu
19 20.
"u
Haut-Co mmi ssaire de 1"
au Liban,
les décrets du ~ Octohre
l~épublique
Il) 19
l'arrêtèN" q1ï en dJledu I~
el du
Française en
2.)
No\embre
Juin 192 1, auto-
�risa nt prol'isoirement le, nal ires , ui c'h et libanai, à nal'Î ouer sous pal ilion fra ncai"
" Vu l'arrèté 1'1 " 9-/9 en c1 ,lte du 9 Juill et 1921 , portant
ccéation du Sen ire de la l' iarin c ~Iarc h ande. de ports ma riti mes et pèche c6lière,
Vu J'ar rêté 1'1" loqo en d.!t e du 2() Octobre 192 1, réglementant l'i mmatricula'ti on des hateaux dans les port s de
Syrie et du Liban ,
Considérant qu'un fonctionna ire fra nça is est se ul qualifi é pour accorder par délégatio n du Haut,Colll mi ssa ire
l'autori sation de naviguer so u, palillon frança is,
Considéra nt. en outre, qu'il est nécessaire de ti ~er les
condition s dans lesqu ell es le, bateaux immatriculés ~ l' I ersi ne peuvent obtenir une nouvelle immatriculation il la Sl!it e
de l'évacua tion de ce dernier pOIl.
frab , dan ; J'un des ports d'im mat . icu lat ion, au choix du pro .
pri étaire , de Syri e ou du Liban. "
Ail. (j ({lIlcieu ar/ide'». - Le Secreta ire Généra l du
Haut-Commhsariat et le Co ntre·Amiral Com manda nt: a Division Nava le de Syrie so nt cha rgés , chacu n en te qui le
co ncerne, de l',lppli ca ti on du prése nt arrêté.
Beyrouth , le 6 déce mbre 19 ~ 1.
Le Haut-Co mmi ssa il e de la République
Fra nçaise ~n Syrie et au Liban
S igné : GOU RA UD
Arrêté N°
1
i.p
Aprh avis du Directeur des Travaux Public; du HautCommi ssariat,
Sur la propo ition du Secl ctai re Gé néral du Haut ·Commissariat :
Por/all/ créfl/iClI/ de flos/es d~ Con seillers Admil/is/ra/lfs
auprès dll GOllvernemen/ Dru=e.
ARR~TE :
AI'l. 1. - Les deux dernier, paragraphes de l'a rticl e
-/ , et l'articl e 5 de l'arrêté, '09 1ï ont annul és et rempla cés par le texte ci-a près:
L'immatriculation et la délivrance des papi ers de
bord spécifiés à l'arti cle ci·dc;,u, se ront faits pa r les soin,
des Capitain es des Port s d'immatriculation, à l'exce ption
de l'autorisa ti on provi soire de nav iguer sous pavillon fran ..
çais, qui sèra délivrée, . par déléga ti on du Haut-Commissaire, par le Conseiller administ ratif dont relève le Port. »
«
Art. :; ( nouveau ). - « Le, batea ux imm atriculés à Mersi ne devront se faire immatricu ler, dès 'lue possible, sa ns
Pa r arrêté N° 11 .p, il a été créé auprès du Gouvernem e.~ t Dru ze un po te de Conse ill er Admini tratif et un poste ci e Co n ,eill er Administratif adjoi nt.
Ces créat ions de poste, prendront date à compter du
25 Juin 192 1.
Beyroulh, le (j Decembre 1921.
P. O. Signe : Rob ert de CA IX.
�- -l59-
Arrêté N°
Arrêté N° 1151
Cr';<lI1///I/ COll/pie pOlir !:JII{Il/eI d'/I/' /e,\ Eenil/l "s dll
Tn'sol ier dll Hall/ COII/II/issariai.
Le Genèral Gouraud , lüut- Co mmi s~a ir e de 1,1 Repu blique Fra !l çai~e cn Syric ct au Liban,
Sur la propos ition du Secré tai re Général et :Ipl è" avi,
du Directe ur de' Fin ance,;
Art. 1. -II e,t OUI't/t dans les Ecriture, du Trt' ,olier
du Haut -Commissa lü t un Compte hOI', Budget intitulé:
ü
AJ'IENDES
.\"nR I Bl1~E~ À
DlrER S
»)
COII/jJle des INpa/'G /iol1,1 pOl/r IIcle, de bnilal/t!II.'I'"
Art. 2. - Au rrédi t de ce Co mpt e fi .~ urent le, versemer,ts effectués en exécuti on des Décisions du Général Haut Commissaire. par les aut eurs d'actes de briga ndllgc.
1152
Service dès EI/ldes Légi, /a/ives e/ du COl/lel//ieux.
Suivant arrêté Nu 1152 , le Service des Etudes législatives et du Contentieux se ra réduit aux empl ois s~ Ïlant s:
Chef de Service,
Adjoint ,
Secrétaire dactylogra ph e,
Chef du Rureau du Co nt entieu x,
Adjoint ,
2 Rédacteurs. secrétaires ou expéd iti onn aires,
1 Dactylograp he.
Il est créé un empl oi de Secrétaire Dactylogra phe à
l'Inspection des Services Adm in istratifs.
.
Rel'routh , le
12
Décembre
1921.
Le Haut -Co mmi ssaire p. i.
Signé: Robert de CA IX.
Art. J. - Au déb it , les so mmes versées aux victimes de .
ces mêm es actes, par mandaI> de paiements délil'rés par le
Chef du Bureau du Contentieux du Haut-Commissariat .
Reyrout h. le
1t
Décembre
19 21 .
P. O. Signé: Robert de CAIX.
Ullllialli pour J'el1semble des Terri/oires de la !» 'rie
el dll Liball les tarifs de J'Admillislra/iol/ de la Del/e
F lIbligue Ol/omal/e.
Le Gé néra l Goura ud , Haut-Comm .issa .ire de la Réputliqu e França ise en Syrie et au Liban,
�-
~(ÎO -
Yu le, décret> du Pre,ident de l" Rép ublique f, ,,,, ç~ i
sc en date des g Octobre 1<)1 9 et 23 Nove mbre '9 20 ,
Vu l'arrêté No> 12 9 du 3 1 ~Iar, 1~120 in slitu anl le réoime monétaire sv rien en Zone Oue,t,
"
.
" u l'arrêté N" 1~)5 du 26 Avril '9 20 fi xa nt le ' tau x de
co nversion des impôts en Zone Ouest ,
légués du H a ut -Co mmi s ~ ail'(- il Damas et Alep so nt chargés
cha cun en ce qui le co nce rn e, de l'exécution du prése nt
a rrêté.
Beyro uth ; le 1) Décembre 1921.
Le Hallt-Co mmi ssa ire p. i.
S igné: 'Robert de CA IX
"u l'arrêté:-l '' 26+ du r 2 Ju illet t 920 mod ifi ant le,
disposi tion s de Lu rèté N" t9:>·
" u l'arrête :-1" 302 du <) Aoùt t9 20, so um etta nt les
territ oires de la Zone Est "u régime monétaire in stitu é par
l'arrêté 129 du 3 1 ,I\',i 1~)20,
Arrêté 1'\" 1158
l'u l'arrêté :'\" .H l) du .~ t Aotît étend ant ,' U \ Terri toires
de b Béba le régime mon éla ire de l" Zône Oue~ t ,
POI-tallt interdiction d'importation ell Syrie des produits
l'u les arrêtés d e s .~ et _1 J an vier ' 92 1 des Go uve rnements d'Ale\, et de D"mas fi x"nt le laux de transforma ti on
des impôts er taxes.
l'u l'avis de l'In s pecteur cn Chef de la Dett e Publiqu e
Ottomane,
Sur le rapport du Directe ur des Fin ances ,
Sur la propo,ition du Sec rétai re Généra l ,
ARRÈTE :
Art. 1. - A compt er du 1el' ,I!ars 1922 , le s tarifs de
la Dette Publiqu e Otlomane seront unifiés dans l'ense mbl e
des territoires de la Svrie et du Liban et lixés définitiv ement
en monnaie sy ri enne sur la base des taux en vigueur dans
les anciens territoires de la Zône Ouest.
Art. 2. - Le Secrétaire Gé néra l, le Directeur des Fi nances du Haut·Commissariat , le Go uve rn eur du Grand
Liban, l'Admini strateur du Territoi re des Alao uit es, les Dé-
vëgetall.l' ongill{[ires de l'ile de (hypre al/aql/és
par le " Phénacocclls hirslltlls
N.
Le Haut-Co mmi ssaire p.i. de la République Française
en Syrie et au Liban ,
"u le Mcret du Prés id ent de la Républiqu e Fran çaise
en date du S Oct obre 1<)1 q no mm ant le Haut-Commissa ire
de la Ré publique França ise en Syri e.
"u le décret du 23 Nove mbre
pouvoir~ du Haut-Commi ssa ire.
1920.
déterminant le,
Con sid érant qu'il y a int érêt à protége r la Syrie et le
Liban co"trc l'in " l, ion du " Ph énacocc us hir~ utu s» qui commet en Eg ypt e de, d éga l ~ important s sur ce rlain e, espèc<s
l'égé lale s do nt la cullure es t pr?tiqu ée en Syrie et au
Liba n,
S ur la propos ition du Clt el du Se l \ ice de l'Agri cultu re
et apr(" avi<, <lu Direcleur des Fin a nce' ;
�•
ARRtTE:
Art. t - Le s mesures pri ses par l'Arrêté N" 128 en
date du 2 Déce mb re 192 1 a ~ sujet des produits végétaux origi naires de l'Egypte et de la Palestin e, en vue de protéger
la Syrie et le L:ban co nt.re l'in vasion du « Ph énacoccus hirsutu s », sont étendu es aux prcduits végétaux originaires de
l'île de Chypre.
Art. 2. - Le Secrétaire Généra l du Haut-Co mmissariat,
le Directeur des Finances, le Chef du Service vétérinaire de
l'Arm ée Française du Levant sont chargés, chacun en ce qui
le co ncerne, de l'ex écution du présent arrêté.
Beyrouth, le 1j Décembre 1921.
Le Haut-Commissaire p. i. de la République
Française en Sy rie et au Liba n,
Signé: Robert de CA IX .
Arrêté
N° 1167
. • Vu les. ar rêtés 129, 302 t'I 339 des 3 1 mars, 9 et 31,
ao ut. 1~~20 Instituant le régim e mon"taire syrie n dan s les
TerritOires de la Syrie et du Liban ,
J:
, S ur ra~port du Directeur des Finances, après av is du
Chef du Serl'lce de la Justice.
S ur la Pl-oposition du Secrétai rp Gé néral :
ARRÊTE:
Art. 1. - Les amendes ~xp rim ée en piastre; turques
dans les textes ottomans en vigueur se ront à p?rtir du
jour de la promulgati on du présent arrêté définitivement
exprimées en piastres syriennes. Les nouveaux tarifs seront
obtenu s par la transformation en piastre, syrienne, au movcn
du coefficient 2 des tarils exprimés en piastres turques ..
Art. 2. - Le Secrétaire Général, le Directe ur des Finances du Haut-Co mmi ssar iat, le Chef du service de la Ju sti ce, le GO llI erneu r du Grand Liban, l'Ad mini strateur du
Territoire des Alaouites , l e~ Délégués du Haut-Co mmissa ire il Damas et Alep. le Conseiller du Gouvernement du
Sandjak d'A lexandrette so nt chargés de l' e~écution du pré,e n! arrêté.
Belrouth , le 20 Décembre 1921 .
Le Haut -Commissaire p. i.
Portant fixation en monnaie syrienne des amendes
exprimees en piastres turques
dans les textes ollomans.
Le Haut-Commmi ssai re p.i. de la République França ise en
Syrie et au Liban,
Vu les décrets du Président de la Républiqu e en date
des 8 Octobre t 9 19 et 23 Novembre 1<)20,
Sign é: Robert de CA IX.
�-
Arrêté N° 1169
165-
verneur du Grand Liban et J'Admini st rateur du territoire
des AI~ouite s sont chargés de l'exécuti on du prése nl arrêté
qu i abroge J'.IITété N" 7.19 du 2 ,\ Iars 192 1,
Heyrouth , le 22 Décembre 1<)2 1,
Déterminan/ les conditious dans lesquelles
les gO:JlJemelJlenls local/X pourronl engager du persolluel
Lc
H a ut -Co ml1li s~a ire
p. i.
Sig-n l': Robel t de CA IX
de na/ionalilé étrangère,
Le Haut-Commissa ire p, i. de la République Fran ça ise
en Syrie et au Liban,
Vu le décret du Président de la République Fran ça ist
en date du 23 Novembre 1920 fi xan t les pouvoirs du HautCommissaire,
Sur la proposition du Secrétaire Général et après avis
du Directeur des Fin ances;
Arrêté i'i "
1 1ï 1
Nodift(l/I/ /'A rrde ." " f} 10 tllI 6 Jllille/ 192 1 re/II/II
ci III rëjJar/iliou du prodlli/ tll',' (l1JI/'Ut/IlS cl
cOl1ji::.cal ions,
ARRÈTE :
Art. 1. - Toute nomin at ion par les gouvernements locaux d'un agent civil ou milit aire , qui n'est pas de nation alité syrienne ou lib a~a i se, doit être agréée par décision
du Haut- Commi ssa ire.
Art. 2, - Dev ra faire J'objet du même agrément , sous
forme de décision, le taux des appointements et indemnit és
de toute natu re, ain si qu e toute modification ult éri eure à
ces avantages sous quelque form e que ce soit.
Art. 3. - Aucune alloca li on ou inde mnit é, même en
nature, ne pourra être atllibu(e par Ic, Gouvern ement s loca ux dU perso nn el Ir<l nç;,;s, rétrib ué ~u r les fonds dll bud get du Haut-Commi"a ri<ll. et des bud);cts loca ux sa ns l'a pprobat ion du Haut-Co mmi ssa ire.
Art. 4. - Le Sec rétaire Généra l du Haut-Commi,sa ri .lf ,
les Délégués du Haut -Commi ssa ire ;1 Damas et Ale p, le gOIl-
Le Haut-Co nllui s:,a ire p,i. de Id Republiqu e F r<ln~'aise eil
Syrie et a u Liban,
"u les Déc rels du l'l Octobre 19 19 et du 23 Novembre
19 20 ,
\'u l'a rrèté N" .(69 du 6 ;\o\'embl e 1921, pOIlant réorga nisa tion du sen ice des Douane, de la S, ri e et du Liban,
, 'u l' ar rèté N" 844 du 10 ~I ai 192 t et l'arrêté 94-1 du ï
J uill et 192 1, fi ,a nt les pénalité, encou ru es en cas d'infracti o n ,III X règ lements dou3ni Cls,
, 'u l'a rrêt é 1\" 9-10 du 6 Ju il let 192 1 re latil aux transaction s en mati ère de Douane ct :11,1 ré partit ion dll prodllit de ,
a mcnd es et con li ,cat ion"
\'11 l'ar rèl(' N" lo(i.) dll Il Od ohlc 1<)2 1, pO l tant réor).:dn i,a lio n p r o\'i~oirc dll ,el \ ire ,J,>, I )()llane~ de la Sl'rie el
�du Liban ,
double titre.
Après avb de l'in specte ui Général des Douanes de la
S,'rie et du Liban.
Art. 2. - Ce, dbposition> sero nt appli cab le, à toute, les
affaires co ntentieuses co nsta tées à compter du 1er Novembre1921 .
Sur le rapport dll Directeur de, Finances du Haut-Commissa riat.
Sur la proposition du Secrétaire Généra l ;
•
'\R~ÈTF :
Art. 1. - L'a rticl e 10 de l'arrêté ~ " 940 dll 6 .luillet
1921 , est mod ifi é comme il suit ;
• Les seu ls chefs s u ~ceptib le s de participer à la répartition des tO " , dans les saisies opéree, par les agent- directement sous leurs ordres ont;
1") - Dans le person'le l tran ça is. les vérificateurs,
contrôleurs et autres agen" du service sédentaire, remplis'ant effectiveme nt les fonction, de Chef de Co ntrôle "in , i
que le Lieutenant, le Brigadier et le, autres agents des brigade, métropo lit ain es, quand ce, dernier, agisse nt en qualité
de chefs de poste, en l'absence de leurs officiers et ,o us-o fficiers .
2' - Dans le personnel local des Douanes syriennes,
les chefs de ~ecti(ln i\ Beyrouth et les chefs de bureau dans
les autres localités.
Les parts de chefs accordées aux agents ci-dess us dénommés ne leur sont concédées que lorsque leur actio n personnelle est effective, soit dans la direciion cu le co ntrôle de
l'opération déli ct ueuse. soi t dans la poursuite de l'Infraction.
En cas dt saisies effectuées par des agent s d'un grade
plus élevé. leurs parts sont reversées au Fonds Com mun . Par
rontre, remployé qui a droit "1 1,\ répartitio n co mm e chef ct
comme ,aisissant reçoit le pal h qui lui revie nn ent '1 ce
Art. .). - Le Secrétaire Généra l est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Beyrouth . le 2~ Décembre 192 1 .
Le Haut Commissaire p. i.
Signé; Robert de CA ' X
Arrêté N° 1179 ter
Autorisalll /'emissio/l de pie(e~ Tl/elal/iqlles de une
1
2
piaslre syrienlle.
Le Haut-Commissaire p.i. de la République França be en
Syrie et au Liban ,
Vu les décret s des il Octobre t ') Il) et 23 Novembre
19 20 ,
Vu les arrêtés N" 12'), 302 ct 339 des 3 1 Mars 19 20 .
<) et 31 AoOt 1921 instituant le régime monétaire syrie n
;lal15 les Territoi res de la Syrie et du Liban . et autonsa nt
la Ila nque de Syrie à émettre des billet; de banque dans
les dits territoires,
Vu les leUres du ,\Iini,tl c ne, r;l1ance, de la République Française en date des 21 ~Iai et 21 OClobre 19 21 ,
\ 'u l ' intér~t que pn'sente
l' OUI
les Etat
Svriens et Li -
�- .168 banais Id circu lat ion d'une monnaie dil'isionnaire inférieure
all billet d'un e piastre s\rie nn e,
mi ssaire à Dam.l", Alep sont thdlgés, cha cun en ce qui le
co ncerne de l'e\écution du pl ése nt dlTété.
Considéra nt que celle fÎrc ulati on es t de nature à faire
diminu er le CO llt de la l'ie en S ~ ri e et au Liban et à fa vo riser les petites transactions courant es qu otidie nn es,
BCl' routh, le .' 1 Déce mbre 11)2 1.
Le Haut-Comm issai re p. i.
Signé: Robert de CA IX.
A la demande des Etals de Syrie et du Liban ,
Sur le rapport du Direct eur
Co mmissariat,
d ~s
Finances du Haut -
Arr êté
Su!' la propos ition du SCClétdire Ge nénli :
" t 1 ï9
8
\l IH 1 1 r
Slir Iii cOII,IIi/II/ioll
AIl. 1. - La HanlJu e de S, ri e e, t dulorisée il elll eili e
dans les Territoires de Snie el du Liban, co nlor lll élll ent
aux acco rd , interl'enu s ;1 l'aris al'ec le ,\ lini,tre des Fin a nces sou, J'assentiment du ,\Iinbtrc de" Mfaires Etrangè res
en date des 24 ,\Iai et 2,1 Octobre 1921 . des jetons- monll <l ie
de nickel de une 1 2 pia,tre repn·,cnl.lnt la l'a leur de JO
ce ntièmes de piastlc '~ Iilnnc,
Art. 2. - Au\ lei mes de l'accord précité. J;. Hanquc
de Syrie l'erse ra à un compte spécial ouvert dans les éCii.
tures du Trésor :1 Paris la co ntre 1'"leur des jetons monnaic
émis, déduction faite des trah de fabrication assurance et
Iran port.
Arl. .). - Les pénalités prél ues il J'all icle 6 de l'arrêt é
12 9 et 12 de l'arrêté 322 sonl ailpl icables· '1 1.1 circulation
des jetons-monnaie émi, en ('\éc uli on de l'article 1 ci· dessus.
Art. -1· - Le Scuét,tirc Gél ~é lal. le Diretle ur de., Fi nances du Haut-Co mmh sal id l. le Chd du Seni eC de la
Ju stice, le Goul'ern eur du Cra nd Liban. l'Admini strat eur
du Terril oire de, .\I aoou it c\, Ir, i)('Il'Xlll" dll H:lIlt \.On1
r/ /'e.le<l l /ioll
('II
11122 dll
/Jlldllcl de.' recel/èS (/ 1 ('plII/ir ri dll Hlld"",
,\1/1- /t 'IId.,
tic
COI/(OII/ S.
Le Haut-COllll11i" .. ilc p,i. de la Répllhlique Franc" ise cn
SITi c ct au Liban .
\'u le , décrets du 1'1 t sidenl de 1.1 l<épublilJuc Fran
ç.li \e ell date du 8 () cto hre Il) 1<) ct du 1.1 :\ol'cmbre
1l)20.
\ 'u larrêt é (1t;2 en date du 2:-\ .Ialllier 11)2 1 portant
rré~ ti on du budget );l' néra l de, Etah de 1.1 S\rie et du Li ba Il ,
Yu le, arrêté, (il:) en date du 10 Janli er 1<)2 1 et
(' -- ell (Iate du ') ft'niel Il) 2 1 n')( lement ant l'lIlcorporation
-11"des opération ., linan cière" des DOU." I.I<'. et (~es :ostese , e_
légrap hc' dan, les cOlllptes du IIC\Ol ler (, éllelal du H,lut
'l'"
-
.'
Co mm issaria!.
' Il) ')1 etl)?
l 1.>' 1
\ 'u les arrêtés l) 1 1 cn Jate (u
• UIII . . - 1 du
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1
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cl
0 ' nér li les recelles et
t X Juin tl) 21 in co rpol<1nl au lUt): ,,0 , . ' .
,
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1 P01"
·t et des Sen Ices OU
,Idépcn ,es des Capitainenc,
-
�-
~ ï () -
r~ nten"ires.
ru les an'étes 1062 et 1063 en d~te du 1 1 Novembre
192 1 portant réo rRa ni ~a ti o n provi soire des Pos tes et de,
Douanes,
l'u l'Arrêté 1096 en dat e du .J Novembre 19 21 rég lementant la c ompt ~ bilif é publiqu e dans le, Et ats M la Syrie
ef du Liban ,
Vu l'arrêté 1003 en date du 26 Aotil 1921, désigna nt
les liquidateur, des dépenses du Haut -Co mmi ssa riat.
Sur le rapport du Di recteur des Fi na nces.
Sur la proposition du Secrétaire Gé néral;
A R R~TE :
Art. 1. - Le Bu dgel Géné ral de la Sy ri e et du Liba n
e t supprimé à d ~te r du 1er J anvier 1922. Toutefois les c pér~ ti o n s tle l'exercice 192 1 seront ac hel'ees da ns les délais
fixés pal l'article 9 de l'arrêté 1 0~2 du 30 Se pt embre 19 2 1.
Art. 2. - A d~ter du 1er Janv ier 1922. il es t créé
deux budgets spéciaux ; lin budget des recelt es à répartir entre les Etats de la Syrie et du Lihan et un hudget sur
Fonds de concours.
BUDGET DES RECETTES A REPARTIR .
Art. 3. - Le Bu dget des recett es <l réparti r comp rend
les services dont les revenu s nets doive nt être versés aux
comptes spéciaux des Et ats, prév us aux a rt. 20 et s uiv a nt ~
du présent arrêté.
Art. ~. - Le Budget de; Recettes il ré partir es t arrêté par chapitre et re ndu exécutoire par al rêté du Ha ut Commissa ire. Il est éta bli co nformément au tabl eau suivant :
Sec ti on 1 . -
Ch a pif re 1. Art. 1. -
1)0 l't\ !\ ES.
Recel/es Ordillaires.
Droit s d'i mportat ion Il
0
o.
»
2. -
Droit s d·expo rtation.
»
.,. -
Droits 'pécifiqu es
»
t. -
Droits accessoires.
»
.J. -
Droit<, de reexportation.
»
(i. -
\'e nte d'imprim é, vn dOllane.
»
ï. - Recettes accide ntell es.
»
H. -
' UI
le to mbaL
Droih de visit es s'Ini.aire., des animan.\.
Chapil re II. Ar t. l lnique. -
Chap it re III.
Necollllrèmèlli /,vlll de.1 liers.
Surtaxe douanière
de 3 0 0 1) . P. O.
d'importation
Art. Unique; Necel/es de.1 Exercices
cio,.
Chapi tre IV. Art.
~ecelles
Po:;lales.
1. -- Taxe sur les co rres pondan cb po stale ~.
Ta xe sur le , co li < postaux.
»
2. --
»
3. -- Abonn ement s au\ Boîtes Postales.
Chapitre \'. -
Recel/es Télegraphique,.
�Art.
1 . --
lï 2 -
Droit SUI le, lèh'gr,\llI llI es du service intériell r.
2, -. Droit sur le, télé.'(rammes du 'ervice
e~ t é
rieu r.
Art. -
2, -
Droits sur ,tcte" de propriété des bateau x,
»
3. -
Droits an nuels Sur l'éq uipJge,
"
·1· -
Droits dc ma nireste,
»
5. -
Taxes mensuelles sur les embarcalions
stat ionn ées dans les port s.
Chapitre \ '1. -- Prodllils des arlides d'argel/I.
Arl.
l, -
»
2. -
Droit sur les mandats du "ervi ce int érieur.
Dro;t 'III' le, mandah du
se rvice e\té-
rieu r.
Chapitre XII. Art.
Amendes,
1. -
» 2. -
Chapitre \ ' 11. -
Section III. Chapitre , 'III. Arl.
1 . --
AIl. L' nique: Necclles d,'s E.\ercices
cio.\.
\FI~VIC" ()l'.\R~~TF~\lRE~.
TII.\'e,\ tliI'<'Isc,'.
Rece lles accidentie ll es .
XIII. - Art. Unique. - Necelles des Exercices
clO.I.
Secti on V. -
REC-ETTES GÉNÉRALES DIVERSES.
Chapitre XII'. - Relel1ll~S ail prolil des pensions
âvi/es,
Droits à l'an ivée.
Chapitre XI'. --- Recelles
2. -- Droits de quarantaine'
". _. Droits sur le, pèlel in"
»
C h ap itr~
Necelles diverses.
Chapi lre XV I. -
l'II
allél/lIa.'ion des dépellses.
Necelles ei/eclllées {/ des lilres divers .
1· -- Droi" de dérati ,a tion.
Chapitre IX. -- Necelle s diverses.
Arl.
»
1. --
DEPE NSES .
Amenclh.
2. -- Rccplles accidenltllts,
Chap itre X. -- Arl. ['niqu e: Necelll'S des Exercices
clos.
Sec:ion 1\'. -- C\PITA I ~ER I ES
Chapitre XI. -- Taxes dil'erses,
Arl. 1 . -- l'ermis:de voyage,
nE
PORT.
Section
Chapitre
1. _
1. -
1l0UA~E' .
Persollnel de 1 Inspeclion Gfllérale des
IJouanes.
Arl.
1.
_ Personn el Sédentaire - Traite ments et
indemnités,
�-
-1 7 ~
-
2.- Per,onnel ,lctif-Traitement , et
ind e mnit é~.
Section Il . -
PO'T., ET
TEl.ÉGRAPHr~ .
Chapitre Il . --- Naleriel dl' 1"11I-'/1e<liOIl Gelll'mle.
Art.
»
Frais de hured u et imprimés.
2 .. _- Loyer et ,1Ineubl ement - entreti en des
loca ux
1. - -
Chap ilre III. ._- Pasollllel d"5 IJir('clioll.1 ,/'1:'1(/1.
r\rl.
1. -
Chapitre VII . -
Art. Unique. - Trait ement s et ind emnités.
Chapitre \'111 . -
Pe, ;,on nel supéri eur de Oirectio n et de
co ntrôle - Traitements et indemnités.
Art.
1.
»
2. -
Per onne l des Bureau, et des age nt ~
de perce ption - ri aitement s et ind emnités,
»
2.-
»
.~ .-
Per;,onnel de~ brigades - Traiternen" et
indemnités.
N alCriel de.1 Ilir"(/;')IIS ri ' /;"tal.
Art.
Frais de burea ux et impri més,
,)
»
1. '1 . -
Loye rs et ameuhl ement - Entretie n de,
Locam.
3. --- Achat et ent retien des moye ns de contrôle et de su rveill ance - voitures et embarcati on,.
1. -
Surtaxe douani ère d'importation dc
3 .... D. P. O.
»
2. -
Chapitre VI. -
Remuourse rnent de droit s
port ation .
Art. Unique. cices clos.
il
la réex-
/Jép enses des Exer-
Personnel des Direclions d 'Elel.
Perso nn el des Se rvices centraux et d'eS
Direct ions - Traitements et ind emnit és.
Agt'nts syriens et libanais - Traitement s et
ind emnit és.
2. -
»
3. - So us-"gents syrie ns et libanais - Traitement s et indemnit és.
Chapitre X. -
fIIal ériel des Virecliolls d'Ela/.
1. -
Loye r et ameubl ement -Entretien des loca ux.
2. -
Frais de bureau et imprimés.
Cha pitre \. --- /Jepenses di/'cl se.l.
1.
Lo yers et ameub lement - Entretien des
loca ux.
"
Art.
Art.
Malériel de l'Inspeclion Génémle.
-Frais de bureaux et d'imprimés,
Chap itre IX . Art.
Ch" pit re IV . -
Personnel de l'IlIs/1eclion Géllérale.
»
3. ,-- Frais de tran sport: voiture,.
"
,1. --- (Il até riel sptcia l d'exploita tion
»
6. --- Achat de figurin es posta les.
5. --- Hauillement des so us-age nt s.
7. --- Fra is de transport des co rre'ponda nces
et des co lis postaux .
�-4i7»
8 .•. Entretien et cO lbtrudio.l des ligne, té lé·
gr~p hiqu es.
Chapitre XVII. .. , De/Jenses des Exercices clos.
Section \' .... REVERSE~IEN"S
9 . ... Entretien de~ pile' et .1ppare·1>,
AL'X COMPTES SP~: CIAUX DES ~TATS.
n
Chapitre XI. .- Depenses des Exercices clos.
AL'X DIVERS BUI)GEn,
Chapitre XVIII. ... Reversemell/s des Re/enlies pOlir
/Je/lsio/ls civiles.
Section III. ...
Chapitre :XII .
SE~ II \.E~ QL'.\RANTE~AIRF S .
AIt.
1... •
"
2 ... •
..
3 . .. · Etal d·Al ep.
"
1· - Sandjak d·Alexandrette .
"
5. -
Trai/ell/<'n/s c/ indell/ni/és d" pero
sOlll/e/.
Etat du Grand Liban .
Etat
de Damas.
EIJt des Al aouit es.
Chapitre XIII. .. .Ifa/àiel.
Chapitre XIX... ,'eJ'semen/ des excédents de recel/es
,II'I. 1 .•• .
F, a's de bureau et
LOle r et
loca ux.
imprim é~.
~ meublem e nt ·
Entrelien
al/x comples sp"cial/x.
d,·,
"
2 ....
»
.t · Ach at etentreti en du matériel d exp loi tat ion.
Chapitre XI\·. ···Art. llniqu e: Uepens:!., dô Exercice.\
Ar!.
1. --
Grand Liban.
»
2."
Dama s, Djebe l Dru ze.
»
3. -- Alep·Alexa ndrette.
»
4. " Alaouites.
clos.
Section IV .... CAPITAI NER I E'
Dt: PORT.
Chapitre X\'. - Art. Unique .... Tra i/elllen/s e/ fn dell/'
ni/és du Persol/nel.
Chapitre XVI. .. Na/érie/.
Ar!. 1. ·.. Frais de bureau et imprimés.
»
2 . .. . Loye r et am uhl ement· Entreti en de, 10'
caux.
» 3 ... · Achat et entretien du matériel d·exploitation .
Sect ion \'1.
Chapitre XX . .. /kpeflse; imfJJ'el1ues.
Art. :J . .. Le Budget des Recett e ' ;, répartir est exé·
cut é conformément aux rè!(lemenh en rigu eur pOUl c h ~·
l' un des se rvi ce, qu 'il co mprend . Le, opérations en se ront
ce ntralb ées et rég ul ari;ées all Haut ·Commissariat co nfor mé·
Olen! ;111 ~ rli , po,i;io n, de~ arr('té~ ciu Hallt C:ommi"airr li 1:>
�-4ï9(Douanes) en date du 10 Janvier 1921 ; 675 (P. T.) du 2
Février 1921: ~)l4 (Caritaineries des Ports) du 13 JUIn
1921 et 921 (Services Quarantenaires) du 18 Juin 1921.
Art. 4· -- Prélèvement sur le compte spécial de l'Etat
des Alaouit es.
Chapitre II. - Imma/riculalion Foncière.
BUDGETS SUR FONDS DE CONCOURS.
Art. 6. - Le Budget sur Fonds de Concours est destiné à faire face aux dépense n éce s ~itées par les service~
d'intérêt commun aux Etats de la Syrie et du Liban .
Art. 7. - Le Budget sur Fonds de Concours est préparé par le Haut-Commissaire qui détermine la part contributive de chaqu e Etat.
Cette rég lementation n'est que provisoire. Elle ~era
modifiée ult étieu rc ment suiva nt le régim.e qui sera adopté
pour Its accords entre les Etat s pl acés sous mandat français.
Art. 8. - Le Bud ;;et sur Fonds de con cours est arrêté par chapitre et rendu exécut oire par arrêté du Haut-Commissaire. Il est établi conform ément au tableau suivant:
Art.
1. -
Prélèvements S UI le co mpt e spécial de l'Etat
du Grand Liban.
Art.
2 . --
Prélèvem ents Sur le compt e spécial de l'Etat
de Damas et du Djebel Dru ze.
AlI. 3. -- Prélèvem ent- sur le compt e spécial de
l'Etat d'Al ep-Al exa ndrett e.
AI'l. 4· -- Prélèvements su r le co mpt e spécial de
l'Et at des Al ao uit es.
Chapitre 111. ·- ,',irelé 6·éllérale.
Art. 1 . -- Prélève ment> sur le co mpt e spécial de l'Etat
du Grand Liban.
Art.
2. --
Art
.,.
--
RECETTES
Prélèvements , ur le co mpte spécia l de
l' Et at de Damas et de Dj ebel Dru ze.
Pré lèvements sur le compt e spéci al de
l'E tat d·A lep·Alexa nd rette .
AlI. 1. -- Prélèvements sur le compte spécia l de
l' Etat des Alao ui tes.
Ch apitre
1. -
ln s/illli Anlirabiqlle.
Chapit re IV , --
~ ~'riclIl/li re .
Art.
1. -
Prélèvement sur lecom pte spécial de l'Etat
du Grand Liban.
Arl.
1. - -
Prélève ment s sur le co mpt e spécial de
l' Etat du Grand Li ba n.
Art.
2. -
Prélèvement sur le co mp le spéc:a l de l' Et at
de Damas et du Djebel Dru ze.
Art.
2 . --
Prélèvements sur le co mpt e , pécia l de
l' Etat de Damas et du Djebel [)ru ze.
Art. 3. - Prélèvr ment sur le co mpt e spéci al de l'EI al
d'Alep-A lexa nd l'et te.
Art. .~ . -- Prélèvements ,> ur le co mple ~ p é (i il l de
J'Et at j'Al e p-A l e~andre tt e .
�-_180 Art. 4- -- Prélèvements ,ur le compte spécial de
l'Etat des Alaouites
DEPENSES ,
Chapitre 1. -- I//stitllt A//tirabiq//e,
Art. Unique, Per.;o nnel.
Chapitre II. - Immatriculatio// F,l//ciè,,' ,
Art. l, -- Personnel.
Art. 2, -Matériel.
Chapitre III, -- Sûreté Générale,
Art. Unique , -- Perso nnel.
Chapitre 1V, -- Agriculture,
Art.
l, --
Station d'Akkar -- Perso nn el.
Art. 2. -- Slatlon d·Akkar ·- ~latériel.
Art. 3. - Serl'ice Sanitaire et vété rinaire - Perso nnel.
Art. 4. - Service Sanit aire et Vétérinaire - maté riel.
Art. 5. - Service ~Iét éo rologiq ll e-- Pe rsonnel.
Art. 6. - Service "' étéo ro l o):iquc-~Iat é riel.
Art. j. - Service d'Anal y;es li d Es ai!. - ,\Ii ss ion s.
Art. 9, - Les dépenses so nt liq uidées par les Chefs
des Services correspondants du Haut \.om mi ssa rbt.
Art.
Le Directe ur Adjoin t dcs rin ances es t 0 1'donn~leur du Budget SUI' fonds de conco urs. Le TI ésorier
du Haut-Commissa riat en est le seu l co mpt ab le
10. -
Art. 11. - L'arrêté No 94ï réglementant l'exécution
du Budget du Haut -Commissa riat est appli cah le au Budget
sur fond s de Concours en tant qu'il n'y est pas dérogé
par le prés€I1t arrêté.
Art. 12: - Les marchés par adjudication et de gré il
gré de fournit ures ou de tran sports sero nt pa ssés et approuvés dans les conditions fixées par les instruction; relatives aux dépen ses du Haut·Commissa ri at.
Art. 13. - Dans les Etats, les dépen ses pourront être
payées par les comptab les loca ux à charge de remboursement par les Budgets intéressés. Les pi èces de dépenses
se ront adressées pour régulari sa tion et rembourse ment à
l'ordonn ateur des Budgets int éressés par l'int erm édiaire
des Conseill ers Financi ers.
D1SPO 1TI0i'\S COI\IMUi'\ES .-\.l' HUDGET
DES RECETTES A REPARTIR ET AU BUDGET SU R
rONDS DE CONCOU RS.
Art. 1.) . - Toute modi fi cation apport ée aux créd it ,
primitivement ouve rts il chacun des chapitres des de ux
budgets, devra faire l'objet d'un arrêté du Haut -Commissa ire,
Art. 15. - La période pend ant laq uell e doivent se co nsommer tous les laits de recett es et de dépenses de chaque
exe rci ce se prolonge:
a ) Ju squ'au 1.) J anl' ier pour co mpl éter le; opérations relatives il la li quidatio n, l'o rdonn ancement et le
mand atement des dépenses.
il ) - Ju sq u'au 31 Jan vie r pour terminer le paiement
de, ci penses.
c ) JU''iu '<1U 30 AlTil
1' 011 1
trl l11in er le; opér'ltions né-
�-483 0
L'état des recettes et des dépenses effectuées au
)
derni er jour du mois en ca use,
1
cessitées par le ré tab lis,e ment des crédits les erreurs de
class ifi ca tion ou d'imputation et en gé néra l to ut es les n'gularisations des écritu res co mptab les de l'exercice écoul é.
2' )
La comparai son des crédit s ouverts et des dé penses eflectuées au dernier jour du moi s en ca use.
Art. 16. - Les pifces de dépen es seront établi es en
Irança is ou bi en en arabe et en français. Dans ce dernier
cas, il suffira qu e la tra du cli on française ind iq ue les nùms et
qualités de la parti e prenante. le montant déco mpté et succintement le motif de la dépense.
Art. 19. - Les co mptes défin itifs drs deux budget s
sero nt établis en fi n d'exerci ce par le Directe ur des Finances du Haut-Commi ssa riat pour être so um is à l'orga ni sme
qui se ra constit ué ult érieurement pour les exa miner et les
juger s'i l )' a li eu.
Art. 1 ï . - La comptabilité Admini st rat ive des deux
budgets tenue par le Directeur des Fi nances du Haut-Co mmissariat et les écritures co mptab le, tenues pa r le Trésori er du Haut-Co mmissariat sero nr délcloppées pa r chapit re
et articl e.
Les co mpt es défi nitifs sero nt appuyés d e~ déclaration s
générales de co nfolmi té al'ec le, co mptes du Tréso ri er du
Haut-Co mmi ssa ri at. Ces déclara tio ns gé néral es de confo rmit é se ront éga lemen t étab lies par le Directeur des Finances.
Art. 18. ~ Le Directeur des Finances du Haut-Co mmissariat étab lira mensuell ement un e situ atio n des deux
budgets.
Cette situatio n comprendra
cmlPT ES S PEC IAUX
A ) Pour le Budget des Necellcs ri Nepa/'tir.
Art. 20 .- Le Trésorier du Haut-Co mmi ssa ri at oUlTira
dans ses écrit ures des compte~ co uran ts spéc iaux pour les
Etats du Gra nd Li ban. de Damas et Djébe l Druze, d'Al ep et
Al e:;a ndrette, des Alaouites. Au créd it de ces co mptes se ront
versés les excédents qui figurent au chapit re 19 des dépenses du Budget des ReCEtte, il répa rti r. et au débit les l ersemen ts en'ectués so it aux Etats, so it ou Bu dge t sur Fo nd s de
Co nco urs.
par chapitre.
0
L'é tat des recelt es et des dépenses efle ctuées
durant les moi, ant éri eurs ,
1
)
0
L'état des recelt es et des dépenses effe ctuées pe ndant le mois en cau se.
2
)
3· ) L3 co mparaiso n des 1ece tt es prévues et des recettes
eflectuées au der nie ôjour du moi s en ca use ain si que la
co mparaison des crédit s ou ve rt , et de,> dépenses effec tu ées
au derni er jour de ce même m () i ~.
B)
rO I//'
Art. 2 1. - Crédit des Co mptes - Le Tresorier du
Haut CO l11mi ,sariat fera connait re au Di rec leur des Finances.
chaqu e mois, le montant dt, recr lt es en e~cé d e n t qui res,ortiron t dl' la Icglllnihalion dc s ùpéra ti ons des service:,
in ,cl ils au\ hudgets des Recrlle, :, Répa lt ir.
le Budqet de Foud , tle Cou cour,
pa r chapitre.
-
�Le Direc teur des Finances délerminera la part qui reviendra à chaque compt e spécia l. Le versement s'e ffe ctuera
suivant un mand at établi au nom du Trésorier du HautCommis5ariat au Titre du Chapitre 19 des dépenses des
Recettes il Rép'lrtir.
Art. 22. - Débit des Compt es Spéciaux - Les Comptes spéciaux seront débité il 2 titres dili'érents :
a) - pour sub ventionner les budgets loca ux .
b ) - pour :alim enter le Budget sur Fond s de concours.
. a) Les sub ventions aux Budgets loca ux seront accordées sur la demande établie. en prin cipe chaqu e mois par
les Et ats, transmi se par le, Dé légués au Directeur des Finances et appuvée d' un Etat de prévisions de Recett es et de
Dépenses. Cet Etat fera resso rt ir d'un e pa rt: le mont ant
des recett es prév ues. recouvrées. et 1esta nt à recouvrer: de
l'aut re celui des dé penses pré" ues, etl'ectn ées, engagées et à
effect uer ou à engage r penda nt la pé ri ode pour laquell e la
de mande est étab li e.
b ) Les fo nds de co ncours sero nt prélevé, à la dem ande
de l'Ordonnateur du Budget sur Fonds de Conco urs et après
autorisa tion du Directeur des Finances.
Le prélèrements s'effectue ront en principe chaqu e
moissui vao! les néce% ités des ervice communs et d'a près
la part contri buti re de chaq ue Etal.
18 ~~
Art. 2 ~ . - Le Trésorier du Haut-Co mmi ssa riat adresse ra me!l!- uell ement au \)i recteur des Finances un relev é
donn ant pour chacun des Etats la ~ itu a ti o n de so n co mpte
s pécia l au derni er jou r du mois en ca use.
Art. 25 . - Le Sec rétaire Gé néral, le Directeur des
Finances du Haut·Co mm issa riat, le Directeur des Trava ux
Publics, le Médeci n Inspecteur Chef du Se rvice de Sa nté, le
Chef du Service de l'Agri cuture, le Chef des Se rvices Fonciers, le Chef du Service des Renseignements, le Go uve rIl eur du Gra nd Li ba n, l'Admi nistrateur du Territoire des
Al aouites le Délég ué du Haut-Commissaire il Alep el Damas sont chargé" chacun en ce qui le co nce rne. de l'exécuti on du pré~e n t arrêté.
Beyrout h. le 3 1 Déce mbre 192 1.
Le Haut Co mm issaire P. 1.
Signé: Robert de CA IX.
A r rêté N°
1 t ï9 10
Por/all/ créa/ioll d 'I/II Service de ClJlis postaux eOIl/re
remboursemel/I el de ,Ialeur déclarée el//re la
Fmnce COIl/inel/lale. la Corse. /'~/lji!rie, la Tunisie.
le '\/aroe, les bl/real/x frall çais (/ té/mllger,
Art. 23. - Le, opératio n. de créd it et de débit de
co mptes donn eront li eu '1 l'établisse ment d'ordres de recettes et de mand ats de paiement « Co mptes spéc iaux» établis au nom du Tréso rier du Haut -Co mmi ssa riat.
Ce dern ie r etrectu era le, opérati ons nécessa ires à la
remi se et au vel",ement de, Fo nds so it aux Eta t" oit au
Rudget· sur Fond s de Co n co ur~ .
les colollies fmllçai,es d'I/lle pOl 1.
el la Syrie el le LilwlI {l'al/Ire
pari el dâpro'l"f/llelli.
Le Haut-Commi ssa ire p.i. de la Républiq ue Françai,e en
S 'rie et au Li ban,
�Vu les déc ret s du Pré, id ent de 1,1 Rép ubliqu e Fran\,Iise en date du S Octob re '91~) pt 23 i\'ovcmbre 1 ~)20,
Vu la COIlI'c ntion co nclu e il ,\Iadri" le 30 i\'ol'embre
1920 et re lative à l'éc hallge rie co lis-post,lU x, 1" de l'a leur
déclarée, 2" grevés de remboursement,
\'u le rapport du Directeur des Finances, dts Dou anes,
de Postes et des Télég rap he',
Sur la proposi lion du Sec rétail e Genéra l:
ARRÈTE:
Art. 1. - A partir ou 1er Jami er prochain, les col is
postaux éc hangés en tre la Fran ce Continentale, 'la COise,
l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, les bureaux fran çais il l'étranger, les Colonies Irançaiscs d'une part , et la Srrie el le
Liban, d'autre part, et réciproquement pOUl ronl être grevts
de remboursement et soumis il la déclaration de va leur,
Art. 2. - Le montant maximum des rembourseme nt s
sera de 1,01)0 francs fran çai s ou 50 Lirress yriennes, La valeur
des envo is peut être assurée jusqu';1 concurrence de 2.000
francs or soit 5,000 fr~ncs papier. Illais par application de
la Convention de ,\l adrid la va leur déclarée de\Ta être exprimée en francs or sur le colis lu i-même et sur le bulletin
d'expédilion ,
Art. 3, - Les droits afférent s aux colis postaux cnntre rembourse ment et avec va leur déclarée se co mpose nt de
la taxe de transpor t d'lill colis de même poids pour la même destinati on et du droit d'assurance, en cas de va leur
décla rée,
Les envoi s co ntre rembourseme nt sont assujetti'> il un
droit de 1 0 " du montant du remboui semc nt avec mini-
18j-
m<l111 dl! percept ion de 0, f. ::>0, qui est perçu , ur l'ex péditeur et qui sera partagé par moiti,: enlre la France et 1<1 Syrie el Liban ;confo rm ément aux disposition s de l'Articl e
XIX, qui él,lbl it également la pro cédure ,i su ivre po ur le déco mpt e des mandat s " H " payés,
Art. -1, - 1'0llr les coli<> il desti 'l at ion de la Fr.n ce
Co ntin entale, il sera perçu un droit d'assu'ilnce de 0, f. 3ï5
par 300 Irancs ou fraction de 300 tranes or qu i devra êt re
all oué il Iii Compagnie des l le,sage ri es Illaritimes au départ
des Ports sl'riens. Dans les relation s avec la Corse, l'A lgéri e, la Tuni ~ i c et le lIa roc. le droit sera de 0, f. 625, Il atteindra (J, f. j::> pour les coli, adressés dan s les bureaux
français en Chin e.
Un e bonifi cati on de 0, r. 3i';' ca lcul ée sur les mêmes
bases sCia allouée il l'Admini,t ration syri enn e par la Compagni e des Message l ies ~I a rit i m es pour tout colis avec va leur
déc larée à destin ation de so n Serv ice.
Art. 5. - Le, enyo is dont il s'ag it se ,ont en tous points
soumis au x di spos itions de la CO lll'enti on Internatio nale
et de son règ lement d'e xécuti on, en particulier à ~e ll es de
l'arti cle R, p.lr.lgraph e l, visa nt la ga rantie, : ' 15 '<1-1'15 des
aya nts tlroit , d e~ so mmes rég uli èrement en cal5sées , lors
de la lil'r"iso l1 des co lis.
Art. G, - Le, burea ux qu i parti ciperont aux échanges
de co li , po, tau\ grel'P' de rembourse menl et de va leur
déclarée sont les sui l ,lIll s:
Aley, Baalbek, l3ail bd a, H'Jtr? I,ln , Il,e yr.outh ,, Bikf~I~~:
Brouillana , Djouni eh, Halllm <1 n'l, S'lId ,HIc ·S) Il e, 1) l,
,.
· 1 S ··e Z'IIII :, (Ft It du Grand Liban ), Lattaqule
Po11 ( e \'11 , ...
Dama,
)
(Territoire. Aut onome,les r''1 <lO UI'tn,~,
, , . I)eraa, Hama,
1
'1
'
.
1
Zeb,h
l1\
(
Et
at
de
Dama
s),
A
ep,
Hom s. I zraa. l' !"-oille l, ~
Alc\antlrett e, Antioc he ( Etat d'Al ep).
<
....
•
,
<_
�-~ 88-
•
Art. j. - Le Secrétaire Général du Haut ,Co!l1ll1is.ariat est chargé de J'exécution du prés ent arrêté.
-489ARRtTE :
LIVRE PREMIER
Beyrouth. le 3 1 Décembre 1921.
Le Haut-Commissaire p. i.
Signé: Robert de CAIX.
SOLDE ET ACCESSO IRES DE
SOLDe.
Disposilions Générales.
Arrêté N" 117915
Porlanl règlemenl sur la solde. les ,jl/oealions
acce;soires de solde elle s passages de Fonclioll/lOires, Employés el Alletlls syriens
el libanais dll Halil-Colllmissariai
de la R';Pllblique FraI/coise
el/ Sl'rie el al/ Libal/.
Art. 1 •• - Les allocations qui ressortisse nt au Sen'ice de la So ld e du personnel Syrien et Libanais du HautCommis,a ri at de la Républiqu ~ França ise en Syrie et au
Liban, so nt les suivantes:
La ,>o lde proprement dit e,
Le acces,oires de so ld e ou indemnités.
TITRE PREMIER.
C HAP ITRE 1 er.
Le Haut-Commissaire p. i. de la Rép ublique França ise
en Syrie et au Liban ,
Vu le Décret du Président de la République Française en date du 8 Octobre 1919 nomm ant le Haut-Commissaire de la République França ise en Syrie
. ,
Vu le décret du 23 Novembre 1920, déterminnnt les
pouvoirs du Haut-Commis,a ire de la Répuplique Française
en Syrie et au Liban,
Après avis du Directeur des Finances et du chef du
Service des Etudes Législatives,
Sur la proposition du Secrétaire Général;
Ràlles Générales.
Art. 2. - Aucun fonct ionn aire. empl oyé ou age nt ,
ne peut joui r d'un e so lde quelconque s'i l n'est pas en activité de service, ou en posi tion réguli ère d'<l bse nce.
Art. 3. - Le droit il la so lde comme nce pour les
fonctionn ai res, employés ou age nts, le jour où ils prennent
elfectivement leurs fonction s.
Le fonctionn aire, empl oyé ou age nt promu à
un nouveau grade, ou un nouve l empl oi a droit à la so lde
de ce nouvea u grade ou de ce nouve l emploi à co mpter
de la date de J'arrêté ou de la décision portant nomination .
�- I ~O -
Art. ..f , -
Les droi ls :, l" so lde cesscnt :
a) pour les fonctio ll n" ires, empl olé s el age nts dé mi ssionnaires alors qu 'i ls ,o nt pres enh ;', leur pes te, le lendemain du jo ur où il s reçoh'e nt ~ I is de l'acce ptatio n de leur
démissio n, ou au jOll r fixé pour la r,\(li "tion des contrà les
par l'aut orit é qui acce pte la demi ss ion,
u) pour les fon ctionnaire s, empl oyés ct .'genls qui
so nl licenciés p ~ r mesure di sriplin il i,l'. quin ze jo urs a p' t's
celui 0" ils reçohent alis de la décb ion prono nça nt leur
licen ciement. La noti fica ' io n de cett e décision doi t avoi r
lieu sa ns dé lai. Toutefois les fonctionn aires. employés Ou
age nts rél'oqués pour auand on "olont ai re de leur poste ,
çesse nt d'être pavé du juur Où il s on, Cl bandon né le dit
poste,
c ) pour les foncti onn ai res, elllpl oyés et agents p' ése nt s il leu r pos te qu i sont lice nciés pour tO lotc aut re G,u se, trent e jours après ce illi où il; quitt ent leurs fonctio ns,
Au ca s ou lll' foncti onnaire, emp loyé ou age nt li ce ncié dans les co ndit ions qui p,ùèdenl, reprendrait du se rvi ce dans un pos te rétrib ué so it su, le bu tlg('( du Ha utCo mmi ssariat, so it sur un ,les budgets, de la Syri e et du
Liu"n ava nt l'expiration du délai penchlllt lequ el sa sol de
lui est payée, il aurait il rel'er el' la parti e de l'in de mnité
de lice nciement, corre pond a nt au temp s pend a nt lequ el
il a repris efl'ecti l'em ent du Sen ire,
La notifi ca ti on du li ce nciement a li eu sa us délai.
Les fon c,i01s doi ve nt . si la déc ision de lice nciement
Il e spécifie pas un e date ulté ri eure. cesse r lc lende main
du jour où l'in téressé reço it ce tt!' notifi cation ,
POUl' le lle ,-so nnel li c~ n ( h' au co urs d'un con "é le
".
droit à la ,o lde cesse à l'ex pirati on de la périod e de co ngé en co urs, qll i ne pelll être prolongée ou renouvelée en
-
•
~ c)l
-
a ucun CilS, l in dClai m'lllmllm de trente jours doit , 'i nterca ler entre le IOUl Ol' 1 l .C"" l'eco it ali , de so n li ce nciemen t et celui oC, se te l'min e le congé,
L1n e ind emni i<' de licenciement ég .. le il sa so ld e nette penda nt /11/ 1110;" au moins, et del/X I/Ioi.l au plu s est
a ll ou ée ;i tout fonc ti onna ire, emp lOl'é Ou age nt. li ce ncié
pOlir tout e autre cau,>e que p"r me, ure di,>ci plin âire, Le
mon tant de cette ind emnité est fixé p ,r décisio n du Haut Comm issa i, c sur la proposition du Secrt'ldi re Gc néra l.
A, t. 5, - Les fonctionnaires . employés et age nt s son t
ral' és des con tro les de l'actil ite :
l " Pa r a pplicatio,\ d'Ilne limite cl':i~c. le jour 011 ils sont
att eints par cdte mesUle. " moins que les néce .. sités du
se rvice n'cs igent Iellr maintie n temporaire en actilité, Ce
mainti en en actil'ite. ne pourr.! csceder sis moi>, Il fera
l'ohj et dans chaque cas d'une dccision du Haut-Co mmissa ire,
~ ..
D'allier ou Sdr la demande des intéressés, le jOll r
ti sé p~ r la décision qui les "cimet " l,ire 1 ,Ioi, leurs dro its
" I.t retraite, lor sque le r('gim~ des Il'traites du persvnne l
S yri en scr" établi,
Ceus ql:i sont admis" l;lire \'~Ioir leur~ droits il 1.,
re tra ite alors qu'ils sont titulaires d un, conge ,1Iec ;olde,
so nt con<,idért's comme ll11intenus prol,soll~ment en foncti ons ct ne so nt ,al't S de' contlùles de 1actll ,te que le
0 (- cn cour,,:.
•
. \ esplre
. 1·., pe"~ ·'0 l le tie (011 "
lend emain
du jour ou
,
qu i ne peut ètre p,'olongec ni !enourclel' cn <lUCUll cas,
. "'t '\\lcn l("
Les fonct ion naires, emp 1oIes
- ••, . m ,l illt('nLl~'.en
actilit é continuent " 1 l'ccloir la solde ct les accesson es
dc so lde de leui ~radL' ou emploi, . . uirant I~l po~ition
'1u'i " oCUlpcnt.
�- 493 -
Art. 6. - Le fonct ionnaire, empl oyé ou age nt appelé
à remplir tempo ra irem ent des fonctions attribu ées à un
grade ou un empl oi supérieur au sien, n'a droit qu'à la solde
du grade ou de remploi dont il es t tit ulaire, Il peut en outre obtenir une allocation spécial e fix ée dans chaqu e cas
par décision du Haut-Commissa ire.
L'autorisation est va lable seulem ent pou r une période
scol aire et doit être renouvel ée chaque année,
Ar!. 1 t , - En cas de disparition d'un bâtiment à la
mer le droit de l'alloca tion à la so lde pou r les fon ctionnaires, employés ou agents présents à bord à la date des derni ères nouv elles, est arrêté le soixa nte et unième jour à
corn pt er de cette date,
Art. 7, - La sold e due aux fon ctionn aires, empl oyés
et agent s décédés e,t acql1i se, jusqu'au jour incl cs de leur
décès, à leurs hériti ers ou aya nt ~-d ro i t. ~o u s déd ucti on
des reprises dont cette olde peut êt re pa sihl e en vertu
des r"glements,
Art. 8. - Il est int erd it de cumul er sur un ou plusieurs hudgets le trait ement de plu sieurs places, empl ois,
au co mmi ssions sa ns un e décisio n péda le et moti vée du
Haut-Commissa ire prise ur la prJ pos it io n du Sec rétaire
Gén éral. En cas de cumul des deux tra item ent s, le moindre
est réduit de moili é : en cas de cumul de trois trait ement " le
troisième est en outre réduit au quart. et ain si de suit e en
observa nt ce tte pro portion.
Art. 9, - 1 - A droit '1sa so lde to ut fo ncti onn aire qu i
s'absente de so n poste pour siége r co mm e mem\)re d'un
Co nseil d'enquête, ou d'une co mm bsion d'e nquête, soit pour
déposer deva nt un Co nse il d'e nqu ête, un Tribun al civil ou
maritime, un Conseil ou une Co mm ission d'e nqu ête,
I!. - La même disposition est applica ble aux fonctionnaires, empl oyés ou age nts appelés à co mparaitre deva nt
un Conseil ou une Commission d'enquête, ain si qu'à ce ux
qui sont suspendus prol' isoirement de leurs fonction s en
vue d'une mes ure di sci plinaire éve ntu ell e,
Art. 10, - Les fonctionn aires, r.mplol'és et agents qui
sont autori sés par le Haut-Co mmi ssa ire de la Réppbli que
Française à sui vre les cours de cert ai nes éco les so nt co nsidérés comme étant régulièrement en service,
CHAPITRE Il .
Permissions,
Art. 12, _ Toute abse nce autorisée pre nd le nom de
permi ssion lorsqu'e ll e s'appli que à une période éga le ou infé ri eure il 30 jours,
A 't \ 3. - 1 - Les penmsslO ll s so nt accordées :
P~ I: le Se réta ire Gé néra l, aux chefs d'administration
ou de ervice,
Par les Dé légués du Haut-Com mi ssa ire aup rès des
gouvernements locaux, par les ~hefs d'admin istratIO n ou de
s~ rvice au perso nnel relevant deux,
II. _ Les permi ssio ns ne peu ven t être accordées à
so ld e entière pour plus de trente jours,
Lo rque l'absence est supé rieure il 30 j,ours r He prend
e conoé et devient soumi se aux regles fixées pOUl
le nom d
"
les co ngés,
III _ Si l'e nsemble des permissio.,s accordées dans
,
, (d le i' J~ n v i er au 3 \ Déce rr,bre)
1
. t d' une an nee u
e CO UI an l' 'te de 30 jours l'i ntégra lité du traitement
.
'à ~o ncurrence cie 30 jours et le
dépasse la Iml
Il'est maintenue que Jusqu
.
Icl
(1 ' l'absence ne donne droll À auc un e ~o e,
,urr"" ,
�- ·194Toutefois, si une partie de la permission qui excède
les 30 jours appartient ù J'ann~e suil'ante, elle donne droit
il la solde entière, mais la durée de celte portion entre dans
le calcul du temps de la permission auq uel l'intéressé
pourra prétendre dans le courant de ce ll e nou\'elle année,
•
-49 5 La date du retour de permis,ion est éga lement inscrite
sur les contrô les de solde et sur le li vre t de solde de l'intél essé,
CHAPITRE III.
IV, - Les permissions (l'absence doi\'ent faire l'objet
d'une mention spéciale sur le livret de solde,
Art. q, - 1 - La permis~ion court du lenùemain du
jour où l'intéres é quille son sen ice jusqu'au jour oli il le
reprend,
Il - L'entrée en jouissance d'une permi sion doit être
immédiate, sauf déci sion contraire de J'autorité qu i J'accorde.
III. - Tout fon cti onnai re, employé ou agent qui obtient une permission est tenu de pr~senter lui-même dans
les \'ingt-quatre heures le titre dont il est porteur il l'aut orité administrative dont il rel ève,
Congés.
Art. t ï. - Tùute absence autorisée prend le nom de
congé lor,qu'elle s'a pplique à une période de plu.s de ~re!'te
jours. Les congé, so nt accordés p ~ r le SecrétaIre General
dll Haut-Commissariat et les Délégués aupres des Gouvernements locau x,
Art. 18. -
Art. 16. - Tout fonctio nn aire, cmployc ou ;;ge nt , rentrant de permiss ion , e,t tCIIU de se 1'1'1 sc nter il J'"utorité
admini stratil'e dont il relél'c pour fdlre l'lnsldter par un visa
sur ,on co ngé ou sa pel mbsion, la ddtc de retour il so n
poste.
espèces de co ngés:
les congés pour alTaires person nelles.
2" le, congés de conl'a lesce nce,
Art. tl). -
Congés pour afl'a ires per,>onne ll es.
1. _ Le s co ngés pour affaires personnelles sont des
<Illtorisations d'absence accordées aux fon ctionnaires, em~
plol'és ef agents en l'ue de leur permettre de saul'egardel
leu;'s int én;l, personnels ou de famille,
II. _ Les fonct ionnaires, employés et age nt s ne peu. malll
. tenus da( ns la pOSition
de convent en aucun cas etre
.
gé pOl:r arfaires personn~lIes pendant une pénode de plus
da , ix moh, et par période maximum de 3 mOI S,
.
'.
. .,Il,ires personnelles donne nt drOIt
III - Les co nges POUl , ,
. A d là
'
c
' pl'emiers mOI s . u e
à la demi so ld e pendant Ics troIS
de cette dur ée il, ne donnent tlroit il aucun e solde,
,
C'lS le, con"és pour affaires perso nI\'. - 1:-naUlUI1
~......
1 .'
- tians
" r0111"'
· ,; Ilendant leur 1111 te en
nell es ne peuvent elre
con"é de COlll'ale,cence
"
•
2
1"
Toute permission est immédiatement inscrite sur les
contrôles de so lde et sur le livret de solde de l'intéressé.
Art. t5. - Le fvnctionnaire. e:nplOl'é ou agent , qui,
étant en permission, rentre après le terme fixé pour J'expi.
ration de sa permission, ne recoit aucune solde pour la
durée de son absence illégale, il moins que le 1 etard n'ait
été causé par une circo nst ance de torce majeure dlim ent
constatée, L'intéressé doit alors prt'I'enir immédiatement
so n chef direct, en produisant les juqificat ions adm inistratives ou médicales nécessaires, et (lII'crler, s'i l y a li eu,
un e prolongation.
On dbtin guc
�•
:'1 1,\ III,d ,\JIC e, t déll,II~C In lU I.lble, Ilntele"e cq
ad mi> " 1,\ Ictr~ik <i l Y a droit. sin on il c.,t li ce ncié .le
,>o n empl oi ; .,i la mal,Hli c esl décl,lrée lurab le, l'int ére,sé
est pl acé "'o lll cc, dans la position de disponibilité sa ns traitement , et ,>o umi s péri od iquement il l'exa men d'un Co nseil
Art. 20. - 1. - Des congés de convale~cence peuvent
être concédés aux fonctionnaires. employés et agents reCOllnlls hors d'état , pour cause de maladie, d'assurer convenablement leur service,
II. - Ces autorisations d'a bsence sont accordées sur la
proposition d'une commission de \rois médecin. dont les
membres sont nommés par décision du Haut-Commissaire,
Il peut être institué autant de commissions qu'il sera
jugé utile pour le bo'n fonctionnement du ' service.
Dans le cas où le fonctionnaire , employé ou agent réside
dans une localité autre que ce lle où se réunit une commission médica le, la Commission la plus voisine , sur le vu de
pièces et certificats dressé~ par un docteur en médecine ,
propose à l'administration loca le, so it d'autoriser l'intéressé
à venir ~e préSenter deva nt ell e, soit de rejeter la demande
de congé.
.
Ill. - Les congés de co nva lescence ne sont accordés,
que par période de trois mois au plus et pour une durée
maximum de douze mois.
IV. ~ Ils donnent droit à la so lde en tière pend.antles SIX premiers moi s, et à la demi-solde pendant les
SIX autres. Après dix moi s d absence en congé de convalescence le do~sier du fon ctionnaire, employé ou agent qui, à
litre ~xc: ptlOnnel sollicilerait un e noul'elle prolongation de
~onge de passa nt les premiers douze mois , est sou mi s avec
1aVIs de~ aut~ri té s ad mini stra ti ves et médicales, à un conse il
de sante spéCial qui déclare, par un al is motivé si l'intéress.é e<t en état ou non d ~ reprendre son se l vice il l'expiratIOn ?e la première ann ée pa ssée en co nl'a le sce nce. Pour
élabltr S'l n r;' p porl, le Conseil de Sa nl é peut réclamer soit
la Cln.'p,"ul ;OI dt lïnl(Jt ~sé dn ant lui , ,oil sa mi se en oh.sen'attOn dans un hôpital. soit tell es autres 10llmd ités qll'il
Juge convenables.
1')7-
de Sant é.
\'. _ Au cun co ngé de co nva lesce nce ne peU L être
résil ié sa ns que le, auto rités médi cales, sur l'av is desquelles Ir co nfié a été acco rd é, n'aient été co nsultées, et sa ns
la produ d\on d'un cnt ifi cat médka l co nstat ant que l'inté1 e,sé e,t en état de reprendre S(>l1 serv ice.
t
•
,
h
Art. 21. _ 1. _ Le, dhposition~ de l'artille 1:5 , lelative, au 10nLli onn aire, em ployé ou agent déll<\,san t le' limit es de sa permission, so nl éga lement ap pli cab les il ce lui
qui , étant en congé avec solde, dépasse la limi te du dit
co n)(é.
II. _ Le fonctionnaire, empl oyé ou agent qui use de
la facult é de rentrer à so n poste ava nt l' ex pirati on de so n
co ngé, recouvre ses droits il la sold e entière à com~t :r
du jour de son retour à so n post e, ou du }our de son an'll'ee
au port d'e mbarqu ement, s'il a été réguh erement autorisé à
le rejoindre.
Ill . _ Les décisions de concession de co ngé de toute
nature ne lient pas le Haut -Commissaire au cas où les n~
res,ités du service oigeraient inopinément le letour du ~e
neliciailc :1 ,o n poste. Elles se trolilent. de ce lait, annulees
de plein dl oit pnur I:l période re,t,mt d courir ., Le HautCO lnmi ssaire de 1,1 Républiq ue est ,eul tu ~e de 1OppOI tUOIté de c('tte me"u re.
�~l' plOdl11l1l1H
Cil \l'lTRI:.I \' .
.~rl. 11,
-
\,ll.lIlU: dclll"> ..,011 l' IIIPI O!
~I
\. 21 - Detention
1. - '> li , étaient l'n ar t 1l'il l' de 'l" III e au moment de
le", ane,lalion, le, loncli on nalrc', emp loll" et age nt s en
jugcment reçoi\'en l, pendant le temps de leur empriso nnement et ju squ 'a u jour inclu s 011 la d éci~ion judiciaire rendu e
" leui éga rd ",t devenu e définitil'c la moitie dc leur so ld e
l'o,ilion 1l0r,'(d dI C,
~i:l Il S i:KLe~'3o il
l.es 10nClionnaires, emplo)e, u agenl> ' Illens OU Liba
nais du H aut -Commi~<;ariat peul'ent être placés ,bns la po si
tion hor,-ca dl c pou r servi r dalh unc ,\dmil>i,tration S)rien
ne ou I.iband i,e <;an, Iimit cltion de duréc, Il, co ntinuent il béndicier dans cette position de leuls droits" l'a l'ancement
et, él'e ntuellemenl .:' une pen,ion de retraite, il la co ndition
toutclob ,l'elTectue, le, ler,e mcnh ;, la C" is'ie int éressée,
:\rt. 23 , -
19G-
e::,.
La mème règle s'a pplique aux fonctionnaires ou age nts
m;, en liberte so us c,1Ution ,
Il, - En cas d'acquittement ou d'ordonnance de nonlieu, Ic , inléressé> <;ont r,lppelé, du '''l'plu, de leur so lde ,
ai n,i que dcs accessoires, se lon leur position antéri eure
d'actÎl it" pour tout le temps pendant lequ el b ont été détenus: s'i ls ,ont cc>ndamné" ils n'ont droit" aucun rappel.
Di sponibilit é
l, - Les tonU ionn,lÎres cmpl oyes et agents qui , , an ,
pouvoir prét en dre;, aucun des co ngé, prévus pal' le pre,ent arrêté, se troulentmomentanéll1ent distrait s du service ,
,o nt placés dans la position de disponibi lit é,
III. - Dan s ce dern ier cas, si la conda mn atio n n'entrainc pas la perte du g,adc ou de l'cmploi, le lonctionnaire
empl oyé ou age nt perd dloit il toute solde pend,1I1t toute la
durée de l' empl iso nnem ent en e,écut ion du jugemen t.
II. - Le temp' pa"e en disponibilité n'oul're droit a
aucun traitem ent. Il ne lompte pas pour l'Jl'ancement, mais
compte pour 1., retr" ite si l'inte,ess<' tlred ue les Ilrsemen t,
qui lui incombent en \e rt u de la législiltion a I.. qu ell e il est
IV , - Si la co ndamnation entraine la perte du ~ , a d e
ou de l'emploi, le fOllctionnaile, emp loyé ou agent cc<;se
d'avoir droit il tout traitemcnt à partir du jour ou le jugement est devenu cIé(initil
Le~ loncliollOZlirc!'o. l:mp1o\(;s ou .Igents. l'Il conge c;~n'"
.... oumÎ'\.
III - I.a nme cn dl'llOnibilitè a lieu soit sur la demande de l'intéressé soit d,l ll,cc amsi qu'i l est l'l'élU au pré<;cnt
"rrllé, Elle e,t prononcée 1'<11 .,rrété du Haut-Commissaire
de la Républiqu e par 1"'1 iode, l11"ximum dc deu, ailS jusqu '"
co nClIl l'l'nec d'tlllc durt'(' {ot.tlc de 3 a,lS
Ir, - I.e lonct ionn<li,e ll1lplo~c ou agent '1l1i, a l'ex_
Il; 1ation de '" période (It- d"p'"lihilik l'n l'OUrS dem .,nd c il
rrprcnd re du 'l'l'Iin' dOIt "'cl'\,,ir unl' .Tlkl'lation d" , 'Iu'i l
_.
soldc ou l'n di'ro,'ihi!;t" IW l'CUIUlt pré'endre'1 <lucun
tr,lItel1ltnl soit l'lndclIlI 1., dUlie dt l'empr"onncl11cnl. soit
a titre dl l' 'ppcl en ca' d a''iu;tt''ment
IITlü. II.
AI t 2:> -
Indemnitl' dt' tonction' ,
�-
- .ln 1
;'1)0 -
1. _ I.é' , upp lellléllt , dc lonct lon, ,o nt de, ,dl ol3
lions "Uri IJLI ée, ell Sil ' dll tra itement ,lU X lonction naires CI
dgent , cha rgé, tempora irement de fo netion, admini strati ves
indépend ante, des obligations perm anent es et ordin aires de
leur grade ou emploi, alill de ré1l1ull é'-er les services qu e
comportent ces s i t u a ti o n ~ 'péda le;_
par le, ob li gRti ons dp Icui ,C I'I ice. ~I l'u sage pelll1a nent
d'un e monture, reçoivent une in demnité d'achat de harn achement lors qu e le harnachemen t ne \cur est pa fOll rn i en
na tu re,
Art. 29 , - Ind emni té de re, ponsauili té,
- ..
Il. - Le, supplémellts de lo nctions so nt acquis exc\ usiI-ement pendan t la durée de l'e,erli ce des fo nclions spéciale' ,
L'i nd emnit é de responsa bili té est destin ee il dédommage r le fo ncti onll aire chargé d' II ne ge tion de deni ers ou de
matières de la res po nsdbil ité péc ulli aire qui peut lui in com ber de ce chef.
Art. 30, -
Il, 50nt du , au 10nctionn Hll c qui lemplit ellectÏlemenl
Je, dit es fonclions soit co mm c litu laire, soil, cOlllm e in tériArt. 26 , -
1. - II e, t pOll rvu aux lournitures de burea ll dan les
divers ,el'l'ices, ' oit en nature, so it par des all ocation s annue lles en alge nt, fixées à titre d'abonnement par arrê té du
Ha ut-Commissaire.
II. - Cell e indemnitt' est payée aux ti tillaires présents
il leur posle i\ d,11er du jour de leur ellt rée en foncti ons, En
ca, de vaca nce d' empl oi, l'in de mnit é est dli e il l'intérimaire ,
Ind elll nitè de l lt er te de vic,
L'ind emllit é de cherté de vi c e,t une all ocation ac ce,, oire de la solde et de certaines inde mn it és desti nées il dédomm age r le pe rsonn el de la chertt' part icu lière de la vie
pendant uue périod e détermi née, Elle est oxée tous les trimestres en dix ième du tr;lit em nt "pré, a\ i, d'un e co mmission consultativc,
Art. 2ï , -
In demnit é pOlir frai de burea u,
Art. 31, 1. -
Indemnité pour perte d'e A-eh ,
Ont droil il une ind emnité:
a ) les foncti onnaires, employé., et age nl s qui, étant
emharqu és aux frais de l'admini strati on, perdent des elTets
dan s d e~ naufrages, éc hou emel1t ou alltre, risques de lia-
Indemni té de I,ône,
L'i ndemnite de zô nc e,t un e allucdt iun dc,ti nce a dédomm ager les foncti onn aires, empl oyés et age nts, 'o it du
manq ue de ressources nOllll ale" soit des depen es suppl émeutail es de chaulTage du es à la rigueur de la température
pendant les mois d'hil el, Elle est dù c au per50nn el séjourna nt dans la rég ion ou la loca lit é en dépl ace ment tempo-
I iga ti on,
b ) les foncti onn ai re." employés ou agents qui perdent des effet> dans toute circon tance dériva nt d' un évènement de force majeure dùment constaté, auqu el ils aulont été e' posés par les obligations de leur service,
Il. _ Cette all ocation est destin ée à permettre aux in-
ra ire.
Ce tt e indemni té e.,t ca lcu lée en di ~ i e me s de la sold e,
.\ rt. 28, ment.
téressés de se procure r \cs vête ment s, le linge et les objets
perso nnels qu i leur so nt néces ai re, pO Ul co ntinu er 11 exercer leur, fo n ct i o n ~, Ell e ne peu t t'tre supérieure au quartd c
la so lde an nu elle de l'i ntére sé, dégagée de tous accessoires ,
Ind emnit é de prell1 icre mi se dc harn ache-
Le, fonctionn ,dre"
emp lolés et age nt s aS ll'eill h, de
_..-
�~)02
-
-
II I. _ L'int!,'mll1 le (>0111 peltt d'el tet < es t ,\ ll ouel' dan ,
chaque cas p_lIliculirr pal arrdc du Haut-Com mb"\Î le, Elle
ne peut t'ne palte qu'aplé,> production de iu , tifi catio n"
Art. _12, -
In demnite pour fr<li s de replé,e ntati on,
Il e,t alloué :, certain, ton cti onnaires, désigné, par arrèté dù Haut·Commissaile, des trais de leprése ntation po ur
les dédommager des dépenses so mptu aires que letlr im(lo<;e leur ,ituation,
--
.\1 t. 33, - Indemnile de depbcement.
1 - Le tonctionn<lire, emplo\'e ou agent ,e deplaçant
pour raÏ>on de seniee en Slrie, en France ou ,1 l'Etrangel
recoit une indemnité de deplacement même 101 sque les
mOl'ens de transport ,ont [olllni., en nature pal l'administration.
Il - L'indemnité de déplacement repré,ente les dépenses accessoires occa,ionnée., par le l'o)age, Elle est allouée po ur toute iO tlrnée pas'ée hors de la résidence normale, du fonc tionna ue, emplo)è et agent.
El le eSl fractionnel' par tiers Les deux premiers lier,
correspondent chacun " un rep,'" pl is hor, de la residen
ce normale , le demiel ,1 une nuit passee hors de celle résidence,
Lor'que le logement el la nOUrI iture ,>ont fournis en nature, elle ·est réduite des deux tiers, Si le logeme nt se ul ou
la nourriture seule sont fourni, . elle est réduite d'un tiers.
Si le l'oyage a li eu par l'oie maritime, l'int éressé reçoi t
une allocation fOlf"itaire éga le" 20 n " du p,ixdu billet de
passage, Cette indemnité, qui est réduite à 10 n " pour la
lemme. et pour chaque membre de la famille l'oyagea nt aux
trais de l'adminbtratiùn . e,t esc lu,il'e de toute aulre indem nité pendant le temps passé " hord,
Toutefois , dans le cas ou 1.. nourriture n'est pas fournie
p_1r le bord, le fonctionnaire employé ou agent reçoit en
!)O 1 -
phh de l'alloe,llion 10rf,II t.. il e li de,,,", P"'''"', les dell\ tic"
de l'indtml1it e de dép l.rcclllent pour Illi el le s membre, de
,~ lam ill e aya nt droit all pa"age ,111\ Irai, de l'admini <;trat ion .
III . - Le, pos ition, donnant droit '1 l'indemnité de dépla cemen t ,o nt les sui l'a nt es:
t" ) Se rendant à un e premi ère destination ou rejoig nant ,o n po<;te aprè<; un congé l'ég ulier , hors le cas de
co ngé ponr ,Itl.tire' per<;onnel les, L'i nd emnité es t .. lIouée,
dll lieu de résiden('e ;IU lie u de de~tin .. tion. Pour les lonctionn<lire" empl ol'és ou age nt s, prol'enant de l'extérieur du
port de débarq ueme nt en SI rie
l'a,,ant d'une destinat ion ,retlle:1 une autre L'inùemnitt' e<;t allouée dll lieu ou le lonetionnairc était en serI ice au lieu de destination Touteloi<;, <ilohtient un e permi ss ion dont la iouis<;anec , 'ellectuc cn ('our' de route,
l'ind emnit é est su,pen(lue pendlnt la durée de la permis2" )
", ion.
3" ) \'ol'ageant par ordre pour rempl ir une mission de
sen Île ,
r ) Cite il comparaître comme témoin ou prélenu del'ant IIne jUlldiction quelconque .
:,' ) Allant par ordre ou par autorisation , ,uhir les
epleul'es d'un ('xamen ou d'un ('oncours,
li" ) Evacué sur une lormation sanitaire
---1
ï " ) AdmÎ'> :1 la retraite ,
K" ) Détaché temporaIrem ent dt' ,a ré"dencr pour alICI remplir dans une au tl e 10talité de' fonction, intérimai1
e"
t)" ) Envoyé en mis sion en France, dans le, colonie, ou
pa" ~I e prote~torat l'ra nçai'> , :1 l'dranger,
10" ) Tenu en quarant aine dJI1 ' un IM alet
---
�- :JO!IV . _ S,Hlf délh ion >pl"cialc du Secreta ire G~ n é ra l et
sur avb moti"é du Chef de Serl'i ce, l"indemnité de déplacement est réduite d'un quart au bout de 15 jours co nsécutifs
passés dans la même loca lit é, et de moitié an bout de 30
jours, sa ns que i:l durée tota le de l'allocati on d'a bord enti ère , puis réduite . puisse dépasse r troi s moi s.
-
-
luai le, hors de proporti on avec les indemnités normales attribuée, pour frais de déplacement à l'étrange r.
Art. 35. -
Bonifica tion
pour changement de mon-
naie.
--
Le ren ouvell ement de l' all ocatio n au delà de cètte période doit fai re l' obj et d'une nou vell e dérision.
\'. _ Le, fonctionnaire, que la nature de leur se rvice
ob lige à de fréquent~ déplace ment s en Syrie et au Li ban
pourront ètre dbpensé, de ,e co nformer aux dbposition,
qui précèdent. Les indemnité, de déplacement a uxquelle ~
ib ont droit leur ~eront payée, sur le vu d'étal> men, uels
éta blis par eux, indiquant l'objet des déplacement s. les parco nr, elTectués et le, indemnité, dûes .
Certaines indemnités, qui ne supportent pas la majoration pour cherté de vie, bén éficie nt d'un e bonifi ca tion
pour change ment de monnaie détermin ée en multipliant le
traitement en fran cs, par un coeflicient fixé chaq ue mois par
le Co nseill er Fin ancier d'ap rès le cours de la monnaie égyptienne pratiqué par le Serv ice du Trésor et Poste s de l'Armée du Le va nt. Ce cours représe nt a ni le nombre de piastres égyptiennes corres pondant à 100 francs.
Une décision spécia le détermine les indemnités qui
so nt payées al'ec la dite bonification.
Art. 36. -
Ces états devront être l' i,é, par le, chefs de se rvi ce
des int éres.,és qui auront le droit de réduire ou de wpprimer les indemnité, COlTe' pond ant à de., dép lacements abusifs.
Les fo nctionn aire, ad mi s au bénélice de ce régime spéda l ,eront nominatil'ement dé ,igné, par des déci ion' du
Hau t-Commissaire.
Indemnités diverses.
a) Indemnité pour trava ux suppl émentaires pénib les
ou de nuit.
Des indemnit és pourront être accordées par le HautCo mmi ssa ire pour trava ux sup plément aires, péni bles ou de
nuit , accom plis par le perso nn el du Haut-Co mmi ssa riat dont
la solde dégagée de tous accessoires e,t inférieure il
10.000 francs par an.
Le~
indemnités de déplacement doivent être réclamées dan le délai d'un mois il compter du jour où le
,·oyage, la mission ou le séjour hors de la résidence , ont
arrivés à leu r terme.
\' 1. -
505-
« Les heures de jour sont du 1er Octobre au 3 1 Mars
de ' h~u res à 19 heures, et du 1er Avril au 30 Septembre
de j heu l'es il 20 heu res. »
Art. 3j. - Cumu l des indemnit és lorsqu e les bénéli-
Art. 3 ~. - Un arrê té spéc ial du Haut-Comm issa ire
déterminera les all ocations qu'i l y dura lieu d'allouer au peronn el appelé à litre exceptio nnel à représenter la Syrie et
le Liban en France ou ;1l'étrange r. soit à l'occasion d'ex po .
.,ilions, de co ngrè" de céré monie s nation ales ou i nternationales et qui exige nt de la part du chef de mi , sion et de ses adjoints ou attachés des dépenses so mp-
ciaires so nt deux épou x.
Lorsqu e les fonctio nn aires, employé
ficiaires des indemnités de cherté de vie et
cO llj oints non séparés de corps et habitant
il n'est alloué il ce lu i dont la solde est
--
ou age nh béné
de zône sont deux
la même loca lité
la plus faible , el
�- .Hr; -
- 5116
en ca de 'vide èg,t1 e." la lemme. LJu e ~)() " .. de Iïndcmnité il laq llelle il aurait droit.
Arl. .)8. - Le tau~ dr, dil'erse, indel11nitcs prél ue,
"u présent titre est fi ~é par de, arrêtés du Haut -Comm is,aire sur la pl oposition du Secrétaire Général.
TITRE II I -
Ret enu es
'ECT I O~
A'ell!/11ll's rllI
1
pJ'(lfit du Trésor
Art. 3<] . - Le, fonctionnaire,. empl oI fi, ou age nl', qui
,eraient ultérieurem ent ,oum b au régi me loca l "Tien ou
libanai'i des pensi on, ùe retraite ou des institutions de prévoyance. upporteront sur leurs émolumenh le, retenu~s
pre<;crites par les n'glements orga niqu es de, dites institu-
Ces delles sont autant qu e possibl e constatées par une
a po till e au li vret de so lde du débiteur .
II. - Lor$que les int éressés co ntestent soit leur quatit é de débit eur, soit le montant de la so mme qui est mi se
'1 leur charge, il app,lrti ent au Haut -Commi ssa ire de prescrir e ou de sa nctionner la retenu e.
III . - Le> retenues so nt e~ercées mens uell ement sur
la so ld e des dcbiteuis.
Chaque ordo nn ateur ou so us-ordo nn ateur tien t pour
le personnel dont il ordonnance la svlde, un registre sur
leq u 1 un compte particulier de, retenues a opé rer est oul'ert à chaq ue titulaire, al'ec l'indication des mandat s ou ordres de paiement sur lesq uels les retenu es ont été effectuées.
SECTION Il .
Retenues au profit des p articulier ;,
lion..,.
Art. .10. - Le, IOD ctionn aires. empl ol és ou agenl s adm;" en traitement dan> les hùpitau\ militai res francais ou
ddn, le\ tormations 'a nit aire, cil'il es relevant de l'Ad minhtration co ntinu ent :1recevoir la so lde 1, laquell e il s a
l'aient droit au jour de lell r entrée d,lIl'i la formation .,a ni
laire, mais il , suh is<;ent par précompte Slir 1.1 dit e ,o lrl e.
pendant la durée de leur traitement . un e Icte nu e journ alière dont le tau\ est Mtc rmin t> plr arrê lé dl! Haut CO Ill
Illi
sa ire.
.\r!. Il . -
Retenu e, pour dcttes enver<; le 'J'ré\or.
Les fonctionnaire" el11pl ol'é, ou agenl', so nt
passihles de ret en ue<; '"l' lellr so lde cn ca <; de dette'i enl'c r'
1. -
Art. .p. - Retenu es pour alim ents
Le H<l ut -Comlllissa ire de la Républi que peut. après
enquête et en l'e rtu d'un e décis ion de .J ustice pl esc rire SUI
1,\ solde ue, foncti onn aires. e l\lpl o y ~s. ou age nh. un e retenue d'o lli ce pour aliment s.
Ce ll e rete nu e est indé pend ant e de to ut e autre qu e le
loncti onn <l il e. empl oyé ou age nt pe ut dep sub ir pour quel qu e cau se qu e ce so it.
Ell e es t opérée par dédu ct ion sur les mand ats de solde ou ordres de paiement.
En cas de décès de la perso nn e secouru e. '" succession a droit aux so mmes qui n'o nt pas été ret enues sur la
�- 3n~ -
,old e du foncti onn aire, empl ol é ou :Igcnt , jusq u'au JOUI
inclus du décès de cett e person ne.
Art. -1 ,~ . - Retenues pour dette, en l'ertu d'oppositions ou de saisies-a rrêts.
\. _ Les sa isies-arrêts ou oppositions sur la so lde cles
fon ctionnaires, employés et age nts, doil'en~ être faites en Syrie et au Liban ent re les main s de l'ai\e;ô t co mptabl e du
Haut-Co mm issa ri at.
II. - Les retenues pour dett es co ntractées par le
tonctionnaire', employés et a);ents, qui ont li eu en vertu de
ces oppositions rég uli ères ou sa isies-a rrèts, ont opérées
par l'ordo nn ateur, p'.r préco mpt e sur les mandat s cie so lcl e
ou ordres de paie ment.
Art. ~ _I . - Disposi tions COl11ll1ll1leS a u ~ retenues pour
aliment>; et pour dett e"
1. - Les retenue >; il e~e rce l so it pour so mmes il rembourse r au Tréso r Publi c, so it en vertu d'o ppositi oll' Ou
de sa isies-arrêts, ne peu l'e nt d ~ pas se r :
le 1 5 sur le premiers mill e francs et tout es les somme; au· desso us,
le 1 ~ sur le>; 5.000 Iranl~ ~ uil' a nt >;.
le 1,'3 ,> ur la portion excédanl 6.000 fI'>; il quelqu e
so mm e qu'elle s'é lèl'e el ce, ju squ 'il l'ent ier acquitl ement de,
créa nces.
die , indelllllltl'> d l'nccptio n de l',nd emnit e pOlli pellc,
d'elTel, 'lui c,t palée en un e se ul e rois, sc déco mptent p"'mois, il rabon de la douzième partie de fi xa ti on annu ell e
ct par jour il raison de la trenti ème pal ti e de la fi xati on
mensuel le.
Il , - Le; journ ées il ajouter au moi> de lél' rier pour
co mpl éter le nombre de trente, se déco mpt ent sur le pied
fixé pour la po, ition dans laq uelle ,e trouve le fo nctionnaire empl ol'é ou agent , au dern ier jour du dit mois.
III. - La ,old e ,c pa)c le dernier jour du 1I10i,'
toutdoh cll e sc paye le 30 pour le., mois de 3 1 jours lorsqu e le derni er jour du mois el le premier jour du mois ",il'a nt so nt férié>;.
.\ rt. II i. - 1. - Ell prin cipe, 1.1 .,o ld edc·, fonctionnaires ,
l' III pl oyé, ct age nh se pave par 1110i>; et ;'1 tenne éc hu .
TOlltefois, le' lonctionndirc>;, empl o\l:' et agent; qu i
l ltan~et11 de des lination dan , le co u ra ni d'un Ill Ois peulcnt
(- tre p<t)'é, du trailement qu'il., ont acqui> jusqu'a u jour de
Icur départ.
Le, a('ce>soire, de so ld e ,o nt pale, da n>; le s même s
(o llliition,.
Il . - Tout paiement ILII anees (',1 tOllllellemcnt interdit . hor, le, cas formeillemeni prtl ilS par les lèglements,
,\ It. l ï. - 1. Il peul l'Ile Idit dl" .1I,lnCC' ' pcciale,
des lonctio nn aire" elllp lo)é, tI agenh ou même ;1 des
pel' on ne., él r a n g~res ;'1 \':Idmini,tr.ttion de la SI l ie d du
Liban qui ,o nt chargées d'une mi"ion so it ('n rl ."lc~ . ,ail
dan s les co loni es fran cai ;e,. ,oit ;1 l'étrangel ,
II. - Dan, ce cas la 'Iuotitt' de s avance, est Il\ee par
décision du Haut -Co mm i,,,,;rc sur la proposition du Secrét<lire Général.
III , - LOIs'lu e pour un e c.t u,e quelconqu,' depend.lnt
de ktll l'o lonte . I~ , ch:\I'''r,
., de Il,;,,iol\ u'elll'ctllc' ut p:!'
.1
II. - Les ret enue s détermin ées par le prése nt arti cle
son t indépe ndantes de celles que le fOl1 (·ti onn aire ou Jgenl
peul MF' subir pOlir alimenh ou Il ospita lisalion .
III. - I.edébitcur peut tO lljours. s'j ll e préfi' rc . sc libérer plu s rapidement.
R ~g l es
relatil'es
'1 la
co ntat<t tio n des droit ; all pai e-
men t.
AI'l. 4:). -
1. - La so ld e ct les accesso ire, de so ld e
�- ) 11 -
- : ; Il) -
(n lll) les dell es ('nICI' le Treso l cl apo,tille' de toute n,llui rIl . - l'ne parti e spéc ial e du li l' ret est l'(;servée au,
nl enti on" ci-,Iprè s co n" at,IIlt 1,1 si tu at ion de 1" tam ill e du
lon ctionn aire au poin t de \ ue des droih .lU pa ssage gratuit.
leu i voyage ou n'allOmplis,ent P,l' entlel cment kur m"'l on,
ils sont tenu; de rever el' dan, le premier cas la totalité,
tians le secon d cas les deu~ tiel' de l'a l ance qu':!, on t l eçul'
l'outefoi , dans le second ca" un dégrèvement l''lrtil'i
peutétre acco rdé par déchion du Haut-Co mmi ssai re sur la
produ ction ' de pi èces justili ca til'es,
,\rl. -18. - l, - Les po,ilion, des 10nctionll<lir ~s, cm
plol'ès et age nt s et Je, droit s qui en déri,'ent sous le rappult
tle, all ocations de ,olde et d'accessoires d~ solde '0nt cons·
tatés par les fonctionnail es compétents,
IL - Chaque mois 'Ill\ jour, li,ès, les tonctionn,lires,
emplo\Cs et ,lgenh ,e présentent au bUleau ,oit pour ,ig n ~r
1111 etat d'émargement. ,oit pour Il'tirer leur mandat indil i""cl. En C<1S de départ ,lIant la lin du IllOis, il, doil'ent ,"'
1" ",cnter au Chef de ce Bureau ,lU moment de LlI'I~ll' dl'
leu r décompte de so lde.
Lorsqu'un fonctionnair e, emplo,è ou agent esl
CI1\'o" é en mission , l'ordre dont it l'si porteur doil (" tre li",
ta ni au moment du départ qu'à ce lui du retoui à 1eOet de
constater le temps de l'absence
Ce visa est donné par le fonctionnaire chargé de la li
quidation de la solde de l'intéressé,
III. -
Art. -19, - 1. - Le; fonctionnaires. employés et agcnts
doive nt êlre poun'us de livrets destinés il constater leui situation financière chaquc fois qu'i l, changent de p0silion,
Ces lil'rel s son t OUI'elts pal les fonctionnail<' COl11p~lcnl,
qui doivent)' mentionnci la li liatlo n, le lieu. et la dale dc
nai"a nce, les mut ati on" le; congés, les permi"ions ou ciL' lah de rout e, les :li locllion, de so ld e ~t d'acct;soile , de
so lde , le régime auqu el les intéressé, sont so um is ,111 point
de l'ue retrait e, les rete nu es du premi er dou 7ienw du trait ement ou de l'aug ment ai ion, le, dé légations, les paiements
effectu és à qu elqu e titre que cc soit (solde ou frai de route),
--
i'i om, pré nOl1b, date el lieu de nai ;sa nce de chaque
memhre ;
'l" Date ct lieu de ilia 1 i a,~l' ,
'l ' O ~ t e, et destinations de, dil'e rs passages glatuit s;
1"
1" l'h otogrilp hi es du Chel et des membre, de la famill e etc,.,
Ce, indications doil'ent (O n'>lal11 l11 cnt l'Ire tenues "
loui
Les lil'l'el s ,onl lenoulclè, IOlSlJuïls sont
cnti cre ill ent 1empli s, Il c', t intel dil d', ajouter de s leuill es
, uppl e1l1ent aire', Le, anciens Iillets des tonctionnaile ,sont
rI,I,,0, J leur d05>ier de perso nn el pOlli t't re ul tC'l'ielll'eJ11cnt
"nne,,'<, le CaS ('c héant. au\ mémoires de proposilions de
pensions établh en leu r ta\'eill', ou à ce ll e de leur, al'antsdroits ; l11ention dl' 1.1 dé lil rance d'un nOlll l'ail Iii ret est tai le sur l'a ncien par le lonctionnaire qui opère le rl'nomellement
1\ lôn ca, dé pcrte d'un IiI l'et. le tilulaile en t,dt
1" declar1tion par ecnt. au toncti0I1I1,1Ï1 e ch,"gé de poun oÏl
,lU p'licmcnt de '" ,nldl'.
III . -
Il mel1ti onne, el1 111('111(: temp', '01" ',1 Icspo"ablillé
dJn~ sa d(-daration, 1.1 d,ltC :I 1,1<1 Ile 11(' 11 ,1 {(',sc' d'<'tlc 11')\ l',
ai l1 si 'lue toutes le, indicatiol1' I"ople '1 l,me "ppr('rier S,l
,ituatiol1 tll loll1cirrc et c,l1e dl' ',1 t,"nilk CI1 cc '1111 cOl1cerl1e
1('\ P"., -:-,, \ge.,.
1,,1 declar,ltiol1 du tonct lOnl1aÏlc ou autle cst leprodliite
111 C\tc' I1 'O, '111' le rouleolu III Ict , P,II Il' t0l1di0nn,lÏlt 'lui
le" dl'lilll'
�-513-
Dl ns le cas pré\'u ci-dess us. le fo ncti onn aire ne peul
r tre rappelé de sa so ld e arriérée ~u'après réce ption des pi èces oftîcielles étab lissa nt sa situation financi ère; il ne peut
prétendre. jusque là, qu 'au paiement de sa solde courant e.
à parlir du premier jour du moi s dans lequ el sa déclaration
a été fait e,
Art. 50 , - 1. - Les fon cti onn aires, empl oyé, et "gcll "
en permission ou en cc ngé ne peuvenl être payés de leur
so lde qu e sur la production:
1° Du li vret donl il s doivent êlre porteurs et qui co nslate l'é poque il laq uell e il s ont cessé d'être payés,
-
Du lilre et des autres documen ls établi ssant leur
posilion.
2"
III. - Les fonctionn aires, employés et age nt s peul'ept
toujours recourir par la voie hiérarc hiq ue au Haut -Com mi ssaire, relativement il l'objet de leurs réc lamations, mais en
joignant il leur demand e les répon ses qu 'il s auront rrécédemrflent reçues ,
Art. 52, - 1. - Les fonctionnaire<., empl o\'és et agents
du Haut- Co mmi ssariat so nt classés pour les transports par
voie cie mer dans les ca tégories suil'antes:
LIVRE II.
Art. 51 , -1.- Il n'est acco rde (If- passage aux fr~i s de l'Ad III ini stralion qu 'a ux fon cti onn<lires emp loyés et agcllt, qui
voyagent par ordre en Syrie et au Liban . de ccs Etats en
France, (ou vice versa), de ce~, mêmes Etat s ou de Fran ce
à l'étranl:er (ou \'ice l'crsa),
III. - La famill e co mprend le co njoint et les enfant s
(ga rço ns jusqu 'à leur majorité, fill es jusqu';' leur mariage) .
Les en fants adoptifs ou rég uli èrement reconnus et ceux iss us
d'un précéd ent mari age d'un des époux. ~o nt co mpri s palmi ce ux ayant droit au passage.
Il n'est accordé de passage qu'à une femme et à ses
enfant s lorsque le slatut personnel des fonctionn aires employés ou age nt s aut orise la polvgamie
1\', - Les fon ctionnaires. empl oyé, et age nt s titu laires
d'un congé pour allaires personnelles. ain si qu e le perso nnel de l'lnstru cti on Publiqu e et de la Magistrature qui
s'a b ent e de sa rés id ence pe nd ant les vacances sco laires
ou j udi ciaires ne peuvent préte nd re au tran sport grat ui t
tant pour eux-mê mes que pour leur; fa mill es,
\ '. - En cas cie change ment défi nitif de rés idence d'un
fonct ionnaire. employé 011 age nt , clans l'intérieur de la Syrie
et du Liban le transport de chac un des membres de la famill e es t assuré dans les co nditi ons prév ues pour ... on chef.
II. - Si ce fonctionn aire ne juge pas qu'i l y a li eu de
:.t1i,f,ti ,·e il Il demand e du récl .lma nt , il doit la lui relll oye r
émargée de SO Il refus motivé; l'int éressé peut alors recourir
au fonctionnaire chargé de l'ordonnancement.
Pass(/ges,
II. - Les famill es ont droit au pass age, lorsqu'elles
voyage nt avec le Chef de famille , ou iso lément pour le rejoindre, quand le dit Chef de famill e voyage par ordre, hors
le cas de mi ,sion.
--
catégorie . - l'· classe - Tous fontionn aires a)a nt
un e so lcl e éga le ou supérieure il 15.000 francs par an,
2' catégorie. - 2 '· cla ... se - Tous fo n ctio nn ~ires ayant
une so lde éga le ou supéri eul c il 8,000 fran cs. et in férie ure à
15,000 fran cs.
3' catégorie. } ' cbs . . e - Tou s foncti onn ai res
aya nt un e so lde inférie ure ù 8000 Iranc .. ,
l" catégorie. - _1< classe - Teus .lgents titulaires
l '·
�d' un empl 0i de planton, ou, 1ier, chauffeur, cocher, pa lefrenier et en gé néra l, de tout emp loi suha lt erne,
Les fonctionn ai res et age nt s de la Ire cakgorie l'oya ge nt en c!lemin de fer en première cl asse, ceux de la 2mc
ca tégorie en deuxième classe et ceux de la 3me et 4 m e catégorie en troi sième classe,
-
Ir. - Le perso nn el féminin des bureaux aya nt un e
sol de in iéri eure à 8, 0 00 francs l'oyage néa nm oin s en
2me cl asse et ce lu i ressortissa nt exclusil'ement à la _1m e
ca tégo rie, l'oyage toujours en 3me cl asse,
II I. - Le, all ocatio ns dlies aux fonctionnaires, employés el age nt s, à leurs domestiques pour les frais de Iransport en chemin de fer,so it pour le transport des bagages, leur
emb arquement et leur débarq uement, ainsi que pour les
ind emn ités de séjour .1 l'é tra nger, font l'objet d'un compte
d'e mploi,
1 catégorie, - t,ooo kilogs pour les fo nctionn aires dont
la so lde est égale ou supérieure à 2_1,00 0 frs, et 8 00 kil os
pou l' les fonctio nnaires do nt la ,>olde est éO'a le
ou supéô
ricure à
t5,ooo fr~, et inférieure a 2.j,OOO frcs,
2"
~'
catégorie
"
»
Le mont ant peut être ava ncé, soit en totalité, soit en
parti e par les Co nsul s de France qui en consignent le paiement sur un e fe uill e de l'o\'age spécia le, déli\lée :1 chaque
int éressé et dont le modèle est annexe au pr6ent arrêté,
500 kilogs,
400
»
300
»
II est en outre "lIoué ~ Id fe mnle du foncti onn aire emplo)é ou age n!. une franc hi se ega ie i. la moit ié de cell e allouée au chef de fa mill e, Le, enfant s ont droit il une fra nchi se de 100 kgs par tê te pOur la pre mi ère ca tégo rie, de 5 0
kgs pour les trois dernières,
Art 55 , - 1. - Les fo ncti onn ai re', empl oyés et age nts
peul'e nt être " ppelés , ain si qll e leurs fa m i ll e~, il prendre
passage sur les na vires étrangers ou ;1 \'oyager par chemin
de fer hOl's du territ oire S\'rien, Libanai> ou Français,
Il .'- Dans ce cas, l'it inéraire le plu, économique tant
sur la l'oie de terre qu e ~ ur la ,oie de m~1 doit être adopt é,
Ar!. 53, - Dans tous les cas, où le fonCti e' nn aire, emplo\'é ou agent ou sa fam ille, a droit au passage gratuit , le
poids des bagages dont le trans port sur les l'o ies fe rrées
ou maritimes doit rester il la cha rge du Haut-Com missa ria t
ou des budgets locaux est fixé:
3e
Ar!. .J_I, - Les fondi onn, III'l's j() u i~,,, nt d' un e ~o l de anIlli ell e dégagée de t o u ~ aece,>soilc, éga le ou supé ri eure :1
2~, OOO fI'' ' ont dro it , lor<q u'il , loyagcnt <lU\ Ira is de l'Adm ini slrali on au tr'l n ~ po rt gra tui t d'un domestiq ue, Ce ux dont
la so lde est égale ou supéri eure à ,~6,o()n fre, on t droit au
transport de deux dom estiqu es, Le, do me,t iques l'oyagen t
touj ours en 3' CI.
-
Tout fo nctio nn aire c h a n,~ea n t de poste a droit au
tra nsport de so n mobili er Les so mm es dépensées pal' lui il
ce titre lu i seront re mbo ursées sous rése l ,'e des justifi ca tion s
ex igées par le service des finanres
-
0"
Da ns le cas
aucun paiement n'est ellectué, mention
en es t faite par le Co nsul , sur le dit document.
Le Con sul y ind iqu e éga lement Il durée dll séjour minimulll il l'étl, lnge r, auqu el e t oblig,ltoil'c lnent astreint le
til ul aire entre so n dé barquement et ,on embarquement en
tenant co mpte, s'il ya li ell, dll tl ,lj d :1 eltedller entre deux
porl s différent"
�Lorsque ce délai es t dèpas,é, le Co nsul mentio nn e les
cas de fo rce majeure im'0'l ué, pa r l'i nté ressé.
-
- 5 1j -
légué.
Il . - Les feuill es de route doive nt être visées par les
autorit és admini stratives à l'a rriv ée et a u départ du l ieu de
résid ence, et de chaqu e loca lité où séjourn e l'intéressé.
A l'arril"ée des intéressé ,'\ d e ~ ti n a ti o n , la feuill e de
vovage est toujours mise il l'appui du co mpt e d'e mpl oi.
III . Ell es sont valables pour toute la durée du vo yage et ne peuve nt servir il un noU\'ea u trajet; il défaut de feui lle de ro ut e, l'ordre de service qu i en tient li eu est soumi s
aux mêmes formal it és.
Art 56. - 1. - En prin cipe, l'Ad mini stra tion doit pourvoir en nature au transport des fonctio nn aires, emp loYés et
agents vovagean t da ns l'i nt érieur de la Syri e et du Liban.
il. - En cas de voyage co mportant l'e mploi d' un e monture, Iïndemn ité est augment ée, d'après les tarifs éta blis par
les autorités locales, du montant des frais de nourrit ure de
IV. - Les foncti onn aires dés ignés au § 1 du prése nt
a rt icle et qu i sont chargés de la déli vrance des fe uill es de
ro ute tiennent un registre spécia l, destin é à recevoi r Iïn scription des feuill es de rout e ou ord re de serv ice et des manda:s déli vrés dans le co urs de la jOurnée.
r anilna l.
Ill. .- Lor'q ue les moyens de tr,ln;,port ne so nt pas
fourni s en nature, il est rembour é au fonctio nmtÎre, emou auent
5ur mémoire certifié par lui, le, son: mes qu' il
.
b
P' né
a été amené il dépe n el' pour accomplir son dép lace ment, et
éventu ell ement ce lui de sa fam ille,
v. - Au cun paiement d'ind emn ité de dépl ace ment ne
peut être opéré q!! e sur la pro du cti on d'un e feui ll e de rOll te
ou de l'o rdre de servi ce en tenant li eu.
VI. Tout fon ctionnaire, empl oyé et age nt qui a
perd u sa feui ll e de rout e ou ordre de service, en fait la
décl arati on écrite au fonctionn aire qui le lui ava it déli vré.
Ce fonctionn aire lui délivre un nouvea u ti tre de route sur
lequel les all oca tions perçues depu is le départ ont mentionnées so us la res ponsa bili té du décla rant.
Pour évit er to ut ab us, il se.a indiqué à Iïnt éressé ava nt so n dé part, ,i r emploi de certains moye ns de transport lu i est interdit.
Art. 5 j . - 1. - Les feui ll es de ro ute so nt déli vrées
sur la présentation de~ ordres de service éma nant des auto rités compétentes.
Art. 58. - Lorsq ue les fonctio nnaires; emp loyés et
agents des Gouve rn ements loca ux so nt chargés d' un e mis,ion pour le co mpte et aux frais du Haut-Com mi ssariat,
il s bénéfi cient des di spos iti on;, du prése nt arrêté,
En France: par lé Délégué du Haut-C(l mm issa ire ,\
Paris.
En Sy ri e, pour le pe r50nnel dépend an t du Haut-Co mmi ssa riat, par le fonct ionnai re chargé de l'ad mi nistra ti on de
la so lde, et, pour le person nel détaché da ns les Eta ts ou
Provin ces par le Co nseil ler Fin ancie r fra nçais ou so n Dé-
Art. 59 . - S0 nt et demeu re nl ab. 0 ~ é e s toute ; les
di spos iti ons co ntraires ;\l' l' ,e, ent arrè t ~, 'lui ,er~ appli cable il parti r du 1er J anvie r 1922.
-
�Arl. Go. - Le Secrétaire Gt'néral du Haut -Commi sa riat est chargé de J'ex éc ution du présent arrèté.
Beyrouth. le .\1 Déce mbre 1921 .
Le Haut ·Commissaire p. i.
Signé: Robert de CAIX.
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fin
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Second
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P.27~
RECUEIL
du
ACTES ADMINISTRATIFS
du
HAUT-COMMISSARIAT
de la République Française
en SJrle et au l lbln
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ANNtE 1922
1
1
L
Vol. '"
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~t
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RECUEIL
das
ACTES ADMINISTRATIFS
du
•
HAUT-COMMISSARIAT
de la République Frz"çalse
an Syria at au Liban
ANNÉE 1922
Vol. III
q
�Arrêté N ' 1186
Porlalll el complélalll procédureel Pénalilé,
pour infraclions aux (ormalilés de l'immalriculalioll
provisoire des bâlimel/ls syriens el libal/ais,
(Arrêtés N" 91ï et 1090)
Le Haut-Commissaire p, i, de la Républiqu e Françai ,e
en Syrie et au Liban ,
Yu les décret s du Président de la Républiqu e Fran\'ab e
en date des 1) Octobre 1919 et 23 Novembre 19 20 ,
Vu les arrêtés N" 917 du '18 .luin 19 21 et 1090, du
29 Octobre '1921 , et '1141 du (j,12 ,21 ,
Après avi s du Contre-Amiral Commandant la Di vision
Navale de Syrie, des Directeurs des Trava ux Publics et des
Finan ces, des Con seil lers Législatif et Judici aire,
Sur la propo siti on du Secrétaire Gé néral du Haut,C om mi ssariat:
ARRÈT E:
,
Art. l , - Tout propri éta ire de bàtim ent sy rie n ou liba nais qui ne se sera pas soumis, dans les délais /lxés il
J'articl e 5 ci-après aux ,form alit és de, l'imm atri cul ati on co ntenues dans les a rrêtés 9 17 eL '1090, se ra passibl e, il
moin s qu'il ne ju stifi e de la force majeure, d'un empri son1l ~ l11 e nt de deu x il di x jours, et d'un e amend e de cinq i,
ce nt livres syri enn es , ou de J'un e de ces deux peinesseulelll ent , et il lui sera in tero it de faire nav iguer son bfot iment j''',!u ';', L,cco l11pl i,se l11 cnt dr, di te, forl11a lit r s,
�-2-
.-\rI. 2, Tout bâtiment syrien ou liba nais qui naviguera sans s'être soumis aux dites formali tés, sera arrêté dan s le port où il se troll\'era, ou , s'i l est rencontré
en mer. sera cond ui t au port vo isin, Il )' sera mis sous
séquestre, le capitaine et l'équipage seront gardés à vue et
procès-verba l de la capt ure sera adressé d'ex trême urge nce au Conse iller Admin istratif dont re lève le port, aux fi ns
d'enquête,
Si l'enquête établit qu'il y a de la part du capitaine
intention formelle de se soustraire aux formalités d'immatriculation dan s un but déli ctueux ou criminel , le bâtiment
sera confisqué et vendu il la requ ête du Directeur des
Tral'aux Publics du Haut-Commissa riat , et le produit de
la l'ente, sera affe cté au budget où se ra inscrit le service
des capit aineries de Port ,
En outre, le capitain e sera pa ssible d'une peine de
trois moi s à deu x a\ls d'empri sonn ement et d'une amende
de 20 à 200 livr e_ syri ennes,
S'il y a simp lement négli.;en ce ou omission, le capitai ne sera passibl e ain si que le propri étaire du bateau , des
pein es édi ctée s par l' arti cle 1el',
Art. 3, - A - Tout ca pitaine de bateau syrien ou libanais qui , aya nt été so umi s à toutes les formalités d'immatriculation et aya nt été muni par so n port d'attache de tous
les papiers de bord ex igés par les arrêtés 91 ï et 1090, il
sa voir :
1" ) l'a cte d'immatricu lation ,
l'a cte de propri été ou un e ampli ation ce rtifiée,
3' ) le permis de naviguer sous pal' ill on fran çais,
4" ) le registre d'équipage tcnu il jour, dan s les formes réglementaires et mentionn ant les homm es de l'équipage et les passager s - chaCll n cie ce ux-ci devant èt re muni , pour les pre miers du tez kéré indi l' iduel 0 11 linet incii-
-3viduel , avec photographie et empreinte du pouce de l'intéressé, POU!' les autres du passe'port réglementaire,
et qui ne pourra ou refu sera de les exhiber il toute réqui sition des autorités qua lifi ées pour les exiger, lesquell es
sont mentionnées à l'article 6 ci-après, 's era puni d'une
amende de une il dix livres syri ennes,
- B - Au cas où le registr e d' équipage ou le cou chan
contiendrait de faus ses indicati ons dlles il la négligence du
capitaine, celui-ci sera passible d'une amende de 50 à 200
piastres syrienn es pour chaqu e erreur relevée,
- C - Au cas où les fau sses indi cations manifesteraient
une intention fraudul euse, l'amend e serait de une il cinq livres syri enn es pour ch aqu e fraude co nstatée, sa ns préjudice des pénalités encouru es par le ca pitain e pour co mplicité et rece l, cl ans le cas où il transport erait clandestin ement
de s personn es sou s le co up de la loi ,
Art. 4. -
Tout ca pita ine de bâtim ent sy ri en ou libanais es t tenu , dan s les 2~ heures qlli sui vent son entrée
dans le port 011 au mouillage, ci e rem ettre ses papiers de
bord au Bureau du P~ rt sou s peine d'une am end e cl e::,o 11200
piastres sy rienn es à laqu ell e s'ajout era IIn e amende suppl ément aire de 50 p, S. par jour de retard après les premières 2_1 heures,
Le, papiers de bord lui se ronl remi s au moment du
départ par le Bureau du Port , après vérifi cati on que tout es
les form alités de Po rt et de Douane ont été rempli es et
tous cl roits acquittés,
2" )
Art. S. - Les sa ncti oll s édi ctées par te prés ent arrêté
seront app lica bl es clan s le délai cI 'un mois après sa proIllul ga tion,
Art, 6, Les in frac ti ons "u pré,e nt arrèté seront
con,;ta tées par les offi ciers l. olnm and 'lIll s des b,lI imcnh et
�--~-
-4des ba5es na\'ales de 1.. Divi sion N,n'al e de Sv ri e, par les
Capilaines des bateaux de la Douane , par les Capitaines el
Officiers de Port. les age nt s des Dou anes et tou s age nt s de
l'Admini stration Hant qualil é pour ve rbalise r, par to us offi ciers de police judiciai"e, par tous mili tai res de la ge nd armerie.
Les procès-I'erbaux se ront tr;lIl sm is au Co nseill er Adm ini strati f dont relève le Port d'immatric ul atio n du navire. Cc
fonctionnaire les fera parvenir aux tribun aux loca ux.
Art. ï.- Le prod uit des amend es intl igées pou les infracti ons indiquées aux a rticle , ci-dess us sera a ll'ecté au budget
où se ra inscrit le chap ilredes Cap it aine ries des Port s Le cin quième net de leur mont ant se ra att ribu é il l'agent l'e rba li sateur dans la limi te de deux li vres sy ri enn es par Un
même juge ment . sauf dan s le cas où l'infraction est co nstatée l'al' un Co mm andant de b<Ï tim ent de la Di l' ision "'avl le
de Syri e, où il ne sera pas att ribu é de prim e.
Les ame nd es se ro nt ve rsées et les prime s pour a men'
des payées à la Cai sse de la Capita in eri e du Port d'attache
-5Id dé linal lce d'un e quilt ,ln cc ü trait c ,I"un c~ rn c t il , ou che
et sero nt ve rsées à la C:li sse du port de la plus proc haine
rel âc he du croise ur .
Art. 9· - Lcs Co mmand ant s des b;ltim ent s de la D.N .
S. so nt autorisés il adresse r directe ment au Chef du Serv ice
de la ,\l ari nc Marcha nd e du Haut-Co mm .is,a ri at, le relevé
des infraction s qu'il , auront con stat ées au suj et de la Po lice
de la Naviga tion ,
Art. 10 . - So nt abrogées toutes di s pos iti ons a nt éri eures co ntraires à cel les du présent arrêté,
Art, Il . - Le Sec rélaire Général. le Co ntre-Amiral
Comma nd ant la Di vision Na\'al e de Syrie, 50 nt chargés de
l'ex écuti on du prése nt arrêté,
Bey rolit h, le -l J anvie r
1922 ,
Le Haut -Co mmissai re p,i,
de la Républiqu e Fran çaise
en Svrie et '"l Liba n
Signé : Rob ert dc CA IX ,
du navire.
Art. 8. - Tou>efois, les Com mand a l1l s des bâtiments
de la 1) ,;11.5. lors de leurs visites au.' bâti ment s s\Tien s et
liban ais ren contrés i, la mer, pourront , à ti tre exceptio nn el
,i la grav ité de l'infra cti on l'exige, intlige r, pour les infractions prévues à l'a rti cle.) ci -d ess u", directement des a mendes dan s les lim ites fi xées au dit a rticl e, en tenant compte
de la grav it é de l'infraction ct du tonnnge du biHim ent.
Il s denollt , en ce cas , en rendre co mpt e télég ''ilphiqu ement ou pa,: T.S, F. au Senétaire Géné"al du Haut-Commi ssa ri at, pa r l'int ermédiai , c de lî':lat· Ma jor de la D.N,S. ,
et lui adresser, dans le plu s bref délai. par la l'oie biérarchique,un r<l pport mOli vé et circo nstancié ,
Lcs :J lIl end es perçues sur le ch<l lllp donneront li eu il
Arrêté N° 1187
Dél égllall! ail GOl/vemeur dll Gralld Liball
le pOI//lo ir de modl/ia l'ar/icle 2.'_1
dll code jJéllal 01101//(/11,
Le Haut ,Co lllmi ss<l ire , p. i. de la Républ iqu e Fran çaÎse en Syrie et au Liban ,
�-6\'u les décrets du Présid ent de la Républiqu e Franç~ i se en date des 8 Octobre 1919 et 23 No vembre '9 20 ,
Arrêté N° 1201
Yu l'arrêté N" 336 du 1er Septembr~ 19 20 ,
Vu le derni er alin éa de l'article 25 _1 du Code Pénal ,
prévoyant et punissa nt les infraction s aux règlement s Ad minist ratifs et aux règ lement s de l'auto rit é ~Iunicipa l e ,
Après av is du Chef des Services Judiciaire s et du Chef
des Etudes Législatives,
Sur la proposition du Sec rétaire Généra l:
ARR~T E :
Art. 1,- Un ar rêté du Go uve rn eur du Gra nd Liban por tera modification, s'il ya lieu, du derni er alin éa de l'a rticle 25 ~ du Code Pénal prévo yant et punis sa nt les infractions aux règlement s admini , tratifs et aux règ lement s de
l'autorité ~lunicipa l e,
Art. 2, - Cet ar rêté pourra prévo ir des pein es s'é leva nt jusqu ' l 100 piastres sy rienne s et se pt j OUl'S d'e mpri so nn emen t.
Art. 3, - Le Sec rétaire Gé néra l et le Go uve rneur du
Grand Liban so nt chargés, chacun en ce qui le co ncerne,
de l'exécution du présent arrêté,
Beyrouth, le 5 J anvier ' 922.
Le Haut-Commissaire p, i.
Signé : Robert de CA IX
Purlanl Nèglemenl SlIr la solde des Agenls Indigènes
des DOllanes de la Syrie el cl" Liban
Le Haut-Commissaire p, i. de la République
en Sy ri e et au Liban ,
Fra~ ç ai se
Vu les déc rets présid ent ie ls des 8 Octobre 1919 et 23
Novembre 19 20 ,
\'u l'arrêté No 46C) du 6 Novembre ' 920, portant
réorganisation du Serl'Îce des Douanes de la Syrie et du
Liban,
Vu l'arrêté No 652 du 20 J anvi er 1921 fixant le statut
du perso nn el local des Douan es de la Syri e et du Liban ,
Vu l'arrêté No ,oG3 du 1 1 Octobre 1920 portant
réo rga ni sa ti on pro visoire des Douanes de la Syrie et du
Liban,
Vu le rapport du Directeur des Finances,
Sur la propos iti on du Secrétaire Gé néral:
A nnl~ TE :
Art. 1. - Le perso nn el loca l des Dou anes de la Syrie
et du Liban co mprend :
A, - Le ~ àge nt ss upéri eur<; de Direc li oll et de Contrôle,
B, - Le Service de s BUl eaux et de perce pti on,
C, - Le Servi ce de s Briga des ou de surveillan ce ,
D, - Les age nts auxili ai res,
Les grades , classes et tnli te mellt s so nt fi xé s d'après
les tablea ux suivants:
�- i'lA. -
Agents supé ri eurs de Directio n ct de Co ntrôle.
1° Directeurs
1re classe
2me
»
3me
»
.jme
5me
»
»
2"
L. S. 900
1 re
L.S.850
L.S.800
L.S. j50
L. S. jOO
2me
»
3me
)
Chefs de Bureau
1re classe
2m e »
3rne»
In s pecteurs divisionna ires
L.S. 550
L.S. 500
L.S _150
cla!>sc
L. S. 650
L. S. 600
L. S. 550
3" Sous Chefs de Bureau
1re classe
2me
H
L. S. 425
L. S. 375
1" Estimateurs
L.S , .j2,)
L.S, .jOO
L.S ,3jS
L,S. 350
L S. 3 2,)
L.S. 300
L. S. 2j5
L.S , 230
Age nt s des Llrigades.
1" Ch efs g.lrdi ens et chefs
bateliers
1re classe
2me »
3me »
.jme »
5me »
6me »
L.S 300
L S, 275
L,S 250
L.S.225
L.S 200
E,S. 1 j5
2"
1re ca isse
2me
»
3me
.jme
5me
6m e
»
jm e
i'l me
B. Service des bureaux ou de perception .
1re classe
2me, »
3me »
.jme »
5me »
6me »
jme »
Sme »
C. -
2° Vérificate ur s et co mmis
prin cipaux
1re cla sse
2m e »
3me »
.jme »
5111 e •
30 Comm is
1re cI <lsse
2me »
3m e »
4 me »
5me »
Gm e »
L.S. 200
L.S. 185
L.S. 1 j O
L.S. 155
L.S. 140
L,S. 125
L. S. 325
L.
L.
L.
L.
S. 300
S. 275
S. 250
S . 225
»
»
»
»
»
Ga rdiens, bateliers et
femm es visiteuses
L. S. 'i0
L. S,
L. S.
L. S ,
L. S.
L. S .
L. S,
L. S.
160
150
140
130
120
1 10
100
Art. 2 . - Les traite ments fi xés il l'a rP cle 1er seront
payés avec 1<1 majorati on pour chert é de vie prév ue par l'a rrêté N° 8(>4 du 26 Mai 1921 .
Art. 3, - Les tonctionna ires , emplo yés ou age nt s dont
le traitement . au jour de la promul ga ti on du présent a rrêté,
sera supéri eur '1 ce lu i auqu el il s auraient droit en ve rtu de
l'a rticl e premier continueront il bénéfi cie r de leur situ ation
et conserveront leur traitement jusqu'a u jour de leur ladiati on des ca dres d'actil'i té ou jusqu'au mo ment où ils seron t
promu s" un traitem ent sup érieur il la suit e d'un avancement de classe ou de grade,
Art..J. - Le cl assement des fonction nai res, employés
ou age nts dans les cad res ind iqu és p<l r le présent <lrrété sera
fixé par la Commi ssion prév ue au paragraph e .j, art. 4 .. titre
3, de l'arrêté N' 652 du 20 Janv ier 192 1. Le effets de ce
classement, tant au poin t de ,'ue de l'ancie nn et é de g rade
que du rappe l de l'augmentati on de sold e, <il l' a li eu, remonteront au 1er J anvier 1922.
Art. 5. - Les age nts serva nl il titre aux iliaire da ns le
service des douanes, pourront pa r mesu re e~ce pti o n nell e et
�-
-10 -
sans lim ite d'âge, être défi niti vement incorporés dans les cadres permanents,
Art. 6, - L'in cltmnit é de résid ence actuellement all ouée
au perso nn el des Douanes est et demeure supprimée,
Art, j, - Le prése nt arrêté abroge toutes les dispositi ons co ntraires des arrêtés antérieurs,
Art. ~,- l.e Secrétaire Gé néra l du Haut-Commissariat et le Directeur des Finances so nt c1wrgés de l'exéc ution du prése nt arrêté,
l3eyrout h le 10 J anvier 1922,
Le H ~ ul -Co mmi ssa ir e p, i.
Signé: Robert de CA IX
Arrêté N°
120j
Le Haut-Commi ssa ire p, i, de \;1 Républiqu e França ise
en Syri e et au Liban,
"u les Décrets du 8 Octobre 19t9 et 2,> NOl'e mbre
19 2 0,
Vu le rapport du Directeur de la SCtreté Gé nérale,
Vu les Règlement s ott omans du 29 Novembre 186:1
sur l'exe rci ce de la Pharmacie, du j Mai 1885 sur la profession des drogui stes et altars, et le tableau des substa nces
vé néneu ses ann exe ù ce règ lement,
Vu l'a rticle 196 du Code Pénal,
Co nsidérant que les abu s qu i se so nt produits dan s
l'lisage des sub stances dites stupéli ant es rendent nécessa ire un e applicat ion plus rigo ureu se des disposition s co ntenu es dans la législati on loca le,
11 -
Co nsi dérant qu'il est util e de porter il la conllllb,ance
des int éressés, dans un text e uniqu e, la réglementation
écrit e dans plusieurs lois et rè~l e m e nt s ollomans,
Considérant qu'il est nécessai re d'o rga ni se r un co ntrôle sur le co mmerce des subatancee et qu 'il co nvient, en
co nséqu ence de pre"dre des mes ures pour assurer l'applica tion des di spositions rappel ées, qui intéresse nt la sa nt é et
b moralité puhiiqufS,
Sur la propositi on du Secrétaire Générai, après al'is
du Directeur de la Sûreté Générale et du Chef du Serl'ice de
Sant é,
ARRÊT E:
Art. l , - Il esi interd it il qui co nqu e n'a pas fait la
déclaration prévue il l'article 2, d'import er, d'exporter, de
détenir Cil vue de la l'e nte, de délivrer, de ve ndre ou de
transform er les substances in scrites au tabl ea u an nexe au
prése nt arrêté,
Il est éga lement interdit il qui co nqu e n'a pas fait cett e
déclaration d'acheter ou de se (aire délivrer ces substa nces,
s'il n'est porteur d'une ordonnan ce signée d'un médecin,
L'interdiction stipulée aux deux paragraphes précédent s n' est pas applicable aux direction s de laboratoires èt
d'établissements d'enseignement. pourvus d'une aut orisation du Directeur de la Sùrcté Généra le, sous la réserve que
les dit es substances ne so ient emp loyées que dans un but
sdentifiqu e ou d'enseignement.
En ce qui co ncerne la déli vrance de s ordonn ances la
détention et la cessio n des substa nces prévues au tab leau
annexe, les denti stes SO!]t proviso irement assimil és aux médecin s, Li n arrêté ultér ieur déterminera les conditions
d 'exercice de leur prolession,
Art. 2 , - La déc laration est fa ite par l'intéressé au ~ [u -
�-
lessaril du S,lIldjak de
b ,\Iunicipali té.
,.1
12 -
I~ é, ide n ce
13 -
ou au Présid ent de
Celle déclar.rtio n se ,'a i'bc rit e sur un registre destin é
à cet etfet: récé pissé sera rem}; il lint éressé. Ell e devra
être renou ve lée en cas de dépla ce ment ou de cessio n de
r étab li ssement. Le dip lôme de ph armaci en ti ent li eu de
déclarati on.
Art. 3.- Tout ac hat ou tou te cession, même à tit re gra·
tuit. d' un e quanti lé qu elco nqu t de ces s ubs ta nces doit êl re
mentionn ée par é: rit, il r encre, su r Lill reqis/re special
pour ces substances. côté et pa rdph é i, ravance par le ,\ Iutessa ri f ou le P,ésidenl de la ~ l lInicipalit é, ou le fo n ~ ti o n
naire auquel il 3 auront dé légué ces pouvo irs.
Les in sc riptions ,e ron t faites imm édi atement à r encre ,
sa ns blall cs, ni gra ttages, ni surr h? rges, au mom ent même
de r ac ha t ou de la \'e nt e, Elle, indiqu eron t respèce et la
quantité des s ub stances ve ndu es ou achetées , ai ns i qu e les
nom, pro fessio n et domicile des ac heteurs ou vende urs:
les ment ions devront être port ées en tOli tes let tres,
La tenu e de ce reg,;/re sj}(;{/"I est éga lement ob li ga toi re
pour les ph ,\I1ll acie ns.
Arl. ,f. - Toute importation des dit es subs tan ces
subordo lln ée ;1 la prése nt ati on au bll reau des Dou a nes
de r autorisatio n de rautorité "dm ini strat ivt qu"liti ée pou r
1.1 dé li l'rer.
~e ra
Cette autoris" tion dev r" précise r l'espèce, le poi ds, la
valeur des prod uit s import és et la quà niit é de sub stan ces
co mprises au tab lea u ann exe co nt enu e dan s ces prod uit s;
le nom de l'importa teur : le nom, la qu al it é et r ad l'esse du
destindtaire définiti!.
Les marchand ises dt r espèce se ront admi ses so us le
lieu d'un acq uit à ca uti on, reprenant les indica ti ons précisées au paragrap he ci-dess us et com portant l'engagement
de J'importat eur de cond ui re dans le délai de un moi s, au
domicil e de la personn e titul aire de J'autorisation , les produit s décla rés, de faire cons tater ce tt e a rri vée par l'autorité
admini strati ve qua li fi ée et de retourner, dan s un délai supplémentai re de un mois, au bureau d'émi ss ion, l'acqu it à
ca ution régularisé,
Les expo rl ate urs prése nt eront au Bureau des Douanes
de so rtie un e déclarati on d'expo rt ation en doub le expédition précisant la nature, le poi ds el la va leur des produits
ex portés, ain si qu e la qu antité des substances co mpri ses
au t ab l e~u annexé co nten ues dan s ces produit s,
Après vérifi cat ion du Serv ice des Douanes, il sera remi s au déclara nt un ce rtifi ca t qu'il co nse rve ra pendant trois
a ns il titre de justification de l'e mpl oi des produit s pro hibés,
Art. :l. - Les indu st ri els ou ph armaciens qui tran sform ent ou tra itent ces substances, so nt ten us, après avoir
in diqu é ces opérati ons sur le regist re spéc ial, prévu il l'Art,
,) , d'in sc rire à la s uit e des quantit és emp loyées, ce ll es qu e
renfer ment les prod ui ts rés ultant de la tra nsformation ,
D éc h a r~e
de la diffé re nce sera donn ée s ur le registre
pa r l'a utorité prévue à r Articie XI [ à la dema nd e des int éressés, ou. en cas d'in s pecti on, par l'agent chargé de ce ll eci, si le défi cit parait rés ult er nor maleme nt des transformati ons ou manipuiations déc lan'es.
Art. 6.- Le registre prévu à l'Articl e III doit être conserv é pe nd a nt di x années, pour êlre représe nté il toute réqui siti on,
Le ve ndeur n'est exoné ré des qu a ntit és reç ues qu e dan s
la me, ure, so it des ve ntes par lui eIT"ct uées, et in sc rites au
regis lre, so it de la déc harge donnée dan s les cond it io ns de
J'a rti cle précéde nt .
rlrt. j. -
Ces sub stances ne peul'ent
circlll er, êt re
�-q
importées ou exportées que si les enveloppes ou récipient s
qui les renferment portent le nom des dites substances, Cet·
te inscription doit être faite , en caractères très apparents,
sur une étiq uette rouge·orange, fixée de telle sorte qu'elle
ne puissse être involontairement détachée,
L'inscription ci·dessus visée doit être acco mpagnée
de la mention « Poison » sur un e bande de même cou·
leur faisant le tour de l'enveloppe ou du récipient.
En outre des inscriptions prévues ci· dessu s, les enve·
loppes ou réci pients doivent porter l'indication de la quantité des dites substances, ainsi que les nom s et adresses du
destin ata ire et de l'ex péditeur,
Les pharmaciens doivent apposer sur tout récipient
co nt enant une de ces substances, délivrée par eux, une é·
tiquette indiquant, avec leur nom et leur ad lesse, le numé·
ro d'ordre sous lequel la prescription est inscrit e sur le registre prévu à l'Art. 3,
Le détenteur de ces substences doit les co nse l ve r dans
des armoires fermées à clef. Ces armoire s ne peuvent co nt enir d'autres substances que des substan ces toxiques, Toute
qualltité trouvée en dehors des dites armoires se ra , aisie,
Art. 8. - Il est interdit de vendre ou de délivrer les dites substances à quiconque ne justifi e par qu'il a fa it la décl aration pré vue à l'Article 2, ou n'est pas porteur d'un e ordonnance signée d'un médec in .
Exception faite pour la déli l' rance sur ordon nances
médicales, ces substances ne peul'e nt être dé linées que
contre un e co mmand e éc rit e, datée et signée de J'a cheteur
ou de so n représenjant. indiqu ant >o n nom. 5a profes5io n
et so n adresse, et énonça nt en toutes Idtres la qu antit é de la
substance demand ée,
-1 5Les ph arma ciens doivent revêtir chaque ordo nnance
médicale de leur c"chet, et d'un numéro d'ordre qui se ra celui so us lequel la dite ordonnance au ra été enreg istrée au registre spécial prescrit par l'Article III.
Les co mmandes et les ordonnances doivent être conservées pendant troi s ans par le ven deur.
Art. 9, - II e,[ interdit aux pharmacien s de renou veler
un e ordonnance prescrivant de s , ubstances in scrit es au tableau ann exe, soit en nature, soit sous un e form e qu elconque ; exception est faite pour les poudres à base de cocaïne
ou ses dérivés, renfermant cett e substance dans une proportion inférieure au centième et pour les préparations destinées
il êt re absorbées par la vo ie stomaca le et ne co nten ant pas
plus de troi s ce nt igrammes de ch lorvdrat e de morphine, de
diacetylmorphin e, ou de cocaï ne, ni plus de dou ze centigrammes d'ex trait d'opium,
" est int erdit aux médecin s de rédi ge r des ord onn ances
prescri va nt un e substance prévue au tabl eau an nexe pour
L1ne durée de plus de ~e pt jours,
II es t int erd it aux ph armac iens d'exéc ut er de tel:es ordonn ances .
" est interdit aux médeci ns de rédiger plusieurs ordo nnances permetta nt à la même personne de se faire délivrer
dan s des pharmacies dillérentes les substances énumérées
au tableau annexe ,
Art. tO , - Au cune ve nte des dites substancts ne peut
être co nse nti e qu'a u profit d'un e perso nn e âgée de IR ans
au moin s ,
Art. t l , - Les ph arm aciens peul'entdélil'rer aux médecin s, sur leur demande, éc rite et datte et signée, les subslan ces nécessai re,s pour l'Qxercice de leur profession,
�-
t6 -
Ces substances doivent être employées par le Médecin
lui-mi'me ou par ses ordres_ Elles ne doivent être cédées,
ni à titre gratuit ni à titre onéreux, Exce ption est faite po ur
les médecins autorisés à fournir des médicaments conformément à l'Art. 6 du Règlement du 1t Octobre 1861,
Les pharmaciens ne peuvent délivrer ces substances
qu'à des praticiens domiciliés dan s la locali té ou da ns des
localités contigües, lorsq ue ce ll es-ci so nt dépourvues d'ofTicines,
Il est inltrdit aux pharmaciens de délivrer il ces praticiens aucune de ces substances en nature,
Les pharmaciens doivent co nserver pendant 3 an~ les
demandes émanant des médecin s,
Art. 12, - Conformément il l'article,9 du Règlement
du 7 l' lai 1885, et aux articles 26 il 29 du Règlement du 29
N"vemb re 1862, les personnes qui au ront fait la déclaration prévue '1 l'articl e t 1 et les pharmaciens, se ront so umis
'1 un cont rôle,
Ce co nt rô le se ra exercé par un agent dés ignê par le
Chef de la Süreté, qui remplil'a les fonctions d' Inspecteur
perman ent , et qui aura qualité pour donner la décharge
prévue à l'article S, et pour dresse r plocès-verbal'
Dans le contrô le des officines des pha rmaciens et des
dépôts de médicaments tenus par les Médecins, l'Inspecteur
permanent devra êlre accompagné d'un pharmacien, désigné p"r le Chef de la Sùreté sur la propositi on du Chd
du Service de San té, Conseiller Technique aup rès du Ha utCOIli missariat,
Art. d, - Seront p"nis d'un em pr isonnement de sept
jours à deux ans, et d'une amende de dix il cinq cents livres
syriennes, ou à l'une des deux p,'ines scul( ment , ce ux qui
auront contrevenu aux dispositions des articles 1 , 2, 3, ~ , 5,
6, j, 8, 9 (paragrap hes 1 -3 - ' ), 10 et 11.
-17•
Seront puni s des mêmes peines , ceux qui auront faci lit é
il autrui l'u sage des substa nces st upéfi ant es, il titre onéreux
ou gratuit, par quelque moyen que ce so it, ce ux qui au
moyen d'ordonnances fictives, se se ront fait délivrer ces
substan ces, et ce ux qui sciemm ent auront , sur présentati ons de ces ordonnances, délivré les dites s ubstan ces, ou
ce ux qui aU lont, sa ns motifs légi times, été tlOll\( S pOlte llls
de ces substan ces,
Les tribunaux pourront prononcer la confisca tion des
substa nces saisies ains i que ce ll e du matériel , ustensil es et
effets mobili ers dont les li eux se ront ga rni s, Si la pein e
d'empriso nnement est prononcée, l'ét"b li sse men t se ra fermé pendant la durée de l'empriso nnement,
Les pein es sero nt port ées au double en cas de récidive.
Art. q, - M, le Sec rétaire Gé néral, 1\11'1. les Délégués clu Haut-Col11 miss,\riat, ~1. le Directeur de la Snreté
Générale, 1'1. le Chef du Se rvice deSanté, l'lM, les Co mmandant s de Gendar merie Fran ça ise et Syrien ne, sont cha rgés,
chacun cn ce qui le noncerne , de l'exécution du présent arrêté,
TABLEAU
Ai'\NEXE
Opium brut et oilicilni
Ex trai t cI 'o pium ,
Alcaloïd es de l'opium (à
l'exce ption de la codéïne)
leurs sels et leurs dérivés,
,\I orp hin e et se, se ls
Cocaïn e, ses se ls et ses déri vés
Di ,'cétylmorphine et ses se ls: Hac lliche et ses préparations,
Bey routh , le 14 J anv ier 191 2,
Le Haut-Co mmi ssa ire p, i.
Signé: Rohert de CA IX
�-
18 -
Arrêté N°
- 19 1208
Art. 2. - Tou tes les opér~tio n s de recelles et de dépenses des C~ pit ai n eries de port se ront effectuées directement pa rl ~ Ca isse du Servi ce des Douanes des Ports 00
ell es feront I"objet d'un co mpte ' pécia l.
Porlalll suppressioll des Cais ses parliculières
des CalJilaineries de Pori .
Art. 3. - Les d roit s, faxes , a mend es et gé néral ement"
tous les reve nu s des capita in eri es de Po rt seront ve rsées
comm e il es t prév u à I"article 2 , sur : Et?ts de liquid ation
étab lis pa r les Olli cicrs et Maill es de Port.
Le Haut-Co mmi ssa ire p. i. de la Républiqu e Fra n ç ~ i se
en Syrie et au Liba n,
Art. -1 . - Les pièces ju stificatil'es de dépen ses so nt
<,o umi ses ava nt paiement dan s les port, ~ut res que Bel'routh au vis~ du Conseille r Ad mini stratif du Sandjak. A
Bey routh , les dépenses so nt payée':> sur la simpl e liquid ati on
du Capitai ne de Port.
Vu I"arrêté N" 9q en date du 13 Juin 1921 in corpora nt au Budget gé néral les recettes et dépen ses de cap itain eries des port s,
"cr I"arrèfé N° 949 créa nt un
se rl'i ce de la Marine ,\I archande des port s maritimes et de la pêc he côt ière,
Vu I"arrèté N" 1090 rég lement a nt l'imm atricul atio n de s
batea ux dans les port s, de la Syrie et du Liban ,
Vu I"ar rêté N° 110-1 relMif il la police de la pêc he maritim e.
Considérant qu'il importe d'uniformiser les mod alit és
de perception des dive rs droit s et taxes dOs po ur la polic e
des Ports. de la nal'iga tion et de la pêc he; et que d'autre
part, dan s un but de simp lificatio n, il \' a li eu de réduire,
autant que possibl e. les Ca isses particulières dt' s Services,
Sur les rapport s du Directeur des Fin ances et du Directeur des Trava ux publ ics,
Sur la proposit ion du Secrétaire Généra l
ARRETE ;
Art. 1 . - A dater du ' el' ,\I ars ' 922 les Ca iss es des
Capi tain eri es de Port et des qu;,rt iers mariti mes sont supprim ées.
Les engagements de dépe nses é\'ent uell es so nt ~ ut o ri
sées par le Secrét~ire Gé néral sur la propo,> iti on du Directe ur des T"~ va u x Publics,
Art. 3. - Les pi ece3 de recett es ct de dépenses so nt
cen tralisées ir la Direction des Doua nes de Beyrouth po ur
être tra nsmi ses au Chef du Service dt la ~Iarine f,larchande, liquid ateur défin itif de to ut es les opérat ions.
Art. 6. - Le Chef du Se rvice de la ~ I a rine Marcha nde arrête et li quide les pièœs de recettes et de dépenses
co nfor mément à la nomenclature buçJgétaire ado\->tée. li n
relevé gé néral des r ~cettes et des dé penses établi par chapitre et a rticl e budg"éta ire est adres,é en do ub le ex pédition
"u Di recteur des Finances du Hau t-Com missa ri at chargé de
la rl'g ul ari sa ti on co mptable et budgétai re de ces opération s.
Art. ï . - Le Directeur des Fin ances du Haut-Co mm is,a rh,t procède ir ce lle régula l'bat ion par l'é mi ss ion d'ordres
de recettes et de mand,,: s ,le paiement 'lU n01ll du Di recte ur
df ·, l)oua ne, qui, ;', I"aid e de ces pièce, rég ulari':>e dans ses
écr iture, Ic- opérations de caisse elTec tu ées.
�~20-
Art. S, - En att enda nt la créa tion d'une juridiction loca le, s\lsceptib le de vé rifier ks pièces justificatives de recetteS et rie dépe nses des serv ic::s financiers , toutes les pièces
co mptables des cap it ain eries des Ports dûment signées
pa r les Officiers de port s, les co mptabl es de la
Douane et le Chef d u se rvice de la Marin e ~ I a rc h a nd e seront soigneusement classées et co nservées à la Direct ion des
Travaux Publ ics du Haut -Colllmi ssa ri at de faço n à poul'oir
être pré~entées à la première requête du Haut ·Commissa ire.
Art. 9. - Sont ab rogées les disposi ti ons de l'arrê té
9 1.l du 13 Juin 192 1 en ce qu'e ll es on t de co ntraire à ce ll es
du présent arrêté.
Art, 10. - Le Secré taire Gé né ral. les Directeurs des
Tral'au x Publi c et des Fina nces, so nt chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécuti on du prése nt arrêté,
-
21-
alin éds du p.ll'dgT''1,he 2 de l'articl e .l i ri e 1""Têté Nu 95:>
de 15 Ju il let 192 1, autori;ant le versemtnt aux fonctionnai res du Haut-Co mmi ssa ri at qui ont renon cé il faire l'eni rl eur
famill e cn Sy ri e, du montant du prix des bill ets de passage
par mer de chacun des membres <lya nt droit au p<l ssage .
Pa r mes ure tran sito ire, le perso nn el aya nt droit avan t
le 1er Jan l' ier 1922 au bénéfi ce des di s positi ons des deux
;l lin éas ci-dessus abrogés pourro nt demand er le rembo ursement du pr ix de passage par mer des membres de leu r famille l'aya nt droit et ne les ayant pa s accompagnés: so it
l'a ll er et retou r, s'i ls ont plus de deux années de prése nce
etrecti ve cn Syrie au 31 Décc mbre 192 1. soit uniquement
l'a ll er si, à cell e date ils ne rempli sse nt pas celle conditio n.
Arrêté N ° 1210
Bé)'ro uth, le 14 Jan vier 1922.
Le Haut-Co mmi ssa ire p, i,
Signé: Robert de CA IX
Arrêté N° 1209
~brogeallt certailles dispositiolls de l'arreté
IV" 955 du 15 iII/l'et 1921 jJortant règlement
Sl/r la solde
Par arrêté N" 1209 du 15 Janvier 192 2 - Ont été abrogés ~ co mpt er du 1el' Jan l'ie r 1 ~)22 les deux del'l1icr~
Portallt ri trois lI10is la dl/rée d 'ajJplicntiol/ des
Mercuriales fixa lit la ilalel/r ell DOl/aile
des ' I/Iarchal/dises d'ill/portatiol/
et d·exportatio".
Le Haut-Commi ssa ire p. i. de la Répub lique Française
en Syrie el au Liban ,
Vu les déc rets du 8 Octobre 19 19 et du 23 Novembre 1920 ,
Vu les a rrêtés N" 46i du 19 Nove mbre '920 et ï43
du 26 Fév ri er 1921 vo rtant création et réglementa ti on du
régime des Mercmiales lix3 nt la l'a leur en douane des marc handi ses d'importation el d'expo rtation ,
�-
ru l'arrèl é N" lo(i3
22-
p Oll tl llt
- 23 réorgtl ili sa lion IHO\ b oire
du se rvi ce de, Doua nes de la S,,-ie et du Lib an.
Sur le rapport du Directe ur de, Finances du Haut -Co mmi ssa ri at, après avis de l'Ins pecteur Gé néral des Dou anes de
1a Sy ri e et du Liban,
Sur la propos iti on du Secrétaire Gé néral;
par le Haut -Co mmissa ire sur lin rapport mot ivé du Chef de
Se rvice.
Bey rout h, le 19 J anvier 1922.
Le Haut-Co mmi ssaire p. i.
Sig né: Robert de CA IX.
ARRÊTE ;
Art. 1. - La durée de va lidi té des l' l ercurial es in sti tu ées par l'arrêté ~ " _I G~ du l 'J ~o\' e mbr e 1920, est portée
de Un il trois mois il co mpt er du 1er Janvier 1922,
Arrêté No 1217
Ar t. 2. - Le S ec r~[ , lire Général est chargé de l'exécution du présen t a rrêté.
Por/a/// créa/ioll d //// Se/I'ice de /eléqrammes
Beyrout h, le 1ï Jan\'ier '9 22 .
de presse da//s les rela /il/// s de la S-,'rie
e/ dll Liba// apcc l'EqyjJ/e,
Le Haut -Com mi ssaire p. i.
Signé ; Robert de CA IX.
Arrêté N° 1213
Par arrêté N" 121 .1, les indemn ités prév ues au p ~ra.
graphes (a) de l'arli cle -10 bis .le l'arrêté 955 du 15 Jui ll et
19 21 pour t,-al'a ux sup pléme nta ires ,ont , upprim écs de.
pui s le 'el' J a nvi er 1922.
Il pourra êt re accordé des gra ti ficat ions aux agents qui
au ront fourni , dan s des circo nst ances s péciales et pendant
une périod e détermin ée Un suppl éme nt réel de travail.
Ces g rati fi ca tion s fero nt l'objet d'un e déc;" ion pri e
Le Haut-Comm issa ire p. i. de la Républi qqe Française
en Sy ri e et au Liban,
Vu les déc rets du Présid ent de la République Fran çaise
en date des 8 Octobre J9 H) et 23 Novembre J9'w ,
S ur la proposition du Sec rétaire Généra l, après av is
du Directeu·r des Fina nces. Do,J ~nes, Po stes et Télégaa ph es
de la Sy ri e et du Liha n ;
AHH I~TE :
Art. t ." A part ir du 15 J anvier t9 22, les té légraml11 es de
presse réd igés en a ra !Je, en fr a nça is ou en ;lJ1 glais ~e 1'0 n t a cl 111 is
dans les relation s récip roqu es de la Syrie et du Liban d'une
part ct de l' Egl'pte d'autre pa rt ail tarif réd ll it de 2 P. S . ïO
pa r mot.
�2.) -
Art. 2.- Les dis po,iti ons des <l rt icl e,, 2 et 3 de l'~ r rête N " l o :17
du 7 Octo bre 1<)2 1, se ront app lica bles aux c" blogrammes
de presse vi sés par Llrli cle 1er ci·dess us.
Art. 3.- Le Secrétaire Général et le Directeur des Fi na nces .
Douanes, Postes et Télég rap hes de la Syri e et du Li ban sont
chargés, chacu n en ce qui le co nce rn e. de l'exéc ution du
prése nt a rrêté.
Bevrout h, le
20
J a nvier 1<) 22 .
Le Haut-Co mmi ssa ire p. i,
Signé: Roberl de CAIX .
Arrê té N°
1 22 1
Le Haut -Co mm issa ire de la Républiqu e Fra nçaise e n
S vrie et a u Liban,
Vu les Décrets du Prés ide nt de la Répu bliqu e Fra nça ise
en date des 8 Octobre 19 19 et 23 Nove mbre 19 20,
Vu l'arti cl e 1\ de la co nve nl ion co ncl ue entre la Franet la Syrie et le Li ban pour l'éc hange de mandats- pos-
te ,
, 'u la lellre mi ni stérielle en date du 2:1
19 2 1,
AR RÊT E:
Art. 1. - La durée de va lidité des ma ndats- poste émi s
e n Fran ce, en Algé ri e, à 1\l onaco ou dans un burea u frança is il l'étranger et paya bles en Syri e ou au Li ba n. est fi xée à
un mois, co mpta nt du lendema in du jo ur indiqu é par l'e mpre int e du timbre il date apposée sur le titre .par le burea u
d'éc ha nge de Beyrouth.
Art. 2. - La durée de va li dité des mand ats-poste émis
par un burea u de la Sv ri e ou du Liba n à destin ati on de la
France, de l'A lgé ri e. de Monaco ou d' un burea u fra nçais à
l' étrange r e~t éga lement fixée il un moi:" pour êt re comptab ili sé par le bureau d'éc hange Sy ro- Lib anais.
Fixal/t le délai de ua lidité des mal/dats- poste él/lis el/
France, en Algérie. ri II/ol/aco el dal7s les bureaux
(ml/çais li l'étrallger et f>m'ables dalls 1/11
bureau de 1" S l'I'ie el du Libal/.
Ce
Sur la propo, it io n du Sec rétaire Gé néra l et après av is
du Directeur des Fin a nces, Douanes, Pos tes et Télégraphes
de la Sv rie et du Liba n .
Nove mbre
Les tit res visés p] r le prése nt a rt icl e se ront pa ya bles
par le burea u destinataire ju squ 'à l'ex pirati on du premi er
mois qu i suivra ce lu i de leur tra nsform ati on par le burea u
d'éc hange de Bey roul h.
Art. 3. - Le Secrétai re Gé néral ell e L>i recteur des Finances, Doua nes, Pos tes el Télégraph es de la Syrie et du
Liban so nt chargés. chacun en ce qu i le co nce rn e, de l'exécution du prése nt ar rêté.
Bey roul h, le 2~ J anv ier 1921.
Le Haut-Co mmi ssaire p, i.
Sig né: Ro bert de CA IX,
�- 2G-
-
" u 1,1 co n \'e n t i o ~) >igné":1 1\ lri , le 10 ~ ol'e mbr e 1 ~ 2 1
par le S O u .,- S ~ c ré tai ,·e d' Etat des l'.T T, de France, et à Beyrouth le 9 Ju illet 19 2 : , par le Haut·Com mi ssa ire de la Républiqu e Fra n ça i ~e en Syri e et au Li ban ,
A rrêté Na 1223 2
Par ar rèt é J'I J 223 '] il a élé inte rdit de fum er da ns les
ha nga rs et entrepôts doua niers exp loités pa r la Co mJJagnie
du port, des qu ais et ent re pôts de 13eyl'Ou th ct d'} entrer
al' ec de la lumi ère ou du feu, so us pein e d'un e amend e
poul'ant att ein dre trent e liv res slTienn es.
0
BeiTo uth , le 2ï J ander 19 ] 2 .
Le Haui -Commbsa ire p.i.
Signé: Robut de CAIX .
A rrê té N°
J ~23
2ï
-l
Prollllllg alli la COIINlliioll COlle/lie enlre le
SOIlS-
Secrélarial d' Elal des p , T. T. de Frûl/CC el le
Halli-Collllllissariat pOl/rl'échal/ge de /l/al/dats-
Vu la lett re minis térielle en date du 25 Novembre
19 21,
S ur la proposition du Sec rétaire Gé néral et après
av is du Directeur des Finances, Douanes, Pos tes et Télégrap hes;
AHR I~ TE :
Art. 1. - Est promu lguée en Syrie et au Liban la
co nl'ention con clue entre le So us-Sec rétaire d' El at des
p, T. T. de France et le Haut·Co mmi ssa ri at de la Républi que Fra nçai se en S,·ri e et au Liban pour l'échange de
manduts- po,tee ntre la Fra nce, l'Al gé rie, ,\Io naco et les bureaux fra nça is ,) l' étran ge r d' une pa rt. 1;, Syri e ct le Li ban
d'a utre pa rt.
Art. 2 . - Le Sec rétaire Gé néral et le Directeur des Fi nances, Douanes. Postes et Télég raph es de la Syri e el du
Li ba n sont chargés, chacun en ce qui le co nce rn e. de l'exécuti on du présent arrêté,
jJostp ellire la /-"rallce, /,il l(/érie, N Ollaco et
Hel'routh , le 2ï J a nl'ie r 192 2 ,
les bureallx frall(a is fi l 'élral/ger d'III/c
Signé: p.i. Robert de CAIX,
pari el 1" Syrie el le Liball d 'al/Ire jJa!'I,
Le Haul-Collllll b sa ire p.i. de la Républ ique l''rançaisc
en Snie
et a u Liban ,
.
Vu les décrets du Prési dent de la Répub liqu e Fra nçaise
en date du ~ Octobre ' 9 19 ct 23 NOl'embre 1 920,
�-
2~-29-
Arrêté N.. 1226
de Beyrouth , Tripoli , Rouad, Sa id a ct So ur, postes côtiers
de J oun ie h, Gé beil , Batroun , Chi ka , burea ux et postes co mpr is cntre le Raz Nakoma et le Na hr el Kébir.
,
Le burea u de Lattaqu ié, les postes de Tarsous, Hamidi é, J ablé, Bania s, Kh areb, Beira t, Bazit et tous autres postes créés ou il créer entre le Na hr el Kébir et le Raz el Bazit,
politiqu ement et admin ist rati ve ment ratt ac hés au Territoire
aut onome des Alao uites, se ront prov iso irement ra tt ac hés il la
dir ecti on des douanes de l'Etat du Grand Liban.
Fixall/ les dé/imi/a/iolls /erri/oria/es des dïrec/ioll;
des dalla Iles de /" Svri" e/ dll Liball.
Le Haut-Co mmi,sai re l'. i. de la Répub li qu e França ise
en Syrie et au Liban ,
"u les décrets en date du 8 Octobre
ve mbre 1920 ,
19 19
et 23 No-
, 'u I"arrêté N" 469 du 6 Nove mbre 1920 port ant rCL
orga nisatio n du Servicp des do uanes de la Syri e et du Liban,
Vu l'a rrêté N" 652 du 20 J anvier 19 2 1 fi xa nt le statut
du pe rsonnel loca l de s douanes de la SITie et du Lib an,
" u l"alTê té N" 1063 du I l Octob re 192 1 portant réorga ni sa tio n des douan es des Etats de la Syrie et du Li -
u"n,
S ur le rapport du Directeur des Fin ance; et I"a \'is de l'In specteur Général des Douanes,
•
Directioll de l'Ela/ de Dalllas. - Burea u ce ntr~ 1 des
co li s postaux - bureau de Kanawa t-ga re, burea u-poste de
Deraa poste de Kadem, postes créés ou à crée r sur les frontières de Pal estin e et de Mésopotami e.
Directioll de l'E/a/d'A lep. - Burea u ce nt ra l ô'A lep, Postes créés ou à crée r sur les fronti ères de Cili cie, d' Anatoii e
et de Méso potamie, Burea u ct 'A lexa nd rett e, burea ux- postes
côti ers d'Arsousse, Suédieh, Ayas et Karalache et tous les
autres postes créés ou il créé r entre le Ra z el-Ba zit et la
fronti ère No rd des pays SO II S mand at.
Art. 3. - Le Secrétaire Gé néral es t chargé de l'exéc ution du prése nt arrêté.
Be\'routh , le 30 Janvi er 1922 .
Le Haut-Commissaire p. i.
Sur la proposit ion du Secrétai re Gé néra l ;
Signé Robert de CAIX
ARRÈTE :
Ar!. 1 . - " es t créé un e directi on des dou anes clan s
chacun des Etats du Grand Liban, d'A lep et de Damas,
Ar!. 2. - Les direc ti ons sont form ées des IllII'ea ux et
postes sui va nts:
Directioll
"U :Gmlld Liball et des A /aouites. -
Burea ux
�-30-
- 3'1 -
Arrêté N° 1228
Arrêté N° 12 3 2
,
Portant fixation du taril d 'alli-allchissement des objets
de correspolldallce déposés en Syrie ou ail Liball
pour la France. /'Alqérie, les Colonies,
établissements et jJrotectorats lrallr.lis .
Portant réglementation du cOlltrole du personnel
des Capitaineries de Port.
•
Le Haut-Com mi ssaire p. i. de la Répu bliqu e França ise
en SyJ ie et au Liban.
\'U les Déc ret, du Prés ide nt de la Républiqu e Fra nçai se
en date des 8 Octobre 19 19 et 23 Nove mbre 1920,
Vu l'article 5 de l'a rrêté No 8 ~ 5 du 10 Mai 1921 ,
Vu l'arrêté No 8 ~ 3 di, 9 Mai ' 9 21 ,
Vu le ra pport du Di rec teur des
Postes et Télégrap hes,
Fin ances, Douau es,
Sur la propos iti on du Sec rétaire Gé néral ;
ARRtTE :
Art. 1. - Le tari f posta l du se rvice intéri eur est éte ndu aux obj ets de co rresponda nce déposés en Sv ri e ou au
Li ban à dest inatio n de la Fra nce, de l'Algé ri e , -des Col onies, établ issement s et protecto rats français .
Art. 2. - Le Secrétai re Gé néral et le Directeui des
Fin ances sont chargés, chac un en ce qui le co nce rn e, de
l'exéculi on du prése nt arrèté.
Revro ut h, le 3 1 J a nvie r 1<)22.
Le Haut-Comm issa ire p. i.
Signé : t~obert de Caix
LejHaut-Co mmi ssa ire p.i. de la Républiqu e França ise en
Svrie et au Liban ,
Vu le décret du P, é, ide nt de la Républiqu e Fra nçaise du 8 Octobre '91 9 nomm ant le Haut-Co mmi ssa ire,
Vu le déc ret dn Prés id ent de la Républiqu e du 2.) Nove mbre 19 20, fi xa nt les pouvo irs du Haut-Co mmi ssa ire en
Sy ri e et au Liban ,
Vu so n ar rêlé No 82 ~ fi xa nt l' orga ni sa tio n des Se rvices du Haut-Co mmi ssariat de la Républiqu e França ise en
Sy ri e et au Liban,
Vu so n a rrêté No 9-l9 port a nt créatio n du Serv ice de
la ,\l a rin e ~ l a r c h a nd e des Ports maritim es ct pêc he côti ère,
Att endu qu 'a ux termes de cet arrêté (aI'l. 2) le perso nn el des Capit ain eri es de Po rts et Chefs de Quartiers
est placé so us les ordres direct> du Chef du dit Service,
Co nsid éra nt qu'il est nécessaire d'ass urer le contrôle
de 1;1 gesti on de ces fo ncti onn aire s,
Après avi-; du Con tre-Am iral Commanda nt la Di"ision Nava le de Syrie, du Directeur des Tral'aux Publ ics du
Haut-Co mmi 5sa ri at , du Co nseill er Lég i,latif,
Sur la propos iti on du Secrétaire Général
Co mmi <;sa ri at ;
du Haut-
�-32-
-334° ) la suspension ) prononcées par le Haut-Commissaire
ARRtTE:
Art. 1. - Les Co nseill ers Admini stratifs des Territ oires
litt oraux exe rcero nt sous la haute autorité des Représe nt ant s
du Haut-Commi <sa ire dan ; les Etats loca ux et par délégation du Haut ·Commissaire. le co ntrôle permanent de la gestion et des opé rai ions du perso nn el des Ca pit ain eri es de
Port du territoire de leu r réside nce.
A Beyrouth , ce co ntrôle sera exercé directement par
le Service de la Mari ne Marchande du Haut Commi ssa ri at.
Art. 2. - A l'occasion de l'exercice de ce co ntrôle, il s
co rrespo ndront directement avec le Haut-Co mmi ssa ire ( Di rection des Trava ux Publi cs. Se rvice de la ~I a rine Marchande)
so us couvert des Représentants du Haut-Commissa ire
dans les Etats.
Art. 3. - Il s noteront se mest riell ement le perso nn el
des Cap itaineries de Port, et adresseront leurs not es et
leurs propositions so us pli confide nti el le s 1 er Av ril et 1 el'
Octobre de chaqu e ann ée, au H~ut-C o mm issaire (Directi on
de. Trava ux Publi c~, Service de la ~Iarinr Marchand e.)
Art. ~ . - Au cas oü ils esti meraient que la co nduit e, la
tenue ou la mora li té, ain si qu e l'aptitude ou le zè le des fon ctionnaires des Capitaineries de Port doivent donner li eu à
une sanction discip lin aire. il s adresseront au Haut-Co mm issaire ( Directi on des Trava ux Publics, ( Service de la Marine l'iarchande) un rappol t m01i" é co ncIu ant ill' ull e des
sa nctions prev ues il L.rt icle .>, cl~ .• près.
Art, 5. - Les sa nction s di scipl inaires qui peuve nt ètre
prises à l'égard du perso nn el des Cap it ain eries de P0rt, so nt
les suivantes:
10
)
I"averti s,ement )
2" ) la réprimand e ) pr') noncés par le Directe ur des
3" ) le bl flnle
) Trava ux Pu blics.
50) la révocation ) sur la demand e du Directeur des Tra) l'a ux Publics et la pro positi on du Sc) créta ire Genéral du Haut -Co mmi ssa riat.
Art. G. - Les Commandants des bi.timents de la Division Navale de Syrie ont la déléga tion du Haut-Commissa ire pour inspecter et co ntrôler le person nel des Capitaineries des l'ori s oü il s séjournent.
Il s signalent au Co nseill er Admini stratif qui co ntrôle
le Ca pitaine de Port, les obse rvation s qu'i ls ont relevées
et se co nce rtent arec lui sur les sa ncti ons i. propose r i. l' enco ntre des fonctionnair es en faut e.
Le Co nseill er Admini stra tif ach es,e ensuite le rapport
motivé dont il est questi on " l'arti cle 4. en Y menti onn ant
l'avis du Co mm and ant du bâtim ent.
Art. j. - So nt abrogées tout es disposition s co ntraires
à ce ll es du présent arrêté.
Art. 8. - Le Sec rétaire Gé néral du Haut- Co mmissari at, le Co ntre-A miral Co mm and ant la Di vision Nava le de
Syrie, le Directe ur des Trava ux Publi cs, so nt chargés, chacun en ce qui le co nce rn e. de I"exécution du prése nt arrêté.
l3e)'rout h, le:) fév ri er ' 922.
Le
H a u t~Co mllli ssaire
p. i.
Signé: Robert de C,lix .
�-3·1-
- 35 Ire ca tegorie : Le Pelsonn el fo nctio nn aire,
A rrêté
N°
1233
Le Pe rson nel
2"
Négiell/elllalli le sll/llIl parlieu lier dll Persollllel du
4'
~ u ba lt e rn e,
»
Le Person nel de Service du Haut-Co mmissaire et du Secrétaire Gé néra l,
»
Le Personn cl auxilia ire,
Sel'lll'ce dll Jllalériel el p orlalll fixalioll des Ill dell/llilés
dll Persollllei Suballerne,
CHAP ,TRI: 1
Le Haut-Co mm i sa ire p,i, de la Républiq ue Françai,e
en Syrie et au, Lihan,
\'u le s Décreh du Prési dent de la Rép ub liqu e Fra nç" i, e
en da te des 8 Octobre 19 f 9 et 23 ,\'ovemb re f 9 2 0,
\'U l'arrêté 2~ 1 du III Janlier 1920 po rt;\nt fi xat ion
des indemni tés de dép laceme nt.
\'u I"a rrê té ~il2 du 1ï i\'01 embre t()20 fj xa nt les indemni tés du perso nne l du Serlice Aut~mob il e du HautComm issal iat,
Vu les arrêtés 955 et logo des 15 Juillet et 2~ ()Llobre 19 2 1 portanl règlement sur la solde du personne l fra nça is du Haut-Commi s,,,ri"t ,
l'ersolllle! FOIlc/iollllllire
Art. 2. - Le personne l fonctio nn ai re prév u P,Ir les
a rrêtes 1 0~ 1 du30 Septembre 192 1 et 10R ï du 28 Octobre 192 1 co mp l end: 1 Chef de se rvice,
1 Adjoi nt,
3 Chefs de ga rage et (l'~t e li e r .
ï secrétai res ou expéditionn aires,
Ce perso nnel est so umis aux d i ., p o~ ili o n ~ des arrêtés
(1:) :; du 15 Jui llet 1<)2 1 et l oilo du 2 ~ Octob re 192 1 lorsqu'i l es t frança is et il ce lles de l'arrêté i\''' 119 2 du 3 1 Déce mbre 19 2 1 lorsqu'il est sy rie n ou liba nais .
\'u l'a rrêté i\''' 1 1ï9 15 du 3 1 Décembre
pe rsonn el syrien et libanais.
C HAP ITR E Il
Persollllel Subi/llem e,
Sur le ra pp ort du Di recteu l des Fin ances.
S ur la pro positio n du Sec réta ire Géné ral;
Art, 3, - Le Person nel ",ba li er nc du Se rl' ice du Matériel comp rcnd l'eflecli f sui l'il nt prév u par l'a rrêté 1"4 t
A R RI~ T E:
s u s v i ~é:
Art, l , - Le Sen ire du .\bté ri el comprend
,
1
rtes ,.c perso nl:cI :
_1
cat égo-
.):ll'J éêanicie ns) chauffcur.., cf ouvriers ,
2 G<lrde
ll1 ~ga<;i n ~l
�-36-37 25 Hu bsie rs, co ncierges, plant ons et gardiens,
Art. _l, - Les engagemenls, rés iliations d'e ngagements,
mutations, ain si qu e toute décis ion relative à ce personnel
so nt effect ués par bu ll eti ns s ignés du Secrétaire Généra l
après visas du Directeur des Finances et du Chef du Burea u du Perso nn el,
a ll oca ti on, enll<,turcprévues aux ar ti cle, 12 ;' l(iinclu s pour
les Condu cteurs et ouvriers méca ni cie ns,
La suspension de olde,
Art, ï, - Le perso nn el 'l' ri en et libanai s de la deuxieme catégo ri e bé néfi cie, en ce qui co nce l11 e la solde , les
a ll oca ti ons accesso ires, les permi ,s ions, les co ngés, la retenue au profi t des parti culiers, le, règles re lat:\'cs à la co nstat ati on des droit s de pai ement, les passages, des di spoli ons gé néra les de J'Ar rêtéN" Il 'j9 du 3 1 Déce mbre 1921
sauf les di s pos ition s édi ctées i, l'arti cle 9, Le perso nn el bénéfi cie des ind emnil és et all oca ti ons en nature prév ues aux
Le li ce nciement,
ar ti cl es 12 ~l l U
Art. 5, - Les pei nes disciplin aires qui
plica bl es so nt:
lui so nt ap-
L'averti ssement,
a) - L'auerlissemelll est pronon cé pa r le Chef de
Serl'i ce du 1\l atériel en cas de faute dan s le sen 'ice.
b) - La s/{spensio/{ de solde est pron oncée en cas de
faule gral'e dans le se n 'ice , par le Direc teur des Finances,
~ur la prs.pOSition du Chef de Service du J\ lat éri el. Ell e peUL
etre II1lligee pour huit jours au plu s. Ce lte ~ u s pe n s i o n de
so ld e ne peu t êlre ren oul'el ée dans un délai de trois Ill ois ;,
dater du jour de la sus pension,
c) - Le lice/{cie/llelll est prononcé pour faut e g ral'e
dans le se rl'Ice ct IIldicsipli ne, par le Secréta ire Gé néra l
SUI' rapport motivé du Chef de Serl' ice du Matéri el tra ns mi s
~ar le Directe ur de, Fin ances. L'age nt , en ca use, del' ra
etre ent endu s' il le dés ire, par le Secrétaire Gé néra l.
Art. 6. - Le perso nn el fra nça is de la deuxième ca tégo rie bén éfi cie, en cc qui co nce rne la so ld e, les a ll oca ti ons
acc!'!sso lres,. les per mi ss io ns, les co ngés, la rete nu e au proht des partIculi ers, les règ les relati l'es à la con statati on des
drOits a u pa iement, les passages, des di<pos iti ons oé nérales des arrêtés 955 du 15 juill et 192 1, 1080 du 2/ Oct~
bre 1~2 1 , sa uf, J ~, di s posit ions édi ctées aux a rii cles 8 et 9
du prese nt a rrete, Cc perso nn el bén éfi cie des ind emnit és cl
pOli r les m éCCl ni c i e n ~,
o u v ri e r ~
et co n·
du cteurs.
Art. 8 . - L'a rti cle 3 1 de l'arrêté 95:1 co ncern ant
l'in demnité de prem iers frais d'é tab li sse ment et d'i nsta ll ation
ne se ra pas a ppli cab le, au perso nn el qui se ra engagé ou
titul arisé postérieureme nt à la date du prése nt arrêté,
Art. 9. - Quel que SO il le tau x cie /'ind emnit é de base, les age nt s de la deux iè me cat égo ri e rentrent uniform ément da ns la cinqui ème ca tégo ri e prél'ue pa r le § 7 de l'articl e 1 de l'arrêté 1080 du 2-1 Octobre 192 1, lorsqu'il s so nt
fran ça iS et dans la 4i- me ca tégo ri e de l'a rrêté W 11 79 du
3 1 Déce mbre t<) 2 1 lorsqu'i ls sont s l'ri ens ou libanai s.
Art. 10. - Les ind emn ités de base mensue ll e des
huiss iers, co ncierges, garde-magas in s, pl ant ons et ga rdi ens
,o nt fi xées ain si qu 'i l s uit :
HI/issiers, COI/cierges, g arde-I/II/gasù/s
t er éc helon
2è me
4 0 0 l'l'S,
~ 25
»
)èl11e
4 50
»
"Ième
5è me
4ï 3
»
500
»
�- 38-
- 39-
Plalltolls et gardiell s
1 el'
200 l'l', ,
échelon
»
225
2ème
c
2 O »
3ème
300 »
-(ème
Toutefois le s hui ssiers qui bt' nt' Iicient dctuclkl11ent d'un e
indemnit é de ba se supérieure au max illlun ind iqu é pdr l'échelle ci-de ss us co nservent à titre persoP.l'e l le bénéfice de
la situ ati on acqui se,
Nul ne peut ètre promu il lin éc helon supérieur s'il n'a
pas un a n au \1l o in ~ de stage à l'éc helon imm édiatem ent
inféri eur.
Art. 1 1. - ,1/<'cuaidells, Ollvriers et C oat/lictellrs dll
Serlltce AlltOll/obile,
Les ind emnit és de base mènsuell es des méca ni ciens,
co ndu cteurs et ou\' ri er; so nt fi xées,li nsi qu'il s uit:
P E~S O NN E L F R A l\ÇAJ~
1el'
2('
éc helon
PE I~SONNE L SYR I EN ET
joo frs
3"
«
«
550 «
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5"
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900 "
L IBAN AI S
300 fI''>
350 «
-1 00 «
450 «
500 »
:>50
«
600
G50
«
JOO
«
«
, Nu l ne peut ètre prom u il un éc helon s upeil eui s'il
n a pa s au moin s six moi, de stage à l'éc helon imm édi atement inférieur ju squ 'a u -l e éche lon incl us, un ~ n ens uit e,
Art. 12 , - Il esl attribu é au pe rso nn el méca ni cie ns
c,onducl eurs et oUI'rie r, frança is, syrie ns et libanais dl:
Sen 'Iee autom obil e des in de mnit és et prim es spéc iales dont
I:t nature et le taux so nt détermin és aux arli cle, sui\'<lnt s:
Art. 13, - Heures de travai! slIpplélllelltaire, .
Les mécanic iens et ou\' ri er., reçoi'e nt pour les heures
suppl émentaires de tra\'ai l effeclu ées le jour :
França is,
j l'l" par heure
Syri ens cl libanai s,
3 "
«
"
s al1 ~
Ill ajoration aucun e.
Est co nsic:éré co mm e heure suppl ément aire lout e heure de trava il eIJ ectu ée en sus de, heure, normal es de lr~
l'ail dont la durée e>t fixée ~ il heure"
Art. q - Travail de n/lit Le trava il de nuit est
rému nére ain .,i qu'il ;uit:
A, - Pour les mécaniens ct ouvri ers frança is, syri ens et liba nah:
Ind emnit é horai re éga le
Trava il elfec tu é ava nt mi nui t ( il un e fois et demi lïnd ecn ' us cie la durée nOl ma le ( dcmnit e pO li r heure sup( pl ément aire de jOll r fi xée il
cl " hCIlles ci e trava il
( l'a rt. d ci-dessus,
Tr"va il eA'ectu é après minuit ( Ind emnité horaire égale
en ' us de la du rée normale ( au do uble de l'indemni ,é
( pour heure suppl émentaire
des heui es de trav:l i!.
( de jour fisée " l'art. t3 ci( dess us,
Tra vail eA'ect ué la nuit pen- ( Ind emnit é horaire éga le à
dant la durée norm ale des ( une 1 2 ind emnit é d'heure
heures de travail
( supplément ai re de nui t.
13 , - Pour les co ndu cteur, fra nça is, sy ri ens et li banab .
Le service de nui t des cond ucteu rs es t uni fo rmément
rémun éré pa r les indemn it és forf"itai res ci-après quell e qu e
soit l'ind emnit é de base du co nd uc teur:
tnd emn ité N" 1
: Vo iture re ntrée au gdl'age
ava nt 2 heures.. 10 frs
Ind emni té N" 2
: \'oit ure re ntrée au ga rage
après 2 heures", 20 fi s
Ce, ind emn ités s'entende nt ,an s majorat ion aucun e,
�-
~()-
Le trava il de nuit e, t déco mpté en tout e sa ison de
21
mi ssa ire et ce ll e du Secrét2ire Gé néral comprend .
heures à 6 heures,
Art.
15, -
Prime de
[0 _
HA u,..Comli ssA lIlE,
1'010/1/.
Tout condu cteur co ndui sa nt effectivement un e voiture
a droit à un e prim e journalière spécial e dite ( prim e de volant).
Cette prime es t fi xée:
1
premier Maitre d'hôtel,
second Maitre d'hôte l,
chef de cui sin e,
1
cui si ni er,
pour les co nducteurs fran ça is ;1:> fran cs par jour,
« «
«
syr itn 5 et libanais à 3 frs par jour,
sa ns majoration aucune,
Art. 16, - Les indemnit és de dép lacement restent fi xées par l'arrêté 9.')5 du 2 1 Juillet pour le personnel français et par l'arrêté N° II je) 15 du 31 ' 12, 2 1 pour le
perso nn el sy ri en et libana is: ell es peuvent être cu mul ées
pour tout le perso nn el avec les indemnites prévu es aux
articl es précéde nt s,
Art. 17. - Les méca ni cie ns fran ça is. sy ri ens et libanais ont droit par se mestre à un e tenu e de travail,
1
lingè re,
Art. 18, - Les co ndu cteurs fran ça is, sy riens et libanais ont droit par an née:
à un e tenu e de travail.
il une tenue d'hiver en drap.
à un e tenue d'été en toi le ka ki .
2 cawas,
1
1
2
planton ,
portier concierge,
jardiniers,
2" -
1
1
1
1
1
SECRÉTAIRE
GÉNéRAL
Maitre d'Hôtel ,
chef de cui sine,
lingè re.
portier concierge,
jardinier.
Ce perso nnel fait l'objet, en ce qui concerne le traitement e t Ics accessoires, les permi ss ions, les co ngés, les
passaKes, d'engage ment s de co ntrats spécia ux effectués
dan s les co ndition s prescr ites par l'a rticle .t ci-dessus, Les
sa nction s qui lui so nt appl ica bl es, sont ce lles prévues à
l'article 5 ci-dessu s,
CHAPITRE Ill.
CHAPITRE IV ,
Perso /lnel de service d/l Hau/-Colllmissaire
e/ d/l Secrétaire Gé/léral ,
té
Art. 19 . - L'e ffe ctif de ce perso nn el prév u par l'a rrêdu 6 Octobre 19 2 1 pour h réside nce du Haut-Com '
1053
Personllel auxiliaire,
Art.
20, -
Le perso nn el de la
-tI11 C
catégorie dit per-
�- _12 -
-
son nel 'Iu xi li ai le. n'~pp;lrtienl pas ~ux c~ dre, du per,on nrl
du Haut -Colllllli <',lliat. Il est engage le mpolaireme nl sui l'anl les beso ins, fi la journée oU <l U moi s par le C hef de
serl' ice du m~lèli e l après app ro batio n du Direcleur des Finan ces.
Arl . 2 1.
,1I1lé rieu res.
-
Sont
~brogées
toules di<po , ilion s con ll aires
~2. -
Le Secrtiaire Gèn<'r;; I. le Direc leur dc <
Fin ance, ,o nt cha rgés de l'exéc ution dn pré'sent a rrfté qui
~ura elTe t en ce qui co nce rn e les imdemnités CI al loca ti ons
en n ~t ure all ouél" au perso nn el automobil e par les a lli cles 12 il 1 1 in clu s il parti r du 1el' J anv ie r 1922,
Ar '.
l3 ev routh , le
(i
FélTiCI-
1 ~)2 :',
Le Haut-Co lllmi,sa ire p, i.
Sig né: Roberl de CA IX,
Arrêté N 1238
~3-
Arrêté N"
12-l1
Porta lit 1 d'llclllelli dc III Pnlice SI/Ilitaire.
Le Haut- Commi ssai re de la Républiqu e Française en
Sy ri e et au Liban ,
\ 'u le Décret du Président de la Ré publique du 8 Octobre 19 19.
\'u le Décret du Président de la République du 23 Nove mbre 19 20.
\'u I:ar rêté j\' .':i9ï du 28 Décembre 1 ~)20,
Sur la pro pos it i~n du Secréta ire Généra l et après a\:is
du ,\I édeci n In specte l!l' _Co nsei ll er pour l'Hygiène ct l'Asslst ~ n ce Pub liqu e et les Services Qua rantenaires. et du Dlre ctcur des Finan ces:
ARRI~TE :
T1TR E 1.
l't)rtanl .'''Pln'cs.lioll de la Capitail/eric du 1'01'1
de Sliedieh.
Dispositiolls Géllcralcs,
Sui vant Arrètc 1'\" 1238 et il ,jaler du 1el' ~lars 19 22 ,
la Capitai nerie du Port de Suédieh se ra suppri mée. Les
fon ction s de mailre de Port il Suéd ieh seront exercées. :,
partir de la mème d~l e, par un age nt de l'ad mini stralion
lo ca le désigné par dtcision du Haut Co mmissaire ,
Beyrouth , le 10 Fév ri er 19 n _
Le Haut-Commissa ire p. i.
Signé: Rober de CA IX,
Chap itre
Terri/oires
l'
CVII/ClIfii'II(;S.
Arl. l , - La poli ce Sanitaire a pour objet, en co nformité avec le ~ co nvention s ~a nit ai r cs internationales:
�-
11 -
(/) de pre'T nir l'i mportatio n dan, les Etat , de
el du Li ban, de, maladies pes til enti ell es,
- -1 5SVI
ie
Ce tte notifi catio n se ra acco mpagnée, ou très promptement suivie, de renseig nements circo nsta nci és sur
11) d'ass urer il bord de, na\' ires en stati on ou en tl" nsil la prop hylax ie de ces malad ies et de tout es ce ll es dont
la déclaration es t obliga toire a ux ter mes des acte, qui vise nt la prot ecti on de la sa nt é pub liqu e,
c) "'empêc her l'ex portatio n hors du terr it oire, qu a nd
il est co ntaminé, des dit es maladi es,
AIt. 2, - Le choléra, la pes te, la Gèvre jaun e, so nt les
seule, maladies pestil entielles qui détermin ero nt l'ap pli ca ti on
de mes ures sa nit aires permanentes,
D'a utres maladi e, gra ,'es, tra nsmi ssibl es et import ab les,
notammtntle typhu s exan th ématiqu e, la \'a ri ole, la ménin gite cé rébro-s pinal e, la diphtérie, peuvent être l'obj et de précautio ns p?rti cu li ères,
Art. 3, - Des mes ures s péciales pe u,'ent êlre pri ses ;',
l'éga rd des na\'i res d' émi g rants, des navirf s enco mbrés, et
de tout navire offrant de mau\'ai ses co ndition s d' hv"
. ,., iène .
1"
l'endroit ou la malad ie est apparu e,
2"
la dat e de so n a pparition, son origin e et sa forme,
:\"
le nombre des cas co nstatés et ce lui des décès ,
4°
pour la peste: l'existence, parm i les rats ou les
souri s dc la peste ou d'une mortalit é inso lit e,
.J" les mesures immédi atement prises ù-Ia su ite de cet·
te premi ère appariti on,
Art. 5, -
La notifi ca tion el les re nseigneme nt> pré\'us
il l'article4 se ront suivis de commu ni cations ultérieures don-
nées d'une faço n r ég uli è r~, de mani ère ù tenir les go uve rn ement s au co urant de la marche de l'épid émi e.
Ces com muni cations se fero nt a u moin s une foi s par semain e, El les se ront aussi co mp lètes qu e poss ib le et indiqu eront plus parti culi èrement les précautions pri se~ en vue de
co mbattre l'extension de la mal ad ie,
Art , ~,
- Le Haut -Co'l1mi,sar iat de I ~ Républiql:e França ise ( In spec tion des Se rvices Sa nitai res), notifiera imm édiatement la pre mi ère appa rit ion, sur le territ oi re des Etats
de Syrie et du Liban de cas avé rés de ma ladi es pesti lentie lles:
les mesures proph ylac tiques appliqu ées relative·
ment il J'in s pecti on sa nitaire ou il la l' i,ite médica le, il J'isolement eUl la désin fection,
au l'Iinistre des Affaires Etrangères de France,
2' aux aut ori tés Con sulaires accré dit ées auprès du Haut Commi ssariat,
les mesures exécutées au départ des Navires pour
empêcher l'ex portation du mal, et, spécialement en cas de
pes te, les mes ures pri ses i, bord conl re les rats,
1"
3' au Prés ident de la Co mmi ssion Sa nit aire illléralli ée
de Constanti nople,
f ' au Co nseil Sa nit ai re, MaritiIil e et Qua rantena ire
d'Egvpte ,
5" au Chef des Se rvices Sa nit aires de Pales tin e i, J érusa lem,
Ell es dev ront préciser:
1"
2"
y
le' mes ures prbes oan s 1,1 localité
conta l11i-
née,
Art, G - La noti fi ca ti on cl 'un pre mier cas cie maladie
pes til ent iell e ,,'e ntrain e pas, co ntre la circonscript ion territori ,li e où il s't',! procluit , J';lJ1pli ra ti oll ti r' mes ures prév ucs
�-
.16 - l17 -
au présent Arrêté contre les provenan css de circonscription ..
cont amin ées .
1" qu'il n'y a eu ni décès, ni cas nouvea ux ;
de peste ou de choléra depuh:; jours,
de ·va rio le depuis 12 jours,
de typhus exa nthématique depuis t5 jours,
de fi èvre jaune depuis 18 jours,
soi t après l'isolement (1) so it après la guérison ou
la morl du demi er cas,
Mais lorsq ue plusieurs cas de peste non importés se so nt
manifestés, ou que le cas de choléra ou de lièvre jaune forment foyer la ci rco nscription es t dec larée conta min ée.
Pour restreind re les mes ures aux se ul es rég ions att ei ntes , il y a lieu de ne les app liqu er qu'aux seul es provenances des ci rconscription contaminées.
On entend par le mot "Circo nscriptio n» un e partie de
territoire bien déterminée dans les renseignement s qui accompagnent ou sui. ent la notification, ain si un e Province, un Gouvernement, un District. un Départe ment, un
Canton. une Il e, un Village, un Port, une Agglomération,
etc .. etc. . quelles que soient l'éten du e et la popul at ion de
ces portions de territoire.
~I ais cette restriction limit ée à la circo nscription contaminée ne doit être accep tée qu ','1 la co ndition form ell e que
le Gouvernement du Pays con tamin é pre nn e les mes ures nécessa ire~ :
pour prévenir, à moins de désinfection préa lable,
l'exporta tion des chiffons, objets d'habi ll ement et de liter ie
énum érés à l'aI'l. 67 proven ant de la circo nscription co nt aminée.
l '
2"
pour co mbattre l'extension de l'épidém ie.
Art. j.-Quand un e circonscription estco ntaminée, aucun e
mesure restrictive n'est prise, contre les pro\'enances de cell e
circo nscriptio n, si ces pro vena nces l'ont quit té 5 jou rs au
moi ns avant le début de l'épid emi e en CdS de pes te ou de
choléra, 18 jours en cas de lI èlTe j,H,n e, 1 " jours en G I,
de typ hu s, 12 jours en ca, de variole.
Art. S. - Pour qu 'un e circo ll scriptio n ne 50it plus
co nsidérée comme cOlltam'née, il faut 1.1 con,tatatio n ollicie l/c:
2' Oue tout es les mesures de dé, infeclion ;o nt été appliqu ées, -el s'il s'agit de cas de peste que les mesures co ntre
les rat s ont été exécut ées.
A,I. 9. - Le Haut-Com missariat de la Républiqu e
Fra nçaise ( In spectIOn des Services Sanitai res) pu bli era immédiate ment les mesures qu'il croi ra devo ir prendre au sujet des proven ances d'un pays ou d'u ne Circo nsc ri ption ter ·
ritorial e conLlln inée . Il en donn e", av is :
1" télég rap hiqu ement au ,\I ini st re dé, Atfaires ElI'a ngères,
aux Autorité., cons ul ai res accréd it ées auprès:d u HautCo mmissa rial,
.Jo' il la Comm ission Sa ni tai re int érall ite de Co nsta ntin ople,
.j" au Consei l Sanitaire, ,\Iaritime et Quarantenaire
d' Egl'pté,
2"
5" au Chef des Services ')anitai re, de Pa lestine.
Il lera éga lemen t connaître ' lUX même s Autorités le retrait de ces mes ures, ou le , moditi ca tions dont ell es seraient l'o bj et.
(1)
L.t.:'
Jll' ,. .... IIIlIl(·S
!Il ot If bolcllltni Il si;":llilie : l ..,ol l'lll<.' 111
qui lui donncnl dt'" SOI Il S d'lIile J ;H'~ 11l
Înkrdi("lillll
(h-..,
yi . . ilt . .
dl'
[oule :ntlrl' P"1".OI1I1\,
du
11I,,1.\de , dl'S
ptTlll ;IP l ' nlr
cl
�-49 CHAP ITR E 2'
Palenle de Sanlé.
Art. 10. - - La présent aion d'une Palenle de SaI/lé à
l'arriv ée dans un. port des Etats de Sy rie et du Liban, est en
tout temps ob liga toire , qu ell e que soit sa provenance.
Art. 11 . - So nt di s pen sés de la patente :
Les batea ux-pilotes, les navires garde-côtes, les embarcatio ns des directions de s ports et des Douanes, les
embarcat ions qui font la petite pêche sur les côtes de
Syrie rI du Liban , ~ la condit ion de s'éca rt er peu clu rivage et de ne P;]s faire esca le dans les ports élrangers.
Art. 12 . - Les bateaux faisa nt le petit cabotage doivent être munis d'un livret de patente. ( Annexe No 6 )
Art. 13. --- .La pate nt e cie sa nté. est un document qu i
a pour objet de menti onn er l' état sa nitaire du pays de provenance, et parti culi èrement l'existence ou la non-ex istence des maladies visées;' l'article 2.
La patente de sa nté est datée,
La patent e de sa nt é indiqu e en outre :
Le nom du navire, ce lu i du ca pit ai ne, le to nn age, la nature de la carga ison , l'effectif de l'equipage, le nombre de s
passagers et l'état sa ni taire du bord , au mom ent du départ du port d'origin e, ain si qu'a ux différe nt es esca les.
Ell e n'est va lable qui si ell e a été déliv rée dans les 2~
heure s qui ont précédé le départ dll i\'avire.
Art. '14. ' -- Dans les Ports des Et ats de Syrie et ch: Liban la patente de sant é es t déli vrée pal' l'a utorit é sa nit aire
m ~ ritime et quarantenaire. Elle est cO:lfor me au modè le
ann exé.
Art. 15 , - A l'ét range r, la pat ente de sd nt é est délinée par l'a ut orité Sani taire loca le; ell e doit êtl'c visée et
a nn otée. s'il ya li eu par l'Autorité co nsulaire Fran çaise.
Art. 16. - La patente de sa nt é déli vrée au port de
départ est conse rvée ju squ'au por t de des tination définitive ,
le Cap it aine ne doit en aucun ca, s'en dessa!sir. .
.
Dans chaq ue port d'esca le, la patente dellvree au poml
de départ est visée par l'aut orit é sa nitaire loca le qui y relate J'état sa ni tai re du port et de ses env iron s, el qui indique
la durée du séjour du nav ire dan s cette esca le. Elle est en
outre visée par l'Aut orit é Consulaire Française.
Le Capit" in e ne prendra de nouve ll e patente qu'à so n
départ du port de dest ination , indiqué par la patente du
po rt d·o ri gin e.
Art. 1 j. --- La pate nte de sa nté est Ilelle ou bruie.
Ell e est nelle quand ell e constate l'absence de toute
malad ie pesti lentielle dan s la, on d,II1S les circùnscriptions
d'o ù vie nt le na vire.
Ell e est bruie quand la prése nce d'une maladie de
cette natllre y es t signal ée.
Le ca ra ctè re de la pate nte est appréc ié par l'Autorité
sa nitaire du port d'a rrivée.
Art. 18. - . LorsqL1'une maladie pest il entiell e ou un e
maladi e grave et transmis sible vient à se manifeste r dans
lill Port des Etats de Syrie et du Liban , ou ses env irons,
l'Inspecteur Général des ServicesSan itailes, une fois l'existence du fover co nst atée, donn e des instructi ons pour que
le fait soit s-igna lé sur la patente de santé que délivre l'aul orit é sanita ire du port.
.
Une fois l' épid émie terminée cb ns les co ndition s défini es il l'a rti cle il la patent e portera l'annotation: " Etat Sani laire sa ti sfa isa nt » et ind iq uera le cas éché'"lt les mesures
de protection pr ises.
Art. ' 9. - La libre pratique sera suspendue:
1" pour tout nav ire dépourv u de pate nt e de sa nt é,
2° Pour tout na vire ayClllt Lln e patente ir rég ulière ,
les deux ca s, l':lge nt .... a ni tairc procédera Ù Ulle
enq ul-te ri:<ourell sc, dont procl',,'e rbal SC I" ad ressé " Iïn sI),ln s
�-50-
- 51
pecteur GéJ1(;ral des Services Sanitaires,
TITRE II.
S'i l résult e de cette enq uète que l'absence ou l'il'régu larité de la patente n'implique rien de suspect da ns l'état
sanit~ire du navire ou des pays de provenan ce et d'esca le,
l'age nt donnera libre prat ique au n~v i re ,
D~ n s
le cas contraire il lui app li quera les mesures
qu arantenaires auxqu ell es il peut êt re assujetti ' par le fait
de ses provenances,
Mesures Sal/itaires au !Jort de Dép art,
Chapitre
1" -
Mesures Généra!ej,
L'absence ou l'irrégularité de la patente selo nt sa ncti onnées par un e ame nde co nformément aux préscriptions
du Titre XI.
Art. 21 --- a) En temps normal, 1<\ patente de sa nté
peut être retirée par le Capitain e ou so n agen t à to ut moment de la jo urnée sans avis préalab le,
Cette amende se ra perçue par le, autorit és sa nitaires
ava nt l'admission il la libre pratique,
b) En temps d'épid émie, le Capitaine d'un nav ire setrouvant dans un port des Eta ts de Syrie ou du Liban el se
disposant il qui tter le port est tenu d'en faire la déclaration
"l'autorité sa nit ai re, ava nt d'o pére r so n charge ment ou
d'em barq uer ~es passagers,
Elle est innigée il tout llilvire en pate nte irréoulière
el
<>
sa ns préjudice des poursuites qui pour rai ent être exe rcées
en cas de frau de,
Le Navire dépourvu de j)atenle, en recevra
vel le après l'exécution de ces mesures,
un e nou-
Art. 20, - Dans le cas ou un navire parti rait ava nt
d'avoir purgé sa quarantaine régleme nt aire, le visa de sa
patente devra mentionner lcs co nd itions dans lesquc ll es il
part, et le trait ement quarantenaire qui lui al'a it été imposé ,
Dans le cas ou il y aurait li eu de déli vrer i\ ce navire
un e nouvel le patente, ce ll e-ci devra co ntenir l'ann otation
ment ionn ée dans le paragraphe précédent.
Art. 22, - Dans le s cas où ell e le juge nécessaire et
en parti culi er en temps d'épidémie, l'a ut orit é sa nitaire procédera à la visite du nal'ire avant le chargeme nt , et ex ige,
ra tous renseignements et justifi catio ns util es concerna nt la
propreté des vètements de l'équ ipage , la qualité de l'ea u
potab le, et les ma yens de la co nserver, la nature des l'ivres
et des boissons, l'Etat de la pharmacie, et en général les con(litions hygié niques du personnel et du matériel embarq ués ,
L'Autorité sa nit aire peut , dan s les mêmes cas, prescrire la désinfect ion du ling e sal e, soit il terre, soit i\ bonI.
Le cas échéant -:e s di\' fI' ses opéra ti ons so nt effectu ées _
dan s le plu s co ll rt délai po ss ib le, de manière il él'iter tout
relard au n~ vi re .
Art. 2,3 --- L'Autorit é sanit aire "'oppose ,, l'embJrque-
�- 52 -
-53provenant des loca lités co ntaminées.
ment des perso nnes et des ùlljets susce piibl es de propager
des maladi es pest il entiell es.
b) visit e méd icale et dési nfec tio n des passage rs de 3"
classe ind isti nctement. ai nsi qu e de leul'> bagages.
Art. 24 --- Les permis néces saires, soit ponr opé rer le
charge ment , so it p'o ur prendre la mer, ne so nt délivrés par
la douane, que sur le vu d'un e li ce nce déli vrée par l'autorit é
sa nitaire.
Art. 25 - Les batem' x s pécifi és à l'article
temps d'é pid émie so um is i, la règ le co mmun e.
Il
Art. 28 - Tout e perso nn e pre nant passage i, bord
d'un nav ire en périod e d' épid émie dJ it subir . au mo men t
de l'embarqu ement un e vis ite médicale par un des médec in s
du Servi ce Qua ran tenaire .
so nt, en
La visit e médi ca le peut avoir li eu à bord quand l'a utorité sa nit aire le juge utile . Dans ce cas, les passage rs de 3'
classe ne se ront pl us auto ri sés il qui tt er le bord après la visite.
Chapitre 2" - Nesures applicables au
dépari des porls colliamillés.
•
Art. 26. - L'a utorité sanitai re est tenue de pre ndre
des mes ures efficaces pour empêc her l'embarque ment de
perso nn es prése ntant des symptômes de malad ies pesti le ntie ll es ou de maladie grave cl trans mi ssible.
~rt. 2ï: -
Les mesures prophylactiqu es il a pplique r
au depart d un e Circonscription conta min éf so nt les s uiva ntes:
Si le po rt est infecté: visite méd ica le de tou s les
passagers, et dési nfection obligatoire par J'autorité sa nita ire des passagers de 3< Classe et de pont, ainsi qu e de leurs
bagages. La visi.te médic,lle et la dési nfec tion s'appliqu elont aux ge n: cl C'I u1pil ge ainsi qu'a ux pos tes d'équi page,
Si le nal',re n a pa s de médeci n il bord et n'est pas muni des
moye ns dc dési nfecti on,
1"
2"
S i J'épid émi e existe da ns le pa"s, mais pas dan s le
port :
a ) vi it e médirale des passagers de
1
ct 2" cla sse
Cette visit e médical e peu L èt re faite de nuit, pour les
pa ssagers de l' et de 2 " classe. Elle est ob ligato irement
passée de jour pour les passagers cie 3" c1a"e .
Art. 29 - L'autorité
des mes ures elTi caces :
saniti,ire est
te nu e de prendre
pou r empêc her l'ex port atio n des ma rcha ndises ou
objets quelco nqu es, qu'e lle considerera it co mme co ntami nés et qui n 'au r~ i e n t pas été préalab lement dés infectés à terre sou s la sur veill ance du ~léd ecin dé légué de J'autorité
1"
sa nit aire.
2" En cas de pes te, pour empêc her l'emba rqu ement
de s rat s.
3' En cas de chol éra, pour ,'e ill er il ce que J'eau potabl e embarq uée soit sa in e.
4" En cas oe f1 ène ja un e, pou r empêc her la prése nce
des stégo myas. A ce t effet les navir es sero nt tenu s il di stan ce suffi sante de la te rre.
5" En ca s de typhu s exa nth ématiqu e, pour empêc her
l'introducti on de pou x à bord .
�-
TITRE III
55 -
d'acco rd avec lui , les mes ure s de préve ntion nécessa ires ,
Art. ,)5, ,-- En cas d'une maladi e pes til entie ll e co nfirmée ou suspec te il bo rd , le,> malades doiv ent autant qu e possibl e être iso lés dan s un e partie aérée du navire : tout cc
qu i aura se rvi " leur usage doit être détru it ou so umi s" une
désinfection ri go ureuse: des me surr.s co nve nables de désinfection doive nt être appliquées , ~ tout es les parties suspectes du nav ire et surtout il ce lle qui sert ou a ,ervi d'hôpital
pOlir l e~ malades,
N es/lres sr7/1il!lires pelldalll la lraversér,
Art. 30, - Les navires atleetés au iransport des passa gers et qui font des \'o yages de longue du rée so nt tenu s d'avo ir à bord un Médecin diplômé,
Art. 31. .-- Le Médecin du bord a pour devoir d'user de
tou s les movens que la sc ience et l' ex péripnce mett ent il sa
disposition :
Art. 36. --- Le ~I éd ec in du bord inscrit jour par jour,
su r Ul rcgb tre, toutes les circons tances de nature à intéresse r la sa nt é du bord.
a) Pour préserver le navire des maladies pes til enti ell es
( peslt, choléra, fi èvre jau ne, et aut res maladies co nt agi euses) en parti culier tvphus exa nth ématiqu e et va ri ole.
Il menti on ne les dat ~ s d'in vas ion, de guériso n et ter·
minaiso n par la mort , de to us les cas de maladies contagieuses , avec indi cat ion de s détail s nécessa ires que comporte
la nature de chaque cas.
b) Pour empêc her ce s maladies, lorsqu 'e ll es vienn e nt
à fa ire a ppariti on d bord de se propager parmi le personnel co nfi é il ses so in s e~ da ns les popul ation s des d ivers
ports tou chés pa r le nal'il'e,
Art .31. _.- Le 1\l édecin du,bord s'o ppose ù l'introdu cti on sur le navire des perso nn es ou obj ets susce ptibl es de
rrovoquer il bord un e mala die co ntagieuse,
Art. .U.- Le ,\l édecin du bord fait obse rl'er à bord les
règles de l'h ygiène.
" veille il lasan té du personnel , pa ssage rs et équipage
et leur donne des soin s en cas de ma ladi e,
. , Art. 3~ , -- Le ,\ Iédecin du bord se co nce rte avec le Capitain e pour app liqu er les dis posit ions contenues dan s les
3 articles qui précèdent.
En cas d'inl'asio n '1 bord d'une malad ie pestilentie ll e
ou suspecte, il prél' ient imm édi ate ment le capitai ne et assure
•
A chaqu e esca le ou reiflC he, il co nsigne sur son registre
h: dat e de l'arrivée et ce ll es du départ du nal' ire, ai nsi qu e
le, ren seignement s qu 'il a pu rec uei llir sur l'état de la santé
pub liqu e dan s le port et ses enl' irons,
\1 in sc rit sur le même regist re les mes ures pri ses pour
Iï so lement des mal ades, la désinfection des déjection s, la
destru ction ou la purifi ca tion des hardes, du lin ge et des objets de literi e, la dés infecti on de s loge m€nt s: il indiqu e la
'nature des doses, le mod e d'empl oi des substances dési nfectant es, et la date de cha que opél'at ion,
Art. 3, . - S ur les nal' ires qui n'o nt pas de ~ I é d ec in
sa nitaire le s ren seignements relal ifs '1 l'état sa nit aire et aux
communi ca tion s en mer so nt recueilli s pa r le Capi tain e et
in scrit s Sllr le li vre du B~r(1.
�- 56-
- "7-
TITRE IV.
les nav ires de guerre et les n,lvi re<, avant la IlImi ère électriqu e,
Nesure:, Sallil(/ires (/11 pori de /Jébarquemelll el
Fi'oll lières de ,lier.
C HAPI TRE
~rraisollllemelli
1er
el N.ecollnaissallce,
Art. 38. - Tout nar ile qu i arr ive dans un port des
Etatsde Syrie ou du Liban doit , avan t toute co mmuni cation ,
être reco nnu par l'au to rit é sa nita ire.
Art. 39, - Cette opératio n obli gato ire" pour obje t de
co nstate r la prorenance du na vire d les co ndition s sa nit " il'es dans lesquelles il se prése nt e,
Elle s'effectue par l'examen de la patente de Sa nté, et
il l'aide d'un interrogatoire, fOlmulé dans les annexes N" 2,
Réduite à un exa men so mmaire pour les na vires notoirement exempts de suspicio n, cette opératio n co nstitue la
« Recollnaissallce " proprement dite,
Da ns les cas qui exigent un exa men plus a pprofondi , ell e
prend le nom d'« Arraisonnemenl » ,
L'a rrai so nneme nt peu t avoir pour co nséquen ce lorsque
l'autorité sa nitairé le juge nécessa ire, l' exa men de tous les
papi ers du bord et l' inspecti on sa nit aire comp renant, s'il y
a li eu, la visite sa nit aL'e des pa ssagers et de l'équipage ,
Art. 40, - Les opérations de reconnais sance et d'a rraiso nn ement sont effectu ées sa ns délai,
Elles so nt pratiquées la nuit aussi bi en que Ic jo ur pour
Cependa nt s'i l ya suspicion Slir la provenance, ou sur
le, co nditi ons sa nit aires du navire, l'ar raison nement et
l'in spectiun ne peuve nt a'"oir li eu qll c de jo ur,
Art. 4 1, - Les rés ult ats de la reco nn aissance et de
l'ar raiso nn ement sont relevés pM écrit et consig nés si multa nément sur le registre médi ca l et le livre du bord et sur
un regist re spécia l tenu par l'aut orit é sa nita ire du port.
Art. .j 2,
En temp' ordinaire, so nt dispensés de la reco nn aissa nce les batea ux énum érés il l'article Il ,
En temps d'épidémie , ces batea ux so nt assimil és aux
navires ord in ai res et sou mi,;:1 la reconna issance réglementaire,
Art , _13, - Tout navire, à "o n ar ri vée dans un port,
e, t tenu d'a rborer un pav ill on jaun e pOlir tndique r qu 'il n'a
pas enco re reçu libre prat iqu e, 11 ne l'e nlèvera qu'a près
<lvoir été admi s en libre pratique,
Dans to us les cas de qu arant ain e le pav ill on j" un e doit
res ter a rboré jusqu':1 l'expiration de la péri ode quarant enaire
et la mi se en lib re prati qu e,
Un pav ill on jaune sera auss i ùe rigueur pour toute
embarca tion du bord qui se rcnd rait à terre pour quelque
motif qu e ce so it avant l' ad mi s,io n en li bre pratiqu e,
Art. 4.j, - Tout Capitai ne a rri vant dans
Etat s de Syrie 011 du Liban est te nu de :
un port des
t ,,) empêcher toute cOl1lm Uni Gl tion, tout déc ha rgement ci e so n na \'i re ava nt qu c cel ui-ci ait été reconnu et ad_
mi s en libre pratiqu e,
2") Produire aux alltorité, sa nit ~ ire s chargées ci e la
Jloli ce sanitai re to us les papiers cllI borcl; ré pondre après
<lvoi r prêt é serment de dire la vérité, :1 l'int erroga toire s;l ni-
�taire et déclarer tou, les Idits , donner tou" les rcn,e ig ncments l'ellllS "1 sa co nnahsance et pouvant int éresser la sa nté publique,
3
Se conformer aux règtcs de la po lice s:111itaire
ainsi qu'am ordres qui lui ,o nt donn<'s par les dit es autorités.
0)
.~rt.
Les g~ n s de l'équipage et les passage rs,
peu\' ent lorsq ue l'autorité s;l nitaire le juge nécessaire, êt re
soumis à de sembl'\ble, inte 1'1 oga toires et obligés so us
sermen t. il de semblab!es décla rati ons.
Art. -IG. - Le ~Iédecin du bord est tenu , il l'a rril'ée
dans un port des Et ;r ts de Sl'\'ie ou du Li ba n de co mmuniquer son registre il LUltoritt' sanitai, e qui ne statu e gu'après
en ayoir plis connah'ance.
.15. -
Il répond il l'intel rogat oire de celle-c i et lui fo urnit par
éc rit un exposé de toutes les circo nstances du voyage avant
de l'intérêt pOlir la sa nté publique.
Art. 4ï, - Le; décla rati l' ns du Médeci n du bord sont
fait es sur la foi du ser ment.
Ai"!, 48. - Lor' qu"tln nal'ire dés ire opérer en quarantaine, les autorités cil'ilesou mi litaires chargées du contrôle
des pa ssagers del'\'o nt faire ce co ntrôle, so it il terre, so it sur
un chaland le long du bord , mais sa ns al'o ir de co mmuni cation avec le horel.
CHA PITR E 2,
Classificaliol/ des I/mil'res.
Art. ~9, - Esi COf/siclé'" COlI/ille il/feclé le navire qui
a un e maladie pestilen tielle il bord , ou gui a prése nté un
ou plu sieurs cas;
de peste ou de choléra devui,> ï jours.
de ~ èvn~ jaun e depuis 18 jou rs.
AI'l. 50, - Est co nsidére com me !. Llspecl le navire à
bord duqu el il y a eu des cas de maladies pestil enti ell es au
mom ent du départ ou pendant la tr.r ve rsée mais aucun cas
nOl1veau :
de peste ou de choltra depuis ï jours.
de fi èl'l'e jau ne depui s 18 jours,
Art. 51 . - Est cons id éré comme indemne bien que venant d'un port conta miné. ou ayan t communiqué avec un
porl ou un bfrtiment co ntam in é. le navire qui n'a eu ni décès ni cas de maladie pestilentielle so it avant le départ. soit
pendant la trave rsée, soi(a u moment de l'ar ri vée,
C HAI'ITI<E
3.
Nesl/res applicables al/x lIavires
Cil
Palell/e Nelle,
Ar!. .')2. - Les nav ires pré,entant une patent e nette
,ont admi s imm édiat eme nt il la libre pratique, après la reconnai ssa nce ou l'arraisonneme nt . sauf le cas où il s entrent
dan s la catégorie d ~s nav ires sus pects ou infe ctés ou lorsqu'il s doi ve nt subir des mesures quarantenaires spéciales, en
particuli er;
a) Lorsqu e le navire a eu à bord pendant la traversée des accid ents ce rtain s ou sus pe cts de mal "di e pestilenti elle ou d'un e g rave m~ladi e transmissib le et impo!'lable,
bi Lorsq ue le navire a cu en mer des comm uni cati ons de nature suspecte.
c) Lorsqu'il prés ent e il l'arriv ée de s conditions hygièniqu es dangereu ses.
�-
(iO-
-6 1 d) Losq ue l'aut orit é sa nil;, ' re i, de s motit s légilim cs
de co ntester la si ncé rit é de la ten eur èe la patente de
sant é.
e) Lo,- qu e le nav ire proli ent d'un port qui e nt, cl ient
des relat ions libres avec un e ci rco nsc ription voi sin e conta min ée.
t) Lorsqu' un n,wirc, pro\'enant d'un e circonscript;on
où régnai t pcu "updravan t une maladie pes til enti ell c a qui ' té ce ll e circo nsc riptio n ava nt qu 'c ll e ait cessé d'è tre con sidérée co m, ne co nta minée.
Dans ces dillé rents cas, le nav ire bi en qu e muni d'un e
patentc nelle, peut êt re ass ujett i aux mêmes mes ures qu e
s'il ava it unc pate nt e brut e.
Art. .1.> - Les na\ ires cha rgés d'émi grant s, de pèlerin s et en général tout nav ire co nsidélé co mm e da nge rel.x
en raiso n de l'enco mbrement deses p<1ssage rs et des mau vai ses co nditions hygiéniq ues qui Cil rés ultent , peuve nt en tout
temp s, être l'obj et de préca ut io ns spéc iales édict ées par l'autorit és3nitaire du port d'arri vée qui en rend ra compt e il l'In specte ur Gé néra l des Services Qua ra nt enail·es.
C HA PITR E
le mot " Obse rva ti on» signifi e : iso lement des 1'0)'.1'
geurs so it à bo rd d'un navire, soit dans un e stati Jn sa nitaire aV .l nt qu'i! s n'obt iennent la libre ' pratiqu e,
1"
le mot " Surveillan ce» signifi e que les voyage urs ne
sont pas isolés, qu'i ls obti enn ent tout de suit e la libre pratique, mais sont signalés ,,l'autol'it é sa nit aire dan s les diverses localit és ou il s se rend ent et soumi s à un examen
médi cal con statant leur éta t de ·sa nt é.
2"
3' le 1110t " Equipage» s'appliqu e aux perso nn es qui
font , ou ont fait , part ie de l'équipage ou du perso nn el du
service du bord , y co mpri5 les maîtres d'hôtels, ga rçons,
etc .. . etc•.
Art. 55. - Dans le cas où ces règlement s prévoient
qu'un e perso nn e peut êt re a~ t o ri séc " se rendre '1 so n li eu
de destin at ion (s ur ve ill ance), l'a ut orit é sa nitaire, avant
d'acco rd er cett e permi ss ion, s'ass urera qu'i l est tout il fait
probabl e qu e la personn e" qui elle est acco rd ée se so umettra sürement aux condition s de la surveillan ce. Si la permi ss ion es t acco rd ée, ell e ne Ic se ra qu 'au x co ndition s
sui vanl es :
1° La personn e int éressée doit ind iqu er il l'a uto ri té sanitaire: so n nom, so n li eu de dest in atio n e l so n domicile.
~
Ell e doi t co nsent ir il se prése nte r et il se so um ettre il la surveill ance médica le pe ndant la pé riode prescrit e,
2,
,l/eslII'es apjJ/icables (fI/X Ila"ln~ _fi Palellie bruie
~ - N esl/res Gélléra/es,
Art. 5-1 . - Les mo" "o bservatio n - équipage» ont les définit io ns sui va ntes :
Su l'l'c iIlan ce
3" La loca lit é doi t être jugée p;lI' l'age nt de la sa nté en
, itu ati on d'assu rer co nvcna bl ement la sur vei ll a nce méd ica le.
Si l'exéc uti on des presc ript io ns imposées ne parait pas
devo ir être ass urée dans des conditio ns sa tisf,li sa ntes. ou
,i la personne intéres sée refu se de .,e conformer aux pa·
�-63-
-62ragraphes
1
et
2
ci-dess us, l'a ut orit é sa nitaire peut la re-
tenir en observation,
Art. 56, - Dans tous les cas où la surveillance est
prescrite par le présent Règlement , elle ne peut être appliqu ée qu'excepti onnell ement aux passage rs de 3me cl asse
et de pont de toute nation alit é qui doivent être soumis il
l'observation à moin s qu'il s ne présentent les références cidessus spécifiées, et qu'elles ne so ient trouvées suffi sa nte s,
En cas de peste ou de c hol ér~, l'équipage indigène est
consigné il bord ,
Art. 5j, ._- Les équipages indigè nes ain si que les challffeurs de n'i mporte qUI Il e nationalit é provenant de l'Extrême Orient même s'ils arrivent sur des navires ind emnes ne
peuvent être débarqués qu'ap rès visite médi ca le et désinfection,
Art. 58, _o. Tout navire qui ne l'e ut pas se soumettre
aux ob ligation s imposées par l'autorit é du port en ve rtu des
stipulation s du présent règ-Iement est lib re de reprend re
la mer.
Il peut être aut ori sé s'i l n' a pas eu de cas à bord , et
après \'isit e médica le favorab le il débarquer ses marchandi ses par ses propres moyens, après que les p:éca utions nécessaires auront été prises, savoir:
l '
Iso lement du navire, de l'équipage et des passagers,
En ce qui co nce rn e la pe-te, de mand e de rense igne·
ment s rel ati fs à l'existence d'une mort alité in solite parnli
les rats,
2'
3° En cas de choléra mouill ~ge à di sta nce sulli sa nte
de terre, les amarres, les coniages de manœuvre, les fil et,
doivent être goudronnés,
.f' En ce qui conce rn e la r, "v re ja une , dest ru cti on de,
mou stiq ues et de leurs larves il bord , ou moui llage à di stance
suffi sa nte de terre,
Il peut éga lement ètl e autori sé à débarqu er les passa·
gers qui en font la demand e, il la co nditi on qu e ce ux 'ci se
,o umett ent aux mes ures prescrites par l'a uto rité locale ,
Art. 59 , ._- Charbonl/age en '1l/aral//ail/e, Les navires
pro ve nant de port s co nt amin és à bord de squeb il ne se se·
lait prod uit aucun cas de maladie pes til enti ell e depuis le
dépa rt, ni pendant la trave rsée, pourront ap rès vi site médicale favo rab le, charbon ner en qu ara ntain e" Beyrouth dan s
les condit ions sui va p.tes:
L'o péra ti on ne pou rra se faire qu 'e n rade;
Deux gardes sa nit aires 5e ront placés ~ bord du nav i·
re ; i'" ve ill eront à ce qu'a ucun co nt act ne puisse avo ir lieu
entre l'éq uipage et les manœuvres chargés de la manipul ation du charbon , Ceux·ci ne se rollt admis il bord qu'après isolemen t de la partie du nav ire 0 1; il s doivent opérer
et ap rès iso l elll ent des soutes,
Une foi s les opération s de charbonn age term inée;,
il se ra procédé au laza ret , à la désinfecti on des ga rd es
sa nit aires, des manœuvres et des emb arca tion, utili sées pour
le tran sport du charbon le long du bord,
Les ga rd es et les man œuvres c;e ronl maintenus au
lazaret pour y subir un e période d'o bse rva tion éga le il ce ll e
imposée aux passagers ; lI spec ts suivant la provenance du
na vire .
Tous les frai s ent rai né; p, r l' a ppl i c~ ti on de ces
mes ures se ron t so ld é, par l'a rmement du nal'ire in téressé,
Art. G,) -
Le s navires d'une prol'cnance co ntamin ée
�-65-
- 6·1qui ont été désinfectés et ont été l'objet de mesures sanit aires appliquées d'un e façon suffi sa nt e, ne subiront pa s une
second e fois ces mesures il lem a rri vée dans un port IJ()Ul'eau à la co ndition qu'il ne se soit produit aucun cas depuis ~ue la dés infecli on a été pratiqu ée et qu 'il s n'aient pas
fait esca le dan s un port co ntamin é.
Art. 61 - Quand un navire déba rqu e seulement des
passage rs et leurs bagages ou la mall e postal e, sans avo ir
été en communi cati on avec la terre ferm e, il n'est pa s cons idéré comm e a ya nt touché le port.
Art. 62 - Un nav ire infecté ou sus pect qui ne b it
qu·un e sim ple escale sans prendre pratiqu e ou qui ne l'eut
pas se soumett re aux ob li ga ti ons éd ictées par le présent règle ment es t li bre de repre ndre la mer; sa patent e de sa nt é
lui est rendu avec un vi sa :ne ntionn ant ces circo nsta nce"
Il peut être autori sé il débarqu er les pa ssagers qui en font
la demand e, à co nditi on qu e ceux·ci acceptent de se
soum ettre aux mesures prescrit es pour les nav ires infectés .
Art. 63 - Les passagers arri vés
par un nav ire
infecté ont la facul té de réclamer de l' auto rité sanit aire
du port un certifi cat ind iqu ant la date de leur arri vée et
les mesures auxq uell es ils ont été soumi s ain si qu e lenrs
bagages.
Art. 6_1 - Da ns le ca s de navi res inde mn es , les
mesures aut o ri sées dan s les ar ti cl es s ui va nt s ne seront
pas app liqu ées aux passagers qui n·on t pa s emba rqu é ou
qui ne sont pas de sce ndus il terre dan s l'e ndroit co nt amin é, si les circo nstances de Icur séjou r démontre nt
évid emm ent qu'il s n·o nt pu être in fec tés .
Art. 65 -- - li n nav ire étranger il des tin at ion étr2n);ère, qui se prése nte Cil ét at de pat ente bru te dans un pOri
des Et at s de Syrie ou du Liban, pour )' subir les I11 CS ll -
res sa nitaires presc rites par le présent règ lement peut,
s'il en doit rés ulter un dange r pour ce port, ne pas être
admis à débarquer ses pa"sage rs et être in vit é il continuer sa rout e, après avoir reçu tou s les secours nécessaire s. S'i l v a des cas de ma ladi es pe stil ent iellesil bord. les
ma lad es se;·ont autant qu e posible , débarqu és et isolés.
Art. 66 - Les nav ires qui ont un e pat ent e brute ou
irréguli ère ne peuvent être reçus qu e dans les port s où
existe un office sanitaire ou une age nce sanit ai re. Les na vires infectés ne peuve nt êt re reçus qu e dans les port s à
o IIi ce sa nit aire.
8. Nesl/res
COI/cemail/
les II/a rchct//{Iises.
Art. 6ï. - Les ma rchandi ses n·éta nt pas ell es-mêmes
susce ptibles de transmett re lb maladi es pestil enti ell es , et ne
de ve nant da ngereuses qu·au cas où ell es auraient été souillées pa r les ge rm es de ce s a tlec ti o n ~ , ne so nt so umi ses à désinlec tion qu e qu and l'autori té sa nitaire les co nsid ère comme
co nt amin ées.
Art. 68. - Toutefois, peuve nt être soumi s à la désinfection ou même prohibés à J"entrée, ind épenda mment de
toute co ns.tatation qu'il s se raient ou non cont amin és , les objets ci-a près :
les lin g~s de corps, bardes et vêtement s portés
(e ll"e ts il usage) , les literies aya nt servi. Néanm oin s lorsqu e
ces obj ets so nt tra nsportés comm e bagages de cale, comm e
effets dïn stall ati on, à la suit e d·un cha nge ment de domicil e,
il s ne peuve nt êt re prohi bés . Ils ne sont soumi s à la
désinfecti on qu e dan" le cas MI l'aut orit é sanitaire les co ns id ère cùmm e conta min és.
1°)
2") les paqu ets lai ssé, par le, solda I> et les matelots,
et renvoyés a près décès.
."l") les (" hitTons el dril lcs . " J"e\(c rt io n en c ~ s de cho-
�-
66-
léra et de fi èvre jaun e, des chiffons comprim és qui 50 nt
tra nsport és comm e marchandises en gros par ba llot s cerclés.
Art. 69 . - Ne peul'ent être int erdit s, les déch ets neu fs
prove nan t directement d'a teli ers de fi lature. de tissa ge , de
confecti on ou de blanchim ent. les lain es artifici ell es (ku nt
swelle, Sheld v) et les rog nures de pa pi er neuf.
Art. ïO.- Les marchandi ses et obj ets spécifi és au No> t
et 2 de l'arti cle (j~ ne tombent pas sous l'appli ca tion des
mes ures de pro hi biti on et de dés infect ion à l'e ntrée, 'il
est dé montré il l'a uto ri té du pa vs de destin ati on qu'il s
ont été expédié, :> jou rs au moins avant le début de l'é pidé mi e.
Art. j 1 . - Les moye ns et li eux de la désin fec ti on ainsi que les procédés empl oYés po ur assure r ' la des tructi on
des rats et moustiqu es so nt fixés par l'au torité sa nitaire . Ces
opération s doive nt être faites de mani ère il ne détéri orer les
objets qll e le moin s possible.
\
Art. ï2. - Le~ lett res et correspo nd a nces, imprim és,
journ aux. li vres, papiers d·af1"aire,. etc. (non co mpri ~ dJ n,
les co lis posta ux) ne so nt ~o umis à aucun e re,tri ction ni
dés i nfect i o~ ; il en est de même pou r les co li s-posta ux en
cas de lièvre jau ne.
Art. j3 . - Les se ul es mesures auxq uell es les co li s
postaux peuve nt être ,o umi s so nt la désinfect ion des a rticles qu e l'a uto ri té san it aire juge co lrve na bl e.
-67mer en vrac ou da ns les emba ll age défectu eux ont été pendant la trave rsée co nt amin és par des rats reco nnu s pes teux,
et si la désinfection lù n pe ut êt rc obtenu e, ûu co mporte
de grand s domm ages, la dest ru cti on des ge rm es peut être
ass urée par leur mi se en dépôt pend ant un e du rée ma xim a
de deux se main es.
Il est entendu qu e l'app li cati on de cett e dern ière mesure ne doit entrain er aucun dé lai pour le navire, ni des frais
extrao rdin aires rés uh ant du défa ut d'e ntrepilts da ns les
p ort s,
Art. j6. - Lo rsque des marchand ises ou des bagages
de ca le ont été dés in fect és par appl icatio n des prescriptio ns
des article, <1ï,68 ,ï3 , ou par mise en dépôt te mporaire, en
vert u du 2' alinéa de l'article précédent, le pro pri étaire, ou
son représentant. a le droit de réclame r il l'autorité sa nit aire
qu i a ordonné la dés infecti on ou le dépôt, un ce rtificat indi qua nt les me sures prises.
Art. ïj. --- Est interd it l'e nt rée dans les ports des Etats
de Syrie ou du Lib an des vieux chi rIons non co m pri'nés et
des viellx e/lels expédiés comlIIe marchalldises. en provenance directe ou indi recte de pays co nt aminés de peste
ou de choléra .
Sont rép utées marchandises po ur l'app li catio n des
presc ri ptio ns ci-dessus, tous produit s embarqués figurant
on non au manifeste , à la seul e except ion du charbo n emba rqué po ur les besoins du bfltiment, sans accvstage il quai
en cas tle peste ou de fièv re ja une .
C)
Art. j4. - Les marchandises a rri va nt par terre ou
pa r mer ne peuve nt être rete nu es aux fro nti ères ou da ns le"
ports.
Mesllres cOlllre la pesle.
1. "'av ires ill/eeles.
Art. ï8.·- Les navire , infecté, de pl'"te son t so umi s
Le~ ,e ul es mesures qu'i l so; t perm is de presc rire il leur
égard so nt spéc ifiées dan" l'arti cle 6ï .
Art. j'5. -
l'out efoi,>, , i des marc hand ises ar ril" an: pa r
Neslires jJarlicllliéres COllcel'llal/1 les di/FreI/les
.rralarlie.< pl'01 ilel/I ielle s.
au
ré~ime
suivant:
�-68l ')
2')
Vi sit e 1\l éd ica le des pas sage rs et de l'éq uipage .
Les malades sont immédi atement débarqu és et
isolés.
3') Les autres personnes dOÎ\'e nt être éga lem ent débarquées si possibl e et soumises, à dater de leur arrivée,
il une observation de :-; jours, qui pourra être s uivi e d'un e
surveillance de 5 jours.
4") te linge sa le, les effet s à usage, et les objets de
l'équipage et des passagers qui , de l'avis de l'autorité sa ni taire, so nt considérés co mme co ntamin és doivent être dési nfectés .
5')
Les parties du navire qui ont ét( habit ées par des
peste ux ou qui de l'avis de l'aut ori té sa nit aire so nt co nsid érées co mme co ntamin ées do ire nt êt re dés infectées,
6°) La destru ct ion des rats du navi re doit êt re effectu ée al'ant Ou après le déc hargeme nt de la ca rgaiso n, le plu s
rapidement po ss ibl e, et. en tout cas. dan s un déla i max imum de 48 heures, en évit ant de détéri orer les ma rcha ndises, les tôles et les mac hin es.
Pour les nav ires sur lest cette opé rat ion doit se faire
le plut ôt po ssibl e avant le chargement.
Art. ï9· -
Les navires in fec tés se divisent en:
a) Navires ,a ns ,\I édecin et sa ns ap pare il de dés in fectio n. (Etu ve).
b) Nav ires avec 1\l édeci n et apparei l il désinfecti on,
( Etu ve).
a)
NavireJ' S({IIS mer/eeill e/ salis appareil rie
désil1(eeliOIl.
Les perso nn es prése nta nt des sy mpt ômes de peste ,o nt
débarquées et iso Ie es dans un hôpit al. La dé sinfec ti o n est
pratiqu ée d'une fa ço n co mpl ète . I.es aut re, pa ssage,s so nt
déba rqu és et i ~o l és par gro upes co mposés de perso nn es aussi peu nombreuses qu e poss ibl e, de m,lni ère qu e l'ensemb le
ne so it pa s so lid aire (l'un groupe rartic uli er, si la pe te
ve nait à se déve lopper. Le linge s" le, les objet, il usage,
les vêtement s de l'équi page et des pa ssage rs so nt dés infectés ain si qu ~ les parti es du nav ire susce ptibl es d'être co nta min ées.
Les passage rs resteront pendant 5 jours dan s un éta_
bli sse ment dés igné par l'autorité sa nit air e. Lorsqu e les cas
de peste remonte ro nt à plu sieurs jo urs, la durée de l'i so lemenl sera dimin uée. Ce tt e durée v"riera selon l'époqu e
de la guéri so n, de la mort ou de l'i so lement du dei nier ma lad e.A in si lorsqu e le dern ier casde peste se sera te rmin é de pui , ï jours par la guériso n ou la mort ou qu e le de rnier malade aura été iso lé depuis ~ jo urs, l'obse rvation durera un jour
s'i l ne ,est éco ul é qu'un laps de tem ps de 3 jours, l' obse rva ti on ,e ra de deux jours; s' il ne s'est éco ul é qu'un laps
de deux jOl1l'S, l' observa ti on se ra de trois jours; s'i l ne s'est
éco ul é qu'un lap' d'un jour, l'o bservat ion sera de quatre
jours.
b)
Navire avec M,;cleeill el ajJjJareil de clésill(ee/ioll.
Le Médeci n du bord doit déc larer sou s serment ,
que ll es so nt les perso nnes du bord présentant, ou a vant
prése nt é des svmpt ômes suspects de peste, Les ma lades
,o nt :lébarqués et iso lés.
Après le débarqu ement de ces ma lades le linge sa le du
reste des passage rs, qu e l'aut orit é sa nit aire co nsid érera
co mm e dangereux et ce lui de l'equipage, subira la désin fec..
ti on il bord .
Lorsqu e la peste se sera montrée exc lu sivemen l da ns
l' équipage la désinfect ion du linge ne portera que sur le
linge sa le de l'équipage et le lin ge des postes de l'équipage.
�-jO-j l -
Le ,\l édecin du bord doit indiq uer aus, i, SOIiS se rment la pa rt ie, ou le co mpart im ent du navire et la section
de l'H ôpit al dans lesquels le ou les mal ades ont été tran sport és, Il doit déclare r éga lement, so us se rm e nt , que ll es
son t les perso nn es qui ont étp en rapport av~c le pestiféré,
depuis la premi ère mani festation de la maladie, so it par
des co ntacts directs, soit par des co ntacts avec des objet
qui pourraie nt être co nta min és, Ces seul es perso nn es seront co nsi dérées co mm e suspe ctes,
La partie ou le compartiment du navire et la sect ion
de l'H ôp ital dans lesq uels le c u les ma lades au ront été
transporté seront co mplètement dés in fectés, On ent end
par « partie du navire» la ca bine du malad e, les cab in es
attemll1tes, le co ul oir de ces cabi nes, le pont, les parties du
pont sur lesq uell es le ou les malades aura ient séjourn é,
S'i l est im possib le de désinfecte r la partie ou le co mpartiment du navire qui a été occupé par les personn es attei nt es de peste, sa ns débarque r les perso nn es déclarées
suspectes, ces personnes se ront placées sur un autre nav ire
s péc ialement "O'ecté '1 cet usage, ou débarquées et logées
dans l'étab lisse ment sa nitaire, sa ns con tact avec les malades, lesque ls doi\'ent êt re placés dans l'H ôp it al.
La durée de ce séjour sur le navire ou il terre pour la
désinfecti on se ra aussi cOlt"rte que possible et n'excédera
pas 2-1 heures,
Les suspects subiront , soit sur le!.! r batiment , so it sur
le nav ire atl'ecté il cet usage, soi t à terre dan s l'étab lis sement san ita ire, un e observa ti on dont la durée variera sui vant les cas et dans les termes prév us au 2° alin éa du parag raph e a),
Le temps pris par les opéra tions régle ment aire s est
co mpris dans la durée de l'ob serva lion ,
Art. 80 , - Le, nal'ire, infecté, qui dési rent obt enir
ia li bre praliqu e dans les porls de, Et<tts cie Syrie el du Lihan , ubi sse nt une obse rl';tl ion quar;l nt enai re de 5 jours '1
co mpt er de leur arril'ée dans ces po rh et ,o nl éga lement
so umi s il tout es le, mes ure, réglement aires qui les co nce rnent.
2, , -
N(mires SlIspect,l,
Art. 81, -
Les navi res suspect, de pe,te se ront so u-
mi s (lllX me:-.ures su ivantes
l"
\'isite médica le des pa,sage rs el de l'éq uipage ,
Le lin ge sa le , les effets il ~"age et le, ohj ets de l'équipage et des pa,sagers, 'lui de j'al'is de l'a utorit é , anitaire,
so nl co n, id éré, com me co nta min es, doi ve n: être désinfectés,
2"
3" Les part ies du nav ire qui ont élé habit ées par des
pes teux ou qui , de l'a\' is de l'a ut orit é ,a nH aire, so nt co n, idérées co mlll e co ntam in ées doi ve nt (' tre d e, inrec t ~e,."
Art. 82, - Lorsqu e la pe, te , '"s t montrée excl usil'elIl ent da ns l'équ ipage, 13 dé sinfecti on ne porte qu e sur le
lin n\!e sale de ce lui-ci, mai s , ur tout ce lin ...,oe sa le , et s'éte nd
éga lement ~ tout es les partie, d" nav ire habit ées parl 'équipage.
Art. lU, - En outre l'équi page et le, passagers peu ve nt être so umi s ir une surve ill ance qui ne dépa sse ra pas
5 jours ~I dater de l'arrivée du navire.
On peut , pendant le même te mps empêc her le débarqu ement de l'équ ipage sa uf pour raison de ,ervicc,
Art. 84, - Il est recommandé de détruire les rat s du
navire, Cet te destru cti on es t efTectuéc a\'<lnt ou après le décha rge ment de la ca rgaiso n, le plu s rapide ment possib le,
el en tous cas, dan un délai max imum de 48 heu res, en
�- i2
-
-
év it ant de détériorer l e~ marchan dises, le s tôles dies
dans la ci rco nscription co nt amin ée, un ca ract ère particulièrement bénin, avec des cas iso lés et très es pacés, l'a utorité
sa lli taire du port de débarqn emcnt pourra , lorsque l'état
sa nitdire du navire sera reco nnu satisfa isa nt , a près visit e
médi ca le, faire co mpt er les 5 jours d'obse rvation prescrits
pour ies nav ires ind emnes à l'Art. 86., paragraphe 2, du
jour de l'apparit ion du derni er cas dan s la circo nscription
co nta min ée et non du moment du départ du navire.
Ill ?_
chin es.
Pour les nav ires sur les t, cette opéra ti on se fera s'il
va lieu le plu s tôt poss ibl e, et en to ut cas ;1\'a nt le cha rgement.
Art. 85. - Un nav ire sus pect, le derni er cas cie peste
à bord remonta nt à plus de ï jours, peut s'i l a un méde cin
à bord et si l' état sa nitaire du na\'i re est s,lti s faisa nt être
admi s à la libre prat iqu e lors qu e les opéra ti ons rég lemen-
Dans le cas où cell e mesure se ra adopt ée, la libre
pt atique sen acco rd ée imm édi atement pour les passage rs
• de t" et 2 ' Classe et pour les opération s co mmerciales:
mai s les passage rs de 3" Classe et de pont ne sero nt adm is
à la libre pratiqu e qu'après désinfeclion du lin ge sale, et
des effe ts à usage leur apparte nant.
taires so nt ter minées.
3" Nt//lires il/dell/I/es.
Art. 86. - Le, nav ires indeml/es de peste so nt ad mi s
à la libre pratiq ue imm édi,lte , quell e qu e so it la nature de
leur patente.
Il s doive nt toutefois a ,'oi r co mpl èté, ou auront il co mpléter en ob serl'a tion:) jo urs pl cin s à pa rtir du mom ent
de leur depart du dernier port con tamin é,
Art. 87 . - Les pE sagers il desti nation des Ports
des Etats de Syrie et du Liba n ac hève nt leur obse rva tion
de 5 jours, soit il bord , so it dan s une sta tion sa nit aire , selon la déc ision de l'aut orit é sa nita ire.
Toutefois les pa ssage rs qui prése nteront un ce rtili ca t
de vaccin ati on antipesteuse remo nt ant à ï jours a u moin s,
et ;13 moi s au plu s se ront admis à la li bre pratique immédiate, sous réserve de la dés in fection des hardes et du li nge sa le, s i tout efois l'autorit é sa nitaire du Port d'a rriv ée
juge cett e désinfection util e.
Le ce rtifi ca t de vficcin ati on dev ra pour être va la bl e être
certifié vé ritabl e par l'aut orité sa nitaire du port de départ, et
porter le visa de l'aut orit é Co nsul aire Françai se de ce po rt.
Art. 88. -
Dan s ce rt ain s cas, si l'épid émi e affec te
j3-
Cett e dés infecti on se fera aussi rapià ement que possibl e. et en tous cas da ns les 24 heures, sou s la surveillance
de l'a ut orité sa ni tai re du port de débarquement.
•
Art . 89 - Les seul es mes ures qu e peut prescrire au
suj et des na vires ind emn es l'autorit é sa nitaire sont:
1" -
Vi sit e Méd ica le.
2" - Dés infectio n du lin ge sa le, de s effets il usage et
des autres objets de l'équipage et des passagers, mais seulement. lorsqu e l'autorit é sa nitaire a des raisons spécia les
de croire il leur co nt amin ati on.
3" -
Sa ns qu e la mes ure pui sse être érigée en règle
gé nérale, l'a ut orit é sa nitclire peut sou mett re les nav ires venant d'un port co ntamin é il un e opé ration destin ée à détruire les rats il bord, ava nt le déc hargement de la ca rga i-
so n. Cette opération doit êt re fait e a uss it ôt que possibl e, et
en tous cas ne doit pas durcr pins de 2-l heures , en év it ant
de détério rer les marchandises, les tôles et les mac hin es,
ct d'e ntral'e r la circul atil 'n des passagers et de l'équipage
�-
- ï:J-
i .J -
enlre le navires et la ter re rCI me, 1'0 1;1' It s nal' ires " ll' les t
il se ra procéd é il ce ll e opérat ion le pili s tôt possible et Cil
t OllS cas ava nt le charge menl.
2 ", -
a)
a) \ïsit e ,\\ édicale,
b) Les rat s doivcnt être d é t r uit ~ ava nt le déchargement de la carga iso n, le plu s rapidement p o s ~i bl e et e n
tou s cas dans un dé lai maxi mum de ~8 heurc, en él'itant
de détériorer les marchandi,e s, les tôle s et les mac hin es,
Les navires sur lest subisse nt celte opé ra tio n I ~ plus tôt
possible, et en tou s cas avant le charge men!.
c) Les parti es du nav ire et les objets que l'a ut orit é
san itaire locale juge d'ê tre co nt amin és so nt dés inrectés,
d) Les pa ss agers et l'équip age peuve nt être so umi s
il un e surveillance dont la durée ne doit pas de pa sse r 5
jours comptés il partir de la date d'ar ri vée, sa ur des cas exceptionn els ou l'a,,t orit é sa nit aire peut pro longe r la s urve il la nce jusq u'il un maximum de di x jo urs,
visit e I\ ltidicale,
c) S i la destruction des rais est jugée nécessai re,
el le aura li eu, dan s les cond iti ons indiqu ées ci-dessus, relativement aux navires avec rats pesteux ,
d) Ju squ'à ce qu e tout soupço n soit écarté, les passagers et l'équ ipage peuvent être so um is à un e surveillance
dont la durée ne dépassel a pas .5 jours comptés il partir de
la dat e d'arrivée, saur da ns des cas except ionne ls ou l'autorité sa nitaire peut pro longer la su l'I'ei1lance jusqu'à un maximum de ) 0 jours,
Ar!. 90, - Lorsque s ur 1111 nav ire indemn e, de s ra ts
ont élé reco nnu s peste ux aprè s examen bactériologique, ou
bi en si l'on co n ~ t ate parmi ces rongeurs un e morta lit é il1 so lite, il l' a licl1 de r"i re appl ication des mes ures s uiva nt es:
Navires (fl'eC raIs jJe s/l li.\".
esl cO/lslfllée /I/Ie II/orlalilé i/lsolile
b) l'exa men des rats au point de vue de la pes te sera rait aut,1I1t et auss i vite que poss ihl e,
L'autorité co:npete nt e du port d'ar ri l'ée peut louj ours
réclamer sou, se rm ent un ce rtiri ca l du ,\\ édec in du bord ou,
à son défaut. du C,.pitaine alte,tant qu 'il n'l'a pa s eu de
cas de peste su r le nal'ire depui ; le dép,lrt ct qu'un e mortali tt' in solite des rat s n'a pas été constatée,
(l
DÛ
des raIs,
Lorsqu'un nal'i re l'e nant d'III' port co nt ami né il été soumis à la des tru ction des rah, cell e·c i ne peut &Ire reno uvelée que si le nal' ire a fait relflche da ns un port co ntam in é
en s'\, amarra nt il qU ;l i, ou s i la prése nce de rat s mo rts
ou ma lad es es t co nsta tée il bore!.
1
Na vires
•
Art. () " - L"aut or ité sa nit aire du port délivre au Capitain e, à l'armateur ou il so n age nt , toutes les rois que la
demand e est faite, un certificat constata nt que les mesures
de destru ction des rat s ont été ell'ectu ées et indiqu ant les
rai so ns pour lesqu ell es ces mes ures ont été a ppliqu ées,
Mesures coulre le Choléra ,
1" Navires il/feclés,
Art. 92 , -
Les navires infect és de cho léra sont soumis
au régime suiyant :
)"
2°
Vi site ~I é dical e de passagers et de l'équipage,
Les mal ades so nt immédiatement débarqués et
iso lés,
3" Les autres personne s doil'ent être éga lement débarqu ées si possibl e, et soum ises il dater de l'arrivée du navire
à un e ob se rvation ou " "ne survei ll ance dont la durée vari era selon l''état sa nitaire du navire et se lon la date du der-
�-77nier cas, sa ns pouvoir dépasser 5 jours.
40 Le lin ge sa le, les objet s il usage et les ohjds de
l'éq uipage et des passage rs, qui sur l'av is de J'auto rit ,; sa ni taire du port, son t co nsid érés co mm e co nt a min és so nt dé·
sinfectés .
5" Les parti es du nav ire qui ont élé Ildh itées pa r les
mal ades atteint s de choléra, ou qui so nt cons idérées par
J'auto rité sa nit aire co mm e co nt am in ées so nt désinfect,;es.
6" L'ea u de la cale es t évac uée aprés dé,infecti on.
"j "
L'a utol ité sa nit aire peul ordo nn er la sub stituti on
d'un e bonn e ea u potabl e ~ ce ll e qui est emm agas in ée ;'1
bord .
Il peut ètl e int erdit de lais,er s'éco ul er ou de jeter dan s
les eaux du port le déjecti ons hum ai nes il moi ns de dé, iu·
fec tion préa lable.
Art. 93. -
Les nav ires infectés se di vi,enl en :
a) Nav ires sa ns médec in e(s;Hl s a ppa reil de dés infection (Et uve).
b) Nav ires avec Médecin et a ppa rei l de dé, infection
(Etuve).
a) ,\'avire sans lIIédecin el SdllS appareil de dési/lfeclio/l.
Les personnes présentant des sy mpt ômes de choléra
sont-débarqu ées et iso lées da ns un Hôpit al. La dé,i nfecti on
est pratiquée d'un e façon co mpl ète. Les aut res pa,sagers
so nt débarqu és et iso lés par grou pes co mposés de perso nnes
aussi peu nombreuses que po ss ible, de manière qu e l'ensembl e ne so it pas so li dai re d'un groupe parti culi er, , i le
cholé ra ve nait il se déve lop per.
Le lin ge sa le, le, objets il usage, les vèteme nt s de l'équipage et des pa,sagers ,ont désinfectés ain si qu e les parties du nav ire suscepti bl es d'être co nt amin ées.
Les pa ssagers resteront pendant 5 jours dans un établi sse ment désigné par l'autorité sa nit3ire. Lorsque les cas
de cho léra remonter!'nt il plusieurs jours, la durée de lïsolem ent sera diminu ée. Cette durée var; era se lon l'époque
de la guéri son, de la mort on de l"i so lement du dernier
malade. Ainsi lorsqu e le derni er cas de choléra se sera termin é depui s 4 jours par la guéri son ou la morl, ou que le
dernier malade aura été iso lé depuis + jours, l'obse rvation
durera un jour; s'ils ne s'es t écoul é qu'un laps de 3 jours,
l'observa tion se ra de 2 jours; s'il ne s'est éco ulé qu 'un laps
de deux jours. l'obse rvation sera de trois jours; s'il ne
<es l éco ul é qu 'un laps d'un jour, l'observation sera de +
JOu l's.
b) Navires avec Médecill el appareil de désinfeclioll.
Le Médec in clu bord doit déc larer so us se rment , quelles
so nt les perso nn es du bord prése nta nt , ou ayant présent é des
sy mptômes suspects de ctlO léra. Le s malades sont débarqu és et iso lés.
Après le débarquement de ces malad es, le linge sa le
du reste des pa ssage rs qu e l'autorité sa nitaire co nsi dérera
co mme dangereux , et :le l'éq uipage, subira la désinfection
~ bord.
Lorsq ue le choléra se sera montré excl usivement dans
l' équipage, la dési nfection du linge ne port era que sur le
linge sa le de l'équipage el le linge des poste, de l'équipage.
Le ~l éd ec in du bord doit indiqu er au ssi, so us se rment , la palti e ou le co mpar tim en t du nav ire et la secti on
cie l'Hôpit al dans lesqu els le ou les malades ont élé transportés. Il doit déclarer également ,o us se rment. qu el les
so nt les person nes qui ont été en rappo rt avcc le cholé ri ·
'lue det'uh la première manifest:ltion de 1,1 lll;lladie soi t par
�- 79 -
-7 8 -
•
des contacts directs, soit par des co ntacts avec des objets
qui pourraient être contaminés, Ces seul es perso nn es se ront
co nsidérées comme suspectes ,
La partie ou le co mpartiment du nav ire et la secti on
de l'H ôpital dans lesquels le ou les m"lades auront été transportés sero nt co mplètement dés infectées , On ente nd par
« p~ rtie du navire» la ca bin e du malade, les ca bin es att enantes, le cou loir de ces cabines, le po nt, les parties du pont
sur lesq uell es le ou les malades auraient séjourné, et obligatoirement les W, C,
S'il est impos ib le de désinfecter la partie ou le CO I11partiment du navire qui a été occupé par les perso nn es atteintes rie choléra,sa ns débarqu er les personn es décl arées
suspectes, ces personnes sero nt placées sur un aut re nav ire
spécia lement affeClé à cet usage ou débarqu éeset logées dans
l'établisse ment sa nit aire, sa ns co ntact avec les malades,
lesquels doivent être placés dan s J'H ôpital.
La durée de ce séjour, sur le navire à terre, po ur la
désinfection sera aussi co urte que pos sible et n'excédera pas
24 heures,
Les suspects subiro nt , soit sur le bâtim ent , soit sur le
navile a~'ecté il cet usage, un e observati on dont la du rée variera sui vant les cas et dans les term es prév us au 2" alin éa
du paragraph e a) ,
Le temps pris par les opérations réglement aires
comp ris dans la durée de l'obse rva ti on,
est
Art , 94 , - Les nav ires infectés qu i désirent ob tenir la
libre pratiqu e dans les ports des Eta ts cie Syri e ou du Liban
subisse nt un e o b se r va~ i o n qu arant enaire de :; jours il co mp"
ter de leuJ arri vée dans les po rts et so nt éga lement soumi s
à to utes les mes ures rég lement ai res (lui les conce rn ent.
2°
N(/Ilil es sllspects,
Ar t. ~)5
-
Les navires suspects de choléra sont sou-
mis aux mes ure s sui van tes :
JU \' isite Médicale des passage rs et de l'équi page,
2" Le lin ge sale, les elTet s ,\ usage el les obje ts de
l'équipage et des pass age rs, qui de l'avi s de l'aut orité sanit aire
du port , sont con sidérés cOlllme co nta minés, so nt dé sinfectés ,
3" Les part ies du nav ire qui ont été habitées pa r les
malades alt eint s de choléra , ou qui so nt co nsidérés par
J'auto ri té sa nit aire co mm e conta min ées, so nt des infectées,
_1" L'eau de la cale est évacuée 'après désinfection,
L'autorité sa nit aire peut ord onn er la sub"ti tuti on d' un e
bonn e ea u potabl e ~ cel le qui est ernl11 aga,in ée ;1 bo rd, Il
peut être interd it de laisser s'éco ul er ou de jeter da ns les
ea ux du port les déjecti ons hum aines, il moin s de dés infection préa lable ,
Art, ()6 , - Lorsque le choléra s'e"t montré exclu"ivement dans l'équipage, la dé,infection ne po rte qu e
sur le linge sa le de ce lui· ci mais sur tout ce linge sa le, et
s-" tend éga lement :l toutes les part ies du nav ire habitées
par l'équi page, v compris les W, C,
Art. 9ï , - En outre l'équipage el les passager, peuve nt être soum isà un e:S urve ill ance qui ne doit pas dépasser
5 jours il dater de l'arri vée du ml\'ire,
On peut pendant le même te mps, empêc her le déc hargement de l' éq uipage sa uf pour raiso n de se rvice,
Art. ')R, - Un navi re su"pccl, le demie r cas de ch0léra remontdnt ;1 plu s de ï jours, peut s' il a un médeci n à
bOI'd, et si l'éldt sa nita ire es t " lIi ,fa isa nl, êt re admi s il la
lib re pr,lti'l Ll e lorsq ue les opér,ltio ll s régl ementai res so nt
l e l'min ée."
•
�-
-81 -
80 -
2')
30 Navires indemnes,
Les ma l a l ~es
so nt ill:médi.l tcmcll{ débarqllés et
iso lés,
Art. 99 , _ Les navires indemn es de c!, oléra sont admis à la libre pratique imm édiate qu ell e que soit la nature
de leur patent e,
Il s doiv ent tout efois avoir compl été un e ob se rv ation d e
5 jours plein s il partir du mom ent de leur départ du derni er
Art. 100, _ Les passage rs à des tin ati on des po rts des
Etats de Syrie ou dl! Liban achève nt leur obse rva tion de 5
jours, soit à bord soit dans un e statiot) sa nit aire, selon la
décision de l'autorit é sa nitaire, Leur linge sa le et leurs ef'lets
à usage son t désin fectés,
Art. 10 l , - Les seul es mes ures qu e (leut presc rire
l'autorité san it aire à l'éga rd des navires ind emn es , so nt le s
suivantes:
Visite Médica le,
Le linge s~ l c, les tffets à usage, les obj ets de J'équipage et des passagers , qu i de l'avis de l'autorité sa ni ta ire
du port , so nt co nsidérés comm e conta min és so nt dés infectés ,
L'ea u de ca le est évacuée après dés infecti on,
Art. 102, - L'a utorité sa ni ta ire du port d'a rrivée
peut toujours récla mer sous serment un cert ificat du ~ I é
decin du bor d ou à défa ut du Ca pit ain e, att estant qu'i l n'v
a pas eu de cas de choléra sur le nav ire de pui s le dé p ~ r t ,
Mesures contre la Fièvre
1°
JOlllle ,
Navires Infectés,
Art, 103, - Les nav ires infectés de fièvre ja une so nt
soumi s au régim e sui va nt:
1"
Des mes ures sero nt pri ses pour ass urer la dest ru ction des mou stique s et de leurs lan'e, il bord,
5" .Iu ~q u 'ù l'acco mpli sse ment des mesures de destruct ion des moustiq ues, les opéra ti on, d'embarquement et
de débarqu ement auro nt li eu en rade, :, di<,\ance sufli sa nle
de la terre et <efTec( ueront ,e ul emcnt du lever au co ucher
du so leil , pendant ce temps les mdnœll\ re, so nt aut orisés à
communiquer avec le borel.
2°
2°
3°
Les passage rs reco nnus en bonne sa nté et qui
dem andent " débarq uer so nt so umis il un e observatio n de 6
jours il co mp ter du débarquement. Le s pa ssage rs en transit
et l'éq uip;lge, pour raisons de ,e rvi ce, peu ve ntêtre auto ri sés
il ve nir "ter re du leve r du so leil au co uc her,
4"
po rt cont aminé,
1°
3"
Visit e méd ica le des passagers et de J'équipage,
,\'avires SusjJects,
Art, 10 _1, - Les na\' ires suspec ts de fi è\'l'e ja une so nt
pa ss ib les de s mesures prescrit es par les N'" 1,3, 4, et 5,
de l'article 103,
3°
Anvires II/dell/nes,
Art. 105, - Tout navi re pro\'ena nt d une ci rconscripti on co nt<l!llin ée de fièvre j"lllle, et n'av;l nt présenlé de cas
à bord ni ava nt so n dépa rt , ni pendant la traversée, ni il
so n ar rivée, sera immédiatement admi, en libre pratique,
Tout efoi s si l'aut orité sa nitail c du pOlt d'arrivée le juge
utile, le s me"II'es pre , crit e, aux N '" l , l et') de l'article 10 3
pourront lui êt re ;l ppliqu èes,
Si le navire il quitté le p ~ l t con l,lInin é depu is moins de
li jour, les trois mesure, ci dc.,., us dCI icndront ob ligatoi res
et se ron! co mpl étées par un e sUI \'ei ll.IIl ce médica le des pass ~\g ('rs
ct de r équip;1ge.
�-82-
-83-
La durée de la surveillance sera de li jours il compter
du départ du navire du pori contamin é.
Art. lOG. - L'autorité sa nitaire du port d'arr iyée peut
toujo urs réclam er, sous serment un certifica~. dU .I\ lédec in du
bo rd ou il défa ut du Capitaine, attestant 'lu JI n v a pas eu
de cas de fièvre jaune sur le nav ire de pui s son (!épart.
1-
Navires infeclés.
Art. 1 10.- Les navires infectés de typhu s exanthématique seront soumi s à un régime différe nt sui va nt qu'ils entreront dans r une des deux catégories suivantes :
a)
Nav ires san s Médeci n ei san, moyen s de désin fec-
tion.
b) Navires avec Médecin et posséda nt des moye ns de
désinfecti on.
0) -
,1/eSIll es parliwliè, es ri quelql/es tl/aladies
graves el Imnslllissibles.
Mesures COI/Ire le Iyphl/s exal/I/uinltllique.
Art. lO i . - Dans le cas ori cle s préca uti on, parti culi ères ,era ient presc rites co nt re des prove na nces contaminées de typhu s exan tllématique, les mesures s ui vanle s seraient appliqu ées:
Art. 108. - Sera co nsid éré co mm e il/(eelé un nav ire
qui aura présenté un ou plu sie urs cas de typhu s depu is 15
jours.
Sera co n id éré comme sospeclle na vire i, bord duqu el
il y a eu des cas de Tvphu s exa nth ématiqu e au mom ent du
départ ou pend ant la trave rsée, mais aucun cas Iloul"ea u
depui s 15 jours.
Art. 109. - S era co nsid éré co mm e il/deIT/l/ e bi en qu e
ve nant d'un port co nt anl in é, ou aya nt co mnluuiqu é avec un
port ou av ec un bâtiment co nta miné , le nav ire qui IÙ' Cu ni
décès, ni ca s de tlphu s, so il al'a nt le dé pa rt , so il pend a nt la
traver'sée, so it au moment de I"ar ri vée.
a)
Navires salis Médecill el saliS lIIoyens de désil/(ecliol/.
Vi site ~1édicale des passagers e Lde I"équipage.
2" Le, personnes pré,e ntant de, ympt ômes de tv phu s
sont débarqu ées et iso lées dam un hôpit a l. Le ur dé"infection e,t pratiqv ée d'un e façon co mplète.
}, Les autres passage r, so nt débarqu és et isolés.
1"
~"
Le linge sa le. les obj ets il u, age, les vêtement s de
I"équipage et des passage rs son t dé sinfectés ai nsi qu e les
parties du navi re susce ptibl e, d'être co ntamin ées.
5" Les passagers de 1 re et 2me Classe se ront admis
;. la libre pratique après la M,infect ion de leurs hardes et
bagage, viséeà l'alin éa précit é. Il , se ront cepe nd ant so umi s;' la surveill ance sa nitaire de l 'i jour il co mpter du
jour de l"iso lement de la guéri so n ou du décès du dernier
mah,d e.
(1" Les passage rs de 3' Classe et de pont seron t mai ntenu s dans un établi sse ment dé,ig né par I"autorité sa nit aire. i ls" "eront iso lés pa r gr'o upes co mposé, de pe rso nnes
au ss i peu nombreuses qu e po ,s ihl e. de mani ère qu e I"en5c mhl c ne ,oit pas ,o lid ai re cI 'rln gro upe pa rti culi er si le 1)'phu , ve nait il se déve lopper.
Il , y , uhironl un e ob,en, nion cie 1.i jours il parl ir du
jo ur de leur débarque lil ent.
�- 8_1b) ,v" 'ù,', avec
,lfl'<IeulI
,
-~j -
cl/Jo:.se<lalll tics 1Il0)'I'IIS de
desill/eclioll,
•
1" \'isile Médi ca le des pa ssagers et de l'éq uipa ge,
2" Le Médecin du bord doit déci Mer sous serme nt
quell es sont les perso nnes du bo rd prése nlanl ou avanl prése nt é des sympl ômes suspects de Ivphus, Les malades so nt
débarqués et bolés,
30 Après le débarquement des mal ades, le lin ge sa le ,
les hardes et bagdges du reste des passagers, qu e l'a utorit é
sanitaire co nsidèrera comme dange reux , el de l'équipage, s ublront la dés infec ti on,
'
de l'H6pil ai dan; la'lu e ll e le 011 le, mal<ld e; auront été
tran,>port és ;e ront com pl èteme nt désinleLlés On entend par
" parli e du nav ire" la ca bin e c111 malad e, Ir, cabin es atte nanles, le couloir:de ces ca bines, le, locaux qui auraient reçu le
linge s:d e pro ve nant de ce~ cabi nes depui , de début de la
ma ladie CI pendant les 15 iou r, 'Iui en ont précédé l'éc losion,
les parli es du pont """ lesqu ell es le ou les mal ade, au raie nl
séjourné,
ï" S'il n'est pa s pos5 ible de désinfecter la partic ou le
co mparlim ent du navire qui a été occupe par les personnes
atteint c,- de typhu s, 51 1" débarqu er les per,onn es déclarées
slI(j pec tes , ces perso llnes ~ero nt pl (lcée~ sur LIll autre navi re
L~ rs~ u e les moven s du bord se ront jugés s uffi sa nts, et
lo rsqud n )' aura pas enco mb re ment ce tl e dés infection pourla a\O Il heu a bOI"d, Dan s le casco;~tra ir e eli e se fera il te rre dans les co ndilion , prescril es plu s h"ut pour les navires
san s j\ lede cin ,
atreclé il ce t usage ou débarqllées et logées dan s un élab lisse ment sa ni u ire, 5a ns co nl act avec les Ill alade"
~ :' Lorsque le tl'phu > se se ra mon tré exc lu siv ement
e 1,'1 (e~
l " 11l 1"cc t'IOIl ( lli lin
' ge ne port ert-l qu e sur
dans
. 1éClui p'I"
(,,,,
:,\0 Le s suspeéls s ub ilonl, ;oit sur leurbâtimeut so it sur
le na vi re ali ecl é ;) cet usage, ,oit il terre dan l'éla bl issement
I ~, hnge les elrets et bagages cie l'équipage et les postes de
l equlpage,
S', Le ,\I édeci n du bJrd doit indiq ucr auss i so us se rlll eilt la
parti e
l
'
'
LI e CO lllpartllllent du navi re et 1;1 Seclio n de l'H ô l itai da ns lesque ls le
1
1
1
l '
,,
'
ou e, ma a!les ont été t ran s porl és , Il
COlt dedare r ega leille nt so us se rment, quelles so nt les perso nn es qU I Ont élé en 1"1
t '
,
, PPOI al cc le t l'pllique clel'uis la
, ..
pl emlere lll ani lc,>la lion ci e la Ill alad 'e
't'
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Il ec,s, ;0 11 pa r de, conlacl,
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q UI Ilo ulT ,aicnt
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°
Crs "'c ul es perSO lin es se ront
co nsid érées co mm e
pecles ,
0
5 11 05-
6 La 11a rlie ou le CO lll pal'l'IIll cnl du n',vl' l'e ct l'
1
cl sec l'10 11
La durée de séiour sur le nav ire ou ~ terre pOlir
la dés infec ti on sera all ss i court qll l: po" ible ct n'excède ra
pa ~ 2 _[ hellres,
sanitaire.
l e~
mes ures s lli va llt e~:
a) Pour les pa ssagers de l'et de 2'" Classe: Dés infeclion des harcl es et ci e; bagages , aprè, quoi ib ;ero nt ad llli; à
la libre pratiqu e. so us rése rve d'un e sll/'veiffallce saailai/'e
ci e 15 jours " coill pte r clu jour de l'iso lement de la gué ri son
0;1 du décé, du derni er malade,
b) Les pa ssage rs de _," (,Ja sse
~I
de pont se ronl isolés et
maintenu s en observalioll de 15 jo ur; ;, partir du jour de
l'i so lement de la "uéri,o n, ou du déci', clu cle rn ie r lIla,
'"
lade ,
Art. 1 1 l , - Les opéral ioll ' de chargeme nt el ci e décharge ment Jlourront êt re aulorisées aus;i tôl ;IJlrè, 'le débarquem enl des malJdes cl dc ; " "peel; ct après l'exécution
�,
-86 des mesure, de désinfection conce rnant l e~ passagers,
l'éq uipage et les loca ux presc rites il l';,rticl e précédent.
Art. 11 2, - L'équipage et les passagers en tran sit
de Jo' classe et de pont se ront maint enu s à bord en observation pendant 15 jours il dat er de l'i solement, de la guérison, ~ u du décès du dernier malade pour les navires ayant
un l'Iédecin à hord : pour les navires sa ns Méd ecin , la période d'observa ti on ,e ra de 15 jOlJrs à dater de l'atrivée
dans le port.
Les passage rs en tra nsit de t" et de 2' Cla,se sont autorisés il de,cendre il terre en passe port sa nit aire, après
désinfecti on,
2'
Navires Suspects,
Art. 11 3,- Les navires suspects de typhus seront so umi s aux mes ures sui va ntes:
1"
Visite
~ I é di ca l e
des passagers et de l'équipage,
Le lin ge sa le, les effe t ~ à usage et les obj ets de l'équipage et des pa,sagers, qui de l'avis de l'autorité sanitaire so nt consid érés comme co nt amin és seront désinl ectés,
2"
•
On peut penda nt le même te mp ' empêc her le déharqu ement de- l'équipage , auf pour nli so n de serv ice,
Art.
11 6, -
Pour les Nav ires ava nt un Médecin:
La dés infection pour ra avo ir lieu ;\ bord ; i le, moyens
de dés infecti on du navi re so nt juges sufti "ant s, par l'autorité sa nitaire du port de débarqu ement , et ,'i l n'y a pas d'encombrement il hord ,
Cette dts infecti on poun " avo ir été opérée pendar,t la
trave rsée, sou s la surveill ance du 1~l é d ec in du borel.
Ce derni er en donn era l'all estati on écrit e,
Dans ce cas l'a uto rité ~;:l llit a i re ~'ass ll re ra pa," un e
\' I SI-
te mi nutieu;e des passage rs et de l'éq uipage désin fec tés e!
de leurs hard es que la dés infection a été effi cace el lJu'ils
ne sQnt pas porteur, de po ux,
Si le résult at de la vi site cs t satisfaisa nt, la dé, infection
ne sc ra pas renoul'e lée,
Art. Il ï - Les nav ires suspects ero nt si l'état sa nit aire
du bord est sa tisfaisa nt admi s il la libre prati lJ ue lorsqu e
les opéra ti on, régleme ntaires se ront termi nées,
3 " ,Va v.ires l/l demlles.
3° Les pa rties du nav ire qui ont été habitées pa r de s
typbiqu es ou qui de J'avis de l'autorité sa nit aire sont con sidérées co mm e co nt amin ées doive nt être désinfectées,
Art. 11 8, - Les navire, ind emn es de typhus so nt
adm is il la libre prat ique imm édiate, qu ell e qu e so it la nature de leur patente,
Art. 114 , - Lorsqu e le typhus s'est montré exclusivement dans l'équipage, la désinfection ne porte que sur le
linge, les effets il usage et les obj ets de celui-ci , mais sur
tou s ces objets etc .. : et s'étend éga lement il toutes les parti es du navire habi tées par l'éq uipage ,
Toutefois s'i ls ont quitt é le port cont amin é, depuis
moin s de 1,) jours, les passage rs seront 'o u mi s au régime
Art. 1 J 5- En out re l'équ ipage et les passagers peuvent
être soumis à une surveill ance qui ne dépasse ra pas 15 jours
il dater de l'arrivée du nav ire,
sui va nt :
'1"
Vi site méd icale des
p'"
age r;, et de l'équipage,
2" Les hardes et eft ets;\ usage des passage r, et de
l'équipage que l'a uto rité sanit;li re cons idé rera co mm e suspects, seron t désinlectés ,
�-88Cettc d<',infecti on pourra aro ir lieu " bord , j le nal'ire
est mnn; de moye n, de de,infeclion jugé, sulli sa nt s par
l'aut orit é sa nil.,ire dll port de dé barqu emenl ct , 'il n'l'a pa s
1"" d'e ncombrement :. bore!.
Ccll e M, infcct ion pourra avoir élé opérée pendant la
tral'er, ée 'o u' 1:1 "'rI'eill ance du ,\I édec in du bord, ce
dernier en donn era l'alt c,t at io n par éc rit. Dan , ce ca~ l'auto rit é ~(l nit élire. s'a~s ll re r(1 par un e "isitc milluti e ll ~e des pas-
sage rs et de l'éq,,ipagc dési nfec tés et de leurs h ar d e~, qu e
la dési nfectio n a eté effec tu ée ct qu'ib ne so nt pit" porteur,
de pou x, Si le ré,ult at de la l'isitè est sa ti,filÎ " ,nt , la dés in fect ion ne ,er:1 pa, reno uvelée,
3" Le narire indemne ,e ra ad mi s:, 1:1 librc pratique
SO I" ré,erre de comp léter en 'lIl'1cil l:1 nce : pOlir 'les p:1ssage rs de l'et de '1 Ct"S'c, et en obserl':.tion pJ llr les p ;: s~a
ge r, de 3" Cla>se et du l'ont, un e période de 1S jours'"
co mpter du dép;1I t du port cont;lilliné,
Art. 11 9, - Le nal'i re ind emne e,t all tori,é:l etlectu er les op ération, de chJrgement et de déche" geme nt des
nn rchandi ,c, dès qll e le, opération, régle mentaire, so nt
term in ées ,
ri oliqu e ré ce nt , se ront obligatoire ment ,'acc in é" al'allt d'ê tre
(lulo1"Ï <;é",
~
de "lce ndre
~l
te rre.
d ) Le na ri re ,e ra as "'jtt ti il db mc, ures de propreté
ct de dés infec li on portant ,ur tout es le, p" rti es occupées
par le, pa ssage rs ou par l'éq uipage,
e ) Si l'in tensité de t'é pid émi e ;, bore!. ou si, les condition s défec tu euses de l'hl'giènc il bord , l'e,<igeai ent , l'autorit é sanilaire dll port d'a rril'ée pourra re pousser le navire
sur un port :, lazaret c ti il se rait so umis ~ des mesures quarant enaires.
2" Les nal' ires prove nant d'un e circo nscripti on co nt amin ée de var iole, mais qui n'o nt pas cu de ca~, à bord ou
CClIX qui ont eu des malades il bord mais aucun cas noul'e;1lI depui s dou ze jourssubiSStllt les mes ures sui va ntes:
a ) Vi si te médi ca le indi vid uell e des passage rs et de l'équipage, en vue de décé ler les m"lad cs en in cub alio n,
il ) Dés infect ion des hardes de l'é quipage et des pa ssagers, "u moin s pour les passage rs de 3" Classe el de po nt.
c ) Ava nt le débarq uement, vaccination de tous le s
pa ssagers et des memhre s de l'éq uipage qui ne pourront
prése nte r 1111 certificat de ,"crination de da le récente ,
.Ife,'"res coll/re la l/ariole
Art. 1 20 , - 1" - Les navires ava nt un ou plu,i eurs
mal ades ;', bord i, leu r ar ri vée dan, 'un no rt de Sl'rie ou
<lya nt eu des malad e, attein!> de ,'ario le 'dep uh moin s dc
dou ze jO llr~ ~erollt "O Umi.., au rég im e sui vant:
,
a) Les malade, se ront débarq ués et iso lés par les so ill s
de J'autorit é ,,, " it<lire du lie u de débarquement.
b ) Les t tleh et hardes de s pa ssa ge rs et de J'éql.lipaoe
seront dési nfec tés,
"
c ) Les passagers el les membres de J'éq uip,,"e qui ne
pourront pa, prése nter un cert ifi ca t de l'acc inatio~ a ntil'a-
E) J'lesll r/!s â , 'e!lard de ,\'(wires Ordil/aires
tJ{!lla ll'
de Ports colI/alllillés';lI Hedj": Cil
tellljJs de pé/erillage,
Art, 121 , - A J'époq ue du pèltrinagc de la Mecqu e,
si un e lll" taclie pe, ti lentielle ,é \ it au Hedja/.. les navires
prorenant du Hedjaz ou ci e toute autre partie de la côte
arabiqu e dc la Mer Rouge sans :lI oir dCbarq ué ou em barqué
des pèlerin s en ::lgg loméralioll'\ analogUES et
qui n'ont pas
('u :, bord cl uran t la trarcrsée d'acc ident. so nt placé, dans
�-90
-
-9 1 -
•
la catégo ri e de, navi res ordinai re, suspect> . ri s sonl , ollmi"
au ~ mesures préve ntives et au trai tement imposés '1ces n;l -
ï ITRE V.
v ire~.
F) Dispositiol/s Gel/éra/es (II/ X ,\ 'a vires de (JI/erre.
N esllres Sanitaires aux fr ontières de Mer.
Ar!. 122. - Les nal'irès ci e guelTe, les unit és de co mbat. bénéfic ient des di spos it io ns , uil'a nt es
Il s , eront reconn us inde mne, par 1'<I utori: é qu arant enai re sur la prod uct ion d' un certificat émanant des ,\l écl ecin s du bord. contres igné par le COlII ma nd ant ct affirm ant
so us serm ent :
a) qu'i l n'y a eu il bo rd. soit au moment du départ ,
soit penda nt la tral'ersée, soit il l'arriv ée " ucun cas de 111"lad ie pestil lentill e.
il) Qu'une vi sit e min utie use de to ut es le, pe rsolln es
e~ i s t a n t à bo rd sa ns e xce pti on a été pas,é e moins de 1 2
heures al'ant l'arri vée dans le port, et qu'e lle n'a révélé aucun cas d e ces malacli e" Ces navir e, sont exempts de la
V I S lt ~ medlcal.. , et reço il'ent di rectement li bre pratiq ue. il la
conditi on .qu ils aient co mpl été il partir ci e leur derni er port
co nt a mln ~, la P~ I Iod e Imposée pour chaque cas parti culi er,
pal le plesent reglement, aux navires marchand s . L'aut orité q uaran tenaire a néa mllJoi n, le droit de faire pratiqu er
pal ses age nt s, la vi , ite médicale il bord du n ~l' ir e de ouerre, toute, le, fois qu'e ll e le juge nécessa irt>.
"
. Les navire, de guer re suspec ts, ou infectés seron t
mI S aux règlements en vigueur.
.... Ol1 -
. Art. 123, - Les batea ux transpo rts, les navires hôpItaux entrent dans la cat égori e des nal'ires ordin aires .
Art. 124 - Les mesures prises sur la voie de terre,
contre les provenances des région s cont amin ées, doivent
être co nformes aux principes sa nitaires formul és dan s le
présent règlement.
Art. 12:5. - Au besoin un e partie des Frontières pourra être interdit e aux passage rs et aux marchandi ses, dans
les endroits où l'organi sation d'un co ntrôle sa nitaire rencontre des difficultés.
Art. 126. -
Il
n'est pas établi de qu arantain e terres-
t re.
Seul es les personn es présentant des symptômes de
maladies pestilentielles, ou de maladie grave, tran smi ssi ble, peuvent être retenu es aux fronti ères.
Ce prin cipe n'exclut pas le droit de fermer une partie
des 1rontières.
Des mesures particulières peuvent être prises à l'égard de certaines catégo ri es de perso nnes, notamment des
nom ades, des vaga bond s, des émigrants, et des perso nn es
l'oyageant ou passant la Frontière par troupes.
Art. 12j . - Les voyageurs en chemin de fer pourront être soumi s à un e sur veil lance au poi nt de vue de
•
leur état de sa nté.
La visite médi ca le es t, autant qu e poss ibl e, co mbinée avec la visite dou anière, de mani ère que les voyageurs
soient retenu s le moin s l o~gt em p s possibl e.
Les pe rsonn es visiblement in dispo sées, sont seul es
so umises à un examen m~d ica l approfond i. Pou r les au-
�- 92
-
tres VOI'~ge ur s, l'in te lve nti on médi ra le se borne" une visi te et aux "oin s
<.i
donner aux m ~d ades.
Art. 128, - Les voit ures 'l ffectécs au tra ns port des
vOl'age ur , de la poste et des bagages peuve nt être ret enues
aux Fronti ères .
S'i l arri l e qu'till e de ces vo itures soi t co ntam in ée, ell e
sera (k tac h('e du trai n pour êt re dè, infeclée le plus lôt poss;bl e,
" <n sera de mêm e po ur les \\,,'gons de marcha ndi-
ses .
TITRE \ '1
DhjJosiliolls Spëcialt's (l IlX P,'lerillatje"
Ar:. 129. - SO I~t considé rés co mille pèl erin s, tou s les
vO l'age urs mu sulnl ans sc rend a nt ,HI I-I edjar, par q uelqu e
itin éraire que cc so il, pendant la pé l iode co mpl i,e cntre le
comm ence me nt du Ill ois de Redjeb ct " la fin du mois de
Zi lhi djé, ain si que ceux qui en rel ie nn ent pendant la péri ode comprbe entre le « Zilh idjé» et la fin de l'époq ue qui
sera fi xée par le co nseil sa nit aire chaqu e a nn ée.
ri ) Pèl",.illllges p(lr l'oie de IIIcr.
CI-I ..iP ITRE 1
•
Disposiliol/s Gél/érales applicables
III/X ,\ 'ci'ires â pèleril/S.
Art. do. - Les navires il pèler in s ne peuven t, dans
les Etats de S)'ri e et du ,-,'b,o, 'l , )1 ren( 1re (es
1
passage rs ou
-
93 -
en dépos er qu e dan s les port, pournls d'un lazaret.
Art. t3 1 - Son t co nsidérés co mme na vires à pèlerin s
tous les navires, qu ell e qu e so it la va ri été à laqu ell e il s apparti enn ent (navires s pécia lement atIectés pour pèle rin s,
caboteurs, paquebots, sa mbouk s) et qu ell e qu e SO il leur
prove nance. qui tran s po rte nt Lill nomb re de pèfe rin s de la
dern; ère classe, supé ri eur il 2 pèlerin s par ce nt tonn ea ll x de
reg istre net.
Art. 132. - So nt éga lement co nsidérés co mm e nav ires
il pèlerin s, que ll e que soit la variété il Id que ll e ils apparti enn ent. les batea ux prove nant de la ~I é dit er ran é e et de
la ~ler No ire, qui <l ,'ant co mme lieu de destination ou de
relflc he les port s des Etats de Syrie et du Liban pendant la période fi xée à l'arti cle 1~9 , tr,lIl s porte nt plu s de 5
pa ssagers mu sutm ans de pont par cent tonneaux de regist re net.
Art. 133. - Les navire s il pèlerin s (d éfini s par les articles 129 el 13 1) do ive nt être muni s d'un certifi cat de mesurage.
Art.t3-1 , - Ces mêmes nal' ires doil'ent subir à leur départ d'un port où ex iste un e com mi ss ion de mes ura ge, un e
in spection ri goureuse de la part dll ,\l édecin Sa ni taire .
Art. J 35. - Tou s les navires prove nant de la 1\lédite rranée oud e la ,\l er ~oire qui , ~ya n: co mm e lieu de desti nation
ou de relftc he les ports du Hedja z ou ceux de SlTi e 0 11 du
Liba n, pend ant la période fix ée " l'Art. J 29, et ne possédant
pas de ce rt ifi cat de mes uragc doil'c nt , mi' me s'il s déc larent ne pa ~ tom ber sa LI s le co u p de l'Art. 1,)2, subi r le
dénombrement db pèlerins et des passage rs de pont dan s
chaqu e port de relilc he si le Médecin sa nitaire le juge nécessa ire.
AI 1. I ,~(i. -
Le Ca pit aine ou " déf,llIt dll Ca pitaine le
�-94- 95pH,priétaire ou l'agent de tout navire à pélerins est tenu de
déclarer par écrit à l'autorité sanitaire du port de départ son
intention d'f:mbarquer des pèlerins, au moins 3 jours avant
le début des opérations d'embarquement. Cette déclaration
doit indiquer le jour projeté pour le départ et la destination
du navire ,
il exis te un e Commission de mesurage et où le nayile à pèlerin s reUlehera. s(so n ce rtifi ca t de mes urage (qu'il ait été
délivré dans les Etats de Sy rie. du Liban ou à l'Etranger)
in spire des dout es, si l'on so upço nn e que ces documents ne
réponden t plus il l'état actu el du nav ire ou qu'ils sont erronés, un mesurage se ra imm édi atement pratiqué sur place
et le Capitaine ne pourra formul er aucune réc lamation il ce
sujet.
Ar!. 137, - L'embarquement de toute la provision d'eau
et de charbon du navire doit être achevée avant de co mmencer l'opération de mesurage,
Ar!. 143, - Les nav ire, " pèlerin s ne doivent pas quil ter le port après le co ucher du so leil.
Art. 138, - Si un navire possède un certificat de mesurage, délivré par le Service Sanitaire des Etats de Syrie el
du Liban ou par l'autorité compétente des pays étrangers, si
la date de ce cert ifi cat ne remonte pas au delà d'une an née et
s'i l sa tisfait à l'inspection prescrite par l'art icle 134, le dit
navire est exempté d'un nouveau mesurage .
Le Capitaine doit faire co nnait re par éc rit , il l'ofliee
Sanitaire, le monlent exac t de son départ, au main , 3 heure s
à J'avance.
Art. 14~ . - Au mom ent du départ du navire il pèl erins
le médeci n Sa ni ta re doit se rendre il bord pour elTectu er le
dénombrement des pèlerin s qui s'y trou ve nt embarqués.
Art. 13y, - Si un navire ne possède pas de cerlili ca t
de mesurage , ou s'il en possède un dont la date remonte il
plus d'une année, le Médecin Sa nitaire, après avoir constaté que le navire remplit toutes les conditions exigibles
d'a près les prése nt es instruction s, procédera, avec le concours de la co mmi ssion co mpétent e, au mesurage du dit
navire,
Si la visit e il bord permet de co nstater un nombre de
pèlerin s supéri eur il ce lui indiqu é sur le ce rtili ca t de mesurage, un procès-ve rbal es t dressé imm éd iatement et co mmuniqué il l'Admini stration Sa nitai re et aux aut orit és co mpétent es. La paten te sa nit aire sera retenu e,
Si le navire en question bat pavillon étranger le consul intéressé se ra in vité officiellement à ass ister à l'inspection et au mes urage sus-mentionnés, ou s'il le dés ire, il s'y
faire 1eprésenter.
Art. 14.)' - Tout transborde ment de pè lerins est formell ement interdit.
Art. 1 ~6 . - Les navires il vape ur so nt seul s ad mi s '1
fai re le tran sport des pèleri ns au long cours. Ce transport
es t interdit aux autres bateaux,
Art. 140, - Le certificat de mesurage se ra refu sé d UX
navires à pèlerins qui n'auront pas sa ti sfait i, toutes les prescriptions du prése nt règlement.
Art. 141. - Le mesurage des nav ire,
s'effectuer dan s le port de Beyrouth .
Art. 142, -
,'1
pélerin s doi t
En règle gé nérale, d an ~ tous les par" oü
,
Art. I.jï. - Le cap itaine es t te nu de paye r la tota lité
des t,\Xes sa ni ta ires ex igibl es des pèlerin s. Ell e doive nt être
co mpri ses dan s le pri x du bi ll et.
Art. 1 ~il . - Autant que fa ire ,e peut, les pèle rin s qui
dt- harq uenl ou emharqu ent dan s le, , tation s sa nitai res Ile
�-9 6 -
- 9i-
doi\"ent al'o ir entre eux aucun cont act sur les point s de débarquement.
de taxes qua rantenailes.
Ar!. 149. - Le Capita in e est tenu de faire a pposer à
bord , dans un endroit apparent et access ib le aux intéressés,
des affi ches réd igées dan s les principales lan gues des pays
habit és par les pèlerin s à t mbarque r, et indiquant:
Les provis ion, de bou che apportées par
n'import e que ls pèlerins ~e ront :\((ent il ement exa minées
par les Médecin' et détruites si elles so nt reconnues nuisibles il la sa nt<'. soi t par leur nat ure, so it par leur mauva is
état de co nse rva tion , soi t: par les so uillu res qu 'e ll es au raien t
sub ies,
a)
La des ti:l ati on du nal·ire.
b)
Le prix des billets.
c) La ration journalière en ea u et e n vivres , all ouée il
chaque pèltlin .
Art.
!
55. -
I)ans ce dernier C'IS, il sera accordé
co mpensa ti on en nature
d) Le tarif de l'ivres non compris dan s la rati on
journalière et devant être payés à part.
Art. 150. - E,t rigo ureu seme nt interdit J"emharq uement il bord des navires il pèlerins des peaux non ma nufacturée s, des déb ri s d'?nimaux il J"état brut, ci e l'ie ux sacs, ci e
l'ieu x "nets .
(,lIU/'lioIlS
Art. 1 S~. - Les marc1lJndi ses pl Ol( nanl dc s ll1(me
lieux, mais qu i n'Ollt pa s l' lé exposées il 1.1 conta min ation
rest ent ch ns le nal'ire ct so nt exemptes dedésinfeclion et
c,\"Iqées de, b.lleallx
/1
I,,;/c/'ills /0/'.1 des
inspee/iolls sal/ilaire, e/ dll lIIeslI/'(J!lC!.
1". -
Ar!. 153. - Les marchandi ses et objet tran spor t6
par les navires il pèler in s pro\"enant de loca lit és al! ex iste nt
le choléra, la peste ou la fièl're jau nl" et (;"i ont élé ex po,
sés Ir la co nt amination cloil'ent être déh,mllir's au la zalet
pour y être aérés, dés inltc tés et laxés, d';,!lIt's le lari!" en
vigueur.
pèlerin s un e
C H IPll RE 2 .
Art. 15 1.- Est int erdit J'emba rqu eme nt des a nim aux
vivant s, exceptio n fait e de ceux nécessai re s '1 J'.1pprol'is ionnelIlent des dits nav ires pendant la tral'ersée.
Art. 1.)2. - Est interdit aussi l'embarqueme nt de pétrole, rle charbon de terre, et en général de toute matière
intbmm able ou explos il'e, exception faite pour le charbon destin é à être consommé par le nal'ire.
dUX
Séc/lri/ë.
Art. 1.)6. - Tout bdte;\U qui. pd!" sa I('tllste, sa construction dt'r~ctueu se , so n m,1I11'ais élat d'entretien. ou tout
autre cause de même ordre, serait lorrsideré com me ne pou\flllt na viguer san s danger . ne \cra pa ~ accepté co mm e bateau il pèlerins.
A,l. ISi. - Le bateau il pl'kl in, doit l'Ire poun u de
tU"IU\ llexibl es d'u ne longueui ' ulh,an le, <'lItalhan t il la
1l1 ;lc hiue ct susceptihles de pouloir ('tl'e ulil isé, en C,IS d'in ce ndie "1 hOI (1.
�-9 8 Le nomb re d'c'n barcati on s augme!ltera avec le tonn age ,
Les navires d'un tonnage nel inféri eur ou éga l à 800
tonn eaux , auronl ,'i embarcatio ns d'une capaci té coll cclive
de t , ï30 pied s cubes anglais,
Les navires d'un to nn ~ge de 800 à 1000 lonn ea ux au ronl 6 embarcat ions d'une ca pac ité co ll ecti ve de 2045 pi eds
cube s ang lai s : ceux d'un tonnage de 1000 il 1250, 6 embarcati on s d'un e capa cit é col lective de 2545 pied s cub es a nglais,
Les navires d'un tonnage-de 1250 à 1500 tonnea ux
port ee ront (i embarca tion s d'une capa cit é coll ec tive de
3000 pied s cubes an g lais, Ceux d'un registre nel s up éri eur
il t500 tonnea ux posséderont j embarcati ons d' un e capacit é
co ll ective de 3600 pieds cubes an glai s
,.\, bord de tous ces bateaux , il )' aura au moin s deux
e mba rcati ons de sa uve tage,
Art. 159, - Le bateau il pèlerin s Il e doit rien co nl enir
qui so it ou pui sse êlre dange reux po ur la séc uri té ou la
san té des person nes qu 'il transpor te (\ 'oi r Art , 150 il 155),
Les armes des voyage urs se ront enreg istrées, Illum érotées et plaCées dans la ca le du na\'i.l e,
2" Propreté,
Art. 160, - Le nav ire il pl èe rin s do it être Illi s en état
de propre té parfa it e, el. si ce la est nécessaire, dés infe cté,
Art 1(j l , - Tout navi re ù pèlerin s doi t être d é ra ti ~é
avant le mes urage.
Art. 162, ~ I~ts gros bagages des p~ l erin s et voyage urs
se ront enregist res, num érot és et pl acés dan s la cal e, il l'ex_
ception des pro vi sions de bouche nécessaires pour la du rée du voya ge,
3" - ApjJrovision"ell/e"ts,
Art. 16,), -
II doit ex ister il bord , en plus de l'a pprol'c"
t
'1"'p ~ge, c (o n vc n ~ bl e m c nt ar rim és ,
des \'ines, ct de J'e~ u po ta ble de bon ne 'l ua lit é ~\llli s~llt e
vi sionn ement de
- 99 pour to us les pèlerin s et passagel s et pour tout e la durée
du \'oyage,
Art, 164, - Le navire doit ètl c pou rvu d'un appa reil
disti ll atoire pouvant donncr 5 litres d'eau par jour et par
personn e, équipage compris,
La co mm iss ion de Mes ura ge doit co nsta ter le bon fon ctio nnement de cel a ppareil.
Art. 165, - Les rése rvo irs d'ea u pota bl e se ront mis il
l'abri de toute souillure et ferm és de mani ère ;'\ ce quc la
distribution de l'ea u ne pui sse se faire qu e par des robi net s '
ou pompes,
Art. 166, - La qu antit é d'ea u pota bl e llI ise journ ell ement
à la di sposition de c h ~q u e pèlerin et passage r qu el qu e so it
so n ,ige, se ra d'a u moin s :5 litres
4" -
,.j méllagelllents,
Art. I Gj , - Le pont se ra e ll bois ou en fer enti ère ment
reco uvert de plan ches en bois, bien joint es,
Art. 168, - Le pont d" navire, libre de tout e march andi se ou de tou s objets et reco ure rt d'un e doub le tent e
,e ra exclu sive ment rése rré jo ur et nui t il l'usage de l'équi page et, g rat uitement. il ce lui de, pèler in s et pa"age rs
c1 'entrepont qui se ront in \'i tés il y séjourn er le plu, longtemp s possibl e,
Tout e sup erstruclure est in terd it e sur le pont ,
Art. l(ig , - Les entreponh doivc nt t't re bi en éc lairés
et bie n ~érés, Il s doive nt posséder, des de ux cô tés des hubl ots, muni s d'e nt on noirs po u\'ant ,'ouvrir po ur la ve ntil ation
ct se ferm er herm étique ment: ce, IlUb lo ts ,ero ut en nombre
, ut1i sa nt po ur permettre Lill éc lailagc et une ~éra ti o n 5ufri,,;a nl s.
�,
-
100 -
-
L'accès de, entrepo nt s ,e r.1 " " uré pOU l' les entrepont s
de 9 à 30 pi eds pal' deux esca li ers fix t s, et pour ce ux de Ji men , ions supéri eures pal' ~ esca li ers fixe s, Chacun de ces
esca liers aura au moin s un mèt re de la rge et la haut eur de,
marches ne dépasse ra pa s o, m, 20
AUl'\ln li eu d'ai,ancc ne doit ex iste r dan s les entl'eponts ni da n, Ics ca les,
.J" -
man ches il ail' sup plémentaires as sez longues el en nombre
suffi sa nt au moin s 2 pal' ouve rture Jlour perm ettl'e la par raite
aération des entrepont s,
•
Art. 1 iO, - J)eux loca ux, au moins, se ron t affectés il
la cui sine perso nn ell e des pè lerin s et des \'oyage urs;\ qui il
se ra interdit d'all um er du fe u ilill eur s que dan s les dit s
locau,\ : il leur se ra éga lemènl inte rdi t d'e mpl oye r des samova rs aill eur; qu e dan s le, cuisines ,
.-\rt. 1 ï t , - De cha que côté du pont il)' aura un loca l
spécia l a ménagé de fil ço n il ce qu'o n ne pui sse pas en voir
l'inté ri eur et pourvu d'uue pompe il main pouvant rournir
aux pè lerins et pa ssager, de l'eau de mer dont il s ont besoin pour leurs hain , et lav<lge" Un local de ce tt e nature
sera excl usive ment réservé;'t J' usage des femnles,
Il ex istera des lieus ,i'ai ,a nce il l'u sage de J'équi page,
Il e,i,t era auss i de s l at ri!~ es il effet d'ea u, pl aqu ées de
tôle ou de pl omb et co nst ruit es de faço n il év it er, autant
qu e po,sihl e, tout e so uillu re ;r u nav ire: ce, latrines devro nt
être de la p,'o por1 ;on d'a u moin s un e latrin e pour c haque ci nqu ante perso nn es emba rqu l-es : des latrin es se mblabl es, en no mbre surt i,an t, se ront exd ll s i\' ement " t'fectées il
J'lI s"ge de, femll1e s,
I_vgelllet/is : Cllbe d 'air
Art. 1/1, - Les batea ux il pèlerin , doive nt olT rir l' espace rég lemcntaire dans les entrepont s pour loge r co n\'e nabl ementt ou, les passage rs et pèleri ns,
L ~ nav ire se ra muni , outre les man che, il air fi ses, de
La Commissio n de "Ies urage delTa s'ass ure r du bon
fo nctionn ement des ve ntil ateurs et des appa reil s d'écla irage électriqu e in stall és il bOH!.
10 t --
L'e' pace il donn er il chaque pèleri n ou pa ss<'ge r, qu e l
qu e so it ,o n fIge ou so n sexe est un e su rface de 1m, :)0 ca rré
av ec une hauteur d'en trepo nt d'a u ma in, t m, 80 dans les entrepont> qui se trouvent all dessus de la ligne de lI olt aiso n,
Les entreponh de s navires il pèlerins dont le plancher
sera it au desso us de la ligne de lIottai ,o n ne pourro nt pa s
être con ,idérés co mme espace lib re ;'1 mesurer pour l'in s tallat ion de . . passllgcl<'" et pèleri ns.
l'our le , en treponts à couc hettes muni s de ve ntilate urs
méca nique , et de lumi ère élec trique, on co mpt era l'es pa ce ré
se rve il chaqu e pè lerin il ra iso n de 8,1 pied, cubes anglais de
vo lum e eto n perm ett ra qu e le , pèleri ns v ,oie nt logés même
si lepla nclter des dit stn trepont s e<,tsi tu é ;Il' desso u, de la lig ne de lI ott abo n,
Tout efois les entrepont s '1 couc helt es im pro visées et ne
présenta lll pa s le co nfort l'o ulu ne béné ficiero nt pa s de la
di sposi ti on qui précède,
Art: 1 j ,l, - Le, ca bi nes du personne l et le poste de
l'équipage do ivent être exclusi\'ement réservés pOur l'u sag'!
pour lequel ils 'o nt été destin és origina irement el il est interdit d'y loge r de, pèle rin s,
Art. 1 j _I, - Pour ce qu i regarde l'es pace ;\ donne r aux
pèlerin s et passage rs embarqu és sur les sa mbouks laba ut le
cab otage, chaque pèlerin ou pas>age r embarqué doi t dispose r d'un espace (l'au moi ns dc ux mètres carrés de surface ,
�,
-
102-
G" _ Ills/a!/a/iom lIIà l icnle:,- ,lfc'decills-.\lesures d'H y_
qièlle.
Art. 1-5. _ Tout navire embarqu ant plu s de 100 pèlerins doi t a:'oi r il bord un Méde cin rél(u li èrement dipl ômé ct
commission né par le Go uver neme nt du pays auqu el le navi re appart ient 0 11 par le Gouvernement du Port où le nav lr~
prend les pèlerin s. Un secon d ~I éd ec in doit être. emba.rqu e
Ms que le nomhre des pèlerin,> port és par le nav ire depasse 1000 .
Art. 1 jG. - Ce médeci n s'e ngage par éc rit à faire
sous sermenl Ioul e déclaration co n cern~ n l l' état sa nita ire du
bord (An nexe ~) .
Art. 1ïj . - Tout navire embarquan t pl us de 1000 pèlerin s doit être muni de médi ca ments. dé sinfectants, et
autres objets nécessa ires aux soin s à donner aux malades,
dont ceux s péciti és dan s la li ste annexée au présent règlement , sont oh li gatoires (Anne xe 5).
Est ég,l lement ob ligatoire la prése nce il bord des sél'un" et vacci ns néces,aires il la prop hrl ax ie des maladies
pcst il ent ielles.
Art. 1 jX . - Le navire dont il est questio n il l'Art. 1 jS
do it éga lement étre mun i des médica ments, dés infectants et
" utres objels néce,>sai l e,> au\ soins il donner aux malades,
dont ceux s péciti é, dan s la li ste ann exée au x prése nt es di spositi ons sont ob ligatoi l es.
-
103 -
L'inf irmeli e doit pouvo ir recevoil 'lU 1110in s.) " '" des
pèler in, e mba rqu és il rai so n de.) mètre, ca rrés par ttt e.
En 'IUŒn ca, on ne tol érera, da ns la parti e de cette
infirm eri e rése rvée aux maladies co nt ag ieuses, la prése nce
de co uchettes sup erposées.
Art. 180. - Les soins et les médi ca ment s se ront donnés g ratuit eme nt aux malade s.
Art. 1g 1. - I.e navire '1 pèler in s doit être poun u d'un e
étuv e ;1 dés infec ti on il va peur d'ea u so us pression, dûm ent
brèvetée, ou d'un e chambre il form ol. Ces ~ pp a r eil;, dev ront
ê tr~ capab le, d'eA'ec tuer une désinfectio n , ürement eAi cace
et leur bon état ain si que le bon fcnct ionnement auront
été co nslat é, par l'a utorit é ,a nil aire du port d'e mbarqu ement de, pi· leri ns.
Art. 182 . - Le Cap ita ine e, t tenu de prêter ai de et
as,i stan ce au .\I é,lcci ll du bord dans l'app li ca ti on de loutes
les mes ures hygié- niqu e, et ,a nita ires qu e ce ,\I édecin cro ira deVOir adopt er.
Le Capi tain e, le ~l é d ec i n et l'équ ipage du bord veilleront au mai nti en de la propreté et du bon ordre dan s le
navi re. Le .\ lédeci n dev ra s'as,urer que l'entrepont. où loge nt les pèlerin , e,1 bien frotté chaq ue jour, pe ndant que
ces pelerin s se (romero nt sur le pont. avec du ,able mêlé
de désinfectants.
Art. 1 ï'). - De, loca ux d'infirm erie, ollrant de bonne s
condilions de sécurité et de ~a lubrit é, doive nt être réservés
au logement des malades.
Il s so nt disposés de manière à pouvoir isoler d'après
le ge nre de ma ladie, le, personnes att ei ntes d'afrections
transmi ss ibl es.
Mesll res li l'rel/dre fiI 'all/ le dejJar/.
Art. IR3. - Les di s posi li on de, articles 21 , 22 et 23
du pré,ent Règlemen t ,ont appli ca ble, am. personues et
�-
t() ~
-
oujets qui doi, ent êt re c, nu,lrqu 6 " bo rd d'un nav ire '1 pèle':ins alors même 'lu e le port ou !J ci rco nsc ription ùe dé pa,t
ne se rail pa s co nt amin ée.
Art, , ~~ , _ Lors'l uïl ex bt c des cas de maladi e pestilentiell e dan , le port 0 11 dan s la circonsc ri,pti on, l'e ~11ba,r e I,it " bord des nal'ires il peler,
n, •'l •
u a pre.'s
qu ement Il e S «
'. _
qu e les person nes réun ies en groupes, ont et,e SOL mISes "
un e obsenation permettant ci e s ass ure r 'lu aucun e dell e
n'est malade,
Cette ou enation aura lieu au 1,lZa ret et sera d' un e
durée de :
S jours en cas de pe.,tc ou de choléra,
6 jour, en ca, de tièl'l'e jaune,
I S jours en cas de t~plrus,
Art. IRS, - L" H,torité .,a ni taire ne permet le départ du
na\'ire ,', pd erin s qu'après s'être ass urée par une inspection
co mpl ète que tOli tes les conditions imposées il cett e catego ri e
de nal'ires p" r le prése nt Rè?,\ement son t remplies,
Art. 11\6, -
Le Capit<Ji ne ne peut partir qn'autant qu'i l
a en mai ns:
1"
Une liste \'hée par l'autori té sa nit ai re et indiq uan t
le nom , , exe et le nombrc tOlal des pèlerins qu'il e., t autorisé à embarq uer.
10J
pa,sagers que le nav il c (,.,t autorisé :1 emba rqu er dans les
esca les sub séq uent es,
C HA I'ITRE -1
,l/esure,\ ri jJrendre jJendan! la !ral'('/'see,
Art. IlIi, - Cbaque jour, les entreponts joi\'ent être
nettoyés a\'ec soin et frottés au sab le sec ,,,ec lequel on
mélange de s désinfectants, pendant que les pèlerin, sont
sur le pont.
Art. 181\, - Les latrines destinées aux pa,sagers aussi
bi en qu e ce lt cs de l'équipage doil'tnt être tenues pro prement, nett oyées ct désinfectées trois fois p"r jour,
Ar\. 11\9, - Les excrétio ns et 'les déjection s des perso nn es présentant des symptô mes de peste ou de cho léra
doil'ent être recueillies dans des l'ases contenant une so lution désioleciante, Ces \'ases sont 1 ides dans les latrines,
'lui dohent être rigoureusement désinfectée, après ploj<ction dc matière s,
L' ne paten te de ,a nLC co nstatant le nom, la nat ionalit é et le to nn age du navire, le nom du Capitai ne, ce lu i
du ~I é d ec i n , le nombre e\ac t des perso nnes embarq uées,
éq uîpage, pèlerins et (!utrr, p<l ss ager ~. la nature de la cargaiso n, le li eu de dé part.
Art. 190, - Les objets de lite, ie, Ics tapis, :es \'êtement s qui ont été en contact al'ec les mal,ldes \'isés dans
l'arti cle précédent doil ent être immédiat ement dé,infectés,
L'o bse rl'atio n de celte règle est spécialeme nt recommar. cl ée
pou r le, vêtemen ts des perso nn es qui "pp l'oc bent ces malades et ~ui ont pu êt re soui ll és,
L'a ut orité sa ni ta ire in dique sur la pat ente ~ i le chillre
réo lementOlire de s pèlel in s est atteint ou non , et clan s le
ca, où il ne le ,erait pa s, le nombre co mpl émentai re de
Cc ux de., objets ci-dess us qui n'ont pas d(' valeur doil'e nt
être .,oit jetés ,', la mer, , i le navire n'est p," dao., un port,
ni dan' !,n canal, soit det mites pa r Il' feu, Le, autres doh'ent
2"
,~
�-
-
106-
tOj-
êlre port é, i, l'ét u, e da '1:, des ,ac,> imperme;,blc s lal'é , a\'ec
un eso lut ion etesi nrectante.
mai ntenu s sa lubres, et qu e, en cas de malad ies tra ll ; mis sÎble s, un e désinfecti on èll lcace es t pratiqu ée,
Le, locaux occ upé, 1" 11 les malades doiven t
ri oo U;'clI st l1l ent dé . . iÎlfrc tt· ....
6" Tenir un journal ci e tou s le., in cidents san it aires survenu s au co urs du vo yage et prése nt er ce journ al à l'aut orité co mpétente du port d'arrivée,
..\ rl. 1 q 1.
êt re
-
"
Art. 1<)2. L CI) navires ~l pèleri ns so nt ohli3alo iremenlsOll ll1 i'ç" Ù de., opér:l li on-; de dé. . infectio ll co nformc s
:lUX
, " Dre sse r su r un registre ad hoc un e liste de tous
les malade,.; du bord, li ste dan s laque ll e il menti onn era a u
jo ur le jo ur, les nom, prénom s, f'ge ct li t u ci e prove nance
des ma lades, ai nsi que les s ymptômes, le trait ement et l'i ssue des maladi es, et dont il devra remett re co pi e aux aut ori tés sa nit aires qui en fero nt la demande, Ces autorités seront toujours lib res de co n,> ul ter ce regist re,
l~è~lel1lenh (' Il \ j~ U ( ur ~ llr \ ;1 Ill élli è l e.
Arl. Ilj,'. - 1a qu"nt il !' d'cau pOl able mi<e chaque
'Oll
r
<>raluiie
lll ~ nt i, 1,1 di spos ilion de chaque pèlerin qu el
t
"
que soit so n rl~e doit être
(LIU
moÎn.., 5 litre s.
Art. 1<)-1 , - S'i l, a doule ",r la qualité de l'ea u polabl e ou ,> u,: L, poss ihilité de '" con tamina lio n, ,>oi t ;, so n
origine, soit au c~urs de la Ir;l\e rs ée, l'e au doit étre bou illi e
Arl. 196, - Les perso nn es chargées de ! oigner les ma
lades atteint s ci e malad ie tra ns missi bl e peuve nt seules pénétrer auprès d'e ux et ne doive nt avoi r a ucu n co nt ac t avec
les autres perso nn es embarqu ées,
ou st ~ nlî sée, aut rement le Cap it ai ne doit ft re tenu de la re-
jeter il la mer au pre mi er po,t de re!;,chc où il lui est poss ibl e de s'e n pro cllrer de meilleure,
Art. 19j, - En ca s de décès surl'e nu pendant la trav ersée le Capit aine do it mentionn er le décès en lace du nom
sur la li ste visée par l'autori té du po rt de départ , et en outre insc rir ë s ur so n li lTe de bord le nom de la perso nne décédée , so n ;lge, sa prove nance, la cause prés um ée de la
mort d'après le certi fi cat du ,\I édecin et la date du décès,
Arl. 1')5. - Le ,\I édcc in \' isite le, pèle , i1l' , les SOig ne
et \'cille" ~e qu e:, bo rd, le, règles de lïl\'giène soient 01:se r\'ées. Il doit nota mmen l :
1" S'ass urer que les lincs
di stribu és aux pèleri ns
so nt de bonne qualité, que leur qu anti té est co nrorm e aux
en<>'aoe
•., b ment s pris ct qu'ils so nt con l'e nablement préparé s,
En ca, de décès par maladie tra ns mi ss ible, le cadav re
préalablement enveloppé d'un suaire imprégné d'une so lution dés infecta nte, doit être jeté à la mer.
S'assurer que les prescriplions de l'a rti cle 19,1
relatil ;, la di strib uti on d ~ l'eau ,>o nt ohse n 'écs,
2"
.3" S'il 1 a dout e ,"r la qu alité de l'ea u potahle, rappeler par ecri t au Capi tain e le, p' esc ription s de l'art icle
19-1,
Art, 198 , - Le Capitaine doit veill er à ce que toutes les
opéra ti ons prophylactiqu es exécut ées pend ant le voyage
soient in scrites s ur le lil're de bord , Ce livre est prése nt é
p ~ r lui i, l'autorité co mpétente du port cI'arrivée,
4" S'assure r que le n,' l'ire est mainte nu en eta t co nstant de propret é et spéc ial ement que les latri nes sont nettOl'ées confo ,m ément ~ux prescriptio ns de I"a rticle 188,
5" S'ass urer qu e les
Dans chaq ue p l rt de rtlâ che, le Capitai ne doit faire
l'be r pa r l'autorilé compétente la lbt e dre,sée en e~éc ution
de l'art icle 1SG,
loge ments de, pè lerin s "o nt
•
�-
IOS -
-
Dans le cas où le pèleri n e't débarqué au cour, du ,'(n'age, le C"piiaine doit m e nl ~o nn er sur celle li ,le le dé h<lrqu ement en fa ce du nom du pelent\,
En cas d'e mbarqu ement', les person nes e mb a rqll ~es, doi-
10 9-
cas de ma ladies pestil en ti ell es mai s qui provie nn ent
a) soi t de port s ind emn es de ces ma lad ie" ma is qui so nt
sit"ués ;' une di sta nce inféri eure il 50 0 Kil o m è tre~ du pa ys ou
ces ma ladies ex istent ( port s s us pects ),
Y('nt être men ti on nées ~llr cette Ii ~le co nformé men t (1 1art~
cie 186, précité, et préa labl emenl '''' \'i,~ nOll\' ea u que dOit
appose l' r aI: lorité co m pèl ente,
Art. 1 Il ') , - La patenle dl,li, 1 ~e au pori de départ lO e
b)so it de ports Olt ces maladie, ex iste nt (port, infectés ),
3" Les nav ires i/lf eclés sont ce ll x 'lui on: eu ;) bord des
cas de mal adi e, pestilenti ell e, ou qui ( n on t eu ava nt
le dépa rt ou pend ant le \'oyage, ou 'lui en présente nt pendant leur quarant dine parmi le, pè lerins, les pa s"l~ers ou
l'équipage,
doit pas êlle changée:w cour" dLl voyage.
Ell e est \'i sé e par r"ut ol iié ,.n il ai re de chaqu e pOil de
rchiche, Celle-ci y il"cl il:
I.e nombre de pJ s,agers débarqué> ou em barqué's
dans ce port.
2 " Les incid enh ~ lIn"Cnu, cn m ~ r ~ t tou chant ;'1 LI S,II Ilé OU ù Id \'ie d ('~ p(' r . . 0 I1IH.' 5 embarqu ées .
3" L'état sanilai re du pOlt de 1 el:l r he,
1"
Les na,"ire J in de mn es , pro\'enant ""l lll po rt
indemn e Cl n·aY;lnt touc hé ù aucun port conta min é ou suspec t, se ront admi s en lib re pratiquc apr ès \' isite médi cale
la\' ora hl e, de l'équipage , des pa '>Sage rs cl des pèler in s,
Art. 201, -
La se ul e mesure qui leur , oit applicable ser,,:
douche et dés infection du linge et des etTet s pour le s
rin s débarquant , suivi s d'une o bsen'alion cle.l jo ur"
CHAPIT RI: ~"
Ar!. 202, -
ba in ,
pèle-
Les n" ,'ire, ""pech, pro\'enant d'un port
~ lI <; p ec t , se ront sO llllli ~ aux m e~lI r (' s "éH1il air(' s slIi ra nl es :
)Iesllrc~ fi j'flrrÎllée.
A,l.
go ries :
200 ,
1" "isit e méd ica le de l'équipage , des p'l, sage r, el des
pèlerin s:
2" Bain -dou che sa, onn eux
Les n,,\'ires à pèle rin s ,>on l clas sés en 3 caté-
3" Dé, infecti on dese/Tets :1usage, du lin ge, el des bagages de l'équipage , cles pa,sage rs et cie pèlerins que l'<1 Ulo)'it é ~,Inilaire co n, id érerait co mm e s u ~ pects :
Les na vires inde/lllles <;o nl ce ux qui pro\' ien nent
d'un po rt ind emne de maladie pestil entielle et qu i n'o nt eu
il bord au cun cas de ces maladies, soil avant so n dé par t, so it
ln
1" Si 1,1 vi site médi ca le a été fa \'o rahl e el 'Ip rès désinfee /i on achevée le, dil ' na,'iIT ' , uhirontun e quarantaine de
,) jours pleins ( ,'o,'age et durée dl" op ération, non CO I11 pris ),
pend ant le vOy<1ge, so it à l'arrivée .
Les na, ;res ;/I,(jJecls SO llt ceux qui n'ont eu:, bo rd
ni a\'ant le déparl, ni pendant la trave rsée , ni à l'arri\'ée, de
1"
•
•
�-
co ntaihin é ou Jya nt touché un port co nt amin é se ront so umi s
au régim e suivant:
Visite médicale des passage, s, de s pèlerin s et de
l'équipage,
1"
1"
-
11 0-'-
Bain ·dou che savonn eux
3" Désinfection des bagages . ellets i, usage, et du linge,
des passagers, des pèlerins et de l'équipage;
4" Si la visit e médicale a éte favorable et après désinfection ac hevée, quarantaine de 10 jo ur s pltin s (vol'age et
durée d'o pérati ons non comp ' is ) en cas de pe ste, ùe cho léra, ou de fièvre jaun e,
Art, 20~. - La quarant aine se ra réduite i, 5 jour~
pleins, depuis l'arrivée au port ( non compris le temps des
opérations) en ca~ de peste , de chol éra ou de fi èvre jaune,
à condition:
a ) Que les navires aient subi la désinfection et la
dératisation imm éd iatem ent ava nt l'embarquement cies pèlerins.
111 -
Art 20:5. - Les na l'i r e~ s uspect s prOl'e nant d'un po rt
suspect ou co nt a min é, ou aya nt touché un po rt co nt amin é,
qu i ~ ur a i e nt purgé leur quarantain e rég lement aire da ns un
la zaret olTrant toutes les g~ ran1i es âe sécurit é, se ront admis
i, la libre pratiqu e après un e visite médi ca le fa vo rab le de
l'équipage et de s passage rs s ui vie d'un bai n douch e savo nnellx des pè lerin s dé barquant et de la dés infectio n de leu rs
effets ,) usag', de lellr lin ge et de leurs baga ges,
Art. 206 . - Dans le cas olt les pèleri ns aura ient (té
,o ulll is al'a nt leur emba rq uement à une quarant ai ne préa lable cl a ns un lazaret offrant tout es gar,t nti es de sécu rit é. le
nal'ire s uspec t subira il l'a l'l il'ée les mes ures prescrites
fi J'Art. 20S .
r\rl. 2oï. - Les navires suspects ont la lac ult é d'embarquer dans le, port s ind emnes, après visite méd icale favora bl e, et sO ll 5 surv eill a nce sa nitai re d'autres passagers, des
l' il'l'es. de l'eau, du charbo n, ain si 'Ill e de s llI archandise~.
Art. 201\. - Les navires reco nnu s infectés ;,I eur 3irilte
so nt retenus au laza ret de Bev routh pour 1 sub ir les me sure s co nce rn a nt les n ~vircs infectés,
Art. 2C9. -
Les n,,, ires ill/a/," sClo nt soumis au ré-
gi me "ui \'a nl :
b ) Que. toujours ala nt l'embarquement. les pèlerins
et l'équipage aient été soumi s à la visite médi ca le et qu e
leurs effets et bagages aient été désinfectés.
c) Qu e l'éxecution inl ég rale de toul es ces mesur es soit
attestée par mention préci<e portée sur la pate nt e " ,nitai.re
au lieu du départ ou sur un ce rtifi cat oniciel ann exé il ce tte
patente,
d ) Que le navire remplisse int ég ia lelll ent tout es les
conditions hygièniqu es c' autres presc ril es par le prése nt
règlement
' " Le; personnes attein tes dl' maladies pestile ntiel les
ou cie maladi e g rave épidémique et tr~ n smissible, sont dé·
barqu ées et iso lées il l'h ôpit<, 1 du I.lZaret.
Les alltres pèlerin s et passagers sont débarqués et isolés, a près l' is it e médicale. bai n douche S<llonne", èI désinfecl ion, par g l'o upes composés de per,onnes il USs i pe u
nomb re uses qu e poss ibl e, de manière que l'l'n'l'mble ne
so it pas so lid aire d'lin groupc particulier si l'une de ces
lIlalad ies ve nait i, s'v dévelop per.
1
2"
Le 1l (1\' ire,,,e ra isolé de" pèlcr in " ct pa,,"'rlg{r'" pendant
lo ut e 1., dll \('e de la quarantainc
�-112 -
30 Tout le linge, les effets il usage, les objets de lit erie et des bagages, tant des pè lerin ~ que de, passagc rs et
de l'équip''ge que l'autorité s2 nit ai,c -consid érerait com me
suspects se ront désinfectéE .
-l" Ea cas de peste le navire sera oon se ul emen t désinfecté mais dératbé.
5° En cas de choléra, les ea ux de cale se ront dé sinfectees. L'eau potable emmagasinée à bord se ra rejetée
après dés infection et renouvelée sï l y a lieu , après désinfection des réservoirs.
6" En cas de fiène jaune, la destruction des moustiques et de leurs larves est pratiquée: le na vire est maintenu
il distan ce suffisante de la terre jusqu,. l'accomplissement
des mesures de dest rilction de~ moustiques.
ïO Le navire et les groupes de pèlerins et des passagers
feront chacun séparément '0 jours de quarantaine il co mpter du jour ou chacun d'eux a été isolé des ma lades en cas
de peste, de choléra ou de fièvre jaune.
8" Si des cas de maladies pesti lentielles se proclubenl
dans ces groupes en quarantaine, ce groupe se ra so umi s il
une dési nfect ion et il une nouvelle période de quarantaine
de 10 jours.
9" A l'issue de la période de quar2ntaine 1" pèlerin s.
les pass, gers et l't'qui page subisscllt une dernière vis il e et
leurs effet' sont soumis il une dernière désinlectio n al'a nt
le départ.
Aucun navire, mr me admis :,1,1 libre prat iqlle, ne
pour ra quiller le lalaret sans :I\'oi r p' is" 1" , J, IIne ta is sa
quarantaine achevée, tous les pè lerins a destin;,tion d'dul,es
port s quïl yavait amenés , saul les m;d,Hics évenlue ls in·
capables de conlinuer l,' \'ovag('.
11)"
Exception pO ~lI ra drt [aité au paJJ~ ,a phe p, étllknt
dan s le C:1S d'un bateau infedt 'lui, dès s:1 contu l11 ace expi-
-
113-
rée, p ou rr~ êlre aut ori sé;, tra'bpo,lcr a u port de d e~ tina
tion , seul ement le ~ g roupes de pèlerins cl eve nll ~ indemnes
aprè~ av oir purgé leur quara ntaine rég lementaire. à condition toul efois qu e le bateau pui sse ètre cie retour au laza ret
avant la fin de la quarantaine de :; autres gro upes restés au
lazaret. Le Capitaine dev ra en out re s'e ngager, par éc rit , il
reve nir imm éd iatement chercher ces groupe", et rerse ra ~I
la ca isse du dit lazaret et à tilre de g<l rantie, une somme
suffi ,a nte.
Art. 210 . - Les navires ,', pè lerin, inteclés, qui aurai ent purgé leur quaranlaine rég lementaire dan s Ull lazaret
offra nt tout e!> ga ra nties de ,éc urit i' ot'! ils auraient subi loutes le, me<ure s prél'ues au prés(l)t rè~ lement et qui n'a uraie nt pas eu de ca, nOU l'e,IU i. bord depuis le dép:rrt du
la zaret sero nt aclmis il la libre pratiqu e, apré; :
a) Visite méd ica le favorable des passagers. des pèlerin s et de l'équipage.
b)
Bain-dou che savonne ux des pèlerins dcbarquant.
c)
d)
Dés infec tion de leur linge, \ ète menls et bagages.
Quarantaine de troi ~ jours plein,.
C HAPITlŒ
li
Pénalités
Art. 2 11 . - Tc ut C:lpitaine de nav ire conva incu de ne
pas s'L'tre conformé, pour 1" dist,ihution dc l'cau, des l'ivres
ou du come,tihle <l U\ engageme ll h pris l'''' IlI i, e, t p,,,si hle
d'u ne "'Ille Il de de .., 1.. S Cette amende est percue au profit
du pt'le rin '1 " i aurait l' Ir 1 ir linlt' dll 1ll ,IIH lul' menl el qui (' Ia-
�,-
blirait qu'il a en vain réda !llé l'exécuti on de l'eng. gement
pri s,
Art. 212, - l'oute infrac ti on " l'article 149 est puni e
d'une amende de 90 L. S,
Art. 213, - Tout Ca pitain e qui a com mis ou qu i a
sci emm ent laissé comm ettre une fraud e quelconqu e co nce rnant la li ste des pèlerins ou la patente sa nit aire, pr évues ;1
l'articl e 126, es t pa ssib le d'un e amend e de 15 0 L. S,
.~rt. 2 q , - Tou t Capi tai ne arriva nt sans patente sanita ire du port de dé part ou sa ns visa des ports de relâc he ou
non mun i de la liste rég lementaire et rég ulière tenu e s ui vant les Articl es IIlG, 198 et 199 es t passible, dans chaqu e
cas, d'un e amende de ,'Hi L. S,
Art. 215 , - Tout Ca pit aine co nvain cu d'avoir en pl us
de 100 pèlerin s sa ns la prése nce d'un médec in commi ssionné , co nformément am presc ripti ons de l'a rttLi e 175 est
passibl e cI'un e a mende de <)00 L. S ,
Art, 21fi , - Tout Ca pitai ne conl'ain Cl\ d'avoir ou
d'al'oir eu il so n hord un nombre de pèlerins supéri eur il
celui qui est " utorisé il embarquer conformément aux prescription s de l'Arti cle t8G, est pass ibl e d' une amend e de t5
L. S, pa r chaque pèlerin en surplu s,
Le débarqu ement ci e, pèlerins dépassa nt le nombre
réguli er est elfectu é " la première stal.io n Où résid e une
autori té compétent e, et le Capi tain e est tenu de fournir aux
débarq ués l'argent nécessaire pour pours uil're leur vo yage
jusq u'à destinatio n,
Art. 21j , - Tout Capil ain e co nvain cu d'avoir débarqué des pèle rin s dans un endroit autre que ce lui de leur destinati on, sauf leur co nse nt ement ou hors le cas d" force
majeure , est passib le d'un e amend e de 60 L. S, pour chaqu e
pèlerin débarqu é il tort.
Art. 2t~ , - Tout es autre; in lractio ns aux p.escr ipt ions
relati ves aux nav ires il pèlerins <;ont pu nies d'unc amende
de 30 à 300 L. S ,
Art. 21 9 , - Tout e cO l\tr ~l' t n l i o n (on, tat ée eo co ur, dc
11 5 -
voyage e, t ann olée sur Ja patent e de "a nt é, ain , i que sur
la lisle des pèlerin s, L'aul orité compétent e en drfsse procès
verbal pour le remettre à qui de droit.
Art. 220, - Les co nt raventi ons visées aux Arti cl es
précédent s sont portées deva nt les aut orités judi ciai res
d<l ns les condi ti ons prévues à l'arti cle 2ï8 du présent Arrêlé,
B ,)
Pèleri/lages par voie de Terre,
Art. 22 t , - Les froutière, de te rre.des Etals de Syrie
el du;Liban ;o nt ferm ées:a ux pè lerinage, sa uf en ce rta ins
po int s gui se ro nt délerm inés par Arrêté, et oll se ront créées
des in sta ll ati ons sa nitaires ,
Art , 222 , - Lorsq ue la pes te ou le choléra aura été
constaté au Hedjaz , les carava nes de pèierin s \'o\'agea nt par
voie de terre del' ront, al'a nt ci e pénétrfl' sur le te rr itoire des '
Etats de S,'ri e et du Liba n, subir les mes ures suil'a nt es prévues da ns l'Arti cl e précédent :
1"
\'isite Médical e,
1"
Dés in fection des bctgages et ellels.
,)')
B a in ~ d o u c h e
sa vonneux.
Ell es sero nt mai ntenu es en qu ai anl ain e penda nt 10
jours et ne seront admises en libre pra tiqu e qu 'ap rès l' isi te
médi cale favo ra bl e et noul'e ll e dé5 in fec ti on des erfets,
1
Si la peste ou le cholé ra,e décl are par mi un gro upe
de pèlerin s en cou rs de la période de quara nt ai ne, le groupe e,1 soumi s à un e nouve lle période d'o b"e rl'ation de 10
jours,
Art. 22 ,3, - Lorsqu e b pes te ou le choléra n'" pas été
'ig n:ti é au Hedj az, le, Clrala ll(' , de pi' lcri n" ,cl'On t so ul\li -
�-116-
... es dans 1.1 . , talion ,a llll. ;1I1' ~ \ ..
I&ee.-\ l' él l·ticl e '2
- 1 " 1.. visit e
médicale, et il la de,infecli on du linge et des ha.ga?~, ~l
- la (Que
1 1le sa
_ \.OI1Ih.' us'\.. , allrès quoi il s so nt ad mI s il la Ita
brc pratique .
TITRE \'11.
Statioll.\ Sallitaires
.-\rt. 21 ~ . - Le Serl'ice Sanitaire comprend de" stations sa nit aire s ou lazaret établis da ns les principaux port,
suiva nt Décis ion du Haut -Colll mi ssaire de la Ré publique
França ise.
Art. 225. - Le~ laza rets, tous les étab lissements s pécia ux et tous les loca ux destin és il lï sol ement, au trait ement
~ la désin fecti on de passager , ou dcs éq uipages son t pla cés
so us l'autori té imm édiat e du Service Sa nita ire ~l a ritim e et
CI uara niell ai re.
Art. 226. - Autour de chaq ue stati on sa nitaire, une
Zône sera rése rvée dans laqu ell e seront int erd it ~ le statio nnem ent des navires en libre pratique, les habitations parti culières et les rassemblement s qu elco nqu es.
De, règlement s loca ux déterminero nt le s limit es de la
Zône rése rvée.
Art. 22~ . - Le" lazareh ,e ro nt aménagés et outill és
en vue de permettre l'a ccomp li ,,elllent de loult', les mes ures de proph ylaxie et de (Jé, in feclion envisagées au prése nt
Règ lem ent : il , ctel'l'o nt en out re permettre l'h os pit a li sa ti on
malade s s': p"rcmcnt , l'a. l1 at llre ~c "1," ,\(lic et par .,e~c
,lé,
-
ll j -
et l'observat ion des s u'pech .
Art. 2Û' . - La poli ce intéri eure du laza ret cst exe rcée par un Directeur ou U ll Agent re' ponsa bl e ass isté (l'un
perso nn el lix e ou tempora ire .
Des gardes ,a nitaires "o nt chargés d' exéc ul er ou de
faire exécut er les mesures prescri les.
Art , 229· - Un Nédec in est chargé dans chaqu e la za ret de visit er. soig ner les quara ntena ires, co n"ta ter leur
état de sa n: é ct l'e ill er i. la , trict c exécu ti on de, mes ures
sa nit aires pre"c rit es.
Art. 2JO. - Les vis ites du ,ll cdecin du Laza ret so nt
gra tuit es pour les pa ssagers iso lés" u Laza rel .
So nt éga lement g ratuit s les so ins des infirmiers du lazaret ct les médi ca ments presc rih par les ~l é dec in s du laza ret,
Art. 23 1. - Les malade s rero ive nt da ns les laza reh
les so in s médi ca ux quïl s Irouveraie nt dans
un étllbli, sement hos pit a li er ordin ai re.
Art. 232. - L~s perso nn e, ve nu es du dehors pour vi sit er un m.. lade ou lui donn er de, , oin , peuvent êt re so umi se, il la sUI'l'eilia nce ~a n itaire ou même iso l ~es.
Art. ·l 3 3. - Chaqu e mal ade a la faculté. so us les co nditi ons de l'art icle précéden t, de se faire soigner par un ,ll édcci n de . . 011 chah: ou de ~e r.li re a';'~i,>ler par lIll g,lrd e malade de l'eldérieul'.
Art. 23 1. - So nt il la charge d ~, perso nn es holée, :
1" Le$ frai s de nour riture, dont
le déro mpte es t fait
suiva nt le tari f appro uvé par le ,Itéder in In' peeteur (;éné lal
des Services () uara nt en J il e, .
Les honoraires des médecin , el le, sa laire, des
ga rd es m a l a d ~s appelés du dehors par le malade. d,tn s les
2"
�-
11 8-
- " 9-
.
. . l'Art . précédent.
prevues
1',\1
co n , Hion~
Art. 235. -
Les soi ns do nn e, pa r le Médec in du La-
Z<l ret so nt ~ ratll i "'.
POIII' le, é1l1iQrant s, les pèlerin s ou les
"
' .' 1
i VOVtwent en \.el-tu d'un co ntrat, le, tl ~ I S (e
perso nn
es 'lu
.. "
t lazaret inco mben t ~ l'ar mement.
" "e et de tnHtemcn au (
nOIIl1"1
U
I
.
.' s. le' frais in co mb ent ù
Pour les militaires et malin
Art.
'('
2.». -
jours dïnt crl'a JJe et co nclu ant
de vibrions.
qllï l ~ Il e so nt plu , port eur s
Art. 24 ' . - Les malades en traitement au laza ret subiront après guérison, avant leur so rtie, un e dernière dés in fect ion de leurs effets; et un bain -dou che savo nn eux .
.f
l'auto rit é clont ils re lève nt.
TITIŒ \' 111.
les indioe
1 -1 ans , et
Les enfants de moi ns (e
" nt s l'ora
: "ea nt isolé ment et non com me pèlerins O~' en ve rtu d un
\:>
contrat
d'ém igration ~onl nourris et sO lgn es
ôoTat
uitem ellt.
gro ul)es de pe rs0n nes bo·
Art. 2.>' -/. - 1_es dïlùenl>
1
. .
lés da ns le lazaret seron t sépa rés les un s des autr es SUI \'a nt 1a (1ate de lell ." ('Irril'ée et l'état sa nitairede chaq ue ~rou ·
pe.
' ·t ·,'8
_.)e. - La durée de la période d'o bse rl'at
1 ion
1 illl posée suivant la provenance du navire et le ge n.re (e ~ . maladie est fixée dan ; les ti tres 1\' , Vet \'1 du prese nt Reg lement.
Al'TO~iT!"
S ,\ ~ I T,IIRI';S
Inspec/ioll Générale des Services Snlli/aires
el Qllflralllel/(/Îres.
.-\1 •
Art. 239 - Chaque lois que, dans lin grou pe, sera
constaté un ca, noul'eau de maladie pestilentiell e, ce S,ro upe sera soumis à un e désinfection et à un e 10Ul'e,JJ e penode quarantenaire éga le;) ce ll e primitil'en-,ent fix ee pa r les
I~èglemenh.
Art. 240 - Les malade s atteints de maladie s pestilentielles ou tran smi ss ibl.e , graves, en tra iteme nt au lazaret.
ne quitt eront le lazaret qu 'après avoir été reco nnu s co mme
non dangereux par les 1\lédec in s du Lazaret. aprè s exa men
appro fond i de chaque cas.
En particul ier, le, co nl'alesce nt s de choléra qu el qu e
soit le nombre de jours pa ssés au la za ret, ne reço ivent libre
pratiqu e qu'après 2 examens bactériologiques pa ssés il 8
A"t. L J2 . - Les Services San itaires et Quaran ten aires
so nt pl acés so us l 'a ut~l1"it é du MédeCin Inspecte ur Géné ral
des Serv ices Sa ni ta ires et Quarantenaires, Conseille r
Techniqu e auprès du Haut-Collllllbsaire de la Répub lique
FI'z,n ça ise en Syrie et au Liban .
Art. 243, - Le MédeCin In specteur Général a !"initiative, auprès du Haut -Commissaire des moren~ il prendre
pour préve nir l"introducti on dans les Etat s de Svrie et du
Liban, ou la tra nsmi ss ion il l'étranger des maladies épidémiqu es.
Il exe rce ;\ ce point de vue. une s urve ill a nce permanente Sur l'état s<ln ilaire des Etat s de Snie et du Lib:1n et SUIles prove na nces des pa ys étr·a ngers.
Art. 2-1-1 . - Il avertit immédiatement le Hau t. Co l1lm issa ire 'de tout fait grave intéressant la santé publique des Etats
�-
-
120-
1 l 'l '
de Syn,e et (lt
_1 M n
de,> I)a" étrangers en relation avec
Olt
"..'.
•
l "
,
cell \: ~r i. Il re coi! le... rapport s sa l1llan€'s e !11a~lclnt .~ e CC~ pa~s.
.
. ? ) _ I.e ~ l éUec in Inspecteur Gé nél ,I I plopo;e
AIl. -~ , ,
ï r
't ' 'lUX règ le
toules le> modiliC<llio ll '> qu 'i l croil ull e ( <lP I)01 el"
-
menlS en vigueur.
.
.
Arl. 24 6 , - EII cas d'a pparitio n de ma ladies épld é,
Etlts
de ....Syrie
el du Liba
n, tI pro pose au
I1llques dans le"1.
(
.
.
Haut-Com mbsaire le" me">l! re ... préve ntlve"t aya~ t . ~ollr sujet d'e mpêc her la transmhsio n des maladies ,," 1etrange r,
Il peut prendre d'urgence tout mo)'e n qUII , Juge . ~ I O
pre il gara ntir la >a nté pn blique, SO n> rése r\'c d en rcfere r
au 'Haut-Comm issaire ,
Art , 2~1' _ Il corres pond direc iemtnt avec le, aulori tés co nsul ai res et les aut orité, s<l nitaire; des pays a\'o isinanh, pour les alIai res lOurantes des ,>c rl'i ces sa nit aires et
qu arant enai res,
Il corres pond directeme nt avec tous les a~e nt s du S ervi ce sa nit ai re ct quarantenaire . et aycc le. . dire r!'\es autori -
tés du pa)'s po ur toutes le; que,tio n,> re,so rti ssan t de ces
se l'vices .
Arl. 2 ~ S, -- POlir toutes les fonclio ns et empl ois relevant des Ser\' ices Sanil.li re .. ct Quaranten aire.. , le ~ I é de c in
1nspecteu r Général pl opo>e '1la décision du Haut-Co mmbs~ire les nomination" les rélocalions, mutatio ns et a\'<lnce ment;,
Les décision., concernant If" . . nomination.;;, révocatio ns,
muta tion; et <1lancemenls des agents sub alt erne" homm es
de pein e, gens de sen ice, gardes de sa nt é, so nt directement pri ses par le ~ l édcC\n In specteur Gené ral.
Arl. 2~9 , - Le ~ I e d e( in In ' pecle ur Gé néra l prés id e
le Conseil Sanit aire in,t:tué au Titre IX,
Art. 250 , - Sou, l'au torité dll Médecin Inspecteur Générai, la l'olice S Initaire , maritime et terrestr e est co nri ~e :
1° Au \ Directeu" dcs Olfices San itaires,
2" Au x Ch ef, des Age nts San it aires,
3" Au \ Ch ets de\ l'o<,le, Sa nit:lÎ res et aux e mpl o )' é~
pl acé; >ou, leurç ordres ,
12 1 -
Art. 2:> l , - Les auto rité s sa nit aires, 1\lédecins , Agent s
San it aires, Directe urs de laza ret et gardes sanit a;res , prêteron t se rm ent de va nt le Tribunal Civ il au mom ent de leur
nomination ,
O/lices
S({ni/({i res,
Art. 252, - Les Médeci ns des Se rvices Qua rantenaires se recrut ero nt excl usivement parmi les ~I é d eci n s remplissant les condition s requi ses pour l'exercice de la ~I é d e cine
en Sy ri e et au Liba n,
Art. 253, - Le recrut ement se fera exclusÎl'ement par
voie de conco ui 5 , suiva nt un programme qui sera fi xé par
arrêté du Haut·Co mmissaire de la Rép\lbliqu e rrançaise ,
Art. 2:>4 , - Les Médeci ns Milit aires, les ~ I édec ins des
Troupes Co lonia les et de la Marine , peuvent être désignés
provi so irement pour ces fon ction s sa ns être aslrei nt s au
conco urs prév u '1 l'Art. 2:>3,
Art. 2:15, - Les di s posit ion s des Articles 252 et 253
ne so nt pas app li ca bl es a u personn el act uell ement en fonction s aux servi ces qu a rant enaires et pro\'e nant des ancie ns
cadr es des Ser vices Qu a rantenaires de Constantinople,
Art. 256, - Les Directeurs des Offices Sanitaires ont
la Direction et la responsabilité du serv ice, tant de l'oftice à
la tête duqu el il s so nt pl acés que des age nêes et po;tes sa nitaires 'lui en dépenden t.
Tout le perso nnel de l'Olli ce, 1 co mpr i; les Médecins,
tout le perso nn el des laza rets r altadl<~s ;\ IOAice sont placés so us les ordres des Di recteurs de l'Ollice,
Les Directeurs des Offices Sanit<tiles doilent le iller Ù
la stri cte exécuti on des règ leme nts de police sa nit aire et
q ua ra nten aire ,
Il s se co nfor ment au\ in ;t ru ct ion; qu 'il s 1e<;oile nt du
~'1 é d ec in l n;pecte ur Génér<t l, et donne nt à tous le; en'ploYés
�-
122 -
de leur otlice, ~ u s, i bien 'iu'aux emp loyés des agence, sa,
nitaires qui l' son t rattachées, les ordres et les in s tru c ti o~s
nécessaires.
Ils so ut chargés de la reco nn aissa nce et de Llrraiso nnement des nav ires: de l'appli ca tio n des mes ures quara nt enaires, et il s procèdent , dans les cas prb us pa r les Reglement s, " la visit e méd ica le , ainsi qu'au x enquêtes Slir les
1 23-
le c hèf de l'Age nce s'i l ,es t ,\I édecin , ou par le Médecin mu nicipal dans les co ncliti ons prescr ites au paragraphe précédent , le Chef de l'Agence sa nit aire refuse la libre pratique
au nav ire et le repousse sur un poste il l'Offi ce Sa nitaire ,
Le J\'Iéd eci nmuni cipal req ui s recevra , par vacat ion, un e
ind emnit é dont le montarr) se ra fi xé par arrêté,
(ont!';, ven 1io n... qu ar;l nt en(l iJ'es.
Ils corres pondent seul s' pour les atT-tires admini,tratil'es, avec te ~I édec in Inspect eur Général, auquel tl s Il'a ,,smettent tous les rense ignements sa nitai res 'iu'i ls ont recuetl lis par l'exercice de leurs fo nct ions,
Il s peuve nt prendre, sous leur responsabilité, dan s
des cas urge nt s ou imprév us, des mesures exce ptionn ell es,
mais il s doi ,'ent en rendre com pte imméd iatement a,1 ,\I écl eci n Inspecteur Gén(\ral.
Agellccs Sallitaires,
Art . 2:'ï. - Les Clt ef> des Agences Sanitai res peuve nt
être soit des ~ l édecin s, soit des Agents Sa nit aires.
Les Chefs des Age nt s Sa nitai res ont so us leur s ordres
les employés de l'agence qu'il s dirigent. Il s sont eux-mêmes
placés sous les ordres du Directeur d'un Office,
lis sont chargés de l'e xéc ution des mesures sa nitaires
et quarantenaires indiquées par les Règleln ents.
Lorsque l'état sanitaire du na l'ire lui ins pi;'e le moindre
doute le Chef de l'.\ gence, s'il n'est pa s ~ l édecin , fait appel au
Médecin muni cipal. Ce lui-ci se rend à bord, passe la visite
méd ica le des pa,sage rs et de l'équipage, et re late par écrit
le rés ultat de sa visite da ns un rapport qu'il remet au C hef
du Post e Sanitaire.
•
S'i l a été constat é un cas de maladie pestilentielle ou
ép id émique ou contagit use, au cours de la visit e pa ssée par
L'Age nt sa nitaire rendra co mpte, pOur chaqu e visite
des raiso ns qu i l'ont détermin é ;'1 requérir l'int erven tion du
Médeci n muni cipal.
Postes Sal/itaires .
Art. 258, - Dans les sta tion s moins import ant es du
littoral les fonc tion s de police sa nit ai re sont exercées Dar
des agents sa nitaire s ou par des gardes sanit ai res, Ces ~ta
tio ns prenn ent le nom de postes sanit aires,
Les agent s ou ga rd es sa nitaires reçoivent directement
leurs in stru ction s du Directeur de l'Office dont il s relèvent.
Il e ne peuvent déli vrer aucun e patente, et ne sont au..
tori sés il l'i se r qu e les paten tes de bâti ment s partant en libre pratique,
Il s oblige nt les navires qui se présentent avec une pa .
tente brute ou irrégulière, à se rendre dans un port où existe un Offi ce Sa nit aire.
Art. 259. - Les Chefs d'Agences et de Postes Sanitaires correspondent, pour toutes les afIaires ad ministratives ,
avec le Directeur de l'Office dont il s dépend ent , Toutefois
il s peuvent dans les c~s d'urge nce (tels que mes ures à
prendre au sujet d'un navire arriva nt, ou ~n n otat ion à in scrire , ur la patent e d'un navire en partance) demander
directement des ordres au Médecin Inspecleur Généra l.
�-
J:q -
/Jirt'clt'"r cl" LrI="re/.
• •
1e Sen'ice d""l lazaret Quarant cnaire est
.-\ rt. 2 b O - • ' .
ordres les employé, sa·
co nfi é :, un Dirccte ur qUI a SJ US scs
,
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et
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lCe,
nil ait"es, gclrdlen'i , pOl e ,\1 .
,:,
, .
""ecte ur du laz:n ct es t c h ar~ é de lalAIt. 2GJ. - Le I)
es envoyées ~ 1I i:1 zaret.
re subir la quarant:! ine"," perso nn . .- . . ., ., '1
.
l ' t 'uctions du ~ I e d ec ill du IM.dl cl, '
" l'cille, SUll'allt e, 1115 1
• ' . _
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C'ltéO"o
rie
s
de
qu
ara
nt
cn.11I
e>,
e
l
l'i so lement des' 1 ICII . , .,
empêche tout e co mpro miss io n.
Il [di t pratiquer. sui"a nt les instructions rcç ues et so us
la sun eill ancc du ~I éd ec in du I",arct. la dés inl ectlon de
ct il <'Iss ure les mc' ules de
·
n~arc h andises ct el Tets a u sa~e.
désin fec tion et d'iso lemcnt co nce rna nt le personn el em·
pl ové " celle op(' r"tion.
" exelce UIIC sur .ei lla nce co ns tantes ur l'exécuti on des
mes ures prescrit cs.
Art. 262, - Il cst res pon, ab le de la marche du Se l"
vice et rend co mp te dan s un rapport journ alie r. di rcctement
au Di recteur de l' Oflice S.mita ire auquel le laza ret est rattac hé.
125 -
Art. 264 . - Dans chaque Offi ce, Agence, Po. te Sanita ire et Lazaret. le Direct eur. le Chef de l'Age nce ou au
Poste, cst é~a lrm e n t l'age nt comptable.
Le Directeur d'un Offi ce Sanit aire peut dés igner sou s
sa r e s pon ~a b:t it é pel'sonn ell e effecti ve, un de ;es emp loyé,
comm c prépo sé ù l'e nca isseme nt des droits sa nit ai res et
qu ar(l Il tenaires.
Gardes Sa l/ilaires.
AI'l. 2(;5. - Les ga rde; sa nit aires ;o nt s ubordonn és,
suiva nt le cas. aux divers représe nt ant s de l'auto rité chargés
de l'c xêcution du se rvice sa ni taire.
Les ga l'des sani ta ires so nt empl oyés. so it il bord des
navires, so it dans les laza rets, so it da ns les end roits atfec tés
,', de, qu a rant ain es: chargés d'cxe rcer la pol ice , il s l'eill ent
il l'exéc uti on des mesures pre sc ri tes par l'aut orité sa nitaire.
Il s s'oppo scnt " to ute èo mmuni ca tion entre les ind ividu s mis en qua ra nt aine et le dehors ; ils empêc hent tout
indi vidu étra nge r il la qu aranta in e d'a pp roc hel' des li eux
d'i so le ment en dcça de s li mites fi xées r a I' tes règlements. Il s
saisisse nt im médiate ment et mett ent ~ n quara nt ain e qu ico nqu e aurait co mmun iqu é avec les qu a ra nte naircs.
,I/ëdecfll d" Ln,nrcl.
Art. 263, - Un ~I édeci n détaché de l' Ofli cc Quara nt e·
de saio ner et de l'isiter gratuite ment les
naire est charo\!
•..,
t>
1
quarantenaires ct le person nel du Lann t. " tormu e p:!r
éc rit les prescriptions concernant !e, Ill ,II ades, et scs ordre,
au sujet de la M,infection et de l'i so lemcnt des perso nn es
en qu ara ntaine et du per,onll el ou tir leur où mi,sion il la
libl e pratiqnl'.
Il l't,oit ,e, ill>truclion, du Direc teu r de l' Office Sa nitaire, il qui il adresse un co mpte-rc ndu journ alier.
jl/écfllliciells - Oésil/(ecl ellrs - Portiers - P lalllolls :
.-\1'1. 266. - Les ,\ Iéca ni ci ens et Dés infec teur, ,o nt subordonné, suiv ant lb cas aux divers repré,e nt an ts de l'autorit é sanit aire.
Ce pcrso nn el est emplol'é ,o it da ns les oll ices. ou age nces ,a nit aires so it il bord des navires, soit dans les lazarets,
soit dall s les end roit s ~ trect és il des quara ntain es : il s assurc nt la ma rche des étu ves et appareil , ~a ni t ;l i r cs: ils sont
çll argé, dc le llr entreti en. " in si '1" C de c(' llI i d,', loca ux ;
�•
-t26. .
de désinfection suivant les .ordres
'.
.
t les operatIOns
ils eftectuen
ôl d s autorités samtan es .
d'
ction
et
le
contr
e
e
I
et sous a Ire
t être affectés aux 0[Des portiers et plant.ons petuv: de ces établi sseme nts
lices et Lazarets lorsq ue Iimpor an
le nécessitera.
-
exposées à l'art. 21i8. Ces mesures sont pri ses directement
par le Médecin In specteur Généra l sans qu'il soit besoin de
réunir le Consei l de Discipline, après avoir entendu l'intéressé et lui avoir donné conna issance de son dossier.
CONSEIL DE DISCIPLINE.
TITRE tX.
- _ Un Consei l de discipline est chargé (re X" . Art.
ortées contre les agents
du sermlDer
les
p
'.
p,
I"occasion
de
leur
service
special.
vice qu arantenan e a
Ce Conseil est composé de :
. .
Le Médecin ln s p ~cteur Général ; le Directeur du Sel .
d
vice e S
ant e' du Grand Liban; un j\ lédecin AdjOInt au ,\l édedn In specteur Général.
2~~;ntes
12 7-
releva.n~
Art. 268. - Le Consei l de discipline peut intliger .Ie,
. pres
. .enum er
. ées ., aupara vant
pein es di sciplin aires cl-a
d Iln' .
téressé devra être ent endu et communication de son os" el
lui sera fa ite. s'il en manifeste le désir.
1"
Le bl âme,
2°
La suspension de trait ement de 8 jou rs à un mOIs.
.
Le Haut-Commiss3ire peut sur la proposition du Co nseil de disci plin e, pronor.cer :
..
..
1"
La suspension de trait ement jusqu a troIs mOIS.
2" La révocation .
Tout es ces peines di sciplin aires so nt prononcées sa ns
préjudice des poursuites à exe rce r deva nt les tt"ibun aux pour
les crimes et délits de droit co mmun .
Art. 269. - Le personn el suba lt erne dont la nomin ation est laissée au Médeci n In specteur Général par 1arll cle
248 du pré,e nt arrêté. est ' Ottnl i, al" mes ures di sci plinait es
CONS EIl. SA;\TrAIR E
Art. 270. - \1 est in stitu é auprès du Haut-Cn mmi ssariat de la République Fra nçaise en Syrie et au Liban , un
Co nseil San itaire, appelé il co nn aitre de s qu esti ons qu aran tenaires et de la Police Sanita ire Maritim e.
a in ~ j
Art. 2ï 1 .
fi xée:
-
La composition du Consei l Sa nit aire es t
Le Médecin Inspecteur Général des Services Sa nitaires
.et Quarantenaires, Président :
Un Représentant des Services Administratifs du Ha'ut
Comm issa ria t;
Un représent a nt de I"Aut orit é Militaire:
Un Représe nt ant du Co mmand ement de la Di vision
nava le ;
Un représenta nt du Service Judici aire du Haut-Commissa riat ;
Un Représentant du Sel'vi ce des Tra \'a ux Publi cs;
Le Di rec teur du Port de Be yrouth ;
Le ~l é deci n Chef de la Pl ace de Bey routh :
I,e Direc teur du Service de Sa nt(· du Grand Liba n ;
�•
-128-
Un ,' I édecin BactéJiologiste:
Le Directeur de l'Oftice Sanitaire de Beyrouth :
1 2 9-
TITRE X.
Un représentant du Com merce Syrien :
Le Chef du Service Vétérinaire;
Un l{eprésent ant des Cies de Navigation (ces de ux derniers membres sont dés ignés p;II'la Chambre de Co mmerce
et nommés pour un an);
Un Nédecin Adjoint au Médecin Ins pecteur Généra l
remplissant les fon clions de Secrétaire.
Lorsqu'il doit être dé libéré sur des questio ns intéressa nt les El ats de Damas. d'Alep, le Territoire des Alaouites
le Chef du Service de Santé de l'Etat intéressé peut être appelé à siéger au Conseil Sanitaire avec l'oi e délibérative .
Art. 272. - Le Con,ei l Sanit aire représe nte les interêts locaux, et est appelé à donner so n avis dan s les question s maritimes concernant la Santé Publique.
Art. 273 - Le Président du Cons eil Sanitaire peut
convoqu er aux Séa nces du Consei l avec voix co nsult ati ve,
les représentant s des pal's in téressés aux qu es tion qui y
sont mises en délibération .
Art. 27-l. - Le Consei l Sanitaire se réunit une fois
chaque trimestre, sur la co nvocatio n de son président.
Il s est cOOl'oqué d'urgence tout es les fois qu'une circonsta nce de nature à int i'resser la santé publiqu e parait
l'exiger.
Le Président est éga leme nt tenu de co nvoqu er le Co n.
seil lorsque trois membres en font la demande.
Art. 275. - Le procès ·verb,, ' de chaq ue Séan ce es t
tra nsmis au Haut-Commissa ire par le, ,oi ns du ,\ Iédec in
1nspecteur Généra l.
Art. 2j6. - Les tarifs, l'ass ie tt e et le mode de perce pt ion de taxes San it ai,-es sont fix és par un Arrêt é s pécia l.
TITRE XI ,
Pt'IIa/il<;s.
Art. ,277. -
Les infraction s aux presc, iption s des Art.
1.0 , 12" ,: ), ' b, _13, ~-l du prése nt Arrêté, pour lesqu ell es
1Aut on te sa nit:; i,-e es t exclusive men t co mpétente, se ront
sanct ionnées par les peines st ipu lées aux paragraphe s suiva nis :
L'a bsence ou l'irrégu lar ité de la patente de sa nté
pa r infract ion a ux a rticle; 10 . 12, 15. 16 , se ron t punies
d'une ame nd e de ;
1"
5 L. S' pour le, nav ires ;\ v(lil e de
1Ù
50 to n nes ,
' 0 L.S.
»
»
»
» ;)0 {\ 200
15 I.. S.
'25 LS.
»
»
»
n
»
et a u dess us,
»
»
à vape ur ne t ra nsportant pa s,
des passagers,
50 L.S . pour les nalires i, l'ape ur tra nsportant des pas200
sôgers.
2". Les iufra cli ons au\ ob l i ~ at i on, d'arborer un p,'l'i l13 n ' peua l "ail ' le s CI' p, év u, ,', l'''\ , t, _13 sero nt puni e,
"un e am e nd e de:
' 0 L,S, po ur le, caboteu" .
'! )
L,S, pou, le' ;r ut,e ' n,flifl"
�-
130 -
" Le tdit de co mmuniquer a,ee tout e personn
~
. e étran"ère au bord. avan l les opération s de reco nn a l ssa n c~ ou
d'arraisonnement. en infraction aux prescriptions de 1Art.
~4 . paragraphe 1 ,se ra puni . pour les navires en patente nell e
d'un e amend e de :
.) L. ,.
S pour Ies n:\\'I' res de 1 ~I 50 tonn es,
."> L. S.»
)
.')0 à 200
n
10 1_.S.
200 et au-dessus.
"
"
L'a mende sera doublée pour les nav ires en patent e
br utr. même ~ïb ont opéré une tr,l\'ersée ind emn e.
Ces amende, ,eront perçues di rectement par les autorités sa nitaires. conlre reçu extrait d'ull carn el à sou che.
-131-
Dans les cas visés à l'a ,rt. 278, le bi ll et de sorti e n'est
délivré qu 'a près sat isfa ction aux pre"ripti ons mentionnées
il l'art. suivant J
Art. '180 . - Le cont reve nant esl te nu de présenter au
Président du Tri buna l une ca ution solva ble, el d'élire domicile da ns la vill e oü la cOll tTave nt ion ~ élé co nstatée .
TITR E XII .
Le produit en sera l'ef>é ;1 la Cabse du Haut COIll miss_rial ,uivant les règles ordinai res de la compt abi lit é
publ ique, au profit du budgel da ns leq uel fig ureront les sc r"iccs qu a r~ nt e naires .
Art. 2j'8 . - l'our Ioule aulre infracti on, pOlir laq uell e
l'autoril é sa niiaire n'c,t pa , e,cl usil'e men t compétenl e,
procès"\'e rba l est iJll méd iale ment dressé (( 1ra 11> 111 ;' au Di recteur du l'on 011 il IOUl e all tre autorité en ten,lIlt li eu.
l'oliee Sa llilaire COllCi 1'1/(/111 les (//lil/la/lx.
PR[~II ÈIi.E PARTlI. .
,l/es/lreJ applicàblej
An . 279. - TOUl na\'ire. objet d'un e co nlral'e nl ion
dans le port , en rade ou ail mouil lage , est plo \'isoire lll eni
relellli.
Dan s l e~ cas pre \' u, il l'article 27j' , la del ivra nee du
hillet de Ioni e e't ajourn,'e jusqldl pa\'eme nt clç l'amende inlli);tc
(//1.1'
(/II/",allx qui ''l'nvml pal' voie
de mer.
Le Directeur dll Pon pone le procès- verba l deva nt
l'autorit é judiciaire qui in struit chaqu e "tTaire conror mémenl
au code dïn,truction criminell e.
Le produit des ame ndes inll igées sera afleelé au budget dans leq uel figureront le, ,e r\'ice, quarante naire,.
•
1. -
Di.'posiliolls GélleraleJ.
Art. 28 1. - Les port s ou\'erts dans le s Eta ts de S)' ie u
du Liban. il l' importati on des an imaux de Ioules pro venances so nt en prin cipe ceux 01; sera créé un Office Sa nitaire.
1'0 11
Les port s il agé nce sa nitaire son t "ou\'e rt s ' ;1 lïmport ades anim aux qu i arr i\'e nt d'un pa ys net.
Art. 2S2 . - Les ,1I1Îm:l ll ' dl' prOl'Cn:lnce nclt c, :ICCOIll1'<I <; n'·' d'un ce rtifi c:JI régulici d" l i\'l(~ par l''' lll<lr ité ,a nit ,lirc
�•
competent e se ront
-132-
, . leur
~o uml s d
- 13.1 '' l'ée clan s le, pOl ts de
~ rrl
S,"ri e et du Liban 3U'\ me~lIres ~ l1I va nt es: .
.
, 1_es- anim
' a ux
degrancle
taill
e(
bœufs,
builles.
chamea
ux
,
'
, '
.. ' "
1
chel'am , ânes et mulet s ) " la seule 1'ISlte l'eterrn)all.e; es
anim aux de petite ta ille ( mout ons, cb:I',res: etc a un e
,
observation de ~ ~ heures et il la VIsite vete rrn a\l e.
l 't ?'"
_
Les animaux de prol'enance nelle, arrrvant
,,1 , -",) ,
1
b'
t 1
sa ns certitica t ou a,·ec un certilicat irrégu ier, s u Iro n : es
animaux de grand e t ~lÏll e. un e o h servat i ~ n de 24:l hClII:es ;
les anim aux de petite taill e une obse rvation de 41:> heui es, ;
les un s et les autres sem nt , en ou tre, soumi s ~ la VIs ite vetérinaire,
Art. 2R~ , - Les co nvois d'ani maex ci e proven ance nette. pa rmi le'q uels on co nsta tera les Sl'lll pt ôme; de ma ladi es contao ieu,es et tous ceux de prol'en ance brute, ou co n"
sidérés co mm e lels. se ront soumi s aux mes ures éd ictées
Dlus loin, d an~ le chapit re des disposition s spéciales,
- Art. 2R5 . - La période d'o bsen'atio n ou de quarallt 'li ne à laquell e peuvent t' tre sou mis le s cOlll'o is d'a nim aux reco mm encerd tOLlle~ les foi" qu'u n nouveau cas de maladi e
contao'i e u s~
"
se ra co n,tatC pa rmi eux, Lors de l'ad mis sion
des animClUX :' la libre pnltique , un certi fi cat $::Inita ire era
deli né à leurs propriétaire"
.~r t. 2R6, Les anim aux mOriS de malad ie contagi euse
deI ront être incinérés et enfoui s. Les anima ux suspec ts don t
ra hattage est pelmi s parle létérina ire qU<lrante naire se ron
exa minés par le servile d'inspection des viandes : si leu r
1iande est l'econnue honne elle sna tilTée il la co n,o mm alio n publiqu e; , i au contra ire ell e e>t im prop re ;1 re t usage,
les corps delmnt être incinélés avec tout es les préca ution s
requi,e" Les propriétaires des animal" ahali u" inciné rés,
ou en fouis. n'auront droit ~I ëluc une indemnit é.
Art. 2~ï. - En cas de mani le..,talion , da ns un pays
quelconqu e ou p,u mi les anima ux importés, d' un e maladi e
non dénolllm ée dans le pré,e nl rè.~lelllent ct qui po urrait
présenter un caractèle co nta .~ i e u x, le Ill édec in In spec teur
Général, ,>ur la propo,itiou du chet du Sen'ice Vétérinaire,
prescrira les me,," es il prendre pour prélcllir la com mu nication de cette mal;rdie dan, ft, Et al'> de S, 1 il'
Le, anim aux mor ts de mala di e
être in cinért's et cnfoui s,
contagie use dev ront
Disposilions sjJl;c/{)/e., COllai 11(1//1 les allimaux
imjJorlés d~ jJa}'s inJeclés jJar /e ,\ )))a/adies :,,,iN'" les :
/1 . -
Art, 18:-\, - Fesle BOllille, I.es QœuJs. hurtl es, mou I OIl S, cbèvre s et ch am eaux arrivant d'un pay" Ou règ ne la
peste bovi ne et des ruminants ; ainsi qlie ce u\ qui ont pu
être ell co mmunication arec C'ux ou
il Yl.'C
(L-1utre.., animau x
att ei nt'> de cette mala die, n~ 'CI onl adllli, dans les Etah
de S~.,.ie ct du Liban qu e pour être ,d)altu, cn qUHla ntai ne,
Art. 189, - Pleuro-Plle'"11olll" <""IIIi/ICl/Se, Les bœuf~ ,
burtl es et chame.rux importes du" pa~s ou lègne la pleuropn eulll onie contagie use, maladie dont la période d'incuba ti on e,t difli cile à préci ser, ain,i que ceux qu i ont pu être
C il
co mmuni cation avec
eux ou arec d'autre"i an imaux at-
tei nt s de cett e maladie, ne se ront ad mis da ns les Etats de
Syri c et du Liba n qu e pOlll' t' tre a battus en quarantai ne ,
Art. 290, -
Charboll, Les bœuls, huffles, cha meau x,
111odton ..,. chè\'re~ et porcs \'elwllt (rUn pays ou règ ne le
Cha rbo n ne seront adm is d~n , le, Etat s de Svrie et du
Liban qu e pou r êt re abattu, en qU ;\I;II1 tai ne au port d'a rrivée , à moi ns d'être acco mpagnr,:':, d"un certi fi cat déli vré par
l'aut orité sa nit aire co mpéte nte, atte,tant qU'ils n'o nt pas
été en co mmuni ca ti,on al'ec des ani maux ma lades, qu'ils ne
proviennen t pa s d'un e localité infectéeet qu'i ls étaient sa in s au
moment du départ ; dan s cc cas ils peul ent êt re mi s en libre pratiq ue après (i jours cie qu ara nt aine ,
Art, 291 , - Aphle é/)i~ooliljlle, Les bœ uls, buftl es,
mout ons, chèvres, chameaux et pOl cs alTiva nt d'un pavs où
ex iste l'ap ht e ép izootiqu e se ront ,lClmi s cn libre pratique
ap rès ï jours ci e quarantain e, pOUIl u qu'ils so ient acco mpagn és d'un ce rtificat déli vré par l'auto rité san it aire compé-
�- 1 3 ~-
lenll', .tlle, lant quïl ' n'on l pas élé en co mlllunication al'~
des ani mau, mal ades. quïl s ne provien~ent pa scl 'uneloŒlil é
infeclée, el lfu ï h élaienl sain , an momenl du départ.
Ceux qui onl pu êlre en colllmunicati J n al'ec ces ani maux seronl soumi s éga lement à ï jours de quaranl ain e.
Les bœufs. buill es. 1110utons, chèvres, cham ea ux et
porcs, ve nant d'un pays infecté sa ns être accompagn és
d'un certifi ca t sani laire seront abattus en quarJntaine ainsi que les animaux qui anraie nt été en co mmuni cation
avec eux.
Art. 292, - Cla/lelë". Les mouton s et les chèl'res arri l'ant d'un pays où règne la Clavelée sero nt ad mis à b libre
pratiqu e après LI jours de quarantaine ( l'ol'age compris
si il a été ind emn e) pourvu quïls soient acco mpagnés d'un
cerlifi cat llé livré par l'aul orité sa nitaire co mpéten le. attestant quï ls n'ont pa s élé en co mmunicat ion avec de s anillIaux malades. quïl s ne provienn ent pa , d'un e loca lit é in fe ctée et '1u ï ls étai eul sain , au mOlllent du départ.
Le s moulons et les chèvres qui auraient été en CO Ill munica tion avec eux subiront éga lement 14 iours de qu aran t<t ine ava nt d'être admi s " la libre pratiqu e.
-
,-
1 . ) .) -
pays 0 " règne la Pneu1Jlo-entérit e ou le rouget seront adm is
,'Ians les El ats de Syrie et du Lihan après ~8 heures d'obser-"ation et s ubiront la visite ,'étérinai re. Les Iroupea ux parmi
lesqu els exi sterait la malac1i e seront retenu s dan s les pa rcs
et les animaux qui les co mpusent abattu s en quaranlaine.
Art . 2()5, - Gale, Lorsqu e la Gal e est co nstatée s ur
les anima ux des es pèces cheva lin e, asine ct leurs croi sement s, sur les animau x de l'es pèce bovin e ct sur les cha meau x, ces animaux sero nt mis en quarantain e jusqu'à co mplète guéri son, " moin s que les propri élaires ne conse ntenl
" les faire abattre immédiat ement.
Les animaux de s es pèce, c vin e et ca prine seron l mis en
quarantaine et ah"tlu s en l' ue de la como mmati on, Le s
pt'a ux el les lain es se ront dés infeclées .
,I/~~'l/res applicaMes al/ x 'li/illlal/x arrivalll
/1(/1'
voie de terre.
Les ovi n,> l'e nant d'un pays infecté sa ns êl re accompagnés d'tm certifica t seront aIJatl us en quarantain e ain si que
les 1nimaux 'l ui auraien t l'l é en co mmun ication avec eux.
Art. 2<)3 . - Monle. Tou> les so lipèdes importés seront soumis " une quarant ain e d'au moin s 48 heu res pen dant laqu elle ils subiront l'épreuve de la malleine ; ils resteront en observatio n jusqu'au résultat de l'inoc ulation , Cell x
qui prése nt eront un e rt'aclion positive seront abattus .
Seront exempl é, de ce lle mesure, les animaux de l'armée et du Service de, Haras.
Art. 294, -
PlleU171o-entérite, Les porcs arrivant d'un
Art. 296. - Un Arrêt é ult éri eur lix era les l'i ll es des
Frontières ouverte, il lïmportati on des a nimau x arrivant
par voie de terre,
Ces animaux escompt eront 2 jours de quar~ntaine et
seront visités 2 fois;tu moin s pilr le "eterinaire, al'a nt (l'~ _
tre admis en pratiqu e.
Les so lipèdes ne sero llt admis en pratique, qu ',lprès
avoir ~ ubi l'épreuve de la malleine. CClIX qui présenterc>nl
une réaction positive seront abattus .
�-\ t ? C) - , - Lcs moul on< et chèr,es l'e nan 1 lnr
' l'o ie de,
.. - n' l' e!) CO lll pler -') 'Io ur< de quaranlaine
el êlre exanllterre 'dlone
.
, '.
,
,
l'
.
'le
Vélérin;"
re
avant
de
pO
UIO
I!
nés au mOll1s deux OIS p.h
recevoir la lih re praliq ue,
Arl. 2C)8, - Le, conl'oi, d'a nimau x, parm i le,q uel', l'éxislen ce d' ~n e des ma l,ldi es menlio nnée, dans la prellll el e
partie de ce lèglement aurait élt' reconnu e. ,e ront so um!> aux
me, ures concer nan t ce!te ma ladIe,
G(.,
II~ l- orsq ue la Gale est con,ia lée , sur
les animaL'~' quelle quc so il l'espèce '1 laq uell e il> a ppa rtle~
\l ent le, animau\ a!teinls el co nt aminés sonl 11fo ul c-0, aple.,
,,,, 1'1. 2<)9 , -
3\'oir été manill(~s.
,lfe.' III':s
li
appliquer dllllS les parcs
Quarantellaires.
Arl, 30 l , - g) P/ellrOpIlCf/I/JO/lic:, Les bœufs , bu fil es
el chameaux illieints de pleuro-pneumonie, ai nsi qu e cc ux
'1 . li onl pl! êl re en communicalion al'ccde~ a nima ux malad es
ou a\'ec oCc,<lnilll aux arrivant d'lIll
pa~·s
011 règ ne ce l( e maf-a-
die se ronl aballu s en '1uaranl ein e ; si la viande es l l'eco nnu e
sa in e pd!' le l'é lé rin dire de l'aballoir, cli c ~cra linée il la conso mm ation ; en cas conlraire Jes co rp s se ront in cin érés et
enfo ui s avec les préca ulion s requi ses,
Arl. 302, - C) C!J{J/'bo/l, Les bœul ~, buflles, moulon s,
chèv res, cha meaux et porcs qui ont pu êl le en com muni cali on avec de s animaux atte in ls de charbon OL! al'ec des anim aux arri l'anl d'un pal'S OÛ règne celle m:dadi e sa ns êlre
accompagn és d'un cerl ili C,1I de l'a utorilé .,ani laire compélenle, se ront abalius en qu ara nl ain e, el ~ i la l'iande e,t recon nu e sain e par le 1\lédecin Vété rin aire de l'abatl oi r, ell e se r.!
li vrée à la con so mmation, Ce ux qui so nl malades seron t isolés: s'i ls meul'e nt ils sero nl in cinérés et enfoui s avec tout es
les préca ulions requi ses,
Ar t, 303, - 1) Aphte épizooliqlle, Les bœufs, bufll es,
111 0ulon s, chèvres, ch,1meaux et porcs qui ont pu él Ie en
cOlll munical ion avec des anim aux alleinls d'aphte epizoo llque ou avec des animaux ar ri\'a nt d'uil pays ou règ ne cette
Ail , 300. - ,.j) Pesle Bouille cl des Rlllllillalll" , Les
bœuf" bullles, dIènes, moutons et chameaux qui onl pu
êlre en co mmunicat ion avec des ani maux att ei nt s de Peste
Bovin e et des rumin ants ou avec des anim ilUx arril'a nl d'ull
pa l's ou règne cette maladie seront, com me ce ux-c i, aballus
en quarantain e el, si la l' iande esl reconnue sa in e par le l'étérinaire de l'abattoir, elle sera linée à la conso mmation,
Les anim aux a!tei nts de la maladie se ronl im médiatement abattu s el incinérés OL! enfou is avec Ioules le s préca ution s requises ,
maladie sa ns êlre accompagnés d'un ce nilical san ita ire, seronl abaltus en qu aranl aine,
Arl. 30~, - E) Cfalle/ée, Le, moulon s et chèl're, qui
onl pu êlre en communication avec des animaux allei\.lls de
Clave lée se ront abaltus en quarantaine, Ceux qui ont pu être
en comm un ica tion avec d('~ anim aux arriva nt d 'lIll pays Où
règne ce lte ma ladie, sa ns l'I re accompagnés d'un ce rtifica t
san itaire, se ronl éga lemeut abaltusen quarantaine; leur l'iande se l'a livrée '1 la consommai ion si ell e est reconnu e saine par le J\1édeci n Vélérinaire de l'Abalio ir,
Al't, 305 , -
F) ,I/orv e el farcill, Les so lipèdes alleinls
�Je la Morre et ,l u FMcin seront aba ttu s et in cin érés ou eniouis , les suspects el ceux qui ont été en co mmuni cat ion avec des anima ux malades ou suspec ts subiront l'épreuve de
la ma!!eine et sero nt ad mi, en libre prat ique si le rés ull at cie
QUATRIEJ\'1E PARTIE
Règlement quarantennire 0/1."' " h l
r ,lca l e aux peaux no"
l'inoculation e~t favorable ,
tannées el débris d 'animaux ,
Les harnais, li co ls et autres ustensil es qui ne pourront
plS être efficacement cIé,iniectés ,e ron\ c!etruits par le feu,
,.\rt. 306 - C) Le, porc, qui iont partie d'un troupea u
dans lequel se ,ont produit' des cas de pn eum o-e nt érit e ou
de rouget ou qui on\ pu être en communication avec d'a utres anima ux de la même espèce atteints de run e de ces
deux maladi es, sero nt abattus en quarantaine et si la via nd e
est reconnu e saine par le vétérinaire de l'"ba tt oir ell e sera li l' rée " la consomma ti on, Ceux qu i ont été en c ~ nt act avec des
porcs idecté' de run e de, dites ma ladi es subiro nt up e quarantai ne de ~R heure"
I.es mal" dc\ ,e ront iso lé s dcs autre s ju squ "l guéri so n,
et en cas (ic mort sero nt inci nérés et enioui s,
Art. 30j, - H) Les an imaux atte int s de la Ga le se ront
mi s en quarant ain e jusqu'j guérison, à moin s que les propri étaires ne consente nt " l'abatta)!;e en vue de la co nso mm ation,
Art. 308, -1) Ceux Jes animaux en quarantaine qui
pourront être 1ivré~ à l' abattoir n'y sero nt en tou s cas co nduit s que 2 \ heures après leu r arrivée da ns la localit é où il s
subi sse nt la quarantain e, leur transport à l'abattoir doit se
fa ire rapidement , so us surl'e ill ancè, 11 , doiven t être ~cco m
pagn és d'un certi fi ca t du vétérinaire,
139 -
Art. 3°9, Les pea ux n
pays infecté par un e des m 1 d' on ta nn ées, arriva nt d'un
'
-e
d '
a a les énum éré
s ront a m,ses dan s les Etats d S '
es CI-dessus ne
avoir été désinfecté
' e l'ne et a u Ltban qu 'a près
es, et ens UIte tann ées,
Art. 3.0 ' - Les pea ux non tanné
'
pays net seront admises e S '
es qUI arrivent d'un
auront été désinkctées sa~é l'ne et a u Liban après qu'elles
,
es ou désséc hées,
Art. 3 .1 - Les
L't t d
'
peaux en transit d
1
a s e Sy ri e et du L'b
ans es ports des
,
1 an seront i ~o l é
surve il lance quarantena "
,
es et resteront sous
Ire Ju sq u a u moment de leur dé
r;
~rt,
A
rt. 3' 2, - 1~lent IOn
'
des co d'!'
se trouvent les peaux e t '
, n 1 IOns dans lesque ll es
'
' n la ns lt ou ex
té
,S l'n e ct du Liban
.
por es des Etats de
'Ii
sera portee s ur l
acco mpagner.
e ce rt l Icat qui doit les
Art , 3 1 3 , - Les déb ' d'
•
ns anim aux a '
,
lIl. ecte so nt repou ssés Ce ux "
'
rnvant d un pays
q ui
fecté sont admis, pou;"u U'i
vie nnent d'un pays non ina leur destin at ion dan s qd ls ~olen t envoyés directement
mées et cachetées , ' e s caisses her mét'Iyu ement' fer 'r
---
�-14 ' -
_1 _10 -
Arrêté
CI<"Q L' IOiE PARTIE
N°
12 42
Beyrouth et Alexalldrette déc/arés /Jort, sanitaires.
où au ront ...,é1 s parcs quai -.,\Il len'tircs
,
Arl. 3 1,1· - oe ' . ' ou , us pects de maladi es co n'tourn é de, animaux aUcJIl:s
_ , ' t '1 1 ès leur é\ ac ua. t lési nl ectcs auss I () , 11
.' . .
taoi euses selo n (
l
'"
01
el e '\\"lIl l se l \ \ .\lI X
' ~ u...,ien si es.
.. '.
1
.
Lcs ohjcl', l ~n n a\S . ' . .
. t '3 nspo rt s de eur
11011 . .
' 1' le aft ec\es au' 1
.
les
\'e
li
eu
~ ,
dits an11naux.
. 'll cment so um ". ,,'\ UIl C
débri
s
seronl
eg,
le
leurs
corps ou (
0
ri~Ol1 re li se.
désin fection
·tant des bœurs,
"
Al \. J IJ.
.
. et 110 l'C S i111 port es d un
1 • " es cha mea ux
b11rt1es, mouto ns, c le\ 1 • 1 d'
énum érées ci-de,s us ' cle des ma a les
.
Pays lnrect e pa l UI
.
la sun/el'11 ance ,Ics \'é térinalre s qua.
ront désinfectes sous, .
.
. It tr~ n s po rt é des anl' ··e·, ai n<;i lill e les nav ires l',1~ ~1I
. .
ranten.ul
.
maux aH è' 11l t-~ (l'ull e de ces mal ;;( les.
.
1
1
~l é de c 1ll
il S_
,
1e Secrétaire Gene ral et (e 1
•
Ar\. .) 16 . - H .. e el ASSista nce
c l'vice de Santé. l'glen
1
pecleur CIl er d Us
. le co nce rn e, (e
Publiqu es sont chargés, chacu n ell ce qUI
l'exéculion du prhe nt arrélé .
"
o
-
•
_
TOU S
les
.
.
Le Haut -Comm issaire p.i. de la Républ iq ue Fran çaise
en Syrie et au Liban,
\'u les décrels du Présid ent de la Républiqu e Française
en dat e du il Octobre '919:el 23 Nove mbre 19 20 ,
\'u l'an èté N" S9ï du 2K Déce mbre 19 2 0,
"u J'arrêté N" '24' du 1 1 Ferrier , 922, po rl ant règlement de Poli ce Sa nitaire,
1l<l \'lres tl a n Sp OI (
•
•
0
Be\' routh . le Il Fév ri er
19 22 .
Le Haut -CO lllm issa ire p. i.
Sig né: Robert de CA1X
Sur la proposi li on du Sec rétaire Géné ral et du Médecin In specie ur Co nseil ler pour J'H l'g iène el l'Assistan ce
Publiqu es el les Services Quaranta ires;
ARRÈTE :
An . 1 . - Le, pon s de, Elals de Syri e et du Liban
pourv us d'un Office Sanitaire dan s léS CO lldil 'o ns prév ues
au lill'e
de l'a rrêté ," ,, 1 2~ 1 dt; Il Février 1 ~)22 seront
les sui va nts:
""I
, BEYRO UTH
ALEXANDRETTE.
Ar\. 2. - De J'Otl ice Sa nitaire de Bey roulh
poli ce S~ln il " i re des côtes du Gra nd Liban el de
Terril oire aut onome des Al aouites, Ir is qu e ces
défini , pa r les ar rêlés N°, 33 1 du 3 1 AO lli 1920
1Cr Seple mbre ' 9 2 0 .
dépe nd la
ce ll es du
Etal s sont
el .>36 du
�-
Art. 3. _ Les ports de Lattaquieh, Tripoli , Sidon , Tyr,
sont pourvus d'une Agence Sa nitaire et rattachés ~, l'Offi ce
14 3 -
OFFICE DE BEYROUTH
Sanitaire de Beyrouth ,
Art. 4. _ Ces Agences exerceront leur contrôle sur
les pOl tions de côtes détermin ées ci-après:
L'Agence de Lattaqui eh su r les côtes du Territoire
des Alaouites,
L'Agence de Tripoli sur les côt es du Liban Nord et la
ville de Tripoli ,
L'Agence de Sido n sur la côte dl; Caza de Sidon,
L'Agence de Tyr sur la côte du Caza cie Tyr.
De l'Office de Beyrouth dépendra directement le contrôle de la côte du Sandjak du Mont Liban et de la ville
de Beyrouth ,
Art. 5. _ De l'Office Sanitaire d'Alexandrette dépend
la police Sanit aire des côtes du Sandjak d'Alexa ndrett e tel
qu'il est défini par l'arrêté N" 403 du 9 Octobre 19 20 .
Art. 6. _ Les emplois de chacu n des Offi ces ou Age nces Sanitaires so nt fix és ainsi qu'il suit :
Médecins
Quarantenaires
'
,
Directeur
, cie Lazaret
.s urvetllant cie L azaret '
Compfable Chefcl B
,
Coin mis ,
e urea u
Agents ,
Chef
.' e1a ,se
Ch f <>"ante hOIS
e s ga rdes
Ga rdes sa nit air~s '
Mécani Cien
'
Mécanici en i: tu vi st~
Désinfect eurs
Pla nton
'
Porlier dc 1_aza ret
;,\OTF. : ( 1 ) Ounl '" 1
l'Offi,,,',
(o)i\ h~·d c ('in
Art. _
1
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(
l'i"ilco nll lll'!)~lO
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d e ~I c d ccin Chef de
l\ 1~ 1• •'
«
C( ln
QH ar~1I1I c l1 airc.
,
/ , " c Sec rétaire Gé
nat et Ic Medecin 1
néral clu Haut-Co mm'
l'Assistance Publ ' II specteur, Co nsei l/er l'ollr l'H ,I ssaS
l'glene
Iqu e cil
c!t ar"és
' so nt.
" cl e " exécution cl esé en'ices Q'
lIl anl enalres
III pr se nt arrêté,
Beyrout h le 1 1 l'LOoevrier 19 2 2 •
Le ,Haut-Co mmi ssa ire p, i.
SI,I\né; Robert de CA IX
�-145 -
Il I Médecin s rempli ssa nt les co ndition s requi ses ponr l'exercice de la Médecine en Syrie et au Liban.
Arrêté N° l 2-\.3
Art. 3. de concours.
--. , . d'u n
Portant crea /On
COIPS
Le recrutement se fera uniquement par l'oie
Le programm e du co nco urs sera celui imposé pour
I"obt enti on du dip lôme fran ça is de Médecin Sa nit aire Maritim e.
de Médecins Sanitaires.
Le Ha ut-Com m i~sa i re p, i. de la Républiqu e crança ise
en Svrie et au Li ban.
'
... _
-\' u les decret
.
du P1····de
nt
de
la
Républiqu
e
Fra
nça
ise
e,1
'
en date des S Octobre 19 19 el 23 NOl'e mbre 1')20 .
Yu l'arrêté;-\'' 59ï du 28 Décembre 1920,
1922. 110rta nt ré"
"u l'Arrêté :\" 12~ 1 d u Il c elner
"Iement de pol ice Sanitaire,
ô
Sur la proposilion du Secrétaire Géuéra l.
.
Après avis du ,\ Iédec in In specte ur Co nse ill er pour
l' Hvgiène. l' Assistance Pu"lique el des Services Quarante-
La date du co ncours et les cond iti ons dïnscription s seront fixées trois mois à J'avance par arrêté du Haut -Commi ssaire.
Le cadre des Médecins Sanitaires marilim es comprend
-8 classes.
Art. 4, - Les so ldes attribu ées à ch aqu e cl asse so nt
les suivantes :
~)
Et du Consei Il er C·manci'e r aup" "s
, du Haut-Co mmi ,·
sa lial :
»
»
»
»
)l
Art. 1 - JI e~1 créé dal1~ les Et al> de SlI'ie et au Liban. lin corps de \Iédecins quarantenaires.
Ces médecins ,eronl placés. ,~us l' auto rité du ~I éde
cin Inspecleur Général des Serl'iccs (]uar.ln1f n a i re~, Co n·
seiller lechnique auprès du H aut-C(mllli,,~,riat de la I~ e pu
blique Francaise en S,rie et "u Liheln.
Ils seront charoés
de "ciller :, LI "-1 icle csérulioll de,
~
I<éolemer.ts
de Police Sanitair,' marilill,e el '1"al '"1tenal ,'.
.,
Art. 2 - Les \itdccins t]uaralltu'ClilCS des EI<l1s de
S,rie et d" l.ibeln se recruteront ('"I"shl'ment l',,,,ni k.
,
~ I e n s u e ll e
Médecin de 5" Clas. 45 Liv . Sy rien nes
naires,
ARRÉTE:
So ld e
EMPLO I
»
»
»
»
4~
»
51
»
,j e
»
55
»
»
«
1
• »
2
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2' »
»
» l" »
» hors »
Chef de
61)
65
ï5
»
»
Si
»
92
»
»
»
»
»
»
Observations
Pa yabl e aveC
lïndemn it é de
chert é de vi e
prévue ù rArrêté :"JO864 du
26 Nai 19 2 1.
»
»
Ces so lcl es el ind emni tés se ront à la charge d" Budget Oll se ra in sc rit le Chapitre dls Serv ices Quarant enaire s.
A,-t. 5. Nu l ne pourra début er co mm e Médecin
<]Ilra nt enaire des Etats de S yri e et du Liban qu 'avec le
titre de ~ I é d ec in de 5 me Clacse.
Art. 6 , - Les Médec ins qu a", nt enaires actuell ement
en fon cti ons et, prore nant des j\l édeci ns Quara nt enaires de
Co nstantinop le se ront ~d lll is sa ns co ncours et placés dans
�- 147les cadres définis à l'AI t , 4 en tenant compte de leur
ancienneté et de leurs états de Servi ce ant érieur.
Art. ï. - L'avancement se fait uniquement au choix.
1\'ul ne peut être proposé pour I? classe supérieure que s'il
compte 4 années de services effectifs dans la classe immédiatement inférieure,
Art. 8. - Les nomination s, promotions, mutati ons,
révocations sont faite s par le Haut-Commi ssaire de la République Française en Syrie etau Liban sur la proposition du
Médecin In s pecteur Généra l, Conse iller technique auprès
du Haut -Commissa ri at,
Art. 9. - Les Médecin s qu arantenaires pourront prétendre à une pen sion de retraite sou s cert ain es condi tio ns
qu i seront déterminées par un arrêté ultérie ur.
Ils subiront au profit de la ca isse des retraites, une re ·
tenu e de ï a '. sur leur so ld e, et sur leur ind emnit é de vie
chère ,
Art.
En cas de faut e grave da ns le se rvice, les
qu arant enaires so nt susce ptibl es d'être traduit s devant le Conseil Di scipli n< ire prévu au tit re \'11 de l'a rrêté
1\0 1241 portant règlem ent de Poli ce Sanitaire,
1o , -
~I éd e cin s
Art. Il. - Le Secrétaire Général du Haut-Commissari at et le Médecin In specteur Gé néra l, Co nseill er pour l'H ygiène, l'Assistance Publiqu e et le, ~e n' ic es Quara ntenaires
sont chargés de 'l'ex écut ion du prése nt a rrèté,
Beyro uth , le
Il
Fé\'fier 1922 .
Le Haut-Commissai re p. i.
Signé: Robert de CAIX .
Arrêté N ° 1244
Portant création d'u/1 corps d'Agents sanitaires.
Le Ha ut-Commissaire p, i, de la République Fran çaise
en Syrie et au Liban,
Vu le décret du Président de la Républiqu e du 8 Octobre 19 19,
Vu le décret du Prés id ent de la Républiqu e du 23 Novem bre 1920,
Vu l'Arrêté N° 59ï du 28 Octobre 1920,
Vu l'arrêté N° 1241 du 11 Février 1922, portant ,-èg lement de Police San itaire,
Sur la proposition du Secrétaire Gén éral ,
Après av is du Méd ecin In s pecteur Conse ill er pour l'Hygi ène, l'Ass ist;lll ce Publiqu e et les Services Qu arantenaires,
Et du Directeur des Finances du Haut-Commissari at ;
ARRÉTE :
Art. l, - /1 est créé dans les Et ats de Svrie et du
Liba n, un corps d'Age nt s Sanit aires. Ces age nt s so nt chargés de l'exécution des mesure s sa nita ire ~ prescrit es pa r les
règlem ent s,
Il s sont placés 'sou s les ordres du Directeur d'Offi ce Sanil aire, lorsqu 'il y aura auprès d'e ux dans leu r age nce
Sanitaire un Médecin Qu ara ntenairr, il<. ,el ont placés sou s
Irs ordres de ce Médecin,
�-148 Art. 2. - Le cadre de s agent s sanita ires co mprend ' 5
classes. Les soldes attribuées il chaqu e classe so nt énum érées dan s le tableau suivant:
Emploi
Solde Mens ueill e
Agent de 4' Classe t 5 Livres Syriennes
))
)) de 3'
»
Ij ,5
»
»
de 2'
20
"
»
de l '
»
»
22,5
»
» hors
»
25
~' vation s
Payab le avec J'indemnité de vie
chère prévue à
l'arrêté N",864 du
26 Mai 19 21 .
Ces so ldes et indemn ités seront à la charge du budget
où sera inscrit le chapit re des Se rvices Quara nt enaires.
Art. 3. - Le recrutement des age nt s sa nitaires se fai t
exclusi ,'ement au co ncours.
Art. 4. - Les co ncours prévu s à l'art. 3 auro nt li eu
suivant les besoin s du serl'ice à des dates fixées 2 moi s -à l'ava nce par Arrêté du Haut-Co mmi ssaire de la Rép ubliqu e
França ise en S ~' ri e et au Liban .
Art. 5. - Le programme du co nco urs prévu à l'Article
4 pour l'admiss ion aux fonctio ns d'agent sa nit aire dan s les
Etats de Syrie et du Liban , ts t ai nsi fix é.
Coefficient
1"
2"
Dictée (en França i ),
Géographie somm aire du Bassi n de la l' I édite-
Art. 8. -
L'ava nceme nt se fail excl usil'e ment au choix,
1
Nul ne peut êt re promu à la cla sse >u péri eure à moin s
d'avoir 6 3ns de services ellec tifs dans la cl asse actue lle.
Ce pcnd a nt au bout de trois ann ées, il peut être accor·
dé un e majo ration de so lde éga le à la moiti é de la diffé rence de so ld e. ent re la cla sse 3ctu ell e et la classe supérieure.
Art. 9. - Les nomi na ti ons, promot ions, révocatio ns des
age nt s qu ara nt enaires so nt faites par le Haut-Comm issa ire, sur la proposi ti on du Médeci n Ins pecteur Général, Co nse ill er tec hniqu e a uprès du Haut -Comm issariat.
Art. 10. - Les age nt s quarantenaires pourront prétendre à un e pensio n de retrait e so us certai nes co ndition s qui
seront détermin ées par un arrêté ult érieur.
Ils subiront au profit de la caisse de retrait e un e relenue de 7
s ur leur so ld e, et sur leur indemllit é de vie
chère,
0
5
3" Arit hmétiq ue (les quatre opérations),
4' Notions sur les règlement s sa nitaires maritimes
en vigueur dans les Eta ls de Sl'rie
- et du Liban ,
Notions sur la désinfecti on.
Art. G. Clas,c,
Art. 7. - A ti tre tra nsitoire, les age nt s act uell ement
en fo ncti ons se ront admis dans les cad res sa ns co nco urs,
et il sera tenu compte, po ur leur classe ment , cie leu r ancienn eté, ct, le cas éc héa nt cie leurs se rvi ces antérie urs dan s
les se rvices qu arante naires int erna ti onaux de Con stantino pl e.
/ "
ra nnée ,
S,
4
-149-
2
6
5
Art. 11 . - En cas de faute dan s leur service, les agents
sa nitaires ~o nt traduits devant le consei l de Di sci pline prévu au titre 8 de l'arrêté N' 124 t port ant règ lement de Poli ce Sa nitaire .
Nul ne peut débuter que co mm e agen t de 4'
Art. 12. - Le Secrétaire Gé néra l du Haut -Co mmi ssariat et le Médecin Inspecteur Généra l, Consei ller pour
�-150l'Hygiène, l'Assist ance Publiqu e et les Services quaran ten aires, son, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Beyro uth , le
11
Févri er '922,
Le Haut-Com missa ire p. i.
Signé: Robert ci e Caix.
Art . 1. - Il est créé, dans les Etat s de Syrie et du
Liban un corps de ga rd es sani taires.
Les ga rd es san itaires son t cha rgés de veill er il l'exécution des mes ure, pre,c rites pa r les autorit és sa nit aires.
Il se ron t subordonn és, sll.i va nt le cas, aux divers repi'ésent ant s de l'auto rit é ,a nitaire,
Arrêté N° 1245
Art . 2 . - Le ca dre de ga rd es sa nit~ires comprend 6
cl asses . Les so ld es attrib uées à chaqu e classe sont les suiva nl e.;; :
P orlalll cr éalioTl d'ull cadre de g ardes sallilai r es.
So ld e
Garde de 3' Classe
Le Haut-Com missai re p. i. de la République Française
en Syrie et au Liban ,
\'U le décret du Président de la Réqublique du 8 Octobre '919,
Yu le décret du Président de la République du 23
Novem bre 19 20,
l'u l'arrêté N° 59ï du 28 Décembre '9 20,
,
Vu l'arrêté N° 12.p du
ment de Police Sanita ire ,
li
Février 1922 portant règle-
Sur la proposition du Secrétai re Généra l,
Après avis du Médecin Inspecteur Conseill er pour
l'Hygiène, l'Assistance Publique et les Services Quarantenaires,
Et du Directeur des finances auprès du Haut-Commissariat;
~I e n .
,;
2'
»
9 L S.
10 »
»
1c
»
Il
Chef Gard e de 2' Classe
»
»
de 1"
)
»
»
hor s
»
14
16
25
»
»
»
»
O bserva ti ons
Paya bl e avec l'indemnit é de vi e chère prév ue il l'arrêté
N° 8G~ du 26 Mai
t 92 1.
Art. 3. - Ces sold es et ind e mnit és se ront ~ la cha rge du budget où sera in scrir le ch<tpitre des se rvices qua rantenaire s.
Nul ne peut être ad mi s dans le corps des ga rdes sa nitaires que comme gardes de 3m e Classe. Cependant
pourront être nommés directement à une classe supérieure,
les anciens sous·officiers de l'Arm ée ou de la Gend arm er ie.
Art. 4 . - Les gardes actuellem ent en se rvi ce seront
maintenus en fonctions. Il sera tenu compte, pour la pla ce
,) leur assigner dan s les c~d res , de leur an cienn eté et de
leurs états de se rvice antérieurs dans les services quarantenaires internationaux.
Art. 5.
L'avancement se fait exclusivement au
cho ix . Nul ne peut être promu à la classe supé-
�15 2 -
-1 53 -
rteure à moins d'a vo: r six ans de se rvices effectifs dans la
classe actu elle.
Arrêté N° 1246
Ce penda nt JU bout de trois ann ées de se rvice, il peut
être acco rd ée un e majo ration de solde éga le à la moitié de
la différence de so ld e entre la cl asse actu ell e et la cla sse supéri eure.
Réglementant les cadres des COlllll1is des- Services
QI/ara II/el/a irt:s.
Art. 6. - Les nomin ations, pro mot io ns. révocati ons
des gardes sa nita ires so nt fait es par le Haut-Co mmissa ire
s ur la proposi tion du ,' I édecin In specteur Général, Conse iller technique auprès du Haut-Commi ssari at.
Art. j . - Les gardes sa ni ta ires pourront p ré t e ndr~ à
un e pension de retrait e, so us ce rtain es co nditi ons, qui se_
ront déterminées par un arrêté ult érieur.
Le Haut-Co m miss:l ire p.i. de la Répub liq ue Françai se
en Sy ri e et au Liba n,
\'tl le Déc let du Prés id ent de la Républiqu e du 8 Octobre 1919,
Vu le Déc ret du Prés id ent de il
Novembre 1920,
Républiqu e du 23
Il s subiront au profit de la caisse des retraites, une re tenu e de ï ° sur leur sold e et s ur leur ind emnit é de vie
chère.
Vu l'arrêté N° 59ï du 28 déce mbre IC)20 ,
VU l'Arrêté No 124 1 du Il Fév ri erl (j2 2 port1nt règ lement de Poli ce San itaire,
Art. 8 , - En cas de faute da ns leur se rvice, les ga rde s
sa nitaires ,o nt traduit s deva nt le co nse il de di sc iplin e prévu au titre VIII de j'A rrê té Nu 12ofl , portant règ lement de
Poli ce Sa nit aire.
Sur la proposition du Sec rétaire Gé néral et du j\léde_
cin Ins pecteur, Con seiller pour l'H ygiène. l'A ss istance Publi qu e et les Ser vices Quara nt enaires ,
0
Art. 9. - Le Secrétaire Cénéral du Haut-Co mmi ssariat
et le Médeci n In specteur Gé néral, Co nseill er pour l'H ygiè:
ne, l'Assista nce Pu blique et les Se rvices Quarant enaires,
sont chargés de l'exécution du prése nt arrêté.
Bey routb , le Il Févri er 19 2 2 .
Le Haut-Commissaire p. i.
Signé : Robert de CAIX.
Apl'1'!s avis du Conseill er
Commissa riat:
Fin ancie r auprès du Haut-
,\RRETE
Art. 1. - Les commi s des Services Qu a ra ntenaires
sont exclu sivement recrut és au con cours, d'a près le prog ramme suivant :
1° Dictée (en Fran çais) .
2° Com positio n França: se.
( ces deux épreuves sont éliminat oires ) .
•~ o Géographie Générale. ( Sommaire ).
Géograph ie du Bassin de la Méditerranée.
�-
15-1 -
-
-1" Arithmétique ( les 1 opérations et le s fract ions ).
5" Com ptaoilite.
6' C,dligraphie.
j l ~OtiOIlS sur les rè~ l ements sa nit;,1 ires maritimes en
155 -
Nul ne peut être promu à la cla sse supéri eure à moi ns
d'avoir li a ns de se rvices elTectifs dan s la classe actuell e.
(oe ni cient
Cepe nd ant au bout de trois ann ées de se rvi ces, il peut
être accord é un e majorati on de so lde éga le il la moitié de
la dill'érence de solde en tre la cl asse "ctu ell e et la cla sse
supérieure.
Art. 2. - Les concour, auront lit u, sll il'a nt Ih besoins du service. il des dates fixées 2 moi!, il J"ava nce par
Arrêté du Haut Comm issaire de la Repllbl ique Franl, li se
en Syrie et au Liban.
Art. i · - Les nomin ati on s, promotions, révoca ti ons des
commi s qu arante naires sont fa ites par le Haut-Co mmi ssaire, sur la propo sitio n du tIl édec in Inspecteur Génér,li , Conseill er tec hn ique auprès dn Haut-Commi ssariat.
Art. 3. - Il est créé -1 classes de co mmi s des se rvi ces Quarante naires, les ,oldes att, ib ll ées :, chaque classe
sont énumérées da ns le tab leau s ui van t ;
Art. 8.- Les com mis quarantenaires pou rront prétendre à un e pensio n de retra ite so us certai nes co ndilions
qui se ront déterm in ées par un arrêté ultéricur.
vigueur d,In , les Etal> de Svrie et dll Lioan.
A chacun e de s ces éprell\'es eSI attribu é
1111
ég,tI .
E,\ lPLOI
Solde Mc.
Co mm is de 3me Classe
Commi s de 2me Cla sse
Commi s de 1re Clas,e
Complable ch el de bureau
get
15 L.S.
20
»
25
31
»
»)
Obse rva tion s
Payables al ec lïn demn ité de chert é de
l' ie prél'ud "ArrètéN'
86_1 du 26 Mai 1921.
Ces so ld es et ind emn ités se ront à la cha rge:lu budse ra in scrit le chapitre des Se rvices Quaranttnaires .
Ol;
Art. -1. - :>iul ne.! peut débute r que co mme co mm is
de 3me cl asse.
Art. 5. - A titre transito ire, les co mm is, actu ell ement
en fonclions se ront adm is dans les cad res sa ns co ncours,
et il se ra tenu co mpte, pour leur classe ment, de leur ancienneté, et le caséchéJnt, de leurs se rvices an téri eurs dans
les Services Quarantenaires int er nati onaux,
Art. 6. choix.
L'ava nce ment se, fait excl usivement au
Il s subi ro nt a u profit de la Cabse des retra ites un e
ret enu e de T' lu Sur leur solde et sur leur ind emnit é de vi e
c hère.
Art. 9 - En cas de faut e dan s leur serv ice, lcs co mmi s sani taires so nt traduits devant le Con seil de Di scipline,
prév u au tit re 8 de l'ar rêté Nu 1241 portant règ lement de
Po lice San itaire .
Art. 10 - Le Secrétaire Général du Haut-Comm issariat. et le Médecin In s pecteur Général, Con~eill e r pour
l'H yg iène, l'As3istance Publique et les Services Quara ntenaires, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Beyrouth, le
11
Février 19 22 .
Le Haut-Commi ssaire p. i.
Signé: P.1. Robert de CAIX
�•
156 Art. 3. - A co mpter du 1er Fév ri er 1922 les fonct ions
de Chef des Age nce s Sanita ires de Lattaquieh , Sidon, Tyr,
se ront exercées par les agents sa nit aires en service dans ces
port s.
A rrêté No 1253
Ali sujet ries Agellccs Quaralltel/aires
Le Haut-Co mmissa ire p.i. de la Républiqu e F, ançaise
en Svrie et au Liban ,
Vu le Déc ret Prési dcntiel du S Octobre 19 19,
ru le Décret Prési dentiel du 23 Nove mbre 1920,
"u L\llêt é No 59ï du 28 Décembre 1920,
\'u l'Arrêté No 1 2 ~ 1 du Il Février 192 2, portant rè·
glement de Police Sanita ire,
Sur la propositi on du Secrétaire Général et du Médeci n Ins pecteur, Co nse ill er pOlir l'Hvgiène, n ss ista nce Publique et les erv ices Qua rJ nt cnai res,
Après av is du Con seill er
Comm issariat:
r,nan c i ~ r
aup lès du Haut-
AHHÈTE :
.-\ r•. 1.-- L ~s déci io ns du Directeur de h Santé, Hyg iène
et Assi stance Publique des T. O. - Z. O. No 425ï / H.P.
du 15 Déce mb re 1919, et No 119 / H.P. ou 29 Mars 1920
sont rapportées.
Art. 2 . - Les Médecin s municipaux de Lattaq ui eh,
Sidon, Tyr, cesse ront de percevoir à dater du 31 Janv ier
19 22 l'indemnit é fi xe allouée par les décis ion s vi sées à
à l'Art. 1 er.
Ces age nts sont chargés, so us l'a utor ité du Directeu r de
J'Office de Beyro uth, de l'exécution des mes ures san it aires
et qua rante naires in diquées par le s règlements.
Lorsque l'éta t sa nitaire d'un navire leur ins pire le moindre doute, ils fero nt appel au Médecin Muni cipal, dans les
conditions précisées par l'Art. 257 de l'Arrêté No 1241 por·
tant règ lemen t de Police Sanitaire.
Art 4. - Le "lédecin Municipal requi s recevra. par
vacation un e ind emnit é cie 1 ( une) Livre S) r'··no, .
( pa ya bl e sa ns bonifica ti on ) à la charge du bu dget où se·
ra in scrit le chap it re des Services Quarantenaires,
Il est compté une l'a ca ti on pour chaqu e navire ayant
nécessit é l'interv ention du l' Iédec in l' iunicipal , que l que
so it l'efTectif des passagers et dc I·équipage .
Art .,). - Le Secrétaire Général du Haut Commissa·
ri at et le Médec in In specteur Co nseill er pour l'H ygiène et
l'Ass istan ce Publiqu e et I ~s Services quarant enai res sont
chargés de l'ex écuti on du pré sent arrêté.
Beyrouth le 1 1 Fév riel 1922.
Le Haut Commissaire p. i.
Signé: Robert de CAIX
�-158-
- 15 9-
Arrêté Nn 1254
Art. 2, - Les Etat s de Sy ri e et du Liban comp rendront
les circonscription s consu laires suivant es:
Fixal/Il'orgal/isalioll cOl/sulaire dal/s les
lerrilO/ies de Syrie el du Liball,
Le Haut-Comm issoire P., i. de la République Fran ça ise
eo Syrie et au Liban,
Vu le Déc ret du 8 Octobre 1919,
"u le Déc ret du 23 Novemb re 1920,
Vu le Décret du 20 Décembre 1921 ,
" u la dépêc he du Département de;; Affa ires Etrangères
N° 939 du 28 Déccm brc t 921 ,
Vu les Décrets du 3 Avril 1920 et du 3 Ma l-s 19 21 ,
Sur la proposition du Secréta ire Généra l et après av is
du Con sei ller Législatif;
ARRÊT E:
Art. l , - A partir du 1 er .\I ars 1922, les délégués du
Haut-Camm bsa ire '1 Damas et à Alep, le Conseill er de
Gou\'ernem ent il ,\Iexandrette exe rceront les fonctio ns dél'olues aux Consuls, dans les co nditions (ixées par le Dé~ret du 20 Décembre 1921 et par la dépêc he du Ministère
des Mfdires Etrangères N° 939 du 28 Décembre 19 2 1.
Le dél ég ué aux Services Co nsulai res du Haut-Co mmi ssariat à Beyrouth consen'e ra les pouvoirs (ixés pal' les '
décrets du 3 AlTi l 1920 et du 3 Mars 19 21, mais se ul ement
daos J'étendu e du Territoire du Gran d-Liban ,
Ci rconsc ripti on de Dam'as, englobant tout J'Etat de
Dama s.
Circonscription d'Alep engloba nt tout J'Etat d'A lep
sa ns le Sa ndjak au tono me d'Alexa ndrette ,
Circo nscription ô'A lexa nd rett e englobant le Sandjak
auton ome d'Al exa ndrett e et tout le te rri to ire aut onome des
Alao uites,
Circonscription de Beyrouth englobant tout J'Et at du
Gra nd-Liban,
Art. 3, - D<l ns chac un e des circonsc riptions de Dama s, d'Al ep et d'A lexandrette, une persl'nne chargée des
fonction s de Ch<lnce li er se ra nommée par le Delég ué ou le
Co nseill er du Gou\'ernement il charge pour ce dernier de
la faire ag rée r par le Haut-Co mmi ssai re,
Art. 4, - Le Sec rétaire Gé néral du Haut -Co mmi ssa l iat,
les délégués du Haut Co mmi ssa ire :r D,ll11a5 et à Alep,
le co nse ill er de gouve rn eme nt il Al exa ndrette , l'admini strateur du Terri toire Autonome des Alaou ites, so nt cliargés,
chac un en ce qui le co ncer ne, de J'exécution du prése nt
arrêt é,
Beyrouth le d Février' lC)22
le Haut-Commissaire p,i.
Signé: Robert de CA IX
•
�-160-
-
161-
Arrêté N° 1256
Art. 3. - Les dispositions des articles 2 et 3 de l'arrêté No 1. 057, du 7 Octobre 19 21, seront appli cab les aux
télégrammes de presse visés par l'article 1 er ci-dess us.
Portaut admission des télégrammes de presse
dans les relations de la Syrie et du Liban
m'ec la Palestine et réciproqucmetlt.
Art. 4. - Le Secrétaire Généra 1 et le Directeur des
Finances, Douanes, Poste s et Télégra phes sont chargés,
chacun en ce qui le co ncerne, de l'exécu ti on du prése nt arrê té.
Beyrout h, le 14 Février 1922.
Le Haut·Comm issa ire p.i. de la Répub lique Française
en Syrie et au Liban ,
Le Haut · Comm issa ire p. i.
Signé: Robert de CA IX
Vu les déCI ets du Prési dent de la République en date
des 8 Octobre 1919 et 23 Novembre 1 920~
,.
Yu le rapport du Direcleur des
Postes et Télégraphe s,
Finances, Do uanes,
Arrê té N° 1257
Sur la proposition du Secrétaire Général ;
ARR~TE :
Suspen.dant provisoirement le paiement des su,/axes
de magasinage applicables ,Ialls les entrep'o/s
Art. 1. - A partir du 1 Cr Février, les té légra mm es de
presse rédigés en langage clair (caractères latins ou arabes)
seront admis dans les relations réc iproques de ia Syrie et
du Liban d'une part , et de la Palestine, d'autre part , avec
une réduction de 50 " " sur le tarif ord in aire.
Art. 2. - I.es Bureaux de dépôt et de remi se en Pàlestine se ront Haitfa , J,tlTa et .I érusdl em: cn Sl' rie et au
Liban tous les bureaux té lég raph iqu es paltic,peron t aux
échanges des com muni ca tions de celle catégorie.
La tran smissiOn de ces télégrammes spéc iaux au 1<1 lieu
norma lement de 20 heuresà 7 heures, ell e pOlll'l"a, toutdois
commenœr il 18 heures si les lignes, dansÎc s deux directions, ont libres du trafic ordinaire.
de la douane du pori de Beyrouth.
Le Haut -Comm issaire p.i.de la République Française en
Sy ri e et au Liiian,
VII les décrels du Présid ent de 1;1 République FrançJ i,e en date des 8 Oct obre 1<)1 9 et 23 Novembre 19 20,
VII les arrêtés N°' 792 du 3 1 Mars 1921 et 906 du
6 Juin 19 21 rég lementant la perception des surtaxes de maRa~ in age da ns le port de Beyrou th .
Consid érant que si le régime des s urt axes de magasi nage est ind is pensa ble, dans l'état actl lel des entrcpôts de
�la douane du port de Be'Touth, pour empêcher l'encombrement de ces entrepôts il n'en est pas moin s possib le d'accorder temporairement une exonération de ces surtaxes po ur
les marchandises en 60uffrance, il titre exception nel et par
mesure de bienveillance en tave ur du commerce local.
ru la co nvention ap pro uvée le 28 ~ l ai 1921 entre le
Haut-Commissariat et la Co mpagnie du Port des Quais et
Entrepôts de Beyro uth ,
Vu la lettre No 2198, du 12 Février 1922, dans laquel le la Compagnie précit ée donne son acco rd aux dispositions du présent arrêté,
Sur la proposit ion du Secrétaire Général et après avis
du Directeur des Finances et du Ch et des Services Eco nomiques du Haut-Co mm issa riat,
163-
t er Avril 19 22 les ma rchandises qui n'a uraient pas été ret irées dans les délais prescrit s devro nt acq uilt er à la so rtie les
surtaxes de,magasi nage da ns les condil ions prévues par les
arrétés NO> 792 et 906,
Art. 3, - Le Secrétai re Gé néra l, le Direcleur des Finances du Haut-Co mmi ssa riat et le Directeur de 13 Co mpagnie du Po rt des Quais et en trepôts de Beyrou th so nt
chargés, chac un en ce qui le co ncerr e. de l'exéc ut ion du
présent a rrêté,
Bel'routh , le ,5 Février 19 22 .
Le Haut-Com missaire p. i.
Signé: ~obert de CA IX
ARRtTE :
Ar rê té N" 1262
Art. 1. -- Toutes les marchand ises, actuel lemen t en
dépôt dans les entrepôts de la douan e du port de Beyrout h, qu i se ront retirées des dits entrepôts avant le 1er
Avril 1922 bénéfi cieront de l'exo nération tota le des surtaxes de magasinage, dites « penalité de retard à l'enl èvement », dont ell es se raient grevées.
Art. 2, c_ Ces dispositions exce pti onnelle s ne sont
applicables qu'aux marc handises qui serollt retirées des entrepôts douani ers du port de Beyrouth pendant la période
s'étend ant de la date du présent arrêté au 3 1 Mars 19 22
inclu s.
Elles ne pou rront don c pa s avoir d'e ffet ré troactif
pour les marc handi ses déjà so rties des dits entrepôt s il la
date du prése nt arrète,
De même elles ne pourront en aucun cas être app liquées au del à de la date fixé e: en co nséq uen ce, il pa rtir dq
Le Haut-Co mm issai re p.i.de la Rép ublique Fre nçaise
en Sy rie et au Liba n,
Vu les déc rets de M, le Prés ident de la Répub li que
França ise en date des 8 Octobre 19 19 et 23 Novembre
19 2 0 ,
S ur la pro posit ion de Monsie ur le Gouverneur du
Gra nd Liban,
Co nsi déra nt que la mise en app licat ion du premier alinéa de l'a rti cle 3 de l'arrêté N° ï9ï sur les l'entes a fai t
apparait re qu e les délais nécess ités pa r la procédure ordina ire prescrit e par ce clt ap;t re ,e tarda ient dé mesurémen t le
règ lement d'a ffil ires do nt la solu tio n rapide im porte auta nt
pour les int éréssés qu e pou r la l' ic éco nomique du pays ct
notamme nt pour ce ll e du lIl unicipe de Beyrout h,
�- 165 Considér,l11 t toutefois qu'i l importe de laisser aux justiciab les le bénéfice des actes de procéd ure qu'i ls ont déjà
faits et au tribuna l de premiè re in stance de Beyrouth la
co nnaissa nce des~ affai res qu'i l a déjà in struites,
Art. 5, -- J\1. le Secrélaire Généra l du Haut .Com mi ssaria t èst chargé de l'exéc uti on du présent arrêté.
Beyrou th , le 16 Février 19 22 .
Sur la proposition du Secrétaire Général;
Le Haut-Co mmi ssaire p, i.
ARl\ÊTE:
Signé: Ro bert de CA IX
Art. 1er - Les demandes f n J PSllSJO n, en réso lution
ou en annul atio n de vent e passées entre le 1er J uill et 1915
et le 18 Octobre ' 9 18, et qui ont été défi nit ive ment jugées
par le Tribuna l ge lére In stance de Beyrouth conformément au'i disposition s de l'a lin éa 1 er de Art. 3 de J'a rrêté
N° ï9ï suivronl le cours norm, 1 de la procéd ure de droi t
com mu n prévue par cet arrêté,
Arrê té N° 1263
POI'/nll/ //Iodifea// N I li /a
Caza de Sn hyoull.
Art. 2 - A dater du jour de la sig nat ure du prése nt
ar rété le Tribu nal de pre mière Insta nce de Bey routh statu era souve raine ment sur les demand es en rescision, réso lu tion ou annulali on dont il est encore saisi, Il s'a dj oin dra en ce cas, deux assesseu rs suppl émenta ires qui sero nt
dés ign,és pa r arrêté du Gouvern eur du Gra nd Liban,
Art. 3, -- Les décisio ns du Tribuna l ai nsi co n titué ne
se ront susceptibles ni d'appel ni de pourvo i en Cassat ion,
Ell es pourrout toutefois être attaquées par la l'oie de l'op position et de la tierce opposition dans les condit ions prév ues
par leC hapitre of de la loi Sur les Ju stices de Paix, Néa nmoins pour être recevable, la tierce oppositio n dev ra être
formée ava nt l'expi ration du mo is qui suit l'exécu ti on de la
décision att aquée ,
Les susdites déci sions se ront exécutées par les burea ux
ord in ai res d'exécut io n da ns les co nditi ons pré vu es par la
loi s ur l'exécut io n,
Art , -t , -- En dehors des presc riptions ci dess us énoncées la proc~d urt' ordi naire continu era a être employée,
cOIIS/i/lI/ion du
Par a rrêté N" 126.3 le Caza de Sa hyo un auquel avaie nt
été ra ttac hés prov iso irement les trois Na hiés du Bassi! du
Bae r et de l'A krad form e, il compte r du 1el' Février, deux
cazas ain si co nsti tués:
1°) Le Caza de Lattaq uie h, Chef-li eu Lattaquie h qui
co mpren d les nahi és du Bassit, du Baer et de Ba hl oulié.
•
2°) Le Caza de Sa hyo un , Chel~ li e u Babanna , qUi
cc mprend les nahiés de l'Akrad, de Sa hyoun, de Daries, de
Beit-e l·C hilf et de Méhelbé.
Aucune modifica tion n'es t apportée au ~'Iun icipe de
Latt aqu ie h tel qu'il a été co nstitu é par arrê té N" 4 1 du 9
NOl'e mbre 1920,
Beyrouth , le 17 Fél'rier 19 22 ,
Le Haut-Co mm issaire p. i.
Signé: Robert de CAI X
�-166-
Arrê té N·
t 264
•
div isé en trois cazas :
Il)
c)
C" za de Lattaqui ch, Chef-lieu : Lall aqui eh,
Ca za de Sa h"o un , Chef.,lieu : Ba bann a,
Cna de Dj ébl é, C hef-lieu : Dj ébl é,
2)
S(/I/rljak de Tr/l'IOlIs, chef, li eu
a)
Porlal/lmorlt(icaliol/ de /'orgrlllisaliol/ admil/islralive
du Terriloù'e aulol/om e ries
_~ laoll (les,
Le Haut-Co mmi ssa ire p, i, de la Républiqu e Fra nçaise
en Syrie et au Liban,
Vu le décrel du Présid ent de la Républiqu e Fra nça ise
en date du 23 Nove mb re 1920 ,
Vu les arrê tés N' 3 ' 9 du 3 1 Aoùt 1920 et Nu 33 j du
1er Sept embre 19 20 créa nt et orga nisa nt le Territ oire auton ome des Al ao uit es,
Vu l'arrêté N° 1263 en date du 1 ï Févri er 1922 pOI'tant création du Caza de Latt aqui eh et modir, ca ti on du caza
de Sahvo un,
Sur le rapport de l'A dmini strateu r des Al ao uite s,
Sur la proposition du Secrétaire Gé néral ;
Ta rtou s, s ubdivi-
sé en cinq Gazas:
a) Caza de Ta rtous, Chef-li eu: Tartous,
b) » » Marka b, Che f-li eu : Bani as ,
c)
»
» d' üm ra ni é, Chef-lie u : Mass yaf.
d)
»
» Sar, ta. Chef-lie u : Sar,ta ,
e) »
» Hosso n, C hef-lieu : Te ll -Kaba ,
3)
4)
HUllicipe de Lal/agl/it'Ii, Chef-lieu : Latt aq ui eh,
N Ul/iC/pe de ROI/ad, Chef- li eu : Rouad,
AI t. 4, - Les di s pos iti ons du présen t arrêté sero nt
a ppliqu ées dès qu e le tra nsfert de Dj ébl é à Latt aqu ie h de
l'Admini strati on du Sa ndj ak pourra être r" it.
Art. 5, - Le Sec réta ire Gé néral du Haut-Co mmi ssa ri at
et l'a dmini strateur du Territ oi re auto nome des Alao uit es
so nt cha rgés, chacun en ce qui le co ncern e, de l'exécution
du pré se nt a rrêté.
.~ H ItÈTE :
Art , t. - L'organisa tio n admini stl ative du Territ oire
autonom e des Alaouit es est modifi ée co mme suit :
Art. 2, prend :
Le territo ire autonome des Alaouites COI11-
1) deux sa ndjaks subdi visés en huit cazas.
2) deux muni cipes ,
Art. 3, - Les circo nscripti ons administratives prévu es
à l'art icle précéden t sont co mposées co mme ci-a près:
1) S andjak de Lal/aqllieh . Ch ef-lieu Lattaqui eh sub-
Beyro uth, le 1 ï Février 1922,
Le Haut-Com missa ire p. i.
Signé: Robert de CA IX
�-
168 -
Arrê té N ' 1267
A.) PorI de Beyrolllh.
,
Porlanl composilion el IIGilemenl du personnel des
Capilainerie., de Porls de Syrie el du Liban. à la
dale du 1er Mars 1922 .
au t railemenl mensuel de
Un ca pit aine de 1'0 1'1 : 1'1. ... 6000. pias tres syri enn es
Un Chefdu bu rea u du port: M. Selim Aura 3 200 P.S .
Un Secr'étaire
M. ,' li chel Ta bill 1800 P.S.
Un commi s
Mohamed Sabr;, jOO P.S .
B.) Porls d'Immalricniaiioll anlres qlle BeyrOIlIII.
Le Haut-Co mmi ssa ire p.i. de la Républiqu e Fra nçaise en
S\'rie et au Ullau,
Vu les déc rets du Prés ident de la Répub li que Fra nça ise
des 8 Octobre 1919 et· 23 Novembre 1920,
Vu les dis positions des arrêtés No, 9 14 et 949 ratt achant
les Capitaineries des Port s de Syrie et du Li ban au HautCommissa riat et plaça nt leur personn el sous la haul e directi on du Directeur des Trava ux Pu blics du Haut-Commi ssariat et sous les ordres du Chef du Service de la Marine
~ I arc h a n d e ,
Un Chef de quartier ma ritime faisa nt fonctions d'Offi cier
de Pori :
So ur :
M. Gabriel Fa rah
: au t raitemenlm ensuel de 2000
P,S.
Sa id a :
M. Mohamed Cham
»
»
»
» 2000
»
»
»
»
» 2000
»
M. Chukri Ma hfoud : »
Rouad :
»
»
» 2 t 00
»
M, Hu ssein Zaid an
Alexa nd relt e :
»
»
»
» t 800
»
»
»
»
» 1jOO
»
Tripo li:
M. Mouslafa el Soufi :
Lattaquie h :
Considérant qu'il importe d'uniformise r la sit uali on et
les traitement s de ce personnel , de proven ances diverses,
Après avis du Directeu'r des Trayaux Pub li cs et du Directeur des Finances,
Sur 1. proposition du Secrétaire Général du Haut-Commissariat ;
ARRETE :
Art. 1. - La composi tio n et les traitement s du person_
nel des Ca pitain eries des Ports de la Syrie et du Liban sont
fixés à la date du 1 Mars 1922, ainsi qu'i l suit :
•
M. Ta her Aloul
:
C. ) Porls secondaires:
Un age nt faisant fonction d'O tTi cier de Po rt :
J oun ieb :
l' l , Geo rges Ape lian : au traitement mens uel de t j ,lO P.S,
Un agent des Douanes fa isa nt fonc li on s de Maitre de
Port.
�-
' 70-
-
Batroun :
M. Kh ali l Rcr" at reçoit une ind emn it é mensue ll e de ~oo P S.
Jebeil :
Kemeid »
»
»
»
»
~oo
»
M.Ali Rid a Dabbous»
Ba nias :
~1.~loustar" Hamel i »
Sued ieh :
M. Kamel Taher »
Tartous :
M. Hassa n Hindi »
»
»
»
»
4°0
»
»
»
»
» .100
»
~1.Youssef
t il -
int éressés les droit s acq ui s a u point de l' ue de leurs serv ices
ant érieurs tels qu'il s so nt détermin és pa r les dit s arrêtés ou
décisions
Art. 4· - Le Sec rétaire Géné ral, les Directeurs des
Travaux Pub lics et des Finan ces du Haut-Colllmissa riat
so nt chdrgés de l'exéc uti on du prése nt arrêté.
Djebl é :
Beyro uth , le 20 Février 1921.
Le HJut -Com mi ssai re p. i.
)'
»
»
» _100
»
»
»
»
» 41)0
»
Signé : Robert de CA IX
D.) Pasollllel subaltcme : 2 pl" nto ns :
---
planion à BCl'routh au trai teme nt men suel de ' 20 0 P.S.
1 pl an ton :, Tripoli
»
,~
2 à Beyrouth
»
» » 1000
»
ba teliers
au trait eme nt mensuel de '000 P.S.
Porta lit création des Caisses de Néserve dans les
Etats de Syrie et du Liban et en réglementallt
le mode de fOllctionn ement.
12 pour les 6 autres
port s chers-lieu x
de quartier:
»
»
»
»
500
»
Art . 2. - Les intéressés ci-dess us menti o nn és bénéficieront de l'ind emnit é de vie chère prév ue par l'a rrêté
N° 864 du 26 ,\Ia; 1921.
Leurs tra ite ment s et indemnités de vie chère se ront
impu ta bl es au Budget des rece lt es à répar tir.
Art. 3. - Les dispositi ons du présent arrêté n'abrogent
les arrêt és ou décisicns antérieurs qu 'en ce qu'i ls ont de co ntr~ i re il ces di spositi ons. Notamment elles conse rvent aux
Le Haut-Com mi ssa ire p. i de la Républiqu e Fran ça ise en Syrie 'et au Liban.
Vu les décre ts du Prés ident de la Républiqu e en date
des 8 Octobre 1919 et 23 Novem bre 19 2 0.
Vu l'arrêt é N° 1096 du 5 Novembre ' 92 1 portant règlement Sur la Compt ab il it é Publiqu e des Etats de S\f ie
et du Liban,
Vu les a rrêtés N" 996. 11 32, 1133, ' 13 4, '1 35 po rtant orga nisa tion du co ntrôle et de l'exéc u:ion du Budget
des Etat s,
Vu l'~ rrêté N°
1 t79/ 8
du 3 1 Octobre 192 1 créa nt les
�-
lï 2 -
S ' ciau, des Elats,
C
Comptes pe ,
,
' 1 Fin nnces du Haut , 0 01 SIII" le r:lpport dn Directeui (es
,,
S , ét.r ire Général :
missariat,
SIIr la propOSitiOn du ec
-
1 _'
1:1 -
Art. 4, - Les pn' Ièl'ements prél us ~
ticle .3 sont in scrits au Budget palmi les
res ou panni les recett es ex trao rain aires
dépen ses se ront ell es-même s des dépenses
trao rd inaires,
l'alin éa b de l'a rrecett es ordinaisuivant que les
ordinaires ou ex-
ARR~ TE :
du
1est c r~é dans chaqu e Et a t (le S,
,\Ti "e et ,"
Art. l , - l
', l' ].)I é de l'aut onollli e Iln ,ln( le1
cll'l'Iu
' 'lLiban et (ans
' e Sa ndj<l, , , , .- recevo ir en f'ln (l' F,xe
,
l' Résc i ve des tln ee ,1
re une Caiss e ( e R-cett es B udgr' tal'res et le "so l,le du co mpt e
d
"
,', au débul de l'Exe rcice
cice l'excé dent es l "b SOit a COUVIU
,
Spécial. lolle con " ue
ta née des revenu s, so it a
l'abse nce mOll"'!e n ,
. .
les dépenses en
' ' ' l'u es ou ext raordi naires,
, f .- des dépenses Impi e
'
farre ace "
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de Réserve est tenue (a ns
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Ar t, 2, - La alsse
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ex
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e
Etat s et fait l
gétaire,
Art. 3, - Les prélèvem ent s à hi Cai ss e de Réserve
sont effectu és:
, ",t ' du Gouve rn eur de l'Etat et il Alexana) pa l arr c e
d l' Etat
Gou\'e rn,
eur , e .- f ire
,
dreHe pal' 1e 1Mute,sa
, , rif délégué du "
''' 1 S'Joit de prélè\'e ment s ordm 31res desti nes ,1 a
d'AI
ep S I
"
début de
face à lïn sutlisa nce moment anée de rectit es au
l'exel cice,
b) par J ITêté du Gou ve rn eur de l'Et at, approuv é pa~
" a'll'e , et pri s sur un l'ote lavo i ab led d1
le Haut, Comml,s
Consei l Représe ntatif dans l'Etat du Grand Liban , ou e a
Commi ss ion perm anente dans les autres Etat s d,e Syrr e,
s'i l s'agit de pré lè\'emen ts ex traordinaires , destin es il r,," e
face à des dépenses extrao rdinaires ou rmprel'u es, '
En cas d'urgence justifi ée, les prélève ment ; ex tr aord inaires poulT0 nt être rend us prov isoirement exécutOire s
par les Délégués,
Art. 5, - Le fond s de rése rve co mprend deux parties,
La première mob il e dont le minimum est fixé par le HautCommissaire, Cetl e parlie repré se nte le fonds de roulement
destin é à subvenir au déb ut de l'Ex ercice aux dépenses c>rdin aires du Budget: la secoude imm obil isée san s limite ferme est destinée à répondre a ux be~o in s exceptionnel s ou
imp révus,
Les Etats doive nt prévoir les mes ures utiles pour que
la partie mobile SOi l, toujours port ée cn fin d'Exercice au
minimum fix é,
Art, 6, - La na:ure de l'en cai sse de la Cai ~se de
se rve est ain si fixée ai nsi qu 'il s uit :
Re-
La partie mob il e do it être composée de num eralre et
de va leurs app ronvées par le Haut -Com mi ssaiJe,
La part ie imm obil isée doit co mprendre des va leurs approuvées pal' le H allt- Comn~ i ssa i re,
AIl, i, - Le re levé dn compt e-de la Ca isse de Rés erve sera tran smi s par chaqu e El at " l'a ppui du co mpt e définitif tran smi s au Ha ut-Commissa ire en exéc ution de l'article
28 de rilrrêté t0 96 du 5 No\'embre 19 2 1.
Art. 8, - Le" Secréta ire Général , le Direct eur des Fi,
na nets du Ha ut -Co mmi '5 ari at, le Gou\'e rn eur du Grand
Liban , l'Adm in istl'a teur du Territ oire des Ala ouit es, les !:lé,
lég ués du H,lUt , Comm issaire J Dil mas et Alep, le Co nseill er
�- li4'f d u S an d'Ja k d'Alexandrette
(ha. sont chargés,
.
.' .
.
.
de
l'exécu
tIOn
du
present
anete
.
.
cun tn ce qUI le con cel ne,
-
175 -
.'
Adm'"; ~ tratl
Beyrouth, le 27 Février 1922.
Le Haut-Commi ssa ire p. i.
Signé: Robert de CAIX
Arrêté N°
1291
A u sujel des visas qui so1l1 requis pour les
arrêlés, décisiolls el illslrucliolls du
Hau/-Commissaire.
un engagement de dépen se, so nt ce pendant de nature à entrain er, par voie d'incid ence, des répercussions financières
tant au point de vue des dépen ses qu e de s recettes ,
.
Consid érant qu'il import e d'évit er dans les proj ets de
texte qui so nt pr'és entés à la signature du Haut-Commissa ire, toute con tradiction de fond et de form e et toute dérogaga tion aux directives gé néra les donn ées par le go uvernement
à l'action du Haut-Commi ssa ri at, et co nsacrées pa r les textes organ iqu es approurés par lui , quïl co nvient en
co nséq uence, de confi er à un se rvi ce unique le soin d'exami ne r les projets tant au point de vue de l'unit é de doctrine
qu e des habit ud es de réda cti on,
Après avis du Directe ur des Finan ces et du Chef p, i.
des Eludes Légis latives,
S ur la proposition clu Secré taire Général ;
AR RI~TE :
Le Haut-Co mm bsaire p. i. de la République Fran çaise
en Syrie et au Liban ,
Yu les décrets du 8 Odob re 19t9 et du 23 Novembre
20
19 ,
\'u l'arrêté N" 130 du 2 Avril 1920,
\'u l'arrèlé N° 824 du 21 Mars 1921,
Vu les arrêtés Nu 9~7 du 8 Juin 1921 , 1042 du 30
Septembre 1921 et 1179 8 du 31 Décembre 1921 ,
Considé rant qu e l'article ~ paragraphe 4 du décret du
23 Nove mbre 1920 dispose; « Les propositions de tout e
nat ure co nce rn ant les affa ires politiqu es et ad mini strativ es
so nt sou mi ses au \'i sa du Secrétaire Général a\'a nt d'être présent ées au Hau t-Commi ssai re. »
Co nsid éran t qu e le Directeur des Fin ances do it , pOlir
po voir aS ~ ll rer la marche ré~u li è re de son ~e r v i ce, ètt e tenu
<lU
co ura nt de lO ut es les di spositio ns qui , même sa n porter
Art. 1 , - Tout projet d'a rrêté, de décision Ou d'instructi ons dOlln ées sou s form e de lettres , de circulaires, ou de
quelqu e mani ère que ce soit, doit être re\'êt u du vi sa du SecrBai re Géné ra l ava nt d'êt re prése nt é à la s ignature du
Ha ut-Co mmi ssa ire.
Art. 2. - Ces mêmes proje ts doi\'ent, en outre, être
revêtu s du vi sa du Directeur des Finan ces lorsqu'I ls ont
pour objet de porter un engage ment ou aut ori sat ion de dépense , lorsqu 'i ls so nt susceptibl es de modifie r les prél'i, ions budgétaires ou d'apporter un changement aux règles
établies pour la percepti on des rel'enus que ll e qu 'en soit
la nat ure et qu el que soit le Servi ce a llqu el ils appartiennent, ou pour la liquid ati on, l'ord onn anceme'nt et le mandate ment des dépenses.
Art. 3. - Lorsque ce s mêmes projets co nti enn ent une
di spos iti on d'o rdr'e lég is latif ou rég lement ai re ou so ul èvent
un e diffi cult é juridique de prin cipe, le ri s? du Chef de
f;tudes Légistati ves es t éga lement ex igé,
�-
tj6 -
- 177 -
- Le S ecrétaire Généra l est chargé de l'exéclI tion du présent arrêté,
Art. ~,
Beyrouth , le 4 Mars 19 22 ,
Le Haut-Co mmissa ire p_ i.
, Signé : Robert de CAI X
Arrêté N°
1 292
Rela/if ri l'organisa/ion judiciaire du Terri/oire
d'Alexollr're//e,
consid érées à part ir du prése nt jour comm e )' étant a brogées
et remp lacées par ces dern ières ,
Art. 2, - Les pourvois en Cassatio n form és à partir du
prése nt jour contre toute décision judicia ire pri se dans l'ancien ressort de la Cour d'Appel d'Alexa nd re tt e seront portés à la COl:r de Cassation de Damas,
Art, 3, - Le Secrétaire Gé néral et le Co nseill er judiciaire du Haut-Co mm issa ri at et les Gouvern eurs des Et ats
du Gra nd Liban, d'Alep et de Damas, so nt chargés, chacun
en ce qui le co nce rn e, de l'applicatio n du prése nt arrêté,
Beyro uth , le 5 Mars
1922,
Le Haut-Co mmi ssa ire p, i.
S ig né ; Ro bert de CA IX
Le Haut-Commissaire p, i. de la Républipu e Fra nçaise
en Syrie et au Liba n,
Vu les décrets du Préside nt de la Répu bl iq ue en da te
des 8 Octobre t 919 et 23 Nove m bre 1920,
Vu l'arrêté N° 330 du 1 el' Septe mb re 1920,
Considera nt que le rattachement du territoire du Sa ndjak d'Alexa ndrette à l'Etat d'Alep a créé au point de vu e judiciaire un e situ ation imprécise qu'il import e de régul ari se r,
Arrê té N° 1304
Portan/licenciemen/ de la Commission Administra/ive
dll Grand-Liban
Sur le rapport du Chef des Serv ices J udiciai res,
Sur la prO posili on du Secretaire Généra l;
Le Haut-Comm issa ire p,i, de la Répub liqu e Fra nça ise en
Syrie et au Li ba n,
ARR ETE:
Arf. 1 , - Les dis posit ion;, législati\'t s en \'igueur dans
l'ancien ressort de la Co ur d'Appe l d'Alexa ndrette qui , craient en co ntradi ction avec ce ll es en \'igueur dans les autres territ oires dépend ant de J'Eta t d'Alep doivent être
Vu les décret s présid entiels des 8 Octobre 19 ' 9 et 23
Nove mbre 19 2 0 ,
" u l'arrêté N" 3 26 du 6 Seplembre 19 20, réglemenla nt pl'ol' isoire meu t l'o rgani sa ti on admini stralive de J'Etat
du Gland Lib ôn,
•
�•
-1 79 Yu l'arrêté N° 369 du 22 Se ptembre 1920 pOl·t~ n t
création de la Com missio n Ad ministrative du GIaud Liban ,
•
Yu l'a rrêté N° 370 du 2'2 Septembre 1920 port ant nomin ation des membres de la Commiss ion Admini strati ve
du Grand Liban ,
Sur la proposition du Gouvern eur du Grand Liban ;
ARRÊTE:
Art. 1. - La Commi ssio n Admin ist rati ve de l' Etat du
Grand Liban est lice nciée il la dote du 9 Mars 19 22 .
Art. 2. - Le Sec rétaire Généra l du Haut -Co mmi ssariat
et le Gouverneur du Gra nd-Li ba n sont chargés chac un en
ce qui le conce rn e de l'exécution du prése nt arrêté.
Beyrouth ,le 8 Ma rs 1922.
Le Haut -Co mmi ssa ire p. i.
Signé: Robert de CAIX
Arrêté N° 1304 bi s
Vu l'arrêté No 31 8 du 3 1 aoüt 1920,
Vu l'arrêté No 336 du 1er Septembre 1920,
Sur la proposition du Secrétaire Général,
Après avi s du Chef p. i. des Etud es Législati ves ;
ARRÊTE:
C HAPITRE 1.
Pouvoir Exécutif
Art. 1. - Le Gouvern eur de l'Etat du Grand Liban
est nommé par arrêté du Haut -Commi ssa ire de la Républiqu e Fra nça ise, dépositaire du pouvoir exécutif dans l'Etat,
il est chargé de l'in stru ction préal able des aftaires qui int éressent l' Etat et qui doivent être soumises au Con seil Représentatil , conformément aux di s positi ons du présent arrêté ; il a seul l'initi ative de la présentation de lout projet
d'ordre législatif.
Il représente l' Eta t dans les actes de la vie civil e.
Réglant les allributions du Gouvemeur. portant création
et organisant le fonc tionnement dll Collseil
Représelltatlf de l'Etat du Gralld Liban .
Le Haut·Commissai re p. i. de la Républiqu e Fra nçaise en Sy rie et au Li ban,
Vu les décrets du 8 octobre 1919 et du 23 nove mbre
1920,
Il a le droil de faire grâce, mais les amni sties ne peuve nt être accordées qu e par le Haut-Co mmi ssaire de la Républiqu e Françai se.
Il nomme à tou s les empl ois des admini stra tions puhliqu es et de la Ge nd armeri e. Néa nm oin s les nomination s
du Secrétaire Gé néra l ain si qu e des Di recteurs doive nt être
revêtu es de l'a pprobati on du Haut-Co mmi ssa ire de la Répu bliqu e França ise.
Art. 2 . - Un a rrê té ultéri eur du Haut-Commissa ire
dé termin era les formes ! uiva nt lesqu ell es sero nt accord ées
les co ncess i(l ns de Trava ux Publ ics, ou de Serv ices Publics,
�•
-
t80-
.
les concessIOns
pOUt-1'ex'ploitation des. mine s et l"lItili sa tion
de la force électro motrice des cours d eau et tout.es conces. t'ons
d'occ upation <ur
le domame public
sio ns ou auloTisa
1
~
de rEtat.
CHAP tTRE
li _
Conseil Représell/allf
Art. 3. - 1\ est-institu é auprès des orga ne s dll POll\"Oir ce ntral une assembl ée élue pour une péri ode de quatre ans et qui porte le nom de « Conseil Représe ntatif du
Grand Liban ".
Le Conseil Représentatif est nommé par le suffr" ge universel dans les co nditi ons qui se ront déterminées par un
arrêté ultéri eur sur le régime éle ctora l.
Art. 4. - L'arabe et le fra nçais so nt ad mi s au même
titre comme langues offi cie ll es dont il pourra être fait usage au co urs des débat s du Con seil Représe ntat if. Le s actes
officie ls, ad ministratifs et judiciaires so nt rédigé s dans les
deux langues chaq ue foi s qu e les circonstance, le permettent.
Art. 5. - Le Gouver neur a toujours entrée au Co nseil
Représentatif et il est ente ndu quand il le demande . 1\ se
fait representer d"ns les mêmes co nditi ons pend ant le cours
des délibérations par un hautlonctio nn aire qui port e le nom
de Co mmissa ire du Gouvernem en:. Les Directeurs et Chels
des Serv ices gé néraux de rEtat peurent être ent endu s par
I~ Co nseil Représe nt at if en ce qui co ncerne ,e ul qnen\ Ic\lr
se rvice et avec r assentim ent du Gouverneur.
Le Conse ill er du Gouvernem ent assiste et prend part
aux délibérations du Con se il Représe nt atif en qu alité de
Délégué de l'Admini st rati on de ma ndat,
Art. 6. - Les membres du Con se il Représe ntatif auront la fa culté de po se r au Gouvernement toutes questions
sur les mati ères rentrant dan s les attributions de l'asse mbl ée. Le tex te intég ra l de la quesli on devr,t être remi s a u
Secrétariat du Con se il et il en sera immédiatement donn é
co mmun ication au Go uve rn eme nt. Ce lui -ci aura un délai
de cinq jour, pour répou dre, ou il fer a co nnaître les ra isons
nécessitant un délai plu s long. Si l'int érêt public S'l'o ppose,
le Gouvernement pourra ajourn er sa réponse .
Art. ï. - Les séa nces du Conseil Représe ntatif so nt
publiqu es. Néa nmoin s, le Consei l se for me en co mité secret sur l'inv itation du Commissa ire du Gouvernement ou
du Délégué de l'Adm ini strat ion du mandat ou Sur la demande signée par les membre s formant la majorit é abso lue des
Co~se i ll e rs présents. 1\ déc id e en suite, dans les mêmes conditio ns, dt la reprise de la séa nce en public.
Art. S. -.- Le Co nsei l Représe ntatif fait so n règlement
int éri eur qui doit être appro uvé par le Gouvern eur.
CHAPITRE III
Sessions dll COl/seil Représel/tatif
Art. 9· - Le Co nsei l Représentatif se réunit chaque
année en deux sessio ns ordin aires et, s'il y a li eu, en ses sion s extrao rdinaires .
�-t82-
- 183-
.. s e'os
n ordinaire
s'o uvre le. premier mJrdi
LJ prellllere
sl'
.
qui suit le 15 mars; elle se prolonge jusqu au 15. mal . La
deuxième session ordinaire commence le prem ier mard,l
qui suit le 15 octobre. Ell e est exc lusivement consacrée a
l'examen et à la délibération du budget. Sa durée ne peut
excéder cinq semaines ou tre nt e-cinq jo urs,
mêmes conditions, il la nominat ion d'un prés ident provi soire, d'un vice- président et de deux secrétaires pro visoires.
Quanj le Con sei: Représe ntatif s'est pronon cé sur la va lidité
de l'élection de tou s ses membres, il est procédé à la nomina ti on du burea u déf initif.
AI t. 10 . _
Les sessions ext raordi naires ont li eu quand
il en est beso in pour l'étude et la dé libération des affaires
soumises par le Gouverneurau Conseil Représentat if.
Art. Il . L'ouverture et la cl ôture des . sessions
ordinai res a lieu de plein droit aux dates fix ées à l'art.
9 ; l'ouverture et la clôture des sess ions extraordinaires
sont décidées par arrêté du Gouverneur.
Art. 12, - L'ordre du jour des sessions extraordinaires est déterminé par la lettre même de co nvocation adressée par le Gouv-rneur aux memb res du Conse il Représentatif. Cet ordre du jour ne peut être modifié que par le
Go uverneur.
Art. 13 . - A l'o uverl ure de la sess ion d'octobre, le
C.onseil Représe nt atif, réuni sous la présidence du "doyen
d'âge, les deux plus jeunes membres fai sa nt fonctions de
secrétaires, nomme séparément au ,c rutin secret et à la majorité abso lue son président, un vice-président et de ux secrétaires. Si après deux tours de scr utin l'éleclion à la majorité absolu e n'est pa s acquise, il est procédé à un troi sième tour et l'él ection a lieu à la majorité relative . En cas
d'égal ité de suffrages, le plus âgé est décl aré élu .
Les fonction s de président , vice-président et secrétaire durent jusqu'à la session d'octobre de l'année suivante.
Art. 14. - A la première séa nce du Co nseil Rep rése ntat if créé par le prése nt arrê té et il la première séa nce qui
suit chaqu e renouvellement de l'asse mblée, après lïn 3tallation du doyen d'âge, il est procédé immédiatement, dan s les
Art. t 5. - En cas d'a bsence ou d·e mpêc hement. le préside nt est proviso irement remp lacé par le vice· président. Si
le présicjent!:t le vi ce- présiden t étaient simu lt anément absent s ou empêc hés, la prés idence des séances serait provisoirement exe rcée par le doyen d'fige .
Art. 16. - Le prés id ent a se ul la Po lice de l'~ ssem
blée . Il pt ut faire expulser de l'au diloire ou arrêter tout individu qu i trouble l'ordre . En cas de crime ou de délit , il
en dresse procès-ver ba l et le P.rocureur près le tribuna l de
prem ière instance es t immédiat ement sai si.
Art. 1 ï . - Le Conse il Représe ntat if dev ra étab li r
un procès-ve rba l somma ire et officie l de ses séa nces qui sera te nl! à la disposition de to ut électe ur ou con trib uab le de
l' Etat et de to ut ressortissa nt de l' Etu t, représenta nt un
journa l loca l, dès l'approbatio n prévue à l'a rt. 19 .
Ar:' 18. - Les journaux qui apprécieront un e discuss ion dl! Consei l Représe nt atif pourront être requis par
le Gouve rneur de reproduire dans leur plu s prochain numéro la port ion du co mpte-re ndu afférent e il œtte discussion ,
Tout refu s de cette publicat ion ou tout retard injustifié dans
l'exéc ution de la réqui sit ion reçue se ra puni d'une amende
de vingt-ci nq il cent li vres syri enn es. En cas de récidive,
l'am end ese ra portée ~ u trip le de la va leur de l'a mend e précédemment encou rue et un e pein e d'un il cinq jours de prison po urra êlre infl igée.
L'exécution des co ndamnation s pourra être poursuil"ie
so lid aire ment co ntre les di recte ur. gé rant et propri étaire
de ces journaux ain si que co ntre l'auteur de l' a rticl ~ in cri-
�1
s le reCO li vremen t de l'a mende
miné. D,ln s tou s . e" C'I. , 1
priét ,lirç civil ement respo n-
IR5 -
CH.\PIT RE Il'
p)Jrr,t ètrc! a:;iu re C) o tl~ e pro
sau le.
Les Procè;- I'eruaux des séa nces , rédigés
Art.d19·
l ' secrétall,es ' e' lus , so nt arrêtés au co mmenpa r un es (eUX
.
et sign és I)ar le Présid ent et le
t de chaq ue ea nc",
ce men ,
.
.ts le" I"ŒUX et le s 1"0Secrétaire. Ils CO ll tienn ent les 13ppOI '.
.
.: 1
.
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le<
noms
des
memures
qUI
ont
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s
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a a
tes am SI qu
,
.
discu sss ion avec l'analyse de ifurs déclara tIOn s.
Les D'II'ecteurs et Chefs des Services gé né-.
? I) .
. l'e l·ba 1emen t 0 u 1Jar écn t
1 l' Etat pourront fournll
~aux I~: re n"eignement s qui leur se ront récla mé" par lesCom~~~:ions du Consei l Représe ntatif, en ce qui co nce rne 1a~~
tion et la gestion de leur serv ice et les qu estion s qUI S)
rattachent. Les renseignements écnts se ront tran smis
par lïnt erm édi aire du Gouverneur qUI les accompagne la
" 1 a Il' eu de ses ouse rvat io ns. Seul s ces ren seignements
SI y (
S .
ué
éc rit s fourni s par les Directeu rs et Chefs de s
ervl ces " néraux engage ront le Go uvernem ent.
Art
Al/ribl/liVI/S dl/ COI/sei/ Rep/{!"enl(J/ij
el BI/d'lei de /"ElI/I .
Arl. 23. - Le Con sei l Repn" en tatif nomme qu atre
Co mmi s, ions dans un e des Sé.lll ce, prélimin ailes de Id première sess ion ordin aire :
Une Co mm;,s ion de Fin ~ n ce s
Une Commission de I"A dm i,l rali on gén éra le et de la
Ju sti ce:
Une COll1mis~io n de l"ln st ru ction Pu bli qu e, de I"H ),I~ i è
ne et de I"Assislan ce Publique ;
1
Art. 2 J .- Le Co nseil Représentatif ne peut délibérer
que si la moitié plu s un des membres dont il est co mposé
esr présent e. Lorsqu'à l'ouverture ou en cours de la sess,lon,
les membres prése nt s ne for mero nt pas la majo nte du
Conseil , la délibérat ion sera renvoyée au lendem all1 . Toutefois, la durée de la session co urra à partir de la date hxée
pour la première réunion.
Art. 22. - A l'exception des cas limitativem ent fix és
où il est voté au sc rutin sec ret et auxq uels il faut ajouter les
déci sions sur les va lid ati ons des élection s co ntestées , le Con seil Repré"entatif l'ote sur les qu est ion s so umi ses il ses délibération s pd!" assis et levé.
Une Co mmi ss ion des Trava ux-Publi cs. Chac une de
ces Com mi ss ion s est co m posée de six mem bre" sa u f la Commi ss ion des Fin a nces qu i pourra en comprendl-e douze au
plu s.
Par exce pt io n, les Commi ssion s pré\ ues au pré.,e nt
art icle sero nt nomm ées dans une des prèmi èl es ;éa nces d'in; t" lI ati on du Co nsei l Représentatil noul'ell ement créé. Il
sera procédé de la même fa ço n "près chaqu e renoul'e llemenl int égral du Conseil Représ entatif. Les Commi ssions
ai nsi nomm ées res tero nt en fon ction s ju qU ' 1 la prochain e
sessio n de l' i ars.
Art. 24· - Chaq ue muni cipe ou sandjak del"l"a être représenté à la Co mmi ss ion de Fin a nces et dans l'en semble des
Irois a utres Co mmi ssions proporti on nell emenl au nombre de
ses élu s a u Co nseil Rep rése nlatif.
Art . 25. -
Le burea u de chacune des quatre commi s-
�I ~G
-
., ioll s prévu es :, Ll r!. 2 ,} est C) 11 c' J," d'un Présid ent, d'ull
vice-président et ,l' un , ec rétaire.
Ar!. 29 - Les dépenscs in sc l ites au budget de l' Et at se
divi,ent en dépell ses obliga toires ct dt pe n ~ e, 1I 0 !~ ob ligatoirrs.
LJ Co tlllll Î'-. ::; ion de FJ11 ,\ll CeS d-; . . ig ll e . .lU ...,c l uii ll sec ret,
. ~ ...-!."
'al IJ Oll l l'ell'e mblc du hudget
et dc ,
l h.. 1
.
rap porteurs p.! rtic uli er, pour le budget , pen," , de cll J 'I ue
directi on ou service général. Elle vote le s Con C, II " Olh de,
rapport s, les Ill0 di fi e ou .' ' sub ,t itUé , e, pro pres co ncl u-
un r.1pp Otl ClI l
sion ..,.
Chacun e des troi , :J uire, Co mmi' si on, dé,i g ne lin ra pporteur s p ~c i :d pou r ciJ aqu e qu esli on qui lui (',t , oum i, e. Les
fonclior,s de membre des Co mmi ,sion, ct du BUI e" u de (Cs
Coml11 b , ion, durent ju>qu ';' Id session de ~ ! al s dc l'anll l'e
suivante.
Art. 26. - Le proje t de bud get de l' Elat csl pl ép"ré et
préscnté par le Gouve rneur qui C'ol tenu de le com munique r :, 1.1 COlllln i" ion de Fin ance, du Conse il Rcp' eS(,nta tif vin gl jours au moins al'a ll t l'ou\'e rt ure dc 1" ,eS~ l o n d Octobre.
Ali 2ï . - Le projet de bud get es t discut é ct l'oté P'II' le
Conse il Repré,cnlatif >J:r le ra pport de 5,1 Conll ni ss io n de Finan :es .
Tout rapport pré,e nt é au nom de la Comn,;" io n de Finances ou de l'un e dcs Iroi, ,IUt l'es : ommh, ions es t deposé,
au Secré ta riat de l'A,se mblée, cinq jouI s au mo ins al':1n t 1"
séa nce où il <Ioit t' Ire di ,c ut é ; il e'ol imm édi ,lt emcnt co mmuniqu é au Gouve rnement.
Art. 28 . - Aucun amendement au projet de bu<l ge l Il e
peut êlre discut é pa r le Con,e il Repré\ enl ali f q ue ,i cet a mendement a été dépo\é quarant e hu it heure, il l'avance, so u,
form e écrite, au ,ecrét;' riat de cell p Jsse mblée. Le te, te d ~
cet am endement est imm édi atement co mn,uniqll e: au Go uvernem ent.
Ar!. 30 . -
So nt obl igatoires:
1") l'a cquillem ent des dell e, exi gibl es, y co mpris le,
dépen ses des exerci ces clos;
~ ") le . dépenses rés ultant de l'apph ca ti on des :IIT"tés
du Haut-Commis sai re de la Républiqu e Fra nçabe :
3") les dépens es d'admin ;"tratio n gt nér" le et ce lt es des
servi ces civil s releva nt actu ell ement de l'Et at ;
4") les dépenses de la ge nd arm el ie :
:)") les dépenses de süret é.
Un tableau qui se ra publi é pa r ar rêté, préalabl ement à
leur in sc ripti on a u budget de l'exe rcice J ') 23 , donn era la
nom encl ature déla ill ée des dépenses obligatoires .
Sa uf en ce qui con cern e les dépenses indiq'.I ée s aux parag raphes 1 et 2 du présent a rti cle, te montant de s dépenses
obligatoire s ne peut excéder, pour ( haq ue ch a pit re, les
somm es in sc rites a u tabl ea u prév u au précéden t a linéa, à
moin s qu e le CO lbeil Représe nt atif n'a ll oue, , ur l'in itiati ve
du Gouve rnem ent, un crédit supérk ll r corres por.d ant à un
besoin perm anen!. En ce ca" le nl:l~i m UI1l p.! r cha pitre de
la dépense o bliga toire dev ie ndra po ur l'ale ni, le chitf re du
cré<lit ain si relel'é,
Les aug ment ali ons appo il ée, p"r le GOl:Vèrn ement en
cours d'exercice aux crédit s pour dé pen,es obligatoi re, en
suite de prélèveme nt s sur le chapitre des <I épen,es illl prevues ou sur d'a utre sc hapitres ne sont pas acq ui ,e, définitiv ement et ne peuvent par co nséqu ent '''jout er d'o lli ce au maximum obligatoire.
Art. 3 1. -
le s dépen,es non obligatoires sont éga le-
�-
lt\S-
ment décrit es dan , le tabl eau prél'u au deuxi i? me ali" l'" dl'
l' articl e précédent.
Les crédit s pOli r cell e nature de dé Jl e n ~cs 1' ~lIl'e nt ~t re
augment é, en cours ,f exe rciœ p.lI" loic de l' leklc lll cnh , ur
le ~ h apitrc de, d épc n ~e; imp révucs ou au mo)',' n de dl ' I'0nl
bilit és co n ~ tat éc, sur d'au tl es c h.rp itrt~ du hudge t.
Art. ,h, - Dan, le cas Oll le Conseil ~l'l'lé,c nt.ltil Il'. dlouerait p.l ' les crédi" exigés par un t dcpe n'c obli g.lt oil e,
l'all ocatio n lI éce"a ire sera it in scrite d'oll ice au budge t pal
arrêté du H,lut -Commi"aire de la Republique F r,1~lç.\hc,
AI t. 33, - Le Conseil Représentatrl, ré ~enc f,lite pour
les droi!> dont le reco uvre'lI ent (,t as;uré par l"Hlm inÎ>tra ti on des Doua ne, ain si que pou r le, taxes pcrçues par
l'admin i5t ration des Pos tes, Télègla phe > ct Téléph onc, et
par les services quarant enaires et pour le; depc nses qui
résult eraient des acco rd s tel, qu'il s ,o nt prév us il r.\I 1.
49, délibère sur tou tes créa tion s, augment atio ns ou 5U pp;'essions d'i mpô", ,u r leu r ass iett e ou le, modifi cation , à )' apporter, sur leur taux et sur leur mode d t, percep t ion,
A"t. 3-1. - Sous la co nditi on qu e l'équil ibre du budget
soit ass uré, aucu n impôt nou\'eau ne peut êt re établi ct aucune augment ation de tau x d'un im pôt ne peut ètre déci dee
sa ns un l'ote f.lvorable du Co nse il Replé,e ntatif.
Art. ,35, - En mati ère de dépen ,es qu i ne ,>o nt pas obligat oires, le Co n,eil Représe nt atil l'ote il tit re dé~nitif l'ouve rtu re, l'augmenta ti on, la dim inut ion, la suppres5i on ou
le refus des crédit s, so us re,erl'e des dispo,itio n, de l' al t.
39,
Art. 36, - Au cun e loi d'ordre inter ne et touchant no_
ta mment aux mat ière s ci-après désignée; ne pourra être promulguée si ell c n'a été préalabl ement ,o umi,e po ur av is au
Con se il Représe ntatif :
1°) état des perso nn es,
2' ) ca pacit é civi le des personne s,
3 org.lnisa tio n des juridicti ons tXc1u5ivement locales,
0
)
4°) création des infrac tions et établi sse ment des peines,
5°) création de rentes perpétuelles,
6") a li énation d'immeubles doman ia ux,
l ') modification des circonscriptio ns admini st ratiles,
En cas d'urgence et pendant l'interl'alle des sessi on s,
le Haut-Commissaire prendra se ulles mesures législatil'es
nécessaires pour saul'egarder l'ordre et l'intérêt pu blics
sa uf l'exerci ce par le Conseil Représentati!, dès qu'il sera
réuni, des droits reco nnu s par l'art. 6.
Art. 3ï, - Les actes ,l'ordre législatif, quand ils so nt
préparés par le Goul'erneur dOll'ent. pour être rendus exécut oire s, a près al'oir été délibérés par le Conseil Représentatif, se trou l'el' rel'êt us de la sanction du Haut ,Co mmi ssaire de la Rép ubl ique Française.
Ces acles del'ie nd l'Ont exécutoires par leur publication
au J ourn al Officiel de l'Et at du Gra nd-Lil'an et dans les co ndi tions qui sero nt lixées par allèt(. du Gou\'erneur de cet
Etat.
Art. ,38, - Le Conseil Représe nta ti! statue définitil'ement ur les objets ci-api cs désigné5:
a) c l as~eme nt , oUl'erture, direction, redressement, fixation de 1.,. largeur etdes limites des routes: projets, pl.tns et del'Î s des tra\'a nx ù exécuter pour la c0 nstruction et la rectifica tion des dite, routes,
b) d';'i"n
ltion des 3 "'nn..... lomératio ns urbaines et rurales
.... ,~., <
qui doi\'ent concourir;l la co nstrutlion et il l'entretien des
1 t\le"
li\,ltion du contingent initi,ll ct du cl1ntingent a n-
�-191-
nu el, s'il ya lieu, à impo ser il ces agglomérati ons,
c) projets, pl ans et devis de tous travaux de co nstru ction autres qu e ce ux des routes , à exécuter sur les fond s pIO venant de s resso urces ordin aires et norm ales,
d) approba ti on des trait és passés avec des établi ssement s priv és ou publics pour le traitem ent des malades, et
aliénés , ct pour l'ent re ti en des vieill ards, enfant s, orph elin s
ou aba ndon nés,
e) créatiù n d'institutions d'ass istance publiqu e,
f) éta blissement et organisatio n de cais c> de retlaite
ou fond s de seco ur; en fave ur des fonctionnaires et empl oyés
sa\;niés sur les fo nds de l'Et at.
g) subvent ions diverses autres que \es boursts d'ensei gne ment prim<lire, seco ndaire. supé rieur et technique ,
h) acce pt at ion cks dons ct legs fait s à l' Etat qu a nd il s
comporte nt des co nditi ons, mais qu'il s ne donn ent pas li eu à
réclama ti on, et refu s de ces dons et legs. Les dons ct legs
qui ne co mport ent pas de co ndition s so nt acceptés directetement p]r le Gouver neur: ceux qui donnent li eu à des ré~ I a m a tion s so nt acceptés, sur l'avis favorable du Conseil
Représent<ltif par ~ ITêté du Gouver neur revêt u de la sa nction
exécutoire du Haut-Commissaire de la Républiqu e Fran -
Art , 10
.'
S' 1e Con' eil' Représentatif ne se réunissait
pas al! se sfpMait il l'expiration du délai im
t' ; l'
san
' l ' I' b '
par 1 a art 9
., aVOII <e l eré le bud ""ct ou une pal-t'le d
"ce
1 - "
u b
udget
( el ni er ser",t établi d'o ffi ce par le H t C
"
'
R ' bl'
F
, au - omm lssalre de la
cpu Iqu
e . rançabe sur la proposition cl u Gouverneur
..'
.
"pies ,11'15 cl un Con sei l de Goul'ernement formé de tous les
Dllecteurs et Chefs de Service de l'Ft t
' ,
'
ft
' a , et con\'oqué speClalement a ce t e et.
-
, 1
Art. ~ t: - , Le compte définitif de chaque exercice établi par la DirectIO n des Fin ances en exécution de l" ' t '
N° 10 6 d 'N
a rre e
.' 9 , U;) 1 ol'embre 1921, est com muniqué au Cons.r! ~epresc~ta tlf. en Ill ême tem ps qu'il est remis à la ComIlllSSl0n prevue, ~u dit arrêté pOur l'ex amen des comptes_
Le Conser! Representatif peut présenter de .. observall'
l' ' ,
ons
sur executlon du budget ùar,s les limites où il connait de
;on l'ote, par application des articles 29 il 35, Ces obsen'ations, s' il en est plésenté, doivent' êt re transmises
dans un délai de l'ingt JOLlr, il la Commission d'e,xa men
des comptes, La tran, mi s,ion est faite par l'intermédiaire
du GOUI crnement qui LlCrompagnera. s'il l'a lieu, de ses
ob ervations,
CH.WITRE \"
çaise.
Le gouverne ur peut toujou rs, il titre co nserva toire , accepter le ., dons et legs co mporta nt de s co ndition s ou des réclama ti ons, La déci sion du Haut -CO llll1l bs,li le Ou du Co nse il
Représe ntatif, qui intervie nt ensuite, a eH t t, le cas éc héa nt,
du jou r de cett e acceptation,
Art. 39, - I.e budget est définiti ve mpnt arrê tl' et rendu
exec utoire par le H<l ut -Colllmissaire de la Rérubliql:e Flan
ça ise, sur le rapport du Goul'erneur ,
Ait, ~2, - Aucune action jlldici;lire, dutres quc les actions pos" 'oile ,nc peut il peine de nullité. être intentée
contre l'Etat qll',rutant <lue le ùemanùeur.t pn;'llablement
.Ilhess,; ;l U Goulemeur un mémoire exposant l'objet et les
�-1g3 mot ifs de s~ réc lamation . Il lui en est donné récé pi ssé.
L'action ne peut être portée d e l' ~ nt les tribunaux que deux
moi s api ès la date du récé pi ssé, sa ns préjudice des actes
co nservatoires. La remi se du mémoi le int erro mpra la prescripti on, si ell e est sui l'ie d'tll:e d, m ~ nde en justice da ns le
délai de tro is mois.
Art. 43. - Le Con s e ill~ep r ése nt a tif peut émett le ' les
l'œux qu'il jugera uti lrs s ur tout es lesq uestio ns éco nomiqu es,
d'admini stratio n gént r<1le ou d'int érêt loca l.
Art ~~ . - Tout citoye n du Grand -Liban peu t a(he ~,e r
un e pétiti on au Goul'erne ur ain si qu'aux Directeul s et Chefs
des Se l l' i es !\énéra llX de J'Et at.
Les pétition s en\'oyées au Président du Co nse il Repl-ése ntat if seront , après e,ame n de la Co mmiss ion co mpétente. rejetées ou transmi ses, po ur tell es suites que de droit ,
au Goul'ernement.
Art. 48. - . Sont et demeurent abrogées les dispositions
~ontrall es au present arrêt~ et notamment les articles 6 , 9, 16, 19, 20, 2t, 22, 23, et 24 de J'arrêté N' 336
1er Septe mbre t920.
Art. 49 · - Les di posi tions du présent ~rrêté ne peuvent en a~c un ca~, porter atteinte aux décisions prises en
co nformite des regles qu'un anêté ult~rieur déterminera
r~latl\'ement aux acct>rds à inter\'enir entre le Grand . Liba~
d un e part. les Etat< de S)rie ou la Fédération des Etats
de Syne d autre part.
Art. 50. - Le Secrétail e Général du Haut-Commissariat et le Gou\'erneur du Grand-Liban sont ch2rgés, chacun
en ce qUI le concerne, de J'exéc ution du présent arrêté.
Be)rollth , le Il .Il ars 1<)12_
Le Haut-Commissaire p. i.
Signé; Robert de CAIX
Art. ~ 5. -Tcut e pétitio n <1y;\ nt pour objet des dl oits
ou des intérêts personne ls devra être reje tée si elle re ssortit il la compétence des tribu na ux.
Art. 46. - Est null e de plein droit toule dé libération
relatil'e à de objets qui ne sont pas compr;s dans les al.
tJibuti ons du Co nsei l Représentat if. Est éga lement null e
de plein droit toute délibération, quel qu'en \oit l'o bjet. prise hors des sessions prévues ou autoriséfS du (o ns( il.
La nullit" est prononcée par arrêté du Haut-Co mmi ssaire de la République Flan çaise, su r I~ proposi tion du
Gouverneur.
AIt. -l ï· - Le Haut ·(omm is;;lile cc la R('pl:bliqrc
Fra nçaise peu t ajour ner ou dis sO ll dlc Il' «n;(i l Re J'I "( ntatif. Dans «Ile delniill' él'(nt l' :lIit(-, ~ (,(ollig t ~ <'1,ct(l. l '
so nt ll' uni s, pO lir des 1:c>u\cl1es élcr tior; da ns le \:ct,1i de
six Ill ois.
~~
Arrêté
o
1305
l'or/an/ II/odification de l'arrê/e.\'o 1 Oj l) dll 22 O(Io"r~
'9 71 qlli a concedè le remboursemenl des droil:'
d'imporlalioll Sllr les matchandises
rëe.\porlCl's il des/Illa/io 1 de
pays e/rtlngers.
Le H ~l,t - Comrnhsi\ile
~e Cil S\I'ie et au Lib;'Il ,
r
de la Républiq ue
Franç~i
�-195 -
-194Yu les déCI ets du 8 Oc tOUI e 19 19 et du 23
'overwl
Arrêté
IHe 1920,
Yu l'arrêt No lOi9 du 22 Octobre 19 21,
l'u les artêtés 469 et 1063 des 6 Novemb re 19 20 et
.
'!"
du Serv ice des
1 1 Octobre 192 1 portant reorganls a Ion
Douanes de la Syrie et du Liban ,
Sur le rapport ou Directeur des Finan ces,
Sur la proposition ou Secré taire Général;
Concerntln/I'e/ec/ion des Nembres tlu Conseil
Représenla,,! dll Grand-U llan
Le Haut-Commi ssaire
en Syrie et au Liban,
r
1. de la République Française
"u les décrets ou 8 Octobre 1919 et du 23
Art. 1. _ La pél iode de ~ mois pré\ue" l'ail . 3 de
l';mêté No 10i9 du 22 Octob re 1921 est prorogée de 3
:\0 \
elll-
ure 1920,
"u l'arrêté N" 3 18 du .3 1 Aoùt 1920,
" u l'arrêté N' 336 du 1er !'>eptembre 1920,
mois.
Art. 2. _ Le dernier paragraphe de l'~I ticl e ·1 c\: l' ait b 1<.)21 e~ t modifié ai nsi qu'i l
l 22 0 core.
rêté No IOi9 (u
suit :
« La restituti on des droit s'cI'entrée ,e ra oht enu e il la
réexportation par mer, aprh constatation par le Servicedes
Douanes, de l'embarquem ent de, marchandises il destin atio n directe d'un port étrange r ».
Art. 3. - Sont maintenues les di spositions du r ua graphe 3 de l'art icle ~ de l'arrêté No 10ï9 en ce qui co nce rne les réex port ation , par voie de terre et les rée ~portations
par voie maritim t effectuées après esca le dans un 0 11 plusieurs ports syri ens.
Art . 4. - Le Sec rétaire Gén éral est chargé de l' appli cati on du prése nl arrêté.
Bey routh , le 10 il'Iars 1922 .
Le Haut -Co mmi ssa ire p. i.
Si~né
: Robert de CA IX
l'u l'arrêté N° 1304 bi s du 8 Î'l ars 1922 et notamment
l'a rt. 3,
.
l'u le rapport de la Comm is ion électorale instit uée
pa r la déci sion N" 1059 du 2 1 Septembre 19 21,
Sur la proposition du Secrétaire- Général.
Ap rès ayis du Chef p. i. de Etudes Légis latives:
ARRETE:
CHAPITRE 1
~ I/rilmlioll
el repar/ilioll des sièges cl mode de
slJdrage ,'/ de scru/in
Art. 1. - Le ConseiloReprésentatif su Gras-liBan est
co mposé de trente ll! emb res
�-1~6-
Le municipe ou le sandjak forme la circonscri ption
électorale,
L'a ttribution des sièges est faite par arrêté du Gouverneur proportionn ell eme nt au nombre des adhére nt ~ aux
différe nt s rites dan s tout l'Et at du Grand-Liban ,
Art. 2, - Pour l't' partir les sièges entre les muni cipes
et les sa ndjak s, il est élabli un qu"ti ent électora l qui s'o btient en divi sa nt le chiffre total de la popul at ion électorale
par le nombre de~ membres du Co nse il Représe ntatif à
élire,
Da ns chaq ue munici pe ou sa ndjak, un siège est attri bu é à tout rite co mport an t 1e quotient électora l.
LOI squ e la divi sio n du tota l des re sso rti ssa nt s d'u n rit e
par le qu otient électoral donne une fract ion supérieure ;1 la
moitié de ce quotient, le rit e a cependan t droit à un représentant.
De mème, si le rés ult at donn e un nombre enti er augment é d'un e fracti on supéri eure à la moitié du qu oti ent ,
le chiffre des membres du Conseil Repré,e ntatif attribu é e,t
éga l à ce nom ore enl ier augmenté d'une unité,
Un siège de men /ore du Conseil Représentatif prélel'é
sur le chitTre prél'u il l'art icle premier sera accorde aux
rit es mino ritaire, non représentés et att ribu é à Beyrouth ,
Au cun rite ne peut 81'0ir, pour l'en,emble de, circo nscriptions, ni plu s ni moins de rep résent ants que le nombre
auqu el lui donne droit le chifTre total de ses re,so rti ssa nt s
dan s l'Et at divi sé par le quoti ent électora l.
Si la somm e des représentants d'tin rit e dans l' ense mble des circons cripti on, de l' Et at dépasse le chiflr e fi xé pa r
l'alin éa précédent, le siège supp lémentaire se ra supprim é
dans le l\luni cipe ou Sandjak auquel il est attribu é par la
[l'act ion Il plus faioie et ou le rite est déjà rep rése nt é,
- 1!li Au cas co ntrai re, le siège à pourl'oir est att ribu é a la
fraction la plus for te,
Art. ,) -
L'e nsemble des électeurs de
la circonscrip-
tion électorale, dan s chaq ue co ll i'ge électo ral, sa ns di stin ction de rite, l'ote pour le ou l e~ candidats à éli re,
AI t. ~, - Le chitTre de la population électorale e 1
co mposédes in>cription~ en date du ,3 1 .I anl'nier tc)22 des cL
toye ns d u Grand -Liban sur le, regist l'es fi A .. et "B .. du recensement au,\ que ll es sont ajoutees les inscriptions de to us ceux
qui, port e, ,ur ie registre «B,) paient un impôt direct à l'Etat.
Art. 5, - L'arrêté pri, par application du troi,ième
a lin éa de l'article premierre,tcr.l en ligueur ju qu'après la
clôt ure d'un nOUltau lecensement genér:d de la population,
Art. 6, -
Le sutTrage est unÎl erse l et indirect,
Le scrutin est secret.
Selon que le municipe ou le sa ndjak ct droit à un ou
plu, ieur, élus, les membre, du Conseil Repré,entatif sont
nomm 6 au scrutin uninominal ou au scrutin de liste dan,
le conditions déterminées c:-Jprès :
Art. ï , -/l'ul ne peut ètreelu au Conseil Représenta~if s'il n'est citoyen du Gr;lI1d, Liban. decteur .•;ge de 1 inlit
cin q ans accomplis. s'il ne jouit de ,e, droits cÎlils et poli ti ques et s'il ne sait lire et tcrire,
Sera déthu de la qualité de membre du Couseil Représe ntatif tout membre de ce Con eil qui. pend,lnt la du r~e dé son mandat, aura l'te frJppé d'une condamnation
C61lllporta nt aux termes de l'art. j.5, 1.. pri\'ation du droit
d'ètre inscri t sur les liste., electorale" La déchéance sera
nécess.lirement con,tato'e par le Conseil Représent3tif sur
le l'li des pièces justificatil'es transmises par le Gouverneur.
�-19~-
Art. 8. - Les collè):e s électo raux .. ont cO nl'oqu és par
UM arrête du Gouverneur. L'int erva ll e entre la publ ica lton
de l'arrêté et l'ouve rture des co ll èges électora ux est de
vingt et un jours au moi ns. Sau l le cas de di sso luti on prévu et réglé par l'art. ~ 7 de l'arrèté No t304 bl s_, du 8 Mars
19 22 du Haut-Co illmi ssaire de la République .Fran ça lse, It,S
élect ion s généra les ont li eu dans les so ixa nt e Jours qUI pl ecède nt l'ex piration des pouvo irs du Co nse il Représe ntatif.
Art. 9. - En ca, de vaca nce Il ,'11' déd's, démi ss ion
ou autreme nt , il y sera pourvu dans le délai de trois Illoi s
il partir du jour oü la vacance se se ra produite . Il n'est pas
pourvu aux vaca nces da ns les six mois qui précède nt le renouvellement du Conseil Rep rése ntatif.
Art. 10. - Les membres du Conseil Repré, ent at ifsont
nomm és par un co ll ège électoral réuni au chet· lieu du muni cipe ou du sa ndjak et composé de dél égué, élu s par les
électeurs du premi er degré.
Art. 1 t . - Le, délégués pour l'élection des membres
du Co nseil Réprése ntatif so nt nomm és à raiso n d'un délé
gué par groupe ou fra cti on restant e de groupe de deux ce nt
cilllluante élec teurs inscrits du premi er degré.
Ce nombre est ra mené il cent éle cteurs in sc rit-, d<lns
tout mu nicipe ou sa ndjak où le chilfre de ,,, populati on
ne co ntient qu 'une foi s le quotient électoral. Ce, délégués
eoil'ent réun ir eux-mêmes les co ndition s fixées par l'arti ..
cie ï pour l'éligibilit é au Con seil représentatif.
CHAPITRE Il
FOrll/lI/ioll r/ !Uv/,ioll des Lis/es
du premier degré.
Elec/~rales
Art. t 2. - A une date fix ée par arrêté au Gou ve rneur
en vue des pre mi ères él ec tions générales nécessitées pour la
nomination du Con se il Réprése nt at if. une com missio n d'inscriptions ,> ur les li ' tesé lector,oI es du premier degré sera constitu ée dans chaqu e municipe et dans chaque caza Ces co mmissio ns seront form ee, d'u n fon ctionnaire de l'ordrea dministratif, délégué de l'admini strateur, ou du Illutessarif Prés ident ; d'un memb re du tribun al de Ire instance ~u d'un
juge de paix; du Président ou d'lill membre du Conseil muni cipa l du chef-lieu du muni cipe ou du caza; du chef du
burea u de l'éta t-civil , dans le che t-li eu du municipe et dans
le cala chef,l
, ieu du s2ndjak, ou du rédacte ur de l'état-civil
d"ns Ics autres cazas, et de deux habitants du chef-lieu du
mun ic ipe ou du caza, eligible,> au collège électora l du deu~i è m e degré, assesseurs, Il leui sera adjoint, en qualité de
secrétaires, le nombre de fonctionn<lires nécessaires, pour
l'e\écution du tral'ail màtériel de la Commission.
Art. d. - Les comm issio n> d'inscriptions électoral es
recevront co mmunication des registres de recense meut du
muni cipe ou ducaza. En se senantdes relheignementsportés
sur ces reg i<\res, elles procéderont à l'étab lis ement d'une
li ~ t e uniqu e des électeurs du plemiel degré du mun icipe ou
du cal.(I.
Sur cette liste seront partés. en autant de parties separées et sllccessil'e, de listecorrespondant aux groupements
élector:lux défini, aux paragraphes ,>uil"aills, le, nom. prénOIll', <Îg~. rit e, quali li cation et lieu du principal et réel établisse ment des électeurs du premi er degré appartenant:
tu. a ux agg lomérations Illunicipale ; quand une agglomération municipale est dili,ée en quartiers, la partie de liste
)' relative est dil'isée elle-méme en autant de noul'elles parties sé parée .. qu'il ya de quartiers; 2". :r des agglomératie ns dénomm ées. ,ans organi',ltions municipales,
Tou, électeurs ap ~ artenant à des agglomèratious neA
ou habitant de, m~i,ons eparses et separées ae
d éllOnllll~es
�- 200-
toute a~glomération seront réun is au nombre des électeurs
appartenant à l'agg loméra tio n dé nomm ée la plu s vOISine .
Art. 14 . - Chaq ue Co n1lni ss ion dïn sc ription électoral e devra , co nform ément ~ l'art. 19 de l'ar rêté du 9 ~lars
19 2 1 , dénon ce r à l'autorit é judi ciaire co mpétent e les infrac ·
tions J cet arrêté, qu 'elle aura cu l'occa .. ion de co n tater.
Art. 15. - l'\ e d oil'e n~ pas êt re in scr it s sur les li, tes
électoral es: 1" les indivi du co nd amn és il l'int erdi ction de s
droit s civi qu es, à titre de peine s péc iale ou co njoint ement
avec d'a utres peines: 2" le, indi vidus co nd amn é, à la privation perpétuell e de tous grades et fonctions publiqu es .
Ceux qui auro nt été pri rés il temps de leurs foncti on, ne
pourront être insc rit s qu 'à l' e xpira t ~o n de leur peine: 3" les
indi vidu s condamn és à un e pein e crimin ell e ou à un ~
pein e co rrecti onnell e pour un délit infamant. Sont co ns id érés co mm e infamant s les délits sui va nt s: le 1'01 . l'esc roq uerie, l'abu s de confian ce, l'outrage publi c il la pud eur , l'excitat ion ha bitu elle des mi neurs '1 la débau che, 1 vagabo ndage. la b a nqu ero u~ e simpl e: 4". les conda mnés pour crim e,
il l'empri sonnement au moi ns; 5". les int erdi ts judiciaires
penda nt la durée de leur int erdicti on ; 6". les fail li s non
co ndamn é.. pour banqueroute si mple ou fraudul euse ne
peuve nt être in sC(it s sur la li ste électo rale pendant troi s
a ns à partir de la déciara ti on de fail lite. Il s ne so nt éligi ble, qu'après réhabilitati on; j " lèS individus co ndamn és à
l'empri so nn ement co rrectionn el ou à un e pein e plu s grare
pour l'un e quelconque des infractio ns prév ue, au pré s ent
a rrêté.
Art. 16 . - Un e rév ision de la li ste élec toral e du premier deg ré du muni cipe ou du caza era opérée annu ell ement par la Commission co nstitu ée au chef-lieu du muni cipe ou du caza co mm e il e, t dit à l'art. 12 . Du 1er au tO J an vierg e chaq ue année, les président s de municipalités et les
-
201-
Cheikh s Ou ,\l oukht ars adre"ent à (ette com missio n une
li ste en deux parties La prcmiere p~rtie compre nd les habitant s de leur ville ou agglomer"tion qu'i ls reco r, na isse nt
.~I'oir acqui~ I.es qualité .. exigée' par 'c présent arrêté pour
I ln sc nptl vn electora le, ce ux qui acquerront les cond ition s
(r;lge et d'habit ati on al'a nt le 1" AI ril de l'année co uranl e et
ce ux qui au raie nt ét~ précéde lYlIllent omi ... La deuxième parti e co mprend tous ce ll X qui doilent être retranchés: 1")
les ind j, id us décédés: 2") ceux dont la radiation a été ordonnéè pa r les commi ssions compétentes: 3') ceux qui ont ptrdu les qua lités requi se, pour être inscr i!'> ; ~ ") ceux quïl ..
reconnai,~ent aroir éte indûment in .. crits quoi'lue leur inscripti on n'a it pas été attaquée. La commission dlc"e proch-\erbal des décisions prises aple, l'érilicatioll. sïl l' a
li eu. dts renseignements produits , l' mention ne les m;tifs
et les pi èce, à l'appui et modilie, en conséquence, b liste
é lec tora le du municipe ou du Caza.
Dans les l'il les divisées en quartiers, les cheiks ou
moukht ars de ces quartiers ~ dressent au préside nt de la
muni cipa lit é, dan s le même déldi, 1,1 li , le en dell\ parties
pré\ ue ,) l'alinéa premier.
Art. l"j . - L'n extrait de la Ihte électorale. drc5'é
pour chaque groupe ment électural dhtinct pre\ u ;1 Lut. 13.
e,1 tran,mi s adminbtralilement pJI le mUle"J' il pour le
caza chef-lieu, par le, admini .. trattur, et caimaram,. l'our
le, mun icipes et l e~autre, caZd'. Jlin (l'd,c l!t'POSe le 3 1
janvier, au plus tanl, au secrèt,lri.rt de ch,lquc Conseil muni cipal et chez les cheik; ou mou~ht.rr, des qu,lrtiers de
l'il le et des agglomérations non municip.lles d·habitants. Cet
extrait sera communiqué:1 (out requerantllui pourra le recop ier et le reproduile. Le jour même de ce dépot, aris en
,era donn e p.lI' tous
mOlcn, de publicité otlicielle or_
din ,l ircment employée ct. le CJS ·èche.lnt, p,lr l'oie ,~e la
presse locale.
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-102-
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l••' Ini'1é .III GOII'l'I"II "UI h\,lnt la J ,Ile dc 1.1
, ' . l' .' Itions tlcllOr;des ('n
CO Il 'it it ulion dc", tOIllIIll .... ",IOlh l 11l "'1I 1!
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du Co n>cil ICI)lèscntatil, lI ou\'t'llcment C,,'(', dt'lell\l1l1C I,I
éga lcmcnt la da:e:, I.lquelle le, ntra its .l e 1.1 l"tL , ('ltcto
r; le devront i'trl' déposcs au, sec ldali a" des <.onscds
mun icip,lu\ ct chel, les che ik, ou n101Il;htal " cil." date
où Iode ... le... 1e(lil ic,\ lioll'" I{°gulll'l CIllent 01 d 0 nn l't'c.; de\'\"ont ét re dc-llniti,cm ent poil c(', "" les liste s lq,lioralc,
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Ait Il) , l ' ne copie des 1" cs é!edt>I,dc's du l''c
m;e r dtg r," de s municipe, ou caz,I', ct par 1.1, ",ite de s 1,, ·
tes ail nu clkmcnt 11Iùdihées, - ,Ia ns ce dCI nIC'1 L \> , elles
seront acromp,lgnees du procès-,erhal pré, u il 1',"1. l(i , ,era adrc "éc au GOII\'erncur p"r 1in te rmédiaire des "d11l ,nl stnteurs et des ~mu te "arils, Les administrattu, s el l11utessarifs y ioindl'ont leurs ob,er\'atio ns, Si le ,;o uvc lncur esti me qu e le, lorm ,lii t"s et les délais pre,C1 ih pal les 1eg le
ments en \'igllclI1' n'o nt pa s eté ol"cl"\cs, il den<1 liclércr ,
sa ns debi, les opérat ions tl es Commissions d'ins ci ipti ons
électo,a le, de muni cipe, et de caz,1S '1 un e Cnm mi "ioll
Su périeure 'lui , t,'tu era daDs les t,ois jours li Il\ cra, s'il y
a lie u, le délai d.ln> It-quel les ope,a lions .. n'llil ee .. de,ront
être recomm encers,
Art. 20, - La <.ommis,ion su pel ieull' en matit', e
dïn ,>criptio!1S ,> ur les Iistcs elertorales eq co mposée d'un
Conseill el ;, 1,1 COllr de Cassation, l'resident, de l'Inspec teur des senic~, .. dminhtlatil, ,1 L\ dm ini stla li on cl'ntrale
du Grand , Liban 011 d'un In sl'ecteur·adloi nt , lap po,teui : d'un
juge <lU trib un,1i de 1 cre insta nce de Be, routh, du chel du
drogmandt ou d'un int erprète printip dl et du chrl 0 (1 , chet du
bureau de l'état ci,iI a J"\dmini st ,ation cent l;lie du Cranli U
ban , membre" Le C"n,ciller l',oiri,,;re du gOll\crne mcnt du
Grand-Liban ou un lIIagistrat fi anc.li, des 1'" id ic lio ll ' des
ca use,s étra ngères assiste au\ séa nces et prend palt au,
déllberatlOn s de la Commi ssio n " 'périeure avcc ,oi\ co nsul tati ve,
Tout es les nomination s des membres de la Commi'5 ion
supéri eure <ero nt faites par arrêt" du Gouverneu r, sa uf cel le
du mag istrat frança i, qui , le cas éché;lnt. sera faite par ar rêté du Haut-Commi ssai re,
Art. 21 , - Tout citoyen omis Sur la li"e éleclora le pourra prése nt er ,a récla mati on, Tout électeur in sc rit sur la liste
élerto ral e pour ra réc lam er la radiation ou l'inscription d'un
indi l' idu indûment in"ril ou omis , Le même droit ':ppaltien aux cheikhs, moukhlars, mud irs, caimacams, admini _
tra teurs et mutessarifs, Pour les premiers, il sera e~ercé
so us COl\\ en et avec J'approbation des c,,;macams ou adminis trate urs et mut essarifs, Le président de la com mission
dïn,cr;pton électorale dt'livre r,;Cépis,,, de la réclamation,
, Les ,Jemandes en in scripti~n ou en ra~iation de\'ront être 101'll1 ees dan s les diX Jours a cOlllpter de la publication
des cxtraits de li stes, Elles se ront portées de,'a nt la Com mi ,sion d'in sc ription électo ral e du municipe ou du
cazao
Ait ' 22 , - L'é lec teu r oont lïn sCl iption e,t co ntestée,
es t imm edia ment a\"erti
mo)en d'un e lellre recommandée, par le Président de la COl11mi"ion, Il peUl présent er
ora lem ent ou par écrit , es obser\"atio n, ou les faire présen ter pM l11and at~ire dans un délai de ci nq jours j compter de
la réce pti on de la lell,e recol11m,l ndee co nst,llée par l'a is
de réception ,
""U
La Commbsion statue s,lI1' liai , et sans fOi me de
procédure, Le, demandes en i'bCliption ou r,IJi,ltiop ,o~·t
dispen sées Ju timb,e,
�-205- 20~-
Art. 23. _ Le Prés id ent de l ~ co ml11i,sion d o nn er~
co ml11unicati on des Mci,io ns pro noncées aux pl és id ent , dt'
muni ci palit és et al" cheikhs ou 1110llkht ars. ~ in si qu'a u ca im~ca m , dan s les troi ~ io ur~ de la déci ion. Le, déc i, ions
des comm bsio n, dïn sc ript lon, électorale s de muni ci pes ou
de cazas ne so nt " "ce ptibl es ni d 'o ppo~ iti o n . ni d'a ppel,
exce pt é dans le cas de l' i o l ~ ti o n des règ lement s. Le, reco ur,
pour vi o l~tion d e~ règ le\01enb sont portés del'a nt hI CO I11 mi ssion supérieure in , titll ée par l' ai t. I~) .
Art. 2 1. - Le .) 1 ~I ars de chaq ll e ann ée les co ml11i ssion
dïn "riptio ns
électora les
opère nt to utes les
rectir. catio ns nécessa ires et transmett ent au mut e,s~ 1 if pour
le Celza chef-lieu, et aux Admini strate urs et (l U:'" Cêli maca t1l \
pou ie' muni cipes et pour les autres C<Izas. la li , te élec to·
l'ale dÙ'n ent rect iliée et défin iti ve ment arrêtée. Le, e, trait,
de cett e li ste so nt adressés par ce, fonctionn aires aux P, é,ident s de muni cipali tés et all x cheikh s ou moukht ars. Co mmuni ca tion sur !face de ces ext rait, doit to ujo urs être donnée ~ u x h abit~ nt s qui de mande nl ;'1 en pre ndre co nn .lh_
sance.
Art. 25. - La liste électora le reste va labl e jusqu 'a u 3 1
j\ lars de l'année sui '.'an te, te ll e qu'e ll e a été ar rêtée, ,a uf,
néa nmoin s les change ments qui peul'ent l'être apportés
par décision de la co mmissio n dï nscriptio ns électora les, et
sa uf au." i la rad iation des noms des éiecteui s décédés ou
privés des droi ts civils et po lit iq ues par jugement al a nt force de chose jugée. Lesad mini stra teur s, mut c,sa rif et ca im aca ms elTec tu ero nt ces change ments sur la lis te minut e demeurée en leur possessio n et véri fi ero nt si les modifica tio ns
cor r espo nd ante ~ ont été régu liè rement faites par les Pré,i dent s de ll1 unicipJ li tés et par les cheik hs ou moukht ars .
Les listes électo rales arrêtée s il la da te fixée par l'a rrê:é du Go ul'erne ur prél' u à l'a rt. 18, serl' iront juSqU'2 U 31
Mars 1923 .. Les élection s se ront faites jusqu'à cett e date sur
les listes amsl arrêtées et après cet te dat e, sur 1es l'Isles
rel'Isees pe nd ant tout e l'ann ée qui suit la clôture des li stes.
•
•
J
CHAI' IT RE III
/Je l'éleeloml el de réligibt/ilé.
.Art. 26. - So nt in sc rits sur les li,tes électorales des
muni cipes et des cazas et peul'ent, en conséquence. exercer
leurs droits électoraux au lieu de l,ur principa l el rée l établi sseme nt , to us les citoyens du Grand -Liba n, âgés de l'ingt
et un ans acco mpli , jouissant de leurs droits cil'ils et po litiqu es , q UI ava nt leur principa l et rée l établissement dans le
muni cipe ou dan6 le caza, se tro uve ront y lésider de puis six
m O I ~ au mOin s. Pour les premières élections gé néra les. cette
durée de résidence est rédu ite il quarante cinq jo urs sous réerl'e de ré unir les conditions précédentes. ne seront admis
à exe rcer leur, droits électoraux pour le, premières élecli ons généra les au Con seil Représe ntatif que les citoyens du
Gra nd-Liban qui auront ,atisfait aux obligations du recensement prescrit par l'arrêté du 9 "'ar., t92 t etclôturé à la date
J u 3 t J anl'ier t922 .
La même règle sr ra , u"le pour toute élections l'enant
a pré un recen~ement général de la popul ation .
Seront éga lement in sc rit sur les listes électorales des
muni cipes et des cazas . .,ous les précédentes conditions,
mais san, durée de lé>iJence : t") (fUX qui ,o nt ass ujettis à
une ré,iJence obligatoile en qualité ,oi t de mini,tlt;, de culle, 1econnus par l'Etat , ,oit de fondionn;lil c' public,; 2°)
�-
206 -
cell x qui , ne rempli ssa nt pas les co ndil io ns d'âge et de résidence ci-des -us indiqu ées, lors ~ e la formation des li stes,
les rempliront avant la cl ôtu re définitive de ces li stes,
L'abse nce du muni ci pe ou du ca za résultant du service
dans la légion ~yr i e nn c , da ns la ge nd arm eri e libanai se ou
dans l'a l mée fra nç,li , e ne por tera aucun e' att eint e aux règl es
ci,dessus précisée, pour linsc ript io n sur les li , te s électorales,
Art. 2ï , - Nul ne peut êt re in scrit sur deu x ou plusieurs li ste; électora les à la foi, ou sur les pa rti es de cette
li ste co ncernant plu ,ieur, loca li té; dll mun ici pe ou du ca za, Le; élec teurs qui ,> era ient port é; pa r er reur ; ur plu siçurs li stes électora les ou sur plusieurs parties de la même li ste électora le dell-onl. au cours du délai de révision,
faire conn aître la localit e du no uvea u lieu ci e leur princi pa l
et rée l établi , ement où ils désire nt voter, ; ous la co ndili on de ju , tifi er du délai de résid ence ava nt la clÔlure définiti ve des li ste, élec tor" les,
Tout e dem<l nd e de changement d'i nsc ripti on adres ée
à un l'résid ent de Co mm ission d'i nsc riptio ns électora les dev ra
être accompag née d'une demande en radiatio)l s ur la li , te
ou ex trai t de list e élect orale a nte ri eure , pour être tl, ln s mi;e
au Président de la Commiss h) n d'in sc riplion s é lectora les du
caza où cett{! radiat ion do it être ellectu ée ,
Art. 28,- J usqu';1 la publ ica tion d'un arrêté sur la nalionalit é gra nd-li banai se, se ront con si déré,> co mme cit ovens du
Grand Li b" n ceux qui seronl in sc ril s co mme tel, su;, les regi stres de rece nsemen t,
Art. 29- - Les mili taires et ass imilés de tous g rades
se rva nt dans la légion syrienne , da ns la ge nd armeri e li ba nai se ou dans les arm ées françaises de terre ou de mer , ne
pre nn ent part il aucun l'ote qU<ln d ils so nl prés enl s il leur
çorps , il leur pos te 011 da l1'> l'c\c rcicç de leurs foncti on;,
-
20 ï
-
Ce ux qui . au moment de 1élection se troul'enl en résidence
li bre, en non ac ti l'itéou en posse,io n d'u n co ngé réguli er,
peul' enl lotel dan, le municipe ou da ns le caza ~u r la li ste
duqu el ils ,>o nt régu lierement i n ~crih, Celle derni ère di spos ilion s'~ pp lr q ue egalement aux offi cielS el assimi lés qui
so nt en dis pon ibili té ou d,lns le cadre de résen e,
Art. 30 - Aucun militaire laisant pal tie de la légion
s l' rienn e, de la gendar01l1 ic Irbanaise ou entré au serv ice
de, arm ées aclil'es Ir~nc 'i,ts de tel re ou de mer ne po ur ,
ra qu e l- que soient ;on ~Iade ou ses tonctions, êt re élu
me mble du Con.,eil Re'p,esrnta,iI, Celle disposition s'ap plique aux milil.rires et mal ill' ll1eme en dl'>ponibilité ou en
no n Jctil'it" mais tlle rc llendr'" aus militailesqui, al-a nt
Icq ui s des droi:s j la lelr Ile, sont enloles ou mainte nus
da ns leuls 101 ers en .ltllnd,lnt I:i liquid.ltion de leur pe n,ion, Elle ne <dend l'as dallntage aus militaires faisant
pa rti e dll cadre de resellc ou du cadre territorial qu i ex iste
ou pourrail étre crée pour la l''~ion S) rienne et pour la
.,oe nd armeri(' liha naise et .lU\ I11dit~lirc ... cntn:"i au senice des
ar mées Irancai,es de terrI ou de mer appartenant au ca dre
de rl'sen e ou tell ilori,,1 d Ct' ,II n;I'es,
AIt 3 1 - L'e\eIClll' de lon(\ion, publlljues ou reIi~ieuses rélribuée, SUI le budget de l'Et,,t est incompalih ie al cc le m.lOdal de mcmbre du Consdl Représenlalif.
En co nsequence, lout 10nliionn,Iire l'In 1llt'll1bre du Conseil Repre,,'nlatil ,,'1.' Icl11pl,'Cl d,IIlS 'cs tonctions si,
d,In, les IlUil lOUIS 'lui ", \·onll.l 'erill(.llion des poul'oirs
il n'a pas f.liI connaitre qu'il n ,lCceple 1',1' le mandat de
mcmbre du COl1seil !-!qlllselit.llrI roui memlHe du Con,e il Rep lc,elit.dit 110ml1le ou plomu :1 ulle fOnClil1I1 publique ,,11,11 iee ce"e Il'.lpp,lIlenil ,III C"I1,eil !';rr le t.lit même
de ,on .Icceptatiùn,
Al t,L, - Le 10l1Clionn,1ilc elu ,lU t "",or! Reprcscnl,lIil et "plant POlil Il 11I.1I1d,11 d, 1l1l'l11lllc de cc Conseil
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co nserve, le cas éc h ~ant, les droits qu'il a acq ui s à un e pension .le ret raite et peut, après J'expiration de so n mandaI,
êt re remi s en acti vit~. Toutes les que stions se rattachant à
la liquid ation anti cipée d'une pension de retraite exce pti onnell e et à l'entrée en co mpt e des ann ées d'exe rcice de
mandat de memb re du Co nseil Représentatif pour la liquidati on de la retrait e ,ero nt réglées par les ar rêtés " int ervenir sur la création d'un e ca isse de retraites en fa ve ur de,
lonctionnai, es appartenant aux admi nistrations publiques,
Art. 33. - Ne peuven t être élu s dans qu elque circo nscription électoral e que ce soit, durant l'c,,erc ice de leurs fon ction s, et pendant les quarante cinq jours, pour les premières élect ion s générales, et pour toutes autres él ecti ons putielles ou générales pendant les six mois qui uivent la cessatio n de leu , s fonctions par d émis~ i on, de,titution, changement de résidence ou de toute autre manière: t") le secrétaire géné ral du Go uvernement; 2") les directeurs et chefs
des se rvices généraux à l'Admin istration cen trale de l' Et<1t;
3') les magistrats de la co ur de cassation et de la co ur d';, ppel: 4") les membres du Conseil du Contentieux admin;,Iratif.
Art. 3~. - Ne pe lil ent être él us par le mU'"C1pe ou
le sa ndj .. k compri' en tout ou partie dans leur ressort, du rant l'exe rcice de leurs fonctions et pendant les quarante-c inq
jours, pour les premières élect ion s génér,des et pour toutes
autre s élections partiell e, ou généra les pend ,,,,t les six moi s
qui suivent la cessatio n de leurs fon ctio ns par d , mi'sioll ,
destitution, changement de r~sid~nce ou de toute aut re manière: 1°) les
administrateurs, mutessll iifs, caimaca11ls et
mudirs: 2",) les magi strats des tribun aux de 1 ère in stance
et les jug s de pa ix; 3".) le, ingéni eur', chefs ci e di , tricts
du serv ice des Travaux publics; 4", ) le ' in s pecteurs de l'I nstruct ion publique: 5".) le , muhassebji s, lIludirmal" le, ,,_
ge nt s de lou, };radcs pl<I(t' <, 'ou,> leu, s ord'es ct u'une façon
20 9-
générale, tou s agents des services fin.nciers ou d e~ regJes
finanCières: 6",) les chefs tie tous autres services il l'administration centrale du municipe ou du sandjak; j",) les conservateurs forestiers; 8°,) le s comJtli ssaires de police.
Art. 35. -
Tout llIanll at impératif est nul et de nul
elfe!.
,
Art. . 36, -
Nu l ne peut être candidat dans "lus d'une
cl,~co n scnpt,on, mais tout éligible peu t se présenter dans
n Importe quelle circonscription,
CHAPITJŒ II'
Des Operations El, ctorales
Art. 3;. - Tout citoyen qui se présente ou est présenté a ux élections générales ou partielles dans UM circonscriplion où il n'est élu qu'un membre du Conseil Représentatif tout citoyen se présentant isolement et tous cito l'ens seréuni ssant pour former une li te dans les circonscriptions
éli,a nt plu"ieurs membre" du Conseil Representatif doi\'ent
par un e decJaration düment légalisée, faire connaître dans
qu elle circonscription ils entendent être candidats. Cette
déclaration est déposée, contre reçu pro,isoire, au siège
du GOUl'ernement " BeYlouth, le di,ièmc jour au plus tard
avant le jour du 'cr utin , 11 en sera délilfé récépisssé définitif cians les cinq jours.
Il n'y a pas ùe déc1 ar:l tion ùe candidat lire peur les candidats ~ l'eJe ction de cté l ~guc au (olkge electo,al tiu deuxi~
me degré ,
�- 2 10-
Art. 38. - T8ute s éclaration f~ite en vio lation de r a rticle
précé den t est null c et irrécel'able. Si des d écla ra tio~s sont
déposée s l'ar le même citoyen ou le même g~o upe de citoyens
dans plu s d'u ne circonscription. la premlere en date est
seu le va lab le. Si elles po rtent la mêm e date toutes sont nu lles. En outre, le récépissé prol' isoi re est réfu sé a toute liste
pertant j'l ius de nom s ~u'i l n'ya de membre.s du Conseil
Représe ntatif à élire ou portant le nom de ca ndidat s appa l tenant il une autre liste ~ éj ;1 enregistrée dan s la même Circonscription.
Art. 39. - Un ca ndid at in scrit sur une li ste ne peut
en ètre rayé que s'il notifie sa yolont é de s'e n retirer. au siège du Goul'ernement à Beyrouth , par acte authentique, cinq
jours au moin s al'a nt cel ui du sc rutin . Dan s cc cas. la I,.te
peut être ro m pi étée, s'i l )' a li eu, au plus tard troi s jours ava nt
celui du scrut in, par le nOI11 de nou vea ux candidats qui font
la déclara ti on de ca ndidature ex igée par rart. 3ï.
Art. '10. - Il est int erd it de signer ou d'apposer de,
affi ches, d'enl'ùyer ou de di stribuer de , bulletin s. c irc ul ~ ir es
ou professio ns de foi dan , l'in térêt d'un ca nd idat ou d'un
gJOupe de ca ndid ah qui n'o nt pas encore fait leur déclara tion de ca ndidature et qui , d'un e facon gé nérale, ne se ~o "t
pas co nform és aux presc ription s du présent arrêté .
Ar!. 4 t. - Les bulletins au nom d'un citoyen ou d'un
groupe de dtol'en s dont la c,l ndid ature ou les ca ndid atures so nt posées en viol atio n du prése nt arrêté n'e ntrent pas
en compte dans le ré, ultatdu dépoui ll ement efso nt an nexés a u
pro:ès-l'erbaI.Les afTi che s. pl ,lcards, professions de foi , bl>ll etin s de vote. ap posésou:distribu és ponr app uyer un e ca ndid ature ou un gro upe deca ndidatures dan s un e circo nscript ion
oü elles ne peuvent être produit es, seront enlevé, ou sa bi s.
Art. 42. - Les nOl11 s des ca ndid ats auxque ls a été
délil'ré le récé pissé définitif sont success il'e ment et sa ns délai
-
211 -
portés à la co nnaissance des admin istrateurs. mutessarifs,
ca im aca ms et mudirs. La liste en est affichée aus\itêt sa réception aux lieux accoutum és pour I"alflchage des actes officie ls.
Art . 43. - Les membrts du Conseil Re" résentatif reço il'e nt une indemnité fix ée par arrêté du Goul'erneur, revêtu de r a pprobation du Haut·Com mi;saire de la Répub lique Fra nçai e. Celle ind emnité ne peut se cumul er dl"ec
aucun trait ement Ou aucun e autre indemnit é payée sur les
fonds de I"Etat. Sont exceptés. toutefois , les dispositio ns du
prése nt article, les pen sion s de retraite cil'iles et mili!ai res
et les pen sions et les traitements ou allocations dil'erses
qui pourraient être .a ll ouées à titre de récompense nationale
ou sont affectés à certaines décol ation s.
Art. 4~· - L'électio n des délégués électoraux du deuxième degré co mm ence le dimanche précédant de quinze
jours le dimanche où il doit être procédé à rél ection des
membl es du Conseil Représentatif.
Art. ~5 - La ci rconscription electorale pour r élection
ries délégu és électoraux du deuxièm e degré est le quartier
dan,lesl'ilie et le mudirieh . dans le,agglo mérations rurales.
Néa nmoins le qu artier ou le mudi rie h peut être divisé en
sect ions électorales par arrête de radministrateur ou mutessarif sous réserve de l'approbation du Goul'crneur.
L'ad ministrateur ou mutessarif pourra, par un arrêté
spécial dil'iser le quartier ou le mudiri eh ou la section de
qu art ier ou de mudirieh en plusielll s bureaux de yote qu i
co nco urront il ré lection de, mêmes délég ués.
Les sectio nnem ent> é l e(tora u ~ et le, dirisi ons ou plu,je ur\ burea ux de l ote Jinsi opérés sub bteot jusqu'" noul'elle décision . Ils font robjet d'un tableau unique qui est
publié dan s to~s le, quartier, de l'ille et dans toutes
les loca lit és de chaque mudirieh intéressé, ayant la co",'o-
�- 2·12-
calion des électeurs . f'our les pre mi ères élections gé nérales,
:1 suffira qu e ce talll ea u soit Itubli é un e se lllain e avan t !e
jeur des élection s ~u premier degré.
Art . ~i . - L'élect ion des délt' ,u és électel aux de
seuxième degré a li eu dans chaqu e quartier ~e ,'ille et au
chef-lieu de chaqu e mudiri eh au turea u !le v.te clésigné
à cet effet.
Dans le cas oe le quartier où le mudiri eh est divi é en
plu sieurs secti ons électora les ou en plu sieurs burea ux de
l'ote ou enco re qu'un e section lectora le est e ll e· même divi sée en plu sieur, bureaux de l'ote, le tab lea u prév u il l'a I'l.
45 détermin era, en out re, le lieu ou les électeurs du premier d-gré de la ou des secli ons autres que la sectio n cheflieu et les électeurs rattac h ~, il des bureaux de ..'ote dilférent s devro nt se réunir pour l' élect ion. Aut ant qu e possib le,
ce li eu dcvra être ce ntral ct facileme nt access ible. La sa ll e
affectée au sc rutin se la expre,séme nt indiquée. S' il )' a plusieur s bureaux de l'ot e, le tab lea u en dés igne s pécia lement
un co mm e burea u cent ral chargé du rece mementgénéra l des
l'otes pou r le quarlier ou le mudiri eh ou la secti on de quarti er ou de Illudiri eh,
AI'l. 4ï. - Le, co llège, électoraux ne peuvent s'occuper que de l'él ection pour laquelle ils so nt réuni s, Toutes
di scuss ion s et toutes dé libérations. d~ quelque nature Gue
ce soit , leur so nt int erdites.
Art. 48. - Le Pré,ide nt du burea u de vote a seul la
police de l'asscmblée, null e fo rce armée ne peut, sans ,a réqui sition, être pla cée dans la salle du scru tin . Les auto rit és
civil es et les CO lllm anda nts de gendarmerie 50 nt ten us de
déférer à ses réqui sit ions.
Art. ~ 9 . - Les opérat ions du sc rutin , pour 1élect ion
des délé;;ué; au co ll ège électora 1 ~u deuxi ème degré, so nt
présitlées par l 'a~ m inis trateur ou mutessa rif IIU par so n
- 2 13 -
délégué. Les naminat i<lIl S des délégués il la ~rés idence
de5 burea ux de l'ote deivent être rendues publ i~ u es ci nq
Jours au moins avan t le .scrut in Le l' resl
" den t est assIsté
.
de deux a%esseurs au moi n, et de quatre ,l U plus de rite
dlJérent dont la moitié est cho isie par lui et l'autre moilié
déSIgnée par :es électe urs présents à l'o uverture du bu reau de l'ote. parmi les électeurs sachant lire et écrire, et
d un ou plUSIeurs secrétaires fonctionnaires ayant l'oix co ns ult atrve. Le Préside nt et la moitié du nombre des assesseurs
au 1I10i ns doi,ent ttre présents pen,!ant toute la durée des
opérati ons .
Art. 50. - Le bureau pron orcc pr~,isoirement sur
les difficultés qui s'é lè"ent touchant les opérations. Ses décisions son t moti l'ées. Toute les réclamations et décisions
s?nt inscrites au procès-I'erbal ; les pièces ou bulletins qui
s)' rapporte nt)' sont anné\és, apl ':s aloir été paraphés par
tou s les membres du bureau, les sec rétaires, fonctionnaires
exceptés .
Art. 51. - Pendant toute la durée des opérations électorales, un extrait ofliciel de la lis te des électeur, reste
déposé sur la t~ble 3utour de laquelle siège le bureau.
Art. 52. - Tout électeur inscri t sur cette liste a ledroit
de prendre part au ,·ote. ;<iéanmoins, ce droit est "uspendu
p.ur les détenus . pour les accusés con tumaces, et pour les
perso nn es non interd ites mais retenues dans un établissement
d'a liénés.
Art. 53. - Nul ne peut être Jùmi à l'oter s'il n'est
iNscrit s ur la liste. Toutefoi s, seront admis au vote, quoique
non in scrits les citoyens porteur d'une décision de la Commi ssion d'iQscriptioAs élector.lie;,du muni cipe ou du Cala ou
de la Commission supericute in,tituée, par les articles 12
et 19.
�- 2 15 C h a ~u e électeur ne peut déposer que so n vote perso n-
nel et doit , en re m ~ ltant so n bu ll etin de l'o te. présenter sa
carte d"id entit é. Un ,ecréta ire du bureau fra ppe le verso de
cett e carte d'un tim bre co mportant l"indica ti on du burea u de
l'o te et deux cases avec l"i ndica tio n clu to ur de scrutin.
Dan s laca e atfére nte au sÔ'utin pour lequ el l'é lecteur dépose
SEl n bull etin . ce secrétai re porte la date du jo ur des opérations électora les et ~ ig n e.
An . 'i ~ . - A l'appe l de so n no01 , l'é lecteur .emet :tu
pré, ide nt son bu ll etin fermé. Le président le dépo se da ns la
boite du scrutin " Cette boit e n'a qu'un e Olll'erture destin ée à
laisser passer le bu ll et:n de l'ote, et ell e doit, al';;nt le co mmencement du l'ote , avoir été fermée il deux se rrures dissemblab les dont les clefs restent run e entre le s main s du
président , l'â utre entre ce ll es de l'assesseur le plu s âgé des ign é par les électeurs .
Si, .a u moment de la cl ôture du scrutin, le présid ent
n'a pas les deux clefs il sa di sposition , il prend ra to utes les
mesures nécessa ire s pour procé der imm édiatem ent à l'ouvertu re de l' urne.
Art. 55. - Le l'ole de chaque électeur est co n taté
par la signature ou le paragra ph e de l'un des memb. es
du burea u , apposé, en marge du nom d" , ota nt, sur un e
li ste qui est la reproduction de l'extrait otli cie l de la li ste électora le.
Art. 56 . - Après la clôture du sc ru tin , il est pro cédé
au dépouill ement de la mani ère sui va nte : La boite du scrutin est ouverte et le nomb re des bulletins vérifié. Si ce
nombre est plus grand ou moindre que ce lui de vota nt s il en
est fait me ntion au procès-ve rbal. Le dépoui ll ement est elfectué par les soin s du bu reau à 111 0i ns qu e le nombre des électeurs dép,lsse trois cents, auquel cas le bureau peut dé> ign e.
parmi les électeurs prése nt s, un certain nomb re de ~cruta
leurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables
de quatre a~1 moi ns. Si plusieurs candid~ts Ou plusieurs listes
so nt en pre se nce , il leur sera p~rmis, dans l'éventu;;lité cidess us visée, de désigner respectÏl ement les sc rut ateur s.
lesquel s dev ront êlre, auta nt que possible, répart is égaIement pa r chaqu e tab le de dépouillement. Le Président répa rt it entre les dil'e rses tables les bulletins à vérifier. A chaqu e table , l'un des scrutateu.s lit chaque bu lleti n à haute
voix et le passe à un aulrescrutate ur; l e~ suffrages so nt relevés
, ur des feuilles de dépouille ment des l'otes préparées il cet
ellet. lh ns le cas où il est reco u. u aux électeurs présents
pour le dépouillement, le Président et le s n,embres du
bureau en sun'eill en t les opérations.
Art. Si· - Les tables sur lesquelles s'opère le dépoui ll ement du scrutin sont dispo,ées de telle sorte que les
électeurs puissent circuler alentour.
Art. 58.- Les bull etins blancs. ceux ne contenant pas
un e dé,ignat ion suffisante ou dans le'quel les votants se font
con naît re, les bulleti ns illisibles, ceux qui sont établis sur papier de cou leur ou qui ponent lin signe extérieur, ceux qui
portent des mentions injurieuses;pour lescandidats ou pour
des tier" n'entrent point en compte dans le résultat du dépouillement, mais ils sont annexés au procès-l'erbal
Art. 59. - Immédiatement après le dépouillement.
le ré,ultat provisoire du scrutin est rendu public par le Président et les bulletins autre que ceux qui, conformément aux
articles 41 et 58, doÏl ent ètre anne.\ és au procès-yerbal.
so nt bru lés en présence de électeurs.
Dan le ca, où la circonscription électorale est divisée
en plu sieurs bureau, de lote, la proclamation provisoire du
sc rutin , pour l'en ' emble des bureaux de lote du Quartier
ou du Ill udirieh ou de 1,1 ou de, section, de quartier ou de
mudiri eh. era faite p,lr le president du bureau central de
l'ote du quartier ou clUllludirieh et de la ,ection de quartier ou
du mudiri eh auquel les Prè>idenls de chaque bureau de YOte devront JppMter eu\-mêllle, le;. procès-' erb;lux prevus il
l'art,60. di" que ceux-ci eront arrt te et signés.
�-2 t j -
Ar. 60, - . ès la proc lamation du résultat prol'isoire
de l'électio n des délégués au collège électora l du deuxième
segré, le procès-verbal des opératio ns est dressé en doub le
exe mpl aire , arrêté et , igné par tOIlS les membres du bureau , Les deux exempl aires de ce procès-ve rbal, " l'CC les
Iou ll etins a nn exé, et les li ste, c1 'é margement , .;o nt apport és
aussitôt par le Présid ent du b ure~ u de l'o te unique du
qu arti er au du mud irie h ou du bu rea u ce ntral de l'ot e du
<ju arti er ou du mud irieh et de la sec ti on de qu arti er ou de
mudiri eh di visé, en plu , ieurs bureaux de l'ot e à l'Admini strateur ou Illut e sa rir ou au Ca im aca m du ca za qui en remet un au prés id ent de la co mmi ssion d'in sc riptions élec tora les, avec le, bulletins ann exés et les li stes d'é ma rgement
et trdn smet l'a ut r~ au gouverneur, par la poste,
compl et de cette vérifi cati on et de ce lle proclamation , Lldn~ini st rate u r , le Mut essarif ou le Caima c3 m co nserve ce proces-I'e~ba l dans ses archi ves et en fait pan'enir un e co pie
certifi ee co nform~ au G)u ver neur. Le cas éc héant. le Cai maca m en adresse un e second e copie ce rtifiée co nforme au
Mut essa ri r.
Lorsq ue le qu artier ou le muditieh ou la section de
quartier ou de mudiri eh a cté di\' isé en plu sieurs bureaux
de l'ote, le burea u ce nt ra l de l'ote établit un procè,-verba l
du rece nsement général de l'otes émis pour l' en cmbl e du
qu artier ou mu cl irieh ou de la secti on de qu arti er ou de mudiri eh auqu el se ront joi nts les procès-verb<iux éta bli, par
chaque burea u de l'ote dan s les co nûitio ns tIXées à l'd li néa
premi er.
Art. 62, - Les délégués aux collè~es électoraux du
deuxi ème degré son t é: us au suffrage uni\'ersel direct et prb
dans le se in même des co ll èges électoraux du premier degré composés de tous les électeu rs inscrits dans la circo n criptio n électorale , Si le co ll ège du premier degré ne doit
éli re qu'un seu l dél égué, ce lu i-ci est nécessa irement choisi
dan s le rite dominant de ce co ll è.~e , néanmoins, dans ce
cas co mm e dan s celui où le co ll ège doit élire deux ou plusie urs délégués, la répanition de ce délégués est opérée
par arrêté de l'Adm inistrateur ou du ,ll utessarif, Ilsé par le
co nsei ll er admi nistratif et approuv~ par le gouverneur. Cctte répMtiti oll sera faite ,ur la hase de la représentation proportionn ell e des rites en tenant COin pte de leur importance
numériqtle à la fois dans le co ll ège et dans le municipe ou
le sa ndj ak tout entier. L'e n,embl e du collège sa n, (list in ction de rite, vot e pour le delégué ou pOUl l'ensemble des
dé légués il désigner. En co nséquence, dan> le cas de sc ru '
tin de li ste, les électeurs du premier degré et les delégués
;IU X co llèges électora ux du deuxiè me degré n'ont:. préparer
qu'un seul bull etin de l'ote qui doit comporte r autan t de
Le procès-verba l du rece nse ment généra l des votes
émis pou r l'ense mble du qu artier ou du mudiri eh ou de la
section de quar ti erou de mudirieh di visés en plusieurs bureau, de l'o te, est arrêté et signé par le prés ident et des assesseurs du bureau ce nl ral de l'ote et pa r chacun des président s des burea ux de vote ratt ac hés il ce bureau central.
La vérifi ca tion des dépou ill ement s et la procla ma tion
des rés ult ats définitifs so nt etTectu ées par la Commiss ion
d'in scription s électorales du muni cip e ou du caza,
L1 C ~ mllli ss i o n d'in scr i~ti ons électo rales remet à l' Adm ioi6trate ur, au Mutessarif ou au Caimacam un pro< ès verba l
Art. 6 1, - Les co ll èges électorau x du deuxième dc!(ré
sont réuni s UII dimanc he pour l'élection des membre, du
Con se il Représentatif. Ces Collège, électoraux, convoqués
il l'occas ion des premi ères t lections gé néra les ou de tout rtnouvellem ent intég ral du Conseil Représent atif, sont réunis
le même dimanche dans tout l'Etat, au chef- lieu dll municipe ou du ,a ndjak ,
�-
-- 2 1~ -
nomsquïl y a de délé~lI é, 0 11 de membre, dll Con ,eil Iqll t,cnt~ti l i\ élire ct qlli ne doit comporter qu e ce nombre
exactement. Si m<ll~l é ce tt e presci ipti on, un bulletin de \'0te porte un nombre de ca ndidah , upél ieur "celui des ,lè légli eS ou des membres du Co nseil repré sentatif ;\ élire p:1~' le
co ll ège, seul s les noms de< ca ndk\;l h de chaq ll e Il loC , In, crit , en premi ère ligne, so nt retenu , ail mOnlcntcludepoudlement .l u 5cru tin.
Art. 63. _ Il est procédé ,lU scrU lin pour \, (kctio n des
membres du Conseil repré,entatif dan, les mêmes rOI me,
'I" e pour 1'( lec ti on de, dé l é~ué, au\ co ll ège, é\eClo ram
du deuxi ème deg ré. Tout efois, il n'y a qu'un bureau uniqu e
de l'ote pour le muni cipe ou le s,mdj ,,1- et 'lui cs t ;,in,i
composé: l' ré,idenl, \'.-\dm inbtl<lteur pOUl le muni cipe
et le mut essa rif, pOUl le ,andj,\k. A"e"cllI ', un juge au
tribun al de Ihe in st'"1ce 0 11 lll1 juge de pai s, dé> ignè par
le Di recteur de la Ju , ti ce. mai, autre qu e le juge au tribu nal de tère in stan ce ou le juge de p,li \ r"ha nt pa rti e de 1,\
Commi s5 ion dïn scriptions électo rales du muni cipe ou Glza
chef-li eu Cl deux membres du collège électoral chohis par
le pré, id ent parmi le, délégués elec toraus du dell\i èmc
degré , prése nt s il - l'o ul'erture du scr utin . Il e5t ad joint i\ ce
burcJ u un ou plu,ieurs ronctionnaire, il titre de secret.. ire"
mais qui n'a uront 'lue voix co nsult ati ve.
Art. 6-1, - Pour chaque tour de scru tin dè, la proclamation du rés ult at pro\' iso ire par le pré, id ent du bureau du
co ll ège électo ral du deuxième deg ré , il est drc"é un procès-ve rba l. CC 'pl ocès' l'erb:d alcc le, hulletin 5 ann e\é, et
les li stes d'é marge ment es t tran,mi, imm édi ate ment. 'o u,
pli sce ll é, au gouver neur. Le tr.lnsporl e,> t e l1 ~c tu é par un
olli cier de gen dar meri e. Après en avoi r pri5 co nn ah,a nce ,
le Gouverneur co mmuniq ue le,> procès l'crhall\ de, burea u'\
de, co ll ège, élec tol,l UX lI u deuxième degr~ avec le, bull etin , :Inn exé, el le, liste, d'é marge ment ù 1,1 co mmi ,s ion
2 19-
, up 2ri euredïn scriptions élector,tles C I l '
.
lai , il Id vérificat ion de ce5 d
. cecI procede sans deocum ents et des dép 'II
et adresse au gO ~l'ern eur u
'
OUI ement s
.
'
n proces-I'erha l cn mpl et 1 1
vé rifi ca ti on. La proclamatio n cl .' l
,~..
(e ce te
.
.
u 1e,u t,lt definltlr des é le _
c
tlon s au co nsetl représentatif est faite par le f!OUI'erneul".
1
~ rt. 65,
....
Au premier tour de scrut in, nul n'est élu
(ans . e cas de Set'utm unin ominal co mme dans ctlui
SC, lutll1
le '"
deRre. s..tI
, .de li ste , au premier ct au (UXleme
n a rcunl
la
moiti
é
plus
un
d(,\
s,Il
.
: . Le.
l, rages expnmes
exprim és '\ 'b'
nom b le de, suffraO'es
".
0 tient en déd ui sa nt
du nombre des votants ce lui de'\ bU Il et'In s qUI. ne doivent pa s entrer en lig ne de co mpt e aux termes de, articles 4 1 et 58 ,
dl;
. Lorsque le nombre des sufTrages exp rimés est un nombl:e Im pair, la m,'jorit é abso lu e s'obtie nt en prenant la moiti e du nombre pair im méd iate ment au des ous ct en ajo utant
le nombre un ,
Art. 66, - Le scrutin pour l'élection des déleol"~' 'lUX
Il
\
" heures
•.
co cges e' 1ectora ux du deuxième degré 5'ouvre il huit
et il est clos <i seize heu res.
Si après le premier tour de scrutin pour l'élection des
délégué, aux co ll èges éle: toraux du deuxième degré, il reste encore des délégue il élire ce collèges se réuni sent de
plein droit le dimanche sui\'ant.
Le premier lour de scrutin pour \'t'Iection de, membres
du Co nseil Représe nt ati f com mence:' huit heures ct il est
clos il midi . Si après le premi er tour de sClutin, il reste enco re des sièges de membres du Con,ei l Repré,entatiL; pourl'oir, il e,t procédé le mèl\l e dimanche ;1 un deuxième tour
de scrutin pour leque l la m,ljorit é rel.11il' e sullit. et, en CJS
d'éga lit é Je suffrages, le plu, âgé est du . Ce deuxième lour
�-
-
220-
de scrulin a li cu :1 qu ,lIor ze hellres cl il es t clos il di X-lIeul
CHAPITRE \',
heures ,
Ar!. 6ï , - Les opératio ll s ele clora les d,11I 5 chaque
munici pe 0 11 sa ndj:lk peuvent êl re arguée, de null iic: 1" )
par lou t électeur du muni cipe ou dll s,lndjak : 2") pa r 10 111
éligible a)""11 rait rég uli èremenl acle de ca ndldal da ns le
muni cip e ou dal" Ic sa ndj <l !; , pour l' Ire Iccc va hl es. les
réclam:l tio ns del' Ionl '::I IC déposees da ns le, bureau x de
l'Admini sll<IICll r 0 11 dll ~Iul t"al ir inlé re,se. dan ,> 1111 délai
de cinq jour, apl ès Ir 'Cl ulin. Il en ~er. 1 donn é lécé pi ssé.
Ces 1é-c1a malio n. . sero nt imm éllia lcmcnt lrall ,) llli ~es par
l'Adm inisl r.ll eur ou par le ~llIles,alil,a\cc sc, ohse rva lion ,
mOlh'ées, au Go u"er neur. I l e\t ~ t iJ jll ~ "ur ces recla mations
dan s un délai d'III' 1Il0i, ;1 parli r dll jo ur de leur dépôl
co nstalé p,lr le récé pi ,sé. p.l r le Consei l du Conlen lieux
admini slralir S,lUr 1 ecù ur s " la CO lllmi " ion Supérieure du
Contenlieu x admin;,lr" lir du Haut-Co mm issariat.
Art. ()q, - Si le gOll ve rn eur estime 'lu e 1 s co ndition s et le, tOrl nes pre,criles 1',11' le s r(g l(' menls en vigue ur
n'on t p" s élé ohsen'ec', il pell t égale ment. dans le delai
d'un mois à par li r de la dale de l'éleclion . défél cr les opérali on, électo rale, au Conse il du Conten lieux ad mini slratif sa ur le recoul s prév u à l'a rt. (iï ,
Art. 69, - Dans le cas où ~"nnllialion de lout ou
parti e de éleclion,> a élé pro noncée, I ~s eleclt'"' int éressés so nl co nvoq ués dan s un dél ,,; qui ne peul excè del tl'O i,
mois,
Art. ;0 , - Les délégués qui auron l prh part 1\ 11l,,1
1" scrul in du co ll ège élecloral du deuxi è:ne degré recevro nl ,
sur les rond s de l' Ela l, s'il , le dcm:\Ildenl, Cl , ur "ne altestal ion rlu Préside nl du burea u de l'ole. Ulle indemnité
de dépl ace menl qui leur ,c ra pal'ée , UI les ba,e s fi xée, par
un arrêlé du Gouverneur.
221-
A/!ic//(/ge électoral.
Les "ffic hes co nten ant le te~te en araoe
et en rra n çai~ du p'''''r nl reglement électora l se ront roumis
r~r le Go uvern eme nl du Grand,Liban et placardées par les
soin s des ad mini stralioJ;s de sandJ3ks. de municipes. de
cazas el de nahiés rt de chei~h .. ou moukhlars. aux endroil 'lCco ul umés p_ur l'aflichage oflicie l. pendant la période électoral e et;i la porte des sa lles de chaque bureau
de vole le jour du scrulin.
Art. ï 1. -
Arl. 71 limbre.
Les atTic hes élec toral es
50 ni
dispensées du
Arl. ;3 , - Pendant la durée de la période électoral e
de tout e.; les élection .. , da ns chaque ville ou agglomération.
de~ empl acements spécia ux sc nl n',enés par L\dministration pour l'apposition des a!liches éleclorales, Dans chacun de ces empla cement';. une surface égale l'ra attribuée
à chaque candidal ou :\ chaq ue liste cie candidals, Le nombre maximum de ces emplacemenl , en dehors de ceux établis à côté des bure<lu\ de \'O le. est ti\!' :1 un par c~aqu e
cenlalne d'dectel", d<lll\ les .'gglomelalion, ;I\ant cinq
cents éle,le,"s au 111 lilh dix d Ill' le, aulre, plu .. un,
par 1roi, mille électeur' ou Iraction supelÎcure :1 deux mille
d,,,,, les villes ;\1'.ln l plu, de ci ll'l mille élecleurs,
Toul allich .lge rel.llil:1 l'éleclion. Ill éme par alliches
limb lées, e,1 interdil en dehors de cl! emplacemenl ou sur
rempla cement résent' au .' aulres c<lnditl.lt '
En oulle, aucune "Iliche ne pourra étle appo,ée ,i trois
�-222-
exe mpl ai res, sign és par le 0 11 I:s ~ a ndid a t s, n'ont été I,ellli s
dOll ze heures au moins al" ln t 1 affi chage, da ns les bU leaux
dc L\dm ini stra teur, ~ Iut essa rif ou Ca im aca m au resso rt du qu cl appartient b circo nscripti on électorale oli l' affic hagc
doit avoir li ell : il sera donn é récé pissé du dépôt. Chaqu e
atli che dev ra port er le s nom et adresse de l'im primeur ,
Art. 7'1, - Toute perso nn e qui aura co ntre l' e ~u all x
dis positi ons des deuxiè me et troisième alinéa de 1al t. i3
du prése nt arrêté se ra pun ie d'un e amend e de l' in gt cinq à
soi xa nt e qui nze pi ast res syrienn es pa r cont ra l'Cn tl on, Le~
" tl ic hes apposée s en co ntral'enti on aux di, positi ons de ces
deux alin éas se ro !~t la cé rées ,
Art. i5 , - En cas de récidi ve, les cont rel'e nant s sero nt
puni s d' un e amende de qua tre l'i ngts piastres syri en nes à
cinq li nes syri enn es par co ntral'e nt io n, Il y a récid ive lorsque, dans le s douze !l1ois ant érieurs au fait poursui l' i, le
co ntrCl' en,1nt a déjà subi un c co nd amn ati on pour un e co ntra \:cnti on id entique,
CHAPITR E \' 1.
-
223 _
conque,
" ou tenté
- s , alll"a, de' termlnc
" par les mêmes 11I0\'cn
de detern1Jncr un ou plu sieurs d'e ntre eux à <abste nir sel'" puni de trois mois à deux ans d'emprisonnement ct 'd'u ne ame nde de vingt cinq à ci nqu ant e livres s \'rienn es ou de
J'u ne de ces deux pein es se ulem ent. Seront 'punis des mémes pein es ce ux qui auront agréé ou so llicit é les mé'mes
do n" libéralit és ou promesses,
Art. ïi , - Ceux qui , ,>oi t pM l oies de fail , \'iole nces
ou menaces co ntre un électeur, \o it en lui f"i sa nt crai ndre
dc perdre so n empl oi ou d'exposer il un dommage sa per,on ne, sa famill e ou Sil fortune, l'a uront déterminé ou au ronttenté de le déterminer il s'ahsteni rde \'oter, ou auront influ encé ou tenté d'i ntl ucncer son 'ote, seron t punis d'~n
emprisonnem ent d'un mois à deux ans, et d'une amende de
dix li\' res il deux ce nt c in~'1 a nte Ih res Sl'riennes ou de J'une
de ce~ deux peines seulement.
Art. ,8, - Quiconque, en ~'u e d'i ntluencer le "ote d'un
co llège électoral ou d'une fraction de ce co llège, aura fait des
ct Olh 0 11 libéralités: de, l'lame ses de libé ra:ités ou de (a' l' urs admini strati, es, soit "1 une, ille soit" une co ll ect h,ité
qu elco nqu c de citoyens, scra puni d'un empriso nnem ent de
trois mois à deux a ns, el d'une amende de ringt 'c inq Iilre,
,'1 deux ce nt ci nqu ante line, syriennes, ou de J'üne de ces
deux pei nes seu lement.
lJispositiolls ? éllales,
Ar.. 7G , - Quico nque, par des dons ou libéra li tés en
arge llt ou cn natu re , pa r des promesse, de libéralit és, de favcur" d'cm l'l ois publi cs ou pri l'és ou d'a utres ava nt ages
parti a.die r" fa it s en l' ue d'in flu encer le ,ote d'un al, de pl usieurs électeurs, <J ura ob lenu ou te nté d'obte nir leur sutfrage, soit directenlf nt , soi t par l'entremise d' un t ier~; qu i-
Art. i9, - DaJls le s cas pré\'u, aux altic les précédents,
si le co upable e,t fonctionnaire public, la peine sera double, L'a rt. l ï du Code Penal est applicable aux con damn ation pron oncées en , ert u du prése nt arrêté ,
AI t. ~o , - En tfehol s de, CJS 'peci,dellleni pn' \lJs par
le, di'po, it ion, du pré,ent arrète, quiconque, ,oit dans un
Conseil muni ci pdl ou une COl1lmh-ion "dmini'-lr:lli\c ,oit
dam un e Commission d'i n,cript ion< el" to lalts, >oit d,IfS 1In
�-
bllre~u de ,'ote
-
224-
d a ll ~ les burea ux des muni cipalités etdes
~d milli s tr,ltion s pllbliqlles, a,'ant, pend ant ou après un scrutill, aura par in observa tion vo lontaire de règlements en
vigueu r, ou par tou autres actes frauduleu x, violé ou
tent é de viol er le ser ret du l'ote. port é atteinte ou tenté de
porter ~lteinte ~ s~ s in c~ rit E'. empêch é ou tent é d'empêcher les opération s du sc rutin ou qui en aura changé ou
tellt é de change r les résultats. sera puni d'une ame :Hle de
ci nq il vingt cinq li vre, ~y ri e llne s et d'tll' empri so nn ement d'ull mois à Ull an ou de l'un e de ces deux peines
0 11
seu lement.
Le délinqu ant po urra, en outre, être privé de ses
droit s civi<lu es pendant deux a ns 3U moi ns et cinq ans
"u Jllu ~,
Si le co upabl e es t foncti onn aire de l'ordre ad mini stratif
ou judiciaire. agen t OJ préposé du go uverne ment ou d'une
Admini stration publique, ou Lhargé d'un mini stère de se rvice publi c, la peine se ra portée au doubl e,
Se r ~
punie des mèmes peines, tout e fraud e dan s la délivrance ou la produ cti on de ce rtili ca t dïn 5c ription ou de
radi ation des li stes é l ~c tora l es ,
L';lrt. ~ï du Code l'é nal est ap pli ca bl e a ux di s positions ci-des> us,
Art. 8 1, - Ce llx qui . il l'aide de déc laratio ns fraudu leu,es ou de fau x cert ifi ca ts se sc ront rait in sc rire ou auront
tent é de se faire insc rire indùm cnt ;' 11 1' IIn e li ste électorale:
ccux qlli , il l'aide des mêmes moye ns, ~uront fait in ,c rire
ou raver.
tellt é de faire in sc rire 0 11 ra\'Cr
indù rn ent
lin citovc n
.
.
.
et les co mpli ces de ces délit s, se ront pa s, ib les d'lin emprison nement de six jou rs il un an et d'lI ne amende de deux livres sy ri enn es il vingt ri nq lines 'yrie nne" Le, co up3bJcs
pourront . cn outre , être privés, p e nd ~ nr deux a ns, de l'exer'
.
225-
ciee de leUJ s droit s civiques, L'art 4 ï du
da ns tou,> le s cas appli cable,
, A~t. 82, - Celui qui, déc hu du droit de voter, soit par
s ~lte d un e condamnation judiciaire. soit par suite d'une
f~d llt e, non s ~h' ie de réhabili ta tion. aura voté, soit en vert u
d ~tn e IO scn Ptl?n sur les listes antérie ures à sa déc héa nce,
SO I en ",ertu ,d un e in sc ription postérieure mais
' operee
.. sa ns
sa pa,:tl c l~atlon: sera ~uni d'un empri,onnement de quinze
tours a tm ls mOIs et d une amende de ci nq il vingt ci nq lil'l'es syn ennes,
Art , R3, - Quiconque aura "oté dans une Js,cmblle
électorale, soit en \'ertu d'u ne inscription obtenue dans les
deux premiers cas prév us par l'art. 81, soit en prenant fauss~ m e nt les nom et qualité d'un électeur inscrit.
era puni
cl un empnso nn ement de six mois à deux ans, et d'une amend e de dix à cent livres s\'rirnn es,
, Sera puni de la même pei ne celui qui aura profit é d'une II1 scnptJOn mu lt ipl e pour "oter plus d'ulle fois,
Art. 84, - Quiconq ue. éta nt chargé, dans un scruti n,
de recevoir. compter ou dépouiller les bulletins contenant les
suffrages des cito\'ens, aura oustrait. ajouté ou a ltéré des
b,u Hetin'i, ou lu un nom autre que celui inscrit, sera puni
d un emprisonnement d'un il cinq ans et d'une amende de
\'ingt cinq il deux cent cinquante Ih re, syriennes ,
Art. 85, - La mèm e peine ,era appliquee à tout indi,idll qui , chargé par un t'Iectellr d'écrire son >uffrage, aura
in 'ic rit sur les bulletins un nom .utre qlle celui qui lui était
clesigné.
Ail . \ 6, - L'e ntrée dans UII bUleau de , ote ,lIec des
:11 mes appiHe nt es est intel dite, En cas dïnfJaction, le contrevena nt sela pas,i ble d'ulle ;lme nd e d'une j cinq li\l"es S\'riennes, La pein e , : ra d'un empri'on nement de quinze jours
�-
22 7 -
à trois mois et d'une amende de ci nq " vingt ci nq lines syrienn es si les armes étaient cac hées,
Art. 8i. - Ce ux qui , à l'aid e de fausses nouv elles,
sruit s calomnieux ou J utres manœuvrES frdudul euses , auront surpri s ou détourn é des sufrrages, détermin é un ou plusieurs électeurs il s'a b tenir de voter, se ront puni s d'un emprisonnement d'un 1ll0i ~ à un an et d'un e amend e de cinq à
cent livres sy ri enn es ,
Art , 88, - Lorsqu e, par attroupement , cl ameurs ou
démonstratio ns menaçantes, on aura tro ubl é les opératio ns
d'ull co ll ège électo ral, porté at teint e il l'exe rcice du d roit
électora l, ou à la libert é du l'ote , les co upabl es se ront l''' '
ni s d'un emp ri sonn ement de troi s mois à deux a ns et (l'une amende de cinq à cent livres sy rie nn es,
Art. 89, - To ute irru ption da ns un coll ège électoral
con sommée c u tent ée avec viol ence, en vue d'empêcher un
choix, se ra puni e d'un emp riso nnement d'un à cinq a ns el
d'une amend e de cinqu ante à deux ce nt ci nquant e li n cs syrienn es.
Art. 90 , - Si les coupab les étai ent port eurs d'arm es,
ou si le sc ruti n a été violé, 1,\ pein e se ra la détenti ou,
Art. 91. - Ell e se ra des trava ux fo rces il t( mps, si le
cri me a été co mm is par suit e d' un pl an co nce rt é pour ê tre
exécuté, soit ,tans tout l'Etat, soit da ns un ou plu ieur,
muni cipe, ou sa ndj aks, ~o it dans lin ou plusieurs cazas,
Art. 92 , - Les membres d'ull co ll ège électora l qui,
penda nt la réunion , se se ront rendu s co upables d'o ut rages ou de vi olence, ~ oit enve rs le bureau, soit e ll vers l'un
de ses memb re s, ou qui, par l'oies de fait ou menaces, auront re tard é ou empêc hé les o p é r ~l i o n s électo rales, se ront
puni s d'un empri son nement d'un mois à un an et c1 'un e
am ende de cinq à cent livres sl' rienn es,
Si le sçrllli n a ét é violé, l' el11 priso nneme\11 ,era d'un à
cin q Jns ct l'ame nde de dntluante ',1 (l''ll\'
' qua nt e 1i,
ce ntcrn
vres :; yrien 11(,~.
Art, 93, - L'e nlèvement cie l'UI ne co ntenant les suffraet n01l ell core dépouillés sera pu ni d'un empriso n nement d un 11 c ~nq ans et d'une amende de ci nquante à deux
cen t cIn quante l'ITes sy rie n Iles,
S i cet en lève ment a <'te el1ectuéfn réun ion et avcc violence, 1" pcint sera la délen tioll,
Art. 9 1, - La l'iolatioll du scrutin [,li te oit par les
membres du bureau, soit par les agents de l'autorité préposée
" la garde des bulletins, non encore dépoui l k~. ser,) punie
de dete nt ion,
ge~ é m i~
A,t. 9~ - En cas de COollctlon de plusieurs cri mes
ou delit prévu, par le present arrdé et commi ante'rieurement JU premier ~cte de pOlHsultr, la peine la plus forte
sera se ule appliquée,
Arr , 96, - Lorsque le (onseil représentatif aura annul é une ekction, la que,lion lui sera posee de savoi r si le
do"ier de l'élection doit être ''l'nIOlt au directeur de la
ju st ice au\ lins de pour de, :,i la rcponse est affirmati le,
le dO'ùÎer ser.l trdnsm 'j ..! _n, le" \'illgi-q ullre heures.
Art. 'l" - En cas le t(l~d"mnalion " l'~ mfndl ~tlrle,
par application des artIcles ~ti, ii et ï.' du présent arrête contre le membre ou conseil représentatif imalidé, ceIui ci sera de plein droit inéligible pend,1\l! une periode de
ci uq ans a dater de son I\llalitbtion,
Art. tll', - En cas dïlll,.!id,lti,'n alec 1 l'Ill ai au Di1et t,'ur dt 1,1 ju;tlce, tOUrOI Ill' Illtnt ,!U\ di. posi tion s de
l',,r t. 96 1.1 notllelle .. kttion ne pouna ;lIoir lieu ava nt un
111 0is;i date r de linl'alidatiou :'1, J aus cc mois, un e inst l uctiu n e,t . tllclte conl Ie le ,m m" , e du CO.heU Repré, e nt ati f inl JI,de, le deiai de tlob 1ll0i' ,P" IU par l'an q
du pl <"l' nt alrl,té ne commt IH U" .1 ,,>lll ir <] U" 1'''' tir du
jouI ('II il .IUt,\ Ct l dlli mt il ctl't nt ,t,II\I(' >\11 1" ,,,,ursuite,
�-22SDans le cas ce ntr.l ire, l'électi on se ra fdit e d,ln s les t rois
mois à dater de l'inl'alidalion,
Art. 99 , - Les di s pos itions des articles i 6, 7j, 79
100 et 101 du prése nt arrêté so nt "p ~li cab l es il toute les
élections, Le s co nd amn ati ons il l'a mend e se ul e prononcées
en vertu des arti cles j6 , 7j, i8, et i9 , co nt re t6US au tres
qu e ce ux do nt il s'agit à l'art. 9i entraîn ero nt éga lement
l'in éligibilit é pour un e durée de cinq a ns,
Art. 100 , - Les art icles 385 à 403 du l.ode de Pr8céd ure crimin ell e se ront inappli ca bles aux cri mes et aux
délits ou à leurs tentatives, qui auront été co mm Î> dans le
but de favor iser ou de cO I;1bat tre une ca ndidature, de quelque nat ure qu 'e ll e so it.
To utefo is, aucun e poursuit e co ntre un ca ndid at. en ve rtu des articl es i6 ,et ï8 du présent a rrèté, ne pourra être
exercée et aucun e cit ati on directe à UII fonc tionn aire ne pour·
ra être do nn ée par applicatioll de l'alinéa premier du prése nt arti cle, ava nt la procl,Imati0n du scrutin ,
Art. 101 , - Le dé lai de prescription de~ actions prévu es par les artic les i6 , ïi et il' e,t r, xé il ,ix mois, partant du jour de la proclamation du scr utin,
Art. 102, - Les juridictions de droit commun connaîtront des infrac tion s prévues au prése nt arrêté. Néanmo in s
la Cou r d'Appe l staluant ell matiè re électo ra le se co mpl ète, a par l'adjo ncti on de deux magist rats françai ~ désignés par
le Hau t-Com mi s,a ire de faço n qu e Ics a rrêts de la di te Cour
so ient rendu s pa r ,c pt ma gistrat s,
Art. 103, - Tout es dispo,ition, l é~a l e, a nt érieure' en
mati ère électoral e 50 '1t et dell1eul ent ahrogees,
-
229 -
Art, 10~ , - Le Secréta ire Général du Haut .Commis_
sariat et le Go uverneur du Grand-L'b
.
1 an so nt charges
cha
cu n en ce qui le concerne, de l'exécution du présent ~rrê'é:
!:lel'rout h le
10
,\lars I922,
Le Haut-Commissaire p, i.
Signé: Rohert de CA IX
, 1
Arrêté N°
13 1/
Porlt/llt exollératioll de droits de DOllalle ci l'ill/porlatioll
1101/1' les IInimaux reproducteurs de l'es/Jece boville,
-<
Le Ha ut -Commbsailc p,i. de 1.. Répllblique Fran çai;c en
Syrie et au Li b;1Il ,
" u les déuets du Président de 1.. République ell date
du 8 Octobre '9'9 et du 23 i\'olcmbl C 19 2 0 ,
Vu la loi ottomane du :> Décembre '9 13,
Vu l'arrêté 1\0 , tOo-/ du 30 Aoùt '9 21 ,
ConsiJérant que olan, l'intérét géuéral du pays il l' a
lieu de reconstiluer el d'améliorer le cheptel Je la Snie
et du Liban,
Sur le ~apport du Chef du Serl'ic'e de l'Agriculture
du Haut -Com mi ssariat et "p,è, a\b conforme du Directeur
des Fin ances,
ur /,1 proposition du Secrétaire Général:
�-
230ARRÈTE:
, Ml. ::-,~ Les an im aux qui à r"rril'ée ou pendant la qua-
13nt ,un e pl ése nteralent
Les anim aux admi s à bénéficie r de celt e exo nérati on
devront être co nformés, exe mpts de tares hérédit aires et
âgés : les taureaux de plu s de deux ~ llS et de moins de six
a ns, les vaches, de plu , de deu x ans - t de moi n, de di x
ans ,
Art. 2 , - Le po rt de Bevrout h se ra It se ul
la Syrie.o uvert il l'im portation de ces animaux,
port de
Art. 3, - Les ani maux im portés dC\'I'o nt être acco mpagnés d'ull ce rtifi ca t de pro l'ena nce délivré par les aulorités loca les du pays d'origine et d'un ce rtifi ca t 'anita irc ,
dliOl ent légali sé, délivré par Ull vétérinaire, attestant:
1° ) qu e les animaux ne
gion inl ectée,
proviennent pas d'un e ré-
2") qu'i ls éta ient sains
ment.
au moment de l'embarqu e-
3' ) qu'il s ont subi l'épreuve de Id tuberc ul ine , sa ns
réaction , depuis moins de deux mois,
Art.~, Tous les an im aux impo rté, se ro nt so umis
il l'arrivée à un e quar"nta ine de 12 heures et il l'exame n
d'un vé térinaire désigné par le Directeu r du Se rvice de
Poli ce Sanitai re Vétéri naire, Ceux qui provie ndraient de
régions in fec tées ou qui ne se raie.~ t pas accompag nés d'ull
certifi cat sa nitaire seront soumis à un e qu aran taine de -I
jours,
d e~
sy mpt ômes de mal.di e contagieuse se ront so umi s aux Ill CS UI-es é num erees
'- à l'Articl e ï
de l'arrêté N° 1OO~ ,
Art. l , _ Pendant un e durée de deux ans " co mpter
du 1er Avril 19 n les an im aux reprodu cteurs de l'es pèce
bovine de tout e provenance importé, en Svrie ct ~ \\ Liban
se ront exon érés des droilS de douane,
/
Arr.. 6, - Les frais d'entretien des anin13UX pendant la
qu a ra nt aIn e, les Irais d'aba ttage, d'enfouissement et de désinfectio n sero nt il la charge des de~tin ata i"es,
Art , j, - Le Secréta ire Général du Haut-Commissariat , le Directeur des Finances, le Chef du Service de l'Agriculture, le Directe ur du Serl'ice de Poli ce Sa nitaire l'étérinaire , les Délégués du Haut-Co mmi ssai re auprès des Go uvernemen ts loca ux so nt chargés, chacull en ce qu i le conce rne,
de l'exéc uti on du prése nt arrê té,
Bey routh , le 15 Mars
1~}22 ,
Le Haut -Com missa ire p,i. de la Rép ubli que França ise en Syrie
et au Liban,
Signé: Robert de CA IX,
�-2,31Arrêté
N°
- 233-
1322
Le Haut-Commissaire p,i de la République França ise
en Syrie et au Liban,
.Yu les décrets du Il Octobre t919 e t du ~3 Novembre 1920,
Arrêté N° 132 9
Por/mil modification ail décre/-Ioi dll 25 Félll'ier 1328
SlIr les hypo/hè'llles e/ réorganisatioll rllI régill/e
,
hypothécaire,
Vu l'arrèté N" 1°-11 du 30 Septe mbre t9 2 t ,
A rès avis co nfor me du Directeur des Finances et J~
Chef :. i. du Service des Etudes Législat ives et Cont!.'n
tieu .' ,
Sur la proposition
.,
cl li Secrc:taire Général:
ARRÊTE :
Le Haut -Com mi ssa ire p.i. de la
Syrie et a u Liban,
I~épublique
F, ança isr en
Vu les décrets du Préside nt de la Répub liGu e Française des 8 octobre t 9 19 et 23 Novembre 1920,
Vu le déc ret-loi du 1 el' Rébi-U I-Akbar (25 Février
1328 sur les hypot hèq ues,
"t 1. - Le poste d'adjo int au Chef du Bureau du
Contentieux est supprim é à co mpt er du I C I. A VII''1 19-?2 ,
Vu les dis position s du code fo ncier el du
ottoman ,
Art. 2 . - Le Secréta ire Gé néral est chôrgé de l'exécution du présent arrêté .
Con sidérant qu 'il est ind hpe ll sab le en Sy rie et au liban d'a ssurer la mise en va leur et l'ex ploitation des richesses naturell es du pays, ain si qu e d'intensifier les écha nges
sur les marc hés intérieurs et extélieu rs,
ni ,
Beyrou th , le 15 ll'hlrs 1922,
Le Haut ,Comm issai re p,i,
Signé: Robert de CA IX.
code civi l
Co nsi dérant qu'en Svrie, l'impùrt atio n est co nsidé rable pa r rapport il la producti on, qu e la balance éco nomique ne s'équil ib re que par la réexportati on de la majeure
partie des marcha ndis es importées, qu e cette pratique commerciale, auss i bien que la réalisation des buts définis cidess us, nécessi tent des capi taux important s,
Co nsidérant qu e les ca pitau x existan ts actu ell emen t
tant en Syrie qu 'a u Liban sont in, uflisants pOlir répondre
aux nécessités de la v;e écono mique local e, et qu'il doit, en
co nséquen ce être folit lin large ap pel aux ca pitaux étra nger,
au pays,
�,
- 2,\." _
,
2.> 1
Co n,i déla nt qu (' k (l'édi t in tél ic Ul , et a (Ol ti Ol i Ir Clé"il' fou Je que . . ur de.;; g.lrjl nti e~ ct des .., ù-
Considerant glle 1. c'
lement Cil C' ,
" 1 \ ( ' t'conomiqlle qlli sél il actucl·
'l'Ile
et
""
1
ib
' (k . . mesurc s l lllm~dialcs,
.
(~ .. Il. 11I'((s .... J!c
dil c\ tc ri eur. Il e
ret és d'un ca ra ctèlc (Clt .• in,
Co nsid érant que la telrc, c,t un instr ument ci e cll·di l
Considerant d'autrc 1 lit
,'.
' ,
dll rég im e hrpotl " '.
1·
'I"'
10Ig.ln l,allo n dcfinililC
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,
leCdlle "1 slIh JI' l
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ollrant le masimum de Sill'C tl"
bi en qu e lorsqu e l ,_,
"
III ",II le CI menee il
.
.1 leOJ.~<ln t S;lt l oll cl ,.
. -.
.
_
g lm e 'Icille i t'ra tCI,I11' [ne(',
_
d nme :1lI pOlnl du re
Co n, id ,'ra nt qu'"ctu ell emcn t cn Snie ct au Li ban, on
pen t ,l: le qu'elle I cpr~,e Il te le 'icul c,'pil al ce ltaiu, ct 1''' 1'
cunséqC!c Il ll in,lr umc nl de'clédit 1"'" c\ce llrn ce,
Con~ i deLln t que cc f d!. ('<;t si ngulil'remc lll mh c r~ t'\'Î dence, par les ha bilUde., clu C0mmCICC svri en ct libal. ai,
dont Ic crcd it sc (onde sur le capit,'! immo bili er,
Con'iidèr'l nl. cn eff.-l. que:" majeure p .rlie drs CO ll"
merç .• nts S,l kns et Li bJnais, cIlSta llise nt leurs c.l pit:llI s
dans la propr iété imm obi lière, que :'e mpl oi de ce mOl'e n
de crédit "cc use, p;] r suite, la nécess i :~ de (a l'o ri , cr le cré ,
régi me foncier (ILii
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c n, orm e ( U Di recteu r de s F"manees et :ms
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C Ilef dn burea u des Etud es 1 éo'i;l r '
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me 'u
,
L'
,
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,1 Il es u (II Chef des Sel"
réfo'
vice.., r onCIers;
dit imm ob il ier,
ARR I 1F. ,
Co nsidéran t qu e Ic dél'e lopp ement du crédil immobi ,
lier est subordo nn é " 1.. sou pl esse du régi me hypot héc" irc,
Co nsidérant qU'1I1 Sy rie et au Li ba n, le régim e liI'po.
th écaire actuel, est défectue ux, qu e les dis posi tioil S I&g"l es,
so nt dissé mi née, da ns de nombreus lc\tes, qui pi ète il des
int erprét(ltio ll s diverge nte s.
Co nsidérant notamment que le dec ret- loi préc il é. a ppor.
te des entral'es au dél'eloppement du créd it imm obili er ur.
bain et rura l, par le caractère l'estricti ( de ses di s positio ns,
que d'a utre pa rt se , disposilions sont imp réc ise .. , q u'elle s
ne dé finissent P"s l'hypothèque dont la na ie natu re juricli '
de l',, nti chrèse . du ~'~.
O'." e
" ~
q Ue n'es t I)as suffi ,,,m:,nent déQ<loce
OU de la l'ente il ré méré,
Considérant que la pr<ltiq ue aclmi ni; tl'at il'c est défec tueuo;e, qu'e ll e Il'a ~<) lIr c pd ~ L.I ~ùrc lë du cré ,l ll cicr, en rai o;o ll
de la plécal:té 'Je la publicité et de, in scriplio ns,
T1'1'1< E
/J" III jJ/lbli(ile dl!
le 1
t{tlgc, de 1'1I111/chl'e,I<,. de la i'ellie a ',;II/,h!
el tles In1JOI!lèqlll's dOll' !,'"1 l'ùl>jl'f /c,1 illlll/cl/blcs
/nll s il/sen/Jliolls -"lfF
Ic~\
,,1
/Ùji:i/ll.\ hypOlhëcfllres.
CHAPI TRE ter.
AIt. " - Le, in",iptions dc', Icgi,tl cs ll\pOlh ècai rcs,
tet,us et CO nSell'CS P'lI' les ~onc l iJnnilire, du DelI el· Khan"
•
�-
236 --
onl force probant e et form ent le point de déparl uniqu e et
ex clu sif des hl'poth èqu e" gages, anti chrèses, l'c nt es à ré,
méré dont fait l'objel l'imm eubl e au moment .le l'in scriptio n,
Ell es con sti tu ent le titre hrpotlt éca ire,
Art. 2. - La ga ranti e des droil s du cré:lll cie r It l'pOlh é c~1 ire . g<lgiste ou acheteur {l rémér é n'es l obtenu e, même
ent re parties CjIl '<1 U mOl'en de la publi catio n des dit s clroi"
pi1 r voi e dïn scti pl ion au reg i<; tre hypothécaire.
Art. 3. - Lï nsc riplion, 1,1 publi cation des droit , énu mérés au , ani cles , et 2 e, t précé dée de la l'érifi C:l!i on, par
le foncti onnai re du Dd ter- I\ It Cl né, chargé .l e 1.1 co n, erva ti on
des regi>lres selon Its di s positi on, lég;tl cs, 'de, ju,tir,ca tio ns
pro du ites: cc fonc!io lllwire es t tenu de ' 'l's urer qu e !'in scripti on re~ll i , e n'est point en op positi on al' ec les in scriptions ex isla nl esa u registre h ypol h éc~i r e et les énonciflti ol1 s
du Zabyt· DeÎl eri.
Art. ~ . - La modifi cati on des dro ils co nstat és par les
registres hypothéca ires est so um ise au x règ les ~ xées p<ll' le,
articl es 1. 2 ct 3 du prése nt arrê tr .
Art.
->. -
Lt: s in scripti ons ll.l e nti o nn ée ~ ~ u s reg i!) tles
hvpotlt eca ires co nserl'e nl le droit qu'il s re laient , tant qu 'ell es
n'ont pas été annul ées ou modifi ées et font preul'e ~ l'éga rd
cl es ti ers des droi ts qu i l' sont s péc ifiés.
C HAP IT RE li.
Dr, ill sen j) /iOI/5.
Art. 6. d'a voir :
t ~nu s
•
Les foncti onn aires du
lJ eÎl er-Kltan é son t
-
23 j -
.
' 0) ~ Un regbl re hl'poth écaire Sur lequ el sont reportees dan s 1ordre chronolog ique les énonciation s des conl'ent:on s ( hvl:olhèqu e, gage, ant ic hrèse on vent e à réméré);
ces énonCIat ions dO I\'ent con tenir pOur chaque in scription
de nouveaux droit s:
a. - La dés ig nalio n de l'i mmeubl e ~u e doit affecter
l'inscripti on , par le num éro de Zabvl -DeÎl eri dai mi le moi s
de l'in sc ripticrn, et le 1\ " de la de rn i'è le tra r scrip,io :1.
b. - L'indi cat iO Il ci e la nature des dro it s déjà in sc rit s.
gage, anti chrèse, l'e nt e '1ré méré, h)' pot hèqu e et leur numéro au reg istre hypoth éca ire.
c, -
L'indi ca ti on de la nalure du droit do nt fait l'objr t la prése nt e in scri pt io n (ga ge. anti chrèse. vent e à réméré,
hvpoth èqu e, son numéro au reg istre, ain si qu e les moti fs ) .
d. - La val eur. la co nd ilion juridiqu e. la nature, la
contenance. les limit es, tenant s et abouti ssant s, l'état· civi l
du pl·opr iétaire. le num éro du rôle du \'irgo . le lie u dit ( rue
vill age-qu art ie r· caza ou mun icipe-sandj'Ik ) de l'imm eubl e,
ai ns i qu e l'ét,,t des li eux,
e, - L'i ndi cat ion, selon les cas du monta nt de la créa nce du tam des intérêt s, co mmi ss io ns, es pèces ou monn aies
s tipul é e ~, des modes et déb i, de remhourse ment. des CO IIcliti ons établies entre les part ies co ntractantes, tell es qu e
cla uses de r~ so lu t i o n , in de ll1n ité en Cl> ci e remboursement
a ntic ipé, res tricti ons au droit de di' poser. Il se ra égai ement fait menti on de la natu re et des condit ions de la créa nce , te ll es qu 'e ll es ré" rit ent de l'acte ou de la déc isi on produ its ou de la déclarati on des contractant" ai nri que des
mentions s pécia les dont l'in sCi iption e, t requ i, e cn mème
temps que le droit prin cipal.
r. -
L'étaU i"il du bcucliciaire (créa ncier ou manda,
lilirc) , Tou lefois, lorsqu 'i l s'agit d'un e in scri ption 11I'pothé-
�-
C:lire, ~i le propn~t"ire de l'immeuble cons~nt exp,es,ément
le benéficiai!'e pui sse sa n; son co n,entement t,an,fCrer l'obligation constatée par l':n;uiption
:1 un tiers, soit encore ;'il stipule que l'obligation est a ll
polleur, mention doit êt re fa ite au reg istrc hvpot héca irc.
:1cc qu'à to ute epolJlIe
2") l ' n répelloire " Iphabétique, par nom des débiteurs,
de, hvpoth çq ucs con,tituées S P I' des imme ubl es leu r a ppartenant Irs mention s qu i doivent l'êt re repo"tees co nti ennent :
a, - La dts ig nation du numéro de l'in scription "'Ippliquant il l'imm euhle , dans les conditions (jx ées par le paragraphe 1 er (a) du dit article ,
b
c.
La date de l'op ér.tion,
La nature des droit s inscrits,
d.
e.
Le montant de la créa nce,
L~ numéro de l'in ventaire au registre In 'poth éca ire.
Art. ï, - Les in sc rip:ion s sur les registres hvpothécai res peuvent être effectuées soit d'office, "'" le vue d'un
jugemcnt ou d'un e déc hion rendue dans les conditio ns l" el'Iles par les ,lItides :)-1 il (i , excl us du pré',e nt arrêté, soit
par accord des parties, co n,tatt dan s les form es lég,de ',
soit à la r ~ qu i:te du propriétaire de l'immeublr,
K. - La procédu,e d'in sc ripti on des co ntrat s de
gage, ,l'anti chrèo,e, de "ente à ,-,'n,,:' é ou dÎwpothèque
re ste Ij \ée p,lr la If'gi, latipn actuellemcnt en ,i~ucur
AI'l.
Toutefois, cn cc 'I" concerne csclu,i\'e mcnt le, hypo thèqu es, les part ies jouissent tle la facu!le tI 'obtt nir 1inscription sur les , cgist'c, b'potlllcai,c<, s;lns èt,c 10ll'CS de
co mparaitrc cn personl1<', ou par leu, ,cp,e,ent:lIl t dCl:; l1t
le fo ncti on n,Ii, (' du Defter Kll anc', t n 'c con f'lIn l'l'd aus
n~'gles cui, .IllIC\·
23 9 -
Toute perso nne , cquérant une insc , iptio n, dvit dé pose r entre les mai ns du fonctionnaire du Cadastre du lieu
de l'imm eubl e, une dema nde con tenant:
" ) La co nditi on juridique, la nature , la con tenance,
les limit es, tenants et aboutissants, l'éta t·ci,, il du propri ét" ire et s' il s'ag it d'une sociétc" hl raison ,>ociale , et le num éro du Vir~o, le lieu -di t (rue·village·q uartier, caza ou munici pe,sandjak) d ~ l'immeuble, ainsi que l'état des lieux,
2")
I.'indi cation, se lon les cas du monta nt de la
créa nce,duta u, des inté,êts, commi ssions, espèces ou mo nnai es stipu lées, des modes et délais de remboursement, des
co ndilion s établ ies entre les parties con tractantes, telles
que cla uses de résoluti on indemnité en cas de ,emboursement a nt ici pé. Il se ra éga lement f<lit mention de la nature et
des co ndit io ns de la c, ra nce . telles qu'elles lésulte nt de
l'act e ou de la déci sion produite ou de la déclaratio n des
co ntr<l ctanls, ainsi qu c .l es mentions s péci<l les do nt l'in scription est reçu e en même te mp s que le droit principa l.
3")
La form e de l'h,,po thèqu e, nomin;lti,·c, susce ptibl e de tra nsfert S<lns co nsentement préalable du débite ur,
ou au porteur. Dan s le, deux premiers cas, 1.1 demande tloit
co nl enir l'indicatio n de l'et at ci, il du bénéficiaire.
Art . 9, -
La dem,lIld e prévue P,1I
l'alii cle précédent
c-;t acco m p(l~n ée:
' '') -
du titre de Tabo.
2") - S! l'obligation e,t nOlllin ati\c, d'un c expédition
de l'acte con statant l'obliga ti on donnant naissance;lU d,oit
d'in scription hypothéc;lirc, ain si 'lue les condit ions stipul ées
ent re le, parti es c. ntra c:antes. Cd acle peut èlrr établi ;o it
l'CIl' dC" ;l1lt llo! <t Île , ... oit par acte ... ouo..; "l'ing pli\t~. tbns ce
dt'Il lier cas, le s . . i~llatll~-cs des parti<.' ... doi\'cllt l'Ire Il'g;:,lhé'cs
et l' cnrcoio,trcment de J'acte cnectu(' d;; n' le, con di tio ns pré"
\ ue s par le':! légblalions en \'igueul
�-
240 -
Art.
10. -
24 1 -
La demand e doit être sig née du req uérant.
Art. I l . - Le fonctionnaire du Ca da stre vé rifi e l'identité des parties.
L'id entit é des co mpara nts est tenu e pour vérifi ée , si
les signat ures a pposées au bas de la de mande ou de s aCtes produits so nt léga li sées par l'un e des auto rit és in diqu ées
ci-a p" ès
1") l es pré sident s des tribunau x de 1ère Instan ce.
2") Les juges de Paix.
Si les parti es ne savent sign er. la reco nnai s ance du
co ntenu de l'éc rit doit al'oir lieu devant les autorit és ci-de ssus mentionn ées en prése nce de deu x témoins du sexe masculin ca pables selo n les dis positi ons léga les. Les aut orités
ou magistrat s cert ifi ent la reconnaissa nce de l'éc rit et le
signe avec les témoin s.
Si le nom, l'état ou le domicil e des parties, de même si
les té moi ns ne sont pa s co nn us du ' m<lgistrat ou de l'a utorit é qui procède à la léga li sa tion ou devant lequ el a lieu la
reco nn ai ssa nce de l'écri l, il s doil'e nt, lui être alte stés par
deu x témoin s connu s de lui et ayant les mêmes qu a lit és
que ce ll cs indiqu ées ci· dess us.
L'id enlit é des part ies eS I enCOre tenue pou r l'éri fi ée:
s'il s'agil d'étrange rs ou de demande s et d'actes établi s il
l'étranger, si les signatl!res des com parant s ont été léga li sées et si la demand e et les actes ploduit s so nt revétu s des
menti ons et homologat ions presc rit es il pein e de nullit é
par la législatio n en vigueu r.
Art. 12. - Le non <Jcco mpli sse mcnt d'une des forma .
lités énllm érees Pi'" les articles R, 9, 10 ct Il du prése nt
arrêté ent rai ne le rejct ci e la deman de d'in scrip tio n.
Art. 1.3.· .. Toutel" i" le fonctian n,lire du CJdas tre peut
a,ant de refuser l'in scription dem<1 née r aux parti es de précIse r ~an s les form es inàiquée ~ par ['u ticle 8 préci té leur
quahte, leur ca p~ci t é, leur état·civil , la nat ure, l'objet, le
fendem enl , l'étendue, la port ée et la valeur du droit à ins.
crire.
Art. 14· - La dem and e cl les pi èces produit es so nt
c.) ~ servées par Ie foncti onnaire du ca da stre et mi ses ~ l'ap_
pUI des Insc nptron s effec tu ées au registre hypoth éca ire .
Art. 1 S. - Les énonciation s du regi&lre. hypothécaire
doive nt être ~ r[lro uv ées par les fon ctionnaires cl u DefterKh<1n é. Dalis le, cas prévus par l'arti cle 8. prem ier pa rag raph e préc ité, el les so nt en out re signées des comparants.
Si ce ux·ci ne sal'e nt signer ils appose nt leur cachet sur le
registre en présence du fonctionnaire du Defler·K hané et
de deu x témoin s du sexe mascu lin . ca pabl es cl ans les conditi ons légaks. ~l e nti o n en est fait e au registre.
Art. 16. - L'o rdre ' de préférence des droits créés sur
un même (mmeub /e 'se déte rmin e par l'ordre des inscr iption s au registre hl' poth éra ire.
Art. 1 j . - Les in sc ri pti ons sont effectuées dan s l'ordre chronologiqu e, en suil'ant l'ord re du dépôt des demande s d'in sc ription.
Art. 19. - Les demandes prél' ues par l'article 8 du pré·
se nt arrê té doi "ent êt re dé posées entre les mains du foncti onn ai re du cada stre , so it par le requérant en pe rso nne
so il par leUre reco mm and ée. Dan s le i er cas. le fonct ion.
naire du ca da stre èst tenll de dé li "re r séance tenante, audéposa nt un ce rti fi cat de dépôt. Dans le seco nd cas, la sig natu re du fo nctionn aire du ca daslre sur le re!ist re posta l.
ti ent li eu de certifi cat de dépôt. Le foncti onn aire du cad<1stre es t néa nm oin s tenu d';1cc use r, sa ns délai. au requérant,
réce pti on de la demande et des pièces prodlrites.
�-242 -
Il adre,se, en mème lemps au requérant le borderea u
des frais, taxes, el le cas éc héa"t, impôt s ~ rrl é rés dûs au
trésor.
L'inscription ne peut êt re effed uée qu e sur le vu du
reçu co nstatant le paie ment au trésor, des soinmes fai sant
l'objet du bord ereau.
Le reçu doit être ad ressé au fonctionnaire du cadastre à la diligence du requérant.
Art. 19 . .- Il est délivré aux palties co ntractantes un
ce rtificat hypoth écaire, extrait d'un registre à souche et
qui reproduit les indications du registre hypothéca ire, ainsi que l'indi cation du numéro d'inscription.
Ce certificat est signé el ce rtifi é co nfor me iHlX in scriptions du registre hypoth éca ire, par le fonctionnaire du ca ·
dastre, qui y appose à côté de sa sig nature , le scea u officiel de so n burea u.
AIt. 20. - Mention so mmaire des énonciations du registre h y potbéc~ ire doit êt re faite SO II S la respo nsub il it é des
fo nctionnaires du Cadast re, :Ill Zabyt -Defteri et au Sened
Tabo.
Art. 2 t . - Le Scned T~bo est remi s ~ t1 propriétaire
de l'immeuble après avo ir ,été revêtu de la mention fixée
par l'arti cle 20 précité en mêlTie temp s que le ce rtificat hl'poth écaire.
CHAPITRE" 1.
Nadia/ions.
Art. 2~ .
-
Le s in scription s des registres hypol h éc~ i-
res peU\enl "Ire raJées fn l'erlu de tout acte ou toul jugement passé en force de chose jugée, constatant ~u regard
des personnes inléressée s, la non exbtence ou J'extinction
~u dro it auquel ell es sc rapportent.
Art. 23 . - Elles peuvent égalr.ment êt re rayées. soit
après accord des parti es, co nstaté dan s les formes légales,
so it par extinction du droit auque l ell es se rapportent, soit
dan s les condit ion s prévues par les art icl es ï 1 • i2, ï3. ï4
du présent " ITété.
Art. 24· - Dans les cas prévu s aux articles 22 et 23
pl écit és, le fonctionnaire du cadast re est tenu , so us sa responsabilit é de s'ass urer que les pièces produites aut orisent
la radiation et que les éno nciat ions du registre hvpothécaire ou des lois en vigueur n,'v font pa s obstacle.
Art. 25 . - La radiation est datée et signée du fonctionnaire du Defter· Khan é sur le regist re hypo thécaire,
mention des motifs justifiant la radiation doil .être faite au
dit registre so us la responsabilité du fonction nai re précité.
Art . 2[; . - Les fon ctio nn aires du Deft er-Khané sont
tenus per so nn ellement responsab les du préjudice résultant
so it de l'omi ssio n d'un e inscri pt ion régulièrement requise
da ns leurs bureau x; soit des erreurs ou omissions. sur
les certificats ou ex trait s du I-egi stre hypoth éca ire, ou du
Zab vt-Defteri. M livrés et signés par eux, soit encore du refu s -d'efIectuer les in scr iptio ns, modi tication>, radiatiOns requi ses et pour le squelles les form alités "'gales auraient été
ilcco mpli es .
�-244CHAPITRE I V.
DII "'omicile dèS parties.
Art. 2j. - Tout req uéranl, tou t inl erv enant ou apposant, ail nom du qu el un e inscripti on est requi se sur les
registres hypoth écaires doit obl igatoirement faire élection
du domi ci le au siège de la cir consclÎpli on fon cière, dan s
laque ll e est situé l'imm euble. s' il n'a pa s so n domi cile rée l
dans le resso rt de la dit e circo nsnifJtion.
A défa ut :oule notifi ca ti on ou signili cati on lui sont valab leme nt fa ites, se lon les form es et les règles fi xées par
le code de procédure civil e.
CHAP ITRE \ '.
Délivrance de ceJ/ifica/s e/ de copies des dOCII l/1ell/s
hypothécaires
011
(onciers.
Ar!. 28. - To ute perso nn e peut oht en ir les renseigneme nls co nsignés soit au Za bvt-Deft eri ( li vre foncie r) soi t
au registre hvpoth éca ire moye nn ant le·paie ment des droits
réglement aires de r e~ h e r c h es et de co ~i e.
Art. 29 .- A cc t effet, les int éressés ad resse nt au fonctionn aired u Deft er-Kh a né chargé de la tenu e des regi stres,
\ln e de mal1 de ten dallt à la dé li Vl<\Il ce se lÇ> tl le~ cas, soit (r\ln
,
certifi cat con statant la conco rda nce des inscr ipt ions du Sened Ta bo , ou du titre co n'LUa nt la co nstitut io n d'hypoth èqu e, de ga)(e, d'a ntichrè, e ou de ve nl e à réméré, avec les in scription s du Zab yt· Deft eri ou du registre hypothéca ire: soit
d'un relel'é indiquant les noms, num eros de litres et la situa~ ion sommaire des imm euble s inscrits au nom d'UB propriétaire nominativem ent dés igné avec ses noms. prénom s et état·civil, ou sur lesqu els un e même perSGnn e. désignée da ns
les mêmes. co ndit io ns aura it des droit s reels imm obili ers.
Art. 30...- Les foncti on naires du Defter-Kh ané pourro nt
éga lement dan s les mêmes condit ions dél il'l'er la co pie
d'un Se ncd Tabo ou des exl r,lits des inscription s du legistre
hypot héca ire.
Art. 3 1. - La délin. nce des re nseignement s, ou docum ent s spécifi és aux ar ti cles 28 et 29 préci tés il des ad ministration s publiqu es se ra so uini se aux mêmes règ les . Toutefoi s la délivrance des renseignement s ou docum ent s demand és par les dit es ad mini strations. da ns un but d'int érêt gé néra l. ou pour les besoi ns du service, se ra eH"ectuée
g ratuit em ent.
Art. 32. --- L ~s demandes tendant à la déli vrance des
ren seignements ou des copies de docum ent, da ns les condition s fi xées par les articles 28. 29, 30 et 31 précités peuve nt être remises so it directement ou adressées so us pli re co mmandE' au fonctio nnaire du De ft er- Kh ané compétent,
soit en core re mi ses ~ un burea u quelco nque du DefterKh ané de Sy rie et du Li ba n. Da ns ce dernier cas, la demand e est t ra nsmi se au burea u co mpéte nt il la dilige nce
du foncti onn aire ent re lei m,lins dUllu el la re mi se a été eft'ectu ée ,
\ .•.
3'J. - 1_es (lenland
I1rt
, es sont forl11ld ées par éni!.
elles doivent énoncer clairemenl la natu re des renseigne-
�-
2 ~ 7-
men :, ou les co pies des docu.nen!s donl la' déli vra nce est
req uise. Elles doil'e nt contenir l'i nd ica tion de l'Etat-civil et du domicil e du req uérant. Elles son t so umi se, au
droit de timbre.
pJr le Medj ell é. code C'II'I'I, le K
anoun Arazi (code foncier) .
s iti o n s le'ga 1es en vigueu r.
et les dis~O
F
AIt. 3-1.- Il e,t perçu pour chaque cop ie de doc um ent
ou re nseignement dé li vrée par les fo nctionn ai res du [)efterKha:1i' un e taxe variab le, Jon t les tarifs so nt dét ermin és
selon le tab lea u ann exé au présent arrêté .
TITRE III.
Art. 35.- Les co pies ou ren seignements doivent être retirés au bureau où la demande a élé remi se. Toute~oi s, le requérant jouit de la facu lté de se f,l ire adresser à so n domicile, les co pies ou renseigncment s reclui s. Dans ce cas, il
est perçu en sus, de la taxe rég lément aire les frais de correspond ance, se lon les tarifs tixés pour les co rres pond a nces privées.
Art . 36. - Tous les re nse ig nement s ou copies de docum ents déli vrés par les foncti onn aires du Defter-Kb ané
doi ve nl être revèt us il côté de leur signature du scea u offici el de leur bureau.
Des privilèges el hl'pothèques
Section 1. -
Des privilèges.
Art. 38. - Le pri vilège est un droit , que la qualit é
de la créance donne à un cré~ n citr d'être pré féré aux autres
créanciers mêmes hypoth écaires.
Art. 39· - La seule créa nce priv il ég iée sur un im meubles est le montant des frais ex posés pour la réa li sation de
l'imm eub le et la di stributi on du pri s.
Art. 40 . - Ce privilège est dispensé d'i nscription au
registre hypoth éca ire.
TITRE I I.
Section II. Du g. lq~, de /'olilichrese, de la venle à n'm,'II?
Chapitre 1 er. -
Des hvpolhèqilcs.
Disposilions GéJ/érales.
(8eia el- Vefa, 8 eia e1-isliglwl.)
Art.3 'j . - Les di sposit io ns appli ca bles au gage, à
l'a ntichrèse' à la l'e nt e à rém éré ( beia el -vefa , beia c l.isti gb a l) de!!t les imm euble s peuvent fatre l'objet res tent fixée s
Art. 41. - L'hypo thèque est un droit réel tmmob ilier,
sur les immeubl es, afIeeté " l'a cquiflem ent d'une ob ligation.
Ell e est indi vis ible et subsiste en entier su r les immeubles
atfectés sur chacun et sur chaque portion de ces imm eub les.
Eil e les ,uit dan s quelque main qu'il> passent.
�-
24~)-
An , 4 2, - So nt seul s slI sce ptib les d' kypoth ègu es, les
bie ns illlmeubl es possédés en ve rtu de Senen Tabo , ties ca ·
tégo ries s u i v ~ nt es :
Art , ~ 9 , - Le propriétaire l'st tellu des détériorati ons
détennin ant un e moin s va lu e de l'i mmeuble hypoth équ é,
to) Les ro nds li e terres b,\l is ou non hâti s, Mul k·
Emirié ou Mewco uré, en possession indi vid uell e Ou indivise
si ces biens sont dans le co mm erce et avec eux leurs accessoires ré putés im meubles.
Art. 50. - L'hypo th èque nomin ative co nse nt ie, sur un
immeub le ne peut être transrérée par le bénéfi ciaire, gu 'avec
le co nsentement du débiteur, Dans cc cas, le transrert doit
être mcntionn é au regist re hYl'ot héc,lire . Touterois les parti es
peuve nt va lablement st ip uler gue l' hypot hèqu e co nve ntio n. lle sera tra ns mi ss ibl e par l'oie d'e nd ossement du certifi ca t
hvpot héca ire.
2' ) L'usurrui t des mêmes biens et accesso ires pen dant
le :emps de sa durée ,
3°) Les droits dldj;u-etein et de j\ louka taa rés ult a nt du
déme mbrement du waco ur et leurs accessoi res.
4°)
Les signatu res des endosse urs sero nt léga li stes. se lon
les rorm es fi xées par l'arti cle 11 du présent arrêté.
Les biens du do mai ne privé de mun icipalit és.
Art, 43. - Un même imm eub le peut raire l'objet de
plusiell rs hypot hèg ues ; ell es prenne nt rang, qu'e ll es so ient
r. rcées 0ll co nve ntionnell es, da ns l'o rd re d'in scripti on a u
registre hypothéca ire,
Art. 44, -
L'y pot hègue est forcée ou co nve nti onne ll e.
Art. 45, - L'hypot hèque forcée es t ce ll e gui es t inscrite d'otl ice avec ou sa ns le co nse nte ment du propriéta ire ou du débiteur et da .. s les cas d ét e r m ir~és pa r le présent arrèté, Ell e est toujo urs nomi natil'e .
Art. 46 . - L'hypot hèq ue convention nelle es t celle 'l ui dépend des co nve ntion s. Ell e peut êt re nomin ati ve ou au porteur,
Art. ~ 7· - L'hvpoth èqu e acg ui se s'éte nd aux co nstructions, pla nta ti ons ou améliorations survenues il l'imm eubl e
hypath équ é.
Art. 48.- L'hvpot hèq ue ne s'éte nd pas aux prod uits de
l'expJeit ation ou aux reven us des immeub les hypot héqués ,
Cett e formalit é re ra preuve de l'ide ntité du porteur,
sa ns q u'i l so it besoin de ment :o nn er le tra nsrert au registre
hypot héca ire,
Art 5 1, - Le pro p ri é t ~ ir e d'un immeuhl e hypoth équé en di spose librement. Il l'e ut notamm elll , so it l'aliéller
sa ns le co nse nt ement du cré.1 ncicr, soi t le do nner <i ba il, il
ferm e ou <i love r. Dans le cas d '~l i é n a lion le li ers déten teu r
demeure par l'e Ile t seu l des insc riptions obligé il to utes
les dell es hvpot hécai res; i l jouit des terme s et dé lais acccrdés au débite ur origina ire: le hai l n'es t va lab le gue pO li r
un e durée ne d épassa~t pas le de l" i fixé pour l'éc héa nce,
Tout erois, au cas Ol' antérieu remen t il l'i nscr iption, l'i mm eubië es t loué po ur un e durée supér ieme au M lai de la crb nce, le locatai re ne peut êt re oblige S'lns SO li conse nt ement.
de vi der les lie ux ava nt l'expi ratio n du bail en co m s en cas
d'exéc uti on ro rcée du débit edr ,
�-
230
CHAPITRE Il ,
IhfJoth"ql/cs forcée"
rlrt. ,;2 , - Le~ droit~ et créances auxquels rh rpot hèque forcée e,t "!tribuée ,> on!'
' ) Ce", de, min eurs,
de,
interdih '<,r les hi en s
de leur lutenr,
termin ée p~r un e di sposit io n c\ prc,$C du co nlral de maria)(e, établi en prése nce des aulorit.- s co mpétent es, ct selo n
les formes et les cond ilions fi xées par la légis lalion cn ,'i,
gueur ,
Art. 56, - L'hypoth èqu e de rEI ~ t, des muni cipalit és
ou administrat io" s publiqu es eS l' déte rmin ée p"r une déci,
sion des direc ti ons des fin ances,
rlrt. 5 ï , - L'hypothèqu e rés ul tant d'un jugement ou
décisio n pa ssée en force de chose jugée, eq détermin ée par
le dit juge ment ou décision ,
1
2
Ccux des femlllPS mariée,> , sur les bie ns de leurs
maris
' '')
Ceu.\ de rEt ;ll, de, municipalité., et admini stralioll'> publiques lels qu'ils résultent et so nt rég is par les lois
qu i les concerne.
.)
~ " ) Ce ux des person nes béné fi cia ni d'u n jugement ou
déci- ion Vassé cn force de chose jugée co mporl ant hvpoth èq ue, lendu, soit l'al' ies tribunau x de droi t commu n,
sci!' par Je< tribullaux du Chéri eh, ,o it par les tribunaux
des C~lll~es élran~ères , \oit par les Iribull tHIX é l nlO.~ers.
Dan s ce dernier ca " ces jugements do ivent être décla rés
exécutoire." dans le, condilions fixée, par la légis ldlion en
\'igufU r.
Art. 53, - L'hypothèque forcée es t nomin atil'e : e ll e
est toujou rs Jélerminée quant au, so mm es ga ranti es CI a ux
immeuble s hypolh équés,
Art. 5 ~ , - L'hypo th èq ue des mineurs et des int erdils
es t déte rm inée par J'aulorité cha rgée, de par la légb lati on
en vigueur de la >url'ei l/ ance de la gestion des lul ellrs 1) 11
cu rateu rs.
Art. 55, -
L'hypot hèq ue de la fem me mariée es l dé-
Art. 5fi , - /)ans Je cas d'hrpolh èque forcée pré,'u par
l'a rticle précité, les aya nt s- dro it peuve nt obte ni r, Cil cas
d'urge nce par ordonn ance rend ue Sur requète, par le Président du Tribun a l toute inscriplion cO ll sen'ato ire ou p"' notation, lesqu tlles Il'a uront (r elTet que ju squ 'a u juge ment défi nitif il in sc rire,
S i le jllge ment définitif mainlienl tout ou parlie de
l'in scripti on, ce qui aura été co nse rvé prendra ran g;i la date
de l'in sc ripti on co nserva toi re,
Art. 59, -
Dans les cas prér us aux articles 5 ~ , :;5,
56, 5ï précités l'in sc ription , ur le regi,tre hl'poth éca ire se·
ra elfeeluée il la dilige nce du fonctionnaire du cada, lre sur
le dépôt d'une dema nde établ ie co nrormé ment aux dispos ition s des a rti cles 8, 1 o, II. du prése nt arrête, ;1 laqu elle
sont joint s les actes. déci,io nso u juge ment. donnant nai ssa nce à rh )'poth èq ue,
Art. 60 , - Préa lable ment il l'in sc rip tion, le fo nctionnaire du ca da slre est tenu de s'ass urer que les impôts et
tax es de l'imme ubl eo nl été acqnitl és, Dans le cas conti ai re, il prend al'ant to ut e in sc ription IIn e hrpothèq ue, en gar,lnti e des so mm es dt'tes au Irésor,
�-23 1 -
-
CHAPITRE 111.
253
3" ) d'acquérir par \'e nt e ou tran sfert définitif, les biens
Immeubles ass ujeti s à l'h ypo thèque, s,lUf exceptions prév ues
par l'article 93 ci.dessous,
'
Des N."/,oIMqlles eOIli'mliollllelles,
A,t. (i" - L'IlI'polh ègue con\'enlionll elle peul ,'t , e
consenti e all gre des partit's, soit p;!r acte SO Ii S seing privé,
éta bli et légal isé dan, les forme s légales, soi t par déclara·
tion des pa rti es en prése nce du fon cti onn ai re du cada stre
chargé de la te llll e des regist res,
Art. 62, ,-, Les hypo thèques co nve nt io nn elles ne peuvent
être consen ti es qu e pa r ce ux <lui ont qll alit é pour alién er
les imm eubl es qll 'ds so um ettent. l'ollt efois, les mineurs capabl es de di sce rnement " rec hid » sel on les di s positions
léga les, peuve nt l'alab lement co nse ntir un e hypoth èque
sur les immeubl es qu 'il s possèdent.
Art. 63, - L'Il\'poth èquc co nve ntion elle peut être co nsentie à tout e perso nn e en ga rantie d'u ne o bli~a tio n ,
Les ad mini stration s, banqlles, soc iétés de co mme rce,
de créd it h\'poth éca ire , foncie r ou ag ri co le , et en géné ral
tOli tes les assoc iati ons 011 éta hlisse ment s inves tis de la ca pacit é ci \'i1 e, se lon les di sposition s légales joui sse nt de la mê.
me facu l:é_ Il leur es t tOllt efois in te rdit :
de co nse ntir des prêts so us la forme de gage
immobilier, d'antichrèse ou de l'e nt e à réméré,
1" )
d'effect uer sa ns autori sation s pécia le préa la ble, des
opérat io ns de crédi t hypot hécai re atl'ectant la propri été
rurale et d e~ opé rati ons de créd it fon cier dont le terme excède deux ann éb,
2" )
Art. 64, - Ceux qui n'ont su ~ l'immeuble qu 'un droit
s uspend u par une condition , ou résoluble dan s certain s c~s,
Oll sujet à resd sion, ne peu\' ent con sentir qu'une hypoth èque soumise aux mêmes conditions, ou à la même rescision, saufen ce qui co ncerne l'h ypoth èqu e co nse ntie par
tou s les co· propri étai res d'un imm eubl e indi vis , laqu elle
co nse rvera exce ptionn ell ement son effet, quel que soit ulterieurement le ré sult at de hl li ci tatio n Oll du pariage,
Art. 65, gués ,
Les bi en, ;', l'cnir ne pe uvent être hvpot hé-
Art, ti(j, - En cas qu e l'imm euble ass njeiti il l'hypoth èq ue aurait péri ou éprouvé des dég radation s de mani ère
qu 'il fllt devenu in su ffJ'<l nt pOlir la sl1reté du créa nci er,
ce lui·ci pOlliTa dès à prése nt ct par l'oie de justi ce, obtenir
;) so n gré Oll son rembourse ment ou un suppl ément d'hvpoth èque ,
.
Art. 6j . - L'hypot
hèque co nventionn ell e n'est va labl e
ct ne peut être en co nséquen ce in scri te , qu 'a ut ant que la
so mme pour laq uell e elle est co nse ntie, es t dé termin ée, Si
la créa nce I-ésult ant de l'ob liga tion est co nditi onn ell e, la
co ndition dena être ex pressément me nt ionnée d;lI1 S l'in s.
cription,
Art. 68, - L'll vpot hèque co nsentie pour sürcté d'lin
crédit Olll'crt il co ncurrence d'une som me déterm inée, pren d
rang:'i la dat e de son in scription , san s éga rd :w x époque s
s uccessi\'es de l'exécut io n des cnga):c ments pri s par le débiteur ,
Art. 6<) , - L'hypoth èque, conscn tie pour sùrcté d'n ne
pb liga ti ol1 ':l U portclIr, n'c ( \':l l~b l ~ , et ne peut par co nsé·
�qnent faire l'objet d'lIn e in scr iption au regi stre hypoth t'ca ire, qu 'autant que le tota l de s in scr ipti ons ,1I1 téri eures aOectant l'immeubl e, ang ment é du montant de la créance, re, ultant de l'ob ligation do nt l'in sc ripti on est req ui se, repr ése nt e un e w mme inférieure ;î lil r il leur estimée de l'imm euble, telle qu'elle rés ul te des inscriptions de s Icgistres de
l'impôt f0ncier.
Art. jO. -
Le s contrats passés ~I l'elrll nger. peuven t
co ntenir s tipulati on r alable d'hvpothèque, sur de s immeubles situ és sur les territoires de Syrie et du Liban, à la co ndi ti on d'être conforme il UX dispos it ions légales, en vigueur
dans les dit s territ oi res.
CHAI'ITIŒ 1\'.
lJiJjJosiliolls spéciales.
Art. ïl. - Le débiteur ayil nt co nsenti IIn e Iwpo th èqlle , jouit de lil t'a cuit é de . e libérer Sil ns le co n ~e nt e ment
dll créil ncier, \oit il l'écllt',lnce stip"l ée, soi t par ilnticipil ti on,
de l'obliga ti on garan tie par l'lw pot hèq ue. Dans ce CilS, il
~s t tenu de dépose r pOli r le comple dll créil ncie r, et au
nom de l'aclmini st ril tion dll Dcfle r-Khau é, '" la ca b,e de
l'étilb lissc l!' ent te nan t lieu de cais se de s dé pôts et co nsig nil tion s, le llI on til nt de I ~ créa nce, pr;n cip al. int erêt, frai s et le
CilS éc héa nt les in dcmnill' s de 1 ellll' oll'"c llI ent antic ipé sti pul ées.
S ur le l' li du récé pissé de depôl, et après vé ril ica ti on
de la co ncordan ce. des somme s deposées, <lI'CC le mOt1:a nl
des so mm es dû es, stipulées dan, la co nl'ention hvpothéca ire. le foncti onn ai re du cadastre notifie
au créan cier, le
dépôt effectué par le débiteur ,elon les règ les fi xées par le
code de procéd ure civile. et sil uf 0p positi on du créancier,
pa r voie de justi ce, dil ns les délais léga ux opère la radi ation de l'in sc ription "u reg istre il vpotil éca ire .
Toutefois, en C9\ Oll les in scr iption s font mention de
stipulilti ons ou de cla\lses "péc iales, do nt l'exécut ion ne
peut être va la bl eme nt et légilleme nt con'statée que par l'oi e
de justice, la rildiati on ne peu t être eflectu ée que Sur le vu
de lil décis ion de justice. co nstata nt l'exécut io n des dit es
stipul at ions ou co nvention s.
Art. ï 2. - La conco rdan ce des so mmes dépo sées par
le débit eur dans les co ndition "xées par l'arti cle jO précité, avec le monl ant de la créa nce in scrit e , ur les registres
hypoth écil ires, est tenlle pO lir vériti ée, lor' qu e le verse ment
etfect ué, dans i<l mon naie 0(1 les es pèces ilya nt cou rs léga l
au momen l du paie ment, représe nt e la co ntreva leur des
so mm es stipul ées, au co urs du jour du pai ement.
Art, ï ,:;, - Dans les cas prév u, par l'arti cle j 1 préci té,
les frili s de la co nsignation so nt ù la chuge du débiteur, s'i l
s'est li béré par il \1ticipilt ion. Ils so nt ,'\ la charge du créa ncier, dan s le cas co nt ra ire,
Art. ï-l· - Lil co n,ignati on efTectuée diln s ile s condition s
fix ées par les arti cles ï t -j2-ï3d u prése nt arrét é, libère le
dé biteur, Le, so mmes ai n, i consignées , demeurent a\IX ri sques du créallCier.
Art. ïS,- Le créan cier insci it pour lin cilp ital, inté rêt 0 11
arrérages a droit d'être w lloq ué pour ci nq il l1n ées : et pour
l'a nn ée CO li l'a nt e, ail même ran g d'il vpot hèquc qlle l'our le
cil pit a l, il co ndi tion que ce droit rés ult e de, c onre ut io n ~
eulre 1',lI tie, inscri te, au re~bll'C III poth écaire, et que le
I ,\ q ~ de l'ii\ t(' rêt soi: in di qué,
�- 256 Art. i6, - LI prenot"tion d'une hypoth èq ue co nve nti on nelle, peut " près ~ccord des parti es , être ell'ectuée par
le fonctionnai re du DeCter-Kh ané ' ur le reg istre hvpoth e.
ca ire.
Celte in scription est so umise aux règles fix ées par le s
articles 8- 1()' 11 el sui va nt s du présent <1rrêté, men ti on de
la prénotJtion est fait e aux registres,
L~ demande doit être toutelois signée des parties
co ntractantes , si ce ll es· ci ne sa vent signer, leur co nse nt ement doit êt re alt esté par deux tem oin s du sexe mascu lin ,
ca pa bles se lon les dispositions lég ales,
Celle prénota tio n est racliée d'office, par le fonctionnaire du Deft er·Kha né. sa ns notificatio n préalable aux
parties, si l'in script io n définitive, n'es t pas requi se clan s les
30 jours qui suivent la date de la prénotation , Si dans les
délai s fi xés ci·dessus, l'inscription définitive est req ui se,
J'h ypothèqu e prendra rang il la date de la prenotation ,
soi.tl era ng d'i nsc,'i l'tion de IllIpoth èque ~u r g,isl re hvpoth ec<lll e nantI s clun ce rtifi ca t hl Poth él ail'c Mlivré par le
fonct,onn~,re du Deft er-Kh ané dan s les condition s prévues
par '~s art icles 19, 20 , 2 1 OU prése nt 'lITêté, peut lorsque
la crean ce est devcnu e exigib le, soit par suit e d'exprration
des delms, SOit par appli cat io n d'un e cl ause résolu toire, et
il défa ut de paiement il l'éch éa ncc, poursui"l e par les soin s
~e l'adm ini strati? n du Defter· Kh ,lIl é la l'ente par expropria tI on forcee de I imm eubl e ou des immeubl es ass ujetl is à
J'h ypo th èq ue.
.
Art. 80, - En cas d'affectation de plu sieurs im meu ble s
à un e même créa nce, J'exéc utio n ne pr ut êt re pOurs uil';e
'lu e jusqu 'à concurrence du monta nt de la créa nce ,
Le foncti onna ire du ca das tre ne pe ut , en co nséque nce,
procéder simultanément il la l'e nte pa r ex propriation forcée,
qu e des imm eubl es don t le total des vale urs, telles qu 'e lles
rés ult ent des inscrirti ons des regi stres de l'impôt foncier,
suffit pour co u,;rir le mOllt ant de la créance,
Art. 71, - Les tiers détent eurs ne jouisse nt pas du
droit de délaisser l'i mm eubl e,
Le débiteur a sou s cette conditio n le droit de dés igne r
Je ou les imm eubl es. dont la l'e nte doit èt re effect uée en
rembourse m ent de la cré"nce,
TITRE I\'.
Art , 8 1,'-- Le créancier ne peut poursu ivre la ,'ente des
imm eubles qui ne lui sont pa, hv poth éq ués que da ns les
condit ions fixées par les disposit ions dll code civil, et des
lois Sur la procédure, et seu lement en cas d'i nsuflisan,:c ,ks
bi ens qui Îu i so nt In-poth équés,
JJe la V~I//e pal' t ,'jJrop ria/ion (orcre, de la Sil/ el/chère
de la pl/rge,
Art. i8, - En ce qui conce rn e la l'e nt e pa r exp ropria.
tion forcée et la di stri buti on duprixde l'cn:e elltre les ,,"antsdroit les imm eubl es assuj et ti s à l'h ypot hègue so nt sou mi s
aux règles sl.Ii vlI nt es.
Art. i9 , - Tout c ré ~ncie r
011
ses héritie rs gll el (lu e
Art. 82.--- Le fonctionJai,e du (Jd ,lstre, s,1 isi d' II ne demande de l'e nte par exprop riatioll forcer. d'li n imm eubl e
ass uj etti ~ l'hypothèqu e doit dans le, cond itions prévues
pa r les lois de 1" procéd ll re ci r ile no tifi er au débit eur, et
cn cas ci e décès de cel ui·ci, '1 ses héritiers 011 il leur tut eur.
s'i ls ,o nt milleurs ou Cil C<IS de f"i llite clu debitcur à ses
s.mdics,- l'!Ill lll andc menl '!';l\oir ~ acqu itter Iii dette ou ~
�- 258 justifier du paiement ~a,ns, un déla i de 8 j (~UIS rran cs, fa ute '
de qu oi il sera procède a 1aliéna tIOn de 1Immeuble, et ~
la di sliibution du prix entre l es,créa l1 clel ~, ,
Art. 83,- Le délai pré,'u à 1a rticle p recede n ~ co mpte
du jour de la sig nifi cat ion rait e à la person ne ou a do mi cil e:
fi es t augment é de s délais lega ux des distances,
,
Art. 8.f , - A l'ex pi rat ion de s délai s rixés par les a rltc1e s 82 et 83 précit és et en cas de non paie ment du débiteur, Iïmmcubl s sera ve ndu à la diligence du ro nctio nnai re
du Defl er- I\han é, nonobstant tout e oppo sition, ou ac ti on du
d é bit~u r, ou du tiers par vo ie de justi ce,
, ,
Art. 85, - Préa lable ment à la l'en te, et après Il qudati on de la créa nce, le fonct ion nai re du cadastre peut ex iger
du créa ncier, qui a requi s l'exécutio n, un e caut ion so lvab le,
pour la s ûret é de la créance,
,
,
Art. 86, - La l'ente est effec tuée aux en cheres a la
dili "oe nce du ron ctionnaire;:lu Defter- Kh ané clans les form es
fix ées par les art icl es sui\'ant s ;
Art.llj , - L'ouverture des enc hères es t pu bliée, dans
les cond iti ons fi xées par les dis posit ion s légale s e n vigueur.
Art. 88, - TOJte pel-,o nfle privée, ca pab le, susce ptibl e d'ac quérir dan s les œnditio ns pré, uc!> par les lois en
vigueur peut pa rtici per aux enchères, Les ad mini st ration s;
étab li !>se ment s, soc iétés, co mmunaut és, énum érés il l'a rticle 62 du prése nt ar rêté s'ils sont créa nciers hypothéca ires
nanti s d'un ce rt iticat d'in scription et se ul ement si le pri x
offert est in suffisant pour co uvri r entièrement le mon tant
de leu r créa nce, en principa l accesso ire, in térêts et rrais
exposés tell e qu'elle ré:, ulte des insc ription s des registres,
Art 89 , - Les surenchères sont adm ises pendant 60
jOli " en dehors des cas pré\'us pa'- l'a rti cle 9 2 , aucun e
s urenchère ne sC ia ad mise après l'ex piration de ces délais,
Ell es doivent à pein e cie nulli té êtrc notifiées par écrit ,
signée!> au burea u du Defle r-K hané, el am i mée s en perso nn e, ou par mand ata ire, en prése nce du fonçtionnaire
- 259du cad astre qui dlesse Un pl ocès-'e l bal qui e'it séa nce tenante signé de l'enchérisseu r ou de so n mandataire, la
va lid ité d'u ne Surench ère est dans tous le s cas sub ordonn ée,
soi t à la consig nation à la cai sse d'un établi sse ment autorisé du mo nta nt de la différence eutl e le p ri ~ rés ultant de 13
surenchère précé de nte et ce lui olfert pa r le surenchérisse ur, soit à l'acceptation d'u ne cau tio n so lvab lè par le ro nctio nna ire du ca da stre en sù reté de J'ob ligatio n co ntractée
par J'en chérisseur.
Art. go, -
Sont nulles de plein droit;
1° ) Les surenchères raite~ au cour, des quin ze de rni ers jours du délai pend ant lesq uel, elles sont adm ises,
si e ll es so nt inrérieures il 3 0 0 du n:ont JIlt du dernier pl ix offert.
2" )
Les surenchères faites par de.. inca pables,
3" )
Les su ren chères raites par les admini st rat ions,
éta bli sse ment s, sociétés, comm un autés énumé lés à l'article
(;2 précité, hOls le cas prél'uau ,seco ncl paragrap he de l'arti cle 8ï du prése nt arrêté so nt null es de pl ein droit.
Art. 9 1 , - Les surench èr es rec ues par le s fonct ionna ir es du DertH-Kh ané aprèsacco mpJ;s seme nt dt s rOlmalit és pré\'ues par les articles 8j, 88, 89, 90 précités, so nt
in sc rit es Sur un carne t spécial, le .. fonctio nn aires du Derler-Khan é certifient J'in scrip tion et y appo se nt leurs ; ignature' , ain ;i que le cac het de le" " hurea ux ; il s délil're nt à
J'e nchéri sseu r, lill récé pi ssé co nstatant l'acceptation de la
s ur enchère,
Art , 92, - A l' e~p iJ atio n du délai fi, é par l'articl e 89,
po ur la réce pti on des su renchè res, le ronctionnaire du cadas tre c h ~rgé de la (,('3Ii sation, adjuge l'i mnH ubl e ;1U derni er cnc ht'r isseur.
�-
260-
Ail 9 3 . L- Si dans le ca, pré' Il par le 2 ' pa l agra phe
de l'arti cle 8ï préc il é. des adminis trations, établi sse ments,
sociétés, co mmun autés des catégo ri es énum érées, il l'article 6 2 du prése nt a rrêlé, devien nent SelO!l les di s posit ions
de l'a rticl e précédent acqu éreur de l'imm eubl e l'endu, ils
sont tenu s, pendant un dé lai d'un e année de transfére r le
dit immeubl é, il toute personne contre ie ve rse ment du mOIltant de la créa nce h vpOl hécaire, en principa l, int érêt et
frais (h! tou te nat ure cIu ement justi fi és.
Art. Il .. . -"Si d,lO , le cas prévu il l'a rticle précédent ,
il \" a co ncur rence entre plu sieurs acq uére urs, le droi t de
pré fére nce a pparti endra au débiteur quel que soit le monta nt du prix ofrert par les autres acql1 éreu rs, ,,'il se pré,e nte comllle acqué reur. Dans le cas co nlraire , l'i mm euble sel a
trans féré au pl11 S offra nt. Le débiteur aura droit " la différen ce ex ista nt ent re le prix offert. et le mont ant de la créa nce. en pri ncipal acce~so ire, in térêts et f"l i'i de lo ute nat ure ex po sés par le créancier.
Art. 95. - A défaut d'a rquél eu r chl11 s les délais fi xé s
par l'arlic1e 93, le foncti o:l naile du cadaslre en donnea\" is
au gouvernement loca l qui pcut, soi t acco rder J"au t or i ~ a ti o n
du transfert il titre deii nil if de l'inl1l](~" b lc au nom du créa nci er, soit exerce r le droil de letrait (h, ns les cond irions
fixées p,lr les dhposi tio ns de l' ~, rl icle 98 préc ilé.
L'aulOrisation prél'Ile par le paragraphe précéde nr est
réput ée acco rd ée, et le tl ansfert sera en conséquence effecrué pdr les fon ctio nn aires du cadas:re, si:, l' es piratio n du
délai impar li au gO llv , rnem ~ n t loca l, pour excrce r le droit
de rel rait , il n'a pas usé de ceite facul té.
A,l. ()6. - La raùi ali on de l'h ypo lhèque, est efIectll ée
le
fon clionnaire du cach"trc nui
ann exe au rcui
ar
'1
,'"') st re fi .\'P
pot hécaire, le procès· 1 el b.1i d'"d jlld icl tion
Art. 9ï · - Au moment .I~ la rad iat ion de l' hy poth èqu e le fonct ion naire d
l , e pre ncl doR
" lce, au pro
. fit de
u ca(,,,t
t "énénlemellt
q lie 1·Lo ngues, une 11\'pCttous
' les aya nts·droi
" ,....
~
I~ equ e pour sureté du pdiem ent du prix d'adJ'udi cati on . "'t
ne t
.
'fi '
, SI
.. ' pas J"SII le de la libérat ion Ou de la cons ignation rég uIlcre de ce prix.
Art. 9 8 . - A près accomplissem f nt de s fo rmalil és prévu es p,lr les art icles 88 et il9 précités, le tran s fert e,t effec_
tué au nom du dernier cnc héri<;seu r, il la dil igence du
fo n ct lo nn ~,re du Defter-Khané. Toutefois, d,' n" les ca s pl é_
vu, par 1articl e 93 précite, le fonct ionn aire du cada stre
d ~l i vr~ s imp lement 1111 certificat pl"ll\'isoire, le titre définil if
n est e[abfl qu après acco mp lisseml nt des fOl malit é, pres.
Crlt es par les arlic1 es 9.. et 95 préc ités.
Art. 99. Le tran sfert effectué après adju dicatio n
da n'i les condition s prévues par l'article 'l8
I>récité • "ur
ue
•
t"'
,.,
tout e, les hl' pot hèqu es et les créanciers n'onl plus d'actio n
qu e Sur le prix.
Art. 100. - Le prix de l'cnte de l'imm eubl e, déduclion f,dte des frais l-st di, tribué par le fonctionnaire du
cadastre, entre les créJ ncicr, n,lIlli, d'un cert ifi cat d'in sc ri pti on. It, so nl colloqués et p.llés ,do n l'ordre ùe lïnscription de leur créance au regi,tre h) pothéca ire.
Le mo ntant des créa nces insci ites non 1éc lamées , so nt
déposées par le fon ctio nna ire du Deftel -K han é au nom du
créa ncier hypot héca ire, à la caÎ>se de l'éta bli sse men t tenant
lieu de c,lÎ'i se de Mp~ het con'ii~n,,,io n s aliX IÎsqutS el péri ls
du cré'1I1cier.
�- 263CHAP IT RE \'.
Disposi/iù/ls tran si/aires.
Art. 10 1. - Le tau x des int érêts. stipul és, uans le s
conve nti ons hypo th éca ires, ne peut en aucun cas être supérieur Ù 12
il
n'
Art. 10 2. - Les hypothèq ues co nsen ti es an térieure_
ment à la promulgation du présent arrêté SO llt et deme urenl régies par 1" légis lation applicable au Illome nt de l'inscription. Toute fois les parfi es ont d'u ll comm nll acco rd, le
. droit, tout en conservant le rang de préfére nce et d'in sc rip ti on de leurs créances de récla mer le bénéfice des di spositio ns du prése nt arrêté. Dans ce dern ier cas, les insc ri p·
tions nouve ll es prendront rang il la date d'établi sse ment du
titre hypoth écaire do nt ils sont détenteurs.
Art. 10.~ . - Lesdisposit ions du présent ar rt't é so nt exclusivement applicab les au, territoires de Sv rie et du Liba l!
soumis aux loi, et règlem en ts fonciers ottomans et pourvus
de r"dlllinio;tr,\ tion du IYefle r-Khané.
D ~s règl ements ultérieurs fixeront les lim ites, ain si
que les règle, d'application des dispo sition s du présent
arrêté aux ltrritoires de l'an cien gouvernement autonome
du Mont-Liban.
Art . 10-l, J usqu '" la promulgatio n des mesures
propres, il aosurer la prot ect ion du propriétaire d'un titre au
porteui' fortui lement dépossédé , l'applica ti on des di'po,itions du présent a rrêté, relative il I"llypoth èqu e co nse ntie en
sÎlret é d'un e ohl igation au poneur est provisoire ment SlISpendue. Les fon ctionnaires du cada,tre, ne pe urront en
co nséqu.en.ce jusqu 'à oou l'el ordre el1ectu"l' Slil'
h
tl
'
le registre
l'po 1CC" "'C des inscriptions, co n,>latal11
de
s
co
ntrats
de la
.
na tli re precitée.
-
. Art. 105. - Son t et demeure nt abrogées toutes di ,positi ons contraires au pré,c nt arrêté.
F' Art. 106 . -.l~ e Sec"I'
le aire Gé'
, nera l, le Directe ur des
In ances, le Che l des Services Fonciers le Go
.
d
uvcl neur e
l'Eta t c1u Grand- I iba n le /) l ' . d . . '
.'
.. ()
e egue LI Haut.Co mmi ss tlire
pi CS du Gouvernement de Dama s, le Délégué du HautCOl11 lll lSSalre près du Gouvernement (l' {'\'l ep, l'{'\' d miniS
.. trateur .du. te rritoire autonome des• Alaou'ltes
,
, le Consel'1 1er
Ac1Illlni stra ti f du. So
d'
1.
l'
'1
"n la, ( ,~ (xa ndrelle, sont cha r.,."s .
chacun en ce <tUI le concerrw de I"exénrtion du prése
" nt
arrêté .
l:leyrOUII>.
le
10
Mars '9 2 2.
I.e Ibut Commis>ai re p. i.
Si~né
; Rob"rt de CAfX.
�- 2652° ) Pour la leoa li salio n des signatu res de: CO I11 -
Tarif des Droits e n matière hypoth écaire
p:l.riln ts aux acte s sous :'-Ieing'
pl"l vé, co n, titu tifs d'hypothè~ u e (Art. 9 de l'a rrêté précité)
(Article 3-1 de l'arrt'té
,\, u
1329 du
20 ,l/ars
Jroit fixe réduit de 6 P. S.
qu el que soi t le nombre des
'9 22 .)
signatures.
Drùits j>r,'jJreme/lt dits d 'il/saijJlio/l s hypothéca ires.
Pour tou(e inscriptio n
hypo th écai re sur les regi stres
Le' droit> restent fi x6 pu les
du De fler·Khan é.
ta rifs act uelle ment en vigueur.
Droits splfci'lIIx jJ/"é1'us par les articles 8-9 -11
29-30-34 de /'arrètë precite
1° ) - Pour la léob ali sati a n des si1\ nat ures appo sées
s ur la dema nd e et les actes
prod uits (a rticle s 1 1 et 18 de
I"arrê té précité ).
( Les act e~
seing
précédent, bénéfi CÎ.1 l1 t de la
taxe rédu ite de la légal isa tio n.
ne produ iront efre t, même entre pa rti es que si le droit qU'ils
co n,ta tenl a fa it postérie urement ïobjet d' un e insc ri pt ion
au reg i,., t re hl' Pot héca ire) .
3") Pou r délivra nce de
ce rtificat co nstdtant la concor
da li ce, soi t (r Un Sened Tapou
so it crun ce rtifiCirt In'polhéc..i re , soit d'un titre co nstitutit
de gage imm ob ilier, d'antichrèse Ou de vente ù réméré ... (I\CC
les in sc ripti ons des reg ist . es
(a rt . 2~ de I"arrêté précitéÎ. . droi t fi ,e de
-1")
III
l'. S.
Pour délinan ce des
Et ats parli culiers
droil fixe de 6 P. S. pou r c haque docu l11 ent produit qu el
qu e soit le nom bre des s ignat ures.
50 US
pr ivé , prév us au pardgraph e
Ou
gé néraux
conce rn ant les droit s rée ls "ppa rtenant il un e perso nn e déter mi née (a rt. 29 ci e l'a rrêt é
préc it é).
droit fi x(de 5 P. S. par d, oi t
rée l in cli qué .
�-
266-
- 26ï-
'in)
Pour dcli l'\':Hn ce des
extrait s des in sc ription, des redroit fix e de tO l' S.
gistres hvpot héca ires,.
S ur 1.1 pro pos it ion du Secréta ire Gelll' r,1I :
,\ II H I ~ TE :
Art. 1 - 1es di s ..
·
POSi tion s de l'a rrêté No IO.' P (lu ~_ 6
•S cpt em 11re t <)?
>0
,
. - 1, pOl .tant création d'
avec va leul" déc larée en S ,.'
, un se rv ice d'e n ro is
. \,,'eet:l ul,b an
.
a ux relatio ns ;lVec la F . .
- , . se lon t etend ues
,
' la ll ce. le ,' I aroc (à r i '
zo ne eS l1a <Y nole ) 1 '1' '.
' e.\C USIO n de la
.,
a un", e et les C I '
pa rtir "u l (i Mars 1<) 22.
0 Oil les françai ses,:'i
Por l .III' erhllioN (FII!1 5criJice
(l'l'Ili/V I ,\
Îes rela/ioJ/s n ;of)}"oques de la ri
de jloiel/r dec/(}rt;~
,/l'
Art. ~. - Les envo is .' .
.
.
. .. .
..
lises par 1article 1el' ci-de>s us
sel ont dlliges, l' la Benouth
. 1
•
'
J'l arse ill e Gare, et t.·
.:. SUI e . burcau d éc hange de
lan s poll es ex clu sll'cment pM les 1'''(1Ll e1Jots fr;) nçais .
Le H.IlII -Co lll ,ni ss aire p.i. de la Républi<lu C Fra nç,lÎ se
en Syrie et au Liball ,
Art . 3. - Le Sec rétaire Cénéra l p. i. et le Direct eur
p. i. des Finances, Douan e, Postes et Télé)! I, 'phes. so nt
chargés. chacun en ce qui le co nce rne de l'ext'cu lio n d"
prése nt a l'l'été.
'
d f lll5
(lI1Cl!.
d//
/0 Tl/ lfisie el dcs Colollie,\ Frollç.7isc!s d'lI l1 f
el , le Itl
Sl'ri~
Il/(/ r(l('.
/1(}'"
cl dll Lib'"1 d'(IIII/(' l'tlrl .
Vu le, déc rels du Preside nt de la Républi qu e Fra nça ise en dale des 8 Oetob, e '9,,) et 2.1 Novembre 1<)20,
Vu J'arrê té No ~ _: 3 du 9 ~ l a i 1<)2 t portant li ~;) li on de,
taxes po,ta lcs et télé!(raphiqu es en S yrie et ;) u Liban .
Vu J'ar rêlé :>lo t 228 du 3 1 J alwi er t l)22 portant li ,,,ti on du tarif d'a llran chi s,e ment des ob iets de CO ITe,po ndan ce " desti'l ation de la France, des Co lonies , Elabli s>emcnt s et Protectora ts fran ça is,
Vu J'arrêté;'\o t 038 du 2(i Se pt embre
19 2 1 port ant
créa ti on d'un se rvice d'envois ave c va leur décJ éH ée en SV ! ie
ct au Lib;Hl ,
\ 'u la letl re mini,tériell e du t 8 février 1922.
S ur le rapporl du J)i recteur dcs Fin a nce"
Postes et Télég ra ph es.
Doua nes,
BC\'Ioul h. le 22 Mars 1<)22 .
Le Haut ·Com mhs;)i re p. i.
Signe : Robell de c. I/X
�,
- 26 9-
'l()S-
du
Arrê~é N° .335
Purlfllll fixa!ioll
de! /rI
,Ch'IIIIC
ri
opérer SlI r
/IlCIl/ el indelllllité de tlie chére cl!!:>
s,' r h'IIS el
libanais des Poste s
ph~s pOlir réwpércr
è/l
cl
!Ji/l'lie
de,')
les Ir,li/e-
SOils-(/qell/~
Té!('9 n l
b~~t. ~'I- Cette rete~,u e sera
constaté e au ch apitre 6 bis
gt (e s lecettes a rl'panir.
o '
Art, 3 . - LeSec l'e't"Ire
Genéra
'
1 et le Directeur des
'"
finan ces , Douanes , Postes et Tél ' . h
eglap es, sont charrrés
chacun en , ce qui le co nce rn e. de J"exéCtl ti on du l)résen tOal:
rêté.
Beyrouth , le 22 Mars '9 22 .
Le Hau t·Commissaire p.i.
les dépen-
Sig né: Robe rt de CA IX
scs ré,lIllol1l de f'/"lf)JJ!ClllfIIl .
Le Haut·Com mi ssai re p. i. dl' 1<1 Répuhliqu e Fran ça ise
en Snie et au Lih.1I1 .
Vu l e~ décret, du Pré,i dent de \., Répuhliqu e en date
des i-; O c! o ~ bre 19 ' get L,Nove mbre '9 20 .
l'u 1 arrêlé N" 1O()2 en date du Il Octobre Il)2 1, por ·
tant réo rg,lni sat ion pmvisoire des l'ost cs et Télég rap hes de s
Etat s de la Sni e ct du Liba n,
Vu J'a rrêté N" 12 1G tI1 ,b :e du 20 Janvier Il)22 ti",nt
la répartiti on des Reccaes et des Dépense, du budge t des
Recettes il répart ir pour J' ann ée iC)2 2,
Vu le r.lpport ou Directe ur oes Fin ances,
t)ouanes,
Pos tes et Télég ra ph es.
Sur la propos ili on du Secré ta'ire Gé nér:t1 :
Le Haut-Commi, sil ire p. i. de la Républ iq ue Fran ça ise
en Sy ri e et au Liban ,
Vu le Déc ret présid enli el du 8 Oct obre ' 9 ' 9,
Yu J'arrélé i'i" 299 du 3 AO IÎI '920 ~ xa nt il I"ou es t les
lim ites de I"état de J)amas ,
\·u la lettre N° 3 15 du ' 9,I\ars ' 92 ' du Présid ent
dn Co n,cil, ,ll inist re des .\ tTai res t:lrJ ngère, portant a pproba tion du proJet de ,tat ut consli tulif du Gome rn elIl ent clu Djebel J)ru ze.
S ur la pro position du Secreta ire géné ral CI api è, avis
du Délégué d u Haut-Commissaire i, \)am,,,:
ARRI~ TE :
Art. 1er. - Une retenue de3- 0 .. (Trois pour CC III )
pour l'h<t billem ent se ra prélevée il cO nlpt er du 1cr jan vier
19 22 sur les traitement et ind emnit é de vie chrre des so u, agent s syriens ct libanais du S ~ , vice des Po stes et oes
Télegra ph es.
Art. 1. - LI tlo nl ièle entre I"Et"l de J),lnl aS el l'EI"t
du Dje l,e l J)ru ze d'un e part , et la li n~ il c de, zj nes de
man da I fr:1!lça is et an~ltli~ d'autre pari, ont
leu r intersec-
tio n S l"" le mcridi( n 3G" 30, Esi de Green\\"itcll. Elle sll il
de 1:'" iJ limit e enlre le , territoires de Ti "iç ( Djebel DIU:
�- 27 0
-27 t
-
-
ze) et ce ux de SU11111l;li<irat (Et at de Damas). Elle sïnlI éc hit vers le Nord·Est t·t suit le limite des territoire, de
Sam .. d ( Djéuel Druze) et Ed Deir ( Etat de Damas ).
La rrontière suit ensuit e la limit e ent re le territoire
des "Hlages ou li eu x dits ci -dessous:
Appal tenant ;1 rEtat
de Damas:
Appart enant au
Djebel Dru ze:
La rro nti ère sï nn élhit \'ers le nO Id·est l' C UI' englobe r
le, terrain s de parcoul S connu s sou s le nom de: Ard el
Fedavein ct"el H e rmi vé ~ pa ssant au sud de Douheirij, el
Boulel, de s l ou lou l el i': ahd eln , Da oua el 8 ,lkar, Oum es
Sa d qui restent soumis il l'au tori té de Dam;ls De ce point
elle gagne vers l'est le pied de la ral aise du Har ra el du
Sa !'a, qu 'ell e suit vers le sud jusqu'il sa rencontre arec la
rronti ère de l' Etat de D;I J11a s et de Tran sjord anie , telle qu'elle
rés ull era des conventi ons i nter n at i ona l ~s il int el veni r.
. Sont par conséqu ent réput és terrains de parcours du
rc!>so rt du Gouv ern ement Drt: ze, les régi ons con nu es sous
le nom de : Ard el Fedair n, el H e rmi~ é , Ard Hi 7mé, Ard el
Ka l, El Kraa.
Kirirt
Kharaba
Ed Deir
Bo, ra es ki Cha m
Jemmarin
_ do Oum el Khital
Ech Choubeil
El Ghuta
Sahou et el bm
Omm \\'aled
L'accord d ~ bon \'oh inCl~ e . ci-anne xé , règ le les co nditi ons d'usage des p,îtu rages et de I·eau .
Et Taale
Skake
Ed Douweiribc
-doKerak
Rakham
~ likn i ye
Melihat Al y
~I a lih a t ech Cha rk yé
Sebsc'u e
Burd
Keiri ,
Et Tire
ct de
Sa mm e
Ed Dour
Taa ra
HarJ<ln
J ourein et Lubbein
Dam cl el alia
Deir Ihmi
Hall1ll1 an
Saoua rat cl I\ ébire
0!a hte
Besr el Harir
~h s ta be
; ssi m et Djede l
- d' J)jcd 1 et Djis ra
-
d" -
Ku stel Ku rei n, Ta I', et S" Gr
Koural;
Art. " . - La délimitati on ain , i fix ée aura pl ein efftt à
.cour ir de 13 date du présent u rêt é.
Art . 3.- Le Secrét,li re Général .lu Hilllt·Commissariat
et le Délég ué du :~;rut · C om mi ss aire il Damas sont chargés
de l'exécution du prése nt ar rêté.
Bevrouth . le 1ri ~ I a r s 1<)22 .
I.e Haut ·Commissa ire p. i.
Si gné . Robert de CA IX.
�-
2ï l -
•
Arrêté N° 1346
Ii'slilualll le Crédil des droils de Doua lle.
Le Haut-Commissa ire p.i. de la Républiqu e Fran çai se en
SYri e et au Liban ,
\'u les décre ts des 8 Octob re 19 19 et 2)
19 20 ,
Nove mbre
\'u les arrêlés 1'\ " ~69 du 61'\0vemb re 19 20 et 1063 du
1 1 Octob re 192 1, port ant réorganisatio n du Sel vice des
Doua ne s de la Syrie et du Lib ~ n,
\'u l'a rrêté No 6 15 du 10 Ja nvie r 192 1, n'gle ment a nt
la co mptabil it é du service des Douan es et le ve rse ment
des Rece tt es doua ni ères dans les co mpt es du Tréso rier
Payeur Gé néral du Haut-Co lllmi s;ar iat ,
Sur le ra pp ort de l'In specteur Gé néral des Douanes
de la SYri e et du Liban,
Sur la proposi tio n du Directeur des Fin ances ct du
Secrétaire Gé néral :
ARRÉTE:
Art. 1. - Tous IVi droi ts reccuwés pal le serv ice des
Doualies sont, en prin cipe, paya b'e s :,1 c(mptant et sanS
escompte.
Art. 2. -
Tc ut efo is les redeva ble s d'un e solvab ili té
notoire peu\'en l êt re admi s. ~O u s la gar,lI1ti e d'un e so umi s-
"ion ta llti onnée, recouve lab le chaque ann ée ;1 enlever leu rs
ma rch ,1Jl dises aus' ilô t ;l pl ès la vérificatio n et l'esti matio n,
c'es t il -dil e a\':'Ilt lil li'rl[(' at;o l1 (t le paiemc lIt d(; s dl oib ,
" , Art. 3, - Le ,versement des droits crédité'~ s'opérera
a l expJlalJon du dela l de 8 jours il compter de la d t d
P
ae e
, 'd'
1a lIqUl
, atlOn , end ant ce détai I c~ quittances relatives à
ces tlroltS sont co nservées par les comptables comme valeurs en ca isse,
Art. 4, - En cOll1pen s<1 tion du re:ard subi d?ns l'enca i.s,s~ment de ces taxes et des ri sques éventu els co uru s par
le I rcsor, les redevab les sont tenu s de payer indépendamment de ces so mmes un e remi se égale à t,'2 0,'. de leur
montant.
Art. :5. - En dehors des fa cilit és de paiemenL concédées par l'art. 3, les redevabl es qui othe nt des gara nti es de
so lvabilit é exceptio nn elles peuvent êt re admis à présenter,
pour tout décompte journ alier s'él eva nt au moin s à 300
Frs des ob liga tion s ca ut ionn ées à un mois d'éc héa nce ,
Cette li mite pourra être port ée ult éri eurement à deux
mois,
Art. G, - Ce s obl igat io ns so nt élablies da ns les formes
Jlour les effel s de co mme rce . Elles sont so uscrit es au nom du Directeur des [)ouanes de Beyrout h, chargé par appli ca tion des arrêtés :"',' -169 du 20 Octobre
1920 et 1063 du 11 Octobre 1921, de ce ntrali se rla comptabilité du serv ice des Dou anes de la Syrie et du Liban .
Leur date est ce lle de la liqui datio n des (iro its. Ell es sont
payab les dans le lieu du burea u des Douanes par lequ el a
été eA'ect uée l'importa tion.
pl esc r it~s
Arl . ï, - Les quittances relati ves il ·ces droil s sont
conse rvées par le co mpt able comme valeurs en ca isse, Elles
doivent êtreco nver ti es en tJ'ai tes dan s les huit jours francs
qui suiven t leur in sc ripti on au regi slre de liquid aIion_
Art. 8. - Les com ptables des [)oua nes sont tenus, sous
leuJ' res ponsabili té perso nn cl(c, de s'"s,urer (le la régul a-
�rité des effets versés à leur ca isse et de vérifier l'exactitu~
de des ind ications qu'ils comportent.
Ils adressent direct emént en fi n de journée [les effets
en caissés au Direct eur des Douanes de Beyrouth qui
leur remet dès réception un récépissé de ve rsement éga l
au montant des titres.
Art. 9, - Le Directeur de Douanes' preod ces tit res
en recett es et poursuit l'encai sse ment des droit s soumissionnés à l'expira tion des délais de 8 jours ou d'un mois
et par toutes les voies de droit.
Art. 10. - Les obligati ons ca uti onnées il deux mois
d'éc héa nce donn ent lieu :
1°. - A un intérêt de re ta rd de 6 0,'0 l'an, dont le
mon ta nt s'ajoute :1ce lui des dro it s e.xigibles pour form er
le montant de la traite.
A un e re mi se de 1:' 2 0,'0 pllyabl e au moment
du dépôt de l'obligal ion.
2". -
.lo, _ A un intérèt spéc ial de 9
l'an, a ll cas de
non paiement il l'éc héa nce. ca lcu lé sur le mont ant to tal de
la traite depui s la date de cette éc héa nce ju squ 'au jour de
l'acquittemen t.
%
L'in térêt de retard et Iïn té rêt s pécial so nt
les cas acqu is au Trésor,
daDs tous
Art. Il . - La remise de 1/ 2 0 0 ' perçue aussi bien sur
les crédit s à un mois que sur les crédi ts à huit jour s sera
versée au Tréso r au même tit re que le s intérêts e't reprise au
paragraphe spécial des recette s acci dente ll es, a près prélèvement d' une pa rt de 0,10 ° qui sera à répa rt ir entre les
age nts chargés du cO!ltrôle d~s crédit s ~t (lu recQ uvre!11 ent
des créa nces,
27 5 -
. Art. 12. -:- Ne sero nt adinisaus,i bie n au créd it de droits
Il Jours qu ,a ux obliga tions ca utionn ées il un mois qu e les
rede~abl es d ~n e s,olvabilité notoi re et offrant co mme ga.
rantie la ca utIO n d une banqu e du lie u d'i'11porta ti on agrét'e
par la Do uane.
-1
.. Art. 13 .. - Le crédit de droits est co ncédé sur la propoSitio n des Di recteurs et des In specteurs dél égués, par l'I nspecteur Gé néral des Douan es de la Svrie et du Liban seul
juge de l'opportunit é de cette co n cess i ~ n ,
En au cun cas le crédit allo ué à un so umissionn aire ne
pe ul être dépasse. La responsabil ité pécuniaire du co mptab le se trouvera engagée pour tou t d é p~5se m e nt de crédit s qui
n'au rait pas été régul ièrement ~ u tor i sé .
Art. q , - A défaut d'exécut ion des engage ment s
so uscrit s pa r eux, les so umi ssionnaires l' se ront contraint s
par app licati on de la législati on ottoman e en vigueur . Leurs
biens sel'o nt grevés d'hypoth èques et ali énés au profit du
Tréso r l' ub lic, conformément aux di sposit ions du parag raphe 3 de l'article 52,de l'article 53 et du tit re 4 de l'arrèté
N° 1329 du 20 Mars 1922, sur le rég ime hypoth éca ire.
Les fo nctionn aires du cadastre seront tenu s. sur réqu is ition s péciale, de J'In specteur Généra l des Douanes, de
co mmun iquer au Service des Doua nes les renseignf ments
qu'i l juge ra indi spe nsa bles d'obtenir sur la situation des
bi ens des redevab les ou de leurs ca utions.
Art. i 5. - Le Sec rétaire Genéra l du Haut-Co mm issari at et le Directeur des Fin ances so nt chalgés de l'app lica!ion du prése nt arrété.
Beyrouth , le 2j Mars' 1922.
0
Le Haut-Com missa ire p. i.
Signé: Robert de CA IX
•
�- 27ï . ées, outre la surcharge
, Ces
, figurines seron t '' UI.Chalg
ord malre , des mot s (( Pos t
'
e p:n aVIon ou « Avio n » sui va nt le format de la fi gu rine employée,
Arrêté N° 13,4]
1)
Fixant les taxes applicnhles aux cl1rl'espelldllnces
acheminées 1'(/1' avions et régularisant ,'emploi tie
figurilles spiciales pour l'alli'anchissemellt
de ces correspondances ,
Le Haut Com mi"saire p. i. de ,la Republiq ue f ra nçaise en Syrie et au Li ba n,
Vu les déc rels du Prés ident de la R é pub l i ~ue fr ançaise en da te des 8 Octob re 19 19 et 23 NO\'emore 19 ~ 0 ,
Vu l'arrêt é Nu 843 du 9
~la i 1 C)2
,
Art. 3, - La taxe normale d'a ffranch iss ement des lelt r,es res te acq ui se au Service des Posles de la Syrie et du
LI ~a n : la d iffé~en ce entre la taxe n orm~ l e et la ta:xe prév ue
à 1articl e 1 er est ré5ervée à l'a rmée du Leva nl,
Art. 4, - En aucun c;s la res ponsa bi lilé des Seuices
des Postes et de l'Aéro naut ique de l'A rmée du Leva n t ne
pourra être engagée il l'occas ion d'acc id enl s o u~ de perte
de co rres pond ances,
Art. 5, - Le Secrélai re Géné ral et le Directe ur des
Fi nances so nt c!,argés, chacun en ce qui le co ncern e, de
l'exécutio n du prése nt arrêté,
l,
Vu le rapport du Direc 'eur des fin ances, Do uanes,
Postes et Te légraph es,
Sur la proposi tion du Secrélaire Généra l
Bey rou lh, le
31
Mar s
1t)21 ,
Le Haut-Co l11m issaire
~,
i,
Signé: Robert d. CAIX
A RRÊ'Œ :
Art. 1 . - Le co rrespo ndances pn vces "chemi nées
par les avions du se rvice aé ronautiq ue de l'Armée du Lel'ant s o~t so umi se~ ,lU X taxes sui va ntes
Ju sq e'à 20 grammes
de 20 il 4 0 gramm es
de 40. à Go grammes ( maxi mum )
p , S, 12
p, S,18
. l', S,
II/s/ill/anl une re/enue d'habillement Sill' la solde des
i1~eTl ts
illdi!énts du serz'ice aclll des BOl/anes,
2~
,Art. 2 - Des fi gurin es spécia;es se ro nt ut ili sées pa r
les burea ux de poste intéressés po ur l'affra no: hi sse ment des
co rrcs pon(hmces vjsées à l'a ni cle 1el',
•
A rrêté No 1354
Le Haut·Co mmi ssaire p, i. de la
en Syrie et au Liban,
R é publi ~ ue
l''rançaise
�-27 8 -
- 2i9-
\'u les décrets des R Octobre 1919 et 23 Novembre
19 20 ,
Vu les a rrêtés Nu, 469 et 1063 des (} Novembre 1920 ei 1 t Octobre ·t921 portant réorganisation du
Ser\"ice des Douanes de la Syrie et du Ltb~n,
du présent arrêté qui aura so n effet à co mpt er du 1 er Janvier 1922 .
Beyrouth, le 3 Avril 1922.
Le Haut -Commissa ire p. i.
Signé : Robert de Caix.
Vu l'arrêté No 11 ï9 du 31 Décembre · 1921 sur la
constit ution et l'exécution en 1922 du budge t des recettes à
répartir,
Vu l'arrêté No !201 du JO ' Janvier 1922 portant règlement sur la solde des a~ents indigènes des Douan es de la
Syrie et du Liban .
Sur le rapport du Directeur des
Fin~n ces,
Arrêté No 1358
Nodifiaui /' Ilrrèlé N " 1 04 l , fixal/I répartilioll
des emIl/ois du Haul-Commissarial.
Sur la propos iti on du Secrétaire Gén éra l;
AHKf;TE .-
Art. '1. - En atténuation des dépen ses in co mbant
au budget de l'Administrat ion des Douanes pour l'habil lement des agents indi gènes du Service actif des Douan es
il sera effectué, s ur la so lde brute de ce perso nn el. indemnité de cherté de vie comprise, une rete nue de 3 ° 0, dite
d'habill ement.
Art. 2 . - Ces prélève ment s seront repr is au bud get
des recettes de l'Administration de s Douan es sous un article
spécial. Provisoirement, il s seron t pri s en recett es, au bud get de J'exercice 1922 . so us l'article ï ( rece tt es acciJe ntelles) du chapitre l , Sec tion j (Douanes).
Art. 3. - Le Secréta ire Général du Haut-Commi ssariat et le Directeur des Fin ances son t chargés de l'exécution,
Par arrêté N° 1358 du 5 Avril 1(J22 et à co mpter du 1 er
Juillet 1922, remp loi de Chef du Service de la Marine Marchande est supprimé.
Ce Service est co nfi é au Directeur dh Trava ux Publics
et le sècrétaire actuel de la Marin e Marchande pa sse ra" la
même date il cet te direct ion.
Le Secrétaire Géneral du Haut-Commissariat est chargé de l'exéc uti on du présent arrêté.
Beyrouth ,le 5 Arri11 922.
Le
H~ut -C ommi ~sa i re
p. i.
Signé : Robert de CA IX
�•
Arrêté N° 1360
dises ~ l'intérieur d'un me'me pOI·t 0 11 ( l' une meme
,
rade ne
se •ront aut orisés il exercer
leu r indust l"e
•
1
qu .apr ès l'accompl isse ment des fo rmali tés , i.ap:ès :
Le Haut-Co mmissai re p, i. de la Républiqu e, Française
en Syrie et au Liban ,
Vu les décret s du Prés id ent de la Républiqu e França ise des 8 Octobre 1919 et 23 Novem bre 19 20,
. . 1"). Ils del'l'o nt d'a bord obt eni r du BIll-ea u de la CapJt alnene du Port le cert ifi ca t d'imm at ri culation du bat ea u
co nstitual.lt . avec la co pi e ce rtif iée de l'a cte de prop ri ét'é. I t~
seul s papi ers de bord ex igibl es de ces bate'llI x.
2')
l\luni s de ces deux docum ent s aill si que des quittan ces w nstatantle paieme nt des taxes ind iquées il l'a rti cle
3 ci-a près, if s se préstnteront au Co mmi ssa ire spécia l du
P? rt . Oll il s dev ront déclarer les nom s des bateli ers qu'il s
des lrent empl oyer. soi t co mme patron . soit comm e rameurs
ef qui do il'enl:êl re figés de plus de 1.( an s et de bonne reputati on.
Yu l'arrêté N" 949 portant créa tion du Se rvi ce de la
~l a rin e Marchande, des Port s Maritimes et de la Pêc he côti ère.
Vu le règlement Ottoman édi cta nt les pe nali té, co ntre
les bateliers contreve nant aux règlement s du Port ,
\'u les arrêtés N" 9io et 9i t du 22 J anvie r 19:1O, (Zône Ouest).
Sur le rapport du Chd du Se rvice de la ~ I a rin e Marchand e.
Après 31'is co nfor me des Directeurs des Trava ux Pub li cs
et des Fi na nces. des Co nsei ll ers législat if et judici 'lire.
Après avi s du Directeur de la Sùreté Gén érale,
Sur la pro p o~ ili u n du Senétaire Général du Haut-Co mmissari at :
ARRETE:
Art. t . - Entrera en vigueur du jour de sa
gation le texte publié ci-après et intitul é:
promu l-
REGLEME,vT
sur /;/ police du baie/age el du mahol/I/age dans
les porls de Syrie el du Liball"
Art. 1 . - Les propriétaires de barques. mahon nes ou
allèges pratiquant le batelage des pas s a~er s et des marcha n-
•
Il s se pro curero nt éga lemen t pour chacun des bate li ers
des pl aqu es matri cules et des per mi s spéciaux dont le mo,
dèle se ra détermin é par le Directeur de la SÎl rete Gé nérale,
3') Il s dev ront , en outre, sati sfaire aux prescri lltion s
re lati ves a ux marques il apposer sur le. bate;llI x et aux
co nditi ons matérielles in diquées pl us bil s.
4') Ils s'engageront à respecter le pré se nt Ri'gle mcn t
ain si qu e les tarifs éd ictés p:1I' l'a utorilé co mpétente ,
Art. 2. - Ces conditions étant rempli es. le Commi s,
sa ire spécia l du Port procèdera. sur un registre "ad hoc >l .
à l'in scription des bateliers, régul ari sera les perm is et in cliqu era le num éro d'inscription il reprodui re sur les plaques
matri cul es. leq uel ~el'fa correspondre il ce lui du permi s.
Art. 3. - Les permi s seront va lilb le, pour UII trim es'
tre. Ava nf les 6 J anvier, 5 Anil , 5 Juill et, :5 Octobre 1111
nouvea u permi s doit être demand é. . Ce lui -ci sera établi ct
dé li vré co ntre présentati çn de la quittan ce délinée ' par fa
Douan e relalive au paiem ent de la tax e mensuelle à payer
•
�-
p.lr le nombre des infr,lction,. S,1II 3 tout eroi, qu e ce tte
amcnd e pui ss e être sup érieure "1 10 0 P. S. li IClir esl for.
mell emcnt in te rd it de prète r l'u n ou l'autre :\ des ti er s , so us
pein e d'lIn e amend e de 25 P. S. pour Ics deus premières
infracti ons. La deuxi ème récidi ve sc ra puni e d'un e am end e
de 50 P. S. Au surplu s, la pl aqu e et le pcrmi s pourront
être ret irés pend ant lI nc'périod e qu i n'ex cèdera pas 15 jours.
d ~ n s le dé lai m,,, imum de troi s jours ~ près I(fin du moi,
échu.
Le bou de liqu ida ti on de la taxe mensue Il e, a. IJa .l el' "1
la Caisse de I ~ Douane pM les propri étaires de ~ateaux, n.c
peut être Mlil'Ié par les bureau x des por,s, qu apl ès plesentati on des
quitt ~ n ces
pour :
Le s bateli ers et mahonni ers qui ex e r c e r ~ i c nt leur profession san s avoir obtenu un e pl aq ue et un permis. ou après
que ces pièces leur auront été 1\:tÎ rées. seront passibl es
d'un e amend e de 100 P. S.
les t:"cs Iccales, s'il eu ex iste. pal ables da us le
délai ci-dess us indiqu é :
2") droi ts '1 pal er ~ux Compagni es c o n ces~ i o nnail es
des Ports, c~ lcul és d'après les in dicati ons porte es, , ur I,e
certifi cat d'imm atricul ati on, et '1acq ui ttel' ("Ins le meOlC delai.
Le permi s doit. en outre. avant le cinqui ème jo ur de
ch acun des deux d~rui e r s mois du tri me stre être présent é
au visa du CO I:: mi s, ai l'~ s péd al du Port.
1" )
Celu;-ci . devra refuser so n visa ct 1etil el' permi s et
pbqu es m a tri~u l e s aux bateliers arm ant un bat eau qui ne
pourr ~ i e nt présenter la quitt ance de la , douane relat.lv e au
paiemt'nt de la taxe mensuell e pour le mois éc hu , dell vree
so us les mêmes résen'es qu e ci·des sus.
Toute barqu e ou mahonn e qu e so n propriét aire utili se
sans posséder léga lement les permis et les pl aqu e<, matri cules ex igé s pour J'arnlt'ment de ce ba tea u, ou lorsqu e ces
pièces auront é:é retirées se ra mi s en fourrière.
Les pen'li s et pl aqu es ne se ront rendu s qu 'ap rès qu e
le paiem ent de la taxe mensuell e aura été co nstaté par la
présentation de la quitt ance co rres pond a nt e dé livrée p~r la
Douane.
, Art. 4. - Pendant leur tra vail , les bateli ers et Im1hollniers doive nt êlre muni s de leur permis N pOl ter leur plaque
de façon très apparente a ll bra' g<lu che, SOli S .pein e d'un e
amend e de ;6 P. S . qui sera mult ipli ée , en cas de récidÎl'e,
28.) -
Art. 5. - Le propriéta ire, ou, il son défaut , le patron
est tenu de faire co nn aît re :IU Co mmi ssaire special du Port
tout change ment apporté dans la compositi on de J'arm e·
ment de so n bateau, so us pein e d'une amend e de 25
P. S.
•
Art. G. - Chaqu e batea u il passagers port era, in sc ri·
te en ca ra ctères. arabes et fran çais. ct très apparent s, sur la
face int éri eure du tablea u arri ère, la co nt enance en passa·
gers ou bagages qu'il est form etle ment inl erd it au bateli er
de dépasser sous pein e d'un e amende dc 10 0 P. S. et. en
cas de récidi ve fun e amcnd e doubl e et de l'exc lusion dé fi ·
niti ve du Serl' ice du b ~ t e l age du Port.
Ces cont enances sont les sui va nt es :
Emba rca ti ons :tu· desso us de
de
»
1
tonne
2
pa,ssa)(e rs
1
»
·1
li
»
S
»
l)
»
10
»
ue t
1)
1 :l
»
de 2 tonn es
de 2 » 1 2
»
de .)
»
»
No ta : l ill pd.. ':t;;er l'f ui être rempl :tcé par le.. bagages
d'uIJ passager.
�-285Art. ï . - Le tarif imprim é en ar:lue et en fran ç~ i ~.
co ll é sur un e pl~n c h e lle sign é p.lr le Commi ssai re spécial du port et port:lnt ,o n 'cac het, doit êtrc prése nt é il toute dem,lIld e ct e~ pas,agers et à toute réqui sition des auto ri tés du Port.
Tout e ré cl ~ m ation justifi ée d'un p" ""ge r co ntre l'exigc nce d' un sa lai re supéri eur au tarif. elltral nera les pén alit és
indiqu ées " r"rti cle 6 ci· dess us.
,-\ rt. g. -; Les patro n, des barqu es, l11 ahonnes ct cte
tous autres b,lIimcn ts de se rl' itud e. remorqueurs etc .. ,o nt
:enu s de se con form er am prescriptions du I~èg l e mcnt du
Port ain si qu '"ux co nsignes édi ctées par lc Capita in e de POri
rel at ivem ent :lU stat i o nn e m ~:1 t et " 1.1 circul at ion de ces
pet its b,lI im ents , sou s pein e d'uu e a m ~ n d e de .io " 200
P.S. san s préjudice des domm ages· int érêts qui pourront leur
être récl"m és pour avaries ca u,ées il des tiers Ju [;,i l de
lïnob se r l'~tion des presc riptio ns et consigne s . .
En au cune circo nstan ce les bate liers ne doive nt gè ner
la manœuv re d e~ bfll im ents cntrant da ,~s le Port ou en so rt;J llt. Au cull e r é clam ~ lioll pour :\\" (1 ri e occasionn ée d é\ ll ~ ce
ca s ne sera susce l;tibl e d'une suite quelconqu e.
Art. ') . - Il es t formel lement int erdit aux b~t e li e r s ou
m ~ h o nni e r s d'accos ter. so it en r~ d e , soit dan, le Port , tout
navire qui n'a pas obtc nu la libre pra tiqu e, ct " bord du quel le co ntrô le des passagers n'est pas terminl',
L'a uto ri sa tio n d'accoster les paquebot s ou na vires >1
pass:;ge rs se ra don née I))r un signal du ''::o mmi ssa ire s pécial du port.
Les infracti ons '1 ces prescripti ons se ront punie s comme il est dit il l'a rti cle 6 ci-dess us.
L'accos tage des nal' ire<; de vra se fair e en ordre, sa ns
cri s, et sa ns trouble r la libre ci rculation des pa ss~ge rs, vis-
à-vi s de squel s, lES batelie rs devro nt s~ mont rer
bics .
con l'ena-
Art. 10, - Ser~ exclu du servi ce pendant 1S jou rs,
et, en cas de récidive. d'I\ne mani ère définiti ve et puurra
•
en ou t l'e ctre
pour sui vi co mm e contreband ier ' tout batelier ;
,
1")
qui aura embarqu é ou déba'rqu é des passagers
ou des bagages hors cle s point s spécialemen t désignés à cet
ellet par la Poli ce ou la Douane;
.
'
.
~ p)
qui. faisa nt
Uil
service cie !luit. ne sera pas muni
d UII lanal all umé - (Ce paragrap he ,a ppliqu e aux mahonnes . et autres bâtim ent; de se rvitude naviguant la nuit dans
le porI.)
Art: I l . - Les infracti ons aux prescriptions ci·dessus
seront co nslat ées par les offic iers ct age nt s des ca pitaineries de Port et de la Poli ce spéciale de; l'Ori S, p"r les age nt s
des Douan es et tou s militaires de la ge nd arm erie.
Les pro cès-ve rbaux se ront ;) dressés all\ Pl'Ocureurs
de 1 re In sta nce co nf01 mén)e nt aux di spos iiions du Code de
Procédure rénale.
Art , 12 . - Le I)!'od uit lIet de s amend es intl igées en
vertu du présent Règ lement ser~ atTecté ;JlI budget 0 1; figu le le S ~ n' ice des Capit~i n e r ies de Pori, déblcation faite du
cinq uième de leur mo ni ant qui sera ~t lribu é à l' ~ge nt l'e rbalisa teur ,
Les amend es seront versées et le, pri mes po ur amendes payées à la Cai sse de la Douan e' du l'a rt 0 1; l'infraclion
a été co nstat ée, sur ét~ t s de 'liquidation ét ab lis r ar les officiers et Mait l'es de Port.
Art. 13, ·- So nt se ul es exce pt ées dc' obligati ons incli'lu tes au prése nt Ri'g lement lesc !nbarcali ons des bt,tim cilts
�-
286-
de guerre et celles appartenant aux Administrati"ns publiques (H .lUt -Colnmissariat, Base I\lilitaire, Capit aineries des
Port s, S~n-ice des Douanes, Sant~, garde-pêche, et gardecôte s), ainsi que celle appartenant effectil"ement aux Co ns ulat ~,
Art. 14 , - Les Officiers et ~'! aÎtres de Port. le s Commissaires ~ I'éciaux de Police dans les Ports sont ehargés,
ch'acun en ce qui le co ncerne. de l'exécution du Pré sent
\'u les décrets du Présiden t de la République du 8
Octobre '9: <) el du 23 Novembre. 1920,
Vu l'arrêté No ,88 du 19 avril 1920,
Sur la proposition du Secrétaire Général , après avis
du Directeur des Fin ances et du Médecin In specteur, Inspecteur Généra l des Services d>Hvgi ène, Assistance Publique et Œuvres Sociale"
~èg l e m e nl.
Art. 2 , - Sont ~,b rogées toutes di s position s anterieure, contra ires il ce ll es du présen t Règ len,ent, notamme nt
les articles 4 et suivant s de l'arrêté N° 971 du 22 Janvier
'920 , et les articles -1 et suivant s de l'arrêté N° 970 du 22
J anvie r 1<) 20 (Zône Ouest.)
Art. 3, - Le Directeur de la SLireté Géné rale, le Chef
du Service de la Marine ,\ I"rchande du Haut-Commi ssa riat
sont chargé s, cha cun en ce qui le co ncerne, de l' ext'cuti0n
du présent arrê té,
BCl'l 0uth , le 5 Avril t922,
Le Haut-Comm issai re p, 1.
Signé: Robert de CAIX
Arrêté N° 1362
NECTIFICA TIF
tle j'(frret é No 188 du '9 .~ [/riI19 2 {) Insere ell alllJexe
({u Bule/in a/jio't/ No 2 dll 20 Féi.rier 1922
Le Haut -Coll1mi s, ailc p, i. de la Répub liqu e Fran çai se en Sy rie et au Lib;, n.
Art. l , - Les term es Jes article, 5, 19, 20, 32,33,
7 t , 7-1, 79, 82, et 83, de l'arrêté No 188 du 19 Avril
1920, sur la protection de la Santé publiqu e, in séré au
Bulletin Ofliciel du 20 Février 1922, so nt rempla cés par la
rédaction suivant e:
Art. 5. - Seront punis J'une amende de 400là _)000
p. S, et cn cas de récidive, de 3000 à 6000 p, S, tou s ce ux
qui au! ont mi s obsta cle:'1 l'acco mpli sse ment des devoirs
des aut orit és sa nit aire s et des au torités admini strati ves. en
ce qui tou ~he l'ap plica livn du présc nl ' arrété,
Art. 19 , - Les infractions aux presc ription s concernant la prop hylaxie dl s maladies transmi '5ibles so nl punies
d'un e amend e de 200 ;'1 -1000 p, S,
Art. 20 , - Le s hôteli ers, loge urs, tena nciers de logement s meublés, les directeurs d'éco les pub liques ou privées
rece vant des pen sionnaire" le, directeurs d'hôpit aux publics ou pl ivés, de mai sons de ";lI1l é, dc c ~il1i ques et de
tou s établi sse menl s oli l'on recoit des malalte" so nt ten1lS
. dt
li el· ,·\ \'1-',1 (' li 1 I CI' Déce mbre de chaque an née,
d e munir
cha cun dcs lil s dest inés aux locat" ir"", pen sionnaires ou ma Iact es_ 1l' li! le moustiqu aire bien co nditi onn ée, C!, ex, cellent
ï e
çt Il d'enlretien , sulli sammen t a l1lpl ~ pom poul'oi r t r
�- 288 -
- 289-
borciéc tout le tour du lit sous le matelas,
,: Cette moustiquaire devra être en tulle à
l ,Ill mSau maximum.
maill es de
Le Se rvice d'Hvgii-ne, aura le droit de s'ass urer de
J'exécution de cette prescription par la visit e des lo ca ux
dan s les co nditi on s prévues il J' arti cle 5 du prése nt arrêté,
titre V,
En cas dïnexécutio n, les in té ressés sero nt punis d'une am ende de 100 il ~oo p, S, pour la première infraction , et auront un délai de ï jours pour se mettre en rè" le ,lrec les obligati ons prévues au présent article,
"
En ca s de récidil·e o~; de non exécution dans les
délais imparti s, l'int erdi ction de lecevoir de s locata ires,
pensionn aires ou malade s, jusCJu'à mise en place des
mousliquaires, pourra être prononcée $ans préjudice d'une
amende de ~oo il 1000 P: S,
Art. 32, - En ca s d'inexécut io n dans les dél" is pré- ,
l'US il J'arti cle 3-1, ou d'exécu tion non confo rm e des articl es
23-2-1 et 2,) , il sera dressé procès-verba l con tre les propri étaires des imm eubl es ri sés qui sero nt pu ni s d'une amende
de 200 p, S, pour la premiere infraction ; 400 p, S , pour
la deu xième; 1000 p, S, et un il huit jours de pri, on
pour la troi, ième,
Art. 3,), - En cas dïnfraction aux disposition s dts
articles 2 1, 22, 26, 2ï , 28,29, 30, ,)1 , il se l'" dressé pro,
cès-verbal, contr~ J'occupant de l'imm eubl e ou le détenteur du récipi ent vi se,
Cell e cont ravc nli on entr"î nera pour les rr. s ponsables
un e am end e de 100 P. S , pour!a 1ère inrracli0n, :,wo p, S.
pour la 2ème, 1000 P,S, pour la 3è lllC ,
Art. JI , - Tout e personne qu i ti ent" un e luai , on de
proslituti on 011 un étahli" emcnt dan s 1('(I"el, SO II S le \'O \t-
ve~t d'un co mmerce illicit e s'exerce la prostitu tio n, sans aVOir rempli les co nditions détermin ées aux art. 68 et ,D,
es t pass ibl e d'un t am end e de 2oo 'à 400 p, S,
(d euxième alinéa de l'aI'l. ï l, san s change ment)
AI'l. 74, - Toute remme connu e co mm e se livrant à
la pro stitution dan s une maison cl andestine, ou sans avoir
fa it la déclaration sera , après enqu ête ~ prescrire par l'<l ut orité adm in istrati ve, inscrit e d'offi ce sur la Ihte des prostitu ées
et soumi se aux m ê n~ e s obliga ti ons, Ell e sera passibl e d'une
amend e de -10 à 200 p. S" et d'un empriso nn ement de 2
à 8 jou rs, ou de l'un e seul ement de ces deux peines,
An , ï9 , - Tout e femm e reconnue malad e do it être
hos pitali ée, imm édiate men t soit dans un di spe nsaire pour
vénérien s, soit il défaut , dans une sa ll e spéciale de l' hôpital muni cipal.
Un e ind emni té jo urnalil're qu i ne pourra être supéri eure il 80 p, s, sera versée pa r la malade , ou si ell e est •
pen sionna ire habitu elle d'une maison de pro stitution, pa r
le te nancier de la maison,
En cas d'indigence, la malad e, " II' le l' Il e d' un certir, cat d'ind igence, se ra ad mi se ou traitée glatuitement au
di s pe nsaire ou il l'h ôpita l mun icipal. La même gratui té sera accord ée sur sa demande à toute remme qui aura pri s
l'initi ati ve de déclarer sa maladie ,
Art. 82. - Tout teoa ncier 0 11 tenan cière de mai so n
[lubliqu e, 'lu e ce ll e-c i se trouve ou non dans un qu ar tier
rése rvé, doit s'assurer que tout es les fenllllc, et que tou t le
personn el domestiq ue de sa maiso n se sOllll1 ell ent réguli èrement aux pre sclipti ons des art icles p, écédents, Il est
res ponsa bl e ,o li da iremell t de toutc in rracti on il ces articles ,
il est pass ible d'une amen de de 1000 ;1 _1000 P. S. el d'rl ll
emprisonn cmen t de t ;'1 (j Ill oh, san< préju dice de la ferUle-
�-29 0 -
ture temporaire ou définitil'e de son établisseme nt ou de
l'une de ces pein es seulem ent.
Art. 83, - Les prost itu ées qui ne seso umettront pas au
présent arrêté sero nt passib les. selon \'inrraction et sa
R'ravit é, d'une ame nde de 20 il 600 p, S, d'uh emp ri so nn ement de 5 jo urs à six moi s ou de l'une de ces peines seulement.
Art. 2.- Le Secrétaire Géné ral du Haut·Comm issariat et le
Médecin In s pecteur, Cher du SeJ'l'ice de Santé. so nt chargés,
chac un en ce qui le co ncerne . de l'exécution du prése nt
arrêté ,
Beyrouth , le li AH il 1922,
Le Haut-Co mmissa ire p, i.
Signé: Robert ci e CAIX
-29 t -
ment la recherche des ob'ets toml ' • l'
1
, ' ," ,
-'
les a ea u (ans les ports
aux jllOplietalres de ces objets et il leurs mand<1taires
, Ap rès al' is des Di recteurs des Tral" 'lI X Publi cs ct de s
Finances, des Con se ill ers Législatir et Judiciaire du HautCo mml ssa nat,
S ur la Pl'OpOsition ùu Sec rétaire Généra l du HautCo mmi ssa riat :
ARRtTE :
Art. l er,- L<1 recherche des objets tombé., accidrllt iellement à la mer dan s les Ports, appartient exc lusil'e m' nt aux
prop riéta ire s de ces objet s. il "ai de du Personn el et ;Iu 111;tér iel de leur choix, so us rése rl'e des presc ripti ons indiquées
aux art icles ci-a près :
Vu les décret s du Prés ide nt de la Républiqu e Fran ça ise
des 8 Octobre 1919 et 23 NO\'embre 1910,
Art , 2, - Dans les 2.1 heures suil'a nt J'a ccident, le
pl;o pri ~taire ou le consignataire des obj ets Ol) lIIati ères tombes à 1eau , ou le ca pitain e ou batea u Iransporte ur ou son
<1gent rem ettra au Bureau du POl'! un e décla ra:ion dans laquelle sero nt spéci rt és les ma rques, dim ensions prin cipal es,
provenan ce etc .. , de ces objets, les ci rco nstances dans lesque ll es il s so nt tombés à l'ea u, le ur empl acement auss i exact
qu e possible (sig n a l ~ s'i ; se peut pal' ulle bouée) le mode de
rec herch es et le person nel qu'il co mpt e empl oyer. et la durée probable du tral'ail.
Vu l'articl e 26, Chap it re V du Règlement ottoma n Sllr
les Cap itai neries de Port,
Cette déclaration . const ituant demand e d'a utori satio n
d'efl'ectu er le tral'a il , se ra foUi nie cn _1 e,\e mpl aires ,
•
Arrêté N° dï2
,
Le Haut-Co mll1 i"aire p, i, ùe la Répub liq ue Fran ça ise
en Syri e et au Liban,
Vu l'arrêté N° 9~9 , att ri bu ant all Serl' ice de la l'iarin e
la Poli ce mari ti me des Pa n "
~I arc l n nd e
Con <; idé l'ant qu'i l importe de mett re un terme ' lU X. a·
bus cO lbtat és da ns l'exe rcice de l'industrie de s plo nge urs il
nu ou sca phandri ers dans les po rt s, en réserl'ant exc lu s il' ~-
Art. 3, - L'a ut orisation sera accordée par le Ca pit ai ne
de pO l't O l! age nt du Serl'ice de 1d ~hlrine Marchande, 'lui
li xera les heures et le temps acco rdés po ur le tral'ai l, et
Mtermincra, ; il )' ,l lieu, 1·, cOllsigll" particu lières ;1 obst l l'~ r ,
�Ces indi catio ns seront portées sur les -l exemplaires dont
il est question ci- dessus.
Art. 4.- Deux exe mplaires seront remis au pétitionnaire qui conservera l'un d'eux et remettra l'aut re il l'entrepreneur du sau\'etage, qui devra le faire l'i se r par le Commissaire s pecial de police du Port.
Le Capitaine de Polt co nse rvera le trois ième dans ses
arc hives et remet tra le quat rième au hureau de la Douane
afin de per mettre à ce Service de faire surveiller les opérations . Les agen ts des Douanes com mi s à celte surl'eillance,
recevront la rémunér,ltion prél'ue par les Règlements en
"igue u!'.
Art. 5. - Les cond iti ons du contrat seront lihrement
débattues entFe le propriéta)re et l'entrepreneur du sa U\'eta-
ge.
Art. 6. -- La recherche des objets o u ~ mat ières 10 01 bés à la mer dans les Porl s par d'aulres personnes que le
propriétai re de ces objels ou son m3ndalaire, et sa ns l'autorisation du Capi taine de Port est formell ement interdite,
la Compagnie du Port étant chargée d'ass urer le bon état
des fonds du Port.
En co nséquence, il ne sera plus déli vré de permi s spécial pour l'exerc ice de la profession de plongeur.
Art. ï. - Les con traventi ons au présen t arrêté seron t
co nstatées et ponrsui\'ies conformément aux disposi tion s des
articles 11 et 12 du Règ lement sur la Police du batelage
(Arrêté N° 136o).
Ell es seront passibles d'une amende de 2 il 10 Livres
Syri en n es~ et en cas de réci dive , outre l'amen oe qui pOllrra
être doub lée, de la co nfiscation d·lI maté ri el employé au
sauvetage.
Art. S. -
Les Orliciers et Maitres de Port, les ,age nt s
293 --
du .Service de 's Douanes
.ll'Cs s pewlUx de
" '
ct ie'C amIllI'S,a
Police d.e., ,P0 rts so nt chargés, ch.lcull en ce qui le conce rne , de 1execulton du présent arrêté.
Beyrouth , le J) Avril t922.
Le Haut -Commi ssa ire p, i.
Signé: ~obert de CA IX
Arrêté N" t3j6
Unifiant le tallx des Ne/enue:. ci elfeL'tller slIr les
Traitements et Pel/siolls de, Fow:tionnaires
des Administrations des DOI/ ,lIIes, des Postes
el des Téléqraphes, des Capifa ille/'ie5 de Pori
el du Service QII,ll'17ntel/ai/'e.
Le Haut-Co mmissaire p. i. de la Républiqu e Française
en Syrie et au Liban.
Vu l e~ déc rets du Préside nt de la Républiqu e França ise
e n date des 8 Octobre 19t9 et 23 NOl'embre 1920,
Vu la loi Ott omane du ï Aout 1909 (Lh5) sur les
Traite ments de di sponibilité dcs fonctionnaires civ ils,
Vu la loi Ottomane du
civ ile s,
Il
Aoüt 1909 sur fes retraites
Vu la loi prol'isoire ottoma nc du 28 Avril 19 q ( 1330 )
portant un ifi cation ~ 120 0 des retenues sur le s pe nsions
de retrait e et de disponibilité,
Vu la reg lementation du t8 Fél'riel 19 19 prise par
les Autorit és de la zô ne Est ramenant à ï 010 le taux des
�-
-
2C)~-
reten nes ~ effectuer sur les traite ment s de, fonctionnaire s
en aclil'it é el en di s ponihili lé,
Yu la circulaire N° 192 de l'Admini strateur en C hef
,le la zônc Ou e, t en date du 25 ~lars 19 1~) ,
Sur le rapport du Directeur des Finances du
Commi ssaria t,
293
Ar t,6 - Le Secét ' " é
ces du Hau;-Com ' 1 au'e l , néral, le Directeur de, Finan l'Ad ' ,
O1I ~sa nat , l,e Gou l'e rneur du Grand Liban
mlnJstrateur du T " l ' d
'
Haut-Co
' , ,el 1 1 olre es Al ao uit es, les Délégu és du
" ' mmlssa lre a Datll as ~ t AI ep, so nl chargés de ra '
phcatlOn du prése t
't· ,
P
AvrillC)22 ,
narre e qUJ auraetret à co mpt er du 1er
flaut Bev routh , le 19 Avril 19 22 ,
Le Haut-Commissaire p, t.
Signé : Robert de CAIX
Sur la proposit ion du Secrétaire Gén él al:
AR RÉTF. :
Art. l , - La retenue pour pension s effectu ée sur le s
tra itemenh des fonctio nn aires de s Admini strations des Dou anes, des Postes et de, Télégraphes,des Capitaine ri es de l'o n
et du Serv ice Quarant enaire en activité, et en di s ponibilit é est
unifiée au taux de ï
0
Por/a ll / créa/ioll de COll/mis~"ires spér i rll/x,
0
Art. 2 , - Les pension s accordées a ux retra it és de ces
adm ini strations ou à leurs fa mil les co ntinu eront à ètre so umi ses il la 1etenu e de 5 "/.
Art. 3, - Il n'e,t a ppollé aucun e modificat ion il tout es
les autre rete nu es presc rites par la Législation actuell ement
en l'igucur \' co mpri ses les relenue; préco mptées en cas J e
nomination oll d'ava nce ment.
Art. 4, - Les retenu es prévu es aux articles t ,2,3 cidessus sero nt éga leme nt prélevées sur le compl ément du
traitem ent de base, représente soi t pil r l'ind emni té de cher té de d e, ,oi t par l'indemni té pour bonifi ca tion mon étaire ,
AI'!, 5, - So nt ab rogée s tou tes les di s posit ion , co ntrai re; de la Législat ion otto mane ou émanant ùe, Aut orités
qui jusqu'à ce jour onl exercé ou exe rcent le pù ul'oir da ns
le I Territoire5 de la Syrie ct du Li ban,
Le Haut-Commissa ire p, i, de la Ré pub li ~u e FrJn ça i'e
en Sv ne et au Liban ,
Vu les déc rets du S Octobre 19H)
,.
. . et ?3"
_. nOve m ure
19 20,
Vnles arrêtes N'" 602 du 22 Octobre H)20 et No -5
du 2 Mars 1921 ,
/. ~
Sur le rapport du Di recteu r de la Sllreté Générale et
après avis du Che f du Service de' Renseigne ment s du Levant.
Su r la propos ition du Secrét,lire Général ,
. \nHl~ TE :
Art. ,l , -- 11 est créé aux fron tières de terre et de mer
�-19ï les Co mmissarials
spéciau~
,,,iva nl s : Beyro uth . Tripoli.
Latl&qui eh. Al e,a ndrelle, Deraa.
Les Co mmissaires chargés de ces se rvices auront dans
leurs alt ribution s :
1"
La surveill ance de l' émigralion el de l'immigration : le co ntrôle des passe porls à l'a rri vée et ;1lI dépa rt .
2'
La sll l"\"eill ance du co mmerce des a rmes et de
l'es pionn age.
3'
La Polire des l'oris et qua is de chemin de fer : 1"
surveill ance des baleliers daus les rades.
Les litul ai res des posles sus menlionn és so nt rec rul és
par mi le pe rsonnel français du cadre de la Sû relé Gé nérale ( ~Iini sl è r e de l'In térieur).
Art. 2. Admini stralivement et disci plin airement .
les Co mm issaires s péciau~ des po rts et front iè res relèvent
du Di recleur de la Sûreté Gé nérale. Il s so nt hiérarc hiquement subordo nn és aux Délégués du Haut-Co mm iss aire ou
Admini st rateurs des Territ oires: il s doive nt défé rer aux in structio ns et faire app li quer les consignes qu i leur son t
don nées par ces autorités Ils ad resse nt au Direc leur de
la Sûreté Générale un diplicatu m des rap port s à ces
dernière;.
Art. 3. - Le Directeur de la Sûreté Généra le
peut
toujou rs correspondre directe ment avec les co mmi ssai res
s péciaux pou r toute affaire con ce rnant la Sùrelé de; Et at;,
dans les cOil dilio ns prévues à l'article 1 de l'arrêté ïS4 dll 2
Mars 1 92 1 .
Art. 4. - Les Co mm issaires spécia ux peuve nt CO I'r e~ p o n dre télégra phiq ue ment entre eux, mais to us les télé- _
grammes doivent être commun iqués aux Délégués du HautCom mi ssa ire près des Etats ou aux Adm ini strateurs des
Terril oires int éressés . et a u D'lIeclellr de la S ürelé Gén( rale .
Art. 5:_.
- Les nom '
. ons. rcvoca
.
inati
li oll s ou mut ation s
des COllllllissal
res
s)é'
.
.
'.
1 CI;lU x so nt prononctes par le HautC \)mml
ssa
lre
de
la
Ré
bl
'
.
,
'
pu 'qu e h'~ n c~l;e dall s les fOI'llles
prevues
pa'
1"
1"
1 •
.'
_ . <
1 ar IC e J de 1 al rêté IJ0 2 et l'arlic le Il de I"arl'ci e ï .) ,1 du 2 l' i ars 19" 1 Î
ués Ol
. .
- : ' ap part .Ient en oulre au x Dé lég
1 Adllllnl staa teurs de propose' t
1 1
.
qu i leur parail 'a' l ' '1"
1
ou es es sanctIon s
1 len JU Stl lees, pOli r faul es de se rl'ice.
" 1'e annu 1e tou s les arrêlés re'1' Art.
. 6. - . 1- e prése nl' ,a'Ile
1at l s a la Polt ce spéciale dl"
es 0 1ts, aclu ell emenl ell vigueur .
.
Art. ï. - Le Secréta ire Gé n é l ~ 1 du Haut,Commissa.
rrat
le
' 1'1.' . Chef du Burea l1 des Renselgnemenl
s poliliqu es et
l' 1 Italres,
les Délég ues
'. d u Haut- r\"'O llll11l'ss<ure
.
.
dans ! c~ Etats
le D,recteu r d e l aSû ~eté Gé néra le so nt chargés. chac un ell c~
qUI Je concel ne, de 1exécution du prése nl arr·é lé.
Berrouth, le 19 Avr il ' 92 ~ .
Le H;\ ut-Commi ,sa ire p. i,
Signé: Robert de CAIX
�-
29~-
-299:près al'i s du Di recleur dcs Fin ances Cl du Chef p. i.
Elu des Légblali "es,
Arrêté
S ur la propo, ilion du Sec rél"ire Cénéral;
AI/ sujel des bieJls el jJr(ljJrié/(h clIFcqislrlJs
tle l'e/llpire
01101111111
(/1/
1101/1
<!I de 1" 1,>1" civil,'.
Le Haut ,CO lllm i"ai re l' , i. de 1.1 Ré' publiqu e Fra n,',li ,"
en Snie et au Liban,
Vu les décrets du S Octobre 19 ' 9 et du :1.) No\e mhl e
1920,
" u le, art icles 2 ~ O et 2~
1
du Traité ,i~lIé
,1
Sènes le
Ao" t 1920 ,
Co nsid érant qn e le, biens et prop ri été' , itll(" dan,
le s territoires des Stat s de Syrie et du Liban el e" reg islré',
au nom de J'Elllpir ~ Otto man ou de la USle Cil'i1 e, doi ve nt
êtrea dilli nistrés co nfor lll émeni il leur des tinati on,
10
Con sid éran t que les Etats , te rrito ria lement iut ércssés ,
paraisse nt les mi eux pl acés pour ass urer ce tt e ad mini stnlti on, qu ï l co nvient , cn co nséq uence, de les ;lutOI i,c r, pOli\'
la sa uvega rd e de leur patrim oi ne et la défeHse des int érèts'
du Tr é~or, ü accomplir tous (letes reco nnu s Il écessa ir e~. y
co mp ris les bau x il long ter me ct les ali énati ons, da ns les
cas oll ces dernie rs prése nteraient un ca raclè re indi sc llt :lhi e d·utilit é.
Con sid érant qu e, si les Etat s placés sous n,and " t frall çais ,o nt ain , i aut ori sé, à agir cO lllm e propri étai res P"" , uIn és, il convient d'exerce r un c0 nt rôle etli cace ~ lIr le, ac tc'
de di s po,i ti ons relatifs au x bi ens prél' us" l';trlide 2 10 du
Tr:.i té de Sèvres . afin d'év it er toute diminution d't lll pat ri moine, g:lge gé nera l des créa nciel' de l'Elat.
.\ IIH k n ::
: ; A ':1. .1. - Lorsq ue rali énat ion d'un bi en Ou proprie té.
S,luc SUI le tCll,tolre d li n des Etat s de Syri e et du Liba n,
et, enreg l s~ re au nom de J' Empire Ott oman ou de la Li ste
C, l' de. prese nte un c,lractère dïlldbcuta ble utilit é, cette a liénat ion l'C pourra êt re co nse nti e qu 'a près un e approbation
du Haut -Commi ssai re .
ArL2, - Le Haut-Co mmi ssa ire pourra impose r,
me co ndit ion de so n approhal ion. le lempl oi total ou
ti el dll pllX de l'e nte.
(0 111-
Arl. .'l, -'-- Le Sec rétaire Général du Haut .Co mmi s" ,ria t, le Go ul'e rn eur du Gra nd Liban, les Délé'''J és dll
Haut-Co mmi ssa ire près des Eta " de Damas el" d'Alep ,
1Adlllllll str"te ur du Terriloi,e Aut onome des AI ;\O lI ite s,
so ut chargés, chac un en ce qui le co nce rn e, 'de l'exé'c uti ol'
du prése nt ar rêté,
Il el'rou lh , le 20 Arril
1!)2 2.
I.e Haul ·Co mm i" "ire p. i.
Si~llé
: Roherl de CAIX.
�.-
301 -
300-
Arrêté N° 1386
Arrêté N° 13ï9
,-111
['or/(/II/ accep/a/ioll des /élé gra/ll/lles 111',/<'11 /0
dall s les rela/iolls al'ec la Palesli!le.
Le Hwt-Co lllJ11i ssa ire p. i. de la Répub liqu e Friln çaisc
en Svrie el au Liban,
Vu les décre ts du S Octob l e
1<) 1<) el du :d
:\OVC IlI -
ore t 920,
Vu la Co nve nlion télégraphiqu e int ern ati onale co nclu e à St Pétersbourg le 10 2i Ju ill et ISï 5 ct rel' isée '1
Lisbonn e le Il Juin 19 08 ,
Sur le r" pport du Direcleur des Finan ces , Douanes ,
Po , tes ct Télégra ph es,
SUI' la proposition du Se cretaire Cén(' r,t! .
"R R ETE :
Art. 1. _ Les télégra mm es éc hangés cl ans les rcld tions de la Pales tine d'un e part ct de la Svr ie et du Liban
d'autre part peuvent être tan smis par pri ori té da ns les co nditions fi xées p~r l'article XLVIII de la Conve nti on téll'graphiqu e int ern at ional e.
Art. 2. _ Le Secrétaire Général et le Directe ur des
Fin ances, so nt chargés, chacull en ce qui le co nce rn e, de
J'exécuti on du prése nt arrêté, qui aura so n elTet pour co mp ter du t el' Avri l 1')22 .
Bevro uth . le 20 Anil l'ln.
Le Haut-Co mmissaire p. i.
Sig né: Robert de CAl X
sujet de la régularisa/ion des opéra/iolls camp/ables des
Capitaineries dt Pori.
I.e Hallt ,Co\l1lll i,s ai re p. i. de la Républiqu e França ise
en Sy ri e et au Liban ,
Vu les décrets du Présid ent de la République França ise en da te des 8 Octob re 1919 et 23 Nove mbre 1920,
Vu l'arrêté N° 9 1~ du 13 Juin 1921 in co rporant au
Budget Général les recettes ct les dépenses des Capita in eries
des Port s de la Syri e et du Liban,
Vu l'arrêté N° IIï 9 S du 3 1 Déce mbre 19 21 portant
création du Budget des Receltes il RépaFtir ct du Budget
sur fond s de Co ncours,
Vu l'art'été N° 1201) du 1_1 J anvier 1')22 m odifia~ t il
compt er du 1er ~I"rs 1922 , les di spositions rela!ircs à la
rég ul arisat ion des opérations compt abl es des C"pi tain eri es
de Port.
S ur la proposit ion du Seé rétaire Général. et ap rès
ar is des Directeurs des Finances et de, Trava ux Publics,
.-\RR ÊTE ;
Art. 1. _ Les ope rations co mptable , des Ca pit ai neri es des Port s de la Sl'ric et du Liban relatires il la péli ade co mpri se ent re le 1er Janvier 111 :l 1 et le 28 f év ri er
1~J:l 2, ,ero nt regu lari ,ées et inco i porl'es d'Ill s les co mpte.s
du Tréso rier Pave ur Généra l du Haut -Co lllmi ssa riat suivant
les 1110(lalit é, li xéc, par les ailicle' 5, li, ï et 8 de l'an t' té
�-
30 2 -
- 303 -
,
'9 ~ 2.s U S \l ,e,
."
,,0,
, ' 1
Jdnlier
, '
1208 ( u 1_1
,
,,
l '''Tetes
b ' ,, 'es les dis pos.t lO ns ( c, ,
,
AI'l. 2, - So nt a , o"e
-" '''dl.)1 Déc embre 19 21
Cl" 1 et 1 1 h "
'
du 3 J '
1
N" 9 4
1 ll1n 1, ,,:
Il < du pr ése nt on êt/' ,
'ell es ont de co nt .a ll e a ce f _
,
"
en ce qu
_ Le Sec rétaire Général du
A.t ,'l ,
" ances, ces
1 Tra"
<1 ux'Publi
de, fin
"
, cs so nt "cha. )
les 1 irecteurs
, _ de l'exécutIOn , du Jl' tse nt
'
ges. ( llaCUn e lI ce (lui le eonce ln c,
Haut, Comm"s~.r,,,.t
arrèté.
Bey routh , le 22 Avril 1912 ,
1,e Haut-Co mmi ssa ire p, 1.
Signé: Robert de CA IX
"u l'anUé 1'\ " 92 1 en d;lIe dll l i) .Ju in 192 1 in corpora nt au Budget Général les recelles et les dépenses des
Se r vices Quarantenaire s des Territoires de S\'rie et du Liban,
Vu J' arrêlé N" Il ïCj 8 d" 3 1 Déce mbre 19 21 pOl1 ant
créati on du Hudge t des Rece tl es i\ Rép;lrt ir et du Budget
sur Fond s de Co ncou rs,
S ur la propos it io n du Seclélai le Genéla l et après av;' du Directeu r des Finances el dn Médeci n hl specteur
Cé nér~ 1 des Serv ices de San té: Hvoiène et Ass istallce Pu."
blique :
ARRI~TE
A rrê té IV 138 7
Par/ali/ 1I10dljica/ioll allx disposilioll s rcfa /il'es
ri la réglliarisa/ioll des ~jJé/'{//ioIl5 cOl/ljJ/abies des
Services
QI/araf/Jelln;' es.
Le H au t - Co m mi~ sa i re p,i, de la Repub liqll e Française en
Syrie ct "u Li ba n,
Vu les n éue\', du Président de l,. I~ép"bliq u c Fra nça isc en da te des ~ Octo bre 1 () ' ~ ) et 2~ (\orc mbre
1 ~)20 ,
,ICI 1()')
" u l' arrê lé N" ti I:J CU
1 I () ,arn
l
, _ 1 ré "olem C'IlI ,,11l 1
lïn co rporali oll dcs Ic(cl te, doualli èles d,"" le, co mp tes
"C'1 n'l\'e
llr Gênél,, 1 du Haut -Colllmls'''II,.!,
(l u 'l"[l",O II
l,
Art l , - L'al licle 1 de l'AI rète 92 1 est modi li é co mme suil : « Le ,ll édecill Inspecteur Géll éra l de, Ser\' ices de
Sa nt é, Hl'giè ne et Ass lslall ce Pub liq ue arrête et li qlride !es
pièces de receltes et de dépell ses co nrorméme nt à la nomencla ture budgétai re ad opt ée, Un releré gé néra l des
recette, et des dépell ses établi pa r chapitre et " rt ic le
budgétai re est adressé ell double expédition au I)irecte ur des
Fi nances du Haut-Co mmi ssa rial c h~rgé de la régularisat,ion comptab le et budgetai re des ces opérations,
Le Directeur des Fin ance;, du Haut -Co l1l missariat procède à ce lte régulari sat ion parJ'éllli"ion d'ordres de rece ll e~
et de ma nda h de p:l iemenl ail nom du Di recteur des Douanes de He)'rou th, qui ,', J'aide de lCS pièce, rég ulari se
da ns se, é(l'Hures les ope rati oll s ellcctu ées,
En ~ltendant la CI'l-al ion d'lIl1 e iuridicti on loca le susce ptih le de \'é rifi er les pièces iu sl iti ca li \'es de ,-ecet les et de
dépe nses des Se rvi ces Financier" tOli tes Irs pi èces co mptables de, Se rvices <]1I ;lI';; ntclI<1i,c <, dÎlIlI en t sign ées par les
,ll édec Ïlh Cl 'el s des Oiliees sa nit aire, et l'j'sees par le Ill édcci n ln,peeteur Génél,1 1 de s Seniees de Sa lll é, H\'giène
�-305ct .\ 5i<,tance Publique, ,c ront so igncu 5C Ill cnt classées et
co nscnées il la l)ircction du Ser\'ice de Santé, cie fa çon à
pou\'oir être prése nt ées il la premi ère requ ête du Haut· Commissa ire.
Art. 2, _ SOllt ab rogées les dispositi ons des a rrêtés
N,' 92 1 du 18 Juin 1921 et l li 9/ 8 du 3 1 Déce mbre 191 1
en ce qu' ell es Oilt cie contraire il ce ll es du présent arrêté
qui sc ra appl ica bl e il compter du 1er J anvier 19 21 ,
Art. 3. _ Le Sec rétaire Général du Haut-Comm i sariat , le Directeur des Finances et le ~l éd ecin In specteur
Général cl es Sen'icrs de Santé, Hygiène et Assistance Publiqu e so nt chargés. chac un en ce qui le co nce rn e, de l'exécuti on du prése nt arrêté.
13en ollth , le n Al' ril 19 22 .
Le Haut ·Co mmissa ire p, i.
Signé: Robert ci e CA IX.
Arrê té N' 1389
t111/0ri; lIlIlle; ~dl/lilli; /ra/ellr, e/ NII/essari!, dll Grtlllt!
Liball fi fix er IfI durée dll serl/iill pour f'~/ec/ioll
des délégllés allx collège; ë1cc/ora::x dll dmxièl/le
degré pOlir le (oll , eil NcprésclI/a/ij.
Vu les arrêt és N" 318 du '.)A
1 oOt 1 920 336 ci u 1er
Septe~b~e 1920 et f 304 bis du 8 J\l ars 19 22 ,'
\ u 1arrêté N" f 307 du 10 Mars 19 2 2,
Vu l'arrêté N° 12 -t'0 du ?- 1 J~1 ais 1922,
l'arrêté N" 12.19 du 25 ~lars 19 2 2,
Sur la pr OpOSI't'IOn du Gouverneur du
\'U
GI'and Lit-an,
Sur la propo si tion du Secrétaire Général;
ARRETE :
._ A,rl.
n'est apport é au cune modificati(}[l aux
d l Spos l tlOn~ de 1,article ter de l'an'été i'I" 1249 d II 2::>- \1 ars
19 22 cOIll'oqu.a nt pour le dimanche j ,\la i 1922, les élec teursd~ ~r~ml.er de.gré de chaq ue Municipe et de chaque
Sandpk :, 1eftet cl ehre les Délégués aux co ll èges électoraux
du deuxle mc degré,
1. -
."
J.
Tou tefois les Ad mi!1ist rateurs et Mutessa l ifs fixe ront,
s'i l ya lieu , par un an êté pris ilU moins sept jours a\'<l nt
1ouverture des opérations électora les du premier degré, !e
nombre de ,Jours successifs pendant lesq uels le scrutin aura lieu da,l s les différentes ci l conscription s et sections électorales ou dans certains bureaux de l'ote.
Art. 2, - Le Secrétaire Général et le Go ul'ern eur du
Grand Liban . sont chargé" chacun en ce qui le concerne.
de l'exéc ution du présent arrêté,
Beyrouth, le 'Ô Anil 1922 .
Le H a ut -Col11mi s, ~ ire p.i, de la Républiqu e Fran ç""e en
Sy l ie et au Liban ,
Vu les décret s clu 8 OctoblC 1 ~)J 9 et du 2.1 Noytmbre 1920 ,
Le Haut·Commissa il c p. i,
Si)tné : Kùbert de CA IX
�---306. -
Arrêté N° 1390
A rrêté N° 139 1
por/all/ oli ver/ure du bureall de Dalllolfr
(/11
service des colis pas/aux
av~c
(Grand Liban )
u(/ Iellr déclarée.
Abrogc(/II/Ie paragraphe .5 de l'ar/icle Ji de ,"arr8é
,955 du
15
Jlfill e/l,92 1.
l e Haul-CO nlllli ,saire de LI Répub li que Française en
Snie el au Liban,
Vu les décrets du Pré,ident de la République FI.n ç,lise en date des 8 Octobre 19 19 el 231\ol'embre 19 20 ,
ru l' arrêté 1\" Il ï9 / 10 porta nt créa tion d'un se rl'ice
de co li s posta ux co ntre rembourse ment et de l'ale ur décla-
Le Haut -Com missa ire de la République Française en
Syrie et au Liban ,
\'It les Merets dit Presiden t de la République Française en d.te d('s 8 Octobre 1919 et 2,) i\ovembre 19 20,
rée,
\'u J'Arrèté 955 du 15 Jui l/e t 19 2 1,
SlIr le rapport du Directeur des Fin ances,
Sur le rapport du Di recteur des Fin ances, des Dou anes, des P ~s tes et des TéJegrap hes .
S ur la proposi ti on du Secrétaire Genéra l
Sur la propo sition du Secrétaire Général ;'
ARRFTE :
Art. 1. - A partir du 1er ~\ ai proc hain , le burea u de
poste de Damour ( Gra nd Lib:. u ) participera au se rl'ice des
colis postaux al'ec l';rleur déclarée.
Art . 2 . - Le Secrétaire Général et le Dire cteur des
Fin~nce~, Douanes. Po stes et Télég rap hes, so nt chargés,
chacun en ce qui le co nce rn e, de l' exéc uti on du 'prése nt
arrêté.
Bel'. routh, le 25 AniIH). 22.
,
Le Haut -Co mmi ssa ire p. o.
Signé: Robert de CA IX.
Art. 1. - Est abrogé le pa ragrap he 5 de J'article 3i
de l'Arrêté N° 955 du 15 Juil/ et 192 1 aut orisant les fo nctionnaires qu e la nature de leur service ob lige il des dépl acement s fréque nt s en Syrie, il êl re dispe nsés par des déci sio ns
du Haut-Co mmi ssaire, des formalités ordin aire s relatil'es aux
déplacements,
Sont éga leme nt abrogées les décbions
Art. 2. ~ " t IiI duS Déce mbre lq 2 i, 1'1" 1261 du .30 Janl'ier Iqn,
N" dlo du 5 Mars 1922:i\" 13Si du 10 Avril 1922ad~let
tan t ce rt ai ns fonct ionnaires au bé néfi ce des disposition s
rapp elées à J'article 1er.
Àrt. :). Le Secretaire Génér:li et le Directeur des, Finances ,ont r hal gés chacun en ce qui le CO ll cer ne de r exérution
•
�-308 de la
rres~nt~
d'un~ manière gênéra le toutes d ~ nrées alimentaires
décision.
Bey routh. le 29 Avril 19 22 ,
Le Haut-Commissaire p. o.
Signé : Rob ~r t de CAIX
Arrêté N° 1394
Fixalll 1e lOi il maximum des opera/iolls de debarque//le/l/ dal/s le Pori de TriPoli.
Le Génér,;1 Gouraud, H allt-Comm is ~a ire de la
bliqu e Fran ça ise en S\Tie et au Liban ,
Répu-
Yu les décrets du Président de la Képubliq lle des 8
Octobre 19 19 ct 2,) Novembre l ~pO.
\'" l'arrêté N" 100 1 dll 25 Août 192 1.
Sur 1,\ proposit ion du Se crétaire Général et apres ads
du Gouve rn eur du Grand Liban ct du Chef des Ser"ic~s
Economiques:
ARRÈTE:
Art. t . - Le pri~ maximum du déchal gement de s
marchandises dans le pal t de Tripoli est fi xé ainsi qu 'il
sui t pour la to nne frêt , calc ul ée a u poids ou au «-ube ~e
Ion que la marchandise a payé le frêt au poids ou au
cube :
t"., - Céréales. blé, orge. pois, pomllles de
tnre, sucre, café. riz, arachid es, poine, pim ~ pt el
•
en sacs et tout~s celles en caisse~ telles que datt~s
sucre, macaroni ' etc .. ,
p' S
1
.. . t20
2"
Ch
'
f . .' a.~x, cim ents, briques, tuiles. fers en
eutllal d et en jlleces, boi s en gru m~, potea ux, madlltrs et plan ches.
P.S. do
3' . - Cuirs et se mell es,
P,S. 150
4"· - Balles de manu factures, lainages. coll'resforts, f~rs profilés: poutres et poutrelles, bois ouv ré.
ton neaux et futailles v'id es ou pleins. mohilier en
caisse, etc ...
P.S. li O
5°. - Automobile; grandes.
P.S. I jOo
Automobiles petites.
P.S.12j5
Camions .
P.S.2125
Art. 2. - Ce nouveau tarif ~ntrerJ en "igueur à dater
du 1 er Mai 1 y22.
Il sera l'objet d'une révi sion lo rsq ue les circonstances
généra les ou locales J'exigeron t : toulefois so n appli ca tion
ne pourra dépasser le 3 , Octobre H)22 sa ns qu'il soit so umis à un nouvel exa m ~n,
Art. 3. - Le Secr étaire Généra l du Haut -Comm isshriat , le Goul"erneur du Grdnd Liban et le Con seiller Admini st ratif du .\1u ni cipe Autonome de Tripol i sont chargés,
chacun en ce qui le concern e. de l'exéc ution du présent
arrê(é.
Rel'rollth , le :\0 Avril '922.
Le Haut-Commissaire P.O ,
Signé: Robert d~ CA IX .
�- 3 10 -
ra p ar un e décisio n spéciale ,1 Id SLip l '
p ea nce re;- due Déce s" lire,
Arrê té N t 396
Art. 2
Ce Con seil sii:ge it trois membres, Ses déci _lons.1 endues a 1unan imi té ou à la m ' "
, ,
transit oir e déli n't"
aJoll té sont, a tit re
Art 3' _ ' 1 li e S et non suscept ibles de reco urs,
_ , .
l.e Co nse il po urra recourir aux mod es de rocédU le et aux moy: ns de vérill catiOIl qu 'i l juge ra utiles, p
' . ra 1 et le Gouvern eur du
G dArt. ' ~ , - Le Secretair e Gene
ra,n Llhan sont chargés , chacu n ell ce qu i le co ncern e,
1
e e 1exécut ion du présent an êt é,
ç '
Ne/ali! â le: cOl/slilulioll provisvire d 'I/ II COllseil du
COI//el/ /iel/x Adminis/ralil du Grr/lld-Liball ,
Le Haut-Co mmi ssaire de 1" RéV"biiqu e f ra nçJ ise en
Syrie et au Liban,
"
'
-:
13e\'l'o uth , le 1" Mai 1 9 22 ,
Vu les décrets du Président de la I{épub lique du S
Oct obre 1919 et du 23 Novembre 19 20 ,
Vu l'a rrêté :-l' 1 30 ~ bi s du 8 ,\I ars 19 22 et l'arrét é i\: 0,
!3oï du 10 Ma rs 1922 ,
Le Haut·Com mi ssai l e,
Signé: GOU RA UD,
,-\près avi s du Chef p,;, des Etud es Légis lati ves ,
Su r la propositio ll du Secret ai re Gé nénll
Arrêté 0; .. 1399
ARRÉTE :
Art. 1er,--- Le Co nseil du Cont enlieux Adminit ralif prél'U aux arti cles 6ï et 68 de l' arrêté 1\" t30j du 1 0 Ma rs
1 9 2 2 es! ain si co mposé:
M. Aci ib Pa cha, Secrét aire Général du
Pré,;id cnt.
M. Lll oe, Co nseiller Ju diciai re du
~ 1.
AII/orisan/ l'il/slal/a/ioll cl le rdel'age de boite;
p O' /!l lfs a domicile,
Gra nd Lilla n,
Grand-Liba ll ,
Ness ib Solh , CO ll sei ll eril la COllr d'AppeJ, t\l embre<"
t'1 , le Directellr dt l' In téri eur exe rce ra les fonctions de
COnl \lli ssa ire du Gou l'e rll ement.
En cas d'e mp êc hement ou d'ab, ence du pré,icl elll 0 11 de
l' un des lTIt"mbrcs, le Gou l'crneur du Grand Liban pou no i-
Le Haut-Comnlis, aire de la République Fran caise en
Syri e et au Liban,
Vu les décrets du PrésiJ enl J e la Républi qu e Fra nçai se en dale des 8 Octo bre 19 19 et 23 :-Io ve mb re 19 20 ,
Sur le rapport du Directeur des fi nances,
Sur la pro posilion du Sécrét,lire Généra l
�- ,1 dI~jn a n ces
D
_", ,
, J uanes, Po,tcs ct t elegrap hes. so nt cha rIYés
chac un en c
'l
" ,
, ,
e qUI e co nce rn e. de l'ex ec ution du présent a rrete,
ARR~TE :
Art. 1 . - Est autori sée à Ilartir du 1 er Mai pro chain
J'install ation et le relevage de holtes posta les au domi cil e
des personnes résidant dans les ce ntre s de la S yrie et du
Liban et qui en feront la demande écrite au Direct eur Il nncillai d es P . T. de leur Etat.
Ar\. 2. 1"
•
Kevro uth , le G j\la i
19 2 2 .
Signé: GO URA UD
La redel'an ce annuell e est fi x~ e ;
à Sou P. S . par boîte dans les vill es de plu s
Arrêté N" 1-1°4
de
80. 000 ha bit ant s.
2°
à
3i 5 P. S . dans les
l'ill es
de
20 .000
à
80,000 habi ta nt s
l' II
3" à 250 P. S, cl an, les vill es don t la popul ation es t
in féri eure il 20 ,00 0 habita nts,
Le taux de ce lte redeva nce es t majoré ci e 50 r , S,
lorsque la boite est situ ée à p lu s de 20 mètres de l'entrée
principale de l'habil ati on .
L'indemn ité n'est du e q ii'à pa rtir du 1er ou du 16 qui
suit la mi se en serv ice de la boîte. Ell e est payable d'al'anCEl et pa r se mestre,
Art. 3, - La boîte utilisée es t fournie et entretenu e
pa r le concessio nnaire, la se rru re est liv rée par L \ dministration des Postes co nt re remboursement du pri x d' achat ,
Ar!. .j , - Les heures de levées so nt , en prin ci pe,
des boîtes
ce lles déterminées par l'hora ire du re ieve ui
suppl émenta ires publ iques , pl acées da ns le qu art ie r de
l' abonn é,
•
Ell es peul'ent tout efois êlre modifi ées sur la demand e
des inléres,é, après ente nt e av<c le . Receve ur des Posles.
lorsqu e les exige nces du Se rvice Gé néral le per mett ent.
Art. 5 , -
Le Secrétaire Général et le Directeur des
P orlrllil re/éveil/m i d~ /a laxe /Jer(lIr
Syrie
-1 a " /
/'/ IIIp O/JaliOI/ des Tombocs
<
Il U >all ({
élf Ol/g ers.
Le Haut -Comm issa ire de la Républ ique F, anGlbe cn
Sl'ri e et au Liban ,
"u
les déc ret s des 8 Octobre l<)t 9 et 2.1 :-.i ol' embrc
1920 ,
Vu le s arrê tés Il ' 169 et lOG.' des li ,' \ ol·cl1lh .. e tq 20
et 1 1 Octobre 19 2 1 porta nl r"or~a n isat i o ll du Se n 'ire 'de,
Doua ne, de la Snie el du Lihan,
"ule règ lement ott omall du 1er AoLi I IC) I.> ( I.B I)
qui a fixé à t 0 pias tres tur'l" C', 1'.11' kil oSr.II11 Il:l', la la", ''1 _
'
pli cab le " lï llrport ali oll dl" lom hac, étrangers da ll ' le, :crritoires ott om;1I15 a ulres qu e Ir \'ilal'ct du Y'l lnc ll et k $'l nctjak tI ·A,s i.. ,
"u la note J e Se rvice N" 2<) du 22 ,\!ars t <) 22 ill S l i tu ~ lIt
une CO ll1l11i " ion po ur t' tU lli er la 'I lIe ' lioll de '" pl'O tec li oll
de b cultu re du tombac Cil S ITie,
S lIr le L'pporl de la dite Co nllll i,sion,
Sur la proposition Je ,II le Secretaire G2nera l;
�\" bl e " l'impor tatio n e n S\rie '
Art. t . - La taxe "pp Ica
.
t elevée ~ soixante
iban
des
tomb"cs
étran
ge
l
s
c,
et au 1- ,
.
1"
,
, \'il o)(ramn .,
,
" . 1 1 I-I au t-Commi ssanat
I)iastres SV J'I enn e, P'" "
. l' ' 'C Gen ci a l U
t cl' ol'oe's dc l'exéc uti on ~u
Art. 2, - Le,Scele ,11 1
F'
ces son
L<I ,-"
et le Directeur de, ll1 an
IT t : OI11 I)tcr de la d,1t e de sa
,
'
°
so
n
e
C
.
:
l
C
, nt ° l'I'ête lllil aur"
presc
(1
Benoll t h, le X, 1~ I al'
1<
,) "2,
Le Haut-CO l11mi ssail e p, 0 ,
ert dc CA IX
Sig né: Dot
l"-
Arrête, "1\.10 1 .,,' 0 0:J
,
.
1
0 or/fllIl eJ'vlIl'r(fIIOIl (es
.
III/('
Druil s de /JOIIII Ill' , /,e/lllrllll
j,ériode dt! def/x
I/{//Iires
ri
}
(1115, U I
/0 11(' 11,.
dt'~
,
l e's Cil Syrie
.
/IIo l cllr /II/pOl'
,
--1 1a Républi clu e 1'1 ançAj,e (n
Lc Hallt -Co mmi s<;ai re ce
S)';'ie et "~" Liban,
\:u les décrets des ~ Octobre 19 19 et 2 3 Nove mbl e
'l'int ré ,
\ ' l', "',t é Nu 106 ,) dll t l Octobrc IC) 2 I , POl,
. li ,III C
1 la Sv rl c ('\ du
,
orga 'nisa ti,on (1u Se rvice dcs Douanes (c'
19 20,
'
l ' " ion
\'U Ic rapport de la C0 I11111i s,io n ins li lu ée par (e~~~lité
N"
1 33 1
Après al'i s du Directeur des Fiu ances,
S ur la propos ition du Secrélaire Généra l,
:
prom ulga tion .
Liban,
\
de fal'ori se r le déve loppement ri 'li ne 1I 0t te syri enn e à l'a peur
ou il moteu r par l'exo néral ion des droil<; de douan e en fal'eur
des navire s ac hetés par les aJ'lnatellrs loca ux,
du' 20 '~Iars '9 22 dans le bllt cl etu clter la poss
Art. l , - Pe nd ant UII de lai de df UX ann ées ir co mpter de la (hile du prése nt arrè," el ju squ 'il co ncurre nce de
, ix mille tonn es brut es, les nal' ires il vapeur ou à mOleur
(~l l'excl Ll ~ion
des \"oiliers il Illot eur aux ilbire) deslinés ex-
clu siveme nt au cabotage ou il la pêc he, dans les e,IUX Sl'ri enn es, sero nt exo nérés de 10 US droit,; de Dou ane :1 Icur
importation en Srrie,
Art. 2, - Pourront se uls bénéfi cier des disposit ions
de l'a rticle précédent les nal'i res ac hetés :1 l'élranger al'cc
des ca pit aux pour plu s de la moitié syriens ou liba nai, el
deva nt être ob ligatoirement nati ona li sés syrie ns Ou liba nai s,
Art. 3, - En cas de dénationali sa ti on par suit e de
ve nt e l'o lont aire des nal' ires importés en fran chi se de dro it s
par a pDli ca tion des ,lrti cles 1 el ~ ci-dessus, . les droits de
douane se raient immédi~tement acqui Lfés par le l'endeur.
L" v,dcur imposa bl e se ra cel le du nal'ire au moment de
l'importation primitive,
Art, ,l , - Le Secrélaire Général et I e Direc~e;,r ~Ies
Fin;l1l ces, 'io nt ch ar,~és de l'appfi ca lion ct~ présent ;l1:rèté ,
Be l' rou th , le
10
1\l ai l C)n,
Sigllé : GOLI RA UD,
.. J: •
�- 3 IIi - 3I ï Apl ès aris du Co
'II 1
Et ud es Légblati\'es, n SCI cr. udi ci~irc et du Chef p. i. des
Sur la prop osition du Secrétaire Géné 1'a 1..
Ne/allf IIIIX CO/ll /llissiolls Arbilrll/~s des L~ ,'en
,'\RR ÊTE :
Le H"ut -Co mmi s5a ire d e la
Syrie et
:1lI
Repuhliqu e
fr cll' ç,i,c
l' II
Œell'lTRE 1.
Lib" Il ,
Yu les déc rets du X Octobre 1<)1<) et du 1 .) :'<0"(, 1111,, "
19 20 ,
Vu la loi otto mane du 8 Avr il LI.) 1·
Co nsidé rant qll e les Co mmi ssions " rhi tr,li es dcs lo vers
créées par l'aut orit é occ llpant e conf0 1 mément ;) l',,rticl c
-1 3 du rè,~ l e m e nt ann cx~ de la Co nve n, io n de la Have d u ,:->
Octobre l 'lOi ont per mi s " tout cs perso nn es do mi cili ées ou
ré sidant s ur les territ oires d e Sy ri e ct du Liban d'obtenir le
règlement rapid e des co nllit s relatifs aux loyers pro\'o qu és
par les evénc!l1 cnt s postérie urs il la déc larati o n de ~ u e ,., e,
Co nsid érant que les Commi ss ions ar hit r,i1e , o nt "insi
rendu les plu s grands se rr ices l' Il déchargea nt d'un no mh re
co nsid érable (l'al13 ire5 les tribunaux de d ,oi t co mmun ,
Co nsiJùa nt qu c de fr éq uen tes co ut es tatio ns relati ,'c,
a us loyers sont encore sou lerée < aujourd 'hu i, qu'il co nvien t
en cO ll séquence de maillt eni r le s Co n1l1li ,s io n, Arbitrale,
d!,s I.oye rs mais qu'il impor te de préc i\cr et d' unifier le,
r~g le s de 1" proct'dure simpl e et r;lpid e qui sCI a " li vie de·
l'aAt
cl les,
Co nsidérant q ,'i l "pparticnt au Go uve rn el1l enl de s
El at, d'allprécier le' lI eso' n, pro pres de cll aqu e œ ntrt illt é,:essé el d t décid er ùl ya liell , la créJ ti o n d'un e CO l11m is, io n
'arbitrale des Loye rs,
A,l. , . - D,IIl S tOlite 1OCH lité de SjTie ou ,. [ ' b'
.
le (j
uU _1 an ou
. o u, eln~ur de r Et "t sur le ter rit oire duquel ell e se
t l o u r~ e s tll~l e", que le s circo nstances impose nt J'ap plicatIOn dl!n e reg lementation spécia le , "r les lorers, une Comml S>lo n Arbitral e des loyers ,e ra in ' tilué~ par arrété du
Gou vC rIl eu r.
I.e C.ou\'e rnelll de l h'Hlue Et", I" cndr .. cn co n;équence un ar rete fi xa nt les p0uroir, de la CO llll11i ssioll, p.ecisalit le, ca, dans lesq uel s cil· sera cO lllpétente et éd ictant
les di s positi ons Ilppropriées aux circonst" nces.
Ces al n' tés sero nt 'O u mis " l'approbati on du HautComm i$Sa ire .
Art. 2 , - Se ront exci ll siveme nt so umi se, à la CO I11mi ssio n ain si in stitu ée tDut es co nte statio ns nées pour quel que G 'U ,C q ue ce wi t ell tre propriétaires et loca tai res, rcI.lti ves il la 10c.1 tion de, pro prietés b,ilie, pendant toute la
d urée du co nlral de loca tio ll .
�- 318lin m .lo., is lr~1 fran ça is,' on ·:1 {Ier.lllt un fon çti onnaire
1 e Ju "e de l'ai",· ou l'ull de se, suppl é,1I1ts,
se nt arrtté au cun e affaire ne se ra insc ril e au rô le de la
Co mmi ss ion , i le deman deur \1 'a préalab lement l'ersé au
gre lfe de la Coml11 :S,ion le montan t d'un droit fi xe de :
Deux notables propri étaires non loca lai res ,
Deux notable s loca taire s nO\1 propri ét,lire
50 p, :' si le loyer annuel objet de la co ntestation est
supeneur a -, ,500 l' , S
.,
clleur ou ega
l a 1,),000
P. S,
" et 'III f'"
fr .lll ç.l i" l'résident.
~..,
...
.
.1
lin orellier int erl, rète assermen té,
.'
I.e' lIl e mb re~ de la Co mmi ssion seront dorénara nl
11 0l11m és par le Goul'e rn eur de l'Et ,lI après arh du HautComm is,a ire,
Art. ,1, - La Co ml11ission siège l'alab lement ;1 trois mcm"
le Présid ent , 1111 assesures, Elle co mprend normal ement
,e il;' propri étai re ct un assesseur ' loca taire , Le Ju ge de Paix
peur , iége r à la pl ace de l'un ou l'autre des deux ,Issesseurs
ou co ncuremm ent avec eux, si le Préside nt estil11 e sa présence opportun e, En ce ' dernie r cas la voix du Prési dent est
prépond érante en ca s de partage,
Art. 5, - Le Présid ent en cas d'absence ou (l'empêchement peut être rempl acé sur sa demand e par lUI autre
magistrat ou fJ nctionnai le rr" n ç~ i s et il dé faut , par l'un
des avocats fran çais in sc rih au barr ea u.
La d ~s ig n a ti o n de ce suppl éa nt e, t fait e par le go uverneur de l'Eta\.
C HAPITR E II.
Procédilr e devoill /0 CO /ll/llissioil,
Art, 6 -
A dat er du jour de la pronlltl ga ti on du pré-
ou
100: p, S. si le 101er annu el es t supéri eur il IS,OOOP,S •
111 le i leur ou éga l à "0,000 1'. S.
200 , p, S. si le lorer annu el est su périeur il 20 ,OCO
p. S,
Les locatai res dont le love r es t infé ri eu r ou t'ga l à
'j .500 p, S, obtiendront l'in scriptio n au rôle sa ns' vè rsement d'a ucu n droit. Les propri ~ taires demandeurs dan s
(h oi t de 50 p, S,
ces co ndit ions paieront
'"l
Il est dé li rré pa r le g' dle reçu de tout versement effectué et le reçu doit être détac hé d'un qui ttan cier à so uche, Les somm es pro venan t ,:e ces ve rse m e nt ~ se ron t remi ses il la fin de chaqne mois il la dir ection des Fjn an ces de l'Et at pour être versées au bud!\et loca l, Tou tes les
dépenses ou ve rsements elleclu és par le gre llier devront
èt re jll,tiliés con for mément aux règ les gé nerales de la
co mptabilit é puh li que,
Art. ; , - 'rou tes all'a ires al\uell emcnt so umi ses à la
Commission et d.lIl ' lesque lle, auClln e décision n'e, t en,·
co re int erve nu e. son l soul11 ise \ au ver,e lllent du droit ci·dessus institu é,
Le de mand eur n ' ~ pas ~ étau lir un e nouvell e req uête
il l'ui , ullit de se prése nter au gre tl'e lie la CO lllnl b" ion pour
~c 'luitl er le droi t co rres po:l J" nt.
A, l. S, - 1),1\" toute allairc ,ounli ,e i, la Co mll1 is, ion il e, t procédé il un p ré lill1inair ~ de co ncili atio n de" I\,t le l'ré>i denl. Le, partie' CO l1lpa rCl i,sC I\t en perso llne
�-310-
en C; I, d'excu, c, jugées ' " Iahlc, par le p, c'siden t, El Ie' doh ent être lIlun ies d'une pil'ce cenillal1t leur id enlit é ,
Elle , l'cc,,'cn! toujours être as,bfée, d'Ill' " l'ocat În ,c ril
au tab lea u,
5" ur
Si le demande llr nc co mparaît pa s ail jour indiqll é r'""
la leltre dc co nvocation, 1'3ft"aire cst layée dll rô le cf ne
peul l't re repri se qu 'a près Ull dé lai de deu x mois .
Art. ~) . - Il e, 1 lobib le am pill ties lors de la te nt ative .l e LO nci li ati o n de donn er d'un C0ll1 111un acccord mi s, iun ail l',é, id cn t d" prononce r ",,' le diHerend lo mm c
arhitre "",iable co mpos it ell r cn dell, ie r lessort cl ""ec dispeusc d'o bse n "er tOlite , alltres for malit é,.
La décision
beso in
ai n ~ i
d ' h o mol o~ati o n
rendu e es t e\écutoire sa ns qll 'i l so it
par la Commi ss ion.
Art. ! o. - A déf<llI t de c011ciliat ioll ou si le Jéfelldeur
Il e St' prése nte pas, les pa rti es so nt cit ées ;1 co mp ~rait re de\'a nt la Co mmi ss io n.
•
Arl. Il . - Les audi encl's de la Co mm iss ion so nl publiqu es , toutefois ce tte dei ni ere peut ord onn pr, eu ég<ll"d
a ux circo nstances ri e hl ca use qu e le , débat> auro nt lieu cn
C hambre du Consei l.
MI. 1 2. - Les décisio n, de la Co mmi ssio n sont :notirers et ne sont susce ptihl es ri e reco urs d',lll cune sor te:
el le s son t to ujours rendues en J Udi u:ce publique .
Art. 13. la suirante:
I.a l' rocédure de' " nt la Com missio n est
I.e l' résident f"i l a ppe ler les 1" "lies , le , illt tl'lo"C
ou
"
les in vit e à e:\po "er ~ lI c(ess i\" e m e n l l'.d"fai re, leurs Cl \ Oca t~
so nt ente nd", . l'lib la CO llilnission dèli h"r ~ t'I st atll e pl ~
p'I!"atoirelll t llt 0\1 défin ili 'f lll ellt ,
-
321
• , , Le Greffie r menti onne Su r un regislre spécial louf es
declslOns 1end li es Il "r la Comm ;ssio n,
,A r.r- 14 ~ Si le deman de ur effec th emen! touché par
ne co mparait pas au jo ur r,xé ou s'i l n'cs t pas
prod~, ! cl excuses "alab les en SO n nOI11 , J'affaire est rayée
du IOl e et ne peul y être réi nscrite qu 'après un délai de
deux mois.
la
c'ta t'o~
La Commission peul autol isel IIne pallie à être représentée à J'audien ce par son a\ocat s~ n s coml'ara itre
ell e-même.
Les décision s rendues par defa ut SO nt notifiées à la
partie défa illant e par l'huissi er de la Com mi ssio n ou par les
so in s de la Police.
Art. 15. - L'o pposi tioa n'est recerahle qll e pendant
les 15 jours qui suivent la notir,ca tion. le jo ur de la notir, cation non compri s,
Elle est formée par déclarai ion faite ou 1emise au gre ffe
et don t il est délivré récépissé . Elle est so umi se ~ un droit
fixe de 25 P. S.
Les parti es son t citées ensuite pour la première audi ence utile . La décision intervenue sur cette citation est
ré put ée co ntradictoire,
Art. 1 G, - La Commissio n condamne la panie perda nt e aux frais du procès \' co mpris ceux de l'expul sio n s'il
)' a lieu . La partie gag nante es t ;wlori sée à faire l'arance
des frais d·ex pul sio n. quitte à les recouv re r par la suit e
S lll" la partie pe rdante par les 'oies ordinJ iresd u droit commun.
�-322-
-
323 -
d'une affaire qui ad '" f ' l' b'
,
en ce cas ell
eJa ait 0 Jet d une précéde nte déci sion,
en Cha m bJe
' du Con se"' sur pièces
,
sans ï" e examine
predlmmaJres de conci li ation s'il va identité d'obJ'et de
cause et e partie
t l
'
"
de p , éd
s en re a demande nouvelle et la deman .
' peuvent être entendues
" 1. rec
C emm
" ent jugée ,Le
s parties
SI a omnllSSlOn l'esti me opportun ,
CHAPITRE Ill ,
Expertises,
Art. 1 i, -l!ne li ste d'ex perts est dre ssée par les soi ns
de la Commission , Les experts insc rit s sur la Ibte peuve nt
être chargés soit par le Président seul stat uant co nformé·
ment aux di s positions des art icl es 8 et 9, soit par la Co m·
mission ell e·même si l'aft'aire est portée devant cll e. de
fournir tous les ren seisnement s utiles ~ ur les locaux lit i·
gieux.
Art. 18 , - Tout demend eur sollicitant une m e~ lIre d'ex·
pertise est i nviré par la Co mmi ss ion il verse r au grelle laprovision desti née il faire f:lce aux fais d'ex perti se, S'i l ex iste
après règleme nt de l'affa ire un t xcédent sur la provi sion \'ersée, cet excédent est restitu é au de mandeur ; au cas contraire la Com mi ssion peut exiger du demandeur le versem ent
d'u ne provi sion s upp lément aire,
Si la dem ande nouvell e est la même que celle precédem.
t .
ment Jugée et SI a UClI1l fait nouveau n'est de nature à
rls:r la Co mmi ssion à rendre un e déci,ion nouvelle I:ur~_
'1u~te ~st rejetée par une Mci sion mentionnan t simp;ement
qu Ji n)' a pas li eu à un nouvel examen ; en cas cont ra ire la
nouvelle demande·est in struit e s ui l'an~ la procédure prévue
aux articles précédent ~,
, Art. 2L ,-- La partie qui saisit ~ nouvea u la Co mm ission
d une affaire avant déjà fait l'objet d'une précédente déc ision
dOit ~an s to us les cas au moment où l' Ile dépose sa requ ête
consl!(ner au gl efte une am ende de 2 ~O P S , qUI' ne l UI' se·
ra restituée que si sa prétention est reconnue justifiée en tout
ou en partie.
,
Art. 19, - Les expert s so nt taxés sur lellr dema nd e
par le Président de la Comm issio n ou la Commission elle·
même suivant un barême établi par la Comm ission et ap'
prouvé par le Gou verneur de l'Et at.
J
C HAPI T I~ E
,
,
V,
Exécution,
C HAPITRE IV,
Art, 22, - Tou(es décisions rendu es à ce jour par les
Co mmis sion s arbitrales précédemm ent institu ées et dans les
forl1l es prescrites so nt exécut oires, Ell es so nt suscepti bl es de
révision dan s les co ndi tions prt\'ues aux art icles précédents.
Réz'ision,
Art. 20, -
J..a Comm iss ion peut être sai sie
'1 n o u\' ~~ U
,~ rt.
2':>. - Le Bureau d' Exéc ution est chargé u'exéc u_
�-324 -
-.h5-
ter les décisions de 1<1 Commission. Tout efois en ce qui concerne les mesures d'ex pul sion, la Commissio n est lible de
décider si ell es seront elTectllées par le bureau Exécutif ou
pal les se rvices de Police.
19 2 0 pOur le territoire autonom e 1 AI
.
du "A •
(es
aoultes ". 98() out I(\ ? I pou r le S l' k
..
,
•lI nc1'" autonom e ,f'..\J exa ndl elle
Après avis du Cher p. .1. des Etud
- es Lég islatives,
Sur la proposition du Sec rétaire Général;
Mt. 24. --- Les dispo sition s du présent arrêté sont 'ap pJ;cables à toutes perso nnes d'omic iliees ou résidant s ur les
territoiresde Svrie et du Lihan. Elles demeureront e n vigueur
jusqu'à l'expirati on d'un de lai de 6 moi ~;1 compte r de la
ratilication du Traité de Paix avec la Turquie,
Art. 25. -- Toutes dispositions des arrêtés N'" 486 et 86 1
de la .Zone Ou est' en dale des ter Juill et t9t9 ct 9 Dé cembre t919 qui seraient contrai res.,à ce lies du présent arrèté sont abrogées.
Art. 26, --- Le Secrétaire Général est chargé de l'ex éc ulisn du présent arrêt é,
Beyrouth, le 1 G
~lai
tl)22 .
Le Haut-Comm iss,til'c,
Signé : GOURAUD ,
,
Arrêté N° !-P2
Le Hallt·Com missaire de la Rél'ub:iqlle Française en
Syrie et au Liban ,
ARR t TE :
, Art. l , - Dans les cas oü la nominati on de ronction na lres rrancai s so't
'è 1
S' .
' .
1 aupl s (es GOllvernements des Etats de
~rte elt dll LIban, soit auprès des Direct ions ou serl' ices qui
depenc ent de ccs Go '
Ul el nement s ou so n! rattac hés à ce
Elat
s
est
réservée
'
1 H t C
.
•
'.
cl 1 au · om ml ssai re. les arrêtés de no.
Il1tnatlon
derront
' a' 1a sIgnature
.
.
.
. ' avant d'ètre pn:,
. e n tes
portel mentIon de 1avis donné par le Délégué du Haut-Com111ISs:"re pour les Etat s du Grand Liban, d'Alep et de Damas
par 1 Administrat eur pour le territ oire au tonome des Alaoui:
tes , et par I.e Conseiller du GOllvernement pOIlI' le Sandjak
Autonome d Alexa ndrette.
Art. 2. - Le Secrétaire Gentra l est cha rgé de l'exécu ti on du présent am' té.
Bevro uth, le 22 Mai 1922 .
I.e Hallt-Comlnissaire
Signé: GOURAL'D.
Arrêté N°
1..j'23
\'U les décrets àll 8 Octobre 1911) et du 23 NOl'embre
1920,
VII les arrêtés organiques N" 336 du -1 er Se pt embre
1920 et N" 130~ du 8 ,Il ars 1922 pour le Grand-Liban,
N° 403 du 9 Octobre 1920 pour l'Etat d'A lep , N" 30 1 du 18
AoCtt 1920 pOlir l'Et at de Damas, ;-': 033, du 1er Septembre
Par ,,'rrêté ~ " q2 .; du 2~ ,Ila i 1922- l'allèté;-':'' 933
du 4 juill èt 1921 fixa nt la cùmpositio n du personnel
fran ça is des Ml égalio ns d" Hau t-Collllllissariat a été modifi é comme sui t en ce qu i (o nce l ne le GUIII'e lll ement d'.-\lep :
•
�au lie u de : un co nseill er pour les travaux
un co nducteur des tral'aux publi cs.
publi cs.
le personnel fra nça is de la délégation c;lmpre ndra :
deux co nseillers pou r les Ira vaux publi cs ( un à Alep et un
à Alexandrette )
Bey rout h le 27 Mai 19 22
P. O.
Ro hert de CA IX
ARRÈTE :
Art. 1 . _.- La periode de 4 mois prév ue à I"arlicle 3
de l'arrêté N° 107 9 du 22 Oc tobre 192 1 et prorogée de 3
mOIs par 1article 1 .de l'arrêté '
N".
130"
d U 10 J~I ars 1 922
~
es t pro1ongée de troIS mois .
.
'" Art . 2 . --- Le Secrétaire Généra l et le Directeur des
Fina nces SOllt chargés de l'e~écutio n du présent arrêté .
Beyrout h, le 27 j\l ai 1 922.
Arrêté
N°
1.124
Le Haut-Com missai re
Signé: COURAVD
Portant modification de l'arrêté N° I Oï9 qui a cOllcédé
le remboursement des Droits d 'importatioll
sur les marchandises réexportées à des tina/ioll
des pays étrangers
Ar rêté N° Lp6
Modifian/ {arrété N ' g95 clu 1 (j Août
Le Haut-Com missaire de la Répub lique Française en
Syrie et au Liba n,
Yu les décrets du 8 Octobre 1919 et du 23 Novembre
'921 ,
portant réglementation pr01'isoire d" l'organisatioll
admi/listratil1e dll NlilliC/pe de Tripoli.
19 20 .
Yu les arrêtés N°· -l69 et 1063 du 6 Novembre 1 920 et
du 11 Octobre 19~ 1 portant réo rganisatio n du Service des
Douanes de la Svrie
~ t du Liban ,
.
\'u I"arrèté:"n I Oï9 du 22 Octobre 192 1,
\' u I"arrêté No 1305 du 10 Mars 1922 parlan t l1lo cl ificatioo de I"arrêté Nu loï9 précité,
Sur le rJpport du Directeur des Fi nances,
Sur la proposition du Se~rétaire Gé néral
•
Le Haut-Comm issaire de la Képublique Francaise en
Syrie et au Liban ,
Vu le déc ret Pré,idenliel du 23 No\"embre 1920,
\'u I"arrê té N' 336 du 1 el' Septembre ' 920.
Vu l'a lTêté No ()95 du ,li Aoùt
19 2 1 ,
Sur la prop osition du Secréta ire Général et du Gou\"eroeyr du Gra nd .Liban;
�ARRÉTE:
Art. l , _ La Co mm issio n Admin ist rative du j\Juni cipe
de Tripoli est compo,ée de huit membres, dont ci nq me mbres de droil et trois membres élu s,
Art. 2, _ Le, 'Ci nq membres de droit sont ce ux mentionnés à l'articl e 4 paragrap he a) de l'arrêté N" 995 dll 16
Août t921.
Art. 3, - L'é lectil'n des trois memores élu , se ra laite
le 28 ~Iai 1922 par le co llège des délégués du deuxi ème
degré du ~Iunicip e de Tripoli, co nvoqu és le 2 1 Mai 19 22
pour les électi ons au Conseil Représent atif.
Art. -1, - Est abrogée la dis positi on de l'a rticle 4 de
l'arrêté Nd 995 du t (j Août 1921. fi xa nt la proportio n des
rites dans la COlllmi ssion Admini strati\e du Muni cipe de
Tripo!i,
Art. 5, - Le Sec rétaire Géné ra l <lu Haut-Co nlmi ssa lial
et le Gouve rn eur d" Gr<l nd Li ba n ,O llt cha rgés, chac un en
ce qui le co ncerne , de l'exécutio n <lu présent ar rêlé,
Beyrout h, le 3 1 Mai 1922.
Le Haut-Commi ssa ire
31') -
Yu les décrets ,h p " ' 1
de, !.; Octoor (
, ICSl< cnt de 1" Républiqu e en dale
,
e 1)19 et 2) Novembre ' 920 ,
\ u la Co nve ntion si<'n ', > .' Act
1
' 1 D'
, " ce , 1
,ln a e 19 J a nvier ' 92 '>
pal e Irecte ur Prin cipal de, l'o, tes et ,1 : '1" 1' , l' <s e f~ l a p le S
' "
(le' lé(I ll e' d LI Go uver ne
, l'In s"
"
ment d'Angora d'une pari et par
peCleerd'Général
des Pos les et '1"e1'eg lap hes de 1':1 Snie et du
L'o'
,
l ,Ill
autl e part.
.
Sur le rapport du Directeur de , Fin ances,
Sur la proposition du Sccr! ta ire Géné ral;
AI1Rf:TE :
Art.' l , - Es t prom\llQ'uée
au 1 '1" la
, ,Cil-SV- I"le et "lu,IIl
Coll ve nt JO n co nclu e (a' Ad ana 1e l ~) . lcl Il VH~'I"
'
1922 et réo lemen tant les relat
' ,<l p1:
, ,"
. ions posla
. , les et teï e~1
lI ques rcclproq~, es de la SYrIe et du Liban d'Il ne part et de la Tur uie
d au tre part.
q
,
Art. 2, - Le Secrétaire Général et le Directeur des
Fin
a nces son t c h ~ rl!és
chacun en ce qlll' lA
co Il cer ne . (e
1
•
v
'
\..
1exécut ion du prése nt arrèté,
He)'l'o uth , le ,) l "lai tc)22 ,
Le H allt -Co mmi ss,~ire
Signé: Gouraud
Signé : GOURAUD
Arrè té N° L4 30
Arrêté N °
Prùmu/gallt la Couveution postale et télégraphiqu e
COlle/lie al'eC la Turqllie /e '9 Jal/vier 1922" '
Syri ~
Le Hau l-Co mmi "sai re de la Répub liqu e F, a nça ise en
et au Liban,
Portallt II/otli/icatioll li /'lIrn' /e ,\', 10-1' .,ur la
réparti/ioll des ell/plois tlII Hilli/-ColI/lilissariat ,
Le Haut-Co mmi ssa ire de 1:1 Répu bl iq ue Fr,lll ça;se cn
Svrie ct au Liban,
Vu le décret du 23 ilo\'e mb re ,1,920 dt'te rmi na nt les
�-
330-
-
33 1 -
pou\'oir du H aul·Com m is~aire.
\·u rarrèré;'\ ' l0-t 1 du 30 Septembre 19 21 portant
répartition de emplois du Haut-Com missarial.
ur la proposition de Secrétaire Généra l el "pré; avis
du Directeur de
Por/ali/ SU/J'ljressl'OII
/.
Cl 'et/IIJloi,
Finances:
ARRl'T[
Art. 1 . - Le burea u du
compter du 2-t ~ ' 3i 1~rn .
per on nel (",t SUppl imé .\
.\ rt. 2. _ Le sen'ice de ce bureau era assu ré par le
Cabinet du _ ecrétaire Général qui comportera. en plus de
ses élément actuels. 2 secrétaires ou e~péditionnaires .
.\rt. 3. - L'emploi de chef du bureau du personn el
est supprimé à compter du 2~ ~Iai 19 22 ,
An. -t. - .\ partir de la même date le chef de cabi net
du Secrétariat Général assurera cumulaiÏ\'ement 3\'ec ,es
fonc tion, a~lUelles celles de chef du person nel.
Art. :l. - A compter du 1er Juin 1922 un emploi de
rédacteur sera upprimé au bureau du Contelllieu"
.\rt 6. -
.-\ compter de la même date, les Sen ice,
Consulaires comporteront trois emplois de rédacteurs. se ·
cr<'taires ou e,péditionnaires au lieu de deux.
Art. ï. - Le Secrétaire Généra 1 du Haut-Commissariat est char é de rexé-cution du pré en! arrêté.
l3evrouth le 1er Juin 1922.
Le Haut ·Colllmh aire
Sii{né : G0 L' R,-\L' 1)
Par arrêté N" q 'Ii du .) Jui n 19 22 , un emploi de secrétaire au Hureau du Contentiell x es! supprimé" co mpdu 1er Juin t922 ,
Beyrouth , le 3 Juin 1922,
Le Haut ·Commissaire p.o,
Signé: Robert de CAIX ,
Arrêté N' q .p
Por/all/ fixa/ioll des taxes ri percel/oir dalls les re/a/iolls
pos/"Ie_ e/ /élégraphiques {l1/" 1" Tllrqllie,
Le Haut-Co mmi ssa ire de la Républiqu e França ise en
Syrie et au Liban.
Vu les décrets du Président de la Républiqu e França ise
en date des 8 Oct obre 1919 et 23 Novembre 1<)20 .
Vu la Co nve nli on ou 19 J an\'i er J92 2 rég lema nt 3nt
les éc hanges posta ux et tél ég raphiqu es avec la Turqui e.
Vu l'arrêt é N" I.p9 du 3 1 mai t9 22 prom ulga nt la
Jit e co n\'e ntion en Syrie CI ~ u Liban,
Vu la COJl\'ention de Madrid rég lementa nt les échan ·
�"CS I)oslatlx du régim e iI1 1er n ~ tio ll (l1.
"
Vu la Co nl'e nli on Télég r<lphiqu e inl c rn ~lio n a l e ( Révi ·
sion de Lisbo n ne ),
Yu l' arrêlé 1'1 " S~')
du
j\l ai
10
1')2 1"
lixanl le,la xc,
postal es inl er nati onales en Sni e et au Liban,
"u l'a rrêté N" 10~8 du 26 Seplembre 1 ~)2 1 portant
créati on d'un service de leltres e' de boite ' ave c va leur
déclarée en Snie et au Liban ,
333 -
de 5 L,S. il 25 L.S , : 2 P S. 30 par 250 P.S . ou fr.c tion de
250 P. S .
M0ntant ma.\imul1\ : 25 L. S.
Durée de va lidité : juSqU"1 I ~ fin du 3me mois "ui \'~ nt
l'é mi ssion du mandat.
CO LI S POSTAUX
Co li s ordi naires:
.I US~U 'i1 1 kg.
de
1
p, S. ')0
3ï l'. S. ')0
10
•
il :; Kg.
Sur le rap\,o t du Directeur d", Fin an ce"
de :> ()
S ur la proposition du Secrétai re G!' nl' ,,11 :
Colis avec l'a/eur "éc/ate, .
ï~
l)
P. S. .')0
.
A, l. 1 . - Le tarif p05 1al et lé k graphiq\. e appli ca bl e
aux éc han ges avec la Tu rquie cst li x'; a' nsi qu'il " ,it :
SERV ICE l'O STAL
Co rres pond ance s ordi na ires ou reco mm <l nd<'e s.
1\lèmès condit ions d'ad mission et même 1:11 il qu e les
objets dc la mème Gltégori e du sen'ice intcr n:lti c n:11 :
L eI/l'CS lI i/ec valrllr dJc/rlrée :
Droil de recomm andati on du Service intclna lional ,
Droit d'assuran ce inl éri eur: 5 P. S , pa r
10
2:)
Même tE e qu 'un coli> ordinaire de même poid s, plus
un droit d'ass uran cc c;'\ cul é ain , i ~u'i l suit:
JU SqU 'il 1 ~ L. S. ,) 0
. P. S,
,)
au -des"" : (J . P. S. ~,) !l'li'
P. S,
1 ~5
P. S,
OU
fra ction de 125
,'-\è me maximum de déc laration qu e pour le s letlres.
Colis COI/Ire r embol//'semelli.
1\l ême la xe qu 'ulI co li s ordinaire de même po ids plu s
UII droit d e
3"" du mont allt du remboursem ent jusqu '"
5 L. S. Au-d essus de :) L S. et ju squ'~ 25 L. S. ~lOnt a nt
maximum ajout er 1 n " .
,\Iinilllulll de perce pli oll : S P. S.
1. S,
ENVOI S H CQ,\PIAi': DÉS GKEYÉS DE REi\IBOllR-
Droit d'assuran ce en ' territoire olt oman n, p, S , 2';
par t 2:) p, S, ou fra ction de 125 p , S. al'ec minimum de 2
p, S, 50, ~Ionlant m,lximUIll de la déclaration de vak ur
100 L. S, _.
~ I ANDAT S
JU Sq u"1 ~) L. S , par li l'l'e
avec minimum de 3 P. S.
l'OSTE
0 11
fr ,lct ion de li vre: 2 l' . S.
SEMENT
r\l ème, co ndi lioll ' ,l'acce pl alio n èt mèmes tarir, qu e les
obj tls reco m'lI <1 ,l dés de mème nature pour l'étrallge r.
L' ex pédit eur acqu ill e ( n Ollire un droit fix e de rembou rse menl de (l P. S, :io.
Le monla nt du rembourse ment est adressé il l'a yant(Iroit ,IP'l'S dl'ductio n (l'~ o droi l lise ,l'enca isse ment de
�-335o P. S. 75 ~t du dloit dr commission ordinaire des mandat s- poste.
Arrêté N° 14-13
SERVICE TELEGRAPHIQUE.
Taxe par mot : 3. P. S. par mot al'ec minimum de
Modifiaflt l'arrête IV" g8i du 8 A oût 1921 , portant
organisa/ion prol,isoire du GOllverntmen/ d'Alep.
tS l'. S.
TélJgra/ll/llts l/ rgen/s : Triple taxe.
Télégm/lllll<'s
(I1'CC
reponse poyCe"
minimum de per-
ce ption pour la réponse: 5 mots.
Télégra /ll/lles
OVf(
colla/iOl/l/emel//..
t / 4 de la
taxe
d'un télégra mme ordinaire du même non; bre de mots.
A CCllsé de recep/iol/ /élégmp!Jiqlle .. (axe éga le il celle
d'un télégramm e de :; mots.
ri CCl/ si de réception postal .. Ta~e d'une lellre ordinaire
A CCI/si de réception pos/al recommandé .. Ta ~e d'une
Le Haut -Commi s,a ire de la République frança ise en
S)' ri e ct ;\U Liban ,
Vu le décret du Président de la Républiqu e Française
en date du 23 Novembre. t9 20 détermin ant les pouvoirs
du Haut-Co mmi ssaire,
Vu l'a rrêté N' <)87 modiliant l'arrêlé No 403 du 9 Oclobre t9 20 portant organ isa iion provi soire du Gom ernement
d'Alep ,
SlIr la proposition du Secrélaire Gé néral:
AI{RI~n: :
lellre soumi se il la même iormalité.
Télégrammes mul/iples: t5 P. S . pour
rétabli ssement de .chaq ue copie jusqu'à ce nl mots: - au dessu, pdr
ce nt mots ou fra ction de ce nt mOls : 30 P. S .
Art. 2. - Le Secrétaire Gènt'ral et le Directeu r des
finance, son t chargcis chacun en ce qui le co n ce r,~e. de l' exécution du présent ~lI.,.êlé.
BevrollUl, le ï Juin t9 22 .
Le Hau t-Commissa ire
Signé: GOURAUD
Art. 1. - L'a rticl e 2 paragraphe 3 de l'a rrêté 1\ .. 9 8 7
du il Ao':'t 192 t e, t 11l0dilié ain si qu'il suit :
« Le personn el Administratif fran çais est placé sous
ses ordres directs: le personne l technique fran ça is relère
éga lement de so n autorit é SOII S réserve des instructions
s péciales ém3nant du Haut·Com missariat. La correspo ndance entre le Conseil ler deGoul'e rn ement et le Haut-Cornsa riat d'un e part , le Hau(-Commbsa riat et le Co nsei lle r de
Gouve rneme nt d'a ut re part ,est acheminée, directement.Toulefois le Délégué du Haui -Co llllll is,a ire il Alep l'feena du
Co nseill er cie Go ul'e rn eme nl et du Haut-Commissariat un e
co pi e in légra le de 101lies les le llrc, et télégr<lm mes échan"ès cnlre le Hau t·Commiss al ial el le Con seiller de Gellver"
nement d·Ale~andrelie. Celle copie SC Ia e\pédiée par la l'oie
poslale le jour mèlli e de l'exl'l'dit iOII cie l'ori~i n al.
�AI L 2 _-
336 -
Le Secrétai le Ge nelal est chargé de r nél U-
(on du pré,ent anèté_
Bevronth le ï Juin t 9 22 .
Le_H a li t -COli' missa ire
Signé: GOL1RAUD
Arrèt':! N· 14-1 6
l ' or/till/ créa //oll d'IIII SCI1'Ù-C de (orr(spNultlllU'J
tfJ't'i'';''S
de
IClIlbollr,clIlc lI/
dalls les rela/ioll ,'
iu/cricllrc de 1" Sl'rie e/ dll Liball .
Art. 2. - Le montant maximum du remboursement
e,t fi xé à 50 L. S. Ce montant est distinct de la déclaration
de va leur et les deux sommes peuvent être différentes.
Toutefois, les bureaux non ouvert, aux valeurs déclarées ne peuve nt recevoir ces sortes d'envois , même arec
la men ti on «co ntre remhoursement)J .
Art. 3. - Les envois greves de remboUJ sement restent
50u mb à toutes les conditions de fOln1e et de dimensions
ap plicab les à la catégorie des objets à laquelle ils appartienn ent sous réserve des dispositions spéc iales au rembourse ment. Ils dOÎlent porter ru ,dicatlon du monlant du rem bours ement en chiffres et en tl,ute, lettres, ,ans ratures ni
su rcha rges mêmes approll\ ées
Art. 4, - Les objH, cont re re mbou rseme nt acquittent
au départ les taxes suivant es:
Le Haut-Co mm bsaire de la Républ iqu e França ise en
S,rie et au Liha n,
" u le décrets Présiden\iels des 8 Octoh e 19 19 et 23
:\O\-embre 1~po.
Yu l'arrêté :\" ;:{~3 du 9 ,' lai 1 ~)'11 pOl tant fixa ti on des
t3,e postales et télégraphiques internes,
Yu r arrêté;\" t 038 du 26 Septembre 19 21 pOl1ant
création d'un Serrice d'emois avec ,alc ur déclalée en S'rie
et au Liban.
Sur le rapport du Directeur de, FinJnc",
ur la proposition du Secréta ire Général :
ArL 1 . Les objets rccomn' alldés de toute nature
ainsi que le lettres et les boites alcc ,:1Ic\1r dlclarée. peulent être grevé, de rcml ourse ment dans les ,ehltie ns rost:1k, intéliellies .le 1:1 S~rie et du l.ihan,
a) Affranch issement d'un em oi ordina ire de même
po!ds el de la même catégorie.
b) droit fixe de reeommandation de 2. P. S. pour
u n objet lecomma ndé. 3 P. S. pour un objet alee ,aleur
décla rée,
c) éventuellement la surtaxe de r. P. S. pour les
envois adressés posle restant e,
Ces sommes so nt représentées par des timbres-postes apposés sur l'em'o i.
Art. 5. - Dès encaissement le montant de chaque
remboursement est conl'erti en 1111 Illdllilat-poste établi au
profi t de l'expéditeur de l'objet, "près les prélèvements ciaprès:
1" ) Droit de recoullcment ca lculé comme suit :
jusqu .il :>
fra ctivil de livre :
L. S . '. O. P ;,. 50 par livre
o~
�-338au -uessus de 5, L. S , et jusqu'à 25 L. S, 3 p, S,
,Iu,dessus de
3, p, S,
20)
25 L. S, et jusq u'à
Arrêté IV 1449
50, L. S ,
:;0
I) , oit de Co 'nmio sioll
poste,
Art. 6, -
ordinaire de mandat s-
rl/fadisall f jJrovisoiremollt l'exportation du (umier
en dehors du Terri/oire Al/tol/ome des Alaouites,
Tout en\' Ji adresse poste re,tante ou ayanl-
donné lieu :1 pré , entation :1 dom ici le et qui 'ù\ pas été ~Ii
l'ré dans un délai de sc pt Jours, non compris cehlÎ d'"rrivéc est pa ssible d'une taxe de 1 p, S,50 à la charge de
l'exp~diteur.
Les objets re n\'oy~ ' :1l'ori gine pour vice d'adres se ne
sont pas assuj ettis à cett e taxe,
Arl. ï, - La pelte d'un e COf! espondance grevée de
remboursement et recommand ee, la perte ou la spol iati on
d'une correspondance gl'evéc de rembourscllIent et portant
déc laration de va leu r, engage 1" respo nsabi lit é de L\dministration des Po, tes dan s les m&mes cond itions que si l'ob jet n'avait pas été sui vi de re mbourseme nt.
Après lil'rai son de l'env oi. I'AdministrJtio n est res pons abl e env ers l'expéditeur du montant du remboursement et
est tenue de justifier de la transmission au déposant de la
somme encaissée,
Art. 8. - Le Secrétaire Gé nè, a l et le Direc teur de,
Finances sont chargés. chacun en ce qlli le con c ~ rne , de
l'exécution du présent arrêté qui aura son effet à partir du
1el' Juin 1922 ,
Benouth,
le 8 Juill H)22,
.
.
Le Haut-Commissaire
Sig né : GOURAU !)
Le Haut,Commissaire de la Repubhyue F, an ça ise en
Syrie et au Liban.
Vu les décrets du Président de la République Française en date des 8 Octobre '9'9 et 2.3 'ovembre 1920.
Vu l'arrêté 1'\ " 8-14 en date du toM ai 1921. réglementant les exportations, les importalions et la circulation oes
marc handi ses en Syrie et au Liban ,
,
Considérant que les terrains appa uvris du territ oire des
Alaou ites ont le: plu s grand besJ in de matières ferti li santes.
not3mment pour le déve loppement et l'amélioration de la
culture des tabacs et tombacs.
Sur la demande de l'Administrateur du Territoire auton ome des Alaouites ct ap rès avis du Chef du Service de
l'Agriculture et du Chef des Services Economiques du HautCommissariat,
Sur la proposition du ecrétaire Général du Haut Co mmi ssariat;
ARRÊTE :
Art. j , - A dater de l" promulgation du présen t arrêté , l'exportation du fum ier hors du Telriloire Autonome
des Alaouites e,t provisoirem enl interdite,
Art. 2, - Toute infra ction au prése nt arrêt é , era punie
conformément ,lUX di' posit io n, de l'artic!e -1 de l'arrête
8-1-1 ,
�Art, 3, _ Le Secrétaire Généra l du Haut Commissariat , J'Administrale ur du Ten iloire Auto nom e des Alaouites
et le Directeur des Fin ances du Haut·Commissariat sont
cha rgés, cha cun en ce qui le conce rne, de l'a pp lic alio n du
pn' sent
arr~té ,
BeFoulh, le 9 Juin 19 22 ,
Le Haut-Co mmissa ire
Signé: GOU RAUD ,
Sur la 'proposition du Secrélaire Général du Haut-Corn·
lni ssariat:
ARRËTE :
Art. l, - En vue d'ass urer dans les lim ites du possi·
ble la ;écur ilé des passagers et cargaisons embarqués , ur
les navires syri ens et libanab, ce ux-ci ne se ront autorisés
il nav iguer qu'après al'oir ,atisfait a u~ dispositions ci-a près:
;CHAPITRf: 1er
Arrêt é N° 14 50
l'oiliers calo/euls,
Portant réglclI/en/a/ion de la snl/ri/e' de la /la/ligalion
ci bord des navires syric/ls e/liba/lais,
Le Haut -Commissaire dl' la Républi qu e Française en
Syrie et au Liban,
Vu les décret s du Pré,ident de la République Française en date des 8 Octobre 191 9 H 2.) l'\O\'emb re 19 20 .
Vu les arrê tés N'" 9-19, portant création du Service de
la 1\larine ~larch a nd e. 1090 et 1 186, portant règlement de
la Poli ce ad mini st ratil'e de la naviga tion,
Vu le Code de Commerce maritim e otto man articles
38 et .:1' ,
Vu les in stru ctio ns (ottomanes) aux Capitaines de po rt
de Provin ce, articles 118, 1 H), 120,
Après avis des Directeurs des Trava ux Publi cs et des
Finances, de; Conseillers Législatif et Judi ciaire, ~t du
Délégué aux Serl'içes Consulaires,
Art. 2. - Dans les ports, chefs-l ieux de quartier 01 ,,ritime , 0\1, à l'étrange" da ns le, ports où ex iste nt des autorit és consulaires françabes sur la demande des armatelll's
ou des afi'réteurs, ou d'oITice, :\ la requête des agents du
Serl'ice de la ~l alÎne ~ l al ch.lnde ou des autorités consulaires fran(3ises , au ca s ou Ir, batea ux dont il s'agit ne paraitraient pas pré,ent t r dt <, ~:\I :\ llI it , de <'olidité et cie sécurilé
s urfi ,antes pour b na\i~al i on " laquelle il, sont deslinés,
il sera procédé il leur l'hil e
La visite sera faile par une comm i,sion de trois membres nom més par le Conseiller :Hlminislratif (â Be)routh.
pa l le Directeur des Tr<l l' au~ Publ iCS du H aut ~ Commissariat)
ou à l'é tra nger par le Con ' lrl de Fran ce,
Elle se ra composÉe de na l' ig,lteu rs, constructeurs de
113 vi res et charpentiers, Dans le s 1'01 ts où sont installés des
olliciers de port fran çais, ceu \· ci lont parti ede cetteCommhsioo et la président. Le, conclu sions de la Commission se·
�- 3.p ront inscrites. sans co n s i dtra nt ~ par le Bureau du Port,
sur la llla t ri c ll l~ du bateau et not ifi éts au Serv ice de la ,\ la rine
~I a rr h a nd e du Hau t-Commi ssa ri.lt. Elles seront éga lement
in ailes au do, de la wpie de l'acte de propriété.
Si les concl usions sont défal'orables, les papie rs de
bord sont refu sés ou retirés Il s ne ,e ront re ndu s, a prè~
réparatio n. qu ' a p rè~ a \' i ~ J.n orable de la co mmi ~s i o n réunie à nOIl\ea ll .
Pour cette cJté!(orie de b'ltime nl s, la po 'sess ion des
papiers de bord réglementaires lie nt lie u de permi s de nal'i!(at ion.
L'ne inde m nit~ de déplacem ent de 10 0 pi astl cs sy riennes sera allouée à chacun de, memb res de la co mmission.
Cettc indemnité, ainsi que les fra is de tra n ~ po r t du
quai il hord de retour sont ~ la charge du batea u, sa uf dan,
le cas où la vi ite a lieu il la requèle des armate urs ou aftréleurs qui en ont alors la charge.
Les opératio ns derront être co ndu ites aHe tou te
la célérité possible pour réduire au mini mum le retard
de J'apral eillage clu navire,
r.H.-\PITRE fI.
.\'a//ires a passagel s .
Art. .t - Les na\'ires immatriculés en Syri e et au Li·
ba n effect uan l hab ituellement le transpo rt des passagers
sont te nu s de subir un carénage co mpl et au moin s un e fois
par pério de de douze mois .
Aucune dérogation à celle règle Ile sera autorisée,
- 3·13 Art. ~, - A l'occa~ion de ces carénages, les navires se
mu niro nt, dans les. ports Ou it les effèct uero nt, auprès de~
re prése nta nt s des Sociétés de classe ment reconnus pa r le
goul'ernementfra nça is, à savoir le Bu reau \'eritas et le Ll oyd
ot Brit ish and foreign shlppi ng, de cert ifi cats, léga li <és pa r
le Consul ci e France, et c o n ~ t atant:
1") qu e toutes les partie, du na\'ire so nt dan' de bonn es
co nd itio ns de cons truction el de conserl'alio n de navigd ll il ité el
de fon ctio nn emenl , ou que le na\'ire est cOlé il la première
cote (l'u n des regisil es de cl.."ific3Iion de; sociétés de
c1d sse mcnt désignées ci-dessus, s'il s'agit d'un n;l\'ire à
vapeur ou à moteur, ou qui comporte des apparei ls à moteur ou il \'apeur que ces ;'I> p,l r(-i l, sont en bo n <'tal et
fonctionnent d<lns des co ndi tIons s"t isfaisan le' de sécurilé .
2") que le na\'ire est pourru des instrumenls et documen ts naut iques nécessaires pour le genre de na vigation
qu'il prat iqu e:
3" ) qu'i l est mu ni des emh.ll'Cl tion,s el cn!(ins de sa uvetage et du matériel médi ca l nécessaires ,
_l' ) qu'il est muni d'u n cenifica t de franc-bol'd délivré
par l'l! ne des sociét6 de rlassifiGlIion cide,s us désignées
et que les marques (OllesronJ.llItcs ont tt~ apposées s ur
sa coque ,
Art. 5. - Les agents du Service de la ,\Iarine ,\I ar
chande mentionn ero nt ces certi tiC1ls sur la malricule des
bât iments ill téres~ és et inscl iro nt au dos des certifi cats
eux- mêmes la ment ion:
\'u à , l e
192 .. "
Permis de naviguer délivré à tel navire
Immatricul é il
Nu
Valable pour 1111(' pél iod e de doule mois ù
dater de ce jour.
Si~natllre
et cachet du Capitaine de Port
ou Ol! Cltet de Quartier .\Iari lime.
�-
3 -t~-
Aucun navire elTec: uant normalement des trans ports
de passager ne peut naviguer ,ans al'oir sat isfait il cette
forma lité,
Le permis de nal igu er ainsi con stitué rentre dan~ l'énumération des papiers de bord ob liga toires,
Art, 6, - En l'absence de personnel co mpétent de na:
tionalite slTienne ou libanaise au poi nt de \'ue de l'exercice du commandem ent et de la direction des na\' ires, les
propriétaires pourront engager. sous réserve de l'approbati on du Di recteur de, Tral'aux Publi cs du Haut -Com missariat. des capif ain es, olliciers de pont et méca nici en;, étl anger" qui pourront justifier de certificat s au moins éq ui\'alents
aux brel et s trancais exigés pour la naligation au cabotage,
La compo,i tion num ériqu e et nominal e de l'éta t-major
sera dan, chaqu e cas d'~,pèce, oumi se à l'approbation du
Direcleur des Trava u:\ Pu blics du Haut- Commissariat, à qui
serOllt aJ res,és pour n'ri ficatiG n le titre, et certificat s des
ca pitain es et ofiiciers en~agés par le pro pri étaire,
Tout changement dan, la com po,i tion de l'étal -major
sel a sou mis à 1,( meme form<llik,
,~ rt, j , b délhrance du rermis de nwigatio n pré'1 l'article:; ne sera effectuée <lu apré, qu e fe st n icc du
Port se ,pra '1'''1 ~ '1U~ les pl es(riplions de l'article fi on t
été re~lIl!t"rem~nt 0tlsenc:'e'\
1u
Art. K - ,~ucun na;irc etr.m"er ne pourra embarquer
de p,lss3~ers dans un rnrl ,je. I l ie ou du Liha n s'i l n'a
fait con tater qu'il ,.1tbLtit .1UX conJitions imposees au~ naYire, imm,lIril ulés en Syrie el au Liban par 1al tide ,1 cidessus,
Tùute loi\, le, nalÎ res s usl-ises sero nt di spensés de ces
cOD'Utations ,ur pre,entation par les ca pit ain es de ce rt ifi cat ùe Iculs gouyernemenh reconnus com me é'i uil'al enl s
au permis de n.lI igdtion irdnçJi~,
Art. 9, - Si, dan,> lint cl 1', 11 le de, ca rénoges obligat oires . un nayi rc <:; )Tien Dl1 Iibal1i-1i . . suhit de grosses
répara-
li ons ou "varies , ,i so so lidit é el la , éc uril é de sa nav igation ne p" ral sse nt pill '> oilr ir les ~a ranlic, sll ffi sa;; tes, les
age nt s dll Service de la Il lari ne ~ I arc hancl e pourront provoquer la visite du nll' ire dans les co ndil ions cie l'art icle 1 du
prése nt arrêlé,
Cette procédure se ra obligatoire ment sui vie dans le cas
d'e ntrée en se rvice d'un navire prenant la nationalité Sl'ri enn e ou libanaise. s'il n'est pa s muni , lors de son immatricul ati on , des certifi cats prévus '1 l'ar,icle 4 ci-dess us,
Art. 1o, - Les disposition s du paragraphe A de l'arti cle 5 de l'arrêté 1 ISG relatif "ux papiers de bord s'a ppliqu ent an permis de nav igation.
Art. 1 l , - Les na vires pour lesqu els le permis de naviga ti on, est obli gatoi re aux ter me, du présent ar rêté so nt tenus de se co nformer, au peint de vu e des docum ent s et papi ers de bord , aux prescriplions des art icfes 38 et ~ 1 du
Code de Co mm erce maritim e, cl des arrêtés 1090 et 1 1 ~(j
dll H"ut-Co mmi ssaire,
En outre de ces document s , il , el" tel;!1 P"I les soin s
du chel -méca nicien lin journal de la machin e qui doit mentionn er la quantit é de combu st ibl e au départ. la co nsom mation journalière. et relaler toul ce qui con ce rn e la m"rche et le service des apparei" mot eurs et évapo ratoires,
Ces navi res son t au s,i tenu , de posséder IOlls les alltres documents éllum éré, aux ar tides 3~ el _II du Code de
Co mm erce otlo man, qui ne font P"S double empl oi al'ec
ceux exi;;és pa r l'art icle 5 de l'arrêlé N" 1 ISr>,
Arl. 12, - Sonl ab rogée, 10llles di s po, ili on' antérieures co ntr.li res à cell es Ju pr ê~c ll1 ,li rête .
�Ali. 13 . - I.e Secrétaire Général du I-ldut -Conlmi, ~ Jj i lt r, t chalgé de l'éséc uti on du pré,,' nt a rrêt é.
Beno uth , le 12 .Iui n 1922 ,
Le Haut-Co mmi xs"irc
Si~né : COURAUD
lier cie l'ol'age. visé, <il V'I li eu par le Co nsulat compétent.
et ju squ '" co nnll l'ence d'une vale ur re présenta nt t 00 L. S ,
de s bill et s de banque des pays d~n, le' quel, il s so nt aut orbés " ,e rend,e, ,\Ienli on de ce, ces ion s exce ptionn ell es
de bill ets de banqu e sera fai le , ur lili regislre qui pourra
l'tre co nsult é par les Autolités compéte nt es. y seront porlés les noms et domi cile du bén efl ciaire, le tit re de l'ol'ageprése nt é. le pays Oll il se rend et la so mm e remise, »
Arrêté N ' I _(q
Norli/iill.l'e.1 di.,posiliolls dolS rl r""lds N' 30 j ri" 23 Aoûl
lQ20 el 60 j d" .), JJ!CC l/lhr! ',9 1 0 , r,'/" liI ,
.
(/ /a i'Pllle des billel , rlrril/l/ <!r.\
Le Haut ,Co lllmi ssaire de la Républiqu e
Sy ri e ct au Lib" n,
fr " n ç ~he
« Les Etabli,se ments de crédit pourront dé livrer aux
r erso nn cs parl 'Int pour rEtr a n ,~er, muni es d'un titre régu-
en
l'u les déc ret s du Préside ll t de la Républiqu e en date de s 80clob re t ') 19 et 23 i'iavcmb:-e 1920,
Vu les ar rêt és N'" 30ï ct (i0 7 rég lcme ntant la cirrub ·
ti oll du hill et Syrien da ns les Tt'rril oi res pla cé,> SO U" m,lll '
dat Fran ça is
1
Sur le rapport du Directeur des Finall ces,
Sur'" propos iti0 n du Sec rétaire Génf l al ,
ARRtTE :
Art. l. - Lcs " ,tides 3 de l'Arl"êlé 30ï cllI 21 AaOt
1')20 et 2 de 1''\l"l"l't(, (;Oi du .) 1 J),'ce mhre 1920 , Oll t JIl 0 dir. és co mm e suit :
Art. 2. - Le Secrétaire Général, le Directeu r des
fin ances du Haui-Co mmi"a ria t, le Goul'erneur clu Gra ncl
Liban, l'A dmi ni stra leur du Territoire de s Alaouit es. les Délég ués du Haut-Commissaire il Dama's et .~Iep. le Co nsei ll er de Goul'ern ement il Al exa l:drell e, so nt cha rgés cha-CUII e n ce qui le concerne , de J'exécution du prése nt arrêté.
Beyrouth , le 2 1 Juin;t922 .
Le Haut -Co mmi ssa ire
Signé : GOURAUD
�Arrèté N° q56 b"
l'un e par le Premier Prés id ent , l'aut re par le Président de
Chambre,
• ,C haque Chambre e,t va labl ement constituée par cir.q
m;lglstrats y co mpri s le Prés id ent.
Le Général Gouraud, Haut -Co mm iss<1 irc de , la R,' publique Françli -e en Syrie et au Li ha n,
, ,L: un e sta tu e comm e ju ridi ction civile , l'autre co mllle jurtCh ctl on cnmin ell e,
Yu les D ~cre ls du Pré,iden t de la Rép ub lique Fra nç<1 ise en dal e des l'Octobre I ~) 1<) el
:\o\'em bre 1<)10 ,
Les recou rs contre les déc isions des tribun aux Charieh
son t porl és deva nt la Cllambre cil' il e,
1,'
\' u l'arrêlé :\. Sïï du
1-l
Déce mbre
1 <)21',
Con,idéranl ' lue le nombre de, alTaires soumi,e, " la
Cour de C.\Ssalion de ,S\-rie ,iége;\Ilt " 1),lInas, nécessi le la
créa i ion d'une seconde chambre,
Considérant que ceite créai ion impliqu e la 1 éorg,lnisalion de celie haule juridiction,
Sur la propo,i tio n du Sec:élaire Généra l, et apl 0s a\ is
des Déléoués du Haul COlllmbsa ire près les Gouvernemenls
"
de D,l mas et d'Alep et du Conseiller jucticiairp;
ARR>:TE :
Art, l ' - La Cour de Cassation ,iégean t :1 Damas est
dén omm -e Cour de Cassai ion de Srrie,
Elle e t COli tituée l'Olllme suit:
,
1
Premier Président,
1
Pré
id~lll
de Chambre,
S Conseillers,
Procureur Genéral,
1 A\'ocat Général ,
et le nombre d'a uxili,lires néce"it é p,lr le , "t,oins des ser
vices,
Arl .3. - La compétence len'i;'orial e de la Cour de
Ca,sa tioll de Snie s'étend sur l'e nsemble des territoi res des
Goul'er nements de D'll11'h, d'Alep et du Sa ndjak autonome
d'Alexa ndrette,
Art. ,l, - Les di s po~it i o n s des codes de Procéd ure 01tonl a ne demeurent app licab les aux pourl'ois form és del'a nt la
Co ur de C lssation de Syrie,
Ar!. S, - Les dépenses (Irai lement s des magistrats et
auxili aire s de justice - dCpenses de malériel) nécessitées par
le fonclio nn ement de la Ccur de Cassa tion de Sv ri e so nt
s up portées jusqu"II <1 tin de 1922 p<1 r ' esgo u verne m ~ nt s de
Damas, d'Al ep et le S<1ndjak auton ome d'A lex andrette dan s
un e propo rt ion fixée par le Haut -Co mmi ssa ire, La part in co mb<1 nt au Goul'ernemenl ,,'Alep et au Sandj<1k d'A lexandrett e est versée au l3u d!:et de l'l:l at de Damas au chapitre
des recc ll es en all énu <1tion des dépense"
Ar!. 6, - Les Irail emenl> men, ucb des lIIagb l rats de
la Co ur de Cass<1t ion payables al'cc ind emn ité de l' ie chère
sont provhoiremenl fi,h ai n,i qu'i l ,u il :
L.S ,
1
Art. 2, -
lOtie est di\'is ~e en deux chdl\1bres [plésidées
Preilli er Pré,ide nl
70
Pré,idenl de Ch3111b le
liS
Con,ciller
l'iocureur Génér,ll
Go
60
�-350 -
- 35 1L,S,
Grenier ell Chef
45
25
GreRier
Secrétaire en Chef
15
15
Avoca t Gélléral
~1I P~rqllct
Co mmi s gre lli er ,
12
Secrétaire
Huis sier
tO
, Vu l'arrêté N' 122K du 3 1 Janvier 1922 éte ndant le
tant postal du serl' ice intérieur aux re lations artc la Fran ce
le, Co lonie s, Etabli sse men h ct Protectorats fiança is,
'
Sur le rapport du Di recteur des Finan ces,
S ur la propo sition du Sec rétaire Gé néra l :
li,5
ARR I~TF: :
li,5
l'l ant on
Art. j, -
, VII l'arrêté 1'\ 0 8.t3 du 9 ,li ai 192 1 portant fixati on du
ta llf postal et té légraphique intérieur ,
Le présent arrété ent rera
Cil
ligueur ;1 da-
tcr du jour de sa publi ca tion ,
Art. S, - Le Co nseill er Jud iciai re, le Direcle ur d e~
Finan ce" les D é l é~ués du Haut-Com missa ire près les Gouvern ement s ue Dal1las et d'Al ep. l'Admi ll i, tratc ur du Sa n·
djak Aut onome d'Alexandrette so nt chargés , chacun en ce
q'ui le co nce rne , de l'exécuti on du présent a rrê té.
Beyro uth , le 25 Juin 1922 ,
Le Hau t-Co mmi ssa ire
Sioné : GOU RA UD
"
AI t. 1fr. - I.e tarif ,'es imprim és prév u par l'arrêté
N" ~-t3 est modifié ainsi qu'il suit :
I,Il PR I I\lI~ S OIWINA IRES '
J u, qu'à 50 gla milles indll ' Î1elllent
de 50 à 100 gra lllm es
Ali -dessus, augmen ta ti on de 1) p, S. ï5 par 100 grammes ou fr:lcti on de '100 grd ill me s e~ cédant.
Poid s ma,imul11
.) ~ gs ,
Oimen,io n,
-t 'i C. 1ll , sur chaque côté
so us forme de roulea u Î~ c. m , de longueu r sur 10 de" diamètre.
r\ rt. 2, -
Arrêté N.. 1-l58
Porit/llillolifiullioll dlllllrt/dèS iII/prim és lrall sporlés
par la jJo; le,
Le Haul -Co mll1i ss'lire de la Républipue Fra nç:lhe ell
Sy ri t ct ,\lI Liban ,
\ 'u les décrets uu Prési,hll ue 1.1 Républiqu e [Cra ll ç.ti sC en dale de s K Octobre ' !) I !) et 23 No\' cmbre 1920 .
oP, 5.25
o p, 5, ï5
Le Serrétai re Généra l
le Direct eur des
Finance, 'o nt cha rgés, chac un cn ce :qui le concern e, de
l'exéc uti on du prése nt an été,
Henoulh , le ~G Juin 1922,
d
tP,O,
Signé : Robert de CAIX ,
�- 352-
- 353 TIT RE Il .
POlllloir exéwli( de la Fédéra/ion
P or/all/ oryflll i-"l/i oll prO/'isairc de l a F à léra/ioll
dcs Etals
~1I/oT1(1l/1eS
de Sy·rie.
Art. 3. - Le POUl oir e.\ éc utlf de la Fédél atio n es t exercé par le Président de la Fédé ration.
Le Généra l Gouraud . Haut-Co mmi s,ai re de la
que Fra n cai~e en S) ri~ et au Lib3n.
I~ e publi ·
ru les décrets du Président de la Républiqu e du 8
Octobl c 191~) et du 23 :\o"embre IC)20.
Ap rès al is du Di recteur des Fill ances
de s Etudes Législalires,
ct du Cite! p. i.
Su r la proposit ion du Secrétaire Général
.\ RRETE:
TITIŒ 1er.
Le Président de la Fédérati on pe ut charge r, par dél égation, les GOl/ l'erneu rs des Etats. de l'exécution des' décisions prises par le Con seil Fédéral.
Le Présioent de la Fédér,nion es t le Prés id en t du Conseil FéMral. Il est élu par le Consei l. parmi ses membres,
à la majorité absolu e des suffrages exprimés par les Délégués des Etats .
Il est élu pour un an et ex erce ses tonction s de fa çon
permanent e.
Il n'est pas rééligible pour l'année qui suit la cessation de ses fon ctions.
Art. 1 . - Il est créé IIne Fédérat ion de Et a!, Aut onomes de Syrie qui co mp rencl l'Eta t (1".-\ 10 1'. rE t3 t de D,':11a,
et l'Et at des Al aouites.
Il est chargé de préparer le budget ct d'en assurer
l'exécutio n. Il étudie. prépare et propose les projets de tOll S
ordres qui seront soumis au Ce nseil Fédéral. Il ne>mmeau x
io nctio.ns et emplois fédéraux : il peut délég uer ses pouvoirs en cette matière. Il nomme les représentants de la
Fédération, chargés de négocier les ententes al'ec les Etats
non Fédérés. Il promul gue les Lois et les fait pub lier par
les Go uvern eurs des Etat s.
Art. 2. - Les Et at s Fédé rés ou non. pl acé, sous Mandat fran ça is. ont un territ oire uniqu e au poin l de l'u e monétaire 0 11 clou'lni er, aucun e sé parati on douanière ou allt re li mitati on clII co mm erce ne pOl/n a (' tle inq itl/ ée ;", Iï nté , i(ur
de ce tCllÎt oi,c.
Art. 4. - Le Président de la Fédé, ation est assisté.
dans l'exercice de ses fOl1cti o l1 ~. par de s Directeurs ' Féd éraux et lin Co nseil Fédéral.
Les Direction s Féd ér<l les ont prol' isoirement le s sui'l'ante s ;
DisPo; i/ions g él/érales.
•
�-35410
--'
2" -
3° -
-3.')5
Direction des Finances,
TITRE 1I1.
Directi on des Trava ux-Pub li cs,
Directi on des Services Civil s,
Les Directeurs de la' Fédérat ion recev ront les al'is de
Co nseill ers Français,
La Direction des Finances prépare ra et exécu tera le Budget co nformément aux articles XV I à XXI du présent arrêté,
•
Le Conseil Fédéral,
1° -
La Direction ries Tral'aux Publi cs préparera les
projets des trava ux qu'une décision du Conseil Fédéra l ~ u ·
ra décla ré fédéraux, fera des pro position s pour la répartition de ces travaux entre les Etats qui seront chargés de
l'exécuti on, efl'ectu ej'a celte répartit ion conformément à la
décision du Consei l Fédéral, sllrve il l ~ ra, au nom de la
Fédération, l'exécution de ces tral'aux,
2° -
La Direction des Travaux Publics préparera les conventio ns et cahie rs des charges rela tifs aux co ncess ions' et
aux entreprises qu'il appartiendra à la Féd ération d'accorder, Ell e sera chargée d'exe rcer un co ntrôle sur l'exéc ution
des acles de co ncessions,
3° - La Direction des Services Civils aura pour missio n d'étudier ou de ,préparer tou s projets relatifs aux objets
su r lesq uels le Conseil Fédéral e~t appe lé à prendre un e décisio n,
Art. 6, - Le Conse il Fédéral se compose de cinq délégués de l'Etat de Damas, cinq dél égués de l'Elat d'Alep et
de cinq délégués de l'Etat de s Al aouites, Ces délégués seront élus pour un an par les Co nse il , de Goul'ern ement,
lorsqu e ceux'ci seront recrutés par la l'oie d'élection, Les
membres du Conseil Fédéral ne doi\'ent pa, nécessairement appalienir au Conseil cie Gouvernement qui les en voie, Provisoirement, ces membres seront nommes par les
Gouvernements des Etats
Art. j, - Le Consei l Fédé ral se réunit alternativement une ann ée à Damas et une année il Alep , Il élit un
bureau où chaque délégalion doit être représentée,
Ce bureau est composé d'un Président qui. com me il
est prévu à l'Article III est en même temps le Président de
la Fédération, et de deux \,ce-Préside nts,
A cette Di rection est rattachée la Cour de Cassation,
Art. S, - Le Consei l Fédéral se réunit chaque année
le 1er A-.ri l et le 1er Novemb re, Ses sessions ordinaires
durent trois sema ines. Le Présidel1l peul, en outre prolonger
les sess ions et convoquer le Consei l Fédéral en session
extraord inaire toutes les fois qu'il estime utile de le réunir.
A celte Directi on pourro nt , de même êt re ra ttac hés les
Services et Etab lisse mcnt s que les Elats Fédérés ~uraient
décidé d'entretenir à frais co mmu ns,
Art. 9, '- Le Président de la Féd ération possède, concurremment "vec les Et ats, le droit de sais ir le Co nseil Fédérai d'u n projet desti né il être soumis il ce dernier.
Art. 5, - Les Décisions du Président de la Fédération ne so nt exécut oires qu 'ap rès avoir été rel'èl\ICS de la
sancti on du Haut ,Coillmissaire,
Lorsque les projets sont dûs il l'initiati\'e des Etats,
il s doivent etre commu ni qués au Présiden t de la Fédération
trois mois au moins avant la réunion du Conseil Fédéral.
�-356-
-
Le Président com mun iq ue les projets aux GOUI el ocO1cnts un moi s au plus tard avan t LI réunion du Con scil Fé-
35ï -
TITRE IV
déraI.
Lorsque les projets sont dûs à l'iniliJtÎl'e au Préside nt, •
il s doivent , dans le même dé lai, être communiqu és aux
Go uvernements intéressés,
Les Gouverneme nts e"aminent les prnj ets à tou s poi nts
de vue et adressent au Président leur avis au sujet du projet pr ése nté,
Si le projet est retenu par deu, au moin s. des Gouvernements intéres,és, le Prés id ent doit le tran s mettre au
Conseil f édéral.
Art. 10, - Le Conseil Fédé l al es l sais i par le Pré sident de la Fédéra1:1on de s projets ~u i ont été retenu s co nlorm émell t aux d isposirions de l'Art icle précéclent.
Le Conse il f écl éral réuni en Assemb lée pl éni ère nOI11 me des Com missiO /l.<, au sein desquelles chaq ue Délégation
~oit êlre représenr'ee pour e,~ mi ner les ploj ets, Il di sc ut e
.l es co n djJ~~~llS. 'de ces co mm issions ,
Le vole '~I li eu par Délégat ion, chaque Etat Il e di s po-sant qu e d'u' Il suffrage ,
6n Cf J S de désaccord co nstaté, le Préside nt de I? Fédér~ji o n. , sur la 'dema nde d'un des El als, doil pa r un e décisio n 'motivée, porter l'affaire de\'a nl le Haut-Co mm issaÎl c,
Cel ui .... i peul être ame né à slatper par l'oi e d'a rrêté, s' il le
juge nécessaire, pOUl ass urer l'exéc uti on d'o bligation s résultanl.d e trait és, la marche des Scn ice s Publi cs 0 11 pOlir donnel' e sal isfact ion il quelqu e beso in essen tiel de la FédéraPOl},
- --
A I/l'ilJl/liollS d" Conseil FMeral.
•
Arl. 1 1. - La Fédération aUi a une Législati on unique
s ur les matières suivantes:
Lois fonci ères et Code de la propriété,
Code Civil ( Obligati on s el co ntrais ),
Code de Comm erce,
Code de Procé dure Cil ile c' Commercia le , voies d'exécut ion,
Code Pén al,
Protection de la Propriélé indu stri elle, comm erciale et
li tté raire ,
Art. 12 - L1 Fédérali on <cra co mpétente pour étu dier
tou tes proposit ions tendanl il l'adop tion d'un e législatio n
uniqu e su r des points pré, entant pour les Etats, un in té rêt
co mm un, et prendre un e res olu lion à so n sujet.
,\ rl. 13 , - Le Conseil Fédéra l est compétent pOUl'
étu dier lou s les projets de Tral aux Pub li cs d'intérét FédéraI. Sont d'intérêl Fédéral , les Ilav" ux publics qui s'étendent sur pl us d'un Elat , sail' depasse r les limit es du Territoire de la Féd ération, Le Co nse il Fédéral peut decider
qu'e l'exécution de ces trav au x sel".1 confiée soit aux Etats,
soit à un Con cession naire, soit à un En trep leneur.
Art. l .j , - Le Cons eil Féde r,, 1 est éi!a lemelll compétpnt pour décid er S\ll' la crbtion df' IOllS élab li ssemcnts d'utili té publique, agricole, minière, sanilai re, ou.autres présent"nt , pou r les 6tats Fédérés, un inlérèt commun,
�- 35 9An , 15. - Les affairc~ qui ne sont pas: déclarées fédé rale. pJr uoe dé.:; ion du Coo eil Fédéral, re te ot dans
It domaine propre d~ Etat .
vs Euts prenoenl lout règlement afin d'assurer l'exécution de< mesures édictée par la Fédération _ La décision
fédérale peul imposer un délai rnaJimum à la promulgation du règlemeo d'c écu ion.
TITRE \'
Art. t9· - Le projet de Budgel doit être so umi s il la
Commissio'l Fin ancière qui peu t proposer les amendem ents
qu'elle juge util es. Son rap port est re mi s au Conseil Fédérai, en même temps que le pJ"ùjet de Budget.
Art. 20. - Le Co nseil Fédéra l, délibère sur le projet de Budget, le modifie s'" ya lieu , pou r le rendre con(orme aux engagements (édé rallX, el l'ole par chapitre.
Art. 21. - Le Présid enl de la fédération s'assure que
le Budget est en éq uilibre réel , qu'il prévoit les créd its nécessaires pour fa ire face a u~ delles exigibles de la Fédération, et aux besoins des Services fédéraux , et le rend exécutoire.
LL Budget Fédélnl.
TITRE VI
Art. 16. - Le projet du Budgel pour l'année sui vanle est présenté au Conseil Fédéral par le Présid ent à la
session de ;";overnbre.
t. 1 j . - Le Budgel est alimenté en receltes par le~
douanes des Et ats syrien, Fédérés, par des impôts indilects et éventuellement. par les co ntributions que les Etats
décident de I~ i verser.
Dispositions diverses.
AI
Il pourvoit aux Dépenses des Services et trava ux qui
auront ~té décla rés féd éraux par une décision du Conseil
Fédéral.
Le Budget esl arrêté par chapitres. La règle de la
s pécialité par chapitres lui es t appli ca ble.
Art. 18. - Le Conseil Fédéral se prononce en tIn
d'exercice sur la destination des excédents budgétaires qu'il
peut soi t verser à la Ca isse de Rése rve de la Fédérati on,
soit report er aux recette s du Budget prachaio, soit reverser aux Etats Fédérés.
Art. 22. - Le Co nseil féd éra l a iedroit de poser des
question s écrites au Préside nt sur toutes les affaires intéressant la Fédération.
Art. 23 . - Un arrêté ultérieur fi:<era la composit ion
el la compétence du tribunal qui s ~ra chargé de se prononcer sur les abus de pouvoirs co mmi s par les autorités de
la Féd ération et sur les différe nd s sOldel'ès par l'application
du pr~sent arrêlé .
Alep, le 18 Juin 1922 ,
Le Haut-Commissaire
Signé : GOUR,H ID
�-
360-
Arrêté N° 1461 bis
Orqanisanl le Conlnife des Chemins de Fer
~n Syrie el ail Libal/ .
Le Haut-Commissaire p. i. de la République fran çaise
en Syriè et au Liban.
Yu les déc ret s du Pr és id ent de la Républiqu e Française en date des 8 Octobre 1 ~)l9 et 23 Novembre 19 20 ,
Co nsidéra nt que par sui te de la dénonciation à la date du 30 Juin 1922, de la co nve nti on du 15 Novembre
19 19 réglant ("ex ploit ati on des Chemin s de f er de SyrieCi li cie, ("Autorit é Milit aire a cessé tout con trôle sur les Chemi ns de f er des Résea ux D. ,H. P. et Bagdad.
Su r la propositiû n du Secrétaire Géné rale;
Dans le. même ordre dïdées, les que~tions de tarifs
se ront In stnute5 par la Directio n de~ Tm vaux Pu bl i c~ en
acco rd ~vec la Direc,ti on de, Fina nce,. ~ lll11 ê m e temps qu'al'CC le Service des Etud es Eco nomi ques. Ell es d e l'l"on~ tou jour, co mporte r ava nt de recevoi r approba tio n définili l'e, le
l'l,a de la Directi on des Fin Moce,.
Art. J. - Le Secré
de I"eséc u_ taire Géll ér;1i e, t char"é
ft
.
tio n du pr ~sent arrêté.
Bev routh . le 1er Juillet J 922
Si ~ n é: GOURAU D
Arrêté N° 1..163
SlIr /"exéCIIlio n des j llgemenls relldlls pelldalll
•
ARRÜE :
Art. t. - A date r du 1er Juill et 1922, le Cont rô le
des Ch emin s de Fer de Syrie et du Liban se ra ass uré so us
I"A uto rité du Haut ·Co mmi ssa ire par la Direction des Travaux Publi cs du Haut-Commissa l iat.
Art. 2. - Tout efois, toutes les quest ions pouva nt avoir une reperCLls,io n quelconqu e s ur les engagements d'o rdre linancier co n tract~s pa r les Socié té, exp loit ant es. soit
avcc r Etat Fran çah. soit al'ec le Hau t-Co mmi ssariat, seront obl igatroi reme nt soumises par la Direction des Travaux Publ ics ;1 la Direction des Finance" pour exa men et
observation s.
Celte disposit ion vise en particulier les co mpt es " Expl oitatio n el Réfecti ons a;,~s i qu e tou s les projets d'e ngagement s d(> dépe nses que les Sociéth exploi tant cs pourront avoir à présenter au Haut-Commissariat.
/(1 Ijll erri'
Le G ~ n '; .. al G)urJ ud. H,IlIi-Co ll1l1l is5air< de la Ré pu blique França ise en Sl"rie et au Lihan.
\'u les décret s du Pr ' sident de la République Française en date des Il Octohre 1~)I9 et 2.) Novembre 19 20 .
Atte ndu qu'un arrêté de ,\1. le Délégué Admini stra tif
de la Zôoe Ouest en dat e du 2H J anvier 1920 ava it édicté
dlvcrse' disposi ti ons parmi le'qu ell es des dispositi ons relath'es aux mesures d'exécution prises pend ant les host ili tés
co nt re les sujets des Pni ssa nces Alli ées.
Att endu qu e les a ut re~ di<pos iti ons de cet arrêté ont
été abrogées parl"arrêté N' ï2 ti du Haut-Co lllmi ssai re en
da te du 23 f évri er 19 2 1.
Attendu qu 'il convient de précise r que les droi ts des
�- 363sujet s des pui s,,, nces Alliées demeurent réservé s et (l'étendre rerfet de L't'> dis pos ilions il l'c ll ,e lllbl e des territ oires
des Etats de Syrie et du Lib ~ n ,
Sur la proposition du Secrétaire Génér~ I, et a près avis du
Conseill er Judici aire el du Con seill e r Lég islatif:
, ' Art. 6, - Le Secrét.lil e Gé néral e\t char é de l'exe'cutlOIl du prése nt arrêté,
!(
BevrOllth le 4 Juill et 1<)22,
Le Haut -Co mmi ssa ire
Signé : GO I J I~AL' D
A HH ~"T E :
Art. 1. _ L'c fTet des jugement s rendu s ou de, mesures
d'exécution ord onnées pend ant la guerre par un c aul orit é
judiciaire Oll administrative ottoman e co ntre ou au préjudice
des intérêls d'un e perso nn e qui était alors resso rti ssa nt e (rU ne puissa nce a lliée ou co ntr c ou au préjudice des int é r~ls
d'un e sociéit da n, laq uell e un re"o rt bs;r nt alli é l'lait inl éressé, est s uspen du jusq u'à la con cl u; ion de la paix. sa ns
préjudice de lous délais ultéri euremenl acco rd és,
Art. 2, - Il est inl ercii t jusqu'à la signature cie la paix
de procéder il un ,: mesure qu elco nque d'exéc ul ion fl olll' des
conlrats ant éri eurs au 2 Août 19 1.1, s", r un resso rti sss nt de
ces pui ssa nces, Tout efois, tout es mes ures co nse rva toire s
so nt et demeurent aut ori sées,
Art. 3, - Il est en co nséquence in te rd it aux propr iéta it'es (ie
lout imm eubl e occu pé au dé but des hostili tés pa r un resso rtissa nt ci e ces pui ssa nces, d'exiger le pa ieme lit des l oyer~
éc hu s pend ant la guerre: le règlemen t cie ce, loye rs demeurant réservé et les pro pri étaires co nse rva nt leurs cl roih,
Art. _l, - L'effet des présent es di spos ili o n ~ ne s'a pplique ni aux loca ti ons ni aux co nlra" po·;té ri eurs all 30 Octobre t91 8: Ioul es ob liga ti on s rés ult ant de bit s postéri eurs
il cett e date so nt so umi ~es au, di s pos iti ons de droit commun ,
Art. 5, - Toutes co nt esta ti ons re l a l il'e~ am: actes Jlt di ciait-es visé, ~ l'a rt ic le 1er ou auX co nl ra ts vhés aux arti cles 2 et 3 se ront rég lées co nfor méme nt aux d i ~position~ du
Trait é de Paix il inl erve nir avec la Tu rqu ie,
•
Insli/uw,t le l'd'lime de 1'l'1J/l'rp6/
l'àl
a ~/ext111dre/l",
Le Général Gouraud, Halli -Co mllli ss;r ire ci e la Répu blique Françai se en Syrie ft all Liban,
\'u les décrels des 8 OClobre 1Cl 1C) et
t<)20,
23 Novembre
Vu 1" arrêlés No' ~6!) ci u ti Novembre 1920 et 1063
du II Octo bre 19:11 pori anl réorg,llIi sa tion du se n 'ice des
Doua nes de la S"rie
et du Liba n.
.
d~
Vu les arrêtés N'" l Oi !) et 1303 in slilu ant le régim e
la réex portation,
Vu l'arrèté N" 13_16 inslitu ant le crédit des droit s de
Dou ane,
Sur le ra pport de l'In spect eur Gé néra l des Douanes de
la Sy ri ~ ct du Li bail,
Sur la propos il io n du Secrétaire Gè nér;l!. après av is
favora ble du Directeur des Finances :
�-365 -
-364Art. 6, -
t\RR ÊTI):
te du 1er .luillet 1 (.) ~ 2 . le r é~ime
,~
Art. 1. - A comp r
de I"entrepüt réel de s Douanes c,> t co ncédé :l u port cl" lexa ndrelt e.
Arl. 2 . _ L'ent repôt réel es t co nslitu é da n; le s magasins de la Douanc : le 10ŒI alfecl é il I" cntrepôt scra muni de
deux ou,'ertures rel mant chacu ne il doub le cl ef : l'un e cie
ces ouvertures est destin ée il l'entrée des rn archa ndi,>es,
l'autre :1 la sO ili e,
Arl. 3, - Les ma lchandises pl;lcées en cntle pôt so nt
réput ées hor,> du terri to ire syr;e n au poi nt de l'ue de la percepti on des droits, A la so rti e d'e ntrepôt, les droi!'> qui leur
sont appli ca hl e, so nt ce ux en , i g u ~ u r au mc mcnt du dépôt de la déc larat io n de mi se il I? co nso mm atio n ,
Art. ~ .- Les marchandises ne peuve nt être admi se, en
en trepôt qu e sous le co uve rt d'un e déc lara ti on c1 'c ntrée
énon çant les nombres, marqu es et num éros des co lis, ain si
qu e le poid s, la mes ure, l'es pèce ou la qu ,di té el 1" "" leur
de leur contenu , La vérifi ca ti on et l'estim ati on '>o nt efl'ectuées d'après le, règ les appli ca bl es 'IU\ marclla nd bes des ti nées il la con sommati on directe. A la ,ortie, la Douane peut
ou adm ettre les res ult ats cie l'estim ati on '1 l' ent ree ou ' p ro- .
ceder il de nouve ll es estim atio ns,
Arl.:i , - La Doua ne tie nt, pour la pri se en c lr arxe des
marchandises , un regi str e spécia l , ur lequ r l so nt co nsignées les opérati ons d' entrée, de tr:ln s fer t el de so rtie , Les
co mpt es port és sur ce regi, tre so nl ba lancés en lin de term e et pell\'e nt ê ~ re arrêtés in opill1' ment pour des fa cilil eS
de vérification , Les mar chandi ses faisa nt l' obj et de cession s sont iN;c rit es au x transfelt s am noms des nc uve" u'
co ncess ionn:rir c. et port ées en déc hargc au- ,nom des ontropo"it aires céd ant ",
L'e nt re pôt rée l. cst gé ré et ga rdé par
ne Jll oyenn a~ t versement par les entrepositaires
cie maga sinage dont le tau x ne pourra dépasser le
tu ~ l e m ent fix é ain si qu 'il suit'v ar mois -ou fra ction
et par coli s de ~
100 kos
"
à 200
20 1 idoo
:lO I :1 ~OO
"101 à 500
301 ct au-de,s us
101
la Douade frais
tarif acde mois
f. 50
0 f. ï5
1 f.
1 f. 25
f. 50
2 f.
0
Le, opérations de ma nutention à l'enlrée et il la, .sorti e dem eurent à l;r char:::e de; entrepo, it aires.
Art. ï . - La duree de l' enl re pôt rée l est fi xée il deux
Exce pti onn ell ement ct sou, la co ndition qu e les marcha l;di ses enl reposee, soie nt en bon état de co nsen'aUon
des pro rogatio ns peuve n: èt re accordées par le Dire èteur de~
fin ances.
A l'expira tio n du dd" i fi ,e, lee marchandises se ront
réexport ées ou so umise, au' droit s, A dtfauI, il ser;r fail
'omm atio n il l'en lrepo,itaire de rée' porter ses produil s ou
d'en ac qui lle r les hoilS de Douane. S'il n'est pas sat isf?it
à celle oblig;rt ion dan, le deLri d'un mois , la marc handise
est ve nd ue et le produ it de 1" vente déduClioll faite des droit s
de Douane el des I rai~ de magasinage et a ul re~ est re r ~é
en dé pôt il la c;r isse de la Doua ne pour ètre re mi, au propri étdire, , i le m ont~nt cn e,t rt'c1a n,t' clan, l':r nn ee ~ partir
du jOllr de LI ,cnte: :1 c1d<lnt de réc lamatio n dans ce délai,
le produ it de la \cnte est délinit i\'<'ment acqu is au Tréso r
Publi c.
Le, m<l l'Cha ndi,e, don t l'i mportat ion e>l plo hibée ne
peuven t ,'Ire ,enJlle, que 1'0 111' la renportatio ll ,
�- 366-
-36ï-
Art. 8. - Sont ,\lIt ori sés en entrepôt rül. so us la surveill ance perm anent e du Servi ce dt s Douanes,
sabilite
1 is-à-I is de l'enlrello,i taire d '
.
e llI eme qu ,e Ile ne pellt
l' trio rendue respon;able des déperd it ion s ou des déte riorandl'ses. ,'Il1 cour~ dl
'
tio ns sub ies par les nnrcha
~
e fur sejour,
tU. ) POlir la réex portation : les mélanges de pro uit s
étrange rs ~,v ec d'a utres produit s étrangers ou al'cc des marchandi ses nationales ou nati onalisées.
Les emball ages renferm ant les produit s mélangés sero nt rcvê tu s d'une marqu c spéciale et all oti s dans un cmpl acement spécial de l'entrepôt.
2". ) Pour tout es les destin ati ons: les déhall age s, transl'asement s, réunion ou division de co li s ain si qu ê tout es
aut res manipul ati ons ;1), lnt pour objet la co nse r\'a tio n des
produit s ou leur amélio rati on.
Lcs opér;lti ons décrit es aux parag rap hes 1° el ~. so nt
subordonn ées il l'aut orisa tio n du ,erv ice des Doua nes ,
Dans les mélanges co mport ant un e part de pro duit s s\' riens le droit de douane ne sn ;1 perç u que sur la part de
produit s étra nge rs.
Art. 9. - Les droit s de Douane dOllt SO ll t passibles les
marchand ises placée, cn en:re pôt so nt ex igi bl es sur les
quantités entrée,. :\I ais les M licit s co nstatés en en trepôls
et provenant de causes naturel les ou accide nt ell es so nt admise s 'e n fra nchi se.
Art. 10. - Lorsque la perte de la marc handise placée
en entrepôt rée l, ré,"ltant d'un (:15 de force majeure, e~
dùmen t consta tée. le, entreposil>1 ire' ,~ nt di s pc ll sés du
paiemcnt des droits. Si la marc hand ise l'st assulée il doit
être ju, tifié qlle 1'>1 ,s uran ce nc co uyre p:lS hi I"jleur en en"
trepôt, droits de DOlla ne eo mp ris.
Art. I I. - En ca, de 1'01, de de, tlli ction P;II' si ni' lle,
ou tout au tre él'é nement, I:elltreposilaitc eSI e~olléré de,
droit" lI1a i, la DOll ane dem ellre dt',,"gée de 10lite 1cs IJO 11-
Art. 12, - Lesexpédilion, par mer d'li n ent repôt surun autre entrepôt. ou sur un bllreau de dOllane. ain si que les réexportat ion s d entrepôt s'etfectuent SO Il S la gara nti e d·acquis·àcaulio n. Le s so umis sionn:lires de ces titre s 50 nt tenu s de
les rapporter revêtus de 1'"lIestation de l'entrée en entrepôt
ou de 1:1 mi se '1 la con<ullIm:ltion, de l'embarqu cment sur
le navire exportateur ou dll p:lssage par la fro ntière terres tre. A défdut d'accompli"emellt de ces forma lités, les soumi ss ionnaires des acqui ts sont pass ibles du double droit de
Douane,
Art, 13. - Sont excl us de l'entrepôt rée l : les marchandises exemptes de droits il l'exception de ce ll es dest i·
nées aux mélanges, les co ntrefa ço ns en librairie, les produ its portant de fau sses marqu es ou des marqu es subversive . , les poudre s et ex plosifs, le, matiè res inllammables,
les IT,arc handises prése nt:ln l des traces c\';llteration ou de
détél iorali on, les marchandi ses clont la préSe!lCe dans J'entrepôt pré,e llt e des da nge rs cu est susceptib le de nuire ~
la qua lil é des 3UllCS produit, : le s marc handi ses dont la
conservation ex ige de, installations spécia les, les marchandi ses cn ITal' .
Art. 1~ . - Un règlement douan ier délerminera les
co nditioll s d'a ppli cat ion pratique du prés nt arrèté ai nsi que
les forma lit es d'ordre intérieur iugées lIéces"lires :1 la bon ne gestio n de l'entrepôt.
AI! 15,- Le Sec retaite (j~nenil ~t le Di recteur des Fi-
�•
- 36 9-
-36S-
Arrêté N° I.n6
n.\II CCS , ont chargés de l' éxéc ution du prése nt arrêté.
Beyrouth le 4 Juill et t9 22 .
Le Haut Co mmi ssa ire
S;g né : GOURAUD
Arrêté N° qjü
hls/ill/ anl à Illre définillf le Iransi/ douanier entre
Beyrou/It e/ Damas.
Le Général Gouraud . Haut·Comm issaire de la Républiqu e Francaise en Svrie
- et au Liban ,
Vu les décret s des S Octobre 1919 ,t 23 i\o\fmbre
19 10 ,
Le Général Goura ud . Haut-C:ommissa ire de la Répu-bliqu e Fran ça ise en Svrie et au Liban.
Yu les déc rets du Président de la Républiqu e Françai se des H Octobre t9t9 et 23 Nove mbre 19 20 .
Vu l'article 1er de l' arrêté 1'1 " .l l () du 3 1 AOlÎt 19'w
créa nt le Territoire 2uto nom e des Al ao uite, et déter min a nt
ses fronti ères;
ARRETE :
Art. \. - A co mpt er du 28 .Juin 19 22 . le Territ oi re
autonom e de s Al ao uit es porte ra le 110\11 de : Eloi des
~ laouilès.
Àrt. 2. - Le Représe nt ant du Haut -Comnl bsa ire da n,
cet Etat portera le tit re de GO/l1'f /"llCIIl" dl' IElal df S ~ /(/rui-
Vu les arrêtés N'" 469 et 1063 des 1) Novembre 1920 et.
1 1 Octobre 1921 , pOl1ant réorganisation du Serv ice ~es
Douan es de la Syrie et du Liban.
Vu la Co nvention syro-palest ini enne du 26 Aoùt 19 21 .
modifi ée par l'accord du 2 t Février 1922, réglement ant le
transit des marchandises imp ortées p3r la voie de la Palestine à destinatio n de la Syrie et réciproquement,
Vu la d eci~ion N" 13-102 du 2j ~br s 1922 qui CI in stitué,
à titre prol' isoire. le tran sit douanier ent re Beyrouth et Damas.
Su r le rappo rt de l'In speCle ul Général des Douanes
de la Syrie et du Liban.
Après avis du Direct eur des finances.
Sur la proposit ion du Secrétaire General
les.
Art. 3. _ . Le Sécrétai re Général C' I chargé de l' exécution du pré,e nt a rrêté.
Ai e\'. le 12 .J uillet t () 22.
Le Haut · Co mn lis,a ire
Sig né: COURA l ' \)
AR n ÈTE .
Art. 1. _ A compter du 1er Juill et 1922, les dispositi ons des " rticles 1 il I l inclus de la Deci sion 1\' 1 342 du
2j ~l a rs 19 22 in stitua lll le tra ni t di rect BeYrouth - D.mas ~e ront mises en ap plication à ti tre detinitif.
�- 3i O
-
Art. 2 __ Le Secrétaire Général et le Directeur ùes
Finances ,> ont c harg~s de l'e ·écution du présent arrêté .
Beyrouth, le 1~ Juillet 19 22 .
Le Haut-Commissaire
est su~primé à compter du 15 Juillet 1912, au Bureau des
Renselgllements Politiques pt Militaires.
Art. 3. - Le Secrétaire Général est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signé : CrOURAUD
Al ey. le 14 J uill et 192:.1·
Le Haut-Commi ssaire
Signé: GO URA UD.
Arrê té ~ G 14ï6 bis
Arrêté N' 1482
Le H,\lIl-Co mmis,aire de la
Répub lique Françai se
en S yrie et au Liban,
Vu les décrets du Président de la Républi que du 8
Octob re 1<)1<) et du 23 Novembre 19 20 .
Vu l'a rrêté N" 104t du 30 Septembre 19 2 t fi xa nt k s
Portanl modipco/ion d~ l'am!lé ,\'.
J
0,9. du
22 Oc!.,bre
19 2 1 qui a concédé le remboursement des droits
(/'impor/a/ion sur les marchandises réexportées
à des/ina/ion des p(1,vs é/ranger,\
emplois du Haut·Commi ssa riat,
. Vu l'arrêté N" 1.1 30 du 1er J uin
Cabinet du Secrétai re Général,
19'12 réorga ni sant le
SU L la propos ition du Sec rélaire Généra l ;
AR RÊTE:
A compter du t:) J !.lillet 1921, le I::\u rell u
Administr atii du Haut-Comm issal'iat sel a supprim é et son
se rvice rattaché au Ca bin et du Secrétaire Général.
.-\11. 1. -
Le Chef du Bureau Adm ini;t rat if sera appel é il servir provisoi rement en surn ombre au Cabin et du Secrétaire
Général pour assurer la trJ nsilion ent re l'o rga ni sa ti on ancienne ct l'orga ni sation nou vell e.
Art.
2. -
Le Géné ra l Gou rdu d, Haut-ComnllSsaire de la République França ise en Svrie et au Li ban.
Vu les décrets des 8 Octo bre 19 19 et 23 :\ovell'bre
1!)20 •
\'u l'arrèté N' ~ti9 du ti Novembre 1920 portaut réorgani sation du Service des Doua nes de la Syrie et du Liban,
Vu raccord douanier sVl o' pa!estinien du 25 Août 19 2 1
rég lant leS re lations doua nières entre I~ Syrie et la Palesl ine,
Yu l'arrèté N" t079 co ncédant le rembourse ment des
droit s d'importa tion perç us sur le' marchandises réexportee, en Palestine et:1 destination de tous ;lUtres pays.
Un emploi de secletai r ou ex péditionn aire
•
�Sur le rap port du Directeur des Fin an ce>,
Arrêté N° 1488
Sur la propo, ition du Secrétai re Général;
1
ARRÉTE :
,
Réglant les condilioll( de f'eslivaqe '.922 .
Art. 1. _ L'a rticle :; de l'arrêté [Ii" 1 07~ du 22 Octobre 1921 , est complété ain si qu'il suit :
Tout défaut de concordance ent re les énoncial ions du
certificat et les indicaÙons consignées sur la déclaration et
le registre de sortie, rend ra ce cert ificat inapplicable et privera les exportateurs du droit à la restitution.
Toute faus se declaraiion de nature, d'es pèce , de qualité, de nombre , de quantité, de mesure ou de volume tendant à obte nir la restitution d'un droit supérieur au droit
réell ement . exigibl e, sera puni e d'une amende variant entre
le simple el le quintllple du montant du droit engagé.
Art , 2. _ Le Secrétaire Généra l et le Dire cte ur des
Fin ances sont chargés de I·c:-.écut ion dll présent arrêté ,
Bey routh , le 16 Juill et 19 22
Le Haut ·Co mmissaire de la République Fra nçaise
Syrie et au Liban ,
en
Vu le décret du Président de la République Française
du 23 Novembre 1920,
Yu l'arrèté N° 955 du 15 Juillet 1921,
Sm la proposition du Sfcré! aire Gén éral el après avis
du Directeur des Finance, .
AR RtTE :
Art. 1. - Les ioncli onnaires, emplo yés et agents du
Haut.Co mmi ssariat appelés à ,e transporter au Li ba n' pen·
dant la période d'esti,age 1922 brn ér.cirront du logement
gratu it à la montagnt dans les limites fixées par le tabl eau
ci·ap r~s
Le Haut -Commissaire
Signé: GOURAUD
:
In demnité de bdse
Supérieure il 30,000 Irs par an
de 24,000 inclu s à 30,coO incl us
de 18.000 inclus il 2-1 ,000 exclu s'
de 12 ,oooinclu5 à 18,000 exclus
au-dessolls de 12 ,000
Marié,
2500
2,000
1,500
1,250
1,000
Célibataires
1,000
8011
~oo
600
500
Art. 2 . _ Le transport du mobilier des intéressés sera
gratuit ement effectu é par les soi ns du seryice du mat ériel.
TOLi tefois le nombre des cl\a rÎot s à Illulet s ne devra pas dépa sser les chiO'res ci·a prh. le SUI plus éta nt à la c!'a rge de
l'i nté ressé,
•
�In deillnité de base
Supérieure:i 30,000 frs par an
de2-1.00oinclusà 30,000 inclus
de 18,000inclusà 24,000 exclus
de 12,000 in clu s à 18000 exclus
au-dessous de 12,000
~Iari és
Célibataire;
3
2
1
l '2
1
f '2
1
l
'2
Art: 3. - Les frais de dé,infection et les menues réparations des locaux affectés au personnel appelé à esti"er
seront également à la charge du Hallt·Commissariat.
Art. 4. - Les baux de location seront passés au nom
N pour le compte du Haut-Commissariat qui en 'assurera
directement le paiement aux propriétaires dans la forme
prévue par l'arrêté N"94ï du 8 Juillet '921 el l'in stru ctio n
N· -1439 du' 24 Octobre 1921.
les dépenses seront liquidées par le ,service du Matériel en exécu tion rie l'arrêté N' 1340 du 23 Mars 1922,
S',I y a lieu , la ditférence ent re le. som mes figurant au
tab leau de rarlic ie 1er ci-dessus et le montant réel du
loyer des locaux sera ve rsée au Trésorier du Haut-Commissariat par les occupants ~ur ordre de revcrsement déli.
l'ré par le Directeur des Finances.
Il en sera de même pour
mobilier.
les
frais de tran sport du
Art. 5. - Les dépenses de loca ti on des résidences d'été du perso nnel dont les émoluments anouels (bonification pour vie chère non comprise) sont inférieurs il 10.000
frs seront entièr~ment supportés par le Haut-Commissarjat.
Art. Ii. - Afin de donner à tout le personnel français
la faculté de passer une pa rtie de l'été 11 la montagne dan s
des co nditi ons moin s onéreuses pour lui, les foncti onnaires
mainten us à BeyrQuth pendant l'estivage pourront préten-
dre entre le f el' Juin et le 1er .'\ovembre f 922 il une permission de vingt et un jour à prendre en une seule ou en
plusieurs fois , suivallt)es n écessitt~ du se rvice et non cumulab le avec la permission de 30 joul's prévue par l'arrête
955
TOllierois, les fonctionn aires qui auraient déjà joui de 1...
permission de 30 jours pourrollt. par dérogation accordée
pa r le Secrétaire Gé néra l. cumule r la permission d'estivage
a l'ec la permission déjà prise
Ce personnel aura droil au~ avan tages suilants :
1" ) Indemnité spécia le de 30 francs par jour quelqne
soit le grade. payable sans majoration, ni bonification
d'aucune sorte.
2" ) Si le fonctionnaire est marié et q u~ 'ia femme se
Mplace en même temps que lui, ell e a IIne indemnité égaIe à cell e du chef de famille.
3' ) Si le ion ctioll1l2ire a des enfants qui est ive nt , a
un e indemnité de 10 francs par jour et pa r enfant sa ns bonification ni majo ration.
4") .-\.tI transport gratuit du mari et de la femme de Bey ·
routh il une des localités situées su r la voi e f~rn<e jusqu'il
Zahlé et en dehor, dr i:I l'oie terrée à Bei! ~Iérl'. Broummana , 8icfaya .
Ces trans ports sont limité, il un voyage dans chaque
sens . Les indemnités l'i_écs ci·d~ssus seront ordonnancées
stlr présentation du titre de permission.
Ar!. ,. - Les dépenses résult,lOt de l'application de
l'art. G du présent arrêté ~ero nt imputées au chapitre li art,
8 du Budget du Haut·Commissariat.
Art. 8. - Le présellt arrêté n'est applicable qu'au
personnel du Haut -Commissariat il l'excl usio n de celni des
DéJéaations auprès des Goul'ernements lo.caux.
"
�[1 ne concerne pas le personnel suba lterne permanent
ou auxiliaire .
Les agents d'origine syrienne taisant partie du Haut Commissariat pourront bénéficier du 1er .Iuin au lcr Novembre d'une permission exce ptionntlle rétribuée de quin ze jours sans aucune ind em nit é ni a llocatio n quelconque
mai s cumulable avec la permission de 30 jours prévue par
l'arrêté N° J 179 bis.
Art. 9. -
Est abrogé l'arrêté N°
2~8
du 24 Juin 1920 .
Art. 1. - Le Service de, Eludes Eco nomiqu es du
Haut -Co mmi ssariat se ra supprim é ,-, co mple r du 1er Aoi,1
19 22.
Art . 2.
Il est créé au Serrélitriat Général Ull empl oi
de « éd.cteur chargé d e~ qu es li on, éco nomiqu es.
Art. 3. - Le Secrélaire Généra l esi chargé de ("e,éculion du présent ;trrêlé _
Art. 10. - Le Secrétaire Général du Haut-Commissaria t et le Directeur des Fin a nces so nt chargés ci e l'exécution du présent arr~té.
Alev. le 21 Juillet 1912 -
Ale\'. le 25 Ju ille t 1<)22.
Le Halil -Commi ssaire
Signé: GOl ' R.\l' J)
Le Haut-Commissa ire
Arrêté N·'
Siggé: GOU RA UD.
Arrêté N' 1496
1510
Le Haut -Co ml\li ,saire de la Républi que Fran ça ise en
Svrie el au Liban,
Supprimartl le service des Eludes Ecollomiques .
Vu les décrets du l'ré,id en! de la «épnbli que Frallçaise des ~ Octobre '9'9 el 2.1 Novembre 19 20.
la nécessiié de réd ui re les dépenses dll Haut Commissariat cOIl[or mémen t aux in struction, du Gouve rnem ellt.
"U
Le Haut -Co mmi ssa ire de la République Fra nça ise en
Syrie et au Liban ,
Vu le Déc ret du 23 Nove mbre .1920 déterminant les
pou voirs du Haut-Commissaire,
\ 'u J'arrêt é N" lo.fI du 30 Septembre 1921
répartition des emploi s du Secrétariat Généra l,
Sur la proposition du Secrétaire Général:
Sur la proposi ti on du Sccrt'Iaire Géné,al el
du Directeur des Fillances:
"pr~s
:" ·i,,
portHnt
Art. 1. - Des voi lu re' :outomobile, so nt mi ses
di sposi tion personn elle des fODct ionnairllS >ui\"ants :
~'I
la
�--.'\ _ '-'
/('") - ' -
- 3 7~1 -
\ oilllre~
Hau t-Coll1m i' sai re
l' oiture
Secretaile (; é n é r~1
,oi tlll e
Secrétaire Général Adi oint
Les déléj:(u és du Hallt -Commi"a irc
,'oiture par
auprès de Gouvern ement , lo call~ ,
delégllé ,
ArL 2. _ Toul es les autres ,'oiturcs , 0"1 l' er,ée, au
Service Génér,\1. Tout dépl ace ment en gageanl un e dl'pe nse
les voiture' ne ,> eroni mi ,es en marche, hors 1 e,'\'olllh , que
sur ordre écril du Secrelaile Gé néra l. et. dans Bel' roulh ,
que SUI' ordre du Directe ur des Fin a nce'. da n, l'un et
l'aulre cas, après av is du Chef du Service du ~I a t é ri e l.
An ' ,-; ' ,- 1' e Secre'lo"
' '1 et 1c Dire cteur des
_,
"II C Gener"
FlO a n ce~ SOIlI chargés de l'c' ''CIIli oll du pre"ent arri'lé ,
ArL J. - - Les Direcleu rs 'lui di s pusaient d'un e voiturc
autom obil e pour It llr usage personn el et pour le Se l ,ice a ll ront droit ,i un e ind emnit é annu ell e de 12, 000 Fran cs .
'" resp Mlsahililé cù'ile rI.s
Les Con seill e rs Chef, d'un Service :\lI xquEls une vo ilure étail affectëe el le s Co nseill ers de Gouve rnement auront
droit il un c ind emnil é <l nnu ell e de 9.000 Francs,
Le Haltt ·Commissaire de
en SYrie et au Liban ,
Les fOIKtionnaires qui. avai enl dro il au 1r<l nsl'orl à domicile , p.ar exécution de la déci , ion 1 If; t bi>. paragraph e
4, recevront un e ind emnil é a nnu ell e de ï,200 fra ncs.
Ces ind emnité' so nt pavabl es par , d o u z i è m e~ impu td ble,
sur le Bud ge t qui support e la sold e et ne Mlbis,e nt aucun e
majorati on pour chert é de \' ie,
Ces ind emnit és so nt per,o nn ell e, el ne se ron t pas
maintenu es aux successeurs de, titulaires ,Icluellem enl
en pla ce,
Art. 4, - Le pré,e lll arrêté es t allpli cable ;1 partir
du 1er Aolit 1922 <lU X serl'ices de Haut-Co mmi ssa riat.
L1n e décision rempl zca nl ce ll e du 30 No,'embr e 1 (j'l "
/-,' , 1161 bi s, préc ise r,1 les délai ls d'exé cuti on du présen t
arrêlé ,
Revroulh , le :\ 1 Juill et 1922,
Le Haut·Commissaire
Sign é: GOURAUD
Arrêté i'I " 151]
NOrltfiallll'arr';l'; N' .J03 Cil ce qui COllccm c
CV lllrh
fl"lIies
de Ch .• ", '''
' ~ { 1te' (el',
.' f
la Répuhlique Françai se
\'U les décrets du Prés id enl de 1,1 Républiqu e Fran(a ise en date des 8 Octobre 19'9 cl 23 No\' emhre 1<)20 ,
\'u la co nvention provisoil e int cr\'e nu e le 26 Juin 1<)22
entre le Haut-Co l\\ll\ i»l ri:\ t CI la Co mp<liini e des Chen;in ,
de Fer D, H, 1), spécialemenl l'anicl e _) de cett e co n·
vention ,
Considc'rant (lue si la Compagni e D,H,P, et la Co mpagnie des Tramwavs I.ibauai s ont repri, la libre disposilion du réseau dOl1t elle, sont con ce,sionnaires, elles ,"
trou,'ent enCDre, par suite de la gu erre, dan s un e situation
<tuol'male d'exploitalion iuslilian t la prol oug<ltion pro\'isoire de l'e"olléralioll de respon ,a l>ilil è éoictée au protit de s
administrati ons dépossédee, p,u' l'a ut orit é militaire de l'e, ploitation normale de leur rése:w par l'arrêté ;\" 503 du 'ü
Novembre 1920,
�- ,'ISo -
-381 -
Sur le rapport du Directeur de, Travau, Publics' et la
propo sition du Secrèt<lire Gén éra l:
Arrêté .N° 1520
.\RR ÈTE .
Art. 1. - La 110n recevd bilité de tout e il.; tion en respo nsabilité ayant pour c~ u se un f.lit quelconque d'exp loita ·
rion , éd ictée par l'arrêté N° 503 ~ u pro fit des administrations
de chemin de fer de, aisie, par l'a ulorité militaire de l'exploitation nor male de leur résea u conti nuera jusllu'à nouve l ordre à <app liqu er il b Compagn ie des Che'TI in , de [el'
~_e Damas, Hama et pro longem 'nts ct ;1 la Compagnie de,
1ramW3)'S liuanai<, uien qu'elles aien l été remise s en pos sessIO n de leur réseau ;1 p~rtir du 1el' Juill et 19n.
Seront également irre: evables ,iu sq u':\ noul'e l ordre les
aC lion s en responsiluiiilé int en tées à r,Jison de, même, l ai t ~
, oit cont re l'autorit é militaire, soit co ntl'c les ad mini stra lioll ~
Complélnnl l'arrèle fI' '' 1488 wr les condilion5
de:i'eslil.nge m:'922.
Le Haut-Com mbs, ilc de la Républiqu e Française en
Sy l ie et au Liban ,
Vu les décrets du K Octobre 1919 et du 23 Novemure t920,
Vu l'arrêté N" q88 du 2 1 JlIillet 1912 léglant le,
co ndit ioll' de l'estivage en '1922.
Sur la proposition du Secrétaire Gén(ral
civil es.
Art. 2 . - Le Secrét<lire Gé néral du Haut -Co mmis,ariat c,t chargé de l'exécuti on du pré,c nt arré té.
\I(RÊ'lf :
AI t. 1. - L' artick (i de l'arrêté~ '' 1.1 ~8 susl' isé e,t
complété ainsi qu'il suit :
Le titre de permis>ion e,t délivré par le Secrétaire
Généra l, ~u r 1<1 propo sit ion du Chef du Service auquel appartient le fonctionnai re intéressé. Il esl visé au départ de
Hevroulh et au reto ur pJr ce Chef de Service. "
«
Art. 2 . - Le per, onnel subalt erne \ isé il l'article H, 2e
alin éa, de l'arrêté Nu 1488 co mprend les gardes-magasins,
mccan ici ens, chauffeurs. concierges , plantons et tous les
auxiliaire s,
Art . 3. _
Le Sec rét,lire Genéral e,t chargé de l'exécu -
tion du présent arrêté .
Aley, le 9 Aoü[ 19 22 ,
Signé : GOURAUD
�- 3H3-
- 382-
Arrêté N' 152-t
Octobre 1 ~)l 8 au litre des spi ritu eux. des pêcheries et des
dimes de toule naturp, sero nt. en ce qui concerne les somme, re,lanl ~ payer exp rimées en monn aie sv ri enn e en applicat ion de 1arrêté IO jO, réd uits cie 75
0
A ,con/a III 1111 dégrèvemenl /emport/ire
all.l" INN/cnrs d 'impôts arrierés d,)s ri la Delle Publique
() /lolw.m e,
Le Gén éral Gouraud , Hau t-Commi ssaire de 1" Repuh liqlle Fla nça ise en S.rie et au Liban,
Yu le, décret, du Président de la Républiqu e França ise en date des X Octobre ' 919 et 23 ~ o\'e mbrc 1920,
" .
. Art. 2 . - Ce dég rève ment ne >e ra aCLO rd é qu 'aux débiteurs qui se libéreront ''l'antlc 1er .lan vier 1<)23. Après
celle date, la lot alit é de, an iérés ex pri més en monn aie Sl"ri.e nne se ra de nouvea u o igi bl e.
Art. 3. - Le SCCléI <l ire Généra l. le Ilirecteur des Fin,Ill ces, Ics Gouverneui s des Etat s du Cra nd Liban et de,
Alaonites, le, Délégués du H aut - Co mmi s ~ai re à Damas et il
Alep. le Co nsei ll er de Gouve rnement à Alexan drette so nt
char~és de l'exécut ion du présent arrêt é.
Beyrout h, le
Vu l'a rrêté 1\" 2 (i ~ du li
J uill et 1920 réglementant
le tau x de co nversion des impôts en Zôn e Olle>t,
Il
Ao" t
1922 .
Signé; GOlI RAl l1)
VlI l'arrêté 1'1 " ,) 02 du 'J Aoùl [(PO é t~nd a n t all x territoires de la Zône Est le régime monétai re de la l ône
Al'l'é té N° t 325
Ouest,
Vu l' a rrèté N° ,H 9 du ,3 1 Aoli t 1920 édi Wlnt des dispositions s péciales pour le, tcrri lo irb de la Héb ".
Yu l'a rrêté N" 1Ojo . du 15 0 Gtobre t 920 rég lcment " nt
en S yrie el au Liban le reco UlTemcnt des impôts a rriérés.
YII la lettre du Hac he ,\ Iudir de la Dett e Publique Otto mane datée du ~ Juill et 1()20 ia isa nt co nn aîlrc L,sse nti ment de l'Acl11lin ;-t rali on de la Dette Pllb liqll e ÙtI 0m.ne,
S ur le ra pport du Di recieui des l''i nances,
Sm la propos it io n du Sec rétai le (;" nér"l ;
.llodl/W III 1.. reglmle 'll ,' ur 11/ police du balelage
el d/l I/Iah"1/1/{/'It tlal/s lt's l 'oris de la S}'ri~ el du Libal/ ,
Le H<l UI-COmmh"" il e de la
Repub:iquc Fr? nça i,," cn
S ' Ti e el au Lihan ,
Yu le, "éc re'" du Président de 1<1 Répub lique Fr<l nçai sc rle ~ X Oclo ore 19 1<) cl '! ,~ l'iOl'embre 19 20 ,
Yn l'a rrêté N" 9-1 9 porlanl crealion du Serl'ice de la
Mal in e ~ I arch,mde, des Port s ~Ia Ji t il n es el de la Pêc he cô·
An . 1. - Lcs >ln i t l t , d'i 01pÔ" dlh il I" Ad lllill;, II >1 tio n de 1.. Dcll e Pu bli quc Ot tomane anterieure ment ~1I [ cr
li i'I C,
�-385\'" le lèglement oll oma ll <' di cta III les penalit es co nli e
le , batelie" contrevenant aux règl ement s du Port ,
Vu les :mètés W ' ~170 et
<Jï t du
22
Jan vier
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exéc ution du présent arrèté.
1~)1()
( Zone Oue st ),
\'u l'arrét é N" d60 du :) Avril 1922 ,
Sur le rapport de la Commission in,l.itu ée p:l r l',,rrèté
:'\" I4~S du n Juill et et pour étudi er les moyens d'a s, llrer
une protec tion efli cace des marchandi ses séjo urn ant dan s
le Port de Beyrouth ,
Beyrout h, le 14 Aoûl 1922.
Le Haut-Co mmi ssa ire
Signé: GOURAUD
Arrêté N° 1527
Sur la proposilion ,tu Secréta ire Gênerai du Haut · Co mmissariat:
Porlanl suppres,ion du Seli'icc de, Elude, ,\fiwéles,
ARRETE
:
Art. l , - Le lèglement "ur la Polire du batelage e l
du mah onn age dan s les port s de Svrie et du Lib,ln porté
par l'arrêté Nu 13(;0 es! co mpl été et modifi é ain , i qu'il lIit :
« Art. '-1 , - Les mahonn es qui co ntiennent des mal"
chandi,e s doi\'ent être recoul'e rt es par des bâche", dlÏm ent
amarrée"la nuit , le, jours fériés el plu s genéralementdura nt
Ioul e inl ernlption de plu , de deux heures de tra l'a il de déchargeme nt. "
«Art. t S, - En Oulre de l'obligation stipul ée il l'arti cle
précédent les entrepreneurs d'<lcco nage se ront égal ement
lenu s de mellre un gardien de nuii s ur ch"que ma honll e
ou groupe de mahon nes " marées côte à cùle co nt ena nt d e~
marchandises, »
«Art. 1t; - fi est interdit aux l'Oili ers de mouill er atlPI'é ,
des mahotln es ou de ~'y amarrer."
L'a ncien " rtid e XI\ ' du règ lemenl (,1 mai nl ellu et pren·
dra le num érü 1 ï .
Art. 2. - Le Dirccltur de, Tr a\',, " ~ Publi c, du Ha lll·
Comllli,sar iai et le Dil ecleur de;a Slheté Cénéralc 'ùl lt
Le Hau[·Commissaire de la République
en Sy rie et au Liban,
Fr;lI1çaise
Vu le déc ret du Président de la R~publiq u e Française
en dal e dU ,23 Novembre 19 20, fiNant les pouvoirs du HautCom missaire.
\' u l'arrèlé N° 111 Gcl u 23 Novembre 1921 , créant le
service des Etudes ~lin ii'res.
En raison des restrictions budgétaires,
S ur la propos ition du Sec rétaire Général;
ARR~ T E :
Art. l , - L'arrèlé N° 111 6 du 23 Novembre
créant le se rvi ce des Eludes ~ I inièr e" est rapporié .
1,,2 1,
Art. 2. - Le Secrétaire Gén,' ral du Haut-Co mmissa·
ria t esl chargé de l'exécution du présent arrêté.
Ale l', le 1~ Aultt 1922 .
Signé: GOU ~ A L' D .
�-]86-
- 387 -
Arrêté i'\ 0 t 53 1
Inlerdi:,anl aux milliaires (ral/çai; de telle cl de mer
de pénélrer dans les satles de jeu ,
le, l'Offi cier Commandant la Gendarmerie de l'Armée
França ise du l eva nt sont chargés, chacu n en ce qui le concern e, de l'exécution du prese nt arrêté,
Beyrout h, le t6 Ao ût 1922,
Signé: GOURAU D
Le H a u t -Co mmi ~<;:l ile de la Republ iyue Française
en Sy rie et 'Ill Liba n,
Vu les décre ts du 8 Octobre H) 1 C) -et du 23 NOl'embre 1920,
Vu la déc ision N° 8~02 :) du Généra l Commandan t en
Chef de l'Arm ée Fran ça ise du Levdtlt,
Su r la proposilion du Secrélaire Généra l, après 3 \ is
du Co nsei ll er juJ,iciai re et du Chef p, i, du Service dc~ Etu des Législatives :
Complelant l'al rèté "', 1169 SUI' le> c,I/1(IItion;
dans lesquelles les Gouvernements locaax pel/ vellt engag~r
du persol/nel de nationalité étrangère ,
AtmFTE :
Ari. l, - En Syrie et au Grand Liban, l'e ntrée des
sa ll es de jeu est int erdite aux militai res des Ar mée, Fra nça ise de terre et de mer, olliciers, so us-ofTiciers et so lda ts,
Art. 2 , - Seront pun is d'un empri so nn ement de sept
jours il 6 mois et d'une a mende de dix à ci nq cents liv re,
syriennes, les tenanc iers de mai,ot" de jeu qui auront toléré dans les a ll es de jeu dépend ,ltlt de leu rétab li sse ment
la pré,e nce de milit aire, des Armées Fra nçaisese n un ifo rm e,
Si la pei ne d'emprhonn ement est pron oncée, les tribun aux
pourro nt ordo nner la fe rmeture de l'éta blisse ment de je u
pendan t la durée de l'empri so nn ement.
Les peines se ron t port ées au dou ble en ca, de récidi l'e,
Art. 3, - il'1. le Secrétaire Général, ~ 1.~1. les Délégués
du Haul-Cottll\liSSait et ,\1. le Di! eet eur de la Sùrc té Généra -
Le Haut-Co mmi ssaire de Id Républ iqu e Françabe
en Syr ie et au Li ban,
Vu les décrets du Présid ent de la Rép ubliq ue Fran l'ai se en date des 8 Oct obre 19 1<) et 23 No\'emb re 1<)20,
\' U l'arrêté N" 11 69 du 22 Décembre 192 1, déterm i-
nant les condit ion s d;tn s tesqu elles les Gouvernement s loca ux pou rro nt engager du perso nnel de nation alit é étrangère,
Sur la proposition du Secrétai re Généra l et après
av is du Chef p, i. du Ser\'ice des El udes Légi , latil'es;
AR 1~ÊTE :
Art, l , - Quiconqu e, s'i l n'e, \ pas de nat ionali té s)'rienne ou libanaise. ent re au ~e rl'Îfe d'une administra tion
publique de la S) ri c ou du Liban, e,t , l'ou r ce qui co ncerne la t1iscipline, soumis ~ l'autotilé du Haut -Co mmi ssai re ,
�-388Art. 2.-..\u cas ou le Haut-ColTImi,s.lu e pl olloncerait COllIre l'un des lon ct ionn aires ou agenls dont il est parl é à l'article précédent la peine de la révocat ion , si un co ntr;lt lie le
fonctionnaire révoqué à un e admini stratio n sy rienn e ou libanaise. cc contrat sera ann ulé ip so fa cto , sa ns que ce lle
an nul ation puisse donner lieu il indem nité.
Art. 3. - Le Sec rétair e Généra l cb Hallt - Co mllli 5 ~ar i at ,
les Dclég ués du Haut -Cornm i"a ire il I)am as et ~ Al ep. les
Gouverneurs des Etat s du Gra nd Libôn et des Alaouites.
so nt chargés de l'exécu tion du prése nt arrêté.
Ale)', le t9 AoÎll '1922.
Signe: GOURAUD
,'e p os/e
Vu l'arrêté N" 1060 du 8 Octobre 1921 , portant creation d'un service de co lb postaux co ntre rembtlu rsement
et de valeur déclarée dans le régime intérie ur de la Syrie et
du Liban :
Vu l'arrêté N' 10Gï , du 12 Octob re 1921 , portant création d'uu se rvi ce de mandat s télégrap hiques dans le service
intérieur
et du Liban ,
- .'_ .......de la Svrie
.
\'u l'ar rêté N" 1 22 .~ _l, du 27 Jalll'ier 1922, promulguant la Conl't ntion réglem entant les échanges de mand atspo ste entre la Fran ce el les Ilu red ux français à l'étranger
d'un e part, el la Syrie et le Liban d'a ut re pa rt,
Vu l'arrêté N' '429 du 3 , ,\ lai 1922 pro mulguant la
Conve ntion postale e t tél é~r" l'hi q u e qui fut co ncl ue avec la
Tu rq ui e le '9 Janvier 1 922 .
Arrêté N° 153-l
l'or/ali/ cr('a!ioll(/'I/II bu r('al/
ation d'un service de teïe'gralllmes et de messages te'1'ep 110nés ,
el de/,J!à;rap/ie
li Damas-B.lb TOI/ma et a::toristlllt /' ex/ells ioll
des a/tribl//iOlls des bill U IlIX de Poste el TJlt'gmp/ie
de /' Ela 1 de DOll7oo'.
Le Généra l Go uraud , Haut-Co lllmi s; airc de la République Française en Syri e et au Liban ,
Yu les décret s préside ll tiel s des Il Octobre 1 ~)l9 et 2 .~
Novembre 1920,
\'u l'a rrêté N' 1038, du 26 Septe mbre 1921 porlant
crea tion d'un Service d'envois avec vale ur dt'clarée en Syri e et au Liban ,
Vu l'arrêté N' 1055 du ï Oct s ble 1921 , po rtant (ré-
Vu l'arrêté 1'\ ' 1~~ 2 du ï J uin 1922 portant li xation
cl eo; taxcs à percevo ir dan s I,' s ,e latio ll S postales et télégra ph iquts avec la Tu rqui e.
\'u l'drrélé N' 1.1_16, du il Ju in '922 , port ant cré3tion d'clll ,,"n'ice de correspJlhl dnces grevee, de remboursement J an, le s relat ions inté rieure;,
\ ' 11 le ra pport du I):recltur des Fina nces,
Ap rès avis conforme- du GO ll lel nement de l'Etat Je
D.llllas,
Sur 1.1 proposit ion du Sec i étaire Gé néra l:
A R l n~ TL :
Art. 1. - Est ,lu to ri séè LI crea tion d'un bureau de poste et de télégraphe il Dam ,l s - H,' Il-l'ouma pOLIr compt er
du 16 Août 1922. Cet é t ab1i ~se m ellt co nstitu era LIll e succ ursal e de 1.\ Recette Princip,de de l)am,ls et participera aux
�mêmes opération s que so no, bureau d'att ac he _
Art. 2, - A partir de la même date, les bureaux de
post e et de télégraph e de l'Et at de Dama s pa rti ciperont
san s exce ption à tout es les opér;lti ons du service int érieur
ain si qu 'il l'emi s 'ion et au paiement des mand ats- posle
int ernation aux,
Art. _) , - Le Secrétaire Gé néra l et le Directeur des
Fin ances so nt chargés, chac un en ce qui le co ncern e, de
l'exécut ion du prése nt arrê té,
Beyrouth , le 19 Aoül 1922 ,
Le Haut-Co mmi ssa ire
Sign é : GOU RAU D
Arrê té N° 1535
Vu l'a rrêté N° 1060 du 8 Octobre 192 1 porl ant création d'un service de coli s- pOSLllI x con tre-re mbourse ment et
avec va lcur déclarée en S rrie ct au Liba n,
Vu le rap port du Directeur des Fi na nces, Douanes ,
Postes et Télégrap hes du Hau1-Co mmissa ri at,
S ur la proposition du Secrétai re Gén éra l du Hau tCO ll1 mi''5a riat ;
ARR ETE :
Art. l , - Le mon ta nt m lxim um de la déclarat ion de
va leur des enl'oi s co nfiés au S,erri ce postal prév u pM l'article 3 de l'arrêté N' 1038 du 26 Se pt embre 192 1 est porté
à :>00 L. S, pour co mpter du 1er Se ptembre l~j22 .
Art, 2 , - Les Directeurs Princi paux des Po stes et des
Télégrap hes de la Srrie et du Lib .ln so nt chargés, ~ I:ac u n
en ce qui le co ncerne, de :'e~ (tll ion cl u present arrete,
He)lo uth,l e 19 AoCtt 1922.
Mot/ilialll le Il/aximum d~ la d,iclarallo'l de valeur
des ent10is p os/aux du service in/irieur.
Le Ha ut-Comm issaire
de la Républiqu e Française
en S yri e et au Liba n,
Vu les déc rets du 8 Oct obre 19 19 et du 23 r\ovembre
19 20 .
Vu l'a rrêté No il.t3 du 9 Mai 19 2 1 po rt ant fix ati on des
taxes postales et télégrap hiqu e, en S yrie et a u Liban ,
Vu l'a rrê té N" 1038 du 26 Septembre 192 1, portan t
création d'un se rl' ice d' el\\'oi s al'ec va leur déclarée en S yrie et au Li ban ,
Sig ué: G0l1 RAI1D
�-39 2 -
Arrêté N° 1556
(onCl!dant aux industriels
des prÎl'ilèges fiscaux
pour favoriser III reconstitution des Usine; .
el des Fabriqnes de/ruilcs duralll
la guerre.
Le Haut· Commi 5sa ire
en Syrie et au Liban,
de
la République Française
ru les décrets du Présid ent de la Rép ublique França ise
des 8 Octobre 1919 ct 23 No\'embre t910 ,
\ 'u le règlement Ottoman du q J\luh a rram 13.'12 pour
la prot ection de l'lndu strie.
Sur le rapport du Direct eur des Finances du Haut ·
Commi ssariat,
S ur la propo5ition du Secn' taire GênérJ I;
AHHi::TE :
Art. t . - Le~ privilèges douJni ers prél'us par le rè·
glement Ju t4 ~ luh arr un 133 2 pour la prot ection de l'industrie se ront co ncédés a ux indu stliels qui procéde ron t à
la reconsti tuti on des établissements dét ru its ou en dom magés
pendant la guerre .
Ar!. 2 . - Les indu strie ls béné fi ciai re s de ces privil è·
ges delTont justifier :
l ") Q u'au cun e ind em nité ne leur a ura été ant éri eure·
ment Jllouée en compen sation des domm ages de guerre su·
bis pa r leurs étab li sse ments;
2')
qu~
les fabriq ues ou usi nes à léé difier utiliseront
une force min ima de 5 ch el' aux;
.'1 " ) que leur fonctioJln ement nor mal néces, it era annn el ler.'ent 1111 minimum de ï:lo journ ées de Irava i!.
.J")
qu e la val eur des 10G'us et dé pend a 'ôces cu mul ée
avec celle du matéri el se ra de 2000 line, s l'riennes ail
mi nimuLl1 .
Les indu sl riel s ju stifiero nt dp l'accom pli sse ment de la
première de ces conditi ons par la prod ll cti on d'un cert ificat
qui se ra délivré par le Ser"i ce des Etude s Légi,lat il'es el
dll Co nt en ti eux. Pou r le ""'1llu5 des co nditions énum érées
ci-dess us ils produ iro nt il l'appu i de leur demande:
1")
L'n pl an de, locall\ et lill del i, de leur reco ns'
tru cti on.
2") L' ne déclaration preci,a nt la lorce des mac hin es,
le nombre des ouvr iers nécessai res au fo nction nement de
l'établi \se ment et la l'a leur de cel ui ·ci.
Ces di ve rs docum ent s, ann exés i, une dem and e d'ad·
mi ssion au bénéfi ce du rè~lelllent du 1-1 ~ Iu harram I ,H2,
seront adressés .'u Direcleur des Tral'aux Pu bli cs de l' Etat
dans lequel es t silu é l'établi'sement i, reco nst ituer, lb seron t acco mpag nés d'un re lel'é, dressé en double expéd i tio~.
des mac hin es. apparei ls, oll tils et matériaux appe lés ;,
h ~néficier des pri\ ilége, dO llani ers prél us par le dit règle·
ment.
Art. .) . - Le Directeur des Tr<1"<1ux Public\ fera con·
trôle r par ses se nices l'exactitude de ces documenls et les
tran smell ra al'ec so n avi, cL"" lili déL,i de l:ljours, <lU
Secré taire Genéral du Haut ·Commi ssa riat.
Il est st <1 tué sur la dem ,lIlde des ind", tricl, 1'.11' le HautCo mllli s, air~, sur !';ll'h du Di recteur des Fin.l nccs et la
propo si ti on du Secret ,lire (;énéra!.
Art. -1 . - Le 1I1 0ntant de, taxes dont lill indus tri el
se rait e\o néré, en appliCltion du présc nt anèlé , se rait dé ·
�•
- .,)~) .)clui t de , indemnit és qui lui sera ient évcntue ll eme !lt a\ldbuées pùl:r domm age, de ~ lI elï e cau"Ié ... ~l ,ec; rlahli"sements.
Le Sen éta ire Gén e' rd et le Di l eclè ur de,
Fin ances , ont chargés de l'e,éc uti nn du pl ése nt ,11 rl' té, qui
n'aura pas d'effe t rétroac tif,
Bel'routh le 2j AoOt 1 l) 22 .
Art, 5. -
Si~né
: (;OllRAl II)
Ar!. 1. - A com pt el dll ! CI Septe mbre ' 1<)22 ' il es t
créé à Cheikh-Djaber, Kurt et-et-Tin, l:t -Kaa et Dem ri s, des
pos tes de rece nsement de In ,lI'C hand i>es ét rangère s réex pédiées par l'o ie terrest re dll Liban cn S, ri e et réc iproq uemen!. Ces postes, form és chacun de deux agents de la Direction Lihan aise, de deu\ aoe n!> de la
Directi on
"
Svri enn e et d'lIn sous-o tl icier Irançais, ont mi ss ion
de rel eve r à chaqu e passage des co nvois, la nature, l'espèce et les quantités de ces marc halHli ,es all moment 01; ell es
fran chi ssent la limi te entre Etats.
Arrêté N" Ù)ï
Le H,IlII-C01l11l1issa ire de la Rép"hlique Fran ça i,e ell
Sy ri e et ,lU Liban,
" u Ics ))éc reh du t'rés ident de la Républ ique Fran (a ise cn datc des il Octo bre Ill") et 23 NOI'e1l1brc
'9 20,
" u l'arrêté N" 336 du 1er Sep tembre 19 20 réglemen tant prol'i,o iremeut l'orga ni sat ion de l'Elat du Crand Liban ,
" n l'a rrêté N" qG bis portant orga nisa ti on prov iso ire
de la Fédéra ti on des Etat s autonome., en Snie ,
Vu l'ar rêté N" -169 du (j Novemb re t 920 portant ré.
Clll Sel·"·lee d ~s Douane, de la Sv ri e et du
organisatiOn
Liban ,
Vu l'ar rêté Nu t06.3 du Il Octobre 1 () 2 t porta nt réorga nisa tion prol'bo ire du Se r\'i cc des DOll a nt, de la S, ri e
et du Liba n,
Ar!. 2. - Les indications recueillics pJr ces age nt,
de recense ment son t tr~ns1l1ise s par période mensuelle à
l' Inspection Génér<l le des DOll anes à Re\'routb, cha rgée de
,o n côté:
1") de releve l' auprès de la Cie du Chcmi n de Fer les
ex péditi ons de même origi ne in trod ui tes par le s ports du
Liban et acheminée s par ,'oies ferrées " ". les Elat s de la
Sl'1'ie.
2") de dresser la li ste des en\'oi, cn cabota!<e transpo rtés du Lib.ln en SITie ou réexportés à destination d'cm port
él ranger .
Ar!. 3,- L'in spect ion Générale d ~s Doua nes rél",it
tous ces résultats ,ta ti ,tiques et ,litribu e '1 chaque catégorie
de marc han dise, une v31eur d'estimatton ou la v'!l eur me rcuri ali sée qui seri de ba,c au cakul des droit s de Douane.
AIt ~. - La rép"rtiti on du produil de, Dou3n es entre le Uhdn et 1" Svric s'o pérer,1 (l'dpr&, ces co nstat ation, .
chayue Elat restituanl trim estl iellcm,,"t le, droih primiti \em enl perçu::, dan s se.., porh c;ur le ... drri' ê1~ e-; dc.:-linÎIÏ\e-
" u Ir rapport du Dirc cteu r de , Finan es
Sur la proposition du Se crét aire Géné ral ,
mentdc s~ ill é,
'1 l'Et 1t ,oisin.
�-396 Art. 5. - Le Se c rét~iFe Gén ér.'! ell e Dil ccleur des
FII \a nces son t r ll ,\rgés de l'exéc uti on du rré~t nt a rrêté.
.IRRETE :
Bel'io ulll , le
27
Aoùt
1C)22,
S igné: GOl ' RAlt:)
r\ J rêté N ' 1:1G8
Por/nll t lIIorii/icatioll de !'an dé ,\''' 1/0.9 dll If) .Ii" i 1.922
tf /Ii {/ cOllcédl'
pellda/Jt /ll le
/'exonJralivlI des droits de dOll ol/e.
période de
d e l/ X {J II S a l/X lI(m ù (',,-
ri lIIolel/r illljJorltls Cil ,-\ :,'rie ,
Le Général Goura ud, 1-lillit-Col1\mi s,a ire de 1" Ré publi <l uC Fran ça i,c cn Sl' ri e el au Liball .
"u le, déc rets des 8 O ctob re
'9 t C) et 2.1
i\'OI'C I\l 01
e
1~)20 ,
Vu l',,r rêlé N" 1 06.$ du " Octob rc 1C)2 ' . po rt a nt réo rga ni ,a tio n du Se rvice ci e, Do ua nes de b S I rie et d u Lih~ n ,
\'u l'arrè té 1'1 " LI0C) précHc'.
Sur 1'''l' is de 1" Co mmi ssion in sti tuée par d(-ci, ion
N° 1 3. ~1 du 20 ,'I ars 1C)22 c1 " ns le out d'ét ud ier la po<,s ibi lité de fal'o ri se r le dél'eloppement d'un e tlot te sy ri enn e il
Yapeu r ou ù mote ur par l' exo nérai io n des d ro it s ci e doua ne
en f"l' e ur des n"l' ires ac hcté, pa r les a rlll atcli rs 10C III ',
Slir le r" pporl du Direcleur des Finan ce"
S ur la pro positi o n du Secréta ire Gé néra l ;
Art. 1. - L'a rt ic le 1 ci e l'a rrêté ;>\0 1409 du IO:Mai
' 9 2 2 est modifi é comm e l,uit.
Pendant un délai de deux ann ées il co mpt er du 1er
J anvier 1922 et jusqu'il co ncurre nce de si., mille tonn es
brut e" se ronl exo néré, d~ 10u, d ro ih de Douane à leur
importati on en Syri e, I('~ nl\\ ires :1 va peur ou à ll Jo teur
destin é, exclusive men l ;111 cahotage et " la pèc he, so it dan s
les ea ux sy ri enn es , ~oit au cabo l <l~e În terl1lltional dans Jes
limit es gui sero nl déterminées ultérieure ment par arrèlé,
mais qui ~o nl prol isoircme nt ailhi fi\ées: Su r lout es les
côtes de l'anc ien empire olloma n. de COnSlarllin ori e à la
fronti ère de T ri p ol i t~ine , ain, i qu e sur les côtes des îl es .
délac hées de l'an cien em!,:1 e otl oma n, \ co mp ris C ll\' pre
el Rh odes .
Art. 1. - L';II'licl e " d ll rnè me arr êlé est co mpl élé' pa r
les disposition s sui vanl es:
I.es droit s de dOll one sel aie nt egale menl réc upérés sur
les nal'i res qui l' iendraie nt " nal' iguer en dc hors:des limites
ci-dessus défini es,
'l'out etois. e\L'eptio nnellcl\lll\l et su r dema nd e mot il'ée
des inl éressés. l'Ad min istratio n des f)oUa !lC, pourra accor·
de r des dérogations " celle lèg le, ,,\Iable, pour un itin éra ire déterm iné d'accord al'ec elle. Chaque 10l'age fe ra l'objet
d'un e de mand e et d'u n exame n 'pl'ciall\.
.-\1'1.
3, -
Le Secrélailc Gc'n éra l CI le Directe ur des
Fin ,lll ces ~o nl c h ar~és de ['e\écut ioll du pré . . enl ar rrêté.
Be)couth le ,) 1 ,\ oùt '9 21.
Signé : GOU R,-\L1D
�-39S Le Secletaire Gene . al dll Hau t,Commissa1 ia t et le J)i recteur des Finonce s sont chargés de l'exécution
du prese nt arrèté. qui aur., 5~n effet " compter d ~ la date de
sa promulgat ion ,
Art , 2, -
Arrêté N" 1:'71
l ',,rl alll re/à'ell/ elll de 1" Irlxe /Jerçllc en Syrie el ail
Beyro uth, le Î Septe mbre 1922,
Le Haut-Co mmi ssa ire,'
: Si~ n é: (jOURAL.: D,
Liball li /'llI/jJorllllloll des 10ll/bacs élrallqcr,l,
Le H.\ III -Coll1l11i"aire de la Rép ubliqu e Fran ça i,e en
S\'rie et " u Li ban.
Arrêté N° 1573
\'11 le s déc rets des S O ctobre 1~)l9 et 23 AOlcmbre
19 2 0,
Porlalll (l'er/ lioll de/wl/'ses dll flrlll l -Co lIImissarlal
Vu le, arrê lé, 01 " -16<) Cl lü(,3 de, G ,\ 'olembre Il) 2ü
el Il OClo bre 1921 pOlt~nt réor3<l nb alion du 5' enice des
Douanes de I ~ Syrie et du U bln.
el fiwlIl le /I/,'de de leur 1/111'1/>1111011 ,
\ 'u le ri'~lem e nt ott oman du 1e r Aoül 1<) d ( ..B 1)
qui a ti xé ,) 10 pi as tres turqu es par kilog ramme la taxe a ppli ca b! e à l'importa lion des tomba c, étra nge r, dan, les territ oires oltoma ns aut re, Ciue le \ 'ilal'e t d u Y ~ lll e n et le Sa ndjak d'A,s'r.
TITRE 1.
\ ' lI la note de ~erl'ice ~ " 2') du 12 ,\lars 1922 institu ant un e Commission pour étudi er la que , ti o n de Id proteclio n de la culture du to mhac en S\Tie.
Sur le rappo rt de ladite Co nlln i"ion.
S ur 1.1 pl Opo,il io n d u Secre laire Conér" l:
. \ 1 \ I U~ Tl ',:
Arl. l , - La ta,e app licab le " l'i mportation en SI'l ic
et au Lib"n de ; tOl1l h"c\ étran~ers t'it élrl'ée Ù -fo pia ,t r",
"ricn ne, pa,. kilo»ramnH',
.... -- --'
.~
-,.-- .
!Jisposillom Gméra/es,
Art l , -II e" Ion de pM le Hau t-Co mmis sa riat de la
République rran,ai,e l t entretenues ,ur le Budget de l'in stru cti on Puhliquc, 1 c.lte~,)1 ies cie bo urse>:
10
)
Rourses
d·el1..,t'i~n{,I1lCll: ~1I périelll,
2" ) Hourses d' e n se i ~ n('m e nt serondairt>,
3" ) BOllI,e,
d 'e n ,ei~ne ment
pl imail c,
, " ) Hour'e< ré'ente' al" cnfaul< de fonctio nn aires
1 ' l't' 'e c t'I'JI1\"li" '1 IlIJete, ,, ,erl'ir d ~ n, l es 'l' erntolre
' , s
O ll (e
~II .~
('
.
l lnll
rcl el'a nt du Haut,Collllll i,sa riat. et accompag nés par leu r
laillill e en Yel'lu d'une autori ,a lion 1 e,~ ulii're ,
L~ nombre di.' (l'~
bOlll .,e..; ddll~ Ch.lqUC' catêgol ie e~t
�fj\é
_10 0 -
ChdCJ UC alllH;e p ~1 dccbion dll Haut CO lllm i""i l c.
Les bourses des 3 premiè l es catégo ri e~ ne peul'ent
êt re acco rdées qu 'a ux e nfant~ ori ent aux ou fr ançaiS don t I~
fa mill e est dl-finitil'emenl fi xée en S yl ie ~ u au Liban, particu liè rement il ce ux do nt la famil le il ren du de, serv ices il
la Fran ce et à la Syr ie.
Elles ne sa lit all ouee'i 'l u ap res enquête ct<lh li'i; .l lI t
l'imposs ibilit é pour le, parents de s ub ve nir en tot,dit e ou
en parti e il l'éducalion de leurs enfants.
i\'ul ne pcut êt re ad mi , ;1 bénCli cie r d'unc
bourse , 'il n'a pa\ subi au pl éa lah le un (xamen (b pt itude
ne co mportant que de, élJl eUI e~ écrite\ .
.\n . 2. -
Les bou rses \on t accol dée.. par déci\io n, ap i ès .Iris
J'un e
Co mmi ~~io n
chargée du classe men l
de~ ctl n didatllre~
et dont la CompJ\ition e,t fixée p" r le Haut-Co mmi s,,,ire.
Dans l'at trihuti on de, bour~es , il ,c ra tenu co mpte cn
premi er li eu du rés ul tat de l'exa men , ell seco nd lie u de la
,it uati on de fort un e des pare nt s et des se n ice , 1 endu, "1 la
Fran ce.
,\ rl. .). - Le, ca ndid"h denont \e laire_in'Cl il c, ,oi t
au ,e n 'iee de l'In st ru ction Publiqu e, ,o it près de s D é l é.~a
li ons d,ln s le\ Et<l t" il de s dates Ilxées chaq uc a nn ée pour
chacu ne des (a t ég"rie~ - La demande d'in scriplion 'CI a
<1 CCO III pagnée:
, " ) De J'a cte de
nai~ s,, " (c
du candida l ,
2" ) IYun (erti fic;,t de \co l"ri t" cOllforme ;w modèle
;\" , délivré 'o u, pli fClllté pM le Chet du dcr llier (' I"b li,\e mcnlt léq'.Iclltéc-t don nant, OlltlC le "clcl'é \O IIlIl1"iIC de,
notes obte nue, pOlir Ic Ira l'a il , la (ondu it e et les 1'1 ;lcc,
d<l ns Ics compos iti on.. , une appl éciation d'cn\cmbk , ur la
\ "leur du candidat.
-4° ' 3- ) D'un e déclara tion du Chef de famill e fai sa nt eo nll ilÎtre ses nom , prénom s, qualit é" charges de famill e, le
monta nt de ses resso urces, la déclaration étant dûment
certifi6e. Toute déc larati on reco nnu e fau,se entraînerait fa
s lI ppress ion de la bourse.
4° ) L'indication de l'établisse ment dans leq uel le candidat dés ire poursuivre ses étud es.
Les examens auront lieu simult anément à Alep, Beyrouth , Damas et Lalt aquieh.
La Ibte des ca nd idats admi s il ,e pré senter ,e ra établie par le Conseiller pour l'In stru ctio n Publique et r isée
par le Haut-Comn'issa ire .
Art. 4, - Les bourses so nt payées sllr présen tation des
notes fournie s par les Chefs de I"éta bl bsement sur le travail et la co nduite de chaqu e boursier, les fe uill es de notes
éta nt établies autant que po ss ibl e co nformément il l'état
modèle No 2,
Art. 5.- En dehors des bourses d'essa i prév ues aux a l"
ticles, 10 et 16. les bourses de toutes catégories son t accordées pour la durée de la sco larité normale. Elles prennent fin avec le cvcle norm al d'études pour lequel ell es
ont été prévues, exce ption faite pour les bourses de la
4ème ca tégorie - Aucune c1;lsse ne pourra être cloubl ée
sans autorisation spéciale.
La nomination des boursiers sera fa ite ava nt le 15
se ptemb re, et les boursie rs se feront obligatoi rement inscrire dans un établi sse ment fra nçais ou subre ntionn é qu'il s
auront choi si ou qu e l'admini stration leu r aura : désigné.
To ut boursi er qni quill e r établissemen t où il était placé pOlir en fréquenter un a utr ~, sa ns y avoir été autorisé
préa lablement par le Consci ller pour J'In structio n Publique ,
perd le bénéfi ce de sa bau l'se.
�,
- , I O~
-
- ,103 -
Les bo urses peuvent être SUppl imées pour raiso ns di,ci plinai, es ou in suffi sa nce a près un premi er averti sse ment
donné par le Co nseill er ct sur décision du Haut-Commissa ire ,
TITRE II I.
Bourses d'Enseiqnemenl Secondaire,
TITRE Il
Art. 10, - Les bourse; d'ense ignement seco nd aire sont
de deux ordre s :
Bourses d 'cuseigl/emenl SUpe! ieur
a) Bourses d'essa i, acculJces il titrc prol'isoi lc a près
un t Cr examen,
Bo urses de mérite, acroldées à titre défi nilif et pour
la durée de la sco larit e, sou s le, ré'c n es prévues à l'al ti-
Art. G, - Ce,> bourse<, don t le m o nl~ n t est uniform ément fi xé il 5000 fra ncs ,o nt accordées aux je un es gen5
ca nd idat s aux Facult és , reç us :'1 l'exa men d'admi ssion ou
aY,lI1 t pa r leurs tilres uni vc" itai rcs l'entrée de droit, a près
un exa men portll nl ~ t1 [" Je progra mm e du b ;lCCa l i:lll r ~a t à
l'excl usion de s langues l' il'a ll lC5,
Art. j , - Cet examen aura lieu chaq ue an née aussitàt ap rè, J'éta bl i"cm ent des Ihte, d'élèl'es admi s dans -les
Facult és. - I.es dema nde, dtl ront parvenir au Conseiller
pour 1'I ,,,tru ction Pu bliq ue du Haut-Co mmi ssa li at le ,1,)
Octobre au plu s tard .
Art. S, - Les d roi ls d' In'Cli plioll', de bibl iot hèq ues,
eJ'exa:nens, les fr:] is de b l,olatolfc et de trara ux pra tiqu t''\
et tous ~ u t res Irai s de scolante, re,tc ll t entière ment " la
charge des boursiers ainsi 'I lle le ur entretien Jl c r~o nn e l.
Art. 9 , - Les bourses de 1re ca tégo rie, sont payées en
4 ter me, de 1250 fran cs ch"cun , les ICI' Déce mbre, I L l'
Mars, 1er Juin , 1er Se ptembre, et so nl ma nd atées a ll nom
de chaq ue bé néfi ciai re,
cIe 5, après un deuxième ('~dmU1J à sll bi r ohligat0 ilcn:c nt
un an a près le 1er.
Art. Il, - Elles se di l isen t en bou rses d'inte llhlt ,
d'un mon tant égal aux kl i, (k la ~,e n , ion co mpl ète da ns
l' étauli ,sement dés igne', bour,es de demi -r,e nsion nat égales
a u mon tant de la dcmi-pen, ion, et bourses d'externat , du
mont il nt de l'externat, lib re ou surv eill é, suil'a nt l'éta blissement, ;\ l'ex clusio n de tout supp lement.
Art. t 2,, - Ell es sont mand atée, au nom du Di recteu r
de l' éw blissement :'1 raiso n de.l 10 au t er Octobre, 3 10
au 1er J anvier , 4 10 au 1er All'ii.
Art. 13, - Au cun e Bourse d'enseignement secondaire ne peut être accordée, so it pour les cl asses enfa ntin e,
préparatoires et élémenta ires des coll èges ou lycées de garço ns, soit pour le; cou r, a nn exés :l UX co llèges ou Il'cées de
jeun es fill es,
Art. q , - Ces bourse, so nl divisées cn 4 séri es corres pond ant aux cla sse, de ti lll e, 51lle, 4me et 3me, des 11'cées et co llèges de rrance,
Nu l nc peut prétend re à une bo urse s'il n'est figé J e
•
�,
~05-
-
9 à 12 ans pOUl la 1re série, de 10 à q ans pour la 2me
sé rie, de 11 il 15 ailS pour la 3me série, de 12 il 1Ci ans
pour la -tme, 'lU 1er Juill et de l'a nnée di; co nco urs,
Le programme pour chaque sé rie es t ce lui de la classe immédiatement précédeot e el le programme dit 1er semestre de la Classe correspondante.
•
Les ca ndidat s reçus en 1 re sér ie, entrero nt obligaloirement dans la classe corres l~ol1da nte il la Gme, ceux de la
2me série ell Sme, etc .,
La nature des épreu ves est fix ée à l'a nn exe N" 4 du présent règlement.
TITR E Il'.
8~l/r5eS
d 'El/ seigll(,lIIel// Primaire.
Art . 15. - Les bourse s (ren seignement prim ai le so nt
de deux ordrcs :
a) Bourses d'essa i, acco l'dée, à titre provisoire pour
un a n, après un 1 er examen,
b) I:lourses de mérit e, accordées il litre déli nitif et
pour la durée de la sco larité dans les cl asses primaires,
sous les réserves prévue, il l'article 5, a près un deu xième
examen ~ subir ob ligatoireme nt un an a près le 1er.
Art . 1G. - Les bou rses d'enseig nement prim aire se
divi se nt en bourses d'int ern at, d'un mont ant éga l aux Irais
de la pe nsion co mpl ète dan s r établ isseme nt dés ig né, bourses de demi -pensionnat éga le s au montant de la demi-pensio n et bourses d'ex ternat lib re ou survei ll é, suivant r éta blissement il l'exclu sio n de tout supplé ment.
A..-t. 1ï · - Les uourses sont mandatées au nom du
. Di rec teur de rétablis semen t il rai' on de 3,.' 10 au 1er Octo -
bre; 3/ 10au 1er Jan vier ;
_1
la au 1er Avril.
Art. 18. - Les ca ndida ts aux bourses de l'en seignement prim ai re so n! ré parti s en 3 séries:
1ère série: Enfant s âgés de9 il 12 ans au 1er J uil let de l'a nn ée du concoul s. L'exa me n porte ra sur le progra mme du cours élémenlaire des Eco les primaires et les
en fants admis suivront le programme du co urs 0l 0ye n. Le s
bourses de 1re serie so nl "l <oldée, au maximum pour 6
ans .
Enfants 'lgés de 1 1 à 1-1 ans. L'examen
portera s ur le progra mme du cours moyen des éco les primaires et les enfants admis suivront le programme du co urs
supédeur. Les bourses de 2me série sont acco rd ées au
max imum pou r ~. an s.
2111e serie:
3èll1c série: Enfants i'gés de 12 à 16 ans au plus au
1er Ju il let de l'an née du co ncour s. L'examen portera sur le
progra mm e du Cours su périeur des éco les primaires et les
cd ndidat s admi s suirronl le cours de
préparation du Brel'el El ément ai re. Les bou r,es de 3me sé ri e sonl accordées
pour tro is an s au plus et pre ndront obliga toirement lin à
l'ob tenti on du Brevet El ementai rc.
Art. 19 . - Pour chaqu e sé ri e l' exa men ne comportera
que des épreuves écrites, ,:ans les co nd itions fi gurant en
ann exe au prése nl règle ment
SOll~
le N° 5.
�- -106TITRE \'l.
TITRE , ',
Dispositiolls Tmn siloires,
Bourses rtiservées aux efl!(/IIls de Fon ctiol/naires
el Mili/aires Fronçais,
Le s titulaires acluel , de bo urses ap rès co ncou rs seront
pour l'ann ée 1922 (O,Hme des bour, iers d'ess ai
el par co nséqu ent so ul11 i~ à l'o bli gal ion d'un se ul concours
noul'ea u dans les co nd i tion ~ du prése nt arrêté pour obtenir
~o n s iù é rés
Art. 20, - Les bourses de cette catégor ie so nt accord ées
dans les éta bli sse ment s fr ançais aux enfant s de fon cli onnaires et de milit ailcs fran ça isq uiju , titlent de l'in suffi sance
de leurs resso urces ,
ent êl l'e acco rdée, des bourses co mplètes entraînant l'obligatio n de l'int ern at. des demi -bour,es ent raîna nt
l'obl igalio n au moin s de demi -pension, des bourses d'e~ter
un e bourse de mérite.
Les limil es (r.i:,c fi\é('s p,lr le noureau règl emen l ne
seront p,lS appl icables aux tit'Ila ires d'un e bo urse acco rdée
au co ncours sous l'ancien Ile réglt" n entation .
PCIII
nal.
l3eYlOllth, le 9 Se ptembre ' 922,
Le Haut .. Com missaire
Signé :
GOUR.~ UD
Ell es SOIlI acco rdée s pou r la durée du séjo ur ci e la fami lle en Syri e ou a u Liban après un e ~ame,n proba toire porta ni sur le proglamm e Iidil é dans la cldsse et de la cla sse précéde nl e,
Un ex amen aura li eu , s'il se produit des ca ndidat ures ,
ct dan s la limi te des di s ponibi lités bu dgé laires, les 15 se plembre, 15 dt'cemb re, 15 mars de chaque a Oll te, Ces
hourse, so nt mand alées a u nom du direct eur de l'étab li ssement. ell es sont éga les au monl ant des frais de l'i nternat, de la demi -pension ou de l'exte rn at de l'éta bli ssp. ment
choisi, dégagés de tou s accessoires, tels que trou sseaux ,
cours s péci aux .. ,
•
1
�- ~ 09 -
A NN EXE N-
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Cb sse:- No mbre Appn;ç,latl
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J)n.l .rl·L'~
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AI)Plecialion
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- .11
1 -
ANN E:'\E N° 3.
DE L· E NSF.:J GNE~ I E ~T S L' PI~ RIF. U I~.
nE
Série~\
I: ENSE1GNHI ENr ";ECON DA I RE.
Li/lérairl'5.
1 ére
l U)
re dissertatio n Ita nçabe sur
ratu re, de philosophie ou d'histr. irc. -
-
l ll l
suj et de 1,lIl -
Coefficie nt 2 -
Durée: 4 heures.
2")
Une co mpos iti on Slir les sc iences physiques ct
naturell es . - Cceffi cie nt 1 - Du rée : 2 heures.
'série.
1")
Une co mpo.;ili on fra nça ise (descripti on de choses
vu es. (j'objel s ou (j'êtres f"mili ers, n'ci t simpl eo u un e co mposi li on sur un e des mati ères du prog ramm e: Histoire ou
géog raphie. - Scie nces. Durée de l'épre uve : 1 heure.
2')
Une épreuve simp le (l'ari lhm étiq ue -
Durée:
heu re.
2éme .Série A et B
Sàie.\ Scie"tifil/"e,
Une comp os ilion fran çaise ou un e co mposit ion
s ur un e des mat ières du program ill e. Histoire ~ u géograp hie. - S cie nces. Du rée de l't' preuve: 1 heure.
1°)
1") Une di s;e rtati on fran ça ise s ur un stJjet de litt éra·
ture, de philosophi e ou d·hi stoire.
Coefficient 2 - Durée: ,) heures.
2")
Une co mpo sition de mathématiqu es.
Coefficie nt,) - Durée: ,) heures.
3°) Une co mpos iti on de scie nces ph ys ique, el l1;Jturell eQ .
Coeffi cient ,) - Du rée: 2 heu res.
2°) Deux prob lèmes usue l, ; lIr les qu atre opél" ti on s des nomb res ent iers ct sur le, fr;Jctions. Dur ée: 1
heure.
3me Série.' rI .
1° )
L1 ne co mpos iti ol1 tra n, ai ,e.( Durée: 1 heure 1 2)
2" )
Ill1 e \'el',io l1 latil1e ' impi e. ( Du rée:
J')
Une co mposilion
SUI
lll'('
1
hellre)
des matières du pro-
�-
11 2
-
!(rammc ~utre que le fr anClis et le latin , Durée :
re
1
heu-
1 ' "1.
.)IIlC
Série: B,
A la pl;rce de la ye rsion latin e, une compo, itio ll d'arithm étiqu e, Durée: t heure 1,' 2 ,
PROGRA ~l i'IE DE
I.' EXA ,\II:: N DES HOllR~t:S
D'EN SE I CNEi'I Ei"T PR01,\IlŒ.
plie S<" ie : A,
10) Une co mposit ion fr ançaise s ur un , uj et de morale ou de litt érature
( Durée : 1 Imu'es) ,
20)
Une l'e rsio n lali ne: ( Duré .. :
30)
Une c() mpo, iti on d'his toire , géograp hie ou ,c'e n-
1
heure) ,
ce, u, uell es,
(Durée: 2 heure,) ,
_1Ille Série : H,
A la pl ace de la ,'e rsion latin e un e co mpositio n de mathématiqu es, ( Durée: 2 heures),
FI t!/Ilière Serie.
1" ) Dictée d'orth og rap he d'envi ron 10 lignes. sume
de qu estio ns, cinq au maximum . re lat il'es à lïnt ellige nce du
texte : exp li ca tion du sens d'un mot. d'un e ex pression , analyse d'ull ou plu sieurs mots, etc., :Jo minut es,
Deux probl èmes simpl es sur les qu atre opérat ions
Ireure ,
2" )
1
.'\" ) Françai', réc it
sim pie - 1 heure ,
Cu df scriplion d'l' n ge m e très
Dellxicl/J/ (' Serie .
_w--
Composi tio n fra nçai e: de sc ripti on, récit , lett re
d'llil ge nr~ simple d'ap rès de, scène , de la l'il' loca le 1 heure,
1" )
2" ) Co mposit io n 'II abc
ge nre si mp le, - 1 heure ,
descripti on ou le:t re d'un
3") Solut ioll raisollllée de Jeu, prob lèmes port ant s ~l r les
princ ip ales règ les de l'a rithml' tiqu e et ~ ur Ir sl', tf me métri Ilu e -, 1 heure ,
�-
~
' -1-
Quest ion> de géQgrap hie (port ,1I1t >o it >u' de, noli on, lrès simpl es de géog raphie générale, so it sur la géographie de la France ou de la Syrie . - 1 heure.
rl
Troisièllle Série.
1') Co mpositi on fr ança ise: desc ripti on, réci l, le ttre
d·après les scè nes de la vie loca le ou ex oli cn tion d'un e pen sée mora le très simpl e. Durée: 2 heures.
2")
So lution raiso nn ée de deux probl èmes P?rtanl sur
I"arithméthigue. le Sl'slème mét riqu e, les notIOn ; clémenl a,res de la géo métri e. Durée: 2 heures.
3")
Co mpositi on arabe; descripli on.
"e nre simpl e. Durée: 1 heure.
ou leltre d·un
"
~ ")
Co mpos ilion port a ni sur I"hi stoire 0 11 la géog raphie de ia Fran ce ou de la Syrie. Durée: 1 heure.
Arrêté N° 1584
Par a,,·é té N" ·1584, est autori sée la créa tion d·un
Bureau de Poste et Télégraph e de plein exercice à BeyrouthPlace des C•.nons ct " Biskinla (Etat dll Gra nd Liban)
pour compter dU16 Sep tembre · 19 22.
A partir de la même date, les bureaux de Poste et de
Télég raph e des Etats du Grand Liban et des Alaouites parti cipe ront, sa ns exce pti 0n, à t ou~ les Services créés ou
réorga ni sés lant dans le , égim e intérieur qu e dan s les relations Fran co-S vro- Libanaises et int ernationa les.
Le Secré tai re Général cl le Di recteur des Fin ances
so nt charges, chacun en cc gui le co ncern e, de I"exécution
du présent a rrête.
Beyrouth . le 19 Se pt embre 1922.
Le Haut- Co mmi ssa ire,
S igné : GOURAUD.
Arrêté N·' 158 j
CréOIl /III l(
Co!l1missio/l clwr.q ee rI'examiJ/er les demal1des
d';"del11l1ilés prése/llees par les clfiplovés civils des
Chelllil/s de Fer de S)'rie. Cilicie. pOl/r
IOliS
(ails
dérivolll Ilfl/l'melll d 'f!lIèllellleflls de guerre.
- Le Haut -Commissa ire de la Repub:iqlle Française en
Syrie et :1lI Liban .
•
�-4 1 6ru les décrets ou Il Octohre 1919 et du 23
- ~' ï i\' o ~el1lbre
, ~)2o ,
Le Co mmissa ire Milit aire de Id Commiss'Ion
sea u d e S l' rie-Cilicie, ou son Délégué,
Su r la propos " ,on de M, le Secrétaire Gé n é r~1 du
Haut, Comnd ss,uiat e l de ~1. le Chef d'Et at-Ma jor:
Le Commi ssa irc tec hn iqu e de la Co mmi ss ion de Réseau ou son adjoint.
:\ RRETE :
Art , t , - Il es t cree une Commi ssion chargée de
l'exam en d"s dem and es d'indemnit és présent ée, par les
cmplo vés c i " il ~ du Sen'iee de s Chemin s de Fer de Syrie Cilicie pour tous fail s dérivant nett ement d'évènement s de
gll erre; pillage de bien s, hlessures, mort.
Art. 2, - Seront exclues tout es demand es d'ind ~ Jl1 ni tés pour accid ent s d'ordre tec hniqu e, le règlem ent des
indemnités pour accidrnt s de ce genre reS lant enti èrement
il la charge de la Commission de ,~ és eau,
Art. 3, - Les demande s devront faire resw rtir nett eme..,t la différenci ation entre ces 2 calé?;or ies de cas: ell es
se ront obliga toirement SO LI mises à l'avi s des sou s-co mmi ssa ires ci e Résea u et du CO l11mi ssa ire du Résea u , Ell es se'
l'ont adres ée au C0 l1110i ss;4 ire l\lil itaire de la CO l11mi "
sion de R ése~ u de Syrie,Cili cie qu i provoqu era la réunion
de la C0 mmi ssion d'exa men .
Art. l, - La Co mmi ssion stalu era sur le bien fo ndé
de la demand e et en cas d'acce pl<.tion au titre évène ments
de guer re, lixera le régim e et le monta nt de l'i nde mn isa tion :
ind emn it é re rséè ~I lï nté rcs:-,é en un e sc ul e roi "l, [gra tifi catio n renoul'e l:lbl e, pensio n versée" l'in tere'sé ou il s;, l'cuve
0 11 il ses orph elin s Dg'; s de moin s de 1ti an s. Ell e fi xe ra le t,lU X
en tenant compte des co nditi ons loca les d'ex istence,
Art. :i , -
LI CO l11l11 ission se ra co nstitll ée par :
,\1. ,\1. Ilaclin , CO lh ei lkl' ;ud ir iaire adjoint
C:o mJl1i"a riat, l' ré,i dell l,
du H"'tt-
de Ré-
Art. 6, - La Comll1 b, ion po urra COIll'ogu er ' l't '
con sultatif l' , t
'
d
I IC
,
alOca -con se il de la Co mpagnie et le Chef de
ServI ce auquel appart enait l'empl oyé,
Art
' "
1 1a Co mll1 iss ion se ronl
, ' ï , , - 1. es, deCISlons
(e
so umi ses il 1al; probalion du Gé néra l H"ll
" t' Conl'
mlssa ,lle
Cornm an dant en Chef.
Le Secréta' G' " 1 d
CI f d'E ' . ' Ife en el a
u Haut -Co l11missaria t et le
le, , t ~ t Major w nt chargés chacu n en ce qui le concerne ùe 1execut lOn du prés ent arrêté,
Bevrouth le 22 Se pt emb re t922.
Signé: GO URA UD,
Arrê té N" 1595
POl/alll fixalioll el /llIifiealioll des /axes pos/ale,
dalls les re/a/iOIlS de la Syrie el d/l Liban
allec les pays é/rallgers,
y COll/pris la Fraf/ce,
Le Haut-Commissaire de la République França ise en
Syrie et au Liban ,
Vu les décrets PI'é5id entiel s c1es 8 Octobre '919 et 23
.\'ol'em bre 1920,
•
�,8Vu l'arré té 1\' 302 du 9 Aoùt t9 20 ~ t e nd a nt ~u x Etats
de Dam a et d'Alep, la circ ul at ion de la mon naie syrienne
con form ément à l'an'ê té N" 1 29,
Vu les stipul ation s de la Co nventio n Posta le Uni verselle, co ncl ue à ,'I adrid le 30 Novembre 1~) 2 0 ,
\'u J',. rrêté N° 845 porta nt lixa tion de s tax s po stales
intern atio nales en Syrie et au Liban ,
-
4 1 9 --
Au-dessus de ce poids , le pori s'accro it de P.S. 0,50
par 50 grammes ou fraction de 50 g'·s . excéda nt.
Poids ma.\imum: 500 gra mmes.
Dimensi ons maxi ma : 30 cms. de long. sur
::10 cms. de large et 10 cms. de hauteur ou sou s
form e de rouleau 30 cms. , ur 15 cms. de diamètre.
Papiers de Commerce el d'A/laires:
Vu le c<i bl ogra mm e mini stérie l daté du 2 Septembre
Jusqu'à 250 grammes
P. S. 2 , 50
19n ,
Sur la proposition du Secrétaire Gé néral et après av is
du Direcleur de, Fin ~ n ces , Doua nes, Post es et Télégraphes;
Au-delà de 50 gramme" ou fracti on
de 50 gramm es excédant
Poids maximum :
2
0,
50
Kgs.
Dimel15ions max im a: co mm e pour les
lettres et paqu ets clos.
ARRÉTf :
Ar!. 1. partir du l eI J\o l emb:'e ' 922, les taxes
posta les à percevoir en S y' ie et au Liba n pour l'aff, anr hissemem des corres pond ances destin ées aL;X pays étrangers, y
co mpri s la France, se ront fi xées ain si qu 'i l suit :
•
lOI/mal/X el Publications PPI'iodiqucs,
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ou fracti on cie 20 g ram mes excéda nt
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coté ou sous form e de roulea u : i5 cms. de
long. sur 10 cms , de diamètre.
Dimensions maxima: 0 m, 45 ml' chaque côté.
Sous forme de rouleau: 0 Ill , j5 de long.
sur 0 m, 10 de dia mètre ,
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Caries Po;,ta:es II/I/ stries 01/
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Imprimés ell Relief ri l'usage des A uwgles
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RecommalldatiD/I ,
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ACCllsé de Réceptiof/
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-.p l -
Si L\Ccu>é de leceplion es t demande postérie ui emeu t.
Atte ndu que les demend es en rectifications d'Inscr iptio ns ou insc ripti ons no uvel les ne ,o nt receva bles que si
ell es so nt présentée s aux Iribun aux de 1 ère instance da ns
un dé lai de six mo is ;) compter du jour de la remise des
ca rt es d'Ide ntité,
P. S :;
au dépôt de l'objet.
S'II s'agit (j'un objet recomm andé pOUl leque ll'expéditeur a déjà acqu itt é la taxe d'un II'=c usé de réce pti on, il
n'est ras perçu de nouvel le t" , e,
Atte ndu que ce délai a ex piré et que beauco up de
perso nnes n'ont pa s encore accompl i ces for malit és,
Art. 2 - En cas de pert e d'un objet reco mm andé du
Service Int m ational l'Ind emnité du e par l'Admini stra ti on
des Po stes ct Télegraph es ue la S) rie et du Liba n est fix ée
à 2 lill'es et 50 piastres,
Considéra nt pa}' ailleurs , que la liquidation des procès
en mati ère civil e et péna le a subi, du fa it de ces demandes
et de la procédure qu 'e ll es entrainen t, une interruption qui
ne peut se pro longer sa ns occas ionner de graves pré.
judices,
Art. .'l, .. Le présent 31Têté ab loge toutes les déc isions
antérieure ..
•
Sur la proposition du Secreta ire Général et du Gou .
l'e rneur:du Grand Liban;
~ .. - Le Secrétaire Général et le Di. cct eur des
<;on t chargés, chacu n en ce qui le co nce rne , de l'exécuti on du prese ni a rrêté.
Art.
Fi~ a n ces
Beyroul h, le 29 Septemb re
1922,
ARRÈTE:
•
Signé: GOU RAUD
Arrê té N° 1599
Le Haut· Co mmi ssai re de la Républiq ue Fran ça ise en
Syrie et au Liban ,
Vu les décrets du Président de la Républiq ue Françai·
se en date des 8 Octobre 1919 et 23 Novembre 1920,
Yu l'arrêté N° 1304 bi s du 8, ~ I us 1922,
Vu l'a rrêt é N° j63 du 9 1\lars 192 1, relat if aux opé·
ration du receme ment dans l'Etat du Grand Liban ,
••
Art. l , - Le déla i de six mois imparti, aux termes de
l'art. 22 de l'arrêté N" ï63 susv isé, pour la recevabilité
des demandes en rect ili cation s d'insc riptions ou in sc ripti ons
nouvelle;, formu lées par les LibJ nJi s prés ent s, est prorogé
jusqu ':1 lin Décembre 19 22,
Art. 2, - Les uemanu es en rect ificalio ns d'âge con ti nueront il être exam inées et Iran chées par les tribunaux
civils de 1 re in stan ce, les dcm,lndes cn rectificati ons de noms
ou 'in scription s nouvell es. parsuit c d'o mi ss ion, se ront rég lées
par la Sec tion de l'Et3t·Ciyil ct du Rece n<;ement il r.<\dministration Ccnt ra le du Grand Li h"n et, cl ans les Sandjaks
ou Mun iôpes, par un e Commissio n lorm ee de l'Admin istrateur, Mut essatif ou Caim.l [.1 111 et du Co mm is de l'Etat·C ivi 1.
Les tie rs, que les demal1des introduit es Jevant Id Secli on de l' Eta t,CII' il ct de re(l'l1sement ou Ifs Commissions
�de S anJjak ou Municipe se raient de n"tu re à léser. pourront faire \"aloir leur s droi ts devant ces Commissions ou se
pourvoi r dan s les six mois, par devant la Commission Su périeure de Recensem ent. contre les décisions rendues .
Art. 3. - \1 n'est apport é aucune modification en ce
'lui con cerne \'inscription des émigrés , qui sera opérée conform ément aux commentaires de l'art. 22 de l'arrêt é 763 et
à l'annexe à cet arrêté, relatif à nnscription des Libanai s
fixé s à l'étranger.
Art. 4 . - Le Secrétaire Général et le Gou verneur du
Grand Liban sont chargés_ cha cun en ce qui le co ncerne ,
de l'exécuti on du présent arrêté_
Beyrout h, le 30 Septembre 19 22 .
Signé: GOURA UD.
Fixallt /a création d 'une Chancellerie des ServICes
Consulaires à Lallaquié, et porta lit modification
' 9 22 ,
Le Haut-Commi ssaire de la Républiqu e Fran çai se en
Syri e et au Liban ,
Vu les décrets du 8 Octobre 1919 et du 23 Novembre
20
Décemb re 1921 ,
H)20
et du 3 ~Iars 19 21 ,
. Sur la propo sition du Sec rétaire Général p. i. et après
du GOlI ve rneLlr de l'Etat des Al ao ui tes:
aV IS
. Art. 1 . -A parti r dn , j Octobre 192 2, le Général
Délegué clu Haut-Co mmi ssai re, Go uve rneur de l'Etat d
Al aouites à Lattaqui é, exe rce ra les fo nction s dévolue s a :~
C~n s ul s, dans les co nd it:o ns fi xées par le Décret du 20
De ce~llbre 1 9 21 et par la Dépêc he du Mi nistère de s Affaires Etrangè res 8" 939 du 28 Déce mb re 1 9 21 .
,. Art. 2. - La circo n,c ri pt iOIl de cette Chan cell erie
s etend r" a tout le Go uverne ment des Al aou ites.
Art . ·1. - Dan, la circonscript ion de LatiaG uié, un e
person ne chargée des fO ll ctions de Chanceli er sera nommée
pa r le Généra l Haut-Commissaire, sur la proposi tio n du
Généra l J)élégué du Haut-Comm issa ire, Gou\wnclir dt
l'Etat des Alao uit es.
Art. 5. - Le Secrétai lc Géllér~ 1. les Dé lég ués du
Haut -Co mmissaire il Alep et il Lalla'l u!é Sl'nt chargés , chacun ell ce qui le concerne, de J'Exécutio n du prése nt arrêté,
- Ale)', le 9 Octobre
Lr
19 20 ,
Vu le décret du
Vu les déc rets du 3 Avril
tl rt. 3. - La circon sci iplion de la Chance ll erie d'Alexa ndrette ne s'éte ndra plus qu'aux li mit es du Sa ndjak Autonome d·Alexa ndrelie.
Arrêté N° 1616
à l'arrêté 1254 du 13 Février
Vu les dépêches du DépJ rt ement des Aff~i res Etrangères N° 939 du 2S Dece m hl C 19 2 1 et :; 1 7 du 9 Septe' 1•.
.
19 2 ,
'
mule
2
G~néra l
J9 22.
Haut- Commi ssaire:
Signé : GOURAUD.
�Arrê té Na '1618
en les
louant faire fi gurer dd'" le contraI. d'un e fa ço n bÎ ~ n
vi sibl e, la menti on : (, Co n,t ru ( ti on noU\'ell e, E~ cl u , i o n du
recours à 1. Co mmi ss ion Arbitrale )' ,
r arrèlé N° '418 bis
du 16 Mlli 19 2 2,
Art. 3, - Les juridicti ons sa isies d'un litige vé rifi eront
par tous les moy ens qu'ell es jugeront utile si la. construction remplit bien la condition determin ée au premier a,lin éa
du dit article ,
Le Haut ,Commissa ire de la Républiqu e Françai se en
SJ'ri e et au Li ban .
Art . ~ , - Le Sec rétaire Général et le Gouverneur du
Grand Liban so nt cha rgés, chac un en ce qui le co nce rn e, de
l'ex écu ti on du prés ent ar rêté,
Porlalll modlficatioll ri
Vu les décrets du 8 Octo bre 191 9 et du 23 Novembre
19 2 0,
Heyrouth , le
V" l'arrêté :-10 ~ 8(j de l'admini stra te ur en Ch ef de la
Zône Ou es t,
\'u l'a rrêté N°
du t 6 ,\I ai 19 22,
,-p 8 bis du Haut·Co mm issa ire en date
Su r la propos ition du Gou verneur du Gra nd Liban
et après ,\\'i, du Secréta ire Général p, i. du Haut .Co mmissa riat:
ARRËTE
Art, l , - Les co nstructio ns à usage d'habit ati on ou
d'établ issement commercial ou in dust ri el, co mm encées postérieurement au 1el' J anvier 1922, ne sero nt pas soumi se,
à Id reg lement ati on ex .:ept io lln ell e in stitu ée par les arrêtés
N° 486 de l'Admini strateur en Chef de la Zône Ouest ct
q 18 bis du Haut-Co m missaire, Les co nditi ons ' de la location notamm ent la durée de la joui ssa nce et le mont ant du
101er, so nt fi xés librement pa r l'acco rd des pa rti es conformémeot a u Mejell é,
Art. 2 , - Les pro priétai res cl és irant bénéfi cier de ce
ré~im e de fa l'cu r pour Iculs co nstru cti ons noul'ell es devro nt,
Il
Ootobre 1922 ,
Le Haut-Co mmissaire
Si)(né : GOUt{AUD
.,
--'-
Arrêté N° 1619
Portal/t modificatioli ri j '(l rt,
1
dl! j'arr/Hé
J
5ï
f
rll/ ï Septrmbre ' 9 22 .
Le Haut-Commissa ire de la Républiqu e fran çaise en
Syri e et au Liban,
Vu les décrets du Présid ent de la République Française
en date des 8 Octobre 1919 et 23 Novembre 1920,
Vu ' les arrêtés No' 469 et 1063 des 6 Novembre 1930
et 1 J Octobre 1921 portant réorganisation du Serl'ice des
Douanes de la Syrie et du Liban,
�\"ul e règ lement ottoman du 1er AoLlt H)I .) (d3 1) qui
a fi~é ~ 10 pia stres tUI' ln es par kilogram mc 1;'lax ea ppli cable ;, Iïmport atio n des to mbacs clrange rs da n, le< territoi res a utres que le l' il ayet de Y~lll c n et le Sandiak d'A,si,. .
,
\"u l'ar rê té N" 1.),1 du , Sept embre Il)22,
Sur la propos iti on du Secrétaire Gènera l p.
1. ;
Le Haut-Commi ssa ire de la Républiqu e França ise en
SYrie et au, Liban .
Vu les décrets du Prés id ent de la Ré publiqu e Franç<i isc
en date du 8 Octob re 1<)19 et du 23 Novembre 19 20,
ARRI ~ TE:
Arl . 1. - L·<I ,.ti ci e 1 de l'arrêté 1\" 15, 1 clll ï Septe mbre 1922 e, t co mpléte ;lill , i '1l,ïl suit: « Les to mbacs étra ngers entrepo ès dan ~Jes magasi ns des [)oua ne, de la Sy ri e
et dll Liban avant 1" ï Septembre 1<) 22 ou Expédiés i, ;Iestination de cc pa)'s avant ,ce lte dale bénéliciero lll d u tarir ;111 térieur so u ~ rl',e rve de s jllslilicalion ~ 'L,h':lnte, :
Pour les expéditi oll s pal mer: un co nnabserne nt direct
élabli au port d'e mbarquemen t :, dest inatio n d'un pOl t ' .'Tien
ou libanais ava nt le ï Se pt em bre 1<)21,
l'o llr les enyois par te r re: un ce n ili G,t de so rtie délivré par ,le Seryicc des Dou-a nes d" pa vs' export ;lI eur attestant 'lu e les ex péditi ons o n.l ,çté.elfec tu ées ala nt le 7 Septembre 1922 ,»
Art . 2. - Le Secré taire Général du Haut·Co mmi ss"riat et . Ie Directeur des Finance s so nt clnFgés, chacu n cn
ee qu i le co ncer ne, de l'exécu tion du présent arrêté.
'.'
Arrêté N° 1620
Bei','out ll , le 12 Octobre '9 22 ,
Le Haut -Co mmi ssaire
Signé : COURAlID
Vu l'a rrêté 1\" too.l du .)0 AOÎlt 19 21 portant créa tion
d'lin Sen-iee de Poli ee sa nitaire vétéri naire.
Yu la décision 1\" 13.h du 2 1 ,\ la rs '922 rédu isant le
nombre des Yétérin aires milit aires mi s il la disposition des
Etat s par l'arrêté préci té,
Co nsid érant qu'il import e de donn er ail Se rvice de Poli ce sa nitaire les moyen s indi spen sa bles pour lull er co ntre
les maladies contagieuses qui sévi-se nt sur les animaux de
la popul at ion civile ,
Considérant lïnsuili sa nce numériqu e du perso nnel
vétérin aire svrien et la néce sit é de reco urir ;' la co ll abora tion des l'étér in aires militai!'es françai s qui du fait de leu r
répartition sur tout te territ oire se trouve nt à pied d'œuvre
et peuvent exercer une acti on imméd ia te en cos de mala·
dies co ntagieu ses,
S ur la propos ition du Secrétaire Général a près
avis du Directeur des Fin ances, de l'Et at-Major de l'Armée
et des Etat s intéressés;
ARRrTF. :
Art. t. - Les Vétér inaire s militaires, en se rvice clan ,
les différents centres des Etats de Svrie et du Liban , pour ront être utilisés directement par ce, Etats pour le service
�429
de pol ice s~ nit aire , s ur la de mande de leur co nseille r tec hniqu e.
Arrêté N°
1625
Art. 2. - L~s \ 'éteri naires ill ili ta ires mi s ~ la dis po,i.
lion dn Service cie po li ce san itaire percelTonl :
Parlan/ cré(//ion d 'tilt /n slilu/ Français
d 'Arclttiolofjie e/ d ' Ar/ Musulman à Damas.
1°)
Une incl emnit é cie dép laceme nt équ iva le nte il ce lle
que leur acco rcl erait J'Armée.
2') Une ind emnil é de foncti on et (J' ul iii sa lio n de 2:;
Fra ncs nels pa r jour.
Le Haut-Ce mmi s';lirc de la République Fra nça:se en
Sy rie et au. Liban ,
Ces deux indemnit és se ront ~ lI o u ées au x l'élél in aire,
militai res autres qu e les Conseill ers tec hniqu es se dép laçant
au titre du Service de Po li ce sanilaire et payée, par J'Etat
emplove ur.
Vu les décrets du l' résident de la Rép ubl iqu e França ise en date des 8 Octobre 19 10 et 23 ~o\'e mb re 1 920:
Art. 3. - L'ut il i<a ti on, prévue;' J'a rticle 1 d" présen t
a rrèté, des vétéri naires milit aires pour le serv ice de l ~ poLce
,a nitaire dans les Elat s de Syrie et du Li ba n. dt l'!'a n'e ntraver en ri en le fo nctionn ement régul ie r du ,e rvice vét érin aire dans les cor ps et services stalio nn és s ur le ten i[ (}irc
de ce s Etats.
Vu l'acq uisition du Palais Aze m ~ Damas
Fra nça is, le 28 Al'ril 19 22.
par J' Etat
Su r la proposition du Sec rétaire Généra l. après al'is
co nforme du Délégué du Haut-Commissa ire auprès du Gouvern ement de l'Etat de Damas et du Directe urd es fin ances:
L'arm ée co nse rvera touj ours la pr i o r i[ ~ dan s J' util isation des vété rin aires militaires.
A RR,,~ rE ;
Le Secréta ire Gén éral. le C hef d' Elal -I\ lajor, le Directeur des Finances et les Délégués dans le Etat s son t char!(és, chacun en ce qui le co nce rne . de J' exécuti on du prése nt
a rrêté.
Arl. 1 .
Il est créé un Institut Fi ançais (J'Archéologie el tL\rt ,\Iu sulm an il Damas. Le siège de celle fo ndalion sera le Pa l a i ~ Azem. sis à D~m as appartenant il l'Etat
França is.
L'in sti lui Françai, d'Archéolog ie et',J' .\ rt Musu lman a
pour but :
Aley , le 12 Octobre 1912 .
Le Haut-Co mmi ssai re
Sig né : GOU RAlII)
J
1
1" L'orga nisa li on d'un ,\ Iu sée, d'une bibl ioth èq ue.
d'ex pos ili ons, de ( onfére ll ce~, de cours. elc.
2' - De recevoir des bou r,iers qui se ront logés afin
de leur perm ettre de po ursuivre les ét udes s péciales et arti, tiqu es auxqu ell es il s s'ad onnent.
y - D'ouvrir Ulle éco le de, Art, Décora[i fs co mpre-
�-
nanl l'a pplica tion de s ,-\rt" Industriels et Professionnels,
Art. 2, - L'Institut fonctionnera sous la Direction d'un
membre de la Mission Archéologique Française de Syrie,
nommé par un arrèté spécial du Haut -Co mmis saire ,
Art. 3, - Le perso nnel co mprendra , olltre le Directeur, un secrétaire co mpt abl e, un professe ur de dessin , un
secrétaire chargé de la sa ll e d'ex pos iti on , six professe ll rs
artisan s, lin portier, deux plantons,
Ce perso nnel sera nommé et régi par décision du Délégué du Haut-Commissaire sur la proposition du Directeur,
sauf le sec rétaire compt able pour lequ el un e décision dn
Haut-Commissa ire se ra nécessa ire,
Art. ~, - Une "ubven tion de ci nq ce nt mill e fra ncs,
dite de pre mi er étab lisse ment et imput able au chapi tre 2,
art icle l;, paragrap he 4, du Budget du Haut-C ommissa riat
de l' Exercice 19 2~ , est donnée par le Budge t du Haut -Commissa ri at pour:
1" -
Répara ti ons du Palais
In stallati on (mobili er, installati on des ex po"ition s, ac hat de mati ères premières et de matériel nécessa ires au fon ctionn ement des ate liers l,
2" -
Art. 5 , - L' In stitut França is d'Archéo logie et d',-\rt
,\Iu sulman pourra recevoir des don s et legs et le s adm in istrer , En parti culier, il pourra pour :Jss urer
dé pen<es
permanenles, recevoir des ~ ub ve n tiO Il ' ries budgets loca ux,
dl: bud get fedéra l, des Wa kfs mu sldlll <1 ns el du bu dget des
Affaires Etrangères,
,e,
Art. 6, - Le Direc teur re pré" enlera IÎII"litul F"I Il Ç~li,
d'Archéo logi e et d'Art ,\ Iusulman dan , les actes de la \'ie
civ il e: il so um ettra il l'a pprobation pré" labl e du H<l ul-Commi ssaire ce ux de ces acte s '1 11 i Ile seront pas purement COIl-
-1 3 1 -
servatoires : il peut accepter les don ", leg, ou subventions
sa uf a faire ratifi er a pos tel iori cell e acce pt ation par le
H,lut-Comm issaire ,
Chaq,u e ann ée il re ndra co mpt e au Haut -Co mmissaire
·~Ie sa gesti on linanciè l C' .
Art . ï , - Le Scnétairc Gé néral , le Directeur des
Fin an\: e" le Délég ué du Haut-Co mmi ssa ire" Damas, so nt
chargés, chacun en ce ,qui le co ncern e, de J'exécution du
r(é ent arrêté ,
Beyroulh , le t 1 Octobre 1922,
S;gné: GOURAU D
Ar rêté N° 1633
Porlalll fi,Wlioll dit lIo/libre el de la Mleur des jiqllrines
pos/ales d01l1 il dt'lIra <'Ire jailmage ell Syrie
cl ail Liball pOIt/' /'afJi-allcllissemelll des
corn' sponrlallce" dalls le, relaliolls inlérieures
fi illl(""'lli(.//ole,\ ,'col/lpris 11/ France,
Le Général Gouraud , Hau i-Co mmi ssai re de la Répll blillu e Fran çaise en Slrie et au Liban,
Yu le' c1e: reh du l' ,.ésiden t de la !<épub liljue Fran , ça ise en dale du ~ Octobre 1919 et 23 No\'emhre 1920 ,
YII l'arrêté ;\" S_I,) li xant les ta xes postales internes cn
S\'I'ie et ail Liban,
\ '11 l'arrêté N" '1 :ll):i fj\<1nt les t" xes posta les dan , le,
�relations avec le s pays étrangers y compri s la France,
Sur la proposition du Sen'étaire Général el après avis
du Directeur des Finance s. de s Douanes, Postes et Télégraphes;
Arrêté N" 1635
ARR~TE :
Le Hall t-Comll1 i""ire de 1,1 I~ ép llbliqu e Flançaise en
Svrie et au Liba n,
Ar! , 1 el'. - Il sera lai! usage en Syrie et au Liban pour
l'affran chisse ment des correspondances de douz e valeurs
différentes de timbres· poste et de cinq valeurs de chiffrrstaxes savoi r :
Timbres-pOSle
o 1'.5. 25
~
50
.)
ï5
5
10
25
(1
o
"
»
»
»
25
»
50
P.S . 50
Chillms-I(}US :
o P.S. 50
»
»
»
»
"
2
»
.:>
»
»
;,
\'u les décre ts du 1'1t',id,'n l de hl R'IlLd)liquo françai se en ,hrl e de, S OLiuore I~,I<) cl 2.~ • 'OICI1101'e ' 9 20 ,
\'u l'arrêlé 1'0 2' 1 du I~ Ju in 1()20, rd :hii aux indemnit és de .Ié pl acemLnt,
" u l'arrêté N"/\ 1 ï du t j ,\lIil 1<)2 1, (jxant les pièces
justificatives à proclu irt
r)11
lç, ff)ndionn:liJ't'~ ou agent
in-
téressés pour le man lLllement de !cnr, indemniles de der la ccnlent,
Su r la proposilion dl, Secrétaire Généra l p. i ct aprè,
3"is du Directeur des Fln,lnces;
»
Ar! . ~ . - Les figurin es il employel se ront lemporH irement celies de l'Administration des Postes et Télég raph es
de France surchargées outre de la va leur en pia stres svricnnes, des mots:" O.M,F." "S YRIE ~.
Art. 3. - Le Secrétaire Général ct le Directc ur des Finances, Douanes, Post es et Té l égra~h es du Haut-Commi ssa ri at sont chargés, chac un en ce qui le co nce rn e, de l'exécution du prése nt al rélé qui a nn ule loult s le,> in str uct ions
donné es an térieurement au s ujet de l'emploi des timbre spos te et chiffres-faxes en Syrie et au Liban .
I:lenou.lh le 7.1 OClobre 19 22 .
Sig né: GOURAUD
.
ARRI~TE :
L'article ICI de l'anêlé N" ~ 1 7 du 1_1 Avril '921 , re mp la cdlll les disposi tions de l'arti cle 7 de l'drrêté 1\ 0 2_11 susl' isé est cOlllplète ain si qu'il suit;
Art.
1. -
" Lorsque les Dclrô ués, Con eillers de Goul'ern emen t
et Co nsei ll ers adm inistratifs s~ dé pl acent cl ans l'interk m
de leur Etat ou de leur s,ll'dJa\:, qu and les cilcons l.lIHeS
l'ex igent et sa ns recel'oir d'o;d,ts <péci;Ju\ de l'Autoli!( 5Upériellre, le paiemtn t dcs indemni tés qui It ur so nt dùes
s'etTectue sur simple l' icse nialioll de 1,1 feuill e de loute ".
(,Si ces dé pla cem cnt> so nt etfect ué, en dchors de l'Etat
ou du Sa ndjak, le pa iement de" indem nités est fail sur pl'ése nlation d'une feui lle .le roule accompagnée d'lIll ordle de
mi ss ion de l'Autorité SUP"I ic ure ».
•
�-
.f3-1 -
Art. 2. - Le Secrétaire Gené ral, le Direcle ur des Fi-nan ces. le Tré50 rier du Haul-Commhsar ial el les Délég ués
du Haut-Com mi ssa ire dans les Etats so nt chargés. chacun
en ce qui le concerne, de l'néculio n du prése nt arrêlé.
•
~Ie v ,
le 23 Octob re 1922.
Le Haut-Commi ssa ire
Sig né: GOURAUD.
Art.
2. -
Le Chef de 1,\ Sécurité Publ iqur est chargé:
1°. - du mainti en de 1'0 1tire el de la séc urit é publique
sur toute l'étendu e du territoire du Grand Liban, par une
coopération étroite et co nstante de tOl: ' les élément s pla cés
sous so n autorité. énum érés " l'artic le 1el' .
de faire appliq ue r les lois el décrets, ai nsi que
les règlements et arrêt és édi ctés par le Haut· Com mi ssaire
ou le Gouverneur du Grand Liban.
2". -
3°. - de préparer et de so umettre au Gouverneur
les arrêtés co ncernant l'ordre el la sécurité pub lique Sur le
territoire du Grand Liban.
' ,
A rrete
,
1636
Le Haut-Commissaire de la République fr,lIlça ise cn
Syrie et au Liban,
Vu les déc rets dL! Présiden t de la Répuliqu e fran ça ise
en date des 8 Octobre 1919 cr 23 Novemb re 1926 ,
"u l'arrêté N° 336 du 1el' Se ptembre 1920.
Vu l'arrête N° 366 du
20
Se pt embre 19 20,
, 'u l'arrêté N" 536 du 4 Décembre 1920,
Vu l'arrêté N° 130-1 bi s du 8
~l ars
1922,
Sur la proposi tion du Gouve rn eur du Grand Liban;
ARR~:TE :
Art. 1. - La Gendarmerie du Grand Libau , les
Chasseurs Liban-lis, la pol iœ du Grand Liban, sont réuni s
sous la direction d'un e autorité unique qui port era le titre de
" Chef de la Sécurité Publi que ".
Art. 3. - Toutes dlSp0'oilions qui ,era ien t co ntr,\i res a u
présent arrêté w nt abro~ées .
Art. -1- - Le Secrétdire Géné ral et le Go uverneu r du
Gral1l1 Liban sont chargés, chacun en cc qui le co ncerne,
de l'exécution du pré~ent a rrêté.
Hey louth le 23 Octobre 1<)22.
Le Haut-Comm issa ire
Signé: GOURAUD
,
�- -1 36 Damas, les Gouvern eurs du Grand Liban ct de J'Et at des
Alaouites so;;t chargés, cha cun en ce qu i le co ncer ne, de
J'exécution du présent ar rêté,
\
Le Général Gou raud , Ha ut-Commi ssai re de la République Française en S l'rie et au Liban ,
\'u les Decret> du Prèside rll de la Ré pub liqu e FI<' l\ça ise en date des h OLtol" e 19 19 et 23 • 'o\'e mbre 19 20,
S UI la pro po sit i,'n (]q !:-urétail c Gé néral et du Chef
du Serl'ice des Ren sei \. n'clts Po lit i',u es et I\li liia il cs, et
ap rb av is du Con serl kr Judic ia ire et du Conseiller Fin ancier;
.\Rfn."fE:
Aley, le 24 Octobre 1922,
Signé: GO UR AUD
Arrêté N" t64 1
Por lflfll crralioll rI'lIl1 Fiai
,-llIh1Ilollle rllI Djeb'"
Ihll _",
AIt. 1. - Le paicml 1lt l't, frais d'e ntretien et Je Ir<1 nsle rt des person nes ci,ile, co,.Ja mnées pour dé li ts po; itiques par les juridicti ons l1lilit-lires OH cil' iles et dt' tenu cs à
la CiI ,lde lle de Rou at!, ou, ~,'cnt u e ll el11cn t dans tOl, t au tre
établi" ment p,: nilln tii c ,'e <'\Tie ct du Liban situ (' ho rs
du len itoi re de J'Etat 'i 1\1';1 dé prono ncée la cond"'ll nation, ,e ra il la cha rge .III Jlt l' lt,
L'av ance se ra fai te l'ar I Eiat sur le te rritoire duque l a
lieu 1" déten tion, Ce lni ci Cil po ursui l' ra le remb ou rsem ent.
Art. 2, - Les fr ais généra ux, (personn el des Su, ve illant s, entreti en des 10CJl1\) de la n1)i ,o n de déten tion de la
Cit ade ll e de Rouad s( ront support és pa r le Budge t sur
« Fon" s de COr.COUIS n ,Ch"Pille III) pour J'ex ercice 19 2 2 ,
et pl r le Bu dget du (,I .lnd Lib_II, et de la Fédératio n des
Eta ts de Syrie, pom l'c,\ercice 19~3 , (I ans la propo i tion qui
se ra détermil1,:e lors de l'élabo rat ion de ces Budgets ,
,\rt, 3, - .'1)1. le Secr<'t,ü re Gén éra l, le Directeur des
Finances. le s Délégués du ~laut - Co mnli s sà ire il Alep et à
,
Le Haut-Comm is ,> ail'e de la R,:pll hliq ue rran çaise en
Syrie ct au Liban,
Vu les décrets du Prés id ent de la République f rançaise en date des 8 Octob le 19 1') d ~,) NOl'embre ' 920 ,
Attend u qu'i l entre dau s l , 'ue, du Gouverneme nt de
la R ~puhlique Fra n çai r~ de do' Il' .I n \ pays pl acés sous so n
Ma ndat une organi sal io ll 'lU; lInésl'o nde au' vœm de s
populations ,
Att endu le vœu nettement e.\p' imé par les habitants
du Djebel Druze ,lU H'l uran, ue former dans le cadre de
leurs limite s ethniques, 1111 Gouv eln emen t autonome,
Vu la lettre N" 315 du 19 ~ IMs 1921 du Président du
Consei l, Mini stre ues Affaires Elra ngè res portant approbation du projet de statut co nstitutif du Goul'ernement du
IDjebel Dru ze,
�- .;38 Yu l'arrèté N " 13.j3 du 16 Mars 192 1, fi xa nt les fron lières du territoire Druze,
Sur la proposition du Secré taire Général et après avis
du délégué du Haut ·Commissa ire à Damas;
ARR~TE :
Art. 1. - L'a utonomie administrative est accordée aux
territoires détachés de l'Et at de Ddl11as par arrêté N" Ü4 3
du 16 ~l ars 1921 . Ces territo ires prenn ent le nom de terri- '
toires de 1 Elat du Djebe l Drllze au Haura n.
Art . 2. - Les limi tes de l' Eta t Druze so nt celles fixees à l'arrêté 1\" 1343 visé ci-dess us .
Ar t. 3. - Un arrêté ul té rieur fi xe ra da ns ses dét'lils
l'oruanisatio
n de l'Et at auto nome du Dj ebel Druze.
<>
Art. -1. - Ce Sec rétaire Général du Haut -Co mmi ssariat et le Délégué du Haut-Commissaire auprès des Go uvernements de Damas et du Djebel Drn ze au Hauran so nt
cha rgés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
prése nt ar rêté.
Bevroutl l, le 2.j Octobre 1922.
Signé: GOURAUD.
Arrêté N" 16-l3
. Porta lit création d 'II Il bI/l'eau de Postes et de
Télégraphe d Dhour-cl-CI/(Jlleir. (Gra nd-Liban) et
réCfularisal/t l 'ouverture.
I.e Général Gourau d, Haut·Comm issaire de la Rép u.
bliqu e Fran ça ise en Svrie ct au Liban.
Vu les décrets du Prés id ent de I ~ Républiq ue Fran çai en date des 8 Octobre 19 19 et 23 .'io\'embre 1920,
Vu l'a rrété N" 158.j en date du 19 Septem bre dernier
aut orisant l'ex(e nsion des attribut ions des burEaux de Poste
et de Télégrap he des Etats du Grand Liba n et des Al aouit es,
Vu le rapport du Direc teur des Fina nces,
Après av is co nforme du Gouverne ment de J'Elat du
Gran d Liban,
Sur la proposit ion du Secretaire Gé néral:
ARRlTE :
Art. 1.- Est autori ~ée la création d' un bureau de Poste
et Télég raphe de pl ein exercice :r Dhour-el-Choueir (Eta t
du Gra nd Liban) ir partir du 2:, S"uembre dernie r.
Art. 2. - Le Secrétaire Genér,r1 et le Directeur des
Finan ces so nt chargé', chac un l'n ll' 'lui le concerne, de
l'exécution d" pré,e nt arr"té.
Bey ro uth , le LI Odob re 1922.
~iJ::nl'.
GOU RAUD
�-440-
An êté
J6.u
(\0
Nëlj/elllen/nn/ /'ill/rodl/cliol/ cn Syrie des
graines .le
CO/VII,
pro J~ rc..." é"il er lïl'troclllcti on en SlI'ie Cl au Lib" n de Ill aladie, ct i'"cnes nu isibl e, " 1•• planlr de coto n.
Ar!. ~ . - Le Directcur du Serv ice dcs Douanes du
Grand Liba n signalera en tCIllP' ùpportun i, la Direction de
l'Agri cultu re du Gra nd Liban tout e importati on de grain cs
de coton.
Art. 3.
La Direc tion de l'Aoriculture du G.and
Lb
ft
, an ti end ra lll' état des grai nes de coton importées,
mentionn ant : la qllant ité, l' e' p ~ce , l'origi ne, l'étal '" I"al"l'i:
Le Haut Co mmissa ire de Id Répu blip ue Fra nçaise en
Syrie et au Liban,
vée, la deslin ati on.
\'u les décrets du Préside nt de la Répu bliqu c Française en d.,te des S Octobre t91 9 et 23 NOle mbre ' 920,
Art. G, -
Cet état se ra com mu niqu é au Chef du Se r-
vice !d e l'A gri cultu re du
\'u lïntér"t quc pré,en te iJ protec lio n des cult ures
sy riennes de coto n con tre les ll1,d .. dies et les insec tes qu i
s'alt ,l'Jucnt :, la pl ,lIlte de coton,
Sur b propo sition du Sccrd;lire Général du HautC o nlllli ,,~ ri a t et r av is conforme cil! Direct eur des Fin ances
et du Che f du Senice de l'Agricultll' e:
H alll · ColllmÎ s!)ariat q llÎ prend ra
toutes mesures ulil es pour faire "s, urer le contrôle des
cultu res par les Services Agricoles des Elats S ,,·iens.
Art, ï - Le Secrétil ire Général du Haut.Co mmissari at est cIl a rgé de l'exéc ut io n du pl"l~s e n t arrêlé.
Rer routh , le 26 Octob re ' 9 22 ,
ARRÊTE :
Le H'llIt -Comm iss"ire
,.In. 1. - L'introduction en Syrie et au Liba n de gra ines de coton de toute prol"en"llce r,e pourra sc f"i l e que par
le pOlt de Bey.out h.
Signé: GO URAUD
A,t. 2. - Les gra in es ùe coton ;, import er dcv . on t
être acc ompa gnées d'u n certificat délil'l"é par les autori tés
dü ment qualifiées du pa ys d'Ol iglllC co nstata]1 t qu 'ell es
sonl in.l cn,nes Je lo ut genre de l~l"I" die et de tout in secte
nui sible.
Ar t, 3. - En l'abse nce de ce certificat les grai nes sero nt sou mi,es au co ntrô le du Senice de l'Agricultu re du
()ran d Li ban qui appl iquera rou I procédé de dés infection
�-
~~4 -
Art. ~ . _ Les opérations du co mjll e « Kudgel ries
Recetl eS ;1 Répailir s c hud gétail e » co mr,orl enl .
A ) Au crédit :
L'in sc ription du 1ll0nl<1I1 t des ordres mens uel,
de régularisat ion de recettes bud gé laires élabli s par l' ordo nnateur du bud get de Rece ttes il 1 épalli r pour Ch :1C llll des
. 1" _
service s du dit Budget.
pou r cette nalure d'opé ralio ns le co mple es t crédit é
par le débit du co mpl e , /j"d,/ci cles Recel/cs Il replll"lir
S.
c de Trésorerie!
v
2") L'in script ion du mont ant des rece ttes budgét ,lire,
effectuées Slll" ord res de l'e celtes dèl inés p~r l' ordonnate ur
du Budget des Recettes il Réparlir.
B) Au débit:
1 n)
L'in scriplion du mont a nt des ordonnances mensuelles de régul arisa tio n étab li es pal l'o rd on nate ur du Budget
lies Rece tl es à Répartir pour chac un des Se rrice, du dit
Bud get. pou r ce tt e nat ur e d'opération s le co mpt e es t dé hil é
par le crédit du co mpt e « Budget des recettes il Répa rl ir s c
de Trésori e ».
2" ) L'insc ripti on du mont ant de s ordonn ;mces de répa rtition délinée s au profit des EI ~ts sy ri ens et libanais por
J'ordonn ateur du Budget et exécut ées par \ ire ment de comptes.
3") L'inscription du monlant des ordonnances de pJiement délivrées au pro r.t des pHt iculi ers ou d'Admini stration s publiqu es par l'o rdonn ateur du Budget de, Recette,
;1 Répartir .
Ait. 5. _ Les pavement s et vir ements il etre ctuer tanl
sur le co mpt e ci e Tréso rerie que sur le co mpt e Budgétaire
ne pourront être exécutées qu'après que le, ordres de paie-
~ent et les, ~ rdon.n a n ces de régul arisa tion ou de réparti:.~on auro nt ete revetus d'un visa apposé par un fonctionnai -
specia lement désig né comme comptab le du Bud get des
Receltes il Répartir et ~ppe l é « Age nt du Tré sor ».
. A.I'I. 6. - La res ponsa bilit é de la Banque de Syrie est
1Imitee .aux
' . Il cs d e ca isse el il la va lidité
. opél'a tl'oll s ma tene
d ~s qUIttan ces. La 1 espo nsa bilit é de l'Age nt du Tréso!' est
d ordre juridique el budgétai re,
Art . -/. - TO~II C' 1es opérai ions de crédil efleclu ées
' ~I les co mpt es vi sés aux 'lrticles 3 et ~ donneront li eu '1
I.etabl"se ment de récépi ssés" souche numérotés et distm cts pour chac un des co mpt es.
.
sor.
Ces
r ~cé pi , sés
sero nt sounll'," au 1'1.sa de I"A!1ent du Tr"~.
...
Art. 8. - Le; so ldes des co mpt e, vi sès aux articles '3
et " CI-dess us ne peuvcn l cn aucun cas être débi te urs. Les
so ld es credit eurs sont produ ctifs d'intérêts.!
'. Art . 9· -
Le Serrice de; deux com pt es de dép0t tel
~u .1I est orga ni sé dan s le prése nt ar rêlé se ra ass uré sa ns
Irm s par la Banque de Syrie.
. Arl .
Les fond ; dépo,é, il 1_1 Banqu e de Svrie en
1 du présen t arrêlé. jouisse nt de s prl\ " èges speCia ux a'lac hés au, créances de l'Elat.
10 . -
~xec utlOn ~Ie l'arti cle
Art. , 1 l. - Un relel'é guotidien des opération s de crédit
tlfectuees ~au comp te', Bud"e
~.., t des rece lles ,'\
1.'epar t"Ir sous
cO~l'e r td ~ rréso r~ l~e>~ 'era adressé à l'age nt du Trésor 'lui le
t~,a p,ll\enu "pIe, l'/Sa ,Ill Dlrec leurdes Finan ces du HautCommissariat, Ordonnateur du Budget.
Art. 12. - En tin de mo;s , il e,t adressé dan, les même, conditions ,lU Directeur des Finances du Haut·Commissa riat. un relevé des opération, de crédit et de déhit effecluées sur le s deux. comptes .
�•
-4 I ï -
Art. d, - Le, comples spécia ux des Elal" !llé,'us par
1" IITêté ;\ 0 Il ï9 :) ;e ront tenus pour ordre par le Direcleur
de s Fin anc es du Haul ,Co mmi s,a riat.
Art. q , - SOli; réserre des"dispositions in serées aux
a rticles ci,dess0us il n'c,t appo rt é aucune modificalion il la
Comp!.lbililé adminin islrati,'e tenue par l'ordonnateur,
.\ rt. 1,) - 1:01 donn aleur du Budget des Re ce lles ;1
I~è p .lrt ir éta bl ir;) ùn co mple admini sl ralif de s opé ration s
ol!d'ié taires en'teluée; pa r l'inlel médi aire du Tré sorie r du
Hal;I-Co mmi ssa l iat. jusqu '~ la dale d'app licati on du présenl
an êté.
Le so ld e budgetaire rés ultant du lo mpl e admini stratif
,isé ci-dessus , a ppu)e d'un cert ificat de co nformil é établi
par le Secr<'!<li! e, (;énclal sera ,ersé a la B.lnql'e de Sy ri e
a u crédil du comple" Kud gt t des Rr cl'tt es à rép;lrtir' c de
Trésorerie » et lei Cl cn fin de moi s l'o bjel d'une app li catio n
bud gétaire conform ément au x dispo sit io ns de l' ailic!e ·1 cides sus,
Art. 16 - ' II se ra en oulredabli lin deusième co mple admini stralil des op(ralion s bu dgelaires ell'ectuù's iusqu '~
la d.ltc (\';l pp!i cdtio n du pn'se n! a rrêtl en exéc uti on de., pres"
crip tion s de l'instructio n i'\ " 1620 du 28 Juill et 1<)22 ,
le Il:,,:l i<lIl t de ce co mpt e' ,i .,,, pa , l'A1 e solde hu d"dai
<,
,
~ e nl du Tr e~o l .... el a Y C I sê au Crt l1i t du Comp te
Budget
de s Recett es" Rep" lIi l , c tl e TI <'so ru ie » Il ,,r le débit du
compt e" Hudgt t d'in térêt gé néra l co mm un aux EI"t' du
Li b:l n et de l,) ,,"e, c de T" " " ,'e» ( I I" " ,n lin de
mois l'obiet d'une "p pl ication butl:';l!."rr (011 1" 11\'1 mcnt au,
di'posit ion , de l'.ut ill e ~ ci de" us
~
(1
Art.
1j . -
L('
l On:p t (;
«(
Bl1 dget d intél l- I g(' ner~1
CO Il1 -
mun ;l U;": Eta l', du Lihan <: t de III ~~rie ~ c de Trê ~ or(' rie)
oU"trt en exécut ion .le l'i nstru ctio n il; 1 0 dtl 2~ Ju ill et 11j22
~era so lde et cio, l''' ' le ,nsem ent du solde (Il'tl ll,cllr e\ isWnl ap'('s le' op é l " , ion~ p' t,crit es par le s dells al tiel es ail
créd it du co mple (. Blld){et de~ R«etlcs" R'ra,' ir s c de
Trésorerie »,
Art. ,8, - En l'absence de juridict io n spéciale, le
co mpte général du Bud get des Rece lte s il Rép;lrtir po ur
J'exercice '922, appu\'é des do cumcnt s boncai ,es et des dif"
férent s docum ent s li sès dans le p, i" nt ~ 1I t:é et vi é pour
co nform ité par l'Age ~ t du 1'! ('0 r ;c , a JUbé par une Com"
mi ss ion ,,' unie so us i.1 prt' ,idcnce du conseil ler jud iciaire
du Haut -Commi ssa riat et co mp osé ~ du Con sei ll er pour les
Etudes Législalives du Haui -Co mmi ssa , i'll el ti c 3 ~I agi,tra t s
do nt un Français, un _ vri en et un Libanais ap parl enant aux
conrs de cassation de '" S)rie et du Li ban,
Art. t 9, - Le p,èse nt all èlé qui abroge to utes dispositions ant ér ieu! es lOllflai!c, notamme nt il celles in sf lées
dans les arrêt és 1'\' (i ' 5-9 '4 92 1 et Il ï9 8 entrera en ap"
pli catio n le premier Nove mb re '922,
An, 20 - Le Sccrétai rè Général et le Direc teur de s
Finan ce: du H" ut,Commissariat son t chargés de l'ex écution
du présenl arrêté,
Hc\'ro uth , le 26 Octobre ' 922,
Le Hallt-Comm issa ire
S ig n ~
: GOURAUD
,
�•
449 -
Arrêté N° 1647
«Aucune surtaxe ne sera perçue pour le, durées de ma~
n'excédant pa s Ull moi s à co mpt er de l'e ntrée des
marchandises dans les en trepôts ou à com pter de la réception des pièces docum entaires, quand cette date de réception sera postérieure il l'entrée des marchandi ses et pourra être établ ie par des justifica tion s va labl es »
ga~inage
Nodifirllli la req/emcl/lal/tH/ ries sl/rlaxes de magasilla .
Ije applicables dl/liS 1,,; enlrl'pÔls de la DOl/al/e du
Pori de Beyrol/lli.
Le Haut -Com missa ire de la République Fran ça ise eu
Snie et au Liban
. "u les décrets des ~ Octobre 1C)1 9 et 23 1'\0I'ell1bre lC)20 .
\"u les a rrête, ;92 du 3 1 l\ lars 192 1 et 906 du J3Juin
modifi ant le régime de, su rtax es de maga sinage appliquées
dan , les entrepôts de la Dou a ne de BeHouth ,
\ ' lI les proposition s de la Commission i~ ~ tituée pour
donn er ,o n al'i s s ur les 1l10.Jilication s à apporter au rég ime
de s dit es surtaxes,
Vu la lettre du Directe ur de la Cie du Port en dat e du
11 Sept embret 1922 ,
Sur le ra pport du Direc teur des Tral'aux Publics et la
propo, iti on du Sec rétaire G ~ n é ral, après av is du Direc teur
de, Fin a nces:
ARRETE
Art. 1. - A partir d" 1er ÜClo hre 1<)21 , le s dis po,i- ,
ti ons de l'a rrêté ,'\" 90(; du l ,) .Juin 1')1 1 rég lemcntan t les
~ ll r!aXt s de I11 rl ~él.., ina .~e app li c<l bl ('~ aux l1l a r c handi ..,e~ et
co li s de tout e n"t ure non retirés dan, un délai déte rmin é
des entrepôt, doua niers il couvert ou il déco uve rt du po rt
de Bey routh , sont ab rogées et rempla cées p;". les di ~ p os i
ti o n ~ 'i uÎ \'a nt es:
«A u delà de ce délai, la surtax e sera appl iquée co mme
suit, par cent kilogramm es et par jour:
« pour la premi ère période de 30 jours
pÎl'a tion du délai
0,25
du 3 1' au 60' jour
0.50
du 6 1" au C)o' jour
0, ï5
du delà du C) I<jOlll1,0 0
su il'ant l'exP.S.
»
Art. 2. - Les dispositions de l'al l'été ~ c ï~)2 cl" 3 1
,\I ars 192 t l'elatil'es :lUX exùnér"tio ns et à la limite IIlax imum des 'Surtaxes de lllclgJ'\ illage co nti nueront ù être appliqu ee s, de même qu e tOlites les exe mption s résultant des
lois et règ lement s douani ers en l'igue ur .
Art. 3. - Seront exonéré~s de toute s urtaxe les ma rchandi ses dont le séjo ur prol ongé da ns les entrepôts se rait
impu ta ble à des ci rconstances de force majeure, à charge
pou r les intéress és de ju stifier pa r des pièces auth ent iques
des cas de force majeure ill\'oq ués par eux.
Art. ~.- Tou tes les marc handi>cs reti l ées postél ieurement au 1er Octobre 19 21 bé néficieront , pour toute la durée de leur maga sin age, des dispositi ons du présent a rrêté.
Art . 5. - Le Secrétaire Géné ral, le Direct eu r des Finan ces et le Directeur de, Tral'aux Pu blics so nt chargés de
l'exécution du présent ar rêté, qui sera notifi é au Directeur
de la Cie du Port de BeYlo uth.
Bevrouth, le 2ï Octobre
Signé: GOURAUD
.
t 922.
�Arrêté No 16-t8
Re/atl{ allx honnellrs a rendre ail Préside lit de la
Fédération des Etats de Syrie et ail
COf/sei/ Fédéral.
Le Haut-Commi;saire de la République Fran çaise en
Syrie e(au Liban,
Com mandant en Chef J'Armée Fra nça ise du Levant,
tion de garde sera phl cée" J'enliée du batim ent occ up~
par le Conse il.
Art. .J , - Le Président sc re ll da~t de so n domici le au
siège du Co nseil ou \ icc ,"é r,a, a lll a un e escorte de ge ndar mes ,
Art. 5, - Le Secréldil e Géné ra l du Haut-Com mi ssariat, le Chef d'Etat ~lajor de l'Ar mée du Le va nt, les Délégués du Haut-Comm issaire:) Alep et à Damas et le Gouverneur de l'Etat des Al;lOuites, so nt chargés, chacun en ce
qui le con ce rne, de l'e'l'cu ti an clu présen t arrêté.
Be) routh, le 28 Octobre '922
Sig né: GOURAU[)
"u le Déc retdu Président de la Répub lique Fra nça ise
du 23 Novembre 19 20,
\'U J'a rrêté N° q 59 bis du 28 Juin 1922 pOltant orga -
Arrêk l\'"
1 6~9
ni sat ion provisoire de la Fédéra ti on des Etats Auto nomes ,
de Sy ri e,
Co nsid éra nt qu 'i l imp orte de précise r les honneurs il
rendre aux plu s hau ts représe nt ants de la Fédératio n des
Etat s de Syrie,
Sur la proposition du Secrétaire Général :
ARR~TE:
Art. 1. - Le Président de la Fédératio n de s Etals
de Syrie prendra rang immédiateme nt a près le Haut-Co mmissa ire et ava nt toul es les autres aul orit és civi le s, françaises ou syri ennes ,
Art. 2. - Il se l'a rendu les honn eurs sur les lerritoires dé Syrie, au co urs de ses déplace ments olli ciels, par
une co mpag ni e ou un esca dron, cho isi de préférence parmi
les troupes syriennes.
Art. 3. -
Quand le Consei l Fédér~1 siége ra un e sec-
II/Slilualli/e Négi/llc de l'Enlrepcil Special des
Pétroles ell Syrie cl ail Liban.
Le Général GOURA UD, Haut-Commissa ire de la Républiqu e Fran ça ise en Syrie et :IU Liban ,
Vu les décrets du Pré iclen t de la République Fra nç<1 ise en date des 8 Oct ob re ' 9 19 et 23 No\'embre 1920,
Vu les arrêl és N° -iG9 cl , oG3 des 6 'ovembre 19 20 ,
ei 11 Oct obre 19 2 1 port ant réo rgan isatio n du ~ erv i ce des
Douanes de la Sv rie el clu Liban,
Vu l'a n été N° 13_16 clu 2ï ~l <1 r s 19 22 in stituant le
crédit des droi ts cie [)ou,lue,
Sur le rapport du Dil (C lcur (ies Finances .
Sur la proposil ion du
S~crétaire
Général;
�-
.j52 ARRtTE :
Ar!. 1 . - A comp ter du 1er J anl"ier 1923, les particuliers, les Sociét és indu striel les ou co mm erc iales, les Municipali1 é~ Ou le s Chamb res de COl11m~ rce qui en auront
fait la demande pourront être aut orisés il co nstituer su r
les territoires du Grand Liban el de la Fédération S yrienne
des Entrepôts de dou ne spéciaux pour les pétro les.
Art. 2. - La facul té de co nstitu er ces entrepôts sera
co ncé dée par décision du ~ e c r é t a ire Gé~ra l , sur la proposition du Directeur de s Fin ances, apl ès avis fal"orable d'une
Commission composée du Co nsei ll er Administratif, des
Chefs des Sen iees d e~ Doua nes, de 1 Hygiène et des Travaux Publics et de l'autorit é l11unicipale dans le re ssort
des qu els ces entrepôts devro nt être édi fiés,
Cette Commission détermin era les con diti ons d'installatio n des entrepôts ainsi que l'importance du perso nne l
douanier nécessai re à leur ex ercice, Les frais de ce t exercice (pe rsonnel, logement, -bui e1 u, et matéri el) demeureront
à la charge des conces5ionn >ires,
A Beyrouth , la Commission s'a djoindra un représe ntant de la Cie du Port, des Quais et Entrepôt s et d'accord
avec ce délégu é, fixera le montant de la redev ance que les
concessionnaires del'ront verser à la dite Compagni e pour
tenir compte de son monopole de maga sinage,
,\ rl. ,~, - Les ent repots de pétrol e devront remplir les
conditi ons e~i ~e e s par I.r ré;.: lement ati on locale rel atirement aux étahlissemen ts dan,:r reux, insa lubres ct i11com modes. Il s deI l'ont être i50 1,:, de tOli te co nstructi on et ne
pourroll! être édifiés dans l'enceinte même des port s. Les
issues des magas in s seron t fer mées par deux cl és dont l'une
re stera entre les main s du Se n iet des Douan es, Les autres ouvertures devront ètre ;:rill <l gées ,
Art. -l.- Les pétroles ne pourro nt être admis dans les
entrepôts s pécia ux que so us le co uve rt d'une déclaration
d'ent rée énonçant I"s nombre" poius, n) ture marque s et
num éros des co lis.
'
, Le tra,ns porl du poinl de déchargement allx entrepôts
seraetfectu
e so us escolle de Jo Ilpua' ll C. ,'1.• U"e' f'l~ U 1, 1es CO ll ces•
.
sl,o nn:'."cs sc ront tenu s de ,O'''CI irc J'engagem ent cautionné
~ acqlllil er les drOit s sur les lJ" anl itrs non représentees à
1ent repôt.
Arl. 5. - La pri se en charge en eo trepôt se ra effectuée par le Se rvi ce ,des \)ouan es S IIr des registres spécia ux
o ~ sC,lont conS ignees les opélatiolls d'entrée ct de sorti e
d apres les rés ult ats de ses propres 1 érili ca tions.
, Art: G, - Les pétroles ent reposes sero nt réplltés ho rs
du ferntoire national ct les droits qui leur sero llt applicables seront ce ux en vigu eur all jOllr du clépôt de la déclaration cie mise à la co nsomm ation.
.
~ rl. ï· - Le délai penda nt leq uel l'es pétro les pourlont elle con se rvés en entrepùt es t li xé ~ un an sans faculté de prolonga tion,
Arl. 8, - Les seu les m,lIlipul ations autorisées en en trepôt seront les change menh d'e mball age, le trans l'asement dan s des rése noil s et le reve rse ment dan s de nouveallx emball ages. Les rése rroirs deI rO llt êlre pOlnl'us de
regl es de Ja uge ou ue co mp teurs-rnregistreui s. Les réci.
pient s ne devro nt être re\'êtu s d'a u cun~ marque sus ce ptibl e
de tromper s ur l'origin e ou la l"o'L' n'lnce des produits.
Art. 9. - Le Sen ice des I)ou:r:r es procédera à des rece nsements inopin és " nn d'a S5urer de 1" concordancê cles
existants en magasins alec les écritures. Les dé-ficits seron t
so umis au paiement des droit s, salis pléjud ice, le cas échéant. des pénalités pré",cs p"r 1',111 êté Nu 9-14,
Seront exemptés du paiement des droits les déficits ne
dép a~sant pas 2 o/ •.reconnus provenir de causes naturelles
�et ceux résult ant d'un ca, de force n13j eure , Dans ce dernier cas lor<q ue les pétroles a UI ont l'té ass urés, il del' ra
être justili ~ qn e l'ass uran ce cou l' re leur va leur en entre pôt, ;, l'e\ clu sion des droit s de DOll ~ ne,
Art. 1o, - A la sortie d'en tre pôt les pétroles pourront
recel'oir tout es le s destinations au\que ll es les importati ons
directes bites il la mème date pourront do nn er lieu,
Art. 11 , - Les réexpo rtation s d'entrepôt ainsi qu e les
expédition s par mer ou par terre d'un entrepôt SUI' un autre
entrepôt ou sur un bure'a u de douane s'efIectueront so us le
couvert d'acquits-à-cautio n, Les sou mi ssionnaires de ces titres seront tenus de les rapporter rel'êt us de l'attestation de
l 'entrée en entre pôt ou de la mi , e en co nsommation de
l'embarq uement sur le nal'ire exportate ur ou du passage à
la fronti ère terrestre, A d éfaut les soum iss ionn aires des acquit s seron t pass ibl es du dou ble droi t de douane,
Art. 1 2, - Le Sec rétaire Géné ral et le Directeur de s
Fin ances so nt chargés de l'üéc ulion du présent a rrêté,
B"Y louth, le 28 Octobre
1922,
Arrêté N" 1658
POI'lall1 Irtodificaliol/ de r f/rré l" 1 0 i 9 qui cOI/cède
le remboursemel/I des clr"ilS d'imporlalio17 perçu,
SI//' les marchal/dises Jée xporlées,
,
LelHaut-Co mmi ssaire de la Rép ubl iqu e Française en
Syrie et au Liban ,
Vu les décret s des 80ct oble 19 19 et 23 Novembre
1920,
Vu l'arrêté N° 1063 portant réorgan isa ti on des Doua nes
des Etats de la Syrie et du Li b3 n,
Vu l'accord syro- pa lestin it n du 25 Aoüt 19 2 1 ,
Vu les arrêtés N° 1305, LI 2~ et 15i S portant prorogation des délais de l'alidi té de J'a rrêté 'lo ï9,
S ur le rapport du Di recteu r des Finances ,
Sur la propositi on du Sec rétdire Gé néral
Signé: GOURAUD
AR RtTE:
Art. 1. - L'articl e (i de J'arrêté N° lOi !) du 22 Octobre 19 2 1, concé dant le rembour~cme nt des- droit s d'import at ion perçus sur les m<1l'chandi\cs n'ex port ées est complété ainsi qu'il su it :
A) -
1°)
so nt ex clu s du droit à restitutio n :
les marchan dises en CO urs d'usage,
2°) les articles repris au tableau an nexé au présent
arrêté qui ont des sim ilaire, en Syri e et il U Liban , Tout efo is,
lorsque l'origi ne étra ngè re de ce, dernie rs articles pourra
être établie d'une fa çon indubitab le soit par les marqu es apposées sur la marchandise ell e'même, soit par le ' condition-
�nement des e l11b a lla ge ~, il pou rra être procédé au rembour5ement des droih .
B) En cas de co ntes tation sur l'origi ne des marc han d i_
ses le reco ur> à l'ex pertise pourra être de mand é da ns les
co ndit ion s fi xées pa r les arrêtés 1\' 963 et 1086 des 19 Juil_
let et 2ï Octobre 1~)2 1.
Art. 2 . - Le Secrétaire G_énéral et le Direc teur des Fi··
nances son t charges de l'exécuti on du prése nt a rrêté.
Bel'ro uth , le ~ Novembre 1922,
Signé: GOURAU D
Tableau Anne.'e.
GRO UPE 1.
Chevau x ent iers, hongres et ju men ts,
~ I ulets,
mules et bardots ,
Anes.
Chameaux.
Aut res volai ll es de b.ISsc-coli r et oisea ux.
GROUPE
Il .
Vi ande salée, fumée ou séc hée,
Beurre, suif. graisse cie queue de mouton ,
CElfs,
Pa issons sa lés,
Peaux d'a nim aux brut es. fraic hes, sa lées ou trempées
clau ~ la chaux ,
Peaux sèc hes,
Os, sa hots b, ut" déc hets d'os et de sa bot s,
Co rn es, co rnet s et leu, < déch ets,
Soies cie porc et leurs déchets,
Membranes, l'essies, boyaux ,
Plumes et duvets d'a nimaux de basse· co ur,
b in es et poil s de chèv re,
a) brut s.
bl lavés.
c) peign és, ca rd és no n t ei n t~,
d) teints ,
Coco ns de vers ù soie,
Eponges bnl tes.
GRO L' PE II I.
Taureaux et butlles.
Bœuf, (à l'exce ption des bœufs il bosse. dont l'e spèce
n'ex iste pas en Spic).
Vaches et femell es de buffl es,
Bo uvi lI'o ns, bouffi ons, to uri ll ons, gén isses de buffl es,
Béliers. moutons. brebi s, bo ucs et chèvres,
AgneaUX et chev raux,
Poules , coqs, poulets. pintades et canards,
Dindons , Dindes et Oies,
Raisins fra is,
I~a i si n s secs de loute e' pèce.
Prun es sèc hes,
Oranges, cl'clra ls et sim il.,i l cs.
Citrons,
Figues fri!Îehes ou ,èc l.cs.
Datt es.
Pistache"
�Pépin de citrouilles ct arac hide ,.
Alllandes en coque, sa llS coq ues.
Caroubes.
Ban anes. pèches, poi res. ab ricot<,. pommes, ceri-.;es,
GROUPE V.
Pea ux lcl Il il ées Ou corroyée.." '; ,lVo lln ées ou non savo nnées de chèv re, m Oll to n. agnea u, chev rea u.
fraises,
Légumes frah.
Légumes se cs non co nse rvés ,
Olhe, fi aiches ct salées ,
Hu ile d'olil'e - Vin.
GROUPE I\' .
Blé. froment. épea ulre et méteil ,
Seigle , m;lïs et mill el,
Orge noir,
Orge. aloi ne, sarrasin.
Graines de sésa me,
P'lis chiches. pois. fèves , haricot s, lentill e, ct 1e~1I 1llin eux ,
a) fr;lis ou secs,
b) poi s ch iches gril12s ,
Pomm e de !erre de toute espèce,
Grain es oléagineu ses ,
a) d ~ lin et de palol ,
b) colon. channe.
Rois ti.:clori,llIx. racine s, li che n. feuilles, baies el
<corces,
Henné en feuille s,
Va ll onées et myrobo lans,
Ecorces à tan el noix de ga lle,
Toul es so rt es de racines , li eurs, herbes. fe uill es, éco rces, mousse s. grai nes aya nt des simil aire, da ns le
•
Peau x de chevrea u et autres pea ux fin es préparées ou
co upéfs pOlir la ganlerie.
Se mell es co upées et cuirs coupés pou r sa nd ales.
Chauss ures cl soul iers ri e cui r aul res qu e de peau de
mou ton ou ri e chèvre et CClIX combinés avec des matiè res
tex lil es autres que I:i soie,
Chaussure s et sou li ers de pea u de chèvre ou d'aut res
pea ux fin es, et ce ux f.lb riqu é, al'ec des matières textile, de
tout es es pèces.
Chau ss ures donl le, tiges ,ont fahriqdées complèlement avec de s mati ère s texti les (se mel les en cui r ou en cuir
fac ti ce) .
Cravach es, fouels en cJ l11bin aiso n avec de l'argent ou
d'a utres mat ihes fin es .
O UYI"(lges en pea u et en cuir sa ns ou avec revête ment s
textile.; ou en métal ord in aire ou co mposés avec ces deux
mati ères et non co mbinés avec d',Lutres matières.
O uvrages fin ~ en peau ou ell cuir garnis avec des mc-
tau x nlfKaires ou pré cieux .cI e lï\'oi le, ci e l'éca ille, de la na cre.
GROUPE " f.
To iso n de c h è')r~ . d ~ chèvre d'Angora. cie mout on et
de chel' re" u,
Au tres loiso ns s~n'a"t ~ la co nfection des fourrure s:
Lapin , martre, zibeline, re nard , chacll.
pays.
CROUI'E , 'II.
�-~60
-
Bois brut de co nstru cti on,
Cha rbon de hoi s,
Pl anches rabotees,
Articles dom est iqu eS' en boi s et boise lle rie, ou\ ra ges
ordin aires en bois non toul'l1 é',
Arrê té N° 1663
INglemelllali1 /" rt'pres"ioll de cerlailles lelilairoes
1\l eubl es :
a) en bois ordin aire ou en ces bois com bin és arec
des tresses de jonc , de pail le ou de rosea u ou avec
d'autres mat iè res.
b) en boi s co urbés, ou en ces bois comb inés arec
des Iresses de jonc, de paille ou de rosea u ou
avec d'a utres matières.
l'Ieubl es et oUl'J'ages en bois d'ébéni ster ie tels qu e: palissa ndre , ac,ljou. chê ne, no\'e r, rembou rrés ou non , combinés ou non avec des étoffes, cu irs, so ie et autres maIJeres
avec ou sa ns Illoulures, sculpt és ou non, marqu etés ou
non , orn és ou non de cui vre ou d'a utres métaux , de nacre,
Tabletterie co mbin ée avec de la nacre.
Nattes et ta pi s de pi eds ct aut l'es art icl es ti ssés de pai Ile, de rosea u, d'e jonc, de coco, co mbin és ou non
al'cc d'autres mati ères.
GROUPE \'111.
Coton brut , peig né , tei nt ou bla nchi , dér het, de co ton,
Ouate de coton ,
Rourre de soie et déc hets de soie,
Soie grège ouvrée ou moulin ée,
Approuv é
Le Haut-Commissai re
Signé: GOURAUD
(ral/duleuses ell lIIatière de DO/ll1l1e,
•
Le Général Co ur~ ud , H ~ ut -Commissaire de ~ Répuhlique França ise en Sy rie et 'lU Liban ,
Vu les décret s du Pr és idenl de la Répub liqu e Française en date des 8 Octo bre 19 19 et 23 NOl'embre J 9 20 ,
•
Vu les 'lITêtés N" 469 et 1063' des Ij NOl'e lllbre ' 9 20
et .' 1 Octobre 1C)2 1 po rt ant réo rga ni sa tion du Se rvi ce des
Douanes de la Sy rie et du Liban ,
Vu l'arrêté N" 94~ du 7 .J uill et 192 1 réglement ant la
répress ion de s infrac tion s douani ères,
Sur le ra pport du Di recteur de s Fin ances,
Sur b pro pos it ivn dll Secrétaire Gé néral
ARRÈTE :
Art. 1. - Les mes ures de répression de la cont reba nde édictées par l'arrèlé N" 9~~ , usl' isé so nt étendues au
cas Ol) les importate urs, dans le but d'o bt enir le bénéfice d'un
tarif inférie ur il ce lui réel lem ent app li ca ble. produiraient
des dcc ument s comm erc iaux 0 11 admini stratifs faux ou fal si fi es
Art. 2, - Le Secrétaire Géllér;,J ct le Directeur des
l'ïn ances so nt chargés de l'exécu l;o n du prése nt arrêté.
Beyroulh, le 9 Novembre t922 .
Signé: GOURAUD
�- -1 62 -
- -163 -
Arrêté N° 16jO
ou le:H nombre rendl ont indivi ,ibles et à l't'gord de sque ll es
le paiement en nal ure ne sera p a~ pralicab le,
,
Ar,!.
lin règleme nt douanier préci sera les conditions d ali enallOn des marc handi ses reçue, pa r Je Service
des Dou anes à litre de pai emenl des droi ts,
,
Art . 4, - Le prése nt ar rêlé aur" effet " compt er du
J~'''' de sa publicalion au " Bu ll elin Officiel » du Haut.
Co mml ssa ri al.
_, Art. 5, - Le Sec rélàire Généra l et le Di recteur des
Finan ces sont c11 algés de l' exéculion du prese nt arrê:é.
3: -:-
Por/rlll/ lIlodifica/ion al/x ar/ie/es Î e/8 de /' arré/ci
9 63 du '9 lI/iI/el 19 2/ i l/sti/I/ al/I l'exper/ise
vrficiel/e ell ma/ièijC de Ii/iges dOl/ailiers,
Le Généra l Go ural'(\ . Haut-Co mmi ssaire de la Républiqu ~ Françai>e en Syrie "t au Lib an,
Bevrout h, le 18 Novembre 19 22 ,
1',0, Roberl de CA IX
Vu les déc rets du Préside nt de la Ré publiqu e França ise en date des ~ Oclobre 19 19 et 23 Nove mbre 19 20 ,
Yu l'a rrêté <)6" du 19 Juill et 1<)2 1 in stitu a nt l'experti se ofl icie ll e en malière de liti ges dou aniers,
Vu J'a rrêté 1063 du Il Octobre 192 1 port ant réo rga ni sat ion des Douanes de la Syrie et du Lib an ,
Sur le ra ppor t du Directeur des Finan ces.
S ur la propos iti on du Secréla ire Géné ra l;
Arrêté N°
l"
JIlDei//{/II/
el COll7p/,;/{ml l'ar/icle
<1"
1 ,9
16j J
3 de l'arrête,\''' 4 6 7
Novembre I!J 2 0 et l'ar/l'de
J
de ,'arre/e N' 1210
dl/ '7 laI/viel' 1.922,
ARRÈTE
Ar!. 1. - Le s articles Î et ~ de l' ar rête 96,) du 19
Juill et 192 1 sonl modi liés co mm e
S i les avis des expe rh co ncorden!. leur <lécbion es t
défini til'e, Si lell r\ avis différe nt. le décla rant pelll, ;'1 ,o n
gré ou acquitter en natule le ment;ln! de s droi" dü." 0 11
demander le reCOllI" il 1111 tiers arbitle cltoi,i d'un co mmun
accord par les deux premier; cxpel ts, ou :1 défaut d'e nt en te , dé,ig né d'o ff ice par le Directeu r des Fi nances ,
Ar!, '1., - En cas de recours " u n tici s arbil re les
<lr o it ~ ,e ront UlI ' en especes,
Seront éga lement exigi bles en c,pèce> les <lroils ,I fTérent s ;IU Xm 1rc h ~ n dises que leur nal llre, lellr co mposition
",ii :
,
Le Hau t-COlll llll"Sn
'II'C de 1a "epu
D '
bl ''lue
'
,
o
França
ise en
Syri e et au Liban,
, \'u le, MClel s du Pr6iJeni de la République Franç" ,se en date des 8 Octoble 19 19 et 23 Novembre t9 2 b,
\ \1 les a rrêtés N" ~6ï du t9 Novembre 1920. 743 du
26 Février 192 1 et ' 2 10 du 1ï J anvier 1922 por;nnl créa·
tion et rég lemenla lion du régime des mercuriales.
\ 'u l'arrêté N' 963 du 19 Juill et 11)2 t instit u.lnt l'experti se officielle en mali ~re de litiges do u:l nill's,
�- _165 Vu l',"rêté 1\0 loG3 du Il Octobre 192 1 portant réor-
",lIli satio n des Douanes de la Suie et du Liban,
"
Sur te ra pr ort du Directeur des Finances,
Sur la propositio~J du Secrét"i re Gé néra l
ARRÈTE :
Ali, l , - L'a rticle 3 de l'arrêté 1'1 " -tG ï du '9 NQl'embre 1C)20 es t modifié co mm e suit :
Co mm ission de s ~Iercuriales , no mmée par le Hautèo mmi ssa ire se co mpo sera de :
L'Inspecteur Géneral des Douanes de la Syrie et du
Li ba n, Prés iden l ,
Le Direc1e ur de s Doua nes de Bel' routh,
Le Directeur de l'O ffi ce Com mercial du Lel'a nt ,
Le Chef de la Sectio n de s Im portatio ns i; Bey rout h,
Un estim ale ur de s Douan es désigné par le Préside nt ,
su il'ant la nature du produit à él'alu er,
Six membres choi sis pa rl a Bou rse de Co mm erc,c parmi les ne"ociant s, banq uiers ou agents des Co mpagnies de
i\'a\'igatio~ de Beyro uth et nommés par le lI aut -Commissaire pour un e périod e d'llll a n,
Ltn déléu ué de s Ch,"nbres de Co mm erce de I),"nas,
"
Al ep, Al exa ndrett e Lattaquié et Tripol i,
,
Trois membres cho',is p'"' le Corps Cons II\;lII'e de Beyrouth ,
Art. 2 , - L'""ticl e 1 de l'ail êté 12 10 du 1ï J anl'ier
1<)2 2 es t modifi é co mm e " ,it :
- La durée de l'alidité des ~l erClirial ts, ac tuellement fi xée
La
~l troi~ moi s, e\t rd m enée ;\ dell X" mois.
Art. ,,\, - I.e tarif dts ,\ Ierclli iales s'a ppliqu e IIniqu eo.ent ~l de.:.. marchdlHli<:,co;; sa i n e~ cl de qualité marchand €?,.
à l'exclu~ion des lll a rch a ndi <;es J\'a rires qui reste nt so umi ses
il l'est:mati on du Service de s Douanes,
Art. _l, - Les co ntestat ion s relath es à la l'dleur des
m,;rchandises mercurialisées ne pourront être soumises aux
ex perts officie ls,
Art. 5, - Le prése nt arrêté au ra ellet à compte r du jour
de sa pu blication au « Bu ll eti n Offici el» du , Haut-Commis sariat.
Art. G, - Le Secrétai re Généra l et le Directeur des Finances sont chargés de l'exécution du prése nt arrêté,
Beyrouth , le 18 Novembre 19 22 ,
P,O , Signé: Robert de CA IX,
ArrêtéN°16j l bis
Par arrêté N' 16j lbi sd u 20 NOlembre 1922 - le
Co lone l Desclaux est nomm é GOllve l neur de l' Etat des
Alaoui tes, en rempla cement du Gé néra l Bi llotte nommé
Délégué du Haut, Commissaire à Ale p, il la date du 20 Novembre 1922,
�-4 66-
•
ARR~TE :
Le Genéral Billotte est nommé Délégué du Haut -Co m ~
missa ire à Alep, en remplacement du Gé néra l de Lamoth e
prenant le Commandement provisoire de J'Arm ée du Leva nt , à dater du 22 Novemb re 1922.
Le Haut-Commi ssa ire
Signé: GOURAUD
Arrêté No 1681
Modifiant/es droits de commission des mandats-poste
et télégraphiques en 5)'rie et au Liban .
Le Haut -Commissa ire p.i. de la Républiqu e França ise
en Syrie et au Li ban ,
Vu les décrets des 8 Octobre 19 t 9 et 23
Novembre
19 20 ,
Vu J'arrêté Nu 834 en date du 9 ~la i 1921 port ant fi xali on des taxes po s tale ~ et télégrap hi ques inte l nes en S) rie
et au Liban,
Vu l'arrêté N' 106j du 12 Octobre 19 21 portant
créa tion d'un Se rvi ce de ma nd ats télégra phique s dan s le
régime intern e de la Syrie et du Liban ,
Sur la propos ition du Secréta ire Généra l et ap rès av is
du Di recteur des Finances ;
Art. 1. - Les droits de co mmi$ sion des mandatsposte et télégraphiques circulant en Syrie ,et au Liban seront modifi és à partir du 1er Décembre 19 22 ains i quO il
suit:
Jusqu'à 25 P.S.
de
25, P. S.
»
de
50,
de
l , L.S .
»
de
2,
»
de
3,
»
de
5,
»
de
10,
»
de
20,
»
de
30,
»
de
40,
...
P.S,
01 à
50
01 à
01 à
P.S.
L. S.
2
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9
10
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50
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10 P.S.
Au-dessus de 50 L.S .
pour les premières 50 L.S. de la somm e envoyée, plus 1 P.S, par 10 L.S . ou fra ction de
10 L.S. excédant.
Avis de paiement : taxe d'une lett re ordin aire.
Art. 2. - Le montant max imum de chaque mandat
est porté de 50 L. S. à 250 L.S .
Art. 3. - Le Secrétaire Généra l et le Directeur des
Finan ces sont chargés, chac un en ce qui le con ce rne, de I"éxécution du présen t arrêté.
•
Beyro ul h, le 28 Novembre 1922 .
Le Haut -Co mmi s ~a ire p.i.
Sig né : Robert de CA IX
�•
A RnÈn ·: :
Arrêté,N° 1683 b1'
Arl. 1. - L'e mpl oi de Directeur de la Sûreté Général e
est sup primé à la date du 15 Déce mbre 1922.
Art : 2. - Les fonctions de Direc teur de la Süreté
Générale seront exe rcées par le LI-Co lonel. Pré\'ôt de l'Armée, à qui M. CareUe remett ra le service pou r la c1 ate in di_
quée ci· dessus.
Par arrêté l'l" 1683 bi s du 29 l'oyem bre 1922 le titre
de « Chef de la Sécurit é Pub lique» att rib ué au Li·Colonel, Prévôt de l'arm ée, par an êté 1\° 1636 du 23 Octobre
192 2, est rempl acé par celui de « Chef du contrôle de la
Sécurité Publique» .
Art. 3. - Les at tribution s et l'orga nisatio n nouve ll es
de la Sûreté Gén éra le seront déterm inées ul térieuremenl.
,\\,1. _1. Le Secrétaire Généra l du Hau t· Commissa
ri at est chargé <lé l'exécution du prése nt ar rêté.
Beyrouth, le' 29 NOl'cmbre 1922.
A rrêté N° 1684.
Le Haut-Commis sai re p. i. de la République frança ise en Syrie et au Liba n,
Vu le déc ret du Président de la République França ise
en date du 23 Nove mbre 1920,
Vu les a rrêtés N° 1636 du 23 Octobre 1922 et N° J 683
bis du 29 Novembre 1922 nomma nt le LI·Colone l, P r évô~
de l'Armée, Chef du Contrô le de la Sécurité Publique dans
le Gra nd Liba n,
Co nsid éra nt que les attributi ons de la Süreté Général ~ , te ll es qu'e ll es sont définies par les arrêtés Ou in structions en vigueur, pe uvent être en partie exclusivement dévo lu es a ux polices ou gendarmeries loca les do nt elle s constitu ent parfois le serv ice essent iel,
Co ns idéra nt que le LI-Co loner, Prévôt de l'Armée, a
déjà daro s ses attribut io ns le contrôle du Se rvice de la Sé·
cu rité Publique d,U1S le Grand Liban ,
Sur la propositio n du Secrétaire Géné ral ;
Le H>lut-Commissaire p. i.
Signé: Robert de CAIX.
.'
�-.fjO-
-
Arrêté No 1706
Dé/inissanlles limiles de la COl/cessioll du
Pori d'Alexandrelle,
•
Le Haut-Commissaire p,i. de la République Française
en Syrie et au Liban,
Vu les décrets du Président de la République en date
des 8 Octobre 1919 et 23 Movembre I g20,
Vu la convention intervenue le 14 Novembre 1921
entre le Haut-Commissaire et la Société du Port d'Alexandrette,
Vu l'article 12 de la convention du 23 Mars 1899 relative à la concession du port d' Haidar Pacha, rendue appl icable à la concess ion du port d'Alexandrette par la convention du 2 1 l\1ars J 91 l , ain si con çu :
( Toutes les opérat ions d'embarq uement et de débarquement à quai. en douan es aux magasins, aux entrepôts,
en mahonnes ou ponton s les manutention s intérieures à
terre dans le périm ètre de la conces sion , chargement et décha rgement des wagons, etc .. , seront exécutés exclusivement par les appareil s et le personnel de la Société .... »
Sur le rapport du Directeur des Travaux Publics du
Haut-Commi ssariat et sur la proposition du Secrétaire Générai :
ARR t TE :
Art. 1 , - Le périmèt re de la con cession du port d'Alexandrette s'étend sur tout e la partie du ri vage de la mer
comp rise ent re un point immédia temen t à l'Est de l'appon-
47 1
-
ment Ouest de la Douane et la limite Est des terrains dépendant de la conce ssion ,
Oes po tea ux port ant l'indi ca tion : Limit e du Périmétre
co ncédé il la Société du Port d'Al exa ndrett e sero nt placés en ces deu x point s par les soin s de la Société,
Art, 2, - Les terrain s situ és à l'intéri eur du périmètre
ai nsi défi ni qui sont aménagés en terre- pleins pOLIr les opérations co mmerciales se ront li mités du côté de la l'oie ferrée et de la rout e de Payas par une cl ôture en maçonnerie
suivant le tracé indiqu é en jaun e sur le plan annexé au présent arrêté,
Art. 3 - Le Secréta ire Gé néral du Haut-Commissaria! et le Conseill er Administ ratif du Sandjak d'Alexandrette sont chargés de l'exéc uti on du prése nt arrêté ,
Beyro uth , le 8 Déce mbre 192 2 .
Le Haut-Co mmissaire p,i,
S igné: Robert de Ca ix
Arrêté N- 1] 2 1
,IIodilialll les arrelés 503 el/ 5 1 ï en ce qui CO f/cerne
la respol1sabi/ili! civile des Cies de
ChemiJ/s ,,~ Fer,
Le Haut-Co mmissa ire p,i , de la Répub lique Françai se
en Sy rie et au Lib an,
Vu les d é cre ~s du Prés id ent de la Républiqu e en date
des ~ Octobre 1919 el 23 Nov embre 1920,
�-4ï 2
-
\'ulesa rrêtés N·503du 25 No\'embre 1920 et 15 17
du 8 '\0,11 1922 rel atifs à la responsabilité civile des ad ministrati ons de chemins de fer,
Con sidérant que l'amélioration de la situation des résea uxd e chemins de fer en ce qui concerne l'état du matériel
roulant et des installations fixes servant à l'exploitati on per
met d'atténuer le régime d'irresponsabilité édict é par les
- Art. 3. - Le Secréta ire Généra l du Haut-Co mmi s,,"riat est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Alep, le 1j Décembre 1922.
Le Haut-Co mmi ssaire p. i.
Signé: Robert de CA IX.
arrêtés susvisés,
Arrêté N "
Sur le rapport du Directeur des Travaux Publics du
Haut-CommIssariat et la proposition du Secréta ire Généra l
1j26
ARRÊTE:
Art. 1. - Les arrêtés N° 503 et 151 ï sont ab rogés.
Toutefois à l'égard des usagers de la l'oie ferrée , la non
recevab ilité des actions en responsabilité telle qu'ell e est
prévue aux arrêtés 503 et 151 ï au profit des administralions de chemins de fer de Syrie et du Liban , est maintenue
dan s les cas suivant s:
a) en matière de déla is de transports,
b) en mati ère d'accidents d'exploitation ayanl leur origine, soit dan s l'état de fatigue du matériel roul a nt aya nt
été utilisé par les Armées belligérant~s et d'occ upation, soit
dans la répa;-atio n in complète des dommages cali és aux
\'oies ou autres in sta llations par suite d'actes de guerre,
c) en matière d'accidents d'exploitation, pertes et avaries résultant de l'a ction de rebelles ou d'actes de brigan-
dage.
Cette irresponsabilité ne pOllrra être invoq uée à l'éga rd
des usages de la l'oie ferrée en cas d'accid enr s, pert es ou
avaries rés ultant de faut es tec hniques de l'exp loitant ou de
l'inobservation des règlements de chemi ns de fer.
Art. 2 . - En aucun cas, l'irresponsabilité ne pourra
être il1\oquée à l'égard de~ tiers sans li en de droit av ec
l'exploitanl.
Par arrêté N° 1ï2()
-
le mootant maximum de la dé-
clar~tion des valeurs insérées da us les lettres et boîtes
dans les relations réciproques de la France, de la Syrie et
du Liban est élevé à 500 L. S.
Beyrouth, le 12 Décembre 1922.
Le Haut-Commi ssai re p. i.
Signé: Robert de CA IX
Arrêté N° J 73-t
~ccordant
la fral/chis e doual/ière allx Etablissemel//s
d'A ssis/al/c e e/ (lUX E/ablisselllell/s d'enseigl/emel//.
Le Haut-C ommi ssa ire p.i . de la République França ise en
Sy ri e et all Liban ,
\'u les déc rets du il Octobre 1919 et du 23 Nove m. bre 1920,
�-
4ï -~-
" u l'an èté N" t 06,:; du t 1 Octobre 192 1, porta nt réorganisation de s Doua nes de la Syrie d du I.iban,
\'U le rè <' lcnH'nt dC'uanier otl ol11 an du 3 1 Dece mbre
des Finances du H,ll1 t-Comll1i ssa riat, il s joind ro nt en double exempl aire,
A) pour le, insta ll at ions nou\'ell es:
1" un plan de, locaux et un de\'is de leur co nst ru c-
"
' 910 ,
\'u l'acco rd de ,\I ytil ène du tR Déce mbre 1<) d co ncédant la fran chi se douani ère, au~ établi sse menh scola ires et au~ œUI\es de bi enfaisa nce,
Co nsid éra nt que, dans lin but d'éga lil é devan t l'i lll pôt
il est opportun d'éte ndre le bénéfice de la franc hise douanière à tou s les établi <se ments scolai res et " toutes les œuvres de bienfaisance,
Aprè s avis de l'ln ~pecteur Génér.1 des Services d ' HI'", ièn e ' Assi ,tance Publiqu e et Œuvres Sociales,
Sur le rapport du Directeur des Fi nances,
Sur la propos iti on du Secrétaire Gé néra l:
.
\H HI~ TE
Art. t , - A co mpt er du 1 el' Septembre 1922, les ma tériaux et le maté ri el importés en Svrie et au Liba n pour
la con structi on , l'in stalla tion ou l' entret ien d'étab li sse me nt s
d'e nseignem ent ou d'assi stance seront exo nérés des droi ts
de Douan e,
Art. 2 , - Pourront béné licier de ce privilège les établi sse ment s laïques ou con fessionn els d'e nse igne'11 ent l{énérai ou techniqu e H les œuvres d'assista nce sy riennes , libanaises , fran ça ises et ét rangè re s ( hôpit aux dipen sai res , orplleiinats, hos pi ces),
Art. 3, - Les bénéficiaires devront juslili er qu e les
co ndit ions d ' hyg i~n e des loca ux à co nstruire ou à translormer se ront sa ti sfaisantes,
A cet effet, à une deman de d'a dmis sion au bé néfice
des disposit ion s du présent arrê té, a dr e~sée au Directeu r
tion,
2" - re lev é détaill é des matéri aux de co nstruction appelés à bénéficier de la franchi se,
:Jo - un relevé déta ill é du matériel sco laire ou hospitalier. des in strumen ts, machines et appareil s appe lés il
bénéficier de la franchi se,
R) pour l'e ntretien des in sta ll ations déjà exista ntes:
1" un plan et un devis des réparations ou transformations à effe crue r .
2" un relevé des matériau ~ et du matériel nécessa ires à la réfection ou à l'agrandissement des locaux,
'
Art. 4, - Les établissements 'hospitallers et d'Assista nce, cn outre de la fra nchise accordée aux nnt ériaux et Inaléri el, bénéfi cie ront de l'exo néra ti on des droit s de dou ane
,\ l'égard des arti cles d'alime ntation, vètem ents, médicaments, literi e et lingerie indi spensables au traitement et il
l'entretien des person nes ho spitalisées, entrete nu es ou so ignées,
La valeur des articl es ai nsi admis en franchise ne devra pas dépasser annu el lement 50 lil res syriennes paf lit.
Art , 5, - Les établissements scolaires, en outre de
la franchi se accordée au~ matcriaux et matérie l, bénéficieront de l'exo nératio n des droit> de douane il l'éga rd des
fournitures sco laires (livres , en cre, papier, plumes, cravo ns,
etc ", )
La val eur des articl es ainsi ad mi s en fra nchise ne devra pas dépas se r an nu ellem ent j50 piastres svrie nnes par
élève,
Art. 6, - Dan s le co urant du moÏ> de J an\' ier de
1
�chaqu e a nnée l e~ éta blisse ments sCb laire, et les éta blisse ment s d'ass ist.1 nee , désil'e ux de bénéfi cier du pril'.il èK"
créé en leur f.lvcur p.l r le prése nt arrèté dr l'ro nt ~ dres
ser au Hau t-Co mmb,a ri at ( Dil ection des Fi na nces) un relevé certi fi é exact, pour les èt,lll iisse ill ent, etra nge rs, pa r
le Co nsul chargé de leurs in téréts, pour les étab lissc ment s
syri en ou li ba na is, par les autori/es local es ct f.lisa nt ressortir so it le nombre d'é lcves in sc ri ts so it le nombre de lit s
de l'établi ssè ment, le nombre de perso nn e, hos pitali ;ées et
le nomb re de jo urn ees de trai tement durant l'ann ée précédente.
Ar!. ï, - La fra nchi se ne ,e ra accordée qu'au x m ~ r
chandi ses p.lI'1'e IlU eS en Syl ie ct au Liba n sous le couvert
deconn aisse mell 's à l'ordre de, éta blisse ments bé néfi ciaire,
ou céd és il ces établi sse ments par les S ~fI'i ces de l'Ar mée.
Art. 8. - En out re les établisse ments sco laires et les
œuvres d'assistance pre odro nt l'e nga!;e ment de ne pa s rétrocéder les matéri aux et le maté ri el impo rtés sous le bénéfice des di;po , iti ons du prése nt a rrêté sa ns cn aviser préa lab lement le Service d ~, douanes et ava nt qu e ce , cn iee
ait
réali sé auprès de l'ac heteur le Illon ta nt des droi ts
d'entrée.
Art. 9· - Le Di recteur des Trava ux Publi cs, l' In s pecteur Généra l des Se rvices d' Hygiè ne, Œ uv res Sociales et
Assistan ce, le C hef du Service de l'Instructi on Publi que
seront in vités par le Directeur des Finances il faire con trôler les plans devis et re levés prévus par l'a rticle 3 et il don .
ner leur avis sur ces docume nh.
I I se ra ensuite st.ltué Sur Id demande de, établi ssement s intéressés par le Haut-Co mrnissaire, , ur l'a l'i<, du
Direc teur des Fin ances el la proposilion du Sec rétaire Généra I.
Art. 10. -L,! Sec raaire Génér,lI et le Direc teur des
Fin ances so nt cha rgés, ch"cun en ce qu i le co ncerne, J e
-47ïl'exécuti on du prése nt arrêté_
Beyrou th, le 22 Decemb re 1922,
Le Haut-Commissaire p.i,
Signé: Robert de CAIX
A Iï ê té N' 1753
Fixalll III composllion dl/ persollnel des f)élégallOr"
(II/p rès d e" GO/wor//l'lIIenls de la Syrie el du Liban.
Le Hau t-CoOlmis,a ire p, i. de la République Fra nça ise
en Syrie et au Liban,
Vu le déc ret du Prés id ent de la Républ ique França ise
du 23 Nove mb re 1920,
Yu les arrêtés 1\" 9.)3 du 4 J uillet 1922. N" 10 19 du
ï Septe mb re 192! et N" 1_123 du lï ,' lai 192 2, lixa nt la
co mpositi on du pe rsonnel des Délégations du Haut-Co mmi ssa ri at aupré, des Gou rClnernenh de la Svrie et du L,bail ,
Yu l'arrêté 1\''' 16'18 du 2 Décembre 1922 co ns1 ituant
la Dé légatio n auprès d~ 1.1 Fédération des Etats de Sy rie,
Vu les instr uc ti on; du Président du Co nse r! , l' Ilnl stre
des Allaires Etrangr'res .
S ur la proposition du Secrétai re Gé néra l p.i. ;
AR RÊTE:
Art.
1.
sont rapportes.
Les arr"tés N'" 9.n, 10 19,
1_pJ susv isés
�-
- 479 -
-li8 -
Les Dé l égation~ auprès des divers Gouvernement s de
la Syrie et du Liban, ex<,ept ion fait e de la Fédération de~
Etats de Sy ri e, co mprendro nt le perso nnel suivant à la charge du Haut-Commissa riat:
ri -
D-
Elal du Grand Li 'J an:
Un Dél égué
Un Délgué adjoint
Un Consei ll er finan cier
Deux rédacteurs ou sec rétaires
Une sténo-dact ylographe
Un chauffeur
B -
Un Délégué
Un Délégué adjoint
Un rédacteur
Un secrétaire
Deu x drogman,>
Un sténo-dactylogra ph e
Un chauffeu r
Elal des A laouilcs
Art. :l , - Le Secrétai l e Général est chargé de l'exécution du présent arrêté , qui aura so n effet ~ co mpter du
'1el' J anvier 1923,
Alep, le 29 Décembre '922 ,
Le Haut-Co mmissai re p, i,
S igné: Robert de CA IX
C - Elal d'Alep el sf/lldjak allionome d 'Alexandrelle:
b) - Ale:-'dnd , ell e
l ' n Délég ué ou Délégué adjoint
rédacteur
drogman
s:éno-dact ylogra phe
chauffeur
Un Délégué
Un Délégué Adjoint
Un rédacteur ou ,ecrétaire
Un drogman
Un chauffeu r.
Elal de Damas el Gouvernemrnl dll Djebel Dru:e:
a) - Alep
Un Délégué
L'n Délégué-adjoint
l)eux rédadelll S ou secrétaires
lin drogman
Un Sténo-dacty lographe
lin chauffeu i
Un
Un
lin
lin
\
�Arrêté Nu 1756
Art. 2 . - Il est créé une section du Matériel dépendant du Cabinet du Secrétaire Général et comprenant:
Un Chef du Matéri el,
Un secrétaire-comptable,
Supprimant le service du Ma/àiel du Haut-Commiss(1! ia,'
el créantulle sectioll du Ma/ériel au
Secrétariat Général.
Un concierge , un huissier et sept plantons,
Quatre manœuvres,
Les conducteurs d'automobil e necessaires aux \'oiture.s
prévues par arrêté N° 17 55 du 29 Déce mbre 19 22 ,
Le Haut-Commissaire p. i. de la République Fran çai se
en Syrie et au Liban.
Vu le Décret du Président de la République en date
du 23 Novembre 1920,
Vu les arrêtés N°' 955. 1080, 1179! 15, 120get 1391 , relatifs aux ind emnités de base, indemnités diverses, congés. passages, et c. du perso nne l français et du perso nnel syrien ou
1:I,anai du Haut-Co mmi ssariat,
Vu les arrêtés N" 1041 du 30 Se ptembre 1921 et 108i
du 28 Octobre 192 1 répart issa nt les emplois du Secrétariat Général.
Vu l'art êté N° 1233 du 6 Fév rie r: 922 relatif au perso nnel du serv ice du Matériel,
Vu les in st ru cti ons du Préside nl du Co nseil Ministre
des Affaires Errangère
s,
'
,
Sur la proposi ti on du Secrétaire Gé néral p. .1.
Le personn el de service du Haut-Commi ssai re.
Art. 3. - Le Chef du Matériel es t dépositai re·co mptable du mat éri el appartenant au Haut-Commissa riat. Il est
chargé de régler co nfo rmément aux règlements en vigueur
et aux instruction s du Secrétai re généra l les qu esti ons se
rapportant à ce matériel.
Art.4.- Sauf stipulation s co ntraires prév ue s aux décision s
d'engagement, les règlement s relat ifs "u personnel du
Haut-Commissariat sont appl ica bl es au personn el app altenant à la section du l~l até ri ei so us la réserv e des di spositions
ci-dessous.
Art. :). - Excepti on fai le du Chef du Matérie l et du
Secrétaire compt abl e, toute decisio n re lative au personnel
de la section est pri st par le Sec rétaire Généra l sur la
proposition du Chef du Cabi net et, lor,quï l y a engagement des dépenses, ap lè, \ isa du Di recteur (tes FInances.
Art. 6. - Les pei nes di sci plina ires ap plicables au pe rsonn el visé à l'articl e 5 sont.
Art. 1. - Le Se rvi ce du Matéri el, tel qu'jl est constitu é par les arrêtés 10-11 , 1087 et 1233 Susvi sé , est supprimé.
L'avert issement.
La suspension de so ld e,
La révocati on.
�a) - L'a l' ertissem ent est pro llOn cé par le Clt ef du
Ca bin et du Secrétaire Généra l en cas de fa ute dans le
service.
b) - La suspension de so lde est pro nolH:ée, en cas
de faut e grave da ns le Service, par le Secré taire Gé néral
sur la propositi on du Chef du Cabi net. Elle peut être
intligée pour hu it jours au plu s et ne peut être re nouve lée dans les trois mois qui suive nt le jour de la suspeIl'sion ,
c) - La révocation est prononcée par le Secrétaire
Général sur la proposition du Chef du Cabinet, pour faute
grave dans le service et indi sc ipline, ou pour inco nduite notoire, L'agent in criminé de , ra, s' il le désire, être entendu
par le Secrétaire Généra l.
Toutefois, le personnel bénéficiant actuellement d'une
indemnité de base superieure aux maxima indiqués ci·dessus
conserve la situ ation acq ui se,
Art. 9 - Les co ndu cteurs exécut ant un sen ice de nuit
ont droit aux indemnités forfaitaires ci-après:
Indemnité N°
1 :
voiture rentrée au garage avant
2
heures:
10 francs
Indemnité N° 2
voitu re entrée au garage après 2 heures:
15 francs
Ces indemnités ne comportent pas de majoration.
Le fravail de nuit 'entend de 22 heures à 6 heures , en
to ute saison.
Art. j, - L'a rt icle 3. de l'ar rêté N" 955 co nce rnant
l'i ndemni té de premiers frais d'installation et d'étab lis sement
n'est pas applica ble au pe rsonnel engagé ou t it ul ~r i sé pos térieurement au 6 Février 1921, date de l'ar rêté N° 1233 susvisé,
Art. 10, - Les C<lnducteurs d'automobile qui, par suite des nécessités du service seraient obligés de prendre
leurs repas à l' extérieur percevront pour chaque repas, lIne indemnité de dix francs nets ,
Art. I l , - Sont abrogés l'arrêté N° t 233 susvisé, ainsi que tout es dispositions contraires au présent arrêté,
Art, 8. - Les ind emnit és de base men suelle, des COIl cierge, hui ss ier, planton s et manœuvres so nt fix ées ain si
qu'i l suit:
Art. t 2, _ Le Secrétaire Général p, i. est chargé de
l'exécUlion du présent arrêté, qui entrera en vigueur le
1er Janvier t ~)23,
Concierge et hui ss ier
Plantons et man œuvres
Co nducteurs
Gens de serv ice
350 à 500 francs
200 à 300 francs
300 à j50 francs
Indemnit és fixées par le
Secrétaire Généra l avec
maximum de 500 francs ,
Tout e nouvell e nomination ne comporte que l'indemnité de début. Les augmentations sont accordées par éc he10lls de 25 fran cs, avec minimum d'un an de se rvices effectifs
à l'échelon immédiatemen t inférieur,
Alep, le 29 Decembre t 922 .
Le Haut-Commissaire p,i.
Sig né: Robert de CAIX,
-
�-484~
Arrêté N° 17 65
Par arrêté N0 17 65 , le service de l'Agriculture du Haut·
Commissariat est supprim é à co mpt er du 1er J anvi er 19 23 .
Alep , le 29 Décembre ' 922 .
Le Haut-Commis,aire p.i.
Signé: Robert de CAIX .
Arrêté N°
1j6j
Par arrêté N° q 6j . les Services Fonciers du Haut·
Commissari'lt ~ont supp rimés à co mpter du 1er Janvier
19 23 .
Alep. le 29 Décembre 1922.
Le Haut-Commissaire p. i.
Signé: Robert de CA IX .
Ar rété N" 1 ]66
Arrêté N°
Par 3nête /,\ 0 17 66 , la Directiùn des Tl 3\aux Publics
du Haut-Co mm b sariat est supprimée à com pt er du 1 el' Jan-
1 jj3
Relallf au cOll/râle de la Sûreté Générale.
vier Hp3 .
Alep, le :.19 Décembre 192'2,
Le Haut-Commissaire p. i.
Signé : Robcll de CAIX.
Le Hau t-Commissaire pi. J la Républiqu e Française
en Syrie et au Liban,
Yu le décret du Pré ident de la Répu blique Francaise
en date du 23 ,'ol'e'nbre 1<)20.
Yu les an êtes /'\' 16.'{) du 23 Octobre '9 22 .
et N" 1683 bis du 29 NOl'embre 1922 nommant le LI-Colonel . Prévôt de l'Armée. Chef du Contrôle de la t'e nrité
Publique du Gra nd -Liban.
Vu l'arrêt é i\" 168~ du 29 Nm embre ' 922 supprimant le poste de Directeur de la Sùreté Générale JU Haul '
Commissariat.
Sur la proposition du Secrétaire Général p.i. :
-
�ARR~TE
Art. 1. - Le Lt-Co lon el, Prévôt de l'Arm ée, est
chargé des fonction s de Directeur du Co ntrôle de la Sûreté Généra le, qu'il exerce sous l'a utorité du Secrétaire Généra i du Haut-Colllmissariat et en liaison avec le service des
renseignemenl s ain si qu'avec les Délégués du Haut-Co mmissaire dan s les Elats .
Art. 2. - Il est assis té, à Beyrouth , d'un commissaire
de police fran ça is, d'un secrétaire et d'un sec rétaire-dac tvlograph e, rétribués sur les fonds du Haut-Co mmi ssa ri at.
Il a so us ses ord res le personnel spécial de la Sûreté Générale, rétribu é sur le Rudget des Fonds de Conco urs et
co mposé ainsi qu'il suit :
A Beyrouth,' Le Co mmi ssa ire frança is du port ,
assisté de 2 secrétaires intel'prètes:
Un co mmissa ire chef de la brigade de sûreté,
Un inspecteur de la Sü reté générale, Trois age.l ts ,
A Damas: Un Co mmi ssaire frança is,
Un Co mmi ssa ire syrie n,
Trois agent s.
A Homs,'
n cO lTImisssa ire syri en,
Deux agents.
Art. 3. - Le Directeur du Contrôle de la Sûrel é
Généra le qui est éga lement chef du contrôle de la Sécurit é
Publiq ue du Grand Liban exerce en outre son co ntrôle
sur les forces de gendarmerie et de police des Etats de Syrie.
11 est chargé:
l U) de faire ass urer l'ordre et la sécurité publique sur
toute "étendue des territoires du Grand Lib an et de la Syrie, par une coo pération étroite des dil'ers éléments énumérés ci-dessus;
2" -
de veill er à l'applicatio n de s lois et règle ments en
l'igueur;
3' - de préparer et de proposer aux Autorités compétentes. les ar rêtés co ncernant l'ordre et la sécurité publique.
Art. 4. - Une ind emnité annuell e de six mille francs ,
sa ns majoration est al louée au Directeur du Contrôle de la
Sùreté Générale sur le budget du Haut-Co mmissariat.
Elle est ind épend ante de l'indemnité atribuée par l'arrêté N' 1636 susvisé qui est imputée ail budget du GrandLiban.
Art. 5 . - Le Secrétaire Général et les Délégués du
Haut-Com mi ssa ire dans les Etats sont chargés, chacun en
ce qui le co ncerne, de I"exécution du présent arrêté qui entrera en Yigueur le 1 el' Janvier 1923 et qui ann ule toutes
di spos itions con tra ires.
Beyreuth . le 3 1 Décembre 1922.
Le Haut-Co mmissaire p.i.
Signé: Robert de CAIX
�- .. ~I
Arrêté N°
l,aire d'Etat des P,T,T, de France et le H:rut-{;ommï',saire
de la République Française en Syrie et au Liban pour l'érhangedt mandats-poste entre les Colonies Françai,es d'une
part, Id Syrie et le Liban d'autre part.
1 i80
Art. 2 - Le Secrétaire Général et le Directeur des
Finances. Douane" Po,tes et Tt!légraphes du Haut-Commis~<lriat so nt chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté,
Promulguanl l'addillf li la col/1Jenlion cOI/clue le JO
Novembre '.927 e'ltre la France la Syrie el Liban pour
l'échange des mandais-poste el se rapporlant à
l'échange de mandals-posle enlre /a Syrie le
Liba/l el les Colonies lrl/nçaises,
Alep_ le 31 Décembre 19 22 Signé : Robert de CAIX
Le Haut-Commissaire p,i. de la République França ise
en Syrie et au Liban ,
Arrêté .N'
Vu It·s décrets du Président de la République Française en date des 8 Octobre 191 9 et 23 Novembre 19 2 0,
Vu la convention signée à Paris le 10 Novembre 19 21
par le So us-Secrétaire d'Etat des P,T,T, de F,'ance et à Beyrouth le 9 juill et 1921, par le Haut-Commissairê de la Ré .
publique França ise en Syrie et au Liban, ,
1 j8 t
Promu/gllalll la Convention conclue <'IIlr. le Rt'sidelll
Gé/léral de France ell Tunisie el f,. H'IIII-Commissairc p,
•
l,
de la République Françai>e en ~)'rl': ell/u Liban
POUy r echange de mand<l/s-posle cnlr.: la Tumsie
Vu l'additif signé à Paris le 29 Se ptembre 1922 par le
Sous-Secrétaire d'El at des P,T,T, de France et à Beyrouth
le 21 Déce mbre 1922 pd!' le Haut-Commis aire de -la République França ise en Syrie et au Liban,
la Syrie cl le Liban
Vu les lett res mini stérielles des 25 Novembre 1921 et
10 Novembre 1922,
Le Haut-Commissaire p,
,e en Sl'rie et au Liban.
Sur la proposilio n du Secré taire Général et après
avis du Directeu r des Finances, Douanes, Posles et Télé.
graphes:
de la République Flançai-
Vu les décrets du Président de la Repuhlique Fr.,nçaise en date des 8 Octobre 19t9 et 23 l 'o\'èmb re 19 20 ,
Vu la Ctlmention "ignée à lUlH' k 2~ Octobre 19 22
par le Rési dent Général ùe France en Tunbie et à Beyrouth
le 21 Décembre 1922 par le Haut-ComnmsJlre p, 1 de la
République fra,nçaise cU Syrie et au Liban,
ARR~TE:
Art. l, - Est promulgué en Syrie et au Liban l'additif à la Convention de 1921 conclue en tre le Sous-Secré-
•
�-
'i 90 •-
Sur la propos ition du Secrét aire Général et après a ~~
du Direct eur des Fin ances, Douanes, Po~t es et Té l ég ra ph e~:
S ur la propositi on du Sec rétaire Gené ral et apres av is
du Directeur des " in an ces, Douanes, Po,tes et Te légraphes:
ARRÈT F :
ARRET E
Art. 1. - Est promu lguée en S l'ri e et " u Liba n la Convention conclue entre le Rési dent Général de l'' ra nce eo
Tunisie et le H ~ ut- Co mmi s s a ire p. i. de la Ré publiqu e l'rançai se en Syrie et au Liba n pour l'éc hange de mand at s· poste entre les burea ux de p o~ t e de la Tuni ~ i e. de la Sl' rie et
du Liban.
Arr. 2 . - Le Secréta ire Gé né ra l ct le Direc teur des
Fin ances, Doua nes, Postes et Télégra phes du Haut·Co mmissariat sont chargés. chacun en ce qu i le conce rn e, de l'ex écution du prése nt arrèté qui aura so n eft et i, parti r du 1er
J anvier J 92 3.
Art. 1 . - Le mont ant des abo nneme nt s aux boites
po stales est modifi e ainsi qu'il suit à partir du 1er Jan\ier
19 23 :
1 ère.
J
Républiqu e Franl'ai-
Vu les décrets du Président de la Républiqu e Fra nçaise en el atc dcs 8 Octobre 1919 et 23 Nove m bre 1920.
P. S.
pa yables par trimestre et d'ava nce
Art. 2 . - Le Secrétaire Général et le Directeur de,
Finan ces, l)ouanes, Postes et Telégraphes du Haut-Commissa ri at sont cha rgés. chacun en ce 'lui le concerne, de
l'e-xécut ion du prése nt a rrêté.
Beyro uth, le 3 l Déce mbre 19 22 .
Le Haut-Commi<-,aire p. i.
Signé : Robert de CAIX
boites Postalt's.
I~
200
an
de; abollllCl/lt'III.,
Le Haut- Co mmi ssa ire p. i. de
ce en Syrie et au Liban,
.too P. S.
an
\
A rrê té No 1793
(/ I/X
8 "vrolilh. IJam as, ~/ep :
pa ya bles par trim est re et d'avance
2 éme. Catégorie autres localités
Al ep, le 3 1 Déce mbre 1<122 .
Le Haut-Co mmissa ire p. i.
Sig né; Rouert de C \IX
Fixall/ le lIIolllanl
Catégorie:
,
�-49 2
-
A rrèté N" 179-1
3') -
J'Arrête lORo dU, 2-1 Octobre 1921 en ce qui
co ncerne l' "rtide SR,
l'An dl<: qj" dll 15
.. IIH,"!eall/ {'Cr/llilles dispOSIIiM,\ d,
111//',>/ Ir>?
f',
1 ce I lCS' q/J/
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1owelll -n!qir
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qellérlll IOIfIc!~
a "clics de 1 Ai/ide
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emplol'es el tif/enl.\" ;'rallcais du Halll, Coll7l17issariat ,
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0 les d2c rels .Ill PreSI
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l 'ul es,r!'
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l 'u la lett re N" .~ -/6 dll .')0 . l 1I I' f l I 9')')d D "
~t le pl ojel de Règlemenl slI r Ics " ,-- LI ep:l rt emen t
1accompagnait,
Frai s de l'oyage » qu~
" Sur la proposition du Se Crél.lil e
mis du Directeur des Fô,na nces :
ventral el "pré,
AI'l.
,
Son l <ab loges
, ' a, co mpler du l erAO ' 1
1")
1' \ '
u 142 2 :
,
Mllele 37 ( Ind emn'i '
,
'
1Arrêlé 9j ,~ du 1.) Juill et I C)?? 1 e de ,depla ce menl ) de
'
. --, en ce qu Ji
co n l rall'ca ux dis pOsilions de J'A ' '
,
pe ut al'o ir de
"
Illeie Il cI-ap rès,
' 1 2 ) - le lil'rc Il ( Passages ) d J'A "
. JUI lellg2 1 en ce qlli conc '
,
e
rrete 955 du 15
62 et 64,
ern e les article s S ï ,58,Sg,lio ,61 ,
1 ,
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Le Haul-Comm issaire p, i. de L1 Répuh li que f"ra!1(Jise
cn Snie Cl 'l U Liban,
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re fois à leur ré,idenCt cillde!
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lIn st'Jour inintt'rrompu
aoncrs eo Sni, et. u Llbar
voyage erte"lu . d \lb tIn IOtl'rèt dt' ~
i\
ice. en
Syri e et au Liban, ou à l""lran:;:rr ,
li) - ,'ol'a:;:e des ionclionnaire s , lmpl 'cs
~en b
origin a ires d'un pays ell ,II gel, 1" ", rie, lU Ii, ,'C', 'cl'oqu és ou 3d mis " la rell le dtmantlenl:1 lent cr J.,ns ln.r
pay s d'origin e. dans Il' dd,li de li 111(, <;, " 'cmptl' ,lu jouI
de la nolificalion d,' la du'hion qui les concerne
e) _ voyage et1eclue, 'lIl "ulolls.Hion L11 'ue dt ,ubirl esepreul e, dllne\.nlt'J\ 1<
lal"
Illère <J'SUIt.'
ou au Liban , des dil" 100<1101111""" ln Il c u . . ''-
0 - l'oyage ellectuc:\ IlllC d, ( 111, I("fll< ~I'l '"II'
c"nforme de ln Commission le' 3 m~dccin" pl ell'c p.lr
•
�-494 l'article 22, Paragraphe It de l'arrèté du Haut-Commbsaire, Nu 935 en date du ,5 Juillet 1921, l e~ co ngés de co nvalescence ne pouvant être accordés au même age nt plus de
deux flli s pa r période cie 5 an née,:
,
II. - Les fdmill es ont droit au remboursement de
1eurs frais de voyage dan s les cas ci·après énumérés .
.
a) - lorsq u'ell es voyagent al'ec le chef de famille o:u
isolément pour le •ejo indre, quand le dit chef de familie
voyage par ordre, l10rs le cas de mi ssion .
b) -lo.squ'eJlcs voyagent avec le chef de famille ou
s'e mbarquent pou r le rejoindre quand le dit chef de famN '
le ,e trouve avoir droit au l'oyage dans les circonstanc~s
prél'ues au para~'aphe 1er (A. B. et D ) du prése nt article, et dans le même délai de 6 mois, sa uf en ce qui co ncerne le, agents démissionnaÎl es ou rél'o qu és .
c) - Lorsque le chef de famille quille la Sy rie on y revie nt éta nt titulai"e d'u n co ngé adm inbtratir.
.
Le droit de ~ familles JU passage de re tour pe ut touJours elre exerce par anticipation.
Au ca, Où le Chef de famille bénélicierait d'un congé cie
convalescence accordé ~an, les conditions lixées par le pa.ag.apbc l, 1 - du present article, le Haut-Co mmissaire
pourra proposer au ~linistre des Alfai l'es Etrangères, qui
statuera, de mettre ,,1,\ charge du Haut·Commissariat les
frats de voyage de la f.lmil le du dit aoent
"
.
III -. La 1,lInille comprend le conjoint ct les enfant"
( garçon, JU'lJu:, leur majorilé, filles juxqu'à leur mariage).
Les, enf,lIlts adoptils ou réguliiTemenl reco nnu ~ et ce ux.
.ssus uun p.ec~dtnt mariag~ d'un ues époux, son t co mpriS parm, ceux avant d, oit au passage.
.
.1I n'est Kea,dé de pass~ge qu'à une lemme et à .Sts
eRrant s lorsque le stalut du perso nn el des fonctionnaires,
emplo yés ou agents autorise la polygamie .
A tilre exceptionnel , les fonctionnaires qui auront bénéfici é arantla promul gatio n du présent arrêté dela disposition précédemment en vigueur donnant droit au passage
gratuit pour la mère, vcuve d'un des co njoint s, pourront
prétendre, ;, condition qu'elle soit à leur charge, au passage gratuit de retour de leur mère 0;; belle-mère.
IV . _ Le personn el de l'instruction Publique et de la
Magistrature qui s'absente de sa résidence pendant les vacances sco laires ou judiciaires pour se rendre dans une autre
localité de la Syrie, en France, dan s les Colonies ou pays
de poteetorat fran ça is. ou à l'ét ranger, ne peut prétendre au
transport gratuit tant pour lui-même que pour sa famille .
\". _ En cas de chan ge ment dèlinilif de résidence d'un
fonctionnai re, emp lo yé ou agent , dans l'int érieur de la Syrie, le transport de chacun des membres de la famille est
assuré dan s les condition ~ préYues ]lour son chef.
VI. - Les fonctionnaires , employés et agent s du HautCommi ssariat so nt classés pour les transports par voie de
mer dans les catégo ri es suivantes:
1 ère catégorie 1 ère classe Tous fonctionnaires
ayan t une solde égale ou <upérieure à 15.000 frs par an.
catégorie - 2'" cl"sse - "(ous fonctionnaires ayant
un e so lde éga le ou \upéricure à ~ . ooo frs et inférieure à
15.000 fr5.
.J' categorie - .l" classe - Tou fonctionnaires ayant
un e solde infér ieure à ~ . ooo frs.
r catégorie - r classe - TOtl, age nt s titulaire
d'un emploi de planl on. oUI'r;er. chaulieur, cocher, palefrenier et en généra l de tout emploi suba ltern e,
En France, le, fonctionnaires et agents de la 1ère ca·
2"
�-49i tégo'rte vOl'agent en chem in de fer en 1 ère, ceux de la. 2ème
catego rie en 2' cl asse. et ceux de la 3' et de la 4' cat~gorie
en trois ième classe. En Syrie et au Liban, ceux des 1ere et
2ème catégodes voyagent en chemin de fe r en f ère cla sse.
ceux de \.. 3' catégorie en deuxième cl asse , ceux de la -te ca. ,
tégori e en troisi ème- ·c1asse .
\'11. - Le perso nnel fé minin des bureaux ayant urie
~o l d e inférieure à I-l.OOO fr s voyage toujours en 2èm~ cl asse el celui ressortissant exclus iveme nt à la ..1" ca tégorie voyag~ toujours en 3" c1a~se.
'
\i III. -
,
Les voyages eftectu és clans les co nditions
prévues au paragraphe 1 du présent ~ rrê t é , donn ent dro1t
aux indel'nnités de déplace ment prévues à l'arti cl e 37 de
l'arrêté du Haut-Commissaire N° 955 du 15 J ui ll et 19 21 ,
sauf les \'oyages de congé administratif qui ne donnent droit
ni à majoràtion. ni ~ in demnité de déplacement.
Le taux de ces indem nités de déplacement est fix e
comme suit.
,,) - pour les fonctio nna ires Je la 1ère
categorie
30 lrs par jour
b) - pour ceux de la 2" categorie
25»,,»
c) - pour cellx des Y et -t' catégorie 20»
1.'. - Le droit de transport gratuIt des person nes et
du Illobilitr ,étend du lieu de la ré~ide l1 ce en Francp au
port d' mh.nluement et du port de débarquement aù lieu
de la 'l'ldl'nce pour 1(. fonctionnaire . .\ fammille et éve ntuellell1t nt le 0\\ les domestiques
, ., orsque ·Ià .femme d'un fonctlOnn,\\,e. employé ou
agent, esi elle-mème titulaire d'un emploi dans l'Atlminj.,
Iration qui comporle pour elk pass:Jgc à bord des pa quebots dans une classe plus élevee que lellt de son niai!. il
est attribué;\ son mal \ et ;\ >es enfa nl,. \o)agea nt ",'ec èl!Cl
de~ passage'idans la classe 'lui lui est attribuée.
)l
l)
X. _ Les fon ctionna ires, empl oyés ou agents se rendan t
pour la première foi s à leur résid ence officielle , ,ou la. quit tant définitivement pour toute autre cause que demlsSlon ou
révocation auront droit au remboursement des frai s d'enlballage et de transport de leur mobilier, sous les deux conditions ci-après:
, 0) _ les expédition s devront être terminées dans le
délai d'un an après la prise ou la re mi se de service.
20) _ Le montant des frais dev ra être justifié par lettres de voiture, conn aissements en règle et lactures.
En aucun cas, l'indemnité tota le de transport ne pourra dépasser:
1'/ - pour le Haut-Comm issai re el le
Secrétaire GénéraL..
2°/ _ pour les fon ctionn aires aya nt une
solde égal e ou sup érieure à
15,000 fr s par an ....
3"/ - pour les fon ctionn aires aya nt lIne
solde égal ~ ou supérieure à
8,000 fr s et inférieure à 15.000
frs ...
1:> .000 frs
10.{J00 frs
6. 000 frs
pour les fonctionn aires ayant une
-t.000 fr s
solde inférieure à 8.000 ..
u
5 / _ pour les agents titul aires d'un
emploi de pl anton, oUl'rier, chauffeur. cocher , palefreni er, et en
général de tout emploi s u b~ ltel ne 3.000 frs·
Les frais de trans port de mobilier ne seront rembou rsés que si ce tran sport a ét é efte ctu é en petite vitesse par \a
voie ferrée , ou sui"ant tarif des marchandis es par la voie
tU a rilime .
Les frais d'assur ance du mobilier pe ndant son transport ne seront remboursés que dans la limi te de s maxima
préHl s au parag raphe t .lu prése nt a rticl e, et sur produc4"/ -
�.99-
tion de pièces justificatlves.
Pour les [r~is d'emball age et de transport de lnobilier, il sera tenu compte des pertes de chan ge >ubies par le
fonctionn aire sur le montant des notes et factures payées
~n monnaies étrangères. La somme résultant de ces pertes
au change ne sera pas co mprise dan s les maxima prévus
ci-dessus.
XI. _ Les fon ct ionn aires jouissa nt d'une so ld e an nu elle dégagée de tous accessoires, égale ou supérieure il 24 0 00
fr s ont droit. lorsq u'ils l'oyagent aux frais de l'administ ration, au transport gratuit d'un domestique.
Ceux dont la solde annuelle est égale ou supeneul e il
36, 000 frs ont droit au transport gratuit de deux domesti.
ques .
Les domestiques voyage nt loujours en 3' classe.
XII. _ Les fon ctionnaires, empl ovés et agents peuvent
être appelés, ain si qu e leurs famille s, il prendre passage sur
les navires étrangers ou 11 ,·oyager par chem in de fer hors
du territoire syrien , libanais ou français.
Dans ce cas, l'i tinéraire le plu s di rect ou le plus éco nomiqu e tant sur la "oie de terre que sur la l'o ie de mer, doit
être adopté.
XIII. - Les allocation s dues aux fon cti onnaires,
emplol'és et age nt s et à leurs domestiques pour les fra is de
tr~n s port en chemin de fer soit pour le tra nsport du mobilier. leur embarq uement et leur débarq uement ainsi qu e
pour les ind emnités de séjour à l'ét ranger, font l'objet d'un
co mpte d·emp loi.
Le mont ant peut être ava ncé, soï'! en totalité soit en
partie, par les Co nsul s de France qui en co nsignen t le
paiement sur une feu ill e de l'ol'age spéciale délivrée à chaque i niéressé,
Dan' le cas où aucun paiement n'est effectu é men ti on en est faite par le Consu l s ur le dit document.
Le Consul y indiqu e égaleme nt la durée du séjour minimum il l'ét ra nger auquel est obligatoirement astreint le
titulaire entre so n débarquement, en tenant compte, s'il \' a
lieu, du trajet il effectuer, et so n embarquem~nt entre deux
ports différents.
Lorsque ce délai est dépassé, le Consul menti onne les
cas de force majeure indiqués par l'intéressé.
A l'arrivée des int éressés à destination , la feuille de
voyage est toujours mi se à l' appui du compte d'e mploi ,
XI\', - En prin cipe, l'Administration doit pourYoir en
llatme au transport des fonction naires, emp lol'és et agents
voya geant dan s l'intéri eur de la Syrie et du Liban .
En cas de voyage co mportant l'emploi d'une monture,
l'indemnit é est augmentée, d'après les tarifs établis par les
autorités locale. du monta nt de.; [rais de nourriture de r an imaI.
Lorsque les 1Il0\'en de transport ne sont pas fournis
• en nature , il est re mboursé au fon ctionnaire, em plové ou
agent , sur mémoi re ce rtifié par lui , les so mmes qu'i l a été am ~
néàdépenser po ur accomp lir son déplacement, et év ~ntuelle
ment ceill i de sa fa mille.
Pour :év iter tout - abus, il sera indiqu é à l'intéressé,
avant son départ, si l'em pl oi de ce rt:\Ïns moyens de transport lui es t interdit.
xv, -
t
Les feuille s de route sont dé li vrées sur la
présentation des ordres:de service éma nant des autorités
cgmpétentes .
O
-
�•
-500 -
En France pa r le Délégue du HaLit-Co mmi ssa ire à Paris .
En Syrie pour le perso nnel dépend ant du Haut-Commissariat, par le fon ctiODuaire chargé de l'Administration de
la solde, et. pour le personnel détaché dans les Etats ou
Provinces, par le Co nseill er Financier français ou le Dé-
50 1 -
x"r. _
Lorsque le5 fonction naires, empl oyé~ et a~ents
des Gouver nements locau~ 'oO!lt durg'" d une mi, ,ion
pour le compte et aux frai, du Haut CO\11missaril!. ils bi'néficient des di'positio ns du présent ail êlr.
Art. 3. - Le Secrétai re G e l1 ~ ral du Haut-Commi,~ari al est chargé de l'exé cution du prése nt arietè.
Bey rou th, le 3 1 Décembre 19 22 .
légué.
Si,~ n é : Robert de CA IX
Les feuilles de route doivent être visées par les autorités administratives à l'arrivée et au départ du lieu de résidence et de chaque loca lité où séjourne l'intéressé.
20 _
Elles sont va lables pour toute la durée du voyage et ne
peuvent servir à un nouveau trajet , A défaut de feuille de
route, l'ordre de service qu i en tient lieu est so umi s aux mêmes formalit és.
Les fon ctionnaires désignés au paragraphe 1 du
présent article et qui sont chargés de la délivran ce des feui lles de rOllte ti ennn ent un registre spécial destiné à recevoir
l'i nscript ion des feuill es de ro ute ou ordres de se rvi ce et des
manùats déli\'l'és dans le cours de la journée,
30 _
•
40 - Au cun paiement 'dïndemnité de déplacement ne
peut êt re opéré que sur la produ ction d'une feuil le de rou te
ou de l'ordr ~ de service en tenant li eu.
Toul fonctionn aire employé ou age nt qui a pe rdu sa
fe u ~ lI e de route ou ordre de se rvice, en .rait la déclaration par
écnt au fon ctionneire qui le lui al'a it:délivré. Ce fon ctionnai re
lui délivre un nou vea u titre de ro ut e sur leq uel les all ocaeation s perçues depui s le départ so nt mentionné es so us la
res ponsabilité du déclarant.
,
�\
��
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/2/4/ANOM-50507_Vol-4-1923.pdf
e33ed689718a453eb297a7f8c57ed81a
PDF Text
Text
rI
RECUEIL
du
ACTES ADWNISTRATIFS
du
HAUT -COMMISSARIAT
de la République Française
an Syria al au Liban
-.-
ANNEE 1923
1--
Vol. IV
�•
RECUEIL
-" ,
des
ACTES ADMINISTRATIFS
du
HAUT -COMMISSARIAT
de la République Fr. nçaise
en Syrie et au Liban
ANNÉE 192 3
Vol. IV
1
1
�Arrêté N° 1802
Par arrêté N° 1802 est au torisée la création d'un bu reau de poste et télégraphe de plein exercice à Ghazir
(Etat du Grand Liban) à parti r du 15 Janvier co urant.
Beyrouth , le 9Ja nvier 1923,
Sig né: Robert de CA IX
Arrêté N 1805
Le Haut-Commissaire p.i. de la Répub lique Française
e n Syrie et au Liban,
Vu le Décret du Pré sident de la Répuhliq ue en date
du 23 Novembre 1920,
Après av is du Directe ur des Finances et du Médecin
In specteur, In s pecteur Généra l des Services d' Hygiène, Assistance et Quarantenaires,
,
Sur la propo si tion du Secrétaire Génér~1:
ARRÉTE
Art. 1. - Services QI/aran/enains. La Dir ection
des Services Qua r3ntenaires du Grand Liban et des Etats
de Syrie, la surveil lance de leur
fon ctio nnEment et la
liquidation de leurs recettes et de leurs dépenses, restent
co nfi ées à partir du 1er Janvier 1923, au Cilef du Service
de Sa nté de J'Armée du Levant.
Art. 2. - Services de l' Hygièlle e/ de la Sanlé PI/bli'fue. - Le Chef du Service de Santé de J'Armée co ntinue
�-'1-
également d'exercer so n contrôle technique sur les Services
de Santé et d'Hygiène de ces Etat s, Il centralise tou s renseignements qui lui paraissent util es à la sa uvegarde sa nitaire des frontières maritim es et terrestres, A l'aide de ces
données et de toutes autres qu'i l juge bon de recuei lli r, i1établit et fait tenir au Haut ,Commissari<lt, tou s rapports , et toutes stat istiques demand és soit par la Société des Na tions, so it
par le Ministère des All'aires Etrangères, Il peut être chargé
de mission par le Haut-Commissaire, auprès de s Directeurs
ùes Services de Sant é des Etats,
Art, 3, - Assis/a/lce Medicale e/ Publique, - Il est
en outre chargé en ce qui concerne le s Etabli ssements
d'Ass istance Médica le et Pub:ique, s ub ventionnés par la Métropole, du cont rôle techniqu e prescrit pa r la dé pêche
N° 555 du 12 Décembre 1922, du Ministre des Affaires
Etrangères,
Art. 4 , --- Perso/lnel, --- Il dispo se d'un personllel en
sous ordre co mpren a nt :
Un Médecin Major,
Un Officier d'Admini strati on,
Un Secrétaire milit a ire da ctylog rap he,
Le Chef du Service de Santé et le perso nnel ci· dess us
reçoivent sur les fond s du budget des Se rvi ces Qua ranten aires les indemnit és de fon ction calcu lées suivant les taux prévus par l'Arrêté N° 1332 du 21 Ma rs 19 22 ,
Art. 5 . - Le Secrétaire Général du Haut-Commi ssari at, et le Médecin In s pecteur, Ill s pecteur Géné ra l des Services d'Hygiène , Ass istance et Quara ntenaire, so nt cha rgés
de l'exécution du prése nt arrêté.
Bey routh , le 9 J anvier 1923 ,
Le Ha ut Commissa ire p.i.
S igné: Robert de CAIX
-3-
Arrêté N° 1809
Sur la réorganisa/ion du Bureau des Na/ionali/és,
Le Haut-Commis saire p. i. de la République Française en Syrie et au Liban ,
Vu les Décrets du Présid ent de la République Française en dale des 8 Octobre 1919 et 23 Novembre 19 20 ,
Vu la loi ottoman e du 19 J anvier 186 9,
Vu le règlement du 29 Juillet 1869,
Con sid érant qu 'a ux termes de l'arti cle 43 du règlement annexe aux Co nve nti ons de La Haye, l'occupant p,eut
prendre toutes les me s ures util es en vue de rétablir et d asrer autant qu e po ssibl e l'ordre ct la vie publtque et
~~'il a par suite le devoir , si pour une r"ison quelconqu:
les juridiction s ou les in st itution s dotées de pouvo~rs JudIciaires ne fonctionn ell t plu s, de constituer des JUridIctIOns
provisoires ,
Considérant qu e les liti ges rel atifs à la Nationalité . étaient autrefois de la co mpéte nce du Bureau de la Nallonalité rattaché au ~'\inist è r e de s Affaires Etrangères ott oman et qu 'a ucun e jurid icti o n n'a rempl acé ce bureau dans
l'organi sat ion actu ell e,
, es t de nature à cau ser
Co nsid érant qu e cett e situ atIOn
aux ju sticiables les plu s graves dommages,
. Aprè s av is du Co nse ill er Législatif.
Sur la propos ition du Secrétaire Général ,
�-5d'envoyer un délégué qui assiste ra à l'enquête.
ARR~TE
Art. 1 . -- - Il est institu é 3 U Haut-Commissariat de la
République França ise en Syrie et au Liban , une Commission s pécia le ayant pour mandat de co nstate r, par un e enqu ête basée sur les trait és, convention s, loi s et règlement
existants, la nationa lité véritab le des individus qui, présumés sujets ottomans, prétendraie nt à un e nationa lité ou
à un e protection étra ngè re,
Art. 2, --- Cette Commiss ion est co mposée d'un Prési·
dent et de quatre ~lembres. Elle se réunira sur la convocation de so n Président chaq ue foi s qu 'il sera nécessaire,
Art. 3, .- La Commission de l'l a pl(r, dle 1 (I l base
de ses décis ion s en mati è re de nat ion alité, promul.
guée le 19 J a nvi er 1869, ai nsi que les in stru cti ons gé néra·
les adressées aux Autorités Impéri ales en date du 26 M.ars
1869 pour en préciser le se ns et la portée.
Art. 4. - Les affa ires du ressor t de cette Commission
lui seront référées par un e décision du Haut-Co mmi sa ire.
Elle so umettra au Haut·Commissaire un rapport motivé et
circonsta ncié sur chaque affa ire portée devant ell e.
Art. 5, - Les rapport s de la Commission sa nct ion nés
par le Haut-Com mi ssai re se ront exécutoires pour toutes
les Ad mini strations de la Svrie
. et du Liban .
Art. 6. - La Com mi ss ion recueillera dans l'accomplisse ment da sa tâ che to us les élément s dïnfo rm a ti o~ qu 'e ll e
jugera nécessa ires.'
Art. 7. - Tout es les fois que la Commissio n aura à
ouvri r une enquête, la Mission ou le COnsubt dont la pro·
tection est revendiq uée, auront , s'i ls le désire nt, I~ fac ult é
Art. 8. - Les person nes qui , à la suit e de l'enquête de
cette Commission , au raient été recon nu es comm e appart enant elTectivemenl il un e nat iona li t.é étrangère, sero nt mu·
nies d'tm ce ni ficat destin é à faire foi du rés ult at de cette
enquête en indiqu ant leur nat iona lité reco nnu e. Ces ce l ti·
ficats se ront va lab les pour tous les Tribunaux et Conseil s
Syriens et Libanais.
Art. 9. - Le Secréta ire Général est chargé de l'exécu ti on du présent arrêté.
Beyrouth , ie 15 J anvier 1923.
Le Haut·Commissai re p.i.,
Signé: Robe rt de CAIX.
�-7-
-6-
Chaque Chambre est valablemeni constituée par 3
magistrats y co mpri s le Pr ésident.
Arrêté N
1812
bis
Abrogeant et rempla(:alll {arrëlé fI/. 1456 bis du 25 Juin
19 22 relatif à la COllr de Cassalion de Syrie,
Le Haut-Commissaire p, i. de la République Françai
se en Syrie et au Liban ,
Vu les décrets du Président de la République Française
en date des 8 Octobre 1919 et 23 Novembre 1920,
Sur la proposition dn Secrétaire Général;
ARRÊTE
:
Art. l, - La Cour de Cassation siégea nt à Damas est
dénommée Cour de Cassat ion Fédérale des Etats Syriens,
Elle est constituée comme suit :
Un Premier Président ,
Un Président de Chambre,
Cillq Conseillers ,
Un Procureur Gén éral ,
Un Avocat Général ,
et le nombre d'auxiliaires nécessités par les besoins des
Services,
Art. 2, - Elle est divi sée en deux chambres présid ées
l'une par le premi er Prési dent , l'a utre par le Président de
Chambre,
L'une statue comme juridiction civile, l'autre comme
juridicticn criminelle,
La Chambre civil e remplit en même temps les fon ction s
dévo lues par la loi il la Chambre des Requêtes ,
Le,; recours co ntre les décisions des Tribunaux Chari és sont portés devant la Chambre Civile,
Art. 3, - La co mpéte nce territoriale de la Cour de
Cassa tion Fédérale s'éte nd sur l'ensemble des territoires
des Etats de Damas, des Alaouites, d'Alep et du Sandjak
d'Alexandrette,
Art. 4, - Les dispositions des Codes de Procédure
ottomans de!11eUrent applica bl es pour les pourvois en cassa tion formé s devant la Cour de Cassation Fédérale,
Art. 5, - Troi s po stes de Conseillers à la Cour de
Cassat ion sont supprim és,
Art, 6, - Le s magistrats composant actuellement la
Cour de Cassation de Damas so nt mis à la di sposit ion de
la Fédération des Etats de Syrie,
Art. 7, - Les dépenses (traitements des magistrat s et
auxiliaires de just ice et dépenses de matériel), nécessit ées
par le fon ctionnement de la Cour de Cassation Fédérale,
sont supportées par les Gouvernements des Etats de Damas,
des Alaouites, d'Alep et du Sandjak d'Alexandrette dans
une proporti on qui se ra fixée par le Haut-Co mmi ssai re,
Art. 8, abrogé,
L'a rrêté N" 1456 bis du 25 Juin 1922 est
Art. 9, - Le Sec réta ire Généra l et le Pré ident de la
�-9-
-8féd ération des Etats de Syrie sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exéc ution du présent arrêté.
Beyrouth , le li Janvier 19 23
Le Haut-Commissaire_p. L
Signé : Robert de CAIX
•
Arrêté N° 1813
Le Haut·Commissa ire p. L de la Rép ublique française en Syrie et au Liban,
,
Vu le Décret du Président de la République en date
du 23 Novembre 1920,
Vu l"arrêté N° 1625 du 14 Octobre 1922, créant un
Institut fran çais d'Arch éologie et d'Art Musulmans à Damas,
Sur la propo;ition du Secrétaire Général p. L:
ARRÊTE:
Art. 1. - Les articl es 2 et 3 de l'arrêté N° 1625 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:
" Art. 2 . - L'Institut fon ctionnera sous la direction
d'un membre de la mission archéologique française de Syrie, nomm é par arrêté spécia l du Haut -Commi ssa ire, mai s
qui ne fera pas partie du personn el proprement dit du
Haut-Commissariat .»
"Le co ntrôle administratif de l'Institut appartient au Délégué du Haut·Commi ssa ire à Damas et le Co ntrôle scie ntifiqu e est exercé par le Co nseiller du Haut-Co mmissariat
pour I"Archéo logie et les Beaux Arts. »
"Art. 3. - Le perso nnel compre ndra, outre le Directeur , un secrétaire co mptable, un professeur de de;sin, un
sec rétaire chargé de la salle, d'exposition, six professeurs
artisans, un portier, deux plantons ».
" Ce personn el. qui n'appartiend"a en aucune façon
aux cadres du Haut-Commissa riat, sera nommé et régi par
décision du délégué du Haut-Commi ssaire, sur la proposition du Directeur. Il sera rétribué par le Directe ur sur les
fond s mi s à sa disposit ion ».
Art. 2. - Le Secrétaire Général, le Directeur des finances, le Co nseiller pour rArchéo logie et les Beaux Arts
et le Délégué du Haut·Commissai re à Damas sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l"exécution du prése nt arrêté .
Beyrouth,le 19 Janvier 19 23 .
Le Haut-Commissaire p.i.
Signé: Robert de CA IX
�-11-
-10-
Les infract ions commises en violation des dispositions des deux paragraphes précédents seront punies d'une
amend e de 25 àl 00 P.S.
Arrêté N° 1837
Les entrepreneurs d'aconage so nt tenus d'exercer un e
action d'irecte sur leurs préposés en vue de l'exécution des
obHgati ons imposées aux paragraph es 1 et 2 et sero nt en
co nséqu ence déclarés péna lement res pon sab le, des infractions visées au paragrap he 3.
Porlanl abrogalion de l'al'!'élé 1525 el
comp"Jlalll /'a rrèlé 1360
Le Haut-Co mmi ssa ire "p.L de la Rép ubli que França ise en Syrie et au Lib'lIl ,
Vu les Décrets du S Octobre 19 19 ' et 23 Nove mbre
19 20 ,
Vu les arrêté, N°' 1360 duS Avril 1922 et 1525
q AoCit 1922,
Après av is du Co nse ill er Législa ti f,
Su r la proposition du Sec rétaire Gé néra l:
1. -
Art. 3.- Le Secréta:re Général du Haut-Commissariat
est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Beyrouth, le 4 Février 19 23 ,
du
ARR I~T E :
Art.
Art. 10ter, - Il est int erdit aux voili ers de mouiller
aup rès des mah onn es et de s' l'amarrer, sous peine d'un e
amende de 50 à 200 P,S,
L'arrêté 1525 du 14 AoCtt 1922 est abro-
gé,
Art. 2, - Le règlem ent sur la Poli ce du bate lage et
du mahonnage dan s les ports de Syrie et du Liban, porté
par l'arrêté 1360, est comp lété a in si qu'il sui t:
Art. 10 bi s. Les ma honn es qui co ntienn ent des
marchandises doive nt pendant la nuit, les jours féri és et
plus gé néra lement durant toute int erru ption de plu s cie deux
h'eures de trava il de d(~c h argeme nt , êt re reco uve rt es pa r
des bâc hes dûment amar rées,
Pendant la nuit un gard ien do it êt re placé aup rès de
chaque mahonn e ou g roupe de ma honn es amarrées côte
~ cô te ct conte nant des marcha ndi ses,
Le Haut-Commissaire p,i.
Signé: Robert de CA IX
�-1 2 -
-1 3-
Arrêté N° 1842
Porlalll ollverlllre , dll pori d'A lexalldrelle
ri l'Exploitalioll ,
Embarquement ou débarque ment des voyageurs,
Bâc hage,
~ I agasin age ,
,, ,
Conformément aux tarifs in diqués à l'ann exe ci-Jomte,
•
La Haut-Co mmi ssaire p, i, de la République França ise en Svrie et au Liban,
Vu les décrets du Prés ident de la Républiqu e Fra nça ise en dat e des 8 Octoh re 1919 et 23 Nove mbre 19 2 0,
\ 'u la Come nti on int erve nu e le t3 Nove mbre 192 1 entre la Soci été França ise du Port d'Al exa nd rette et le Haut Co mmi ss,lire de la Rép ubliqu e Fran ça ise en Sy ri e et au
Liban pour l'exécution et l'expl oit a ti on des travau x de 1ère
urge nce du Po rt d'A lexa nd rette,
Sur la propos iti on du Secrétaire Généra l,
Après avis du Co nse il! er Fin ancier et du Cu nse ill er
Légis latif du Haut-Co mm issa ri at;
ARRETE:
Ar t. l, - Le Port d'Alexa ndret te est ouve rt à l'exploitati on à date r du 25 Janvi er 1923 da ns les co ndition s
fix ées par l'a rticl e 2 de la Convel1tio n préc itée,
Art. 2 - La Soci été Fran ça ise du Port d'A lexa ndrett e
est autorisée il percevo ir pl'ov iSo iremen t, e n att en dan t l'établisse ment de s tarifs prév us il l'ac te de co ncessio n, les taxe s
de:
Droit de Po rt,
Amarrage il quai ,
Art. 3, - La Société França ise du port d'Alexa ndrette
dev ra avo ir fou rni avant le 1er Mars 1923 ses propos itions
co n cer n ~ nt l'éta bli sse ment des ta ri fs définitifs, ain si qu'un
projet de règlement d'explo it atio n du Port.
Art. 4, - Le Secrétaire Général, le Con seiller Fi nancier et le Co nseill er du Sa ndjak Autonome d'Alexandrette sont chargés de l'exécuti on du présent arrêté,
Beyrouth , le 12 Fév rier 1923,
Le Haut-Commissa ire p, i,
Signé: Robert de CA IX
�\
Arrêté N° 1849
Portant autorisation , pour les Elals placés S OII S Ma ndai
Fra nçais, d'émellre des jelons- monnaie.
co nq ue sur ces territ oires sera tenu e d'accept er les dit s
jetons- monn aie en paiement pour tout e opérati on, quell e
qu 'en pui sse être la ca use ou l'objet, jusqu'à co ncurrence
de 5 010 du mo nta nt des paiement s dans la limit e des maxi ma sui va nts:
P.S.
Le Haut-Commi ssa ire p.i. de la Répub lique Fra nçaise
en Sy rie et au Liban,
"u le décret du Prés id ent de la Républi qu e Fra nçaise
en clate du 23 Novembre 1920,
"u les ar rêtés 129,302 et 339 des 31 Mars et 3 1
Aoüt 1920, instituant le régime monétaire a ppli ca ble da ns
les territoires de la Svrie
et du Li ban ,
Vu les le ttres du P rés id ent du Co nse il de la Répu bliqu e Fra nçaise en date du 10 Avr il N° 201, , du 1 el' J uin
1922, N° 3 19 et du 17 J a nvier 1923, N° 27,
Vu le Chapitre XIV du code Péna l O ttom an ,
Sur le rap port du Co nseill er Fina ncier du Haut-Commi ssa riat,
Sur la proposit ion' dn Secrétai re Gé néral p. i. ;
25 po ur los jeto ns- monn aie de P. S.
1
«
50
«
«
«
«
C(
« «
2
«
'100 «
«
«
«(
«
« «
5
Art. 3 .. _- Le mont an t des jetons-mon naie que l'Eta t
du Grand Liban et la Fédé ralion Sy ri enn e sont respecti vement aut orisés il faire fra pper et à émettre confo rmément aux dis posit ions de l'art icle 1 du présent arrêté ne
po urra dépasse r les qu an tit és sui va nt es:
E tAT DU GRAN D Lib AN.
J etons- monnaie de P.S. t un mi lli on et demi de pièces
soi t: L. S.
15.000
«
«
«
«
2
L
ill
milli
on
huit
ce
nt
mi lle.
«
36.000
soit : L. S.
« « «
«
5 un mil lion,
«
soit : L. S. 50.000
.\ I\Hf:TE :
fÉDÉRAT ION S YRI EN NE
Art. 1 . - L'Etat du-Gra nd Liba n et la Fédérati on S yrienne sont autorisés à fa ire frapp er et à émettre sur toute
l'étendue de leu r territoire des jetons-moilnaie d'un e va leur
nom inal e de P.S. l, P.S. 2, P.S. 5, dans les conditions
détermin ées au, articles ci-a près.
Art. 2. --- Ces jetons-monnaie auro nt va leur libératoire sur toute l'étendue des territoires des Eta ts de Sy rie
et du Grand Liban , placés ,O U5 le Mandat de la Rép ub lique Française. Tout e per~o nne se trouvan t à un titre que l-
J etons- monn aiede P.S.
«
«
«
«
(
«
« « «
(l
2
1
ci nq ce nt mille pièces
soit: L.S . 5.000
six ce nt mill e pièces
soit: L.S . 12000
:> troi s ce nt mill e pièces
soit: L.S .
Art. ~ , -
1 <; .000
Le montant du prod ui t de l'émiss ion des
�-16jetons-monnaie dont la création est autorisée par le présent
arrêté sera affecté:
10) Au remboursement des frai s de fabrication , de
tran s port et d'émission ,
2' ) Lorsqu e ces frai s auront été intégralement cou·,
vert s, il l'achat de va leurs sur l'Etat Français ou ga ranties
par l' Etat França is, qui co nstitueront la couverture des jeton s-monn aie émis e l dev ront être déposés à la Banque
de Syri e,
Les int érêts produit s par ces valeurs appartiendront aux
Etats émetteurs, Tout efoi s 70 0 0 du montant de ces intérêts se ront obligatoirement employés à l'ac hat de valeurs
destin éeS à compléter la couverture jusqu'à ce que ce lle-ci
att eigne 1 00 0 '0 de la va leur nominal e du montant des jeton s- monnaie émi s.
La li ste des valeurs ad mi ses en co uverture des jeton s monnaie sera fix ée par le Gouve rn eur du Grand Liban ' ou
par le Prés id ent de la Fédération des Etats de Syri e avec
l'approbation du Haut-Co mmissai re,
Art. 5. - Le mont ant des jetons-monnaie ém is constitu e un e dette person nell e et directe des Etats émetteurs.
En cas de retrait ou de rachat partie l ou total l' Etat
émetteur, si la couverture était insuffisante pour assurer le
remboursement int égral de la va leur nominal e des jetonsmon naie ém is, devra la comp léter par un prélèvement sur
ses propres ressources ,
Ar!. 6, - La Fédérat ion Svrienne et l'Etat du Gra nd
'.In 'ont auto ri ,é, il pa,st r arec la B'lIlq ue de Syl ie des
co n,entions en vue de la fr appe et de la mi se en circulation
des jete'ns- monna ie pl év us par le prése nt arrê lé. Ces co nvent ions devront rec evoir l'a pprobation du H a ut - Co mmi ~
saire.
-17Art. 7, - Tout refus d'accepter dans les ronditions fixées par l'article 2 du présent arrêté les jetons-monnaie émis
par l'Etat du Grand Liban et la Fédération Syrienne, toute
ma nœuvre aya nt pour but de déprécier ou de tenter de déprécier la va leur de ces jetons, seront punis d'un emprisonne ment de huit jou rs à six mois et d'une amende de 100
à 1 ,000 L. S, ou de l'une de ces deux peine s seulement.
Art. 8, - Les contrefaçons, diminution s, altérations
de ces jetons-monnaie, la mise en circulation des pièces
contrefaites, la p~rticipation à ces crimes seront poursuivies
et punies confo rm ément aux di spositions du Chapit·re XIV
du Code Pénal susvi sé,
Art, 9, - Le Secrétaire Général p.i. et le Conseiller
Financier du Haut-Co mmissariat sont chargés , chacun en
ce qui le co ncerne , de l'exécution du présent arrêté,
Beyrouth, le 16 Février t 923,
Le Ha ut-Co mmissaire p,i ,
Sign é : Robert de CAIX ,
�-1 8 -
Arrêté N 1850
Relali! à un dégrèvemenl de 75 °/0sur divers arriÛés
dûs à la /J . P. O. avanl le 1 er Oelobre 1 9 18.
Le Haut-Co mmi ssaire p. i. de la Républiqu e Fra nçaise enlSyrie et au Liban,
Vu les décrets du Prési dent de la Répub liq ue França ise
en date des 8 Octobre 1919 et 23 Novembre 1920,
Vu l'arrêté 1524 acco rd ant un dégrèvement de 75 °1"
sur divers arri érés dùs à 1" Dette P ublique Ottomane antérieurement au 1er Octobre 19 , 8.
Vu la lettre 1'\° 835 en date du 23 Déce mbre 1922 du
Go uvernement de l' Etat des Alao uit es sig na lant que la s; tu ation pécuniai re des habit ants du Caza de Ha ssa n ne leur permet pas de régler dans les dé lais fix és la tota li té de leu rs a rriéré s,
Vu la prop os iti on de la Dette Pub li que Ottomane d·é·
tend!'e aux débi teurs désirant rentrer en po ssession de leurs
biens transférés au nom du fi sc le bénéfi ce du dégrève ment
prévu à l'arrêt é 1524,
S ur le rappo rt du Consei ll er Finan cier,
Sur la propo sition du Secréta ire Gé néral:
ARRÈTE :
Art. 1. - Le délai acco rd é aux co ntribuable s pour bénéficier du dégrèvement prévu à l'a rrêté 152_1 est prolongé
jusqu'au 3 1 Août .1 9 23. Après ce lt e date la totalité d'es ar-
-19riérés exprimés en monnaie syrienn e sera de nouveau exigib le.
Art. 2. - Tou s les immeubles et terres transférés au
nom du Trésor conformément au" arlicles 64 et 66 de la
Loi sur les dîmes modifi és par la loi du 15 j)jemazi EIEwa l 1334 Ci Mars 1332) en vue d'a ss urer le règ leme nt des
montants d'a fferma ges des dîm es de toute nature dO s antérieurement au 1er Octob re 1918 seront rétrocédés à leurs
ex-propriétaire s contre pai ement avant le 3 1 Aoùt 1923:
1°) _ des so mmes dOes par ces derniers à la Dette
Publique Ottom ane par applicatio n des arrêtés 10iO et 1524 ,
2°) --- du qu art de la totalité de l':ntérêt et des frais
qui, ajoutés aux montants dû s à la D.P.O . du chef d·affer·
mage, ont co nstitu é la som me pour laquell e l'immeuble a été
transféré au nom du Trésor.
Art. 3. --- Le Secréta ire Généra l, le Consei ll er Financier, les Gouvern eurs de l'Etat du Grand Liban et des Alaouites, les Délégués du Haut-Commissaire à Damas et Alep
et le Délégué-A dj oi nt du Haut Commissaire à Alexandrette,
so nt chargés de l' exéc ution du présent ar rêté.
Be,'routh , le 18 Février 1923.
Le Haut-Commissaire p. i.
Signé: Robert de CAIX
�-20-
Arrêté N° 1856
Réglemelltant la visite sallitaire des produits étrangers
à lellr importali(lll l' II Syrie et ail Liball.
Le Haut-Comi ssa ire p, i. de la République Fran ça ise
en S yri e et au Liban,
Vu les déc rets du Prés id ent de la Ré publiqu e Fnn ça ise en date des 8 Octobre 191 9 et 23 Novembre 1920,
Vu les arrêtés N'" 4 6 9 et 1063 des 6 Nove mbre 1920
et 1 1 Octobre 19 2 1, porta nt réo rga ni sa ti on du service des
Douanes de la Sy ri e et du Lib an,
Vu la loi du 29 re b, 11 ,223 réglement a nt la vi sit e sanitaire des produit s ét rangers à l'import ation sur le territoire ottom an,
Ap rès avis de l'In s pecte ur Généra l des Se rvi ces d' Hygiène, Assistance ~u bliqu e et Œ uvres Socia les,
S ur le ra pport du CO nsei ll er Fin ancier,
S ur la propos iti on du Secréta ire Gé néra l,
ARRÈTE :
Art. l , - Les ma rchandi ses énum érées dans le tabl ea u ann exé au prése nt arrêté so nt , il leur import ati on,
soumi ses à un e vis ite sa nit ai re,
Art. 2, - Les visites sa nit aires so nt effectu ées pa r les
mé decin s municipa ux ou les médec in s du Se rvice d'H)'g iè
-2 1-
ne, Afi n d'assure r la ra pidité des opération s de dédou ane ment, ces vérifi ca ti ons ont li eu journ ell ement il un e heure
fix ée par un e ent ent e entre le service loca l des Douanes
et la Mun icipalit é, Les médecin s muni ci paux ne reçoivent
au cune rémun érati on s péciale à raiso n de ces opération s ,
Exce pt ionn ell ement, à Bey routh, les visit es sanit air es
sont ass urées par le médecin cha rgé du se n 'ice de santé des
agent s de la Dou ane,
Art. 3. - Lorsq ue le médecin muni cipal ou le médecin du se rvice d' Hygiène juge ind ispensa bl e de soumett re
un produit à l'analyse, ce ll e-ci est affect uée par le laborato ire de la Facult é frança ise de médecin e de Beyrouth pour
les déclara nt s de l'Etat du Grand Liban et de l'Et at des
Alaouit es , pa r les laboratoires d'a na Ivses du S, S. H, et
A, p , de l' Etat d'Alep et de l'Etat de Damas pour les décl arant s de ces Etats. A cet effet, il est prélevé trois échantil lon s de ce prod uit. Ces éc hantill ons ou, s'i l ya li eu, les
emba ll ages ou les récipi ents qui les renfer ment so nt revêtus des cac hets du décla rant et de l'Ad minist ration des
Douan es . L'un d'e ux est soum ;s à l'analyse, les autres so nt
con se rvés par le Se rvice des Douanes en cas de contestation ult érieure,
Le déclarant a to uj ours le droit d'exiger qu'un prod ui t
prése nt é so it so umis à l'a nalyse.
Art. 4 , - Le rés ult at de la visite san itaire ou de l'analyse est notifié au décla rant par un bu ll etin à souche sur
lequel il est fa it menlio n de l'auto ri sa ti on ou de l' interd icti on d'importati on, Le déclarant en do nn e récépissé sur le
talon ,
Art. 5, - Le Se rvice des Douanes donne mai n-levée
de la marc handise sur présentatio n du bu ll eti n d'autorisation, Les prod uits reconn us nocifs doivent être détruits ou
�-22-
-23-
jetés à la voirie en prése nce du décl ara nt et aux frais de celui-ci . Il s pourront ce pend a nt lui être remi s s ur sa dema nde, mais sou s co ndi ti on ex presse de réex port ation .
duction a été autori sée en ui te d'a nalyseo u de co ntre ana lys~. Ces relevés qui so nt por tés à la con naissance de tous
les burea ux , indiqu ent la nat ure, l'espèce et la marque de
fabriqu e des produit s, dont l'admi ssion peut , ensUI te, être
accord ée sa ns nou ve ll es analyses.
Art. 6. - Les fra is d'a na lyse fix és pa r le barème a nn exé au présent arrêté so nt acquitt és pa r l' Admini st ration des
Douanes lorsqu e les produi ts so nt reco nnu s s usce ptib les
d'être versés à la co n s omm ~t i o n sa ns risqu e pour la sa nté
publique. Dans le cas co ntra ire, c'est-à-dire lorsqu e l' experti se a ura co ncl u à la nocivit é des produit s import és ou
à leur non authen ti ci té, les importate urs se ront tenus d'acquitter les fra is d'a na lyse sui van t le tarif fi xé pa r le barè me
annexé au présent arrêté majo ré de 200 0/ 0.
Art. ~. - En cas de co ntesta tion du rés ultat de l'a!lalyse, le déclaran t a la fac ulté de reco urir à un e contre a nalyse . Il doit, à cet effet, prése nter un e de ma nde au chef du
Se rvi ce loca l des Do uanes dans le déla i de trente jours à
compter de la date de la noti ficati on du résul tat de l'a na lyse co nt estée et acqui tter d'ava nce les fra is de la contre analyse.
Art. 8. - La con tre a na lyse est effec tu ée co ntradi ctoirement à Beyrouth , sur l'un des éc h ant ill o~s non utili sés, e n
présence du médecin de la Douane, par deux chimi stes asse rm entés désig nés, l'un par la Do uane, l'au tre pa r le déclara nt. En cas de désaccord entre les co nclus ions des deux
chimi stes, relativtment au caractère de nocivit é, c'est ie médeci n de la Do ua ne de Beyro uth q ui tra nche le di ffé rend.
Art. 10, - Le temps nécessa ire à l'acco mpli sse ment
des formalit és des vi sites sa nit aires, y co mp ris les analyses
et contre-an alyses, n'est pa s décompté dans le calc ul des
droit s de magasin age.
Art. 11. - So nt abrogées tO li tes les di spositio ns des
règ lement s ott omans en oppositio n avec ce ll es précisées
dans les articl es qui précèdent.
Art. 1 2. - Le Secrétaire Gén éral el le Conseill er
Financie r so nt chargés de l'exécut io n du présent arrêté.
Bey routh , le 22 févr ier 1923.
Si;né: Robert de CA IX
1. ~ l ATl E R ES
1.'
O RGAN IQUES.
Boissol/S.
Tarif en Pst
syriennes
S'il est don né ga in de cause au décla rant, les fra is de
co ntre analyse lui so nt rest itu és. Notifi ca ti on de la décision
lu i est faite co mm e il es t ind iq ué à l'arti cle 4.
a). ViII: Dosage de l'alcool. Extrait sec. Acidité totale. S ul fate de potasse - Essa i de la matière
colorante. Rec herche des principaux an:iseptiques.
150
M t. 9, - A la fi n de chaq ue mois, les chefs de se rvice
des Doua nes adressent à l'I nspecteur Général un relevé des
co mpositio ns, spécialités, bo issons, fabr icat ions dont l'int ro-
b). Bière: Dosage de l'alcoo l. Recherche des
anti septi ques el des succédanés du houblon .
100
�-25-
Tarif en Pst
syrie nn es
c), Limonades : Recherch e du glu cose - des
100
antise ptiques et de la sacchari ne,
d), Alcool Eaux-de-vie-Cognacs- Rhums,'
Densité-Titre alcooliqu e - Extrait sec- Impuret és
( aldéhydes, furfurol s, alcoo ls supérieurs ), matières
co loran tes,
e), Liqueurs: ( Degré alcoolique des essences - colorant ).
2,
250
Dosage
250
Tarif en Pst
syrien nes
c) , Suifs,' Hum idité, il'L\tières ét rangères ,
100
f). Hui/es comestibles ( Hu iles blanches, huil es
de tab le), Propri étés organo lcpt iques, Acidité,
50
g), Grais;es alimentaires: (végétal ine-cocose
etc." ). Point de fus ion, Humidit é. Acidité,
100
h). Graisses alimentaires: ( Margarine), Recherche des huil es végétales, des antiseptiques, d{ s
colorants dér ivés de la houill e.
250
i) , Fromages: Hu midité, Recherche des antiseptiques,
de l'amid on et des mati ères co lora nt es dérivées de la
houille,
150
MATlERES ALIMENTA IRES
j), Charcuterie : Humidit é, Antiseptiques. Recherche des parasites.
150
a), Lait : Densité. Beurre, Extra it sec. Recherche des anti septiques et de l'am id on,
100
k), Sa ;aisons: Examen et essai de la Saumure ,
Recherche du nitrate de potasse et des antiseptiques.
100
Lait concentré, Lait désséché ( co mme pour le
lait ).
100
1. ) Conserve de bœuf: Examen extérieur de la
boîte, Exam en organoleptique de la viande,
50
Lait caillé: Densité, Acidit é, Dosage du lactose.
50
01). Coaserve de poissons " Examen extérieur
b), Beurre: Humidité non beurre, Cendres.
Rec herche des huil es de grain es des co lorants dérivés de la houille et des anti se ptiqu es,
150
c), Saindoux: Point de fu sion , Humidité. Acidité. ~latières grasses étrangère s" Huiles végéta les,
150
d), HI/ile d'olive: Densit é, Acid it é, Reche rche
des huiles é~rangères,
100
de la boîte, Dosage de l'acidité de I·huile.
100
n) , CO/lserve de légumes verts: Caractères
extérieurs de la boîte et ca ractères organoleptiques,
Recherche des antiseptiques, Recherche du Cuil're.
100
Conserve de légumes /10/1 verts : Champignons - Recherche des antiseptiques, Sauces tomate, Rec herh e des matières co lorantes et de la coche0) ,
�-26-
'- 27-
Tarif en Pst
syriennes
100
nille , extraits concentrés . Dosage de l' extrait sec.
térat ion s et falsi fi ca tions.
p.) Hatières sI/ crées:
SI/cre raffiné et crista/lisé
Dosage du sacc harose.
10
)
Humidit é.
2") Sirop s, col/fi/I/res, gelëes, 1IIG1I11e!ades, bon·
bons : Recherc he des a nti se ptiqu es. Dosage du su·
cre. Rec herc he de la gé lose et de la coc heni ll e et des
autres mati ères co lorant es.
3") Mid: Humidit é. Dosage du sucre. Ex a men
mi croscopiq ue. Rec herche du mi el art ifi ciel.
4°) Cacaos el cllOcol" ls: Dosage de l'humidit é
et de la mati ère g rasse. Examen microsco pique de
l'amidon .
50
150
4°) Palisserid : Na ture de la mati èle grasse.
Substances co lorant es. Anti se ptiqu es.
5°) Pdles alimentaires: Dosage du gluten. Al ·
50
que .
9' ) Café uert : Humidité. Dosagede la Caféine.
150
Recherche des co lorant s azoïques.
100
Café lorrefié: Dosage de la caféin e. Rec herche
de l'acid e boriqu e et du glu cose.
100
11 °) TM : EXlrait sec. Caféine. Recherc he
de l'indigo et du bl eu de Pru sse.
100
1 50
r). Condiments. Epices:
500
750
500
150
10). Vinaigre: Densité, do ,age de l'acidit é. Alté·
. rations et falsifi ca tion s. I\ louill:lge. Recherche des
aci des min éra ux libres.
2°) Sel: Humidit é.
idem .
3") Pain: Humidit é. Exa men microsco piqu e.
50
8°) He/rital : Rec herche de l'acide cya nh ydr i-
1°) Farin e de blé: Humidit é. Acidité. Glut en.
2") Aulres jarines :
6' ) FéCl/les et A midons. Grains: HumiJit é. ~l at i è r es
grasses. Amid on. Sucre. Examen mi cro sco pi que.
100
Ï') Tapioca : Exame n mi crosco pique .
q). Jlratières alllylacées
Recherche des ali ération s et des fari nes étran gè res.
1 er éc hantill on
2me éc hantillon
plu s de 2 - le 1er
les autres
Tarif en Pst
sy ri ennes
100
50
-100
3' ) Poiure : Exa\flen organolept iqu e. Humidit é.
Extrait alcoo li que. Exam en microsco pique.
150
50
100
40). Anis étoilé, allis uerl, clolls de girofle,
noix muscade, moutarde. sali-a il, vanille. ( examen
micro scopique ).
50
�-J8-'
1 -
-29-
Tarif en Pst
syriennes
:3. DIVERS
.o. Cite à parq1let : Densit é.
a.) Papiers: Mati ères étran gères. en clJ ll age .
50
b) . Tisslls.'Fi/s. · Crills : Examelllllicrosco pique .
50
c). Cllirs: Humidité. Matière grasse. Examen
du tannage.
Tarifs en Pst
syriennes
Rec herch e de la
150
n'sine et du suif.
k) . Hui/es min érales: Dosage. Acidité.
100
1) . Caoutcllollc : Dosage de l'humidit é.
100
100
m). Pétrole lampa.l1t : Densit é. Point dïnOammabilit é. Recherc he des h ~dles de schi ste, de goudron , de tourbe.
d), Combustibles
250
1°) HOllille : Humidit é. Cendres. Mati ères vo lat i·
les. Coke.
200
2') Coke' : Humidité. Ce ndres
3°) ~glof/1érés
:
200
Humidit é. Ce ndres. Matières
Volatil es .
200
e). Dérivés de la HOllilte: Goudran : do sage
de s ph éno ls. Matières colorantes: leur détermina tion.
n) . Cirages: Dosage de l'ac idit é.
0). Engrais organiques: Dosage tle l'humidit é,
de la potasse, de l' acide phosphorique. de l'azote.
300
p) . Toxicologie des alcaloïdes: Rec herche toxico·
logique d'un alca loïdes.
50 0
100
2.
f). Peintures: Dosage
oxydes métalliqu es.
~tc
100
1\IATIERES ~ ll NERALES
l'huil e. Rec herch e des
200
g) BOI,gies stéariqlles: Point de so lid ification
des acid es gra s.
150
h). Savo ns: Humidit é. Acid es . gras. Alca li total.
Fa lsiri ca tioll 5.
500
i). Cires: Dosage. Humidit é. Rec herche de la
paraffine et de l'o zokérit e.
Eall potable: Ana lyse physique. Degré hydro·
tim étriqu e total, perman ent. Dosage des mat;ères
organiques, des ch lormes.
Recherche des nitrates et des nitrites. Exame n
micro sco piq ue.
Glnce
150
: Co mllle pour l' eau .
Eau oxigéllée : Do,age de l'oxygène.
3 10
300
100
�-30-
-31-
Tarif en Pst
sy riennes
Chlorure de chaux : Degré ch lorométrique.
Liqueur Labarraque e/ Eall de Javel : Dosage
du chlore actif.
1
100
100
Soufre bmt : Dosage âu soufre.
100
Minéral soufre : Dosage du so ufre.
150
Soufre raffiné: Humidit é en ce ndres. Essa i de
fi n e~se .
Acide Chlorhydriqu e. Sulfu rique. NI/rique:
Densité. Aci di té.
Ni/ra/es : Dosage de l' azo te nilrique.
Phosphates naturels c/ SlIjJerphosphates: Do sage de l'acid e ph os phoriqu e.
Arseuic : ( Rec herc he To xico logique ).
Terres : Dosage de I·ea u. argik. sa bl e, humu s.
Dosage de l'azote orga niqu e. Acid e phospho riqu e.
potasse, fer, chanx, chl orures, sulfates.
Sels de sOlide: Dosage ca rbonate de soude rée l.
Lessives pour blachissaqe: Rec herches des
hypochl orites et des anli chl ores
Me/alaides, jllé/allx et alliages.
Couleurs minérales: Analyse qu aiital ive. Anal yse
qu anlitative.
15 0
150
200
:wo
5 00
400
100 ,
100
250
500
3. PRODUITS CHIMIQUES ET PHARI\1A CEUTIQUES.
Classe 1 . - ' Drogues simples d 'oriy ine animale:produils c/limiques minéraux .. lormes pharmaceutiques
Tarif en Pst
sy rienn es
extraits, teintures .. ampoules .
simples ,' poudre,
50
Id enlifi cat ion
Recherche ou dosage de l'élément principal.
'150
Classe 2. - Produits chimiques organiques
simples.
Identifi cat ion
15 0
Recherche ou dosage de l' élément prin cipal.
Cla ss~ 3. Alcaloïdes .. produits biologiques ;
essences.
100
Idenlification
250
Recherche ou do ;,Ige de l'élément prin cipal
Classe 4. - Produits composés et spécialités
pharmaceutiques.
Tarif de l'anal yse va ri abl e suivant le produi t, le pri x
de l'anal yse sera fix é d'un co mmun accord par l'In specteur
Général des Douan es et le chimi ste sur le vU de 1,1 fonnule de la pré paration qu i reste rd confide ntiel le.
�-32-
- 33-
Arrêté N° 1858
ration de valeur et les deux sommes peuvent être différentes.
Art. 3. - Les envois grevés de remboursement re,te nt soumis à tout es les conditio ns de form e el de dimensions, applicab les à la ca tégorie des objet s à laque ll e ils apparti en nent, so us rése rve des dis positio ns spéciales au rembour se ment.
.
Porlant création d 'ull service de correspondances qrevées
de remboursement dans les relalions réciproques enlre
les bureaux de la Syrie el du Libon avec la France
.
el l'Algérie,
Il s doivent porter 'l'i ndication du montant du remboursement en chiffre et en toutes lettres, sa ns ratures ni surcharges mêm e approuvées.
Le Haut-Commiss aire p. i. de la Rép ublique Fran ça i
se en Syrie et au Liban ,
Art. 4. - Le s objets contre remboursement acq uittent
au départ les taxes suivantes :
Vu les déclet s des 8 Octobre 1919 et 23 Novembre
a) affranchissement d'un envoi ordinaire de même
poids et de même catégorie,
19 20 ,
Vu l'arrêté N° 1595 du 29 Septembre 1922, portant
ixation des taxes postales cl ans les relation s de la Syrie et
du Li ba n avec les pays iii range rs y co mpris la Fran ce,
Yu l'arrê té N° 1334 en c1ate du 22 Mars 1922 port a nt
création d'un service d'envois de va leur déclarée avec la
France,
Sur la proposition du Secrétaire Général et a près av is
du Con sei ll er des Finances du Haut-Commissariat;
ARRÊTE :
Art. 1. - Les objets recommand és de tout e nature
ainsi que les lettre s et Ie..s boltes avec vale ur décla rée, peuve nt être grevés de rembour sem ent clan s les relations entreles bureaux de la Syrie et c1 u Liban , et la France et l'Algérie .
Art. 2.
Le mont a nt maxim um du remb ourse ment
est fixé à 1. 000 fr ancs. Ce mont ant es t distinct de la décl,, -
b) droit fixe de recommand ation de 2 P. S. 50 pour
un objet recomm andé, 3 P. S. pour un objet avec valeur déclarée,
c) dro it d'assurance : 5 Pia stres par 500 francs ou fraction de 500 franc s de va leur déclarée,
d) évent uell ement la surtaxe de
vois adressés poste restant e.
1
P. S. pour lès en-
Ses so mm es so nt représentées par des timbres-poste
apposés sur l'envo i.
Art. 5. - Dès enca isse ment le montant de chaqu e
rembourse ment est co nverti en un mandat-po ste étab li au
profit de l'expéd iteur de l'obj et. après les prélèveme nt ci-après:
Droit de re couvrement calculé comme suit :
oP. S. 50
Jusqu'à 5 L. S.
10
par li vre ou fraction de livre.
Au-d essus de:; L.S . et jusqu'à 25 L. S.
3 P. S.
�Au-dessus de 25 L.S. et ju squ'A 50 L, S,
3 P. S. 50
Arrêté N° 1863
Droit de co mmission des manda ts-poste ( le même
qu e dans le régime int érieur de la France).
2°
Art. 6. - Tout envoi aya nt donné lieu à prése nt ati on il
domi cil e et qui n'a pas été livré dans un délai de 15 jours
non co mpl'i s celui d'arrivée, est passibl e d'un e taxe de 1 p,
S . 50 à la cha rge de l'ex péditeur.
Les objets renvoyés il l'or igine pour vice. d'a dresse ne
sont pas assujetti s il cette taxe,
Art. j. - La perte d'un e correspondance. g revée de
rembousement et recommand ée, la pert e, l'avari e ou la
spoli atio n d'un e corres pond ance grevée de rembou rsement
et portant déclaration de valeur , engage la responsabilité
de l'Administration des Postes dans les mêmes cond iti ons
que si J'objet n'ava it pas été 5uivi de remboursement.
l'dl' ar rêté N° 1863 les dispo siti ons du Règlement du
14 Jui'lI et 130-1 relatif à la restituti on de la moitié du Re ..
mimiri perçu sur les vin s export és à l' étrange r sont éga lement étendue s aux bi ère s, arack s et autre s boiss on s alcool,ques fabriqu és avec des matière s premi ères indigè n.es, à l~
condition que la qu antit é expédi ée ne soit pas Illfeneure a
200 kilos pour les bi ères et 30 kilo s pour les aracks,
cogna cs et autres boisso ns alcoo liqu es se mbl abl e, .
Beyroui h le 25 février
19 23 ,
Signé: Robert c(e Caix
Après livraison de l'en voi , l'Adm in istration est responsa ble envers l'expéditeur du monta nt du remboursemen t et
est tenue de justifier de la tran smi ss ion a u déposant de la
som me encaissée,
Arrêté N° 1874
Art. 8 . - Le Secrétaire Général et le Consei ll er des
Fin ances du Haut Commissa ri at so nt chargés , shacun en
ce qui le con ce rn e, de l'exéc uti on du préseut a rrêté, qui
au ra so n effet à partir du 16 Fév ri er proc hain .
Le Haut-Commi ssa ire p.i. de la Républiqu e França ise
en Syri e et au Liban,
Beyrout h, le 23 Février 1923 ,
Signé: Robert de CA IX
Vu les déc rets du 8 Octobre 19'9 et du 23 Novembre
1920 ,
Vu l'arrêté N° 1459 bis,
Vu les motion s du Conseil Ft'd éral dans sa cession de
Décembre 19 22 ,
Après av is du Co nseill er Fin ancier,
Sur la propositi on du Secrétaire Général
�- 36c) Droit s uni versit aires des Facult és de Damas,
d) Ame nd es et co nd amn at ions pécuniaires,
ARRÊTE
Art.
1. -
e) Don s et legs,
f) Recett es diverses.
Sont fédé ralisés les Se rv ices s ui va nt s
1") Servi ces d'Administrati on Généra le
4") Recettes en atténu ation des dépenses:
Retenues pour l'habi ll ement de la Gendarmerie.
a) Ju st ice civil e et mu s u lmane ,
b) Gendarmeri e.
Art. 3. - So nt dépenses fédé raies:
a) les dépenses des se rvices énum érées à l'article 1er,
b) les pensions,
c) la co nt ributi on à la Légion Syrienne.
2') Services fonciers :
a) Immatr icul ation fonci ère ,
b) Defter Ka né.
Art. 4 - A une date ult érie ure les Direction s des
Postes, Télégrap hes et des Douanes des Etats ~lembres de
la Fédération se ront rempl acées par une Direction Fédérale unique.
Art. 5. - Dans le but de permettre la réorga ni sation
de s Services fédérali sés par le présent a rrêté, les Etats co ntinu ero nt à en ass ure r la gest ion à leurs profit et charge
jusqu'à ce qu e les moda lités de la féd éra li sati on aie nt été
déterminées par arrêté du Prés ident de la Fédt'ration.
3' ) Service des Pensions anciennes.
.f') Institutions d'enseig nem ent et dïnt tlrêt socia l ;
a) Ecole de Sé limié,
lJ) Eco le de droit de Damas
.
'
c) Eco le de Médecine de Dama s
d) Acadé mi e Arabe de Dama s , '
e) J\1u sée de Damas.
Art.
2, -
Sont rece ttes fédéra les:
Except ion est fa ite pour la Co ur de Cassat ion. la contribution à la Légion Syrienne et le Service de l'Imm atriculation fon cière anciennement à la charge, partie du HautCommissariat, partie du budget sur Fonds de Conco urs.
l ') Droit s d'e nregistrement :
a)
b)
c)
d)
Droits jud iciaires,
Droit s notdri aux et tOo.,.'·es sur 1es procuratio ns,
Frais de Ju sti ce
Droit de Tapou .'
2') Timbres du reve nu Sy ri en,
3") Prod uit s dive rs:
la F/~ Reten ues pour le Se rvice des pens ions pa yées par
deratlon et sur le trait ement des fon ctionn aires à la Fédération ,
b) Rétribution s sco laires et produits de l'Eco le de SéIimié,
,
Art. 6. - Le Secrétaire Général du Haut-Commissariat, le Président de la Fédération, le Conseiller Financier du Haut-Co mmi ssariat, les Délégués du Haut·Commissaire près de la Fédération et les Etats de Damas et d'Al ep,
le Gouverneur de l'Etat de s Alaouites , le Délégué Adjoint
dans le San djak d'A lexand rette son t cha rgés de l'exécution
du présent arrêté.
Beyro uth le 28 Février 19 23 .
Signé: Robert de CA IX.
�-38-
Arrêté N° 1881
Art. 2. - Le Secrétaire Gé néral, le Délégué du HautCommissa ire auprès du Gou ve rn emenf d'Al ep sont chargés
de l'exécution du prése nt arrêté.
Beyrouth, le 4 Mars 1923.
Fortant abroqatioll de l'Arrêté No 1443 et
modificatioll de l' An 'été 987,
Le Haut-Commissaire P.l.
Signé : Robert de Ca ix
--, -
Le Haut-Coml11i s~ aire p i, de la République Fran çaise en S yrie et au Liban,
Vu les décrets du 8 Octobre 1~)l9 et du 23 Novembre 1920,
Vu les arrêtés No 403 du 9 Octobre 1920, N° 987 du
9Août 1921 , N" 1443 du ï Juin 1922 ,
Sur le rapport du Délégué du Haut -Commi ss aire auprès du Gouvernement d'Al ep,
Sur la propo sition du Secrétaire Gé néra l ;
A R R ~TE :
Art. 1, - L'article 2 de l'a rrêté 987, modifié par l'article premier de l'a rrêté 141 3, es t a brogé et rempla cé par les
9isPositions ci-après:
Le Délégué du Haut -Co mmi ss aire il Al ep es t représenté dans le Sandjak d'Al exandrette par un Haut-Fon ctionnaire ou Officier S upéri eur, Dé légué-Adjoint , qui ne rel ève
que de lui , corres pond di rectement avec lui et le seconde dans l'ense mbl e de ses attribution s. Ce Délégué-Adjoint ex erce en outre les fon ction s de Con seill e r Admini stratif du Sandjak ; il es t ass isté d'un personn el Fran çai s et
syrien qui e5 t placé sou s ses ordres dire cts ,
La cOITes pondan ce entre le Délégué-Adjoint à Alexandrette et le Haut-Commissaire est ac heminée sou s le couvert du Délégu é du Haut-Commi ssaire à Alep .
Arrêté N° 1883
Nodifia llt l'A rticle
2
de /'A rreté N'
/8 / 2
bis relatif
ci la COllr de Cassatioll dé Syrie,
Le Haut-Commi ss aire p.Ld e la République Fra nça ise en
Syrie et au Liban ,
Vu les déc rets du Prés id ent de la Républiqu e en date de s 8 Octobre 19 19 et 23 Nove mbre 19 20 ,
S ur la propos iti on du Sec retaire Gén éral ;
ARRÈTE :
Art. 1er. - L'arti cle 2 de l'arrêté 18 12 bis es t modifi é de la faço n s ui va nt e:
La Co ur de Cassa ti on est divisée en de ux Chamb res
présid ées l'un e par le Premier Prési dent, l' autre par le Président de Chambre.
Chaq ue Ch,.mbre est va labl ement co nstit uée pa r trois
magistrats)' co mpri s le Président.
�1
-
40-
Les deux chambres statu ent co mm e juridictions civiles.
La deuxième Chambre statu e en outre s ~r les pourvois formés en matière pénale. La premi ère Chambre remplit en
même temps les fon ction s dévo lues par la loi à la Chambre
des Requêtes; le s recours co ntre :es Décision s des Tribu na ux Chériehs so nt port és deva nt ell e.
Art. 2. - Le Secrétaire Généra l du Haut-Comm issa riat
et le Prés ident de la Fédération des Etat s de Syrie sont c ha rgés, chac un en ce qui le co nce rne, de l'exécu ti on du prése nt arrêté.
Beyro uth , le 5 Ma rs 19 23 .
Le Haut-Co mmi ssa ire p. L
Signé: Robert de CA IX .
-4 '
Arrêté No> 1888
Fixal/ I les li/l'ifs d" pori (f'tilexall'Irelle.
Le,Haut- Commi ssaire p.L de la Républiqu e Française
en Syrie et au Liban,
Vu les décrets du Président de la République en date
des 8 Octobre 19'9 et 23 Nove mbre ' 9 20 ,
Vu l' arrêtéN" 866 du ~ï Mai ' 92 ' consti tuant, com me
séq uestre des droit , et int érêts allemands dans l'entrepri,e
du port d'Alexandrette , la Compagni e Généra le dcs Co loni es
représe nt ée à cet effet auprès du Haut-Comm issariat par la
Soci été fran ça ise d'Entrepri ses,
Vu la Convention pass ée le 13 Novembre 192 1 entre le
Haut-Co mmi ssa ri at et la Société d'Etudes pour le port cl'Alexa ndrette (Co nsorti um ayant pour gé rentla Société Française d'Entre pri se etdénomm é depuis lors Société Fran ça ise
du Port d'Alexa ndrette) pour l' exécution et l'exploHat io-n
des travaux de première urgence du Port d'Alexandrette.
Vu l'a rrêté N° 1842 du 12 février 1923 ouvrant le port
d'Alexandrette il l'ex pl oitation et fixant les tarifs proli,oires
que la Société est auto risée il percevoir il dater du 25 J anvier 1923,
Vu la décis ion N° 1ïï 1 co nstituant une coml11ission en
vue de propose r les tarif> à appl ique r pour l'exploitation du
Port d'Alexandrett e,
Vu l'accord int ervenu le 2 fév ri er 1923 au suj et des tarifs entre la Soc iété Fra nçaise.l u Port d'Alexandrette d'une
part et la Chambre de COl11merce et la Chambre :,ia ritim e
d'autre part ,
�-4 2
-
Sur le rapport de la Co mm ission institu ée par la décision N° 17ï 1 et s ur la proposition du Secrétaire Gé néral ;
- 43 TARIF D'EXPLOITATIO N DU PORT D'AI.EXANRETTE
AI/RtrE :
TARIF 1.
1°. -
Art. 1. - La Société Fra nçaise du Po rt d'Alex and rette
est autoris ée à percevoir à dater du 1e r ~1a rs '9 23 les taxe s
indiquées à l'ann exe ci-join te.
Art. 2. - Dansl e cas où il se rai t néces sa ire de relel'e r
les taxes prévues à l'article l, les nouvelles taxes ne pou rront
être app liqu ées avant un délai d'un mois à pa rt ir cie :a décision qui les aura fix ées.
Art. 3. - Le Secrp.taire Généra l, le Co nsei ll er Fin a ncier du Haut-Commissariat et le Délt'gué Adjoint du HautCommi ssaire à Alexandrette sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent ar rêté.
Beyro uth , le 6 Ma rs '923.
Le Haut-Commi ssa ire p.i.
Sign é: Robert de CA IX,
Droits de Port:
P. S.
S ur les nav i.res à vapeur ou voi liers entrant
dan s le Port , à l'exc lu sion des bateaux de pêche et
des mahonnes ou embarcati ons séjo urn ant actuellem ent dan s le Port , par tonneau de jauge pour
8 jours de re lâc he y co mpr;; les jou rs d'arril'ée et
de départ
Ta xe suppl ément aire au-delà de 5 jours, par
tonn eau et par jour
2 °. Bouées: Sans changement.
3". - Droits d 'amarrage ci quai.
Tout nav ire à l'apeur ou à l'oi le " l'e,clu,ion
des mahonn es et des embarcat ion s tran sportant de,
voyageurs ou des marchandises entre les qu ais et
un point du Port ou un na vire ancré dans le Port.
En plu s du droit pré vu au pa ragrap he 1 et pour
un e durée de prése nce de 8 jours; pa r tonneau et
par jour y compris les jours d'a rril'ée et de .depa rt
Au delà de 8 jours, taxe supplémentaire par
jour et pa r tonneau
4°. - Navires de guerre. Sa ns changement.
5°. - Mahonn es.e t toutes embarcat ions tran sportant
des l' oyageurs ou des marcha:' dises en prol'en ance ou
à destination d'u n nal' ire ancré ell dehors du port;
par tonn e de marchandi ses transport ée
6°. - Navires ou embarca tions séjo urn ant dans le
port - Taxe annue ll e:
1° . -
3°. -
0 , 25
l, 50
0.25
1.50
Vap eurs, remorq ueurs, e mb ~1r~ation s ;] Ijtomo ~
biles
2°. -
1, 50
300
I\Iah onn es
Embarcation s
150
50
�-44TARIF Il.
TARIF I V.
Embarqllèment 011 débarqllemellt des lloyagellrs.
Vovageurs embarqu ant ou dé.ba rqua nt d'un
navire non accosté à qu ai : par vQ":Jue u r de 1 fe
. "
classe
2m e cla sse
3 me classe
Voitllres et matériel rOll la nt.
PS
3. 00
1 .5 0
050
Les enfant s au · desso us de 10 ans, ai nsi qu e les mili taires des arm ées de terre ou rie mer voyagea nt iso lément
ou en corps, en te mps de paix co mme en te mps de g uer re,
les zaptiés, ge ndarmes. poli ciers , ains i que les détenus et
leurs ga rdi ens so nt exe mptés des droits spécifi és au présen t tarif Il.
Les voyage urs paieront directe ment les dro' ts de qu ai
au co ncess ioll nai re, à moi ns que ce lui- ci n'a rr ive à un e entente avec les Co mpagni es de Nav iga ti o n pour qu e les dit s
droits soie nt ;ljou tés aux prix de pa ssage .
Le s objets parti culiers que les l'oyage urs porknt al'ec eux (bagages à main) sero nt exe mpt s de tous d,oit s
de débarquement et d·e mbarquem ent.
Embarq uement et débarquem ent :
Vo itures à 2 ou il -1 roues à une ba nquette P.S. 35
»
à 2 ou il 4 rou es à deux banquettes »
50
Les tomberea ux, ca mions, brou ettes, etc. se ront taxés
au poid s co mme mat érie l de car rosserie.
T,.J!?IF It.
CI/3VauX. b! s/iallx. llolailles et œil!s.
C hevaux et mul ets
Buffles
Bœufs et l'ac hes -
P.S. 10
Anes, pou lin s
»
5
»
3
Veaux . chèl' res. moutons, porcs et agneaux »
0,50
Les an ima ux a ppartena nt en propre à l'Etat so nt
exemptés des taxes prél' ues au prése nt tarif.
�- .47TARIF VI.
Embarqllement et d!!barqllement de Marchandises
Des igna ti on des marchandises
T AR I F
Acco-
Droit
de quai Total
Par T. Pàl' T,
Ilage
A. -
Nare/tandises de première
nécessité,
1ère catégorie. ( ma rchandises en
sacs).
Sucre, Calé, Ri z, Farine, Pomm e de
terre. chaux et ci ment en sacs, bl é,
orge, avo in e. cé réa les non dénomm ées,
semo ul es, maïs. ri z, se l
190
2111e Catégorie (marc ha ndi ses en - 2ï ,30 1,1ï ,.ïO
balles, ca isses, fard ea ux). Manufacturés
(iod iènne, batisle, calicot. li ss us de coton, colon nades. etc ... ) Vins en baril ,
quin
ca ill erie - Clous, pointes " serr ures
,
Fer, ferraill e, dalles, boi s et pl anches,
hu iles et g raisses, tomba cks, la bacs,
draps pour vêtements, pétrole, ben zine,
chaux et ciment en bari ls, savo ns ordinaires
J ~ 5 2ï ,50 172,50
8. - Narchan.iises de del/xième
néces,i/{! .
1ère Catégorie. - Marchandises
en sacs, ball es, fardeaux . baltes ou
barres.
Alpi ste, a rbres fruiliers, ba lais
ch iffons, cao ul chùuc brut, ca rou bes , car:
ton ordi naire, ca rlon bitumé, cendres
cuir an imal brut, cordes. corne s., coto ~
brui , couffes vid es, crin anima l oU\'l'é. cui l'
, brut, déc hels de Calan el de soie, déch ets
de COlo n et de chanvre, doublures, dra peri es, écorce pOu l' teinture. écorse de
tannn erie, émeri, esca lgots, fib res végétales pour brosses. figues sèc hes, fo in et
crin végé t ~ l , fi ls de fer, fum ie rs, glace
et neige, etoffes damassées, laines, étofes de lain e, lai nes brut es, grai nes de
TARI F
D('s ig nation des marchandises
Acco- Droit
nage de quai Total
colon jaune, ao~ dénonJll1ées, noyaux ParT. Par T.
olives , os et pai ll asso ns, légumes, co nserves en sacs, li ège, madapo ll an; mi ll et ;
pa ill e, peam, panie rs vides, poë les en
fer, étoffes en piqu é, pl an tes, pl atre du
pays, pouz zo lane, rabi ns secs, rés in s,
platre en sa cs, so n, ta pis, toil es de lin ,
ci rées, toile s d'emballage, à voil es, sacs
neufs et vieux, sa lep, satinette, seigles; sésa me,vallonées, vesce, cu il'J'e laminé, laiton en feui ll es, zin c en feuilles , bois de
teinture, bronze. fer s fo ndu ~ . fers en
plaqu es, cuivre bl ut, fonte s, étai n en
verges, cuiv re brut , pl omb en sa um o.ll s,
tôles noires oalvanisées ou ondul ees.
, ft
tuyaux en cuivre,
zinc ct sa um on.
120
2" Caléqorie ( ~Iarcha ndl s cs en
ca isses, barils- etc .. .)
Bière fil s de coto n, alcoo l el ea u
de vie,ver'rerie mi fi ne et ord in aire, allu mett es,
co ul eurs
et
poudre
en
m orce~ u x, papi er
ù cigarettes, papier
d'emba ll age, cartons, produits pharmace uti ques, aciers en ca isses. aig uilles ,
amadou, am idon . alull, bâches, baguet-
tes , bal a nces, ba s, basc ul es, beurre 0. 1'-.
din aire, bl eu d'oull e mer. boi sso ns Splfltueuses en barils, bonn etteri e, bouchons,
bougies, bourre de soie, bouteill es vi des,
boyaux secs, et sa lés. bro sses et. pmcea ux, caisses l' id es de retour, CJI,cOtS,
céruse. chand ell es. chanvre brut ou ouvré. charcuterie, chaud ronnerie, cire.
co A·res-fort s. cacao et choco lat, ca mphre.
caractè res d'imprio, eric, ca rre aux (ve rre
~\ vitre)
casi mir, ca~ tor ,
cavia r ro uge;
ceinture, couverture, en piqu é et de coton , crayons, crépi ns ' pour chaussures,
•
30
1 ~0
v
�- 49Dés ignatio n des m arc handi ses
TARIF
A cco - Dro it
nage de qu ai T o tal
POI· T . POl' T ,
coll e fort e, colle de poisson, con se rves
en boites, corni ches, co ul eurs il I"huile,
co uleurs d'a nilin e et simil aire, couverture de lain e, fer ouvré, cribl es, cuir ouvré,
deg ras, denrées co loni a les, du ve ts, eau x
min érales, encres à cé ru se el d'imprimerie, épi ceri e, fi ce ll es, fil s de lain e et de
lin , Il anell es, ke tché, fez, fromages,
fru its secs, ga loc hes en cao utchouc, gara nce, huile de lin , hu ile , de sésa me, de
poisson, hui le de rici n, a utres huil es, in digo, laiton ouvré, lam pes et la mpisteri e
lard, gomme adragante, herbes méd icales, légumes, conserves en boites, obj ets
de li brairie, li mes, livres, mac hin es à co udre, machin es non dénomm ées et pompes, mélasse,,_ métaux trava ill és, mi el,
mohaires, mouchoirs, mo usse lin e, papier~ fin s, papier de l'e rr e et d'é meri , pa pi er ordin aire, papi er pe int , parafin e et
cé rés in e, passe menterie, bas lourm a, pates a lim enta ires, pépins, pin cea ux, moutarde, pl omb oUl'ré, pl umes en fer et en
bois, poêles en faie nce, poisso ns sa lés,
po ivre, potasse, polerie, ordin ai re prélarts, rak i, rapes, rasoirs, so ies de porc,
so rti es de ba in , so ud e, stéar in e, sui f, s ulfates e!1 barils, tub e, ta nin , ti ss us élas ti ques, th é, th ym, sa ngs ue, sa rdil;es en
ba ril s, savons pa rfum és, se ls a mmo ni aqu e, so ie grège, vina igre, ve rni s en 0 ;co ns
Ol!
estagnons, vc rJ.:oteri e, viar des
sa lées, vi s à boi s, barils vid es, bonbonn es
l' Ides, ga lell es de ma rin s, go udron, poix,
essen ce de térébenthine
1<1 5
•
30
175
Des ignati on des marchandises
TARIF
Acco- Dro it
nage de quai T o tal
PaI'T.PaI'T.
3" Catégorie - Bois , briques, tuiles, mat ériaux de constructio n.
Bois d'acajou , ardoi ses, argi le, aspha lte, bois 'de menuiserie, bitume , briqu es , brouettes, buis, cail lou x, bois de
chêne, ébène, bois de noyer, marbre
brut, minerai $, pavés, pierre à chaux ,
pierre de maçonn erie, pierre de taille,
pierre lithographiq ue, terre glaise, sa ble, tuiles élran gè res et du pays, tu yau x
en poterie.
120 30
C Ma rchandises et produits
manufacturés de Ll/xe.
Appareil s photographique s, et acces soires , a ppareil s de préci sion de chirurgie, d'optique , horlogerie , liqu eurs,
vin s fin s, s piritueux, soi er:es en pièces,
ploduits chimiqu es, glace, miroir, marbres tai li és, ciga relt es, ciga res, bicyclettes , biscuit s, bois sculpt és, l,ois de valeur,
cadres, chaises , tabl es et meubles en
fer , chapea ux de paill e, chauss ures, cou tel leri e, coco ns, coc henille, canapés,
ca outchou c ou vré, ca nn es matéri el, de
carrosser ie, ca rtes à jouer, ca vi ar noir.
arome, drogues, éc rin s, fl eurs artificielles, ganteri e en pea u et en soi e, in struments de mu siqu e, jouets, ombrelle s,
opium, mac hin es à éc ri re, meubl es neufs,
pa rapluies, pea ux di ve rses ouvrées, tabl eaux , rubans outre qu'e n soi e, objets
de se ll erie, velours de soi e et de cot on.
vêlement s confec1 ionn és, vin s en bout eilles, arm es et a.ti cles de chasse, beurre
fi n, chai ses. boit es "ides, fil s soie et
a rgentés, foul ards, fourrur es. fri son de
soi e, étoffes de so ie, grain es de vers à
soie.
1-15 35
150
180
�-50-
-51TARIr
Desigoa ti o n des
Acco- Dro it
nage de qllai To L ~ 1
11l <l rc!wn dis('!;
D - Marchandises e/ produis manufac/euréJ' de Grand LI/xe.
Argenterie, bijouterie, orfénerie ,
dentelles. cristaux, maroquinerie, porcelaines, lingerie confectionnée, parfumeries de toilette. confise rie de luxe, so ierie, articles de Paris de lu xe, objets
d'a rt, chapeaux de feutre et de soie,
consoles dorées, dents d'é léph ant s, plu-
l'a l' T .
POl'
P.S.
18,)
Charbons.
Charbons de terre, coke, ch arbon
minél'al de toutes sort es
F . - Essences e/ p étroles .
Essence, naphte, pétrol e
G - VéhiCi/les AI//omobi/es.
Automobil es pet ites
Automobiles grand es
Camion s
80
Tarifs de manl//en/ions.
I~IPORTATION
mes pour parure, rubans de soie, ambres
brut s et ouv rés.
H 5 .J.O
E -
T.
TARIF VII.
30
110
145 27,50 172,50
900 100 1000
1350 150 1500
1525 175 1700
Le déchargement des pétroles benzin es, etc...
En face le dépôt iVluni cipal est autori sé provisoirement
sous réserve qu e les se rvi ces dou ani ers n')' feront pas opposition, et que les droit s de quai se ront pa)'és à la Soc iété du
Port.
Le charge ment des régli sses, cotons, laines, destin és à
l'exportation est autori ré dan s les mêmes conditions.
1 à
50 Kgs
Colis ou cai sses de
51
à
105
»
do
106 à 150
»
do
»
151 à 200
do
»
201 à 1'50
do
»
251 à 300
do
»
301 à 350
do
»
35 1 à 400
do
»
401 à ' 450
do
»
45 1 à 500
do
»
501 à 550
do
»
55 1 à 600
do
»
601 à 650
do
»
651 à 700
do
»
701 à 750
do
»
751 à 800
do
»
801 à 850
do
»
85 1 à 900
do
901 à 950
do
»
95 1 à 1000
do
Bois, ferra ille , poutrelles en fer, la tonn e
Pl anches, tuil es et briques. etc »
la pièce
l'eaux
do
Flits d'ac id e
Caisse de 2 ténékés de pétrole, benzin e, ca isse
3 1/ 2
4
5
7
S
11
14
17
20
23
26
29
32
35
38
41
44
47
50
53
60
65
11 2
16
2
Automobiles
Ford ( petit e voiture)
à partir de 3 voitures
Aut o, grosse
1/ 2
200
15 0
4°0
�-
-53-
52
Arrêté N° 1892
EXPORTATIO NS.
Caisses, beurre, hui le, œufs etc.
3
Marchandi ses en sacs:
anguill es en doub le, savo n d'A nti oc he, écorce 5
Caisses de pista ches
6
Ba lles coco ns
L1 bal le
3
Ba ll es peaux , coto ns, la ine, cuir, et c.
»
5
Ta ba c en fe uille s
»
5
TARIF IX .
Bâchage.
Bâc hage des marc ha ndi ses s ur qua i (gardie nnage
compri s) par tonn e et pa r jour, tout e fraction de to nn ~
compt ée en en ti er
p. S. l,50
A Beyro uth , le 24 Février 1q23 ,
Signé: E. SOUBRET
Appro ul'é le 6 Mars 19 23 .
Sig né: Robert de CA IX
Instill/allt à la Fédéralioll des Elals au/ollomes
en Syrie le Service de la Comptabilil<' e/ de COli/rôle des
dépenses engagés.
Le Haut-Com mi ssai re p.i. de la Républiqu e Fra nçaise
en Syrie et au Lib an,
Vu les décre:s du Prés id ent de la Républiqu e Française
en date des 8 Octobre 1919 et 23 Nove mbre 1920,
Vu l'arrêté N" 1-l59 bi s en date du 28 Juin 1922,
Con sidé rant qu'il im porte d'app liq ue r au Budg~t Fédérai le Service de Co mptabi lit é et de Co nt rô le des dépenses engagées in stitu é pal arrêtés du Haut-Commissa ire dans
tous les Etats de Sy ri e qui ont pour objet de prévenir les
dépasse ment s de crédi ts et d'ass urer la bon ne exécuti on du
Budget,
S ur la propos ition du Secré t a i r~ Gé néral, ap rès av is
du Con seill er Fin ancier du Haut-Co mmi ssa riat;
ARRÊTE:
Art. 1 . - Il est institu é auprès du Gouvernement Fédéra l un se rvice de Co ntrôle des dépenses engagées.
Art. 2. - Le Co nseiller Financier de la Fédération
des Etats'autonom es en Syrie es t chargé de te nir !a comp tabilité et d'ass urer le co ntrôle des dé penses engagées.
Art. 3. tuelle s.
Les. dépenses sont
permanent es ou éve n-
�- 5:' A, -
Dépenses permanentes,
Les dépenses per manent es se reprodui sent chaque a nnée tant qu'une nouvelle décision ne vient pa s modifier les
décisions ant érieures qui les ont autorisées ( Trait ement s,
solde et salaires du personnel permanent, inde'l1nité et a lloca tions annuelles, abonnement s annue ls, loyers, , bau x en
cours au 1er Janvi er etc, .. ),
L'engagement des dép enses perman entes est autori sé
dèsledébut de l'exercice pour toute la durée de cet exercice,
Toute modifi cation de ces dépenses surve nant en cours d'exercice et susce ptibl e de les augmenter doit être notifi ée
en temps utile et en tout cas ava nt exécu tion au Contl:ôleur
des Dép ~nses engagées ,
B, -
.
Dép enses éventuelles,
Les dépenses éventuelles sont celle, dont la durée et l'imputation sur un ou plu sieurs exe rcices so nt prév ues par J'acte même qui les a utori se (fra is d ~ route et de tra ns port de
personnel , secours, gra tifications, trava ux , achats, entretien
et transport de matériel de toute nature, etc .. ),
Avant d'être engagée, c'est -à- dire de recevoir un commen ce ment d'exécution , to ut e dépen se éve ntuelle supérieure
à 250 Liv res sv ri enn es doit être a ut or isée,
Le Président de la Fédération ou le fonctionnaire désigné par lui à cet effet a seul la qu ali té pour autori ser les
engage ments de dépen ses éventu elles,
Avant d'êtr e autori sée, tout e dépen se éventuelle doit
être communiquée pou .. av is et visa au Contrôleur des Dépenses engagées,
Arc. 4, - Tou~ projet d'a rrêté ou de décis ion ayant
pour conséqu ence d engager des dépenses nouvelles ou de
modifier J'emp loi des créd it s, tou t projet de convention , bail
ou marché, tout projet d'adjud ica ti on, d'appel d'offre ou de
soum ission doit être co mm ~,niqué au Co ntrôleur des Dépe nses engagées et visé par lui ava nt d'être so umi s à la signature de J'autor it é aya nt qua lit é pour pryndre la décision ,
Art. 5, - Tout pro;e t de budget, de vi rement de crédit s ad diti onn els ou suppl émentaires, toute déléga ti on de
crédit s, tout arrê té ou décision portant créa tion de revenus
ou aba nd on de rece lt es prévues, tout projet co nce rnant J'assiette , le taux et le recouvrement des impôts doit être co mmuniqu é avant signature au Co nt rô leur des Dépen ses engagées pour exa men et visa, Il en e<t de même de J'ouverture des Co mptes s pécial'x de Tréso reri e,
Art. 6 , - Le Co ntrôleur des Dépenses engagées examine les projets qui lui sont soumis du point de vue de l'imputati on de la dépense, de la disponibilité des crédits , de
l'exactitu de de J'éva lu ati on, de J'ap pli ca tion des règlements et,
d'une manière gé néra le, des coméqu ences budgétaires présentes ou futures des mesure s projetées,
Art. ï , - Le Co ntrô leur ne peut refuser so n visa qu'en
motivant so n refu s par écrit - En' cas de refus la demande
d'e ngage ment. ravi s du Cont rôleur et la décision de J'autorité quand ell e e~t con traire à l'a vis du Con trô leur, sont
tran smi s au Délégué du Haut-Commissaire près la Fédératio n,
Art. ~, - Les dépe nses éventue ll es concernant les dépenses d ~ maté ri el dont le montant. n'excède pas 250 Livres
Sy ri enn es pourront être engagées sans le visa préa lable du
Contrô leur - Cette fac ulté n'aut orise pa s le fr acti on nement
systémat iqu e d'un e même dépense en tranches inférieures
au maximum sus-indiqu é ,- Dan s les cinq premiers jours
de chaq ue moi s les liquidateurs notifient au Cont rôleur les
�-56 -57dépenses de l'espèce qui ont été engagées au co urs du
mois précédent.
Art 9. - Les pres criptions de détail co nce rn a nt le
fon ctionnement du co ntrôle des dépenses engagées ain si
que ce ll es rel ati ve,s à la co mptab ilit é de ce service et des
services liquid ateurs so nt rég lées par les instructi ons du
Haut-Commissai re en date du 7 Octobre 1922
. s ur la Com,
ptabilité des dépenses engagées des blldgets loca ux.
Art. . 1O. - Le Secréta ire Généra l, le Conseill er Financier du Haut-Co mmissariat. le Délégué près la Féd ération, le Prés ident de la Féd érat ion et le Conse ill er Fin ancier de la Fédération son t chargés de l'ex écu tion du prés ent
a rrêté.
Beyro uth , le 15 I\ '[ars
Signé : Robert de Caix .
1923 ,
Porlalll créalioll d '/Il1 bureau de posle elldégraphe
ci Zgorla (Elal du Graud Liban).
Le Haut-Commissa ire p. 1. de la Répub lique França ise en Sy rie et au Liban ,
Vu les décret s du Pré"id ent de la République Fra nça i·
se en date des 8 Octobre 19 19 et 23 Nove mbre 1920.
Vu l'arrêté N° 1584 en dat e du 19Se pt emb re 1l)22 autori sa nt l' exte nsion des attribution s des burea ux de poste
et de télégraphe de l'Etat du Grand-Liban .
Vu le rapport du Conseill er Finan cier,
Après avis conforme du GOllv erneur de l' Etat du Gra nd
Liban , sur la propositi on du Secréta ire Général :
ARRÊTE :
Art . 1. - Est aut ori sée la créa tion d'un burea u de
poste et de télégra ph e de pl ein exe rcice à Zgor ta (Etat du
Gra nd-Liban). à partir du 15 Mars 19 21.
Art. 2 , - Le Sec rétaire Généra l et le Co nseill er Financier du Haut-Commi ssa ri at so nt chargés, chac un en ce qui
le conce rn e, de l'e xéc ution du prése nt a rrêté.
Bey routh , le 17 Mars 1923.
Le
H a ut-Commi s ~ a i rc
p.i,
Signé : Robert de CAIX
,
�- -:;8-59-
Arrêté N' J921
F/~rn/l1 le lanf de remoollrsem m l des Ira/lSjJorls
el/ècl/Jés jJar les voilllres aliioll/ohi/es
Les déplace ment s effectués hors Beyrouth et pOilr le
service ou pour les hôtes offi ciels du Haut-Co mmi ssaire
ne sont pas co mpri s dans le calcul du maximum mensuel
et restent toujours il la charge du Haut-Com missariat.
dll HOIlI-Collll/lissarial.
Art. 2 . - Feront l'objet d'ordres de recettes, en all énuation des dépen ses du Chapitre VII, article 2 (entreti en
des vo itures) du bud get du Haut-Commissariat:
Le Haul-Co mmi ssa ire p.i. de la Républiqu e Fran çai ,e
en Syrie et au Liba n ,
A dater du 1 er ~1ar s 1923 , les parcou rs effect ués
par le Haut-Co mmi ssa ire ou par les Secrétaires Gé nérau x
:lu-delà du maximum défini à l'art icle 1er. Ces dép lacements se ront co nstatés à la fin de chaq ue trimestre .
l'
Vu le décret du Prés ident de la Républiqu e Fran çaise
en date du 23 Nove mb re 1920,
Les tran sport s exécutés depuis le 1 er Janvier 1923
pour le co mpte de Se rvices ou d'Admini strations dont les
dépen ses ne so nt pas imputab les au budget du Haut-Commissari at.
l'
Vu l'ar rêté N° 94ï du S .Juillet 1921 relalif
du Haut-Co mmi ssa ri at,
a u budgel
.
Vu r a rrèté N° 1 ï·j 5 du 29 Déce mbre 1922 relalif ~
1affectation des vo ilures aut omobil es du H a~t-C
' .
riat ,
ommI S',IVu les notes de S ervice N0
104 du 3 1 AOLÎt
N, 1 du 3 Jan vier 19 2 3,
' 922 ct
S ur la propos iti on du Sec rétaire Général A nnl~ TE :
Art. 1 . • ture s affectees
du b d
u get du
trois mille kilo
Les transport s effec lu és a u moyen des I"oi aux Secrétaires G· ' .
,
eneraux so nt a la cha r"e
HaUl ·Co mmi ssa·· t . .,
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' 1'
. lia Ju squ a conc urrence de
me 1 es par tnm es tre.
d Pendant la durée de l'es li vage ce chithe es t
ue eux ce ni s kilom èlres pa r mois.
a ug ment é
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La différe nce enl '
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le ce max imum et le lolal
' 1an ces parco uru e l
' des d IS
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s (an s un Irim es tre n
le trimeslre suivant. .
e peul .ell e leporl ée s ur
3'
Les transport s de bagages ou de mobilier effectués
à titré exce pti onnel pou r le co mpt e personne l de fonctio nnaires du Haut-Commissariat (No te N' 1°4 sus vi sée).
Art. 3. - Les ord res de recette seron t étab li s sur la
produ ction d'état s de rembo ursement ar rêtés par le Chef de
Ca bin et du Secrétaire Généra l. co nforméme nt au tarif ciannexé calcu lé, en ten a nt co mpt e de la majoration ci e
25 ' / , prév ue à l'arrê té N" 947 susv isé (Art. 10).
Art. 4. - Le Secrétaire Général et le Conseill er Finan cier so nt chargés, cha cun en ce qui le co ncern e, de
l'exécuti on du présent arrêté.
Bey routh. le 5 Avril 19 23,
Le Haut-Commis sa ire p.i.
Signé: Robe rt de CA IX
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La voiture ne doit êt re emloloyée qu e pendant
10 heures ail maximum (co mpt ées entre la sorti e
du garage ct la ren lrée au garage). Toute heure
ou fraction d'heure s uppl émenlaire don nera lieu
:1 une perce ption de cinq fr ancs. ,ans pré judice
de la somme dûe pour les kilomèt res parcourus
pe nda nt ce temps si le mi nim um a déjà été atteint.
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Le trajet pour ve nir du garage et v retourn er
en fin de travail, ai nsi que les manœuvres pour
charge ment , etc ... doivent être compris dan s le
tota l du parcours.
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Ce tar if forfaitaire ne peut être app liqu é que si
les véhicule s n'o nt pa s il s'écarter de plus de 50
(cinqu ant e) kilomètres de leur point de garage .
L'utili satio n de , vé hicul es pendant plu s de 1 0
heu res donnera lieu il ull e majoratio n éga le au
dixi ème du tarif par heure ou fraction d' heure
su pp lément airc.
�-62-
- 63-
Arrêté N ° 1922
sorti e détaill ée énon çant exacte ment le nombre , le poids, la
nature, l'es pèce ou la ca tégo rie des articl es ,
Portant réglemen/a/ion du remboursement des
droits d la réexporta/ion ,
2', - Ces expéditi ons, ain si que les déclarations qui
, 'y rapportent , sero nt prése nt ées au bureau des Dou anes
de sortie qui, ap rès exa men de leur identité, in scrira sur
un registre s péci a l le nom des bénéficiaires de la ri stourne,
les quantit és et val eu rs des marchandises ex port ées et le
montant de la restit ution éve ntuelle,
Le Haut-Commi ssai re p,i, de la République Fra nça ise
en Syrie et au Liban,
Vu les décret s du Prés ident de la Républiqu e en date
des R Octobre 1919 et 23 Novembre 1920,
Vu l'arrêté N° 1063 du Il Octobre 192\ portantréorga ni sdtion du Service de s Dou ane s de la Syrie et du Liban,
Vu les ar rêtés N°' 1079, 1305, 1424 et 1575 de s 22
Octob re 1921 , 10 Mars 1922, 27 ~lai 1922 et 11 Novembre
'1 9 22 , portan t rég lementat ion du rembourse ment de s droit s
de Dou ane à la réexportation ,
Après av is du Qonseiller Fin anci er,
S ur la propositi on du Secrétaire Général ;
Art. l, co mm e suit :
L'a rticl e 4 de l'a rrêté N° 1079 est modifi é
Le droit au remboursement de s taxe s d'importation
sur le s march andi ses réexport ées ne sera acqui s qu'après
l'accomplissement des formalit és sui va ntes :
r, -
l.~s envois ferOllt l'objet d'une d~çI~ratio!1 dç
3", -
La rest ituti on des droits d'e ntrée se ra obtenue
à la réexpo rtation pal mer, après con statatio n par le Servi-
ce d es douanes de l'embarq ueme nt des marchandi ses à destination directe d'un pOl t ét ra nger.
4", - Lorsq ue la réex portation se ra effectu ée par voie
de terre la restitut ion des droit s d'e nt rée ne pourra être
obt enue qu 'a près présentat ion dans un délai de troi s mois à
co mpt er de la date de la décl arati on de so rtie d'un certificat éman ant des Dou 2nes de des tin atio n et att estan t que
les marchand ises réexpo rt ées ont été so umi ses au droit
d'import atio n au pays destinata ire, Ce document dev ra reproduire to ut es les mentio ns nécessa ires à la reco nn aissance de l'id en tit é des envois par la Dou ane syrienne de sortie,
Art. 2, - Les opératio ns de réex port ation ant érieurement pratiqüées ft demeurée s sa ns r~g ul a ri satio n ne bénéficieront du rem80u rsement des droits que so us co ndi.ions
de présentat ion du cert ifi cat des Do uanes destin ataires dans
les troi s mois qui suivront la date de promul gatio n du présent arrêté,
Art. 3, - l'oul es le s disposi ti ons ant érieures co nt ra ires à ce ll es du prése nt arrêt é so nt ab rogées, ain si que
l'arrêté N° 1305 du 10 Mars '1922 rendu sans objet par
le s paragra pil es 4 et 5 ci-dess us,
�-65Art. 4. - Le Secrétail e Général est chargé de l'exécut ion du prése nt arrêté.
Beyrouth, le 6 Avril 1923.
Le Haut-Commissaire p. i.
auprès de la Fédératio n so nt chargés, chacun en ce qui le
co ncern e. de l' exécuti on du prése nt arrêté.
Bey rout h, le 10 Avril 1923.
Le Haut-Commi ssaire p. i.
S igné: Robert de CAIX.
Signé: Robert de CA IX.
Arrêté N° 1923
Arrêté N° 1940
Porlanl créalion d'uII Bureau Télégraphique à Rouad
Le Haut-Comm issa ire p. i. de la République Française en Syrie et au Liba n,
Vu le décret du Président de la République Française
en date du 23 Nove'llbre 1920 ,
Vu l'a rrêté N" 1459 bi s du 28 Juin 1922 po rtant orga ni sa tion prov iso ire de la Fédération des Etats de Syrie,
Par arrêté W 19-10 est autorisée la créatio u d'un Bureau télégraphique il Rou'a d ( Etat des Alaouites) il partir
du 16 Avril.
Beyrouth, le 30 Avril 1923.
Signé: Robert de CAIX
Vu l' arrêté Nu 1698 du 2 Décembre 1922 fixant la
co mposition de la Délégation du Haut-Co mmi ssaire auprès
de la Fédération,
Sur la proposition du Secré ta ire Général
ARRÊTE:
Art. 1. - Pouvoir est donné au Délégué·Adjoint auprès de la Féd érali on de vi ser au nom du Haut.Co mm issa ire les déci sio ns et a rrêtés fédérau x porl ~ nl nomination de s
fo ~ctionnai res et age nt s syrien s, magisl rats exce pt é, à des
emp lois prévu s et dont le traitemcnt men~ueJ, dég"Sé de
tous accessoires, est inférieur il 50 lil'res syri ennes.
'
Art. 2. -
Le Secrétaire Général et le Délégné-Adjoi nt
�-66-
Arrêté N° 1944
Autorisant { exportation des céréales, du plomb,
du bois et matériaux de construction ,
des Gouvernement s d'Al ep et de Damas, le Gouverneur de
l'Etat des Ala ouites, le Co nse iller Fin anci er et l' In specteur
Général des Dou anes so nt cha rgés, chacu n en ce qui le
concern e, de l'exécution du présent arrêté,
Bey rou th, le 6 Ma i 1923 ,
Le Haut- Commi ssaire p, i.
Le Haut- Commissa ire p,j de la Répub liqu e Fra nça ise
en Syrie et au Liba n,
Signé: Robert de CA IX
Vu le déc ret du 23 Nove mbre 19 20,
Arrê té N 1957.
Vu l'arrêté N° 844 du 10 Mai 192 1,
Vu l'arrêté N° 944 du 7 Juil let 192 1,
Sur le rapport du Conseil ler Fin ancier ,
Portan/ ex/cnsion du Service des correspondances
grevées de rel7lboursemen/ é/abli cn/re la France
e/ la Syrie et le Liban à cer/aines Colonies Françaises ,
Sur la propositi on du Secrétaoi re Gé néral,
ARRÈTE:
N"
Art. 1, - Pa r déroga tion aux di s pos ition s de l'a rrêté
844, du 10 Ma l 192 1 1export ation et la réex portati on
des marchandi ses ou a rt icles suivant s so nt autori sées ,
1" . Cerea
" 1es ( blé, orge, avoin e) et leurs succ édanées (so n, far ine, et c, )
2°, -
Plomb (sa um on s, lin gots, grenaill e),
3°, - Bois de tout es na tu res et sous toutes ses formes (à l'exceptio n du charbon de bois),
4°, - Briq ues, a rd oise s, tUI' les et matéria ux di vers de
constru cti on et de co uvert ure,
,
Cin e ,
5°, -
Bétai l des races bovi ne, ovi ne cap,-"'le et
,
p o~
AdrtL' ' 2b , - Le Secrétaire Général, le Gouvern eur du
Gl'a n
1 an les Dél '
'
egués d u Haut-Commi ssa ire a uprès
Le Haut-Co mmi ssa ire de la Répub liqu e Françd ise
en Syrie et au Li ba n,
Vu les décrets du Présiden t de la Rép ub liqu e Française
en date des 8 Octobre 19 19 et 23l'\ovembre I9 20,
Vu l'arrêté N" t 595 du 29 Septem bre 192 2, port ant
fixation des taxes po;tales da ns les re l a t ion ~ de la Syrie
et du Liban avec les pays étra ngers y co mpris la Fra nce,
Vu l' arrêté N° t334 en date du 22 Ma rs 1922 portant
créa tio n d'un service d'e n\'o is de va leur déc larée avec la
France,
Vu l'a rrê té N" 1858 portant création d'un se rvice de
corres ponda nces grevées de rembourse ment dans les relati ons récip roq ues entre les burea ux de la Syrie et du Liban avec la France et l'Algérie,
�-68 Vu la lettre mini stéri ell e en date du 16 Avril 19 23
indigu ant gu e le départe ment des Co lonies a donn é son
adhésion à J'orga ni sa tio n des éc h a n ge~ de J'es pèce,
-69nancier du Haut-Co mmissa ri at so nt chargés, chac un en ce
qui le co ncerne, de l'exécution du prése nt arrêté, qui aura
son effet à partir du 1er j'lai 1923
Sur la proposition du Sec réta ire Gé néral et après avi s
du Co nseill er Fin ancie r du Haut-Co mmi ssa ri at
Bey routh , le 20 Mai 1923.
Signé: Ro bert de CA IX
' ARR ÈT E :
Art. 1. - Les obj ets reco mmand és de tout e nature
ainsi que les lettres et les boîtes avec va leur déc larée, peu.
vent êt re gre'!és de rembourse ment dans les relatio ns entre
les burea ux de la Syrie et du Li ba n et ce ux des Co loni es
fran çaises.
Art. 2. - ,Le montant maxImum du remoourse ment
es t fi xé à 500 francs ( ou 25 Li vres Syrienn es ).
Art. 3. - Le Se rvice fonctio nn era dans les co nd itions
prév ues pour les éc hanges franco-sy riens et liba nais, c'està· di re selon des règ les du régi me int érieu!' frança is sous
rése rve de l'appli catio n des di spos itio ns visées à l'art icle 2.
Art. 4· - Ces éc hanges ne pourror.t avoi r lieu qu'a .
vec les 'Co loni es frança ises do nt la nomencl ature suit :
1° - Les Co lon ies du groupe de J'Afri que Occident ale (Côte d'Ivo ire, Dahomey, Guinée fra nça ise, Haute Vo lt a,
t\l aui'it anie, Territo ire Milit aire du Niger, Sén éga l, So ud an
frança is):
2' - Les~Co l o n ies;d u groupe de r Afri que éq uatoriale
(Gabon:Moyen-Co ngo, Oubangui, Chari, Tc had);
3° - La Côte fra nça ise des Soma li s:
4' - ~ I a d agasca r ;
5° - Les établisse ment s frança is de l'Océa nie:
6° - : L' in do -Chin e fr ançaise;
7° - La Guadeloupe et la ~ I a rtin iq u e,
Art. 5, -
Le Secréta ire Cénéral et le Co nseill er Fi-
Le Haut-Commissa ire de la Rép ublipue França ise en
Sy ri e et au Li ban,
. Vu les décrets du Prés ident de la Ré publ iqu e Française en date du 8 Octoble 1919 et du 23 Novembre 1920,
Vu l'arrêté
~o
318du 3 1 Août 1920,
Vu les ar rêtés N°' 329 et 336 du ter Septemb re 1920,
Vu l'arrê té N" 1304 bis du 8 Mars 1922,
Vu l'arrê té N' 366 du 20lSeptembre 1920,
Sur la proposition du Gouverneur de l'Etat dù GrandLi ba n, après av is conforme du Secrétaire Gé néra l :
ARRÈTE:
Ar!. 1. - Les disposit ions de l'arrêté N° 366 du 20
Se ptembre 1920 so nt mod ifiées ainsi qu'il suit:
Art. 2. - La Gendarmerie de l'Etat du Gra nd Lib a ~
relève du Gouverneur de cet Etat. le Gouv@rne ur est assIste
pour la Direct ion gé nérale de ce se~'\' ice d'un olTicier supé:
rieu r de Genda rme rie fra nçaise qU I assure le co mm ande
ment du régiment. Cet oOïcier supérieur a comme adjOInt
�-jO -
-7 1
un officier supérieur de Genda rmerie Libanaise.
Art. 3. - Le Régim ent de la Gendarm eri e Liban aise
est co nstitu é en cinq compagnies co mmand ées cha cun e
par un li eute nant de gend ar meri e frança ise a;si sté d'un
sous-officier fra nça is de la même arm e, qui a co mme ad joint un commandant ou un ca pit ain e liban ais.
L'emp lace ment , la co mpo siti on, les effectifs des con' pagnies, section s et postes sont fi xés par arrêté du GOUl'erneur du Grand-Liban.
L'Administration du co rps (comptabi li té, matéri el et
trésorerie) est assurée par le Burea u des Services admini stratifs de la Gendarmerie siégeant à Beyrouth , so us la Direction de l'officier supérieür l'rança is commandant le régiment.
Art. 4. - Les règlem ents et in stru ctions de la Ge ndarmerie, les loi s qui régisse nt le pays fix ent les détail s du
service .
Art. S. - Les offi ciers co mmand ant les Compagnies
sont responsa bl es de la di sciplin e, de l'in struction milit ai re
et de l'exécution du se rvice .
Art. 6 . - Les engage ment s et rengage men ts so nt effe ctués au siège de chaqu e co mpag ni e suivant un règ lement
qui paraitra ultéri eurement.
Art. j. - Toutes les nom in ations, mutati ons, cassation s, rétrogradat ions, révoca tions et réfo rm es, même ce l_
les de5 simpl es gendarme s so nt faites par le Go uverne ur
du Gra nd-Liban.
Art. 8. - L'in st ru cti on mili tai re et
donnée dan s un e éco le de Ge nd arm erie.
mes admis y doive nt su ivre les cours
aya nt d'ê tre envoyés dans les postes. Il s
profess ionnel le est
To us les ge ndardurant cin q moi s
resten t au ce nt re
-
de la Co mpagn ie chargée de leur donner une premlere instru ction en attendant l'o uve rt ure du cours pour leq uel ils
so nt co nvoqués,
Tou s les officiers subalt ernes sa ns exce ption doivent
éga lement avoir suivi , pend ant 10 moi s, les cour s de l'Ecole ain si que les ca nd id ats, ca pora ux et sous-officier,.
Art. 9. - So nt abrogées toutes disposition s ant érieures co ntraires à ce ll es du prése nt arrêté.
Art. 10 . - Le go uverneur du Grand Liban est chargé
de l'exécution du présent arrêté.
Beyrouth, le 2S Mai 1923 .
Le Haut-Commissaire de la
Répub lique Françdi se en Syrie et au Liban
Signé; WEYGAND.
�-7 2 -
-}3 Su r la propos iti on du Sec réta ire Gé néral et après avis
du Con se il ler Fi na ncier du Haut·Co mmi ssa riat;
------.
A RR ÊTE:
Art. 1 . L'échange des envois de va leur décl arée
( lettres et boîtes) dans les relations réciproq ues entre la
S yrie et Li ban et les burea ux fra nça is ~ l'ét range r e,t au torisé à pa rti r du 16 Mai prochain .
Portant extension du service d 'envois de valeur
déclarée dans les rela/io l/s récijJ/'oques
de la FraI/ce e/ de la Syrie e/ du Liban aux échanges
de II/ème na/ure avec les bureaux
(rançais ri r é/n il/gel'.
Art. 2. - Les droits d'ass urance à p ~ rce vo ir dans
les burea ux d ~ poste de la Syrie et du Liban sur les envois dont il s'agit sont de 1 P. S. par 15 L. S. ou fractio n
de 15 L. S. pour les va leurs il des tinati on de Co nsta ntin ople, Port-Sai d et Alexand rie et de 1 P. S. , 5 pour toute s
les autres destin ation s. Le mont ant maxim um de la décl aration de va leur est fi xé à 10. 000 francs ou 5 00 L. S.
Le Haut-Commi ssa ir e de la Républ ique Françai se en
Sy ri e et au Liban,
Vu les décrets du Présid ent de la Ré publiq ue Fra nça ise en date des 8 Octobre '19 19 et :l3 No vem bre 1920,
Art. 3. - Les va leurs ne se ront insé rées qu e. da ns les
seules dépêc hes ac hemin ées par !es p ~ qu e b o t s frança is.
Art. 4.- Le Secréta ire Gé néral et le Co nsei ll er Financie r
du Haut-Co mmi ssariat so nt chargés, chac un en ce qui le
conce rn e, de l'exécution du présent a rrê té.
Vu l'arrêté N° 8 4 3 du 9 ~l a i 192 1 portant fixa tio n des
taxes pns tales et télégraphiqu es en Syrie et au Lib an,
Vu l'arrêté N° 1 228 du 3 1 Ja nvier 1922 port ant fi xation du tarif d'affranchi sse ment des objets de correspo ndance à destin ati on d ~ la France, des Co loni es, Etabl iszement s et Protectorats fra nça is,
Vu l'arrêt é N° 1038 du 26 Sept emb re 1921 , port ant
création d'un service d'e.!vois avec va leur décl arée en S yri e
et au Liban ,
'
Vu l'a rrêté N" J 334 po rta nt créa ti on d'un serv ice d'enVOi s, de va leur déc larée da ns les relati ons réciproqu es de
la Fra nce, du l\1 a roc, de la Tun isie et des Co loni es fran çaises d'un e part et de la Syri e er du Li ban d'autre part,
Vu les lett res mi ni stéri ell es des 1 8 Févrie r '19 22 et 3
Mars 1923,
Beyro uth, le 28 Mai 1923.
Le Haut-Co mmi ssa ire
S igné: W EYGA ND.
.
,
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•
-
ï5 -
Arrêté N ' 1973
Le Haut -Commissa ire de la République Fran ça ise en
Syrie et au Liba n,
Le Hau t-Commissaire de la République
Syrie et au Liban ,
Vu le Djcret ' du Prés ident de la Ré pub liqu e Fran ça ise
en date du 23 Novembre ' 9 1 0;
Vu le Décret du Pré, icl ent de la Répub li que Fran çaise en date du 23 Novembre '920 ,
Vu ."arrêté N° 94ï du 8 Ju ill et 192t (j xa nt 25 00 cie
maJo ra llOu sur tOllle cessio n faite pa( l' le Ha u t- C omllll.ssa-
Vu les in struction s clu Présid ent du Con seil, ,\lini strc
des Affaires Etrangères,
riat ~
S ur la proposit ion du Secrétai re Général et après av is
du Conseiller Financier ;
Française en
Sur la propo sition clu Secrétaire Général ;
ARR~TE :
ARR~TE ;
Art. 1. - Par déroga li c n ;) l'a rrêlé No 94- s
"
les ce '
f .
1
usvl se
, sS, lon s alles a ux Se rvices délJe ndant d u Ha ul · Com-'
mlssa nat et cl ont le s dépenses so nt " la 1
cl
d Aff"
E
'
'
c la rge u budge t
,es
,,"es Il'a ngeres,, ne se rontpas m<ijorées ci e 250/0
à co mpt el clu 1er J a nvi er ' 9 2 3,
Art. 2. - Le Secréta ire Ge' nél'a l
et le Conseiller Finan cier so nt chargés, chac
r
un en ce qui le co nce rn e, de
exéculion clu prése nt arrêté,
Bey routh , le 28 Mai 19 23,
Le Ha ut-Commi ssa ire
Art. t , - Il sera ouvert dans les écr itures de la Banque de Syrie un compte de dépôts de fonds iutitul é
Haut-Commissariat de FraI/ce S IC de dépôts
Art.
2. -
Les opérat ions du dit compte compo rt ent :
1 ". -
Au Crédit :
Les l'cr se ments effect ués p~r la 0 .1'.0. qui seron t encai ssés sur ordres de recettes établis par rOrd onnateur
du Budget du Haut -Commbsa ri at.
2°. -
Au Débit:
S ig né; WEYGAND
---
Les pai ement s ordonnés par le Min istè re des Affaires
Etrangères qui donn eront li eu à J'établissement cie MandaI>
par l'Ordonnat eur désigné ci·dessus :
Art. 3. - Les paiements ne pourront être eITecl ué,
qu'a près visa par' le Tré,orie r du Haut-Co mmissa riat de,
mand ats établi s co nformément à l'artic le 2.
�.
-76 -
-77 Art. 4 - Le Tresorier du H.tut Commissariat est char.
gé de la tenue des écri tures comptables de ce co mp te.
Art . 5. - Tou tes les opé rations de crédit donn ero nt
lieu à I"établi sse ment de récé pisses il souc he num erotes sa ns
interrupti on du 1er J anvi er au 3 1 Déce mb re . Ces récép i,>;és
seront soumis au visa du Trésori er du Haut-Co mmi ssaria t.
Art. 6. - Le so lde du co mp te visé à I"a rti cle 1 ne peut
être en aucun cas débiteur. Le so ld e uéd it eur est prodllctif
dïnt érêts à 2 1/ 2 0 0 capita li sés par trim estre.
Ar!. 7· - Le service du co mpte de dépôt lei qllï l est
organ isé par le prése nt a rrêl é est assuré sa ns frai s par la
Banque de SI'rie.
Art. 8. - Les fond s déposés '1 la Banque de Syrie en
exécution de I"art icl e 1 du pr~se: t arrêté jouissent des privilèges spéciaux attachés aux créa nces de I"Et at.
Ar!. 9, - Le Secré tail'e Génér;.! et le Co nse iller Financier so nt cha rgés de l'exécut ion du présent ar rêté.
Beyl'Outh, le 31 Mai '923,1
Rectificatif N° 86.
A l'arrêté N' 1973 d" 31 Mai 1923 pOl'tanl ollverture
d'llll cOlI/jJte de déjJôt de fonds dans les écritures de la
Banqlle de Syrie.
Le Généra l Wel'gd nd , Haut ·Commi ssa ire de la République Fran ça ise en Syrie et au Liban,
Vu le Décret du Pré;iden t de la Républiqu e França ise
en date d.: 23 Noven,bre 1920 ,
Vu l'a rrêté N° 1973, en date du 31 Mai 1923,
Vu la lettre N' 662, en date du 4 Déce mbr e 19 23 ,
du Présid ent du Co nseil , Mi ni stre des Affaires Etrangè res,
Su r la propos ition du Secréta ire Général et après av is
du Co nse ill er Finan cie r,
Le Haut-Commi ssa ire
ARRETE:
Sig né: WEYGAND
•
Ar!. 1. - Les articles 3, 4 et 5 de l'arrêté N° 1.973 du
3 1 ~ l a i 1923 susvisé so nt abrogés et rempla cés par le texte
5uÎ 'la nt :
Art. 3 , - Le Treso rier du Haut · CcmOlissaJiat est
charge d'exe rce r un co nlrôle admini strat if sur les opératio ns auxq uell es peuvent don ner li eu à la Banque de Syrie les so mm es versée s pal' la Dette Publi que Ottoma«
ne.
A ce t effet , il lui sera donn é co nnaissa nce des émi ssio ns ' J 'ord res de recettes effectu ées par l'o rdonnateur du
�-79budget du Haut -Commi ssa riat. ainsi que des ordres de
pai~ment délivrés par le même ordonnateur afin de lui
permettre d'opérer tou s rapprochements utile s avec les
écritures de la Banque qui sera tenue, de son côté, de lui
fournir tou s renseig nement s et ex pli ca tions utile s, de lui
présenter au besoin s ur place, les justifications qu 'il es timerait néces sa ires , (t de lui remettre tlimestri ell ement le
rel evé détaillé des opération s passées ,lU débit et au crédit
du co mpte oUl'ell dan s ses écritures , »
, «A près ses vé r ifica tion ~ , le Trésorier du Haut-Commissa riat en fera co nn aitre le rés ultat au Haut-Co mmi ssa ipar un rapport comportant , le cas échéa nt, toute s les précisio ns util es au s uj et des irrégula rit és qui aurai ent pu êt re
re levées, de leur origi ne, et de la mani ère dont il a été procédé aux régu larisat ion s nécessa ires ou des objection s formul ées par la Banque qu i Jlourra être mise en demeure de
répondre»,
Dès réception des in struction s qui lui se ront
Art. 2, donn ées à ce t effet par M, le Min ist re des Fin ance s, le
Trésorier du Haut-Co mm issariat so ld era les compte s ouvert s dans ses éc riture s cn vertu Ge J'arrêté N" 1.973, précit é.
Art, 3, - Le Secréta ire Gé néra l, et le Co nse ill er Financi er et le Trésorier du Haut-Commissa ri at so nt cha rgés,
chacun e n ce qui le co ncer ne, de l'exécution du prése nt
arrêté.
Beyrouth, le 3 1 Décembre 1923.
Signé: W EYGAND
A rrêté N° 1974
Flxa/I/
les (rais de con/l'dIe pour le chemin
de (el' du Hedjaz.
Le Haut-Comm issai re de la République Fran ça ise en
Sy ri e et au Liban ,
Vu le décret du Pré> ident de la République Fran ça ise
en dat e du 23 Novembre t 9 2 0,
Sur la propo sit io n de
Haut-Commissa riat;
1\1.
le Secrétaire Général du
ARRÊTE :
Art. 1. - Les fra is du Co ntrôle du Ch emin de fer du
Hedj" z sont fi xés par a nnée au taux de 625 Piastres Syriennes par kil omètre, soit pour l'e nse mble de la ligne so us
mandat qui comprend 207 kil omètres de longu eur, la somme total e annue ll e de 129 .375 Pia stres S yriennes, Ces
frais seront ve rsés chaq ue mois, par dou zième et d'ava nce,
Art. 2. - Le Sec rétaire Gén éràl du Haut -Commissaria t est cha"gé de l'exéc uti on du prése nt arrêté dont J'effet
remontera au t er Jan vier 1923.
Beyrouth, le 31 1\lai 1923 ,
Le Haut-Commi ssa ire
Signé: WEYGAND
�-80-
- 81 -
, Le Génér,a l Weyga nd , Haut-Com mi ssai re de la Rép ubliqu e 'França
, ise cn Syrie et au Liban et Comm a nc1a nt en
CIlef 1Armee du Levant ,
étudi e ou prépare les Convention s ou acco rd s 11 passe r avec
les Offices Etrangers pour le compte des Etats 011 groupe
d'Etats, Il correspond directement avec les Offices postaux
et télégraphiqu es ét ra n ger~ pour toutes les question s de
service : j'èglem ent de co mpte , réclamatio ns, renseignements , achemin ement s du tl afi c postal et télégra phique,
qu estion s d'application de t"xe ou de règlement ayant fait
l'objet d'un e Co nven tion ou d'un accord approuvé ft promulgué par le H a ut -Commi ssair~ ou prévu par les Conventions ou Arran gement s in k rnationaux éga lement promulgués par le Haut-Comm is sa ire, »
, Vu l'arrêté N° 824 du 21 l' iars 1921 fixant l'
satlO n des Service s d u H aut Comm lssar
"
organ iiat,
Art. 2, - Le dernier § de l'A rticle Il du même arrêté est comp lété par les ph rases suivantes :
ArrêtéN ° Jg8J
bis.
Portalltmodificatioll de l'arrêté N ' 1062
du 11 Octobre 19 22 ,
Vu l'arrêté N° 8-l6 bi s du liMa i 19 21
VI"
u ;. rrêté N° 1062 du 1 1 Octob'le .19 2 1 porlant
reo l"an lsatlOn provi soire des Postes et Te' l é ~' 1
d
Et' di S '
"Iaples es
a.S e a l'ri e et du Liban ,
,
'(y
,
,
Vu l'arrêté N' 1 131 du 3 Déce mbre 1921 autorisant
la l'ente de fig uri nes pos tal es et acco rd ant un e remi se sur
cette l'ent e,
Sur la proposit ion du Sec rétaire Général et
.
,
du Conseill er Fin ancier du Haut ,C
'
.'
apres aVIS
omm lssanat ;
,
« Il prend au préa labl e l'a vis du CJnsei li er Fin ancier
du Haut-Commissa ri at pour toutes tes qu est ion s qui engagent les resso urces budgéta ires, lilui soumet à la fin de chaque mois les états récapitulatifs des recettes et des dépenses
du se rvice et sur sa demande les pi èces justifi cati ves co ncer nant les opé rati ons co mpt ab les effect uées»,
Art. 3, - La de rni ère phrase du §
même àrrêté est modifi é co mme il suit :
2
de l'articl e VI du
Art. 1. - Les 1er '5" et 8'
N"
'"
rara g, de l'article Il de
arrete l 1062 sont modifi és ai nsi qu'i l suit:
" Dan s to us les cas de désacco rd ou de divergence de
vu e avec l'In specteur Gé néra l il s so nt autorisés à en référer
par l'intermédi aire de ce dernier. au Secrétaire Général du
Ha ut-Corn m issa riat»,
, ~a:ag, l , - « L'Ins pec teur Gé nüa l des Postes et
de,s Jelegraph es es t placé so us l'auto l"lt e' du Secrétaire Génera 1 d u Haut-Comm iss ariat »,
Art. 4, - Le § 3 de l'Art, VI du même arrêté est compl été co mm e il suit :
ARRÈTE :
i'
"
Paragr. 5, - « li re d
de la marche géné 1 d n Scompt e au Secrétôire Général
ra e
li
erVlce el lui
po sition s tendant à modifier la rég leme / ot,umet tOI~t es pl'On a Ion en vig ueur,»
Pa rag r, 5, - " Il tl"lit
, e les mati' è res contenti euses
,
" Il s proposen t à l'I nspecte ur Gé néra l les punilion s 11
app liqu er au person nel pour fautes de se rvice et de discip line après avo ir re c ~ e ill i les ex pli cations des int éressés et formul é leur avis»,
�-82- '
Art. 5. - Les § 3 et 7 de: l'Art. 2 du
sont abrogés .
- 83 même arrêté
Art. 6. - Est substitué « l'Inspecteur Général des
Postes et des Télégraphes de la Syrie et du Lib~n » à « Directeur des Finances, Douan es et Postes et Télég raphes"
dans les articles 1 et 3 de l'arrêt é N° 1 1 3 1.
Art. ). - Le Secrétaire Général du _Haut-Commissaria(et l'Inspecteur Général des Postes et des Télég raphes
de la Syrie et du Liban so nt chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Aley, le 16 Juillet 1923.
Signé: WEYGAND
Arrêté N° 1982
Porlanl modificalion de l'arrêté ;.;, 1063 du
Il
OClobre '922.
. Le Gé néra l Weygand , Haut-Co mmi ssaire de la Répubhque Française en Syrie et au Liban,
Vu les décrets d u P reSI
" dent de la République Fran çaise
en date des 23 Novembre 1920 el 19 Avril 19 23,
Vu les arrêt és N°' 469 du 6 Novembre 19 20 et 1063
du Il Octobre 1921 portant réorganisa ti on du service des
douane s de la Syrie et du Liban,
Vu l'a rrêté Nu 824 du 21 Mars 19 21 fixant j'orga ni sa.
d
tion es servi ces du Haut-Co mmissariat ,
Sur le rapport de l'In specteur Généra l des douanes,
après avis du Co nseill er Financier ,
Sur la proposition du Secrétaire Général ;
ARRÈTE :
Art. 1 , - Le 1 er paragraph e de l'art. 3 de l'arrêté
1063 du I l Octobre 1921 es t modifi é ainsi qu 'il sui.t:
« L'lnspec:eur Généra l des Douanes est pl acé sous
l'autorité du Secrétaire Général du Haut-Co mmi ssariat » ,
Art. 2. - Le 5me paragraphe de l'art. 3 du même
arrêté est modifié ain si qu'il suit :
,dl rend compt e au Secrétaire Gé néra l de la marche
gé néra le du service et lui soumet toutes propositions relatives à l'o rga ni sation généra le ou à la réglementation fisca le en vigueur. »
Art. 3, - Le 4m e paragraphe de l'art. 8 du même arrêté est modifi é alll si qu'il suit :
« Dans tous les cas de dé saccord ou de di verge nce
de vues avec l'In specte ur Généra l il s so nt autori sés à en
référer , par l'intermédiaire de ce dern ier, au Secrétaire Générai ' o.
Art. 4. - L'a rt. 3 de l'arrêté N' 940 du 6 Juillet 19 21
est modifi é ai nsi qu'i l suit :
« Le Secrétaire Généra l du Haut-Commissa riat st atue ,
au vu des dossiers co ntentieux qui lu i sont adressés et des
avis formu lés tant par les chefs subordonn és qu e par le
Directeur et 1'1nspecteur Général des douanes dan s tou s
les autres cas qu e ceux prévu s à l'article précédent ».
Art. 5. - Le Secrétairc Généra l est chargé de l'exécution du prése nt arrêté,
BeY!'outh , le 16 Juillet 1923,
Signé : WEYGAND
. Vu l'arrêté N' 940 du 6 Juillet 1921 relat if aux transactions en matière de douan es , .
,
�,
-84-
- 85Fonds commun -:
20 0/ 0
Ar!. 2 , - Le Secrétaire Général es t chargé de l'exécu tion du présent arrêté,
Beyrou th, le 21 Juin 1923,
Sigué : WEYGA ND
Arrêté N° 1993
Relatif à la sous-répartition des primes versées
Service des Douanes,
011
Arrêté N° 1997
Le Haut-Commissaire de la Républiqu e França ise en
Syrie et au Liban ,
Vu le s décrets du Présid ent de la République Fran çaise en date des 8 Octobre 1919 et 19 Avril 1923,
Vu l'arrêt é N° 940 du 6 Juillet 1921 relatif à la répartition des amendes et confisca tion s,
Vu l'arrêté Ne 1063 du 11 Oct obre 19~1 portant réo rganisation du Service de s Dou anes de la S yrie et du Liban,
Après avi s du Conseill er Fin anci sr,
Sur la propositi on du Secrétaire Général ;
A RR ÈTE :
Art. 1. - L'a rti cle 15 de l'arrêté N° 940 du 6 Ju ill et
t 921 est abrogé et rem pl acé par le texte sui va nt :
La sous-répartition 'aux age nt s des Douanes des primes versées par la Régie Ottomane des Taba cs ou d'a utres
administrations pu bliques se ra effec tué e int ég ralement d'après ;'échelle suiv ant e:
Saisissant s :
Chef
6 00/ 0
20 0 / 0
,
Par Arrêté N° 1997 l' Ecole des Art s et Métiers de
l'Etat d'Al ep ain si que les imm eubl es dont les reve nu s
étaient efl'ectés à l' entreti en de cette Eco le , passent à
la Fédération à da ter du 3 1 Mars 19 23,
La Fédérati on re mboursera à l' Etat d'Al ep les dé penses qu e ce lui-ci aura engagées pour le paiemen t du pe rsonnel et l' entreti en des Elèves depu is ce tt e date,
Al e)', le 23 Juin 1923,
Le Haut-Co mmi ssa ire
Signé : WEY GAND
�•
RECUEIL
-" ,
des
ACTES ADMINISTRATIFS
du
HAUT -COMMISSARIAT
de la République Fr. nçaise
en Syrie et au Liban
ANNÉE 192 3
Vol. IV
1
1
�Arrêté N° 1802
Par arrêté N° 1802 est au torisée la création d'un bu reau de poste et télégraphe de plein exercice à Ghazir
(Etat du Grand Liban) à parti r du 15 Janvier co urant.
Beyrouth , le 9Ja nvier 1923,
Sig né: Robert de CA IX
Arrêté N 1805
Le Haut-Commissaire p.i. de la Répub lique Française
e n Syrie et au Liban,
Vu le Décret du Pré sident de la Répuhliq ue en date
du 23 Novembre 1920,
Après av is du Directe ur des Finances et du Médecin
In specteur, In s pecteur Généra l des Services d' Hygiène, Assistance et Quarantenaires,
,
Sur la propo si tion du Secrétaire Génér~1:
ARRÉTE
Art. 1. - Services QI/aran/enains. La Dir ection
des Services Qua r3ntenaires du Grand Liban et des Etats
de Syrie, la surveil lance de leur
fon ctio nnEment et la
liquidation de leurs recettes et de leurs dépenses, restent
co nfi ées à partir du 1er Janvier 1923, au Cilef du Service
de Sa nté de J'Armée du Levant.
Art. 2. - Services de l' Hygièlle e/ de la Sanlé PI/bli'fue. - Le Chef du Service de Santé de J'Armée co ntinue
�-'1-
également d'exercer so n contrôle technique sur les Services
de Santé et d'Hygiène de ces Etat s, Il centralise tou s renseignements qui lui paraissent util es à la sa uvegarde sa nitaire des frontières maritim es et terrestres, A l'aide de ces
données et de toutes autres qu'i l juge bon de recuei lli r, i1établit et fait tenir au Haut ,Commissari<lt, tou s rapports , et toutes stat istiques demand és soit par la Société des Na tions, so it
par le Ministère des All'aires Etrangères, Il peut être chargé
de mission par le Haut-Commissaire, auprès de s Directeurs
ùes Services de Sant é des Etats,
Art, 3, - Assis/a/lce Medicale e/ Publique, - Il est
en outre chargé en ce qui concerne le s Etabli ssements
d'Ass istance Médica le et Pub:ique, s ub ventionnés par la Métropole, du cont rôle techniqu e prescrit pa r la dé pêche
N° 555 du 12 Décembre 1922, du Ministre des Affaires
Etrangères,
Art. 4 , --- Perso/lnel, --- Il dispo se d'un personllel en
sous ordre co mpren a nt :
Un Médecin Major,
Un Officier d'Admini strati on,
Un Secrétaire milit a ire da ctylog rap he,
Le Chef du Service de Santé et le perso nnel ci· dess us
reçoivent sur les fond s du budget des Se rvi ces Qua ranten aires les indemnit és de fon ction calcu lées suivant les taux prévus par l'Arrêté N° 1332 du 21 Ma rs 19 22 ,
Art. 5 . - Le Secrétaire Général du Haut-Commi ssari at, et le Médecin In s pecteur, Ill s pecteur Géné ra l des Services d'Hygiène , Ass istance et Quara ntenaire, so nt cha rgés
de l'exécution du prése nt arrêté.
Bey routh , le 9 J anvier 1923 ,
Le Ha ut Commissa ire p.i.
S igné: Robert de CAIX
-3-
Arrêté N° 1809
Sur la réorganisa/ion du Bureau des Na/ionali/és,
Le Haut-Commis saire p. i. de la République Française en Syrie et au Liban ,
Vu les Décrets du Présid ent de la République Française en dale des 8 Octobre 1919 et 23 Novembre 19 20 ,
Vu la loi ottoman e du 19 J anvier 186 9,
Vu le règlement du 29 Juillet 1869,
Con sid érant qu 'a ux termes de l'arti cle 43 du règlement annexe aux Co nve nti ons de La Haye, l'occupant p,eut
prendre toutes les me s ures util es en vue de rétablir et d asrer autant qu e po ssibl e l'ordre ct la vie publtque et
~~'il a par suite le devoir , si pour une r"ison quelconqu:
les juridiction s ou les in st itution s dotées de pouvo~rs JudIciaires ne fonctionn ell t plu s, de constituer des JUridIctIOns
provisoires ,
Considérant qu e les liti ges rel atifs à la Nationalité . étaient autrefois de la co mpéte nce du Bureau de la Nallonalité rattaché au ~'\inist è r e de s Affaires Etrangères ott oman et qu 'a ucun e jurid icti o n n'a rempl acé ce bureau dans
l'organi sat ion actu ell e,
, es t de nature à cau ser
Co nsid érant qu e cett e situ atIOn
aux ju sticiables les plu s graves dommages,
. Aprè s av is du Co nse ill er Législatif.
Sur la propos ition du Secrétaire Général ,
�-5d'envoyer un délégué qui assiste ra à l'enquête.
ARR~TE
Art. 1 . -- - Il est institu é 3 U Haut-Commissariat de la
République França ise en Syrie et au Liban , une Commission s pécia le ayant pour mandat de co nstate r, par un e enqu ête basée sur les trait és, convention s, loi s et règlement
existants, la nationa lité véritab le des individus qui, présumés sujets ottomans, prétendraie nt à un e nationa lité ou
à un e protection étra ngè re,
Art. 2, --- Cette Commiss ion est co mposée d'un Prési·
dent et de quatre ~lembres. Elle se réunira sur la convocation de so n Président chaq ue foi s qu 'il sera nécessaire,
Art. 3, .- La Commission de l'l a pl(r, dle 1 (I l base
de ses décis ion s en mati è re de nat ion alité, promul.
guée le 19 J a nvi er 1869, ai nsi que les in stru cti ons gé néra·
les adressées aux Autorités Impéri ales en date du 26 M.ars
1869 pour en préciser le se ns et la portée.
Art. 4. - Les affa ires du ressor t de cette Commission
lui seront référées par un e décision du Haut-Co mmi sa ire.
Elle so umettra au Haut·Commissaire un rapport motivé et
circonsta ncié sur chaque affa ire portée devant ell e.
Art. 5, - Les rapport s de la Commission sa nct ion nés
par le Haut-Com mi ssai re se ront exécutoires pour toutes
les Ad mini strations de la Svrie
. et du Liban .
Art. 6. - La Com mi ss ion recueillera dans l'accomplisse ment da sa tâ che to us les élément s dïnfo rm a ti o~ qu 'e ll e
jugera nécessa ires.'
Art. 7. - Tout es les fois que la Commissio n aura à
ouvri r une enquête, la Mission ou le COnsubt dont la pro·
tection est revendiq uée, auront , s'i ls le désire nt, I~ fac ult é
Art. 8. - Les person nes qui , à la suit e de l'enquête de
cette Commission , au raient été recon nu es comm e appart enant elTectivemenl il un e nat iona li t.é étrangère, sero nt mu·
nies d'tm ce ni ficat destin é à faire foi du rés ult at de cette
enquête en indiqu ant leur nat iona lité reco nnu e. Ces ce l ti·
ficats se ront va lab les pour tous les Tribunaux et Conseil s
Syriens et Libanais.
Art. 9. - Le Secréta ire Général est chargé de l'exécu ti on du présent arrêté.
Beyrouth , ie 15 J anvier 1923.
Le Haut·Commissai re p.i.,
Signé: Robe rt de CAIX.
�-7-
-6-
Chaque Chambre est valablemeni constituée par 3
magistrats y co mpri s le Pr ésident.
Arrêté N
1812
bis
Abrogeant et rempla(:alll {arrëlé fI/. 1456 bis du 25 Juin
19 22 relatif à la COllr de Cassalion de Syrie,
Le Haut-Commissaire p, i. de la République Françai
se en Syrie et au Liban ,
Vu les décrets du Président de la République Française
en date des 8 Octobre 1919 et 23 Novembre 1920,
Sur la proposition dn Secrétaire Général;
ARRÊTE
:
Art. l, - La Cour de Cassation siégea nt à Damas est
dénommée Cour de Cassat ion Fédérale des Etats Syriens,
Elle est constituée comme suit :
Un Premier Président ,
Un Président de Chambre,
Cillq Conseillers ,
Un Procureur Gén éral ,
Un Avocat Général ,
et le nombre d'auxiliaires nécessités par les besoins des
Services,
Art. 2, - Elle est divi sée en deux chambres présid ées
l'une par le premi er Prési dent , l'a utre par le Président de
Chambre,
L'une statue comme juridiction civile, l'autre comme
juridicticn criminelle,
La Chambre civil e remplit en même temps les fon ction s
dévo lues par la loi il la Chambre des Requêtes ,
Le,; recours co ntre les décisions des Tribunaux Chari és sont portés devant la Chambre Civile,
Art. 3, - La co mpéte nce territoriale de la Cour de
Cassa tion Fédérale s'éte nd sur l'ensemble des territoires
des Etats de Damas, des Alaouites, d'Alep et du Sandjak
d'Alexandrette,
Art. 4, - Les dispositions des Codes de Procédure
ottomans de!11eUrent applica bl es pour les pourvois en cassa tion formé s devant la Cour de Cassation Fédérale,
Art. 5, - Troi s po stes de Conseillers à la Cour de
Cassat ion sont supprim és,
Art, 6, - Le s magistrats composant actuellement la
Cour de Cassation de Damas so nt mis à la di sposit ion de
la Fédération des Etats de Syrie,
Art. 7, - Les dépenses (traitements des magistrat s et
auxiliaires de just ice et dépenses de matériel), nécessit ées
par le fon ctionnement de la Cour de Cassation Fédérale,
sont supportées par les Gouvernements des Etats de Damas,
des Alaouites, d'Alep et du Sandjak d'Alexandrette dans
une proporti on qui se ra fixée par le Haut-Co mmi ssai re,
Art. 8, abrogé,
L'a rrêté N" 1456 bis du 25 Juin 1922 est
Art. 9, - Le Sec réta ire Généra l et le Pré ident de la
�-9-
-8féd ération des Etats de Syrie sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exéc ution du présent arrêté.
Beyrouth , le li Janvier 19 23
Le Haut-Commissaire_p. L
Signé : Robert de CAIX
•
Arrêté N° 1813
Le Haut·Commissa ire p. L de la Rép ublique française en Syrie et au Liban,
,
Vu le Décret du Président de la République en date
du 23 Novembre 1920,
Vu l"arrêté N° 1625 du 14 Octobre 1922, créant un
Institut fran çais d'Arch éologie et d'Art Musulmans à Damas,
Sur la propo;ition du Secrétaire Général p. L:
ARRÊTE:
Art. 1. - Les articl es 2 et 3 de l'arrêté N° 1625 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:
" Art. 2 . - L'Institut fon ctionnera sous la direction
d'un membre de la mission archéologique française de Syrie, nomm é par arrêté spécia l du Haut -Commi ssa ire, mai s
qui ne fera pas partie du personn el proprement dit du
Haut-Commissariat .»
"Le co ntrôle administratif de l'Institut appartient au Délégué du Haut·Commi ssa ire à Damas et le Co ntrôle scie ntifiqu e est exercé par le Co nseiller du Haut-Co mmissariat
pour I"Archéo logie et les Beaux Arts. »
"Art. 3. - Le perso nnel compre ndra, outre le Directeur , un secrétaire co mptable, un professeur de de;sin, un
sec rétaire chargé de la salle, d'exposition, six professeurs
artisans, un portier, deux plantons ».
" Ce personn el. qui n'appartiend"a en aucune façon
aux cadres du Haut-Commissa riat, sera nommé et régi par
décision du délégué du Haut-Commi ssaire, sur la proposition du Directeur. Il sera rétribué par le Directe ur sur les
fond s mi s à sa disposit ion ».
Art. 2. - Le Secrétaire Général, le Directeur des finances, le Co nseiller pour rArchéo logie et les Beaux Arts
et le Délégué du Haut·Commissai re à Damas sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l"exécution du prése nt arrêté .
Beyrouth,le 19 Janvier 19 23 .
Le Haut-Commissaire p.i.
Signé: Robert de CA IX
�-11-
-10-
Les infract ions commises en violation des dispositions des deux paragraphes précédents seront punies d'une
amend e de 25 àl 00 P.S.
Arrêté N° 1837
Les entrepreneurs d'aconage so nt tenus d'exercer un e
action d'irecte sur leurs préposés en vue de l'exécution des
obHgati ons imposées aux paragraph es 1 et 2 et sero nt en
co nséqu ence déclarés péna lement res pon sab le, des infractions visées au paragrap he 3.
Porlanl abrogalion de l'al'!'élé 1525 el
comp"Jlalll /'a rrèlé 1360
Le Haut-Co mmi ssa ire "p.L de la Rép ubli que França ise en Syrie et au Lib'lIl ,
Vu les Décrets du S Octobre 19 19 ' et 23 Nove mbre
19 20 ,
Vu les arrêté, N°' 1360 duS Avril 1922 et 1525
q AoCit 1922,
Après av is du Co nse ill er Législa ti f,
Su r la proposition du Sec rétaire Gé néra l:
1. -
Art. 3.- Le Secréta:re Général du Haut-Commissariat
est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Beyrouth, le 4 Février 19 23 ,
du
ARR I~T E :
Art.
Art. 10ter, - Il est int erdit aux voili ers de mouiller
aup rès des mah onn es et de s' l'amarrer, sous peine d'un e
amende de 50 à 200 P,S,
L'arrêté 1525 du 14 AoCtt 1922 est abro-
gé,
Art. 2, - Le règlem ent sur la Poli ce du bate lage et
du mahonnage dan s les ports de Syrie et du Liban, porté
par l'arrêté 1360, est comp lété a in si qu'il sui t:
Art. 10 bi s. Les ma honn es qui co ntienn ent des
marchandises doive nt pendant la nuit, les jours féri és et
plus gé néra lement durant toute int erru ption de plu s cie deux
h'eures de trava il de d(~c h argeme nt , êt re reco uve rt es pa r
des bâc hes dûment amar rées,
Pendant la nuit un gard ien do it êt re placé aup rès de
chaque mahonn e ou g roupe de ma honn es amarrées côte
~ cô te ct conte nant des marcha ndi ses,
Le Haut-Commissaire p,i.
Signé: Robert de CA IX
�-1 2 -
-1 3-
Arrêté N° 1842
Porlalll ollverlllre , dll pori d'A lexalldrelle
ri l'Exploitalioll ,
Embarquement ou débarque ment des voyageurs,
Bâc hage,
~ I agasin age ,
,, ,
Conformément aux tarifs in diqués à l'ann exe ci-Jomte,
•
La Haut-Co mmi ssaire p, i, de la République França ise en Svrie et au Liban,
Vu les décrets du Prés ident de la Républiqu e Fra nça ise en dat e des 8 Octoh re 1919 et 23 Nove mbre 19 2 0,
\ 'u la Come nti on int erve nu e le t3 Nove mbre 192 1 entre la Soci été França ise du Port d'Al exa nd rette et le Haut Co mmi ss,lire de la Rép ubliqu e Fran ça ise en Sy ri e et au
Liban pour l'exécution et l'expl oit a ti on des travau x de 1ère
urge nce du Po rt d'A lexa nd rette,
Sur la propos iti on du Secrétaire Généra l,
Après avis du Co nse il! er Fin ancier et du Cu nse ill er
Légis latif du Haut-Co mm issa ri at;
ARRETE:
Ar t. l, - Le Port d'Alexa ndret te est ouve rt à l'exploitati on à date r du 25 Janvi er 1923 da ns les co ndition s
fix ées par l'a rticl e 2 de la Convel1tio n préc itée,
Art. 2 - La Soci été Fran ça ise du Port d'A lexa ndrett e
est autorisée il percevo ir pl'ov iSo iremen t, e n att en dan t l'établisse ment de s tarifs prév us il l'ac te de co ncessio n, les taxe s
de:
Droit de Po rt,
Amarrage il quai ,
Art. 3, - La Société França ise du port d'Alexa ndrette
dev ra avo ir fou rni avant le 1er Mars 1923 ses propos itions
co n cer n ~ nt l'éta bli sse ment des ta ri fs définitifs, ain si qu'un
projet de règlement d'explo it atio n du Port.
Art. 4, - Le Secrétaire Général, le Con seiller Fi nancier et le Co nseill er du Sa ndjak Autonome d'Alexandrette sont chargés de l'exécuti on du présent arrêté,
Beyrouth , le 12 Fév rier 1923,
Le Haut-Commissa ire p, i,
Signé: Robert de CA IX
�\
Arrêté N° 1849
Portant autorisation , pour les Elals placés S OII S Ma ndai
Fra nçais, d'émellre des jelons- monnaie.
co nq ue sur ces territ oires sera tenu e d'accept er les dit s
jetons- monn aie en paiement pour tout e opérati on, quell e
qu 'en pui sse être la ca use ou l'objet, jusqu'à co ncurrence
de 5 010 du mo nta nt des paiement s dans la limit e des maxi ma sui va nts:
P.S.
Le Haut-Commi ssa ire p.i. de la Répub lique Fra nçaise
en Sy rie et au Liban,
"u le décret du Prés id ent de la Républi qu e Fra nçaise
en clate du 23 Novembre 1920,
"u les ar rêtés 129,302 et 339 des 31 Mars et 3 1
Aoüt 1920, instituant le régime monétaire a ppli ca ble da ns
les territoires de la Svrie
et du Li ban ,
Vu les le ttres du P rés id ent du Co nse il de la Répu bliqu e Fra nçaise en date du 10 Avr il N° 201, , du 1 el' J uin
1922, N° 3 19 et du 17 J a nvier 1923, N° 27,
Vu le Chapitre XIV du code Péna l O ttom an ,
Sur le rap port du Co nseill er Fina ncier du Haut-Commi ssa riat,
Sur la proposit ion' dn Secrétai re Gé néral p. i. ;
25 po ur los jeto ns- monn aie de P. S.
1
«
50
«
«
«
«
C(
« «
2
«
'100 «
«
«
«(
«
« «
5
Art. 3 .. _- Le mont an t des jetons-mon naie que l'Eta t
du Grand Liban et la Fédé ralion Sy ri enn e sont respecti vement aut orisés il faire fra pper et à émettre confo rmément aux dis posit ions de l'art icle 1 du présent arrêté ne
po urra dépasse r les qu an tit és sui va nt es:
E tAT DU GRAN D Lib AN.
J etons- monnaie de P.S. t un mi lli on et demi de pièces
soi t: L. S.
15.000
«
«
«
«
2
L
ill
milli
on
huit
ce
nt
mi lle.
«
36.000
soit : L. S.
« « «
«
5 un mil lion,
«
soit : L. S. 50.000
.\ I\Hf:TE :
fÉDÉRAT ION S YRI EN NE
Art. 1 . - L'Etat du-Gra nd Liba n et la Fédérati on S yrienne sont autorisés à fa ire frapp er et à émettre sur toute
l'étendue de leu r territoire des jetons-moilnaie d'un e va leur
nom inal e de P.S. l, P.S. 2, P.S. 5, dans les conditions
détermin ées au, articles ci-a près.
Art. 2. --- Ces jetons-monnaie auro nt va leur libératoire sur toute l'étendue des territoires des Eta ts de Sy rie
et du Grand Liban , placés ,O U5 le Mandat de la Rép ub lique Française. Tout e per~o nne se trouvan t à un titre que l-
J etons- monn aiede P.S.
«
«
«
«
(
«
« « «
(l
2
1
ci nq ce nt mille pièces
soit: L.S . 5.000
six ce nt mill e pièces
soit: L.S . 12000
:> troi s ce nt mill e pièces
soit: L.S .
Art. ~ , -
1 <; .000
Le montant du prod ui t de l'émiss ion des
�-16jetons-monnaie dont la création est autorisée par le présent
arrêté sera affecté:
10) Au remboursement des frai s de fabrication , de
tran s port et d'émission ,
2' ) Lorsqu e ces frai s auront été intégralement cou·,
vert s, il l'achat de va leurs sur l'Etat Français ou ga ranties
par l' Etat França is, qui co nstitueront la couverture des jeton s-monn aie émis e l dev ront être déposés à la Banque
de Syri e,
Les int érêts produit s par ces valeurs appartiendront aux
Etats émetteurs, Tout efoi s 70 0 0 du montant de ces intérêts se ront obligatoirement employés à l'ac hat de valeurs
destin éeS à compléter la couverture jusqu'à ce que ce lle-ci
att eigne 1 00 0 '0 de la va leur nominal e du montant des jeton s- monnaie émi s.
La li ste des valeurs ad mi ses en co uverture des jeton s monnaie sera fix ée par le Gouve rn eur du Grand Liban ' ou
par le Prés id ent de la Fédération des Etats de Syri e avec
l'approbation du Haut-Co mmissai re,
Art. 5. - Le mont ant des jetons-monnaie ém is constitu e un e dette person nell e et directe des Etats émetteurs.
En cas de retrait ou de rachat partie l ou total l' Etat
émetteur, si la couverture était insuffisante pour assurer le
remboursement int égral de la va leur nominal e des jetonsmon naie ém is, devra la comp léter par un prélèvement sur
ses propres ressources ,
Ar!. 6, - La Fédérat ion Svrienne et l'Etat du Gra nd
'.In 'ont auto ri ,é, il pa,st r arec la B'lIlq ue de Syl ie des
co n,entions en vue de la fr appe et de la mi se en circulation
des jete'ns- monna ie pl év us par le prése nt arrê lé. Ces co nvent ions devront rec evoir l'a pprobation du H a ut - Co mmi ~
saire.
-17Art. 7, - Tout refus d'accepter dans les ronditions fixées par l'article 2 du présent arrêté les jetons-monnaie émis
par l'Etat du Grand Liban et la Fédération Syrienne, toute
ma nœuvre aya nt pour but de déprécier ou de tenter de déprécier la va leur de ces jetons, seront punis d'un emprisonne ment de huit jou rs à six mois et d'une amende de 100
à 1 ,000 L. S, ou de l'une de ces deux peine s seulement.
Art. 8, - Les contrefaçons, diminution s, altérations
de ces jetons-monnaie, la mise en circulation des pièces
contrefaites, la p~rticipation à ces crimes seront poursuivies
et punies confo rm ément aux di spositions du Chapit·re XIV
du Code Pénal susvi sé,
Art, 9, - Le Secrétaire Général p.i. et le Conseiller
Financier du Haut-Co mmissariat sont chargés , chacun en
ce qui le co ncerne , de l'exécution du présent arrêté,
Beyrouth, le 16 Février t 923,
Le Ha ut-Co mmissaire p,i ,
Sign é : Robert de CAIX ,
�-1 8 -
Arrêté N 1850
Relali! à un dégrèvemenl de 75 °/0sur divers arriÛés
dûs à la /J . P. O. avanl le 1 er Oelobre 1 9 18.
Le Haut-Co mmi ssaire p. i. de la Républiqu e Fra nçaise enlSyrie et au Liban,
Vu les décrets du Prési dent de la Répub liq ue França ise
en date des 8 Octobre 1919 et 23 Novembre 1920,
Vu l'arrêté 1524 acco rd ant un dégrèvement de 75 °1"
sur divers arri érés dùs à 1" Dette P ublique Ottomane antérieurement au 1er Octobre 19 , 8.
Vu la lettre 1'\° 835 en date du 23 Déce mbre 1922 du
Go uvernement de l' Etat des Alao uit es sig na lant que la s; tu ation pécuniai re des habit ants du Caza de Ha ssa n ne leur permet pas de régler dans les dé lais fix és la tota li té de leu rs a rriéré s,
Vu la prop os iti on de la Dette Pub li que Ottomane d·é·
tend!'e aux débi teurs désirant rentrer en po ssession de leurs
biens transférés au nom du fi sc le bénéfi ce du dégrève ment
prévu à l'arrêt é 1524,
S ur le rappo rt du Consei ll er Finan cier,
Sur la propo sition du Secréta ire Gé néral:
ARRÈTE :
Art. 1. - Le délai acco rd é aux co ntribuable s pour bénéficier du dégrèvement prévu à l'a rrêté 152_1 est prolongé
jusqu'au 3 1 Août .1 9 23. Après ce lt e date la totalité d'es ar-
-19riérés exprimés en monnaie syrienn e sera de nouveau exigib le.
Art. 2. - Tou s les immeubles et terres transférés au
nom du Trésor conformément au" arlicles 64 et 66 de la
Loi sur les dîmes modifi és par la loi du 15 j)jemazi EIEwa l 1334 Ci Mars 1332) en vue d'a ss urer le règ leme nt des
montants d'a fferma ges des dîm es de toute nature dO s antérieurement au 1er Octob re 1918 seront rétrocédés à leurs
ex-propriétaire s contre pai ement avant le 3 1 Aoùt 1923:
1°) _ des so mmes dOes par ces derniers à la Dette
Publique Ottom ane par applicatio n des arrêtés 10iO et 1524 ,
2°) --- du qu art de la totalité de l':ntérêt et des frais
qui, ajoutés aux montants dû s à la D.P.O . du chef d·affer·
mage, ont co nstitu é la som me pour laquell e l'immeuble a été
transféré au nom du Trésor.
Art. 3. --- Le Secréta ire Généra l, le Consei ll er Financier, les Gouvern eurs de l'Etat du Grand Liban et des Alaouites, les Délégués du Haut-Commissaire à Damas et Alep
et le Délégué-A dj oi nt du Haut Commissaire à Alexandrette,
so nt chargés de l' exéc ution du présent ar rêté.
Be,'routh , le 18 Février 1923.
Le Haut-Commissaire p. i.
Signé: Robert de CAIX
�-20-
Arrêté N° 1856
Réglemelltant la visite sallitaire des produits étrangers
à lellr importali(lll l' II Syrie et ail Liball.
Le Haut-Comi ssa ire p, i. de la République Fran ça ise
en S yri e et au Liban,
Vu les déc rets du Prés id ent de la Ré publiqu e Fnn ça ise en date des 8 Octobre 191 9 et 23 Novembre 1920,
Vu les arrêtés N'" 4 6 9 et 1063 des 6 Nove mbre 1920
et 1 1 Octobre 19 2 1, porta nt réo rga ni sa ti on du service des
Douanes de la Sy ri e et du Lib an,
Vu la loi du 29 re b, 11 ,223 réglement a nt la vi sit e sanitaire des produit s ét rangers à l'import ation sur le territoire ottom an,
Ap rès avis de l'In s pecte ur Généra l des Se rvi ces d' Hygiène, Assistance ~u bliqu e et Œ uvres Socia les,
S ur le ra pport du CO nsei ll er Fin ancier,
S ur la propos iti on du Secréta ire Gé néra l,
ARRÈTE :
Art. l , - Les ma rchandi ses énum érées dans le tabl ea u ann exé au prése nt arrêté so nt , il leur import ati on,
soumi ses à un e vis ite sa nit ai re,
Art. 2, - Les visites sa nit aires so nt effectu ées pa r les
mé decin s municipa ux ou les médec in s du Se rvice d'H)'g iè
-2 1-
ne, Afi n d'assure r la ra pidité des opération s de dédou ane ment, ces vérifi ca ti ons ont li eu journ ell ement il un e heure
fix ée par un e ent ent e entre le service loca l des Douanes
et la Mun icipalit é, Les médecin s muni ci paux ne reçoivent
au cune rémun érati on s péciale à raiso n de ces opération s ,
Exce pt ionn ell ement, à Bey routh, les visit es sanit air es
sont ass urées par le médecin cha rgé du se n 'ice de santé des
agent s de la Dou ane,
Art. 3. - Lorsq ue le médecin muni cipal ou le médecin du se rvice d' Hygiène juge ind ispensa bl e de soumett re
un produit à l'analyse, ce ll e-ci est affect uée par le laborato ire de la Facult é frança ise de médecin e de Beyrouth pour
les déclara nt s de l'Etat du Grand Liban et de l'Et at des
Alaouit es , pa r les laboratoires d'a na Ivses du S, S. H, et
A, p , de l' Etat d'Alep et de l'Etat de Damas pour les décl arant s de ces Etats. A cet effet, il est prélevé trois échantil lon s de ce prod uit. Ces éc hantill ons ou, s'i l ya li eu, les
emba ll ages ou les récipi ents qui les renfer ment so nt revêtus des cac hets du décla rant et de l'Ad minist ration des
Douan es . L'un d'e ux est soum ;s à l'analyse, les autres so nt
con se rvés par le Se rvice des Douanes en cas de contestation ult érieure,
Le déclarant a to uj ours le droit d'exiger qu'un prod ui t
prése nt é so it so umis à l'a nalyse.
Art. 4 , - Le rés ult at de la visite san itaire ou de l'analyse est notifié au décla rant par un bu ll etin à souche sur
lequel il est fa it menlio n de l'auto ri sa ti on ou de l' interd icti on d'importati on, Le déclarant en do nn e récépissé sur le
talon ,
Art. 5, - Le Se rvice des Douanes donne mai n-levée
de la marc handise sur présentatio n du bu ll eti n d'autorisation, Les prod uits reconn us nocifs doivent être détruits ou
�-22-
-23-
jetés à la voirie en prése nce du décl ara nt et aux frais de celui-ci . Il s pourront ce pend a nt lui être remi s s ur sa dema nde, mais sou s co ndi ti on ex presse de réex port ation .
duction a été autori sée en ui te d'a nalyseo u de co ntre ana lys~. Ces relevés qui so nt por tés à la con naissance de tous
les burea ux , indiqu ent la nat ure, l'espèce et la marque de
fabriqu e des produit s, dont l'admi ssion peut , ensUI te, être
accord ée sa ns nou ve ll es analyses.
Art. 6. - Les fra is d'a na lyse fix és pa r le barème a nn exé au présent arrêté so nt acquitt és pa r l' Admini st ration des
Douanes lorsqu e les produi ts so nt reco nnu s s usce ptib les
d'être versés à la co n s omm ~t i o n sa ns risqu e pour la sa nté
publique. Dans le cas co ntra ire, c'est-à-dire lorsqu e l' experti se a ura co ncl u à la nocivit é des produit s import és ou
à leur non authen ti ci té, les importate urs se ront tenus d'acquitter les fra is d'a na lyse sui van t le tarif fi xé pa r le barè me
annexé au présent arrêté majo ré de 200 0/ 0.
Art. ~. - En cas de co ntesta tion du rés ultat de l'a!lalyse, le déclaran t a la fac ulté de reco urir à un e contre a nalyse . Il doit, à cet effet, prése nter un e de ma nde au chef du
Se rvi ce loca l des Do uanes dans le déla i de trente jours à
compter de la date de la noti ficati on du résul tat de l'a na lyse co nt estée et acqui tter d'ava nce les fra is de la contre analyse.
Art. 8. - La con tre a na lyse est effec tu ée co ntradi ctoirement à Beyrouth , sur l'un des éc h ant ill o~s non utili sés, e n
présence du médecin de la Douane, par deux chimi stes asse rm entés désig nés, l'un par la Do uane, l'au tre pa r le déclara nt. En cas de désaccord entre les co nclus ions des deux
chimi stes, relativtment au caractère de nocivit é, c'est ie médeci n de la Do ua ne de Beyro uth q ui tra nche le di ffé rend.
Art. 10, - Le temps nécessa ire à l'acco mpli sse ment
des formalit és des vi sites sa nit aires, y co mp ris les analyses
et contre-an alyses, n'est pa s décompté dans le calc ul des
droit s de magasin age.
Art. 11. - So nt abrogées tO li tes les di spositio ns des
règ lement s ott omans en oppositio n avec ce ll es précisées
dans les articl es qui précèdent.
Art. 1 2. - Le Secrétaire Gén éral el le Conseill er
Financie r so nt chargés de l'exécut io n du présent arrêté.
Bey routh , le 22 févr ier 1923.
Si;né: Robert de CA IX
1. ~ l ATl E R ES
1.'
O RGAN IQUES.
Boissol/S.
Tarif en Pst
syriennes
S'il est don né ga in de cause au décla rant, les fra is de
co ntre analyse lui so nt rest itu és. Notifi ca ti on de la décision
lu i est faite co mm e il es t ind iq ué à l'arti cle 4.
a). ViII: Dosage de l'alcool. Extrait sec. Acidité totale. S ul fate de potasse - Essa i de la matière
colorante. Rec herche des principaux an:iseptiques.
150
M t. 9, - A la fi n de chaq ue mois, les chefs de se rvice
des Doua nes adressent à l'I nspecteur Général un relevé des
co mpositio ns, spécialités, bo issons, fabr icat ions dont l'int ro-
b). Bière: Dosage de l'alcoo l. Recherche des
anti septi ques el des succédanés du houblon .
100
�-25-
Tarif en Pst
syrie nn es
c), Limonades : Recherch e du glu cose - des
100
antise ptiques et de la sacchari ne,
d), Alcool Eaux-de-vie-Cognacs- Rhums,'
Densité-Titre alcooliqu e - Extrait sec- Impuret és
( aldéhydes, furfurol s, alcoo ls supérieurs ), matières
co loran tes,
e), Liqueurs: ( Degré alcoolique des essences - colorant ).
2,
250
Dosage
250
Tarif en Pst
syrien nes
c) , Suifs,' Hum idité, il'L\tières ét rangères ,
100
f). Hui/es comestibles ( Hu iles blanches, huil es
de tab le), Propri étés organo lcpt iques, Acidité,
50
g), Grais;es alimentaires: (végétal ine-cocose
etc." ). Point de fus ion, Humidit é. Acidité,
100
h). Graisses alimentaires: ( Margarine), Recherche des huil es végétales, des antiseptiques, d{ s
colorants dér ivés de la houill e.
250
i) , Fromages: Hu midité, Recherche des antiseptiques,
de l'amid on et des mati ères co lora nt es dérivées de la
houille,
150
MATlERES ALIMENTA IRES
j), Charcuterie : Humidit é, Antiseptiques. Recherche des parasites.
150
a), Lait : Densité. Beurre, Extra it sec. Recherche des anti septiques et de l'am id on,
100
k), Sa ;aisons: Examen et essai de la Saumure ,
Recherche du nitrate de potasse et des antiseptiques.
100
Lait concentré, Lait désséché ( co mme pour le
lait ).
100
1. ) Conserve de bœuf: Examen extérieur de la
boîte, Exam en organoleptique de la viande,
50
Lait caillé: Densité, Acidit é, Dosage du lactose.
50
01). Coaserve de poissons " Examen extérieur
b), Beurre: Humidité non beurre, Cendres.
Rec herche des huil es de grain es des co lorants dérivés de la houille et des anti se ptiqu es,
150
c), Saindoux: Point de fu sion , Humidité. Acidité. ~latières grasses étrangère s" Huiles végéta les,
150
d), HI/ile d'olive: Densit é, Acid it é, Reche rche
des huiles é~rangères,
100
de la boîte, Dosage de l'acidité de I·huile.
100
n) , CO/lserve de légumes verts: Caractères
extérieurs de la boîte et ca ractères organoleptiques,
Recherche des antiseptiques, Recherche du Cuil're.
100
Conserve de légumes /10/1 verts : Champignons - Recherche des antiseptiques, Sauces tomate, Rec herh e des matières co lorantes et de la coche0) ,
�-26-
'- 27-
Tarif en Pst
syriennes
100
nille , extraits concentrés . Dosage de l' extrait sec.
térat ion s et falsi fi ca tions.
p.) Hatières sI/ crées:
SI/cre raffiné et crista/lisé
Dosage du sacc harose.
10
)
Humidit é.
2") Sirop s, col/fi/I/res, gelëes, 1IIG1I11e!ades, bon·
bons : Recherc he des a nti se ptiqu es. Dosage du su·
cre. Rec herc he de la gé lose et de la coc heni ll e et des
autres mati ères co lorant es.
3") Mid: Humidit é. Dosage du sucre. Ex a men
mi croscopiq ue. Rec herche du mi el art ifi ciel.
4°) Cacaos el cllOcol" ls: Dosage de l'humidit é
et de la mati ère g rasse. Examen microsco pique de
l'amidon .
50
150
4°) Palisserid : Na ture de la mati èle grasse.
Substances co lorant es. Anti se ptiqu es.
5°) Pdles alimentaires: Dosage du gluten. Al ·
50
que .
9' ) Café uert : Humidité. Dosagede la Caféine.
150
Recherche des co lorant s azoïques.
100
Café lorrefié: Dosage de la caféin e. Rec herche
de l'acid e boriqu e et du glu cose.
100
11 °) TM : EXlrait sec. Caféine. Recherc he
de l'indigo et du bl eu de Pru sse.
100
1 50
r). Condiments. Epices:
500
750
500
150
10). Vinaigre: Densité, do ,age de l'acidit é. Alté·
. rations et falsifi ca tion s. I\ louill:lge. Recherche des
aci des min éra ux libres.
2°) Sel: Humidit é.
idem .
3") Pain: Humidit é. Exa men microsco piqu e.
50
8°) He/rital : Rec herche de l'acide cya nh ydr i-
1°) Farin e de blé: Humidit é. Acidité. Glut en.
2") Aulres jarines :
6' ) FéCl/les et A midons. Grains: HumiJit é. ~l at i è r es
grasses. Amid on. Sucre. Examen mi cro sco pi que.
100
Ï') Tapioca : Exame n mi crosco pique .
q). Jlratières alllylacées
Recherche des ali ération s et des fari nes étran gè res.
1 er éc hantill on
2me éc hantillon
plu s de 2 - le 1er
les autres
Tarif en Pst
sy ri ennes
100
50
-100
3' ) Poiure : Exa\flen organolept iqu e. Humidit é.
Extrait alcoo li que. Exam en microsco pique.
150
50
100
40). Anis étoilé, allis uerl, clolls de girofle,
noix muscade, moutarde. sali-a il, vanille. ( examen
micro scopique ).
50
�-J8-'
1 -
-29-
Tarif en Pst
syriennes
:3. DIVERS
.o. Cite à parq1let : Densit é.
a.) Papiers: Mati ères étran gères. en clJ ll age .
50
b) . Tisslls.'Fi/s. · Crills : Examelllllicrosco pique .
50
c). Cllirs: Humidité. Matière grasse. Examen
du tannage.
Tarifs en Pst
syriennes
Rec herch e de la
150
n'sine et du suif.
k) . Hui/es min érales: Dosage. Acidité.
100
1) . Caoutcllollc : Dosage de l'humidit é.
100
100
m). Pétrole lampa.l1t : Densit é. Point dïnOammabilit é. Recherc he des h ~dles de schi ste, de goudron , de tourbe.
d), Combustibles
250
1°) HOllille : Humidit é. Cendres. Mati ères vo lat i·
les. Coke.
200
2') Coke' : Humidité. Ce ndres
3°) ~glof/1érés
:
200
Humidit é. Ce ndres. Matières
Volatil es .
200
e). Dérivés de la HOllilte: Goudran : do sage
de s ph éno ls. Matières colorantes: leur détermina tion.
n) . Cirages: Dosage de l'ac idit é.
0). Engrais organiques: Dosage tle l'humidit é,
de la potasse, de l' acide phosphorique. de l'azote.
300
p) . Toxicologie des alcaloïdes: Rec herche toxico·
logique d'un alca loïdes.
50 0
100
2.
f). Peintures: Dosage
oxydes métalliqu es.
~tc
100
1\IATIERES ~ ll NERALES
l'huil e. Rec herch e des
200
g) BOI,gies stéariqlles: Point de so lid ification
des acid es gra s.
150
h). Savo ns: Humidit é. Acid es . gras. Alca li total.
Fa lsiri ca tioll 5.
500
i). Cires: Dosage. Humidit é. Rec herche de la
paraffine et de l'o zokérit e.
Eall potable: Ana lyse physique. Degré hydro·
tim étriqu e total, perman ent. Dosage des mat;ères
organiques, des ch lormes.
Recherche des nitrates et des nitrites. Exame n
micro sco piq ue.
Glnce
150
: Co mllle pour l' eau .
Eau oxigéllée : Do,age de l'oxygène.
3 10
300
100
�-30-
-31-
Tarif en Pst
sy riennes
Chlorure de chaux : Degré ch lorométrique.
Liqueur Labarraque e/ Eall de Javel : Dosage
du chlore actif.
1
100
100
Soufre bmt : Dosage âu soufre.
100
Minéral soufre : Dosage du so ufre.
150
Soufre raffiné: Humidit é en ce ndres. Essa i de
fi n e~se .
Acide Chlorhydriqu e. Sulfu rique. NI/rique:
Densité. Aci di té.
Ni/ra/es : Dosage de l' azo te nilrique.
Phosphates naturels c/ SlIjJerphosphates: Do sage de l'acid e ph os phoriqu e.
Arseuic : ( Rec herc he To xico logique ).
Terres : Dosage de I·ea u. argik. sa bl e, humu s.
Dosage de l'azote orga niqu e. Acid e phospho riqu e.
potasse, fer, chanx, chl orures, sulfates.
Sels de sOlide: Dosage ca rbonate de soude rée l.
Lessives pour blachissaqe: Rec herches des
hypochl orites et des anli chl ores
Me/alaides, jllé/allx et alliages.
Couleurs minérales: Analyse qu aiital ive. Anal yse
qu anlitative.
15 0
150
200
:wo
5 00
400
100 ,
100
250
500
3. PRODUITS CHIMIQUES ET PHARI\1A CEUTIQUES.
Classe 1 . - ' Drogues simples d 'oriy ine animale:produils c/limiques minéraux .. lormes pharmaceutiques
Tarif en Pst
sy rienn es
extraits, teintures .. ampoules .
simples ,' poudre,
50
Id enlifi cat ion
Recherche ou dosage de l'élément principal.
'150
Classe 2. - Produits chimiques organiques
simples.
Identifi cat ion
15 0
Recherche ou dosage de l' élément prin cipal.
Cla ss~ 3. Alcaloïdes .. produits biologiques ;
essences.
100
Idenlification
250
Recherche ou do ;,Ige de l'élément prin cipal
Classe 4. - Produits composés et spécialités
pharmaceutiques.
Tarif de l'anal yse va ri abl e suivant le produi t, le pri x
de l'anal yse sera fix é d'un co mmun accord par l'In specteur
Général des Douan es et le chimi ste sur le vU de 1,1 fonnule de la pré paration qu i reste rd confide ntiel le.
�-32-
- 33-
Arrêté N° 1858
ration de valeur et les deux sommes peuvent être différentes.
Art. 3. - Les envois grevés de remboursement re,te nt soumis à tout es les conditio ns de form e el de dimensions, applicab les à la ca tégorie des objet s à laque ll e ils apparti en nent, so us rése rve des dis positio ns spéciales au rembour se ment.
.
Porlant création d 'ull service de correspondances qrevées
de remboursement dans les relalions réciproques enlre
les bureaux de la Syrie el du Libon avec la France
.
el l'Algérie,
Il s doivent porter 'l'i ndication du montant du remboursement en chiffre et en toutes lettres, sa ns ratures ni surcharges mêm e approuvées.
Le Haut-Commiss aire p. i. de la Rép ublique Fran ça i
se en Syrie et au Liban ,
Art. 4. - Le s objets contre remboursement acq uittent
au départ les taxes suivantes :
Vu les déclet s des 8 Octobre 1919 et 23 Novembre
a) affranchissement d'un envoi ordinaire de même
poids et de même catégorie,
19 20 ,
Vu l'arrêté N° 1595 du 29 Septembre 1922, portant
ixation des taxes postales cl ans les relation s de la Syrie et
du Li ba n avec les pays iii range rs y co mpris la Fran ce,
Yu l'arrê té N° 1334 en c1ate du 22 Mars 1922 port a nt
création d'un service d'envois de va leur déclarée avec la
France,
Sur la proposition du Secrétaire Général et a près av is
du Con sei ll er des Finances du Haut-Commissariat;
ARRÊTE :
Art. 1. - Les objets recommand és de tout e nature
ainsi que les lettre s et Ie..s boltes avec vale ur décla rée, peuve nt être grevés de rembour sem ent clan s les relations entreles bureaux de la Syrie et c1 u Liban , et la France et l'Algérie .
Art. 2.
Le mont a nt maxim um du remb ourse ment
est fixé à 1. 000 fr ancs. Ce mont ant es t distinct de la décl,, -
b) droit fixe de recommand ation de 2 P. S. 50 pour
un objet recomm andé, 3 P. S. pour un objet avec valeur déclarée,
c) dro it d'assurance : 5 Pia stres par 500 francs ou fraction de 500 franc s de va leur déclarée,
d) évent uell ement la surtaxe de
vois adressés poste restant e.
1
P. S. pour lès en-
Ses so mm es so nt représentées par des timbres-poste
apposés sur l'envo i.
Art. 5. - Dès enca isse ment le montant de chaqu e
rembourse ment est co nverti en un mandat-po ste étab li au
profit de l'expéd iteur de l'obj et. après les prélèveme nt ci-après:
Droit de re couvrement calculé comme suit :
oP. S. 50
Jusqu'à 5 L. S.
10
par li vre ou fraction de livre.
Au-d essus de:; L.S . et jusqu'à 25 L. S.
3 P. S.
�Au-dessus de 25 L.S. et ju squ'A 50 L, S,
3 P. S. 50
Arrêté N° 1863
Droit de co mmission des manda ts-poste ( le même
qu e dans le régime int érieur de la France).
2°
Art. 6. - Tout envoi aya nt donné lieu à prése nt ati on il
domi cil e et qui n'a pas été livré dans un délai de 15 jours
non co mpl'i s celui d'arrivée, est passibl e d'un e taxe de 1 p,
S . 50 à la cha rge de l'ex péditeur.
Les objets renvoyés il l'or igine pour vice. d'a dresse ne
sont pas assujetti s il cette taxe,
Art. j. - La perte d'un e correspondance. g revée de
rembousement et recommand ée, la pert e, l'avari e ou la
spoli atio n d'un e corres pond ance grevée de rembou rsement
et portant déclaration de valeur , engage la responsabilité
de l'Administration des Postes dans les mêmes cond iti ons
que si J'objet n'ava it pas été 5uivi de remboursement.
l'dl' ar rêté N° 1863 les dispo siti ons du Règlement du
14 Jui'lI et 130-1 relatif à la restituti on de la moitié du Re ..
mimiri perçu sur les vin s export és à l' étrange r sont éga lement étendue s aux bi ère s, arack s et autre s boiss on s alcool,ques fabriqu és avec des matière s premi ères indigè n.es, à l~
condition que la qu antit é expédi ée ne soit pas Illfeneure a
200 kilos pour les bi ères et 30 kilo s pour les aracks,
cogna cs et autres boisso ns alcoo liqu es se mbl abl e, .
Beyroui h le 25 février
19 23 ,
Signé: Robert c(e Caix
Après livraison de l'en voi , l'Adm in istration est responsa ble envers l'expéditeur du monta nt du remboursemen t et
est tenue de justifier de la tran smi ss ion a u déposant de la
som me encaissée,
Arrêté N° 1874
Art. 8 . - Le Secrétaire Général et le Consei ll er des
Fin ances du Haut Commissa ri at so nt chargés , shacun en
ce qui le con ce rn e, de l'exéc uti on du préseut a rrêté, qui
au ra so n effet à partir du 16 Fév ri er proc hain .
Le Haut-Commi ssa ire p.i. de la Républiqu e França ise
en Syri e et au Liban,
Beyrout h, le 23 Février 1923 ,
Signé: Robert de CA IX
Vu les déc rets du 8 Octobre 19'9 et du 23 Novembre
1920 ,
Vu l'arrêté N° 1459 bis,
Vu les motion s du Conseil Ft'd éral dans sa cession de
Décembre 19 22 ,
Après av is du Co nseill er Fin ancier,
Sur la propositi on du Secrétaire Général
�- 36c) Droit s uni versit aires des Facult és de Damas,
d) Ame nd es et co nd amn at ions pécuniaires,
ARRÊTE
Art.
1. -
e) Don s et legs,
f) Recett es diverses.
Sont fédé ralisés les Se rv ices s ui va nt s
1") Servi ces d'Administrati on Généra le
4") Recettes en atténu ation des dépenses:
Retenues pour l'habi ll ement de la Gendarmerie.
a) Ju st ice civil e et mu s u lmane ,
b) Gendarmeri e.
Art. 3. - So nt dépenses fédé raies:
a) les dépenses des se rvices énum érées à l'article 1er,
b) les pensions,
c) la co nt ributi on à la Légion Syrienne.
2') Services fonciers :
a) Immatr icul ation fonci ère ,
b) Defter Ka né.
Art. 4 - A une date ult érie ure les Direction s des
Postes, Télégrap hes et des Douanes des Etats ~lembres de
la Fédération se ront rempl acées par une Direction Fédérale unique.
Art. 5. - Dans le but de permettre la réorga ni sation
de s Services fédérali sés par le présent a rrêté, les Etats co ntinu ero nt à en ass ure r la gest ion à leurs profit et charge
jusqu'à ce qu e les moda lités de la féd éra li sati on aie nt été
déterminées par arrêté du Prés ident de la Fédt'ration.
3' ) Service des Pensions anciennes.
.f') Institutions d'enseig nem ent et dïnt tlrêt socia l ;
a) Ecole de Sé limié,
lJ) Eco le de droit de Damas
.
'
c) Eco le de Médecine de Dama s
d) Acadé mi e Arabe de Dama s , '
e) J\1u sée de Damas.
Art.
2, -
Sont rece ttes fédéra les:
Except ion est fa ite pour la Co ur de Cassat ion. la contribution à la Légion Syrienne et le Service de l'Imm atriculation fon cière anciennement à la charge, partie du HautCommissariat, partie du budget sur Fonds de Conco urs.
l ') Droit s d'e nregistrement :
a)
b)
c)
d)
Droits jud iciaires,
Droit s notdri aux et tOo.,.'·es sur 1es procuratio ns,
Frais de Ju sti ce
Droit de Tapou .'
2') Timbres du reve nu Sy ri en,
3") Prod uit s dive rs:
la F/~ Reten ues pour le Se rvice des pens ions pa yées par
deratlon et sur le trait ement des fon ctionn aires à la Fédération ,
b) Rétribution s sco laires et produits de l'Eco le de SéIimié,
,
Art. 6. - Le Secrétaire Général du Haut-Commissariat, le Président de la Fédération, le Conseiller Financier du Haut-Co mmi ssariat, les Délégués du Haut·Commissaire près de la Fédération et les Etats de Damas et d'Al ep,
le Gouverneur de l'Etat de s Alaouites , le Délégué Adjoint
dans le San djak d'A lexand rette son t cha rgés de l'exécution
du présent arrêté.
Beyro uth le 28 Février 19 23 .
Signé: Robert de CA IX.
�-38-
Arrêté N° 1881
Art. 2. - Le Secrétaire Gé néral, le Délégué du HautCommissa ire auprès du Gou ve rn emenf d'Al ep sont chargés
de l'exécution du prése nt arrêté.
Beyrouth, le 4 Mars 1923.
Fortant abroqatioll de l'Arrêté No 1443 et
modificatioll de l' An 'été 987,
Le Haut-Commissaire P.l.
Signé : Robert de Ca ix
--, -
Le Haut-Coml11i s~ aire p i, de la République Fran çaise en S yrie et au Liban,
Vu les décrets du 8 Octobre 1~)l9 et du 23 Novembre 1920,
Vu les arrêtés No 403 du 9 Octobre 1920, N° 987 du
9Août 1921 , N" 1443 du ï Juin 1922 ,
Sur le rapport du Délégué du Haut -Commi ss aire auprès du Gouvernement d'Al ep,
Sur la propo sition du Secrétaire Gé néra l ;
A R R ~TE :
Art. 1, - L'article 2 de l'a rrêté 987, modifié par l'article premier de l'a rrêté 141 3, es t a brogé et rempla cé par les
9isPositions ci-après:
Le Délégué du Haut -Co mmi ss aire il Al ep es t représenté dans le Sandjak d'Al exandrette par un Haut-Fon ctionnaire ou Officier S upéri eur, Dé légué-Adjoint , qui ne rel ève
que de lui , corres pond di rectement avec lui et le seconde dans l'ense mbl e de ses attribution s. Ce Délégué-Adjoint ex erce en outre les fon ction s de Con seill e r Admini stratif du Sandjak ; il es t ass isté d'un personn el Fran çai s et
syrien qui e5 t placé sou s ses ordres dire cts ,
La cOITes pondan ce entre le Délégué-Adjoint à Alexandrette et le Haut-Commissaire est ac heminée sou s le couvert du Délégu é du Haut-Commi ssaire à Alep .
Arrêté N° 1883
Nodifia llt l'A rticle
2
de /'A rreté N'
/8 / 2
bis relatif
ci la COllr de Cassatioll dé Syrie,
Le Haut-Commi ss aire p.Ld e la République Fra nça ise en
Syrie et au Liban ,
Vu les déc rets du Prés id ent de la Républiqu e en date de s 8 Octobre 19 19 et 23 Nove mbre 19 20 ,
S ur la propos iti on du Sec retaire Gén éral ;
ARRÈTE :
Art. 1er. - L'arti cle 2 de l'arrêté 18 12 bis es t modifi é de la faço n s ui va nt e:
La Co ur de Cassa ti on est divisée en de ux Chamb res
présid ées l'un e par le Premier Prési dent, l' autre par le Président de Chambre.
Chaq ue Ch,.mbre est va labl ement co nstit uée pa r trois
magistrats)' co mpri s le Président.
�1
-
40-
Les deux chambres statu ent co mm e juridictions civiles.
La deuxième Chambre statu e en outre s ~r les pourvois formés en matière pénale. La premi ère Chambre remplit en
même temps les fon ction s dévo lues par la loi à la Chambre
des Requêtes; le s recours co ntre :es Décision s des Tribu na ux Chériehs so nt port és deva nt ell e.
Art. 2. - Le Secrétaire Généra l du Haut-Comm issa riat
et le Prés ident de la Fédération des Etat s de Syrie sont c ha rgés, chac un en ce qui le co nce rne, de l'exécu ti on du prése nt arrêté.
Beyro uth , le 5 Ma rs 19 23 .
Le Haut-Co mmi ssa ire p. L
Signé: Robert de CA IX .
-4 '
Arrêté No> 1888
Fixal/ I les li/l'ifs d" pori (f'tilexall'Irelle.
Le,Haut- Commi ssaire p.L de la Républiqu e Française
en Syrie et au Liban,
Vu les décrets du Président de la République en date
des 8 Octobre 19'9 et 23 Nove mbre ' 9 20 ,
Vu l' arrêtéN" 866 du ~ï Mai ' 92 ' consti tuant, com me
séq uestre des droit , et int érêts allemands dans l'entrepri,e
du port d'Alexandrette , la Compagni e Généra le dcs Co loni es
représe nt ée à cet effet auprès du Haut-Comm issariat par la
Soci été fran ça ise d'Entrepri ses,
Vu la Convention pass ée le 13 Novembre 192 1 entre le
Haut-Co mmi ssa ri at et la Société d'Etudes pour le port cl'Alexa ndrette (Co nsorti um ayant pour gé rentla Société Française d'Entre pri se etdénomm é depuis lors Société Fran ça ise
du Port d'Alexa ndrette) pour l' exécution et l'exploHat io-n
des travaux de première urgence du Port d'Alexandrette.
Vu l'a rrêté N° 1842 du 12 février 1923 ouvrant le port
d'Alexandrette il l'ex pl oitation et fixant les tarifs proli,oires
que la Société est auto risée il percevoir il dater du 25 J anvier 1923,
Vu la décis ion N° 1ïï 1 co nstituant une coml11ission en
vue de propose r les tarif> à appl ique r pour l'exploitation du
Port d'Alexandrett e,
Vu l'accord int ervenu le 2 fév ri er 1923 au suj et des tarifs entre la Soc iété Fra nçaise.l u Port d'Alexandrette d'une
part et la Chambre de COl11merce et la Chambre :,ia ritim e
d'autre part ,
�-4 2
-
Sur le rapport de la Co mm ission institu ée par la décision N° 17ï 1 et s ur la proposition du Secrétaire Gé néral ;
- 43 TARIF D'EXPLOITATIO N DU PORT D'AI.EXANRETTE
AI/RtrE :
TARIF 1.
1°. -
Art. 1. - La Société Fra nçaise du Po rt d'Alex and rette
est autoris ée à percevoir à dater du 1e r ~1a rs '9 23 les taxe s
indiquées à l'ann exe ci-join te.
Art. 2. - Dansl e cas où il se rai t néces sa ire de relel'e r
les taxes prévues à l'article l, les nouvelles taxes ne pou rront
être app liqu ées avant un délai d'un mois à pa rt ir cie :a décision qui les aura fix ées.
Art. 3. - Le Secrp.taire Généra l, le Co nsei ll er Fin a ncier du Haut-Commissariat et le Délt'gué Adjoint du HautCommi ssaire à Alexandrette sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent ar rêté.
Beyro uth , le 6 Ma rs '923.
Le Haut-Commi ssa ire p.i.
Sign é: Robert de CA IX,
Droits de Port:
P. S.
S ur les nav i.res à vapeur ou voi liers entrant
dan s le Port , à l'exc lu sion des bateaux de pêche et
des mahonnes ou embarcati ons séjo urn ant actuellem ent dan s le Port , par tonneau de jauge pour
8 jours de re lâc he y co mpr;; les jou rs d'arril'ée et
de départ
Ta xe suppl ément aire au-delà de 5 jours, par
tonn eau et par jour
2 °. Bouées: Sans changement.
3". - Droits d 'amarrage ci quai.
Tout nav ire à l'apeur ou à l'oi le " l'e,clu,ion
des mahonn es et des embarcat ion s tran sportant de,
voyageurs ou des marchandises entre les qu ais et
un point du Port ou un na vire ancré dans le Port.
En plu s du droit pré vu au pa ragrap he 1 et pour
un e durée de prése nce de 8 jours; pa r tonneau et
par jour y compris les jours d'a rril'ée et de .depa rt
Au delà de 8 jours, taxe supplémentaire par
jour et pa r tonneau
4°. - Navires de guerre. Sa ns changement.
5°. - Mahonn es.e t toutes embarcat ions tran sportant
des l' oyageurs ou des marcha:' dises en prol'en ance ou
à destination d'u n nal' ire ancré ell dehors du port;
par tonn e de marchandi ses transport ée
6°. - Navires ou embarca tions séjo urn ant dans le
port - Taxe annue ll e:
1° . -
3°. -
0 , 25
l, 50
0.25
1.50
Vap eurs, remorq ueurs, e mb ~1r~ation s ;] Ijtomo ~
biles
2°. -
1, 50
300
I\Iah onn es
Embarcation s
150
50
�-44TARIF Il.
TARIF I V.
Embarqllèment 011 débarqllemellt des lloyagellrs.
Vovageurs embarqu ant ou dé.ba rqua nt d'un
navire non accosté à qu ai : par vQ":Jue u r de 1 fe
. "
classe
2m e cla sse
3 me classe
Voitllres et matériel rOll la nt.
PS
3. 00
1 .5 0
050
Les enfant s au · desso us de 10 ans, ai nsi qu e les mili taires des arm ées de terre ou rie mer voyagea nt iso lément
ou en corps, en te mps de paix co mme en te mps de g uer re,
les zaptiés, ge ndarmes. poli ciers , ains i que les détenus et
leurs ga rdi ens so nt exe mptés des droits spécifi és au présen t tarif Il.
Les voyage urs paieront directe ment les dro' ts de qu ai
au co ncess ioll nai re, à moi ns que ce lui- ci n'a rr ive à un e entente avec les Co mpagni es de Nav iga ti o n pour qu e les dit s
droits soie nt ;ljou tés aux prix de pa ssage .
Le s objets parti culiers que les l'oyage urs porknt al'ec eux (bagages à main) sero nt exe mpt s de tous d,oit s
de débarquement et d·e mbarquem ent.
Embarq uement et débarquem ent :
Vo itures à 2 ou il -1 roues à une ba nquette P.S. 35
»
à 2 ou il 4 rou es à deux banquettes »
50
Les tomberea ux, ca mions, brou ettes, etc. se ront taxés
au poid s co mme mat érie l de car rosserie.
T,.J!?IF It.
CI/3VauX. b! s/iallx. llolailles et œil!s.
C hevaux et mul ets
Buffles
Bœufs et l'ac hes -
P.S. 10
Anes, pou lin s
»
5
»
3
Veaux . chèl' res. moutons, porcs et agneaux »
0,50
Les an ima ux a ppartena nt en propre à l'Etat so nt
exemptés des taxes prél' ues au prése nt tarif.
�- .47TARIF VI.
Embarqllement et d!!barqllement de Marchandises
Des igna ti on des marchandises
T AR I F
Acco-
Droit
de quai Total
Par T. Pàl' T,
Ilage
A. -
Nare/tandises de première
nécessité,
1ère catégorie. ( ma rchandises en
sacs).
Sucre, Calé, Ri z, Farine, Pomm e de
terre. chaux et ci ment en sacs, bl é,
orge, avo in e. cé réa les non dénomm ées,
semo ul es, maïs. ri z, se l
190
2111e Catégorie (marc ha ndi ses en - 2ï ,30 1,1ï ,.ïO
balles, ca isses, fard ea ux). Manufacturés
(iod iènne, batisle, calicot. li ss us de coton, colon nades. etc ... ) Vins en baril ,
quin
ca ill erie - Clous, pointes " serr ures
,
Fer, ferraill e, dalles, boi s et pl anches,
hu iles et g raisses, tomba cks, la bacs,
draps pour vêtements, pétrole, ben zine,
chaux et ciment en bari ls, savo ns ordinaires
J ~ 5 2ï ,50 172,50
8. - Narchan.iises de del/xième
néces,i/{! .
1ère Catégorie. - Marchandises
en sacs, ball es, fardeaux . baltes ou
barres.
Alpi ste, a rbres fruiliers, ba lais
ch iffons, cao ul chùuc brut, ca rou bes , car:
ton ordi naire, ca rlon bitumé, cendres
cuir an imal brut, cordes. corne s., coto ~
brui , couffes vid es, crin anima l oU\'l'é. cui l'
, brut, déc hels de Calan el de soie, déch ets
de COlo n et de chanvre, doublures, dra peri es, écorce pOu l' teinture. écorse de
tannn erie, émeri, esca lgots, fib res végétales pour brosses. figues sèc hes, fo in et
crin végé t ~ l , fi ls de fer, fum ie rs, glace
et neige, etoffes damassées, laines, étofes de lain e, lai nes brut es, grai nes de
TARI F
D('s ig nation des marchandises
Acco- Droit
nage de quai Total
colon jaune, ao~ dénonJll1ées, noyaux ParT. Par T.
olives , os et pai ll asso ns, légumes, co nserves en sacs, li ège, madapo ll an; mi ll et ;
pa ill e, peam, panie rs vides, poë les en
fer, étoffes en piqu é, pl an tes, pl atre du
pays, pouz zo lane, rabi ns secs, rés in s,
platre en sa cs, so n, ta pis, toil es de lin ,
ci rées, toile s d'emballage, à voil es, sacs
neufs et vieux, sa lep, satinette, seigles; sésa me,vallonées, vesce, cu il'J'e laminé, laiton en feui ll es, zin c en feuilles , bois de
teinture, bronze. fer s fo ndu ~ . fers en
plaqu es, cuivre bl ut, fonte s, étai n en
verges, cuiv re brut , pl omb en sa um o.ll s,
tôles noires oalvanisées ou ondul ees.
, ft
tuyaux en cuivre,
zinc ct sa um on.
120
2" Caléqorie ( ~Iarcha ndl s cs en
ca isses, barils- etc .. .)
Bière fil s de coto n, alcoo l el ea u
de vie,ver'rerie mi fi ne et ord in aire, allu mett es,
co ul eurs
et
poudre
en
m orce~ u x, papi er
ù cigarettes, papier
d'emba ll age, cartons, produits pharmace uti ques, aciers en ca isses. aig uilles ,
amadou, am idon . alull, bâches, baguet-
tes , bal a nces, ba s, basc ul es, beurre 0. 1'-.
din aire, bl eu d'oull e mer. boi sso ns Splfltueuses en barils, bonn etteri e, bouchons,
bougies, bourre de soie, bouteill es vi des,
boyaux secs, et sa lés. bro sses et. pmcea ux, caisses l' id es de retour, CJI,cOtS,
céruse. chand ell es. chanvre brut ou ouvré. charcuterie, chaud ronnerie, cire.
co A·res-fort s. cacao et choco lat, ca mphre.
caractè res d'imprio, eric, ca rre aux (ve rre
~\ vitre)
casi mir, ca~ tor ,
cavia r ro uge;
ceinture, couverture, en piqu é et de coton , crayons, crépi ns ' pour chaussures,
•
30
1 ~0
v
�- 49Dés ignatio n des m arc handi ses
TARIF
A cco - Dro it
nage de qu ai T o tal
POI· T . POl' T ,
coll e fort e, colle de poisson, con se rves
en boites, corni ches, co ul eurs il I"huile,
co uleurs d'a nilin e et simil aire, couverture de lain e, fer ouvré, cribl es, cuir ouvré,
deg ras, denrées co loni a les, du ve ts, eau x
min érales, encres à cé ru se el d'imprimerie, épi ceri e, fi ce ll es, fil s de lain e et de
lin , Il anell es, ke tché, fez, fromages,
fru its secs, ga loc hes en cao utchouc, gara nce, huile de lin , hu ile , de sésa me, de
poisson, hui le de rici n, a utres huil es, in digo, laiton ouvré, lam pes et la mpisteri e
lard, gomme adragante, herbes méd icales, légumes, conserves en boites, obj ets
de li brairie, li mes, livres, mac hin es à co udre, machin es non dénomm ées et pompes, mélasse,,_ métaux trava ill és, mi el,
mohaires, mouchoirs, mo usse lin e, papier~ fin s, papier de l'e rr e et d'é meri , pa pi er ordin aire, papi er pe int , parafin e et
cé rés in e, passe menterie, bas lourm a, pates a lim enta ires, pépins, pin cea ux, moutarde, pl omb oUl'ré, pl umes en fer et en
bois, poêles en faie nce, poisso ns sa lés,
po ivre, potasse, polerie, ordin ai re prélarts, rak i, rapes, rasoirs, so ies de porc,
so rti es de ba in , so ud e, stéar in e, sui f, s ulfates e!1 barils, tub e, ta nin , ti ss us élas ti ques, th é, th ym, sa ngs ue, sa rdil;es en
ba ril s, savons pa rfum és, se ls a mmo ni aqu e, so ie grège, vina igre, ve rni s en 0 ;co ns
Ol!
estagnons, vc rJ.:oteri e, viar des
sa lées, vi s à boi s, barils vid es, bonbonn es
l' Ides, ga lell es de ma rin s, go udron, poix,
essen ce de térébenthine
1<1 5
•
30
175
Des ignati on des marchandises
TARIF
Acco- Dro it
nage de quai T o tal
PaI'T.PaI'T.
3" Catégorie - Bois , briques, tuiles, mat ériaux de constructio n.
Bois d'acajou , ardoi ses, argi le, aspha lte, bois 'de menuiserie, bitume , briqu es , brouettes, buis, cail lou x, bois de
chêne, ébène, bois de noyer, marbre
brut, minerai $, pavés, pierre à chaux ,
pierre de maçonn erie, pierre de taille,
pierre lithographiq ue, terre glaise, sa ble, tuiles élran gè res et du pays, tu yau x
en poterie.
120 30
C Ma rchandises et produits
manufacturés de Ll/xe.
Appareil s photographique s, et acces soires , a ppareil s de préci sion de chirurgie, d'optique , horlogerie , liqu eurs,
vin s fin s, s piritueux, soi er:es en pièces,
ploduits chimiqu es, glace, miroir, marbres tai li és, ciga relt es, ciga res, bicyclettes , biscuit s, bois sculpt és, l,ois de valeur,
cadres, chaises , tabl es et meubles en
fer , chapea ux de paill e, chauss ures, cou tel leri e, coco ns, coc henille, canapés,
ca outchou c ou vré, ca nn es matéri el, de
carrosser ie, ca rtes à jouer, ca vi ar noir.
arome, drogues, éc rin s, fl eurs artificielles, ganteri e en pea u et en soi e, in struments de mu siqu e, jouets, ombrelle s,
opium, mac hin es à éc ri re, meubl es neufs,
pa rapluies, pea ux di ve rses ouvrées, tabl eaux , rubans outre qu'e n soi e, objets
de se ll erie, velours de soi e et de cot on.
vêlement s confec1 ionn és, vin s en bout eilles, arm es et a.ti cles de chasse, beurre
fi n, chai ses. boit es "ides, fil s soie et
a rgentés, foul ards, fourrur es. fri son de
soi e, étoffes de so ie, grain es de vers à
soie.
1-15 35
150
180
�-50-
-51TARIr
Desigoa ti o n des
Acco- Dro it
nage de qllai To L ~ 1
11l <l rc!wn dis('!;
D - Marchandises e/ produis manufac/euréJ' de Grand LI/xe.
Argenterie, bijouterie, orfénerie ,
dentelles. cristaux, maroquinerie, porcelaines, lingerie confectionnée, parfumeries de toilette. confise rie de luxe, so ierie, articles de Paris de lu xe, objets
d'a rt, chapeaux de feutre et de soie,
consoles dorées, dents d'é léph ant s, plu-
l'a l' T .
POl'
P.S.
18,)
Charbons.
Charbons de terre, coke, ch arbon
minél'al de toutes sort es
F . - Essences e/ p étroles .
Essence, naphte, pétrol e
G - VéhiCi/les AI//omobi/es.
Automobil es pet ites
Automobiles grand es
Camion s
80
Tarifs de manl//en/ions.
I~IPORTATION
mes pour parure, rubans de soie, ambres
brut s et ouv rés.
H 5 .J.O
E -
T.
TARIF VII.
30
110
145 27,50 172,50
900 100 1000
1350 150 1500
1525 175 1700
Le déchargement des pétroles benzin es, etc...
En face le dépôt iVluni cipal est autori sé provisoirement
sous réserve qu e les se rvi ces dou ani ers n')' feront pas opposition, et que les droit s de quai se ront pa)'és à la Soc iété du
Port.
Le charge ment des régli sses, cotons, laines, destin és à
l'exportation est autori ré dan s les mêmes conditions.
1 à
50 Kgs
Colis ou cai sses de
51
à
105
»
do
106 à 150
»
do
»
151 à 200
do
»
201 à 1'50
do
»
251 à 300
do
»
301 à 350
do
»
35 1 à 400
do
»
401 à ' 450
do
»
45 1 à 500
do
»
501 à 550
do
»
55 1 à 600
do
»
601 à 650
do
»
651 à 700
do
»
701 à 750
do
»
751 à 800
do
»
801 à 850
do
»
85 1 à 900
do
901 à 950
do
»
95 1 à 1000
do
Bois, ferra ille , poutrelles en fer, la tonn e
Pl anches, tuil es et briques. etc »
la pièce
l'eaux
do
Flits d'ac id e
Caisse de 2 ténékés de pétrole, benzin e, ca isse
3 1/ 2
4
5
7
S
11
14
17
20
23
26
29
32
35
38
41
44
47
50
53
60
65
11 2
16
2
Automobiles
Ford ( petit e voiture)
à partir de 3 voitures
Aut o, grosse
1/ 2
200
15 0
4°0
�-
-53-
52
Arrêté N° 1892
EXPORTATIO NS.
Caisses, beurre, hui le, œufs etc.
3
Marchandi ses en sacs:
anguill es en doub le, savo n d'A nti oc he, écorce 5
Caisses de pista ches
6
Ba lles coco ns
L1 bal le
3
Ba ll es peaux , coto ns, la ine, cuir, et c.
»
5
Ta ba c en fe uille s
»
5
TARIF IX .
Bâchage.
Bâc hage des marc ha ndi ses s ur qua i (gardie nnage
compri s) par tonn e et pa r jour, tout e fraction de to nn ~
compt ée en en ti er
p. S. l,50
A Beyro uth , le 24 Février 1q23 ,
Signé: E. SOUBRET
Appro ul'é le 6 Mars 19 23 .
Sig né: Robert de CA IX
Instill/allt à la Fédéralioll des Elals au/ollomes
en Syrie le Service de la Comptabilil<' e/ de COli/rôle des
dépenses engagés.
Le Haut-Com mi ssai re p.i. de la Républiqu e Fra nçaise
en Syrie et au Lib an,
Vu les décre:s du Prés id ent de la Républiqu e Française
en date des 8 Octobre 1919 et 23 Nove mbre 1920,
Vu l'arrêté N" 1-l59 bi s en date du 28 Juin 1922,
Con sidé rant qu'il im porte d'app liq ue r au Budg~t Fédérai le Service de Co mptabi lit é et de Co nt rô le des dépenses engagées in stitu é pal arrêtés du Haut-Commissa ire dans
tous les Etats de Sy ri e qui ont pour objet de prévenir les
dépasse ment s de crédi ts et d'ass urer la bon ne exécuti on du
Budget,
S ur la propos ition du Secré t a i r~ Gé néral, ap rès av is
du Con seill er Fin ancier du Haut-Co mmi ssa riat;
ARRÊTE:
Art. 1 . - Il est institu é auprès du Gouvernement Fédéra l un se rvice de Co ntrôle des dépenses engagées.
Art. 2. - Le Co nseiller Financier de la Fédération
des Etats'autonom es en Syrie es t chargé de te nir !a comp tabilité et d'ass urer le co ntrôle des dé penses engagées.
Art. 3. tuelle s.
Les. dépenses sont
permanent es ou éve n-
�- 5:' A, -
Dépenses permanentes,
Les dépenses per manent es se reprodui sent chaque a nnée tant qu'une nouvelle décision ne vient pa s modifier les
décisions ant érieures qui les ont autorisées ( Trait ement s,
solde et salaires du personnel permanent, inde'l1nité et a lloca tions annuelles, abonnement s annue ls, loyers, , bau x en
cours au 1er Janvi er etc, .. ),
L'engagement des dép enses perman entes est autori sé
dèsledébut de l'exercice pour toute la durée de cet exercice,
Toute modifi cation de ces dépenses surve nant en cours d'exercice et susce ptibl e de les augmenter doit être notifi ée
en temps utile et en tout cas ava nt exécu tion au Contl:ôleur
des Dép ~nses engagées ,
B, -
.
Dép enses éventuelles,
Les dépenses éventuelles sont celle, dont la durée et l'imputation sur un ou plu sieurs exe rcices so nt prév ues par J'acte même qui les a utori se (fra is d ~ route et de tra ns port de
personnel , secours, gra tifications, trava ux , achats, entretien
et transport de matériel de toute nature, etc .. ),
Avant d'être engagée, c'est -à- dire de recevoir un commen ce ment d'exécution , to ut e dépen se éve ntuelle supérieure
à 250 Liv res sv ri enn es doit être a ut or isée,
Le Président de la Fédération ou le fonctionnaire désigné par lui à cet effet a seul la qu ali té pour autori ser les
engage ments de dépen ses éventu elles,
Avant d'êtr e autori sée, tout e dépen se éventuelle doit
être communiquée pou .. av is et visa au Contrôleur des Dépenses engagées,
Arc. 4, - Tou~ projet d'a rrêté ou de décis ion ayant
pour conséqu ence d engager des dépenses nouvelles ou de
modifier J'emp loi des créd it s, tou t projet de convention , bail
ou marché, tout projet d'adjud ica ti on, d'appel d'offre ou de
soum ission doit être co mm ~,niqué au Co ntrôleur des Dépe nses engagées et visé par lui ava nt d'être so umi s à la signature de J'autor it é aya nt qua lit é pour pryndre la décision ,
Art. 5, - Tout pro;e t de budget, de vi rement de crédit s ad diti onn els ou suppl émentaires, toute déléga ti on de
crédit s, tout arrê té ou décision portant créa tion de revenus
ou aba nd on de rece lt es prévues, tout projet co nce rnant J'assiette , le taux et le recouvrement des impôts doit être co mmuniqu é avant signature au Co nt rô leur des Dépen ses engagées pour exa men et visa, Il en e<t de même de J'ouverture des Co mptes s pécial'x de Tréso reri e,
Art. 6 , - Le Co ntrôleur des Dépenses engagées examine les projets qui lui sont soumis du point de vue de l'imputati on de la dépense, de la disponibilité des crédits , de
l'exactitu de de J'éva lu ati on, de J'ap pli ca tion des règlements et,
d'une manière gé néra le, des coméqu ences budgétaires présentes ou futures des mesure s projetées,
Art. ï , - Le Co ntrô leur ne peut refuser so n visa qu'en
motivant so n refu s par écrit - En' cas de refus la demande
d'e ngage ment. ravi s du Cont rôleur et la décision de J'autorité quand ell e e~t con traire à l'a vis du Con trô leur, sont
tran smi s au Délégué du Haut-Commissaire près la Fédératio n,
Art. ~, - Les dépe nses éventue ll es concernant les dépenses d ~ maté ri el dont le montant. n'excède pas 250 Livres
Sy ri enn es pourront être engagées sans le visa préa lable du
Contrô leur - Cette fac ulté n'aut orise pa s le fr acti on nement
systémat iqu e d'un e même dépense en tranches inférieures
au maximum sus-indiqu é ,- Dan s les cinq premiers jours
de chaq ue moi s les liquidateurs notifient au Cont rôleur les
�-56 -57dépenses de l'espèce qui ont été engagées au co urs du
mois précédent.
Art 9. - Les pres criptions de détail co nce rn a nt le
fon ctionnement du co ntrôle des dépenses engagées ain si
que ce ll es rel ati ve,s à la co mptab ilit é de ce service et des
services liquid ateurs so nt rég lées par les instructi ons du
Haut-Commissai re en date du 7 Octobre 1922
. s ur la Com,
ptabilité des dépenses engagées des blldgets loca ux.
Art. . 1O. - Le Secréta ire Généra l, le Conseill er Financier du Haut-Co mmissariat. le Délégué près la Féd ération, le Prés ident de la Féd érat ion et le Conse ill er Fin ancier de la Fédération son t chargés de l'ex écu tion du prés ent
a rrêté.
Beyro uth , le 15 I\ '[ars
Signé : Robert de Caix .
1923 ,
Porlalll créalioll d '/Il1 bureau de posle elldégraphe
ci Zgorla (Elal du Graud Liban).
Le Haut-Commissa ire p. 1. de la Répub lique França ise en Sy rie et au Liban ,
Vu les décret s du Pré"id ent de la République Fra nça i·
se en date des 8 Octobre 19 19 et 23 Nove mbre 1920.
Vu l'arrêté N° 1584 en dat e du 19Se pt emb re 1l)22 autori sa nt l' exte nsion des attribution s des burea ux de poste
et de télégraphe de l'Etat du Grand-Liban .
Vu le rapport du Conseill er Finan cier,
Après avis conforme du GOllv erneur de l' Etat du Gra nd
Liban , sur la propositi on du Secréta ire Général :
ARRÊTE :
Art . 1. - Est aut ori sée la créa tion d'un burea u de
poste et de télégra ph e de pl ein exe rcice à Zgor ta (Etat du
Gra nd-Liban). à partir du 15 Mars 19 21.
Art. 2 , - Le Sec rétaire Généra l et le Co nseill er Financier du Haut-Commi ssa ri at so nt chargés, chac un en ce qui
le conce rn e, de l'e xéc ution du prése nt a rrêté.
Bey routh , le 17 Mars 1923.
Le
H a ut-Commi s ~ a i rc
p.i,
Signé : Robert de CAIX
,
�- -:;8-59-
Arrêté N' J921
F/~rn/l1 le lanf de remoollrsem m l des Ira/lSjJorls
el/ècl/Jés jJar les voilllres aliioll/ohi/es
Les déplace ment s effectués hors Beyrouth et pOilr le
service ou pour les hôtes offi ciels du Haut-Co mmi ssaire
ne sont pas co mpri s dans le calcul du maximum mensuel
et restent toujours il la charge du Haut-Com missariat.
dll HOIlI-Collll/lissarial.
Art. 2 . - Feront l'objet d'ordres de recettes, en all énuation des dépen ses du Chapitre VII, article 2 (entreti en
des vo itures) du bud get du Haut-Commissariat:
Le Haul-Co mmi ssa ire p.i. de la Républiqu e Fran çai ,e
en Syrie et au Liba n ,
A dater du 1 er ~1ar s 1923 , les parcou rs effect ués
par le Haut-Co mmi ssa ire ou par les Secrétaires Gé nérau x
:lu-delà du maximum défini à l'art icle 1er. Ces dép lacements se ront co nstatés à la fin de chaq ue trimestre .
l'
Vu le décret du Prés ident de la Républiqu e Fran çaise
en date du 23 Nove mb re 1920,
Les tran sport s exécutés depuis le 1 er Janvier 1923
pour le co mpte de Se rvices ou d'Admini strations dont les
dépen ses ne so nt pas imputab les au budget du Haut-Commissari at.
l'
Vu l'ar rêté N° 94ï du S .Juillet 1921 relalif
du Haut-Co mmi ssa ri at,
a u budgel
.
Vu r a rrèté N° 1 ï·j 5 du 29 Déce mbre 1922 relalif ~
1affectation des vo ilures aut omobil es du H a~t-C
' .
riat ,
ommI S',IVu les notes de S ervice N0
104 du 3 1 AOLÎt
N, 1 du 3 Jan vier 19 2 3,
' 922 ct
S ur la propos iti on du Sec rétaire Général A nnl~ TE :
Art. 1 . • ture s affectees
du b d
u get du
trois mille kilo
Les transport s effec lu és a u moyen des I"oi aux Secrétaires G· ' .
,
eneraux so nt a la cha r"e
HaUl ·Co mmi ssa·· t . .,
'"
' 1'
. lia Ju squ a conc urrence de
me 1 es par tnm es tre.
d Pendant la durée de l'es li vage ce chithe es t
ue eux ce ni s kilom èlres pa r mois.
a ug ment é
J
La différe nce enl '
.
le ce max imum et le lolal
' 1an ces parco uru e l
' des d IS
_"
s (an s un Irim es tre n
le trimeslre suivant. .
e peul .ell e leporl ée s ur
3'
Les transport s de bagages ou de mobilier effectués
à titré exce pti onnel pou r le co mpt e personne l de fonctio nnaires du Haut-Commissariat (No te N' 1°4 sus vi sée).
Art. 3. - Les ord res de recette seron t étab li s sur la
produ ction d'état s de rembo ursement ar rêtés par le Chef de
Ca bin et du Secrétaire Généra l. co nforméme nt au tarif ciannexé calcu lé, en ten a nt co mpt e de la majoration ci e
25 ' / , prév ue à l'arrê té N" 947 susv isé (Art. 10).
Art. 4. - Le Secrétaire Général et le Conseill er Finan cier so nt chargés, cha cun en ce qui le co ncern e, de
l'exécuti on du présent arrêté.
Bey routh. le 5 Avril 19 23,
Le Haut-Commis sa ire p.i.
Signé: Robe rt de CA IX
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La voiture ne doit êt re emloloyée qu e pendant
10 heures ail maximum (co mpt ées entre la sorti e
du garage ct la ren lrée au garage). Toute heure
ou fraction d'heure s uppl émenlaire don nera lieu
:1 une perce ption de cinq fr ancs. ,ans pré judice
de la somme dûe pour les kilomèt res parcourus
pe nda nt ce temps si le mi nim um a déjà été atteint.
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e
Le trajet pour ve nir du garage et v retourn er
en fin de travail, ai nsi que les manœuvres pour
charge ment , etc ... doivent être compris dan s le
tota l du parcours.
11
-
s.
::
r
Ce tar if forfaitaire ne peut être app liqu é que si
les véhicule s n'o nt pa s il s'écarter de plus de 50
(cinqu ant e) kilomètres de leur point de garage .
L'utili satio n de , vé hicul es pendant plu s de 1 0
heu res donnera lieu il ull e majoratio n éga le au
dixi ème du tarif par heure ou fraction d' heure
su pp lément airc.
�-62-
- 63-
Arrêté N ° 1922
sorti e détaill ée énon çant exacte ment le nombre , le poids, la
nature, l'es pèce ou la ca tégo rie des articl es ,
Portant réglemen/a/ion du remboursement des
droits d la réexporta/ion ,
2', - Ces expéditi ons, ain si que les déclarations qui
, 'y rapportent , sero nt prése nt ées au bureau des Dou anes
de sortie qui, ap rès exa men de leur identité, in scrira sur
un registre s péci a l le nom des bénéficiaires de la ri stourne,
les quantit és et val eu rs des marchandises ex port ées et le
montant de la restit ution éve ntuelle,
Le Haut-Commi ssai re p,i, de la République Fra nça ise
en Syrie et au Liban,
Vu les décret s du Prés ident de la Républiqu e en date
des R Octobre 1919 et 23 Novembre 1920,
Vu l'arrêté N° 1063 du Il Octobre 192\ portantréorga ni sdtion du Service de s Dou ane s de la Syrie et du Liban,
Vu les ar rêtés N°' 1079, 1305, 1424 et 1575 de s 22
Octob re 1921 , 10 Mars 1922, 27 ~lai 1922 et 11 Novembre
'1 9 22 , portan t rég lementat ion du rembourse ment de s droit s
de Dou ane à la réexportation ,
Après av is du Qonseiller Fin anci er,
S ur la propositi on du Secrétaire Général ;
Art. l, co mm e suit :
L'a rticl e 4 de l'a rrêté N° 1079 est modifi é
Le droit au remboursement de s taxe s d'importation
sur le s march andi ses réexport ées ne sera acqui s qu'après
l'accomplissement des formalit és sui va ntes :
r, -
l.~s envois ferOllt l'objet d'une d~çI~ratio!1 dç
3", -
La rest ituti on des droits d'e ntrée se ra obtenue
à la réexpo rtation pal mer, après con statatio n par le Servi-
ce d es douanes de l'embarq ueme nt des marchandi ses à destination directe d'un pOl t ét ra nger.
4", - Lorsq ue la réex portation se ra effectu ée par voie
de terre la restitut ion des droit s d'e nt rée ne pourra être
obt enue qu 'a près présentat ion dans un délai de troi s mois à
co mpt er de la date de la décl arati on de so rtie d'un certificat éman ant des Dou 2nes de des tin atio n et att estan t que
les marchand ises réexpo rt ées ont été so umi ses au droit
d'import atio n au pays destinata ire, Ce document dev ra reproduire to ut es les mentio ns nécessa ires à la reco nn aissance de l'id en tit é des envois par la Dou ane syrienne de sortie,
Art. 2, - Les opératio ns de réex port ation ant érieurement pratiqüées ft demeurée s sa ns r~g ul a ri satio n ne bénéficieront du rem80u rsement des droits que so us co ndi.ions
de présentat ion du cert ifi cat des Do uanes destin ataires dans
les troi s mois qui suivront la date de promul gatio n du présent arrêté,
Art. 3, - l'oul es le s disposi ti ons ant érieures co nt ra ires à ce ll es du prése nt arrêt é so nt ab rogées, ain si que
l'arrêté N° 1305 du 10 Mars '1922 rendu sans objet par
le s paragra pil es 4 et 5 ci-dess us,
�-65Art. 4. - Le Secrétail e Général est chargé de l'exécut ion du prése nt arrêté.
Beyrouth, le 6 Avril 1923.
Le Haut-Commissaire p. i.
auprès de la Fédératio n so nt chargés, chacun en ce qui le
co ncern e. de l' exécuti on du prése nt arrêté.
Bey rout h, le 10 Avril 1923.
Le Haut-Commi ssaire p. i.
S igné: Robert de CAIX.
Signé: Robert de CA IX.
Arrêté N° 1923
Arrêté N° 1940
Porlanl créalion d'uII Bureau Télégraphique à Rouad
Le Haut-Comm issa ire p. i. de la République Française en Syrie et au Liba n,
Vu le décret du Président de la République Française
en date du 23 Nove'llbre 1920 ,
Vu l'a rrêté N" 1459 bi s du 28 Juin 1922 po rtant orga ni sa tion prov iso ire de la Fédération des Etats de Syrie,
Par arrêté W 19-10 est autorisée la créatio u d'un Bureau télégraphique il Rou'a d ( Etat des Alaouites) il partir
du 16 Avril.
Beyrouth, le 30 Avril 1923.
Signé: Robert de CAIX
Vu l' arrêté Nu 1698 du 2 Décembre 1922 fixant la
co mposition de la Délégation du Haut-Co mmi ssaire auprès
de la Fédération,
Sur la proposition du Secré ta ire Général
ARRÊTE:
Art. 1. - Pouvoir est donné au Délégué·Adjoint auprès de la Féd érali on de vi ser au nom du Haut.Co mm issa ire les déci sio ns et a rrêtés fédérau x porl ~ nl nomination de s
fo ~ctionnai res et age nt s syrien s, magisl rats exce pt é, à des
emp lois prévu s et dont le traitemcnt men~ueJ, dég"Sé de
tous accessoires, est inférieur il 50 lil'res syri ennes.
'
Art. 2. -
Le Secrétaire Général et le Délégné-Adjoi nt
�-66-
Arrêté N° 1944
Autorisant { exportation des céréales, du plomb,
du bois et matériaux de construction ,
des Gouvernement s d'Al ep et de Damas, le Gouverneur de
l'Etat des Ala ouites, le Co nse iller Fin anci er et l' In specteur
Général des Dou anes so nt cha rgés, chacu n en ce qui le
concern e, de l'exécution du présent arrêté,
Bey rou th, le 6 Ma i 1923 ,
Le Haut- Commi ssaire p, i.
Le Haut- Commissa ire p,j de la Répub liqu e Fra nça ise
en Syrie et au Liba n,
Signé: Robert de CA IX
Vu le déc ret du 23 Nove mbre 19 20,
Arrê té N 1957.
Vu l'arrêté N° 844 du 10 Mai 192 1,
Vu l'arrêté N° 944 du 7 Juil let 192 1,
Sur le rapport du Conseil ler Fin ancier ,
Portan/ ex/cnsion du Service des correspondances
grevées de rel7lboursemen/ é/abli cn/re la France
e/ la Syrie et le Liban à cer/aines Colonies Françaises ,
Sur la propositi on du Secrétaoi re Gé néral,
ARRÈTE:
N"
Art. 1, - Pa r déroga tion aux di s pos ition s de l'a rrêté
844, du 10 Ma l 192 1 1export ation et la réex portati on
des marchandi ses ou a rt icles suivant s so nt autori sées ,
1" . Cerea
" 1es ( blé, orge, avoin e) et leurs succ édanées (so n, far ine, et c, )
2°, -
Plomb (sa um on s, lin gots, grenaill e),
3°, - Bois de tout es na tu res et sous toutes ses formes (à l'exceptio n du charbon de bois),
4°, - Briq ues, a rd oise s, tUI' les et matéria ux di vers de
constru cti on et de co uvert ure,
,
Cin e ,
5°, -
Bétai l des races bovi ne, ovi ne cap,-"'le et
,
p o~
AdrtL' ' 2b , - Le Secrétaire Général, le Gouvern eur du
Gl'a n
1 an les Dél '
'
egués d u Haut-Commi ssa ire a uprès
Le Haut-Co mmi ssa ire de la Répub liqu e Françd ise
en Syrie et au Li ba n,
Vu les décrets du Présiden t de la Rép ub liqu e Française
en date des 8 Octobre 19 19 et 23l'\ovembre I9 20,
Vu l'arrêté N" t 595 du 29 Septem bre 192 2, port ant
fixation des taxes po;tales da ns les re l a t ion ~ de la Syrie
et du Liban avec les pays étra ngers y co mpris la Fra nce,
Vu l' arrêté N° t334 en date du 22 Ma rs 1922 portant
créa tio n d'un service d'e n\'o is de va leur déc larée avec la
France,
Vu l'a rrê té N" 1858 portant création d'un se rvice de
corres ponda nces grevées de rembourse ment dans les relati ons récip roq ues entre les burea ux de la Syrie et du Liban avec la France et l'Algérie,
�-68 Vu la lettre mini stéri ell e en date du 16 Avril 19 23
indigu ant gu e le départe ment des Co lonies a donn é son
adhésion à J'orga ni sa tio n des éc h a n ge~ de J'es pèce,
-69nancier du Haut-Co mmissa ri at so nt chargés, chac un en ce
qui le co ncerne, de l'exécution du prése nt arrêté, qui aura
son effet à partir du 1er j'lai 1923
Sur la proposition du Sec réta ire Gé néral et après avi s
du Co nseill er Fin ancie r du Haut-Co mmi ssa ri at
Bey routh , le 20 Mai 1923.
Signé: Ro bert de CA IX
' ARR ÈT E :
Art. 1. - Les obj ets reco mmand és de tout e nature
ainsi que les lettres et les boîtes avec va leur déc larée, peu.
vent êt re gre'!és de rembourse ment dans les relatio ns entre
les burea ux de la Syrie et du Li ba n et ce ux des Co loni es
fran çaises.
Art. 2. - ,Le montant maxImum du remoourse ment
es t fi xé à 500 francs ( ou 25 Li vres Syrienn es ).
Art. 3. - Le Se rvice fonctio nn era dans les co nd itions
prév ues pour les éc hanges franco-sy riens et liba nais, c'està· di re selon des règ les du régi me int érieu!' frança is sous
rése rve de l'appli catio n des di spos itio ns visées à l'art icle 2.
Art. 4· - Ces éc hanges ne pourror.t avoi r lieu qu'a .
vec les 'Co loni es frança ises do nt la nomencl ature suit :
1° - Les Co lon ies du groupe de J'Afri que Occident ale (Côte d'Ivo ire, Dahomey, Guinée fra nça ise, Haute Vo lt a,
t\l aui'it anie, Territo ire Milit aire du Niger, Sén éga l, So ud an
frança is):
2' - Les~Co l o n ies;d u groupe de r Afri que éq uatoriale
(Gabon:Moyen-Co ngo, Oubangui, Chari, Tc had);
3° - La Côte fra nça ise des Soma li s:
4' - ~ I a d agasca r ;
5° - Les établisse ment s frança is de l'Océa nie:
6° - : L' in do -Chin e fr ançaise;
7° - La Guadeloupe et la ~ I a rtin iq u e,
Art. 5, -
Le Secréta ire Cénéral et le Co nseill er Fi-
Le Haut-Commissa ire de la Rép ublipue França ise en
Sy ri e et au Li ban,
. Vu les décrets du Prés ident de la Ré publ iqu e Française en date du 8 Octoble 1919 et du 23 Novembre 1920,
Vu l'arrêté
~o
318du 3 1 Août 1920,
Vu les ar rêtés N°' 329 et 336 du ter Septemb re 1920,
Vu l'arrê té N" 1304 bis du 8 Mars 1922,
Vu l'arrê té N' 366 du 20lSeptembre 1920,
Sur la proposition du Gouverneur de l'Etat dù GrandLi ba n, après av is conforme du Secrétaire Gé néra l :
ARRÈTE:
Ar!. 1. - Les disposit ions de l'arrêté N° 366 du 20
Se ptembre 1920 so nt mod ifiées ainsi qu'il suit:
Art. 2. - La Gendarmerie de l'Etat du Gra nd Lib a ~
relève du Gouverneur de cet Etat. le Gouv@rne ur est assIste
pour la Direct ion gé nérale de ce se~'\' ice d'un olTicier supé:
rieu r de Genda rme rie fra nçaise qU I assure le co mm ande
ment du régiment. Cet oOïcier supérieur a comme adjOInt
�-jO -
-7 1
un officier supérieur de Genda rmerie Libanaise.
Art. 3. - Le Régim ent de la Gendarm eri e Liban aise
est co nstitu é en cinq compagnies co mmand ées cha cun e
par un li eute nant de gend ar meri e frança ise a;si sté d'un
sous-officier fra nça is de la même arm e, qui a co mme ad joint un commandant ou un ca pit ain e liban ais.
L'emp lace ment , la co mpo siti on, les effectifs des con' pagnies, section s et postes sont fi xés par arrêté du GOUl'erneur du Grand-Liban.
L'Administration du co rps (comptabi li té, matéri el et
trésorerie) est assurée par le Burea u des Services admini stratifs de la Gendarmerie siégeant à Beyrouth , so us la Direction de l'officier supérieür l'rança is commandant le régiment.
Art. 4. - Les règlem ents et in stru ctions de la Ge ndarmerie, les loi s qui régisse nt le pays fix ent les détail s du
service .
Art. S. - Les offi ciers co mmand ant les Compagnies
sont responsa bl es de la di sciplin e, de l'in struction milit ai re
et de l'exécution du se rvice .
Art. 6 . - Les engage ment s et rengage men ts so nt effe ctués au siège de chaqu e co mpag ni e suivant un règ lement
qui paraitra ultéri eurement.
Art. j. - Toutes les nom in ations, mutati ons, cassation s, rétrogradat ions, révoca tions et réfo rm es, même ce l_
les de5 simpl es gendarme s so nt faites par le Go uverne ur
du Gra nd-Liban.
Art. 8. - L'in st ru cti on mili tai re et
donnée dan s un e éco le de Ge nd arm erie.
mes admis y doive nt su ivre les cours
aya nt d'ê tre envoyés dans les postes. Il s
profess ionnel le est
To us les ge ndardurant cin q moi s
resten t au ce nt re
-
de la Co mpagn ie chargée de leur donner une premlere instru ction en attendant l'o uve rt ure du cours pour leq uel ils
so nt co nvoqués,
Tou s les officiers subalt ernes sa ns exce ption doivent
éga lement avoir suivi , pend ant 10 moi s, les cour s de l'Ecole ain si que les ca nd id ats, ca pora ux et sous-officier,.
Art. 9. - So nt abrogées toutes disposition s ant érieures co ntraires à ce ll es du prése nt arrêté.
Art. 10 . - Le go uverneur du Grand Liban est chargé
de l'exécution du présent arrêté.
Beyrouth, le 2S Mai 1923 .
Le Haut-Commissaire de la
Répub lique Françdi se en Syrie et au Liban
Signé; WEYGAND.
�-7 2 -
-}3 Su r la propos iti on du Sec réta ire Gé néral et après avis
du Con se il ler Fi na ncier du Haut·Co mmi ssa riat;
------.
A RR ÊTE:
Art. 1 . L'échange des envois de va leur décl arée
( lettres et boîtes) dans les relations réciproq ues entre la
S yrie et Li ban et les burea ux fra nça is ~ l'ét range r e,t au torisé à pa rti r du 16 Mai prochain .
Portant extension du service d 'envois de valeur
déclarée dans les rela/io l/s récijJ/'oques
de la FraI/ce e/ de la Syrie e/ du Liban aux échanges
de II/ème na/ure avec les bureaux
(rançais ri r é/n il/gel'.
Art. 2. - Les droits d'ass urance à p ~ rce vo ir dans
les burea ux d ~ poste de la Syrie et du Liban sur les envois dont il s'agit sont de 1 P. S. par 15 L. S. ou fractio n
de 15 L. S. pour les va leurs il des tinati on de Co nsta ntin ople, Port-Sai d et Alexand rie et de 1 P. S. , 5 pour toute s
les autres destin ation s. Le mont ant maxim um de la décl aration de va leur est fi xé à 10. 000 francs ou 5 00 L. S.
Le Haut-Commi ssa ir e de la Républ ique Françai se en
Sy ri e et au Liban,
Vu les décrets du Présid ent de la Ré publiq ue Fra nça ise en date des 8 Octobre '19 19 et :l3 No vem bre 1920,
Art. 3. - Les va leurs ne se ront insé rées qu e. da ns les
seules dépêc hes ac hemin ées par !es p ~ qu e b o t s frança is.
Art. 4.- Le Secréta ire Gé néral et le Co nsei ll er Financie r
du Haut-Co mmi ssariat so nt chargés, chac un en ce qui le
conce rn e, de l'exécution du présent a rrê té.
Vu l'arrêté N° 8 4 3 du 9 ~l a i 192 1 portant fixa tio n des
taxes pns tales et télégraphiqu es en Syrie et au Lib an,
Vu l'arrêté N° 1 228 du 3 1 Ja nvier 1922 port ant fi xation du tarif d'affranchi sse ment des objets de correspo ndance à destin ati on d ~ la France, des Co loni es, Etabl iszement s et Protectorats fra nça is,
Vu l'arrêt é N° 1038 du 26 Sept emb re 1921 , port ant
création d'un service d'e.!vois avec va leur décl arée en S yri e
et au Liban ,
'
Vu l'a rrêté N" J 334 po rta nt créa ti on d'un serv ice d'enVOi s, de va leur déc larée da ns les relati ons réciproqu es de
la Fra nce, du l\1 a roc, de la Tun isie et des Co loni es fran çaises d'un e part et de la Syri e er du Li ban d'autre part,
Vu les lett res mi ni stéri ell es des 1 8 Févrie r '19 22 et 3
Mars 1923,
Beyro uth, le 28 Mai 1923.
Le Haut-Co mmi ssa ire
S igné: W EYGA ND.
.
,
�-ï~-
•
-
ï5 -
Arrêté N ' 1973
Le Haut -Commissa ire de la République Fran ça ise en
Syrie et au Liba n,
Le Hau t-Commissaire de la République
Syrie et au Liban ,
Vu le Djcret ' du Prés ident de la Ré pub liqu e Fran ça ise
en date du 23 Novembre ' 9 1 0;
Vu le Décret du Pré, icl ent de la Répub li que Fran çaise en date du 23 Novembre '920 ,
Vu ."arrêté N° 94ï du 8 Ju ill et 192t (j xa nt 25 00 cie
maJo ra llOu sur tOllle cessio n faite pa( l' le Ha u t- C omllll.ssa-
Vu les in struction s clu Présid ent du Con seil, ,\lini strc
des Affaires Etrangères,
riat ~
S ur la proposit ion du Secrétai re Général et après av is
du Conseiller Financier ;
Française en
Sur la propo sition clu Secrétaire Général ;
ARR~TE :
ARR~TE ;
Art. 1. - Par déroga li c n ;) l'a rrêlé No 94- s
"
les ce '
f .
1
usvl se
, sS, lon s alles a ux Se rvices délJe ndant d u Ha ul · Com-'
mlssa nat et cl ont le s dépenses so nt " la 1
cl
d Aff"
E
'
'
c la rge u budge t
,es
,,"es Il'a ngeres,, ne se rontpas m<ijorées ci e 250/0
à co mpt el clu 1er J a nvi er ' 9 2 3,
Art. 2. - Le Secréta ire Ge' nél'a l
et le Conseiller Finan cier so nt chargés, chac
r
un en ce qui le co nce rn e, de
exéculion clu prése nt arrêté,
Bey routh , le 28 Mai 19 23,
Le Ha ut-Commi ssa ire
Art. t , - Il sera ouvert dans les écr itures de la Banque de Syrie un compte de dépôts de fonds iutitul é
Haut-Commissariat de FraI/ce S IC de dépôts
Art.
2. -
Les opérat ions du dit compte compo rt ent :
1 ". -
Au Crédit :
Les l'cr se ments effect ués p~r la 0 .1'.0. qui seron t encai ssés sur ordres de recettes établis par rOrd onnateur
du Budget du Haut -Commbsa ri at.
2°. -
Au Débit:
S ig né; WEYGAND
---
Les pai ement s ordonnés par le Min istè re des Affaires
Etrangères qui donn eront li eu à J'établissement cie MandaI>
par l'Ordonnat eur désigné ci·dessus :
Art. 3. - Les paiements ne pourront être eITecl ué,
qu'a près visa par' le Tré,orie r du Haut-Co mmissa riat de,
mand ats établi s co nformément à l'artic le 2.
�.
-76 -
-77 Art. 4 - Le Tresorier du H.tut Commissariat est char.
gé de la tenue des écri tures comptables de ce co mp te.
Art . 5. - Tou tes les opé rations de crédit donn ero nt
lieu à I"établi sse ment de récé pisses il souc he num erotes sa ns
interrupti on du 1er J anvi er au 3 1 Déce mb re . Ces récép i,>;és
seront soumis au visa du Trésori er du Haut-Co mmi ssaria t.
Art. 6. - Le so lde du co mp te visé à I"a rti cle 1 ne peut
être en aucun cas débiteur. Le so ld e uéd it eur est prodllctif
dïnt érêts à 2 1/ 2 0 0 capita li sés par trim estre.
Ar!. 7· - Le service du co mpte de dépôt lei qllï l est
organ isé par le prése nt a rrêl é est assuré sa ns frai s par la
Banque de SI'rie.
Art. 8. - Les fond s déposés '1 la Banque de Syrie en
exécution de I"art icl e 1 du pr~se: t arrêté jouissent des privilèges spéciaux attachés aux créa nces de I"Et at.
Ar!. 9, - Le Secré tail'e Génér;.! et le Co nse iller Financier so nt cha rgés de l'exécut ion du présent ar rêté.
Beyl'Outh, le 31 Mai '923,1
Rectificatif N° 86.
A l'arrêté N' 1973 d" 31 Mai 1923 pOl'tanl ollverture
d'llll cOlI/jJte de déjJôt de fonds dans les écritures de la
Banqlle de Syrie.
Le Généra l Wel'gd nd , Haut ·Commi ssa ire de la République Fran ça ise en Syrie et au Liban,
Vu le Décret du Pré;iden t de la Républiqu e França ise
en date d.: 23 Noven,bre 1920 ,
Vu l'a rrêté N° 1973, en date du 31 Mai 1923,
Vu la lettre N' 662, en date du 4 Déce mbr e 19 23 ,
du Présid ent du Co nseil , Mi ni stre des Affaires Etrangè res,
Su r la propos ition du Secréta ire Général et après av is
du Co nse ill er Finan cie r,
Le Haut-Commi ssa ire
ARRETE:
Sig né: WEYGAND
•
Ar!. 1. - Les articles 3, 4 et 5 de l'arrêté N° 1.973 du
3 1 ~ l a i 1923 susvisé so nt abrogés et rempla cés par le texte
5uÎ 'la nt :
Art. 3 , - Le Treso rier du Haut · CcmOlissaJiat est
charge d'exe rce r un co nlrôle admini strat if sur les opératio ns auxq uell es peuvent don ner li eu à la Banque de Syrie les so mm es versée s pal' la Dette Publi que Ottoma«
ne.
A ce t effet , il lui sera donn é co nnaissa nce des émi ssio ns ' J 'ord res de recettes effectu ées par l'o rdonnateur du
�-79budget du Haut -Commi ssa riat. ainsi que des ordres de
pai~ment délivrés par le même ordonnateur afin de lui
permettre d'opérer tou s rapprochements utile s avec les
écritures de la Banque qui sera tenue, de son côté, de lui
fournir tou s renseig nement s et ex pli ca tions utile s, de lui
présenter au besoin s ur place, les justifications qu 'il es timerait néces sa ires , (t de lui remettre tlimestri ell ement le
rel evé détaillé des opération s passées ,lU débit et au crédit
du co mpte oUl'ell dan s ses écritures , »
, «A près ses vé r ifica tion ~ , le Trésorier du Haut-Commissa riat en fera co nn aitre le rés ultat au Haut-Co mmi ssa ipar un rapport comportant , le cas échéa nt, toute s les précisio ns util es au s uj et des irrégula rit és qui aurai ent pu êt re
re levées, de leur origi ne, et de la mani ère dont il a été procédé aux régu larisat ion s nécessa ires ou des objection s formul ées par la Banque qu i Jlourra être mise en demeure de
répondre»,
Dès réception des in struction s qui lui se ront
Art. 2, donn ées à ce t effet par M, le Min ist re des Fin ance s, le
Trésorier du Haut-Co mm issariat so ld era les compte s ouvert s dans ses éc riture s cn vertu Ge J'arrêté N" 1.973, précit é.
Art, 3, - Le Secréta ire Gé néra l, et le Co nse ill er Financi er et le Trésorier du Haut-Commissa ri at so nt cha rgés,
chacun e n ce qui le co ncer ne, de l'exécution du prése nt
arrêté.
Beyrouth, le 3 1 Décembre 1923.
Signé: W EYGAND
A rrêté N° 1974
Flxa/I/
les (rais de con/l'dIe pour le chemin
de (el' du Hedjaz.
Le Haut-Comm issai re de la République Fran ça ise en
Sy ri e et au Liban ,
Vu le décret du Pré> ident de la République Fran ça ise
en dat e du 23 Novembre t 9 2 0,
Sur la propo sit io n de
Haut-Commissa riat;
1\1.
le Secrétaire Général du
ARRÊTE :
Art. 1. - Les fra is du Co ntrôle du Ch emin de fer du
Hedj" z sont fi xés par a nnée au taux de 625 Piastres Syriennes par kil omètre, soit pour l'e nse mble de la ligne so us
mandat qui comprend 207 kil omètres de longu eur, la somme total e annue ll e de 129 .375 Pia stres S yriennes, Ces
frais seront ve rsés chaq ue mois, par dou zième et d'ava nce,
Art. 2. - Le Sec rétaire Gén éràl du Haut -Commissaria t est cha"gé de l'exéc uti on du prése nt arrêté dont J'effet
remontera au t er Jan vier 1923.
Beyrouth, le 31 1\lai 1923 ,
Le Haut-Commi ssa ire
Signé: WEYGAND
�-80-
- 81 -
, Le Génér,a l Weyga nd , Haut-Com mi ssai re de la Rép ubliqu e 'França
, ise cn Syrie et au Liban et Comm a nc1a nt en
CIlef 1Armee du Levant ,
étudi e ou prépare les Convention s ou acco rd s 11 passe r avec
les Offices Etrangers pour le compte des Etats 011 groupe
d'Etats, Il correspond directement avec les Offices postaux
et télégraphiqu es ét ra n ger~ pour toutes les question s de
service : j'èglem ent de co mpte , réclamatio ns, renseignements , achemin ement s du tl afi c postal et télégra phique,
qu estion s d'application de t"xe ou de règlement ayant fait
l'objet d'un e Co nven tion ou d'un accord approuvé ft promulgué par le H a ut -Commi ssair~ ou prévu par les Conventions ou Arran gement s in k rnationaux éga lement promulgués par le Haut-Comm is sa ire, »
, Vu l'arrêté N° 824 du 21 l' iars 1921 fixant l'
satlO n des Service s d u H aut Comm lssar
"
organ iiat,
Art. 2, - Le dernier § de l'A rticle Il du même arrêté est comp lété par les ph rases suivantes :
ArrêtéN ° Jg8J
bis.
Portalltmodificatioll de l'arrêté N ' 1062
du 11 Octobre 19 22 ,
Vu l'arrêté N° 8-l6 bi s du liMa i 19 21
VI"
u ;. rrêté N° 1062 du 1 1 Octob'le .19 2 1 porlant
reo l"an lsatlOn provi soire des Postes et Te' l é ~' 1
d
Et' di S '
"Iaples es
a.S e a l'ri e et du Liban ,
,
'(y
,
,
Vu l'arrêté N' 1 131 du 3 Déce mbre 1921 autorisant
la l'ente de fig uri nes pos tal es et acco rd ant un e remi se sur
cette l'ent e,
Sur la proposit ion du Sec rétaire Général et
.
,
du Conseill er Fin ancier du Haut ,C
'
.'
apres aVIS
omm lssanat ;
,
« Il prend au préa labl e l'a vis du CJnsei li er Fin ancier
du Haut-Commissa ri at pour toutes tes qu est ion s qui engagent les resso urces budgéta ires, lilui soumet à la fin de chaque mois les états récapitulatifs des recettes et des dépenses
du se rvice et sur sa demande les pi èces justifi cati ves co ncer nant les opé rati ons co mpt ab les effect uées»,
Art. 3, - La de rni ère phrase du §
même àrrêté est modifi é co mme il suit :
2
de l'articl e VI du
Art. 1. - Les 1er '5" et 8'
N"
'"
rara g, de l'article Il de
arrete l 1062 sont modifi és ai nsi qu'i l suit:
" Dan s to us les cas de désacco rd ou de divergence de
vu e avec l'In specteur Gé néra l il s so nt autorisés à en référer
par l'intermédi aire de ce dernier. au Secrétaire Général du
Ha ut-Corn m issa riat»,
, ~a:ag, l , - « L'Ins pec teur Gé nüa l des Postes et
de,s Jelegraph es es t placé so us l'auto l"lt e' du Secrétaire Génera 1 d u Haut-Comm iss ariat »,
Art. 4, - Le § 3 de l'Art, VI du même arrêté est compl été co mm e il suit :
ARRÈTE :
i'
"
Paragr. 5, - « li re d
de la marche géné 1 d n Scompt e au Secrétôire Général
ra e
li
erVlce el lui
po sition s tendant à modifier la rég leme / ot,umet tOI~t es pl'On a Ion en vig ueur,»
Pa rag r, 5, - " Il tl"lit
, e les mati' è res contenti euses
,
" Il s proposen t à l'I nspecte ur Gé néra l les punilion s 11
app liqu er au person nel pour fautes de se rvice et de discip line après avo ir re c ~ e ill i les ex pli cations des int éressés et formul é leur avis»,
�-82- '
Art. 5. - Les § 3 et 7 de: l'Art. 2 du
sont abrogés .
- 83 même arrêté
Art. 6. - Est substitué « l'Inspecteur Général des
Postes et des Télégraphes de la Syrie et du Lib~n » à « Directeur des Finances, Douan es et Postes et Télég raphes"
dans les articles 1 et 3 de l'arrêt é N° 1 1 3 1.
Art. ). - Le Secrétaire Général du _Haut-Commissaria(et l'Inspecteur Général des Postes et des Télég raphes
de la Syrie et du Liban so nt chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Aley, le 16 Juillet 1923.
Signé: WEYGAND
Arrêté N° 1982
Porlanl modificalion de l'arrêté ;.;, 1063 du
Il
OClobre '922.
. Le Gé néra l Weygand , Haut-Co mmi ssaire de la Répubhque Française en Syrie et au Liban,
Vu les décrets d u P reSI
" dent de la République Fran çaise
en date des 23 Novembre 1920 el 19 Avril 19 23,
Vu les arrêt és N°' 469 du 6 Novembre 19 20 et 1063
du Il Octobre 1921 portant réorganisa ti on du service des
douane s de la Syrie et du Liban,
Vu l'a rrêté Nu 824 du 21 Mars 19 21 fixant j'orga ni sa.
d
tion es servi ces du Haut-Co mmissariat ,
Sur le rapport de l'In specteur Généra l des douanes,
après avis du Co nseill er Financier ,
Sur la proposition du Secrétaire Général ;
ARRÈTE :
Art. 1 , - Le 1 er paragraph e de l'art. 3 de l'arrêté
1063 du I l Octobre 1921 es t modifi é ainsi qu 'il sui.t:
« L'lnspec:eur Généra l des Douanes est pl acé sous
l'autorité du Secrétaire Général du Haut-Co mmi ssariat » ,
Art. 2. - Le 5me paragraphe de l'art. 3 du même
arrêté est modifié ain si qu'il suit :
,dl rend compt e au Secrétaire Gé néra l de la marche
gé néra le du service et lui soumet toutes propositions relatives à l'o rga ni sation généra le ou à la réglementation fisca le en vigueur. »
Art. 3, - Le 4m e paragraphe de l'art. 8 du même arrêté est modifi é alll si qu'il suit :
« Dans tous les cas de dé saccord ou de di verge nce
de vues avec l'In specte ur Généra l il s so nt autori sés à en
référer , par l'intermédiaire de ce dern ier, au Secrétaire Générai ' o.
Art. 4. - L'a rt. 3 de l'arrêté N' 940 du 6 Juillet 19 21
est modifi é ai nsi qu'i l suit :
« Le Secrétaire Généra l du Haut-Commissa riat st atue ,
au vu des dossiers co ntentieux qui lu i sont adressés et des
avis formu lés tant par les chefs subordonn és qu e par le
Directeur et 1'1nspecteur Général des douanes dan s tou s
les autres cas qu e ceux prévu s à l'article précédent ».
Art. 5. - Le Secrétairc Généra l est chargé de l'exécution du prése nt arrêté,
BeY!'outh , le 16 Juillet 1923,
Signé : WEYGAND
. Vu l'arrêté N' 940 du 6 Juillet 1921 relat if aux transactions en matière de douan es , .
,
�,
-84-
- 85Fonds commun -:
20 0/ 0
Ar!. 2 , - Le Secrétaire Général es t chargé de l'exécu tion du présent arrêté,
Beyrou th, le 21 Juin 1923,
Sigué : WEYGA ND
Arrêté N° 1993
Relatif à la sous-répartition des primes versées
Service des Douanes,
011
Arrêté N° 1997
Le Haut-Commissaire de la Républiqu e França ise en
Syrie et au Liban ,
Vu le s décrets du Présid ent de la République Fran çaise en date des 8 Octobre 1919 et 19 Avril 1923,
Vu l'arrêt é N° 940 du 6 Juillet 1921 relatif à la répartition des amendes et confisca tion s,
Vu l'arrêté Ne 1063 du 11 Oct obre 19~1 portant réo rganisation du Service de s Dou anes de la S yrie et du Liban,
Après avi s du Conseill er Fin anci sr,
Sur la propositi on du Secrétaire Général ;
A RR ÈTE :
Art. 1. - L'a rti cle 15 de l'arrêté N° 940 du 6 Ju ill et
t 921 est abrogé et rem pl acé par le texte sui va nt :
La sous-répartition 'aux age nt s des Douanes des primes versées par la Régie Ottomane des Taba cs ou d'a utres
administrations pu bliques se ra effec tué e int ég ralement d'après ;'échelle suiv ant e:
Saisissant s :
Chef
6 00/ 0
20 0 / 0
,
Par Arrêté N° 1997 l' Ecole des Art s et Métiers de
l'Etat d'Al ep ain si que les imm eubl es dont les reve nu s
étaient efl'ectés à l' entreti en de cette Eco le , passent à
la Fédération à da ter du 3 1 Mars 19 23,
La Fédérati on re mboursera à l' Etat d'Al ep les dé penses qu e ce lui-ci aura engagées pour le paiemen t du pe rsonnel et l' entreti en des Elèves depu is ce tt e date,
Al e)', le 23 Juin 1923,
Le Haut-Co mmi ssa ire
Signé : WEY GAND
�-
19 2 -
Art. 92, - Les articles 385 et 403 du Code de Procédure criminell e ne seront pas appli ca bl es aux crimes et
déHl s ou à leurs tenl alil'es qui auront élé commis da ns Je
but de favorise r ou de comba tlre un e ca ndid al ure de que lque nalure qu 'e ll e soit.
Toulefo is, auc une po ursuite co ntre un ca ndidal en ve rtu des arlicles Gq, jO, 7t du prése nt arrêlé ne po u rra êl re
exercée ava nt la proclamalion du scrulin ,
Art. 93, - Le délai de prescriplion des acli ons inle ntées pour l'applica tio n des di s pos it io ns pénales prél'UCs par
le prése nt arrê té e,1 fixé il six moi s, à parlir du jour de la
proclamai ion du sc rutin,
ReSUMe
« ARTI C LE PRE LI MINA IRE»
Titre l. » II. -
»
Le Haut-Commissa ire de la Ré pu bliqu e
Fra~ ça ise en Svrie el au Lib;; n,
Signé: WEYGANJ)
---
Etablissemen/ des lis/es élec/orales,
E lec/ora/ - Eligibili/é,
1.
E lec/ions du 1 °' degré;
2,
Déc/ara/ion de candida/ure ;
3,
E lec/ions du 2 ' degré;
4,
Déchéance, démissions e/ renouvellements partiels.
Tit re V, »
Aley, le 30 Aoù t ' 9 23,
AllributiOlls et réparti/ion des sièges,
Opéra/ions E lu /males,'
Toutes dis pos ition s co nlraires au prése nt
arrêlé so nt abrogées en parlic uli er celles de J'arrêlé du 1er
Septembre 1920 relatives au Co nse il du Gouvernemenl de
l'Etal d'Alep ,
Art. 96, - Le Secrélaire Généra l du Haul-C ommissariat, le Gouverneur de l'Etal d'Alep, le Délégué du Haut Commissa ire auprès de J'Etat d'A lep, le Dir ec leur Fédéral
de la Ju slice so nt chargés, chacull en ce qui le con ce rne,
de l'exécution du présent arrêlé,
l ,
» IV,
Art. 94, -
Art. 95 , - Les arrêlés du ,Go uve rn eur de l'Et at d'Alep
ordo nneront Ioul e, mes un 's util es pOur l'a ppli ca tio n du
prése nt am'té,
III.
Art.
VI. -
Affichage élee/oral ,
Dispositiolls Pénales ,
- -1-
-
�-195 -
Arrêté N' 2145
Por/an/ créa/iol/ du Conseil Représen/a/i(de tE/aI de Damas
e/ réglan/ les con di/ions de tetee/Ion
à ce Conseil.
Le Haut -Commissaire :de la Républiqu e F, ança ise en
Syrie 'et au Liban,
Vu les décrets du Président de la Républiqu e França ise en date des 8 Octobre 1919. 23 Nove mbre 1920 et 19
Avril 1923,
Sur la proposition du Secrétaire Général ;
ARR~TE :
Art. 1 . - Il est créé dans J'Et at de Damas un e assembl ée
élu e, qui prendra le nom de Conse il Représentati f.
Les membres de ce Co nseil so nt élu s au suflrage universel à 2 degrés.
Le Nahié dans les ca mpag nes et le qu ôrtier dans les
villes con stitu ent la circon.'crip/iol/ elec/orale du 1er degré.
le caz" ou la vill e de Damas ce ll e du 2me degré.
Le Na hi é et le qu art ie r constitu ent la circonscription
devo/e du ter deg ré: le cna ou la vill e de Damas celle
du 2me: degré.
Le sc rutin es t sec ret.
La durée du mandat est fixée à 2 ans pour les membres du 1er Conseil Représentatif ; povr les assemblées
�-19 6 -
- t9 i -
élues ult eri eure ment elle sera fixée par un nouvel arrèté du
Haut·Commi saire,
Les membres du Consei l so nt rééligible s,
Art. 4· - Chaque électeur de la circons cription électorale, sans distin ction de rit e, vote pour le ou les candidats à élire,
Titre 1er, - Del'a/lr ib/lliol/ el de fa l'éparliliol/des ;;iéqes,
Art. 5, - Dan s les circo nsc ription s électorales ayant
droit à plu sieur s représent ants, c h aqu~ électe ur ne di s po se
que d'un bull etin de vote , sur lequel il doit in sc rire autant
de nom s qu'il ya de sièges à pourvoir,
Art. 2, - Chaque caza a aut an t de représe nt ants au
Consdl que sa population co nti ent de foi s 6.000 élec teurs
ou une fra ction supérieure à 3.000, sou s rése rv e de la re .
présentati on proportionnelle des confessions prévu e à l'alinéa 4 du prése nt article,
La vi lle de Damas cons titu e à elle seule une circo nsc rip .
tion électorale,
Les cazas co mpt ant moin s de 3.000 électe urs so nt
groupés autant 'qu e possible de mani ère à atteindre ce chitfre .
Afin de rép~rtir les sièges proportionnell ement à l'importan ce des co nfess ion s, il eS l allribué un siège il tOlit e
communauté religie use qui , ddn s la ci rco nscripti on électo .
raie atteint les chiffres prévus à l'alin éa l , Pour les co mmu .
nau tés qui ne se raie nt pas représentées, par app li ca ti on de s
dispositions ci·dess us, il leur es t acco rd é a ut ant de sièges
qu 'elles groupent de fois dans l'ensembl e de l'Etat, les chiffres prévu s à J'alin éa 1 du présent art icle,
En outre, les aUlres co mmun aut és sont réunies dans
J'en semble de J'Et at et ont droit à un nombre de sièges
calculé d'a près les dispositions ci.dess us.
S'i l n')' a qu 'un seul siège il all ribu er, dans ces cond itions, il est réservé à la co mmnn aut é min orit aire la plu s
nombreuse, S'i l )' en a deux, aux deux co mmun au tés les
plu s nombreuses et aill si de suite,
Des sièges ain si créés pOur la rep rése nt ati on des min o.
rit és so nt affectés aux circo nscriptions électora les, oll les
communautés attributaires groupent le chiffre de memb res
le plu s élevé ,
Art. 3 - Un arrêté du Gouverneur de l'Etat de Damas
fixe avant chaqu e périod e él ectora le, le nomb, c des représe ntants pour chdque ci rco nsc ri ption élec tora le, et la
cOmmuna~lté re ligieuse à laque ll e ils dOivent appart enir.
II doit en outre tenir compte obliga toirem ent de la
répartition des sièges faite entre les diverses confessions
par J'arrêté du Gouverneur, et ne peut in scrire plus d'une
fois le nom d'un même ca ndid at, à peine de nullité du
bulletin .
Titre Il. -
E/ab!issemelll des fisles
éfee /o ral es,
Art. 6, - Dan s chaq ue circo nscri ption t1 ectora le il est
procédé à l'établi sse ment d'un e liste uniqu e portant le nom
de tous les habit a nts du sexe mascu lin de la ci rco nscripti on
âgés de plus de 2 1 a ns au 1er J anv ier de l'a nn ée en
cours,
A cet effet, il est etabli une liste pour chaq ue quartier
ou village, par /Ille commission de receflsemefll constitu ée
par le Caimakam ou le Président de la j\luni cipalité, et COl11prenant le Moukhtar, Président, les Im ams, les chefs r:I,igieux et 2 notab les dés ignés par le Cai makam ou le Pres Ident de la Municipalité,
Ce Ue Commiss ion utilise les état, de recensement
dan s toutes les ci rconsc ription s où ils ont été dre ssés et
1
�-19 dans le cas contraire établ it directement la liste prévu e aux
alinéas ci-dessus.
Art. 7. - Les listes de quartier ou village comportent
obligatoireln ent l'indication pour chaque indi vidu , ~ es
nom, pré noms, âge, rit e, et li eu du prin cipal et réel etablissement, ai 'l si que des ca uses d'i nca pacité électorale dont
la commi ss ion àurait connai ssa nce.
,
-199A cet effet , elle se réfère aux conditions fixées par les
Art. t6 et 17, pour la jouissa nce du droit électora l et opère
les rectifi cations nécessaires.
Q ,land ce travail est ter miné, le Caimakam ou le Pré_
si dent de L, Muni cip alit ! fait affich~r la liste électo rale dans
les lieu K IlJ blics (S 5rails , mos quée s, ég lises, places de marché.;) des villages ou quartiers.
Les électeurs appartenant à des agglomér3tions non
dénommées ou habitant des mai sons éparses et sé parées de
toute agglomération sont réunis à ceux ap parten ant à l'agglomération dénommée la plus voisine.
L'a ccompl isse ment de. cette (o~ma lit é fait l'objet d 'UD
procès-verbal rédigé par le Mouktar, et mentionn ant la date
à laq uell e ell e a été effectu ée.
Ces li stes doivent être termin ées dans la huilaine qu i
suit la co nstitution de la commission de recensement ; ell es
sont adressées directement par son Président au Caimakam ,
ou au Président de la Municipalit é, qui dresse alors la list e
de la circonscription électo rale.
Art. 10. - Quiconque croit relever dans la liste UDe
irrégularité, une erre ur ou une omission, peut présenter un e
réclamation qui doit parvenirau Président de la Commi s5;o n de rév ision dan s les 5 jours qui sui ve nt ce lui de l'apposition des affiches.
Art. 8. - Le Ca imakam ou le Présïdent de la
Municipa li té de Damas en même temps qu 'il fait procéder à la réunion de co mmi ss ion s de rece nsement , const itue une commission de révision de la liste électora le qui se
réunit sous sa présidence et qui comprend en prin cipe:
le Président de la ,Iluni cipalité du Chef·lieu du caza, le s
membres du Conseil Municipal et les membres élus du COIIseil Adminislra/if. Le chef du bureau de l'état civil du
Chef·lieu du caza siège dans celt e Commission avec voix
consultative seulement. Un arrêté du Gouvern eur peut
prescrire la division de la ci rco nscription électora le e n
plusieurs section s pou r les opérations de révi sion de la
liste.
Le mème droit appart ient aux i\1o uktars et aux Mudirs .
Le Président d e la Commission don~e récépissé de ces
récl amat ions et co nvoque d'urgence la commission de révis ion qui doit stat uer daus un délai de 5 jours à partir de
l'ex piration du délai précité.
Art. 9, -- La COl1ll11ission de révision doit dans les J
jours de sa convocation par le Ca imakam ou le.Président
de la Municipalité de Damas avoi r terminé l'exa men de la
li ste électora le du Caza ou de la vi ll e de Damas .
L~s de .nantl es qui n'ont pa, été ad mi ses par el le son t
transmi ses, en bloc et d'urgence. par le Ca imakam ou le
Pr ~si d e n t d~ Id ,\Iun dptlité, au tribunal de 1ère instance
de la circo nscription électorale (o u à défaut à la justice
de paix du caza ) - qui doit statue r dans les huil jours de
cette tra nsmission ,
L'é le cteur dont l'inscri ption est contestée est averti du
jour de l'a udi ence par notification ad mini st rative; il peut
comparaît re ou se faire leplésente r par mand ata lr~.
Le tribun al ou le juge de paix statu e sans frais et san s
form e de procédure .
�-
200-101 -
Les décisions sont en Jernier ressort
en Cassation ne se ra admi s,
aucun recours
Art. 1 l , - A l'ex piration du délai de S jours fixé cidessus , la comm ission de rév ision procède à l'établissement
d'une liste unique et défin:tive, dressée pour l'ensemb le de
la circonscription électorale par quartier ou vil l ~ge ,
Des extraits de cette li ste pour chaque vi ll age ou quaret cet
tier sont affichés comme il a été dit à l'article 9 affi chage tieni lieu de notifi ca tion des décisions prise, par
la commission de révision et par l'aut orit é judiciaire,
Art. 12 , - Une révision de la liste ~ leclorale dans chaque circon scription électorale se ra opérée annuellement par
la commission de rév ision , co nstitu ée au Chef-lieu de la circon sc ription comm e il est dit aux articles précédent s, Du ter
Janvier au 10 Janvier de chaq ue année, les Mouktars adres seront au Caimakam ou au Président de la Municipalité un e
li ste en deux parties, La premi ère partie comprend les habitants de leur quartier ou vi II 1ge qu 'ils reconnaisse nt avoir
acquis les qualités exigées par le prése nt arrêté pour l'in scri ption sur la liste électorale, ce ux,qui acquerront les co nditions d'âge et d'habitat ion avant le 1er Al'ril de l'an née
coura nte et ceux qui auraient été précédemment omis, La
deuxi ème partie comprend tous ce ux qui doivent être retranchés: 1 les individus décédés; 2" ceux dont la radi ation a été ordonnée par les co mmi ssio ns compétentes ;
3 ceux qui n'ont pas ou qui ont perdu les qualités requi ses pour être inscrits, La co mmission saisie par le Caimakam vérifie s'il y a lieu , le s renseignements produits, pui s
dresse un proCès-verba~ mentionnant les motifs invoql;és
et les pièces fourm es, Elle modifi e ensuite, en conséqnen ce, la liste électorale,
liste rectifiée les extraits de celle-ci qui concerne leur vi llage, Il adres se aux Présid ents des Municipalités ceux qui
con cernent les villes,
Les li stes rectifiées so nt alo ;s affic hées com me il est
dit d l'art. 9, L~s électeurs omis pell'V ent demander leur
insc ription , et tout électeur peut dem and er la radiation
d'une personne in sc rite à tort sur la Ji ste électorale, se lon
la procédure fixée aux articl es 10 'el suivant s,
Toutefoi s, le délai imparti au tribun al ou au juge de
paix pour statu er est p"rt é à un mois,
Art. 14 , - Le 3 1 Mars de chaque ann ée les commi ssions de rév ision des li stes électorales opèrent toutes le s
rectifications pronon cées,
Le Caimakam ou le Président de la Municipalité
adresse aux Mouktars dei: extra its de ce ll e li ste qui sont
affich és par les soin s de ces derni ers co mm e il est dit à
l'a rticl e 1 1. Cet affichage tient lie u de modificatio,! des
déc ision s prises par la Commi ss ion de révision ou par
l'autorité judiciaire ,
Art. 15, - La l,ste électorale reste vala ble jusqu 'au
3 t Mars de l'ann ée sui va nte ,
0
Tit re 3, -
0
Art. 13, aux
Moukht ~ rs,
Le Prés ident de la COlllmiss ion adresse
dans les 8 jours de l'établi sse ment de la
Electorat - Eligibilite,
Art. 16, - Les co ndilions req ui ses pour être électe ur
, t'ons
électorales de
,
au 1 " deg ré dans un e des clrconscnp
1
l'Etat so nt:
Etre citoyen de l'Et at,
2" - Etre figé de 2 1 ans accomplis au ter Janvier de
l'année de l' lection,
10
-
�-20 2 -
-
3' -
Jouir de ses droit s civ il s et politiqu es,
4' - Etre dom ;cili é dans la circo nscription électora le et)'
rés ider effectivem ent depui s plus de 6 moi s,
5, - Ne se trou ver da ns aucu ll des ca, dÎllcapacilé pr(vu s à l'a rticle 17,
6" - Justifier de son inscription sur les registres de l'Etat Ci vi 1.
Toutefois, aucun e co ndilion de résiden ce ne se ra
imposée au:, fonctionn aires pub li cs tI aux ,Vlinistres des
divers cultes,
Art. 1 ï , torales :
Ne peuvent être inscrit s Sur les listes èlec-
l' les indi vidus co ndamnés à l'interdi ction des droits
civiqu es, il lit re de peine spécia le ou co njointement avec
d'a utres pein es,
Les indi vid us co ndamll'.'s à la pri va ti on per pétu e ll e
de tou s gra des et fOll cti ons publiqu es. Ce ux qui auront
été privés à temps de leurs fonctions ne pourront être inscrits qu 'à l'ex piration de leur pein e.
2° -
3° - Les in divi dus condamnés à une peine cr iminell e ou il
un e pei necorrec ti onn ell e pourun délit infamant. Sont co nsidéré~co mme infama nts les délits sui va nts: le vo l, l'escroqu ene, 1abus de confiance, 1outrage pub li c à la pudeur, l'exci tali on habitue ll e des Illi neurs à la débauc he le
b 1
'
vaga one age, la banqu eroute simpl e,
4 ~ - . Le s co ndamn és pour cri me, à l'empri so nn ement au
mOin S,
50. ~ Les int erdHs judicia ires pend ,lIlt la durée de leur interdi ction et les "I ienés,
6° -
Les fd illi s non condamn és pO ur banq ue'
.
JOute '"up le
203 -
ou fraudul euse ne peuve nt être in scrils sur la liste électora.
le pend ant 3 ans il partir de la déclarai ion de la faillite,
li s ne sont éligibles qu'après ré habilit ation.
Les indi vidus co ndamn és à l'empriso nn ement correction el ou à une pei ne plu s grave l'our l'une quelconque
des infra ctions prév ues au prése nt arrêté.
j" -
Art. 18, - Nul ne peut êt re in scrit sur deux ou plusieurs li stes électorales à la fois ou sur diverses parties de
la liste d'un même Caza ou de la Vi lle de Damas, Les électe ursqui sera ient portés sur plu sieurs li stes électo rales ou plu .
sie urs parties de la même liste doivent au cours du délai de
révision , faire con naître le lieu de leur domicile réel.
Toutp. demande de changement d'in scriptio n sur les
li stes électora les doit être accompagnée d'u ne demande en
radiation de la li ste ou de la partie de la liste électora le sur
laq uell e l'i ntéressé figurait antérie ureme nt.
Art. 19, - Les mili ta ires et assimilés de tou s grades
servant dans la Légion Syrie nn e, dans la gendarmerie d'un
des Etats pl acés so us mandat ou da ns les armées f-ançaises de
terre ou de mer neprennent part il aucun vote quand il s son t
prése nts à leurs corps, à leur poste ou dans l'exercice de
leurs fonctions, Ceux qu i au moment de l'é lection, e trou ·
vent en rés id ence libre , en non aclivit é ou en posse,sio n
d' un congé réguli er peuvent voter dans la circonscription
électorale sur la liste de laquelle ils sont régulièrement inscrit s. Celle dernière disposition s'appl iqu e ég~.Iement aux
Officie rs et ass imil és qui sont en disponibilit é ou dans le cadre de réserve.
Art. 20. - Les co nditions requises pour être électeur
du 2' degré dans un e des circonscription s électora les de
l' Etat sont:
�-
t") - Etre él ecteur du
électo rale.
1 er
20j-
deg .. é da ns la circonscr ip tion
,
2") - Etre Jgé de 25 ans accomplis au 1er Ja nvier de l'~n
n é~
de l'élect ion .
.-I.rt. 2 1, - Les co nditions req uises pO ur être élu au
Co nsei l Re présentatif de l'Etat so nt :
t' ) . Et re élec teur du ' I CI' degré da ns
électorale ou l'on se prés ent e.
la
circo nscripti on
2' ) - Et re âgé de 30 a ns accomplis au 1er Janv ier de
l'année de l'élection .
3°) - Ne pas être il/ étré.
4") - N'avoir aucune dette envers le Trés or Public.
Art. 22. - Au cun militaire faisa nt part ie de la Légion Sl'rienne , de la Gendarmerie des Etats pla cés sous
ma ndat Fran çais, ou entré au service des arm ées actives
Françaises de terre ou de mer ne pourr,l, que ls que soient
son grade ou ses fo nctions être élu membre du conse il représentatif. Cette dispo sit ion s'a ppl ique aux militai res et
marins mêm e en dis ponib ilit é ou en non activité mais ell c
ne s'éte nd pas aux mi li taires qu i, a)'a nt acq ui s des droit s à
la retra it e SOllt envoyés ou maintenu s dans leurs foyers cn
attendant la liqu idation de leur pension , Elle ne s'étend P ,IS
dal'ant~ge aux mi litaires fai sa nt part ie du cadre dc rés erre
ou du cadre territorial qui exbte ou pOurrait êlf e créé pOur
la légion syrienne et pOUl' la ge nd armeri e d'un des Etats
placés sous mandat et aux milit aires entrés au service des
ar~lées Fran ça ises de terre ou de mer appartenant au cad c
de la réserve ou de la territ ori ale de ces arm ées.
Art. 2], - L'e xe rcice de fon ction s publ iques rétrihu ées
sur le budget de la Féd ération ou de l'Etat il l'exce pti on
des fo nct ions re l ig ieu s~s, est in compatib le arec le Man dat de Membre du Conseil Représe ntatif. En Con séq uence,
le fonct ion naire élu membre au Co nse il Représenta tif e5 t
-
205-
remplacé dans ses fonction s si dans les 5 jours qui su ivent
Id vérification des pou voirs il n'a pa s fait co nn aître qu'il n'accepte pa s ce mandat. Tout membre du Conseil Représentatif ooffiln é ou promu à une fonction publiqu e sa larié cesse
d'appartenir au Conseil par le fa it même de so n acce ptation ,
Art. 24· - Le fon ctionnai re élu au Conseil Représe ntatif et optant pour le mand at de membre de ce Conseil
conserve, le cas éc héant , les droits qu'il a acqu is à une
pension de retrait e et peut, après l'ex pirali on de son mandat , être remis en acti vité,
Art. 25. - Ne peuve nt être élu s ni mem bre du Conseil' Représentatif ni électe ur du 2< degré dans quelque circo nscripti on électorale que ce soi r, durant l'exerc ice de leurs
fonction s et pend ant les 6 moi s qui en suive nt la cessat ion ,
par démiss ion, destitution , changemen t de rési dence ou de
toute aut re mani ère:
1' ) - Le Gouverneur de l'Etat, le Secrétai re Gé néra l du
Gouverneme nt :
2' ) - Les Dir"cteurs et les Chefs de Sen ices il /'.-\dministration cen tral e de l'Etat:
3") - Les Directeurs et les Chefs de Srrl'ices cie la Fédératian;
-l' ) - Les Magistra ts de la COlfr de Cassation et de la Cour
d'A ppel.
Le s entrepreneurs et adjudic'taires des se rvi ces de l'Etat so nt éga leme nt iné ligibles jusq u'à l'apurement de leurs
co 111 pt e, .
Art. 26, - Ne peul'ent ètre élu s ni membre du Co n
sei l Représen tatif ni électeur du 2' degr~, dans le ressort.
, ils exercent leurs fonctions, durant 1 exerCice de ces
ou
lon ct.Ion' s et pellda, nt les 6 moi s 'I" i en SUiYCtll la cessa-
�-206-
tion. par démission , destitution , change ment de résidence
ou de toute autre manière :
l ') - les Mutessa rifs. Caimakams et Mudirs;
2') - les Ingé nieurs, chefs de district du service des
Trav aux Publics;
3°) - les In s pecteurs de l'In stru ction Publique ;
4°) - les muhasseujis, mudirmals, les agent s de tous grades
placés sou s leurs ordres et d'une façon géné rale tou s
les agent s du se rvice financier ou des régies financi ères ;
5') - les chefs de to us autres se rvi ces à l'administration
centrale du Sandjak ou du Caza ;
6') - les conservateurs foresti ers;
, ,) . les Commissa ires de police;
1)0) - les magi strat s de 1ère In stance, juges de Pai xet Ca di s;
9' ) - les chefs de Burea u du c~d as tre .
Art. 27. -
Tout mandat im péra tif est nul et de nul
effet.
Art. 28. - Les co ll èges électoraux ne peuvent s'occuper qu e de l'é lect ion po ur laq uell e il s sont réunis; toutes
disc ussion s t t toutes délibérations leur sont interdites.
Titre IV. -
Des opémtions élee/omles.
Chapitre Premier.
ELECT I O ,~S
DL' PREmER DEGRÉ.
Art. 29· - Les électeurs du seco nd degré sont élu s
par Na hié, ou dans le s vi ll es par quartier à raison de 1
-
20 7 -
électeur du seco nd degré pour 100 électeurs du 1 er degré,
avec minimum d'un électe ur du 2me degré par Na hi é ou
quartier.
Il n'est pas fait de déclarat ion de cand ida ture.
Les élection s ont lieu à la majo rit é relat ive.
Si deux ca ndidat s obt ie nnent le même nombre de voix ,
le plu s âgé est élu .
Art. 30. - Une in st ruction du Gouverneur déterminera les mesures nécessai re s pour assurer à l'in térieur du
Nahié une représentatio n des minorités analogue à cel le
prévue par l'art. 2; pour la représentat ion au ~e in du
Conseil Représentation des minorités des Cazas ou de la
vi ll e de ['amas.
Art. 3 1. - Les co ll èges électora ux so nt co nvoqués
par arrêté du Gouverneur. Cel arrêté fixe le jour du scruti n qui se ra en prin cipe un Ve ndl edi du 1110is d'Octobre.
Il fix e éga lement les heu res d'o uve rture et de clôt ure du
sc ru tin; il doit être publié 10 jours au moin s ava nt la
rlate fi xée pour le scrutin du te r degré.
Le Caimakam ou le Président de la Muni cipalité adresse il chaq ue ~ Iu dir pour les Nahiés et à chaq ue ,\I oukhtar
pour les quartie rs urbains la liste des électeurs de leurs
Nahiés ou quartiers. Il avertit les Imams, les chefs religie ux
el les ,'.ioukhtars d'avoir il être prése nts lors de rOUl'erture du scru tin .
Art. 32. - Le Mudi r dans chaque Nahié et le ~ I oukh
tardan s chaqu e quartier con; tituent un ou plusieurs bureaux
de vote qu'il s pl és ident ou dont ils assure nt la présidence,
et qui co mprennent Iïm am. les chefs relig ieux et 2 électe urs
sac hant lire et éCi ire, désign€s par ti rage au so rt. pa, mi les
électeurs du chef-lieu du Nahié ou du quartier . Il est
adjoint au burea u de lote, ell qu<ù it é de \'ice· Pré,ident. un
111em bre de la Commission de rél'ision du Caza.
•
�-208-
,
- 2°9 -
Ar!. 33. - Ce Bureau désigne le local où il se ra pro ·
cédé aux élections, divi se, sï l l' a lieu, les électeurs de la
circonscription en plu sieurs groupes et avise chaque groupe
de l'heure à laque ll~ il dev ra se prése nter pour voter au
Chef· Li eu du Nahié. Ces notifi ca tion s sont faites pa r les
soins de courriers s pécia ux désignés par le Prés ident du
burea u.
Ar!. 3-l. -
l e Mudir doit se procurer:
a) des bul let in s de vote en blan c revêtu s
officie l du burea u, en nombre éga l à ce lui des
b) un e urne à deux serrures di ssemb lables et
le haut une ouverture ét roite pour le pas sage
tin.
dll cachet
électeurs;
aya nt dan s
du bu ll e-
Ar!. 35. - Au jour fix é pour l'él ection des électeurs
du 2" degré, le burea u de vote se réunit dans le loca l fixé. Le Vice· Président ouvre l'urne dont il fait co nstater le
vide à toutes les personnes prése nt es pour 1" refermer ensuite pub liquem ent; il co nfi e l'un e des cl efs au Président. et
il conserve l'a utre .
L'urn e est ensui tè fi .:elée aux 4 co in s pui s cac hetée du
sceau du Présid ent et de tou s ;es membres.
Ar!. 36. - Pendant toute la durée des opération s électorales un ex tra it de la liste électorale reste déposé s ur la
table autou r de laquelle siège le bureau.
Ar!. 37· - II est ensui te procédé à la di stribution des
bulletins de vote.
•
Le Président du bureau doit prévenir les éle cteurs du
t er deg ré du nombre et de la co nfession des électe
d
" d egre. qu "11S ont à élire.
urs u
2
Art. 38. - Les électt un, so nt alors appel e's
à
1' 1"
un , unet
( ec ment leur Iden tit é q~li est certifi ée par le Moukhtar de
leur VI llage; le nom du votant est émôrgé sur la liste élec-
torale et il introduit son bulletin dans l'urn e. Le bureau
doit veill er à ce que l'électeur ne dépose pas plu s d'un bulletin .
Ar!. 39. - Quand le vote d'un vill age es t ter min é la
mention ~ uivante est port ée sur la li ste électorale: « Les
électeurs de notre village ont voté.» Elle est signée du
Moukhtar. de \"Im am, et des chefs religieux du vi ll age. Les
habitants de ce vi ll age se retirent et cèdent la place aux électeurs du village suiva n!.
Ar!. -lo. - L'électeur, appartenant à un village qu i a
terminé so n vote ne peut voter avec un autre village .
Nul ne peut cha rgrr un autre de voter à sa place . .
Toutes diligences doivent être faites pour que l'élection
soi t terminée dan s la mesure du possible dans une seule
journ ée.
S i tout efois un vil lage entier ne s'est pas prése nt é ava nt
l'h eure fixée pour la cl ôt ure du scrutin , ou si les 3, -l des
électeurs d' un vil lage se sont abstenus de voter, les opération s so nt cont inu ées le lendemain.
L'ouv erture de l'u roe serait alors scellée publiquement par les membres du bureau , et le mudir ferait toutes
dilige nces po ur co nvoquer les intéressés. Le lendemain les
scea ux seraien t enlevés en leur présence, le scrutin continuerait jusq ll'à l'heure fixée pour la clôture.
Ar!. 41. - Toutefois les dispositions des artides
38, 39 et 40 ne font pas ohst"cle à ce qlle to~t électeur,
porteur de sa carte d'identité se présente seul devant le
bureau de vote pendant la durée du sc rutin .
Celle carte est timbrée au moment du vote au moyen
du cac het du burea u, la oate de l'é lection )' e t indiquëe.
Le nom du votant est en s ~ite émargé sur la liste électorale.
�-210-
Art. 42 .- D.ln 5 les agglomérdtion s urbaines il est procédé
au scrutin se lon les formes prévues à I"~rtic\e ci-dessus.
Un arrêté du Gouverneur déterminera , avant I"ouverture des opération s électora les, la li ste de ces agglomérations .
Art. 43. - Après la clôtu re du scrutin il est procédé en public au dépouillement par les soins du bureau, qui
peut s'adjoindre le nombre de scrutateurs nécessaires.
Les tables sur lesaue ll es s'opère le dépouillement so nt
disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler
alentour.
L'urne est ouverte et le nombre des bulletins est vérifié, sans que ces bulletins soient lu s. Si ce nombre est plu s
grand ou moindre que ce lui des votants il en est fait mention au procès-verbal. Si le nombre est supéri eur, le ~ bul letins sont tous remis da ns I"urne d'où I"on extrait ensuite un
nombre égal à ce lui des électeurs ayant vol é. Les bulletins
en excédent so nt bnilés publiquement sa ns être dépoui ll és
ni lus.
Les bulletins blancs ou illi si bles, ce ux qui ne contiennent pas une désignat io n suffisante ou daro s lesqu els
les votants se font connaître, ceux qui portent de s mention s
injurieu ses pour de s cand id at s ou des tiers , ce ux qui ne
sont pa s revêtu s du cachet du burea u. ce ux qui portent le
nom d'un cito ye n dont la candid atu le a élé posée en vio lation du prése nt arrêté, ce ux qui portent plu s de noms qu'il
n'ya de c~ ndid a t s à élire, ceux qui portent plu sieurs foi s
le nom d'un même ca ndid at, ce ux dont les désig nation s ne
correspo nd ent pa s il la répartition des sièges faite par l'arrêté du Gouverneur, n'e ntrent pas en co mpte pour le calcu l
de la majorit é, mais il s so nt annexés au procès- verba l.
~e dépouillement doit être effe ctué d'ulle faço n i!liQ-
-211-
terrompu e, et il est co ntinu é aussi longtemps qu'il est nécessaire.
Art. 44. - Le bureau prononce sur les diffi cultés qui
s'é lèvent touch ant les opérations. Ses décision s so nt motivées. Toutes les réclamations et décisions so nt inscrite s au
procès-verbal , les pi èces ou bulletin s qui s'y rapport ent sont
ann exés a près avoir été paraph és par tous les membres du
bureau.
Art. 45. - Immédiatement après le dépouill ement , le
rés ult at du scru tin est rendu public par le Prés ident. Le
burea u de vo te dresse un procès-verbal des opération s rédigé en double exemplaire. L'u n est remis au Président d~
burea u, et I"autre est transmi s au Caimakam ou au PrésIdent de la ~lunicipalité. Dans le cas où un e circo nscription
de vote a été divisée en plusieurs sections, les résultats
partiels du sc rutin so nt groupés par les soi ns des Prési:
dents de bu rea u de section au Bureau ce nt ra l de vote qUI
procède à leur proclamation d·ensemb le.
La décision du bureau est sans appe l.
L'électeur du second degré reçoit un cert ifi cat co nstatant qu'il a été élu .
Art. 46. - Le président du bureau de vote a. seul la
police de l'asse mbl ée, aucune force armée ne peut etre pl acée dan s la salle du scrutin que sur sa demande écnte. Les
au torités civiles et les comm and ants de gendarmerie so nt
tenu s de déférer à ses requi sitions. Oans le cas oil il se prod UIrait des violences ou du tUlllulte le Prés ident peut suspendre
les élec tion s. Il peut [aire arrêter el ga rd er provisoi rement
tou te personn e qui sese rait rendue . coupable d ~un crimç ou
Insta nce
d ·un de' l't1 . Le Procureur près le Tribuna l de l ere dl
' I
' f t le Ju bO"e de Pai x do it être prévenu sa ns e al, •esé
ou (à d e.au
di s position s des articl es 43, ~~ et ~6 du pr é~ ent arret
sont appli cable s aux éleçlioll S du second degre.
�-212-
Dans le ca s où le bureau a été matériellement empêché de procéder aux opérations électora les, le Président en
rend compte au Caimakam ou au Président de la Municipalité qui en saisit le Gouverneur, celui-ci fixe alors la date
d-un nouveau scrutin .
Art 50. - Les noms des ca ndidats auxque ls a été déli vré le .récépissé définitif so nt successirement et sa ns délai portés à la co nnai ss" nce des Ca imakams et Présidents
de il'Iunicipalit é. Un co mpt e-rendu est adressé au Go uverneur . Ces noms sont affi ché; aussitôt ap rès leur réception
aux lieu x acco utum és pour l'affichage de s attes officiels .
Chapitre Il .
Chapilre III.
DÉ CLARATION DE CAN DIDATURE.
ÉLE CTION'
Art. 47 . - Tout cito yen qui dés ire se prése nter au
Conseil Représen tatif doit souscrire un e décla ration . de
can didat ure dù ment léga lisée. Cette déclaration est déposée
contre reçu prov isoire dans le bureau du Mut:ssarif le vi ngti ème jour au plus tard ava nt le jour du scrutin . Le J~lute s
sarif s'ass ure qu e le ca ndidat remplit bien les conditi ons
prescrites par l'articl e 2 1 et da n, le cas de l'affirmative, il
dé li vre un récipi ssé définitif au plu s tard cin q jours après
le dépôt de la déclaratiùn.
Toute ca ndid ature posée en violation de l'alin éa précédent est null e.
Art. 48. - Il est interd it de signer ou d'o pposer des
affiches , d'envo ye r ou de di stribuer des bull etin s circul aires ou des professio ns de foi dans l'in térêt d'un ca ndid at
- qui n'a pas encore fait de déc laration de ca ndid ature ou qui
, d'un e fa çon généra le ne s'est pas co nform é aux presc ription s
, du prése nt arrêté.
Art. 49 , - Les affIches, pl aca rds, profess ions de foi,
bulletins de vote apposés ou di stribu és po ur a ppu yer les
~andidatures dan s une circonscripti on où ell es ne peuvent
etre prodUItes seront lacérés ou sa isis,
OU SECOND
DEGRÉ.
Art. 5 1. - Un arrêté du Gouverneur fi"e le jour et
l'heure auxque ls il sua procédé au scrut in pour les électio ns du seco nd degré, ainsi qu e les heures d'ouverture et
de clôture. Les électeurs du second degré doive nt recevoir
offi ciell eme nt notifi ca ti on de cet arrêté.
•
Art. 52. - Il s se réunisse nt au jour et à l'heure fixés
au Chef-Lieu de la ci rco nscription électoral e. Le Ca imakam
ou le Prés ident de la Muni cipalit é convoque puur ce jour
la Com mi ss ion de rév ision des listes qui se constitue so us
sa prés id ence en bureau de vote. Chaque électeur reçoit un
bu ll etin de l'o te revêt u du cachet de ta Commission _ Il l'
in scrit auta nt de noms qu'il est prévu de Membres à élire
pour la circo nscription en se conformant aux dispositions
de l'article S,
Art. 53.- Le scrutin n'est va lable que si les 8/ lOdes
électeurs du 2' degré on t pri s part au vote. Dans ce cas un
'ca ndidat pour être élu doit obten ir la majorité abso lu e des
suffrages , sin on il est procédé" nouveau il un tour de scrutin , et la majorité re lat ive suflît.
�-2t4-
Si au co ntraire le~ 8/ tO des électeurs n'ont pas pris
part au vote, l'urne est scellée par le Caimakam ou le Président de la Municipalité en présence àes membres du bu reau, et co nse rvée dans un loca l dont les issues seront sce llées et gardées,
Le Caimac3m ou le Président de la :\~unicipalité convoque d'urgence les électeurs défaillants pour le 3me jour
qui suit ce lui du sc rutin,
A l'expiration dece délai le scruti n est définitivement clos,
il est procédé au dépouillement et l'élection est acquise à la
majorité relative,
Les ca ndidats ou leurs représe ntant s peu 'ent assister
au dépouillement du scrutin,
Tout électeur du seco nd deg ré qui n'aura pas pris part
au vote sera passible d'une amende de 5 à tO L.S, à moin s
qu'il ne justifie d'un e cause valable d'empêchement.
Art. 54, - Lorsque le nombre des suffrages est un
nombre impair la majorité absolue s'obtient en prenant la
moitié du nombre pair immédiatement supéri eur.
Si deux ou plu sieurs cand iclats ont obtenu le même
nombre de voix le plu s âgé est déclaré élu ,
Art. 55, - La procès-verbal des opérations électorales est établi en double exemplaire et signé de tous les
membres du bureau ,
Le Caimakam ou le Président de la Municipalité transmet un exemplaire au Gouverneur et conserve le second,
Art. 56, - Le Gouvern~ur co n vo que la Commission Administrative du Sandjack de Damas, le Mufti de Damas et les chefs
religieux, illeur co mmuniqu e les procès-ve rbaux des coll èges
électoraux du second degré, 1\ est procédé à la vérificatio n de
ces documents et il est étab li un procès-verbal de cette vérificalion , La proclamation du résultat des élection s au Conseil Représentatif est faite par le Gouverneur qui en prescrit
-
215-
l'affi chage dans chaque circonscription électorale ,
Art. 5ï , - Le Conseil Re p ~ése nt a tif stat ue lu i-même
sur la validité de l'é lection de ses membres, Les réclamations
contre ces élection s doivent être déposées dans les bureaux
du Caimabm ou du Présid ent de la t\1uoi cipalit é dans un délai de 5 jours après l'affichage des rés ultats, \1 en est donn é
récé pi ssé, Ces récla mat ion s so nt imm édiatement transmises
par le Caimakam ou le Prés ident de la Mu nicipalit é avec ses
observations au Gou verneur,
Celui-ci les ad resse au doyen d'âge du Conseil Représe nt atif fai sa nt provisoirement fo ncti on de Prés ide nt de ce
Conseil.
Art. 58, - Si le Go uverneur es time que les conditions
et les formes prescr it es par le présent arrêté ou par les règlements en vigueur n'o nt pas été obse rvées, il peut égaIement tran smeltre au Président du Consei l Représentatif un e
demand e d'invalid at ion d'un membre,
Art. 59, - Dan s le cas Où l'annulation de tout ou partie des électio ns a été prononcée les électeurs des ci rconscriptions intéressées so nt co nvoq ués dans un délai qui ne
peut dépasser -1 moi s à dater de l'a nnul ation,
Chapitre I V
DÉ C H ~ANCEJ
DÉi'lISSIONS ET RENOUVELLH1ENTS PART I ELS.
Art. 60 , - Tout membre du Co nseil Représentatif qui
pour une ca use surve nue postérieurement à so n élection se
trouve dans un de cas prév us par l'art icle 1 ï ou se trouve
frappé d'un e des incapacités qui font perdre la qua lit é d'éleç-
�teur doit être décla ré déc hu de so n mandat par le Conseil
Représentatif.
Art. 61, - Lorsque un membre du Conseil Représentatif aura manqué à une session ordinaire sans excuses légitimes adm ises par le Consei l, il doit être déclaré démission)1a ire par le dit Conseil dans la dernière séance de la
session ,
Art. 62, - Lorsqu'un membre du Conseil Représentatif donne sa démission , il l'adresse au Président de ce Conseil qui en donne immédiatement avis au Gouvl:,rneur.
' Art. 63, - En cas de vacances par décès, option ,
démission pour l'une des causes énumérées aux articles
précédents, les électeurs du 2me degré doivent être réunis
dans un , délai qui ne pourra dépasser 4 mois, Toutefois si
le renouvellement du Conseil Représentatif doit avoir li eu
avant la prochaine session ordinaire de ce Conseil, il ne
se ra pas procédé à un e élection partielle,
Titre V, -
Affichage élee/oral,
Art. 64. - De s affiche s contenant le texte en arabe et
en fran ça is du présent arrêté sero nt fournies par le Gouvernement de l'Etat de Dama s et placa rdées par le s soin s des administration s de Sandjaks, de Cazas et Nahiés, et par les
Municipalités et les Cheikhs, Moukhtars , aux endroits accoutumés pour l'affi chage officiel pendant la période électorale , et à Id porte des sa lle s de chaque bureau de vote, le
jour ,<lu scrutin,
Le s affiches électorales apposées pour les candidats
sont dispen sées du droit de timbre ,
2\7-
Art. 65 , - Pendant la durée de la période électorale
dans chaque ville ou agg,lomération , des emplacements spéciaux so nt réservés p ~r l'administration pour l'apposition
des affiches électorales, Dans chacun de ces emplacements
une surface égale sera attribuée à chaque candidat ou à
chaque li ste de can didat s,
Tout a/fichage relatif à l'élection, même par affiches
timbrées sera interdit en dehors de cet emplacement ou
sur l'emplacement réservé aux autres candidats,
Art. 66, -- Aucune affiche ne pourra être apposée si
3 exelllplaires signés par le ou les, candidats n'ont été remis dO,uze heures au moins avant l'affichage dans les bureaux du Mutessarif ou du Caimakam, au ressort duquel
appartient la circonscripti on électorale où l'affich age doit
avoir lieu ; il sera donn é récépissé du dépôt.
•
Chaque affi che devra porter les nom
l'imprimeur.
et adresse de
Art. 67, - Toute personne qui aura contrevenu aux
dispositions de l'art. 66 du présent arrêt é sera punie d'une
amende de vingt-cinq à soixante-quin~e piastres syrienn~s
par contravention, Les affic hes apposées en contravention
aux disposition s de ces deu x alinéas seront lacé rl'es,
En cas de récidive, les co ntrevenant s seront punis
d'une amende de quàt re-vingt piastres syrienne s à cigq
Livres syriennes par cont rave ntion, li y a récidive lorsque,
dan s les douze mois antérieurs au fait poursuivi le conrrevenant à déj à subi un e con damn at ion pour une contravention identique,
Art. 68, - Dans le cas où des affiches, professions
de foi ou circulaires apposées ou distribu ées au nom d'un
ou de plu sieurs ca ndidats feraient l'apo logie d'un ' fait qualifié crime ou délit par la loi, ou contiendraient des excita-
�-2IS-
tions à l'accomp lissement d'un crime ou d'un délit , ell es
seront lacérées ' JU sa isies sa ns préjudice de tout e poursuit e
contre les auteurs ou imprimeurs s'il y a li eu.
Titre VI. -
Disposilions pénales .
Art. 69. - Tout individu tenu de fournir des renseignements ou de' donner so n co nco urs il l'une des opérations prév ues par le prése nt arrêté sera, en cas de refus ou
d'abstenti on, passible d'un e amend e de 5 à 10 L. S.
Art. jO. - Quiconque pa.- des dons ou libéralit és en
argent ou en nature, par des promesses de libéralit é, de
faveurs , d'emplois publics ou privés ou d.:a ulres ava nt ages
particuliers, faits en vu s d'inlluen ce r le l'ote d'un ou de
plusieurs éle cteurs, aura obten u ou ten té d'o btenir leurs
suffrages soit dire ctement , soit pa.- l'e ntremi se d'un tiers,
quiconqu e par le s mêmes moyen s aura J étermin é Ou tenl é
de déterminer un ou plu sie urs d'entre eux à s'abstenir sera puni de 3 moi s à 2 ans d'e mprisonnement et d'une
amende de 25 il 50 L. S. ou de l'une de ces deux pei nes
se ulement. Seront punis des mêmes peines ceux qui a uront
agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralit és ou promesses.
Art, j 1. - Ceux qui , par l'oies de fait, violences ou menace s co ntre un élec leur, soit en lui fa isant craindre de
, perdre so n empl oi ou d'exposer à un dommage -sa perso nne, ·sa famill e ou sa. for lu'ne l'auront détermin é ou lent é de
le- {jétermine(~à s'a bstenir Ile .l' oter ou auro~t- inlluencé ou
lenté d'influen ce r so n vote, seront puni s d'un emprisonn ement d'un moi s ,\ dell x ail s et d'une amende de 10 à 250
L S., ou de l'ulle de ces deux peines se ul eme nt.
-
21 9-
Art. ï2. - En dehors des cas spécia lement prévus
par les disposit ions du prése nt arrêté, qu isonque aura ava nt,
pendant ou après le scrut in viol é ou tenté de violer le secret du vote, porté attein te ou te nté de porter atteint e à
sa sincé rité, empêc hé ou tent é d'empêcher les opérations
du scrutin ou qui en aura changé ou tenté de changer le
résultat sera puni d'un e a men de de 5 il 20 L. S. et d'un
emprisonnement d'un mois à un an ou de l'une de ces deux
peines se ulement.
• pourra en ou tre. être pril'é de ses droits
Le délinquant
civiques pendant deux ans au moin se t ci nq ans au plu s,
Sera puni des mêmes peines toute fraude dan s la délivrance ou la prod uction de certificat d'inscription ou de
radiat ion des listes électorales.
L'article 4ï du Code Pénal est appli cabl e aux di sposition s ci-dessus,
Art. 73, - Ce ux qui , à l'aide de décla ration s fr auduleu ses ou de faux certifi cats se seront fait inscrire ou auront
tenté de se faire in scrire indûment sur un e li ste électora le,
ceux qui à l'aid e des mêmes moyens auront fait inscrire
ou rayer ou tent é de faire inscri re ou rayer indûment un
citoyen et les comp li ces de ces délil S, seront pa ss ibl es d'un
emprisonnement de 6 jours à un an et d'une amende de
2 à 25 L- S. Les coupables pourront en outre élre privés pendant deux ans de l'exercice de leurs droit s civiques ,
L'a rticle 47 du Code Pénal es l dans lous les cas ap pl icab le.
Art. ï4 . - Cel ui qui, déchu du droit de l'ote soit par
suit e d'une condamn ation judiciaire, soit par suit e d'une
fai llit e non sui vie de réhabilitation aura voté soit en l'e l tu
d'une in sc ription sur les li stes antérieures à sa déc héa nce,
soit el! vertu d'un e in scription postérieure mais opérée sall s
�- 221sa participation se ra' pu ni d'un empri so n nement de 15 jou rs
à 3 mois et d'une amend e de 5 à 25 L. S.
Art. 75. - Qu ico nque aura voté dâns une Asse mbl ée
électora le so it en vertu d'un e in scription obtenu e dans les
deux premi ers ca s prév us par l'a rticle 73, so it en prenant
faussement les nom et qu alll é d'un électe ur in sc rit se ra pu ni d'un emprisonn ement de 6 moi s à deux ans, el d'un e
a m ~ nd e de 10 à 100 L. S.
•
Sera pUlli de la même pei ll e ce lui qui au ra profité
d'une in sc ripti on multipl e pour voter plus d'un e fois.
Art. j6 . - Qu ico nq ue, étant chargé dans un sc rutin
de recevo ir, compt er ou dépouiller les bulleti ns co nt enant
les suffrages des cit oye ns aura so ustrait, a lt éré ou ajout é
des bulletin s ou lu un nom autre que ce lui inscril , se ra
puni d'un empriso nnem ent d'un ail à 5 ans ~t d'un e a mende
de-25 à 250 L. S.
Art. 77, - La même peine se ra a pp li quée il tout ind ivid u qui chargé par un électeur d'écrire so n suffrage,
aura in sc rit sur les bu ll et in s un autre que ce lui qui lu i éta it
désigné.
Art. 78. - L'e ntrée dans un bureau de vo te avec des
armes ap parent es est inte rd ite. En cas d' infracti on le co ntreve nant se ra passible d'une amende d'un e à cinq L. S.
La peine sera d'un empri sonnement de 15 jours à 3 mois
et d'un e amend e de 5" 25 L. S. si les armes étaient cachées.
Art. 79 · - Ce ux qui , il l'aid e de fausses nouve ll es
bruits ca lomni eux ou autres manœuvres fraudul euses au:
ront surpris ou détourn é des suffrages, déter miné un ou
plu,sieurs é l ect e~rs à .s'a bsteni r de voter, se ront pu ni s d'un
mOIs à un an d emp nso nn ement et d'un e amend e de 5 il
100 L. S,
Art. 80 . - Lorsq ue, par attroupe ments, clameurs ou
démon strations menaça ntes, on aura troublé les opérati ons d'un co ll ège électora l, porté atteinte à l'exercice du
droit électo ral ou il la liberté du l'ote, les co upab les seront
puni s d'un empri son nement de 3 mois il 2 ans et d'une
amende de 5 à 100 L. S,
Art. 8 1. - Toute irruption dans un coll ège électora l
co nso mm ée ou tent ée avec violen ce, en vue d'empêcher un
choi x, sera punie d' un empri so nn ement d'un an à 5 ans et
d'une a mende de 50 à 250 L. S.
Art. 82. - Si les coupab les éta ient porteurs d'armes
ou si le scrutin a été vio lé la peine sera la détention .
Art. 83. - Elle sera des travaux forcés à temps, si le
crime a été co mmi s par suite d'un plan (oncerté pour être
exécuté, soit dans tout l'Etat, soit dans un ou plusieurs
Sa ndj aks, so it dan s un ou plusieurs Cazas.
Art. 8.t. - Les membres d'u n co ll ège électoral qui,
. pendant la ré un io n, se seront rendu s co upab les d'outrages
et de violences, so it envers le bureau, soit envers l'un des
membres ou qui. plr voies de fait ou menaces , auront ret ardé ou empêché les opéra tion s électo rales seront
punis d'un emprisonnement de un mois à un an et d'un e
amende de 5 à 100 L. S.
Si le sc rutin a été violé, l'emprisonnement sera d'un
an il ci nq ans et l'amende de 50 il 250 L. S.
Art. 85. - L'enlèvement de l'urn e co nten ant les suffrages émi s et non dépouillés se ra puni j 'un emprisonnement d'un il cinq ans et d' une amende de 50 il 2;;0 L.S .
Si cet enl ève ment il été effectué en réunion et avec violen ces, la peine se ra la détent ion.
Art. 86. - La violation du scrutin faite, soit par les
membres du bureau, soit par les agents de l'au torité pré-
�-222posée à la garde des bulJelins non encore dépouillés sera
punie de détention.
Art. 87. - En cas de conviction de plusieurs crimes ou
de délits prév us par le présent arrêté et commis antérieurement au 1 er acte de poursuite, la peine plu s forte sera
seule appliquée.
Art. 88. - Lorsque le Con seil Représe ntatif aura annulé une élection , la question lui sera posée de savoir si le
dos sier de l'élection doit être renvoyé au Procureur Général
aux fins de poursuites. Si la rtponse est affirm ati ve, le dossier sera transmis dans les 24 heures au Procureur près la
Cour d'Appe l du Ch~f- Li eu de l'Et at.
Art. 89 · - En cas de co nd amn at ion à l'a mend e seule
par l'a ppli cat ion des arti cles 69, 70. 71 du présent a rrêté,
contre le membre du Co nsei l Représentatif invalidé, celui-c i
sera, de plein dro it in éligible, pendant une pé'riode de 5
ans a dater de so n invalid at ion.
Art. 90. - En cas d'in va lidation avec renvoi au Procureur Général co nformément aux dispositions de l'article
88, la nou ve ll e éjection ne pour ra avoi r lieu ava nt un moi s
à dater de l'in va lid ati on.
Si dans' ce mois, une in struct ion est ouverte con tre le
Me~bre. du ~o,n sed Représentatif inva lid é, le délai de 4
mOIs pl evu a 1a rtIcle 63 du présent arrêté, ne comm encera
à courir qu'à pa rtir du jour où il aura été définitivement
statu é sur la pours uit e. Dan s le cas con trai re, l'élection
sera faIte dans les 3 moi s à dater de l'invalid ati on.
Art. 91. - Les di spositi ons des arti cles 69 70 _1
2
9 , et 93 du prése nt arrêté sont ap pli ca bles au s;ruti~ 'd~
premIer et du seco nd degré. Les con damnations à l'ômend e
seule prononcées en veltu des anicles 69 -0 7
' l , 1 contre
tous autres que ceux dont il s'agit à l'a t' 1 8
.
,
r IC e 9, entraIne.
ront égalemeut lïnégibilité pour VQ~ durée de 5 ans,
-
223-
Art. 92. - Les articles 385 à 403 du Code de Procédure criminell e ne sero nt pas appli cables aux crimes et
déJ:t s ou à leurs tentatives qui auront été commi s dan s le
but de favoriser ou de combattre une candidature de quelque nature qu'ell e soit.
Toutefoi s, aucune poursuite co ntre un ca ndidat en vertu des a rticles 69,7°, 71 du prése nt arrêté ne pourra être
exercée avant la procb mati on du scrutin .
Art. 93. - Le déla i de prescri ption des action s intentées pour l'appli ca ti on des di s posil ions pénales prévues par
le prése nt arrêté est fixé à six mois, à partir du jour de la
prociamatioD du scruti n.
Art. 94. - Toutes di spositions contraires au présent
arrêté so nt abrogées.
1
Art.95.- Les an-elés du Gouverneur de l'Etat de Damas
ordonn ero nt toutes mesures util es pour l'app li cation du
prése nt arrêté.
Art. 96. - Le Secrétaire Généra l du Haut-Co mmissari at le Go uverne ur de l'Et at de Damas, le Délégué du HautCO~lmi ssaire auprès de l'Etat de Da;nas, le Directeur Fédéral
de la Justice so nt chargés , chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du prése nt arrêté .
Ale)'. le 30 Août 1923.
Le Haut-Commi ssa ire de la République
Fran ça ise en Syrie et au Liban.
Signé: WEYGAND
�RËSUMË
«
Titre 1. »
Il. -
» Ill. »
,.
VI. -
AR'fICLE PRELl I\IINAIRE » Art.
Allribu/ions e/ répar/i/ion d;s sièges.
Elablissement des lis/es élee/orales.
Elec/orat - Eligibilité .
Opérations Electorales:
1. -
Eleclions du
2.
Déc/aralion de candidature;
3.
Elec/iolls du
4. -
1"
2'
degré ;
degré;
Déchéance, démissions e/ renouvei/emen/s parliels.
Titre V. - Alfichege élee/oral .
» VI. -
1.
Disposi/ion.l Pénales.
-1--
�- 227-
Arrêté N· 2147
Por/an/créa/ion d 'lin Conseil Représen/ali[dans l'E/al
des Alaol/i/es.
Le Haut-Commissaire dè la République Française en
Syrie et au Liban ,
Vu les décrets du Président de la République Française en date des 8 Octobre 1919, 23 No vembre 1920et 19
Avril 1923,
Vu l'arrêté du 1 el' Septembre 1920 réglementant provisoirement l'organi sation admini strative du Territoire des
Alaouites ,
Sur la proposition du Secrétaire Gén éral ;
ARRtrE :
Art. 1. - Il est créé dans l'Etat des Al aouites une assembl ée, qu i prendra le nom de Conse il Représentatif.
Cell e Asse mbl ée se co mpose de membres élu s et d'un
ce rtain nomb re de membres nommés.
La durée du manda t est fi xée à 2 ans pour les membres du 1cr Co nseil Re prése nta ti f; po ur les assemblées
ultérieures ell c se ra fi xée par un nouvel a rrêté du HautCommissa ire.
�-228SECTION 1. -
~IEMBRES ÉLUS.
Art. 2. - Les membres élu s sont désignés par le
Suffrage Universel à 2 degrés.
Le Mudirié et le Quartier constituent la circonscription
électora le du 1 er degré, le Sandjak celle du 2me degré.
Le Mudirié et le quartier co nstituent la circonscription de vote du 1er degré: le caza et la ville de Lattaquié
celle du 2me degré.
Le scrutin est secret.
Les membres élu s du Conseil sont rééligibles.
Titre leL -
Art. 5. - Chaque électeu r de la circonscription électorale, sa ns distinction de rit e, vote pour les ca nd idats à
élire.
Art. 6, - Ch aq u<! électeur ne dispose qu e d'un bulletin de vote , sur lequel il doi t in sc rire auta nt de noms qu'il
y a de sièges à pourvoir.
Il doit en outre t~n i r co mpt e ob ligatoirement de la
répartition des sièges fait e ent re les diverses confessions
par l'a rrêt é du Gouverneur, et ne peut inscrire plus d'une
fois le nom d'un même can didat ,
De/'al/riblltion et de la répartiliondes sièges.
Art. 3. - O'l ns chaq ue Sandjak chaque communauté
a droit à autant de représentants au Conseil qu·ell e. compte
de fois 6.000 électeurs, ou un e fraction supériellre à 3.000.
D'autre part, les communautés qui dans l'en semb le de
l'Etat grouperaient plus de 6,000 électeurs ont droit à un
représentant au moin s par Sa ndjak.
En outre un siège est rése rvé à la co mmunaut é des
Ismailiehs, 11 est affecté au Sa ndjak où ce lle-ci comptera
le plu s gran d nombre d'é lecteurs ,
Un siège est rése n 'é éga lement aux commun autés
chrétienn es nOn représe ntées par appli cati on des alin éas 1
et 2 du présent article, Il est attri bué à la plus importa nte
de ces communaut és et affecté au Sa ndjak 0LÎ celle-ci compte le plu s gra nd nombre d'électeurs,
Art. 4 - Un a rrêté du Go uve rn eur de l' Etat des Alaouites fi xe sur ces bases avan t chaq ue période é lectora le, le
~ombre des représenta nts pour chaq ue circonscription
electoral e, et la communauté re ligieuse il l a~ uell e il s d\livent appartenir ,
Titre II , -
Etablissemellt des listes
éleetorales.
Art. j. - Dans chaque caza et dans la vi ll e de Lattaquié il est procédé à l'établisse ment d'une liste unique portant
lenom de lous les habitants du sexe mascu lin du Caza
âgés de plus de 2 1 ans au 1er J anvi er de l'année en
cours,
A cet effet, il est établi une li ste pour chaq ue quartier
ou vill age, par une commissioll de recel/sement constituée
par le Caimakam ou le Président de la Municipalité, et comprenant le Moukhtar, Président, les Imams, les chefs rehgieux et 2 notables dés ignés par le Ca lmakam ou le PréSIdent de la Municipalité,
Cette Commission utili se les étilts de rece nse me nt
dans toutes les circonscriptions où ils ont été dressés et
�-230-
dans le cas contra ire étab lit directement la liste prévu e a ux
a lin éas ci-dessus.
. ArL 8. - Les listes de quart ier ou vi llage comportent
les
obllgatolrelilent lïndica tion pour chaque individu
nom, prénom s, ~ge. rite, et li eu du prin cipal et ré : ' établIssement, ain si qu e des causes d'in ca pa cit é électorale dont
la co mmi ssio n aurait co nn aissa nce.
Les électeurs appartenan t à des agglomér3tion s non
dénommées o~ h~bitant des maiso ns éparses et sé parées de
toute agglomeratlOn, son t réuni s à ceux ap partena nt à l'agglomération dénommée la plu s voisine.
. Ces li stes doivent être termin ées dans la huitaine qui
SU it la const Itu tIOn de la co mmissio n de recen s~me nt . elles
sont adressées di.rectement par so n Président au Caim~kam,
et pour Lattaqul e a u Président de la Municipa lit é qui d '
sent alors la liste du caza ou ce ll e de la .. tl d LI estaquié.
\ 1 e e alArL 9· - Le Caimaka m ou le Président
de Latt aquié en même temps qu'i l fa~te la
ceder a la réunion de co mmi ssions d
PlOt
e recensement const '
~e une commission de révision de la liste éle t . '1
• 1c 01a e qUI se
reunit so us sa présidence e t .
désignés par un arrêté du go
qUI comprend 2 notabl es
uve rneur Le chef d b
u urea u
de l'éta t civil siège dans celte Co '..
.
mmlsslon avec l'O"
1
su tall ve seulement. Un arrêté du Go '
" concrire la division de la ci rconsc ript"o
u: erneur peut pressieurs sections
, i n e ectora le en plu
liste électorale. pour es Opérations de révision de ,;
Munic~ palité
.
Art. 10. - La Commission de révision d .
Jours de sa convocation par le C .
Olt dans les 3
de la Municipa lité pour 1 att
'é a lOl~ ka m ou le Présid ent
- aqu l avo Ir t
.
,
de la liste électora le,
erml né 1examen
cl. cet effet, ell e se réfère aux conditions fix ées par les
ArL 1ï et 18, pour h jouissan :e du droit électoral et opère
les recti fi cations nécessai res .
Qu,lOd ce Iravail est terminé, le Ca imaka m ou le Pré_
sident de la Municipalit é fait affi c h ~r la liste électora le dan s
les li eux publics (Séra il s, édi fi ces du cult e, marc hés) des
vi ll ages ou quartiers.
L'accompli sse ment de cette formalité fait l'objet d'un
procès-verbal rédigé par le Mouktar, et mentionnant la date
à laq uell e ell e a été eflectuée.
Art. 1 1. - Quiconq ue croit relever dans la liste un e
irrégul arité, une erre ur ou une omiss ion, peut présenter une
réclamation qui doit parvenir au Président de la Commissio n de révision dans les 5 jours qui su ive nt ce lui de l'a pposition des affiches.
Le même droit apparti ent aux ~I o u ktars el aux Mudirs.
Le Président de la Commiss ion donne récépissé de ces
réclamations et co nvoque d'urgence la co mmission de révision qui doit statuer dans un délai de 5 jours à partir de
l'expi ration du délai précité.
Les demlndes qui n'ont pa, _été ad mises par elle so nt
transmises, en bloc el d'urgen ce, par le Président de la
Commission au tribunal de 1ère instance du caza (ou à
son défaut à la justice de paix) - qui doit statuer dans les
huil jours de cette transmission,
L'électeur dont lïn scription est conte tée est averti du
'jour de l'aud ience par notifi cation administrative ;' il peut
co mparaître ou se faire représenter par mandataire .
Le tribun al ou le juge de paix st alue san s frai s el sac s
tonne de procédure .
�Les décision s sont en dern ier ressort : aucun
en cassation ne sera admis.
recours
li ste rectifiée les ext ra its de
village ou leur quartier.
Art. 12. - A l'expiration du délai de 8 jours fixé cidessus, la commission de révision procèd e à l'établis sfmtnt
d' une liste unique et définitive, dress ée pour l'ensemble du
Les li stes rectifiées so nt a lors affich ées comme il est
dit à l' a rt. 10. Les électeurs omi s peuvent demander leur
inscription, et tout électeur peut demand er la radiation
d'une personne inscrite à tort s ur la li ste électora le, selon
la procédure fixée OI UX articles 11 et ~ ui vants.
caza ou de la ville de Lattaquié par village ou quartier.
Des extraits de cette liste pour chaquc village ou quartier sont affichés comme il a été dit à l'article 10 - et cet
affichage tient li eu de notifica tion des décis ion s pri ses par
la commission de révision et par l'aut orité judiciaire.
Art. 13. - Une révision de la liste électorale dan s chaq ue
caza etdans la ville de Lattaquié sera opérée annuellement pa r
la commission de révision, co nstitu~ e coni me il est dit a ux
arti<;les précédent s. Du 1er Janvier a u 10 Jan vie r de c haq ue
année, les Mouktars adresseront au Caimakam ou a u Prés identde la Municipalité un e liste en deux partie s. La première partie comprend les habitant s de leur qua rtier ou village qu'ils reconnaissent avuir acq ui s les qualités exigées' par
le présent arrêté pour J'jn sc ription s ur la lis te électorale ,
ceux qui acqu erro nt les conditions d'âge et d'habitation ;t.
vant te 1er Avril de l'ann ée courdnte et ceux qui a uraien t
été précédemment omis. La deu xième partie comprend
tous ceu x qui doivent être retranchés: l ' les individu s décédés; 2 ' ceux dont la radiation a été ordonn ée par les
commission s compétentes; 3' ceux qui n'ont pas ou qui
ont pe rdu les qua lités requises pour être inscrits. La com mission saisie par so n Président, vérifie s'il ya li eu, les
renseignements produit s, puis dresse un procès· verbal
mentionna nt le s motifs in yoqu és et les pièces fourni es. ElIe modifie ens uite, e n co nséquen ce, la li ste é lectorale .
Toutefois, le délai imparti au tribunal de 1ère In stance ou au juge de pai x pour statu er est porté à un mois.
Art : 15. - Le 31 J\lars de chaque a nn ée les commission s de révision des listes électorale opèrent toutes les
rectifications prononcées.
Le Caim ,l kam ou le Président de la Muni cipalité de Lattaquié adresse aux J\lo uktars des extraits de cette list e qui sont
affichés par les soins de ces derniers comme il est dit à
l'articl e 12. Cet affichage tient lieu de notification des
décis ions prises pdr la Comm ission de rév ision ou ~ 1r
l'a utorité judi ciaire.
La li ste é lectora le reste valab le ju'qu'a u
Art 16. 31 Mars de l'année suivante .
Titre 3. -
•
Elecloral- Eligibililé.
Art. 17. - Les condit ions requises pour être é lecteur
au l" deg ré dans un e des circonscriptions é lectorales de
l'Etat so nt :
1" -
Art. 14·- Le Président de la Commission de révision a.
dresse aux Mouktars, dans les 8 jours de l'éta bli ssement de la
ce ll e·ci qui concernent leur
Etre citoyen de l' Etat,
Etre âgé de 21 ans acco mplis au 1er Janvier de
l'ann ée de l'élect ion .
2' -
�- 2353' - Jouir de se s droits civi ls et politiques,
4" - Etre domicili é dans la circonscription électorale et)'
résider effectivement depuis plus de fi moi s,
5" - Ne se trou '/e r dans aucun des cas d'incapaci té prévus à l'article 18,
6" - Ju sti fier de so n in scripti on sur les registres de l'Etat Civ il de la circo nsc ription électorale ,
Tout efois, aucun e condilion de résidence ne sera
imposée au :; fonctionn aires publics ct aux Mini stres des
divers culte s.
;"rt. 18 . tora le s:
Ne peuvent êt re in scrit s sur les listes élec-
les in dividus condamn és à l'interdiction des droits
civiqu es, à lit re de pein e s péciale ou conjointemen~ avec
d'a ütres pein es ,
l' -
Les indi vidu s c01l'<lamn és à la privation perpétuell e
de tou s g rades ou foncti on s publiqu es, Ce ux qui auront
été pri l'és à temps de leurs foncti ons ne pourront être in scrits qu 'à l'ex pirat ion de leur pei ne
2° -
3' - Les in dividu s cond amnés à une pein e criminelle ou à
une pein eco rrectionn ell e peur un délit infamant. So nt considérésco mme infama nt s les délit s suivants: le vol , l'escroquerie, l'abu s de co nfiance, l'o utrage public à la pudeur, l'excitati on habitu ell e des mineurs à la débauche, le vagabo nd age, la banqu ero ut e simpl e,
4" -
Les co nd am nés pour crim e, à l'emprisonnement a u
moin s,
5' - Les i;,t erdits judi ciai res pendant la durée de leur in'terdi cti on et les Jli énés,
6' - Les fdilli s oon co ndamn és pOur banqueroute simple
ou fraudul euse ne peuve nt être in scrits sur la liste électora,
le pend ant 3 ans à partir de la décl aration de la faillite,
Ils ne sont éligibles qu 'a près réh a bilitati on,
7° - Les individu s condamn és à l'e mpri so nne ment co rrectionel ou à un e pein e plus grave l'our l'un e qu elconque
des infractions prév ues au prése nt arrêté,
Art. 19 , - Nul ne peut être in scrit sur deux ou plusieurs li stes électorales à la fois ou sur diverses parti es de
la li ste d'un même Caza ou de la Vil le de Lattaqui é, Lesé lecteurs q ui se raient po rtés s u r plu sieu rs li ste électora les ou pl usie urs parties de la même li ste doivent, au co urs du délai de
rév ision , faire co nnaître le lieu de leu r domicile rée l.
Tou te demand e de changement d'i nsc ription sur les
li stes électorales doit être acco mpagnée d'une demand e en
radiation de la 'li ste ou ~e la partie de la liste électorale sur
laquelle l'int éressé fi gurait antérieure ment.
Art. 20. - Les milit aires et assi mil és de tous grades
serv ant dans la Légion Syrienn e, dan s la genda rmerie d'un
des Etats pl acés sous mand at ou dans les armées f-ança ises de
terre ou de mer ne prenn ent part à aucun l'ote quand ils so nt
prése nts it leur corps, à leur poste ou dan, l'exe rcice de
leurs fon cti ons , Ceux qui au mome nt de l'électi on, se Irou vent en rés id ence libre. en nOIl ~ctÎ\' ité ou en posse,s ion
d'un congé régulier peuvent voter dans la ci rcon sc ription
où il s sont régulièrement inscri ts, Cette dernière di sposi tion
s'applique également aux Offici ers et assim ilés qui sont en
dis ponibilité Ou dan s le ca dre de réserl'e ,
Art. 11. - Les co ndition s requises pour ètre electe ur
du 2' degré dan s un e des ci rcollscrip tions électorales de
l' Etat so nt :
�•
1") - Etre électeur du ter degré dan s ce ll e circo nscription .
2') - Etre âgé de 25 ans accomplis au 1er Jan vier de l'anné~
de l'élection.
Art. 22. - Les cond itions requi ses pour être é!u au
Conseil Repré se ntatif de l'El at so nt:
l') l'on se
2") l'année
Et re électeur du 1er degré dan s le Sandjak où
présente.
EIre ,lgé de 30 ans acco mpl is au 1er J anvier de
de l'élect ion .
3") - Ne pas être ill étré.
4' ) - N'avo ir aucun e delle envers le Tréso r Public.
Art. 23 . - Aucun militaire faisant parti e de la légion Syr ienn e, de la Gendarmerie des Etats pl acés sous
mandat Fran ça is, ou entré au se rvice des armées acti ve s
Fran ça ises de ter re ou de mer ne pourra, que ls qu e so ient
son grade ou ses ' fon ction s être élu membre du co nsei l re..
présentatir. Cette di s po sition s'a ppliqu e a ux milit aires et
marins même en di sponibi lité ou en non acti vit é, mais ell e
ne s'éte nd pas aux milit ai res qui , aya nt acqu is des droit s ,\
la retraite sont envoyés ou maintenu s dans leurs foyer s cn
att end ant la li quidation de leur pension. Elle ne s'étend pas
davan tage aux militaires faisant partie du cadre de rése rl' e
ou du cadre territorial qui existe ou pourrait êt le créé pour
la légio n syrienn e et pour la ge nd arme ri e d'un des Etats
placés sous mandat et aux milita ires entrés au serv ice des
armées Françaises de terre ou de mer appartenant <lU ca dle
de la réserve ou de la territoriale de ces arm ées.
Art. 24· L'exercice de fon cti ons publiqu es rétri buées sur le budget de la Fédération des Etats de Syrie
ou de l' Etat des Alao uit es à l'exce ption des fonction s
religie uses, est incompatible avec le ~landat de Membre du Consei l Représentatif. En conséq uence, le fon cti on-
naire élu membre a" Co nseil Représentatif est rem placé dans ses fon ctions , si dans les 5 jours qui suivent
la vérificatiOn des pouvoirs il n'a pas fait con naître qu'il n'accepte pa s ce mand at. Tout membre du Consei l Représentatif nomm é ou promu 11 une fonction publiqu e sa lariée cesse
d'appartenir au Consei l par le fait même de so n acceptation .
Art. 25. - Le fo nct ionnaire élu au Consei l Représentati f et opt ant pour le mandat de membre de ce Co nseil
con serve, le cas éc héa nt , les droits qu'i l a acquis à une
pension de retraite et peut, ap rès l'expiration de son mandat, être remis en activité.
Art. 26. - Ne peuvent être élu s ni membre du Conse il Représentatif, "i électeur du
degré dans quelque circonscription électo rale que ce soit, durant 1exercice de leurs
fonctions et pendant les 6 moi s qui en suivent la cessatIOn.
par dém ission , destitution, change ment de résidence ou de
toute autre mani ère :
1") - Le Gouverneur de l'Etat:
2:
2') - Les
Dir~ cteurs et les Chefs de Services il
l'Adminis-
tration ce ntra le de l'Etat :
3' ) - Les Directeurs et les éhefs de Services de la Fédération ;
4") - Les Magistrats de la Cour de Cassation et de b Cour
d'Appel.
Les entrepreneurs et adjudic~taires des services de l'Etat so nt éga lement iné ligib les jusq u'à l'apurement de leurs
co mptes.
Art. 2j, - Ne peuvent être élu s ni membre du Con
seil Représentatif ni électeu r du 2' degré , dans le ressort
où ils exercent leurs fonctions , durant 1exercice de ces
fonctions et pendant les 6 mois qui en suivent la cessa-
�-238- 239 tion, par démission, destitution, changement de résidence
ou de toute autre manière :
1°) - les Mutessarifs, Caimakams et Mudirs ;
2°) - les Ingénieurs, chels de district du service
des
Travaux Publics ,'
électeur du seco nd degré pour 100 électe urs du 1er degré,
avec minimum d'un élect eur du 2me degré par Mudirié
ou quartier,
Il n'est pas fait de déclaration de candidature ,
3°) - les Inspecteurs de l'In st ru ction Publique;
4°) - les muhasse bjis, mudirmals, les agents de tou s grades
placés sous leurs ordres et d'une façon généra le lous
les agents du se rvice financier ou des régies fina " _
res ,'
nCle
5°) - les chefs de tous autres servI'ces a'
l'adminisl ration
centrale du Sandjak ou du Caza '
6°) - les conservateurs forestiers'
'
i O) - les Commissaires de police;
~~.Ies
magistrats de 1ère Inslance, j uges de Pai xe t Cadis;
9) - les chefs de Bureau du cadastre,
Art. 28, - Tout
d
man at impératif es t nul et d~ nul
effet.
Art. 29, - Les co ll èges électoraux ne peuvent s'occuper que de l'élection pOlll' laq uell e '1
"
d'
,
1S sont reunl S' toules
ISCUSS lons tt toutes délibéraI'
l
'
'
Ion s eur sonl mlerdites,
Til re 1\" -
Des O/)érotl'OII
S
/'
électorales,
Chapitre Premier.
ELECTIONS
DL' l'REM 1ER OEGRt ,
Art. 30, - Les électeurs du sec
ond degré sonl élus
par Mudirié, ou dan s les 1''11
1 es par quartier à raison de t
Les élection s ont lieu à la majorit é relativ e,
Si deux ca ndi d,lts obtienn ent le même nomb re de voix,
le plu s âgé est élu ,
Art. 3 t, - Une in struclion du Gouverneur déterminera les mesures nécessaires pour ass urer il l'int érieur du
l'<ludirié ou du qu art ier une représ ent ation de s minorités
ana logue à ce ll e prél'lle par l'art. 3; pour la représentation au sein du Conseil Représentatif des minorités
dans les diverse s circonsc riptions de l'Etat des Alaouites,
Art. 32, - Les collèges électora ux so nt co nvoqués
par arrêté du Gouverneur. Cet arrêté fixe le jourd u scruti n.
Il fixe éga lement les heures d'ouverture et de clôture du
scrutin; il doit être publié 10 jours au moin s ava nt la
date fi xée pour le scrutin du 1er degré,
Le Caimakam ou le Pré~ident de la Municipal ité adresse il chaq ue ~1udir pour les Mudiri és et à chaq ue Moukhtar
pour les quartiers urbains , la li ste des électeurs de leurs
~1udiriés ou quartiers, Il ave rtit les Im ams, les chefs religieux
et les :/ioukhtars d'a l'oir à être présents lors de l'ou verture du scrut in,
Art. 33, - Le t\ludi r dan s chaque Mudiri é et le Moukhtardan s chaqu e quarti er con,;tituent un ou plu sieurs bu reaux
qu'i ls président ou dont ils assurent la présid ence, et qui
co mp re nn ent l'Im am . les chers religieux et 2 électe urs
sac hant lire el écrire. désignés par tirage au so rt, parmi les
électeurs du chef-lieu du ~Iudirié ou du quartier. II est
adjo int au bureau de l'ote, ell qualité de Vice· Président, un
membre de la Comm ission de rt'l'ision du Caza ou un
notable désigné par arrêté du gouverneur.
•
�-24 0
-
Art. 34 · - Ce Bureau désigne le loca l où il sera pro cédé aux élection s, di vise, s'iJ y a lieu , les électeu rs de la
circonscription en plusieurs groupes et avise chaque groupe
de l'h eure à laqu elle il devra se présenter pour voter au
Chef-Lieu du Mudirié. Ces notifica tions so nt faites pa r les
soin s de co urriers s pécia ux désignés par le Prési dent du
burea u.
Art. 35. -
Le Mudir doit se procurer
a) des bulletins de vote en blanc revêtus du cac het
officiel du burea u, en nombre éga l à celui des électeurs;
b) une urn e à deux serrures dissemblables et aya nt dans
le haut une ouvrerture étroite paur le passage du bulletin.
Art. J6. - Au jour fixé pour r électi on des électe urs
du 2' degré, le bureau de vote se réunit dan s le loca l fixé. Le Vice-Président ouvre rurn e dont il fait co nstater le
l'Ide ~ toutes les personn es présentes pOur la ;refermer ens mt e.publiqu ement : il confie run e des clefs a~' Président et
Ji conse rve l'aut re.
'
L'urn e est ensui te ficel ée aux 4 coins pui s cachetée du
scea u du Président et de tou s les membres.
Art. 37. ~ Pendan t toute la durée de s opérations électora les un extra it de la liste électora le reste déposé sur la
ta bl e autour de laq uell e siège le bureau .
38
tA' rt. d . - II es t ens uit e procédé à la distribution des
b u Il e lOS e vo te.
d Le :résident du bureau doit préve nir les électeurs du
ter egre du nombre et de la co nf ess'IOll des
l'
électeurs du
2' degré quïl s ont il élire.
. . Art. J9· ~ Les électeurs sont alo rs appel és un à un et
'fi
decllOent leur Id entité qui est
leur village · le nom d
cerll ée par le Moukhtar de
,
u votan t est émargé Sur la liste éleç.
•
-24 1
-
torale et il introduit son bulletin dans J'urne. Le bureau
doit veill er à ce qu e r électeur ne dépose pas plus d'un bulletin.
Art. .j0 . - Quand le vote d'un vill age est terminé la
mention suivante est portée sur la liste électorale : " Les
électeurs de notre village ont voté. » Elle est signée du
J\1oukhta r. de lïmam , et des chefs religieux du vill age. Les
habitant s de ce village se retirent et cèdent la place aux électeurs du village sui vant.
Art. 4 t . - L'é lecteur , "ppartenant il un village qui a
terminé son l'ote ne peut vo ter avec un autre village.
'u ln e peut chargfr un aut re de yoter il sa place.
Toutes diligences doivent être faites po r que l'élection
soit terminée da ns la mesure du possP daf\s une seu le
journée.
Si tout efois un vill age enlier ne s'est pas présenté ava nt
l'heure fixé e pour la clôture du scrutin, ou si les 3/ 4 des
électeurs d'un village se sont abste nu s de \'oter, les opérations sd nt co ntinuées le le nd emain
L'ouverture de rurne serait alors scellée publiquement par les membres du bureau, et le mudir ferait toutes
diligen ces pour convoquer les intéressés. Le lendemain les
sceaux seraient enlen' s en leur présence. le scrutin continuerait jusqll'i. rheure fixée pour la clôture.
Art. 42. - Toutefoi s les dispositions des articles
39, 40 et ~ 1 ne font pas ohstacle à ce que tout électeur,
porteur de sa ca rte d'identité se prése nte se ul devant le
bureau de vote pendant la durée du scrutin.
Cette c:u te es t timbrée au moment du l'ote au moyen
du cachet du bureau, la date de l'élection l'est indiquée.
Le nom du votant est ensllile émar~é sur la liste éleclor~
le,
�•
A.. t. 43.- D a n ~ les agg lomé .. atio ns urbai nes il es t p .. océdé
au scrutin selon ' Ies fo rmes pré vues à l'" .. ticle ci-dess us.
Un arrêté du Go U\'e rneur détermin era, avant l'oU\'erture des opérati ons électora les, la li ste de ces agglom ération s.
Art. 44. - Après la cl ôture du scrutin' il est procédé en public au dépouill ement pa r les soin s du bureau, qui
peut s'adjoin dre le nomb re de sc .. ut ateurs nécessaires.
L ~s tabl es s u .. lesq uell es s'o père le dépouill ement so nt
disposées de tell e sorte que les é lecteurs pui sse nt circul er
alentour,
L'urne est ouvert e et le nombre des bull etins es t vérifié, sans que ces bull etin s so ient lus. S i ce nombre est plu s
grand ou moin dre que celu i des vota nts, il en es t fait me ntion au procès· ver ba l. S i le nombre est supéri eur, l e~ bul letin s sont tous remis da ns rurn e d'Ol; l'on ext rai t ens uit e un
nombre éga l à ce lu i des électe urs aya nt l'o lé. Les bull etin s
en .excéd ent so nt bni lés publi quement sa ns êt .. e dé pouill és,
ni lus.
Les bull etin s bl ancs on illi sibles, ce ux dans lesqu els
les vota nt s se fo nt co nn aît re, ce ux qui porte nt des me.ntion s
injurieuses pou .. des ca ndi da ts ou des tie .. s, ceux qui ne
sont pas revêtu s du cac het du bu n'au n·e nt .. en t pas en
co mpte pou .. le ca lcul de la majorit é.
Les bull et in s qui ne con tienn ent pas une dés ig nati on
suffi sa nte d'u n ou de plusieurs can dida ts;
Ceux qu i po .. te nt le nom d'un citoye n don t la candidature a été posée en vio lat ion du p .. ése nt a .. .. êté;
Ceux dont les désignat ions ne co rrespo nd ent pas à la
répartit io n des sièges fai te pa .. l'a r..êté du Go uve rn eur né:
sont va lab les qu'e n ce qui co ncern e les mentions qui y;o nt
régul ièrement insc .. it es.
Ceux qui porte nt plu sieurs fois le nom d'un même c~ u
didat ne sont comptés qu'un e fois pour ce lui·ci . Ceux qui
portent plu s de noms qu 'il n'va de ca ndidats à éli .. e ne son t
valabl es que jusqu 'à co ncurrence de ce nomb .. e. en tena nt
compte de l'ordre d'in scriptio n et de la répa rtit io n ' des sièges entre les rites.
Tous ce.s bulletins dOtvent ê·.. e a nn exés au p ..ocès-ve rba l.
l-e depoulilement doit être effectué d'un e faço n ini !1-
terromp ue, et il est continué aussi longtemps qu'i l est nécessaire .
Art, 45, - Le bureau se pro nonce su .. les diffic ul tés qui
s'élèvent to uchant les opérat ions. Ses décisions sont motivées. Tout es les réclamations et décisions sont in scrites au
procès·verba l, les pièces ou bull eti ns qu i s'y rapportent sont
annexés après avoir été paraphés pa r tous les membres du
burea u,
Art. 46. - Immédiatement après le dépouillement, le
résultat du scrutin est rendu public par le Prés ident. Le
bureau de l'ote dresse un p .. ocès·verbal des opérations .. édigé en double exemplaire. L'un est remis au p .. ésident du
burea u, et l'autre est tra nsmis au Cai makam ou au Président de la Municipalité de la ville de Latt aquié. Dans le
cas où une ci.. consc .. iption de l'ote a été divisée en plu sieurs
sections, les résultats partiels du sc rlltin so nt groupés par
les soi ns du Prés ident du bureau de section au Burea u
central de l'ote qui procède à leur procla matio n ·d'e nsemb le.
La décisio n du bureau est sans appel.
L'é lecteur du second degré reçoit un certificat constata nt qu'il a été élu.
Art. -fi. - Le président du bureau de vote a seu l la
police de l'asse mb lée, aucune force a rmée ne pellt être placée dan s la salle du scrutin que Sllr sa demande ·écrite. Les
autorités civiles et les co mmandants de ge ndarmerie sont
tenus de défé rer à ses requisitions. Dan s le cas où il se produirait des vio lences ou du tumulte le Président peut suspendre
les élect ions. Il pellt faire arrêter et garder pro visoirement
toute personne qui se se rait rendlle coupable d'un crime ou
d'un dé li t. Le Procureur près le Tribunal de 1ère Instan ce
ou à défaut le Juge de Paix doit être préven u sa ns délai. Les
disposit ions des articles 44, 45 et -t7 du présent arrêt~
sont applicab les a\IX éleçtiQlls ou econd degré,
�-244Dans le cas ot! le burea u a été matérie llement empê.
ché de procéder aux opéra tions électorales, le Président en
rend . compte au Cai maka m ou au président de la Municipalité qui en saisit le Go uverneur, ce lu i·ci fixe alors la date
d'un nouveau scrutin .
Chapifre 1/.
DÉCLARATION ilE CAN DIDATURE .
,
Art. 48 . - Tout cit oyen qui dési re se prése nter au
Conseil Représe nt atif doit souscrire un e déclara ti on de
candid at ure dûment léga lisée. Cell e déclaration es t déposée
~~ntre. reçu provisoire dan s le bureau du Mutessarif le vingtleme JOur au plu s tard avant le jour du scrutin . Le Mut es .
sa rif s'ass ure que le cand idat remplit bien les co nd itions
prescrites par J'articl e 22 et dans le cas de l'affirmati ve il
d éli ~ r~ un récépi ssé définitif " u plus ta rd cinq jours ap l:ès
le depot de la déclaratiùn .
Toute ca nd idat ure pos~e en viol ati o'1 de I"alin éa précédent est nulle.
4? -
Il est int erdi t de signer ou d'a ppose r des
. Art.
affiches, d envoyer ou de distribuer des bull etin s circul aires ou des professio ns de fo i dan s l'int érêt d'un ca ndid at
q,ui n'a pas enco~'e fait d~ déclaration cie ca ndid ature ou qui
d une façon génera le ne s est pas co nform é aux presc ription s
du présent arrêté .
Art. 50. - Les atllches, placa rd s, professions de foi
bulleUns de l'ote apposés ou distribués pour a ppu yer Ie~
candidatures dan s un e circo nscription où ell es ne peuve nt
çtre produites seront lacérés ou sa isis,
Art 5 1. - Les nom s des cand idats' auxq uels a été dé!i l'l"é le récépissé so nt successive ment et sa ns délai portés
à la conna issan ce des Caimakams et Président s de Municipalit é. Un co mpt e·rendu est ad ressé au Go uverneur. Ces
noms sont affiché, aussitôt ap rès leur réception aux lieux
acco utumes pour I"a ffi chage des actes offi ciels.
Chapitre Ill,
ÉLECTION'
DU SECON D DEGRÉ .
Art. 52. - Un arrêté du Gouverneur fixe le jour et
l'h eure auxque ls il sera procédé au scrutin pour les élections du seco nd degré, ai nsi que les heures d'o uvertu re et
de clôture. Les électeurs du seco nd degré do ivent recevoir
offi ciell eme nt notifi cation de cet ar rêt é.
Art. 53.- Il s se réuni sse nt au jour età l' heure fixés au
Chef· Lieu du caza et dansla ville de Lattaquié. Le Ca imakam
etl e Préside nt de 1;, ~l un i cipalité co nvoquen t puur cejourles
Co mmis sions cie révision des listes qu i se co nstituent sous
sa préside nce en bureau de vote . Chaque électeur reçoit un
bull etin de l'ote revêt u du cachet de la Co mmission , Il y
in sc rit autant de nom s qu'il est prévu de ~lembres à élire
pour la circonscription en se co nformant aux dispositions
de I"art icle 6.
Art. 5-1.- Le sc rutin n'est valable que si les 8/ lodes
électe urs du 2' degré ont pris part au l'ote. Dan s ce cas un
ca ndidat pour être élu doit obtenir la majorit é abso lu e des
suffrages, sinon il est procéd é à nouveau à un tour de scrulin , dan s le délai indiqué ci-après et la majorit é relati"e
sutlit.
�-247 Si au contrai re les 8/ to des électeurs n'ont pa s pris
part au vot e, l'urn e est sce ll ée paT le Ca imaka m ou le Président de la Muni ci palit é de Lattaqui é en présence àes
membres du burea u, et co nse l'vée dans u n lo ca l dont les issues seront sce ll ées et ga rdées,
, Le Prés ident du Bu rea u convoqtle d'urge nte les électeurs défaill ants pour le 3 me jour qui suit celu i du sc ru ti n,
A l'expiration de ce délai le ~c rutin est défini ti vement clos,
il est procédé au dépoui ll ement et l'élection est acquise à la
majorité rel ative ,
Les ca ndidats ou leu rs représent a nt s peuvent assister
au dépouillement du scrutin ,
Tout électeur du seco nd degré qui n'a ura pas pris part
au vote sera passi bl e d' un e amend e de 5 à 10 L. S, à moin s
qu'i l ne justifi e d'une C2 use va lab le d'e mpêc hement. Cett e
san ction sera prononcée par le Présid ent du Burea u,
Art. 55, - Lorsqu e le nombre des suffrages est un
nombre impair la majorit é a bso lue s'obtient en prenant la
moitié du nombre pair imm éd iatem ent supéri eur,
Si deux ou plusieurs ca nd idats ont obte nu' le même
nombr e de voix le plu s ftgé es t décla ré' élu ,
Art. 56, - La procès-verbal des opération s é lectorales est établi en double exemp laire et signé de tou s le s
'mem b res du bu rea u,
l'affi chage dans chaqu e circo nscription électora le,
ArL. 58, - ' Le rConseil Re prése ntat if stat ue lui-même
sur la va li dit é de l'é lect ion de ses mem bres, Les récla mations
contre ces élections doivent être déposées dans les bu rea ux
du Ca imak2m ou du Prési dent de la Municipali té de Lattaqui é
dans un délai de 5 jours a près l'affi chage des rés ultats, Il
en est don né récépissé, Ces réc lamati ons so nt imm édi atement transmises par le Ca im akam ou le Prési dent de la Muni cipalit é de Lattaqu ié avec ses observations au Gcruve rneu r.
Ce lu ki les adresse au doye n d'fige du Co nsei l Représe ntat if faisa nt proviso irement fo nct ion de Préside nt de ce
Conseil.
Art. 59, - Si le Go uverneur est ime que les cond itions
et les formes prescrites par le présent arrêté ou par les règlement s en vigueur n'ont pa s été ob se rvées, il pe ut éga iement tra nl méttre au Préside nt du Co nse il Représent at if un e
demand e d'i nva li dat ion d' un me mbre,
Art. 60. - Dans le cas Oll l'a nnul atio n de to ut ou parti e des électi ons a été prono ncée les électeurs des circo nscriptions in té ressées so nt co nvoqués dan s un dé lai qui ne
peut dépa sse r ~ mo is à dater de l'annu lat ion.
Le Président du Bure ~ u transmet un exempl aire' au
Gouvern eur et conserve le second ,
Art. 5i, - Le Gou vern eur con voque les mem bres du Con seil Administratif du Sandjak de Latt aquié et les chefs religieux de la ville de Lattaqu ié,
il leur communiqu e les pro cès-verbaux des co ll èges
électorau x du second deg ré, Il est procédé à la vérificat ion de
ces documents et il est éta bli un procès-verbal de cet te vérificaTion , La proclamation du résultat des électio ns ail Conseil Représentatif est faite par le Gouverneur qui en prescrit
Chapitre IV.
DÉC H ÉANCE,
DÉM ISS IONS ET RENOUVELLEi\LENTS PARTIELS.
Art. 6 1. - Tout membre du Co nse il Représen tat if qui
' pou r un e cause survenu e postéri eureme nt it SO li élection se
trouve dan s un des cas prév us par l'arti cle 1 S ou ,c trouve
frappé d'une des incapacités qui font perdre la qU:llité d'élec-
�teur doit être déclaré déchu de so n mandat par le Conseil
Représentatif.
Art. 62, - Lorsque un membre du Conseil Représentatif aura manqu é à un e session ordinaire sa ns fXcuses légitimes admi ses par le Consei l, il doit être déclaré démi ssionnaire par le dit Conseil dans la derni ère séance de la
session,
Art. 63, - Lorsqu 'un membre du Conseil Représen tatif donne sa démi ssion , il l'adresse au Président de ce Consei l qui en donne imm édia tement av is au Gouverneur.
Art. 64· - En cas de vacances par décès, opti on,
démission p0ur rune des ca uses én umérées aux articles
préc€dent s, les électe urs 9u 2me degré doivent être réunis
dans un dél ai qui ne pOl,,:ra dépasser 4 mois . Touttfois s i
le renou vell eme nt du Conseil Représentatif doi t avoi r li eu
avant la proc hai ne sess ion ordin aire de ce Co nse il, il ne
sera pas procédé à un e élection partie lle.
•
Titre V,
Affic!/age élee/oral,
Art. 65, - Des :,ffiches conten ,mt le texte en arabe et
en français du présent arrêté sero nt fournies par le Go uvernementde l'Etat des Alaouites et placardées pal' les soir.s de s
admin ist rations de San djaks, de Cazas et Mudiriés, €! parles
Municipalités et les C h ~ i k h s, Moukhtars , aux endroits accoutumés puur l'affi chage officiel, et à la porte des sa lles de
chaq ue bureau de vote, le jour du scrutin ,
Les affic hes électora les apposées pour les candid ats
sont dispensées du droit de timbre .
Art. 66, - P~ ndant la durée de 1., période électora le
dans chaq ue vill e ~,u agglomérat ion, des emplacements spéciau x so nt réservés par l'administration pour l'apposition
des affiches électora les, Dans chacun de, ces empl aceme nt s
une surface éga le sera attribu ée ~ chaque cand id.t ou il
chaque liste de candidats,
Tout affichage relatif ~ l'élection , même par affiches
timbrées se ra interdit .en dehors de cet empl ace ment ou
sur l'e mplacement réservé aux autees ca ndid ats,
Art. 6j , -- Aucune affic he ' ne pourra être apposée si
3 exemplaires sign és par le ou les ca nd idats n'ont été remi s dou ze heures au moins ava nt l'a ffi chage dans les bureaux du Mutessa rif ou du Caimabm , au resso rt duquel
appa rtient la ci rconscription électorale ou l'a ffich age doit
avoir lieu ; il sera donn é récépissé du dépôt.
ChaG ue affiche devra porter les nom et ad resse de
l'imprimeu r.
Art. 68, ~ Toute personne qui aura co ntre\'en u aux
di spositions de l'art. 67 du présent arrêté se ra punie d'une
amen de de vingt-c ing à SOixante-qu in ze piast res sy riennes
par co ntraventio n,. Les affiches apposées en contraventio n
aux disposition s de ces deux alin éas sero nt lacérées.
En cas de récidive, les contreve nants seront punis
d'une amende de quatre·vingt piastres syrien nes il cinq
Livres syriennes par contravention. Il )' a récidive lorsq ue,
dans les douze mois antér ieurs au fail poursuivi le contrevenant à déjà 's ubi une co nd amnation pour un e co ntravention identiqu e,
Art. 69. - Dans le cas où des affic hes, professions
de foi ou circul ai res apposée s ou distribuées au no m d'un
ou de plusieurs ca ndidats feraient l'apologie d'un fait quali·
fié crime ou délit par la loi , ou contiendraient des exci ta-
�- 250 -
tÎons à l'acco mplissement d'tlll cri me ou délit, elles sero nt
lacé rées ou sa isies sa ns préjudice de tOllle pours uite co ntre
les auteurs ou impr imeurs s'il y a li eu,
Titre VI. -
Disposilions pénales .
Art. 70, - Tout .individu tenu de fournir dcs rense ignement s ou de donner so u co nco urs à l'uu e des opérations prévues par le prése nt arrêté se ra, en cas de refu s ou
d'abstention, passible d'un e amend e de 5 à tO L. S .
Art . 71, - Quiconque pa. des dons ou libéra lit és en
argeut ou en nature , par des prom esses de libéralité, de
fave Jrs, d'e mp lois publi cs ou privés ou d'autres ava nt ages
parti cul ie rs, faits e n vue"d'influ encer le l'ote d'tlll ou de
plusie urs électeurs, aura obten u ou tent é d'o bt enir .Ieurs
suffrages soi t direct ement , soit pa .. l'entl;emi se d'un ti ers,
qui co nqu e par les mêmes moyens aura déterminé ou tenté
de dé ter min er un ou plu sieurs d'e ntre eux à s'a bstenir sera puni de 3 moi s à 2 ans d'empHso,nnement et d'une
amend e de 25 à 50 L S, ou de l'un e de ces deux peines
seu lemen t, Se ront puni s des mêmes pei nes ceux qu i a uron t
agréé ou so lli cité les même s don s, libéralités ou promesses.
Art. 72. - Ceux qui , par voies de fait, viol ences Ou menaces co ntre un électeur, so it en lui faisant cra indre de
perdre so n empl oi ou d'exposer à un' dommage sa perso n'ne, sa fa mill e ou sa fortune l'auront détermin é ou tent é de
le détermin er il s'a bstenir de voter seron t puni s d'un em pri son nement d'un m9 is à deu x ans et d'u ne amend e de 10
à 250L. S. ou de l'un e de ces deux peines seulem en t.
,
•
Art. 73 , - En dehors des cas spécia lement prév us
par les di sposition s du présent ~rrêté, qui :onqu e aura ava nt ,
pendant ou après le scr utin violé ou tent é de violer le secret du vote, porté att ei nte ou tenté de porter alteinte à
sa sincé ri té, empêché ou tent é d'e mp êcher les opérati ons
du scrutin ou qui en aura changé ou tenté de change r le
résultat se ra puni d'un e ame nde de 5 ,; 20 L. S. et d'un
emp ri so nnement d'un mois à un an ou de l'un e de ces deux
pein es se ulement.
Le délin quant pourra en outre être privé de ses droit s
civiques pendant deux a ns au moin s et cinq ans au plu s,
Sera puni des mêmes peines tout e fraude dans la délivrance ou la production de certificat d'in scription ou de
radiation des li stes électorales .
L'articl e 47 du Code Péna l est applica ble aux di spo sitions ci-dess us.
Art. 74· - Ceux qui , à l'ai de de décl ara tions fraudu leuses o'u de faux certifi cats se sero nt fait in scrire ou auront
tenté de se faire in scrire indûment sur un e li ste électorale,
ceux qui à l'aide des mêmes moye ns auront fait in sc rire
ou rayer ou tenté de faire insc rire ou rayer . indûm ent un
citoyen et les co mpli ces de ces délit s, sero nt passib les d'un
empriso nn ement de 6 jo urs à un an et d'une ame nde de
2 à 25 L, S. Les co upables pourront en out re être privés pendant deux ans de l'exercice de leurs droits civ iqu es,
L'articl e 47 du Code Pénal es t dans tous les cas app licab le.
Art. 75. - Ce lui qui , déchu du droit de l'ote soi t par
suit e d'une co nd am natio n judiciaire, soi t par suit e d'un e
failli te non su ivie de réhabili tatio n. aura voté so it en ve rtu
d'une inscription sur les li stes alltérieure ~ il sa déchéa nce,
so it en ve rtu d'une in script ion postérie ure Ill 'li s opé rée sans
�sa parti ci patio n sera puni d'un emp riso nn ement de 15 jours
à 3 mois et d'un e amend e de 5 à 25 L, S,
Ar!. 7G, - Qui co nqu e aura l'o té dans un e Assembl ée
électora le so it en vertu d'un e inscripti on obtenu e da ns les
deux premi ers cas prév us par l'article 73, so it cn prenant
faussement les nom et qu a lit é d'un élec teur in sc rit sera puni d'un emp risonn ement de 6 mois à deux ans, et d'une
amende de 10 à 100 L. S,
Se ra puni de la même pein e celui qui aura profit é
d'un e in scripti on Illul tipl e po ur vot er plu s d'u ne fois,
Art. 77 , - Qui co nqu e, étant cha rgé da ns un Sc rutin
de recevo ir, co mpte r ou dépouill er les bull etins co nt enant
les sufIrages des citoye ns aura so ustrait , alt éré ou ajo ut é
des bull et ins ou lu un nom aulre qu e ce lui in sc ri t, sera
puni d'un emp riso nn ement d'u n ali à :> a ns et d'un e amend e
de 15 à 250 L. ~,
Art. 78 , - La même peine se ra appliquée' il tout indi l'i du qui chargé par un électeur d'éc rire so n s uffrage,
allra in scr it Sllr les bull et in s un autre qu e ce illi qui ILli était
d é~ i g n é .
Art. 79 , - L'entrée dans un burea u de l'ote avec des
ar mes a ppare ntes est int erd it e, En cas d'infnlCtio n le co ntre ,'enant sera passible d'un e amend e d'un e il cinq L. S,
La peine se ra d' un emp riso nn emeLl t de 15 jours à .3 mois
et d'une amende de 5 il 25 L. S, si les armes étaient cachées ,
Art. 80, - Ceux qui, à l'aid e de fausse s nouve ll es,
bruit s ca lomni eux ou autres manœuvres fraudul euses auront sill' pris ou détourn é des suffrages, détermin é un ou
plu sie ur s électeurs il s'a bstenir de vote r, se'ront puni s d'uo
mois à un an d'empriso nn ement et J 'un e amende de 5 à
100 L. S,
-253 Art. 81, - Lorsque, par attrou pements , cla meurs ou
démonst rali ons menaça nt es, on aura tro ubl é le, opération s d'un co ll ège électora l, porté atteint e à J'exe rcice du
droit électora l ou il la lib erté du l'o te, ies co upabl es sero nt
punis d'un emp riso nn ement de 3 mois <i 2 ans et d'un e
amend e de 5 à 100 L, S,
Art, 82, - Tout e irru ption da ns un co ll É:~e électo ral
co nso mm ée ou tentée avec viole nce, en vue d'e mpêc her un
choix, sera pun ie d'un emprisonn ement d'un an ;1 5 ans et
d'un e amende de 50 à 250 L S,
Ar!. 83, - Si les co up ab les éta ient porteurs d'nr mes
ou si le sc rutin a été vio lé la peine sera la détenti on,
Art. 8 .( , - Ell e se ra des trava ux forcés il temps, si le
crim e a été com mi s par sui te d'un pl an lo ncerlé po ur êlre
exécuté, soit da ns tOUI J' Etat, soi t da ns un ou plus ieurs
Sandj aks, soit dans un ou plu sie urs Cazas,
Art. 85, - Les membres d'un c0 11ège électora l qui,
penda nt la ré uni on, se se ront re ndu s cOllpab les d'o utrages
et de violences, soit envers le bureau , so it envers J'u n de
ses membres ou qu i, par voies de fa it ou me naces, auI"O nt ret ardé ou empêché les opé rat ion s électora les se ront
puni s d'un emprisonn ement de un mois il un an et d'une
amende de 5 il 100 L. S,
Si le sc ruti n a élé violé, l'emprisonnement sera d' lin
an il ci nq ans et J'ame nde de 50 il 250 L. S,
Art, 86, - L'e nlève ment de l'urne co nl enant les suffrage s émi s et non dépouill és se ra puni :l' un emprisonnement d'un il cinq ans et d'une amende de 50 il 250 L S,
Si cet enl ève ment il été eft"ectué en réunion et avec vi olences, la peine sera la déte nt ion,
Art. 87, - L1 violatio n du scrutin fdite, soit par les
1l1enl bres d\! bqrea Ll , soit par les agents de J'autorité pré-
�~
posée à la garde des bulletins non encore dépouillés sera
punie de détention ,
Arl. 93. - Les articl es 385 et 403 du Code de Procédure criminell e ne sero nt pas applica bl es aux crimes et
délits ou à leurs tentatil'es, qui auront été commi s dan s le
but de favoriser ou de . combattre une ca ndidature de quelque nature qu'elle soil. ·
Art. 88, - En éas de conviction de plusieurs crîmes ou
de délit s prévus par le présent arrêté et commis antérieurement au 1er acte de poursuite, la peine la plus forte sera
seule appliqUée,
Art. 89, - Lorsq ue le Conseil Représe nt atif aura annulé une élec tion, la question lui se ra posée de savoir si le
dossier de J'électi"n doit être renvoyé au Procureur Général
aux fin s de poursuites , S i la réponse es t affirmative, le do ssier sera transmi s dans les 24 heures au Procureur près la
Cour d'Appe i du CI)!f-Lieu de J'Etat.
Art. 90. - En cas de co nda mnation à l'a mende seule
par J'appli cation des articles 70, 71, et 72 du prése nt arrêté
contre le membre du Co nseil Représe ntatif invalidé, celui-ci
sera de plein droit in éligible, pendant une période de 5
ans il dater de so n invalid ation .
Art. 91. - En cas d'invalid ation avec renvoi au Procureur Général co nform ément aux di s positions de J'ar:icle
89, la nouvell e électi on ne pourra avoir lieu avant un moi s
il dater de l'in va lid ati on.
Si dans ce moi s, un e instruction esl ouverte contre le
. Membre du Conseil Représent ati f invalidé, le délai de 4
moi s prél'u à J'article 63 du présent arrêté, ne commencera
à .co uri r qu 'à partir du jour où il au ra été définitivem ent
stat ué sur la pOursuile. Dans le ca s con traire, l'é lection
se ra faite dans les 3 mois il dater de l'invalidation,
Art. 9 2 . - Les di s posilions des article s 70, 71, 72,
73, et 74 du présent al n' té sont ap pli ca ble s au scr utin du
premi er et du seco nd degré . Les con damnat ion s à J'am end e
seule prononcées en l'el tu des articl es 70, 71 et j2 contre
tous autre s que ce ux dont il s'agit ' à J'article 89, entrainel'ont éga leme ut l'in éaibilit é pour un ~ durée de 5 ans,
255-
Toutefois , aucune poursuite contre un ca ndidat en vertu des articles 70, 7t , 73 du préseut arrêté ne pourra être
exercée avant la proclamation du scrutin ,
1
Art. 94. - Le délai de prescription des act ions int entées pour J'applicatio n des di sposilions pénales prévues par
le présen t arrêté est fixé à sis mois, à partir du jour de la
prociamatioD du scrutin ,
SEC tiON
II. .--
1\1 E!'I BRES NOi'lMÊS .
Art. 95 . - Les memb res nomm és s ~ nt désign és par
un arrêté du H a ut - Co mm i ~s aire sur propOSitIOn du Gouvelneu r.
. 6
t (3
Art. 96 . - Les dispositions des arti cles b l , 2, e l
sont appli'cables aux membres nomm és comm e aux mem_
_
bres élus ,
Art. 9j . - Les c o nditi o n ~.il remplir pour etre ~ o mm e
membre du to nseil représentatif sont : .
l ' ) être électeur dans l'Et at des Alaouites,. .
2") Etre fIgé de 30 ans il la date de la nOJlllllatl on,
3' ) Ne pas être ill étré,
. .
'
4' ) N'avoir aucun e dette envers le rr es~ r Publi C: ..
5") Ne se tro uver dans aucun des cas d In co JllP ~ ~b"l té ou d'in ca pa cit é prév us pa r les arli cles 23, 2 ~ , 26, _ 1 d"
prése nt ar rêté.
•
�-256
SECTION
Il!. --
"7"
DISPOSITIONS DIVERSES.
Art . 98. - Toutes dispositions contraires au présent
arrèté sont abrogées (en particulier celles de l'arrêté du
1 er Septembre 1920 relatives il la C"mmission Administrative de l'Etat des AI , ouites).
Art.99·- De s arrêtés du Gouverneur de l'Et at des Alaouites ordonneront toutes mesures uliles pour l'application
du prése nt arrêt é.
•
Arrêté N' 2150
Par arrêté W 2150 du 3 1 Août -t 923, so nt hom olo guées les taxes de la Compagni e Généra le de Télégra phi e
sa ns fil pour les co mmunications échangées entre la Syrie
et le Liban d'une part et la ~lé s opotamie d'autre part (liaison Beyrouth-Basso rah) .
La taxe tot ale par mot .)' compris la quote-part des
Offices int ére ssés est fix ée il fran cs or 2,55.
S igué: WEYGAND
Art. 100. - Le Secrétaire Général du Haut'Co mmissariat , le Gouverneur de l'Etat des Alaouites , Dél égué du
Haut-Co mmi ssai le, le Directeur Fédéral de la Justice sont
chargés, cha cun en ce qui le co ncern e, de l'exécution du
présent ar rêté .
Aley. le 31 Août 1923.
Le Haut -Co mmi ssa ire de la République
Française en Syrie et au Liban.
Signé: WEYGAND
Arrêté N°
2151
Par arrêté N" 2 151 du 4 Septemb re 1923, l'indemnité
de cherté de vie, créée en remplacem ent de la bonificat ion
prév ue par l'a n êté du 29 Avril 1920, co ntinu era il être ca lcul ée en dixièmes ou fractions de dixièmes des traitements,
ind emnit és et allocat ions de toute nature auxq uels elle est
applicable .
Pour le ca lcul de l'indemnité de cherté de vie, les tra i- tements et indemnités so nt répartis, s'il)' a lieu . en deux
catégories:
la première, comprenant le s traitements et indemnit és
de 24.000 fra ncs et au dessous ;
la seco nd e. les traitement s et ind emnit és supé.rieurs à
24 .000 fran cs.
En ce qui concerne ces derniers , l'indemn!té est déco mpt ée il un taux réduit sur la portion excédant 24· 00 Q
ranes.
�-258 -
- 259 -
Une retenue de 1/ 10 est effectu ée sur l'ind emn it é de
ch erté d(vie afférente aux traitements des fonctionnaires
et agents logés aux frais de l'Admini stratio n.
L'indemnité de cherté de vie est réduite à un quart de
so n montant pendant la période d'absence hors des territoires sous mandat pour tout fonctionnaire ou agent bénéficiant d'une autorisation de co ngé ou de permi ssIOn à passer hors des dits territoires.
Arrêté IV
2152
Abrogeant l'arrêté N° 1557 re/atif au 11I0de
de réparliliol1 des droits de douane entre le Liban
el la Syrie ,
Les taux de l'indemnité de cherté de vie peuvent être
revisés après avis d'une Commission spécia lement co nstitu ée
a cet effet.
L'indemnité de chert é de vie est décom pt ée, sur les indemnités et allocations de toute nature auxquelles elle est
applicab le, d'après les taux en vigu eur au moment où
s'est ouvert le droit à in'demnité ou allocation.
Jusqu 'à nouvell e décision , les ta ux de l'ind em nité de
cherté de vie sont fi xés comm e s uit :
sur les sommes de 24.000 francs et au desso us,
9. 5/ 10 ;
sur ce ll es excédant 24 .000 fran cs:
a. -
jusqu'à 24.000 francs compris, 9. 5/ 10 :
b. -
pour la portion
au dessu s de 24.000 francs.
Le Général Weygand , Haut-Commissa ire de la République Française en Syrie et au Liban .
Vu le décret présidentiel du
~
Octobre :919,
Vu l'arrêté N° 336 du 1er Septembre 1920 réglémen tant provisoirement l'organisation de l'Etat clu Grand Liban,
Vu l'arrêté N° 146 bis portant organi sation provisoire
de la Fédération des Etat s autonomes en Syrie,
Vu les arrêtés N" 469 et 1 063 des 6 Novembre 19 70
et 11 Octobre 1921 portant réorganisation du Service des
Douanes de la S"ri e et du Liban.
Sur la proposition du Sec rétaire Général :
ARRETE :
8 / 10 .
Le présent arrêté, qui abroge toute s .les dispositions
antérieures en la matiè, e. entrera en vigueur à partir du
1er Septembre 1923.
Ale)', le 4 Septembre 1923.
• Le Haut-Co mmi ssaire
Signé: WEYGAND
Art. 1. - L'arrêté N° 155j du 2 j Août 1923 fi xa nt le
mode de répartition du produit des Douanes entre le Liban
et illSryie es t abrogé à co mpter du 15 Sept émbre 19 23 .
Art. 2 . - Les postes de recense ment créés par l'article 1 de l'ar, êté précit é sont supprim és .
Le s age nts qui as suraient le fonctionn ement de . ces
poste s se ront reversés, sans délai, dans les cadres S yne~ s
et Libanais de l'Admini stration des Douanes 3"xqu els Ils
appart enaient antérieurement ,
�-260Art. 3. - Le Sec rétaire Gé néra l es t chargé de l'exécution du présent arrêté.
Beyrouth , le 4 Septembre 1923.
Le Haut-Commi ss aire
Sign é : WEYGAND _
Arrêté N° 2173
Porlanl réglementalion de { enlrepôt sp écial
en Syrie el ail Liban .
Le Généra l Weyga nd , Haut -Commi ssa ire de ) a Répu blique França ise en Syri e et au Liban,
Vu les décrets du Présid ent de la Républ iqu e França ise
en dat e des 23 Novemb re 1920 et '9 Avri l 1923,
Vu l'a rrêté N° '063 du l'Octobre 192 t porta nt réorga nisation du Se rvice des Douanes de la Syrie et du Liban
Vu l'a rrêté N° 1464 in stitu ant le régime de l'entrepô;
rée l à Alexa ndrett e.
Sur le ra pport de l'In s pecteur Gé néra l des Douan es
de la Syri e et du Liba n. après av is du Co nse ill er Fin ancier, sur la proposit io n du Secrétaire Gé néra l :
ARRÊ TE:
. Art. L - Les marchand ises de .to ute ongln e importees en Syn e et au Liban peuve nt être constitu ées en entrepôt spéci a l dans les vill es de la côte et de l"intéri eur où
il existe un bureau de douanes, mais 011 il n' ya pas d'e ntrepôt réel.
Art. 2. - En cas de suppression du burea u de Douanes de la loca lit é, les co mpt es d'e ntrepôt spécial doive nt
être obliga toirem ent apu rés dans un délai d' ull mois,
,
Art. 3. - L'e nt re pôt spécial est con cédé par déci,ion
s p~cla l e du Haut- Commissai re, après avis de Iïn specteur
Gen éral des Douanes.
Art. 4· - Les marchl ndises con stitu ées en e:Jtrepôt
sont plaCées so vs le régim e de la doub le clef, dont
spécial
,
1 une est co nse rvée par la Douane et l'aut re par le concessio nnaire. Les lo ca ux doivent être en bon état. Les ouvertures doivent être pourvues d' un e fermeture in violable à
J'exception des port es d'entrée et de sortie fe rmées à doubl e
cl ef ain si qu'il est dit plu s haut. Le Serv ice des Douanes
a le droit de refu se r tout loca l qui ne lui paraîtrait pa~ présent er les ga ranti es de sécurité désirab les.
Art. 5. - Les loca ux desti nés à l'ent repôt spécial doivent être si tu és da ns le pé rim ètre de J'oct roi ou de la commun e où il est autori sé. Le Service des Douanes peut d'a illeurs rédu ire cette lim ite da ns la mesure où il le juge nécessa ire à la gara ntie de ses inl érêls,
Art. 6. - Les marchandi ses co nstitu ées en entrepôt
s pécia l so nl réputées hors du territoire syri en ou libanais.
A leur so rti e d'entrepôt, ell es peuvent recevoir tout es les
destin ati ons réglement aires des marchandises d'importa tion
directe, c'es t-à· di re la consommatio n, le tra nsit ou la réexportation. En cas de mise à la co nso mmation le ta ri f appli cab le est cel ui qui est en vigueur au moment où les
marcha ndises sont déclarées pour cette desti nation.
Art. ï . - L'e ntrepôt spécial est ouvert à toutes les
ma rchapd ises tarifées, sa ns dist inction d'origine, à l'excl usion des marc handises exemples de droits ou frappées de
prohibit io n, même lorsque l'importation de ces dernières aura été spécia leme nt autorisée.
Les ma rchandises avariées sont éga lement exclues dll
régime de J'entrepôt spécia l.
�- 263Art. 8. - La douane tient un registre spécial où sont
inscrites toutes les opérations relatives aüx marchandi ses
constituées en entrepôt spécial.
Ar!. 9 . - \,-es droits de douane dont so nt passibles
les marchandises placées en entrepôt spécial so nt toujours ca lculés sur les quantit és prises en charge lors de
leur entrée en ma gas in .
Art. 10 . - Les marchandises doivent être représe ntées au Service des Douanes, s ur toute réq ui sition de sa
part , dans l'état où ell es ont été entreposées. Tout déficit,
même en cas de 1'01 ou de sini stre , est so um is au paiement
des droits. II appartiendr3 aux intéressés de co ntracter des
pnlices d'ass urance en coul'rant la va leur des marchandi ses
entreposées, augmentée des droits de douane.
Art. 11 . - La Douane peut exiger le plombage ou l'estampillage des co li s ad mis en entrepôt spécial. La même
faculté est réservée au so umi ss ionnaire qui, dan s les deu x
cas doit s upporter les frai s de l'opération .
Art. 12 . - Les seul es opérat ion s permises en entrepôt spécial sont celles qui ont pour but la co nservation de
la marchandi se. Elles doivent faire l'objet d'un e demande
spécia le du soumi ssionnaire, indiquant la nat ure du travail
à effectuer, l'heure choisie et la durée approxim ative de
l'opération. Aucune manipulation n'est autorisée en dehors
de la présence permanente d'un agent des Douanes désigné par ses chefs pou~ su rveill er le trava il. Les fra is de c1 éplacement et de vaca tion de cet agent sont suppprtés par
le soumissionnaire.
Art. 13. - La durée maxima du séjour des marchandises en entrepôt s pécial est fix ée à un an. En cas de fo rce majeure, des prolongatio ns de d{:lai peuvent être consenties par l'Inspecteur Généra l des Douanes sur la proposi-
tion des chefs locaux.
A l'expi rat ion du délai d'en trepôt le service des Douane s adresse au soum iss;onn aire un av is l'invitant à acquitter àans le délai de un mois, les droits sur les marchandises ayant atteint la limit e de temps fi xée pour leur entreposage. En cas de non exéc ution, les marchandises so nt constitu ées en dépôt au même titre que ce lles qui son t abandonnées en Douane. Au moment de leur vente. dans les
conditions fix ées par les règ lements douaniers, le montant
des droits c1 'import ation se ra prélevé avant toute aut re, sur
le produit net réa li sé.
Art. t 4. - Le bénéfi ciaire de l'entrepôt spécia l est tenu de participer aux frais d'txercice du Service des Douanes pour un e so mm e forfaitaire fixée par le Haut-Commis_
saire sur la propos ition de l'Inspecteur Général des Doua.
ne s. Ce tt e indemni té est sujette à révision ann uell e et payable par anti cipa tion . Ell e va rie se lon l'importance des magasins, les marc hand ises co nsti tu ées en entrepô t et les frais
généraux occasion nés au service des Douanes par les vérifi cat ion s nécessa ires.
Art. 15 . .- L'e ntrepôt spécial Ile peu: ètre concédé
qu'aux commerçants qui présentent tout es les gara nties désirables d' honorabi lit é et de so lvabilité. Il s sont appe lés à
souscrire une so umission ca utionnée par un e banque impor·
tante ou, à défaut par deux particu li ers d'une so lvabilité
notoire et habitant la loca lité dans laquelle l'entrepôt ~era
établi. Le Serv ice des Douanes. responsable du choi x de s
ca utions est toujours Iibr ~ de refuser celles qui lui sont
prése ntées, sa ns avo ir à motiver son refu s.
Ar!. 16. - En mat ière d'ent repôt la ca uti on se substitue entièrement au principa l ob ligé, non seul ement pour
l'acquitt ement des droits mai s encore pour le paiement des
�- 265amendes qui peuvent êt re infligées par application de l'article 18 du présent arrêté.
Art. 17. -
Arrêté N° 21 ï8
Une seu le person ne ne pourra ca utionn er
soumissionnaires d'entrepôt s pé-
à la fois ~Iu s de deux
cial.
Art. 18. - la présence de la marchandise en entrepôt spécial est la gara ntie du paiement des droit s. Tout déficit pour leq uel le soumi ssionnaire ne peut pas fourni r
d'explications va labl es est considéré co mm e un e so ustraction fraudul euse d'entrepôt spécia l et au tori se l'application
des sanctions prévues en matière de co ntrebande par les
arrêtés NO' 844 du 10 Mai 1921 et ~44 du i Juillet 19 2 1.
Le Haut-Comm issaire peut en outre retirer au soummissionnaire le bénéfice de r entrepôt spécial, sur la proposition de
l'Inspecteur Général des Dou anes.
Art. 19 · - La non rep résent ation des marchandi ses
entreposées suffit à ca ra ctérise r juridiquement la so ustraction frauduleu se pl aça nt so n aut eur so us le co up des sa nction s indiqu ées pa r l' art. 18 du présent arrêté . Le service
des Doua nes a seul qualité pour apprécier si les ex pl ication s
fo urni es par le pétit ionnaire so nt de nature à dégager sa
responsabilité et à n'entraîner que le . simple paiement des
droits.
Art. 20. - Un règlement douanier déterminera les
conditions d'application pratique du présent arrêté.
Art. 21 . - Les di spositions contraires à ce ll es de ce
règlement sont abrogées.
Art. 22. - Le Secrétaire Gé néra l est chargé de l'appli cati on du présent arrêté.
Beyrouth, le 12 Septembre 19 23.
Signé: WEYGAN D
Portal1t sur le contrOle à e~ercer sur les il1stallat;ol1s
et /"exploitatioll de la 5tatiol1 radioélectrique de Beyrouth.
Le Général Weygand, Haut -Comm issa ire de la République Française en Syrie et au Liban et Commandant en
Chef l'Arm ée du Leva nt ,
Vu les décrets du Présid ent de la République Fra nça ise
el) date des 8 Octob re 1919 et 23 Novembre 19 20,
Vu la Conventio n con clue le 1er Déce mbre 1921 entre
le H a u t-Comm i s~a ire de la Ré pub liqu e Française en Syrie
et au Liban el la Compagnie de T. S. F. et l'avenant à cette
Convention en date du 23 Juill et 1923,
Sur la proposili sn du Sec rétaire Généra l et après
avis du Conseill er Finan cier du Haut-Commiss'a riat:
ARR~TE :
Art. 1. - L'ln specteur Généra l des Po stes et des Télégra ph es de la Syrie et du Liban est chargé d'ass urer toute s les ob ligat io;;s que comporte pour l'Administralion des
Post es et des Télégraphes le contrôle des in stall at ions et de
l'exp loita ti on de la Station radio·é lectriqu e de Bevro ulh .
Il se ra assisté d'lIn Agent tec hniqu e.
Art. 2. - les frai s de co ntrôle l'ersés par la Co mpagnie Rad io-Orient co nform ément " l'arl icle 23 de la Convention du 1er Décembre 192 1 sero nt réparti s dans les
•
,
�•
Conditions suivantes:
Arrêté N° 2179
1")
Paiement :tes dépenses réellement faites tél les
que: frais de voiture ou autres qui ne doivent en aucun
cas être mis au compte du Budget du Serv ice des Poste s et
Télégra phes.
2°) Après le prélèveme nt des sommes vi sées il l'a li néa précédent. la répartition de la subvention se ra faite
comme su it :
2/ 3 à l'Inspecteur Généra l chargé de la res pon sa bilit é
dit contrôle;
,; 3 à l'age nt techniqu e ass urant le Iravail etrecti!.
Cet agent est dés ig né p;lr 1'1 ns pecte ur Généra l.
Art. 3. - Le Secrétaire Général et l'Inspecleur Générai des Postes et Télégraphes de la Syrie et du Liban sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exéculion du
présent arrêté qui aura so n effel à compter du 1er Jal);
vier 1923.
Be)'roulh , le ' 4 Septemb re 1923.
Le Haut -Commiçsaire
Par Arrêté N° 21j9 du 14 Sept embre 1923, dans tou s '
les cas ou par app lica lion des loi s ollomanes sur la répres
sion de la fraud e et des arrêtés N°' 844 du 10 mai 1921 et
944 du 7 juillet 1921 , les Tribunaux prononce nl la co nfi scation de la marchandise de co nlreband e, ils ~o nt len us de
pronon ce r co njointement la co nfi sca ti on des moyens de
trans port et des marchandises de loute nature ainsi qu e des
objets aya nt servi à marquer la fraude même lorsq u'ils ont
été exactement déclarés
Signé: WEYGAN D
Arrê té N° 2185
Portant ouverture d'ull compte de dépôt de fonds
dans les écritures de la Banqne de SyrÎe
Signé: WEYGAND
Le Gé néra l Weygand, Haul ·Comm issa ire de la Repu'
blique Française en Syrie et au Li ba n,
Vu le déc rel du Président de la République Française
en date du 23 Novemb re 1920,
Vu les in structions du Président du Co nseil , Ministre
des Affa ires Etra ngères ;
Sur la propos ilion du
du Conse ill er fina ncier;
S~c rétaire
Généra l ft après av i;
�-
268-
ARR~TE :
Art. 1. - 11 se ra ouvert dans le , écriture s de la Banque de Syrie à Beyrouth, un co mpt e de dépôts de fond s
intitulé:
Art. 7· - Les fonds déposés à la Banque de Syrie ~n
e~~cut i o n d.e farticle 2 du présent arrêté jo ui ssent des pri,,"eges s pecIaux attachés aux créa nces de I"Etat.
Art . 8. - Le Secrétaire Général et le Conse iller Financier sont chargés de I"exécution du présent arrêté.
" Haut-Commissariat de Fran ce. s/ c de dépôts.
( Régie Ottomane des Tabacs) ".
Art.
2. -
Les opération s du
Beyrouth, le 16 Se plembre 19 23.
Signé: WEYGAND
dit compte co mpor-
tent.
au crédit :
Les l'erse ment s effectués par la Régie Ottomane des
Tabacs sur ordres de recette établi s par I"ordonn ateu r du
budget du Haut ·Co mmissariat.
I~ectificatif
l ' -
2' -
au (Mbit :
Les paiem ents effectués sur mandat s étabii s par I"ordonnateur désigné ci dess us et l' isés par le Trésorier du
Haut·Commi ssa riat .
Art. 3. - L~ Tré,o rier du Haut -Co mmissariat es t chargé d ~ la tenue des écrit ures comptab les de ce compte,
Art. 4. - Toutes les opéra tion s de crédit donneront
lieu à r établissement de récé pissés à souc he numérotés
sans interrupti on du 1" janvier au 31 décembre. Ces récépissés seront so umi s au visa du Trésorier du Haut ·Commissa riat.
Art. 5. - Le so lde du compt e visé à I"articl e 1 ne peut
être en au cun cas débiteur. Le so ld e créditeur es t produ cti f
d'intérêt à 21 / 2 ' / , ca pitalisés par trim estre .
Art. 6. - Le service du co mpte de dépôt, tel qu 'il
est organisé par le présent arrêté, es t ass uré sa ns frai s par
la Banque de Syrie.
~
-
N- 87
- -
A /'amité ,v' 2 185 du 16 Septembre 1923 por/ant
ouverture d 'un compte de déPd/ de fonds dans
les écrl/ures de la Banque de Syrie
Le Généra l Weyga nd , Haut-Commissaire de la République frança ise en Syrie et au Liban,
Vu le décret du Président de la Répub li que en date du
23 novembre 1920,
Vu l"arrêté N' 2185 en date du 16 septembre 1923,
Vu la lett re N' 662 du 4 décembre 1923, du Président
du C0 nseil, ~l i nistre des Affaires Etra ngères.
S ur la proposition du Sécrétai re général et après al'is
du Co nseiller fin ancier ;
ARRÈTE
Art.
1. _
:
r; art icl e 2 parag.
2
<le I"ar rèté N' 2185
�-2jl-
- 27 0 -
formulée s par la Banque qui
de répondre ».
en date du 16 Septembre 1923 susv isé, est modifi é comme
s'uit" :
.
Art. 3. - Dès réception des instructions qui lui seront données à cet effet par M, le ~lini s tre des Finances, le
Trésorier du Haut-Commissariat so ldera les co mptes ouverts dans ses écritures en vertu de l'arrêté N° 2185 préc it é,
. ,J' au lieu de : {( Les paieme nts effect ués sur mandats
établis par l'ordonn ateur dés ign é ci-dessu s et visés par le
Trésorier du Haut-Co mmissa riat»;
lire: {( Les paiement s effectu és sur mand ats établis
par l'ordonnateur désigné ci-dess us »,
Art. 4, - Le Sec réta ire général, le Con sei ller finan cie r et le Trésori er du Haut· Commi ssa ri at so nt chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
Art. 2, - Les articles III et IV du même arrêté sont
abrogés et remp lacés par le texte suivant :
{( Art icl e 3, - Le Trésorier du Haut-Co mmi ssa riat
est ,chargé d'exercer un co ntrôle administratif sur les opératio,is auxquell es peuvent donner li eu à la Banque de Syri e les somme s ve rsées par la Régie ottoman e des Tabacs».
{( A cet effet il lui sera donn é co nn aissa nce des émi ssion s d'ordres de recette effect uées par l'ordonn ateur du
budget du Haut,Co mmi ssa riat, ain si qu e des ordres de
, pa iement déli vrés par le même ordonnate ur, afin de lui permettre d'opérer to us rapprocheme nts util es avec les éc ritures de la Banque qui se ra tenu e de so n côté de lui fournir tous renseignemen ts et exp li cations utiles, de lui présente:' au beso in sur place, les justification s qu 'il estim era it
nécessaires, et de lui remettre trimestri~JJ em e nt le relevé
, détai llé des opératio ns passées au débit et au créd it du
compte ouve rt dan s ses écritures »,
{( Après ces vé rifi ca tions, le Trèsorie rdu Haut-Commi ssariat en fera co nnaître le résu ltat au Haut -Co mm issa ire
par un rapport co mpo rtant , le cas éc héa nt , tout es les précisions util es au s ujet des irrégul arit és qui aunl ien t pu être
relevées, de leur origi ne et de la manière dont il a été
procédé aux régulari sations nécessa ires ou des objectio ns
pourra être mise en demeure
Beyrouth , le 31 décembre 1925.
Le Haut-Commissaire
,
Signé: WEYGAND,
�-
272-
,
ARRÊTE:
Arrêté N° 2192
Portant prorogation des délais accordés par la loi
du 22 Rebi-EI-EweI 1331 ( / 6 Févri er 1328)
sur la possession des biens immeubles
p ar les p ersonnes /IIorales.
Le Haut-Commi ssa ire de
en Syrie et au Liban,
la
Républiqu e Française
Vu le Décret du 23 Novemb re 1920,
Vu les di spositi ons de l'arti cle 3 ( paragraph e prov isoire) de la loi du 22 Rebi-e l-Ewel 133 1 ( 16 Févri er 13 28)
sur le droit de posses sion imm obili er des perso nn es morales de la loi du 5 Djemadul -EI-Ak ker 1331 (5 Mars 1329) sur
•
la possess ion des bi ens immeubles,
Vu les dispositi ons des lois du 1 2 Rabi-e l-Akker 1332
et du 25 Févri er 1329 prorogea nt les délais fi xés par la
loi du 22 Rabi-el-Ewel ( 16 Févrie r 1328) précit ée,
Considérant qu'en raiso n des host ilités , les Co mmunaut és religieuses ain si qu e les étab li sse ment s de bi enfaisa nce de Syrie et du Liban n'ont pu fa ire transférer à leur
nom les imm eubl es possédés pour leur co mpte en
vertu des Sened-Tabo aux noms cie personn es .IIlt erpo-
sées,
Su r la proposition du Sec rét ~ i re Général i
Art. 1, Les délais fixés par les dis positions de
l'a rticle 3 ( paragraphe proviso ire) de la loi du n Rébi-elllvel 1.33 1( 16 Févri er 1328) sur la possess ion des biens immeubles par les pe rsonnes morai€s sont prorogés pendant
un délai d'un an à dater de l'appli cati on du présent arrêté.
Art. 2, - En cas d'accord des par t ie~ , les opérations
de transfe rt seront effectuées à la dil ige nce des intéressés
par les agent s du Deft er-K hané .• Ces opéra:ions feront simplement assuj etti es au paie ment du coût du titre et des taxes
d'e nregistrement. Les intéressés justifieront que leur demande de transfe rt a été formu lée dans le délai suppl ément aire
accordé par l'article t en produi sant un récé pissé que les
age nt ~ du Serv ice du Defter-Khan é seront tenu s de leur
déli vrer lorsqu'ils se prése nt eront po ur remettre cett e demand e,
Art. 3. - En cas de désacco rd des. parti es, les opérations de transfert ne pourront être effectu ées qu'a près jugement passé en force de chose jugée, rend u par le tribuna l
co mpétent.
Da ns ce de rnier cas, le délai fix é à l'art icle 1er du présent arrêté, ouvrant le droit à l'enregistrement gratuit des
opérations de transfert commen ce ra à coutir à dat er du
jo ur où le jugement sera devenu définitif.
Les action s intentées par les personn es morales contre
les personnes interposées, en exécution des di sposition s de
l'art icle précédent, doivent sou s pein e de forclu sion être
int rod ui tes dans le délai fixé par les dispositions de l'articl e
1er du présent arrêté,
Art. 4. - Sont su!> pendu s, à l'éga rd de tout e action
int roduite en exéc ution de l'article 3 du prése nt arrêté,
pendant toute la durée de l'instance, des di spositions de
"a rti cle 3 ( paragraphe provisoi re) de la 10 1 du 5 Djémadul,
�-274EI-Akker 1331 (5 l'1.ars 1329) sur la possession des biens im meubles.
Les Tribunaux pourront admettre la production contre
les titres de Tabo, délivrés par J'Adminislralion du DefierKhané aux personnes inlerposées, de tous moyens de preu ve prévus par les disposilions du Medjellé.
'
Art. S. - Le présent arrêté entrera en vigueur à la
date du Premier Octobre 19 2 3.
Art. 6. - Le Président de la Fédéralfon des Etats de
Syrie, le Secrétaire Général du Haut-Com mi ssa riat , le Gouverneur d~ J'Etat du Grand Liban sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de J'exécution du présent arrêté.
Arrêté Na
21 94
Porlanl susjJension de la censure dans J 'Elal de Damas,
Le Général Weygand , Haut-Commissaire de la République Ffançaise en Syrie et au Liban et Commandant en
Chef J'Armée du Levant,
Vu les décrel s ou Prés ident de la République Française en date des 8 Octobre 1919. 23 Novembre 1920 et
19 Avril 1923,
Aley,le 21 Septembre 19 2 3.
Le Haut-Commissaire.
Signé: WEYGAND
Vu J'arrêté N° 116; du 20 Décembre 1921 pOrlant fixation en monnaie syrienne des amendes exprimées en
monn aie turque dans les textes oltomans,
Con sidérant qu'il y a lieu , en attendant la promulgation prochaine d'un arrêté fixant le régime de la Presse, de
prévoir la répression de s abus et des excès qui pourraient
se produire au cours de la période électorale,
Sur la proposition du Secrétaire Général .
ARRETE :
)\rt. 1. - La censure préalabl e des journ aux. rev ues et
écrits péri odiqu es es t suspendu e dans J'El at de Damas à
dater de la publi cali on du présen t arrêlé.
Art. 2. - Les Lois Ott omanes du Il Redjab 1327 relali ves au régim e de la Presse et du 5 Redjab 1296 relalives
au juge ment des délil s de presse re slent pro vi so irement en
vigu eur.
Toule fois, en alle ndant la publi cation d' un ar rêt ~ fixant le régim e de 1. presse, le versement du ca utionn e-
�-
nient fixé par l'article 2 de la L.oi du 11 Redjab ne sera
pas exigé,
Art. 3, - Tout fait de nature à porter atteinte à j'aUtorité de la Puissance Mandataire, et de ses représentants,
qu'ils participent ou non à l'exercice du M3ndat ainsi
qu'aux relations internalioE,ales sera passible des peines
portées à l'article 28 de la Loi précitée,
Art. 4. - Le chapitre 3 de la Loi du I l Redjab 1327
et l'art. 17 de la dite Loi sont applicables aux crimes ou
délits commis contre les autorités ou les fonctionnaire s de
la Fédération des Etats de Syrie ou de l'Etat de Damas.
Art. 5. - Les amendes exprimées en piastres turques
dans les textes Ottomans en vigueur seront exprimées en
Piastres Syriennes. Les nouveaux tarifs seront obtenus
par la transform ation en piastres Syriennes au moyen du
coefficient 2 des tarifs exprim és en piastres turques.
Art. 6, - Le Secrétaire Général du Haut-Commissariat de la République Française en Syrie et au Liban, le
Gou\'erneur de l'Etat de Damas, le Délégué du Haut-Commissaire auprès du Gouvernement de l'Etat de Damas et le
Directeur Fédéral de la Justice sont chargés, chacun en ce
qui le con cerne, de l'ex éç4tion du prése nt arrêté.
277 -
Arrêté N· 2195
Porlanl suspension de la Censure dans l'EIai d'Alep,
Le Haut·Commissaire de la Républiqu e Française en
Syrie et au Liban,
Vu les décrets du Président de la République França ise des 8 Octobre 1919, 23 Novembre 1920 et 19 Avril
19 23 .
Vu l'arrêté N· 1167 du 20 Décembre 1921 portant fi xation en monn aie sy rienne des amend es exprimées en mon nai e tu rqu ~ dans les textes ottomans,
Considérant qu 'il y a lieu, en att end ant la promulgation prochain e d'un arrêté fix ant le régime de la presse,
de prévoir la répression des abus et des excès qui pourraient se produ ire au co urs de la période électorale,
Sur la propositi on du Secrétaire Général:
ARRÊTE :
Ale)', le 22 Septembre 19 23 ,
Le Haut -Commissaire
Signé: WEYGAND ,
Art. l , - La censure préalabl e des journaux, revues
et écrit s périodiques est sus pendue dans l' Etat d'Alep à dater
de la publ ication du prése nt arrêt é.
Art. 2 . - Les lois ottomanes du Il Redj ab 13 2 7 relati ve au rég im e de la Presse et du 5 Redj ab .1296 re lative au jugemen l des déli ts de presse restent provI sOIreme nt
en vigue ur.
Toutefois, en att enda nt la pu bl ica tion d'ull arrêté fi xant le régime de la presse, le ver se ment du C<. utionne-
�-278ment fixé par l'article 2 de la loi du
exigé,
2
Redjab ne sera pas
Art. 3,- Tout fait de nature à porter atteinte à l'a utorité
de la Puissance Mandataire, et de ses représentants , qu'il s
participent ou non à l'exe rcice du mandat, ainsi qu 'a ux relations internationales sera passib le des pe ines portées à
l'article 28 de la loi précitée,
Art. 4, - Le chapitre 3 de la loi du 1 t Redjab 13 27
et l'article '7 de la dite loi so nt applicables aux crimes
ou délits commis co ntre les autorités ou les fonctionnaires
de la Fédération des Etats de Syrie ou de l'Etat d'Alep ,
Art. 5, -:- Les amendes exprim ées en piastres turques
dans les textes ottomans en vigueur seront exprimées en
piastres syriennes, tes nouveaux tarifs sero nt obtenus par
la transformation en piastres syrienn es au moyen du coefficient 2 des tarifs exprimés e~ pia stres turqu es,
Ar. 6, - Le Secrétaire Général du Haut-Commissariat de la Républ ique Fran ça ise en Syrie et au Liban , le
Gouverneur de l'Etat d'Alep, le Délégué du Ha ut-Com'missaire auprès du Gouvernement de l'Etat d'Alep et le Directeur Fédéral de la Ju stice, sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécu tion du présent arrêté.
Aley, le 22 Septembre 19 2 3,
Le Haut-Commi ssai re
Signé :. WEYGAND
Arrêté N' 2197
/·ïxanl le [ollciiollllemeni el les allribuliolls du
Conseil Représenlall[ de l'Elal d'Alep ,
TITRE 1.
FONCTIONNEME NT DU CO NS EIL
REPRÉSENTATIF
DE L' ETAT D'ALEP,
CHAPITR E 1.
Des sessions du COl/seil Représenlali(
Art. 1 - Le Conseil Représentatif de l'Etat d'Alep
créé par arrêté N" 2144, en date du 30 Août '923, tient
chaque année cieux sessions ordinaires, Il peut être réuni
en sessions extraordinaires sur la convocation du Gouverneur.
Art. 2. - La première session ordinaire de l'année
s'ouvre le prem ier jour non férié qui suit _le 1er Octo bre ,
Ell e est exc1usivtment co nsacrée à l'examen du budget.
La deuxième sessio n ordinaire co mm ence le 1 er jour
non férié qui suit le 1er Avril. Afin de ne pas faire coincicl er les sessions du Consei l Représentatif de l' Eta t d'Alep et
ce ll es du Con seil Fédéral , la durée des sessions ord inaires
ne peut excéder un mois.
�-280-
La durée des sèssions extraordinaires est fixée par arrêté du Gouverneur.
Art. 3. - L'o uverture et la clôture des sessions ordinaires ont lieu de plein droit aux dates fixées à l'article 2.
Les dates d'o uverture et de clôture des sessions extraordinaires sont fixées par arrêté du Gouverne~r; celui-ci convoque par lettre individuelle les membres du Conseil.
Art. 4. - L'ordre du jour de chaque séance des sessions ordinaires est fixé par le Président du Conseil Représentatif. Toutefois, il ne pourra être consacré plus d'une
journée par semaine à la discussion des queslions posées
plr les membres du Conseil en exécution de l'article 34
du présent arrêté .
L'ordre du jour des sessions extfaordinaires est indiqué dans la leltre de convocation du Gouverneur.
Art. 5. - Le Haut-Commirsaire peut suspendre la session du Conseil Représentatif ou le dissoudre. En cas de
dissolution , les collèges électoraux sont réunis pour de
nouvelles élections, dans un délai de six mois.
Art. 6. - Un arrêté du Gouverneur appr.ouvé par le
Haut-Co mmissaire fixera les indemnités auxquelles auront
droit les membres du Conseil Représentatif pendant la du rée des sessions.
Art. 7· - L'arabe e.t le fran ça is sont admis au même titre comme lan!ues officielles. Il pourra en être fait éga iement usage au .co ur des débats. Les procès-verb,1 ux seront
rédigés dans les deux langues.
CHAPITRE II.
Président-Séances-Police de /'A ssel11blé~.
Art. 8. - La première sé~nce de la session d'Octobre
de chaque année est présidée par le doyen d'age; les deux
membres les plus jeunes du Conseil fai sa nt fon ctio n de secrétaires. Le Conseil Représentatif procède immédiatement
à l'élection de son bureau qui comprend le Président, le Vice-Président et deux secrétai res . L'é lectio n a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue aux deux premiers
tours. Si, ~près deux tours de scrutin l'élection n'est pas
acquise, il est procédé à un troisième tour et l'élection est
alors acquise à la majorité relative. Dans le cas ou deux
candidats recueilleronl le même nombre ' de suffrages, le
plus âgé est déclaré élu.
Art. 9. - Le Président, le vice-Président et les secrétaires sont élu s pour un an. Il s sont réé ligib les.
Art. 10. - Le Conseil Représentatif stat ue lui·méme
sur la validité de l'élection de ses membres.
Art. 11. - Le Conseil Représentatif Il e peut valablement délibérer que si la moiti é plus un de ses membres
sont présents ; lorsqu'à l'ouverture ou au çours d'une
séance ce chiffre n'est pas atteint la délibération est renvoyée au lend em~i n , et alors elle est valab le quel que soit
le nombre des présents.
Art. '12 . - Les séances du Conseil Représe ntatif sont
publiques . Toutefois, le Conseil peut se former .en comité
secret à la demande du Délégué du Haut-CommIssaIre, du
Gouvern eur ou de la majorité absolue des membres présents. Il décide dans les mêmes cond ition s des séa nces publiques.
�- 282-
- 283 -
Art. 13. - Le Con eil Représe nt atif élit dans son sein ,
au début de la sess ion ordi naire d'Octobre, un e Co mmi ssion de'fin ances, une co mmiss ion de légis lat ion et d'a dmi ,
nistration gé néraie, un e co mmi ss ion de I"ln stru cti on Publique, de l'H ygiène et de l'A ss istance publiqu e, un e co mmi s_
sion des Travaux publi cs et de l'Agri culture. Il peut dési-gner toutes autres co mmi ss ions qui se rairnt nécessa ir es
pour l'étude des ~ ffa ires qui lui SO/l ! soumi ses.
Art. 17. - Le Président a seul la police de l'Assemblée. Il peut faire expulser de l'audit oi re tout individu, qui
trouble l'ord re. Dans le cas où un cri me ou un délit est
co mmi s dans la sa ll e de s délibérations, il en dresse procèsverbal et le Procureur près le Tribunal de t /'re In stance en
est imm édiatement averti.
Art. 14 . - Le Gouve rn eur et le Délégu é du HautCommissaire ont toujours entrée au Co nse il Représe nt ati f.
Ils y son t ent endu s quand il s le demand en t. Il s peuve nt
êt re remplacés au co urs des délibérations par des représentants qui prennent respectÏl'ement le litre de « Co mmi ssa ire du Gouvernement » et de « Délégué de l'adm in is trati on
de mandat )J.
TITRE 2 .
Les chefs de serv ice de l'Etat assistent avec vo ix
consultative aux délibéra ti ons du Co nse il Représe ntatif relati ves à des affa ires intéressa nt leur se rvice. Il s peuvent y
'prendre la parole.
.
Les In spe cteurs françai s peul'ent être en ten du s par le _
Conseil s ur sa demande
Art. 15.- Le Co nse il Représ~ ntatif ti ent un procès-verbal officiel de ses séa nces. Les pro cès-ve rbaux ain si étab lis
so nt mis au cours de la sess ion à la disposition de tout
electeur de l'Etat qui demande à les co nsulte r.
,
Art. 16. - Le Co nsei l Représe ntat if fait so n règlement intérieur détermin e en particulier les fOllction s du Président et des membres du burea u, la procédure à suivre
pour la validation des élection s des membres du Co nse il ,
les modalités du vote ains i qu e les règles de la di sci plin e
Intérieure du Co nseil. Le règl ement est a pprouvé par le
Gouverneur.
ATTR IB UTIONS DU
CONSEIL REPRÉ SENTATIF.
Art. 18. -
1°) Les attributi ons du Conseil Représentatif so nt
d'ordre budgétaire, fisca l, législatif et ad ministratif.
L'initiative en ces matières appa rt ient excl usivement au
Gouverneur ; les membres du Consei l peuvent proposer
des a men dement s.
20)
Le Co nseil Représentatif dés igne en outre les
représentants de l' Etat du Consei l Fédéral.
30 ) Enfin les membres du Conseil peuvent pose r des
questions au Gouverneur et émettre des vœux .
CHAPITRE 1.
AI/riblltiolls budgétaires.
Art. 19. - Le projet de budget de n ôtat est pr é p ~rê
et prése nt é par le Gouvernellr qui est tenu de le co mmuni·
�- 285 qu er à la commi ssion des finances du Conse;l Représentatif vingt jours au moin s ava nt l'ouve rture de la session
d'Octobre,
Art. 20. - Le projet de bud get es t di scuté et voté par
le Con sei l Représe nt atif sur le rapport de sa co mmi ss ion
de Finances,
Tout rap port relati f au bud get es t de posé au Sec rétari at de l'Assse mbl ée, cin q jour s au moin s ava nt la séa nce
où il doit être discuté, Il est imm édi atement communiqu é
au Gouve rn emeI:t et à la co mmission de Fina nces,
Art. 2 1. - Aucu n amend ement au projet de budget
ne peu t être di scut é par le Co nse il Représe ntat if si cet
amendement n'a été déposé qu a ra nt e huit heures à l'ava nce sous forme écrite, au Secréta ri at du Co nseil. Le texte
de cet amend ement es t imm édiatement communiqu é . au
Go uve rn ement et " la co mm issio n de Fin ances,
22: -
Art.
Les dépenses in scrit es au bud get de l' Etat
se divise nt en dépenses obliga toires et non obligatoires ,
Sont obligatoires :
Art. 23. - En ce qui co n cern ~ les ' autres dépenses,
le Conseil l'o te le budget pa r articl e, Il peut accorder, rejeter, augment er ou diminuer les crédits fi gurant au projet
de bud get sous rése rve des dispositi ons de l'articl e suivant.
Art , 24, - Le budget de l'Etat est définiti ve ment arrêté et rendu exécuto ire par le Haut-Co mmissa ire de la Républiqu e Fra n çai~e ,
Art. 25. - Si le Co nseil Représentat if ne se réuni ssa it pas ou se sépara it sans avoi r examiné le budget ou un e
partie du bu dget, ce dernier se ra it étab li d'office par le Gouvern eur, après avis d'un Con seil de Gouvern emen t formé '
par tous les Directeurs et Chefs de service de l' Etat convoqués spéciale ment à cet effet.
Il se rait arrêté et rend u exécu toire da ns les formes
prévues par l'art icle 24·
Art. 26. - Le co mpt e défini tif de chaque exercice est
communiqué pa r le Go uverneur au Conseil Représentat if.
Celui -ci le lui retourne en y joignant les procès-verba ux de
la séa nce consacrée à son examen.
1°) l'acq uitt ement des dett es ex igibl es y compli s les dépenses des exe rcices clos;
CHAPIT RE 11.
2°) les dé penses rés ultant de l'ap pli ca tio n des arrêt66
du Haut-Co mm issai re:
3°) les dépe nses des se rvices d'a dmini stration gé nérale
régulière ment co nstit ués ;
4") les dépenses de gen darme ri e etd e sû r, té,
Les dépenses obligato ires ne so nt pas soumises aux
délibérations du Co nseil Représe ntatif.
Un tabl eau p ~b li é sou s for me d'arrêté du Gou ve rn eur
in diq uera chaqu e ann ée le mont ant des dépenses obligato ires qui seront in scr it es au budget. Il se ra co mmuni qué
au Co nseil.
A IIribulion s fiscales.
Le Conseil Représentatif délibère sur touArl. 2i, .
.. . . .
. t'IOn , augmel1 tation ou su pp reSSIO n d 1111pot
te crea
, alOs , que
sur l'assiette des impôts et les mod ificat ions a )' apporter,
Les délibérations du Consei l re lat ives à ce tt e matière
ne sont exécutoires qu'après approbation par le Haut-Commissa ire,
�-286Art, 28, - Sous la condition que les crédits nécessaires pour couv rir les dépenses obligatoires aient ét é inscrit s,
aucun impôt nouveau ne peut être établi et aucune
augmentat ion du taux d'un impôt existant ne peut être décidée sans un vote favorable du Consei l Représentatif.
CHAPITRE IV
Atriblltioll s administratives
Art. :{O, - Le Consei l Rep rése ntat if statue définiti vement, so us la rése rve prévue au derni er alin éa du présent
articl e, s ur les objets ci-ap rès désignés, savoir:
CHAPITRE III,
AlIriblitions législatives,
l ' ) classement, ouve rt ure, direction des routes , réfectiOn s, projets, plan s et devi s des travaux à exécut er pour
la constru ction ou la réfecti on des dites routes;
Art. 29 - T-out projet d'arrêté du Gouverneur édiclant
des prescriptions d'ordre lég islatif et visant notamment les
questions suiva nte s:
2') dés ignation des agglomératio ns urba~ne s el ru,rales qui doivent concourir à la con struction et ,a 1entrehen
de cell es-c i ; fi xa ti on du contingent annuel qu Il l' a "eu
d'imposer à ces agglom é r ~ ti o n s,
,
,) ") créat ion d'in stitution s d'ass ista nce pub"que:
Organisa tion , des circo nscription s ad ministrati ves ,
constitution des servi ces ce ntraux de l' Etat, composition et
pouVoir des assemblées loca les, organ isa tion et at tributions
des orga nismes locaux d'int érêt profe ssionnel ou corporatif ; co rporations, 1J0urses de comm erce, chambres d'agTicultu re, assistances publiqu es, hygiène publique, in struction
publique et d'une manière générale toutes question s ne
rentrant pas dans la co mpétence de la Fédération doivent
être soumi ses pour avis au Conseil Représentatif.
En cas d'urgence et pendant l'intervall e des session s,
le Gouverneur prendra se ul les mesures législatives nécessai res pour sa uvega rd er J'ordre et l'int érêt publi c so us réserve de la facult é pour les membres du Co nseil Représe ntatif de po ser au GOllvemement toutes question s qu 'il s
estimeront util es au sujet de ces arrêtés,
4°) approbat ion des trait és passés avec des établissement s pri vés ou publ ics pour le tr~ite m e nt des malades e~
des ali éués et pour J'e ntreti en des vleli lard s, enfants, 01 phe
li ns ou aba nd onnés :
, It ure,. de ferm e,-mod èS' ) création d'éco les d 'agncu
les ;
6°) créa ti on de caisses d'é pargne ; "
.
,
t'on
d'al'
I
énatio
n
ou
de
loca
tIon
a
long
tel7' ) autorl sa 1
• ,
me d'imm eubles apparten ant a 1 Et at :
80)
établisse ment et organi sa tion de ca isses de retralfonct IOnnaIres et emte ou fonds de Seco urs en faveur des
,
ployés sa lariés sur les fond s de 1 Et at :
,
9")
subve nti ons di ve rse s autres qu e les bourses den-
seignement ;
,
do
ns
et
legs
faits
à
1
Etat. ,
,
des
10' ) accept at Ion
,
J.,es dé libérations prises
par le Con ei l Représe nt atif en
•
�-~88-
ces matières sont rendues exécutoires par arrêté du Gouverneur.
Toutefois, si le Gouverneur estime qu'il n'y a pas
lieu de rendre exécutoire une ou plusieurs de ces délibérations, il peut, dans le délai d'un moi s à dater de la clôture de
la session, les transmettre au Haut-Commissaire. Si le
Haut-Commissaire n'a pas prononcé leur annu lation dans
un délai de deux mois à dater de la cl ôture de la session ,
celles-ci sont définitives et le Gouverneur est tenu de les
publier sous form e d'arrêté.
CHAPITRE V.
Elec/ions des représen/a/lls de l'Elal ail Conseil Fédéral,
Art. 31. - Le Con seil Représentlltir élit dans son
sein les Représentants de l'Etat au Conseil Fédéral au
cours de la 1 ère session qui suit son renouvellement.
L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue aux deux premiers tour<;.
Au 3ème tour l'élection est a~qui se à I ~ majorité relati ve. En cas d'égalit é de suffrages, le plu s âgé est déclaré élu .
Il n'est pa s fait de déclaration de candidature.
Art. 32. - Dan s le but d'assurer la représent ation des
minorit és dans la délégation de l'Etat au Conseil Fédéral:
Pour Alep et Damas : un représentant de l'Etat au Conseil
Fédéral doit appa rtenir à un e communauté chréti enne .
Pour les Alaouites: les représentant s de l'Etat au Con seil
Fédéral sont désignés en ten ant compte de la représentatien proportionnelle des conress ion s il l'intérieur du Conseil Représentatir.
.
Art. 33.-En cas de vaC;ln ce d'un ou de plusieurs sièges
à la délégation de l'Etat au Con seil Fédéral, il est procédé à
une nouvelle éleçtion à la 1 ère séance du Con seil Repré-
•
se nta tir qui " ,it l'o uve rt ure de la vaca nce, mais quin ze jo urs
au moin,> après l'qll vert ll re de cell e·c i.
CHAPITRE VI .
(JI/ estions - Pétitions et l'œil.\'.
Art. 3+. - Les membres du Co nseil Rep rése ntati r ont
la racul té de posel ora lement 0 11 par éc rit au Go uvervement
toutes les questions qu'ils juge nt uti les sur les mat ières entra nt dans les atri but ion s de l'Assemblée.
Le texte intég ra l des qu est ions éc rit es doit être re mis au
Secrétariat du Co nseil. Il en est im médiatement do nné CO ol muni ca tiou au CO lll missa ire du Gouvern ement. Celu i·ci
doit autant que possible re mettre sa réponse au co urs de
la première séance co nsacrée à l'examen des que,tions et
au plu s tard cinq jours après le dépôt de ce ll es· ci.
Dans le cas Oll il ne pOllrr<lit répondre ,bins les ci nq
jOll rs, il fait co nnaît re les rai so ns néces sit ant un délai plus
lo ng. Si l'in té rêt publi c s'v op pose. le Gouvernement pe ut
aÎourner . . ;I repoll se.
Arl. 3:i . -
Le Co nse il Représent atir pHil émettJe de s
\'œ u ~, en 1';11 tieu 1·Je r ," Il nla tirre d ' adll1irii ~ trélli o ll gé n é l ~de
011 "'inti'lét 10c:II .
�-
-
29()-
29
'
-
Arrêté N° 219 8
TJTlŒ 3.
DI S POS ITIO NS DIVER SES .
Fixant le fon ctionnement et les allrtbuliolls rlu
CO ll seil Représelltatl} de l'Etat des Alaouites,
Art. 36 . - Est nulle de pl ein droit tout e déli bél alio n
relat ive à des objet s qui ne so nt pas co mpri s dan s les attributions du Consei l Représe nt ati f. Est éga lement nul le de
pl ei n droit tout e délibérati on que l qu'en soit J'obj et prise
hors des seSSIO ns prév ue.s ou aut ori sées du Con sei l, ou relatl\'e àde~ qu estion s ne fi gurant pas dans l'ordre du jour
des sesSIO ns o rdill aire~ .
La nullit é est pronon cée par arrêté du Haut -Commissa ire de la Républiqu e Fran çai se s ur la propos ition du
GOllI'e ni eu r.
_ . ,' ~ rt. 3ï, Par dérogatio n il l'art icle 2 du prése nt
allete, la _date doul'e rture de la sessio n ordinaire d'O ctobrc se ra fi xée pour J'ann ée '92 3 pa r UII arrêt é du Gou\'e rneu r.
Art. 38, - 50llt abrogée , toutes di s posit io ns co ntraires au pré se nt arrêt é.
.
Art. 39, - Le Secrélaire Génér,d du Hau t-Co mmi ssari at et le Gc u\'ern eur de l'Etat cI 'Alep so nt cha rgé" chac~" en ce qlll le co nce rn e, de J'exécut ion clu prése nt a rl'ete.
Ale)', le 24 Septembre ' 923.
Le Haut-Co mmi ssaire
Sig né: WEYGAND
TITRE \.
•
FO NCIlO NNE ~I ENT
Dl;
CONSE IL
REPRÉ SENTAT i f
ilE L' ETAT ilES ALAOL' ITE s.
CHAPITRE , .
Le., sessiollS rlu Conseil Nepréselltati(
Art. 1. _ Le Co nseil Représentatif de J'Et at des Al ao ui23
tes créé par J'arrêté W 21.\ï , en date du .)1 Aoüt 19 ,
ti ent chaqu e ann ée deux se,s ions ord in aires. \1 peut être
réun i en session extrao rd inaire sur 1" cO ll vocati on du
GOl"'" rn cm ,
Ar\. 2 , _ 1.:1 première sessio n ordinaire de l'a nn ée
,"o une le pre mier jour non fér ié qui sui t le 1er Octobre.
Elle es t exclu , i\'ement con,<ll"o'C '1 l'examen du budget.
La del1.xi\.'nle :-.c<..,')io n
c rJ;n ~lile com nH.· n c~
le 1er jour
non ferié qui ,ui l le 1 el' A\'I"il. Atin de ne pas tai re coïn cider le"e"io'" du Con,ei l Replésc nt ,ltif de l'Etat des Alaouite' ('( ce llc , du COIl,eil Fédéra l, la durée de' se,siom ordi nai res ne peut ex ceder ull lIl ois.
�\
-
~()2-
La du rée des se" ions ex traordinaires est fixée par a rrêté du Go uverneur .
1
Art. 3. - L'o uverture et Ja cl ôture des ,essioll s ord inaire, ont li eu de pl ein droit au x dates fixée s il l'artic le 2.
Les dates d'o uverture et dp clôture des ~ e ss i o n s ex traordi naires so nt r,xées par arrêté du Gouverneur: ce lui-ci convoque par lettre indi vidu ell e les membres du Con se il.
Art. 4, -.-:.. L'o rdre du jour de chaqu e séance des session s
ord in aires est fixe par le Président du Conseil Réprésen tatif.
Toutefoi s, il ne pourra être cO ll sac ré plus d'une jou, née par
se main e à la di sc uss ion des questions posées par les membres du Consei l en exécut ion de J'articl e 34 du pré se nt ar ·
rê té.
L'o rdre du jour des sess ions ex traordinaires est indiqué dan s la lellre de co nvo cat ion du Gouverneur.
Art. 5. - Le H:\l1t -Cu mmi ssa ire peut sus pendre la
sess ion du Co nseil Représe nt atif ou le di sso udre. En cas
de di ssolution, les col lèges électoraux sont ",' uni s pour de
nouve ll es électi ons. dam llll délai de six moi> .
Art . 6. - Un a rrêté du Goui'er neur approuvé par le
Haut-Co mmissa ire fi xera les ind e ~lnit és auxquelles auro nt
droit les membres du Co nseil Repré,e ntatif pendant la du rée des sess ions.
.\ rt. ï · - L'a rabe et le fran çais so nt ad mi s au mêm e
lilre co mm e langues offici ell e" Il pourra en être fail éga Iement usage au co urs d,-s débat s. Les procès-ve rbaux se ront
rédigés dans les deux 1:ln gues_
CHAPITR E II.
PrésideIIC€ - Séol1ces- Police de l 'Assemblée.
Art. 8. _ La premi ère séan ce de la se"io~ . d'Oc tobre de chaque année est prés id ée par le doye n d age: les
fai sa nt fon ctIOn
d eux mem b ,-es les plus jeunes du Conseil
,
'd '
éd'a
sec
rét
a
ir
e~,
Le
Conseil
Représentatil
proce
e
,mm
,".de
.
e
ld
le
Preslt à l' élect ion de son bureau ql\l compr 1
•
tdem~n 1 Vice-Président et deux secrétaires. L'é lection a l,eu
d ' premi ers
en , e
b 1
scrutin secret et il la majorité a so ue aux eux .
au
S' près deux tours de scrutin l'élect ion n est pas
tours. l, a
."
tOlIr et 1"e1ec t'Ion est
. un t rolsleme
'
'1
est
lJrocédé
a
1
. leu x
acq uISe, 1
a lors acqu ise il la majorit é rel ative. Dans e ca'ffoue~ l'e
candidats recuei ll eront le même nombre de su lag ,
plus figé est décla ré élu ,
Art. 9, - Le prés ident , ie Vice-Président et les sec réIl s so nt réé ligibl es.
. •
taires sont élu s pour un an.
ï
Représe
ntatif
statue
IUl-meme
Art. 1o, - Le Consel
(le l'électi on de ses mem bressur 1a va l1-d'te'
1
. nt a tï1 ne peut va labl e,
_ Le Consei l Represe
AI t. t 1 .
, .
1 s un de ses membres
ment délibére r que si la I~Oltlét PUe Oll au cours d'une séa n,
. lorsqu'à ouvel UI
so nt présent s.
_ 1 délibérati on est renvoyée
'est pas ait elll t a '
.
' ff
ce ce chi re n
1 ble quel que SOit le
1
-s
elle
est
Vd a
au lendemalll , et a 01
nomb re des présent s.
._
,
d
Conseil
Rep
ré,e
nt
atil
so,nt,
Les sea nces u
Art. 12 . -1
t se fo rm er en co mil e
'1' t ioi s le Ca nsel peu
publiqu es. ou e ,
l ' - d Haut-Commissaire, du
' de du Dé egue u
.
l man
, .' t ' bso lu e de s membres presecret à 1a (e
de la mal Ol1 e a
Gouverneur ou
'
.
•
co ndi tio ns des séances
se nt s. \1 décid e dans les memes
publiqu es.
�-
29-1 -
Art. 13. - Le Co nseil Représentatif élit dans so n sein
au débul de la sess ion ordinail e d'Octobre, un e Commi ssion de fin ances, une co mm issio n de législation et d'admi nistrati on générale, un e co mm is sion de J'In stru cti on Publique, de l'H ygiène et de l'Assis tance publiqu e, un e COI11mi ssion des Travaux publi cs et de l'Agricu lture, Il peut
dés igner toutes autres co mmiss ions qui seraient nécessa ires pour l'étud e des allaires qu i lui sont soumi ses,
Art. q . - Le Gouvern eur et le Dél égué du HautCo mmi ssa ire ont toujo urs enl rée au Con seil Représe nt ati f.
Il s y so nt ent en'du s qu and. il s le dem and ent. Il s peu ve nt
èt re rem pl acés au cours des délibéral.ions pa r des représe nta nts qui prenn ent res pective ment le lit re de « Co mmissaire du Gouver nement» et de « Délégué de l'Admini strat ion de mand at ».
Les chefs dese rvice de l' Eta t assistent avec vo ix co nsult ati ve aux délibératio ns du Co nseil I~e pr ése nt a tif rel ati ves à des affaires int éressa nt leur se rvice, Il s peuvent l'
prendre la pa role.
Ar\. 1j , . - Le Présid ent a seul la poli ce ùe j'Asse mbl ée, Il peut faire ex pul ser de l'audit oire loul in dividu , qui
troubl e l'o rdre. Dans le cas où lill crim e ou un déli t est
co mmi s dans la salle des délibérati ons, il en dresse procèsverbal ct le Procureur près le Iribunal .de 1ère In sldnce en
est imm édi atement avert i.
TITR E
A TTRI Rl TIONS
nu
2.
CON SEil. R F. P R I~SE~ TAT I F.
Art. 18, 1") Les attributions du Co nseil Représe ntati f sont
d'ordre budgétaire, liseal, législat if et admini strat i!.
L' initi ative en ces ma ti ères apparti enl exc lus ive ment
au Go uve rn eur ; les membres du Co nseil peuve nt propose r des nm end el11 ent s ,
Les fn specteurs fr ançais peuve nt être entendu s par le
Co nsei l sur sa dema nd e.
Le Conseil Représe nt atif désig ne en outre les
représe ntants de l'Etat au Co nsei l Féd éral,
Art. IS. --Le Co nse il Représent ati f lient un procès-ve roal
officiel de ses séa nces. Les procès-ve rbaux étant ain si ét abli s
sont l11 is au cours de la sess ion à la di s po siti on de tout électeur de j'Etat qui demande à les co nsult er.1
3") Enfin les membres du Consei l peuvent poser des
qu estions au Go uverneur et émettre des vceux,
Art. 16. - Le Co nse il Représe nta lif fait so n règ lement
intérieu r. Ce règ lement déter min e en p" rti cülier les fonctions du Présid ent et des memb res du burea u, la pro cédure ~ su ivre pour la va lid ati on des électi ons des membres
du Co nse il , les modalit és du l'o te aiu si qu e les règles de la
discipli ne int éri eure du Con seil . Le règlement est approuvé par le Go ul'erne ur .
2")
�- 29(; -
- 29ï ,)")
CHAPITR E 1.
,~
4")
AI/ri/mlions Blldqé/aires,
•
Art. 20, - Le projet de bud get est di sc uté et vo té
par le Co nseil Représe nt atif sur le rappo rt de sa co mmission de fin ances,
Tout rapport relati f au budget est déposé au Secrétariat de l'A sse mblée, ci nq jours au moin s avant la séa nce
011 il doit être di scut é, Il es t imm é di~t e m e nt co mmuni qué
au Gouven ement et à la Co mmi ss ion de Finances,
Art. 21 , - Au cun amend ement au projet de bud get ne
peut être discut é par le Con se il Représent atif si cet a mendement n'a été déposé qu aranl e hui t heures à l'ava nce so us
fo rme éc ri te, a u Secrétari at d.u Co nse il. Le tex te de cet amendem e nt est imm édi ate ment communiqu é au Gou\'ern ement et "1 la co mmi ssion des fin ances..
An, 22, - Les dépenses in scrites au budge t de l'Et at
se divise nt en dépenses obliga toires et non obliga toi res,
So nt oblig<l toire s :
2°)
les dé penses de ge nd armer ie el de sùrelé,
Le, dépenses obligatoire:; ne sont pas so umi ses aux
délibérati ons du Co nseil Représentalif.
Art , 19 , - Le projet de bud ge t de l' Etat est prépa ré
et pré5enté par le Go uv ern eur qui est tenu de le communiquer à la-commiss ion de lin a nces du Con se il Représe nt alif
\'ingt jours au moin s ava nt J'ouve rture de la session d'Octobre,
IV) l'a cquittement de s dettes exigibles y
dépen ses des exercices clos;
les dé pen,es de, servi ce, d'a dm ini,lra ti on gCllé -
l'ale
, réo uli ère ll1 enl co nstit ué<; :
c ompri ~
les
les dépen ses résultant de l'a ppli cat ion des arrêtés
•
du Haut-Co mmi ssaire
Un tabl ea u publi é so us form e d'arrêté du Gouvern eur
indiqu era chaqu e'ann ée le mani ant des dépenses o bli g~toi
res qui se ront inscrit es au budget. Il se ra co mmuniqu é au
Con seil.
Art. 23, - En ce qui con ce rn e les autres dépen ses,
le Co nseil vote le budget par arti cle, Il peut acco rd er, rcj'eter au" ment er ou dimi nu er les créd its lig urant au projet
, " so us rése rve des dis posil ions (e
1 l'artl' c1e SUl'
"a nt ,
cl e "uU doet
.."'
Art. 2 ~ , - Le bud get de l'Et at est déliniti l'ement arrête et rendu exécut oire par le Haut-Co mmi ssa ire de la Républiqu e Fra nça ise,
Art , 25, - Si le Con se il Représe nt alif ne se réuni ssait pas ou se sé pa ra it san s avoir exa ll1i,né ,le budget ou
un e part ie du bud get, ce derni er serait etabll d offi ce pal
le Go uve rn eur, après aV,Is d' un Con se il de Go uvern ement
,
formé par tous les Direclt urS et Chefs de se rvice de 1El at
co nvoqués spécialement à ce t effet.
,II se rait arrêté et re ndu exécutoi re dans les fo rmes prévues à l'article 24,
Art 2(] , _ Le co mpte défi nilif de chaque exe r,cice c~t
" é par le Go uver neur au Co nseil Represenl alil ,
co mmunlqu ,
, '
1
. è -verbaux de
Ce lui,ci le lui retourn e en Y JOignant es plOC s
'
la séa nce co nsacrée à so n exa men,
�- ,~OO -
:J o»
création d'écoles d'agricultur. ,
-30 1 -
de ferme s-mo-
ddes:
Go»
creatio n de ca isses d'é pargne:
i O) autorisation d'aliénation , de loca tion il long terme d'immeubles appa rt enant il l'Etat :
S,,) établissement et organ isation de ca isses de retraite ou fond s de secours en faveur des fon ctionnaires et
employés sàlariés sur les fonds de l'Etat:
g.)
subvention s diverses autres que les bourses d'e n:
~ e i g nement
10°)
accept ati on des dons et legs faits à l' Etal.
Les délibératio ns pri ses par le Con seil Représe nt ati f
en _ ces matières so nt rendu es exécutoires par arrêté du
Gouverneur.
Toutefois , s i le Go uverneur estime qu'il n'y a pa s li eu de
rendre exécutoire une ou plu sieurs de ces délibérations il
peut, dan s un délai d'un moi s à dat er de la clôture de' la
session , les tran smettre au Haut-Commissaire, Si le Haut Commissaire n'a pas pronon cé leur annulation dans un dé,
lai de deux mois il dater de la clôture de la session ce ll es'
CI sont définitives et le Gouverneur est t.nu de les publi er
sous forme d'arrêté ,
,
CHAPITRE \"
Elee/iolls des RefJl ésell/(/Il/s de IE/(//
(/1/
COllseil Fedéral,
, Art. ,) l , - Le Co nseil Représe nt atif élit dan s son se in
les Représe ntant s de ~ I"Et a t au Conse il Fédéral au co urs
de iOJ 1 ère session qui suit son renouvell ement.
L'é lection a li eu au sc rutin secret et il la majorit é absolu e aux deux premi ers tours,
Au troisiè me tour l'élection est acqui se il la majorité
relative, En cas d'éga lit é de su tIrages, le plu s ilgé est déclaré élu ,
Il n'es! pa s fait de déclaration de ca ndid ature,
Art. 32, - Dans le but d'assurer la représe ntation
des min orit és dans la délégation de l'Et at au Co nseil Fédérai :
•
Pour Al ep et Dam as; Un des représentants de l'Etat
au Conseil Fédéra l doit appartenir il un e co mmunaut é
chrétienn e,
Pour les Alaouites; Les repr ése nt '"1t s de l'E tat au
Co n,eil Fédéral so nt désignés en ten ant co mpt. de la
représenta ti on proportioun elle des co nfessions il l'int érie ur
dn Conseil Représe nt at if.
Art. ,H,- En caS de vaca nce d'un ou de plusieu rs ,ièges
il la M légation de l'Etat au Conseil Fédé ral. il est I"océdé
à un e nouve ll e élec tion :'t la 1 ère
du Con,eil Repré-
"',,,,ce
se nt atil qui , uil l'ouve rture de la vaca nce , mai> quin l,e
j ours au maill:::' apr&s l' Oll\'crtlll c de l't'Ile ci .
�-303 -
-302-
,
CHAPITRE \'1.
TITRE 3.
QI/estions - Pétitions et Vœux,
DI SPOSITIO NS
Art. 3.t. - Les membres du Conseil Rer rése ntatif ont
la faculté de poser oralement ou pu écri t ?uGouvernemenl
toutes les (Iuestion s quïls jugen t util es su r les m a ti ère~ entrant dans les attributi ons de l'A sse mb ke.
Le texte int ég ral des questions écrite s doit être remi s
au Secrétariat du Con seil. Il en es t imm éd iatement donné
communication au Com missa ire du GOllvern ement. Ce lui-ci
doit autan t que p(' s, ible remettre sa réponse au co urs de la
prem; ère séance con sa cree Ir l'exame n de s qu eslio ns et au
plu s tard cinq jours api ès le dépôt de celles·ci,
Dan s le cas où il ne poulTa:t répondre da ns les cinq
jours, il fa it co nn aitrc les lai so ns l1 éce~ il " l1 l un délai pili s
long. Si l'intérêt public S' l'oppose, le Gouvernement peut
ajourner sa répon se ,
Art. 35, -
Le Co nse il Repl ése ntatif peu t émettre des
vœux , cn p~rt i cu li er en mati ère cl"admini stration oé nt rale
ou dïntérêl local.
•
"
DIVER~ E S.
Art. 36. - Est nulle de plein droit toute dé libération
relati ve il des objets qui ne sont pas co mpri s dan s les attributions du Conseil Reprl'sent atif. Est éga lement null e de
pl ein droit toute dé libérati on qu el qu 'e n soil l'objet pri e
hors de s ses<; ions prévues ou autorisées du Co nseil, ou relatives à de s que st ion s ne fi gurant pas dans l'ordre du
jour de s sessions ex trao rdinaires .'
La nullité est prononcée par arrêté du Haut ·Commi ssa ire de la Républiqu e Françabe sur la propo,>i tion du
Gouvern eur.
('\\ ,·t.
3-1. -
Par
dérooation
il l'art icle 2 du pré sent
.c
,'")
arrêté, la dat e d'o u\erture de la se, sion ordi n"ire d'Octobre se ra ti xée pour J'année 1923 par un arrêté du Gouve rneur.
Art. 38. - Sont ab rogée s tOlit e, di ' po, ition <; contra ires au pl é~e nl tlrrêté
, - 1, e -Seci état re Général du Hallt Commi s,aArt. ,)q
ri at et I ~ Gouverneur de l'Etat des Al aouilc" "ont cha l}?,""
c hacun Cil ce qrll' le concc ln e . de l'es écution du présent arrêlé ,
,-\' 1l' \'.
le '! ~' S(, \lt('l11"r e
1 ()13 .
1.(' H,IUI ,COlllllli \,,;lil ('
,)i ~ n(' : \\'EH; ,-\ N ()
�-
- .l(q -
Arrêté N"2199
Fixall/ le (ollc/iollllell/w/ e/ les allribl//iolls d1l
COllseil Représen/ali( de l'E/r/ de Drill/riS,
TITRE 1.
FO NCTIO NNEMENT
DU CONSEIL
REPRÉSE ~TATIF
UE L' ETAT DE DA ~IA S.
C HAPITRE
Des sessi01ls du CO llseil Représen/a/lf
Ar!. 1 - Le Consei l Représe ntatif de l'Etat de Dama s
créé pa r arrêté N" 2145, en date du 30 AoCt! 1923, tient
chaque année deux sess ions ordinaires. 1\ peu t être réuni
en sess ions ex traordin aires sur la convocation du Gouverneur.
Art. 2 , - La première session ordinaire de l'ann ée
s'ouvre Ic premier jour non féri é qui suit le 1er Octobre.
Ell e est exclusil'tment consacrée ~ l'examen du tudget .
La dcm ième sess ion ordin aire commence le 1er jour
non férié qui ",it le 1 cr Avril. Afin de ne pa s faire coïn cider
It s session s du Conseil Représent atif de l'Etat de Dama s el
(el le, du COll,eil Ft-dé ra l. 1;1 durt-e cles sess ion s ordinaire,
ne peut eXLéder Ull moi,.
La duréc de!> sèssions
rNé du Gouver neur .
~, o5e~{raolll i n aire,
e, t tix ee par ar-
Art. 3, - L'ouvert ure et la cl ôture des sess ion s ordinaires ont li eu de pl ei n droit aux dates fi xées à l'articl e 2.
Les dates d'o uvertu re et de rl ôture des sc"ions ex traordi naires sont fix ées par an'été du Gouverneur; ce lui-ci co nvoque par lettre indi vidu elle le s membres du Con seil.
Art. -1. - L' ordre du jour de chaqu e s éa n c~ des sessions ordin aires est fix é par le Prés id ent du Conseil Représentatif. TOlltefois, il ne pour ra être co nsac ré plu s d'une
journ ée par se main e à la di scuss ion des questio ns po sées
pJr les memb res du Conseil en exécu ti on de l' a rti c l e:S ~
du présen t arrêté.
L'o rdre du jour des sess ions extrao rdin aires est indiqu é dan s la lettre de CO l1l'00ti on du Gou ver neur .
Art , 5. - Le Haut-Co mmiss aire peut suspendre la session du Co nseil Représent 'ltif ou le di sso udre. En cas de
disso luti on, les coll èges électoraux so nt réuni s pour de
nou ve ll es élection s. dans un délai de six mois.
Art. 6 , - Un ar rêté du Gouvern cur approuvé par le
Haut Co nllni ssa ire fi xera les indemnit és auxqu ell es ,.uront
droit !es membres du Conseil Représe nt atif pen dant la dul'ée des se;;io ns,
Art. ï . - L'a rabe et le fi a nçais sont ad mis au même tiIre co mm e lall !; ues olTicielles, Il pourra en être fait éga iem ent U"iélge al! <-O UI de s débats. Les p rocès -Y('rb(l tl ~ seront
rédigé, dan , les deux langues.
�-307-
-306CHAPITRE Il.
Présidellce-Séallces-Police de /' Assemblée.
Art. 8. - La prem ière séance de la session d'Octobre
de chaque année est présidée par le doyen d'âge; les deux
membres les plus jeun es du Conseil faisant fonction de secrétaires, Le Conseil Représenta tif procède imméd iatement
à l'élection de son bureau qui comprend le Président, le Vice-Président et deux secrétaires, L'é lectio n a li eu au sc ru tin secret et à la majorité absolue aux deux premiers
tours, Si, après deux tours de scrut in l'élection n'est pa s
acquise, il est procédé à un troisième . tour et l'électio n est
alors acq uise à la majorit é relative, Dans le cas ou deux
ca ndidats recueilleront le même nombre ~ de suffrages, le
plu s âgé est déclaré élu.
Art. 13, - Le Con sei l Représentatif élit dans son sein ,
au début M la session ordinaire d'Octobre , une Commission de Finances, une commission de Législation et d'Administration généra le, une commission de l'In struction Publique, de l'Hygièn e et de l'Assistance publique , une commission des Travaux publics et de l'Agri culture, II peut désigner toutes aulres commi ss ion s qu i serait'nt nécessaires
pour l' éturle Iles affaires qui lui so nt soumi ses.
Art. 14. - Le Gouverneur et le Délégué du HaulCommissaire ont toujours entrée au Cùnse il Représ entatif.
li s y sont entendu s quand il s le demandent. li s peuvent
êlre remplacés au co urs des rlélibérations par des représe ntants qui prenn ent res pecti vement le titre de « Commissaire du Gouvern ernent » et de « Délégué de l'a dministration
de mandat ».
Art. 9, - Le Présid ent , le vice -Président et les sec rétaires sont élu s pour un an. Il s sont réé li gibl es .
Les chefs de se rvice de l'Et at assistent avec voix
co nsu ltative aux délibérations du Conse il Représe ntatif relatives à des atTaires intéressan t leur se rvice. Il s peuve nt y
prendre la parol e,
Art. 10, - Le So nsei l Représentatif statue lui -même
sur la validité de l'électi on de ses membres.
Les Ins pecteurs frança is peu ve nt être entendu s par le
Co nseil s ur sa demand e.
Art, 11. - Le Con seil Représe ntatif ne peut va lablement délibérer que si la moiti é plus un de ses membres
sont présents; lorsqu'à l'ouverture ou au cours d'une
séance ce chiffre n'est pa s atteint la délibération est renvoyée au lendemain, et alors ell e est valable quel qu e soi t
le nombre des présents.
Art. 12. - Les séa nces du Conseil Représe ntatif sont
publiques. Toutefois, le Conseil peut se former en comité
secret à la demande du Délég ué du Haut-Commi ssa ire, du
Gouverneur ou de la majorité absolue des membres présen ts _ 11 décide dans les même s co nditions des séances publiqu es.
Art. 15. - Le Conseil R e prés~ n ta t if ti ent un procès-verbal officiel de ses séances , Les procès-I'erba ux ain si établis
sont mi s au cours de la session il , la dis positio n de tout
électeur de l'Et al qui demande à les co nsul ter.
,
'
Art. 16,- LeConseil Représe nl atiffait so n règlemen-t intérieur. Ce règl ement détermin e en parti cul ier les foncti ons du
Président et des memb res du bureau. la procédu re à sui l' re
pou r la validati on des élect ions des me mb res du Consd l,
les modalités du vote ain si que les règ les de la dl sclplm e
int érieure du Co nseil. Le règ lement est approul'é par le
Goul'erneu r.
,
�- 30~-
Art. t ï, - Le l'ré,ident .1 seul la police de l'Asse mblée, Il peut faire expu lser de l'audit o(re tout individu , gui
trouble l'ordre, Dan s le cas oli un crime ou un dé lit est
co mmi s dan s la sa lle des délibérati ons, il en dresse procès\'erbal et le Procureur près le Tribuna l de t ~r~ Instan ce en
est imm édiat ement ave rti
TITRE
ATTR IB UTI ONS D l !
2,
CONSE IL R EPR ÉSEl" TATI F.
Art. 18, -
,
1°) Les attributi ons du Co nsei l Re prese ntatif so nt
d'o rdre budgétaire, fisca l, légis latif et admini s tra ti f.
L'initiative en ces mati ères a pparti ent excl usive men t au
Go uvern eur : les m e mbre ~ du Co nsei l peuve nt proposer
de, a J1\ ende ment s,
2°) Le Co nse il Represent atif dés igne en outre les
représenta nts de l'Et" t a'J Co nse il Fedéra l.
3'') Enfin le" J1\ emb res du Co nseil peuve nt poser des
questio ns au Gou\'c rn eur et émett re des l'CC UX ,
CHA PITRE 1.
tlllributiofl s budgétaires,
Le pl'Ojet de budge t de Œt at e ~ 1 pr é p ~ré
et présent é par le Gouve J'Jl eur qu i est tenu de le c0111mun i_
Art , 19 , -
-
30C)-
qu er il la c0111mi;sion des tin ances du Co nse: 1 Repré,e nta tif vingt jours au moin s ava nt l'ouve rture de la sessio n
d'Octobre,
Art. 20 , - Le projet de budget est discut é et voté par
le Co nseil Représentatif sur le rapport de sa co mmi ss ion
de Fin ances ,
l'v ut rapport relatif au budget est deposé au Secrétariat de l'Asssemblée , cinq jours au mo ins ava nt la séance
où il doit être discut é, Il es t immédiate ment communiqu é
au Gou ve rn emert et à la co mmi ssion de Fin ances,
Art. 2 f , - Aucun amend ement au projet de budget
ne peut être di scut é pa r le Co nseil Représent at if si cet
amendement n'a été déposé quarante hu it heures il l'ava nce so us forme écrite, au Secrétariat du Co nseil. Le lexte
de cet amendement est imm édiat ement co mmuniqu é au
Gouvernemen l et il la co mm ission de Fin ances ,
Art. 22 , - Les dépenses in sc rites au bud get de l' Etat
se divi sent en dépen ses obligat oires et non ob li ga toires,
So nt obligatoires :
t 0) l'acq uitt ement des dettes exigible s
l'
co mpl is les dé-
penses des exercices clos ;
2") les dépenses résultant de l'applicat ion des ar rêtés
du Haut-Co mmi ssa ire:
30) les dépen ses des se rvices d'ad mini stration générale
régulièrement constitu és ;
4") les dépenses de ge nd ar merie et de SÎlret é,
Les dépenses obligatoires ne so nt pas soumi se, aux
délibérati ons du Co nseil Représt ntatir.
Un tableau pub li é sous for me d'arrêté du Go uverneur
ind iqu era chaque ann ée le mo ntan t des dépenses obhga:
toires qui seront in scrites au budget. Il sera co mmu niq ue
au Co nse il.
�-310-
Art. 23. - En ce qui concerne les autres dépenses,
le Conseil vote le budget par article. 11 peut accorder, rejeter, augmenter ou diminuer les crédits figurant au projet
de budget so us réserve des dispositions de l'art icl e suiva nt.
Art. 24. - Le budget de l' Etat est définitiv ement arrêté et rendu exécutoire pa r le Haut-Commissaire de la République França ise.
Art. 25. - Si le Conseil Représentatif ne se réuni ssait pas ou se séparait sans avoir examiné le budget ou une
partie du budget, ce dernier serait établi d'office par le Gouverneur, après avis d'un Conseil de Gouvernement formé
par tous les Directeurs et Chefs de service de l'Etat com'oqués spécialement à cet effet.
11 serait arrêté et rendu exécutoire dans les formes
prévues à l'article 24.
Art. 26 . - Le compte définitif de chaq ue exercice est
co mmuniqu é par le Gouverneur au Conseil Représentati f.
Celui-ci le lui retourne en y joignant les .procès-verbaux de
la séance consacrée à son examen.
CHAPITRE II.
A IIribu/ion s fiscales.
Art. 27. - Le Conseil Représentatif délibère sur to ute création, augmentation ou suppression d'impôt ainsi que
sur l'assiette des impôts et ·Ies modifications à y apporter.
Les délibérations du Conse il relatives à cette matière
ne sont exécutoires qu'après approbation par le Haut-Commissaire.
-
311 -;-
Art. 28. - Sous la wndition que les crédi ts nécessaires pour couvrir les dépenses obligatoires aient été inscrit s,
aucun imp"Ôt nouveau ne peut être étab li et aucun e
augmentation du taux d'un impôt exista nt ne pe ut être décidée sa ns un vote favo rable du Conseil Représentatif.
CHAPITRE Ill.
Allribll/ions législa/ives.
Art. 29 - Tout projet d'arrêté du Gouverneur éd icta nt
des Prescription s d'ordre législat if et visa nt notamment les
qu es tions suivant es:
Orga ni sation des circonscription s ad mini stra ti ves,
co nstitution des services centra ux de l'Etat, composition et
pou voi r des assemb lées loca les, organi sa tion et attributio ns
\ des orga ni smes locaux J 'intérêt profes sionne l ou corporatif : co rporat ions, bourses de commerce, chambres d'agricult ure, assistances pub liqu es, hygi ène publique, in struction
publiqu e et d'un e maniè re généra le toutes questio ns ne
rentrant pas dans la compétence de la Fédération doivent
être so umi ses pour avis au Conseil Représentatif.
En cas d'urgen ce et pendant l'intervalle des session s,
le Gouverneur prendra seu l les mesures législa ti ves nécessa ires pour sa uvegarder l'ordre et l'intérêt public sous rése rve de la facult é pour les membres du Conseil Représentati f de poser au Go uverneme nt toutes questions qu'ils
esti meront util es au sujet de ces arrêtés.
�ces n"ltières 'O llt rendu es exécut oires par am'té du GO ll ve r'
CHAPITRE 1\'
neur,
~ IIriblllions
administratives,
l'out efoi " si le Gouve rn eur es tim e qu'i l n'y a pas
lieu de rendre exécut oire une ou plusie urs de ces délibéra ti on s, il peut , dans le délai d'un mois '1dater de la clôture de
la sess ion , les Ira ns met:re au Haut-Co mmi ssai re, S i le
Haut-Co mmi ssaire n'a pas prononcé leur annul ,ll ioll dans
un délai de deux moi s à dat er de la clôture de la sess ion,
ce ll es,ci so nt dénnitives et le Gou ve rn eur est tenu de les
publi er so us form e d'arrêté,
Art. 50, - Le Co nse il Représentatif stà tu e dénnitil'ement, so us la réserve prévu e "u der ni er a lin éa du prése nt
article, sur les objet s ci-aprè s dés ignés, savoir :
1") classement, ouverture, direction des rout es, réfections , rrojets , plans et devi s de travaux à exéc ut er pour
la construction ou la réfecti on des dites rou tes:
CHAPITRE \'
désignation des agg lomél aHon s urbaines et rurales qui doivent co ncourir à la const ru ction et à l'entretien
2°)
Elections des représelitants de l'Etat ail COllseil Fédéral,
de cell es-ci : fixation du co ntinge nt annu el qu'il l' a li eu
d'i mp ser à ces aggloméra tion s ,
_)0) créat ion d'in stitut ions d'a ss istance publiqu e:
4°) approb ati on des trailés pa ssés avec des établi ssement s pri vés ou publi cs pour le traitement des malades et
des " Iiénés et pour l'entretie n des vieillard s, enfants, or ph elin s ou abando nnés:
5°)
créat ion d'éco les d 'agriculture, de ferm e;-modè-
les:
6") créa tion de ca isses d'épargne:
j ') :llItorisation d'a liénatio n ou de loca tion à long terme d'im meu bles apparten an t à l'Etat:
8") élabli sse ment et organ isa tion de ca isses de retraite ou fond, de seco urs en faveur des foncti onnai res et em ployés salar iés sur les fonds de l'Etat :
9") subventions diverses autres que les bourses d'e n seigne ment :
1 0")
a c c~pta ti on des dons et legs fait s à l'Etat.
Les délibérations prises par le Co nseil Représentatif en
Art. 3 1 - Le Co nseil Représen tatif élit dans so n
se in les Représe ntant s de l'Etat au Co nse il Fédéra l dU
cours de la 1ère sess ion qui sui t so n renouvellem ent,
1
L'é lecti on a li eu au scruti n secret et à la maj orit é absolu e aux deux premie rs tours ,
Au :Ième tour l'électi on est acq ui se à la Imljori té re lative , En ca s d'éga li té de suffrages, le plu s !tgé est décl aré élu ,
Il n'es t pa s fait de déclaration de candid;tture ,
Art. 32, - Dans le but,d'assurer la représe nt ation des
min or it és dans la déléga tion de l'Et at au Co nseil Fédéra l:
POlir Alep et Dilmas: UII des rep résen tant s de l'Etat au Consei l Fédéral doit ap pal tenir à un e co mmunaut é chréti enne,
Pou r les Al aou it es: les représe nt'ants de l'Et at au Co nse il
Fédéra l son t dés ignés en tenant co mpt e de la rep résentation pro porti onn elle des co nfe ssio ns à l'int érieu r du Co nseil Représe nt atif.
,
..
Art. ,H,-En c IS de Vol C,ln ce d'LIll ou de pllls leul's sIeges
à Id délégat ion de l'Etat au Co nse il Fédé ra l, il est procédé à
un e nouvell e électio n à la 1ère séa nce du Co n cri Repl é-
�-314sentatif qui su it l'ouverture de la vacance, mais quinze jours
au moin s après l'ouvert ure de ce ll e-ci.
T1TI<E 3.
DISPOSITIO NS DIVERSES.
CHAPITRE VI.
Queslioll5 - Péliliolls
el
Vœux .
Art. 34 . - Les membres du Consei l Représe nta tif ont
la facult é de poser oralement ou par éc rit au Gouvervement
toutes les questions qu'il s jugent util es s ur les mati ères entrant dan s les attributions de l'Asse mbl ée.
,
Le texte intégral des qu estion s écrites doit être remi s au
Secrétariat du Conseil. Il en est imm édiatement donn ~ con1-"
munica tion au Commissa ire du Gouvernement. Ce lui -ci
doit autant que po ss ibl e remettre sa répo nse au co urs de
la première séan ce con sac rée à l'exa men des questions et
au plus tard cinq jours après le dépôt de cel les ci.
Dans le cas où il ne pourrait répo ndre dans les cinq
jours, il fait connaître les raison s nécessitant un délai plu s
long. Si l'intérêt public s'y opppse, le Gouvernement peut
ajourner sa réponse.
Art. 35. - Le Con se il Représentatif peut émettre des
vœux, en particulier en matière d'admini stration généra le
ou d'intérêt lo ca l.
Art. 36. - Est nulle de plein droit toute délibéra tion
relative à des objets qui ne son t pas co mpris dans les attribution s du Co nse il Représent atif. Est éga lement nulle de
plein droit tout e délibération quel qu'e n soit l'o bjet prise
hors des sess ion s prév ue s ou autorisées du Consei l, ou relatives à des questions ne fi gurant pas dans l'ordre du jour
des session s ordinaires .
La nullit é est pronon cée par arrêté du Haut-Commissai re de la République França ise sur la propositi on du
Gouverneur.
Art. 37. - Par dérogation à l'article 2 du présent
arrêté, la dat e d'ouverture de la sessi on ord inaire d'Octo
bre sera fixée pour l'ann ée 1923 par un arrêté du Gouverneur.
Art. 38. -Sont abrogées tout es di spo sition s co ntraires au présent arrêté.
Art. 39. - Le Secrétaire Général du Haut-Commissariat et le Gouvern eur de l'Etat de Damas so nt chargés, chacun en ce qui le co nce rn e, de l'exéc ution du présent arrêté,
Aley, le 24 Septembre 19 23 1
Le Hau t-Commi ssai re
Signé: WEYGAND
�-3 1, -
-3 di-
a lieu dans un abatt oir pu bli c in specté par un vét érin aire ,
la vi and e pourra être li l'rée à la co nso illmati on après qu 'ell e
Arrê té N' 2200
aura été reco nnu e sa in e.
.,
Arrèlti iljoutalll la ly mphangite èpi~oolique ci la nomenclature des maladies répl/tées conlagieuses prévues
ci /'arreté 1004 du 3 0 AO/i/lg 2 1,
Art. 3, - Les mesures de répres sion sont cell es prévue s en général il l'art. l' de l'arrêté 1004 ,
Art. 4, - Le Secré taire Gén éral et le Directeur du Service de poli ce sanitaire vétérin aire so nt chargés de l'exéc uti on du prése nt ,lITêté,
Le Général Weygand , Haut-Commissaire de la République França ise en S yrie et au Liban,
Al ey_ le 25 Se ptembre 1923 ,
S igné: WEYGAND
Vu le décret du 23 Nove mbre 1920 ,
Vu l'a rrêté N' 1004 du 30 ao lÎt . 19 2 1,
Co nsidéra nt que la I\' m ph angite épi zoo ti que es t répa ndue parmi les unit és indigènes : qu 'e ll e est un e so urce où
s'i nfectent les a nim aux de l' armée d'occupation : qu'il es t dès
lors nécessai re de prendre des mesures de protection dans
l'intérêt de l'a rmée et dans l'inté rêt du cheptel indigè ne,
• Sur la proposition du Se crét aire Gé néral el après av is
du Directeur du Se rvi ce de poli ce sanit aire vétérinaire :
ARRÊT E :
A; T ê t é N° 2212
Nétfiemenla'it leS indell/llité> de base dn personnel des
Administrations (ra nçaises des DOl/anes e/ des Postes
el Télégraphes détachés en Syrie e / IIII Liban,
Le Général Wev"a nd Ha'l t-Co ml1l is',lir e de la Républiqu e Fra nçaise en S yri e et au Liba n,
J
Art. l , - Est ajoutée il la nomenc;ature des maladi es
des anim aux qui so nt réput ées co nt agieuses par l'arrêté
t 0041 a lymph angit e des es pèces cheva lin es, as in e et leurs
croiseinent s,
Art. 2 , en gé néral à
Les me sures de protection so nt ce ll es prévues
de l'arrêté 1004 ,
l' ~ rt. j
Tout efoi s, les malades in curabl es ou abandonnés san s
so in s par leurs propriétaires se ront abattui san s indemnit é
par l'int erm édiaire de la commi ss ion sa nitaire, Si l'abatage
•
~.,
1
VII le décret du Prés id ent de la Républiq ue França ise
en date du 2 .~ No vembre 1<) 20 ,
Vu l'arr êlé N° -19(; du G, NOl'e mbrc ' 920, Icla tif ail
perso nn el des I) O Il ~ lI es frall ca i,es délac hé ell Svri e et il lI
Liban ,
Vu l'arrêté N° 955 du 1:) J ui ll et 191 1, ré~I(, J1l e l\t ,, "t
la situ ati on du pe rs~ lI lI e l dll Hall t-COll1 l1li ,sa ri ;II,
S lI r la propo\itioll du Secrcl.\Îre (;,' 11<'1,11 :
�1
-318ARRËTE :
Art. 1. - L'ind emnité de base all ouée au moment de
leur déta chemen t pour servir hors ca dres en Syrie et au
Liban aux fonctionnaires et agents des ca dres réguliers
de la Direc tion générale des Dou anes françaises ain si qu'à
ceux de l'admini stration fran ça ise des Postes et des Télégraph es est détermil, ée pa r les traite ments et accessoires
passibles de retenue pour pension civile dont joui ssent à ce
mom en t les fon ctionnaires et age nt s détachés , majorés des
2/ 3étant ent endu qu e la so mm e ain si obtenu e est arro ndi e
s'il ya lieu à la centa in e de francs immédi atement supérieure.
En ce qui co ncerne les agent s tech niqu es qui so nt rémun érés en Fran ce au moye n de sa laires journali ers, la
som me' à majo rer des 2/ 3 est déte rmin ée par le produit du
sa laire journalier multipli é par 365 .
Art. 2. - Les fon cti on naires et agents vi sés à J'article précédent peuve nt recevo ir en Syrie et au Liban a près
deux ans au choix et trois ans à l'ancienn eté, des ava ncements détermin és d'a près le barê me suivant: .
cessités dese rvice l'exigent , des fon ctionn aires détachés peuvent être appelés à occuper en Syrie et au Liban les postes
d'ins pecteur gé néral, d'in s pecteur généra l adjoint, de co nseiller près des directions loca les, de ,lirecteurs ou inspecteurs loca ux lors même que les postes comportent un e in demnité de base supéri eure à cell e à laq uell e il s auraient
droit s' il s recev~i e nt l'avanœment norm al.
Art. 4. - Les foncti onnaires et age nt s qui à la date
du prése nt arrêté, perçoivent une indemn it é de base supérieure à cell e fixée par l'a rti cle 1er ci-dess us, co ntinu ero nt à
en bén éficier, mais ce t ava nt age leur tiendra lieu des ava ncements , prévu s à l'articl e 2 jusqu'à ce qu e leur ancien neté
de se rvices en Syri e et au Liban les ait rep lacés dan s les
conditi ons tracées aux anicles 1 et 2, sous rése rve de l'appli cation éve ntu elle des di spo sitions de l'arti cle 3.
L'ind emnit é de base allouée aux fon ctionnai'res titulaires des emp lois d'in s pectel\r généra l des Douanes et d'inspecteur gé néra l des Posle s et des Télég,raphes de la Syri e
et du Lib an pourra ne pa s êt re cal culée d'a près le trait ement
métropolitain , sa ns tout efois pouvoi r excé der 30. 000 frs_
par an.
Art. 5. -- Le Secrétaire Général es t chargé de l'exécution du prése nt arrêté.
1.000 Fran cs pour les indemnités de base de 12 .000
Fran cs et au dessolis ;
Ale)', le 3 Octobl e 1923.
Signé : WEYGAND
2.000
3.000
Frs pour ce ll es de 12.000 Frs à 18.000 Frs :
» pour ce ll es au dess us de 18.000 Fran cs.
Les change ment s de grade ou de cla sse obt enu s en
France n'o uvre nt aucun droit à des ava nce me nt s aut res
que ce ux indiqu és à l'al inéa précédent.
Art. 3.- Toutefois, lorsque des aptitudes' spéciales ou
des services except ionnels le justifient ou lorsq ue des né-
�-
3:lo -
A rrêt é N°
2226
Le Hau t-Co mm issa ire de la Républiqu e França ise en
Syrie et au Liban,
Att endu que la Soci été des Nati ons a, dans sa séall.:e
du 29 Se pt emb re 19 23, co nfi rmé à la Répu bliq ue Fran\'a bc
le l\l and at sur la Sv ri e et le Gla nd Lib ~ n
A RRÊTE :
Art. l , - Par appl ica ti on de ["A rt icle" de la d ~c l ara
ti on du 2-f Juill et 1922, les privilèges et immul,it és des ét range rs, )' co mpris la jUI idict ion cons ul aire et la pro tection t e l ~
qu "i ls étaie nt autrefoi< arpliqnés dans 1 Empi re Olt c man , en
ve rtu des' capi tu la tions et des usages, se'o nt supprim és à
partir du 1er Nove mb re 1923 ,
Art. 2, - Tout efoi s les Tribunaux Con sul aires étr" nge rs co ntinu eront à fon ctionn er jusqu'au 1er Janvier 19 24,
date de la mi se ell " pplica ti on de la nouv elle organi sa ti on
judiciaire prévue à l'a rti cle 6, •
Art. 3 , - Le Président de la Fédération , le Sec rétaire
Général du Haut,Co mmi ssa ri at, les Délég ués et Couve rn eurs
des Etats de Sy ri e et du Gra nd Liban sont cha rgés, chac un
eil ce qui le co ncern e, de l'exécuti on du prése nt arrêté,
Alev, le J3 Octob re '1923,
Signé; \\'eyga nd
-321 -
Arrêté N° 2229
Réglementant le p orI des armes
SlI r
le Territoire
de l'Etal' de Oamas,
Le Général Weyga nd , Haut-Commi ssaire de la République França ise en Syri e et au Lib an,
Vu les décrets du Prés ident de la République França ise des 8 Octobre 1919 , 23 Novembre 1920 et 19 Avril 19 23 ,
Vu la nécessité de laisser à cert ain es régiOn s qui se
trouvent soit en bordure du désert, soit en bordure de la
fronti ère la facult é de ,détenir des armes,
• Vu que la profess ion de cert ain s individu s (berge rs,
mou cres etc",) les appell e à de grand es di stances des centres habités et hors du ra yon de sécurit é assuré par la ge ndarmerie,
Vu que d'a ut re part la détention d'armes doit être so umise à un e réglementation de nature à en limiter l'empl oi
et à en empêcher [" abu s,
Vu ["arrêté pris en date du 1er Av ril 192 1 par le Générai Comm and ant la 3me D, l. ,
Sur la propos iti on du Délégué du Haut,Commissa ire
auprès des Etats de Damas et du Dje bel Druze,
Après avis GU Secrétaire Général;
ARRÊTE:
Art. l , _ Nul ne peut êt re aut orisé à cirç ul er porteur,
d'une ar me de qu elque nat ure qu'e ll e soit (fusil , révo lver,
f'i~ tol e t , poignard, arm es de poche à l'excepti on des fu sil ~
�-322-
-323-
de chasse) s'il n'est en possession d'un permis dc port
d'armes,
Les permis pour le Sa ndjak de Hama se ront de couleur Bleue,
Art. 2 . - Le Délégué du Haut·Commissaire auprès
des Gouvernements de Damas et du Djebel Druze a seul
qualité pour dé lil'l'er les dit s permi s, Il a la fac ult é de déléguer sous sa re sponsabi lit é, au Chef de la Süreté il Damas,
aux officiers des Renseignem ent s dans les sa ndjaks et à
l'Officier chargé du Contrô le bédouin , en ce qui co nce rne la délivrance de ces pèrmis,
Les permis pour le Sandjak du Djebel Druze seront
de couleur J aun e.
Les permis pour les Bédouin s seront de couleur Verte,
La délivrance du permi s du port d'a rmes devra être
justifiée par des motifs dûment contrô lés.
Art. 3, - Un contingent de permi s de port d'a rm es,
qui ne devra être dépa ssé que dans des condition s exce ptionnelles et ap rès autorisation du Délégué, se ra fi xé au
début de chaq ue ann ée,
•
Art. 4. - Tout permi s de port d'armes devra être
revêtu de timbre ta xe d' Etat d'un e v<leur de 1 Li vre Syrienn e.
Art. 5. - Les permis de port d'armes ne seront va lables que pour un e durée d'un e an née, Il s pourro nt être
prol ongés, gratu itement, pour une durée éq ui va lente.
Art. 6. - Les permis déli vrés ne so nt va lables qu e
dans l'int érieur du Saudjak au Chef-Lieu duquel il s ont été
délivrés, Le Dé légué se ul a qu a li té pour délivrer des permis \'alable s sur tout le territoire de l'Etat.
Pour évite r toute co nfu sion, les permi s pour le Sa ndjak de Damas sero n t de cou leur Blanc he.
Art. 7, - Pour obten ir un permis de port d'ar mes, le
requérant devra établir:
1")
2' )
3' )
4")
~O)
Qu'il est âgé de 21 ans au moin s,
Qu'i l a un domicil e fi xe,
Qu'i l n'a subi aucun e co nd amn ation,
Qu'il est de bonne vie et ' mœurs,
Que les motifs invoqués so nt de natu re à justifier
le port d'a rmes,
Art. 8, - Des permis ex on érés . de la taxe prévu e à
l'article 4 pourront être délivrés il ce rtain s fon ctionnaires de
l'Etat sur la proposition du Gouverneur.
Art. 9, - Les comm erça nt s d'arm es sont ass ujetti s à
la te nu e d'un registre sur leq uel il s in scriront les nom, prénom s, âge et domicile de l'achete ur, ain si que la nature, le
numéro et le ca libre de l'arm e vendue ,
Il s présent ero nt ce regist re dans la premi ère huit aine
de chaq ue mois à la signature de l'aut orit é qualifiée pour
la déli vrance des permi s de port d'a rmes,
Art. 1 0 . - Toute infraction au présent arrêté est justi cia bl e des tribunaux milit aires et entraî nera la saisie de
l'a rme déten ue,
Art.
Il , _
Tout es dispos iti ons ant éri eures so nt abro-
Les permis pour le Sa ndj ak du Haura n se ront de
coul eur Grise,
gées,
Les permis pour le Sandjak de Homs se ront de couleur Rouge,
Art. 12, - Le Secrétaire Général du Haut -Commi ssariat, le Dé légué du Haut-Commissa ire aup rès des ~t~( ~ de
�- 324Damas et du Djebel Druze et le Gouverneur de l'Etat de
Dam as sont chargés, chacun en ce qui le co ncerne, de
l'exécution du présent arrêté,
Alev, le 15 Octobre 19 23
Le Haut-Co mmi ssa ire
S igné: WEYGAND ,
Arrêté N° 2231
Portanl réglementalion de la complabilité publique
dans les Gouvernements locaux,
Le Général Weyga nd, Haut-Commissaire de la Répu blique Française en Syrie et au Liban,
Vu le décret du Président de la République Fran ça ise
en date du 23 novembre 19 20 ,
Vu l'arrêté N° 1096, en date du 5 Novembre 19 21 ,
Vu l'arrêté N° 1278 bis du 27 Fév ri er 1922, portant
créatio n de caisse de réserve dan s les Etats de Syrie et du Li ba n, et en réglemen tant le mode de fonctionnement ,
Sur la proposition du Secrétaire Généra l et après avis
pu Consei ll er fina ncier',
- 325 ARRÈTE :
TITRE 1.
De l'exercice,
Art. l , - L'exercice, pour les recett es des Trésors des
Go uvernement s de Syrie et du Liban ou pour les services
à leur charge, co mm ence le 1 er J anvi er et finit le 31 Décembre de I"année grégo rienne qui donn e so n nom à ce t exercice et au budget correspondant.
Sont se urs considérés comme ap partenant à l"exercice
et au budget correspond ant les serv ices faits et les droits
acqui ts au Tréso r ou à ses créanciers du "1er J anv ier au 31
Décembre de ladite année,
Art. 2, - La période pendant laque ll e doivent se conso mm er tous les fait s de rece lles et de dépen ses de chaque
exe rcice se prolonge sur l'a nnée su iva nt e, savoi r:
En ce qui co nce rne les paiement s à faire par le Trésor,
jusqu'au 31 Janvier pour l'ord on nan ceme nt , le paiement
et l"in co rpora ti on dans les comptes de I"exerc ice: a) des
trait ements et sa laires afférents à des services faits ava nt
le 31 Déce mbre ; b) des dépen ses de matériel dont l"exécu tion a été complètement ac hevée avant la même date ou
des parties ac hevées à ce lle date des dépenses de matériel
en cours d'exécuti on; c) des dépenses d'exercices clos aya nt
fait l'objet d'ordonnan ces de paiement au cours de l"exercice
et non att eintes pdr la déchéance ou l,a prescription;
En ce qui con ce rne les recettes , jusqu'a'u dernier jour
du mois de Février, pour la rep rise dans les écritures des
comptables directs du Tréwr de recettes effectuées pour
leur compte avant le 3 1 Décembre par des receveurs et
�/.
des coll ecteurs subordonnés ou pa l' des budgets ann exes;
En ce qui co nce rn e l'in scription en dépense dans les
cond:tions indiquées à l'arti cle 45 ci-après du montant des
ordonnan ces ci e paiement émi ses au titre de l'exerci ce et
non payées au 31 J anvier, jusqu 'a u derni er jour du mois de
Févri er,;
En ce qui co ncerne les opération s de régulari sat ion ,
jusqu'a u 15 Mars pOUl' les rétabli ssements de crédits et les
rectifi cations d'erreurs de classifi ca tion ou d'imput ation de
recettes et des dépenses ,
TITR E II.
De l'établissement du budget.
Art. 3. - Le budget est préparé, di scuté s'il y a lieu,
présent é au Haut-Co mmi ssa ire et approuvé pa r lui dan s
les co ndit io ns fi xées par les arrêtés port ant orga ni sa tion de
chacun de s Gouvern ement s.
Art. 4. - Le budget n'a fo rce de loi que pour l'année
à laquelle il se ra pporte.
Toutefois si par suite de ci r ~o n sta n ces exce ptio nn ell es
le budget ne peut être prépa ré et ap prouvé en temps voul u
des arrêtés du Gouve rn eur a pp rou vés pa r le Haut-Gommi ssa ire peuve nt, jusqu 'à l'approbati on du nouveau budget :
pOUl' le paiement Jes dépenses, accorder des crédits provisoi res mensuels basés en prin ci pe sur le budget de l'année précédente ; pour les recett es , autoriser le recouvrement
des droit s, produit s et reve nu s con formément à la législati on en vigueur.
- 32 7-
Art. 5. - Le bud get peut être recti fi é, s'il ya lieu,
le co urs de l'exel:cice, da ns les form es sui vies pour
son étab li sement.
pe nd ~ nt
Art. 6. - En recette , le bu dget est di visé en chapitres
co rres ponda nt aux diverses sortes de droit s, produit s et revenu s; chaqu e chapi tre se di vi se lui-même en arti cles, selon la nat ure ou l'obj et du droit , prod uit ou reve nu .
Ar t. j . - Un chapitre spécial est ouvert en recett e
pour l'in scri ptio n des prélèveme nts auto ri sés en COUI s d'exercice sur le fon ds des excéd ents di sponibl es en vue de faire
face à des dépenses non prévues au budget , ces prélèvement s ne sont effectués qu'e n vert u d'arrêtés soum is à l'approbati on du Haut-Commi ssa ire et qui indiqu ent le ou les
articles des dépenses auxq uels doive nt être affect és lesdi ts
pré lève ment s.
Les r~ce tt es de ce chapi tre ne son t indiqu ées que pOUl' mémoi re au mom ent de l' établ isse ment du bu dget: leur chi ffre
est d é t ~ l1nin é pa r les arrêtés d'a utorisatio n de prélèvement s.
Art. 8. - En dépense, le bud ge t es t div isé en chapitres co rres pond ant chacun à un e natu i e de dépen ses ou à
un groupe de dépenses co rré lati ves ou de même nature.
Chaqu e chapit re se subdi vise en arti cles. Les arti cles
affectés il de s dépenses de perso nn el ne peuve nt conte ni r
au cun e dépense de matériel et in verse ment.
Un même liquid ateur peut êt re admini strateur de plusieurs chapit res du bud get.
Art. 9. - Un chapit re spéc ial des dépenses, dont les
crédit s ne so nt ind iqu és que pour mémoire au moment de
l'établi sse ment du budget, est ouve rt en vue du paieme nt
des créa nces d'exe rcices ant éri eu rs, non "tt eint es par la
presc ript ion ou la d'éc héa nce, et n'aya nt pas fai t l'objet
d'o rd onn ances de paienl ent émi ses ava nt la clôture de leur
�exerciœ d'origine, Lorsqu 'un e créa nce de l'espèce se révèle
les crédits nécessaires à son , acqL!ittement sont prélevés
sur le chapitre spécial prévu an num éro suivant el reportés
au dit chapitre spécia l.
Art. 10, - Un autre chapitre du budget des dépenses,
qui n'est affecté à aucun liquid ateur" est ouvert so us la rubrique : « ré serve pour imprévu s »,
Ce ch apitre es t destin é en principe à faire face au paiement des dépenses ordin aires non prévues au budget et
éventuellement des dépen ses des exerci ces ant érieurs
n'ayant pas encore fa it l'objet d'ordonnan ces de paiement.
Aucun paiement ne peut être ;mputé directement sur
le dit chapitre , Les prélèvement s effectu és sur so n mont ant
et qui doivent faire l'obj et d'a rrêtés a pprouvés dans la même
forme que le bud get lui-m ême sont ajoutés, par les arrêtés
d'autorisation , aux articl es auxqu els les d é pe ~ se s qui le s
nécessitent se rapportent d'a près leur nature, et il s cesse nt
jusqu'à dûe co ncurrence de fi gurer au chapitre s péci al « réserve pour imprévu s»,
Art. 11 , Si les crédit s ou vert s sur un a rticle du
budgèt ne suffi se nt pas pou r les besoin s normaux qui se
présentent, il est pourvu à l'in s uffi sa nce au mo yen des
dis ponibil;t és dûment con statées sur un autre art icl e du
même chapit re_ L'opérati on de virement co mporte l'annulation des crédit s di s ponihl es et l'attri bution de crédit s éga ux
à l'articl e in suffi sa mment doté; elle ne peut être effect uée
qu'au vu d'un arrêté qu e ' le Gou ve rn eur, ou le Prés id ent ,
en ce qui con ce rne la Fédérati on des Et ats syri ens, est autori sé à prendre lui-même, sou s réserve de l'approbation ,du
Délégué àu Haut-Commi ssa ire,
S' il est co nstaté qu 'a ucun des aut res articl es du même chapitre ne prése nte de di sponibillit és suffi sa nt es , le
virement est effectu é par prélève ment sur un des aut res
,c hapitres du budget. Toutefois eo ce cas, l'opération doit
être approu vée dans la même form e qu e le budget luimême,
A défaut de dis ponibilités, soit dans le même chapitre, soit dan s un autre chapitre, il est pourvu à l'in suffi sa nce au moyen d'un prélèvement sur le chapitre « réserve pour
imprévu s » ; ce prélèvement est effectué dan s les même s
condition s que pour les dépenses imp rév ues et sui va nt les
form es tracées à l'articl e 1 0 ci-dessus,
TITRE III.
Recouvrement des Revenus,
Art. 1 2, - La perce ption des droit s, produits et revenus appli ca bl es au budget. d'a près la législation ex istant e ou cell e à prom ulguer en co urs d'exe rcice, est autorisée annu ell ement par l'a rrêté de promul ga tio n du budgrt.
Cett e perce ption ne peut être effect uée que par des
comptabl es régulièrement in stitu és et en ve rtu cI 'un titre
léga lement étab li , sa uf sur ce de rn ier po int les exce pt ions
. admises par J' orga nisédi on en vigueur, nolammen t en matière d'impôts ind irects, pour les droit s au comptant.
Au cun encaisse ment ne pe ll t être fait sans qu'il en ;so il
délivré, tant pour le princi pal que pour les accessoires, récé pissé pa r le co mptab le, à pei ne po ur ce illi-ci d'ê tre pOll rsuivi comme co ncll ssionnaire,
Art. 13, - Tout age nt désigné pour la perce pti on des
re ve nus publics est consti tll é co mptab le par le seu l fa il de
la récept ion des dit s rev enu s,
�-330-
-331-
Art. 14. - Toutes co ntribution s directes ou indirect es
autres que celles autori sées par l"arrêté du bud get o~ pa r
des arrêtés subséq uent s, à quelqu e tit re et so us qu elq ue
dénominat ion qu'elle s S~ perço ivent , so nt form ell ement interdites il pein e contre les auto rit és qui les ord onn eraie nt et
contre ceux qui confectionneraient les rôles et tarifs, ou qui
en ferai ent le recouvrement, d'être poursui vis comme co ncussionnaires.
Art. 1 i. - Les prix de l'entes, les loyers et fermages
d'immeubles domaniaux sont prescrits le 31 Décembre de la
quatrième ann ée qui suit celle où il s sont devenus exigibles.
La même sa nction est appli ca ble en cas de perception
excédant les tarifs léga ux.
Art . 15. - L'ass iette, la liquid ation , le mode de recouvrement et de poursuit e des divers imp ôts, produit s (t
revenus, sont réglemen tés par les ail étés spéc i ~ ux qu i 1 égissent chacun d 'e u x .~To ut ar rêté pOl tant créa tio n, n~ od , fi
cation ou abandon d'impôt, prodnit et rtve nu , es t sO I' n,is il
l'approbation du Haut ·Commissa ire.
Les titres de percepti on, tels qu e rôle s d'imp ôts, a rrêtês, vent es, baux , ju gement s, etc.) sont remi s aux age nt s
t harb"és du recoul'rement par le Dire cteur ou Chef du Se rvice des Finances, ou par le Chef du Service des po stes et
des télégraphe s, suivant les di st in cti ons éta blies ci-a près;
les rôles d'impôts, a rrêtés et ce rtifi és par ces foncti onn aires, doivent en outre être approuvés par le Goul'ern eur.
Art. 18. - La prescription résult ant des articles' 16 et
ci-dessus peut être interrompu e par l'ouverture des poursuites en recouvrement engagées conformément aux prescriptions léga les en vigueur en la matière.
1j
L'acte interruptif de la prescription peut êlre renouvelé, s'il y a lieu, pourvu qu'il intervi enn e avant l'ex piration d'un délai de cin q ans à courir de la date du pnicédent.
A défaut de recouvrement de la créa nce du Trésor, le
co mptable qui ne peut justifi er avoir fait toutes les dilige nces prescrites peut, sur décision du Directeur ou Chef du
Service des fin ances, ou du Chef du Service des postes et
télégraphes, être tenu perso nnell ement de so n monta nt.
Cette décision est pri se au vu de l'état des admission s en
non va leur et so mmes presc rites joint aux co mpte s prévus
aux articles 55, 56 et 57 ; en ce cas un titre de reco uvrement du montant des SOOl'nes mises à sa charge est adressé au comptable, qui le re prend au titre des droits co nstatés
de l'exercice en cours et en verse imméd iate ment le mootant dan s sa, ca isse.
Art. 16. - Les co tes annue ll es d'impôts di lfCt S rés ul fant de rôles sont prescrites et définitivement étein tes au
profit des redevab les le 3 1 Décemble de la quatlième ann~e qui suit ce ll e de la mi se en retO uVIe n~e nt des rô les.
TITRE IV.
Paiement des dépenses,
~ 1 -
Les premi ères cules att eint es par la prescription édictée paf le présent arti cle, et qui le se ront le 31 Déce mbre
1923, sero nt ce ll es inscrites aux rôles mis en reco uvreme nt
au cours de l'a nn ée 191 9,
Art. 19 -
EI' '''LO I DES CRÉ DITS.
Aucune dépense ne peut être fait e ou enga-
�- 131 gée, ni être acquitt ée, si ell e n:a été prévue au bud get des
dépen ses, sauf l'application, s'i l y a li eu, des dis pos iti ons de
l'article 10.
I! est tenu dans chaqu e Et at un contrôle des dépenses
engagées dan s les co nditi ons fi xées pa r les arrêtés spéciaux.
L'engagement des depen ses éventue ll es, même in scrites
au budget, peut être suspendu si la situati on de la rentrée
des droit s, produits et reve nu s justifi e cette mes ure.
- 333leur ou dont la ve nt e est réglée par des règlement s spéciaux à certain s Se rvices, par les agents des fin ances désignés à cet effet par le Directeur ou Chef du Service des fi nances, moye nn ant le paiement comptant du prix d'adju dication, augment é d'un pource nt age fix é dans l'avis de la
vente et sur lequ el sont im pul és les fr ais de publicité et au' tres, néçessités par la ve nt e. Le pri x principal, augmenté
s'i l ya li eu de l'excédent de la taxe addit ionnelle sur les
frai s, est pe rt é en recett e au budget de l'exercice courant .
Art. 20 . - Les crédit s ouve rt s pour les dépenses d'un
'exercice ne peuve nt être empl oyés à l'acquilt ement des dé·
penses d'un autre exe rcice , sauf l'exce pti on prévue il l'article
9 flour les dépenses d'exercices a ntérieurs n'aya nt pa s encore fait l'ubjet d'ordonn ances de paiement.
Art. 21 . - Les li quidateurs di s pos ent seul s, et sous
leur res ponsa bi li té, des crédit s ouve rts par le bud g-et.
Il s ne peuve nt , égal ement so us leur res ponsabilit é, dépen se r au-delà de ces crédit s, ni engage r aucun e dépense
nouvelle, ava nt qu'il y ait élé pourvu, so it sur les di sponibilit és du bud get ordin aire ou sur le cha pit re {( rés erve
pour imprév us » sui vant les prescri pti ons des a rticl es 9,
10 et 11 s'il s'agit d'un e dépense ordin ai re ou d'un e dépense d' exercice antéri eur n'aya nt pa~ enctJ re fait l'objet d'une
ordonn ance de paiement, so it sur les londs des excédent s
ctis ponibl es dans les co nditi ons prévues il l'arti cle j .
Art. 2 2 . - Les liquid ateurs ne peuve nt accroît re par
aucun e le sso urce particuli ère le mont ant de s crédits ouve rts au bud ge t.
Lorsqu e de s objets mobili.ers ou immob ili ers ap partenant à l'Et at ne peuve nt être rée mp loyés et so nt susceptibles d'êt re vendu s, la l'e nt e doit en être fait e aux enchères
po ll liqu es, à moin s qu'i l ne s'agis, e d'obj ets de minim e l'a-
§2
-
DÉLÉGATI ONS DE CRÉ DITS.
Art. 23. - Le 20 de chaqu e mois, au plu s tard , les
Iiquid 3teur s ad ressent au Direc teur ou Chef du Service
des finan ces l'état des fond s do nt il s de mand6nt à dis poser
pendant le mois sui va nt.
Ces demand es so nt in 3truites sui vant la procédure s péciale à chaqu e Go uve rn emen t ; après leur exa men elles
sont tranform ées en ordo nances de délégatio ns aux liquid ateurs.
Il ne peut être émis de délégation excéda nt les crédits
ou vert s il chaque li qui dat eur. ~
Le Di rect eur ou Chef du Sel\'ice des fi nances ,
ordonn ateur , ne peut ordonn ance r de,dépense au compte
d'un arti cl e du bud get que dans la limit e des délégations
de crédit s consenti es depui s le i er janvier au titre dudlt
art ide.
�-535-
§3 -
LIQUIDAT IO N DES DÉ PENSES .
Art. ~4 . - Aucune dépense ne peut êt re définitivement liquid ée à la charge du budg et que par les Directeurs
ou Chefs de Servi ces , régulièrement dé, ignés à Ctt
effet.
Art. 25, - Les pen sion s, dotations et secours so nt
payables dans les co nd itions ~révues par la légis lat ion en vi gueur ou indiqu ées par les arrêtés de co ncession,
Les so ld es milit aires, les traite men ts et autres émo lûments ass imil és so nt payables par moi s et à terme éc hu ,
tous les mois étant indi stin ctement comptés pour trente
jours, Ledouzième de J"a llocat ion an nu elfe se divise en conséquence par trentièmes; chaqu e trenti ème est indivi sible.
Eu éga rd à cette de rni ère co nsid ération , les so ldes, traitements 'et émolûments assi milés sont acq uitt és le dernier
jour du moi s,
Les indemnités péri od iqu es so nt éga lement paya bl es
par moi s éc hu , à mo in s qu e des décisio ns spécia le s n'en ordonnent le paiement par trim es tre ou se mes tre éc hu ,
En cas de décès du titu laire d'un e pen s ion , d'une dotatio n, d'un secours, d'u n trait emen t, d'une indem ni té , de
même qu'en cas de cesS;lIiO n de fon ction s dans le co urs
d'un mois, il est produit un déco mpt e établi ssa nt la somm e
due en raiso n du nombre des jours de se rvi ce, Tons les
jours y sont co mpt és, y co mpri s ce lui du décès ou de la
çessatiQn ~e COlletion s,
Art. 26, - Toute dépense pour trava ux ou fournitures
doit faire l'objet d'un marché passé avec publicité et appel
à la co ncurre nce dans les forme s admises par la réglementation en vigueur.
Toutefoi s il peut être traité sur simpl e mémoire ou
fa ctul'e pour les objets qui so nt li vrés immédiatement,
qu and leur va leur n'excède pas 30,000 pia stres sy riennes,
ou de oor é à Co"'ré pour les fournitures, trans port s et travaux
dont la dépense tota le n'excède pa s 60 ,000 piastres ou ne
comport e pas la concurrence,
Les marchés de gré à gré, comme ce ux passés avec
publicit é et a ppel à la concurre nce, so nt subordonnés à l'approbat ion du Gouvern eur, ou du Présid ent pour la FédératiJn ,
En ce qui co nce rn e les ba ux à longue durée, il est
fait état des dispo sition s s pécia les à chaque Gouve rnement.
Art. 27, - Tout bail doit être approuvé par le Gouverneur 0 1) par le Présid ent pour la Fédération ,
Art. 28, - Aucun marché , aucu ne co nven ti on pour
trava ux et fourniture s ne doit stipuler d'acompt e que pou.r
un service fait. Les aco mpt es ne doi \'e nt en aucu n , casexceder les 5 6' des so mm es dues pour les se rvi ces déjà fait s,
Art. 29, - Aucune stipul ation d'intérêts, de commi ssion de banqu e, d'indemnité Jlour variat ion de co urs de la
monn aie ne peut être co nse nti e au profit des entrepre neurs
ou fourni sse urs,
�-336-
§4-
ORDONNANCEMENT DES DÉPENSES.
Art. 30. - Les dépensees du budget sont ordonnancées par le Directeur ou Chef du Serv ice des finances, seul
ordonn ateur du budget, à qui sont remises par les Iiquida7
teUf"S les justifications nécessa ires.
Les ordonnan ces de paiement so nt émises sur la caisse du defterdar ou comptable ce ntral, seul comptab le du
Trésor pour les dépen ses du budget.
L'ordonnan ce de paie ment est datée et porte un numéro d'ordre d'une série unique et ininterrompue par exercice ; elle désigne par ses nom , prénoms et surnom le
titulaire de la créance,
Art. 31. - Toute ordonnance, pour être admise en
comptabilit é, doit:
l '
-
porter sur des créd its régulièrement ouverts ;
2 ' - énoncer l'exercice, le chapitre et l'article sur lequel elle est imputablè ;
3' -
se renfermer dans les limites des délégation s de
crédits ;
4' -
être appu yée des pièces qui constatent qu e so n
effet est d'acquitter en tout ou en partie une dette réguli èrement justifiée .
Art. 32. --- A titre exce ptionnel , ail leurs qu 'a u siège du
Gouvernement ce ntral, certaines dépe nses de matériel urgentes pourront être payées en l'a bse nce de mandat de
paiement, proviso irement et so us rése rve de régularisatio n
ultérieure par le se rvice ordonnateur. Des règ lement s locaul\
les détermineront et en fi xeront les règle s,
-337Dans les loca lit és éloignées le même prin cipe pourra
être également appliqué à certaines dépenses de personnel.
Art. 33. - L'ordonn ateur peut all ouer à des régisseurs
des avances pour le paiement de certaines dépenses qui en
raison de leur urgence ne peuvent être payées directement
par.le Tresor aux a~'ants·droit.
Des arrêtés et règ lement s locaux établiro nt les co ndi ·
tions dans lesquelles ces ava nces doivent être justifiées, ain si
que le nom des régi sse ur~ et le mont ant des avances qui
pourront leur être faites,
Art. 34. - En cas de perte d'une ordonnance, il en
est délivré un dUJliicata sur la décla ration motivée de la partie intéressée et d'après l'a ttestation écrite du defterd ar ou
comptable centra l portant que l'ordonnan ce n'a pa s été acquitée par lui , ni pour son co mpte par aucun autre co mp "
table concourant au service des pai ement s.
Des co pies crrt ifi ées de la déclaration de per~e et de
l'attestation de non paiement so nt retenue s par lordonnateur pour sa décharge ;le s originaux sont joints au dupltcata de l'ordonnance.
Art. 35. - Les pièces justificatives des dépenses so nt
dét erminées d'a près les bases suinnte s :
A. _ Pour les dépenses de perso nn el (so ld es, traite·
ment s, sa laires, indemnités, vacat ions, et secours) :
Etat s d'effectif ou nominatifs éno nça nt le grade ou l'em·
ploi, la position de prése nce ou d'a bsence, le se rvice fa it,
la durée du Service, la so mme due en \e rtu de s règlements,
arrêtés et décisions;
�-338-
- 339 -
B. - Pour les dépenses de matérie l (achats et loyers
d'immeubl es et ;j'effets mobiliers, achats de denrées et matières, travaux de construct ion, d'entreti en et de réparation
d'effets mobiliers , frais de procédure, prim es, subve ntion s.
bourses, dépenses diverses etc ... ) :
copies ou extraits dûment ce rtifi és des ar rêtés ou
décisions, des.contrats de l'ente , soumissions et procès-verbaux d'a djudication , des baux, cOllventions et march és;
1 °. -
décomptes des livrai so ns, de règlements et de
liquidat ions énon ça nt le se rvi ce fait et la so mme due pour
acompte ou pour so lde.
2°. -
En cas d'ord onn ance ment par acomptes, il est produit
à J'appui de la premi ère vrd onn ance les pièces éta bli ssa nt
le droit du créancier à cet ~co mpt e; pour les acompt es
subséq uent s, les ordonn ances rappellent les justifi ca ti ons
déjà produites et les ordonnances anté ri eures, sa uf produ ction s'il y a li eu de nou veaux décomptes.
Ar!. 36. - Les pi èces justificatives à produire à l'a ppui des dépenses, de même qu e les ordonna nces de paiemen t, doi ve nt êt" e libellées en français ou en a rabe; lorsqu'elles sont en a ra be, un e traducti on frança ise sommaire ,
comportant l'indi ca ti on des nom et qu alit és du bénéficiaire,
la nature de la dépense, la so mm e totale due , est in scrite
et ce rtifi ée par le liqui dateur sur les dites pièces ou pa r l' ordonn ateur s ur les ordonna nces; inversement lorsq u'e ll es
sont libell ées' en fr ançais, un e traduction so mmaire en arabe est faite.
/
§ 5. -
PAIEIlENT DES DÉPENSES.
Art. 37. - Les ordonn ance s de paiemen t ne peuven t
être acquitt ées qu 'a près avoir été visées pour paiement so us
sa res ponsàbil ité par le defterdar ou co mptabl e ce ntral.
Jusqu'à nouve l ordre, ce visa n'a d'a utres objets que la
co nstatat ion de l'existence et de la régul arit é des pi èces justifi catives joi nt e, il l'o rdonn ance et qu e l'i nscripti on s'il y a
lieu de la mention des oppo sitions , sa isies-a rrêts, cession s,
délégatio ns ou transports avec l'indi ca ti on des so mm es à
rete ni r, cédées, déléguées ou transportées, sur le montant
de l'ordonn ance.
Le compta bl e ce ntral étant le seul co mptable du Tréso r en ce qui co nce rn e les dépenses budgé taires, les oppositions, sa isie s-a rrêts, cessions, délégat ion s ou transport s
ne so nt sig nifi és valab lement qu'entre ses main s.
Dès récepti on des ordonnances de paiement qui lui
sont transmi ses pour visa. le co mptab le centra l, après les
avo ir revêtu es de so n « vu bon à paye,.,> sous réserve de
l'apposit ion des mentions prévues ci-dess us, les inscrit à un
ca rn et prése nt an t, par art icl e, la date, le numéro et le montant des ordonnance s, ai nsi que la désigndtion des bénéficiaires , et les retourn e il l'ordonnateur, en retenant les
pi èces justifi cat ives ann exées qu'il joint aux ordon nances
après leur paiement. Le carnet ci·d essus co mporte éga leme nt
un e co lonne pour l'in scription de la mention des paiements
effectu és.
Art. 38. _ Les ordo nn ances de paien'ent, après visa
par le comptable central , son t retour nées par lui ~ u Directeur ou Chef du Se rvice des fin ances,à qui il appartien t de
' es faire tenir aux intéressés.
�Elles so nt payables, soit à la caisse du co mpiable ce ntrai, so it pour le co mpte de cel ui -ci à tout e autre ca isse
publique de s~ndjak ou de caza, ainsi qu e, dans les localités où n'existe pas de moha ssebji ou de mudirmal , à tout
burea u des postes et des télégra phes_
héritiers ne! dépasse pas 2000 pia stres sy riennes, le paiement p ~ ut avoir li eu sur la production d'un simple certifi ca t
adm in istratif ou notarié, énonçant les aya nt s-droi t, sans autres justifications ; le paiement peut être effect ué '1un seul
bénéficiaire, s'il co nsen t à se porter tort pour ses co héri tiers,
Art. 39, - Le co mptabl e pa):eur doit exiger que le véritabl e aya nt-droit date et signe, en sa présence, 'so n acquit
sllr l'ord onn ance de paiement ; la qu itt ance ne doit co nt enir ni restriction s ni réserves ,
Art. 40, - S i la pHtie prenante es t illettrée, ou ne
peut signer, h déclaratio n en est faite au comp tab le, qui la
transcrit sur l'ordo nn ance, la signe et la fait signer par deux
témoins présents au pai ement pou,- toutes les so mmes qui
n'excède nt pas 2000 piastres sy riennes,
Si la partie prenante a signé d'ava nce l'ordo nnan ce et
ne se présente pas en perso nne à la ca isse ell e doit accréditer ou faire accréditer par l'ordonnateur auprès de cette
caisse le porteur qu i appu ie de S". signature, en ladite qualité, i':Jcquit du titul aire ,
Lorsq ue la quittance est produite séparé ment , soit
qu'elle doive être extraite d'un registre à so uche ou à talon ,
soit qu'el le se trouve au pied des factures, mémoires ou
co ntrats, l'ordonnance n'en doi t pa s moins être quittan cée
pou r ordre, la décharge du Trésor ne pou va nt être séparée
de l'ordonn a ncement qtli a ouvert le droit.
Les états de so ld e des sous-officiers et hom mes de la
gend armerie et des formations militaire s locales doivent
être acquittés par les co mmandants des co mp ag ni e~, sections ou pelotons,
Si la partie prenante a co n ~t i tué un mandataire, si
ell e a cédé ou dé légué ses droits, ou si ell e est décédée, le
paiement ne peut êi re effectu é qu'aux ayants-droit désignés
par le defterdar ou comptable centra l sur l'o rdonnance,so us
sa re spor. sa bilit é, au vu des procuratio ns,'actes de procédure ou actes d'hérédité, qu' il lui appart ient de se faire représent er d'a près les règl es de droit com mun ad mi ,e, par la
législation loca le ou ce ll e du pays ou il s ont été dre ssés et
9u'iI est autorisé à conserver, Si la so mm e à payer à des
Il doit être ex igé un e quittance administ rat ive ou notari ée pour les paiements au-nessus de 2000 piastres 'l' riennes, excepté pour les allocations de seco urs à l'éga rd desquelles la preuve testimoniale est admise sa ns limitati on
de so mm e,
Si l'impossibilit é de fournir une quittance ad mini strative ou not a ri ée es t étab lie, le paiement a li eu en présence
de deux témoins, qui signellt avec le co mpt abl e la déclaration fait e par la partie,
A,-t. 4 l , - Sont presc rit es et définit ivement éteintes au
profit du Trésor, toutes les créances dont le règlement n'aurait pas , sa ns excuse valable, été réclamé par éc ,-it avant la
clôture du quatrième exercice qui suit celui auq uel elle se
rapporte,
Les disposition s de l'alinéa précédent ne sont pas applicab les aux créances dont l'ordonnancement et le paiement n'ont pu êt re effectués dans le délai prescrit, par le
fait de l'Administration ou par suite d'actions judiciaires ,
•
•
�-3.p-
•
§ 6. -
RÉINTÉGRATION
les dépen ses a nn ulées avaient été originairement im putées
redev iennent di sponibl es ,
DE CRÉ DITS.
Les opérations s pécifiées au présent art icle et aux
deux a rti cles précédents s'effectu ent tant sur la ges tion ex pirée jusqu'au (i Mars de l'année suivant e que sur la gestion courante,
Art. 42, - Lorsqu'il y a li eu de rétablir au crédit d'un
des articl es du budget le montant des sommes rembO ursées, soit par des parti culi ers, so it par d'autres Se rvi ces,
sur les paiements effectu és, le liquidateur en dresse un état
détaillé qu'il transmet au Di recteur ou Chef du Se rvice des
Finances.
Cet état est appuyé des récépissés co nstata nt le remboursement; il est établi par exercice, chapitre et art icle ,
et il indique la date et le num éro des mandats sur lesq uels
portent les annu lations,
Art. 13, - Lorsqu'une dépense a reç u une imputation
qui ne pent être régulièrement maintenue, il est re mi s au
defterdar ou comptable cenlra l, par l'ordo.nn ateur, un certifi cat de réimputation au mo)en duquel le comptab le centrai augmente la dépense d' un artic le et atténu e d'une
somme égale ce ll e d'un autre article, Ce cert ifi cat est réuni
aux pièces justificatives du compte du comptab le cent ral.
Lorsqu'une dépense régulièrement imputée par 1'01'donnateur a été ma l classée dans les éc ritures du comp table central, celui-ci établit un certificat de faux classement
dont il fait emploi de la manière qui vient d'être indiqu ée
pour le certificat de réimputation.
Art. 44, - Au vu des pièces justificatives mentionnées
aux deux articles précédents, le defterdar ou comptab le
cenlral constate dans sa comptabi li té le s modifi ca tion s !lécessa ires; il en donne immédialeme nt avis au Directeur ou
Chef du Service des Finances ,
Au moyen de ces opérat ions,
•
les crédits su·r lesquels
s 7· -
•
Art. _15, prenn ent:
DÉPENSES DES·EXERC ICES CLOS,
Le s dépenses à imputer à ce titre co m-
a) les créances sur le Trésor appartenant il un exercice
et non encore atteintes par la prescription ou la déchéance,
qui n'onc pas fait l'o bjet d'ordonnances de paiement au titre
de le'H exe rcice d'origine, Lorsque des dépenses de celte
ca tégo ri e se révèle nt, il est procédé, dans les forme s prévue s aux altides 9 et 10 ci-dessus, sur la «réserve pour im
prévus», à un prélève ment de la so mme nécessa ire qui est
repo rt ée au chapitre spéc ia l ouvert il cet effet au budget, et
sur laqu elle est émise un e ordonnance de paie ment: ces
deux op ération s s'effect uent jusqu 'à la clôt ure de la période
d'ordonnancement ;
b) le montanl des ordonnances de pa iement émises
s ur les créd its ordinairt s de l'e xe rcice pl ecé dent, et non
prése ntées au paieme nt ava nt la clôture dudit exe rcice, ainsi
que le montant des ordo nn ances dé livrées au co ur~ du même exercice au tit re des dépenses des exe rcices clos par appli cation du pa ragraph e précé dent et non payées avant le
31 jan vier. Les dites ordonnance s font l'objet d'un état des
restes à payer de l'exe rcice, dressé le 15 fév rier au plus
•
�- 3 ~4-
•
tard par le de(te rd ar ou co mpta bl e central et tra nsmi s par
iui. avec le.; pièces des dépenses afférentes , au Directeur
ou Chef du Serv ice des fi nJ nces, lequ el. a près vérifi ca tion ,
le reto urn e au co mptab le ce ntra l avec l'autori sa ti on d'en
po rter en dépense le montant. Le co mpt abl e ce ntral justifi e
la dépense dans sa co mpta bilité par la produ cti on de l'a ut orisati on susv isée et de la quittance il so uche de la reçett e du
même montant qu'il effec tu e séa nce tenant e à un compt e
de trésorerie in titul é «restes à paye r des exe rcices clos», et
sur lequel il paie les ord onn ances de paiement tombées en
exercices clos jusq u'à l'acco mpli ssement du délai de prescription, Si le paiement de certaines des ordonna nces a ppliqu ées au co mpte des res tes à payer n'es t pas récl amé ava nt
l'ex piratio n du dit dé lai, leur mo nt ant est port é en dépense à
ce co mpte et re pris en recette au tit re des produ its di vers
('a utres recett es il di vers tit res» ; en ce cas la dé pense est
justifiée pa r la qui ttance de la rece tt e co rres pond ante,
T ITR E V.
I?èglemenl du Budgel.
,
Art. 47 · - Les crédit s ou porti ons de crédits qui
n'ont pa s été employés à la clôture de l'exe rcice, soit par
des paiements effectifs, soit par le mont ant de l'aut ori sation déli vrée, conformément aux dispositi ons du derni er paragraph e de l'a rticl e 45 ci-dessus, pour pe rmett re le paie·
ment ult éri eur, sur un co mpte de trésoreri e, des ordonnan ces non acquittées à la cl ôture' de l'exe rcice, so nt annul és
par l'arrêté de règlement provisoire,
•
Art. 48 , - Le com pt e d'exe rcice, au vu duquel le règlement proviso ire du budget est prono ncé, Est dressé par
le Directeur ou Chef du Service des Finances, d'a près les
indication s des docume nt s tenu s par lui en _exécution de
l'articl e 52 ci-a près et des co mptes d'exerci ce des co mptables prévus aux arti cles 55, 56 et 5i ; il comport e:
un tab lea u fa isa nt resso rti r dans des colonn es
distin ctes, par chapitre et articl e des recett es budgétaires:
les prév isions du budget ;
1,)
les droit s acqui s au Tréso r, autrement dit les droit s
constat és à la charge des redeva bles;
les sommes admi ses en non-valeur ou prescrit es;
les reco uvre ment s effectués ;
les restes à recouvrer ;
Art. 46. - Le règlement provisoire du budget a lieu
da ns le cour ant du mois de Juill et qu i suit la clôture de
l'exercice.
Il rés ulte d' un arrêté approuvé par le Haut-Commissal·
re et pri s au vu du co mpte étab li par le Directeur ou Chef
du Service des Fin a nces dans les co nditi ons prév ues à l'article 48 ci-ap rès: préa lab lement il cet a rrêté le dit compte
est examin é et discut é s'il y a li eu dans les co nditi ons fixées
pa. les arrêtés portant orga nisa ti on de chacun des Go uverneme nts.
2') un ta bl ea u prése nta nt pour les dépenses budgéta ires, dans des colo nn es distinctes, par chapitre et art icle:
les crédits résultant, soit du budget, soit de vi reme nt s
eA-ectu és dans les cond itions tracées aux articles 10 et 1 1 cidessus, soit enfin de prélèvements sur la rése rve pour imprév us ;
les dépe nses liquidées;
les paiements effect ués;
�3') un tableau présentant la balance
des recettes sur les dépenses;
pour l'exercice
TITRE \'11.
Comptabilité du budgei,
4' ) une situation des réserves du Tréso r ;
5') en annexe, un tableau , par article de l'origine ' des
crédits,
Art. 52, - En vue de l'ex ercice de sa survei ll ance sur
les comptab les 'e t de l' établissement du co mpt e prél' u à
l'a rticle 48, le Directeur ou Chef du Service des Fina nces
tient comptabilité des rôles et autres titres de perce pt ion
émis al' lui .
Art, 49, - L'arrêté de 'règ lement définil if interl'ient
après le jugement des co mptes qui est rendu ùan s des co nditions qui feront l'objet de dispositi ons s pécia les,
II ti ent en outre :
TITRE VI
1' ) un registre sur lequel so nt reportées, suivant les
divisio ns du budget, par arti cle, toutes les opérations concernant la fi xa tion et la délégation des crédits, ct le mandatement des dépenses ;
/(éserves du budget.
2') un second registre où sont in scrites, par ordres
de numéro, les ordonnances de pai ement émises ,
Art. 50. - Les eHéde nt s de recett es q ue le règ lement provi so ire fait l'essai tir so nt affectés, par l'a rrêté de
règ lement, à un fond s dit « des excédent s di s ponibl es )',
Art. 53, - Ind épend am men t du com pt e d'exe rci ce prévu à l'a rti cle 48, et qui s'app lique aux opé rati ons budgétai . res , le Directeur ou Chef du Serl' ice des Finances étab lit
et fait pa rven ir au Haut·Commissaire, le derni er jour du
mois de Février au plu s tard, un co mpt e de gestion dressé
au vu des comp tabi li tés du moi s de Déce mbre des divers
comptables directs du Tréso r, et qui prése nt e, par art icl e
• d'o pérations budgétaires et par "ature d'opératio ns de trésorerie :
Le fond s des excé dent s dis ponibl es est de stin é ~ faire
face aux pré lèl'em enl s à effect uer en co urs d'exercice da ns
les cond ition s prév ues à l'arti cle 7 ci -dess us.
.
Art. 51. - Dès que l'équilibre des buJ ge ts des Gouvernements sera définitivement ass uré, il sera préle vé en une
ou plusieur s a nn ées,s u r le fonds des excéde nt s di spon ibl es, les
sommes nécessa ires il la consti tution d'un fond s de rése rve ,
destin é à parer il des circo r. stan ces exce ptionn ell es et dont le
montant sera fi xé à un e somm e in variable pour chaque Go uvernement; des arrêtés spéciaux détermineront, le mo ment
venu, ce montant ain si qu e le mode de foncti onn emen t des
fo nds de rése rve,
•
' Ie détail des recettes bud gétaires réa li sées, du 1er janvier au 31 déce mbre lant au titre de l'exercice précédent
qu'a u titre de l'exercice en cours, ai nsi qu é des rece ttes de
trésorerie elIectu ées pend,nt la même période;
le déta il des paiements budgétaires et de trésorerie
effectu és pendant la même péri ode,
J
�-349dant la périod e co mpl émentaire telle qu'e ll e est dét ermin ée
à l'articl e 2; ledit bordereau est ap puyé des pièces justifi catÏl'es des dépenses budgétaires et hors budget ;
Le dit co mp!e fait resso rtir la situ ation générale de la
tréso rerie a" 31 déce mbre dans un tableau co mportant le s
énonciations suivantes :
1' ) le tot al de ren ca isse chez les di vers co mptables
au 1er janvier précédent ;
le 15 J anvi er au plu s tard, un relevé des dépôts et
con signation s res tant à rembour ser au 31 D' ce mbre et un
relevé des avances restant à recouv rer ou à régulari ser à
la mêm e date;
2°) le rappel des totaux oes recettes bud gé tai res et de
tréso reri e, réa li sées du 1er janvie r au 3 1 décc mbre ;
le 15 Fevrier, l' état des ord onnances de paiement émises au cours de l'exe rcice et non présentées au paiement
avant le 3 1 J anv ier :
3°) le total for mé des deux pre mie rs élément s:
4") le rappel des dépenses bud gètaires et de tr,éso rerie
acq uittées depuis le 1er janvier ju squ 'a u 3 1 déce mbre;
le 15 Mar s, au plu s lard , un co mpte d'exercice présentant par art icl e:
5°) la différence ent re les deux derniers éléments, qui
constit ue le total des so ld es en caisse au 3 1 déce mb rc chez
les divers comptables;
enfin deux tab lea ux présen tan t la situation d'e nse mble
des dépôt s et consignati ons res tant à rembourser au 31 décembre et celle des ava nces res tant à recouvre r ou à régulari ser à la dite date
ri ) recel/es budgétaires:
1°) le tota l des droit s et produit s co nstatés, auss i
bi en ce ux report és des exercices antérieurs que cellX constatés pour la premi ère roi s au co urs de l'exercice ;
20)
Art. 54. - Les co mpt ables directs du Tréso r so nt :
le defterdar ou ((l mpt able cen tral ;
ou presc rit es;
Y) le mont ant des réco uvre men ts effectués jusqu'au
3 1 I: éce mb re, et s'il ya lie u, ju squ'au der ni er jo ur du mois
de Fév ri er en ce qui concerne la rep ri se des sommes reco uvrées ava nt le 3 1 Décembre par des co ll ecteurs ou des
•
les moh asebj is et les mudirm als, comptables des
san djaks et des cazas, ayant les un s et les antres les mêmes
attributions :
le receveur prin cipal des po stes et des télégraphes,
chargéde centra liser les éc ritures co mpt ables des receve urs
parti cu li ers de son Se rvice,
Art. 55, - Le deft erdar ou co mptabl e central fournit au
Directeur ou Chef du Serv ice des Finan ces:
le 5 de chaqu e moi s, un bord erea u de ses opération s
de recettes et de dépenses budgétaires et à titre d'opératio ns
,de trésorerie, conso mm ées pend ant le mois précéde nt , ur
l'exercice eu co urs, ain si qu e s ur l'exe rcice précéde nt pen-
le montant des so mme s admises en non -valeur
bud gets ann exes:
4") le mont ant des restes à reco uvrer;
•
B) dëpenscs budgétai! es:
1" _ Le total des dépenses acquitt ées pe nd ant les
douze premi ers moi s de l'exe rcice, non, comp ris la dépense
d'o rdr e effectuée après la c16t ure de 1e:<erclce précéde nt
pour ve rsement au ronds des excéde nts di sponibl es clu solde laissé par ce t exe,'ciee;
�-350-
- 351 -
Le total de ce ll es payées pend ant le moi s de
janvi er, périod e compl émentaire de l'exe rcice, ain si que de
la dépense d'ordre effectu ée en exécuti on des prescription s
de l'articl e 45 ci-dess us pour permettre l'acquitt ement sur un
compte de tréso rerie des ordo nn ances non payées au 3.
janvier;
Art. 57. - Le receveur principal des postes et des télégra ph es vérifie, sous sa responsabi lit é, et ce ntrali se les écritures des receveurs parti culi ers, le tout sui va nt les rè·
glements in tér ieurs propres à ce Service,
2' -
3' - Le total général des dépenses acquittées au
cours de j'exercice,
Le compte de l'exe rci:e est
ap pu y~:
d' un éta t détai ll é des sommes admises en nonva leurs pa r décisions spécia les et de ce ll es atteintes par la
prescription quin quen nale à cet état sont joints, se lon le
cas, les décisions spécia les ou des certificats de dou bl e emploi, de dis paritio n, d'indige nce, etc., de natu re à éta bli r
l'impossib ilit é où le co mptab le s'est trouvé de recouvrer les
so mtnes prescrites;
l ' )
2') d'un état détaill é des res tes à recou vrer.
Art. 56 , - Les mohassebj is et les mu dirm als éta bli ssent et adresse nt au Directe ur ou Chef du Se rvice des finances. dans les cond itio ns précisées il l'arti cl e précédent:
le 5 de chaque mois , le même borderea u 4ue le co mptable cent ral de leurs opérations de recett e et de dépe nses
du mois précédent, avec cette seu le différence qu'il ne co mprend e)1 dépe nse que des opérat ions de trésorerie: le dit
bordereau a ppuyé des pi èces just ificat ive s des dépen ses de
cette nat ure;
le 15 janvier, les re levés des dépôts et co nsig nati ons
et des ava nces non a pu ré~ au ,~1 déce mbre;
, le 15 mars, le co mpte d'exe rcice prév u à J'article précedent et ses ann exes, étant en tendu que ce co mpt e ne
comporte que des rcceltes bu dgétaires,
Il étab lit et adresse au Directeur ou Chef du Service
des ' fin ances:
le 25 de chaq ue mois, un bo rde rea u des opérati ons
de.s recettes bud gétai res el il tit re d'o péra ti ons de tréso rerie,
ain si que des dépe nses il titre d'opératio ns de tréso rerie,
co nso mmées, pendant le mois précédent tant par lui-même
qu e par les receveurs parti culiers: ledi t bo rd e, ea u appuyé
des pièces justificatives des dépenses il titre d'opéra tions de
tréso rerie;
le 5 févr ier , ~u pl us tard, un re levé des dé pôts et co nsignations restant il re mbourser au 3 t déce mb re et un relevé
des ava nces resta nt il recouvrer ou à régu lari se r à la même
date, tant i, la recett e prin cipa le que da ns les recett es particuli ères:
le 15 Mars au plu s tard, un compte d'exercice s'appliqu ant aux receltes budgétaires effect uées par la rccelle
principa le et le s recettes particulièrès, établi dans les conditic>n s et les fo rmes indiquées à l'arti cle 56; ce compte
est app'uyé des a nn e~es également prév ues au dit art icle,
Art. 58. _ Le Directeur ou Chef du Service des Finances contrôle le s borderea ux men suels et les com ptes
d'exe rcice du deft erd ar ou co mptabl e ce ntra l, des mo hassebjis et mudirm als et du receveur principal des pos tes et
des tél ég raph es.
JI
Cil
centra lise les résultat s, Les énonci ati ons des
�- 353-
-352bordereaux du mois de décembre, ainsi qu e les relevés
des dépôts et co nsig nations et des avances à lui remis , lui
servent il établir le co mpte de gestion prévu à l'article 53 ;
le compte d'exercice, dont l'établi sse ment est prescrit par
l'article' 48, est dressé tant au vu des écritures tenues par
lui en exécution de l'article 52 que d'après l'état des ordonnances non prése ntées au paiement remi s le 15 Février
par le co mptable central ct d'a près les énonciations des
co mptes à lui fourni s le 15 Mars paf application des di spositions des articles 55,56 et 57.
Art. 59. - Après vérificatio n des comptabilités à lui
produites, le Directeu r ou Chel du Service des Finances
établit;
mensuellem ent , un relevé ){énéral , par chapitre et
par nature, des recett es et des dépen ses pendant le mois
précédent ;
en fin d'a nn ée, le co mpte gé néral prév u à l'article 53
destiné à faire ressortir toutes les o pération s relatives au
recou vre ment et à l'empl oi des deniers du Trésor et présentant la situation détaill ée de to us les services de recett e et
de j épense budgétaires et de trésorerie, au co mmence ment
et à la fin de l'année;
en fin d'exercice ,le compte spécia l du dit exercice, destin é à a ppu ye r sui vant le vœ u àe l'article 46 le règ lem ent
provi soire du bud ge t.
TIT R E \' 11 1.
A //ribll/IOI/s des comp/ables.
~ 1
DE FrERIM,R Dl\ CO~I PTA BLE CENTRA L.
Art. (io. - Indépenda mm ent des contrô les, perce pti ons, enca isse ments et opératio ns directes qui lui so nt co nfi és par la rég lemt ntation en \iguEur, le cC lll ptable centr,"
reço it les verseme nts d'excéd,rts d'e nca isse des Ill ohasse bjis, mud ir ill ais et receve urs des postes et des télégrap hes.
A lui se ul incombe la comptabi lité des dé pen ses bud .,oé taires dont il assure le p,';emnt soit di recte ment , soit
p ~r l"in te rm édiaire des autres compt ablss. lesq ueb ve rsent
co ntre récépissé de leu r montant les ordo nn ances de paiement acquittées p:lr leurs ca isses.
Il fo urn it des for ds de subvention aux autles co mptabl es, ct il ass ure le se rvice des mouvements de Land s d'après les ord re .. du Di recteur ou Chef du Service des Fina nces.
Art. Ii 1. - Le defterdal ou comptable central ne peul.
:1 défaut d'une aulorisation expresse ou spéciale du Dilecteul
ou Chef du Sen ice oes Finance s, faire des deniers de sa
caissE', même ù cl1ar~e de re co u\' remen t ou de régularisation, <lUCllne ;1\, lice si elle n'a été prevlle par la nom enclatUle arrêtée palle Directellr 011 Chel du Sel vice cles Financc s.
Il f'l dÎ'p' nsé de r<lpporter ;1 l'appui de 5<1 cO l11pt~b i li
té la justification dl' ses depcn,es '1 tille d aV<ln~e;. mais ri
do it, le .) 1 D0cemblC, ctablir so us sa re, pon sa ~"llté. les
l,o,ées au leCOlI\'l"el11ent ou
a la régue S011t Oll
ca li ses 'lUI. s
·
j
lari salÏon de~ t.I\'lllCe~ ~ lIb ~b lél nt encore:1 ccHe laIe.
�-
- 355 -
35-1 -
Art. 62. - Les écrit ures du defterdar ou cg mptal' Ie
central sont tenu es en pa ltie s imple. Elles se co mposent
ind épendamment des rôles, titres de perception, registres
de droits constatés, d'un registre à souche des recettes, de
feuilles de dépouillement des recettes, d'un registre des dépenses, du carn, t d'émission et de paiement des ordonnances, du carnet où sont in scri te s le s signification s d'oppositions, sa isies-a rrêts, cessio ns, dé léga tion s ou transferts ,
de registres relatifs aux dépôts et cons ig nati ons et al'X avances.
~ 2 -
MOHA SC;;F..B.lI S ET
Art. 65. - Les mohassebjis et les l11u di rm als ne font
aucune dépe nse budgétai re.
Les paiement s de l'espece qu'ils effectue nt le so nt
pour le co mpt e du deftcldar ou co mpt ab le ce ntral auquel
ils adresse nt les ordonnances des dits paiem ent s contre
récépissé de leur montant.
Art. 66. - Les écritures des moha sse bji s et des mudirm als so nt ce ll es prévues à l'article 62" exce ption faite du
carnet d'é missio n d'ordon nan ces de paie ment et du car net
d'oppo sition s, saisies-a rrêts, etc.
;\IUD I R~lt\L S.
~.) -
Art. 63. - Les mohas sebji s et m.udirmals effectuent ,
sous leur responsa bilité personnelle. soit directement, snit
par l'intermédiaire de p ~ r ce pt eu r s, le recouvrement des
droits , produ it s et reve nu s dont la perception leur incombe.
Art. 6-1 . - En deho rs de, recettes budgétaires dont ils
so nt chargés, les moha;,se bjb et mudirmal s effect uent des
recettes et des dépen ses de tréso rerie .
....
Ils pe4"l'ent etfectu er. des deniers de leurs caisses,
des arances à charge de reco uvrement ou de régularisat ion.
mai;, seul ement pour les objeh limitativem ent prév u, par
le Directeur ou Chef du Service des finances , ou spécta l ~
ment auto ri sés par lu i.
Il s so nt , en principe. di'pen;,és de rapp ort er l" jU'>li licatioll ,'e leurs avances, mai .:; ils doivent assurer aussi ra-
pide men t qu e possi bl e le reco uvre ment de ces avances, et _
le 31 décem bre établir, so us leur re s ponsabilité, les motifs
pour lesquels le; avances res tant ù recouvrer ou à régulari se r à ce tte dat e subbtent encore.
RECEVEL'R' DES POSTES ET DES TÉLÉGRAP H ES.
Art. 67 . - Le receveur principai et
ticuli ers des postes et de s télégraphes
recouvrement des produit s bu dgé taires
in co mbe à ce Service, et d'operations de
les receveurs p al~
so nt chargés du
dont la perception
tréso rerie.
1is verse nt les excédents de produits de leur Serv ice
au defterdar 011 comptable central, ou ,1UX mohasse hji s et
Illudirm ab.
lb reçoi\ent du comptab le cenlra! ou de moha~sebjis
de leur cbe f de Service
,lu
Sel
\
iee
des
finances . des 10n[I> de
'
ou Dir ecteu i 0" CI,el
subvention.
. sur (el1léHlL
1
1e
et ll1udir mal .... , 111;.111.,
1),,,,,
les localités o,i n'ex iste pas de moh<lssehji ou de
ll1ud irmal. le' 'Cle,curs p<lriiclfliclS des postes et dts téle. , . <.le p,uement. l'OUI le
(JrCl I)h es ;\ctjlliilent le") 01\1onll,1I1les
"compte du comptable ccntra 1.•.1U 'I U•C 1 ils les ad rc"cnt "ans
les cO IHlitions pl0vuc s ,,1 <lltlcle bJ.
�- 356Les rece l'eurs partic uliers des post es et des telég ra phes
fourni ssent une co mpt a bil ité mens uell e 3U rece l'e ur prin cipal qui ratt ac he leurs o péra t io n ~ '1sa pro pre comptabili té
3fin de ne pré,e nt er qu 'un se ul co mpte men suel et d'exercice pour le Se n 'ice des postes et des télég rap hes.
Les co mpt es, ain si qu e les pièces Jes a ppu ya nt et les
relel'és des dépôts et cons ignati ons et des avan ces, prése ntés par le recel'e ur prin cipa l so nt tra ns mi s au Di recte ur ou
Chef du Se rvice des fin ances pa r le Chef du Se rvice des
po stes et des télégraphes qu i les véri fi e et exe rce il l'éga rd
des dil'ers compta hies sous ses ordres, en matière de co mptab il ité, de co nllô le ' et de caisse , les attributio ns co nférées
par le prése nt ar rêté au Di recteu r ou Chef du Se n ice de s
fin ances à l'éga rd des age nts des finances .
- 35jra ire, soit en ordon nances de paiement ou autres va leurs,
fait à la caisse d'un co mpt able par Ull autre co mpt able,
pOli r un Service public, don ne lieu à la déli vra nce imm édi ate d'un récé pissé.
Art. j t . - Les débet s constatés '1 la charge des
comptab les sonl arrêtés, se lon le cas, par le Directeur ou
Chef du Se rvice des finances, 011 par le Chef du Se rvice
des postes et des télégraphes.
L'a rrêté de débet di s pose s'i l doit être ex igé des in térêts au profit du Tréso r et à part ir de quell e date.
Art. j2 . - La gestio n embrilsse J'ense mbl e des actes
d'un compt able, soit pend ant un e an née, so it pend ant la du rée de ses foncti ons; elle co mp rend, en même temps que
les opérati ons qui se règ lent par J'exerc ice cel les qui s'effectu ent pa r des se rvices de tréso reri e ou par des se rl' Ices s pécia.tlx .
§ -l -
Dt SPOSITI ONS CO M"'UNES A TOUS LES COMPTABLE S
ArI.68.- Aucun titul ai re d'llIl empl oi co mpta ble ne peul.
sa uf excep ti ons aUtorisées par la rég lementatio n en \'ig ueur,
être installé ni entrere n tonclions qu'après al'oir, justifié,
dans la forme et devant l'a utorité compétente, d'u ne expédition de J'acte de sa prestatio n de se rmen t ct de la co nstitution du cautionnement que compo l tent les fonctions
auxquelles il a été nommé .
AI'l. 6ll · - Sous ré,en e des nécessilés de l'orga ni sation des pos tes et des télégraphes, tou t com ptable cn denicrs Ile doit a voir qu 'un e caisse, dans laq ll elle so nt réu nis
tOIi S les fonds apparte nant à ses dive rs Sel vices. Il est res pon, able des de niers pub lic; qui y so nt déposés.
Art. jO . -
Tou t vers ~ m e n t ou envo i, sai l en nllmé-
Art. j3. - Chaque co mpta bl e n'es t res ponsa bl e que
de sa ges ti on personn elle; mais en cas de changeme nt en
CO urs d'a nnée les co mptes du tit ul aire prése ntent les rés ultats de la' gesti on de ses prédécesseurs en même temps
qu e ce ux de sa ges ti on pro pre, la responsabilité de chac un
étant déterm inée pa r les comptes re ndu s en GIS de mutat Ion
par le compt abl e so rt ant au co mpt able entra nt,
Ces derni ers co mptes doive nt présenter:
ou au co m1'') la situati,on du comp ta ble a u 1el' J'anvier
,
.
dant
J'an
née
coura
nt e: .
mence ment de sa gestiOn pe n
,
2") les recettes et les dépenses de toute nat ure eAectu ées dans le co urs de celte gest i o~ ;
.
,10) La sit uation du comptab le à la fin de sa ges tion.
1_e con t ra' le du Di recte
Art. j ~ . . .ur. ou Chef
. du Ser.
vice des fina llCes s'exerce par tïnte rmed lallre dùes Itn s~e~~~~::
.<
ou co ntrô leu rs altac 1leS
au Service cent ra ou e 1ou
. ,
agent s l'0rteu t.s (1'0 rdres de se rvice émanant de u!.
�-
3;'1-{-
Les inspecte urs, contrôlrurs ou agents désigné, procèdent à ce contrôle par le l'i,,, du regist re à souche et du
registre des dépen,e< la vérification de la ca isse, J'appel
des pièces ju,tificatives el de, dil'ers élément s de la
co mptabil it é et par tou s autre' rapprochements et vérifica tions qu'ils jugent utiles.
sident de la Fédé ration , les Gouverneurs des Etal' et le Mu tessaÎ'if d'Alexa ndrelLe so nt chargés,c hac un en ceq ui le concerne, de J'exéc ution du prése nt arrété,
Ale)'. le lG Octobre 1923.
Le Haut -Com mi ssa ire
Le contrôle du Chef du Service de s postes et des télégraphes sur ses comptables .s'opè re par ses in specteurs ou
autres agents désignés à cet erTe l qui exercent leurs inves'
tigations suil'a nt les règles propres à ce Service.
Art. ï 5 . - Lorsque des irrégularités sont co nstalées
dans le service d'un comptable sous ses ord res, le Oi recteur ou Chef du Service des finances provoque envers lui
les mesures presclites par la réglementation en vigueur. Il
est mêm e autorisé ,. le usprndre imm édiatement et ,. le
remplacer par un gérant provhoire, en donnant av is 'de
ses dispositions au Gouverne ur ou au Président de la
Fédération.
Les mesures à prendre da ns les mêmes co nditi ons il
J'égarJ des co mptables des postes ct des télégrap hes appartie nn ent au Chef de ce Service.
Art. ïG . - Sont abrogées toutes dispositions an térieures co ntraires à celles du présent ar rêté, et notamment J'arêté 1'\° 1096 en date du 5 nOl'embre 19 2 1.
Le pr~sent arrêté entrera en vigueur imm édiatement,
sauf en ce qui concerne les dispositions relatives au nouveau mode d'exécution du budget et d'établissement des
comptes,qui ne seront app li cab les qu'à partir du 1 er janvier
19 2 4,
Art. n· - Le Secrétaire gé néral, le Co nseiller financier, les Délégués du Haut-Com mi ssa ire près la Fédératio n,
les Etats du Grand Liban, de Damas, d'Alep, des Alaouites, du Djebel-Druze, et le Sandjak d'Alexandrette, le Pr é-
Signé: WEYGAND
An é té 1\ 223-l
0
Portallt réglementa/ioll des demandes de dérogations
al/x prohibitiolls d'importatioll VI/ d'exportatioll.
Le Gé néral Weygand , Haut-Commissaire de la Républiqu e française en Syrie et au Liban,
_.
Vu les décret s du Président de la République française
en date des 23 Novembre 1920 et 19 Avril 19 23 ,
Vu l'arrêté N" 844 du 10 Mai 19 21 ,
Vu l'arrêté N" 2103 du 9 AoOt 19 23 ,
Sur le rapport de l'Inspecteur Général des Doua nes
de la Syrie el du Liban,
Sur la proposition du Secrétaire Général;
ARRETE'
Art 1 - Les demandes de dérogation aux prohibi. .
.
t t'on devront être établies
lion s d'importation ou d expor a •
�-360en -1 exemplaires conformém ent au modèl e joint au prése nt
a rrêté: sur l'un des e\empl,lires se ro nt apposés les timInes réglementaires,
Art. 2, - Les demande, deYl'o nt être adre'sées directement au Secrétaire Gé n(- ra l du Haut-Comm issa ri at.
Art. 3, - Chaqu e opératio n d'entrée ou de so rti e de
marc handises bénéfi cia nt d'un e déroga ti on est so umi se au
versement d'une lede\'ance uniforme perçue par le Service
des Douanes et fix ée à 50 p, S,
Art. -l , - Les étab lisseme nt s d'assistance ou d'enseigne ment et les membres du Corps co ns ul aire sont di s pensés du paiem ent de la redel'ance établie par l'a rticl e 3 cidessu s,
Art. 5, - Le Secrétai re Gé néra l est chargé de l'exécution du présent a rrêté,
Bey routh , le 2-1 Octobre 1923,
Le Haut-Commi ssa ire de la République
Fran çaise en Syrie et au Libân,
Signé : WEYGAND
- 361-
Arrêté N" 2256
Par a rrêté N" 2256 du 2 Novembre 1923, le nombre
des membres nommés du Conseil Représentat if de l'Et at
des Alaoui tes es t fi xé il 3,
Signé: WEYGA ND
Arrêté N° 2257
Rectificatif ri /'nrreté 12-1' dll 11 FeIlJ'l'er 19 22
/Jortant règleme/lt de Police Sanitaire,
Le Gé néral Weygand, Haut-Co mmissa il e de la Républiqu e Fran çaise en Sy rie et au Liban ,
Vu le décret pré, id entiel du 2 Octobre :9 1<),
Vu le déc ret du Président de la République du 23 Novembre 1920,
Vu l'arrêté N° :i9ï du 28 Décembre 19 20 ,
Vu l'a rrêté N° t 2-1 t du 1 1 Fév rier 19 22 ,
Sur la propo~ilion du Sec rétaire Général el ap,'ès a:'is
du Î'l édecin Principal de 1ère CI. In'pecteur des Sel\!Ces
" 'Hygiène..t Sa nté Publiqu e, Di',ec teur des Serl'ices Quarant enaires, et du Directeur dcs hnances ;
AR RÈTE :
TITRF. \ '1.
Supprimer le le'daction actuelle et la
Art, L\6,
rempl ace r pal IJ , ui l'a nl e :
�,
-362-
Les navires à vapeur so nt se ul s ad mi s à faire le tran sport des pèlerin s et doivent fournir. pendant tout e la du rée du vovage un e vitesse minima de di x nœuds .
Les navires choi sis devront a ppartenir à des Compagn ies de Naviga tion agréées par le Haut -C ommissa ire. Il s
seront gérés 'directement par elles ou pu leurs agent s re sponsables et de notori élé indi scutable ,
Arrêté Nu 2268
porlaili 17l0dlfiwl/01l de la compos /lioll' de
la COllllllis;iQ/l des,l/erwriale.î,
La gé ran ce des navires ne pourra êlre cé dée il des tier s
qu 'a près autori sa ti on préa la bl e du Haut-Commissaire,
Il pourra. le cas éc héa nt . être exigé des affrêteurs.
ava nt le départ du bat ea u, le versement à la Banque de
Syrie d'un cautionnement en lIuméraire ou la prése ntati on
d'une ca ution perso nn ell e so lvabl e suivant le cas,
Cette ca uti on aevra ê tr ~ ag réée ou le
ca utionnem ent fixé pa r le Haut-Co mmi ssa ire,
Art. Lf7 , - Supprimer la
remplacer par la sui va nte:
m o nt ~ nt du
rédaction actuelle et la
Le Capita in e du Navil-e devra , ava nt le départ. ce rtifi er par éc rit que chacun des pèlerin s embarqués est muni
d'un bill et a ll er et retour lui donnant droit d'aller au Hed jaz
et de reve nir au port d'embarquement , sa ns avoir, un e
fois le prix du billet payé. à débourser aucun e redevance.
quelle qu'elle soit. Dans le pri x du 'bi II et devra èt re co mp rise la
totalité des taxes sa ni ta ires quarantenaires ex igib les des pèleri ns et des droits de passage du Canal de Suez. a ll er et
retour, que le Capitaine es t tenu d'acq uitter ,
Le Gé néral Weyga nd , Haut-Com mi ssaire de la
publiqu e fra nçaise en Syrie et au Liban,
Ré
Vu les décrets du Président de la République fra nçaise en date des 23 Nove mbre 19 20 et 19 Avril
19 23 ,
Vu l'arrêté N° 46j du 19 Novemb re
création de la Commission des Ivlercuriales,
19 20
portant
Vu l'arrè té N° l(i j 1 du 18 nove mb re 1922 portant
modifi catio n de la Co mmi ss ion des ~ l ercuri"le s,
,',
Vu l'arrê té N° 1063 du 1 1 octobre 1921 pOlünt 1eOIganisation du Service des Douanes de la" Svne et du
Liban,
Sur le l'apport de l'In specteur Général de s Douanes,
Sur la proposition du Secrétaire Général
Beyrouth , le 2 Novembre 1923,
Le Haut-C ommi ssa ire
ARRÉTE
Signé: WEYGAND
Art, l , - So nt nommés mem bres cl e la Commission
.. "ale ~s ,'avec voix délibérative:
des l''1 e 1C1111,
.
10) M, le Co nsei ller pour l' Enseignement tec hl1lqu e
•
dans le Grand Liban ,
�-J6~ -
-365 -
2") deI" fo ncti onn aires co mpetent s dés ignés par le
Gralld Liban.
AI rêté N' 2283
3") deu\ fonc ti onn ai res co mpéle ns désig nés par la Fédérati on Syri enne ,
4")
deux estimateurs des Douanes désignés par l'In specteur Gé néra l de s Douan es sur la proposition du Directeur à Beyrouth.
Art. 2 - Les di s position s de J'arrêté N° 1671 du 18
Novemb re '92 2 son t m a in te nu e~ en \'igueur sous rése rve de
J'adjonction des membres désignés par I·a rt. 1 ci-dessus .
Art . 3. - Le Secrétaire Généra l est chargé de J'exécution du prése nt a rrêté.
Bev routh, le 8 NO I'embre ' 923 .
Le Haut-Commi ssa ire
Sig né: WEYGAND.
Relati/ ci la limitatioll de la Période d 'illlporta/ioll
des graines de vers ci soie ell Syrie e/ ail Liban.
Le Gé néral Weyga nd , Haut-Co mmi ssaire de la
bliqu e Fran ça ise en Sy rie et au Li ban ,
Répu-
\'U les Déucts du Prés id ent de la République Française en date des 23 Novembre "po et ' 9 Av ril ' 9 23 .
Vu J'arrêté 84-1 du 10 I\ lai ' 9 2 1•
Consid érant qu e pour améliorer la qualit é des gr"i·
nes de ve rs à soi e in trod uites en Syrie et au Liban, it v a
int érêt il limi te r 1" pé rioJ e d'importation de ces gra ines:
S ur la proposit ion du Secrétaire Généra l ;
ARRÊTE:
Art.
Arrêté N° 2278
/
Par arrê té N' 22j8 du 16 Nove mbre 1923, l'in s pecti oil
des viandes dans le 5 abattoirs et da ns les ét aux de bo ucheri e est dans les attribution s du Se rvice de Poli ce San i,ai re vétérinaire qui dirige et contrôle dans tou s les cas le
personn el d'in s pect ion au poi nt de vue tecl ln ique ,
S igné: WEYGAND
1. -
A dat er du présent arrêté les gra in e, de vers
il soie ne pourront êlr e importées en Sy rie ct au Li ba n, par
terre ou par mer. qu e du 15 Se pt embre de cll ,l qu e ann ée
au 15 Janvier de l'ann ée sui va nte .
Art. 2. _ A titre exce ption nel el en cas de force ma.Jeure cill ement co nc:; talee,
'
gl,',
e\ e des tro ll spo rt s m Il'it il1l es
par exemp le. des autor i,a ti ons indi l'iduell es ct l'a l"II,les
pour J'ann ée se ul ement, pourron t ètre accordees par dec l,,'
sion dn Haut -C0n ln .ls,,". re
prise sur pr op0 , l' tio n de se,
Délégués 3uprb del Elal>.
Art. 3. _ Le Secrét,lire Généra l du Haut -Co mm is,,,l'l at. le Gouver neur du (-J !,J IU1- 1'_. 11 ),\11 les Dé"'"..... Il '" du
Cl
H allt- Co m 1l1 h~.li re auprès
d C!;j
-
ti OU\'clïlcme nh, de
D ,ll.l1 e\ ';
et d'Al ep le Go ul'er neur de lï :IClI de, ,\Ia oul lc', le Co n-
,
�-J6~ -
-365 -
2") deI" fo ncti onn aires co mpetent s dés ignés par le
Gralld Liban.
AI rêté N' 2283
3") deu\ fonc ti onn ai res co mpéle ns désig nés par la Fédérati on Syri enne ,
4")
deux estimateurs des Douanes désignés par l'In specteur Gé néra l de s Douan es sur la proposition du Directeur à Beyrouth.
Art. 2 - Les di s position s de J'arrêté N° 1671 du 18
Novemb re '92 2 son t m a in te nu e~ en \'igueur sous rése rve de
J'adjonction des membres désignés par I·a rt. 1 ci-dessus .
Art . 3. - Le Secrétaire Généra l est chargé de J'exécution du prése nt a rrêté.
Bev routh, le 8 NO I'embre ' 923 .
Le Haut-Commi ssa ire
Sig né: WEYGAND.
Relati/ ci la limitatioll de la Période d 'illlporta/ioll
des graines de vers ci soie ell Syrie e/ ail Liban.
Le Gé néral Weyga nd , Haut-Co mmi ssaire de la
bliqu e Fran ça ise en Sy rie et au Li ban ,
Répu-
\'U les Déucts du Prés id ent de la République Française en date des 23 Novembre "po et ' 9 Av ril ' 9 23 .
Vu J'arrêté 84-1 du 10 I\ lai ' 9 2 1•
Consid érant qu e pour améliorer la qualit é des gr"i·
nes de ve rs à soi e in trod uites en Syrie et au Liban, it v a
int érêt il limi te r 1" pé rioJ e d'importation de ces gra ines:
S ur la proposit ion du Secrétaire Généra l ;
ARRÊTE:
Art.
Arrêté N° 2278
/
Par arrê té N' 22j8 du 16 Nove mbre 1923, l'in s pecti oil
des viandes dans le 5 abattoirs et da ns les ét aux de bo ucheri e est dans les attribution s du Se rvice de Poli ce San i,ai re vétérinaire qui dirige et contrôle dans tou s les cas le
personn el d'in s pect ion au poi nt de vue tecl ln ique ,
S igné: WEYGAND
1. -
A dat er du présent arrêté les gra in e, de vers
il soie ne pourront êlr e importées en Sy rie ct au Li ba n, par
terre ou par mer. qu e du 15 Se pt embre de cll ,l qu e ann ée
au 15 Janvier de l'ann ée sui va nte .
Art. 2. _ A titre exce ption nel el en cas de force ma.Jeure cill ement co nc:; talee,
'
gl,',
e\ e des tro ll spo rt s m Il'it il1l es
par exemp le. des autor i,a ti ons indi l'iduell es ct l'a l"II,les
pour J'ann ée se ul ement, pourron t ètre accordees par dec l,,'
sion dn Haut -C0n ln .ls,,". re
prise sur pr op0 , l' tio n de se,
Délégués 3uprb del Elal>.
Art. 3. _ Le Secrét,lire Généra l du Haut -Co mm is,,,l'l at. le Gouver neur du (-J !,J IU1- 1'_. 11 ),\11 les Dé"'"..... Il '" du
Cl
H allt- Co m 1l1 h~.li re auprès
d C!;j
-
ti OU\'clïlcme nh, de
D ,ll.l1 e\ ';
et d'Al ep le Go ul'er neur de lï :IClI de, ,\Ia oul lc', le Co n-
,
�- 366-
- 367-
seiller-Adjoint
.
.
, pour le Sa ndja k d'Al exa ndretl e ' le Co nsel' II el,
FlIl anCi er et 1 Inspecteur Gé nér'"
, des- Douanes so nt charoés
de .
l'exe'c u t'IO n d u present
.
,> ,
chacun
en ce qu i le co ncern e,
-t '
a rre e.
Bey routh , le 21 Nove mb re 19 7 3.
Le Haut·Commi ssa ire :
Arrêté N"
Fixant les délilnitations territoriales des Directions.
des Douanes de la S)"'ie et du Liban.
Sig né : WEYGA ND
Arrê té N ) 2286
p,,,. arrêté N° 22 86 du 220101'emb re In?3 1
l'O m' d
,, - , e pos te
"
JCle r e port de J ouni eh es t s upprim é il dater du 30
NOI'embre 1923.
A la. même. date il est
't ·e d e po rt
. créé un pos te de I~I ail
e J ouni eh qUI es t co nfi é il un age nt du Sen ire (les Doua nes.
d
S igné : WEY GAND
228j
Le Général Weygand , Haut -Co l11mi ssaire de la Répu bliqu e Frari ça ise en S\'rie et au Li ba n,
Vu les décret> du Prés ident de la Rép ubli que Fra nçaise
en date du 2,~ Novembre 1920 et 19 Avril 19 23 ,
Vu les ar rêtés N"' 469 du 6 No\'emb re 1()20 et 1063
du Il Octo bre 1')2 1, po rtant réo rganisation du Ser\'ice des
Dou anes de la Sy ri e et du Liban ,
Vu l'arrêlé N" 1226 du 30 J anvier 1922, fixant prov isoirement les délimitat ion s terrilo riales des Directi ons des
Doua nes de la S yrie et du Liban,
S ur le ra pport de l'I l" pecteur Général des Dou anes;
S ur 1,1 pro pos iti on du Sec rétaire Gé néra l :
ARR ÊTE:
Art 1. _
L'a rrèt~ N" t 226 du .)0 Ja illiei 19 22 e; t
ab rogé.
Art. 2. __ Il (; t créé dans les pays so u; mandat trançais, deu; di rections de, Douanes:
1") la Dilection des Douanes du Grand · Liba n, do nt
le siège ;e ra;', BCITOUlh, et qui co mprend l a tous les bu reaux et po,tes ,it ués d,lns lé, limi1e' territotiales de cet
Etat.
2')
d é ré~
la Dil (c t ion de, Dou"nes des Etats de Sil ie It'1
dont le .., ii.'ge ..,e l,':\ D.lIll.'" c l qui ( 011lPlt ll dl. to u"
�- 368les burea ux l'I po, tes , itu es dans la
territo riales de la Fédé rati on.
Art. :1. - Lïn\ pecteur Dél ég ué auprès de la Directi rll1
des Douanes de rEta t de Damas, s upprim ée, est désigné
pour as, urer Its fon clio ns d'In s pecteur Délégué allprès du
Directeur des Douanes des Etais de S\'I ie fédéré s,
Art. ..j . - Lïn s pecte u, Délég ué auprès de la Directi on
des Dou anes de l' Etat d'Al ep, supp rimée 1';lr r ai t. 1 duy n!sent arrètt" pre nd ra le titre de Chef de Cc nt rô le du burea u
d·Alep .
Art. S. - Les attlibutions des Directeui s du, Do uane s
et des In specteu rs t)élég ué s à régard de s Chefs de Gou le rnem en t et des Dék,!;ués du Haut-Commi ssa ire auprès
de rEt at du Grand- Lib;l n et de la Fédération s\Tie nne, qui
, onld éie rminées par rar rété i'l n 1(63 du I l Oct obre 19 21
ne sont pas modifi ées,
Art. 6. -- Le Secrétaire Géneral est chargé de l'exéc uli on du p,t'se nt ar rêle
BeYro uth, le 22 Novembl'e 1923,
Le Haut-Commi ssa ire
•
- 36 9-
limile des fi OIlli él es
Arrêté N° 2289
Porlanl
modificalion de l'Arlicle 11/ de l'Arrêté
1459 bis,
Le Ha ut-Co mmi ; saire de la République Française en
Syrie et au Liban,
Vu les décrets du 23 no vemb re 192 oet du 19 Avril
19 23,
Vu r a rrêté N" 14 59 bis du 28 Juin 19 22 ,
Sur la proposition du Secrétaire Général;
ARRtTE :
5
Art, 1 ,- Le paragaap h e.5 de l'Article IIl ,del 'a rrête 14 9
bis est abrogé.
ai re Général du Haut·Commissa·
Art 2. - Le Secrét
d S , ie
' -'
C seil Fédéra 1 des Etats e l r ,
. s de la Fédration des
riat, le PreSident du o~.
Délégué du Haut -Co mmlssa lrelaupre'en ce qu i le co ncerne,
Etats de Syrie, so nt chargés , c ;acun
de l'exécu li on du présent arrête.
1
_3
Beyrouth,le 23 Novembre 19 2 ,
Signé: WEYGAND
�-
37 0
-
-
AlTêté N° 2293
Por/all/ modijïco/ion rie l'ar/ . .9 de l'arrè/é 2173 du 12
septembre 1.923 re/a/il ri l'en/repô/ spécial .
Le Généra l Weyga nd , Haut-Com mi ssa ire de la République Fra nça ise en Svrie et au Liban ,
Vu les décrets dll Présid ent de la Républiqu e Française en date du 23 nove mbre 1920 et 19 Avri l 1923,
Vu l'a rrêté N" 1063 du Il octo bre 1921 portant réorga nisation du Serv ice des Douanes de la Sy ri e et du
Liban ,
Vu l'arrêté N° 1464 in stitu ant le régime de l'ent repôt
réel à Alexandrette,
Vu l'arrêté N° 2173 du 12 se ptembre 1923 port ant réglementation de l'ent repôt spécia l,
Sur le ra pport de l'In specteur Général
des
Dou a-
nes,
Après avis du Co mseill er fin ancier,
Sur' la propo sitio n du Secrétaire Généra l;
A RHÈTE :
Art. 1. - L'a rticle 9 de l'a n-é té N° 21 j3 du 12 se pt embre 1923 est modifi é ain si qu 'il suit :
« Les droit s de dou ane dont sont passibl es les marchandi ses placées en en trepôt spécia l SO llt calcu lés sur les
quantités pri ses en charge lors de leur en trée au magas in .
37 1
-
Toutefois pour les marchandises sujette s à dessica.
(l'
e l'entrepositaire 'aura demandé avant leur entions orsq u
1 S ice des
.
"t le lombage des co lis et que e erv
tree en entrepo
p la certit ud e que les déficits constatés
Dou anes alHa acquIs
natu,a la sortie provienn ent excl usivement de ca usfes h'
re li es les manqu ant s pourroDt e"t re all oués en rallc Ise.
:( En cas de doute sur les ca uses des déficits , le Service des Douanes peut tOUjOUrsl~:!~~~:/pa:i:~~en:nmt~~:~~
des droit s appli cables aux malc
ge ». Art. 2. - Le Secrétaire Général est chargé de l'exécution du prése nt arrêté.
Be yrouth , le 24 Novembre 19 23 .
Signé: WEYGAND
- 1 -.
�-
37 3 -
372 -
Arrêté No2294
,
d l'exécution du
chargés, chacun en ce qui le concel ne , e
présent arrêté.
23 ,
Beyrout 11, le 24 Novembre
, 19
Le Haut-Commissa ire,
Signé: WEYGAND,
Le Général Weygand, Haut-Co mmissaire de la République française en Syrie et au Liban,
11
, ' N°
Arrete
, 2301
Vu le décret en date du 23 novembre 1920, du Président de la République française,
\'~ l'arrêté :-/0 992, du 13 aoùt 1921, portant attribution au personnel français du Haut-Commissariat d'indemnités pOur charges de fammille,
des jumenlS reconnues
raba/age
,
ReJ/danl bligalaire
o
'
d
e
la
dourine,
aUeil/les
Vu l'article 1er de la loi fran ça ise du 30 juin 1922,
\'u l'article 103de la loi du 30 juin 19 1 3, portant fixation du budget généra l français de l'exercice 1923,
Vu le rapport du Conse ill er financier,
Sur la Proposition du Secrétaire gé néral;
Le
b 1020 et du 19 Avril
S 'e et- au Liban,
)'1'1
23 Novem re ,
Vu les décrets du
19
23
ARRÊTE :
Art. 1, ,- A compter du 1er Janvier 1923 et Jusq u'a u 31
Décembre de la même année, il est alloué aux fonctionn ai_
res et agents fran ça is du Haut-Commissariat, un supplément temporaire de 120 fran cs par an pOur chaq ue enfant
à partir du troisième Ouvrant droit à l'indemnité pOur charges de famille,
Art. 2, - Ce suppl éme nt temporaire es t all oué et
payé dans les mêmes conditio ns que It,s indemnit és pOur
ciJ.arges de famille ,
Art.3, - Le Secrétaire général et le Conseiller financier s0l11
, 'e de la Répu bl'Iq ue Française en
Haut-Commissall
,
d 30 AoOt 19 21 ,
d 6
'
1004
u
Vu l' arrete
_ de la LOI' Ottomane u
Vu les articl es 53 - )9
de protection prévues
les mesures
Considérant que nt insuffisa ntes,
P l'ce sanitail ?ne SO
, de 0 1
1 Loi otton.
d Service
par a
' du Directeur u
Après aVIS
Mars 1914,
te,
, Général
du Secrétaire
n
ositlo
Sur la prop
ARRÊTE:
Art.
1. -
. 0 ttonlane
, Qlre
Loi provlS
de
la
L'a l ticle 55
�du 6 Mars 19 14
va nt:
est abrogé et remplacé par Je texte suiLes juments et ân
abatt ues et enf '
esses alteintes de la dou "
,
oUles par l'en!' '
1 In e son!
OItaire; toutefois 1
leml se de la Commis'
livrés
a peau, les crin s les
sion sasabots peuve nt être
au commerce après dés' f ' ,
pectes so nt placées
In ecllon, Celles qui so nt s
l'
so us la sur 'II
usIce sa nitaire jusqu'à, ce que le d
l'el iance
' du Service
, de P 0L'abatag'e des '
agnostle ait été établi.
d
•
Juments et •
ans aucu n cas le droit à
~ nesses dou rin ées n'o uvre nt
un e IIldemnité,
Art
' , 2, - Le Secrét " G
en'Ice de Pol'c d a l l e énéra l, et le D' ,
S
en
1 e
e Service san' ,
lI ecteur du
ce qui le concerne de l'e 'é Italre sont chargés chacu
,
.~ cutron d é '
n
B
u pl' sen t arrêté
eyrouth, le 28 N
'
ovembre 1923
' Ire
,
'
Le Haut-Com mIssa
Signé: WEYGAND
Arrêté N° 231 3
Par a rrêté N° 23 13 du ter Décembre t923, les articl es
20 et 2 t du titre ï de l'arrête 2086 du 2 Août 19 23 accordant des ind emnit és aux Délégués au x Commi ssion s des
Mercuri al es so nt abrogés à compt er du ter , J anvier 19 2 4,
Les fr 2is de transport et de séjour à Bey rout h des
Délégués sero nt il la charge des C h ~ mbres de Co mmerce ,
Signé : WEYGAND
Arrê té N° 2318
Portallt modification de l'équivalent du (ranc or servant
ci élablir les taxes internationales en ce qu i concerne
les télégra mmes et les colis-postaux,
Art. t , .:...- L'éq ui va lent du fra nc or serva nt à éta blir
les taxes télégrap hi ques in ternatio nales est porté à 3, 40,
Art. 2, _ L'éq uivalent du franc or se rva nt à étab li r
les taxes et surtaxes des co lis-posta ux destinés aux Pays
Etra nge rs Y compris la Fra nce est porté à 3, ~ o,
Art. 3, _ Le Secrétaire Gé néra l du Haut,Commissariat
et l'In specte ur Général ltes postes et Télégraphes de la Syrie et du Liban so nt chargés, chacu n en ce qui le concerne,
de l'exécut ion du présent arrêté qui aura son effet à partir
du t 0 Décembre mil neuf cent ving trois,
Beyrouth, le 6 Déce mbre 19 23 ,
Le Haut,Commissai re
Signé: WEYGAN D,
,
�-
Arrêté N'
2320
Concernan/ le remb ollrsemenl d. rf. '
perçus sur ~
es rOlls d 'impor/alioll
,
es marchandises réexpor/ées
a des/ma/ion de ceda'
, ms pays,
, Le Haut-Commissaire de la R
épublique França ise en
S l'ne et au Liban,
Vu les décrets du Préside t
'
n de la Républiqu e FrJn çaise en date des 23 Novembr
e 1920 et 19 A '1
~u l'arrêté N' 1063 du
vn '923,
orgaOlsation des Douane s de l''
Octo bred'9 2 1, portant réa Syr'
Vu l'arrêté N'
le et u Liban,
10 79 du 22 Octobre 1
2
Vu les arrêtés N', '42 d
9 1,
11 Septembre 1922 658 ~ ~ 27 Janvier 1922 1"75 du
du 4 N' ovem b re 1922 et,~
'l
'
,1
6 A vn 19 2 3,
1922 du
,
Sur le rapport de 1'1
de la Syrie et du Liban nspecteur Général des Douanes
,
Après avis du Co nsel'II er Finan '
cler
Sur la Proposition du Se é '
'
cr taIre Général ,,
3jÎ-
provinces anciennement in co rpo rées 11 l'Empire ottoma n et
de la Turquie,
Art. 2 , - Le taux du remboul se ment des droits sur
les matières et produit s prév us à l'article 1er du présent arrêté est fix é à 7 '/. de la va leur des mati ères premières d'origine étrangère in co rporées ou transformées,
Art. 3, - Pour les ti ss us fabriq ués en Sy ri e avec des
fils de coton étrangers, la valeur de base sera ce ll e des fi ls
constitutifs du ti ss u, d'a près le taux des mercuriales officielles en vigueur au moment de l'tx portation, diminuée de
10 ' / "
Art. 4, - Le rembourse ment des droits de 11 '/. sur
les produits étra nge rs réexportés sa ns avoir subi un~ transform ation ou un comp lément àe main d'œuvre ne se ra accord é qu'aux réexportations à destination de la Palestine,
de la Transjord an ie, des aut res pro,inces ancienneme nt in,
corporées à l'Empire ottoman et de la Turquie,
Art. 5, _ So nt et demeurent ab rogées les dispositions
contraires à celles du présent arrêté et notam ment les
articles 1, 2, 3 et 8 de l'arrêté 10ï9 et l'article 1er de l'a r-
rêté 1575,
Art. 6, _ Le Secrétaire: Général est chargé de l'exécution du présent arrêté,
Beyrouth, le 7 Décembre
Le Haut-Commissaire
Signé: WEYGAN D
ARR~TE :
" Art. 1 ' - L'e xportation d
g~n e etrangère aya nt reçu en S ,es mati ères et produits
œUvre 0
) ne un c
d'orine
de main
à destin ation de la Paleslt~portation que si elle es: e~ I:emlOe, de la Tra '
ectu ée
nSJordanie des autres
d
boursemen~ ~;se dt::i~:f~~mation
19 23 ,
donon:~~é;;~~t
---
�Art. 3.- Le présent arrêté est applicable à compter de
sa promu lgation à l'ensemble des Etats de la Syri e et du
Liban. Il n'a ura pJS d'effet rétroactif en ce qui co ncerne les
dettes et créances précédemment réglées.
Arrêté N° 2328
Parla III règ le /ilcl/l des c' éf/llces el dUles
d~
la B .. llq/Je Agricol,'.
Le Génér,Ji Weyga nd Haut-Co mmi ssaire de la République Fran ça ise en SlTie
et au Liban ,
.
Vu le décret du Prés ident de la Républiqu e en date
du 23· novembre 19 20,
. Vu. l'arrêté No 655 du Haut-Commissaire, en date du
Jalmer 1921 portant règlement des det tes dans la Z' Ouest ,
Jo ne
21
Vu l'arrêté N' 280, r n date du 10 octobre 19'1 d
Gouverneur de l'Etat de Damas portant règlement d~s' d ~~
tes dans cet Etat,
e
.
•Vu. l'arrêté N'
. _ ~' 5-4/
1 6888 d U 20 se ptembre 1921, du
Goulelneur de 1 Etat d'A lep portant règlement des dett es
dans cet Et at :
ARRETE:
1. - Les dett es et créa ncès de la B
1 • Art.
l
'
anque Agri coe, ec
lu
es
ou
non
ec
hues
exprimées
e
l'
·
1
n IVles turqu es se
l'on ,s~ n s distin ction de mo nnaie, convertie
' .sy rienn e à raison de 112 P S 50 1 l' _
s en monnaIe
. .
a me turque .
Art. 2 . - En ce qui concerne les
... .
conclues pa:- Ia Banqu e Agrico le el dont ~entes ,I .rem ere
exprimé en livres turques le montant die plodu ll a été
,
ct
e a somm e reç ue
6 com me
ra
co
nsid
ér
par .e. ve n eur' se
..
'
un e ct elte qui se r.l
soumIse aux dI spOSItIon s du présent arrêté.
Art. 4. - Le Secrétaire Général, le Conseiller Financier du Haut-Co mmissa ri,.t, le Gouvel neur de l'Etat ou
Grand-Liban, les Délégués du H<lut-Co mmi ssa ire auprès des
Etats de Damas, d'Alep , du Djebel Druze, le Gouverneur de
l'Etat des Alaouite s. le Dél égué-adjoint du Hau t-Commissaire à Alexandrette so nt ch~rgés . chacun en ce qui le concerne, de l'exécuti on du présent arrêté.
Beyrouth , le 10 Décembre 19 23 .
Le Haut-Commissa ire
Signé: WEYGAND
Arrêté
N° 2335
·
d" d"lal'
fixé par l'arrêlé /\,0 :1850
•
•
P orlanl pro 1onga 1/011
relalif à lin dégrèvemell/ de 75 ° '0 accordé SlIr dillers
arriérés dus il la D. P.O , el' alllériellrs ail
1 el' Oelobre 19 18 .
--Le Haut-Com mi ssaire de la République Française
R bl'
Française
en Sy rie et au Liban,
Vu le décret du Président de la épu IGue
en date du 23 Nove mbre 19 20 ,
Vu l'arrêté N° 152.-1. accordant un dégrèvement de
.
dû ' 1 Delle publique Ott0111a75 °/. sur diverS arnérés s a a
ne et ant érieurs au 1er Octobre 19 18 ,
�- 381-
- 380Vu l'arrêté N° 1850 et so n erratum N' 5 1 pro longea nt
jusqu'au 31 Août 1923 le ddai prév u par l'arrêté N° 1524,
et étenda nt le b2néfi ce du dég rèvement , avec rétrocess ion
de leurs propri étés, aux fermi ers des dîm es dont les bi ens
ont ét é tran sférés au profit du Tréso r,
Vu la dem and e du Gouv ern eur ' de l'Etat du Grand· Li·
ban , et après <lccord avec la Dett e Publique Ottomane,
Sur le rapport du Co nsei ll er Fina ncie r,
Sur la propos ition du Secrétaire Gé néral :
ARRETE,
' Art. l , - Le dé lai acco rdé pour bénéficie r des d i spo~L
tions prév ues à l'ar rêté No 1850 du '18 Févrie r 1923 est
pro longé jusq u'a u 29 Février 1924,
Art. 2 , - Le Secrétaire Général, le Co nseill er Financier, les Gouverneurs des Etats du Grand Li ban et des
Alaouites, les Délégués du Ha'ut·Commi ssa ire il Damas et
Alep, et le Délég ué,a djoint du Haut-Co mmi ssai re à Alexa ndrette sont chargés, chacun en ce qu i le conce rn e, de l'exécution du présen t arrêté,
Beyro uth , le Il Décembre 19 23 .
Le Haut·Co mmissai re.
Arrêté N° 2340
Réglementant /'avancement du personnel
,des Ser.vices Qllarantenaires,
-H ut Commi ssaire de la RépuLe Général Weyga nd, a L' 'b
et Commanda nt en
S
'rie
et
dU
1 an
bliq ue Française en l
Chef l' Armée du Levant, "
de la République Fran·
Yu le décret ou PresIdent
Novembre 19 20 ,
1
"
b 19 plaçant es
çaise en date d u 2 3
,
- d 28 Decem re 20
Vu l'arrêté N' 59 J u
l' to rit é de !'Inspecteur Gé·
. nt naires sous au
"
t
Services QuaIa .. e
"
d H t.Com01ISsana,
,
Sa mtatres u au
néral des ServIces '
,
9 portant rè22
, ' t ' N° 124 1 du 11 Févne r l ,
Vu l arre e
'ce sanitaire,
,
'
gle01e nt de po ll
"
, . 1 t apres aVIS
S
rétaire
Genera
e
,
Sur la proposition du ' ec d Se rvices Quarantenal'
.
1 D' cle ur es
du ~1édecin Prin cipa, Ire
res de la Syrie et du Liban:
ARRETE:
Signé , WEYGAND
Art. l, -
Les art icles '
ortant création
Février 1')22 P
3
7 de l'arrêté N' 124d'unducorps de méd~cins sanitaires, ,
ortant créatIO n
Fév ri er 19 22 p ,
8 de r "rrêté N" 12~4 du I l d" ge nt s sa nitw eS ;
d'un corps "
t t CI é"tion
,
2' por an
Fél'ne
r
19
,
l
5 de l' ,, rrêté N" 1 2-l~ du ld , de gardes s"nit3l res ;
d un ca 1e
1
l'
�•
-383 -382-
A rrêté N° 234 2
6 de l'ar~ête N° 1246 dU11 Fév rier 1922 régleme ntant les
cadres des commis des services quara ntenaires ,
Sont annulés et remplacés par le suivant:
« L'ava ncement se fa it:
au 'choix après deux ans de service dans chaque échelon,
ou à J'anciennet é après troi s ans de serl'ice dans chaque
éche lon »,
des po;les el des
,
'sfJ (on des Services
Portant reorgal/l l
, e de"ces Services
S,,' el du Liban, ren/lS
•
1éléqraphes de ln ) /le
_
e S rie el â l'Eloi
' 1 F 'déra lion des Elals d Y
,'
a a e
, ' n défimll ve
d L 'ban el orgal/lsal/O
du Gran
l
,
"
des p~s(es
de /Insp ection Generale
'
el de s Télégrap hes du
H0/11- (o/ll/llissarial,
« Des propositions d'avancement
hors tour pourront
êt re présent ées au Haut-Commissaire en faveur des age nts
aya nt au moin s un an de sèrl'i ce dans leur échelon, qui se
sero nt signal és par des artes de dévouement ou par leurs
qualités professionn elle s dans des circonstancës spécia les
ou à J'occasio n d'évè nements graves »,
--, de la RépcHnut-CommisSa li e
'
Le Géné ral Weygand ,
Liban , Commandant en
,
Svne el au
blique Fran ça ise en l'A ' e du Le va nt ,
Française
Chef
rm e
, '
de la République
Vu le décret du Presl dent
20
date du 23 Novembre 19 ,
éant rElal du
en ,
8 du 31 Aolit 1<)20 cr
Vu l' ar rêté No 31
Art, 2, - Le Secrétaire Général du Haut-Commissariat et le Directeur des Serv ices Quarantenaires sont chargés, chacun en ce qu i le cence rne," de l'exécution du présent arrête,
Beyrouth,
16 Décembre 19 23 ,
1<
Le Haut-Commissaire
Signé: WEYGAND
Grand Liban,
, 19 22 réglant les
bis du 8 ~IaIS
, 11 créVu l'arrêt é N 1:>0-1
rand Liban el poilai
'f
verneur du G ,
attributions du Gou
'1 Représental l ,
,
el
gal1l, du Cons
lion et organisatiOn
in 1922 portant or
8
Vu l'ar rêté 14 59 bis cI:I , 2t ~udes ElalS Aulonomes de
, '_ d la Fecela 10
sation pr01'150 11 e e
'
' e de ~'\ aS l'ne,
Téléo rap lIIqu
postale et
0
b e
"ion de Lis onn ,
\ I U les Conventions el la R'e\l, l'
'
b 'e 19 21 portant reo d fi' d et de St PétersuOli rg
d 11 Octo l ,
Tél ' raphes
, 'lé N" 1062 u
P tes et
eg
Vu 1arre , ' du Service des os
o
>
O'anisation provisolr~
•
"de \a S'et
)' fl e du Liban ,
�-385 -384 -
Dans les relations avec les pays étrangers à la Sy rie
et au Liban les fr ais de transports maritimes ou directs
sur routes et les frais de transit dûs aux Offices postaux
étrangers sont supportés respecti venwnt par la Fédération
des Etats de Syrie et de l'Etat du Grand Liban d:1I1s les
conditions détermin ées par la Convention de Madrid ou par
les Convention s spéciales conclues ou à 'C onclure soit avec
des particuliers, soil a\,ec les Cfli ces Etrange rs,
Sur la'II propos
ition du S ec rétalre
'
du Con
Général
' avis
sel er F"mancler du Haut-Conl
'
, ; a pres
mlssanat
ARR ÊTE :
Art. t. - A partir du 1 er Janvier 1 2
Et ats de Syrie et l'Et t d
9 4, la Fédération
des
telll
," tolres
'
a
u
Grand
Lib
respectif l ' '
an ont sur leurs
'
s agestlOnd
es S ervlces
'
e' legraph
es,
'
des Postes et
T
Le Budget de ces Service '
rai de la Fédérati on et ' 1 s mcorporé au Budget Généd'Iscut e, et appouvé da a1 ce UI_ du Gra nd L'b
1 an est préparé
ns es memes co d't'
'
, '
cnapltres de ce derni er B d
nIIOns que les autres
u get.
Chacun des deux Offices se munieraen nombre suffisant de sacS en toil e ou en cui r pour faire face à son propre trafic.
Art. 5, _ Les Offices de la Fédération et du Gra ndLiban reconn aissent à tout e personn e le droit de correspondre au moyen des télégraph es intérieu rs et internatio-
Art. 2 , - La Fe'derat
' 'lOn des Et t d
ra nd Li ba n onl un e lé"" l '
a s e S yrie et l'Etat du
,:, 15 atlOn et un
mun es pour tout ce qui co
, e orga nisation comPost es et des Télé<> ra ph e ncer ne 1usa"'e
des S ervices des
b
b
s par le Publi c,
G
nauX ,
Des fil s seront posés en nombre suffisa nt pour satisfaire à tous les besoin s du trafI C ent re les bureauXdes deux
Offices reliés directement et les bureaux des Offices étran-
3 - Les Offi ces 'Postau ' d
G ' Art ','
'
land LIban ent retie nn ent d
x e la Fedération el du
possibl es les rel,a ('Ion s postale
ans lest meill
ï 'eures condT
1 Ion s
cas échéa nt , les relati ons télé h se te egraphiques et, le
p olllqu es,
,
Art. 4 , -
gers à la Sy rie et au Liban,
Si un tra fic trop int ense se manifeste, les Offices de
la Fédération et du Gran d-Liba n pourl'oient à l'exploitation
des fil s exista nts par un système d'a ppareils plus ra pides,
L es deux Offices ' h
~es ,cor respo nda nces ain si que 1
eC l,a ngent réguli èrement
mten eurs qu'in tern at ionaux en ~s, c~ IS postaux, auss i bi en
vert,, au
'
' hes cl oses ou à decou, moyen des S el,V,IceS' or di epec
ou a etab lir do '! t dispose nl ou dn alres ou spéciaux établis
Ispose ront le s d
()
s po urvoi ent ' 1
eux ffi ces ,
dé pec
' Ilhes et de ce ll a eurs frais ' aux transpolt s d 1
es en tra 't
e eurs
de
fer
d'
I1
SI
,
sur
rout
es
ordin
'
par
c
emin
Il '
'
un Burea l
'
aires
et
h
aiS et vice versa, Il en e ,t d l, syn en à un Burea u libae meme pou l' l
"
Tout efois, les f '
es co IS postaux,
raIS rés ultant d
sont
la c\i:~pportés pa r les deux Offi ces es tran sport s sur rout e
ance parcourue sur le t " , proporti onnellement à
er lltOlre de chac:,m d'ellx,
Il s co ncourent dans la liolite de leur action réciproque
à la sauvega rde des li gneS et à leur parfait ent retien,
~
Le Service télégraphiqu e est permanent de jour, de
demi-nu it ou de nuit entre les villes im portant es de la Fedérati oll et du Grand Li ban si le trafi c le justifi e,
Art. 6, _ Les télégrammes relatif' à l'exécution des
,
l'
ont transmi s sur touS
Se rvices postaUX el telégrap Jlques s
les réseauX de la Fédération et du GrJnd Liban en fral\'
•
chi se de taxe.
�-386Art.
l
, -/ . - Aucune taxe de transit
es télegrammes co rl s 0 t
n'est perçue pour
,
, .
p s aux dép' h
ec es postales etc
origlnaires d'un Etat d t . "
,es erntoires
....
d "
estmatlOn de l'autre,
so us mandat français et à
Chaque Etat co nse rve 1" té
sées au titre de recettes b dln gra li té des sommes encaispectifs de Poste et de Télé u gétalres par ses bureaux re sg laphe savo ir·
nant d'un
Offi ce
étranger et destin é à un autre Office
Etranger ,
Art. 8. _ La responsabilité de ch acun des deux Offices est engagée dan s les limites déterminées p~r les règlements intérieurs ou par la Convention de Madrid pour toutes les correspondances reco mm andées ou avec va leur déclarée et pour les co li s postaux égarés, spoliés ou avariés
sur l'étendu e de leur territoire respectif.
produit net de s taxes des correspondances pos-
Art. 9. _ Les Offices de la Fédér~tion et du Grand
Lib3n font usage de timbres poste émis spécialement pour
. Les. taxes du es par les Offi c
'
es postaux et range rs à title de fraiS de trans' t d l '
ca s ec
' héa nt, par moi
1
es lorsq
(é pec hesd post a 1es so nt partagées le
tié
lées par les Ag~nts des Of~e es dépêches sont manipu Grand Liban .
Ices de la Fédération et du
chacun de leur Office re spectif.
Le 3 objets de co rres pondance origin aires de l'un ou de
l'autre des Offi ces de la Fédération et du Grand· Liban ne
peuvent êt re affranchis qu'au mo yen des fi gurines propres
b) - Produit net d 1
rieurs et int ern atio
d e a ta xe des co lis po staux inte'naux éposés :
A l'arrivée 1
pondant e . ' , a bonifi ca ti on due p~r l'Office COrt'esst Integra lement
réservée à l'Office destinataire
d es envoi s.
à chacun d'eux ,
Art. 10. _ Les tarifs postau x et télégraphiques sont
tales.a) -
Pour les co lis pos taux
.
partagée par moitié lors ' e~ ,tlanslt la bonification es t
qu e
les agents de la Féd " t
es co li s so nt manipul és
.
pm
ela IO n du Grand L'b
c) _ Prod 't
1 an
d"
UI net des taxes cl
'
.
deposes , q~I'ils soient destin~s à /~ telégra,mme s int éri eurs
e la Fed eration et cl G.
. un ou à 1autre des Etats
d)
u land -Llball.
na les, - Produit net des taxes télégra phiqu es int ernatioLa t~xe éléme nt aire
'Offilce
d orig'Ill e pOlir les tél'
ter mina
le 1el" lell t en ti ère ment à
,
l
fic e de destin ation po 1 eg lamm es au dépalt et il l'OfUI es tel égram
.
't
me
s
à
1
ail ÎI'ée.
a
taxe
de
tran
L
'
'
SI
est
parla
'
Fe' cI eration
et du
gee entre
1 la
. G
ran d
Liban'pour
le le's OffiIces (e
s télegrammes é m ~-
uniform es sur toute l' étendue des Pa ys ,OUS Mandat.
aire
Art. 1 1. _ Des arrêtés du Haut . Commiss
fixent ,
après avis du Président de la Fédération et du Gouverneur
du Grand-Liban, et sur la proposilion de l'Inspecteur GénéraI des postes et Télégraphes de la Syrie et du Liban ,
les tarifs postaux et té légraph iques intérieurs et internatio,
naux il appliqt:er , promulguent .Ies
nal es et édi ctent la réglementat ion commun e a la Fedér,
Con\'entio~s Inter~alt~~
tion et au Grand Liban.
Des arrêtés du Prési dent de la Fédération et du Gouvel'l1eur du Grand -Liban statuent sur tout es les question s
" ,.
1 1
.' t' s de Bllreaux de po~te
Int eret, ' purement oca:. Cdlea 10.'U
'
. tél égraphiqueS
in'
d
et..de telegraphe,. extenSio
n
es
leseaux
.
. é ' . (les Se rvices Il s fix ent
teneurs , orgai11 Satlon Int l'I eU
' et 1ele,
" '
. le '. des postes
éga lement le statut des fon ctlonnalles
'
graphe s de chacun des deu x Gouvernement s,
�- 389-
-388Art. 12 , - Les Services
de la Fédération des Etats de
Grand-Liban sont administrés
tionnaire de l'Administration
prend le titre de Directeur.
des Postes et
Syrie et ceux
prov,isoirement
Française des
Télégraphes
de l'Etat du
par un fonc.
P,T,T, qui
Ce Chef de Service est assisté d'un Directeur-Adjoint,
d'Inspecteurs, de Rédacte urs pt de Commis du Cadre local.
d'un Receveur Principal de l'Administration Française des
P,T,T, chargé de centraliser et de vérifier sous sa responsabilité les écritures des Receveurs part iculiers visés à l'article 21 ci-après et suivant les in str uctions en vigueur,
Le Receveur Prin c;pa l assisté de contrôleurs et d'agents
nécessaires il l'exécu tion du Service est, en outre, chargé
de toutes les enquêtes relatives il des fai ts postaux survenus dan s son propre Service,
Le Directeur des Postes et Télégraphes de l' Etat a seul
qua li té pour procéder à la vérificat ion de la gestion du
Rece ve ur Pri ncipa l. Toutefois, le Directeu r des Finances de
h Fédération et de l'Etat du Grand -Liban peut dél éguer un
Inspecteurdes Finances aux fin s de vérificalion des Caisses,
Si des nécessités de serv ices l'exigent , il se ra. créé
une ou plusieurs circonscriptio ns d'In spection locale après
avis de l'Inspecteur Général des Postes et Tél égraphes de
la Syrie et du Liban,
Art. 13, Les Directeurs de la Fé,iération et du
Grand-Libn reçoivent directement les instructions écrites
de l'Inspecteur Gén éra l ou de son Dé légué relativement
aux questions qui doivent êt re réglées par celui-ci aux termes des articles 23, 24, 25 ci·après; ils en ass urent l'exécution,
- Il s procèdent à l'étude des mesures d'o rgani sa tion générale et proposent au Président de la Fédéralion et au
Go~verneur du Grand-Liban les modifications reconnues né-
,
; la bonne mal .che des Services dan s l'Etat après
Té
l'In specteur Général des Postes et cessalres ,1
avoir pris l'avis de
légraphe s,
respective:
l 'é s dan ~ leur circonscrition
Il s so nt clalg
.,'
,
,
'
Postale
et
rélegraphlque,
De l'explOItatIon
S '
,
'
, - à l'exécution du eJ'Vlce;
D s locations nécessan es ,
'
"
e l'
"
d
l'installation
des
bUleaux
,,
ropnallOn et e
De app
, ous réserve d'approbatIOn
De la passatio n des baux, s ,
le Service compétent de 1 Etat ,
,
par
" tion des travaux de hgnes télégra,
' rification , réfecl1on,
Des études et execu
,
d
l'Etat
(constructIon,
le
plllques e
, de poste et de Té.
tran sformation etc,,, )
"
. des Bureaux
Du règlement inte neul
b ' e et rurale ou
,
de la d,IS t II"bution vr am
Du ServIce ,
"
d bureau;
1 angement de circo nscnptlOn u ' .
aux lettres de
Cl,
levées de baltes
De la co nceSSIOn et ,
,
'e lles SOlenl ,
quelque nature qu
,
't dans les centres
du ServIce de nUI
Du fonctionn ement
légraphe ;
impor ta nt s ''
''\'aires rura 1es et urbaines;
"
de recettes aUXI 1
De la creaUon
d'attache:
t de Bureau '
Du changeme n
'
le dépêches;
Des créations et suppressIOn s ~ ' ns des Services de
.' djudl cal10
Des adjudications et lea
d dépêches;
tran sport es
d Rebuts;
, s et du Service es
"s d'admisDes réclamatIOn
d'datl1l es aux co nco u,
t Té''
l
n
struction
dèS
can
l
,
t'
on
des
postes
e
De l
l'Admini str a 1
sion dan s les cadies de
légraphes de l'Etat;
et délits ;
Des contr:\I'entions
�- ,~90
-
De la tenu e de la Comptabi lité- Matièl'e du dépôt de
l'Etat ;
Ils veill ent à l'application des r '
,
de la régularité 'les é '
eg lement s, s ass urent
Caisses:
, entures des Co mptabl es et des
Il s co ntr ôlen t le Se rvice des man'dats..
au pOint de vue ém's '
.
poste Int éneurs
1 sIOn et paiement '
Il s survei ll ent l'ép ui se ment d '
es approvisionn ement s
des Receveurs en ti 1 b '
Il 1es-poste, formu les d
. ,
l'
e mandats, impnmes, maté riel postal et t _l '
.
e egrap lIqu e;
Il s so nt liquid ateurs de leur Budget respectif
Il s ne peuve nt co rrespol(dre
'
' et télégraphiqu es étra n ers
ave& les Offices postaux
prév us pa r les C ' . g
que dans les cas de Se rvice
oll\ ent IOns 1nt ern at ion a les.
Art. 14 , - Les D'Irecte urs Ad' ,
.
recteu rs dans la su '11
JOints seco nd ent les Dirvel ance des Ir
tout e nature effect ués'
1
ava ux séde ntaires de
t'IO n des affa ires .
par es Direct'Ions et dan s l'expéd i-
1:
Il s peu ve nt êlre char és é
D' , ga ieme nt de vérifica ti ons ou
d'e nqu êtes sur place 'si
_
11 ecteur le J'uge ut 'l
Art. t:J _ L , e ,
.
es 1nspecteurs
postaux et télégraphiques e t ' se partagent les Services
'
res , SUi.vant les ind icat io nd 1ava
. ux' exté
. neurs
et sédentains u DIrecteur.
Il s sont chargés notamment :
1, de l'in stallation d
'
mi s à leur vérification ;
es tItulaires des bureaux sou -
et de 21~elegrap
'-: de he;
la vérifi ca ti on des Etablisseme nt s de Poste
3, -
des enquêtes sur pl ace;
4, -
du rel èveme nt' des dé1'angements d
es commu.
ni catiOns télégraphiques dan s les Burea uXet de la sUrl'eillance des lignes télégraphiq ues;
5, _ de la recherche de locaux propres ;1 l'instal lation
des bureaux;
6. _ de mi ss ions di verses conli ées par le Directeur;
7. - de seconde r le Directeur dan s la surveillance
des travaux sédenla ires de lout e nal ure effectu és à la Di rection .
Art, 16. _ La résid ence officiell e des Direct eurs" Directeurs-Adjoit s, In specteurs, Receve urs prin cipaux est au
chef-lieu de la Fédération des Et ats de Syrie et de l'Et at du
Grand Liban , sauf l' exce ption prév ue à l'article 12 parag. 5,
Art. 17. _ Les foncti onnaires de l'Administration Fra n'
çaise des postes et Télégraph es visés à l'articl e 12 sont mis
par arrêté du Haut-Commissa ire et après avis de l'in spec,
teu r Général des postes et Télégraphes de la Syrie et du
Lib an, à la di sposition du Prés ident de la Féd ération des
Etats de Syrie et du Gou vern eur du Grand Liban.
Il s sont pla cés res pecti ve ment au point de l'ue de la disciplin e générale sou s l'antorité du Délégué du Haut-Commissaire auprès de la Fédé ralion des Etats de Syrie et du Gou've rn eur de l'Et at du Grand Liban, Délégué du Haut-Commissaire.
Ils se ti enn ent en reiatio ns constantes avec le Délégué
du H~ut-Co11l1l1issai re et lui soumettent préalabl ement toutes
les questions présentant <In caractère général.
Âl't. 18, _ Des fonct ionnaires et ag enl S de tout grade
de l'Admini stration Française des P.T.T. peul'ent être mis
il la di spositi on des Services des postes et Télégraphes de la
Fédération el du Grand Liban.
Art. 19. '- Le Prési dent de la Fédération des Etals de
,
'E
dG ' d Liban jl3;sent
Syrie et le Gouverne ur de 1'Ad
.lat ..u t ·, lan
.
iS tion FrançaIse des
av ec les foncti onnail es de 1 mlll l,.
�-39 3 -
-39 2 p, T. T, les co ntrat s nécessa ires prévus , en tenant compte
des dispositions de l'arrêté N° 22 J 2 du Haut-Commissaire,
Art. 20, Les fon ctionnaires, agents et sous-Agents
des Postes ct Télégra phes de la Fédération des Etats de Syrie et de l'Etat du Grand Liban sont nommés et mutés par
arrêtés ou décision s du Président de la Fédérat ion et du
Gouverneur du Grand Liban sur la proposition des Chefs de
Service,
, Art. 2 J. - Les Receveurs particuliers gèrent une Recette de Poste ou de Télég raphe ou une Recette mixte,
Des Agent s peuvent être mi s à leur disposition lorsque l'importan ce du trafic le justifie,
Les Receve urs particuliers fournisse nt un ca utionn ement en ga rantie de leur gestion , et dont ble montant est
fixé par arrêté du Prés ident de la Fédérat ion des Etats de
Syrie et du Gouverneur du Grand-Liban,
Jnspee/ion générale des Pos/es e/ Télégraphes de la
Syrie e/ du Liban,
Art. 22, - Dans le but d'assurer les relations extérieures et la bonne marche des Services de s Poste s rt Télégraph es sur toute l'étendue dés territoires placés so us
Mandat Français, J'In spection Générale des Postes et Télégraphes du Haut-Commi ssa riat, Organe supérieur de contrôle est maintenue,
Elle reste co nfi ée à un fon ctionnaire de J'Admini stration Francaise des P,T,T, et co mprend un perso nnel Français composé :
d'un InspEcteur Général,
d'un Inspecteur Adjoint ,
de Rédateurs,
de Contrôleurs,
et d'Agents des c;.dres loca ux nécessaires à l'exécution des
Services ,
,
, d"
t du
3 _ L'Inspecteur Général releve Irectemen
Art. 2 " ,
"1 enseigne sur l'orga ni sation et la
l'
Hau t-CommIssaIre qu 1S r ' '
postaux et I.élégrap llques,
énéra
le
des
el
l'tees
,
d
ou te-Illl
marc h e g l ' d ' 1istrat'
Ives
- 'Iques à resou re,
sur les difficu tes a mil
f l'
ements qu'il convient
sur les réformes et les per ec IOnn
d'introdui re,
'1
G'
'
rai
exerce
un
.:ontro
e
,
'
L'ln specteul ene
Art. 24, d S "es postaux et télégra\' semb' e es erv lC
permanent sur en
"
G d Liban ,
, ues 1e la Fédér~tlon et du ran
phlq
,
, 's in structions postales
Il veille à l'applic~tion des~r~:~ed'éCisions des Unions
et télégraphIqu es en vIgueur ,
l ' e Umversell e,
postale et té1égrap llqu
'
d landats pos" " lOn t le paIement es n
li co ntrôle 1emlss
e
1 Offices de la Fé,
' h ngés entre es
tau x et télég raplllqu es ec a
Etats et l'Etranger ,
d Liban et entre ces
G
dération et du ran
de desti ,
,
mon naie du pa ys
Il assure la converSIO n en
t échanaés enlre les
d
land ats'pos e
b
ffi
nation du montant es n
G ' d Liban et les 0 Ices
Offices de la Fédération et du lan
étrangers,
,
f 't effectuer toutes
l'
l Statistlqlle et al,
d
' s en vue de l'étab ISI l dirige le Service e a "
alre
b'!'t ' necess
les opérations de compta ~ 1 ~ 'éd it soit de débit résu lt~nt
se ment de la balance SOIt e CI l 'q:les ent re la Fédérall on
des relations postales et télégrap lE\ats et l'Etran ger.
'b
t en tre ces
et le Grand LI an e
1 Offices postaux et
t
ment
avec
es
'
1 ser,
H correspond dIrec e
t les questIOnS (e
,
s pour tou es
d ts'poste,
télégraphiques et ranger
l a nt les man a
te concen ,
vice : règlements de comp
�' les Irais de tran sit des télégramm es, des co li s post aux et
des co rrespondances postal es, ac heminement du trafic postai et télégraphiquc , réclam ati on, rense ignements, application s de taxe ou de règlement s al'an t fait l'objet de CO ll ve nlio ns ou d'Accords approuvés et ,lHOmttlgués par le HautCommissaire en exéc ution des Ar range ment s inte rnationa ux,
•
Il est liquid ateur du Budge t de l'in spectioll gé néra le,
Il peut êtrec halgé de rcmpl r des mi ss iOliS il l'Etr,1I1-
de la S)Tie et du Liban est abrogé ain;i que
Télégrap IliS
,
' '
toutes dispositions contranes au présent arrete,
, ,
_ Lo Secrétaire Général , l'In specteur Genera,l
, 't le Déle
Art. 30,
P t t Télégraph es du Haut-Co nliTIl ssa na,
'ssaire auprès de la Fédéra tion des
des os es e C
ué du Haut, omml
1Lb
g
S ' t le Gouverneur de l'Et at du Gran( 1 an,
Etats de l'fie e C
' aire sont chargés, chacun en ce
DHé ué du Haut- ommlss
,,'
,
g
,
d
l'
exécu
tion
du
présent
alleté,
qUI le concel ne, e _
Beyrouth, le 17 Déct mbre 1923.
ger.
Le Haut-Commissaire
Signé : WEYGA ND
Art. 25, - Rentrent ég,l le ment , dans le" attributi ons
de l'In spectwr Général , l'é tud e des tarifs POS!;!Ux et télégraphiques co milllln s rl la Fédération et au Grand Liban, les
modifi ca tions il apporter aux taxes internatio nales, et les
notifi ca tion s aux burea ux int ern atio naux de Berne,
Enfin, il effectue pour le co mpt e des Etat s ci e 1.1 Fédé rat ion
et de l'Etat du Grand Liban après ~ n te nt e avec leurs Se rvi ces respectifs des Postes et Télégraphe s les commandes de
mat ériel , d'imprimés el de fi gurines pos tales ,
Art, 26, - Les dépenses qui rés ulten t du fonct ionn e_
ment des Services de l'In spection Géné rale des Postes et Télégraphes so nt supportées, pro viso ire ment , pd!' moiti é par
la Fédération des Etats de Syri e et du Gtand Liban,
Les crédits nécessa ires son t in scrit s au Budget des Services des Postes et Télégrap hes de ces Etats"
Art. 27, - Le Haut-Commi ssaire prend sur la propo sition de l'In specteur Général des Postes et Télégraphes
toute mesure discip lin ai re qu'il j uge util e à l'occasio n de négligence dan s l'in exécution des ordres reçus,
Art, 28, - L'a rrêt é N' 1062 du 1 t Octobre 1921 portant réorga ni:;ation proviso ire des Services de s Postes et
Arrêté N' 2344
Fixant
la date de la mi~e ell vigueur des am!ttis
N" 2028 et 20 29,
--H t Com missaire de la RepuLe Général Weyga nd, au-,
S'et au Liban,
blique França ise en l' fi e
'
Répu bliq ue Fran ça ise
Vu le décret du Président de la
en dat e du 23 novembre 19 20 ,
' 'on du Conseil de la
t 6 de la déCISI
2
5
Vu les articles e
d ' le 24 Juillet 19 2 ,
, e à Lon les
Société de s Nations priS '
, ,
29
pns
à
" N' 2028 et 20
arre.ès
't'on
et
à
s
Vu les arti cles 1 6 de ' 1 t'fs
à la CO mpOSI 1
l
la date du 7 Jui Il et 1923et rea
�-396 la compétence de certaines d" . .' . .
Syrie et du Grand Liban ,
,s jUlldlctlOns des Et ats de
Sur la proposition du Secrétaire Génél'a l d u HautCommissariat ,·
ARlttTE : .
Art. 1.- Les arrêtés 2028 ct 2 02
à partir du 1er Février 19
. 24·
Arrêté N"2347
Por/alll allribu/ions du personnel des Services
des Travaux Publics, de la Marille Marchande,
.
9 erolleront en vi&ucur
du Con/l'Ole des Chemins de {el' e/
des Sociétés Concessionnaires,
Art. 2 . - Le Pre~1
. 'd ('nt de la F ' d '
re Génha l du Hout C
. ' e1 eration, le Secl'éta'1o
.
(I,..ml'~"·
verneurs des Etat s de S . . ' li a i , es Délégut's et Go . 1
) Ile et du G ' d L'
u
es,c lac un en ce qui le
.
1~n
!ran $o nl charpr
se
nt
garrêté.
concci ne, de 1exécu tion du é
Beyroulh , 1e 19 Déce mbre 19 23,
Le Haut·Coml1)I' Ssa ,ll'!
Sig né: WEYGAND.
---Le Gén éral Weygand , Haut_Commissaire de la Répu,
blique Française en Syrie et au Liban et Commandant en
Chef l'A rmée du Leva nt ,
Vu le décret du Président de la République Française
en date du 23 Novembre 19 20 ,
Vu l'arrêté N" 1621 du 12 Octobre 19 22 confiant une
mission à M. Peyrab on, Co ntrôleur Général de l'Exploita·
tion Commercial e des Chemin s de fer,
23
Vu la décisio n N" 1j46 du 29 Janvier 19 chargeant
provisoirement
pey rado n du Co nt rôle du Chemin de
~1.
fer O. H, P.,
23
Vu l' arrêté W 2044 bis du t9 Juill et 19 organisant
un Service du Contrôle des Sociétés ConcessiJn naires et
b~d-
des Réseaux de Chemin s de fer,
Vu l' arrête N" 204 5 du 19 Juillet 19 23 créant un
get autonom e pour le service du contrôle organisé par \ arl
rêté N° 2044 bis,
23
M.
Vu l'a rrêté N" 2060 du 25 Juillet 19 non101ao
s
Vassel et Chef de 'Service du contrôle des Chep1in de [er el
~ es Sociétés Concessionnaires,
�"
-399 -
-398Vu l'arrêté N° 2066 du 26 Ju ill et 1923 réorganisant
les Services de la Marine Marchande, des Ports Maritimes
et de la Pêche co tière et créant une Inspecti on de la Marine .\ :archande au Haut-Co mmissariat,
Sur la propo sition du Secrétaire Géné ral ;
ARR~TE :
Art. 1. - L'Ingénieur-Con seil du Haut-Comm issariat
est chargé de la direction des Services des Travaux Publics du Haut ·Commissariat. Il a dans ses attribut ions l'examen de toutes les qu estio ns de principe re latives aux Travaux Publics et de tous les proj ets de travaux à'intérêt générai à entreprendre ou en exécution dans les Etats sous
Mandat frança is .
Art. 2. - Le Service des Travaux Pub lics a u HautCommissariat es t dirigé pa r un ingénieur qu i prend l e litre
de "C bef du Bu rea u des Travau x Publics» et qui est so us la
haute direcli on du Consei ll er pOur les Travaux Pub li cs.
Le Cbef du Bureau des Travaux Publics pe ut cependant recevoir di rectem ent tout es les dem andes que le Ha utComm issa ire cro it devo ir lui adresse r. Il y répond directement a ussi, à çharge de tenir le Co nseiller a u courant de
ses travaux et, le cas éc héa nt , de le co nsulter.
Art. 3. - II es t créé au Hallt-Commissa riat un emploi
de " COlJseiiler pOur les Chemins de fer, les Sociétés Co ncessionnaires et la Marin e Marchand e».
.
ontrôle des Chemins de fer
Le Chef du service du C
ui est le cbef du Bureau
1.._
Co nceSSIOn naires, q
_
e l des Socletés
H t.Commissanat.
Travaux P u bl 1'cs au au
des
.
t toutes les ques'1 dlrectemen
Ce chef de se rvice tral e .
t co mmercial défin!
technique
e
ti ons co urant es d'u co ntrôle
.
•
, - èté N° 2044 bi S.
par 1al r
Marine Marchande.
2 - L' I ns pecteur de la
_ _
t chargé de l'exécu'
Le Secrétaire General es
Art. 4 tion du prése nt ar rêté.
3
1
Beyroul h , 1e 2?- Décembre 19
D
Signé: WEYGA N
,
A rr êté N°
lrsemeul
. du rem
. à la réglementat/ou
. bOl
P !ant 1I10dificat/Oil
, la réexportatlOf/.
or
. de dOllane a
des drOits
, ' . de la RépuHaut-Camml ssall e
Le Gènel a "
Liban,
._
'rie
et
au
l' e frança l
S
- 'd nt de la Répub Iqu 3
bliqu e françai se en)
Vu les décret~ du Presl e 20 et 19 Av ril 19 2, _,
- ' Novembre Il19octobre 19 1 portant reo lse en date d es ?)
- 1 \Vel,oa nd.
2
Ce conseill er traile les qu es tion s de principe intéressant lesChemins de fer et les Sociétés Concess ion naires di ,
rige les négocia tion s avec tout es les COmpagn ies Conce~siono aires et a la haute direction de Ilr spection de la Mà ..
ri ne Marchande.
SDnt en co nséquence so us son autorit é;
. et du Liban ,
l, ' té N' 1063 du
Vu arre
de la Syrre
-d nt le
. . de s Douan e s '
2 1 conce a
"a l1l Satlon .
2? octobre ' 9
,>
-C) dll
, la 1'é ex'portalion ,
Vu l'arrêté 101 .
't de douane a , 5-5 ' 9 et
22
t les dro l s
?4 1 t '
remboursemen , ( N" IOï9, 1305, I~- , 27 mai 1922,
Vu les arl etes
10 ~I ars ' 922,
:23 20 cie ; 22 oc tobre 19 2/ ,
�-4 01
-400 Il Novembre 1922, 6 Avril 1923, et 7 Décembre 1923 portant réglementation du remboursement des droits de douane à la réexportation ,
Sur le rapport de J'Inspecteur Général des Douanes
de la Syrie et du Liban ,
Al'rè ~
Sur la propos ition du Secrétaire Général ;
ARRÊTE:
Art. 2, - Le paragraphe
arrêté est modifié comme suit:
(j
1
,
Arrêté N° 2350
Par/an/ autorisation d'acheminer par Service
, a/'re , les correspondrInces originaires
extmordIn
de 1a Sy rie et du Liban ri des/ina/ion
, de '/'Iraq
et fixation d'une sur/axe li appllqner a ces
correspundances,
avis du Conseill er financier,
Art. l , - Le paragraphe 5 de J'article
1922 du 6 avril 1923 est abrogé ,
-
de l'arrêté
de l'article 1 du même
, Pour toutes les réexportations , la res titution des droits
d'entrée ne pourra être obtenue qu'après présentation dan s
un délai de trois moi s à compter de la dale de la déclaration
de sortie d'un certificat émanant des douan es de destina tion et attestant que les marchandises réexportées ont
été soumises au droit d'importation au pays destinataire,
Ce document devra reproduire toutes les mentions nécessai res à la reconnai ssa nce de J'identité des envois par la
Douane Syriel1l)e o.u Libanaise de sortie,
Art. 3, - Le Secrétaire Généra l est chargé de l'ex écuJion du prése nt arrêt é,
Beyrouth, le 22 Décembre 19 23,
Sigué : WEYGAND
Le Général Weygan"1 Ha uf-Co nimissai re de la Répu'et au Liban,
blique Fran ça ise en S yne
,
l République França ise
Vu le décret du Président de a
en date du 23 Novembre 19 20 ,
"
des taxes postales
Vu J'arrêté N° 1595 porta nt fi xatIOn
internationales en Syrie et au Liban,
t
,
r Général des postes e
Vu le rapport de Ilnspecleu
Télégraphes de la Syrie et du Liban,
' t ' e Général et après avis
Sur la proposition du S ecre air
, ' t'
sana ,
Commls
H
t
du Conseill er Fin ancier du au ._\RRÈTE:
, ' l' cheminemen t par Service exArt. l , - Est auto nse a ) 1 orrespond ances ori"
tomobde (es c
,
,
t destinées à 1Iraq,
traordin aire (VO ltUI ea u
gin aires de la Syrie ct du Liban ,e
t qu e 1es lettres rerovisolrem
en
Ne sont acceptées P
ço mm andées et ordinaires,
. tant le Service
d es etllpl un
,
rt. 2, - Les co rrespol1 anc t passi bles d'une sur, ,
,. ' il l'articl~ 1! son
e~ tr aOnlql~lre \ Ise
�- 403 -
-402 taxe éga le au monta nt de l'affranchisse men t normal (S'
,
Intern ational),
erv lcc
rai d~rt. 3, - Le,Secrétaire Gé néral et l'In specteur Gé né• Postes et félégraphes de la S)'rie et du Liban so t
c1larges ' cllacun en ce qui le co nce rne , de l'ex éc ution
"
n
du
présent arrêté,
"
Beyrouth , le 75 Décembre 1923 ,
S igné: \;\' EYGAND,
Arrêté N° 2355
Portant création et rég/elllel1tation des II/ agasinf général/x ,
bli. ueLeFGé néral
' We)' gan d, Hall t·Co mmi ssa ire de la Répu q
rança lse en Sy ri e et au Liban
Vu les décrets du 23 N
'
19 3 du P é 'd
,
ovembre 19 2 0 et du 19 Avril
2
r SI ent de la Répub liqu e Fra~ ça i se
Après avis du Con se il ler J d' . '.
'
,u ICla ll e, du Co nsei ll er Législatif et du Conse ill . F'
ei Inan cler du Haut-Comm issar ial
ur
a
propo
'('
'
,
S l
SI Ion d u Secrélaire Gé néra l·,
ARRÊTE:
SECTION 1. -
DISPOS ITIO NS GENERA LES,
Ouverture 'les
-' magasins généraux ,
Art. l, - Des magasins gé é'
vcrts pa , loute perso
n 1aux pourro nt êt l' e ou'" com merciale,
nne et par toute societe
Indu st rielle, de crédit et par tout concessionnaire de se rvice
public, en vertu d'une aut orisation donnée par arrêté du
Gouverneur de l' Etat intéressé, approuvé par le Haut·Commissaire, Tout efois, l'aut orisation sera don née pal' le HautCommissa ire si le bénéficia ire est un e Société concessionnaire so umise aux di sposit ion s de l'arrêté 2044 bis du 1 ï Juil'
let 1923 .
Dans les mêmes forme s pourra être donnée au bénéfi ciaire d'un e autorisation d'ouvertu re d'un magasi o général.
l'autori sa ti on d'ouvrir un e sa ll e de ventes publiques pour les
marchandi ses en gros déposées au ~l aga;in Général ,
Art. 2, _ Le bénéficiaire d'une autorisation d'OUl'erture d'un magas in généra l sera sou mis à l'obligation d'un
~autionn e me \1t de 1,500 L.S .. Toutefois, les Sociétés déjà
co ncessio nn aires d'tin se rvice publi c pourront être, par l'arrêté d'autori sati on, dispensées du verseme nt de ce ca ul ionnement.
Art , 3. _ En cas d'a bus co mmi s par les exploita nt s
de nat ure il porter un grave préjudice i\ lïnlérèt du commerce, l'autorisation accordée pourra être retirée par l'aulo. ril é qui l'a donnée.
Art. 4. _ Les propriétaires et les ex ploitants de ma·
gasi ns généraux ou de sa lles de l'ente publiques ne peuvent céder leur établissement sans une autorisation déli ,
vrée par l'autorité qui a donné l'autorisation primitive.
--Responsabilités,
a
Art. S, _ Les propriétaires 0 11 exploilanls des 111ag ,
.,
bl d 1 oarde et de la consln s generaux sQnt responsa es e a,,'
�servation des marchandi ses qui leu ~ so nt confiées, sauf les
ava ries et déch ets nat urels provenant de la nature et (lu
co nditionn ement des marchandises, des cas fortuit s ou de
force majeure,
Opéra/ions effec/uées par les Magasins Génémllx ,
•
Art. 6, - Il est interdit aux ex ploit ants de magasi ns
gé néraux de se li vre r directement ou indirectement , pour
leur propre co mpt e ou pour le co mpt e d'autrui à aucun commerce ou spécul ati on aya nt pour objet les marcha ndi ses déposées, Il s peuve nt se clurger des opérations et formalit és
de Douane, décldration s de débarquem ent et d'e mbarque ment , soumiss ion s et décl aration s d'e ntrée et de so rtie d'e ntre pôt, transfert et mut ation , des règlement s de frêt et a utres entre les ca pit ain es et les con sig nata ires , des opérations
de fac tage,ca mionn age et mahonn age ,lI s peuven t égrt lement
se charger de faire ass urer les marchandi ses don t il s so nt
déten teurs, suivant les ordres des in té ressés,
Il s p uve nt en outre être aut orisés il se charger de toutes opérat ions aya nt pour but de fac il iter les rapport s du co mmerce et de la na viga tion avec l'é ta blisse ment.
Art. 7, - Lesexp loit a nt s des magas in s gé néraux devro nt
prendre d'o ffi ce tout es mesures nécessa ires pour co nsel ver
les marchandises qui leur so nt co nfi ées; il s dev ront notamment transport er hors de s magas in s tout es ma rcha ndi ses
dangereuses ou nu isib les introduit es pa r fraude ou erreur,
Les frai s et les ri sq ues de ces mqnutentions suppl ément aires seront il la charge du propri éta ire ,des ma rchan dises ,
Art. 8, - Les marchandises déposées da::s les magasi ns gé néraux devront être assurées,
Art. 9, - Le s ex ploitant s des Magasin s généraux et
de sa lle s de vent e so nt tenu s de les mettre sa ns préférence ni fa veur à la dis posit ion de toute personne qui ve ut opérer le magasinage de ses marchar,dises,
,
Art. 10, - Les magasin s gé néraux et les sall es publIques de vent e so nt soumis aux m e~ ures gé nérales de po lice
co nce rn an t les lieux
, publi cs afiectes au comm erce,
" sa ns pré' d' des droit s du se rvi ce des Douanes lorsqu Il s sont étaJU Ice
l'
ôt ' 1
blis dan s les locaux pl acés so us le régim e d,e e ~'trep ree:
s "é neraux est co nstl
ou lorsq u,un e pa rt'e
l de ces j\I a"aS
"ln"
tu ée en ent repôt rée l.
Tarifs el règlements in/émurs,
, Art 1 1 - Les tarifs étab li s par les exp l0 1'tants en vue
, de
la
. .
.
la manu te nllon, '
la r~ tributio n duc po ur le m aga: ,~ agle,
t pour les divers
1
t et gene ra emen
Il
, locat ion de la sa e, a ve n e
l' d ' 'ent être trans"t
dtl s au pub IC 01\
servi ces qui peuvent e re l'en ,<
d ét 'Iblisse ment s,
• lt 1ouvert ure es <
,
mi s pour appro ba lIon , alal
, ',_ d'ouverture ,
"
'
don Il e' l'a utonsa tiO "
il l'aut onte qUI a
f' r bJ'et
, t l'ifs devront wc 0
Tou s les change ment s aux a
,é
ê lle aut ont ,
d'un e homol ogation par cette ml
,
, arifs doivent être portés à
Tou s les changements aux t, d' tT' Ir e et de presse,
l'Ole a , ICdes tarifs, 1'1s ne
la co nn aissa nce du pu bl'IC p'ir
<
, d
'elel'e r le taux
"
S' il s ont pour objet e l ,
rés cette communicatIOn,
seront exécutoires qu 'un mOIS ap
l 'avoir lieu indistincte1l1ent
La perception des taxes (Olt
et sa ns aucun e fave ur.
�-40j-
-406Art. t 2. _ Chaque établissement doit avoir un règlement intérieur.Ce règlement ainsi que tous les changement s
qui y seraient apportés doi vent être co mmuniqués , pour
approbation les rendant obligatoires pour tous les intéressés, à l'a utorité qui a donné l'autorisation de l'ouverture
des magas ins généra ux,
Art. 13. - Les exp loitants des magasins gé néra ux
pourront, au cas où les déposants refuseraient, négligeraient ou ne pourraient payer le montant des sommes dues
pour manutention, magasinage , assurance, réfection d'emballage ou tout autre motif, àemander par requête au Président du Tribunal de _commerce, trois jours francs après
sommation faite par notaire, de rendre une ordonnance les
autorisant à faire vendre tout ou partie de la marchandise
entreposée aux enchères publiques et désignant un juge du
trlbunal pour pro céder à la vente. Cette ordonnance sera
rendue hors la présence du débiteur.
Le juge procèdera comme il est dit à l'a rticl e 29.
SECTION 11.
Des titres qui sont remis aux déposants.
Art. 14. - Sur leur demande, il pourra être déliv ré
aux déposa nts so it un certificat d'entrée, soit un récépissé à
ordre extraits d'un registre à souche.
Art. 15. - Le certificat d'entrée et le récépi ssé à
ordre doivent porter les mentions suivantes:
1') Les nom , prénoms, profession et domi cile du
déposant;
2' ) le numéro et !a date de l'entrée de la marchandise dan s les ma gas in ~ généra ux ;
30)
le nom du nav ire importateur et ,a nationalité s'i l
y a lieu;
40)
l'indication que la marchandise est assurée et
l'indication du mont ant de l'assurance;
50) le nombre, la marque et l'espèce des co lis;
'6') le poid s brut de l'ensembl e des colis à la date
de leu!' entrée, sur la demande et aux frais du déposant ;
7') l'état des colis au moment de leur entrée dans
les Ma gasin s Généraux ;
8' ) la nature déclarée de la marchandise, sa ns responsa bilité de l'exploitant pou r celle dernière indÎl'ation
vis-à-v is des tiers, le déposa nt restant seul responsab le de
ce chef, ainsi 'que du C0nte nu des co li s vis-à-vis de ces
. dernier s;
9') le li eu du dépôt ci e la marc handise,
Art. 16. _ Chaque lot bisa nt l'o bjet d'u n récépi ssé à
ordre ou d'un ce rtifi cat d'entrée <le pourra comprendre que
de s co li s réuni s à un même emplacement. Su r b demande
du port eur de ces titres, la marcha ndise déposée pourraëlre
fractionn ée en autant de lots qu'i l lui conviendra et les titres
primilifs rempl acés par autant cfe titres qu'il aura de I~ts,
'1 'es seront a la
Les fr ais de timbre que romportent ces 1Il
charge du déposant.
Art. 1 ï. _ Le certificat d'entrée n'est pas transm issible par endossement.
.
,
Art . t8 _ Le transfert des marchandises ra,san~ lob, '. l'eu que sur lordre
.
'
.' •
jet d'un certificat d entree ne pellt 3'011 1
écrit du déposa nt et cont re livrai so n par le MagaS in Gene·
< ra i au nouveau bénéficiaire d'un nouveau titre.
Art. t 9. _ En cas de pert e du certificat d'~ntrée, I:~
'ouJ'et pourront être dehl'rées P
marchandises qui en font l
�-408l'Exploitant du Mdgasin Général sur un simple reçu du déposant.
Récépissé ri ordre,
Art. 20, - L'endo sse ment du récépissé à ordre s'effectue Slns l'intervention de l'exploitant du magasin gé néra l,
Sous peine de nullit é cet endossement doit être daté ,
signé et porter le nom de celu i au profit duquel il a été lait,
il doit éga lemen t indiquer l'objet en vue duquel il a été effectué,
Art. 2 t . - Le porteur du récépissé, a, sur les indem.
nités d'ass urance dùes en cas de sinistre, les mêmes droit s
et privilèges que sur la marchandise assurée.
Art. 22 . - Le déposant de la marchandise, premier
endosseur, et l'exploitant du magasin gé néra l, sauf pour ce
dernier en ee qui con cerne' la décla rat ion relative au poids,
à la nature de la m1rclllnd ise et au contenu des co li s
dont la responsabi lité reste à la charge exclusive du pre:
mler end~sse,ur. sont so li~a ire;n e nt et seul s responsables
de la slOceflt,e des Indi ca tIOn s mentionnées dans le récépis.
sé à ordre vis-à-vIS du dernier porteur du titre.
, ~rt: 23 . - . Les marchandi ses qui font l'objet d'un
recéplsse à ordre ne peuvent être saisies à ;'encontre du
prop,riétaire du récépissé, si ce propri étaire n'est pas visé
par 1ordonnance de saisie.
. Art. 24 -- Celui qui a perdu un récép issé à ordre peut
en
Ju stifiant de sa propri été et en fourni ssa 11t va 1a bl e ca u-'
•
lion pour un an obtenir du Prés id ent du l' Il" bUll Cl 1 d e r\....om ...
merce une ordonnance autorisant l'exploitant du maga-
sin général à lui délivrer, so it un duplicata du récépis sé
perdu, soit la marchandise elle-même faisant l'objet de
ce récépissé ,
La Douane et l'Exploit ant se ront alors déc hargés de
toute responsabi lité vis-à-vis des tiers ' qui n'auront plus
de recours que contre le porteur du dupli ca ta et sa caution .
Le porteur supportera seul les frai s de l'ordonnan ce.
Art. 25. - Le récé pi ssé à ordre peut être endossé soit
à titre de vente , so it à titre de nanti ssement de lamarchandise ,
Art. 26, - L'endossement fait à titre de vente transfert la propriété de la marchandise faisa nt l'objet du récépissé à ordre, le cess ionn aire possède vis-à-vis .de l'explOitant du Maga sin Général et de la Douane les mcmes drOits
et obliga tion s que le cédant.
Art. 27, - Lorsqu e l'endossement est fait à titre de
nantissement il doit énoncer ~ il plus des mentions prévues
à l' ar ticl e 20 la mont ant intégral en cap ital et int érêts de la
créance garantie ain si que la date de son éc héa nce,
,
Cet endossement vaut nanti sse ment de la marchand ise
au bénéfice du cessionn aire du récépissé,
Art. 28, _ Le créa ncier cession naire du récépissé à li:
'd
'conl re son
tr~ de nanti sse ment na e reco~rs
. de biieui
qu'après aVO ,ir exe rce' ses d rOI'ts SUI' la' marchandi se.
Art 29 _ A défa ut de paien lent à l'échéance le por, ,
' d
t'ssement pc lit troIs
'
. f '_
teur du récé~issé endossé à lit re e nan 1
,
. taire à son déblteUi al
pal no
d
J'ours fr ancs après so mmatiOn
. enchères et en gros e
,
l
.
êre pro cé der à la ve nte pub Ique aux
' A
If t il demand era pal req u
.' s avoir jusli la march andise engagee, cet e e,
,
l 'l'' b 1 deCo mm ercea pl e,
le au Présid ent ( u ri un a
, f ' 1 désigner par
,
taire a clé alte, (e
fié que la sommatiOn par no
,.
. e pOlir procé·
"b al de Conll11 elC
ordonn ance un juge d u l fi un
�-411-
-_110der à la vente. La même ordonnance autorise la Douanc et
l'Exploitant du Magasin Généra l ~ livrer la ma,chandi se
contre l'a cq uit ~u porteur du récé pissé. L'ordonn ance se ra
rendue hors la prése ncc du débiteur. Le juge délégué fera
publier dans deux journa ux de la localité, les li eux , jour
et ll eu re de la vente, et le déta il de la marchandi se à vendre.
Cette publicat ion aura lieu au moin s trois jours f,-a fi CS avant
celui de la vente.
Art. 30. - Les paiements sur le produit de la l'e nt e se
feront sur ordonnz.nce du juge délégué et dans l'ordre suivant :
1. - les frais de justice :
2. - les dro its de douane et taxes d'octroi dûs par la
march andi se;
3. - les frai s de magasi nage et autres frais fait s Dar le fll~
gasin généra l pour la conservation de la cho se:
4· - la crédncc du gag iste.
Si le rés ultat de la veille donne un excédent sur la
créance et les frais , cet excéden t sera remi s au dé bit eu r
par les soins du juge délégué; si le débiteur ne se présente
pa ; lors de la vente de la marchandise la sO lllm e excéc!;mt
cell: qUI es t du e au porteur du récé pissé à ordre- se ra déposée à la Banque de S)'fle sa ns int érêts. '
• Le juge délégué dressera en double exe mplaire un proces-verbal dans lequ el il consigne ra les opérations décrites
c'-d:ssus. Il en délivrera un e copie aux créa ncie rs et .remettra 1autre. au Président du Tribunal po UI- e-t 1-e conservee
, dans
1es arc 1llves.
Arrêté N° 2356
Porlanl aulorisalion d'ollverll/le de Magasins
Généraux par la Compagnie du Pori
el approuvaI/Ile règlemwl intérieur
de ces Magasins Gél/érallx.
Le Général Weygand, Haut-Commissaire de la République Française en Syrie et au Li ban ,
Vu le déc ret du Président de la République Fr~nçaise
en date du 23 Novemble 1920,
Vu la convention du 28 Mai 1911 re mettant la Cotnpagnie du Port, Quais et Entrepôt5 de Beyrouth en posses
sion de ses droit s co ncess ionnels,
Vu l'arrêté N" 2.044 bis sur le cont rôle des Compagnies concessionnaires,
Vu l'arrêté 2355, du 28 Décembre 1923, portant règlementation des ~Iagasin s G é n é r~ux ,
Après avi s de l'Inspecteur Génér~l de s Dou~nes" et
du Directeur du Contrôle des Chemins de fer et des Compagnies concessionnaires,
-
Sur la proposition du Secrétaire Général
Art. 31. - Le Secrétail e Géné ral es t chargé de J'ex écut ion du présent arrêté.:
Beyrouth, le 28 Décembre 19 23.
Le Haut -Co mtnissa ire
Signé: WEYGAND
ARRËTE :
Art.
La Compagnie du Port, des Quais et Entre. -'
-,',. et explOiter à dater
pôts (e
'
,
1 Beyrouth es t aut onsee a 0111'1
.
.
é é
. ' st'Illés l' al' elle au Pott
de ce Jour, les magas Ill s g Il rau' ln ,
1. _
�- 4 12 -
deBeyroulh , et il ouvrir un e sa lle de ve nte publiqu e pour les
mJrchandi ses en gros déposées dans ses magasi ns.
Arrêté N' 2359
Art. 2 . - La Compagnie du Port est dispen sée d'e ffectuer le verse ment du ca utionn ement prévu à l'article- 2
de l'arrêt é N' 2355.
Portant modijic'1tioll de surcharge des figurines
Art. 3. - La Compag ni e du Port est <l ut ori sée à co nstituer en en trepôt rée l un e parti e de ses Magasi ns GénérauX , La partie des m lgasi ns co nstitu ée en entrepôt rée l
sera co mpl ètement iso lée de 1,1 parti e du magas in gé néral
destin ée à recevoir sa ns co nlrôle dou anier les marc handi ses
déposées .
La durée du séjour des marchand ises dans les maga si ns bé néra ux mi s sous le co nt rô le de la Douan e ne doit
pas dépass er dou ze mois, Toutefois ce délai pou rra sur la
demande du déposa nt être renouve lé pour une période de
la même durée au maximum . Après le délai de deux an s
qui ne sera dépa ssé sous auc un prétexte, les marcha ndi ses
seront vendues d'o ffice par la douane sui va nt les formali tés admi ses pH le règlement douanier .
Art. 4, , - Le 1 èg lemen t inté ri eur des ma gasin s 0oénéraux annexe au prése nt arrê té es t app rou vé;il sera op posable à tous les intére ssés .
Art. 5, - Le Secrétaire Général es t chargé de l'exécut io n du présent a rrêté.
Beyro uth, le 28 Déce mbre 19 2 3,
Signé: WEYGAND
postales à utiliser p ar les OJfices postaux
de la Fédératioll des E/(lts de Syrie
et de /' Etat dlt.Gralld Liban,
Le Gé néra l Weygand , Haut-Com mi ssaire de la République Fra nça ise en Sy ri e et au Liban et Co mmanùant en
Ch ef l' Armée du Le vant,
Vu le décre t du Présideut de la République Française
en date du 23 Novemb re 1920,
Vu l'a rrêté. N' 2139 en dat e du 26 Août 1923 modifi ant la surc harge cl es figurill'e s postales clont il est fait usage en Syrie et au Liban ,
Vu l'arrêté N' 2342 en date du 17 Décembre 192~
port a nt réorgani sa tion de s Services des poste s et desTele,. et du L'b
"
de ces Serl'Ices ,a
g raphes de la Sylle
,an , lemlse
la Fédérat ion cle s Etat s de Syrie et à l'Etat du Grand LI. , de 1'1ns pection Généra le cles
ban, et orga ni sation d e' fi nltlve
Postes et des Té lég raphes du Haut-Commissariat.
Vu l'admi ss ion de la Fédér"ti on des Etats de Syrie ~t
de l' Etat du Grand Liban dan s l'Union postale Unll'ersele,
Vu le r~pport de l'In specteur Gé néra l des
des Télég raphes de la Svrie et du Liban ,
S ur la propos it io n du Secrétaire Général
postes ct
•
�- _p 5 -
ARR~TE :
sont chargés, chacun en ce qui le co ncern e, de l'exécution
du prése nt arrêté.
Beyrodh , le 28 Décembre 1923.
Art.!. - A partir du premier Janvier mil neuf cent
vingt qu otre. les timbres-postes, chiffres-taxes, cartes-lettres et cartes postales à employer par les Offices postaux ,
de la Fédération des Et ats de Syrie d'une part et de l'Etat
du Grand Liban d'a utre part co ntinuent, provi.soirement, à
être ceux de l'Administrati on frança ise des P.T.T. surchargés outre de la valeur en piastres sy riennes du' mot " SYRIE " sur les figurin es à utili se r par l'Office de la Fédérallon
et des mots ({ Grand Li ba n » en un e ou deux ligne s suivant
le form ot des fi gurines à utiliser par l'Office du Gr a nd Liban.
Art.
Les objets de co rres poud once ne pourront être
~ ffa n c hi s qu 'a u moye n des timb res- poste mi s spéci alement et res pectivem ent il la di spositi on des Offices de la F,:dération des Etats de Sy ri e et de l'Etat du Grand Liban .
Le Haut-Co mmissa ire
Signé: WEYGAND
Arrêté N' 2361
'. . d" lin"
p'/S, /a.~"es , redevances
{[rf/eres
.
/OII S revenus publics ([II /éf/eurs a 19 2 1 .
Relati! allx
•
2 ,-
Art. 3. - Les tim bres actu ell ement en cours port ant
outre :a va lèur en piast res sy ri enn es la surcharge: «0 M F
Syrie » ou «Sy ri e-G rand Lib an » seront reti rés du Service
le 31 Déce mbre 11)23 au so ir mais par mesure transit oire
ces fi gurin es se ront enco re ra labl es pour l'~ ffra n c hi sse m ent
des co rres ponda nces jusqu 'a u 15 Févrie r 19 2 4.
Pend ant ce laps de tem ps, le publi c se ra admi s à
éc hange r dans tous les burea ux de pos te de la SyTi e et du
Liban contre des nouve ll es figu rin es et à va leul: éga le les
timbres port ant un e surcharge autre qu e ce ll e prévu e à
l'articl e 1 précédent.
Art. ~. - Le Secrélaire Général et l'In specteur Généra l des Postes el des Té légrap hes de la Syl ie et du Liban
el
Le Gé néral Weygand, Hau t-Commi ssaire de la Répu-
cl
blique França ise en Sy ri e et au Liba n,
Vu le déc ret du Prési dent de la Répu bliq ue en date u
23 nove mbre 1920,
t t
. 'II t 1920 por an
Vu l'arrêté N° 264 en date du '2 JUIf e .. ll pôt's et tilres
.
. " nn e des ta'l s d Il
co n \'e r ~ i o n en mO lln ,ue S) Ile
de perception da ns la zône ouest,
d 3 I Clt 1920 re latif aux
Vu l'arrêté W 339, en date u 'H abo
'Racha)'a et la
1 Ba,albeck , . as ava.
i'11pôtS cl ans les cazas (e
. ' ' < ,
Békaa. rat tachés à l' Elat du Grand Liban ,
dale
d l'Etat de Damas, en
Vu l'arrêté du Gou vern eur. e _ 1 l' Etat de Damas,
du 26 janvier 19 2 1, relatil aux lm poiS ( ans
G ud 26mai 192 1, du 0
Vu l' arrêté N" j~2. en date u. ' t de 'l' Eta t d'Ale p,
.
d l' Etat d'Alep, rehtif aux lI11pO s
ve l neur e
,
b ' 11)? 1 pordate du 150cl0 le .Vu l' ar rêté N° 10jO en d'; mpôts dans l'ense mble des
t ~ nt règlement des arriérés
�-4 16 Etats de la Syrie et du Liban ,
Considérant que divers Etals ont demand é à être au torisés à co nsentir des réductions sur le montant des arriérés
d'impôts, produits et revenus, dont J'exigibilit é est antérieure
au 1" jenvier 19 2 1. motif pris de la situation difficile créée
aux débiteurs pendant les années de la guerre et ce lles qui
les ont suivi es imm édiat ement:
ARRÊTE:
. Art. 1. - Les impôts, taxes, produit s et revenu s publt cs de toute nature, co nstatés ou non constatés, afférents
aux exerclc~s antérieurs à 1921 et non encore atteints par
la prescnphon ,. seron t pour les montants restant dû s, que
ces
. sy. montants
b
.. aIent été directement exprimés en mo nn ale
rienne u qu ds aie.nt été originairement exprimés en un e
aull e monnaIe , reduits de 75 %
dan s J'ensemble d
Etats de la Syrie et du Liban.
es
Art. 2 . - Pour le calcul de ce
procédé ain si qu 'il suit :
dé~rè vement ,
il se ra
mar ;
en ce qui co ncern e les droit s proporti on nels :
a. - pour les arriérés dïm '
.
capit~ l. ou en valeur loca tive de Ptots ~SSIS Sur les valeurs en '
primItIvement expri mée
e ~rall1 s, et co nstru ctions,
.
s en monnaIe a ~t
1
.
syrienne, le coeffic ient 2 65 d
re qu e a monn aIe
ces va leurs se ra mainte '
e tran sformation appliqué à
n LI
,
égypt ienn es ou din ar.
Art. 3. - Les dispositions des articl es 1 et 2 ci·dessus so nt appli cab les aux divers rel enu ~ de la Dette Publique ottomane, ain si qu 'aux montant s rcstant dûs par les adjudicatai res pour tous im pôts et rev enu~ afferm és.
Art. 4. - Le Secrétaire Général, le Conseiller financier du Haut-Commi ssa ri at, les Gou ve rn eurs des Etats
du Gra nd Liban et dcs Al aouites, les délégués du HautCom mi ssa ire aup rès de la Fédérati on et des Etat s d'Al ep,
de Damas et du Djehel-Dru ze, le Délégué Adjoi nt du HautC n~missaire à Alexandrette sont chargés, chacun en ce qui
le co nce rne, de I"exécution du présent arrêté.
Beyrout h, le 29 déœmbre 19 23 .
les arriérés résultant de l'a r .
ex prim és avant tout
. pp Ica tlon de droit s fi xes,
e conversIOn mon ét .
que, égy ptienne ou d'
aIre en monn aie turJO ar sero nt rame é fi .
n s Ictll'eme nt à la
monn aie du tarif d' '. '
orlgJOe pour êtr
..
.
monn aie sy ri enn e à raison de 300 pe co nvel tl S ensuIte ell
turque s, égvpti enn es ou d'
. S. pour 100 pi astres
~
b. _ les autres arriérés, porta nt sur des va leurs dé·
te rmin ées à I" origin e en monnaie turque, égyptienne ou dinar, seront ram enés fictivement à ce quïl s étaient don s la
rr,onnaie d'origiile et transformés en monnai e syrienne à
raison de300 pia~tres syrien nes pour 100 piastres turques,
Le Haut·C"mmissaire
Signé: WEYGAND
-
�-~t9-
Arrêté Na 2363
Portant p rOmulgalioll et exéclltionde la Convention
p ostale Universelle de Madrid et du Règlement y
annexé ell S)'I'ie et a!/ Gra 'Id Liban .
. Le Général Weygan d, Haut-Commi ssa ire de la Répu bhqu e Frânça ise en Syrie et au Li ba n, Co mm and ônt en
Ch ef l'Arm ée du Leva nt ,
•
Vu le déc ret du Prési dent de la Républiqu e França ise
en date du 13 Novembre 19 20,
· Vu la not ifi cat ion de l'adh és ion de la Sy rie et du Grand
Liban il la Conve nli on Pos tale Uni ve rse ll e
· Vu le rapport de l'In specteur Général des Post es et des
Tel égraph es de la Syrie et du Liban,
Su r la pro pos ition du Secréta ire Gé néral.,
Art. 3. - En cas d'abse nce ou d ï n s uf~ sa n ce d'a ffranchi sse ment, les objets de co rres ponda nce de tout e nature
sont pass ibl e;;, il la chal'ge ri es des tin ataires rI'un e taxe double de l' affranchisse ment manqu ant ou de lïn s uf~ sa n ce,
san s que cett e ta xe puisse être in fé ri eure il un e piastre syrienn e et cinquante ce nti êmes.
Lorsqu e l'éva lu ation de la taxe à ap pli que r aux co rrespondan ces de prove nance exté ri eure non affra nchi es ou in suffisa mm ent affranchies fera ress ortir Ulle frac ti on inféri eure à ci nqu ant e ce nti èmes de pias lre sy ri enne, celle' fraction sera arrond ie ~ P. S. 0.50.
AJt. ~ . - Les obj ets de correspo ndance ofl gll1a ires
des pays ~ t r a n gers et adressés « poste restante» so nt passibl es de la surt axe a ppli cab le aux correspo ndances de
même natu re du régim e in tér ieur.
Art. 5. - Le Secrétaire Gé néral, l'In spec teur Gé néra l
des Postes et Télég ra phes du Haut-Co mmi ssar iat, sont
chargés, chac un en ce qu i le concer ne, de l'exécution du
prése nt arrêté.
Be\l'outh , le 3 1 Décembre 1923.
Le Haut-Co mmi ssaire
ARRÉTE:
Signé: \VEY GAN D
Art. 1. - La C0 nl'e r
l'
·
n IO n ost ale Uni ve rse ll e et le
Reglem ent )' a~ n exé signés à j\l ôdri d le 30 Nove mbre 19 0
sontpl omulgues en Svrie et au Lib
d
.2
. .
.
an en vue e leur exéc ulion a co mpter du 1er J anv ier 19 2 -l .
Art. 2. - Sous réserve d l'
l' .
de la C ·
e app Ica tl on de l'articl e 22
on ventlon Posta le Uni verse ll e J
__
- 1
•
, es cO ll es pond ances
ec langees entre les Offices postaux dei F ' 1" .
,
de Syri e et de l' Etat
.
.a ece latlOn desE tats
.'
. du Gland Li ban reste nt pas sibl es des
laxes prevues par 1arrê te N° 1595 d
S
li 29 ept embre 19 23 .
�- ·120-
- .p l -
Arrêté N.. 2364
Art. 2. - Le maximum de décl arati on par envoi sera
de Cinq Cent s Li vres Syri ennes SO \l S rése rve des dérogation s admises par l'a rra ngement inte rn ati onal.
Porlalll jJrolllu/grllioll el exéculion de l'arrangemelll
el du /(églemenl)' anllexé de {'Unioll Poslale
Ull iversefle cOllcemall1 l'échange des'
leI/l'es el des boiles avec vlllellr
déclarée en Syrie el au
Grand-Liball.
Le Gé néral Weygand, Haut-Co mmi ssa ire de la Répu.
blique França ise en Sy rie et au Liban,
Vu le décret du Prési dent de la République Fran ça ise
du 23 Nove mbre '9 20,
Vu la notifica ti on de l'a dh és ion de la Sy rie et du Grand Liban à l'arrangement co ncern ant l'éc hange des lettres et
des bllites avec va leur décla rée,
Vu le ra pport d ~ l'In specteur Géné ral des Pos tes et
Télégra ph es de la Sy rie ct du Liban ,
Sur la proposit io n du Secrétaire Général ;
ARRÈTE :
, Art. .
L'A rra
. .nge ment el le Règlement
. y ann ex'é
de 1 Ul1I on Postale Un. verse ll e signés il Ma drid le 30 No~e mbre 19 2 0 et re lat ifs il l'éc hange des lettres et des boît es
a ~'ec va leur déclarée SOll t pro mulgués en Syrie et au Gra nd
L.ban en vue de leur exécutio n à co mp te .· dl"
J
'
er anvler
19 2 4.
Art. 3. - La taxe à paye r par l'ex pédit eur pour l'affranchissem ent des lettres avec va leur décl arée échangées entre
les Offi ces pOs l<l uX de la Fédération des Et ats de S yrie et
de l' Etat du Grand Li ba n et les pays é:ra nge rs qui ont
adh éré ou qui a Jh é r~ r o nt à l'ar range ment Int ern ati onal rel atif aux lettres et boîtes avec va leur décl arée co mprendra ,
outre le droit d'ass urance qui se ra in diqué au fur et à mesure des Co nv entions interve nu es avec les Admini strati ons
étran gè res, la taxe d'un e lettre reco mmand ée du même
poid s,
Pour les boit es avec va leur déc larée il se rd pe rçu :
1° -
le pri x du pe rt ca lcul é à ra iso n de P. S, 2 par
50 gramm es avec minimum de p, S . 5;
2" -
le droit fi xe de reco mm anda tio n :
3" -
le droit d'ass urance prév u pour les lettres avec
valeur décla rée ,
Art. 4, - L'ex pédi teur de to ut envoi co nte nant des
valeurs décl arées pou rra demander soit au mo ment du dépôt, soit postéri eurement qu'i l lui so it donné avis de la réception de cet envo i pa r le destin atai re,
Dans ce cas, il payera d'avance, la taxe prévue par
l'arrêté N° 1595 pou r les objets recom mandés.
1, -
Art. 5, - Les lettres et boîtes avec va leur dé cl arée
adressées {( pos te restant e)) en Sy rie et au Liba n so nt passibl es de la surt axe a ppli ca bl e aux envois de même na ture
du régime int érieur.
Art. G, -
Le Sec rétaire Général, l'In s pec teur gé néra l
\
�-
42 2-
des Postes et Télégl'a ph es de la Syrie et du Liban so nt
chargés , chacun en ce qui le co ncerne, de l'exécution du
présent arrêté.
Be yrouth ,le 3 1 Déce mbre '9 2 3.
Le Haut ·Co mllli ssa il·e
Signé
WEYGAND.
-423 ARRÊTE:
Art. 1. - L'Arrangeme nt et le Règlement y annexé de
l' Union Postale Universe lle signés à Madrid le 30 Novembre 19 20 et relat:fs au Service des ~andats·poste sont promulgués en vue de leur exécution en Syrie et au Grand liban à compte r du 1er Janvier 19 2 4.
Art, 2. - L'In specteu r Général de; Postes et Télégraphes de la Syrie et du Liban est auto risé à conclure avec
les Administration s étrangères les Convention s particulières
prévues par le s Alticl es 2 et G de l'Arrangement.
Por/all/ promlliga/iol/ e/ execl//iol1 de (Arral/gemel/t
e/ dll Règlemel// y allllexé de /'UI/iol/ Pas/ale
UI/iverselle rela/lfs ail Service des Mr:nda/sposte en Syrie e/ all Gralld.Libal/.
Ad. 3. - Le Secrétaire Généra l et l'In s pect eur Générai des Postes et Télég raphes de la Syrie- et du Liban sont
chargés,c hacun el~ ce qui le concerne,de l'exéc ution du présent arrêté.
Bey rollt h, le 3 , Décembre t9 2 3.
Le Haut-C ommissaire
Signé: WEYGAND.
Le Généra l Weyg,lnd, Haut·Comnlissa ire de la Républi .
que Fran çaise en Syrie et au Liban, CO lllm andant en Chef
l'Arm ée du Levan t,
Vu le décre t dl1 Prés id ent de la .République F, ança ise
en date du 23 Novembre ' 92 0,
• Vu la notifica ti on de l'ad hésio n de la Syrie et du Grand
Liban à l'arrange ment co nce rnant l'éc hange des lettres et
des boîtes avec va leu r déc larée,
Vu le rapport de J'In specteur Généra l des Pos tes et Télégrap hes de la Syrie et du. Liban,
Sur la Proposition dl: Secréta ire Généra lj
1
•
�-4 2 5-4 2 4Art. 3. - Les taxes d'affranchi ssement et d'assurance
li payer par les expéditeurs de~ colis postaux expédiés de la
Syrie et du Liban à desti nation des pays désignés au tablea u «A" seront perçues conform ément aux indications.
du dit tableau .
Arrêté N' 2366
Par/an/ promulga/ioil e/ exécu/ion de la Conven/ion
e/ du Règlemen/ )' annexé de l'Union Pas/ale Universe, e,
l'ela/Ifs au Service des Colis Pas/aux.
Le Gén éral Weygand , Haut-Commissaire de la
blique Française en Syrie et au Liban ,
Répu -
Vu le Décret- du Président de la République Fran ça ise en date du 23 Novembre 1920,
Vu la notifi ca tion de l'a dhésion cie la Syrie et du Grand
Liban à l'arrangement concernant la Convention et le Règlement y annexé de l'Union Postale Uni versell e re latifs
au Service des colis postaux,
Vu le rapport de l'Inspecteur Généra l des Poste s et
Télégraphes de la Sy rie et du Liban ,
Sur la propo sition du Secrétaire Géné!al:
Art. 4. - Sauf le cas de force majeure, la perle, lOb
spo li ation ou l'avarie d'un co lis postal donnera lieu au profit de l'expéditeur et, à défaut ou sur la demande de cel uici, au profit du destinataire , à une indemnité correspondante
au mon la nt rée l de la perte,de la spoliation, ou de l'avarie.
sans que cette indemnité puisse dépasser :
p,s. 125 pour les colis jusqu'à 1 kilogramme :
" 325
»
»
500
»
"
»
»
de 1 à 5 kilogrammes:
» de 5 à 10 kilogrammes,
Pour les co lis avec valeur déclarée, l'ind emnilé pourra
s'élever jusq u'au montant de cette valeur, mais en cas de déclaration frauduleu se d'un e valeur supérieure à la valeur ré·
elle du co li s, l'expéditeur perdra toul droil à une indemnité sa ns préjudice des poursuites judiciaires que co mporte la
législation du pays sur la matière,
ARRÊTE:
Art. 1. - La Convention et le Règlement y annexé
de l' Un ion Posta le Universe ll e signés à Madrid le 30 Novembre 1920, relatifs au Srrrice des Colis Postaux so nt
promulgués en vue de leur exécution en Syrie et au Grand
.
Liban à compter du 1 el' Jan vier 19 2 4,
Art. 2. - L'échange des co lis- postaux entre les Offices de la Fédération de s Etat s de Syrie et de l'Etat du
Grand Liba'l1 d'un e part et les pays étra nge rs d'autre part
sera effectué dans les conditions détermin ées par cette convention et le Règlemen t )' annexé,
L'Expéditeur d'un colis perdu, détruil ou spolié CO~,lpl~
te ment aura droit, en outre, à la restitution des fraiS d expedition non compris le droit d'assuran ce, le cas échéant.
En cas de perte des sommes perçues à tilre ,de rembourso n des co lis au destlOat a!re sans
l'!vrai
S de
semen t ou en c
a
'
.
~
1 montant du remboursement ai t été enc3l,sé, 1expéque e
.
e 'dues
diteur aura droit au paiement IOl égral des so mm es P !
ou non encaissées.
,
�,
- 4 26 Art. 5. - Le Secrétaire Général , J'Inspecteur Général
.des Postes et Télégraphes de la Syrie et du Liban , sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beyro uth , le 31 Décembre 1923.
Le Haut-Co mmi ssa ire
Signé: WEYGAN D
��
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/2/4/ANOM-50507_Vol-5-1924.pdf
f54103c68d20e7643ff0e83a5d7502d9
PDF Text
Text
RECUEIL
des
ACTES ADMINISTRATIFS
du
HAUT -COMMISSARIAT
de la République Française
en Syrie et au Liban
.., ANNÉE 1924
�RECUEIL
des
ACTES ADMIN ISTRATIFS
du
•
HAUT -COMMISSARIAT
•
de la République Frrnçaise
•
en Syrie et au Liban
--
ANNÉE 1924
Vol. V
1
f
1
,
1
\
�Arrêté N" 2385
Porta lit réglementation des droits de Propriété
Commerciale et Indllstrielle pOlir ln Syrie et le Liban,
Le Généra l Weyga nd, Haut-Com mi ssaire de la Répu bliqu e Fra nça ise en Syrie et au Liban,
Vu le Déc ret du Prési dent de la Répu boiq ue en date du
23 Nove mbre 1920,
•
Vu l'a rrêté 769 orga ni oa nt la Protecl ion temporaire
des droit s de propri été indu st ri ell e, co mm ercia le des Ex posa nt s à la Foire de Bey routh ,
Vu l'arrêté 865 orga ni sa nt la protectio n temporaire
des marqu es de fa brique et commerce en Syrie et au Liban,
Vu les a rrêtés 2044' "èt 206 7 du 19j uil let 1:)23 po rtant
créati on et orga ni sation d'un Office de protecti on po ur les
droits de prop ri été inte ll ect uell e,
Vu la décis ion 2 166 du 3 Décembre ' 923 créant une
Ü\Jmmi ssion chargée d'exa miner le projet à'arrêté élaboré
par le Di recteur de l' Office de protection,
Après avo ir pris connaissance du résultat des dé libérations de la co mmiss ion précitée, et
Con sid érant que les Etats sous- mandat ne possède nt
pa s de législatio n sur les droit s de propriélé in te ll ectu ell e en
rapport avec le déve loppe ment écono m iqu~ de ces Etats,
Qu'il im por te de dote r les Territoires sous-mandat
França is d' un e législatio n en harmo nie avec ce ll es en usage
'tia ns tou tes les autres nations civ ilisées.
�-2-
-3 -
Que la çommission chargée d'examiner le projet qui lui
était présenté l'a approuvé à l'unanimit é, sous réserve de
quelques m1dification s de déta il, qui ont, d'a illeurs, été
apportées au texte définitif
Art. 4. - La durée Je proteciion assurée par le Brevet est de quinze .ans à dater du moment porté au procèsverbal de dépôt prévu à l'Art. 1 2.
-
Après approbation du Coaseiller Financier et du Conseiller Législatif du Haut Com mi ssa ri at,
Surla proposition du Secréta ire Généra l du Haut-Co mmissariat ;
CHAP ITRE II.
Demande el délivrance des Brevels.
ARRÊTE :
TITRE 1
DES I NVENTIONS BREVETABLES ET BREVE.TS
D' INVENTION.
Art. 5. - Toul e pers ', nn e peut demander la délivrance d'un brevet ; si clle est ét ra ngère ell e doit avo ir un représe nt ant domi cili é en Syrie o\j, au Liban . La demande de
brevel doit êt re adressée au Directeur de l'Offi ce de protection , à Beyrouth , par l'il1 ve nleur ou so n mandataire dùment
h~bilit é,
Art, 6,
ÇHAPITRE
~
La demande doit être accompagnée:
3) d'un e proc uration léga li sée si l'iovenleur se fait
représenter par un man dataire ;
~
Disposiliolls Géllérales.
b)
.l'
Art. 1 . - Tou te in vent io'l industri el le déterm in e au
profit de so n auteur un droit d'exp loitati on exclusif reco nnu
par un Brevet et so umi s aux cond iti ons ci-d esso us énolfcées,
Art. 2 . - Est brevetab le la créa tion de tout produit
industri ~ 1 nouvea u, la découverte d'un procédé nouveau
pour l'obl ention d'un produit ou d'un rés ullat indu st riel CO I,nu, l'appli cat ion nou ve lle d'un procédé indu st ri el conn u,
Art. 3, - 1\e sont pas brevelables: les co mbinaisons
fin ancières, les invention s manifeslem ent co nlraire s à l'ordre
public ou aux bonnes mŒurs, les fo rmules et co mposition s
pha rmaceut iq ues,
d'un pli cachelé co nt enant en double exe mplaire :
- l a description de l'inventi on,
2' les dessins et plans nécessa ires à la co mpr éhension de l'invention ;
'3' - un bordereau des pi èces déposées,
Art. j. --- La demande est formul ée en Ih nça is. Les
cotes, mes ures, poid s, etc. ne pourront avo ir d'a ulre référen ce que le Svs teme mét riqu e français. La demande in ·
dlqu ~ en une formu le brève et précise le ti tre de l'inv ention ;
elle nl enti onn e tl ès li siblement les adresses de l'inv ent eur
et de so n fond é de pou vo irs, s'i l y a lieu . La demand e ne
peut s'appliquer qu'il Ui,e se ule inve ntion , mai s avec ses
~ccessQire s et ~es variant es. Si pO~lr cette même invention
�-5l'inventeur a déjà obtenu ou demandé un brevet dans un
autre pays, ou s'il a obtenu pour la mên\e invention un
certificat de garantie ~ une Exposition, il doit en faire un e
déclaration détaillée jointe à sa demande ,
Art. S, - 'foutes les pièces accompagnant la demande doivent être signées par l'invent eur ou son représent ant
dont la procuration reste ann exée à la demand e,
Art. 9, -- La demande remise à l'Olli ce de protection
ne peut être acceptée qu e si l'In ve nt eur ou son représentant
effectue entre les main s du Directeur de l'Offi ce le ven:ement de la première annuit é, au moin s, ' de la taxe perçue
sur les brevets, tell e qu'e ll e est indiqu ée à l'Art. i 0 sui,
van!. Si la demande est faitè par corres pondance elle devra
être accompagnée du mont ant de cell e premi ère annuit é au
moins , soit en un ch èque, soit en Ull mandat à l'adresse du
Directeur de l'Office, Plu sieurs ,1I1nuit és ou même leur totalité peuvent être payées en un e seul e et premi ère foi s: le
payement de cinq ann~ i té s en une se ul e fois est favori sé
d'un es compte de ci nq pour ccnt (5';0) sur le tota l, cet escompte est porté à sept pour ce nt (Jo 0) pour dix annuit és
et à dix pour cent (ICO.) pour le règ lcment intégra l de s
quinze ;,nnuités, Récé pi ,sé de la so mm e \'ersée es t im'médiatement rem is ou ex pédi é il l'i nvent eu r ou so n représen tant.
Art , 10 --- Ch aqu e breve t donn e li eu au payen1ent
d'une taxe annuelle progress i'.' e ain si fi xée:
250
1ère annuité
Francs 50
ou Pi as tres Sy r
»
-l00
»
2ème »
))
80
»
550
»
»
»
3»
»
» 1 10
»
»
»
»
»
»
qo
700
4
' S50
»
5 »
»
»
» 1 ]0
»
(i »
1000
»
»
»
»
» 200
11 50
»
»
»
»
»
»
230
7
»
1300
~ »
»
»
» 260
••
»
»
»
»
»
»
1450
9
29 0
10ème an nu ité
»
11 »
'12 »
»
13 »
14 »
15 »
»
»
»
Fran cs 320
» 350
» 3So
» 4 10
» 440
»
no
ou Piast l'es Syr,
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
1600
17 50
19 00
2050
2200
2350
Art. I l , - Au cun dépôt n'est re çu s'i l n'est acco mpagné
du montant de la première a nnuité au minimum,
Art. 12 - Un procès-verba l dres sé par le Directeur de
l'OfTi ce et sign é par lui con state l'h eure, le jour de la remi se des pi èces ou de leur arri vée et le pa iement de la taxe , Une expédition de ce procès-ve rual peut être remise ou
env oyée au déposa nt après le ve rse ment d'un e ' taxe de dix
fran cs ( cinqu ant e Pi astres s~' ri e nn es ),
Art. 13, - Un déil i de hu it jours Ira ncs partant de la
date port ée au procès'verbal est accord é à l'Office pour
l'éta bli ssem ent du brevet.
Art, t .1, - Les brevets dont la demand e est régulière
sont déli vrés sa ns gara ntie d'aucune sort e quant il la réalité ,' <lU mérite ou il la nouvea uté de l'in ve ntion , non plu s
qu'à la fid élité ou à l'exactitud e de la description ,
Art. t 5 , - Un arrêté du Haut-H aut-Co mmi ssa ire con state la régul ari té de la dema nd e: a nn exé il la desc ription
et aux d ess in ~ orig in aux remis par le demand eur, il con stitue le Breve t. Une amp li at ion du brevet ains i défini est
remi s sa ns fr a i ~ au demande ur, à l'exce ption des pl ans
et des sin s, Tou te nouve ll e ex péditi on de ce docu ment établie
à la requ ête. ~o it de l'fn vente Ul"l so it de ses ayant s ca use,
entra/n e le paye ment préa labl e d'un e taxe de cinqu ante
Irancs ( deux ce nt ci nquante Pias tres sy r, ),
Art. 1G, - L'in ve nteur ou son représe ntant pe ul exiger
dan s la demande prév ue Or l'Art. 5 qu 'il soit s lll' s i ~ il la dé-
�-6livrance du brevet. Dans ce cas cett e dé livrance n'aura lieu
qu'une ann ée a près la date du dépôt, l'inventeur ou son
mandataire conservant ce pend ant , le droit de demander IJ
délivrance de leur brev et dans le cou rant de ce délai d'un
an ,
Ar!. t 7. - Toutefois, le bénéfi ce de l'ajournement né
peut être acco rd é aux in vention s pour lesqu elles il a déjà
été dema nd é un brevet à l' étra nge r,
Art. 1S, - Tout e demand e où les prescriptions indiquées plu s haut n'a uraient pas été o b se r vé~s sera , s'il y a
lieu , renvoyée au demand eur avec invit ati on d'a voir à fournir des pièces régulières. Toutefois, les jour et heure de la
réception de ces pi èces se ront notés pa r l'Offi ce ; si ces documents sont retourn és régul ari sés dans un délai de deux
mois, c'est à cett e daie de réce ption qu e le dépôt sera enregistré et le procès-verbal établi . Les demand es qui n'auraient pas été r égul ~ ri sées dan s ce d· lai de deux moi s seront annul ées ,'
Art. 19. - Au cas où l'inve ntion se rait co mpl exe ou
rentrerait dan s les catégori es prév ues il l'Art. 3, le Di recteur de l'Office en donn e av is au demand eur et adresse à
ce sujet un rapport co ncluant au Haut ·Commissaire, Le
dem ande ur bénéfi cie d'un délai de tre nte jours à dater de
la réce ption de r avis recom ma ndé menti onn é plus haut
pour prése nt er StS observa ti ons, Le Haut-Commi ssaire décide de l'acce pt ati on ou du refu s de la dema nd e par un
arrêté pris dans la quin za in e et restant sa ns appel.
Art . 20 .'-- Au cas où l'in ve nti on aorait été rejetée pour
sa compl ~ x it é, l'i nve nt eur peut prése nt!'r de nouve ll es demand es pour chacun e des parti es de l'in vt ntion primitive
ou pour l'un e d'ell es seul ement. Le, ou les breve ts déli vrés
-7-
r
dan s ce cas prenn ent date aux jour et heure de la deman
de rej etée,
Art. 2 1. - En ca s de rejet d'une demande, la pr~miè
re annuit é versée res te acquise à l'Offi ce . Par contre, les
taxes versées profi tent en tot alité au x Breve ts délivrés conform ément aux disposition s de l'Art. 20 .
CHAP ITRE III.
D CJ'
Certificats d 'Addilioll .
Art. 22 - Le ti tul aire d'un brevet, qu'i l so it l'inventeur
ou l'ayant droi t, peut apporter tout changement, tout e modifi ca tion, tout e addition à l'in ve nti on primitive en acco mpli ssant les form alit és ex posées aux Art. 5 et SQQ. du prése n~
arrêté, Le procès · ve rb al de dé pôt prév u pour les brevets à
l'Ar!. 12 es t dressé de la mê me mani ère pour les certificats d'a ddition. Co pie peut en être donnée au de mand eur
du ce rtifi ca t d'a dditi on ou à son aya nt ca use m oy~ nn a nt
le paye ment d'un droit de di x francs (cin quant e pi astres sy r.) .
Art. 23. - Les ce rtifi cats d'additi on ont les mêmes effets qu e le brevet prin cipal. En cas de plu sie urs ayant s droit
au breve t pr in cipal, le ce rtificat d'add ition obten u par l'u n
d'entre eux pro fit e à tous ind is ti ncte ment.
Art. 24. - Si le pe rfectio nn ement inve nté po rl e sur
une in ve ntion déjà brevetée au pro fit d'un tie rs, l'in ve nteur
du perfecti onn ement ne peut ex ploi ter l'in ve ntion principale et, in ve rse ment le ti ers invente ur de l'i nvent ion prin ci pa;e ne peut bénéficier du certifi cat d'ad ditio n déli vré pour le
�-8-
-9 -
perfectionnement ultérieurement découv ert , sauf entente
entre les int éressés.
Art. 25 . - Les certifi cats d'addition prenn ent date du
jour du dépôt de leur demand e et fini ssent e n même temps
que le brevet prin cipal auqu el il s se rapportent.
Art. 26. - Lorsqu'un brevet à été déclaré nul pour
manqu e de nouveaut é, les ce rtifi cat s d'addition qui s'y rapportent peuvent être maintenu s valabl es moyennant la continuation du versement des annuités afféra nt à chaque certifi ca t. Leur validit é a la même durée qu e le brevet s'il n'avait pas été décl aré nul.
1ère annuité Francs 25 ou Piastres Syriennes
2»
»
»
»
40 » »
3»
»
»
55 » »
»
»
4»
»
70 »
5 ))
»
85
»
6 ))
100
»
115
»
7»
»
»
8»
130 »
»
»
»
q 5
»
9»
»
»
10 ))
»
160
»
»
11 »
»
17 5 » »
»
»
12 ))
190 » »
»
13 »
205
»
»
14 ))
220
»
15 ))
235
))
))
))
))
))
))
))
))
))
))
))
))
))
))
))
))
))
))
))
Art. 27 . - Le détenteur d'un ce rtifi ca t peut , à nïmporte quel moment, dema nder la transform ation de ce certifi ca t en brevet , moye nnant le pay ement de la différence
de taxe pour l'ann ée en cours: la durée de ce nouveau brevet étant égale à cell e du brevet principal.
Art. 28. - Pour être receva bl e, la demande de ce rtifi ca t d'additi on doit être acco mpagnée du mont ant de la première annuité au minimum . Pa r première annuit é on doit entendre cell e corres pond ant à l'a nnuit é en cours pour le
brevet. Une dem and e de certifi ca t d'addition présentée au
cours de la septième ann ée aya nt sui vi la déli vrance du brevet devra être acco mpag~ ée de la so mm e de ce nt quin ze
francs, ou, ci nq cent soixa nt e quin ze piastres syriennes. Au
co ntraire, un e dema nd e formul ée au co urs de l'ann ée même
oü le brevet a été pri s entraî nera le paye ment préa labl e d'une taxe de vingt-cinq fr ancs, ou cent vin gt cinq pi astres syriennes,
Art. 29. - Le ta ux des taxes
d'a dditi on est fi xé co mm e suit :
affére nt
aux certifi ca ts
))
))
))
))
))
))
))
))
))
))
))
125
200
275
350
425
500
57 5
650
725
800
875
950
1025
1100
117 5
CHAPITRE IV.
Tran smission - cession el saisie des brevets,
Art. 30. - Le détent eur du brevet pe ut le céder en
tot alit é ou en parti e, à tit re onéreux ou grat ui t. en pl ein e
propri été ou po ur le droit d'exp loite r, le donn er ell gage,
en faire l'apport à ull e Soc iété, etc.
Art. 31. - A pein e de nullit é tou te tra ns mission ou
cession doit être faite par écrit ; si ell e n'est pas enregistrée
à l'Offi ce de pro tect ion elle est nulle à l'éga rd des ti ers. La
Illutation est in sc ri te sur le registre «a d hoc» de l'O ffi ce à
la requ ête du cess io nn ai re dans un délai de trois mots à
•
�-
-
dater du jour de la c(!s,ion, Cell e in s.:ription mentionne les
noms et adress es des in té ressés, les numéro, date et titre du
brevet ; 1,\ nature de la cess ion et sa durée; la date de l'acte
,le cession pa ssé ent re le détent eur et le cess ionnaire,
Art , 32, _ Les radiat ions de cessions sont in scrites
sur le registre mentionné il l'Art, :>t , sur production , so it
d'un extrait authentiqu e d'u n juge ment en dernier rèssort
ou a yant force de chose jugée, so it d'un acte auth entique de
con se n.tement de ra diati on émanant du créa ncie r ou de son
•
11 -
10-
a yant droit ,
Art. 33, _ Tout e perso nn e qui cn fait la demande à
l'Offi ce peut obtenir une co pi e des insc ript io ns de cession
ou de radiation de cession ou un ce rtifi cat att esta nt qu'i l
n'e n existe pa' pom un brel'e t déte rm iné. L'Offi ce perçoit à
cell e occasion une taxe de l' in gt fr ancs ( un e livre sy ri enne)
par pi èce déli l' rée,
Art , 3 ~,- Toutes les in scripti ons de cess ion ou de radiation de cess ion sont publi ées au Bull etin Offi ciel du HautCommissa riat.
Ai.t. 35 , _ Tout créa ncier du ti tul aire d'un breve t d'in ve nti on peut procéder à la saisie du brevet. Le créa nci er
fait, par écrit, opposition à l'Offi ce il tout e in scription de cession au profit de ti ers ; cel,te opposition est accompagnée
d'un e co pi e auth ent iqu e du titre de créa nce ou de l'autori sation de saisie déli vrée par le juge du do mk i le du débi teur
ou du représe nt ant de ce lui-ci si le débi teur habite à l'étrange r.
Art. 36 , _ L'assignation en va lidit é de saisie faite par
le créa ncier au débiteur suit la procédure de droit commun ,
Art. 37 - Si la sai, ic est va li dée ,le tribun al fait procéder
à adjudicati on du breve t, ,a uf entente ent re les parti es , Le
rtouveau bénéficiaire, adjudicataire ou
'
'
' acqu ereur du brevet
doit, à peine de nulll'Ié f "
, all e porterm scr' r
1
Ion (e l'adjudication ou de la, cessl'o n SUI' le reo 'lst e dIp ),Off'
délai de trois mois à lat ' l '
" r e
lce dans un
té,
l , el (U Jour de tran sfert de
ploprié'
.Art. 38 - Si des in scripti ons de
postérieurement à tine oppos' !, M ff cess Ion sont requises
l'Office doit r
. . ' 1 1,0 , a eclant le même bre"et,
l
' p océdel au x In swptlOn s requi ses EII
va abl es SI la sai sie n'es t as val 'd '
'
es sont
de sai sie ces inscripti ons ~~ , 1 ee; en cas de valid ation
cessIO n son t radi ées d'o ffice,
J
A:t. 39 - Les ce rtifi ca ts d'a ddition délivrés
b'
té ou a ses 3)'3 11 1S drOltult
'
.en' euremtnt à li c au' leve"
esslOn du
brevet profil ent de pl ein dl' '
ment le b "
Ol t au ceSS IOnnaIre; réciproque' 't pl.Ofi te nt des cerlifi ca ts
d'add '!' 1devete
ï' ou ses ayant s d lOI
.'
1 IOn e Ivrés 'l U cess ionn aire qu and le brevet 'lnl'tl'a l
faIt retour au cé dant.
CHAPITRE V
Nu//ilés el déchéall ces.
Atrt. 40 -Peut in te nter l'act ion en nullit é ou en déc héa nce
"
Ces acti ons sonl porlées deva
' nt
tleoul e"bperson
1 dne y a ),' 3 nt'ln teret.
.. ~I un a e co mm erce so us rése rve des di s pos itions des
AII et és, 2028 et 2029 ' Le l'' l'ln1,stere
- Publi c peut toujours in ~~v elnl r
pour faire pro nonce r la nulli lé ou la déc héa nce
so ues du brevet. Le Minhl ère Publi c peut mêlne se
POéUI VOll dIrec tement et par act ion prin cipa le dans les cas
'
'
pr l' US aux Art. 43, SS IV , 6 s
la nullité ou ln lé l '
et 4 S 1 p.o ur fdlre pro nonce r
( c le,l nce. Tou s les ay.1nl S droi t au Breve t
d
�-12-
-1 3 -
dont les titres ont été enregistrés à l'Offi ce doi ve nt êt re mis
en cause,
de publicit é permettant so n app li cat ion ; exception faite
pOlll' , les InventIOn s aya nt obten u un cert ifi cat de gara nti e
aux bxpO~ltl o n s et sous réserve de s conve ntions int ernationa les con traires ap pli ca bl es aux t erritoires sous ~l an dat
Français,
Art. -t t , - La demand e en nullit é ou déchéance est
in stl'\Jil e et jugée dans les form es prév ues par le Code de
procédure civile, Le procureu r du Gouve rn ement doi t toujours recevoir co mmuni cation préa lab le du doss ier,
Art. 4 2 , - Copie du juge ment ou de l'ar rêt ayant acquis force de chose jugée est remi se à l'O lfice par le Président du Tribunal. Un ext rait du jugement est publié au
Bullelin Officiel du Haut,Com mi ssal iat
Art. 4 3, -
Sont nul s et sa ns effet, les brevets délivrés
quand:
1, -
2 , __
Art. 45, - I.e breveté qui n'a pa s payé la taxe ava nt
le comm ence ment de cha cu ne des ann ées de la durée de
son breve t est déc hu de ses droits , Un dé lai de deux mois
lu i est cepe nd a nt accordé pour s'acq uit ter va lab lemen t
mais, dans ce cas, il doit paye r, en outre un e taxe de ci n:
quante francs (deux-ce nt-cinqua nt e pia st res syriennes),
Art. 46 , -
Est éga lemeet déc hu de ses droits:
l'i11l'ention n'es t pas nouvelle :
l'in vc nti lln ne peut être breve tée dan s les cas
prév us à l'Art. 3:
3, - l'in ventiù n port e su r des méthodes ou systè mes
purement th éoriq ues ou scien tifiq ues, sans a pp lica ti on industriell e précise:
4, - le titre so us leq uel l'in vent ion est prése nt ée indique intentionnell ement un objet autre que ce lui de l'invention ;
5, - les descriptions, dev is et plan s sont insullisants
pour permettre la mi se en pratique de l'in ve nti on,
Sont éga lement nuls les ce rt ificats d'a ddition ne se rattachant pas au bre ~e t pl in cipal.
Art. 44, - POlir être co nsid érée co mme nouve ll e
l'invention ne doit a'l'oir reçu, ni en Sy ri e, ni à l'Etran ge r,
le breyctéaya ntin trod uilen Syrieou au Liban des
objets de prove nance étrangère se mblabl es il ce ux que
so n br evct gara ntit so us rése rvc des conv('ntions internationa les co ntraires a ppli cabl es il la Syrie et au Liban ;
1, --
le breveté qui dans un dé lai de deu x ans n'a pas
mi s so n in\'ention en pratique, à moins, toutefoi s, qu'il n'étab li sse avoir fait aux indu striels susceptibles de réaliser
son inven ti on des offres directes, et n'avo ir pas refusé sans
motifs des dell1<indes de li ce nce faites à des co nd it ion s rai sonnab les,
2, -
Art. 47, - Des di sposition s s péciales régleront ult érieu'rement les con ditions de la protection int ern at ionale
des brev ets d'i nve nti on applicab les aux Terr itoi res so us
Mandat.
�-1 5 -
- 14TITRE Il.
DESSINS ET ~IODELes
•
I NDUSTRI ELS .
prése nt Ar rêté, Si les élément s constitu tifs de la nouvea uté
du modèle so nt séparab les de l'i nve nt ion l'o bjet présent é
peul. sur la demande de J'in ve nt eur , bénéficier de la double
protecti on résult ant d' un brevet et d'un dépôt, sous réserve de J'acquittement des taxes afféra nt à chacun e de ces
form alit és.
CHAP ITR E 1.
Généralités.
Art. 52 - Le dépôt ne co ncède pas la propri été d'un
dessin ou modèle, il crée se ul ement en fave ur de 1" pe rsonn e qui dépose une préso mpti on de prop ri été; ce ll e·ci
n'est détermin ee que pa r J' usage seul.
Art. 48. - Le créa teur d'un dessin ou modèle,ou son
aya nt droit, a le droit excl usif d'ex ploiter, vendre mettre
en vente, fai re ve nd re ce dessi n ou modèle à co ndition quë
ce dessi n on modèle ait été préa lab lem ent déposé.
Art. 49 - Peuvent être dé posé, les dessin s et mod èles prése nta nt le doubl e ca ractère de la nou vea ut é et de
J'origin alit é, c'es t à dire offrant , g râce à un ou plu sieurs effet s extéri eurs, un e ph ys ionomie parti culi ère les différencia nt des dessi ns et modèles jusq u'ici co nnus.
Art. 50, - D'a près la défi nit ion do nnée à J' Art. 49,
et sa ns que cette én um éra ti on ait ri en de restrictif, peuve nt
être déposés: les é:offes portant des dessi ns imprim és ou
tissés les papi ers ptints pour tenture s mu ra les· les modèles
nouveaux de robes, mant ea ux, chapea ux, coiffures pour
hommes et femmes- les accesso ires de toilette co mm e brete ll es, jarete lles , cha ussutes, corsets· J'hab ill 'ge des fio le s,
bouteilles, flaco ns de vi ns, s pirit ueux , lique urs, siro ps, pa rfums, etc ... J'emboitage et le carto nnage des prod uit s ph armaceutiques , la prése ntation exté t ieure d'un e marc han dise
ou d'un produit quelconque, etc. etc. etc
Art. 5 1 - Au cas où le modèle nouveau peut être
co nsidéré co mm e une inven ti on breve tabl e, il doi t être pro
tégé co nformé ment aux dispositio ns des Art. J à 48 du
CHAP IT RE Il
Dépot- (ormalités - dl/rée- taxes.
Art . 53 - La de mande de dépôt est adressée au Directeur de l'O ffi ce de pro tecti on pa r le créa teur du dessin
ou modèle ou par so n représe nt ant dùme nt hab ilité. Cette
demand e doit, à pein e de nu lli té, in diq uer;
J O_
les nom, pré noms, domi cile du créate ur de l'ob-
jet à dé pose r ;
2" - s'i l )' a li eu, les mê mes ind ica tion s pour le fo ndé de pouvoirs;
30 _ le nombre et la nat ure des objets à dépo se r,
sa ns que ce non',b re puisse excéde r cen t pa r dépôt, chacun
de ces obje ts étant désigné par un numéro de 1 à 100 ;
4° -
la du rée de la protec ti on requise;
5'-s'il ya li eu, les objets, désignés par leur num éro d'ordre, pour lesqu els la publicit é est demand ée.
•
�-16Art. 5 ~ . - A pein e de. nullité. la demande doit être
accompagnée:
1 ')
du mont ant des taxes fix ées aux Art. 65 et 66.
2')
s'il y a lieu , de la procuration habilitant le man-
-17 objets déposés, au moment même du dépôt, sa ns avoir à
payer de taxe supplémentaire. Il conserve le même droit
au cours des ci nq ann ées suiva nt le dépôt, mais, dan s ce
cas, la dem and e de publi ci té entraine le paiement d'un e
taxe fi xée à l'A rt. 66. Tant que la publi cité n'est pa s demandée, le secret assu ré au dépôt est abso lu .
dataire,
3')
d 'un double spécimen ou d'un e dou \, le reprodu ction de chaqu e objet déposé et portant le même numéro
qu e ce t objet,
4') d'a ut a nt de lége nd es expli catives en double exempl aire qu'il y a de dessin s Ou de modèle s déposés, chacune
d'ell es numérotée comm e il es t dit plu s haut et contresignée
par la personne effectu ant le dépôt ; ces lége ndes explicativ es, in sc rites sur un e feuill e dont les dim ensions seront .
détermin ées autre part , fournit tout es indi ca tions nécessaires ur l'obj et co rres ponda nt , notamment s' il s'ag it d'un modèle dont le form at a été reproduit, amplifi é ou diminu é,
l'échell e de cett e modifi ca tion .
5' ) d'UD modèle du cac het ayant se rvi à scell e r la
boite dans laqu ell e so nt pl acés pa r le déposant les objet s à
déposer et leurs lége nd es ex pli cati l'es .
Art. 55 . - Les dim ensions réglementaires des boîtes,
des spéci mens, des lége nd es do nt il est question à l'Art. 54,
sero nt fix ées par un e in struction spéda le ultéri eure et dont
les prescri pt ion s devron t être sui vies à pei ne de nullit é de la
dema nde.
Art. 56. - La déc la rati on de dépôt es t recueilli e sur
un registre «a d hoo> par le Directeur de l'Offi ce; le s date,
heure, num éro d'ordre du dépôt y so nt mentionn és ; et les
mêmes ind ica ti ons so nt portées sur la bOîi e scell ée remise
pJr le déposa nt.
Art. 5ï . - Comm e il est dit au § 5. de l'Art. 53 le déposa nt peut de man der la publici té pour tout ou partie des
•
Art. 58. - Le déposa nt qui veut ass urer là publi cité à
tout ou partie des objets qu'i l a déposés, en adresse la demand e au Directeur de l'Office, en y joignan t un s pécimen
de chacun des objets qu 'il veut rendre publics. Le Di recteur de l'O ffice procède à l'ouvertu re de la boîte scel lée, en
extrait le ou les objet s requi s et constate leur ide ndit é avec
le s pécim en présenté. Un des deux exemp laires extrait s de
la boîte est timbré, dat é et remi s aux déposants; le second
exempl a ire reçoit les mêmes inscriptions et reste à l' Offii ce
où il est ten u à la dis posit ion des perso nnes désireuses
de le co nsulter, les autres objet s po ur lesq uels la publici té
n'a pas été req uise so nt remi s dans la boîte qui est à nouveau sce ll ée.
. Art. 59. - Ainsi qu'i l est dit à l'Art. 58, le speclln en
du' dess in ou l110d èie publié restant à l'Offi ce peut êt re co nsulté pa r le pub lic, sa ns frai s, sur demande faite au Directeur de l'Offi ce. En ou tre , le déposa nt , ses ayan ts droi t et
toute personne justifi an t qu'elle est partie à une act ion judi ciaire relative au des"in ou mod èle publi é peut en obte nir
une reprodu ct ion phctographique établie il ses frais et
moyenna nt le paye ment d'une taxe de cinquant e francs
(deux ce nt cinquante pia stres syriennes).
Art. 60. - Si la pu bli cité n'a pas été requise au cours
des cinq années sui"8nt le dépôt, la bOÎle sce ll ée est mise
à la di spos ition du déposa nt, qlli peu t alors mainte nir le
dépôt pour tou t ou partie des objets co nte nu s dan s la boîte,
soit sous forme secrète, soit par Mpô! public ct suivant les
mêmes form alités que ce ll es énumérées à l'Art. 58! ave ~
�cette différence, toutefois, que les objets pour lesq uels le
dépôt n'est pas réclamé so nt rendus au déposant.
Art. 61. - Si le déposant réclame, à l'expiration de
la premii>re période de cinq années, le maintien du dépôt
sec ret, la boite sce ll ée est ouverte pa r le Directeur de l'Office, les doubles spécim ens requi s so nt extraits de la boîle
ainsi qu e leurs lége ndes ex pli ca tives et le tout est placé
dans une envel oppe sce ll ée avec certifi cation 11 l'appui pom
chacun des deux exemplaires. La boite est alors scell ée à
nouveau en prévision de sa resti tution au déposant.
Art. 62. - Le dépôt publi c ou secret requis avant ou
à l'expiration de la première' période de cinq ans , a une
durée de vingt-cinq an nées à co mpter de la date du premier dépôt prévu à l'Art. 53. Ava nt ou à l'exp irat ion de ces
vingt· cinq ans, le déposa nt , ou ses aya nt s droit, peuvent
reyu éri r la prolongation du dépôt POU! une r.omel le périod e
de vi ngt-ci nq ans.
, Art. 63. - Au début de la seco nd e période de vin gt
cinq a ns, le dépôt est rendu publi c co nformément aux. rè·
g les fixées par les Art. 58. et SQQ.
Art. 64. - S i à l'expirati on des cinq an liées su ivant
le premier dépôt , le déposant n'a récla mé ni publi cité ni
prolongation du secret, le Direcleur de l'Olfice procède il
l'ouverture de la boît e. Au cas où le déposant lùn demande
pas la restitution dans le mois suiv ant, Irs dess in s ou mo
dèles susceptib les d'être utilisés so nt répartis entre les divers
établissements professionne l;; de Syrie et du Liban pouvant
en tirer parti - (Eco les d'Arts et Méti ers) - le nom et
I~a dresse du déposant res tent ce pend ant in sc rit s s ur le s objets. La même ré partitio n est accompli e pour le s dessin s et
modèles dont le dépôt n'a pas été renouvelé ap rès la première périod.e:de vi ngt-cinq ans et pour ce ux tombés dan~
le domaine public au bout de cinquante ans,
J
19-
Art. ti5. - Quïl y ait ou non demand e simultanée de
pubHcité, le premi er dépôt prév u à l'Art. 53 détermine
le payem ent des taxes.s ui va nt es:
1° - un e taxe fixe de cent fran cs (ci nq li vres sy rien·
nes) éta nt ent end u qu'il ne peut être déposé plu s de cent
dess in s ou mod èles en un e même demande. Cett e taxe fixe
est réduite à cinqu ante fr ancs (de ux cent cinquante pia stres
syrienn es) lorsqu e la même perso nn e prése nte si multané·
ment plu sieurs demandes de dépôt pour des des sins ou
mod èles qu'e ll e a créés ou dont ell e est propr iétaire , la première dem ande acq ui tta nt la taxe de ce nt fran cs (cinq livres
syriennes). La personne qui prése nte plusieurs demandes
de dépôt simultanéme nt pour des mai so ns ou de s particuliers différent s r.e bénéficie pas de la réduct ion
2° -
un e taxe de ci nq franc s. - (v ingt cinq pia stres syrienne ~) par dess in ou modè le déposé. Cette taxe étant réduite à deux franc s - (dix piastres syrienn es) quand le
nombre des dessin s ou mod èles déposé s excè de cent ;et à
un fran c - (cinq pi ast res syrien nes) - quand ce nombre
excède deu x cent s, cette dégression de taxe s'opéra nt par
tran ches successives.
Par exe mpl e, un e perso nne déposant quatre cent cin qu ante modèles d'imprimeri e pour le co mpte d'une se ule et
même maison, aura à acquitter les taxes suivantes:
l ' -
Une tax e fixe de 100 fr. (5 L. S.) Fr. 100 ou
L. S.5.
4 taxes fixe s
de 50 (fr. 2,50 L. S.) fr. 200 ou
L. S. 10.
2' - 100 taxes il 5 fr. (25 P. S. ) Fr. 500 ou L. S.
25.
100 ta"xes à 2 fr. (10 P. S.) Fr. 200 ou L.S. 10
~50 taxes à 1 fr. (5 P.S.) Fr. 250 ou L.S . 12, !lo
�,
-20-
.
soit au total mille deux cent cinquante francs ou soixante
deux livres syriennes et demie.
Art. 66. - La demand e de publicité si ell e n'est pas
effectuée au moment même du dépôt, mais à un moment
quelconque au co urs des cinq ann ées suivantes, doit, à peine de nu ll ité être accompagnée du manIant des taxes suivantes:
-21-
2°) un e taxe de cent francs (cinq livres syriennes) par
dess in ou modè le déposé.
Art. 67. - La publicit é donn ée à un dess in ou modèle
antérieurement au dépôt, même par la vente du produit,
n'e ntraine pa s la déchéa nce de la prot ecti on accordée par le
présent ar rêté.
1°
- une taxe fixe de deux ce nts francs (dix livres
syriennes ).
TITRE III.
DES
un e taxe de vi ngt francs ( un e livre syrienne)
pou l' chaq ue dessin ou modèie publi é quand leur nombre ne
dépasse pas cinq ua ni e et de dix fra ncs (ci nquante piastres
syriennes) pour tous ceux au delà de ci nqu ant e.
2 -
~ I A I~QUES
DE FABRIQUE.
La demande de dépôt sec ret faite à l'expiration de la
période des cinq an nées sui va nt le premi er dépôt don ne lieu
il la perception des taxes suivantes ~ .
1° -
DE COMMERCE ET
CHAPITRE 1.
Généralités.
une taxe fixe de deu x cent~ francs (d ix liv res sy-
riennes ) ;
une taxe de cinqua nt e francs ( deux cent cinquante piastres syriennes) par dessin ou mod èle maintenu
secret.
2° -
La demande de dépôt public faite à l'expiration des
cinq premières années sui va nt le premier dépôt donne li eu
au payement de mêmes taxes que ce ll es prévues au paragraphe précédent pour le maintien du dépôt secret.
Enfin la demand e de prolon gation de dépôt pour une
nouvell e durée de vingt·cinq années au délà de la premi ère période de vingt -cinq a ns, entraîne le payement des
taxes suivantes:
1°) un ', taxe fixe de trois cents fr~ncs (quinze li vres syriennes) ;
Art. 68 - So nt considérés comme Marques de fabrique ou de Commerce: les nom s sous un e forme di stinctive; les dénominations , embl èmes, cachet s, timbres, lettres;
empreintes, reli efs, vignettes, ch iffres et générale ment loùs
signes. quels qu'ils soient , servant à distinguer dans lïntérêt du con sommateur, comme dans ce"'i du fabricant ou
du commerçant, l'individualité et l'origine d'un e marchandi~e. d'un produit indusII:iel, commercial, agricole, forestier
ou min ier.
Art. 69 -
Sauf dispositions léga les contraires, la
marque est facu lt ative.
Art. iO. - La marque peut être individuelle ou co llective; les gro upements professionnels, régionaux, agrico les
•
�-22ou industriels autori sés par l'Etat peuvent posséde r une
marqu e collectil'e pour ga rantir la bonn e fabri cation ou l'origine de leurs marchandise s ou produits, les membres de
ces groupement s pourront se ul s utili ser cette marqueco ll ective, ou label, indépend amm ent de la marqu e indi vid uell e
que chacun d'eux pourra posséder.
Art. 71 - La marqu e ne doit représe nt er ni décorations nationales ou ét rangères; ni mot, im age, signe Ou em~
bl ème séd iti eux ou contra ire à l'ordre pub lic ou a ux bonnes
mœurs.
CHAPITRE II.
Dép ôt - Durée - Priorité
Art. 72. - La propri été excl usive d'une marque ne
peut être reve ndiqu ée si le dépôt de ce tte marque n'a pas été
préa lab lement exécuté à l'Offi ce de protection, conformémen t aux dispo siti ons des Art. 79 et Sqq .
Art. 73. - Lorsque la prio rité d'usage d'un e marq ue
non déposée sera revendiqu ée, la preuve éc rit e de cett e
'priorité sera toujours ex igée.
Art. 74 . - La propri été d'un e marque déposée do nt le
déposant aura eu la libre joui;,sa nce penda nt les cinq années
aya nt suivi le dépôt ne pourra êt re co ntestée passé ce délai
de cinq ans que si le plaignant ad mioistre la preuve écrit e
qu e le déposa nt connaissait, au mom ent du dépôt effectu é
par lui l'e xisten ce d'un usage antér ieur.
-23dro it d'u sage est transmissible avec le fond Je commerce.
Pou r fa ire res pe cter so n droit d'usage le déten teur de ce
droit a l'actio n civil e en con currence déloyale.
Art . 76. - La marque déposée est transmi ss ibl e par
voie d'hérit age, de vente, de cess ion à litre onéreux ou gratuit, avec ou sa ns le fond de CO'l1m erce. Le nouvea u détenteur de la marqu e déposée aya nt subi un des transfert s ci dessu s indiqu és a un délai de un Illoi s à date r du jo ur de ce
tra nslert pour en faire la déclaration à l'Offi ce, faute de qu.oi
cette marque perd la protection et gé néralement tou s les
avantages résu ltant du dépôt. Toute in sc ription de transfert
entraîne le payement d'un e taxe de cin qu~nte fran cs (de ux
cent cinqu ante piastres sy riennes).
Art. 77. - Peuvent êt re déposées toutes les marq ues fi gurant s ur les marchandis es vend ues, mi ses en l'e nt e, fabriqu ées sur les territo ires so us mand at françaÎs. Le propri étai re de la morqu e n'est pas ten u de deme urer en Syrie et
au Liban pour bénéfi cier des dis po sitions du prése nt arrêté.
L'étra nger dés ireux de dépose r un e marqu e doit se faire représente r pa r une person ne domiciliée en Syrie ou au Liban,
qui lu i se rvira de mand ataire pour les forma lit és du dépôt.
Art. 78. - La durée du dépôt est de quin ze ans. 1I peut
ètre œnouvefé pend ant troi s nou ve ll es périod es de quin ze
ans, moyennant le payement des taxes ci-des so us incliquées.
Art. 79 - Le propri étaire d'une marqu e ou son mandataire ad resse une demande écrile et timbrée au Directeur
de l'Olfi ce. A peine de nu llité la demande duit indiqu er :
10
Art. 75. - Le pl aignant qui justifiera d'u n usage libre et co ntinu antérieur au dépôt, co nse rvera ce droit d' usage pend ant une période de dix ans à dater du dépôt. Ce
-
2" dat_ire;
les nom, prénoms, domicile du dépo sa nt ;
s'i l y a li eu les mêmes indications pour le man-
�-24-
3" - le ge nre de co mmerce ou d'ind ustri e auquel
sc livre le déposant;
40 -
la c1escript:on trè
co mpagnée d'un ra ppo rt co ncl uant. Le H ~ ut -C oll1mi ssa ire
décide de l'acceptati on ou du rejet de la marqu e par un
Arrêté qui reste sa ns appe l.
so mm aire de la marque;
5° - les prod uit s ,ou marc hand ises su r lesque ls la
marqu e doit être appliquée;
G- - s'i l )' a li eu les dépôts antérieuremen t effectu és à
l'étranger pour la même marqu e;
Art. 82, - Si la marque est reconnu e réguli ère; il est
procédé au dépôt. Le Direc teur de l' Offi ce in sc rit sur le
regist re de Dépôt des ma rqu es les indications suiv ant es:
jO _ ;' jJ )' a lieu la dat e de la procuration habi lita nt le
mandat aire,
20 -
les ans, mois, jo ur, heure du dépôt ;
la du rée du dé pôt ;
4" - les no m, prénoms, do mi ci le du déposan t:
5" - s'il y a lieu, les nom, prénoms, domi ci le du
mand ataire,
A, - deux exemplaires du modèle de la marque, avec,
s'il )' a lieu ind ication de la coule ur, de l'éc helle, etc,;
l'original de !a proc urat ion habilitant
le num éro d'ord re de la marqu e;
3" -
A pein e de nullit é la demande doit être acco mpag nées
des pi èces suivant es:
B, da taire;
1" -
Go - l'éoIl umération des marchandises et pro duit s s ur
lesqu els doit être apposée la marqu e;
le ma n -
7° à
C, - la cop ie de s certifi cats de dépô!s aya nt pu être
délivrés à cette ma rque à l'étrange r ou des ce rti fica ts d'admi ssion temporaire aux ex positi ons ou fo ires;
D, - le cliché typogràphique de la marqu e.
s'il y a li eu, les dépôts ant éri eurement effectu és
l' E tra ~ ge r ,
Un des deux exe mpl aires de la marque remi s avec la
demande est alors co ll é sur le registre dans un e ca se spécia lement di s posée à cet eft:et, et mention est port ée en rega rd de tou tes les in di catio ns desti nées à préc iser la physionomi e, la destin ation , J'ut ili sat ion de la marq ue,
Art. 80 - Aucune demande de dépôt ne po urra êt re
re ue si la person ne effect uant le dépôt n'a acq uitré le pa yement de la taxe prévue pour la première pér iode de quinze ans, au moins , Dans le ca; où le déposant désire assurer à sa marque une protection de trent e, quara nt e-cinq
ou so ixante ans, il doit en fair~ la déclaration exp resse, dans
sa requ ète et accomplir le versement des taxes correspo ndan tes,
Ces fo rm alités acco mpli es, le Directeur de l' Offi ce et
la perso nn e effectuant le dépôt signent le registre ,
Art. 83, - La remise du ce rti fica t de dépôt doit être
faite dans un délai de quin ze jours francs à dater de ia
transcription au registre prévu e par l'a rticle 82,
Art. 81, - La ou les taxes acqui tt ées, le Directeur de
l'Office reçoit la req uête et les pièces a nn exes, Il examine,
tout d'abord, si la marqu e est le ceva ble aux ter mes de l'A rt.
7 1, Si la marqu e prése ntée ne lui paraît pa s recevable , le
Directeur de l'Office la tra nsmet au Ha ut-Commissaire ac-
Art. 84, - Le ce rtifi ca t de dépôt remis au Dépo sa nt
ou à son mandatairo indique :
1° -
,
le numéro de la marqu e déposée;
�-262° -
la date et l'heure du dépôt;
3° -
la durée du dépôt;
~o
les nom, prénoms, domicile du déposant;
-
5° dataire;
,
Premier dépôt pour t 5 ans
»
»
» 30 »
s'i l y a lieu, les nom , prénom s, d001icil e du man-
»
»
»
»
les marchandi ses et prù Ju its sur lesq uels. la marque doit être a pposée;
an té-
Art. 86. - Ainsi qu'il est dit à l'Art. 80 ci· dessus, le
déposant peut, dès la première demand ~ de dépôt ass urer
à sa marque une pro tection de trente, quarante -cinq ou soi,
xante ans,au lieu de la simp le durée de quinze ans. Les
taxes à verser dans ces divers cas seront les sui van te s:
»
»
»
»
»
»
»
»
»
30
45
60
»
»
»
»
»
»
400
700
1000
»
L.S.
»
»
»
»
25
50
75
100
FO IRES ET EXPOSITIONS EN SYR tE
ET AU LIBAN ET A l'ÉTRANGER -. RËCOMPENSES.
CHAPITRE 1.
ou L.S.
10
»
»
»
»
»
»
20
35
50
Pro/e.:/iol/
/emporait e aux foires el expositions el/ Syrie
e/ au Liban e/ à l'é/rl/nger.
Art. 89.- Les inventions brevetabl es, les marques de fabrique et de commerce, les dessi ns et modèles peuvent béné-
,
•
~
PROTECTION TE~IPORAIRE AUX
Dépôts renouvelés .. Fr. 500 par période de 15 ans
•
»
»
Ol'
TITRE IV.
Marque II/ dividuelle:
200
45
» 60
»
500
1GOO
Art. 88. - Le Directe ur de l'Office pro cède alors
aux inscriptions réglementa ires sur le registre des dépôts
renouve lés, mentionn e le renouvellement en rega rd du dépôt primitif, et dans un délai de qu in ze jours à dater de)a
demand e, fait remise il l'intéressé du cert ifi cat de reno uve llement ; il lu i restitu ~ en même temps le certificat du premier
dépôt remis par le demandeur conformément à l'Art. 87.
Art. 85. - Le cliché typogra phiqu e es t co nse rvé par
l' ORice en prévi sion de la publi ca ti on de la j\ larque au Bulletin Officiel du Haut-Commissariat. L'in struction spécia l ~
pour l'application du présent ar rêté ind ique ra les dim ension s
ext rêmes du cliché typograp hique.
Francs
»
Art. 8ï· - En cas de reno uvell ement de dépôt l'int ére ssé en adresse la dem a nde au Directeur de l' Office. Ré
digée comme un e demand e de dépôt, elle est acco mpagn ée
des mêmes pièces, et, en outre du certificat du premier dépôt, à pei ne de nullit é, elle doit être précédée du payement
de la taxe co rrespondante, telle qu'elle est déterminée par
l'Art. 86.
Le second exemplaire de h marque remis avec la demande est collé sur le certificat dans une cast réservée à
cet effet, et timbré du cac het de l'Office.
•
Premier Jépôt pour 15 a:lS
Francs
1500
»
2000
»
Dépôts renouvelés ... Fr. 1000 pa r période de 15 ans.
6; -
7' -les dépôts qui auraient pu être effect ués
rieurement à l'étranger.
Marque collee/ive:
�-28-
-29 -
Gcier moyennant l'accomplissement de certaines formalités,
indiquées ci-dessous, d'une prot ection temporaire aux Foires et Expositi~ns tenu es tant en Syrie et au Liban qu 'à
'l'Etranger, si ces Foires et E'positio ns so nt otliciell ement
orga ni sées par la Syrie ou le Liba n, ou s'ils y participent
otliciellement, Cett e participation ou cett e organ isation officie ll e so nt indispensables pour ql:e le présen t arrêté soit
app li cab le,
Art. 90. - Pour les foires ou exposit ion s . offic iell ement organisées à l'Etrange r et où la Syrie ou le Liban participent ofticiellement, la personne qui désile faire protéger
un objet quelconque exposé par ell e, en ad ressera la demande à l'Agen t officiel des Etats Syra· Libanais. Cette demande éc rite ind iquera la nature de l'obj et (invent ion brevetable, marque, dessi n ou mod èle, etc. ) ct sera obligatoirement accompagnée d'une attes tation du Commissai re de
la foire ou de l'expositi on constatant que le dit objet est
biEn ex posé.
par l'int éressé conformément aux dispositions du présent
arrêté aux a rticl es traitant de la protection des différents
droits de propri été com merciale. industrielle, etc,
Art. 9 1. - Au reçu de ces pi èces, l'Age nt des Etats
Sy ro-Liba nais en portera mention sur un regi st re «a d hoc»
et remettra un certificat cI'ins cription à l' exposa nt moyennant le paye ment d'un droit fixe cie vingt fran cs (une li vre
syrienn e), L'ex posa nt juuit d'un délai de trois semaines à
dater du jour où l'objet qu'il veut protéger a été ex po sé pour
faire sa dem'lnd e de protection.
Art. 92. -- En fin d'exposition , l'Agent Olficie l tran smettra le registre spécia l tenu par lui à l'Offi ce de protection pour la Syrie et le Liban , sur présentation dl\, certificat
délivré comme il est indiqu é à l'Art. 91. La per so nne ayant
'obtenu la pro tectio n temporaire peut la tran sformer en
protection définitive dans un dtlai de un an à dater de la
fermet ure de la foire ou de l'exposition . La protection efficace remonte alors au jour de l'o uverture de l'ex position ou
de la foire. La demande de protection définitive est faite
Art. 93. - Po ur les Foires et Expositions officiellement organisées en Syrie et au Liban, un arrêté spécia l
pri s avant l'ouve rt ure fera con naître les form alit és à remplir par les exposants pour ass urer à leurs produits la pro ·
tection temporaire qu'il s pourront tran sfo rmer ensuite en
protection défin iti ve, s'il s le jugent utile.
Art. 9-1-. - La protection temporaire ainsi orga Ol sœ
accorde aux int éressés les mêmes droits en Syri e et au Liban que ceux donn és par le prése nt arrêté aux inventions
brevetées, aux marq ue s et aux dessins et mod èles déposés,
etc.
CHAPITRE Il.
Récompenses induJlrielles el cOlllll1elciales.
Art. 95. - Toute personne~ l'oulant faire u s~ge d'un e
récompense industrielle ou commerciale doit , en mention nant cette récomp ense, indiquer: la nature de la réco mpense, le titre exact de l'ex position ou de l'autorité offtcie ll e
l'aya nt décernée, la date exacte et complète à laq uelle elle a
été accordée.
Art. 96 - La pel SOI) ne ayant obtenu un e récompense
à titre perso nn el peut seule l'utinser et ne peut la tran smettre avec le fond de commerce. Au co ntraire, la récompen se attribu ée au produit suit ce produit, et , ~n cas de
�~-30-
cession du fond de commerce, peut être utilisée par
sionnaire. Il en est de même quand la récompense
tribuée à l'établissement commercia l ou industriel;
sionnaire peut en faire usage, la récompense suivant
La récompense décernée à titre de collaborateur
être utilis ée par le collaborateur qu'en indiquant le
rétablissement qui remplo yait.
-31le ces·
est atle cesle fond.
ne peut
nom de
TITRE VI
INFRACTIONS ET PÉNALITÉ S.
CHAPITRE 1
Brevets d'invention
TITRE V.
Art. 99 _.- Toute atteinte sciemmen t port ée aux droit s
du breveté constitu e le dé lit de contrefaçon et est punie d'une amende de Dw( Mille à Dix Mille fr~n cs (cent à cinq
ce nt s L. Syr.)
DE LA CONCURRENCE DÉLOYALE.
CHAPITRE UN IQUE
Art. 100 --- L'ignorance d'un brevet réguli èrement pu blié ne peut jamais être in voqu ée comme excuse.
Art. 97 - Constituent des faits de co ncurrence
loyale:
dé-
Toute infraction au présent arrêté auque l fer2it
défaut un àes éléments perm ettant l'application des peines
prévues au Titre VI suivant;
Art. 10 t --- Toute personne comp li ce du délit , et notamment les vendeur et recé lelll' du produit co ntrefait, est
puni e de la même peine que le principal délinqu ant.
1° -
2 ° - Tout acte dont les tribunaux auront la libre appréciation et leur apparaissant fait de concurrence déloyale .
Art. 98 - Les actes de concurrence déloyale ne peu vent donner li eu qu'à une ac tion en cessation du fa:t ou
l'acte dommageable et en dommages et int érêts.
Art. 102. - En cas de récidive, le double du maximum de l'am eno e est toujou rs infligé; en outre le réçidiviste peut être condamné à un emprisonnement de deux
moi s à deux ans.
Art. 10 3. - Est récidiviste tout individu condalnné en
vertu du présent arrêté pour un quelconqu e des dé lits qu'il
prévoit, so it comme auteur principa l, so it co mme complice,
dan s un délai de cinq ans précé dant la seco nde condamnati on.
Art. l0ol .... - Le 'collaborateur à un titre qu elconque
du breveté, soi t co mm e empl oyé, soit co mm e ouvri er co u-
•
•
�-32-
-33-
pable du délit de contrefaçon à l'éga rd du breveté pour un
fait accompli au cours ou à la suite de la coll aboration,
sera puni de trois mois à trois ans de pri son et d'un e amende qui ne pourra être inférieure à cinq mill e ni s upérieure
à vingt mille francs (de deux cent cinqu ante à mill e L. S .)
ou à l'une des deux pein es seulem ent. Le comp lice sera
condamn é à la même peine.
sera PU IIi d 'I/Ile amellde de mille à cillq mille francs,
(cinqu ante à deux ce nt cinqu ant e L. S.) et d 'ull ~mp,i
sonnement de deux mois à dw.l ailS, ou à rI/ile d"s deux
peilles sm/ement .
Narques de fabriq ue el de commerce,
Art. 105. - Celui qui a scie mm ent co ntrefait ou fait
usage d'une marqu e déposée sa ns y avoir été autorisé par
l'intéressé même en adjoignant à cett e marqu e des mots
tels qu e: « fa çon )l, « genre », « recett e» , « imit é de . . )l,
« imitation», etc de nature à tromper l' acheteur ;
celui qui a apposé sur ces produits ou les objets de
so n commerce un e marqu e a ppa rt enant à autrui ;
celui qui a sciemm ent ve ndu ou mi s en l'e nt e un produit portant Ulle marque co ntrefait e ou fra uduleu sement
j
celui qui a li vré un pro duit autre qu e celui qui
tait demand é SOII S un e marque désignée:
lui é-
sera puni d 'une amende de mille à dix mille fra nc!, (cin quante à cinq ce nts L. S.) et ./'un em/Jrisollnemenl de
trois mois à trois ans ou à l 'IIlle des de ux /Jeines seulement .
•
Art. 106 - Celui qui aura fait d'un e marqu e un e imitation frauduleu se, sa ns la contrefaire, mais de n a tllr~ (1
•
celui qui aura fait usage d'une marqu e portant des indicati ons propres à tromper l'acheteur s ur la nature du pro.
duit dem and é;
celui qui a sc iemm ent vendu ou mi s en l'ent e lin produi t port a nt un e marqu e fra udul euse ment imit ée ou des
indi cati ons propres il tromper l'ac het eur sur la nature du
produit :
CHAPITRE II.
imitée
tromper J'ac heteur, ou aura fait usage d'une marqu e fraudultusement imitée;
Art. 107 - Les tribu naux a ppréciero nt l'imit ation fraudul euse et la co ntrefa çon e ~ pla çant du point de vu e
du con somm ateur et en tenant co mp te de la resse mb lance de l'e nsemble plu tô t qu e des di ffé rences de détail
exi stant entre la marqu e vé rit abl e et la marqu e in crimi née.
Art. 108 - Ce lui qui n'a pas a pposé sur ses produit s
un e marqu e décl arée obligato ire ;
ce lui qu i a vendu ou mis en ven te un prod uit ne portant pas la marq ue ob ligatoire pour cette es pèce de pro.
duit ;
~
ce lui qui aura fait fi gurer sur une marq ue des embl èmes co ntrevenant aux di spos it ion s de l'Art. 7 1 du prése nt
arrêté;
ce lui qui aura co nt re venu aux disposit ions de l'Art. 69
du prés ent arrêté:
sera p I/ IIi d 'I/ I/e amende de mil le à dix mille frallcs , (cin qu ante il cinq cents L S.) et d 'ull emprisonl/ement de dwx
mois â deux ailS ou il l'I/Ile ries deux peilles seulem~IlI ,
�Art. lo g - En cas de récidive aux infraction s punies
par les Art. 105, 106, 108 précédents, l'amende infii g~e ne
pourra être inférieure au maximum fix é par ces Artlcles,
ni supérieure au doubl e de ce maximum, une peIne de pnso n de deux mois à ci nq ans se ra , en outre, obligatoirement pronon cée, La réci dive se détermine conformém ent à
l'Art. 103 du présent arrêté,
Art. 110, - L'usurpation du nom co mmerci al sera
punie des mêmes pein es que ce ll es port ées au ' Art. '105 et
lOg du présent arrêté,
3S-
Art. "4 · -- Tout fait antérieur au dépôt ne don ne droit
il la parti e lésée à aucun e actio n déri vant du prése nt arrêté.
Pour tout fait postérieu r au dépôt, mais ant érieur à
la publicité, l'act ion, même civi le, dérivant de l'Art. Ill, ne
peut être int entée par la partie lésée qu 'à charge par ell e
d' étab li r la mauvai se foi de l' inculpé.
Pour tou s les autres fait s, les in culpés pf uv ent exci per
de leur bonn e foi à co ndition d'e n fournir la preuve,
CHAP ITRE IV .
CHAPITRE 111.
Réco 'llpellses commerciales e/ il/dus/rielles.
Dessins el 1II0dèles il/dl/s/riels.
Art.
Tou te atteinte scie mm ent portée aux droi ts
~a rantis par le prése ht arrêté aux de ss ins et modè les indu slriels est punie d'une amende de cinq cents il cil/q lIIille.
francs. Si le délinquant est ou a été le collabo rateur à lin
titre quelconque de la personn e lé sée, une peine de deux
à six Illois de prisol/ est, en outre de l'a mende, obl iga toirement prononcée.
111 . -
Art . 112 . - Lorsque le fait ayant déterminé l'actio n a
pour objet un produit pharma ce utique , l'ame nd e infiigée ne
pourra être inférieure à mille franc s (c inqu an te L S.).
AIt. 113 . - En cas de récidive, déterminée com me il
est dit à l'Art. 103 du prése nt ôlTêté, l'a mend e obligato irement infiigée ne pourra être inférieure il cillq mille ni supérieure à dix mille francs (de deux ce nt cinqu ante il ci nq
cents L. S.). Une peine de deux mois il deux ails de prison
['ourra, en outre, être prononcée ,
Art. 11 5. -- Se ront punis d'un e amend e de cel// il cinq
mille fran cs (ci nq à deux cent ci nqu ante L. S.) et d'un ('m ..
pri sonn emen t de trois mois à deux ans, ou à l'une de ces
peines se ul ement, sa ns .qu e ramende infligée pui sse être
ir.férieure il mill e fran cs (cin quante L. S.) si aucu ne pein e
de prison n'est pro noncée, ce ux qui:
se sont frauduleusement attribué des ré co mpenses, ou
s'e n sero nt appliqué d'imaginaires, et en auront f,dt un
usage pu blic, tel que l'appo si tion sur les étiqu ettes co mmerciales , emballages, papiers commerc iaux, in sc ription sur
les enseignes, etc.;
auront essayé de persuader au public qu 'ils so nt titu lai les d'un e réco mpense qu'il s n'ont pas obtenue en réa lité:
au ront co nlreve nu d' un e manière quelco nqu e aux dis. pos itions des Art. 95 et g6 du présent arrêté.
�-
36-
CHAPITRE \'.
CHAPITRE VI.
Pél/alités accessoires.
Descriptiol/ - Pn!levémellt - Saisie - Jugel/lel/t _ Application.
Art. 116 - Même en cas d'acquittement la sais ie des
objets ayant porté , ou se rvi à porter atteinte aux droit s
garantis par le prése nt arrèté, se ra toujours prononcée. Le
Tribunal ordonnera de même, dans tous les cas, la destruction des marques , emblèmes, effi gies, indi cat ions contra ires
au présent arrêté.
Art. 11 j. - En cas de non ap position d'un e marque
obligatoire, le Tribunal ord onn era so n application sur le
produit qui l'est obligatoiremem ass uj ett i ou pourra prononcer la confiscation du produit et sa l'ente au profit de
la parti e lésée ou à titre d'a mende ,
Art. 118. - La condamnation prono ncée pour l'un
quelconque des délit s prév us par le present Arrêté et pour
fait de co ncurrence délo ya le, entrainera toujours comme
pein es accessoire s :
l' l'in égibilit é du co nd allln é aux Chambres de
Commerce, comités, commissions d·étud es. syndicats, associations corporatives et gé néra lement à to ut e assemblée élective;
dés ignés
par le Tribunal et so n inseriion dan s deux journaux dont .
l'un de laogue arabe et l'autre de langue fran çaise, à dési·
gner par le Tribun al ayant pronon cé la pein e principale .
bli c.
\
Art.
120 ...
1 ' ..
Par le Minis tère publi c, d'Offi ce.
L'action publique peut être intent ée
2" .. Par la parti e lésée sur
pl aint e au Mini stère pu-
3' -- Par la Fa l tie l é ~ ée sur pl aint e au Directeur de
l'Offi ce de Protection.
fice.
4' -- l'dl' le Directeur de l'Offi ce de Protection, d'Of-
Un e fois les pou rsuit es engagées, l ~ désistement de la
part ie lésée reste sans effe t s ur J'action publiqu e.
Art. 12 1, -- Qu'i l y ait eu , ou non pla inte de la partie
lésée, le ~linistère Public peu t faire procéder à la désignation , descr ip tio n détaillée, prélèvenient des objets ou ma rch a ndises, instruments ustensi les inscriminés . Le même
droit appartient a u Direc teurde l'Office de Prot ection .
2' --- l'affi chage du jugement dan s les li eux
Art. 119. -_. Même en cas d'acquitteme llt au péna l, le
Tribunal pourra accorder des domma ges et int érêts à la partie lésée.
Art. 122. -- Ont qualit é pour effectuer les dés ignations,
descriptions détaill ées, prél èvement s d'échantillons dont il
est question à l'Art. 12 1, les perso nnes ci-dessous désign ées ;
les co mmi ssaires de police, le s commi ssaires de pol ice spéciale des chemins de fer et des port s, les agents des douanes
et des octrois, les employés de J'Office de Protection assermentés à cet elfet , les Agents désignés par le Directeu r de
�-38-
-39-
l'Office pour les loca li tés autres qu e B ~y routh ,et asse r. a- ce t eft'et ' Ces aC7e
nt en vertu d un ordre
mentes
" nt s "aisse
"
du
Ministère
Public
ou du Directeur
'
nlallant
ou man da t e ( '
, , de
l'Oftice de Prot ecti on. Il s sont tenus de signa ler a 1 Office
de Protection tout es les infrac ti ons qu'il s pOUl raient con stat er aux disposition s du présent arrêté,
Art. 123 --- Les dés ignation s, descriptions détaillées,
prélève ments d'éc hantillo ns peuve nt être effectués . dan s ,les
li eux ci-après indiqu és: magas in s, boutIqu es, ate hels, lOI '
tures et ca mions se rvant au co mm erce, entrepôts, aba tt oIrs
et leurs dépendan ces, halles, ma rchés , foires, ga res et ports
de départ et d'arrivée.
Art. 124 - Tout prélévement, loute d és i g nati~n _ to ut e
description donn e li eu à la rédaction d'un proce s· verbal
qui doit obligatoirement indiqu er:
Le détenteur pourra, en outl'C , faire port er au procès _
verbal toutes les indication s et réserves qu 'il juge ra utiles,
Art. ·i 25 - L'Age nt ver bali sa teur n'est pas tenu de donner avi , de so n mand at au déte nteur avant de procé der à
ses co nstat ation s, Il peut nota mm ent, lorsqu'il doit cons tat er la livraison d'un produi t ;lu tre qu'un produit demand é
sous un e ind ica tion précise de marque, dess in ou mod èle
dépo sés, n'ex hib er a ll détenteur so n ordre d'opérer qu 'ap rès
avoi r obte nu li vraiso n du produit. L'Agen t peut être acco mpag né d'un expe rt nomm é par l'autorité ayant dél ivré le
manJ at et mentionn é sur celu i-ci.
ef-
Art. 126 --- L'Agent 1emet au détenteur, au moment
qu 'il juge util e, copie de l'ordre en ve rtu duquel il agit.
L'o pérati on ter min ée le déte nteur reçoit en ou tre copie du
procès-ve rbal et de l'in l'entaire de s objets ou marc handi ses
, sur !esqu ell es porte l'opération, s'i l en a été dressé un séparé ment.
30___l'autorité ayant ordonné l' opération et la date de
l'~ction , civil e ou correc ti onne ll e, doit être portée deva nt le
. .
.
l'ordre qu'ell e a donn é à l'age nt :
4° --- les nom , prénoms, domi cil e ou res ldençe: plofession de la perso nne chez qui l'opératio n es t effectuee ;
50 ___ si l'opérat ion a li eu en cours de rout e, les n0111
et domicile des perso nn es fi gurant sur les lettres de VOIture ou co nnaissement s comme expéditeurs ou destina-
Tribun a l compéte nt dans un dé lai de quin ze jours francs
à compter de la date portée au procès·ve rbal. Ce délai
est augmenté d'un jour par 5 (c inq ) myriam ètre s de di stance entre le li eu de l'opé ration et le domicile de la pa rtie
poursuivi e ou de so n représentant.
10 ___
les nom, prénoms, qu alités, résidence de l'Age nt
verba lisateur ;
2" -ta dat e, l'heure et le li eu où l'opération est
fectuée :
taires ;
6° - un exposé succi nt des circon stances dans lesq uelles l'opérati on a eu li eu, l'énumérat ion des personnes y
ayant assisté, etc,
j ' __ la signature du détenteur des objets ou marchan-
di ses ou la mention de son refus de signer:
8° --- la signature de l'Agent verba lisa teuL
Art. 127 --- A peine de nullité ci e l'o pératio n effectu ée,
,
Art. 128. - L'action engagée dans les délai s ri xés à
l'Art. 127, est portée devant le tribunal compétent du domicile de la partie poursuivi e ou, à défaut, deva nt celu i du li eu
où l'opératio n a été etl'ectuée, Sur requ ète de la parti e plaignante, et avant.dire droit , le Tribunal pourra rendre un e
ordonn ance de sa isie de tou t ou parti e des objets mention nés au procès-verba l et à l'inventaire. Il pOurra , ,I;,ns ce cas,
ordonner il la partie plaignant e de verser à la Caisse de
�-.jo-
-41-
1'0Ifice de Protecti on, préa labl ement il la saisie, un ca utionnement qu'il fi xe ra proportionn ell ement à la va leur de s
objets à saisir. L'o rdo nn ance dés ignera rAge nt cha rgé de la
sa isie, en choisissa nt de pré férence r Age nt verba lisa teur
aya nt effectué r opérat ion préliminaire de descripti on ou de
prélève ment prévue il l' Art. 12 1, si ell e a eu lieu. L'o rd onnance pourra enfin in diqu er le loca l où le produit de la saisie devra être entreposé et nommer un séqu estre chargé
de sa ga rd e.
Art. 129. - A pein e de nu ll it é' de la sa isie, le 'a is i dev ra
recevoir copi e de:
1° - L'o rdonn ance de saisie;
2° - r acte consta tant le dépôt du
1'0 tlIce , s' il en a été fixé un
cautionn ement à
3' - l'in ve nt aire des objets sa isis;
.l0 _ le procès-ve rba l de sa isie.
Art. 130. - L'Agent aya nt procé dé aux opérati ons de ,
saisie en dresse ra séa nce tena nte procès · ve rba l en doub le
ex péd ition dont r une se ra remi se au s'lisi ; ce procès-ve rbal sera éta bli sur le même type qu e ce lui qui a été détaill é
à l'A rt. 124. 11 sera acco mpagné de J'in ve nt aire des objets
saisis. Les deux pièces sero nt signées par le sa isi. S 'i l re·
fuse de signer', ou s'i l ne le peut , mention de so n refus ou
de J'impossibili té est po rtée sur les pièces au lieu de la si•
gnatu re.
Art. d l. - Oua nd les sa isies. description s, prélèvement , etc. so nt effectu és pa r Jïnt ermédi aire de l'Office de
protection, ce lu i-ci perçoi t les deux taxes suivantes :
Pour un e desc ri pti on d éta il l ~e, un e désignati on, un pré·
lève ment d'échantill ons : cenl francs (cin q L. S. )
Plus cinquanle fra ncs ( deux ce nt ci nquante P. S. )
à remett re à rAge nt de rOtll ce ayant effe ctué l'opéra tio n.
Lorsque 1'0tllce agit Sur plaint e de la partie lésée ce tte dern ière fait l'avo nce de ces taxes qui lui so nt remboursées en cas de con da mn ati on par la par tie poursui vie. Quand
l'Offi ce ag~t directement et sa ns plaint e, ces taxes lui so nt
payées par la pa rti e pO ursuivie si elle es t condamn ée.
Art. 132. - Même en cas d'acquitt ement au pénal
de. I.a parti e poursui vie, le Tribun al pourra prononce r la
saisie des obj ets et marc handi ses in cr:im inées et leur ve nt e
so it au profi t de la parti e lésée so it au profi t de l'Otllce. '
Art. 133. - Toute décisio n judi ciai re prise en ve rtu
~e~ dis pos it io ns du . présen t Arrêté devra être co mmun iqu ée
a 1Office de protec tion pa r le Tribu nal l'aya nt rpnd ue dans
un délai de huit jours au plu s. L'Otllce tra nscri ra cette décision sur so n regist re s pécial et en por tera la menti on en
rega rd de l'acte co n ~ t ata nt le dé pôt ou le brevet cor res ponda nt.
Art. 13 4. Toute perso nn e dés ire use d'obtenir de
l'Offi ce un re levé des décisio ns judiciaires rei<lI ives à un
dépôt ou breve t détermin é devra acqui tter un e taxe de vingt
francs ( 1 L. S. )
Toute perso nn e dési reuse d'obtenir de l'Office l'ex tra it
d'une décision ju diciaire do nn ée acqui llera une taxe de vi ngt
francs ( 1 L. S. ) par extrait.
Art. 135. - So nt abrogés à dater de la mise en app licat ion
du présent Arrêté tou s règlement s, déc rets, lois ou arrê tés
antéri eurs trait ant les mêmes matières, et nota mm ent sa ns
que cett e énumérat ion ait rien de li mitatif: la loi ot tomane
du 9 mars 1880 sur les in ve ntions brevetables, la loi ott omane du '11 mai 1888 et le décret ottoma n du 8 octobre
1888 surl es marqu es de fabriqu e et de commerce, l'a rrêté
76 9 du 19 mars 1921 sur ln protection tempol'a ire des
droit s des exposants à la foire de Beyrouth , r arrêté 865
�- ,12 du 2ï mai t9 2 t sur la pro tecti on des marq ues de fabrique
et de co mmerce, l'ar rêté 11 36 du 5 Décembre 192 1 modifia nt le précédent, etc.
Art. 136, - Les marqu es de fa bri que et de co mmerce
dé posées en Sy rie et au Li ban conform ément aux di s positi ons de l'A rrêté 865 et de l'Arrêté 1 136 tou s deu x abrogés ,
bénéficiero nt sa n ~ autre form alit é des dis po sit io ns du prése nt Ar rêté et prend ro nt rang du jo ur de sa mi ~e en ap plication.
,
TITRE VII
DE LA
PROPR I ÉTÉ L1T1'ÉRAI RE ET ART IST I QUE.
CHAP ITRE [
Génëralilés el Definiliolls,
tio ns mu sica les dVec ou sa ns paroles: les œuvres chorég raphi ques et les panto mines; - les dessi ns, gravures et
ill ustration s, li th og rap hi es et ca lligra phi es , -- les cartes,
croqu is, plans et reliefs géogra phiqu es: - les plan s, maqu ettes et croq ui s architecturaux: - les affic hes et ca rt es postales il lustrées; - les peint ures; - les scu lp tures, - les phot ogra phi es , les cinématographi es: - les roulea ux, disqu es et
ca rtons perforés pour machines parl ant es et in strum ents de
mu siq ue méca niqu es toutes les œuvres d'a rt plas tiqu e de
to ut e nature, qu 'e ll es aie nt ou non un caractère indu st ri el,
qu els qu e soie nt leur mérite, leur impQr t ~nce, leu r désignation, la mati;' re dont ell es sont faites, la nat iona lité de leur
Auteur et le li eu de leur créa tio n.
Art. 139. - Les tra du ctio ns, adap tat ions, arra ngement s
et autres reprod uct ions d'œuvres origina les sont éga lement
protégées sa ns préju dice des droits de l'A ut eur de l'œuvre
originale,
Art. 140. - So nt éga lement pro tégés les rec ueil s de
morceaux ch oisis ou d'œuvres qui co nsidérées sé pa rément
a pparti ennent au domaine publi c, mais dont le gro upement
en un seul ouvrage prése nte un ca ractère origin al ; - la re-
Art. i 37, - L'Aut eu r d' une œuvre litt éraire ou artist ique détient du seul fait de so n in vention un droit de propriété abso lue s ur cett e œuv re. Toutefois le droit de po ursuivre les atteint es portées à ce tt e propr iété es t subordo nné
au Dépôt de l'œune préa lau lemcnt à l'ac tion.
Art. 138. - Le présen t ar rêté protège tout es les mani fes tations de l'intelligen ce hUlll ain eq u'e li es so ient éc rit es,
pl astiques, gl:aphiques, ou ora les. Sa ns qu e cette énum ération so it en ri en lim itative; ce so nt, par exe mpl e : les livres,
brochu res, journ aux, pé ri od iques et tous autres éc rit s; - les
œuvres dra matiq ues et dra matico·mu sica les, - les compo si-
pro du cti on par éc rit ou au moye n de mac hin es parl a nt es
des di scours, co nférences, co urs de pro fesse ur ou de tout
aut re manifesta tion ora le de la pensée: - la reprodu ct 'on ou
la publica ti on de textes ou de manu scrits anciens co nservés da ns les archi ves publiiju es ou privées, ces tex tes ou
manu scrits pouva nt d'a ill eurs être pu bli és à nouvea u par un
tiers sans qu'il y ait lieu à poursuites s'il on t été rec ueilli s
sur les origin aux,
Art. 141. - Les conte s ou nou ve ll es, les rom ans feuil ·
leton publ iés par les journa ux ou périod iqu es sont protégés
san s qu 'il ait été nécess aire d'e n int erdir e s péci alem ent la
reprodu ction, l'adapt ation ou la tra clu ction : tou s les autres
articl es littéraires, pol it iq ues ou scienti fiq ues dont la lepro ·
�-45-
du ction, la tradu ct ion ou l'adapt<l ti on n'a pa s été int erdit e
peuv ent être reprod uit s, ada pté ~ Ou tradllit s, mai s, d.ln s ce
cas, mentio n doit êt,-e ob li ga toi rement faite de la so urcee t de
l'auteur. Ne peul'e nt être reproduit s 0 11 tradui ts sa ns indi ca ti on de so urce ni auto riration s péc iale quç les se ul s fait s
di ve rs et les nouvell es du jour pl ése nt :l nt le ca r<lctè re de
, impi es infor mati ons.
Art. 142 . ,- Ne so nt pas protégés par le prése nt Arrêté
les acles officiels des Aut ori té s pub liq ues, les décis ions ju diciaires, les di sco urs pronon cés dan s le, réuni ons publ iques,
les asse mbl ées délibé r;1I1tes, les co nse ils rep rése ntatifs,
etc. Tout efois, le droit de gro uper en un e seule pu blica tion
les di scou rs, plaid oyers, etc. d'un même auteur appartient
à cet aut eu r seul.
Art. 14 3. - Le droit excl usif déterminé au pl ofl t de l'a uteur par l'inven ti on de l'œ uvre dure toute la vie de l'a ut eu r
et se prolonge pen da nt cinqu a nt e an nées a près la mort de
l'a ut eur en fave ur de ses aya nt s C1 use.
Art. 1 -14- ,- Lorsqu e l'œuvre protégée es t le produit
d'une co llab oration. tous les co ll a bora teurs ont , sa uf co nventi on co ntraire, des droits égaux sur l'œUl re co mmun e.
Le droi t des aya nts cause de tou s les collaborateurs prédécédés ne prend fin que cinqua nte ans après le décès du derni er colla borat eu r s u rvil'a nt Si l'u n des colla borateu rs décède
Sa ns laisse r d'hérit iel s sa pal t profit e aux autres co ll abo rateurs ou à leurs aya nt sca u se,~ uf stipu la tion contra ire.
CHAP ITR E Il
DII droit d 'lIlI/elll' - é/el/ dlle - II/ot/ali/é.<.
Art. 14 5. -- L'a ut eu r d'un e ŒUl'I"e littéraire ou artistiqu e possède le droit exc lu sif J e la publi er, de la reproduire
,
sous' quelqu e forme que ce soit. L'a uteur seul ou ses avants
cause peut aut ol ise r la reproduction totale Ou parti: ll e de
so n œuvre, sa trad uctio n, sa représentation ou son exécution
publiqu es, so n adapta ti on, sa transformatio n de roman en
pi èce de théâ tre ou inverseme nt; so n utili sa tion par le cinématog ra ph e ou sa produ ctio n par un autre art; so n illu stration s'il s'agi t d'un livre; sa reproduction pa r mac hin es
parlantes ou instrument s de musique méca niqu es s'i l s'a"it
d'
b
un e œuvre mu sicale. Sous rése rve des dispositio ns de l'al"
ticle 14 1 (droit de publicat ion, trad uction, représentation
adaptation, exécution, iilu stration, etc ... ) ct ill\'ersement.
L'a ut eur peu t, en outre, s'oppose r à toute ex hibiti on
publiqu e de l'obj et matérie l constil uant l'œuvre créée si des
modicifica ti ons )' ont été apportées sa ns so n autorisation.
Art. t 46. - La cession des droi ts d'a uteur doit êt re
touj ours interprétée lestrictil'tille nt. L'a uteur qu i a cédé ses
droit s de reprodu ctio n consel ve ce lu i de poursui, re les co ntrefa ço ns, de sur veiller la rt production de so n œuvre, de
s'o pPl)se r à toute modifi cat inn faite sa ns so n co nse nt ement.
Il peut en tout temps agir en justi ce pour faire reconnaître
sa qu alité d'a ut eur co ntre quiconque s'att ribu erait cett e qua lité. L'a uteur ou ses ayants cause peul'ent faire prononcer
pa r les Tribunaux le retrait de la ctssio n de droits effect uée
s' il est prouvé que le cessionnaire a dénaturé, modifié ou
reprodu it d'un e mani ère dommageJ ble à la rép~tation de
l'aut eur l'œuvre do nt la publicatio n, l'exécution, la traduction, la représentation, l'illustration , etc. al'ait été autorisée par l'aut eur ou ses ayants ca use.
Art. I.l ï. - Sont illicites sa ns l'a utori sation expresse
Ge l'a ut eur ou de ses aya nt s cause : la rep rése nt at ion publique ou l'exécu tion publ iqu e d'un e œuvre dramati que,
,Iramati co musicale, ou mu sicale: la repré enlation publiqu e d'un e œUI'I"e dra matiqu e traduite : la lect',,-e publique d'un e œuvre littéraire: l'adaptation et l'arrange ment
d'une œUI'I"e mu sica le, so n orchestration: la tra nsformation
d'un e œ Ul're en un oUI'rage de même genre ou d'un genre
~iffé r e nt tel que l',Hrangement d'un cOnte, d'une nOUl'e lle
�-47ou d'un roman en pi èce de théâtre ou inversement ; la
tlan sform alion d'un e œuvre dramatiqu e ou litt éraire en pièce cinématog raphique; etc, etc, Cett e énum ération n'ayant
rien de restri ctif.
tée il l'œuvre lilt éraire ou musica le dont l'auteur est décédé ,
sans qu e le fragment modifi é ne soit reproduit <dn extenso»
sous sa fOl'me origina le sur la même page et en caractères
aussi apparents,
Art. 148 - ( es droits protégés par le présent arrêté
so nt acqui s à l'aut eur quell e que soit sa nationalité, dès la
création de l'œuvre, en qu elqu e li eu qu' ell e ait été pub liée
pour la première fois, et sa ns qu 'il soil nécessa ire de réserver ces droits d'une mani ère expresse,
Art. 153 - Les œuvres photographiques ou provenant
d'un pro cédé analogue à la ph otograph ie; les œuvres anonymes et pseudonym es; les œUHCS éditées sou s le nom d'une
personn e moral e ; les œuvres pos,thumes sont protégées
pendant une durée de cinqu ant e an s il dater du jour de
leur publi cation ,
'
Art. 1 19 - Peu l'ent seu Is être publi és sa ns l'aurorisation de l'auteur, ind épend amm ent des cas prél'u s aux Art. 141
et q2 les emprun ts fait s il des œuvres litt éraires, artistiques ou scienlifiqu es pour la rédacti on d'ouvrages scolaires,
des analyses et de brèves ci tati on au cours d'un articl e
ou d'lin ou vrage de critiqu e, Ce pend ant , dans les cas qui
précè dent , la source doit toujours être indiqu ée,
Art. 154, - L'œ uvre anonyme dont l'auteur s'est fait
connaître ava nt l'expiration de celt e périod e de cinquante
ans , est prot égée ju squ'au décès de l'aute ur et pendant cinquante a nn ées enco re après ce décès,
Art. 150 , -- Qxa nd l'œuvre es t le produit d ' ~ne col la,
boration, aucun des co ll aborateurs ou de leurs aya nt s ca use ne peut faire reprod ui re, exécut er, représe nt er, Iraduire,
etc, l'œuvre co mmu ne, sa ns l'asse ntim ent des autres coll aborateurs ou de leurs aya nts cause, à moi ns de cc nve nti ons
co nt ra ires , ' En cas de contestatio n les Tri bunaux déci deront
du mode d 'ex ploitat ion de J'œuvre,
Art. 151, - Le compositeur et l'a ute ur du li l' ret d'un e
œuvre lyrique onl chacu n dts dl oit s éga ux s ur ceUe œ uvre,
sauf stipu lat ions cont raires, qu'i l s'ag is!:e d'un opéra ou
d'une chanson ; chacun peut ex pl oit er iso lément l'œu\'fe
compl ète, sa ns qu'il so il toulefo is permi s à l'un ou à l'a utre
de prendre Lill nouvea u col labora teur pour tra il er l'œu\'re
commun e,
Art. 152, -
Aucune modifi ca tion ne peut êt re appor-
Art , 155, - L'éditeur d'un e œuvre anonyme ou d'une
œuvre paraissa nt so us le nom d'un e personne mo ra le conserve l'ex erci c,e des droit s afférents à cette œuvre tant qu e
l'auteur ne s'es t pas fait conn aît re, sans qu e cett e protecti(ln pui sse excéder la durée fi xée par l'Art. 153,
Art. 156, - Une œuvre es t publi ée lorsqu 'elle a été
éditée; ex pose r un e œuvre d'art, donn er un e représe nt ation
ou un e aud itio n d'un e œuvre dra matiqu e ou mu sica le, co nstndre un e œUl' re a rch it ecturale ne co nst itu ent pas des pu bli ca ti ons,
Ar!. I Sï , - La propri été lilt éraire ei art is liqu e co ns.
titu e un droit mobili er transmi ss ibl e et cessibl e, conformément aux règ les du droit cil'il. Ce droit n'est pas sai sissa bl e,
�- -\8-
-49-
CHAPITRE III.
vre., Pour les œuvres de peinture, ne sculpture d'architecture
et cell e' dont il ne peut exister qu'un origina l,les exemplaires
d,dessus mentionnés so nt remplacés par des reproductions
photogrdphiqu es ou autres en triple état, donnant l'aspect
de l'œuvre dans son ensemble et ses détails , Pour les œuvres cin émat og raph iqu es, chorégraphiques, et les pantomimes, la requ ête est acco mpag née d'un li vret en trois exemplaires conte nant le sommaire du sujet traité et la reprodu cti on photograp hiqu e ou autre de s scè ne s, épi sodes ou
fi gures les plu s caractéristiques, Ce livret est d'ai lleurs indépe nd ant de l'œuvre musicale qui pourrait exister co mme
accompagnement et qui devrait être spéciale ment déposée.
Du Dépot,
Art. 158, - La créa tion de l' œuvre détermi ne, sa ns
autre form alit é, le droit de propri été littéraire et a rtistiqu e;
mais l'exerci ce de ce dro it est fO Umis à la formalité du
dépôt. Le dépôt rend recevab le l'action en jus ti ce int entée
par l'auteur lésé, son édite ur ou ses ayants-ca use; il peut
êt re effectué avant ou après le fait donnant lieu à l'action ,
Art, 159 , - La personne voulant déposer un e œuvre
dont elle est l'auteur ou sur laquelle ell e exerce les droits
de l'auteur, doit en faire la demande écrite au Dire cteur
dt l'Office de IJrotection, A peine de nullité celle demande
fournira les indications suiv ; ntes :
1° -
2° -
le titre et le genre de l'œuvre ;
les nom , qualités et ad lesse de l'auteur ;
3° - si le dépôt n'est pas effectu é par l'au teur, les in dications énon cées ci-dessus seront ég~ lem e nt fournies par
le déposan t:
4° - le titre en vert u duquel agit le déposant autre que
l'aut eur · (acte decession, contrat d'édition, etc,)
5° - s'i l )' a li eu les nom et ad resse de la perso nne
clrnrgée de la reprodu ction matérielle de l'œuvre (imprimeur, fondeur , etc ,)
Art. 160, - La demande de dépôt do it êt re acco mpag née d'une copie ou d'un ex trai t du titre en ve rtu duqu e l le
dépôt est fait quand ce n'est pas l'a uteur lui-même qui agit
(procuration, acte de cession , con trat, etc.). ~S' il s'agit d'un e
œuvre litt érai re ou a rti stique pouvant être rep rod uite , la demand e doit être accompagnée de trois exe mpl aires de l'n-; u-
Art. 161 , - La demand e à laquelle se trouve joint
le montant de la taxe telle qu'elle est fi xée plus bas pour
chaq ue catégorie d' œuvre, est enregist rée à l'Offi ce de
protection, et un certificat reproduisant les données de la
requ ête est remis ou expédié à l'intéressé accompagné d'un
des troi s exe mpl aires ou livret" daté, timbré et signé par
le Directeur de l'Office, Ce premier certificat est remis
gra tuitem ent : toute nou ve lle expédition de celte pi èce donne li eu à la perception par l'Office d'u n droit de vingt francs
- ( 1 L. S, ),
Art. 162, -- Aucune demande de dCpôt n'est recevab le si elle n'est accompagnée du montant de la taxe correspondante, déterminée comme ci-dessous:
dépôt d'un ouvrage imprim é, sa ns i1lustrationo, et partition musicale avec ou
sans paroles mais non de,tinée à la
l'. pré'e nt at ion théâtrale
dépôt d'un ouvrage imprimé avec il lustration s (livres, publi ca tions d'art, périodiques ou non; cata logues de luxe,
etc, )
Francs
L. S,
100
5
150
j,50
�- 50 -
dépôt d'une œuvre litt érai re ou mu sica le
destinée à la représe nt ation t héill ra Ie (Co médie, drame, opéra, mu siqu e
de ballet ou de pantomin e, etc. )
dépôt d'un film ci nématographiqu e, dune
danse, pantomin e, ball et, ete.
dépôt d'cm périodiqu e quotid ien, au num éro,
àépot d'un péri odique qu otidi en il l';; nn ée,
dépôt d'un périodiqu e hebd omadaire, men suel, trimestri el, etc. au num éro,
dépôt d'un périodique hebdomadaire,
mensuel, trim estriel, ete. par année,
dépôt d'un e gravul'e, es tampe, calte, dessi n, carte- posta le, photograhic, etc
dépôt d'apparei ls pour le fonctionnement
des machin es parl ant es et in strum ent s
de mu siqu e méca niques (disq ues de
phonograp hes, ca rt ons pe rforés, etc,),
dépôt d'un e œuvre de peinture, sculpture,
arc hitect ure, etc,
- 5t Francs
L.S.
150
ï ,50
200
10
5
500
0,25
25
25
1,25
250
12 ,50
50
2,50
'50
2,50
150
ï,SO
Art. 163 , - A peine de nu lIit é to ute cession doit être
faite par éc rit. Quand l'œuvre cldée a été déjà déposée, le
cession naire doit adresser au Directeur de l'Office de Protection, dans un délai de quinze jours fra ncs il dater de sa
signature, un extrait de l'acte de cessio n, ,En cas de décès
de l'aut eur, ses ayants droil~ doivent do nner il l'Offi ce avis
de la transmi ss ion des droits opé rée il leur pro fit , dan s le
même délai de quin ze jo urs frall cs il dale r de l' envo i en
possession,
Art. 164, - L'auteur de tout ouvrage imprim é ou g ravé peut céde r tout ou partie de ses droits à toute personne: imprimeur, grave ur, ou autre, quelle que so it la nil-
ti ona lit é de l'auteur ct ce ll e du cessionnai l e, leq uel se trouve aloI' s ubstit ué au lieu et place de l'auteur, ses ayants
ca use et hériti ers, Le même droit appa rti ent aux cessionnaires, ayants-ca use et héritiers de l'auteill',
Art. 165, - Lorsque la transmis sion du droit â lieu
au profit de l' Etat par l'oie de suc cess ion , le droit excl usif
s'éteint sa ns préj udi ce des droit s qui aur,l ient pu être co nse nti s par l'aut eu r ou ses ayants ca use,
Art. t 66, - Le présent arrêté s'applique à toutes les
œuvres, qui , d'a près la législation de leur pays d'origine ne
sera ient pas encore tombées dans le domaine public au moment de la mise en vig~eur du présent arrêté,
Art. 16ï, - Les ouvrages édités au nom ou par les
soin s de l'Etat , des MuniciDalités, des Sociétés Savantes,
etc, se ront , so us réserve des dispositions de l'art. l.p du
présent a rrêté, prot égés pendant une c1uréede cinquante ans
il date r de leur publication ; pour les écrit s pé.riodiques formant li vraiso n, le délai de cinquante ans pa rti ra de la publica tion de chaq ue li vraiso n,
Art. 168, - A défaut d'héritiers, d'ayants cause, ou de
personne spécia lement désignée à cet effet par l'auteur. il
a pparti ent au Directeur de l'Office de Protection de faire
resp ecter leô droits spécia ux reconnus à l'auteur par les
art. 145 « in fine» et q6 du présent arrêté, Aucune modification ne pourra être apportée par qui que ce soit il
l'œuv re d'un au teu r décédé, qu'elle soit ou n&n tombée dans
le dom aine pu blic, sa ns que le passage modifié ne soit donné en même temps so us sa fo rme originale, De même nul
ne pourra opérer des co upures dans un e œuvre littéraire ou mu sica le sa ns indique r très cla ire ment et très complètement Iïmpôrta nce des parties omises,
�-
- 53-
52 -
C HAP ITR E V,
IlIfmcliolls el spllCliolls - Procédure,
Art. 169, - Qu'il s'agisse ou non d'Œuvres tombées
da ns le domaine publi c, se ront puni s d'un e'11pri so nn ement
de trbis moi s à troi s ans et d'un e am~ nd e de mille à dLt
mille fi'allcs ( 50 à 500 L. S . ) 0 11 à l'un e des deux peines
se ul ement , ce ux qui :
·t' ) auront a pposé ou fait ap posh fr audul euse ment un
nom usurpé sur une œuv re lill éraire ou a rti stiqu e:
2' ) auront , pour tromper l'ac heteu r, fraudul eusement
imité la signature ou le igne ado pt és pa r un a uteur;
3°) auront co ntrefait un e œuvre litt éra itre ou artistiqu e:
4' ) auront sciemm ent rendu, rece l,,- mi s en l'e nt e ou
en ci rcul ation l'Œu\Te co ntrefaite ou ~ i g n ée d'un faux nom,
Art. 170. - Tout es les aut res in fractio ns au pré~e nt
arrêté sero nt puni es d'un e amend e de cill,! cellis il cillq llIille fra ncs ( de 25 à 250 L. S . ) et d'un em pri so nn ement de
un mois à un a n ou il l'un e de ~e, deu x pein es se ul ement.
Art. li" - La récidi ve, détermi née co mm e il es t dit
à l'a rt. 1 03, entraîne touj ou rs un e co nd amn ati on à une peine de pri 50n de un il cinq ans et il une a mend e ne pouvant
être inféri eUl'e à mille fran cs ni s up ér ieure à villgl mille
fr ancs ( de 50 à 1000 L.S .)
Art . ' 72. - Même en cas d'acquitt ement au pénal des dommages et int érêt, pourraie ni êt"e acco rd és à la
parti e lésée, so it en espèce, so it par l'a ttribution qu e le
Tri bunal pourra ordonn er à so n profit des objets et du
matériel sai;,is suivant l'article 1 j~ , ci a pi ès, so it par ces
deux moye ns co mbin és.
Arr. 1 j3 . - La con damn ation prononcée pour uo d e~
fai ts puni s par le pré,e nt titre donn era tc ujours li eu à
l'applicatio n des pe;nes accesso ires pré\' ues par l'Art. 118
pour les infracti ons aux droit s de pl'opriété Commerciale
rt In dustriell e. Si l'une des pa i ti es re prése nt e un e publication pé ri odique ou un jou rn al, le juge ment rendu pour ou
co nt re elle, se ra toujours in sé ré par ce tte publication ind épend amment des deux in se rtion s ordo nn ées pM l'Art. 1 IR
précit é.
Art. 1 j~ . - Même 'e n cas d'acquittement , le Tribunal
pourra ord onn er la co nfi sca tion des objets incrim in és et
ùes in strum ents et du matériel dest in és spéc ialem ent il leur
fabri ca ti on, leur reprodu ction , leur publication, etc. Le
produit de cellE s<l is ie pou rra êt redt'tl uit, ou rend u so it ~
titre de d omm ages et intérêts pour la pa rti e lésée, soit au
profit de l'Offi ce de Protect ion, En cas de poursuit e pour
la représe ntati on ou l'exécution en public d'une œuvre protégée par le présent arrêté, le Tribu nal pourra ordonn er,
même en cas d'acq u;lI ement au pénal, la co nfiscat ion de
la recette effectu ée à l'occas ion de cell e représe ntat ion et sa
ré partili on co mm e il est dit au paragra ph e précédent.
Art. ' 75 , - La con st'i tation des infractions au prése nt ti tre, pourra être eAectuée par le Directeur de l'Office de Protecti on sui vant b même procédure que ce lle indiqu ée par les Art. 121 il 128 du présent arrê té pou r les
dé lits re latifs aux droits de prop ri été co mmerc iale et indu stri ell e. Les m ~ m es taxes sero nt il cette occasion perçues
par l'Offi ce.
Art. Ij6 . - Les in fra cti ons punies par l'A it. 169 du
pré. ent arrêté pourron t être poursui\'ies par le Min istère
Publi c d'offi ce ou à la requête de la part ie lésée ou du
Directeur de l'Offi ce de Pro tec li on. Les att eintes aux ŒUvres tomb ées dJn s le domain e pub lic pourront être pours ui \' ies d'o Ai ce par le ~ t ini stè r e Pu bli c et sur plainte du
I:i recteur de l'Offi ce de Protec tion , Toutes les autres infraction s au prése nt titre se ront poursui\'i es sur pl,)inte de la
partie lésée.
Art. 1
L'a ssignation dé li\'l'ée au cil'iI ti ent lieu de
pl ainte, Une foi s les poursuites engagées, le désiste ment
de la pa rti e ci vile es t sa n eAet sur l'action publiqu e.
Art. 1 j8. - Sera compétent le Tribun al du domirile
dt la pa rti e poursui vie, ou à défaut, du lieu où l'infra ctio n
aura été co n tatée , Les dél ais impartis par le Art. 12j et
128 pour la poursuit e des contrefaçon s et des délit s re!atifs aux droit s de propriété co mm erc iale et indu striell e, seront applicables aux poursuiles intentée pour atteintes
aux œu\' re protégées par I_e présent titre,
n. -
�-5~-
Art. 179 - Toute déc ision judici,lire rendu e en CO Ilfor mit é du pré,e nt titre se ra oblig,lIoi rement co nn1Llniqu ée
au Directeur de l'offi ce de protection par la juridi cti on l'aya nt
prise dan s la quin za in e s uivant e, L'ex tra it sera enregistré
par l' Offi ce qui pourra , s ur demande, et moye nn ant le paye ,
ment d'un e taxe de uillgl rran cs - ( t L. S, ) en délivrer un e co pie,
-55Agen ts de la for ce pub lique, son t chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exé cution du présent arrêté,
Beyro uth , le '7 Janvier 1924,
•
Signé: WEYGAN [)
Art. 180, - Les œuv res cont refaites à l'E tra nge r sont
proh ibées il l'entrée et excl ues du tran sit et de l'entrepôt:
elles devro nt être sa isies en qu elque li eu que ce so it.
Art. 181, - Le prése nt a rrêté abroge tout es les dispositions légales antérieures s ur la même matiè re, et notamm ent le règlement Ottom an du Il Septe mbre 1872 s ur
les ouvrag~s bénéfi cia nt d'un pri vil ège et la loi s ur les imprim eries du 10" J alll'ier 1888 en ce qu 'e ll e pourrait avo ir
de co nt radictoire a\ec le présent arrêté,
Art. 182, - Le prése nt arrêté est a ppli ca ble a ux Territoires so us Mand at Frdn ça is, so us rése rve des di spos ition s des arrêtés 2028 et 2029 et des co nve ntions internat ionales ex ist,1I1 ies OJ il co ncl ure, :, d,11er du jour de sa
publi cl tion au Bu llet in Offi ciel du Haut-Com missa riat.
Le Haut-Com mi ssai re:
Arrêté N° 2390
P OIIIIIII répresslOlI des
,
el
illfmcliolls aux lois
règlemen/s dOl/liniers ,
Le Général Weygand, Haut-Com missaire de la Républiqu e França ise en Syrie et au Liban,
Vu les décrets du 23 Novembre 1920 et du 19 .-\vril
1923 du Prés ident de la République rrançaise,
Vu l'a rrêté N° 84~ du 10 Mai 1921,
Art. 183. - Le Sec réta ire Généra l clu Haut-Co mmi ssariat, les Gouvern eurs des Etats du Crand-Liban et des
Al aouites, les Délégués du Haut Co mmi ssa ire auprès de la
Fédération des Etats Syriens et de s Etats de Dam as et du
Djebel-Dru ze, d'Alep et du territoire autonGme d'Alexandrette, les Présidents des Cours d'a ppe l, le Conseill er Financier,
le Conseill er Législati f, le Conse ill er Judiciaire du Ha utCo mmi ssariat, l"ln specteur Général des Douanes en Syrie
et au Lib an, le Directeltr cie l'O ffi ce de protection pour la
propri été co mm erciale, in dust rie ll e, lill éraire, a rti stique,
etc, en Syrie et au Liban, les Commissa ires de Police et les
Vu l'arrêté N° 94-1 du 7 Juillet 1921 portant règlement
co ntent ieux en matière de fraudes en Douane,
Vu l'arrêté N° 1063 du 11 Octobre 1921 porta nt réorganisation du Service des Douanes de la Syrie et du Liban ,
Vu l'ar rêté N 1982 du 16 Juill et 1923 pOl tant mod ifi cation de l'arrêté Nu 1063 du 11 Octobre 1922,
Après avis du Conseil ler Finan cier,
Sur la propo si lion du Secrétaire Généra l
�- 56ARR~TE :
la co nfÎscation réglementaire des march andises un e amen de variable suivant les circon stan ces de la saisie, mais qui
en sus du mont a nt des droits d" s s ur les marchandisesimportées ou exportées frauduleu se ment , ne peut en aucun cas
être infér ieure il un e fois ni supéri eure à 16 fois le montant
du droit compromis,
Art. l , - Les marchandi ses de toute origin e et de tou te provenan ce qu'on tenterait d'e ntrer ou de so rlir des lerritoires de la Syrie et du Liban, so il par mer, so it par terre, en fraud e, sa ns accomplissement des formalités doua ni ères ou sa ns acquitte1n ent des droit s, se ront saisies, co nfisqu ées et vendues aux enchères publiqu es, co nform ément
aux traité s, loi s et règ lement s dou a ni ers sur la contre ban de ,
Est considéré co mm e acte de co ntrebande et donne
lieu à la saisie, à la confisc ltion et à l'a ppli ca tion de l'amend e lout débJrqu ement fr aud ul eux, toute lentati ve d'im portati on ou d'exportat ion d'un e n1drchandi se prohib ée.
toute fdu sse déclarat ion de nat ure, d'es pèce ou de qUJlit é
comportant un droit co mpl omi s s up éri eur au 1/ 20' des
droit s dûs , tout e fausse déclaration de poid s ou de nombre
comporta nt un excédent au dess us du 1 10" s ur le poid s
ou le nombre décla ré, toute fau sse déclaration de val eur
co mportan t un excédent au dess us du 1 / 5' s ur la valeur
déclarée, toule importati on , exportation, transbordement ou
réexport ation sa ns permi s réguliers et d'un e mani ère général e toute tentative de soust ra cti on d'un objet quelconque
aux form alités douanière s ou ,lU paiement des 'droits par déclaration fauss e ou in co mpl ète ou par tout autre acte ou
moyen de fraude , que le délit ou la contravention aient été
constatés 30it dans l'en ceint e des locaux douaniers ou des
ports, soit à l'intérieur du pays dans un rayon de 10 Kms
des côtes ou dans la zone co mpri se entre le dernier bureau
des Dou anes et les fronti ères de terr~, soif s ur toute l' étendue du territoire pour les marchandi ses prohibées à la
circul3tion intérieure,
Art. 2 - L'Administration des Douatles CO ll se rve le
droit de transiger avec les con tre venan ts en substituant à
En mat ière de fau sse décla ration de valeur, l'in s pecteurG énéra l des Douanes a qualité pour sa nctionner par des
a mendes de prin cipe, inféri eures au mont ant du simpl e droit
engdgé, les infractions dépoul'I'ues d'intenti on d'ab us,
Dans le cas où la co nfiscat ion ne peut gara nti r le paiement de .l'amend e, la co ntraint e par corps s'ex ercera à
raison de un jour d'empri son nement par livre syrienne
d'a mende sans qu e la durée d'emprisonnement pui sse en
a ucun cas excéder un an.
Art. 3,- En cas d'i nfraction rel at ive à des marc handi se s
prohibées dont la vente ne peut être effec tu ée, il sera ap',_
pliqu é au co ntrevenant, en sus de la co nfi scq tion réglementaire des marchandi ses de fraude , un e amend e égale à leu r
va leur.
Art , 4 , - Toutes les di sposit ions antérieures con,
traires à celles du présent arrêté sont ab rogées,
Art. S, - Le Secrétaire Général est chargé de l'exé cution du prése nt arrêté,
Beyrouth , le 22 Jan vier 192.j ,
•
Le Haut ·Commissaire
Sign é: \\'EYGAND
•
�- 58-
-59-
Mo.lifirl/ll/'al'relé N o 113 ï d".7 lJécelllbl'e 1921
SUI' le libellé des engagemenls II/ olléll/ires
dalls les cOlllm is ri ler me,
Les engagement s ai nsi contractés se ront obligatoirement acquitt és suri es territ oi res du Grand-Liban, de la Fédérat ion des Et ats de Syrie et du Dj ebel-Dru ze , en bill ets li bano ·syrie ns. A défaut de co nvention entre les parties, le
co ürs a ppliqu é se ra le co urs de l'achat le jour et Sur la place
du paiement, du chèq ue de banqu e s ur banqu e fourni s ~r
le pays dan s la 1l10nn aie duquel l'e ngage ment est li bel lé.
Ces engageme nts pourront éga lement êt re acquitt és , s'i l
ya convention' en tre les p1rti es, en mon naies d'or au co urs
•
Le Généra l We yga nd, H,lut-Co mmi ssai re de la République Française en Syrie et au Lib a n,
Vu les décrets du Présid ent de la Répub liqu e en dat e
des 8 octobre 1919 et 23 nove mbre 1920,
Vu les arrêtés No' 129 du 3 1 j\( <Irs 1920, 302
août 1920 et lt3ïdu S déce mbre 192 1,
du 9
Sur la proposi tion du Secrétaire Général et " près avis
du Conseiller fin ancier:
ARRÊTE
Art. 1. - Les art icl es 1 et 2 de l'arrêté N° 11 37 du
5 déce mbre 1921 , so nt modifi és a in ;i qu'il suit:
Par dérogation aux termes de l'article" de l'ar rêté N°
129 du 3 1 mars 1920 et de l'arti cle -1 de l'arrêté N° 302,
du 9 août 1920 les engagement s civils et co mmerciaux de
toute nature dont les échéa nces so nt fix ées à une dal e
dépassant un délai de 5 jo urs à cou rir depuis la date de
leur sousc ription , peuvent êlre libell és en j.Ine au tre monnai e qu e la monn aie libano sy ri en ne,
Les comptes-courants el les comptes de dépôt il échéance fixe , à préavis et à vue en monn aies étrangères sont
autorisés sans exception,
du jour du
a li eu.
pai ement pratiqu é sur la place où le paiement
Art. 2. - Le co mm erce intérieur de l'or et de l'arge nt es; libre sur tout e l'étendue des territoires de la Fédération des Etats de Syrie, du Grand Li ban et du- Djébel Dru ze,
Art. 3, - Le Secrétaire généra l, le Conseiller financier, les délégués du Haut-Co mmi ssaire au près de la Fédération , des Etat s du Grand-Liban, de Damas , d'Alep , des
Alao uit es, du Dj ebel-Dru ze et du Sandjak d'Al exa ndrette, le
Prési dent de la Fédérati on, les Gouverneurs des Et ats et
le Mutessarif d'Al exa nd J'e tte so nt chargés , ch acu n en ce qui
le concern e, de l'exécuti on du présent arrêté.
Beyrouth, le 23 Janv ier 192-1 .
Signé: \\'EYGAl'\D
�-60 - 61-
Arrê té N° 2399
Le Général Weyga no , H,lut -Co mm issaire de la Réj:\ublique frança ise en Sy ri e et au Liban,
Vu les M c re t ~ du Prés ide nt de 1.1 Réj)ubl i' iu e frança ise en date des 23 Novemb re 19 20 et 19 Avr il 19 23,
Vu l'arrêté N° 1826, du 29 J ,lnvi er 1923, fi xa nt la
co mposition dCI perso nn el des bureaux du CO nsei ll er financie r du Hatrt-Commissariat et met tant il la charge du
budget de s receltes à répart ir un f par ti e du traitem ent et
des ind emnit és de ce perso nn el,
Vu l'arrêté N° 1890, du d ma rs 192 3, fi xa nt la répartit io n des dépenses ou bud get du Haut-Comm issa ri dt de
l'exercice 19 13,
V~
l'a rrêté N° 205 1 du 20 Juill et 19 2), fi xa nt la répartition des rece tt es et des d é p e n ~es du bud get su r fond s
de co ncours exerci ce 1923 ;
Sur la propositi on du Secrétai re Gé nér,tI et a près av is
du Co nse iller fin a ncier;
ARRÊTE:
Art. 1. - A compter du 1 el' Jan vier 1924 , les dépenses de perso nn el et de mat éri el des se rvi ces ou Co nseil. cr
financier et de la Trésorerie du Haut -Co mmi ssa riat sero nt
imputées en totalité au budget du Haut-Co mmi ssa ri at.
Ar!' 2. - A co mpt er de la même date, les dé penses de
perso nnel et de mat ériel de la Sùreté générale et de la pri so n de Roua d, précéda mm ent imputées au budget sur fonds
de w nco urs, so nt tran sfé rée~ au bud ge t du Haut·Commi ssariat.
Art. 3. - Le Secréta ire général, le Conseiller finan cier so nt cha rgés, chacun en ce qui le co ncerne, de l'exécu tion du prése nt a rrêté.
Beyrout h, le 26 Janvier
1924.
Le Haut-Co mmissaire
Sig né: WEYGAND .
Arrêté N° 2409
Por tant modification de l'équivalent du /ranc-or
servant à établir eu Syrie el au Liban les laxes
lélégraphiques iniemlliiowiles el aulorisant /'/tlspecteur
Général d~s Postes el Te/égraphes de la STrie
el rlu Liban à fix er. cel équivalenl.
Art. 1. - A partir ou 6 Février 1924 , l'éq uivalent du
franc-o r servant à établ ir les taxes télégrap hiqu es iut ernational es est fixé à 4,20 par ra pport il la va leur de la
monnaie sy ro-libanaise.
Art. 2. - Le taux et la date o'a ppli cat ion de l'équivalent sero nt. il l'avenir, fixés par l'Inspecteur Général des
Postes et des Télégraphes de la Syrie et du Liban, en tenant compte du cours ou change et entre les limites 2,50
et 4,40.
Art. 3. - Le Sw étaile Gén élal et l'In specteur Gt'néal des Postes ct Tél égra phes de la Syrie et du Liban, sont
�-
62-
-63-
chargés, chacun en ce qui le co nce rne, de l'exécution du
prése nt arrêté.
pour charges de f,Hn ill e acco rd ée par la loi fran ça ise du
18 octobre 1919,
Beyrouth , le 5 Février 1924 .
Vu l'arrêté N" 1080, en date du 24 octobre 1921,
portant mo difi ca ti on à l'arrêté N° 955 susvi sé,
Le Haut-Commissaire
Si gné:
WEYGAND
Vu la décision N° 11 22, e n da te du 1er novembre 1921 ,
délermin ant les co nditi ons dans lesqu ell es est effectu ée la
retenu e sur la solde ou sur l'i nd emnit é de chert é de vi e
pou r les foncti onn ai res ou age nts qui perçoivent le loge ment
en natur e,
A rrê té N° 2411
Portant règlement S'Jr le traitement et les indemnités dll
personnel (ra nçais, et assimilé dll Hallt-Commissariat .
Le Général Weyga nd , Haut-Commi ssa ire de la Répu bli que França ise en Syri e et au Liban,
Vu le décret du 23 nove mb re 19 20, du Présid ent de
la Répu blique franç,li e.
Vu l'a rrêté N° 6, en da te du 3 1 déce mbre 19 19,
créa nt un e indem ni té de premiè re in stall ation,
Vu la décisio n N° ï en date d n 18 J anvier 19 20, excl uant du bénéfice de ladite indemnit é le perso nn el auxi1 iaire,
Vu la dérisio n N° 1259 bis, en date du 29 ja nvier
1922, in sti tua nt des prim es pour la co nn aissa nce de la langue ara be et de la langue tu rque,
Vu la déc isio n N° 1436, en date du 22 Juin 1922, co mpl étant la déc ision N" 1 122 susv isée,
Vu l'a rrêté N° 1794, ep date du 31 déce mbre 1922,
fi xa nt les nouve ll es dis pos itio ns a ppli Ga bl es en mati ère de
voyages et de dépl ace men ts du perso nn el fra nçais,
Vu l'a rrêlé N" 1 9~13, en date du 8 ju in 1923, rég lant
les co nditions de l'estivage du pe rso nn el frança is,
Vu l'arrêté N° 2008, en date du 19 juin 19 23, rég lement ant les co ngés des membres de l'enseignement,
Vu l'arrêté 1'\ 0 2 15 1, en date du -l septembre 1923,
déterm ina nt le mode de calcul de l'indemnité de cherté de
vie,
Vu l',rrété N° 955 en date du 15 Juill et 192 1 portant règleme nt sur la so lde, les alloca tio ns accessoires
de so ld e et le passage du pe rso nn el français du Haut-Commissariat,
Vu J'arrêté ;\" 22 12, en date du 3 octobre 1923, rég lementant le mode de rému nératio n des fonct ion naires et
age nts dé tac hés de la Direction généra le des Douanes françaises et de l'Ad min istration fr ança ise des Pos tes et des
Té légra ph es,
Vu l'arrêté N° 992 en date du 13 ao CJ t 192 t , éten da nt , au perso nn el français ie bénéfi ce de l'in de mn ité
Sur la proposit ion du Sec rétaire généra l et après al' is
pu Co nseill er financier ;
�- 65 ARR ÈTE :
TITRE 1.
TRA1TE~1
ENTS.
Art.l - Le traiteme nt des agents fran çais et assimilés
du Haut-Commissari at est acq uis :
1° Pour les agen ts régulièrement détac hés d'une ad
ministration métropolitaine, co lonia le ou de pa ys de protectorat, à compte r du lend emain du jour où ils cessent d'ê tre rétribués sur les fond s de leur service d'o rigi ne, à co ndition tout efois qu'il ne s'éco ul e pa s un délai s upérieur à un
mois entre la date de la cessatio n de leur paiement par
leur administrat io n d'origine et ce lle où il s se prése ntent
pour se mettre à la disposition du Haut -Co mmi ssa ri at;
sa uf le cas de force maje ure ou autori sa tion s péciale , le
traitement afférent il la péri ode co mpri se entre ces deux da tes ne peut excéder un e mensua lit é.
Pour le personnel autre que celui visé au para graphe précéde nt :
2° -
a) - s'il est recruté hors de la Sy ri e et du Lib an, il
comp ter du jour de l'embarque ment pour se mettre à la
dis position du Haut· Co mmi ssar iat:
. b) - s'il est recrut é s ur pla ce, à co m pt cr du jour de
la prise effect ive de fon cti ons .
Les mêmes règles s'a ppliquent au personnel de la Délégatio n du Haut-Commissariat en France, sous réserve
qu' en ce qui concerpe les agents détachés d'ad!11inistration s
publiqu es ,l e dé lai entre la date de la cessa tion de paiement
dans le servi ce d'o rigine et ce lle de la prise effective de
fon ction s est réduit à quin ze jours .
Art. 2 . - Les age nt s du Haut·Co mm issa l iat ne peuvent. sa ns décisiun s péc iale du Haut-Co mmi ssaire, cumuler plusieurs tr;tit emcnts de base, lors même qu e ces traitement s se raient se rvi, sur des budge ts différents.
So us la même rése rve, un traite ment de base se rvi
sur Iz budge t du Ha ut ·Commissariat sur un budget annexe
ou sur un bud<>e
" t loca l, ne peut se cumuler avec une ou
plu sieurs inde mnit és en numéraire ou avec des ava ntages
en nature a ll oués sur des budgets locaux.
TITRE II.
l"dell1l/1iés diverses.
Art. 3 . -
Indell/Ililé de cherté de vie.
Pou r toutes les fonctions rétribuées au mois, aux traitements de base s'ajoute provisoirement une indemnité, dite
de cherté de vie .
Cette indemnité e,t calculée en dixièmes ou fractions
de dixième des trait ements.
Pour le calcul, les traitements de base sont répa rtis
en deux catégories:
La première co mprenant les traitements de 24.000
fr ancs p"r an et au-dessous;
La seconde, les traitements su périeurs ~ 24.000 francs
par an;
En ce qui concerne les derniers , l'indemnité est dé-
�- Gticomptée à un taux réd"it pO,ur la port 'lon
d
francs ,
excé ant 2-1,000
Les , taux
de l"111 demn lte
" de c1lerlé de vie sont révisés
,'
apres
aVIs
d
une
Co
"
-,
cr
mmlss lon specialement
con stituée à cet'
ellet,
,
, Ju squ 'à nouvelle decision, ces taux sont fixé s comme
SU it :
_ Sur les traitements de 24 ,000 fran cs et au-dessous,
:
9, ~1 1 oèmes
Sur les traitements excédant
24000
f
, r ancs
:•
,
a) - jusqu'à 24000 francs compris, 9,Sj loèmes:
b) . - pour la pOl'tion au-dess us de 24,000 francs
8 loèmes,
L'Ind emnité d
1
e c l ert é de vie n'es t pas appli ca ble
aux agents de la Dél ega
- t'Ion d u Haut-Co mmissa riat on
Fran ce,
'
Elle est réduite d 31
d'
es
-1 POUl l'es agents bénéficiant
un congé à passe r hors de S)'ri e ou du L'b
1
',' d '
1 an peur a
pellO e a courir du lendemain dll J'o
d
'
d'
ur e leur SO I ti e des
Its territoir-es, ju squ'au J'o ur co mpl"ls
'
qUI précède ce lui de
1eur retour eJl Syri e ou au {.iban ,
_Ell e ne s'ajoute ail traite men t de base ,des agents re
crut es hors de Syrie ou du 1 iban
..
, ï
, qu a co mpt er du jour
~" 1 S se prése,ntent pour se mettre à la di sposition du Hautommlssa nat a Beyrouth,
Art. -l , -
In demni/é de première ills/al/a/ioll,
Les agent s français ou ass imil és a ppel és à se . '
co mm e age nt s t't1 U lan' sés en Svr ie od au L'b
1 1'1[
'
pas logés et me"bl és aux frais "u H t C
l an , qUI n~ sont
.
au - omm Jssa nat 0
qUI so nt logés aux fra is du Haut-Co . "
u
me blé
'
I11ml ssa nat sa ns être
u s, reço ivent a~ nlo ment de le'
'
d
, U1 pnse e fonct j9~
un e indemnit é, dite de première in stallation ,
N'ont pas droit à cette indemnité les agents recrutés
sur place et déjà fi xés en Syrie ou au Liban antérieure ,
ment il ce recrutement , à l'exce ption des militaires qui
sont pourvus d'un emploi imm édiatement après leur libération ,
L'indemnité de premi ère install atio n qui es t basée sur
la situation d'un agent marié, ve ul ou divorcé, père de deux
enfants vivants et prés um és il sa cbarge, ga rçon s jusqu'à
leur majorit é, fill es jusqu'à leu r mariage, en fant s atteints
d'un e infirmité ennain ant l'in capacité de trava il quel que
soit leu r ftge, est éga le à UfJ moi s de trait ement de base,
augmenté de l'ind emnit é de cherté de vie visée à l'article 3
d-dessus, et calculée d'après le taux en vigueur au moment
de la pri se de fon cti ons,
Ell e est diminu ée de :
Un di xième pour un age nt marié, veuf ou divorcé,
n'ayant qu 'un enfa nt vivant et i'e mpli ,ss nt les condition s
ci-dess us;
Deux dixi èmes pour un age nt marié sa ns enfants :
Trois di xièmes pour un age nt célibataire, veuf ou divorcé sa ns enfant.
Elle est augmentée d'un dixi~m e par enfant pour un
age nt mar ié, veuf ou divorcé , aya llt plu s de deux enfants
vivant s et rempli ssan t les conditio ns ci-dess us,
L'ind emnit é de première in sta ll ation n' est acquise définiti ve ment qu'après un e ann ée, courant du jour de l'arrivée en Syrie ou au Liban, L'age nt démissio nn aire ou licencié par mes ure di scipli naire ava nt J' ex pirati on du délai
indiqu é, est tenu au remboursement de la so mm e perçue
d'a près le barème sui va nt:
Avant ix mois de prése pçe, en tot a li t ~ i
•
�-68Ap' ès six mvis et arant neuf moi s de service , pour la
moitié;
Après neuf mois et avant dou ze mois, pour un quart.
Les agent s entrés en se rvice avant le 1er Juillet 1921
auront droit, après cinq a n ~ de se rvi ce , à une second e indemnité d'in stall ation. Cette ind emnit é se ra calcu lée dans
les mémes condition s qu e cell e perçue à l'arrivée, coill pt e
tenu du traitem ent ct de la , itu ation de famille de r aya nt
droit. ~ in s i qu e du ta ux de l'i nde mnité de chert é de vie à
la date du droit au re nourellemen t ; mais elle se ra réduite
de 50 "
Q '
Art. 5. -
1l1delll/lité p ollr charges de fa mille,
Les agents frança is et a~s imil és rét ribu és sur les fonds
du Haut-Commissa riat, reçoive nt l'ind emnit é pour cha rges
dé famille prévue pa r la réglement ation fra nça ise en vi gueur et déco mptée d'a pr ès ce ft e rég lement ati on.
L'ind emnité pour charges de hmill e es t payable avec
l'ind emni té de cherté de vie, si la fam ill e de l'a<Yent réside
en Sy rie ou au Li ba n, à co mpter du jou r de son '"ar ri vée et
pendant son vU ses séjours da ns ces territo ires.
Le pri nci pal de l'indem nit é pou r cha rges de famill e est
acquis aux age nts détac hés d'une admin istratio n métropolitain e, co lon iale, ou de pays de protectora t. à co mpter du
jo ur où l'in demnité de même nature a cessé de leur être
versée dans leur ad mini strat ion d'o rig in e. Po ur les autres
agent s. il est a ~ qu i s à p? rtir du jour du droit " leur traitement.
Au cas où le mari et la fem me so nt tous deux rétribu és. soit su r les fon ds du Hau t-Com missa riat, soit sur un
bud get an nexe à ce lui du Hau t-Co mm issô ri at, soit sur un
bud ge t loca l, l'ind emni té po ur charges de famil le est ce l•
•
-69le reven ant seul ement au mari: ell e est à la charge du
budget qui rénum ère ce illi-ci
Art. 6. - Illdemllité de logelllellt ,
Ont seul s droit au logeme nt et à 1',\Illeubl ement en na ture dan s les limi tes fi xées par des ar rèté, spécia ux. le
Secrétaire gé néral, les Dé légués et les Dé légués- ad join ts auprès de la Fédérati on et des Etats,
Les agent s qui reçoive nt !e loge ment 'en nat ure et qui
en même temps perçoive nt une in demnité po ur trais de
représe nta tion subissent uroe rete nue de 1/ 10' su r leur traitement de base .
L'orsqu 'un age nt non logé est désigné pour rempl acer par intéri m un agent logé, il ne subit pas la retenue
ci-dessus s' il co n se r \'~ son pro pre logeme nt; au cas co ntraire , un e rete nu e de 1/ 10'" est effectu ée sur so n trait ement ~e base ,
Les autres age nt s qu i so nt logés, soit dans des immeubl es
appartenant à l' Eta t fr ançais ou à un des Go uve rne ment s
locau x ou encore à un e Mun icipa li té. soit da ns des Immeubles dont le prix de locatio n incom be à J' Etat frança is, à
un Gouve rn ement loca l ou à une Mu nicipa lité, subIssent
un e retenu e de 2 10' sur le monta nt de leur traile mer.t
de ba ~e, sous réserve, s'i l y a lieu, du reversement pa r le
budget c1u Hau t·Co mmi ssa riat, du montant de la di te retenu e 'au Gouvern ement loca l ou à la Muni cipa lit é in téressée ,
Toutefoi s la retenu e de 211W ne peut excéder la valeur locat ive d~, logement attribu é, dont le taux est Mtcl min é
par le Secrétaire généra l sur avi> et. prop osi tion du Con seill er financier et du Délégu é de la clrcon scnptJO n dan s la
quell e est situé l'immeuble
�-70Art. ï . -
Inde milité de (Ollct/OIIS.
Des indemnités s'ajoutant aux tra it ement s de base
peuvent être accordées, par ar rêtés du Hau.t-Commisaire,
pour tenir compte des charges que compor tent certai nes '
fonctions spécia les , ou du suppl ément de trav" il rés ul tant
de fouctions ajou tées accesso irement aux fonctions principales rétribu ées su r le budget du Haut-Commissa ri at ou
sur un autre budget ,
Ces indenjnités rev ienn ent à l'age nt qui occupe effectivement les di tes fon ct ion s, so it co mme titulaire, soit co m me intérimaire.
Art. 8. -
If/demnité pour (rais de représelltation .
Ont seuls droit à une ind emnit é pour frais de représentation, les Délégués et ie s Délégués-Adjoint s auprès de
la Fédération ou des Etats.
Les indemn ités pour frai s de re prése ntatio n sont lixées
par a rrêt és spécia ux du Haut-Co mmi ssa ire.
Elles sont paya bles avec l'ind emnit é de cherté J e vie.
Dans le cas où un e ind emnit é de fon ction s est perçue
cumulati vement avec une indemnité pour frais de repré sentation , l'indemnité la plu s faibl e est réd uit e de 50 0 j , .
L'ind emnit é pour frais de représentation revient il l'agent qui occupe effectivement les fonctions, soi t comme titul aire soi t comme intéri!1lai re.
Art. g. - Indeml/ité d'intérim.
Oes indemnités d'intérim so nt accordées chaque foi s 'qu e
l'intérim est effectu é hors de la résidence.
Il ne peut être alloué d'indemnit é pour un intérim fait
-71à la ré, id ence de l'agent qui en est chargé , qu'a utant qu e
cet age nt ass ure d ~ u .x fon ction s nette ment di stin ctes l'un e
de l'aut re.
Dan s le premier cas, le taux dè
comme suit:
l'indemni té est li xé
Age nts jouissa nt d'un trait amen t de base de 15. 000
franc s par an et au-dess us, 30 francs par jour pour les
age nts mariés et 25 francs par jour pour ce ux cé li bataires;
Agents jouissa nt d'un traitement éga l ou supérie ur il
8.000 fr ancs et inféri eur à 15000 francs par an, :6 francs
par jour pour les age nt s mariés et 20 fra ncs par jour pour
ce ux cé libataires:
Tou s autres agents, 20 frs par jour pour ceux mari és
et 15 fr s par jour pour ce ux célibataires.
Dans le seco nd ns, .Ie taux de l'ind emnit é d'int érim
es t li xé par décision s pécia le du Haut-Co mmi ssa ire.
Les ind emnil és d'inté rim so nt paya bles avec ind emni té
de vie chère.
Art. 10. -
II/ deml/ité de déplacemel/t.
Une ind emnit é de dép laceme nt est a ll ouée, ind épendamm ent s'i l ya li eu du remboursement des frais de voy"ge,
aux agents chargés , hors de leur rés id ence, d'in specti ons,
de mi ss ions autres que des in té rim s et d'une faço n générale, aux age nts appel és à se déplacer pour des motifs de
service _ La même ind emni té est ~ccordée pend ant la durée
des voyages effec tu és pour se re ndre au poste assigné ou rejOindre un e-nou ve ll e rés id ence à la su it e d'un changement.
En aucun c;s, elle n'est all ouée pour la durée des voyages
effectués pa r voie de mer lorsque le pri x du passage CO I11 port e la nourritu re ,
Sauf le cas où le dépl ace ment a li eu hors de Syrie ou
�-7 2 du Liban et dans leq uellïnd emnit e esl fixée par déc ision
spécia le du Haut-Commissa ire, l'ind emnité de dépldcement
e,t la sui vante :
Agents joui<s.\nt 'd' un tr,litement de 15,000 fran cs par
a n et au-dessus, 30 frflnc par jour :
Agents jouissa nt d'un tr"ite ment éga l ou supérieur à
8.000 francs et in férieur il 15,000 fran cs par a n, 25 fr;lIl es
par jour :
Tous aut res age nts, 20 fran cs par jour,
Elle est allouée pour chaq ue journée de 24 heures
co mpt ées de l'heure du départ à ce ll e de J'arrivée, En ce qui
co nce rne les iractio ns de journées, le déplacement ou le vo vage qui n'a pas un e durée supérieure à six heures, ne donn e
droit à aucune inde mnit é: si la durée dépasse six heure s
sa ns excéder dou ze heures, il est aLoué la moi ti é de l'indemnité journalièle; si ell e est 'de plu s de dou ze heure s
sans dépasser dix-huit heures, il est a ll uué les trois quart s
de l'indemnité; au-delà de di x- huit heures, une inde mnit é
d'une jou rnée est allou ée,
-73 Tout efo is, les age nt s que la natu re de leur se rvice
ob lige à des dépl ace ment s fréqu ent s ou périocÎi qu es peuvent
être di spensés, par décis ion s nomi nat ives du Ha ut-Commissa ire des formalit és indiq uées au précéde nt alin éa; les
in demnité s de dépiJcement auxque ll es ils onl droit leur
so nt payées au vu d'état s mensue ls éta bli s par eux et incli qua nt ['objet des dép lace ments, les p ~ r c our s effectué s el les
in deLll nit ts dlies, Ccs états doi ve nt être vé rifi és et certifi és
pa r les Chefs de service des intéressés,
L'ind emn it é de dép lace men t es t paYJble avec l'indemnit é de vie chère,
Ell e n'es t pas all ouée il UX chargés de mi ss ions temporaires en Sy ri e et au Lihiln,
Art.
1 l, -
II/dellll/ite d'estivage,
Les agent s du Haut-Co mmi ssa riat tenus de se tran sporter au Lib an pendan t lil période d'est ivage bénéfi cient.
au li eu où so nt in stall és les Se rvices du Haut-Commissariat, du loge ment grat uit dan s les limit es indiquées ci -,après:
Frs,
Lorsque le logement ou la nourriture so nt fourn is en
natu re, l'indemnité de déplaceme nt est réduite des
deux tiers ; si le logement ~e ul ou la nourriture se ule sont
fournis , ell e est réduite d'un tiers,
Agents jou issant d'un traitement de ba se
supé ri eur à 30,000 francs par an,
'Agents jouissa nt d'un traitement de 2.f ,OOO
frs in cl us à 30,000 fra ncs inclus
L'indemnit é de dépl ace ment n'est acco rd ée que sur rCprésentation se lon le cas, d'un ordre de miss ion, ou d'un e
feuill e de route délivrée, pour les age nt s relevant directem ent du Haut -C ommis <a riat, par le Haut,Com mi ssai re ou
so n délégué, et pour tous les autres , par le délégné du
Haut-Co mmissaire, L'o rdre de mi ss ion ou de dépa rt doit
être vi sé, ta nt au moment du dé part' qu'à celui du reto ur ,
par les mêmes autorités, à J'effet de constate r la durée de
l'absence,
Age nt s jouissant d'un traitement de 18,000
1. 600
fI''; in clu s à 24,000 francs exclus,
Age nts jo uissan t d' un traite ment de 12,000
fr s inclu s à 18,000 francs ex clu s,
Tous autres age nt s,
1,200
Le s chiffres ci-dess us sont basés sur la situ ation
d'un agent mari é, l'eu 1 ou divo rcé, pere de de ux enfa nts
vivant s el prés um és à sa charge, garçons juSqU'il leur
majorit é, fill es jusqu'à le ur mariage, en fant s att ein ts d'un e
2,500
2,000
�-ï4 Le taux de la dite i~demnit é est basé sur la situation
d'un age nt 'mari é, veuf ou divorcé, pél e de deux enfant s
vivant s et prés um és à sa charge, garço ns jusq u'à leur majorité, fill es jusqU 'à leur mari age, enfant s att ei nt s d'ur,e in firmit é entraîn a nt l'in capacité de travail qu e Ique soit leur
âge ,
infirmité en train ant l'incapac ité de travail quel qu e soit
leur âge,
Ils so nt diminu és de :
Deux dixièmes pour un age nt marié , l'e uf ou d ivorcé,
n'aya nt qu'un enf,ll1t viva nt et re mp lissa nt les conditions de
l'al inéa précéde nt :
Quatre dixi èmes pour un age nt ma rié sa ns enfant;
Six dixièmes pour un age nt cé libata ire, veuf ou divorcé sa ns enfant.
Il es t diminu é ou augment é d'a près la situ ?tion de famille , sui va nt le barè me indiqu é ci-dess us pour la fi xa tion
du ma ximum du loge ment grat uit.
Il s sont augment és de deux dixi è m ~s par enfa nt s pour
un agent marié, veuf ou di vorcé, ayan t plu s de deux "nfant s
vivants et rempli ssa nt les condit ions ci· de ss us.
Le tra nsport du mobilier des age nts tenu s il se transporte r au Liban penda nt la période d'estivage es t effectu é
grat uitem ent , dans les limites fixée s chaqu e ann ée d'après
les fonctions et la situat ion de famille ,
L'indemnit é est ord onn ancée sur présent ati on du titre
de pe rmi s~ i o n dé liv ré par le Secrétai re Généra l, et visé à
l'arri vée et au déplt rt par l'autorité ad mini strative la plu s
proche du lieu Où a résidé le bénéfici aire,
Les agents mariés. veufs ou divorcés, qui esti ve nt sa ns
leur fam il le so nt ass imil és, soit pour la limit e du droit au
logement g ratuit , soit pour l'i nd emnit é journal ière à des
cé libataires. En ce qui co nce rn e ce ux qui estiven t ave~
une parti e se ulement de leur famill e, les mêmes droit s
so nt détermin és par le nomb re d'e nfa nt s estivant rée llement.
Les baux de locat ion des imm eubl es so nt passés au
nom et pour le co mpt e du H,!u t-Co mmi ssa riat , qui assure le paiement de leur prix, s' il y a lieu , la différence
entre ces prix et le maxi mum all oué à chaque int éressé
est reversé par celui-ci à la ca isse du Tréso rier du Haut Commissariat.
Les agent s du Hau t-Com missariat maintenu s à Beyrouth pend ant la période d'esti vage, à l'ex clu sion de ceux
des Délégat ions, de ceux rétribu és sur des budgets
ann exes ou des budgets locaux ai;l si qu e de ceux non
titulari sés, peuvent obte nir une pemussion de vin gt et un
jours à passer effecti ve ment dans un e localité au tre qu e
Beyrout h, et qu i peut êt re prise en un e ou plu sieurs foi s
d'a près les nécess it és du serv ice, mais non cumul a bl e avec
la permiss ion de trenle jo urs pré vue par l'a rt icl e 19 cia près, Il s ont droit pend ant la durée de cett e permiss ion
d'esti vage à un e ind emni. é jou rn ali ère payab le avec l'indemnité de che rt é de vie, de 20 fra ncs,
Art.
menl.
1 2. -
Indemllilé de première Il/ise de harnache-
Les agen ts as trei nt s, par la nature de leur se rvice,
à l'u sage permanent d'un e monture reço iv<nt une ind em nit é d'ac hat de harn ac hem elit lorsque le harnachement ne
leur es t pas fou rni en nat ure.
Art. 13, -
,
II/deml/ilé de responsabililé.
Une ind emnit é de respon sa bilit é peut être allo ll ée
aux age nt s chargés d'un ges tion de deni ers ou de mati ères,
\
�-77Son taux est lïxé dans chaque ca s parlic\llier par décision du Haut-Commissaire.
Art. q. -
II/demnilés spéciales à deJ agel/ls de ca-
en qu esti'>n font l'o bjet crarrèlés s péciaux du Haut·Commissaire.
Art.
1 6.~
Indeml/ilé de missiol/.
dres mélropolilail/s, colonial/x ou de p ays de prolec/oral.
Le s agent s de celle catégorie, qu'il s so ient rétribu és
sur les fonds du Haut-Commissariat, ou que leurs üaitement s soient servis sur des bud gets an ne 'es ou des budgets
locau" ne peuvent recevoir les ind emnités qu; leur se rai ent
allou ées dans leur administrat ion d'origine (indem nités de
vi,ite, d'habillem ent, de chau ·s ures, etc ... ) qu 'a ut an t quïb
remp lisse nt effectivement en Syrie ou au Liban les fonctions ouvrant ce drO it dans leur ad ministration d'origin e.
Des in dem nilés peuvent être acco rd ées, par arrêtés du
Haut·Comm issai re qu i en fi xent /;0 monta nt, soit à des age nt s d'admi ni strations métropolH ai nes. co lonia les ou de
pays de protectorat ain si qu 'à des perso nn es étrangères à
l'admini stration, chargés de mi ssions temporaires en Syrie et au Liban, soi t à des age nts des Se rvices du Haut Commi ssariat envoyés en missio n hors de la Sy ri e ou du
Liban .
Art.
Art. 15 . - Primes pour la COI/II /lissaI/ce des lallgues
Arabe el Turque.
1\ peut êt re al tou é
pour /"ensemble . des territoires de
la Syrie et du Liban des prime, de con naissance des langues arabe et turqu e, dont le nomb re max imum est le
suivant :
Primes d'ara be, degré sl!périeur.
do
do
degré éléme nt aire
do
de turc. degré éléme ntai re.
5
20
t
ï. -
Disposiliol/s générales.
A l'exce ption de ce lles prévues aux artic les 12 et 13 et
de ce ll es perçues en nat ure, et sous réserve de celles fix ées
autrem ent par de s décision s antérieures non rapportées, les
indemnités de quelque nature qu'ell es soie nt sont payab les
avec l'ind emnit é de cherté ,de vie da ns les co ndition s précisées à l'a rticl e 3.
Les indemnit és supé rieu res à 2~.OOO fra ncs par an
subi sse nt, pour la por ti on excé dant ce chiffre, la réduct ion
prév ue à l'a rti cle.) pOl' r les trait ement s.
4
Ce s prim es comportent le se rvi ce à leurs titulaires
d'in demnités annuelles de :
TITRE III
600 franc s pou r le degré supérieu r :
Congés.
300 francs pour le degré élementa ire.
Elles so nt payabl es avec lï demnité de cherté
et ell es peuvent se cumuler.
de vie
Lescondilions il remp lir pour bénéficier de l'indemnité
1
Art. 18, Comm issaire.
Les co ngés sont acco rdés pal'
le Haut-
�-79Aucun agent ne peut s'abse nt er de sa résidence pour
uue ca use étrangère au service dont il est chargé, ni interrompre l'exercice de ses fonctions s'i l n'a préa lab lement ob tenu un congé,
Art. 19.- Des autorisations d'a bse nce dont la durée
n'excède pas trente jo urs peuve nt être acco rd ées :
Par le Haut-Coml]l issai re aux age nts re leva nt directement de son autorité,
Par le Secrétaire gé néral aux chefs de se rvi ce;
Par les chefs de service aux agent s rel eva nt directement d'eux,
Les autorisat ions d'a bsence ne so nt co mptées co mm e
co ngés que si elles excèdent da ns la même ann ée, comptée, du 1 er janvier au 3 t décembre, un e durée tota le de
trente jours et dans la mesure de cet excéden t.
Il n'est pas accordé d'a ut orisati on d'a bsen ce à un age nt
qui a déjà bénéficié dan s le cours de la même ann ée, comptée du t e.r janvier au 31 déce mb re. d'un congé administratif d'un e durée norma le. Si au cours d'une an née, un
agent a bénéficié d'un e autorisa tion d'absence, la durée du
congé ad ministratif norm al auquel il pourrait prétendre
pend ant la dite an née est réduite de ce lle de l'auto risation
d'absence ,
Art. 20 . - Les absences motivées par l'accomplissement d'un devoir légal ou par des devoirs. de famille impépérieu x et justifiés ne so nt pas comptées com me co ngés.
Art. 21 . - En cas de maladie dûm ent co nstatée , mettant un agent dans l'impossibi lité abso lu e de co ntinuer
ses fonctions, un congé peut lui être accordé s,ns retenu e
pendant trois mois , puis avec un e retenue de la moitié du
traitement pendant troi s autres mois,
Il n'es t pas acco rdé d'autorisation d'a bsence à un
age nt qui a déjà bén éfi cié dans le cour,; de la même année.
co mptée du 1 er ja nvier au 31 décembre. d'un congé
admini stratif d'une durée norm ale, Si au co urs d'un e année, un age nt a bénéfici é d 'un e aut ori sa ti on ' d'a bse nce, la
durée du co ngé ad mini stratif norm al auqu el il pourrait
prétendre pend ant la dit e an née est rçduite de ce ll e de
l'autorisation d'a bse nce ,
Art. 20 . - Les abse nce s moti vées par l'acco mpli sse, ment d'un de\'oi r léga l ou par des de\' oirs de famil le impérieu x et jus tifié s ne so nt pa s co mpt ées co mm e congés,
Art. 2 1. - En cas de maladie dûm ent co nstatée, mettant un age nt dan s l'impo ssibililé abso lu ede co ntinuer ses
fo nct ions, un co ngé l'eut lui êl re accordé sa ns retenu e
pend ant 'troi s mois, pui.s avec une relenu e de la moiti é
du traitement penda nt Ir ois aulres mo is. Toulefois si la maladi e a été determin ée par un acci dent grave résult ant notoirement de l'exe rcice des fon ctio ns de l'age nt , lïn tégralil é: de
so n trait ement pourra lui être maint enu e pend ant un e périod e plu s longue,
Les co ngés de mal adi e so nt accordés sur la proposi tion d'un e commiss ion de trois médeci ns dont les membre s
so nt nomm és par le Haut ·Co mm issa ire, Si l'age nt résid e
dans un e loc21it é où n'exi ste pas de co mmiss ion médi ca le ,
cell e-ci peut , ou statu er au vu d'un certifi cat établi par un
médecin ap pelé pa r l'int éressé ou inviter cet int ere ssé a se
présenter deva nt ell e.
Les co ngés de malad ie so nt accordés pour une première période qui ne peut excéder troi s mois, Si l'age nt
n'est pas en état de reprendre so n service à l'ex piration de
la durée initial ement fix ée, il est statué sur l'octroi d'une
prolongation après avis de la Commi ss ion pré vue :au précédont alinéa , avis donn é soi t directem ent si l'intére ssé est au
lieu où siège cell e Commission, soit au vu de certificat
çtab li par le médecin traitant. Il en est de même , le ca~
�-81-
- 80échéant, pour les (Jrolongations pvstérieures.
\1 ne peut être accordé de congé de maladie plus de
deux fois par période de cinq années.
Art. 22. - Les agents peuvent, si les nécessités' du
service le permettent, obteni r un co ngé ad mini stratif de
trois mois au cours de la ,econd~ année de chaq ue période
de deux ans de service, Il De (Jeut être accordé de pro lon"ation de con"é de cette nature que si la demande est maC>
"
tivée par des circonstances exceptionnelles et il charge de
retenue de la moitié du traitement; en ce cas, la durée
totale de l'absence à traitement entier ou à demi-traitement ne peut excéder une pér,ode de quatre mois et demi
dans la même année, comptée du 1er Janvier au 31 decem
bre.
La durée d'un congé admin istratif peut êt re augmentée d'un mois si ce congé n'est demandé qu'au co urs de la
troi sième année d'une période de trois ans; de dellxmo is s'il
est demandé aU cours de la quatrième année d'une période
de quatre ans. Il ne peut être alloué de congé ad mini stratif d'une durée supérieure;, cinq mois, lors même que la
durée des serl'ices accomplis sans congé excéderait quatre
al" s.
Les congés de maladie n'entrent pas en lign e de co mpte dans le calcul de la durée des congés administratifs.
Un agent ne peut obtenir un congé admi ni stratif pour
la première fois qu'autant qu'il justifie d'au moins dix huit
mois de services ininterrompus en Syrie ou au Liban.
Art. 23 . - A titre transitoire, les agents recrutés avant
le 1 er janvier 192~ , et qui n'ont encore bénéficié d'aucun
co ngé, pourront à l' occasion de leur pre mi er co ngé opter
pour l'anc ienn e rég lementation , c'es t-il-dire, ob tenir , après
deu x ans révol us de service un ~o n gé d'un e durée de qu atre mois
D'a utre pa rt , les agent s qui, d'a près l'an cie nn e réglementation , pourraien t bénéfici er en 1924 d'un co ngé d'un e
durée supéli eu re à qu atre moi s se ront admi s il demand er
à jouir de ce bénéfi ce ail co urs ce la dite a nn ée.
De même, les agen ts dont un congé ant éri eur a été
réduit au-desso us cie sa durée normale pourront obten ir, soit
en 1924 , so it en ' 925, un e prolongation (le leur co ngé
norm a l.
Art. 24 - La durée des co ngés accordés aux age nt s
recrut és sur pl ace postérieurement à la date du prése nt
arrêté et déja fi xés en Syrie et au Liban a ntér ieurement il
leur rec rut ement, except ion faite pO Ui" les mi litai res qui ont
été pour vus d'un empl oi immédiatement après leur li bé ration , co urt du lend emai n du jour de l'int erruption de leur
serv ice.
Pour les autres agents, les congés à pa sse r hors de
Syr ie ou du Liban ne co urent que du jo ur du débarquement
à Mar se ille, Au retour, le bénéfic iaire d'un co ngé doit s'e mbarq u&r par lepre mier des bateaux dés ignés pour les transport s des age nt s quittant Marseille ap rés l' ex pirati on dudit
congé.
Art. 25 . - Les age nts en se rvice en Syrie et au Liban
peuv ent être autorisés il se rendre en France pour y subir
des exame ns ou des concours intéressa nt leur carrière:
Les co ngés de cette nature ne peuvent excéder trois
mo is, durée du voyage non co mpri se, Ils donn ent droit au
trait emen t en ti er pe,Hlant quarante cinq jours, et il la moitié
du traitement pour le surplus,
�-82Le traitement perçu au co urs d' un co ngé pour examen
ou concou rs n'est défi niti\'ement acq uis qu'aut"ant que le
bénéficiaire justifie qu'il a subi l'examen ou le co nco urs
visé dans la demande de cong~, ou que des ci rconsta nces de
force majeure l'en ont empêc hé, S'il ne pe ut le fai re, il doit
reverser les so mmes perçues à tit re de traitement pendant
la période de son congé,
Art. 26, - L'agent qui rejoint so n poste après l'expiration de la durée d'une permissio n ou d'u n co ngé, est co nsidéré comme éta nt en absence irrégulière à partir de la
date à laquelle il aurait dO rentrer, et son traite ment lui
est retenu pendant la durée de cette abse nce irrégulière,
sauf justifi catio n de ci rconstances .Ie force majeure,
TITRE 1\',
Frais de voyages.
Art. 27 . - Les agents recrutés hors de Syrie et du
Liban ont droit au remboursement de leurs frais de voyage par la voie la plus écono miqu e du lieu de leur domicile jusqu'à b résidence qui leu r est assignée en Syrie ou
au Liban.
Les prix des trajets effect ués par mer so nt majorés
pour leur remboursement de 20 0 " si le ticket de passage
donne droit il la nourritu re à bord et de 30 • /. au cas
cont raire; la majoration est de 30 0 0 pour le prix des
trajets effect ués aulre men: que' par mer.
Le droit au remboursement s'étend il la famille de l'agent tel le qu'elle est défini e à J'arti cle 4; toutefoi s, les
majorations revenant à chac un des membres de la fami ll e
so nt réduiles de 50 '/.,
- 83Le remboursement , en ce qui concerne les familles des
age nts, est accordé aussi bien lorsqu 'e ll es viennent rejoin dre ceux-ci qu e lorsq u'e ll es les accompagnent au moment
où il s réjoignent leur po ste,
Il n'e st accord é de remboursement qu e pour un e femme et ses enfant s lorsqu e le statut pel-so nn el de J'intéressé
autorise la po lygamie .
Art. 28, - Tout agen t se dép laça nt dans l'int éri eur de
la Syrie ou du Liban, soit pour ass urer un in té rim , soit
dan s les cas prévu s à l'a rticle 10 ci- de~su s, a droit, si les
moye ns de tran sport ne lUI so nt pas fOIll ni s en nature par
l'Admini! tration , au rembou rse ment sur mémoire de ses
frais de voyage par l'itinéraire le plus économique cie la vo ie
de terre ou de la l'o ie de mer.
Pour tou s les parcours Ol! existe une entreprise réguli ère de transport en com mun , il ne peut-être rembours é
que le prix du bill et déli vré par J'entreprise ' de tra ns port.
Au cas co ntraire, l'ordre de miss ion doit indiqu er les
moyens de tra nsport dont l'e mpl oi est autori sé.
Art. 29, - En cas de chan gement de ré;1dence , J'age nt a droit , outre so n transport perso nnel et l'ind emnit é
de déplacement fixée il J'articl e 10 au tran port des membres de sa famille dans les condil ions énoncées à l'a rti cle
précé dent et dans les limit es ou ces membres so nt défini s
à J'art icle 4 ci-dess us,
Art. 30, - Tout agent bén éficiant d'un co ngé de maladie ou administratif il passer hors de Syrie ou du Liban,
a droit, dans les condi tions énoncées à J'articl e 27 ci-dessus, abst raction faite des majorations, au remboursement
pour lui et sa fami ll e des frais de voyage du lieu de sa résidenœ en Sy ri e ou au Liban au li eu oli il doit jouir de
so n con gé, mais se ulemen t autant que ce de rn ier lie u es t
sur le territoire de la Fra nce Continentale, en Corse, en
Algé ri e, en Tun isie ou au Ma ree,
�- 8-1 -
- 85 -
Les familles peuvent bénéficier par anticipat ion du
remboursement affére nt à un congé admi nistratif à partir
du mOlllent où l'age nt est dans les co nditi ons réglement aires pour pouvo ir obtenir ce co ngé.
barquement , de tran sit et de tran sport de leur mobi li er, à la
co nditi on que les ex péditions soi ent termin ées dans un délai max imum de six Ill ois après la pri se de service ou la
cessat ion de fon ction s.
Le personnel de la magis trat ure et ce lu i de l'In str uction publique qui s'absentent de leur rés idence penda nt les
vaca nces judiciaires ou scola ires n'ont droit pOlir ell x et
leur fa mille, au rembourse ment de leurs frai s de voyage qu'autant qu'ils so nt dan s les co nditions requises pour
l'obtenti on d'u n co ngé ad mini stratif.
Art. 31. - Les agents recrutés hors de Syrie ou du
Liban et ceux recrutés sur place antérieurement à la date
duprésent arrè'é,ai nsi que ceux recrlltés par mi les militaires
au moment de leur libéra tion, qui . li cenciés, révoqués, en instan ce d'admissio n à la retraite ou de réintégration, admi s
il la retraite, quittent définitivement la Syrie ou le Liban.
ont droit pour eux et leur famille. au rem bourse ment de
leurs frais de voyage dan s les conditions tracées à l'a rti ale
2j , jusqu'au lieu où il s désirent se fixer, ou à la résid ence
qui peut leur être assignée par leur Admi nistration d'origi·
ne , so us cette réserve toutefois que ce lieu ou cet te rés idence soit situé sur le territoire de la France conti nentale,
de la Corse, de l'Algérie, de la Tuni sie ou du 1\laroc.
Sauf le cas de force maje u re dûment constat é, le
départ doit avoir lieu dans un délai maximum d'un moi s
à compter de la date de la cessation effective des fonctions.
Art. 32 - Les agents visés aux articles 2j et 3 1, rejoignant pour la première foi s leur poste, ou le quitt ant
définitiv ement pou r toute aut re ca use que la demission ou la
révocation , ont droit au rembourse ment, sur productio n de
lettres de voitures et con naisseme nt s réguli ers et de fac tures acquitt ées, des frais d'emba ll age, de ca mionnage, de dé-
Le remboursement ne pput ex cé der:
pour le Secrétaire gé néral 1 5. 000 francs.
pou r les aut re s age nt s ayant u Il trai te ment net ;lIl1lu el
éga l ou sup érieur il 1 S.C OO francs: 10.000 francs:
pour ceux aya nt un trait ement égal ou supéri eur il
8 .000 fran cs et inféri eur il 1 5 .000 francs , 6 .00(1 frlll cs ;
pour ce ux ayant un traite ment in féri eur il 8 .000 fra ncs
ai nsi qu e les co nduc teurs d'a uto mobi les qu el qu e soit leu r trait ement , 4 .000 francs;
pour les agen ts titlllai res j 'un empl oi de plant on, ou vri er, coc her et en gé néra l de tout empl oi subalte rn e, 3 .000
fran cs.
Les fra is de transport ne so nt rembou rsés qu 'aut an t
qu e l'ex pédition a été fait e en petite vitesse sur les voies
terrées et par co nn aissement sur les parco ur~ maritim es.
Les frais d'ass urance peuve nt entrer en ligne de compte dan s le remboursement, mai s se ul ement dan s la limite
des maxima fixés ci -de ssus.
Art. 33. - Le droit au re mbourse ment des frais d'em ballage et de transport du mobilier est acco rd é dans les
co ndition s prévues à l'articl e précéde nt il tout agent chan gé
de rés idence en Syrie ou au Liban .
Art. 34.- Les agents jouissa nt d'un traitement ann uel
égal ou su périeur à 24.000 frs . ont droit, pour les voya-
�- 87 -
-86ges à l'occasion de leur arrivée pour rejoi ndl e leur poste
de leur départ définitif, de leurs changement, de poste en
SI rie ou au Liban et Je congés 3 p,lsser hors de la SyrIe
o~ du Liban, et dans les conditions précitées aux articles
27, 29, 30 et 31 au transport gratuit d'un domesti que.
Lemème droit est accordé " tout age nt joui,san t d'un
traitement inférieur à 2.1.000 francs par an et aya nt plus
de deux enfants vivants ,1gés de moi ns de ï ans.
Art. 35. - Dans tous les cas ou ils ont droit au
passage, les agents \'oyagent :
a) par mer:
ceux ayant un traitement net annuel égal ou supérie ur
il 15.000 francs en 1ère classe:
ceux avant un traitement égal ou supérieur à 8.000
francs et inférieur à 15.000 francs en 2éme classe:
en cbemin de fer:
en France:
ceux ayant un traitement net annuel éga l ou supérieur à 15.000 francs en 1ère classe;
ceux ayant un traitement inférieur à 15.000 fra ncs et
au moins égal à 8.000 francs en 2ème classe
tous les autres en 3ème classe:
en Syrie et au Liban;
ceux avant un traitement net annuel éga l ou
rieur à 8.000 francs en 1ère classe:
Les age nts, aut res que les ge ns de service, aya nt plu s
de deux en fants figés de moi ns de 7 a ns et les acco mpagnant ne voyage nt jamais dans une cl asse infér ieure à la
•
2éme classe.
TITRE V.
Dispositions diverses.
Art. 36, - To ut agent dé missio nn aire, prése nt à so n
po ste cesse d'être rétri bu é il partir du lende main du jour
de la réce ption de l'av is de l'acce ptat ion de sa démi ssion ou
du lend emain de la cessation de ses foncti ons, si l'avis indiqu e un e date ultérie ure po ur cette cessa ti on.
tous les autres en 3ème classe:
b-
Le perso nn el fém inin des burea ux aya nt un tra itement inférieur à 8.ouo fra nc, par an voyage to ujours en
2éme cl asse, Les ge,.s de serv ice voyage nt toujou rs en
3ème classe, qu'il s so ient agents du Haut-Co mmi ssa ri at ou
qu'ils acco mpag nent des foncti onna ires ayan t droi t à leur
tra ns po rt gratuit.
~ u p é
ce ux ayant un traitement inférieu r à 8.000 francs, en
2éme classe.
Si l'age nt démiss ionnaire est en congé, le droit au
traitement cesse à l'expiration du co ngé, durée du voyage
de retour, s'i l l'a li eu, non co mp rise.
La démi ss ion n'o uvre aucun
articles 3 1, 32 et 34.
des droit s prév us
aux
Art. 37 . - Les age nts qu i so nt révo qu és pe rdent leur
droit à trait ement , s'il s ont été rec rutés en Syri e ou . a u
Liba n,à co mpter du lend emain du jour où il s reçoive nt
l'av is de la mes ure pri se contre eux.
Si l'Agent révoq ué à été recruté hors de la Syri e ou du
Liban ou pa rm i les milit aires au mome nt de leur li béra tio n,
�-8-
- 89 -
ce droit court indemnité de cherté de vie comprise, jus·
qu'au j;ur de ~on départ de Syrie ou du Liban, ce jour
co'mpris, sans qu'il puisse 'appliquer à une période supé-
dans les au tres cas, doit s'interca ler entre le jour où l'in tére ssé reço it av is de so n lice nciement et ce lui où ex pire la
durée d ~ so n co ~ gé.
rieure à un mois,
Toutefois fil cas de rél'oc~t i on pour aba nd on de
fonctions, le d~Oit au traitement est arrêté aujour de l'aba ndon des fo nct ions,
Les agen ts recrutés hors de la Syr ie ou du Liba n ou
parmi les militaires libé rés, qui so nt ~objet d'ulle mesure
de révocation , conservent les droits prévus à l'article 31.
Un e in demnité ég,1le à so n traiteme nt, sa ns ind emnit é
de chert é de vi e, pend ant un mois pa r ann ée de: se rvice au
Haut-Commissa riat , avec ma ximum de dou ze mois, es t allou ée à tout age nt de la catégo ri e vi sée au prése nt article
qui est li ce ncié autrement que par suit e de révoca ti on,
Art. 38. - Les agents recrutés hors de Syrie ou du
Liban et ceux recrutés sur place ant érieurement à la date
du présent arrêté ou parmi les militaires au moment de
leur libération , et autres que ceux appartenant à des ad ministrations métropolitaines, co loniale s ou de pays de pro·
tectorat. qui sont licenciés autrem ent qu'à la suit e d'un e
révoca tion, conservent leur droit au traitement, avec inrlemnité de cherté de vie, jusqu'au jour de leur départ de Syrie
ou du Liban et pendant un e durée maxim um d'un mois à
compter du lendemain du jour de la notification de leur lice nciement ou du lend emain du jour de la cessa ti on de
fonctions si la notification indique une date ult é ri e ur~ pour
cette cessat ion,
Le droit au traitement dans les mêmes cond ition s est
maintenu aux agents recrutés sur place pos!érieul ement il la
date du présent arrêté et qui sont licenciés autreme nt que
par suite de révocation, pendant quinze jours.
Si l'agent licencié est en congé, le droit au traite ment ,
tel que ce traitement est fi xé pendant la durée du co ngé,
cesse à l'expiration normal e du co ngé en COl'rs qui ne pe ut
être prolongé ou renouvelé pour aucun motif. Tout efois,
un délai minimum d'un mois si l'agent licencié jouit d'un
congé hors de la Syrie ou du Liban, et de qu in ze jours
Il bénéfi cie des droits
prév us aux arti cles
3 1, 32
et 34,
Art. 39, - Les age nt s apparte nant à une administra·
tion métropolit ain e, co lon iale ou de pays de protectorat,
qui sont remis, sur leur demand e d'office ou à l'ex piration de la durée de leur détachement , à la di spos iti on de
leur administrati on d'origin e, co nse rve nt leur trai ·
tement avec in de mnit é de chert é de vie, à co mpter du
lendemain du jo ur de la noti fi cat ion de la décision re lat ive à la cessa ti on de leurs fonction s ou du lend emain du
jour de cette cessa ti on si la décicion lui assigne une
date ult érieure, jusqu 'a u jour de leur dépa rt de la Syrie
ou du Liba n pend ant la durée maximum d'un mo is,
Ju squ'à la date où, après réintég rat ion dans leur
admin istration d'origin e, celte administration rep rend le
se rvice du traitement qu 'e ll e leur all oue, ils co ntinu ent
à être rémun érés sur les crédit s du Haut-Co mmi ssa ri at,
sa ns qu e cett e a ll oca tion pui sse être contin uée au-de là de
trois moi s à so lde enti ère et trois mois à demi · so ld e, et
sa ns qu 'e lle co mporte le droit à l'ind emnit é de cherté de
vie.
Ils bénéfici ent des di sposit ions
et 34,
Art. 40. -
des articles 31, 32
Les agents appartenant il une aclminis-
�- 90
-
tration métropolitaine, coloniale ou de protectorat, admi s il f.lire l'Jloir leurs droits ci 1" rtlr.lite, ont
droit il leur traitem~nt al'cc indemnite de chert~ de vie
pour la période écoulée du lend"main du jour de la ce ss1tion de leurs fonctions ju"l':'clU jour de leur départ de
Syrie ou du- Liban, pendant une durée maximum d'un
mois,
Si la notification de l'.ldmi; ,ion ,. f.>
,ire "aloir ses droits
;,Ia retraite pan'ient à un agent pendant t•• durée d'un co ngé,
il est considéré comme étant m,linlenu provisoirement en
fonctions, et il n'est calé du cadre de l'aclilité qu',. compter
du lendemain du jour où expire la période du congé en cours
qui ne peut être prolongé ni renoul'eté en aucun cas: il co nserl'e par suite jusqu';. la dite date le bénéfice de l'allocation du traitement et des accessoires auxquels il a droit
pendant son congé,
Il s bénéficient des dispositions des art. 31, 32 et 34,
Art. .p. - Les agents peuvent, pour une pé ri ode ma ·
ximum de deux ans, renoulelable à concurrence d'une du rée totale de six ans, exceptionnellement être placés dans
la position de disponibilité, so it d'office, soi t su r leu r demande s'ils ont des motifs va lables il invoquer.
Le temps passé en disponibilité n'ouvre le droit à aucun traitement: il ne compte pas pour l'avanceme nt,
L'agent en disponibilité ne peut être réintégré dans un
emp loi de son grade et de sa classe, qn'autant qu'il exisle un e "acanee dans cc grade et dans cette classe,
Art. .p, - Bien qu'en principe le traitement se paye
par mois et ,t terme échu, les agents changés de résidence en cours du mois peuvent recel'oir leur traitemen t et
ses acccessoires jusqti'au jour de leur départ.
Des al'ances dont le montant n'excède pas un moi s
de traitement, sans aucun e majoration pe uvent être faites
au moment de leur départ de France aux age nts appelés
~ une fon ction en Syrie, ou au Liban et y retournant au
- 91 moment de leur retour de co ngé; ces ava nces so nt récupérées par l'oie de retenues sur les traite menl s des moi s
suivant s et par tranches a'au moin s 1/ 6 de leur t rait ement,
Art. 43, - Les di s pos iti ons du prése nt ar rêté s'a ppli qu ent au pel so nn el frança is qui perçoit SOn traite ment de
base sur un budget annexe au budget du Haut-C omm issa.
riat, ain si qu 'à celui rétr ibu é Sur les di ve rs chapitres du
budget du Mini stère des Affa ires Et ra ngères ad mini st rés par
le Haut-Co mmi ssa ire,
Ell es ne bénéficient pas d'un e façon gé nérale, aux
agent s fran ça is rémun érés Sur un budget loca l, lors même
qu'il s perço ilent s ur un budget ann exe ou sur le budget du
Haut-Co mmi ssariat une ind emnit é à titre accesso ire.
Sa uf stipul at ions co ut l'aires de co ntrats les li ant avec les
Gouvernem ent s ou Admini st rat ions loca les so nt lout efois
app lica bl es aux agen ts rét rib ués su r les budge ts loca ux
les di spos iti on s des articles 1 2,5,6, 10,14, 15, et 35.
Le s dispositions du présen t arrêté ne so nt pas a ppl icables aux agents recrut és à titre ' aux ili aire ou provisoire
ai nsi qu'à ce ux dont les fonction s exercées da ns les se rvi :
ces du Haut-Comm issariat se cumul ent avec l'exe rcice d'un e
autre profession et aux chargés de mi ssion,
Ell es s'a ppliqu ent entièrement aux indigè nes de l'Al gé rie , des co lon ies fran ça ises et des pa)'s sou s le protectorat de la Fran ce, rét ribués sur le budget du HautCommissariat ou sur un budget annexe,
Art. 44 , - La famille de tout age nt décédé en se rvice, telle qu'elle est définie à l'articl e 4 bénéficie des di s positions des articl es 31 ,3 2 et 3-/ ,
Art. 45·-Toutes dispositions de la. églementation antérieure
relati l'es aux droit s, aux traitements, aux indemnit és de quel-
�-9 3 -
-9 2
-
que nat ure qu'elles soient, auX co ngés, aux frai s de voyage ,
ai nsi qu'a ux positi ons di verses, du perso nn el civ il fran çaIs
et assimilé du Haut-Co mm issariat sont abrogées.
Art. 4 6 . _ Le Secrétaire général est chargé de l'exécution du prése nt arrêté qui ent rera en vigue ur 11 compter
du 1er fénier 19 24.
Bel'ru uth , le 6 février 19 24
Le Haut-Co mmi ssa ire
Signé: WEYGAN D
Arrê té N° 24 1 4
•
Sur la propos ition du Sec rétaire Général et après avis
de l'In s pecteur Gé néral des Poste5 et des Télégra ph es de
la Syrie et du Liban et du Conseil ler Financier du Haut•
Co mmi ssa riat ;
ARRET E:
Art. 1. - Le tau x de la taxe côti ère de la station Radiot élégraphiqu e de Be yrouth est fix é à fran c-o r 0 ,60 (soixa nt e ce ntimes) pour les radi oté légrammes origin aires ou
à destination de la Syrie, du Li ba n et de la Pa lestin e et
à fran c-o r 0, 50 (cinqu ant e ce ntimes) pour tous les autres
radioté lég ramme s.
Art. 2. - Le Secrétaire Gé néral et l'In s pecteur Gén éral des Postes et Télégraph es de la Syri e et du Liban so nt
chargés, chacun en ce qui le co ncerne, de l'exécution du
prése nt arrêté qui aura effet à partir du 1 ~ fév ri er courant.
Por/all/ modifica tion e/ /lOl/1%ga /ion de la taxe côtière
de la s/a/ioll radio/élégraphique de Beyroull,.
Beyrouth , le 8 fév rier 19 24.
Le Haut-Co mmi ssa ire
Signé: WEYGAND
Le Généra l Weyga nd, Hau t-Co mmi ssaire de la Républiqu e Française en Syrie et au Liban,
Vu le décret du Présid ent de la République Française
du 23 Novembre 1920,
Vu la Convention intervenue le 1er décembre 19 21
avec la Cie de T. S. F. et l'ave nan t à cette Convention du
23 Ju ill et 19 23 ,
Vu l' arrêté N° 2142 du 29 août 1923 , portant homo logation de la taxe côtiè re de la stati on radiotélégraphique de
Beyrouth ,
Vu la proposit ion de la Co mpagnie « Radio-Orient»
du 1er février 19 24,
�-9-1--
Arrêté N° 2415
•
•
Porlant règlement des del/es et créances de la
Banque Ol/oma/le.
Le Gén éral Weygand , Haut-Commissai re de la
olique Française en Syrie et au Liban,
Répu-
Vu le Décret du Préside nt de la République França ie en date du 23 Novembre 1 9~0,
Vu l'arrêté N° 655 du Haut-Commissa ire en date du
21 janvier 192 1 portant règleme nt des dettes et créa nces
dans la zône Ouest,
Vu l'arrêté N' 2328 du Haut -Co mmi ssa ire en date du
10 décembre 1923, portant règlement des dettes et créa nces
de la Banque Agrico le da ns l'ensemble des Etats de la Syrie et du Liban,
Vu les arrêtés N" 280 en date du 10 octobre 19 21 et
son correctif du 7 décembre 1922, du Gou\'erneur de l' Etat de Damas et -157-1 6888 en date du 20 septembre 19 22 ,
du Gouverneur de l' Et at d'Alep , portant règlement des dettes et créances dans les Etats de Damas et d'Alep et exce ptlnt les dettes et cré~nce,> de la Banque Ottomane;
ARRETE:
Art. 1. - Les dettes cl créa o:es de la Banq ue ottomane, échues ou non échues, exprimées en livres turq ues,
seront sans distinctien de monnaie converties en monnaie
syrienne à raison de 112 P. S. 50 la livre turq ue.
Les jugements concernant des dettes et créa nces de
la Banque ottomane exprimées en livres tu rques et portant
co ndamnation en une monnaie autre que la monnaie turque , seront exécutés sur la base du montant originairement
exigible en livres turques il raison de 112 P.S. 50 la iivre
turqu e, co nformément aux dispositions qui précèdent.
Art. 2. - Le présent arrêté est ap plic able à compter
de sa promulgation à l'en semble des Pays sous Mandat.
Art . 3. - Le Sec réta irè général, le Conseiller fInancier du Haut-Com mi ssa ri at, le s Gouverneurs des Etats du
Grand Liban et des Alaouites , les Délégués du Haut-Commissa ire au près de la Fédération et des Etats de Damas,
d'Alep, du Djebel Druze, le Délégué adjoint du Haut-Commissaire à Alexandrette sont chargés, chacun en ce qui le
co ncerne de l'exécution du présent arrêté.
Bey routh, le 8 Février 19 2 4.
Signé: WEYGAND.
�97 -
-9 6 -
Arrêté N° 2418
Arrêté N° 24 1 7
Complétant /'arrèté N°
21 ï9
du
14
septembre 19 23 .
Le Général Weyga nd , Haut-Commissa ire de la République française en Syri e et au Liban,
Vu le décret du Présid ent de la République Fran çaise
en date du 23 nove mbre 1920,
Le Généra l Weyga nd , Haut-Co mmissaire de la R€publique Française en Syrie et au Lib an,
Vu l'arrêté n° 192 du 13 aoLÎt 1921 . portant attribu tion au personnel fran ça is du Haut-Commi ss driat, d'indemnit és pour charges de famille ,
Vu les décI ets du Président de la Républiqu e frança :se en date des 23 nove mbre 1920 et 19 avri l 19 23 ,
Vu l'arrêté N° 1063 du I l octobre 1921 , portant réorga nisation du Service des Douanes de la Syrie et du li-
Vu l'article 103 de la loi du 30 juin 1923 portant fi xation du budget général fra nçais de l'exercice 1923,
ban ,
Yu les arrêtés N' 8.\4 du 10 mai 192 1,944 du ï juil ·
let 1921 , 21j9 du q septe mbre 1923 réglement ant le
contentieux de l'Admin istrat ion des Douanes,
Sur le rapport de l'Inspecteur Général des
Sur la propositio n du Secrétaire Généra l
Doua nes;
ARRÈTE:
Art. 1. - Les dispositions de l'arrticle 1 de l'arrêté
N° 21j9 du q septembre 1923, relatives à la ccnfiscation
des moyens de transport et des marcJlandises aya nt serv i à
masquer la fraude , seront applica bles de plein droit aux délits de contrebande portant préjudice aux privil èges de la
Régie ottomane des Tabacs et de la Dette Publique ottomane.
Art. 2 - Le Secrétaire Génér,!1 est chargé de l'e.,é ·
eut ion du prése nt arrêté.
Beyrout h, le 9 février 1924.
Le Haut-Com missa ire.
Signé: WEYGAND
1
Vu les articles 4, 6 et 8 de la loi du 28 décembre
1923 porta nt ouvertu re de créd its sur l'exercice 1924 en
vue du rel èvement de l'indemnit é pour charges de famill e
et des ind emnirés de résidence,
Vu la Circu laire du 11 janvier 1923 du Mini stère des
finan ces réglant les co nditi ons d'a pplication des arti cles 4
et 6 de la loi du 28 décemb re 1923,
Vu le rapport du Co nseill er fin ancier ;
Sur la proposition du Secrétaire :généra l;
ARRÊTE :
Art. 1.- A .partir du 1er janvier 1924 , il est all oué aux
fonctionnaire s et agents fran çais du Haut -Commissariat bénéfici ant des ind emit és de charges de famille étab lies par
l'art. Il de la loi du 18 octobre 1919 un suppl ément temporaire dont le montant est fixé à 50 pour ce nt de ce lui des
dites indemnit és, soit 165 frs pour chacun des deux premiers enfants et 240 frs pour cha<ju e enfant à partir du troi-
�-99-
-9 8 sième,
Ce supplément temporaire est alloué et payé dans les
mêmes conditions que l'indemnité pour charges de famille,
Art. 2,- A partir de la même date les enfa nts âgés de
plus de 16 ans qui poursuivent des étude s et pour lesq uels
le fait est justifié par un certificat dé li vré par l e~ chefs
d'établissement d'enseignement , ai nsi que ceux travail lant
même individuellement en vue de la préparation d'une profession, d'un examen, d'un concours ou d'un diplùme déterminés sous la direction d'une personne possédant notoirement des capacités pédagogiques réelles dont l'attestation
devra être produite, ouvrent droit jusqu'à l'âge de 21 ans,
dans les mêmes conditions Gue les entants âgés de moin s
de 16 ans, aux indemnités pour charges de famille et aux
suppléments temporaires qui s'y rattachent.
Ouvrent droit aux mêmes indemnités jusqu'à l'àge de
18 ans, les enfants de plus de 16 ans pour lesque ls il aura
été passé un contrat écrit d'a ppren tissage,
Art. 3, - Est maintenu jusqu'au 31 décembre 192~,
le supplément temporaire d'indemnité pour charges de
famille de 120 frs par an institué par l'arrêté du Haut-Commi ssaire N' 2294 du 24 novembre 19 23 ,
Art. 4, - Le Sécrétaire Généra l et le Conseiller financier so nt chargés, chacun en ce qui lecon.cerne, de l'exécution du présent arrêté , _
Beyrouth, le 9 février 19 24,
Le Haut-Commi ssa ire
Signé: WEYGAND
Arrêté
No
2420
Porta lit fixation des cadres el allriblltions du jJersonnel
allaché ci /'Inspectioll Générale des Postes
et Télégraphes de la Syrie et dlJ Liban,
Le Général Weygand, Haut-Commis sa ire de la Républi que Fra nça ise en Syrie et au Liban , Comma nda nt en Chef
l'Armée du Levant,
Vu le décret du Préside nt de la Républ ique Fran ça ise
en date du 23 Novembre 1920,
Vu l'arrêté N° 2342 du Iï Décembre 1923 portant
réorga ni ssa ti on des Services des Postes et Télég raphes de
la Sy ri e et du Liban, remi se de ces Services à la Fédération des Etats de Syrie et de l'Etat du Grand Liban et orga ni sati on définitive de l'In specti on Générale des Postes et
des Télégra ph es du Haut,Co mrnissa!'iat,
Vu le rapport de l'In specte ur Général
Télég rap hes de la Syrie
et du Liban ,
-
des Postes et
Sur la proposition du Secrétaire Général et après avis
du Co nsei ll er financi er du Haut-Co mmi ssariat;
ARllÈTE :
Art , l , - L' In s pection Générale de s Postes et des
Télégra ph es de la Syrie et du Liban est divi sée en cinq
bureaux dont les cadres et attributions so nt fixés confo rmément aux indi cat ions du tableau ci-après:
�- 101 -
100 -
Premier Bureau.
Affaires Générales.
Ouverture, répartition et ex pédi tion du courrier:
Centralisa tion et présentation de la
signature :
Affaires et études réservées ou ne
resso rti ssant à aucun autre burea u :
Enregistrement et centralisation des
arrêtés -et décisions du Haut-Commis·
saire :
Perso nnel français (tenue des feuille s
de personnel, éta bli ssement des tabl e3ux
de classe et de grade etc .. .) :
Acheminement des dépêc he internat ionales ;
Créations ou suppressio ns de dépêches po stales internationales:
Etude générale int éressan t le fonction nement des Services postaux et in structions sur leur exécution:
Prépa ration des arra ngement s et
Conventions avec les Offices étrangers:
Réglement ation à l'exécution de ces
Conventions;
Communications diverses avec le
Bureau Intern ati onal de Berne ;
Contralisalion des renseignement s
sta ti stiques.
Statistiques po stal es et télégraphi ques de Berne ;
Centralisation des renseignements
et des étu des sur les Offices étrange rs ;
Etablissement du recuei l des tarifs
int ernationaux;
Organ isatio n du Serv ice des éc hanges
de co rres pond ances avec l' Etra nger;
App rov isio nn ement et ré partition du
matérie l ;
Ra pports trimestriels - Budget Adjudica ti ons -- Réclamation s_-- Presse ,
Trad ucti on des éorresponda nces reçues 2 Rédac!. Français
en langues ara be et anglaise .
1 Conlrôl . Fra~çais
Deuxiè/lle
Bureau.
Co ntrôlegénéral des produ its. Règ lements de co mptes avec les Offi ces
étra nge rs et entre les Offices sy rien et
libanais;
•
Tenue des Liv res de Comptabilité en
pa rtie do u b le ,
Timbres-pos te - Comptabilité de
réception et d'expédit ion des figur ines
aux Receve urs principaux po ur l'app rovisionnement des Bureaux:
Ma ndats-poste et télégraph iques
Vérifi ca tion des carnets, après num érotage des séries et envoi aux Re èeveu rs 1 chef de
principaux et parBureau Indigène.
ticuliers des burea ux de la
1 Conlrcleur IndigèTl~.
Syrie et du Li ban ;
1 Commis
In digène.
�-
Troisième
-
10 2 -
Bureau .
Colis postaux:
Vérification des feuilles de route oes
bureaux d'échange internationaux:
Etablissem:lnt des comptes particuliers et généraux avec les Offices étran gers:
Relations avec la Douane, les compagnies de Navigation et le, Administrations étrangères etc. ;
Acheminement et ét ude des améliorati~s à apporter à I"exécution de ce
Service ;
Tarifs intérieurs et internationaux:
NOtification au ou du Bureau International de Berne ;
Préparation et interprétation des
Conventions et Règlements; Surveill ance de I"exécution du Se rvice;
1 Contrôleur Indig~ne,
Statistiques ;
1 Commis Indigène.
Comptabilité, litiges, Réclamations et enquêtes.
Quatrième Bureau.
Bureau d'échange des mandatsposte;
Contrôle des mandats em ls et" payés
à l'étranger et ent re les Offices libanais '
et syrien;
Etabli,se ment des relevés de com pt es
particuliers et généra ux ; Compabilité y
relative;
t03-
Conversion des mandats en monnaie
du pays de destinati on et ém ission de
nouvea ux titres;
Etudes des organ isatio ns étrangères;
Comptes par Ol"li ces des mand ats
payés en Syrie et au Liban;
Vérifi cation des co mptes par les
Offices étra ngers;
Récla mation s et enq uêtes.
Cinquième Bureau ..
Préparation et in terprétation des
Conventions co ncernant l'échange des
correspondan ces té légraphiques dan s le
régim e international;
Parts de taxe revenant aux Offices,
Cartes des Co mmuni ca tion s télégra phiqu es intérie ures el internationales ;
Etude sur l' organisation des Offices
étrangers;
Matéri el télégraphique ;
Nomenclat ure intérieure et internationale ;
In structions -- Notifications au ou
du Bureau International de Berne;
Recueil de tarifs intéri eurs et internationaux ;
Recherches de s améliorations il apporter dans l'exécution du Se rvice (ap- ,Née/acl. Français,
pareil s, achem in ement etc.)
1 CO/7/l/Iis Indig .
Extension des lig nes; Réclamations
et enquètes.
�-104-
Service général.
1
1
1
1
,
-105 -
Arrêté ND
2432
Dac/ylographe Français,
»
Indigène
Le Généra l Weyga ntl , Haut-Co mmissa ire cie la République França ise en Sy ri e et au Liban,
Plan/on
Chauffeur.
TOTAUX
chef de Bureau In digène,
3 Rédacteurs fra nçais,
2 Contrôleurs França is.
3
»
Indigènes,
5 Commis Indigènts,
1 eactylographe Français,
Indigène,
»
1
1
Planton,
1Chauffeur.
Art. 2. _ La répartit ion du Perso nnel se ra détermin ée
1
par \'I nspecteur Généra l.
Art. 3. _ Le Secrétaire Généra l et \'I nspecteur. Générai des Postes et Télégraphes de la Syrie et du Liban
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exéc ution du présent arrêté.
Beyrouth, le 9 Février 19 2 4.
Signé: WEYGAND
Vu le Décret du 23 Novembre 1920,
Vu l'Arrêté 2396 dU}23 Ja nvier 1924,
Sur la propos iti on du Sec rétaire Généra l ;
ARRÈTE :
Art. 1. - . Les Gouverne urs des Etats sous Ma ndat
sont autorisés à fi xer par Arrêté le taux maximum de conve rsion en mov naie Syrienne des prix de loca ti on st ipul és
en mo nn aie étra ngère ou en mon naie d'or.
Art. 2. - _Le Secrétaire Gé néra l et les Dé légués dans
les Etats' son t chargés, chac un en ce qui le conce rn e, de
l'exéc uti on du présent arrêté,
Beyro uth, le 14 Février 1924.
Signé: WEYGAND
�-10 i -
- t 06 Alaouites .,
en qu alité de Représent ant
d U D'·
(
\l ec teur d es
Postes et 1élégra ph es de l'Ollice de Sy ri e;
Arrêté
b) -
Portant modification de l'an'été N° 2055 dn
23 Juill ,t 19 23 .
un"Co mmis de l'Administrat i~n fra nça ise des Po'stes
et l e lég raph es au siège de la Fédéra tion des Etat s de
Syrie, en qualit é de Co mmi s d'Ordre et de Co mpta bi1
bté à la Recette pri ncipa le des Po stes et Tï é
de la Fédération.
e grap 1c5
_ Art. 2. - Le Sec rétaire Cénéra l et le Prés ide nt de la
FédératIOn des Etats de S)'ri e sont cI1 ° rO'e-' s C1lacun en ce
qU I le cO,ncerne, de l'exécu ti on du prése nt arrêté qui aura
son elleta partir du 1er J anvier 1924 .
•
Le Généra l Weygand , Haut-Commissaire de la République Fran çaise en Syrie et au Liban , Commandant en
Chef l'Armée du Le vant,
Vu le décret du Président de la Républiqu e Franç,tise
en date du 23 NoveRlbre 19 20 ,
Vu l'arrêté N° 2342 portant réorga nisation des Services des Postes et Télégraphes de Syrie et du Liban, remi se
de ces Services à la Fédérat ion des Eta ts de Syri e et à l'Etat
du Grand Liban et orga ni sation définit ive de l' In spectio n
Générale des Postes et Télégra phes du Haut-Comm issa-
.1
('.
•
Beyrou th , le 19 Février 1924.
Le Haut, Commissaire
Signé: WEYGAND
,
Arrêté N° 2446
riat,
Vu le rapport de l'Inspecteur Généra l des Po stes et
Télégra phes de la Sy ri e et du Liban ,
Modifiant l'exécution comptable du butlget des douanes
pour l'exe/Cice '924.
Su r la proposition du Secrétaire Général et après av is
du Conseiller Financier du Haut-Co mmi ssa riat;
ARR ÊTE :
Le Général Weygand , Haut-Co mmis saire de la Républ ique frança ise en Syrie et au Liban,
Art. 1. _ L'Article 3, de I"Arrêté N° 2055 du 23 Juillet 1923 esl abrogé.
Lui est susbsti tu é le texte su iva nt:
So nt maintenus pro viso ir ement
a) _ un com mi s de l'Ad ministration françai se des Postcs
et des Télégrap hes au siège du Gouvernement des
Vu le décret du Prés id ent de la Ré publi que fran ça ise
en date du 23 novembre 1920,
Vu l'a r.rêté N° 11 79/ 8, en date du 3 1 decembre 192 1,
sur la consti tut IOn et 1exécutio n du bud ge t des rece ltes il
répartir et du bud ge t sur fonds de co nco urs,
�- 1 08 -
Vu l'arrêté No 16-l6, en date du 26 octobre 19 22 , organisant le Service de la Caisse et des mouvement s de
fond s du budget des recett es à ré partir et chargeant de ce
Service la Banque de Syrie,
Attendu que par suit e de la di straction du bud get de s
recettes à répartir de di vers Services, ce Bud get ne co mporte plus que les opération s propres au Srrvice des Douanes,
Sur le ra pport du Co nse ill er fi nancier,
Sur la propositi on du Secrétaire général
ARRËTE :
Art. 1 . _ Les di s positions prévu es par l'a rrêté N°
1646 , en date du 26 octobre 1922, pour l'exécutioncomptable du budget des recettes à répartir, sont modifiées
comme suit en ce quitonce rn e I"exéc ution du budget des
Douanes pour l'exercice 19 2 4 :
10 -Les
comptes cou rant s ou ve rt s dans les écritures
de la Banque de Syrie et du Gra nd Liban à Bey routh ,
sous les litres « Budget des recett es à ré partir , s! c budgétaire » et « Budget des recettes à ré partir, s c de trésorerie» so nt supprimés.
Il est· ouvert dans les écritures de la Banqu e de
S yrie et du Gra nd Liban un co mpte courant intitul é «Budget des douanes s! c de trésorerie».
20 _
Au crédit de ce co mpte fi gureront les ve rse ment s faits
par des particuliers ou des Adminis trati ons.
Ces versement s se ront etfec tué; sur « Ordres derecette )J. s'il s'agit d'opération s budgétaires et sur « Ordres
d'encaisse ment ». s'il s'agit d'o pérations de trésore ri e.
•
-
10 9 -
Les ordres de recett e ou d'e ncai ssement seront établi s
par l'ord onnat eur du budget des dou3nes -- Toutefois les
versement s des recettes du Servi ce des Douanes pourront
être effectu és s ur « _ordres d'en caissement )J établis par les
Dlrecteur5 et Chefs de bureau des Douanes et visés par le
représentant deJln s pection Généra le.
Au débit du' compte fi gurel"Ont :
Les paiement s fait s à des particu liers ou à des Administration s publiques SU I « ordonnan ces de paiement )J s'il
s'agit d'opération s budgétaires, et sur «ordres de paiement»
pour les opération s de trésoreri e.
Les ordonnan ces et ordres de pai ement seront établis
par l'ordonnateur du budget et vi sés par l'Agent du
Trésor.
Art. 2 . - La rég ulari sation des opérations de recettes
et de dépenses du Ser vice des Douan es et leur in corporation da ns les;écritures de l'Ordonnateur et dans celles de
l'Agent du Trés or, sera faite mensuel lement par ordres de
re cette et ordonnan ces de paiem enfétablis par chapitre du
budget, au nom de l'Agent du Trésor.
Art. 3. - En vue de fa ciliter les opérations de trésorerie du Servi ce des Douanes et particuli èrem ent le mouvement des con signati ons, le s Directeurs et Chefs des hureaux des Douanes de Beyrouth, Tripoli , Latt aqui é, Dam as,
Al ep et Al exa nd re tt e, so nt autori sés à se faire ouvrir chez
l'age nce de la Banque de Syrie et du Grand Liban dans
cha cun e de ces vill es et so us la rubriqu e « Dépôts et consignation s du Servi ce des Dou anes » un compt e courant au
crédit duqu el se ront versées tout es le s somm es enca issées à
titre de dépôts et de co nsignation s, et en gé néral toutes recettes autres qu e les recett es budgétaires.
Çes ve rse ment s, ainsi qu e les re trait s nécess it és par
�-111-110 -
les re mbo ursem ent s, sero nt effect ués sur demande écrite
du Directeur ou Chef du Service des dou anes adressée à
la Banque. Cette demande devra être revêtue du visa du représentant de \'In spectio n Générdle pour les verse ment s, et
de son appro bation pour les retraits.
La Banque de Syrie et du Grand Liban d'un e part et
les fonctionnaires du Service des Douanes titulaires de ces
comptes d'autre part, adresseront men suell ement au Co nseiller financier du Haut-Commi ssa riat à Beyrouth , un relevé de toutes les opérations effect uées dans le co urant du
mois
Le relevé adressé par les tituhires des comptes devra
être certifié par le représentant de l'ln spection généra le.
Art. 4. - Restent applicables les dispositions de \' Arrêté N° 1646, en date du 2t:i octobre 19"2 et du règlement
d'applicalion en date du 30 novembre 1922, en tant qu'e lles n' on t rien de co ntrai re au prése nt arrêté.
Art. 5, - Le Secréta ire généra l, le Conseill er financier et l'In specteur généra l des Douanes so nt chargés, chaC~n en ce qui le co ncerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beyrouth, le 19 fév rier 19 2 4.
Le Haut-Com missaire:
Signé: WEYGAND
Porlalll cons/ill/lion d 'ulle Commission de géra lice
et d'adminislration des biens, droils el in/ére/s
consli/uant les dotations du Hedjaz,
Le Gé néral We yga nd , Haut-Commissaire de la Républ iqu e Fran çaise en Sy ri e et au Liban ,
Vu le décret du 23 novembre 19 20, du Prés ident de
la République frança ise,
Vu les in structi ons de Mo nsie ur le Président du Conseil , Mini stre des Affaires Etra ngères,
Vu la co nve nti on en date du 22 Fél'rier 1924 réglant
les co nditions dan s lesqu ell es la géra nce de l'Ex ploit ation du
Chemin de Fer du Hedja z est confiée à la Société DamasHama et Pro longements,
Vu la décla ration franco-brita nn iq ue de Lausanne
27 Janvier 1923,
Sur la p~oposition du Secrétaire Général du Haut. Commissariat;
ARRETE:
Art. l, - La Commission prév ue à l'articl e VII de la
Co nven ti on du 22 Février 1924 est co mpo sée de huit membres :
1") Le Co nseill er du Haut·Co mmis sa riat pou'r le Co ntrôle des Che min s de fer et Compagn ies Concessio nn aire s:
Président;
�-
-112 -
l t3-
2' ) Le Cadi de Damas,
Art. 5,- Prov isoiremênt la Commission ne pourra faire aucun acte de gestion, d'ad mini strat ion ou de disposition
sa ns avoir obt enu l'autori sali on du Haut -Co mmi s aire, à
3' ) Une personnalité musulmane faisant partie de
l' exce ption :
Nembres :
l'Administration actuelle du Chemin de fer du Hedja z,
4') Le Chef du Service du Contrôle des Chemins de
fer et Compagnies Concession naires ,
5'Î Le Conseiller Législatif du Haut-Co mmissariat ,
6') Un délégué du Contrôle général des Wakfs musulmans,
ï ') Un haut magistrat musulman,
SO) Un notable de la communauté musulmane de Damas.
La nomination et la révocat ion des membres de cette
Commission ser .. faite par déci sion du Haut-Commissaire,
Art. 2, - Le Haut-Commissaire à ésigne l'un des membres de la Commission pour remplir les fonctions d'A dministrateur Délégué, chargé de l'exécution des décisions de
ce tte Commission ,
Art. 3 .- Les membre s de la Commission autres que le
Délégué ne tou cheront aucun émolum ent ; ils pourront recevoir toutefoi s des indemn ités de déplacement et des frais
de mission,
Art. 4. - La Commission devra, dans le plus bref délai, établir un inventaire de tous les droit s, biens et intérêts
qui co nstituent la dotation du Chemin de fer du Hedjaz,
et faire au Haut-Co mmi ssa ire toutes propositions utiles concernant la gestion de chacun e des catégo ries de biens ,
droits ou intérêts constituant cett e dotat ion.
Des décisions ultérieures détermi neront pour chaque
catégorie le mode de gestion , d'administration , ain si que
les pouvoirs de la Comn)issioQ ,
des baux d ' imm e ubl e~ inférieurs il trois ans ,
des act ion s en ju sti ce, des transa ction s lorsque l'int érêt en ca use est inféri eur à 500 L. S .,
des trait és et marchés relat ifs à l' entretie n des biens
ou au rempl ace ment d'objet s mobiliers lorsque la dépense à
effect uer est inféri eure à 250 L. S.
Art. 6 . - Les so mm es à recouvre r sur les débiteurs
du chemin de fer du Hedjaz pour achat, location , usage,
empri se ou tout aut re motif, de bi ens, droit s et int érêts co nstituant la dot atio n du chemim de fer du Hedjaz se ront versées directement par ces débiteurs à la Ba nque de Sy ri e,
qui ouv rira un Co mpte Spécial il cel effe t,
La quitt ance déli vrée par la Banque de Sy ri e libére ra
seul e le débit eur _
Al',t -l, - 1- a Comm iss ion se réun ir a à Damas dans
un loca l mi s à sa dis position par la Directi on ci e l'Exploitation du Chemin de fer du Hedj n .
•
Art. 8. _ Le présent arrêté entrera en vi gueur il la
date du 1er Mars 19 2 4.
Art. 9, - Le Secréta ire Général du Haut-Co mmi ssa ri at est cha rgé d ~ l'exécuti on du prése nt arrêté,
Be yro uth , le 22 Févr ier 19 2 4.
Le Haut-Commi ssa ire
Signé: WEYGAND,
�- 115 -
-1 14 -
du Hedj az est co nfiée à la Société Damas- Hama et Prolonoement s sera exécutive à date r du 1er Mars 19 24.
Arrêté No 2456
"
t
---
,
Porta ni en/rée en vigueur de la Convenlion d'exploilation
dll Chemin de fer du Hedja; par la Sociélé Damas- H all/a
el
Art. 2. - Le Secrétaire Généra l du Haut-Co mmissariat es t chargé de J' exécutio n du pré5e nt a rrêté.
Beyrouth , le 22 février 19 24.
le Haut-Comm issa ire de la R.F.
Pr~/ongemenls.
Signé: WEYGAND
A rrêté N° 24::'8
Le Général Weygand , Haut-Commissaire de le République Française en Syrie et au Liban ,
Vu le décret du 23 Novembre 1920 du
la République Française,
Président de
Vu les instructions de ~t onsieur le Président du Consei l, ~1inistre des Affaires Etrangères,
Vu la Convention en dat e du 22 Fév rier 1924 réglant
les con dition s dans lesqu ell es la géra nce de J'Exploitation
du Chemin de fe r du Hedjaz est co nfi ée à la Société Da mas-Ham a et Prolonge ment s,
Vu la Décla ration frânco -brit an niqu e de Lausann e du
2ï J anvier 1923,
Sur la proposit ion
Commissariat;
du Seclétaire Général du Haut-
ARRÊTE :
Porlant fixation du laux de conversion de certaiT/es
mOT/l/aies étrangères pour le enlCIII dll droil de fi 'nbre
proporl ionnel.
Le Gén éra l Weygand , Haut-Commissai re de la Républiq ue França ise en Syrie et au Liban,
Vu le décret du Présid ent de la Rép ubliqu e fran ça ise
en date du 23 novembre 19 10 .
Vu la loi ottomane sur le timbre, en date du 9 fév rier
t 321, et notamment l'articl e il de la dite loi,
Vu les a. n'tés des 3 1 mars 19 20, n° 12 9; 9 aoüt
19 2" , n" 302, et 3 1 aoü t 1920. n" 339. in stituant le régim e monétaire dans les ter ritoires de la Syne et du
Litlan :
ARRÊTE :
Art. 1er. - La convention rég lant les co ndi tio ns dan s
lesquelles la gérance de J'Exploit ation du Chemin de fer
Art.
1, -
Ju squ 'à nouvelle décision, les taux à appli-
�- 117-
-11 6 quer pour la conversion en monna ie syrienne, en vue de
la perception du droit de timbre proportionnel. des monnaies étrangères énoncées dans les actes et écrit s assujettis à ce droit , seront les suiva nh :
Doll a r
P ,S. 75
Livre égypt ienne et livre ,terling
Livre turque o r
Napoléon or
Franc s ui sse
Peseta espagnole
Franc belge et Lire italienne
37 5
350
300
15
15
5
Les unités de monnaies étrangères non dénommées
ci-dessus sont cOOl'erties en monnaie syrien ne d'après le
coursd u jo ur où l'apposit ion doit être faite et s ur la place ou
e ll e doit êt re faite du chèque de ba nque s ur banque fourni
s ur le pays dans la monnaie d uque l l'acte o u éc rit est libe ll é,
Art. 2. - Le Secrétaire généra l et le ~onsei ll er fina ncier du Haut ·Co mmissa ri at. les Délégu és d u Ha ut Commi ssa ire auprès de la Fédération, de s Etats' du Grand Liban ,
de Damas, du Djebe l-Druze , d'Alep et des Alaouites, le
Délégué.. adjoint du Haut-Com mi ssaire auprès d u sa ndj ak
d'A lexandrette, le Présidenl de la' Fédé ralion les Gouve rneu rs des Etats et le ~ l utessarir d'Aiexandrelle so nt chargés, chacun en ce gui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
Be"rout h , le 23 février 1924,
Signé: WEYGAND
•
PO/'Ianl règlemenl des del/es el des créances exprilllées
ell mDII/Mie lurque des Elals de Syrie el d u Liba/l,
Le Gé né ra l Weyga nd , Haut-Co mmissa ire de la Ré publiqu e fra nçaise en Syrie et a u Liba n,
Vu le décret du Président de la Républiqu e fr dnça ise,
en date du 23 novembre 1920 ,
Vu l'arrê té N° 655 d u Ha ut-Commi ssaire , e n date du
2 t janvier t 921, portant règlemel lt des dettes et créa nces
dan s la zô ne ouest,
Vu l'a rrêté N° 2328 du Haut-Commi ssa ire, en date du
10 décemb re 1923, po rtant règl~ l11 e nt des dettes et créa nces
de la Ba nqu e Agricole dans l'ense mbl e des Eta ts de la Syri e et du Liba n,
Vu l'arrêté N° 2 tl 5 du Haut-Commi ssa ire, en date du
8 février 192-1, portant règleme nt des dettes et créa nces de
la Banqu e Ottomane dans l'ensembl e de s Etat s de la Syrie
et du' Liban ;
Vu l'arrêté n° 280, ell date du JO Octobre 192 1 et so n
corre ctif en date du ï décembre 1922 du Gouver neur de
l'Etat de Dama s, el l'arrêté n° 457 -1!6888, en date du ' 20
se pt e mbre 1922, du Go uverneur de l'Eta t d'A lep, porta nt
règ lement des dellés et créances dans les Et a t ~ de Da mas
�et d'Alep, et exce ptant n o t a l11m e ~t les dett es et créances des
Et ats;
119-
Arrêté Na 2461
ARRÈTE :
Re/ali! à la nOlllination de membres correspondallis
à l'lnslilllt fral/çais d'Arcliéologie el d'Arl Muslllmalls
Art. l , - A l'exce ption des pensions de retraite, tra itements de disponibilité et secours, ainsi que des revenus publics exigibl es à quelque titre qu e ce soit, dont le pa iement ou
le recouvrement continuent à être régis par les arrêt és spéciaux en la matière, les dett es et créa nces des Etats, des
l iunicipalités et de la Deite publiqu e ottomane, échues ou
de' Damas,
, Le Généra l Weygand , Haut-C0mmi ssa ire de la Républrque Fran çaise en Syrie et au Liban et Commandant en
Chef l ' Arm ~ e du Levant.
non éc h:..1es, exprim ées en monnaie turque, seront sans ,aucun e di stin ction converti es en monn aie syrienne à raison
de 112 piast res sy rienn es 50 la livre turque ,
Vu le déc ret du Président de la Républiqu e Fran çai se
en date du 23 novembre 19 2 0 ,
Les juge li1ent s con ce rnant des dett es et créa nces des
Et ats, des Municipalités et de la Dette pub lique ottom~ne,
exprim ées en monn aie turqu e et portant condamnation en
une autre monn aie se ront exécut és sur la base du montant origin aire ment ex igibl e en monn aie turque à rai son
de 112 pia stres syrienn es 50 la li vre turqu e, conform ément au x di sposition s de l'a linéa précédent.
Vu l'arr'êté No 1625 du 14 octobre 1922 portant créa tion d'un Institut Françai s d'Arch éologi e et d'Art Mu sulman s à Dama s,
•
Vu l'arrê té No 1813 du 19jan vier 19 23 relatif au fonctio nnement et au personnel de l'In stitut,
Sur la propo sition du Secrétaire Général ,'
Art. 2 , - Le prése nt arrêté est applicable à compter du
jour de sa publicati on à l'ense mbl e des pays sous
mandat.
Art. 3, - Le Secrétaire gé néral et le Con seiller fin al! cier du Haut-Com mi ssariat, les Gouve rneurs des Etats
du Gra nd Liban et des Al ao uit es, les Délégués du HautCo mm issa ire auprès de la Fédérati on et des Etat s · d'Al ep,
de Damas et du Djebel Druze , le Délégué adjoint du HautCo mmi ssa ire à Alexa ndrett e sont chargés, chacun en ce
qui le con ce rn e, de l'exécution du présent arrêté,
ARRÈTE :
Art. l , L'm stitut Fran çai s d'Archéologie et d'Art
Mu sul man s de Damas peut avoir des membres correspondants en Syrie, en Fra nce et il l'Etrange r.
Art. 2 , - Ces membres corres pond ants sont nommés
par le Directeur de l'Institut, avec l'agrément du Haut-Co mmissa ire.
Art , 3 , - Le 3ecrétai re Généra l es t cha rgé de l'exécution du prése nt arrêté,
Beyrouth, le 23 fé vrier 1924,
Le Haut-Gommi isaire
Signé: WEYGAND
Beyrouth , le 23 Fév ri er 1924,
Le Haut -Commi ssa ire
Sig né: WEYGAND
1
•
�-
120 -
-121 -
A rrêté N° 24 j8
Comple/an/ les disposi/iolls
d"
Soit le prix du voyage depuis le point de départ du
tra in, si elle e~t dépourvue de lout billet oU;litre équivalent, soit le suppl ément de tarif, de parcou rs, ou de clas se,
si le bill et est utilisé dans des con dition s con traire s a ux
disposition s homologuées.
règlemen/ sur la Police
des ClJemins de /er.
Ell e devra en même temps acquitter, il titre de dom mages et intérêt s, un e somme ég,de au doub le de ce lle calc ul ée
comm e ci-dess us,
Le Généra l Weygand, Haut-Co mmi ssa ire de la Répu bli que Française en Syrie et au Liban,
" u les décrets du 23 'ovembre 1920 et
Il lui se ra délivré par le Contrôleur, so us forme de
bull etin de perce ption supp lémeniaire qui lui sera reliré à
la descente du train, un reçu de la so mme versée.
d"u 16 Avril
19 23 ,
Art. 4 · - Au cas de refus de versement , l'age nt de
surve ill ance des chemin s de fer, s ur la réq ui siti on du co ntrôle ur, dresse ra un procès-ve rba l du refu s Le voyageur
pourra être contraint de quitt er le train à la première statio n ; il se ra pa ss ibl e d'une amende de 5 à 15 Livres Sy ri enn,'S et d\1l1 emprisonnem ent de 1 à 15 jours, ou de l'un e
de ces de ux peines se ul ement Il devla en outre, acq uitt er
le prix du voyage ou le suppl ément de tarif, ainsi que le
mont ant des dommages et intérêts fixés il l'a rticle 3.
"u le Règlement sur la Police de s Chemins de fer de
l'Empire Ottoman ,
Sur la proposition du Secrétaire Géné ra l ;
ARRÊTE :
Art, t . - Dan s cbaque train de voyage urs et à chaqu e
gare i~portante sera placé un gendarme dit « Agent de
surveillance des Chemins de fer ».
Le voyageur qui refuse d'effectuer le verse ment et
ne peut ju stifier de so n id entit é et d'un domi cil e fi xe ou
donn er ca utioll , se ra conduit jusq u'" la prochaine ga re
aya nt un ge nd arme de survei ll ance, et remi s il ce genda rme, qui le conduira dans les \ ingt-q ualre heures devant
le Procureur de t ère In stance comme il es t procédé en
cas de fl agrant délit.
Art. 2 . - Celui-ci sera spécialement chargé d'ass urer
l'exécution des disposition s du Règlement généra l sur la
po lice des Chemins de fer, notamment en ce qui co~cerne
les infraclions prévues aux paragrap hes 1 et 2 de 1article
15 du dit règlement.
Art, 3. - Toute personne voyagea nt en chemin de fer devra présenter à la premi ère réqui sition des age nts de la
Compagn ie un Titre régulier de circu lat ion va lab le po ur
le parco urs effect ué,
Art. 5, - Les procès-ve rbaux dressés pJr les age nls
de surveill a nce des chemin s de fer se ront adressés par
eux au Chef du Serv ice de Co ntrôle des Co mpagn ies Co ncess ion naires qui les fera exéc ut er par l'aut orit é loca le.
To ute personn e qui ne pourra présenter de tit re régulier de circu lation dev ra imméd iateme nt acq uitter:
Art. 6. -
,
•
Les di spositions du règ lulle nt gé néra l su r
�-122 -
la police des chemin s de fer de J'Empire Ottoman qui seraient contraires à ce ll es du prése nt arrêté sont ab rogées ,
Art. ï, - Le Secrétaire Gé néra l du Haut-Co mmissariat, le Gouverneur p, i, de J'Etat du Grand Liban , le
Gouvern eur p, i. de l'Et at des Alaouites, le Délégué p, i.
du Haut Commissa ire auprè s du Gouvernement de J'Et at
d'Alep, le Délég ué du H<l ut-Commi ssa ire au près de l'E tat
de Damas so nt chargés, cha cun en ce qui le concerne, de
l'exécution du prése nt ar rêté,
Beyrouth , le 6 Mal s 192-1,
Le Hau t-Co mmi ssai re:
Sig né: WEYGAND
Porlalll suspension provisoire du sUI'iee des mUln/clls-jJosle
enlre l'Egyple , la Palesline d'ulle pari el/es Elals de
Syrie el du Gralld Liball d 'aulre pari,
Le Général Weyga nd, Haut-Com mi ssa ire de la Républiqu e Fran çaise en Syri e et au Liban , Commanda nt en Chef
l'Armée du Leva nt.
Vu le déc ret du PrésiclenJ de la République França ise en dat e du 23 Nove mbre 1920 ,
Vu l'article 9 de l'Arrangement de la Conve nti on posta le Universelle concern ant l'éc hange des man dats- poste,
Vu le rapport de J'fn specte ur Généra l des Postes et
Tél égraphes de la Syrie et du Liba n,
,
-123-
Sur la proposi tion du SecrétaÎl e Gênélal et apl ès a \ i~
du Conseill er Financier du Haut ,Comm issa ri at ;
ARRÊTE:
Art. 1,- Le Se rvi ce des mandat s-po ste entre les OlTi-ces d'Egypt e et de Pal es ti ~e d'une part et les Ofli ces de
Syrie et du Grand Liban d'au tre part es t sllspendu provisoirement à co mpt er du 6 Mars ' 9 2 4.
Art. 2, - Aucun mand at-poste ' ne dev ra être émi s"
destin at ion des OlTices posta ux visés ~ l'al ticl e 1 , et des
pays pour lesqu els l'Office égypti en sert d'int erm édiaire_
Les mand ats- poste émis avant le G Mars 192 -1 da ns
les pays dont il s'agit sero nt payés par les burea ux de
poste de la Sy ri e et du Cra nd Liban , sous rése rve des di spos iti ons co nce rn ant la va lidit é des titres,
Art. 3, -- Le Secrétaire Général, l'In specteur Généra l
des Po stes et des Télégrap hes de la Syrie et du Liban, le
Président de la Fédération des Etat s de Syrie el le Go uve rneur de l'Etat du Grand Liban et Délégué du Haut-Co m_
missa ire, so nt chargés, chac un en ce qui le co nce rne , de
l'exécution du présent arrêté.
Beyrouth, le 10 M ~rs 1 92~ ,
Signé: WEYGAND
�-
t 24 -
Arrêté N° 2492
,
-125 chacun en ce qui le cqnce rn e, de
arrêté.
l'exécution
du présent
Beyrouth , le 13 mars 19 24.
Le Haut-Commissa ire,
Le Généra l Weyga nd , Hallt -Co mmi ssai re de la Répu
Dlique Fra n ç~ i se en Syrie et <l U Lib an,
,
Vu le Décret du Prés id ent de la Répub liqu e Fra nça ise en date du 23 Novembre 1910,
Yu les arrêtés N°' 763 du 9 Mars 192 1 et 1599 du
30 Septembre 1922,
Sur la proposi tion du Gouverneur p.i. du Grand Liban et du Secrét'lire Généra l du Haut ·Com mi ssariat;
ARRÈTE :
Art. 1. - Le dé lai imparti par l'Art. 1 de l'a rrêté
1599 du .~ o Septembre 1922, pOlir la rece'!abilité des
demandes en rectification d'in scriptio ns ou inscriptions nouvelles sur les registres du rece nse ment, prend tin le 3 t mars
19 2 4.
Art. 2 . - A partir de ce il e date aucune demande en
rectification d'inscription s, inscription nouvelle ou rect ification d 'âg~ ne pourra être reçue soit par les Bureaux de
l'Etat-Civil et Recensement, so it par les Tribunaux Civi ls de
1ère instance.
Art. 3.- Il n'es t ap port é aucune modificatio n en ce qui
éo ncerne l'in scription des émigrés et des min eurs qui sera
opérée co n1'01 mém ent aux co mm ent ai res de l'art. 22 de
l'arrêté N° 763 et à l'annexe de cet arrêté, re lati f il l'inscripti on des Libanais fix és il l'Etra nger.
Signé: WEYGAND
Arrêté N° 2498
Porlant majomtioll des/axes terminales de départ et
d'arrivée des Colis postallx dit régime illterllational
ell Syrie et ail Liban.
Le Généra l Weygand , Haut Co mm issaire de la Rép ubliqu e Fran ça ise en Syr ie et 'lU Liban, Com manda nt en
Chef l'Armée du Levant,
Vu le décret du Préside nt de la Répub liqu e Fran ça ise
en date du 23 Novembre 1920,
Vu l'arrêté N° 2363 du 3 1 Décembre 1923 promulguant la Co nvention de l'Uni on Postale Un iverselle co ncernant l'échange des co li s postaux,
Vu le rapport de l'In specteur Généra l de s Postes et
Té légrap hes de la Syrie et du Liban,
Sur la propositi on' du Secrétaire Généra l, après av is
du Co nseill er Fi nancier dll H,wt Co mmi ss~ riat ;
Art. 4. - Le Secrétaire Généra l du Haut-Commi ssa riat et le Gouverne ur P,I. d'l Grand Liban sont chargés,
ABRÈTE "
Art 1. -
•
A partirdu 1er Avrilt924 so nt majorées de
�-12650 °10 le, taxes terminales de départ et d'arri,'ée prévues à
l'art icle 3 de la Convention de l'Union Postale Universell e
concernant l'échange des colis postaux.
Art. 2.- Le Secrétaire Généra l, l'Inspecteur Gé néra l
des Postes et Télégrap ',es de la Syrie et du Liban, le Président de la Fédération de s Etats de Sy rie et le Gouverneur
de l'Et.l du Grand Liban sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beyrouth, le 15 Mars 1924,
Signé : WEYGAND.
Arrêté N° 2501
Porlanl délails dapplicalioll de /'anélé 1.... 2029,
Le Haut-Comm issaire de la République Française en
Syrie et au Liban ,
Vu le Décret du Préside nt de la République Française
en date du 23 Novembre "1920,
Vu l'Arrêté N" 2029 du j Juillet 1923 Sur la compétence et la compos iti on de certai nes Jur idiction s de l'Etat
du Grand Liban ,
-
1 2j -
Sur la proposi lio n du Secrétaire Généra l,
ARRÊTE:
Art. 1. - Son t co mplétées ainsi qu'il suit les dispositi ons de l'Article 1 de l'arrêté N° 2029:
1°) En. matière pé nàle, sera cons idé rée co mme partie
en cause, to ute personne di rectement lésée pa r J'infracti on même dans le cas où el le ne se serait point port ée réguli èrement partie civi le, so it en raison de so n décès,
so it pa r su ite de toute autre cau se :
2°) En principe, le siège du ~linistère Pub lic près un e
J uridiction , tatuant en matière étrangère est occupé, à l'a udience par le Magistrat Français ou Liba nais investi des
fonction s de Mini stère Publi c près cette Jurid icti on, sans
préjudice de la faculté réservée au Procure ur Généra l Fra nça is d'y siéger perso nnellement.
A la Cour d'A ppe l et à la Chamb re des Mises en accusa tio n, ce se ra le Procureur Gén éra l Fra nça is qui tiendra l'audience, sa uf déléga tion de sa part à un Magistrat
Libanais.
3°) Le Pro cureur près le Tribunal de tèrp In stance de .
Beyrouth ou le ~I ag i s trat Libanai s désigné pour en taire
fonctions pourra , en matière étra ngère, agir et procéder sur
tout le territ oire du Grand Liban ;
_1") La dem and e d'une majorité de Juges Fra nça is de-
Vu la Décbion N' 222 t relati\e au fonctionnement des
Juridiction s con stitu ées en appl icat ion des arrêtés 2028 et
20 2 9,
vra être fOI mul ée par le demandeur dan, la requ ête introdu cti ve d'in stance ou dans la cilalion devanl la JuridicIiOII repressive et par le Défend eur ou toute autre partie intervenante, lors de son premier acle en juslice.
Considérdn t qu 'i l impo rte de régler les déta ils et d'éta blir les cond;tions de l'appli cation de l'a rrêté 2029 entré en
vigueur le 3 Mars 192~ ,
5°) Dan s le cas de demande de majorit é de J uges ou
Con se ill ers Fra nça is et vu le nombre rest reint de s Magis trats
Fran çais actuellement pl acés dan s les Cours et Tr i bun~u x
�-128- -
-
Liban ais, le Juge d'Instruction Français pourra siéger dans
les affaires qu'il a ura instruites et les ~ la gi strâ t s co mposant
la Chambre des Mises en accusatio n (Prési dent au Tribunal et Juge Suppl éa nt) pou rront siége r il la Chambre Crimin ell e de la Co ur d'Appel même dans les aftai res dont il s
auront connu ;
Art. 4, - L'Article 10 de l'Arrêté No 2029 est
pl été comme suit;
ass ureront l'expédition des aftaires qui leur so nt dévo lue s;
oxatio n des audiences et des rôles, organ isa tion int éri eure du Parquet, du Cabinet, du Ca binet d'instruction, des
Greffes, du Bureau Exécutif, ek" se ront réglées par eux
suivant les nécessités du service, sous rése rve de l'a pprobation du Premier Président il la Cou r de Cassation et du
Directeur de la Ju sti ce ,
Art, 2, - Le G,effier Français près le Tribunal de 1ère
Instance prév u à l'Artic le 3 de l'Arrêté 2029 remplira les
fonctions de ·Greffier près le Tribun al de Pai x Les di spositions de l'art. 6 de l'arrêté N° 2029 so nt ap pli cab les aux
auxiliaires Fran ça is de ju st ice.
Art. 3. - Est complété comme sui t l'Article 8 de l'Ar ·
rêté 2029 : Le libel lé des déci sion s de jus ti ce n'étant déonitif qu'après lecture il l'audience, il a ppart iendra au Présid ent de prendre toutes dis po sitions néce ssa ires po ur ass urer, dans les cas requi s et si l'une des In rties le demand e,
la tr.duct ion a rabe imm édiate rlu dispositi f de ces décisions
et la lecture de celte traduction à ta même aud ience,
com-
Les Juridictions Libanaises co mprenant ou non des
Magistrats Français ne peuvent avo ir à trancher, par l'oie
cie décision co nt en ti euse, le point de savoi r si l'un e ou
l'autre des parti es a l! procès possède ou non la qualité
d'étranger, pour l'applica tion de l'Article 1, de l'Arrêté
202 9,
6°) Les condit ions dans lesqu ell es les Magistra ts français
En ce qu i concerne les rapports du Proc~ reur Gé néral
avec les Officie rs de Pol ice Judiciaire de t ou t ord re et la
Ge nd arm erie, pour to utes les affaires prév ues à cet articl e,
le Procureu r Généra l Fran çais sera se ul inve;t i de toutes
les att ribution s déco ulant de sa fonc tion en vertu de la
loi.
J29-
D'après la légis lation en vigueur dans l'Etat du Grand
Liban il s'agit là d'une question préjudi ciable, dont la soluti on appartient exclusil'ement au Bureau des Nation<llités
du Ha ut-Commi ssariat.
T
Art. 5, - L'a rticle 2 de l'Arrêté N° 2029 n'exclut pas
la possibilité <ie faire procéder à des enquêtes officieuses
et, quand il éc het de saisir le Tribunal, par l'oi e de citation
directe, dans tous les cas où celte· procédure est au torisée
par la Législation en vigueur.
Art, 6, - L'a,iicle t2 de l'Arrêté N° 2029 est complété
ain i qu'il suit :
L'Hui ssier Fra nça is es, fonctionnaire du Bureau
Ex~
cutif.
Le Pré ident au Tribun al de 1ère In sta nce demeure le
Chef du dit Bureau en ce qui concerne l'exécution des
déc isio ns de justice rendues comme il est dit à l'Article l ,
Art. j. - L'Articl e q de l'Arrêté N° 2029 est com,
pi été comme su it :
Il n'e, t rien modifié jusqu'à la décision déonitive sur
le rond, à h Il1Mche des affaires déjà introdu ites devant
des Juridictions Con;u laÎles, ou capitulaires qu'il s'agisse
d'instances en cours devant une juridiction d'un degré dé-
�-
130 -
- 131-
termin é ou de li tige; aya nt ahouti il un e décision
tib le d'une l'oie de recours no n exercée,
susce p-
En matière pénale , toutes les foisque l'incu lpése ra en fui te, le Ministère Pub lic po urra provoq uer le dessa isissç ment
dè la J uridict ion Con sulaire et sa isi r la J uridi ctio n nouve ll e,
réserve faite, le cas éc héant , d'un acco rd préa lab le sur ce
point avec la partie civi le,
Art. 8, - Le Secrétai re Gé néra l du Hau t-Co mmi ssariat et le Gouverneur du Gra nd Liba n, Délégué du HautCommissa ire sont chargés, chacun en ce qui le co ncern e,
de l'exécut ion du prése nt arrêté
Be yrouth , le 15 Mars 1924.
Sign é: WEYGAN D
Arrêté N
2511
Réglementant l'octroi des ,concessiolls,
-- ~
•
Le Haut-Commissaire de la Républiqu e Française en
Syrie et au Liban ,
Vu le Décret du 23 i 'ovembre 1920,
Vu l'orùre du Commandant en Chef des Fo rces Alli ées
en datedu 16 Juill et 1919 et l'arrêté N° 461 du 3 Nove mbre 1920,
Vu ;'article Il de la Déc laration du Ma ndat ,
Vu la confirmation du mand at sur la Sy rie et le
Grand LiI,a n confié à la Républiq ue França ise pO l' la. Société des Nations le 29 Se ptembre 19 23 ,
Sur la proposition du Secrétaire Général;
•
Art. 1 . - L'ordre du Commandant en Chef des Forees Alli ées du 16 Jui ll et 1919 et l'arrêté N" _\6 1 du 3 Novembre 1920, sont abrogés.
Art. 2. - Les concess ions de se n 'iee publi c seront accord ées par la Féctérat ion des Etals de Syrie, par
chacu n des Etals de Syrie ou (XII' l'Etat du Grand Liba n,
sui n nt que le Service Public se ra Fédéra l ou propre à
chacun des Et ats,
Les concess ion s de force hydro 'é lectrique, lorsqu e
l'entreprise n'est pas érigée en se rvi ct public, se ront accordée s par l'Etat sur le territoire du que l se tro uv e la ch Jte
d'ea u à utili ser.
Les concessions de mines seront acco rd ées par l'Et at
s ur le territoire duquel se trouve le gise ment minier .
Les concess ion , de se rvice public, de fo rce hydro -é lectriqu e, de mines. se ront accord ées pJr la Féd~ration, lo rsqu 'e ll es int éresse nt deux ou plu sieurs Etats Fédé rés; lorsqu'ell es intéresse nt la Fédération ou l'un des Etats Fédérés
et l'Etat du Gra nd Liban, elles seront accordées co nformément à la convention du 30 Janvier 192."1.
Les cOl1cessions de sen'ices publics municipaux sero nt
accordées par les ,'\lunicipalités après autorisatio n du Gouvernement de l'Etal. Ces concession s devront être appro uvées par ce Gouvernement.
Art. 3, - L1 Fédération, les Etats et les Municipalités
dev ront cOllllllunique r au Haut-Commissaire toutes les demand es de co ncession; qui leur seraient adres'ées ; ils devrollt égtle m ~nt com \\Jniqu cr tous les projets de convention et de cahier ,ks charges ainsi que les dossiers technique s sen' ~n t de b"se aux concessions qu'ils auraient l'in-
�-133-
- 132tcntion d'acco rd er par adjudicat ion , mi se au concours ou
aut reme nt.
I ~s
Les concessior.s ne 5ero nt valables que lorsque tou s
actes co ncess ionn els auront été visés par le Haut-Com-
Arrêté N° 2523
'1
Por/all/ dé/ails d a/JplicaIiO:1 de !'arrè/t! N ' 2028.
missa ire.
Art. -l . - Le Secrétaire Gé néral et les Dél égués du
Haut-Co mmi ss1 ire so nt chargés d~ l'exécution du présent
arrêté.
Beyrouth le 20 Mars 1924.
Signé : WEYGAND
Arrêté N° 2514
Par arrêté N' 25 q du 2 1 mars 1924, le bénéfice des
di spos itions de I"article 1 de l'arrêté N° 2320 du 7 déce mbre 1923 es t étendu aux mat ières et prod uit s d'origine étrangè re aya nt reçu en Sy ri e un co mpl ément de main-d'œuvre
ou un travail de tran sfo rm atio n qui seront réexportés à
desti nat ion des pays balkaniqu es,
Signé: WEYGAND
Art. 1. - Sont com plétées ainsi qu'i l suit les dispositi om de l'articl e 1er de l'arrêté N' 2028:
l ' ) En matière pénal e sera considérée co mme partie
en cause, toute perso nne direct ement lésée par l'infraction
même dan s le cas où elle ne se serait point portée régulièrement partie civile so it en raison de son décès, soit par
suite de toute autre cause.
2°) En prin cipe, le siège du Ministère Public près une
Juridiction statuant en matière étrangère est occupé, il l'audience par le Magistrat Fran ça is ou Svrien in.vesti des fonctions de l\linistère Public près celte juridiction, sans préju dke de la fa culté "éservée au ProcurEur Général Français
d'y siége:' perso nnellement.
A la Co ur d'Appe l et à la Chambre des mises en accusatio n, ce sera le Procu reur Gén s,-al Français qui tiendra
l'audience, sa uf délégation de sa part à un Magistrat Syrien.
3°) Le Procureur près le Tribunal de 1ère Instan ce de
Damas, ainsi que le Procureur pré. le Tribunal d'Alep , et
celui près le Tribunal de Lattaquié, ou les Magistrats Syrien s désignés pour en faire fonction, pourront, tn matière ét rangère, agir et procéder le premier sur tout le territoire de l'Etat de Damas, le second su,' tout le territoire
de l'Etal d'Alep, le troisième sur tout le territoire des Alaouites,
4') La demande d'une majorité de Juges Français devra ètre formulée par le demandeur dans la requête int roduct ive d'instance ou dans la citation devant la juridiction
�,
-
J3~-
-135 -
répressive et par le défendeur ou tout aut,e pa rti e int ervenante lors de son premier acte en ju stice.
SO) Dans le cas de demande de majorité de juges ou
Conseillers Français, et vu le nombre restrei nt des magistrats françaiS actuellement placés dans les cours et tri bunauxsyriens, le juge d'instruction fran ais pourra siéger dans
les affa ires qu'il aura instruites et les J\lôgistrats co mposant
la Chambre des mi ses en accusat ion ( Préside nt au Tribunal et Juge suppl éa nt ) pourront siéger à la chambre crimi ·
nell e de la Cour d'Appel même dans les affai res dont ils
auront connu.
6°) Les conditions dans le squelles les 'nagistrats fran,
çais assureront J'expédition des afl'a ires qui leur saut dévolues: fixation des audiences et des rô :es, OIxanisatio n inté,
rieure du Parquet, du Cabinet d'instruction, des Greffes,
du Bureau Exécutif, etc ... se ront réglées par eux sui vant
les nécessités du service, sous résen'e de l'approbation du
premier Président à la Cour de Ca'sation et db Directeur
de la Justice,
En ce qui concerne les rapports du Procureur Gé néra i al'ec les Officiers de police judiciaire de tout ordre et la
Gendarmerie pour toutes les affaires prévues à cet article,
le Procureur Général Français se ra seul investi de toutes
les attributions découlant de sa fonction en vertu de la loi.
Art. 2. - Le Greffier Français près le Tribunal de
1ère instan ce prévu à l'article il de l'arrêté 2028 remplira
les fonctions de greffier près le Tribunal de Pa ix,
Les dispositions de J'article 6 de l'arrêté 2028 sont
app licab les aux auxi li aires França is de Ju stice ,
Art. 3, l'arrêté 2028:
Est complété comme suit l'articl e 8 de
•
Le libe ll é des décisions d~ J' ust'Ice Il'e' tallt définitif qu' 'après lecture à J'audience, il appartiendra au Président de
Plendre toutes dispositions n éc~ssa ires pour ass urer dans
les cas requis e ~ si J' une des parties le demande, la t;'aduclion alabe Immediate du dispositif de ces décisions et la lecture de cette traduction à la même audience.
, Art. 4· - L'article 10 de J'arrêté N° 2028 est compléte comme suit:
. Les juridictions Syriennes comprenan' ou non des
m,aglstrats çrançais ne peuvent avoir il trancher par l'o ie de
declslOn contentieuse, le point de sal'oir si J'u ne ou J'autre
des parties au procès pqssède ou non la qualité d'é tranO'e
pour J'application de l'article 1er de J'arrêté N0 2028, <> l',
' tlOn
.
-D'après la législation en l' igueur dans la Fe' d era
es Etats de Sy rie, il s'agi t là d'une question préjudicielle,
dont la solutIOn appartient excl usivement au Bureau des
nallonahtés du Hallt-Commissari;:',
•
d
A~L 5,,-
L'article 1 1 de J'arrêté N° 2023 n'exclut pas
la poss l bli ll ~ de fail'e procéder à des enquêtes oflicieuses,
et quand" ec het , de saisir le tribunal par voie de citation
directe, dans tous les cas où cette procédure est autorisée
par la légis lation en vigueur.
. Art. ~: - L'article 12 de J'an èté N° 2028 est co mplété ain sI qu li suit:
L'Huissier Français est fo nctionnaire du Bureau ex écut ir.
Le Président au Tribunal de 1ère instance demeu e
le Chef du dit Bureau en ce qui concerne J'exécution de,
décisions de justice re ndues co mm e il est dit il J'article
1er.
Art. j, - L'article l.j de l'a rrêté N° 2028 est co mpl é,
té ain si qu'il suit:
�-136-
- 13 7 -
Il n'est rien modifi é, jllSqu'à la décision définitive sur
le fond , à la marche des affa ires déjà introduites devant des
juridiction s co nsul aires ou capi tul ai res, qu 'il s'agisse d'ins ta nces en cours dera nt un e jurid icti on d'un deg ré déterm iné
ou de litiges aya nt abou ti à un e décision s usceptibl e d'un e
voie de recours non exe rcée,
Fixal:/la COllljJooi/ioll de ï::Commission r/'exper/ise chal' ée
de de/emllfler, en vue de la jJercejJ/ioll des droits de lJe~/e
la vlllellr loCt//ive des debi/s de boissoll,
'
En mati ère pénale, tout es les fois que J'i ncu[pé se ra
en fuite , [e Ministère Publi c pourra provoqu er le dessa isisse ment de la Juridi cti on Consulaire ou ca pitu laire et sai sir
la juridict ion nou vell e, rése rve faite, le caS échéa nt, d'un
accord préala bl e s ur ce point avec [a partie ci~ile,
, ' Le Généra[ Weygand, Haut-Commissaire de la Répu
bli que fran ça ise en Syrie et "u Liban ,
Art. 8, - Le Secréta ire Géné ral du Haut-Co mmissariat et [e Délégué du Haut-Comm issaire auprès de la Fédération des Etats de Syrie so nt chargés, chacu n en ce qui le
concern e, de ['exécuti on du présent arrêté,
Damas !e 25
~iars
19,24,
Arrêté N· 2526
Vu le dé~ret du Président de [a République fr;lnça ise
en date du 2.> nOlembre 1920,
Sur h proposition du Secrétaire général el après avis
du Conseillel financier;
ARRETE
Le Haut-Co mmissaire
Signé: WEYGAND
A(t. t , - La commission d'eXpertise prévue à l'article
10 du règlement sur [e droit de vente des spi ri tueux en da'te du t 5 août 1867 à l'effet de déterminer, da os les cas
visés au susdit règlement, la valeur locative des débits scrvant de base à la perception du droit de lente des spiritueux est composée ainsi qu'il suit:
Un fonctionnaire il désigner par le Goulerneui' de
J' Etat, président;
De", notables du quartier où est situé le débit à désigner pour clia'qu ~ affaire J'un par le débitar.t intéressé,
l'autre par le Bache-mudir de la Dette publique ottomane,
membres;
Un fonctionnaire du Serl'ice des Finances il désigner
par le Directeur ou Chef du Serl'ieè des finances, membre;
�-138-
Un age nt de la Dette publ iq ue ottoma ne il
par le Bache- mu dir, membre,
désig ner
139 -
Vu l'arrêté N° 21ï3 du 12 se pte mbre 1923 portant rég lementatiun de l'entrepôt spécia l en Syrie et au Liban,
Sur le rapport de l'Inspecteur Général des Dou a ne~ ,
Après av is du Conseiller Financier,
Art. 2 , - Le Secrétaire Généra l et le Co nsei ll er fi nancier du Haut-Co mm issa ri al, les Dé lég ués et Gouve rn eu" s
des Et ats de la Syri e et du Libd ll , sont chargés, chacun
en ce qui le con ce rn e de l'exécu ti oll du présent ar rêté,
S ur la propo ,i ti on du Secrétaire Général
ARRÊTE:
Heyro uth, le 28 mars 19 24,
Art , l , - Les marchand ises ex traites d'entrepôt réel
ou s péc ial et décla rées pour la léexpo lt atio n ou le tran sit ,
ou fa isa nt l'objet d'une mut at ion d'entrepôt sous le contrôle de la Dou ane se ront exo nérées du droit spéc ia l de l "
"
établi par la Législation ottomane,
Le Haut-Colllmis;airr,
Signé: WEYG ,'\ ND
Arrêté N° 2527
Art. 2- Le Secrétaire Général est chargé de l'exécuti on
du présent arrêté,
Beyrouth, le 28 ma rs 192-l ,
Porlanl exonération dll droil de J 0i O ell (avellr
des marchandises exlmile> d 'elllrPjJôl pOlir !c'
IraI/sil oll!a réexporlalioll,
Le Haut-Com mi ssa ire
Signé: WEYG AN D
Le Général Weygand , Haut-Comm issa ire de la Républiqu e França ise en Syrie et au Liba n,
Vu les déc rets du Président de la Républiqu e França ise en date des 23 novembre t 920 et J 9 al l'il 19 23 ,
Vu l'a rrêté N° J 063 du, 11 octobre 1\)21 portant réorgan isa tio n du Service des Douanes de la Syrie et du Liba n,
Vu l'a rrêté N· 146-l du 4jui llet 1922 co ncé dant l'e ntre_
pôt rée l au port d'Alexa nd re tte,
Vu l'arrêlé N° 1649 du 28 octobre 1922 instit UJ llt le
régime s pécial des pétioles en Syrie et au Liban,
•
,
�- qo
-141-
Arrê té N 2528
Portanl111odificalion de l'am!lé 238 Il,,
An , 2, - Le Secrétai re Général est chargé de l'exécu ti on du présent arrêté,
1
i juill
'920
Le Haut-Co mmissai re de la Répu blique Fran ça ise en
Syrie et au Liban ,
Beyrouth , le 28 Mars 1924,
Signé: WEYGAND
Arrêté N° 2529
Vu le décret du 23 novembre 1920,
Vu l'a rrêté No 238 du 17 juin 1920,
Vu l'arrêlé N° 606 du -l jan\'ier 1921 ,
Sur la propositi on du Secrétaire Général
ARRÊTE
:
Ar, 1, - L'articl e 13 de l'a rrêté N" 238 est ab rogé et
remplacé par les dispositions s ui va ntes:
Des arrêtés du Haut-Commissa ire de la République
rendu s sur la proposition du Sec rétai re Gé néra l détermineront le nombre et les circonscriptions des Commissions
arbitrales et dési gneron t leurs membres,
Chacune d'e lles co mprend ;
1° Ci nq membres titulaires, savo ir :
Un Président et assesseur choisis parmi les magistrats français ,
un magistrat libanais ou sy ri en,
deux notab les libanais ou syrie ns,
2" Des membres suppl éa nt s, nomm és dans les mêmes
catégories et conditions ,
•
PO/'Ialll réglemellialion du rembollrsemeul des
droils à la rée'xporlaiioll,
Les délibération s dts com mi ssio ns arbitrales des expropriations ne so nt valabl e, que si cinq membres, Président compris, y ont pris part.
Le Général Weygand, Hau t-Commi ssa ire de la Républiqu e Française en Sy ri e et au Liban,
Vu les déc ret s du Prés id ent de la République fr ança ise en date des 23 novembre 1920 et 19 avril 1923;
Vu l'arrété j'\0 1063 du Il octobre 1921 portant réorga ni sation du service des Douan es de la Syrie et du liban ,
Vu l'arrêté N" 1Oï9 du 22 octobre 1921 portant règlement du rembourse ment des droits à la réexportation;
Vu les arrétés modifl califs N' 130S du 10 mars 1922,
ISiS du 11 septe mbre 1922, 16S8 du -l novembre 1922 ,
'19 22 du 6 'al' ril 1923, 2320 du ï décembre 1923,
Sur le rap port de l'In specteur Général des douan es,
Après avis du Conseill er financier,
Sur la proposition du Secreta ire Général;
�-142 -
-143-
AnnÈTl-~ :
Art. 1 . - Les droits d'import ati on perçus en Syrip.
s ur les mati ères et produits d'origi ne étra ngè re s>ro nt remboursés à la réex port ation à des tin ati on de tou s pays ét rangers dans les co ndition s fi xées par l'art. 2,
Art 2. - Auro nt droit au rembourse ment :
a. ) les produits, arti cles ou denrées dont l'origin e
étrangère e,t reco nnu e p,tr la douane et qui , manife stement importés pour le transit et la réexportati on, se ront
réex pédiés à l'Etrange r dan s leur éta t d'origin e ou dont les
emball ao-cs se ront reco nditi onn és pour les co mmodités de
"
réexporta ti on, mai , so us réserve ex presse qu'il s n'a uront
a ntéri eurement fait l'o bjet d'aucune vente à l'int éri eur.
Les réex portateurs. appelés à dé néfi cier du droi t au
rembourse ment se ront,le cas éc héa nt , tenu s de co mmuni quer à la douane les qui ttances des dr oit~ relati ves à l'im.
portati on primi tive des produ it s réex port és ou, à défaut ,
leurs li vres de co mm erce.
b. ) Les prod uits, articles ou denrées d'origin e étran gè re qui auront reçu un co mpl ément de main -d'oe uvre ou
subi un trava il de trans fo rmatio n en terr it oi ,e syrie n ou
liDanais, mais dont la douane se ra en mes ure de reco nn aître avec exact itud e la provenance extérieure.
Art. 3. - Le droit au remboursement ne sera acq uis
qu 'a près J'acco mpli sse ment des form al it és su ivar.tes :
Les envois fe ront t'o bjet d'un e déclarati on de
sortie détai ll ée, énon ça nt : a) pc "r les ma rchandises réex portéesà l'état d'origin e: le nombre, le poid s, la nature, l'espèce ou la catégorie et la va l ~ ur des · arti cles ain si qu e la
date de l'import ati on primi til'e et le burea u par lequ el elle
a été effectu ée; b ) pour les produits réex port és après co m.
pl ément de main-d 'oeuvre ou fabrication : les nombre , poid s,
1' . -
nature es pèce, va leur, ain si que le nombre, la nature et la
va leur des produ its ou matiè res premi ères étrangères qu'ils
conti enn ent .
2") Ces ex péd ition s, ain si qu e les déclarations qui s'y
rapportent, se ront prése nt ées au burea u des douan es de
sortie qui , ap rès ex~ m en de leur identit é, in scrira sur un
registre ,,; péc iall e nom des bénéficia ires de la ri stourn e, les
quantit és et val eur des marchan di ses ex port ées et le montant de la resti tu tion éve ntu ell e,
3' ) Ll restitutio n' des droits d'e ntrée ne pourra être
obtenue qu'après prése ntation d'un œ rtificat émanant des
Douanes de des tin at ion et attestant que les march andi srs
réex portées ont été sou mises au droit d'importat ion au pays
des tinatai re. Ce docum ent delTa reproduire' toutes les mention s nécessa ires à la reconnai ssa nce de l'id en tit é des envo is par la douane sy rien ne de so rti e.
4' ) Lorsqu e la réexportation se ra effectu ée par voie de
te rre, la produ ction du ce rtificat visé au paragràphe précédent devra avoi r li eu dans un délai de trois mois à co mpter
de la date de la décla ration de sortie, sou s pe in e de déchéa nce du droit à restitut ion.
Art. 4· - Tout défaut de concorda nce entre les énonciation s du cert ificat et les indication s co nsignées sur la déclaration et le registre de sortie, rendra ce certifica t in applica bl e et privera les réexportateurs du droit à restitution .
Art. 5. - La valeur qui servira de base au calc ul du
montant du remboursement, se ra ce lle reco nnu e par la
Dou ane au mom ent de la sorti e.
Art. 6.- La valeur des articl es manu te ntionn és ou fabriqu és en Sy rie sera déter min ée d'après l'état du produit
ét range r avant l'incorporat ion de la ma in-d'oeuv re ou le tral'ail de transformatio n, c'est-à· dire l'état de la mat ière tell e
�-
144-
qu'ell ea été primiti vement import ée.
Pour les ti ss us fab riqu és en Syri e avec des fil és de coton
étrange rs, l~ valeur de base mentionn ée sur la décl aration ,
se ra ce lle des fil s co nstit utifs des tiss us, d'a près le tau x des
Mercurial es offici ell es en vigueur , diminu ée de 10 % .
Art. j . - Sont exclu s du droit au remboùrsement :
1") les marchandises et tous obj ets étrangers en cours
d'usage :
2°) les arti cles et d en rée~ de prove nance étra ngè re
repris au tabl ea u ann exe. qui ont des similaires en Syri e et
au Liban. Toutefois. les prod uit s énum érés dans le tableau
a nn exe seront admiss ibles au dro it au remboursement lorsque l'origin e étrangè re pou rra en êt re établie de mani ère
indiscut abl e. so it par les marqu es dist inct ives apposées Sur
les marchandises ell es-mê mes, soit par le co nditionn ern ent
des emball ages, so it par tout autre ,moye n. do nt , la dou a ne
se ra se ule juge.
Art. 8. - Le droit au re mbo urse ment es t résè rvé aux
ex portateurs de nat iolla lité libanaise Ou syrienn e, domi ..
ciliés en Syri e et au Li ban et aux ressorti ssa nts des Etat s
faisant partie de la Société des Nat ions ou des Eta ts- Unis
d'Amériqu e, à la co nditi on qu 'i ls so ient établi s en territoire
syri en on libanais depui s plu s d'un an.
Arrêté N° 2531
Porlalll règlemenl sur le lraitement el les indemnilés
du personnel syrien el libanais du Haut-Commissariat
Le Généra l Weygand , Haut-Commissaire de la République fran çai se er, Syrie et au Liban,
Vu le déc ret du 23 no ve mb re 1920, du Président de la
République françai se,
Vu la décision n° 1122, en dat e du 1el' nov embré
1921 , détermin ant les condi1ions dans lesqu elles es t effectuée la retenue sur le sold e ou sur l'ind emnit é de chert é de
vie pour les foncti onn aire s ou <ge nt s qui perçoivent le logement en nature ,
Vu. le décision N° 1436, en date du 22 juin 1922, complétant la déci sion N° 1122 susvisée,
Vu l'arrêté No 2151 , en date du -l septembre 1923,
déterminant le mode de ca lcul de l'i ndemnit é de chert é de
vie,
. Art. 9· - So nt abrogés to u ~ les textes, toutes les disp oSItIon s, toutes les décis ion5. toutes les mesu res n'glem ent aires contraires au prése nt arrêté.
Vu l'arrêté N° llj9/ 15, en date du 3 t déce mbre t.t,
portant règ lement sur la so ld e, les all oca ti ons, accessoires
de sold e et les passages de s foncti onn aires, empl oyés, et
agent s syrien s et libanais du Haut ·Commi ssa ri at de la République frança ise en Syrie et au Liban,
Art. 10. - Le Sec rétaire Général est ch argé de l'exécut ion du présent arrêté.
Sur !a proposition du S ecrétaire Généra l et après av is
du Co nsei ller fin ~ nci e r ;
ARRÈTE :
Bel'roulh , le 28 mars 19 2 4.
Le H~ut-Commi s saire
Signé: WEYGAND
TITRE
Art. 1. -
t . -
Trailemellts.
Le tr~ item e nt des agent s syrien s et liban ais
�-
116 -
- 147 -
rétribués sur les fo nds du Haut-Co mm issariat ou sur un
budget a nn ~xe à celui du Haut-Co mmissa ri at est acqu is à
compter du jour de la prise effective de foncti on-s
Art. 2. - Les age nt s visés à l'a rticl e précédent ne
peuvent , sa ns décision s pécia le du Haut-Co mmissaire, cumu ler plusieurs traiteme nts de base lors même que ces
tra itemeut s se raien t se rvis sur des bud gets différents.
So us la même réserve, un tra it emen t de base se rvi
sur le budget du Haut-Co mm issar iat , sur un budget annexe ou sur un budget local, ne peut se cu mul er avec un e
ou plusieurs i"de mn ités , en numéraire ou avec des ava ntages en nat ure alloués sur les budgets loca ux.
TI TRE 2. -
Indem/l i/és diverses .
Art. 3. - Indem/li/é de cher/é de vie.
Pour toutes les fonct ions I-ét rib uées au mois, au traitement de base s'ajoute prov iso ire me nt un e ind emnit é, dite
de cherté de vie.
Cette indemnité est calculée en dixiè mes ou fracti ons
d ~ i x i è m e des tra i te m en t ~.
Pour le calcul , les trai tements de base so nt réparti s
en deux ca tégories:
,
après avis d'un e Co mmi ss ion spécia lement con stitu ée à
cet effet.
Ju squ 'à nouve lle décisio n, ces taux so nt fi xés comme
s uit :
sur les trait ement s de 2-1 .00 0 fra ncs et au· dessous
9,5/ IOèmes; sur les tra it ements excédan t 24.000 frs:
'
a) jusqu 'à 24. 000 fr s. co mpri s, 9,5/ loè mes,
b) pour la portio n au-dess us de 2-1 .000 frs. , 8/ 10èmes.
Art. 4. -
Indel/1ni/e de (onc/ions.
Des in de mnit és s'ajo utant aux traiteme nts de base
peuve nt êt re accordées, par arrêtés du Haut-Commissaire,
pour teni r comp te des charges que co mporte nt- certai nes
foncti ons spécia les ou du su ppléme nt de travail résultant
de fo nctions ajoutées accessoirement aux fonct ions pri ncipales rétr ibu ées sur le budget du Haut-Co mm issa ri at ou
sur un autre bud ge t.
Ces ind emn ités reviennent à l'age nt qUi occupe effecti vement les dites fonctio ns, soit comme titu laire, so it
co mm e in térim aire.
Art. 5. -
Indemnité d' intérim .
de 24.000
Des indemn ités d'intérim: sont accord es chaque fo is
que l'intél'i m est effectué hors de la ré" ence.
la seco nde, les traite ments supé ri eurs à 24.000 fran cs
par an.
Il ne peut être a lloué d'ind _mnité po ur un intérim
fait à la ré~ide n ce de l'agent qui en est chargé, qu'auta nt
qu e cet age nt ass ure de ux fonctio ns nettement di stinctes
l'une de l'a utre.
la première co mpre nant les traitemen ts
francs par an et au-dessous ;
En ce qui co ncern e les derniers, l'ind emnité es t décompt ée à un taux rédui t pour la portion excédant 24.000
francs.
Les tau x de l'ind emnité de chert é de vie sont
révisés,
Dans le pre mi er cas le ta ux de l'indemni té est ce lui
fix é à l'alticle sui\'a nt po ur les ind emn ités de dép lacement
diminué de 25 00 -pour lèS age ,fts cé li bataires,
�- 1 49 -
Dans le seco nd cas, le taux de l'ind emnité d'intérim est
fi xé par décis ion s péciale du Haut-Co mmi ssa ire.
Les indemnit és d'intérim so nt paya bl es avec indemnité de vie chère.
Art. 6. -
Indemllité de déplacement.
Une indemnité de dépl acement es t allou ée, indépendamment s'il y a Ii eudu rembourse ment des frais de voyage,
aux agents c1ll rgés, hors de leur résiden ce, d'in s pection s,
de missions autres que des int érim s, et d'un e façon générale
aux agents appelés à se ~é pl acer pour des motifs de s~r
vi ce. La même ind emn ité es t acco rdée pend ant la duree
des voyages effectu és pour se rendre a u poste assigné ou
rejoindre tUl e nouve ll e réside nce à la suite d'un changement. En aucun cas, ell e n'es t all ouée pour la durée des
voyages effectués par voi e de mer lorsqu e le pri x du passage comporte fa nourriture.
Sauf le cas où le déplace ment a lieu hors de la Syri e
ou du Liban , et dans lequ el l'ind emnit é es t fix ée par décision s pécial e du Haut·Co mmissa ire, l'indemnité de dépl ace ment e , t la suivant e; agents joui ssa nt d'un traitement mensuel de 1.600
francs et au-dess us, 30 fra ncs par jour,
age nts joui ssa nt d'un tra it ement mensuel de 1.000
fra ncs inclu s à 1 .600 fra ncs exc lu s, 20 fra ncs par jour,
agents joui ssa nt d' llll traitemcnt mensuel de 400 frs .
inclu s à 1000 frs. excl us, 15 fr ancs par jo ur,
tous au tres age nts, 10 francs par jour .
Elle est a llou ée pour chaqu e journ éè de 24 heures
co mptées de l'h eure du départ à ce ll e de l'arrivée , En ce
qui conce rn e les f rac tion ~ de journ ées, le dépl acement ou
le voyage qui n'a pas un e durée ~ upé ri e ure à six heures, ne
donn e droit à aucune ind emnité, S i la durée dépasse six
heures san s excéder d o u z~ heures, il es t allou é la moj-
tié de l'ind emnit é jo urna lière, si elle es t de plu s de
Joule heures sa ns dépasser di x-hui t heures, il est all oué
les trois qu art s de l'i ndemn ité; au de là de di x- hu it heures,
une ind emnité d'un e jou rnée est all ouée
Lorsq ue le loge ment et la nourrit ure so nt fourni s en
naturp, l'ind emn ité de dé pl acement es t réduit e des deu x
tiers; si le loge ment se ul ou la no ur ritu re se ul e so nt fo urni s,
ell e est rédui te d'un tiers.
L'ind emnité de dépl acement n'est ' accordée que sur
présentati on, se lon le cas, d'un ordre de mission ou d'une
feuill e de ro ute dé livrée, pou r les agents re levant di.
rectement du Haut-Commissariat, par le Hau t-Commi ssa ire
ou son Délégué, et, pour tous les autres, par le Dé légué
du Haut -Com mi ssaire, L'ordre de mission I) U de départ doit
être visé, tant au moment du départ qu'à ce lui du retour,
par les mêmes auto rités à l'effet de co nstater la durée de
l'abse nce.
Tout efois, les agents que la na tu re de leur se rvice
oblige à des déplace ment s fréquents ou périod iques peuvent être dispensés, par décisions nominatives du HautCo mm issai re, des forma li tés indiquées au précéde nt a linéa.
Les in demni tés de dé pl ace ment a uxq uelles ils ont ciroit
leur so ni payées au vu d'états meGsuels étab lis par eux et
in diqu ant l'objet de leurs déplacements, les parco urs effectu és et les indemnités dr.e~. Ces états doivent être vérifiés
et certifiés par les chefs cie Service des intéressés,
L'i ndemnité de dép lacement est payable avec Iïnde mnit é de vie chère,
Art,
i, -
Illdemnité d'estivage,
Les agents du Haut-Commissariat tenus de se transporler au Liban pendant la période d'estivage bénéficient,
�•
-
15 0 -
au lieu où sont install és les Se rvices du Haut ·Commissariat, du loge ment gratuit , dans les limites indiquées ci·a-
ces pri x et le maximum allou é à chaqu e inté ressé est reversé par ce lui-ci à la ca isse du Tréso ri er du Haut-Com-
près:
mi sa ri at.
fran cs
Les chiffres ci-dessus so nt basés sur la situ ation d'un
Jgent mari é, ve uf ou divo rcé, père de ~.e ll x enfant s v ivant s
et présumés à sa charge, ga rçons Jusqu a I ~ ur maJo nté, filles jusqu'à leur mariage . enfant s att eint s dun e IIl_flrmll é entra inant l'inca pacité de trava il quel qu e SOit lellr age .
Les age nts du Haut-Commis,ari at mai ntenu s à Beyrouth penda nt la période d'estivage, à ~ 'exclu sio n de ce ux
des Délégat ions, de ceu x rétribués sur des budgets ann exes ou des budge ts loca ux, ain si que de ceux non ti tul a~" sés, peuvent obt eni r une permi ssi on de vingt et un jo urs
a passe r effect ivem ent dans un e Icc? lité autre que Beyro ~th , et qui pe ut être prise en une ou plusi eurs fo is, d'apres les nécess it és du se rvice, mais non cumul abl e avec la
permi ss ion de trente jours prév ue per l'a rticl e 13 ci-a près.
Il s ont droit pend ant la durée de cette permi ss ion d' estivage à un e ind emnit é journalière, paya bl e av ec l'i nd emnit é de
c h ~ rt é de vie, de ,5 francs .
Il s son t diminu és de :
deux dixi èmes pour un agent mari é, ve uf ou divorcé,
n'aya nt qu'un enfant vivant et rempli ssant les condition s de
l'alinéa précédent ;
qu atre dixi èmes pour un age nt marié sa ns enfant ;
Le taux de ladite ind emnité est basé sur la situ ation
d'un age nt marié, veuf ou di vo rcé, père de deu x enfa nts,
vi va nt s et prés umés à sa cha rge, garço ns jusqu 'à leur majori té , fi lles ju squ'à leur mariage, enfants att eints d'une
infirmit é entraînant /ïncapac ité de trava il qu el qu e soit leur
âge.
six dixi èmes pour un age nt célibataire, ve uf ou divorcé sa ns enfant.
Il s sont augmentés de deux di xièmes pa r enfant pour un
agent marié, veuf ou di vorcé, aya nt plu s de deux enfant s
vivant s et rempli ssa nt les co ndition s ci-d ess us.
II est dimi nué ou augment é d'a près la situ ati on de
famill e s ui v~ n t le barè me indiqué ci- dess u, pour la fi xation du max imum du logement gratu it.
.
t d' un traitement mensuel de
agents joulssan
1.200
1.000 fran cs et au-dess us.
agents jouissant d'un traite ment men sue l de
400 frs . inclu s à ': 0 00 fr s exclus .
tous autres age nts.
1.000
800
Le t,:ans po rt du mob ili er des agent s tenu s à se transpo rter au Liba n pend ant la péri ode d'esti vage est effectu é
gratuitem ent. dans les limit es fi xées chaql' e année d'a près
le s fon ctions et la situation de famill e.
Les bau x de location des imm e ub l e~ sont pass és au
nom et pour le compt e du Haut ·Commissariat, qui assure
le paiement de leur prix. Sïl l'a lieu , la différence entre
L'ind emnité est ordo nn ancée sur présent at ion du tit re
de permission déli vré pa r le Secrétai re gé néral, et vi sé à
l'arri vée et au départ par l'autori té admini strative la plu s
proche du lieu oLi a rés idé le bénéfi cia ire.
Les age nts n.ari és , veufs ou d i vorcé~ , qui estivent sa ns
leur famill e sont assimil és, soit pour la limit e du droit au
loge ment gra tu it , soit pour l'i ndemnité journalière, à des
cé libatai res. En ce qu i con cerne cellx qlli estÎl'ent avec une
partie seul ement de leur fami ll e, les mêmes droit s sont
�•
-1 53 déterminés par le nombre d'enfants estiva nt réellement.
Art', 8. -
Indemnité de première mise de
harl/ache-
ment .
Les agents astreint s, par la nat ure :te leur servi ce, à
l'u sage permane nt d'un e monture , reço ivent un e ind emnit é
d'achat de harnac ht ment lorsque le har nac hement ne leur
est pas iourni en nat ure.
Art. 9, -
In demnités de responsabililé.
Une indemnité de res pon sa bilité peut être all 0uée aux
agents chargés d'une gestion de derniers ou de mati ères.
Son taux est fix é dans chaqu e cas particulier par dé·
cision du Haut·Commissa ire.
Art. 10. -
In demnités de mission ,
Des indemnités peuvent être acco rd ées par arrêtés 'du
Haut. Com mi ssa ire qui en fixent le montant aux age~ t s
chargés de mission temporaire en Syrie (\ au Lib an ou en·
voyés en mi ssion hors de la Sy ri e ou du Liban.
Art.
1 1. -
Dispositions générales.
A l'exception de ce lles prévues aux articles 8 et 9 et
de celles perçues en nature et sous réserve de celles fixées autrement par des décision s antérieures non rapportées, les indemnités de quelque nature qu'elles soient
sont payables avec l'indemnit é de chert é de vie , dan s les
co nditions précisées à l'a rticle 3,
TITRE 3, -
Art.
12, -
Au/orisations d'Absellce,
Aucun agent ne peut s'absenter de sa ré-
sidence pour un e ca
é'
1 é ' .
use tl angère au service dont il est
C la rg , nI Int errompre l'
. d
été préa lab l
e xercIce e se s fon ctions s'i l n'y a
eme.nt auto n sé,
, Art.
' d13
' - Des auto'rl sa t'Ions d',absence dont la dUI'e' e
n exce e pa t
.
' ,
te s" l
/' s rente JOurs par an et sur les qu ell es s'i mpu.'d 1 ya leu, la permi ss ion d'estivage prév ue à l'artic le _
CI- ess us, pe.uvent être accord ées :
1
Par le Haut·Comm; ssai re aux age nt s releva nt directement de so n autorit é',
'
par le Secréta ire général aux cheis de service .
. nts relevant' direcpar le s Chefs de se r'I" ce au.\.age
tement d·eux .
Art. 14 , - Lorsq ue 1es nécessités du se rv ice le perm:ttent, lesagents, qui , au cours d'un e ou plus ieurs ann ées
n ont pas bén éfici é des di spo sitions prévues à l'article précédent , peu vent obtenir un e autori sa ti on d'absence ' . l '
t t d
.
ega e a
au an e mOIS que de période de trente jours auxq uell es
t1 s pOuv'lIent préte.~dre et dont il s n'ont pas profit é, et a.
pl ès Imput atIOn , S Il y a lieu , des prrmi ss ions d'estivage.
Dans cette situ ation, ils ont droit à leur trait ement
plei n pour le premier mois et à la moitié de ce même trai·
tement pour les moi s suivants,
Art., 15. - ,Les absences motivées pou l' l'acco m plis.
~e ment d un deVOIr léga l ou par des devoirs de iamille
Impérieux et justifiés n'enlrent pas en ligne dans le
décompte des permissions prévues aux articles 13 et
14,
Art. 16, - En cas de maladie dùment constatée, met.
tant un agent dans l'impossibilité abso lue de continuer ses
fonctions , un congé peut lui être accordé sanS reteillle pendant trois mois, puis avec une retenue de Iii moitié du
du traitement pendant trois autres mois.
�Toutefois, si la malad ie a été déterminée pa r un accid ent grave résul ta nt not oirement de l'exercic e des fo n c~
tions de J'agent, l'intégralit é de son trait ement po urra lUI
être maint enue penda nt une péri ode plu s longue,
Les co ngés de maladi e so nt acco rdés sur la pro pos ition d'un e Comm iss ion de trois médeci ns dont les membres
sont nomm és par le Haut-Commis so ire, Si l'age nt réside da ns
un e locali té où n'existe pas de Comm iss ion médicale, ce lle-ci peut, ou sta tuer au vu d'un ce rtifi ca t établ i pa r un
médeci n a ppel é par l'i nt éressé, ou invit er cet intéressé à se
présente r de vant eil e.
Les congés de ma ladie sont acco rd és pour une plCmière période qui ne pe ut excéder t rois mois. Si J'age nt
n'est pas en état de reprendre so n service il J'expirati on de
la durée initiale:nent fixée , il est statu é spr l'octro i d'u ne
pro longation après avis de la Co n-, miss ion prévue au précédent alin éa, av is donn é soit directement si l'int éres sé est
au lieu où siège cet te COlllmissio n, so it au vu de certifi cat
établi par le médecin traitant , 11 en est de même, le cas
éch éant , pour les pr olonga tions posté ri eures,
Il ne peut être acco rdé de congé de maladi e plus de
deu x fo is par période de cinq ann ées_
Les congés de maladi e doivent être décomptés de
telle faço n que, dans une péri ode quelco nqu e de 365 jours,
il n'y ait pas plus de trois mois à trait ement int égral et de
troi s mois à demi- so lde .
Art. 17 . - L'agent qui rejoin t so n poste après l'expiration de la durée d'un e pe rmi ssion ou d' un co ngé , est considéré comm e étant en absence irrég uli ère à partir de la
date à laqu ell e il aurait dG rentrer, et so n traitement lui
est ret enu pendant la durée de cett e abse nce irrégulière,
sauf ju stifi cation de circo nstances de force majeure.
Art. 18 . - l'vut agent se dépl açant dans l'int érieur
de la Syrie ou du Liban, soit pour ass urer un intérim.
soi t da ns les ca s prévus à J' ·t· 1 6 .
e
CI-dess us a droit si
les moye ns de tra nspo t aIl IC
'
"
,
' .
r ne UI son t pa s fou rni s en natué'
re p~r 1AdmIl1lStr~ t ion , au re mbou rseme nt s
de ses frais d ' ,
,. .
ur m mOire
e 10) age par I lt lllérai re le plu s économiqu e
.
d e 1a l'Ol e de terreou de 1
. d
e mer.
a VO ie
Pour tou s les pa
'
.
1", d
rCOurs ou eXis te un e ent reprise régu lele e tr.ansport en cOlnmun , il ne peut être remboursé qll e le p,., x du bill et déli vré par l'entrepr ise de transpOl t. Au ca s contrai re, l'ordre de mi ssion doit indi quer
les moye ns de transport do nt l'empl oi est aut Ori sé.
Art. 19· - En ca s de change ment de rés id ence l'agent a droi t out re sa t ·
'
"
n lansport person nel et Iï ndemn ité
de deplacement fi xée à l'art icle 6, au tra nspo rt des membl es de sa famille, fe mm e et enfant s prés um és à sa charge, sUiva nt les règ les tracées à l'a rt icle
7 ci dessus.
Art. 20 . - Le droit au rembourse ment des frai, d'emball age, de ca mionn age , de déba rqu ement, de transit et de
tra ns port du mobi li er est acco rd é Sur la production de lettres de vO itures et co nn aisse ments ré"uli ers et de factu res
acq uittées. à to ut ,Igent changé de rés~de n ce en Sv ri e ou au
Li ~ n .
.
Le rembourse ment ne peu t toute fois excéder :
Frs
pour les agent s aya nt un tra it ement mensuel de 1.600 francs et au drss us ,
2.0 0 0
po ur ceux ayant un traitement men uel de
frs in cl us à I .GOO frs. exclu s,
1.50 0
pour ceux ayant un trait ement men suel inféri eur à 1.000 fra ncs ,
1.000
1.000
pour les agents titul ai res d'un emploi de plant011, cocher, ouvrier et en génér.! 1 de tout emploi
subalten:e.
5 00
�-15;Les frais de trans port ne so nt remb oursés qu e si l'expédition est fai'te en petit e vitesse sur les l'oies ferrées e~
par connaissement sur les pJ ITOUrS maritimes, partout ou
existent des se rvi ces réguli ers.
Art. 21. - DAn s tou s les ca s où il s ont droit au transport
les agents voyagent par mer et en chemin de fer:.
ceux ayant un trait ement net mensuel de 1.600 francs
et au ·dessus , en 1 ère classe;
ce ux ayant un trait ement inféri eur à 1.600 francs , çn
2ème classe;
tous les autres , titul aires d'un empl oi tle pl ant on, ouvrier, coc her, et en gé néral de to ut empl oi suball er ne,
en 3ème classe.
Les agznts autres que les gens de se rvice, aya nt plus
de deux enfants âgés de moi ns de ï ans et les acco mpagnant , ne VOl'd;;ent jamais dans un e classe inféri eure il la
2ème classe.
TITRE V. -
Disposi/iol1s diverses.
Art. 2 2·_·Tout agent démiss ionn aire, prése nt à son poste,. cesse d'être rétribué à partire du lend emai n du jour de b reception de l'av is de l'acceptation de sa démission , ou du lendemain de la cessation de ses fonctions , si l'avis ir.dique
une date ult érieure pour cette cessa tion .
Art.' 23. -=- Les age nt s qui so nt révoqués perd ent leur
droit à traitement à compter du lendemain du jour où ils
reçoivent l'avis de la mesure pri se contre eux.
Toutefois, en cas de révoca tion pour abandon de fonc tions, le droit au traitement est arrêté au jour de l'abandon
des fonctions .
Art. 24. -
Une indemnité éga le à son
traitement
sa ns ind emnit é de cherté de vie pend ant un mois par a nn ée
de se rvi ce au Haut -Commissariat, avec maximum de douze
moi s, est all ouée à to ut agent rec ruté ant érieurement à la
date du prése nt arrêté, qui est li cencié autremen t que par
suite de révoca tion.
Art. 25. - Les agent s peuvent, pour un e période
max imum de deux ans, ren ouve lab le il conc ur rence d'une
durée tolale de six ans exceptio nn ell ement être pl acés dans
la positi on de dispon ibilité soit d'office, soit sur leur dem ande s'ils ont des motifs valables à invoquer.
Le temps passé en disponibilité n'ouvre le droit à auc un
traitem ent ; il ne compte pas pour I·ava nce ment.
L'agent en disponibilité ne peut êt re réintégré dans
un emploi de son grad e et de sa classeq u'a ut ant qt(il ex iste
un e va ca nce dans ce grade e dans cette classe.
Art. 26. - Bie n qu'en principe le traitement se paye
par mois et à term e éc hu , les agent s changés de résidence
en cours du mois peul'ent recevoir leur traitement et ses
accessoires jusq u'au jour de leur départ.
Art. 27· - Les agent s qui so nt logés, soit dans des
immeubles apparte nant à l'Etat fran ça is ou à un des Gouvernemellts locaux (lU enco re à une ~lunicipalit é, soit
dans des imm eub les dont le prix de locat ion incombe à
l'Etat fran çais, à un Gouvernement local ou à une Municipalit é, subisse nt une rete nue de 2/ 10' SUr le montant de
leur trait ement de base, sous rt'serve, s'i l )' a lieu , du reversement par le budget du Haut-Co mmissariat du montant de ladite retenue au Gouvernement local ou à la Municipalité intéressée .Toutefois la retenue de 2/ loèmes ne
peut excéder la valeur loca tive du logement attribué, dont
le taux est déterminé par le Secrétaire général sur avis et
proposition du Conseiller financier et du délégué de la cirçonscription dans laq uelle est situé l'immeuble.
�- 15 9-
-1 58Art. 28. - Les di spositi ons du prese nt arrêté ne
1
so nt al'pli ca bl es qu 'a ux age nt s titul ari sés dans leurs fon ctions.
Art. 29. - Toutes dis positi ons de la réglementation
antérieure relati ves aux dro it s aux trait ement s, aux indemnitée de qu elqu e nature qu 'e ll es soient , aux con gés, aux. frais
de voyage, ain si qu 'a ux di s p0s itions dive rses, du personn el
visé à l'articl e t du prése nt a rrêté, so nt abrogées.
Art. 30. - Le Secrétaire gé néral es t chargé de l'exécutio n du présent arrêté qui entrera en vigueu r il compter
du 1 er av ril 1924.
Beyrouth, le 28' mars 1924.
Signé : WEYGAN D
Arrê té N° 2539
Instituant le régime de l'entrepot réel àAlep
Le Général Weyga nd , Haut-Co mmi ssa ire de 'Ia Républiqu e Fra nça ise en Sy ri e et au Liban,
Vu les décrets des 8 Octobre 1919 et 23 Nove mbre
19 20,
Vu les arrêtés No' 569 du 6 Novembre 1920 et 1063
du 1 t Octobre t 921 portant reorga nisation du service des
douanes de la Svrie et du Liban ,
~
Vu les arrêtés N°' t 079 et 1305 instit uant le régi me de
la réex portati on,
Vu l'a rrêté N° 1346 inst ituant le crédit des droits de
Do uanes,
Vu l'arrêté N° t 464 , instituant l'entrepôt réel à Alexa ndrette,
.
Sur le rapport de l'Inspecteur Général des doua nes de
la Syrie et du Liban,
Sur la propositi on du Secrétaire Général, après avis
favorab le du Dire'cteur des Finances;
ARRÊTE:
Art. t. - A co mpter du 1er Mai 1924 le régime de
l'ent repôt réel des Douanes e,t concédé à la vi ll e d'Alep.
Art. 2. - L'entrepôt réel est co nstitué dans les magasins de la Cie des Chemi ns de fer Cilicie Nprd Syrie; le
loca l aITeeté a I"entre pôt sera muni de deux ouvertures fe.-
�-160 -
mant chacun e à. double clef; l'une de ces ouve rtures est destin ée à l'entrée des marchandises, J'autre à la sortie,
Art. 3, - Les march andi ses placées en entrepôt sont
réput ées hors du territ oi re sy ri en au point de v u ~ de la perce ption des droits, A la so rti e d'entrepôt, les drOit s qUI Jeur
sont applica bl es sont ceux en vigueur au moment du dépôt
de la dé,claration de mi se à la co nsommation ,
Art. 4, Les marchandises ne peuvent être
ad mises en entrepôt qu e ~ " u s le co uvert d'un e déclarati on d'entrée l non ça nt les nombre, marque s et numéros des co lis, ain si que ie poids, la mesure, l'e.;pèce ou
la quali lé et la va leur de leur co nt enu , ~a vérification et
l'estimation so nt effectu ées d'ap rès les regles app li ca ble s
aux marc handi ses de stinées à la co nsommation directe,
A la sortie, la Dou ane peut ou adm ettre les résult ats de
J'estimation à l'entrée ou procéde r à de nouvell es estim ations,
Art. 5, - La Douan e tient, pour la prise en charge des
march2ndises, un registre s pécial sur lequel so nt co~s i gn ées
les opérations d'ent rée, de trans fert et de sortie , Les comptes portés sur ce regi stre son t ba lancés en fin de term e
et peuvent être arrêtés in op in ément pour des facilit és de vérificat ion , Les marchandises faisa nt J'obj et de cess ion s so nt
inscrites aux tra nferf s aux nom s des nOU.l'ea ux co ncessionnaires et port ées en déc harge aux noms des entreposit aires cédants,
Art. 6, - L'entrepôt rée l es t géré par la Société Fran ça ise d' Entreprises qu i établira le taux des frais de magasin age d'après un barême appouv é par le Haut-Commi ssa ire de la République Fran çaise en Syr ie et au Liban.
Art. 7, ans,
La durée de J'ent repôt rée l est fix ée à deu x
-1 6 t -
Exce ptionne ll ement et so us la condition que les marchandi ses entreposées soient en bon état ' de co nservation,
des prorogations peuvent êt re accordées par l'In specte ur Générai des Dou anes,
A l'expil at ion du délai fi xé, les marcha ndi ses seront
réex portées ou sou mises aux droits, A défaut , il sera fait
sommation il l'ent repositaire de réexporter ces produit s ou
d'e n acquitte r les droits de dou ane, S'i l n'est pas satisfait
fi cette obligation dans le délai d'un mois, la marc handise
es t ve ndue et le produit de la l'e nte, déduction faite des
droit s de douan e et des frais cie magasinage et autres, est
versé en dépôt à la caisse de la Douane, pour être remis
au propri éta ire, si le montanl en pst réc!:tmé dans J'année
à partir du jour de la l'ente; à défaut de réclamatio n dans
ce délai, le produit de 1<1 l'ente est définitivement acq ui s
au Trésor Publi c,
Les marchan di ses dont l'i mportatio n es t prohibée ne
peuv ent être vend ues que po ur la réex portatio n,
Art. 8. - Sont autorisés en entrepôt rée l, so us la
surve ill ance permanente du serv ice des Douanes: -
1°) pour la réexportation; les mélanges de produits
étt angers <Ivec d'autres produits étrangers ou avec des marchandises nationales ou nationalisées;
Les emballages renfermant les produits mélangés seront revêtus d'une marque spéciale et allOllis dam un empla cement spécial de l'entrepôt.
2') pour toutes les destinations les déballages, transva seme nts, réunion ou division du col is aiasi que toutes
a utres manipulations ayant pour objet la conservatio n des
produit s ou leur <~mélioration,
Les opération3 décrites aux ~ 1" et 2' son! subordonnées it l'autotisation du se rvice des douanes
�-162-
- :63 -
Dans les mélanges compo rt ant un e part de produit s
sy rien s, le droit de douan e ne sera perçu qu e sur la p~rt
_de produits étrangers,
Art. 13, - Sont exclus de l'entrepôt réel: les mar chandises exemptes de droits à l'exception de celles destinées aux méla nges; les cont refaçons en librairie, les produits portant de fausses marques ou des marques subversives, les poudres et explosi fs, lès matières innammables,
les ma rchandises présent ant des traces d'a lt ératio n ou de
détériora tion , les marchandises dont la présence dans l'entrepôt présente des dangers ou est susce ptib le de nuire à
la qualité des autres produits, les marchandises dont la
co nservat ion exige des in stallation s spécial es, le s march andises en vrac,
Art, 9, - Les droit s de douan e dont so nt passibles
les marchandises placées en entrepô t so nt exigibles su r les
quantités entrées. Ma is les déficit s co nsta tés en entrepô t et
prove nant de ca uses naturelles ou acciden tell es sont ad mi s
en franc hi se,
Art. 10, - Lorsque la perle de la marchandi se pl acée en entrepôt réel , rés ultant d'un cas de force majeure,
est dùment ,constalée, les entreposi taires ' sont dispensés
du paiement des droits, Si la marc hand ise est <lssurée,
il doit être justifié que J'ass urance ne COUHe pas la valeur
en entrepôt, droits de douane co mp ris.
Art. 11. - En cas de vo l, de destru ction par sini stre,
ou tout autre évènement, J'entreposit aire est exo néré des
dro its , mai s la douan e dem eu re dégagée de to ut e respon sabi lit é vi 5-à-v is de J'e ntrepo sitaire de même qu 'e ll e f e peut
êt re rendue respon sa ble des déperd it ions ou des détério rations subies par les marchandises au co urs de leur séjour.
Art. 12 , - Les expéditions d'un en trepôt sur un autre entrepôt ou sur un bureau de dou ane, ainsi que les
réexportations d'entrepôt s'effectu ent sous la ga rantie d'acquits-il-caution. Les soumissionn aires de ces titres so nt
ten us de les rapporter revêt us de J'attestatio n de J'entrée Œ
entrepôt ou de la mise il la consommat ion, de J'em barqu ement sur le navire exportateur ou du pa ssage par la fr ontière terrestre , A défaut d'acco mpli sse me.nt cie ces formalité s,
les so umi ssionnaires des acquits so nt pas s ible~ du double
droit de douane ,
1
Art. 14, - Un règlement dou ani er déterminera les
conditio ns d'a ppli cat ion pratique du prése nt arrêté ain si
qu e les formalit és d'ordre intérieur jugées nécessa ires il la
bonne gestion de J'entrepôt.
Art 15, - Le Sec rétaire Général et J'In s pecteur Généra i des Douanes so nt chargés de J'exécution du présent
arrêté,
Bey routh le 2 Avril 1924,
Signé: WEYGAND
�-
16-1-
-1 65 -
Arrêté N° 2542/ 1
Le Général Wevga nd , Haut-Commi ssaire de la Répu ·
blique Fran çaise en Sy rie el au Liban,
Vu les dé cret s du Présid ent de la République françai
se en date des 23 No vembre 1920 et 19 Avril 1923.
Vu les traités de co mm erce co nclu s en 1861 entre la
Tu rquie d'un e part , et di ve rs Etals européen s et les Et atsUnis d'Am érique d'a utre part ,
,
Animaux vi va nts
11
Céréa les el leurs farines
Ri z et farin es de riz
Pomm es de terre
Café
Sucre
Co nse rves alimentaires (viandes et po isso ns)
Beurre
Fromages
Lait
Ea ux minérales
Bois el matériaux de co nstruct ion
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
0 0
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Vu les règlement s douani ers ott oman s des 17 Avril
1863, 1er Avril 1909 et 3 1 décembre 1910,
Les grai nes de l'crs à soie, de colon et de texti les sont
exe mp tes de droits à l'importation.
Vu les arrêtés N° 46 7 du 19 Nov emb re 1910, 743 du
26 Fév rier 1921, 970 clu 28 J uill et 192 1 et 1671 du 18
novembre 1922, port ant créa tion et rég lementation en Syrie et au Liban de l'ex pert ise officie ll e,
Art. 2 - Par exception aux dispositio ns de l'a rticle
1er le, marchandises originaires de la Turqu ie seronl provisoÎ.l ement soum ises au tarif spécia l insé ré au projet de
co nventi on du 22 septembre 1922 et qui figure en an nexe
au prése nl arrêté,
Vu les arrêtés 10 79 du 22 Octo bre 1921 , 1424du27
J anvie r 192 2, 1579 du I l se pte mb re 1922, 1658 du 4
Nove mbre 1922, 1922 du 6 Av ril 1923 et 2320 du 7 décemb re 1923 po rt ant rég leme nta ti on en Sy ri e et au Liban
du rembourse ment des droits à la réexpo rt ati on,
Sur le ra pport de l'In s pecteur Gé néral des douanes,
Ap rès avis du Co mité d'El udes Eco nomiq ues,
S ur la proposit io n du Secré t a ir~ Général;
ARRÊTE :
Art. 1. - A compt er du 1er ~ lai 19 24, les droit s de
douane ad valorem sont élevés, à l'imp ort ation, de 11 à
15 0; 0, à J'exception des articl es , uiv "nts à l'éga l d desguelsletaux du 11
es t maint enu :
°°
Art. 3, - Les marcha ndises en cours de transport et
ce ll es expédiées du pays d'origine antérieurement il la date
cI'application du présont am'té bénéficieront de l'application
de l'ancien tarif d,II 00.
La Jate des expéditions sera attestée par les connaisse ment> ou tous autres documents revêtus du ,isa du Consul de France du pays d'origine,
Art. _l, - Pour obtenir , à la réexportation, le bénéfice du rembo ursement des droits sur la base de 15 0 0, les
ex portateurs seront tenus de produire pendant une période
d'un an, les titres de perce[)tion attestanl l'application du
droi t de t5 00 au moment de l'importation primitive des
produits réexportés,
Art. 5. - [J est institué à la date du Icr ~l ai 19 2.i
�- 166un tarif douani er maxi mum f,;, é à .~o 0 '0 de la va leur, applica bl e à toutes les im po rtatio ns à l'exception de ce ll es
qui so nt origi nai res des pays faisn nt parli e de la Soci été
des Nat ions. des Etats-U nis et de la Turquie, qui demeure nt ass ujetti es au droit de 15 0 / 0.
l'égard de toutes les provena nce3 étrangères in trod uites
par les frontières de terre, lo rsque ces importat ions seront
nll nifeste meot originaires de pays autres que les pays li mitroph es de la Sy ri e.
Art. 8 . - Le taux du re mb o llr s~ m e n t des droits
acq uis à la réex port ati on, aux marc handises so um ises au
tari f général d'entrée, ne devra jamais dé passe r 15 % de
la va leur.
Art. 6. - Par déroga tion aux di s pos iti ons qui précèdent, le tarif max imum de 30 % es t aba issé il 15 0,10 et à
l'éga rd des mati ères énum érées ci-a près:
•
Anim aux viva nt s
Cé réa les
Riz
Fa rine de blé
Pommes de terre
Beurre
Bois de co nst ruct ion
Bois sciés
Co mbu sti bles
Chaux brute
Cim ent s
Briques, tuiles et ardoises
Verres à vitres
Carrea ux ord in aires
Engrais chim iq ues
Pétroles
Mac hin es agrico les
15
0/ 0
»
»
»
»
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»
»
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»
»
»
»
»
»
Pour bénéfi cie r du taux de rembo ursement cie lS 0/ 0,
les exportateurs do ivent produi re les just ificatio ns viséts à
l'arti cle4 du présent arrêté.
Art. 9 - Les exemptio ns concédées à un titre quelconque à certa ines impo rtation s en vertu de la réglementation otto mane ou par des textes émanant du Haut-Commi ssa riat de la République française en Syrie et au Liban
ne so nt mai ntenues qu'à l'égard des produits ongll1aires
des pays fa isant partie de la Société des Nations , des EtatsUnis et de la Tu rquie .
Art. 10. - Le S ecréta ire Général et i"lnspecteu r Générai des douanes so nt chargés, chacun en ce qui le concerne, ci e l'exécution du présent arrêté.
Beyrouth, le 3 avri l 1 92~.
Signé: WEYGAND
Art. j. - Les ~m arc h a ndi ses en prove na nce des pays limitroph es de l'All emagne se ront suje tt es à ju stifi ca ti on
d'o rigine et à produ cti on de factures auth ent iques révêtu es
du visa du Con sul de France. A défaut de ces ju stifi ca tions
les droits du tarif ma ximum leur se ront app li qu és.
Les même s docum ent s et att estati ons se ron t oigés à
,
�- 1681°)
a) Les Etats de Syrie et du Liban,
u) La Féd ération des Etats de Svrie
,
c) Les ,\Iunicipalités des Etats de Sy rie et du Li ban,
d) Les Services publics décentralisés,
e) La Puissa nce Mand o.ta ire pour les bes oins de l'~r
mée ou des Servi ces Admini stratifs,
f) Les Etats étra nge rs pour les besoins de la représe ntati on diplom atique ou de la protection consu laire.
2') a) Les Sociétés co mmerciales ou ù forme co mmerciale
sy riennes ou libana ises const itu ées con formément aux
lois et règlement s en ligueur,
Arrêté N° 25-1-7
...
Sur (acquisition el la possessioll des biells immeubles
par les persolllles morales.
Le Haut-Comm issaire de la République Française en
Syrie et au Liban,
Vu le décret du 23 Novembre 1920,
b) Les Sociétés co mm erci ales ou à form e commerciale
étrangères qui sont autorisées " etTectu er de s opération s en Syrie et au Liban .
Vu la loi ottomane du 22 Rebi-ul -Ewel 1331- ( 16 Février 1328),
Vu la loi ottomane du 5 Djemasi-el -AI;kar (5 Mars
3' )
a) Les Communautés religieuses, les co ngrégation s
religieuses, les éta blisse ments de bienfdisan ~e syriens
et libanais dan s les conditions pré\ ues à l'arli cle 3 de
la loi du 16 Févrler 1328,
b) Les Communautés religieu ses, les co ngréga tion s
religie uses, les établisse ments de bie nfaisance é·
trangers, dans les mêmes co ndition s.
~ ")
<Il Les ..bscciations syrienne, ou li ban,1ises confolmément à la loi du 3 Août 1909,
b) Les Associatio ns ét rangères dans les même con(litions que les Association s S) ri enn es ou Liballai ses.
132 9),
Vu l'arrêté du Haut-Commissaire N, 2192 du 21 Septembre 1923,
Vu la confirmation du mandat ;ur la Syrie el sur le
Grand Liban confi é à la République Flançoi se par la Socié ·
té des Nations le 29 Septembre 1923,
Sur la proposition du Secrétaire Généra l :
ARR~TE :
,
Art. 1. - L'art icle premier de la Loi du 22 R ~ bi-ul
Ewel 1331 ( 16 Février 1-h8) est abrogé et remp lacé par
les disposition suivant es :
Peu v~ nt
acquérir, po sséder et di s poser des immeubl es
en Syrie et au Liban , dan s le périmètre des villes et des
village s:
-
,
Art. 2. - Peuvent acq uérir, posséder et disposer des
immeubles en Syr ie cr au Liban. hors du périmètre des
villcs et des villages, sa uf dans les zônes déte rmin ées parles arrêtés des Gonl'erneurs. où cette acquisit ion ou cette
posses ion se raient co nsidérées C0JlllllC prés~ntant des inconl'énients:
�-
Ijo-
1°) Les Et ats de S\' rie et du Liban
des Etats de Sy ri e,
et la
Fédé ra tion
se ront acco mpli es:
1°) Pour les Elat5 de Syrie el du Liban, pour la Fédé-
2°) La Pui ssa nce Mandat.lire pour les beso in s ' de l'Ar-
rati on des Etats de Syrie, pour les Muni cipalités , par les
foncti on nai res désignés par les lois et arrêtés;
rn ée ou des Services ad minist ratifs,
3°) Les Municipa lit és,
2°) Pour les Se rvices ad mini strat ifs de la Pui ssa nce
mand ata ir e, par le Haut-Co mmi ss aire : pour l'a rm ée França ise de terre, par le Géné ral Com mand ant en Chd: pour l'Ar mée de mer, par l'Amiral co mm anda ut la Division Navale
du Leva nt;
4' ) Les Serv ices publi cs c1écc ntra li sés,
5°) Les Sociétés co mm er(ia les ou il for-me co m~l e rda
le, sy ri enn es, libanaises et étrangères,
Art. 3, - En cas d'alié n,lti ofl d'im meubl es sit ués hors
des périmètre;; des vill es et des vill ages possédés par les perso nn es mora les énum érées à l'a rt icle précédent, un droit de
)Jréférence (quasi-choufaa) ,appartient à orIres éga les aux habitant s du village et aux propri étai res l'lll:a ux de la localité,
•
3°) Pour les Pui ssJnces Etrangères pa r les Consul s ou
le Chef de la Légat ion:
4°) Pour les Sociétés anonymes, par leurs Directe urs
ou la personn e désignée aux s tatut s, par leurs Syndics ou
liquid ate urs:
Ce droit s'exe rcera co nfor mément aux di s po sition s du
Code foncier et de s lois en vigueu r.
5") Pour les Sociétés en co mmandite ou en nom co ll ec-
Art. 4, - La dis)Jo sition prov isoi re de l'a rti cle 3 de la
loi du 22 Rebi -u l Ewel 133 1 ( 16 Février 1328) es t cOIl')Jl étée par le paragra ph e suiva nt:
ti f, par les per so nn es au torisées à , igner pour la Raison Sociale désignée rlan s l'acte co nstitutif de la Société ou da ns
les circul aires publi ées par les dit es Sociétés, par leurs syndics ou liquidateurs;
Dan s les co nditi ons et les fo rmes )Jrévu es il l'articl e 3
de la loi du 16 Fé vrier r328, et aux arti ctes 2, 3 et ~ de l'arrêté 2192 du 21 Septe mb re 1923 , les Com mun aut és reli gieu ses, les Congrégat ion s re li gie u s~s, les Elabli sse ment s
de bienfaisa nce étr ange rs pourron t requérir le tran sfert ou
l'inscri)Jtion en leur nom des imm eubl es possédés à la dat e
du présent arrêté par perso nn es interpos ées ta nt à l'intéri eur
des vi lles et vi ll ages qu 'e n dehors de ce périm ètre, Il s pourront exercer l'acti on en reve ndi ca ti on )Jendant un délai de
un an à dat er d ~ la mi se en vigueur du prése nt arrêté,
7) Pour les Associations, par leurs Directeurs ou Préside nts confo rm ément à leurs statuts déposés auprès de la
Directi on de l'Intérieur de chaq ue Etat intéressé,
Art, 5, - L'a rt ic le 4 de la loi du 16 Févri er 1328 est
co mpl été de la mani ère s uh'a nt e :
Art. 6 - Le présent arrêté entrera en vigue ur le jo ur
de sa publ icat ion au Bulleti n Officiel.
Les form a lit és relati ves il l'acqu isition , II la possess iotl
et à la di spos ition des imm eub les par les )J erso nnes morales
Art. 7, - So nt abrogées toutes dispositions cont raires à cel les du présent arrê té,
6°) Pour les Com mun aut és, Congrégations religieu ses
et Etab li s<ement s de bienfaisance, par leurs chefs reconnus
par la plu s haute Autorité Religieu se ou Di)Jlomatique dont
il s relèvent, se trouvant en S)'rie ou au Liban;
•
�-17 3 ad mi s temporainement en fr anchise de droits de douane dans
l e ~ condition s fixées par le présent arrêté.
Art. 8. - Le Secrétaire Général est chargé de l'exécu·
tion du pré.sent arrêté.
Beyrouth , le 7 avril 19 2 4 .
Signé: WEYGAN D
Art. 2. - Les commerçants se Iivra-nt habituellement
commerce des tapis et désirellX de bénéficier du régime
de l'admission temporaire en fran chise, devro nt ad resser
à l'Inspecteur Général des Douanes un e demande précisant
le nombre el la va leur globale des tap is qu'ils dés irent impoil er dan s le courant de l'a nnée.
RU
Arrêté N° 2550
Art. 3. - Cet te dem ande sera caut ionnée par une
lettre de g<lI'anti e so uscrite par un e Banque agréée par le
Service des Dou anes et qui pre ndra l'engagement en cas de
défaill a nce du prin cipal obl igé de se substituer entièrement
à ses obligations à l'égar d de la Douan e.
Porta III réglementation de /'admi~Jioll tempO! aire ell
Syrie et au Liban des lapis de slillés a la rée.l'pOllalioll .
Art. 4. - Les importateurs se ront libres de substituer
au dépôt d'un e lettre de gara ntie la consignation en espèces du montant des droits exigibl es sur chaque im portation .
. Art. 5. - Chaqu e import ati on de tapis déclarée pour
l'admi ss ion tempo rai re fera l'obj et d'une déclarati on-soumi ssion qui précise ra:
Le Général Weygand, Haul Con m is~a ire cie l~ (\(1 cblique Française en Syrie et au Lib an,
Vu les déclels du Prés id ent de la République rr a n ç~ se en dat e des 23 novembre 19 20 et 19 avril 19 23 ,
Vu l'arrêté N° 1063 clu I l Octobre 1921 port ant réorganisation du sel vice de s Douan es r.e la Syl ie et du liban.
le nomb re des tapis et leur origine.
20) l'es pèce, qualit é, po id s, dimension s et valeur de
1° )
Vu l'arrêté N° 16:)8 du 4 Nov.embre 19 22 qui a exclu
du droit au remboursement des taxes d'importati on les tapis usagés,
chaque ta pi s.
Art. 6. - Après vér ificatio n, il se ra appo sé sur chaqu e ta pis un plomb de douane et un e étiqu ette ~ort a nt , à
l'encre indé lébile, le numéro de la déc laratIOn cl Import a- .
tion et le numéro attribué au ta pi s sur le so mmi er spéc ial
Sur le rapport de l'Inspecteur Généra l de s Douane s
de la Syrie et du Liban ,
Après avis du Conseiller Financier,
défini :1 l' article j.
Les frais résu lta nt de
Sur la proposition du Secrétaire Géné ra 1
ARRÊTÉ:
Art. 1. - Le s tapi s d'O rient impol tés en Syl ie et au
Liban et destin és à être ultérieurement réexpo rt és, se r'o nt
•
ce tt e opération incomberont au
déclara nt.
Art. j. _ L'i mp ortate ur dena te nir un registre spéci al
dont le modèle sera déte rmin é par le service des Douan es
�-17 5 et sur lequel ~cro n ~ port ées les indi cn tions nécessaires il
l'identification des t.apis importés en fr anchi se temporaire
de droits .
d
Le se rvice des Douanes ti endra un regist re
cdui des Com merça nt s.
identique
Art 8. - Les commerça nt s bénéfici ant du régim e de
l'ad miss ion temporaire se ront tenus de prése nter, dans les
cin q premiers jours de chaque mois, un e déclaration précisa nt le nombre des ta pis ve ndu s par eux dans le co urant
du mois écou! é et la des tin ati on donn ée à ces ta'pi s : vente pour la co nsomm ati on int érieure ou pour la réexportation .
Les droits affé rent s aux tapis vendus po ur la co nso mm; tion in térieure se ront immédi atement li quidés et perçus.
Art. 9. - Les so mmi ers dont il est fait mention il l'article 7 seront an notés et cons tamm ent tenu s il jour : 'celu i
du commerça nt il chacun e des vent es effe ctuées, ce lui de
la Do~ane au vu des déclarat ions mensuell es déposées par
le co mm erça nt.
Art. 10. - Le Service des Douanes possède le droit
d'e ffectu er toutes le s vé rifi cat ion s qu 'i l jugera uti les, soit
pour contrôler l'exactitud e des a nnot ations port ées sur le
so mnüer d'admi ss ion temporaire , soit pour s'ass urer qu e
les tapI s non décl arés pour la co nsolllm at ion int érieure ou la
réex portation n'o nt pas été illi cite ment Soust rait s du magaSIl1.
Art . t t. - L'a purement des co mpt es d'adm iss ion teni .
poraire, en ce qui co nce rn e les tapi s réex port és, se ra effectu é au vu d'un e déclara ti on de réex port atio n éta blie par le
com m erç~ nt il chacune des sO ~,ti e5 et qui dev ra prés enter
toutes les rndlcatlons utrl es il 1Identifi cati on des tapis,
Art. t 2 - Le co ntrôle des opérations de réexporta·
tion sera effectué par le service des Douanes dan s les conditions prescrites pour les opérat ions de réexportation admises au remboursement de s droils et qu i so nt définies par
l'art. 3 de l'Arrêt é 2529 du 28 Mars 19·14.
Art. t3. - Le Service des Doua nes est se ul juge des
contestat ions relatives il l'id en tification des tapis qui lui so nt
représe nt és et il l'apurement des compt es d'admiss ion tem·
poraire .
Les Décision s de l'In specte ur Général des Douan es en
cett e mati ère ne sont ni suscept ibles d'a ppel deva nt les Tri ·
bun aux , ni sujettes il recours aux ex p,e rt s officie ls.
Art. t4 . - L'In specte ur Général des Douanes es t in·
vesti du droit , en cas de frau de ou même de soupço n d'irrégul ar it és , de priver un co mm erça nt du bénéfice de l'ad·
mission temporaire, sa ns être tenu de motiver sa décision.
Art. 1S. - Les sa nctions prév ues par l'a rrêté No 2390
du 22 Jan vier 192-1 en mati ère d'import ations fraudu leu ses
de ma rcha ndi ses pro hibées so nt applicables de pl ein droit
aux so ustraction s fra udul euses de tapis admi s el1 frallchise
temporaire.
Art. 16. - Le Secrétai re Général est chargé de l'exécuti on du prése nt arrêté.
Bey rou th , le 8 Avril 1924 .
P. O. le Ministre Plénipotenitaire
Sec réta ire Gé néra l
Signé: de Reffye
�-1]6 -
Arrêté N' 2565
Portall l fixatioll des taœs d'a!!~8I1chisseme llt, d'assu rance
et de lIIaya:,inage, pOlir les leI/l'es et bOÎtcs auec valeur
déclarée, échangées entre les Olfices postallx de la
S)' ie et dll Liball ct les Pa)'s Etrangers et
détermillant certailles modalités d'application du Rèlllemellt l ntemational
relatil ri ceS écllllllges.
Le ~li l1 i s t re Plé nipotent iaire, Ve rchère De Reffye,
Haut Co mm issa ire p, l, de la Rép ubliq ue França ise en
Sy rie et au Li ba n,
Vu le décret du Président de b Républ ique. Fra nça ise
en date du 23 Nove mbre 1920,
Vu l'ar rêté 1038 du 26 Septe mb re 192 1 créa nt un
Se rvi ce de va leurs décl arées dans les rela ti ons , in ternes de
la Syrie et du Grand Liban,
Vu l'arrêté 1334 du 22 ~Iars 1922 porta nt créat ion
d'u n Serv ice d' envois de V. D. dans les relatio ns réciproques de la France, du ~1aro c, de la Tunisie et des Co lonies
fra nçaises d'une part et de la Syrie et du Li ba n d'a utre part,
Vu l'arrêté N' 1595 du 29 Novembre 1923 pO l tant
fi xation et un ification des lax es postales ent re pays Et rangers.
Vu l'arrèté 20 19 du 5 Juillet 1923 mod ifi ant certa in es
\
taxes postales du Serv ice 1nt él ieur.
_ Vu !'ar.-êté N° 2363 du 31 Déce mbre 1923 porta nt
pro mulgat ion et e.xécution de la ConventioH Post ale Universelle de Madlid et du Règlement)' an nexé,
- 177 Vu l'ar rêté N' 236_1 du 3 1 Déce mbre 1923 portant promul gation et exécution de l'Arrangement et du Règlement y
a nn exé de l' Unio n Posta le Uni verse ll e co nce rnant l'échange
de s lettres et boîtes avec va leur décla rée ,
Sur le rapport de l' In specteur Gé néra l des Postes et
Télégraph es de la Syri e et du Liban,
Sur la proposition du Secrétaire 6énéra l, après avis
du Cp nse ill er Financie r du Haut-Comm issa ri at ;
ARRÈTE:
Art. 1. - Les .lettres et boîtes avec va leur déclarée
déposées dans les bureaux de postè des Offices de Syrie et
du Grand Liban à destination des Offices Etrangers so nt
soumi ses aux taxes suivantes:
1' ) PorI des lel/res, même tarif que ce lui des lettres
ordin aires du Service Internat ional :
2' ) Port des boites, 1 P,S, par 50 grs. ou fracti on de
50 grs, avec minimum de 5 P,S. ( maxi mum de poid s:
1 Kilogramm e) ;
3') Droit de recommalldalioll des leI/l'es el boites, même droit que ce lui des lettres reco mma ndées du Serv ice Inter nati onal:
4') Taxe d'assurance de s lelll'es el boites, 8 p, S,50
plr 50 Livres syrien nes ou fraction de 50 Livres syriennes,
à charge pa r l'Administration des Postes de l'Office de
Syrie ou du Grand Liban de bonifier les Offices correspondants de s dro its d'assura nce qui leur sont düs,
Art. 2,-- Sous réserve des dérogatio ns ad mises par
l'Arrangement in ternationa l, le monta nt maxim um de déclaratio n par envoi est fixé à 10,000 fran cs-or soit 1650
Li vres Syrie nnes
Art. 3. - Le mon tant de la déclara tion de va leur est
exprim ée en Livres et piastres syriennes conve rti en franç
�-1j8or par l'expédit eur ou à défaut par le Burea u d'origine, sur
la base indiqu ée à l'article précéde nt.
Art. 4,- L'ex péditeur d'une lettre ou boîte contenant
des valeurs d ~ c1arées pourra demander, so it au moment
du dépôt so it postérieurement , qu'il lui so it donn é av is de
la réce ption de l' etll~oi par le destinataire. Dans ce cas, il
payera d'ava nce un e somm e éga le à la taxe d'un e lettre
simpl e pour l'étranger: s i la deman de est faite au 'moment du dépôt de l'o bjet. \1 paiera un e so mme doubl e si
cett e dem and e est présent ée postérieurement au dé pôt
ain si que pour tou te demande de rense ig nement s form ul ée
sur le so rt d'un e lettre ou d'une boîte de va leur déclarée
pour laq uelle il n'a ura pas demandé a ntérieurement un av is
de récept ion ,
Art. 5.'- Les lett res et boites avec va leur décla rée
non retirées dan s undél ai de 7 Jours a près la remi se d'un
avis à l'adresse indiquée sur la suscription so nt passibles
d'une taxe de 2. P. S. par jour à co mpter du 7' jour et
par 1.000 frs or assurés ou Ira ction de 100 0 fran cs or,
Elles so nt retournées à l'expéd iteur à l'ex piration d'un
dé'lai de garde de 20 jours pleins.
Art. 6. - Les lettres et boîtes de va leur décl arée adressées poste restant e en Syrie et au Grand Liban son! pa ssibles, in dépendamment de la taxe prév ue à l'articl e t ci.
dessus, de la surt axe de 1. P.S. applicab le aux envois
de même nature du régimt intér ieur .
Art. ï· - Les taxes prt'vues à r ait. 4 ci-dessus so nt
représe ntées par des timbres·poste apposes Sur les formu.
les d'av is de récepti on ou de l écla mation ,
Les taxe s prél'ues aux AI t. 5 et 6 ci·dess us so nt re.
présentés par des ch iffre s taxes ap posés , ur les objets,
-179Art. 8. - Un arrêté s pécia l promulguera les accords
parti culiers intervenus entre l'In spection Générale des
Postes et Tél égrap hes de la Syrie et du Liban et les Offices Etrangers à l'occasion de l'échange des boltes et lettres
avec valeur déclarée,
AIt. 9, - Toutes di~po s itions cont rai res au présent arrêté ~ onl et demeurent ab rogées.
Art 10. - Le Secrétaire Généra l, l'Inspecteur Générai des Poste s et Télégraph es de la Syrie et du Liban, le
Préside nt de la Fédéra lio n des Etats de Syl ie, le Goul'erneur de l'El at du Grand Liban son t chalgés, chacun en ce
qui le CCJ!lcerne, de l' exécut ion du présent arrêté qui entrera en vigue ur imm édiat ement.
Beyrouth, le 18 Av ril 1924,
Signé : de REFFYE
�-1 81 -180ARRÈTE :
Arrêté N° 2566
Art. 1. - Un Service d'échange de lettres et boîtes
avec va leur déclarée est éta bli en tre les Offices de Sy rie
etdu Grand Liban d'un e part et l' Egypte et laPa lestin ed'a utre pa rt.
Portanl établissement d 'un Service de lellres el
boites aoec valeur déclaré~ entre les Offices de la
Syrie et du Grand Liban d'une part el rEgyple
Art. 2, - Le monta nt maxi mum de la déclaration de
valeur ne pou rra dépasser 3,000 fra ncs-o r soit 500 livres Sy ri en nes,
el la Palesline d'aulre pari ,
Art. 3, - Le Sec rétaire Généra l, le Président de la
Féd ération des Etats de Syrie, le Gouverne ur du Grand
Liban , l'Inspecleur Général des Postes et Télégrap hes de
la Syrie et du Liban so nt chargés, chacun en ce qui le
conce rn e, de l'exécution du prése nt arrêté qu i entrera en
vigueur le t6 Avril 1924 ,
•
Le Mini slre Plénipote ntiai re, Ve rchère de Reffye, HautCo mmissaire p, l. de la Républiqu e Française en Syrie et
au Liban,
Vu le décret du Présid ent de la République en date
du 23 Novembre 1920,
Vu l'arrêté N' 2364 du 3 1 Décembre 1923 port ant
promulga tion et exécu tion de la Conve ntion et du Règ lement y ann exé de l'U ni on Po sta le Uni ve rse ll e, co nce rn ant
l'échange des lett res et boîtes avec va leur déclarée,
Vu l'arrêté N' 26G5 du 18 Av ril 1924 porta nt
fixation des taxes d'affran chi ssement, d'assurance et de
magasinage, pour les lettres et boites avec valeur décla rée
échangées entre les Offices postaux de la Sy ri e et du li ban
ét les Pays ét rangers et détermin ant ce rtain es moda lit és d'app li ca tio n du Règlement Int ernat io nal
relatif à ces échanges,
Sur le ra pporl de l'In s pecte ur Général , des Postes
et Télégraph es de la Syrie et du Grand Lib an,
Sur la proposition du Secrétair e Gé néral, après av is
\lu Conseiller Fin ancier du Haul,Co mmi ssa riat ;
Beyrouth, le 18 avri l 1924 ,
Signé: cie REFFYE
�-
183-
•
ARRÉTE
Arrêté N° 2567
Portant fixation des taxes dont sont passibles les colis
postanx avec valeur déc/aree échangés entre les
Offices poslal/x de la Syrie el du Grand Liban el les pays élrangers,
Le Mini stre Pl énipoten ti aire, Vere hère De Reffye, HautCommissa ire p, i. de la République Française en Syrie et au
Liban ,
Vu le décret du Président de la République Française
eu date du 23 Novembre 19 20 ,
Vu l'a rrêté N° 1060 du 8 Octobre 1921 portant créa tion d'tlll Service des co li s poslaux co nt re remboursement
et avec valeur décl arée dans le régime int érieur,
Vu l'arrêté N° 1179 du 3 1 Déce mbre 1921 portant
créa tion d'un Service de co li s-postaux co ntre remboursement et avec valeur décl arée entre la France Continentale,
la Co rse, l'Al géri e, la Tuni sie, le Maroc, les bureaux françai s
à l'étran ge r et les Co lonies Fran ça ises d'une part, la Syrie
et le Grand Liban d'a utre part,
Vu l'arrêté N° 2366 du 3 1 Oécembre 1923 porta nt
promulgation et exécut ion de la Co nvention et du Règlement y ann exé de l'Union Postale Unive rse lle co ncern ant
l'échange de s co li s-postaux ,
Sur le ra pport de l'In specteur Général des Postes et
des Tél ég raph es de la Sy ri e et du Liban ,
Sur la proposition ,lu Secrétair e Général et après avis
du Conseiller Fin ancier du Haut -Co mmissariat ,'
:
Art. 1. - Les coli s-postaux avec valeur déclarée déposés dan s les bu rea ux de poste des Offices de Syrie et
du G, and Liban à des tillation des Offices étrangers so nt
so umi s aux taxes prévues à la Co nvention Inter nationale :
t") taxe d'affran chissement d'un col is ordi naire de même poids pour la même dest in ation ;
2°) taxe d'assurance de 8 piastres sy ri enne s 50 centièmes par 50 Li vres Syr iennes ou fra ction de 50 Li vres
syri enn es déclarées à charge par rOfr, ce de Syrie ou du
Grand Liban de bonifier les Offices co rres pondants des
droits d'assurance qui leur sont dù s,
Art.
est fi xé à
2,
2
Le montant maxi mum de la va leur déclarée
(00 Fran cs-o r soit 330 Livres Syrienn es,
, Art. 3,- Un a rrêté spécial promul guera les accords partl ( LII, erS Int erve nu s en tre l'Inspec ti on Générale de s Postes
et Télégrap hes de la Syr ie et du Lihan et les Oflices étrange rs à l'occasio n de l'échange des colis po staux avec \'aleur déc larée,
Art. 4, - Le Sec rétaire Général, l'In specteur Générai des Postes et Télégraphes de la Syrie et du Liban, le
Présid ent de la Fédération des Etats de Syrie, le Gouverneur de l' ctat du Gra nd Liban sont chargés, chacu n en ce
qui le co ncerne, de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur immédiatement.
Beyrouth, le t 8 A vr i119 2~,
Signé: de REPFYE
/
�- 184-
Arrêté N° 2568
185 -
Liban. so nt autorisés à éc hanger avec l'Egy pte et la Palestine des coli s postaux avec va leur déclarée_
/
Portanl création d 'lin Service de colis pos/al/x avec
valel/r déclarée dans les rela/ions de la Syrie e/ dl/
(;ml/d Liball avec Iii Palestine el l'Egyp/e,
Ar t. 2 - Le montan t ma ximum de la déclarat ion de
valeur est fix é à 2.000 francs-or soi t 330 Li vres Syrienn es
pour les col is <l destination de la Pdlest in e et de l'Egy pte et
à 500 Fran cs -or ou So Li vres Syriennes pour ceux destinés
au Soudan égy ptien ,
Le Ministre Pl énipotenti ai res, Verchi're de Reffye, HautCommissaire P. 1. de la République Française en Syrie et
au Liban,
.
Art. 3, - Le Secrétaire Général, 1'1 nspecte ur Général
des Postes et Tél égrap hes de la Syr ie el du Liban, le Président de la Fédération des Etats de Syrie et le Goul'e rn eur de
l'Etat du Grand Liban sont chargés, chac un en ce qui le
concerne, de l'exéc uti on du pré~ent arrêté qui fntrera en
vigueur le 16 AI' ril1 924 ,
Vu le décret du Président de la Républiqu e Française en date du 23 Novembre 19 20,
Vu l'arrêté N° 2363 du 3 1 -Décembre 1923 porta nt
promulgation et exécution de la Convention po stal e Universelle de Madrid et du Règlement y ann exé;
Vu l'arrêté N° 2366 du 3 1 Décemore 1923 portant
promu lgation et exécution de la Co nve ntion et du Règ lement y annexé de l' Union Postale Universelle concernant
l'échange des colis postaux,
Vu l'arrêté N° 2567 du 18 Avril 1924 portant fixation
des taxes, dont sont pa ssibles les co li s-postaux avec va leur
déclarée échangés entre les Offices postaux de la Syrie et
du Grand Liban et les pays étrangers,
Sur le rapport de l'Inspecteu r Généra l des Postes et
Télégraphes de la Syrie et du Liban,
Sur la proposition du Secrétaire Généra l, a près avis
du Conseiller Financier du Haut-Co mmi ssaria t
ARRhE:
Art, 1_-
Les Oflices pos tau x de la Sy rie et du Grand
,
Be)<routh, le 18 Al'ri11924 .
Signé : de REFFYE
�- 186 -
Arrêté N° 2575
Le ~lini s tre Pl énip otentiaire \'erchère de Reffy e, Haut Commissair e p. i. de la Républiqu e rl<ln ça ise en Sv ri e et
au Liban ,
Vu les déc rets du Pi ls id ent de la Rép ubliqu e Fl an(llÎ,e
en date des 21 nOl'e mble 19 20 et 19 An il 192-1,
\'u les arrêtés N" 8 ~ ~, du 1 0 m.i 192~, 945, du 7
juillet 1921 , 21ï9 du q septe mhre 192.1 et 2390, du 22
janvier 1924, régle menla nl le co nt enl itllX de l'A dm inist ra li on des Douanes.
\'u les arrê lés 1063 du Il octobre 192 1 et 1982, du
16 juill et 1923, fix ant l'orga ni satio n du Se rl'ice des Douanes de la Syr ie et du Gra ti d· Liban,
Surie rap port de lïn 'pecte ur Géné lal des Do uanes,
Arrêté N°
2576
Porlalll régiemellialion des (ormalités de passeporls
pour l'enlrée en Syrie el 011 Liban el à la sorlie des
mêmes lerriloire; des suje/s Syriens
Libanais el Elrangers.
Le Haut -Co mmi ssa ire P. l. de la République França i·
se en Syri e et au Liban,
Vu les Déc rets présiden ti els en date des 23 Novembre
1920 et 19 mars 1923,
Vu le ra pport de la co mmi ssion in slitu ée par la NOie
N° 2085j K.du 15 J anvier 1924 ,
Après av is du Secrétaire Gé néra l ;
Sur la pro pos ili on du Secrelaile Gé néral ;
ARR ÊTE;
ARRETE:
1.
Art. 1 . - Toul e fausse déc l ar~ l io n d'o l igin e te nd ant
~I obl enir le bénéfi ce d'u n la ri f inlérieur:' ce lu i qui est
1 ée ll emen t a ppli ca bl e rend so n auleur pass ible des péna lités fi xées par l'a rlicle 1 de l' <l rrê l ~ 2 179, du 1~ se pt embre 1923, et les arti cles 1 et 3 de l'arrêté 2390 du . 22
janvier 1924 .
Art. 2. - Le Sec rélaire Gé néral et l'In specteur Générai des Douan es so nt chargés 'de l'exécu li on du prése nt
arrêté,
Bey routh ; le 23 av ril 1924.
Signé: de REFFYE
SY RI ENS- LI BAN AI S.
Sorlie de Syrie-Liban el enlrée da ns les II/éli/es
/erri/oires,
l es Syri ens et Libanais doiven t être muni s d'un passe port pour sorti r de Sy ri e ou du Liban et y entrer qu and
il s vienn ent de l' extérieur.
�-188Autorités Françaises délivrant des passeports el/ Syrie,
au Libal/, el/ FraI/ce et ci l'Etranger.
Les passe ports et pièces d'id entité so nt délivrés.
1. El/ Syrie e/ au Libal/. - par les fonct ionnai res
França is aya nt reçu délégat ion du Haut-Co mmissa ire de la
République Française pour la déli vrance des passeport s.
El/ FraI/ce. - par le l'réfet de Poli ce , à Pari s,
et les Préfets des dépa rt ement s.
3. - ci rE/raI/gel'. - . par les Agents dip lomatiqu es;
Consuls de France, ou le s Agents consulaires qui ont reçu,
l'autorisation du Département des. Affa ires Et rangères.
- 189Ce visa sera délivré à demi·tarif pour les membres d'un e
même famille comptant au moin s 3 personnes astreintes à
l'ob ligation de se munir d'un passeport (la famille comprenant le père, la mère, les enfants, les ascendant s vivant
sous le même toit, les frères et sœurs à la charge du chef
de famill e. )
2. -
Le; passe pO! ts du mod èle en usage et les pièces d'identit é' doivent port er une ph otogra phie récen te 4X4 de l'in·
léressé.
Indigents.
Les Syriens et Libanais ne possédant pas les moyens
d'acq uitter les droits afférents au visa pourront par faveur
spéciale se faire délivrer le visa à titre gratuit sous réserve
Les enfants accompagnés n'aya nt pas 15 ans révo lu s
n'ont pas besoin de pJssepo rts si leur état-c ivil est mention né sur le passeport de la personne avec laque ll e ils voyage n t.
d'établir:
1°) qu'i ls son t réellement dans l'impossibilité d'acquitter les droit s récla més.
\
20) Que des raisons sérieu ses de fami lle ou d'intérêt
les obli ge nt à se rendre à l'étranger. Le fon ctionnaire chargé de la déli vra nce du visa est seu l qualifié pour apprécier
la va leur des motifs invoqués,
La délivrance des passeport s est assu jettie à un drC/il
de 50 piastres Syriennes, dont It montant est ve rs é à la
ca isse de l'Etat auqu el ressortit le détenteur.
Validité du passepor/.
Cette photogra phi e doit être timbrée par les Autorit és
ci-dessus indiqu ées.
Les passeports délivrés par les Etats de Syrie et du
Grand Liban, doive nt oh/igatoiremell/ pour être reconnus
par les age nts diplom atiques et consu laires de Franceà l'Etranger, port er le visa soit des serv ices consu lail es du HautCommissariat, soit ce lui des chance ll eries franç,lises à Alep,
Damas, Lattaqui é ou Alexandrette.
Le visa dont il s'agit es t ass uj etti à un e taxe de 25
francs au change fixé pour les opérat ions des chancelleries.
Le passeport dtîment visé est valable une an née à
co mpt er de la date de la déliv rance. Pendant cette pénode,
son détent eur peut circuler entre la Syn~, le Liban . et ~es
pa ys étrange rs sa ns avo ir à se muni r d un nouveau visa
Fran ça .lS. t~'l a'ls il doit se munir de vis<js étrangers pour" se
ren d re d anS les pa)
( 's étrangers où le visa contin~e à etre
obliga toire.
•
�-1 9 0 -
Pr%ngaliol1 de /a
Va/Milé du paJseporl,
La val idit é du plsse port peut être prolongée pour une
nouvell e année par la ment:on ci-après:
« Validit é prolon gée pour Hn a n
»
(indicalion du siège du pos te, date et signat ure)
Cette prolongation comporte paiement pour les intére ssés, du droit prévu à l'art. 8 1 du tarif des c h ~ n ce ll eries
com me s'il s'agissa it d'un nouvea u passeport.
2.
ETRANGERS,
1
cité , aux fon ctionn aires et officiers étran gers. et à leur lamill e circul ant entre la Turqu ie, la Mésopotamie, la Palestine et les pays sous mandat Français,
Le droit aftérent au visa n'est dû qu 'un e seu le fois
cl an s le cours d'une ann ée, quel que soit le nombre des visas délivrés.
,
Les étrangers doivent demander en personne le
vjsa.
Pour so rtir des territoires ~o u s mandat frança is, les
étran ge rs doive nt êt re portc urs d'cm passe port national muni d'un visa fr ança is datant de moin s d'un e' ann ée.
Tout étra nger qui, pour un mot if quelconqu e se ra po rteur d'un passe port non revêtu du visa français, ou dont le
passe port portera un visa périm é; sera tenu au payement
des droit s de chance ll eri e habituels, majorés d'un e amende de 25 0 0 sau f le cas où il rés id erait habituel lement en
zô ne França iseet la quitterait sa ns espoir de retour ,
Entree el sorlie de Syrie el du Liban.
Indigellls,
Les étrangers ne peuvent entrer en Syrie et au Liban
que s'ils sont porteurs d'un passeport nation al muni du viSIl français.
Les enfant s accompagnés n'ayant pas 15 ans révol us
sont di spensés du passeport dans les co ndition s énoncées
à l'articl e 1 ,
•
Le visa est délivré aux étrangers parles diverses chan -'
ce ll eries fran ça ises fonctio nn ant aup rès des Co nsul ats à
l'étranger, ou ex istant sur l'ense mbl e des territoires placés
so us man dat fra nça is.
•
Il appartie nt aux Chancell eries Ira n ç~ i se' d'accorqer
la gratuité, à titre de ço urloisie,.et par mesure de lécipr(r
Les étra nge rs ne posséd,lnt pas les moye ns d'acquit
ter les droits affére nts au visa pou rront par faveur ~ pécia l e
se faire déli vre ce visa à titre grat uit so us rése rve d'établir :
1") qu'i ls so nt réell ement dans Iïm possibilit é d'acquit ter les droit s récla més.
20) que des ra isons sérieuses de f~ m i ll e ou d'int érêt
les ob li gent il péné tre r en Svri e ou à en sortir . Le fon ctionnaire chargé de la délivrance du visa est se ul qu alifi é pour
app récier 1" valeur des motifs in voq ués,
�-t9 2 Les voyageurs faisant partie de pèlerinages sont soumis aux règles communes.
3. -
EXCEPTIO NS.
-1 93 2,
s'il se trouve \In Consulat Français dans ladite ville.
Délivrance des visas par les pos/e.i-(ron/ière.
Turquie.
Par mes ure de réci pro cit é et tant que les autorités
Turques exigeront un e form alité semblable des ressortissants
syriens et libanai,s, les ressortissants turcs transitant en Syri c par le chemin de ferd e Bagdad ent re Meidan Ekbes et
Tchoban -bey, et inversem ent , devront être muni s d'un laissez-passer dé liv ré par l'autorit é turque du lieu de départ du
voyageur et s pécia l pour <haque voyage .
Tous les ét rangers venant en pays so us mandat frança is par voie de terre devront éga lement être porteurs de
passeports visés par les Consu ls Fran ça is de Turqu ie, ~'I é
so potamie, Irak, Palestin e et Arabie.
Ces visas ne peuvent être accordés en principe que par
le Délégué du Haut-Commi ssaire ou officier du se rvice des
Ren seignements de la ville où se fait le contrôle.
S'iln'existe aucun de ces fonctionnaires au poste. de
contrôle, le visa ne pourra êt re délivré qu'~p:ès aVIs d un
des fon ctionnaires désignés ci-dessous en resldence dans ~a
ville la plus voisine. t es renseignement~. se ~ont .demandels
par télégraphe. ou téléphone aux frai s de 11l1teresse et que que soit le délai nécessaire.
. .
1
Ire Ol
C·1- des sous la li ste des agents du Haut-CommIssa
.' d' utmiOfficiers du Service des Rensei gnements charges
a
ser ou de délivrer des visas de passe ports:
Officier du Servi ce des Renseignement s de Kirikan et Katma ,
Toutefois par déroga tion à celte règle, les étrangers
dont la résidence est situ ée à moin s de 100 kilomètres de
la frontière syrien ne et à plu s de too kil omètres d'un Consul at Français, qui se prése nt eront aux frontières syrie nnes avec un passeport nationa l non revêtu du visa consul aire fran çais pourront se faire délivrer ce visa par le s autorités d'un des postes fronti ères désignés plus loin .
Celte disposition n'e, t pas app li ca ble aux sujets turcs
ou étrangers venant par chemin de fer ou ca ra vane de Constantinop le ou de l'Intérieur de l'A llato lie qu i devront être
porteurs de pa sseport s muni s du visa fran çai s, ain si qu e
ce ux qui viendront d'une vill e ou des environ s immédiat s
d'une vjlle situ ée dans le périmètre dés igné au paragraph ~
Officier du Service des Renseignement s de Palmyre, "
d R e' o'nements de Den -ezCh efs de poste ou oi1IC iers bel ensA~"Ou Kemal, Hassetc héZor, Tel Abiad, DJera ou 5,
Raka,
S
'd
Offi ciers de Rense ignements de D'eraa, Kun eitra . ouel a.
, .'
'f de Saida pour les voyageurs en
In specte ur AdmlO1stratl
prol'en ,lnce de Mtellé et Nakoura,
OlTiciers de Rense .lgnelnents de Tri poli .
.
.
. . recevront par les soins de la SureCes fonctlOnnall es
,
.. des
• . (les Renseionemen,s
ails
d
ServIce
.,
té Généra Ie ou u
1. '.. e (lu Contrôle des passe.
'f'rna nt e le°lnl
modificatIOns conc.
des f.ldividu s indésirables.
ports, ainSI que les lIstes
�-194Dans les autres villes le visa ne peut êt re accordé que
par les chancelleries françaises. après avis des Services de
Sùreté Générale.
-1 95 2") Voyages moti vés par des raisons graves de sa nté.
3') Dép lace ments d'ingén ieurs ou ouvriers spécia listes ,
Emigrés de T'"quie, Allemands, Au/richiens, Russes.
Ces ét rangers ne peuvent entrer en Syrie qu 'a près
autorisation préalable du Haut-Commi ssa;re et pour une
durée limitée.
Ces autorisations peu ve nt être prolongées sur demande
pré5e nt ée en temps util e au Haut-Com mi ssai re. Elles ne
di s pense nt pas les bénéficia ires des autres réglementations
visant Je séjour des étrangers en Syrie.
4· -
PÉNALiTÉ S.
Les autorisations peuvent être demand ées par télégraphe aux frais des intéressés (demande et réponse).
Emigrés de Turquie, - Les dem~ndes devront indiquer le s renseignement s sui va nt s: Nom, prénoms, âge, na tionalité, religion, profession. mo yens d'ex istence, , raisons
du voyage en Syrie,
Les individus aya nt pénétré en fraude dans le s territoires sous Mandat se ront reconduits à la frontière par les soin s des Autorii és de Police locale. après
in stru cti ons de la Direction du Cont rôle de la Süreté Général e ou du Délégué du Haut-Commi ssaire dans l'Et at
intéressé,
Allemands - Au/n'chiens- Russes.
Pendant le délai nécessaire à la réception des instructions qui seront demandées téléphoniquement, ou télégraphiquement, les délin quants seront maintenus à la disposit ion de s autorités de police locales.
La demand e dev ra comporter les renseigne ment s suivants : Nom, prénom s, âge, li eu de naissa nce, professio n,
domicile, motifs du voyage. anciens séjo ur s en Syrie, durée
demandée.
S'i l s'agit d'individus suspects ou récidiviste, il y aura
li eu de demander un arrêté d'expulsion,
La durée du séjour ne pourra en principe excéder 3
mois, le s autorisations ne pourront êt re acccordées que
pour les raisons suivantes :
1,) VOyJges de touri s me ou d'affaires (pour les commerçantsayant travaill é en Syrie ava nt 1914).
le Secrétaire Général, le Chef des Services Consulaires, le Directeur du Contrôle de la Süreté Générale, le
Chef du Service de s Renseignements et les Délégués dans
les Etats sont chargés, chacu n en ce qui le concerne, de l'exécution du prése nt arrêté.
Beyrouth. le 24 Avril 1924.
Signé: p, de REFFYJ:;
�-
196 -
Arrêté No 2577
Le ~linistre Pl énipotenli3ire, Verchère de Reffye, HautCommissaire p. i. de la République fran ça ise en Syrie et
au Liban ,
Vu les décrets du Présid ent de la Républiqt.le fran ça ise en date des 23 nove mbre 1920 et 19 avr il 1923,
Vu les a rrêtés
septembre 1922,
Jo,
8.f.f du 10 Mai 1921 et 1600 du 30
Sur avis favorable des délégués auprès des Etats,
Arrêté N° 2581
Le Ministre Pléni potentiaire Verchère de Reffye , HautCommissaire p. i. de la Républiqu e fran çaise en Syrie et
au Liban ,
Vu les décret s du Prés id ent de la République f,an ça ise en date des 23 nove mbre 1920 et 19 avril 1923,
Vu les traités de com merce conclu s en 186 1 entre la
Turqui e, d'un e part, et divers Etats Européen, et les Etats_
Uni s d'A mériqu e, d'autre part,
Vu les règlement s douaniers ottoma ns des
1863, i er avril 1909 el 3 1 décembre 1910,
Sur le rapport de l'In specteur Géné ral des Douanes,
1ï
wril
Vu l'arrêté N° 25 .. 2/ 1 du 3 avril 192.. ,
Sur la proposition du Secrétaire Généra l
Sur le rap port de l'In spe cteur Généra l des Douanes,
ARRÊTE:
Art. 1 . - L'expo rtat ion et la réexportatio n hors des
frort ières des Etats de Sy rie, du Gra nd Liban et du Dj ebel
DrlTZe des céréales (b lé, orge et avoine) et de leurs issues
(so ns et fa rines) so nt prohibées temporairement il dater du
jour de la publication du présent arrêté.
Art. 2. - Des dérogatio ns pourront êt re acco rd ées,
sur demande s péci ale et après exa men des motifs , par le
Haut-Commissariat.
Art. 3. - Le Secrétaire Général, les Dé légu'és auprès
des Etats el l'In specteur Géné ral des Douanes sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du prése nt
arrêté.
Beyrouth , le 2_1 avri l 1924.
Signé: de REFFYE,
Sur la pro position du Sec réta ire Général;
ARRÊTE
:
Art. 1. - A parti r du ter mai 192 .. , les droits de
dou ane ad valorem exigib les à /'importation sur les alcoo ls
et produits alcool iques dénommés ci-après sont perçus aux
taux sui vants;
Esprits, eaux-de-vie, rhums,
ab inth es ou simi laires et liqueurs dont l'alcoo\ pro\'ient
de la distillation ou de la fermentation des vins, des fruits
de toute nature et de cannes à
sucre ou de leurs mélasses.
Titranl 90 degrés centésin,allx el au-dessus
50 De60degrés inclus
ri 90 degrés
exclus
40" o' De 50 degrés il/clus ri 60 degrés exclus
30" .; au-dessolls de 50
degrés.
20" '0
0
O'
�-199Esprits, ea-ux-de-v ie, a bsin th es ou similaires, et liq ueurs
dont l'alcool pro vien t de la
distill ation ou de la fermentation des bettera\ es ou de
leurs mélasses, des gra ins ,
riz et de toufes matières saccharifères ou simi laires autres
quecellés énu.m érées au parag.
précédent.
Tilralll
60
tl lI -dlJSSIIS
degrés el
.,
50%
/Je 50 degrés inclus ci
60 degrés exclu s 40 °1 0
Au dessous de 50
degrés,
.. 30°/ .
La teneur en alcoo l est cell e à la température de 15
degrés centigrades, les ' rectifications nécessaires étant
effect uées, s'il ya lieu, d'a près les tables de correctio n.
Art. 2 - Les alcools dénaturés impoltés bénéficien.t du tarif réduit de 1 1 0/ 0' à la condition qu'ils soient reco nnu s, après ana lyse des laboratoires officiels, avoi r été préparés
avec les substa nces et se lon les procédés déterminés à
l'article 4 ci-après, ou d'après une formule sen ; ibl ement
analogue qui Jes re nd e abso lument impropres à la co nsommation de bou che.
Art , 3. - Les alcoo ls non dénaturés import és par les
fabricants de produits chimi ques, de parfumeries, de produit s pharmaceutiques , pourront éga lement bénéficier du
tarif réduit de 11 °f 0' sous réserve de la justification de
J'emploi dans des conditions qui sero nt tracées dans un
arrêté ultérieur.
Art. 4, - Des alcools import és peuvent êt re ad mis
à un e dénaturation après importat ion et bénéficier ainsi
du tarif réduit de 11 "/ ,.
Toutefois, les opérati ons de dénat uration ne peuvent
être effecluées que dans les magasins et entrepôts de s
Douanes et avant toute sortie de ces en lrepôts.
En outre, elles ne peuvent l'être qu'après autorisation
donnée par le Service des Douan es et en présence d'un
agent de ce Service, et que par addition, au minimum , à
chaq ue hectolitre d'alcool pur, qui doit titrer au moins 90
degrés centésimaux à la température de 15 degrés ce ntigrades :
a) s'il s'agit d'alcool' destin é au chauffage , à l'écla irage ou à la product ion de la force motrice, de tl litres de
mét hylène à 90 degrés aJcoométriques contena nt 25 %
d'a cétone et de 0 litre :)555 de benzine lourd e',
b) s'il s'agit d'a lcool destiné à la fabrication et à l'éc1airciss<tge des ve rni s, de Il litres Il de méthylène et de
4 kilogs H4 de résine ou de gomme résine,
Les alcools dénatufés ne peuvent être en levés des magasin s et entrepôts des Douanes avec le bénéfice du tarif
réduit de tl 0;0 qu'après analyse des laboratoires officiels
constatant qu'il s so nt absolument impropres à la co nsommation.
Art. 5. - Les produits des espèces vi ées aux articles
précédents sont - lor<;qu'ils sont originaires des pays (a utres
que les Etats-U nis d'Am érique) ne faisant pa s partie de la
Société des Natio ns passibles des droits indiqués ciaprès:
a) produit s faisant l'objet de l'article
droits prév us à cet article,
30
%
1
:
double des
b) produits envisagés aux articles 2,3 et .j : droit de
fixé par l'article 5 de l'arrêté N" 25.j2 l, du 3 avri l
19 2 4,
Art. G. - Le Secrétaire Général et l'Inspecteur Généra i dss Douanes so nt chargés, chacun en ce qui le ron-
�-
20 0 -
-201-
ce rne, de l'exécution du prés~ nt arrêté.
Beyrou th le 29 Avril t 9 24.
Signé: p, de REFFYE
Con sid éranl qu'i l )' a li eu, d'un e part de gé néral iser
le mode de perce ptio n de la dime en espèces, et d'a ul re part
d'unifier diill S tous les te rri toires de la Syrie et du Liban
pour la perceptio n de la dîme en ' 924 le
de base des
Coco ns Irai s a' nsi que les laux de con \'ersion des soies fi lées,
plix
Arrêté
N° 2583
S ur la proposi tio n du Secré laire géné la l, ct apl tS ali"
du Con seill er fin ancier :
Par arrêté N° 25 8,~ en dat e du 1er Ma i 1 92~ les dis position s de l'arrêté N° 963 sont de tou s . poin ts appl ica bles
aux contestations susce ptibles de ,'é leve r entre le Comm erce et le Service des Douanes relati ve ment à l'o rigin e des
marchandi ses étrangè res import ées en Syr ie et au Liban,
Signé: de REFFYE
Arrêté No 2604
Fixant pour '924 pOlir l a perception de la dime
la valeur de bas e des cocons frais et le taux
de conversion des soies filées,
AR RÉTE:
Art. 1.
en es pèce.
-
La dîme sur les coco ns sera per (uc en 1 9 2~
Ar t. 2, - Le pri x de base des coco ns Irais pour la
perce ption de la dîme es t fixé pour 1924 à soix,lllle dou.ze
pias lres syri enn es par ki logramme.
Art. 3, - Les ta ux de con\'ersio n applicabl es en 19 24
pour la perce ption de la dîme sur les soies fi lées en Sy rie
et au Liban so nt fixés d'a près le barème sui va nt :
'I I kil ogra mm es 100 de cocons Irais po ur 1 kilogra mme de so ie, dite Irendji ( so ie filée à l'e uropéen ne) :
10 kil ogra mmes de coco ns l''a is pou r 1 kilogram me
de soie, dite Ske nderani ;
9 kil og rammes de cocous Irais po ur
soie, dite arabi,
Le Mi nistre pl énipotenti aire Verchère de Reff)'e, HautCom mi ssaire p,i. de la Républiq ue Irançaise en Sy rie et au
Li ban,
Vu le décret du Président de la Répub li qu e fran çai se
du 23 nOl'em bre 1920,
Vu la loi sur les dîmes du ï mars 1332,
,
t
kilogramme de
Art. 4, - Le Secrétaire Général, le Conseiller financier du Haut,Co mmissariat, le Go ul'erneur de l' Elat du
Grand Liban, le Go ul'erneur de l'Etat des Alao uites, les
Délégués du Haut-Co mmissai re auprès de l'Etat de Damas
et du Dje bel-Druze et auprès de l'Elat d'A lep, le Délég uéadjoin t du Hau t-Commissaire à Alexandrette, so nt chargés
chacun en ce qu i le co ncerne de l'exéculion du présent
�-
202 -
arrêté qui entrera en vigueur imm édiatement.
Beyrouth , le t3 mai '92 4,
Sig né: p , de RE FFY E
-
203 -
ARRETE :
,,' Art. l , - A, co mpt er de la prom ulga ti on du prése nt
a" eté, les dattes sec hes bénér, cie ront , il l'importation, s ui va nt leur orl g,n e, des droits rédu;t s de 11 ou 15' ad valorem prévus aux art icles 1 et 6 de l'arrêté 23 4 2 , 0
Art. 2,- Le Secrétaire Général et l'I nspe cteur Géné,
l'a l des, Douanes so nt chargés , chacun en ce qui le conce r,
ne, de 1exécutIO n du prése nt arrêté,
Le Ministre Pl énipotenti aire, Verchère de ReAye, HautCommissaire p, i. de la Répub liq ne fra nçaise en Sy ri e et au
Liba n, Vu les décret s du Préside nt de la Répub liqu e f, ançai se ell date des 23 novembre ' 920 et 19 Av ril 19 23 ,
Vu les traités de co mmerce co ncl us en 186 1 entre la
Turqui e d'un e part et dive rs Etats Europée ns et les EtatsUnis d'Amérique d' autre part ,
Vu les règlement s douani ers ottomans des ' 7 av ril
1863, 1er avri l 1909 et 3 1 décembre 19 ' 0,
Vu les arrêtés N.. • 467 du 19 nove mbre 1920, 743 du
26 février '92' , 970 du 28 juillet 192 1, 167 1 du 18 novemb re 1922, et 2583 du 1el' mai 1924 porta nt créa tion et
réglement ation en Syri e et au Li ba n de l'ex perlise offici ell e ;
Vu les arrêtés 1079 du 12 octobre ' 92 1, 142-l du 27
janvier 1922, 1579 du 1 1 septe mbre 1922, 1658 du 4 novembre 1922, 1922 du 6 avril ' 923 et 2320 du 7 déce mb re
1923 port ant réglement at ion en Sy rie et au Liban du rembourse ni ent des droit s à la réex port ati on,
Vu l'arrêté ô ,12 du 3 av ril '9 2-l port ant relève ment du
tarif des Dou anes il l'importati on,
Sur le rapport de l'In s pecteur Généra l des Douan es,
Après av is du Comit é d'Et ud es Éco nomiqu es,
Su r la proposition du Secrétaire Général;
Beyrouth, le 23 mai 1924 ,
Sig né: p, de Rellye
•
Arrêté N° 2630
Con cernanl les crimes el de/ils cO'I> lIlis par la /Joie de la
Presse el relalifs aux re/alions inlel'l/alionales ail/si
qu'à la sécurilé des leniloires SOII S mal/da l,
Le Min istre plt nipotcnt ia Île , \'e, ch ère de Rdl\e , H<uI
Commissa ire p, i. de la Républiq ue Française en Sy rie et
ail Liban,
Vu les déc rets d,, '23 Octobre 1920el du 16 Avril ' 923 ,
Vu les articl es 2 et 3 de la Déc laratio n de Mand at,
Co nsidérant que le régi me de ta Presse doit lai re da ns
chacun des Etats so us mand at l'objet de di spositio ns prise s
par les autorités de cet Et at,
Co nsid éra nt, d'a utre part , que les re latio ns avec l'extérieur sont de la co mp étence exc lu,iI'e de la Puis,an ce mandataire, et que la dèfen,e de, territoires sou s mand at es t as-
�-204 -
su rée par les Armées de terr e et de mer ci e ce tt .; Pui,sa nce,
Que l'ob ligatio n s'impose en conséq ue nce a u ~ représenta nt s de la Puiss.ln ce ~Llndatair .; de pre ndre toute di sposition s nécessa ires au mai ntien des relatio n,> internationales et de l" ordre public, ai nsi qu 'il la sécu rité de t'arm ée.
Sur la proposition du Secréta ire Généra l ;
,
-
205 -
de de cinq à ce nt li vres syriennes.
, Art. 4, - Toute allégation ou imputation d'un fait
qUI porte atteinte à l'honn eui' ou il la considé ration de la
person n:_o u du cor ps auqu el le fait est imput é es t un e diffa~natlOn. 1oute expression outragean te, terme de mépri s ou
In vective qUI ne renferme l'i mpu tation d'a ucun fait est une
in ju re .
ARRI1TE :
Ad . t .- Tout e pro vo cat ion tend ,lnt il la dése rti on ou
à la désob éissa nce des' mil itail es des a rmées de terre et de
mer des Etats étrangers, bite, soit par éc rits imprimés
"vendus et distribu és, mi s en l'en te ou cx po sés dans de, loca ux pub li cs ou au cours de réu nions pu bliques soit par
pl acards ou affiches exposés au regard du publi c, se ra punie
d'un empriso nnement de six mois à deux a ns et d'un e a mende de ci nq à vingt cin q li vres sy rien nes.
Les infracti ons prév ucs au paragraphe ter com mi ses
vi s-~ . v i s des militaires des troupes d'occ upatio n demeurent
de la co mpéten ce des Co nseil s' de guerre; ell es se ront
poursuivies et puni es co nformémen t aux disposit ions du Code de Ju stice Militai '·e.
Art. 2, - Les Directeurs des journaux et rev ues qUi
auront publié des informatio ns non au tori sées aya nt trait il
des opération s militaires ou nava les, intéressant la Puissan ce Mandataire, et les Etats sous mandat . ou relatives au
matériel de guerre, sero nt passibl es d'une amen de de cinq
à deux ce nt s lil'l'es syriennes, sa ns préjudice des poursuit es
qui pourraient être intent ées pour espionnage, intel lige nces
avec l'ennemi ou tou s actes, crim es et délit s prév us par le
Code Pénal et le Code de Ju sti ce ~lili.taire,
Art. 3. - \1 est interdit (~ publier les dé li bération s
intérieures des Co nseils de guerre ain si qu e les co mpte s
rendu s de leurs débat s il huis clos so us peine d'un e amen-
.
Art.. 5. - Toute diffamatio n co mmise soit par écrit s,
Imprrm es vend us et distribués. mis en l'ente ou exposés
da.ns les locaux publics. ou au cours de réu nions publique ~.
SO it par placards ou affiches exposées'a u regard du pub li c
envers:
(0) Les so uverains étrangers ou les Gouve rn ement s étrangers,
2") Le Hau t Commissaire de la République França ise en
Syr ie et au Liba n,
3") Les agents diplomat iqu es, Chargés d'a ffaires
Cons ul s des Pui ssa nces ttra naères
"
ou
'
3") Les Armées de terre et de Ill er de la Pui ssance
Mandataire et les Officiers de ces Armées ,
5") Les lonctionn1irrs fr,lnçais exereant leurs fQnctio ns en
Syrie et au Liban, qu'ils participent ou non de l'exercice du J\landat,
Sera punie d'un emprison nement de huit jours à un
an et d'une amende de cinq il deux cents Livres syrie nnes.
La preuve de la diffamat ion n'est pas autorisée.
Les mêmes peines d'emprisson nement et d'amende ~e
l'ont appliClbles pour toute publ icatio n de nature à porter
atteint e il J'autolité de la Puissance ~Ian d atai re ain si qu'a ux
relation , internationales.
Art. G.- L'injl\le co mmi se par un de s moyens énoncés à
�-
-206-
l'a rticle précédent ènvers les corps ou les personnes énu mérés au dit article, se ra punie d'une peine de deux à trente
Livres syriennes et d'un emprisonnement de 15 jours il
quatre ~ois ou de l'une de ces deux peines se ul ement.
Les infractions prévues aux article s 4 et 5 ne pourront
être poursuiv ies que sur une pl ainte de la parti.e· lésée ou
des Chefs de Service des int ére ssés.
Art. j. - L'introdu ction, la mise en vente ou l'expositi on, la vente dan s les territoires de Syrie et du Liban de
toute feuill e d'llIl journal étranger ou de tout fa scicule d'une revue périodique étrangère pourront êt re interdites par
arrêté du Haut-Commi sai re,
1
20 7 -
cinq ce nt s li vres syriennes . Les poursuit es sero nt intentées
contre le Directeur ou à défaut l'Editeur ou l'Imprimeur.
Art. 9 - Le Secrétaire Généra l, le Délégué du Haut-Commi ssa ire près de la Fédéra tion , le Délégué du Haut,Commi ssa ire auprès du Gouvernement de l'Etat d'Alep, le Délégué du Hallt-Co mmissaire auprès du Gouvernement de
Damas, le Gouverneur de l'Etat des Alaouites, Délégué du
Haut-Commissaire, le Gouverneur de l'Etat du Grand liban , Délégué du Haut -Commissaire, so nt chargés, chacun
en ce qu i le co ncerne, de l'exécu ti on du présent arrêté,
Beyrouth, le 27 ~ I a i 1924.
Signé: P. de REFFYE
Toute personn e qui introduirai t, mett rait en vente, exposerait ou vendrait dans les territoires de Syrie et du Liban une ou plu sieurs feuill es d'un journal étranger, un ou
plu sieurs fa scicul es d'un e rev ue pér iodique étrangè re , interdits, se ra pun ie d'un e pein e de quin ze jours à six m'ois
d'e mprisonn ement et d'une amende de cent à cinq cents Li-
Arrêté No 2632
vres sy ri ennes.
Art. 8, - Lorsque, à la suit e d'un ou plu sieurs articles paru s dan s un journa l ou éc rit périodique, la publi cation de cet imprim é sera de nature à troubler la paix et
l'ordre publi cs ou à porter at teint e aux relations internationales, la suspen sion pourra en êt re prononcée par décision du Haut-Co mmi ssa ire.
La suspensio n ne pOUl1 a être prononcfe que 101sqlle
le Directe llr du Journal aura été appelé à fournir au Délégué du Haut-ColTImissaile auprè s du Go ul'erneme nt de
l'Etat ses explications Sllr les 31t ic le s co nti aires il l'ordre
publi c parll s dan s so n journal.
La publi ca tion de lout e feuill e d'!111 jouI na l ou écrit
périodique suspendll se ra pu nie d'un e pein e de qui n ze jours il
six mois d'e mpri so nnem ent et d'un e aillende de ce nt à
Portallt addition ci l'arrêté N° 258/ du 29 avril '924.
Le J\-lini stre plénipotentiaire Yerchère de Reffye, HautCo mmi ssaire p. i. de la République française en Syrie et au
Liban ,
Yu les déc rets du Présid ent de la
çaise en date des 23 novembre
République fran1920 et 19 avril
192 _~,
VlI l'a rrêté N" 106,) du 11 octobre 1921 portant
réorgani sation du service des Douanes de la Syrie et dll
Liban ,
�-208 -
- 20 9-
Yu l'arrêté N° 258 1 du ~9 av ril 2924 , port a nt relèvemel\t des droits d'import ation applicabl es aux spiritueux,
Arrêté N° 26.p
Sur le rapport de l'In specteur Général des Dou anes,
Sur la propo sition du Sec rétaire Gé néral ;
Porlant autorisation de transfert des concessions Gaz,
Eleclricité el Tramways à [a Société Allonyme
Tramways et Eclairage de Beyrouth.
A HR ÈT E "
Art. 1 . - Le alcoo ls et prod uit s alcoo liques dénommés il l'art. 1 de l'arrêté Nu 258 1 du 29 av ril 19 2 ~ ex pédiés à desti nation directe de la Sy rie et du Li ban ava nt le
1er mai 192-l bé néficie ront du tarifantér ieur de «11 % , ad
va lorem »
La date des ex péd itions se ra attestée pa r les co nn aissement s déli vrés au pre mier port d'embarq uement,
Art. 2, - Le Secrétaire Général est chargé de l'exécuti on du prése nt arrêté.
Beyro uth . le 30 mai 19 2-l.
Signé: p, de REFFYF!
Le Mini stre pl énipotentiaire, ~1. Verchère de RefTye ,
Haut-Commissa ire p. i. de la Républiqu e Françdi se en Syrie et au Liban,
Vu le déc ret du 23 Novembre 1920,
Vu les actes concessionnel s de la Société An onyme
Ottomane d ~s Tramwa ys et de l'El ectri ci té de Beyrouth ,
convention et ca hi er des charges du 1ï Mdi 1906, établis
suivant firman promul gué par le Gouvernement ottoman le
30 Avril 1906,
Vu les statut s de cette Société et notamment l'arti cl e 41 ,
Vu les actes co ncessionn els de la Société Anonyme
Ott omane du Gaz et de l'El ectri cité de Bey routh , conventi on et ca hi er des charges du 29 Décem bre 1885, cO I1l'ention et ca hier des charges du 2-l Mars 1908, établi s suiva nt
fi rman promul gué par le Go uve rn ement Ottoman le 29 Décemb re 1885,
Vu les statu ts de cette Société et notamm ent les articl es 40 et 42,
Vu le Traité signé à Lausa nn e en date du 24 Juillet
19 23 et le Protoco le XII ann exé au dit traité,
Vu la déc larat ion de mand at ap prouvée le 29 Septembre 1923;
Vu les requêtes prése ntées co nj oint ement le 2 t F~-
�-210-
-
\'ri er 1922, par la Société anony me Otto mane de s Tramways et de l' Electri 'it é de Beyrouth , d'un e part, et par la
Société Anonym e Ott omane du Gaz et de l'El ectricit é de
Beyrouth , d'a utre part, à l'effet d'obt enir respect ivement
l'autori sa tion, la premi ère de recevoir et la seconde de céder les concess ion s du Gaz et de l'Elec tri cité,
Vu les leltres du Haut-Co mmi ssai re de la Répu blique
Françai se, en date du 21 Jûin 1913, autorisa nt ces tra nsfert s,
Vu l'acte auth entiqu e dressé par Maitre Auguste
Aerts, Notaire à Liège, du procès-verb al de l'Asse mbl ée Générale Extrao rdin aire des Acti onna ires de la Société Anon yme
Ottomane des Tramways et de l'Electricité de Beyrouth ,d u
15 Février 1924, donn ant pouvoi r aux liq uida teurs pour réali ser en fa veur de la Société Anonyme Tra mways et Ecl airage de Bey routh, le tra nsfert par voie d'apport ou de
cess ion aux cond iti ons stipu lées au dit acte,
Vu la lettre du Haut-Commissaire de la République
Française en Syrie et au Liban, en dot e du 4 Avril 1923,
répond ant aux dit es requêtes,
1
Vu l'acte auth entiqu e dre sé par Maitre Auguste
Aert s, Not aire il Liège, du pn' cés,verbal de l'Assembl ée
Généra le Extraordin aire des Acti onn aires de la Soci été Ano ,
nyme ott om ane des Tramways et de l' Electri ci té de Beyrouth , dU7 J uill et 1922, portant la rés oluti on de
tra nsférer il une Société fra nça ise il co nstitu er les co ncession s et tout l'ac ti f de la Société, aux co n d iti o n s~ déterminer
ult érieure ment d prononça nt en vue du diltran sfert, la dissolution de la dit e Société des Tramways et de l'El ectri cit é de
Beyrouth et sa mi se en liquid ati on, avec pouvoirs pa r les
liquid ateurs de réa li se r le dit tra nsfert,
Vu la conve nlion d'apport intervenue, le 12 Mars 1 92 ~ ,
enregistrée à Paris, le 15 du même mo is ent re les liq uidateurs de la Société anonvme ottomane des Tra mways et
de l' Electricité de Bevrouth
et le représentant de la Société
anonyme Tramways et Eclairage de Bey routh, aux term es
de laq uell e les co ncessions et to ut l'acti f de la première de
ces sociétés son t apportés il la seco nd e, sous réserve de"
ratifi cati on de l'apport pa r l'Assemb lée Gé nérale des Actionnaires de ce ll e-ci,
.
Vu l'acte de la co nst itutio n de la Soc iété anonyme fran ça ise des Tra mways et Ecl" irage de Beyrouth, passé à Pari s
le 3 J anvier 1923, par del'ant ~ I a itre Durant des A, ;lnoi s,
Notaire,
Vu les statut s de cell e _Société, ann exés au prése nt
arrêt é,
Vu les lettres du 29 J anv ier 1923 ci e la Société An onyme des Tramways et Eclairage de Beyro uth , de la société
Anon yme Ott omane des Tramways et de l'E lectri cit é de
Beyrouth en liquid atio ll , et de la Société An onyme ott oman e du Gaz ct de l' Electri cit é de Bey routh , solli cit ant le
transfert en faveur de la premi ère de ces sociétés (Tramways
et Eclai îage de Beyrouth) des co ncessions appartenant aux
deux autres sodétés,
211-
Vu le procès-verbal de la dite Asse mblée Généra le, tenue à Pa ri s, le 20 Mars 1924, portant entre autres résolut io ns la ratificatioo de cet apport,
,
"u les, ésolutions de l'Assemblée Générale Extraordi_
nai re de la Société anonyme ottomane du Gaz, de l'Electricité de Beyrouth, tenue le 20 Féni er 19 2 ~ , sUÎ\'ant procès-verbal de celle date, prononçant la di sso lution de celte
Société et donn ant pouvoir aux liquidateurs de réaliser
son acti f en le cédant ou en en faisant apport il toute autre
S ociété.
Vu l'acte so us seing privé passé à Beyrout h le 3 t t' lai 1924,
entre les représentants de la So ciété Anonvllle Tramways et
Eclairage de Beyrouth, et ceu' de la Société anonyme 0110-
�-212-
- 213mane du Gaz et de l'E lectri cit é de Beyrouth portant cession
au profit dc la première de ces Sociétés des concessions et
install ations appartenant à la seconde Société, acte déposé
dans les archives du Notariat de Bey rorth, le samed i 31
Mai 1924, sous le numéro 3066/ 333
dit ions des conve nti ons et ca hiers des charges les régissa nt actu ell ement et dont mention a été faite, sous réserye de l'applica tion éventuell e, après la rati fi ca ti on du Traité s igné à Lausanne des disposit ions du Protocole XII annexé à ce Traité.
Sur la proposition du Secrétaire Général;
Art. 4· - Le Secrétaire Généra l est chargé de l'appli ca tion du présent a rrêt é.
ARRÊTE:
Art. 1 . - Est autorisé le tran sfert à la Société anonyme Tra mways et Ecl airage de Beyrouth , des concessions
accordées par firmans du Go uve rn ement Impériel Ottoman
à la Société anonyme Ottomane du Gaz et d' Ele ctri cit é de
Beyrouth , en date du 29 Déce mbre 1885, et à la Sociélé
Anonyme Ottomane des Tramways et des l'El ecl ricité de Beyrouth, en date du 20 Avril 19 06 .
Art. 2. - Les immeubles et leurs d é p e nd a nce~ acquis
~ar la Société anonyme ottomane du Gaz et de l'Elecricit é
de Beyrouth et par la Société ano nym e ottomane des
Tramways et de l'E lectri cit é de Beyrouth conformément
nux di sposition s de leurs co nvenlions aux ca hi ers des charges en vue du fonctionnement (Co nstruction et Exp loitation ) des Services publics gérés respectivement par chacun e d'e ll es et qui. à l'exp irat ion des co ncessio ns, devront
être livrés à l'Et at, sans aucun paiement, par ces sociétés
concessionn aires , feront l'objet par les soin s du Bureau
du Cadastre, lorsqu 'il en sera req ui s, des opérations de
transfert prévues par les règlements en vigueur au nom
de la Société Tra mways et Eclairage de Beyrouth. Aucun
droit ou taxe de que lque nature que ce so it , ne sera perçu
à l'occas ion de ces opérat ions de tran sfert.
Art. 3. - La Société anonyme Tramways et Ec lairage de Beyrouth ex ploit era les co ncessions des Tramwa ys,
du Gaz, de l'El ectricit é co nform émen t aux clauses et cop-
. Beyro uth , le 3 Juin 19 24,
Sign( P. de REFFYE
Arrêté N° 2644
•
Par arrêté No 2644 du 4 Juin '924 le texte de l'arrê_
té N° 848 du 26 Mai '92 t est modifi é et complété ain si
qu'il s uit :
La réda ction de l'article 8 de l'arrêté Nu 848 du 26
Mai '9 21 , est abrogée et remplacée par la rédaction suivante dont les prescriptions entreront en vigueur à la _date du
1er Juin 1924.
« Art. 8. - (nouveau) tées ou exportées.
Droits Sur les pea ux impor-
a) peaux ou morceaux de peaux d'animaux sèches
25 P.S.
(par 100 ocques)
b) peaux ou morceaux de peaux d'animauxfraîches ou salées
(par 100 ocques)
t 2 P.S.
Les droits Quarantenaires seront perçus suivant le
poids inscri t par les agents de l'Administration des Doua-
�-213-
nes sur les déclarations d'impo,·tatio n et d'exportation,
Les articl es 12 et 13 ancien> prendront les No, t3 et
numéroter 12 se ra la
La rédact'ion du nou vel article à
.
sui van te :
MédeCins
et au
.
aux
« Art. 12 (no uvea u ) Vacations
'
. .
,
. .
personnel Quaran,enaue
pou l' serv ices _péclaux,
rf'
de 100 P S pour cer 11Ind épenda mm ent del\ t~~~e 4 des v~ca'tions perso ncats sa nitaires prév ue pail 1 'd . ' et fon cti on naires dans
nell es se ront pavées aux ~ l é eClI1s
les cas suivants:
. (al'
a) ~Iesurage des navire' a. pèlenns
p navire mes uré)
. .
4 L.S.
Président de la COml111SSl0n
14·
Médecin Adjoint
Capitain e du ~Port
Secrétai re
4
»
4
3
»
b) Assista nce aux Mises en bière ou ex hum ati ons avec
pose des scell és en vue des transp orts de co rps (par ~pérati on)
3 L.S,
Médecin Quarantenaire
»
1
Garde sanitaire
c) Les vacations prévues au § b ci-dessus ne sont pas
dûes par les services et personne 1s de la Marir, e de Guerre,
1 f
.
. t ainsi que par es .ade l'armée et du Hallt- Comll1lssana,
milles de ces personnel s lorsq u' e II es \'ivent sous leur tOit,
Signé : P. de REFFYE.
FiX{lII/ la composi/iol/ d 'l/Ile commissiol/ chargée d 'é/ablir
Irl lis/e prévue prlr le décre/ ol/omal/ dl! 14
muharrelll 1 JJ 2 .
Le Mini stre Plénipotentiaire Verch ère de Relfye, HautCommi ssaire p.i. de la Républiqu e Française en Syrie et
au Liban,
Vu les décrets du Président de la République française en date du ~3 novembre 1920 et 19 avril 19 2 3,
Vu les arrètés N° 469 du 6 novembre 19 23 et 1063
du I l octobre 1923 pOl tant réorganisation du se rl'ice des
Douanes de la Sy rie et dll Liban ,
VII le règ lement ottoman du 14 111 0u harrem 1332/ 1914
relati f à la protection des indu stri es nOUl'e lles,
Co ns idérant qu,l convient d'é tabli! la li ste limitative
prévue par le règlement -du 14 mou!1arrem t3.h et déterminant les machines et mat ériaux de première installation
pouvant bénélicier des privilèges fiscaux concédés par ce
text e,
Sur le rapport de l'Inspecteur Général des Douannes de la Syrie et du Liban,
Sur la proposilion du Secrétaire Général:
,\ I\RÈTE :
Art.
1. -
Une Commission, composée ainsi qu'il est
�-
216 -
.
-
indiqué au paragra phe 2 du présent arrêté. se réunira à
Beyrouth pour établir la liste limit ati ve des machines et matériau x destinés à Iïn stallation en Syrie et au Liban d'in dustries nouvelles présentant un intérêt particulier pour le
développement éco nomique des pays sous mandat fran çais.
Art. 2 . - Le bénéfice des dispositions du règlement
ottoman du 14 mouharrem 1332/ .1914 se ra strictement
limité aux machines et mat ériaux repri s sur cette li ste .
Art. 3. - La Commission sera composée de:
M.M. le Haut-Commissaire ou so n Deltlgué, Président,
l'Inspecteur Général . des Douanes de la Syrie et du
Liban ou son dél égué ,
le chef du service des Travaux Publics du HautCommissariat,
lechef du Service Economique du Haut-Commissariat ,
le chef des Services Economiques de l'Etat du
Grand Liban ,
le Directeur des Tra va ux
Grand Liban ,
Publics
de
l'Etat du
l'Inspecteur des Travaux Publics de la Fédération
21 7-
POrtollt modifealion au tal/X de la rémuuération
des experts en DOl/aile.
Le ~'lini stre Plénipotentiaire, Verch ère de Retfye, Hau tCommissaire p, i. de la République Française en Syrie et
au Liban,
. Vu les décrets du Président de la République FrançaIse du 23 novembre 1920 et du 19 avri l 19 23 ,
~'u l'arrêté 963 du 19 juillet 1921 , instituant l'expertise ofllclelle en matière de litiges douaniers,
Vu l'arrêté 1086 du 27 octobre 1921 portant modifica tion à l'arrêté 963.
Sur le rapport de l'In specteur Général des Douanes de
la Syrie et du Liban ,
Après av is du C0 nseiller financier ,
Sur la propos ition du Secrétaire Général;
syrienne,
le Directeur des Offices Commerciaux du Levant ,
le Président de l'Association des Commerçants et
Industriel s français du Levant ou son délégué,
le Président de la chambre de Commerce et d'Indu strie de Beyrouth ou son délégué .
Art. 4. - Cette Commission se réunira sur la convocation de son président ava nt le 20 juin 1924.
Art. 5. - Le Secrétaire Généra l est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Beyrouth, le;' juin 1924.
Signé: P. de REFFYE
ARR~TE :
Art. 1. - L'art.
si qu 'il suit:
de l'arrêté N° 1086 est complété ain-
Toutefois lorsque, en raison de circonstances exceptionnelles l'expertise sera reconnue prése nter des diftlcult és
particulières la vacation pourra être supérieure au maximum
de 5 livres fixé ci·dessus, Elle sera, dans ce cas, fixée par
l'Inspecteur Général des Douanes sur rappolt motivé du
service.
�-2 IS-
-
Art. 2. - Le Sec rétaire Général et I"!n specteur Générai des Douanes; sont chargés , chacu!! en ce qui le co ncerne , de l'exéc uti on du prése nt arrêté.
S ur le rappor t de l' Inspecteur Gé néra l des Pos tes et
des Télégrap hes de la Syrie et du Grand Liban,
Sur Id proposition du Secrétaire Général;
Beyrouth , le 5 Juin 1924.
S igné: P. de Reffl'e
Arrêté N° 2660
Por/all/ Illodlfica/ion de Ifi surcharge des f ig /{ri/{es
flos/ales à u/iliser par :es Offices pos/aux de
la S}'rie e/ du Gral/d Libtfll.
Le Mini stre Pl énipotenli aire, Verchèrede Rel1ye, HautCommissa ire p, i. de la Répu bliqu e França ise en Syrie et
au Liban ,
Vu le décret du Prés id ent de la R(:publiqu e Fran ça ise
en date du 23 Novembre 1920,
Vu l'arrêté N° 2139 en date du 26 Août 19 23 modi fiant la surcharge de , fi gurin es po slales en Syrie et a u
Liban .
Vu l'a rrêtê N° 2342 en date du 1i Déce mbre 19 23
portant réorga ni satio n des Se rvices des Po stes et de s Télég raphes de la Syrie et du Liban "
Vu l'arrêté No 2359 du 28 Déce mbre 1923 portallt
modifi ca tion de surcharge des figurin es postales " utili ser
par les Offices postaux de la Fédérat ion des Et:il s de Syrie et de l'Etat du Grand Liban ,
21 9 -
ARRE TE:
Art. l , - Les fi gurin es posta les à emp loye r .:on: inu ent temporaire ment il être ce ll es de l'Adminis trat ion fran_
çaise des p. T, T, surchargées àan s les co nditi ons visées
par l'Articl e l , de l'arrêté N° 2.~ 59 du 28 Déce mbre 19 23 ,
mai s en les deux langurs officiell es admises en Svrie et au
Liban. c'es t-à - dire, en français et en arabe,
Art. 2, - Les figui ines d'a ffranc hi ssement dest in ées
aux bur~aux de Poste d'u" même Office, so nt expé diés au
Receve ur Prin cipal de l'Office par l'Agen t Co mpt able
de l'In specti on Généra le des Postes et desTélégraphes de fa
Syri e et du Li ba n,
En aucun cas cet age nt ne parti ci pe à la l'e nte au publi c des timbres-poste et chifIres -taxes ,
Arf. 3 , - Participent exclusivement à la l'ente au public des timbres-pos te et ch iffres-taxes les Recev eurs, Receve urs-d istributeurs gé rants de recettes au,i liaires, f,lcteurs
de postes de to ute, catégo ries. vagueme lres civil, et mil itaires, débitant s de tabac autres p erson n ~s s péci,llem ent
auwrisées.
Dans les bureaux de poste et de t é l~gra phe . tou s les
guichets indistin ctement participent à cette ve nt e,
Art. 4. - Les figurines surchargées au nom de 1Office
de Syrie sont vendues à l'un des guichets de la Recett e
principa le de Bey routh pour le compte du dit Offi-
ce.
�-
2 20-
t 'un des gui chets de la Recette principale de Da mas
et exceptionnellement, le burea u d'Alep ve ~d e nt éga l:ment, pour le co mpte de l'Offi ce d ~ Grand LIban les ftgurines . surchargées au nom de cet Offi ce.
Art. 5, - Le Secrétaire Gé néra l, l'Ins pecteur Général
des Po ste s et des Télég raph es de la Syrie et du Grand
Liban, le Président de la Fédération des Etats de Syrie et
le Gouvern eur du Grand Liban, Détég'Jé du Haut·Com ·
mi ssaire, so nt chargés, chac un en ce qui le co nce rn e, de
l'exécution du présent arrêté,
Bey ronth , le 5 Ju in 1924,
Signé: p , de I<l::: FFYE
Arrê té N° 2679
Portant réglementation du Contrôle des
Etablissemellts Privés d'enseignement
ell Syrie et au Liban ,
Le Généra l Weyga nd, Haut·Comm issa ire de !a République frança ise en Syrie et au Li ba n,
Vu le décret du Présid ent de la Républ iqu e Fra nça ise
en date du 23 nove mbre 1920,
Vu la décl aration du Ma nd at França is sur la Sy rie et
le Liban, notamment en ses arti cles 10 et 16,
Vu l'arrêté 1007 du 3 1 Août 1921 port ant rég lem entation des condition s d'ou verture des Ecol es Privées,
Sur la propo sition du Sec rétaire Cénéra l et après avis
du Conseiller pour l'In stru ctio n Publiqu e;
, ,
,
-221 AR Rt TE
i
TITRE 1.
Condition d'ouverture des:Ecoles privées.
Art. 1 , - Par Eco le Privée il y a li eu d'enten dre tout
établisse ment d'édu cation, fondé ou entretenu par des pa rticuliers ou des a5sociatio ns,
Art. 2, - Nul étab lissement privé d'enseignement ne
pour ra être ouve rt que da ns les co nditions détermin ées
pa r le présent arrêté, à partir du jour de sa promul gati on,
Art. 3, - Tout particuli er ou tou te association désireux d'ouvrir un e éco le doit ad resse r au Go uve rn emen t de
l'Etat où l' f:co le doit être ouve rte une req uête, indiqu ant
la nature de l'école qu 'il s'agit d'ouvri r.
L'assoc iat ion est re présent ée pa r son directe ur, son
préside nt ou so n supérieur, qui signe la req uête,
La req uête est accompagnée:
1°) de l'extrait de naissa nce du directeur proposé ou de
to ute pièce en tenant lieu,
2°) d'u ne copie certifiée conforme par les autorités 10 .
ca les ou con5 ul aires de ses diplàmes universitaires,
3°) d'un certificat de bonne vie et mœurs délivré par
les autorités loca les s'il s'agit d'un Libana is ou d'un Syrien,
par le Co nsul dont elle re lève, s'il s'agit, d'une personne
d'un e nationa lité étrangère,
4°) d'une indicatio n des li eux où il a résidé et des pro·
fessions exercées pendant les 5 années précédentes,
5°) d'un plan des locaux et d'un certificat
d'a rchitecl~
�-222 -
-223-
attestant)eur salubrité - :s'il s'agit d'un int ern at, le plan
devra mentionner les pièces rése rvées aux dortoirs, avec
lè nombre des élèves pouvant y être logés ,
TITR E II.
Les mêmes pièces sont ex igE'es, à l'exclu sion du plan
des loca ux, de tout directeur qui succède à un autre dans
la direction d'un e école Pri vée ,
60) d'un e copie des prog ramm es adopt és pour l' Enseignement dans l'Eco le,
Des Progralllllles et des Regis tres ri tellir,
ï O) d'une li ste des livres qui se ront mi s en usage,
Art , 4 , - La requ ête et les pi èces ann exées so nt adressées prrr les aut orit és loca les, avec avis moti vé, au Délég ué du Hau t-Co mmi,sa ire qui la tra nsmet avec son appréciation au Haut-Co mmi ssaire qui sta tu e,
Art. ï· - L' En seignement de la Langue Fra nça ise co mme des au tres langues officie Ues de la Syr ie et du Li ba n est
o~liga t o ire dans tous les établ issement s d'enseignement prive.
Art. 5. - Tout e mod ifi catio n il la nature de l'Eco le, à
son orga nisatio n int éri eure, entraînera la repri se de tout es
les fo rmali tés prév ues aux articl es précédent s. Tout changement de lo cal dev ra être autori sé par les Délégués du Haut Commissariat J ans les Etats qui dev ront rendre co mpt e,
Art. 8 , Au point de vu e de l'e nseignement les
Directeurs d'Ecoles pri vées, so us rése rve de l'obliga tion
prév ue à l'Art ï ci-dessus , reste nt libres dans le choix des
méthod es, des program mes et des li vres, exce pti on fait e
pour les li vres dont l'usage pourrait être int erdit par mesure d'ordre gé néra l.
Art . 6. - Tout e Eco le foncti onn ant sa ns autori sation
au jour de la promul ga ti on du prése nt ar rêté se ra lerm ée,
deux mois après cet te promul gat io n, si la procédure de régul arisation n'a pas été engagée. La décision de ferm etu re
se ra prise par le Haut-Co mm issa ire et l'exéc ution en sera
poursuivi e par ses Dé légués dans les Etats .
Toute Eco le qui s'oul'lÎra sans auto ri sa tion après la
promul ga tio n du présent arrêtése ra fer mée, sa ns délai, il la
diligence des délég ués dan s les Etats, qui re ndro nt co mpt e,
La décision de ferm etu re ne se ra défi niti ve qu 'ap rès
approbation du Haut-Co mm iss aire,
Art. 9·- Il se ra obligatoire ment tenu d ~ns c h ~ qu e
éco le privée un regist re spéci~l portan t les nom, prénoms,
da te et li eu de n ~ i ssance des maîtres , avec indication des
emplo is tenus et des réside nces occupées pendan t les 5
derni ères ann ées. Ce regi stre sera coté et par~p h é par 1er
et de rnier feuillet par les autorités 1 0c~ l es ou co nsul aires,
Un regist re d'e ntrée et de sort ie des élèves,
Ces registre s devro n, être étab li s dans un d él~ i de 2
mois à co mpte r du jour cie la promul gatio n du présent arrêté,
�-
224 -
TlT.RE Ill.
225 -
TITRE IV,
Des Sanctions,
De l'Insp ec/ion e/ du Con/n jJe,
Art. 10. - L'in specti on dans les Ecoles Privées port e
exclu sive ment sur la moralité, l'h ygiène et la sa lubrit é,
Les In specteurs en mi ss ion régulière ont cependant
le droit d'ass ister aux cl asses et de se rendre compte du nivea u de l'En seignement des langues obliga toires, Il s pourront s'ils le jugent util e, donn er tous con seil s pédagogiqu es
sa ns que ces con seil s puisse nt prendre le ca ractère de prescriptions ,
Ils, pourront se faire prése nt er les registres prévus à
l'art. 9 ci-d ess us et le s vi ser après exa men,
Un arrêté s pécial réglement era l'In spection sa nit aire,
Art. 11. - L'in spection des Eco les pri vées 10caJes est
aS5 urée co ncurre mm ent par les loautorités, ca les dés ig nées
par les Gouve rn ement s et choisies parmi le perso nn el de
direction ou d'in s pection de l'Instru ction Pu blique et par
les In specte urs de l'In structio n Publique att ac hés au HautCo mmissa riat.
Art. 1 2 , L'in spectio n des Eco les Etrangères est
faite par le Co nsei ll er pou r l'In stru cti on Publi que du Haut Commi ssa ri at, ou par les Ins pecteurs du Service de l'In s,
tru ction Publiqu e qui le suppl ée nt.
Art. 13, - Tout refus d'exécuter les obligations prévues par les Articles 5,6,7,8,9, 11 et 12 pourra entraîner
la fermeture tempora ire de l'Eco le par décision du HautCo mmi ssa ire,
•
En cas de récidive l'Eco le pourra êt re fermée définitivement.
Art. l ,t, - Le Secrétai re Générai. les Délégués du
Haut,Commi ssaria t dans les Etats et à la Fédération Svrienne, le Consei ll er pour l'In struction Publique du Haut-'Commi ssdriat so nt chargés de l'exécution du présent arrêté qu i
abroge toutes di sposition s contra ires et qui en trera env iguellr au lendemain de sa promulgation ,
Beyrouth, le 20 Juin 192.f ,
, Signé: WEYGAND
�-
,
226 -
Arrêté No2688
-
22 i -
. . . Art. .2. - Les correspond ances ac hem in ées par la voie
~e rl ~ lln~ vi sée à l'A rticl e 1 . son t pass ibl es d'une s urtaxe fi-
xée a Cinq piastres
.
syrienn es par 20 gramm es ou fraction
de 20 gramm es en sus des taxes ordin aires d'a ffra nchissement.
PJr/an/ al//orisa/ion d 'acheminer par la. voie aen enl1e
« Le Caire-Bag dad» les correspondances
originaires de la Syrie el du Grand Liban
à destina/ion de l'Iraq e/ fixa/ion d 'une
sur/axe à appliquer à ces
correspondances. •
Le Général Weyga nd , Memb re du Co nseil Supérieur
de la Guerre, Haut-Co mmi ssaire de la Réllubl iqu e Française en S yrie et au Liban, Comm and ant en Chef l'Arm ée
du Leva nt,
Vu le décret du Présid ent de la République Fran çaise
en date du 23 Novembre 1920,
Vu l'arrêté N° 15g5 du 29 Se pt embre 19 22 port ant fi ·
xat ion des taxes posta les int ern ati onales en Syli e et au
Grand Liban,
Vu le ra pport de l'In specteur Géneral des Postes et
des Télégraph es de la S yri e el du Gra nd- Li ban,
Sur la proposition du Secrétai re Gé néral et après avi s
du Co nseill er Financie r du Haut Co mmi ssa ri at ;
AR R~TE
:
Art. 1 . - Est aut orisé l'ac hemin emen t par la voie aérienn e « Le Ca ire· Bag dad » des corres pond ances de tout e
nat ure à (l'exclu sion des co li s postaux) origin aires de la
S yrie et du Grand Liban et destin ées à l'Iraq.
Cette s urtaxe es t perçue sur les expéd iteurs et représentée par des figuri
t 1
nes pos a es apposées sur les correspon
dan ces.
, Art. 3. - Le Secrétaire Gé néra l, l'In s pecteur' Génera l des Po_stes et Télegraph es de la S~'rie et du Gra nd
Liban, le Pres ide nt de la Fédérati on des Etats de Syrie et
le . Go.uvern eur du Gra nd -1 iban p. i. De' 1'eguéd u Haut- Com1~I ~sa l re, sont chargés, chacun en ce qui le co nce rne de
1exécut IO n du pré
t
. .
.
'
se n arrete qUI sera mis en vigueur le
1er Juill er 19 2 4.
Beyrouth , le 24 Ju in 19 2 4.
Signé: WEYGAN D
�-228-
Arrêté N° 2689
Porlalliouveriure de la COIIl/llullicalioll Radio-Iélégraphique
Beyroulh-l?akOl!i --a ( Belgrade)
des Postes et Télégraphes de la Syrie et du Grand Liban ,
le Président de la Féd ération des Etats de Syrie. le Gouverneur p. i. du Grand-Liban , Dtil égué du Haut .Commissa ire so nt chargés, chacun en ce qui le concerne, de ;'exécution du présent arrêté.
Beyrouth, le 24 Juin '19 24.
Signé: WEYGAND
Le Général Weygand, Membre du Conseil Supérieur
de la Guerre, Haut-Co mmi ssa ire de la République françai se en Syrie e( HI Liban. Commandant en Chef l'AI mée du
Levant ,
Vu les décrets du Président de la Rép uhtique França ise en date des 8 Octobre 19'9 et 23 Novemb re 1920,
Vu la Convention con~ lu e le Hr Décembre 1921 en lre
le Haut· Commaissa ire de la République Française en Syrie
et au Liban et la Cie de T. 5. F. et l'a venant il celle Convention en date du 23 Juill et 19 23 ,
Sur le rapport de l'In specte ur Général des ' Postes et
Télégra phes de la Syrie et du Grand-Liban ,
Sur le rapport du Secrétaire Général;
ARRtTE
:
Art. 1. - Une liaison radiotélégraphique est auto ririsée entre Beyrouth et Rakovitza (Be lgrade) Royaume
des Serbes Croates S lovènes. Cette communicatio n est mise à la disposition du Public à partir de ce jour.
Art. 2.'- Les taxes à percevoir par la voie RadioOrient à partir de la Syrie et du Grand · Liban restent in changées.
Art. 3< -
Le Secrétaire Général, l' In specteur Génél 21
,
Arrê té N° 2698
Par Jrrêté N° 2698 du 2i Juin 192,f, le Général de
Division Vandenberg, du cadre de Réserve es t -nomm é Gouverneur de l'Elat du Gra nd Liban .
Signé: WEYGAND
�•
-230-
Arrêté N" 2j01
Arrêté N° 2708
•
Par a rrêté N° 270 1 du 30 juin 1924, l'a rticle 2 de l'arrêté 1809 du 15 Ja nvier 19 23 est abrogé et remplacé par
les dispositions sui va ntes:
Cette Commission es t co mposée d'un Président et de
quatre membres. Ses délibérations sont valables I~rsqu e
deux membres et le Président so nt présents. Ell e se reuOlra
sur la co nvocation de so n président chaq ue fois qu'il sera
nécessaire.
Signé: WEYGAND
Modifian/I'ar/icle III de l'arrê/é .\". 247 2 du
3 Mars 1924, chargeant le Lieu/enan/ de
Vaisseau Lurill des (onc/ions d'lnsjJec/eur
du Service de la Mariae I~farc//{/nde.
Le Général Weyga nd, Membre du Consei l Supérieur
de la Guerre, Haut-Co mmi ssai re de la République Fran ça i.
se en Syrie et au Liban,
Vu le' Décret du Prési dent de la République en date
du 23 Novembre 1920,
Arrêté N° 2707
Par a rrêté N° 2707 du 2 Juill et 1924, le Chef du Service de J'EnseiO'nement
du Haut-Co mmissa ri at porter a le ti C>
tre de "Conseiller pour l'In stru ction Publique du Haut Commissariat, Inspecteur généra l des Œuvres Fran çaises
en Syrie et au Liban ».
Signé: WEYGAND
Vu l'arrêté N° 2066, du 26 Jùillet 1923, portant réorga ni sa tion du Service de la Marine Marchande , des Ports
maritim es et de la pêc he côtière et créa tion de J'In spection
de la Ma ri ne Marchande,
Vu ïarrêté N° 245 l, du 10 Fév ri er 1924. chargea nt
provi soire ment le Lieut enant de Vaissea u Lurin des fonctions d'In s pecteur du Service de la Marin e Marchand e
•
Vu les télégrammes , des 19 et 23 Fév ri er 1924 , du
Ministre de la l' i arin e et de l'Amiral Commandant la D.l\' L. ,
détaclldnt le Li eutenant de Vaisseau Lurin aup rès du HautCommissariat pour une période de trois ans, à co mpter du
13 Fév rier 1924 , et mettant la so lde et les accessoires de
so ld e de cet otTicier à la charge. de l'Administration lo ca le,
Attendu qu 'a ux termes de l'artic le 3, paragraphe 2 , de
l'arrêté 2066 susvi sé, le traitement et les ind emnités de
l'Inspecteur du Service de la Marine Marchande doivent être
répartis ent re le Gouvernemellt du Gra nd Lib an, lé Sa ndjak
autonome d'Alexandrette et l'Etat des Alaouites dans un e
proporti on qu'il co nvient de détermin er,
�..
-232-
- 253-
Vu l'arrêté l'i 24ï2 du 3 ~Iars 1.92.j, chargeant le Lieutenant de Vaisseau Lurin des fonctions d'Inspecteur du
Service de la Marin e Marchande ,
0
Sur la proposition du Secrétaire Gén éral et a près avis
du Conseiller Financier;
Arrêté N° 2j22
Hm// - COmtnlsSfll'/O/
'
,
/{Ile
cOl/slIl/olilJe d ,s cp' l
'
-, C lili/y/les,
/Il S/i/IIOIl/ ol/près dll
.
.
COIII/II/SS/OI/
ARR~TE :
'"C'--.
Art. 1.- L'article III de I"arreté N° 24ï2 du 3 Mars
1924 est modifié comme suit:
Les déplacements que l'In specteur de la Marine Marchande effectu era pour les besoins du Service, su r ordres
de mission delivrés par le Haut -Commissaire, seront à la
charge des Gouvernement s pour le compte desquels ces déplacements auront été effectués,
Les indemnités auxq uelles ces déplacements lui donneront droit seront calculées d'après le taux en vigue ur pour
les fonctionnaire s du Haut-Commi ssa ri at et lui seront pa yées
par le Service des Finances, du Haut-Commi ss ariat qui se
fera rembourser trimestriellement par les Etat s intéressés
dan s les proportions indiqu ées par l'article Il de l'a rrêté
N° 24ï2,
Art. 2, - Le Secrétaire Gé~é r a l , le Conseiller Finan cier du Haut-Commi ssa ri at, le Go uverneur de l'Etat du
Grand Liban , le Gouverneur de l'Etat des Alaouites, Délégué
du Haut-Commissaire, le Délégué-adjoint du Haut-Commissaire auprès du Sandjak d'Alexandrette, sont chargés, chacun en ce qui le co ncern e, de l'exécution du présent arrêté,
Beyrouth, lé 2 Juillet 1924,
Signé: WEYGAND
Le Général Weyga nd H
C
bliqu e França'
S " ' aut- ommissa ire de la Rép u,
'sc en l'ne et au Liban ,
Vu le Déc ret du Présid ent d 1 R '
,
en date du 23 N
b
e a epu bilqu e Fra nç<l ise
(
o\'em re 1920,
Sur la prop ositi on du Sec réta',,'e Genéral du H t
au C ommi ssa ri at:
A RRÈTE :
duArt. l ', - "D lns
" le but d, e ,sa uvegar der, dans la mesure_
poss
,bl
e,
1 Agli culllJre S)'nenn e cont re les'
1 Il
, avages aux
qu~ s e e es t ex posée de la part des ennemis et des ma -'
lad, es 'des pla
C
, nt es cu lti vées ' il es t créé ,a up''è S (1u Haut,omm ,ssa nat un e « Commission consulta tive des E i h ,_
tles» co mposée, sous la présiden ce du Conse ill er du P~u~
Commissa
ri at pour l'.!,o'ri
culture par
le S CIle 1s des Ser' .
b ,
(
viceS agrico les des Etats de la Snie et (1" l 'b
1
S d' l '
-, a n et ( u
an Ja ( d Alexandrette, ou par leurs représe nlant s, et
pa,, les
l Conseillers et In specteurs des El 'at s pou,' l'Agllcu ture,
Cette Commission ent rera en fonct ion nement, à pall ir
du 1 el' Août.
Art. 2, - La Com mi ss ion co nsult ative d ~s Epiphyties
es t chargée de:
aux
Elabore r le plan de défense commun (
. Etat'
(:s con 1re
les ennemi s et les mal adies de~ plantes cultÎl'ées en Syrie
�- 235détermi ner les modalités d'a pplication de ce plan particuli ères à chaqu e:Etat. prévo ir pour chaq ue Etat , les mo ye ns
à mettre en œuvre pour J'ex éc ution du plan élaboré,
Déter miner les mesures à prendre et les moyens d'exécution à employer el dans le s cas de maladies ou d'e nne,
mis des pl antes cultivéts n'in téressa nt qu'un se ul
Etat.
tal ive des Epiph yr '
les In co mbera aux Etats intéressés sui '
1
lant es moyen s dont il s
'
'
el t'è' ,
pourront disposer et so us leur
11 le lespon sa bilit é,
, Art," -i - l-,'1 Co mml"ss lon consultatile des Epiphy lies
-se léulli ra deu ' f '
,
r'
X OIS au mOIn s chaque ann ée
sur la CO I1 l ocatIO
n de son Prés id ent a ux' J'leu et date
'
in d iq ués pa r
l Ul.
Ce ntrali ser to us les renseig nements co nce rn ant les
ennemi s cl les malad ies ,l es phlilles culti vées qui exe rce nt
des rava ges en Syri e ou so nt susce pl ibles d'e n exe rcer et
communiquer ces renseignement s aux Se rvices ag ri co les des
Etals,
Art 5 - Hors se
-, d
'
,
,s peno es de sess ion, la Co nlllli s,
' "
sIOn co nsult atll'e des Ep' 1 r
par l'int erm édiaire l' - IPI )' les exe rce ra ses attributi ons
l
'
,( un pelsonneJ perm anent co mposé d'un
nspecteui des Eplph ),ti e" et d'Li n S ecre-taile.
'
Décla ncher en temps opportun la mi se en app li ca tion
des mes ures de défenses co mmun es aux Etat s et ass urer les coo rdin atio ns des opé rat ion s qu 'e lle comporte ,
Art. 6, - Le perso nnel permanent de la Co
"
cons ult ative des Ep iph yties placé
l'
~
mm lss lon
l ' d H
"
so us autont é du Cons·i l,~I u _ aut-Commi ssa ri at pour l'agriculture sera n o mlll ~ et
1 evoque par le Haut Co
' ,
'
- mml ssa lre Sur la propositi on de ce
Conseiller.
Contrôler l'exécuti on des o péra ti ons que co mporte la
mise en) ppli catio n du pla n co mm un de défense,
E ' n , 7,- Le budge t de la Commiss ion co nsult ative des
plp
l )'tl es se'ra.établi par le Conse ill er du H·,lU t
e'
.',
- omml s_
sa ll dt pou r 1agn culture, di scuté par la Com mi ss ion
CO nsultative
e t arre' te' par 1e Haut- Commissa ire,
,
Cent ra li ser les rés ulat s obt enu s par l'ac lio ll de la
Co mm issio n co nsultati ve des Epiph yti es el co mmuniquer
ces r és~ ltats aux int éressés,
Préparer les règ lement s d'int érêt co mmu n co nce rn ant
la défe nse co ntre les ma ladies et les ennemis de s plantes
culti vées qui exercent ou son t susce ptibl es d'exercer leurs
ravages en Sy rie et les so um ettre à l'a pprobation du HautCommissaire,
Donner so n avis sur les proj ets des règ lement s parti s
culiers aux Etats co ncer nant la défense co ntre les maladi eet les en nemi s des pl a ntes cu lti vées ,
Art , 3 - La mi se en ap pli ca tion dans les Etals des
mesures de défense adoptée s par la Co mmi ssion consul -
..J
t
Art. 0, .- . Les fond s nécessa ll' ,es au fonctIOn
, nement
de la Comnllss lon consul ati ve des Epiphyt ies se rollt fG ' '
'
,
Uln "
P,ar les Et a t s synen
s et par le Grand Liban dans l" l ' port io n de ;
p0
par l'Et at d'A lep
id
de Damas
12
id
du Grand Liban
2 12
id
des Alaou it es
1/ 1 2 par le Sa ndjak d'A lexandretle
"
Art. 9, - Les subvent ion s fourni es par les Etat s S)',r en s et par le Gra nd Liban pour Je fon c:ionnement de la
CommiSSIOn co nsu lt ati\' edes Epip lll,ties
ne d epds,
e,'on t pa>:
'
p rr I l 1 2, 1. somme de 300 L. S,
3/ 12
3
3
12
�- ?3i -
- 236 Ces subvention s seront versées au budget de LI Fédé-
A rrêté N° 2724
r,llion.
Ar t. 10 . _ Event uelleme nt la Comm ission des Epiph yties pourra recevo ir les conhibutions vo lont aires, ave c
aflectation s pécia le, qui seraient offe d es par des associations, groupements ou parti culiers, en vue de l'exécuti on
des étu des ou des tra va ux déterm inés pa rI es pa rt ies ve rsa ntes .
Par arrêté N' 2i24 du 16 Ju ill et 1 2
..
.
en Sy ri e et au Li b d .
'
9 4, IlmportatlOn
an es graill es de coto d
,n e toute prov enance pourra être effectu ée . l '
Tripoli.
pal es por/sd Alexa ndrettee t de
'-Le mon tant en se ra porl é en recette , au bu dge t du
serv ice, sous le titre « fonds de co ncours volo nt aires», et
un article corres po ndant ligurera en dépen se sous un
titre qui lui se ra prop re, d'a près la nature de l'étud e ou du
travail auq uel la somm e ve rsée devra être affectée ,
Art. I l , _ Les dépenses effectuées sur le bud get de
la Commiss io n co nsult ati ve des Epiph yti es seront liquid ées
par le Conseill er du Haut ·Co mmissa ri at pour l'Agri cultu-
Les prescri ptions de l'arrêté N° 1E44 d
19 2 1, relati ves aux import ati on s d o . . '
u 24 octobre
le port ci e Beyruuth , se ront
coton par
effect uée s pa r les port s d'AIexan
. d relt e et de, Tripo
nportallon
s
li.
a ppli:Ué~~al~~: ~Ie
Signé: WEYGAND
re.
Art. 12. - Le Secrétaire Gé néral du Haut-Co mmi ss ari at, le Co nseill er Fin ancier de -Id Fédération, les Délé"ués
"
du Haut-Co mmissa ire, dans les Etats d'A le p, de Damas , les
'Go uverne urs du Grand Liban et des Alaou it es, le Délégué
Adjoi nt du Haut-Commissa ire da ns le Sandjak d'Alexa ndrette, le Conse il ler du Haut-Co mmi ssa riat pour l'agr icul ture so n ~ chargés, chacun en ce qui le co ncern e, de l'exéc ut io n du prése nt a rrêt é,
Bey routh, le 12 J uill et 19 2 -1.
L~
Haut-Commi ssaire
Sig né : WI;YGAND
,
•
•
�~238 -
'-
23 9 -
Arrêté N" 2]35
ARRÊTE '
Porlanl élévalion des taxes postales dans les relalions
de la Syrie el du Grand Liban avec les pays
élrangers, y co 71pris la France,
. Art. t . ,- Les taxes à percevoir en Syrie et au Grand
LIba n pour 1affranchissem ent des correspo nda nces destinées aux Pays Etran gers y comp ris la Fra nce sont fixées
ainsi qu 'i l suit :
Lel/res el Paquets clos:
Le Général Weyga nd, ~ l e mb re du Conseil Supérieur
de. la Guerre, Haut-Commissa ire de la Répu bl ique França ise en Syri e et au Liban, Co mm and ant en Chef J'Armée
du Leva nt,
Vu le décret du Prés id ent de la République Fra nçaise
en date du 23 No vembre 19 20,
Vu l'ar rêté N' I 595 en date du 29 se ptembre t 922 ,
po rta nt fixat ion des ta xes pos tales intern ation ales en Syri e
et au Grand-Liba n,
Vu l'arrêté N' 23.p du 1 ï Déce mbre 1923 po rtant réorganisation des Postes et Télég ra ph es en Syri e et au
Gra nd Liban,
Vu J'arrêté N" 2363 port ant promul ga tion el exécution
de la Co nve ntion posta le Universe ll e de ~l a drid et du Règlement y annexé,
Vu l'arrêté N° 2565 en date du 18 Av ril 192-l port ant
fi xatio n des taxes dont sont pa ss ibles les lettres et boîte.
avec va leur décla rée, éc h ~ngécs entre les Officès pos taux de
la Syrie et du Grand Liban et le s pays ét ra ngers,
Sur le ra pport de l'Ins pecteu r Géné ral des Postes et
Télégraphes de la Syrie et du ' Gran d Liban, après av is
du Présid ent de la Fédératio il des Etats de Sy ri e el du Go uverneu r de l'Elat du Grand Li ba n,
Sur la propos itio n du Sec rétaire Gé néral et après av is
du Con se ill er Fin ancie r du Haut-Co mmi ssa ri at;
J usqu'à 20 gra mm es in cl usive ment
Au·dess us de 20 grs. par 20 grammes ou
fracti on de 20 grs. excédent
P, S· 4,))
2, -
»
2,50
»
1,-
))
'1, -
"
1, -
Cartes Poslales :
F apiet s d 'affaires:
Ju squ 'à 250 gramm es
par 50 grammes ou fracti on de 50grammes
excé dent
Imprimés ordil/aires el jJtlblicalions périodiques:
par 50 grammes ou fraction de 50 gramm es
Cartes de visiles .
Porta nt au maxi mum ci nq mols de com pliments, condo léa nces, elc
,
E chantillons
Ju squ 'il 100 gra mm es inclus
par 50gr5. ou fractio n de 50 gl=.. excéde nt
»
2,-
})
1,-
»
0,50
Impressioll ell relief ri l'lisage des aveugles
Par 300 grs,
QII
fraction de 500 grs.
�-
-24 1 -
240 -
Art. 5. - Le Secrétai re Gé néra l. l'In specte ur Gé néra l des Posles et Télégra ph es de la Sy ri e et du Gra nd Liball , le Prés id ent de la f édéra ti on des Etats de Syrie, le
Gouvern eur de l'Etat du Grand Liban, so nt chargés chac~n. en. ce qui le conce rn e, de l'exécution du prése~t arrete qUI aura son effet à partir du 25 Juil let 19 2 4.
Poids maximum : 3 Kgs.
A CC/lsés de réceplion :
a)
d e m a n dé~
"~la nd és
b)
au moment du dépôt
postérieure ment au dépôt
PS, 4,»
8,-
»
4, -
Q ~.
';1?1l :
Bey routh, le 16 Juill et 1924.
Droil de Recommandai ..
Pori des boi/es avec valeur déCi" .
Signé: WEYGAND
»
7,50
1,50
Jusqu'à 250 grammes inclu s
" .. ~ naPar 50 grs. ou fra ction de 50 grs . excédenl
Art. 2. - Les objets de correspondance dé tou. ,
ure non ou insuffisamment affranchis sont pa ssibles d'un~
laxe éga le au doubl e de lïn sllITisa nce d'affranchissemen t
sa ns que cette taxe puisse être inféri eure à P. S, 2,50,
Art. 3. - Il est dO un e ind emnit é ma ximum de deux
ce nt ci nquante pi astres sy ri enn es à tout ex péditeur d'un
objet recomm andé déposé dans un bureau de la Syrie ou
du Grand Liban à destin ati on de l' étra nger et qui a d'ispa ru dans le Service quel que soit le lieu de la di sparition
sauf lorsque la pert e est dOe à un cas de force majeure.
,
Lorsqu'un Office ét ranger récl ame pour la pert é d'un
objet recommandé originaire de so n pays un e indemnit t<
supérieure à 250 piastres syriennes mais inférieure ou éga Ie à 50 fr ancs·o r les Offices de Sy ri e et dn Grand Liban
sont admis pa r mesure de réci p, ocité, à ex ige r de cet Office une indemnité éq ui l'a lent e en cas de perte sur so n territoire d'un objet de l'es pèce 01 igi naire de la Syrie - ou du
Grand Liban.
•
Art. 4. - Toutes di spo sitions contraires au présent
arrêté svn! et demeurent abrogées.
Arrêté No 2736
•
Porlanl fixalioll du droil de commissioll d01l1 son/
p assibles les manda/s-posle émis en Syrie el au
Grand-Liban à deslination des Pays
Etrangers.
Le Général We \'ga nd, Membre du Conseil Supérieur
de la Guerre, Haut ,CommissJire de la Répub liq ue Fran ça ise en Syrie et au Grand-Liban , Commandant en Chef l'Armée du Leva nt .
Vu le décret du Prés ident de la République Fra nça ise
en date du 23 Nove mb re 1920,
Yu l'ar rêté N" 2365 du 31 Déce mbre 1923 portant
promu lgation el exéc ution de l'a rrange ment et du Règlement
)' annexé de l'Unio n Posta le Universel le relatifs au Service
des mandats ,--- poste,
Sur le ral' pvrt de l'I nspecte ur Général des Postes et
�,
-24 2 Té l ég r~p h es de I ~ Sy rie et du Gra nd -Liban et après avi s
du Prés id ent de la Fédérat ion des Etats de Sv ri e et du Go u ·
vern eur de l'Etat du Gra nd -Li ba n,
-
ce qui le co ncerne, de l'exéc uti on du prése nt arrêlé qui
aura so n eft et à pa rtir du 25 Juill et 1 924.
Beyroulh , le 16 Juill et 1924.
Sur la propos ition du Sec réta ire Généra l et a près av is
du Conseiller Fin ancier du Hallt -Co mmi ssa ri at :
Signé : WEY GAND
AR RÈTE:
Art . 1 . - Les mand ats- posle émis en Sy ri e el au
Gra nd-Li ba n à dest inat ion de~ pays élra nge rs so nt pass iblfs d' un droit de co mmi ssion calculé co mm e il suit :
a) 2 P. 50 par 2 lil'res 50 ou frac ti on de 2 Li l'res 50
jusqu'à 10 li vres Syrienn es:
b) au-d ess us de 10 li vres Syrienn es et jusqu 'à 50 Livres Sy rienn es: 2 P. 50 par 10 Livres Syrien nes ou
fraction de 10 Li vres syrien nes.
Art. 2 . - Le monla nl maxi mum de chaque ma nd at ne
peul dépasse r Ci nqu anle livres Syr ienn es.
Art. 3. - L'expédite ur d'un mandai peut de ma nd er
un av is de payement en acq uitta nt d'avance un droit fi xe
éga l à ce lui qui es t perçu pour les "v is' de réce pli on des
co rres ponda nces reco mm an dées ..
Art. 4 . - Délai de prescription: Le monla nt d'un
mand at dont le paye ment n'aura été récla mé ni par le bénéfici aire, ni par l'ex péditeur ou le urs avanls droit da ns le
délai de deux ans à partir du jour de l:émissio n du titre
es t dé finiti ve ment acq uis il l' Ad minis trat ion des Posles
d·origine.
Art. 5. - Le Secréta ire Gé néral, l'In specteur Généra l
des Postes et Télegra ph es de la Sy rie et cl u Grdnd -Liban
le Prés id ent de la Fédératio n des Elats de Syr ie el le Go u'
vern eur de l'Etat du Grand-Liban sont chargés, chacun en
A rrêté
N° 273 7
Portant modification d~ taxes pos.tales dll régime
illtériellr et réduction de la ren:ise al/ollée
pOlir la vente des timbres-poste.
Le Gé néra l Wevgan d, ~ I e m b re du Co nseil Supéri eur
de la Guer re, Haut Co mmissa ire de la Ré pu bliq ue França ise en Svrie et au Liban, Co mm a ndanl en chef l' Ar mée
du Leva nl,
.V u le décrel du Préside nl de la Rép ubliq ue Fra nçaise
e n date du 23 Novembre 1920,
Vu l'arrêté N' 843 du 9 Mai 192 1 portant fixai ion des
taxes poslales el télégraphiques inlernes,
Vu l'arrêté N" 1 dl du 3 Décembre 1912 autorisar.t
la l'ente des figurines postales el accordant une re mise
sur celle l'ente,
Vu l"IITêté N" 2019 du 5 J uill et 1923 portanl mod ifi cat ion des ta xes po stil les du régi me intérieur,
Vu l'arrêté N' 23_12 portilnt réorganisation des Se rvices
des Posle s et des Hlégrilphes de la Syrie et du GrandLiba n,
�- 2_1+Sur le rapport de l'In pecteur Géné ral des Post es et
Télég rap hes de la Sy ri e ct du Gr" nd-Liba n et après av is
du Président de la Fédération ,des Etats de Syrie et du Gou verneur de l'Et .. t du Gra nd -Liban,
. Sur la proposition du Secrétaire Gé né".! et après av is
du Conseiller Financi er du Haut-Commi ssa riat ;
ARRÊTE:
Art. 1 . - L'article 2 de l'arrêté N° 8j3 du 9 Mai 19 21
ey modifié ai nsi qu'il suit:
Droil Fixe de reCOl/lIl1mldalioll :
a)-Lettres et ca rt es postales,
b)-Autres objets,
1'.5, 3 » » 2,-
Art. 2.- L'article 1 de l'arrêté N' 2019 du 5 Juill et
1923 est modin é ain si qu'il suit :
Carle de visite:
Les car tes de visite ne portant pas plu s de ci ~ mots
co mptés suiva nt les règles en usage Jans le Service télégr~p hiqu e
p. S. 0,5 0
Imp/ imés
?17
relief ti l'lisage des aveugles:
Par 500 gra mm es ou fractio n de 500 gram mes »
Poids max imum: 3 Kgrs.
» 0.50
Art. 3. - Les objets dt co rres pondance de tGut e nature
non ou in suflisamme nt affr anchi s so nt pass ib les d'un e taxe
éga le au' doubl e de l'in suffisa nce d'affranchi sse ment sa ns
que cette taxe puisse êt re inféri eure à p . S 0,50.
Art. 4,- La remise de 5
sur la vente au détai l des
ngurin es posta les act uellement allouée aux facteurs des
%
po stes, aux vaguemesl res civils et militaires et aux com-
merça nt s est réduite à deu~pour cent (2 ' .),
Tou tefois, la rem ise accordée aux géra nt s des bureau x
de po ste auxiliaire s reste fi xée à cinq pour ce nt (5°/,, ),
Art. 5. - Toutes disposi tions co ntraires au prése nt
arrêté so nt et demeurent abrogées.
Art. 6.- Le Secrétaire Général, l'In specte ur Gé néral
des P.:>stes et Télégraphes de la Syrie et du Grand- Liban,
le Présid ent de la FéJ ér.ltion des Etats de Syrie et le Gouverneur de l' Etat du Grand-Liban so nt chargés, chacun en
ce qui le concer ne, de l'ex écutio n du présent arrêté qu i
aura son etfet à partir du 15 Juillet t924 ,
Beyrouth, le 16 Juillet 1924.
Signé: WEYGAN D
�-
Arrêté N° 2738
--
-"
Por/an/ orgallisa/ioll générale du S ervice des colis postaux
et fixalioll des diverses faxes el illdemni/és
applicables à ces el/vois ,
Le Géné ral Weyga nd , Membre du Conse il Supéri eur
de la Guerre , Haut -Co mmi ssa ire de la République Fr<lnçaise en Syrie et au Liban, Com ma nd ant en Chef l'Arm ée du
Levant,
Vu le décret du Présid ent de la République Française
en date du 23 Novembre- 1920,
Vu l'a rrêté N° 84 ,~ du 9 1\l ai 192 1 portant fixation des
taxes postà les et té légraphiques en Syrie et au Liban,
Vu l'arrêté N° 1060 du 8 Octobre 192 1 po rta nt créa tion
d'un Se rvice des co li s postaux co ntre rembo ur se ment et avec
va leur déclarée dans le régime intü ieur ,
"u l'a rrêté N° IIï9 du 3 1 Décembre 1921 porta nt
création d' un Service de co li s pos taux co ntre remboursement et avec valeur déclarée entre la France Co ntin entale,
la Corse , l 'A l gé r i~, la Tuni sie, le Maroc, les bureaux frança is à l'étranger et les Co lonies França ises d ' ul~e part, la
Syrie et le Grand-Liban d'a utre part ,
Vu l'a rrêté N° 2363 du 3 1 Déce mb re 1923 portant promu lgation et exécut ion de la Co nvention . Postale Un iverse ll e de Madrid et du Règ lemeut y an nexé,
Vu l'arrêté N' 2366 du 3 1 Déce mbre 1923 portant
promulgation et exéculi on de la Conven tion et du Règle-
247-
ment y a nn exé de [l'Unio n Postale UnÎl'e rse ll e co ncernant
l'éc hange des co li s postaux ,
Vu l'a rr êté N° 2567 du 18 Avri l 1924 po rtant fi xa tion
des taxes dont so nt passibl es les co li s po staux avec va leur
décl arée éc hangés entre les Offices postaux de la Syrie et
du Gra nd -Liba n ctl les pa ys ét rangers,
S ur le rap port de l'I nspecteur Gé néra l des Postes et
des Télégra ph es de la'Sy rie et du Grand- Liban,
S ur la proposition du Secréta ire Généra l et après av is
du Conseiller Financier du Haut -Com missariat
TITRE l.
Orgal/isalio/l Générale du Service
Art. 1. - Défini/iol/ : So nt designés so us le nom de coli s postaux des co li s qui ne dépa sse nt pa , le poids de 3,5
et 10 kil ogrammes suivant le cas et qui sa ti sfont aux co n'
diti on s déterminées :
l' ) D ~ n s le Se rvice Int érieur, par ,e prése nt ar rêté,
2") Dan'i les rebt ion s avec les pal's étra ngers, par la
Con vention Int er naliona le signée à ~Iadrid el par des Convention s particulières co nclues al'ec quelques Offices Etrangers.
Art. 2. - Classifiw/ion : Les co lis postaux so nl classés com me su it :
1 ) Colis ordin aires;
20) Co li s alec asssurance de la ,a leur décl ,u ée :
3") Co li s ordin aires grevés de r< mboursement ;
4°) Co lis assurés grevés de remboursement.
�-
2-1 8 tau x il dE'sti nation des p" ys étra ngers se co mpose d'un
droit comprenant:
TITRE Il .
1") Des taxes ct surta xes des Offices 'de la S\'rie et du
Gr" n d-Li ba n,
.
Taxes et SI/rtnus,
Art . 3 . - Alfrancllisse/llen/: L'affraochisseme nt des colis
po staux est obligatoire. Les ta xes à payer par les ex péd iteurs des co lis po sta ux varient suivant le poi ds des co lis et
les lieux de destination.
2") Des taxes des Officss posta ux et Serv ices ma ritimes participant aux transport" territoriaux et mar itim es ,
3") Des taxes et, le cas échéant, des surtaxes il bonifie r à l'Olfice destinataire.
U~s
taxes prév ues . au parag ra ph e 1 so nt
fix ées co m-
me s llit :
A) Service intérieur
Art. -1 . - Taxes principales : La ta xe des co li s postaux expédi és d'un bUI ea u à un autre bureau desservi par
les chemin s de fer, à l'intéri eur de la Syrie et du Grand Liban , est fi xée :
à P.S . 15;ou r les co li s de 3 Kgrs. et au-dessou s.
à id 20
id
d'un poid s supérieur à 3 Kgrs.
jusq u'à 5 Kgrs. inclusive ment.
à P.S . 30 pour les co lis d'un poids Supérieur II 5
Kgs . ju squ 'à 10 Kgs. inclu sivement.
Art . 5. - Sur/axes: Le s co li s postau x ongln aires ou
à destination d'une loca lit é non de sse rvie par les ch emin s
de [el' so nt ass ujettis à une surta xe de :
OP. 50 par 2 Kgrs. et par 20 Kms . et jusqu'à 80 Km s.
avec minimum de perce ption de 3 P. S.
"
o P. 50 par 2 Kgrs, et par 40 Km s. de 80 à 200 Kms
o P. 50 par 2 Kgrs. et par 100 Kms . au-d ess us de 200
Km s.
8) Service IlIterna/ional
Art. 6, -
Taxes et sur/axes: La taxe des colis pos-
Ju squ 'à 1 kilo.
De 1 ilS kilos.
De 5 à 10 kilos.
Taxes Majoratio n Surtaxe Tolal
0, 15
0,25 O, jD
Fr·o r 0,30
0,25
0,25 1,»
0,50
»
1 j t10
0,25
0,45
0,9 0
Les ta,es prél'ues "ux par"graphe.; 2 et 3 font l'objet
d'un tabl e"u spé cial établ; par l'Inspection Généra le des
Po stes et Té légrap hes de la Sl'I'ie et du Gra nd -Liban qui
notifiera aux Services intéressés toutes modifi cat ion s ultéri eures il opé rer il ce docu ment.
Art . j . - ElJuivalell/sdes Taxes: Les taxes en [ran cs-or
pré vues à l'article précédent sont con\'er ti es en pi"stres
syriennes il l'aide d'un coefficient fixé par ~rrèté spécial du
Haut-Col1ll1l i;sai re.
Art. B. - Vroil d'expor/a/ioll: Les expédite ur; de"
co li s post" ux il destin~tion de l'étranger acq uitt ent, au 100ment du dépôt et au profit du serl'ice locd l des Douanes,
un droit d'exportation de 1", .. sur la va leur de la m" rchandi se exportée.
�- 25 0 -
TITRE
DEPOT DES
rl) Colis
ur.
CO LI S
ordillaires,
Art. 9, - Définition et Admission: Sont dés ignés so us
le nom de col is ordina ires , les colis ne portant aucune
déclaration de valeur , non grevés de rembo urse ment et qUi
ne so nt pas co ns idérés co mm e enco mbrant s,
Les co li s ordinaires sont reçus dan > tous les bureaux
de poste de la Syrie et du Grand-Liban,
li est d é livr~ gratuitement aux expédit eurs au moment
du dépôt un récé pi ssé so mma ire de leur envo i.
Art. 10 , - Emballage: Les colis do ivent êt re emba ll és
d'une manière qui répond il la dLlrée du tran sport et qui
prése rve assez effi cace ment le co nt enu pour qu 'i l so it i111-,
possible d' y porter atteinte sans laisser un e t r;\ce a pparent e
de violatio n,
Toutefoi s ,il n'est pa s ex igé d'e mba llage dans le serv ice
intér ieur:
1°) Pour les objets qui peuve nt être emb oit és ou réuni s
et maint enu s par un lien sol id e muni de plombs et de cachets, de mani ère à former un se ul et même co li s ne pouvant se désagréger.
2') Pour les objets d'une seu le pi èce, tels que pi èces
de boi s, métalliques, qu'i l n'est pa s da ns les usages de commerce d ' e mb all~r.
Art. 11, - Adresse: Tout co li s postal doit porter l'adresse exacte du 'des tinataire, L'a d,esse au crayo n n'est pas
admi se,
•
- 25 1 -
Art. t 2, - Bulletin d'Expédition : Chaq ue co li s postal
es t acco mpa gné d'un bull et in
d'~xpéditio n rempl i par
l'expédit eur, Ce bull etin es t so umi s au droit fi scal proportion nel au nom bre des co li s,
L'adresse du desti"ataire est exactement se mbl able à
ce ll e ins crite sur le col is,
Le contenu ain si qu e la forme du co li s so nt dés ignés
sur le bull etin d'ex péditi on,
Un seul bulletin peut servir pour troi s colis ordin aires
adressés l'sr le même ex péditeur au même dest in ataire, à
la co nd it ion qu e ces colis so ient de la même ca tégori e,
Chaque colis et le bul letin d'ex péditiort qni s'y ra pporte so nt revêtu s d'un e étiqu ett e in diqua nt le nom du bureau
d'ori gin e et le num éro d'e nregistremen t.
Le bu ll eti n d'ex péd ition es t. en out re, frapp é par le
burea u d'o ri gin e, du côté de la susc ripti on d'un timbre
indiqu ant le li eu et la date du dépôt.
L'ex péditeur doit indiqu er sur le co li s et au
bulletin d'ex péd iti on su n nOm et so n ad resse,
recto du
Art. 13 , - Diclarations en Doualle: D,1ns les relati ons
in ternat ionales, chaque col is est acco mpagné d'u ne déclara,
tian en douan e éta blie en un e ou plusieurs expédi tion s sui vant le pa ys de destination, - Les for mul es SOllt mi ses
g rat uit ement à la disposition du public , ell es ;O l1 t remph ~s
pa r l'ex péditeur et sous sa responsabilité ,
8) -
Colis Encombrallts ,
Al',t 14, - Adl/lission et sur/axe: Les colis enco mbrants so nt admis, dan s le Serv ice intérieur, par et pour
tous les bureaux de poste de la Syrie et du Gran d-liban.
�•
Dans les relat ions intern atio nales ils ne sont admi s
qu'à destin ation des Offices parti cipa nt à ce Service.
- 253 -
•
1 %
avec un minimum de P,S. 25,0.
surtaxe de
Les Offi ces des Postes et Télégraphe s de la Syrie et
du Grand -Liban bonifi en t l'Officed es tinatai .. e d'un demi 0/ 0.
Art. 15. - Dé(zlli/ioll : So nt co nsidérés co mm e encombrants:
Arl. 19. - ,l{qudals de Nemboursel11elll: Tout colis
du régime in te r:1 at ional ex pédié cont re rembou rse ment est
accompagné d'un mand at de rembou rse ment.
Les colis encù mbra nt s ,ont so um ;, il une
50' /, de la ta xe plin cip ale.
1") Les colis dépassant la dim ension de 1 mèt re 25
dans un se ns quelconqu e ou le vol um e de 55 déc im ètres
cubes.
2") Le s co li s qui. par leur forme , lellr vol um e ou leur
leur fragili té ne se prêtent pas facile ment a u cha rge ne nt
avec d'a utres co li s ou qui demandent des p! éca uti ons s péciales tels que plah tes et arb ustes en panie rs, meub les,
jardini ères, voitures d'e nfant s, boîtes il cigares l'id es ou autres hoîte s en fardea ux etc
C) -
Colis cOIl/re Nembollrsemel1 / .
Art . 16. - Admission: Les co li s grevés de remboursement ne so nt acceptfs gue par et pour les burea ux ou ve rt s
au Service des mand ats poste.
Il s su nt re vê tu s, ain si que les bull etin s d'e xpéditi on
d'une étiqu ette oran ge port ant le nlot « Rembourse ment n.
1'.-
Art.
N aximlllTl de NelTlbourselllell/ : Le montant
du remboursement est in diqu é en pi astres syrienn es ex primées en caractères lati ns ou ara bes ,a ns ratu re ni surcharge
même a pprou vées.
Le max imum du rembourem ent est éga l au maximum
fi xé pour les mand ats po ste .
Art. 18. - 01'011 Proporliollllel: Dan s les relation s iri "
tern ationales les ex péditeurs des col is grevés de rembourse ment ac quit tent d'avance un droit de CO ll1l1lis , ion de
Ce mand at attaché au bulletin d'expédition porte
l'indi ca tion du montaut du rembourse ment en piastre s syrienne s et indiqu e, en règle gé néra le, l' expédi teur du colis
comme bén éfi ciaire du mandat.
Le mand at de rembourse ment n'est payable, qu'au burea u d'o rigin e du co li s" Tout efois , le paiement peut en
être dem,H1d é par le bénéfi ciaire dans un autre -bureau_
Le mont ant du nnnd at de rembourse ment non récl amé
par le bénéfi ciaire da ns le délai d'un an à partir de la date d'é mi ss ion , est acq uis défi ni tivemen t il l 'A ~ministration
qui a déli vré le titre.
Art. 20. - Liquida/ion: D.\ ns le régim e intérieur , la
liquid at ion du montant des remboursements encaissés est
effe ct uée au moven d'un mand at poste "rd inaire qui est
tran s mi s au bénéfi ciaire so us pli recomma nd é d'Office.
Le droit de commission du mand at est déduit de la
somme à verser ù l'ex!léditeur.
/J) Colis avec valeur déclarée,
Art. 2 1. - Adllliss iOI/: Les co li s avec va leur déclarée ne
so nt acceptés 'lu e par et pOUl les bureaux s péeialemeut
dés ignés à cet effet.
Au moment du dépôt du co li s, l'ex péditeur remplit
le bulle tin "'expédition 'l"i Ill i es t dé livre et indi que en
�-255-
tout es lettres le 1110nt ant de la valeur
filets réservés à cet usage ,
décla rée dans les
fraction de 25 L, S, de la va leur déc larée :
2") dan ,; les relations avec les pays étrange l s :
Le préposé étab lit le récépissé sur lequel il indique
en chiffres le montant de la déc larat ion de va leur ainsi
que le poids exact en g rammes du colis et remet à l'expéditeur ce récé pissé co mpl ète ment rempli et timbré ,
Ce po ids est, en outre, inscrit sur l'emball age même
du colis , sur le bulletin ù'ex pédition et, le cas éc héa nt,
sur le s décla rati ons en uou ane,
11 ne peut être co mpri s sur un même bull etin d'expédition qu'un seu l colis avec décl aration de valeur.
Les colis avec déclara ti on de valeu]' sont revêtu s ains i
que les bulletin s d'ex pédition d'une étiquette rouge portant
le mot « Valeur décl a rée »,
Art. 22, - Maximum de déc/ara/ion: Dans le régime
Intéri eur, le montant ma ximum de la décla ration de va leur
est fixé à 500 Livres syrienn es ,
Pour les co li s du Service Int ern ational, la déclaration
de va leur ne l'eu t être sup éri eure à 2 ,000 frs, '--or ou 330
L. S, Ce mont<fn t est exprim é en Li vres Syrien nes et co nverti en francs-or pa r l'ex péditeur ou à défa ut par le bureau
d'o rigi ne sur la base de L. S,50 équivalent il 300 fra ncs-
p, S, 8 ,50 par 50 L. S, oU fra ction de 50 L, S. à charge par les Offices de la Syrie et du Gran d-Liban de bonifier les Offices cor res pond ant s èes dro its d'assui ance qui
leur sont dC, S,
Art , 24, - Emballage: Tout co li s postal avec déclaration de va leur doit , sou s pein e de lefUS. être s ~e ll é par un
ou plu sieurs cac het s à la cire, par un pt omb ou par
tout autre moyen co mportant une empreinte s péciale à l'expéditeur re produite sur le bulletin d'expéd it io n ai nsi que sur
les déclaration s en douane da ns le cad re affe cté il ce t usage ,
La fi ce ll e doit être sa ns nœud s,
Lorsqu e des col is av ec va leur déclalée co ntien nent des
mati ères d'or ou d'argent ou d'autres objets préc ieux les étiqu ettes so nt es pa cées afi n-qu'e ll es ne p,uiss,e nt se rvir à cacher des lésion s de l'emballage, de manlcre a co uvrir la bord ure,
L'expédite ur d'cm coli s avec Mclal atio n de va leur ~e n
ferm ant des soiel ies ou aLltres étoAes de va leur est tenu d entourer le co nt enu d'u ne enveloppe imper méab le: toil e cirée,
papier toi le goudronné etc .. ,
or.
Si le' co li s a\'ec valeur décl a r~e doit empl untel' la l'oie
d'un Office aya nt fi xé nn ma.<imu m int érieur à 2 ,000
fra ncs -or l'envoi n'est acce pté qu e uaAs la limile ad mi se par
cet Office,
Art, 23, - Droi/ d 'assllmllce: In dé pend amment des
taxes ordi naires les co lis avec \'ale ur déclarée SOllt soumi s
à un droit d'assurance fi xé co mm e s uit :
1°) dans le Service Intérieur:
3 p , S, par
25 L,S, ou
Art. 25 , - Adresse: L'ad resse des co lis avec déclarati on de va leur doit étre écrite à l'encre, sur l'en:ball age
meme,
ou SUI , ll ne ét iquette en pal'chemi n .muni e cl un œrl let métallique dans leque l doit passe r la "ce ll e entourant
l'emba ll age,
L~ déclaration de va leur doit être portée en to ut es letéclip
teur, ava ntl'aclre<sc
Ire s par l,e x
, , sans rature ni sllrcharge, même approuvées
Art. 26 , - Colis assu;és gre/'ès de rOllboursel/len/:
�-256Les col is avec dé : la rali ond e va leur peuvent êt re g rev~ s
de rembourse ment.
de réclamation et le récla mant est avisé que l'indemnité ne
pourra lui être accor dée que sur la production de cette
pièce.
TITRE IV
TITRE V
A l'ls de réceplioll el réclall/alions
Relrailoll II/odificalioll d 'adresse, allnll/olio/l 01/.
modificalioll dl/ /IIonlalll dll rembOllrsemml
Art. 27 .- A uis de réceplion: L'e nvoyeur d'un co li s postai peut obtenir un avis de réce ption de cet objet en paya nt
d'ava nce un droit fixe éga l à la taxe d'une lettre de port
simple ,
Le doubl e de ce droit es t perçu pour un avis de réce ption demandé po stérieurement au dépôt du colis. Les
avis de réception sont formulés en frança is.
La perce ption de la taxe est représe nt ée par des tim bres-posle apposés sur la formule.
Ar t. 28.-Néda/llalions: Les récl amations doivent autant qu e possib le être dépo sées au bureau d'origine des colis. Elles so nt trait ées cependant. par le bureau qui les reçoi t lorsque le récla ma nt peut fournirles indic atio ns utile s.
Elles donn ent lieu à la perce ption d'une taxe éga le à ce ll e
d'un avis de réceptio n demandé po stéljeurement au dépôt
d'un co li s et qui peut êt re remboursée au réclamant lorsq u'il
est établi qu'il y a eu faut e de service.
La percept ion de cette taxeest représe ntée par de s tim bres-poste "pposé, sur la formule de léclamatio n.
Toute récl"matio ll doit clle autant qu e poss ible appuyée du récépi ssé de dépôt et p,oduit e avant l'ex pirat ion du
délai d'un a n, à partir cie la date de dépô t du 'colis Pa ssé
ce délai, ell e est nulle et sa ns eflet. S i le réclamant refuse de
dépo ser le r écé pi ss~, menti on en es t faite s ur la formu le
Art. 29. - Ne/rail 011 modification d'a dresse : L'ex pédit eur d'un co li s postal peut le ret irer ava nt ex pédition . Dans
ce cas, la taxe de transport lui es t remboursée, déduction
rai te de 5 P. :.,. qui reste nt acquises à l'Administration des
Postes. Remi se du récé pi ssé de dépôt est faite et décharge
donn ée au dos du bulletin d·ex pédition .
Les form alit és il remp lir pour demander le retrait 011 le
change ment d'a dresse d'un co li s so nt les mêmes que celles prescrites pour les corres ponda nces po sta les ordlllall'es.
En outre, J'expéditeur est tenu de ga rantir d'avance le
paiem ent du port dù pour la nouvelle transmission d
doit , à cet effet. remplir une déc laration qUI est co nse rvee
par le bureau d·o rigi ne.
Tou,e demand e de ce genre doit être app uyée du récé pi ssé de dépôt du co li s en question. Ce récépissé est rendu il J' expéd iteur, ap rès l'é tablis se ment de la déclaratJOn,
Art. 30 . _ Annulalion 011 modificalioTi du mon lani
rll/ remboursemen/: L'expéditeur d'un co li s grevé de rem·
bourse ment peut aussi faire an nul er ou réduire le montant
�- 25 9-
-258de ce rembourse ment : les dem andes. à cet effet. sont
transmises de la même m<l ni ère qu e les dem and es de retrait ou de modificat ion,
Mais il ne pe ut êt re do nné suit e aux deman des de rédu clion ou d'annui3ti on de le mb ourse ment qu 'en cas de
demand e éc ril e de J'expé dit eur, visé e par le bllre au de départ ou s'u r avis t ril ns mi s par ce dern ie r.
TIT RE VI
Expéditioll
TITRE VII
Colis en souffrance,
Art, ch - A la réce ption d'u n avis de non remise d'un
co bs, le bu rea u d'or igin e con sult e l'ex pédit eur pOlir conn aÎ,
tre ses di s positio ns qui ne pe uve nt êtl e que cel les indiqu ées
sur la fo rmu le int ern ation ale,
Si J'expéditeur ne répon d pas ou exprime un désir non
confor me aux demandes d'i nstru ctions, le bu rea u d'or igin e
dem and e le renvo i du co lis à l' expiratio n du dé lai réglementaire, Les Receve urs des Postes sont te uus de fa ire co nn aître au public au moment du dépôt des envois les différen ts modes de trait ement particulier à chacun de s Offices
destinataires,
31. -
Voie d 'achemin'cmellt et mode de transmission: Dans les relil tions int ern ationales, les co li s sont achemin és par la vo ie la plu s court e sa uf indica lion cont raire
de l'expéditeur.
AI'l.
Ils sont in sc rit s par le bureil u d'éc hange ex péd it eur
sur un e feuill e de rou te,
Le bu rea u d'échange expédite ur ind iq ue to uj ours le
montant des boni fi cations revenant à l'Office CO I'! espo nd ant.
Les bul leti ns d'expéditio ns, les déc laratio ns en dou<l ne.
les m<l nda ts de rembourseme nt et les avis de réce ptio n so nt
a nn exés à la feuil le de rout e,
La tra nSlili ssion des co li s s'e ffectu e en sacs ou paniers
clos toutes les fois que le nombre des colis est de nature à
entraver les opérat ions d'un Oftke inter médiai re d'a près la
décl aration de cet offi ce,
TITR E VIII
Colis à l'arrivée
Réccptioll: Les colis po stallx ne sont
acceptés qu'" de st in atio n des localit és pO li n ues d'lin éta
blisse rn enl de po,tr ,
D an~ les alltres 10C1lités, il appartient au pub lic d'en
ass urer '1 ses fr ais et par les moyen s à sa convena nce le
,\ 1'1. ,33, -
retrait du bureau d'arr Ï\Tf.
La vér'fication des colis postaux, des feuil les de route qui les accompagnent et des documents qui y sont in s-
�-
-261-
260 -
crit s, a li eu. co nformément aux règ les ade ptées dan s le
Service international , pour les envois de val eur déclarée .
Les manqu ants ou autres irrégularités sont sign alés
au moyen de bu ll etins de vérification . L'absence d'un
bu ll etin de vérifi ca tion équiv aut, pour le bureau expé diteur, à un accusé de réception co mp let , jusqu'à preuve du
co ntraire.
Les bulletin s de vérification régularisés so nt annexés
aux feuilles de rout e qu 'il s concernent.
Les colis reçus so nt inscrits sur un carnet spéc ial.
Art. 34. - Avis d 'arrivée: Les destin ataire s son t avis és sa ns fr ais de l'arriv ée d·un co li s postal à leur adresse.
A défa ut du destin ataire, la li vrai son peut en être
effe ctu ée soit il un membre de sa famill e, soit à un e personne à ses gages (domestiq ue, concierge, etc.. . )
Affranchissement : Les co li s ne peuvent
Art. 36.
être li vrés aux destin ataires ou à leurs fondés de pouvoirs que co ntre acq uit des droit s suivant s :
Droit s de port ( exc lu sive ment pour les co li s du se rvi ce int ernati onal) ;
2. ) Droits de Douane ( exc lu sivement pour les co lis du
se rvice international) ;
1. )
3.) Droit fixe de 5 P.S , pour formali tés po s t ~ l es à charge par les Administrations des Postes de Syrie et du
Grand-Liban d'açquilter, le cas éc héa nt , les droits
d'octroi et d'i nd emni se r les Sociétés des Chemin s de
fer pou r tout envoi aya nt emprunté leu rs résea ux;
Tout co li s non di stribu é le huitième jo ur après la di strib ution de l'avis cI·arrivée donne li eu il l'établ iss ement d'lIn
deuxième av is qui est affran chi il P. S . 2 aux frais du destinataire.
4. ) Mont ant du re mbourseme nt po ur tout col is gre vé cie
remb ourse ment;
Art. 35. - Livraison : Lorsque la perso nn e qui se
prés ente pour retirer un col is po stal n'es t pas connue, le
préposé doit prendre les mes ures nécessaires pour sa uv ega rder la respon sa bilité du Service de s Po stes. En particulier, il doit ex ige r des pièces d'ident it é lorsqu'il s'agit de
personn es de passage ou domicil iées dan5 le s hôtels, ca fés
ou étab li ssement s publi cs.
sinage sont perçus sur les bases
Les colis avec va leur déclarée ne peuvent êt re livrés
qu 'a ux de stin atai res eux-mêmes ou à leurs fond és de pouvoirs accrédités par un e procurat ion réguli ère.
Les colis co ntre remb oursement ne sont livrés 'lu e
co nt re Paiem ent de la so mme dont il s so nt grevés et
co pt ~e émargement de la partie prenant e.
5. ) Droit s de magas in age s'i l l'a lieu.
Art. 37. - Droits de Magasillage: Les frai s de magasuivan t e~:
Les co lis ordina ires- non retiré s 5 jours a près leur
arrivée so nt soumi s à un droit de 2 P.S. paT jour.
Ces fr ais sont port~s à 4 P.S . pour le s co lis avec
va leur déc larée.
Un dé lai supp lémentai re de troi s jours est accordé
aUï destin ata ir es qui résident en dehors de la vi ll e ou de
J'agg loméra tion siège du bureau de poste. Le s jOli 1 s non
. ouvrables ne so nt pa s comptés dans le s délaiS CI-dessus.
Le Receveur des Postes se ul à l'exclusion du personnel sous ses ord l'es , peut exonérer un co li s des fr<lis de
�-263magasinage, s'il lui est prouv é que ce co li s est resté en
souffra nce par suite d'un e cause ind épendante de la volon té du destinataire ,
TITRE IX
Art. 38, VérijiC<1/ion cOIl/radie/oire : Le de stin ataire peut accepter ou rdu se r le colis : il peut aussi, s'i l
\' . a réell ement apparence d'avarie et de s poliat ion, en
demander la vérifi éatio n cont rad ictoi re au bureau de po ste
Nebll/s,
destinatclire, mai s la liv raiso n n'es t jamai s faite sous au-
tres réser\'es.
Dans le cas où la vérification co ntradictoire d'un colis po stal arrivant en mauva is état exté ri eur s'i mp ose, le
colis est ouvert au bu rea u et le conten u ,:é rifié en prése nce du dest inataire ou de so n fondé de poul'oirs et du Receveur des Postes ou de so n Délégué.
Si, aplès cette vé rifi ca tion , le dest inataire accep te pu rement et simpl ement le co li s, la livraiso n lui en est faite ,
séance tenante, co ntre déc harge régul iè re. Au cas contreire, un procès·\'er bal est dressé en double exp édition et
signé pa r les .d eux p,nti es, un e expédition est remise à
J'intéres sé, l'autre est conservée par le Serv ice de s Po ste s,
Mention en es t faite à ce procès-verbal destiné en cas de
récl amation à se rvir d'é lém ent d'enqu ête , de tout es les
particul arités constatées.
Une fois li vré, le co lis n'l1oSt repl is, sa ns aucun prétexte, par le Service des Postes.
Art. 39. - Avis de 11011 remise: Lorsqu e l'ex pédi teur d'un coli s tombé en rebut n'a pas indiqué sur le ve rso du bull etin d'ex péditio n et sur \'el1l<1i même, la
man ière dont il doit êt re disposé de so n envo i, le burea u
de destination en sig nal e la so uffrance au bureau d'o rigine dan s le plus co urt délai possible.
A cet effet, il es t fait usage, d'un avis de non remise.
Art, 40, Délai réglemen/aire: 'Si dans le del"i
d'un mois, à partir de l'expédit ion de l'av is, le bureau de
destination n'a pas reçl! des instructions su ffi ,antes, le colis est renvo yé au bureau d'origi ne. Ce déL,; cst porté à
quatre mois dans le s relation; a\'ec les pays d'ou tre - mer
sa uf co nve ntion particul ière avec un Office.
Le renvoi du col is doit avoir lieu immédiatement si
la demande de l'expéditeur formulée soit par une annotation préa lable sur le bulletin d'expéd ition soit en réponse
à l'avis de non rem ise, n'a pu être exécutée ou n'a pas
abouti il la livraison du co li s.
Si l'expéd it eur a ajouté il sa nouvelle disposition un e
seconde in st ru ction éventuelle ( autl e adresse, etc ... ) le
colis n'est renv<ij'é que si cette disposition subsidiaire n'a
eu , à son tour aucun résultat.
Lorsqu e des co li s posta ux aya ut donné lieu il un avis
sont retirés ou réex pédiés avant la récep ti on de, dis position s des ex pédit eurs, le bureau d'origine en e,t informé
Îlllmédi atement, il l'intention de s envo)'ellis. '\l'lh réception des disposition s des expédite urs, ces dernières seules
�sont va lables et exécutoires,
Art. 4 1 , - Colis vendus ou détruits: Les a rlicl es
sujets à détérioration ou il cor rupti on peuvent être velldus imm édiatem t nt même' en cours de route, à l'aller ou
au r~ tour , sa li s avis préa lab le et sa ns formalit é judiciaire, au profit de qui de droit. En cas d'impossibilit é de
vente pour un e cause quelco nqu e, les objets cor romp us
ou détériorés so nt détruits, Il est dressé un procès'I'e l bal
de la vente ou de la destruction ,
Le produit de 1. ve nte sert, en premier li eu, à co uvrir les fr ais qui grève nt l' envoi , Le cas échéant, l 'excédent est transmis au burea u d'origine pour être remi s 11
l'expéditeur, qui support e les frais de l' envoi , Les frais
oon couverts par la ve nte tombent à la charge de l'expéditeur. Si ce dernier refu se de payer le co mpl ément de s
frais il y sera co ntraint par les vo ies judicia ires, 'Les colis abandonn és so nt ve ndu s au profit de
l'Adm in istration de s Postes de l'O ffi ce de des tin ati on ,
Il est int erd it au perso nn el des Postes de se rendre
acq uéreur soit directement, soit par interméd iaire, des col is
mi ' en vente.
Art. 42, Frais de réexpédition: Sauf le cas de
fausse direction imputab le aux Services transporteurs , la
réexpédition d'un co li s pos!a l sur un e direction aut re que
celle mentionn ée sur le bulletin o~ so n retour" l'enl'oyeur
entrai ne l'appli cation d'ur,e nou ve ll e taxe de transport.
La ta xe de réex péd ition d'un co li S-dans l'int érieur de
la Syrie et du Grand Liban se ra ce lle d'un co li s du se rvice intéri eur.
En cas de réex pédition ou de retour à l'envoyeur
tout co li s avec décl aration de va leur acquitte pour la réex pédition ou le retour la taxe principa le de tran spo rt ,
265-
plu s le droit d'assurance rel atif à ta décl aration de valeur,
La décla ration de va leur es t toujours maintenue sauf
av is co ntraire de l'ex péd iteur.
Les co li s grevés de rembourse ment reto urn és aux expéditeur s so nt li vrés à ceux-ci co mm e col is ordinaires et
co ntre remise du récépissé de dépôt.
TITRE X,
/(esponsabilité,
Art , 43, - Montant de /'indemnité: Sauf le cas de
force majeure, la pert e, la spo liation ou l'avarie d'u n co li s
postal donn e li eu au profi t de l'expéd it eur ou à dé faut sur
la demand e de ce lui -ci, au profit du destinata ire, à un e
ind em nit é corres pondant -l' " mon tant rée l de la pert e, de
l'a varie ou de la s poli at ion, à moins que le dommage n'ait
été ca usé par la faute ou la néglige nce ci e l'exp !cliteur ou
Il e provie nn e de la nature de l'objet et sans que celle
ind emni té puisse dépasser:
t" -- Pour les colis ordi naires du Serl'ice Intérieur:
p, S, 100 par colis ju squ'il 3 Kgs,
» de 3 à 5 »
»
»
150
» de 5 à ln »
»
»
250
2° - Pour les colis ordina ires à destination de l'Etrange r :
p, S,
»
»
t 25
325
500
par co li s jusq u'à 1 Kg,
»
» de 1 il 5 »
» de 5 à 10 »
»
�-266Tout efois , dans les relat ions avec les pays étrange rs
qui ont fi xé un e in de mn ité su périeure à celle prév ue à
à l'articl e précéde nt le ma xi mum de l'in demnit é ne pe ut
dépasser :
Frs . or 10 par co lis ju squ'il 1 Kgs.
» de 1 il 5 »
» » 25 »
» de 5 il 10 »
» » _1° »
En out re l'ex pédit eur d'un col is pel du a droit il ia
restitution des frais d'ex pédit io n autres que le droit d'as-
1 , - des lettres ou des notes aya nt le caractère de corres pond ance- Exceptio n est faite pour la fact ure ouvt rte
réduit e aux énonci atio ns co nstit uti ves de ce tte pièce, d ~
même qu ' un e simpl e co pi e de l'a dres se du col is avec mention de ce ll e de l'ex péditeur.
2' ) des objets . qui , par leur ,nature, prése nt ent du
dan ge r pour les age nt s postaux.
3') des mati ères expl osib les , infl amm ab les ou dange reuses, des antmaux et ltl secles vivant s ou morl s.
4' ) de l'o pium , de la morphi ne, de
surance.
Colis assurés el grel'és de r elllb IJU/'sè l/lell l :
Les dis positi ons qui précèdent sont applicables aux colis
grevés de remboursement ta nt qu'i ls n'on t P ;!S êté li vré s
aux destinataires, mais ap rb la livrai son, l'ex pédile ur a
droit au mont ant in tég ral de s somm es q"i lui SO llt dU é S .
Art. 44 . -
,
Pour les col is avec va leur déchu ée , l'in demni té Il e
peut excéder le mont ant de cette va leur.
Le teta rd accide nte l sub i pa r un coli s post<1 1 ne
donn e droit à inde m ni té qu e 0 1 a eu m all i fest~ m en t pO lir
effet d'o ccasionn er l'ava ri e du co ntenu: ,Lws ce cas l'indemnité allou ée ne pe ut dépasse r ce lle prévue pOlir la perte
elle-même du co lis.
1,1
cocaïn e
et
a utres stupéfi ants .
5' ) des objet s obscèn es et im mo raux.
Art. -lb - Colis illtematiollal/x importés: So nt int erdit s à l'importat ion de l'Et ra nger sous forme de co li s-post (l U X:
1°) le tabac en feuill es et papiers il cigare tt es
va nt pou r machines à f,.b. iqu er les cig:r retles.
ser-
2") Les 'll achin cs à trayai ll er le tabac ou '1 fab riquer
les ciga rett es.
3°) Les mon naies d'a rge nt ottomane,> ou ét rangères.
Art -l7 .- Colis illtClllatioll(/l/x exp~rtés: SOll t inle rdit s il l'exportati on il ors de la Sy ric et du Gra nd Li ba n :
l ' ) L'o r, l'arge nt et le pla tin e en lingo ts ou en monTI TRE XI
naie
j
2" -
Interdictioll s,
Art. 45. - Colis illtérieurs ct illtemaliol1allx: Il est
notam me nt interdit d'in sé rer dans les coli s postaux:
Les antiq uités ,
Art. 48 - Autorisations spéciales d 'admissioll : Les
obj et s pro hib és indiqu és aux articl es .:(6 et 47 ci-dess us
so nt acce ptés il l'im porta ti on et il l'ex por tation s ur auto risat ions s péc ial es de l'In s pect eur Général d ~s Douanes en
Syrie et au Liba n,
�-268-
- 26 9-
T ITRE XII
Arrêté N° 2746/1
Dispositions
Généra'~s,
Art. 49 - Les mati ères d'or, d'argent ct autre s objet s
de cette nature ne sont ad mi s que dans les colis avec valeurs
déclarées.
Art. 50 - Les objets pro hibés, sa uf les matières inflammables et exp losÎ\'es sont en gé néral renroyés au bureau
d'origine avec la mention ,dn admis».
Art. 51 - Tnutes les dispositions de la régle ment at ion
antérieure relatives aux colis postaux son t abrogées.
Art. 52 - Le Secrétaile Généra l, l'Inspecteur Gé néral
des Postes et Télégraphes Ge la Syrie et du Gra nd-Liban, le
Président de la Fédél at ion des Etat s de la Syrie et le Go uverneurde l'Etat du Gr:\lld- Lib an, Dél égués du Haut ·Co mmissaire, sont chargés , chacun en ce qu i le co ncerne , de l'exécution du présent arrêt é qui aura so nt effe t à partir dn 25
Juinet t924 .
Beyrouth , le t 6 Juillet 1924 .
Signé: WEYGAN D
Par arrêté N° 2746/ 1 du 20 Jui liet 19 24, à compt er de
la promu lga tion du présent a rrêté , la liste des produits fi gurant à l'arti cle 1 de l'arrêté N° 25.p / 1 du 3 Avril 1924 et
est
qui bénéficient à leur impor tat ion du tarif de 11 %
co mpl étée par l'adjoncti on des art icles suivants:
Pét role et essence de pétrole
Benzine
Le béné lice du tarif de t 1 0 0 sera accordé aux quan ·
tit és de pétrol es, ess ' nces d pél role et benzines introduites
an téri eureme nt '1 la promu lga tion du présent arrêté et qui
sero nt ," la même date , demeurée s inve ndu es. Le service de s
Douanes sera a ppelé il déterminer ces stocks et à exa miner
les li vres Je l'en te des import ate urs directs, ~ (l" S ac mi , il
la restituti on.
Signé: WEYGAND ,
�-271-
-270-
en band es de deux centimètres d'épaisseur et de deux
à trois centimètres de large ur, destin ées à J'ornementation des pavages,
en colonnes,
Plâtres,
Portes et fenêt res,
Po utrelles de fer en T ou en 1 de toutes dimensi 0ns à
J'exc lusion de tous autres onl'rao-es en fer
"
,
Tuil e, et carreaux ordi naires ou l'el ni s,
Verres à vitre,
Arrêté N° 2753
Par arrêt é N° 2ï53 d" 2.( Juillet 1924 , son t co mp ris
so us les rubriques « cé réales et leurs farine s» et « ITat ériaux de co nstruction» inscrites à l' arti cle 1 de l'a rrêté
2,5.(2 1 du 3 Avril 1924 les produits fi gura nt dans le tableau ci-après:
CÉRÉALES ET LEL' RS FARINE S:
Signé: WEYGAND.
Blé, (I roment , épeautre et méteil )
Seigle,
Maïs ,
Arrêté
N" 2757
Orge,
Avoine,
Fixant les droits maritimes à appliqfler dans les /Jorts
de la Syrie et dll Liban al/X navires de COlllmerce,
Sarrasin ,
Millet.
I\IATÉRIA UX DE CONSTRU CTIO N :
Ardoises naturelles et artificie ll es,
Briques,
Carto ns bitum és pour toitures,
Chaux brute et chaux hydrauliqu e,
Cime nt,
Gravier et sa ble , autres pierres brut es,
,'1 arbre s :
en pl aqu es ca rrées de denx ce ntimèt res d' épai sseur et
de 20 à ïS ce ntim ètres de côté,
en plaques de plus de deux ce ntim ètres d'é paisseur,
quelle que soit la dimension ,
Le Gé néra l Wevgand, l'I emhre du Co nse il S upérieur de la "Guerre, Hau t-Commissaire de la République
França ise en Syrie et au Liban ,
Vu le décret du 23 Novembre 1920 du Présid ent de
la Rép ubliqu e Fran ça ise,
Vu l'a rrêté N" 2066 du 26 Juill et 1923 port ant réo roanisatio
n dt! Se rvi ce de la l'i arin e Marcha nd e en Svrie et
~
au Liban ,
"
,
Après avi s du Conseill er Finan cier, du Conseiller
Légis latif et de l'In specteur de la 1"l arin e Marchand e,
Co ns id érant
'lue l'intérêt budgé ta ire des Etats int é-
�-~72-
ressés command e la mise en vigueur immédi ate des
droits mariti mes à app1iquer "n lI X navires de commerce
dans les port s de la Sy rie et du Liban,
Sur la proposition dl' S ec retaire Général du HautCommi ssa riat:
20
~Iinimum
Les droits frappant tOlIt navire de corn Art. 1 , merce entrant da ns un port de la Syrie ou du Liban
SOll t fi ,xés ai nsi qu'il suit :
DROITS DE NAVI GATIO N.
J" -
Navires ri /IIoteur thermiques'
15
P. S. pOlir les navi les dont le tonnage net es t co mpris entre 0 et 5 T, inclu s
25
P. S. pou r les navires dont le tonnage net est supérieur à 5 1'.
25
p.s. pour la fra ction de to nna ge co mprise entre
o et 100 T , inclu s
100 rt 4 00 T.
Il
»
»
Il
»
»
»
4 »
Il
1 / 10 »
»
1/ 100 »
"
'1
, ~oo
et 1000 T,
1000 et 2500 T .
Il
»
2~OO et 5000 1'.
Il
"
au dessus de 5000 T,
»
Il
P. S. pour la fraction de tonn age net co mpri se entre
o et 5 tonn eaux inclu s,
Pa r to nn eau de ja uge nette :
2 1',5. pour la fraction de tonnage co mprise entre 5 et 100
tonneaux inclu s
Par tonn eau de jauge nette:
1
1/ 3
du droit 15 P. S.
b) chargés
1\l inimu m du droit 100 p, S ,
2
,\"avil es à voiles
a) sur /es/
AHHÊTE
l. -
-
1/ 2
P.S , pour la fracti on de ton nage co mpri se entre 100
et 400 T, in clu s
1/ 4
P,S, pour LI fraction d~ tonnage au-dess us de 400 T.
Les droit s de navigatio n sont perç us à l'arri vée.
Il
Ils so nt les même s, que le navi l'e entre da ns le port
ou re ste à l'ex térieur du port.
»
»
Il , -
DROITS
DE MAN IFESTE
Ce droit est perçu sur tout nav ire qui fait rep,odui re
ou établir sC/n manifeste par la Capi tain erie du PorI.
,
Il est perçu il l'arrivée, il' est calcul é ainsi qu'il su it :
5 P.S , jusq u'à:; tonn~aux de jauge nette in clus,
à partir de 5 tonneaux de jauge et par tonneau de
jauge nett e:
2
P. S. pour la fraction de ton nage co mpri se entre 5
et 50 T. inclu s,
�-
2i4 -
P.S. pour la fraction de tonnage co mpri se entre 50
et 100 T. inclus.
1 3 P,S. pour la fraction de tonnage w mprise entre 100
et 400 T. inclus,
10 P.S. pour la fraction de tonn"ge au dessus de 400 T.
Art.
suivant:
2. -
Au départ, il est perçu le droit uniforme
Navires à moteur thermique 50 P.S .
5 »
Voiliers
Art. 3. - Tout navire libanais ou syrien est frappé
pour chaque membre de son équipage (capitai ne et enfan ts
de moins de 12 ans exceptés) d'un droit annuel de
50 P S. pour les navires à moteurs thermiques,
25 » pour les voiliers.
Art. 4. Tout navire de port est frappé d'u n
droit mel/syel fixé ;tinsi qu'i l suit:
1 Jlahol/nes et embarcations salis moteur:
10 P S .
de 0 à 1 tonneau de jauge neije inc lus
25 p . S ,
de 1 à '2 T 5 de jauge nette inc lus
au dessus de 2 T. 5 de jauge nette
40 »
2" Nal'ires de port à moteur:
»
25
de 0 à 1 T. de jauge nette inclus
»
50
de 1 à 2 T. 5 »
»
»
j5
au de ssus de 2 T. :5 de jauge nette
Art. S. - Préal ablement à la mise en chantier de
tout na\'ire. le constructeur doit obteni r du Capita in e ou du
Maître du Port uo permis de cons/ruction do nt ladélivrance
est soumise à un droit de 2 P.S. 5 par to nneau de jauge
nette.
Art. 6. - Tout achat de navire donne lieu à la délil'rance par le Capitaine ou le ~Iaître du Port , d'un titre
de propriété contre versement des droit s suil'an ts:
a) pour les barques de pêche
50 1'5
0
b) pOlir les barques ne servant pas à la pêche et les
voili ers de 0 à 1 ton nea u de jauge nette inclu s 15 P.S.
c) pour les ma hon nes et voi li ers de 1 à 2 T. de jauge nett e in clu s
25
d) pour les ma honn es el vo ili ers de 2 à 3 T. de
jauge nette in cl us
40 »
e) pour les mahonnes et voiliers de 3 à 4 T. de
ja uge nett e in cl us
50 »
f) pOlir les ma honn es et vo iliers de plu s de 4 T. de
jauge nette
200 »
Il est perçu en out re pour chaq ue ca tégorie 5/ 1000
de la vale ur du nav ire.
Art. ï· - En cas de mu ta tion de propriété par l'o ie
successora le, il es t perçu à la délivrance du nouveau titre
de propri été
a) les droits prév us à l'art icle 6 (à l'exce ption du droit de
5/ 1000 de la va leur du navi re),
b) un droit fixe de 200 p. S.
Art. 8. - Tout na vire à moteur thermiqu e ou à voile
entrant dan s un port libanai s ou syrien en ve nant d'un
autre port libanai s ou syrien san s avoi r dan s l'i nt ervalle
touché un port étranger bénéficie d'un e réduction de 50'/ ,
sur les tar ifs ci-dessus. Cette réduction Ile s'ap plique pas
au tarif minimum prév u aux dro its de na l'igation (article
1 el' ).
.
Art. 9, - Les ' navires à moteur th ermique des Compagn ies assurant un service régulier de pa s~ agers , au moin s
bi-mensuel bénéficieront d'une réduction de 20 "1. sur les
tarifs ci-des sus Toutefois celle réd uction ne peut se cum ule r avec celle prévue à l'article 8.
Ar :. 10. - Tout navire entra nt da ns un ·port libanais
ou syrien par suit e d'a varies ne lui permellant pas de continuer sa route ou pour y trouver un abri co ntre le mau_
�-276 vais temps est exonere de la taxe de navigation , à cond ition qu'il ne se li rre il aucu ne opé ratio n co mmerciale dans
le port où il se réfugie.
Art. I l . - Tou s les droits prévus d,n s le prése nt
arrêté sont acqu ittés contre reçu il la Capitaine ri e du port.
Art. Il. - Le's infractions aux prescriptions du présent arrêté seront co nstatées par procès-verbaux dreçsés par
les Capitaines de Port, les Chefs de Quartiers Maritim es,
les ,\laUres de Port et tous les ,lgen ts ass~ rment és des
Capita in eries de Port.
Ces infractions seront punies d'une amende éga le au
montant du droit auquel te délinquant aura essayé d'échapper. En cas de récidive il la même infraction l'a men de sera égale à deux foi s ce droit.
L'amende sera versée il la Ca isse de la Capitainerie
de Port contre rem ise d'un reçu ext rait d'un ca rnet il
so uche .
La partie versante co nse rve la faculté de recourir
au", juridictions co mp étentes qui pO~1I l'on t presc ri re la
restitution des sommes \·ersées.
Si le délinqu ant refuse d'acquitter J'amende, Je navire
pourra être ret en u par Je Capitaine du Port, le Chef du
quartier Maritime ou le ,\laÎtre du Port jusqu'à ce qu'i l ait
été statué par les Tribunaux compéte nts à qui le procès\'erbal devra être transmis da~s un délai de trois jours.
Le produit des amendes infligées en verlu du
arrêté sera affecté au budget où figure le sen ice
pitaineries de Port, défalcation faite du c:nqui ème
attribué aux agents verba lisateurs autres que les
nes de Port.
prése nt
des Caqui se ra
C~p it a i
Art , 13. - Le présent arrêté entrera en vigueur le
premier Aoùt 192-t.
An. q. - Le Secréta ire Gé néral du Haut-Commissariat, le Gouverneur du Grand Liban, le Goul'el neur des
Alaouites, Délégué du Haut· Commissaire et le Délégué
Adjoint du Haut-Com mi ssa ire il Alexand rett e so nt chargés,
chacun en ce qui le co nce rn e, de l'exécu ti on du prése nt
arrêt é.
Beyro uth , le 26 Juillet 1924 .
Le Haut-Commi ssa ire de la République Française en
Syrie et au Liban
Signé: WEYGAND
Arrêté N° 2771
Par arrê té N·, 2ïï1 du 3, Juillet 192,1, so nt
amnist!és les crim es et délits co mmi s ava nt le 12 juin
19 2 4, par les membres des tribus kurdes du Caza de
Dje rab lou s, et n'aya nt pas fait l'objet de pou rsuite, devant
les Tribunaux ~Iilitaires.
Bénéficièront de la présente mesUI e d'amnistie
tou s les individus des tribus Alaedines, Kitkanes, Cheikhanes, Pijanes de zône syrienne, Cheddates de zône syrienrie, Zerouallait poursuivis ou condamnés à raison des faits
relatés il l'Articl e 1.
Signé: \\'EYGAN D,
�-
2ii\-
-
279-
L'î le de Rouad est rattachée admi ni stra tive ment a partir de 1925 au Sandjak de Tart'lLI; .
Arrêté N" 2ïï6
Signé:
Par arrêté N° 2ïï6 du 6 Août 192_1, I ~s dispos itions
de l'a rrêté 19ï8 du ~ Juin 192 3 int erdi sa nt l'impo rtaliou
en Syrie et au Liban des volai lles d'origine égypti enne so nl
abrogées,
Signé: Wevga nd
Arrêté N 2805
,
Par arrêté N° 2805 du 19 Août 1924, le poste de
Délégué auprès de la Fédératio n des Etat s de Syrie est
supprim é,
A rrêté N° 2ï81
Signé: WEYGAND,
Par arrêt é N° 2781 du i Aoùt 192-t, les dispositions
de l'arrê lé N° 11 61" du 20 Déce mbre 19 2 1 so nt étendu es
aux amendes fi xées en co nformité de la loi promulgu ée à
Damas le 22 Mai 1920, portant suppl ément au code pénal.
Signé:
WEYGAND,
WEYGAND ,
Arrêté N· 2ï82
A rrêté No 281 ï
Par arrêt é N° 2817 du 27 Août 1924, les di spos i.
tio ns de l'art icle 1 ï du Règ lement de la Cie dll Port, des
Quais et En trepôts de Beyrouth so nt co mpl étées par lé
paragraphe sui vant:
« Les infra ction s aux articles 16 et 17 de ce règlement sero nt pa ss ibl es d'un e ame nd e de 20 Livres Syrien ne s. Cett e am end e pourrait être port ée à -to Livre s Syrien nes en cas de récidi ve ».
•
Pa r arrêté N° 2782 du 7 AoOt 1924, l'arrêté N° 636
du 15 J anvier 1921 rattachant au point de vue adm inist ratif et budgétaire lïle de Rouad au co mm an dement de
l'Adm in istrateur du \jterritoire des Alaouiles, est abrogé,
S ig né: \\'EYGAN D,
1
�-
280-
Arrête N"
2821
Comp/élanl /esdisposiliolls de l'~rrelé 1459 Bis porlalll
ory,misalioll provisoire de /a Fédératioll des Elals
allionomes de S}'rie ,
28 1-
A rrêté N° 2825
Le Haut -Co mm issa ire de la République França ise en
Syrie et au Liban,
Vu le Décret du Prés ident de la Républiq ue en date
du 23 Nove mbre 19 20 ,
Le Haut·Commi ssa ire de la Répub li que França ise en
Syrie et au Liban,
"u les déc rets du Prés id ent de la Républ ique du 8
Octobre 19 19 et du 23 NOlembre 1920,
Vu l'a rrêté N" 14:'9 Bis du 28 Ju in 1922,
Après avis du Directeur des Finances et du Co nse ill er
Législat if p, L,
Sur la .proposit ion du Sec rétai re Gé néral;
ARRÊTE :
Art. 1. - L'a rticl e 13 de l'a rrêté 1459 Bis est co mplété par un paragraph e ai nsi co nçu; " Le Président de la
Fédération pou n 'oit par des mesures 'appropriées à l'établisseme nt des Services Publics d'intérêt spécial, si ces
mesures n'entraînent pas de charges financières pour le
budget des Etats. En vue de Iïn cor poralion dan s le
budget des Etats des Recettes auxqu elles les dites mesures
peuvent donner lieu, ce ll es-ci se ront ultérieurement soumises aux assemnlées compétentes en matière financi ère ».
Art. 2, - Le Secrétaire Gé néral est chargé de l'exécution du prése nt arrêté,
Aley, le 30 Aoùt 1924,
Signé: WEYGAN D
Vu le Traité de Pa ix sig né à Lausa nn e le 24 Ju ill et
19 23 ent re la Fra nce, la Gra lide-Bretagne, l'Jt alie, le J apon, la Grèce et la Ro um ~ ni e d'un e par t et la Tu rquie
d'autre part et n o t a rnm ~ n t les arrê tés 30 à 36· el 14 3 du
dit Tra ité,
Vu les procès-ve rbaux dressés à Pari s les 1er a l'ri 1 et
G août 1924 con statant le dépôt des rati fi cat ions de la Turquie, de J' Emp ire Britanniqu e, de l'J ta lie et du Japon ,
Vu le dé pôt des ratifi cati ons de la Fra nce effectu é le
30 ao ùt 1924 ;
ARR ÈTE :
Art. 1. - So nt co nfirm és de ple in droit da ns la nati onal ité li banaise et réputés avoi r désormais perd u la nationalit é turqu e les resso rtis sa nt s turcs éta bli s sur le te rrit oi re du Grand Li ban à la date du 30 aoùt 19 2 4.
Art. 2. - Les perso nnes âgées de plus de ' 18 an s
ayant perdu la nationa lité turqu e et acqui s de plein dro it
la nationalité libanaise en ve rtu de J'arli cle précédent
ont la facult é pend ant un e période de deux ans à
dater du 30 ao Ot 1924 d'opt er pour la nat ionalité turque,
�Art. 3 . - Les personnes âg~es de plus de 18 ans,
aya nt perdu la nation alit é turque en vertu de r arlicle 1er
et qui diffèrent par la race de la majo rit é de la population
du territoire du G I~ nd Libdn l'eure nt , dans le dél "i de deux
ans, à date r du 30 Aoùt ' 92~, opter pour la nati onalité
d'un des Etats auque l es t tran, féré lin ter ri toire détac hé
de la Turquie par le Trai té de paix du 2-1 Jui l!et 19 23 si
dans cet Etat la majorit é de la popul ,ttio n es t de la même
race que. la perso nne exerçant le droit d·o pti on. Si cet
Etat accorde sa nati onalit é i, la personne aya nt exercé cett e
opt ion, ce lte option entraînera la pert e de la nati onali té
liba nai se.
min istr~ ti l'e dés ig nées à ce t effet par le Gouvernement fran çais. L optIOn entraînera I"acqui s iti on de la nationalit é
libanaise si le dit Go~ver n e m e llt
mand ata ire y conse nt.
Art. 6 ..- Pour to ut ce qui con ce rn e I"a ppli c,tti o n
des d' Sposltl ons ou prése nt arrêté les femm es mariées S l, ' vront la co ~dition d e leur mari et les enfant s >lgés c/e
mOIilS de 18 a ns s Uivront la co ndition de leurs pare nt s.
'
1
.
. Art :7. - Le S ecre·t·
a,re Genéra
et le Go uve rn eur
du
G,and
L,bJIl
so
nt
chargés
chac
un
en
ce
qu
'
,
le
. .
'
co nce r)1e
de 1exec utio ll du prése nt a rrêté
'
Art. -1 . - Les personn es aya nt , co nform ément aux
disposi li ons des articl es 2 et 3 du présent arrêté, exercé le
droit d'o ption pour un e nation al ité autre que la nalionalité s)"J"ienn e devro nt dans les douze moi s qui sui vro nt ,
transpo rter Icur domi cil e dans r Etat en faveur duquel elles auront opt é.
Le s perso nn es ten ues, aux te rm es de l'a lin éa précédent de trans port er leur domi cile hors du territoire du
Gra nd Liba n se ro nt libres d'y co nserve r les bi ens il11mo -.
bili ers qu 'e ll es possèdent. Elle s pourront emporte r leurs
bien s meubles detoute nature. Il ne leur se ra imposé de ce
fait auc un droit ou taxe de so, tie.
Art. 5.- - Les ressorti ssa nt s turcs âgés de plu s de 18 ans,
originaires du territo ire du Grand Liban et se trouvant
au 30 rloLit 1924 établis hors du dit territo ire ou du territoi re de la Tur quie Ollt la fa culté d'opt er pour la nat ionalité libanaise s'ils se rattachen t par la ..ace à la majorité de
la pop ulation du Grand Liban. Ce droit d'o ption de vra être
exercé dan s le délai de deux ans il dater du 30 Aoüt 19 2 4
auprès des age nt s diplom aliqu es et co nsulaires du Gouvernement frança is mandat aire et dans les territ oi res so umis à la souve rain eté fra nçai,e auprès des aut orités ad-
283 -
Aley, le 30 Aoüt ' 9 l 4.
Signé; WEYGA ND
Arrêté Nu 2825 bis
Le Haut-Comm issa ire de la Républiqu e Pran çaise en
Syrie ~ t au Liban ,
Vu le Déc ret d u Président cie la République Fran ça ise
en dat e du 25 nove mbre 1920 .
Vu le Trai t ~ de p<lix sig né à Lausa nn e le 24 Juill et I C)2.l
entre la Fran ce, la Grande-Bretag ne, l'Italie, le ' J ap,on , la Grèce et la Ro um an ie d'une patt et la Turqu ie
d au tre part et notamm ent le s arrêtés 30 à 36 et q 3 du
di t Traité,
Vu les pro cès-ve rbau x dressés il Pari s les 1er Avr il
et 6 Aoùt 19 24 co nstatant le dépôt des ratifi ca ti ons de la
Turquie, ci e l'Empire Britannique, de l'll alie el et du Ja-
pon ,
�Vu le dépot des ratitications .le la France effectué le .)0
Août
1 92~ :
ARRETE:
Art. 1 . _ Sont confirmés de plein dro it dans la natio nali té sy Ii r nne et réputés avoir désormais perdu la nationalité turque, les ressol tissants turcs t tablis sur le tell ltûire de la Fédéra tion des Etats de Snie il la date du 30
Août 1924.
AI t. 2. - Les personn es "gées de plus de 1t; ans
al'ant perdu la nationalité turque et acquis de plein droit
la nationalité SYrienne en vert u de l'article précédent ont la
faculté pendan; une periode de deux ans il dater Ju 30
Août 1 92~ d'opter pour la nationa lité turque .
Art. 3. - Les personnes àgées de plus de 18 ans'
ayant perdu la nationalité turque en vertu ce l'article 1er
et qui diffèrent par la race de la majorité de la population
du terr it oire de la Fédéra tion de s Etats de Syrie peuvent,
dans le délai de deux ans, à date r du 30 Aolit 192~, opter
Dour la nationalité d'un des Etats auquel est tra ns féré un
;erritoi re détaché de la Turquie par le Trait é de Paix du
24 Juillet 1923 ~ i dans cet Etat la majorité de la poputation est de la même race que la personne exerçant le droit
d'o ption. Si cet Etat accorde S2 nationalité à la personne
ayant éxercé cette option, cette option entraînera la perte
de la nationalité syrienne.
Art. 4, -.:. Les personnes ayant, conformément aux
dispo sitions des articles 2 et,) du présent Arrêt.:;, éxercé
le droit d'option po ur un e nationalité autre que la nationalité libanaise, devront, dans les douze mois qlli suivro nt,
transporter leur domicile d a n~ l'Ft " t en fal'fUr duque l elles
auront opté.
Les personn es tenues,
aux termes de l'alinéa précé-
285 -
dent de tra nsporter leur dom icile hors du terr itoi re de la
Féd érati on, seron t libres d'y conserver les biens immobiIier~ qu'el les po s~ède nt. Ell es pourron t empo rter leurs '
bie ns meubles de toute nature. Il ne lE ur se ra imposé de
ce fait, aucun droit ou taxe de so rti e.
Art. 5. - Les ressolti ssa nts turcs ,îgés de plus de
t 8 "ns origin <1 ires du ten it oire de la Fédé ration des Etats
de S)'rie et se trouvant au 30 Aoüt 1924 ét<1b li s hors du
dit territoire ou du te rrit oire de la TUI quie ont la faculté
d'o pt er pour la nation a lité syrie nne s'il s se ratt achent par
la race il la m,ljorité de la population de la Fédération des
Etats de Syrie, Ce droit d'option devra être éxercé da ns le
dé lai de deux ans à dater du 30 Aoùt 1924 auprès des
age nts diplomatiques et consulairts du Go uve rn ement
françai s mand ata ire et dan s le s territoires soumis 11 la so uveraineté fran ça be auprès de s autorités adm inistratives désignées à ce t effet par le Go ul'el nement français. L'o ption
ent raînera l'a cq ui sition de la nationa lité syrie nne si le dit
Go uverneme nt mand atail e y consent.
Art. 6. - Pour tout ce qui co ncerne l'application des
dispositions du prést nt al rêté, les femme s mariées suivront la conditio!J de leur mari et les enfan ts âgés de
moin s de t8 ans sui l' rcnt la co ndilion de leurs parents,
Art. ï. - Le Président de la Fédératio n Sl'J'ienne, le
Secréta ire Génél al so nt rI'a rgt s, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté,
Ale)', le 30 Aolit 1924,
Signé: WEYGAND.
�- 286 -
Arrêté N° 2826
qu 'ils n'a ient pas fait l'obj et de po ursuit es devant les tl ibunaux ~li l it a i res,
Porlanl amnislie <le 10lls crimes, délils, el (ails
de pillag~ commis au COl/rs de l'année '920 dans
le Ca~a de Djisr El Chogollr
Art. 3, - Le Généra l, Délégué du Haut-Commi ssa ire
auprès du go uvernemen t de l'Etat d'Alep et les autorit és
judiciaires de ce t état sont chargés de l'é xécuti on du présent arrêté,
Al ey, le 3 S eptembre ' 9 2 4,
S igné: WE YGAN D
Le Généra l Weyga nd, .llembre du Co nsei l Supérieur de
la Guerre, H aut-Co mmi ssa ir~ de la Républiqu e Fra nça ise
en Syrie et a 'J Liba n, Co mm and ant en Chef l'Ar mée
du Leva nt,
\'u le décret Prés id enti el du 23 Nove mbre ' 9 20 ,
\'u le ra pport N° 6338 / 1. S, R, du 2i AOtlt ' 9 24
du Gé néra l Délégué du Haut -Co mmi ssai re auprès du Go uve rn ement de l'Et at d'Alep,
\'u l'i nté rêt d'ordre publi c d'un e mes ure de cl émence
qui contrib_uerait à l'apaise ment dans la région de Dj isr El
Chogo ur,
S ur la propos it io n du Général , Délég ué du Haut Co mmissai re, auprès du Gouve rn ement de l'Etat d'A lep,
et après avis co nt orme du Chef du Service des Rense ig nements du Levant et du Secrétaire Gé néra l:
A ITê té N° 28 28
Par arrêté N" 2828 du .> Se pte mb re 1 ~)24 , un ' serv ice d'éc hange de lett res et boît es al'ec vale ur décl a rée est
étab li entre les offi ces de Svr ie et du Gra nd-Liban d'une
pa rt et la vill e libre de Dant zig d'autre part ,'
Le monta nt nuxi mul11 de la décl aratio n de va leur ne
pour ra dépasse r cinq mille (rallcs-or soil huil celll villg l
cinq livres libano-s)'riel/nes,
Signé: WEYGAND
ARRÈTE:
Art. " - So nt a mnistiés to us les
de pillage co mmis au cours de l'a nnée
za de Dj isr El Chogo ur.
CI im es,
' 920
déli ts, fait s
dans le Ca-
Art , 2, - Bénéfi cieront de plein droit de la présente
mes ure d'a mn isti e tous ind ividus poursu ivis ou cond amn és
à ra ison des faits menti onn és à l'a rt icle 1 sous réserve
•
�-
288-
- 28 9-
Arrêté Ne 2829
A rrêté N° 2831
Par Arrêté W 2829 du -l Se ptembre 19 24, les taux
fixés par l'arrêté N° 2458 du 23 rél'lier 1914, pour la co nversion en monnaie sy rienn e, en vue de la perception du
droit de timbre proportionn el des monnaies étrangè res
énoncées dans les ac tes et écrit s assujettis à ce droit. so nt
modifiés jusqu'à nouvell e décis ion, ainsi qu'il s uit:
Par arrêté N° 2~U 1 du -1 Se pte mbre 1924, jusqu'à
nouv ell e déc ision, les tau x à appliquer po,,, la co nversion
en monnai e sy ri enne en vue de la perception des droits
judiciai res, des droit s notariaux et des droit s caJastra ux,
des monn aies étra ngè res énoncées dans les actes donn ant
lieu il la perce ption de ces droits, sero nt les suivants:
P. S.
Dollar
Lh re égy ptienne et line ste rling
Livre turque or
Napoléon or
Franc suisse
Peseta espagnole
Franc belge et lire italienne
,
80
400
3ï 5
325
15
15
,)
Les unités de monD aies ét rangè res nOn dénomm ées
ci-dessus co ntinu ero nt il être co nl'erti es en monna ie syrie nne d'après le cours du jour où l'appo si lion doit être rait e,
_et sur la pl ace OL! elle doit être raite, du chèque de banque
sur ~banque, fourni su r le pays dans la monnaie du que l
l'acte ou écrit doit être libell é.
Doll ar
Livre . égypt ienne et livre ste rlin g
Livre turqu e Or
Na pol éo n or
Pia stre s
80
«
«
«
-1 0 0
3j5
325
«
15
Pe seta es pagnol e
«
15
Franc belge et lire italienne
«
5
Les unités de monn aies étran gères, non dénom mées
ci-dessus, so nt co nve rti es en mon naie sy ri enne, d'après le
co urs, au jour et sur la place de l'enreg istrement de l'opération, du chèque oe banque sur banq ue, rourni sur le
p~ys da ns la mon naie duqu ell'acte est libellé.
Franc s ui sse
Signé: WEYGAN D
Sign é: WEYGAND
Arrê té N° 283 7
•
Pdr arrêté N" 2837 Ou 1 0 septem bre Il)24, la Société rrançaise d' Entrepri ses est autorisée il percevoir à dater
du 1 el' se pt embre 192-1 les taxes indiquées il l'annexe cijointe, dans les magasins douaniers et l'entrepôt réel d'Alep ,
�-290 -
29t -
Annexe à l'arrêté 2837
Planches , tuil es et briques. etc .
Peaux
la pi èce
Fûts d'acide
»
Caisse de 2 ténékés de pétrol e
ou benzine
la ca isse
TARIF 1.
P.S
65
11 / 2
t6
2
A lI/omohiles.
Ford ( petite voiture )
à partir de 3": voitures
Auto, (grosse)
Tarifs de manu/en/ions.
200
150
400
r~IPORTATI ONS
Colis ou caisse de
13 0 ;5,
1 à
50 Kgrs
St à 105 »
106 à 150 »
151 à 200 »
20 1 à 250 »
25t à 300 »
301 à 350 »
351 à 400 »
4 0 1 à 450 »
451 à 500 »
50 1 à 550 »
551 à 600 »
60 1 à 650 »
65 1 â 70 0 »
701 à 750 »
75 1 à 800 »
801 à 850 »
85 1 à 900 »
gO I à 9 5 0 »
95t à 1000 »
ferrail les, poutrelles en fer la tonne
PS .
3 1/ 2
4
5 1/ 2
7
8
Il
14
li
20
23
26
29
32
35
38
41
44
47
50
53
6<;1
EXPORTATIONS
P. S.
Cai sses beurre, hu ile, œufs etc.
Marchandi ses en sacs:
a nguill es en doubl e, sa von d'Antioche,
écorce
Ca isses de pistaches
Balles cocons :
la ball e
Balles, peaux, co tons, laine, cuir etc.
Tabac en feuille s
la ball e
3
5
6
3
5
5
TARIF Il
Droits de sejol/r sl/r qI/ai au delà des'dé/a is rég/emen/ains.
(app li cab le à Iïlllportation et à l'exportation )
Sept jours de g ratuité so nt accordés pour les {nar,
ç ~andise ~ l'importat i9D,
�-293 Cette gratuit é est réd UIt e à 3 jours il J'exportation.
Narchandises elltreposées dalls
les nu1tjasifls
d.Jua/liers.
1. -
. Par jour. et par balle ou co lis
1ère
Semai ne
P.S.
De
à 100 Kgs .
0.j5
101 à 200 »
1. :;0
201 à 300 »
2.25
301 à 400 »
3.00
-lOI à 500 »
3. j5
501 à 600 »
4.50
601 à JOO »
5.2:>
70 1 à 800 »
6.00
80 1 à 900 »
6.j5
9°1 à 1000 »
j .50
1000 et au dess us 8.25
2. -
TARIF IV
de :
2è me
Semaine
P.S.
1.00
l.i 5
3ème
Semaine
P. S.
1.25
2.00
2.50
3.25
4·00
4·75
5.50
6.25
6.50
j.OO
].ï5
8.00
S.50
8·i5
2.j5
3.50
4. 2 5
5 .00
5. j5
j .25
Si les marchandises SOllt elltreposées à decO/l-
vert :
1 3 des taxes ci-dess us.
Kgs.
compris) par tonne et par jour, toute fraclion de tonne
co mptée en enti er.
P. S. l ,5 0
Toute fra ction de 100 ""'gs . est co mp té e pour 100
Les taxes ci·dess u ~ ne comportent aucune manipulatio n pend an t la durer du séjour en magas in.
TARIF UI
Bâchage.
Bâc hage des marc hand ises sur quai, (gardiennage
Magas inage en Entrepôt réel.
1. -
Entrepôt> couverts:
Par 100 Kgs, et par sema in e
P. S. 5
Par co lis isol é de 50 Kgs et au dessou s
par .:;emaine
Par mét re cub e et par semaine
P.S. 2.50
P.S. 10
N. B. Tou te marchandi se qui , so us un volume d·un ·
metre cube pèserait moin s de 200)<gs. es t tarifeé au cube .
Toute semaine commen cée est dO e en entier.
2. -
SlIr terraill à découvert.
Par mètre ca rré et par se main e, a"ec 'un minimum de
25 mètre s carrés
P.S. 2.50
, 'u et appro uvé le général Haut·Com mi ssa ire de la Républiq ue França is e.
Beyrouth , le 10 Septembre 19 24
Sig né: WEY GAND
�-
294 -
l'al' arrèté N' 2843 du I l Septembre 1924, la taxe par
mot a ppl icable aux télégra mm es à àestin atio n de la Tu rqui e
est de Franc-or 0,30.
La date d'app li ca tion du présent ar rêté sera fixée d'accord avec l'office tu rc : et notifi catio n en sera fa ite aux
services intéressés par l'In s pection Générale des Postes el
des Télégraphes de la Sy rie et du Grand Li ba n.
Toutes dis positions co ntraire s au présent arrêté sont
a brogées.
Signé: WEYGAND
Con sidérant que la représe ntati on du Sa ndjak de e eirEz-zor au sein du Co nseil Représe ntatif d'Alep n'a pu être
assurée convenab lement dans les co nd itions normales
prévues par les dis positio ns de l'arrêté 2144 sur les élec tio ns, en raison, des co utumes pa rtkuli ères des habita nts
sé mi-sédent aires ou nomades de ce San djak ,
Sur la pro posit irn du Délégué du Haut -Com mi ssa ire
', uprès du Gouvern emen d'A lep.
ARRÈTE
Art. [ Les di s posi ti ons de l'Arrêté 1\'" 2144, du
30 Aotit ' 923, po rta nt créa ti on du Con se il Représentatif
de l'E ta t d'Al ep et rég lant les co nditi ons de l'élection à ce
Con seil sont co mpl étées ainsi qu'i l suit :
Art. 1 . - Alin éa 4. - « Dans les Sa ndja ks de DeirEr,-Zor les circonscription s électorales et de vote des
ca mpagnes sont fix ées pa r a rrêté du Gouve rn eur Gén éra!. "
Le Gén éral Weyga nd, Membre du Co nseil Supéri eur
de la Guerre, Haut-Co mmissaire de la République Française en Syrie et au Liban,
Vu les Décrets des 8 Octobre ' 919, 23 Novembre
19 20 et 19 Avril 1923,
"u j'arrêté du 1er Septembre 1920 créant, le Go uverne ment d'Alep,
Vu l'a rrêté du 9 Octobre 1920 portant orga nisa tion
prov iso ire du Gouvernement d'Alep ,
l'u l'arrêté 2144 portant créa ti on du Conseil Représentatif de l'Et at d'Al ep,
Art. 3, - ln fi ne : « To utel ois, par exce pti on aux dispositi ons de l'art icl e 2 ci -de ssus et du prem ier alin éa du
pr ése nt arti cle, le Sa ndja k de Deir-Ez- zor est provi so irement
re prése nt é comm e suit :
Caza de Deir et Mal'a din e
Un Représ ent ant.
Caza de Rakka
Un Représe ntant.
Territoire de Haut e-Dj ez ire h
(Caza de Hasse tché et Tell Tchol ek).
Un Représent ant.
No mades
Un Rep résentant,
Art. 6 , - Alin éa 2 , - « Dans les groupements Se mlsédentaires du Sa ndj ak de Deir la commission de rece nse,
ment est con stit uée par le Conseil des an ciens sous la
présid ence du chef de groupeme nt.
Art . 9, - Alin éa 2 , « En ce qui concerne les
groupement s semi - sédent aires, ell e s'e llorce de complé-
�-
ter les liste délectueu es en s'aida nt de tous docum ents
officiels de nature il l "ëlair~r: roles d'i mpôt, etc ... »
Alinéa 3. - "elle est retournée aux che fs de grou pement semi-sédenlaires chargés de la pu blie r dans leur
groupement»
Art. 10. - Alinéa 2. « le même droil apparti ent
aux mudirs, aux moukhtars el aux chefs des groupement s
semi-séd entaires
ArL 11 . - Ali néa 1. - « ... dressée pour l'ensembl e de
la circonscription électorale par quarti er, vill;lge ou groupement semi-sédentaire.»
Art. 16. - Paragraphe 6. " Toutefo is ce ll e co ndition n'est pas exigée des démi-séden taires."
Art 29 - ln fine: « Par exce ption les électeurs du
seco nd degré de la Haute- Djezire h et les No mades sonl,
jusqu'à ce ~u'un rece nseme nt des électeurs du 1er degré
soit possible, désignés, au jour fi xé par l'anêté du G ~ u
ve rn eur, par le conseil des anciens de chaqu e tri bu, le
nombr~ étant déterminé pOLr chacune d'e ll e par un
a\fêté du Gouvern eur pris s ur la pro posit io n du Mut essa rif.
Le Co nseil des ancien s dresse procès-verbal de sa
réun ion et du choix des délégués qu'i l a fait et l'adresse
immédiatemen t à 1autorité admi nistrat h'e la plu s haut e du
chef-lieu électoral du 2e degré.
2')j -
du même arrêté.
Art. III. " se ra pourv u aux postes vacil nt s des représenta nl s de Rakka et de Haute -Djézireh dès qu e Po\si bl e dans les conditions prévues pa r l'a rrê té No 2 1 4~
modifi é, co mm e il est dit il l'a rti cle 1 ci -dess us.
Le Secrétaire Gé néra l du Haut -Co mmisArt. 1\'. sarial et le Délégué du Haut-Comm issa ire auprès du
Gouve rn ement d'Ale p sonl chargés, chac lln en ce qui le con ce rn e, de l'exécutio n du prése nt arrêté.
Aley, le Il Se pt embre 1 ~)24,
Le Haut-Co mmissair e de la R. F.
ell Syrie el au Liban.
S igné: WEYGAN 1) .
A rrêté N° 2856
P or/alll i ll st it/l t ioll d'/1I1 rég ime mil/ier dllll ~\ le s
sOll/llis au 1~/{/l1d(f1 Frll/lrai:, .
lf!rI iloires
Le Gé néra l Wevgand, Haut-Col\lmi"aire de la Répu bliqu e Française en Sy rie et au Liban,
Vu le décret du 23 Novembre 1920 du Pn' ,idenl de L.
Républiqu e Française,
Art. 52. - En tre la 1ère et la 2è me phrase: « le
chef-lieu de la circo nscription de Haut- Djezireh es t Hassetché, celui de la circo nscriptio n des nomades est fixé à
chaque électio n par arrêté s pécia l du Gouvern eunl.
Vu l'a rrêté N'25 1 1 du 20 ~l ars 1921 réglcme nldn t l'oct roi des w ncessions,
Par exce ption aux arti cles 12 à 15 de
.
Art. Il. 1arrêté No 2 1H , la révision de la liste électorale du C
d
aza
e Rakka sera en treprise imm édia tement dans les de l<l is et
dans la forme prévus par les anicles 6-ï-8-9- 10 et I l
Vu la circul aire Nu 103 du 1i Octob re 1923 lelatile:'
la délivrance et au renou ve ll ement des perl\1i s de rec lle rche.,
S ur la pro po,iti on du Secré t" ilC Gé néral du HautCommissariat :
�ARRÈTE
TITRE 1.
DbPOS ITlO.\,s GENÉR.-\LE S
Ar t. 1. - Les gltcs n~turels de s ubs ta nces min é rales
so n ~ classés, ' rel,ilirement ~ leu r régime legal, en min es et
calTières.
Art. 2.
Sont co ns id érés co mm e c'! rri ères les gîtes
de maté ria ux de construclio n et de matéria nx d'amandement
pour la culture des terres et aUl res s ubs lances <1na logues, à
l'exception des nitrates et sels associés, ai ns i qu e des phospltates.
Les c1rrières so nt ré put ées ne pas ê tres sépa rées de la
propriété du sol: e ll es s ui" ent les co nd ition s de celle pro_
priété.
299 -
Pa r mod ifi cat io n a ux di s positio ns de l'a rt. 2 de l'arrê té
N° 2S Il du 20 Ma rs 1924, les pe rmi s de recherches et les
concess io ns inté ressa nt deux ou plu s ieurs, Eta ts pl acés sou s
l\1 a nd at Fra nça is doivent faire l'o bj et d'a uta nt de demand es
qu'i l ya d'Etats int é ressés, c hac un de ces derni ers éta nt sais i
pour la parti e du périm èt re s ituée s ur s on territoire, Les Etats
statuent res pectiv e me nt s ur ces dema nd es et s uivent les
'permi s de rec herches, et les co ncess io ns qui en déco ul ent
en se confo rm ant a ux di s posit io ns a pplica bl es, aux te rmes
du prése nt arrê té, a ux permis et co ncess io ns int é res sa nt le
territoi re d'un se ul Et a t.
Art. 4. - Le v er mis de rec herches co nstit ue un dro it
mobilier indi vis ibl e et qui est cess ib le et tra ns mi ssibl e dans
les condition s du PJésent a rrêté,
La concessio n cons titu e un dro it imm obi lier de du rée
limit ée di stin ct de la prop riété du so l, cessib le et trans mi s sible dans les co nditi ons du prése nt arrê té,
Art. S. Les gîtes de s u bs ta nces co ncess ibles son t
cl assés en huit ca tégories:
t èrecatégorie- Les pierres précieu ses et les méta ux précieux.
L'ex ploitati o n des ca rri è re s es t so umise i. une réglement a tion spéciale.
Les to urbières so n t soo mi ses a u même
que les carrières.
rég im e léga l
Art. 3. - Sont considéré s co III me min es les gil es de
toutes substa nces min érales 'lui ne so nt pas classés dans les
ta rriè res.
2éme catégorie -
Les pie rres d'i ndustrie, le lle s que le
crista l de roc he, le co rindon , le mi ca, les t erres rae rais d'u ra ne, le bis mut h, l'amiante, etc ..
reS , lesmin
.
3 ème catégorie -
Le g raphite.
4 ème catégorie -
le fer.
5 ème cùtégorie -
Les s ubsta nces métalliq ues e n généra l
a utres qu e le fer.
Le ~roit d'ex ploi ter un e mill e ne peut être acquIs qu'en
l'ertu d'une concess ion accordée, so it après ins tit utio n d'u n
permi s de recherches , soit il la s uite d'Iln e adju di cati on pu bltque, ddns les co nd it ions fix ées "u préselll ar rêté.
() ème catégorie -
Les se ls min éraux. tels q ne le s se ls
ge mmes et les nit ra tes , les ph osp hates.
i ème catégorie et lig ni tes)
Les co mb ustib les minéra ux ( hou ill es
�-300-
8 ème cnlégo'ie -Les hydroca l bures liquides et ga ze ux ,
les bilum es, asphaltes, sc hist es et calcaires bitumieux.
En CdS de conte talion ; ur la légalilé du classement
d'une subslance ou d'un gile minér"l, il est stalu é par le
Haut-Commi ssaire.
Art. 6. - Les permi s de 1 eche rches et la concessio n
d'u ne gîte de substa nce min érale s'a ppliquent, dans les Ij...
mites de leur périm èt re, ind éfinim ent en profond eur, il tou .
les les substances de 1" catégorie l'i sée dans le perm is oul 'acle de co ncession ,
-30 1 -
l'exp loit<ltion des min es des dils Etats,
Les infraclion s aux disposit ions ci -dessus enlraînero nt
des pein es di sci plinaires pou va nt a ll er jusqu'à la révoca tion ,
Art. 9, - Tout titulaire de per mi s de re cherches ou de
concessi o~ doil avoir un représenla nl dan s l'E lat et eIi fai re conn aître le nom et l'adresse au Se rvice des mines,
Il s comportent la libre di sposition, pour les besoins de
la mine, des substances non co n, 'ess ibl es abattues au co urs
des tral'aux de recherches ou d'exploitai ion.
Art. 10 . - Tout req uéront , to ut titul aire de pe i" mis de
rec herches ou de co ncess ion doit, pour l'app li cat ion du pré ·
se nl arrêté notifi er par déclara tion remi se ou adressée par
lelt re reco mm a ndée au chef du Serv ice des mines, le domicil e donl il fait électio n dan s l'Et at.
AI'l. ï, - /1 peut êlre in;tilué d,II1S les mêm es pélim ' tres, même en fal'eur de perso nnes différenl es, des permi s de
rec herches ou des co ncess ion s de chacune des catégories.
La déc lara i ion de dom icil e. est in sc rite sur un registre s pécial : il en est déliv ré récépissé à l'int éressé ,
Si des substances co ncessibles quelconques sont associées dan s le même giseme nl au point qu e l'abalage de
J'un e entraîn e J'abalage de l'au lre, ce lui des perm iss ionn aires ou .concessionnai res auquel n'a pparlienn ent pas , aux
termes des actes in st itu lifs, les substa nces co ncessibles
ablllues par lui , doi l les remettre à leur propriélaire contre
pliem ent, s'il)' a lieû, d'un ~ iu ste in ,lemn ilé.
A ce domi cile élu so nt va labl ement fail es tout es not ifi ca ti ons admi ni strali ves ain si que les s ignifica ti ons p:lI" les
tie rs de 10us actes de pro céd ure conce rn ant l'appli cat ion du
prése nt a rrêlé,
AI'l. 8. - /1 est int erd 't à tou s les fonctionna il es et agents du Haut-Commissariat et des Etats .sous Mand at, ainsi qu'aux officiers ~ t aux milit aires en activ il é de service en
Syrie et au Liban de prendre un int érêt direct dans la recherche ou l'exploil ation des mines de ces Et ats.
Il est int erdit aux fon ctionn aires et age nt s t1u Service
des Mines du Haut-Commissarial et des Etat s so ll s Mandat
en activ ilé de se rvi ce, en di spon ibilit é ou en co ngé, de pren "
dre aUCun intérêt, même indirect dans la rec herch e ou
A défaut de domic il e élu, les notifi cation s fait es par le
e des Mines so nt va lablement 1 emi sesl au Se' crélaS el...
1 IC
. ,
tari at Gé néra l du Go uve rn ement , qui en ué ivre rece pl ssé.
Toutes autres not ifi cations ou signifi ca lio ns sont valablement faites , en ses bureaux , au Chef, du. Service. des
s adm llll
M·ID es, qUI. d 1'e :s' se procès-ve rbal de s nol,f, .cat,on
.
d strat ives et vise les exploi ts t1 ' hui ssier signifiés au no m es
tiers,
Arl. 1 l, - Toutes les req uêtes co ncern ant l'applicati on du prése nt arrê té ad rt'ssées à l'Admini stratio n doiv ent
être écrites en fran çais ou en arabe,
Tout document éc rit produit
a~près
de l'Administra-
�- 302 -
-303 -
tion doit être écrit en français ou en ara be ou être accompagné d'une tnduction, dümrnt certifiée, en l'une de ces
deux langues ,
Art. t 2. - I:exploitation des mines est
co mm e un acte de comm erce,
considérée
TITRE Il
D ES PERms
OF. RECHERCHES,
Art, 13. - Le permis de recherc hes con fère à son
titulaire le droit exclusif de rec herc he des gîtes d'une ca tégorie détermirlée à l'intérieur d'un périmètre détermi né. Il
donne droit à obtent ion d'u ne co ncession à un moment
quelconque du cou rs de sa va lidi té, moyennant l'accomplissement des condit ions prévues au prése nt arrêté.
Art. ' 4, - Les permi s de recherches sont délivrés
suivant l'ordre de priorit é ,'ésulta nt de la date et de l'heu re de l'enregistrement des dema ndes presc ri t par l'int. 17
ci-après et lorsque le Chef du Service des ~lines aura
constaté que ces demandes remplissent . les conditions édictées par le présent arrêté,
,
Toutefoi s les dispositions s péciales sont prévue s au
titre j du présent arrêté pour la délivrance et le renouvellement des permis de recherches s'a ppliquant aux substances de la huitièm e catégo ri e,
Art. 15 , - La déli vrance du permis de recherches
est subordQnpée à la producti0'1 !lu récéri ~sé qu ye rsç-
ment ~ u Tréso r de l'Etat d'un droit de 15 li vres
syrienn es qui sera acq ui s défi nitil'tme nt i. l'Et at.
Art. t 6, - Le perm is de recherches
quer qu'à un périm ètre de forme ca rrée
ont un e longueur de 3 ki lomèt res et so nt
les directions Nord-S ud et Est·O ues t
les dér9gatlon s sui va ntes so nt ad mi ses:
lihano-
ne peut s'a pp lidont les côtés
orien tés sui va nt
vrais, Tou tefo is
si le périm ètre demand é est à cheva l sur deux
ou plusieurs Etals placés so us le Mandat Fran ça is, la demand e est reœvable dans chaque Etat pour la partie du
carré situ ée sur le territ oire de cet Etat:
l ',
2') si le tcrrain de rec herc hes est born é soit par le
ri vage de la mer, soit par la frontière ~vec un pays non
placésous Mandat Fran ça is il suffit qu'u ne partie du carré
so it co mprise dans le territo ire du Mandat, à la co ndition
que deux côtés perpendi cul aires de 3 kilom ètre s soient
sur ce territ oi re,
3') si entre les périm ètres de rec herches déjil acco rdes ou demand és il subsiste des parce ll es ne perme tl ant
pas l'in sc ri pti on d'u n cané de 3 ki lomètres de côtés, il
peut être accordé des permi s exceptio nnels po ur ces parcelles.
Art. 1 j . - La demande doit être déposée entre les
main s du Sec rétaire Génér~1 du Haut·Co mmi ssa riat ou de
son suppl éa nt léga l dans les bureaux du Sec rétariat Géné ~
rai. Le SecrétaiJ'e Général en déli vre récép issé indiquant
le num éro d'ordre dr la dem~nde , la date et l'heure de so n
dépôt. La demande est ensuite rem ise au Chef du Bureau
des Min es du Haut-Co mmi ssariat, qui la !ransmet sans délai, avec un do ubl e du récépissé dé li vré au requ érall t, ~ u
Chef du Service des Mines de l'Etat in téressé . Ce demie r
in scr it la demand e sur un registre s pécia l qu'il ti en t il
la di spos ition du public,
�-305Art. 18, -
La demande doit faire con naître:
10) pour cause d 'irrégul ~r i t é grave
d'ét re a mendée :
non susce ptibl e
1°) Les nom, prénoms, qua;ité, nat ional it é et domi cile ordinaire du requérant. ains i qu'éven tu ell ement de son
représenldnt dan l'Elat et, pour un e Société, sa dénomination, son siège soc ial. sa désigna tio n ain si qu e la dés i• gnation de son représenta nt et le do micil e- orrlinai re de
cel ui-ci dans l'Et .. t:
2°)s i la demande est reconnu e comm e sans objet et
tant qu e port ant sur des terrai ns entièrement co mpri s dans
les périmètres de recherc hes ou de concess ion s de mine
encore en vigueur ou dans les territ oires réservés aux
adjudi ca tions ou int erdit s aux rec herches ;
2°) Le domic ile élu par le req uéra nt da ns l'El at co nfOl mément à l'article ! 0 :
3') si l'int éressé ne fournit pas dans le délai imparti les renseignement s qui lui so nt récla més,
3') la d~finition e~acte du périm ètre de ma,!dé qu i doit
s .. t,sf.. he aux conditions édictées par l'article 16 et être re;>éré par rapport à un point remarquable du so l, dit po int
pi\"Ol du permis;
Le rejet de la demande est noti fi é au demandeur.
_1") la catégorie du permis sollicité,
En outre le requérant doit accom pJgner sa demand e
de tOl!S renseignements utilt s et pièces justi fi cat ives destinées-à lixer sa personnalité ainsi que de to ~ s ca rt es,
plans et croquis permetta nt d'identifier le te rra in avec les
indications données dans la demande_
Il fera connaître la substance qui est l'objet pr incipal
de ses recherches ,
La demande de permis de recherches et tou les autres pièces sont établie en double expédition datées et
signées par le requérant.
Pour chaq~e périmètre, so llicité et chaque catégorie
de mine" do,t etre prese nt e un e demande distinc te avec
toutes pi èces à l'ap pui.
Art. 19 - - Le Chef dll Service des ,\Iines peul fa ire
préciser et reclili er dans la formé la demande de pe rm is
de recherches sa ns qu'elle perde sa priorité_
11 peut rejeter la demande;
Art , 20 _- Un permi s déli vré peut être u It érieu re meni
annul é s'il est étab li que la de m ~ nd e origin aire était
entachée d'un vice fondamenta l non co nstaté lors de la dé livrance.
Art. 2 J - - Le permi s de rec herches est déli vré pa r le
Go uvern eur de l'Etat. Il définit dans son tex te le périm ètre
acco rd é et est valab le pour un e ann ée à dater du jour de sa
délivra nce, ce jour non co mpris_ Il est inscrit sur un registre s pécial di t des « _permi s de rec herches» tenu par le
Chef du Service des Min es et qu ~ tout req uéra nt peut cons ulter,
Avis de la déli vrance du perm is de rec herches est
adressé sa ns délai au Haut-Com missa riat.
Art. 22 _ - Deux permis de rec herches prenne nt ra ng visà- vis l'un de l'autre d'a près l'ordre de priori té d'enregistrement au Secrétariat Général des de mandes origin aire s do nt
il s dérivent.
Art. 23, - Si le périm ètre empi ète sur un e concession
de mi ne entièremeni instit uée , sur un périm ètre de recherches de même catégo ri e ou s ur un terri to ire réservé aux
adjudications ou enfi n, s ur l"l ~ région in terd ite aux rec herches, les droits du per mission naire sOpt et <lemeuren t défj~
•
�-306 nitil'ement réduits de toute la partie du perimètre qui elTlpiète sur ces terrains au moment de l'in stitution du permis,
tifi e de recherches suffisa nt es penda nt les deux premières
périodes de va lidit é du permi s,
Art. 24 , - Les recherches ne doi vent pas dégé nérer
en exploitation, Le permissionnaire peut toutelùis disposer
du produit -de ses recherches, ap rès en avoi r {ait la déclaration remi se ou ~ dr essét par lett re recommandée au Chef
du Seryice des ~li n es qui en délivre récépissé , Le permissio nn aire doit, dès 'lors, com me un concession naire, faire
con naît re sa production, acquitter la taxe proportio nnell e
et, sauf dérogation spéciale accordée par la Chef du Service des ~'1ines, tenir tous registres et plans réglementaires,
Un renouvellement ne peut être prononcé que sur deman de de l'int éressé, port ée au Ch ef du Service des Mines,
La demand e peut éga lement être envoyée par la poste aux
ri sques et péril s du demand eur, Elle doit en tous cas,
sous peine de nullit é, p ~ r ve nir au Chef du Serv ice des
tl1in es un mo ïs ava nt l'expira;io n de la va lidit é du permis
et être acco m pagnée d'un récépissé att esta nt le versement
préa lab le du droit prévu à l'art icle 26 ci-dessus, L'autorité
qualifiée prononce le renouvellement et en fait mention
sur le regi stre spécia l des permi s de recherches,
Art. 25, - Le gouverneur peut décider qu'u n permis sionnaire sera pril'é du droit de disposer des produits des
recherches pour al'oir fait usage de ce droit sa ns déclaration préalable ou pour avoir entrepris des trava ux d'exploitation ou avoir commis une des infractions prévues par le
présent arrêté, Ces produits seront sais is et la co nfi scation pourra en être prononcée par les Tribunaux ,
Avis du reno uve llement es t donné sa ns dé lai au HautCo mmissa ri at,
Art. 26 , - Le permis de recherc hes peut êtrè renoul'elé deux iois, quels que soient les titulaire s entre les main s
desq uels il est passé,
Le premier renouvellement est valable pour un an et
' est subordonné au l'erse ment d'un droit de 25 livres libano-syriennes, Le deuxième renouvell ement est valable pour
deux ans et est subord onné au versement d'un droit annuel de 40 livres libano 'syrie nnes ,
Ces droits sont définitivem ent acquis à l'Etat.
Art. 27, Le premi er renouv ell ement est de droit ,
il est accordé pa r le Ch ef clu Service des Mi nes de l' Etat
intéres sé, Le deu xième renouvell ement pUlt être accordé
par le qou ve rn e ~r <je l'Etat si le titu laire du permis ju s-
Art. 28, - La demande de renou ve ll ell)e nt peut être
acco mpagnée d'un e dema nde de rectificatio n du périmèt re
accordé, cette dern ière portant sur les terrains devenu s
libres à la date du renove ll ement et qui étai ent compris
dans la dem and e originaire du permi s,
La recti ficatio n au moment du renouve llement est de
droit si le terrain est li bre ma is ell e es t acco rd ée so us toute
rése rve des droit s des tiers , Avi s en est don né au Haut -Co mmissariat.
Art. 29, Un tra nsfert de permi s de recherches, à
que lqu e titre que. ce soit (vente, donation, leg', et c , ) ne
peut por ter que sur la tot a lit é du périm ètre, Le partage est
in rerd it. Tou s actes co nt ra ires son t nul s et de nul effe t.
Tout (ransfert à que lque titre que ce soit (vente, donation ,
legs, etc .. ) doit faire l'objet d'v ne déclaration spécia le avec
tou tes pi ècts à l'app ui poriée ou adressée par lett re réco mmandée avec av is de récep tio n 3U Chef du Se rvice des
Nine ~ ~t acco mpagnée dl\ récépissé dIt y ~ r seme nt d'un
.
�-3()8droit fixe de
10
L,S,
e~cl u si f
de tout autre dro it de mut ation ,
Si le transfert co nsist e en une cession, la décl aration
doit êt re signée par le céda nt et le cessionaire et attester
que, vis-à-\'is de l'Admini stration , la ces sion est définitÎl'e, pure et si mple,
Le ou les déclarants doive nt fournir au surplus tous
renseignements et justificat ions util es au suje! de la nature
du transfert et de l'identité du nou vea u titulaire du permis,
Le Chef du Service des Mines délivre récé pissé, pour
valoir que de droit , ,des décla rat ions de transfert et en
fait mention sur le registre spéc ial des permis cie recherches ,
Avis du transfert est donné sa ns délai au Haut- Com Inissa riat.
Art. 30, - Le permis de reéherc hes est arnu lé de
plein droit si ,aucune dem and e dé renouvellement ou aucune demande de cOllcession de min e n'a été valablement formul ée dans les délais prév us, ou encore s'i l fait l'objet
d'un e concession,
L'a nnulat ion prél'ue par le présent art icl e est de plein
droit et fait ,uniquement l'objet d'une mention port ée au
registre spécial des permis de rec herches sa ns qu'il soit
besoin d'a ucun préavis ni d'a ucun e not ifi cat ion 3 UX intéressés,
Avis de l'annu lation est don né sa ns délai au HautCommissariat.
Art. 3 t.
d'un retrait:
-
Le rermis de recherches peut faire l'obje t
1' ,_ si un mois après une mi se en demeure le permission naire qui di spose du pro duit de ses recherc hes n'a pas
tait parvenir au Chef du Service des ,\lines le chiffre de
sa production ou n'a pas justifi é avoi r sa ti sfait à un ord re
de versement.
- 309 2', _ ~i le permi ssio nn aire est cond amné au titre des
articl es 78 et 79,
Le retrait prév u p ~ r le prése nt arti cle es t prononcé par
le Gouv ern eur de l'Etat. La décision est noti fi ée au titulaire
du permis de rec herches, in scrite au registre s péci al des
pe rmi s de rec herches des min es et in sé rée au journal offi ciel de l' Etat. Avis en est donné sa ns délai au Haut Co mmi ssa riat.
Art. 32, - Le titulaire d'un permi s de re cherches
qui dés ire renoncer à son permis doit en f"ire la demand e
au Chef du Serv ice des Mines qui l'in sc rit s ur un registre
s péc ial et exam in e s'il y a li eu d'y donn er sui te , Si la reno ::ciat ion es t acceptée, ell e fait l'obj et d'un e décision
spéc iale du Go uve rn eur de l' Etat, qui es t prise so us rése rve
des droit s des ti ers et est in sérée au journa l offi ciel de l' Etat.
Avis en est donn é sa ns dél ai au Haut ,C ommissa riat.
Art. 33, Le titul ai,'e d'un per mi s de recherches
dont le retrait a été pron oncé ou dont la renon ciation a
été acce pt ée ne peut acqu érir, même partiell ement , et ni
directe ment ni indirec tement, des droit s surie même péri mètre qU "lprès un dé lai de 4 mois après la décision qui a
pro noncé le retra it ou acce pté la ren onciat ion , le to ut sa ns
préj udice de l'appli cat ion des articl es 78 et ï9 ,
Art, 34, - Le Che f de Se rvice des Min es peut il toute époqu e pendant l'in struction de la demande du permis
de recherches ou après l'institotion du permi s, décider qu'i l
sera procédé sur place à la reco nn aissa nce officiell e du
point pi vot indiqué dans la demande originaire du perm is,
Il es t dressé procès-ve rb al de ce tt e opération en pt'é·
se nee du demandeur du permis ou du p e rmi ss i on ll~ire dù .
ment convoqu é ou de so n délégué, Si après une mi se en
dem eure, le demand eur du per mis ou le permi ss ionnaire
refu se ou nég lige d'assister à cett e opé rati on ou s'jl n'est
�-
tO -
pas possible a près une recon najssa nce contradi ctoire, de
situer sur le terrain le poi nt pivot ind iqué dans la demdn ·
de originai re. la demande de pe rm is de recherches peut
être rejetée Ou le retrait du permis peut êt re prononcé
da n;; les for mes prév ues aux a rticles 1C) et 3 1,
En cas de chevauche ment de deux périm ètres de reche rc hes, le Chef du Sen'ice des ~lin e~ pourra ordonner
le bo rn aoe de la li mite co mmun e des deux permis, aux
" ns des deux per mi ssionn aires,
frais commu
Art. ,35. Les disposit ions de l'a rticl e 33 ci· dess us
ont applicables aux per mis de recherches qui arri ve nt à
expiration
TITRE
DES
1"
CO~CESS I ONS.
Art. 36. La co ncession confère à son titulaire Je
droit exclusif d'exploitatio n des gîtes d u l~ e catégo rie déte rmi née à l'intérieur d'un pé rimètre détermi né,
La concession ne peut être obten ue que sur de ma nde
faite par le titulaire d'un permis de recherches non péri mé
au moment de la demande.
Des dispositions spéciales so nt prévues au tit re , 'Il
du prése nt arrêté pour l'octroi des concessio ns s'a ppliqu a nt
aux substa nces de la huitième catégo rie ,
Art. 3j, de nullité:
l ', -
La de mande de co ncess ion doit , à pein e
êt re remise au Chef du Se rl':ce des Mines dans
- 311ses bureaux, avant la date d'expiration du permis de re.
ch erches co rres pond ant :
2 ', être acco mpag née du récé pi ssé con stat ant le
verse ment au Trésor de l'Etat par le dcmandeur d'un
droit fi xe de 10 L. S ,
Art. 38, - La dem and e dnit s'a ppliqu er à un pé rimètre de fo r me rectangul aire et dont les côtés doivent être
ori ent és Nord-S ud et Est·Ou es t vrais, le pelit côté n'étant
pa s inférieur au qu art du gra nd , Le périm ètre demand é
doit être entièrement à l'intérieur du périm ètre du permi s
de recherches et prése nt er un e superficie minimum éga le
a u vingti ème de la superfi cie du pe rmi s de recherches.
Si le permi s de rec herches dont la demand e- de co n.
cess ion es t origin aire est à cheval sur plu sieurs Etats pla.
cés so us ,\'\a nd at Fra nça is, le périmètre demand é peut
être ét'al ement à cheval sur ces Eta ts,
Exce pti onn ell ement , dans le cas prév u au paragraph e
2ème de l'arti cle 16, il suffit qu 'un e parti e du r~ct a ng l e soi t
co mpri se à l'int érieur du territoire du Mand at, à la co n.
diti on qu e deux cô tés perpendi cul aires soient sur ce territo ire,
Art. 39, -
La de mand e doi t faire co nn aître:
Les nom, pré noms, qualité, natio nali té et
domi cile ordin aire du réquéra nt ai nsi qu'éve ntu ell ement de
so n représe nta nt da ns l' Etat et po ur un e Soc iété sa dés ig nati on et so n représe ntant dan; l'Eta t ;
l ", -
2' , - Le domic il e élu pat' le reqU érant con for ménlent
à l'articl e 10 :
30. -
le pel'mîs de recherches el1 vert u du que l la de·
ma nde es t faite;
�-
312-
-313-
-t', les titres du demandeur à la propriété du permis de recherche:
Les frais de l'i nstr uct ion so nt à la charge du deman deu r suivant état dressé par le Ch er du Service des Mine s,
S, - les limites précises du pél imètre sollicité:
G' - Ja mention du versement lait au trésor dont le
récépissé doit être joint à la demande, à peine de null ité;
Pe nda nt to ute la du rée de l'In struct ion, le perm is de
rec he'rches es t, s'i l y a lieu, reno uve lé sur s impl e verse ment des droits prév us à l'a rticl e 27, S'i l arri ve à la limi le
de renouve llement, il est prorogé exceptionne ll eme nt moyennant nouvea u vei'semcnt du dernie r dro it ;lIln uel pe rçu,Le
défaut de re nouve ll ement du perm is ent raîne le rejet de la
de mand e de co ncession,
un projet de cahier des charges réglant les co nditions d'exploitation de , la concessio n,
j' , -
A la demande doivent être annexés toutes cartes et
tous plans rapportant d'une laço n précise le périmèt re
aux points fixes et remarquables sur le terrai n,
Art. 42 - Le dem andeur est tenu de fournir au Chef
du Sei'vice des ~ Iin es dans le délai qui lui est imparli , tous
les rense igntmen ts co mpl ément aires que ce fonctionnaire
juge u ti les po ur l'in struction dc la demande,
Le requérant doit acco mpagner sa demande de tous
renseignements et pièces justificatÏl'es utiles destinés a défi ,
nir sa personnalité el à établi r ses titres ,
La demande de concession datée et signée est pro duile en double, ain si que le pl an annexé,
Art , 40 , - Si la demande est receva ble aux termes de
l'article 3i, le Cllef du Service des ~Iines l'inscrit sur un
registre spécia l qu'il tient à la di s positi on de tout requ éra nt
et en donne récépissé, AI'is du dépôt de la demande est don né sa ns délai au Haut-Com missa ri at par le Gouverneur de
l'Etal , qui fait savoir en même temps s'il y a lieu ou non de
réunir sur place, ava nt l'instruction, une Commission composée de représentants du Haut-Co mmissa riat désignés par
le Haut-Comm issaire et de représentants du Gouvernement
local. Cette co mmiss ion est nommée par le Gouverneur de
l'Etat.
Art. 41, - Le Chef du Service des Mines fait procéder suivant le cas soit imm édia temen t, soit après la réu nion de la Commission prévue à l'article 40, à une ins truction qui co mprend l'examen de la régularité de la demand e, la vérification et la rectificat ion s'il y a lie u des
plans et des disposition, du cahier des charges et les résul tats de l'enquête ,
Le Chef du Serv ice des min es peut faire preciser et
rect ifie r les demandes qui prése nten t de simp les lacunes de
fo rme,
•
Art. 43, - Si l'i nstruction de la dem ande fa; t ressortir qu 'e ll e n'est pa s réguli ère en la forme et si, après un e
mi se en demeure adressée au demandeur, cel ui -c i ne four nit pas dans le délai imparti les justification; qui lu i so nt
réc lamées, s' il n'ap porte pa s aux pl an s les recti~cations
nécessaires ou s'il ne paie pas les frais de l'instruction , le
Gouve rneur stat ue et prono nce, le rejet motivé de la demande lequ el est notifi é au demandeur et mentionn é sur
le regist re spécia l des demanc; es de co ncession de mines ,
Avis en est donné sa ns délai au Haut-Commi ssariat.
Art. 44, - Si la demande est reco nnu e en éldt , le
Ch ef du Serv ice des mines ordonne sa Illi se à l'en quête
qui a un e durée de 3 mois .
La demand e est alnchée au Se rvice des Min es et à là
porte du Sérai l, dans les Chefs- li eux de Sa ndjak et de Caza du lieu du périmètre en ca use,
•
�- 3qArt. 45, - Pendan t !d durée de l'enquête toutes oppositions peuvent être formul ées par les tiers ,
Ce ll es de ces opposition s qui pOrlent sur la propri été
du permis dont dérivent les dtm andes de co ncession doil'ent à pein e de nullit é remplir les trois condi tio ns suivantes :
1°) - elles doil'ent être port ées dCl'a nt les tribunaux
pM exploit d'ajourneme nt pend ,lIlt la durée de l'enquêTe:
•
2" ) - signifi cat ion IJJr acte ex trajudiciaire du dit ex, ,e r,a,' 1e pa.- l'opp osa nt au Chef du Serl' ice dcs
Ploit d'
0 11 etl
,~Iil] es ,a u plus ta rà d,lns le délai de 15 jou rs après la fin de
1cnqu ete:
3") ' - 'lustifi ca t''o ,, de la d it e sign ifica tion doit être
produite del'ant les tribun aux ,
• Art , ~(j , - Toute autre opposition doit. à peine de nullit é
et!'e formul ée pend ant la durée de l'c nquête sous forme d'un e
declaratlOn remi se ou nqt ifi ée par l'oÎe ext rajudici aire au
Chef, du Serv ice des ,\li nes dan s ses b;treaux, No "fica t,~n de l,a dile oppos iti on doit êt re faire par l'opposant .a:, 1 eque, ant par l'o,e ext rajudiciaire pendant le dél"i
dr 1:> Jours après la fin de l'enqu ête ,
Ju stifica tion de ce tt e notification do',t e'tre ,ourni
r
e au
C hef du Sen'ice des Illin es,
Tous o,p~osa '~t s so nt ten us de faire spécia lement pen.
dant ,I ~ duree de 1enq uêle éle.:tion de dom icile dans les
cond,tlons prévues par l'rlrti cle t 0 du présent arrê té,
Art. 4ï , - Après la cl ôture de J'enquête la C
'
' l"
'
0 111 111 tSsion p ' 'evu e a a rt,cl e -10 se réunit obliga toi,ement et a.
d fesse le dOSS ier avec 'es c- l '
,ne us tons au Gouve rneur,
S'il l' a, O~POsitÎ o n port ée ôèvant les trîb u 'lall ~
formém en t a l " l' t, ci e 4(i, le Goul'crn t ur surseoit il C 11 sta-
tu er ju,qu'à ce que les tribun aux sc soient prononcés ,
S'il n'y a pas opposition portée dCl'a nt l'autorité jl:diciaire, si aucun e irrégularit é n'apparait dans Ics titres du
demand eur , le Goul'erneur institu e la co ncessio n après
avo ir co nsult é le Con seil des Directeurs, Le dossier est ensuit e transmis au Haut-Comm issai re, pour homologation ,
Si des irrégul arrités sont re cO llnue s dans les titres du
demandeur et si le dem andeur ne fournit pas, dans le délai
impa rti par une mi se en demeure, les ju stifi catio ns qui lui
seraient demandées , le Gouver neur prononce le reje t mo,
tivé de la demandé après co mmu nication du d o~s ier au
Ha ut-Com m issa ire,
Art. 48 , - L'acte accordant la co n ce~s i o n réduit, s' il
v a li eu, la s uperficie du 'périm ètre demandé en fai s~ nt
état des parties qui empiéteraient sur les territoires interdit s aux rec herches ou réservé s aux adj udi ca tioll s et sur
les concessions qui dériv ent de permi s co nsti tua nt des titres
a nt érieurs à ce lui qu i a serv i de hz,s e ) la deman ,
de,
L'acte qui instit ue la conce ssion ou rejett e la demande
est notifi é au demand eur et publi é comme il est dit à l'a rticl e ~4 ,
Si la concession est accordée, l'ull des deux exe mplaires dùm ent ce rtifi é du plan joi nt il la dem and e es r remi s au conces sionnaire .. L'a utre re ste ann exé à l'acte de
concession,
L'acte de concession est In sc rit sur llll regi,tre spe .
cial des co ncess ion s de min es tenu par le C hef du Serv ice
des Mines et qui est commulliqu é à tout req uérant ,
Art. ~9 , Lorsq ue la co nce" lc n est in stituée , le
permi s de rec herches en vertu duq uel elle a été demand ée
�- .3'7 -
-3 16est annul é ùe plein dr oi t.
La consistan ce de la conces~io n est et reste défÎ ni e à
J'égard de tous par les limites in ~ i q uées da ns l'acte de co n·
cès~ion,
Si la concess ion empi ète sur des te n ains rése rvés ~ ux
adj udicatio ns ou in te l'dits aux re cherc hes ou sur des périmètres de rec herches ou conces sio ns dont les titres so nt éteints, sa validité ne peu t plus être conle.; tée du chef de ce t
empiètement.
Elle peul être (ontc~ tée P,If' les tit ulaires de permis de
recherches ou de conc, ssions en :ore en l'i o ueur et dont les
"
titres déterrllin és par l'ordre de priorité d'enregistrement d(s
demandes de permis de re : herches so nt antér ieurs à cel ui
du titul ai re de la concessiou.
,~ r t. 50 , - La co ncess ion' des mi nes est va lable pour
50 ans à date r de l'homologa ti on par le H a u t-Cb mm i ~sa ire,
n arrêté du Gouverneu r peu t renouveler la co ncess ion
pour un e noul'e ll e période de 25 ans si le co ncessionn aire a
fait preuve d'une acti\'ilé e,t im ée suffi sa nte.
La demande de re nouvel lemen t doi t êt re adressée au
Chef du Service des J\ lines par lett re reco m;nand ée avec av is
de réceptio n quatre a n, au moins avan t l'expir,lIion de la
co ncess ion.
Elle est renouvelée de droit fall te de réponse de l'Ad ministration deux ans avant l'expiration de la concession .
Art. 51. - Le Chef du Se rvice des Mi nes prescrit le
bornage de toute co nce ssion. L'opera tio n est fa ite ou véri liée aux frais du co ncessio nn aire par un age nt assermenl é
du se rvi ce des min es qui en dresse procès·ver ba l.
Le concess icnn aire doit en t r ~ten i r en bo n état le,;
bornes m ention n é e~ au procès-ver bal de bornage, ains i
qu e ce ll es dont nmp lant atio n est pre sc ri te à un moment
qu elco nq ue ,
Art. 52. -
La conces"ion do nn e lie n
~
la perception ;
d'un e taxe supe rficiai re oxee il 5 piastres libano-sy rien nes par hectare et par an. Cett e taxe est paya bl e
pa r se mes tre et· d'ava nce.
1°. _
2 '. ~
d' un e taxe propo rti onn ell e fi xée il cin q pour
ce nt de .la va leur des sub sta nces ex traites au li eu d'ext raction.
Les bases de la taxat ion so nt déte rmin ée s c h ~ q ue année par arrê lé du Ha ut-Co mmissaire.
La taxe pro portio nnell e es t payable par tri mestre ,
sur déc1arat i~ du co ncession naire cont rôlée par le Se rvi-
ce des Min es.
Art. 53. - Le récouvre ment de toute lax e ITIrnr erc
dùe à l'Etat se ra apri's mi se en de meure restée sa ns effet,
pours ui vie pa r voie de co ntraint e co mme en mat ière de
co nt ributi ons directe·s.
Art. 54. - Tout trans fert de co ncessio n à quelqu e titre qu e ce soit (l'e nte, donatio n, legs, ele.) to ute cession
de co ncession do it porte r sur la tot<1l ité du périm ètre Sa lrr
aut ori sa ti on spéc iale de l' autorité qui a acco rd é la co ncession. Tous actes contrai res son t nul s et de nul effet, Tout
trans fer t de co ncession à quelque litre que ce soi t (ven te,
donati on,. legs, etc.) doit faire l' obje t d'un e déc lara tion
s péciale au Chef du Se rvice de s ~ I incs . Il doit être ap prouvé pa r le Gouverneur et homologué par le H aut · Co mmi ~
sa ire pour être ensuite, et sous résene de s droits des
tiers, in scrit au registre des co nce sio ns de mine s.
Le droit à peçcevo ir sur les mut ati ons entre vifs de
concessio ns minière s est fi xé clan s les co nditi ons prév ues
par la législat ion fisca le en vigue ur.
Art. 55, - Le concess ionnaire qui dés ire reno nce r il sa
oncess ion c!vit ad resse r une demand e ell ce se ns, au Chef
�du Service des
~lin rs,
Crlte demande ne prut être acc ueiilie que si le demandeur justifie de ses titr rs il la propriété de la conces'
sion et si toutes les :axes dùes à I"Etat ont été payées,
Le Gouverneur, s tatu e sur pro positon du' Chef du
3ervice des Min es, après av!)ir consulté le Conseil des
Dire cteurs et so us rése rve d'homologatio n par le Ha ut Co ~ m i ssai re , , La d écis~on est notifiée au demandeur et publIee com me Il est dll a 1article 4~ ,
Le Gouverneur peut annuler la co nces ion a' pa t'
d'
d
r Ir
une ate dé!ermin ée ou décider que la conce '
(
sSlon .era
l' b' d'
o Jrt un e adjudication publique,
~r!. 56, - La déchéa nce peut être poursuivie et prononcee par le Go~verneur après a\ i~ du Cv nse il des Directeurs et so us reserve d'homologation par le Haut-Commi ssa ire dans les cas su ivants ,'
Si la co ncession n'a pas été mise en exp loi lalIon dans les 3 an nées qui sui vent son in stitut ion,
'
2' , S'1 l 'ex p 1oit ati on est arrêtée sans m t'f é '
OI S l'leux
tel
'
'
que crtse ou mévente et après mi se en demeure d l"
reprendre dans un délai de G mois '
e a
,
1°, -
Ju squ'au .iour de l'adjudi cat ion le con cessio nnaire
peut , da ns le troisième cas de déchéance, de l'article préce dent , arrêter les effet s de la déchéa nce en faisa nt connaître sa projuction, en acqùitt ant les laxes arriérées et
une a'uende de 25 pi as tre s libano -s)'rienne-s par jour de
retard, et en rembo ursant , s'i l )' a lieu, les frais exposés
pa r l'Administrat ion,
Ar!. 58, - L'adjud ica tio n es t fai te sur ca hie r des
chuges par les soin s du Chef du Se rvice des Mi nes: le
concessionnaire déc hu ne peut prendre part à l'adjud ication , L'a djudi ca taire est déclaré nouvea u concessionnaire
et doit sat isfaire aux obligations du prése nt arrêtt', 11 est
tenu de co mm encer ou de reprendle l'ex ploit ati on, suiva nt le cas, dans le dé lai d'u n an, faut e de qu oi l'annu lation pure et si mpl e de la co ncessio n peut être prononcée
par le GOllverneur, a près avis du Co nseil des Directeu rs et
co mmuni cat ion du dossier "u Hau t- Co mmi ssa ire,
La durée de la co ncession adjugée res te déterminée
p"r la dat e de l'acte origi naire qui l'a in stitu ée,
Le prod uit de l'adjudicatio n, déd ucti on fait e des taxes ar ri érées et des fr"i s exposés par I" admini stra tion, est
consig né pour être rem is ~l l'ancie n concess ion naire ou ju-
_
3' , - Si un mois après une mi se en d
conces '
,
,
emeul e le
slOn natre n a pas hit pall'enir au Chef ci S '
des Mines le chiffre de sa production ou n' u ,e rv,lce
du paiement d'un ordre de l'ers~ment :'
a pas Ju stIfié
diciairement distribu é aux avallts droit.
, 4°, - Si la concession es t vendue nar lots
r
amo diée
part "
le ement ou partagée sans aut ol isaliOI1, et
en demeure restée sans effet
après mi se
co ntribution s directes,
Le rés ultat de l'adjudi cat ion es t in scri t au registre
spéCIal des co ncess ion s de mines ,
Si l'adjudicatio n ne donne aucu n rés ultat , la con ces, ion est annu lée à partir d'un e date fi xée par décisio n du
,'; ouve rneur. Av is en est dOlln é au Haut-Comm issa riat ,
, ,Art, Si, - Lorsque la déc héance est d
1
even ue définiIve ,1 est procéde à I"adjudi ca tion de la
de 1 d dco ncession, L'avi s
, a ,Ju ,Icatio n est publié pendant 3
Qlt à 1ar~lc/e 15 ,
'
mois, comm~ il ts t
1
•
Lorsq ue le produit de l'adjudicalion ne couvre pa s
les so mm es dü es il l'Etat, le recolll rem ent d" surplu s est
poursuivi par voie de cont rainte , com me
Art, 59, -
en
mati ère de
L'ancie n titulaire d'un e co ncession anl1U -
�-320-
lée ne peut reprendre directement ou indirectement, ni
pour ses associés et même partiellement , avant un an , les
terrains compris dans la concession déchue OU" à laq uell e
il a renoncé,
Art. 60, - Lor~que la concession arrive à expiration ,
ou en cas de déc héa nce du concessionnai re ou d'a nnul atio n de la concession, l'an cien concessio nn ai re co nsene
ses droits sur les bâtime nts et construc tio ns étab lis sur des
terrain s de propri été privée, Les bâtiments et co nstructions
établis sur les terrains du domaine deviennent la propriété
de l'Etat , sans ind emn ité, Au cun objet aftenant aux travaux d'exploitation et dont l'cnlèvement serait suscept ible
de co mpromett re la co nse rvation des travaux ne peut être
retiré,
En outre, le Gouverneur est toujours en droit de décid er que les bâtiments et co nst ruction s établ is en vue de
l'exploitation sur des terra in s privés ainsi que les engi ns
d'exploitation l'outill age suscep tibles d'ê tre reti rés sans
compro mettre la conserva tion des trava ux pourro nt être
acquis totale ment ou partiellement par l'Eta t ou par le
nouveau concessionnaire, moyennant une juste inde mnit é
à fixer à défaut d'entente amiabl e, par les tribuna ux,
Dès la signification de cell e décision le concessio nnaire ne pourra détou rn er 0'1 enlever de la mi ne ou de ses
dépendances aucu n objet pl acé à demeure ou non , en dehors de simp les a ppro vis ionne ments , à peine d'être poursui vi, personnellement il la requ ête du Gouverneur ou de
l'adjud icataire pour tou s détournements fait s en opposition
avec la prése nte disposition,
L'a ncien co nce ssionnaire dev ra procéde r à l'e nl èvement des engins d'ex pl oit atio n et de l'outill age qui so nt
sis sur les terrain s du domai ne et qui n'ont pas été acqu is
par l'Etat ou par le nouveau copcessioppaire, da ns le dé-
-
32 1 -
d'un a!! aplès qu'i l aura été noÎs en de meure pa r le Chef
du Se rvice des ~"Iin es de faire ce t enl èvemen t, faute de
quoi les dits engin s et out il lages deviend ront la propri été
de l'Etat sa ns ind emnité,
Les mêmes dis posit ion s s'a ppliqu e.nt aux pe rm is de
rec herc he s qui s'éteignent à un titre quelco nqu e,
TITR E IV
DRO ITS ET
OB LI GATI ONS
ET DES
DES
r ER I' IJ S~ 1 0NNA I RE S
CONCES SI ONNA I RES ,
1 ère Sec/ioll
Rela ti ons des p~ rlll i s sio nn aires et des co ncession naires
avec les propriétaires du' sol et en tre eux,
Art. 61, - Le pe l missionnaire ou concessio nn aire ne
peut sans le co nse ntt ill ent for mel du propri étaire du s(> l,
occupe r des terra in s da ns les enclos muré s, cours et jardins,
Les puits et ga leries ne peuve nt être ouverts à une
dista nce de moin s de 50 mètres des maisons d' habitat ion
et des terrai ns co mpris dans les clôt ures murées l'att enant
sa ns le consenteme nt du prop ri éta ire de ces hab it ations,
~ont
Art. 62 - La recherche et l'ex ploita tion des mi nes
interdites, sauf autorisatio n sphiale accordée ap rès
,
'
�-322-
-323-
enquête par le Gouverneur, à une distance de moins de 50
mètres des établissements publics tels que pénitenciers civils ou militaires, \'oies ferrées, route~ carossa bles , canaux, cllemins de halage, ouvrages d'art, maisons , tombeaux, Le permissionnaire ou co ncession naire est tenu
d'observer les lois et coutumes co ncernant le respect des
tombeaux existants,
peut 19a1emeot occuper les terra ins privés sis à l'intérieur
ou aux abords du périm èt re qui so nt reconnu' indispensables à son industri e par le Chef du Service des Mines ,
En cas de refus du propri étaire du so l, ce droit ne peut
être exercé. qu 'e n vertu d'une autorisation donn ée par le
Gouvern eur, les intéressés entendus, et après dépôt d' un
cautionnement.. l~e propr iéta ire a dro it il indemnité, Le
caut ionnement et l'indemnit é so nt fixé s par les tribunaux ,
Art. 63, - Sur les terrains libres du domaine à l'intérieur de son périmètre le permissionnaire ou concessionnaire peut occuper à titre précaire les terrains nécessaires
aux recherches, à l'expleitation, à la préparation mécanique des minerais, à l'établissement des rigoles , canaux et
voies de communication, Il peut sur si mple déclaration
préalable disposer des eaux ou abattre les bois qui ;sont
immédiatement indispen sables à son industrie, Cette déclaration doit être suivie d'une demande en règle conformément à la législation en vigueur et ne confère pas par
elle même un· droit à l'obtent ion d'une concession d'ea u
ou d'un permis d'ex ploiter les bois,
Sur toutes les terres du domaine à l'intérieur ou aux
abords du périmètre le permissionnaire ou concessionnaire
peut sur simple autorisation du Gouverneur, après avis du
Chef du Service des Mines, occuper ' les terrains qui sont
reconnus indispensables à son industrie,
Dans tous les cas d'occupation de terrains, de dispositions d'eau, d'abatage de boi s prévu s au présent article,
les indemnités, à défaut de taxes anté rieurement établies, so nt fixées par le Gouverneur. A défaut d'entente
amiable entre les concess ionn aire~ et les permissionna ires
des mines surperposées, le Gouverneur décide, les intéressés entendus, leq uel peut exercer le droit d'occupat ion
et dans quelles limites ,
Art. 64 , -
Le permissionnaire ou co ncessionnaire
L'indemniié est réglée au double du revenu net du
terrain occupé, Elle est pavable d'avance au commencement de chaque année d'occupation,
Lorsque l'occupai ion dure plus d'une année , lorsqu'elle occasionne la destruction dts cultures ou lorsque
le terrain ne peut être utilisé comme il l'était auparavant
le propriétai re peut exiger l'acquisition du terrain occupé
au double de la valeur qu'il avait avant l'occupation,
Art. 65, - Le permissionn aire ou co ncessionnaire
peut, sur autorisation du Gouverneur, se serv ir des sentiers, chemins de charroi et ca ;;aux étab lis par un voisin
sur les terres libres du doma ine, il charge par lui de
payer aux ayants droit une indemnité, L'indemnité est réglée
par les trib\ln ~ u x il défaut d'e nt ente am iab le,
Art, 66, - Le permissionnaire ou concess ionnaire est
tenu de réparer tout dommage que ses tr"vaux occasionnent il la propriété,
Il ne doit , dans ce cas, qu'une indemnit é correspondant à la valeur simpl e du préjudice ca usé, L'indemnité
est réglée par les tribunaux à défaut d'entente amiable ,
Art. 67, - Lorsque les trava ux d'exploitation d'une
mine occasionnent des dommages à l'ex ploitation d'une
autre min e voisine ou surperposée, en maison, par exemple, des ea ux qui pénètrent dans cette dernière en plu~
grand e 9uantité , l'auteur des travaux doit inden1nM,'
�-32-1-
- ihS-
Lorsque ces mêmes travaux ont au co ntraire , pour
dfet, d'évacuer tout ou partie des eaux d'une al1tre mine
par machine ou par gale rie, l'aut eur des travaux a droit
à indemnité,
A dl:oit égale ment à indemn ité le permissionnai re ou
co ncess ionn aire dont les trava ux importants démontrent
l'existence d'un gisement qui , aux termes du prése nt arrêté
ne sa urait apparten ir qu'à un permiss ionnair.e ou concessionnaire ~ up erposé,
Dans tou s les cas l'iAd emnité est réglée par tribunaux
à défaut d'entente amiab le.
Art. 68: - Les stip ul at iun s du titre IV du présent arrêté s'appliquent, tant pour les permis de recherches que
pour les co ncessio ns, aux terrai ns des Wako ufs musulmans ainsi qu'à ceux des Wakoufs des co mmunautés oon
mus ulmanes,
En cas de différend en ce qui co nce rne la qualit é des
aya nts droit, la nature du Wakouf et l.a répartit ion du
montant des indemnités dont il s'agit, le Tribunal du Cadi
en co nnn aÎtra pou r les Wakoufs mu sulmans et les Tribunaux de droit co mmun pour les autres Wakoufs,
La surveill ance de l'adm ini stration es t exercée sous
l'autor it é du Gouverneur pa r le Chef du Service des Mine s
et les agents pla cés sou s ses ordres .
Art. 70 . - Tout travail ent repris en co ntravention du
prése nt arrêté peut être int erdit par mes ure ad",inistrative
sa ns préju di ce de l'a ppli cation des peill es prév ues au titre V,
S i lïnt érressé ne se co nforme pas, après mi se en dem eure,
aux mes ures jugées néces sa ires pa r l'admini st ration ou sï l
ya urge nce, ces mesures peu ve nt être exécutées d'Office à
ses frai s.
Au cun e ind emnité n'est dûe pour préjudice résult ant
des mes ures ordonnées pM l'admini st ration en co nformit é
du prése nt arrêté,
Art. ï l , - Tout accident grave survenu da ns un e mine ou ses dépendan ces es t port é sur le champ, par les soin s
du perm issio nnaire, du co ncessionnaire ou de leur représe ntant, à la co nnaissa nce de l'autorité judici;lire, de J'au torit é admini strative et du Chef du Service des Min es,
,
Tout permi ss ionnaire, tout concess iùn!laire es t tenu
d'a voir en qualité suffi sa nte s ur les li eux de ses trava ux,
les médica ment s et moye ns de 'seco urs indi s pensab les à
ses ouvriers .
2ème sec/iol!.
SUlveillan ce ad min istrdt ive des
ces, des voies publiques de ' la sl1rface ,
recherches
et des explo ilati ons.
Art. 69 . - La recherc he des mill es et leur exp loit ation
so nt sou mises à la su rveillance de l'administration en vue
de pourvoi à la séc urité publique, à la séc urité et à l'hygiéne des ouvriers , à la conse rva ti on de la ivline, à la meilleure
utilisation possible dps gisements, à la co nse rvation des so ur'
Art. 72 , - Tout permi ssionna ire qui dispose du produit de ses rec herches et tou t concess ionn aire doivent tenir à jouI: sur chaq ue ce ntre de recherc hes ou d'ex ploita tion su iva nt modèle remi s pH le Se rvice des I\lin es :
1" -Un pl an au 1/ 1000 des travaux so uterra inS, et sur
demand e du chd du Se rvice de s min es, un plan de surface superposa bl e au pla n des travaux:
2" -
rain s ;
Un regi stre d'ava nce ment des
travaux so ute r-
�- 32 7 Un registre du ~ontrô le des ouvriers:
-t
Un registre d'extraction pour toutes substa nces:
5° Un registre de laissez passer,
Ces plans et registres doivent être présentés à toute
réquisition des agents du Serl'ice des Mines: les registres
de co ntrôle des ouvriers, d'extra ction et de laissez pa sser, doivent en outre être présentés à toute réquisition des
autre5 agents de l'administration spécialement délégués à
l'effet de les vérifier. Si le pl an au 1 t 000 n'est pas tenu à
jour, l'administration peut le faire lever aux frais des intéressés,
3° 0
TITRE V
-
Le permissio nnaire ou concess ionn aire doit remett re
chaque année au serv ice des min es la co pie du pl~n des
travaux souterrains faits dans l'année précédente et tous
ren seigne ments relatifs aux prod uits extraits et au personnel
employé,
Dans tous les cas d'abandon de permis. de rec herches ou de concession, déchéa nce de co ncession et expiration de concessio n ou de permis, les plan s et registres
doi vent être retourn és au service des mines.
Art. j3 .' Le permissionn aire ou conces'sionnaire
peut accréditer par des pouvoirs spéciaux déposés entre les
mains du Chef du Service des Min es une personne à qui
so nt co nfiés la surveillance des travaux , la tenue des registres et l'exécution des conditio ns relatives à la circulat ion
des matières précieuses.
Art. 74 . - Tout permissionnaire ou co ncessionn;ire est
te nu de fournir aux agents du se rvice des mines les moyens
de visiter tous les travaux accessibles ,
J UR IDI CTIO N ET HNALlTÉS
Art, 75, - Toutes les contestations auxqùelles donnent
li eu les actes adm inistrat ifs rend us en exécution du présent
arrêté seront portées devant le Haut -Co mmissa ire jusq u'à
l'in stituti on d'un conseil de content; eux ad ministratif.
Art 76 . - Les infractions au x presc riptiop.s du prése nt
a ri·êté sont con stat ées par les Officiers de Police Judi c;aire,
les age nts asserm entés du Service des Mines et tous autres
age nt s spécialement désignés par le Go uverneur. Les procèsverbaux dressés en vertu du présent article font foi jusqu'à .
preuve du con traire; il s doivent parvenir à l'auto rit é judiciaire dans le délai d'un mois, Copie du procès-verbal est
remise au Chef du Serv ice de s Min es.
Les Tribunaux de 1ère Instance, jugeant conection ..
nellement et les juges de paix d compétence étendue sont
co:npétents pour juger les infractions prévues au présent
arrêté .
Art. 77 . - Les Officiers de po li ce judiciaire, les age nt s
assermentés du se rvi ce des min es et tou s autres age nt s
s pécialement désignés par le Gouverneur ont qualité pour
procéder aux enquê!es et sa isies et aux perquisition s s'il y
a lieu .
Art. 78, - Est puni d'une amende de 30 à 1.000
L. L. S. et d'un empri so nn ement de 3 mois à 3 ans ou de
l'un e de ces deux peines se ul ement ;
1° - Quiconque se livre d'un e faço n illi cite il l'exploitation des gîtes de prem ière catégo rie ou sa ns paten -
�- 328 au commerce de s m~taux précieux ou des pierres
préci euses :
2' Quiconque détie!l!. ac hète ou vend ou met en
circulation ces mêmês mati ères, soit sa ns pièces justifica tives régulières, s:,it avec des pièces de ci rcu lation ou de
produ ction établies de façon inexa cte, dans un but de
fraude.
Dans tous les cas les matières preCIe us es so nt sa isies et la co nfi sca tion pourra en être pronon cée par les
Tribunaux,
Art. ï9 , - Est puni d'une amend e de 5 à 50 L. L. S,
et d'un empriso nn ement de 15 jours il 2 ans ou de l'un e
de ces deux pein es seulem ent :
1' ) Quiconque fournit sciemm ent des renseignements
entachés de fausseté pour obt enir un permis de recherches:
2" ) Quiconque falsifie un titre de permi s de recher-
che s ou de co ncession.
Art. 80, - Est puni d'u ne a mende de 5 à 50 L. L.S .
et d'un emprisonnem ent de 15 jours à 2 ans ou de l'un e
de ces deux peines seulement:
l ' ) Quiconque se li vre d'une façon illi cit e à l'exploitation des substances min éral es aut res que ce ll es de pre mière catégorie:
2' ) Q uiconque fail une déc laration de produ cti on inférieure à la production réelle :
3' ) Le permi s!> ionnaire ou le concessionnaire qui
s'oppose à la visite de ses trava ux par les agents du Service des Min es;
4' ) Le pe rmi ssionn ai re ou le conce ss ionnaire ou le
co mmerçant en matières précieu ses qui ne tient pas de
façon réguli ère ses registres. qui re fu ~e de les pré(ent er
- 329aux agent s qualifi és de l'admi ni stration ou qu i contrevi ent
aux dis posit ions relati ves à la circulation des produits.
Les produits co ncess ibles, quel s qu'i ls soient , dont
la prése nce u'es t pas portée réguli èrement en écritures so nt
sa i s i ~ et la confisca ti on pour ra en êt re prono ncée par le s
tribunaux.
Art , 8 1. -- Est pun i d'un e amend e de 1 à 5 L. L. S ,
qui co nqu e .1 co nt revenu aux di s positi ons du pré ent arrêté au ll es qu e ce ll es qui font l'objet des a rti cles ci-dess us.
Art. 82. - Lê Gouve rn eur a la f.lcult é de transige r
ava nt juge ment défi nitif, le Con seil des Directe urs co nsulté, dans tous les cas d'infract ion aut res que ce ux j)ré\'lls
à l'article j8.
S i I ~ monta nt de la transac tion co nsenti e n'est pa ,
acq uitté dan s le co urant du mois· qui suit'" notifi cation de
la transactio n ù l'i ntére ssé) il e~t p a~sé outre ,lU X poursuit es.
Art. 83. - Auc un indi vidu co nd amn é par appli cati on de s a rti cles ,8 et ï9 ne peut obt eni r de nouvea u
per mi s pendant llne durée de 2 an s, à co mpt er de l'ex pi ration de la pein e d'empri so nn emen t ou .de paiement de
l'amend e ou de la presc ript io n de ces deux pe in es.
Art. 84 . - Tout co utreven ant qui , ayan t l'te condamné pou r l'un e des infractio ns prév ues par les articles cidess us, comm et à nouveau la. même infra ctio n dan s un délai de deu x ans, à co mpt er de t ex pirat ion de la peine
d' empriso nn ement ou de paiement d ~ l'a mende, ou de la
prescripti on de ces pein es, peut être cond amn é au double du max imum prév u des pein es, d'c m pl i , o nn e n~ en t et
d'amend e.
Art. 85. - L'arti cle 47 modifi é du Code pén,\1 Ot toman est a ppli ca ble aux co ndam nati ons qui son t prononcées en exécuti on du prése nt all été .
�- 330 TITRE VI
DiSPOSITIONS TRANSITO IRE S,
Art. 86. - Les permis de recherches régulièrement
institués sous le régime antérieur il celui du présent arrêté
et nOI1 périmés ou considérés co mm e tels pH suite de cas
de force majeure due il la gl'er(e ou il l'occupatio n so nt
maintenus avec leurs limites et con tinu ent à co mprendre les
substa nces pour lesquelles ils ont été institués. La durée de
leur validité est d'un an à dater de leur déli vrance, défalcation faite du temps durant leq uel , par force majeure due à
la guerre ou à l'occu pat ion , leurs titulaires n'ont pu les utiliser. Toutefois, ces permis sero nt co nsid érés co mme annulés si dans un délai de trois mois à part ir de la date d'ap plication du présent arrêté les bénéficiaires ne les ont.pas
sou mi s pourvérification au Haut-Co mmissa riat.
Les permis de recherches provisoires accordés par le
Haut-Commi ssaire ant ér ieurement au présen t arrêté sont
également maintenus, sous réserve des droits des tiers,
da ns leurs limites et pour les substances minérales qui en
font l'objet. Ils sont valables pendant un an il dater du
jour de leur délivrance, sauf opposition de tiers qui , pour
être recevable, devra être déposée ail Haut-Com mi ssariat
dans les trois mois qui s uivront la date d'application , du
présent arrêté .
Les permis des deux catégo ries ci-dessus peuvent être
renouvelés avec leurs limit es et pour les mêmes substances, dans les conditions prévues au pré~ent arrêté, étant
entendu que la taxe de reno uvell ement sera perçue pour
-331chacune des catégories de substances co mprises dans le
permis.
Les permis régulièrement institués so us le régime
antérieur à ce lui du prése nt arrêté, qui "n'o nt pu être renouvelés en temps utile du fait de la guerre ou de l'occupation, peu vent être l'objet d'un renouve ll ement dan s les
conditions prév ues au paragraphe précédent si leurs titu laires ou ayants droit le demandent dans les troi s mois de
la publi ca tion du prése nt arrêté. Les demandes dev ront
être accompagnées, à peine de rejet, de toutes justifica tion s
utiles,
Pour sa uvegarde r les droits des titul aires de ces permi s anciens ou de leurs aya nts droit , aucun nouveau permi s ne sera acco rd é avan t l'ex pi ration du délai de trois
mois ci· dessus prévu,
Les permis de recherches in stit ués par le Gouvernement Ottoman ap rès le 29 Octobre '1914 so nt considérés
co mme régulièrement annul és .
Art. 87. - Les dem andes de concession qui dérivent
des permis anciens encore en vigueur ou renouvel és conformément à l'arti cle précédent, sero nt instruites dans les
formes et dans le s co nditions du présent arrêté,
Art. 88 . - Toutes les co ncession s de min es in sti_
tuées so us le régime antérieur à cel ui du présent arrêté
sont maintenues avec leurs limites et leur durée,
Elles co ntinu ent à comprend re les s ubstances minéra les pou r lesq uell es elle s ont été instituées,
Ces co ncess ions so nt , pour le reste, so umises de
plein droit aux autres di sposit ion s du présent an·été,
�- 332 -
- 333 pend ant la période de 2 ~ n s précédent e d'un e longueur
totale de fo rage de 200 m, étant stipul é qu 'a ucun so ndage de moi ns de 50 mètres de pro fond eur n'e ntrera en
co mpte dans le calcul.
TITRE l' Il
DISPOSITIONS SPEC IALES Al' X
SUIlSTA ,~CES
OE 1. \
8°
C,ITI! GO RI E
Art. 8J - Les disposi tions ou prése nt al, <' té so nt
applicab les aux sub s tan ~es de la 8' ca tégo rie sauf les dérogJ ti ons stipulées dans les articles 90 '19~,
Le détent eur de plu's ieurs permi s de recherches a la
facu lt é de group er tout ou p,ntie des pe rmi s qui so nt en
sa possessio n en vue d'o bte nir qu'il soit te nu cO l/lpt e
pour' le renouve ll ement de ces per mi s de l'e nse mble oe
so n acti vit é mi nière,
'
Ce grollpeme nt ooit faiFe l'obje t d'une décla rat ioa
spécia le remi se ou aoressée par lettre recom mand ée a,'ec
toutes pi èces à l'ap pu i au Chef du Se rvice des Mines qui
en déli vre récépissé. A pa'! ir du jo ur olt il a été effectu é
le gro upeme nt peut s'augme nter de nou vea ux pe rmis moyen nant des déclarations faites o" ns les cond itions stipul ées
ci- dess us,
Art. 9 1 . - Le Der mis de recherches de I~ 8' c~tégorie
peut être re nouve lé deux fois, quels que so ient les ti :ul ai .
res entre les mains desquels il est -passé.
Les permis qui font partie du grou pement peuve nt en
être dist raits mais, dans ce ca s, ils ne pe ul'e nt fa ire par tie
d' un nouve<t u gi·ou peme nt.
Chaque renouvellement est v~ l abJe pO lir deux ans
et est s ubordc>nné au versement préalable d'un droit de
50 L. L. S,
Le renouve li emCl1t oe chac un des per mis arri va nt à expira tion et h is 1n t p"rt ie d'un group ement oéte rm iné est de
droit , si le requ érant Llit l" pre uve qu'il a exéc ut é ou
que ses prédécesse urs ont exécuté sur l'ense mble oes
permis en vi gueur co nst ituant le grJupemcnt et quel que
soit leur âge, une longueur tota le de forage év~ l uée en mèt res, au moins égale à la somme de s produit s suivants:
Art. 90. - Le Fe,m is de recherch es de la 8, catégo.
gorie est ,atable pour deux ans.
Le droit fixe es t de 30 L, L' S . po ur un permis
. de
reche rches de celte catéO'orie
"
_ Art, 92. - Les pel mi s oe recherches oe la 8' categorie ~e peuvent bénéfic ier d'un ,.;;etlo uve ll ement que
sur Justtfl cat lvn de 1exécution d~ tra va ux qui devront
sauf la dérogation prévue ci-a près, consister en t ravau~
de sondage.
Le premier renou ve llem ent es t subordo nn é à l' cut ion régulière penoant la du rée de va lid ite' du
ex~t'
pel mi S
( un forage de rec herches d'a u moin s 50 lll . de p,·ofonde ur.
Le deUXi ème renouve llement est su bordonné',( l'e ."eCLI
''' t·ton
·
10 _
produit par 50 du nombre des permis n'ayant
pas été renou,:elés;
2" produ it p ~ r 100 et par an du nombre des permis ren ouvel és une ou dellx fo is, chaque ann ée co mme n·
cée oepui s la date du premier reilOuve l:ement co mptant
co
, mme ~nnée enti ère,
�\
- 334Les longueurs sont comptées comme suit:
Tout forage simple est celui dont la longueur est
moindre de 100 m. il est compté à sa longueur réelle:
aucun sondage de moins de 50 mètres de longueur ne devant toutefois entrer en ligne de compte.
De 100 m. à 200 mètre. -un mètre de forage compte
pour deux :
De 200 m. à 300 m. un mètre. compte pour 3 mètres:
De 300 m. à 400 m. un mètre. compte pour 4 mètres:
Au Ml à de 400 m. un mètre compte pour 6 mètres.
Par dérogation avx dispositions du présent article
tout permis de recherches appartenant ou non à un groupement de permis et sur le périmètre duquel un forage
régulièrement exécuté a reconnu , selon l'appréciatisn du
Chef du Service des ~lines. l'existence d' hydrocarbures
en quantité suffisante pour justifier la poursuite des recherches et sondages, peut être renouvelé sur la demande
de l'intéres~é , quelle que soit la longueur du forage exécuté. La déro.~ation est accordée par décision motivée du
Gouverneur.
Art. 93. - 1\ peut être dérogé aux dispositions de
l'article 92 si le permissionn aire justifie qu'il exécute des
travaux de puits et tranchées dans le bùt de découvrir et
mettre en valeur des gi sements de bitume, asphalte ou
schi stes bitumineux non susceptibles d'être reconnus par
des travaux de sondage.
La demande de dérogation doit être adressée au Chef
du Service des Mines avant la fin de la 2' année de validité
de permis de recherches .
Le Chef du Service des Mines décide si la demande
peut être accueilli e et fixe , après aVQir entenqu I~s intc;-
-335ressés , la nature et l'importance des travaux qui doiven_
êtrt considérés comme équivalents aux travaux de sonda
ge prescrits par l'article 92.
Les travaux exécutés pour recherches de bitume, as ~
phalte et schiste,; bitumineux n'entrent à aucun titre dans
les calculs relatifs aux groupements qui sont visés à l'article 92.
Art. 94. - La concession de la 8' c~tégorie donne
lieu à la perception d'une taxe superficiaire fixée à 25
piastres libano·syriennes par hectare et par an .
Cette taxe est payable par semestre et d·avance. Toutefois , son montant doit être tel que , additionné au produit
de la taxe proportionnelle. il forme un total minimum de
75 L. L. S.
TITRE
vllr
DI S PO S ITIO NS DIVER S ES
Art. '95 . - Le p e rmi s~ ionn a ir e et le concess ionn ai re
ne sont pa s soumi s à patente s'ils vend ent les produit s de
leurs travaux à l'état brut ou lavés.
Art. 96. - Au éune mati ère provenant du sol d'un des
Etats placés sous Mandat ne peut circul er san s être accomp~ g n é e d'un laisse z-passe r daté et signé, délivré par le permissionnaire ou le co ncessionnaire.
Le laissez-passe r, extrait d'un carnet à sou che. confor me au mod èle communiqu é par le Chef du Service des Mines
et coté et paraph é par ce fon ctionnaire , indiqu e l'origine, la
�- 337-
- 336 Art. 101. -
nat ure, laq ua ntit éet ladestina tion des matiè res tra ns port ées.
Toutes ces indicat ions so nt reprodui tes sur la souche,
à la date du premie r Octobre
1924 et sera inséré au
Bulletin Offi ciel du Ha ut-Com miss ariat et publi é en co mmuniqué partout où besoi n sera,
Art. 9ï, - Le co mmerce des mal ières précieuses ( 1ère
catégorie) prol'e nant du so l d'un des Etats pl acés sous
Mandat ne peut être fdit qu 'a près délivra nce d'une patent e
par le Gou l'erneur ou so n Délégué. Le droit de patent e est
établi conform ément à la législation loca le en vi gueur.
Toute opératio n de l'e nt e ou d'ac hat des matières précieuses ( 1ère catégorie) do it être co nsignée sur un registre
spécial du modèle comm un iq ué por le chef du Service des
,\I ines et cOlé et parap hé pa r ce fonction naire, Ce registre
mention nera la date de l'opératio n, l'origine ou la destinalio n, la nal ure et le poids de la mati ère préc ieuse achetée
O ~I
Le présent arrêté entrera en application
•
Art. 102 , - Le Secrétaire Généra l du Haut-Comm issariat, les Gouve rneurs des Etat s, l'Ingénieur Con seil Conseiller pour les Travaux Publi cs et les Mines sont chargés ,
chacun en ce-qui le concerne, de l'exécuti on du prése nt arrêté.
,
Beyrout h, le 16 Septembre 1924.
Signé : WEYGA ND
vendu e.
Art, 9S. - Le Gouve rn eur peut par a rrêté pri s en
conseil des Di recteurs et ap pro uvé par le Haut-Co mmi ssa ire s uspendre pe ndant ur dél-a i de deux ans pour de s
mot ifs d'ordre public danô ce rt ain es régions, le droit d'acquérir des pe rmis de recherches.
Art. 99 . - Dans les régions dés ignées pa r arrêté du
Gouverneur pris cn conseil ('es Directeurs et ap pro uvé par
le Haut -Co mmissaire, la concessio n de~ mi nes de' 4ème,
jème el Sème calégorie ne peut êt re aC'luise que par l'oie
d'adjudication pub lique sous réserve des droit s acquis .
Les co nd itio ns et modalilés de chaqu e adj udicatio n
sont fixées par décisio ns s péciales du Gouve rn eur · prises
en .('onseil des Directeurs et so um ises à l'a pp ,oba tio n préalable du Haut-Co mmissaire.
Art. 100, - Tou tes dispositio ns anté ri eu res co ntraires à celle du présent arrê té so nt abrogées,
•
�-338-
-33~
-
Arrêté Na 285 9
Arrêté N' 2862
Créant un Olfice Economique auprès de la Chambre
de Commerce de Lyon.
Le Général Weygand, Membre du Conseil Supérieur
de la Guerre, Haut-Commissaire de la République Française en Syrie et au Liban ,
Vu le décret du 23 Novembre 1920,
Vu l'arrêté du 1er Décembre 1919 et l'Arrêté N' 885
du 5 Juin 1921 , créant et organisant la Délégation du HautCommissariat à Paris,
Sur la proposition du Secrétaire et après avis au Conseiller Financier,
ARRÊTE:
COl/fianl au BI/reau des Travaux Publics
du Haut-Commissariat l'étude ell'examen
des questions des mines et carrières.
Le G ~ n é ral Weygand , Haut-Commis sa ire de la Républiqu e Fran ça ise en Syrie et au Liban ,
Vu le décret du Président de la République Française
en date du 23 Novembre 1920,
Vu l'arrêté N' 2347 du 22 Décembre 19 23 port"nt
att ributi ons du person n·el des Services des Tral'aux Publics
de la ~larine t'larchande, du Contrôle des Chemins de
fer et des Sociétés Concessionn aires,
Sur la proposition du Secrétaire Généra l du Hau tComm issariat;
ARRÊTE
Art . 1. - Un Office Eco nomique de Syrie et du Liban
est institué auprès de la Chambre de Commerce de Lyon.
Art. 2 . - Cet Office est rattaché à la délégation de
Paris et placé sous' la direction du Dél égué et de la Chambre de Commerce de Lyon.
Art. 3. - Le Direct eur de ce t Office est nommé par
arrêté du Haut-Commissa ire.
•
Art. -t . - Le Secrétaire Général et le Délégué à Pari s
sont chargés. chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté.
Beyrouth, le 17 Septembre 19 2 4.
Signé: WEYGAND
:
Art. f. - A daler du 20 Septembre 1924, il est constitué au Haut·Commissarial un Bureau des ~1ines, chargé
de lïn struction des questions co ncernan t les mine s et carrières.
Art. 2. - Le Bll reau des Mines es t rattaché au Bureau des Tra\'a ux Publics du Haut -Co mmissa riat et sera
géré par le Chef du Burfau des Trava ux Publ ics du Haut·
C0'1lmissariat sous la Direction du Consei ll er pour les Travaux Publics du Haut·Commissariat.
Art. 3. - Le Secrétaire Général du Haut-Co mmissaria"! esi chargé de l'exécut ion du prése nt arrêté.
Beyrouth le '7 Septembre 1924.
Signé: WEYGAND
�Arrêté N, 2865
-
contre lequel est dirigée l'action en annul ation pour excès
de pouvoir.
Un Secrétaire - Greffier sera attaché au Conseil Su périeur du Contentieux .
Portant création d 'un COl/seil Supérieur du Cantentieux
du Haut-Commissaria/ .
naît :
Le Haut-Commi ssa ire de la République Fran çai se en
Syrie et au Liban,
l ' ) Des recours en cassation int ent és co ntre . Ie s déc ision s du Con seil d'Et at, des Etats de Sy ri e et du Liban :
CéS recours ne sont ouverts gue pour in co mpétense, vio lation de la loi ou vi ce de forme.
Vu les décrets du 23 Novembre 1920 et du 19 Avril
19 23 ,
Sur la proposition du Secrétaire Général :
Art. 3. -
Le Con seil Supérieur du Contentieux con-
2°) Des recours en ~nnulation pour excès de pou voir
int entés cont re le s actes administratifs des Gou ve rn eurs
ou Prés ident s des Etat s.
Art. 4.
connaît :
Le Conseil Supéri eur du Cont entieux
ARR ÈTE :
Art. 1 . - Il est créé au Haut-Commissari at de la
République Fran çai se en Syrie et au Liban un Tribun al
admini stratif qui prend le nom ç1e Conseil Supérieur du
Contentieux .
Art. 2 . Ce Conse il es t composé ain si qu 'il suit :
Présiden/: Le magistrat fra nça is le plus éle vé dan s
la hié rarchie et rés ida nt à Beyrouth qui sera suppl éé le
cas échéant par un Co nse iller fra nça'is de la Cour de
Cassation du Gra nd · Li ba n.
1' ) Du Contentieu x admini stratif soulevé par le
fon ctionnem ent des Services des Dou anes, de l'Office de
la prop riété Indu strielle, Comm erci ale et c de la Marine Marchande, ou des Services quarantenaires; et du Cont entieu x
admini stratif soulevé par la rég lement ation gén érale prise
au sujet du Se rvi ce des Post es et Télégra ph es pa r le HautCommissa ire sur la propo sition de l'In specteur Général
des Postes et Télégra ph es.
1") Des demand es en annul ati on pour excès de pouvoir dan s les matières visées au prés ent article .
Membres: M. le Secrétaire Gé néral Adjoint.
U ~ fonctionn aire du Haut - Commissa ri at, cho'is i par
le PréSIdent. Sur un e liste établi e par le Haut -Commiss aire.
Toute parti e int éressée pourra réc user le fonctionnaire
dé~igné ~omme membre du Conseil , s'il a participé à la
preparatIon de l'acte administrat'f ayant cau sé préjudice ou
Art . 5. So us rése rve de l' appli ca tion des cl auses
d'a rbitrage prév ues aux Co nv enti ons ou Ca hi ers des Charges, le Con se il Supéri eur du Co nt enti eux co nn aît , dan s
les cas visés au présent arti cle, du cont entieux admini stratif so ulevé à l'occas ion du fon cti onn ement des se rvi ces publi cs con cédés, soum is au co ntrôle du Haut- Commissa riat.
�--:-3.p -
Le Conseil Supérieur <,lu Contentieux statue:
l ') Sur les actions en indemnité dirigées contre l'Etat
de qui relèvent les concessions.
2') Sur les actions en indemnités intentées soit pa r
des tiers contre les ex ploitants de ces co ncessions en raison
de tous actes de leur part ayant ca usé préjudi ce, soit par
-l'Et at en raison ' de l'inexécu tion des cla uses des Co nve ntions ou cahiers des charges.
Art. 7. - Le Sec réta ire Général est chargé de l'application du présent arrêté.
Aley , le I S Septembre 1924.
Signé : WEYGAND
Arrêté No 2881
3' ) Sur les actions en annulation pour excès de pouvoir dirigees contre les' actes ad mini st ratifs des fo nction naires de l'Etat de qui relèvent les co ncessions ai nsi que
du Haut-Co mmissaire et des fonctionnaires du HautCommi~sariat à l'occasion du co ntrôle des Sociétés concessionnai res .
Art. 6. - Le Haut-Commissaire devra . avant toute
décision , demand er au Conseil Supérieur du Contentieux
son avis dans les affaires suivantes :
l ' ) Demande en indemnit é ou 'demande en annul ation pour excès de pouvoir en mati ère de traite ment, passage, congés et ava nt ages divers dûs en vertu des arrêtés
en vigueur aux fonctionnaires et age nt s du Haut-Commissariat.
2' ) (a) Actions en indemnité, dirigées con tre le HautCommissariat soit à raison de l'exéc ution de march és co nclus par lui , soit de tous actes de sa part aya nt causé préjudice à autrui.
(b) Action s en annulation pou r excès de pouvo ir dirigés co ntre les actes ad mini st ratifs du Haut-Commissariat
relatifs à l'exécution de marchés concl us par lui.
(c) Actions intentées par le Haut-Commissariat con tre
ses contractants et fondées sur des marchés co ncl us par
lui.
Par arrêté N° 288. du 27 Septembre 1924, toutes' Ie s
sociétés ano nymes fonctionnant en Syrie t:t au Liban, relè·
veront de la juridictio n des tribun aux co mprena nt de s m agistrats fran ça is en conformit é des arrêtés Nos 2028 et
2029 sus- mentionn és, à dater de la prom ul ga ti on du prése nt arrê·t é.
So nt et demeurent abrogées tout es di sposilio ns co ntraires.
Signé : WEYGAND
�-344 de vie pour les fon ctionnaires ou age nts qui perçoivent
le logement en nat ure;
Vu la décision N° 1259 bi s, en date du 29 jan vier
22
19
instituant des primes pour la co nn aissa nce de la
la ngue arabe et de la langue turque;
Modifiant l'arrêté N' 24' 1, du6 février '924.
sur le traitement et les illdemni/és du personnel
(t'lnçais. et assimilé. du Hau/-Commissaria/.
Le Général Weygand , ~(embre du Conseil Supérie ur
de la Guerre Haut-Com missa ire de la République fra nçaise en Syrie et au Liban;
Vu le décret du 23 novembre 1920,
de la République fra nçaise;
du Pr ~ s ident
Vu l'arrêté n' 6 en date du 31 décembre 1919, créant
une indemnité de première insta ll ation:
Vu la décision N' 7. en date du 18janvier 192o, ·excluant du bénéfi ce de ladite inde mnité le personnel auxiliaire:
Vu l'a rrêté N' 955, en date du 15 jui llet 1921, port a nt
règlement s ur la solde, les allocatio ns accessoires de so ld e
et les passages du personnel fra nçais du Ha ut-Co mmissa riat;
Vu l'arrêté n' 992, en date du 13 aoùt 1921, étendant au personnel français le bénéfice de l'indemnité pour
charges de famille accordée par la loi française du 18
octobre 191 9;
Vu l'~rrêté N' 108o, en date du J4 octobre 1921,
portant modifi cation à l'arrêté N' 955 susvisé :
Vu la décision N° 11 22, en date du 1er novemhre
21
19 , déterminant les conditi ons dans lesq uelles est effectuée la retenue su r la so ld e ou sur l'indemnité de chert é
Vu la décision N° 1436, en date du 22 juin 19 22 ,
co m plétant la décisio n N° 1122 s usv isée;
Vu l'arrêté N' 1794 , en date du 3 1 déce mbre 1922,
fixant les nouve lles di s positions a ppli ca bl es en mati ère de
voyage et de dé placemen ts d u personne l français;
Vu l'arrêté N' 1983, en date du 8 juin 1923. régla nt
les co nditi ons de l'e st ivage du perso nnel français;
Vu l'arrêté N° 2008, en date du 19 juin 1923, réglementant les congés des membres de l'enseig nement;
Vu l'arrêté N° 2151, en date du 4 se pt embre 1923,
détermin ant le mode de ca lcul de l'indemnit é de chert é
de vie ;
Vu l 'arrêté N' 22 12, en d?te du 3 octo bre 19 23 réglementa nt le mode de rénuméral io n des foncti onn aires et
agents détachés de la Direction gé néra le de Douanes fran ça ises et d" l'Ad mini stration fran ça ise des Postes et des
Télégraphes;
Vu l'arrêté N° 24 11 , en date du 6 février 1924 . portant règlement s ur le tra itement et les indemnités du perso nnel français, et assi mil é, du Hau t-Com mi ssa ri at;
S ur la proposition du Secréta ire gé néra l et a près av is
du Co nse ill er fina ncier;
�ARRÈTE:
Art. 1. - L'arrêté sus visé ~!.4 t t , du 6 février 19 2 4,
est modifi é ai ns i qu'il suit :
a -
Le texte primitif de l'a rticle 8 es t remplacé par
le texte ci-après :
" Ont seuls droit à une ind emnit é pour frais de représentation les Délégués auprès de la Fédération ou des Etats,
et, exception nelle ment. les Delégués-ad joints, lorsque le s
postes auxqu els il s so nt affectés ne compo rt ent pas de
Délégués. A ti tre transitoire, ce pend ant, le s Délégués·ad joints auxquels est actu el lement attribuée , en vertu de la
légis lation antérie ure, un e ind emni té pour frais de représe nt ation en conserveront personne ll ement le bénéfice tant
qu'ils exercero nt leur lonction dans leur rés idence actu elle .
Les indemnités pour frai s d~ représe nt ation so nt fixées
par ar rêtés spéciaux du Haut-Co mmi ssaire.
Elles sont payabl es avec l'ind emnit é de cherté de vie .
Dans le cas Où un e indemn ité de fonctions est perçue cumulativement avec ulle in dem nit é pou r fra is de repn!sentation , l'indemnit é la plus faible est réduite de 500/ 0,
L'indemnité pour frai s de représe nt ation rev ient à l'agent qui occupe effectivemelll les jonction s, so it comme
titulaire, soit comme int érimaire . »
b-
l'articl e 14 est abrogé,
c-
l'article 19 est ain si modifÎé.
" Des aut orisat ions d'a bsen ce dont la durée n'excède
pas trente jours peuv ent être acco rdées à titre exceptionnel
et sur justilications jugées va lab les:
par le Haut ·Co mmissa ire aux agents releva nt directement de son autorité ,'
par le Sect étaire gé néral aux Chefs de service;
par les Chefs de se rvice aux age nt s re levant directemellt d'eux .
Les a ut ori sa ti ons d'ab se nce ne so nt tompt ées comm e
congés que si ell es excé dent dans la même ann ée, compt ée
du 1er janvi er au 31 déce mbre , un e durée tot ale de trenle
jours et dan s la mesure de cet excédent.
Il n'est pas acco rd é d'autorisation d'a bse nce ir un agent qui a déjà b é n ~ fi c ié dan s le cours de la même ann ée
comptée du 1 er janvier au 3 1 décembre, d'un congé admi.
nistratif d'une durée normale . Si au cours d'une ann ée, un
agent a bénéficié d'u ne autorisa tion d'a bse nce, la durée
du congé adm inistrat if normal ~uq u e l il pourrait prétendre
pendant lad ite année est réduite de ce ll e de l'aut ori sa tion
d'absence , »
d-
L'a rti cle
22
es t remp lacé par le text e sui va nt :
" Les age nt s peuve nt , si les nécess it és du se rvice le
permett ent , obtenir un co ngé admini stratif de trois moi s
au cours de la seco nd e année de chaque périod e de deu x
ans de service, l'a nn ée étant co mpt ée du 1er j;rn vie r au 3 1
décembre, et non depuis la date du retour de l'age nt lors
de son con gé précédent. II ne peut être acco rd é de prolongation de co ngé de cett e nat ure qu e si la demand e est
motivée par des ci rco nstances exce pti onn ell es et à charge
de retenu e de la moitié du traitement ; en ce cas, la durée
tota le de l'absence à traite ment entier ou à demi ·trait ement
ne peut excéder un e péri ode de qua tre mois et demi dan s
la même ann ée, compt ée du ter janvier au 3 1 déce mb re .
La durée d'un co ngé admini strat if peut être augmentée
d'un mois si ce co ngé n'es t demand é qu 'a u co urs de la
troi sième ann ée d'un e période de trois ans ; de deux mois
s'il eSI demandé au co urs de la quat rième année d'une
�période de quatre ans. Il ne peut être accordé de co ngé
administrati f d'une durée supéri eure à ci nq moi s, lors
même que la durée des ser vi ces accomplis sa ns congé
excéderait qu atre. ans.
Les congés de maladi e n'e ntren t pas en ligne de
compte da ns le ca lcul de la durée des congés admin is tratifs.
Un agent ne peut obt eni r un congé admini stratif pour
la première fo is qu'aut ant qu'il justilie d'au moins dix- huit
mois de sel vi ces inint errompus en Syrie ou au Li ban .
Le max imum des co ngés ad mini stratifs s'a pp liqu e à
l'année grégorienn e, co mpt ée du 1 er janvi er au 3 1décembre.
Pour les co ngés de maladi e, il s doi vent être déco mptés de
telle façon que , dans un e péri ode que lconq ue de 365
jou rs. il n'y ait pas plu s de trois moi s à traitement int égra l
et de trois mois à demi so lde . "
e - L'a rticle 25 est abrogé.
f - L'arti cle 3 t est modifi é ain si:
" Les agent s recrutés hors de Sy rie ou du Liban et
ceux recrut és sur pl ace ant érieurement à la date du' présent arrêté ainsi qu e ceu x rec rut és parmi les mi lit ai res au
moment de leu r libératio n, qui , li ce ncié s, en in sta'nce d'a d_
mission à la retrait e ou de réint ég rati on, adm is à la retraite
quitt ent définit ivement la Sy ri e ou le Liban, ont droit po ur
eu x et leur famille, au rembourse ment de leurs frai s de
voyage, dans les co ndi tions tracées à l' articl e 2j , jusqu'a u
lieu ou il s désirent se fi xe r, ou à la 1 és idence qui peut ~e u r
être assignée par leur A dmini ~ tra ti o n d'origine , sou s cett e
réserve tout efois que ce li eu ou cett e rés iden ce soit sit ué
sur le territoire de la France co nt inen tal e, de la Corse, d~
l' Algérie. de la Tunisie ou du J\laroc.
Sa uf le cas de force majeure dCl ment cons tat é, le départ doit avo ir li eu dans un dé lai max imu m d'un moi s à
compt er de la date de la cessatio n effective des fonction s."
g - Le text e de l'article 3ti est re mpl acé par le tex te
sui va nt :
To ut agent démi ssion nai re, présent Il son poste,
d'être rétribué à parti r du lend emain du jour de la
receptlon de l'avis d'acceptat ion de sa démission, ou du
lend emai n de la cessat ion de ses fonctions, si l'av is indi ·
qu e un e ,b te ul téri eure pour ce tt e cessati on.
«
c~ss e
La démi ssion n'ouvre aucun des droits prévus aux arti c les 3 1, 32 et 34 . "
h Les tro is derniers alin éas de l'article 37 sont
supprimé,: le premi er a li néa, seul, sub siste , modifi é ain si
qu'il suit :
Le s age nts qui sont révoq ués perden t leu r droit à
traiteme nt Il co mpter du lende mai n du jo ur ou il s reçoive nt
l'av is de la mesure prhe contre eux. »
«
i Les trois prem iers alin éas de l'article 38 so nt
abrogés: le quatrième est re mpl acé par le texte ci - ap rès:
« Une in dem ni té égale à so n trait ement, sans indem-
nit é de cherté de vie penda nt un mois par année de se rv ice
au Haut-C omm issa ri at, avec max imum de douze moi s, es t
a ll ouée à tout age nt rec rut é hors de la Syri e ou-du Liban,
ou sur place antéri eurement il la date du prése nt arrêté,
ou parm i les militaires au moment de leur libéra tio n, n'a ppart enant pas à un e adm ini st ration métropolitaine, co loni ale, ou de pays de protecto rat. qui est lice ncié aut rement
qu'à la s uit e d'une révocation. »
j -.- L'a rti cle 39 est remp lacé par le teKle ci-a près:
Les age nt s apparte nant à un e Ad minis tratio n métro politain e, co loniale ou ci e pays de protectora t, qui so nt remis, sur leur de mand e, d'office ou à l' expi ratio n de la
du rée de leur dé tac hement, à la dispos iti on de leur ad mini
tra ti on d'origin e co n,e rve nt , s'i ls ne so nt pas imm éd iate·
«
�•
-
3;'0-
ment rétribués par la dite Administration, leur traiteme?t
avec indemnité de cherté de vie, à co mpter du lendemam
du jour de la notification de la décision, relati:e à la cessation de leurs fonctions ou du lendemam du Jour de cette
cessation si la décision lui assigne une date ultérieure,
jusqu'au jour de leur départ de la Syrie ou du Liban pendant la durée maximum d'un mois,
Jusqu'à la date où, après réintégration dans leur administrtion d'origine, cette administration reprend le service
du traitement qu'elle leur alloue, ils continuent à être
"rémunérés sur les crédits du Haut-Commissariat, sans que
cette allocation puisse être continuée au-delà de trois mois
à solde entière et trois mois à demi-solde, et sa ns qu'elle
comporte le droit à l'indemnité de cherté de vie,
Ils bénéficient des dispositions des articles 31, 32 et 34,
k -,- L'article 40 est abrogé,
1-- , l'article 42 est ain si modifié:
« Bien qu'en principe le traitement se paye par mois et
à terme échu, le s age nts changés de résidence en co urs
du mois peuvent recevoir leur traitement et ses accessoires
jusqu'au jour de leur départ ,
Des avances dont Je montant n'excède pas un mois
de traitement , saros aucun e majoration peuvent être faites au
moment de leur départ de France aux agents appelés à
une fonction en Syrie ou au Lillan et y retournant au mo ment de leur retourde co nbé; ces avances sont récupérées
par voie de retenue jusqu 'à due concurrence, sur les premiers traitements rel'enant au bénéficiaire, »
-351 -
Arrêté N° 2899
Par arrêté N° 2S99 du 8 Octobre 1924. l'emploi de
Conseiller ,jes Postes et Télégraphes de l'Etat d'Alep est
rétab li.
Ce fonctionnaire est chargé de la surveillance et du
contrôle des Services des Postes et Télégraphes de l'Etat
d'A lep sous l'autorité du Directeur des Postes et Télégraphes de la Fédération Syrienne.
Signé: WEYGAND
Arrêté
N° 2908
Par arrêté N° 2goR dU "11 Octobre 1924 , les amendes
exigibles en rempla ce ment de peines d'e mprisonnement ,
qui sont expr im ées en piastres dinars dans la loi dite de
Feyça l, du 22 mai:192o , seront . à partir du jour de la promulgatio n du prése nt arrêté, exp rimées en piastres syriennes, Les nouvea ux tarifs se ront obtenus par la transforma tion en monnaie syrienne, au moyen du coeffice nt deux ,
des tarifs exprimés en pia stres dinars,
Signé: WEYGAND
Art. 2, Le Secrétaire gé néra l est chargé de l'exécution du présent arrêté dont les dispositions seront im médiatement mises à ex écution,
Beyrouth, le 4 Octobre 1924 ,
WEYGAND
--
�,
,
-352 -
Arrêté N°
- 353 -
2911
Le Général Weygand, Membre du Conseil Supérieur
de la guerre, Haut-Commissaire de la Répub lique française
en Syrie et au Liban ,
Vu les décrets du Président de la République française en date du 23 Novembre 1920 et 19 Avril 1923,
Vu les traités de co mmerce conclus en 1861 entre la
Turquie d'une part , et divers Etats européens et les EtatsUnis d'Amérique d'autre part ,
Vu les règlements douaniers ottomans des 17 avril
1863, 1er avril 1909 et 31 décembre 1910,
A nRÈT E :
Art. 1. L'a rticle ï de Llrrêté N° 2542 du 3 Avril
19 24 port ant rel ève ment des droits de dou ane est modifié
ain si qu'il suit:
Les marchandi ses admi ss ibles au tarif minimum de
15 '1. sont s ujette s à justifi ca tion d'origine , quelles qu e
so ient leur origine et leur provenance,
Cette attestat ion se ra produit e sous form e de factures
auth entiques, revêtues du vi sa du Cons ul de France pour
les provenances ét rangères et du vi sa des chambres de
comm erce pour les a rri vages origin3ires de France, et co mportant à la foi s ce rtifi cat ion de l'exactitud e des prix et de
l'origine des marc handises.
Vu les arrêtés N" 467 du 19 novembre 1920,743 du
26 février 1921, 970 du 28 juillet 1921 et 16]1 du 18 novembre 1922 portant création et réglementation en Syrie
et au Liban de J'expertise officiel le,
Les mêmes document s so nt exigés à J'éga rd de toutes
les provenances étran gè res introduites par les fronti ères
de terre, lorsq ue ces importation s so nt manifes tem ent originaires de pays autres qu e les pays limitrop hes cie la Syrie.
Vu les arrêtes 1079 du 23 octobre 1921, 1424 du '27
janvier 1922, 15]9 du Il se plembre 1922, 1658 du 4 novembre 1922, 1922 du 6 avril et 2320 du ï décembre
1923 portant réglementation en Syrie el au Liban du remboursement des droits à la réexportation,
Art 2, - Le défaut de produ ction de fa ctures au then tiques rencl applicab les les droit s du tarif maximum ainsi
que les péna lit és prévu es par J'articl e 1 de l'a rrêt é N° 2390
du 22 janvier 1924 relatif aux fausses déclarations de valeur, par l'arrê té 2575 du 23 av ril 1924 relatif aux fausses
déclaration s d'o rigin e, et par J'arrêté 1663, du 9 Nov . 1922
co nce rn ant la produ ction de docum ents fa ux ou fa lsifi és.
Vu les arrêtés 2542 / \ du 3 avril 1924, 258\ du 29
avril 1924, 26\8 du 23 mai 1924 , 2~46/ 1 du 20 juillet,
2753 du 24 juillet 1924 in stituant un nouvrau régime
tarifaire ,
Vu J'arrêté 2575 du 23 avril 1924 ,
Sur le rapport de l'I nspecte ur Général des Douanes ,
Sur la prJ pa ,i tion du Secrétaire Général;
1
La co nstata tion, sur les fa ctures présent ées comm e
auth enti ques, de fau sses ind ications de nombre, de poid s,
de valeur ou d'es pèce, ren d applicables les pénalit és prévu es au paragrap he précédent.
Art. .t - La prése nt ati on de fact ures aul hentiques
es t ex igibl e pour les provenan ces assuj ett ies air tarif maxinHlm aussi bien que pour cel les admi ses au tarif minim~!I1
�-
,
- 355sous peine àe l'appli catio n des mêmes s?ncti ons repr ~s
sives , Toutefois les factures relatives aux marchandises
passibles du tarif maximum se ron t dispensées de la cer tifi cati on de l'origine,
Art -t . - Les di s positions de s articles 1, 2 et 3 du
présent arrêté n'entreront en vigueu r qu 'à la date du 1er
janvier 1925,
Art. 5. - Le Secrétai re Géné ral et l'Inspecteur Généra! des Douanes so nt chargés, chacun en ce qui le concerne , de l'exécutio n du prése nt arrêté,
Beyrouth, le q Octobre 1924.
ARRÈTE :
Art. 1el', - Il est interd it à qu iconque de s'e ntremettre, même à titre bénévole, pour effectu er aux li eu et place
d ' ~n émigra nt des démarc hes ou de s for malit és aya nt pour
objet l'o bt ent ion d'un passeport,
Art. 2, - li es t interd:t aux ron ctionn aires des bu rea ux
des pass epo rt s du Grand Liban et de Sy rie de délivrer des
passe port s établis en fave ur des émigra nt s ou de to.us autres voyageurs à une aut re perso nn e qu'à l'i nt éressé IU Îmême,
Signé: WEYGAND
Arrêté N° 2943
Concernallt l'Emigra/ioll,
Le G5néral Weyg4nd Membre du Co nse il S upérieur
de la Guerre, Haut-Cûmmissaire de la République Fran çaise en Syrie et au Liban , Co mm and ant en Chef l'Arm ée
Fran çaise du Leva nt,
Vu les Décre ts prés identie ls des 8 Octobre 1919 et
29 Novembre 1920,
Consid érant qu' il impor te au plus haut point en vue
de so ustraire l'émigrant Liba nais ou Syri en à l'exploitalion dont il _est l'obj et de la part de nombreux intermé .
diaires et court iers, et en att endant la révis ion de l'a rrêté
23 9, du t8 Juin 1920 , concernan t l'Emigra ti on, par un e
Commiss ion nomm ée à cet effet, de prendre des mes ure s
pro\·isoire s,·
Sur
la
propos'tion du Secréta ire Généra l ;
Art. 3, - Est consid éré co mm e émigrant tout libanai s, Syrien ou Arménie n réfu gié au Liban ou en Syrrie et
qui quitte le pays dans le but de chercher ùu trava il ou
qui acco mpagne ou va rejoin dre so it 's on conjoint , ses asce nd ant s, so it ses fr ères et sœurs, ses oncl es et tanl es, ses
neveux et ni èces, ou leurs conjoints émigrés dé jà dans le
même but ou qui retourne dans les mêmes co ndition s dan s
le pays oü il a déjà émigré précédemm ent.
AIt. 4· - Obliga tion es t fait e aux Compagn ies de
Navigation autorisées à tr ansport er les émigrant s dan s les
co nditi ons prév ues par l'arrêté N° 239 du 18 juin 1920;
1") de ne dél ivrer les bill ets de pa ssage qu'aux émigrants en perso nn e et ~ ur prése nt ati on de leur pa sse port ;
2°) d'a ffic her à leur age nce ce nt ra le ain si qu e dans
toute s leurs succ ursa les de Sy ri e et du Liban leurs tarifs
de tran s port des émigrant s en indiquant si, ces tarifs vise nt
simpl ement le passage dans une cla sse détermin ée ou s'il s
co mp re nn ent égaleme nt le pri x du trans port du li eu de
rés id ence au port d'e mbarqu emen t et le loge ment en att endant l'e mbdrqu emcnt.
Un exe mp laire de ces tarifs devra être envoyé par les
soi ns de ces co mpag ni es,
-------
�- 356 a) au Haut-Co mmissariat (Direction de la Sùreté Généra le),
indigènes de la Sùreté Gé nérale;
3°) - Par la Ge ndarmerie fra nça ise,
b) au Gouverneur du Grand Liban, aux Délégués du
Haut-Commissaire auprès des Goul'ernements de Damas et
d'Alep, au Gouverneur de l'El at des Alao uit es et au Co·n·
sei ll er Administratif près le Sa ndj ak d'A lexandrette,
Art. 8 . - L'in dem nit é prév ue à l'ar ti cle 12, de l'arrêté 239 devra être portée à 50 piastres sy ri en n ~s par jo ur
•
de retard , au li eu de 15,
c) aux Commissaires s pécia ux de l'Emi gration,
Ces mêmes compagnies adressero nt aux fonctionnaires ci-dessus désignés une liste de leurs agences en Syrie
et les noms des employés chargés de les rep résenter dans
les villes ou villages qui ne possède nt pas d'age nce s.
Art 5. - Il est interdit à toute pe rso nne ass ura nt le
transport, l'embarquement ou le débarquement des voyageurs el des émigrants d'ex iger d'eux une rémunération supérieure à celle fixée par les tarifs en vigueur dans chaqu e
port.
Art. 6. - Toute infract ion aux di s position s des a rticl es
1, 2 et 4 du présent arrêté sera puni e d'un empriso nn ement de 5 à 20 jours et d' une amende de 25 à 100 li vres
syriennes ou d'une de ces deux pein es seulement.
En cas de récidive dans les 12 mois , la pefne maximum sera toujours app li qué ~,
Les Compagnies de Na l'iga lion qui contrev ien dront
aux dispositions du paragraphe 1 el' de l'art icle 4 du présent arrêté seront passib les d'une amende pouvant atteindre 100 livres syriennes,
Art. 7· - Les infracti ons du pré se nt arrêté peuvent
être constatées:
1°) - par les po li ces et gend armeri es des Eta ts de
Syrie et du Gra nd Liban :
~O) -
Par les Commissaires et Agents Fra nça is ~t
Art. 9. - To ut es di s pos iti ons an térieures cD ntraires
aux presc riptions du prése nt arrêté so nt an nulées,
Art. 1 0. - Le Secrétaire Gé nér;.J du Haut-Co mmi ssa ri at, le Go uve rn eu r du Gra nd Liban, MM , les Délégués
près la Féd ération Syrienn e et dan s les Etats, le Directeur de la Sù reté 'Gé nérale, les Com mi ssa ires spécia ux
des port s et de l'émigration sont chargés, chac un en .ce
qui le concer~l e , de l'exécution du prése nt arr êté.
Beyrouth , le 3 Nove mb re 1924 ;
Signé: WEYGAND
�- 359 -
Arrêté N': 2950
Par Arrêté N" 2950 du 6 no\ embl e 1924 , est autori sée Iïmport2tion .. n Syrie el au Liban des dp p ar~ il s de récepti on de T, S, F,
Est prohibée l'importation dans les pays sous mand at
des apparei ls d'é mi ssio n de T, S, F,
Toutes disposition s contra ires au plésent arrêté so nt
abrogées,
Signé: WEYGAND,
,
A rrêt~
N' 2958
Inslilual1l le régime du Imnsil doucI/lier direci
enlre Beyroulh, Tripoli el Alep
Le Général We ygand, Membre du Conseil supelle ur
de la Guerre, Haut-Co mmissaire de la Républi'lue française en Syrie et au Liban ,
Vu les décrets du Président de la Républiqu e fi ança ise en date des 8 octobre 1919, et 23 novemble 19 20,
\'U les arrêtés N° 469 du (; novembre 1920 et N",
1063 du I l octob re 1921, pOilant réorga nisation du se rvice des Douan es de la Syrie et du Liban,
Vu la co nvention Sy ro-Pa lestin ie nn e du 26 août 1921
et l'acco rd dll 2 1 fev rier 1921, rég lementa nt le transit des
marchandi ses importées de Palestin e en Syrie,
Vu l'a cco rd Syro-t ransjordanien du 15 ortob l'e 1923
réglant le tran sit douanier ent re la Transjorda ni e et les
territ oires so us mand at;
Vu la décision N° 1342 du 29 mars 1922 in stituant
le tran sit direcI, à ti tre pro viso ire, ent re Bey routh et Damas,
\'U 'l'arrêté N" 1.4 76 du 14 .juil!et 19 2~ co nférant un
caractère définitif aux disposition s de la décision 1342,
\'U la Conve nti on co nclu e entre l'in speclion Gé né ra-
le des Douanes et la Cie. du Chemin de fer D. H. P. réglant la pro cédure des opérations de transit entre Bcyrouth et Dama s, et rég lant les ob liga lion s et les res ponsabilit és réci proquts des parties cont ractant es,
Vu l'arrêté 2539 du 2 avril 1924 et la conve nti on
co nclu e entre l'In spection Généra le des Douanes et la Société fr ança ise d'e ntreprise s en date du 1er av ril 19 24 ,
Vu 1:, co nve ntion conclue entre l'In s pecti on Gé nérale
des Dou anes et la Cie. des Chemin s de fer D. H. p, réglant la procédure des opé rations de transit en tr ~ Beyrouth , - Alep et Tripoli-A lep et rég lant les ob ligat ion s et
les res ponsa bili tés réciproques de s parti es co ntractant es,
Su r le rapport de l'Ins pecteur Généra l des Dou anes,
Après av is du Co nseill er fin ancier.
S ur la proposit ion du Secréta ire Généra l
�-360-
- 361 à raide de ces ti tres , les énon ciat ion s de la déclaration
Art. 1. - A clater du 1er nove mb re 1924 les marcha ndises importées par les ports de Beyrouth et de Tripoli, sous le couvert de co nn aissements direc ~ s à destination d'Alep , pourront être dirigées sur ce ce ntre so us le régime du transit douan ier, dans les co nditions et sou s les réserves spécifiées aux articl es sui vants:
Art. 2. - Les ex péd ition 5 en transit font l'objet d'une déclaration de gros. dressée en doub le exemplaire et
reprenant le nombre, les marques , numéro s, ad resses et
nature des colis, leur poids net, l'indication de leur co nt eten u et de leur valeur. L'un de ces documen ts visé par la
Douane accompagne le convoi jusqu'à destinatioll. Les déclarations de gros comportent rengagement de l'ex péditeur de représenter au burea u de douane destinataire les
colis tels qu 'il s ont été reconnus par la douane au départ
et selon les indi catio ns mentionn ées su r ces décla rati ons.
Art. 3. - Le se rvice des do uanes , au départ , se borne à moin s de so upço n d'abus, à la constatation de l'id entité des colis. Les formalités de vé rifi ca tion détaill ée, d'rstimation et de paiement des droits sont accomplies au bu reau des douanes destinataire chargé en même temps du
recouvrement, pour le comple de la Cie du Chemin de fer,
des tarifs de transport et de toutes autres taxes revenant
à cette Cie. Les droits et taxes dùs au D. H. P. son t li quidés sur les déclarations d'importation et acqui ttés par
les destinataires en même temps que les droits de douane .
Art. 4· - Les destinataires sont te nu s d'adresser,
dès leur réception , à leurs mand ataires à Bey routh où à
Tripoli les connaissements et tous autres docum en ts susceptib les de perm ettre la libérat ion rapi de des envois et
leur réexpéditior. sur Alep . Les co nn aissements so nt CO I11 muniqu és au service des douanes au départ, qu i co ntrôle,
de gros.
Art. 5. - En cas de refus ou d'a bandon , par les destinat aires, des marchandi ses en tra nsit, les frai s de tout es
so rtes revena nt à la Cie du Chemi n de fer. son t prélevés,
.ava nt t o u ~ autres , sur le produit de la ve nt e de ces marchandi ses, dont la douane est chargée de pour ;uivre l'aliénati on.
Art.6 - Les ex péd ition s achemi nées en transit direct
support en t les ta rils de chemin de fer en vigueu r et son t
so um ises aux co ndition s de tran sport fix ées par les règlement s de la Cie.
Art. 7. - Le tranport des marc handises des magas in s
dou ani ers aux qu ais d'embarquemen(ainsi que le chargement en wagons so nt entrep ris par les expéd it eurs sou s le
co ntrôle et la surveillance des age nt s des douanes, La constatati on des cha rge ments es t opérée simult anément par le
rep rése nta nt du Chemi n de fer et ce lu i de la douane qui
procède au plombage du wagon immédiate ment a près cette
co nstatation.
Chaque fermeture du wagon t~ t mu nie d'un pl omb de
douan e et, au besoin , d'un ca denas dont la clef est détenue
par la Douane.
Art. 8 . - La doua ne a la faculté de faire escorter les
convois, à titre grat uit et jusqu'à dest inati on définitive par
un de ses agen ts qui est ad mis da ns les trdin s cie marcll and ises et ramené à Beyro uth ou à T, ipoli en 3è me classe par un train de voyage ur s.
Art. f). - A l'a rri vée à Alep, les wago ns voyagea nt en
t ransit dir~ct so nt remi s au bureau des Do uanes des tin ataire après co nstatation de l'int égrité du pl ombage.
�- 363Art. 10 - Toute rupture de plombs. tout e constatation de détournement de ma"c1und ises ou d'avaries fait l'objet d'un procès-verbal de co nstat cont rad ictoire, dressé par
les agents des douanes ct du chemi n de fer: le litige reçoit
les suites prévues par les règ lem ents relat ifs à la responsabi ,
lité J'u Chemin de fe r et p li' les r~g l e m è n ta tions dou an ières
en vigueur au moment où le tr~n s pol't est effectu é,
,\rl. I l , - Le mont .. nt des droits et taxes revenant à
la Cie, D, H p, et dont la liq uid at ion es t prévue il l'a rt. 3,
se ra versé à la Direct ion de ce tt e Cie, à Bey ro uth sur factures qui sero nt prés' nt ées à la douane et dan s un déla i
max imum de 20 jours ap rès l'a rrivée il Al ep des fxpé dit io ns,
Art. 12 , - Le Secrétaire Général et l'I nspecte ur Générai des Douanes, so nt chargés, chac un en ce qui le concerne, de l'exécution du prése nt arrêté,
Bey roul h, le 10 novembre 1924 ,
Signé: WEYGAND
Arrêté N° 296 1
RelelHlII/ le maximum des frapp es autorisées de je/onsmOllllaie de 1, 2 e/ 5 piastres ,
Le Gén éral Weyga nd, Membre du Consei l Supé rieur
de la Guerre, Haut-Co mmi ssai re de la République frança ise en Syrie et au Liban,
Vu le déc ret du Prés id ent de la République fran ça ise
en date du 23 novembre 1920,
Vu les ar rêtés 129,302 et 339, des 3 1 mars, 9 et 31
ao ùt 1920 in stit uant le régim e monétaire app li cabl e dans
les territ oires de la Sy ri e et du Liban,
Vu l'arrêté 1849. du 16 fév ri er 1923, portant aut ori sati on, pour les Etats pl acés sous mand at fran çais, d'é mettre de s jeto ns- monn aie de l , 2 et 5 piastre s.
Sur le rapport du Conse ill er financ ier du Haut Com ,
mi ssa ri at.
S ur la propo sition du Secré taire gé néral ;
ARll. ETE :
Art. l , - Le montant tota l des jetons, monn aie qu e
l' Etat du Gra nd Liban et la Fédé rati on Syrienn e so nt respectiveme nt autori sés il émettre , co nform ément aux dispo_
si tions de l'a rrêté N° 1849, du 16 févr ier 1923, es t relevé
et porté dU' qu .lll tit és suivantes, po ,II' chac un d'c ux.
�- 36~
- 365 -
-
J etons-monn aie d'une pi astre: un milli on
et demi de pi èces soit
Arrêté Ne 2963
L. L.S,
.:> .000 ,00
d e deux piastres: deux mi llio ns
hu it cent mille pi èce" soit
56,000 , 00
«
de ci nq piast res : deux milli ons
de pièces, soit... 100.0 0 0,00
Art. 2, - Ces jetons· monnaie auro nt va leur libératoire sur toute l'étendue des territ oires de la Syri e et du Liban pl acés sous le ~ l a n dat de la Rép ub liq ue f,a nça ise.
To ute personn e se trouva nt, à un titre quelco nque, sur ces
terr itoires, se ra te nu e d'accepler les dit s jetons monlj aie e n
paiement po ur toute op érat ion, qu eUe qu'e n pui sse être
la ca use ou l'o bjet, jusq u'à concu rrence d'un mont ant maximun de cent pi astl es.
Ils se ront acceptés sa ns limit ati on de qu antit é, tant
pour les paiement s que pour les éc hanges, par les ca isses publiques du Grand Li ba n et de la Fédération Syrienne,
Art. 3, So nt exp résse ment maint enu es les di s positions de l'a rrêté No l S ~9 , du 1 6 fév ri er 1923, non co ntraires au présen t a rrêté, dont le Sec rétaire Gé né ral et le
Conseill er fi nancie r du Haut-Co mmi ssa riat so nt chargés,
chacun en ce qui le concerne, d'assurer J' exécution,
Bey routh , le 14 no vembre 1924.
Signé: WEY GAN D,
Complétant les disposilions du Règlement sur la Police
des Tramways Electriql/es
Le Général Weygand , Haut- Commi ssa ire de la Républ iqu e França ise en Syri e et au Liban,
Vu le décret du 23 Nove mbre 1920 du Prés ident de
la République Fra nçaise,
Vu la loi ott omane du 1 1 Mars 133 0 étru dant aux
Tramways ce rt aines di s positi ons du Règle ment Gén éral
sur la Police des Chemin s de fer,
Vu la loi ottomane portant appli ca tio n du Règ lemenr
gé néral sur la Poli ce des chemin s de fe r,
Après av is du Co nseill er Législatif et du Ch ef du
Serv ice du Co ntrôle des Chemins de fer ct de s Sociétés
Con cess ionn aires au Haut-Co mmi ssar iat,
S ur la pro pos iti on du Sec rétaire Général du HautCom mi ssaria t ;
ARRET E:
Art. 1 . - L'a rticl e 7 du Règlement Gé néral sur la
Poli ce des Chemin s de fer ai nsi conçu :
« Toute att aqu e, tout e résistence avec vio lence et
voies de fait enve rs les agents des chemin s de fer da ns
l'exe rcice de leurs foncti ons, sera puni e des pe in es prévu es
au Cod e pénal relati ves aux cas de rébelli on co ntre les fonc·
tionn aires publi cs ,;.
Est appli ca bl e aux ex pl oit ati ons de Tra m",,,)'s Eleetl iqu e~,
�- 366 -
- 36, -
Art. 2, - Le prése nt a rrêté ent rera en ,' i gu ~ u r il dater
du 15 Novembre 1924,
Art. 3, - Le Secrétaire Général du Haut-Commi ssa ri at
et le Chef du Se rvice du Co ntrole des Chemin s de fe r et
des Sociétés Co ncessio nn aircs so nt chargés de l'exécution
du présent arrêté,
Bey r(\ ut h, le 18 Nove mbre 1924 ,
Le Haut-Co mm issa ire
p, 0, le Ministre Plénipote ntiaire,
Sec rétaire Généra l
Signé : de Reffye
Arrêté
Le Général Weyga nd , Memb re du Co nsei l Su périeur
de la Guerr e, Haut-Co mmi ssai re de la Ré publi que Fra nç ~i se en Syri e et au Li ban,
Vu le décre t du Préside nt de la Ré pu bl iqu e, en datc du
23 Novembre J 920,
Sur la proposition du Secrétai re Généra l :
ARRÊT E :
Pa r arrêté N' 2967 du 24 Nove mbre t 924, le deuxième alinéa de l'article 37, de l'a rrêté N° 2738 du t 6 Juill et
t924 est abrogé et rem placé l'ar les di spositions suivantes:
« Les colis ordinait es non retirés dans un déla i de sept
jours pl eins après la date d'e ll'.oi de l'~ vis d'a rrivage son t
passiblt-s à parti r du Sème jour d'une tax e J e '} piastre s s y,
riennes par jou,.,>
~ig n é: WEYGAN D,
Art. l ,
Lorsque des détachements apparte nant à
des Régiments Mixtes Sy rie ns ou à leur défaut des détachements d'a utre s troupes d'occupa ti on son t en dehors de
leurs garnisons habi tu el les logés ou cantonn és afin d'effectu er des opératio ns de poli ce pour les besoin s de la sécu rité des territ oires sur lesq uels ell es son t appe lées, quelle
qu 'en so it la durée, les frais rés ul ta nt du logement ou du
ca nto nn ement des Officiers, des hommes de troupe et des
an imaux so nt à la charge des Eta ts in téressés,
Art . 2, - Les fra is supportés par l' Etat sur le territoire duqu el so nt les logements ou ca ntonn ement s ne pourro nt
pas dépasse r les ta rifs qui sui ve nt en cas de loge ment:
-
J fI',
ou 5 p, S par nuit ti'Offi ciers,
-
0, 20 ou
-
0,05 ou 0 p, S. 25 par nu;t de chevaux et mulets,
Et en cas de cantonne nle nt :
J
p, S. pa r nu it de Sj Offi cie rs, brigadi ers,
Capo raux ou solda ts.
�- 369 -
-368-
0,05 ou 0 P. S . 25 par nuit d'hommes de troupe .
Néant par nuit de chevaux et mulets.
Art. 3,- En principe, les Officiers sont logés, les hOI11mes de troupe sont cantonnés; les animaux ne sont con·
sidérés comme logés qu e s'il sont abrités dans une écuri e
pourvue du matériel nécessaire (Iatelier, mangeoire, etc .. )
Art. 4. - Le Secrétaire Général du Haut·Co mmisariat est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Beyrouth, le 25 Novembre 1924,
Signé: WEYGAND
Arrêté N° 2970
Porlanl admission des lélégrammes de presse 'à
lanf réduil dClns les re/alions de la Syrie el du GrandLiban alJec la Turquie el réciproquement,
Le Général Weygand , ~lembre du Conseil Supérieur de la Guerre, Haut-Co mmi ssa ire de la Républiqu e
Française en Syrie tI au Lib an , Ct\mma nd ant en Chef
l'Armée du Levant,
Vu le déc ret du Président de la République França ise en date du 23 Novembre 19 20,
Vu l'arrêté N° 2843 du I l Septembre 1924 ,
Sur la prOpositio n , de Secretai re Général après avis
~u Consei ll er Fin ancier du Haut.Commissar iat
ARRÊTE :
.
Art. l , A partir du 1el' Décembre 1924 ies télegl ammes de presse rédigés en langage clair (caraclères
lat lll s ou arabes) seront ad mis dans les relations réciproques de la Syrie et du Liban , d'une part, et de la Turquie d'autre part , al'ec un e rédu ction de 50 0 1 '0 sur le
tarif ordinaire,
Art. 2 - Tous les burea ux _ téltgrap hiq ues turcs, de
même que tou s les bureaux télégraphiqu es de la Svrie
et du Grand-Liban participeront aux éc hanges des co mmu nicat ion s de cette ca tégo rie,
La tra nsmi ss ion de ces télég ramm es s péciaux aura
li eu dans les limit es d'heures fi xées à l'a rticle 67 , 2eme
al in éa de la Convention de Pétersbourg, révision de li sbonn e,
Art. 3. - Les di spos iti ons co ntraires au. prése nt al"
rêté so nt abrogées .
Art. 4, - Le Secrétaire Gén éral, J'In specte ur Générai des l'ostes et des Tél ég raphes de la Sy ri e et du
Grand-Liban, le Prési dent de la Fédéra ti on Syrie nn e
et le Gou l'e rne"r de J'Etat du Grand-Liban sont chargés,
chacull ell ce qui le co nce rne , de l'exécution du prése nt
a rrêté,
Beyrouth, le 28 NOl'e mbre 1 92~.
Signé: Weygan d
Sur le rapport de l' In s pecteur Général de s Postes et
des Télé$"ra ph es de la Syrie et du Liban ,
•
�-370-
Arrê té r\ ' 29ï 1
Por/al" (/f//nistie dè 10l/s cril/1~s el dé/ils cOl/1I/lis auanl le
DI/OC Oclobre 1'f21 par les ,lfèmbrès d~s Iriblls El
15e'ylis (/ de, TlIrkf//e"e's dll [a:(/ de Djùab!ulIs.
Le Général \\'evgand, ~ I embre du Co nsei l Supérieur
de la Guerre, Haut-Comn~"i"re de la Rép ublique Fra nça i,e
en Syrie et au Liban. Comma:"lant en cbef l'Armée du
Lel'anr.
ru le Décret du 23 i'lovembl e ' 920,
\'u l'in térêt d'o rd le publ ic d'une mes ure de clémence qui cont ribu erait il ass ul er l'ordr e et la tranquillit é
dans la région habitée par les tribu s « El Bégli s » et de s
« Turkmené s » du caza de Djéra bl oll s .
SU I la prop o, itioll du Délégue du Haut-Commissa ire
auprès du Gouvern ement d'Al ep, et après av is co nfor me
du Sec rétaire Général et du Ch ef du Service des Ren
seig nement s du Leva nt.
ARR ÈTE :
Art. " - So nt amni stiés les cri mes et cl élit s co mmi s
ava nt le 1 t Odobre '924. par les "'em bres des tribus
« El Begl.i s" et des " Turkmenés" du Casa de Dj érab lous,
et n'ava nt pa s fait l'objet de poursuites deva nt les Tribun aux
Milit aires.
Art. 'J. - Les autorités jud iciaires in téressées vei ll ero nt. dès leur promu lgation , à l'exécutio n des dis positi ons
du prése nt arrêté, à cbarge pa r ell es d'en re ndre co mpte à
1\l onsie ur le Délégué adjoint chargé p. i. des fc nction s de
Délégué du Haut-Co mmi ssair e au près du Gouverneme nt
de l'Et at d'A lep.
Bey routh , le 29 Novem bre ' 924.
•
- \·u la lettre i'I" 8,i)j- 1 SR . clu 20 NOI'embre t9 2 4,
du délégué du Hau t Commissaire auprès du Gouver nement de l'Etat d'Alep et les rapports /'\" 135} S. R. et
q39S. R. des III octobre et 1er novembre 192~, du
Lieutenant .-\rmand , Officier du SeJ'l'ice des Renseignement s de Djérablou s, concernant le règlemellt il l'amiable des conflits su rl'enus uan, le, derni ères an nées
entre les deux tribus «E l Beglis" et des «Turkm enés»
ru l' accord conclu ent re les chefs de ces deux tri "us le 1 1 Octobre '924, do nt co pi e est ann exée au
rapport i'I ' q·~9 S:R. du 1er NOl'e mbre 1 ~)24 du Li eut enant ARMAND,
•
Sig né: WEYGAND
A rrê té N° 29ï3
Par ar rêté N° 2973 du 3 Décembre '9J4, le Capitaine Carbi ll et Gouverneur p. i. du Djebel Dr uze est
nomm é Gouverneur de cet Etat.
D
1
S i ~ n e. : \\' ''1;. ''GAN
�-3j 2-
A rrêté N° 29-5
. 1
/
Le Général Weygand , ~lembre du Conseil S upérieur de la Guerre , Haut -Co mmi ssa ire de la République
Fran çaise en Svrie el au Lib<ln, Co mm and;Hl I en Chel
l'Armée du Levan l,
Yu les Déc rets Pré,ide ntiel s des 8 Octobre 1919 et
23 ,\ 'ovembre 1920:
Vu I"arrêté iV 239 , en date du 18 Juin 1920 , aya nt
pour bot la reglem ent alion de l'Emi gr<l lion dans la Zône
Ouest,
Vu l'arrêté i'I" 29~3 du 3 Novembre
provisoirement l'arrête 2,>9 sus- ri sé :
1 92 ~
modifi ant
Considérant que les di spo sitions de ces dern iers textes ne répondent plu s aux conditions actuell es dans lesqu elfes sc pratiquent le r<lc,o lage et le dép<lrt des Emigrant s,
Cons idéra nt , en outre , qu e les cil tes di spos ition s, applic;,JJles à la Zône Ouest. on t auj ourd 'hui sa ns ellet pratique dans les Etats de l);J mas, d'Ale p et des Alaouites ,
Sur la proposition du Secrétaire Général:
ARRÈTE :
Art. 1. - Les a rrêtés i'I" 239 du 18 Juin 1920 el
N" 29~3, en da te du 3 Novem bre ' 192--1 so nt et de meurent
abrogés.
An. 2 . - Est co nsidéré co mm e émigra nt tl' ut ha bi 1ant de la Sy ri e et du Liban qui qui tte so n pa rs dall S le but
de chercher du trava il ou qui acco mpag ne ou va rejo in
dre, soit son conjoint, ses ascenda nt s ou de sce n-
d<l nts , soit ses frères et sœ ur" ses oncl es el tant es, neve ux
ou ni èce~ ou leurs conjoint s dé jil émigrés da ns le même
but , ou qui re tourne dans les mèmes co nd itions da ns les
pays ou il <l déjà précédemment émigré,
Art. 3 - Nu l ne peu l entrepre nd re le recrut emen t
ou le tr<ln sport des émigrants sus-'1u<llifi és,so il par voie de
terre, soit par vo ie de Iller, s'il n'es t pourvu d'une all torisation du Go uverneur de l'Etat dan s lequel ifentend opére r, la
dite aut or isa tion dûm ent, revêtue du visa du Haut -Co mmissaire ou de son Délégué da ns l'Eta t intéressé,
Art. 4, - L~ dé li vra nce des autorisation s prévues il
l'a rt ic le précéde nt donnera lieu au l'ersc ment au Trésor de
chacun des Etah olÎ elles sero nt sollicitées, d'un ca uti onn ement minimum de mille livres sl'rien nes don t le taux po urra être élevé par le Gouverneu r en raison de l'importance des opérat ion s du tran sport eur,
Dan s chaqu e Etat , des règ lemeJ1l S s péc iaux, soumi s
à l'a pproba tion du Haut-Co mmissa ire, détermine ront les
moda lit és du ve rse men t du ca utionn ement susv isé, lï nlêrêt " accorder aux parti es versa nt es, les co nditi ons de
re mbourse ment éve ntuel du dit ca uti onn ement etc .. ,
Art. 5 - Les autorisations prév ues " l'article 3 cidess us peuvent êt re révoqu ées, en cas d'abu s, après avis
d'une co mmis sion d'enqu ête nommée p<lr le Go uverneur de l' Etat int éressé,
La révoca tion ain si prononcée n'aura d'effet que si
ell e est re vê tu e, dan s les mêmes for mes qu e l'aut orisation
initial e du visa du Haut-Comm issa ire ou de son Dé lég ué,
L'arrêté qui prononce ra le retrait de l'aut ori sa ti on statuera le cas échéa nt, sul' fa co nf iscation de tout ou partIe
du ca utionn eme nt prév u à l'arti cle 'f,
Art , 6, -
Les Compagnies ou Agences d'Emigration ,
�dùme nt a lltorb ee~ dans l e~ co nditions qui l'recèdent pe ul ent avoir des lepré~pntants dans les dive rses loca lit és où
elles entend en t ellect urr leurs opérat ions.
Ces représen tants ne pourront opérer que sï ls so nt
poun'us d'un e procuration régulière dont la validi té sera
subordonnée au visa du Goul"erneur de I"Etat intéressé ou de
son représentant dés igné il cet ellet.
Les infl'action&dont les dits repl'ése nta nts se rend raient
co upabks pourront entraîner, au préj udice de la Co mpagnie mandante, le retrait de l'a utorisat ion qu i lu i aurait
été accordée.
Art. ; . - 11 est interdit" quiconque' de s'e ntremettre,
même à titre bénévo le, pour effectuer aux lieu et place d'u n
émigrant les démarches ou for malités préa lables au départ
de ce lui-ci, notamment en vue de la déli vrance du passeport nécessaire.
Art. 8. - La délivrance des passeports da ns les bureaux qui étab lissent ces pièces ne pourra être effectu ée
qu'en tre les ma in s de I"ém igrant lu i-même. Les fonctionnaires ou emp loyés des dit s burea ux se ront te nll s, sous leur
entière responsabilité, de s'assurer de l'iden tit é exac te de la
personne il qui ils remettent le passeport.
Dans chaque Etat des règlement> pa rticuliers soumi s
it I"ap probation du Haut-Commissai re détermineront les form,tlités préables à la délivrance des passeports.
Art. 9· - Obligation est faite aux Compagnies de Na vigat ions alltorisées il transporter les émigrants dans les
co nditions prél'ues par le pré~ent arrêté:
1 " ) De ne délivrer les bill ets de pas sage qu 'aux émigra nt s en person ne el sur présentation de leurs passeport> ;
2" ) D'affi cher à leur agencecentra!e ainsi que dans toute~ leurs Succursale, en Syrie et au Liba n leu rs tarifs de
transport des émigrant s en indiqu ant si ces tar ifs visent
si mple ment le pa,>sa!-(e da ns une classe déte rmi née ou sï ls
con)pre nne nt également le prix dll tra nspo lt du lieu de rési ·
de nce au po rt d'e mb arqu ement et le loge ment en att en dant
1" em ha rq ue me nt.
Un exe mpld ire de ce tarif devra êt re envoyé par les
soins de ces co mpag ni es:
1
a) au Haut-Co mmi ssariat (D irecti on de la Sü reté Générale )."
b) aux Délég ués du Hau t· Commissa ire
Etats el aux Go uverne urs de ces Etats:
auprès
des
c) aux Co mmissa ires s péciaux d'Emigratio n. dont la créati on est prévue à l'article I l ci·après.
Ces mêmes Co mpagnies adre ssero nt aux fon ctionnaires
ci-dess us rlé signés un e li ste de leurs agences en Syrie ains i
que les nom s des emplovés chargés de le s représe nter dan s
le, co ndition s prév ues à l'art icle 6 du prése nt arrêté.
Les Commissaires Spéciaux il l'E migrati on ai nsi que
toutes les autorités chargées de l'exécutio n des dispos ilion s
du prése nt arrêté s'assure ro nt, par tou s moye ns dont ils
disposent. quïl n'est pas exigé des émig.rant s par les Compagn ies d'Emigration ou par leurs representa nts , un pri X
de passage su périeur à celui "xé dans les cOllchtton s du paragraphe précéde nt,
Le tra n'port des émi gra nt s et de leurs bagages du
ou vice ve rsa . _ne pourra donner heu à lIn~
qu aI. (au n',vire
"
rémunération autre que celle fIxée par les tarifs en vigueur
da ns chaq ue port.
Art. 10, - Null e dema nde en vue de la déli vrance
d'un passe port pou r l' Emi gra tion ne ,era exa min ée si elle
n'est pas acco mpag née:
l ') d'une att es tat ion (1u Consu id e Fra nce résidant
�dans le pavs destin ataire et ~ t a blis s ant que le péliti onu aire
fait l'obj et d'une demand e d'appel d'un e person ne solva ble,
engagée " lui fou rn ir du travail ou ,', sub venir à ses b ~so in s
ain s! qu 'à cellX des membres de sa famille partant avec lu i:
ti nation,
Art. t3 , - Les co nditions à remplir par les navires
afIectés au trans port des Emigrant s sont con signées au
r:a hier des Charges ann exé au présent arrêté. Les Gouvernements des Et ats pourront y ajouter les addition s qu'i ls
jugeront util es en raison des circon stances locai es ,
2' ) d'un reçu don t la forme se ra déterminée par l'au torité loca le et co nsta tant le versement, soit' à une cai sse
s pécia le d'Em ig rat ion, so it au Tréso r de l'Etat, d'un e som me éga le au prix du voyage aller de l'émigrant et des personn es qu i l'a c.:ompag nent.
Cette so mme consignée pour ass ur er le retour éventue l de l'émigrant , lu i sera in tég ral emen t res titu ée sur simple demande, soit après un délai de trois ans, soi t ava nt
l'expiratio n de ce délai. si l'i ntéressé est rentré en Syri e
ou au Li ba n,
Les autorités chargées de la déli vrance des passeports
seront responsab les , tant au point de 'vue pénal qu'a u point
de \' U ~ civil si ell es n'ont pas exigé la présentation des
deux pièces ci-dess us,
Art, t 1. - Dans les loca lit és oLt ces orga ni s mes sero nt reco nnu s nécessai res, il sera créé, par le soin des
Gouve rn ements des Etats, des Co mmissai res S péciaux à
l'Em ig ratio n do nt la co mpéte nce sera limit ée par l'arrêté de
nomination , Ces Commiss ions auront pour mi ssion de
vei ller '1 l'observa tion des règ l e m e nt ~ et de déli vrer aux
in téressés tous renseignement s utiles,
Al' is de leur nomin at ion sera donn é au Haut -Commi ssa ri.t ( Direction de la SCrreté Gé néraLe) dans le plu s bre f
délai poss i ble_
Art 1 2 , Des règlements parti culi ers détermineront d,a ns chaque Etat les ports pa r Oll les Emigrant s pourront s emba rq u ~c et les form alités à observer pa r les Compag nies de f'\ avigatio n qu i s'e ngagent à les transporter il des-
\
Un exemplaire en sera remis, contre reçu, à chacune
des Co mpagni es de Navigation rég uli è r~ment autorisées ~
,
dan s 1es con d't'
qU I
tra nsport er des Emigrants
1 Ions
précèdent.
Ar!. 14 - To ut ~ infract ion aux dis position s de l'article
3 du présent arrêté est punie d'un e amende de ci n~ua~te
à deux cent ci nqu ante Ii v r~ s syri ennes et en cas de re c ldl v~
dans l'ann ée, d'un empri sonnement de quin ze )OUI:5 ~
deux moi s, ai nsi qu e d'un e amende pou va nt être portee a
. .
ci nq ce nts li vres sy ri enne s, sa ns que le m'OImum
pui sse
être inféri eur à cent li l'fes ,
Tout e infrac ti on aux dis position s des article s 7,8 et 9
du présent arrêté sera puni e d'un e mpri ~ onn e lll ent deS à 30
jours et d'une amende de ci nq à vingt clOq Irvres sy llenn es
ou de l'un e de ces deux 'pei nes seul ement. En cas de réc,di ve, l'e mp riso nn emen t sera toujours prononcé.
En cas de refus ou de négligence, de la pa rt des Co mpagni ;s de Na vigation de se so umett re aux dispositions d~,
présent arrêté et de ce lles du Ca hier de sc h a rg~ s y a n ~exe ,
l'auto risation prévue à l'article 3 pourra leur etre retirée,
il tit re tempo raire ou déliniti f.
•
Ar!. 15 , - Le présent arrêté sera afli ché dans les burea ux oLt se délivrent les bill ets d'Emi gration et les passepo rt s,
. ,
'
1 C Art , 1G, - Les Co mmi ssa ires à 1 Emi gration, es a
"
des Ports et les aut orités de Poli ce, Sûreté ou
plt aln es
,
t!'
des in
Ge nd ar merie, so nt comp étent s pour la consta a IOn
-
�-3ï9 tr,1ctions aux di'po,itio n, du p, é,e nl a" è'é ou de s rè·
gle ments particulier;, pris en \ ue de so n a ppl ica tion ,
,~ rt. 1 ï,
- Le <;ecrétaire Gé néral
les Délégués du
Haut·Co mmissa ire dans les I: ta" so nt cha rgés, chac(rn en
ce qui le co ncer ne, de l'exécutio n du present arrêté,
el
Rev routh , le -1 Déce mbre
1 ~)2-1 .
Signé: WEYGA ND
CA HI ER DES CHARG E; A L'L' ' AGE il ES
A
COMPAGxtES
A l'TOR ISÜ S
FAIRE LE TR ,\~ , PO RT DES EIIIGRA~TS .
Art. l, Le s Co mpag ni es ou Agences d' Emigration
't ront tenues de remett re il l'émigrant un bulletin nominatif
indiqua nt la nationa lit é de ce t émigra nt. le lieu de sa destina
tion et les condition s stipul ées pour le tran s port. Vingt· quatre
heures au moin s ayan t l'emb ,lrqueme nt , le s Co mpagnies
ou Agences devront faire l'ber le bulletin de l'émigrant
par le Commissaire spéc ial de l'émigration, II se ra perçu
pour ce vba vin g·cinq pi as tres libano·sy rienn es en faveurde
la Caisse d'Emigration ,
terre un e ind em nité de ci nquant e pi astres sl' ri enn es . Si le
délai dépa sse si, jours, et si cl ans l'int erva lie l'A ge nce n'a
pas pourvu au départ de l'émigrant sur un <lutre na l ire et
a ux co nditions r, xéo~s par le contrat, l'é migrant a le droi t de
renonce r au co ntrat par une simpl e déclaration faite cl en nt
un Co mmissai re 3pécial de l'Emigratiün, sa ns pr éjud ice
des dommages int érêts qu i peuve nt ê:l'e all oués ,) l't' mi.
grant. Tout efo i ~ , si les retards sont produit s p ~lr un cas de
force maj eure, constaté par les Commissaires d'Emigration
et apprécié par les autorités co mpéten tes, l'émigrant ne
peut ni renon ce r au co ntrat , ni réclamer l'ind em ni lé de
séjour il terre, pourvu qu'il soi t logé et nourri soi t il bord,
soit à ter re, aux frai s de l'Agence ou de ses représent ants,
, Art. 4, - Tout émIgrant empêc hé de partir pour ca use
de maladi e grave ou co ntagieuse régulièrement co nstatée a
droit il la rest ituti on du pri x payé pour so n passage. Le pri x
du passage est éga lement restitué aux memb res de sa famil ·
le, qu i renon çan t alo rs à émigrer, restent il terre al'ec l"i .
Art. 5, - Tout navi re qui tran s port e un nombre d 'émig ralli s de la derni ère classe, su périeur il deux émigrant s
par 100 to nn ea ux de registre net , est rép ut é tran sport d' é·
mig rant s,
Les nal'ires à vapellr so nt se ul s admi s il faire le tran s·
port des émigran ts au long cours. Ce transpo rt es t int erd it
aux autres I:t.lteaux,
. Art. 2, - Les émigra nts on t le droit cI'êt re reçus à bord
• la l'eill e d~ jour fixé pour le dépar: , Il s ont éga lement le
droit d'être reçus il bord pendant les vingt·q uatre heures
qui suil'ront le mou illag e en port de desti nation , à moin s
que le nayire ne so it obligé de repartir immédiatement.
Art. 6, - Le s navires desti nés au transpo rt des émigrdnt s doivent otTrir l'espace réglementaire dans les en tre·
PO!;ts çOllr loger co nl'enablement t~us les passagers et émi -
Art. 3. - Si le na vir e ne quitte pas le port au jour li.
xé par le co ntrat, l'agence re spo nsa bl e est tenu-e de paye r à
chaq ue ém igra nt pu jo ur de retard, pour les dépen ses à
L'espace il donn er à chaque émigrant ou passager, quel
qu e soit son ;;ge ou son sexe, est un e surfa ce cie 1 m,50
ca né, avcc une haut eur d' entrepo nt d'au moin s 1 nL SO clan s
gl'ants .
,
�-380-
-381-
It s entreponts qui se trouvent '\ll - dessu~ de la ligne de flot taiso n.
Le' entreponts des naviresit émigrant s dont le pla ncher
serait au-dessous de la li gne de lI ou aison ne pourront pas
être co nsid érés comme es paces lib res il mesurer pour l'in sta ll ati on des passagers ou émi gra nts,
Pour les entreponts il couchette s muni s de ve ntihlie ur s
mécaniques et de lumi ères électriqu e, l' es pace rese rvé il
ch aqu e émigrant sera co mpt é à raiso n de 2m 3,-l00 de volum e et la compagni e se ra auto risée ù y loger les émigrant s
même si le planc he r des dit s entreponts est situé au-des,ous de la ligne de t1ottaison ,
d és in ~ecta nt s, ai nsi que d'un e in stru ction pour l'e mpl oi de
ces desl nle ctant s et médi ca ment s,
LorsquC! le nombre des émigrants embarqu és sur un
nav ire att eindra ie chi lTre de cent , il )' aura to ujours à bord
un do cteur ell médecine, Le Médecin Sa nit aire du bor d
devra s'assurer de la prése nce à bord des sérum , et vaccin s nécessa ire s à la proph ylaxie des malad ies pos til entie lles ,
Des loca ux d'infirm el ie offra nt des co ndit ions de salubrité et d'i so lement pa rfait doive nt èt re réservés au logement des malades,
L'infirmeri e do it pouvo ir recevo ir au moi ns 5"/ " des
émig rants embarqués, à raison de 3 mètres carrés pa r tète,
Toutefois les entreponts il co uchettes improvisées et ne
présenta nt pa; le co nfort l'oulu ne bénéfi cieront pa s de la
disposition qui précède,
En aucun cas on ne te lèrera da ns la parti e de cell e
infirmeri e rése rvée aux maladi es co nt agieuses ou tran smi ssibl es 1" prése nce des co uchettes superposées,
Art. j , - Tout nav ir e des ti né au trans port des émigra nt s
devra être muni d'un ce rtifi cat de mes urage remont ant à
moi ns d'un an de date et établi par les autorité, de so n pays,
sinon établi dans les ports de Sy ri e et du Liban , par un e
Commission nommée par le s Gouverneurs des Etats, lesquels auront qualité pour fixer les redeva nces dues par
16s Compagnies pour la délivrance dud1t certificat.
Les soins et les médica ments se ront donn és gratu it ement aux ma lades,
•
Le navire affecté au transport des émigrants doit avoir
un entrepont présentant au moins t m, Ko de haut eur,
Art. 8, - Sans préjudi ce des stipulations des co nventions sa nitaires int ernation ales , tout nav ire affecté au tra nsport des émigrants devra en outre se conformer all x ob li gat ion s ci,après,
\1 sera pourvu d'un coffre de médicaments et muni de
Le nav ire ~l émigra nt s Ir:l Il Spor têlI1t cent ptlSsagers e l
plu s, doit être pour\'u d'Ilne étllve il dési nfecti on il va pellr
d'ea u so us pression ou d'Ilne chambre il for mol ou de sul fllration ,
Ces appareil s doi,'ent ètre capables d'e fl'ee llle r un e
désinfect ion elli cace , le llr bon état ai nsi qu e leur bon fonctio nn ement serollt con slaté s par l 'allt orit é s<l nitaire du
port d'embarque ment. Art. 9 , - Aucun émigr<l nt ne scr" admi s il bord s'il
ne prése nte un ce rtifi cat médi ca l ,1<1 1:" :1 de -1il helll . s ail
plu s, émanan t du médecin sall i", ire du l'on d'embarqll ement et attestant qu'il n'es: :l II Cili l d" III clin e mal,l die contagieu se 011 tra ll smi ss ible et qll'il ,1 ctc 'O lll ilh il l 'é p O llill :I ,~e
�-
- 332quant il ,a per onne et :1 ses hardes,
La vi site médicale, la désinfe.:tion et le certificat so nt
entièrement gratuits ,
Si le navire ne se met pas en route dans les 48 heu res
qui suivront l'admission il bord des émigrônt s, une nouvelle visite de tous les émigrants pourra être p ~. ss~e il
bord sur l'oldre du Chef du Serv ice quara nt enaire,
Art. 10 - Il est interd it de cha rger à ho rd d' un nav ire
affecté au transport des émigra nt s, toute marchandi se qui
serai t reco nnu e dangereu se ou insalubre, et entre aut re':
les chevaux, les bestiaux, la poudre '1 tire r, les explosifs,
le l'itriol, les essences et pétioles, les allum ettes chi miqu es,
le gua no, les peaux l'erres, les produits 'chimiques
inflammables et les fromages, excepté les fro mages durs
et secs ne dégageant aucune odeur.
Art. Il . Les ap prol' ision nements so it qu'il s aient
été embarqués par les émigra nts eux-mêmes, so it qu'ils doivent être fournis par le Capitaine du Navire, so nt fa il s en
prévision de la plu s longue durée probab le du voyage,
Art, 12, - Les co uchettes devront avoi r intérieure.
men t un mètre quatre-vingt-trois ce ntimères de lon gueur
et cinquante ce nt imètres de large ur, Il n'y aura en aucun
cas plus de deux rangs de couchettes,
Le fond des couchettes inférieures devra être élel'é
au moins de quatorze centim ètres au-dessus du pont, et le
fond des couchet!es supérie ures devra être à la IIl Oil ié des
dista nces qui sépare nt le pont supél ieur des c( lI chettes
inférieures, mais sans '1ne la moitié des distânces pui sse
ja mais être moindre de ,oixante·seize centimètres,
Les objets de couchage se ront chaque jou l' exposés à
l'a ir sur ie· pont, lorsq ue le temps le per mett ra, L'e ntrepont sera quotidienneme nt lavé pui s Irotté avec du sab le
mêlé de désinfectants,
3i)3 -
Le, Co mmissa ires Spéciaux de l'Emigrai ion feronl
surveiller la distribùtion des co uchettes qui se ron t autant
qu e possible donn ées: celles de l'ar rière au~ jeunes fill es
et aux temmes seul es, ce ll e" du mili eu aux fam il les, et
ce lle , de l'ava nt aux homm es,
Art, d, - Le navire aura s ur le pon t au moin s
de ux li eux d'a isance d·est ines à j'u sag~ des passage rs, Il
y aura en outre un Cabinet d'a isa nue il l'usage ex clu sif
de s femme s,
I)" n le cas ou le nombre de, emig ra nt s embarq ués
dépasse rait le chil1re de cent, un cabi net d'a is3 nce se ra ajo uté par chaque groupe en plus de ci nquante émigrants,
L'in stall atio n des li eux (l'aisa nce ,da ns les en tre ponts
et da ns les cales est formellement interdite,
Les cab in et, d'aisa nce devront êt re lIluni s de chasses
d'ea u co ura nt e,
Art , '-l , - Dans tout batea u d'émigrant il sera install é un lo ca l spécial fermé et pourl'u d'ea u en quan llte
suf1isantr. pour les bain s et laI ages des émigra nt s,
Art, 13, - Le nalÎre devra être lIluni d'e mba rca tio ns
et de radeaux de sauvetage necessaires pour l'él'acution
totale des ~assagers et de l'équip<lge,
[l,el''' pourvu de caisses il ea u ou ,J',lppdreil s dislillatoires, de manc hes à vent et autres apparei!" propres :1 assurer la venti lation,
Art. 1(j - La Compdg:\ie ,:)..1'\(llI èlle app,lrt ient lo ut
navire aITeclé au transport des érni~r;l n f<; doit av i"icr. au
1110i", quin ze jours :1 l'avance dc' 1" '1)()'1" C cl" d é p;HI , les
Commi s~a ires
spéciaux (rE migtatioll
�-38~-
Art , l'j , - AI'3 nt le départ des nav ires, les Capitaines des port s intéressés auront qualité pour l'isiter le n ~
l'ire en vue de s'assurer qne les aménagements et approvisionnements sont co nformes aux prescriptions du prése nt
ca hier des charges, De ,on côté le médec in sanitai re examinera avant son départ les cond ition s d' hygiène du navi re, en particulier en ce qui concer,!e les toca ux mis à la
disposition des émigrants, Si le nombre total des émigrés
et autres passagers est supérieur à ce lui que comport e le
certificat de mesurage, le Médecin Sanilaire dresse procèsl'erbal et refu se la patente de Santé,
Art. 18, - L'Agent de la Co mpagnie devra remclI re,
vingt'quatre heures al'a nt le départ, au Commissaire Spécia l d' Emigration la liste exa cte des passage rs émigrant s
qu'il doit transport er, al'ec l'inJication de l'fige, du sexe, de
la nationalit é et de la destin ation de chac un d'eux,
Si après la remi se de cette li ste de nouvea ux passagers émigra nt s se présentent pour l'embarq uement, l'Agent
de la Compagnie adressera au dit Co mmissa ire
d'Emigration autant de listes supp lémentaires qu'il sera
nécessaire, rédigées dans la même forme qu e ci-de ss us ,
La li ste primitive et la liste s uppl ément aire, dont un
doubl e sera annexé aux papiers du Bord, se ront définiti vement l'isées et signée s au l11om e n ~ du départ par le COI11 mis aire "'Emigration et par l'Agent de la Com pag nie,
Après la clôture de ces li ste s définitil'es, et avant que
le nal'ire quill e le port , aucun émigra nt noul'ea u ne pourra
être ad mi s il bord du na l'ire,
Art. '9 , - L'Ageucê"'est res ponsable du tranport de
l'émigrant au lieu de destination fi xé par le co ntrat , Le t ran sport doit être direct, à moin s de stipulations contrai re s, En
-385cas de relflc he volontaire ou forcée du navire, les émigra nts
sont logés et nou rris à bord au compte du navire pe ndant toute la durée de la relâc he,ou indemnisés de leurs dépense s à terre, L'agence est te nu e de pourvoir à ses frais
au trans port de l'émigra nt jusql,'au lieu de l' Em igratio n
fi xé par le co ntra t, sauf le cas de force maje ure
Beyrouth , le 4 Déce mbre 1924,
Signé : WE.YGAND
�.
.
- 386-
Arrêté N° 2978
Forlanl créalion d'lin Tribllllal des Conflits au
Haut-Commissarial de la Républiqlle
Française en Syrie el au Liban.
- 38 7Le Tribu nal ainsi constit ué est compétent pour décider
si un jugement rend u par une juridiction ecclés iastique
autre que le Tribuna l du cheri déféré aux fins d'exécution
au Burea u exécut if a été rendu compétemment et doit être
exécut é. Le Tribuna l peut être sai si à cet efTet par to ute
partie intéressée da ns les conditionsp révues à la Section 5
TITRE 1.
Le Général Weyga nd , Membre du Conseil Supérieur
de la Guerre, Haut-Commissaire de la République Française en Syrie et au Liban,
Vu le décret du 23 Novem bre 1920,
•
De la compétence du Tribunal des Conflits et de la
Procédure suivant laquelle est élevé le conili!.
Sur la proposition du Secrétai re-Généra l;
ARRtTE :
Seclioll
Art. 1. - Les co nflit s d'a ttributi ons entre les ju ridictions de l'ordre judiciaire et les autorit és ou juridictions
administrat ives des Et ats sous mandat et du Ha ut·Commissa riat sont tranchés par un Tribun al des wnflits, co mposé ainsi qu'il suit:
1.
Disposilions générales.
Président: Le Secrétaire Général du Haut-Commissariat.
Le con flit d'attribution entre les Tribunaux
Art. 2.
et l'autorité administrative ne sera jamais élevé en mati ère
criminelle.
Membres: Un magistrat fra nça is de la Cour de Cassation de Syrie ou de la Cour de 'Cassat ion du Grand· liban selon les cas. Un Co nseiller à la Co ur de Cassa tion
de Syrie ou à la Cour de Cassation du Grand Liban désigné par le Président de la Fédérat ion ou par le GO~l'er
neur. Le Con sei ll er législati f du Haut-Co mmissariat. Un
membre syrien ou libanais du Conseil d'Etat de Syrie ou
du Grand Liban désigné par le Prés ident de la Fédérat ion
ou par le Gouverneur.
Art. 3. - Il ne pourra être élevé de co nflit s en malière de police correclionnelle qu e lor sque le jugement à
rendre par le tribunal judiciaire dépendra d'une question
préjudiciell e dont la connaissance appartiendrait à l'autorité admini straliv e. Dans ce cas le connit ne pourra être
élevé qu e sur la qu est ion préjud icie lle.
Art. 4. - Le défaut d'acco mpli sse ment des formalit és à remplir devant l' Administration préa lab lement a u ~
poursuites judiciaires ne donnera pa s lieu au co nflit.
�- 388 -
- 38 9-
Art. 5. - Hors le cas prév u ci-après par le derni er
paragrap he de l'arti cle 1-1 du présent a rrêté, il ne pourra
ja mais être élel'-é de co nAit a près des juge ment s rendu s en
derni er resso rt ou acqui escés ni après dês a rrêts défini tifs; néa nmoins le conllit pourra être élevé en cause d'appel s'il ne l'a pas été en pre mi ère ins tance, ou s'il l'a été irréguli èrement après l'ex piration des délais prescrits à l'article
14 du présent arrêté.
de ce t envo i, ce lui. ci tait connaître par un e décla ration
ad ressée au Go uverneu r s'il entend porter la revend icat ion
deva nt le Tribu nal de s conflits. Lorsque la juridiction admin istr.l tive a refusé de faire droit ;1 la reve ndication q ui
lui a été soum ise, il est sursi s ~ statu er sur le fond jusqu'à
ce que le Directe ur de la Ju st ice ait [ait connJitre qu'il n'e ntend pas se poull'oir de vant le T, ibunal des COll ll it s ou
jusqu'ù l'ex pirdtio n du· délai de quin za ine établi ci·dess us .
Lorsq ue le Directeu r de LI Justice a déc lare qu'il porta it la
revendication dev,rn t le Tribun .li des contli ts du Haut-Commi ssariat la juridiction admini strative saisie doit SUI seoi r il
à statue r ju squ'à décisio n de ce Tribunal.
Sec/ioll 2.
Oes rez1elldicatioll3
Art. 6. - Lorsque le Directeur de la Ju stice estime
qu'un e affa ire portée deva nt une Jurid ictio n administ rative
n'a ppartie nt pas au Co ntentieux ad m ini~trat if, il adresse au
Président de cette ju ridi ct ion un mémo ire pour revendiquer
l'a ffai re.
DJns les trois jour de l'enregist rement du mémoire
au Secréta riat de la JUfld ict ion administrative, le Prés ident
désigne un rapporteur. Avis de la reven di cation est ~o nn é
dans la forme admini strative aux parties in téressées'. Il peut
en être pris co mmuni cation dans le dé lai fix é par le Président. Le rapport est fait en séance publique.
Art. j . La juridictio n ad mini strative sa isie du mémoire de revendicatio n prono nce dans le mois qui suit le
dépôt du rapport. A défaut de déc ision d ~ n s ce délai, le
Directeur de la Ju sti se peut saisir le Tr ibun a l des conH its
du Haut-Commissariat.
La décision de la juridict ion admini stra tive
Art. 8. est transmise au Directe ur de la Justice, Dans la quin za in e
Art. 9. - Lo rsque Le Directeur de la Justice se pourvoit de vant le Tribun al des Conflits, il adresse il ce Î ribunal un mémoire contenant l'ex posé dc l'atlaire eL ses co nclu sion s. A ce mé'nlOire est jointe la dema nd e en reve ndi cat ion. qui a été soumi se à la juridiction adm inistra tive
et la décis ion par L'qu elle cette juridict ion a refu sé de
fai re droit il la dem an de du Direcleur de la Ju sti ce .
Art. 10. La décision qui intervient es t transmi,e
par la l'o ie administrative au Directeur de la Ju st ice. Il en
est fai t mention en marge de la décisio n de la Ju ridi ctio n
admini strativc qui a donné li eu au re cours du Directeur
de la Justi ce.
Sec/io/l 3,
Du déclilla/oire d'incol/ljJé/ellce
Art. Il . - Le co ntl it d'at tr ibution ne po urra être élevé par l'autorité administl ati ve que dans les fo rmes et de
la mani ère détermin ée pa r les articles suiva nts:
Art. 1 2, - Lorsqu e le Chef du pouvo ir exéculif d'un
Etat estim era qu e la co nna issance de la quest ion port ée
deva nt un t l iuun al de première in stance est attri bu ée paf
�- 39 0 les lois ou a .. rêtés en vigueur à l'au to rité ad mini strat ive, il
pourra, alors même que l'admini stration ne sera pas en
ca use, demander le renvoi de l'affaire deva nt l'autorité
compétente, A cet effet, il adressera au Procureur de première Insta nee un mémoire dans lequ el se ra rapFortée la
disposition qui att ribu e à l'adm ini stration la connaissance
du litige, Le proc ureur fera co nnaître dans tous les cas au
Tribunal de premi ère In stance la demande formée par le
Chef du pouvoir exécutif et requerra le renvoi si la revendication lui para it fondée,
Art, 13, - Après que le TribunJI aura stalu é sur le
déclinatoire, le Procureur adressera au Chef du pouvoir
exécutif dans les cinq jours qui suivront le jugement, co pie
de ces concl usions et réquisit ions du juge ment rendu
sur la co mpétence , La date de l'envoi sera consignée sur
un registre à ce destin é,
Art. 14. - Si le déclinatoire est rejelé dans la quinza ine de cet envo i pour tùut délai, le Chef du pouvoir
exécutif pourra éleve r le con flit. Si le déc linatoire est admis , le Chef du pou voi r exécutif pourra également élever
le con flit dao s la quinzaine qui s uivra la signification de
l'acte d'Appel , si la partie interjette ap pel du jugement.
Le confl it pourra être élevé dans le dit délai , alors
même que le Tribunal aurait, ava nt l'expiration de ce dé lai,
passé outre au jugement sur le fond.
Art. 15 , - Dans tous les cas, l'arrêté par leq uel
Chef du pouvoir exécutif d'un Etal élèvera le con flit et
vendiquera la ca use devra viser le jugement intervenu
l'acte d'a ppel s'il ya lieu ; la dis posit ion de la loi ou
l'arrêté qui attribu e à l'a dmini stration la co nnai ssa nce
point litigieu x y se ra textue ll ement in sérée.
Art , 16. -
le
reet
de
du
Lorsque le Chef du pouvoir exécutif d'un
Etat aura élevé le co nflit, il sera tenu de faire déposer so n
arrêté et l e~ pi èces y visées au greffe du Tribunal. IIlui sera donné récé pi ssé de ce dépôt sa ns délai et sa ns frai s,
Art. 17 , Si dans le délai de quinzaine, cet arrêté
n'a\'a it pas été dépo sé au greffe, le co nflit ne pourrait plu s
être élevé deva nt le Tribunal saisi de l'a lTaire,
Art. 18. - Si l' arrêté a été déposé au greffe en temps
util e le greffi er le remett ra imm édiat ement au Procureur de
Premi ère Instance qui le co mmuniqu era au Tribunal réuni
en Chambre du Co nseil , et requerr~ qu'il so il sursis à toule
procédui e judicia're .
Art. 19 , - Après la co mmunication ci· dessus , l'arrêté
du Chef du pouvoir exécutif et les pi èces seront déposés
au greffe où ell es resteront pendant quin ze jours, Le Procureur en prév iendra de suite les parties, leurs avo ca ts,
lesq uels pou rront en prendre co mmuni ca tion sa ns dép lacement, et remettre dan s le même délai de quinzaine, au Parquet du Procureur leurs observat ions sur la qu es tion de
co mpéten ce avec to us les docum e Dt~ à l'appui .
Art. 20, - Le Procureur informe ra imméd iatement le
Directeur de la J ust ice de l'acco mplissement des dites formalités et lui transmettra en même temps l'arrêt é du Chef
du Pouvoir exécutif, ses plopres observations et cell es de,
parties, s' il y a lieu, avec tou tes les pièces jointes. La date
de l' envoi sera co nsignée sur un registre à ce desti né,
Dans les vin gt quatre heures de la réception de cette pièce,
le Directeur de la Ju stice les transmettra au Secrétaria t du
Tribunal des co nilit s du Haut-Com mi ssariat.
Art. 2 1. - Il se ra statu é sur le co nflit dan s le délai de
soi xa nte jours il dater de l'e nvo i de s pièces au tribunal des
co ntlits au vu de s pi èces ci-dessus menti on nées,
�-39 2
-39 3 -
-
Art. 22. - Si les délais ci-dess us fixés expirent sans
qu'il ait étéstatué sur le (onllit, l'arrété' qui l'a élevé sela
considéré comme non al'e nll , et Iïnstan(e pourra être reprise devant les tribunaux .
Ar!. 23. - Le Haut-Com missaire peut éleve r le connit dans les co nditi ons prévues aux arti cles lt à 22 ci-dessus; tout efois, des comm un icat ion s prév ues aux articles
précit és seront faites par le Chef du pouvoir exécutif de
l'Etat qu'a ura sa isi le déclinato ire du Haul · Commissaire.
. Sec/ion -1
lai d'un mois à partir de la noti fi cation. A l'égard des personnes ne résidant pas à l'int élÏe ur des Et ats sous manda t,
les délais seront fi xés selon les règles du d l'oit com mun.
Art. 29 . - Les part ies intéressées peuvent prendre,
par elles-mêmes ou par leurs avocats, comm un icatio n des
pi èces au secréta ri at sa ns dépla ce ment et dans le déla i déte rminé par le rapporteur.
Art. 3o. - Le Haut ·Commissaire peut adresser un
reco urs au Tribunal des conflits dan s les cond itions fi xées
aux articles ~4 à 29 du présent arrêté .
Sec/ioll S.
Des con/fi/s d'allrlbu/iolls Iléga/ifs.
Art. 2-l. - Lorsque les autorités adm ini stratives et les
autorités judiciaires se sont respectivement déclarées in compétentes sur la même question, le reco urs devant le
Tribunal Qes connïts pour faire régler la com péten ce est
exercé directement par les parties intéressées. Il est form é
par requ ête.
Art. 25. - Lorsque l'affaire int éres se directement l'Etat
au les Municipalités , le reco urs peut êt re formé par le Chef ..
du pouvoir exécutif de l'Etat.
.
Art. 26. -- Le recours doit être comm uniqué aux .parties intéressées .
Art. 2i . - Les recours deva nt le tribunal des conflits
form és par un particulier ou par le Chef du pouvoir exécutif de l'Etat doive nt être notifi és par le Président du Tribunal des conflits à la' partie adverse par la voie administrative
dans le délai d'un mois.
Art. 28. - La partie à laque ll e la notificat ion a été faite
est tenue, si ell e réside su r le territoire des Etats so us
Mandat de répondre et de fournir ses défenses dan s le dé-
Des cOIl /es/alions sur la fO fce exécu/O/re des jugemcn/s
rendus par les juridic/iolls ecc/ésias/iques aU/l'es
que les /ribullaux du Cheri .
Art. 31. - Lo rsque le Chef du Bureau exécutif refuse
d'exécut er un juge ment rendu par un e juridiction ecc lé;iastique autre que le tribun al du Cheri , le bénéficiaire du dit
jugement peut sa isir le tribunal des co nflit s sur le poi nt de
savoir si le jugeme nt a été compétemment , renou et doit être
exécuté.
Art. 32. - La partie contre laque ll e est demandée
l'exécution d'un jugement rendu par une juridiction ecclésiastique autre que le tribunal du Cheri peut , ; i elle estime
que cette demande est mal fondée , saisir le tribunal des
conflits sur le point de savoir si le jugement a été co mp étemm ent rendu et doit être exécuté.
Art. 33. - Lor;que le tribunal des conflits a été saisi
co nformément aux dispositions des articles 31 et 32 il doit
êt re sursis à l'exécut ion du jugement dont la force exécu_
toire est co ntestée jusqu'à déci sion rendu e par le tribun a 1
des con flit s.
�- 396 -
Arrêté
-397-
N° 2979
.
Le Géné ral Weygancl , Membre du Consei l Sup érieur
de la Guerre , Haut·Comm;;sai ,·e de la République FrançJise en Syrie et all Li ba n,
Vu le tlécret du 23 Nove mbre 19 20,
Vu les arrêtés N" 3 19 du 3 1 Ao lÎ l 19 20 créa nt le territoire autonome des Al aouites et déterminan t ses fronti ères,
N° 337 du 1er Septe mbre 1920 régle mentan t prol'isoirement l'organisation admin is tr;lI ive cl u terr ito ire aut onome
des Alaouites, N" l-lï0 clu 12 Jui ll et 1922 accordant au
territoire autonom e des Al ao uites le nom d'Etat des Aiao uitès, N" 2. Ll7 du 3\ Aoli t 192 3 porta nt créa lion d'un Conse i1
représentati f de l'Etat des Al aoui tes, N° 2.198 dU2-l Septem ·
bre 1923 fixan t le foncti onn ement et les attribu ti ons du
Conseil représen tai if de l' Etat des Alaou it es,
Vu l'arrêté N° 1-l59 bi s portant orga ni satio n de la Fédération de. Etats de Syrie du 28 Juin 1922,
Vu les vœux émis par la représ entation Alaouite du
Con sei l Fédéral le 15 J anvier 1924 et les motions vo tées
par le Consei l repré sent atif les 2 Avril et 4 Octobre 1924 ,
Sur la propositi on du Secrétaire Généla l;
ARR IlTE
Art. 1. - Sous rése rve des droit s et des devoirs de la
Pui ssan ce Mandataire, l'Etat des Al aouites co nstitue à dater
du 1er Janvier 1925, dan s ses limi tes act uelle s comp re·
nant le Sandjak de Lattaquié (Caza de Latt aquié, de Haf-
fé, de Djebl é. de Banias et de Massya/) et le Sandjak de
Tartou s (Caza de Tartous, de Safita et de Tell-Kallak) un
Etat ind épend ant dont la capita le est Lattaquié.
Art. 2. - II est créé dans l'Etat des Alaouites une Di '
rection de la Justice et un Offi ce Postal.
Le Se rvice des douan es de l'Etat des Alaouites est
ratta ché il la Direction des Finances de cet Etat.
Art. 3. - Le Conseil représe nt atif de l'Et at des Alao uites tel qu'il est co nstit ué par l'arrêté N" 2147 du 31
Août 1923 exerce, outre les att ributions prévues par l'arrêté 2t98 du 24 Sept embre 1923, ce ll es que l'art icle 2 de
l'arrêté 1459 bis du 28 Juin t 922 avait réservées à la compéten ce du Co nseil Féd éral.
Art. 4. - Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours
et tribunaux Jan s les condi ti ons fix ées par les lois fédérales qui régi sse nt la compétence, 1'000ganisation et le fon ctionnem ent de ces juridictions.
Ces loi s sero nt, à dater du 1e r J anvier 1925, co nsid érées comm e lois de l'Et at des Alaouite s.
Art. 5. - Les reco urs en cassation sont provisoirement portés à la Cour de Cassa ti on de l'Et at du Grand· Li·
ban.
Art. 6. _ Les membres d~s t, ibun aux installés dans
l' Etat des Alaouites relève nt, à dater de la mi se en vi"ueur du présent arrêté, du Gome rn ement de l'Etat des
Al ao ui tes; leur statut demeurera prov isoireme nt celu i en
vi gueur " la Fédération dèS Eta ts de Sy ri e.
Art. 7.- L'Etat des Alao uites est substitu é à la Féd érat io n en ce qui conce rne les droits et charges pour un e
pa rt qui se ra déte rminée ultérieure ment ,
�- 39 8 -
-399-
Art. 8, - Sont abrogées tout es dis positions contraires à celles du prése nt a rrêté, notamment l'article premier de l'a rrêté 1459 bis du 28 Juin 19 22 ,
il ce Co nsei l : N° 2197 du "4
Art. 9. - Le Secrétaire Général et le Gou verneUr de
l'Etat des Alaouit es sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
Vu les arrêtés N° 2145 du 30 Ao ût19 23 port antcréation
du Co nse il représe ntati f de l'Et at ci e Damas et réglant les
co nditi ons de l'é lecti on à ce Co nsei l ; N° 2199 du 24 Septembre 1923 fixa nt le fonctionnemen t et les attrib utions
du Co nse il Représe ntatif de l'Et at de Damas,
Beyro uth , le :5 Décemb re 1924 ,
Septembre 1923, fixa nt le
foncti onn ement et les attribut ions du Conse il représe nta tif
de l' Etat d'Alep,
Signé: WEYGAND
VlI l'arrêté N° 1459 bi s du 28 Ju in 192 2,
A rrêté N° 2980
Vu les vœux émis, le I ~ J anvier 192.j, par le Conseil
Fédéral des Et ats d eSyr i e, l e 7D ~ce l11br e l 923 par le Co nseil
re présent atif de l'Etat d'Alep, le 12 Nove mbre 192 3 par le
Co nseil Représe nt ati l de l' Eta t de Damas, aya nt pour objet
la fu sion des Et ats d'Alep ct de Damas,
Sur la propo siti on du Sec rétaire Gé néral,
Porlanl organisalion de l' Elal de Syrie,
Le Gé néral Weyga nd , Me mbre du Co nseil Supéri eur
de la Guerre, Haut-Co mmissaire de la République Française eo Syrie et au Li ba n,
Vu le décret du 23 Nove mbre 1920,
Vu les arrêtés N° 330 du 1er Sept embre 19 20, co nstitua nt le Go uverne ment d'A lep ; N° 403 du 9 Octobre
19 20 portant orga nisat ion prov Isoire du Go uve rnement d'Alep ;, N° 98 7 du 8 Ao üt 192 1, modifi ant l'arrêté N°
403 ;- W 188 1 du 4 Mars 1923, modifi ant l'arrêté N° 987;
N° ll 44 du 30 Aoù t 1923 porta nt création du Conseil Représentatif de l'Etal d'A lep et réglant les conditions de l'élection
A RR ÉTE :
Art. l , - Les Etats d'Alep et de Damas sont un is, à
date r du 1er J anvier 1925, en un se ul Etat qui prend le
nom d'Etat ci e Syrie.
L' Et at de S)'de co nstit ue, da ns les li mites actue ll es
des Et ats d'Alep et de Damas et so us rése rve des dro it s
et des devo irs ci e la Pui ssa nce Mandata ire , un Etat ind épendan t dont la ca pita le est Damas.
Art. 2. - Le pOllloir exéc ut if est exe rcé pa r un Chef
cI ' Eta t q ui porte le n01l 1 de Prési dent de J' Eta t de Sy rie. II
est élu pu le Conse il l'e prése ntati f à la mljorité abso lue des
suffrages.
S'il est membre du Conseil représenta ti f il cesse d'en
faire parti e le jour de l'élec ti on et doit êt re rempl acé.
�-4°1-
- 4çoArt. 3. -:- Le Président de l'Etat de Syrie exerce les attributions appartenant au Président de la Fédération des
EtaIs de Syrie ainsi que celles appartenant au Gouverneur
des Etats conformément aux arrêtés en vigueur.
Il nomme lui-même les fonctionnaires supérieurs de
l'Etat en se conformant aux lois et règlements qui ffxent
le statut de ces fonctionnaires; la distinction enlte les
fonctionnaires supérieurs et les autres ainsi que la hiérachie
de ces fonctionnaires seront réglées par un arrêté ultérieur.
Art. 4. - Le Président de l'Etat de Syrie est assisté
de ~linistres nommés ou remplacés par lui.
Les Ministres ont la direction supérieure de tous les
services de l'Etat qui relèvent de leur département respectif.
Ils assurent, chac un en ce qui le concerne, l'application des lois et des règlements,
•
Ils nomment les fon ctionnaires dont la nomination
n'est pas réservée so it au Prés ident de l'Etat de Syrie, conform ément à l'a rticle 3 du prése nt arrêté, so it au Moutessari! ou Vali en vertu de la législation en vigueur.
Art. 5. -Les départements ministériel s so nt au nom·
bre de cinq :
Le j\linist ère de l'In térieur auque l sont rattach és les
services loca ux de poli ce, la dirrction de la Gend armerie fixe et la directio n de J'Hygiène et de la Sa nté Publique.
Le Ministère de la Ju sti ce.
Le Mini stère des Fin ances auq uel so nt rattachées la
Direction des Ser vices fon cie rs et la Direction des Domaines_
Le Ministère de l'Inst ruction Publique,
Le Ministère des Travaux Publics, de l'Agriculture et
des Amélioration s économiques auquel est rattachée la Di. rection des Postes et Télégraphes.
Art. 6. - Il n'est rien innové quallt à l'ad ministration
des Sandjaks, Gazas, Nahiés et Municipalités. Le Sandjak
d'Alep prend le nom de Vilayet d'Alep, le Vali d'Alep exerce les attributions appartenant aux ~lol1tessarifs en vertu des
lois et règlements en vigueur,
Art. j . - Les attributions appartenant an Conseil représentatif des Etats d'Alep et de Damas conformément aux
arrêtés 2.197 ct 2199 du 2-1 Septembre 1923 et au Conseil
fédéra l conform ément à l'a rti cle 2 de l'Arrêt é 1-159 bis du 28
Juin 1922, so nt exercées dans l'Etat de Syrie par une Assemblée qui porte le nom de Conseil représentatif de l'Etat
de Syrie.
.
Les règles aya nt présidé à l'é lection des membres des
Conseils représent ati fs des Etats d'Alep et de Damas constituent la 'loi électora le pour la désignation des membre s
du Con seil représe ntatif de 'l'Etat de Syrie tant qu'une
nouvelle loi électorale n'aura par été mi se en vi~ueur ,
Art. 8 - Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours
et tribun aux dans les co ndition s fi xées par les _luiS féd éra·
les qui régisse nt la co mpéte nce, l'orga nisation et le fonctionnem ent de ces juridictio nS.
Art. 9. Le Sa ndjak d'Alexa ndiett e cesse d'être
rattaché au vilayet d'A lep; il dem eure régi par les disposition s s pécia les prév ues aux ar rêtés 987 du 8 Août 1921 et
1881 du 4 Mars 19 2.3. Les attributions du Gouverneur de
l'Etat d'A lep relati ves à l'Admini strati on de ce Sandjak
so nt dévo lu es au Présid ent de l'Etat de Syrie.
Art. 10. -
Le Vil ayet d'Alep jouit d'un privilège fj-
�-4 02
-
-
nancier précisé ainsi qu'il suit :
Il est fait masse de toutes les recettes perçues sur
le territoire du vilayet au titre des impôts directs ou indirects , taxes et revenus de toute nature dont la perception
a été régulièrement autorisée ainsi que des sommes qui
lui sont attribuées au titre de répartition .
Il est également fait masse:
403-
Les arrêtés législatifs et réglementaires du Président
de l'Etat de Syrie sont soumis à l'approbation du HautCommissaire,
Les nominations faites par le Président de l' Etat de
Syrie doivent être approuvées par le Haut-Commissaire.
L'élection du Chef de l'Etat doit être approuvée par
le Haut-Commissaire .
:0) des dépenses représentant la part du vilayet dans
les çharges de l'administration centrale de l'Etat,
Le Haut-Commissaire peut, pour des raisons d'ordre
public, proclamer la déchéance du Chef de l'Etat.
2°) de toutes les dépenses résultant du fOEclionnement de tous les services de l'Etat installés sur le territoire
du vilayet,
Art. 13. - Tous les actes du President de l'Etat de
Syrie doivent être approuvés par le Délégué auprès du
Gouvernement de l'Etat de Syrie lorsque l'approbation n'est
pas réservée au Haut-Commissaire ou lorsque le HautCommissaire a donné délégation.
3°) des dépenses entraînées par l'exécution sur le
territoire du vilayet soit de travaux publics ou d'intérêt local, soit d'œuvres d'amélioration agricole, économique ou
sociale d'intérêt local,
4°) des dépenses représentant la part du vilayet dans
les charges entraînées par l'exécution, soit de travaux publics d'intérêt général, soit d'œuvres d'améliorations agricole, économique ou socidle d'intérêt gé péral , èontle
vHayet aurait profité.
L'excédent des recettes est affecté à des travaux publics d'intérêt local ou à des œuvres d'améliorations
agricole. économique ou sociale d'intérêt local.
Art. 11. - Le Haut-Commissa:re est représenté dans
l'Etat de Syrie par un Délégué assisté de Délégués-Adjoints.
Art. 12. Les pouvoirs du Haut-Commissaire et
de ses représentants sont ceux prévus par les arrêtés et
instr~ction5 en vigueur.
Les nominations de fonctionnaires faites par les Ministres et Directeurs doivent être approuvées par le
Délégué du Haut-Commissaire.
Dans les subdivisions de l'Etat où existe un Délégué
adjoint les actes des autorités locales doivent être approuvés par ce Délégué-Adjoint.
Art. 14. - Le premier Conseil Représentatif de l'Etat
de Syrie est con stitué par la réunion des membres des Conseils Représent atifs de l'Etat d'Alep et de l'Etat de Damas.
Art. ,,5, _
Le Président de l'Et at de Syrie est le
Président ~ctuel de la Fédération des Etats de Syrie élu' par
le Conseil féd éral le 17 Décembre 19 23 ,
Ses pouvoirs expireront normalement le 31 décembre
19 2 7.
Art. 16. -
L'Et at de Syrie est substitu é aux Etats
�-4 0 4-
-405-
d'Alep et de Damas en tout ce qui concerne les droits et
charges de ces Etats et à la Fédération des Etats de S yrie
pour une part qui sera d ~terminée ultérieurement.
Arrêté N° 2981
Art. 17. -Son t abrogées toutes dispositions contraires
à celles du présent arrêté et notamment l'article premier
de l'arrêté t459 bis du 28 Jnin 1922.
Fixant la date d'exIgibilité des impôts et taxes dont les sujets des Puissal7ces ex·capitulalres étaient dispensés en vertu des capilulutions,
Art. 18. - Le Secrétaire Général est chargé de l'exé·
cution du présent arrêté.
Beyrouth. le 5 Décembre 1924,
Signé: WEYGAND
----
Le Général Weyga nd, Membre du Conseil supérieur de
la Guerre, H a ut ~Commi s s a ire de la République françai se en
Syrie et au Liban , '
Vu le déc ret du Présid ent de la République fr ança ise
en date du 23 no vembre 1920 ,
Vu l'arrêté N' 2226, du 13 octobre 1923, s uspendant
les privil èges et immunit és des étrange rs sujet s ca pitul aires,
Vu le télégramme du Mini stère des Affaires étrangères
en date du 8 août 1924, notifiant la ratifi cation de l'accord
conclu entre la Républiqu e françai seet les Etats-Unis d'Amériqu e pour l'accept ation par cette derni ère Pui ssa nce de la
su s pension des Capitul ations ,
Vu l'arti cle Il de la Déclara tion de Mand at en date du
24 juill et 192 2, stipul ant qu e le Ma nd ataire peut établir
toute s taxes jugées nécessaire s so us réserl'e qu'aucun e mesure ne soit prise de nature à mett re en Sy ri e et au Liban le s
ressorti ssa nts d'un Etat membre de la Société des Na ti ons
(Et ats auxqu els les Etats· Uni s sont ass imil és) dans un état
d'infériorit é, so it par rappo rt à ses pro pres resso rtissa nts,
soit pa r ra pport il ce ux de to us les a utres Etat s étra ngers
en mati ère fi sca le et co mm erciale,
S ur la pro positi on du S ecrétaire génr ral et après ayis
du Co nseiller fin ancie r;
�-4 o j -
-406 ARRÊTE
:
Art. 1. - Les impôts et taxes dont les sujets et protégés des Puissances ex-capitulaires étaient dispensés en vertu des capitulations et usages sont exigiIiles à compterdu 13
juillet 1 ~,24, date de la ratification par les Etats· Unis de
l'accord conclu le 4 avril de la même année avec la République française pour l'acceptation du Mandat fran çais en
Syrie et au Liban et, par voie de conséquence, de la suspension des capitulations.
Art. 2. - Le Secrétaire général et le-Conseiller financier du Haut-Commissariat, sont chargés, chacun en ce qui
le concerne de l'exécution du présen t arrêté.
Par arrêté N° 2984 du 8 Décembre 1924, les délais
fixés par les dispositions de l'a :·ticle premier de l'arrêté 2192
du 21 Septembre 1923 so nt prorogés jusqu'au 15 Avril
19 25 .
Signé: P. de REFFYE
Arrêté N° 2986
Beyrouth, le 5 Décembrel924.
Signé: WEYGAND
Porta lit modification à l'arrété N° 2086.
Le Ministre Plénipotentiaire, Haut-Commissaire p. i.
de la République Française en Syrie et au Liban ,
Vu les déc rets du Président de la République Française en date des 23 Novembre 1920 et 19 Avril 1923,
Vu les arrêtés N°, 469 et 1063 du 6 Novembre 19 20 et
11 Octobre 1921, portant réorganisation du Service des
Douanes de la Syrie et du Grand Liban ,
Vu l'arrêté No 652du 10 Janvier 1921, fix ant le statut
du personnel loca l des Douanes de la Syrie et du Li~an ,
Vu l'arrêt é N° 1201 du 10 Janvier 1922 portant règlement sur la solde des agents indigènes des Douanes de
la Syrie et du Liban ,
�-4 08 Vu l'arrêté N° 2086 du 2 Aoùt 1923 porta nt règle-.
ment sur diverses allo cations imputab les au budget du
Service des Dou anes de la Syrie et du Liban,
Sur le rapport de l'Inspecteur Généra l des Do uanes
de la Syrie et du Liban,
Art. 3 . Le Secrétaire Généra l est chargé de l'exécutio n du présent arrêté qui entrera en vigue ur le prem ier Décemb re 1924.
Bey routh, le 9 Décembre 1924.
S igné: P. de REFFYE .
Après avis du Conseiller Fi nancier,
S ur la proposition du Secrétaire Géné ral ;
Arrêté N° 2999
ARR~TE :
Art. 1. - L'article XII I de l'arrêté No 2086 _du 2
Août 1923 est abrogé et remplacé par le suivant:
Les indemnités prév ues aux deux articles précédents
sont payab les avec la majoration de cherté de vie et attribuables à tous les agents du cadre métropolitain participant
aux services ainsi rémunérés .
Art. 2. -L'article XVI de l'a rrêt é No 2086 est ab!"Qgé et remp lacé par le su ivant:
Les conducteurs de voitures automob il es reçoivent
pour tout repas pris hors de leur rés idence normale une
indemnité de 20 P. S. Il s ont droit à la même allocation
pour tout~ nuit passée en mission hors de la résidence. Les
nuits de travail effectif donneront droit au lieu et place de
l'a llocation précédente de 10 P. S. à une indem nité calculée d'a près le barême suivant:
10 P. S. par heure jusqu'à
1
h inclus
Par ar rêté N° 2999 du 22 Décembre 1924, à compter du 1er Janv ier 1925 la Brigade de Sûreté Générale de
Hom s est supprimée.
Il sera créé par les soins des autorités de l'Etat de Syrie, et pa r imputation s ur les crédits du Budget decet Etat,
un e Brigade de Sûreté à Deraa, laque ll e se ra chargée du
Cp ntr'll ie des passeports et de la survei ll ance de la fro ntière.
Le pe rsonne l de cette Brigade se ra prêl e\ é sur les effectifs rendu s disponibl es par la suppre ss ion de la Brigade
de Sûret é Générale de Homs.
Signé: P. de REFFYE
Arrêté N° 3003
15 P. S. par heure après 1 h.
Toutefois le monta nt total de l'indemnité all ouée pour
une nuit ne pourra dépasser Go P. S . Ces diverses in demnités sont payables avec la majoration de cherté de vie.
•
Par arrêté N° 3003 du 26 Déce mbre 1924, il est créé
le ti mbre- po ste de quatre piastres syro -Iibanaises.
Le s fi gu rin es à utiliser se ront ce lle s de so ixante quin-
�- 4 10 ze ou, à défaut, de quatre vingt cinq centimes de l'administration française 'des P. T. T. surchargées dans les condi tions
visées par l'arrêté N° 2660 du 5 Juin 1924.
Signé : p, de REFFYE
Arrêté N° 3005
Portant application par l'Office postal et télégraphique des
Alaouites des règlements actl/ellement en vigueur el surcharge des figurines postales à utiliser par cel Office .
Le Ministre Plénipotentiaire, Haut-Commis!.aite p. 1.
de la République Française en Syrie et au Lib;; n,
\'u le décret du Président de la République Française
en date du 23 Novem bre 1920,
Vu l'a rrêté N° 2979 portant constitution de l'Etat des
Alaouites en Etat indépendant et créant un Office postal à
partir du 1er Janvier 1925,
Sur la proposition du Secrétaire Général et après avis
de l'Inspecteur Général des Postes et Télégraphes de la
Syrie et du Liban ;
ARk~TE :
Art. 1. - Les règlements postaux et télégraphiques
àCluellement app liqués par le s bureaux de poste et de té-
- 41 1 légraphes du Territoire des Alaouites restent en vigueur.
Art. 2. - Les'timbres-poste et ch iffres - taxe à utiliser
da ns l'Office posta l des Alao uites seront ceux de l'administratio n fra nça ise des P. T. T. surchargés en langues
franç;ise et arabe, ou tre la va leur en piastres syrie nn es et
ce nt ièmes de piastre, du mot « Alao uites ».
Art. 3. - Les fig ul;ines existanl au 31 Décembre
1924 da n's les bureaux de poste du territoire des Alaouites seront retirées du Service, mais par mesure transitoire
ell es demeureront valables pour l'affranchissement des
correspondances jusqu'au 15 Janvier 1925 inclus.
Pendant cette période le public sera admis il échanger les timbres surchargés «Syrie» contre les nouvelles figurines.
Art. 4. - Le Secrétaire Généra l, l'Inspecteur Généra i des Postes et Té légraphes de la Syrie et du Liban, le
Gouverneur de l'Etat des Alaouites sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beyrouth, le 26 Décembre 1924.
Signé: de REFFYE.
�le pont dit
Arrêté N° 3007
'té
~lini s tre Plé nipote nti aire, Haut Co mmi ssa ire P.
1. de
la Républiqu e França ise en Syrie et au Liban,
Vu le décret Prés id entiel du 8 octob re 19 19,
Vu le Procès- ve rba l No j002/ K 4 de la Co mmi ssion
insti tuée pa r note No 6963 du 10 Décembre 19 2 5,
ARRÉTE:
Ar!. l. plr arrê té N°
Les propo sit io ns de la Co mmission in st ituée
du j Juil let 1922 ~ o n t ap pro uvées.
202 j
Art. " - L'anêt é N° 93 du 24 J uill et 1923 de I"Et at
de Damas est rapporté .
Les i'ill ages don t il est fai t menti on dans cet arrêté
passeront à l'Et at des Alaouites et la fro nt iè re entre ce Nahié et l'Etat de DJm as sera ce ll e déterminée par Il Co mm iss i ~n instit uée par arrêlé N° 11 59 du 19 Déce mbre
19 2 1.
Art. III. - Les propos iti ons de la Commiss ion ins titu ée par note 10 1696 du 20 Décembre 19 2 3 sont approu vées et les \ i"age ~ deYenta etYa hfoufa qui dépenda ien t
du Caza de Zebdan i passero nt à l'Etat du Grand-Liban.
Art. IV . - La Fron tière entre les Etats de Damas,
du Grand -Liban et des Alaouites seront détermin ées de la
fa çon suivante:
a) Entre les Etats des AI ~o ui tes et du Gra nd-Li ba n la
fro nti ère res tera celle déterminée par les arrêtés co nstit u_
:ifs de ces Etals entre l'embouc hure du Na hr el Ké bir et
«
41 3 -
Pont d'A ri za ».
b) Pui s, de ce pont au po nt de Dji sser e: Akmar, la
fronti ère s ui vra éga lement le cours de ce fl euve, dont le lit
sera détermin é ult éri eure ment ' par entente ent re ces deux
Etat s.
c) Du pont de Dji sse r el Ak mar la fro ntière suivra au
Nord la vo ie ferrée jusqu 'à la station de Ouadi Ka led. Ens uite ell e sera dé limit ée par les :errain s, a ppa rtenant à
Herbara, Ann ado uer et Kama, qui reste nt à I" Etat du
Grand Li ba n.
Bis naia et Ou m el Mez restent à l' Etat des Alaouites.
Art. V. - Les pa ssages des territoires énon cés ci-dessus a uront li eu à la dl te du 1 er J anvier 1925. La percep'
ti on des impôts ne donnera li eu à aucune rétroactivité.
Art. VI. - Le Secrétaire Généra l du Haut-Com missariat, le Délég ué P. 1. auprès de l'Elat d'A le p, le Délégué
auprès de l' Etat de Dam as, le Délégué auprès de l'Etat du
Grand Liba n et le Délégué auprè5 de I"Etat des Alao uites,
so nt chargés, chacun en ce qui le co ncerne. de I"exécutio n
du prése nt a rrêté. Beyrouth , le 29 Décembre 1925.
S ig né: DE REFFYE_
�•
-414-
Arrêté N° 3009
Le Ministre plénipotentiaire, M, Verchère de Reffye,
Haut-Commissaire p, i. de la République Française en Syrie et au Liban,
Vu le décret du 23 Novembre 19 20,
Vu l'arrêté N° 1329 du 20 Mars 19 22,
Vu l'arrêté N' 2226 du 13 Octobre 19 23,
Vu les arrêtés 2028 et 2029 du i Juillet 19 23 ,
Sur la proposition du Secrétaire Général;
Art. 1. - L'article Il de l'a rrêté N° 1329 du 20 Mars
19 22 est abrogé et remplacé par les aispositions suivantes,
Les fonctionnaires du Cadastre vérifient l'identité des
parties,
L'identité des comparants est tenue pOur vérifiée si
les signatures apposées au bas de la demande ou des actes
produits ont été légalisées par le Président du Tribunal
de 1ère Instance ou, dans les localités où il n'existe pas de
,Tribunal de 1ere In stance, par le Juge de Paix ,
L'identité des parties sera attestée à ce magistrat par
deux témoins du sexe masculin, connus de lui et capables
selon la loi,
Si les parties ne savent signer, la reconnaissance de
ré it dOit, avoll' , l'leu devant le magist rat ci-dessus mentiond' ,
écr n présence de deux témoin s remplissant les COli 'fiIhon1s
n révues
e
, e a
au paragrap he pr écédent. Le magistrat certt
preconnaIssance
,
de l'écrit et le signe avec les témoll1s ,
r
st éga lement tenue pour vérifiée
L'identité des par les es ou d'actes établis à l'étranger,
" 1 ' 't de dem ande
lorsqu 1, s agI
des comparan ts ont été léga lisées conforsi les sIgnatures
' 1 d mande ou l'acte ont été
1 l ' d Pays ou a e
mément à a 01 u
d 't ont revêtus des mentions
établis et si les actes pro UI ~ s,
de nullit é par la loi
et homologatiolls prescntes a peille
du dit pays,
Art. 2, - Le Secrét ail e G., ne' ral est chargé de l'ex écution du présent arrêté,
Beyrouth, le 30 Décembre 19 24,
Signé: DE REFFYE,
�-4 1 6-
Arrêté N'
co mmuni ca tions· ou par un concessi onn aire autorisé à
effect uer \In service de même natu re.
3010
Portan! autorisat;on d 'utilisation des appareils de T. S. F.
a l a receptiol/ d~ sig naux ou communications n'ayant pas
le caractere de correspa ndances particulières.
Le J\1in istr~ Plénipotenti aire, Paul Verchère de Reffye,
H ~ ut-Commlssalre p. i. de la République Française' en Syne et au LIban ,
R ' Vu
bl' le décret du 23 Novembre
epu Ique Fra nçaise,
1920
du P resl
" dent de la
Vu. l' arre' t e· n° 295 0 réglementant l'importa tion des
apparerls de T. S. F. en Syri e et au Liban,
Sur le rapport de Iïn specteur Généra l d
des Télégraphes de la Syrie et du Gra nd Liban es Postes et
,
Sur la proposit ion du Secrétai G "
~u Consei Ber Fin ancie r, du Conseil~:r ~~;irS~~~~
ommlssana t ;
a:~è~ av~s
au -
AR RÈTE :
. Art. 1 . - So nt co nsidé rés co mm e pos te . d' .
tnqu es pri vés de é
.
s la loelecd'
r cepll on tous po t
de réceptio n no n ex pl oités par l'Ad . s. ets ra IO·é lectriqu es
et des Té l'
h
mmls ratI on des Postes
.egrap es pour un ser vice offi cie l ou publi c de
Art. 2. - L'é tablisse ment des postes radioélectriques
privés se rvant à la réception . de signaux ou de co mmunica ti ons aya nt le ca ractère de cor res ponda nce parti culière ,
adressés, so it à des postes privés, so it à des postes assu- '
ran t un se rvice pub lic de com mu nicatio ns est inte rdit.
Art. 3. - L'étab lisse ment de postes rad ioé lectriqu es
pri vés se rvan t uni que ment à la réce ption, soit de signaux
ou co mmuni cations adressés à tous, soit de signa ux d'expéri ence peut être autorisé par le Haut·Com mi ssai re, sur
la pro posit ion de Iï nspecteur Gé néral des Postes et des
Télégraph es.
---
Ces postes so nt divisés en trois catégo ries:
1°) Ce ux qu i so nt in stallés pa r l' Admi nistration publiqu e, les étab li sse ments publi cs ou d'util ité publiqu e pour
des auditi ons grat uites .
2') Ceux qu i sont in sta ll és par des particuliers po ur
des auditions pub li qu es ou paya ntes.
3,) Ce ux qui ne sont pas des tin és à des auditions publi ques ou payantes.
Art. 4. - La demand e d'autorisation établie conformément au mod èle annexé au prése nt arrêté est adressée
il l"ln specteu r Géné ral des Postes et des Télégraphes, acco mpag née des pièces justifiant Iïd ent ité , le dom icile et la
nat ionalité du pét itionn aire .
Un droit de sta ti stiqu e de 25 pias tres sylie nnes payabl e au burea u de po ste , desse rvant la loca lit é du deman·
deur se ra perçu pOl;r chaq ue ~ utorisation accordée.
Q~i conqu e détiend ra ou utilise l a un poste radioélec-
�trique de réception sans avoir obtenu l'autOlisation prévue
au présent article sera puni d'une peine de Cinq à Vingt
cinq livres syriennes et de la confiscation de ses appareils,
Art. 8, - Les postes radioélectriques privés de réception de toute nature sont établis, exploités et entretenus
par les soins aux frais et risques des permissionnaires,
Art. 5. - Les postes récepteurs ne doivent être la cause d'aucune gêne pour les postes voisin s, même dans le cas
d'appareils récepteurs émettant des ondes de faible intensité dans l'antenne.
Art. 9. - Les autorisations accordées ne comportent
aucun' privilège et ne peuvent faire obstacle à ce que des
autorisations de même nature soient donn ées à un pétitionn.l ire quelconque. Elles ne peuv ent être transférées à des
tiers. Toutes les autorisation s sont révocables à tout moment, sans indemnit é, par l'Inspecteur Général des Postes
et des Télégraphes, et notamment dans les cas suivants:
Toutes les di ~ position s doivent d'ailleurs être prises
pour que cette émission d'ondes par les appareils de réception soit réduite au minimum,
1°) Si le permi ss ionnaire n'observe pas les conditions
particulières qui lui ont été imposées pour l'établissement
et l'utilisation de son poste;
Au cas où cette émission d'ondes constituerait une gêne pour l'un des postes radioél ectriques de l'Arm ée, la fermeture du poste radioélectrique privé sera' opérée sur simple mise en demeure du Ch ef du se rvice tél égraphique de
l'Armée qui en avisera ensuite l'Inspecteur Général des
Postes, à titre d'info rmation.
20) S'il utilise son post e à d'aut re s fin s que celles qui
ont ét é prévues dans la dem ande d'a utori sa tion , notamment
s'il capt e indûment des corres pond ances qu'il n'est pas autorisé à recevoir ou s'il viole le secret de ce ll es qu 'il a cap'
tées fortuitem ent. En outre, et dans ce dernier cas seulement, (violation du secret des co rres pond ances) le pe~
missionnaire se ra puni d'un e pein e de di x à vingt-ci nq lIvre s syriennes et ses appareils se ront con fi squ és.
Art. &- - L'Administration des Postes et dts Télégraphes est chargée d'exe rcer tel co ntrôle qu'elle juge ra utile
sur les postes radi oé lectriqu es privés de réception,
Les agents chargés du co nt rôle peuvent pénétrer à
tout momen t dans les loca ux destin és à des auditions publiques ou payant es.
Art. 10, - Les postes, appareil s et in stall ati ons radioé lectriques peuvent être prov isoirement sa i s!~, à là diligence de l'In specteur Général des Postes et l é l égra ph~ s,
lorsque le Haut ,Commi ssaire aura reco nnu que l e~r uttllsation est de nature à comp ro mettre la dé fense natIOnale,
l'ordre et la sûreté publics,
Art. ï , - Les pos tes ra di oélectriqu es de la deuxi ème
catégorie mentionn és à l'ati cle 3 destinés à des auditions
publiques ou payantes sont soumis à une redevance annuelle
de Vingt livres syrienn es indi visibl e et due pour la période du 1er Jan vier au 3 1 Déce!llbre de chaque année,
Le paiement de cette rede va nce sera poursuivi à la
diligen ce de l'In spection Générale des Postes et des T~.
Iégraphes
Art. 11 . _ L'établisse ment et l'utilisa ti on de postes
de T. S. F, d'é mi ss ion èst int erdit e,
,
Qui conque déti end ra, étab lira ou ~tili sera un pO,ste
de T. S, F, d'émi ss ion sera puni d' un e petn e de VlI1gt-Cl nq
�-421-
-
4 20 -
il Deux Cents livres syri enn es et de huit jours à trois moi
d'emprisonnement ou de l'un e de ces deux peines seulement. En outre, ses appareils seront confisqués,
Art. 12. - Les comme rçants, vend eurs d'appareils de
T. S. F. de réception, ainsi que les importateurs de ces appareils son t tenus d'ouvrir un registre où se ront mentionn és
les nom, profession et domicile des ac heteurs soit d'appareils complets de récept'on, soit d'un ensemble de pièces
détachées permettant le montage d'un tel appareil.
Ce registre devra être présenté à tout es réquisitions
des agents du cont rôle prévues à l'article 6 du présent arrêté.
Art. 13. - Les dispositions contrai res au présent arrêté SO Dt abrogées.
Art. 14· - Le Secrétaire Gén éral et l'Inspecteur GénéraI des Postes et des Télégraph es de la Sy rie et du Grand
Liban son t chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêt é.
Beyrout h, le 30 Décembre 19 1 4.
Signé: P. de REFFYE .
Annexe
Delllande d'autorisatioll pour l'établissemellt
d 'ull poste radioélectrique privé servallt
Ulliqu el71ellt à la réception de sigllaux ou
de commullicafions n'a)'allt pa s le caractère
de correspondallces particulières.
Je so ussigné ( nom, prénom, profession)
ad re sse
ration alité
Demand e à être autorisé à établir et utiliser un poste
radioéle ctrique servant uni quement à la réception et de la
. . . . . . . . , . . catégO ri e.
Emp lace ment et ca ractéri st ique du poste.
Je déclare ne prétendre à aucune ind emnité, ni dommages intérêts au cas où la sais ie de mon. poste serait ordonn ée ou l'a lltorisa tion dont je sui s titu laire révoq uée.
J e ne pou rrai céder mon insta ll at ion à un tiers.
le.
A.
•
LE DECLARANT.
�,
-4 22
Arrêté N° 3015
Fixan/, ~e t~ux des indemnités al/ouées aux Délégués
e/ Delegues-adjoirl/s du Hau/-Commissaire dans les
E/a/s sous manda/ e/ POIlf certaines (one/ions.
Le Ministre Plénipotentiaire, Yerchère de Retl'ye H t
_
,
' aumlssalre p. 1. de la République Fran ça ise en Syrie et
au Liban,
Corn'
Yu le décret du Président de la République en date
du 23 Novembre 19 20 ,
Yu J'arrêté N° 2369, du 31 Décembre 1923 fixant le
taux, D
des\ "indemnité s pour fraIs
' de représentation
' allouées
aux é egues et Délégués adjoints du Haut Comm' ,
dans ,les .Etats sous mandat et les indemnités Issalre
ccrtames fonctionnaires ,
prévues pour
7 et Yu
8, l'a rre' t e' N° 241 1, du 6- Févier 19 2 4, en ses articles
l'E
Yu
'
' J'arrêté N° 29-9
l , dU 5 Decembre
19 24, constituant
tat mdépendant des Alaouites ,
•
Yu
N° 2980,u
d 5 D~' cell1 bre 1924
, l'arrêté
.
organIsatIOn de l'Etat de Syrie,
' porlant
Sur Ia proposition du Secrétaire Général
du ConseIller Financier',
et après dvis
ARR.ÊTE:
Art.
1. -
A partir du 1er Janvier 1925, les indcmni-
tés pour frais de représentation allouées aux Délégués et
Délégués-a djoints du Haut-Commissaire auprès de l'Etat
du Grand Liban, de l'Etat des Alaouites, de l'Etat de Syrie et
de l'Etat du Djebel Druze,so nt fixées aux laux ci -dessous:
Indemnités pour frais de représe ntation:
A - des Délégués du Haut-Commissaire auprès:
de l'Etat du Grand-Liban:
18.000 f. par an
de l'Etat des Alaouites:
10.000 1.
»
de l'Etat de Syrie et de
l'Etat du Djebel Druze:
25,000 f.
»
B - des Délégués adjoints du Haut-Commissai re
auprès: De l'Etat des Alaouites :
4500 f. paran
1 Délégué-adjoint à Lattaquié:
de l'Et at de Syrie et de l'Etat dl' Djebel Druze : Deux Délégués- Adjoints
à Damas à 6000 francs chàcun .
12.000 r.
»
un Délégué-adjoint à Alep , à :
9.000 f.
»
un Délégué-adjoint à Alexandrette, à 9.000 f.
»
Art. 2. - A par tir de la même date, les indemnités
annuelles prév ues pour les fonctionn aires désignés ci-desso us sont fix ées comme suit:
Chef du Cabinetdu SecrétariatGénéral1.500f.paran
Rédacteur r. f. de chef de cabi net à la
Délégation de l'Etat du Grand Liban 1.200 f.
»
Art. 3 . _ Les indemnités visées aux articles 1 et 2
bénéficieront de l'indemnité de cherté de vie réglementaire .
Art. 4. - L'a rrêté No 2369 du 31 Décembre 19 23 ,
•
précité, est abrogé.
Art. 5. _ Le Secrétaire Général et le Co nseiller financier sont chargés, chacun en ce qui le conce rne, de l'exécution du présent arrêté.
Beyrouth, le 30 Déce mbre 19 2 4.
Signé: WEYGAND
�•
- 425 les loi s et règlement s en vigueur,
Arrêté N° 3017
li exerce en outre, dan s le sandjak d'A lexa ndrelle par
déléga tion per man ente du Pr ési dent de l' Etat de Syrie, les
attributi ons sui v<lntes , pour lesquell es il a le pou voir réglement aire:
Le Mini stre plénipotent iaire, M. Verchère de Reffye,
Haut-Co mmi5saire p. i. de la Républiqu e França ise en Sy rie
et au Liban,
Il doit s'ass urer qu e l'in stru ct ion publiqu e y est répandu e, conform ément aux dbpo siti ons prévu es à l' accord signé à Ango ra le 20 Octobre 19 21 .
Vu le décret du 23 Novemb re t92o ,
Il doit gé rer et ad ministrer les bi ens et propriétés du
sa ndj ak , assurer le fon ct ionnement réguli er des Services
pubiics locaux et fai re exécute r les travaux publics d'in térêt local (routes du sa ndjak , tra va ux d'irrigatio n ou d'assèchement , etc .. )
Vu les arrêtés N' 987 du S Aout 1921, N" 1881 du 4
Mars 1923,
Vu l'arrêté N° 2980 du 5 Décembre 19 24,
Sur la proposition du Secrétaire Gé néra l:
1\ concl ut tout es les co nventions nécessa ires à cet obARR~TE :
jet.
Si ces mes ures ent rain ent un e charge fi nancière pour
le budget du sa ndjak , le moutessa rif doit préa lab lement à
la signature de ces conve nt io ns obte nir l'app robatio n des
autorit és, prév ues à l'articl e 8, ayant qu ali té pour auto ll ser
les dépen ses.
. Art. 1 . - Le sandjak d'A lexandrette, tout en co ntinu ant
!:{alre . ~a rti e de l'Etat de Sy ri e, jouit d'un régime ad mi Dlstratlf et financi er spécial qui est précisé ci-après .
LANGUES OFFICIELLES
Il prépare le bud get du sa ndj ak .
.Art. 2. - La langue tu rqu e est admise co mme langue
offiCielle au même titre 'lue l'arabe et le fran ça is.
Art. S. ;- Le mout essarif di spo se de s se rvices locauX
suivant s:
AUTONOMIE ADM INISTR ATIVE
le Service de la Comptabilité du sa ndjak,
le Service des Trava ux Pub lics d'int érêt loca l,
• Art.~ . - Le mo ut essa rif du Sandjak d'Alexa ndrette
est. nomme par" le Prés id ent de l'Etat de S l' ne
. sur prése ntat-lOn de la Delégatlon du Haut-Co mmi ssa riat.
le Se rvice de l'In struct ion publique.
Les Se rvi ces loca ux du sa ndjak sont soumis aux lois
et règ lements gé néraux applicables aux administrations de
Art. 4· - Le mout essari f du Sa ndjak d'A lexa ndrelle
exerce tou s les PO,u vo irs qui so nt recon nu s aux mo~tf ssa rifs
des sa ndj aks de 1 Etat de Syrie, tels qu'ils so nt pl.'evus par
l'Etat.
•
�-4 2ï Le moutessarif propose au Chef de l'Etat la nomination ou la révocation des Chefs des Services locaux du
sandjak: il nomme ou révoqu e tous les autres fon ctionn;jires de ces services,
,Art. 6, - Le moutessarif es t ass isté d'une Commission
ad mIIllst ra tive,
Les règles relatives au mode de désignation des membres" au fon ctionn ement et aux attributions de cett e Commission , demeurent les mêmes qu e cell es en vigueur ant érieurement au ter Janvi er t9 25 ,
présenté par lui à la Commission administrative du sandjak
qui le discutc et le vote: il est ensuite transmis au Chef de
l'Etat qui l'approuve dans les conditions suivantes:
En ce qui con ce rne le s dépenses énumérées aux § 1
et 2 de l'article 7, l'approbation du Président de 'l'Etat de
Syrie est donnée après avis conforme d'une commission
présidée par le Ministre des Finances de l'Et at de Syrie et
comprenant les membres du Conseil Représentatif de lEtat
de Syrie élus dans le sandjak d'Alexandrette,
AUTONOMIE FINANCJERE
, Art. j, - Le budget du sa n<ljak d'Alexa ndrette est
aliment e en rece ttes par le produit de tou s im ï
et revenu s d t
po s, taxes
d'
e oute nature, perçus sur le territoire du
s~n J ak et dont la perception est régulièrem ent autorisée
aIOSI que par les SO nliTi CS qui lui so nt attribué
"
de répart'!'
(
es au titre
1 Ion
not
amm
ent
de
recettes
doua
",
)
,
d ~ d
mel es , au titre
vee éon s de con cours ou de co ntributl'on s qui lui seront
rs ~s: sOit,par des parti culiers, soit par d
leetmtes puoliques,
es Etats ou colSes dépenses du san djak comp re nn ent:
En ce qui con cerne les dépenses énumérées au § ) de
l'article 7, l'approbation est donnée ap rès avis du Ministre
des Finances; aucune modification aux prévisions budgétaires ne peut être apport ée par le Président de l'Etat
de Syrie ,
Lorsque le Président de l'Etat de Syrie es time qu'if n'y
a pas lieu d'approuver les prév isions bud gétaires établies,
soit par la Commission admini strativ e du sa ndjak, soit par
la Commission présidée pa r le Mini stre des Fin ances, il en
est ré féré au Haut-Commis saire qui statu e,
1") Une contribution aux dé
ministration générale de l'Et at.'
penses communes d'a dEXERCI Œ
2°) Toutes les dépenses qui résult ent d
ment des services de l'Etat d
,
ans le san dja k,
3' ) L es dé penses qui rés ul te nt cl II
des ser vices 1ocaux du sandjak,
DU MAN DAT
'
u fon ctlonne -
fonct ionnenlent
Art. 8, Le budget du sa nd'ak d'AI
préparé par le mout essarif assisté detC I f exa ndreUe est ,
le s de ~e rvl ce et
Art. 9, - Le s actes du moutessa ri f du sa ndjak d'Alexandrette ne devienn ent exéc utoires qu'après avo ir été revêtus du visa du Délégué-adj oint du Haut-Co mmissai re,
Le Délégué-adjoint est as sist é d'un pers on nel fra nçais
et syrien pla cé sou s ses ord res directs,
�-4 28 L~ co~ res p o nd a n ce entre le délégué-a djoint et le Haut-
CommlssR lre.
est'ac hemln
. .ee so us le co uvert du Délég é d
aut-Comml
ssa'
e
. d u Go uvern ement de l'Et at de
u Syu
H
Ir aupres
rie.
Art. 10. vier 1925.
res àArt.
cell
< .
Cet arrêté entrera en vigueur le
1el'
Arrêté N° 3020
Jan -
d Sont a brogées toutes di.spositions contraies u prése nt arrêté.
1 1. -
Portant créatio/l d 'un In stitul de Physicollzérapie el de
Lulle contre le Cancer .
. Art. 12. - Le Secré taire Gé néral est
cullon du présen t arrêté.
chargé de l'exéBeyro uth, le J . Déce mbre 19 2 4.
Le Haut-Co mmi ssa ire p. i.
Signé: P. de REFFYE
Le Mini stre Pl énipote nti aire Verchère de Reffye, HautCommissaire p. i. de la République fr ança ise rn Sy rie et
au Liban ,
Vu le décret du Présid ent de la Répu bli que França ise
en date du 23 Nove mbre 1220 ,
Sur la P~'op0 5 ition du Secrétair e Gé néral ,
• t
~
•
Après avi s du Co nseill er pour l'In stru ction Publique, .
Inspecteur Généra l des Œ uvres Fra nça ises en Syrie et au
Liban et du ~l édecin Pri nci pal de 1ère Classe , Co nseiller
technique et In specteur Généra l des Service ~ de Sa nté au
Haut-Comm issa ri at:
ARRÉTE
Art. •. _ 11 est créé à Beyrouth , à date r du 1er Janvier 19 25 , un In stit ut Fra nçais de Physicolhérapie et de
Lutt e contre le cancer.
Art. 2. _ Cet In stit ut ut i li ~e ra tous Its êgc n:s Phvsiqu es emplo yés en ~l éd eci ne, en particuli er: R: dium·Rayons·
X _ Electrici té. so it po ur des re c h e rcl~es scie nt ifi ques , so it à
des fin s th érapeuti qu es.
\1 comprendra un laborato ire de biolor.ie destiné plus
�-
~30-
spécialement aux études des divers processus cellulaires de
la cancérisation .
Arrêté N° 3021
Art. 3. - L'institut sera administré provisoirement par
un Conseil d'Administration composé des Membres suivant!:
M. le Secrétaire Général du Haut .Commi ssa riat_
. '. Verchère de Reftye, HautLe Ministre Plénipotentla1~~~ ue Fran ça ise en Syrie et
Commissaire p. i. de la Répu lq
Président
MM . le Conseiller pOur l'Instruction Publique
l'Inspecteur Général des Services de Santé au Ht.Ct.
le Chancdier de la Faculté de Médecine
le Professeur de Clinique Chirurgicale
le Directeur de l'Institut
le Capitaine Adjoint au Commandant du Génie
de l'Armée.
Art. 4. - Le Conseil d'Administration est chargé d'établir le Règlement précisant les conditions de fonctionne_
ment de l'Institut, ce règlement pouvant ultérieurement rccevoir telles modifications suggérées par l'expérience ou des
nécessités nOuvelles.
Art. 5. - Sous réserve de l'a pprobation du Présiden t
du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères le Docteur Lamarche. nommé directeur de l'Institut par lettre N° 7 en
10
date du 30 Août 19 24 entrera en fonctions à compter du 1er
Janvier -li percevra le même traitement que .les professeurs
laïques de la Faculté Française de Médecine.
Art. 6.- Le Chef du Laboratoire de biologie et le
personne! subalterne se ront désignés ultérieurement.
au Liban,
•
Vu le décret du Président de la Répu bl'lqU e en date
dll 23 Novembre 19 20 ,
'f
relat!
aux
1332/
1914
t du 14 Mouharram
Vu le .décret . Iles de preml'ère in stallation,
d 31 Décembre
franchises tndu s ne
• 1emen t douanier ottoman u
Yu le reg
1910,
Vu l'accord de
cédant• la franchise
.
Métyle~e
d uaOlere
0
d
~
aux
u
8 Décembre 1913 co nEt bl'ssements scolaires
a 1
et d'assi stance,
b ' 19
accordant la
-té 1-,3 1 du 22 Décem le . 22
t d'enVu l'arre .. ..aux Eta bl'lSS eme nt s d'assistance e
franchise douanlere .
seignement,
Général des Dou anes,
Sur le rapport de l'Inspecte ur .
Après aV .Is du Co nsei ll er FinanCier,. '. 1
. . du Secrétaire Genel a ,
Sur la propositIOn
ARRÊTE:
Art. j. - Le Secrétaire Général du Haut-Commissa_
fiat est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Beyrouth, le 31 Décembre 19 4.
2
Signé; P. àe REFFYE
bé l'fi ce (1e l',,,o\'
, .' •~ra tion des
Art. l, - Sont admis au n
é 'fées il l' article IV
sJl C
il.
ainsi
inst:1l1atlOn
droits de douane, so us les . réservesremière
les matéria ux et le maté nel de P dissements des in sta lla;
ue le matériel nécessa ire ,aux ~lglat~u 5 matériaux de tOl!
qtions existantes, à l'excl~ slon (e
�matériel ou de toute matie' I'e destinés directement
ou indidirectement à l'exploitation,
Celle distinction sera 1
préciation de la Co m ' .' e ca~ éc héant, laissée à l'apmISsIon permanent
'
e plevue à l'article
3, qui décidera sans recour
Art. 2, - SOllt com "
,
dustries, usines et fabri u~~ IS panm les établissements, in franchise douani ère: q , adm IssIbles au régime de la
•
1°) Les étab lissement s, industr'
,
actuellement bén éfic"
è
les, uSines ou fabrique
"
lalfes e ce priviJ' O'
,
'
en etabhssements de ' d "
eoe et qUI consistent
plO uctlOn Industrielle,
,
2°) Les étab lisseme nt s ho s '
,
s~sta,llce, prévus par J'alTété N" 1_~'ta l ,ers, sco laires et d'asain SI que les établisse
/ 4 du 22 Décembre 19 2 :1
,a l'immunit é,
ment s relIgIeux' presentement
'
adm is'
3°) Les éJablissements ind
'
,
non (ompris dan s les é 'é ustnes , USines et fabr iqu es
d
1
num ratlODs
'
qUI précède nt mais
ont e caractère d'u(ilité gé ' 1
nu ,
nera e sera nell ement reconArt , 3 , - Ulle commlssion
'
er
quatremembresetd ési née a ,P, manente composée de
re,seraappelée, à l'occas~on :; rc~eclslon du Haut-Commissa i_
établissement s désign és a S 3 daq~e ~(mandtleJatile au.':
conditio
,
'
,
ns de constructionuS
et 1 e ) alltc\e 2 ,a' examlDer
les
etablissements et '
(e fonctionnement d
d ' ,
a se prononcer
'1
e ces
,S,UI a nécess ité de leur
a mIssIon au bénéfice de 1"
ImmunIte dou a ..
' , d
nlere,
L aVIs e cell
'
tion du H
e, commIss ion sera SOu n' , ,
,
aut-Co mm lssaire (ll i .
Ils a ) app récia et a titre déhnit'f
1 pl ononcera en dern'leI..1 essort
l,
Art. 4, -
Seront obligatoirement , et sans aucune el(-
cept ion, soumis à la cons ignation préa lab le des droits de
douane, les mat éria ux et le mat ériel de première installation ou d'agra ndissement de tous étab li ssements , industries,
usines et fabriques désignés Il l' article 2, sous réserve de
restitution du montant de ces droit s après constatation sur
place, par des experts officiels, agréés par l'A dministration
des Douanes, de l'emploi de tou s matériaux et matériels,
soit après achèveme nt des installations soit à mesure de
l'avancement des travaux, Dans ce dernier cas, les restitutions ne pourront être consent ies qu'à partir du moment
où Iïmportan ce des travaux éxécuté s équiva udra au 1/ 5
du prix total de l'entrepr ise,
Art. S, _ Seront éga lement soumi s et dans tous les
cas Il la co nsigna ti on préalable des droits, les denrées et
fourniture s de toutes sortes des tin ées aux étab lissements
mentionn és au § 2 de l'a rticle 2, et dont l'admission en
fran chise a été concédée par les articles 2, 4 et 5 de l'a rrêlé
N° 1734 du 22 Décembre '9 22 ,
Le remboursement de s droits perçus sur ces denrées
et fournitures sera subordonn é à la production d'une attestation du directeur de l'établi ssement, certifiant 'rormell ement: 1°) l'arrivée dans l'étab li sse ment des àenrées et
fournitures , 2') l'emploi de ces denrées et fournitures aux
besoins exclusifs de cet établisse ment ,
Art. G, _ Sont et demeurent abrogées tout es di,positions contraires au présep t arrêté qui entrera en vigueur
dès la date de sa promul gation ,
Art. 7, _ Le Secrétaire Gé néral et l'In spcctull Générai des Douanes sont chargés, ch"cun en ce qui le concerne, de l'exécul ion du présent arrêté,
Beyrouth , le 3t Décembre t9 2 4'
Signé: p , de REFfYE
•
�•
1
•
=~'lIli;:~G~J'
fin
du
Cinquième
volume
~::::;;~ * @@j;)J _..
!\:,
~
�TABLE DES MATIERES
Les chiffres renvoienl al/X pages de /'Index a(Dhabetique .
La lettre S .. après I/n chiffre, ;ignifie: "el sl/ivanles" .
A
Contrôle el execution du budget
Gendarmeri e.
Organi sa tion ad ministrative el
Actes Concessionnels.
V. Concessions
Actes Législ atifs du HautCommissaire. V. Hal/I-Commissarial .
Agriculture. 1 S
Céré.les.
Co ton.
Eng ra is.
Epiph y ties.
Exportation s.
Machin es Ag ri coles.
Maladies des végéta ux.
Protection Douanière .
Reexportation.
Taba cs ct Tomb acs.
Alaouites (Etat des ... ). 5 S
Conse il Re prese ntatir.
Délimitat ions territoria les.
Finances. Régi me fin ancier.
politique.
Orga nisation judiciaire.
Pos te s.
Rece nsement.
Rouad .
Services Consula ires.
Alep (Etat d ·.... ).
~
S.
Con sèil Repré ~e Dtalir.
Délimitations terri toriales .
Fin ances - Régime fin ancier Controle et ex-êcution du
budget.
Orga nisa tion admi nis tratiye et
politique.
Organisa tio n judiciaire.
Alexandrette (Sandjak a utonome d· .. .) 11 S.
Fin a n ce~ - Contrôle et el écu-
tion du budget.
Orga nisation administrative
politiyue.
Orga ni:;atio n judiciaire .
el
�TABLE DES
Il
Port d ' Al ex~ll1drette - Conces-
Co ntrô le
s io n - ex ploi tati o n - tarifs .
Ré prëse nlati o n po litiq ue.
D êle n ti on .
Amendes . 14.
T ABLE DE s oII ATI ERES
~aTlE RES
Boîtes postales
Télégraphes.
Importati o n.
Po rl d'arm es.
Prix de ven le .
Réqui siti on .
V. Postes l t
d es .
Amendes douanières.
JI. Douanes.
Arrêtés du Haut- Comm iss a ire. V. Haut-Commissariat.
Bourses scol a ires . JI.
truction publique.
fn s-
Mes ures d'am ni s ti e.
Redd i ti ons.
Arts Modernes. (Ec ole d es ... )
Chemins de fe r . 18 S.
c
Cadastre. V. Législation Foncière .
JI. fndustries locales.
Sou mi ssio ns vo lo ntai res.
E xportation .
1 Chefs d·Eta t. V. Etats sous
mandat Fra nçais.
Arts Musulmans. JI Antiquités.
Remises des pei nes.
Antiquités. 1 G.
1.
Budgets . JI. Fin ances .
Correspondances officielles.
Amnist ie. 15.
Assistance aux réfugiés al'méniens . JI. Santé- Hygiène
et Assistance publiquls .
Permis de fo uill es.
Recherches.
Réglc me n ta l io n.
B
Banque de Sy rie et du Lib a n.
JI. Régime monétaire.
Archéolog ie. V. Antiquites.
Bey r outh. V. Liban .
Armes, Mu ni tions, Ex plo sifs , 1 7
Biens ennem is. 18
Circul ati o n .
Liquidat ion .
Séquestre .
Acles Co nces:-.ionnels.
Contrô le . S ervice du Contrô le
Contrôle douanier.
Domm ages causes par guerre
ou in surrectio n.
Gé rance de la Compagnie du
Hedjn.
Cahiers des charg es d es e n treprises de Tra v a u x Pub lics. V. Travau x publics.
Caiss es de R é serve. V. Finances
Fo uilles.
I mportati o n s.
In s titut français d'a rc héo log ie
e l d'a rt s mu s ulmans de
D amas.
Ce nsure. V. Press!.
. 1es. Y. Agriculture.
11 Ce' r ea
T arif des ame nd es.
Taux de conversion des amen-
1
III
Co nto n n ement des Troupes.
2 1.
Ca p it aineries
Mariri~
de
Port. JI.
Marchande.
Capitul ations. 21 .
Impô ts et taxes chis par s uj ets
des P uissa nces ex-ca pilulaires.
Sus pension .
Carrièr es.V.MiT/es e/ Corrièns.
Po lice des Chemi ns de fer .
Responsabilite civi le des Compagnie s de chemi n de rer . T~l rifs.
Cili cie -N ord-Syri e. (C. N. S.)
(Compag nie du ... ) V. Chemins de [er .
Ciném a togl'aph ie. 2 2.
Cens ure.
Import ation des Glms .
Code Pé na l ottoma n. V. Législation Pénale.
Modificatio ns.
Colis-Posta u x. V. Postes Té·
léqraphes.
�TABLE DES "ATIERES
IV
Commandement militaire.
22.
.'
Organls~lion
1
(li
Conseils Représentatifs. V.
Etats sous Mandat (rançais.
commerciale . V.
de la Propriété.
Conseil Supérieur du Contentieux . V. Juridictions admmistratives .
Conventions postales.
V . Postes et Tél,'graphes.
Protection
Damas-Hama - Prolongements (D.H.P.) (Compagnie
du . ... ) V. Chemin" de jer .
'o mma nd e-
Commissions arbitrales des
Loyers. l'. Loyers .
publique. V.
Concessions 22.
Atlribution.
Con s eiller du Haut-Commissariat. V. Hou/-Commissariat
Organisation des Services.
Consulats. V. Organisation
sulaire.
COI/-
Transrert.
Concessio ns minières. 1. Mines et Carrières .
Conseil administratif du Liban. V. Zone Ouest.
Conseil du Co ntentieux du
Gra nd Liban . V. Juridictions
administratives .
Conséil des Directeurs du
Grand Liban . V. Eta/s sous
Mandat (rançais .
Co nseil Fé déra l. V. Fédération des Etats de Syrie.
Conse il s de Guerre. V. Justice
mili/aire.
Contrebande douanière . V.
Dauanes.
Contrôle des Dé pen ses engagées. V. Finances.
Con trôle g é n éral des Services Fonciers . V. Legislation (oncière .
Contrôle des Sociét és concessionnaires. V. Sociétés
concessionnaires.
Organisation
Dentistes. V. SOI/té, Hygiène
et A ssis/ana publiques.
Cours de Cassation . V. Organisation judiciaire .
Cours de Justice . V. Organisation Judiciaire.
D
Bud get , contrô le , exécution .
Conseil Repré sen tatif.
De légatio n Française.
Dette publique ottomane.
V. Finances .
1
Dettes ,Règlement des . .. ),
25 S.
Exig ib ilité des c réa nces
des
So c ié tés <..l e trans po rts automo bi les.
r..l o r ~
to ri uOl de:-- Je tt es de gue r-
re.
Règ!eme nt des créa nces c t de ltes des Etats , Banque Ottomane et Banques agri co les .
Délimitation.> territoria les.
Mis s ion Frans'aise.
Dîme. V. Finances.
Orga ni sa ti o n admin istra ti ve e t
politique.
Co nventions interna tion a les
r e latives à la Protection de
la P ropriété industri e lle et
Délimitation des biens im meubles. V. Législation (oncière.
Coton . V . Agriwlture.
Damas ( Etat de . .. . ) . 23 S .
Contrôle Général des Wakfs .
V. Wak(s.
Délégations Fraçaises.
f . Haut-Commissariat .- Organisa/io n des Services.
Conversions monétaires.
V. Régime monétaire.
Cours d ' Appel.
judiciaire.
v
MATI ERES
l:
ment.
Comptabilité
Finances.
TA BLE DE S
Organi sa tion Judlciaire.
Port cl 'a l'm es.
Régim e fin ancier.
Djebel Druze ( Etat du ... ),
27 .
Délimitation s territoriales .
�VI
Forces de poli ce
eL
de ge ndar-
m e ri e.
Organisation administrativ e el
politique.
dérogation , prohibition. règletncnt~tion .
1nspection générnl e des douaneS.
Domaine privé. V. Législation 1
foncière.
Domaine public. V. Ligislation fon cière.
Domaine. JI.
clire .
I mportalion ~! au torisation,
Législation fon-
Douanes 28 S .
Droits judiciaires, 54
Frais de jus tice .
Indemnités ù té moins .
Tau x de tra ns formation .
Droits notariaux. V. Finances
primes.
Budget des douanes.
Conte nti eux.
Conlrcuandc .
bles .
Saisie .
Déclarations d'o rigine.
Droits de douane, lfixation, li -
Drogmanat. 53 .
recouvrement,
exone r8tion .
Droit postal de dedouant"tnCIlt.
Entrepôls douaniers.
Entrepôt rée\.
Entrepô t spécial.
E s timations douanières.
Espertises, expert".
Exportatinos,
autor isation,
c\ërogatioll, prohib ition,
réglementa tion.
Franchise<:- douanières.
Fraudes.
Organis~tion du Se rvice.
Statut des drogman . du H . C.
Droits cadastraux.
V. Finances .
Entrepôts. V. Douanes.
Entreprises de
travaux
publics.
V. Travaux publics.
Droits Quarantenaires.
V. San/é. Hygiène et assislance publiques.
Estimations douanières .
V. Douanes .
Etat de siège. V. Sécurité publique.
E
Etats sous Mandat français .
55 S.
Eaux . V.
•
Législation foncière .
Ecole des Arts arabes modernes. V. Instruction pu·
bl!que.
Ecole Supérieure d·arabe .
V. Instruction publique.
Ecoles.
1.
blique.
Instruc/ion pu-
clandesEmbarquements
tins. V. Marine marchande.
Dr oits d e dou ane. \'. Douanes
Emigration. 55 .
Dr o its fisca u x. V. Finances.
V. Agriculture.
Epiphyties. V. Agriculture.
taxes.
Ta :\e de plomb <lRe.
Tran si t douanier.
Vente des marchandise périssa-
Engrais.
Droits de timbre. V. Finances
merce .
Ta xes Cde magasinnge et sur-
Alrectation du produit des
droit s de douane .
Amendes,repartition du produit,
quidation,
Ma gas ins genéra ux .
Mercuria les, commission des
merc uria les.
Organi sa tion du Service des
D ouanes.
Perso nn e l, statu1.
Réexporta tion s.
Régime douanier .
Rep,'ess ion des infraction s à
hord des navires de com-
VII
TABLE DES MATIERES
TABLE DES ~IATIERES
Po lice el réglemt'nI3tion .
Chefs d'Etat, attributions, nominations.
Commission administratiye du
Grand Liban .
Conseil Fedêral, éle ctions. attributions.
des Directeurs du
Gra nd Liban. atiributioDS.
Conseils Re présenhll lf:-., é lec tion, a ttributions .
Délimitations lerritoJ'i"les.
GOllverneurs, atll-ibutions.
Organisation administrative et
Conseil
politique.
Sénateurs de la République Li·
banaise.
Explosifs. Armes. Munitions.
Explosifs.
�TABLE DES ~IAnERES
VIII
TAillE DES ~IATIERES
Budge t s ur rond s de con cours .
Exportations. V. Douanes.
Cai sses de r éserves .
Compta bi lité publiqu e . réglementa tion .
Co nt rô le de s d é pe n ses e nga-
Expropriations. 61.
Co mm a nde me nt.
Ins pec ti o n
perm a nente
Gc nd ,lrm e ri es loca les .
Orga ni sa ti o n .
des
Co ntrôle ~nan cie r .
D . P . O . (Dette Publ iqu e O ttoman e).
Droits fi scau x.
ED "~IiJem ent d es d é pe ns e ::. .
"
Impôts.
Opé ra tio ns co mpt ab les.
Ou verture d e co mptes da ns les
t'c ritu re s d u Trésorie r du
H a ut- Commissari .. 1.
R êg ie de s T a b acs, pr ix des
ta bacs , d é te n tio n ou ve nte
du ta bac de co nt re ba nd e,
sa nc ti o n d e s in frac ti o ns.
Régim e finan c ier de s E ta ls.
R e ve nu s pub li cs.
T axe s .
Tréso r eri e (O pé ra ti o ns de . . .)
Ve nt e ~IU X e nch è re s pub liques
de mati è r es a pp::l rte na nt à
l'Eta t frança is.
F
Facultés. 1. Instruction
blique.
pu-
1
Co nseil
F édéra l,
é lec ti o ns,
a ttribut ion s.
D é lêga lion rr a n çai ~e.
O rga nisa tio n a dmini s tra tive e l
politique.
Orga ni sa tio n judi c ia ire .
Pr'side nt de l' E ta l.
Regi me Fina nc ie r .
Sel'vices Fin a ne iers, orga ni sa tio n .
Finances . 65 S.
Foire ~ Exposition de
routh.76.
!
S OllJ 1
Bey~
Fraudes (Répression des ... ).
76.
G
1
Gendarmerie. 76 .
1
1
Grand Liban . V. Liban.
1
1
H
Haras . 77 .
1
1
Haut~ Comm is sa r ia t.
Haut-Comm issaria t sonnel . 8 9 S .
!
78
1
d u H a ut -CO lTIlll ÎS- 1
P ouvoirs
sa ire , c:\écu tio n de ses ac te s 1
lëg is l<d ifs <.' 1 rég l e me nta ire~. 1
i
Haut-Comm issa r iat - Co rr esponda nces officielles .
78 .
R e l ~ t io n s
Amendes collectives , perception, a dmini stra tion.
Attribut ions financi è res des
assemblées loca lei.
Budgets au ton omes.
Budget des Etats. exécution.
co ntrôle,
Budget du Haut-Commissaria t.
Budget Général.
Budget des rece ttes à répartir.
Gou verneu rs . V. Elals
MandaI .
"
Fédération des Etats de Sy~
rie. 61 S.
Ca dre s du P er son ne l fnlll ça is .
Dél éga tio ns frança ises 1l uprès
des Eta ts.
Se r vice du Hau l-Co m mi s'ia1 ja t, co mpositi o n,
l' tt r ibu tio ns, o rganisa tio n .
Se rYice~ releva nt d irec temen t
de l'a ut ori té dl) H a ut-Co m missa ire , cn mpositio n , att ri bution s. organisa ti o n.
1
gée::. .
e ntre ~ erY i ce s.
Sig na tu re .
T é légra m me s oniciels.
V isa d es <J rrè tés , d êc is io ns,
in s tru c ti o ns .
Haut-Commissari a t - Org a nisation des
Se r v ices.
79 S .
IX
Pe r -
E ~ ti vag e .
F o nctio nna ires Inlnl;.:lÎs ou
ètran gc rs a u ... e r Vlce de s
Eta ts.
No min:lti on 3 de s e mpl o i ~ .
P e rson nel fra nçais.
P er50n ne l S yrie n o u Liba nai s.
Régle menta ti o n gf> néra lc: inde mni tes di \'er ... es, no min<1tl o n ~,co n gps, lI'<l n 'i p o rb, so l de.
Se n -jee a uto mob ile du H . C.
Sta tut duPc r~ OItn e l.
He dj a z (Compag n ie du ... )
\' . Chemif/s de fer.
Heure lég a le . 99 .
Hygi è ne . V. Saf/te. h)'gièf/ e.
el assistaf/ce publiques.
Hypothèques . V. Législal, on
foncière.
�TAB LE DES ~IATIE.ES
TAB LE DES MATlERES
x
Instruction publique. 101 S.
Bourses .
COIl"eil Süperieur de l'In ~
lrLlction Publique.
Ela bl issemcn l d'ensei g nement .
rcglemenlation. con t rô le ,
Seryicc de l' i nstruction Pub lique du [-1. C . • ol'galli s ~tion.
'lliribution s.
1
Importations
Impôts.
V. Douanes .
V. Finallces.
Industries loca les 100
•
Juridictions des causes
étrangè r es. V. Orga ./isat ion
judiciaire.
Juridictions de droit comm/un . V. Orqunisalion judiciaire.
meubles.
Régime h y pothé c~lIl' e
Regi stre fo ncier .
Sen"iees Fo nci e r., du H. C .
Signa ux gé od b iqu es. points
trigo nom élriq tiC s.
Ven tes de guerre .
Ventes d ' imlTlellble ~ .
Législation maritime.
r. Marine marchande
Législation pénale. 105 ..
Ecole de!'. A rb mod e rne s de
J
D ~lmê.l S.
E :'\onera lion s dou a nières.
Primes à l'importation et
l'e xporta tion .
Juridictions commercia les.
V. Orgallisatioll judiciaire.
Xl
il
J u stice militaire, 104.
Jeux (Police des .. . ) 1 . Sécunté publique.
E xecut ion dc ~ p e in e~ prononcées po,' les Co nseil s d e
GuelTe.
Magi stra t militaire.
Génél'ale des \
Inspection
Douanes. V. Doualles .
Journaux. \' . Presse.
Inspection
Générale des
Postes et Télégraphes.
V. Postes et Télégraphes .
Inspection de la Marine
marchande . V. Marine marchande.
L
Jugements étrangers (Exécution des .... ) 103 .
Jugements rendus pendant
la
guerre
(Exécution
des ... ) 103 .
Législation foncière. 105 S.
Cad as tr e.
Dêlimita tiv ll de... bi e n ~ illlmeubl es.
D e me mbrem e nt
de ~
te rres
mouch a.
Dom a in e~.
Institut français d'archéologie e t d'art musulmans
d e Damas . V. Antiquités .
Juridictions
ves. 103.
administrati-
Co n;5ci l du ContcLltieu x et du
Institu t de P h y sicothéra p ie
et de l u tte con tre le cancer.
V. Santé. hygiène et assistance p ubliques.
Gr~ncl Lib~n.
Co n sei l Supérieur du
lieux du H . C.
Tribu n<ll des Conllits.
Co n ten-
Domaine prive .
Dom a ine public .
Droits 1.'<1das trau \..
D,'oits de t:Jpou .
Eau:>.. .
Propl'iét i-s
i\1lll\obilièl es des
pcr~onnc ~ morales .
Rct:en ~ ement des hi ens
100-
Art. 2 ;;~ du Code Péna l 01tom a n .
Liban. 108 S.
Budge t. co ntrù!c, c:-..ec uli on.
Commi ss ion adminis tra tive du
Gr<l nd Lib a n .
Co nse il d e~ Diredeur::,.
Consei l He prése nlHtif, eJection s, a llributi o ns.
Délimita tio n .. terr itoria le ....
Ge nd<l rlne rie.
Go uve rneu r, I! lec ti o n. pouvoi rs.
i\lun ic ipe de Beyro uth .
Munic ipe de T ripoli
O rgani sa ti o n <l d mi n i~ lra ll ve et
politiqll e.
Orga ni ~i:l t io n j ud iciaire.
P olice .
Recen sement d e la po pulati o n .
Régime HIH-ln l· ier .
Se nateurs.
Vil ayet <l e Beyro uth. 'n di ssolution .
�Deb,:lrque mcl1t des
di ses .
Loyers. 116.
Commissions arbitrales.
Légis lation.
Ta~lx de conversion
des pn x
de location .
M
marchan~
ElI1b<1rqucn;lCnt s clandestins.
Service des mine!';.
Monnaie. V. Régime mone/aire ,
Entrepôts.
Immatri culation des bateaux.
In s pection de la ~ll ari n e nHlrchande.
Legis lation maritilll c.
Pavillon ,
Moratorium. V. Delies.
Munitions , V, Armes - /IIuni liolls - explosifs.
Ph ares.
Pol ice du batelage ct du mahannage .
Machines agricoles.
V. Agricul/ure.
Police de 10 pèc he,
Po lice des port ~.
Magasins généraux.
V. Douanes,
Sccurité à bo!"d.
T or)!'s des Ports,
Vi s ites ~\ bord operées par les
N
Office Econom ique de Lyon .
V. Haul- Commissanal- Or·
ganisa/ion des Services.
Office de la Protection de la
Propriété industrielle et
commerciale. V. l'rolee/ion
de la Propri,'te.
Opération s comptables.
V. Flllances.
Opérations électora les. 126 .
Por ts.
Magistrat militaire.
V. Jus/ice mi/i/ain .
Magistrature.
V, Organisation judiciaire.
Maladies des animaux.
l , Police vi/érinaire.
Maladies des végétaux.
V. AgriCliI/ure.
~lgen t s de ~
douan es .
Bureau cl e~ na li onalitcs .
Legi s lation sur lt'l nationalite.
Matériel (Cess io n de , ", ) 123 .
Con ve ntion Înlcl'llationa l t",
l , Douanes,
Mandats-poste ou télégraphiques. V. Pas/es el télégraphes.
Météorologie. 124.
Marine Marchande. 117 S.
Mines et carrières . 124.
Milices syriennes 124.
Aconage .
Concess ion s.
Capitaineries de port.
Régime minier .
Navigation maritime .
V, Marine marchande.
ou
vo le.
Opérations militaires.
V. 3 ûre/é publique,
Sociéle s cons tituces co nform émen t à la loi ottom ane .
Navigation Aérie nne . 126 .
Médecins sanitaires. V. Sanlé. H)'giène e/ assistance
publiques.
Liberte
Nationalité. 126 ,
Marques de fabrique ou de
commerce. V, Protection de
la Proprie/é.
Mercuriales.
XIII
TABLE DES >IATIERES
TABLE DES ~IATIERES
XII
Secret des o per<ltion .....
Ordonnancement,
V. Finllllces.
Organisation consulaire ,
127.
Consulats fr'1nC3is.
o
Orga nisation judiciaire ,
127 S .
Compétence.
Cours de CassHtion
Cours ci e justiC"e.
Office économique et commercial de Paris .
Juridiction s administrative!'..
V. Halll- Commissariat - Organisatioll des Services,
l'air à ces mo/s.
•
�TABLE DES MATIERES
XIV
J uridicti ons cOI Ulll cr cialcs.
i Personnel. V.
Juridicti o ns des ca uses étran- l
gères.
.Ju sti ce ll1ilit~ire.
TABLE
Voir à ces
Illats.
Haut-Commissal'iat·Persormel .
Phares. V. Marine marchande .
M ngl stralnre.
Tl'ibunanx de dro it commun ,
competcllc t:, compositio n .
'T ribun aux religieux ,
co mpé -
len ce.
p
Passeports. 132.
T éléphones.
Mes ures de pro tec ti o n.
T . S. F .
Ol'ga ni sH tion du Scnice
polic e v<:té inaire .
de
Fo rm alites.
XV
Valeurs dét larées.
Voie s pos tales aC I-i ennes_
Poudres. V. Armes -munitionsexplosifs.
Port des armes.
V. Sûreté publique.
Poids et mesures. 134.
Presse . 165.
Ports. V. Marin e marchande.
Police. V. Sûreté publique.
Police des chemins de fer.
V. Sûreté publique ou Chemins de fer .
Ports sanitaires.
J . Santé, Hygiène et Assistance publiqUES.
Postes et télégraphes . 137 S .
Police des étrangers.
V. Sû reté publique.
Bo ites pos tales.
Coli s po s lau:\..
Droit s.
1'1 "TIERES
Maladies des anllnaux.
Proph y l., ie.
Pigeons voyageurs. 134.
Tr ibun au x co ns ul aires.
DE S
Police des jeux.
V. Sûreté publique.
Convention s po ~ tale~ int er nation a les.
En vois co ntre re mboursement.
V :llidi té.
Police des marins pêcheurs
et des navires de pêche.
Pavillon . V. Marine,lIIarchande. 1
V. Sûreté publique ou marine marchande .
Pêche m a riti me . 133.
Polices locales.
V. Sûreté publique.
Pèlerinage. 133 .
Cens ure.
Exo nération douani è re du papier-journal.
L egislation MIT la prc'isc.
T élégrammes de presse.
Primes à l'exportation et à
l'importation.
V. industrie, locales.
Propriété immobilière.
V. Législation fun cière.
F igurin es pos tale s.
In s pec tion géné ra le des Poste s c t t é l ég r ~ ph es.
Mand ats-poste ct télêgraphi'lues.
P en·o nn e l .
R a di o-té l égr~lJ . . hi e,
co ntrô le,
exploitation , taxes.
Service (les pos tes e t télég ra-
Propriété Industrielle et
commerciale.
\'. Protection de la prOlJriélé.
Protection de la propriété
industrielle et commerciale. ·166 S.
phes.
Pensions . 134.
Tanx des pe ns io ns.
Police sanitaire.
V. Santé. Hygiène et Assistance publiques.
Système mé triq ue.
T axes po s t a l e~.
Taxes têlég l'aphiqu es e l radio -
Police vétérinaire. 135 S.
T é légram me s.
éle ctr iqu es.
Permis de recherhes miniêl'es. l'. Mines et carrières.
Impo rtatio ns el
expo rt;'l lion ~.
Télegrnphe .
J
Conve nti ons intern ationales .
Marqn es de fahriquc o u de
co mm e rce .
Ollice de I ~ protec tio n_
Protec tion des Oeuvre::, littéraires e t artistiques.
�TABLE DES " IATI ER ES
XVI
Reglem e nt a tion des dro its de
protecti on,
Publications . V. Presse.
TABLE DES MATIERES
;\Ionn<.lic-or.
Service
Moonaie sy r ien ne.
d'hygiène,
OI'g~ln l sa
ti on , attributions .
Services quarantenaires.
Vente des stup éfia nt s.
Registre foncier.
Y. Législation foncière.
Sécurité. Y' Sûreté publique.
Remises de pe ines .
V. Amnistie.
R
R a dio- Or ient. V.
telégrophes.
Postes et
Rad io- t é légraphie .
V. Postes et télégraphes.
Recensement. 168.
Recensement des b iens immeubles. V. Législation foncière.
Sériciculture 178.
Réquisi tion s militaires. 173
Restitutio ns . 174.
ges·
Enco u ragemen ts sêrÎcicoles .
Graines de vers à so ie,contrôle,
Revenus Publi cs.
V. Finances.
Rouad. V.
des . .. ).
A/aoui/es
impo r tat ion .
(Etat
s
\
Reddition s. V. Amnistie.
Régie des t abacs.
V. Fina 'ices.
Régime financier des Etats.
1". Finances.
Régime hypothécaire.
V. Léqislation foncière.
Régime monétaire. 169 S .
Ba nque de Syrie c t du Liban .
Cunversion monetaire.
Santé, hygiène et assistance
publiques. 174 S.
1
Dime .
Droits de so rt ie su r so ies gré-
Assistance .
Assistance aux réfugiés armenl en s.
Dentistes.
Droits c t tt1xes quara nten aires.
In s titut de Ph ysiCO lh ê rapi e e t
de lu tte co nll'c le cancel'.
Medecins sanita ires.
Police s<lnitnire.
Ports sanitaires.
QU ~l ra Il ta i Il t· .
Service automobile du H. C.
V. Haut-Commissariat - Personnel.
Serv ices fonc iers.
V. Législation fonCière.
Sociétés commerciales. 179.
Juridil'tion.
N.ttiona lité.
Societés a nonymes é tran gè re s
ct Compag nies d'a:::.surances
é trangères, leur rondation .
Sociétés concessionnaires .
180 S .
Actes co n ccssiO IlIlC: S.
Cont rôle.
Tarifs.
XVII
Soie. V. Sérieicul/ure.
Soumissions volontaires .
V. Amnistie.
Statut du personnel.
V. Haut- Commisfjariat-Personnel .
Stupéfiants. V. Santé, hygiène. el assistancepubhques.
Sûreté publique. 182 S .
Amendc'i colJec ti vt' ... , perceplion .
A cl 111 i n is ll 'a lio n.
Associa tion s d e malraitcurs.
Delits de Presse.
Domm ages causéo; par la rébellio n, êvalu<ltion, reparati on.
Emi gration . V. Emigration.
Eh)t de siège.
F ab rica tion d es c"lchcts oflicieh-o
Ges tion des bll~ n s confisqués.
ln :-. pcctio n
pernUlDcnte des
ge nd armerie loca les.
LO C<l tÎOD S cn meublé.
Police de s Chemins de fer .
Police des étrangers.
Police des jeu x.
Poli ce des ma r ins pèc hcurs el
des navires de pèche.
Polices locales.
Port des armes.
�TABLE
XVIII
DES ~lATIERES
Taxes télégraphiques et radioélectriques.
JI. Posles el télégraphes.
Pros titut ion.
Secret
des
TABLE DES ~lATIERES
opéralion ~ mili ·
l ~ ir es.
Tribunaux consulaires.
V. Organisation judiciaire.
Services de poli ce et de Slll'ctc
genéraie.
Vcnt e des s tupefiant s.
Télégrammes.
V. Postes et lélégraphes.
\
Syrie ( Etat de ... . ). 190 S .
Télégraphes .
V. Postes el Iélégraphes .
Conse il Représe ntatif. '
Orga ni sa ti o n admini s tra tive e!
polit ique.
Téléphones .
JI. Posles el télégraphes.
Orga nisation judi c iai re.
Sùrclé publique .
Timbres-poste .
1
JI. Pestes et télégraphes .
Tribunaux de droit com~
mun . V. Organisation judiciaire .
Tribunaux religieux.
V. Organisatioll judiciaire.
XIX
Ventes immobilières.
V. Léqislation [oncière.
Vétérinaires.
V. Police uélérinaire.
w
Wakfs . 194.
Con trôle genéral des wakfs.
Tripoli (Municipe de ... . )
V. Liban .
L egisl ati on.
1
Système métrique .
V. Postes et télégraphes.
1
Tombacs.
v. Agricullure.
T. S. F .
l'.
Postes
z
et télé-
graphes.
Zone ouest. 195.
Tramways libanais (com1 pagnie des .. . .).
V. Chemins de jer.
T
Tabacs . V. Agriculture
Final/ces.
Tapou.
re.
v.
ou
Législùtion [onciè-
Taxes. V. Finances .
Taxes postales .
Il Postes el télégraphes.
Taxes quarantenaires.
V. SaI/té. hygiène et assistance publiques.
1
Transit.
V. Douanes.
v
Co nsei l ad mi nistratif du Liba n,
di sso lution.
Co nseillers prÎ \'e:-.,
Limires territorial es.
Ventes de guerre.
V. Législation [oncière.
Personnel admini s tra tif.
Transport d 'énergie électr·ique. 194.
Travaux publics . 194.
Clauses c t co ndition s géné rales
impo sées }lll X colre preneurs
des tra vaux publics.
Tribunal des conflits.
V. Juridiclions adminislraliues.
FIN
��
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!I
ECUEIl:.
1
des
ACTE8 ADMINISTRATIFS
du
HAUT-COMMISSARIAT
de la République Fran,aise
auprès
~e8
Etats de
8y~I.,
du Liban, dis Alaoultei
.---
. 1du Djebel Druze
par Philippe DAVID
Docteur
i
Il
tn
Droit
'\~,
Vo l V I
Année 19515
�RECUEIL
des
~CTlS r.OMINISTRHlfS
du
HI\UT .COMMISSARIAT
de la République française
auprès des Elals de Sy rie,
du Liban , des Alaouiles
el du Ojebel Oruze
\.
par Philippe Or.VIO
Docteur en Droi t
Vol VI
Année 19 2 5
--
�-3-
A.rrêté N ' 3023
fixanl le mode d'élecliorr du Gouverneur de l'Eloi
du Grand Liban.
Le Général Sarrail, Haut-Commissaire de la RépublIque Française auprès des Etats de Syrie, du Grand Libin,
des Alaouites et du Djébel Druze,
Vu le décret du Président de la République Française en date du 23 Novembre 19 20 ,
Vu le décret du Président de la République Française
ea date du 29 Novembre 19 24,
Vu l'arrêlé No. 1304 bis, en date du 8 Mars 1922, réglant les attributions du Gouverneur de l'Etat du GraDo liban,
Vu l'article .. or de la Déclaration de Mandat ,
Afin de permettre, avant même l'élaboration du statut
organique prévu par ledit article, au Conseil Représentatif
élu par l'Etat du Grand Liban de choisir librement la personne à laquelle il désire voir confier le Gouvernement du
pays,
Sur la ~roposition du Secrétaire Général.,
ARRtTE :
Art. 1 . - Le Conseil Représentatif du Grand Liban
sera UJvité par son Président, à la première réunion de la
session txtraordinaire qui doit s'ouvrir le 12 Janvier 1~125,
et avant toute autre discussion , à désigner par voie d'élection, trois candidats à la fon ction de Gouverneur du Gran4
Liban.
Art. 2. - Les trois nQltls portés sur cette liste seron
ceux des candidats ~ qtli auront réuni le plus de ' suffrages;
ils devront, en outre, avoir recueilli la majorité absolue des
suffrages exprim és.
Art. 3. - Ces noms pourront être indifféremment lest
noms de personnalités de nationalité libanaise ou françaile.
Art. 4. - Cette liste sera présentée par le bureau du
Conseil Représentatif au Haut-Commissaire à l'issue de Il
séance. Le Haut-Commissaire fera connaître dan s la matinée du lendemain si ces candidats sont agréés par lui.
Art. 5. - Dans le cas où le Haut-Commissaire aurait
refusé son agrément à plus d'un des:ca nd idat s proposés par
le Conseil Représentatif, ce lui-ci devra , dans sa séa nce
suivante, désigner dans les mêmes;: co nditions, deux nouveaux candid ats, pour remplacer les can didats :non agréés.
Art. 6. - Le Conseil Représentatif devra , dans la
séance suivante, éli re comme Gouverneur un des candidats
présentés par lui et agréés par le Haut-Commissaire. Cette
élection se fera à la majorité abso lue des suffrages exprimés.
Art. 7. - Les électtons· prhue(a ux article 2,5 et 6
auront lieu au scrutin secret.
Art. 8. - Le Gouverneur élu dans ce, conditions par
le Conseil Représe nt atif entrera en fo nctions pour une période de trois ans, à datfr du 20 Janvier.
Art. 9. -. Le Sec rétaire Général du Haut-Commissariat est chargé de l'exécution du : présenfarrêté.
B~yrouth le 5 Janvier 1925
Le Haut·Co mmi ssaire de la R. F,
auprès des Etats de Syrie,
du Grand Liban, de5 Al aouites et
du Djébel Dru ze.
Si ~né : SARRAIL
�-5-
-4-
Le Chef du service des rensei gnements ou so n Délégué.
Arrêté N° 3024
Le Secrétaire de la Direction de la SO reté Générale
remplit les fonctions de Sec rétaire.
InstituaTlt uTle Commission chargée de l'exameTl des livrets
ou scéTlarios et des films cil/ématographiques
Le Général Sarrail, Haut-Com missai re de la République Française auprès des Etats de Syrie, du Grand Liban,
des Alaouites et du Djébel Dru ze,
Vu le décret du 23 Novembre 19 20 ,
Considérant qu'" importe pour la défense des Etats
60US mand a t~et pourï e maintie n des relation s internat ionales d'éviter toute représentation de nat ure à porter atteinte
au prestige de J'Arm ée, au res pect dG au x Etats étrangers,
ainsi qu'à la morale_publique,
Sur la prôposition du Secrétaire Généra l;
ARRÊTE :
Art. 1. - Aucun film ciné matographiq ue ne peut êt re
rep résenté en publi c, dans les Etats sous mandat , si ce film
et so n titre n'ont préalabl ement obtenu le visa du Président
de la Commi ss ion prév ue à l'a rti cle 2,
La reproduction du visa doit figurer Sur chaque
projeté,
film
Art. 2, - Il est institllé au Haut-\.ommissdriat pour
l'examen des li vret s ou scénarios et des films une Commission composée ai nsi qu'il suit :
Président: Le Secrétaire Généra l adjoint ou so n représentant agréé à ce titre par le Haut-Co mmissaire,
Membres: Le Directeur du Co ntrôle de la Sûreté Générale
ou son Dél égué,
Les décision s prises par la Comm iss ion port ant refus
de visa doivent êt re appro uvées par le Haut -Commissaire;
elle sont imméd ial ement notifiées aux Président et Gouverneurs des Etats dans les forme s ordinaires .
Art. 3 . - Toute infraction aux disposit ions de l'article
premier du présc nt nrrêté es t pun ie d'u nc am end e de 5 à
:60 Livres libano-syriennes, san~ préjudice des pei nes qUI
pourraient être prononcées pou r d autre s motif,.
Le jugement pourra en outre ordonner qu e l'établissement où le film non revêtu du visa requis a été représenté,
sera ferm é pend ant u ne périod e de quin ze jours à trois
~
mois .
Art. 4· -;- Le Se créraire Géné r ~ l es t chargé de l'exécution du prése nt arrêté qui entrera en vigueur trois jours
après sa publi c~ tion a u Bul tetin Officiel des actes du Haut'Commi ssa riat.
Beyrouth le 6 Jauvier 1925
Le Haut-Commissaire
S ign é: SARRAIL
�-6-
Arrêté No. 1/ S
Suspendant /'appficition de l'article Iode l'am'ft! 2975
du 4 Décembre 1924.
Par arrêté No. l / S du 9 Janvier 1925, l'applicativn
de l'article 10 de l'arrêté 29ï5 du 4 Décembre 1924 est
sflspendue.
Cet article entrera en vigueur le 15 Mars 1925.
iArt. 3, - La compétence des tribunaux militaires
français sera désormai s exclusivement déterminée' par les
dispositions du Code de Justice Militaire FI ançais et J'arrê-.
té No. 5/ 5 du 10 Jan vier 1925.
Art. 4· - Le prése nt arrêté entrera en vigue.ur à la
date du 21 Janvier 1925.
Art. S, - Le Secrétaire Général, les délégués du HautCommissaire dan s le s Etats, les Commandants Militaires
des Région's, le Prévôt de l'Arm ée sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution d" présent arrêté.
Beyrouth le 10 Janvier 1925
Signé: SARRAIL
Arrêté No. 3/5
Arrêté No. 4/ 5
Portallt levée de l'état de Siège.
Concernant le maintien de l'ordre Public et la sécurité
du Territoire
Le Général .Haut-Commissaire de la République française, Commandant en Chef l'Armée du Levant,
Vu la situation et les circonstances actuelles;
ARRETE:
Art. 1. - L'état de si ège déclaré par lè Commandement Britannique lors de l'arrivée des Troupes Alliées en
Syrie, et maintenu après le 1er Novembre 1919, so us le
Commandement Français, est levé.
Art. 2. - Les tribunaux militaires français continueront à con naltre des crimes et délit s dont la poursuite leur a
été déférée, en vertu de l'état de siège, avant la mise en v:gueur du présent arrêté, .
Le Haut·Commissaire de la République Française auprès des Etats de Syrie, du Grand Liban, des Alaouite~ et
du Djébel Druze, agissan t en vertu des pouvoirs à lui conférès par le Gouvernement de la République Française ,
Vu l'article 1el' du Mandat;
ARR~TE :
Art. 1. - Dans chaque Etat, le mai ntien de l'ordre
public est assuré par le Gouvernement qui di spose à cet
effet, de la police et de la Gendarmerie sédentaire de l'Etat.
Il appartient, par co ntre, et excl usivement , au Haut-
�9-
-8Commissaire ou aux autorités par lui déléguées de prendre
les mesures intéressant la sécurité extérieure du territoire.
Art. 2. - Si l'ordre public viellt â être troublé dans
un Etat ou si la sécurité du Territoire l'ex ige, les pouvoirs
appartenant à chaq ue Etat pour le maintien de l'ordre et la
sécurité publics peuvent être exercés par le Haut-Commissaire. Celui-ci agit dès lors aux lieu et place du Gouvernement de l' Etat, soit directement, soit par l'intermédiaire_ de
ses Délégués .
Dans les mêmes circonstances, les forces de police et
de gendarmèrie locales passent directement aux ordres de
l'autorité militaire fran çaise.
Art. 3 . - Le Haut Commissaire peut, en cas de troubles graves, ou si les circonstances extérieur es le rendent
néces sa ire, investir l'a utori té militaire sur tout ou partie du
territoire, de tout ou partie des pouvo irs de juridiction et de
police normalement exercés par l'autorité ci vile, et lui ouvrir en outre l'exercice des pouvoirs ci-ap rès:
1 °. - droit de faire des perquisition s de jour èt de
nuit dan s le domicile des citoyens;
droit d'éloigner le s s uspects ;
3°. - droit d'ordonner la remise des armes et munitions, et de procéder à leur recherche et à leur enlèvement.
2°. -
4°· - droit d'interdire les publications et réunion s jugées de nature à exciter ou à entretenir le désordre.
Art. 4· - Lorsque besoin est, le Haut-Commissaire
ouvre au profit de l'autorité milit aire sur tout ou partie du
territoire le droit de réquisition pour toute prestation ou service jugé nécessaire.
Des in structions du Haut-Commi ssa ire déterminent
pour chaque cas à prévoir les co nditions d'exercice de ce
tlroit.
Art. 5. -
A. -
E\1PLOI DE LA TROUPE
1. Dans le cas où l'ordre public est troublé, les attroupement s doivent êtrc dispersés. A cet effet, le Comma ndant de la Troupe appe lé à intervenir invite la foule à se
disper ser par, trois sommations faites à haute l'?ix et da n"
la lan gue us uelle du lieu. Si arrès ces sommatIOns 1attroupement ne se disperse pas, le Commandant de la Troupe
fait agir la troupe sous ses ordres.
B. - Il n'est fait usage du feu que sur un ordre du
Commanda nt de la troupe:
t ". ) en présence des banues alm~es ou en cas de l'oies
de fait subies par la troupe:
2°. ) s'il n'y a pas d'autres moyens de défendre le terrain occupé par la troupe ou les postes dont elle a la garde.
Le Commandant d'unc troupe lorsque la soudaineté
de l'alti que ne lui en leve pas les mo)'e~s, doit avertir les
as saillants soit, par roulements de tambour, sait par sonneries de cl airon, soit par avis répété à haute voix que l'emploi
des arm es va être ordonné.
Art. 6. - S'il Y a urgence et en attendant les instruc·
ti ons du Haut-Commissaire ou des ses Délégués et celle de
l'autorit é mili taire supérieure, instructions qu'il ya lieu de
provoqu er sans retard en présence des menaces "Contre la
sécurité des troupes ou d'attaques du terrrtOlre, il appar tient
à l'Officie r Français le plus ancien dans le grade le plus elevé, présent sur place, de prendre toutes mesures utiles ~o u r
rétablir l'o rdre, assurer la sécurité des troupes et proteger
le territoire.
Dès qu 'il le juge nécessaire, il prend le commandement
des troupes ain si qu e des forces de police et de gendarmerie d'Etal stationnées sur le Territoire.
, . 1es Comman,
dan'.,- ,le ces. formaIl en avi se par cerrt
tion s ainsi qu e les autorités civiles locales intèressees.
�-01Art. j, - Les obligations ré5ultant pour le cas échéant
des disposilions du présent arrêté s'i mposent il toute personne se trouvant il quelque titre que ce soit sur le Territoire des Etats,
Les autorit és civiles et militaires so nt chacune en ce
qui la concern~, chargées d'en assu rer J'exécution, '
Art. 8, - Les mesures propres ù ass urer la sécurité
des troupes, ainsi que ce ll es tendant à réprim er les attentats
dirigés contre les postes qu'elle occupe, con tre ses établissemen ts et communications de toute nat ure, so,nt prises
par les autorités militaires après approbation du Haut-Commissaire ou spontanément en cas d'urgence, mais à charge,
ec ce cas, d'en rendre compte sans délai au Haut-Com-
11 -
taire pourra maintenir ses troupes dans les Territoires de
la Syrie et du Liban en vue de leur défense;
ARRÈTE:
Art. unique, - Sur les Territoires de la Syrie, riu
Grand Liban , des Alaouites ,et du Djebel Druze, tous indIvidus ayant commis des actes portant atteinte à la sécurité
de l 'A rm~e fran ça ise ou à ses intérêts sont justiciables de
la juridiction militaire française,
Beyrouth , le 10 Janvier 19 25
Signé: Sarrail
missaire.
Beyrouth le 10 Janvier
SigRé: Sa rrail
19 25
Arrêté No. 7/ S
Porlalll dissolutioll du COllseil Représelltallf
dulGralld-Liball
Arrêté No. 5/ S
COllarnallt la répressiOIl des acles porlanl al/einte
fi la séC/lnlé 011 aux inlérêts des Iroupes françaises
mainlenlles ell Syrie, au Gralld - Liball, dalls /' Elat des
Alaolliles el au Djébel Oruu, ell exéclliion dll malldal,
Le Haut-Commissa ire de la Répub lique Française,
agissant en vertu des pOuvoirs à lui conférés pat le Gouvernement de la République França ise,
Vu l'article 1er de 1" Déclaration du 24 Juillet 19 22
relative au Ma nda t ,
Vu l'article
2
du dit Mandat di sposant que le Manda-
Le Général Sarrail , Haut-Co mmissaire de la République Française auprès des Etats de Syrie, du Grand Liban,
des Alaouite! et du Djébel Drule,
Vu le décret du Président de la République Française
en date du 23 Novembre 1920,
Vu le décret du Président de la République
çaise en date des 29 Novembre 1924,
Fran-
Vu l'article 1er de la Déclaration de Mandat du 24
Juil let 1922 ,
Vu J'article 47 deV J'an'été No, 1304 bi s, du 8 Mars
22
19 ,
Vu l'ar rêté No, 1307~ du:10 Mars 1922 ,
Vu l'arrêt é No, 3023 1/ 5 du 5 Janvier 1925,
Considérant que le Conseil Représentatif du
Grand
�-12Liban, appelé à désigntr ,3 candidats aux fonctions de Go uverneur de l'Etat, en exécution de l'arrêté 'O,3023 1/ S
précité, à levé la séance sans se prononcer sur la quest ion
qui lui ,,'ai t été expressément poste, tl qui était inscrite en
tète de l'ordre du jour soumis à ses travaux; qu'i l a, de ce
fait , affirmé sa care nce ,
Considérant qu'au moment où va s'élaborer le stat ut
organique de l'Etat du Gran,d liban, il est indispe nsable à
la Pui ss ance Man~ataire de pouvoir s'appuyer sur un Conseil Repré~entalif soucieux d'a ssumer les re s pon~abi l ités
que comr ortera la situation,
Sur ,la proposition du Secréta ire Général;
ARRÊTE:
Art. 1. - Le Conseil Rep rése nt at if du Grand Liban
est dissous à b date du 13 Janvie~ 1925,
Art. 2, - Le Gouverneur du Grand Liban fera procéder aux nouvell es élect ions à ce Consei l, co nformément à
l'arti cle 4ï précité,
Art. 3, - le Secrétaire Géné"al est chargé de l'exécution du présent a rr~t é,
Beyro uth le t3 Janvier 1925
Signé: SA RRAIL
13 -
Arrêté No. 8/S
Nommant le (j'énéral jlal/denberg Gouverneur Honoraire du
Grand Liban, déléguanl M, Cayla dans les (onctions de
Gouverneur d'!. Grand Liban, e/ chargeal/I M, Privai
Aubouard des (ol/CliMls de Délégué p, l, du l'lau/Commissaire el de Gouvert/eur P. I , de l'Elal des
Alaouiles,
Le Général Sarrail,
Haut-Co mmi ssa ire de la Répupliqu e Fran çai se auprès des Etats de Syrie, du Grand Liban,
des Alaouites et du Djébel Dru ze,
Vu le décret du Président de la Répub li que Française
en date du 23 Novembre 1920 ,
Vu le décret du Président de la République Française
en date du 29 Novembre 1924 ,
Vu l'arrêt é No. 1304 bis , du Haut-Commissaire, en da' te du 8 Mars 1922 , réglart les attributi ons du Go uvern eu r
de l'Etat du Grand Liban ,
Vu l'arrêté No. 2698 du 27 Juin 1924 ,
Sur la 'proposition du Secrétaire Général;
Art. 1 , - L'a rrêté No. 2698 précité, en date du 27 Juin
1924, portant nomin atio n du Gé néra l Vandenberg, co mme
Gouverneur du Grand Liban, est rapporté à la date de ce
jour.
Art. 2, - Le Général Vandenberge, est nommé Go uverneur Honoraire du Grand Liban.
Arl. 3, - 1>1, Cayla, Dé légué du Haut· Commissaire et
Gouverneur de l' Etat des Alaouites est délégué d e le_s fonc-
•
�-
14-
tions de Gouverneur ·du Grand Liban, en rtmp lace ment de
M. le Génüal Vandenberge.
Art. 4· - M. Privat Aubouard, Dé légué du Ha ut-Commissaire auprès du Gouvernement du Grand Liban est chargé pendantïa durée de l'absence de M. Cay la, des fonctions de Délégué P. 1. du Ha ut-Commissaire ét de Gouverneur intérimaire de l' Etat des Aloouites.
Art 5.- Le Secrétaire Généra l est chargé de l'exécution du présent arrêté
Beyrouth, le 13 Janvier 19 25
Signé: SARRAIL
Arrêté N, 10/S
Instituant un régime spécial de remboursement de droits
Sur les linons et les fils étrangers entrés dans
la fabrication des mouchoirs réexportés.
Le Général Sarrail, Haut-Co mmissaire de la République Française auprès des Etats de Syrie, du Grand Liban,
des Alaouites et du Diébel Druze,
Vu le décret du Président de la République Française
en date des 23 Novembre 1920 et 19 Avril 19 23,
Vu l'arrêté No. 1063, du Il Octobre 19'21, portant réorganisation du service de s Douanes de la Syrie et du Li ban,
Vu l'arrêté No. :629, du 28 Mars 19 24,
Sur le rapport de l'In specte ur Généra l de s Douanes,
Après av is du Conseiller financier,
Sur la proposition du Secrétaire Général,
51 ARReTE:
Art. t, - Il est institué un régime spécial de rembourse ment de droits sur les linons et les fi ls étrangers aya nt
servi à la fa brication des mou choirs réexportés .
Art . 2, - Ce régime co mportera les modalités su iva n-
tes:
La va leur des linons et des fil s étrangers d'estinés à
la co nfec ti on des mou choirs se ra mercurialisée à l'importation et servira de base au remboursement.
2 °_ L'é valuation du métrage des lin ons et des fils employés dans la fabrication des mouchoi rs présentés au service des Douanes en vue de la réexportation sera basée sur
les chiffres forfaitaire s indiqu és ci-après:
Une douza ine de mouchoirs sera ce ns ée représenter:
I ~ yard 1/ 4 de linon (la largeu r du tissu importé éta nt
de 1 yard) et 500 yards de fi Is ,
3'- Les déclarations déposées il la Dou~ne par les exportateurs devront co ntenir tou s les éléments nécessaires à
la vérification , dont les résultats serv iront de base au remboursement, Les expéd iti ons qui font l'objet de ces opéra ..
tions é,ant effectuées par co lis-postaux, le remboursement
des droits sera se ul ement subordonn é à l'indication , par le
service des Postes, sur un exempl aire supplémentaire de la
déclaration de réexp ort ation , du num é,·o et de la date de 'la
liste de cha rgement établi e par ce service, au moment de
l'envoi sur un port d'embarquement.
4' - ,En vue d'écart er toute diffi cult é d'évaluation à la
sortie et d'ass urer ain si, sur une base uniforme, le recouvrement du droit d'ex portation de t 0 / 0 , la val eur des mouchoirs se ra fix ée au chiffre forfait air e de t 25 pi as tres syriennes la dou za in e,
Art . 3. - Le S ec! étaire Gé néral et l'In specteur Généra i des Douan es sont chargés, chac ull en ce qui le co ncerne de l'exécution du présent a rrêté,
, ,
Beyrouth le q J anvier 1925
Signé: SARRAIL
1'_
�-1j-
-16-
l'al des Douanes sont chargés, chac un en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Arrêté N° 11 /S
Porlanl sllppressioll du droil de sorlie de
soies grèges.
Beyrout h, le t5 Janvier 19 25
Signé: SARRAIL.
10/0
sur les
Arrêté N° 15 S
Le Général Surail, Haut-Commissaire de la Républiqu e Française auprès des Etats de Syrie, du Grand Liban,
des Alaouiles et du Djébel Druze,
Vu les décrets du Président de la République França ise en date des 23l\'0l'embre 1920 et 19 Avril 1923,
Yu les traités dr commerce conclus en 1861 entre la
Turquie d'une part, et divers Etats européens et les EtatsUnis d'Amérique d'autre part,
Vu les règlements douaniers ottomans des 1 ï Avril
1863, ter Avril 1909 et 31 Décembre 1910,
Vu les arrêtés Nos. 963 du 19 Juillet 1921 , 1670 du
18 Novembre 1922, 2583 du 1er Ma i 1924 portant création et réglementation en Syrie et au Liban de l'expertise
officielle,
Sur les rappo rts du Chef des Services Economiq ues,
Après avis de l'Inspe~teur Général des Oouanes et du
Conseiller Financier,
Sur la proposition du Secrétaire Généra l ;
AutTE:
Art. 1. - A compter de la promu lgation du présen t arrêté, les exportations de soies grèges filées en Syrie et au
Liban, à destination des pays ét rangers, (article 42 bis de
la nomenclature de la statistique commerciale d'exportation)
sont exemptées du droit de sortie de 1 % ad valorem.
Art.
2, -
Le Secrétaire Général et l'Inspecteur Géné-
Sur la naliollalilé Libal/aise.
Le Gén éral Sarrail, Haut-Commissaire de la République Française auprès des Etats de Syrie, du Gr~ nd Liban,
des Alaouil es et du Djébel Druze,
Vu le décret du 23 Novembre 1920,
Vu l'arrêté No. 2825 du 30 Août 19 24,
S ur la proposition du Secrétai re Gé néral ;
ARRÊTE:
Art.
1. - SOI1l li banais:
les indi vidu s nés de père liba nais,
2°_ les indi vidu s nés Su r le territoire du Grand Liban
qui ne justifient pas avoir à leur nai ssa nce, acquis pa r fi liation un e nati onalité ét rangère.
1
0
_
3°- le s indi vidus nés sur le territoire du Gra nd Liban
de parent s in co nnu s ou dont la nat ionalité est inconnue.
Art. 2. - L'enfan t nat urel dont la filiation est ét~blie
pend ant sa minorit é prendra la nationalité libanai se si cel ui
de ses parents à l'éga rd duquel la preuve de filiation ~ été
faite ell premi er li eu est lui-même libanais. Si cette preul'e
résult e pour le père et la mère du même acte ou du même
ju[;e ment, l'enfa nt prendra la nationalité du père, si ce dernier cst libanais.
�•
-18 Ar!. 3. - Peul'ent être naturalisés par arrêté du Ch ef
de l'Etat après enquête et sur leur demande:
1°) l'ftranger qui just ifiera une ~ résidence non inter~
rompue de cinq 'années au Liban.
2') l'étranger qui a épousé une Libaoa ise et qui justifiera d'une ré~ i dence non' interrompue d'un an au Liba n,
depuis ce mariage.
3°) par arrêté motivé l'étrange r qui aura rendu au Liban des serl'ices importants.
Art. 4. - La femme mariée à un ~étra n ge r qui se fait
naturaliser libanais, et les enfant s majeurs de l'étranger naturalisé pourront, s'ils le demandent, obtenir la nationalité
libanaise, sans cond ition de résidence, soit par l'arrêté qu i
confère cette :nationalité au mari, ou au père ou à la mère,
soit par arrêté spéçial. Dev iennent libanais les enfants
mineurs d'un père ou d'une mère sun'ÎI'ante qui se font naturali ser li bana is à moin s que dans l'ann ée qui suivra
leur majorité ils ne décl inent ce tte qualit é.
Art. 5. - La femme étrangère qui épou sera un
nais deviendra libanaise.
Liba-
Art. 6. - La femme libanai se qui épou sera un étranger pèrdra sa nationalité à condition toutefois qu~:la loi nation ale de son mari_lui confère la nati onalité de ce lui·ci, sinon elle res~e ra liban aise.
Art. j. - Pou rra recouvrer par arrêté du c h ~ f de l'Etat la nationalité liban aise la fem me qUi/aura p ~ rdue par
l'effet de son mariag(al'ec UB ét range r, après la dissolution
de ce mariage, p ~ ur\"u qu'e lle réside au Grand Liban ou
qu 'clle y rentre en déclarant qu 'e lle veut .s'y fixer.
Art.
Perdent Id qualit é de liban.is:
8.:-
1' ) le_Libanais qui a acqui s une nation alité éir,lI1gère
si cette acquisition a été préal abl ement autorisée par arrêté
du Ch ef de l'Etat.
.
-
19 -
2') le Libanais qui , aya nt acce pté des fonctions publiquesconférées par un Gouvernement étran ger, lesconserve nonobstant l'injonction du Gouvernement lib anai S de les
résig ner dans un délai détermin é.
Art. 9. - Le s contestations en mati ère de national ité
rel èvent exclu sivem ent des tribun aux civils.
DISPOSITIONS TRANSITO IRES
Art. 10 . - Sous rése rve des faculté sd 'option prévues
par le trait é de paix signé à Lausa nne ·le 24 Juillet 19 23
sont liban ais les indi vidus nÉs sur le territoire du GrandLiban d'un père qui y est lui-même né et possédait au 1er
Novembre 19 111a nationa lit é oltol11ane.
Art. 11 . - Peuvent ètre nat urali sés libanais par arrêté
du Chef de J'Et at après enqu ête et s'ils sont étab lis sur le
terri to ire du Liban en fa isant une déclaration dans l'année
qui su it leur majorit é ou la disso lution du mariage, les
enfant s et les fem mes mariées qui au ront acq uIs un e natIOnalit é étrangère par application de l'a rticle 36 du trait é de
paix de Lôusa nn e.
Art. 12. - Sont ab rogées toutes disposition s con h aires
à celle du présen t a rrêté.
Art. 13. - Le Srcrétaire Généra l et lç Gouve rneur du
Grand Liban son t chargés, chac un en ce qui le co ncerne,
de l'e xécuti on du prése nt a rrêté qu i ent rera en vigueur le
jour de sa pub lication au Bulletin ORiciel des Actes du
Ha u t-Co 111 m issariat.
Be)'routh~ l ~ 19 J anvie r 19 2 )
Le Haut·C ommi ssa ire
Signé: SARRAIL
�-
-
20-
pend ant sa minorit é prendra la nationalité s)'r;e nne si celui
de ses parent s il 'l'éga rd du quel la preul'e de fili ation a été
faite en premier li eu est lui-même syri en. Si 'cett e preul'e
résulte pour le père et la mère àu même acte ou du même
jugement, l'enfant prendra la nation alité du père, si ce der ..
nier est syrien .
Arrêté No. 16/ S
Sur la nalionafilé Syrienne,
, Le Général Sarrail , Haut-Commissa ire de la Répu,
pliqu e França ise a u~rès des Et at de Syrie, du Grand Libandes Al ao uit es et du Djébel Druze ,
ARRtTE:
Art. l , - Les ressorti ssant s des Etats de Syrie, des
Al aoui tes ct du Dje.bel Dru ze ont au point de vue extérieur
une se ule et même nationalité qui es t la! nationalité s)'rienne,
-
,~es:ressortissant s des dits' Etats ont res pecti vement la
qu a lite de citoyen de chacun de ces Etals dans le s cond'II '
et ' l ' 'b '
IOns
a \ ~c es, altn utlOn s poliiiqu es qu'il appartien t à ces Etats
d e determill er.
Sont sy ns:
les ind ividu s n és d(père syrien ,
, 2° les_in divi du s nés sur le territ oi re des Etats
de
S)'I'"e, des Alaouit es ou du Djébel. Dru ze qui ne J'ust ifi ent 'JaS
avoII' à. I-ur
t
- na'ISSJ nCe, _'acq ui s par fi liati on un e nationalité
étrange re,
'
3° le~ III
' d'IVI'd us nés sur le territoire des Etats de'S rie
des AI: ou ltcs ou du Dj ébel Druze, de pa rent s incon~lI~ o~
do nt la. nationl lit( est ineon nu e,
Art.
2, -
Art. 3. - Peuvent être naturali sés, après enqu ête li
sur leur demand e, par arrêté du Chef de l' Et at où ils résident au mom ent où leur demand e est formul ée :
1") l'é tranger qui justifiera d'un e rés id ence non interrompue de cinq ans sur les ter rit oire s de l'Et at de Syrie,
des Al aouites et du Djébel l) ruze.
2°) l'étran ge r qui a épousé un e sy rienne et qui justifiera d'une résid ence non interrompu e d'un an sur les
territoires de Syrie, des Al ao uit es et du Djébel Dru ze depuis
ce. mariage.
Vu le décret du 23 'Novemb re '9 20 •
Vu l'arrêté No , 2825 bis du 30 AoC. t 19 24,
Sur la proposition du Secrétaire Général;
1°
2t-
L'enfant naturel dont la fili ation est établie
L étrange r qui aura rendu des services important ;; à
l'un de s Etats de Syr ie, des Alaouites et du Djébe lDru ze,
pourra être naturali sé a près enqu ête et sur sa dem and e
par arrêté moti vé du Chef de ce t Etal.
Art. 4, - La femme mari€e à un étra nger qui se fait
naturaliser sy rie n, et les enfants maje urs de l'étra nge r
naturali sé pourront, s'i ls le dema ndent, obten ir la nationalité syri enn e san5 co ndit ion de résidence, soit par l'arrêté
qui confère ce lte nati onalité au mari, ou au père ou à la
mère, so it par ~ r rêté spécia l. Devie nnent sy riens les enfant s
mineurs d'un père ou d' une mère surv ivante qui se fo nt
naturali ser sy ri ens à moi ns que dans l'ann ée qui suivra leur
majorité ils ne déclin ent celte qualité.
Art. 5, - La fem me étrangè re qui épouse ra un syrien
devi endra syrienne,
Art. 6 , - La femm e sy rienne qui épo use ra un étranger
perdra sa nationalité à condition to utefois que la loi natio-
�•
-22-
!laie de son mari lui cOJfère la nati onalit é de celui -ci, sin on
ell e restera syri enne.
Art. j. - La femme qui aura perdu la nationalité syrienne , par l'effet d(so n mariage al'cc un étranger, pourra,
après la di ssolutio n de so n mariage et pourvu qu 'e ll e résid e
sur le terri io' re des Etat s de Syrie, des Al ao uites ou dJ
Djébel Dru ze, ou qu'ell e y rentre e!l déclarant qu'elle l'eut
s'y fixer, recouvrer la nationalité syr ienne l' zr arrêté du
Chef de l'Etat sur le territoire duqu el elle réside ou rentre
en déclarant qu 'elle l'eut s'y fi xer.
Art. 8. - Perdent la qu alité de syrienne:
1°) Le Syrien quia acquis une nationa lit é étrangère si
cette acquisition a été préalabl ement autori sée par arrêté du
Chef de l'Etat dont il est ressorti ssa nt.
2°) Le ~y ri e n qui ,ayant acce pté des foncti ons publiques
conférées par un go uvern ement étra nge r, les conserve nonobstant l'inj oncti on du Gouvel nement de l'Etat dont il est
ressortissan t de les résigne r dan s un délai déte rmin é.
Art. 9· - Les contestations en matiè re de nationalité
relève nt exc lusivement des tribunaux civils .
DISPOSITIONS
TRANSITO IRE~
Art. , o. - Sous rése rve des f~cultés d'opt ion prévues
par le tr~ i té de paix sig né il Lau sa nne le 2-f Juillet 19 2 3,
sont syriens les individus nés sur le territoire des Etats de
Syrie, des Alaouites et du Djébel Druu, d'un père qui yest
lui-mème né et possédait au 1el' Novembre 1914 la nationalité ottomane.
Art. Il . - Les enfants et les femmes mari ées qui aur,ont acquis un.e nati ona lité ét rangère par application de
1arlicle 36 du f ra ité de pai x de Lau sanne, peuvent, en faisant une déclaration dans l'ann ée qui suit leur majorité ou
la di ssolutIOn du mariage et s'il s so nt établi s su r le territoire des Etats de Syrie, des Alao uit es et du Djébel Druze ,
-
13 -
être, ap rès enqu ête, naturalhés sy ri ens par arrêté du Cher
de l'Etat sur le territoire duqu el il s son t établis.
Art. 1 7. - Sont ab rogées toutes di s positions co niraires
à celles du prése nt arrêté.
Art. 13. Le Sec rétaire Général, le Président de
l'Etat de Syr ie, le GO ~lve rn eur de l'Etat des Alao uit es, le
Gouver,leur de l'Etat du Dj ébe l Dru ze, so nt chargés, chacun en ce qui le concerne, de l' exécution du présent arrêté,
qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Bulletin
Offi ciel des Actes du Haut ·Commissa riat.
Beyrouth le 19 Janvier 1925
Le Haut-Commissaire:
Signé: SA RRAIL
Arrê té No. 17/ S
Etendant la compétencc de 1,1 Cour d'Appel de Beyrouth
au Territoire de l'Etat des Alaouites.
Le Gé!~ éra l Sarrail, Haut-Com missa ire de la République Fran ça ise auprès des Etats de Sy rie, du Grand Liban,
des Alaouites et du Dj ébe l Druze,
Vu les décrets du 23 Novembre 1923 et du 29 Novembre 1924,
Vu l'arrêté 2028 du 7 Juillet t 923, notamm ent en son
article 9,
Vu l'a rrêté 2979 du 5 Décembre '924 , notamment en
so n article 5,
Sur la propositio n du Secrétaire Général;
�•
-
24 -
Art. 1. - Pour les atl'a ires spécifiées à l'article pre·
mier de l'arrêté 2028 du ï Juillet 19 23, la co mpéten ce de
la Co ur d'Appel de Beyrout h s'étend au Territoire de l' Ela t
des Alaouites,
Art. 2, - Sont abrogées toutes di spositions con traires
à celles du prése nt arrêté,
Art. 3, - Le Secrétaire Général du Hallt Commissa.
riat, le Gouverneur de l'Et at du Grand Liban le Gouver.
neur de l'Etat des Alaouites so nt chargés, c"a~un en ce qni
le concerne, de l'exécution du Plésent arrêté,
Beyrouth le 20 J anv ier 1925
Le Haut Com mi ssa ire
Signé: Sarra il
Arrêté N° i8/ S
Appliquallt des COllvelltions IlItemalio/la fes aux
/erri/oires SOIiS Mal/da!,
Le Général S ',rrail , Haut·Commissaire de la Rép ubli.
que Française auprès des Etat s de Syrie, du Grand Li ban,
des AlaOUites et du Djébel Druze,
Vu les décrets du 23 Novembre 1920 et du 29 No ,
Vtlllbre 1924 du Président de la Répub li que Fral~ çai'se,
Vu J'arrêté No, 2385 du 17 Janv ier 19 2 4,
, Vu la lettre de M, le Président du Co nseil , ~Iinistre des
Affall'es Etrangères en date du 7 Octobre 192~, faisa nt con.
naltre que le Gouvernement su isse par lettre du 6 Août
-25 19 24 a pris acte de l'a dh és ion de la SYrie et du Liban à
la conveRtion d'Union de Paris du 20'Mars 1883, pour la
Protection de la Propriété Indu st rielle, rév isée à Bruxell es
le 14 Décembre 1900 et à Was hington le 2 Juin 1911, ainsi
qu'à l'a rrangement de Madrid du 14 Avri l 189 1 concernant
la repression des fau sses indi cation s de prove nance, révi sée
à Washi ngton le J Juin 19 11 , et l'a not ifiée aux p~Ys Unio·
ni stes,
Sur la proposili on du Sec réta ire Général ;
ARRÊTE:
Art. l, - Lrs dispositions des Con l'e nti ons Interna·
ti onales sus visécs et dont le texte es t annexé lU prése nt
arrêté, so nt appli ca bles d ln s l'éte ndu e.des terri to ire s sous
Mandat,
Art. 2, - Le Secrélai,re Généra l el le Directcur de l'Of·
fi ce de Prote, tion de la Propriété Ind ustrielle so nt chargés,
chacun en ce qui le co ncer ne, de l'exécution du prése nt al"
rêté q'Ji entrera en vigue ur il la date de sa publi cation au
Bul letin Offi ciel.
Bey routh le 20 J anvie r 192 5
Signé,: ~ARRA IL
Po rtant applica livl/'dll ,' IS l'etel/,{ue desterrifoires SOliS
mal/dat d es dispositions (!e la COl/vention
II/tema/ionale de Beme,
Le Généra l Sarrail , Haut,Colllmi,sa ire de la Républi·
qu e Française auprès des Etat s de Syrie, d" Grand Liban,
de s Alaouite s et du Dj ébel Dru ze,
�- 26 -
-
Vu les déc rets du 23 Norembre 1920 et dl1 29 Novemb re 192-1 du Président de la Rép ubliq ue Fr~nça i se,
ru l'arrété No. 2385 du 1i J anrier
192~,
\'11 la lettre de M, le l'résident du Conseil, Min istre
des Affaires Etrangères en date du 7 Octobre 192~, fa isant
con naître que le Go uvernement Suisse par lettre du 6 Ao ùt
19 2 -1 a pri s acte de l'adhésion de la Syrie et du Liban à la
Conrcntion de Berr.e de 1908 révi sée, relative il la Plotecti on des Œurres Litttéraires et Artistiques, et J'a notifiée aux
Pays Unionistes.
Sur la proposil ion du Swétairc Généra l;
27-
Arrêté No. 2g/S
Le Général Sarrail. Haut-Co mm issa ire de la Républiqu e França ise auprès des Etats dc Sy ri e, du Grand Liba n,
dJ)i Alaouites et du Dj ébel Dn.1 7e,
Vu les décrèts du 23 Novembre 19 20 et du 29 Nove mbre 1924 .
Sur la propo sitio n du Sec rét,lÎre Gén éral:
ARRtTE:
ARR~TE :
Art. l, - Les dispositions de la Co nve ntion Internationale sus-ri sée et dont le texte est annexé au présent arrêté, so nt applicables dans l'étendue des territoires SOLS
manddl.
Art, 2. - Le Secrétaire Généra l et le Directeur de
l'Office de Protection de la Plopriété In dustrielle, sont
chargés chacun en ce qui le conce rne, de l'exécution du
pré se nt arrêté, qui entrera en vigueur à la date de sa publicatIOn au Bulletin Officiel,
Be yrou th , le 20 J anvie r 19 25
Signé: Sa rrail
Art. 1er. - Si le Haut-Co mmi ssa ire est en même
te mps le Commandant en Chef dts Troup es du Levant, il
exerce dans leur pl énitud e l'aut orité publique et administrati ve, ain si que l'auto rité milil aire.
Da ns le cas contraire , il sera fait aprlicalio n, pour ce
qui concerne la délimitation des attri bu tions re speCli r(s
du Haut-Commi ssa ir e et du commandant en Chef des Troupes ou des autorit és navales en Syrie, de s prin cipes po sés
en ce qui conctrne l'Année dan s le déc ret du 9 Nove mbre
1901 aux articles 2 (ali néa 1er) 5,6 ,7 .et 8 et, ence qui cor.cerne la marin e, dans le Déc ret du 12 ~I ai 1921.
Art. 2. - Le Haut -Co mmi ssa ire de la République
Française en Syrie et au Lilnn di spose des forces almées
de terre stati onn ées sur le territoi re des Etats pl acfs sous
~ I andat et , e n ce qu i co nce rn e la défense du littoral, d'une
part, des moyens nava ls dont di spose le Commandan t de
la Marine à Beyrou th et, d'autre part, des forces navales, détac hées à cet effet en Syrie, dont la composition e5 t determinée conformément aux dis po si tio ns de l'arti cle 2 du décret du 12 Mai 1921.
�Lorsque, en raison des circon stances , le Haut-C ommissaire juge néce ss'aire de faire in ten'c nir les force s militaires, il préci se dans un ord re s péc ial adre ssé <lU Co mmandant ell Chef des force~ armées de terre ct aux aut orités nava les la nature et le but de cette in tervellti0n,
Ceux-ci sont respo nsables de l'exécuti on de J'o~d,'e ct
restent seu ls juges des moyens à employer,
Art. 3. - Lorsque les circon stances ayan t
l'int ervention de la force armée ont cessé d'ex ister,
Commissaire avise par écrit le Comm andant en
les aut orités narales qu e la missio n qui leur al'ait
fiée a pris lin et qu'ils so nt, par suit e, dessa isis des
qui al'aiEnt pu leur être attrib ués ,i cet effet
nécess ité
le HautChef ou
été co npouvo irs
Art. 4 - La pal ticipat io n de J'Armée ;; u m;; icli en
de l'ordre public dans les territ oi res à mandat de la Syrie
et du Levant est réglée conformément aux di spositio ns de la
loi du 26 Juill et - 3 Août 1ï9', du Décre t du 7 Octob l'e
19°9 su r les Sel'\'ices de Place (compl été par le Décret du
7 Aoùt ' 9 ' 2) et cie l'instruction intermi nistérie ll e du 20
AoClt ' 9°7, relative au maintien de J'ordre pub lic,
Le Délégue du Haut-Commissaire auprès du Gouvernement d:un Etat est qu alifi é pour exercer dans l'étendue
de J'Etat le droit de réqui sition des troupe~ cn vue du maintien de l'Ordre Public dan s les condition s déterminées par
les lois, décrets et in stru ction s précit és ,
Des in struclions du Haut-Commi ssaire règlent les modalit és d'application des disposition s qui précèdent.
Art. S, - Lorsqu e le Délég ué du Haut,Commissaire
a cru devoir user de s pouvoirs de réqui sition à lui co nférés
il en rend compte sans reta rd au Haut ,Co mmissa ire,
'
Au cas où le Commandant des Troupes requis n'aura it
pas à sa disposition des forces suffi santes, il le fai t connaître au Délégué, en mème temps qu'il en inform e les Co mmanda nts de T, oupes voisines et adress e par les l'oies les
29-
lus rapid es une dema nd e de renfort au Commandant en
ce lui,ci avise après avoir pri s, s' il y a li eu, les in stru ctions du Haut,Co mmi ssa ire il cet éga rd, /1 lui re nd compte,
da ns tous les ca s, des me sures pri ses,
~hef;
Art. 6, - Lorsq u'il s'agit de rép rim er les agi ss ements
de band es armées, le mod e d'action des troupes requises
est celu i prév u pa r l'in stru cti on provi soire su r le Serv ice en
Ca mpagne de l'Arm ée frança ise ,
Art. 7, - Le Haut,Commissaire est respo nsable vis,à:
vis du Gouverne ment de la Répub lique de l'intégrité des
Territoires so us ,mandat,
Dan s le cadre des in structions reçues du Gou ve rnement
et d'a près les rense ignement s qu'il possède, tant su r hl situation loca le qu'extérieure, le Haut-Commis saire donne
par écrit au Co mm andant en Ch ef et aux autorit és nava les,
les directi ves qui doivent servir de base aux préVISions à
faire pour la protecti on et la défense du territo ire,
En co nfor mité de ces directives, le Commau dant en
Chef élab lit, par enten te a r ec les autorUés navales, un plan
de protection qui est soumi s ~ l'approbation du Haut-Commi ssa ire,
Ce pl an doit détermin er Ir s rclation s, réciproqu es ~es
Comm and ants de terre et de mer et fi xe r lorgal1lsatlon du
Commanclant dans le s différe nt cs situ ation, où les dites forces pourront al'oir à opére r de co ncert.
Pour l 'exéc ution du pl a n de protec ti on, le Commandant en Cbef de 5 forces de terre et les aut ori tés navales
rest ent se ul s juges des mesu l ~s mi litai res à prer. dre et de
la co rd ui te des opérati ons, chac un e cn ce qui le con ce rne ,
Art. 8, - D.ln s le ca dre du pla n d'e nse mbl e \Ï sé à
l'article précé dent , et co nfor mémen t aux donné,es de b 3s~
qui '1 sont ~ ont e nu e', il cst étab li pOlir ch3que E,tat par 1au
du Haut0
torité milit aire locale, en 3cçonl al ec'1 e Délél'ue
�-
Commissaire, pour ce qui co ncerne la sécu rit é int éJÎeur e et
celle des cOlllmunicatio ns, un pl an de prot ~ ct i o n du Territoire de l'Et at.
Ce plan es t so umis à l'approbati on dn Commandan t
en Chef.
Art. 9, - Toutes les mesu res affére nt es ' à la Illise en
œuvre des plans de protection dont l'établisse ment est prévu
aux articles 1 et 8 qui précèder.t ain si que to ut es les mesures
de dil'el s ordres nécessaires pc ur en procu rer l'exécution.
fon t l'objet d'a rrêt és, ordres, GU in~tructions préparés à l'avance po ur le cas échéant.
Art. 10, - LeSecrétaire Gén éral est chargé ,de l'exécution du présent arrêté,
Beyrout h, le 2j J anvier 1925
Le Haut-Commi ss ai re
Si gné: SARRAIL
Arrêté N 32 S
FI:~ anl
-
30 -
ecrlailles allriblllioliJ' du COl/seil
des Direclclll s
Le Gén éra l Sarra il , Haut-Commissai re de la République Française auprès des Etats de Sy ri e, du Grand Liban,
l'les Alaouites et du Dj ebel Dru ze,
Vu le déc ret du 23 Nove mbre 19 20,
Vu l'arrêté 130..\ bi s du 8 Mars 19 22 ,
Sur la proposition du Secrétaire Génér;d;
31 -
ARRÊTE:
Art.
Dans l'in tervalle entre la dissolu tion du
Cons~iI Représe ntatif du Grand Liban et son renouvell ement, tous les projets d'arrêtés du Gouverne ur qui doivent
être transmis au dit Co nsei l pour délibérations et l'ote, confor mément au Chap it re IV de l'arrêté 130..\ bis, seront soumis au co nsei l des Directeurs,
Ces arrêtés porteront mention de cette consultation et
deviendront exécutoires après approbation du Haut-Commi ssa ire,
Art. 2, - Le Secrétail e Général est ch argé de l'exéc ution du présent arrêté,
Beyrout h le 30 J anvier 19 25 ,
Le Haut-Commissa ire
Signé: SA RRAIL
l, -
Arrêté No. 33/S
I?égieme/lla ll l l'imp orialio/l eu Syrie el ail Liball
des films cillélllO lograplliqll?s,
Le Géné ra l Sarrail , Haut,Commissaire de la Rép ub lique França ise auprès dts Eta ts de Sv rie, du GI and Liban,
des Alaouit es et du Djé bel Dru ze,
Vu les déc rets du Préside nt de la Rép ublique Fra nça ise, en date des 23 Novembre 1920 et 29 No\'embre 19 2..\ ,
Vu l'arrêté No , 1063 du 1 t Octobre 192 1 po il an t j'éorganisati on du Servi ce de s Dou anes de la S\'rie e't du li ba n,
Vu l'arrêté No, 302.1 du 6 Janvi er 1025 in st ituant à
Beyrouth la cen sure des Iii ms cin ématographiques,
�-
32-
-
Après avis du Directeur de 1. Sûreté Générale ,
,' lUI' la proposition du Secrétaire Général;
ARRÊTE :
Art. 1. - A compter de la ;>romulgation du présent
arrêté l'importati on en Syrie et au Liban des ·ll lms cinématographiques de toutes origines ne pourra être effectu ée gue
par le port de Heyrouth ,
,
Art. 2, - Lt Secrétair ~ Général et l'In specte ur GénéraI des Douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté ,
Beyrouth, le 3 t Jalllier 1925,
Signé: SARRAI L
33'-
Ce fonctionnaire assurera , so us les ordres du Chef de
la Sùreté de l'Etat de Syrie, la Direction des Brigades de
Sùreté existant tant pour la police judiciaire que pour 1<1 police politique, dan s la ville et le vilayet d'Alep, et le Sandjak autonome d'A lexa ndrette,
Il se tiendra en liaiso n avec M,M , les Dél égués-Adjoints
du Haut-Commissa ire et le Serv ice des Renseignements ,
Son traitem ent lui se ra servi par imputatio n sur les
crédit s du Haut-Commissa riat.
Beyrouth le 3 Févri~r 1925
Signé: SARRAI L
Arrêté N . 35/ S
Arrêté No. 36/ S
Portant création d'ull emploi de COlllmissaire Spécial,
Chef de la Sûreté ri A lep,
le Général
S-arl .a"'1 Haut -Commiss,lire de la Rep ubli,
que FrançaIse auprès des Etat s cie Sy rie du Gra d L'b
des Alaouites_et du Djébel Dru ze,
'
n
1 an,
Vu le r, pport du Directe ur de la S ' , "
après avis de M le D' lé
urete Generale,
,
'
e gué du Haut-Commissa ire près l'EtCI t de syne,
Sur la proposition du Sec rétai re Général',
COll1 mis~a ire
Le Généra l Sarrail , H,lllt -Co mmi ssa ire de la Républi que française auprès des Etat s de Syrie, du Gra nd Liban, de s
Alaouites et du Dj ébel Dru zc, Commandant en chef l'Armée
du LevaJlt,
Vu les Déc ret s présid entiels du 8 Octobre 1919 et du
23 Novembre 1910,
ARRtTfE :
_ Il est créé à Alep un po ste d
e
Fran çais, Chef de la Sûreté,
Edictant les mesures ri prendre ell vue de faire
échec ri la propagation du ver de la capsule
et du ver de III graine du colon ,
Spécial
, Vu l'arrêté No , 2980, du 5 Déce mbre 1921, portant
çréation de l'Etat de Syrie,
/'
�-35Vu I~s arrêtés No . :118. du 31 Aoùt 1920, port ant 'créativA de 1Etat d~ Grand Liban et No. 336 du 1er Septembre
1924, portant regleme ntation de l'orga ni sa tion administratIve de cet Etat ,
Vu l'arrêté No. 2979, du 5 Décembre 1924
t t
. ["
d l'
' por an
crea IOn e Etat ingépend ant des Alaouites,
. Considérant qu'il import e d'appliquer en g" ri e et au
L,ban des mesures de natu re à faire éc he c à la p~opagation
du ver de la capsule et du vcr de IR graine du coton
Considérant le vœu émis par la CommlSSlOn
..
'
.
consultatIve des Epiphyties dan s ses réu ni ons des., - et
tembre 19~4,
1
t 8 Se pSur la propo sition du Secrétaire Genéra l',
ARRtTE :
ble d'a dopter.
La récolte e(l'i ncinération de ces capsules devro nt être
effectuées avant qu'i l soit procédé à l'arrachage ou à la coupe au-dessous du niveau du so l des tige,; de cotonnier et
ava nt toute préparation du sol pour des cultures ultérieures.
Art . f . - En vue de faire échec à 1
.
ve r de la capsu le et du ver de la gra in e ~u pcrootpoangat loln du
an'
' 1 '
. c laq ue
nee, ap:es a recolte et au plus tard ava nt les date
.
fixees annu ell ement par arrêtés du Président de
~er~nt
concernant les restrictions à apporter à la cu lture des
plantes suscepti bl es de favor iser la propagation du ver de la
capsule et du ver de la graine de coton.
Art. 2. _ Chaq ue ann ée, le plus tôt possible après la
récolte et de to ute façon, ava nt les dates à fixer en application des dispositions de l'article 1, toutes les capsules de
coton adh érent es au:: pl_ant es de coton ou disséminées sur
le terrain de la plantation de vront être recuei llies, amoncelées en un poi nt du terrain de la plantation et détruites
eo mpl étement par le fe u ou par tout autre moyen efficace
que le Service agricole de l'Etat intéressé jugera convena-
~'E~~:
A~ao~;;:sete~~s ~o~verneu rs des Etals du .Gran d Liban, des
ton d b
u Jebel !)ruze, les tiges des planles de cocou' . e c anvre et de bamieh devront être arrachées ou
du nireau du so l de façon qu .e1les ne
. pees au·dessous
d
pU Issent onner naissanoe à de nouvell
.
niraient un e alimentaI'
.
. es pousses qUI fourton.
IOn aux parasItes de la plante de coCes dates ext rêmes sero~t fix ées'
..
..
ad ministrat ive s s"i l
l'
par cllco nscnptl ons
,
y a leu , en tenant compt d
.
auxq uell es les plantes c' d
e es epoqu es
leur récolte. '
1- es sus
dés ignées auront donné
En oulre il appart" d
rie et aux Gou verneur~e~e:~::(:~~si~e~, t ~e l'Etat de Sylaouites de prendre les m
.
,.
ra n L,ban et des Aes ul es qu ris jugeront oppo rtun e~
Le tra nsport et Iïncin ération de ces ca psul es hors du
terrain de la plantation sont interdits. La co nstatation de
l'existence de capsules adhérentes à des tiges de cotonnier
ut ilisées comme combustible ou destinées à tout autre usage
sera considérée co mme une infract ion aux dispositions prescrites ci-dess us.
Art. 3. _ Le coton de chaque récolte devra être égrené
avant une date qui sera fix ée, dan s l'Etat intéressé, par arrêté du Chef de l'Et at.
Sur demandes individu elles formul ées par le s égreneurs et après av is co nform e des Services agricoles cette
date pourra être retard ée.
Art. 4. - En vu e de la destruction des vers conte nus
da ns les grai nes de coton,' toutes les gra in es de chaqu e récolte dev ront , imm édi atement après l'égrenage, être traitées
soit par les apparei ls s péciaux, soit par les moyen s approuvés par l'Administ ratio n de l' Etat intéressé et .suivant le s
�- 36règlements établis à cet effet par arrêtés du Chef de l'Etat.
Par application de ces disposition s, l'égrenage à la main
à domicile est interdit el tout e usi ne d'égrenage dev ra être
mun ie d'un dispositif de trait ement Ms graine s approu vé
par l'Admi ni stration de l'Etat int éressé,
To utefois il pourra être apporté, en fave ur des Slations
expérimentales pour la culture du co ton , un e dérogation à
celte interdiction .
'
Art. 5. - A l'exception du coton ég l ené et des graines
de coton ayant été so umi ses d' une manière efficace à l'un
des traitemEnts prescrits à l'article -1, est int erdite, sauf autorisation spéciale donnée par le Service aoricole de l'Etat
intéressé, la sortie de toute usine d 'égrena~e de coton non
égrené, de graines de coton, de détritus d~égrenage et de
ba la yures.
Les détritus el les balayures devro nt êlre incinérés .
. Art. 6. - Les ob ligations dictées par les articles precédent s in combent à toute; person ne aya nt à titre de propri étai re, de loca teur ou d'age nt du propriéta ire ou du locat ,~,re la déte ntion et l'Admini st rat ion de terrains, usin es ou
recoltes.
.
, ~rt. j. - Toute infraction aux dis positions du prése nt
arrete et aux arrêtés pris par le Prési dent de rEtaf de Syrie
et par les Gouvern eurs des Etats du Gra nd Liban et des
A,lao'Jltes en app li ca tion de ces db positions se ra pun ie
d un emprisonnement ne dépassant pas un e se main e et d'une. amend e n'excédant pas 500 p. s. ou de l'une de ces deux
pemes seulem ent, sans préjudic( des mesu res prév ues aux
art icles s uivants.
,Ce~ infra ct ions seront de la co mpéten ce
de lere mstan ce.
du trib una l
Art. S. ,- Ind épe/ld amment de toute poursu ite pénale
ou avant qu aucun Jugement so it in te rvenu , les Services
agricoles pourront a près qu e l'infraction aura été dùme nt
co nsta tée. prend re, aux fr ais du co ntreve narot, les mes ures
nécessa ire s pour empêc her la propagat ion de s vers.
Il s pourront not ammen t:
tO) en cas de co ntra ve nt ion aux di s positio ns de l'art. t,
fair e arracher Ol! co uper les plantes, rec ueill ir et détruire
les capsules qui y so nt adh érent es, so it sou s la survei ll ance
de leurs age nts, so it directementJJar leurs so ins .
2' ) en cas de co ntraven ti on aux di sposit ion s de l'art.
2 faire recueilli r et détruire les ca psul es soit sous la s urveilI~Rce de l eu rs~age nt s, soil directement par leu rs soi ns.
30) en c~s de co ntrave ntion aux di s position s de l'art, 3,
fai re saisir et égrener le coton non ég rené,
4°) en C:lS de contr:lvention aux di spositions de l'ait. 4,
saisir le s grai nes, les détruire ou les faire trai ter sous leur
~urvei l lan ce,
5°) enC:lS de contrave nti on aux disposition s de l'a rt. 5,
sa isir et faire égrener le coton non égré né, saisir et faire
traiter les grain es de coto n non traitées ou insuffi s.mment
traitées, saisi r et faire tra it er ou détruire tous autres produits , dont la so rti e est interdite ,
Le montant de s Irais des opérations ci-dessus prévues .
sera porlé par le Service de l'agriculture et p:lr l'intermédiaire du Procureur du Tribunal de tère In ~tance à la connai3sa nce du :tribunal sais i de l'affaire qui en ordonnera recouvrement d'ans le juge ment de co ndamnation ,
Art. 9, - Si le ~lini s t ère Public le requiert sur la demande de l'In specte ur de l'Agri cu lture, le juge ordonnera la
confi sca tion partielle, au pro fit de l'Etat, du coton ou de la
grain e sais is. Pour le coto n la con fisca ti on ne po urra être
infér:eure à 5 % ni supérieure à 10 % de la vale ur; pour
la graine la co nfi scati on ne pourra être inférieure à 100/ 0
ni supérieure à 25 % de la valeur.
Art. 10, - Quand un e poursi te est intentée à la fois
�- 3938co nt re des étrange rs et des ind igènes pour un e même co ntraventi on, les juridiction s COi11 posées_ en co nformité des arrêtés No 2028 et 2029 sero nt_compétentes à l'éga rd de tous
les inculpés.
Art. 11 . - Les in fracti ons se ront co nstatées par tout
officier de police judiciaire. Ces officie rs po urront, en co nséqnence, visiter tout dépôt, public v U particu lier, toute usine d'égrenage et pénétrer dans toute propriété aux fins de
s'dssurer que les prescriptions éd ictées par le présent arrêté
ou par les arrêtés ci· dessus visés son t observées et sui
vies.
Ces visites ne pourront s'étendre à la partie des locaux
exclusivement affectés à l'usage de l'habitation,
Art. 1 2. - Les "'udirs, les ~ I oukhtars , les Inspecteurs
d'Agricuiture et les agents agrico les des Sa ndjaks ont, aux
fins de l'applicatiClN des dispositions du présent arrêté, la
qualit é d'Jfficier de police judiciaire.
Art. 13. - Le Sec rétaire Général du Haut-Comm issariat, le Président de l'El at de Syrie, les Gouverneurs des
Et ats du Grand Liba n et des Alao uites so nt chargés, cha·
cun en ce qui le co nce rn e, de l'exécution du préstnt arrêté
qui entrera tn vigueur il !a date du 3 Février 1925.
Beyrouth, le 3 Février '925 ,
Signé: SARRA IL
Arrêté r-J. 39; S
Portrl/l! suppressioll de l'e/llploi de CO!lseil/er des
Postes el de~ Télégraphes à Alep.
le Général Sarrail, Haut ·Co mmi ssa ire de la Republique Française auprès des Etats de Syrie, du Grand Lib,ln ,
des Alaouites et du Djébel Druze ,
Sur la propOsilion du Secrétaire Général;
ARR~TE:
L'e mpl oi de Co nseiller des Postes et des Télégraphes à
Alep est supprimé .
. La liai so n ent re le Directe ur des Poste, et des Télégraphes de l'Etat de Syrie et le Délégu é AdjOil1~ du H:, utCommissaire auprès du vilayet d'Alep ~e ra assmee par lln specteur des Po ~t es et des Télégraphes en fon ction à Alep .
Beyrouth, le 7 Février 19 25 . .
Signé: SARRAl L
�•
- 40-
Arrêté No. 42/ S
FixaI/Iles allribuliol/s des bl/real/x du Hal/I -Commissarial
de la République Fml/çaise dal/s les Elals
de ,Syrie, du Gral/d Liban, des Alacuiles
el du Ojt bel Orm e
Le Généra l Sarrail, Haut-Commissaire de la République Française auprès des Etats dc Syrie, du Grand Liban,
des Alaouites et du Djébel Dru, e.
Vu le décret du Président de la République Fran ça ise
en date du 23 Novembre 1920 ,
Vu le décre t du Président de la République Française
en date du 29 Nove mb re 1924,
Vu l'arrêté No, -13/ S en date eu 14 Fév rier 1925,
Sur la proposition du Secrétaire Gé nérdl,
ARRÈTE :
Art. l , - Sont placés so us la hautc direct ion du Secrétaire Général du Haut-Co mmi ssa riat , assis té d'un Secré_
taire Général Adjoint, dan s les condit io ns de l'article 4 du
décret du 23 Novembre 1920, les bureaux dont les attrib u..
li on son t définies ci-dessous:
1. -CABI NET DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL,
Enreg istreme nt et ré~artition, à l'arrivée, de la correspond ance adressée all Haut-Co mm issariat.
Enregistrement et expédition de la cor respondance
éma nant des di vres burea ux du Haut-Com missariat.
Promulgation des textes rég lementa ires ,
Archi ves,
-41 Drogmanat.
Service du Maté l iel et des Auto mobi les,
Relation s avec la Délégation du Haut-Commiss" ri at à
Paris,
II. - BUREAU DU CONSEILLER DES ETUDES
LEGI S LAITVES ET,DU CO:-lTENTIEUX,
,
Etud e des projets cI'ordre légis latif ou réglementa ire
du Haut Commissariat, ain si que de ceux des Gouve rn emen ts loca ux so umi s à l'approbatio.l du Haut Commissaire ,
Int erprétat ion des lois et règlements présentant des
difficultés juridiques d'application_
Centr~!isation et in struction des réc lamations relatives aux dommages de guer re et aux restitutions,
Examen des dflaires contentieuses qui lui sont sou mi ses par le Haut Commissari.tt,
Ill. - BUREAU DU CONSEILLER FINANC IER,
Préparation et exéc ution du budget du Haut Commis_
sariat, dont le Co nseil ler Financier est ordonnateur délégué.
Examen el co ntrôle du budget des Etats sous mandat.
Vérification des comptes de gest ion et d'exercice des
go uvernements locaux,
• - Elaboration, exéClltion et règlement des budgets des
Douanes, du Sel vice de Contrôle des Sociétés Concessionnaires, de l'Office de Protection de la Propriété Indu strielle,
Commerciale et Artistique, des Services Quarantenaires, de l'In stitut Français d'Archéologie et d'Art musulmans,
Examen de tous projets rel atifs aux impôts, taxes
et redevances des Etats et des Municip" lrtés,
Instru ction des demandes d'Emprunts des Eta ts ou
des Mu Jicipalit és, Contrôle des Opérations de Crédit et de
Trésoreri e,
�-42Etud es relatives -au régime nlone' tal'I'e, aux étab lissemelll s de crédit et à la réglementation des changes,
, Rel ations avrc la Dette Publique Ottomane r t le Régie des Tabacs.
Relations avec la Banque de Syrie et du Grand [ ' b
IV. - INSPECTION GENERALE DES DOUANE~ an.
ASSiette
et percept"
• dou anier à l"i mportat• io n
' l'
,
Ion de 1""lin pot
et a expo rtatIOn,
Appli cat ion des conventions de commerce
. Appl ication des règlements re lati fs ~ , 'ê' .
claux ( e n t . ,
ux 1 glln es s pé, _ repots, Iran sl t. admission temporaire remboursement a la réexportation , franchise)
,
des stali~tiques commerciales dïmpo r. Etablissement
.
tatIOn et d exportation ,
V, - INSPE CTION GENERALE DES POSTES
ET TELEGRA PQ ES
Contrôle des directions locales et des senices d P
et T,
es .
'
Renseigenment s su r l'organisation et la
raie des services pos taux et télé
1.
marche gêneE' .
' '
grap lIgues, xam . n des projets susceptibles d' '(,
tions postales et têlégraph '
1
ame IOrer les rel .1Iques, te s que const' t"
niement et déplacement de l'Ignes.
IUC IOn, rema·
Examen des projets touchant au
ou aux progra mmes des co
st~tu t du personnel
cadres locaux des Postes e~~~lr,s pOUl r 1ad missisn dans I~s
\, ' "fi '
• e egrap les
en callon de la gestion d R .
Commmandes de matériel des ~ceveurs Principaux .
postales pour le co mpte d ofr Im ~" més et de figur in es
tes et Tél égraph es.
es
Ices Syro·Llbanais des PosVI. - BUREAU DU CO:-lS'
'
PUBLICS ET CONT~~LLEERDEPOUR LES TRAVAUX
S SOCIETFS '
.
CONCESS IONNA IR ES ,
Examen des grands proj t
raI dans les Etats sous Mand:t~ de trava ux d'int érêt gê né-
Etude des rè~les de délimitation et de conservation du
Domaine Public des Etats sous Mandat.
Réglementation minièle.
Inspection de la Marine Marchande, des Ports maritimes et de la pêche côtière.
In stru ction en co ll aboration avec les Consei ll ers intéressés du Haut-Commissa ri at, des demandes de concessions
de po rts, chemins de fer , chu tes d'eau , adductio ns d'eau,
irrigation , etc. ,. etc...
Contrôle des Compagnies concessionnaires et des chemin s de fer .
VII. -
'
BUREAU DU CONSEILLER POUR
L' INSTRUCTION PUBLIQUE.
Examen des budgets des Eta ts en ce q lIi concern e
l'In stru ctio n publiqu e, des propositions relati ves à l'organ isat ion de l'enseignement, aux ouve rtures d'écoles, au recrutement et à la form ation profess ion nell e du personnel, aux
programme s d'e nseignement et aux conditions de dé li vrance
de dipl ômes d'Etat.
Etude des besoins des écoles pri vées subventionnées ,
instl uction de leurs demandes et co ntrôle du bon emploi des
subventions vers ees à ces établissements,
Contrô le des établissements privés dans les conditions
fixées par l'arrêté No. 26i9 du 20 Juin 1'9 24.
Et ude des besoi ns des œuvres d'assistance françaises
ou subventionnées pa r le Minist ère des AfTaires Etrangères,
en liaison avec le Conseiller pour l'h ygiène et l'assistance
publiques.
, Instru ction des demand es et contrôle du bon emploi
des subventions versées aux établisse ment s[intéressés.
VIII. - BUREAU DU CONSE ILLER POUR
L'ARCHEOLOGIE ET LES BEAUX ARTS.
Invent aire et classement des monul1lents historiques
pe Syrie.
�- 44 -
.
Consen'ation des dits monument
. . Pré,paration du règlement géné ral des a nti uit '
paill cuherement, des arrêtés visant le
q es et,
tatio n des antiquités et le classement ~;;lmerce et 1ex porton ques.
monuments hi sContrô le scienlitique des mu sées
.'
.
al cheo loglques de
Beyro uth d'Alep dll D' b 1 D
,
,
Je e
l' uze 1
~l
'
Syrien », et du Musée d 1'1 . ., (U « 1 usee National
,
e nstltut d'''\1 cbéol'
mu sul mans de Dama s de 1 b'bl' 1 :
og le et cl Art
1•
.
'
a 1 lot leque archéologiq u et'
llstOflque du Service de s Antiquités et des B
A
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Collaboratioll à la rerue d'Art O ·'
1
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gie,
ll enta et d ArchéoloOro-a
. rIOn de la Mission archéo l .
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te de Syrie.
'Oglque permanenRelations 3vec l'A ca d ' . d
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enlle es In sc ripliOIlS t B Il
e tres et al'ec les sociét' d'E d e " es
Coll
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I:'S
lu es Arch éologiques,
,
aboratlon al'x travaux du co mité. d
u Tou risme et
de l Office de . t .
plO ectlOl1 pour la prop riété
.
d ustnelle, etc."
co mmerciale, inIX. -
BUREAU DU CO 1
. ET L'ASSIS'I'AN~CEEILI~EU·R POUR L HYG IENE
,
1
BUQUES.
l out·s questions intéressa nt 1'1 . .,
ques dans les Etats
M
l)glene et la saulé pub li.so us .andat.
Cenlralisation des re .
Etats Sur la santé publiq ue, nselgll ements SI.itiStiques des
Contrôle technique du fon cl'o
res, dispensaires hô'
. _ . 1 nneme nt des dispe nsai_'
C
pltaux, hoplta ux des Elats
'
ontrôle tec hniq ue des 1 bll
tan ce pu bliq ue des Etat. eOa sseme ntsspécia ux d'assis, l
's. uvrol rs
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crec les, go ultes de la't
.
,aSI es, orph elin ats
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1)
sa natof!(1 , ele.
1
Etude en liaison avec le C
.
, 1 onsedl er pOur l'In structi on
publiqu e des
œuvres d assista
f
nées pa r le Mini t ' d
nce rança ise ou subvéntion_
sere es Affaires Etrangères.
In spection au poi nt de vue sanit aire, des écoles et des •
prison s, après ente nt e avec les Serv ices Sa nit ai res des Etats,
Etud e et exéc uti on, d'accord avec les go uve rn ement s
locaux, des règ lement s relatifs à la protection de la sa nt é
pub liqu e,
Applica tion de toutes les mes ures re lati ves il la sa nt é
publiqu e demandée s par la co mmi ssion permanente des
Mandats à la Société des Natio ns.
Direction des Services quarantena ires et de la police
sani ta ire mar itimes et terrestre dans les conditions fixées
par les arrêtés en vigueur.
Quest ions d'hygi ène, prophylaxie et assistance, soulevées par l'arrivée sur les territoires sou, lllandat des réfugiés de Ci licie et d'Anatolie , en liaison avec les diverses
oeuvres s'occupant des réfugiés ,
X. - BUREAU ['U CONSEILLER POUR LES
AFFAIRES ECONOMIQUES ET AGRICOLES,
Etudes des mesures économiques intéressan t les Etats
sous manda t 1- ran çais,
Etu des relatives aux qu estions agricoles, aux ép'zooties
et aux épiphyties; encouragements aux cu ltures, notamment
à celles du coton et du mÛl'Îer, de la séricicultu re.
Affaires co mm ercia les, en relation avec le Directeur
de l' Office Commercial Français du Levant, notam ment
l'organisation du commerce du cotOn et cie la soie.
En se'gnement tec hnique et professionne l dans les Etats
sous mandat Fran ça is.
O rga ni sa tion du trav ail industriel'et agrico le.
Xl. - BUREAU DES SERVICES CONSULA.IRES.
Par délégalion des pouvoirs du Haut-Com mi ssaire:
Exercice des fon ctions consul?ires en matières;
1° d'é tJt civil (ordonnance du 23 Octobres 1833)
�-472' de certificats de vie (ordonnances des 30 Juin 1814,
et 20 ~tai 18 1S - Décret du 26 Juin 1882) .
3' de con servation des archi ves (o rdonnance du 18
Aont 1833)
4' de dépôt (o rd onn ance du 24 Octobre l 833)
5' de passe ports: léga li sati ons et transmissions d'actes
ju di ciaires (ordo nnance du 25 Octobre 1833)
6' de successio ns (ordonna nce de 1861 )
j ' d'actes notariés (in struct ion du 30 Novembre 1833)
8: d~ service miIHaire ( loi du 1er Avril 1923),
9 d Immatncu latlO n ( décret du 16 Septembre 1910).
10' de comptabi li té et perce ption de taxes en C!1ancellerie (décret du 20 Décem bre 19 10 et loi du 9 Avril
19 10),
Et to utes aut res pour lesquelles des décret s, loi s ou
te~tes quelconques aurak nt donn é et do nn eraient les pouvOIrs nécessaires au Ha ut-Comm issaire.
XI I. -OFF ICE OE PROTECTION POU R LA PROPRIETE
COMMERCIALE, INDUStR IELLE, ARTISTIQUE,
LITTERAIRE ET MUS ICA LE.
Administration du budget de l'O ffi ce dans les conditions prévues par l'arrêté No . 2049, en dat e du 19 Juillet
19 23 .
Etude de tOlites questio ns reiatives à la protection de
la propriété commercia le, industri ell e, artistique, littéraire
et musicale .
. Réce ption des demand es de brevets dïn ventions et des
certificats d'addition.
Délivrance des brevets.
.
Enregist~e~e n t des mut ations de brevets et d'ins criptIO ns des prlVl leges en cas de ces sion ou de nanti sse ment de
fonds de co mmerce.
Réceptio n des marques de fabrique et de comm erce
pour lesque lles la protection léga le est demandét et délivra nce de cert ifi cats de dépôt.
'
Réce ption des dessins et modèles pour lesquels la
protection léga le est de mandée et dé li vrance des certificats
de dépôt.
Tenue des regi ~tres, de la ca isse et des li vres comptables de l'offi ce.
Publi cation au Bul letin Officiel du Ha ut-Commissa riat
des breve ts et ccrt;fic~ts d'Additi on et études de toutes
questi ons re latives aux rel ati ons avec le bureau international de Bern e.
XIII - CONTROLE DES POLICES LOCALES .
( Parti e technique et adm inistrative de la Sùreté Générale)
Contrôle des polices locales, examen des mesures susceptibles d'en améliore r le fonct ionnement et le recrutement ,
en liai son avec les Con "eillers des Etats.
Info rmat ions ad mi nistratives et enquêtes demandées
pa r les se rvices centraux.
Instructions techniques aux postes frontières.
AtTaires intéressant la police et la sécurité du pays
not am ment dan s les agg lomérations urbaines.
Question~ intéressant l'émigration, Iïmmigralion la
délivrance et le visa de, passeports, le contrôle des étrangers.
Art. 2. _ Au Secrétrairc Générale et au Secrétaire
Général Adjoint revient le soin de traiter les questions diplom atique s et consulaires.
De suivre les travaux des délégations et des Gouvernements et les débats des Conseils Représentatifs pour proçoser au Haut-Co mmissaire toutes mesures qui leur se mbleraient util es à la poli tique fran çaise vis-à-vis des Etats so us
Ma ndat et à l'orga ni sation politique et adminbtrallye de ces
Etats.
De rédiger le rapport annuel il la Société des Nations.
• Dc provoque r et de présider les travaux du Comité du
Tourisme.
�-49-
-48 Art. 3. - Les bureaux et les C
.
tributio ns so nt ainsi défi .
onsed lers dont les atlnIeS pe uve nt co -.
d
eux pour l'ét ude et la '
.
" es pon re entre
, mise au pOl nt des fl"
so nt co nfi ées par le Sec _' t' G
a ai res qui leur
•
1 e aire
énéra l · la
qll ils pourraient ad res _
, corres pondance
ei aux Conseille rs pl '
aces aup rès
des Go uverne ment s lo c a .
lI X se l a tran smi se
1
des Délégués du Haut-C
'.
so us e co uve rt
Oml11 lSSa lre auprès de
G
ces ouvernement s.
.
. Art. 4· - Le Secrétaire Général d
l'l at est charO'é de l'exéc t' d
' u Haut- Commlssa"
. u Ion u present a -t '
toutes di spos itions contra ires,
n e e, qui abroge
Beyrout h, le q Février 19 2 5
Signé : SA RRAI L.
ARRtTE ,'
Art. 1 . - Le' Cabinet Civil du Haut-Commissaire comprend deux sections ayant les attributions suivantes:
A. -
Section Politique. -
Utilisation des informations concernant directement
ou indirectement les Etats so us Mand at França is qui parviennent au Haut-Commissariat ou qui sont recueillies par
le Service des Renseignemen ts.
Pré pa ratio n des in ~ tructions sur
confi ée aux Délégations .
l'action politique
D'un e mani ère généra le, la section politique traite le s
affaires rése rvées par le Haut-Commissaire.
Arrêté N° 43/ S
A cette section so nt rattachés:
---
Le Service des Renseignements.
La SOreté Général (réserve faite de la partie admi nistrative ).
F.Ixant les allriblltions du Cabinet cioil
du Haui-Comlllissaire,
La Presse.
Le Chiffre.
Le Général
Sarrail ' Haut Comm '
. de la R ' bl'
.
lssalre
que FranÇ<lise auprès des Ft t d '
epu Id
• a s e Syne du G
1 L'
es Alaouites et du D'éb 1 D
•
ran c Iban
~
e
n lze,
'
Vu le décret du Président de 1
en date du 23 NO I'embre '920, a Républ ique Fran çai se
Vu le décret ~u Président de la
en date d
'1
Républiq ue Fran çal'se
u 29 novembre 19 2 1,
Vu l'arrêté No . "/
,/ S d u, 3 Janl' it r , 9',)
Sur la pro
..
- ,
pOS ll lOn du Secrétaire Généra l'
1
,
B. -La Section du Personnel.
Recrutement , avan cement , mutations, congés, licenciements, mes ures disciplinaires concernant, soit , le personnel rét ribu é par le Haut-Co mmi ss aire, so it les fon ctionn aires
non Libanai s ou Syriens engagés par les Gouvernements
locaux.
Distin cti ons honorifiq ues,
Art. 2. -
Tou s travallx préparés au Cabinet Civil du
•
�•
_ 50-
-51-
Haut-Commissaire seront soumis au visa du Secrétaire
Général.
Art. 3. - Le Directeur et le Directeur-Adjoint du
Cabinet Civil pourront être chargés de missions ou études
dans les Etats placés sous Mandat .
Ministère de /'Intérieur:
Wali, Mutessarifs, Inspecteurs du Service Administratif, Chefs des Bureaux de la Correspondance, Caimacams.
Art. ... - Sont abrogées toutes dispositions contraires
au prés~nt arrêté.
Art. 5. - Le Secrétaire Général et le Directeur du
Cabinet sont chargés, chacun en ce qni le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
Minisère de la Justice :
Directeurs et tous magistrats. Secrétaire Général du Ministre, Inspecteurs judiciaires, Cadis, Médecins légistes.
Ministère des Finances:
Beyrouth le 14 Février 1925
Signé: SARRAIL
Directeur généra l des Services financiers, Inspecteurs
titulaires des Finances, Chef des Bureaux d'administration
centrale. Defterdars et Mohassebjis.
Arrêté No. /44S
Sur les fonctionnaires supérieurs de l'Eat de Syrie.
Le Général Sarrail, Haut-Commissaire de la République Française auprès des Etats de Syrie, du Grand Liban,
des Alaouites et du Djébel Druze,
Vu les décrels du 23 Novembre 1920 et du 29 Novembre 1924,
Vu l'arrêté No. 2980 du S décembre 19 2 4,
Sur la proposition du Secrétaire Généra l,
Ministère de l'Instruction Publique:
Directeurs au Ministère - Inspecteurs - Proviseurs et
Directeurs ou Directrices des Etablissements d'Enseignement secondaire - Directeurs ou directrices d'Ecoles Normales.
Ministère des Travaux Pl1blics et de /' Agriculture:
Travaux publics: Ingénieurs en chef. Agriculture: Directeurs - Inspecteurs techniques.
Direction de l'Hygiène et de la Santé publiques:
Directeur général et Directeurs de l'hygiène et de l'assistance publiques.
Art. 1. - Sont considérés comme tonctionnaires supérieurs aux termes de l'article 3 de l'arrêté 2980 du 5 Décembre 1924, les fonctionnaires ci-après énumérés :
Direction des Services Fonciers :
Direct eurs - Inspecteurs.
�-53-52-
Arrêté No. 45/S
Direction des Domaines:
Directeur.
Direction des Postes el Tr'"
nc:grnp hes:
Directeurs - Sous-Directeurs - 1nspecteurs.
Municipalités:
Le Général Sarrail,
Haut-Commissaire de la Répuplique Française auprès des Etats de Syrie, du Grand Liban,
des Alaouites et du Djébel Druze,
Président.
Art. 2. - Le Recteur de l'V'
.
des Facultés et de l'Acad "
Diversité et les Présidents
emle arabe sont é l
ment aux dispositions spéciales qUI' "
us conforméI
reglssent le fonctionnement de l'Univer<ité d F
. , es acu tes et de l'A d '
pourront toutefois exercer 1
f
ca elnie; ils ne
. ,
.
eurs onctions
l
,.
ront ete agréés par le P'é 'd
que orsqu ris a u1 SI ent de l'Etat de Syrie
Art. 3, - Les Ministres nomment
.' ,
autres que ceux qui sont énumérés à l' . les fonctIonnaires
sent arrêté,
artIcle premier du préIls peuvent, par arrêté mi'
,
sident de l'Etat de S)'rie dél ' ms ténel a pprouvé par le Prét'
'
eguer leur po
.
na IOn aux directeurs val'
..
UI'Olr de nomi.
'
" moutessarHs et .
qUI concerne certains age t d '
cal macam s, en ce
dit arrêté.
n sont 1én umération figurera au
Vu les décrets du Président de la République Française des 23 Novembre t920 et 29"Novembre 19 2 4,
Vu les lois ottomanes s ur la Police Vétérinaire des 5
Décembre 19t3 et 6 M,IfS t9 t 4,
Vu l'arrêté 1004 du 30 Août 1921 créant le Service
de Police sanitaire vétéri naire en Syrie et au Liban,
Vu la circulaire 225 de l'Administrati un Sanitaire Ottomane, en date du 17 Novembre 1903 (t319) régissant l'entrée des peaux dans les pays so us mandat,
Après avis du Directeur du Service de Police san itaire
vétérinaire et de l'Inspecteur des Services de Santé et
Quarantenaires,
Sur la proposition du Secrétaire Général;
. Art. 4 - Un arrêté ultérieur d '
.
etermmera les fonctionnalres de la Police et de 1 G
é
a endarmene q .
é"
UI seront considér S comme fonctionnaires
sup lIeurS aux termes de l'article
3 de l'arrêté 29 0.
8
' . Général et 1 D "
Art.
. 5 - Le Se cretarre
e elegué du Haut
C ommlssaire auorès du G
th'
ouvernement d 1
son c argés, chacun en ce
'
e 'Etat de Syrie
présent arrêté.
qUI le concerne, d ~ l'exécution d~
Beyrouth , le 14 Fevner
' . 19 25
Signé; SARRAIL
ARRÊTE:
Art. 1. _
Il
Est abrogé le titre XII de l'arêté 124 t du
Février 1922.
Art. 2, - Les animaux et matières aniJnales spécifiés
à l'Art. 2 de la loi du 5 . Décembre 1913 sont soumis à
l'importation et à l'exportation par mer ou par terre a ux
mesures prévues par les lois et règlements \ isés-cidess uS .
Art. 3. _
Les bureaux de dpuane de la frontière de mer
�- 54-
-
55-
ouverts, à l'importati on et à l'exportation des dits an ima ux
et malleres a nimales so nt ' à l'exclusio n de t ous a utres ceux'
dB
e eyrouth , Tripoli , Lattaquié et Alexa ndrette,
'
Vu l'arrêté No 2660 portant modification de la surcharge des fi gurin es posta les à utiliser p~r les Offices posta ux
Ceux des fronti ères de terre seront fi ,xe' s' ult eneu
"
.
rement
Vu l'arrêté No 2979 du 5 Décembre 19 2 4 constitua nt
l'Etat des Alao uites en Etat in dépendant et portant création
dan s le dit Etat d'un Office postal ,
. Art 4, .- Lè Secrétaire Génél:a l est chargé de l'exécuhon d~ p~esent arrêté qu i entrera en vigueur le 'our de
sa pubhcatlOn a.u Bull
. J t ratl'fs
. etin Offi ciel des Actes Ad mlms
d u Haut , Comml ~sa n a t.
Beyrouth , le 1 j Févri er 19 25 .
Signé : SA R RAiL
Arrêté No. SOIS
Po~an mise en vene de /'émiss '
posa/es définiiues d'alfran h' IOn d es valeurs fiduciaires
e du Grand Li ban, auoris~i:~e;::e des Offices de Syrie
sur ceraines de ces h
'
,
surcharge «A V/cm>
figunnes e dune slfrcharge /J/'ovlsoire
" A/aouies».
Le Général Sa rrail , Haut· Commis .
Fra nçaise auprès des Etats de S rie s;,re de la Républiqu e
Alaouites et du Djebel Druze, y , u Grand Liba n, des
Vu le décret du Président de la Répu bl'
en date du 8 Octobre 191 9.
Ique Fra nçai se
Vu l'arrêté No 234 2 du 1 7 Dé
orga nisation des Se"I,,' ces de p
ce mbre 1923 porta nt ré-'
,
s ostes et d T 1
mise de ces Servi ces à la Fédé '
:s e ~gra ph es, re,
ra tlO~ des Etats de Syri e et de
l'Etat du Grand Liba n t
.
e organisatIOn défi 'l"
d
tlOn Gén érale des Postes et de Tél ' "
ni Ive
e l'lns pecmissariat,
s
eg ra ph es du Ha ut-Com -
de Syrie et du Gra nd Liba n,
Sur le raport de l'In specteur Général des Postes et des
Télégraphes de la Syrie, d u Gra nd Liba n et des Alaouites,
Sur la proposition du Secrétaire Gén éral;
Al!. 1. - A pa rt ir du 1er Ma rs 1925, J'affra nchi ssement des corres pondances o riginaires de la Syrie et du
Grand Liban sera effectuée au moyen des figurines définitives pa rticulières à chacun des Offices postaux sus-visés,
dont la série compre nd en piastres syro- Iibanaises les vale~. rs de: 0,10 - 0 ,25 - 0,50 ,0, 75 - 1,25 - 1,50,2,, 2,50 -
3 - 5 - 10 et :15.
Chiffres taxes: 0, 50 - 1 - 2 - 3 - et 5.
Art 2. - Les timbres- poste destinés à l'affranchissement des co rrespon dances déposées dans l'Etat des Al aouites sero nt ceux de Syrie surchargés «Alaouites», en fra nçais et en ara be.
Art. 3, _ En att endant qlle les Offices posta ux de la
S yrie. du Gra nd Li ban et des Alaouites soient pourv us de
timb res-poste spéciaux à l'affranc hissement des cor res pon'
dances tran s portées pa r avion , des fi gurines de 2, 3 5, et 10
piast res syro-libanaises pourront recevoir au fur et à mesure des besoins en fra nçais el en arabe, la surcha rge «Avion»,
Art 4. - Les timb res'poste français surcha rgés, en
cours, continu e ront à êt re valables pour l'afTra nch issement
des corres pond ances, jusqu'a u 30 Avril 1925 inclus. J usqu 'à
�- 56-
-57 -
cette date, ces figurines seront échangées, sa ns frais , à la
demande des intéressés, contre ce ll es de la nouvelle émission dans tous les bureaux de la Syrie, du Grand Liban
et des Alaouites ; toutefois, les valeurs fiduciaires présentées
par le public devront être va lables pour l'affranchi ssement
dans l'Office où elles sont offertes à l'échange.
Art. 5. - Le Secrétaire Général , l'Inspecteur Généra l
des Postes et des Télégraphes de la Syrie, du Grand Liban
et des Alaouites. Les gouverneurs des Etats du Grand Liban
et des Alaouites, le Président de l'Etat de Syrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l"exécut ion du présent arrêté.
Beyrouth le 21 Février 19 25.
Signé: SARRAIL
1125
Vu le Traité signé à Neuill y-sur-Seine le 2] Novembre 1919 entre les Puissa nces alliées et la Bulgarie,
•
S ur la proposition du Secrétaire Général;
ARRÊTE :
Art. 1. - Sous réserve de l'application des dispositions
des Traités internationaux qui prévoient une affectat ion particuli ère ou un mod e s pécial de transfert pour certains biens
appartenant à des ressortissants ex·ennemi s, l'arrêté 1 125
du 1er Décembre 1921 est abrogé.
Art. 2. - Le Secrétaire Généra l est chargé de rexécution du présent arrêté.
Beyrouth, le 13 Février. 1925.
Signé: SA RRAIL
Arrêté No. 54/ S
Abrogeant l'arrêté
Vu le Trait é signé à St-Germai n-en·Laye le 10 Septembre 19t9 entre les Puissances alliées et l'Autriche.
du 1er décembre 1926.
Le Général Sarrai l, Haut-Commissaire de la Républi.
que FrançaIse auprès des Etats de Syrie, du Grand Liban,
des Alaouites et du Djébel Druze ,
Vu les décrets du président de la République Française en date des 23 Novembre 1920, et 29 Novembre 19 4,
2
. Vu les Actes signés à Lausanne le 30 Janvier et le 24
JUIllet 19 23,
.
Vu le Traité signé à Versaill es le 28 Juin 1 1
9 9 entre
les PUIssances alliées et l'All emagne,
.
. Vu le Traité signé à Trianon le 4 Juin 1 2
PUIssances alliées et la Hong~ie,
9 0 enlI e les
Arrêté N° 59/ S
Sur les demandes d'allocalions pOlir Soutiens de (.rI/miles
Le Général Sarra il, Haut -Co mmissai re de la République Française auprès des Etats de Syrie, du Grand Liban,
des Alaouites et du Djébel Druze,
Vu les déc rets du Prés id ent de la République Française
des 23 Novem bre 19~0 ~t 19 Avril 19 23 ;
Vu l'a rticl e No. 24 de la loi sur le recrutement de l'A, mée du 1er Avril 1923,
�-58Vu le décret du Président de la Republique Française
du 20 Juillet 1923 portant règleI11ent d'administration publique pour l'application de l'article 24 de la loi du 1el'
Avril 1923,
Sur la proposition du Secrétaire Généra l,
ARRITE:
Art, 1. - Les demandes d'a llocations formulées par
les familles dont les soutiens indispensables ,ont appelés
sous les drapeaux sont adressées:
Ce Conseil statue sur tout e demand e d'allocation tOI"
mulée sur le territoire de l'Etat, pa r une décision motil'ée
rendu e en séance publique et notifi ée dans les huit jour~,
par le greffier du Tribunal de Paix , tant al' demandeur
qu'au délégué aux Services Consu laires,
Cette décision devra porter l'indication du délai d'appel.
Arf. 3 , Dans le m~is de cette notification , appel
peut être int erjeté tant par le demandeur que par le Dé
légué aux Services Consu laires.
L'acte d'appel est motivé,
Dans les Etats de Syrie, des Alaouites et du Djebel
Druze au Délégué du Haut,Commissaire ; to utefois, dans
les sandjaks ou vilayets où existe un Délégué, adjoint la demande sera adressée à ce fonctionn'aire,
Il est· porté devant une Commission composée aill;i
qu'il suit, :
Dans l'Etat du Grand Liban au Consul de France chargé des Sen'ices consu laires,
Le Président et le membre français du Tribunal dc
première in stance statiJant en la form e prévue aux arrêlt> '
2028 et 2029 àu ï Jui ll et 19.23,
Ce fonctionnaire provoque une enq uète des Autorités
françaises de Police, sur la sit uation matérielle de la famille
et émet, assisté des deux Députés de la Nation ou à leur
défaut de d~ux Notables français désignés par ses so ins,
un aVIs moftvé ,
, , L'intéressé peut prendre connaissance de so n dossier
atnsl ro~plété et présenter, éventuellement, par écril, ses
observaftons,
Art. 2, ~ A l'expiration d'un délai de quinze jours
commençant à courir le lendema in du J'our Où s'est re' "
la C
"
,
un Ie
ommlSSlon prevue au précédent article ·Ie Dél ' ' d
H
C
"
,
egue u
aut, ~mmlssa l re aux Services Cons ul aires transmet ce
:ossl,er a un Conseil composé du Magistrat Français faisant
onctIOn de Juge de Paix pour les Causes Etrange' l'os a' B
ro uth Al
AI
'
ey" ep" exandrette, Damas, Lattaquié, président du
Conseiller Financier ou de son Délégué d P é 'd '
'
, U l' SI ent du
Bure d B' (,
au e lenldlsance ou de son Délégué,
Un notable citoyen fran çais désigné par le Président.
Cette Commission statue sur pi èces et sa ns frais au
plus dan s les troi s mois de la décisi?~ du C,onseil ~ré\' u
à l'article 2, l'intéressé ayant été appe le a fourmr une repon ·
se écrite aox motifs invoqués dans l'acte d'appel qui lui aura été notifié ,
Dans la huitain e, les décisions de cette Commission'
sont notifiées, en double exemp laire, au Délégu é du Haut" e t en S'Impie exemp
lai re au Greffier du Consetl
'
Commlssalre
Compétent.
Art. 4, - En dehors des points déterminés par le présen t arre' té , le Conseil et la Com mi ssion 10nctlOnnent
,
.. dans
,
rév ues parb
le rèO'lement d admIn
IstratIOn
1es con d 1't'Ions P
,
"
publiqu e du ~o Jui ll et 1923 (J, 0, dU}ï JUIllet) 1ID S·,
tr~ ction interministérielle du 10 Août 1C)23 (J, 0 , du 12
Août) et le décret du 22 Juill et 1923 (J . 0, du 2i Juillet) ,
�-60Art. 5. - Le Secrétaire Général et les Dél égu ~s du
H.aut-Commissaire auprès des Etats de Syrie et du Grand
Liban sont chargés de rexécution du présent arrêté.
Beyrouth le 27 Février 192~ .
Signé: SARRA"I L
Arrêté No, 60fS
-61 Le remboursement des droits de Douanes à la réexportation des marchandises s'effectuera, en conséquence, à
compter du 1er Mars 1925, sur la base uniforme de 15
ad valorem, sauf à I"égard des produits réexportés qui
acquittent à l'Importation le droit réduit de I l % en vertu
de la réglementation en vigueur.
0/ '
Art. 2. - Le Secrétaire Général et l'Inspecteur GénéraI des Douanes sont chargés, chacun en ce qui le COBcern~, de l'exécution du présent arrêté.
Sur le remboursement des droits de douane à la
réexportation
Le Général Sarrail, Haut-Commissllire de la République
Française auprès des Etats de Syrie, du Grand-Liban, des
Alaouites et du Djebel-Dru ze,
Vu les décrets du Président de la République Française
en date des 23 Novembre 1920, et 29 Novembre 19 24,
Vu rarrêté No. 2529 du 28 Mars 1924 réglementaut le
remboursement des droits de Douane à la réexportation,
Beyrouth , le 28 Février 1925.
Signé: SARRAIL
•
Arrêté No 63/ S
Complétant /"arrêté No. 652 du
20
Janvier '92'.
, Vu l'arrêté No. 2542/ 1 du 3 Avril 1924 portant
relevement du tarif douanier ,
Sur le rapport de l'lnspecteur Général des Douanes,
Après avis du conseiller Financier,
Sur le rapport du Secrétaire Général.,
ARRÊTE:
Art. 1: -: Les , titres de perception dont la production
~:"f:r~e~~~~~ ;u~~u3a~ V:'i~r 1Mai2
1925, par I"article IV de
d
9 4, ne seront plus exigés par
e senlce es Douanes à COmpter du 1er Mars 19 5.
2
1
,.
Par arrêté N' 63 j S du 4 Mars 1925, l'arrêté No. 652 du
20 Janvier 1921 fixant le statut du personnel local des
Douanes de la Syrie et du Liban est complété pur l'adjonction de l'articl e suivant :
Article IX bi s. - Toutes dispositions contraires ,,0
présent arrêté sont et demeurent abrogées.
�- 62-
Arrêté No. 68/ S
-63Art. 2. - Le Secrétaire Général est chargé de l'exécution du présent arrêté.
(omplitant l'article 5 des arrêtés Nos. 2028 et 202 9
du 7 Juille '923.
Beyrouth, le 9 Mars 1925
Signé: SARRAI L.
Le Général Sarrail, Haut·Commissaire de la République Française auprès des Etats de Syrie, du Grand Liban,
des Alaouites et du Djebel Druze,
Vu les décrets du 23 Novembre 1920 et du 29 Novembre 1924 ,
Arrêté Na 69/ S
Sur la Compétence el la Composiliim des Juridictions
du Liban.
Vu les arrêtés No. 2028 et 2029 du 7 Juillet 19 2 3,
Vu l'arrêté No. 2980 du 5 Décembre 19 2 4, notamment
en son article 8,
Vu l'arrêté No. 2979 du 5 Décembre 19 2 4, notamment en so n article 4,
Sur la proposit ion du Secrétaire Gé~éra l ,.
Le Général Sarrail, Haut-Commissaire de la République Française auprès des Etats de Syrie, du Grand Liban,
des Alaouites et du Djébel Druze,
Vu les Décrets du 23 Novemb re 1920 et du 16 Avril
1923,
ARRÊTE :
Vu les arrêtés Nos 2029 et 2030 du
j
Jui llet 1923,
Sur la proposition du Secrétaire Général;
. Art. 1. - L'article 5 des arrêtés 2028
et 2029 du 7
Judlet 1923 est complété ainsi qu'il suit :
« Les dispositions du présent article
sivement l' d .
concernent excluOr re Intérieur des juridictions et leu . b
.
l'atlon, pOur quelque motif que. ce soit
'
r 100 serâ un incident contentieux sur l
' n~ .peut donner lieu
dictions )).
a compOSitIon de ces juri-
ARRÊTE:
Ar t . 1. - A la cour de Cassation du Gra nd Liban,
.
1 à
la' Cour d'Appel de Beyrouth et aux tribuna ux de 1 ere nstance du Grand Liban, un magistrat fran çaIs concourt au
jugement des altaires civiles, commerciales et pénales.
�-65 En outre, dans toule affaire où J'une des parties en
cause: quelle qu e soit sa silualion juridique au procès, n'es t
ni syne.nn e ni libanaise, cette parlie peul demander que la
lund l~tlOn saisie so it composée d'un e majorité de juges
françal'.
Art. 2. - Pour as~urer aux juridictions li banaises la
composItIon prévue à l'arlicle 1 du présent arrêté il le
ur
est a ftec te' des magistrats frança is ai nsi qu 'il suit : '
A la cour de Cassation: deux Consei llers un Procu,
reur Généra l, et un Avocat général ;
A la Cour d'Appel: un présid ent de Chambre, trois
Conseillers, un Procureur gé néral, un Avocal général :
Au tribunal de 1 ère in sta nce de Beyrouth. un P , .
de t
.
d"
.
reslet :~ uS:~~7i~ut I;nstructio n, lrois juges, deu.x juges suppléa nt
Au tribunaux de
Beyrouth: un juge.
1 ère
. t
ID S ance autres qu e celui de
Dan s les Trib una ux de è
de Bevro uth'
1 re instance, autres que celu'
un seco nd juge fm n .
1
(onnaitre des affairr.s spécifiée~ ;~~: :ri:~t venir sié~er pOur
magistrat est le juge du tribunal le
e l ,. ahnea 2 . Ce
d où il est le plus fa cile d
plu s VOI SIn ou de celui
à
e se tra nsporter
~
,
un tabl eau qui sera dre ' l "
' con ormement
sse u teneurement.
A Beyrou th, un magistrat fra
.
in sta nce est dél éo ué pa 1 P . nçalS du tribuna l de 1 ère
1
,>
r e réSIdent du d't 'b
es fonctions de juge d
..
1 tn unal dans
~pécifiées à l'a rticl e 1 le éPalx pOur ConnaJtre des affa ires
.
, a ln a 2.
Dans le ressort des autres t .' b
le magistrat fra nca is remplit 1
un aux de 1 ère in stance
pOur les affaires ~ Péci(iées à / \ .olncllO ns de jugij de paL~
porte, le cas éc héa nt au " arfilc e 1, alién a 2 et se tra nsd'Iles a fi:aires,
,
sIege Ixe
.
' po Ur 1e Jugement
des
/1
Art. 3, -- La demande de majorité de juges français
doit être formul ée dans le premier acte de procéd ure émanant de la partie qui la requiert. Cette demande n'entraine
l'obligation de celle majorité qu'à la juridiction devant laquell e ell e es l formul ée. Pour qu'elle existe en appel en
cassation , la demand e doit en être formu lée ou reitérée
dan s J'acte d'appel ou de pourvoi.
En matière de faillit e, la majorité ne peut être demandée que par le ou les créa nci ers étrangers qui prennent
l'initiative de la demande en décl aration de faillite ou par
le failli , s'il est étrange r. To ulefois, à J'occasion de l'exercice
de toule voie de reco urs, en mat ière de f"qli te (oppo sition ,
appel ou pourvoi en cassat ion), toute partie ét r.wgère peut,
dan s l'acte initial rie sa orocédllre, dema nder que la juridi ction sa isie de celt e voie de recou rs soit co mposée avec
majorité françai se ,
Art. 4, - Tous les actes de procéd ure peuvent être
rédigés et les plaid oieries pronon cées en arabe ou en français.
Les ordonnances, jugements et arrêts peul ent 'être rendus
égalemen t en arabe ou en fr ançais.
Le concours ora l ou écrit d'un int erprète peut être requis par tout magistrat français, à l'occa sion de lout acte de
sa fonction, san s aucune exce pti on.
Les magi strats fra nçais peul'e nt , momentanément, n'avoir pas la connaissance de la langue arabe ; mais, en ce
qui concerne leur avancem enl dans les cadres libanais , il
leu r sera tenu compt e de la possession d'é lément s suffi sants
de l'arabe par lé et écrit
Art . 5 . - Dan s les affaires ~ pécifi ée s à l'article 1 alinéa 2 , les ordo nn an ces, juge menls et arrêts son t pronon cés en fan ça is. Si l'une des parlies est syrienne ou li banaise
ell e peul demand er lecture d'une traduction arabe du dispositif de la décbion. Les significations de ces décisions
�-66sont traduites en arabe quand elle sont faites à un ressortissant syrien eu libana is.
Art 6 .. - Les affaires pénales COncernant lee étra ngers
sont InstrUItes par un magistrat fran çais.
Sera considérée, en matière pénale, comme partie en
cause,toute personne directement lésée par l'infraction,même
dans le. cas oll.elle ne se serait pas portée régulièrement
t
.
partie cIvil e, SOit en raison de son dé "
ces, SOI par sUIte de
toute autre cause.
Art. 7· -:Le président du tribunal de f re instance
quelle que SOit sa nationalité, est, conformément aux 10i ~
en vigueur, le chef du bureau exécutif en c '
.
l' ' r d
e qUI concerne
ex ecu Ion es décisions de juslice, sa ns qu 'il l'a it à tenir
compte de la composition de la juridiction qui les a rend
ues.
1 . En ce qui conceroe les décisions des juridictions c .
tu aires et consulaires, quelle' que soit l"
,
aplelles SODt devenues définitive l
' epoque a laquelle
assuré~ dans les mêmes co nd ';: eur, executlOn pourra être
ties intéressées.
1 IOn s, a la demande des parArt. 8. - /1 n'est rien modifié'
.
, . ,
nitive Sur le fond à 1
h
Jusqu à la declslOn défia marc e des affa'
d ''''
ava nt le 3 mars 19 24 d
t d
. Ires eJa mtroduites
enn H
'd"
.
consulaires ou Il' b '
"
Jun Ictlons ca pItulaires
analses qu Il s'o id"
,
devant une juridiction d: d -g sse IO sta nces en COurs
un e"ré dete "
ayant abouti il une de' . .
"
rm me ou de litiges
CISlon sUsceptib l d
.
non exercées.
e e VOIes de recours
jour hors de France, une majoration égale au chifre du
traitement de leurs co llègues Libanais pour les traitements
au-dessous de .14.000 à aux.,deux tiers de ce traitemellt
pour les traitements de 14.000 à 20.000 francs; au tiers
pour les traitements supérieurs à 20,000 francs.
Les magistrats qui touchent actuellement un traitement
supérieur à ce lui prév u pour les postes qu'il s occupent,
continueront à le toucher à titre personnel jusqu'à cessation
de leurs fon ctio ns ou de leur contrat,
Tous les traitement ~ prévu s ci-dessus, y compris l'indemnit é de séjour hors de France, sa ni majorés de /'indem nit é de cherté de vie prévue par les règlements en vigueur au Grand Lib an.
Art. 10- Les magistrats français dont l'affectation aux
juridictions libanaises 'es t prévue par les articles précédents
sont nommés au poste qu'il doivent occuper, par le Gouverneur du Grand Liban sur la prése ntatio n: du Haut-Commissaire , après engagement par contr,lts individuels d'une durée de trois à cinq années, contrats renouvelables d'un
commun accord.
Art. Il. -Le procureur généra l près la Co ur de Cassation est seul investi des fonct ions d'inspecteur géné ral de
la justice et ce notamment pour l'application de la loi ottomane sur l'inspection du 16 Novembre 1325.
Néanmoins, Sur accord· écrit de
cause, les procédures peuvent ètre ' to~tes les parties en
Il deférees à la juridiction
compétente en vertu des
nOuve es diSPOsitions.
Il procède à toutes enq uêtes soit personnellement, soit
par délégation .
La délégation peut êt re donnée, :soit à l'inspecteur libanais de la justi ce, leq uel dépend de l'inspecteur généra l,
soit - à tout autre magistrat.
.
Art. 9· - Les magistrats fran'
,
tIan s du Grand Liban
.
çals affectes aux JUI idicperçoivent à titre d" d
.
,
ln emD/té de sé-
Le magistrat délégué ne peut en aucun cas être d'un
grade hi érarc hique inférie ur au magistrat contre lequ el plainte a été port ée.
�-
68-
-69 -
Les ra pports d'i ns pection sont ad ressés, par l'inspecteur général, au Directeur de la justice chargé de leur donner la suite qu'i ls comportent ,
Arrêté No 73/ S
Réglementant les litres et appellations des Dentistes.
, Art. '12. - L'Articl e 1er de l'arrêté 2030 du HautCommissai re, en date du 7 Juil let 19 23, est ainsi modifi é,
en ce qui concerne le Grand Li ba n : pour po uvoir être no mmés d'em blée à celles des fo nctions prévues ti-dess us de magistrats frança is, dans les juridictions liban aises, qui comportent un traitement ann uel de 2,1 000 fr ancs ou pl us, les
ca ndida ts doive nt avoir accomp li au moi ns dix ans de
serv ices ju dici aires en FI<'llce, en Algérie, en Tunisie ou au
Maroc . Cette durée de serrices e,t réduite à cinq an, pour
les candid als aux fo n ction~ compo.~anl un IIo.itrmen t inférieur à 24000 francs, mais supérieur à 15 .000 lrancs et il
deux ans et demi pour les candibats aux fon ctiu ns compo rta nt un tRaite ment de 15.000 francs au moins. Le tem ps
de fon ction s écoulé au Lib,. n on en Syrie, dep uis le détach ement entre en ligne de co mpt e pour le calcul de cette
durée de services préa lables.
Le Généra l Sarra il , Ha ut-Com missa ire da la République Française auprès des Etats de Sy rie, du Grand -p ban, des Alaouites et du Dj ebel Dru ze,
Vu les décrets du 23 Novembre 1920 et du 29 No•
vem bre 1924 ,
Vu les décisions N°' 2t 37 en date du 16 Novembre 19 23, 22~6 du 18 J anvier 19 24 et 2H l du 5 J uin 1924
port ant rég leme ntat ion prov isoire de l' exe rcice de l'Art
Dent aire,
Après avis du Médecin Principa l de Ire CI. , In specteur
Généra l des Services de Santé et Hygiène Publique et du
Con seiller pour l'Instruction Publique,
Art , 13. - Les dépenses résu lta nt pour le bu dget de
la justice l iba n a is~ des di spositio ns du présent arrêté po ur
l'exercice t 925 seront in sc riles d'offi ce au bu dget du G. and
Li ~ n .
.
S ur la propo sition du Secrétaire Généra l ;
ARRÈTE
Art. t , - Les titres et appellatio ns que doivent prendre le, Denti ,tes de toules catégories titula ires d'un dip lÔme ou ,l' un pennh d '~\ercice, leur do nnant le droit d'exe rcer
da ns les Etats de Svrie, du Grand-Lib~ n , des Alaoui tes et
du Dje bel Dru ze, \dO;,les condilions prevues par les Décision s
2t3j , n -l6 et 244 1 précitées sont les sui va nt; :
Art. q . - Toutes disposition s contraires il ce lles du
présent arrêté son t a brogées,
La date de la mi se en vigueur des prése ntes disposition s sera détermin ée par un arrêté u l t é ~i e ur.
Ar!. 15. - Le Secrétaire Général du Hau t-Comm issariat et le Gouvern eur de l'Etal du Gra nd Liban sont chargés,
chacun en ce qui le co nce rn e, de l'exécution du présent arrêté,
1° - Dentistes titu laires d' un di plôme délivré par une
Facul té de ~I édec in e:
Bey ro uth le 9 Ma rs 19 25
'igné : SA RRAIL
•
ou
ou
Chiru rgien Denti ste,
Docteur C hirurgien- Dentiste
Docteur en chi rurgie de nta ire
(
( suivi du nom
(
�•
-70ou inversement
( Chirurgien Dentiste,
nom suivi de (ou Docteur Chirurgien Dentiste,
ou Docteur en Chirurgie dentaire, ,
le titre de « docteur» sans autre qualificatif, devant être
réservé aux docteurs en médecine.
e
Dentistes diplômés d'Ecoles Dentaires Libres;
Ecoles Dentaires libres de Paris, - d' Egypte, - Eco les de
StQmatologie, d'odontalgie etc ...
2° -
Nom suivi de: Denti ste diplômé de l'Ecole .... à l'excl usion de tout autre titre, quel qu 'il soit, et en particulier de
ceux définis au paragraphe précédent.
0
Art. 5. - Sont abrogées toutes dispositi ons
à celles du présent arrêté.
~ ntl1ai
s
Art. 6. - Le Secrét'aire Généra 1 du Haut-Commissariaf
et le Médecin Principal de l e CI. Inspecteur Généra l des
Services d Hygiè ne et Santé Publique sont chargés chacun
ell ce qui le concerne, cie l'exécution du présent arrêté.
Beyrouth, le 16 Mars 1925.
Signé: SARRAIL
3 - Dentistes non diplômés et aya nt reçu un permis
d'exer€ice, à la suite des examens du « col loquium » :
Nom suivi de: Dentiste.
Art. 2. - Toutefois, à titre de mesure transitoire, les
chirurgiens dent istes, les Docteurs chi rurgiens dentistes et
les Docteurs en chirurgie dentaire,titulaires d'un diplôme délivré par .une Faculté de Médecine, exerçant actuellement
dans les Etats de Syrie, du Grand-Liban, des Alaouites et
du Djebel Druze et qui ont fait procéder leur nom du titre
de « docteur» pourront conti nuer à porter ce titre dans
16s m~mes conditions:
Docteur (suivi du nom), Chirurgien Dentiste.
La liste nominative des Dentistes ainsi autorisés à faIte précéder leur nom du titre de « docteur» sera étab lie à
l'Inspection Générale des ~ervices de Santé du Haut-Com~~ssariat et communiquée au Directeur des Service. d'Hl'glene et ASS istance Publ iqu e des Etdts intéressés.
Art. 3. -1 eg Dentistes devront faire figurer de façon
très apparente le titre auquel ils ont droit sur leurs enseignes, plaques et cartes commerciales,
Arrêté No. 75/S
Suspendant l'application de l'article
10
de l'arrêté 2975 ,
Par arrêté No 75/ S du 17 Mars 1925, l'application
de l'articie 10 de l'arrêté 2975 du 4 Décembre ,1924 est
liuspendue.
�•
-7 2
-
Arrêté No. 78/8
Relatil à la conservalion el à la manipulalion du cyanure
de sodium employé comme insecticide dans la maladie
des orangers.
Le Généra l S mail. Haut-Commissaire de la Républiqu~ Française auprès des Etats de Syrie, du Grand Liban,
des Alaouites et du Djébel Druze,
Vu les Décrets du 23 Novembre 1920 et du 29 novembre 1924,.
Après av is du Médecin Principal, In s pecteur Géné'
rai des Seri l'ces de Santé et du Co nseil ler pour les Affaires
Economiques et Agricoles,
S ur la proposition du Sec rétai re Général',
ARRETE :
Art. 1 . - Tou t im portateu r de cya nure de sodium
devra tenir un registre où les quantités de cyan ure importé seront IOscntes, ainsi que la date àe la sortie de la
~o u a ~e, , Un agent du service des Douanes s'assurera de
1tn Scnpllon et la visera,
" Art. 2 . - Tout entrepositaire de cya nure de sodium ,
qu " sal t ou non impo rt ateur, devra teni r un registre o '
sero nt portées toutes les entrées et les sorties de ce
u
d ' 1"
,
proUlt, epoqu e ou el/es ont eu li eu, les noms et adresses des
vendeu rs et acheteurs ,
, Art. 3, - Le cyanure de sodium sera cons ervé en
caIsses scell ées ou fermant hermétiqu ement, ce rcl ées en fer
e~ c~deoassees dan s un dépôt spécial il l'abri des c
d alteration et de vol.
au ses
-73Art. 4, - Les inspecteurs de la Direction de l'Agriculture de l'Etat interessé pourront se faire présenter le,
registres et s'ass urer de la conformité de s mentio n" qui
y figurent avec la quanti té de cyanu re entreposé ,
Art. S, - Les impo liateurs qui aUl ont nég li gé ci e tenir le registre prév u à l'articl e premier ou de le faire vise r pa·r l'agent de la Douan e, ou qui auront port e sur le
registre des mentIOn s fraudul euse, seront puni s d'u n emprisonnement de 5 jours à 2 moi s et d'une amende de 1() ' 1
200 livres syriennes , ou de l'un e de ces deux pein es 'tU lement.
Seront puni s des mêmes pein es les ent repositaire, 'lui
auront négligé de tenir les registres prév us il l'article 2 , 0"
qui auront porté sur ces registres des mentions frauduleuses,
ou qui ne se seront pas conform és aux co nditi ons prév ue'
à l'articl e 3, fixant le s co nditions dans lesqu ell es le ( l'anure
de sodium doit être cOllservé,
Art. 6, - Le transport de cyanure ne pourra ,'etTectuer qu'en caisses scellées ou fermées herJ)1éti quement, cerclées en fer et cadenassées,
Art. 7, - Les manipulation s' du cya nu re soit dans
l'intérieur de l'entr epôt, soit au moment de son emploi, ne
pourront être effectuées qu e par des agents ou ( hd,
d'équipe agréés par la Direction de J'Agri cul ture, I.e, ciel,
des cadenas ferm ant les caisses de cya nu re transporte ne
pourront être confi ées qu 'à ce' agent s ou chefs d'équipe,
Art. 8, - Aucun e quantit é de cya nu re ne den" <'1re
livrée pn l'entrepositaire ou son pré ~osé sa ns qu'il ,soit remis à la personne qui prendra livraiso n de la qu anll te cedee
trois exemplaires d'une notice ain si libell ée
« L'acid e cyanhydriqu e dégagé pendant les opél ations
d'emploi , n'offre en pl ein air, malgré sa toxicité, que peu de
dangers : l' ~ de ur caractéristique d'ama nde amère le bit
�-74 facilement reconnaître et permet de s'é loigner npidement
du foyer de production,
« En cas d'intoxication caractérisée par la difficulté de
respirer, les nausées, la tendance à la syncope, le malade
devra être étendu dans la position horizontale et la médi cation suivante devra être app liqu ée ,
« Inhalation s'd'ét her sur tlne compresse ou mou choir
et absorption par cui ll erées il soupe à intervall es de deux
minutes de 100 grs , d'une so lution d'eau oxygénée dans la
proportion de 5 cemimètres cubes d'eau oxygénée pour 100
gra mmes d'eau »,
Art. 9, - Tout transporteur de cyan ure qui ne se
sera pas conformé aux prescriptions de la'rticle 6, toute
personne qui aura manipulé du cyanure sans avoir l'autorisation prévue à l'article 7 sera punie d'une peine de 2 à 20
livres syriennes ,
Sera puni de la même peine l'entrepositaire qui aura
sciemm enl laissé manipu ler du cyanure ent reposé par une
personn e non autorisée ou qui aura négligé de reme ttre les
notices prél'ues à l'article 8,
Arl. 10, - La dire,ction de l'Agriculture de l'Etat int éressé dt'signera un con:rôleur qui devra être présent il toutes les opération s dans lesqu elles ,le cyanure de sodiun se
ra employé ( fumigations ),
,
Ce contrôleur s'ass urera notamment que les opéraHons; pesees dIverses, manipulat ion s, produ ctions des réactIOns del',a nt entrain er sou s tente le dégagement d'acide
cYOI nh yd nqu e sont exécut ées par l'agent ou sou s la directIon du chef d'équipe visé il l'article ï ,
, Art , 1 l , - Les agent s ou chefs d'équipe, chargés des
ma,mpulaHon s, ne devron t ouvrir les cai ss es ou procéder a ux
operation s de dé;infection que lorsqu 'il s se seront ass uré~
qu e deux fl acons de 100 g ramm es d'ea u oxyoé née à 'i % et
qu'un tl aco n d'éther de 200 g ramm es Olll é~é a 1pO -té le terrain ,
1 r s sur
Ils ne devront quitter le terrain où le cyanure a été
employé que lorsqu'il s se seront assurés qu'aucune quantité de cyanure ne reste sur place, ' notamment sur le sol.
Ils devront verse r le contenu des u s teo~i l es utilisés
et l'ea\! qui servira à les laver dans un trou creusé dansla
terre et en marquer l'emplacement après co mbl ement par
un signal apparent.
Ils devront brü ler les récipients et autres ust ensil es en
bois ayants servi aux opérations, s'il sne so nt pas réint égrés
dans l'entrepôt visé aux articl es 2 et 3,
Tou k infract ion au présent articl e sera punie d'une amende de 2 à 20 Livres syrienn es, Le maximum de r amende sera toujours prononcé, si les récipients ayant servi à l'opération, leur contenu, ou l'eau ayant servi à les laver ont été jetés dans une mare ou un cours d'eau,
Art , 12, - Il sera établi par les soin s de r agen t ou
chef d'équipe préposé aux man ipulation s un rap port jour~a
lier des opérations en double ex pédition, Ce rappo~t VIsé
par le contrôleur de la Direction de l'Agriculture, JOdlqu e ~'a
les quantites de cyan ure emp loyé, la superfI cie du terraJO
ou le nombre des orangers dés in sectisés, il portera les noms
du chef d'équipe, des oovriers et autres personn es ayant
assisté aux opérations, il relatera s'il y a lieu les In CIdents
survenus et certifiera que toutes les opérations ont été
réglllièrement pratiquées, Un ex;mplaire du ,procès-verbal
sera envoyé à la Direction de 1Agriculture, 1autre con servé par le chef d'équipe,
Art. 13, --- Le Secrétaire Général du Haut-Co,mmi ssa, t 1 s Délégués du Haut-Commissaire et les Directeul s
' , c.'la :
dna, Se rvices de l'Agriculture des Etats, sont c ll arges
c~~ el~ ce qui le concerne, de l'exécution du pré,ent arrête
on au bull e,
t el'a en vigueur le J'our Cde sa 'pubhcatl
qUI en r
' t
tin offi ciel des Actes du Haut- ommlssan a,
Beyrouth, le 20 Mars 1925
Signé; SARRAIL
�-77-
Arrêté No. 87/S
-'
P~rlal/I ~/élJaliol/ dll maximllm des mandals-Posle
echanges el/Ire les Offices des Elals de S)';ie,
dll Grand Liball el des A/aolliles d'l/lle pan,
el cerlml/es r %llies rrallçaises d 'aulre parI.
Vu le décret du Prés iden t de la Répub liq ue Fran çaise
du 19 .Janvier 1925.
S ur le ra pport de l'In specteur Gé n é r a~des Postes et
des Télégra ph es de la Syrie, du Grand Li ba n et des Alaouit es.
Sur la proposition du Secrétaire Généra l;
ARRÊTE:
· Le Général Sarrail,
Haut-Commissaire de la Ré ubilque FrançaIse auprès des Etats de Syrie, du Grand Lib;
de, .-\Iaou ltes et du Djébe l Druze,
n,
· \'u les décrets du Préside nt de la République Fra nçaIse en dat e des 8 Oct obre ' 9 ' 9 et ?9
- No vem b re J 924,
.
Vu la Co nvenlio n co nclue le 10 Novembre 1 2 1 entre
des Postes et des T l ' . 1
9
d'une parr t J'Ad " .
e eglap les de France
,e . mlntstratlOlI de Syrie et du L' b
d'
1 dn
autre
part. pour J'échange des mandats- poste,
1 AdllllOlst ratlon
Vu J'Additif du -, Octobre
"
' 9 22 à la Convention du 10
., ol'e mbre 192t précit ée,
\'u
N° ?342
du 1-/ Decem
'
b re '923 po t t '
. J'arrêté
.
orga nlsall on des Se"
d P
r an rerllces es ostes et des Télé .
·.
renllSe de ces Services à la F ' d
'
g l aphes,
et de l'El at du Grand Lî
e érallOn des Etal s de 5yl ie
"
1 Ja n et organisatio
d ' fi "
l ns pection Général d
l'
n e tnltlve de
e es ostes et des T ' I '
h
Haut-Commissariat ,
e egrap es d u
.
Vu J'arrrt é No. 2979 du 5 déce
1Etat des Ala1 uit es e Et t . d '
mb re 19 2-1 co ns tituant
n . a ln epend ant et
d ans le dit Elat d'un Off'
port,mt cré,llion
Ice po, tal,
Art. f. - Le montant de chaque mandat-poste échan·
gé par Jïntermédiaire du bureau de Paris·Caisse, entre les
Col oni es du groupe de l'Afrique Occiden tale française, du
Groupe de J'Afriq ue Equ atoriale fr ançaise. de Madagascar et
de ses dépenda nces, de la Côte des Somalis, du Togo et
du Ca merovn d'une part, et les Office.; des Etats de Syrie,
du Gra nd Liban et des Alaouites d'autre pa rt, peut atteindre
Mille fr ancs frança is, soit Cinquante Livres sy ro-libanaise.
Art. 2 . - Le maxi mum de chaque mandat échangé
dan s les mêmes co ndition s, ent re les Co lonies de la Réunion
de la Martiniqu e el de la Guyane d'une part. la Syrie, le
Grand Liban el les Alaouites d'autre part , reste fixé à Cinq
cents francs , soit Vingt ci nq Livres syro-Iibanaises,
Art. 3. - Le Secrétai re Général, J'In specteur Général
des P05tes et des Télégraphes de la Syrie, du Grand Liban
et des Alaouit es, les gouver neurs des Etats du Gra nd Liban
et des Alao ui tes, le Président de Il Etat de Syri e sont chargés , chacun en ce qui le co ncern e, de l' exécuti on du présent arrêté qui aura so n effet à compter du 1er av ril 19 25 .
Beyrouth le 2ï ~'I ars 1925.
Signé: SARRAIL
�- 78-
3°) les frais quelconques non
prévenu s.
Arrêté No. 88/S
du 6 Juil/et :19 2 1
Le
sur
les
La somme restant après ces di vers prélèvement s co nstitue le produit net à ré partir, qui est att ribu é ain si qu'il
suit:
~énéra l ~arrail, Haut-Commissaire de la Républi ue
aupres des Etals de Syrie, du Grand-Liban ,
AlaoUites el du Djebel·Druze,
reco uvrés
Le surplus forme le produit brut di sponibl e du quel est
déduite !a rétribution variable reven ant à l"indica teur.
Modifiant l'article V de l'arrêté N° 940
Franç~lIse
79-
~es
Vu les décrets du Président de la République F
.
3N
rançalse
en dat d
e es 2 ovembre 1920 et 29 Novembre 19 24,
50 a/ a au Trésor ;
25 % aux sa i. issa nts, qu'il s soie nt agents des ~ D o u anes ou étrangers à ce se rvice;
8
%
'17
%
aux chefs non exclu s par leur grade:
au fond s commun des saisies.
Yu les arrêtés N° 940 du 6 Juillet 1921 N0 11
24 Décembre 1921 et N° t 982 du 16 Juillet 1~23, 71 du
La paTt des intervenant s est fi xée à la moitié de ce ll e
des saisissa nt s,
Sur le rapport de i"Inspecteur Général des
Douanes,
Après avis du Conseiller Financier,
Le montant max imum de la so mme susce pt ible d'êt re
attribu ée dans un e même affaire co nte nti euse est fi xée à
3 .000 francs pour chacun des saisissants et à 1000 fran cs
pou r chacun des chefs ad mis au partage , La différence entre ces sommes et le mo nta nt de la part qui reviendrait
aux age nts par applicat ion des tau x normaux de 25 et 8 0 / 0
sera ve rsée au fond s comm un des saisies,
Sur la proposition du Secrétaire Général;
Art. 1. - L'articl e Y de l'arrêté N0
rempl acé par le texte suivant :
940 est a brogé et
Le produ it des amend es ai .
l'ente des marchandi se
fi nSI que le produit de la
part age dans tous 1 s con squ és s upportent avant tout
,
es cas, les prélèvements suivants:
1') droits d'entrée ou de sorti
1
sies, s'ils n'ont pas dé'à ét '
. e ~ur es marchandises saiJ e acqUittes par les contrevenants
.
2') les Irais de con se rvation QU d
.
dl es sai sie~.
,
e veQte des Inarch aQ-
Art. 2 . - So nt et demeurent a brogées toutes dis position s contra ires aux prescri ptions du présent arrêté qui sera applicab le aux affaires conte ntieuses don t le règ leme nt
définiti f int ervi endra après la date de sa promulgation .
Art. 3 , - Le Sec rétaire Général et l'In specteur GénéraI des Do uanes sont chargés , chacun en ce qui le co ncerne, de l'exécution du présent ar rêté,
Bey routh le 2j Ma rs 1925 ,
Signé: SA RRAIL
�-80-
Arrêté No. 8g; S
Porlanl modification à /'arrèlé n° 1644
reglemenlanl l'imporlalion en Syrie el au Liban
des graines de colon,
81 -
Vu l'ad hésion donnée par le Gouvernement lie la Républiqu e Française à la Convention Internationale du d
Octobre 1919 portant réglementation de la navigation
aérienne,
S ur la proposilion du Secrétaire Gé néra l ;
ARRÊTE:
" 1"
Par
" arrêté No,
" 89 'S du 31 mars '9 2 J,
101por tail' on
en S\fle et au Liban des O"raines de coton de 10 1
.
"
u e proven ~ ll ce pourra elre elTect uée par le port de Laltaq "
Ule,
Les prescriplions de l'arrêté No, 1644 du 24 Octobre
'9 ' , 1elalil'es aux Imporlations de graines de <.0
' t
1
on par e
po~t de Be, {outh seront app li quées aux importalions etlectuees par le port de Lattaquié,
22
\
Arrêté N° go; S
Art. t. - Les dispositions de la Conve ntion Internationa le du 13 Octobre 19 ' 9 portant rég lemtnta tion de, la
navigation aérienn e so nt ap pli cab les dans l'étendue des territoi res so us mand at.
•
Art. 2 , - Un exempl aire de cette cO llvenlion sera dépo sé au Service des Travaux Publics du Haut-Commissari at
et ten u 11 la dis posit ion du public,
Art, 3, - Le Sec rét ai re Généra l est chargé de l'exécuti on du présent arrêté qui entrera en vigueur à la date de
sa publicatio n au Bull etin Officiel.
Beyrout h, le 31 Mars 1925,
Signé: SARRAIL
Porlanl applicalion dans /'èlendue d.es l "
ern OIres
sous mandaI des disPosilions d. 1 C
'
/. l
'
e la onventlOn
.fi en l<lllonale du 13 oclobre 19 9
. 1
1 ' reglemenlant.
,
la navlgalion aérienne ,
--Le Général Sarrai l, Haut -Co mmi ssai r
qu e Fra nça ise auprès des Etat d S
e de la Républi - s e .
l'rie
du
G ran d L'b
des ,~I a ouif es ef du l) 'e' b 1 D
,
1 a n,
J e l'uze,
\'u le,> décrefs du 23 Novembre
0
bl e ' 9~ " du Pré~ident de la Ré bl ' 19_0 et du 29 Novem pu Ique França ise,
Arrêté NU 9 1!S
Abrogeant l'article 2 de l'arrêté nO 2865 d/l
18 Septembre 1924 el le remplaçant
par de lIoliue/les dispositions,
Le Généra l Sa rrail , Haut-Com mi ssai re de la Républi ,
qll e Fra nçabe aupl ès des F.tats de Syrie , du Grand Liban.
�-83des Alaouites et du Djébel Druze,
Yu les décrets du 23 Novembre 1920 et du 29 Novembre 1924,
Vu l'arrêté No . 2865 du 18 Sept emb re 19 24,
Sur la propositio n du Secréta ire Général ;
ARR ÈTE :
Art. 1 . - Les disposit io ns de l'a rticle 2 de l'a rrêté
2865 du 18 Septembre 1(124 so nt abrogées et re mpl acées
par les di 'positions suil'antes:
Président : Vn magistrat français, co mp ris dans la hiérarchie des magistra ts du siège, au titre syrien ou libanais,
désigné pa r décision du Haut-Commi ssaire.
Un Vice-Président: désigné dans les mêmes condition s,
remplace ra le Préside nt du Conseil en ca s d'absence ou
d'empêchement.
Nembres: Monsieur le Secrétaire Général adjoi nt,
Vn fonctionnaire du Haut-Comm issa riat, choisi pour
chaque affai re par le Prési dent sur une liste étab li e par le
Ha ut-Commi ssaire.
Toute part ie intéressée pourra récuser le' fonct iono aire
désigné comme memb re du Conseil, s'il a participé à la
préparation de l'acte admin ist ratif ayant ca usé préjudice ou
cont re leq uel est dirigée l'action en an nulation pour excès de
pouvo ir.
Un Secrétaire Greffi er se ra attaché au Conseil Supérieur du Co ntenti eux.
Art. 2. - II es t instit ué auprès du Co nseil Supérieur
du Contentieux du Haut-Comm issa riat un ministère publiç
dont le représentant pre ndra le nom de Co mm'issaire du
Gouvernement.
Le Commissaire du Go uvernement assistera à toutes les
séan ces du Con seil et d o nn~ra ses con clusion s sur toutes
les affaires a près la cl ôture des débats.
Art . 3, - Les fonctions de commissaire du Gouvernement seront remplies par un magistrat fra nçais, co mpris
dans la hiérarchie des magistrats du parquet , au tit re syrien
ou libanais,. désigné par décisio n du Haut-Co mmissaire.
Un Commi ssa ire-adjoin t dés igné dan s les mêmes conditi ons assistera et remplace ra te Co mm issa ire du Gouvernement en ca s d'a bse nce ou d'empêchement.
Art. 4. - Le Secrétai re Général est chargé de l'exécution du prése nt arrêté .
Bevrouth
.
, le 2 Av ril 1925
•
Le Hau t Comm issaire
Signé : SARRA IL
Arrêté Na 95/ S
Le Général Sa rrai l, Haut-Co mm issa ire de la Répub li , Syrie, du Grand LIban ,
que F ra nçal'se aup rès des Etats de
des Alaouites et du Djébel Druze,
Yu les décrets du Prési dent de la Répub liqu e Françai se en date des 23 Novembre 1920 et 29 Nove mbre 19 2 4
S ur la proposi tion du Secrétaire Général ;
�-85 Vu les décrets du
A compter dU: 1el' Mars 1925, les agenl s de la Sûreté
chargés d'accompagner des extradés en Palestine, percevront
à l'aller, jusqu'au poste frontière, et au retour, à partir de
ce même poste, l'indemnité de dépl<lcemeRt pré\ ue par les
règlements en vigueur.
.. A p.artir ~.u moment où ils auron! atteint le poste-frontIere et Jusqu a leur rentrée en terriloire syrien, il leur sera
alloué une indemnité journalière de mi ssion de cinquante
francs nets , qui sera décomptée dans I ~s mêmes conditions
que l'Indemnité de dépl acem ent.
,
Les heures de passage au pos le fronti ère, devront à
1alltr, comme au relour, être mentionn ées sur l'ordre de
mission dont chaque agent sera porteur.
Beyrouth, le 1 1 Avri l 19 2 5
P. O. le Mini stre Pl énipotentiaire
Secrétaire Généra i.
Signé: de REFFYE.
Novembre
1920
et du 29 Novem-
192~ ,
S u r la proposition du Secrét<l ire Généra l;
•
ARR t TE:
Art. 1 . - Dorénavant. les actes législatifs et réglementaires du Haut-Commi ssaire de la Républi que Française
seront ob ligaloires dans chacun des Etats sous mandat
deu x jours fra ncs après la réce ption, au Pal ais du Gouvernement de chaqu e El at, du Bullelin Officiel des Actes du
Haut-Commi ssa ri at.
Art. 2. - Lorsqu'il en aura été ainsi décid é par une
dis positi on forme ll e du texte, les actes législ atifs ou réglementa ires du Haat-Commi ssaire seront insérés au Journal
Offici el de chac un des El ats sou s mandat et deviendront
obligato ires deux jours francs. après la réception de ce jour
nal au Palais du Go uve rn ement de l' Elat.
Ar!. 3. - En cas d'urge nce pro voqu ée par des circon stan ces s pécia les, le Haut-Co m mi ssa ire pourra abréger
les délais s pécifi és aux arli cles 1 et 2 en ass ura nt la publication des arrêtés et décisions par un moyen quelconque de
publi cité, (a ffi chage, criée , elc.) autre qu e ceux indiqués aux
dits anicles.
--Arrêté No, 96/ S
JI aura éga lement , chaque fo is que les circonsta nces
l'exige ront, la facu lt é de prolonger ces délais.
Sur les actes législatifs et réglementaires
du H~ut- Commissaire.
Le Général Sa rrail, Haut-Commi ss aire de la R '
bl '
~ue França ise auprès des Etats de Syrie, du Grand 0~a
es Al aOUi tes et du Djébel Dru ze,
bre
23
1
l-
n.
Ar!. 4. Les acte,s législatifs et réglement aires du
Haut-Commi ssaire, dnt éri eurs à la date de la mise en vigueur du prése nt a rrêté, doivent être con sid érés, sa uf dis.
position contraire du texte, co mme aya nt acquIs for~e oblIgatoire le jour de leur publi cation au Bu ll eti n OffiCIel des
Actes du Haut-Commissariat.
�-86-87,
Art. 5. - Sont abrogées toutes dispositio ns contraires
a celles du présent arrêté.
6: -
.
Art .
Le Secréta ire Généra l est chargé de l'exécutIOn du prese nt arrêté qui ent rera en vigueur dans chaque
Etat ~eux Jours francs après la réception du Bulletin offi ciel
des Actes du Haut-Commissariat au Palais .du Ge uvernement d e l' Etat.
Beyro uth , le 14 Avril 19 2 5
Le Haut-Commissaire.
Signé: SARRAIL.
Arrêté No. 97/ S
Le Général Sarrail H t C
Française auprès de: Eta~U ~e O;l~!SSaire de la R~publiq ue
Alaouites et du Djebel Dru ze,
y ,du Grand LIban, des
V~ les déc;ets du 23 Novembre
vembre_1 9 24,
t 9 20 et du 29 NoVu l'a rticle premier du ~I d
.
dant la mise en vigueu ' d 1 an at dIsposant qu 'en alte n•
1 u statut orga .
l'Ad' .
tlOO de la Syrie sel'a
d'
IlIqu e,
mJn lstracon une en a
mandat,
CCor d
avec '1esprit du
Vu les articles I l et 13 du Pr
sanne le 24 Juill et 19 2 3,
otocole 12 signé à Lau S ur la proposition du Secrétaire
Génér~l.,
ARRÊTE:
Art. l, - Les Sociétés constit uées co nform ément à la
loi ottomane et fonctionn ant en Syrie c u au Liban dan s lesquelles les int érèts des ressorti ss""ts des Pu issa nces Contractant es dU Tra ité de Lausann e autres que la Turqu ie so nt
prépond érant s et qui désirera ient se rattacher à la nationalit é
fie la Syr ie, du Liban ou de l'un e des dites Pui ssa nces
Contractantes auront il déclarer, avant le 30 Août 1929 au
Gauvernement de l' Etat 01 elles fon ctionnent celle de ces
nationalités dont ell es auront fait choix,
Art. 2, - A l'ap pui de la déclaration prévue à l'arti,cie premier la Société " produ ird un document établissant
qu e les in térêts des ressortissant s des Pui ssa nces contractantes au Traité de Lausanne autres que la Turquie so nt
prépondérants.
Ladite déclaration devra être également accompagnée
d'un document garantissant que les statuts de la Société
seront co nform es au x presc ription s de la loi de l'Etat au_
qu el la Société demand e à être rattac hée,
Art. 3, - Si, dans un dé lai de 30 jours à dater de la
déclaration prévue à l'articl e pre mier, le Go uve rn t ment de
l'Et at où foncti onne la Société n'a pas contesté la prépondéran ce des in térêt ~ visés à l'arti cle 2, ali néa premier, ou la
conform ité des st atuts avec la législation régissa nt les Sociétés ayant la nationalité demandée, il devra être procédé à
l'enregistrement de la décl aratio n de la Société au Greffe
du Tribun al de 1ère In stance du siège du Go uv ernement de
l'Etat où fon ct ionne la Société. A dater du dit enregistrement la Société sera réputée avoir acquis la nationalité demandée so us co nditi on de rendre définitifs les Statuts présentés,
Art. 4, - Les conte station s visées à l'article 3 seront
portées devant le Tribunal de 1ère Instance vi sé au même
�-88art icle. Il sera statué à leur endro it co nformém ent aux
règles fixant la compétence des iuridiclion~ de la Syrie el
du Liban .
Art. 5. - Les Sociétés intéressées ne se ront soum ises
en Syrie et au Liban à aucune taxe spécia le du fait de r a p_
plication du présent arrêté.
\
Art. 6. - Le pré~e nt a rrêté ne s'appl iqu e pas aux sociétés concessionn ai res de serrices publi cs dont une partie
de l'exploitation demeure rait en territoire turc.
Art. j. - Le Secrétaire Général est chargé de r exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur dans chaq ue
Etat deux jours francs a près rarrivée au Palab du Gouvernement du Bull etin Officiel des Actes du Haut .Commissa- '
riat.
Beyrouth, le q Avril tC)2S.
Signé : SARI~AIL.
Arrêté N '
100/ S
Concerna ni la procédure à suivre dans Ioules les affa ires
/Jouvanl survenir ou survenues enlre bédouins nO';~des
des Elals de Syrie ainsi que la prOCédure felalive
aux reglell/enls des déprédaliolls commises
par des nomades (t1J préjudice de sédenlaires.
Le Gé~éral Sarrai l, Haut-Comm,issaire de la Républi~ue França Ise en Syne et au Liban, Commandant en Che f
1 Armée du Levant ,
- 89Sur la proposition du Délégué auprès de l' Etat de Syrie et après avis co nforme du Chef du Service des Renseign enlents d'l Leva nt et du Secrétaire Général;
ARRÈTF: :
Art. t . - Les crimes ou délits comm is entre llomade6
so nt réglés su ivan t. le droit coutumi er, sou s l'a utorité des
cheikh s et le co ntrôle des officiers du Service des Ren seignements.
Art. 2. - l'oul es co ntestation s, pouvant s'élever entre
nomades et sédenta ires relati vement aux déprédations corn ·
mises par les nomades , relèvent des tribunaux de Droit
commun.
Un officier du co ntrôle bédouin ou un officier de Renseignements de la -région sera obli gatoirement co nsult é dans
tous les cas, soit quï l s'agisse d'un arra ngement amiable,
soit qu'i! s'agisse d'un arbitra ge, soit au cours des estim ation s fa ites par les parties ell es-mê mes v U leur arbi tre ou
par des experts désignés par l'autorité jud iciaire.
Pour ass urer l'exécution de la se ntence à interveni r,
Caulorit é judiciaire loca le, d'accord avec l'offtcier du con trole bédouin ou r officier de rense ig nement s de la région , peut
faire opérer l'a rrest ation de notables co mm e ga rant s de la
tribu .
Au cas ou ce moyen se révèlerait in opérant , il peut
ordo nn er l'arrestation d'otages ou la saisie des troupeaux
de la tribu co upabl e.
Les tribus so nt collectivement respo nsa bl es des dé .
prédati ons qui peuvent être co mmises par une de leurs
fra ctions sur les terrains de parcours qui leur ont été
assignés .
�- 90Les tribu s qu i ne se c.nformeraient pas aux
leur auront été imposées ou qui com mettra ient de
ses déprédat ions se ront expu lsées du territoire
conditions que le Délég ué du Haut-Co mmi ssa ire
chaqu e fois qu e cette rne sure sïmposera.
-9 1
règles qui
nomb re udans les
précisera
Art. 3. - Les réclamation s qui pourraient être fai tes
co ntre l'exécution des sent ences prononcées, co nformément
aux règles prévues' il l'articl e 1er seront 'exami nées par le
Délégué du Haut-Commissa ire qui décidera en· dernier ressort et sa ns appel, d'accord avec un représentant du Go uvernement loca l.
Art. -1 . - To_ tes les affaires a uquelles sont mêlésdes
sédenta ires ou demi-sédent aires, rest ent excl usivement du
ressort des tribun aux de droit co mmun .
Au cas de discussion, le soin de déterminer si les parties en ca use so nt ou non des nomad es, apparti endra à l'offi cie r de renseignements de la régi on . Sa décision motivée
dev ra êt re dans to us le s cas soumi se à l'approbation d~
Délégué du Haut-Commissaire.
Dispositions Transitoires.
Art. S. - So nt con sidérées comme classées judiciairement toutes les affaires survenues entre bédouin s nomades des dive rses mouvances de l'Etat de Syrie antérieure.
~en t.à I,'occupation fra nça ise. Cell es d'en tre ell es qui ont
ete reg lees entre les parti es, SUr la base du droit cou tumi er
son t définith:emcn! closes; ce ll e~ qui ne l'ont pas enco re
e~é devro nt 1 être dans le plu s bref délai sous l'a rbitrage
d un ofGcler du Se rvice des Renseignement s chargé du contrô le bédouin .
Ad . 6. - Se ront so umi ses à l'arbitrage
chargés du con trôle bédoUin:
~
ciers
-
1° - Toutes affaires entre bédo ui ns no mades de la
Mouvance dt Damas et du Iljebel Druze, auxquelles n'est
mêlé aucun sédentai re, survenues depu is l'occupa tion française jusqu 'à la date de p,-on1ll lgalion de l'art-été :-10.323 du
2] J anvier 19 22 du Délégué du Ha ut-Co mmi ssa ire auprb
du Gouv ern ement de D,\11l 1S et du Djebel Druze.'
,2°) Toutes affaires entre bédouins nomades de l'Etat
a 'Alep auxquell es n'est mê lé aucun sédentaire, surv enues
depuis l'occupatio n frança ise jusqu'à la date de promulgation de l'a rrêté No 163 1j ' 466 du I j Mars 192~ de
l' Etat d'A lep sur les tribu s,
3°) Toutes affaires survenues depuis l'occupation française jusqu 'à la pro mulgat ion du p,-ésent arrêté entre bédouin ~ nomad es apparte nant à des
Etat s di tTérents auxquell es n'est mêle aucun sé d entair~.
Art. 7, - Se ront réglées co nformément aux dispo ~ i
tion s des articl es 4 et 5 de l'arrêté No. 397 S.P. du 1er
Mars 1923 toutes les affa ires auxql\e ll es n'est mê lé aucun
sédenta ire, s urvenues après la date de sa promulgation et
jusqu'à la promu lgatio n du prése.nt arrêté entre membres
des tribu s nomades de la Mouva nœ de Damas et du Djebe l
Dru ze.
Art. 8. - - Seront rég lées conformément aux dis positions du tit re 5 de l'arrêté No 163 1 j , 466 du 17 Mars
1924 de l'Etat d'A lep sur les tribu s, toutes les allail es
survenues dep uis la date de Sâ pro mulgation jusq u'à la pro ·
mulgation du prése nt arrêté entre membres de s tribu s no mad es ne l'Etat d'A lep.
AIt. 9. - To utes les affaires surv enues postérieurement à l'occupation fran çai se Jans l'Elat d'A lep auxq uel les
sont mêlés des sédentaires reste nt exclusivement du re"OIl
des tribun aux de droit commun.
�- 92
-
Art. 10. - Toutes les afr .
v"n ce de Damas et du D'
aires survenues d"ns la mouCUpJlion fran ça ise el ' 1~ebel Druze pO~lérie ure menl à /"oc? _
.
"n eileUlcment a J a rrêté No 323 du
~' Janvier 1922, auxquelle, so nl mêl ' l
'
. d
es es sédent aires,
leslent (xclu siv"mel1f du '
commu n.
lessolt es tnbunaux de droit
,-\rr, Il. - Toutes les affa ire
,
vallce de Dam as et du D'e bel D s s uneou es dans la mouru ze et auxq uelles sont mê·
.lés des séden t:in s pos,i ..
2ï Jan vier 1922 el 39- S";U~el1lent aux arrêtés No 323 du
la promulgalion du p:ése'nt' aU .,t eldM al·s 19 23, et jusqu',l
ment du ressort dES tr'lb
r~e e eme ureront exclusive,
.
unaux regu liers s' Il
elre reglées à J'amia ble dan s l
,: 1 e ~s ne peurent
graphe Il des arli cles 5 de J'a es. conN~II'3ons prevues au para'" ele
'
39-1 S. P. el ce dans un délai
r t ' . ?3
- et ~.1 de J' an eté
mulgation du présent anêlé: ( un mOIS à dater de la pro ·
Art. 12. -Pour /"appl ical ion d
.
Iran sllolres, le soin de d 't . '
es présenles dls pos ilions
l'
e elmlllel' au ca d d"
.
,e~ part ies en ca use so nt ou n
'
s e ISCUSlO n, si
~ 1offi cier de renseignemen ts d~~sdfs nomades ap parti endra
Jar/Ide 4 ci·dessus .
es condlllO nS prévu es il
Art. d. - Le Ser e' t '. G '
rc, le Délégué du Haut. ail e. enéral du Haut Comm issa irie et le Chef du' ~ e"
Cdomm lssalre auprès de l'Etat de S)'1
ù
1VI ce e~ re
.
C largés, chacun en ce qui 1
nselgnements du Le van t sont
e co ncerne, de J'exéculion du présent arrêté,
Beyroutl: le 20 Avril 19 2 5,
Signe: SARRAI L
Arrêté N° 103/ S
Porlanl disposilions
diverses en maliere de
dOl/ ollier .
cOlllenlieu.\
--Le Genera
' . 1 Sa rrail Haut C
.
.
que França ise auprès d ' E . o!l1nllssa ire de la Républ '
des AI,aouites et du Dje::1 I;ats. de Syrie, du Gra nd Liba ~\ u les d ' .
luze.
'
ecrets en dilte d, s 3
2
nove m bre 1920 et 29
•
-93 novembre 1924 ,
Vu l'ar~êlé N" 1063 du 11 octoble 1921 portant jréorgan isation du service des Douanes dans les p~ys ~o u s
mandat,
Vu les arrêtés I\'o s. 21ï9 du 14 décembre 1923 et 2390
du 22 Janvier 1924 portant répression des infractions aux
lois et règ lements douan iers,
Sur les rapports de l'Inspecteur Généra l des Dou anes,
Après avis du Co nseill er Judicidire, du Con seiller Lé·
gislatif et du Con sei ll er financier,
Sur la proposition du Secrétaire Gén éral;
Art. 1. - Les agents du Servi ce dts Douanes d e~ Et ats
.de Syrie, du Grand Liban, des Alacuites et du Dj ebel Dru ze
sont habilites" lib ell er el à notifier eux-mêmes ies cilations,
assignat ion s, significat ion, et gé néralement tous actes de
procédure que néces ' il ent le recouvremenl de l'impôt dou a·
ni er et la r alisal ion des amend es et confi scations.
Art. 2. - En matière de li tiges où le Se rvi ce des Doua·
nes est parti e demand eresse ou défende resse, ie s jugps sont
obligatoirem ent tenus:
1°, - de prononcer leu rs sentences dans un délai ma·
ximum d'un mois, co ur;wt à pd rtir de la date d'i nsc ripti on
au greffe de la requête ou de l'acte d'appel:
2°, -- de faire signll' er. aux panies par la Com mission
exécuti ve les juge ments ou arrêts rendus quinze jours au
plus tard ap rès le prononcé de la sente nce.
Art. 3 - So nt défin itifs et sans appe l :
1 ". Les décisio ns p,o non céts par les Co mmissions
dou ani ères, en exécut ion des disposilions du règlement ot·
toman lorsque l'el' semb le des pép.al il és édid ées (amende et
co nfi scati o n des marc handi ses, moye ns de trans port er
marchandises , aya nt serv i à masquer la fraude) n'excède
pas la somm e de 150 li vres s)' ro · l ib~ n a i ses,
2". Les jugemen ts des Iribunaux de première in stance relldus en f,\Veli r du serv ice des Douanes , lorsq ue ces
déc isions prononcent des pénalités dont l'ememble (am ende
et co nfi.'cat ion des marchandises, moyens de transpon et
�•
-94 -
- 95 -
marchandises ayan t se rvi à masquer la fra ude) représente une va leu r éga le ou Illférieure à 300 livres syra- libanaises,
Toutefois, les intéressés po urront,
tio ns prévue~ par les lois en vigue ur, se
sation pour vio latio n ou fau sse app li cation
les décision~ et juge ments visés au présent
da ns les co nd ipourvo ir en casde la loi cO otre
article,
Art. ~, - Pour l'application des Ré nalités prév ues
aux lois et règlements douaniers, les trib unaux n'o nt pas à
tenir co mpte de l'intenIiOD, mais seulement de la ma térialité du fait: /'ignorance ou la bonne foi ne peuvent servir
d'excuse, Ces tribun aux so nt tenus en co nséquence de
prono n~er les pénal ices susvisées, dès que les actes que
ces péna l!tés sanction nent sont exécutés ou ont sim plement reçu un commencement d'exécuti on,
Les amendes et cenfi scat ions prévues aux lois et règlement s douani ers sero nt considérées comme présenta nt
le caractè re de réparation civile au profit de
l'Admi nist ration des Douan es,
Art. 5, - Il n'est dérogé à l'o bligation prévue par l'a rticle précédent que dans le cas d'une action en inscriptio n
de fa ux , Le contreve nant qui voudra s'inscrire en faux contre un prOCès-verbal se ra tenu d'en faire la décla ration par
ecrit, en personne ou par un fondé de pOuvoir spécial, dressé sous forme d'acte au thentique, au plus tard à l'audience
indiquée par la sommation de comparaître deva nt le Tribu nal qui doit connaître de la co ntra"ention : il devra , dan s les
tr0is jours sUÎl'ant s, faire au greffe du dit Tribun a 1 le dépôt
des moyens de faux et des nom s et qualités des témoins
qu'i! désire faire entendre: le tou t à peine de déchéan ce de
l'i nscription de faux,
Cette déclaration sera reçue et signée par le j uge et le
greffi er, dan s le cas oLl le décla rant ne sa urait ni écrire ni
~ jgn tr.
S i l'in scri ption de faux est faite dan s le dé6
Art.' , t- 1 forme prescn' te par l'arti cle qui précède
que les movens
lai et sUlvan a
"
, , de l'aft'a ire a reconnu
,
et SI le Juge saIsI
"
d' xiste nce de \a
' " 1< ' taient pro uvés détru IraIen t e, ,
de
ux,à Sl'éga
I - erd de Il" nscllva
" nt , 1e Min,istère publIc
f fade
f "fera toute
rau
dl
' ligence pour faire statuer sans d e' lal' s ur le, aux '
'un procès-verba l aUla été , décl aré
L '
Art.
7,
OISqU,
f
tou t ou en pa rtIe, 1e Tn'bunal qui aura co nnu du
aux en
"
s o't1 rétabli e ou ann ulée, b '
faux
ordonn era que la plece
a,
A t 8 - Lorsq ue le deman d eur ( n faux" succom el \',
r, ,
,
t
d
100
a
1000
1
éà
e amende van an e,
il sera co nda mn, un deh'ors de s pénalit és prévues pour
vres syro- lI ba nalses, en
l' b' et de la contravention,
,
o 1
,
d de tooà loool ivres se ra eJlcou rue
Art. 9, ,- L
tion de fa ux ayant été faite au greffe
foutes les fOIS que 1\il S Pd'
le denla ndeur s'e n sera déd " ,' re a mIse
et la demand e e s Inc ll
l' part ie aura été mise hor s
ccomi>é ou que a
'1
sisté ou aura su
,
'
ffi sa nce de moyen , SOI
' t par déta ut ou tnSU
'é '
de proces, SOI
' l'té de la procédure VIS e a
faute d'avoir sat isfait au x form a 1 s
a~encr~
l'arti cle 5,
t d l'a mend e prév ue ind épen La montan e
, 'té
Art. 10, ,
, l'article 1 de 1arre
,
d Ia confiscatIOn, pal
damment e t ar 1,arreté
\ N0, ?_ , 57 5 est fi xée a , un e
0
No , 2,39' 1 e a_ la
p, l'a leUI' de l'a marcha ndise suj ette a, conso mme ega e,
,
' 1" portat ion ou à l'exportallon,
'
n prohIbée a lm
, 1
fisca tlon , no
l 'be' esa- l'e ntrée ou a a
d'
ntproll
,
d 1 confIscat ion , au douSi les marchan IS~S so
,
d est fi xee, en sus e a
sortie, 1amen e
'
1 andi ses de fraude ,
leurdesmarc
l
d 1
ble e a va
'
t e'ga lement prono, ncer
'b aux dOll'en
Art. 1 t. - Les tn un · de la val eur réell e des marbl
une amende éga le au dou et é happé à la sa isie et que le
d
c
chan ise s, qu an d celleS-CI on esure
d'ad mini strer la preuve
d Dou anes est en fil
Service es
d ac tes fra uduleux,
de l'accomplissement es
�-96Art. 12. - Les amendes et confiscations so nt pronon cées
solidairement contr~ les auteurs principaux des infraction s,
les complices, les intermédiaires, bateliers, vo ituriers, et
tous transporteurs, contre les propriétaires des marchandises délictueuses, ainsi que contre les propriétaires des
moyens de transport et des marchandises ayant servi à
masquer la fraude .
Art. 13. - .sont et demeurent abrogées toutes di spositions contraires au présent arrêté.
Arr.q - Le Secrétaire Général et l'In specteur Générai des Douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'éxécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le
j: ur de sa publication au Bulletin Officiel des actes du
Haut-Commissaria!.
Beyrouth, le 29 Avril 19 2 5
Signé: SARRAIL
Arrêté No. 104 S
Jfodifianl le lallr de con version en monnaie
syrienne d" Iu.rif des amendes.
- -Le Général SA RRAIL, Haut·Comm issaire de la Ré.
Française auprès des Etats de Syrie, du Grand.
Liban, des Alaouites et du Djebel Dru ze,
P~blique
en
Vu les
date des
décre~s du Président de la République Française
23 ~o\'embre 1920 el 29 Novembre 192~ ,
-97-
•
Vu l'arrêté N' 1167 du 20 décembre 1921 , portant
fixation en monnaie syrienne des amendes exprimées e.n
pla~tres turques dans les textes ottomans,
Vu l'arrêté N' 2908 du 11 Octobre 1924: portant
fixation en monnaie syrienne des amendes expnmées en
piastres dinars ,
Sur la proposition du S ec rétaire général et après avis
des conseillers législatif et financier,
ARRÊTE:
Art. 1. - Les amendes de toute nat ure, y co mpris celles perçues au profit de ,la Dette' Publique Ottomane et de
la Régie des Tabacs, exprimées à l'origine en, piast res ,tur;
ques dinars ou égyptienne s, seront dans 1ensemble .de
Pay; so us mandat Fran ais, fixées en: monnaie
au
moyen du cœfllcient de conversion 4. :~Sont abrogees toutes
dispositions contraires au présent arrêté.
..
sY~lenne
' Généra l du Haut Commlssanat,
Art 2 --- Le Secrét aire
AI
't
. .
du Grand-Li ban et des aoui es ,
les Gouverneurs des Etats . .
. de l'Etat de Syrie,
'
é d Haut·Commlssalre aupres
,
le Del égu u .
dette ublique à Beyrouth et a
les Baches Mudlrs de la, é à ~ Régie des Tabacs, sont
Damas , l'Inspecteur Déleg u
a.
de l'exécution du
chargés, chacun en ce qUi le concel ne,
présent arrêté.
Beyrouth, le 19 avril 1925.
Signé: SARRAIL
�-
98-
,
-99La décision du tiers arbitre est également définitive et
sans appel. »
Arrêté No. 109/S
Art. 2, - Les dispositions de l'article précédent sont
applicables à toutes les expertises effectuées depuis la mise en vigueur de l'arrêté No 1670 du 18 Novembre 1922.
Le Général Sl, rral'1 , Haut- Commissaire de la Ré bl"
~ue Franç~ise auprès des Etats de Syrie, du Grand t-~ les AlaoUItes et du Djébe l Dru ze,
1 an,
Vu les décrets du Président de la République F
'
en date des 23 N
b
ra nçalse
ovem re 1920 et 29 Novembre '19 2 4,
Art. 3. - Le Secrétaire Général et l'Inspecteur Générale des Douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beyrouth le 4 Mai 1925.
Signé: SARRAIL
Vu les arrêtés No 963 du 19 Juillet 1 21
du 18 Novembre 1922,
9 et No 16 70
Sur le rapport de l'Inspecteu r Général des
Douanes,
Après avis du Conseiller Financier,
Arrêté N° 110/ S
Sur la proposition du Secrétaire Gén éral,,
ARRÊTE:
Art. l, - L'article 1 de l'arrêté No 16 ' 0 d 18 Novembre 1922 ' t
1
u
es remplacé par le lexte suivant:
1921
" Les articles 7~et 8 de l'arrêté
t
d
No 963 du 19 Juillet
son mo il/és ainsi qu 'il suit :
. , ,
. ," Si les avis des experts co ncord
definltive et sans appel S' l
' ent, leur declslOn est
, l eurs aVIS d'ft'
peut, à son gré o u '
1 erent, le déclarant
'
,acq uitt er en natu 1
d roits dû s ou dem d
re e mont ant des
,
an er le reco ur '
,
choisi d'un commun
d
s a un tIers arb itre,
aCCor , par les deu
'
ou, à défaut d'e nt ente dé' é d'
x premIers ex pert s
néral.
' slgn
office par le Secréta ire Gé-
Le Généra l Sa rrail , Haut-Co mmissaire de la République Française auprès des Etats de Syrie, du Grand Liban ,
des Alao uites et du Djebel Druze,
Vu les décret s du Président de la Républiqu e Française
en date des 23 Novemb re 1920 et 29 Novembre 1924,
Vu l'arrêté No 1063 du Il Octobre ' 92 1 porlant réo rganisation du se rvi ce des Douanes de la Syrie et du
Liban.
Vu les arrêtés No 2.028 et No 2.029 du 7 Juill etl 923
fixant la co mpétence et la co mpositi on de ceri ain es ju ri dic tion s des territoires sous mandat,
•
�-1"_
-
101 -
~I
Vu l'arrêté No 69/ S du
tence et la composition des
JU~i~i:;i:~;~~ ~~~:~ , la compé-
Arrêté No. 114/S
Sur le rapport de l'Iuspecteur Général des D
ouanes,
Après avis du CQnseiller Législatif et du
1
Conseiller
Judiciaire,
Sur la pro poslIIon
"
~
aU Secrétaire Gé nera
- 1;
ARRÊTE :
_ Art. 1. - A partir" de la date de'
.
d
mise en vig ueur du
present arrêté toutes les ail" .
aires ans lesquelles le Service
des Douanes des territo'
Ires &OUS mandat e t ·
se, quelle que soit sa situat'
'"
s partie en cau. ê
Ion Jundlque au . .
Jug es par les juridictions st t
ploces. seront
arrêtés No 2028 et N
a uant en la forme prévue aux
d'
0 2. 02 9 du 7 Ju11 t
2•
Ispositions qui leur seront
b"
1 e 19 .> et aux
su st/tuees.
Art. 2. - Sont et d emeurent b
.
.
tlOns contraires au présent arrêt _ a rogees toutes di sposi-
e.
Art. 3. - Le Secrétaire Génér l
'
1'31 des Douanes sont cha . h a et 1 Inspecteur Géné·
'
rges c acun
.
ne, dè 1exécution du pré
t ' .
en ce qUI le Concersen arrêté.
Beyrouth le 4 Mai 1925
Signé: SARRAIL
---
Le Général Sarrail, Haut-Commissaire de la Rép.ublique Française auprès des Etats de Syrie, du Grand" Lihan,
des Alaouites et du Djebel Druze ,
.
Vu les décrets du 23 novembre i 970 et du 2!j novembre 1924,
Vu l'arrêté N° 69/ S du 9 mars 1925 du Haut-CjlS\missaire,
Vu l'arrêté. N° 3018 du 9 mars 1925 du Gouverneur
du Grand-Liban,
Sur la proposition du Secréta ire Général ;
ARRtTE:
Art. 1 . - L'arrêté 69/S du 9 Mars 1925 sur la compétence et la composition des juridictions du Liban sera mis
en vigueur à compter du 16 mai 1925, à la Cour de Cassation du Grand Liban , à la Cour d'Appel et aux Tribunaux
de 1 ère Instance et de Paix de Beyrouth, et à compter d'une
date qui sera fixée ultérieurement aux autres Tribunaux de
1ère Instance et de Paix du Grand-Liban.
Art. 2 . - Momentanément et Jusqu'à la mise en vigueur cemplète ,ur toute l'étendue du Granil Liban de
l'arrêté 69/ S , la connaissance des affaires spé0ifiées à J'ar-
�-
102-
-, ,1 03-
!icle 1er, alin éa 7. du dit arrêté, appartiendra, dans les
conditions de cet arrêté, exclusivement aux juridictions de
Beyrouth et les affai res pénales de ' même nature seront
instruites par le juge d'instruction de Beyrouth.
Arrêté N° 116/ S
1 agwts, indigènes
Portant règlement sur la sa Ide ~es
'
des Douanes de la Syrie el du Liban.
Art. 3. - Toutes les affaires pendantes au 16 Mai
1925 quaut au fond deva nt la Chambre des mises en accusation constituée conformémcnt à l'article 11 de l'arrêté
202
9 du 7 Juillet 1923, seront suivies devant la juridic,
tion' ai nsi co mposée jusqu'au règlement de la procédure en
Cours par arrêt soit de renvoi, soit de non-lieu .
, ired deG Îa
Le Généra l Sarrai l, Haut-Commlss,a
'a ndRépub
Libanlique Fran çaise a u prè~ des Etats de Syne, u l
,
des Alaouites et du Djebel Druze,
,
' 'd e nt de la Répub lique FrançaIse
Vu le décret d u P resl
1
en date du 23 Novembre 1920,
Art. 4· - En sus des magistrats français prévus , par
' l'article 2 de;l'arrêté 691S pour la composition de la Cour
de Cassation du Grand Liban . Ull Président de chambre
f~ançais , est également affecté à cette juridiction ,
Art. 5, - A l'article 8 de l'arrêté 69/S
Vu les arrêtés Nos , 469 d u 6 Novembre t 920 et
, 1063
d
du 11 Octobre 1920 portant réorganisation du ServIce es
Dou anes de la Syrie et du Liban,
les mots:
« juridictions capitulaires, co nsulai res ou libanaises» sont
remplacés par les mots : « juridictions capitulaires ou co n-
,
sulaires )),
tut
Art. 6. - Po ur détermi ner dans chaque juridiction
le rang des magistrats de même catégorie, il sera étab li
un tableau d'orqre.
L'arrêté de nomination de chaque magistrat fixera son
rang d'inscription au dit tableau, et en conséq uence la
place qu'il devra OCCuper dans sa juridiction .
Art. 7, - Le Secrétaire Général du Haut-Commissa_
riat et le Gouverne ur du Grand Liban, so nt chargés, chacun en ce qui ie concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui vu l'urgence sera promu lgué par la voie du Journal
Officiel du Grand Liban ,
Beyrouth, le Il Mai 19 2 5
Signé: SARRAIL
---
"
- é N 652 du 20 Janvier 1921 fixant le staI:cal des Douanes de la Syrie et du
d~up:,:~:~el
Liba~,
l'arrêté No 1201 du 10 J anvl'er 1922 portant red
\1
, la solde des age nt s ,ln d"Igenes des Douanes e
u sur
glement
la Syrie et du Liban ,
. 1 des Douanes
Sur le rapport de l'In specteur' Génera.
de la Syrie et du Liban ,
Après avis du Conseiller financier,
Sur la propesitiol1 du S ecre' t'
aIre
Général;
ARR~TE :
Art. 1, - Le personnel loca l de s Douanes de la Syrie
et du Liban comprend:
A,- Les agents supérieurs de Direction et de Contrôle ;
�-
104-
-105 -
le Service des Bureaux et de perception;
B. -
J. --- Estimateu rs.
C. - Le Service des Brigades ou de surveilla nce ;
1ère
les agents aux iliaires.
D. -
Les grades, classes et traitements sont fixés d'après les
Ili.b,leaux suivants;
A. -
Agents Supérieurs de Direction et de contrôle.
l. . - Directeu}'s.
1ère
classe
2ème
»
3ème
»
"ème
»
18.000
16.000
La Sème classe est supprimée.
II. "- Inspecteurs DiIJisionnaires.
classe
2ème
»
6ème
7ème
8ème
la 3ème classe est supprimée.
III. --- Chefs de B ureau.
1 ère
classe
2ème
3ème
»
13 .000
»
Il .000
1 ère
»
a. -
"',. .
~
9·000
8.500
Service des Bureaux et de perception .
7. 000
6. 000
»
S.50o
classe
7.500
»
7 . 000
»
»
6.5 0 0
6. 000
»
5.500
2ème
3ème
.. ème
5ème
fil . --- Com::lis P rincipal/.l'.
Hors·c1asse
7. 500
1 ère
))
6.800
2ème
»
6.400
3ème
4ème
Sè me
»
6 .000
»
5.600
»
5 . 200
JI '. -- - Commis.
1ère
2ème
7.500
»
Il'. --- Sous· Chefs de Bureau.
cla sse
8 .00 0
6 .500
10.000
1 ère
8.50 0
1/. --- l'erifi ca teur.1.
d.ooe
12.000
9.0 00
»
17·900
15.000
1 ère
classe
2ème »
3ème »
4ème "
. 5ème »
classe
2ème »
3ème »
4ème »
5ème »
~ .800
_1 · ~ 0 0
.j
000
3. 600
3.200
�- 106-
C. -
1 °7
-
Agents des Bligades
f. --- Gardiells- Che/s el Chels Balelier..
1ère classe
2ème
»
3ème
»
~ èm e
»
Sème
»
6è me
»
6 .000
5 .500
5.000
~. 600
4 ·200
3 .800
1/. - - (i'lrdiell' el Baleliers .
f ère
classe
2ème
»
3ème
»
4ème
•
Sème
»
6ème
~ .s () 0
4 ·200
3·900
3.600
3.300
))
ïème
Art. Ill. Les agents tHulaires à la date de la I>romul gation du pré~e nt ar rêté des g rad es de dé but de COol.
mis de (iè me c1d s,e et de ga rdien s et baieliers de 8ème
classe seront promu s d'offi ce , à rai son de la suppression
de ces deux cla sses, res pectivement à la Sème class e et à
la 7ème classe de leur g rade .
3 .000
"
2·700
lI! -- - J) ' 1111 es
.
li
Les agents loca ux servant à titre auxiliai ·
Art. [V . re dans le ser vice des Douan es pourront , par mesure exceptionn e lle et sa ns limi te d'âge, être définili vement in corpor~ s dans les cadres permane nt s
Art. V. - Aucun agen t ne pourra être in corporé
dan s le se rvice des burea ux ni da ns le se rvice des brigades,
qu'au g rade et au tra it ement de débu t.
Art. VI. - Les di s position s des a rticl es [ et [Il du présent ar rêté sont a pplicab[es à compter du 1er Juin f epS.
Art. VII. --- Toutes dis positions contraires aux
criptions du prés ent a rrêté sont a brogées .
pres -
Art. VIII. --- Le Secrétaire Géné ra l et l'In s pect eur Général des Doua nes sont cha rgés , chacun ell ce qui le CO Rcerne , de l 'ex écution du présen t a rrêté.
Vi"S l 1euses.
Beyrouth, le Il Mai 1925 .
1 ère
3400
2ème "
3ème »
4eme »
3 .000
Sème
2.800
6ème
•
classe
»
"
3.200
2,600
2 . ~o O
,.1 11. 1/ . - Le~ tra it em t f .. . ,
payés a vec majoratio
en s lxes a J a rlicl e 1er seron t
n pOur ch erté de vie,
S i g~ é:
S ARRAIL
�- 108-
Arrêté No. 117/ S
hml/t pOlir 1~25 pOlir la perceptiol! de 1" clime la
valeur de base d es cocons (rais et le taux
de cOl/versiol/ des soies filées ,
199
-
et au Liban sont fi xés d'après le barême sui vant :
11 kilogrammes 100 de cocons frai s pour 1 kilogramme de soie, dite efrenllji (soie filée à l'européenne);
10 kilos de cocons frais pour 1 kilo de soie dite Skenderani ;
9 kilos de cocons frai s pour
Le Général Sa] rail , Haut -Commissaire de la Républi que Française auprès des Etats de S ' ' du Grand-Liban ,
des AI
'
)ne,
aoultes et du Djebel Druze,
, , Vu le décret du Président de la
'aise d
3 '1
République Fran,.
LI 2
], ove mb re 1920,
Vu la loi sur les dîmes du 7 mars 1332,
Considérant qu'il)' a li eu d'une a t d
'
mode de , perception de 1 d" '
p r e genéraliser Je
, ,a ]me en es pèces t d'
d
,e
autre part
d Ul1lfl er dans tou s /es ter ,'t '
des Al ao uit es pour la
Il olres e la Syrie, du
Liban et
"
percept ion d 1 d'
prix de base des cocons frais a' , e a Ime en 19 25 le
, d
' mSI que les ta d
sIOn es soies fil ées,
ux e con ver Sur la pro
',
du Consel'ile
FPosItlon du Secrétaire Général, et après avis
,
r manCler :
1
kg, de soie dite arabÎ.
Art , 4, - Le Secrétaire Général , le Conseill er Financi~ r du Haut-Commissa riat, le Gouverneur de l'Etat du
Grand-Liban , le Gouverneur de l'Etat des Alaouites, le Délégué du Haut-Commissaire auprès des Etats de Syrie et
du Djebel Dru ze, le Délégué adjoint du Haut-Com mi ssai re
à Al exandrette, sont chargés, chacun en ce qui le co ncerne,
de l'exécution du présent arrêt é,
Beyrouth, le 13 Mai 1925 ,
Signé: SARRA IL
Arrêté N°
120/ S
portail 1 aulorisation d'achemiller pal' les Serllices
ARRETE :
Art.
l, -
en espèces.
La dîme sur le
s cocons sera perçue en 19 25
au lomobiles rég uliers les corresp onda nces pas laies de
Ioule lIall/re destill ées li l'fraq el il la P erse el le cas
éch éant (/lU' pays au-delà el fil'{/lion d'une surlu.re
li appliql/er a Ux correspo lldan ces déposées daJls les bureau ,l'
cie posle de la S yrie, du Grane/-Liban el d es il laouites
Art.' 2, - Les prix' de base des coc
l"
P,erceptlon de la dîme es t fi x'é e pou r 19 5 '!lns , ra is pour la
2
piastres syriennes par k'i
a sOixante- qu atre
l ogramme,
Art 3, - Les taux de co nversio
l'
pour la perception d 1 d"
n app Icables en 19 25
e a Ime sur les soies filées en Syrie
Le Général Sarrail, Haut-Co mmi ssaire de la Répu biique Française auprès des Etats de Syrie, du Grand - liban, des Alaouites et du Djebel Druze,
�-110-
Vu le décret du
-
Pré~ident de la République França ise
en date du 23 Novembre '9 2 0 ,
Vu l'arrêté No. 1595 du 29 Septembre '9 2 2 fixant les
taxes postales internationales,
Vu l'arrêté No.
2350
en date du
25
Déce mbre 19 3,
2
\'u l'arrêt é No. 2363 du 31 Décembre 1923 portant
promulgation de la Convention postale Universell e de
Madrid,
Vu l'arrêté No. 2j35 du 16 Juillet '9 24 modifiant certaines taxes postales internation ales,
Vu la Convention conclu e le 18 Décembre 1923 avec
la Société « Nairn Transport Company",
Vu la Convention co nclu e le 13 Février 19 25 avec la
Société « Beyrouth-Bagdad-Téhéran-Automobiles ",
Sur le rapport de l'fn specteur Général des Postes et
des Télégraphes de la Syrie, du Grand-Liban et des Ala .
ouites,
Sur la proposition du Secrétaire Général du
Commissariat:
Haut-
111
.
l'arti'cle précédent acquitinés par le Service vIsé à
de l'affranchisseac em
d'avance, en sus
. . 1
tent obligatoirement et
'ds les surtaxes specla es
normal et suivant leur pOl ,
ment
. des timbres ordinaires.
1 eprésentées pal
h
l ' -- LeUres el paquels clos:
grammes inclusivement :
. 20
de 20 grammes, pal
Au-dessus f tion de 20 gra mmes
mm es ou rac
gra
.
.
.
excédant:.
4 piastre S. L.
" 20
Ju sq u a
.
3 piast res S. L.
piastre S.L.
2" - Cal' 1es postales illustrées ou non .
30 _ Papiers d 'an'aire~ :
" 250 gramm es:
.
. 50
J usqu a
de 250 grammes par
Au-dessus
. de 50 grammes
lmes ou fractIOn
gran
.
.
.
excédant :
.
5 piast resS. L.
P. S. L. 50
1
Car/es cl,' l'isile :
/,0 _
.
cinq mot
Portant au maxunum
t s. .de
.
compliments,
condoléan ces, e c .
P. S. L.
1
:'> _ Echan/illoTls :
ARRÊTE:
Art. 1 . - Est aut orisé J'a cheminement par les voitures
automobiles effectuant un Service rég ulier entre Be)rollth et
Bagdad par Damas des objets de correspondance de toute
natu re ordinaires ou recommand és déposés dans les bu.
reaux de poste de la Syrie, du Grand·Liban tt des Alao uites
ou en provenan ce des pays étrangers à destination de l'Iraq
et de la Perse et, le cas échéant, des pays au-delà .
Art. 2 . - Les objets déposés dan, les . bureJux de posfe des !Etats de S)'rie, uu Grand-Liban et des Alaouites et
me s inclus .
Jusqu'à 100 gram
par 50 gra mm es
JO grammes
d
Au·dessus e 1< .
es excéùant:
.
ou fraction de 50 gramm
'
2
P.S.L.
50
1 piastreS. L.
. . ordinaires;
Imprtmes
.. l'
dl'::' auc ll y/cs
liel (1 li sage
) .
frnpr pssiolls ('JI r e.
0 l'erceplion des jO U fllaU,t .
Puhlica/ioTls perio(üqll es (( .
0
6
-
Par So gra mmes ou fraction de
50 grammes ex
. cédant :
7
0
-
Jonrlllllu. ~ :
Par 50 gl'ammes ou fraction de
1
P.~. L.50
�50 grammes excédant:
-113-
112 1 piast re S. L.
Art. 3. - Les en \'Ois doivent porter sur leur suscription la mention très apparente « par automobile Bey.
rout h-Bagdad» et sont so umis aux mêmes conditions de
poids et de dim'ensions que les objets de même nature du
régime international achemin és par la voie ordin aire.
.
and-Liban et des Alaouites, le Présid e~t
de la Syne, du Gr
des Etats du Grand-Llde l' Etat de Syri~, les Gouvhern:urschacun en ce qui le con;
ban et des AlaOUites sont c arg s, ,
cerne, de l 'exécution du présent arreté.
Beyro uth, le 15 Mai 19 25
Signé : SARRAIL
Art. 4· - Le droit de recommandation res te fixé à 4
piast res syro- Ii banai es.
Art. 5. - L'affranch isse ment intégra l est obligatoire
au départ. Les objets insuffisa mment affranchis s(!) nt ac hemin és par la voie ordinaire.
Art 6. - Le transporteurs sont responsab les, dans
les limit es fixées par les règlements intérieurs et in te rn ationaux . ,-is-à-vi s des Offices des Postes des Etats de Syrie,
du Grand-Liban et des Al ao uites et des Offices étra ngers
de la perte, de la spo liation et de l'avarie des objets so umis à la reco mm an dat ion, sa uf le cas de fo rce majeure ( in cend ie des voitu res non dOe à la faute d'un age nt de la Société de transport, acte de brigandage. inondation, foudre,
vernbl ement de terre, acte de guerre ou de révo luti on.)
Art. j . - Les offices postaux de Syrie et du Grand
Liban enca issent le montant des frais de tra nsport et de
tra nsit dO par les offices étrangers acheminant leu rs correspond ances par la voie précitée.
Les règ lem ent s de compte avec les Offices étra ngers
et les tra nsporteurs sont effectu és trim estrie ll eme nt par les
so ins de l'Inspection Générale des Postes et des Té légraphes
de la Syrie, du Grand-Liban et des Alao uites.
Art. 8. - L'arrêté No. 2350 eu 25 Décembre 1~23 est
abrogé.
Ar!. 9 - Le Secrétaire Général du Ha ut-Commi ssa riat, l'In specteur Genéral des Poste~ et des Té légraphes
Arrêté No. 124/ S
.
Rtlati/ à la /IIl.se en vigueur
u,.le l'organisa
. tion
judiciaire dans l'Etat du Grand Liban.
•
- '. e de la Ré publiGénéra l Sarrail, Haut -Co mml. s,an
.
que
auprès des Etats de Syrie, du Gra nd-L,ban ,
des Alaoui tes et du Djebel Druze,
N
Vu les décrets du 23 nove mbre 1920 et du 29 0-
F~:nçaise
vembre 1924,
Vu l'arrêté No. 69 /S du 9 mars 1925 du Haut-Commissaire,
Vu l'arrêté No. 30t8 du 9 mars 19 25 du Gouverneur
du Grand-Liban,
Sur la proposl't'10 n du Secrétaire Général;
ARRtTE :
Art 1 - L'arrêté No. 69/ S du 9 mars 19 25 SUI~e ~:
. .
\ 'on des juridictions du L,ban
compétence et la composl~ 8 'Uill 19 25 aux Tribunaux de
mis en vigueur à co mpte , u J
..
1ère Instan ce de Tripoli, Zahl eh et Salda.
�-114 -
Art. 2. - Les affaires spéci fiées à l' .
alinéa 2 du dit arrêté qui so nt d 1
articl e premier,
bunaux de Tripoli Zahleh t S _de a compétence des Tri, e al a et qlll auro tété .
d .
Ultes avant le 8 juin 19 25 d ,
1 .... n
mtro·
ou de 1 ère Instance de Beye, a~ht es J:IrI(hctlOns de Paix
't'
rou ,contm ueront à e"t .
t rUI es et Jugées par les juridictions déJ'à saisies
.. .
re msArt. 3. - Le Secrétaire Général du H
.
et le Gouverneur du Grand L'b
aut-Comm ls saire
,1
1 an sont chargés
h
ce' qUI e concerne,
de .
l'exécu t'Ion d u prése t ,c" aCUll en
sera promulgué
1
.
n arreté qui vu
l urgence
10
'E
par a l'Ole du Jo
du Grand-Liban,
urna
fficiel
detat
l
Beyrouth , le 19 Mai 19 25,
Signé: SARRAIL.
•
Arrêté N° 136/ S
-115-
Sur le rapport du Directeur de l'Intendance,
Après avis de l'ln sp'ecteur Général des Douanes,
Sur la proposition du Secrétaire Général.
ARRtTE :
Art. 1. --- A compter de la date de mise en vigueur du
présent arrêté,~ l'ex portlaion et la réexportation' du: teben.
hors des fronti ères ~des territoires sous mandat français,
sont prohibées jusq u'à nouvel ordre.
Art. II. ___ De~ dérogations pourront être accordées,
sur demande spéciale et après examen des motifs, dans les
formes ordinaires prévues par la réglementation en vigueur.
Art. III. ___ Toute infraction aux dispositions de l'article 1 du présent arrêlé tombe sous le coup des pénalités
prévues, par la réglementation en vigueur , pour la contrebande des , produits prohibés .
Art. IV. __ Le Secrétaire Général, les Délégués auprès
des Etats et \'Inspecteur Général des Douanes sont chargés.
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêlé.
Le Général Sarrail, Haut-C
'.
alre
que Française auprès des Et t d °Smmlss
de la RépubliAlaouites et du Djébel Dr~:e seyne, du Grand Liban, des
,
Vu les décret s du Président de la Répub "
"que Française en date des 23 Novemb'
1 e 1920 et 29 Novembre
19 24,
. Vu, l'arrêté No 1063 d U Il Octob'
g3msatlOn du service des D i e '921 portant réorouan es de la Syrie et du Liban ,
Beyrouth , le 27 Mai 19 25
Signé: SARRAIL
�-116 -
Vu les déc rets du 23 Novembre 1920 et du 29 No-
Arrêté No 143; S
Porlanl enlree en vigueur de la convenlion el cahier,!
des charges relalifs il la réadaptalion des acles
concesslOnn els de la Societé An onyme «Tra mwalJs
el Eclairage de Beyroulh)),
'
vembre 1924,
Vu le rapport de la Commission instituée par arrêté
No 2575 du 16 Septembre 19 24,
Sur la proposition du Secrétaire Général;
ARR~TE :
TITRE PREMIER
ment ~~~:~'::~é Nlo, ~43; S du 10 juin 1925, sont défin itiveh'
d
s a onventlOn de réadaptation et les Ca,Iers
es
Charges
relatifs à la constructio n et à l'ex, p1olt. a_
lIon:
Défini/ion du domaine public,
•
1°) d'un résea u de tramways à traction élect .
2') d'
"
TIque;
tous usage~n:a~~t~~b~itil~n :eu~t~q~e d'é nergie élect rique pour
venus le 14 J .
Y outh et sa ba nlieue inter/ L'b
UIn 19 25 entre ,\1. le Gouverneu r du G' d
1 an et M, le Direcleur de la S
'"
1 an
et Eclairage de Beyrouth t d oClete Anonyme Tramways
nt
posé au Gouvernement d e °d un exempl aire a été déu Gran L,ban,
Art. 1. _ Le dom ain e public comprend dans l'Etat du
Grand Liban et dans l' Etat des Alaouites toutes choses qui
par leur destin ation so nt affectées à l'u sage de tous ou à
un service publi c,
\1 est inal iénab le et im prescriptibl e,
Art. 2. _ Font notamment partie du domai ne public,
sa ns préjudice de l'application de l'art icl e 3 du présent
arrêté:
10) Le ri vage de la mer jusqu'à la limite du plu s haut
Arrêté No 144; S
flot d'hive r et les plages de sable ou de galets,
Les marai s et étangs salés co mmuniquant directement avec
la mer.
Les cours d'ea u de toute so rte dan s les limit es déterminées par la hauteur des eaux co ulant à plein s bord s avant
Le Général Sarra il , Haut-C
'.
blique França ise auprès d
E ommlssa lre da la Répu es tats de S·' d G
l> ao, d es Alaouites et du D'Je be1 Dru ze, yli e, u ra nd -Li -
de déborder.
Les eaux so uterraines et les so urces de toute nature,
�-1 18-
Les francs bords des cours d'ea u, c'est-à-dire la ban_
de d~ terrain située le long de leur cours qui en permet la
surveIllance, le curage et l'entretien.
Les lacs, étangs et lagun es dans les limites déterminées
par le ni vea u des plus haut es ea ux avant débordement avec ~ne ~ô n e de passage de 10 mètres de large à partir de
ces !tmltes sur chaq ue rive.
'
Les chu tes d'ea u suscepti bles de production de force
motrice.
2") Les canaux de navigation et leurs chemin s d 1
1
e lage ; es can ~ ux d'irrigat ion, de dessèchement, de dra ibords ' les aq uedu cs , 10 rsque ces ounage et J eurs francs
.
n ages sont executés dan s un but d'utilité pu bliq ue Les
depen da n ce~ de ces ouvrages font éga lement partie d~ d _
mame pu blIc.
0
la
Les digues ma rit imes ou fl uviales, les sémaph ores les
0duvrages d'éclairage ou de balisage ai nsi que leurs dé' .
an ces.
pend Les lignes télégraphiques et téléphoniq ues et leurs dé
n
ii: ances lorsqu'e lles sont exploitées par un Se rvice pub:
Les ouvrages de fortification des places de guerre ou
des postes militaires.
3°) Les routes , rues, pistes s ' .
.
, entle! s, l'Ole, et moye ns
de communications de t t
l'exception des travaux °e::c~ta;:re et leurs dépendanses, à
pal les pa rtI cul iers pour
leurs besoi ns personnels.
,es, Les chemins de fer, 1es tramways et le urs dépendan_
- 119Les port s, hav res et rades.
Les ouvrages exécutés dans un but d' utilité publique
pour l'utilisa tion des forces hydrauliques et le tran sport de
l'énergie électriqu e.
Art. 3. _ Les perso nn es qui possèdent sur les dépendances du domain e publi c tel qu'il est défini au présent
arrêté des dl oits de pro priété, de joui ssa nce, d'usufruit , en
vertu d'usages établis ou de ti tres réguliers et définitifs antérieurs à la mi se en vigueur du présent acte ne: pourront
être dépossédés, si l'in térêt publi c venait à l'exiger, que moyennant le paiement d'un e juste et préa labl e ind emnit é.
L'ind emnité sera fixée, sa uf recours deva nt la juridictio n
admini stra tive de l' Etût, pa r un e Co mmi ssion de trois membres dont un sera désigné par le chef de l' Etat, un aut re
par le propriéta ire et le troisième par les deux premi ers d'un
commun accord . Da ns le cas où le prop riétaire n'a urait pas
désigné son arbitre da ns le délai d'un moi s après in vita tion
qui lui sera adressée et da ns le cas où l'accord ne se produirait pas pour le choix du troisième arbitre, les désignations seront faite s par le Directeur de la justice.
Art. 4. - Les biens visés aux arti cles 1 et 2 se ront
considérés comme dépendances du domaine pub lic national ou du domaine public mu nicipa l suiva nt qu'ils sont affectés à une utilité nationale ou municipa le.
La distinctio n entre le domai ne publi c nationa l et le
domaine pu blic muni cipal sera effect uée par arrêté du Chef
de l'Etat pris en Co nseil des Directeurs.
�-
120 '-
- 1 21-
-:'ITRE Il.
Délimilrlliofl du domaine public.
Art. 5. - La délimitat ion du domai ne publi c tel
ce domaine
est
1 et 2 du prése t
.
. défini. .aux articles
.
n a rret ,
exclUSIOn
faite toutefOIS des biens suscepflbles d'e-t re IOcor'
"
pores
au
domame
public
militaire
sera
faite
dans
1
, t"
'
es cond 1 IOns prevu es au présent article.
~uée
Art.
.
br 6, - Aucune
_ opération de délimitation du do malne pu IC ne pourra elre entreprise sans avoir été
't
a
-l "
, 1
prescn e
specJa
du
Chef
de
l'Etat
qui
ind
'
1
.
r
un
arre
e
Po
" ,
Iquel a a circ nscnptron ou portion de cil co nscription ?Ù \'0 ' t'
sera ef!; l '
"
pera Ion
, , ec uee, a:nsl qu e la nalure du domain e
bl'
déli miter.
pu IC à
Art. 8. - La Commission effectuera d'abord une délimitation provisoire. Elle Se rend ra à cet effet sur les li eux ,
recevra les observations des riverain s,entendra les personnes
qu'elle jugera apt es à J'écl airer au point de vue des
constatations mat éri elles qu' elle doit effectuer. Lorsqu'il
s'agira d'un e délimitat ion du domaine public maritime ou
des lacs, la co mmi ssion co ns tatera la limite de la zô ne
couverte par le plu s gra nd fl ot de l'a nnée, sans qu'it y
ait lieu, tout efois , de confond re cette limite avec cell e atteinte accident ellement par le plus grand flot de tempête.
Art. 9- - Le Président de la Commission adressera
au chef de la circon scription dans I" quelle se trouve la
partie du domaine publ:c à délimiter, un avis fixant la date
à laquell e la commissio n se rendra sur les lieux pour
commence r les opéra tion s de délim itati on provi soire. Ca
plu s gran de pu blicit~ se ra donnée à cet avi>. notam ment
au moye n de l'affichage aux endroit s où se font d'ordi naire les publi cation s officielles.
,
Art, 7, - Les opérations de délim 'Itat'Io n seront effe c'
t uees
posée :par une co mm ission de troi s membres ainsi com-
Le Président de la Co mmi ssion fera in sérer le même
avis au Journal Officiel au moi ns 10 jours avant le co mmen cement des opérations,
Le DirectelJr des Trava ux Publics
légué par lui, président.
ou un ingé nieur dé-
Art. 10, _ Après avo ir reconnu les limit es du domaine
public, la Commission fera placer s'il y a lieu e n sa pr ésence des bornes ou piquets sur le péri mètre de cett e
limite et dressera un procès-verbal qui défi ni ra autant que
possible la position des bornes ou piquets,
ces,
ù n fonct ion naire supérieur de la Direct ion des Finan-
Un membre de la Mu "
r '
quelle s'effectuera l' de' l' ntlclpa Ile sur le territo ire de lan
Iml allon ou
d 1
toires municipaux un
é
'
, en e lors des terrile désigné par le' 'D' rtepr sdentant de l'ad ministration locaIrec eur e J'Inté '
L
"
,
,
d une délimitat ion du d '
n eur. orsqll li s agi ra
',
omalne public
memb re sera l'Ins ecteur d
' mantlm e le troi sième
Iiélégué,
p
e la Manne marchande ou son
Le procès-ve rbal sera appuyé d'un pl an des lieux où
seront fi gurées les limites proposées avec les bornes , piquets, cotes et indication s qui les défini sse nt.
Les originau x du procès-verbal et du plan suo nt signés par tou s les memb res de la Commiss ion,
�-122-
-113-
Art. j 1, - Une expédition , du procès-verba l et du
plan sera déposée, pendant un deïal' d'un moi s, au bureau
du chef de la circonscription,
Art. 13, _ Les procès-verbaux, le ' ph n et le registre
d'enq uête, revêtu s des signatures de to us les membres de
la Commission so nt ensuit e transmis au Chef de l'Etat qui
détermine par arrêté les limit es de la pùrtion intéressée
du domaine publ ic, tou s droit s des tiers réservés dans les
co ndition s prév ues à l'article 3 du présent arrêté.
Ce fonctionnaire recevra pendant ce dél ' 1
b
t
1
.
al es 0 serdes riverains et des t'lers sur un
.ons e réc
. 3m3tlons
•
re~lstre !péclal, cotéjet paraphé par le préside nt de la com'é'
mlsslon :.les observations et réclamatio ns faite
seront annexées,
s pal cnt y
vati
La date et le lieu du dé ôt en '
'
procès-verbal et du la
p
,ue de 1enquête du
p n ':eront po t ' ' 1
du pubJic dans les cond't.'
r es a a co nnaissan ce
dessus,
1 Ions
prescrites à J'article 9 ciLe registre de J'enqu ' t
•
e e se ra arreté à l'expiration du
dél.i d'un mois par
,
le chef ,de la ci rco nscription et tran smIS immédiatement
1
mission ,
par UI au Prési dent de la Com -
L'in corporation da ns le dùmaine public des pistes et
sentiers nécessaires pour all er d'une localité à une autre ,
et pour lesquels l'usage a imp05é aux propriétaires l'obli gation de fait du passage pub lic, sera effectué au fur et à
mesure des nécessités par une commission composée romme il est dit à l'articl e 7 ci-dess us, laquelle déterminera
la largeur et la dir~c tion de ces pistes et sentius sous réserve de l'ap probation du Chef de l'Etat.
TITRE \II.
Art , 12 , - La Commisston
d
des observation s et récl
t'
pren ra conna issance
d'
.
ama Ion s co n' ,
enquête, se tran sportera d
sIgnees au registre
elle le juge utile
e nouvea u sur le terrain si
pour exa mm er les r
y a lieu la délimitat ion
"
leux et modifier s'il
provIsoIre,
Les mod ificat'o
1 ns seront repo l' tees
' sur plans ,
Un nouveau procès-verba l
contenant les nou ve lles
proposition s ou en c d '
,
'
as e rejet des é 1
vatlOns de la Com ' ,
r C amations, les obsermISSIon, se ra dressé ,
, En cas d'adhésio n des'
,
am
si
effectuée
la
C
"
merams
à la délim't
t'
1
ommlSSlOn
1 a IOn
~ décl~ rat ib n écrite des in tére:;,nexera à son procès-verbal
n emplete pas sur leurs propriété:~ gue la limite proposée
OCCl/pa/ion temporaire du domaine public,
Art. 14, - L' Etat ou les, Municipalités peuvent autoriser sur leur domaine public, à titre temporaire et précaire,
et mo yenn~nt redevance , un e occupation privative not ~ m
ment au titre d'entreprise,
Il Y a concessio n lorsqu e l'entreprise est érigée en
serv ice pub lic; il Y a permission d'occupatio n temporaire
10J'sque l'entreprise n'est pas érigée en service public,
Les concessions et permissions d'occupati on temporaire sur le domaine publi c so nt accordées so us rése rve
du droit des tiers ,
�_125 -124 -
Art. 15, - Les concessions son t accord ées conformément aux dispositions de J'arrêté 251 1 du 20 ~I ars 19 24,
Art , 16, .. - Les permissiol1S d'occupatio n temporaire
sur le domal~: public de J'Etat sont accordées par arrêté
du chef de 1Etat, conformément aux disposit ions du présent titre,
Les permis ions d'occupation temporaire sur le do maine public municipal ont accordées contormément aux lois
et règlements munici pau x,
Art. 17, --- Les permis~ions d'occupation tempora ire
sont accordees pour une année et sont renouvelables par
tacite reconduction,
Les arrêtés accot'd,'II,t 1es permissions fixe nt les re,
es a' lalSon
devances exigibl
.'
d es occupations tempo raires,
~es rede\'a nces tiennent compte de la superfi cie et de
1emplace ment : el!es peulent ètre exce ptionre ll ement ,'duites
.
e
,
,et meme
, ramenées à une redevance de principe 1de
cI nq pIastres
lorsque J'ob]'et de l'occupatIOn
'
'bl sYrIennes
"
est
susee l tl e de prouter à l'Intérêt public Elles s t
, on payables d'avance ,
Lé , permis,iounaire ne peut renoncer au bénéfice de
la permISSIon avant J'expiration le 1année commencée,
Art , 18 ' .. - Les perl""ISSlons d'occupation tenl 0 '
sont révocabl es sa ns 'III demnité à la première réqu"
praIre
't'
e ,l'Admini s t ra rIOn; toutefois le ptrmission nai re ISIourIOn
d
ra recla mer le remboursememt de tout ou partie d
devance qu'il a acquittée,
e a re-
~
Chef Le
de retrait
l'Elat, des autorisations est prononcé par arrêté du
Art. 19 , _ Des arrêtés du Chef de t'Etat déterminent
quand il Y a li eu pour les permission5 d'occupation du domaine public terres tre,: Ou vial ou maritime, d'une même nature, les conditions spéciales moyenn ant lesqu elles ces permi ssion s peuve nt être acco rd ées, so it sur tout le territoire
de l'Etat, soit .seulement dans certain es zô nes ou loca lités
désignées,
Art. 20, _ Les arrêtés] gé néraux relatifs aux permi ssions d'occupation du do main e publ ic peuvent être révisés
tous les cinq ans, en to ut ou en partie, sur la proposition
d'u n des serv ices intéressés, Cette ré "ision n'est opposable aux permi ssionn aires que si elle a été fa ite et not ifiée
aux intéressés trois mois au moins avant J'échéa nce de la
période quinqu ennale en cours,
Art. 21. _ Hors les cas prévus à l'article 3 il sera
dressé ava nt le 1er Janvier 1<)27, par les soins du Service
des Trava ux Pu bl icS ,un état de to ules les pe rmi ss io ns acco rdées sur le do main e publi c ter rest re ou l1uvia l avec ou sa ns
redeva nce et de Io ules les occupations non autorisées qui
pourraient être relevées, Le même travail sera fa it par les
soins de l'Ins pecteur de la Marine ~Iarchande pour le domaine public maritime,
Ces états ~eront transmi s au Service des Finances
qui procédera à la révision ou à la fixation de la redevance,
Les détenteurs seront ensuite avisés d'avoi r à souscrire l'engagemt nt de payer la no uvelle redeva nce qui courra à partir
du 1er Mars 19 2 7, Da ns le cas où l'e ngagement dont il s'agit
ne serait pas souscrit, la permission d'occupation sera retirée ,
Les ocw pations du do mai ne public non autorisées
devront être régu larisées dan s la lorme prév ue au présent
arrèlé, Au cas où J' occupant refuserait de se soumettre aux
�-127-
126-
conditions fixées par le. services compétents, il sera mis en
demeure d'évacuer la partie du domaine fublic indfiment
occupée et de la remettre dans son état antérieur, dans un
délai qui sera fixé par le Chet de l'Etat.
Art. 24. _
Les portion s du domaine public qui
. t reco nnues s usce ptible s d'être déclassées pourront
seralen
arrêté du Chef de l'E tat pn.s SUI. 1a pro l'être par un
1'1 .
..
des direct eurs des Travaux PublicS et de nténeur
pOSitIOn
.
et après avis du Conseil Représentatif.
Si l'ocCllpant n'exécute pas les obligations qui lui sont
Imposées, le Chef de l'Etat ordonnera qu'il y sera procédé
d'office et sur le champ par la voie ad ministrative.
le dom aine privé
d
Les biens déclassés rentreront ans
de l'Etat.
TITRE IV.
Dispositions générales.
Art 25. - Sont abrogées toutes
à
res celles du présent arrêté .-
dispositions contrai-
Secrétaire Général est chargé de
Art. 26. Le
l'exécution du présent arrêté.
Beyrouth, le 10 Juin 19 25 .
Art.:22. - Des règlements généra ux pris par le Chef
de l'Etat en Conseil des Directeurs édicteront les règles
relatives à la police, à la conservation et à l'utilisation du
domaine public.
Art. 23. - Les contraventions à ces règlements seront punies d' une amende qui sera fix ée par chaque Etat,
sans préjudice de la réparation du dommage causé et de
la démolition d'office des ouvrages indfiment étab lis sur le
domaine public ou dan 5 les zônes de servitudes.
Les coutraventions seront constatées par procès-ver·
baux dressés par les inspecteurs du Service des Travau x
Publics, les otficiers et maltres de ports, les agents des
Forêts el des Douanes, les officiers, sous-officiers et hommes de la gendarmerie . les co mmissaires et agents de
police, ainsi que par toute personne co mmissionnée pour
la Iloli€e el la conservation du demaine public.
Ces contraventions seront jugées par la juridiction de
simple police.
Signé: SARRAIL
--Arrêté No. 145/ S
Relatif à l'établissement, J'entretien et /'exploilation
des Ifgnes de transport d 'énergie électrique à
haute tension
. ' 'e la de Républiqu e
Le Général Sarraii, Haut- C omn1lSsall
.
S '
du Grand Liban , des
Française auprès des Etals d e yne ,
Alaouites et-du Djebel Dru ze,
l RélJublique Française
Vu le décret du P résid e nt d e a
~n date du 23 Novembre 19 20,
�,
-128Sur la proposition du Secrétaire Général du Haut Commissariat:
-129murs ou façades donn ant sur la voie publique, soit sur les
toits ou terrasses des bâtim ents, à la condition qu'on puisse
y accéder par l'extéri eur ;
ARRtrE :
20) _ De taire passer les conducteurs de l'électricité
Art. l , - Les in stallations de lignes pou r le tran' port
de la distribution de l'énergie élect rique à haute tension ne
peuvent être établies qu'en vertu d'une concessiQn accordée
par le Chef de l'Etat sur le territoire duquel se trouve leur
parcours, après enquête et déclaration d'utilité publique,
au-dessus des propriétés privées;
30) _ D'établir à demeure des canali sation s so ut erraines ou des support s pou r co ndu cteurs aériens, sur des ter_
rains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou
autres clôtures équivalentes;
Art. 2 , - Les installatio ns de transport d'énergie électriq ue à haute tension :devront être établies, exploitées et entretenues de manière à n'apporter par induction , dérivatio n
ou autrement aucun trouble dans les transmissions télégraphiques et téléphoniques par les li gnes prééxistantes ,
4.) - De couper les branches d'arbres qui se trouvant
Lorsqu e pour prévenir ou faire cesser ce trouble il sera
nécessaire d'exiger le déplacement ou la modifi catio n des
lignes télég rap hiques ou télép honiques prée"istan tes ete n cas
de non entente avec l'exploitant, la nature des travaux sera
déterminée par l'In specteur Général des Postes de la Syrie,
du Liban et des Alaouites, après avis du Service chargé du
contrôle de la concession , Dan s tous les cas les frais nécessités par ces déplacements ou modificati ons seront à la charge de l'exploitant de la ligne de transport.
Art. 3, - La concession par l'Etat d'une ligne de transport d'énergie électrique à haute tension, confère au concession~aire pour l'exécution des travaux dépendant de la
conceSSIOn, les droits que les lois et règlements co nfère nt
à l'administration en matière des Travaux Publics, Elle donne en out re le droit:
1°) - D'établir à demeure des supports et ancrages
pùur conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des
à proximité des condu cteurs aériens d'électricit é pourraient
par leur mouvement ou leur chute, occasionner des courtscircuits ou des avaries aux ouvrages ,
Les droit s prév us aux alinéas 1 et 2 ci-dessu s ne pourront être exercés que sous les conditions prescrites tant au
point de vue de la sécurité qu'au point de vue de la commodité d~s habitants par Its règlements en vigueur ou à intervenir, lesq uel s doivent limiter l'exercice de ce Jroit au cas
de courants électriques tels que la présence des dits conducteurs d'é lectricité à proximité des bâtiments ne soit pas de
nature à présenter, nonobstant les précau tions prises co nformément aux règlements, des dangers graves pour les
personnes et les bâtiment s.
L'exécution des travaux prévus aux alinéas 1 et 4 ci-des sus doit être précédée d'une notifi cation directe aux intéressés:elle ne pourra avoir lieu qu'après ap probation du projet de détail du tracé,
Ell e n'e ntrain e aucun e dépossession, la pose d'appui s
sur les mu rs ou façades ou sur les toits ou terrasses des bàtiments ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de dé{!IO li r, réparer ou surélever, La pose de~ canalisations 011
�-130 -
SUppOI ts dans un terrain ouvert et non bâti ne fait P<l; plus
obstacle au droit du propriétaire de se clure ou de bâtir, le
propri éta ire devra , un mois avant d:entreprendre les travaux
de démolition, répa ratio n, surélévation, clôture ou bâtiment
préven ir le concessionnaire DaT lett re recommandée adressée
au domidl e él,u par le dit concessionnaire ,
Les indemnités qui pourraient être dues à raison des
servitudes d'appuit,de passage ou d'ébran chage ,seront reglées
en premier et dernier ressort par le Président du Tribunal
de 1 ère in tance, ~ïl)' a expertise le Président nommera
nu seul expert,
Art. -1 - Toute demande en co ncession d'une ligne
de transport d'éner~ie électrique à haute tension devra obligatoirement faire l'objet d'une mise à l'enqu ête dans les
conditions ci-api ès déter mi nées:
a) Le projet ôe la ligne, i diquant les propri étés pri vées
où il doit être placé des supports sera déposé, pendant dix
jours, au siège du Gouvernement et tenu à la disposition des
intére,sés:
trois membres nommés par le Chef de l'Etat, Cette commission donne dans nn délai de dix jours son avis motivé sur
les observations présentées, Cet avis est joint au dossier
d'instruction de la demande ,
Art. 5 - Aucun recours ne peut être exercé co ntre l'Administration pa r le concessio nnaire d' un transport ô'énergie électrique - soit à rai son de dom mdges qu e le roulage ordinaire
pourrait occasionner aux ouvrages de tra nsport placés sur
ou sous so l des voies publiques;
_ soil à raison de l'état de la chaussée, des accotements, des trottoirs ou des Ouvrages et des conséquences
de toute nature qui pOUl raient en résulter;
_ soit à raison des travaux exécutés ,;u r la voie pub lique dans l'intérèt de la sécurité publique ou de la voirie;
_ soit à raiso n des tra" aux exécutés pour l'entret ien
des lignes télégraphiqu es et té léphoniques,
Le concessionnaire conserve son droit de recou'rs co ntre les tiers,
b) un al'ertissement d'enquête émanant du Chef de l'Etat sera inséré dans la presse locale et affic hé au siège des
mun icipalités qui doivent être traversees par le transpo rt
d'énergie electrique dont la concessio n est demandée , Cet
avertissement indique la dàte à partir de laquelle co mm en'
ce à courir le délai de dix jours précité;
Art. 6 - Le ind emnités pour dommages résultant
de l'établissement ou de l'exploitation d'un transport d'é nergie électriqu e sont entièrement à la charge du co ncessionnaire qui reste res ponsab le de toutes les conséquences do m "
mageables de so n entreprise, tant envers l'Administration
qu'envers les tiers,
c) un registre destiné à recevoir les observatio ns aux
quelles peut donner lieu l'entreprise projetée est ùuvert au
siège du Gou l'ernement.
Art. 7 - Toutes les dispo sitions co ntraires à ce ll es du
présent arrêté sont abrogées .
d) à l'expi ration du délai de quin ze jours ci,dessus
fixé, les observations sont axaminées par une commission de
Art. 8, _ Le Secrétaire Généra l, le Président de l'Etat de Syrie, les Gouverneurs des Etats du G, alHI Liban
�-133-
-t32'et des
, Alaouit
é . es sont chargés,chacun en ce qui le cODce rne,
de l ex cutlO n du présent arrêté,
Beyrouth , le
Il
Juin 1925
Signé : SARRAI L.
Arrêté No. 148/ S
Arrêté N° 149/ S
Portallt réglemelltatioll yenérale sur la police de la
circllla tion et d" rOlilage dans les Etats sous
Malldat Fran çais,
Le Général, Sarrail Haut ·Co mmi ssaire de la Républiqu e
Française auprès des Etats de S yrie, du Gra nd Liban,
des Alaouites et du Djebel Dru ze,
Vu le décret du 23 Nove mbre 1920 du Président de la
République Française,
Sur la proposition du Secrétaire Général;
,,, q 81S du 13 Ju in 19 2 ;),
~
.
amni.stie
p emeet ent lere est accordée pour les infractions ci,a rès
commises sur le territoire de l'Etat du Gra d- L' b
P
,
n 1 an , pourvu
u'ell i"
q
es aient éte antérieuTement au 16 Mai t 925 :
1 'Par
. Arrêté
.
1 . -
Infractions pré\ ues aux arrêtés en matière de
circulation automobile,
L'extinction de l'action publl'q ue n'ent rame
. point c Il
de 1achon civil e dont l'exercice
t
.
.
es expressement réservé,e e
•
:
Art. 1 . _ L'usage des voies ouvertes à 1" ci rculation
publique es t régi par les dis positon s du présent arrêté,
Contraven tio ns de simp le police;
2 . -,
•
ARR~,E
CHAPITRE l.
Dispositions ap plica bles ri tous les véhicules, a ll,T bétes
de Irail , de charge el au x anima ux I1w u fes
1
En ce qui con cerne les affaires criminelles
Beyrouth , à l'audience avant le 16 Ma'
5
port ées à
u li d
. .
1 , 192 et dan s lesq e es es t~ m o m s ont été entendus t
.
civ il es mises à Beyrouth en dél'bé . e ~our les allatres
mê d l '
1 re, anteneurement à la
me ate, a Ju ri di ction saisie sera corn
'
.
trat, aya nt siégé da
1 d'
.
posee des magls'
ns es Ites affau'es si ces
fo nt encore partie de cette ju rid iction ~
magistrats
u y sont spécialemen t délégués à cet effe t.
Art. 2. _ Pression sur le sol , form e el nalure des
bandages: La pression exercée sur le sol par un véhicul e
ne doit, à aucun moment , pou voir excéder 150 Kgs. pa r
centimètre de large ur du ba ndage ; cett e largeur est mesurée, au contact avec un sol dur, sur un bandage neuf en
étal de fon ctionn ement nor mal.
Les bandages métalliques ne
saillie sur leurs surfaces prenant
disposition n'est pas applicable
Toutefois, les roue s ou tables de
doivent prése nter aucune
contact avec le so[. Cette
aux machi nes agricoles,
roulement de ces dern iè-
�-t34-
- 135 -
res doivent êt re aménagées de manière à ne pas occasionner
des dégradations anormales à la l'oie pu bliq ue.
de 20 centimètres sur le plan passant par le bord extérieur
Les roues des vé hicul e' automobiles serva nt au tra nsport des perso nn es et d ~s marchand ises ainsi que les roues
de leurs remorques doivent tout es être munies de bandages
en caoutchouc ou de tous autres systèmes équiva lents au
point de vue de I"élasticité.
Les chaînes et autres accessoire', mobi les ou nottant s,
doiv ent être fi xés au véhicu le de manière à ne pas so rtir
dan s leurs oscillations, du contour ex télÎeur du véhicu le ct
à ne pas traîner sur le sol.
Les clous et rivets sur les bandages en caoutchou c
en vue d'éviter le dérapage doivent s'a ppuyer, ur le soi par
une surface circulaire et plate d'au moins 10 m/ m de diamèt re, ne présentant aucune arête vive et ne fa isant pas
saillie sur la surface de roulement de plus de 4 01 / 01 ,
Le délai d'application des prescription s du présent article aux véhicules en service lors de la prom ulgation du
présent arrêté est tixé par l'article 50 ci-après.
Les prescriptions du présent article ne sont pas app li cabl es aux matériels spéciaux de l'Armée et de la Mari ne.
Art. 3. - Gabari/ des véhicu les. largeur du chargemen/. - Oans Ilne section transversale, la large ur d'un véh ~cule, ~outes salli~s comprises, ne doit nulle part être supéneu re a 2 m. 50 L'extrémité de la fusée, le mOl'e u et les
organes du freinage toutes pièces accessoires ~om prises,
ne dOIvent pas faire saillie sur te reste du co ntou!' ex térieur
du véhicule.
Seu Is peuvent faire exception à cette dernière règle:
10
)
Les machines agricoles;
.
2 ' )Les vé hicules à traction'ani male Idont la carrossen.e. ne surp lombe pas les roues <lU qui ne sont pas pourvus
d aIles ou de ,~arde boue: dans ce cas le poi nt le plu s sail lant de la fu sée, du moyeu ou des organes de freinage, toutes
pIèces accessOIres cromprises, ne doit pas fa ire saill ie de plu s
J
du band age.
Le délai d'appli cation de s prescription s des pal agraphes qui précèdent du présent art icl e aux véhicules en serv ice lors de la promu lgation du présent arrêté est fi xé à I"ar
ticl e 50 ci-après.
La largeu r du chargement des véhicules ne peut excéder 2 m. 50 . Toutefois, les Chefs des Etats peuvent délivrer des permis de drculat10n pour les objets in divisibl es
d'un grand vo lu me qu i ne seraient pas susceptibles d'être chargé; dan s ces cond itions, ces permissions seront soumi ses aux règles fi xées à I"arlicle 13 ci-ap Iès.
Aucu n siège , fi xe ou mobile, placé sur le côté d' un vé·
hicul e ne doit faire saill ie sur la large ur du véhicule ou de
son charge ment , ni être disposé de telle sorte que le condu cteur assis sur ce siège ait tout ou partie du corps en
saillie sur la large ur du vé hicu le ou de son chargement.
Les prescription s du pré ent a rticle ne sont pas app licables aux matérie ls spéciaux de I"Armée et de la Marine.
Art . 4 - Eclairage. - Sa ns préjud ice des prpsc riptions spéci ales des articl es 2 1 et 33 ci-après, aucun vé hicul e
marc hant isolément ne peut circul er après la tombée du jour
sans être signalé vers I"avant par un ou deux feux blancs et
vers l'arrière par un feu rouge .
L' un des fe ux b l an c~'ou le feu bl anc, s'il est uni qu e,
est placé sur le côté gauche du vé hicule. Il en est de même
du {eu rouge . Celu i-ci peut être produit par le même foyer
�- 13 7 -
- t36 lumineux que le feu gauche d'ava nt da ns le cas où la longueur totale du véhicule, chargement compris, n'excède pas
Tout véhicule doit avo ir un conducteur: ce tte règle ne so uffre d'exception , q ue da ns les cas prévus par les articl es t 2
et 29 du présen t arrêté.
6 mètres .
Les bêtes de trait ou de charge et les bestia ux doiyent
Il ne sera exigé des véhicules à traction animale, da ns
le cas où la longueur tota le du ve hiw le, cha rgement compris, n'excède pas 4 mètres et des voitu res-à bras q u' un feu
unique coloré ou non .
Quand les vé hicules marchent eo convoi, da ns les
conditions fixées par l'article 12 du présent arrêlé, le premier véhicule de chaque groupe de deux voitures se suivant sans inten'alle doit être pourvu d'au moins un feu bl anc
à l'ava nt et le second d'un feu rouge à l'arrière .
Art. 5. - Plaques. Indépendamment des plaque s
spéciales a ux a utomobiles, définies à l'article 24 tout propriétaire est tenu de faire apposer, d'une ma nière très apparen te sur le véhi cul e lu i a ppartena nt, un e plaqu e métalliqu e
portant, en caractères li sibles et ind élébiles , ses noms , pré ·
noms et domicile.
Sont exemptés de cette disposition:
Les véhicules dont l'usage est réservé exclusivement aux Services du Haut-Commissariat ou des
Et ats:
1 ). -
2 ). - Les voitures, chariots et fou rgons appartenant à l'Armée et I ~ Marine.
Le Haut-Com missaire, les Chefs d'Etat, le Général
Comm and ant l'Armée Française du' Levant, l'Amiral Commandant la Di vision Navale du Levant déterminent les
marques distinctives que doi yent porter ces de ux catégories
de véhicules et s'il y a lieu les titres dont leu rs conducteurs doivent être munis .
Art. 6. -
Conduite des véhicul es et des animaux, -
être accompagnés .
Les conducteurs doiven t être con sta mment en étal et
eo position de diriger leur véhicul e Ol! de gui der leurs attelages, bêtes de se ll e de trait , de cha rge ou animaux. Il s
sont tenu s d'avertir de leu r a pproc he les autres conducteurs
et les piétons .
Ils peuvent utili ser le milieu ou la parti e d roite de la
chaussée; mais il leur est fo rm ell ement interdit de s ui vre
la partie gauche, sauf en cas de dépassement ou de nécessité de virage,
La conduit e des tro upeaux est spécia le ment réglementée par l'a rticle 47 ci-a près .
Art. 7. -- Vi/esse. - Les conducteurs de vé hicules
. quelconques, de bêtes de trait , de somme ou de sell e, ou d'a ni ·
maux, doivent toujours marcher à une a llure modérée da ns
la traversée des agglomé rations et toutes les fo is que le chemin n'est pas parfaitement libre ou q ue la visibil it é n'est
pas ass urée da ns de bonnes conditions .
Art.
8. -
Croisement et dépassemen t.
Les conducteurs de véhicu les q uelconque~ de bêtes de
trait ,de cha rge ou de sell e, ou d'anima ux, doive nt prendre
leur droite pour croiser ou se laisser dépasser ; il s doivent
prendre à gauche po ur dépasser.
Il s doivent se ra nger à d roit~" l'a pproc he de tout vé ·
hicule ou animal accompagné. Lorsqu'il s so nt croisés ou dépassés, il s doivent laisser libre à gauche le plus large espa·
ce passi,le et a u moins la moitié de la chaussée quand il s'a-
�-139-
-138 git d'un autre véhicule ou d'un troupeau , ou 2 mètres qu and
il s'agit d'un piéton, d'un clcle ou d'cm anima l isolé.
Lorsqu'ils veulent dépasser un alltre véhicule ils doive nt avant de prendre la g~uche s'assurer qu'ils peuvent le faire
sans risquer une collision avec un \'éh icul e ou an im al venan t
en sens
in\'~rse .
Il est interdit d'e tTectuer un dépasse ment qu and la visibi lit é
en avant n'est pas suffisante,
Après un dep1s,e ment, un co nducteur ne doit ramener
son véhicule 'ur la droite qu 'ap rès s'ètre assuré qu'il peut
le faire sans inconvénient pOUl le véhicule ou l'animal dépassé ,
Art. 9, - B/furcn/ions e/ crOisées des chemills. Tout
condu cteur de véhicule ou d'animaux abordant une bifurcaÎion ou une croisée de chemins doit annnncer so n approche
ou vérifier que la voi e est libre , marcher à allure modérée
et serrer sur sa droite, surtout aux endroits ou la visibilité
est imparfaite,
En dehors des agglomérations, la priorité de passage
aux bifurcations et croisées de chemin s est acco rd ée aux véhicules circulant sur les voies prin cipales,
En dehors des agglomérations à la croisée des chemins
de même cat~gorie ~u point de vue de la priOrité, le cond ucteur est tenu de céder le passage au conducteur qui vient à
sa droite, Dans les agglomérations les mêmes règles so nt
applicables sauf prescriptio ns spéciale~ édictées par l'autorité compétente,
avant d'avoir pris les précautions nécessaires pour éviter tout
accident.
Tout véhicule en
~tationne ment
sera placé de mani ère
à gèner le moins possihle la circulation et il ne pas enlra-
ver l'accès des propriétés,
Lo rsqu' uo véhicul e est immobilisé p~r suile d'a ccident ou que 10llt ou partie du c har~emeJlt tombe ' sur la
voie publique sans pouvoir t'tl e immediatement relevé, le
conducteur do it prencl:e les meSUles nécessaire; pour gara ntir la sécurité de la circulation, et notamment pOUl assurer,
dès la cbute du jour l'écl airage de l'obstacle,
Il est interdit à tout véhicule aU,l'Omobiie ou hippomobile il l'arrêt de ca ler ses roues avec des pierre>, traverses de bois mobil es ou tous autres matériau\, li est fail
usage soit clu frein de la voiture soit de rouleau\ fix és à
demeu re à l'es,ieu par des liens Ilexibl es et sus pendus audessus du so l pendant la marche et 'calant lors des arrèts,
Art. 11 , -
Circtlln /iol/ sur pis/es spéciales, -
Lorsqu'une pan ie de la voie publique a été amé n a~,e
spécialem ent en trottoir ou pbte, en vue de circulations
déterminées (piétons, cavaliers, cyclistes, anima ux, etc .. ,) ri
est in terdit d'y circuler ou d'y stationner avec d'autres modes de locomotion, sauf les dérogations prévues à l'article
45 ci-dessous ,
Art 12 --,COI/vois, -- Des ,'éhicules groupés en vue d'un
trajet à faire de concert forment un convoi,
1
Art. ID , --- S/n/ionnemeu/ des véhiC/lles, 11 est interdit
de laisser sans nécessité ut! véhicule stationner sur la voie
publique,
Les co ndu cteurs ne peU\'ent abando nn er leur véhicule
Par dérogation à l'article 6 ci dessus. un co n,'oi cie
véhicules à traction anima le peut ne comporter qu'un con·
ducteur par trois véhicules se s uivant Sa ns intervalles,
sous les réserves sui~aJltes :
�- - 140 -
a ) L'att elage du
plu s deux animaux dont
en fl èche, les deuxième
atte lés chacun que d'un
premier véhicule comportera au
l'un pourra d'ailleurs, être att elé
et troisième véhicules ne seront
animal :
b) Les animaux attelés au deuxième et au troisième
véhicules seront attachés à l'arri ère du véhicule qui les
précède , l'attache sera suffisamment courie pour qu 'ils ne
puisse nl ,écarter du chemin sui l' i par le premier véhicule ;
c) Le conducteur, s'i l n'est pas il pieds ne pourra
prendre place que sur le premier véhi cule et devra constamment al'oi r le, guides en mains, S i le co nvoi ne comprend
que deu x l'é hicules',. chacun de ceu.-CÎ pourra comport er
plu s d'un animal attel é, Dans ce cas l'on pourra se content er d'un seul condu cteur, et l'attelage de la premièré voi_
ture pourra comprendre un animal en i1èche, à condition
que les rése rl'es ( b et c ) ci-dessus soient respectées et qu e
le nombre total des animaux ne dépasse pas six,
Un convoi doit~ être fract ionné en tronçons mesuran t
ch acun 25 mèl res de longueur au plu s, attel ages compri s,
po~r les co nvois de véhicul es à traction animale ; en
tronçon s mesu rant 50 mètres de longueur au plus , remorques comprises, pour les con vois de véhicul es automobil es.
L'i ntervalle entre deux tron çons co nsécut ifs doit être
d'au moin s 25 mètres dans le pre mier cas et de 50
mètr es da ns le seco nd ,
Les dis posi tions du prése nt
appli ca bl es aux convois militaires,
articl e ne sonl
pas
Art. d. - Transports exceptionnels. - Lorsqu'il ya
li eu de tra nsporter des objets indi visibl es, de dimen sion s
et de po id s co nsi dérables exigea nt un a ll elage supérieur à
cel ui qui est déterminé à l'a rticle 16 ci-a près ou dépassant
14 1 -
les limites de charge fi xées par l'a rticle 2 du prése nt
arrêté, ou enfin susce ptibl es de compromettre le passa ge des autres véhicules s ur une voie publique, les con ditions de leur tran sport sont fixées par les Chets des
Etats,
Les arrêtés pris en vertu des di s po sition s qui précèdent mentionneront l'itin éraire à suivre et tes mesures il
prendre pour assurer la facilité et la sécurité de la circulation publique et pour empêch er tout dommaJ(e aux routes et aux chemin s, aux , ouvrages d'a rt et aux plantation s,
Art. q , - Passage des Ponts - Sur les pont s qui
n'offriraient pas toutes les ga ranti es nécessaires à la sécurité du passsage le Chef de l'Etat prendra loutes les dispositions qui seront jugées nécessaires pour ass urer celte
sécurité,
Le maximum de la cha rge aulori sée et les mes ures
prescrites pour la prot ec li ~ n et le passage de ces ponts
se ront , dans tous le s cas pl acardés à leur en trée el à leur
parfait ement visibl es des
sortie, de manière à . être
conducteurs,
CHAPITRE II. .
IJispositions spéciales al/ x véhicules à tractioll allimale ,
Art. 15 - Freins, - Tout vé hicul e il trac tion ani male devra obligatoirement être muni d'un frein ou d ' Ull
dispositif d'enrayage ,
Art. 16, _ Nomb re d 'animaux d 'un alle/age, Sauf les cas prévu s à l'arlicle 13 ci -dessus il ne peut être
attelé:
�t ') Aux vé hicules se rva nt au transport des marcha ndises, plu s de cin q chev aux ou bêtes de trait , s'i l s'agit de
véhicul es à deux roues: plu s de huit chevaux ou autres
bêtes de trait. s'il s'agit de véhicules à qu tre rou es, sans
qu'il pui sse y avoir plus de cinq aoimaux en enfilade;
2') Au x vé hicules 'se rvant au transport des pe rsonnes,
Les moteurs doive nt êt re muni s d'un di spositi f d'échappement silencieux , dont l'emploi est ob ligato ire aussi bi en
en rase campagne qu e dans les agglomérations.
L'app areil d'où procède la source d'énergie est soumis
aux dispositio ns de règlement s sur les ap pareils de mê me
genre , en vigueur qu à intervenir.
plu s de Irois chevaux, s'il s'agi t de véhicu les à deux roues :
pl us de six s'il s'agit de véhi cules il quatre roues,
Art. t 9. - Organes de manœuvre et de direction. Le véhi cule doit êt re disposé de mani ère que la vu e du conducteur soit bi en dégagée ve rs l'ava nt.
Quand le nombre de bêtes de trai t est supérieur à
six il doit être adjoi nt un aide au conducteur. Cet aid e sera
à pied ou devra être monté sur un des chevaux de tête,
Le co nducteur doit pouvo ir actionn er de so n siège I(s
organes de manœuvre et CO nsulter les appareil s indicateurs
sans cesse r de survei ll er la route.
Art. 1 j , - Renforts. -- La limitation du nomb re des
animaux d'attelage fixée par l'article précédent n'est pas
appli cable sur les sections de routes offrant des ra mpes
d'une déclivité ou d'une longueur exceptionne lle.
Ces sections de routes sont déterminées par arrêtés
des Chefs des Etats et leurs li mites sont indiquées sur
place rar des poteaux portant l'inscription "Renfort.".
L'emploi d'animaux de renfort peut aussl être aut orisé
temporairement par les Chefs des Etats sur les sections de
routes ou les travaux de réparations ou d'aut res circons,
tances rendent cette mesure necessaire ,
CHAPITRE III
DispositiMs spéciales aux véhicules automobiles.
Art , 18. - Organes moteurs . - Les organes d' un
véhicul e auto mobile doivent être disposés de façon à éviter
tout danger d'incendie ou d'explosion; leur fonctionneme nt
ne doit constituer aucune cause de danger ou d'incommodité
Les orga nes de co mmande de la directi on ofIri ront
tou tes les ga ranties de so lidité désirable,
Les véhi cules auto mobiles dont le poid s à vide excède
350 Kgs sero nt munis de dis positifs de marche'arrière.
Tout véhi cul e auto mobil e serva nt au transport des
marchan dises et do nt le poids en charge dépasse 3. 000
Kgs d()it être mun i d'un appareil rét rovise ur disposé de telle
manière que le conduteur puisse ape rcevo ir, de sa place tOll t
aut re vé hicule susceptible de le dépasser.
Le délai d'app lication des prescriptio ns du précéde nt
pdragra ph e au x vé hicules en service lors de la prom ulga tion
du prése nt arrêté est fi xé par l'article 50 ci-après.
Art. 20 . -,- Orgdnes de freinag e - Tout yéhicule automobile doit être pourvu de deux systè mes de freinage à
commande et tansmi ssio n indépendante; ces fre in s doivent
être suffi sa mment pu issa nts pour arrêter et immobi liser
les véhicul es sur les pl us fortes déclivités.
L'un d U moins des systèmes de freinage doit agir directement sur les roues ou sur des couron nes immédiatement so lidaires de celles ·ci.
�-1«Dans le cas d'un véhicule à avant-t~i.. Rloteur, l'un des
systèmes de freinage à la disposition du conductenr doit agir
sur les roues arrières du véhicule,
En cas de défectuosité de l'UR de ces freills, le véhicule
doit être immédiatement retiré de la circulation et le frein
remis en état.
Les remorques uniques sont exemptl'fs de J'obligation
des (reins , Dans le cas de train routier, chaqne véhicu le doit
être muni d'un système de freinage satisfaisant aux conditions
du premier alinéa du présent article et susceptihle d'être actionné soli par le conducteur à son poste 'sur J'autcmohile,
soit par un conducteur spécial.
Art. 21. -- Eclairage. _. Tout véhicul e automobile,
autre que la motocyclette, doit être muni , dès la cbute du
jour, à l'avant de deux lanternes à feu blanc et à J'arrière
d'une lanterne à feu rouge placée à gauche.
Pour la motocyclette, J'éclairage peut être rédu it, soit
à un feu visible de l'avant et de J'arrière, soit même quand
un appareil à surface réfléchissante rouge est établi à l'arrière, à un feu visible de l'avant seu lement.
En outre, tout "éhicule marchant à une vitesse supérieure à 20 kilomètres à J'heure devra porter au moins un appareil su pplémentaire, qui aura une puissance suffisante pour
éclairer la route à 100 mètres en al'ant et dont le faisceau
lumineux sera réglé de manière à ne pas être aveuglant pour
les aut res usagers de la route. L'emploi de ces appareils est
interdit à la traversée des agglomérations, dans les voies
pourvues d'un éclairage public suffisant.
Un arrêté spécial déterminera ultérieurement les spécifications auxquelles doivent répo nd re les ·dispositifs d'é.
c1airage des automobiles pour satisfaire aux prescriptions de
J'alin~a rrécédent.
Dès la chute du jour, les véhicules automobiles Isolés
doivent être munis d'un dis;los itif lumineu x ca pable de rendre
lisible le numéro inscrit sur la plaque arrière dont l'apposition est prescrite par l'article 24 du présent arrêté.
Dans le cas de véhicules remorqués par un e automobile,
ce dispositif d'éclairage, ainsi que le feu rouge d'a rrière dOl:
. vent être reportés à l'arrière de la dernière remorque, qUi
doit éga lement porter le numéro du véhicule tracteur, conformément à l'article 29 ci-après.
Le délai d'a pplication des prescriptio ns du troisième paragraphe du présent article aux véhicu les en servic~ lo rs
de la promulgation du présent arrêté e~t fixé par 1article
50 ci-a près.
Art. 22 .•-- Signaux sonores. --- En rase campagne, l'approche de tout véhicu le auto mobil e doit être signalée, .. en
oas de besoin, au moyen d'un appareil suscepli ble d etre
entendu à 100 m. au moins et différent des types de signaux
réservés à d'autres usages par des règlements spéciaux.
Toutefois, dans les agglomératio ns les sons émis par
l'avertisseur devront rester d'intensité assez modérée pour
ne pas incommoder les habitants ou les passants, ni
effrayer les animaux. L'usage des trompes à sons mult iples,
des sirènes et des sifflets y est interdit.
Art. 23, -- Réception . --- La eonstatation que les véhicules automobiles satisfont aux diverses prescriptions des
articles 18, '9 et 20 ci-dessus est faite par les services
compétents des Etats, soit par type de véhicule sur la
demande du constructeur, ou de son représentant, soit par
véhicule isolé sur la demande du propriétaire.
La vérification par type n'est admise que si le cons·
tructeur étra nger possède ea Syrie ou au Liban, un repré-
•
�sentant spécialement accrédité auprès du Chef de l'Etat.
Dans ce cas elle a lieu sur la demande du dit représentant.
Lorsque le représentant du service compétent de l'Etat
ft constaté que le véhicule présenté satisfait aux prescriptions
réglementaires il dresse de ses opérations un procès-verbal
dont une expédition est remise au demandeur.
Le constructeur ou son représentant a la faculté de livrer au public un nombre quelconque de véhicules confor- '
mes à chacun des types qui ont été reconnus satisfaire au
règlement. Il donne à chacun d'eux un numéro d'ordre dans
la série à laquelle le véhicule appartient et il remet à l'acheteur une copie du procès-verbal, ainsi qu'un certificat attestant que !e véhicule livré est entièrement conforme au type.
Le certificat spécifie le maximum de vitesse que le véhicule est capable d'atteindre en palier. En cas de refus par les
services de l'Etat de dresser procès-verbal constatant que le
véhicule présenté satisfait aux prescriptions réglem~ntaires ,
les interessés peuvent faire appel au Haut-Commissaire qui
statue après avis d'experts nommés par lui.
Art. 24. - Plaques - Immatriculation. - Indépendatl)ment de la plaque prescrite par l'article 5 ci-dessus et portant les noms, prénoms et domicile du propriétaire, tout
véhicule automobile doit porter d'une manière apparente sur
une ou plusieurs plaques métalliques, le nom du constructeur, l'indication du type et le No d'ordre dans la série du
type et en outre s'il s'agit d'un véhicule destiné à transporter des marchandises, le poids du véhicule à vide, et le poid s
du chargement maximum.
Tout véhicule automobile doit,en outre, être pourvu de
deux plaques d'immatriculation portant un numéro d'ordre;
ces plaques doivent être fixées en évidence, d'une manière
inamovible, à l'avant et à l'arrière du véhicule,
147-
Les chefs des Etats arrêtent le modèle, les·conditions
de délivrance et le mode de pose de ces plaques; ils déterminent éga lement l'attribution des numéros d'ordre aux
intéressés.
Art, 25 . - Autorisation de circuler - Déclaration du
véhiClile. - Tout propriétaire d'un véhicule automobile
doit, ava nt de le mettre en ci rculation sur les voies publiques adresser au Directeur du Service compétent de l'Etat,
sur le territoire duquel se trouve sa résidence, une déclaration faisant connaître ses noms, préno ms et domicile, et
accompagnée d'une copi e du procès-verbal dressé en exécution de l'article 23 ci-dessus.
Sur le vu de cette déclaration il pourra lui être délivré une autorisation de circul er, qui doit être d'un modèle
uniforme pour tous les Etats sous Mandat. Cette autorisatio n sera trimestrielle, semestrielle ou annuelle.
L'autori sation de circu ler dé livrée dans un Etat est valable pour tous les Etats sous Mandat.
Les Chefs d'Elat arrêteront les co nditions auxqu elles
est subordo nnée la déli vrance et l'u sage de cette auto risation.
Les prescriptio ns du présent article ne so nt pas appli cables aux véhicul es du Haut-Commissariat ou des for mations
de l'Armée et de la Marine, immatricu lés dans des sé ries
spécia les. Pour ces vé hi cules, le livret matricule du modè le
réglementaire tient lieu d'autorisation de circuler.
Art. 26. -- Permis de conduire. -
Nul ne peut con-
duire un vé hicule automobile s'il n'est porteur d'un permis
délivré par le Service com pétent de l'Etat s ur le territoire
duqu el se trouve sa résidence, sur l'avis favorable d'un ex-
�pert accrédité par le Chef d'Etat. Ce permis ne peut être
délivré qu'à des candidats âgés d'au moins dix-huit (18)
ans
Le permis de conduire ne pourra être utilisé pour la
cond uite des voitures affectées à des transports payants, soit
des véhicules dont le poids en charge dépasse 3.000 Kgs.
que s'il porte une mention spéciale à cet affet. Cette mention ne pourra êt re apposée sur le permis dont les titulaires n'auraient pas vingt et un (21) ans révolus.
. pulsion mécanique, dont l'objet prin ci pal est la culture des
terres.
Les dispositions du présent article ne s'a ppliquent pas
à la conduite des véhicules du Haut-Commissariat de l'Armée et de la Marine.
Art. 27 , - Circula/ion des Au/om1biles. - Le conducteur d'une automobile est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente:
1.) son permis de conduire;
Les conducteurs de motocycles à deux roues devront
êtra,porteurs d'un permis spécia l que le Service compétent
de 1Etat'sur le territoire duquel ils sont en résidence pou rra s ur l'avis favorable d'un expert accrédité, déli vrer aux
candidats âgés de seize (16) ans au moins.
Le permis de cond uire déhvré dans un Etat est valable
pour tous les Etats sous Mandat. Il est d'un modèle uniforme
pour tous les Etats sous Ma ndat.
Les Chefs des Etats arrêteront le s conditions dans lesquelles devront être établis et délivrés les permi s de conduire .
Tout permis de conduire, pourra être retiré par le Chef
de l'Etat sur la proposition du Di recteur du Service de
l'Etat, compétent pour la délivrance de permis, le titulaire
o~ so~ . représentant entendu après une contravention aux
dl sp~sl hon s du présent arrêté; il devra obligatoirement être
retire da ns le cas de con travention aggravée par l'ivresse
du conducteur, comme au cas d'incapacité permanente dùment constatée surven ue postérieurement à sa délivrance,
Sont dispensés des prescriptions énoncées dans les
paragraphes précédents les conducteurs de véhicules à pro-
2.)
l'autorisation de circu ler propre au véhicule.
Il ne doit jamais quitter le véhicule sans avoir arrêté
son moteur et pris les précautions utiles pous prévenir tout
accident et toute mise en route intempestive,
En cas de dérangement en cours de route, les réparations et la mise au point bruyante, sauf impossibilité absolue,
devront être opérées à cent mètres au moins de toute
habitation .
Art . 28. - ri/esse. - - Sans préjudice des responsabilités qu'il peut encourir à raison des dommages causés aux
personnes, aux animaux, aux choses ou à la route, tout
conducteur d'automobile, doit rester snffi samment maître
de sa vitesse pour pouvoir immobiliser son véhicule sur
une distance mesurée à partir du point où le dit co nducteur
pourrait apercevoir un Ob.tacle ou un sig ne d'arrêt fait par
un ageRt de la force publique et jUSqU'àll dit obstacle ou
au dit age nt , distance non supérieure à:
1) Vingt mètres en rase compagne lorsqu e la visibilité des intersection s de routes est complète ;
2.)
Dix mètres dans la traversée des agglomérations
où la visibilité de la voie est complète;
�.
-150 -
-
151-
3.) Cinq mètres dans les parties de voies publ iques
courbes ou étroites ou fo rtement déclives ou à visibilité incomplète.
Les dispositions particulières aux véhicules remorqués,
en ce qui concerne les frein s et l'éclairage, sont énoncées
aux articles 20 et 2 J ci-dessus.
La vitesse des automobiles doit en outre être réduite
dès la chute du jour et en cas' de brouilla rd ou encore lorsque sur la voie publiqu e les bêtes de trait, de charge ou de
selle ou les ani maux montés ou cond uits par des personn es
manifestent à leur approche des signes de frayeur.
Les attelages de fortune au moyen de cordes ou de
tout autre dispositif ne sont tolérés qu'en cas de nécessité
absolue et sous réserve d'une allure très modérée ; des mesures doivent être prises pour rendré ces attelages parfaL
terne nt visibles de jour comme de nuit. Lorsqu'un même
tracteur remorque plusieurs véhicules, il ne peut être employé aucun moyen de fortune.
En outre, les véhicules automobiles, do nt le poids total en charge est supérieur à 3 .000 Kgs. seront astreints
suivant qu'il s'agira du transport des personnes ou des
marchandises et selon la natu re des bandages et le poids
total du véhicule, à ne pas d é pas~e r les vitesses maxima,
qui seront fi xées ultérieurement par un arrêté spécial.
Art. 29. -
Automobiles. tracteurs et véhicules remor-
qués. a) Règles communes au cas d'une remorq ue uniqu e
et au cas de plu sieurs remorques.
Sont applicables aux véhicules remorqués les prescriptions du présent arrêté relatives aux véhicules isolés visés
aux 'articles 2, 3 et 5 et au premier alinéa de l'article 24
ci-dessus. Sont également applicables aux en semb les tormés
par les véhicules-tracteurs et les véhicules remorq ués, les
prescriptions de l'article t 2 ci-dessu s concern ant les convois.
Le dernier véh icul e remorqué doit toujours porter, à
l'arrière une plaque d'identité reprod uisant la plaqn e d'arrière du véhicu le tracteur visé au 2ème ali éna de l'articl e 24,
Toutefois, la plaque du véhicul e rem orqué pourra être
amovible.
b)
Règles spéciales au cas d'une remorque unique.
Les limitations de vitesse rés ultant des dispositions de
l'article 28 ci-dessus pour les véhicules automobiles dont le
poids total en charge dépasse 3 ,000 Kgs . s'appliquent à
l'ensemble formé par un trac teur et sa remorque considérés comme un véhi cule unique dont le poids serait égal à
la somme des poids en charge de ces deux éléments.
Si le tracteu r et la remorque ne sont pas munis de bandages de même nature leur vitesse ne peut dépasser le
plus faible maximum autori sé pou r l'une ou pour l'a utre des
catégories de bandage utilisées,
Si le poids eri charge de la remorque ne depasse pas
la moitié du poids à vide du tracteur, il n'est pas tenu
compte de la remorque pou r la li mitation de vitesse qui
reste déterminée par le poid s en charge du tracteur seul.
Toutefois, les véhicules, même pesant en charge moin s
de 3,000 Kgs. et trainant une remorque, ne devront, en
aucun cas, marcher à un e vitesse supérieure à 40 Km, à
l'heure.
�c)
-
152 -
Règles spéciales en cas de plusieurs remorques .
Les trains comprenant plusieurs remorques ne peuv ent
être admis à circuler dans un Etat sans une autorisation
délivrée par le Chef de l'Etat, après avis, du Directeur du
Serl'ice des Travaux Publics de l'Etat.
La demande doit indiquer:
1.) les routes et chemins que le pétitionnaire à l'intention de suivre;
2.)
les poids en charge du tracteur et de chacune des
remorques ainsi que le poids de l'essieu le plus chargé;
3.)
153 '-
parcours d'une course d'automobiles est compris da ns l'étendue d'un seu l Etat, l'autorisation est donnée par le Chef
de l'Etat après avis du Directeur du Service des travaux
publics de l' Etat.
Lorsque le parcours comprend plus d'un Etat, l'autorisation est délivrée par I.e Haut-Commissaire de la République Française en Syrie et au Liban, après av is des
Chefs des Etats.
Les frais de surveillance et autres occasionnés à l'Administration par la course sont supportés par les organisa·
teurs de cell e-ci, qui doivent déposer à cet effet une consignation préalable.
la composition habituelle des trai ns et leur lonCHAPITRE IV.
gueur tBtale;
4.)
la vitesse de m~rche prévue;
5.)
le mode de freinage adapté en co nformité de
l'article.
L'autorisation détermine les conditions que doivent
remplir l'a utomobi le et ses cond ucteurs pour assurer la sécurité et la commodité de la circu lation ; en par ticuli er ell e
fixe la vitesse maxima de marche, le nombre d'hommes qUi
doivent être attachés au service du train ; en aucun cas ce
nomb re ne saurait être inférieur à 2 et il doit toujours être
tel que si les freins des véhicules convoyés ne so nt pas actionnés par le mécanicie n, leur manœuvre soit confi ée à
autant de conducteurs spécia ux qu'il est nécessa ire pour as_
surer la sécurité de la marche du train, eu égard aux déclivités du parcours et à la vitesse de marche.
Les disposition s du présent article ne sont pa s applicables aux matériels spécia ux de l'Armée et de la Marine .
Art. 30. -
Courses ·d 'automobiles. -
Lorsque
le
Dispositions spéciales aux véhicules automobtles affectés
à des transp;rts payants.
Art. 31. - Déclaration . Les entrepreneurs de
transport payant par véhicules automobiles, soit que le prix
du transport so it calcu lé par tête de voyageur, so it qu'il soit
fixé à la course ou au temps, sont tenus de déclarer au
Service de l'Etat sur lequ el il s sont domicili és, compétent
pour la déli vrance des autori sations de circuler: le siège
principal de leur établissement, le nombre de leurs véhicules et pour chacun d'eux le No. du moteur et le nombre des
places qu'i l contient et, s'il s'agit d'itinéraires fixes, le point
de départ et le li eu de destination ainsi que b jours et
heures de départ et d·a rrivée.
Tout changement aux disposition s ain si déclarées donne lieu à une décl aration nouvelle .
Art. 32. - Dispositions intérieures des véhicules. L'intérieur des véhicules affectés à des transport s payants
�-
15 4 -
doit être disposé de manière à assurer la sécurité et ia commodité des voyageurs.
Art. 33. - Eclairage. - Pendant la nuit les véhicules affectés aux transports payants sus-visés seront signalés
en avant par deux feux blancs et en arrière par un feu
rouge.
Ce dernier devra être placé sur le côté gauche du véhicule_ /1 pourra conformément à J'article 4 ci-dessus être
produit par le même foyer lumineux que le feu gauche d'avant dans le cas où la longueur du véhicule chargement
compris, n'excède pas six mètres.
L'éclairage des véhicules automobiles sera assuré dans
les conditions prévues par l'article 21 ci-dessus. Toutefois,
la vitesse maximum à partir de 1aquelle est obligatoire
l'emploi d'un feu éclairant la route à 100 mètres au moins
en avant est abaissé de 20 à 12 klm. à l'heure.
Art. 34. - Réception. - Aussitôt après réception de
la déclaration faite en vertu de l'article 31 ci-dessus, le Directeur du Service compétent de l'Etat ordonne la visite des
véhicules afin de constater qu'ils ne présentent aucun vice de
construction qui puisse occasionner des accidents, et qu'ils
satisfont aux conditions nécessaires pour assurer la commodité et la sécurité du transport des voyageurs.
Cette visite pourra être renouvelée toutes les fois que
l'autorité le jugera nécessaire.
Si le nombre des véhicules est supérieur à cinq la visite des véhicules c~t faite à l'un des principaux établissements de l'entreprise; les frais en sont à la charge de l'entrepreneur.
Art. 35. - Autorisation de transporter des voyageurs. - Aucun véhicule affecté à des transports payants
ne peut être mis en service sans une autorisation délivrée
-155 par le Directeur du Service compétent de l'Etat après réception du véhicule effectuée comme il est dit à l'article 34 cidessus. Cette autorisation est delivrée gratuitement, mention
en est faite sur un registre spécial tenu à cet effet. Cette
réception ne dispense d'ai lleurs pas des formalités prescrites
au Chapitre 3 du présent arrêté.
Le retrait d'autorisation de transporter des voyageurs
peut être prononcé par le Chef de l'Etat sur la proposition
du Directeur du Service compétent. s'il est constaté que le
véhicule ne satisfait plus aux conditions voulues.
Les points de stationnement des véhicules affectés à
de~ transports payants sont fix és par les soins des autorités
locales compétentes.
Art. 36. - Plaques. - Avant que les véhicules ainsi
déclarés et pour lesquels l'autorisation de trransporter des
voyageurs aura été accordée puisse être mis en circulation
il sera apposé sur chacun d'eux, par le Service compétent
une plaque spéciale métallique estampillée placée près des
appareils indicateurs, d'une manière inamovible, et sur laquelle doivent être gravés, le numéro d'ordre du véhicule,
le No. du moteur, le nombre de places du véhicule. Le
coût de cette plaque sera remboursé par l'entrepreneur de
transport.
Les véhicul es déclarés ne pourront être changés,ni les
plaques spéciales placées sur de nouvelles voitures sans une
nouvelle déclaration conforme à celle prévue à l'article 31
ci-dessus.
Art. 3,. - Obligations imposées aux conducteurs. Nul ne peut être admis à conduire des véhicules affectés
à des transports payants s'il n'est âgé de 2 1 ans au moin s et
s'il n'est porteur à'un certifi ca t de bonn e vi e et mœurs délivré par l'autorité qualifiée pou r l'établir et en outre du permis de conduire visé à l'article 26 ci-dessus. Les conduc-
�-156teurs devront de plus être constamment munis de l'autorisatio n prévue à i'a rt icle 35.
Ar!. 38. - Délais d'application. Les dispositions
du présent chapitre doivent êt re appliquées sans dél ai aux
véhicules mis en circulation après rentrée en vigueur du présent arrêté ou effectuant des transports payants à l'int érieur
d'une agglo méra tion d'au moins 20.000 habitants.
Le dflai à'application aux vé hicul es, affectés à des
transports payants en serv ice lors de la promulgation du
présent arrêté, et non visés par le paragraphe précédent, est
fixé à J'article 50 ci-après.
CHAPITRE V.
Dispositions applicables aux cycles.
A) Cycles pourvus d'un mo.teur mécanique.
Ar!. 39. - Les cycles pourvus d'un moteur méca nique so nt régis par les disposition s du chapitre III ci-dessu s.
B) Cycles sans moteur mécanique.
Art. 40. - Eclairage. - Dès la chute du jour, tout
cycle doit être pourvu soit d'un feu visible de r ava nt se ul ement et d'un appareil à surface réfléchissante rouge à J'ar-
-157taire est loueur de cycles.
Art. 43. - Vlies.!e. - Les cyclistes doivent prendre
une all ure modérée dan s la traversée des agglomérations ainsi qu'aux croisements, carrefours et tournants des voies
publiques.
Il s ne peuvent former dans les rues des groupes susceptibles de gêner la circu lation.
Ar!. 44. - Croisement au dépassement. - Les cycl istes doivent prendre leur droite lorsqu'ils croi sent des véhicules quelconques, des cycl es 011 des animaux et leur gzuche lorsqu 'ils veulent les dépasser; dans ce derni er cas, il s
sont tenus d'avertir le conducteur ou le cava lier au moyen
de leur appareil so nore et de mod ére r leur allure.
Art. 45. - Réglementation de la circulation des cycles. - La circulation sur les trottoirs est int erdite aux
cyclistes même s'ils conduisent leur machin e à la main sa uf
le cas ou l'état, ôu l'e ncombrement de la chau ssée ne permettrait pas le passage aux cyclistes montés, il s pourron t
dans ce cas seulement circuler sur les trottoirs en te nant
leur machine à la main .
CHAPITRE VI.
rière.
Ar!. 41 . - Signaux sono/es . - Tout cycle doit être
muni d'un appareil avertisseur, constit ué par un timb re à
note aiguë ou un gre lot dont le son pui sse être entendu à
50 mètres au moins et qui sera actionn é aussi so uvent
qo 'il sera bes oi n. L'emploi de tout autre signa l so nore est
interd it.
Art. 42. - Plaques. - Tout cycle doit porter une
pl aque méta lliqu e indiquant les noms. prénoms et domicile du proprietaire ai nsi qu'un numéro d'o rdre, si le proprié-
Dispositions applicables aux piétons et aux onimaux
non allelés ni montés.
Ar!. 4 6 . - Piétons. -- Sans préj udice des mes ures de
prudence qui leur incom bent, les co ndu cteurs de vé hicul es
quelconques sont tenu s d'avertir les piétons de leur npproche.
Les piétons dûment avert is doivent se ra nger pour
laisser passer les véhicules, cycles, bêtes de trai r, de charge
�-158 -
-
ou de selle.
Art. 47. -- Animaux. -- La conduite des gro upes et
troupeaux d'anlmaux de toute espèce circulant sur les voies
publiques doit être assurée de telle manière qu'elle ne constitue pas une entrave pour la circulation publique et que
leur croisement ou dépasse ment puisse s'effectu er, dans les
condit ions satisfaisantes. Les troupeaux ne doivent pas stationner sur la chaussée.
Les Chefs des Etats déterminent s'i l y a lieu chaque
année les conditions particulières à obselver pour les troupeaux transhumants afin de gêner le moins possib le la circulation publique, et notamment les itinéraires que doivent
suivre les troupeaux.
Art. 48. -- Divaga/ion ou abandon des animaux sur la
voie publique. -- " est interdit de laisser divaguer sur les
voies publiques un animal quelconque et d'y laisser à r a·
bandon des bêtes de trait, de charge ou de se lle.
Dispositiol/s tral/si/oil es
el
à 100 livres et d'un emprisonnement de
de l'une de ces deux peines seulement.
diverses.
Art. 49· -- Con/rauen/ions au présent arreté. -- Les contraventions aux dispositions des articles 31, 35 , 36,37 et
38 seront poursuivies et punies d'une amende de 5 li vres et
d'un emprisonnement de huit jo urs ou de l'une de ces
deux peines seulement. En cas de récidive dans un délai de
six mois à compter du jour où la condamnation est devenue
définitive les minima sont portés à vingt (20) livres et quinze (15) jours d'empri sonnement ou rune de ces deu x peines
seul ement.
Toutes autres contraventions aux di sposit ions du présent arrêté seront poursuivies et punies d'une amende de 1
1
jour à 3 moi s ou
Lorsqu'une même infraction aura été constatée ' à plusieurs reprises dans un intervalle de six heures ou sur un e
même route entre les lieux de départ et d'a rrivée du véhicule il ne sera prononcé qu'une seule condamnation,
Sauf les exceptions mentionn ées au paragraphe précédent, il est prononcé autant de co nd amnations qu'il y a eu
d'infractions alors même qu e celles-ci auraient été co nstatées
dans un même procès-verbal.
Les contraventions aux dispositions du présent arrêté
seront constatées par procès-verbaux d'age nt s de la force
publique ou d'agents de contrôle de la circulatio n spécia le·
ment assermentés à cet eHet. Ces procès-verbaux seront déférés aux tribu!laux compétents,
Art. 50, -
CHAPITRE VII.
159-
Délais d'application du présent
arr~/é,
Les délais suivants sont accordés pour l'app lication de s articles visés ci· dessous aux véhicul es qui seront en serv ice
lors de la publication du présellt arrêté.
Jusqu'au 31 Décembre 1925:
Pour les pres criptions de l'article 19 concernant l'obligation pour ce rtains véhicules automobi les d'être muni s d'un
appareil rétrovi seur.
Pour les prescriptions des articles 31 à 37 inclus concernant les véhicules affectés à des transports payants sou s
réserve toutefois des di sposition s pré vues au premier alinéa
de l'article 38,
Jusqu'au 1er Juin 1916 :
�-
160 '-
,
à l'éPou r les presc riptions de l'article 21 re1a t Ives
clairage supplémentai re des vé hicules automobiles,
Jusqu'au 31 Décembre 1926:
-161l'ordre publi c l'exige, presc rire des mesures de sécurité plus
rigoureuses que celles prév ues a u présent a rrêté,
Les a rrêtés à intervenir 'à €et effet seront a pprouvés
par le Haut-Commissafre de la Républiqu e Française,
Pour ies prescriptio ns de l'article 2 relatives aux dimensions et à la nature des bandages de rOlles.
Art . 53 . - Abrogation. - S ont et demeurent a brogées
toutes les dis positions co ntraires à cell es du prése nt arrêté,
Po!!r les prescriptions de l'article 3 relati ves a u ga barit
des véhicul es et a u ~ sai llies des fusées d'essie ux, des m oye ux
et des organes de freinage,
Art. 54 . - Exécution de l'arrêté . - Le S ecrétaire Général du Haut-Commissa riat, les Délégués du Ha ut-Commissaire auprès des Et ats sont, chac un en ce qui le concerne, cha rgés de l'exécution du présent a rrêté.
Pendant les périodes tra nsitoires, chaq ue es pèce continu era à êt re soumise aux règlements , qui lni éta ient ap·
plicables avant la promulgation du présent arrêté. Il en sera
de même pour l"applicatiun àes articl es 24 , 25, 26 et 2 7 ljusqu'à mise en vigueur pa r les soin s des Chefs des Etats de
la réglementatio n les concern ant.
Art. 5 1. - Exception, - Le présent règ lement ne
s'appliquera pas a ux voies ferrées empruntant l'assiette des
voies publiques ni aux véhicu les serva nt à l'exploitation de
ces voies ferrées qui conti nu ent à être so umis aux règlements
spéciaux les concernant.
Sont dispensés des prescriptions de l'article 18 (2 '§)
de l"article 19 (4'§) et des articles 20 à 27 inclu s du
présent arrêté, les appareils a utomo biles à l"u sage agricole ou industriel s'ils ne servent pas a u tra nsport des marchandises ou des' perso nnes autres que le co nd ucteur ou
les oUl' rÎers nécessaires à l'u tilisation des dit s appa reils et
si leur vitesse de marche ne peut dépasser 10 klm. à
l' heure.
Art. 52,- Pouvoir des Chefs des Elats. - LesC hefs
des Etats pourront dans les limites de leurs pouvoirs si
Beyrouth , le 13 Juin 1925.
Signé: SARRAIL
Arrêté N" 150/ S
Abrogeant l'arrêté No 1706 du 8 Décembre 19 22 ,
fixant les limites de la conceçsion du Port d'A lexalldrelle,
Pa r a rrêté No 150/ 5 du 17 Juin 1925, l'a rrêté No 1706
du 8 Décembre 1922 défini ssa nt les li mites dé la concession du Port d'A lexa ndrette est abrogé.
S ign é : SARRAIL
�- 162-
Arrêté N" 156/S
-163Art. 3 - Le Secrétaire Général et le Gouverneur de
l'Etat du Grand Liban Sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté_
Beyrouth, le 22Juin 1925_
Signé: SARRAIL
Le Général Sarrail, Haut-Commissaire de la République Française ~uprès des Etats de Syrie, du Grand Liban,
des Alaouites et du Djébel Druze,
Vu les décrets du 23 Novembre 1920 et du 29 Novembre 1924,
Vu l'arrêlé N° 69/ S du 9 Mars 1925 du Haut Commissaire,
Vu l'arrêté N' 3018 du 9 Mars 1925 du Gouverneur
de l'Etat du Grand Liban,
Arrêté N° 157/S
Re/atif aux élections au Conseil Représentatif
de l'Etal du Grand-Liban_
Sur la proposition du Secrétaire Général;
ARRtrE:
Art. 1 - Par modification à l'article 2 de l'arrêté
69,'S le nombre des Juges suppléants Français au Tribunal de 1ère Instance de Beyrouth est porté à cinq_
Le Général Sarrail, Haut-Commissaire de la Répub lique Française a uprè~ des Etats de Syrie, du Grand Liban,
des Alaouites et du Djebel Druze,
Vu le décret du 23 Novembre 1920,
Vu le décret dU_29 Novembre 1924.
Art. 2 - Tout magistrat peut être délégué temporairement et suivant les nécessités du service, dans un poste
de judicatur~ autre que celui visé dans son arrêté de
nomination_
Cette délégation sera effectuée snr proposition du Directeur de la Justice, après avis du Procureur Général
près la Cour de Cassation, par le Gouverneur de l'Etat du
Grand Liban _
Vu l'arrêté No _ 1307 du 10 ~lars 1922 concernant
l'élection des Membres du Conse il Représentatif de l'Etat
du Grand-Liban,
Vu l'arrêté No. 96/ S du 14 Avril 1925 relatif à la
promulgation des actes légis latifs et réglementaires du
Haut-Commissariat,
Sur la proposition du Secrétaire Général P.I. ;
�165 -
ARRtTI :
Art. 1. - Les élections au Conseil Représentatif du
Grand-Liban, fixées aux 29 Juin et 12 Juillet 1925, auront
lieu conformément aux dispositions adoptées lors des premières électio ns généra les, en ce qui concern e à la fois les
circonscriptions électora les du 1er et du 2me degré, la répartition des sièges et remplacement des bureaux de vote
du 1er et du 2ème degré.
Art. 2. - Le délai imparti par l'article "9 de l'arrêté
No. 1307 pour la publication des nominatiolis des délégués
à la présidence des bureaux de vote du premier degré est
réduit à 3 jours.
Art. 3. - Les bureaux de vùte du 2ème degré seront
présidés par les Administrateurs de district dans les circonscriptions desquels sont situés ces bureaux, les dits administeurs exerçant, en la circonslance, les attribution s des
anciens Mutessarifs et Administrateurs de Municipe autonoffie;à Tripoli où deux bureaux de vote du 2ème degré ont
fonctionné lors des premières élections généra les, le bureau
de l'ancien Municipe autonome sera présidé par l'Administrateur du district de Tripoli et celui de l'ancien sa ndjak du
Liban Nord par l'administrateur du district de Batroun.
Art. 4. - Les déclarations de candidature déjà déposées devront être rectifiées par acte authentique à la diligence des intéressés.
Art. 5. - Toutes dispositions contraires précédemment
prises en vue des élections des 28 Juin et 12 Juillet 19 25
sont abrogées.
Art. 6. - 'Vu l'urgence, le présent arrêté sera exécuté
dès son ~ffichage aux chefs· lieux des divers districts.
Beyrouth le 22 Juin 1925.
Signé: SARRAIL
Arrêté No. 160/ S
Porlalll organisation des Services des Postes el des
Télégraphes des Elals de Syrie, du Grand·Liban
et des Alaoui/e, el défin issanl les allributions des
fonctionnaires de ces Services e/ cel/es de
l' Inspeclion Générale des Postes e/ des
Télégraphes du Haut-Commissariat
Le Général Sarrail, Haut-Commissaire de la République Française auprès des Etats de Syrie, du Grand Liban,
des Alaouites et du Djébel Druze.
Vu les décrets du Président de la République Française
en date des 23 Novembre 1920 et du 29 Novembre 1924,
Vu l'arrêté No 318 du 31 AoOt 1920 créant l'Etat du
Grand-Liban ,
Vu l'article No 1304 bis du 8 Mars 1922 réglant les
attributions du Gouverneur du Grand-Liban et portant création et organisation du Conseil Représentatif,
Vu l'arrêté No 2660 du 5 Juin 1924 portant modification de la surcharge des figurines à utiliser par les offices
postaux de la Syrie et du Grand-Liban,
Vu l'arrêté No 2979 du 5 Décembre 1924 constituant
l'Etat des Alaouites en Etat indépendant et portant création dans le dit Etat d'un office postal;
Vu l'arrêté No 2980 du 5 Décembre 1924 portant orga nisation de l'Etat de Syrie ,
�-166Vu les Conventions Postales et Télégraphiques de
Madrid et de St. Pétersbourg et la Révis.ion de Lisbonne,
Vu l'arrêté No 3017 du 31 Décembre 1924,
Vu l'arrêté No 421S en date du 1"4 Février 1925 ,
Sur la proposition du Secrétaire Général;
ARR~TE:
TITRE 1.Dispositions Générales.
Art. 1 . - L'Etat, de Syrie, l'Etat du Grand-Liban et
l'Etat des Alaouites ont, sur leurs territoires respectifs, lagestion des Services des Postes et Télégraphes.
Le Budget de ces Services incorporé au Budget Générai des Etats est préparé, discuté et ap prouvé dans les
mêmes conditions que les autres chapitres de ce dernier
Budget.
Toutefois, le Sandjak d'Alexandrette jouissant d'une
autonomie financière , le budget des Services des Postes et
des Télégraphes de ce Sandjak est préparé et approui'é
dans les conditions prévues par l'arrêté No 301 7.
Art. 2. - Les Services des Postes et des Télégraphes
des Etats de Syrie, du ~rand-Liban et des Alaouites ont
une législation et une organisation com mun es,
Art. 3. - Les Htats de Syrie, du Grand-Liban et de s
Alaouites entretiennent dons les meilleures conditions possibles les relations postales et télégraphiques et, le cas
échéant, les relations téléphoniques.
Art. 4. - Les trois offices échangent régulièrement les
correspondances ainsi que les colis-postaux, aussi bien
intérieurs qu'internationaux, en dépêches closes ou à découvert, au moyen des Services ordinaires ou spéciaux
établis ou à établir dont ils disposent oil disposeront,
Ils pourvoient à leurs frais, aUx transports de leurs
dépêches , et de celles en transit, ainsi que des colis-pos.taux,
sur routes et par chemin de fer, d'un bureau syrien à 'un
bureau libanais ou à un bureau alaouite et vice-versa,
Toutefois, les frais résultant des transports sur Foutes
sont supportés par les trois oflices et par le Sandjak
d'Alexandrette proportionnellement à la distance parcourue
sur le territoire de chacun d'eux.
Dans les relations avec les pays étrangers aux Etats
sous Mandat Français Its frais de transports maritimes
ou directs, sur routes, et les frais de transit dûs aux offices
postaux étrangers sont supportés respectivement par chacun des Etats de Syrie, du Grand-Liban, des Alaouites et
par le Sandjak d'Alexandrette, dans les conditions déterminées par les Conventions Internationales ou par des Conventions spéciales conclu es ou à conclure soit avec des particuliers soit avec les offices étrangers.
Art. 5. - Les offices de la Syrie, du Grand-Liban et
des Alaouites reconnaissent à toute personne le droit de
correspondre au moyen des télégraphes intériel!rs et internationaux,
Des fils seront posés en nombre suffi sa nt pour satisfaire à tous les besoins du trafic intérieur et international.
�-168
Si un trafic trop intense .sr manifeste, les offices de
la Syrie, du Grand-Liban et des Alaouites pourvoient à
l'exp loitation des fils existants par un système d'appareils
rapides.
Il s co nco urent dans la limit e de leur action réci proqu e
;\ la sau vegarde des lignes et à leur parfait entretien.
Dans le Sandjak d'Alexandrette l'entretien des lignes
est assuré aux frais du Sandjak.
Art. 6. - Les télégrammes relatifs à l'exécution des
Services postaux et télégra phiques sont transmis en franchise de taxe sur tous les réseaux de la Syrie, du Gra ndLiban, des Alaouites et du Sandjak d'Alexandrette.
Art. 7. - Chaq ue Etat co nserve l'intégra lité des so mmes lui revenant au titre des recettes budgétaires constituées comme suit :
1. -
Produit net des taxes des correspondances pos-
tales ;
Prod uit du droit de commis sion perçu sur les
envois de fonds par mandats-poste et télégraphiques émis
du service intérieur ;
2. -
3. - Produit de la taxe des colis-postaux in térieurs ;
- 4. -
-1119 -
-0
Produit net des taxes des télégrammes intérieurs ;
5. - Taxe allouée par les offices étrangers sur le montant des mandats-poste payés pour leur compte;
8. - Taxe élémentaire terminale pour les télégrammes internationaux au départ et à l'arrivée ;
9. - Produits des
(Postes et Télégraphes)
recettes
diverses
acciden telles
Aucune taxe de transit n'est perçue pou r les
télégrammes, colis-postaux et dépêches postales originaires
ou à destination d'un Etat des Territoires sous mandat
fran~ai~ de ou pour ces territoires ou l'Etranger.
10. -
Toutefois, les sommes payées par les offices étrangers
pour frais de transit des dépêches postales, télégrammes
et colis-postaux sur les territoires sous Mandat Français
sont répartis par parts égales entre chacun des Etats transitaires de Syrie, du Grand Liban et des Alaouites.
Le Sandjak d;Alexandrette bénéficie dans les mêmes
conditions, de tous les produits postaux et télégrap hiques
visés au présent article.
Art. 8. - La responsabilité du Sandjak d'Alexandrette et de chacun des Etats de Syrie. dll Grand-Liban et des
Alaouites est engagée sur l'étendue de leu r territoire respectif dans les limites déterminées par règlements intérieurs
ou par les Conventions Internationales.
Art. 9. - Les offices de la Syrie, du Grand-Liban et
des Alaouites font usage de valeurs fiduciaires postales
émi ses spécialement pour chacun d'eux.
6. - Quote-pa rt sur les taxes des co li s- postaux déposés du Service International;
Ces fi gurines ne sont valables :qu e pour l'affranchl,sement des correspondances' déposées sur l'étendue du territoire de l'Etat pour lequ el ell es ont été émises.
7. - Droit territorial dû par les offices étrangers pour
les colis-postaux reçus.
Art. 10. - Les imprim és à empl oyer par les Services
postaux et télégra phiqu es, les effets d'habillement et d'é-
�-170-
-171 -
quipement et, en général, le matériel postal et télég raphique
utilisé dans les offices des pays sous Mandat Français sont
d'un modèle uniforme.
Délégué du Ha ut-Commissaire a uprès de chacun de ces
Etats, mais relèvent directement de l'Inspecteur Général
des Postes et Télégraphes.
Art. i l . - Des arrêtés du Haut-Commissaire fixent ,
sur la proposition de l'Inspecteur Général des Postes et
desTélégra phes de la Syrie, du Grand-Liban etdes Alaouite"
q ui a recueilli, au préalable, l'avis du C hef de l'Etat de
Syrie et des Gouverneurs des Etats du Grand-Liban et des
Alaouites, les tarifs postaux et télégraphiques intérieurs et
internationaux à appliquer, promulguent les Conventions
Intern~ti o nales et édictent la réglementation commu ne à la
Syrie, au Grand-Liban et aux Alaouites, notamment en ce
qui concerne le statut du personnel et les programmes des
concours à l'admission dans les cadres des Administrations
des Postes et Télégraphes.
Les Chefs d' Etat statuent sur la proposition des Chefs
de Service, après avis de l'Inspecteur Généra l des Postes
et des Télégraphes sur la création, la suppression et la transformation d'établissements de poste et de télégraphe, de
quelque nature qu'ils Soient, et sur l'organisation intérieure
des Services.
Art. 12. - Des fonctionnairé's et agents de tout grade
de l'administration française des P. T. T. peuvent être mis
pour une durée déterminée à la disposition des Services
des Postes et des Télégraphes des Etats, par arrèté du
Haut-Commilisaire, après consultation du Chef de l'Etat
intéressé et avis de l'Inspecteur Général des Postes et
Télégraphes.
Ces fonctionnaires, dont les émoluments se ront inscrits
au chapitre des dépen ses obligatoires de l'Etat, so nt placés
au point de vu de la discipline généra le sous l'autorité du
Les autres ca tégories du personnel sont placés sous
l'autorité des Directeurs des Postes et des Télégraphes.
TITRE Il.
Inspection Générale des Postes et des
Télégraphes du Haut-Commissariat .
Art. 13. - L'organisme de direction et de contrôle
des P0 3tes et des Télégraphes des Etats du Levut sous
lIIandat Français prend le nom d'Inspection Générale des
Postes et des Télégraphes de la Syrie, du Grand-Liball
et des Alaouites Le poste d'Inspecteur Général est
co nfié à un fon ctionnaire de l'Administration Française des
Postes, des Télégraphes et des Téléphones.
Ce fon ctionnaire, dont la résidence est fixée à Beyrouth, relève directement du Haut-Commissaire,
Art. 14. - L'Inspecteur Général exerce un contrô le
permanent sur l'ensemble du personnel et des services
postaux et télégraphiques des Etats de Syrie, du GrandLiban et des Alaouites et à cet effet peut communiquer
avec les agents de toutes catégories.
Il renseigne le Haut-Commissaire sur la marche g~
nérale des services, sur les mesures à prendre en ce qui
concerne les litiges ~o ul evés, les difficu ltés admin istratives
ou techniques à résoudre, les plaintes formulées c!>ntre
l'o rganisation du service ou contre le personnel et en générai, sur tou tes les questions qni lui sont envoyées pour .
�-
17 2 -
avis ou pour enquête, ou dont il est saisi en cours de
tournée.
Il signale les reformes et les perfectionnements à introduire dans l'orga ni sa tion des services et les défectuosit és
qu'i l a co nsta tées dans son exécution . Il peut procéder à
des vérification s inopinées ou déléguer à cet effet un fonctionnaire sous ses ordres.
•
-17 3 -
ou d'accor~s intervenus ou à intervenir en exécution des
arrangements internationaux .
Il est chargé du service des rebuts intérieur
national.
f.t
inter-
Il rend compte, s'i l le juge ind ispensable, par ravport spécial au Haut-Commissaire des constatations faites
en cours de tournée.
. Il donne aux Direct eurs des Postes et Télégrap hes
toutes instructions utiles pour l'exécution et la bonne marche
des services et leur notifi e les co mmunication s reçues des
administrations étra ngères et des bureaux internationaux
postal et télégra phique de Berne.
Il prépare les arrêtés et décisions concernant le pel"
sonnel français et loca l de l'Inspection Générale, les fonc,
tionnaires et agents français à la disposition des Etats,
(nominations, mutations, co ngés, réquisitions de pa ssage à
bord des paq uebot s, tableaux d'avancement de classe et
de grade).
.
Il contrô le l'émi ssion et le paiement des mand ats-postaux
et télégraphiques échangés entre les offices de l'Etat de
Syr ie, du Grand-Liban et des Alaouites et entre ces Etats
et l' Etranger, et assure la co nversion en monnaie du pays
de destination du montant des mandats ·poste originaires
ou à destination de l'Etrange r.
Il élabore les recueils des instructions postales et télégraphiques, le statut organique du per.~onnel des Postes
et des Tél égra phes, les progra mmes des concours à l'admission dans les cad res et aux différents grades d ~s administrations locales des Postes et des Télégraphes.
Il fait effectuer toutes les opératio ns de co mptabil ité
nécessaires en vue de l'établissement de la bala.nce soit de
'crédit, soit de débit, résu lta nt des relation s posta les et
télégrap hique s entre les Etats de' Syr ie, du Grand- Liban et
des Alaouites, et entre ces Etats et l'Etranger.
Il procède à l'étude des tarifs postaux et télégrnph iques intérieurs et internationaux et signe, sous réserve d'approb~tlOn pa r le Haut-Commi ssaire, toute Convention par!tcuhere avec les offices étrangers ; il correspond directe .
ment a.vec ces offices pour toutes les questions de servi ce :
règlements des co.mptes concerna nt les mandats-poste, frais
de transit des télegrammes, des colis-postaux et des corres'
pondance~ postales, achem inement du trafic postal et
tel égra phlqu e, réclamations, renseignements , ap pli cati ons
de taxes ou de règlements ayant fait l'objet de Conventions
Il ce ntrali se tous les renseignements à fournir aux
Bureaux Internation aux Postal et Télégra phiqu e de Berne.
Il assure le contrôle technique et financier des postes
de T.S. F. de la Société « Radio-Orient ».
Il dirige le service de la statistiq ue des postes privés
radioél ectriques de réce ption, transmet , pour approbation,
au Ha ut-Commissaire les demandes d'autorisation d'é tablissement et d'utilisation de ces postes , et not ifi e aux Directions
locales les noms et adresses des permissionnaires en même
�-174 -
-175-
temps que les taxes à percevoir.
de chacun des offices intéressés.
Il examine et donne son avis sur tous les projets et
études qui lui sont soumis par les Directeurs locaux aux
termes de l'article XXIll ci-après.
Les adjudications ou les marchés de transports postaux internationaux sont ratifiés par le Haut-Commissaire.
Il centralise les demandes de cartes de circu lation en
chemin de fer ' nécessaires aux services de l'In spection
Générale et des Directions des Postes et Télégraphes des
Etats.
Il délivre les cartes de presse aux correspondants de
journaux locaux et étrangers.
Il prépare enfin, dans tous les cas, les projets d'arrêtés
et de décisions à soumettre à la sanction du Haut-Com mi ssaire et resuhant des atlribuUons qui lui so nt dévolu es aux
termes du présent arrêté .
Art. 15. - L'Inspecteur Général procède, après entente avec les Directeurs locaux, et pour le compte de leurs
offices aux adjudications ou passation de marchés de gré à
gré pour les transports postaux in ternationaux ou entre
offices des pays sous mandat.
Il procède de même pour toutes les fournitures en maté.
riel postal et télégraphique, habillement et équipement des
so~s-agents des services de distribution postale et télégraphIque, valeurs fiduciaires postales et imprimés de toute
nature.
/
Il soumet, à cet effet, à l'approbation .ies Chefs d'Etat
tous .documents
relatifs à ces opérations , constitue une
.
commISSIOn pour toute séance à'adjudication ou examen
d'offres .
Cette commission comprend un représentant, au moin s
Art. t6. --- L'Inspecteur' Général reçoit directement les
valeurs fiduciaires postales de l'atelier de la fabrication, ou
le cas échéant, de la surcharge, et en assnre la répartition
entre les offices de Syrie, du Grand·Liban et des Alaouites
sur demandesJormulées par les Receveurs Principaux de ces
offices.
Art. 17. --- Les dépenses relatives au fonctionnement
des services de l'Inspection Général.e des Postes et Télégraphes sont engagées par l'Inspecteur Général et IiquiMes
par lui sur production de pièces authentiques. Elles sont
supportées par les trois Etats et par le Sandjak d'Alexandretle proportionnellement au produit net de leurs recetles
budgétaires détermin é trimestriellement par l'Inspection
Générale.
L'Etat du Grand-Liban est chargé de l'ordonnancement et du paiement de ces dépenses à charge par lui de
poursuivre le recouvrement des quotes- parts dues par les
Etats de Syrie, des Alaouites et le Sa ndjak d'Alexandrette.
Les crédits né cessaires sont inscrits au Budget des
Admin istrations des Postes et Tél égraphc's des Etats ainsi
qu'il est dit à l'article 1 er du présen t arrêté.
Art. 18. --- Le Haut-Commissaire prend sur la proposition de l'Inspecteur Général des Postes et Télégrap hes
toute mes ure disciplinaire qu'il juge util e à l'occasion de
négligence dans l'exécution des ordres reçus.
�-176 -
-177-
Art. 19· --- Les cadres de l'Inspection Général comprennent les emplois suivants:
1. _. -
TITRE III.
Personnel français:
Directions Loco les.
Un Inspecteur Adjoint,
Rédacteurs et Contrôleurs dé légués dans les fon cti ons
de chef de bureau.
2. -- Personnel local: Chefs de bureau, sou s Chefs de
bureau, Contrôleurs, Rédacteurs et Dactylographes.
3. -- - Plantons, dont un chaufleur d'a utomobil e.
Art. 20 . -- L'Inspecteur Adjoint seconde l'Inspecteu r
Général dans ses travaux de contrôle et de direction.
Art. 22. -- A la tête de l'office des Postes et Télégraphes de chaqu e Etat est placé un Chef de Service qui
est provisoirement un fo nctionnaire de l'Admini stration
française des P. T. T. ; il prend le titre de Directeur.
Le Chef de Service peut être assisté d'un Adjoint,
d'Inspecteurs, de Sous-Chefs de bureau ou rédacteurs
prin cipaux, de rédacteurs, de commis d'<lrdre et de co mptabil ité du cadre loca l, d'agents mécanicie ns et de condu cteurs de travaux de lignes électriq ues.
Il peut être chargé par ce dernier de mission.
Il remplace l'Inspecteur Géréral
sences.
pendant ses ab.
Si des nécess ités de se rvice l'exigent, il sera créé un e
ou plu sieurs circonsc riptions d'Inspe ction local e après avi s
de l'In specteur Général des Postes et Télégraphes.
Art. 21. - A la tête de chaque branche du Service est
placé un Chef de Bureau secon dé dans ses travaux par des
agents locaux.
Tél ~grap h es des Etats de Syrie, du Grand- Liban et des Ala-
Les dactylogra pb es sont chargés de l'expéd ition à la
machine à écrire du courrier qui leur est donn é en minute
ou dicté.
ouites reçoivent directem ent . les instructions éc rites de
l'Inspecteur Général ou de son Adjoint relativement aux
questions qui doi vent être réglées par cel ui -ci aux termes
du présent arrêté; il s en ass urent l'exécution.
Les planton s éxécutent les travaux de peine et" de propreté des loca ux --- Il s peuvent êt re affectés à un service
d'antichambre ou être appelés à faire des courses ou
corvées diverses.
Le chauffeur d'a utomobile est chargé de la co ndui te
de la voiture automobile affectée au
service de l'In spection
Générale.
Art. 23. -
Les Directeurs des Services des Postes et
Les Directeurs locaux ne peuvent co mmuniqu er avec
les offices postaux et télég raph iques étrangers que dans les
cas de serv ice prévus par les Conventions Intern ationales,
Ils procèdent à l'étud e des mesures d'organi sation générale et proposent au Chef de J'Etat dont ils ressortissent
les modification s reconnues nécessa ires à la bonne marche
des Servi ces dans l' Etat, après avis de I"lnspecteur Géné-
�-178rai des Postes et Télégraphes.
•
-179-
Ils sont cbargés personnellement de la vérifi cat ion
des recettes principales si le titu laire appartient à l'Administration française de P. T. T
Entretien, install ation et appropriation des locaux. Pour
les bureaux important s ou en cas de co nstru ction d'un immeubl e spécialement affecté aux services, les plans et devis sont transmis pour exa men et a~ i s à l' In specteur Généra).
Les attributions des Directeurs dans leur ci rco nscrip_
tion respective sont fixées ainsi qu 'il suit:
Approvisio nn ement des burea ux en matéri el, mobili er
et imprimés .
PERSONNEL
'astruction des candidatures aux dil'ers emplois de
l'Adm inistration des Pos tes et des Télégraph es de l' Etat.
- Les dossiers complets sont transmis pour examen à l'Inspecteur Général quin ze jours . u moins avant la date fixée
pour les con cours.
, Vérifi cat ion des co mpt es fournis par les co mptabl es
de leur .circon scription .
Règlement intérieur des bureaux.
Pour les bureaux hors classe, de 1 ère et de 2ème classe le règlement est sou mis à l'avi s de l'Inspecteur Géntra l
des Postes et Télégraphes.
Service de nui t.
Proposition s au Chef de l'Etat des nominations et mutation s du personn el local de toutes catégories après avis
de l'In specteur Gén éral - Préparation des arrêtés ou décision s y rel ati ves .
Etabli ssement des tab leaux d'a vancement de classe
et de grade du perso nn el loca l à soumettre à l'examen de
l'Inspecteur Général.
Liqu idation des dépenses des Services postaux et télégraphiques.
Un tableau de ss rvice accompagné de ren seigne ments
justifi ant 'Ia présence d'agents est soum is à l'examen et av is
de l'In specteur Général.
EXPLO ITATIO N PO STALE
Propositions au Ch ef de l'Et at de la créa ti on d'ét ablissements postaux de toutes catégories, change ment du bu rea u d'attache, transformati ons et suppression s de bureau ,
après avis de l'In specteur Général.
Réclamation s po stal es intér ieures:
EX PLOI1ATl ONS P OSTALE ET T É LÉG RAPHI Q UE ,
Préparation du budget des Postes et des Télégr>lph es
de leur ressort. Le projet de budge t est transmi s pour examen à l'In specti on Gé nérale.
Passati on de baux de loca tion d'immeubl es .
•
"
Créatio ns et suppression s de dépêches à l'int érieur de
l'Etat et entre Etats sous Mand at.
Modification s dans l'a chemin ement de ces dépêc hes.
Contrave ntions postales de tout e nature- ·-Les do ssiers
sont COmmun iqu és à l'In specteur Général pour exa men.
�-180-
Créations . de service de transports de dépêches de
toute nature dans l'intérieur de l' Etat. Adjudication et marchés y relatifs.
Fixation des frais de régie des receveurs.
Service de la distribution urbaine et rurale
gement de circonscription des bureaux .
-
ill1 -
mandats-poste à l'intérieur de l'Etat - Vérification sur
pièces de la comptabilité de ces mandats-poste.
Instruction des réclamations y relatives .
Chan-
Exploilalion Télégraphique.
Etude et exécution de travaux des lignes télégraphiques
de l'Etat.
Entretien des lignes et des postes télégraphiques ( les
travaux neufs, ceux projet és pour remaniement ou déplacements (le lignes anciennes ne sont proposés au Chef de l'Etat
qu'après examen et avis de l'Inspecteur Général des devi s
techniques correspondant aux travaux projetés.)
Contrôle des postes radioélectriqu es de réception par
T. S. F à l'usage des particuliers.
Proposition de rréation ou de suppres,ion de bureaux
télégraphiques fusionnés ou non après avis de l'Inspecteur
Général.
Organisation et contrôle du service de la distributio n
télégraphique.
Contraventions au monopole d'Etat en mati ère télégraphique -- Les dossiers sont transmis à l'Inspecteur GéraI pour examen .
Réclamations télégraphiques intérieures
Arlicles d'argenl.
Contrôle à l'émission et au paiement du service des
Malériel.
Tenue de la comptabilité - Matières du dépôt du matériel postal et télégraphique de l'Etat.
Réception, par délégation de l'Inspecteur Général, du
mat ériel postal et télégraphique, des imprimés et des effets
d'habillement et d'équipement.
Une copie des procès -verbaux de réception sera transmise à l'Inspection Générale.
Art. 24. -- Les Directeurs adjoints seco ndent les Directeurs dans leurs travaux sédentaires et de surveillance.
Ils peuvent être également chargés de vérification ou
d'enquêtes sur place si le Chef de service le juge utile.
Art. 25. - Les Inspecteurs se partagent les services
postaux et télégraph iqu es en travaux extérieurs et sédentaires suivant les indications du chef de service.
Ils sont charl:és notamment:
a) de l'installation des titulaires des bureaux soumis
à leur vérification ,
b) de la vérification des établissements de poste et
de télégraphe - Toutefois, la gestion des receve urs principaux français est soumise à la vérification perso nnell e des
Directeurs comme il est dit à l'article XXIIl ci-dessus,
c)
d)
1
des enquêtes sur pl ace,
du service des lignes télégraphiques de J'Etat et
�-
- 183 -
182-
des mesures à prendre en vue du
gement s,
relèvement des déran-
e) de la recherche des locaux propres à l'in sta llatien des burea ux,
•
f)
de missio ns dil'e rses co nfi ées par le Chef de se r-
vice.
Les rapports de vé rifica tion des In specteu rs et les dossiers des enquêtes auxquelles ils ont procédé so nt so umi s
à l'examen de l'In specteur Généra! des Po<tes et des Télégraphes,
Art. 29· - Les dacty lograp hes so nt chargés des travaux de cop ie à la mach in e à écrire; lorsque les circo nstances l'exige nJ , ces agents participent aux travaux visés
à l'articl e précédent.
.
Art. 30 . - Les conducteurs de trava ux so nt chargés,
sous la responsa bil ité de l'In specteur chargé du se rvice des
lignes, de la direction des équipes exécutant les trava ux
neufs et d 'e ntretien des lignes tél égraphiques et, s'i l ya
lieu, des lignes té lépho niqu es - Ils contrôlent le se rvi ce
des facte urs survei ll ant s --- Les conducteurs de travaux
peuvent être recrut és parmi les Chefs d'éq uipe du se rvice
des lignes de l'Administration française des P. T. T.
Tout déficit de c2isse, qu'il s'agisse de numeralre ou
de valeurs fiduci aires, toute disp~ riti on de gro upe ou de
va leurs déclarées, et en gé néral , tout incident de service
présentant une rée ll e gravité do it être port é sa ns délai
à la co nn aissa nce du Directeur et de l' Eta t de l'In specteur
.
Général des Postes ei des Télégra ph es,
Art. 31. -- L'agent mécan icien et cond ucteu r des travaux de l'office du Grand -Liban peuvent être appelés à re mplir des mission s dans l'Etat des · Alaouites à charge de
remboursement, par cet Etat, indépendamment de s frais
de mission , du traitement et de tO lites les indemnités allou ées à ces age nts pa r l'Administ ration du Grand-Liban,
Art. 26. - Les sous-chefs de bureau ou rédacteurs
prin cipaux et les rédacteurs coopère nt aux trava ux des bureaux de la direction. Des age nts français peuve nt être détachés dans ces fonctions .
Art. 32. --- Les attributions des planton s so nt définies
à l'articl e 21 du présent arrêté.
Art. 2i, - Les age nts mécaniciens so nt spécialement
chargés des installations électriq ues, de l'entretien et de
la ré~aration des appareil s télégraphiq ues _ Il s peuvent
parllclper au contrôle des Postes radio-récepteurs privés,
Des agents frança is peuve nt êt re détachés dans ces
fonction s.
~rt .
Les commis d'ordre et de comptabilit é sont
charges des travallx d'ordre et d'ex pédition, de la vérificalion de certa in es pi èces ci e service ou de compt abilité.
28, -
Art. 33, --- La rés id ence officielle iles fonctionna ires
et agents visés à l'article 32 ci-dessus est au chef-lieu de
l'Etat dans leq uel il s sont en fonctions , sallf l'exception prévue au derni er a linéa du même article.
TITRE IV, --Services d 'Exploi/a/ion,
Art. 34, --- Les étab li ssements de poste et de tél é·
graphe so nt permanents ou temporaires.
Suivant la nature et l'importance ~e leurs opérations
�- 185les bU leaux sont dénommés:
Recettes principales ou particulières .
Recettes --- distributions
Recettes -- auxiliaires.
Distributions auxilia ires .
Art. 35. -- Les recettes particulières des Postes et des
Télégraphes participent à tout ou partie des opéra tions postales et télégraphiques: suivant la catégorie du service qu'e lles effectuent, elles ~ortent le nom « bureau de poste »,
« bureau télégraphique .» ou « bureau fu sionné ».
La Recette du chef-lieu de chaque Etat prend le titre
de recette principale -.- En dehors des attributions Générales ressortissant aux .titulaires de recettes parti culi ères,
le receveur principal est chargé de centraliser et de vérifier
sous sa responsabilité, la comptabilité des receveurs particuliers de son ressort et conformément aux règlements en
vigueur - Il reçoit de l'Inspection Générale des Postes et
des Télég raphes pour être reparties entre les recettes particulière. de sa circon scription les valeurs fiduciaire s posta les
- Il e.t en outre chargé de la vente des dites valeurs à
ses guich~ts, pour le co mpte des offices des pays sous
Mandat autres gue celui dans lequel il est en fon ctions.
Art. 37. - Sui vant leur import ance, les recettes,.
qu'elles soient postales, télégra phiques ou fu sionn ées sont
classées en trois catégo ries, les recettes princi pales hors
classe.
Le classement est va lable pour trois ans à l'ex piration
desquels il est procédé à une nou ve ll e révision .
Aucun changement de catégorie ne peut intervenir
pendant cette période sa uf en ce qui concern e les transfo rmations de bu reaux de plein exercice en burea ux auxili aires
et in versement, nécessitées par les besoins du service.
Art. 38. -- Il est constit ué au chef-lieu de chaque Etat
une brigade de réserve de comm is dùnt les unités so nt à
la di sposition du Directeur pour les besoin5 suiva nts:
Remplacement des receveurs pa rt iculi ers lorsq ue pour
un e cause quelco nque le service ne peut être assuré par le
personnel du bu rea u ;
Rem pl acement des agen ts du s.ervice généra l abse nts;
Renfort to mporaire de l'effecti f d'un service accidentellement surchargé;
Service des stations estivales,
Art. 36. - Un fonc tio nnaire de l'Administratian fran caise des P. T. T. est provisoirem ent délégué dans les fonctions de Receveur principal dans les Etats de Syrie el du
Grand-Liban. Sl gestion est soum ise à la vérification pero
son nelle du Directeur des Postes et Télégraphes de l'Eta t.
Le Receveur Principal à Damas centralise à part les
écritures des receveurs particuliers du Sa ndjak d'Alexandrette .
•
Art. 39. --- Les recettes distributions participent aux
mêmes opératio ns que les établissements visés à l'article
35, ( 1er alin éa). Leurs titu laires assurent , concurremment
avec le se rvice généra l, la distribution des correspondances
limitée a u t ~ nt qu e possible à la laca lité, si(!ge du bureau .
Les recettes distributions so nt rattachées à un e recett e
princi pale ou particu li ère ,
�- 186Art. 40 . --- Les recettes auxiliaires ne participent qu'au
service des correspondances postales ordinaires et reco mmandées et à la l'ente des valeurs fiduciaires posta les.
POSTES
Les distributions auxiliai res, outre les opérations prévues à l'alinéa précédent, assurent la dist ribution so itau gui_
chet, soit à domici l~, des correspondances ordinaires et recommandées.
Les recettes et distributions auxiliaires sont considé_
rées comme Succursales du bureau d'attac he et peuvent
participer au ser~ice télégraphique.
Art. 41. --- Les heures d'ouverture au public des établissements de poste et de télégraphe son t les su ivantes
pour les jours ouvrables:
TÉLlÉCRAPEES
t . --- Burea ux exc lusi- /
vement télégra phiqu es à
oà
se rvice perm anen t :
2 _o. Bu reaux exclu si-
vem~nt .postaux
hors
classe et de 1 el' cla sse:
3. _o. Bureaux postaux
fusionnés avec service télégraphique perm anent :
7 heures en été
8 h. en hiver
à 18 h.
8 h. en hi ve r
en été
à 18 h.
j h.
o ,1
2.(
h.
ï h. en été
4· --- Bureaux posta ux
fu sionnés avec service télégraphique de 1 / 2 nuit.
-do -
5. _.- Burea ux po staux
fus ionnés avec servi ce télégrap hiqu e comp lét:
-
6. - - Bureaux post aux
fusion nés avec service té ·
légraphique limite:
24 h .
8 h. en hiver
il 24 h.
7 h. en été
do-
8 h. en hi ve r
à 20 h .
7 h. en été
8 h en hiv er
à midi
14à18h.
ih.enét é
8 h. en hi ver
à midi
q à 1." h.
j . --- Recettes di stri·
Pendant l'int er · Pend ant i int ervalle des
valle des
distribution s.
di stributi ons
8. -- Recettes auxi liai- 6 h. pa r jour
6 h. par jour, le
res:
cas éc héant.
butio ns:
9·
auxili aires:
Distribu tion s
-
do -
Pendant l'int ervallp. des
on<,
distribuli
1
�-188 Les heures d'ouvert ure ci-dessus peuvent être modifiées suivant les convenances loca les ou pendant la période
des fortes chaleurs, ain si que les jours non ouvrahles , et
jours fériés. par le Directeur des Postes ef des Télégraphes
de l'Etat intéressé qui en avisera l' In specteur Général.
Art. 42. - Les cadres du personnel chargé de l'exé_
cution des servicei d'ex ploitation comprennent les em lois
ci-après:
Receveur Prin ci pal et Receveur Particul ier
Receveur chef du cent re de dépôt télégraphique
Contrôleu r pri nci pal
Contrôleur
Commis
-
189 -
prennent le titre de receveur chef de ce ntre de dépôt télégraphique.
Le receveur du burea u du chef-lieu de l'Etat prend le
titre de receveur principal.
Art. 44. - Les receveurs fourn issent un cautionn ement en grantie de leur gestion, dont le monta nt est fi xé
par arrêté du Chef de l'Etat intéressé.
Le cauti onnement garantit tous les faits rés ultant des .
diverses gestion s dont les co mptab les peuven t être ehargés
qu el que soit le lieu où la fon cti on est exercée.
Art. 45 . - Les contrôleurs prin cipa ux sont chargés
dans les bureaux hors classe de suppl éer le receveur. Il s
s'occupent de la surveill ance générale des servi ces et ont
autorité sur les contrôleurs.
S urnuméra ire
Receveur di stributeur
Gérant de recette auxili aire
Gérant de di strib ution auxiliaire
Courrier convoyeur
Gardien de burea u
Facteur Chef
Facteur de vill e
Facteur rural
Facteu r surveill ant
Facteur distri buteu r des télégraph es
Art. 43. - Le receveur est un compta ble préposé à
J a gestio n d'un burea u de poste ou d'un bureau fu sionné.
Les reCéveur, des bu rea ux exclu sivement télégraphiques
Les con trôleurs aya nt auto rité sur les autres agents so nt
att achés aux burea ux d'une certaine impo rtance ; ces agent s
en dehors de leurs fon ctions de surveill ance participent
aux opérations relati ves à l'ouverture, au tri , à l'in scription
et à la ferm eture des chargements , à la reconn aissance et
à l'envoi du num éraire, des figurin es et autres va leurs, à la
tenue de certain s documents, et, en généra l, à tou s autres
travaux compatibl es avec la tâche de contrôle incombant en
propre aux intéressés
Art. 46. - Les co mm is et surnumeraires part ici pent
sous la direction des receveurs et so us le co ntrôle et la surveill ance des contrôleurs à toutes les opérations postales et
télégrap hiques .
Art. 47. - Les receveurs distributeurs. les gé rants de
recettes auxiliaires et de distributions auxi liaires exel cent da ns
�-190 -19 1 -
certaines limi tes les mêmes fonctions que les receveurs; mais
ils ne sont pas co mpta bles --- Les opérations en recettes
et en dé penses son t ratt achées ;', la co mptabilité du receveur
don t il s re lèvent.
En outre, les receveurs distributeurs et distributeurs
auxiliaires participent, effectivement au service de la distribution des co rres pondances soit à domici le, soit au gui chet .
Art. 48. - Les courriers convoyeurs accompagnent
les dépêc hes transportées par chemins de fer ou par services
automobiles; il s font l'éc h ~ n ge des dépêc hes sur différent s
poin ts de leurs parcou rs .
I_
e: ~o urri e rs sont soumis à l'autorit é et à la sUlveill an-
ce des I.l nctionnai res, receveurs et agents de tous grades des
Etats qu 'i ls traversent; sou s 1"- rapport di sciplin aire il s, re lél't nt de la direction loçale qui liquid e leur trait ement.
Art. ~9· - Les facteurs des po ,tes se divi sent en facteurs de vill e et en facteurs ru ra ux .
Les facteurs de vill e sont chargés de la di stribution des
correspo nda nces dans les loca lit és sièges d'un e recett e hors
classe ou de 1 ère classe.
Les fac teurs rura ux desservent les loca lit és s ièges de
bureaux des deux autres classes ou d'une rece tte distri buti on.
Il s recueillent da ns les agglomératio ns rura les, c'es t-à-dire
celles ou il n'ex iste aucun établissement de poste, les corresponda nces ainsi que les objets à recom~a nder, les té lég ram mes à transmettre et les sommes destin ées à êt re
converties en mandat-poste. Les facteurs de tout e ca tégorie peuvent être appelés à leve r les boîtes et à parti ciper au
service in té ri eur des burea ux. Les tran sport s et la ma nipu lat ion des dépêches peuvent leur êt re confi és à charge d'empl oi.
Les bureaux importants sont pourvus de facteurs chefs
qui tout en participant au service de la distribution exercent
une surveillance s ur les autres facteurs de ces établissements,
Les facteurs de vi ll e et ruraux sont approvisionnés de
timbres-post e pour sat isfaire les demandes du public au
cours de leurs tournées.
Art. 50 . - Les gardiens de bureau sont chargés des
travaux de peine, du relevage des boltes, du ficelage, du cachetage, du timbrage des correspondances arrivantes et
partantes, ainsi que des imprim és et documents de service,
du transbordement et le cas échéant, du transport :des
dépêche s.
Art 51 . - Les fa cteurs surveillants, outre le service
de di stribution postale et télégraphique, sont chargés de
rechercher et de relever les dérangements qui se produisent
sur les lignes de leur ressort. Ils coopèrent aux travaux
neufs et d'entret ien de lignes.
Art. 52 . - Les facteurs dist ributeurs des télégraphes
distribuent les télégramm es à domicile.
Art. 53 . No 2342.
Sont abrogées les di spo sitions de l'a rrêté
Art. 54. - Le Secrétaire Généra l, l' Inspecteur Générai des Postes et Télégraphes de la Syrie , du Grand-Liban
et des Alao ui tes , le Chef de l' Etat de Syrie, les Go uve rneurs des Etats du Grand-Liban et des Alaouites et les Délégués du Haut-Comm issa ire auprès de ces Eta ts so nt char_
gés, chac un en ce qui le co ncern e, de l' exéc ution du présent
arrêté qui aura so n effet à co mpter du premi er J anvier
Mil Neuf Cent Vingt Ci nq.
Beyro uth, le 22 J uin 1925
S igné; SARRA IL.
•
�-19 2 -19 3 -
Arrêté N° 163/S
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présen t arrêté.
Beyrouth, le 26 :Juin 1925.
Portanf abrogation de certaines dispositions
de la loi Sur le timbre.
Signé: SARRAIL.
Le Général Sarrail, Haut-Commissaire,de la République
Française auprès des Etats de Syrie, du Grand Liban, des
Alaouites et du Djebel Dru ze,
Arrêté NO.164/ S
Yu le décret du Président de la République Fran ça ise
en date des 23 Novembre 1920 et 29 Novembre 19 24,
Sur la proposition du Secrétaire Général et après avis
du Conseiller Financier du Haut-Commissariat ;
Le Général Sa rrail , Haut-Commissaire de la Républiqu e Française auprès des Etats de Syrie , du Grand Liban,
des Alaouites et du Djéb el Druze,
Art. 1. - Les droits dOs en vertu de -la loi du 6 Février 132t ( 1906) seront acquittés au moye n de l'apposition
de 1imbres de tous types émis par J' Admi ni stration de la
Dette Publique, d'une valeur totale éga le au montant exigible, sa ns qu'i l yait de distinction à- étab lir entre les actes
assujettis aux timbres fixes , proportionnels,ou à sur , ha rge.
Art. 2. - Toutes di5positions contraires au présent
arrê'té sont abrogées, notamment les alinéas 3 et 4 de
J'article 28, les articles 39, 72 , 76 et 77 de la loi du 6 Février
1321 / 1906.
Art. 3. - Le Secrétaire Général et Je CsnseiJl er finan cier du Haut-Commissa riat, le Délégué du Haut- Commi ssa ire auprès des Etats de Syrie et du Djebe l Dru ze, les
Goul erneurs des Etats du Grand-Liban et des Alaoui :es
Vu les décrets du Président de la République Française en dat e des 23 Nove mbre 1920 et 29 Nove mbre 1924,
Yu les arrêtés Nos _ 1571 du 7 Septembre 1912 et
161 9 du 1 2 Octobre 1922 fixan t les droits s pécifiques de
douane à l'importa ti on des tombacs ét range rs,
Yu l'a rrêt é No q6/ S du 14 Avril 1925 réglementa nt
l'applicabilit é des actes légistatifs et réglement ai res du HautCommissaire,
S ur la propositi on du Secrétaire Gén éral;
ARR~TE :
Art. 1, -
Le droit de dou ane spécifique appli ca ble à
�-194-
-195 -
l'importation des tombacs étrangers dans les territoires
sous mandat français est porté de 40 à 50 piastres syro-
Arrêté ND 165/5
libanaises par kilogramme.
Art. 2. - Le présent arrêté sera exécutoire le lendemain du jour où il aura été publié par voie d'a ffichage ,~
la porte des Palais des Gouvernements des Etats ainSI qu a
l'intérieur et à l'extérieur des bureaux de douane.
Art. 3. - Les tombacs étrangers introduits dans les
magasins, entrepôts réels ou entrepôts spécia ux des Douanes
des territoires sous mandat français avant le ter JUIll et 19 25
ou expédiés à destination dire~te de ces pays antérieurement
à cette date, bénéficieront du tarif de 40 piastres syro-lIbanaises par kilogramme, sous - réserve de production des
justifications
~uivantes:
a) pour les expéditions par mer: un co nnaissement,
établi au port d'embarquement, avant le 1er juillet 19 25 ,
à destination directe des territoires so us mandat français.
b) pour
les envois par terre: un certificat des Consuls
de France résidant dans les pays d'expédition, attestant
que ces expéditions ont été effectuées avant le 1er juillet
19 25 .
Art. 4. - Le Secrétaire Général et l'Inspecteur Générai des Douanes son t chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beyrouth le 27 Juin 1925
Signé: SARRAI L
Portant aulorisalion d'imporla//on par la posle d'objets
passibles de droils de douane el fixa/ion de la
taxe postale de dédouanement pour les envois
soumis au controle douanier.
. Le Général Sarrail, Haut-Commissaire da la République Française auprès des Etats de Syrie, du Grand-liban, des Alaouites et du Djebel Druze,
Vu les décrets du Président de la République Française en date des 23 Novembre 19:!0 et 29 Novembre 1924,
Ve l'arrêté No 2363 du 3 t Décembre 1923 portant promulgation et exécution de la Convention Postale Universelle
de Madrid et du Règlement y annexé,
Vu l'arrêté No 2390 du 26 Janvier 1924 portant répression des infractions aux règlements douaniers ,
Sur le rapport de l'Inspecteur Général des Postes et
des Télégraphes de la Syrie, du Grand-Liban et des
Alaouites,
Sur la proposition du Secrétaire Général;
ARR~TE :
Art. 1. - L'importation par les services de la poste des
lettres sous forme de paquets clos ou non clos de marchandises passibles de droit de douane est admise par les offices
postaux de la Syrie, du Grand-Liban et des Alaouites.
Ces envois peuvent être recommandés ou non avec
valeur déclarée, ou grevés de remboursement.
�-196 -
- 197-
Art. 2. - e objets en respèce doivent être revêtus
par les soins des expéditeurs d'une ét iqu ette de co ul eur
verte apposée du côté de la suscription et conforme à l'un
des modèles D ter ou D quater prévus par la Convention
Postale Universelle et accompagnés le cas échéant d'un e déclaration en douane.
même en prése nce des agents des postes et tout es les foi s
qu'il le juge nécessa ire à la vérificat ion des paquets ~ los
ou non clos originaires de l'étranger non revêtus de 1étiquette verte,
Les Administrations des Pos tes et Télégra ph es de la
Syrie, du Grand-Liban et des Alaouites n'assum ent aucun e
responsabi lité du chef des déclarations en douane,
Art. 3. _. L'i mportation par la po,>te, d'objets aya nt
une valeur marc hande sous la forme de paq uets non révêtus de l'étiquette visée à l'article 2 précédent est rigoureusement interdite.
Est t'gaiement interdite l'impoliation par la poste
d'échantillon s dits «sans l'a leu!')) expéd iés en nombre dans
le but d'éviter la perception des droits d'entrée. Ne so n t
considérés comme éc hantillon s dits « sa ns valeur . que les
artides, qui so it en raison de leur destin atio n non comm erciale, soit par suite de leur faib le valeur ou de leur faibl e
quantité sont exonérés des droits de douane par la rég lementatio n en vigueur.
Art. 4· - Les paquets-poste non revêtus extérieure.
ment des étiquettes, reconnus contenir des marchandises
passibles de droits de douane sont trai tés comme objets
de contreba nde et entrainent l'application des pénalités
édictées par les arrêtés No 2390 du 26 J anvier 1924et 103/ S
du 29 Avril 1925, portant répression des infraction s aux
règlements douaniers . Il en est de même des marchandises
importées contrai rement aux dispositions du 2ème alin éa
de l'article 3 précédent.
Art. 5. _.- Le Service des Douanes peut procéder lui-
L'ouverture des paquet s clos n'a lieu qu'e n présence
des destin ataires driment co nvoqués ou de leur mandataire.
Elle s'opère d'office à l'expiration du délai de garde lorsque les dits objets n'ont pas été réclamés,
Art. 6. --- Les envois postaux reconnu s en contravention sont livrés à leurs destinataires contre 'paiement des
droit s de douane et de l'amende prévue par les règ lements
en vigueur.
En cas de non di stribution pour une cause qu elco nqu e,
il s peuvent être co nfisqués par le service des dou anes.
Dans ce derni er cas l'offi ce postal d'origi ne est av isé
par les soins de l'In specteur Généra l des Postes et Télégraphes.
Art. 7. _. Il est perçu un droit postal de dédouanemet1l
fixé à cinq piast res syrienn es pour tout euvoi posta l co nte·
nant des marchandi ses passibles de droits d'entrée et so u-.
mis au contrôle dou anier.
Art. 8. --- Le Secrétaire Généra l du Haut-Commissariat,
l'Inspecteur Gén éral des Postes et des Télégrap hes de , la
Syrie, du Grand -Liban et des Alaouites, l'Inspecteur Genérai des Douan es, le Président de l'Etat de Syrie, les Gouverneurs des Etats du Grand-Liban et des Alaouit es so nt
chargés, chacun en ce qu i !e' concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui entrera en vigueur le ter Juil lett925,
Beyrouth ,le 29 Juin 1925,
Signé: SARRAIL
�-
198-
Arrêté No 173/ S
Réglemenlanl le porI des armes sur le Terriloire de
l'Elal de Syrie.
Le Général Sarrail, Haut-Commissaire de la République Française auprès des Etats de Syrie, du Grand Liban,
des Alaouites et du Djebel Druze,
Vu les décrets Présidentiels des 8 Octobre 1919, 23
Novembre 1920.
Vu l'arrêté No
de Syrie,
du 5 Décembre 1924 créant l'Etat
Considérant qu'il importe d'unifier pour toute l'étendue du Territoire du nouvel Etat, la réglementation du port
des armes, et qu'il importe Ron moins que certains citoyens
en raison de leur profession soient autorisés à détenir légalement une arme destinée à assurer leur sécurité ;
ARRtrE:
Art. 1. - Aucune personne ne peut circuler ou séjourner sur le territoire de l'Etat avec une arme à feu sans un
permis de port d'armes délivré par les autorités énumérées
à l'Article 5 ci-dessous .
Art. 2. - Le ressortissant d'un des Etats placés sous
Mandat Français qui désirerait conserver sur le territoire de
l'Etat de Syrie l'arme qu'il ' est régulièrement autorisé à
détenir par les autorités de son Etat, en fera la demand e à
ces mêmes autorités par l'intermédiaire du Kaïmacam du
caza où il réside. L'autorité qui accorde l'autorisation visera
-
199-
le permis qui lui est soumis en le déclarant valable pour
le séjour dans l'Etat de Syrie et en indiquant la ou les loca lités où le bénéficiaire désire se rendre, ainsi que la durée
de la valid ite de ce visa. Cette durée ne pourra être supérieure il deux mois, mais l'autorisation est renouvelable.
Art. 3. - Les ressortissants étrangers aux Etats sous
mandat français pourront conserver leurs armes sur le territoire de l'Etat de Syrie, s'ils sont porteurs d'un permi s régulier délivré par les Autorités étrangères dont ils dépendent,
à condition que ce permis soit visé par un agent consulaire
avant de pénétrer sur le territoire de l'Etat de Syrie ou par
le premier Officier français du Service des renseignements
rencontré après:a voir franchi la fronti ère .: L'autorité française
qui délivrera le visa devra en indiquer la durée. Cette durée ne pourra être supérieure à trois mois, mais l'autorisation est renouvelable.
Art. 4. - Les pre!criptions du présent arrêté ne sont
pas applicables au x nomades se déplaçant en tribus, les autorités mandataires restant seul es compétent es pour prescrire
le désarmement des tribus pénétrant sur les territoires de
l'Etat de Syrie.
Art.5.-Le Délégué du Haut-Commissaire auprès de l'Etat
Syrie a seul qualité pour délivrer le permis de port d'armes.
Il a la faculté de déléguer, sous sa responsa bili té, au Chef de
la Sûreté de Damas, Al ep, Alexa nd rette, aux Offi ciers de
Renseignements dans .l es Sandj aks ou les cazas, au Chef
du Contrôle Bédouin, en ce qui co ncerne la délIvra nce de
ces permis.
La délivrance du permis de port d'a rmes devra être
justifiée par des motifs dûment contrôlés.
Art. 6. -
Pour obtenir un permis de port d'armes, le
�-
-~oo-
réquerant devra établir:
1. ---
qu'il est âgé de 21 ans au moins,
2. ---
qu'il a un domicile fixe ,
3. --- qu'il n'a subi aucune condamnation,
-
201-
de Syrie, le Président de l'Et at Syrie, sont chargés, chacun
en ce qui le con ce rn e, de l'exécution du prése nt arrêté.
Beyrouth, le 16 Juill e t 1925.
Signé : SARRA[L
4. --- qu'il est de bonne vie et mœurs,
5. --- que les motifs invoqués sont de nature il justifier le port d'armes,
Tout permis de port d'armes devra être rev ètu du timbre-taxe de 1 livre syrienne et du timbre de la D. P. O. de
Art. 7.-Les permis de port d'armes ne seront valables
que pour une durée d'une année, ils pourront être prolongés
gratuitement pour une durée équivalente. If ne sera pas
donné de duplicata en cas de perte.
Art. 8. - Les commerçants d'armes ~ont assujetti s à
la tenue d'un registre sur lequel ils inscriront les noms,
prénoms, âge et domicile de l'acheteur ainsi que la natu re,
le numéro et le calibre de l'arme vendue.
Art. 9. --- Toute infraction au présent arrêt é est justiciable des tribunaux militaires dans les conditions déterminées par la note No 880/ 1 du 30-1-25 du Général HautCommissaire.
Art. 10, --- Mesure transitoire --- Seront con sid érés
comme valables jusqu'au terme de leur expiration les pero
mis de port d'a rmes délivrés antérieurement au 1 el' Jan vier
1925 dans les anciens Etat s de Damas et d'Alep.
Art. t t. - Le Secrétaire Général du Haut -Commissariat, le Délégué du Haut-Commissaire auprès de l' Etat
Arrêté No, 174/ S
Le Général Sarrail , Haut-Commissa ire de la République Française aup rès des Etats de Sy rie, du Grd nd Liban,
des Alaouites et du Dj ébel Dru ze,
Vu [a nécessité de répondre aux desid erata ex primés
par divers élément s mu sulm ans de la popul ation des Etats
de Syrie, du Grand Liban, des Alao uites et du DjebelDruze qui se proposent de perfection ner leur in stru ction
générale afin de se prése nter, dans des co ndi ti ons d'éga lité
normale avec les autres élément . de la pop ul ation. aux
concours pour l'obtention des emplois, charges et fonctions
de ces divers Etats,
Vu la nécessité d'e nco urager l'étude de la langue ara be
chez les Agents de la Puissa nce Ma ndatai re,
Vu la nécessité d'ass urer chez les fonctionnaires syriens la pureté et la con servat ion de la langue arabe et, en
même temps , de leur faciliter l'usage de la langue française ,
�-203-
-202-
.
.
Vu 1a suppress 'Ion de l'Ecole Militaire d'Interprétariat
de
son
enseignement
spécIal,
avaIt
.
plus
de Damas, qUI, en
.
..
de
cours
destinés
aux
étudIants
cIVIls
'é'
ouvert une s ne
syriens,
Sur la proposition du Secrétaire Général;
ARRÊTE:
Art. 1. --- Il est créé !à Damas une Eco,le Supérieure
d'Arabe en remplacement de l'Ecole Militaire d Interprétanat,
supprimée.
Art. 2. ___ Le fonctionntment de cette Ecole, la composition de son Personnel, les conditions d'admission. à ses
cours. les titres spéciaux qu'elle délivrera, sont définis par
l'Instruction Spéciale du Haut-Commissaire No 2J,7/ A.S.
ci-jointe.
Art. 3. --- Le credit nécessaire au fonctionnement de
l'école figurera en dépense à un article spécial au budget du
Haut-Commissariat (Dépenses de verses) qui fera recette
en atténuation des dépenses des sommes pro\-enant des
ressources prévues au paragraphe D de l'instruction
sus visée.
Art. 4. . -- Le Secrétaire Général p.i. du Haut-Commissariat, le Conseiller Financier, le Chef du Service des Renseignements du Levant , sont chargés, chacun en ce qUI le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beyrouth, le 16 Juillet 19 25
Signé: SARRAI L
Arrêté No. 180/ 5
Portant réglementalion relative d l'établissement, l'entrelien
.t le fonctionnem ent des lignes télégraphiqu es
et téléphoniques des Etols sous Mandat
el de l'Armü Française du Levant.
Le Général Sarrail , Haut-Commissaire de la République Française auprès des Etats de Syrie, du Grand Liban, des
Alaouites et du Djébel Druze, Commandant en chef l'armée française du Levant,
Vu le décret du Président de la République Française
en date du 23 Novembre 1920,
Sur le rapport de l'Inspecteur Général des Postes et
des Télégraphes de la Syrie, du Grand-Liban et des
Alaouit~s,
Sur la proposition du Secrétaire Général du HautCommissariat et après avis du Conseiller Législatif;
ARRÊTE:
Art. 1. - Les opération s relatives à l'établissement
et à l'entretien des lignes télégraphiques ou téléphoniques
appartenant <lUX Etats sous Mandat Français ou à l'armée
Française et destinées à l'échange- des correspondances
serent effectuées dans les conditions indiquées ci-après:
Art. 2. - Les Etats et l'Armée Fra nçaise.ont le droit
d'exécuter sur le so l ou dans le so us-so l de fous chemIn s
publics et de leurs dépendances tous travaux nécessaires à
la construction et à l'entretien des lignes télégraphiques ou
�-
20-i -
téléphoniques.
Art . 3. - les Et ats et l'armée française ont pareillement le droit d'établir des supports, soit à l'extérieur des
murs ou façades donn-ant sur la voie publique, soit même
sur les toits et terrasses des bâtim ents, à la condition que
l'on puisse y accéder par l'extérieur.
Ils ont enfin également le droit d'établir des conduits
ou supports sur le sol ou sous le sol des propriétés non
bâties qui ne sonl pas ferm ées de murs ou alltre cl ôture
équivalente.
Art. 4· - Dans les cas qui viennent d'être prévu s, l'établissement des conduits et supports n'entraine aucune
dépossession,
la pose d'appuis sur les murs des façades ou sur le
toit des bâtiments ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir, réparer ou surélever.
l a pose de conduit s dan s un terrain ouvert n'e fait pas
non plus obstacl e au droit du proprietaire de se clore.
Mais, le prop riéta ire devra, un mois avant d'e ntre pre ndre les trava ux de démolit io n, réparztion s urélévatio n ou
cl ôt ure, préve ni r le se rl' ice inté ressé par leltre reco mmandée ddressée au Direct. ur des Pos tes et des Télégraphes
de l'Etat ou au Généra l Commanda nt en Ch ef, s'il s'agit
d'une ligne de l'A rmée.
Art, S. - l orsque pour l'étude des projets d'établi ssem ent de ligne, l'introdu ction des agents de l'Adm ioi stration des Postes et des Télég raph es dan s les propriétés privées sera nécessaire, ell e se ra aut orisée par arrêté du Chef
de l'Etat (annexe No t),
-
20.1-
S'il s'agit de ligoes destinées aux besoins de l'Armée
l'autorisation sera donnée aux agents mi litaires ou civils
du service des transmission, de l'Armée, par le Général
Commandant en chef. le texie de son ordre sera ana log ue
à celui de l'annexe l, Il sera communiqué aux Chefs d'Etats
intéressés .
Ar. 6, --- Avant toute exécution , un t racé de la ligne
projetée indiquant les propriétés privées où il doit être placé
des supports ou des conduit s sera déposé, pendant quinze
jours, au siège de la circonscription administrative qui sera
indiquée sur l'avertissement d'e nquête (annexe No 2) dans
laquelle ces propriétés sont situées et où les parties intéressées pourront en prendre communication ,
le délai de quinze jours p'l urra ~ c1afer de l'avertissement qui sera donné aux propri étai res; cet <,veltisseme nt
sera in séré dans l'un cles journ aùx locau x.
Cette règle est appli cabl e aux lig nes projetées par
l'Armée pour les besoins ordil1 ~ ire s ' du service (av erti ssement d'enquête an alogue il l'ann exe NO' 2). Mais ell e nt
l'est pas aux lignes dont le Général Co m ma nd ~ nt en Chef
l'Armée aura décid é la con structio n pour les beso ins des
opérations militai rés - Celles- ci pourront être ent reprises
sans dépôt de tracé, ni délai, ni ave rtissement, ni inserlion
dans la presse,
Art. 7,- Le Chef de la circons cription visée à l'article
précédent ouvrira un procès-verbal pour recevoir les observations ou réclamations , A l'expiration du dél ai prévu
à l'article 6 il transmettra ce procès-verval au Gouverneur
(ou au Président) de l'Etat ou s'il s'agit de lignes militaires,
au Général Commandant en Chef qui arrêtera le tracé
d~finitif et autorisera toutes les opérations que comporteron t
l'~tablissement, l'entretien et la surveillance de la ligne,
�-
206-
Art. 8. - L'arrêté du Chef de l'Etat (an nexe No 3)
ou l'ordre du Général Commandant en Chef (ana logue à
l'annexe No 3) déterminera . les travaux à effectuer. Il
sera notifié individuellement aux intéressés. Les travaux
pourront commencer cinq jours après cette notihcaHon.
Ce délai ne s'appliq ue pas aux travaux d'entretien .
Si les travaux ne sont pas commencés dans les quinze
jours de l 'avertissement, celui-ci devra être renouvelé .
Lorsque pour des raisons d'ordre et de sécurité publiques. il y aura urgence à établir ou rétablir une ligne
tél égraphi<j ue ou téléphonique, le Chef de l'Etat par un
arrêté motivé (an nexe No 4) ou le généra l Commandant en
Chef par un ordre (analogue à l'annexe No 4) pourra prescrire l'exécution immédiate des travaux.
Art. 9. - Les notifications et avertissements prévu5
ci-de5sus pourront être donnés au locataire, fermier , gardien
ou régis>eur de la propriété.
Art. 10. - Lorsque des supports ou attaches seront
placés à l'extérieur des mur.s ou façades ou sur des toits ou
terrasses, ou encore lorsque des supports ou conduits seront
posés dans des terrains non clos, il ne sera dû au propriétaire d'autre indemnité que celle du préj udice des travaux
de construction de la ligne ou de son entretien.
Cette indemnité à défaut d'arran gement amiable sera
réglée par le Conseil d'Etat ou par le Général Commandant
en Chef.
Si le Conseil d'Etat ou le Généra l Commandant ell Chef
croit devoir ordonner une expertise, il y sera procédé par
un seu l expert qui sera désigné d'office par le Conseil ou
par le Général Commandant en Chef, à défaut par les par-
-207-
ties de l'avoir nommé d'acf.Ord dans le dél<\i qui leur aura .
été imparti.
L'expert désigné d'office ne pourra être un agent de
l'Administration des Postes et des Télégraphes .
Art. 11 . - L'arrêté du Chef de l'Etat ou l'ordre du
Général Commandant en Chef autorisant l'établissement et
l'entretien des lignes télégraphiques ou tél éphoniques sera
périmé de plein droit s'il n'est pas suivi d'un commencement d'exécution dan s les six mois de sa date.
Art. 12. _. Les action s en indemnité prévues par l'article10 ci-dessus se ront prescrites pourle laps de deux ans,
à dater du jour où les travau x auront pri s fin .
Art. 13. - Dans le cas.où il serait nécessaire d'exécuter pour l'établissement des lignes, d e~ travaux de nature à
entrainer une dépossession défi nitive. il ne pourrait, à défa ut
d'entente avec l'administration des Postes et des Télégraphes
ou éventuellement l'Armée et le propri étai re, être procédé
que conformément aux lois en vigueur sur l'expropriation
pour cause d'utilité publiqu e.
Art. 14. --- Toutes les disposition s contraires au présent
arrêté sont abrogées.
Toutefoi s, les disposition s du présent arrêté n'ouvrent
aucun droit rétroactif aux perso nnes civiles ou mora les à
l'égard de l'Armée, de l'Admini st ration des Postes et des
Télégra phes et de la Ge nd armerie des Etats, propriétaire
des réseaux téléphoniques et lignes télégraphiques existants,
en tant que ces réseaux et lignes ont pu être const ruits en
s'écartant plus ou moin s des règles ci-dessus fi xées. E II ~s
ne sauraient en ouvrir non plus contre la Société ou l'Administration publique qui se sub,tituera à l'avenir à l'Armée,
dans la propriété d'une parti e de ces réseaux.
�-208-
-
.
Art. 15, - Le Secrétaire Générql, les D é l t'gué~ auprès
des Etats de Syrie et du Grand-Lib'n, le Gouverueur
Délégué de l'Etat des Alaouites et le Généra l Adjo in t au
Commanda nt en Chef de l'Armée Française du Levant sont
chargés, chacun en ce qu i le concerne, de l'exécution du
présent arrêté,
Beyrouth, le 22 Juillet 1925,
Signé: SARRA IL
Annexe No. 1
Arrété No
autorisant l'étude d'un e
ligne électrique ,
Le Gouverneur de l'Etat
ou le Président de l'Et at
20 9-
trer pour leurs études dans les propriétés priv ées riveraines
de la route No
(ou du chemin de
à l'exception des maisons d'habitation et des propri étés
closes y attenant , et sur les toits ou terrasses des maisons
d'habitation ri ve rai nes à la condition qu'il s puissent y accéder par l'extérieur.
Art. 2, '- Le présent arrêté se ra in séré au recuei l des
actes administratifs de l'Etat et affi ché en placard au siège
des cans on des nahiés traverséG,
S'il est nécessaire de pénétrer, soit dans des propriétés
closes , soit sur les toits ou terrasses de maiso ns d'habitation , le présent a rrêté sera notifié huit jours au moin s
avant qu 'il nc soi t procédé aux ét udes,
~1.~l..les
Chefs de caza (ou de nahié) , le Comman dant
de Gendarmerie et le Directeur des Postes et des Télégraphes sont chargés, chacun en ce qui le co ncern e, d'en assurer l'exécution .
Fait à
le
Le Gouverneur) ou le Président
Vu:
de l'Etat (
La demande formée par M, le Directeur des Postes
et des Télégr.phes, chargé de l'étude de la ligne tél égraà,
phique (ou téléphonique) de,
L'arrêté No 180/ S du Haut-Commissaire en date du
22 Juillet 1925,
ARR~TE:
Art. 1. - Le Directeur (ou l'In s pecteur) des Télégraphes et les agents sous ses ordres sont autorisés à péné-
de l'Etat
�-
2 10 -
-
Annexe No. 2
Annexe No. 3
Avertissement d'enquête.
( Ext'cution de l'arrêté No 180/ 5 du
22
J uillet
Arrêt é No
autorisant le5 travaux d'établissement
de la ligne électrique de
à
1925)
Le Gouverneu r de l'Etat
Le Président de l' Etat
L'Ad ministration des Télégraphes de l'Etat de
va faire procéder à l'établissement de la
ligne électrique de
211 -
Vu :
à
Un tracé de cette ligne, indiquant les propriétés privées où il doit être placé des supports (Oll conduit-s) restera
pendant 1S (q uinze) jours consécutifs à partir du
déposé su siège du caza (ou nahi é)
de
où les interessés peuvent
en prendre connaissance et présenter leurs observations
ou réclamations.
22
L'arrêté No 180/ 5 du Haut -Commissaire en date du
Juillet 1925.
La demande formée par M. le Directeur des Postes et
des Télégraphes, en date du
Le rapport de M. le Directeur des Travaux Publics en
date du
Le Procès-verbal d'enquête transmis par le
(indication du Chef de caza (ou de nahié).
de
Le
ARRtTE :
Le Directeur des
Postes et des Télégraphes
de l'Etat de
Art. 1. - Le Directe ur des Postes et des Télégrap hes
d ~ l'Etat de
et les agents so us ses ordres sont
auto risés à procéder dans la traversée de l' Et at de
à toutes les opérations nécessaires à l'établissement de la
ligne électrique de
à
i
à
pénétrer pour l'exécution des travaux dans les propriétés
non closes, ainsi qu e sur les toits ou terrasses des bâtiments désignés dans le tracé déterminé par le Directeur et
�-
212-
dont un exemplaire a été déposé le
au siège du
caza)
(de
et à faire le long des fossés ou
nahié)
talus des routes les dépôts provisoires du matériel nécessaire pour l'établissement et l'entretie n de la ligne,
Art. 2, - Les poteaux à placer le long de la route
(ou du chemin)
de
à
seront établis à (droite ou gauche)
selon que le Directeur le jugera convenab le sur l'arête
(intérieure ou extérieure) du fossé ou du ta lu s et à
mètres de l'accotement.
Art, 3, - Les propriétaires riverains sont mis en demeure de couper el d'élaguer,à l'aplomb des limites de la
routè les plantations qui présenteraient des branches en
saillie sur l',,rête extérieure du fossé ou des ta lu s et pourraient toucher aux fils,
L'Administration des Postes et des Télégraphes se
chargera s'il lui en est fait la demande, du soin de faire effectuer ce travai l. Les propriétaires intéressés devront, dès
lors, prendre l'engagement de rembourser le montant des
dépenses réellement faites,
Art. 4, - Quinze jours après la notification du présent
arrêté, une mise en demeure sera adressée,par lettre recommandée aux propriéta ires intéressés,
Dix jours après cette mise en demeure, si celle-ci est
restée sans effet, il sera procédé d'o ffice par les so in s de
l'Ad ministratio n des Postes et des Télégrap hes et aux frais
de ces propriétaires à l'élagage et à la coupe des plant ations
mentionnées à l'article précedent.
-
213-
Ces élagages seron t, en outre, renouvelés dans les
mêmes conditions aussi so uvent qu'il deviendra nécessa ire,
Art. 5 . - Dans les part ies de la route bordées de maison s, lorsque celles-ci ne sont pas susceptib les de recevoi r
des potelets métalliqu es, les poteaux seront placés à 1m, 20
en ava nt des co nstructi ons; dans celles bordées de simples
murs de clôture, il s seront plantés le plus près p~s si ble
de ces murs,
AIt. 6, - Da ns les vill es et villages, afin de ne pas
obstruer la voie par des poteaux, il pourra être établi, sur
les maisons et const ru ctio ns 'particulières indiquées dans le
tracé sus-v isé, des supports ou appuis destinés à soutenir
les fi ls élect riq ues, sa uf réparation des d égradation~ et sa ns
préjudice de tous les droits et indemnités à faire valoir ou
à réclamer par les prop riétaires ou des tiers intéressés,
L'A dministra tion des Postes et des Télégraphes est autori sée à fai re procéder au changement de ces supports pour
l'ent retien ou l'extension du réseau ,
Art. 7, - La haute ur minima des fils dan s les villes
et les villages ou dans les passages de voies transversales
sera de 6m, 50 au-dessus de la chaussée.
Art. 8, - Si, pour l'établissement de la ligne tél égraphique il est nécessa ire de modifier les ponts, murs de
soutènement et aut res ouvrages de la route, ces changements ne pourront être effectués que de concert avec M, le
Directeur des Trava ux Publics de l'Etat, et; en cas de co ntestatio n que d'a près u ne décision du Chef de l'Etat.
Art. 9, - Les fi ls électriques et tout le matériel de la
ligne dans l'étend ue du territoire de l'Etat sont mis sous la
�-214-
-215-
protection de M. M. les Chefs de cazas (ou de nahié) de la
gendarmerie, des cantonniers et de tous les autres agents
de l'Administration publique.
Art. 10. - Le présent arrêté sera notifié aux personnes sur les propriétés desquelles des travaux devront être
exécutés, inséré au Recuil des Actes Administratifs et affiché en placard au siège des districts traversés.
M. M. les Chefs de cazas (ou de nahiés), le Directeur
des travaux publics, le Commandant de la Gendarmerie, et
le Direcleure des Postes et des Télégraphes sont chargés d'en
assurer l'eKécution chacun en ce qui le concerne.
Fait à
Le Gouverneur de l' Etat
ou le Président de l'Etat,
Annexe No: 4
Vu:
L'arrêt é No. 180/ S du Haut-Commissaire en date du
22 Juillet 1925.
Le rapport de M. le Directeur des Travaux Publics en
date du
La demande formée par M, le Directeur des Postes et
des Télégraphes.
Considérant que l'établi ssement (ou le rétablissement)
de la ligne électrique de
à
présente un caractère particulier d'urgence au point de vue
de la rapidité des transmissions en raison d'
(indiquer le motif pour lequel le t.lavai! est urgent.)
ARR~TE :
Art. 1. - Le Directeur des Postes et des Télégraphes
et les agents sous ses ordres sont autori sés à procéder dans
la traversée de l'Etat de
à toutes les opérations que comporte l'établissement (ou le
rétablissement) de la ligne de
à
Les travaux pourront co mmencer immédiatement.
Arrêté No.
autorisant l'exécution immédiate
des tra vaux d'établi ssement de la ligne
électrique de
à
Le Gouverneur de l'état (
Le Président de l'état (
de
Le Directeur des Postes et des Télégraphes et les agents
sous ses ordres sont au torisés à pénétrer pour l'exéc ution
des travaux, dans les propriétés privées non closes et sur
les bâtiments dont ils auraient à utili ser les toits ou terrasses, à la condition d'y accéder par l'extérieur.
Il s pourront faire. le long des fossés ou talus des routes des dépôts du mat ériel nécessaire pour l'établissement
(ou le rétablissement) et l'entretien de la ligne.
�-216-
Art. 2. - Les poteaux à placer le long de la route ou
du chemin
de
à
seront établi~ à (droite ou gouche) selon que le Directeur
le jugera convenab le sur l'arête (intérieure ou extérieure)
du fossé ou du t,llus à
de l'accotement.
Art. 3. - Les propriétaires riveralOs sont mis en demeure de couper et d'élaguer à l'aplomb des limites de la
route, les plantations qui présenterai!:nt des branches en
saillie sur l'arête extérieure du fossé ou des talus et pourraient toucher aux fils.
L'Administration des Postes et Télégraphes se chargera
s'il lui en est fait la demande du soin de faire effectuer ce
travail - Les propriétaires intéressés devront dès lors prendre rengagement de rembourser le montant des dépenses
réellement faites.
Art, 4. --- Dix jours après la notifica tion d'u présent
arrêté, une mise en demeure sera adressée par lettre recommandée, aux propriétaires int éressés.
Dix jours après cette mise en demeute si celle-ci
est restée sans effet, il sera procédé d'office par l'Administration des Postes et des Télégraphes et aux frais de ces propriétaires, à l'élagage et à la coupe des plantations mentionnées à l'article précédent.
Ces élagages 5eront en outre renouvelés dans les mêmes conditions aussi souve nt qu'il deviendra nécessaire.
Art. 5. --- Dans les parties de la route bordées de maisons, lorsque celles· ci ne sont pas susceptibles de recevoir
-
217 -
des pote lets méta lliques, les poteaux seront placés à 1m. 2e)
eo avant des co n s tru ct io~ s: dans celles bordées de simples
murs de clôture, ils sero nt plantés le plu s près possible
de ces murs.
Art. 6. _.- Dans les villes et villages, afin de ne pas
obstruer la voie pa r des poteaux, il pourra être établi sur les
maisv ns et co nstru cti ons parti culières, partout où cela sera
jugé nécessaire, des suppans ou appuis destinés à soutenir
les fils électriques, sauf réparation des dégradations et sans
préjudice de tous les droits et indemnités à faire valoir ou à
réclamer par les propriétaires ou des tiers intéressés,
Art. 7· --- La hauteur minima des fils dans les villes et
villages ou dans les passages des voies transversales sera
de 6m. 50 au dess us de la chaussée.
Art. 8. -_. S i, pour l'établisse ment de la
pnique il est nécessaire de modifi er les ponts,
tènement et au tres ouvrages de la route, ces
ne pourront être effect ués que de co ncert avec
ligne tél éc ra murs de souchangements
le Directeur
des Travaux Publics de l'Et at et, en cas de contestation que
d'a près un e décision du Chef de l'Etat.
Art. 9. - Les fils électriq ues et tout le matériel de la
ligne dans l'étendue de l'Etat sont mis sous la protection
des Ch efs de cazas (ou de nahiés) de la gendarmer ie, des
cantonniers et de tou s les autres agent s de l'Ad ministration
publique.
Art. 10. - Le présent arrêté sera imméd iatement notifié aux personnes sur les propriétés desquelles des travaux
devront) être exécutés, insé ré au Recueil des Actes Administratifs et affic hé en placa rd au siège des di stricts traversés.
�-
218-
-
Les Chefs d~ cazas (ou de nahiés) le Directeur des
Travaux Publics. le Commandant de la Gendarm~rie
et le Directeur des Po~tes et des Télégraphes sont chargés
d'e n assurer l'exécution chacun en ce qui le concerne,
Fait à
Après avis du Conseiller pour les Services Economiques et du Conseiller Financier,
Sur la proposition du Secrétaire Général ;
ARRtTE:
le
Le Go uvern eur de l' Etat)
ou le Président de l'Etat(
21 9-
de
Arrêté No. 181 / S
Le Généra l Sarrail, Haut-Commi~saire de la Républiq ue Française auprès des Etats de Syrie, du Grand Liban,
des Alaouites et du Djébel Dru ze.
Vu les décrets du Président de la République Française
en date des 23 Novembre 1920 et du 29 Novembre 1924,
Vu les arrêtés Nos 2542/ j, du 3 Avril 1924 et 258 ,
du 29 Avril ,'924, portant relèvement des droits de douane
à l'importation ,
Vu l'arrêté No 96/ S du 14 Avri l 1925 réglementant
l'appli cabi lité des actes légis latifs et réglementaires du
Haut-Co mmissaire ,
Sur le r~ppo r t de l' Inspecteur Général des Douanes,
Art. 1. - L'article 1 de l'arrêté No 2581 du 29 Avril
1924 est modifié comme suit :
« Les droits de douane « ad valorem » exigibles à l'importati~n , sur les a lcools et produits alcooliques dénommés cI-après, son t perçus aux taux suivants :
Eaux-de-vie, rhums, ab~in- r
Titrant 60 degrés centéthes ou similaires et liqueurs '
simaux et au· dessus 40 .,.
dont l'alcool provient de la
de 50; degrés inclus à 60
distillation ou de la fermentadegrés exclu s.
. 30 ., .
tion des vins, des fruit s de
au-dessou s de 50 degrés
toute nature et des cann es à
, 20·,.
sucre ou de leu rs mélasses.
Eaux-de-vie, ahsinthes ou
similaires et liqueurs dont
l'alcool provient de la distillation ou de la ferm entation des
betteraves ou de leurs mélasses, des grain s, ri z et de toutes
matières saccharifères ou simil aires, autres que celles
énumérées au pa ragra phe
précédent.
Alcools aut res qu e ceux
énumérés aux deu x pa ragraphes ci-dessus .
Titrant 60 degrés centésimaux et a u-dessus, 50·'.
de 50 degrés inclu s à 60
degrés exclu s.
_ 40-.'.
au-dessous
i
de 50 degrés
, 30 ' ,.
Quelle que soit la teneur
en alcool.
. 150 ., .
�-220 -
-221-
La teneur en alcool e, t celle à la température de 15
degrés centigrades, les rect ifications nécessaires étant effectuées, s'il y a lieu, d'après les tables de correction ».
Art. 2. - Le présent arrêté sera exécutoire, le lendemain du jour oLl il aura été publié par voie d'affichage
à la porte des Palais des Gouvernements des Etats , ainsi
qu 'à l'intérieur et à l'extérieur des bureau:.: de douane.
Art. 3. --- Les alcools étrangers, passibles du nouveau
droit de 150 0/0, introduits dans les magasins, entrepôts
réels ou entrepôts spéciaux des Dou anes des territoires sous
mandat français , avant le 28 Jtlillet 1925, ou expédiés à
destination directe de ces pays, avant cette date, bénéficieront du tarif antérieur fixé par l'arrêté No 2581 précit é,
sous reserve de production des justifications suivantes :
a) pour les expéditions par mer: un connaissement,
~tabli au port d'embarquement, avant le 28 Juill et 1925 à
destination directe des territoires sous mandat fran çais.
b) pour les envois par terre: un certificat des Consuls
de France résidant dans les pays d'expédition, attestant que
ces expéditions ont été effectuées avant le 28 Juillet 1925.
=-
Art. 4.
Le Secrétaire Général et l'Inspecteur Général
des Douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
Beyrouth le 23 Juillet 1925.
Signé: SARRAIL
Arrêté N° 182/8
Le Général Sarrail, Haut-Commissaire de la Répub.lique
Française auprès des Etats de Syrie, du Grand Liban, des
Alaouites et du Djebel Dru ze,
Vu les décrets du Président de la République Française
en date des 23 Novembre 1920 et 29 Novembre 19 24,
Vu les arrêtés Nos 965 du l-g Juillet 1921,1670 du 18
Novembre 1922 et 109/S du 4 Mai 1925 réglementant l'expertise léga le,
Vu l'arrêté No 1982 du 16 Juillet 1923 plaçant l'Inspecteur Général des Douanes sou s l'autorité directe du Secrétaire Général ,
Sur le rapport de l'In5pecteur Général des Douanes,
Après avis du Conseiller Financier,
Sur la proposition du Secrétaire Général;
ARRÊn :
Art. 1. -- Les arrêtés 1670 du 18 Novembre 1!122,
et 109/S du 4 Mai 1925 sont abrogés.
Art. 2. --- Le s articles i et 8 de l'arrêté 963 du 19
Juillet 1921, sont remis en vigueur sous réserve de la mo-
�-
222-
-
223-
djfication résultant de l'arrêté No. 1982, du 1b Juillet 1923.
Art. 3. --- Le Secrétaire Général, l'Inspecteur Général
de, Douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne.
de l'exécution du présent arrêté.
Beyrouth, le 23 Juillet 1925.
Signé : SARRAIL
ARR~TE :
Art. 1. - Les infractio ns prévues par les lois, règlements et arrêtés sur les douanes peuvent être prouvées et
poursui vies par toutes les voies de droit et dans les délais
de droit comm un.
Art. 2. - Le 3' paragraphe de l'article 2 de l'arrêté
2390 du 22 Janvier 192<4 est modifié comme su it:
« Dans les cas où les amendes infligées et
Arrêté N° 188/S
Le Général Sarrail , Haut ·Commissaire de la Répu bliq ue
Française auprès des Etats de Syrie. du Grand Liban,
des Alaouites et du Djebel Dru ze,
Vu les décrets du 23 Novembre 1920 et du 29 Novembre 1924,
Vu l'arrêté No 1063l du 11 Octobre 1921 , portant
réorganisation du Service des Dou anes dans les pays sous
mandat,
Vu les alTêtés Nos. 2179 du 14 Décembre 1923, 2390
du 22 Jan vier 1924 :et 103,S, du 29 Avril 1925, portant
répression des infractions aux lois et règlements do uan iers,
Sur les rapports de l'Inspe cteur Général des Dou anes,
Après avis du Conseiller Législatif,
Sur la proposition du Secrétaire Général ;
les frais
engagés ne peuvent être entièrement recouvrés la co ntrainte par corps s'exercera à raison d'un jour d'emprisonnement par L. S. non récupérée, sa ns que la durée de
l'empriso nn ement puisse, en aucun cas, excéder un an ».
Art. 3. - Les injures. outrages, menaces et mauva is
traitement s envers les agents des Douanes; les oppositions
et troubles appo rtés à l'exercice de leurs fon ctions rendent
les auteurs de ces actes et leurs co mplices passib les d'un e
amend e individu elle de 25 à 100 L. S. qui sera pronnoncée
par la Commission douanière suivant les dispositions de
l'article 3 de l'arrêté 103,S du 29 Avril 1925, et sous réserve des moyens d'inscription de faux prévus aux articles
V, VI, VIl , VIll et IX du même arrêté.
Dans Ics cas de coups et blessures envers les agents
des douanes resteront, en outre, applicables les peines fixées par les articles 115, 116 et 168 et suivants du C. P.
Art. 4. - Le Secrétaire Généra l et l'Inspecteur Gé nerai des Douanes so nt chargés , chac un en ce qui le co ncerne, de l'exécution du présent arrêlé.
Be)'louth , le 27 Juillet t925
Signé: SARRAIL
�-224-
Arrêté N" 191 / 8
-
225-
va nt so nt chargés, chacu n en ce qui le concerne , de l'exécution du présent arrêté.
Beyrout h, le 31 Juillet 1926,
Portant modification de f'article 16 de l'arrété
238 du 27 Juin 1920 sur les expropriatiolls
effectuées par l'Armée.
Le Général Sarrail, Haut-Commissaire de la République Française auprès des Etats de Syrie, du Grand Liban ,
dts Alaouites et du Djébel Dru ze,
Signé: SARRAIL
Arrêté N" 192/ 8
Vu le décret du Présiden t de la République fran ça ise
en date du 23 Novembre t 920,
Vu l'arrêté No 238 du 27 Juin 1920 co ncernant les
expropriations effectuées par les Services de l'Arm ée et du
Haut-Commissariat,
Sur la proposition du Secrétaire Général ;
ARRÊTE:
Art. 1 . --- L'article 16. § 1, de l'arrêté No 238 du 27
Juin 1920, concernant les expro priation s est modifi é ainsi
qu'il suit:
« Dans tous les cas où, en
vertu du présent arrêté,
il y a lieu à consignation du mont ant des ind emnités d'expropriation dont le paiement n'a pu être effect t: é entre les
mains des intéressés , cette consignation est faite à la Ca isse
des Payeurs aux Armées »_
Art. 2, - Le Secrétaire Général du Haut-Commissariat et le Chef d' Etat Major de l'Armée Française du Le-
•
Le Généra l Sarrail, Haut-Commissaire de ia Répub ' ique Fran çaise au prè~ des Etats de Syrie, du Grand Liban,
des Alaouites et du Djebel Druze,
Vu les Décrets du 23 Novembre 1920 et du 29 Novembre 1924 du Président de la République Fran çaise,
Vu l'arrêté No 2385 du 17 Janvier 1924,
Vu la lettre de M. le Ministre des Affaires Etrangères
en date du 29 Juin 19:6 faisant connaître que le Conseil
Fédéra l Suisse a pri s ac te dans s a séance du
Mars de
l'adh és ion de la Syri e et du Liban au protocole du 20 Mars
1914 additi onnel à la Convention de Berne révisée sur la
protect ion des Œuvres littéraires et artistiques et l'a
notifi ée aux pays unioni stes,
2.'
Sur la propo sition du Secrétaire Généra l:
�-221:-
ARRITE:
Art. 1. - Les dispositio ns du Protoco le du 20 Mars
191 4 dont le texte est annexé au présent arrêté so nt applicab les dans l'étendue des territoires sous Mandat.
Art. 2. - Le Secrétaire Généra l et le Directeur de
l'Office de protection de la propriété sont chargés, chacu n en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêle.
Beyrouth le 31 Juillet 1925 .
Signé: SARRAIL
-
2 27 -
ARRtTE:
Art. l, - Sera puni d'un emprisonnement d'un an au
moins et de cinq ans au plu s, ou d'une ~ m enàe de 25 livres
syriennes, au moins, et de 300 livres syriennes au plu s,
sans préjudice des dommages intérêts, toute personne qui ,
en n'importe quel lieu ou quel temps, par n'importe quel
moyen, aura captu ré ou détru it, ou tenté de capturer
ou de détruire des pigeon s voyageurs appartena nt à l'Armée Française.
Art. 2. - La juridiction militaire française est seule
compétente pour connaître des in fractions susvisées.
Arrêté No. 194/S
Sur la protection des pigeons voyageurs appartenant
à l'Armée Française.
Le Général Sarrail, Commandant en Chef de l'Armée
Française du Levant , Haut-Co!Ilmissaire de la République Française auprès des Etats de Syrie, du Grand Liban,
des Alaouites et du Djebel Druze,
Vu le décret du Président de la République Française
en date du 23 Novembre 1920,
Vu l'arrêté No. 5,S du 10 Janvier 1925 concernant la
répression des actes portant atteinte à la Sécurité ou aux
intérêts de l'Armée Française du Levant ,
Sur la proposition du Secrélaire Général:
•
Art. 3. - L'a rticle 463 du Cod e
applicable à ces infractions.
Pénal Français est
Art. 4, - Le Secrétaire Général et le Cllef d'EtatMajor sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présen t arrêté.
Beyrouth, le 3 Août 1925.
Signé: SARRAIL
�-
228-
-
229-
1.260 fs pour chaq ue enfant à partir du quatrième .
Arrêté No.1g6/ S
Le Généra l Sarrail, Haut·Commissaire de la Répub lique Française auprès des Etats de Syrie, du Grand Liban,
des Alaouites et du Djébe l Dru ze,
Vu les décrets du 23 Novembre 1920 et du 29 Novembre 1924,
Vu l'arrêté No. 992 du 13 Aoüt 1921, portant attribution au perso nnel Français du Haut-Commissariat, d 'i ndemnités pour charges de famille,
Vu la Loi du 13 Juillet 1925 portant fixation du Budget Général,
Vu l'article 187 de la dite Loi, fixant le taux des indemnit és pour cha rges de famille, à compter du 1er Ja nvier
19 25 .
Art. 2. - Le s uppl ém ent tem poraire d'indemnité pour
charges de famille, institué par l'a rticle 103 de la Loi du
30 Juin 1923. et dont bénéficiai ent les fon ctionnaires et
Agents français du Haut-Commissariat'en vertu des arrêtés
Nos. 2.294, 2.418, 80/S et 151 1S du Haut-Commissaire,
est supprim é.
Les sommes a llouées depuis le 1er Janvier 1925 au
titre du s upplément temporaire de 120 frs, seront précomptées sur les rappel s à accorder par s uite du relèvement du
taux des indemnités pour charges de fam ille.
Art. 3. - Le Secrétaire Général et le Consei ller Financier du Haut-Commissariat, sont chargés, chacun en ce
qui le co ncerne, de J'exécution du présent a rrêté.
Beyrouth, le 7 Août 1925
Signé; SARRAIL
Sur la ' proposition du Secrétaire Général;
ARRÊTE;
Art. 1. - A partir du 1 er Janvier 1925, les indemnit és annuelles pour charges de famille a llouées aux fonctionnaires et agent s Français du Haut-Commissariat, dans
les co nditions prévues par les Arrêtés No 992 du 13 Aoüt
19 21 , et No 2411 , du 6 Février 1924, so nt fixées ainsi
qu'i l suit;
54 0 fs pour le premier enfant
720 fs pour le second
1.080 fs pour le troisième
Arrêté No.
202/ S
Le Gé néra l Sarrail,
Haut-Commissaire de la République Fran ça ise a uprès des Etats de Syrie, du Grand Liban,
des Alaouites et du Djébel Druze.
Vu les décrets du Président de la République française en date des 23 Novembre 1920 et 29 Novembre 1924 .
�-130 -
Vu les arrêtés No 469 du 6 Novembre 1920 et loi3 du
Octobre 1921 porta nt réorganisation du service des
Douanes de la S yrie et du Liba n ,
Il
Vu l'a rrêté 2411 du 6 Fév ri~r 1924 portant règlement
sur le traitement et les indemnités du personnel français
et assimilé du Haut-Commissariat ,
Sur le rapport de l'Inspecteur Général des Douanes
de la Syrie et du Liban ,
Après avis du Con s e~ "er Financier,
Sur la proposition du Secrétaire Général ;
Art . 1. - Lorsque les nécessités du service l'exigent
l'Im.pecteur Général des Douanes peut procéder au recrutement d'agent s françai s qui prendront , suivant leur affectation au service sédentaire ou au service actif des Douanes
le titre de contrôleurs auxiliaires ou de sou s-briga diers
auxiliaires.
Ces agents sont nommés par arrêté, sur les propositions de l'Inspecteur Généra l des Douanes et du S ecrétaire
Général. Leur solde est fi xée pa r l'a rrêté de nomination.
Ils peuvent êt re licenciés par ~uppre ssi on d'emploi ,
insuffisance d'a ptitudes p rofessionnelles ou manquement
g rave dans l'exercice de leurs fonction s, par arrêté du
Haut-Commissaire, sur les propositions de l'IAspecteur
Général des Douanes et du Secrétaire Général.
Art. 2 . - Les agent s a uxili aires qui réalisent une
année au moin s de services dans l'admi nistration des
Douanes de la S yrie et du Liban , pourront si les notes
- 231 attribuées pa r leurs chefs so nt exceptionnellement élogieuses et si les di sponibilit és budgétaires le permettent , être
titularisés d ans leur emploi, a u titre loca l, pa r arrêté du
Haut-Commissaire, sur les propositions de l'Inspecteur Générai des Doua nes et du Secrétaire Général.
Les agents ain si titul a risés peuvent être li cenciés par
suppresion d'em ploi ou révoqu és en cas de faute grave
dans l'exécution de leurs fo nctions, da ns les conditions
prévues à l'a rticle 1 du prése nt a rrêté, a près examen des
pièces de l'enquête effectuée, ai nsi que des justifi cation s
produites pa r les agents incriminés .
Art. 3. - Le Sec réta ire Général, le Directeur du Cabin et Ci vil et l'Inspecteur Général des Douanes sont cha rgés, chacun en ce qni le concerne, de l'exécutia n du pré, ent arrête.
Beyro uth , te 13 Août 1925
Signé: SARRAIL
Arrêté No. 204/S
Portant entrée en viqueur de /a Convention et des Cahiers
des charges relatifs à /a réadaptation des Actes
Concessionnels de la Société Anonyme Impériale Ollomane
de Tramways et d'Eclairage Electriques de Damas.
Le Géné ral SARRA IL, Ha ut-Commissaire de la République Fra nçaise auprès des Etats de Syrie, du GrandLiban , des Alao uites et du Djebel Druze,
�- 232 -
-.- 233 --
Vu le Déclet du 23 Novembre 1920 du Président de
la Républiqae Française,
\'U le protocole 12 annexé au Traité de Lausanne,
des
Actes Concessionnels de la Société Anonyme Impériale
Ottomane tle Tramways et d'Eclairage Electriques de Damas
inten'enue entre S . E. le Gouverneur de l'Etat de Syrie et
Monsieur le Directeur de la dite Société à la date du 22
Juillet 1915,
Arrêté No 20S; S
\'U l'article 6 de la Convention de réadaptation
Sur la proposition du Secrétaire Général du HautCommissariat;
ARRETE:
Art. 1. - Sont définitivement approuvés la Convention de réadaptation et les Cahiers des Charges relatifs à
la construction et à l'exploitation:
l '
d'un réseau de tramways à traction électrique ;
2" d'une distribution publique d'énergie électrique pOur
tous usages dans un rayon de 20 kilomètres à partir du
centre de la ville de Damas;
Intervenus le 22 Juillet 19~5 entre S. E. le Gouverneur
de l'Etat de Syrie et Monsieur le Directeur de la Société
Anonyme Impériale Ottomane de Tramways et d'Eclairage
Electnques de Damas et do nt un exemplaire a été déposé
au Gouvernement de l'Etat de Syrie.
Art. 2. - Le Secrétaire Général du Haut-Commissariat, le Gouverneur de l'Etat de Syrie et le Chef du Service
du Contrôle des Sociétés Concessionnaires sont char,és de
l'exécutio n du présent arrêté.
Beyrouth, le 13 Août 1925 .
Signé: SARRAIL
Le Général Sarrail , Haut-Commissaire de la République Française auprès des Etats de Syrie, du Grand Liban, des
Alaouites et du Djébel Dru ze,
Vu les décret s du Président de la République Française
en date des 23 Novembre 1920, et 29 Novembre 1924,
Vu l'arrêté 1004 du 30 août 1921,
Vu l'existence de la peste bovine en Iraq ,
Vu l'article 2 de la loi de police vétérinaire du 6 mars
1914,
Sur la proposition du Secrétaire Général et du Directeur du Service Vétérinaire ;
ARRÊTE :
Art. 1. - L'importation en Syrie des bovins, de leur
viande fraîch e, de leu rs peaux vertes et des fumiers provenant d' Iraq est interdite.
Art. 2 . - L'importation des territoires de l'Iraq des
animau x et matières aut res qu e ceu x spécifi és ci-dessu s est
autori sée.
Les crin s, poil s et corn es devront tout efois avoir été
lavés au lait de chaux à 10 0 10 et être accompagnés d'un
certificat vétérinaire attestant que cette mesure a été prise.
�- 235 Art. 3. - Le Secrétaire Général, l'Inspecteur Général
des Douanes, le Directeur du Service de Police Vétérinaire,
les Services de gendarmerie et de police de l'Etat de Syrie,
sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Beyrouth, le 13 Août 1925
Signé: SARRAIL
Arrêté No. 206/ S
Après avis du Co nseiller pour les Services Economiques et Agricole s,
Sur la proposition du Secrétaire Gé néral;
ARRÊTE:
Art. '. --- Est prohi bée lïm portation dans les territoires
sou s mandat français des nitrates de soude dont la pureté
est éga le ou supérieure à 60'/, .
Art. 2. --- Des dérogations pourront être acco rdées,
sur demande spécia le et après examen des motifs, oans les
formes ordinaires prévues par la réglementation en vigueur.
Art. 3. - - Le rése nt arrêté sera , vu l'urgence , exécu toire, le lendemain du jour où il aura été pu blié par voie
d'affichage à la porte ries pa lais des Go uvernement s des Etats
ainsi qu'à l'in térieur et à l'extérieur des bureaux de dou ane.
Le Généra l Sarra il, Haut-Commissaire da la République Française auprès des Etats de Syrie, du Grand-Liba n, des Alaouites et du Djebel Druze, .
Vu les décrets du Président de la République FrançaIse en date des 23 Novembre 19~0 et.29 Novembre 1924,
Vu l'arrêté No . 1063 du I l Octobre 1921 portant
réorganisation du Service des Douanes de la Syri e et du
Liban ,
Vu l'arrêté No 844 du la Mai 1921 ,
Vu l'arrêté No 96,S du 14 Avril 1925 réglementant
l'applicabilité des actes légis latifs et réglementaires du HautCommissaire,
Sur le rapport de l'Ins pecteur Général des Douanes;
Art. 4. --- Le Secrétaire Général et l'Inspecteur Généra l
des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
Beyrouth, le 17 AoOt t 9:15.
Signé: SARRAIL
�-
236-
Arrêté NO.208,S
Art. 3. -
Les changements d'escorte auront lieu:
à Abde (route de Tripoli à Tartous) pour les con damnés transférés du Grand-Liban à l'Etat des Alaouites;
1. ---
Le Généra l Sarrail Haut-Commissaire de :a République Française auprès des Etats de Syrie, du Grand Liban,
des Alaouites et du Djebel Druze,
Sur la proposition du Secrétaire Gén'éral;
ARRÊTE:
Art. 1. - Les individus originaires du Grand-Liban,
de l'Etat de Syrie ou de l'Etat des Alaouites, condamnés à
une peine privatil'e de liberté, subiront leur peine dans un
établissement pénitentiaire de l'Etat dont ils sont ressortissants, quel que soit le siège du Conseil de Guerre qui a
prononcé la peine.
Art. 2. - Dès que le jugement de condamnation sera
devenu définitif, le conda mné sera remis par la prévôté à
la prison civile du li eu où siège le Conseil de Guerre.
à Rayak, pour les condamnés transférés
Liban à Damas;
2. -
du Grand-
3. - à Homs, pour les condamnée tran sférés du GrandLiban à Alep et inversement;
4· -- les condamnés par le Conseil de Guerre d'Alep seront escortés, d'Alep à Homs, par la Gendarmerie syrienne
et de Homs à Abde (via Tripoli) par la Gendarmerie libanaise qui les remettra en ce point à la Gendarmerie de
l'Etat des Alaouites lorsqu'il s'agira de ressortissants de ce
dernier Etat.
Dans tous les cas, l'esco rte qui reçoit les prisonniers
en donn era décharge à celle qui les a condu its jusqu'c n
ces différents points et recevra d'e lle tous les docum ents et
objets relatifs aux prisonniers.
Art. 4. - Les frais de tra nsfèrement et d'escorte sont
à la charge de l'Et at dont les condamnés sont resso rti ssants.
Le gardien chef de cette prison civile notifiera, sans
délai , cet écrou à la Gendarmerie locale et lui demandera
le transfèrement du con dam né sur unr prison de l'Etat
dont il êst ressortissaDt.
A l'appui de sa demande de remboursem ent l'Etat créditeur annexera:
La Gendarmerie locale prendra charge du condamné
et avertira télégraphiquement la Gendarmerie de l'Etat deslinaire du jour et de l'heure de l'arrivée du co ndamné dans
la localité où se fera la substit ution d'escorte.
l'ordre de mission de la t ère escorte dûment visé au
départ et au retour.
La Gendarmerie de l'Etat destinataire donnera décharge à l'escorte de la Gendarmerie de l'autre Etat.
1. -
la pièce de décharge prévue à l'article 3,
2. -
Le Secrétaire Général du Haut· Commi sArt. 5. sariat est chargé de l'exécutio n du présent arrêté.
Beyrouth le 19 Août 19:15
Signé : SARRAIL
�-238-
-
23 9-
Cabinet Civil sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
Arrêté N" 2tf>/S
Le Général Sarrail , Haut-Commissaire de la République Française auprès des Etats de Syrie, du Grand Liban,
des Alaouites et du Djebel Druze,
Vu les règlements en vigueur sur l'expulsion des
étrangers des territoires sous Mandat Français,
Sur la proposition du Secrétaire Général;
Beyrouth, le 20 AoClt 1925.
Signé: SARRAIL
Arrêté No. 213/ S
Portant modifications aur arrêtês No. 2028 et
2523 sur la compétence et la composition
de certaines des juridictions de l'Etat
de Syrie el à l'arrêté No. 2030
du 10 Juillet '923.
ARRtTE :
Art. 1. - Lorsque le Haut-Commissaire, agissant en
vertu de ses pouvoirs de police générale, aura prononcé
l'expulsion des territoires sous mandat français d'un étranger indésirabl e, celui-ci devra quitter les dits territoires
par ses propres moyens, soit immédiatement, soit à l'expiration du délai qui lui aurait été imparti.
Le Général Sarrai l, Haut-Commissaire de la Républi·
que Française auprès des Etats de Syrie, du Grand Liban,
des Alaouites et du Djébel Druze,
Sur la proposition du Secrétaire Général;
ARRtTE:
Art. 2. - Tout étranger qui se sera soustrait à l'exécution d'une mesure d'expulsion prise dans les conditions
qui précèdent, ou qui après y avoir satisfait rentrera sur
les territoires dont il aura été expulsé sans l'autorisation
de l'Autorité ayant ordonné cette mesure, sera traduit
devant les Tribunaux et condamné à un empri sonnement
de six mois à un an .
Art. 3. -
Le Secrétaire Général et le Directeur du
Art. 1 . - L'alin éa 3 de l'article 1 er de l'arrêté 2028
est modifié comme suit: Dans les mêmes affaires, sI rune
des parties demande, dans le preinier acte de procédure
émanant d'elle, que la juridiction soit composée d'une majorité de juges français, la juridiction sera composée co nformément à cette demande et pour cette affaire, du président français, d'un assesseur sy rien et d'un assesseur
français .
�-
2.j0-
Au tribunal de t ère lnstance, l'assesseur fr ançais sera
soit le juge français faisa nt fonction s de juge de paix, soit
le juge suppléant fra nçais du ressort de la Cour d'Appel,
à la Cour d'Appel soit le con seillfr français,soit le juge d'instruction (ran çais ; à la Cour de Cassation , le co nseiller français.
Art. 2. - L'article 3 de 'l'arrêté 2028 et l'article 2 de
l'arrêté 2.')23 sont supprimés. Toutefoi s, les auxiliai res de
justice fran çais actuellement en fonction s pourront momentanément, si les circonstances l'exigent, continu er à
exercer leurs foncfions jusqu'à l'expiration de leur contrat
en cours
A l'article 7 du même arrête 2028 , les mots (<i nterprète
judiciaire » rempl acent les mots « interprète judiciai re
françai s ».
Le concours oral ou écrit d'un int erprète peut·être requis par tout magis trat français, à l'occasion de tout acte
de sa fonction , sans aucune exception.
Les magistrats frança is peuve nt momen ta nément n'avoir
pas la connai ss~ nce de la langue arabe ; mais, en ce qu i
concerne leur avancement dans les cadres syriens, il leur
sera tenu compte de la possession d'éléments suffisan ts de
l'arabe parlé et écri t.
Art. 3. - l 'articl e 4 de l'arrêté 2028 est modifié
ain si qu'il suit : Les masistrats français so nt nomm és par le
Prés ident de l'Etat de Syri e sur la présentation du HautCommissaire, aux postes qu 'il s doivent occuper, dan s les
juridictions syriennes.
Le Procureur Général fra nçais près la Cour de Cassation est seul investi des fon ctions d'In specteur Gé néral
de la Justice. Il procèd e à toutes enquêtes soit person -
-241-
nellement, soit par dél égation . La délégation peut être don_
née soit aux In specteurs syri ens de la Ju stice, lesquels
dépendent à cet éga rd de l'In s pecteur Général , soit à tout
autre magistrat, sous la réserve que ce magistrat dé légué
ne soi t jamais de g rad ~ inféri eur au magi strat contre lequel
plainte a été portée. Les rapports d 'ins pection sont adressés par l'Inspecteur Général au Mini stre de la J~stice chargé de leur donner la suite qu'il s comportent.
Art. 4· --- Dans l'arrêté 2028, l'alin éa 1 er de l'article
6 est ainsi modifi é: En cas d'absence ou d'empêchement ,
le magistrat fra nçais peut être rempl acé momentanément
par un aut re magistral fra nça is de l'Etat de Syrie, dés igné
paf le Ministre de la Justi ce sur proposition confo rme du
Procureur Généra l Fra nça is près la Cour de Cassation ,
Inspecteur Général de la Ju stice.
Art. 5 . _.- Les a rticl es 1 2 et 1 3 de l'arrêté 2028 et
l'article 6 de l'arrêté 2523 so nt supprim és .
Le' Président au Tribunal de t ère Instance est le chef
du burea u exécut if, en ce qu i conce rn e l'exécution des
décision s de justice re ndues comme il est dit aux artdes
1 des arrêtés 20 28 et 2523 .
Il peut être demandé au burea u exécut if ai nsi co nst itué
exécution de toute décisio n rendue pa r rune des juridictions ca pit ul aires supp rim ées et deve nu e irrévoca bl e, antérieurement à la mise en vigueur de l'a l lêlé 2028 .
Art. 6. _o . Dans l'alli cle 5 de l'ar rêté 20 3 0 , les mots
(,du premie r Président à la cou r de Cassa ti on» son t re mp lacés pa r « du Proc ure ur Gé néra l Français, In specte ur Gé nérai de la J ust ice pour la S yrie» et pour le Grand Liban,
«du Procureur Général près la Cou r de Cassation , In specteur Généra l de la Ju stice. »
�-241Dans le même article les mots « du dit Premier Pr~sl
dent» sont remplacés par ceux « du dit Procureur Général ».
«L'approbation du Premier Président à la Couri de
Cassation et du Directeur de la Justice », réservée à l'alinéa 6 de l'article 1er dans l'arrêté :.!523, est remplacée par
« l'approbation du Procureur Général français près la Cour
de Cassation et du M,inistre de la Justice».
Ar!. 7. - L'article 6 de l'arrêté 2030 est ainsi modifié, en ce qui concerne l'Etat de Syrie. Les magistrats français engagé s au service de l'Etat de Syrie sont nommés aux
postes suivants et touchent soit du jour de leur détachement,
en cas de mise à la disposition par le Ministère de la Justice français , soit du jour de leur nomination, les traitements
ci-après:
Procureur Général près la Cour de Cassation. 41.600 frs ,
Président de Chambre à la Cour de Cassa1ion 34.000 »
Conseiller à la Cour de Cassation
27.000 »
Procureur Général près la Cour d'Appel (Alep) 35. 200 »
Avocat Général faisant fonctions de Procureur
Général près la Cour d' Appel (Damas)
28.000
Les magistrats déjà en exercice qui touchent actuellement un traitement supérieur à celui prévu pour les postes
qu'ils occupent continueront à le toucher à titre personnel
jusqu'à cessation de leurs fonctions ou de leur contrat.
Art 8. - La dispositio~ suivante est ajoutée à l'arrêté
2030 sous Id rubrique article 15: en cas de non-réintégration immédiate dans les cadres rétribués de son département d'origine, à raison de circon~tances indépendantes
de sa volonté, il sera allou é au magistrat détaché ' en Syrie
et au Grand Liban, à réintégrer, une indemnité d'expectative
de réintégration .
Cette indemnité sera versée mensuellement et à terme échu JUSqU'dU jour de la réintégration effective du magistrat, pendant au maximum six mois, passé lesquels
toute 'allocation cessera, même si le magistrat n'est pas
alors réintégré,
»
Président de Chambre à la Cour d'Appel
32.000 »
Conseiller à la Cour d'Appel
25 .000 »
Président au Tribunal de 1 ère Instance
30,000 »
Juge faisant fonctions de Juge de Paix
Juge d'Instruction
26 .000 »
Juge suppléant du ressort de la Cour d'Appel
ces titres, chargés, le ter, de l'Inspection Générale de la
Justice en S yrie, le 2ème, des foncti(JOs de Conseiller d'Etat et le 3ème de la Présidence de la Commission arbitrale
des loyers.
25 .000 »
22 ,000 »
Sans aucun supplément de traitement , le Procureur
Général près la Cour de Cassation , le Conseill er à la Cour
de Cassation, et le Con seiller à la Cour d'Appel sont à
Le chiffre de cette ,indemnité sera , pour les trois premiers mois égal à celui du traitlment de ba's e, sa ns majoralion de vie chè re, et pour les trois al)tres mois égal à celu
du traitement français dont le magistrat jouirait s'il était
réintégré sans avancement.
A droit à l'indemnité d'expectative tout magistrat dont
le COntrat prend fin soit par J'échéance du terme, soit par
le commun accord des intéressés, soit par l'exercice de la
faculté de résiliation prévue ; dan s ce dernier ' cas, si la rés iliation était demandée avant l'expiration de la première a n-
�-244Dée de cODtrat, les quotités de l'indemnité seraient réduites
de moitié.
ARRtTE
Le magistrat dont le contrat serait résilié par mesure
disciplinaire ne toucherait que la moitié du traitement de
base durant un mois et un quart de ce traitement durant
deux mois.
Art. 9. - Le Secrétaire Général , et les Délégués du
Haut-Commissaire auprès des Etats de Syrie et du Djébel
Druze et du Grand Liban sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'~xécution du présent arrêté.
Beyrouth le 20 Août 1925.
Signé: SARRAIL
Art. 1. - Amnistie plein e et entière est accordée pour
toutes in fractions, quell e que soit leur qualihcati~n pénale,
commises dans la Région de Harbie entre le 1er Janvier
1921 et le 1er AVI:il1924 dans les luttes surve nues, ou à
l'occasion des luttes survenues, entre Fadel Gabouchi,
Ibrahim Torkhan et leurs partisan~ respectifs, et n'ayant pas
fait l'objet de poursuites devant les tribunaux militaires.
Art. 2. - Dans aucun cas l'amn istie ne pourra être
opposée aux droits des tiers.
Art. 3. - Le Secrétaire Général , le Délégué du HautCommissa ire auprès de l'Etat de Syrie sont chargés, chacun en ce . qui le concerne de l'exécutiun du présent arrêté.
Beyrouth , le 20 Août 1925.
Signé: SARRAIL.
Arrêté No. 214/ 5
Arrêté N· 216/5
Le Général Sarrail, Haut Commissaire de la Répu blique Française auprès des Etats de Syrie, du Grand Liban ,
des Alaouites et du Djebel Druze,
Vu l'intérêt d'ordre public d'une mesure de clémen ce
qui contribuerait à assurer l'ordre et l'apaisem ent dan s le
vi llage de Harbié (Caza d'Antioche),
Sur la proposition du Secrétaire Général p. i;
Le Général Sarrail, Haut-Commissaire de la République Française auprès des Etats de Syrie, du Grand Liban,
des Alaouites et du Djébel Druze,
\
Vu les décrets en date des 23 Novembre 1920 et 29
Novembre 1924,
�-247Vu l'arrêté No 2837 du to Septembre t924 fixant les
tarifs de magasinage' et de manutention dans les magasins
et entrepôts douaniers d'Alep,
Vu les tarifs d'exploitation du Port d'Alexandrette rendus applicables en ~xécution de l'arrêté No 1.888 du 6
Mars 1923, de la décision No 7 du 3 Janvier 1924 et de la
lettre No . 1710 du 27 mars 1925 de M. le Haut- Commissaire,
Sur le rapport de l'Inspecteur Général des Douanes,
Sur la proposition du Secrétaire Général ;
2° -
Sur terrain à découuut.
Par mètre carré par semaine, avec un
minimum de 25 mètres-carrés .
P. S.
2
Art. 2. --- Le Secrétaire Général, le Délégué-Adjoint
du Haut Commissaire à Alep et l'Inspecteur Général des
Douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
Beyrouth, le 26 Aofit 1915
Signé: SARRAIL
ARRt1'E:
Art. 1. - A compter du 1er Septembre 1925, le tarif
4 de l'annexe jointe à l'arrêté No. 2837 du 10 Septembre
19 2 4 est abrogé et remplacé par le tarif ci-après :
Tarif IV
Étendant le bénéfice des dispositions de l'artide I l
de l'arrêté No. 2411 du 6 Février 1914 et de l'article 7
de l'arrêté No. 2531 du 18 Mars 1924 à tout
le personnel civil du Haut-Commissariat ainsi qu'à
celui de la Délégation du Haut-Commissaire auprès de
l'Etat du Grand-Liban,
Magasinage en entrepOt réel
1· -
Entrep6ts couverts:
P. S.
Par 100 Kgs . et par semaine.
3
Par colis isolé de 50 Kgs. et au dessous, par
semaine
Par mètre-cube et par semaine .
Arrêté N° 220/5
2
Le Général Sarrail, Haut-Commissaire de la République
Française auprès des Etats de Syrie, du Grand Liban, des
Alaouites et du Djebel Druze ,
7
N. B. Toute marchandise qui, sous un volume d'un
mètre-cube pèserait moins de 200 Kgs . est tarifiée au cubeToute semaine commencée est dûe en entier.
Vu le rapport No, 8 du 21 Août du Directeur du-Cabinet Civil ;
Sur la proposition du Secrétaire Général ;
�- ~49ARRtrE:
Art. 1 . - Le bénéfice des dispositions de l'articl e Il
de l'arrêté 24 1 t du 6 Février 1924 et de l'article 7 de
l'arrêté 2531 du 28 Mars J 924, est étendu au perso nnel
civil en résidence permanente à Beyrouth, et qui fait
partie des Services désignés ci-dessous placés sous l'autorité Supérieure et la Surveillance immédiate du Haut-Commissai re, ainsi qu'au perso nnel civil de la Délégation du
Haut-Commissaire auprès de l'Etat du Grand-Liban:
-
In spection Générale des Douanes
-
Inspection Générale des Postes et Télégraphes
-
Direction des. Services Quarantenaires
-
Service du Contrôle des Sociétés Co ncessionnaires
- Inspection de la Marine Marchande et des Capi·
taineries de Ports
-- Office pour la protection de la Propriété Illdustrielle et Commerciale.
Art. 2. . - Les dépenses deva nt en résu Iter sont
supportées par le Budget du Haut-Commissariat uniquement en ce qui concerne le personnel de la Délégation du
Grand- Liban ; toutes les autres seront imputées sur les
budgets des dits Services.
Art. 3. - Le Secrétaire Général et le Directeur du Cabinet Civil sont chargés de l'exécution dn présent arrêté.
Beyrouth, le 31 Aoùt 1925
Si~né: SARRAIL
Arrêté N° 235/ S
Complétant les dispositions du règlement
la police des Chemins de fer.
Le Général Sa rrail , Haut-Commissaire de la République Française en Syrie et au Liban,
Vu le décret du 23 Nove mbre 1920,
Vu l'arrêté No 2478 du 6 Mars 1924 complétant les dispositions du règlement général sur la police des Chemins
de fe r,
Après ,avis de MM. le Co nsei ller Législatif et le chef
du Service du Co ntrôle des Sociétés Concessionnaires au
Haut-Commissariat,
Sur la proposition du Secrétaire Général du HautCommissariat.
ARRtTE:
Art. 1. - Pour toutes les contraventions au règlement
de police des Chemin s de fer, les parents des enfants qui
se seraient rendus coupables de délits, se ront considérés
comme responsables des actes de leurs enfants et il leur
sera infligé les ame ndes réglementaires prévues pour ce
genre d'infraction que leurs enfants auraient pu commettre.
Art. 2. - Le Secrétaire Généra l du Haut.Commissariat,
le Gouverneur de l'Etat du Grand-Liban le Gouvern eur
de l'Etat des Alaouites, le Délégué du H~ ut-Commissaire
auprès du Gouvernement de l'Etat de Syrie sont chargés,
�-
250-
chacun en ce qui le concel ne, de l'exécution du présent
arrêté.
Beyrouth,le 15 Septembre 1925
Signé: SARRAIL
Arrêté N° 240/S
Portant en/rée en vigueur de la Convention e/ Cahier des
charges rela/ifs à l'é/ablusemenl par la Société des
[ramways el Eclairage de Beyrou/h d'une ligne
de transport d'énergie élec/rique de haute tension
entre Beyrou/h-Khaldé
-251 -
AutTE:
Art. 1. - Sont définitivement approuvés la Convention
et le Cahier des Charges relatifs;\ l'établissement par
la Société des Tramways et Eclairage de Reyrouth d'une
ligne de transport d'énergie électrique de haute tension entre
Beyrouth-Khaldé intervenu e le 26 AoOt 1925 entre 111. le
Gouverneur du Grand-Liban, M. le Directeur de la Société
Anonyme «Tramways et Eclair~ge de Beyrouth" et dont un
exemplaire a été déposé au gouvernement du Grand-Liban.
Art. 2. - Le Secrétaire Général du Haut-Commis sariat, le Gouverneur de l'Etat du Grand-Liban et le Chef
du Service, du Contrôle des Sociétés Concessionnaires sont
chargés de l'exécution du présent arrêté.
Beyrouth, le 12 Septembre 19 25
Signé: SARRAIL
Le Général Sarrail, Haut-Commissaire dt la République Française auprès des Etats de Syrie, du Grand-Liban
des Alaouites et du Djebel Druze,
Vu le décret du 23 Novembre 1920 du Président de
la R.F,
Arrêté N° 244/S
Vu le Protocole XII annexé au Traité de Lausanne,
Portant ouverture d'une Communication Radiotélégraphiqne entre Bqrou/h e/ Pragu -.
Vu l'article VII de la Convention de réadaptation des
actes concessionnels de la Société Anonyme « Tramways et
Eclairage de Beyrouth. intervenus entre /11. le Gouverneur
dl' Grand-Liban et le Directeur de la dite Société il la date
du 4 Juin 1925,
Le Général Sarrail, Haut-Commissaire de la République Française auprès des Etats de Syrie, du Grand-Liban,
des Alaouites et du Djebel Druze,
Sur la proposition du Secrétaire Général du Haut-Commissariat ;
Vu les décrets du Président de la République Française en date des 23 Novembre 1920 et 29 Novembre J 9 2 4,
�- 253Vu la convention conclue le 1er Décembre 19 21
entre le Haut-Co mmissaire de la République Fran ça ise en
Syrie et au Liban et la Compagnie Générale de T.S .F, et l'a_
venant à cette convention en date du 23 Juillet 1923 ,
S ur le rapport de l'Inspecteur Général des Postes et
des Télégraphes de la Syrie, du Grand Liban et des
Alaouites,
Arrêté No, 247/ S
Portant proroga/ion du COI/sei! Représen/at/(
de l'Etat des A/aoui/es.
S ur la proposition du Secrétaire Généra l;
ARRÈTE :
Art. 1. -- Est autorisée l'exploitation d'une liaison
radioélectrique par !a Société Radio-Orient entre Beyrouth
et Prague (Tchéquo-Slovaquie.) Cette commun ication est
mise à la disposition du public dès ce jour.
Les taxes à appliquer aux télégrammes originaires de
Sy rie, du Grand-Li ban et des Alaouites, acheminés par
cette voie sont celles actuellement perçues voie RadioOrient.
Art. 2. --- Le Secrétaire Général, l'Inspecteur Général
des Postes et des Télégraphes de la Syrie, du Crand-Liban
et des Alaouites sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
Beyrouth, le 21 Septembre 1925
Le Général Sarrail, Haut -Com missa ire de la Rép ublique França ise auprès des Etats de Syrie, du Grand Liban,
des Alaouites et du Djébel Dru ze,
Yu le Décret du 23 Novembre 19 20 ,
Yu les arrêtés No 319 du 31 Août 1920, No 337 du
1er Septembre ~ 1920 et No '4 70 du 12 Juill et 1922,
créagt et organisant l'Etat des Alao uites,
Vu l'arrêté No 2979 du 5 Décembre t924 co nstitu ant
l'Etat de s Alaouites en Etat ind épenda nt ,
Vu l'arrêt é No 2147 du 3 1 Août t923 portant créat ion
d'un Conseil Représent atif dans l'Etat dss Alaouites,
Yu l'arrêté No 2256 du 2 Novemb re 1923 fixant à 3
le nombre de s membres nommés de la dit e Assembl ée,
Signé: SARRAIL
Considérant qu'e n raison du mode spécial de con stitut ion du Con sei l Représentatif de l'Etat des Al aouites il
importe de surseoir au renouvell ement de cette Asse mbl ée
jusqu 'à la promulgatio n du S tatut organique des Etat s SOll S
Mandat ,
Sur la propositi on du Secrétai re Gén éra l ;
�-255ARRtn :
Art. 1. - Le mandat des membres actuels du Conseil
Représentatif de l'Etat des Alaouites, élus ou nommés par
application des dispositions de l'arrêté No 2147 s us - vis~ ,
est prorogé jusqu'à la prom\11gation du Statut organiqu e
des Etats sons Mandat.
Art. 2. - Le Secrétaire Général du Haut-Commissariat et le Gouverneur p. i. de l'Etat des Alaouites Délégué
du Haut-Commissaire sont cha rgés. chacun e n ce qui le
concerne, de l'exécuti.>n du présent arrêté.
Beyrouth, le 22 Septembre 1925
Signé : SARRAIL
A rrêté N° 248/ S
P Drlanl Sur l'examen de fi/ms cinématographiques
Considérant que l'exa men des dits film s ne peut, sa ns
entraver la marche des Services du Ha ut-Commi ssa ri at ,
être fait en dehors des locaux dudit Haut-Commissariat,
Considérant qu ~ cet examen nécessite certain s frais et
ne peut être fait à titre g ratuit .
Sur la proposition du Secrétaire Géné ral;
AItR ÈTE :
Art. 1. - A compter du 1er Octobre 1925 l 'exa men
des films cinématogra phiqu es prescrit par l'arrêté No. 302 4
du 6 Janvier 1925 sera exe rcé dans un loca l ad hoc aménagé au Haut-Commissa riat à Beyrouth .
Art. 2 .. - Cet examen do nnera droit a u profi t de l'O ffice de la propriété artistique ct lit :éraire à Beyro uth à la
perception d'un e redeva nce de 5 ce n t im e~ (1/ 4 de piast re)
par mètre de film cinématog raphique soumi s a u contrôle
prévu par l'article 1er dudit arrêté 3024 du 6: 1/ 25.
Le Général Sarrail, Haut-Commissaire de la Ré publique française auprès des Etats de Syrie, du G ra nd Liban,
des Alaouites et du Djebel Bruze,
Art. 3 . -- Les membres de la Co mmissio n d'exa men ciaprès désignés pourront être ré munérés par des jetons de
présence dont la va leur et le mode d'attribution seront fi xés
par une décision du Ha ut-Com missaire. Le Secrétaire percevra une rémun ération mens uelle dont le taux sera ega lement
fixé par la dite déci sion .
Vu l'arrêté 3024, en date du 6 Jan vier 1925 instituant
une commission pour l'exam en des film s cin émato[;ra phiques,
Art. 4. -- La Co mmiss ion prévue à l'article Il de l'AL
rêté 3024 du 6/1/ 25 sera co m posée en pri ncipe comme
suit:
�Président:
256-
Le Secrétaire Général Adjoint du Haut-Com_
missariat ou son D ~ légué.
1 Le Directeur du Cabinet Civil du Haut ·Com1
1
missaire ou son Délégué.
mission telle qu·elle est composée à l'article précédent.
Art. 6. -- Le Secrétaire Général es t chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera l'objet des mes llres de publicité prévues par les règlements.
Le Directeur du Cabinet Militaire ou son Délégué.
Bey routh , le 24 Septembre 1925
Le Chef des Services Consulaires.
Signé : SA RRAIL
Le Chef d'Etat Major de l'A.F.L. ou son Délégué.
Le Chef du Cabinet du Secrétaire Général.
Membres
titulaires
Le Chef du Service des Ren~ei gnement s ou
son Délégué.
•
Le Directeur de l'Office de la Propriété Commerciale et Industrielle.
Arrêté No · 249/8
Le Chef du Service de la Presse du HautCommissariat.
Le Directeur de la Sùreté Gén érale ou son
Délégué.
\
\
Le Secrétaire de la Direction de la Sûreté
Générale remplissant les fon ction s de Secrétaire.
Par décision spéciale le Haut Commi ssa ire pourra se19n les besoins du service désigner pour être adjoint à la
Commission ci-dessus toute personne qu'il jugera à propos,
à titre de membre suppléant.
Art. S, - Les décisions comport ant refu s de visa pré·vues à l'art. 2 paragraphe 4 de l'arrêté No. :5 024, ne pourront être pri ses que si le film a été présenté à une séa nce
comprenant au moins trois menlbres titul aires de la com-
Le Haut-Commissa ire de la République França ise
allpres des Etats de Syrie, du Grand Liban, des Alaouites
el du Djebel Dru ze,
Vu
les décrets du 23 Novembre 1920 et du ' 9
Al' ril1 92 3,
Vu les arrêtés No. 2144 et 2145 du 30 AoOt 1923 et
2g44 du Il Septembre 19 2 4,
Vu l'arrêté 2980 du 5 Décembre 19 24,
Sur la proposition du Secrétaire Général;
�-
258-
- 25 9 Après avis du Conseiller Législatif,
ARRtTE
Sur la proposition du Secrétaire Général ;
Art. 1. - Le mandat des Membres du Conseil Représentatif de l'Etat de Syrie actuellement en exercice est prorogé d'un mois.
Art. 2. -- Le Secrétaire Général du Haut-Commissa_
riat, le Délégué du Haut-Commissaire auprès de l'Etat de
Syrie et le Président de I"Etat de Syrie ' sont chargés, chacun fn ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beyrouth, le 26 Septembre 19 25.
Signé: SARRAIL
Arrêté No. 251 / S
Art. 1. .'- Les employés supérieurs, Inspecteurs et Chefs
de contrôle des Douanes pourront exiger, dans les gares
de chemins de fer, la communication des papiers et documents de toute nature "(lettres de voiture, factures, feuilles
de chargement, livres, registres, etc.) relatifs au transport
et au dépôt des marchandises.
Art . 2. _o. Tout refu s de communication de ces documents sera considéré comme une . opposition aux fonctions
et poursuivi en vertu de l'article 3 de l'arrêté No 188/ S du
27 Juillet 1925.:
Art. 3. -- Le Secrétaire Général . et l'Inspecteur Générai des Douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
l'exécution du présent arrêté qui abroge toutes disposition contraires.
ne
Le Général Sarrail. Haut·Commissaire de la République
Française auprès des Etats de iSyrie, du Gr a nd Liban ,
des Alaouites et du Djebel Druze,
Yu les décrets du Président de la Républiqu e Fran çaise
en date des 23:Novembre 192'0 et du 29 Novembre 19 24,
Vu l'arrêté No 1063, du 11 Octobre 19 21 , porta nt réorganiSation du Service des Douanes de la Syrie et du
Liban ,
S ur
le
rapport de l'Inspecteur Général des Dou anes,
Beyrouth, le 26 Septembre 1925
Signé: SARRAIL
�-260-
Arrêté No. 252/ S
Portant promulgation et exécution de l'Arrangement et du
Règlement \' annexé de l'Union Postale Unwerselle
concernant 'l'I'change des leI/l'es et des boites (lVec
valeur déclarée en Syrie, au Grand Liban
et aux Alaouites.
Le Général Sarrail, Haut-Commissaire da la République Française auprès des Etats de Syrie, du Grand-liban, des Alaouites et du Djebel Druze,
Vu les décrets du Président de la République Française en da te des 23 Novembre 19~0 et 29 Novembre 19 24,
Vu l'arrêté No 1038,
Vu l'arrêté No 256'5 ,
-
261-
valeur décl arée sont promulgués en Syrie, au Grand. Liban
et aux Alaouites en vue de leur exécution.
Art. 2. --- Il peut être échangé entre les offices postaux
de Syrie, ,du Grand-Liban et des Alao uites et les pays ét rangers adherents, so us le nom de lettres ou de b 't
0 1 es avec
valeur déclarée, des lettres co nten ant des valeurs papier et
des do.cuments de valeur, ainsi que des boîtes co ntena nt
des ?'JOUX et objets précieux avec assuran ce du' contenu
Jusqu à concurrence du montant de la déclaration maxim um
admise.
Les lettres avec valeur déclarée peuvent contenir des
objets passibles de droit s de douane.
,
Art. .3. -- La taxe à percevoir sur l'ex pédi teu r pour
1affran ch issement des lettres et boîtes avec valeur déclarée
à destination des pays étrangers qui ont adhéré ou qu i adhéreront à l'Arrangement susvi sé se compose :
1. ---
Pour les leI/l'es .'
Vu l'arrêté No 160/ S,
Vu l'arrêté No 165/ S,
Vu le rapport de l'Inspecteu r Généra l des Postes et
des Télégraphes de la Syrie, du Grand-Liban et des
Alaouites;
Sur la propositio n du Secrétaire Généra l du HautCommissariat,
a) ,- du port et du droit fixe app licable à
une lettre recommandée de même
poids;
b) --- d'u n droit d'assurance de·P.S.L. 7,50
par cinquante livres syro-libanaises ou
fraction de cinquante livres déclarées.
2. --
Pour les boites:
ARRÊTE :
Art . 1. - L'Arrangement et le Règlement y annexé de
l'Union Postale Universelle conclus à Stockholm le 28 Aoüt
19 24 et relatifs à l'échange des lettres et des boîtes avec
a) --- d'un droit de port minimum jusqu'à 250
grammes
P.S.L. 18.50
au-dessus de 250grammes par 50 grammesou fraction de 50 grammes 4.P.S.L.
�- 263b) ___ du droit fixe de recommandation ap'
plicable à une lettre recommandée;
c) --- du droit d'assurance applicable aux
lettres avec valeur déclarée.
Art, 4. --- Sauf convention particulière entre Administrations ' le montant maximum de la déclaration de valeur
est fixé cinq cents livres syro-libanaises, soit deux mille
cinq cents francs-or.
la Syrie, du Grand L'b
•
- 1 an et des Alaouites sont char e's
chacun en ce qUI le con ce rne de l' o .
g ,
arrêté qui entrera en '
'
execulJon du présent
vigueur le 1er Octobre 19 25.
Beyrouth, le 26 Septembre 1925
Signé: SARRAIL
à
Art. 5. ___ L'expéditeur de tout envoi contenant des valeurs déclarées peut demander, soit au moment du dépôt ;
soit postérieurement qu'il soit donné avis de la réception
de cet envoi par le destinataire.
Taxe à acquitler au moment du dépôt: P. S. L. 4,50
Taxe à acquitter postérieurement au dépôt »
9· --Art. 6. --- Un droit de P.S.L. 9 est également applicable à toute demande de renseignements formulée par
l'expédite ur sur le sort d'une lettre ou d'une boîte de va leur
déclarée pour laquel le un av is cie réception n'a pas été réclamé antérieurement.
Art. 7. --- Les lett res et boîtes avec valeur déclarée
adressées poste restante en Syrie, au Liban et a UX Alaouites
sont passibles de la surtaxe appliC1ble aux envois de même
nat ure du régime intérieur. Cette taxe ne suit pas l'envoi
en cas de réexpédition ou de mise en rebut.
Art. 8. --- Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont et demeurent abrogées.
Art. 9. - Le Secrétaire Général du Haut-Commissariat
et l'Inspecteur Général des Postes et des Télégraphes de
Arrêté No. 154/S
Portant promulgation et exécution de la Convention
postale Universelle de Stockholm et du
Règlement y annexé en · !fiyrie,
au Grand Liban el aux
Alaouites.
Le Général Sarrail, Haut-Commissaire de la République Française aup rès des Etats de Syrie du Grand Liban
des Alaouites et du Djebel Dru ze,
,
,
Vu les décrets du Président de la République Flançaise en date des 23 Novembre 192ô et 29 Nov~mbre 19 2 4;
Vu l'arrêté No. 2735 du 16 Juillet H\24 ,
VuI'arrêté No. 160/S du 22 Juin 1925,
Vu l'arrêté No . 165,S du 29 Juin 1925,
Vu le rapport de l'Inspecteur Général des Postes et
des Télégraphes de la Syrie, du Grand Liban et des Alaouites,
�-J65Sur la proposition du Secrétaire Général du HautCommbsariat ;
Nature des
Taxes
P.S "L
Cts. Poids ma x. Dimen sio~smal
.
..
correspondances
ARlltU :
lmprimis: (1)
Art. 1. - - La Con ve ntion Postale Un ive rsell e et le Rè glement y ann exé con clu à Stockholm le 28 Ao"t 1924
sont promulgués en Syrie, au Grand Liban et aux Alaoui tes.
Art. 2. - Les tax es à percevoir dans les Etats de Syrie,
du Grand Liban et des Alaouites sur les corres pondances
ordinaires et recommandées, à destination des pays étra ngers seront perçues conformément aux tarifs indiqués ciaprès:
Nature des
correspon dances
Lel/res:
de 0 à 20 gra mmes ...
Au dessus de lO l(rs.
par 10 grs . ou fraction
de 20 grs. excédents ...
Cartes postales. .
Taxes
Poid s max. Dimensions max.
Cls.
---------I-~--~--~
, 45 cm dans chaque sens,
en
rouleaux:
4,50
2 Kilos
75 cm. de longueur et 10 cm.
2,50
de diamètre.
Exceptionnellement
les publications périodiques et journaux
expédiés directement
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fraction de 50 grs ...
P.S .L.
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maxima :
(1 5 cm. longueu r
(10.5 cm.largeur
minima:
(10 cm. longueur
(7 cm, largeur
2,50
Papiers d'a/foires:
Par 50 grammes ou
fraction de 50 grs...
par 50 grs. ou fraction
de Sogrammes.. .
'
2
Kilos \ comme pour les
1lettres
0,50
2
Kilos
Echanlilltms :
par 50 grammes ou
fraction c\e 50 grs ...
,
1.-
1
minimum .d J 500 grs.
taxe Jusqu à f
100 grs: 1. - \
Impressions à/' Usage
des Aveugles:
par 1.000 grammes ...
1,-
Droit fiu de recomma/ldotion :
.. ,50
l, _
minimum de
taxe jusqu'à
150 grs. 4,50
1,-
Ce 2p~~~Sest
portéà 3 K~ s.
pour les 1'0- comme pour les
lumes expé- lettres
diés isolément.
"
.
3 Kilos
comme pour les
lettres
45 cm. en long.
20 cm , en larg.
tO cm.épaisseur,
en rouleaux:
45 cm. de long.
15 cm.dediamèt.
comme pour les
lettres
(1): Le., cnrtes postales illustrées et cartes de visite comportant des
so.uha1ts ou formu)e s de politesse exp rimés co cinq mots au plus soot admllP,S au tarif des imprimé s.
�lettres ne doivent contenir aucune lettre,
Art. 3, - Les d
' à des personnes autres que le
ou document a resse
,
1
no e
habitant avec ce dermer.
destinataire ou des personnes
.
.
d'affaires les échantillons de
Art 4 - Les papiers
'
~ ,
"
. ' és de toute nature ne aOlvent
marchandises et les Impnm
t
caractère de correslettre ou note ayan un
contenir aucune
elle Ces objets doivent être
dé -t
pondance actuelle ou person n "
entièrement affranchis au moment du
po .
Art. 5. - Les paquets d'échantillons de marchandises
ne peuvent ren fermer aucun objet ayant une valeur marchande .
Art. 6. - Il est interdit d'expédier :
a) --' des objets, qui par leur nature ou leur
emball age , peuvent présenter du danger
pour les agents, salir, on détériorer les
correspondances;
b) --- des matières explosibles, infl ammables ou
dangereuses ;
c) -'- des animaux vivants, à l'exception
abeilles et des vers à soie;
des
d) - - des objets passibles de droits ~e , do~ a nes,
sauf les exceptions prévues a 1artIcle 34
§9, ain si que des échantillons expédiés en
nombre dans le but d'éviter la perceptIOn
de ces droits;
e) --- de l'opium, de la mo rphine, de la cocaïne
et autres stupéfia nts (sauf dans un but
médical et sur autorisat ion spéciale des
Douanes );
f) --- des objets obscènes ou immoraux ;
g) --- des objets quelconques dont l'entrée ou la
circulation sont interdites dan s le pays
d'origi ne ou dans le pays de destination.
Art. 7. --- En cas d'a bsence ou d'insuffisance d'affranchissement , les objets de correspondance de toute nature
sont passibles, à la charge des destinataires d'une taxe dou .
ble du montant de l'affranchissement manq uant ou de l'insuffisance, sa ns que cette taxe puisse être inférieure à deux
piastres syro-libannaises.
Lorsque l'évaluation de la taxe à appliquer aux correspondances de provenance étrangère non affranchie s ou insuffisamment affra nchies fera ressortir une fraction inférieure
à 50 centièmes de piastre syro-Iibanaise, cette fracti on sera
arrondie aux 50 celltièmes.
Art. 8, - Les envois cont re remboursement dont l'échange est autorisé so nt passibl es indépendamment des
taxes et conditions 'applicables aux objets de la catégorie à
laquelle ils appartien nent d'un droit fixe de remboursement
de P,S.L, 7,50 et d'un droit pro portionnel de '/2 "/. du
montant du remboursement.
Art. 9. - Les objets de correspond ance origi nJires des
pays étrangers et adressés pOite restante sont passibl es de
la surtaxe applicab le aux corres pond ances de même nature
du régime intérieur.
Art. 10. - L'expédileur de tout objet de correspondance recommandé peut demander un avis de réception
soit au mom ent du dépôt, soit postérieurement.
Taxe à acquitter au moment du dépôt: p, S, L. 4,50
»
» postérieurement au dépôt:
» 9,-
�-
269-
La réclamation pour tout envoi donne lieu à la percep-
Arrêté No. 255; S
lion d'une taxe de P.S. L. 9· En ce qui concerne les envoi.~ reco~mandés .aucu~
droit n'est perçu si l'expéditeur a deJà acquItté le dlolt special pour un avis de réception.
Art. Il. _ Les envois susceptibles de contenir des
objets!frappés de prohibition à l'importation ou passibles de
droits ou taxes perçus par le servIce des Douanes sont sou mis au Contrôle douanier.
Portant
, promulgation el exécution de I:A rrangement el du
Reglemen/ y annexé de /' Union Pos/ale Universelle
rela/ifs au Service des mandats-poste en Syrie.
au Gral/d-Liban et aux Alaoui/es.
I.e Gé~éral Sa~rail , Haut-Com mi ssaire de la République Fran~alse aupres des Etats de Syrie, du -Grand Liban,
des AlaoUItes et du Djébel Druze,
Les fonctionnaires des Douanes auront, à cet· effet, accès dans les bu "eaux de poste d'échange pour y rechercher, en présence des age nts des postes, parmi les correspondances à découvert , le~ envois clos, ou non clos d'origine étrangère, à l'exception des envois en transit, renfermant ou paraissant renfermer des objets prohibés ou passibles de droits de douane.
Vu les décret s du Président de la République Française
en date des 23 Novembre ,1920 et 29 Novembre 19 2 4,
Art. 12. - Toutes dispositions contraires au présent
arrêté sont et demeurent obrogées.
Vu le rapport de l'Inspecteur Général des Postes et
des Télégra phes de la Syrie, du Grand-Liban et des Alaouites ,
Art. 13. - Le Secrétaire Général, l'Inspecteur Général
des Postes et des Télégraphes du Haut-Commissariat. les
Délégués du Haut-Commissaire auprès des Etats de Syrie
et du Grand-Liban et le Gouverneur p.i. de l'Etat des Alaouites,
Délégué du Haut-Commissaire sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui entrera
en vigueur le 1er Octobre 1925.
Sur la propo~ition du Secrétaire Général du HautCommissariat;
Beyrouth, le 26 Septembre1925
Vu l'arrêté No 1223,4 du 27 Janvier 19 22 ,
Vu l'arrêté No 1601 du 30 Septembre 19 22 ,
ARR~TE :
Art .1. --- L'Arrangement et le Règlement y annexé de
l'Union Post21e Universe lle conclus à Stoekhlom le 28 Août
'924 et re latifs au Service des mandats-poste sont promulgués en vue de leur exécution en Syrie, au Grand-Liban et
aux Alaouites.
Signé: SARRAIL
Art. 2 ... - La taxe à payer par l'expéditeur d'un mandat-poste il destination de l'Etrange r se compose à'un droit
�-27 1 -
-- 27° -fixe de P.S. L. 2,50 par titre et, en outre, d'un droit proportionnel ,ur la somme versée fixé comme suit:
P . S. L. t ,50
Jusqu 'à 250 piastres sy ro-Iibanaises:
»
2,50
de 250 P.S.L. 01 à 500
»
4· --de 500 P.S.L. 01 à 750
5. --»
de 750 P.S.L. 01 à 10 li vres S.L.
»
1O. --de 10 L.S .L. 01 à 20 .
15 . _.»
de 20 l..S.L. 01 à 30 .
20 .. _»
de 30 L.S .L. 01 à 4 0 .
75. -_.
»
de 40 L.S .L. Ot à 50 maxim um
Art. 3. _ L'expéditeur d'un mandat peut obtenir, par
la voie postale exclusiveme l~t, un avis de paiement de ce
mandat, pendant le délai de prescription , En acquittant au
moment du dépôt des fond s. un droit de P .S.L. 4,50.
les Délégués du Haut-Commissaire auprès des Et~ts de Syrie
et du Grand-Liban , le Gouverneur p.i· de l'Etat des Alaouites
Délégué du Haut-Commissaire sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du prése nt arrêté qui entrera
en vigueur le 1 er Octobre 19 25 .
Beyrouth le 26 Septembre 19J5
Signé : SARRAIL
Arrêté No 256/ S
Portant promulgation et exécution de ; l'Arrangement
et du Règlement y annexé de l'Union Postale
Universelle relatifs au servit'e des colis postaux de la
Syrie, du Grand-Liban et des Alaouites.
Si cet avis est demandé po stérieurement au dépôt la
taxe à payer est de P.S. L. 9 · _.Art. 4. -_. Les bénéfici aires des mandats adressé~ po ste
restante acq uitte nt la taxe spécial e prévue pour les objets
de correspondance à reti rer à la poste restante .
Art. 5. ___ Le visa pour date des mandats dont la validité e~t expirée donne lieu à la perception d'un droit éga l
à celui auq uel donne lieu la récla mation d'un objet de correspondance, sauf le cas où l'expiration du délai de validité
est due à une faute de serv ice.
Art. 6. -- Toutes disposition s contraires au présent arr: té sont et demeurent abrogées.
Le Général Sarrail , Haut·Commissaire de la Républi ·
que Française auprès des Etats de Syrie, du Grand Liban, des
Alaouites et du Djébel Druze,
Vu les décrets du Président de la République Française en date des 23 Novembre t920 et 29 Novembre 19 2 .,
Vu l'arrêté No 2738 du t6 Juillet 1924 portant organisation générale du serv ice des colis postaux et fixation
des div erses taxes et indemnité applicables à ces envois ,
Vu l'arrêté No 2967 portant modification du délai
après lequel les colis postaux sont 'passibles d'une taxe de
magasinage,
Art. ï. --- Le Secrétaire Généra l, \'Inspecteur Générai des Postes et des Télégraphes du Haut-Commissariat,
Vu l'arrêté No 160/ S port"nt organisation de, services
�-
27 2 -
des Postes et Télégraphes odes Etats de Syrie, du GrandLiban et des Alaouit es ,
Vu l'arrangement conce rn ant les coli s postaux signé à
Stockholm le 28 Août 19 24 ;
Sur le rapport de l'In specteur Général des Postes et
des Télégraphes de la Syrie, du Grand-Liban et des
Alaouites ;
Sur la propositio n du Secrét;\ire Général et après avis
du Conseiller Financier du Haut-Commissa riat ;
AR RÊTE:
Art. 1 . _ L' arrangement et le règlement Y annexé de
l' Union Pùst ale Universell e con~lus à Stockhlom le 28Août
19 24 relatifs au service des co li s postaux sont promulgués
en vue de leur exécution en Syrie, al) Gra nd ·Liban et aux
Art . 5. - Le monta nt du rem boursement doit être
payé dans un délai maximum de 28 jou rs à compter du
lendemain de l'ar ri vée du co lis au burea u destinataire.
Art. 6 . - Droil d'assurance: Indépendamment des
taxes ordin aires les co lis avec valeur déclarée SODt soumis
à un droit d'assu rance de cinquante centimes-or par trois
cents francs-or ou fraction de trois ce nt s francs de la valeur
déclarée .
Art. 7. - Magasinage: Le droit de magasinage à
percevoir s ur des co lis postaux non reti rés dans les délais
prescrits ou ad ressés poste resta nte ne peut dépasser un e
livre syro-libanai se,
Art. 8 . - Les droits et taxes exprimés en francs-o r
sont conv erti s en piastres syro-libanaises sur la base du
coeffi cient fi xé par arrêté spécial du Haut-Commissaire.
Alaouites.
Art. 1. _ L'échange des colis postaux entre les offices
postaux de Syri e, du Grand-Liban et des Alaouites d'une
part, et les pays étra ngers d';llI tre part, sera effectué dans
les conditions détermin ées par cett e Convention et le Règle-
Art. 9. - Les ex péditeurs sont tenu s d'indiqu er au
"erso du bullet in d'ex pédition et sur les colis au moment
du dépôt, 1" manière dont il doit être disposé de leurs coli s dans le ca s où ceux-ci ne se raient pas retirés par leurs
destinataires .
ment y annexé.
Art. 3- _ Les taxes prin cipales et accessoires à payer
pour l'A ffran chisseme nt des col is postaux sont perçues co nformément aux indications fou rnies par chacune des Ad ministrations participant au t ra nsport territo rial.
Art. 4. - Les coli s postaux contre remboursement
sont soumi s à un e taxe fi xe de fr-or 0,40 et à un droit proportionnel de 1/1.' /, du montant du remboursement. Ces taxe
et droit sont perçus sur l'expéditeur au mom ent du dépô
des envois,
Lorsque cette prescri ption ne sera pas observée les
coli s seront re nvoyés d'office au bureau d'origine dans un
délai qui ne peut dépasser qu atre mois dans les relation s
avec les pays d'outre- mer et un mois dans les autres relations.
Le renvoi au pays d'origine peut avoir lieu dans un
déla i plu s court si l'expéditeur le demande par une annotation appropriée, sur le bull eti n et su r le coli s.
Art. 10 . - Son t considérés comme colis encombrants:
�-
274-
a) -__ les colis dont l'une des dimensions dépasse
1 mètre 50 centi mètres ou dont la somme de la longueur et
du plus grand pourtour, pris dans un sens aut re gue ce lui
de la longueur dépasse 3 mètres:
b) --- les colis qui, par leur forme, leur volume ou
leur fragilité ne se prêtent pas faci lement au chargement
avec d'autres colis ou qui demandent des précautions spéciales, tels que plantes et arbustes en paniers, cages vides,
ou renfermant des animaux vivants, boîtes à cigares vides
ou autres boites en fardeau, meubles, vanneTie, j1rdinières,
voitures d'enfaots, rouets, vélocipèdes, etc ...
Art. 11. - Le Secrétaire Général, l'Inspecteur Général
des Postes et Télégraphes , de la Syrie, du Grand-Liban et
des Alaouites, les Déléguésdu Haut-Commissaire auprès des
EŒtS de Syrie . et du Grand-Liban, le Gouverneur p.i. de
l' Etat des Alaouites, Délégué du Haut-Commissaire sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui aura son effet à compter du 1er Octobre
19 25 ..
Beyrouth, le 26 Septembre 1925.
Signé: SARRAIL
Arrêté N" 257/S
-
275 '-
.
_. de la Républ'Ique Françalse
d Vu dles -décret s du Présirlent
en ate es 23 Novembre 1920 et 29 Novembre 19 2 4,
_ _ Vu l'a~rété .No. 1063 du 11 Octobre 1921 portant
reorganlsatlOn du Service des Douanes de la Syrie et du
Liban,
Vu l'arr~te No 844 du 10 Mai 19 21 ,
_ Vu l'arrêté No 96,S du 14 Avril 1925 réglementant
1applicabilIté des actes législatifs et réglementaires du HautCommissaire,
Sur le rapport de l'Inspecteur @énéral des Douanes,
Après avis du Conseiller pour les Services Economiques et Agricoles,
Sur la proposition du Secrétaire Général·,
. ARR~TE :
Art. t. --- L'importation, dans les territoires so us mandat fran çais, de l'anéthol est prohibée.
Art. 2. --- Des dérogations pourront être accordées, sur
demand e spéciale et après examen des motifs, dans les formes ordinaires prévues par la réglementation en vigueur.
Art. 3, --- Le présent arrêté sera exécutoire le lendemàin du jour où il aura été publié par voie d'affichage à
la porte des Palais des Gouvernements des Etats, ainsi qu'à
l'intérieur et à l'extérieur des bureaux de douane.
Art. 4, - Le Secrétaire Général et l'Inspecteur Général
des Douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
Le Général Sarrail, Haut-Commissaire de la République Française auprès des Etats de Syrie, 'du Grand Liban,
des Alaouites et du Djébel Druze,
•
Beyrouth, le 6 Octobre 1926.
Signé: SARRAIL
�,
-277marques des Gouvernements étrangers et des a utorités
étrangères.
Arrêté NO,258 S
Réglemelllani la fabricalion el la veille des sceaux,
limbres, marques el cachels officiels.
Le Général Sarrail,
Haut-Commissaire de la R~publique Française a uprès des Etats de Sy rie, du Grand Liban,
des Alaouites et du Djébel Druze,
Vu le Décret du Président de la République Française
en date du 23 Novembre 1920
S ur la proposition du Secrétaire Général;
ARRtU:
Art. 1 . -_. 11 est interdit de fabriquer les sceaux, timbres,
cachets et marques du Haut-Commissariat, des Etats sous
Mandat, ou d' un e autorité quelconque sans. l'ordre écrit des
représentants attitrés de ces Autorités. La livraison n'en
pourra être faite qu'à ces représentants ou a u siège mêm~
de l'autorité,
Art.2. - Indépendamment des contrefaçons et usaxes
frauduleux prévus et punis par le Code Pénal, sont égaiement interd its la fabrication , la détention, la distribution ,
l'achat et la vente de timbres, sceaux, cachets et marques
susceptibles d'être confond us avec les timbres, sceaux,
cachets, et marques du Haut-Commiss~riat, des Etats sous
Mandat, ou d\me a utorité quelconque.
Art. 3. - Les dispositions des articles 1 el' et 2 du présent arrêté sont applicables aux sceaux, timbres, cachets et
Art. 4· - Toute inlraction aux dispositions du présent
arrêté sera puni e d'une peine de six jours à six mois d'emprisonn ement et d'un e amende de cinq à cinqu ente livres
Libano-Syriennes, ou de l'une des deux peines seu lement, sa ns préjudice de l'application de toutes autres pénalités étab lies par le Code Pénal. Les timbre s, sceaux ,
cachets et marques seront confisqués.
Art 5. - Tout fabricant ou marchand de sceaux,
timbres, cachet s ou ma rques visés au présent arrèté, devra,
sous les, peines prévues à l'article précédent, tenir un registre et y porter ou faire porter la date de la commande
ou de la fabrication, le nom, la qualité, le domicile ft la
signature de la personne qui a fait la commande, ainsi que
les mêmes indications cOl)cernant la personne qui a pris
livraison , la signature de cette personn e, la date de la
livraison, et deux empreintes du sceau, du cachet, du timbre
ou de la marque.
Ce registre sera communiqué, sur leur réquisition, aux
officiers de police judiciaire.
Art. 6. - Le Secrétaire Général du Haut-Commissariat et les Délégués du Haut-Commissaire auprès des
Etats, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beyrouth, le 8 Octobre 1915.
Signé: SARRAIL
�- 278-
Arrêté N° 260;S
lnsliluont sous le régime de /'entrepôt réel spécial les
établisseme/lts dits de Gaz-Hané et les locaux
particuliers servant au logement des malières
injlammables ou dangereuses.
,
Le Général SARRAIL, Haut·Commissaire de la République Française auprès des Etats de Syrie, du GrandLiban, des Alaouites et du Djebel Druze,
Yu les décrets du Président de la République Française
en date des 23 Novembre 1920 et 19 Novembre 19 24,
Yu l'arrêté No 1063 du 11 Octobre 1921 portant
réorganisation du Service des Douanes de la Syrie et du
Liban,
Yu l'arrêté No 1649 du 28 Octobre 1922, instituant
le régime d'entrepôt spécial pour les pétroles,
Sur le rapport de l'Inspecteur Général des Douanes,
Sur la proposition du Secrétaire Général;
Art. 1. - A com pter du 1er. Novembre 19 25 , les
établissements désignés sous l'appellation de Gaz-Hané et
situés dans le quartier St. Elie, et l'entrepôt de la' Cie
Standard Oi l, situé à Daoura, sont constitués sous le régi me de l'entrepôt réel spécial et soum is aux règles suivantes:
Art. 2. -
Ces locau x ne pourront recevoir que des
- 279- .
marchandises inflammables ou dangereuses telles que les
benzines, les pétroles, les essences et les alcools. Ils ne
pourront disposer que de deux ouvertures fermant cbacune à double clef; l'une de Ces ouvertures est destinée à
l'entrée des marchandises, l'autre à la sortie. Les autres
ouvertures seront grillagées.
Art. 3. - Les marchandises placées en entrepôt réel
spécial sont réputées hors du territoire Iibano-syrie n, au
point de vue de la perception des droits. A la sortie d'entrepô l , les droits qui leur sont applicables sont ceux en vigueur au moment du dépôt de la déclaration · de mise il la
consommation.
Art. 4· --- Les marchandises et produits ne peuvent
pénétrer dans ces locaux que sous le couvert d'une déclaration d'entrée, én?nçant les nombres, marques et numéros
des colis, ainsi que le poids, la mesure, l'espèce ou la qualité, la valeur et l'origine de leur contenu. La vérification
et l'estimation sont effectuées d'après les règles applicables
aux marchandises destinées à la co nsommation directe. A
la sortie, la douane peut ad mettre les résultats de la vérification et de l'estimat ion à l'entrée ou procéder à de nouvelles évaluations.
Art. 5. -- La douane tient, pour la prise en charge
des marchandises, un registre sur lequel sont consignées
les opérations d'entrée, de transfert et de sortie. Les com ptes port és sur ce registre sont balancés au moment de leur
apurement, mais peuvent être arrêtés inopinément ~ou. r des
facilités de vérification . Les marchandises faisant 1objet de
cessions sont inscrites aux transferts , au nom des nouveaux concessionnaires et portées en décharge au nom des
entrepositaires cédants.
�-
28.-
-281-
Art. 6. -- Les entrepôts réels spéciaux désignés à l'article premier, sont gardés par la douane moyenna nt versement par les entrepositaires de frais supplémentaires de
maga ioage qui sont à déterminer et dont le montant sera
calculé de manière à rétribuer rAdministration des Douan es •
de ces seuls frais d·exercice. Ce prélèvemen t sera fixé par
la Commission prél'Ue par rarticle 2 de rarrêté 0 1649 du
28 Octobre 1922.
Les opérations de manutention à l'entrée et à la sortie
demeurent à I~ charge des entrepositaires.
Art. 7· - La durée de l'entrepôt réel spécial
à sLx mois avec faculté ue renouvellement.
est fixée
Art. 8. - A l'expiration du délai fixé, les marchandises sera rée~portées ou soumises aux droits . Leur aliénation sera éventuellement poursuivie dans les conditions
spécifiées à l'article VII de rarrêté No 1464 du 4 Juillet
19 22 .
Art. 9· - Sont autorisés en - entrepôt réel sous la
surveillance permanente du service des Douanes et avec
son autorisation préalable les déballages , transvasements ,
réunion ou division de colis ai nsi que toutes autres manipulations nécessaires à la con5ervation des produits ou à
leur amélioration. dans les conditions fixées par rarticle
\'III de rarrêté No 1649 du 28 Octobre 1922.
Art. 10. - Les droits de douane dont sont passibles
les marchandises désignées à l'article 2 sont exigibles sur
les quantités constatées à l'entrée. Mais les ' dificits relevés en
entrepôt et provenant de causes reconnu~s matérielles ou
accidentelles sont admis en franchise.
Art, 11. -
Lorsque la perte totale ou partielle de la
.
marchandi se placée dans les locaux mentionnés à l'article
le'r résulte, d·unca!i. de force majeure, d'un vol, d'un sinistre ou de tout aut re événement, régu lièrement constaté, les
ent re positaires sont di spensés du paiement des droits. Si
la marchandi se est assurée, il doit être justifié que rassurance couv re la valeur en entrepôt, droits de douane non
compris,
Dans les circonstances spécifiées au paragraphe précédent, la douane demeure dégagée de toute responsabilité
vis-à-vis de rentrepositaire Elle ne peut non plus être rp.ndue respon sa ble des déperditions ou des détériorations
subies par les marchandises au cours de leur séjo ur en entrepôt , que l'entrepôt soit ou non sous la surveillan ce et le
contrô le permanent du service des Douanes.
- Art. 12. -- Les expéditions par mer d'un entrepôt sur
un aut re entrepôt ou bureau de douane s'effect uent sous le
lien d'acquits à· caution, dans les conditions et so us les garanties prévues à l'article XII de l'a rrêté No 1464 du 4
Juillet 1 <)22 .
Art. 13. --- Un règlement douanier déterminer" les
conditions d'application pratique des dispositions du présent arrêté.
Art. 14, - Le Secrétaire Général et l'ln s pec~eur Générai des Douanes sont chargés, chacun en ce qut le concerne, de l'exécution du présent arrête.
Beyrouth le 9 Octobre 19 25 ,
Signé: SARRAIL
---
�-282-283-
Rectificatit No 142 du 15 Octobre 1925
à l'arrêté No. 260lS du 9 Oclobre '925.
Vu les arrêtés Nos. 467 du 19 Novembre 19 20 ,
74 3 du 26 Février 1921, 1210 du 17 Janvier 1922, 16 71
du 18 Novembre 1922 réglementant le régime des Mer_
currnles,
Sur le rapport de l'Inspecteur Général des Douanes,
L'article 1 de l'arrêté No 260/S du 9 Octobre 19 2 5
est modifié et libellé comme suit:
« A compter du 1 er Novembre 1925, les établissements
municipaux désignés SOl1S l'appellation de Gaz-Hané, à
Beyroûth, et les entrepôts des Compagnies Standard O il
à Daoura et Vacuum Oil et Asiatie Petroleum à Beyrouth,
sont constitués sous le régime de l'entrepôt réel spécial et
sont soumis aux règles suivantes ».
Arrêté No. 262/ 8
Fixant à trois mois la durée de validité
des Mercuriales,
Après avis du Conseiller Financier,
Sur la proposition du Secrétaire Général;
ARRÊTE :
Art. 1. - La durée de validité des Mercuriales, fixant
la va leur imposable en Douane de certaines marchandises
d'importation , est portée de deux à trois moi s, à compter
du 1er Octobre 1925.
Le tarif, arrêté à cette dernière date par la Commission
des Mercuriales, sera, en conséquence, applicable durant
le quatrième trimestre de 1925.
Art. 2. - Le Secrétaire Général et l'Inspecteur Général des Douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du pré,ent :arrêté
Beyrouth, le 9 Octobre 1925.
Signé: SARRAIL
Le Gén éral Sarrail , Haut-Commissaire de la Répub ljque Française a uprè~ des Etats de Syrie, du Grand Liban,
des Alaouites et du Djebel Druze,
Vu les Décrets du Président de la Répub lique Française, en date des 23 No vembre 1920 et 29 Novembre 19 2 4,
Vu l'arrêté No 1063 du
1 1 Octobre 1921, portant
réorganisation du Service des
Douanes de la Syrie et du
Liban,
Arrêté No. 265/5 '
Le Général Sarrail, Haut-Commissaire de la Répllbli.
, des Eta (s de Syrie, du Grand LIban,
que Française au pres
des Alaouites et du Djebel Druze,
�-285Vu res décrets du Président de la République Française en date des 23 Novembre 1920 et 29 Novembre 19 24,
Vu l'arrêté No 1063 du 1 t Octobre 1921, portant
réorganisation du Service des Douanes dans les pays sous
mandat,
Vu les arrêtés Nos. 2.179 du q Décembre 19 23,
2.390 du 22 Janvier 1924, 103,5 du 29 Avril 1925 et
188,5 du 27 Juillet 1925, portant répression des infractions aux lois et règlements douaniers,
Sur le rapport :de l'Inspecpteur Général des Douanes,
Après avis du Conseiller Législatif,
Sur la proposition du Secrétaire Général ;
Les ventes réa li sées dans les conditions prescrites par
l'article 1 du présent arrêté ne peu ve nt donner lieu à aucune action en dommages intérêh contre le service des Douanes, hors le cas de faute lourde indiscutablement établie de
celui-ci.
Art. 3. - Le Secrétaire Général et l'Inspecteur Générai des Douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté dont les dispositions sont
applicables à tous les Iiti ge~ actuellement en cours de règlement.
Beyrouth,le 9 Octobre 1925.
!Signé: SARRAIL
ARRtTE :
Art. 1. - Le Service des Douanes est autorisé à
procéder, avant jugement du Tribunal, à la vente des
marchandises ou moyens de transport périssables, ou des
marchandises sujettes à coulage, ou des animaux, ret enu s
en douane par suite de litige, en cas de nécessité pour ce
service ou dans l'intérêt de l'ayant-droit.
La vente aura lieu par vOIe d'enchères publiques après
constatation, par procès-verbal des agents des Douanes,
des circonstances qui la justifient.
Art. 2. - Dans le cas où le jugement du Tribunal, intervenant après la vente, ordonnerait la restitution des marchandises, moyens de transport ou animaul vendu s à
l'ayant droit, ce dernier sera remboursé, en numéraire' du
montant de l'aliénation, a près déduction des frais .
Arrêté No. 267/ S
Le Gé néral Sa rrail, Haut-Commissaire de la Républt·
que Française auprès des Etats de Syrie , du Gr;md Liba~,
des Alaouites et du Dj ébel Dru ze,
Vu les décrets du Président de la République Française
en date des 23 Novembre 1920 el29 novembre 19 2 4,
Vu l'arrêté No. 1063 du I l Octobre 1924, portant réorga nisation du Service des Douanes de la Syrie et du Liban,
Sur la proposition du Secréldire Général;
�-286-
ARRltTE;
Vu les règlements douaniers ottomans des
1863, 1er Avril 19"°9 et 31 Déçembre 1910,
1i
Avril
Art. 1. - L'exportation hors des frontières sous Mandat Français des femelles de la race bovine, dite « baladi"
est prohibée.
Vu l'arrêté No 1063 du 11 Octobre 1921, portant
réorgani sation du Service des Douanes dans les pays sous
mandat ;
Art. :.i. - Toute infraction aux dispositions de l'article
du présent arrêté tombe sous le coup des pénalités prévues par la réglementation en vigueur pour la contrebande
douanière. '
Vu les arrêtés Nos 2.179 du 11 Décembre 1923, 2.390
du 22 Janvier 1924, 103/S du 29 Avril 1925 et-t88,S du
17 Juillet 1925, portant répression. des infractions aux loi s et
règlements douaniers,
Art. 3. -. Le Secrétaire Général, les Délégués auprès
des Etats, l'Inspecteur Général des Douanes sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.
Beyrouth , le 10 Octobre 1925
Signé; SARRAIL
Sur le rapport de l'Inspecteur Général des Douanes,
1
Arrêté -No. 269/S
C mcernanl la visile el la répression des infraclions,
par les agenls des Douanes, à bord des
navires de commerce de Ioule
nalionalilé.
Le Général Sarrail Haut -Co mmissaire de :a République Française auprès des Etats de Syrie, du Grand Liban,
des Alaouites et du Djebel Druze,
Vu les décrets en date des 23 Novembre 1920 et 29
Novembre 19 24,
Après avis du Conseiller Législatif ,
Sur la proposition du Secrétaire Général;
ARRÊTE;
Art. 1. - Aucune marchandise ne sera importée par
mer, soit d'un port étranger, soit d'un port d'un pays sous
mandat français, sans un manifeste unique, signé du capitaine du navire et indiquant la nature de la cargaison avec
les marques et numéros des colis et emba llages de toute
nature, ainsi que les lieux de chargement.
Art. 2. - Les agents des douanes peuvent visiter les
bâtiments de tous pavillons au-dessous de cent tonneaux
étant à l'ancre ou louvoyant dans les vingt kilomètres des
côtes des pays sous mandat français, hors les cas de force
majeure justifiée. Si la cargaison de ces bâtiments comprend,
manifestées ou non,des marchandises dont l'entrée ou la sortie est prohibée, ou des marchandises et denrées de mon~
pole ces bâtiments seront confisqués, ainsi que les cargaIsons', et les capitaines condamnés à une amende de cent
livres syriennes.
�- 2M8Art. 3. - Les agents des Douanes peuvent , sans l'assistance d'un officier public ou sans toute autre intervention ,
monter à bord des bâtiments de to ut ,tonnage et de tous pavillons se trouvant dans les ports et rades des pays sous mandat français , entrant dans ces ports ou en sort ant , )' demeurer
jusqu'au déchargement com pl et ou à la so rti e,. faire ouv ri r
les écoutilles, chambres, compart iments, armoires, ca isses,
ballots, tonneaux et autres co li s ou enveloppes et procéder
à toutes investigations relatives à la cargaison.
Art. 4. - Lorsque le s agents des Douanes procèdent
aux visites à bord des navires dans les conditions prévues
aux articles let 3, si le manifeste n'est pas représenté, si des
marchandises n'y sont pas comprises, s'il existe des différences entre les marchandises et le manifeste ou si certaines des marchandises man ifestées ne sont pas représentées, le capitaine sera personnell ement condamné au
versement d'un e somme égale à la va leur des marcha ndises omises ou différentes ou non représentées et à une
amende de cent livres syriennes. Le navire sera retenu en
garantie du paiem~nt du montant de ces pénalités
- 289La résistance du capitaine aux in vestigations des agents
des douanes, avant ou après l'intervention de l'officier publi c,
entraine condamnation à une amende de cent livres syriennes. Le navire et la cargaison seront retenus en garantie
des pénalités encourues.
Art. 7. -- Toutes les dispositions antérieures, légales
ou réglementaires, contraires aux stipulations du présent
arrêté, sont et demeurent formellement abrogées.
Art. 8. - fte Secrétaire Général et l'Inspecteur Général des Douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beyrouth, le 12 Octobre 1925 ,
Signé : SARRAIL
Arrêté N° 270/S
Art. 'J . - Dans les vingt kilomètres des côtes, le ~ agents
des Douanes peuvent également monter à bord des navires de
tous pavil lon s au-dessus de cent tonneaux, mai s se bornent
alors à exiger une copie du manife~te et à viser l'original. Ils
ne sont a utori sés à intervenir dans les cond iti ons spécifiées
à l'article 2 que si des marchandises de co nt rebande leur
sont spécialement signalées.
Art. 6. _.- Si les capitaines des navires visés aux articles
2 et 3 rtfu sent d'ouvrir les cales, chambres, compartiments
et armoires, les agents des doua nes réclameront l'assistance d'un officier public qui sera tenu d'assister à l'ouverture
des dits cales,chambres, com partiments et armoires.
Par arrêté No 270/ S du Il Octobre t<)25 est autorisée l'exploitation d'une liaison radioélectrique par la Société Radio-Orient entre Beyroutb et Wien (Autl iche). Cette
communication est mise à la disposition du public dès ce
jour,
Les laxes à appliquer aux télégrammes originaires de
Syrie, du Grand-Liban et des Alaouites, acheminés par
cette voie sont celles actuellement perçues, voie RadioOrient.
�-
290 -
.
Arrêté N° 27 1 / S
Porlanl enlrée en vigueur de la Convenlhm de réadaplalion
des acles Concessionnels de la Sociélé du Chemin
de fer DallUlS Hama el Prolongemenls.
Le Général Sarrail, Haut·Commissaire de la République Française auprès des Etats de Syrie, du Grand-Liban ,
des Alaouites et du Djebel Druze,
-29 1 -
l' Etat du Grand-Liban, le Gouverneur p.i. de l'Etat des
Alaouites et le Chef du Service du Contrôle des Chemins
de fer et des Sociétés Concessionnaires sont chargés de
l'exéc utio n du présent arrêté.
Bey routh, le 12 Octobre 1925
Signé: SARRAIL
Arrêté N° 278/S
Porlanl modificalions à rarlicle 19 de la loi du 5
décembre 19/3 el aux chopilres VIII el X de la loi
du 6 mars 1914
Vu le Décret du 23 Novembre 1920 du Président de
la République Française,
Vu le protocole XIl annexé au Traité de Lau s3 nne,
Sur la proposition du Secrétaire Général du HautCommissariat.
ARRÊTE:
Art. 1. - Est définitivement approuvée la Convention
de réad aptation des actes - concessione ls du Chemin de fer
Damas Hama et Prologements intervenue le on ze Septembre mil neuf cent vingt cinq, d'une part, entre M.M.
Soubhi Bey B'arakat, Président de l'Etat de Syrie, Léon
Cayla, Gouverneur de l'Etat du Grand-Liban et Charles
Dumont, Gouverneur p,i. de l'Etat des Alaouites et, d'autre
part. M, Marteaux; Représentant la Société du Chemin de
fer Damas-Hama et Pro lon gements et dont un exemplaire
a été remis à chacune des parties contractantes,
Art. 2. ,_. Le Secrétaire Général du Haut-Commissariat, le Président de l'Et at de Syrie, le Gouverneur de
Le Général Sarrai l, Haut,Commissaire de la République
Française auprès des Etats de Syrie, du Grand Liban , des
Alaouites et du Djebel Druze,
Vu les décrets du Président de la République Française
en date des 23 Novembre 1920 et 29 Novembre 1924,
Vu les lois sur la Police sanitaire vétérinaire des S
décembre 1913 et 6 mars 1914,
Vu l'arrêté 1.004 du 30 août 1921 ,
Sur le rap port du Directeur du service de police sanitaire vétérinaire,
Et la proposition du Secrétaire Général;
ARRÊTE:
Art!. . - L'article 19 de la loi du 5 décembre 19 13
est modifié comme suit:
�Art. 19. - On accorde un tiers de la valeur estimative pour les animaux abattus par ordre de l'autorité comme
étant malades de la peste bovine, mnitié pour les animaux
contaminés se trouvant en rontact avec les animaux malades
et deux tiers poar les animaux en apparence sains mais
suspects de peste bovine qu'on abat par précaution. Pour la
tuberculose, la morve et le farcin, il n'est accordé une indemnité que pour les animaux qui abattus après épreuve à
la tuberculine ou à la malléine ne présentent pas de lésions spécifiques à l'autopsie: elle est égale à la totalité de
la valeur estimative.
Art. II. - Les articles 60 à 65 inclus du chapitre
VIII de la loi du 6 mars 1914 sont abrogés et remplacés par
les suivants:
Article 60. - Les animaux présentant des symptômes
. cliniques de morve et de farcin sont abattus et enfouis dans
un endroit spécial, comme il est dit à l'article 15 de la loi
du 5 décembre 19t3, avec la peau tailladée pour la rendre
inutilisable, entre deux couches de chaux ou de fumier ,
sous un mètre de terre.
Art. 61. - Les animaux qui ont été en contact avec
des morveux on des farcineux, et, d'une manière générale,
les animaux suspects de morve pour une cause motivée, sont
isolés et malléinés. Ceux qui présentent des symptômes
cliniques de morve ou de farcin, ou bien les réactions caractéristiques de la morve, sont abattus; ceux chez lesquels
les réactions sont douteuses sont séquestrés pour être malléinés une seconde fois un mois après, au besoin une troisiè·
me deux mois après la première malléination, après quoi il
est décidé de l'abatage ou de la mise en liberté des animaux.
Les animaux abattus sllnt enfouis com'me il est dit à
l'article 60.
Art. 62. - Les chevaux, mulets et ânes importés ou
exportés sont considérés comme suspeds et traités comme
il est dit à l'article 61.
. . Art. 63 . - Les indemnités à allouer en cas d'abatage
d am maux pour morve sont déterminées par l'art. t 9 modi·
fié de la loi du 5 décembre 1913.
Art. 64. - L'exposition, la vente ou la mise en vente
des chevaux, mulets et ânes atteints ou suspects d'être
atteints de morve ou de farcin est interdite.
Art. 65. - Les lieux contaminés par les animaux
atteints ou suspects d'être atteints de morve et de farcin doi·
vent être désinfectés. Il en est de même des objets.
Art. III . - Les articles 72 à 78 inclus du chapitre X
de la loi du 6 mars 1914 sont abrogés et remplacés par
les suivants:
Art. 72. - Les animaux qui présentent les signes cliniques de la tuberculose sont abattus.
Art. 73. - Les bovins qui ont été en contact avec des
tuberculeux sont isolés et tuberculinés. Ceux qui présentent des symptômes cliniques de tuberculose, ou bien les
réactions caractéristiques de la maladie, sont abattus. Les
autres sont relachés.
Art. 74. - Les vaches importées sont considérées
comme suspectes. Elles sont soumises à l'épreuve de la
·tuberculine et traitées comme il est dit à l'article 73.
Art. 75. - Les vaches des exploitJtions ayant pour
but la veote du lait sont soumises à la surveillance vétérinaire et annuellement à l'épreuve de la tuberculine.
�-794-
-29 5 -
La l'ente du lait provenant des vacheries dont toutes
les vaches n'o nt pas été reconnues saines est interdit e
par l'a utorité muni cipale, sur rapport du service vétérinaire ,
?' - Quand les lésions tuberculeuses, bien qu'elis,
ta nt a la fOIS ~ans la cavité thoracique et la cavité abdominale, sont peu etendues ,
Art. 76, - Les indemnités à allouer en cas d'abatage
d'animaux pour tu berculose sont déterminées par l'art. 19
modifi é de la loi du 5 Décembre 19 13 .
La saisie et l'exclusion cJe la consommation ne portent
dans ces cas que sur les portions de viande (parois costales
ou abdomm ales) qui sont directement en contact avec les
partIes malades de la plèvre ou du péritoine,
Art. 77. - La vente des bovins atteints ou suspects
d'êt re attei nts de tuberculose est interdite, sauf pour la
boucherie.
Les viandes provenant d'animaux atteints de tuberculose son t saisies et exclu es en totalité ou en partie de la
co nsommation suivant la natu re et l'étendue des lésion s
co nstatées ainsi qu'il est ci-dessous déterminé :
Elles sont saisies et exclu es en tot alité de la consommation:
Quand il existe des lésions musculaires ou des
altérations des ganglions intramusculaires, non limitées à
une seule- région;
1. _.-
2 . --- Quand la généralisation de' la tuberculose se
tradui t par des éruptions miliaires des parenchymes et
notamment de la rate;
3. --- Quand il existe des lésion s tuberculeuses importa ntes à la fois sur les orga nes de la cav ité thoracique et
ceux de la cavité abdominale.
Dans tous les cas, les organes tuberculeux sont saisis,
Da ns les abattoirs pourvus d'installations spéciales,
les l'landes ~aisies seront, après prélèvement des parties
atte intes de tubercu lose, des os, des ganglions, des séreuses
et gros vaisseaux, stérilisées puis rendues aux propriétaires, .La stérilisation, prolongée pendant une heure soit ddns
l'eau boui llante, soit dans la vapeur sous pression , ne pourra avoi r lieu qu'à l'abattoir, sous le contrôle du vétérina ire
ins pecteur,
To utes les parties définitivement saIsIes des animaux
atteints de tuberculose sont détruites par un procédé chimique ou par combustion , ou enfou'ies dans un endroit spécial
comme il est dit à l'art. 15 de la loi du 5 décembre 1913
entre deux couches de chaux ou delumier, sous un mètre
de terre.
•
Les peaux, cornes et onglons porvenant d'animaux
atteints de tuberculose sont désinfectés avant d'être livrés
au commerce.
Elles sont saisies et exclu es en partie de la consoma-
Art. 78.-Les Iieuùontaminés par les animaux atteints
de tubercu lose bovine doivent être désinfectés. Il en est
de même des objets.
Quand la tuberculose est localisée soit à la cavité thoraci que, soit à la cav ité abdominale·,
Art. IV. - Les animaux malléinés ou tuberculinés,
conformément aux prescriptions des chapitres VIlI et X
tion:
1. -
�-296 -
-297-
modifiés de la loi du 6 mars 1914, le sont aux frais de
leurs propriétaires, qui sont tenus de payer 10. p. s. par a~i
mal contre remise par les vétérinaires opérateurs de qUittances détachées de carnets à souches vis~s et délivrés par
les Senices des fin ances des ~ta ts . Sur cette ~ somme les
vét~rinaires reçoivent une indemnité de 2 p.s par animai ;,
le reste est acquis aux Trésors des Etats.
Art. V.. _- Sont abrogées toutes dispositiohs contraires.
Art. VI. ;-- Le Secrétaire Gén~ral , le Conseiller Financier, le Directeur du Service de Police vétérinaire et les Délégués dans les Etats sont chargés, chacnn en ce qui le concerne, de l'exécution clu présent arrêté.
Beyrouth, le 21 Octobre 1923
Signé : SARRAIL
. Vu l'arrêté No 160/ S du 22 Juin 1925 portant orga nisalton des Services des Postes et des Télégraphes des
Etats de S,n e, du Grand-Liba n el deli Al aouites et defi nissant les attributions de ces services et de ceux de l'in spection Généra le des Postes et des Télégraphes du HautCommissariat,
Vu l'~ rrêté No 255/S du 26 Septembre 19 25 portant
promulgatlOu et exécutio n de l'Arrangement et du Rènlement ya nnexé de l'Unio n Postale Universe lle relatifs bau
service des mandats de poste en Syrie, au Grand-Liban et
aux Alaouites,
Sur le rapport de l'Inspecteur Géué ral des Postes et
des Télégra phes de la Syrie, du Gra nd- Liban et des
Alaouites,
S ur la propositio n du Secrétaire Général;
ARRtTE :
Arrêté N° 281 /S
Porlanl création d'un échange de mandai-poste entre les
offices postaux de la Sjrie, du Grand Liban et des
Alaouites d'une pari d les offices postaux de
Grande-Brelagne, de l'Ela/libre d'Irlande, des
dominions el des colonies brilaniques d'autre
pari.
Le Général Sarrail, Haut-Commissaire de la République française auprès des Etats de Syrie, du Grand-Liban,
des Alaouites et du Djebel Bruze,
Vu les décrets des 23 Novembre 1920 et
vembre 1924 du Président de la R.F ,
29 No-
Art. 1, - Un échange de mandats -poste entre les
offices po staux de la Syrie, du Grand-Li ban et des Alaouites, d'une part et les office s postaux de la Grande-Bretagne, de l' Etat libre d'I rl ande, des dominions et des colonies
britanniques, d'autre part, est établi provisoi rement par
l'intermédiaire de l'adm inistration française des Postes, des
Télégraphes et des Téléphones (B ureau de Pari s-Ca isse).
Art. 2. - Le monta nt de chaq ue titre émi s en Syrie,
au Grand-Li ba n et aux Alaou ites ne pourra pas dépasser
mille francs soit ci nquante 'livres syra-libanaises. Le montant de chacun des titres émis par la Grande-Bretagne,
l'Iltat libre d'Irlande, les dominions ou co lonies britann i'
ques atteindra au maximum l'équiva lent en piastres s)'rolibanai ses de quarante liv res sterlings .
•
�-
298 -
Art. 3. - Les tit res il conve rtir émis par les burea ux
d'échange de Beyrou th et de Paris-Caisse auront une
validité d'un mois non compris celui de l'émission.
Art. 4· - Le droit de comnùssion appli ca bl e aux
mand ats-poste émi s par les bureaux du Grand -Liban , de la
Syrie et des Al ao uites à des tination de la Grande. Bretagne.
l'Etat libre d'Irlande et dominion s et colonies britanniqu es
est celui fixé à l'article :.1 de l'arrêté No 255, S.
Le bureau de Pari s-Caisse pré lèvera sur ch aqu e envoi
un droit de 112 pou r cent de la so mm e transmi se.
En outre les envo is originaires ou à destin ati on de
l'Et at lib re d'Irl and e, des do mi nions et des colonies britanni ques seront passibles lI U profit de l'office anglais d'un
droit supplémenta ire àe co mm ission de deu x pences par li.
vre ste rling, avec un minimum ,de quatre pences. Les droits
supplémentaires visés aux alinéas 2 et 3 du présent articl e
resteront définiti vement acquis à l'Administration qui les
aura perçus même lorsque les fond s devront, par un moti f
quelconqu e êt re rembou rsés à l'envoyeur.
Art. 5. - La conversion des monn aies sera opérée
dans chaque sens par le burea u d'échange de Londres suiva nt un ta ux déterm iné par l'office anglais,
Art. 6. - L'ex pédi teur pourra demande r à être avi sé
du paie ment du mandat ; les d~ma nd es de retrait et de
changemen t d'adresse ne seront pas admises.
Art. 7· --- Le remb oursement des en'vois déposés en
Sy rie, au Grand-Liban ou au Alao uit es ne pourra être ef.
f~ctué qu 'a près aut oJÏsa tio n donnée par l'office anglai s à
l'Ad mini stration française qui en a visera l'l nspection Géné.
-299raIe des Postes et des Télégraphes de la Syrie, du GrandLiban et des Alaouites à Beyrout h,
Art. 8 .•_- La liste des dominions et colonies britanni_
ques participant à l'échange de mandats'poste est annexée
au présent arr~té.
Art. 9, -- Le Secrétaire Général, l'Inspecteur Général
des Postes et des Télégraphes de la Syrie, du Grand Liban
et des Alaouites, les Délégués du Haut ·Commissaire auprès
des Etats du Grand-Liban et de Syrie et le
Gouverneur Délégué de l'Etat des Alaouites sont chargés,
'chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera mis en vigueur à partir du 16 Novembre
1925.
Beyrouth,le 24 Octobre 19:15
Signé : SARRAIL
�-300-301_
Liste
---
COl'fMOWEALTH
D'AUSTRALIE
des dominions et colonies anglaises échangeant des
mandats avec la France par l'intermédiaire de l'office
britannique.
Australie méridionale
Australie occidentale
Nouvelle · Galles du Sud (y
compris Norfo lk)
Queensland
T.smanie
Victoria
Basutoland
---
ANTILLES ANGLAISES
Anguilla
Antigua
Bahamas
Barbados
Cayman (îles)
Dominique
Grenade
Jamaïque
Montserrat
Nevis
St. Kitts ou St. Christophe
Ste. Lucie
St. Vincent
Tobago
Trinité
Turques et Caicos (îles)
Vierges (îles)
Afrique centrale (Protectorat de l') ou Nyassaland
Afrique orientale britannique ou Kenya
Bechuanaland britannique
Bermudes
Bornéo du Nord (lesselton, Kudat, Sandakan, Lahad,
Datu, Beaufort et Ter.on)
Cap de Bonne Espérance
Ceylan
Chathane (îles)
Chypre
Côte d'Or
Cook (îles)
Etablissemeuts du détroit (Straits settlements) et
Labuan
Falkland (îles)
Fanning (îles)
fid ji
(îles)
Gambie
Gibraltar
Gilbert et Ellice (îles)
Guyane anglaise
Honduras britanniq ue
Hong Kong
Irlande (Etat libre d")
�- 303-
-302-
Kenya
Etats Malais fédérés (Négri, Sembilan, Pahang, Pérak
Tonga (Friend ll' Island s), Nukua loa, Lifuka, ( Haapa i)
et Ne iafu (Vava n) seu lement.
Cap de . Bo nne Espérance (y
co mp ris Bas uteland et Britis h
et Sélanger)
Etats Malais non fédérés (Johore, Kedah, Kelantam et
. Pedis)
Maurice (Ile)
Natal
Nauru (îles Marshall)
Nigéria
Nouvelle Guinée britannique (Papua)
Nouvelle Zélande (y compris des ,îles ,Chata n, Cook,
Fannig, Penrhyn, Samon, Apia et Savage).
Nyassaland
Ouganda
Orange
Penrhyn
Rhodesia (y compris Mehonaland, Mataboleland, et
Zambèze du Nord)
Rodrigues (Ile de)
Sainte·Hélène (Ile)
Salomon (îles Giso, Shortland 'et Tulagi, seu lement)
Samoa
Sarawak
Seychelles (îles)
Sierra [eone
Somaliland
Sud, Ouest Africain (ancien ne' colonie allemande),
Tanganyika (Territoi re du) (ancienne colonie allemande
dt l'Est Africain)
Terre·Neuve
Bec hu ~ n a l a nd )
UNION DE
L'AFRIQUE DU SUD
Natal (y co mpris le Zoulou land )
Etat d'Ora nge
Transwaal (y compris le Swaziland)
Zanzibar (protectorat de)
Arrêté N° 282/ S
Portanl créalioll d'ull écha'ige de mandais-poste ellire les
offices poslaux de Syrie: du Grand Liban el des
A laouites d'une part el de la Suisse
d 'autre part.
Le Général Sarrail, Haut-Commissaire de la Républi·
que Française auprès des Etat s de Syrie, du Grand Liban,
- des Alaouites et du Diébe l Dru ze,
Vu les décret s des 23 Novembre 1920 et 29 Novembre 1924 du Présidant de la République Française.
Vu l'arrêté No 160/S du 2~ Juin 1925 portant organi sation des Services des Postes et des Télégrap hes des
Etats de Syrie
. , du Gran d·Liban et des Alaouites et défi·
ni ssa nt les attribution s de ces se rvices et de ceux de J'lns-
�-304-
-305-
pection Généra le des Postes et des Télégraph es du HautCommissariat,
Le
h u ee n ~.
' . bureau de Paris-Caisse prélèvera sur caq
un '
drOIt .
de 1/4 po ur cent de la sommA• t ~ n sm -l ~ Ce
drOIt suppl émentaire restera défi nitivement 'acq uis à l'Administration
. fra nçaise, même lorsque les fo nds devro nt, pOu r
un mollf quelconque être remboursés à l'envoyeur,
Vu l'arrêté No 255.'S du '26 Septembre. 1925 port ant
promulgati on et exécuti on de l'Arra nge m'ent et du Règlement y annexé de l'Union Postale Universelle rel atifs au
service des mandats de poste en Sy rie, au Grand-Liban
et aux Alaouites,
Sur le rapport de l'I nspecteur Général des Postes et
des Télégraphes de la Syri e, du Grand-Liban et des
Alaouites,
Art. 5, --- La co nversion en fra ncs suisse des titres
émi s par le bu rea u d'éc hange de Beyrouth sera opérée ar
le burea u de Paris-Caisse, d'après le taux de converSio: en
France, le jour de l'arrivée du titre au bu reau de ParisCaisse.
ARR t TE:
Art. 6 . - L'éxpéditeur pourra dema nder à être avisé
du paiement du .mandat. Les demaAdes de ret rait et de
changement d'adresse seront admises,
Art. 1. -- Un échange de mandats-poste, ent re les
offi ces postaux de la Syri e, du Gra nd -Liban et des Alaouites d'une part, et l'office Sui sse, d'autre part , est établi
par l'intermédiaire de l'Administration française des Postes ,
des Télégraphes et des Té léphones (b urea u de ParisCaisse).
Art. 7, - Le ' ~em b ourse m en t des envois déposés en
Sy rie, au Grand-Liban ou aux Alaouites ne po urra être
effectué qu'après aut orisation donnée par l'office suisse ~
l'Admini st ration fr ançaise qui en avisera l'In spectio n Générale des Postes et Télégraphes de la Syrie, du Grand-liban et des Alaouite. (bwrea u d'échange) à Beyrouth.
- Art. 2. --- Le montant des tit res ém is de part et d'a utre ne pourra pas dépasser mill e francs français, soit ci nquante liv res syro-libanah es.
Art. 15. - Le Secrétaire Généra l, l'I nspecteur Généra l
des Postes et des Té légraphes de la Syrie, du Grand-Li ban
et des Alaouites, les Délégués du Haut-Commissaire auprès
des Etats du Grand-Liban et àe Syrie et le Gouv erneur
Délégué de l' Etat des Alaouites sont chargés, chacun en ce
qui le concern e, de l'exécution du présent arrêté qui sera
mi s en vigueur à parti r du 16 Novem bre 1925,
Sur la proposition du Secrétaire Général ;
Art. 3. --- Les titres " co nverti r émis par les bu rea ux
d'échange de Beyro uth et de Pa ri s-Caisse auront un e va lidité d'un mois non com pris ce lui de l'émi ssion .
Art, 4. _.- Le droit de co mmi SSIOn applicable aux
mandats-poste émis par les burea ux de la Syrie, du Gra ndLiban et des Alaouites, à destin atio n de la Sui sse , sera
celui fi xé à l'article 2 de l'arrêté No 255, S_
Beyrouth, le 24 Octobre 1925
Signé: SARRAIL
�-30G -
Arrêté No. 183/S
Porlanl créallOu d'l/Il échnnqe de mandals-posle enlre les
offices poslaux de la Syrie, du Grand-Liban el des
Alaouiles, d'une pari, el l'office poslal des
Elals-Unis d'Amérique d'oulre pari .
Le Généra l Sa rrail. Haut -CoJ11mi ssa ire cie la Républiqu e F.anpise au près des Etats d , Sy ri e. du Grand Liba n,
des Alaouites et du Djebel Druze,
1 ~j24
Vu les décrets des 23 Novembre 1920 et 29 Novembre
du Présid ent de la Rép ubliqu e Fr~nçaise,
Vu l'arrêté No 160/ S du- 22 Juin 1925 portant organisation des services des Postes et des Télégraph es des Etats
de Syrie. du Grand-Liban et des Alaouites et défini ssa nt les
attribution s de ces services et de ce ux de l'[nspection Gé nérale des Postes et des Télégraphes du Haut -Commissariat.
Vu l'arrêté No 255, S du 26 Septembre 1925 portant
pro mulgation et exécution de l'Arrangement e. du Règlement y ann exé de l'Union Postale Universelle relatifs au
serv ice des mandats de poste en Syrie, au Grand-Lilian et
aux Alaou,ites ,
Sur le r:1pport ci e l' Inspecteur Ge néral de Postes et
de, H légrap hes de la Syrie, du Grand-Liban . et des
Alaouites.
';111' la proposilion du Secré taire Généra l:
-30j -
A RRÊTE:
Art. 1, - Un éch;ul ge de mandats-poste entre les offices postaux de la Syrie, du Grand Liban et des Alaouites,
d'une pari , et l'office po stal des Etats Uni s d'Am ériq ue
d'a utre part, est établi provisoiren,cnt par l'intel1l1 édi aire
de l'Admini stration fran ç1 ise des Po stes, des Télél; raphes et
des Téléphon es (Bureau de Pari s-Caisse.)
Art. 2, - Le montant de chaque titre ne pourra dépasser: dans le sen s Syri e-Et ats-Uni s 1.000 francs, soit
cinq uante livres syro· libanaises; dans le se ns Etats- UnisSyrie l'équivalent en pi., tres Syra-libanaises de 100 doll ars,
Art. 3. - Les ' titres à con vertir émi s par les bureau x
d'échange de Beyrouth et de Paris-Caisse auront un e validité d'un 1110is non cOn, p' h ce lui de l'émi ssion.
Art. 4, - Le droit de co mmi ssion appli cable all X
mandats-poste émi s en Sv ri e, au Grand -Liban ou aux Alaouites à drsli"alion ~ es F.ta ts-lJ nis d'Amérique est ceilli fix é
à l'articl e 2 de l'arrêt ', N0 2')5 'S.
Le bureau de Pari s-Ca isse pl élève ra sur chaq ue envoi
un droit de 1/ 2 pour cent de la so mme transmise. Ce
droit su ppl émenlaire 1 estera défi ni tive ment acq ui , à l'Admini stration fr a nca ise. même lorsqu e les fond s dev ront
pour un motif qu elconque. être remboursés à l'envo ) eur.
Art. ~, __ La co nve rsio n en doll ars des titres émi s par
le bureau J' éc hange de Beyrouth sera ophée par le bureau de Pu is· Caisse, o', pl ès le ta ux de conve rsio n en Fra nce , le jo ur de Ltri ivée du titre au bureau de Pa ri s-Ca isse,
Art. 6 _ Les delJla ndes J'avis de paiement , de retra it
ou de chan g ~\l1 e nt cI 'a dresse ne son t pas admises
�•
-3 0 9-
-- 308 -Art. 7. - Le remboursement de~ envois déposés ~n
Syrie, au Grand-Liban ou aux Alaouites ne pourra être effectué qu'·après autorisatio n donnée par l'office des EtatsUnis à l'Administration française qui en avisera l'Inspection Générale des Postes et des Télégraphe~ de la Syrie, du
Grand ·Liban et des Alaouites à Beyrouth.
Art. 8. - Le Secrétaire Général, l'Inspecteur Général
des Postes et des Télégraphes de la Syrie, du Grand-Liban
et des Alaouites, les Délégués du Haut-Commissaire auprès
des Etats du Grand-Liban et de Svrie et le Gouverneur Délégué de l'Etat des Alaouites sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
mIs en vIgueur à partir du 16 Novembre 19 25 .
Beyrouth, le 24 Octobre 19 25
Signé : SARRAIL
ARRtTE:
Art. 1. - Lorsque pour la constitution d'une Juridiction
des Causes Etrangères dans l'Etat des Alaouites, il Y a lieu
il 'délégation d'un ou plusieurs magistrats français, ces magistrats sont pris parmi ceux détachés près les Juridictions
du Grand-Liban.
Art. 2. _ Ces magistrats sont délégués pour chacune
des instances en cause par le Haut-Commissaire sur la présentation d'une liste de deux magistrats faite par le Gouverneur du Grand-Liban 'et après avis du Jurisconsulte de ce
Haut-Commissariat.
Art. 3. :.- Les frais de déplacement des Magistrats désignés seront calculés 'conformément aux règlements en
vigueur à ce Haut-Commissariat et imputés au Budget de
l'Etat de s Alaouites - Cha pitre de la Justice.
Art. 4. _ Le Secrétaire Général et le Directeur du Ca_
binet Civil sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
Arrêté No, 284;S
L~
Général Sarrail, Haut-Commissaire de la Ré ubli ue
. auprès des Etats de tSyrie. du Gran:
aOUltes et du Djebel Druze,
'
~ran~~lse
es
Beyrouth le 26 Octobre t 925
Signé: SARRAIL
Lib~n
Sur la proposition du Secrét' G
du Jurisconsulte;
aIre énéra l et après avis
---
�-310-
Arrêté No 287/ S
Arrêté No. 286/ S
Relatif à la mise en vigueur de l'organisa/ion judiciaire
dans rE/a/ du Grand Liban ,
Le Généra l Sarrail , Haut-CommissaiJe d ~ la République Fran ça Ise auprès des Etats de Syrie du Grand'Liban, des
Alaouites et du Djébel Druze ,
'
l' u les décrets du Président de l
çaise en date des 23 No\'embre 19 2 0 et
'
~9R~~~~~t:
Le Général Sarrail, Haut-Commissaire de la République
Françai se auprès des Etats de Syrie, du Grand Lih an, des
Alaouit es et du Djebel Druze,
Vu les décrets du 23 Novembre 19 10 et du '29 No-
Vu
J'arrêlé No 1063 du 11 Octobre 1974 portant
réorganisation du Service d
'b
es Douanes de la Syrie et du
L1 an,
Sur la pl' Opos "ltlOn du Secrétaire Général;
'
vembre 19 2 4,
Vu l'arrêté No 69/ S du 9 ~\a rs 1925 du Haut-Commissaire,
Vu l'arrêté No 30 18 du 9 Mars 19 2 :} du GlJu'-erneur
ARReTE:
Art., .1' - L'expo
, 1 't at'Ion d es mulets h'
d
"
'
,or~ es frontl ere~
des terntolres sous mand at fr~ n çals
est prohibée,
du Grancl -Liban,
Sur la proposition du Secrétaire Général;
ARRtTE :
' fl'actIOn
' , aux d'
: Art.. 2' -Tout e 10
t ,du present arrêté tombe so 1 Ispositions de l'article
l'ues par iJ léglementat'
us e coup des pénali té, plédouanière,
Ion en vigueur pour la contrebande
,Art. 3, - Le Secrétaire G"
1
aupres de, Etats 1'1
enera, les Délégués
,nspecteur Général d D
'
charges, chacun e n '
es oll<tnes sont
ce ~III le co
u
présent
arrété,
ncerne,
de l'exécution
d
Beyrout h, le 27 Octobre 19 25
Signé: SARRAIL
Art. 1, _ L'arrêté No 69/ S du 9 Mars 19 25 ~ur la
co mpétence et la composition des Juridictions du Liban
sera mi s en vigueur à compter du 9 Novembre 19 25 aux
Tribunaux de 1ère In sta nce du' district de Kesrouan,
Art. 2, _ Les affaires spécifiées à l'article premier,
alin éa 2 du dit arrêté et qui sont de la co mpétence des Tribunaux du distri ct de Kesrouan et qui auront été introduites avant le 9 Novembre 1925 devant les juridlctions de
Paix ou de 1ère In stan ce de Beyrouth, continueront à être
instruites et jugées par les juridictions déjà saisies,
�-312-
-
Art. 3. - Le Secrétaire Général, le Directeur du Cabinet Civil et le Délégué du Haut-Commissaire auprès de
l'Etat du Grand-Liban sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrété.
Beyrouth, le 27 Octobre 1925.
Signé: SARRAIL
Arrêté No, 292/ S
. Le Général Sarrail, Haut-Commissaire da la République Française auprès des Etats de Syrie, du Grand -liban, des Alaouites et du ~jebel Druze,
23 Novembre
Vu l'arrêté No 566 du 9
Commissaire,
compétents, ni à l'installation des signaux, bornes et repères nécessaires à ces travaux.
Art. 2. - Lorsqu'un signal ou une borne de triangulation. de polygonatio\1 ou de nivellement est établi'e sur un
terrain particulier. le propriétaire de ce terrain peut exiger
que la surface occupée par le signal ou la borne et la servitude d'accès au dit signal ou borne, fassent ultérieurement
l'objet d'une expropriation régulière dans les conditions fixées par les lois et arrêtés en vigueur.
Cette action se prescrit par cinq ans.
Relatif à /'installation et à la conservationdes signaux
géodésiques, des points trigonométriques, des.
bornes de polygonation et de délimitation
des biens immeubles et aU/l'es repères
topographiques ou de nivellement.
Vu les décrets du
Novembre 1924,
313-
1920 et du 29
Décembre 1921 du Haut-
Sur la proposition du Secrétaire Général;
ARRtTE :
Art. 1. - Nul ne peut, sur le territoire des Etats sous
Mandat, s'opposer à l'exécution 'des travaux de triangulation
d'
~
,
arpentage et rie nivellement effectués par les services
Art. 3. --- Les signaux géodésiques, les points de triangulation, les repères de nivellement, les bornes de polygonation et de délimitation constituent des ouvrages d'intérêt
public et il est interdit de les détruire, dégrader ou déplacer
de quelque manière que ce soit .
Art. 4. - Il est interdit d'étàblir sur les propriétés
privées, des constructions ou bornes affectant les formes
et dispositions indiquées à l'article 5 pour les signaux géodésiques, les points de triangulation et les bornes de polygonation ou de délimitation.
La démolition de ces signaux aux frais de leur auteur
sera poursuivie devant les Tribunaux compétents, sans préjudice des indemnités qui pourropt être réclamées par
l'Etat pour réparation des dommages résultant des confusions
ou perte de temps dans les opérations que les dites bornes
ou constructions auront pu occassionner.
Art. 5. -_ . Les 'signaux géodésiques se reconnaissent
notamment aux caractéristiques ci-après: Ils se composent de
piliers en maçonnerie sur lesquels sont centrés soit des
charpentes en bois ou en fer, soit des constructions en
�- 314pi erre de form e cylindriqu e à d
.
.
eux Ou troiS ass ises.
I/s so nt pein ls en noir ou blanchis " 1 1
d
a c Jaux .
.
.
Les poi nt s de Iri angulation sont f
hndriqu es en beton de 0
5
ormes de bom es cy.
1esqu ell es un évid ement III t2 au. moin s de d'lam ètre. dans
es amen agé pO ur le placeme nt
des bali ses .
Les bornes de po lygo nat ion e d
' "
.
bo rn es en béton dont la t '
t . e delimltation sont des
l
"
ete ca rree a 0
5d
esqu ell es un év idement est .
mi e côté, dans
placemen t des jalons,
ega lement aménagé pO ur le
.
Les repères de nivell ement
conso les de fonte encast '
d conSistent en ga lett es ou
rees
ans les m
'
d art et po rtant à le '
urs ou Ou vrages
ur part ie Supérieure
'1 '
servant d'a ppui aux .
d'
une sai he de f'ln te
. mires e ni ve llement,
Art. 6, --- En ce qUI' co ncerne les s'
ou repères de nil'ell enient ~ t , bl'
Ig naux géodés iques
ph ique de l'A rmée 1 . . . ", IS par le Service Géog ra.
,
. .
' e pl opn etalre du t ·
Ad mlllIs tralive locale dont dé end le
erraln et 1Auto rité
co nstruit le signal et
. l' p .
t~ rra lO Sur lequ el est
qUI a pn s en ch
.
d u modè le joi nt en ann '
arge par un certificat
1
exe so nt tenu s d .
gradat ion ou démolilio
.
, e s igna er tout e dé. .
n SUI ven ue a
.
competentes qui en avisero t 1 B ceux·cl, aux autorités
d.e l'A. f, L. et les Strvic~s Fe u rea u Topographique de
.
onClers,
Tout man quement l'olont '. d
tio n qui leur incombe sera aHe . e leur pa rt à l'ob ligalivres syritnnes,
puni d une amende de 5 à 10
Aud reçu de cet avi s , l'OffiIClel
'' . de re
de grn
armerie le plus '.
nse 'lgnemen ls ou
1'01SIIl, procède' .
p1ace en vue tl'CI 'IUI' " "
J a d une enqu ête sur
, Ir SI a degradat
.
Idble aux intemp('ries 0
1
. IOn ' Ignalée -est impuD. . ce dernier cas
u .1'0ontaire,"ns
,
-
315 -
il provoqu era les sa nctions nécessaires en vue de fa ire in!liger aux cOllpa bl e~ par le Trib unal répressif de droit commun le paiement d'une amende,
Cette amend e se ra prono ncée sur la base du double du
dommage estim é par le Bureau Topo hraphi que sa ns qll'elle
pu isse être inférieure à 50 li vres syri ennes ni supérieure à
500 li vres sy ri enn es.
En ce qui co ncern e la dég radatio n, la dest ruction ou
le déplaceme nt des bo rnes, signaux et repères établi s pa r
les Serv ices Fo nciers, les mêmes avis et sa nct io ns sont applicables. Le la ux de l'a mend e dans ce cas se ra établi sur
la base du double de l'estimai ion du dommage par le Chef
des Services Fonciers in téressé sa ns qu'ell e puisse être inf~r i e ur e à 5 li vres et sup érieure à 50 li vres syrienn es,
Art. 7, - Les Se rvices Fo nciers de chacun des Etats
so us Mand at so nt chargés de la conservat ion des signaux
géod ésiqu es, des points de triangulati on et des born es de
polygo nati on do nt un plan et évent uelle ment les états signalétiques, so nt re mis aux autorités de chaque vi ll age auxquell es les signaux, bornes t:t repères '~on t èo nsignés.
Art. 8.... Toute co ntravention au présent arrêté, autre
qu e cell e ét~bl i e par l'article 6, sera passible des peinrs
prév ues aux art icles 133 et 2-t6 dll Code pénal.
Art. 9. -- Dans le cas c>ù l'aut ellr de dégra dai ion, des
tru ction ou dépl ace ment d' un signal, d'u ne borne ou d' un
repère ne pourait être retrouvé, le vi llage sur le territoire
duquel se trouve le sigual, la bo rn e ou le repère détérioré
ou dérangé se ra civi lement res ponsa bl e des frais occa·
sionn és pour son rétabl isse ment.
Art, 10 ."- Lorsque la destructic> n 0 11 le déplace ment
�- 316d'un signal, d'une borne ou d'un repère est occasionné par
une -tribu ou des membres de cette tribu, celle ci est civilement responsable aux lieu et place du village sur le territoire duquel ~e trouve le signa l, la borne ou le repère, des
frais visés à l'art icle précédent.
compétentes qui en aviseront le Bureau Topographique
de l'A . F. L. et les Services Fonciers.
Art. 11. --- Sont abrogées toutes dispositions contraires
à celles du présent arrêté.
Cette amende sera prononcée sur la base du double
du dommage estimé par le bureau Topographique sans qu'elle puisse être inférieure à 50 Livres syrrennes ni supérie ure
à 500 Livres syriennes.
Tout manquement volontaire de leur part à l'obligation qui leur incombe sera puni d'une amende de 5 il 10
livres syriennes.
Art. 12. --- Le Secrétaire Général du Haut-Commissariat, les Délégués auprès des Etat s sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
En ce qui concerne la dégradation, la destruction ou
déplacempnt des bornes, signaux et repères établis par les
Services Fonciers les mêmes avis et sanction sont app li cable;. Les taux de l'a mende dans ce cas sera établi sur le
base de l'estimation du dommage par le Chef du service
Foncier intéressé sa ns qu'e lle puisse être inférieure à 5 livres et supérieure il 50 livres Syriennes
Beyrouth, le 28 Octobbre 192:;
Signé: SARRAIL
SERVICES GÉOGRAPHIQUES DE L'ARMÉE - BUREAU TOPOGRAPHIQUE
DE L'A.
F. L.
BEYROUTH
Exlrail' de l'arr~Ié No
du Raul-Commissaire
de la République Française en Syrie el au Liban
PROCES-VERBAL
de prise en charge d'un SIGNAL
GEODESIQUE
Article 6
Le . . . . . . . . . . en présence de M....... , Officier
de Gendarmerie de l'Etal. . .. . . .. à ....... le Mouldar
de .... .. a pris en charge le signal géodésique de ... .
En ce qui co ncerne les signaux géodésiques ou repères
de nivellement établis par le Service Géograph ique de
l'Armée, le propriétaire du terrain ou l'Autorité administrative loca le dont dépeud le terrain sur lequel est construit
le sig nal et qui \'a pris en charge par un certificat du
modèle joint en ann exe sont tenus de signaler toute dégradation ou démolition survenue à ceux-ci, aux autorités
\\
Croquis
Fait en triple expédition destinée au Bureau Topographique, au Mouktar du village de ... .
à . . . . . . . le . . ... 19
Le Mouktar de ..... .
L'Officier de gendarmerie de .. .
Le ...... Chef de brigade.
�- 318-
-
31 9 -
Télégraph es de la Syr ie, du Grand-Lihan et des Alaoui:es.
Arrêté N° 293/ S
Par Arrêté No 293/5 du 30 Octobre 1~)25, le mand at
des membres du Con sei l Repl ése nt <l tif de l'Et at de Syrie
qui arrive à expiration le 1er Novembre 1925 est prorogé
oe deux moi~ .
Arrêté 1'\0' 296 /S
Porlan/ fixalion en Syrie, au Gralld-Liban el a'ix
A/aoui/es Je /'équiva/I! f// du (rallc·or servan/ (J
é/ab /ir les fax es lélégraphiques
Ill/ema/ ion lIales.
Le Général Sarrail , Haut ·Co mm issaire de la Répub li qu e Fran ça ise auprès des Ela ls de Syrie, GU Grand Liban
des Ala ouites et du Djebel Druze,
Vu les déc relS des 23 No\embre 19~0 et 29 NOl'embre
19 24 du Présid ent de la RépuiJl ique Française,
S ur la proposition du Secrétaire Génél al et après avis
du Conseiller Financier du Haut-Commissariat,
ARRtTE:
Art. 1. - Le t<l UX'de J'équival~nt du fran c·o r se rva nt à
établir les taxes télég rap hiqu es intern"t ional es est (ixé
entre 5 ,50 et 5, - d'après la moyenne du cours du dollar
dans, la quinzai ne précédente.
Le chiffre ain si obtenu se ra aug menté ou di minu é de
la qu antité nécessa ire P?ur être fix é au demi déci me entier
le plus voisin.
Art. 2. - Le taux de cet équivalent se l a déterm in é par
l'Ins pecteur Gén éral des Postes et des Télégraph es de la
Syrie, du Grand· Liban et des Alaouit es.
Art. 3. _.. L'arrêté No 2409 e,t abrogé.
Act. 4 . _.. Le Secrétaire Général et J'In specte ur Géné ral
des Postes et Télégraphes de 1" S,yrie, du Grand· Liban
et des Alao uites sont cha rgés, chacun en Ct! qui le co ncerne ,
de l'a ppli cation du pré~ ent arrêté qu i entre ra en vigueur le
1er Novembre 1925.
Bevrol/th, le 4 Novembre 19 15
Signé: SARRAIL
Vu l'article XXV II (5' alin éa) du Règlement de Servicc
.
InternatlOnnal (Ré vi~ion de Li sb onne) ,
. Vu l'a rrêté ~· o 2409 du 5 Fév ri er 1924 porta nt IllodificatIOn de J'équiva lent du (ranc.o r ,
Su r le rappol·t de J'In specte ur Général de s Po"cs et
Arrêté N° 299/ S
Par Arrêté No 299/5 du 6 Novembre 1925 J'arrêté N°
144/ S du '10 Juin 1925 lègle mentant le Domain~ Public
�-320-
-
dans les Etats du Grand-Liban et des Alaouites devient applicable à I"ensemble des territoires sous-mandat trançais.
Arrêté No.
32\ -
Art. 3. Le Secrétaire Général du Haut-Commissariat, le Dé légué du Haut-Commissaire auprès de l'Etat
de Syrie, le Gouverneur de l'Etat du Grand-Liban et le
Gouverneur de l'El at des Alaouites sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beyrouth , le 6 Novembre \ 915
Signé: SARRAIL
300
Interprétation de l'article 15 de l'arrêté 655 sur le
règlement des del/es moratoriées.
Arrêté N 302/5
Le Haut-Commissaire d~ la République Française
a uprès des Etats de Syrie, du Grand Liban, des Alaouites
et du Djebel Druze,
S ur la proposition du Secrétaire Général
AftRtn: :
Art. 1. -- Le~ ventes à réméré (Bei. Bel. Wafa) conclues antérieurement au 2,\ Octobre 1924, rentrent, au
même titre que celles conclues entre le 23 Octobre 1924 et
le 16 Novembre 1918 dans les prévi sions des dispositions
de l'arrêté 655 du 21 Janvier 1921. et, notamment, le prix
en est remboursable, en tant que dette, dans les conditions prévues par les articles 4 tt suivants de cet arrêté.
Art. 2. - Le précédent article, ayant un caractère interprétatif. a le même champ territorial d'application que
l'arrêté 655 et produira effet à compter de la mise en
vigueur de cet arrêté, sa uf renonciation du débiteur et nonobstant toute décision judiciaire contraire, même passée
en lorce de chose jugée, si ell e n'a pas été exécutée.
Le Général Sarrail, Commandant en Chef de l'Armée
Française du Levant, Haut-Co 'llmiss" ire de la Rép ublique Française auprès des Etats de Syrie, du Grand Liban,
des Alaouites et du Djebel Druze,
Vu l'articl e 22 du Pacte de la Société de Nations,
Vu l'article \ er du mandat pour la Syrie et le Liban ,
Vu l'article 2 de l'arrêlé No 4 /S du 10 Janvier \9 25
rel atif au maintien de l'ordre public et à la sécurité du
territoire,
ARRÉTE:
Art. 1. - Il est interdit de publier, soit par des discours, cris Ol! m ~ naces proférés dan s les lieux ou réunions
publics , so it par des écrits, des imprimés vendus ou distribu és, mis en vente ou exposés au regard du public, soit
par correspondance privée transportée clandestin~menl en
violation aux textes en vigueur sur le monopole pO'lal. soit
�•
-322-
par correspondance privée sciemment communiquée à des
tiers auxquels ell e n'était pas destinée, des informations et
renseignements autres que ceux qui seraient communiqués
par les représentants qualifiés de la Nat ion Mandataire, et
portant sur les objets suivan ts:
Effectifs des :troupes de terre et de mer, travaux de
défense, situation de l'ar mement, du matériel, des approvisionnements, situation sanitaire, disposition s,emplacements
et mouvements des troupes de terre et de mer,
Et , en général, loute information ou article sur les opérations militaires ou diplomatiq ues de nature à favoriser la
rebellion on à exercer une influence fâcheuse sur l'esprit
des militaires et des populations,
Art. 2. - Toute infraction aux dispositions de l'article
précédent sera punie d'un :emprisonnement d'un an à cinq
ans et d'une amende de 50 à 500 Livres Syriennes.
Art. 3. - Quiconque aura provoqué les militaires el
mari ns de la Nation Mandataire en activité de service et
les agents de la Force Publique à la rébellion et à la révolte sera puni de la peine des travaux fo rcés à perpétuité si la
provocation a été suivie d'effet avec mort d'homme, ou de
la peine de 5 à 20 ans de travaux forcés si la provocation a
été suivie d'effet sans mort d'homme, ou d'un emprisonnement de 1 an à 5 ans dans tous les autres cas.
Art. 4. taires, marin s
béissance et à
à l'article 1er,
cinq ans.
Quiconque aura 'provoqu é les mêmes miliet agents de la Force Publique à la désol'indiscipline, par l'un des moyens indiqués
sera puni d'un emp ri so nnement de un an à
La peine ne pourra être inférieure à trois ans d'empri-
-323 so.nnement si la provocation à été suivie d'eftet.
Art. 5. - L'Article 47 du Code pénal Ottoman sur les
circonstances atténuantes est applicable.
Art. 6. - Le Secrétaire Général du Haut-Commissaire
et les Délégués du Haut-Commissaire auprès des Etats so nt
chargés. chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté.
Fait au Quartier général à Beyrouth
Le 1er Novembre 1925
Signé: SARRAIL.
Arrêté N° 307/ S
Par arrêté No 307/ S du 23 Novembre 1925 les délais
fix és par les dispositions de l'a rticle premier de l'arrêté
2. [92 du 2[ Septembre 1923 sont prorogés jusqu'au 31
Décembre 1925.
Beyrouth , le 23 Novembre 19 25
Le Haut ·Commissaire p.i.
Signé: DUPORT
�- 325-324 -
.
Arrêté N0.309 S
Etablissant l'Etal de siège dans la Vlfle de Damas,
el dans les Sandjaks de Damas el du Hauran,
Le Général Duport, Membre du Conseil Supérieur de
la Guerre, Haut-Commissaire p,i, de la République Française auprès des Etats de Syrie du Grand Liban, des
Alaouites et du Djebel Druze,
Agissant en vertu des pouvoirs à lui conférés par
le Gouvernement de la République Française,
Art 3, - L'autorité millit.ire exercera les pouvoirs
susvisés de concert avec ~1 , le Haut-Commissaire ou son
Délégué,
Art. 4 - Les obligations résultant le cas échéant des
dispositions du présent' arrêté el de cel les de l'arrêté 4/S
s' imposent à toutes personnes se trouvant à quelq~e titre
que ce soit sur les territoires déclarés en état de siège,
Art. 5, - L'autorité civile continue à exercer les pouvo irs dont ell e n'est point dessaisie par le pré,ent arrêté,
Art. 6. - Le Secrétaire Général, les autorités civiles
et millitaires Françaises et Syriennes sont chacune en ce qui
la concerne, chargés d'assurer l'exécution du présent arrêté,
Beyrouth le ~4 Novembre 19 2 ;'.
Signé: DUPORT
Vu l'article premier du Mandat,
Vu l'arrêté No 4/ 5 el notamment l'article 3 de cet
Arrêté,
Arrêté No, 310/ S
ARRÊTE
Art, l, - L'état de siège est déclaré dans la ville de
Damas et dans les Sandjaks de Damas et du Hauran, à
partir du Mercredi 25 Novembre à midi.
Art, 2. - L'autorité millitaire est investie, dans les
territoires où l'état de siège est déclaré à l'article précédent,
des pouvoirs de juridiction et de police exercés par l'autorité civile, en ce qui concerne les crimes et délits contre la
sûreté de l'Etat, la sécureté du territoire et cell e des armées
de la Puissance Mandataire, ainsi que J'ordre et la paix
publique conformément aux termes de l'arrêté 4/S du 10
Jan vier 1 ()25,
Par arrêté No 310lS du 2S Novembre 1925, à cam·
pter de la signature du présent arrêté le personnel des
Brigades de Sûreté Générale du Vilayet d'Alep sera nommé,
muté et licencié par arrêtés du Haut-Commissaire, pris sur
proposition du Délégué près les Etats de Syrie et du Djebel
Druze, et après avis cotiforme du Directeur de la Sûreté
Générale.
�-
-327-
326-
Ce délai peut être réduit en cas de nécessité.
Arrêté No. 316/ S
Art. 2. -- Toutes dispositions contraires au présent
arrêté sont et dem eurent abrogées.
Por/ant fixa/ion de l'équivalent du franc· or servant à
établir en Syrie, au Grand-Liban et à l'Etat des Alaoui/es
les loxes el sur/axes des colis-postaux inlernalionnaux.
Art. 3. -. - Le Secrétaire Général et l'In specteur Général des Postes et Télégraphes de la Syrie, du Grand Liban
et des Alaouites sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté qui aura son effet immédiatement.
Beyrouth , le 30 Novembre 19 25 .
Signé: DUPORT
Le Général Duport, Membre du Conseil Supérieur de
la Guerre, Haut-Commissaire p.i. de la République Française auprès des Etats de Syrie, du Grand Liban, des Alaouites et du Djebel Druze,
Vu les décrets du Président de la République Française
en date des 23 Novembre 1920 et 29 Novembre 19 24,
Arrêté N 31 9/ S
Vu l'Article 30 de la Convention Postale Univel'sell e
signée à Stockholm le 28 Août 19 2 4,
Parlant modification de l'arrêté No 282/ 5 du 24
Octobre f 9 25 .
Vu l'arrêlé No 245/S du 22 Septembre 1925 portant
l'élévation de l'équivalent du franc-or servant à établir les
taxes internationales, en ce qui concerne les colis postaux,
Sur le rapport de l'Inspecteur Général des Postes et
Télégraphes de la Syrie, du Grand Liban et des Alaouites,
Le Général Duport , Membre du Conseil Supérieur
de la Guerre, Haut-Commissaire p.i. de la République Française auprès des Etats de Syrie, du Grand·Liban, des Alaouites et du Djebel Dru ze,
Sur la proposition du Secrétaire-Général et après avis
du Conseijler Financier du Haut·Commissariat;
ARRÊTE:
Art. 1. --- L'équivalent du fra nc-or serva nt à établir
les taxes et surtaxes des colis postaux internationaux est
fixé 2,5 e(5 d'après la moyen ne du cours du dollar dan s
le mois précédent.
•
Vu le Décret du 23 Novembre 1920 du Président de
la République Fra nçaise,
Vu l'arrêté No 160/ S du 22 Juin 1~25 portant organisation des Services des Postes et des Télégraphes des
�Etats de Syri e, du Gra nd-Liba n et des Alao ui tes et défin issant les attrib ut ions de ces services et de ceux de t:I ns pection Généra le des Postes et des Télégra phes du Ha ut-Com-
Arrêté No. 6
mis sa riat,
Vu l'arrêté No 255/ S du 26 Se ptembre 19 25 portant
promu 19ation et exécuti on de l'a rran gem ent et d u Règlement y a nnexé de l'U nion Postale Unive rselle re latifs au
servi ce des ma ndats poste en Syrie, a u Grand-Liba n et aux
Vu l'a rticle premier de la Déclara tion de Ma ndat,
Alao uites,
Vu
création
postaux
part , et
M. Henry de J ouvene l, Sénateur, Haut-Commissaire de
la Républiqu e Fra nçaise au près des Etats de Sy rie, du Grand
Li ban , des Alaouites et du Djébe l Dru ze,
l'a rrêté No 282/ S du 24 Octobre 19 25 porta nt
d' un _échange de mand ats-po ste entre les offi ces
de Syrie, de Gra nd-Liban et des A l aouite~ d' une
de la Suisse, d'a utre part ,
S ur le rappo rt de l'In specteur Généra l des Postes et
des Télégraphes de la Sy ri e, du'Grand-Liba n et, des Alao uites ,
S ur la propositi on du: Secrétaire Général;
ARRtTE :
Art. 1_ - Les dis position s de l'article VI de l'arrêté
No 282/ S sont re mplacées: pa r les suivantes: Les dema ndes d'avi s de paiement, de retrait et de chan,ement d'ad resse ne sero nt pas a dmises,
Art. 2. - Le Secrétaire Gé néral, l'In s pecteur Généra l
des Postes et des Té légraphes de la Syrie, du Gra nd-Liba n
et des Alaouites, les Délégués du Hau t-Co mmissa ire a uprès
des Etats de Syrie, du Grand- Liban et le Gouverneur Délégué de l' Etat des Alaouites sont ch argés, chacun en ce qui
le conce rne, de l'exécution du prése nt a rrêté.
Beyrouth , le 3 Décembre t 925 ,
5igné : DUPORT
Vu l'arrêté 4/S du
10
J anvier 19 25 ,
S ur la pro positi on du Secrétaire Généra l ;
A RRtTE :
Art. 1. '-' Conformément aux disposition de J'arrêté
No 4/S du 10 J anvier 1925 qui prévoit qu'en période de
troubles le; pouvoi rs a ppartena nt au Gouvern ement de
ch aque Etat pour le maintie n de l'ordre et de la sécurité publics peuve nt être exercés par les re présentant~ de la Puissa nce mandataire, les forces de police et de gend armerie
des Eta ts de S yrie et du Djebel Druze relèvent du Général
comma nda nt supérieur des Trou pes du Leva nt et passent
directement à ses ordres ,
Art. 2. __ Le Secrétaire Général, les autorités civiles et
mi llitaircs fra nçaises et sy riennes sont , chacun en ce qui le
concerne , cha rgées d'ass urer l' exécutio n du présent arrêté
Beyrouth le 8 Décembre 19 25 Signé : de JOUVENEL
�-330-
Arrêté N° 7
Monsieur Henry de Jo uvenel, Haut· Commissa ire de
la République Française auprès des Etats de Syrie, du
Grand.Liban, des Alaouites et du Djebel Druze,
Vu les Décrets du Président de la Répub liqu e Fra n·
çaise, en date des 23 Novembre t 920 et 29 Novembre 19 24,
ARRtTE:
Art 1 . - La coordin ation des œuvres d'assistance aux
réfugiés est confiée à un "Comité de secours» .
Ar!. 2. - Le Comité de secours aux réfugi és peut
recevoir des sub vention s du Haut-Commissariat ou des Etats
de Syrie, des versements des particuliers ou les produits
des quêtes de charité.
Art. 3. - Il répartit les fo nd s soit sons forme d'allocations en derniers, soit sous forme de distribution en nature d'effets et de vivres.
Art. 4. - Le Secrétaire Généra l et le Consei ll er Financier du Haut-Com missa riat so nt chargés, chacun en ce qUi
le concerne, de J'exécution du pl ésent arrêté.
Beyrouth, le 8 Décembre 1925
Signé: de JO UVEN EL
- 331-
Arrêté: N° 8
M. Henry de Jouve nel, Sénateur, Haut Comm issaire
de la Républiqu e França ise auprès des Etats de Syrie, du
Grand Liban, des Alaouites et du Djebel Druze,
Vu l'arti cle premier de la Déclaration de Mandat ,
Vu l'articl e ~ de J'ar rêté 41S du 10 Janvi e~ 1925,
Sur la proposition du Secrétaire Général;
ARRITE :
Art. 1 . - Le droit de 'réquisition de toute prestation
ou se rvice jugé nécessaire est ouvert au profit de J'autorité
militaire sur les territoires des villes de Damas, Hom s et
Ham a.
Art. 2. - Le Secrétaire Général, les autorités militaires
et civiles fran çaises et syriennes son t chargées, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
Beyrouth, le 9 Décembre 1925
Signé: de JOUVENEL
�- 332-
- 333-
Arrêté No. 11
Réglant le modè el les conditions de recrutement des
surnuméraires du cadre local des Postes et Télégraphes,
dans les Elats sali s Mondat Français.
~10nsieur Henry de Jouvenel, Sénateur, Haut·Com·
missaire de la. Républipue Française auprès des EtaIs de
Syrie, du Grand Liban , des Alao uit es et du Djebel Druze.
insuffi sant pour faire face aux be;oins du service d'un Etat
tels qu'ils sont définis au deuxième alinéa de l'Article III
ci.après, il serait fait appel aux ressortissants des autres
Etats sous Mandat sous réserve de l'autorisation préalable
. du Chef de l'Etat dans lequel est opéré le recrutement du
personne\.
,. Les c.a ndidats doivent être de bonne constitution , exem pts
d lllfirmltes, non atteints de tuberculose confirmée ou dou·
teuse et me surer au moin s 1 m,54·
Aucune dispen se d'âge ne sera accordée.
Vu les décrets du Président de la Rép ubliqu e Françai·
se en date des 23 Novembre 19'w et 29 Novembre 19 24;
Vu l'arrêté No. 42/S du 14 Janvier 19 25 ;
Vu l'arrêté No . 160/S du 22 Juin 1925 portant orga·
nisation des Services des postes et Télégraphes des Etats
de Syrie, du Grand Liban et des Alaouites;
Sur le rapport de l'lnspecteur Général des Postes et
Télégraphes de la Sy rie, du Grand Liban et des Alaouites;
Sur la proposition du Secrétaire
Général
Art. 3. - Les concours pour le recrutement des surnuméraires du cad re local des Postes et Télégraphes so nt
ouvel ts suivant les besoins du sen'ice aux dates fixées par
le Directeur local de chaq ue office qui arrête le nombre
maximum des admissions.
Le nombre des admissions à prononcer doit être supé·
rieur d'au moin s une unité à celui des vaca nces prév ues
dans l'emploi de commis des Postes et Télégraphes po ur
une période d'un an à partir de la date du concours.
du Haut·
Commissariat;
AItR~TE :
Les Directeurs locaux sont tenus d'informer sans délai
l'Inspecteur Général, de leur décision d'ouvrir un concours.
Art. 1. _ Nul ne peut être admis en qualité de sur·
numéraire du cadre local dans l'une des Administrations
des Postes et Télégraphes des Etats sous Mandat français
s'il n'a, au préa labl e, subi avec succès les épreuves du co n·
Art. 4. - Les concours sont annoncés par les soins
des Directeurs locaux, par voie d'affiche dans les bureaux
de poste, par la voie de la presse ou par tout autre moyen
de publicité , 2 mois et demi, au moins avant la date de
cours du s urnum ériat.
leur ouv erture,
Art. 2. _ Le concours du surnumérariat est ouvert à
tous les jeunes ge ns âgés de 18 ans au moins et 25 ans
au plus le jour de l'ouvèrlure du concours, qui justifieront
êlre ressortissants de l'Elat dan s lequel est ouvert le con·
cours. Toutefois, au cas ou le nombre de candidats se rait
Art. 5. _ En principe, les concours ont lieu au chef·
lieu de
l'Etat sous la
composée:
10
_
surl'eillance
d'une commission
du Directeur de, po~tes et Télégraphes de l'Etat
ou son Délégué -
Président;
�- 335·-
-33420 _
Une expédit ion de son acte de nais<a nceou toute
au tre pièce d'identit é équiva lente:
2. un extrait de son casier jud1ciaile:
3 . - un certi ficat de bonne vie et moeurs;
4. - s'il a déjà servi dans une Administration pub lique
de l'u n des Etats du Levant sous ma ndat français,
une copie certifiée de ses états de services;
l' In specteu r le plu s ancien da ns le t raitement le
plu s élevé -
1. -
Mem bre.
30 _ du Receveur principal -
Mem bre.
En l'abse nce du Directeu r ou de son Délégué, la co m
mission est présidée par l'I nspecteur le plu s a ncien dans le
traitement le plus élévé, ce de rn ier es t alors rempl acé com me membre par un autre Inspecteur ou un Rédacte u r de la
5, - le cas échéa nt, copie certifiée de chac'un de ses
diplômes uni versitaires.
Di rection .
6 . - un certificat délivré par un médeci n de la localité
de son domicile constatant qu'i l remplit les cJ nditions d'aptitud e ph ysique imposées par le 2° alinéa de l'Article [1 du
present arrêté Ce certiflCat doit être auth<ntiqué par
l'autori té mu nicipa le du lieu de résidence du médeci n.
Cette dernière règle est également a pplica bl e en cas
d'empêchement de l'Inspecteur le pl us ancien da ns le t raitement le plus élévé quelle que soit la cause de son absence.
Le Receveur principa l empêché est re m placé pa r le chef
de centre de dépôt télégraphique ou, a u cas d'em pêchement
de ce dernier, par un Contrôleur de la Recette principa le
désigné par le Direc te ur . Ce dern ier désig ne, en o utre. un
nombre suffisant de Rédacteurs ou de Commi s de sa Direction chargés d'ass urer la surveilla nce des can di d~ts,
Le candidat mentionne enfin dans sa demande les
épreuves facult atives auxquelles il désire être soumi s - (voir
a rticl e VII ci-près et l'annexe No 1),
La liste des inscriptions sera close un mois après l'annonce du co nco urs,
En ce qui concerne le recrutement des surn umérai res
pour les be soin s clu Sandjak d'Alexand rette, le concours
pourra avoir lieu à Alexandrette, sous la surveillance d'une
commission composée:
du Directeur de Syrie;
2° - du Receveur d'Alexandrette ou son Dé légué;
3" - d'un fon ctionnaire étranger à l'Adm ini stratio n
des Postes ct Télégraphes, désigné pa.. le Dé"
légué-Adjoint du Haut-Commissaire,
Art. 7, --- Le concour~ ne comporte que des épreuves
écrites dont les unes so nt obligatoires, les autres facultatives. Le pr~gramm e des matières est publié en annexe au
présent arrêté (Annexe No 1),
1° -
TOUl ca ndidat au co ncou rs du s urnu m éArt. 6. rariat réd ige sa dem ande s ur p"pier soumis au timb re
fiscal et l'adresse au Directeur des Postes et Té légrap hes
de l' Etat en y joigna nt:
l
1
Les épreuves obligatoires et facultatives sont cotées de
o à 20. Toutefois pOlir ces dernières il n'est pas tenu compte
des cotes infé rieurs ou égales à 10 ; lorsque la note obtenue
es t su périeure à 10 le s urplus se ul entre en ligne de compte
pour la détermi nation du nombre total des points.
An , 8 ...- Les coefficients attribués à chaque épreuve et
le temps accordé pour chacune d'elles sont fix és d'aprè les
indications du tab leau suivant;
�-337-
-336Indi ca tion des Epreuves
Composition française:
Matinl
1 ère
journés
Temps
accord é
2
h.
! Physique :
2
(2 questions)
Composition arabe ( et turque dans le Sandjak d'Alexand relle )
Matin
2ème
journée
Soir
\
ournée
2 h,
Algebre et Géométrie (2
questionss)
h, 1,' 2
Chimie:
Matin
4
Diclée arabe (el dictée
turque pour le Sa ndjak
d'Alexandrell e);, Ir"du ire
en fran çais, se rvan t en
même tem ps d'é preuve
ortographe 1 )
d'orthog rap he et d'écriture:
1 h, 1/2 écr;ture .. 1 \ 3
traduction 1
Geograpll/e (2 questions
dont 1 sur la Géographie
loca le) :
h. 1/ 2
Version ita li en ne (1)
3ème
4
Dictée fr<Jnçaise: à tradui re en arabe (et en turc
ortographe 1
pou r le San dj ak d'Ale·
1 h , 1/ 2 écriture, ,1 3
xandrett e) servant en
traduction 1
même lemps d'épreuve
d'orthograp he et d'écriture
A rit hmét iq ue: (3:p rob 1emes)
Soir
Coefficients
Version anglaise (1)
(1) : La trad uction devra être faite en fra nçais
t.
h,
1/2
h,
1/2
h,
1/2
Art. 9, - Aucun candidat ne peut être admis, s'il
n'a obtenu un nombre total de points au moins égal à 220,
pour l'ensemble des Matières obligatoires, au moins la note
10 pour chacune des épreuves de composition arabe, et le
cas échéant, turque, de dictée arabe, ;et le cas échéant turque, et de géographie, enfin la note 8 au moins pour chacune des épreuves d ~ composition et de diclée frança ise .
Les compositions portant sur l'Arithmétique, la Physique,
la Géographie, l'Algébre, la Géom étrie et la Chimie peuvent
êt re rédigées en langue arabe ou en langue française (ou
langue turque, dans le Sandjak d'Alexandrette) au choix
du candidat. Les sujet s, sauf pour les corn positons arabe
et turque et les dictées arabe et turque, so nt rédigés en
langue française,
Art, 10 . --- Les majorations su ivantes so nt accordées
allx titulaires des diplômes ci-après:
B:-evet élémentaire de l'enseignement
5 points
fr'lnçais ,
10 points
Baccalauréat de l'en seigne ( l ' partie:
15
points
ment secondaire, .
. ) 2' partie:
Ces majorations sont exclusives les unes des autres,
Art. 11. --- Le Directeur loca l instruit les demandes et
dresse la liste des candidats qu'il transmet, à l'appui des
dossiers de ca ndid atures, à l'approbation du Chef de l'Etat
après avoir toutefois soumis ces dossiers à l'examen de
l'Inspecteur Général des Postes e. Télégraphes.
t
Les candidats dont les dema n j : "t été définitivemen
acceptées ,ont convoqués, en temp' opportun, par les soins
du Di recteur local.
Art. 12, --- Les sujets de composition sont choisis
�-339-338par un t com mISSIOn d'examen instituée à l'Inspection Gé-
droit du co ncours, Mention est faite de l'in cident au procèsverbal de séa nce prév u à l'article XV II ci-après .
nérale et qui comprend:
L'Inspecteur Général des Postes
et
Télégraph es,
Président,
L'Inspecteur des postes et Télégraphes Adjoint à l' Inspecteur Général,
Le Rédacteur chargé du Perssonnel à l'Inspestion Générale ou à défaut , un des Rédacteurs du cadre métopolitain de l'Inspecti on Généra le.
Suivant le cas, un des traducteurs de langne arabe ou
de langue turque du service du Drogmanat du H~ut-Com
missariat.
Chaque sujet d'é preuve est insé ré dans un e envelop pe
cachetée à la cire portant en ' suscription l'indication de la
séance dans laq uell e le sujet doi t être traité, Ces envt loppes
sont ensuite réunies en un pli qui est adressé sous c1\argement au Directeur de l'Office intéressé, Ce dernier en
accuse réception par retour du co urrier.
Art. 13. --- Le jour de l'ouverture du co ncours, les
plis cachetés so nt déposés sur le bureau par le Président et
ouverts par lui en présence de la Commission et des candidats au début de la séance correspo ndant aux épreùves
qu'ils contiennent.
Art. 14 - Les cand idats ne doivent conserver ou consulter aucun livre, note ou document. Il leur est défendu de
communiquer so it ent re eux, soit avec l'extérieur. Les candid ats qui che rchent ou réussissent soit à s'entra id ër, soit à
co nsulter des documents ou notes, so nt exclus de plein
Aucun candidat ne peut subir les épreuves ùevant une
commISSIon dont le père, un oncle ou un allié au même
degré ferait parti e,
Art. 15, --- Les épreuves doiv ent être rédigées sur des
feuill es co nfo rmes au modèle annexé au présent arrêté (Annexe No 2), Les ca nd idats doivent inscrire leurs nom et prénoms
dans la partie supérieure de l'imprimé qu i leur est remis
pour chaque épreuve et indiquer, s'il )' a lieu, la nat ure de
cette derni ère , Il leur est formellement interdit, à peine de
nullité de signer leu r~ co mpositions ai lleurs que dans le
cadre reservé à cet eff et dans la partie supérieure des imprimés, S'il s emploient des feuilles suppléme ntaires, ils doivent in scri re au bas de la première feuill e,:d'une façon apparente, I ~ mention: Voir la suite au deuxième feuillet, Tou. tes les feuille s co ncernant la même com positi on sont ensuite
réunies ' -par la part ie inférieure, au moyen d'une épingle,
Art. 16.--- A la fin de chaque séance, un même numéro est inscrit pa r les soins de la co mmission dans le cadre à
ce réservé, sur en-tête et le corps de la copie. remise par
chaque ca ndidat, ce numéro doit être marqu é au crayon
bl eu et en forts caractères.
Les en-tête d'une part et les co pies de l'autre sont
ra<;semblées et insérées dans des enl'e loppes séparées qui
porteront en suscription l'indi cation de l'é preuve et la nature
des document s y co ntenu s.
Il Y aura donc autant de groupes d deux en veloppes
que le co ncou rs co mporte d'épreuves,
Toutes ces enveloppes sont ensuit e réunies en un pli-
�qui est aussitôt adressé sous chargement, à l'Inspecteur Géneral des postes et Télégraphes.
Art. 17. --- 1\ est tenu un procès-verba l pour l"ensenble des opérations de chaq ue concours.
Ce procès· verba l fait connaître la co mpos ition de la
co mmission , les heures d'ouveture et de clôture de chaque
séance et relate les incidents survenus au cours des é~reuves
A la clôture des travaux, le procès-verbal est signé
par tous les membres de la commission; il est annexé auX
co mpositions de la dernière séance de la dernière journée
du concours et transmis avec celles-ci, à l'I nspecteu r Générai des Postes et Télégraphes.
Art. 18 ___ La correction des épreuves est confiée à
des personnes qualifiées désignées par l'Inspecteu r Gé nér<d
des Postes et Télégraphes.
Un arrêté ultérieur fixera le taux Je l'indemnité des tin ée à rémunérer les travaux de correction .
Art. 19. - Lorsque la correction est terminée, la
commission d'exa men prévue à l'article 12 du présent
arrêté dresse pour chaque ca ndidat dont elle connait seulement le numéro d'ordre, une fiche récapitulative des points
obtenus à tous les titres Puis elle établit une liste générale
par ordre de mérite d'après le nombre total des points
obtenus par chaque candidat et déclare admis les premiers
de cette liste jusqu'à concurrence du nombre de places mi ses au concours . Les noms des cand idats reçus so nt alors
noti fi és au Directeur local qui avise les intéressés.
Les pièces fournies par les candidats réfusés sont renvoyées à ceux-ci par les soins du Directeur local.
Art. 20. - Avant toute nomination , les candidats dé_
clarés reçus sont ob ligatoirement soumis à une contre-vi site
médical e devant une commission chargée de constater l'aptitude ph ysiq ue des postulants et qui se compose de trois
médecin s délégués à cet effet par décision du chef de l'Etat.
Cette commiss ion délivre un certifi cat qui est annexé au
dossier des intéressés.
Art. 21. - Les nominations à remploi de surnum éraire
doivent se tai re obligatoirement d'a près l'ordre de classement
établi par la liste d'admission prévue au 1er alinéa de
l'Article XIX du présent ar rêté.
Art. 22 . - Le Secrétaire Général, l'Inspecteur Général
des Postes et Télégraph es de la Syrie, du Grand-Liban et
des Alaoui,tes, les Déléguésdu Haut·Commissaire auprès des
Etats de Syrie et du Grand-Liban, du Sandjakld' Alexandrette
et le Gouvern eur Dél égué de l'Etat des Alaouites, sont
chargés, chacun en ce qui le conce rne, de l'exécution du
présent arrêté, qui aura effet à partir du jour de sa promulgation.
Beyrouth, le 14 Décembre 19 25
Signé' de JOUVENEL
Annexe No.
1
Programme du concours d'admission à remploi de
Surnuméraire des Postes et des Télégraphes.
A. _
EPREUV~ OBLIGATOIRES:
Composilions française el arabe (et turque pour
le Sandjak d'Alexandrette): Description, lettre, récits.
1. _
�Dictées française et arabe ( et turque pour le
Sandjak d'Alexandrette) servant d'épreuve d'écriture, d'or2. _
thographe et de traduction.
3. _ Arithmétique: 3 problèmes sur les quatre opérations, les fractions, les règles de trois simple et composée.
Quadrilatères.
Polygones.
Cercle.
Chimie: Azote, ' oxygène, hydrogène, air, eau, dé
composit ion de l'air et de l'eau en leurs éléments,'réaction
chimique dans les piles Callaud et Leclanché.
4 - Physique: Electricité statique, courant éledrique,
Langues:
piles, électro-aimants.
5.
ties du
maires
que de
_ Géographie: Divisions politiques des cinq parmonde _ Mers - Principaux fleuves - Questions somsur la 'géographie physique, politique et économila France et des pays bordant la Méditerranée.
Géographie locale : physique, politique et économique
de la Syrie, du Grand- Liban, des Alaouites - Pays lhnitrophes - Relations ferroviaires.
B. ---
EPREUVES FACULTATIVES:
Algèbre: Eléments de calcul algébrique limités à leur
application à:des exercices pratiques (emploi des lettres, des
signes, simplification, mise en facteurs, équation du 1er
degré. Système d'équation du 1 er degré,
Géométrie: Point, ligne droite, propriétés caractéristiques _ Segment rectiligne -' Lignes brisées - Lignes courbes
lignes fermée~.
Plan.
Figures.
Angles, angles adjacents, bissectrices.
Angles complémentaires.
Trian gles,
anglaise
tali enne
\ Traduction en français d'un texte choisi dans
(un périodique.
Arrêté N 13
Portant fixation en Syrie, au Grand Liban et aux Alaouites
de l'équivalent du fra nc-or servant d étabbr les
taxes télégraphiques internationales.
Monsieur Henry de Jouvenel, Sénateur, Haut-Commissaire de la République Française auprès des Etats de Syrie,
du Grand Liban, des Alaouites et du Djebel Druze,
Vu les décrets du Président de la République Française
en date des 23 Novembre 1920 et 29 Novembre t 9 2 4,
Vu l'article XXVII (Sème alinéa) du Règlement de Service International (Révision de Lisbonne),
Sur le rapport de \'Inspecteur Général des poste~ et
Télégraphes de la Syrie, du Grand Liban el des Alaouites,
�-344Sur la proposition du Secrétaire Généra l et après avis
du Conseiller Financier du Haut Commissariat,
ARRtTE:
Art. 1. _. Le taux de l'équivalent dll franc -or servant
à établil les taxes télégraphiques internationales est fixé
d'a près la moyenne du cours du dollar dans la quinzaine
précédente.
Ce délai peut-être réduit en cas de nécessité.
Le chiffre obtenu sera augmenté ou diminué de la
quantité nécessaire pour êt re fixé au demi-décime entier
Arrêté N° 15
Portant en/rée en vigueur de la Convenlion de
réadapta/ion des Ac/es Concessionnels de la
, Compagnie du Pori, des Quais el
En/repa/s de Beyrou/h.
Monsieur Henry de Jouvenel, Haut-CommIssaire de la ,
République Française auprès des Etats de Syrie, du GrandLiban, des Alaouites et du Djebel Druze,
Vu le Décret du 23 Novembre
République Française,
1920
du Président de la
Vu le protocole XII _annexé au Traité de Lausanne,
le plus voisin.
Art, 2. , -- Le taux de: cet équivalent sera déte rm iné
pa r l'Inspecteur Général des Postes et· des Télégraphes
de la Syrie, du Grand-Liban et de' Alaouites.
Art. 3, -- Toutes dispositions contraires .so nt abrogées.
Art. 4. -- Le Secrétaire Général et l' Inspecteur Général
des Postes et Télégraphes de la Syrie, du Gr~nd-Liban et
des Alaouites sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'application du présent arrêté qui aura son effet à compter
du 12 Décembre 19 25 .
Beyrouth, le 14 Décembre 19 25
Signé: de JOUVENEL
_ Sur la proposition du Secrétaire Général.
ARRtTE:
Art. 1. --- Est définitivement approuvée la Convention
de réadaptation des Actes Concessionnels de la Compagnie
du Port, des QU:lis et Entrepôts de Beyrouth intervenue le
Sept Décembre Mil neuf cent 'vingt cinq, entre M. Léon
Cayla, Gouverneur du Grand-Lib3n d'une part et M. Raymond Marteaux, Directeur de la Compagnie du Port, des
Quais et Entrepôts de Beyrouth d'autre part et dont un
exen' plaire à été déposé au Gouvernement du Grand-Liban.
Art. 2.--- Le Secrétaire Général du Haut-Commissariat,
le Gouverneur du Grand-Liban et le .:hef du service du Contrôle des Chemins de fer et des Sociétés Concessionnaires
sont chargés de l'exécution dn prése nt arrêté ..
Beyrouth, le t'5 Décembre 19 25
Signé: de JOUVENEL
�-347-
Arrêté N°
20
Abaissant provisoirement la valeur taxable de douane
d.es blés et farin es.
Monsieur Henry de Jouv enel, Sénateur, Haut-Commi ssaire de la République Française auprès des Etats de Syrie,
du Grand Liban, des Alaouites et du Djebel Druze,
Vu les décrets du Président de la République Française
en date des 23 Novembre 1920 et 10 Novembre 19 25 ,
Vu l'arrêté No. 1063 du Il Octobre 1921, portant
réorganisation du Service des Douanes de la Syrie et du
Liban ,
Vu les arrêtés Nos 467 du 19 Novembre 19 20 , 74 3
du 26 Février 1921 , 1210 du 17 Janvier 19 22 , 167 1 du
10 Novembre 1922, réglementant le régime des franc hises
pour l'armée du Levant,
Vu l'arrêté No. 2.542/ 1 du 3 Avril 1924 , accordant
aux blés et farines le tarif réduit de Il 0/ 0,
Vu le procès-verbal de la réunion du 16 Décembre
19 25 de la Commissio n économique instituée par décision
de {vI, le Haui-Commissaire,
Sur le rapport de l'Inspecteur Général des Douanes,
Sur. la proposition du Secrétaire Général;
ARRÊTE:
Art. 1. _o. A dater de la publication du présent arrêté
et à titre dé mesure provisoire, la valeur taxable, d'après
jes taux des mercuriales des Douanes, des blés et farines
importés, est réduite de cinquante pour cent (50 0/0) pour
l'application des droits de douane .
Art. 2. - A dater de la publication du présent arrêté
et à titre de mesure provisoire, les blés employés par l'industrie locale à la fabrication des farines fournies aux services de l'Armée, bén éficient de la restitution des droits
de douane perçus à l'entrée. Les industriels intéressés justifieront qu e les farin es livrées aux Services de l'Armée proviennent de blés traités dans leurs usines.
Les serv ices cessionnaires attesteront, pour chaque
livraiso n, sur les documents produits à la Douane, les
quanliiés exactes de farines cédées, la date des fournitures
et le nom des fournisseurs .
Art. 3. - La valeur servant de base au calcul du montant des restitutions de droits, prévus au:premier paragraphe
de l'article 2, est celle inscrite aux mercuriales des Douanes
en viguèur au moment de la cession.
Art. 4. - Le Secrétai re Général, l'In specteur Général
des Douanes et le Chef ci'Etat Major de l'Armée du Levant
so nt chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécutioD
des di spo~ ition s du présent arrêté.
Beyrouth, le 18 Décembre t9l5
Signé: de JOUVENEL
�Arrêté No.
22
Re/a/if à relec/ion des Membres du Cons-Ilil
Représel//a/if de l'E/a/ des A/aOlliles,
dataires pour élaborer la future Constitution du pays aussi
bien que pour statu er ensuit e, conformément à cette Constitution,
Considérant qu'il im porte éga lem ent d'assurer cette
représentation uniquement par l'élection , '
Sur la proposition du Secrétaire Général;
~10usieur H, de Jouvenel. Sénateur, Haut-Commissa i-
re de la République Fran çaise auprès _des Etats de Syrie,
du Grand Liban , des Alaouites et du Djébel Dru ze,
Vu le décret du 23 Novembre 1920,
Vu les arrêtés No 319 du 3\ août 1920, No 337 du
1er Septemb re) 92o et NO; 1470 du 12Juillet 1922, créant
et organisant l'Etat des Alaouites,
Vu l'arrêté No 2979 du 5 Décembre 1924, constituant
l'Etat des Alaouites en Etat indépendant,
Vu l'arrêté NO: 2147 du 31 août 1923 portant création
d' un Conseil Représentatif dan s l' Etat des Alaouites,
Vu l'arrêté No 2256 du 2 Novembre 1923, fixant à 3
- le nombre des membre( nommés de la dite Assemblée,
Vu l'arrêté No 2471S du i2 Septembre ~1925 prorogeant le mandat des membres actuels du Conseil Représentat if de l'Elat des Alaouites,
Considérant qu'a u moment de la désignatio n de ces
membres, l'élaboration du Statut Organique de l'Et at avec
la collaboration des Représentants de la popul ation n'était
pas encore envisagée; qu'il importe, en con sé quence, d'a ppeler les citoyens de l'Etat à choisir à nouveau leur s man-
ARRtTE:
Art. 1er - L'a rrêté No 247/S susvi sé, du 2l Septemhre 19 J5, est abrogé,
A une date qui sera fixée par arrêté du Gouverneur
de l' Et at et ' qui ne pourra être po stérieure au 8 Janvier
19 26 il sera procédé au renou vellem ent du Conseil Représentatif àe l'Etat des Alaouites dans les conditions, fixées
par l' arrêté No 2147 du 31 ao ùt 1923, modifiées ai nsi qu'il
suit :
Art. 2, --- Le Co nseil Représentatif créé par l'article
1er de l'arrêté,No 2147 sus,yisé, est composé uniquement
de membre; élu s pour quatre ans,
Art. 3, --- Les deux premiers ali néas de l'a rticle 3 de
l'arrêté No 2147 so nt modifiés ain si qu 'il suit :
« Art. 3_--- Dans chaque Sandjak, chaque Co mmunauté a droit à aut ant de représen tants au Co nsei l qu'e ll e co mpte de fois 4 ,500 électeurs, ou un e fraction supérieure à
2,250,
. D'a utre part, les Communautés qui, dans l'en se mble
de J' Etat, gro upent plus de 4.500 électeurs, ont droit à un
représent ant au moin s par Sa ndjak. »
�-
350-
Art. 4, --, Le nouveau Conseil Représentatif exprimera
ses vœux sur le lien politique qu'il désire voir établir entre
l'Etat des Alaouites et les autres pays sous Mandat Fran ,
çais,
Il lui apparthmdra , à la date qu'il fixera et sous la
réserve des droits reconnu s à la Puissance Mandataire pour
l'exercice du Mandat, de v,rter la Constitution en s'adjoignant, s'il le désire, des représentants des groupements
professionnels,
Art. 5, - Sont abrogées toutes dis position s cont raires
à celle du présent arrêt é, nota mment les art icl es 95 , 96 et 97
de l'arrêté 2147 du 31 Août 1923 et l'a rrêté No 2256 du
2 Novembre 1923,
Art. 6, - Le Secrétaire Généra l dll Haut Co mmissarhlt et le Gouverneur de l' Etat des Alaou it es, Délégué du
Haut,Commissaire à La tt ~q ui é so nt charKés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
Beyrouth , le 21 Décembre 1925,
Signé: de JOUVEN,EL
Arrêté No. 23
Monsieu r H, de Jouvenel , Sénateur, Haut-Commissaire
de la République Française auprès des Etats de Syrie, du
Grand Liban, des Alaouites et du Djébel Dru ze,
Vu l'articl e
1 er
de la Déclaration de Mandat,
- 351 Vu l'arrêté No 29Ko dlJ'3 Décembre t9 2~, portant orga nisa tio n de l' Etat de Syl ie,
Vu les a rrêtés Nos 2144 et 2 t 45 du 30 Août t <)23,
portant création du Conseils Représentatif de l'Etat d'A lep
et de l'Etat de Damas ,
Con sid érant que ies pou voirs des Consei ls Représentatifs des Elats de Damas et d'Ale p qui ont for mé le 1er Janvier 1925 ,le Co nseil Représentatif de l'Etat de Syrie sont
expirés le 27 Novembre 1925,
Con sidérant qu e les trùub les régnant dans une partie
du Sa ndjak de Damas et du Hauran ont conduit à ajourner les élections , mai s qu'il n'est pas juste de faire peser
sur la majorité la faute ou l'erreur d'une minorité,
Considéra nt que l'absence de tout Conseil Re prése ntatif empêche le Haut-Commissaire de la Républiq ue Fr,lnçaist et le Gouv ernement Syrien dans l'étab li ssement soit du
budget, soit de la fo rme de l'Etat, so;t des mesures qu'exigent l'in térêt public et la prospérité du pays, de con naît re
la vé ritab le pensée de ce pays exprimée par ses élu s,
Consi déra nt que si les élections ne peuvent avoir lieu
actu ellement dans les régiùns où le tro ubl e a obligé à décréter l'état de siège, rien ne s'oppose à la convocation du
co rps électora l dans les co ntrées beauco up plus étendues où
règne le calme nécessai re à un e cons ultation loyale,
Con sid érant qu' il est de l'intérêt supérieur de la Syrie
d'a ppel er auss itôt qu e possible et parto ut où la sécurité et
la paix permettent l'exercice de la liberté, les électeurs à
choi si:' leurs élus et les él us à voter la Constitution,
Sur la proposition du Secréta ire Général;
�-352-
ARRITIE
Art. l, - Les élec tions au Co n ~eil Réprésentatif de
l'Etat de Syrie au ront li eu dans loutes les région s où n'a
pas été décrété l'élat de siège,
-353Art. 6 ._. Le Secrétaire Général est chargé de l'exé·
cuti on du présent arrêté ' qui deviendra exécutoire dès que
le texte en aura été affich é à la porte du palai s du Gouvernement de l' Etat de Syrie.
Beyrouth , le 21 Décembre 1925.
Signé: de JOUVENEL
Pour le premier degré, le 8 Janvier 1926.
Pour le deuxième degré, le 22 Janvier 19 26 .
Art. 2. - LeS électio ns auro nt lieu dans les autres
Sandjaks un mois au plus tard après la lel'ée de l'état de
siège.
Art. 3. - Avant la réunion du Conseil Répré se ntatif
les députés de chaque sandjak ou "il ayet se rencontreront
aUllieu qu'ils désignero nt eux· mêmes et exprimeront leurs
vœux sur le li en politique qu'il s dés iren t vo ir établir entre
le sandjak qu'il s réprésentent et If S au tres circonscriptions
ad ministratives de la Syrie.
Art. 4· -
Le Haut-Comm issa ire réu nira ensu it e les
députés des Sandjaks en tena nt compte dans la mesure du
possible, des vœux exprim és par eux, selo n les groupe.
ments qu'i ls auront décidé de former.
Art. 5. - - Le Conse il ou les Conseils ainsi formés
exerceront les attribu tio ns fi xées à l'article 7 de l'a rrêté
29 80 du 3 Déce mbre 1924 ju ' qu'à J'en trée en vig ueur de
la loi const itutionnelle.
Il leur appartien dra, à l'h eure qu'ils fixelOnt, et so us
la réserve des droits reco nnu s à la Puissance Mandata ire
pour J'exercice du Mandat, de voter la constitutio n.
Arrêté N° 26
Monsieur Henry de Jouvenel , Sénateur, Haut-Commissaire de la Répub li que Française auprès des Etats de
Syrie, du Grand -Liban, des Alaouites et du Djebel Dru ze,
,
Vu l'a rticle premier de la Déclarafjon de mandat,
Vu l'a rrêté 3091S du 24 Novemb re 1925,
S ur la proposition du Secrétaire Gén éral ;
ARReTE :
Aru .-Les articles 2,3, 4,5, de l'ar rêté 3091S du 24
Novembre 1925 sont abrogés,
Art. 2. --- Le Secrétaire Généra l, les autorités:civiles et
militaires françaises et syriennes sont chargés, chacun en
ce qui le co nce rn e. de l'exécution du présent arrêté.
Beyrouth, le 24 Décembre t925.
- Signé: de JOUVENEL
�-355-354-
dans le but d'indemnise r les 'iictimes et de réparer les dégâts commis.
Arrêté N° 27
M. Henry de Jouvenel , Sénateur, Haut-Commissaire
de la Républiqu e Française auprès des Etats de Syrie, du
Grand Liban, dfs Alaouites et du Djébel Druze,
Art. 4. - Le Secrétaire Général est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur dans chaque
Et3t dès qu'il aura été affiché à la porte du Palais du
Gouvern ement de cet Etat.
Beyrouth, le 24 Décembre 19 25
Signé: de JOUVENEL
Vu l'article 1er de la D~c1aration de Mandat,
Vu l'article 64 du Code Pénal Ottoman ,
,
Sur le rapport de l'Inspecteur ~énéral;
Arrêté No. 28
AltRtT!:
Art. 1. - 11 ne sera prononcé aucune pein e pour les
faits de sédition contre ceux qui, ayant fait partie des band es
rebelles, ou troublé l'ordre public en 19:25, mais n'ayant à
se reprocher aucun crime particulier qu'ils auraient commis
personnellement et n'ayant exercé aucun commandement,
se présenteront à l'autorité militaire pour verser leurs
armes avant le 8 Janvier 1926 et rejoindront leur domicile
Art. 2 , - Ceux qui seront reconnus co~me aya nt été
chefs des bandes rebelles seront l'objet de mesure s individuelles déterminées suiyant la gravité du rôle qu'ils auront
joué et suivant les condition s de leur so umission .
Toutefois, si ces chefs de ,bandes font leur soumission
avant la date du 8 Janvi er 1926, la pei.ne de; mort qui pourrait êt re pronon cée contre e'ux po ur fait de sédition ne sera it
pas exécutée,
Art. 3, - Les dispositions ci-d essus sont ind épendantes,
des amendesou confiscations qui pourraient être prononcés,
Monsieur Henry de Jouvenel, .Sénateur, Haut-Commissaire de la République française auprès des Etats de Syrie,
du Grand-Liban, des Alaouites et du Djebel Itruze,
Vu le décret du 23 Novembre '920,
Vu l'a rticle 1 de la Déclaration de Mandat,
Vu l'arrêté du Président de l'Etat de Syrie, approuvé le
7 Septembre '925, sous N° 290/A,~,
Sur la propositioa du Secrétaire Général ;
Art. 1. --- Les paragra phes 2 et 3 de l'article premier
de l'arrêté du Président de l'Etat de Syrie, approuvé le 7
Septembre t925 sous No 290/A.S , qui institue dans l'Etat
de Syrie une Cour de Justice chargée de la répression des
crimes de meurtre el d'assasinat, des infràctions prévues par
les cbapitrr.s 1 et Il du livre premier du Code Pénal ainsi
�-
-356-
357-
Art. 4. ___ Le Secrétaire Général est chargé de l'exéc uque des autres infractions que le Gouvernement, tous Ministres entendus, estime intéresser la sûreté de l'Etat, lorsq u'ils
ont été commis postérieurement au 30 Avril 1925 sont
abrogés et remplacés par les dispositions s ui vantes:
tion du présent arrêté,
Beyrouth, le :!4 Décembre 19 25
Signé: de JOUVENEL
Paragraphe 2.--Cette Cour est co mposée ainsi -qu'il suit:
Président:
Un Magistrat Français
Membres: Un Magistrat Français.
Trois Magistrats Syrien~ exerçant
Arrèté No 30
leurs
fonctions à Damas
Les mEmbres de cette Cour sont désignés par arrêté
du Haut-Commissaire,
Paragraphe 3. --- Les fonctions du Ministère public près
la Cour de Justice sont remp li es par le Procureur ' Généra l
Français près la Cour d'Appel de Damas ,
Art. 2, --, Le paragraphe premier de l'article 3 de l'arrêté susvIse est abrogé et remplacé par les dispositions
suivantes:
Un Magistrat français, désigné à cet effet par arrêté du
Haut-Commissaire, est chargé de l'instruction et ordonne,
s'il y a lieu , le renvoi devant la Cour de Justice après communication pour réquisitoire au représentant du Ministère
Public. Il est in vesti des pouvoirs judiciaires pour entend t e
les témoins sous la foi du Serment et les contraindre au
besoin sous les peines prévues par les lois en vigueur à déposer devant lui.
Art. 3. -,- Le présent arrêté demeurera en vigue ur jus'
qu'a u rétablissement dt l'ordre,
Porlanl enlrée en vigueur de la Convention, de· réadaptation
des Acles Concessionnels de la Sociéié des Tramwa s
Libanais Nord e(Sud de Beyrouth,
Monsieur Henry de Jouvenel, Sénateur, Haut-Commissaire de la République Française auprès des Etats de
Syrie, du Grand-Liban, des Alaouites et du Djebel Druze,
Vu le Décret du 23 Novembre 1920 du Président de
la République Française,
Vu le protocole XII annexé au Traité de Lausanne,
Sur la proposition du Secrétaire Général du HautCommissariat.
AItRtTE :
Art. 1, -- Est définitivement approuvée la Convention
de réadaptation des Actes Concessionnels de la Société des
Tramways Libanais Nord et Sud de Beyrouth intervenue le
Sept Décembre Mil neuf cent vingt cinq, entre M, Léon
Cayla, Gouverneur de l'Etat du Grand-Liban, d'une part
,
�-
•
358-
et M. Raymond Marteaux, Directeur de la Société des
Tramways Libanais Nord et Sud de B ~ yrouth, d'a,utre part,
et dont un exemplaire a été déposé au Gouvernement du
Grand-Liban,
Art, 2, _ L'importation des territoires de la République turque des animaux et matière .. animales autres que
Art. 2, _.. Le Secr~taire Général du Hal)t-Commissariat,
le Gouverneur du Grand-Liban et le Chef du Service du
'Contrôle des Chemins de fer et des Sociétés Concessionnaires sont chargés de l'exécution du présent arrêt~,
Les crins, poils et cornes de bovins devront toutefois
avoir été lavés au lait de chaux à 10·/ . et être accompagnés
d'un certificat vétérinaire attestant que cette mesure à été
prise,
Art .' - Le Secrétaire Général, les Délégués auprès
des Etats, l'Inspecteur Général des: Douanes, le Dir.ecteur
du Service de police véterinaire sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beyrouth,le 29 Décembre 1925
Signé: de JOUVENEL
Beyrouth, le 29 Décembre 19 25
Signé: de JOUVENEL
Arrêté No. 33
Le Haut-Commissaire de la
auprès des Etats sous mandat,
ceux spécifiés ci·dessus reste autorisée,
République Française
Vu les décrets du Président dè la République Française
des 23 Novembre 1920 et 10 Novembre 1925,
Vu l'arrêté 1004 du 20 Août 1921,
Arrêté N° 3S
Monsieur Henry de Jouvenel, Sénateur, Haut-Commissaire de 1<1 République Française auprès des Etats de Syrie,
du Grand Lib<1n, de5 Alaouites et du Djébel Druze,
Vu que la poste bovine existe actuellement en Turquie,
Vu l'article 2 de la loi de police vétérinaire
du
6
Mars 1924,
Vu l'article premier de la Déclaration de Mandat,
Vu l'arrêté No 2980 du 5 Décembre 19 2 4,
Sur la proposition du Secrétaire Général;
ARRtTE :
Art. 1. - L'importation en Syrie des bovins, de leur
viande fraiche, de leurs peaux vertes et des fumiers provenant de Turquie est interdite jusqu'à nouvel ordre,
Vu les arrêtés 2,14. et 2,145 du 30 Aoùt 1923 et
2,844 du Il Septembre 19 24,
Vu l'arrê\é No 23 du 21 Décembre 19 25,
que le Président de l'Etat d S '
. Considérant
H
C
e l'ne a a dre~~e au ~ut , ommissaire sa démission qui a été acceptée
e 20 Decembre 19 25,
�- 360Considérant qu'il est urgent de prendre, en vue d'assurer la régularité des éleclio ns auxquell es il doit être pro·
cédé en Syrie, les mesures nécessaires prévues par les arrêtés en vigueur,
Sur la proposition du Secrétaire Généra l;
Les attributions appartenant au Président
Art. 1. de l'Etat de Syrie, en conformité des arrêtés réglementant
la procédure électorale, et notamment des arrêtés 2 144 et
2.145 du 30 Août '923, et 2.844 du Il Septembre '9 2 4
seront exercées par le Délégué du Haut-Commissaire auprès
du Gouvernement de l'Etat de Syrie, pendant la période des
élections qu i ont été ordonnées par l'arrêté No 23 du 21
Décembre '925.
-36. Vu l'arrêté No 1.063 du, I l Octobre '921 porlant
réorganisation du Service des Douanes de la Syrie et du
Liban,
Vu l'arrêté No 939, :du 5 Juillet 1921 règlementant
l'admission en franchise de matériaux et fournitures destinés à l'armée du Levant,
Vu la décision No 5286/ 45., du 12 Décembre 1925,
du Général Commandant Supérieur des Troupes du Levant,
Sur le rapport de l'Inspecteur Général des Douanes
après avis de la commission instituée par la décision No
5286/ 4 S précitée,
Sur la proposition du Secrétaire Général
ARRÊTE:
Art. 2. Le Secrétaire Général est ch~rgé de l'exécu lion
du présent arrêté qui entrera en vigueur dès qu'il aura été
affiché à la porte du Pala's du Gouvernem ent.
Beyrouth, le 30 Décembre 1925
Signé: de JOUVENEL
Arrête No. 36
Monsieur Henry de Jouvenel, Sé nateur, H<\ut-Commissaire de la République Française auprès des Etats de Syrie,
du Grand Liban , des Alaouites et du Djebel Druze,
Vu les décrets du Président de la République Française
en date des 23 Novembre 1920 et 10 novembre 1925,
Art. 1 . - Les matériaux et fournitures livrés par les
entrepreneurs au service du génie de l'arm ée et pris à la
consommation intérieure, bénéficient de la restitution des
droits de douane, perçus à l'entrée, aux conditions et réserves suivantes.
Art. 2. - Le service du gente tient compte , dans la
- fixation de ses prix de marché, du montant de la restitution
des droits de douane, et fournit à la douane, à tit re de
contrôle, le règlement de compte du génie :avec les entrepreneurs. Ce compte s'opère sur la base d'une série de prix,
correspondant aux diverses catégories de travaux et tuurnitures. Un relevé descriptif détaillé, produit sous forme de
décompte définitif, servira au service des Douanes, pour chaque catégorie d'articles, au calcul du mont ant du rl' mbo urseme nt des droits d'entrée.
�-362 -
-363-
Art. 3. _.- Le ·service du gé nie certifie sur le décompte
définitif fourni à la douane que ,la prise en charge et l'emploi
des matériaux sur les chantie rs sont opérés et contrôlés
par ses soins.
Arrêté No 37
Art. 4. --. Les modalit és de restitution des droits de
douane acquittés par les matériaux et fournitures livrés .u
génie par les Entrepreneurs, feront l'objet d'un accord particulier entre le génie et la douane.
Monsieur Henry de Jouvenel, Sénateur, Haut·Commissaire de la République Française auprès des Etats de Syrie,
du Grand Liban, des Alaouites et du Djebel Druze,
Vu les Décrets présidentiels en date des 23 Novembre
1920 et 10 Novembre 1925,
Art. 5. --- Les documents fournis, à titre de tontrôle ,
par le génie à la douane spécifiero n t expressément, pour
chaque catégorie de fournitures, l'origine primitive des matières utilisées.
Considérant qu'au point de vue militaire II y a lieu
d'assurer une liaison entre Homs' et Hama, plusieurs fois
mena cées par les bandes:
Art. 6. '-- Les prix servant de base à la restitution
des droits de douane ne se ront révisés que lorsque le taux
du change viendra, en haus:;e ou en baise, à subir des
variations supérieures à 30"/. à co mpter de la date de la
notifi cat ion au soumi",ionnaire de l'approbation du marché.
Qu'au point de vue administratif, la liaison de ces
deux villes avec la délégation de Damas est également indispeusable,
Qu'e nfin pour juger avec autorité des plaintes ou des
réclamations portées à la connaissance du Haut·Commissaire les Officiers de Renseignements actuellement sur place
ne possèdent pas un grade assez élevé,
Art. 7. --- Le Secrétaire Général, l'Inspecteur Général
des Douanes et le. Chef d·Etat·Major de l'Armée du Le . ant
sont cha rgés, chacun pn ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté dont les disposi.tions entreront en vigueur
à dater du 31 Janvier 1926 .
Sur la proposition du Secrétaire Général;
Beyrouth, le 31 Décembre 19115
Signé: de JOUVENEL
•
Art. 1. -- Une délégation-adjointe du Haut-Commissariat est créé ddns la ville de Homs pour les Sandjaks de
Homs et de Hama.
Art. 2. -_. Cette délégation·adjointe est rattachée à la
Délégation de Damas.
�-364Art. 3. - Le Secrétaire Général est chargé de l'exécution du pré~ent arrêté.
Beyrouth, le 31 Septembre 1925
Signé: de JOUVENEL
•
��5~o
.5 D
7
p.l.f5
RECUEIL
des
ACTES ADMINISTRATIFS
du
HAUT-COMMISSARIAT
de la République Française
auprès
~es
Etals de Syrie,
du Liban, des Alaouiles
al du Djebel Druze
•
IliDEX ALPHABtI'lOUE el TABLE IIls MATIÈRES
par Philippe DAVID
Docltur
cil
Dr/li!
1
1
A":'" 1;0 -19.6 ___
�1
RECUEIL
--1
des
ACTES ADMINISTRATIFS
du
HAUT-COMMISSARIAT
de la Républque Française
auprès des Etats de Syrie,
du Liban, des Alaouites
et du Djebel Druze
•
IllDEX ALPUABtrlQUEet TABLE des MATIÈRES
par Phlippe DAVID
Docteur en Dro;l
'" ,
' - ___Années 19 1 Ô - 1926
�AVERTLS5EMENT
Le maniemenl pell commode du Bulletin Ollierel des
Actes Administrali/s du Haul-Commissarial, les dillicultés
il peu près insurmonlables que mainlenanl l'on éprouve ci
en constiluer IIne collection complète, le delaut de publication de certains textes législati{s d'une importance capita le
sont autant de raisons qui, selon moi, justifiaient la réunion
en un Recueil, présenté sous une forme maniable, de tous
les Arrêtés d'ordre législati{ pris par le Haut-Commissaire de
la République Française.
L'accueil l'ail aux cinq premiers volumes de cet ouvrage,
qu'accompagnait un {ndex alphabétique des lexies parus
jusqu'au 31 décembre 1924, montre que le Recueil répondail
il une nécessité; ;[ lui pour moi uu encouragement li continuer l'œuvre commencee en publiant les Arrêlés pris en 1925
el en 1926 el en apporlanl ci l'Index alphabélique le s addilions
nécessaires.
Le plan général de cel Index resle le même; je me suis
allaché, cependaut, en complelanl el en met/anl ci jour
l'Index précédemmenlparu, ci y apparier quelques modificalions deslinées à {acililer les recherches: c'esl ainsi qu'une
lable des malières complele, dans celle nouvelle édilion,
l'Index alphabélique,' la disposition lypographique a été
améliorée el les rubriques, multipliées. Quelques eneurs
d'impressions signalées dans la premiere édition onl élé corrigées.
Les lextes publiés dans les deux noL/veau.>: volumes
qui porlenl les Numéros YI el l'Il dll Recueil, onl élé, par
aulorisalion du Haul-Commissaire, con{ronlés avec les documents originaux détenus au Haul-CommissariaC ainsi qu'il
avai/ été lail pOlir les cinq premiers /loillmes,' ils offrenl doue
les plus seriellses garanties d'exactilude.
Philippe DA VID.
�INDEX ALPHABETIQUE DES MATIERES
AGRICULTURE
A. 345, du q Septembre 1920, interdisant l'exportation des blés et fanne, .
1-155
A. 788, du 29 mars 1<Pl, admettant en suspension
pro\ isoire de droih, à charge de reexportation, les radnes
de réglis,es import es temporairement en Syrie et au
Liban .
11- 88
A. 9t8, du 2 Juillet 1921, interdisant
bétail hors du territoire des Alaouites,
A. 1039, du 27 Septembre
d'entrée des tabacs étrangers.
l'e~portation
du
11-217
1921, fixant les droits
11-337
A. 1128, du 2 Décembre 1921, portant Interdiction
dïmp->rtation en SY' ie de~ produi!s végélaux d'origine
égyptienne et d'origine palestinienne attaqués par le« Phenacocus hir~utus».
11-461
A 1158, du I j D~cembre 1921, port~nt interdiction
d'importation en Syrie de~ produits végétaux originaires
de l'ile de Chypre attaqués par le (f Phenacocus hirsu 11-461
tus».
A. 13 1 l, du 15 Mars 1922, portant exonération de
droits de douane à l'importation pour les animaux reproducteur~ de l'espèce bovine.
111-:129
�AGRICl'lTl RB
AGRICI' LTURf
A qo ~ . du
.' I ai 1912. portant relèl'ement de la
tae perçue j l'importation de tombacs étrangers. 111-313
A. 3h/S. du 3 fénier 1~)25. dicl.lI1t les me ,ures il
plendl t en 1ue de l,lire échec .\ 1" prop.lgation du 1er
de la ca psu le et du l'er de la graine du coton.
VI-3J
A LJ49. du 9 Juin 1922. interdisa nt prol'isoireme nt
1e~portalion du lumier en dehors du Territoire autonome
111-33 9
des Alaouile'.
A. 78/5 , du 20 ma" 1925. relatiD la conservation et
à Id manipulation du Cl'anure de sodi um emp loyé (omme
insecticide dans la maladl( des orangers.
VI-72
.\ . 15ïl. du ï Seplembre 1922. portant re:èl'ement
de la Ia\e perçue en Syrie el au Liban à l'importation de~
lombac élran ers.
111-398
A. H91 . du 3 1 MM., 1923. autorisant l'importation des
grai nes de coton par le port dé Lattaquit'.
V:-80
A. 16 19. du 12 OClobre 1922. portant modification à
A. 136/S du 27 Mai 1~)25, pOl tant interdiction de l'ex\'1-114
portation du teben .
l'art. 1 de l'arrète
I ~ïl
du 7 ~eptembre 1922.
111-425
A. 164-1. du 26 octobre 1922. rfglementant l'lOtroduclton de graine de coto n.
111-44 0
A. 1944 . du 6 mai 1923. autorisant l'exportation des
céréa les. du bois. etc.
IV - 66
A. 25ï7. du 24 ami 1924 . prohibant temporaireme nt
l'e. ponatio n et la réexportation des cé réales.
V-I!l6
A 261 . du 23 .'I ai 192-1 .
tation des datte sèches.
(j~ant
les droits à l'impor\'-202
A. 2722. du 12 Juillet 1924. instituant auprès du
Haut-Com'l1issariat une commission consultatil'e des Epiph\ties
V-l33
A 2j2-1 . du 16 Juillet 1924. autorisant l'importation
de
grai ne ~
de coton par les ports d'Alexandrette et de
~~i.
~137
-2-
A. 16-1/S, du 27 Juin 1925. fixant le droit spécifiq ue
applicable ;1 lïmportdtion des tombac, étrangers. VI- I!)3
A. 206 S. du 1] AOllt 1925,
trates de soude
A. 257 'S. dll
de l'an ét hol.
(i
.sUI
l'importation des niVI - 23~
Octobre 1925. prohibant !'importatlon
\'1- 2 74
A 20. du Il'! dcccmure 1925, ab,lhs,lnt prol'Isoirement
la valeur taxable de douJne des blé, et f,lI ine,. \'1-3 16
A. 69. du 23 Janvier 1926. donnant la nomenclature
des machines et produil'> destiné .. aux lisages agricoles
admî~ au uénl'fice de l'exonération de, drOits de dou\'1125
ane .
A 77. du 29 Janvier J()26. admettant au htnélice de
la re,titutiol1 de Id moilié cie .. droits de don.lIle 1." hlés
d'origlOe étran!;"le tlOln,formés en l.nine, dJn, If' moulins
VI!-32
du pays .
-- 3-
�'\ CR I tLTl Rl
ALAOUITE. FUT OES
\ . 109. du 1) Fnrier 11)16, porla nl sup pres jo n des
droit d · ~xpt)rtalion ur le, tombali i n di.~t n e s \ '11- 67
ALAOUITES (Etat des)
<t )
A. 2 t l , du 2i \I .I<S 1926. sur r entrée en franchise
du mate riel de tiné ;, IJ lullt antiacri dienne et des tngra i,
chimIq ues
\'11-298
A 2.j , du t 9 \ 'ri l 1926 édictant des mesures sanitaires relatÎles au com merce des l'l'gétau, .
\'11-32 7
A 21 9 du 19 \ vril ' 926, sur la création des sta tions
de de'tnfection pour Ir éta ux.
\' 11-33 7
~ 2i S. du 5 .\ IJI 1926. modifia nt l'arrété No. 206 S. du 17
Août 19 15 . sur l'importalio n du nitra le de soude. "11 -39 1
A 2 1. du i mai 1t)26 fi an t le mont anl des droits
de dùuane l 1i mportation des tombac, t trangers . \' 11-3 9 1
A. ~ 39, du 2 Aou t 1926. sur la
en doua ne des blés Importés
1
altur imposab le
\'11-5 70
.~ . ~1i2 . du 20 Aoûl 1!J26 abrogeant l'arrêté
'0.77
du 2C) J alll ier '926. sur les droi lS de douane imposés a ux
bits d'Orixine tt rangère mis en œuvre dans les moulin s
du fa\ .
\'11-585
A. o5~0, du 2· eptembre 1926, fixant le droit de doua ne
pécifique applicdblt au\ lombacs étrangers.
\'11- 42
6
~.
.du 20 :\'olembre 1926, decida nt que les di spo,nlOn de lanélé ~o .)ï l lIu Il Octo brt 19 26 ne sont
pas applicables aux labacs étrangers de to ute natu re introdUlI, dans les mdgasins de la Douane ava nt le Il Octobre 1!J26
\'1I-61l7
..
(jq,
-.-
A. 1 t 32. du 5 Décf mbre 1921, portant organisation
du contrôle et de l'eûc ution du budget du territoire des
Alaouites.
11 -4 35
Gendarmerie
A. 365, du 20 Sept embre 1920 portant création d'une
ge nd armeri e du territ oire autonome des AIJouites. 1 1(i2
CJ .. ~anisati"t) adl1)it)i .. trative et politique
A. 317, du 31 ,IOOt 1920, ratt ac hant au
Latt aquieh le cna de Nassyal.
Sandjak de
1-131
A. 319, du 31 août 1920. créant et délimitant le territoire des Al aouit es.
1-13.
A. 360, du 20 eptembre 1920, organbant le Gouvernement du Tprritoire des Al aouites.
l- t56
(1 ) Ll''i dl po oIl uHI S I tgi, l ll t i \'e~ ë,l ir lct" l'n uI' ,,,
de" El nh d c' Sy rie,' do nt ;:1 (,Il l pa rt ir J' E t,lI de"
res te n t o l' plirllblc!t d ;I" \ (:et E tal da ns la nH', u re
\o ot JHI'
c urC In(' ol
Ft.~ d t' rl1 tl o ll
\I.mlli t-'
elle , nc'
0 11 ,
en ('o nt r:Hll rtlo n :lVe(' les lt- It>, , J ~g l s latd ". ullt'n ·
m i, en \' iJ;(lH.' u r . Voir : . F é cl t' r.ll lo n de) l', tat i lit.'
Syri e ....
-5-
�ALAO~!T[ ~ (eTAT DES)
.\ 636, du 1,) Jamier 1!l2I, rallachant le Gou , ernement dt Ille de Rouad :1 1'.ldmini,trJti(1Jl du Territoire de,
.\I~ouite, .
11- 10
A ' 9i9, du 5 Décembre 1924, constiluaut un EI,lt
indé pendant des Alaouites .
V-396
modification à
/11 - 16.5
A. 3007 , du 29 Dl!Çe mbre 1<)21, délimitanl la fion tière entre l'Et at des .\Iaouites d'une part, et le, Etats de
Syrie et du Grand Liban, d'autre part.
\ '- 4 12
\. 1264. du 1ï F~lrier 1922 pllrtant modHication de
l'or ani>llion admini,tlatile du Territoire autonone de, Alaouites.
111-166
A. 24ï .. du 22 Septembre 1925. portant ploroXation du Conseil Représen tatif de l'Etat des AlaouiVI-253
tes .
A 1203. du 1j Fel fiN 1!P2, porlanl
IJ con,titutioo du
Cal~
de
~.Ihroun
.-\ l4ï o. du 12 Juillet 1922, créant un Elat des Al aOUites
111-368
A. 202ï, d ..
A. 21, du 2t
dé embre 192'>. relatif à l'élection de,
membres du Conseil Représentatif de l'Etat des Alaoui\'1 -348
tes.
ï JI/illet 192.>. port.lnt nominatio n d'un e
comm;ssion chJr~ee de 1,1 deltmJlation des Gou verne ment s
IV-108
d'Altp et de rEtat des Ailouite,.
\. 2Qï. du 31 août 1~)2\ portant création d'u n Con1\'- 22j
,ed Repré,tntatif dt IEtat des Alaouites
A 21 9 , du 24 Septem bre 1~)23, hxa nt le lonction nement et le, alirihutions du Conseil Representat if de l'Etat
de, AI.ouite .
(\'-29 1
.\ 2256. du 2 ~olembre 1923 lixant .1 3 le nombre
des m~mbrt' nOllme du Con eil Représ entatif de IEtat
" '-361
des Alaouite
A. 2ï~ 2. du i Août 19 2 4. ra ttac hant l'ile de Rouad
, andJak de Tarto u ~
\'- 2jl\
-6-
dU
Or~anisatiol)
Judiciaire
A. 638. du 15 Janvier 1921 , sur l'organisation judiciaile du Territoire de s Alaouites.
1\-11
A. 639, du 15 Janvier 1921 , sur l'organbatlon judiciaire du Territoire de s Abouite, .
11-13
A q54 , du 15 Juillet H)21, cl ~ant une Cour de Ca~
sation à' Be\'routh, alec competence sur le Territoile de.,
de Alaouites.
11-231
A loq8, du 7 olemhre 192t, tran~fè rant au\ trihunau\ du Te~ritoire des Alaouites le, litige., des Il1Olldirieh~
Bayer. Ba~,it ct Djebel Akrad .
1\ 4 10
du 20 Janvier 1925, ~tendant la COI1lP~'
tence de la Cour d'Appel de Beyrouth au territoire de 1 f.tat des Alaouites.
\'1-23
A. 17/S,
�\1 ' OllTE;
(nu
DES)
\ 2 ~/S du 26 Octobre Il)25, ,ur la jundiction des
cau,.s elranxuf' dan, JEtat de Alao uites .
\'/-308
portant modlhcatioo
19 22 ,
:1 l'anète 1:l54,
du
13 FéHier
11I-,P2
P erso nn el admil)istratif
-\ J61, du 20 ~epte m bre 1 ~)2 0 ,
Iran\,1I) du Terri/oire de, Al aouites.
su r le person nel
1- 15 9
ALEP (Etat d')
, \.362. du 20 Septembre Ig20 , nummant un Admint,trateur du Territoire -\.utonome de, Alaouites,
1-161
-\ 9it). du 1er aoùt 192 1 nomm.lOt le Général B/'
LOTIE \d ' .
•
-. mlntW,lteu. du T•• ntoire des Alao uites, 11- 290
.-\ lfii l bis. du 20 .\'ùvemhre 19 22, nommant le
Colonel Des.:!au\. G?uvtrneur de l' Ela t des Alaoui ,
tes
111-465
Postes
-\ 5jo, du r , Octoo. e 1926
1
de po 1
1
• ,rallac lant les bure.'1\
'e et tr ~.~"rhfS de l' Elal de, \Iao uite'.
lion l .banaise
.> à la D;rcc\ '11-655
Recel)sement
\ , goS , du ï J Uill Il)21
1 ï
cen ernent de
• , re at. aux operat.ons du re1921 dan, le ,\Iunicip(' de L;. ltaqulè. 11_. j6
fil)ances
A, 133, du 21 Octobre 19 !O, organisanl provl oirement le régime fmancier du Goulernement d'Alep. 1-202
A. 113~ . du 5 decembre 1921, portant organb,lIion
du contrôl e et de l'ué L1tion du budget d'Alep. 1I -~43
"'r~al)isatiol)
adll?inlslrative et Politique
A. 330, du 1er <'eptembre 1920, créant et organisant
un «Gouvernement d Alep"
1-1,8
A, 367, du 2t Septembre t 920, fixant les Iim.tes du
1-'7 1
Gouvernement d'Alep.
Services COl)sulaires
A ~ol du 9 Octobre 1920, po.t.nt org.lDis,.tlon provisoire du Gouvernement d'Alep,
1-lli6
A, 16. fi. du 9 Oclobre
1922, fi'dnt la créallon dune
Ch;lncellerie des Se rVlCCS
'
Consuld lre, d Lallaquiè et
A, 5.~, du 3 Octohre t 920, por'ant modi~calion des
circonscriptions •• dmini,tra'ive, dans le Gouvernement
d'Alep.
1-2.li
- ,'l-
-9 -
�·\LEP
(fTn
D', .. )
,\II\.\\IIRETTI
(SA III\~ U'TO\O'I~
Il')
\, gXi, du " ,IOul Il)11 , ,ur le régime actminblral lf
andld~ ,lUlonome d'Ale\andrelle
11- 29 3
\ , IO<)~. du i :\olemhre 1<)21 enlc\'.lnl all\ Illbli
I\,lU\ d'Alep et d \le\,tndl elle l," Iill);e, de, mOlillirieh, de
Kaler, n,l,sil ('1 Dlebel A~I.1de
Il 410
\ . 1025. du 12 el'Iembre H)21, fixanl le; Iimitr~
nord el sud du Gom ernemenl d',\lcp et la separation de ..
,andp~ d'Alep el d Ale\anUrelle,
Il -329
A, 1116 hi" dll 23 Jilin 1912, 11\.1111 1,1 compo"t lon
• ('11.1 compétl'ncc de 1,1 Cour de Cas',l ti oll de SIlle 111 ,\ Ig
du
Personnel
A, q~3 . du i Juin 1922, modlfianl l'arrêté No, 987,
du aoill 19~ 1 porta ni organi alion provisoire du Gou lerDemenl dAlep ,
111-335
A, 101j du i Juill.1 1923, porlanl nomination d'une
comolls ion char):ee de 1,1 dèlllnllJlion des Goulernemenls
d Alep el de JElal de AI"oUlle,
1\'-108
A, 21 ~~, du 30 Aoûl !()23. porl.lnl créa lion du Conseil Représentatif ue l'Etal dAlep tI ré);11n1 les condi tions
de l'election dt ce Conseil.
IV 16-1
... 219ï. du
A, 387. du 1 Octo1>le 1920. 11\.lnt le tl,!item 'nt du
Chef du Goulernement d' \Iep
1 1~2
\, 2"1)'). du X Odobrt 1911. el"bl"",lnt 1emploi de
\ Yi 1
Conseiller de, l'o,tt, et rtle);r.'phe ... 1 Alep.
A 163. du ~(l ;tlili 1916. ahro.~I·al1t le .. Jllit1r, 1) de ..
aride' 21 Il Cl 21
du Jo Aout 192 \.
\ Il \:1 1
r:i
ALEXANDRETTE (Sandjak Autonome d')
ri)
2~
eplembre 1923. fi\ ni le fonctionnement et les attribuli 'ns du Conseil Rfpl ",enlaU! de l'Uat
d'Alep
1\'-279
A 2. '~~. du Il <'eptembre 11)21. complétant les diS
pO'llion' de Jalltle \0 2q~. du 30 \oût 192~ . portant
création du Const il Représentallf de l'Etal d'Alep \'-294
Clr~:Jl1isaticm
aJmini~tratif
Judiciaire
A 819. du 19 IHil
1921. Itconstltuant le tribunal
Il ' I 1 t
mi'lte d Alep.
-
10-
rïl1i1I1CeS
,\ Il ,B . du 3 I)c(tll1h,e 1,,~I. pOlla"t ol): .. n .... IIIOI1
du (ontr"le cl dl- 1txt(U\lon du bud"et d' \It-\.Indltl
11 -131)
le,
'Il lin (:11.. I"l'UIlI, "nll'!. (Tli(- luhri'lIU" 'lU" les dl IHI,lIu~lI'
Iq.~i ... l.,tl\(,·"" "pl ci.dt'l1It'nt 'p{'IH·ahlt·~ ,lU "<lllrlpk .lUlunol1lC' cl \
Ir .lItdl't'tlt Ll'Iit' "lIt'lIlhlllptllln ,ICIIlIiIIISII Iln~ :I\unl 'UtTt· ... •
"""l11t'nl LIlII'IIII( ,lt'l, ZOllnt' 011."1 , dl' 1 LLII tl'.\kp, , dt.· la
P\'Jfl ,lillll dt-' ",l.lt dl'~' rH d 1.11,1111 adUf'lIt'ul('nl Jill 1Ill' ,lc-
I 1':':11 dt., S, rit', 1..· ... :11 IIII'~ ('( Ii, h'" 1'0111 , ..... EI,II.., ou Fl'cln.ttlUn
lUI ... onl Ippli •. Ihl., s Ji Il'' 1.1 IIlI'Mm,' 011 Il'H1'', dl'IHJ,i.tinll"l lit'
\,,111 pa' ..·n ('Olltl':ldidil1ll nCl II·s Il' Il S 'PI"('I;1l1
n·H' .... ant k
Sanclj ll k
.lldflllUllll'
-
11-
�ALEXAND RETIE
(SAN DJ AK AUTONO~ I E D')
Organisaticn adm i nistrative et pclitique
A. 330, du 1el' Septembre
djak aulo nome d' Alexa ndrette
lep.
19 20 rattachant le Sa nau Go uvern ement d'A1-330
A. 987, du 8 Août 1921, sur le régim e administ rati f du
Sa ndja k autonome d'Alexa ndrette.
1I-293
A. 1025 , du 12 Septemb re 1921, fixa nt les limi tes
nord et sud du Gouve rn ement d'Alep et la sé para1ion des
sa ndjaks d'A lep et d'Al exand rette.
11-32 9
A. 188 1, du 4 Mars 1923 portant abrogatio n de
l'a rrê1é 14.f3 et modificatio n de l'arrê té 987 (voi r Alep).
IV-31\
A. 2980, du 5 Déce mbre 1924, art. 9, sur le Sandjak
V-40 1
auton ome d'Alexa ndrett e.
A. 30 17 , du 3 1 déce mbre 1924, sur l'orga nisatio n du
Sandjak aut onome d'Alexa nd rette,
V-4 2 4
A, 1292, du 5 Ma rs 1922 relatif à l'orga nisatio n ju111-1]6
dicia ire du Territ oi re d'A lexa ndrette ,
A. 1 +56 bis, du 25 Juin '922, fixa nl la co mpositio n et
la compéte nce de la Cour de Cassation de Syrie, 111 -34~
Port d'Alexal)drelte
A. 866, du 27 Mai ' 921, co nst ituant la Compagnie
gé nérale des Colonies séq uestre des droits et in térêts allemands dan s l'entreprise du Port d'Alexandrette . 11-164
A. '464, du 4 Juillet 1922 instituant le régime de l'en trepôt rée l à A I ~xa n dretle.
111-363
A. 1706, du il Décembre 1922, définissant les limites
de la co ncession du pOlt d'Alexa ndrette.
111-4 70
A. 1842, du 12 révrierl923, portant ouverture du
port d'A lexandrette à l'ex ploit atio n,
IV- 12
A. 1888, du 6 Mars 1923, fixant les tarifs du port
d·Alexa ndrette .
IV- 4'
Orgal)isatiCI) Judiciaire
A. 150; S, du '7 Juin ' 925, ablogea nt l'arrêté 17 06
du Il décembre '922 définis sa nt les lim ites de la concess ion
du Port d'Alexandretle.
\'1- 161
-12-
1
A. !098, du 7 Novembre '921 , enlevant aux tr ibuna ux d'Alep et d'Alexandrette les litiges des mo udiriehs
de Bayer, Bassit et Djebel Akrad _
11-4 /0
A, 23 2, du 4 Av ril 1926, prescri va nt dans le Sandjak d'Alexa ndrett e des élec1ions compl é!11ent aires pour la
désignation de quatre nou veaux déput és,
VII-316
A, 914, du 15 Juill et 1~21 , créa nt un e Co ur de Cassation à Beyrouth, avec compétence sur le terri toire du
Sandjak autonome d'Alexa ndrette_
11-231
1
ALEXANDRETIE (SANDJAK AUTONO~I E D' )
A. 503, nu 8 Se ptembre 1926, fixant en pia stres or les
tarifs d' a ppli c~ tion du Port d'A lexa ndrette .
VII-612
-13-
�AMENDES
AMENDES
A. 1167, du 20 décembre 1921, portant fixation en
monnaie syrienne des amend es expri mées en piastres turques dans les textes ottomans
11-462
A. 2781 , du 7 aoü l 1924, étendant les di sposi li ons de
l'arrêté No. 1167 du 20 déce mbre 1921 (Taux de conversion
des amendes).
V-278
A. 104/ S, du 29 avril 1925, modifiant le taux de co nversio n en monnaie syrienne du tarif des amendes. VI-96
A.466,du 21 ao üt 1926,fixa nt le taux de certai nes amendes prévues par les arrêtés 269/ S, 2390 du 22 Janvier
1924 et 203/ S.
VII-587
A. 571, du 11 octobre 1926, port ant conversion en
monnaie libano·syrienne or des droits et pénalités prévus par la loi et le règlement sur le monopole des tabacs.
V11-656
A. 614, du 20 Novembre 1926, décidant que les disposilion s de l'arrêté No. 57 1 du 11 oc' obre 1926 ne so nt
pas applicables aux taba cs étrangus de toule nature introduits dans les ma gasin s de Douane avant le 11 octobre
19 26.
VII-687
-
14-
AMN IST IE
AMNISTIE
A 913, du 13 Juin 1921, accordant amn istie pour les
crimes et délit s commi s dan s le caza de Rachaya dan s la
11-1 84
nuit du 21 au 22 Juillet 1920.
A. 929. du 23 Juin 1921, accordant des remises de
11-194
peine à des ca tégo ries d'individu s.
A. 2771 , du 31 Juillet 1924, am nistiant les cri mes et
V- 2 77
délits commis dans le caza de Djérablous
A. 2826, du 3 septembre 1924, portant amnistie de tous
crimes et délit s et fait s de pillage au co urs de l'ann ée 1920
dans le caza de Djisr el Chogour
V-286
A. 297 t , du 29 novemb re 1924, portant amnistie de
tous crimes et délit s commi~ avant le 11 octobre 1924 par
les membres des tribu s turkmènes du Caza de Djérablous.
V-3 70
A. 148/ S , du 13 Juin 1925, accordant amnistie pour
certaines in fractions commises sur le territoire liba nais.
VI -132
A. 214/ S, du 20 aoCtt 1925, accordant amnistie pour
les infraction s com mi ses dan s la régio n de Harbi é ou à
l'o ccasion des luttes survenues entre Fade l Gabouchi, Ibrahim Tork ha n et leurs partisans respectifs.
VI- 244
-15-
�ANTlQU ITts
A. 2i, du ~4 Décembre 1925, fixant les co nditi ons de
la reddition des individu s co upables de rébellion . VI-354
ARI\! ES-~I UNITI ONS-EXPLOSI FS
ARMES-MUNITIONS-EXPLOSIFS
A. 544, du ter Octobre 1926, fix ant les co ndition s failes aux rebe lles qui se so um ettent volontairement.
A. 2229, du 15 Octobre 1923, réglementant le port
des armes sur le territoire de l'Etat de Damas.
IV-321
ANTIQUITES
A. 47 , du 19 Janvier 1920. sur les recherches d'a ntiqu ités.
1-13
A. 1625, du 14 Octobre 1922, portant créat ion à'un
Institut Fran ça is d'Archéologie et d'Art Musulmans à Damas .
III -429
A. 173/ 5, du 16 Juillet 1925, réglementant le port
des armes sur le te rritoire de l'Etat de Syrie.
VI-198
A. 206/ 5. bu 1i AoQt IlJ25, su r l'importation des
nitrates de soud e.
\'1-234
A. 253, du 9 avril 1926, sur la détention des poud res
VII-34 1
et explosifs.
A. 183, du 19 J anvier 1923, sur l'In stitut fran ça is
IV-8
d'Archéologie et d'Art s Musulmans à Damas.
A. 278, du 5 Ma i 1926, modifi1nt l'arrêté No. 206;5 .
du 17 Aolit 1925, sur l'im portation du ni/rate de so ude .
VII-391
A. 2461, du 23 Février, 1924 relatif à la nomination de
membres correspondants de l'In slitut França is J 'A rchéoloV-119
gie et d'Art Musulmans de Damas.
A. 313, du 25 Mai 1926, établissant le contrôle des
\'1I-4~5
armes et munition s.
A. 207, du 26 Mars 192<i, portant règlem ent sur
le~ antiqui/és en Syrie et au Li ban.
VII-283
A. 651 , du 10 Décembre 1926, sur l'importati on des
antiquités provenant de Palestine et d'Irak.
VII- 6 98
-16-
A. 59 1, du 27
poudres et ex pl osifs.
Octobre 1926,
A. 594, du 28 Octobre
des poud res et exp losifs.
1 ~126 ,
réquisitionnant les
VII-6j 1
portant prix de vfnte
VII-6j2
�CHEM INS DE FER
C HEmNS DE FER
BIENS ENNEMIS
A. 1461 bi s, du 1el' Juillet 1922, organisant le controle des chemin s de fer en Sy rie et au Liba n. 11·360
A. 866, du 27 Mai 1921, constituant la Compag ni e
générale des Co lonies séquestre des droit s et int érêts
allemands dans l'entreprise du po rt d'A lexandrette. 11-164
A. 1125, du 1er Décembre 1921 , concernallt les biens,
droits et int érêts des ressortissants all emand s, autrichiens,
hongrois et bulgares,
11-4 28
A. 54/ S, du 23 Février 1925, abrogeant l'arrêté 1125,
du 1er Décembre 1921 .
VI-56
A. 1517 , du 8 Aoüt 1922, mod ifiant l'a rrêté No, 503
en ce qui co nce rn e la res ponsa bil ité ci vile des Compagni es de Chemin s de fer.
1Il-379
A. 1587, du 22 Septe mbre 1922, créant un t Co mmissio n chargée d 'exa miner les demandes d'indemnités présent ées par les empl oyés civils de chemin s de fer de Syri e-Ci licie pou r tou s faits dérivants netlement d'évènements
de gue rre .
111-<415
A. 1721, du 17 Décembre 1922, modifiant les arrêtés
503 et 1517 en ce qui cooce rne la responsabilité civile de s
CO lnpagnies de Chemin s de fer.
111-471
A. 1974, du 3 1 Ma i 1923, fi xa nt les frais de to ntrôle
pour le chemin de fer du Hedjaz .
IV-79
CHEMINS DE fER
A. 278, du 21 Juillet 1920, sur la responsabilité des
Compagnies de Chemins de fer dans les zones No rd et
Ouest.
1-105
A, 50 .~ , du 25 Novemb re 1920, sur la responsabi lité
des COInpagllies de Chem in s de fer.
1- 2 17
A. 924, du 27 Juin 1921, port ant fix atio n en mon naie
syrienne des tarif. du chemin de rel' du Hedjaz, 11-19 3
-
18-
A.2044 bis du 19 Juill et 1923,portant orga ni sation d'un
service du co ntrôle des Sociétés Conces~ionna i res et résea ux
de Chemins de fer.
IV- 12 9
A. 2335 du Il Décembre 19 23, portant prolongation
du délai fi xé par l'arrêté No . 18:>0 rel"tif à un dégrèvement
de 75 % accordé sur divers arriérés dûs à la D. P. O. et
anté ri eurs au 1er Octobre 19 18.
IV-3 79
A. 2455, du 22 Févtier 1924, portant cons titution
d'une Co mmiss ion de gérance et d'administ ration dts bien s,
droil s et int érêls co nslitua nt les dOlations du Hedjaz ,
V-III
�CHEMINS DE FER
CA PITULATIONS
A. 2456, du 22 Février 1924 , portant entrée -en vigueur de la Convention d'ex ploit ation du chemin de fer
du Hedjaz par Id Société Damas-Hama et prolongements.
V- 11 4
A. 2478, du 6 Mars 1924, comp létant les di spositions
du règlement sur la Police des Chemins de fer. V-120
A, 235/ S, du 15 Septembre 1925, complétant les
dispositions du règlement gé néral snr la police des Chemins de fer.
VI- 2 49
A. :.61 / 5 , du 26 Septembre 1925, sur Id communication aux employés supérieurs des Douanes des papi ers
et documents de toute nature relatifs au transport et au
dépôt des marchandises
VI-258
A. SOI, du 8 Septembre 1926, fix ant en pia stres-o r les
VII-611
tarifs d'applicat ion du Chemin de fer C. N. S.
A. 502, du 8 Septembre 1926, fixant en piastres-or
les tarifs d 'a ppli cat ion~ du Chemin de fer D. H. p, VII-611
CANTONNEMENT DES TROUPES
A. 2969, du 25 Novembre
nement des troupes.
1924, Su r le cantonV- 7
36
A. 271 / S, du 12 Octobre 1925, portant entrée en
vigueur de la Convention de réadaptation des Actes
Concessionnels de la Société du Chemin de fer D.
H. P.
VI- 2 90
CAPITULA TlONS
A. 30, du 29 Décembre 1925, portant entrée en vi
gueur de la Convention de réadaptation des Actes Concessionnels de la Société des Tramways Libanais No rd et
Sud de Beyrouth.
VI- 7
35
A 2226, du 13 Octobre 19~3, supprimant les privilèges
et immunités ca pitulaires.
IV.320
A. 499 , du 8 Septembre 1926, fixant en piastres
or les tarifs d'application des Tramways Liban ais VIl- 60 9
A. 2981, du 5 Déce mbre 1924, fixant la date d'exigibilité des impôts et taxes dont les SUjèts des Puis sa nces
ex-capitu laires étaient dispen sés en vertu ries Capitu lation s.
V-405
A, 500, du 8 Septembre 1926, fixant en piastres-or les
tarifs d'application du Chemin de fer du Hedjaz. , 'II-6 10
--20-- 21 ---
�CONCESSIONS
CINEMATOGRAPHIE
A. 3024, du 6 J anvier 1925, in stitu ant un e CO'l1mi s
sion chargée de l'examen des livrets ou scénarios et de~
films cinématographiques.
VI-4
A. 33/S, du 31 J anvier 1925, réglement ant l'importation des films cinématograp hiqu es.
VI-3,
A. 248/ S, du 24 Se ptembre 1925, po rta nt sur l'exaVI-254
men des tilms ci nématograp hiques.
DAMAS (ETAT DE ••. )
A. 966, du 18 Juillet 1922
l'att ribution des co ncessions.
rég lant provisoirement
11-28ï
A. 981 , du 4 Août 192 1, suspend ant l'appli cation de
l'arrê té No. 966, du 18 Juillet 1921 réglant provisoirement
11-291
l'attributi on des co ncessio ns.
A. 25 11 , du 20 Mars 1974, réglementant l'octroi des
co ncessio ns.
V-130
A. 2642, du 3 Juin 1924 , portant autorisation de transfert des co ncessions gaz, électricité et tramways à la Société Anonyme Tramways et Eclairage de Beyrouth. V-209
COMMANDH'IENT MILITAIRE
DAMAS (Etat de .... )
Décret du Président de la République Fran çaise du 5
Déce mbre 1925 sur l'orga nisation du Commandement en
Syrie.
Vll-728
CONCESSIONS
A. 46 1, du 3 Novembre 1920, co ncern ant les concessions qui auraient pu être accordées en Syrie, pendant la
période d'occupatio n, par les autorités occupant es. 1-208
-22-
Délégaticln fral?ç:aise auprès de l'Etat de
Dall?as
A. 29 1, du 5 Août t920, créa nt une mi ssion fran çaise
1- Il 1
à Damas.
A. 600, du 30 Décembre 1920, nommant un Délégué du Haut-Co mmi ssaire auprès du Gouvernement de
Damas.
1-238
_. - 23 -
•
�DA/l AS (ETAT DE .. . )
DETTES (RÈG LEII ENT DES . . . )
A. 2042, du 18 Juill et 19 2 .~, titul ali sa nt M. Sc hoeffier dans tes fon clion s de Délégué du Haut - Commi s~ai re
auprès des Gouvernements de Damas et du Dj ebel-Dru
IV· 126
ze.
Organisatiol) Jud iciair e
A. Sn, du Il Décembre 1920, rat tac hant au HautCo mm issar iat la Co ur de Cassation de Dam as.
1 - 2 ~9
A. 1456 bi s, du 2') Juin t 9 22, fi xa nt la co mpositi on
finances
et la co mpétence de la Co ur de Cassation de Sy ri e. 1;1-348
A. 1135, du 5 Décembre 1921, portant orga nisa ti on
du contrôle et de l'exécution du budget de l' Etat de
Damas.
11--l 46
Oràa"isatiol' admi"istrative
A. 3'7, du 3 1 Août 1920, détac hant du
Damas le Ca za de Mass yaf
Vtl a)'p. t de
1-13 1
Sû reté Publique .
A. 2229. du 15 Octo bre 1925, réglement ant le port
IV-32 1
des arm es sur le territ oire de l' Etat de Damas.
DETTES ( Règlement des... )
A. 1343. du 16 Ma rs 1922, fixant la fr onti ère entre
11l- 26 9
l' Etat de Dam as et l'Etat du Djebel Dru ze.
A. 2145, du 30 Aoüt 1923, port ant créa ti on du Co n.eil Représentatif de !'Etat de Damas et réglant les co nIV- 19 5
ditions de l'élection à ce Conseil.
A. 398. du 30 Septemb re 1920, sur le morato rium
1-184
A.455, du 31 Octobre 1920 sur le moratorium 1-206
A . 558, du 7 Déct mbre 192U, sur le moratorium 1-221i
A. 2199, du 24 Septembre 1923 , fi"tnt le fon cti onn ement el les attribut ions du Consei l R ~ prése ntatif de l'Etat
IV-304
de Damas.
A. 263, du 29 Avril 1926. abrogeant les articl e 25
de, arrêtés 2144 et 2 '45 du 30 Août 1923.
VII-35 4
-
•
24-
A. 655, du 2 t Ja nvier 192 1, sur le paiement des dettes
11- 23
A. 21 16, d'Août 1923, étenda nt au te rrit oire tout enti er du Grand-Li ban les dis posit io ns de j'a rrêté 655 re latif
aux dettes mo ra toriées.
IV- 15 9
-
25-
�DEITE S (R ÈGLEI\ IENT DES .. )
DJEBEL DRlIZE
A. 2328, du 10 Déce mbre 1923, porlanl règ lemenl des
créances el dell es de la Ba nqu e Agrico le.
IV-378
A. 693, du 3 1 Décemb re 1926, prorogeant ju squ'au
1 er Mars 1927 les dé lais prévus aux arrêtés 175 du 12
Mars 1926, 355 du 14 Ju in 1926, 488 du 31 AoCrt 19 26
et 606 du 31 Octobre 1!J 26,
Vll -7 1/;
A, 24 1S, du 8 Fév ri er 1924. porl allt règ lement de s
deites et créa nces de la Ba nque Oltoma ne
V- 94
A. 2459, du 23 Février 1924, porta ni règleme nl des
delles el des créa nces ex prim ées en monn aie lu rque des
V- I 17
Etals de Syrie et du Liban.
A. 300/ S , du 6 Novembre 19 25, relali f à l'inl erprélalion de l'arlicl e 15 de l'ar rêlé 655 s ur le règlement des dei
tes moratoriées
VI-320
A. 175, du 12 Mars 1926, repporl anl au 15 Juin '9 26
la date d'exigibilil é des créa nces conlre les Sociél és de
Transports aul omobd es concessio nn ai res de servi ces pu bli cs
ou subvenl ionn ée, en vue d'un servi ce public,
VlI- 14 1
A. 355. du 14 Juin '926, prorogean t ju squ 'au 1er
Se ptembre 1926, b délais prévu s par l'a rrêté 175 du 12
Mars 19"16.
VII -S IS
A. 488, du _31 Ao~t 1926, 'prorog-ea nt les delai s prévus par les arrelés 1p, du 12 ~Iar s et 355 du 15 Juin
19 26 , mai s stipul ant que la présen te p,o longation ne s'a ppliquera pas ~U ,\ sa lall'es de s agenl s des compagni es ou parVII-606
tlcuhers IIlteressés.
DJEBEl DRUZE
A. 1 141, du 6 Décem bre 1921 , portant création de
postes de Co nsei ll ers Ad mini stratifs auprès du Gouve rn ement Dru ze.
11-4 57
A. 1343, du 16 Mars 1922, fixant la fronti ère enl re
11[- 26 9
l'Etat de Damas et l'Etat du Djebel Druze.
A. 1641 , du 24 Octobre 19 22 ,
Etat auto nome du Djebel Druze.
portant création d'un
1ll-437
A. 2042, du 18 Juillet 1923, titularisant M.
Schoeffler dans les fon ctions de Dél égué du Haut-Commissaire auprès des GOll vermments de Damas et du Djebel
Dru ze.
IV-126
A. 2973, du 3 Décembre 19 24, nO'llm ant un Gouverneur de l'Etal du Djebel Dru ze.
V- 3 7 1
A. 606" du 3 1 Octobre 1926, prOJOgean l les délais préaux arretés 175 du I l Mars
19 26 , ,"'J.
0 , 5
d li 14 J uln
.
,
1!i~6, 488 du 31 Aoûl 1926.
VlI-GR5
6, du 8 Décembre 192:" plaçant les for ces de police et de gen darm eri e de s Et ats de Syrie et du Dj ebel Dru ze
SO LI S les ordres du
Général Commandant Supérieur des
Troupes.
VI-3 1 9
-26-
- 27 -
A.
vu~
�[;OUANES
D OUANES
A. 60 l , du 3 Novembre 1926, nOOlma nt le Colon el
Henry Gouverneur de l' Etat du Djebel Dru ze. v ll -67 6
A. 29 11 , du 14 Octobre 1924, sur la justification J 'origin e des m~rchandises en douane.
V-352
DroRts de Doua.,e et fral?C~ises Doua .,ièrelli
DOUANES
Affectatiol? du produit des droits de Ooua.,e.
A, 88/ S, dn 27 ~ I a rs 1925 , modifiant l'articl e V de
l'arrêté No. 940 du 6 Jui ll et 1921 , s ur la répartition du
produit des amendes dou 'toières.
VI-78
A. '40, du 23 Février 1926, réglant l' affecta tion du
produit des majorations des droit s de dou ane.
VII -88
A. 442 , du 3 Août 1926, réglant l'rffectation du plOduit du relève mtnt du droit de Douane,
VII -579
Déclaratiol?s d ''''ri~ine.
A. 2575, du 23 Avril 1924, sur les fausses déc laraV-186
tions d 'origine,
A. 2583, du 1er Mai 1924, portant app li ca ti on des
dispos itions de l'arrêté No . 963 aux contestations susce ptib les de s'élever entre le Co mmerce et le Se rvice des
Douanes relativement à l'origin e des marchandi ses étran~~ .
V-WO
-
28-
A. 427 , du 20 Octobre 1920, réglementan t la liquidation ct recouv rement des droit s de Dou anes sur co lis-postaux
il destination de l'Intéri eur.
1- 19 8
A. 533, du 2 Décelilbre 1920, modifiant la rég leme n1-219
tation des co li s-posta ux im po rt és ou exportés.
A. 828, du 27 Avril 192 1, régle'nentantla réex péditi on
des col is-post aux il desti nat ion des loca lités possédant un
bIll eau de douane et de ce ll es qui en sont dépo urv ues.
11- 124
A.850, du '4 ~1ai 1921 , rég lementant le dédouanemcnt des ma rchandi,cs import ées par des particuliers pour
11-147
le compte des Se rvices Publics .
A. 9 3 9, du 5 Juillet 1921 , su r l'adm issio n en franchise
douanière des marchandi ses et approvisionnements destinés
à l'Armée du Levant.
11 ·202
A.9 58 , du 17 Juillet 1921, fixant la forme des déclaration s en douan e.
:1-2]3
A. 10 39, du 27 Sept embre t 921 , fi xa nt les droits d'entrée des tabacs étra nge rs .
Il-3 3 7
-29 -
�DOUANES
:}OUANES
A. 1140, du 6 Décembre 1921 , étend ant 'aux Foyers
du Soldat la franchise douanière.
11-454
. A, 1311, du 15 Mars 1922 , portant exonération rie
drOits de Douane à l'importation pour les animaux reproduc-rI -.7.29
teurs de l'espèce bovine •
1
A. 1346, du 27 Mars 1922,
droits de Douane.
in stituant le crédit des
111- 2 72
. A. 140~ ' ,du 8 Mai 1922, portant relèvement de la
taxe perçue a 1Importation des tombacs étrange rs. 111-313
d 't Ad q09, du 10 ~I a i 19 22 , porta nt exonération des
fOI s e dou ane, pend ant une période de deux ans en
faveur des nav ires à 111 0 teur impo ltés en Syrie. 111- ' 4
31
, _A:N1568, du 31 Août 1922, portant modification de
l arrete
1 0 . 1409 , du 10 1"1 al. 1912, qui a co ncé d ' l"
.
.
ratIOn des droilS de douane a "
e exonc.
S.
ux navlfes à mOleur impor·
tes en l'ne.
111- 396
diA . . 15 71. du 7 Septembre 1922, portanl relèvement
t
Lib~ n à l'importation des
e a taxe perçue en Syrie eau
tom bacs étrangers.
111-398
A. 1619, du 12 Octobre 1 2
de l'art. 1 de l'arrêté 159 2, portant modification
I l dù 7 Septembre 192~. 111-4 25
A·1734, du 22 Décemhre 1 22
.
douanière aux établiss
9 ,aCCOI dant la fran chise
ell1ents d'assistance
.
ments d'enseignement.
et aux établisse ·
111 '473
-30-
A. 254211 , du 3 Avril 19 24, modifi ant les droits de
V-164
douane.
A. 258 1, du 29 Avril 1924 , fixant les droits ad valorem exigib les à l'importation sur les alcoo ls et produits
alcooliq ues.
V- 197
A. 2618, du 23 Mai 1924 , fixJnt les droit s à l'imporV-202
tation des dattes sèches.
1\.2632, du 30 Mai 1924. portant addition à l'arrêté
V-207
2581 du 29 Avril 1924.
A. 2644 , du 4 Juin 1924, modifiant les articles 8,
12, 13 de l'arrêté No . 8,,8, relatif aux droits à l'importaV-213
tion ou à l'exporta tion .
A. 2645 , du 5 Juin t924, fi xa nt la composition d'une
Commission chargée d'établir la liste prévue par le décret
ottoman du 14 muharrem 1332 (franchises douanières en
faveur des industries · nouvelles.)
V-215
A. 2746/ 1, du 20 juillet 1924, ajolltant le pétrole et
la benzine à la liste des produits figurant à l'art. 1 de
l'arrêté No . 2542/ 1.
V- 26 9
A. 2753, du 24 Juillet 1924, ajoutant un certain
nombre de produits à ceux déjà mentionnés à l'article 1
de l'arrêté No . 2542/ 1.
V- 27°
A. 3021, du 31 décembre 1924, sur l'admission du matériel de première installation au bénéfice de l'exonérat ion
V-4') 1
des droits de douane'
-31 -
�DOUANES
A. 10/S. du 14 Jan vier 1925, instituant un régi me ~pé
cial de rembOl1rs~ment de droits sur les linon s et les fil s
étrangers entrés dans la fabri cation des mou choirs rée x
portés.
VI-q
A. Il/S, du 15 Janvier 1925, portant suppression du
droit de sortie de 1 % sur les soies grèges.
VI-16
A. 18 1/S, du 23 Ju illet 1926, modi fiant l'article 1 de
l'arrêté 2581 du 29 Avri l 1924, sur les droits de douane
ad l'olorem exigibles à l'importation des alcools et pro
duits alcoo liques.
VI-218
A. 20, du 18 Décembre 1925, abaissant provisoi rement la va leur taxable de douane des blé,; et fari nes.
VI-346
A, 36, du 31 décembre 1925, fixant les condit ion s de
la restitution des droits de dou ane pe rçus à l'entrée des
matériaux et fournitures livrés par ' les entrepreneurs au
Service du Génie.
VI-360
A. 69, du 25 Janvier 1926, donnant la nomen clature
des machines et produit s destinés aux usages ag ri co les
admis au bénéfice de l'exonérat ion des droit s de douVIl-25
anes.
n,
A,
du 29 Janvier 1926, ad mettant au bénéfice
de la restitution de la moitié des droits de douan e les blés
d'o rigin e étrangère transform és en farine dans les moulins du pays ,
VIl-32
-
32-
DOUANES
A. 154, du 26 Février 1926, poilant modification des
di sposition s rég lementant l'importat ion par la poste d'obj ets
passibl es de droits de doua ne et portant relève ment du
droit postal de drdouanement à percevoir.
VII-l t 1
A, 174, du t 0 Mars 1926, instituant un régime spécial de remboursement des droit s sur les matières premières
d'origine étrangère entrant dans la fabrication loca le des
VIl-138
phonograph es.
A. 211 , du 27 Mars 1926, sur l'ent rée en franchi se du
matéri el destin é à la lutte anti -ac ridienne et des engrais
chimiques.
VII- 298
A. 243, du q Avril 1926, ab rogea nt les dispositions
de l'article 1 de l'arrêté No. 20, du 18 décembre 1925,
abaissa nt proviso irem ent la va leu r imposa bl e en douane
VIl-325
des farines d'importation .
A, 262 , du 29 Av ri l 1926, créant un droit s pécifi que
VIl-352
sur les ca rtes à jouer.
A. 296, du 15 Mai 192(;, élevant les droits de douane
ad va lorem de 15 il 25 % et énum éra nt les produits
qui sont so ustraits à ce tarif.
Vll-4 32
A. 330, du 31 Mai 1926, repo rtant du 1er Juin au 1 er
Juillet l'entrée en vigueur de l'arrêté No, 296 du t 5 Mai
Vll-499
19 26
A. 334, du 2 Juin 1926. réglementa nt les drùil s de
douane ~ ppli ca bl es aux alcoo ls et spiritu eux import és en
Syrie et au Liban,
VII-50S
-
33-:
�DOUANES
DOUANES
A. 335, du 3 Juin 19 26 , exo nérant des droits de
VII-509
douane les 1ivres scoJal·res.
A. 336, du 3 Juin 1926, fLnnt les droits de douanes
VII·511
dont sont passibles les bijoux.
A. 356, du 15 Juin 1926, complétant les dispositions
VII-51 8
de l'article IV de l'arrêté 262.
A. 375, du 26 Juin 1926, modifiant les di~pOSitiOns
de l'article 1 de l'arrêté 296 du 15 Mal 1916.
'11-52 9
A. 379, du 29 Juin 19 26 , exonérant des droits de
VII-530
douane le papier-journal.
A. 444, du 4 Août 1926, prorogeant le bénéfice des
VII-582
dispositions de l'article 1 de l'arrêtp. 356.
A. S Il , du 15 Septembre 1926, fixant les droits de
douane dont son t pa ssibles les carburant s.
VII-613
A.5 16, du 16 Septembrel9:l6, supprimant les droits
de douane ~pplicables aux livres avec reliure VII. 62 4
A. 517, du 16 Septembre 1926, fixant les droits de
douane dont sont passibles les marchandises d'origine
all~mande.
VII-626
A. 533, du 27 Septembre 1920. modifiant l'article 1
de l'arrêté 939 du 5 Juillet 1921 fXonérant des droits de
douane les denrées et approvisionnements destinés à un
service militaire de l'Armée du Levant.
VII- 63 7
A. 540, du 28 Septembre 1926, fixant le droit de
douane
gers.
spécifique
applicable aux
tombacs ét ranVII- 6 4 2
A. 446, du 4 Août 1926, décidant de faire bénéficier
des dispositions prévues par l'arrête 379 le papier-journal
destiné à l'impression des journaux hebdomadaires.
VII·382
A. 579, du 23 Octobre 1926, instituant une taxe de
magasinage sur les co li s-postaux déposés dans les bureaux
VII-658
de l'Administration des Douanes.
A. 462, du 20 Août 1926, abrogeant l'arrêté No. 77
A. 589, du 26 Octobre 1926, relevant la taxe fixe de
plombage.
VII-669
du 29 Janvier 1926. sur les droits de douane imposés
aux blés d'origine étrangère mis en œuvre dans les moulins du pays.
VII-585
A. 496, du 8 Septembre 1926, modifiant les dispositions de l'article 1 de l'arrêté No . 334 re latives aux droits
de douane "ad valorem» exigibles à l'importation des alcools.
VII-607
A. 625, du 26 Novembre 1926, sur le remboursement
des droits à la réexportation et le calcul des droits de
Gouane.
VII-688
A. 645, du 6 Décembre 1926, fixdnt le montant des
droits de douane dOnt sont passibles le natron et le
silicate de sOude.
VII- 6 94
-
35-
�DOUANES
A. 650, du 8 Décembre 1926, ,ur la mise tn vigueur
de l'arrêté 6 11 du 20 Nove mbre 1926.
VII -698
or le
te.
A. G75. du 29 J)écembre 1926, fixant en monn aie
droit postal de dédo uanemtnt de~ paq uets-posVII-7 15
Eqt repôt réel
A. 1-l6-l, du 4 Juillet 1922, instituant le r~glme de
l'eutrepôt rée l à Alexandrette.
111-363
A. 2539, du 2 Avri l 1924 , in stituant le régim e de l'entrepôt réd à Alep.
V- 15 9
A. 35 1, du 10 J uin 1926, 50ur l'admi ssion des marchandi ses en enlrepôt réel.
VII -5 15
Entrepôt spécial
A. 16-l9 , du 28 Octobre 1922, in stit ua nt le régim e de
de l'entrepôt spécia l des pétroles.
1Il-4 5 1
A. 2173. du 12 Septembre 1923. portant réglement ation de 1'< nlrepôl spécial.
IV-260
A. 2293, du 2-l Novembre 1923, portant modificat ion
de l'art. 9 de l'an êté 2173 du 12 Septembre 1923 re lat if
à l'entrepôt spécial.
IV- 370
A. 260/ S, du 9 Octobre 1925, instit uant sous It régiœe de l'entrepôt réel spécial les élablissements dits de
Gaz-Hané el les locaux particuliers se n'a nt au loge ment
des matières in fl ammab les ou dangereuses.
VI- 2 78
-36-
DOUANES
Rectifi cat if à
bre 1915.
l'arrêlé
:-10.
260/ S,
du
9 OctoVI-282
Estimations douaqières
A. 467 , du 6 Novem bre t 920, instituant et règlemen tant un e Commission des Mercuriales, pOlir la fixat ion de la
va leur imposable des principa les marchandises d'importa1-209
tion et d·exportation .
A.499, du 25 Nove mb re 1920. fixant au 1er Janvier
1921 la dale d'a pplication dt l'arrêté No . 467 in stitu ant et
1-2 16
réglementant une Commission des Mercuria les.
A. 598, du 28 Dé çcmb re 1920, fi xant la date d'a pp lica tion de l'arrêté 467, sur la Commiss ion des Merc uria1· 238
les.
A. 743, du 26 Fé l'l'ier 1921 modifiant la réglementatiou et la co mpo siti on de la Commission des Mercuriales.
11 - 46
A. 7H, du 26 Février 1f)21 , modifiant pendant le
mois de Février 1921, certaines disposition s de la réglement at ion de la Comm iss ion de Mercuriales.
11- 49
A. 761, du 14 Mars 1921 sur les estimations doua11- 71
ni ères
A. 963, du 19 Juillel 1921, in stituant l'expe rtise officielle en mati ère de litiges douaniers.
1l-284
�DOUANES
Dou INES
A.9ïO, du 28Jui llet 1921 , remeUant en vigueur l'a pplication du régime des mercuriales.
11-189
A. 1086, du 2ï Octobre 1921 , modifiant l'art icle 9 de
l'arrêté 963 insti tuant l'experlise Officiel le.
Il-388
A. 1210, du 17 J anvi er 1922, port ant à trois mois la
durée d'appl ication des mercuriales fi xa nt la va leur en douane des marcha ndises d'importatio n et d'exportation,
111-21
A, 1670. du 18 Novembre 1922, portant modification
aux articles 7 et 8 de l'arrêté 963, du t9 Juill et 1921 ,
inst ituant l'expertise officie lle en matière de litiges douaniers.
1II-4 62
A. 1671. du 18 Novembre 1922, modifiant et co mpl étant l'article 3 de l'arrété 467 du 19 Novembre 1920 et
l'art icle 1 de l'arrêté 1210 du 17 J anvi er 1922 relatif à la
CO'llmission des Mercuriales .
1I!-4 63
A, 22G8, du 8 Novembre 1923, portant modification
de la composition de la Commission des Mercuriales,
IY-363
A. 109/5, du 4 ~ I a i 1925, mod ifi ant certain es di spcsit ion s de l'a rr té 963 du 19 Juillet 1921 sur les experVI-':l 8
ti ses douani ères .
A. 182/5, du 23 Juillet 19 25, ab rogea nt les arr êtés
167 0 du 18 Nove mbre 1922 et 109/S du 4. Ma! . 19 25 e~
remettant en vigueur les "rtlcles 7 et 8 de 1a rrete 963 d
19 J uill et 1921 _ous réserve de la modification r és l~t an t
de l'arrêté No. 1982 du 16 Ju ill et 1923.
V I -2~1
A . 262/5, du 9 Octobre 1925, fixant à
durée de validité des Mercuriales.
trois mois la
VI-282
A. 408, du 2 1 Juill et 1926, m~jorant les vale urs port ées
VII-535
sur les mercuria les officiel les.
A. 439, du 2 AoÎlt 1t)26, sur la va leur imposab le en
VII -570
douane des bl é, impo rt és.
A. 5 15, du 16 Se ptembre 1926, in stituant l'éta blisseVII-622
ment des mercuriales en va leur or.
A. 64 ,~, du 4 Déce mbre 1926, modifiant
l'arrété 2086 sur la rém unération des experts.
l'article de
VII·693
A. 2313, du 1er Décembre 1923, abrogeant les articles 20 et 21 du titre 7 de l'arrêté 2086, du 2 Août 19 2 3,
accordant des indemnités aux Délégués aux Commissions
des Mercuriales,
IV-3 75
fraudes et CC:>l)h'ebal)de d c:>ual)ières
CC:>l)tel)tieux
2646 , du 5 Juin 1924, portant modificat ion au
taux de la rémunéra tion des experts en douane.
V- 21 7
A.94 0 , du 6 Juillet 1921, relatif all x tra nsacti ons en
mat ière de douan e et à la répartition du produit des ame ndes
II- 205
et confiscations,
A,
-
38 -
-39-
�DOUANES
A,
nière ,
9~~,
DOUA NES
du 7 Juillet 192 1, sur la con trebande doua ·
11-2 14
A, " 71, du 24 Déce mbre 1921, modifiant l'arrêté
940 du 6 Juillet 1~ 2 1 relati f à h répa rUtion du prod ui l
des ame ndes et con fi sca tion s,
11-465
A. 1663, du 9 NOl'embre 1922, régleme ntant la répression de certaine, te nta tives fra udu leuses en matière de dou111-46 1
ane.
A. 1993 du 21 Juin 1<)23 re latif à la so us-répa rtiti on
des primes ver>ées au Serv ice des Doua nes.
IV.84
A, 2 '79, du 14 Septembre 1923, sur la confisca tion
des moyens de transport des marc handi ses ent rées en
fraud e,
IV- 26 7
. . A 2390, du. 17 Janv ier 19 23, port ant répression des
IIlfJ actrons aux lOIS et règlement s do uan iel·s.
V-55
A, 24 1 7, du 9 Février 1<)24, co mpl étant
21j9, du 14 eplembre 1923 (fraudes).
l'arrêté No .
V'96
A. 103/ 5, du :<9 Avri l 1925, portant dispùsilion s diverses en matière de co nte nti eux douanier.
VI-9 2
A. l lO/ S,. d~ 4 illa i 1925, rendant les litiges dou ani ers
passIb les des JU rid IctIon s sta tuant en la f .
é
, é
8
0 1 me pr vue aux
arret
. . s 202 et 2029 du 7 J UI'II et 192.)' et aux disposI tIons qui leur SOIll substitu ées
'
.
- 40-
VI-99
A. 181>/ 5, du 27 Juill et 1925, sur
matiè re douanière.
les infraction s en
VI-222
A, 25 1/ 5 du 26, Se ptembre '1925 sur la communi ca
tion aux emp loyés supéri eur s des Douane s des papiers et
documen ts de tout e nat ure rel atifs au trap. s port et au dépôt
des marc han dises.
V[-258
A. 205/ 5, du 9 Octobre 19 2é1, autori sant le Service
des Douanes à procéder, ,Ivan t juge ment du Tribun al, à la
l'ente des marci,a nd ises pé rissab les .
VI-283
A. 269/ S , du 12 Octobre 1925, concernant la vi site
et la répress ion des infractio ns p'" les age nt s des Dou anes,
à bord des navires de CJ mm er!:e de toute n ~ tion a lit é,
VI-286
A, 483, du 27 Aoüt 19 26, rend ant pass ib les des pénalités t' di ctées par l'a rticl e 1 de l' arrêté 148 2 du 16 Jui llet
19 22 toute fausse d écla ra ' i o l~ tend ant à obteni r indûment
un rembou r>e ment des droits de douane,
VII -60S
A, 642 , du 3 Déce mbre 1926, co mpl éta nt l'arti cle 4
VIl-69 3
de l'arrêté 269/5 du 12 Octobre 1925,
Importations et ExportatiC)l)s.
A. 471 , du 15 Novembre 19 20, concernant Iïrnportalion des g raines de vers à soie.
1-2 16
A. 533, du 2 Décembre '9 20, modifi ant la réglemen1- 21 9
tation des co li s- pos'au x import és ou exporté~.
-
41
-
�DOUANES
DOUANES
A. 785, du 25 Mars 1921, réglemenlant l'importation
et l'exportation des marc handises destinées à la Foire de
A. 1944, du () ~lai 19 23 , autorisant l'exportation des
céréa les , du plomb, du bois et matériaux de construcIV-66
tion.
Beyro~h.
I ~5
A.828. du 27 Avril 192 1, réglementant la réex pédition des co lis-posta ux il destination de s loca lités possédant
un bureau de do uane et de ce ll es qui en so nt dépourvues.
11- 12 4
A. 844, du 18 M"i 1921, fi xant la régleme ntati on concernant le régime des ex portatio ns, des importations et la
11-133
circulation des marchandises.
A. 100g, du 3 1 Août 19 21, po rt ant modification à
l'arrêté 84~, du 10 ~I ai 192 1, lég:e ment ant les impon ation s et exportations.
11-320
A. I t 28,du 2 Décembre 192 1, portant in:crd iction d'im portation en Syrie des produit s végéta ux d'origin e égy pt ienne et d ong ln e palestinienne attaq ués par le « PhenacOCll s
hir, itus ».
1/-432
,. A. 1t58. du 17 Décembre 1921 , portant interdi ction
.
d Importation en S\'rie des produits végétaux o"
d 1"1
nglnalres
e 1 e de Chypre attaqués par le "Phenacocus hirs u-
tuS ».
11-461
A. 2003, du 4 Juin 1923, portant dérogation à J'export atio n de l'or. (Franchi se accordéea ll x pè lerin s) . IV-94
A. 210 ' , du 9 aoû t 1925, fixant dans quelles co nditions il pourra être dérogé aux proh ibitions d'impnrtation
et d'ex portation étab lies par les articles 2 et 3 de l'arrêté844 .
IV- 156
A. 2234, du 24 Octobre 192.$, portant réglementation
des demandts de dérogations aux prohibitions d'importation ou d'exportation.
IV- 35 9
A. 2183, d'u 2 1 oovem bre 1923, relatif ~ la Iimitation "de la période d'import atio n des gr"i nes de ve'rs à
IV-365
soie.
A.
rement
ales.
2577, du 24 Avril
l'exportation et la
19 2 4, prohibant temporairéexportation des céréV- 196
A. 2i24, du 16 Jui ll et 1924, autorisant l'importation des graines de coton par les ports d'Alexandrette
et de Tripo li,
V-2 37
A.1449, du 9 Juin 1922, interdisant proviso irement l'exportatwn du fumier en dehors du territoire autonome des
Alaouites.
11/-33 9
des volaill es d'orig ine égy ptienn e.
.
A. 16 44 ,. du 26 Octobre 19"2, réglement ant lïntloclll ctlons des grain es de coton .
11 1-440
A. 2950, Oll r; NOI'e'mb re 19 24, su r l'im portation des
V-358
appare il s de T. S. F.
-4 2
-
A. 2776, du 6 Août 1924, aut or isant
l'importation
V- 2 78
�DOUANES
DOUANES
A. 33/ S, du 31 Janvier 1925, réglemelltant l'importation en Syrie et au Liban des films ci\Jématographi-
A. 286{S, du 27 Octobre 1925, prohibant l'exportaVI-31O
tion des mulets .
~~1
qUH,
A. 89/ S, du 31 Mars 1925, autorisant l'importation des graines de colon pal' le port de Lattaquié.
VI-80
A. 136{S, du 27 Mai 1925. portant interdiction de
VI- 11 4
l'exportation du teben .
A. 164/S, du 27 Juin 1925, fixant le droit spécifique applicable à l'importation des tombacs étrangers.
VI- 1 93
A. 165/S, du 29 Juin 1925, autorisant l'importation
par les services de la poste de paquets co ntenant des
marchandises passibles de droit de douane.
VI- 195
':'A. 205/S, du 13 Août 1925, sur l'importation
des bovins, de leur viande fraîche , des peaux vertes et
des fumie rs.
VI-233
A. 206/ S du 17 Août 1925, sur l'importation des nitrates de soude.
VI-234
A. 2Sj{S, du 6 Octobre 19 25, prohibant l'import ation
de l'anéthol
VI- 2 74
A. 267{S, du 10 Octobre 1925, prohibant l'exportation des femelles de 1a race bovine, dites ,< baladi ».
VI-285
-
44-
•
A. 33, du 29 Décembre 19~ 5, interdisant l'importation
VI-358
de, bovins , prov enant de Turqu ie.
A. 54 , du
alcools .
12 Jauvier 1926, sur l'importation des
VII-15
Annexe à l'arrêté No. 54, du 12 Janvier
l'importation des alcools.
1926, sur
VII- 1 7
A. 109, du 9 Février 1926, portant suppression des
V!l·67
droits d'exportation sur le tombeki indigène.
A. 142, du 25 Février 1926. prohibant jusqu'au 1 el'
VII-9 0
Mai 1926 l'exportation des chevau x.
~Iai
A. 147 , du 26 Février t926 , intuoisant, jusqu'au 1 el'
VII-94
1926, l'exportation des bovins .
A. 168, du 8 Mars 1926, allouant , au moment de l'exportation, une prime ùe JO O{O aux fabricants de tissus
ind igènes de Damas.
VIl-132
A. 200, du 19 r.lar s 1926, abrogeant les arrêtés
205{5 du .13 Août 19 25 et 33 du 29 Décembre ,~25 , interdisant l'impopation dts bovins provenant d'Irak et de
Turquie.
VII- 2 74
A. 250, du '9 Av ril 1926, modifiant l'arrêté 168' ou 8
Mars 1926, portant in stitution d'un e prime à l'exportation
�,
D OU ANES
DOUANES
des tissus de fablicatio n damascain e pré parés avec des
matières premières d'origin e loca le ou étrangère. VII-33 9
A. 668, du 29 Décembre 19 26 , fixa nt les droits dï mVll-7 0 9
portation des vi andes et poisso ns.
A. 264, du 30 Avril 1926, maintenant l'in terdi cti on
VII-355
de l'expo rtatio n des bov in s.
Ma~asit) s
A. 278, du 5 Mai 1926, modifiant l'arrêté 206/ S, du
'1 i Août 1925, sur l'importation du ni tra te de soude.
VII-39 1
A. 792, du 3 t Mars 1921, co mplétant et modifiant la
réglement ation relative aux surtaxes de magasin age
A. 281 , du ï Mai 1926, fixa nt le montant des droit s
de douane à l'importation des tombacs étra nge rs.
VII-39 1
A. 398, du 12 Juillet 1926, abrogeant l'arrê té 168.
du 8 Nars 1926, modifié par l'arrêté 250 du t9 Avril 1926
et portant instit ution d'une prime à l'exporta tio n des ti ss us
de fabrication damascaine .
VII-533
A. 477 , du 25 Août 1926, interdisant l'importa ti on des
bovin s provenant de Palestine et de Transjo rd anie.
VII-60 2
A. 611, du 20 Novembre 1926, interdisant l'i mpo rtation des bovins provenant de Turquie, mais aut orisa nt le
transit par Alexandrette des bovins empruntant la rou te
Payas-Alex andrette.
VlI-686
. A. 551, du 10 Décembre 1926, sur l'impo rtatio n des
antiquités pm.enant de Palestine et d' Irak,
VII-6 9 8
G éné r a u x. -
S u r t a xes de
M a~asit) a~e
1I-9°
#
A, 9 06 , du 6 Juin 1921 ,modifi ant la rgélementation re-
lative aux surt axes de magasinage appli cables dans les entrepôts de la Douane du Pori de Beyrouth,
11-174
A. 1223/ 2, du 27 J ~ n vier 1922, interdi sa nt de fumer
dan s les hanga rs et ent repôts do uaniers ex pl oit és par . la
Compagnie du Port de Beyrouth .
1Il-26
A. 1257, du 15 Fév ri er' 19 22 , .suspendant prov isoi rement le paiement des surt axes de magasi nage applica bles
dans les ent re pôts de la Do uane du Po rt de Beyrouth .
11l· 161
A. 1'647, du 27 Octobre 1922, modifia nt la réglementati on des su rt~xes de magasinage dans les entrepôt s de la
8
\11-44
douane du port de Beyrout h.
A. 7355, du 28 Décembre 1923. porta nt création et
IV-40 2
réglementation des magasin s généraux.
. A',. li6 7, du 29 Décembre 1926 fixant le mo ntant du
droit d Importation des fil s de soie grège.
VIl- 70 8
A. 2356, du 28 Décembre 1923, portant autorisat ion
d'ouverture de magasin s gé néraux par la Compagni e du
1
Port de Beyrouth.
IV-4 1
-,.6 ·-
--47 --
�.
DOUANES
DOUANES
A, 2837, du 10 Septembre 192~, autorisa nt la Société
Française d'E ntreprises à percevoir des taxes dans les magasins douaniers et l'l!ntrepôt réel d'Alep.
V-289
A, 216/ S. du 26 AoOt 1925,
gasinage_
Or~al1isaticm
fix~ n t
des tarifs de maVI-245
du Service, - Pers.:llll1el.
A,469, du 6 No vembre 1920, portant réo rga ni sa tion
du Sen'ice des Douanes de la Syrie et du Liban, 1-2 12
A, 652, du 20 Janvie r 1921, fixant le statut du personnel local des Douanes de la Syrie et du Liban , 11-16
A, 101 6, du 6 Septem bre 1921 , inco rporant le bureau
des Douan es de l'île de Rou ad dans le Se rvice des Dou anes
de la Syrie et du Liban,
11- 32 4
A, 101], du 6 Septembre 1921 , in corpora nt le burea u
des Dou anes de Deir-! ,' z-Zor dan s le Se rvice des Douanes
de la Syrie et du Liban,
11-325
A. 1063, du Il Octobre 1921 , portant réorga nisation
provisoire des Douanes des Etats de Syl"le et du Liban.
11-368
A. 1201 , du 10 Janvier 19n, portant règlement sur
III-j
la solde des agents indigènes des Douanes.
. A,. 2226, du 30 Janvier 1922, fixant les dé li mitat ion s
des Directions des Douanes de la Syrie et du
terntorlales
'b
L1 an.
IlI -28
A, 1354, du 3 Avril 192 2, in stitu ant un e retenue d'habill ement sur la so ld e des age nt s indigènes du se rvice
111-2 77
act il de s Douane s,
A, 137 6 , du 19 Avril 1922, unifi ant le taux de s retenu es à effectu er sur les trai tements et pensions des fo nctionnaires des Adn ini strati ons des Douanes, des Postes,
des Capitai neries' de port et du Se rvice Quarant enaire .
1Il- 2 9 3
A, L1557, du , 27 AoOt 1922, créa nt des postes de re-
ce nsement douanier.
1Il-394
A, 1982, du 16 Ju illet 192 3, portant modification à
l'arrêté 1063 . du ' I l Octobre 1921,\ relatif aux att ribution s de l'In specteur Généra l de s Douanes.
IV-82
A, 2086, du 2 Août 1923, portant règlement sur
di ve rses alloca tion s impu tab les au bud get du Service des
Dou anes (i ndemn ités diverses au personnel.)
IV-1 48
A. 2 108, du 12 Août 1923, modifiant l'arrêté 652
du 20 J anvier 19 21 , relatif au personnel des dou aIV-156
nes ,
A. 22 12, du 3 Octob:e 1923, réglementant les indemnités de base d" personnel de l'Admin estrat ion fran çaise des douanes détaché en Syrie et au Liban . IV-3 1 7
A, 2287, du 22 Novembre 1923. fixant les délimit ation s territoriales des Direclions des Douanes de la Syrie
et du Liban .
1V-367
-- 49--
•
•
�D OUAN ES
DOUANE S
A. 2446, tiu 19 Févri er 1924, modifiant rexécution comptab le du budget des douanes pou r r exercice
19 2 4.
V-10 7
A. 29 79, du 5 Déce mbre 1924, articl e 2, ratt acha nt
le Service des Douanes de l'Etat des Al aouites à la Direction des Finances de cel Etat.
V-39 7
•
A. 2986, du 9 Décembre 1924, port ant modification
à ra rrêté 2086.
V-4 0 7
A. 63/5, du 4 Mars 1925, compl étant ["arrêté 652 du
20 Janvier 192 1.
VI-61
A. 116/5, du 12 r<lai 1925, portant règlement sur la
solde des agents indigènes des Douanes.
VI-l03
A. 202/5, du 13 Août 1925, sur le recrutement (r agents frança is pour le Service des Douanes.
VI- 229
Réexpcrtaticns
A .. 788 , du 29 ~l ars 1921, admettant en sus pe nsion
prOVI soIre de droits, à charge de réexportation, les racines
de régli sse importées temporairement en Syrie et au Li-
ban.
1I-88
A. 10 79, du 22 Octobre 19 ~1 , concèdent le
sement des droit~ d'i mportation perçus Sur les
dIses réexport ées en Pa lestine et à destinati on
autres pays.
-
50 -
•
•
rembourmarch ande tous
11-381
A. 1305, du 10 Mars 1922, port l nt modifIca tion de
r arrêté 1079, du 22 Octobre 192 1, qui a con cédé le rembo ursement des droits dïmport ation sur les marchandises
réexportées à destin atio n des pays étrangers.
[11 -193
A. 1424, du 27 Mai 1922, portan( mod ifi cation de r arrêté 1079 qu i a ccn cédé le rembo urse ment des dro its d'importatio n sur les ma. chandises réexportées à destin ation
des pays étrangers ,
Il 1-326
A. 14S2, du 16 Juill et 1922 , portant modification de
["arrêté t 079, du 22 Octobre 1921,. qui a concédé le remboursement des droits dï mpo rtation sur les marchandi ses
1I1·37 1
réexpo rt ées à destination des pa ys étrangers.
A. 1658, du 4 No ve mbre 1922, port ant modifi cati on
de l'arrêté 1079 qu i concède le remboursem ent de' droits
dïmport ation perçus sur les marc handi ses réexportées.
li [-455
A. 1922 , du 6 Avril 1923 portant réglementation du
rembo ur sement des droits à la réexpo rtation.
[V-62
A. 2320 , du 7 Déce mbre 1923, con cern ant le rembou rsem ent des droit s d'importation perçus sur les ma'r~h a n d i se s ré :xportées à desti nat ion de ce rtain s pays.
IV-376
A. 2348, du 22 Déce mb re 1923,
port ~ n t modifi cation
à la rég lement ati on du rembo urse men t des cl roits de douane à la réex portation.
IV-399
-
51 -
�•
DOUANES
DROG~I ANAT
A, 2:>14, du 21 ~Iars Iq 2 ~ . étend ant les disposi tions
de J'article 1 de J'arrêté 2320, du 7 Décembre 1923, à
certains produit s r ée~port és, à destinal ion des pays balkaV- 132
niques.
A. 21:>", du 4 Septemb re ' 9 23 , abrogea nt l'arrêté
155 7 relatif au mode de réparliti on des droits de dou ane
IV-25 9
entre le Liban et Id Sy ri e,
Tra.,sit Doua.,ier ,
A, 2527, du 28 Mars '9 24, porta nt exonéra ti on du
droit de 1 010 en faveur des marchan dises ex traiks d'en trepôt pour le transit ou la réexportation .
\'-131:\
A. 1476, du 14 Juill et 19 22, in st ituant à titre défini ti f le tran sit douanier entre Beyro uth et Damas. 111 -36 9
A, 2529, du 28 ~Iars 1924, portant rég l-ment alion
du remboursem ent des droits à la réexportdt ion , V- 14t
A.29 58 , du 10 Nove mbr e ' 924, in stitu ant . le régime
du tra nsit douar. ier di rect en tre Beyrouth, Tripoli et Alep .
V-3 68
A, 2550, du 8 Avril ' 924, portant réglementai ion de
J'admission temporaire en Syri e et au Libdn des tapis de stinés à la rée~portation ,
V- I j2
A, 601S, du 28 Février 1925, sur le rem bou rseme nt
des droits de douane à la réexpol1ation,
VI-60
A. 23 1, du 7 Avril '926, modifiant l'article 5 de l'a rrêté
252 9 du 28 Mars 1924.
VII-315
A, 49, du 8 Janvi er ' 926, réglemenl ant le transit de s
VlI-6
ovin s d'origine Irakienne,
A, 325, du 28 ~ I ai 1926, instituant dans les pays
sou s mandat frança is le régim e clu tri ptyq ue pour lèS automobili stes,
VII-49 2
A, 611, du 20 Novemb re ' 926, interdi san t J'import atio n des bovin s provenant de Turquie , mais admet tant le
transit par Alexa ndrette des bovi ns empruntant la ro ut e
Payas-Alexa ndrette,
VII-686
A, 625, du 26 Novembre ' 926, Sur le remboursement
des droits à la réexportatio n et le calcul des droits de
VII-688
douane ,
DROGMANAT
A, 1459 bis, du 28 Ju in 1922, article 2 , fi xau t qu e les
Etats so us j\landat français ont un territoire unique . u point
de vue douani er.
111-352
-
52-
A. 10, du 9 Janvier 19'w , faisan t conn aître l'ouve rture d'un conco urs pou r l'e mploi de drogman et fi xan t les co nditions de ce concours,
1·5
-53-
�DROITS JUDICU.IRES
ETATS SOUS 'I~NDAT FRAN Ç~ IS
A. 8 1, du 19 Février 1920. créant un service du
Drogmanat.
1· 1 6
A. 582, du 18 Novembre 1920, fixant le statut des
drogmans du Haut-Commissa,iat.
1-230
A. 582 (Additif ~ l') du 18 Mars 1921 , concernant les
drogmans du Haut-Comm:ssari at.
1-23 2
EMIGRATION
A. 23 9, dn 18 Juin
1920, concernant
A. 2943. du 3 Novembre 1924, concernant l' Emigration
V-3 54
A. 2975, du.(
Décembre 1924 ,
DROITS JUDICIAIRES
A. 138, du 23, Février 1926, fi xa nt le mod e dïndemnisation des témoin s ap pelés en justice,
VII- 84
A. 166, du 3 Mars 1926,
l'Em igrat ion .
1-83
sur l'Emigration.
V-37 2
A. l ' S, du 9 J anvier 1915 , suspendant l'application
de l'article 10 de l'arrêté 2975 du 4 Décembre 19 24,
VI-6
A. 75,S, du 17 Mars 1925, suspendant l'app lication
de l'article Iod e l' arrêté 2975.
VI-7 1
sur les frais de justice.
VII-118
. A. 294, du q Mai 1926, modifiant le taux de conversIon des monnaies étra ngères fixées par les arrêtés 2829 et
2831 du 4 Septembre 192.(.
VII-4 30
. A. 456, du 13 Août 1926, fixant le taux de transformatIOn en monnai e libano-sl'rienne des dl'o't1 S JU
. d'IC.lalres
. .
VII-582
ETATS SOUS Mi\NDAT fRANÇAIS
(Organisa/ion générale des .. .)
A. 3 ' S, du 3 1 Août 1920, délimitant l'Etat du Grand
Liban.
1-132
A. 319, du 30 Aoüt 1920, délimitant le Territoire dèS
Alaouites ,
1-134
-55 -
�ETATS SOUS MANDAT FRANÇAIS
ETATS SO US MANDAT FRAN ÇAIS
A. 320. du 3 1 août 1920, portant dissolution de
la circonscription adminislrative du Vilayet de Beyrout h.
l-t36
A. 321, du 31 Août 1920, déclarant disso us le Territoi re Auto nome du Liban , so n Administralion el les Services qui en relèvent.
I- dj
A. 330, du 1er Septembre 1920, cr~ant un Gouver1-138
nement d'Alep.
A. 336, du ter Septembre 1920, réglement ant provi .
soirement l'o rganisation administrative de l'Etat du Grand
Liban.
1-14 1
A. 3G7, du 21 Septembre 1920, fixant les limites du
Gouvernement d'Alep.
1-17 1
A. 369, du 2~ Septembre 1920, fixant le nombre
des membres de la Commission adm in jstratÏl'e du Grand
Liban
1-173
A. 401, du ï Octobre 1920, comp létant l'article 2 de
l'arrêté No. 320 portant dissolulion des organ es et service s
1-185
adminislratifs locaux du vilayet de Beyrouth .
A. 403, du lJ Octobre 1920, portant organisation provisoire du Gouvernement d'Alep.
1-186
A. 98 7, du 8 Août 1921, modifiant l'arrêté 403, du
9 Octobre t 9,20, portant orga nisation provi soire du Gouvernement d Alep (Sa ndjak auton ome d'Alexa ndrette)
11- 2 93
--- 56--
A. 1304 bis, du 8 Mars 1922, réglant les attributions
du Gouverneur , portant création et organisant le fonctionnement du Conseil Représ~ nta til de l'Etat du Gra nd Liban111-17 8
A. 1307, du 10 Mars 1922 , concerna nt l'élection des
Membres du Con seil Représent atif du Grand Liban . !Il- 19 5
A. 1443,- du ï Juin 1922, modifiant l'arrêt é 987, du
8 Août /921 , portant organisation provi soire du Gouvernement d'Al ep,
11l-335
A. 1459 bi s, du 28 Juin 192 2, portant organi sation
provisoire de la Fédération des E'at s autonom es de Syne.
IIl-352
A. 1470, du 12 Juillet 1922, créant un Etat des
!Il-368
Alaouites.
A. 164 t , du 2.t Octobre 19 22 , portant créatio n d'un
1l1-4 3 7
Etat autonome du Dj ebel Druze.
A. 1874, du 28 Février 1923, portant fédéralisation de
IV-35 .
certains services.
A, 1881 , du 4 Mars 1923, portant abroga tion de l'arrêté 1443 et modifi ca tio n de l'a rrêté 987.
IV-38
A. 2001 , du 23 Juin 1923, sur la fédéralisation de
IV-9°
certains servi ces.
-
57 -
�ETATS SOUS MANDAT FRANÇAIS
ETATS SOUS ~IA N DAT FRA NÇ AI S
A. 21.j~, du 30 Aoùt 1923, portant créat ion du Conseil
Représentatif de l'Etat d'Alep et réglant les co nditions de
IV- 164
r ':lection de ce Conseil.
A. 282 1, du 30 AoOt 1924, co mplétant le s disposition s
de l'ar rêté 1459 bi s, portant organisation provisoire de la
Fédération des Etats autonom es de Syrie,
V-280
A, 21.j5, du 30 Aotit 1923, pOrl ant cléation du Co nseil Représentatif de l'Etal de Da mas et rég lant les co ndiIV- 19 5
tion s de l'éleclion de ce Co nseil.
A, 284 ~ , du Il Septembre 1924 , complétant les di spositi ons de l'arrêté 2 144, du 30 Aoü t 19 23, portant créa tion
du Co nseil Représentatif de l'Etat d'Alep.
V-294
A. 21.jj , du 3 1 Août t923, portant création d'un Co nseil Représentatif de l'Etat des Alaouites.
:V-227
A. 219i, du 2~ Seplembre '923 , nxant le fonct ion nemenl et les altribut 'ons du Conseil Représentalif d~ l'Etat
IV- 279
d'Alep.
A. 2198, du 2.f Septembre 1923, fix ant le fonctionn ement et les attributio ns du Co nseil Représent atif de l'Et at
des Alaouites,
IV- 29 1
A. 2299, du 2.f Septembre 1923, fixant le fonctionne
ment et les 311ributions du Conseil Representatif de l'Elat
de Damas.
IV- 4
30
A. 2256, du 2 Novtmbre 1923, fi xant à 3 le nombre
des membl es nommés du Con sei l Représenta tif de l'Et at de
AlaOUI tes .
s
IV-361
A. 2289, du 23 Novemb re 1923 abroO'ea nt 1
_
graph e 5 d l' . l
' . "
e para
e ar./c e III de l'arrêté 145 b' (d .
"
d P .
9 IS lIree des poulOirS
U réS id ent de la Féd érat ion)
IV-36 9
- 58-
A, 2979, du 5 Déce mbre 1924. co nstituant un Etat indépendan t des Alaouites ,
V-396
A. 2980, du 5 Décembre 1924, port ant organisation de
l' Et at de Syrie ,
V- 398
A. 3017, du 3 1 Décembre 1924 , sur l'orga ni sation du
Sa ndj ak "uton ome d'Alexa ndrelle.
V-4 24
A. 302 3 , du 5 Janvier 1925, fixant le mode d'élection
du Gouverne ur de l' Etat du Grand Liban ,
VI-2
A. 7/ S, du 13 Janvier '925, port ant disso lution du
Vl-11
Co nsei l Représentatif du Gra nd Li ba n.
A. 63, du 1 ~) Janvier 19 26, autorisant le Délégué du
Hau t-Commissaire à Damas il fixer la date des élections au
2ème degré pour la vi ll e d'A lep,
VI-23
A, 32/S, du 30 Janvier 1 ~)25, fi xa nt cel taines att ribu tions du Co nseil tl es Directeurs du Grand Liban, VI-30
A, 44 1S, du 14 Févlier '925, énumérant les fon ct ionVI-50
nai res surpéli eurs de l'Etat de Syrie,
�ETATS
sous
MANDAT FRANCAIS
FtDERATION DES ETATS DE SYRIE
A: J5ï/ S. du 22 Juin 1925, relatif aux'
.
Conseil Représentatif de l'Et t d G ' . eleclions au
a u rand Liban. VI-163
A. 305 bis, du 24 Mai 1926, nomm ant les Sénateurs
VII-44 1
de la République Libanaise.
A. 2~7/S. du 22 Septembre 19?5
t t
du Conseil Représentdtif de l'Et t d - , por ~n prorogation
a es Alao Uit es. VI-253
A. 249/S, du 26 Septembre 1 25
.
.
le mandat des membres du C 9 , prologeant d un mois
de Syrie.
onsel 1 Rep.résentatif de l'Etat
VI-25 7
EXPROPRIATIONS
A. 293,S, du 30 Octobre 19 25
dat des membres dn C .
: prorogeant le manSyrie.
onsetl Representalif de l'Eta t de
VI-318
A. 238, du 27 Juin 1920, co ncernanl les ex propriations
qui seraient eA'ecluées en zo ne Ouest par les S~rvi ces de
l'Armée, du Haut-Commissariat et de la Zone.
1- j6
A. 22, du 21 Décembre J 2membres du Conseil R é
9 :>, relatif à l'élection des
epr semallf de J'Etat des AI aOUltes.
.
VI- 348
A. 23, du 21 Décem bre 1 25
tion s au Conseil Re '
. 9 ,fixant la dale des élecpresentatlf de l'Et d
.
at e Syrie et indiquant
dans quelles cond illon d .
s es elus fer t
>ceux en matière politiq
on co nnaltre leur5
ue .
VI-350
A. 35, du 30 Decembre 1 Haut-Commissaire les atlrib i' 92:>, confiant au Délégué du
de l'Elat de Syrie.
u Ions appartenant au Présid ent
VI-35 9
• A. 232, du 4 Avril J( 26
.
d Alexandrelle des élect' ~ ,presCrivant dans le SandJ'a k
Ions comp le
.
g na tIon de quatre n
menlaires pour la d "
ouveaux déput .
eSIes.
VlI-316
A. 606 , du 4 Janvier
1921 , sur les expropriatio ns.
Il- 1
A. 19'/S, du 31 Juill et 1925, portant modification de
j'article 16 de l'arrêté 238 du 27 Juin 1920, su r les expropriation s effectuées par I·A rmée.
VI-224
fEDERHION des ETATS de SYRIE
Délé~ati~n
fral1çaise auprès de la
fédérati~., .
A. 263, du 29 Avril 19 26 b
des arrêtés 21 44 et 21
' a rogeant les articles 25
45 du 30 Août 1923.
VlI- 354
A.19 23 , du 10 Avril 1923, fixant certaines attributions
du Délégué-Adjoint auprès de la Fédération (v isa d'a rrêtés
ou déci sions de nomina tion du personnel syrien). IV- 6 4
-60-
-61-
�fÉDÉRATION DES ETATS DE SYRI E
•
FÉDéRATI ON DES ETATS DE SYRI E
A. 28.05 ou 19 ."oùt 1924, supp rim a nt le pos te de Dé-
legué aupres de la Fédéra tion des Etats de Syrie. V- 279
A. 200 1, du 23 Juin 1923, sur la fédéralisation de cerIV-90
tains Services.
finances.
A. 1892, du t5 Mars 1923, institu ant à la Fédérati on
des Et , ts de Syrie le se rvice de la Comptabilité et le Co ntrô te des dépenses engagées.
[V-53
. A. 1998, du 23 J uin 1923. sur les fi nances de la Féd 'nhon.
e
IV-86
A. 1999. du 23 Juin 19 23 , Su r les Serl'ices des Finances des Etats fédérés .
IV-86
O r~anlslltion Administ ratl'''e
, et p()litique.
A. 1459 bis, du 28 Juin 1 2 2 '
. .
provi soi re de la Fédéralio d ,9 , pOl ta nt orga l1l sa llon
n es Eta ls .autonomes de Syrie.
111-352
A. 1648, du 28 Octobre 1922 relatl'f a
P
, u x ho nneurs à
re au résident de la Fédération des
au Conseil Fédéral.
Etat s de Syr ie et
reod
1lI-450
A. 1 vi
Q-4 , du 28 Février '9 2 3
J
certains services .
' portant fédéra lisat ion de
A. 2197, dn 24 Se pt embre 1923, Chapit re V, sur l'élection des représenta nts de l'Etat d'Alep au Conseil'Fédéral.
[V-288
A. 2198, du 24 Septe mb re 1924. Chapitre V, sur l'élection des Représentants de l' Etat des Alao uites au Co nseil
Fédéral.
IV-30 t
A-. 2199. du 24 Septelnbre 1923. Chapitre V, sur l'élection des Représe nta nt s de l' Etat de Damas au Conseil
Fédéral.
IV-313
1
A. 2289, du 23 Novembre 1923, abrogea nt le paragraphe 5 de l'article 3 de l'arrêté 1459 bi s (d urée des pouvoirs du Président de la Fédération).
[V- 369
A. 2821., du 30 Août 1924, compléta nt les di spositions
de l'a rrêté 1459 bis, portant orga nisation provisoire de la
V-280
Fédérati on des Etats autonomes de Syrie.
Or~a 17i satio17
Judiciaire.
IV-35
A. 1997, du 23 Juin 19 23
des Etats de Syrie l'E l
, passant à la Fédéra tion
co e des Arts et 1\1éliers de l'Etat
d'Alep.
[V-85
-62-
A. 1812 bis, du 17 Ja nvier 1923, abrogea nt et remplaça nt l'arrêté 1456 bis, du 25 Ju in 1922, relatif à la Cour
de Cassation de Syrie,
[V-6
-63 -
•
�r
HD~RATIONS
DES ETATS DE SYRIE
A. 1883, du 5 1\lars 1923, modifiant l'a rticle 2 de l'arrêté 1812 bis, relatif à la Cour de Cassation de Syrie.
IV- 39
FINANCES
fINANCES
A. 2028, du ï Juillet 1923. sur la composition de certain es des juridictions des Etats de Syrie.
IV-ll0
A. 2030, du 7 Juillet 1923, sur le s tatut des magi strats
français en service à la Fédération des Etats de Syrie et au
Liban .
IV-l 18
A. 2344, du 19 Décembre h)23, fixant la date de la
IV- 395
mise en vigueur de l'arrêté 2028.
A. 2523/1, du 25 Mars 1924, portant détails d'applicaV-133
tion de l'arrêté~028 .
Postes et
Télé~rapI?es,
A. 2055, du 23 Juillet 1923, créant une direction et
une recette principale des Postes et des Télégrap hes de la
FédératiOn Syrienne_
IV-14 3
A. 2437 , du 19 Février 19 2 4, porlant modifi cation il
V-106
l'arrêté 2055 , du 23 Juillet 1923.
Attributions fi.,a.,cières des assell1blées
locales
A.. 1304 bis,. du 8 Mars 1922, articles 2G à 35, sur
~s attributIOns financières du Conseil Représentatif du
III-186
rand Liban .
· A. 1459 bis, du 28 Juin 1922, titre V,
butions budgétaires du Conseil Fédéral.
s ur les altri111-358
· A.. 21 97, du 24 Septembre 19 23, chapitre l, s ur les
a~tnb utlons budgétaires du Conseil Représentatif de l' Et 't
d Alep ,
a
IV-283
A. 2197, du 24 Septembre 1923, chapitre II, s u ries
attributions fis ca les du Cons~it Représentatif de l'Etat
d'Alep .
IV-285
· A.. 2198. du 24 Septembre 1924, chapitre 1 sur les
attnbutlons budgét ail'. es d u C
' Représentatif
' de l'Eonsetl
tat des Alao uites ,
IV- 2 91
A. 2198, du 24 Septembre 1924 chapitre [J , sur les
attributions fiscales du Co nsei l Repr~sentatif ùe l'Etat des
Alao uites.
IV- 2 98
-65-
•
�FINANCES
Chapit re 1, sur
2
A. 2 199, d u 2..t Se ptembre 19 3.
ï \{eprésentatif de
. .
b udgétaires du Consel
les attnbutlOns
IV-308
l'Et at de Damas.
b ' 1923 Chapitre Il , sur les
l' E t ct
A 2199 du ~4 Septem l e . '
'. .' ,
Conseil Représe nt atif de
ta e
iV-310
attributIOn s fi sca les du
Damas.
D .P.O. (Dette publique otto",al?e)
A. 809, du 8 Avril 19 21 supp rim ant des surt axes
créées penda nt la guerre sur d ~s reve nu s concédés à la
11-105
D. P. O.
- du 3 1 Mai 1921, annul ant les di s p os iti,O ~ S
A. 81 9,
. t des revenu s con cedes
pri ses pendant la guerre, au suJe
11-1 9
6
à la D. P. O.
A 11 56 du 15 décembre 1921, unifiant pour l 'e n.,
1 S " t du Liban les ta rifs
semble des territ oires de ~ l' Ile e
P bl ' e
Otto.
d
I~
Dette
u
Iqu
de l'AdministratIOn
e
/l-4 9
5
mane.
• 5
du 11 Août 1924, accordant un dégrève"
1
... 1 24,
.. • arriérés dus à a
ment temporaire aux débiteurs d IInpots
111-382
Dette Publiqu e Ott omane.
A. 1850, du 18
ment de 75 0 10 sur
vant le 1er Octobre
Fév ri er 1923, relatif à un dégrèvedl','ers arriérés dO s à la D. P. O. aIV-18
19 18
-
F INANCES
'",pots et taxes
A. 195, du 26 Avril 19 20 , ordonnant la perœption,
en monnaie syri en He, des revenus publi cs.
1-63
A. 64 ï, du 19 J anvier 19 2 1, remettant en vigueur l'articl e 5 de la loi du 27 Février 1329 relatif aux
droit s ca d ~s tra u x sur les actes de succession.
11-15
A. 75 1, du 2 Ma rs 19 21, Dorta nt unification des
impôts, taxes et droit s de tOlit e nat ure dans toute l'étendue du territoire du Gra nd Liban.
11-5-1
A. 1070, du 15 Octobre 192 1, réglemen ta nt pour la
Sy ri e et le Li ban le reco uvrement dès
rés.
impôts arrié-
11-3 77
A. 1074. du 20 Octobre 192 t, remettant en vigueu r
la loi du 1er J anvier 1334, Sur l'impôt des spiritu eux.
(L'application de ce t arrêté a é,é suspendu e par une déci~ ion du 21 Novembre 192 t ).
11-3 77
A. 1556, du t 7 Août 1922, co ncéda nt aux industriels des pri vil èges fisca ux po ur favor iser la reconstitution
des usin es et des fa briq ues détruites dura nt la guerre.
1lI-392
A. 1863, du 25 Février 1923, e,e nda nt aux bi ères,
ara ks et aut res boisso ns alcoo liqu es, fa briq ués avec des
mat ières pre mières ind igè nes les dispositions du Règlement
du 14 Juill et 1304, relat if à la resti tution de la moitié du
Resmimi ri.
IV-35
66 -
•
�FINANCES
FINANCES
A. 209-t, du 3 Août 1923, portant exonération de la
taxe fiscale sur le sel destiné aux besoins de l'arIV-l '>4
mée.
du droil de timbre proportionnel des monnaies étrangères.
V-288
A. 2179, du 14 Septembre 1923, sur la confiscation
des moyens de trdnsport des marchandises entrées en
IV- 26 7
fraude.
A. 2831, du 4 Septembre 1924, fixa'nt les taux à appliquff pour la convers ion en monnaie syri en ne en vue de
la perception des dro irs jud icia ires. notariaux et cadastraux
en monnaies étrangères.
V- 28 9
A_ 2226, du 13 Octobre 19 23 , supprimant les priIV-320
vi lèges et immunités capitulaires.
A. 2908, du 11 Octobre 192-t, fi xa nt le taux de con-
vers ion
A_ 2361, du 29 décembre 19 23 , relatif aux arriérés
d'impôts, taxes,. redevances et tous revenus publics anIV-415
térieurs à 1921.
A. 2417. du 6 Février 1924, complétant l'arrêté 2179,
V- 96
du q Décembre 1923 (fraudes)_
A. 2458, du 23 Février 1924, portant fixation du taux
de co nversion de certaines monnaies étrangères pour le
calcul du droit de timbre proportionnel.
V-IlS
A. 2526, du 28 Mars ! 92~ , fixant la composition de
la Com mission d'expertise cha rgée de déterminer, en vue
de b perceplion des droits de vente. la valeur locative des
débils de boisson.
V-137
A. 2604, du 13 Mai 1924, fi xant pour 1924 pour la
perception de la dîme la va leur de base des cocons frais
et le taux de conversio n de soies fi lèes.
V-200
A. 2829, du 4 Septembre 1924 fixant les taux de
conversion en monnaie syrienn e en vue de la perception
-
68-
des
amendès ,
expri~lées en
piastres
dinars _
V-351
A. 2981, du 5 Décembre 1924 , fixant la érate d'exigibilité des impôts et taxes dont les sujets des Puissances excapitu laires étaient dispensés en vertu des Capitu lations.
V-405
A. 117/S, du 13 Mai 1925, fixant pour 1925 pou r la
perception de la dîm e la valeur de base des cocons (""is et
le taux de conversion d fS soies filées .
VI-! 08
A.163/ S, du 26 Juin 1925, portant abroga tion de cer VI- 19 2
taines disposit ion s de la loi sur le timbre.
A. 50, dU:9 Janvier : 1926, modifiant le le coef.
ficient de convers ion monétaire des valeurs locatives ou en
capita l servant de ba se à la perception d'impôts. VIl- 10
A. 357, du 15 J il in 1926, portant règlement de la pero
ception des dîmes pour l'exercice 1926 dans l'Etat des
Alaouites .
VlI-520
-69 -
�•
F INANCES
FINANCES
Re~ie des
A. 662, du 28 J anvier 192 1, créant u'n blldgd gé néral
des Gouvern ement s de la Syrie et du Liban.
11-.$2
Tabacs .
A. 8°9, du 8 Avril 1921 , fixan l, en monn aie sy rienn e,
le prix des tabacs de la Régie.
11-105
A. 541 , du 29 Septembre 1926, sur la Mien lion ou la
ven le des tabacs de co nlrebande.
VII·644
A. 571. du Il Octobre 1926, portant co nversion en
monn aie libano-s yrienne or des droits et pén alités prévus
par la loi et le règlement sur le monopole des tabacs.
VIl-656
A. 614 , du 20 Novembre 1926, décida nt que les dis po-
silions de l'arrêté 571 du 1 1 Octobre 1926 ne so nt pas applica bl es aux tabacs élrangers de tout e nature introdu ils
dans les magasin s de la Douane ava nt le I l Octobre 19 26 .
VII- 687
Re~ime
final)cier .
A. 130, du 2 Avril 1920, sur l'engagement des dépe nses imputables au budget du Haut-Commissariat.
1-26
A. 375, du.)o Septembre 1920, sur les bud gets des
Etats .
1-174
A. 433 , du 21 Octobre 1920, orga nisa nt provisoirement le régiOle financi er du Gouvernement d'Alep. 1-202
A. 459, du 3 Nove mbre 1920, créant dan s chaqu e
Go nvernement un régisse ur d'ava nces comptabl es du HautCommissariat.
1·207
-
70-
•
A·793 , du 31 Mars 1921 , rattachan t au budget général
de la Sy ri e et du Liban le Se rvice du Co mmissariat s pécia l
du po rt et de l'é migrati on à Beyrout h.
" ' 93
A. 794, du 3 1 Ma rs 192 1, incorporanl les Haras au
budget gé néral de la Syrie et du Liban .
11-94
A. 921 , du 18 Ju in 1921 , sur la 'co mptabilit é des Se rvices quaranten aires.
11-19 1
A. 996, du 19 AOÎlt 1<) 21, pOrl a nt orga nis:11ion du ConIrôle de l'exécution du budgel du Grand Liban . 11-305
. A. 1003, du 26 AOÎlt 19 21, portaot dés ignation des liqUidateurs des dépen ses du Haut-Co mmi ssariat. Il-3 1o
A. 1096, du 5 Novembre 1921 , posant des règles budgé taires.
11 -396
A. 113 2, du 5 Déce mbre 19 21, port ant o rgan isa tion du
contrô le et de l'exéc uti on du budget du Territo ire des Alaouites,
11-435
A. 1 133, du 5 D ~ce t11bre 192 l , portant orga ni sat ion
du contrô le et de l'exécutio n du budge l d·Alexand relte.
11-439
!
A. d4, du 5 Décembre 192 l , parlant organisati on
du co ntrole et de l'exécution du bu d,et d'Alep.
11-443
-7 1 -
�FINAN CES
FINANCES
A. 11 35. du 5 Déce mbre 1921 , portant orga nisali on du
contrôle et de l'ex écution du bud get de J'Etat de Damas.
11-446
A. 1892, du 15 ~I ar~ 1923, instit uant à ia Féderation
des Etats de Syrie le Se rvi ce de la Comptabi lit é et le Co nIV- 53
trôle des dépen ses engagées.
A. 1151, du 1, 'Décembre 19 2' , créan t un compte hors
budget «Co mpt e des réparatio ns pour actes de briga ndage» .
1l-458
.
A. 1998, dl! ~3 Juin ' 923. sur les Fin ances de la Fédération.
IV· 86
A. 1179/ 8, du 31 Décembre 192 ' , sur la cons titution
et l'exécution en ' 922 du budge t des recettes à répar,ir et
du budget sur tonds de concours.
Il'4 69
A. 1278 bis, du 2i Février 1922, portant cré" tion des
Caisses de Réserve dans les Etats de Syrie et du Li ba n et
en réglementant le mode de fon ct ionn ement.
Ill- Iii
A. , 386. du 22 Avril '922, au sujet de la régul ari sation des opératio ns comptab les des Capi taineries du Po rt.
11l-30 1
A. 1387, du 22 Avri l 1922, portant modification aux
dispositions re lat ives à la régularisation des opé ration s comptables des Services Quarantenaires.
1l1 -302
A. 1999, du ~ 3 Juin '923, sur les Se rvices des Fi nances des Etats féd érés.
IV- 86
A. 2045, du Hl Juill et '923, portant creat ion d'un budget autonome pour le se rvi ce du Contrôle des Sociétés Concessionnaires.
IV-134
A. 2046, du 19 J " il let 1923, portant créat ion d'un
budget autonom e pour les se rvices Quara nt enaires de la
Syrie et du Liban .
IV-1 3 7
A. 2047, du ' 9 J ui Il et '9 23, portant création d'u n budget
autonome de J'OlIice pour la protection de la propriété co mmerciale. industriell e, artistiqu •• liltéraire et mu sica le. IV-140
A. 223 1, du 16 Octobre ' 923, portant réglementation
de la comptabi lit é pu blique dan s les Go uve rneme nts locaux.
IV-324
A. 1639, du 24 Octobre '922, sur l'entretien et le transfert des individu s co nd am nés pour délit s politiques et détenus à Rouad .
Il 1-436
A. 2399, du 26 J<l nvier 1924, imputant certaines dépen ses au budget du Haut- Co mmi ssariat (Services des Finances, de la Trésorerie et de la Sû reté Générale). V- 60
A. 1646, du 26 Octobre '922, modifiant
comptable du budget des recettes à réparti r.
A. 2980. du 5 Déce mbre 1924. art. to, sur le régi me
financier du vilayet d'Alep.
V--40 t
-7 2 -
l'exécu ti on
III 442
�FINANCES
FINANCES
A. 3017. du 31 Décembre 1924, art. 7 el 8, Sur J'autonomie financière du Sandjak auto nom e d·Alexandretle.
V-4 2 6
A· 97, du 30 Janvier 1926, rég lementant le mo,l e de
perception et d'adm ini strat ion des amendes co llectives im VII-62
posées pour faits de pillage et de banditism e.
A. 204 , du 22 Mars 1926, modifiant ce rtaines di sposition s de l'arrêté 97 du 30 J anvier 129(; Sur les amendes
collectives.
\ 11- 277
A. 52 1. du 20 Septembre 1926, fixant sur la base de
la livre Iibano-syrienne or les recettes et dé penses du budget autonome du Service du Contrôle .
VII-628
A. 53 9, du 28 Septembre 1926. fi xaut sur la base de
la livre !tbano-syrienne or les recettes et dépen ses du bud get autonome des Services Quara nt enaires.
VII -63 9
A. 598, du 3 1 Octobre 1925, fixant >Cd ' la base de la
livre libano-syrienn e or les recettes et dépenses du budge t
autonome de l'Office de protection de la propriété. VII -6 7-1
Trésorerie (Opérations de .. .)
.
A. 615, du 10 J anvier 192 1, rég lementanl Iïn corpora-
tlon des recettes douanières dan s les comp tes du TrésorierPayeur Général du Hau t-Commi ssariat.
11-3
écri lures du
•
Tréso rier ' Général
A. 715, du 18 Févri er 1921, sur la vente aux enchères
publiques du matériel réform é appartenant au Haut -Commissariat.
ll - 42
A. 1151 , du Il Décembre 1921, cléant un compte hors
budget" Compte des réparations pour actes de briga ndage».
11-458
A. 1973, du 3 1 ~lai 1923, ouvrant dans les écritures
de la Banque de Syrie un co mpt e «Haut-Co mmi ssa riat de
France SIC de dépôts ».
IV- 75
Re ctificatif 86, à l'arrêté 1973, du 3, Mai 1923, portant
ouverture d'un co mpte de dépôt de fond s dans les éc ritures
de la Banque de Syrie.
IV- 77
A. 2009; du 29 Juin 1923, portant ouverture dan s la
Trésoreri e du budget des Recettes à répartir d'un co mpte,
d',II'Jnces au profit dIJ Se rvice des Po stes et Tél ég rap hes de
la Syrie et du Liban.
IV- 97
A. 2185, du 16 Septembre 1923, portant ouverture
d'un compte de dépôt de fond s « Régie Ottom ane des
Tabacs», dans les écritu res de la Banque de Syrie , 1\'-267
Rectificatif 87, à rarrêt é 2 185 du 16 Septembre 1923,
IV-26 9
A. 675, du 2 Février 192 1, réglemêntant l'i ncorpora tion
des opératIons du Se rvice postal et télégrap hiq ue d d ll S l e ~;
-74-
du Hau t-Co mmissariat.
ll- 35
---75 -
�•
GENDAR ~I ERIE
HARAS
fOIRE-EXPOSITION de BEYROUTH
A.365, d" 20 Septembre 1920, portant créat ion d'une
gendarmerie du Territoire autonome des Alao uites. 1-162
A. 366, du 20 Septembre 1920, portant créat ion d'une
gendarmerie de l'Etat du Grand Liban .
1-167
A. 769, du 19 Mars 192 1, pour la protection temporaire des droit s de propri été indu striell e pend ant la foire de
Beyrouth .11-82
A. 1636, du 23 Octobre 1922, fixa nt les att ribu ti ons du
chef de la Sécurité Pub lique du Grand Liban.
111-434
A. 78\ du 25 Mars 1921 , 1èg lementant l'import at ion
et l'exportation des marchandises destinées à la foire de
Beyro uth.
Jl-85
A. 1683 bis, du 29 Novembre 1921, remp laçant le titre de "C hef de la Sécurité Pub liqu e» par celui de "C hef
du Contrô le de la Sécurité Publique».
111-468
A.1964 du 25 Mai 1923,
réorganis~nt
IV- 69
rie libanaise.
FRAUDES (Répression des .•. )
la ge ndarme-
A. 6, du 8 Décembre 1925, plaçant les forces de po lice et de ge nd armerie des Etat s de Sy ri e et du Djebe l
Druze sous les ordres du Général Comma ndant Supérieur
des Troupes.
YI-329
A. 236. du 10 Avri l 1916, créant un serv ice de vé ri fi ca tion des poid s et mes ures et un service de répression des
VJl-3Ig
fraudes.
A. 3 18. du 25 Ma i 1926, organisant l'inspection perma ne~tt des ge ndarmeries locales .
VII -458
GENDARMERIE
HARAS
A. 364, du 20 Se pt embre 1920, portant dissolution de
1- 161
formations de gendarmeries locales.
--- 76-
,
A. 724 , du 23 Fév rier 1921 , sur le service des Haras .
11- 43
-77-
�HAliT-CO ~I ~II SSAR IAT
H AUT- CO~IMlSSAR IAT
A. 794, du 3 1 ~Iars 19 21, in co rporant les Ha ras au
Budget GénérAI de la Syrie et du Liban.
11- 94
A. 846 bi s, du 1.1 lviai 192 1, sur la corres pondance
des Services du Haut-Co mmis.;a riat.
11-141
A. 1010, du 2
t 92 1, détermina nt les conditions dan s lesq uell es les Chefs de Serv ice du Haut-Commissariat pourront correspondre di rectement avec les Consei llers techniques auprès des Gouvernements locaux,
1l-322
HAUT-COMMISSARIAT
Actes Le~islatif6 ct
ComD1issaire.
Ré~lemel?taires
S~ptem bre
Additif 10 13, du 3 Septembre 1921 , à l'a rrêté 866 bi s,
donnant au Directeur des Finances autori sat ion de signer
certaines correspondan ces.
11-324
du Haut-
.
Décret du Préside nt de la République Française du 23
Novem bre 1920, fix anl les pouvo irs du Haut-Commi ssaire.
VIl-7 26
A. 1291, du 4 Mars 1922, au sujet des visas qui so nt
requi s pour les arr êtés, décisions et instructions du HautCom mi ssaire .
111-174
A. 96,S, du '4 Avril 1925. sur l'exécuti on des actes législat ifs et rég lem e n taire~ du Haut-Commissa ire. Vl- 84
A. 46, du 5 Jan vier 1926, portant admission en franchise des télégrammes émanant du Haut-Co mmi ssaire et
des Délégués après des Etats.
VIl-
A. 369, du 23 J ui n 1926, sur l'exéculion des actes législati fs et rég lementaires du Haut-Comm issa ire. VII -5:n
HAUT -COMMISSARIAT
HAUT -COMMISSARIAT
Or~anisatiol?
Corrcspol?dal?ces Officielles.
A. 796 bi s, du 3 1 Mars 192 1, modifiant le régime des
télégrammes officie ls.
11- 96
des Services.
A. 1, du 1i Déce mbre 1920. nommant le perso nn el de
•
direction du Service de Sa nt é, Hygiène et Assista nce Publique et du se rvice sanitaire quarantenaire.
1- 1
-
79-
�HAUT-CO.\I~IISSARIAT
HAUT-CO~I~IISSARIAT
A. 53, du 27 Janvier 1920, créant un poste de «Délégué administratif de la Zone Ouest».
1- 14
A. 753, du 2 Mars 1921, organisant le Contrôle Générai des Wakfs.
11.- 53
A. 92, du 1er Mars 1920, créa nt un Service de propnylaxie antipa lud éen ne.
1- 1]
A. 754, du 2 Mars 1921 ,modifi an t l'arrêté 602, du31
Décembre 1920, re latif aux attributions du Directeur de la
Sûreté Généra le.
11- 65
A. 100, du 10 Mars 1<)20, organi sa nt le Service du
Contrôle administratif du H.C. F.
1- 20
A. 291 , du.5 Août 1920, créant une mission fran ça ise à Damas.
1- 1' 1
A. 36 1, du 20 Septembre 1920, sur le personnel fran çais du Territoire des Alaouites.
1-15<)
A. 388, du 4 Octobre 1920, créant au Serv ice de l'In struction Publique un poste de Contrôleur des étud es mu sulmanes.
1-184
A. 824, du 17 Mars 1921, fixant ' l'organisation des
Services du Haut-Commi ssariat.
Il-t 12
Circulaire du J3 Mai 1921 , relative à l'application de
l'arrêté 824 du 17 Mars 1921 , réorganisant les Services du
Haut-Commissariat.
11-118
A. 860, de Mai 1921, fixant les attributions du Commissai re spécial_de police du port et de l'émigration en résidence à Beyrouth.
1l-151
A. 878, du 31 Mai 1921, fi xa nt les attribution s de l'ins-
A. 424 , du 18 Octobre 1924, fixant les cadres du
personnel français en service dans l'Etat du Grand Liban.
1-195
A. 469 du 6 Novembre 1920, portant réorgani sation
du Service des Douanes de la Syrie et du Liban. 1-2 12
A. 554, du 6 Décembre 1920, créant un Bureau des
Etudes Economiques.
1-2 25
A. 577, du I l Décembre t 920, rattachant au HautCommissariat le Tribunal Supérieur de Beyrouth et la
Cour de Cassation de Damas.
1- 22 9
-80-
pecteur des Services Administratifs du Raut-Commissariat.
11- 16 7
A.885, du 5 Juin 1921 , portant réorganisation de la
Délégation du Haut -Commissariat à Paris.
II-Ij 1
A, 914. du 13 Juin 1921 , rattachant au Haut-Commissariat les Capitaineries des port s de Syrie et du Liban .
1l-185
A. 933, du 4 Juillet 1921 , fixant la composition du personne l fran ça is des Dél éga tion s du Haut-Commi ssariat .
Il- 1 96
-81 -
�HA UT· ComUSSA RIAT
A.936, du 4 Juill et 1921 , créant un Service de Météorologie .
11-200
A. 949, du 9 Juillet 1921 , créa nt un Serv ice de la
Marine Marchande.
11-2 18
A. 95 1, du 9 J uill et 1921 , précisant les attributions du
Conseiller pour les questions immobili ères.
11-222
A. 953. du 15 Juillet 1921 , portant répartition du p(rsonnel français entre le, différents organes du Haut-Commissariat.
Il-n5
A. 961 bis, du 18 Juillet 1921, fixant Irs attributions
des Services fonciers du Haut-Co mmi ssariat.
11-275
A. 993, du 16 Août 1921 , classant les Conseill ers de
Gouvernement et les Conseillers Administratifs. 11-299
A. 1004, du 30 AoCrt 1921 , créant un Service de Police Sanitaire Vétérinaire.
11-313
A. 1019, du 7 Septembre 1921, fixant la composition des Délégations auprès des Gouvernement, du Grand
Liban et des Alaouites.
11-32 7
A. 1041, du 30 Septembre 1921, port ant répartition des emplois du Secrétariat Gé néral du Haut-Commissariat.
11-338
-
82-
HAUT ·CO~I~IIS SARIAT
A. 1062, du I l Octobre 1921, portant réorganisation provisoire des Postes et Télégraphes des Etals de
Syrie et du Liban .
11-362
A. 1087, du 28 Octobre 1921 . ' portant orga ni sation
c1u Ca bin et Civil du Haut-Co mmi ssariat.
11- 389
A. 1116, du 23 No ~ e mbre
des Etudes Mio ièrcs.
192 1, créa nt un Service
11-427
A, 1 142, du 6 Déce mbre 1921, portant création de
postes de Conseill ers Administratifs auprès du Gouvernement Dru ze.
Il-4 5 7
A. 11 52, du 12 Déce mb re 1921, fi xa nt la com position du personn el du Serv ice des Htudes Législatives
et du Contentieux.
11-4 5 9
A. 1254, du 13 Fév rier 1922, fi xa nt l'orga nisa ti on
consulaire dan s
les territoi res de Syrie et du Li111-158
ban_
A. 1322, du 15 Mars 1922, supprimant le poste
d'adjoint au Chef du Bureau du Contentieux, 1lI-232
A. 1358, du 5 Avril 1922, modifiant l'arrêté 104 1,
fixant répa rt iti on des empl ois du Haut-Commissariat
(Suppression de l' empl oi de Chef du Service de la Marine Marchand e).
1I1-279
A. 1377, du 19 Av ril 1922, porta nt création de Commissaires spécia ux,
1lI-295
-83-
�HAUT-ComIISSARIAT
HAUT-ComIl SSARIAT
A. 1423, du 27 Mai '922, modifi ant l'arrêté 933,
du 4 Juillet '921 , fixant la co mposition du personne l
frança is des Délégation s du Haut-Commi ssa riat. 1Il-325
A. '756, du 29 Décembre '922, supprim ant le Service du Matériel du Haut-Com mi ssa ri dt et créant une
Section du Matér iel au Secr~tariat Général.
1I1 ' 4~0
,
A. 1430, du 1er Juin 1922 , portant modifi ca'tion à
l'arrêté 1041, sur la répartit ion des e:nplois du HautCommissariat (Suppression du
Bureau du
Perso nnel).
1Il-32 9
A. 143 7. du 3 Juin 1922, portant suppression d'un
empl oi de secréta ire au Bureau du Contentieux. 111-33 1
A, 1765, du 29 Décembre 1922, supprimant le Service de l'Agriculture du Haut-Co mmissariat.
1II -4 8 4
A. 1j66, du 29 Déce mbre 19 22 , supprimant la Direction
des Trava ux
Pub lics du Haut-Commissari111-484
al.
A, 1767,
A. 1476 bis , du
14 Juillet 1922,
supprimant le
Bureau Admini stratif du H a ut- Co mmi s~a ri a t.
111-370
A. 1496, du 25 Juillet t922 , supprimant le Service
des Etudes Economiques.
du 29 Décembre 1922,
Services Fonciers du Haut-Commissar iat.
supprimant les
111-485
A. 1773, du 3 1 Décembre 1922. relatif au Contrôle
I11-485
de la Sûreté Généra le,
111-376
A, 1805, du 9 Janvier 1923, fixant les attributions de
A. 15n , du 14 Août '9 22, portant suppression du
Service des Etudes Minières.
111-385
l'In specteur Géné ral des Services d'Hygiène, Assistance et
Quarantenaires.
IV-
.
A. 1683 bi ~ , du 2~ Novembre 1922, remplaçant le
titre de «Chef de la Sécurité Publique» par ce lui de
«Chef du Contrôle de la Sécurité Publique» 111-468
A. 1809, du . 5 J anvier 1923, créa nt un Bureau des
Nationalités.
IV- 3
A. 1684, du 29 Novembre 1922, supprim ant l'em ploi de Directeur de la Sûreté Généra le.
I1I-469
A. 1753, du 29 Décembre 1922. fixant la co mposi.
tion du personnel des Délégations auprès des Gouver·
nements de la Syrie et du Liban.
111-477
A. 1881, du 4 ~l ars 1923, portant abrogation de l'arrêté 1443 et modifi ca tion de l'arrêté 987 (Délégué-Adjoint à Alexa ndrette) .
IV- 38
A. 1923, du 10 avril 1923, fixant certaines attributions du Délégué-Adjoin t auprès de la Fédé ration. (V isa
d'arrêtés ou décisions de I\omina tion du personne l syIV- 64
rien),
- 85 -
�HAuT-ComltssARtAT
HAuT-ComttssAR tAT
A. 1981 bis, du 16 Juill et 192:;, portant modification
de l'arrêté 1062, du I l Octobre 1922, sur les attribut ion s
de nnspecteur Général des Postes etT élégraphes. IV- 80
A. 1982, du 16 Juillet 1923, po rtant mod ifi cation
à l'arrêté 1063, du II Octobre , 1922 relatif aux attribu[V- 82
lions de l'In specteur Général des Douanes.
A, 2707, du 2 Juilletl~)24 , donnant au Chef du
Service de l'enseignement du Hlut -Commissaria l, le titre
de: "Co nse ill er po ur l'In struction Publique du Haul-Commissa riat, In s pecteur Gé néra l des œuvres fra nçaises en
Syrie et au Liban» .
V-230
A, 2805, du 19 Aoüt ! 924 , supprim ant le poste de
Délégué auprès de la Fédération des Etats de Syrie,
V-2j9
A. 204~ , du 19 Juillet 1923, portant organi sat ion de
l'Office pour la ' protection de la propriété commerciale.
industrielle, artistiqu e, littéraire et muskale .
IV-127
A. 2044 bi s, du 19 Jùill et 1923. portant orga nisation d'un Servi ce du Contrôle des Sociétés Concessionn aires
et Réseaux de chemins de f~r.
1\'-129
A, 2066, 26 Juillet 1923, créa nt l'fn spection de la
IV-144
~ I a rin e ~larchande ,
A, 2342, du 1j Décembre 1923, portant org;,. ni sation
définitive de l'Inspection Générale des Postes et des Télégraphes .
IV-383
A. 234j, du 22 Décembre 1923, portant attributions
du personnel des services des Travaux publics, de la Marine ~larchande , du Contrôle des Chemins de fer et des
Société. CSDcessionnaires .
[V- 39 7
A 2420, du 9 Février 1924, portant fixat ion des
cadres el allributions du personnel attaché à l'In pecli on
GenérJ le des Postl'S et Télégraphes,
V- 99
-
86-
A. 2859, du 17 Septembre 1924, créant un Offi ce
Economique auprès de la
Lyon,
Chamb re de
Commerce de
V-338
A, 2862, du 17 Sept embre 1924, confiant au Burea u
des Travaux Public, du Haut-Îommi ssa ti at \' ~ tude et l'examen des questions de mines et carrières.
V-339
A, 2899, du 8 Octobre 1924. rétablissant l'emp loi de
Cons eiller des Posl es et Télegraphes de l'Etat d·Alep.
V-351
2999, du 22 Décembre 1924, créant un e brigad e
V-4 0 9
de sûreté à Deraa.
A,
A. 60, du 18 J anvier 1926, !'J 0rt ant création d'un
Consei l de l' In stru ction Publique du Haut-Commi ssa ri at.
V[-19
A,35/ S, du 3 Février 1925 , pJrtant création d'un
emploi de Com mi s,ai re s pécial , Ch ef de la Süret é à Alep ,
VI-39
--- 87 ---
•
�HAUT-CO"'IISSARIAT
HAUT-COM~II SSARIAT- PERSONNEL
A 39/ S, du 7 Février 1925, portanl suppression de
l'emploi de Conseiller des Postes et Tél égraphes à Alep.
•
VI-39
A. 21], du 29 ~ I a rs 1926 , créant
rai des Serv ices Fonciers.
un Contrô le GénéVII-308
A, 236, du 10 Avril 1926, créa ni un Service de vérifi -
A. 42/ S, du 14 Février 1925, fixant , les attributio ns
VI-4 0
des Bureaux du Haut·Commissariat.
cation des Jloids et mesures et
fraudes.
A·43/S, du 14 Février 1925, fixant les attrib ution s
du Cabinet Civil du Haut-Co mmissaire.
VI-48
A. 30 l , du 17 Mai 1926, créant au Caire un «Office
éco nomiqu e et tour istique des Etats de Syrie, du Grand
Liban et des Alaouites.
VII-4 3 7
A. 202/S, du 13 Août 1925, sur le recrutemenl d'a;-:ents frdnçais pour le Serv ice des Douanes.
VI- 22 9
A. 3éJ. du 30 Décembre 1925, confiant au Délégué
du Haut-Commissaire les attributions appartenant au Président de l'Etat de Syrie.
VI- 359
SJUS
A. 37, du 3 1 Décembre 192~ , créant à Hom ç un e
Délégation pour les Sa ndjdk s de Hom s et de Hama.
VI-363
A. 118, du 9 Février 1926, co nfi ant à- l'En voyé Extra0 , dinaire à Dam as la direction et l'expédilion des afhires
VII- 6 9
a Iministratives de l'Etat de Syrie.
A. 119, du 10 Février 1921i, portant
('es Services de Sûreté Générale.
A. 179, du 12 Mar. 1926,
r.ervices des mines.
Ull
Serv ice de répression des
VII- 31 9
A. 3d, du :!~ Mai 1926, créant un Service des PouVII-44 5
dres .
A. 318, du :l5 Mai t 926. organisant l'Inspeclion perVII-4 58
manente des gendarmeries loca les.
A 385, du 5 Juillet 1926, supprimant la So us-Dé légaVII -532
tion de Hom s et Hama .
A_ 508. du 18 AoOt 1926, créant à Pari s un Offi ce
Economique el Commercial des Etats du Levan t so us Mandat français.
VII-613
réorgani sa tion
VII-70
Haut Commissariat Personnel
pOrlant organisation des
VII-186
Estiva~e.
A. 19 2 , du 17 Mars 1926 confiant la gérance du Bureau des Mines du Haut-Commissa riat au Chef du S, rvi ce
des Mines commun aux Ftats so us Mandat.
VII -2 66
A. 1488. du 21 Juill et 19 22, rég lant les condition. de
111-373
l'estivage en 1922.
- 88 ._-
-89-
•
�HAUT-COM ~II SSAR I AT-PERSONNEL
HAUT, COM ~II S SAR I AT· PERSON N EL
A. 1520, du 9 Ao"t 1922, cumpl étanl l'a n êté 1488
sur les conditions de l'estivage en 1922.
111 ·381
A. 8/ S, du 13 Janvier 1925, portant nomination de
hallt s fonctionnaire ".
VI- 31
A. 220/ S, du 3 1 Ao"t 1925, sur l 'est ivag~ du perso nnel de la Déléga tion de Beyrouth et des Services du H. C.
dotés de budgets autonomes.
Vl' 247
A. 240, du Il Avril 1926, nomma nt le Général BILLOTTE Représentant du Haut -Com mi ssaire pour les territoi res Nord de la Syrie et définissant ses attributions,
VII-321
ticl~
A. 290, du 12 Mai 1926, portant modifiéation de l'arli (estivage) de l'arrêté 24 1 l , du 6 Février 1924
VII -4 21
A. 292, du 12 ~1ai 19 26, portant modifi ca tion de l'a rticle
7 (Estivage) de l'arrêté 253 1, du 28 Mars t 92-1 .
\'11 --1 26
NClJt?inatiClJ? a des Emplois
A. 99, du 10 Mars 1920, nommant un Chef du Ser vice du Contrôle Administratif du H. C. F.
1- 19
A. 600, du 30 Décembre 192o, nommant un Délég ué du
H. C. auprès du Gouve rnement de Damas
1-238
A. 798, du 6 Avril 1921 , nomm ant 1\1. Pierre CARLIER Secrétair~ Généra l Adjoin t du Haut-Commissa ri at.
11-105
A. 1674, du 22 Novembre 1922 nommant le Général
BILLOTIE Délégué du Haut· Commis>3ire à Al ep.
IJl -4 66
A. 297 3, du 3 Décembre 1924. nommant un Gouverneur de rEtat du Djebel Dru ze.
V-37 1
-
90-
Rectificatif 160 à
l'arrêté :!40 du Il Av ril 1926,
VII-222
A. 259, du 26 Avril 1926, nommant Ch ef de l' Etat de
Syrie S. A. le Damad AH ~\ ED NAm BEY .
VII-344
A. 601 , du 3 Novembre 1926, nommant le Co lone l
HENRY Gouve rn eur de l'Etat du Djebel Dru ze. VII-676
P~rsonJ?el
fraJ?çais
d31?S les Etats
ou
EtraJ?~er
enployé
A. 749, du 2 Ma rs 1921 édict ant que toute nomin ation d'un agent civil frança is ne pourra avoir lieu qu'en
vertu d'un arrêté du Haut -Commissa ire,
11- 50
A. 1169, du 22 D éc~ mbl e 1921 , détermin ant les condition s dans lesqu elles les Gouvern ement s loca ux pourront
engage r du personn el de nation alité étra ngère.
[1-464
A. 1422, du 22 ~I a i t 922, relat if il la nomination de
fonctionnair es fran ça is dans les Etats.
111-32 4
A. t533, du 19 AoîH 1922, co mpl éta nt l'arrêté 1169
sur les conditions dans lesqu ell es les Gouvern ement s loca ux peuvent engager du personn el de nationalité é tr~ n gè re .
111-387
-9 1
-
�HAUT-C O~I~IISSARiAT-PERSON NE L
A. 2030, du 7 Juillet 1923, sur le statut des magistrats françai s en servi ce à la Fédération des Etat s de Syrie
et au Liban.
[Y'118
Persot)J?el Syrie!) ou Liba!)ais
A. 10, du 9 Janvier 1920, faisant connaître l'o uverture
d'un concours pour l'e mp loi de drogman et fixant les condi1_ 5
tions de ce concours.
A. 582, du 18 Novembre 1920, fixant le statut des drogmans du Haut-Commissariat.
1-230
A. 582 (Additif à l'), du 18 Mars 1921 , co ncerna nt les
drogmans du Hau t-Commi ssa riat.
1-232
A. 634, du 15 Janvier 1921 sur les mutation s des
fon ctionnaires.
11_ 8
A, 652, du 20 Janvier 1921 , fixant le statut du personnel local des dou anes de la Syrie et du Liban .
1I- 16
A. 1179/ 15, du 31 Décembre 1921 , portant règlement
sur la so ld e, les allocation s accessoires de solde et les passages des fCJOctionnaires, employés et ager.ts syriens et libanais du Haut-Commissa riat.
11-488
A. 120 1, du 10 Jenvier 1922, portant règlement sur la
solde des agents indigènes des Douanes.
111- 7
du
A. 1232, du 5 Février 1922, portant réglementation
co ntrôle du personnel des Capitaineries de Port.
1Il- 31
A. 1267, du 20 Février 1922, portant composition et
traitement du perso nnel des Capitaineries de Port.
[1l -168
-- 92 --
HAUT- CO~IMI SSAIt IAT 'PERSONNE L
1335, du 22 Mars 1922 , portant fix~t~on de la reA:
_ . sur les traitements el indemntl eS de vie chèle
tenue a operel
T ' lé
hes
syriens et libanais des Postes et e grap
des sous-agents
d 1'1 b'l
. érer en partie le s dépe nses résultant e la 1 pour reeup
_
111-268
lement.
A. 1354, du 3 Av ril 1922: in stitu a nt une rete~ue d'hala solde des agents ind igènes du serv ice act,f
billement sur
111- 2 77
des Douanes.
-6 d 19 Avril 1922, unifiant le taux des reteA. 1 3 / , u
.
f'
es à effectuer sur les tr aitements et pensIOns des onClio n-
nu res des Administrations des Douanes, des Pt
s des
nai
os e,
.
de Port et du Strvice Quarantenaire,
Capitaineries
1lI-29
3
A. 2086 , du 2 Août 1923, portani règlement s ur diverses alloca tions .lI11puta bl es au b udget du service 8des
Douanes (indemnités di verses ail personnel).
[V- 1 4
A. 2108, du 0 Août 1923 , modifiant l'arrêté 6['y2 ~~
-(
20 J anvier 1921, -elat'If au personnel des douanes.
'
A. 2531 , du 28 Mars 1924, portant règlement s ur le
traiteme nt et les indemnités du personnel syrien et hbanals
V-14:"
du Haut-Commissariat.
A. 2986, du 9 Déce mbre 1924 , port ant modificatio n à
V-4 0 7
l'a rrêté 208E .
~lars 1925, éo mplétant l'arrêté 652 du
A. 63/ S, du 4
VI- 61
20 Janvier 1921.
-93 -
•
�•
HAUT-ComIISSAR IAT-PERSONNEL
HAUT-ComI1 SSAR JAT PERSONNEL
A. 116/ S, du Il ~lai 1925, port~nt règlement Sur la
solde des agents indigènes des Douanes.
VI-103
la Résidence d~a u t-C011lmissaire et des Hôtels des DéIl 349
lég ués ..
A. 160/S, du 22 J uin 1925, porta nt organisation des
Services des Postes et des Té légraphes et défi nissant les attributions des fonct ionnai res de ces se rvices et cell es de
l'I nspecti on Généra le des Postes et des Té légraphes du
Ha ut-Comm issariat.
VI-165
A. 1233, du 6 Février 192J , réglementant le Statut
·
part leul'e
1 r du Perso nn el du Serv ice du Matériel et porta nt
fi xation des indem ni tés du Personne l subalterne. 111- 34
A. Il , du 14 Décembre 1925, réglant le mode et les
cond itions de recrutement des surnuméraires du cadre local
des Postes et Té légraphes.
VI-332
A. 99, du 30 Janvi er 1926, portant modifi ca tion de
certaines dispositions dé l'arrêté 160/S.
Vll- 65
A. 586, du 25 Octobre 1926, institua nt en faveur des
so us-agents des administrations des Postes et Té légra phes
un examen spécia l d'aptitude à l'emp loi de commis
VI I-660
A. 634, du ter Décembre J 9 26, comp létant l'article 3
de l'arrêté 586 du 25 Octobre 19 2 6.
Vll-692
A. 649, du 7 Déce mbre 1926, modifiant certaines dis .
positions de l'arrêté I l , du 14 Décembre 1925. V[[-69 5
Petit
A. 74, du 29 Ja nvier 1926, fixant les conditions d'avancement du petit perso nnel du Haut-Commissariat. Vl- 31
Rè~lell1entatiOI? ~él?érale
: lI?dell1nités dive~
ses, Tral?sp"rts, N"ll1inati"I?s, Sel 1 de, cOI)~e"
du Pers"I?l)el fral?çais.
A. 6, du 3 Décembre 1919, fi xa nt les conditions d'atIributions d~ J'indemnité dite de «premiers frais d'établisse1- 2
ment el d·insta ll ation» . A. 14, du 16 Janvier 1920, attribuant une indemnit é
de loyer aux milita ires détachés dans les Services Admi nis1- 8
tratl'fs.
A. 20, du 19 Janvier 1920, attribuant une indemnit é
rour cha rge de fami ll e aux fonctionnaire s français du HautCommissariat ou de s Services Ad mini stratifs .
1- 10
A.193, du 26 Avril 1920, fixant le mode de nomination
1- 61
à un emploi rétribué du H, C. F.
Pers"l?nel
A. 595, du 27 Décembre 19 20, sur le personn el du
H. C. F. employé à la journée.
1-235
A. 201. du 29 avril 1920, prescrivant le paiement en
monna ie syrienne des émoluments et indemnités de tO:lte
natu re alloués aucompte du budgent du H. C. F.
1- 66
A. 1053, du 6 Octob re 1921, portan t règlement s ur l'in stallation, l'ameublement, la domesticité et les frais divers de
A. 207, du 20 Mai Ig2o, sur les co ngés aux quels peuvent prétendre les agents du H. C. F.
1- 67
-94-
--95 --
�HAUT-COMMISSARIAT-PERSONNEI
A. 22~, du 29 Mai 1920~ fixant les modalités de la cooversion en monnaie syrienne des émoluments du personnel du H. C. F. exprimés en monnaie égyptienne. 1- 71
A. 244, du 21 Juin 1920, réglementant le transport
des agents du H. C. F.
1- 96
A. 634, du 15 J anvier 1921, sur les mutations de
11- 8
fonctionnaires fran çais.
A. 676. du 2 Février 1921 , sur les soins médi ca ux à
donner aux fonctionnaires du Haut-Commissariat, 11- 37
A. 817, du 14 Avril 1921 relatif aux indemnités de déplacement à allo uer aux age nt s en service en Syrie.
11-109
HAUT-COM ~II SSAR IAT- PERSONNEL
A. 992. du 13 Aoûl 1921 faisant bénéficier les fonc-
lionnaires et agents français de l'indemnité pour charges
de fami ll e prévu e par la loi du 18 Octobre 19 19. 11- 297
A. 1080, du 24 Octobre 1921, portant modification
de l'arrêté 955, du 15 Jui ll et 1921, réglementant la solde
et les passages des fonctionnaires français du Haut-Commissariat.
11-384
A. 1209, du 15 Janvier 1922, abrogeant certaines dispositions de l'arrêté 955, du 15 Juillet 1C)21 , portant règlement sur la so ld e.
Ill-20
A. 1213, du 19 Janvi er 1922, supprimant les indem[11 -12
nités pour travaux suppl émentaires.
A. 1391. du 29 avril 1922, abrogeant le paragraphe 5
de l'article 37 de l'arrêté 955 du 15 Juillet 1921. Ill-307
A. 864, du 26 Mai 1921, fixant les cond ition s d'attribution d'une indemnit é de cherté de vie et de l'indemnité
d·installation .
11-152
A. 1635, du 23 Octobre 1922, fixant les frais de déplacement de s Délégués, Consei ll ers de Gouvernement et
Conseillers Administratifs.
[11-4 33
A. 955, du 15 Juill~t 1921 , portant règlement sur la
solde, les allocations accessoires de so lde et les pa ssages
du personnel trançais du Haut-Commissariat.
11 -232
A. 179.4, du 31 Décembre 1922, abrogeant certaines
dispositions de l'arrêté 955 , du 15 Juillet 1921 , et fixant
celles qui doivent régir les voyages et les déplacement s des
fonctionnaires. employés et agents français du Haut-Co mmissariat.
[[[-49 2
A. 985, du 8 Août 1921 . fi xa nt le poids des bagages
dont le transport est assuré au compte de l'Administrat ion ,
en cas de déplacement des fon ctionnaires , employés et
11-292
agents du Haut-Commissariat.
-
96 -
A. 2008, du 29 Juin 1923, fixant dan s quelles conditions peuvent être accordés des co ngés admini stratifs au
personnel du Service de l'Instru ct ion Publique.
[V-9 6
- 97-
�HAUT-COMM ISSARIAT-PERSONNEl
A. 2151, du 4 Septembre '923, su r l'indemnité d~
cherté de vie a ll ouée a 1 personnel du Haut-Commissariat.
IV-25 j
A. 2212, du 3 Octob re '923, réglementant les indtm"ités de base du personnel des Adm in istratio ns françaises
des Douanes et des Postes et Télégraphes détach és en Syrie
et au Liban .
[V-31 7
2"
A. 2294, du
Novembre 1923, allouant pour l'année
2
19 3 aux fonctionnaires fr ançais du Haut-Comm issariat un
supplément temporaire de 120 francs .
[V- 3 72
A. 24 '1 , du 6 Février ' 924, portant règlement sur le
traitem ent et les indemnités du personnel frança is et ass imi lé du Haut-Commtssariat.
v- 62
A. 2418, du 9 Février 1924 , fixant le montant des in demnités pour charges de fami ll e des fon ctionna ires fran çais.
V- 97
A. 2708, du 2 Juillet '9 24, fixant les indemnités de
déplacement de l'Inspecte ur du Service de la ~Iarine ,\"I al'chande.
V-231
A. 2896, du 4 Octobre '924, modifiant l'a rrêté 2411 ,
du 9 Févrierl924, sur le traitem ent et les indemnit és du
personnel français et ass imil é du Haut-Commis sari at.
V- 344
H EURE lÉGALE
A. 59/5, du 27 Février 1925, sur les demandes d'a ll oV[- 57
cations pour sout iens de famill e.
A. 95]5, du I l Av ril 1925, fi xa nt l'indemn ité de dépl acement des agents de la Sû reté allant en mission en
Palestine.
VI - 83
A. 196}S , du 7 Aoüt 1925, fixant le taux des ind emnités pour charges de famill e a ll ouées aux fon ctionn ai res et
agent s français du Haut-Commissariat.
VI-228
A. 563, du 1 1 Octobre 1926, re ndant appli cables au
personne l du Haut ·Commissariat certain es disposition s de
la Loi du 3 Août 1926 sur les in demnit és pour charges de
famille.
VII -650
Service Automobile (UtiIisatiol1 du ... )
A. 1510, du 31 Ju ill et 1922, sur l'emploi des voitures
automobil es du Haut-Com mi ssa riat et créa nt lIn e ind em nit é
pour les fonc tionn aires ne disposa nt pas d'un e voi ture personnelle .
Il 1-377
A. ' 92' , du 5 Avri l 1923, fixant le tarif de remboursement des transports effectués par les voitures automobiles
du Haut-Commissariat.
IV- 58
HEURE LEGALE
•
A, 3015, du 30 Décembre 1924 , fixant le mont ant des
indem ni tés perçues par ce rtain s fonctionn aires du Haut-Co mmissariat.
V-4 22
A. 31" du 25 Ma i '9 26, détermi nant l'heure légale
adoptée da9 s les Eta lS sou s Mandat fran ça is. VII - 4~3
-- 99 ---
�1
INDUSTRIES LOCALES
INDUSTRIES LOCALES
A. 3021, du 31 Décembre ' 92.1. sur l'admission du
matériel de première installation au bénéfice de l'exonération
V-431
des droits de dowane.
INSTRUCTION PUBLIQUE
et pOJtant institu tion d' un e prime à l'exportation des tissus
VII-5J3
de fabri cation damascaine.
A, 462, du 20 Août 1926, abrogea nt l'a rrêté 77, du 29
Janvier 1926, sur les droits de douane imposés aux blés
d'origine étrangère mis en œuvre dans les mou lin s du pays.
VII-585
.
A. tOIS, du 14 Janvier 1925, instituant un régime spé_
cial de remboursement de droit sur les linons ei les fils
étra ngers entrés dans Id fabrication des mouchoirs réexportés.
VI- 14
A. 168, du 8 ~Iars 1926, al louant, au moment de I"exportation, une prime de 10010 aux fabricants de tissus indigènes de Damas.
VII-1 32
A. 1ï4, du 10 Mars 1926, instituant un régime spécia l
de rembourse ment de~ droits sur les matières premières
d'origine étrangère entrant dans la fabrication locale des
phonographes.. .
VII-138
A. 206. du 26 Mars 1926, ouvrant à Damas une Ecole
V1I-280
des Arts arabes modernes .
A. 250, du 19 Avril 1926, modifiant I"arrêté 168 du 8
Mars 19 26 portant institution d'une prime à l'exportation des
tissus de fabrication damascaine préparés avec des mati ères
VII-339
d'origine locale ou étrangère.
A. 298 du 12 Juillet 1926, abrogea nt l'arrêté No. 168
du 8 Mars 1~26, modifié par l'"rrêté 250 du 19 Avril 19 26
-
100-
INSTRUCTION PUBLIQUE
Bourses ,
A, 1573, du 9 Septemb re 1922, porta nt création de
bourses du Haut·Comm issariat et fixant le mode de leur at111-399
t ribu tion .
•
Etablissements
d ' Et)sei~t)e",et)t,
sur
A, 956, du 15 Juillet 1921,
l'adm ini stration de l'Eco le secondaire de filles de Beyrouth.
lI-:no
A. 1007, du 31 Août 1921, conce rnant les éco les
privées.
11-318
A, 1997, du 23 Juin1923, passant à la Fédération de.s
Etats de Syri e I"Eco le des Arts et Métiers de I"Etat d·Alep .
IV-85
-101 -
�I NSTRUCTION PUBLI QUE
J UR IDI CT IONS ADMI NISTRATIV ES
A 26ï9. du 20 J uin 1924 , portant réglementation du
control e des Etab lissements privé~ d'enseignement en Syrie
V-220
et au Libac.
JUGEMENTS ETRANGERS
C>r~a nis a tiol? du Sevi ce de I1ns tructiOl? Pub-
(Exécution des ... )
li q ue du Ha ut-Commissa riat
388, du .j Octobre 1920, créa nt au service de l'Instruction Publique un poste de Con trô leur des étu des musulmanes.
1-18,.
A.
A. 2008. du 29 Juin 1923, fixant da ns quelles conditiollS peuvent être accordés des congés admi nistratifs au personnel du Service de l' Instruct ion Pub lique.
IV· 96
A. 2i07, du 2 Juillet 1924, do nnant au Chef du Service de l'Enseignement du Haut-Comm issariat le titre de :
" Conseiller pour I1nstruction Publi que du Hau t-Cemmissariat. Inspecteur Généra l des Œ uvres Fra nçaises en Syrie
et au Liban».
V-230
•
A. 60, du ,8 Jallvier 1926. portant création d'un Conseil de l'Instruction Publique du Haut-Commissariat.
VI- 19
A. 1 j.J/S, du 16 Juillet 1925, créant à Dama une
Ecole Supérieure d·arabe.
VI-201
A. 1 t 13, du 19 Nove mbre 192 1, réglementant l'exé'. cution des jugement s étrange rs en Sy ri e et auLiban. 11-4 24
JUGEMENTS RENDUES PENDANT LA GUERRE
(Exécution des ... )
A. 1463, du 4 J uill et 1922, sur l'exécut ion des jugement s rend us pendant la Guerre,
11 1-36 1
JURIDICTIONS ÀDMIN ISTRATIVES
.\ . 206 du 26 ,' Iars 1926, ouvrant à Damas une Ecale de 3rts arabes modernes.
YII-280
A. 1396, du 1er Ma i 1922, re latif à la co nstitut ion provi soire d' un Co nseil du Co nte nti eux ad mini stratif du "Gra nd
Liban.
1l1-3 10
-102-
-103 -
�•
L~"ISLATION FONCI~RE
JUSTICE Il:LlTAIRE
.
b ' 1"2 ' portant création d'un
65 d 18 Septem le "~,
A. 28 , u
t' ~ du Haut-Commissariat.
Conseil Supérieur du Conlen .eu,
V-340
A, 208/S, du ' 9 Août 1925, s ur l'exécution de la peine
des cond amn és pa r les Conseil s de guerre ,
VI-236
,
bre 1924 porla nt création d'ull
A. 29-l8' du 5, Decem
"
H t_Commissanat
de la Répu bl'1Tribunal des Conflits au au
V-386
que Française,
' d
A 9 Ils
u 2
LEGISLATlOri PENALE
A "1 1925 abrogeant l'article 2 de l'arVII
' ,
rêté 2865 du' 18 Septembre '9 24 et le
rel1lplaçan~l:a~1 de
nouvelles dispositions,
A, t 187. du 5 Janvier 192 2. déléguant au Gouvern .. ur
du Grand Liba n le pou'vo ir de modifier l'a rticle 254, du
Code Pénal Ottoman ,
111- 5
A. 316, du 25 Mai 1926, chargeant le Secrétaire ~éoé·· t d'assurer en cas d'empêchement du Secretaire
d10 ' 0
ra 1
a
' , 1 l'intérim de' Président du Tribunal des C00 fi'ItS .
Genera •
VII-457
,
LEGISLATION fONCIÈRE
A, 566, du 9 Octobre 1920, sur l'exécution des travaux
1- 22 7
du cadast re,
JUSTICE MILITAIRE
A. 4 ,5 , du 10 Septembre 1920, sur les jugements rendus par les juridictions militaires françaises ,
A, 647, du 19 Janvier 1921, remettant en vigueur l'article 5 de ta loi du 27 Février 1329 re latif aux droits cadast ra ux s ur les actes de succession,
11- I5
:-194
A. 797 , du 31 Ma rs 1921 , sur
A, 9 50 , du 9 Juillet 1921 . sur les magistrats milita ires .
11-221
A, 1047 , du 4 Octobre '92', relatif à la suppres sion de
la juridiction du ~Iagistrat militaire.
11-34 7
-104-
bl es,
les ventes
d'immeu11- 9 8
A, 952, du 9 Juillet 1921 , précisant les a ttributions
11 -222
du Conseiller pour les questions immobilières ,
--- 105 -.-
�LÉGISLATION FONC IERE
LÉGISLATION FONCIÈRE
A. 961 bis, du 18 Juillet 1921, fixant les attri bution s
1l -2ï5
des Services fonciers du Haut-Co mmissariat.
A. 3009, du 30 Décembre 1924, abrogeant l'articl e Il
de l'a rrêlé 1329, du 20 Mars 19 22 ,
V-4 1 4
A. 1262, du l b Février 1922, sur les ventes de gll erIll· 163
A. 14-4/S, du 10 Juin 1925, sur le domaine public.
VI-116
A. 1329, du 20 Mars 1922, portant modification au
décret-loi du 25 Février 1328 sur les hypothèques et réorga ni salion du régime hypothécaire.
111-233
A. 292/S, du 28 Octob re 1925, rel atif à l'installation
et à la co nserva tion des signaux géodésiqu es, des points
trigonométriqu es, dt~ bornes de polygonation et de délimitation des biens immeubles et aut res repères topographiques ou de nivellement.
VI-3 12
re.
A. 1378, du 20 Avril 1922, au sujet des biens et propriétes enregistrés au nom de l'Empire Ottoman et de la
Liste civile.
111-298
A. 2000, du 23 Juin 1923, sur l'administration et 1.
gestion des domaines moudawara .
IV- 88
A. 2032, du 10 Juillet 1923, accordant ~exo R éral ion
des droits du tapou (cadastre) aux acq uisili ons faites par l'a utorité militaire française.
IV- 123
A. 2192, du 21 Septembre 1923. portant prorogation
des délais .ccordé, par la loi du' :n Rebi El Ewel 1331 (16
Février 1328) su r la possession des biens immeubles par
IV-2j2
les personnes morales.
A. 2547, du 7 Avril 1924 , Sur l'acquisitio n et la possession des biens immeubles par les personnes morales.
V-168
A, 2984. du 8 Déce mbre 1924 , prorogeant jusqu'a u
15 Avril 1925, les dispositions de l'articl e 1er de l'arrêt é
21 92 .
V-4 0 7
-
106-
A. 299/S, du 6 Novembre 1925 rendant appli cab le à
l'ensemble des territoires sous mandat fran çais l'arrété 144/ S
sur le Domaine public.
VI- 3t 9
A. 30j1S, du 23 Nove mbre 1925, prorogea nt jusqu 'a u
3 1 Décembre t 925 les délais prévus à l'arti cle 1er de l'a rrêté 2192 du 2 1 Se ptembre t923.
VI-323
A. 87, du 30 Janvier 1926, app li quant aux imm eubles wakfs les disposition s de l'arrêté 2547, du 7 Avril
1924, su r le droit de po ssess ion immob ili ère des per~onnes
morales .
V11- :)4
A. 171, du 10 Mars 1926, porta nt démembrement des
VII -135
terres moucha .
A. 1.86, du 15 Mars 1926, sur le recensement et la
Vil - 188
délimitation des biens immeubles.
A. 187, du 15 Mars 1926, fixant les détai ls d'applicati on de l'arrêté su r le recensemen t et b délimitation des
biens imm eubl es.
VII-205
-
10 7-
,
�•
LIBAN
A. 188, du l'i Mars 1296, sur
gistre Foncier des immeubles.
l'institution du ReVII- 2 17
LIBAN
A. 996, du 19 Aoltt 1921 , porta nt orga nisat ion du
Con trôle de l' exécution du
budget du Grand
Liban .
11-305
A. 189, du 15 Mars 1926, édictant les détails d'ap-
plication de l'arrêté 188 sur l'insti tu tion du registre fon VII-246
cier des immeuble s.
A. 217. du 29 ~l ars 1926, créant un Co ntrôle Général des Services Fonciers.
VII-308
A. 275, du 5 Mai 1926, sur la gestion et l'a liénation
VII ·360
du domaine privé immobilier de l' Etat.
A 320, du 26
~I ai
1926, relatif à la conservation
et l'ulilisation des Eaux du Domaine Public.
VII-4Gl
A. 512, du 15 Septembre 19 26, comp létant les dispositio ns de l'arrêt é \86, du .5 1\1ars 1926.
VII -616
A. 513. du 15 Septembre 1926, co mpl éta ut les dispositions de l'arrêté 188 sur l'in stitution du registre foncier el fixant les forma lit és re latives à la vérifi cat ion de s
travaux techniques du cadastre.
LIBAN
fi.,ances
A. 75 1. du 2 Mars 1921 , portant uniflcatiqn des impôts, taxes et droits de toute nat ure dans tout e l'étendu e
du territoi re du Gra nd Liban.
11 ·51
-108 -
•
,.,structio., publique
A. 956, du 15 Juillet 1921 , sur l'Administration de
l' Ecole secondaire de fille s de Beyro uth.
II -270
Justice
A. Sn, du t 1 Déce mbre 1920. ratlachant au HautCommissa ri at le Tribunal Supérieur de Beyrout h. 1-229
A. 954, du 15 Jui ll et 1921, créant une Co ur de
Cassation à Beyrouth .
11-25\
A. 126 2, du 16 Février 1922, fixant les att ributi ons
du Tribunal de 1 ère Instan ce de Beyrouth
de ventes de guerre.
en mati ère
111-165
A. 2396 , du 1er Mai 1922, relatif à la co nsti tution
provisoire d'un Con seil du Cont entieux admi ni stratif du
Grand Liban.
111-310
A. 20 29 du 7 Jui ll et 1923, sur la composition de
IV-11 4
certaines des juridi ctions du Liban .
A 2030, du 7 Juill et 1923. sur le statut des ma gistrats fra nçai s en service à la Fédération des Etats de Syrie
et au Liban .
IV-118
A. 2344. du 19 Décembre 19 23 , fixant la date de la
IV-395
mi se en vig ueur de l'arrêté 20 29.
•
--- 1°9 -"
�LIBAN
•
LIBAN
A. 250t, du J5 Mars '9 24, port ant dé;ail s d'a pplication
V-126
de l'arrêté 20l9.
A. 85, du 30 Janvier
dicia ire du Grand Liban.
A. 1ilS, du 20 J anvier 1923, étendant la compétence
de la Cour d'Appei de Beyrouth au territoire de l'Etat des
Alaouites.
VI· 23
A. 126, du 17 Févri er 1926, sur la compétence et la '
compos ition des juri dictions du Liban .
VII- 76
19 26, sur l'orga nisa tion juVII- 51
A. 194, du 18 Mars 1926, nommant membres de la
Co mmission prévue par l'arrêté 85 du 30 Janvier 19 26 ,
les deux premiers bâtonniers élus du Bar rea u de
VII. 26 7
Beyrout h.
A. 68/S, du 9 Mars ' 925, co mplétan t l'article 5 des
VI· 62 .
arrêtés 2028 et 2029 du ï Juillet 1923:
A. 62/ , du 9 Mars 1925, sur la co mpéten ce et la composition des juridictions du Liban.
V[- 63
A. 224, du 6 avril 1926, co mplétant l'articl e 5 de
l'arrêté 85 du 30 Janvier 1~j26 .
VII-313
A. 114/S, du I l Mai 1925. fixant la mise en vigueur de
l'arrêté 69/S, du 9 ~l ars 1915 , ur la compétence et la com·
position des juridictions du Liba n.
VI ·10 1
A. 441 , du 2 aoltt 1926. instituant un e Co ur mixte
de Ju stice de la Républiqu e Libanaise.
VII-5 73
A. 124/S, du 19 j'.lai 1925, sur la mise en vigueur de
l'arrêté 69/S, du 9 Mars 1925 sur I ~ co mpélen ce et la
composition des juri dictions du Liban .
VI-113
Addit if 182, du 13 Août 1926, à l'arrêté 441 sur
la composit ion de la Cour mixte de Ju stice de la République Li banaise.
VII-5 79
A. 156/S. du 22 Juin 1925, mod ifiant l'article 2 de
l'arrêté 69/S et fixant dans quelles co nditions un magis1rat peut être délégué dans un poste de judicature autre
VI-162
que cel ui visé dans son arrêté de nomination.
Clpératicl1s de recensell1el1t
A. 763 du 9 Mars 1921 , relatif aux opérations de recensement de 19 21 dans l'Eta t du Gra nd Liban .
II · 73
A. 28i/S, du 27 Octob re 1925, relat if à la mise fn vigueur de l'organisation judiciaire de l'Etat du Grand Liban .
VI-311
A. 1921 , du 16 Juill et 1921 , au sujet du rece nse ment
da ns l'Etat du Grand Liban.
11-271
A. 71 , du 27 Jamier 1926, fix ant la compétence de
la Cour de Ju~tice du Liban.
VII- 30
A. 1599, du 30' Sept~mbre '922, sur le recensement
de la popu lation du Grand Liban .
111'420
-111-
-110 -
•
�LIBAN
LIB'N
A. 2492. du t3 Mars 19 24. sur les opérations de
r~ce n sement
au Grand Liban.
V- 12.:!
()r~al1isati()11 adll)inistrative et politique
A. 318, du 31 août 1920, créa nt et délimitant un Etat
du Grand Liban.
[-132
A. 320, du 31 août 1920, déclardnt dissous le vilayet
1- 136
de Bevrouth, et ses services administratif~.
A.3 21 , du 31 août 1920, déclarant di ssous le Territoire autonomme du Liban et ses services admini stratifs .
[-1 3 7
A. 336, du 1er. Septembre 1920. déclarant di ss ou s le
Territoire autonome du Liban et ses services administratifs.
[-13 7
A. 336, du 1er Septembre 1920. réglementant provisoirement l'organisation administrative de l'Etat du Grand liban.
1-1.41
A. 369, du 22 Septembre 1920, fixant la composition
de la Commission administrative du Grand Liban . I-17 3
A. 401 , du 7 Octobre 1920, prononçant la disso lut ion
des organes et services administratifs du Vila)'et de
[-1 85
Beyrouth.
A. 589, dn 20 Décembre 1920, sur le" services administratifs du Gouvernement du Grand Liban.
1. 234
-112 -
A. 60 1, du 30 Déce mb re 1920, sur
Gouverne m ~nt du Gra nd LIban.
les Serv ices du
[-23 9
A. 8n , du 31 Mai 192 1, modifiant certain es ci rco ns11-166
cription s ad ministratives du Grand Liban.
A. 260, du 26 Jui llet 1921, érigeant en cai macamats
les mudiriehs indépendants de Deir-EI-Kamar, Djezzine,
Hasbaya ei Hermel.
[[-274
1
A. 962, du 19 Juillet 1921. ann ul ant des arrêtés du
Go uverneur du Grand Liban .
11-283
A. 994, du 16 AoOt 1921 , portant réglementalion provisoi re de l'orga ni sation administrative du Munici pe de
Beyrouth .'
11 ·300
A. 995, du 16 Aoû t 1921, portant réglementation provisoi re de l'organ isation admin istrative du Municipe de
Tripoli.
11-302
A. 1304, du 8 Mars 1922. portant licenciement de la
Comm iss ion administrative du Grand Liban .
111-177
A. 1304 bis, du 8 Mars 1922. réglant les attribution s
du Gouverneur, portant création et organisant le fonctionnement du Conseil Représe ntatif de l'Etat du Grand Liban.
I1I-17 5
A. 1307 , du 10 Mars 1922, conce rnant l'élection des
membres du Consei l Représe ntatifdu Grand Liban. III-195
..
-113-
•
�•
LIBAN
A. 1389, du 25 Avril 1922, autorisant les Ad ministrateurs et ~Iutessa rifs du Grand Liban à fixer la durée du
scrutin pOUl l'élection des délégués aux co llèges électoraux
du deuxième degré p?ur le Conseil Représentatif. 111- 30 4
A. 1426, du 31 Mai' 1922, modifiant l'arrêté 995 du
16 AoOt 1921 , portant réglementat ion provisoire de l'o rganisation administrative du Municipe de Tripoli.
111-32 7
A. 3007, d~ 29 Décembre 192-1, délimitant la front ière
entre l'Etat du Grand Liban , d'une part, et les Etats de
Syrie et de~ Alaouites d'autre part.
V-op 2
A. 3023, du 5 Janvier 1925, fixant le mode d'élection
du Gouverneur de l'Etat du Grand Liban .
VI- 2
L IBAN
PCrSO l11)e l Ad11?il)is tratif .
A. 7 1, du 10 Février 1920, créa nt un mutessa rifat hors
classe au chef-li eu du Sa ndj ak de Beyrouth .
1-14
A. 329, du 1er Septemb re 1920, nommant un Gouve rn eur du Gra nd Liban.
1-138
. A. 342, du 1er Septembre 1920, fixa nt l'échell e des
traitements du ha ut perso nn el administ ratif dlj Gra nd Liban.
1-152
A. 343, du 1er Septembre Ig20, nommant à des postes admi nistratifs .
1-15 4
A. 7/S, du 13 Janvier 1925, portant dissolution du Conseil Représe~tatif du Grand Liban.
VI- I l
A. 424, du 18 Octobre 1920, fi xa nt l e~ cadres du perso nn el fra nçais en se rvice dans l' Etat du Grand Liban,
1-195
A. 32/S, du 30 Janvier 1925, fixant certaines attrib utions
du Conseil des Directeurs du Grand Liban .
VI- 30
A. 26g8, du 27 J uin 1924, nommant le Général
Va ndenberg Gouve.-n eur de l'Etat du Gra nd Li ban. V-22g
A. 157/S, du 22 Juin Ig25. relatif aux élections au
Conseil Représent atif de J'Etat du Grand Liban. VI-163
Pclice des jeux.
A. 90S, du 5 Juin 1921 , concernant les jeux da ns les
stations d'estivage du Grand Liban.
11-173
A. 106, du 2 Février 1926, édictant des modalités d '~
plication de certaines dispositions de l'arrêté libanais 2851
du 1er Décembre 1924 sur l'Etat-Civil.
VII-66
Sûreté
A. 305 bis, du 24 Mai 1926, nommant les Sénateurs de
la République Libanaise.
VII-441
A. 366, du 29 Septembre 1920, po rta nt créat ion d' une
l(endarmerie de l'Etat du Gra nd Liban ,
1-167
-
Publique,
-115-
114-
•
�•
LOYERS
A. 536, du 4 Décembre 1920, décidant que les Ser·
vires de la Police relèvent directement du Gouverneur du
Grand Liban.
1-2 24
A. 1636, du 23 Octobre 1922, fixant les attributions du
Chef de la Sécurité Publique du Grand Liban .
111-43 4
MARINE MAR CHANDE
A 2528, du 28 1\lars 19 24. portant modification de
l'arrêté 238 du 1i Juin 1920, sur les Commissions arbitratraies.
V-14°
(Voir Expropriations).
A. 196~. du 25 ~lai 1923, réorganisant la gendarmerie
libanaise.
IV- 69
A. ,f16, du 2.f Juillet 1926, plaçant provisoirement les
services de police de la République Libanai se so us le wntrôle immédiat du Directeur de la Sûreté Générale du HautCommissariat.
V[[-544
Zêi"e Ouest (Voir Zône Ouest).
LOYERS.
A. ql8 bis, du Iii
arbitra les des loyers.
~lai
1922, relatif aux Commissions
1I1·316
MARINE · MARCHANDE
Le~islatio"
Maritime.
A. 917, du 18 Juin 1921 , aut orisant provisoirement les
navires syrien. et libanais à naviguer sous pavillon frança is.
ll-ISi
t090 , du ~9 Octobre 1921, réglementant l'imm atri·
culation des bateaux da ns les ports de Sy ri e et du Liban.
Il -39°
A.
A. 1 t 41 , du 6 Décembre 1921 , portant modification de
l'arrêté 91j.
11-455
A. l1S6 , du
161 8, du Il Octobre 1922, pùrtant modification à
l'arrêté 1418bis du 16 ,\Iai 1922.
111-424
A.
A. 2432, du 14 Février 1924, autorisant les Gouverneurs
des Elats ;1fJxer le taux maximum de conversion en monnaie
syrienne des prix de locati on.
V-lOS
- 1\6-
.t Janvier 1922, portanl et comp létant
, procéd ure et pénalit és pour infraction s aux form alités de
l'immatriculation prol'i soiredes bâtiments syriens ou libanais.
1I1- ,
A. 1372, du 13 Avril 1922, sur la rec herche des objets tombés à la mer .
11l-2g0
-
117-
�MARINE MARCHANDE
MARINE MARCHANDE
A. 1409, du 10 ~Iai 1922, portdnt exonération des
droils de douane, pendant une période de deux ans, en faveur des navires à moteur importés en Syrie.
1ll-314
A. 37 2, du 25 Juin 1926, portant organ isa tion de la Police des marins pêcheurs et des navires de pêche . VII.523
A. q50, du 12 Juin 1922, portant réglementat ion de
A. 642, du 3 Décembre 1926, complétant l'article IV
d'e l'arrêté 269/S, du 12 Octobre '9 25.
VII-693
la sécurité de la navigation à bord des navires syriens et
libanais .
111-3 4 0
A. 1568, du 31 AoOtI922, portant modification de J'arrété 1409. du 10 Mai 1922, qui a concédé J'exonération des
droits de douane aux navires à mot eur importés en Syrie.
Orl:anisation du Service--It)spectio't) de la
Marit)e MarcI,al,de. Capitaineries de Port.
A. 914, du 13 Juin 19 2 1, rattachant au Haut-Commissariat les Capitaineries des ports de Syrie et du Liban .
1Il-396
1I- 185
A. 2115, du 14 Août 1923, sur les embarquements
clandestins à bord des navires.
[V-15 7
A. 949, du 9 Juillet 1921 , créant un Service de la Marine Marchande,
([-218
A. 2757, du 26 Juillet 1924, fixant les droits maritimes
à appliquer dans les ports de la Syrie et du Liban aux navires de commerce'.
V- 2 7 1
A. 1208, du 14 J anv ier 1922, portant suppression des
111- 18
Caisses pdrticuli èrc s des ca pitaineries de PorI.
A. 269/S, du 12 Octobre 1925, concernant la visite et
la répression des infractions par les agents des douanes à
bord des navires de commerce de toute nationalité. V[. 286
A. 273, du 5 Mai 192(i, portant entrée en vigeur de la
A, 1232, du 5 Février 1922, portant réglementation du
Contrôle du personne l des Cap itaineries de Port, 1lI- 31
A. 1238, du .1 0 Février 19~2 , portant s upp ression de
la C3pilainerie du Port de Souedieh.
111 -42
Convention de réadapiation des actes concessionnels de l'administration des Phares de la Côte de Syrie, du Liban et des
Alaouites.
V([-359
A. 1267, du 20 Février 1922, portant composition et
trait e ment du personn e l des Capitaine ri es de Port de Syrie
et du Liban , à la date du 1er Mars 1922.
111- t68
A. 284, du 11 Mai 1926, ayant pour objet de prévenir
les abordages en mer.
VII-396
A. 1358, du 3 Avril 1922, modifiant l'arrêté 104t
(Suppression de l'emp loi de Chef du Service de la ~1arine
Marchande).
11[-279
-118 -
-119-
•
�MARI E ~I A R C HA N D E
M ARI NE MARC HA NDE
A. 1886. du 22 Alril 1 92~, au sujet de la régular;"a·
tian des opérat ions co mptab les des Ca pitai neries de Port.
111-301
A. 866, du 27 ~I a i 192 t , co nstituant la Co mpagni e Générale des Co lonies séqu estre des droits et intérêts a ll emands dans l'entrepri se du port d'Alexa ndrette. 11- 16 4
A. t3 ï6, du 19 Al' ri l ' 19~2, unifiant le taux des retenues à effectuer sur les traile ment s et pensions des fJn ctioonaires des ad ministrati ons d e~ Douanes. dh Postes, des
Capitai neri es de Port et du Serl'ice Qua rant enaire. III . 293
A. 100 t, du 25 Aoùt 192 1, fi xa nt le tarif de déoarqu emedt des marchandi ses da ns le portde Tripoli.
ll -3 08
A, 2066, du 16 Juillet 1923, porta nt réo rga nisati on des
Services de la Mari ne l' i archande, des Ports Marit im es et de
la pèche côtière et créa nt l'In spection de la Marine Marchande.
1\'- 144
A. t059 , du 8 Octobre t 92 1, fi xant un tarif max imum
• de l'aconage da ns le Port de Beyrout h.
11-35 9
A. 111 4, du 20 Novemb re 1921 , po rta nt modi fi cat ion au
tarif maximum de l'aconage dans le Po rt de Beyrouth.
11-4 26
A . 2286, du 22 NOl'embre 1923, supp rimant le poste
d'Officier de port de Jouni eh.
IV-366
A. 234 ï , du 22 Déce mbre IC)23, pOlta nta ltribu tio ns du
perso nnel du Serv ice de 1,1 ,\I ari nè Marchan de.
IV.39ï
A. 2708, du 2 Ju ill et 1924, fixant dans que ll e, co nd itions des ind emni tés de dép lacement seront attrib uées à
l'I nspecteur du SCI \ ice de la Mari ne l' i archande. V-23 1
Port.
A. 1223/2 , du 27 J anvier 1922 , in te rdi sant de fumer
da ns les ha ngars et e n t re p ô t ~ do uani ers ex ploit és par la Co mpagnie du Port de Beyrouth.
111-26
A. 1360, du 5 Av ril 1922, port ant règ lement sur la
police du ba telage et cl u ma ha n nage dans les pon s de S yrie et du Liban.
111-280
A. 1372, du 13 Avril 1922 sur la recherche des objets tombés à la mer.
111' 29 0
A. 300, du 15 Aoüt 1920 , concernant la Police du Port
el de là Rade de Beyro uth .
1-114
A 795, du 3 1 Mars 192 1. fi.\a nt les ta r ifs maxi ma de
l'aco ndge da ns le Port de Beyrouth .
ll -95
A. 859, du 18 Mai 192 1. fix ant le ta rif de débarquemen t
des marchandises dans le port de Tripoli.
ll - t3o
•
- 1 20 -
A. 1394 , du 30 .IV ril 1922, fi xant le tarif maximum
des opéra tio ns de débarqu ement dans le Port de Tripoli .
111-308
A. 1525, du 14 aoiH 1922 , mod ifia nt le règlement sur
la police du batelage et du ma han nage da ns les po rt de
la Syrie et du Li ban.
111·383
-
1 21 -
�~IARINE MARCHANDE
A. 1 j06, du 8 Décembre 1922, définissant les limites
de la concession du port d·AlexanÙretle.
III-·nô
A. 1837, du 4 Février 1923, portant abrogation de
l'arrêté 1525 et compl étant l'arrêté 1360.
IV- Io
A. 1842, du 12 Février 19 23, portant ouverture du
port d'Alexandrette à l'exploitation .
IV- 12
A. 1888, du 6 Mars 1923, fixa nt les tarifs du port
IV- .. 1
d'Alexandrette.
A. 2356, du 28 Décembre 1923, portant autorisation
d'ouverture de magasins généraux par la Compagnie du
Port de Beyrouth.
IV'4 1 t
A. 28 t 7, du 27 Août 1924, com plét ant les disposi tions de l'article 17 du ~ègl ement de la Co mpagni e du
Port, des quais et Entrepôts de Beyrouth.
V.279
A. 150/5, du 17 Juin 1925, abrogeant l'arrêté 1706
du 8 Décembre 1922 définissa nt les li miles de la co ncession
du Port à'AI~xandretle.
VI- 16 1
A. 15, du 15 Décembre 1925, portant entrée en vigueur de la Convemion de réadaptation des Actes Concession nels de la Compagnie du Port, des Quais et Entrepô ts
VI- 45
de Beyrouth.
3
A. 21 9, du 29 Mars 1926, interdi sa nt la pêche à la ligne
dans le Port de:Beyronth .
VII-311
MAT~RIEL
( CESS IO NS DE .. . )
A. 233, du 10 Avril 1926, ab rogea nt l' rr té ~ 258, du
20 Août 19 25 du Gouverneur du Grand Li ~ n , relatif aux
permi s de circulation déli vrés aux personnes qui se rendent
à bord des navir es a ncrés dans le Port de Be outh .
VII-3 18
A. 329, du 3 1 Mai 1926, portant modification du tarif
maximum de l'acon age dan s le port de Beyrouth. VII-497
A. 348, du 9 Juin 1926. Sur l'u sage du sifflet et de la
VlI-513
sirène dans les ports libano-syriens.
A. 48 1, du 27 Août 1926, autorisant le Service du Contrôle des Compagn ies Co ncessio nn aires à engager des agent s
en vue du renforcement de la Police du Port de Be l'routh .
VII-602
A. 482, du 27 AoLlt 19 26, autorisa nt la Compagnie du
Port de B( yrouth à percevoir un e taxe de circul ation dans
VII-60.>
le Port.
A. 503, du 8 Septembre 1926, fi xa nt en piastres· or les
ta rifs d'app li cation du Port d'A lexa ndrette.
V((-612
A. SO-l, du 10 Septembre 1926, sus pend ant provisoirement l'exécution de l'arrê té 348 du 9 Juin 19 26.
VIl-613
MATERIEL (Cessions de ... )
A. 715, du 18 Février 1921 , su r la ve nte aux enchère s publiqu es du matériel réfo rm é appartena nt au HautCommissari at.
(( 4 2
-12l-
-123-
�MINES ET CARR IÈRES
N ~TlONA LIT ~S
A. 1968, du 28 ~l a i 1923, portant mod ification à l'arrêté 947, en ce qu i co ncerne les cessions fait es aux Services dépendants du Haut -Commissarial.
IV-74
METEREOLOGIE
A. 936, du 4 Ju ill et 192 1, créa nt un Se rvice de Météréologie.
11-200
A. 2856, du 16 Se pt embre 1924, port ant instituti on
d'un ré&ime minier dan s les territ oires soumis au mand at
français .
V- 297
A. 2862, du 17 Septembre 1924, confiant au Bureau de s Travaux Publi cs du Haut -Commissa riat l'étude et
l'examen des question s des min es et ca rrières.
V- 33 9
A. 1j6, du 12 Mars 1926, portant modifi cation de
J'arrêt é 2856 instituant un régime minier.
VII- 14 2
MILICES SYRIENNES
A. 177 , du 12 Mars 1926, fi xa nt le tex te du ca hi er des
charges type des con cess io ns min ières.
VII- ISo
A. 76, du 14 Fév ri er 1920, créa nt des milices Syriennes dans la Zone Ouest.
1'1 5
A. 133, du 3 Avril 1920, sur les dépen ses d 'entretien
1-28
des milices syrienn es.
A. 134, du 3 Avri l 1920, créant un Escadron Dru ~2 9
u.
A. 312, d'Aoùt 1920, créa nt
nes.
des mili ces syrien .
1- 12 7
A. 313, du ]7 Août 1920, disso lva nt l' Escadron ' Dru1-128
l e.
MINES et CARRIÈRES
A. Il, 6, du 23 Nove mbre 192 1. créa nt un Se rvice des
Et udes Minières.
11-4 2 7
-
A. 178, du 12 Mars t 926, réglementa nt les ca rrières
ouvertes ou il ou vri r.
VII-166
A. 179, du 12 Mars 1926, port ant organi sa tio n des
Services des Mines.
VII-186
A, 192, du 17 Mars 1926. con fi ant la géra nce du Burea u des Min es du Haut-Com mi ssa ri at au Chef dJ Service
des ~'Iin es co mmun aux Etats so us Ma ndaI.
VII -266
NA T10NALlTÉS
A. 1809, du 15 Ja nvier 1923, créa nt un burea u des NaIV-3
tion alités.
124 - 125•
�.
OPÉRATIONS ELECTORALES
ORGANISATION JUDICIAIRE
A. 2701 , du 30 Juin 1924, modifiant l'article 2 de
l'arrêté 1809, du 15 Janvier 1923, (Composilion de la
Commission des Nationalités).
V-23o
A. 2825, du 30 Août 1924, sur
naise.
la
nationalité libaV-281
A. 2825 bis, du 30 Août 1924 , sur la nalionalité sy-
rienne.
ORGANISATION CONSULAIRE
A. 1254, du 13 Février 1922, fixant l'organisation
consulaire dans les territoires de Syrie et du Liban.
I/J-158
V-283
A. 15/S, du IC) Janvier 1925, sur la nationalité libanai5e.
VI-l i
A. 16/S, du 1!J Janvier 1925, sur la nationalité syVI-:lo
rienne.
A. 1616, du 9 Octobre 1922, fixant la création d'une chancellerie des <;ervices Con sulaires à Lattaquié, et portant
modification à l'arrêté 1254, du 13 Février 1922.
III-.(22
A. 97/ S, du 14 Avril 1925, sur la nationalité des Sociétés constituées conformément
à
la
loi
ottomane.
VI-86
ORGANISATION JUDICIAIRE
NAVIGATION AERIENNE
Juridictions Administratives . (Voir : Juridictions
Administratives)
A. 90/ S, du 31 Mars 1925, rendant applicables les
dispositions de la Convention Internationale du 13 Octobre
VI-8o
19 19 réglementant la navigation aérienne.
Juridictil:lns du
Ma~istrat
Militaire. (Voir :
Jusl/ce Mi/itaire) .
Tribul1aux et Ma~istrats .
OPERATIONS ELECTORALES
A. 577. du I l Décembre 1920, rattachant au Haut Commissariat le Tribunal Supérieur de Beyrouth el la Cour
de Cassation de Damas.
1- 22 9.
A. 52, du 12 Janvier 1926, sur la liberté du vote .
VIl-12
-
126-
A. 638, du 15 Janvier 1921 , sur l'organisation judiciaire du Territoire des Al aouites.
!I-I l
-
127 -
�ORGANISATION JUOICl lIR E
O RGAN ISATI ON JU DI CIAIR E
A. 639. du 15 Jduvier H)2 1, su r l 'o rga ni ~a t io n judi-
ciaire du Territoi-e des Alaouites.
11-13
A. 18 12 bis, du 1 ï Ja nvier 1923, abrogea nt et rempl aça nt l'arrêté 14 56 bis, du 25 J uin 1923, re latil à la
Cour de Cassation de Syri e.
IV-6
,\.660, du 27 Ja nvier 1921 , décida nt qu 'aucun e nominalion de magislrals, ni aucune créat ion de Tribull al ou modificalion à l'org,tnisat ion des tribunaux ne sera fait e sa ns
aUlorisatio n préa lable du Haut-Commissa ire.
11-30
A. 1883, du 5 Mars 1923, modifi ant l'articl e 2 de l'arrêté 18 12 bis, relatif à la Cour de Cassation de Syrie.
A. 819, du 19 Avri l 1921,
mixte d·Alep.
A. 2028, du 7 Ju ill et 1923, sur la composition de cerIV- Il o
lain es des jurid ctio ns des Etats de Syrie.
r~ co n sli tu ant
le tribunal
II- II I
IV- 39
A. 2029, du
A. 954, du 15 Juillet 192 1, créant une Cour de Cassalion à Beyroulh.
11-231
A. 1078, du 20 Octobre 192 1, fi~a n l dans quell es
'condilions cfes mod;fic1tions pour ront être apportées à l'organisation judiciaire.
11-380
A. 1094, du 4 Novembre 192 1, sur l'orga nisation d'une juridiclion d'appe l en malière co mm erciale mi xte.
11-394
A. 11°9, du 16 Novembre 192 1, sur l'orga nisatio n des
1I-4 16
juridictions des causes étrangères.
A. 1291, du 5 Mars 1922, relatif à l'organisaIio n judi111-17 6
ciaire du Territoire d'Alexandrette.
A. 1456 bis, du 25 Juill 1922, fixa nt la composi tion
et la compélence de la Cou r de Cassation de Syrie.
1II-348
-
128 -
i Juill et 1923, sur la composition de cer-
tai nes des juridiGti ons du Liba n.
IV-1 14
A. 2226, du 13 Octobre 1923, décidant qu e les tribunaux Con sulai res cesse ront de fo nclionn er au 1er J anvier
IV·320
A. 2030, du 7 J ui ll et 1923, sur le sta tut des magistra ts
fran çai s en serv ice à la Fédération des Etats de Sy ri e et au
Liban.
IV-118
A, 23 44, du 19 Déce mbre 1923, fixa nt la date de la
mi se en vigueur des a rrêtés 2028 et 2029.
IV- 395
A. 2501 , du 15 Ma rs 1924, porta nt délai ls d'applicalion de l':lrr.lé2029,
V-126
A. 2523/ 1, du 25 Mars 1924 , portant détai ls d'application de l'arrêté 2028.
V-133
A. 288 1, du 27 Septe mbre 1924, décidant que to utes
les Sociétés anonymes relève ront de la ju ridictio n des tribuna ux com prenant des magistra ts frança is.
V-343
-
12 9-
�ORGANISATlO ' JUDI CIAIRE
OR GANISATION JUDICIAI RE
A. 2979, du 5 Décembre 192~ , articles 3 à 6, sur
l'organisation judiciaire de l'Etat des Alaouites.
V-397 _
A. 17/S, du 20 Janvier 1925. étendant la compétence de la Cour d'Appei de Beyrouth au territoire de l'Etat
des Alaouites .
VI- 23
A. 61l/S. du 9 Mars 1925, complétant l'article 5 des
arrêtés 2028 et 2029 dU- 7 Juillet 1923.
VI- 62
A. 69/S, du 9 Mars 1925 sur la compétence et la
composition des juridictions du Liban .
VI- 63
A. lOO/S. du 20 Avril 1925, concernant la procédure
à sUivre pour assurer le règlement :les alfaires judiciaires
VI· 88
des B~douins nomades .
A. 1 f4/S , du Il Mai 1915, fix ant la mise en vigueur
de l'arrêté 69/5, du 9 Mars 1925 sur la compéteuce et la
composition des juridictions du Liban .
VI'101
A. 124/S, du 19 Mai 1925, sur Id mise en vigueur de
I"arrêté 69/S, du 9 Mars 1925 sur la compétence et la composition des juridictions du Liban .
VI-Id
A. 156/S, du 22 Juin 1925, modifiant l"arIicle 2 de
l'arrêté 69/S et fi xant dans quelles conditions un magistrat
peut être délégué dans un poste de judicature autre que celui visé dans son arrêté de nomination .
VI-162
A. 213/S, du 20 Août 1925, P?rtant modification s
aux arrêtés 2023 et 2523 Sur la compéten ce et la composition de certaines des juridiction s de l'Etat de Syri e et à
l'arrêté 2030 du 10 Juillet 1923.
VI -23 9
-130-
A. 28~/S , du 26 Octobre 1925, Sur la juridi ction des
VI -308
causes étrangè res dans l'Etat des Alaouites .
•
A. 28 7/ S , du 27 Octobre 1925, relatif à la mise en vi gueur de l'organisation jud iciaire dans l'Etat du Gra nd liban .
VI-311
A. 28, du 24 Décembre 1925, modifiant la composition de la Cour de Ju stice de l'Et~t de Syrie,
VI-355
A, 71 , du 27 Janvier '926 , fixant la compétence de
la Cour de Justice du Liban .
VII- 30
A. 85, ~ u 30 Janvier 1926, Sur l'organi sation judiciaire
au Grand Liban ,
VII - 5 ,
A. 126, du li Février 1926, sur la compétence et la
VII - 76
compos ition des juridictions du Liban .
A, 144, du 25 Févri er 1926, in stituant uue Cour de jus
tice à Alep ,
VII- 9 1
A. 170, du 9 Ma rs 19 26, ·donlJ ant qu alit é au Con seiller chargé de la Gérance du Mini stère de la Ju stice de l'Etat de Syrie pour ordonner les déléga tion s nécessaires au
fonctionnement régulier de la Cour de justice.
VII .134
A. 194, du 18 Mars 1926, nommant membres de la
Commi ssion prévu e par l'arrêté 85, du 30 J anvier 1926, les
deux premiers bâ tonni e r~ élu s du Barreau de Beyrouth,
VII-167
A. 224, du 6 Avri l 1926, compl étant l'a rti cle 5 de
l'arrêté 85 du 30 J anvjer 1926,
VII-3 d
-13 1 -
�PASSEPORTS
PElER INAGE
A 261, du 2:; Avril 1925, con fiaut aux tribu naux de
droit commun la connaissa nce de certaines matières du sta\'11 -350
lut personnel.
A. 94 2, du ' 6 Juillet 192 1, sur la validité des passe ports.
Il-2 t3
A. 25 76, du 24 Avril 19 24, portant réglementation des
forma li tés de passeports pour l' entrée ou la sortie df s pays
sous mandat des sujets sy rien s, lib. nais et étra nge rs.
A. 405, du 17 Juillet 1926, comp létant l'arrêté 2028,
du ï J uil et 1923 sur l'orga ni sation ju diciaire.
VI/·.53 4
V- 18 7
A. 441, du 2 aoOt 1926, instituan t un e Cour mixte de
Justice de la Républiqne Libanaise.
VI/-5 73
. Additif 182, du 13 AoOt 1926. à l'arrêté 441, sur la
composition de la Cour ~Iixle de Ju stice de la République
Libanaise.
VI/.579
PECHE MARITIME
A. 562. du Il Octobre 1926, complétant les dispositions de l'arrêté 544 du 1er Octobre 1926, en ce qui con cerne les étrangers traduit, devant la Cour de Ju stice.
A. 1104, du 14 Novembre 1921 , relatif à la police de la
pêche maritime.
Il-412
VII -649
A. 219, du 29 Mars 1926, interdisant la pêche à la
ligne dans le port de Beyrouth .
VIl-3 11
A. 372, du 25 Juin 1926, portant organisat ion de la
police des marins- péc heurs et des navires de pêche.
VIl -523
PASSEPORTS
A. 286, du 27 Juillet 1920, concerna nt les passeports.
1-108
PtLERINAGE
A. 376, du 30 Septembre 1920, sur les passeports.
1-178
A. 435, du 23 Octobre t 920, fixant les droits de passeport.
1- 20 4
•
A. 2003, du 24 Juin 1923, po rt ant dérogat ion à l'exportation de l'or, (Franch ise accordée aux pderin s) . IV' 94
-133 -
,
�POIDS ET MEi URES
A. 260, du 27 Avril 1926,
S ai nts de nsla m.
' ur
PO LICE
V~TÉR I N AIR E
,
~ '. 370 : d u 23 Juin 19 26, re ndant obliga toire da ns
1admlnts tratlOn des Pos tes les poids du système métrique.
le pèlerinage aux LieuxVII-346
VlI-522
PENSIONS
POLlŒ-VETERINAIRE
A. 827, du 23 Avril 1921,
syrien ne les pensions.
convertissa nt en monnaie
11-121
A. 1004 · du 30 Août 192 1, c réa nt un Se rvice de Po lice
S anitai re Vétérina ire.
11 -313
A. 13 11 , du 15l\1ars 1922, portant exon ération de droits
de doua ne à l'import a tio n pour les a nim aux re produ cteurs
de l'es pèce bovine.
III-229
PIGEONS VOYAGEURS
A. 1620 , du 12 Octobre 1922, confiant à des Vétérinaires mili la ires les fonctions de Co nseillers techniqu es dans
les Etat s.
111-4 2 7
A. 194/ S, du 3 Août 1925 s ur la protection des pigeons-voyageurs appartenan t à J'Armée Française. VI-226
A. 2278, du 16 Nove mbre 1923, sur J'i ns pecti on des
viand es.
IV- 36 4
POIDS et MESURES
A. 230 l , d u 28 No ve mbre 1923, rend a nt ob ligatoire
l'abatage des ju me nt s reco nnu es atteintes de la dourine.
IV-3 73
A. 236, d u 10 Avril 1 9~6, créa nt un service de vérificati on d os poids et mesure5 et un service de répression des
fraudes.
VlI-31 9
A. 2776, du 6 Aoû t 1924, autorisa nt l'importation des
volailles d'origine égy pti en ne.
V-278
•
A. 45/ S , du 17 Fév ri er 1925 , sur l'importati on et l'exportation des a nim aux et mati ères anima les .
VI-53
-
135-
�,
POLI CE vtltRINAIRE
POSTES ET TtLÉG RAPHES
A. 205 'S, du 13 Août 1925, sur l'importation des bovins, de leur viande fraiche, des peaux vt'rtes et des fum iels.
VI-:l53
A. 204. du 30 Avril 1926, maintenant l'interdiction
de l'exportation de~ bovins. .
VII-355
A. 447, du 25 Août t926, int erdisa nt l'importation
des bovins provenant de Palestine et de Transjordanie.
A. 267/S, Jiu 10 Octobre t925 . prohibant l'exportation
de, femelles de la race bovine, dite « baladi ».
VI-28S
VII-602
A. 611. du 20 Noucmbre 192(), interdisant l'importation des bovin s proven ant de Turquie, mais admetta nt le
transit par Alexandrette des bovins emp runtant la route
VII-686
Payas-Alexandrette.
A. 278/S. du 21 Octobre 1925, portant modificat ion à
l'article 19 de la loi du 5 Décembre t9t3 et aux chapitres
VIII et X de la loi du 6 Mars t 914, sur la police vétérinaire.
VI- 2 9!
A. 650, du 8 Décembre 1926, sur la mise en l vigueur
de l'arrêté 611 du 20 Novembre 1926.
A. 2861S, du 27 Octobre 923, prohibant l'exportation
des mulets.
VI-3to
•
A. 33, du 29 Décembre t 925, interdisant l'importation
des bovins provenant de Turquie.
VI-3S8
A. 49, du 8 Janvier t 926, réglementant le transit des
bovins d'origine irakienne.
VII-fi
~Iai
A. l.fl, du 25 Février 1926, prohibant jusqu'a u ter
19 26 l'exportation des chevaux.
VII-go
A. 147, du 26 Février 1926, interdisant jusqu'au 1er
Mai 1926 l'exportation des bovins.
VII-94
A. 200, du Ig Mars t926. abrogeant les arrêtés 205/S
du t 3 Août tg26 et 33 du 29 Décembre 1925 inlerdis~nt
l'importation des bovins provenant d'Irak et de Turquie.
VII- 2 74
-136 -
VII- 698
POSTES 'et TELÉGRAPHES
Boites Postales
A. 1399, du 6 Mai t 912, autorisant l'installation et le
11I-3 1t
relevage de boîtes po stal es à domicile.
A, '7g3, du 31 Déce mbre t 926, fix ant le mont ant des
abonnements aux boîtes postales.
111 -49 0
A. 674, du 29 Dece mbre 1926, fix ant en monn aie or
le taux des abonn ements a nnu els aux boîtes post ales.
VII -7 t5
Colis Postaux
A. 427, du 20 Octobre t920, réglementant la liq uid ation et le recouvrem ent des droit s de Douane sur les col ispostaux à destination de l'Int érieur.
1-198
�POSTES ET TtUGRAPHES
POSTes ET TtLtGRAPHES
A. 533, du 2 Décembre 1920, modifiant la réglementation des colis postaux importés ou exportés.
1- 2 t 9
A. 828, du 2i, Avril ' 92 ' . réglementant la réexpédition des colis-posta ux à destin alion des loca lités possédant
un bureau de douane et de ce lles qui en SOllt dépourvues.
11- 12 4
A, 1060, du 8 Octobre 192 1, portant création d'un
Service de colis-postaux contre rembo urse men t et de va leur
déclarée dans le régi me intérieur de la Syrie et du Liban.
11-360
A. "i9/10, du 3 1 Décembre 192 1, portant créat ion
d'un Service des co lis-postaux co ntre rembo ursement et de
valeur déclarée.
II-.t85
A. 1390, du 25 Avril 1922, portant ouverture du bu reau de Damour (Grand- Liban) ail se rvi ce des co lis- postaux
111 -306
aveCl'aleu rd écl arée..
A. 1535, du 19 Août 1922, mod ifiant le maximum de
la déclaration de va leur des envois postaux du se rvice in t~riellr.
A. 2488, du r5 Mars 1914, portant majora tio n des ta xes termina les de dép;lrt et d'arrivée des co li s-postaux du
régime int ernation a 1.
V-125
A, 256 7, du 18 Avril 1924, portant fi xa ti on des taxes
dont sont passibl es les co li s -posta ux avec va l~ur déc larée
éc""ngés entre les Offices posta ux de la Syrie et du Grand
Liban et les pays étra nge rs.
V 182
A. 2568, dl! 18 Avril 192.t , portant créatio n d'un Ser_
l'ice de colis-postaux ave c va leu r déclarée dans les relation s
de la Syrie et du Grand Liban avec la Palestine et l'Egypte .
• V- 184
A. 2731', du 16 Juill et 1924, portan t organisation gé nérale du ser vi ce des co li s- postaux et fixation des diverses taxes
et ind em ni tés applicables à ces envois.
V- 2 46
4., 2967 , du 24 Novembre 192 -1, Su r les re ta rd, apport és au retrait des co li s- po staux (modificat ion s apport ées
à l'art icle 37 de l'arrêlé 2737) .
\/-360
III- 39°
A. 23 18, du 6 Décembre 1923, portant modificalion
de l'équivalent du Ira ne-or servant à établi,' les taxes internation ales en ce qui concerne les co li s-posta ux .
IV-3j5
A. 2366, du 31 Décembre 1523, portant promu lga tion
et exécut ion de la Convention et du Règlement y ann exé de
l'U nion Postale Universe ll e re latifs au Service des Co li sposta ux.
IV-4 2 4
- 138 -
A. 1 65/S, du 29 Juin 1925, autori sant l'importation
par les serv ices de la Pos:e de pa q uets co ntenant des
marchandises pass i ble~ de droit de douane.
VI - 19 5
A. 256/S, du 26 Se ptembre 19 25, portant promulgation et exécution de l'Arrangeme ll ' ct d u Règlement y annexé de l'Uni on Post ,l le Universe ll e relati fs aux se rvice des
co lis-postaux de la Syrie, du Gra nd Liban et des Alao uites,
VI- 2 7 1
- - 13 9--
�POSTES ET TÉLÉGRAPHES
A. 316/S, du 30 Novembre 192;', portanl fixation de
l'équivalent du franc·or servant à éta blir les taxes et surtaxes des colis-postaux internationaux.
VI-326
A.242, du t3 Avril 1926, portant fixation de l'équivalent du franc-or servant il éta blir les taxes et surtaxes
des colis-postaux internationaux .
VII-323
A. 283, du 8 Mai 1926, portant autorisation d'échanger des colis-postaux par la voie du désert avec I1rak et la
Perse
VII- 39 3
A. 361, du 17 Juin 1926, majorant le montant du
droit territorial de départ et d'arrivée des colis-postaux.
VII-Sn
A. 4i4, du 25 aoùt 1926, modifiant certaines dispositions de l'.rrêté 2738, du 16 Juillet 1924 , sur les coIi~-postaux.
VII-5 97
A. 473. du 25 août 1926, modifia nt certaines dispo -
sitions de l'arrêté 256/S, relatives aux frais de magasinage
des colis-postaux.
VII-60 1
A. 579, du 23 Octobre 1926, instituant une taxe de
magasinage sur les colis-postaux déposés dan, les bureaux
de l'Administrai ion des Douanes.
VII-658
A. 676, du 39, Décembre 1926, fixant en monnaie-or
les taxe~, surtaxes et indemnités relatives au service des
colis-postaux du régime intérieur.
VII-7 16
POSTES ET TÉLÉGRAPHES
A. 122314, du 27 Janvier 1922, promulguant la convention conclue entre le Sous-Secrétariat d'Etat des P. T· T.
de France et le Haut-Commissariat pour l'échange de
mandats-poste entre la France, l'Algél ie, Monaeo et les bureaux français à l'ét ranger d ~ une part, et la Syrie et le Liban, d'a utre part.
111- 20
A. 1221, du 24 Janvier 1921 , fixant le délai de va lidi. té des mandats-poste émi s en France, en Algérie, à Monaco et dans les bureaux fran ça is à I"élrang-er et payables dans
un bureau de la Syrie et du Liban.
111- 24
A. 1429. du 3, M.i 1<)22, promulguant la Convenlion
postale et télégraphique conclue avec ia Turquie le 19 J anvier 1922.
111.328
A. 1780. du 31 Décembre 1922. promu lguant l'additif à la Convention conclue le 10 Novembre 1921 entre
la France, :a Syrie et le Liban pour l'échange des mandats-poste et se rapportant à l'éc hange des mandatsposle entre la Syrie et le Liban et les Colonies
françaises.
111'4 88
A. 1781, du 3 1 Décembre 1922, pro mulguant la co n·
vtnlion conclue eI1tre le Résident Gén éra l de France en Tuni sie et le Haut-Commissai re p.i. pour l'échange des man·
dats-poste entre la Tunisi e et la Syrie et le Liban. 11I-489
A.1858, du 23 Février 1923, portant création d'un
service de correspondances grevée, le remboursement avec
la France et l' Algérie.
IV-.'~2
-140 -
-14 1 •
•
•
�POSTES ET TtL€G RAPHE S
POSTES ET TtL ÉG RAPHES
A. IQ5ï, du 20 Mai 1923, portant eXlension du Service des correspondances grevées de remboursement avec '
certaines co lonies françaises.
1\'-67
A. 252/5, du 26 Se pt embre 1925, port ant promulgation
et exécution de l'arrangeme nt et du règlement y annexé de
l'Union Postale Universelle co nce rnant l'échange des letVI.260
tres et des boîtes avec va"'ur décl arée .
A. 20 12, du 30 Juin 19 23, portant organ isation d'un
service d'envo is co ntre rembourseme nt avec la Tuni sie.
IV-99
A. , 2363d u 3 1 Déce mbre 1923, portant promulga tion
et exécution de la Co nventi on Posta le Universe ll e de Madrid
et du Règlp.mcnt annexé.
1\"4 18
A. 2364, du 3 1 Décem bre 1923, portant promu Igal ion
et exécution de l'arr,mgement et du règlement y annexé de
l'Union Postale Uni verse lle concern ant l'échange des lettres
et des boîtes avec valeur déc larée.
IV-4 20
A. 2365 ' du 3 1 Décembre 1923, portant promulgation
et exécution de l'arrangement et du réglement y ann exé de
rU nion Postale Un iverselle re latifs aux services des Man1\'-4 22
dats·poste en Syrie et au Grand Liban
. .. 2366, du 31 Décembre 1925, portant promulgat ion
et exécut ion de la Co nvent ion et du Règlement y ann exé de
l'U nion Postale Universell e (e latif, au Service des co li s. postaux.
1\'-4 2,.
A. 2489, du 10 Mars 1924, portant suspension provisoire du Service de s Mandats·poste entre l'Egypte, la Pa les.
tine et la Syrie.
\'-12 2
A. 254/S, du 26 Septembre 1925, portant promulgation et exécution de la Co nvent ion Poslale Uni vereell e de
Stockholm et du règlement )' annexé en Syrie, au Grand
Liban et aux Alaouites.
\'1.263
A. 256/S, du 29 Septemb re 1925, portant promu lgation et exécution de l'A lrangement et du Règlement y aiinexé de l'Union Po sta le Un iverselle relatifs au service des
colis-postaux de la Syrie, du Gra nd Liban et des Alao uit es.
\'1- 2 7 1
A. 281/S, du 24 Octobre 19 25, portant création d'un
éc hange de mandat s- po ste avec les Offices postaux de
Grande-Bretagne, d'! l'l and e, des Dominion s et Co lonies briVI- 29 6
tanniques .
A· 422. du 24 Juill et 19 26, portant relèvement du
droit d'en caisse ment et de la taxe de non-remise à prélever
sur le montant de chaque envoi g rev~ de remboursement
dans les relation s avec la Fran ce. ses Colonies et s~s Pro·
tectorats.
\' II-552
A. 433, du 31 Juilltl' 19 26, portant création d'un
A. 120/ S, du t:> Mai 19 25 , sur les correspondan ces
p05tales avec l'Irak et la Perse.
\'1- 109
- 142-
•
échange réciproqu e de. lettres et boÎles avec valeur déclarée
avec l'Offi ce postal d Allemagne.
VI I·560
•
�POSTES ET T~L~GR APH! S
POSTES ET T~LtGRAPHES
A . .t3.j.du 31 Juillel 1926,porta nt création d'un <'c hange réciproque de lettres avec va leur déclarée avec l'Office
postal de Pologne.
VII-562
A. 1858, du 23 Février 19~3, portant création d'un Se rvice de correspondances grevées de rembourse ment dans
les relation s réciproques entre les bureaux de la Syrie et
du Liban avec la France et l'Algérie.
IV-32
A. 435, du 31 J ui lIet 1926, portant création d'un
échange réciproque de le tt res et boîtes avec valeur décla rée
avec l'Office Postal de Gra nde Bretagne.
VII-56"
A, 436, du 31 Juillet 1926, portant création d'un
échange réciproque de lettres et boîtes avec va leur déVII-5 66
clarée àvec l'Office Postal d'It alie.
A. 437 , du 31 Juillet 1926, portant créa ti on d'un
échange réciproque de letttes et boîtes avec va leur déci arée avec l'Office Postal de Hongrie.
VII-568
A. 473, du 25 AoOt 1926, modifiant ceri aines dispositions de l'arrêté 255/S, du 26 Septembre 1925, VII- 5 9 6
A. 582,du 25 Octobre 1926,promulguant la Con ve ntion
radiotélégraphique de Londres de 1912,
VII-660
A. 666, du 23 Octobre 1926, portant promulgation et
exécution de la Convention télégraphique internation a le et
du Règlement l'a nnexé: (Rév ision de Paris 1925). VII-666
El)vc>is COl)tre ren,bc>ursen,el)t
A, 1446, du 8 Juin 1922, porta~t création d'un Setvice de correspo ndances grevées de remboursem ent da ns
les relations intérieures de la Syrie et du Liban, 1ll-336
- 1.44-
A. 1957, du 20 Ma i 19'23, portant extension du Service des correspondances ~re\' ées de rembourse ment étab li
entre la France et la Syrie et le Liban à certaines col onies fran ça ises.
IV-67
A. 2012, du 30 Juin 1923 , portant organisation d'un
service d'envois co ntre remboursement dans les relation s
réci proques de la Syrie et du Liban, d 'une part, de la Tuni5ie, d'a utre part.
IV-99
A, 148, du 26 FévTier
rem bouse ment.
1926, sur les envois contre
VII-95
A. 149, du 26 Février 1926, portant relèvement du
droit d'encaissement à prélever sur le mont~nt des envois
grevés de rembourse ment dans les relations posta les
VlI-97
intérieures.
A. 421, du 24 Juillet t924 ,
droit d'en cais sement à prélever sur
grevés de rembourse ment dan s les
rit ures des Etats de Syrie, du
tes,
partant relèvement du
le montant des envois
relations postales intéLiban et des Alao uiVII -549
A. 42~, du 24 J uillet 1926, porlant re lève ment du
droit d'encaisse ment et de la taxe de non-remise à préle-
�POST ES ET TÉLÉGRAPHE S
POSTE S ET TÉLÉGRAPHES
ver sur le _montant de chaq ue envoi grevé du rembo ursement dans les relations avec la France, ses Co lonie5 et
ses Protectorats.
VII-552
A. 50/ S, du 21 Fév ri er 1925, créan t de nou vea ux timbres-poste.
VI-54
fi~ u ri "es
Postales
,13"
. A.
du 3 Déce mbre '92 t , autorisa nt la v~nte des
figurines postales et accordant une remise sur cette vente.
11-434
A. ,633, du 23 Octob re J 922, pOl1ant fixation du nùmbre et de la valeur des figurine s posia les dont il devra être
fait usage en Syrie et au Liban.
[[[-431
A. 2036, du t6 Juill et '1923, portant modification du
nombre et de la valeur des figurin es postales dont il doit
êt re f"it ui>age en Syrie et au Liban.
IV-124
A. 2t39, du 26 Aoû t '923, modifiant l'arrêté 1633 ,
sur
l'~mploi
des figurines postales.
IV- t6,
A. 2359, du 28 Décembre 1923, portdnt modification
de surcharge des figurines po~'ales à utili ser par les Offi-
ces postaux de la Fédération des Etats de Syrie el de l'Etat
du Grand Liban.
lV-4 t 3
A. 202, . du 20 Mars 1926, portant modifica tion de la
surc harge à appli quer ~ ur les timb res- poste serva nt à l'affranchissement des cor res ponda nces tra nsportées par avion.
VII -275
A. 212, du 27 Mars 1926, ~ portant autorisation de surcharger des ti mbres-po ste au profit de l'œuvre des si ni strés
et réfug iés des région s de l' Etat du Gra nd Liban atteint es
par les troub les de 1925-1926.
VII -299
A. 213, du ,27 Mars 1926, portant aut orisation. de surcharger des timbres-poste au pro fit de l'œuvre des sin istrés
et réfugiés des régions de l' Etat de Syrie atteintes par les
troubl es de 1925- 1926.
VII-302
A. 410 , du 2 2 Ju ill et 1926, portant créa tion de tim bresposte.
VII-543
A.522, du 20 Septembre 1926, portant création, suppression et surcharges de figurines postales.
VII -631
A. 597, du 30 Octobre 1926, créant des timbres- poste,
A. 3003, du 26 Décembre t 924, créant de nouvelles
figurines postales.
V II -67 ·~
V-4 0 9
Mal1dats-Poste et
A. 3005, du 26 Décembre 1924 , autorisant la surcharge de figurines postales destinées à l'Office de , Alaouites .
\'-4 10
Télé~rapl?iques
A. 379, cl l'e l' Octobre 1920, rendant obligatoire le
li bellé en monn aie syrien ne des mandats-poste.
[-.81
-
147-
�POSTES ET T~LÉGR ,\PHES
POSTES ET TÉLÉGRAPHES
A. 1067, du 12 Octobre 19 11. portant créa tion d'un
Service de Mandats té légraphiq ues.dans le régime intérieur
de la Syrie et du Liban.
I1-3 75
A. 2365, du 3 1 Déce mbre 19 23, portant promulgation et exécution de l'arrangement et du règlement y annexé de J'Union Postale Universelle relatifs aux se rvices des
mandats· poste en Syrie et au Gra nd Li han.
[V-422
A. 1223/ 4. du 27 Janvier 1922, promulguant la convention concl ue entre le So us-Secrétariat des P.T.r. de
FranCé et le Haut·Commissariat p3ur l'éc hange de mand atsposte enlre la France, l 'A l gérie ,~lo n aco el les bureaux français à l'étranger, d'une part, el la Syrie et le Liban d'a utre
111-20
part.
A. 2489, du 10 Mars 19 ~4, portant suspension provisoire du se rvice des Mandats-poste entre l'Egyp te, la Palestin e, d'une part et les Etats de Syrie et du Grand Liban
V-122
d'a utre part.
A. 1221 , du 2.tJanvier 1921, fixant le délai de va lidité des mandats-poste émis en France, en Algérie. à 1\lonaco
et dans les bureaux français à rétl anger ~t payables dans
un bureau de la Syrie et du Liban .
[[[-24
de
A. 1681, du 28 Novembre 1922, modifiant les droits
Cùmmission des mandats-poste et t él ~gra:>hiques.
1II-466
A. 1780, du 31 Décembre , 1922 promulguant l'additif
à lacOllvention conclue le 10 Novembre 1911 enlre la France, la Syrie et le Liban pour l'échange des mandats· poste et
se rapport ant à l'échange des mandats-poste entre la Syrie
et le Liban et les Colon ies françaises.
1Il-48 8
A. 178 1, du 31 Décembre 1922, promulguant la Co nvention conclue entre le Résident Général de France en
Tunisie et le Haut-Commissa ire P.1. pour l'échange des
mandats-post e entre I l Tunisie tt la Syrie et le Liban.
1Il-4 89
-148-
A.2736, du 16 Juillet 1924, portant fix at ion du dro it
de commission dont sont pa ssibl es les mandats-poste émi s
en Syrie et au Grand Liban à destination des pays étrangers.
V-24 t
A. 87/ S, du 27 Mars 1925, portan t élévatio n du maximum des mandats-poste éc hangés avec certa in es Colonies
françaises
'
•
VI-76
A. 255,S, du 26 Septem bre 1925, portant promu lgation et exécution de l'Arrangement et du Règlement ya nnexé de l' Union Post ale Universe ll e relatifs au serv ice des
mandats-p~ste en Syrie, au Grand Liban et aux Alaoui tes.
VI- 26 9
A. 286,S, du 24 Octobre 1925, portant création d'un
échange de mandats-poste avec lesOffi ces postaux de GrandeBretagne, l'Irlande, des Dominions et Colonies britanniVI- 296
ques.
A. 282/ S, du 74 Octobre 1925, port ant création d'un
V[ ·303
échange de mand at s-poste avec la S uisse.
A. 283/S, du 24 Octobre 1925 , portant création d'ull
-
,
149-
•
�POSTES ET T~LÉGRAPHES
échange de mandats-poste avec l'Office Postal dts Etats Unis
d·Amérique.
\'1-306
A. 3 1CilS, du 3 Décem bre 1925, porta nt modi fication de
l'arrêté 28~/S du 24 Octobre 1925.
\'1-32 7
A. 151, du ~6 Février 1926, portan t re lèvement du
droit de Commbsion des ,!mandats-poste il destinatio n de là
France, ses Colonies et ses Protectorats.
V: I-104
A. 152, du 26 Février 1926, fixant le montant du droit
de commission pour les envois de fonds par ma ndats-poste
ou :r.andats-télégra phiques ,
\'11-10 7
Additif 156, du 12 ~'Iars 1926, il l'arrê ré 152, du 26
Févrjer 1926.
VII '108
A. 214, du 2i Mars 1926. portant création d'un échange de ma ndats-poste avec l'Office postal de l'Inde brita nnique.
VII-305
A. 420, du 24 Juillet 1926, portant création et re lèvemenl de droits et taxes applicables aux mandats-poste et
mandats télégraphiques dans les relations réciproques des
VII-5 45
Etats de Syl ie, du Liban et des Alaouites.
Rectificatif 185, du 24 Août 1926, à l'arrêté 420 du 24
Juillet J 926.
VII-548
A. 4 23, du 24 J uillet 1926, portant rdèvement du droit
de commission des ma ndats-poste, créat ion d'une taxe fixe
dans les re latio ns avec la France, ses Colonies et ses Protectora ts.
VlI- 4
55
-
POSTES ET T~LËGRAPH ES
Rectificatif 18 4, du 24 Aoû t 192(;, à l'arrêté 423 du 24
Juil le·: 1926.
VII -557
A. 473, du 2S AoCtt 1926, modi fia nt certaines dispositions de l'arrèté 255/5, du 26 Se pt embre 1925. VI[ .596
A. 633 , du 1er Décem bre J 926, fixant le mo nta nt maximum des ma nd'ats-poste ém is à destina tion de la Turq ui e.
VII- 69 2
Orga l?isatiol? du Service - Personnel
A. 675, du 2 Févr ier 192 J, réglementant l'incorporation
des opérat ions du Service po stal et télégl aphique dan s les
écrit ures du Trésorier Généra l du Ha ll t-Commissariat.
11-35
A. J 062. du I l Octob re t92 1, portant réorgan isation
provisoire des Postes et Télégraphes des Etats de ~' y r ie et du
11-362
L1'ban.
A. 1335, du 22 Mars t922 , portant fixation de la retenue à opérer sur les traitements et indemnités de vie.chère des so us-agents syriens et libanais des Postc~ et rclégrap he, pour récupérer en partie les dépenses res u l t~nt , de
['h a b't [1 em _• n t .
IlI-26S
A. t376, du Hl Avri l 1922, unifiant le taux des retenu es à effectu er sur les trailements et pensio ns des fonlJOnnailes des Administ ral ion s des Douan es, des Postes, des Ca.es d e l'_ or t et du Service Quarantenaire.
111 -293
"
pltarnert
_
150 '-151 -
�POSTES Et T~L~GRAPHES
POSTES ET TÉLÉGRAPHES
A. , 534, du '9 Août '922, pOrlant création d'un bureau de Postes et de Te légraphes à Damas (Bab Tou rn a) et
autorisant l'extention des atlributions de, bureaux de poste
et télégraphe de l'Etat de Damas.
111-388
A. 1584, du ' 9 Septembre 1922, po rt ant créatio n d'un
bureau de poste de plein exercice à Beyro uth (Place des
Canons) et à Beskinta.
11 1-4,5
A, 1643, du 24 OClobre 19 22 , portant création d' un
bureau de postes et télégraphes à Dhour el Choueir (Grand
Liban),
1II-439
A. 1802, du 2 Janvier 1923, portant création d'un bureau de postes et télégraph es à Ghazir (Grand Liban).
IV- ,
A. 1896, du 1j Mars t923, portant création d'un bureau de postes et té légrap hes à Zghorta (Grand Liban).
IV- 57
A. 1940, du 30 Avril t923, port. nt création d'un bu reau télégraphiqu e à Rouad.
!\'-65
A. 'g81, bis, du 16 Juill et '923 , portant modification
de l'arrêté t062 du t6 Octobre '922,sur les attributions de
IV-80
l'Inspecteur Général de. Po,;tes et Télégraph es.
A. 200 9, du 29 Juin 1923, portant ouverture d.ns la
T,résorerie du Budget des Recettes à répartir d'un compte
d avances au profit du Service des Po stes et Télégraphes de
la Syrie et du Liban.
IV-97
-
152-
A. 2055, nu :13 Jui ll et t923, créa nt une Direction et
un e Recette principa lp des Postes et des Té légraphes de la
Fédéra tion Syrienne.
IV- t 43
A. 2343, du '7 Déce mbre ' 923, portant réorga nisat ion
dn Se rvice des Postes el Té legrap hes et orga nisatio n défi niti ve de l' In sp~ctio n gé nér<l le des Postes et Té légrap hes du
Haut -Co mmissariat
IV 383
A. 2212 , du 3 Octobre t 923 , réglementant les indemnilés de base du personne l de l'Administrat ion française des
Postes -et Telégraphes détaché en Syrie et au Li ban.
[V-3 17
A. 2420, du 9 Février t924, portant fixation des cadres et attrib ut ions du personne l attaché à l'[n spectio n Généra le des Postes et Té légraphes .
\'-99
A. 2437, du 19 Février 1924, portant
l'arrêté 2055 du 23 Juillet 1923.
modifica tion à
\'-106
A. 2899, du 8 Octobre '924, établissant l'empl vi de
V-35t
Consei ll er d~s Postes et Télégraphes à Alep .
A. 2 ~ 79 , du 5 Déce mbre 192.j , a rticl ~ 2 créant un Office Posta l de l'Etat des Alaouites. ·
V·397
A. 3005. du 16 Déce mbre 1924, portant appli cation
par l'Offi ce Posta! el Télég raphiqu e des Alao uites des règleme nts aclu ell ement ell vigueur et surcharge des figurJ nes
\"4 10
posta les à ut .ili.ser par cel 0 ffiIce.
-- 153 ---
�POSTES ET TÉLÉGRAPHES
POSTES ETlÉLÉGRAPHES
A.39/S, du 7 FévriH 1925. porta nt suppression de l'emploi de Conseiller des Postes et Télégraphes à Alep.
VI-39
A. 63-t, du 1el' Décembre,l926, complétant l'anicl e 3
de l'a rrêté 586 du 25 Octobre '926.
VII ·69 2
.,
A. 160/5, du 22 Juin 1925, portant organisalion des
Services des Po~tes et des Télégraphes et défini ssant les al
tribulion s des fonctionnaires de ces Services et ce ll es de
l'Inspection Génér le des Postes et de ~ Télégraphes du HautCommissariat.
VI-1 65
A. 1 1, du '4 Décembre 1925. réglant le mode et les
conditions de recrutement de, surnuOlél aires du cadre loca l
dts Postes et Télégraphes dans les Etats so us Mandat
Français.
VI ·332
A. 99, du 30 Janvier 1926. portant n~odificatior. de certaiDes dispositions de l'arrêté t 60/~.
VIl.li5
1
A. 31" du 25 Mai 19:.16, dét erminant l'h eure léga le
VII -443
adoptée dans les Eta ts so us Mandat França is.
A. 370, du 23 Juin 1926, rendant obligato ire dans l'administration des Postes les poids du système métrique.
VII-Sn
A. 570, du 1 1 Octobre 1926, "ïttac hant les bureaux de
postes et télégraphes de l'Etat des Alaouites à la Direction
des Postes de la République Libanaise.
VlI-655
A. 586, du 25 Octobre '926. instituant en fave ur des
sous-agents des Adm in i,strations des Postes et Télégrap hes
un examen speCia l d aptitu de il l'emploi de Co mmi s.
VlI-660
A. 649, du 7 Décem bre 1926, mod ifi ant ce rt ain es dispositions de l'a rrêté 1 1 du 14 Décemb re 1925. VII-6 95
Radio-Télé~rap"ie
A. 2142, du 29 Août 1923, fixant le t~ux de la taxe
côtière de la station radio-té légraph ique de Beyrouth.
1\' -1 61
A. 2150, du 31 Août '9 23, homologuant les taxes de
la Compagnie Générale de -é légrap hie sa ns fi l pour les
co mmunication s avec la Mésopotamie.
IV-257
A. 21]8, du 14 Septembre '923, portant su r le co ntrôle à exercer sur les in stallat ions et l'exp loitat ion de la stati on radio -électrique de Beyrouth
IV-265
A. 24 q , du 8 Fév rier
et homologation de la taxe
té légraphiqu e de Beyrouth .
'924, portant modification
côt ière de la stalion radioV-92
A. ~689, du 2-t Juin 1924 , port an t ouverture de Id communication ra dioté légraphique Beyrolltlt-Rakovitza (Be lgrade).
V·228
A. 244/5, du 21 Septembre 1925, portant ouverture
d'une co mmuni cation radiotélégra phique entre Beyrouth et
VI-251
Prague.
-155 -
�POSTES ET Tt LÉGRAPHES
PO STES ET TÉ t.tGRAPHES
A. 270/S , du 12 Octobre 19 25, autorisant l 'exploit ation d'ull e liaiso n radioé leclriqu e par la Societé Radio-Orient
entre Beyrouth et Wien (A utriche).
...
VI-289
A. 1595, du 29 Septembre 1922, ponant fi xa tion et
unifi cati on des tax es postales dans .l es re latio ns de la Sy ri e
et du Liban avec les pays étra ngers, y co mpris la Fra nce.
111-4 1 7
A. 582, du 25 Octobre 1926. promulguant la Convention radiot élégraphique de Londres de 1912 .
Vil-66o
A. 2019 , du 5 J uillet 1923, portant modifi ca tions de
taxes postales intérieures.
IV- 102
Taxes Pc>stales
A. 843, du 9 tII~i 1921 , portant fixation des taxes postales et télégra phiques int ernes en Syrie et au Liban.
1/-128
A. 2350, du 25 Déce mbre 1923, po rta nt autorisa tion
d'ac heminer par service extraord in aire les corres ponda nces
à destination de l'iraq et fixation d'une surtaxe à appliquer
à ces correspondances,
IV-40 1
A. 845, du 10 Mai 1921 , ponant fixation des taxes pos11- 138
tales internationales.
A, 2735, du 16 Juillet 1924, porta nt élévation des taxes postales dans les relations de la Syrie et du Gra nd Liban avec les pays étra ngers, y compris la France. V-238
A. 1026. du 12 Septembre 1921 , prescrivant la perce ption d'un e surt axe sur les obj ets adressés po ste resta nt e
et d'une taxe d'e nregi slrement des change ments d'adresse
notifiés au Service postal.
11-33 1
A. 2737, du 16 Ju ill et (924, portant modi fi ca tion de
taxes posta les au régim e in térie ur et réduction de la remise allouée pour la vente des timbres· poste.
V-243
A. 1228, du 31 Janvier 192 2, porta nt fix ation du ta ri f
A. 150, du 26 Févri~r 1926, portant relève ment des taxes et droits postaux applicables dans les relatio ns avec l'Etranger.
V11-99
d'affran chissement des objets de correspo ndance déposés en
Syrie ou au Liban pour la France, l'Algérie, les Co lonies,
étab lissements et protectorats fr ançais.
111-3 0
A. 1442, du 7 Jui n 1922, portant fixatio n des taxes à
percevo ir Jan s les rel atio n! postales et télégraphiques avec
la Turquie.
111-33 1
A. 1458, du 26 Juin 1922, portan t notifical ion du tar if
des imprimés transportés par la poste.
111-350
- 156---
A. 154, du 26 Février 19 26, portant modification des
dispositions régi ement ant lïmportation par la poste d'objet s
passibles de droits de douane et portapt rel ève ment du
droit postal de dédouanement à percevoir.
VII- III
A. 155, du 26 Février 1926, portant relèvement des
ta xes postales affére ntes aux corresponda nces il desti nation
de 1'1raq et de la Per~ e ac heminées par la voie transdéstrtique .
VII- 11 4
-
157-
•
�POSTES ETTËLÉGRA PH ES
P OSTES E~ T ~ L ËG R APH ES
A. 409, du 21 Ju ill el 1926, fi xa nt des taxts postales, et
télégrap hi ques in té ri eures.
VII-53]
A. 1057, du 7 Oc tob re 192 1, po rta nt créa tio n d'un
S~rvi ce de télégra m mes de presse da ns les relations in téri eures de la Syrie et du Liban.
11-35 7
A. no, du 25 AotÎ t 1926, portant rel ève ment gé néra 1
des taxes postales i nle rn at ion a l e~.
VII-588
A. 471 , du 25 Aoù t 1926, créa nt un e taXt postale
uniforme de dédouanement.
V!I-592
568, du
avec l'étranger.
A.
Il
Octobre 1926, fixant les ta rifs posta ux
VIl-652
A. 671, du 29 Drcembre 1926, nxa nt en monnaie or
les taxes postales et té légraph iques.
VII-7 0 9
A.
le
6i5, du )9 Décembre 1926, fixant en mon naie or
droi t
postal
de dédo uanement des
paque ts- poste.
\' 11- 1 15
Tél é~ra ll1ll1 es. Taxes T é l é~rap " j q u e s
et
R adio- Electriqu es
A. 796 bis, du 3 1 Mars 1921, modifian t le régi me des
lélégram mes officiels.
11-96
A. 842, du 9 Mai 192 1, portant fixa ti on des taxes télégraphiques du régime interftalional.
!I- 12 7
A. 843, du 9 Mai H)21, portant fixation des laxes postales et télégraphiq ues internes.
Il 128
A. 1055, du ï Octobre 19 21, po rtant créatIOn d'un
se rvice de té légrammes et de messages téléph onés .
11-356
-158•
•
A. 1442, du 7 Juin 19n , porta nt fi xation des ta xes à
percevoir dans les relal ions po sta les et télégrap hiques avec
la Turquie.
III-33 1
A. 11 30, du 3 Décembre 192 1, portant admission des
tél égramm es de Presse da ne les relati ons avec la France.
l'Algéri e et la Tuni sie.
111-433
A. 123]. du 20 J anvier 1922. portant
créa tion d'un
Service de télégramm es de Presse dans les re lations d" la
Syrie et du Li ba n avec l'Egyp te.
111-23
A. 1256, du 14 Février 1922, porta nt ad mi ssion des
télég:a mm es de Presse dans les relations de la Syrie et du
Liban avec la Pa le,ti ne et récip roquement.
!I1-160
A. 1379, du 20 Av ril 1922, po rtant acce ptatio n des téI ~g ra mm es urge nt s da ns les re lat ions avec la Palestin e.
[11-.500
A. 23 18, du 6 Décembre 1923, portant modification
de l'équi va lent du franc-or servant à établir les taxes internationales en. ce qui concerne les té légrammes et les co lisposta ux.
IV- 3 75
A. 2409, du 5 Fé\l~i e r 1914, portant modification de
l'éq ui va lent du frauc-or servant à établir en Syrie et au
Liban les t<lxes télégraphiques internationa les et autorisant
l'lnspecteur Généra l des P. et 1'. à fixer cet équivalent.
V-61
A. 2843, du I l Septembre 19 2 4. fixant la taxe par
mot a ppli ca bl e aux télégrammes il destination de la Tu rV- 2 94
quie,
- 15 9-
�POSTES ET TÉLÉGRAPHES
POSTES ET TÉLÉGRAPHES
A. 29ïo, du 28 Novembre 192-l portant admission
des télégrammes de Presse à tarif réduit, dans les relations
de la Syrie et du Grand Liban avec la Turquie et réciproquement.
V-368
exécution de la Convention télégraphique internationale et
du Règlement y annexé (Révision de Paris 19 25 ).
VII-666
A. 296/S, du 4 Novembre 1925, portant fixation de
l'équivalent du franc-or servant à étab li r les taxes télégraphiques internationales.
V[-318
A. 13, du 14 Décembre 1925, portant fixation de l'équivalent du franc-or servant à établir les taxes télégraphiques internationales.
_VI-34 3
A. 46, du 5 Janvier 1926, portant admission en franchbe des télégrammes émanant du Haut-Commissaire et de
ses Délégués auprès des Etats.
VII-I
A. 164 ~ du 3 Mars 1926, portant modification de la
taxe télégraphiq ue terminale dans le régime international.
VII-116
A. 409, du 21 Juillet 1926, fixant les taxes postales
et télégraphiques intérieures.
VII· 53 7 '
.A. 463, du 21 Août 1926, homologuant les taxes radioélectriques représentant les quote'parts de la Soci ét~ Radio-Orient.
VII-585
A. 632, du 1er Décembre 1926, homologuant des taxes radioélectriques représentant les quote-parts de la So·
ciété Radio-Orient.
VII·69 0
A. 671, du 29 Décembre 1926, fixant en monnaie or
les taxes postales et téiégraphiques,
VII-7 09
A. 672, du 29 Décembve 1926, fixant en monnaie or
les taxes relatives au service télégraphique du régime intérieur.
VII -7IO
Télé~rapijes
et TélépJ,ones.
A. 919, du 18 Juin 1921, portant fixation des redevances pour l'u sage des lignes téléphoniques d'intérêt pri11-190
vé,
A. 180/S, du 22 Juillet 1913, portant réglementation
relative à l'étab lissement, l'en l retien et le fonctionnement
des lignes télégraphiques et téléphoniques des Etats sous
~Iandat et de l'Année Française du Levant.
VI-203
T.S.
f.
A. 46~, du 2 J Aout J 926, fixant des taxes télégraphi·
ques (taxe terminale et taxe de transit ).
VII·587
A. 2950, du 6 Novembre
appareils de T. S. F.
A. 666, du 25 Octobre 1926, portant promulgation et
exécutIOn de la Convention télégraphiquè internationale et
A. )010, du 30 Décembre 1924, portant autorisation
V-4 t6
d'utilisation des appareils de T. S. F.
-160-
_.- 161 -
J 924,
sur l'importation des
V-358
�POSTES ET TÉL~GRAPHES
POSTES El" TÉLÉGRAP HES
A, 332, du 3 1 Mai 1926, portant reglementalion de la
radiofélégraphie (T, S. F ) à bord des navires de co mmerce libano-syriens.
VII-4':19
l'U nion Postale Uni versell e co ncerna nt l'éc hange des lettres
et des boItes avec va leu r déclarée.
IV- 24°
A. 673, du 29 Décembre 1926, fixant en monnaie-or
les droits sur les postes de T. S, F.
VII -714
Va leurs Déclarées.
A. 1038, du 26 Septembre 1921, po rlant création d'un
service d'envoi de va leurs déclarées .
11-338
A. 133~, du 21 Mars 1922, portant création d'un service d'envois de valeur déclarée dans les relations réciproques de la France, du ~Iaroc, de la Tunisie et des Colonie
Fra nçaises, d'une part et de la Syrie et du Liban, d'autre
part.
: 11-266
A. 1726, du 22 Décembre 1922, fixa nt à 500 L. S.
le montant maximum de la déclaration des valeurs insérées
da ns les lettres et boîtes dans les relat ions réciproques
[1 1--47 3
de la France et de la Syrie et du Liban .
A. 1967,du 28 Mai 1923, portant extension du service
d 'envois de valeur déclarée dans les relations réciproque s
de la Prance et de la Syrie et du Liban aux échanges de même nature "vec les bureaux français à l'étra nger. IV-72
A. 2127, du 16 Août 1923, complétant l'arrêté 1967
sur les envois de valeur décl arée.
IV-160
~. 236 4, du 31 Détembre 1923, portant promu lgat ion
et executlOn de l'arrangement l't dy règlement y an nexé de
-
162-
A. 2565, dU1 8 Avril 1924, portant fixation des taxes
d'affranchi sse ment, d'assurance el de magasin age, pour les
lettres et boit e avec va leu r déclarée et détermin ant certaines
modolités d'app lica ti on du règlement international relatif à
ces échanges.
V-176
A. 2566, du 18 Avril 1924, porta nt établi ssement d'un
Service de lett res et boItes avec valeur décla rée avec l' Egy pte et la Pa lesti ne,
V-180
A, 2828, du 3 Septembre 1924, créant avec Dantzig
un se rvice d'échange de lettres et boîtes avec valeur décla~e.
~~7
A. 252h, du 26 Septembre 1925, portan t pro mu 19ation et exécution de l'arrangeme nt et du règlement y annexé de l'Union Postale Uni verse ll e co ncernant l'éc hange des
V[-260
lettres el des boltes avec valeur décla rée.
A. 153, du 26 Fév rier 1926, portant majoration du
droit de port minimum des boltes avec valeur déclarée da ns
les re lations avec les pays étrangers .
VIl- 109
A. 4 32 , du 3 1 Juill et 1926, porta nt fix atio n à 500 livres sy ro ·libanaises le montant maximum d ~ la déclaration
de valeur des envois co nfi és à la poste aux lett res.
VIl-558
A, 43 3 , du 31 Juillet 1926, portant créat ion d'un
éc hange réciproqu e de lettres et boîtes avec valeu r décla rée
avec l'office Po stal c1'Amérique.
VII-560
-
163 ---
�POSTfiS ET TËLÉGRAPHES
PRESSE
A. .t3". du 31 Juillet 1926,portant création d'un échange réciproque de leUres avec valeur déclarée avec l'Office
Postal de Pologne.
VII-562
PRESSE
A. 435, du 31 Juillet 1926, portant création d'un
échange réciproque de lellres et bsites avec va leur:déclarée
avec l'Office Postal de Grande-Bretagne.
VII-564
A. ,1057, du 7 Octobre 1921, portaot création d'un
Service de télégrdmmes de presse dans les re lations intérieures de la Syrie et du Liban.
11-35 7
A, 436, du 31 Juillet 1926, portant créalion d'un
échange réciproque de leUres et boites avec valeur décl arée avec l'Offi ce Postal d·ltalie.
VII-566
A. 1 130, du 3 Dérembrel921 , portant admiss ion des
câb log rammes de Presse dans les relations avec la France,
l'Algérie et la Tunisie.
11-433
A. 437, du 31 Juillet 1926,portant création d'un échan- .
ge réciproque de lettres et boîtes avec valeur déclarée avec
l'Office Poslal de Hongrie.
VII-56i
A. t 21 7, du 20 Janvier 1922, portant création d'un
service de télégram~es de Presse dans les relations de la
Syrie et du Liban avec l'Egypte.
111-23
A. 472 , du 25 Août 1926, portant relèvement des droits
el taxes applica bles aux e,lVois de valeur déclarée.
VII-593
A. 569, du t 1 Octobre t 926,fixant la taxe à percevoir sur
l'expéditeur pour l'affranchissement des lellres et boîtes avec
valeur déclarée â destination des pays étrangers. VII- 65 4
A. 2t94, du 22 Septembre 1923, portant suspension
de la censure dans l' Etat de Damas.
IV-275
A. 2195, du 22 Septembre 1923, portant suspension
de la~censure dans l' Etat d'Alep.
IV- 2 77
Voies postales aérie""es
.-\. 1347, du 3 1 l'lars 1922, fixant les taxes appli ca-
A. 2630, du 27 Mai 192.f, concernant les crim es et délits commis par la l'oie de la Presse.
V-203
bles aux correspondances acheminées par avions et régularisant l'emploi de figurines spéciales pour l'affranchissement de ces correspondances.
111- 2 76
A. 2970, du 28 Novembre 1924, portant admission des
félégrammes de Presse à tarif réduit dans les relations de
la Syrie et du Grand Liban avec la Turquie et réciproque·
V-368
ment.
A. 2688, du 24 Juin 1924, portant autorisation d'acheminer par la voie aérienne «Le Caire-Bagdad», les correspondances originaires de la Syrie et du Grand Liban à destination de l'Iraq et fixation d'une surtaxe à appliquer à ces
V-225
correspondances.
A. 137, du 23 Février 1926, prescrivant qu 'a ucune publication ne pou rra être faite sa ns avoir, au préalable, reçu
le visa du Gouverneul de l'Eta t ou de son Délégué .
VIl-82
/
,
-165-
�PROTECTION DE
PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLti ET COMMERC IALE
LA PROPRI ÉTÉ INDUSTR IELLE ET CO MM ERCIALE
A. 146. du 26 Fév rier 1926, prescrivant la saisie des
publications qui n'~uraient pas reçu le visa prévu par l'al"
VII-9 3
rèté 137.
A. 2044, du 19 Jui ll et 1922, porlant réorgan isa tion
de l'Office pour la protection de la prop riété co mmercial e,
indu st ri ell e, artist ique, littéraire et mu sica le.
IV-127
A. 338, du 2 Juin 1926, suspendant jusqu'à nouvel
ordre l'~pplication de l'arrêté 137.
VII-513
A. 20 47 , du 19 Juill et 1923,portan t créat ion d'un budget autonome gour l'office pour la protection de la propri été co mm erciale, indu st lÎ ell e, artistiq ue , littéraire et mu sica le
IV- '40
A, 379, du 29 Juin 1926, exoné rant des droits de
douane le Pdpier-journal.
VII-530
A. 2385, du 17 Janvier : 924 , portant r~glementation
des droits de propri été commercia le et industriell e, V-l
A. 446, du 4 Août 1926, décidant de faire
bénéficier
des dispositions prévues par l'arrêté 379 le papier-journal
de~tiné à l'impression des journa~x
Iwbdomadaires
VII-582
A. 18/S, du 20 Jan vie r 1925, app liquant aux territo ire,
sous mand at des Conventions Internationales relatives à la
protection de la Propriété :ndustriel le et Commercia le.
VI- 2 4
A. 19/5, du 20 JaRl'i er 1925, portant app li cation
dans les territoires so us Mandat des dispo,itions de la
Convention Internationale de Berne relalive il la protection
de la Propriété Indu striell e et Comme rciale, '
VI-25
PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE
A. 192/ S, du 3 1 Juill et 1923, rendant applicab les les
dispo,itions du Protoco le du 20 1\1ars 1914 sur la protection des œuvres litt éra ires et artistiques.
VI-225
A 769, du 19 Mars, pour 1921 la protection
temporaire des droits de propriété inùu~trielle pendant la Foire de
Beyrouth.
11-82
A. 865, du 27 ~l ai 192 1, réglemen ia nt la protection
des marques de fabripue ou de commerce.
11-155
A. 84 , du 30 J anvier 192(i, portant modification de l'arrêté 2385 organisant la protection de la propriété co mmerciale, industrielle, litt éraire, artistique, musica le, etc ...
V11-..6
~ 136, du 5 Décembre 1921 , portant modifications
à 1 arrete 865, ÙU 27 Mai 1921, réglementant la protection
11-449
des marques de . fabrique ou de commerce.
A. 526, du 22 Sept emb re 1926, complétant l'arrêté
2385 sur le droit de propri été litt éraire el artist ique,
VII-633
, A;
-
166-
,
�R~G'ME
RECENSEMENT
A. 598, du 31 Octobre 1926, fix ant sur la base de la
livre Iibano-syrienne or les recettes et dépenses du budget
autonome de J'Office de Protection de la propriété.
VII- 674
A. 604, du 5 Novembre 1926, fixant les recelt e, de
J'Office de la protection de la propriét é.
VII -6 n
A. 657, du 20 Décembre 1926, autori sant le Di recteur de J'Office de protection de la propriété à ac,:order
aux Sociétés étra ngères prévues à J'article 7 de l'a rrêté 9 6
un délai complémentaire pour la production des pi èces visées audit articl e.
VII-70S
RECENSEMENT
A. 763, du 9 Mars 1921 , relatif aux opéra tion s de recensement de 1921 dans l'Etat du Grand Liban.
11-7 3
A. 908, du 7 Juin 1921, relatif aux opération s de recensement de 1921 dans le mun icipe de Lattaquié. Il-176
A. 957, du 16 Juill et 192 1, a'J sujet du recensement
dans l'Etat du Grand Liban.
rr- 2 7 1
A. 1599, du 30 Septembre '92 2, Sur le recensement
de la popul ation du Grand Liban.
111-420
A. 249 2, dUl 3 Mars 1924, Sur les opération s de recensement du Grand Liban.
V- 124
-
168
~10 NÉTA 'RE
RËGIME MONÉTAIRE
A. 129, du 3 1 Mars 1920, créa nt une monnaie syrie nne .
k4
A. 180, du 17 Avril 1920, autorisant, dan s ce rtai ns
cas, à stipuler en monnaie égyptienne.
1-30
A. 195, du 26 Avril 1920, ordo nnant la perception,
en monn aie syrienne, des revenu s publi cs
1-63
A. 196, du 27 Avril 1920, réglemen tanl l'acquittement des dettes co ntractées en monnaie égy ptienne.
1-65
A. 20 l , du 29 Avril t 920, prescrivant le paiement en
monn aie sy ri enn e des émolum ent s et indemnités de toute
1-66
nature alloués au co mpte du budget du H. C. F.
A. 210, du 25 Mai 19 20, prescri vant le règlement en
monnaie si'ri enn e de toutes les dépe ns es impulabl es au
1-7 0
budget du H. C. F.
A. 224, du 29 Mai 1926, fixant les modalit és de la
co nversion en monn aie syr ienn e des émolum ents du pe rsonnel du H. C. F. ex primés en monnaie égy pti enn e.
1-7 1
A. 264, du 12 Jui ll et 19 20, fixant le taux de co oversion
1-101
des impôts perçus su r rôle .
-
169-
�RWIIIE I I0NtTAIRE
:R ÉG I,\IE MONÉTA IRE
A. 165, du 12 Juillet 1920, rendant obligatoire l'usage
exclusif de la monn aie sy rienne.
1- 103
A. 285, du 25 Jui llet 19 20, sur l'e mpl oi de la mon naie égyptienne.
1- 10 7
A. 302, du 9 AolÎt 1920, déclarant la monn aie syrienne monnaie officie ll e dans les région s qui co nsti tuaient
la zone Est.
1-12 1
A. 307, du 21 AoQt 1920, sur le pouvoir libératoire de
la monnaie égyptienn e.
1-1 26
A.339, du 31 A01ÎI 1920, so um el ta nt les cazas de
Baalbeck, Ha s baya, Rachaya et de la Békaa au régim e mo1-150
nétai re étab li pcrur la Zone Ouest.
A. 379, du 1er Octobre 1920, renn ant obligato ire le
libell é en monnaie syrien ne des mandats-poste .
1- 181
A. 443, du 26 Octobre 1920, rendant libre la circ ula• [-205
lation de l'or.
A. 60 7, du 3 1 Décembre 1920. s ur l'emploi ob ligatoire
dé la monnaie syrien ne dans les transactions.
1- 24 2
A. 630, du 13 Janvier 1921 , mettant en circul ation des
COu pu res de monnait syrienn e.
1I-7
A. 635, du 15 J a nvie r 192 1, su l' les divis ion s de la pia stre syrien ne.
11-9
A. 1137, du 5 Décembre 1921. autorisant le libe ll é des
contra ts à long terme en d'au tres mon naies que la monnaie
syrienn e.
'
11-452
A. 1179 ter, du 31 Décembre t921 , autorisant l'émi ssio n des pièces métalliques de 1/2 piastre.
11-4 67
A. 1454. du 21 Juin 1<)22, modifiant les dispositions
des arrêtés 30] du 23 Août 1920 et 60] du 3 t Décembre
1920, relatifs il la l'e nt e des billets étrangers.
111-346
A. 1459 bis, du 28 Juin 1922, article 2 fixant que I.es
Etats sous mand at français ont un territoire unique au pOInt
111-352
. de vue monétaire.
A. t8-19 . du 16 Février 1923, po rta nt autorisation pour
les Etats pl;céS sous mandat français d'émettre des Jet ons
IY·14
mon naie.
A. 2003, du 24 Juin t923 , portant dérogation à l'exportation de l'or. (Fr:lnchise accordée aux pèlerins).
. IY-94
du 2} Janvier 1923, modifiant l'a rrêté 113~ ,
du 5 Décembre H)21 . s~r le libellé des engagements V~50~le
taires dan s les co ntrat s a terme.
A
239~,
· 19'14 , relevant le maxi-~
Ar 2961 . du 1-1. Novem b le
autoJisees
de
jetons· monnaie de 1.2 et :>
mum des frapp es
Y·363
piastres.
·fi.nt le ta ux de co n-
iS du 29 Ani! 192 5, mo dI l
.
A
1 o~ "
.
d Yl9 6
en
monn
aie
syrienne
du
tarif
des
amen
es.
version
_. I i i .-
�IUGIME
REQU IS ITION S ~IILlTAIRE S
~IONÉTAIRE
A, 50, du 9 Janvier 1926, modifiant le coeffici ent de
conversion mon étaire des va leurs locatives ou en ca pital
servant de base à la perception d'impôts,
VII -10
la pi astre libano-sl' tienn e or applicab le pour la perceplion
de divers impôts et l'acq uitt ement de certaine5 dépenses
VIl-703
A.323, du 26 Mai 1926,' perm ettant de di spo se r
par chèque sur les comptes de dépôts ouverts en monnaie
étrangère,
V11-488
A. 662, du 23 Décembre 1926, rendant applicable le
cours officie l quotidi en de la pi ast re libano·syrienne or dan s
les se rvices publi cs dotés de budgets annexes, Vil-7 0S
A, 324 , du 26 Mai 1926, permettant de libell er en mon naie étrangère les contrats pa ssés par les admini stration s
VII-4 8 9
publiques ,
Rectificatif 169 à
l'arrêté 324
au
•
REQUISITIONS MILITAIRES
26 Mai 1926,
VII-.19 1
A, 456, du 13 AoOt 1926, fixant le taux de tran s formation en monnaie libano-sy rienne or des droit s judiciaires,
VII-582
A. 8, du 9 Décembre 1925, ouvrant aux profit de l'a utorité militaire le droit de réquisition sur les te rritoires des
villes de Damas , Hom s, Hama.
VI-33 1
l'élabli sseVII-622
A. 5 2 -l, du 20 Septemb re 1926, ouvrant le droit de réquisition au profit de l'autorit é militaire dans le territoire de
l'Euphrate,
VII-633
A, '57 l , du Il Octobre 1926, . portant co nversion en
monnaie libano-syrienne or des droit s et pénaYit és prévus
par la loi et le règlem ent sur le monopole des tabacs ,
VII-656
A, 53-l, du 28 Septembre 1916, ouvrant à Alep le droit
.. Illi'l't
'
V11-638
1 aire,
de réq ui siti on au profit de 1,autoflle
A. 515, du 16 Septembre 1926, instituanl
. ment des mercuri ales en va leur or.
, A, 653 , du 28 Se ptembrp 1926, portant généra'iisatio n
de 1emplOI de la monnaie or comme monnaie de co mpte
VI1-700
dans les finance s publiqu es.
A, 654 , du 29 Seplembre 1926, relatif à la déterm in ation des règ les suivant lesq uell es sero nt établi s les co urs de
-17 2 -
A, 535. du 28 Se) tembre 1926, ouvrant dans la, Békaa
le droit de réquisition au profit de l'a utorité mtlltalre.
VII-639
A. 655, du 20 Décembre , 1926 autorisa nt l'armée à réqui sitionn e,- il Beyrouth les immeubles nécessaires au fonctionnement des ce ntres hospita liers des troupes , Vll-704
-
17 3 -
�SANTÉ, HY G I ~NE ET A% ISTANC E PUBLIQUES
SANTÉ, HYGI ~ N~; ET ASS ISTANCE PUBLIQUES
RESTITUTIONS
-
A, 726, du 23 Févri er 1921, d issolvant la Commission des Restitutions ,
[V-4 5
SÂNTE, HYGIENE ET ASSISTANCE
PUBLIQUES
A, 93, du 1er Mars 1920, ratt achant le Service de Sa nté du Sandjak Auton ome d'Al exa nd rette au Service simil aire
de la Zone Ouest.
1-1 8
A, 597, du 28 Décembre 1920, sur les Services Qu arantenaires .
1-236
A, 876, du 3 1 Mai 1921 , créa nt un Conseiller technique pour le Service de Santé dans les Sandjaks d'Alexan 1I-16b
drette et du Djebel Barakat.
A, 1243, du Il Fév rier 192 2, portant créatio n d'un
1l/- 1 44
Cer.ps de médecin s sanitaires,
A, 124-t, du 11 Février 192 2, portant création d'un
Corps d'Age nt s sa nit ai res.
1I1-1 47
Cleuvres d'Assistal'/ce aux Armél'/iel'/s
A, 694, du 31 Décembre 1926, sur le service d'il ssi, tan .
ce aux réfugi és armén ien s.
VlI-7 18
Clr~al'/isati"n
du servIce .
. A, l, du 18 Décembre 1919, nomm ant le personn el de
directIOn du Sel vice de Sant é, Hygiène el Assistance publiques et du Service sanit aire quaranten aire,
1- 1
A. 28, du 21 Jan vier 192~ , étendant aux territoires
occupés de la Zone Est les attribution s du Directeur des
Santé, Hygiè ne et Ass is tance publiqu es et du Servi ce Quarantenaire des territoires occupés de la Zon e ;\lord et du
Sandjak d'Alexandrett e
1-12
A. 92, du 1er Mars 1920, créant un Servi ce de proph ylayie antipaludienne,
[- 1ï
-174-
A, 1245, du 1 t Février 1922. portant création d'un
cadre de Ga rdes sa nit aires .
Ill-15o
A, 1246, du II Février 1922, réglement ant les cadres
des commis des Serv ices Quarantenaires,
[11-1 53
A, 1253, du
Il
Février 1922, au sujet des agences
1Il-156
quarantenaires,
A, 1376, du 19 Avril 1922, unifiant le taux des r,etenues à effectu er sur les tra itements et pensions des fo nctIOnnaires des Administratio ns des Douanes, des Postes, des
Capitaineries de Port et du Service Quarantenaire,
1\I-29 3
A, 1387, du 22 Avril 1922, portant modifi cation aux
di s position s re lat ives à la régularisation des opératio ns
comptables des Serl'ices Quaran tenaires,
\11-302
-
17 5 -
�SANTÉ, HYG I ËNE ET ASS I STAN CE PUBLIQUES
SANTÉ, HYG I~NE
ET AS ISTA NCE PUBLIQUE S
A, 1805, du 9 J anvi er 1923, fi xd nt l e~ attribution s de
l'In specteur Général des Se rvices d'Hygièné, Ass ista nce et
Quarantenaires ,
IV- I
•
A. 757, du 7 \lars 192 1. sur le ravitailleme nt sa nitaire
par les magasin s centr aux du Service de Santé.
11-66
A, 2046, du 19 Juill et 19 23. portant créa ti on , d'un
budget aut onome pour les Serv ices Quara ntenaires de la
Syrie et du Liban.
IV- 13 7
A.825, du 22 Avri l 192 1, ajoutant la poliom yélit e antéri eure et l'encé ph alile léthargiqu e à la li ste das maladies
pour lesque ll es la décl aration et la désinfection sont ob ligatoires.
11-120
A, 2340, du 16 Décembre 1923. réglemelltant l'ava ncement du perso nr.el des Services Qua ra nt enaire s. IV-381
A. 84S, du 13 Mai 1921 , fi xa nt les taxes sa nitaires
appli ca bl es dan s les)orts de la Syr ie et du Liban . 11-14 3
A. 3020. du 31 Décembre 1924. porta nt créati on d'un
In stitut de Physicot hérapie et de lutte contre le ca ncer.
V-·429
A. 392, du 6 Juillet 1926. ma jora nt les taxes et droits
du service Quara ntenaire.
Vll-532
A. 1207, du 14 Janvier 1922, sur la vente des stupéIll · 10
fiants ,
A. 124 1, du
Po li ce sa nit aire.
A. 1242. du
A. 539, du 28 Septembre 1,926 , fixant sur la ba se de
la livre libano-sy rienne or les recettes et dépen ses du bud get aut onome des Serv ices Quara ntenaires.
Vll-63g
PlOlice 5a"itaire
A. 13, du 13 Jamier Ig20 , étendant à l'ensemble des
territoires occupés les règlements sa nitailes et quara ntenaires en vigueur dans la Zone Ouest.
1-7
A. 188, du Ig Avril 1920, sur la protect ion de la Santé Publique.
1-33
A. 676. du 2 Février 19 21, sur les soins médica ux à
donner aux fon ctionn aires du Haut -Commi ssariat.
11-37
-
176-
11
Février 1922 , portant règlement de la
3
1lI--t
Février 1922, déclarant ports sa nitaires
t
Beyrouth et Alexandrette.
11I -14
Il
A. 1362, du 6 Avril 1922 , rectifiant l'arrêté 188, du 19
Avrillg20 , sur la protection' de la Sa nt é publique. lIl-286
A. 185G, du 22 Février 1923, réglementant, à leur
importation_ la visite
sanitaire des produits étrangers.
IV-20
A. 2200 , du 25 Septembre 1923, ajo utant la Iymphande maladies réputees
gite épizoo ti que à la nomenc Iature
5
' "té 004 du 30 Août 1921.
l
contagieu se prév ues à arre 1
IV-316
-
177 -
�StR ICICULTURE
S OCl f:Tts CO~IM ER C I A LES
A. 2257. du 2 Novel11 l' re 1923, reclifica li f à l'arrêlé
1241 , du Il Février 1922 , port ant rég lement de po li ce sanitaire.
IV-36 1
grai'ies de vers à soie et le5 encouragement s séricicoles commun s aux Etals précéde mment assurés par la Delle Publique.
VIl-268
A. 73/ S, du 16 Mars 192 5, règlemenl a nt les ti tres et
appellations des dentistes.
VI-69
A. 29 1, du 12 Mai 19 26 , fi xa nt pou r 1926 la valeur oe
base des cocons frais et le taux de conve rsion des soies filées , en vue de la perce ption de la dîme .
VIl ' 424
SeRICICULTURE
A. 472 , du 15 Nove mbre 1920, coucernant l'i mportation des graines de vers à soie.
1-2 15
A. 1084, du 28 Octobre 1921, accordant aux grain es
de vers à soie le bénéfi ce de la francbi se douani ère. 1I-387
A. 2283, du 21 Novemb re 1923, relati f à la limitati on
de la période d'importation des grai nes de ve rs à soi e.
IV·365
A. 667 , du 29 Déce mbre 1926 , fi xa nt le montant du
droit d'importat ion des fil s de soie grège.
VIl-7 08
SOCltTÉS COMMERCIALES
2,
A. 288 t , du
Septemb re 1924, décidant que tou les
les Sociétés a non ymes re lèveront de la juridiction des tri ·
bunaux com pre na nt des magistrats français.
V-343
A. 97/S, du 14 Avri l 1925, sur la nationalité des Soci étés con stitu ées conformément à la loi ottomane. VI·Su
A. 2604, du 13 Mai 1924, fi xant po ur 1924,- pour la
parception de la dîme, la va leur de ba se des cocon s fr ais
V-200
et le taux de conversion des soies fil ées.
A. II / S, du 15 J anvier 1925, portant supp ression du
droit de sortiede 1'/_ sur les soies grèges.
. VI- 16
A·9 6, du 30 Janvier 1926, sur les Sociétés anonymes
étrangères el les compagnies d'ass ura nces étra ngères'
VII-55
A. 373, du :l5 Juin 1926 , modifia nt le texte de l'arlicie J3 de l'a rrêté 96 du 30 J anvier 19 26 .
A. t97, du t8 Mars 1926, confi ant aux Serv ices écOn o.
miques et agricol es du Haut-Co mmissa ria t le contrôle des
- '78-
-179 -
VI[-528
�SO C I~:TÉS CONCESSIONNAIRES
SO . IÉTÉS CONCESS I ON~A I RES
D . H . P . (Voir: Chemi ns de fer)
SOCIËTËS CONCESSIONNAIRES
Pl?ares (Voir: Mari ne Ma rchande)
\
Port d 'Alexal? d rette (Voir:
Cijell)il? cie fer du Hecljaz (Voir: Chemins de fer)
C. N. S . (Voir : Chemins de fer)
COl?trôle des Sociétés cOl?cessionnaires
A. ï09 , du 14 Fév ri er '1921 , suppriman t l'e mploi de
Commissaire du Go uve rnement chargé du Contrôle de la
Compagni e des Tramways de Damas.
11-4 1
A. 2044, bis du 19 Juill et 1923, port anl organi sat ion
d'un Serv ice Ju Con trôle des Sociétés Concessionn aires et
[V- 129
rtseaux de chem in s de fer.
A. 2045 . du 19 Juillet 1923, portant création d'un bud get autonome pour le Service de Contrôle des Sùciétés Con cessionna ires.
IV-13
A. 234ï , du 22 Décemb re 1923, portant attribution s
du personnel du Contrôle des Chemins de fer et de s Soci étés Concessionnaires.
IV-39 ï
~l ar in e
Marc hand e)
Pl:>rt ci e B eyroutl) (Voir: Mari ne Marchande)
Raclio-CJ rient (Voi r:
Poste~)
Autres S o ciétés Concessionn aires
A. t 43/S, du 10 Juin 1925, portant entrée en vigueur
de co nvention et cahie rs des charges rtlatifs à la réadaptation des actes concessionnels de la Société Anonyme «Tra mways et Ecla irage de Beyro uth».
VI-1 16
A. 204/S, du t3 Août 1925 . po rtant entrée en vigueur
de la Co nve ntio n et des ca hiers des charges relatifs à la réadaptati o n des Actes Concessionnels de la Société de Tra mways et Ec lairage EI~ctr i que s de Damas.
\'1-23 1
A. 240/S, du 12 Septembre 1925, porta nt entrée en
v i gu~ur de la Convention et cahier des charges lelatifs à J'é-
tabli ssement par la Sociét é des Tramwd)'s et Eclairage de
Beyrouth d'une ligne de transport d'éne rgie électrique de
haut e tension entre Beyrouth et Khaldé,
VI-250
A . 2963, du 18 Novembre 1924 , complétant les di s posit ions du Règlement sur la Police des Tramwa ys élect riqu es .
V-365
A. 3 2 7, du 27 Mai 1926, sur les majo rat ions de tarifs
\'11 -49 5
des Sociétés Concessionnaires.
A. 52 1, du 20 Septemb re 1926, fixant sur la base de
la livre Iiban o-syrienne or les recettes et dépenses du budget autonome du Service du Contrô le.
VIl -628
A. S4~, du 29 Septembre 1926, porta~t transformation
en monn aie or des tarifs de la Compagnie des Eaux de
\' 11-6,,5
Bey routh .
-180 -
-
181-
�SURETÉ PUBLIQ UE
SUREt'É PUBLIQUE
A.- 543, du 30 <;eptembre 1926, por tant tra nsformati o n
en monn aie or des tarifs de la Société des Tramways et
Eclairage Kle ' trique de Beyrouth .
VII- 647
Trall?ways Libanais (Vo ir : Chemin s de fer)
A. 1587, du 22 Septembre 1922, créant une Commission chargée d'exami ner les demandes d'indemnité présentées par 'Ies emp loyés civils des chemi ns de fer de SyrieCili cie, pour tous faits dé ri vant nettement d'évènemen ts de
1I1 '4! 5
guerre.
A. 7, du 8 Déce mbre 1925, co nfiant à un "Comité de
secours» la coordination des œuv res °d'assistance aux réfuVI,350
giés.
SURETÉ PUBLIQUE
A. 48, du 8 J anv ier t 916, portant création d'u ne CommissiOn mi xte des dommages de brigandage.
VII-2
DOll?ll?a(:es causés par la Rébelli".,
A. 194, du 27 Janvier 1920, in~tit ua nt une Commiss ion
chargée d'éldborer la réglementation à suivre pou r l'in st ru ction des demand es d 'i nd emnit é pour dommages de briga nd ~e.
(~I
~. 251 , du 26 Juin 1920, fixant l'emp loi des pri ses ef-
fe.ctuees et des amend e. innigé~s au cours des opé rations d'e
(-99
represslO n des actes de brigandage,
A. 587, du 20 Décembre ' 920 sur (es dommages de
brigandage.
'
(-233
A. 1045, du 3 Octobre ' 92 1, concernant les récla mati ons
relatives aux dommages de briga ndage,
11-344
A 1151 , du Il Décembre 1921, créa nt un COlllpt~ hors
budget "Compte de s réparations pour actes de briga ndage».
. 11-458
-
182-
Additif 145 à l'arrêté 48, du 12 Janvier 1926, portant
création d'un e Commission mixte des dommages de briganVII-5
dage.
. A. 97, du 30 JJn vie r 1926, réglementant le mode de
erception et d'ad min btration des amendes collectives ImpoP
VII ·62
sées pour f ~its de pillage et de ban O"ItlSfil e.
A. 19 8 , du 19 l' lus 1926, fixant les cond itiOn~ ~e perception de l'amende inlligée a la l'Ille de Damas. \ Il 26 9
-\ :lO-l du 22 l'Iars 1926, modifiant certaines disposi, .
,
.
"6 ur les amendes coltions de l'arrêté 9-' du 30 Janvier 1 9~ s
.
VlI-n7
lect ives.
A. 266, du 1er ~Iai 1926, sur les travaux
de Dam as.
de refection
\'11-356
.
. e de l'amende
A 305 du 1 L) l' lai 19 26 , édictant renllS
D
'. .
sée à la vi lle de amas
.
,
.
de cent mill e livres turgues 01 Impo
---183--
�/
SURET~ PUB LI QUE
SURETÉ PUIlUQl1E
ce rtain es di spositions de l'arrêté
VII-4 3 9
A, 2 11 5, du t 4 Août 1923, sur les emb,' rquemcn ts
Glandest in s à bord des navires,
IV- 15 7
A, 352, du 12 Juin 1926, sur la gestion des bi ens co nfisqu és aux rebe ll es,
VII -5 16
A. 2229, du 15 Octobre 1923, réglementant le port des
a rm es sur le territoire de l' Etat de Damas,
IV-32 1
A. ~42 , du ,~ Ao"t 19 26, régla nt l'affectai iol1 du produ it
du relèvement des droit s de douan e,
VII-5 79
A, 2478, du 6 Mars 1294, co mplétant les dispositi ons
du règlement ~ ur la police des Chemins de fer.
V-120
A, 327, du 24 Septembre 1926, insti tu ant un e Co mmi ssion pour l'a ttrib ut ion d'a ll ocations sur le produi t des amendes coll ective; ,
V11-635
A, 2630, du 27 ~l ai 1924, co ncernant les crimes et délits co mmis par la voie de la Pre sse et relatifs aux relations
internat ion ales ainsi qu'à la sécurité des Territoires sous
V-203
mand at.
et mod ifi ant ou
199
~ brogea nt
Ell)igratioQ (Vo ir : Emigration)
Mesures de Police ou de Sûreté
A. 300, du 15 AoC!! 1920, co nce rn ant la Poli ce du Port
et de la Rade de Beyrouth,
1-1 14
A, 905, du 5 Juin 1921, concernant I<:s jeux dans les
stali ons d'esti vage du Grand Liban ,
11-17 3
A, 1207, dl 14 Janvier 1922, sur la vente des st upéfiants,
!Il-IO
A, 1531, du 16 Aoü t 1922, interd isant aux mili taires
fran ça is de terre et de mer de pén étrer dan s les sa ll es de jeux,
111-386
A, 1639, du 24 Octobre 1922, Sur l'entretien et le transfert des individu s condamn és pour déli ts politiqu es et détenus à Rouad ,
1lI -~36
•
A, 2963, du 18 Novembre t 924, complétant les dispositi ons du Règleme nt sur la Police des Tramways électriV-365
ques ,
A. 3/S, du tO Jan~ier 1925, portant levée de l'Etatde
Vl-b
siège.
A. 4/S, du 10 J anvier 1925, co ncerna nt le maintien
VI-7
de l'ordre public et la sécurité du territoire.
A SIS du 10 J anvier 1925, concernap.t la répression
"
"
l
' 'té ou aux int érêts des
des actes portant atteinte a a secun
"
,
,
_ S , 'e au Grand Liban, aux
troupes fran çaises malnlenue, en ln,
- cl t
Alao uit es et au DJ'e bel Dru ze en exécution du l'I an a ,
Vl- IO
,
l' de l" for ce
A, 29/ S, du 27 J "nvier 19?5, sur l em p 0'
VI-2j
armée ,
-- t85 --,
�SURETt PUBLIQUE
SURETÉ PUBL!QUE
A. 149/S, du 13 Juin ' 925, portant réglem ent ation générale sur la po lice de la circul ation et du roul age. VI-133·
A. 83, du 30 Janvier 1926, sur les obligations des
loueurs en meublé.
VII-42
A. 173/S. du 16 Juill et '925, régleme nt ant le port des
armes sur le territoire de l'Et at de Syri e.
VI- I{)8
A.123, du 13 Février 1926, levant l'Etat de siège dans
le Sandjak du Hauran.
VII-7 5
A. 210/S, du 20 Aoîtt ' 925, sur l'ex pul sion des étranVI-238
gers.
du 9 Avri l 1926, sur la détention des poudres
VII-341
et explosifs.
A. 235/S, du , 5 Septembre 1925, comp létant les di spositions du Règlement général sur la police des chemin s
de fer.
VI- 2 49
A. 258/S, du 8 Octobre ' 925, réglementant la fabri cation et la vente des scea u.:. timbres, marques et cachets
officiels.
VI - 276
A. 302/S, du 1er Novembre 1925, sur le sec ret des opérations militaires et les provoca tion s à la désobéissan ce ou
à la rébellion
VI-321
.. A. 309/S, du 2.( Novembre ' 925, établ issant l'état de
siege dans la ville de Damas rt dans les Sandjaks de Damas
el du Hauran.
V[-3 2 4
A. 26, du 24 Décembre '925, abrogeant les articl es
2,3,4 .5 du J'arrêté 309/S du 24 Novembre 1925 . VI -353
A.. .27, du 24 Déce mbre 1925, fixanl les conditions de
la redditIOn des invidus' co upab les de rébellion .
V[-35.(
A. 53, du 12 Janvier 19 26 , sur la confiscation des biens
des condamnés.
Vll- , ~
--- 186 ---
A.
2~3,
A. 276, du 5 J\lai 1926, ~ur les associations de malfai-
teurs ou les ententes susceptibles de mettre en danger la paix
publique.
VII- 389
A. 313, du 25 Mai 1926, établissant le contrôle des armes et muniti ons.
VlI-44 5
A. 372, du 25 Juin '926, portant orga ni sation de la
Police .Ies mari ns pêcheurs et des navires de pêche. VlI-523
A. 544, du , er Octobre 1926, fixant les conditions faites aux rebelles qui se soumettent volon tairement. VlI-648
Passeports (Voir: Passe ports)
Service de Sûreté
A, 300, du 15 Août 1920. concernant la Police du Port
et de la Rade de Beyrouth .
[-1 '4
A.536, du 4 ,Déce mbre t9 20, décidant que les Services de la Poli ce relèvent directement du Gouverneur du
2
Grand Liban .
1- 2 4
�SURETÉ PUBUQUE
SURETÉ PUBLIQUE
A.602, du 22 Octobre 1920, organisant la Direction
de la Sûreté Générale.
1- 2 40
A, 754, du 2 Mars 192 l , modifiant l'arrêté 602, du 3 1
Décembre 1920, relatif aux attribution s du Directeur de la
Sûreté Générale.
11-65
A. 793, du JI Mars 1921 , rattachant au budget général
de la Syrie et du Liban le Service du Comm issariat s pécial
du port et de l'émigration, à Beyrouth .
11-93
A. 860, de Mai 1921 , fixdnt les attributions du Commissaire spécial de police du Port et de l'Emig ratio n en résiden ce à Beyrouth .
11 -151
A. 1377, du 19Avril 19 22 , portant création de Co mmissaires spéciaux.
111- 2 95
A. 95/S, du Il Avril 19 25, fixant l'indemnité de déphcem ent des age nt s de la Sûreté allant en mission en Palesti ne .
V I -~B
A. 310/S, du 25 Novembre 1925, pl açant sous l'aut orité directe du H;wt-Co mm Î>saire le personnel des briga des
de la Sûreté Générale du Vilayet d'Alep .
VI-325
A. 6, du 8 Décembre 1925 , plaçant les forces de police et de ge nd armerie des Etats de Syrie et du Djebel Druze
sous les ordres du Général Cummandant Supérieur des
Troupes.
V[-32 9
A. 131, du '9 Février 1926, portant réorg1nisation.
V;(-7°
des services de Sûreté Gé nérale .
A. 119, du 10 Février 1926, sur la police loca le
VII-j]
A. 1638 bi s, du 29 Novembre 1922, rempla çrlnt le titre
de « Chel de la Sécurité Publique» par ce lui de « Chef du
Contrôle de la Sécurité Publique» .
[11-468
A. 1684. du 29 Novembre 19 22, supprimant l'e mpl oi
de Directeur de la SCtrelé Générale.
111 '4 6 9
A. 1773, du 31 Décembre 1922, rel atif au Contrôle de
la Sûreté Générale.
111-485
A. 2993, du 22 Décembre 19 24, créa nt une brigade de
Sûreié il Deraa .
V-4 0 9
ploi
A. 35/S, du 3 Février 1925, port ant çréation d'un emde Commissaire Spécial, Chef de la SÛreté, à Alep .
V[-32
-
188-
A. 318, du 25 Mai 1926, organisa nt
manente des ge nd armeries locales.
l'In spectio n per-
VIl -458
A.4 t 6, du 24 J uillet 1926, plaçant provisoirement les
' bl'Ique L'l banaise sous le co nservIces de polt' ce u. 1C 1a Repu
trôle immédiat du Directeur de la Sûreté Générale du Haut.
VII-544
Commissa riat.
A. 48 1, du 2j Août 1926, autori sant le Service de Con.
.Ires il engauer
des agents
trôle des Co mpagni< s ConcessIonna
0
du Port de Beyrouth .
1•
en l'LIe du renforcemen t de 1:r Polee
VlI·602
-
18 9-
�· SYRIE
(ETAT
SYRIE
DE • .. )
A. 664, du 27 Décembr e 1926, portant additifs à l'a rti cle 2 de l'arrêté 131 du 19 Février 1926 relatif au statut des
Commissaires de poli ce Libanais.
VII-7 0 7
SYRIE (Etat de.,,)
( 1)
(ETAT
DE •.. )
A. 144 , du 25 Fév rier 1926, instituant une Cou r de
Justice à Al ep.
V!I-g l
A. 170, du 9 Mars 1926, donn ant qual:t é au Co nseiller
chargé de la Gérance du Mi ni stère de la Justice de l'Etat
de Sy rie pour ordon ner les délégations nécessaires au fon ctionnement régulier de la Cour de Ju slice.
VII-134
A, 2~9, du 26 Avril 1926, nommant Chef de l'Etat de
Syrie S.A. le Damad Ahmed Na mi Bey.
VIl-344
Clr~al)isatiC)1)
Judiciaire
A. 68; S, du 9 Mars 1925, co mplétant l'article 5 des
VI-62
arrêtés 2028 et 2029 du 7 Juillet 1923.
A. 213/S, du 20 Août 1925, portant modifi cation aux
arrêlés 2028 et 2053 su r la compétence et Id composit ion
des juridictions de l'Etat de Syrie et à l'arrêt é 2030, du t 0
juillet 1923.
VI-239
A. 28, du 24 Décembre 1925, modifiant la composition de la Cour de Justice de l'Elat de Syrie.
VI-355
(1) L'Etat de Syrie étant formé des terriloires qui ont constitué les anciens Etats de Damas et d'Alep e t, pour partie . b
Féd ér<ition des Etats de Syrie, les di s po si tion s légi sla ti ves, qui
étaient en vigueur dan s ces c irconscription s admin is trati ves,
maintenant disparues, restent applicabl es dan s l'Etat de Syrie
dans la mesure où elles ne so nt pas co nlra ir~ s aux. arrêtés législatifs spécia le ment édic tés pOUl' l'Etal de Syrie . Pour flvoÎr un e
vue d'ensemble de la législation en vigueul' en Syrie il fa udra
donc cc reporter aux rubriques: ((Etat d'A le p') «(E t}ü de. Damas»
-- «Fédéra lion des Etats de Syrie • .
A. 405, du 17 Juill et 1926, co mpl éta nt l'arrêté 2028,
VIl-534
du i Juill et 19 23 sur l'o rga nisation judiciaire.
Clr~al)is atiC)1)
Adll7il)istrative et Politique
A. 2980, du 5 Décembre 1924, portant organisation
V-3g8
de l' Etat de Sy ri e.
A 3007, du 29 Décembre 1924 , délimitan t la frontiè re
entre l' Etat de Syrie d'une part, les Etats du Grand Liban,
des Alaouites d'dut re part.
V-4 12
A. 63, du 19 J anvi er 19~6, autori sa nt le Dflégué du
Haut -Co-nmissaire à Damas à fix~r la date des élections du
VI- 03
2ème degré pOlir 1a 1'1·11 e d'AI
. ep.
A. 39/ S du ï Février 1925, ro dant suppression de
l'empl oi de Co nseiller des Postes et Tél égraphes ~ 1_1~ep.
Fév rier 1925, sur les fonctionna ires suA. 44 /S , du 1 .• .
.
VI-5o
périeurs de l' Etat de Sv ne.
-19 1 -
�SYRIE
(ETAT DL.)
A. 249/S, du 26 Se pt embre 1925, prorogeant d'un
mois le mand ai des membres du Co n ~ e il Représentatif de
V[- 25 7
l'Etat de Syr ie.
TRA NSPORT D'ÉNERG I E ELEC1RIQUE
A. 6. du 8 Decernbre 1925 , pbçant les forces de po lice
et de gendarmerie des Etats de Syrie et du Djebel Drllze sous
les ordres du Génëra l Commandant Supérieur des Troupes.
VI- 329
A. 2C)3/S, du 30 Octobre 1925, prorogea nt le mand at
des membres du Co nseil Représent atif de l'Etat de Syrie.
V[-318
A. 26, du 24 DécembreQ925 , abrogea nt les articles 2,
3,4,5 de l'arrêté 309/S-, du 24 Novembre 1925. VI-353
A. 23, _du 21 Décembre 1925, fixant la date des é[ection s au Conse il Représentatif de l'Etat de SylÎe et ind iqua nt
dans ~ue ll es co ndili ons les él us feront con naître leurs vœux
en malière poliliqu e.
V[-350
A. 123, du 13 Février 1926, leva nt l'Etat de siège da ns
V[[-7 5
le Sandj ak du Hauran .
il, 35 du 30 Décembre 1925, COnfiant au Délégu é du
Haut-Commis sa ire les attribu tions ap part enant au Président
de l'Etat de Syrie.
V[-35 9
Sûreté Publique
A. 35/S, du J Février 1!)25, portant création d'un emploi de Commissa ire spécia l. chef de la Sûreté à Alep,
V[·32
A. 173/5, du 16 Juillet 1925. réglementant le port des
armes sur le territoire de l'Etat de Syrie.
V[- 198
A. 198, du 19 ~1ars 1926, fixant les conditions de percept ion de l'ame nd e infligée à la ville de Damas. V[[-269
A. 305, du 19 Mai 1926, édi ctant remise de l'amende .
imposée à la ville de Damas et mod;fiant ou abrogeant cerlaines di s position s de l'a rrêté 199.
VII-4 39
Ville de Danps
A. 174/ 5, du 16 Juillet 19 25, créant à Damas une
VI-20 1
Ecole S upérieure d·Arabe.
A. 206, du 26 Mars 1926, ouvrant à Damas une Ecole des Arts modernes .
. , A, 309/5,. du 24 Novembre 1 9~5, établi ssant l'état de
siege dar.s la vtl le de Dama s et dans les Sandjaks de Damas
V[ - 4
et du Hauran.
32
. . A. 310/5, du 25 Novembre 1925, pla ça nt so us l'a utori te dlrecle du Haut-Comm issa ire le personnel des brigarles de
la Sûrelé Générale du Vi[ayet d'Alep.
V[-3~5
A
,2
66 d
de Dama s .
,
u
V[(-280
1er ~1ai 1926, sur les travaux de réfection
\'[(-356
�WAKFS
TRANSPORT D'ENERGIE ELECTRIQUE
ZONE OUEST
A. 80, du 29 Janvier 1926, sur lïstibdal des immeubles
wakfs ,
VII-36
A. 81, du 26 Janvier 1926, sur les opérations de partage d'immeubles wakfs zurié,
VII-40
A.145,S, du 11 Juin 1925, reldtif à l'établissement,
l'entretien et/exploitation des lignes dé transport d'énergie
électrique à haute tension.
VI-127
TRAVAUX PUBLICS
A. 82, du 29 Janvier 1926, interdisa nt aux tribunaux
de recevoir. le Taouatour tel qu'il est défini par les articles
1677, 1733, 1734, et 1735 du Medjellé.
VII ' 41
A. 8ï, du 30 Janvier 1926. app liquant aux immeubles
wakfs les dispositions de l'aJfêté 2347, du 7 Avril 1924,
sur le droit de possession immobilière des personnes morales.
VII-54
A. 167, du 4 Mars 1926, sur les redevances dlles aux
wakfs , constatation et fixation des droits des Wakfs, le règlement des litiges.
VII-121
A.827 bis, du 24 Avri l 1921, sur les cla uses et co ndition s générales imposées aux entrepreneurs cie travaux publics.
11-123
A, 495 bi s, du 7 Septem bre 1926, décidant que les
Wakfs dont la gest ion appartenait à l'admi nistrat ion des
Wakfs <intérieurement à la date de l'occupalion militaire
interalliée rest eront provisoirement gérés par ces administrations,
VII·606
WAKFS
ZONE OUEST
A. 753, clu
ra 1 des Wa lds .
2 ~lars
1291, organisant le Contrô le Géné.
II-53
A. 79, du 29 Janvier 1926, autorisar t les ce ntrat s de
location des immeubles wakfs.
VII-35
-194-
A, 108, du 15 ,\12rs 1920. nommant des Conseillers
privés d u' Délegué administratif de la Zone Ouest. 1-21
�ZONE OUEST
•
-
A.121 , du 23 Mars 19 20, fixant le nombre des Con1- 23
sei llers privés de la Zone Ouest.
A. 228, du 3 Juin 19 20, sur I·e personnel admin ist ratif
de la Zone Ouest.
1-74
A. 262, de Juin '920, portant· à 17 le nombre de s Co nsei llers privés de la Zon e Ouest.
1-100
A. 273, du 12 Juillet 1920, portant dissolution du Con·
seil Administratif au Liban.
1-104
A. 299 , du 3 Août 19 20, ratt ac hant au Territoire autonome du Liban les Cazas de Has baya , Rachaya , Moal laka et
Baalbeck .
1-113
A. 314, du 19 Août 1920, modifiant certaines circonscription s adm inistratives en Zone Ouest.
1- t 30
-196-
•
�TABLE DES MATIERES
�TABLE DES MATIERES
Les chiffres renvoienl al/X pages de /'Index a(Dhabetique .
La lettre S .. après I/n chiffre, ;ignifie: "el sl/ivanles" .
A
Contrôle el execution du budget
Gendarmeri e.
Organi sa tion ad ministrative el
Actes Concessionnels.
V. Concessions
Actes Législ atifs du HautCommissaire. V. Hal/I-Commissarial .
Agriculture. 1 S
Céré.les.
Co ton.
Eng ra is.
Epiph y ties.
Exportation s.
Machin es Ag ri coles.
Maladies des végéta ux.
Protection Douanière .
Reexportation.
Taba cs ct Tomb acs.
Alaouites (Etat des ... ). 5 S
Conse il Re prese ntatir.
Délimitat ions territoria les.
Finances. Régi me fin ancier.
politique.
Orga nisation judiciaire.
Pos te s.
Rece nsement.
Rouad .
Services Consula ires.
Alep (Etat d ·.... ).
~
S.
Con sèil Repré ~e Dtalir.
Délimitations terri toriales .
Fin ances - Régime fin ancier Controle et ex-êcution du
budget.
Orga nisa tion admi nis tratiye et
politique.
Organisa tio n judiciaire.
Alexandrette (Sandjak a utonome d· .. .) 11 S.
Fin a n ce~ - Contrôle et el écu-
tion du budget.
Orga nisation administrative
politiyue.
Orga ni:;atio n judiciaire .
el
�TABLE DES
Il
Port d ' Al ex~ll1drette - Conces-
Co ntrô le
s io n - ex ploi tati o n - tarifs .
Ré prëse nlati o n po litiq ue.
D êle n ti on .
Amendes . 14.
T ABLE DE s oII ATI ERES
~aTlE RES
Boîtes postales
Télégraphes.
Importati o n.
Po rl d'arm es.
Prix de ven le .
Réqui siti on .
V. Postes l t
d es .
Amendes douanières.
JI. Douanes.
Arrêtés du Haut- Comm iss a ire. V. Haut-Commissariat.
Bourses scol a ires . JI.
truction publique.
fn s-
Mes ures d'am ni s ti e.
Redd i ti ons.
Arts Modernes. (Ec ole d es ... )
Chemins de fe r . 18 S.
c
Cadastre. V. Législation Foncière .
JI. fndustries locales.
Sou mi ssio ns vo lo ntai res.
E xportation .
1 Chefs d·Eta t. V. Etats sous
mandat Fra nçais.
Arts Musulmans. JI Antiquités.
Remises des pei nes.
Antiquités. 1 G.
1.
Budgets . JI. Fin ances .
Correspondances officielles.
Amnist ie. 15.
Assistance aux réfugiés al'méniens . JI. Santé- Hygiène
et Assistance publiquls .
Permis de fo uill es.
Recherches.
Réglc me n ta l io n.
B
Banque de Sy rie et du Lib a n.
JI. Régime monétaire.
Archéolog ie. V. Antiquites.
Bey r outh. V. Liban .
Armes, Mu ni tions, Ex plo sifs , 1 7
Biens ennem is. 18
Circul ati o n .
Liquidat ion .
Séquestre .
Acles Co nces:-.ionnels.
Contrô le . S ervice du Contrô le
Contrôle douanier.
Domm ages causes par guerre
ou in surrectio n.
Gé rance de la Compagnie du
Hedjn.
Cahiers des charg es d es e n treprises de Tra v a u x Pub lics. V. Travau x publics.
Caiss es de R é serve. V. Finances
Fo uilles.
I mportati o n s.
In s titut français d'a rc héo log ie
e l d'a rt s mu s ulmans de
D amas.
Ce nsure. V. Press!.
. 1es. Y. Agriculture.
11 Ce' r ea
T arif des ame nd es.
Taux de conversion des amen-
1
III
Co nto n n ement des Troupes.
2 1.
Ca p it aineries
Mariri~
de
Port. JI.
Marchande.
Capitul ations. 21 .
Impô ts et taxes chis par s uj ets
des P uissa nces ex-ca pilulaires.
Sus pension .
Carrièr es.V.MiT/es e/ Corrièns.
Po lice des Chemi ns de fer .
Responsabilite civi le des Compagnie s de chemi n de rer . T~l rifs.
Cili cie -N ord-Syri e. (C. N. S.)
(Compag nie du ... ) V. Chemins de [er .
Ciném a togl'aph ie. 2 2.
Cens ure.
Import ation des Glms .
Code Pé na l ottoma n. V. Législation Pénale.
Modificatio ns.
Colis-Posta u x. V. Postes Té·
léqraphes.
�TABLE DES "ATIERES
IV
Commandement militaire.
22.
.'
Organls~lion
1
(li
Conseils Représentatifs. V.
Etats sous Mandat (rançais.
commerciale . V.
de la Propriété.
Conseil Supérieur du Contentieux . V. Juridictions admmistratives .
Conventions postales.
V . Postes et Tél,'graphes.
Protection
Damas-Hama - Prolongements (D.H.P.) (Compagnie
du . ... ) V. Chemin" de jer .
'o mma nd e-
Commissions arbitrales des
Loyers. l'. Loyers .
publique. V.
Concessions 22.
Atlribution.
Con s eiller du Haut-Commissariat. V. Hou/-Commissariat
Organisation des Services.
Consulats. V. Organisation
sulaire.
COI/-
Transrert.
Concessio ns minières. 1. Mines et Carrières .
Conseil administratif du Liban. V. Zone Ouest.
Conseil du Co ntentieux du
Gra nd Liban . V. Juridictions
administratives .
Conséil des Directeurs du
Grand Liban . V. Eta/s sous
Mandat (rançais .
Co nseil Fé déra l. V. Fédération des Etats de Syrie.
Conse il s de Guerre. V. Justice
mili/aire.
Contrebande douanière . V.
Dauanes.
Contrôle des Dé pen ses engagées. V. Finances.
Con trôle g é n éral des Services Fonciers . V. Legislation (oncière .
Contrôle des Sociét és concessionnaires. V. Sociétés
concessionnaires.
Organisation
Dentistes. V. SOI/té, Hygiène
et A ssis/ana publiques.
Cours de Cassation . V. Organisation judiciaire .
Cours de Justice . V. Organisation Judiciaire.
D
Bud get , contrô le , exécution .
Conseil Repré sen tatif.
De légatio n Française.
Dette publique ottomane.
V. Finances .
1
Dettes ,Règlement des . .. ),
25 S.
Exig ib ilité des c réa nces
des
So c ié tés <..l e trans po rts automo bi les.
r..l o r ~
to ri uOl de:-- Je tt es de gue r-
re.
Règ!eme nt des créa nces c t de ltes des Etats , Banque Ottomane et Banques agri co les .
Délimitation.> territoria les.
Mis s ion Frans'aise.
Dîme. V. Finances.
Orga ni sa ti o n admin istra ti ve e t
politique.
Co nventions interna tion a les
r e latives à la Protection de
la P ropriété industri e lle et
Délimitation des biens im meubles. V. Législation (oncière.
Coton . V . Agriwlture.
Damas ( Etat de . .. . ) . 23 S .
Contrôle Général des Wakfs .
V. Wak(s.
Délégations Fraçaises.
f . Haut-Commissariat .- Organisa/io n des Services.
Conversions monétaires.
V. Régime monétaire.
Cours d ' Appel.
judiciaire.
v
MATI ERES
l:
ment.
Comptabilité
Finances.
TA BLE DE S
Organi sa tion Judlciaire.
Port cl 'a l'm es.
Régim e fin ancier.
Djebel Druze ( Etat du ... ),
27 .
Délimitation s territoriales .
�VI
Forces de poli ce
eL
de ge ndar-
m e ri e.
Organisation administrativ e el
politique.
dérogation , prohibition. règletncnt~tion .
1nspection générnl e des douaneS.
Domaine privé. V. Législation 1
foncière.
Domaine public. V. Ligislation fon cière.
Domaine. JI.
clire .
I mportalion ~! au torisation,
Législation fon-
Douanes 28 S .
Droits judiciaires, 54
Frais de jus tice .
Indemnités ù té moins .
Tau x de tra ns formation .
Droits notariaux. V. Finances
primes.
Budget des douanes.
Conte nti eux.
Conlrcuandc .
bles .
Saisie .
Déclarations d'o rigine.
Droits de douane, lfixation, li -
Drogmanat. 53 .
recouvrement,
exone r8tion .
Droit postal de dedouant"tnCIlt.
Entrepôls douaniers.
Entrepôt rée\.
Entrepô t spécial.
E s timations douanières.
Espertises, expert".
Exportatinos,
autor isation,
c\ërogatioll, prohib ition,
réglementa tion.
Franchise<:- douanières.
Fraudes.
Organis~tion du Se rvice.
Statut des drogman . du H . C.
Droits cadastraux.
V. Finances .
Entrepôts. V. Douanes.
Entreprises de
travaux
publics.
V. Travaux publics.
Droits Quarantenaires.
V. San/é. Hygiène et assislance publiques.
Estimations douanières .
V. Douanes .
Etat de siège. V. Sécurité publique.
E
Etats sous Mandat français .
55 S.
Eaux . V.
•
Législation foncière .
Ecole des Arts arabes modernes. V. Instruction pu·
bl!que.
Ecole Supérieure d·arabe .
V. Instruction publique.
Ecoles.
1.
blique.
Instruc/ion pu-
clandesEmbarquements
tins. V. Marine marchande.
Dr oits d e dou ane. \'. Douanes
Emigration. 55 .
Dr o its fisca u x. V. Finances.
V. Agriculture.
Epiphyties. V. Agriculture.
taxes.
Ta :\e de plomb <lRe.
Tran si t douanier.
Vente des marchandise périssa-
Engrais.
Droits de timbre. V. Finances
merce .
Ta xes Cde magasinnge et sur-
Alrectation du produit des
droit s de douane .
Amendes,repartition du produit,
quidation,
Ma gas ins genéra ux .
Mercuria les, commission des
merc uria les.
Organi sa tion du Service des
D ouanes.
Perso nn e l, statu1.
Réexporta tion s.
Régime douanier .
Rep,'ess ion des infraction s à
hord des navires de com-
VII
TABLE DES MATIERES
TABLE DES ~IATIERES
Po lice el réglemt'nI3tion .
Chefs d'Etat, attributions, nominations.
Commission administratiye du
Grand Liban .
Conseil Fedêral, éle ctions. attributions.
des Directeurs du
Gra nd Liban. atiributioDS.
Conseils Re présenhll lf:-., é lec tion, a ttributions .
Délimitations lerritoJ'i"les.
GOllverneurs, atll-ibutions.
Organisation administrative et
Conseil
politique.
Sénateurs de la République Li·
banaise.
Explosifs. Armes. Munitions.
Explosifs.
�TABLE DES ~IAnERES
VIII
TAillE DES ~IATIERES
Budge t s ur rond s de con cours .
Exportations. V. Douanes.
Cai sses de r éserves .
Compta bi lité publiqu e . réglementa tion .
Co nt rô le de s d é pe n ses e nga-
Expropriations. 61.
Co mm a nde me nt.
Ins pec ti o n
perm a nente
Gc nd ,lrm e ri es loca les .
Orga ni sa ti o n .
des
Co ntrôle ~nan cie r .
D . P . O . (Dette Publ iqu e O ttoman e).
Droits fi scau x.
ED "~IiJem ent d es d é pe ns e ::. .
"
Impôts.
Opé ra tio ns co mpt ab les.
Ou verture d e co mptes da ns les
t'c ritu re s d u Trésorie r du
H a ut- Commissari .. 1.
R êg ie de s T a b acs, pr ix des
ta bacs , d é te n tio n ou ve nte
du ta bac de co nt re ba nd e,
sa nc ti o n d e s in frac ti o ns.
Régim e finan c ier de s E ta ls.
R e ve nu s pub li cs.
T axe s .
Tréso r eri e (O pé ra ti o ns de . . .)
Ve nt e ~IU X e nch è re s pub liques
de mati è r es a pp::l rte na nt à
l'Eta t frança is.
F
Facultés. 1. Instruction
blique.
pu-
1
Co nseil
F édéra l,
é lec ti o ns,
a ttribut ion s.
D é lêga lion rr a n çai ~e.
O rga nisa tio n a dmini s tra tive e l
politique.
Orga ni sa tio n judi c ia ire .
Pr'side nt de l' E ta l.
Regi me Fina nc ie r .
Sel'vices Fin a ne iers, orga ni sa tio n .
Finances . 65 S.
Foire ~ Exposition de
routh.76.
!
S OllJ 1
Bey~
Fraudes (Répression des ... ).
76.
G
1
Gendarmerie. 76 .
1
1
Grand Liban . V. Liban.
1
1
H
Haras . 77 .
1
1
Haut~ Comm is sa r ia t.
Haut-Comm issaria t sonnel . 8 9 S .
!
78
1
d u H a ut -CO lTIlll ÎS- 1
P ouvoirs
sa ire , c:\écu tio n de ses ac te s 1
lëg is l<d ifs <.' 1 rég l e me nta ire~. 1
i
Haut-Comm issa r iat - Co rr esponda nces officielles .
78 .
R e l ~ t io n s
Amendes collectives , perception, a dmini stra tion.
Attribut ions financi è res des
assemblées loca lei.
Budgets au ton omes.
Budget des Etats. exécution.
co ntrôle,
Budget du Haut-Commissaria t.
Budget Général.
Budget des rece ttes à répartir.
Gou verneu rs . V. Elals
MandaI .
"
Fédération des Etats de Sy~
rie. 61 S.
Ca dre s du P er son ne l fnlll ça is .
Dél éga tio ns frança ises 1l uprès
des Eta ts.
Se r vice du Hau l-Co m mi s'ia1 ja t, co mpositi o n,
l' tt r ibu tio ns, o rganisa tio n .
Se rYice~ releva nt d irec temen t
de l'a ut ori té dl) H a ut-Co m missa ire , cn mpositio n , att ri bution s. organisa ti o n.
1
gée::. .
e ntre ~ erY i ce s.
Sig na tu re .
T é légra m me s oniciels.
V isa d es <J rrè tés , d êc is io ns,
in s tru c ti o ns .
Haut-Commissari a t - Org a nisation des
Se r v ices.
79 S .
IX
Pe r -
E ~ ti vag e .
F o nctio nna ires Inlnl;.:lÎs ou
ètran gc rs a u ... e r Vlce de s
Eta ts.
No min:lti on 3 de s e mpl o i ~ .
P e rson nel fra nçais.
P er50n ne l S yrie n o u Liba nai s.
Régle menta ti o n gf> néra lc: inde mni tes di \'er ... es, no min<1tl o n ~,co n gps, lI'<l n 'i p o rb, so l de.
Se n -jee a uto mob ile du H . C.
Sta tut duPc r~ OItn e l.
He dj a z (Compag n ie du ... )
\' . Chemif/s de fer.
Heure lég a le . 99 .
Hygi è ne . V. Saf/te. h)'gièf/ e.
el assistaf/ce publiques.
Hypothèques . V. Législal, on
foncière.
�TAB LE DES ~IATIE.ES
TAB LE DES MATlERES
x
Instruction publique. 101 S.
Bourses .
COIl"eil Süperieur de l'In ~
lrLlction Publique.
Ela bl issemcn l d'ensei g nement .
rcglemenlation. con t rô le ,
Seryicc de l' i nstruction Pub lique du [-1. C . • ol'galli s ~tion.
'lliribution s.
1
Importations
Impôts.
V. Douanes .
V. Finallces.
Industries loca les 100
•
Juridictions des causes
étrangè r es. V. Orga ./isat ion
judiciaire.
Juridictions de droit comm/un . V. Orqunisalion judiciaire.
meubles.
Régime h y pothé c~lIl' e
Regi stre fo ncier .
Sen"iees Fo nci e r., du H. C .
Signa ux gé od b iqu es. points
trigo nom élriq tiC s.
Ven tes de guerre .
Ventes d ' imlTlellble ~ .
Législation maritime.
r. Marine marchande
Législation pénale. 105 ..
Ecole de!'. A rb mod e rne s de
J
D ~lmê.l S.
E :'\onera lion s dou a nières.
Primes à l'importation et
l'e xporta tion .
Juridictions commercia les.
V. Orgallisatioll judiciaire.
Xl
il
J u stice militaire, 104.
Jeux (Police des .. . ) 1 . Sécunté publique.
E xecut ion dc ~ p e in e~ prononcées po,' les Co nseil s d e
GuelTe.
Magi stra t militaire.
Génél'ale des \
Inspection
Douanes. V. Doualles .
Journaux. \' . Presse.
Inspection
Générale des
Postes et Télégraphes.
V. Postes et Télégraphes .
Inspection de la Marine
marchande . V. Marine marchande.
L
Jugements étrangers (Exécution des .... ) 103 .
Jugements rendus pendant
la
guerre
(Exécution
des ... ) 103 .
Législation foncière. 105 S.
Cad as tr e.
Dêlimita tiv ll de... bi e n ~ illlmeubl es.
D e me mbrem e nt
de ~
te rres
mouch a.
Dom a in e~.
Institut français d'archéologie e t d'art musulmans
d e Damas . V. Antiquités .
Juridictions
ves. 103.
administrati-
Co n;5ci l du ContcLltieu x et du
Institu t de P h y sicothéra p ie
et de l u tte con tre le cancer.
V. Santé. hygiène et assistance p ubliques.
Gr~ncl Lib~n.
Co n sei l Supérieur du
lieux du H . C.
Tribu n<ll des Conllits.
Co n ten-
Domaine prive .
Dom a ine public .
Droits 1.'<1das trau \..
D,'oits de t:Jpou .
Eau:>.. .
Propl'iét i-s
i\1lll\obilièl es des
pcr~onnc ~ morales .
Rct:en ~ ement des hi ens
100-
Art. 2 ;;~ du Code Péna l 01tom a n .
Liban. 108 S.
Budge t. co ntrù!c, c:-..ec uli on.
Commi ss ion adminis tra tive du
Gr<l nd Lib a n .
Co nse il d e~ Diredeur::,.
Consei l He prése nlHtif, eJection s, a llributi o ns.
Délimita tio n .. terr itoria le ....
Ge nd<l rlne rie.
Go uve rneu r, I! lec ti o n. pouvoi rs.
i\lun ic ipe de Beyro uth .
Munic ipe de T ripoli
O rgani sa ti o n <l d mi n i~ lra ll ve et
politiqll e.
Orga ni ~i:l t io n j ud iciaire.
P olice .
Recen sement d e la po pulati o n .
Régime HIH-ln l· ier .
Se nateurs.
Vil ayet <l e Beyro uth. 'n di ssolution .
�Deb,:lrque mcl1t des
di ses .
Loyers. 116.
Commissions arbitrales.
Légis lation.
Ta~lx de conversion
des pn x
de location .
M
marchan~
ElI1b<1rqucn;lCnt s clandestins.
Service des mine!';.
Monnaie. V. Régime mone/aire ,
Entrepôts.
Immatri culation des bateaux.
In s pection de la ~ll ari n e nHlrchande.
Legis lation maritilll c.
Pavillon ,
Moratorium. V. Delies.
Munitions , V, Armes - /IIuni liolls - explosifs.
Ph ares.
Pol ice du batelage ct du mahannage .
Machines agricoles.
V. Agricul/ure.
Police de 10 pèc he,
Po lice des port ~.
Magasins généraux.
V. Douanes,
Sccurité à bo!"d.
T or)!'s des Ports,
Vi s ites ~\ bord operées par les
N
Office Econom ique de Lyon .
V. Haul- Commissanal- Or·
ganisa/ion des Services.
Office de la Protection de la
Propriété industrielle et
commerciale. V. l'rolee/ion
de la Propri,'te.
Opération s comptables.
V. Flllances.
Opérations électora les. 126 .
Por ts.
Magistrat militaire.
V. Jus/ice mi/i/ain .
Magistrature.
V, Organisation judiciaire.
Maladies des animaux.
l , Police vi/érinaire.
Maladies des végétaux.
V. AgriCliI/ure.
~lgen t s de ~
douan es .
Bureau cl e~ na li onalitcs .
Legi s lation sur lt'l nationalite.
Matériel (Cess io n de , ", ) 123 .
Con ve ntion Înlcl'llationa l t",
l , Douanes,
Mandats-poste ou télégraphiques. V. Pas/es el télégraphes.
Météorologie. 124.
Marine Marchande. 117 S.
Mines et carrières . 124.
Milices syriennes 124.
Aconage .
Concess ion s.
Capitaineries de port.
Régime minier .
Navigation maritime .
V, Marine marchande.
ou
vo le.
Opérations militaires.
V. 3 ûre/é publique,
Sociéle s cons tituces co nform émen t à la loi ottom ane .
Navigation Aérie nne . 126 .
Médecins sanitaires. V. Sanlé. H)'giène e/ assistance
publiques.
Liberte
Nationalité. 126 ,
Marques de fabrique ou de
commerce. V, Protection de
la Proprie/é.
Mercuriales.
XIII
TABLE DES >IATIERES
TABLE DES ~IATIERES
XII
Secret des o per<ltion .....
Ordonnancement,
V. Finllllces.
Organisation consulaire ,
127.
Consulats fr'1nC3is.
o
Orga nisation judiciaire ,
127 S .
Compétence.
Cours de CassHtion
Cours ci e justiC"e.
Office économique et commercial de Paris .
Juridiction s administrative!'..
V. Halll- Commissariat - Organisatioll des Services,
l'air à ces mo/s.
•
�TABLE DES MATIERES
XIV
J uridicti ons cOI Ulll cr cialcs.
i Personnel. V.
Juridicti o ns des ca uses étran- l
gères.
.Ju sti ce ll1ilit~ire.
TABLE
Voir à ces
Illats.
Haut-Commissal'iat·Persormel .
Phares. V. Marine marchande .
M ngl stralnre.
Tl'ibunanx de dro it commun ,
competcllc t:, compositio n .
'T ribun aux religieux ,
co mpé -
len ce.
p
Passeports. 132.
T éléphones.
Mes ures de pro tec ti o n.
T . S. F .
Ol'ga ni sH tion du Scnice
polic e v<:té inaire .
de
Fo rm alites.
XV
Valeurs dét larées.
Voie s pos tales aC I-i ennes_
Poudres. V. Armes -munitionsexplosifs.
Port des armes.
V. Sûreté publique.
Poids et mesures. 134.
Presse . 165.
Ports. V. Marin e marchande.
Police. V. Sûreté publique.
Police des chemins de fer.
V. Sûreté publique ou Chemins de fer .
Ports sanitaires.
J . Santé, Hygiène et Assistance publiqUES.
Postes et télégraphes . 137 S .
Police des étrangers.
V. Sû reté publique.
Bo ites pos tales.
Coli s po s lau:\..
Droit s.
1'1 "TIERES
Maladies des anllnaux.
Proph y l., ie.
Pigeons voyageurs. 134.
Tr ibun au x co ns ul aires.
DE S
Police des jeux.
V. Sûreté publique.
Convention s po ~ tale~ int er nation a les.
En vois co ntre re mboursement.
V :llidi té.
Police des marins pêcheurs
et des navires de pêche.
Pavillon . V. Marine,lIIarchande. 1
V. Sûreté publique ou marine marchande .
Pêche m a riti me . 133.
Polices locales.
V. Sûreté publique.
Pèlerinage. 133 .
Cens ure.
Exo nération douani è re du papier-journal.
L egislation MIT la prc'isc.
T élégrammes de presse.
Primes à l'exportation et à
l'importation.
V. industrie, locales.
Propriété immobilière.
V. Législation fun cière.
F igurin es pos tale s.
In s pec tion géné ra le des Poste s c t t é l ég r ~ ph es.
Mand ats-poste ct télêgraphi'lues.
P en·o nn e l .
R a di o-té l égr~lJ . . hi e,
co ntrô le,
exploitation , taxes.
Service (les pos tes e t télég ra-
Propriété Industrielle et
commerciale.
\'. Protection de la prOlJriélé.
Protection de la propriété
industrielle et commerciale. ·166 S.
phes.
Pensions . 134.
Tanx des pe ns io ns.
Police sanitaire.
V. Santé. Hygiène et Assistance publiques.
Système mé triq ue.
T axes po s t a l e~.
Taxes têlég l'aphiqu es e l radio -
Police vétérinaire. 135 S.
T é légram me s.
éle ctr iqu es.
Permis de recherhes miniêl'es. l'. Mines et carrières.
Impo rtatio ns el
expo rt;'l lion ~.
Télegrnphe .
J
Conve nti ons intern ationales .
Marqn es de fahriquc o u de
co mm e rce .
Ollice de I ~ protec tio n_
Protec tion des Oeuvre::, littéraires e t artistiques.
�TABLE DES " IATI ER ES
XVI
Reglem e nt a tion des dro its de
protecti on,
Publications . V. Presse.
TABLE DES MATIERES
;\Ionn<.lic-or.
Service
Moonaie sy r ien ne.
d'hygiène,
OI'g~ln l sa
ti on , attributions .
Services quarantenaires.
Vente des stup éfia nt s.
Registre foncier.
Y. Législation foncière.
Sécurité. Y' Sûreté publique.
Remises de pe ines .
V. Amnistie.
R
R a dio- Or ient. V.
telégrophes.
Postes et
Rad io- t é légraphie .
V. Postes et télégraphes.
Recensement. 168.
Recensement des b iens immeubles. V. Législation foncière.
Sériciculture 178.
Réquisi tion s militaires. 173
Restitutio ns . 174.
ges·
Enco u ragemen ts sêrÎcicoles .
Graines de vers à so ie,contrôle,
Revenus Publi cs.
V. Finances.
Rouad. V.
des . .. ).
A/aoui/es
impo r tat ion .
(Etat
s
\
Reddition s. V. Amnistie.
Régie des t abacs.
V. Fina 'ices.
Régime financier des Etats.
1". Finances.
Régime hypothécaire.
V. Léqislation foncière.
Régime monétaire. 169 S .
Ba nque de Syrie c t du Liban .
Cunversion monetaire.
Santé, hygiène et assistance
publiques. 174 S.
1
Dime .
Droits de so rt ie su r so ies gré-
Assistance .
Assistance aux réfugiés armenl en s.
Dentistes.
Droits c t tt1xes quara nten aires.
In s titut de Ph ysiCO lh ê rapi e e t
de lu tte co nll'c le cancel'.
Medecins sanita ires.
Police s<lnitnire.
Ports sanitaires.
QU ~l ra Il ta i Il t· .
Service automobile du H. C.
V. Haut-Commissariat - Personnel.
Serv ices fonc iers.
V. Législation fonCière.
Sociétés commerciales. 179.
Juridil'tion.
N.ttiona lité.
Societés a nonymes é tran gè re s
ct Compag nies d'a:::.surances
é trangères, leur rondation .
Sociétés concessionnaires .
180 S .
Actes co n ccssiO IlIlC: S.
Cont rôle.
Tarifs.
XVII
Soie. V. Sérieicul/ure.
Soumissions volontaires .
V. Amnistie.
Statut du personnel.
V. Haut- Commisfjariat-Personnel .
Stupéfiants. V. Santé, hygiène. el assistancepubhques.
Sûreté publique. 182 S .
Amendc'i colJec ti vt' ... , perceplion .
A cl 111 i n is ll 'a lio n.
Associa tion s d e malraitcurs.
Delits de Presse.
Domm ages causéo; par la rébellio n, êvalu<ltion, reparati on.
Emi gration . V. Emigration.
Eh)t de siège.
F ab rica tion d es c"lchcts oflicieh-o
Ges tion des bll~ n s confisqués.
ln :-. pcctio n
pernUlDcnte des
ge nd armerie loca les.
LO C<l tÎOD S cn meublé.
Police de s Chemins de fer .
Police des étrangers.
Police des jeu x.
Poli ce des ma r ins pèc hcurs el
des navires de pèche.
Polices locales.
Port des armes.
�TABLE
XVIII
DES ~lATIERES
Taxes télégraphiques et radioélectriques.
JI. Posles el télégraphes.
Pros titut ion.
Secret
des
TABLE DES ~lATIERES
opéralion ~ mili ·
l ~ ir es.
Tribunaux consulaires.
V. Organisation judiciaire.
Services de poli ce et de Slll'ctc
genéraie.
Vcnt e des s tupefiant s.
Télégrammes.
V. Postes et lélégraphes.
\
Syrie ( Etat de ... . ). 190 S .
Télégraphes .
V. Postes el Iélégraphes .
Conse il Représe ntatif. '
Orga ni sa ti o n admini s tra tive e!
polit ique.
Téléphones .
JI. Posles el télégraphes.
Orga nisation judi c iai re.
Sùrclé publique .
Timbres-poste .
1
JI. Pestes et télégraphes .
Tribunaux de droit com~
mun . V. Organisation judiciaire .
Tribunaux religieux.
V. Organisatioll judiciaire.
XIX
Ventes immobilières.
V. Léqislation [oncière.
Vétérinaires.
V. Police uélérinaire.
w
Wakfs . 194.
Con trôle genéral des wakfs.
Tripoli (Municipe de ... . )
V. Liban .
L egisl ati on.
1
Système métrique .
V. Postes et télégraphes.
1
Tombacs.
v. Agricullure.
T. S. F .
l'.
Postes
z
et télé-
graphes.
Zone ouest. 195.
Tramways libanais (com1 pagnie des .. . .).
V. Chemins de jer.
T
Tabacs . V. Agriculture
Final/ces.
Tapou.
re.
v.
ou
Législùtion [onciè-
Taxes. V. Finances .
Taxes postales .
Il Postes el télégraphes.
Taxes quarantenaires.
V. SaI/té. hygiène et assistance publiques.
1
Transit.
V. Douanes.
v
Co nsei l ad mi nistratif du Liba n,
di sso lution.
Co nseillers prÎ \'e:-.,
Limires territorial es.
Ventes de guerre.
V. Législation [oncière.
Personnel admini s tra tif.
Transport d 'énergie électr·ique. 194.
Travaux publics . 194.
Clauses c t co ndition s géné rales
impo sées }lll X colre preneurs
des tra vaux publics.
Tribunal des conflits.
V. Juridiclions adminislraliues.
FIN
��
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Publication en série imprimée
Description
An account of the resource
Périodiques imprimés édités au cours des 18e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Recueil des actes administratifs du Haut-commissariat de la République française en Syrie et au Liban
Subject
The topic of the resource
Droit colonial
Description
An account of the resource
Les actes administratifs du Haut-commissariat de la République française en Syrie et au Liban sont publiés dans deux périodiques : le Bulletin officiel et le Recueil qui donnent un aperçu juridique, sociologique et économique des territoires placés sous mandat français (années numérisées : 1919-1925).
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Haut-commissariat de la République française en Syrie et au Liban
Source
A related resource from which the described resource is derived
Archives nationales d’outre-mer (ANOM, Aix-en-Provence), cote 50507
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie Jeanne d'Arc (Beyrouth)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1919-1926
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/202460150
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/ANOM-50507_RAA-Syrie-Liban-vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
7 vol. + table
3 433 p.
in-4
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
publication en série imprimée
printed serial
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Liban. 1918-1946 (Mandat français)
Alternative Title
An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific.
Recueil des actes administratifs du Haut-Commissariat de la République française auprès des Etats de Syrie, du Liban, des Alaouites et du Djebel Druze
Abstract
A summary of the resource.
Suite aux accords Sykes-Picot de 1916, la Société des Nations confie à la France, le 25 avril 1920, à San Rémo, un mandat sur la Syrie et le Liban, détachés de la Turquie vaincue. L’organisation administrative du mandat entraîne la constitution de l’Etat de Syrie. « L’Etat du grand Liban fut divisé en quatre sandjaks (division administrative) : Liban-Nord, Mont-Liban, Liban-Sud et Bekaa en deux municipalités autonomes : Beyrouth et Tripoli. Le haut-commissaire, représentant direct du gouvernement français dans les territoires sous mandats, disposait d’un cabinet politique qu’il dirigeait lui-même et d’un cabinet civil qui avait autorité sur le service de renseignements. En juin 1941, les troupes anglaises pénètrent en Syrie et au Liban et, après la conclusion de l’armistice le 14 juillet avec les forces françaises, les deux territoires passent alors sous le contrôle de la France libre et le Haut-commissariat devient de ce fait la Délégation générale de la France libre au Levant. L’indépendance de la Syrie et du Liban fut proclamée en septembre et novembre 1941 mais ne devint effective qu’à la fin de la guerre. » <br /><br />Les actes administratifs du Haut-commissariat de la République française en Syrie et au Liban sont publiés dans deux périodiques : le bulletin officiel (1924-1941) et le recueil (1919-1926). Ils permettent d’avoir un aperçu juridique, sociologique et économique des territoires placés sous mandat français. On y découvre, également, l’organisation du Haut-commissariat, les divisions administratives, l’organisation judiciaire, les finances, l’instruction publique. C’est l’exemple du rôle du secrétaire général du Haut-commissariat qui avait en charge la direction des services administratifs. Il assurait un rôle de coordination entre le haut-commissaire et les conseillers ou encore les délégués. Citons par exemple, l’arrêté n°165/LR du 8 décembre 1938 relatif aux laits, beurres dans son article premier : « la dénomination « lait » sans indication de l’espèce animal de provenance est réservée au « lait de vache ». On trouve encore, dans le BO n°2 du 31 janvier 1939 que la Société Générale se substitue à la banque française de Syrie et prend à sa charge toutes les obligations dues par celle-ci et non encore liquidées. C’est enfin, l’exemple de l’arrêté n°1856 (cf recueil) qui vient réglementer la visite sanitaire des produits étrangers destinés à être importés en Syrie et au Liban. <br /><br />_______________<br />Note : <em>les Archives nationales d'outre-mer et la Responsable de sa bibliothèque, Sylvie Pontillo, ont prêté ces précieux documents à Aix-Marseille Université pour leur numérisation, leur diffusion en ligne et leur valorisation scientifique. Que cette grande confiance soit ici chaleureusement remerciée.</em><br /><br />Sources : Sources de l’histoire du Proche-Orient et de l’Afrique du Nord dans les archives et bibliothèques françaises, 3 volumes, 1365 pages, 1996; Patrimoine en Syrie et au Liban sous le mandat français : une histoire de la législation, Guillaume Segret, Geuthner, 2012.
Le présent recueil des Actes du Haut-Commissariat ne contient pas toutes les dispositions qui ont été édictées par le Haut-Commissaire sous forme d'arrêtés ou de décisions. Notre publication n’a pour objet que de grouper dans un format commode l'ensemble des lois édictées par le Haut-Commissaire, c'est-à-dire l'ensemble des dispositions qui présentent les deux caractères essentiels d’être à la fois générales et impératives, autrement dit encore, qui ne doivent pas disparaître après leur application et contiennent une injonction ou une prohibition.
La jonction législative a été exercée par le Haut-Commissaire depuis 1918 comme représentant de la Puissance d'abord occupante, puis mandataire : l'article 43 du Règlement annexe aux Conventions de la Haye, puis l’article premier de la Déclaration de mandat lui reconnaissait cette attribution législative que les problèmes multiples, nés au lendemain de la guerre lui ont commandé d'exercer dans les domaines les plus divers, tant pour liquider un passé troublé que pour reconstruire une organisation nouvelle.
Les actes du Haut-Commissaire qui ne présentent pas ces caractères de loi ne figurent pas au présent recueil : les numéros des arrêtés et des décisions ne se suivront donc pas d'une façon continue, malgré l'ordre chronologique de présentation qui a été adopté : les arrêtés ou décisions créateurs de situations individuelles ont été, en principe, exclu s de ce recueil Certains arrêtés, abrogés par îles textes postérieurs, n'étant en conséquence plus en vigueur, ont cependant été publiés au risque d'alourdir les vol mues de celle publication ; ces reproductions ont été pigées nécessaires parce quelles sont de nature à éclairé sur les intentions du législateur en faisant mieux ressortir l'évolution des institutions, il se peut également que pour interpréter certaines situations individuelles nées sous l’empire de ces dispositions aujourd’hui abrogées, il soit nécessaire de se rapporter aux textes sous lesquels elles s’étaient créées.
Les actes reproduits ont été présentés pat ordre chronologique; peut-être certains eussent-ils préféré un classement méthodique, incontestablement plus scientifique, plus pratique peut-être aussi et permettant de rechercher dans une même rubrique ou dans un même volume l'en semble des dispositions se rapport mil au même objet. Cette tentative de codification a cependant paru prématurée; toutefois, en vue de faciliter les recherches, une table méthodique détaillée, comportant des titres et des sons divisions a été établie avec le plus grand soin et des références indiqueront les textes auxquels il convient de se reporter pour connaître les origines, les modifications successives ainsi que les modalités d'application des dispositions reproduites.
Depuis que les états ont été dotés d'organes représentatifs, la fonction législative a été également exercée par eux dans le cadre de leurs statuts; l'œuvre législative des /états est déjà considérable et ne pourra aller qu’en se développant sans cesse, a mesure que se restreindra celle du Haut Commissariat. — Ce n'est donc pas dans le seul recueil que nous présentons qu’il convient de rechercher toute la législation nouvelle applicable dans les pays sous Mandat. Pour chacun des Etas existe un Journal Officiel reproduisant les lois adoptées par cet Etat.
Ainsi délimitée, notre œuvre n’en demeure pas moins considérable et pin sieur s volumes sont nécessaires pour reproduire toutes les lois promulguées par le Haut-Commissaire de premier volume comprend tous les actes depuis l'origine jusqu’à 1920 : la publication des autres volumes, aujourd'hui sous presse, suivra incessamment celle du présent recueil. A la fin de chaque année un supplément reproduira les dispositions législatives adoptées dans le courant de l'année.
(Introduction extraite du document original)
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Archives nationales d'outre-mer - ANOM (Aix-en-Provence)
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/4
Spatial Coverage
Spatial characteristics of the resource.
Recueil des actes administratifs du Haut-commissariat de la République française en Syrie et au Liban<br />- Région S.E. de Damas ; France. Armée. Troupes du Levant. Bureau topographique. - Beyrouth.<br />- Lien vers la page : <a href="http://www.cartomundi.fr/site/CDxx.aspx?view=D01&serie=353" target="_blank" rel="noopener">http://www.cartomundi.fr/site/CDxx.aspx?view=D01&serie=353</a>
Actes administratifs -- Syrie – Périodiques
Liban – 1918-1946 (Mandat français)
Syrie -- 1918-1946 (Mandat français) -- Droit -- Périodiques
Syrie – 1918-1946 (Mandat français)