1
200
3
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/218/RES-5160_David_Privileges.pdf
c11cd6b9828e5a410f8a9c76f055070a
PDF Text
Text
-
E
DEI
DE PLUSIEURS PIECES,
CONCERNANT
Les Privileges; Statuts, Droits, Urages
& Reglemens particuliers à la V-HIe
d'Aix -& {on Terroir.
imprimé par ordre de Meffeurs les Con/uls &;' ~1f1èf!eu, d'Aix;
Pr~ctJrelJrs Generaux du Pays & Comté de Proven~e.
:A AIX,
A V 1 D & Es P RIT D A V 1 D, Impdmeu
du Roy, du Païs & de la Ville.
Chez la Veuve de Jo SEP H D
e
M. DCC.
X t- .1.
.-
�cJ· .
1
/
�A VER T l S SEM E NT··
E) Pieces les plus conjiderablef de ce· RecüeiZ étant dev~nues
.très - rares, on a jugé à propos de les faIre réimprimer,
avec pluJieurs autres qui ont parû n être' pas de moindre utilité,
& de les raJ!èm~ler toutes en un fèu/ vol me. On a eu pour objet la cOf1ftrvation des Privileges de la PIlle d'Aix &1 fin terroir,
&1 la m.1nutentton de la Police &;' de la di(ciplùu dans cett~·
Fille. Les Citoyens doivent être injlrutts de' leurs devoirs, pour
les femplir; mais ils ne doivent pa; ignorer quels fOnt leurs'
droits, afin de n~ pas les laijJèr perdre. ~es Adminijlrateurs
font obligés J'avoir une conno1fance encore plus parfaite des uns'
&' des a1J~res; f!!j' l'on ne ./Çauroit trop leur procurer de moyenr
pour Je mettre atjèment au fait des Rfglemens qu'ils doivene
faire executer, &;' des Titres qui font confiës à leur zéle.
l~ecüeil n'eft, pour ainji dire, que 1'4Jai d'un tel projet, mais
peut - être fera - t'il un jour porté à là perfeétion par quelque
m.1in plus habiü f!!f moins occupée, qui fera fine recherche exa-.
Ete &. un choix des pieces q"û doivent y êJre aioûtées t f!!f qui
reparera le difaut d'ordre [3' d't.l;rrangement que l'on n'a pûéviter, & auquel ~n_ Cl tâché de fupléer par la, Table qui ejJ.
la fin..
L
Ce
a
�i
E
E
UR LE DROIT DE LA VILLE D'AIX DE
- ne pouvoir être cottIfée dans les A.ff9uagcmens ,:que po!-lt l~
feptiéme partie de: f~ Viguerie.
DRESSE' SUR LES 'TITRES CONSERVE'S
aux Archives de f Hôtel de Ville dans le Livre Carena
.fol.. 30 5. &;' juivans.
A Ville d'Aix, Capit:lle de la Province , ~vec lori
terroir & difhoit, 'Gui cR confronté par les tcr'"
roirs de Venelles J Sr. Canadet, le Puy Ste.
Reparade, Rougnes, Sr. Canmlt, Aguillcs.
Vent~bren, Vel1aux', Vitrolles, Cabrits, Bouc)
Gardane, Mcirueil, .le Th%nner &. Sr., ~larc, cfi de toute
·:mcienneté dans le droit & dans la pofldIion dé ne pouvoir ja_ m;)is être affoüâgée, c'efr-à-dire) cotti(éc p,u feux ou par nombre de feux, rn;)is d'être {çulcrncnt "Contribuable: pour la feptiénle portion de PAffouagcment general de toute fa Viguo.rie.
.- De (orte: que la Viguerie d'Aix, à 101 rcfcrve de ladite ville
(1'Aix, Chef d'icelle, étant aH"puagée, on compofe un total
. _s !c:ux à quoi t~~s .Ies L~c~x de ladite: Yiguc:rie, a la rd:I!e
.a
\
�..
'
Je ladite ville d'Aix·,
ont été· êotti(és; St après aVoir divi(é cc'
total des feux de ladite Viguerie en fix portions égales, on y
2joûte une autre portion égale à chacune des 6x autre!> , qui fait
J;a fèptiéme partie de tou.re la Viguerie, & cefte: 1eptiéme par.
t·ie: de lad. Viguerie à quoi a toùjours été fixée ladite Ville
d'Aix pour [a contribution aux charges de la Province. n'dl:'
point à- [on égard une cotti[~tion' par feux .ou par nombre de
feux, parce que les fellX dont cette leptiéme partie le trouve
compo[ée. ne [ont pas regardés comme Je propr~ AffouJgement de la- v'lle d~Ai~, 'lui n'en (ouffre palOt, mais comme
une fimple declaration de la {eptiéme p;mie de l'Affouagement
de ladite Viguerie. Ce droit de. ladite ville d'Aix de ne pouvoir être cotti[ée par feur, mais feulement de contribuer pou~
la feptiéme partic .de. h1. Viguerie, n'cft pas. fondé [ur une grace ou [ur la Gmple conccffion d'un Privilc:ge, mais [ur une an·
cienne. coûtume de tout tems ob[erv'ée, & lur un ufâge con(~
tant, confirmé & autorité avec une crès-grande connoiilance
de caule par des Lettres de ,D.:c1aration de Loüis IL Comte de
Provence, du 16. ÂOLl~ 140l. qui porte, qU"'après'une in-
formation exaéte &' publiquement faite de l'ufàge de tout
tems obfervé, par lequel la Cité d' dix n'avoit jamais été·'
cottifée. par feux, 8J'. n'avait jamais contribué que pour la
ftptieme partie de là Viguerie aux charges df la Province,
comme il paroiJIoit par les comptes des 7Yeforiers , ColleEteurs
~ E:lCa:1eurs des deniers dudit P dis, ladite Cité d'Aix ne
devait deflrmais contribuer aufdites charges que -pour ladite
ftptir;,me fartie .de fa Viguerie·, comme elfe· avoit to~jours
accoutume ·de faire, f:!J"" non par feux ou par nombre de feux...
Et oe- gui- fait VOIr que: ce n'eil: pa:; -là un effet de la grace .lh
inais de' la ju!l:ice de cc Prince, ·,'cD: qu'outre C]ue dans !efdites
:k.eHrc:s- P.a~e:ntcs !! dccl~re !u! - m~me qtl irne fait· en cela q1l. .
�i ij
fe conformer au dro;t & à la faifon., il .:ljoûte, qut/i l'on
ve;:oit à décou~rir par quelque- anCIen tItre ou papter des
archives) que ladite Pille cf Aix eût été autrefOIs tenue légitimement d~ payer p(j~ jtu7 ou autre.ment? rue pOfl~ la
fi ptÏr'me partIe de fa Vtguerte, on fi ttendrott a ces anCtens
tùres ncu'lJellement décofJ'Z'erts, &;' fa Declaration demeureroit de nul eflet &1 va/eur, vû qtielle hoit fondée jùr une
coûtume invttfTée fàns interruptiun quelconque t qui exadoit la memoire des hommes, contre laquelle il ne paroijfoit
rien qui lui fût contraire. &;' dan.t laque/le il étoitjtlJle que
ladite Vi/le d'Aix fût pleinement maintenue.
En exccution de cette Declaration, la nouvelle entfeprirc
qu'on avoit faite alors de faire paycr .p~u feux ladite ViItc d'Aix)
, derneurôl {ans effet ).. & comme 69. ans après on entr~prit la
nlêmc cho{e à l'occa60n de l'3ffoüagrment· de 1471. la ViBc
d'Aix s'y rendit opofante; de iorte Gue ce procès de bditc
",il1e, contre le TrdoIier du Roy & le Procureur Fj(cal, {e
trouvant cncore: pendant & indécis dans Je €on(eil Royal {éant
cn ladite Ville J après l'union de la Provence à la Couronne de
France, Aymar de Poitiers, Seigneur- de Sr. V:lllins, (hamhellan du Roy Charles VII 1. 10n grand Senéchal dans- les
Comtés de Provence & de Forcalquier & Terres Adjacentes',
.& Chef dudit Conteil Royal» le termina de l'avis du m~me
Confeil Royal ,_ 2vec uès- grande, conl1oilfance de caure t (ur
les défenies conrradifroircs des parties pre(c:ntc:s pat d'~JUtrcs
Lettres de Declarat'on du 1,6. Janvier'148'5~ c:xpediées en vertu
de l'autorité Royale u'11 exerçoit: ponant que ladite l'''ille
d'A,ix n'étoÎt en ar/Clme manie1 etenue de contribue1 par [fux J
mats ftulement'pollr la feptifme pm ti~ de j(l l/il~ueJ ie, en
t()~'J ce q11i conce1 noÎt /esjubjides) imfoJitiom , don g~ otf/it- ,.
1m//(s.f:!f' (mIres ctml:/s q!Je/conqhesde la Plo'l.if'lrr; & qt.C:
J
..
. ~. I).
�fv
Ji dans
quelque écrit/Jre que ce fût elle ft trouvoit tax;epar
t/Ombre de ftux J &1 autrement qtJe pour latltU ftplieme
partie de fa Viguerie, pareille écriture ftroit cance/lée f:f
entierement abolie: ce qui a été executé.
Car on trouve en effet, que: les CommHlaires qui avoient
procedé à l'Affoüagemenr de. l'~nnée 147 t. ayant entrepris de:
cottifer par feux ladite: Ville d'Aix, cette cottifation fut can...
ccllée & rayée dudit Affoüagement, en execUtion de ladite:
Declaration dudit Aymar de Poitiers Grand Sc:néchal, qui
écoit Chef de la Jufbce en Provence, & qU'2u lieu de l2dicc:
cottifation par feux, il fut écrit dans le Livre dudit Affoüagement, que ladite Ville d'Aix, Capitale de la Province, n'é...
toit contribuable que pour la feptieme partie de fa Viguerie J
qui était quarante - huit feux & demi.
Cet Affoüagement de· 147 1. a (ubGfré ju!ques i cc:1ui dè
1665' & les CommiŒ,ires qui procederent à cc dernier Affoüagcment de 1665, ayant eu connoiffance defdites Declara..
,tions de Loüis 1 I. Comte de: Provence & dudit Aymar de:
Poitiers, Grand Senéchal Cous le Roy Charles VIII. ne firent nulle difficulté de s'y conformer, car ils ne cottÎ{crent lad.
Ville d'Aix, Capitale de fa Province, que pour 74. feux, qui
font juftemcnt la [cptieme p:trtic: des 5 1 8. feux, à qUO! {è
n10nte \'Atfoüagement de toute la Viguerie d'Aix.
De (one gue par une coûtume fi ancienne, qu'il n'y 3 memoire du commencement d'icelle, jamais interrompue: J toûjours execucée, verifiée par une infinité de titres con(ervés dans
les Archifs du Roy, autorifée & confirmée avec uès- grande
.connoilfancc· de caufè par des Declarations amentiques, avant
& après l'union de la Provence à.l~ Couronne de France, ~cuiefcée par les Erats de la Province, ladite Ville d'A ix (c
t!0uvant en roie l; en olIdIion cl être feulement conuibua-
�bIc âux' ch2rges de la Province
pour ]a feprieolc
-1
partic: de fa
Viguerie, &, de ne pouvoir être cottifée p2r ~ ux) ou par
nombre de feux; il n'y a pas lieu d'en urer autrement dans
tous les reaffoüagemens qui pourront être faits à l'avenir.
COPIE DE LA LETTRE DU ROr AUX
. Comm1faires de l/ljJoüagernent.
DE PAR LE ROY) COMTE DE PROVENCE.
C
HE RS ET BlE NAM EZ, Les Con{uls d'Aix·
Procure.urs du Païs de Provence) Nous ont fait reprc{enter que de tems immemorial la Ville d'Aix eft en poffe[fion de ne contribuer dans tous les Affoüagemens genéraux "
auffi bien que dans toutes les autres charges de la Province '1
que pour la feptiéme partie d('~ feux à quoi [a Viguerie fe trouve
cottifée; que toutes les fois qu'on a voulu attenter à ce droit ,.
ellc y a toûjours été maintenuë. Qu'en l'année 140 2.les Com-miffaires prepofés pour travailler à l'Affoüagement gcneral de:
]a Province, ayant entrepris de cottifer la. Ville d'Aix· par nom-'
bre de feux tics .Con(u]s de cene Ville en ponerent leurs plaintes
i Louis Second', pour lors Comte de Provence; ce qui donna;,
]ieu à ce Prince de faire faire une exaéte recherche de tout cc
qui pouvait regarder cette contdbtion ) & le' droit de cette:
Ville s'étant ,vouvé bien établi, elle fut maintenuë d~ns (a poffeffion par Lettres patentes de ]a même année) avec défenfes à;
toutes fanes d'Officiers prdens & à venir de lui doi1l1er aucun
trouble ni empêchement. Que lorlgu'on travailla à un autre
Affoüagement general en 1'471. fous Je Roy René') la même.'
~~~tcfi:~ti~n 3xan~ ~té ékvée, dl~ l)e !~t tcr~inéc: q~'aprè~ la.
�4
1
réunion de la Comté de Provènce à la Couronne de France;
mais ce fut par un Jugemcnt folemnd & contradiétoirc, rendu dans le Confeil de Charles VII I. le 16. janvier 14 85.
par Eymar de Poitiers & de Sc. Vallier, Chambellan de cc
Prince, & {on grand Senéchal en Provence, lequel maintient
ladite ville d'Aix dans [on droit, & calTe &. annuelle tout cc
qui pouvait avoir été fai.t au contraire: Enfin ans l'affoiiag~
nlent de 1665. qui renouvelloit celui du 14. fitcle, les Commi {faires qui y procedoient ne 'firent aucune ditEcurté de Cc
{oûmettre à l'autorité de tous ces jugc:mens & à l'évidence d'uri
droit d.ms lequel ils prétendent avoir été maintenus de tout
tems : Que cepcndant vous faites diflicu'te de fuivre ces exemples, & que qUOI que vous ayez eu communication de toutes
les pieces juflificativcs de ce qu'ils ont expoté , vous leur avez
décl.ué GllC vous commenceriez à proceder au fait de votre
,commiffion, & que vou, feritz l'dbmation des biens taillables,
tant de cette Ville que de {on terroir dans le courant du prefent mois : Et Nous ayant très - humblement fait luplicI d~
'vous ordonner d'en urer à lem égard dans cct affoüagement,
conformement à ce qui a été pratiqué dam 'le~ annccs 14°2.
1485. & 1665' Nous vous fai(ons cette lettre pour vous
dire que nous defirons que vous nous faffiez lça v oir fi les pri·vilegcs (ur lefqucls ils le fon~e:nt pour prétendre ne: devoir paycr que la feptiéme .partie de ce à quoi toute la Vigu ne cl' Aix
{e trouve cottifée J n'ont point reçû d'atteinte,
le~ rail os
Gue vous avez en ce cas pour ne pas Cuivre ce qui ~'dl pratiGué cy-devant, & après que vous nous cn aUi cz infor m nous
'Vous ferons (çavoir nos intentions: Si n y faites ·faute, C31' .td
dt n~trc: plaillr, Donné a Verfjjlles le 4, Août 1698, Signé
LOU 1 s. Et plus bas') C O.L.B E ~ T.
"1
~
0:.
• ~ ~.~ J.
... - .. __ •
.!
PRIPILEGES
�"-
1
1J, h, h.,h, rt..*' ~~, ~ ~ ,*1!!:'~' ~; ~: ~ h, h,;;.~. . ~11''l ~ ~~ &,
'*'~\1t"Al'~'t' ~~ ~ ~ .~~~ ~~\r;.J:\f~W;~~\..tt~~ ~~ 'fIt ~4t ~ ~
PRlf/ILEGES, FRA}/CHISES ET fL\1L'dULVI7E'S,
conadées par les Rois & Comtes de P, ovence, en,
jàveur de la Ville tlAix, Con/tils" Particuliers, il1anans f!t Habitans d'jalle, avec les confi'rmattons &t
vérifications) tant de la Cour de P a,./ement) que de
la Cour des Comptes dudit Pays.
OUI S
SEC
J
° ND,
par 13 gr:icc de Dicù,
Roy de eru{alem ) Sicile, Duc de la poüiJle)
Chipre & cl' Anjou , Comte de Provence ,
Forcalquier & Piedmont; A tous prc{ens &
.
à venir) qui ces pre{entes Lettres. verront. C'ef:
le propre de la liberalité Royale,) que de recompenkr ceu:
qui par leurs me1'Ïres & bientaits, s'en (ont rendus, dignes
& non-{eulement en cda doit poner [.1 bienveillance, mais
encore fa faveur &. afIill:ancç ,& que ceux qui ont merité
recevoir terres, lécompén{es par l'apui d'une nouvelle invention)
.[oient prus fermes & affurés cn leurs dons & graces) hors de
toute crair:tc & regret. Car par cc: moyen la fidelité des Sujets s'augmente davantage, & ia grandeur Royale en dl: beaucoup plus. loiiable &, cll:imée.. C'elt pourquoi honnorables
perfonnes Guillaume' Aymeric, Bernard Pigl10ly 6( Bermond
Confuls, pour & au nom· de la Communauté de notre Ville·
d'A ix t Noue; (;m~ humblement remontré q;u'au tems Gue ladite Communauté & Habitans d'icelle (e rengerent (OŒ notre
obéïffimce" & Nom reconnurent pour. leur vrai-), légitime &
naturel Seigneur ils, auraient tranfigé, convenu; &. accordé.
avec SereniÎ1ime Dame Marie par la, même gr:tce)j R cine .
Duc~~ & COll1tdle ddèl~ts Royaumes.~, D~'~éSi & Comtés,;
A
$
1
,
�2
PRJVILEGES
en qualicé de notre très· honnorée Dame: & Mere: Regêntè.
Et (ur IdJites tfJn(aétions, accords. & conventions faites, Articles .conten~mt confirmation des Statuts) Plivileges) coûtumes, uGges & droits, comme aulli donnation & concduon
de quelques :lutres libcrtcz & franchi(cs) ainli que plus amplement dt contenu ès Lettres Patentes de la Reine notredite
Dame & Mere & nôtres) en l'Aéte public des Privileges d'icelles, figné par deux Notaires, & fecllé du Sceau pendan.~ e~
cire rouge) la tcqeur defquellcs dl: telle que s'enfuit.
AR 1 E, p~r la grace: de Dieu, Reine de JeruCâlem &
Sicile J Duchdfe de la Poüille & d'Anjou) Comtdfe de
Provence, Forcalquier) Piedmont.& autres) ~1cre Regente de
notre très cher Fils; par la même grace Roy, Duc & Comte
de(dits Royaumes) Duchés·& Comtés. A tous & au nom de
la Sainte & Individuë Trinité) Pere & Fils & Saint Efprit ; ~
de la glorieu(e Vierge Marie, & de toute la Cour cddte. Comme (oit que le fujet des Guerres ait commencé ces années paffées & ,duré longuement, ainli qU'elle ['lÏt encore de prdent J
tant au Royaume de Sicile) & parties de ·la Poüille, Calabre J
qu'aux Comtés de Provence t Forcalquier & autres Cités, Villes & Lieux, droits & juri(diétlOns qui ont été de feuë bonne
mémoire, la Rcyne Jeanne J Comtdfe de Provence, Forcalquier & Piedmont) notre très-honnorée Dame & Mere) que
Dieu ab(olve , entre Sereniai me Prince, loüis Roy de Jeru{alem & Sicile, Duc d'Anjou & Comte des fu(dits Comtés) FIls
adoptif, uni"crfel & légitime fuccdfeur de notredire Dame &;
Mere la Reine Jeanne,
& notre uès- honnoré Seianeur
& Mari
b '
que Dicu ab[olve:. & après lui entre Nous, comme Mere Regente: de noucdit Fils) icelui nos Sujets & les liens d'une part;
&. fcu C~ades de D~ra~ qu~~~ viv~it, & après {on décès (:1
M
�DEL A
VIL LED' A I.X.
3
femme Marguerite de Dura" 1. urs enfans &. tous ceux de
leur obéï(fance d\1Utre, .'lVce r:ôtrcdir feu Sieur & tvbri le
Roy Loüis qu:md vivoir , & (uccefIl"cment avec Nou; & nôtredit Fi~s le Roi Loüis l'on Fils légitime,
héritier & {uccd<feur univerfel dc:fdits Royaumes & Comtés, & tous autres
biens & droies, qu'avoit poffedé notrtdite feuë Dame & Mere
la Reine Jeanne, & que lui avoient apanenu auparavant le
prefent Schi(me; & diffention, à lioccafion de laquelle guerre,
beaucoup de maux ,auraient commencé :mdit Royaume d~
Sicile & Comtés furdits J par les cour{es des ennemis, fuivie
de la 1110rt de plufieurs hommes, ruine des champs, brûlemens de maifons, envahiffemens de C_hâteaux ; Icfquclles
guerres civiles & diffentions, entre Concitoyens & Compatriotes, ont continub comme font encore principalement au(dits Comtés, vû que les Cités de Mar{eille, Arles & autres
Villes & Lieux, avec plulieurs Prelats, Barons & Nobles Seigneurs, 6déles Sujets du Roi en ce Pays, ont toûjours [oû"
tenu & (oûriennent notre parti & celui de Sa Majdl:é , C0111Ine font auffi les Cités d'Aix & Nice, avec quel~ues Prelats)
Gentils-homn~es & beaucoup de Communautés defdites Comtés) à cux confederées & unies, pour l'obéïffJt1ce & fuite du. dit Charles de Duras, 'lui l'ont favori & ~ffi(l:ent encore;
&. p;Jrtant pour éviter Je (ujet de tant de malheurs, & mettre
fin aux guerres & contentions civiles) & Y établir une paix
perpetuelle) principalement en ce P:lYs defolé & affligé à l'exemple. du Roy paci6CJue, lequel montant aux Cieux, & quirtant
ce bas monde, a Jaiffé à [cs Apôtres le tréfor heureux &
indtimab!e de la paix, & par le Mini!l:ere de: (cs Anges a
voulu être au monde entre les hommes de bonne vo.o~lté J
2fin que la tranquiliré d'icelle efface totalement & afToupiffe
ce que la ~i{ele des guerres av~it c~~~é, p~I le traité d~uc~!2s
A ij
�4
PRIVILEGES
graves & -magnanimes pedonnages, rncdiateül's, 10üJbles &;
dîligens promoteurs de cette tranquilüé, amis communs de
l'une & 1dutre des panies, (ur la reduébon de toue ce p(e~nt
Pays, (ou~ un même & lèul Seigneur perpetuel: Après plu..
fleurs propoGtions, ddîberations & _con{eils, (eroit ét~ dit,
dcc/ar': & prononcé, que bd. Ville d'Aix, Nice, Toulon, FrejU'l,
les Lieux & Châteaux de Tara{con, Draguignan, Yeres, Puget
& Saint Efticnne) Barcillonne, Comté de Vintimille & Valée Lantaze., Saint Paul lez - Vence) Lorgues, Saint 1v1axi..
min) Aups, Sigale & les auues Villes, Villages & Châteaux:
comme ;tuai les Prelats, Barons, Comtes de Provence, Forcalquier & Terres Adjacentes, C]ui ont été de l'union d'Aix, devoir apartenir afin de paix & concorde-, & être. (ous norre pou..
voir & gouvernement) & de notre dit Fils le Roi Loüis Comte
de Provence , fous les paches & qualité contenuës en leur
arbitrage; & de m~me fuite attendu ce que ddTus, par délibel'ation du Con(eil genelal de la Communauté de ladite Ville
d'Aix & Habital\S d'icelle, du gré vouloir & con{entemcnt de
tous) {croit été aùêté de reconnoÎtre notre bien aymé Fils l.c
Roy Loüis Comte de Provence, Forcalquier & Piedmont,
pour leur vrai légitime & naturel Seigneur, & lui faire homnlage & prêter le ferment de fideliré, au moyen de l'accord 1
convention, tranfaétion, paches & conventions cy-après inferées , parce que l'accord eH: la mc:re de tous biens, fondement
de paix & la réünion des ames) avant la redevance d'hommage & prdtation de ferment de fiddiré. Npus dite Reyne en
Gualité de Mere Regente, & du pouvoir que nous avons de
notre certaine fcience, & notredit Fils le Roy Loüis Comte
de Provence, lv1Jjeur de dix ans , avec notre con{entemenr,
vouloir & autorité & licence de: tous deux enlemble, à IfI façon
& oalliere d~~ Rois, (é~nt cn n~t!e Siége Royal , p~{é en l~
�DEL A VIL L! D' AIX.
1'"
Sale du' Palais Royal de ladite Ville d'Aix: Vous boniïorab!es
perfonnes Antoine Vaureillc, Jean Td1èm~ncs &. Guil~aume"
V crdoin d'Aix, Confuls de la Communaute de ladIte VILe, au
nom d'icelle & de tous les Habitans, dom la plus grande panie
dt ici prefente, avec les Privilcges, Libertez, Statuts, Coûtu..
mes, Ufagcs, Droits & Jurifdiétions de ladite Communauté
d'Aix J & autres fous-nommez de l'union d'icelle, & avec autres retentions, paches & conventions fouicriptes. Recevons &
:tdmettons gratuitement, & lIberalement fous notre obéiïfance
& {ubjeébon, & de nôtredit fils le Roy Louis Comte de
Provmce, par voye de concorde, uan{2étion & paches, en
la El rme & manicre que mieux faire {è peut, à l'honneur," profit
& utilité de lad. Ville d'Aix & Habitans d'icelle, & vous auffi
aux qualitez que de!1ùs, & encore pour & au nom des Prelats,
per[oones Ecclefiafl:iques, Barons & autres Gentils· hommes"
quelconq~es, que des Communautez, de Villes, Villages, Lieux,
Châteaux, Bourgs de Nice, Tara{con, Draguignan, Frejus,
Grimaut, Yeres, Tolon, Barcilone, Puget & Saint Efl:icnne.
Comtés de Vintimille, Valée Lantaze, Lorgues, Saint Paul,
Yence, Saint Maximin, Aups', Sigale & autres Lieux & Châteaux qui ont été & {ont encore de prdent de l'union d'Aix,
& qui de prdent (ont adherans à Iaditte Ville pour le fait de
ladite union : Nous gratuitement & amiablcment convenons,
tranfigeons & bilons concorde (n ]a forme GU~ s'enfuir.
Premierement Jo que tous les Prelats & per{onnes I(cldlafl:~ ..
ques, Barons, Nobles & Comlrunaurez turdites, & teus autres
"<]ul ~ont de: prdent & ont été continu·c1lement de l'obéiffé1oce &" union (ufdite, & qui perfifl:ent en icelle, & qui {ont de
la volonté d'Aix, foient & demeurent perpetutllerrént en
leUIs F~anchifes, Libertés, Privileges & Coûtumes qU'ils ont
& ~~~!ent, & dc(qucllcs ~nt i~üi 61.uparavam ~n l~/§~(ne &.
".
�P R 1 VIL E G E S.
au' tem~ de lal feuë Sereniffim: OJme
6
Jeànne, qU3nd vivoii
Reine de Jcru(a~em & Sicile, & Comte(fe dddics Comtés,
nôtre trè5-honnorée D.1ll1\: &. Mere, & es IlIuil:r~s Princes
(cs Aycul & Bifay..:ul & autres le;; Predcce!leurs, & qu'ils en
puHlent urer & joüir {ans aueu] empêchement.
Item, qL1;: tOl)) les biens imm::uSles , droits & aétions, Juri(diétions & amres biens meuble), s'il y en a encore en état,
& qui n'ayent été exigez ni employez, aparten:ms aux lurdits, ou l'un d'eux qui (am pre(entement & ont été de l'union
& parti cl' Aix, & lefquds ~avoiel1t tenu & poŒedé auparavant
cette Guerre , leur feront rendm & rdl:jeuez entièrement
de plein don, (ans diminution- ou prejudice quelconque, nonobfi:ant toutes donnations, aliénations , ventes & in(olutondations fàitej ddd!cs ~~ens par quelque Prince ~u Qfficic:r que
cc fait.
Itein, qu: toutes chores prétenduës avoir été commires par
ceux de ladite union, cn general ou en particulier, contre qui
que ce fait & de quelque qualité, condition ou prééminence
~u'il puiae être, même contre les Egli(es ou per(onnes Eccldiafriques, à l'occaGon de cette Guerre, foient comme pour
non faites, & li pour ce {ujet y avait de procès, qu'ils (oient
entierement abolis, en telle forte qu'on ne les puiffe jamais pourfuivre civilement ou criminellement ni auCUn d'eux, en tant
'lu'à nous touche & à nôtredit bien aymé Fils le Roy Louis
Comte: de: Provence, & (a Cour: mais en cc gue regarde nôtr~
Saint Pere le Papc, nous y fcrons aum nôtre polIible.
Item, gue toutes chores données par guelqu'un des deffurdits, {oit aux ConrnUl1autez ou perfonnes privées a,u préjudice des Privilcges & Coûtumcs lu (dites , de ceux de l'union &
luite d'Aix, dem::ureront revoguécs & remi(es en leur premier
état, &qu: ceu~ qui préfupof~nt tclles don~<lti~~s leur apar~
�n'AIY:..
tenir, confentirol1t à ladite rcvocation, &.
cn effet qu'ils aporteront tel con(entemenr.
DELA
VI
LLE
nous
7
Eerons auffi
.
Item, que nuls defdits Comtes de Provence, ForcalquIer &.
Terres Adjacentes, {oit fait & reçû Senéchal cn icdle, dur~nt
le tems & e(pace de dix ans.
Item, que pendant ledit tems de dix ans, aucun banni da
ladite Ville d'Aix, ou autres Lieux de (on union nc pourra être
reçû Officier, ou e~ercer Office en aucun de[dits Lieux de ladite union, que par le vouloir & con[ente!11ent d'!c~ux Lieux,
où les Officiers l'ordonneroient ainli.
- Item, que nul de ceux qui auront fait la Guerre contre quel.
qu'une des (u(dites Communautés, ne pourra être Officier.
cn aucun dddits Lieux pendant ledit rems de dix ans, fi
ce n' dl: de l'exprès con(cntement &. v~lo~té de ceux auquels
tel Office (eroit offert.
~ •Item, que nul ne fera ~ucun Fort de nouveau aux Lieux
de ladite union, ni aucune !oItificatïon [eparée &: à part de
là, comme fonification.
Item, qu'il ne (e fera aUCl1ne nouveauté en ce Pays, au Gouvernement d'icelui,
regime
des Offices & infritution des OfIi.
...
ciers; mais toutes choles demeureront en l'état Gu'elles étoient
:lUparavant, & du vivant de feuë notre Mere & Dame: la Reyne Jeanne, & toutes les autres yilles & Lieux qui avoient des
~igueties, Judicatures &. Bailliages, auront cntieremcnt le mênlC à l'avenir comme au paflé.
Item) que tout Senéchal, J age-Majeur ou autres Officiers ,.
Gui {am de prdem ou feront à l'avenir, à l'entré.e de leur Office & avant l'exercice d'icelui, {èront tenus de prêter (erment
dans le Palais Royal de cette Ville: d'Aix, prefens les Con(uls
d'ic~lIe, d'obCerver & garder inviola~!cmcnt ~~s C~apitres &
AltJ~l~s de cette pai~ & concorde.
�Ieenl,
qù=
d1Jcu.1~
P RIVILEGES
Com:llLJ,1Juté de ladiee
unIon pourra
comporteer pour la cO:lrervation d~ {es Pcivileges 1 Ufages &
Coûtumes ; & li veu~ent del1l:md~r quelque grace de nouveau
qui doivent rai(onnab~ement ~(re c~ncedées) ~Ile~ le [eront,
ClOS préju:Jice des compatriotes.
.
Item) que Nous & nôtredit Fils le Roy Loüi) , Comte de
Provence, m:lintenanc & lors, qu'il fera d'âge compétant 1 &
tous les Rois & Comtes (es Succeffc:urs, feront tenus jurer &
promettre, de ne donner ni aliener aucune~ cho{ês de tout cc
qu'a été de l'ancien Domaine J fait Cités, LieulC , Châteaux)
Villes), Droits ou l urifdiétioll, à aucune Communauté, per(Olmes privées ou Eglifes), ains recouvrer en tant que fera poffible & raifonnable), tout. ce qu'aura éeé dHl:raie, & principa...
lemenc ce qu'apanienc à la Viguerie d'Aix) & autr~s Viguefies à icelle unies & confederées~
Item) femblablement prêteront fcrment J & ëux auCIi dé
garder & obferver inviolablement & (~ns c~ntr~vel1ti~n . quelconque, les Chapitres de cette Paix.
.
lcem) que Nous & nôcredit Fils. & Suëceffeurs au(dits Comtés, (cront tenus de g.arancir & défendre ladite Commu~1auté
dt Aix & autres de ladite union,. de toutes. violences) injures)
oprc:Œons &. guerres des ennemis quelconques) à nos propres
coûts & dépens. fans que pour rai!on de. ce" leur puiffc: être
demandé J, ni exigé d'eux. ;Jucun fublidc: pour les cauLes (urdites, ou autres qui p~urr~!ent a~river ~ n! contraints c~ quelque
!~~O:1 .que ce foir~
lteol) qu'il ne Cc: prendra aucune cnore des Lettres. qu·on
·Qbtiendra. de la Coue majeur pour l'enrcgi1l:ration" ni les No...
aires du Senéch.al ne prendront aucun 'payement des écritures
dc:fdites, Lettres
- _.
.
Item '- q~e fi. a~x. C~~k~rs gene:au~ qui fe ~!en.dr~~t e~ ce
Pa
�DE. L A VIL LED' AIX.
9
Païs 'étoit fait, ou ordonné qu Ig'JC chore contre les [ufdit).
:micles ou l'un d'iceux, ou contre les aaides particu iers de
chacune Communauté, tclle Ordonnance 00 confiirmion fera
nulle, fi non Gue ce fût de l'exprès con{entemem dcfdires
Communautés. En telle (orte que fi une d'eux cu pluficurs ne
vouloient confcmir, elle ne leur pourra nuire comme dit dt) •
& par .ce ~oyen le con(entem,ent ~e plufteurs. ne pou~ra f~ire
préjudICe a telle C9mmunaute qUI ne: ~oudra confen!Ir, b!cn
Su'c1le fût (cule.
.
S'enjuivent les Chapitres oU,Articles particuliers', concernant
la Vi./te d'Aix €! Habitans d'icelle.
Remierement t que la Ville d'Aix (era con(ervéc: ën tous (ès
honneurs, privilcgt's , franchi[es, libertés, ufages & coûtunle:s, & d'iceux joüira pleinement & librement) comme elle
a fait ju(gues à prdent ~ devant cette guerre, du vivant de bonne
nlc:moÎre la SerenilIime & nôtre uè') - honnoréc Dame &
.Mere Jeanne) Reine de J eruralem & Sicile, C omtdfe dddits
Comtés, Idquels privileges & facultés feront tenus garder Be
inviolablement obrervcr, & le· jurer Nous & nôtredit Fils, le
.Roy Loiiis, Comte de Provence, (es héritiers & fuccdfcurs
de: droit & de fait aufdîtes Comtés de Provence, Fo~calqui~r
& Piedmont.
.
Item) Gue: s'il y a quelques donations, conccŒons ou privi..
leges, faits & oéhoyés à la V ille de Marfcille, ou habîtans
d'icdle, Villes & Lieux de la Viguerie, Cours & Jurildiétions
<l'Aix. qui {oient au préjudice de ladite VIlle d'Aix, demeurerom effétue!lemcnt revoquée" & ladite Ville fera tQl'jours de
fad!tc Yigucrie, & joùüa Je tous les a~tres pri'V~~.ges & fac~!tés
B
P
•
�s:
P R l VIL E G E
à dIe apartcnans, tout ainfi gu'ellc fairoit auparavant.
Item, 'lue la Cour du Senéchal) Juge majeur & des ape!.
];uions, Chambre des Comptes & Maîtres Rationnaux, fe
tiendra toûjours continuellement en la VIlle d"Aix & non
ailleurs, & s'il y avait guelques concdIions faites defdites Cours,
ou l'une d'icelles, à quelques Communaurés, elles krom aufli·
tôt & demeureront revoquées; & à ces fins ceux en faveur
derquels telles conceflions ou donations auraient été faites,
feront tenus ..con(entir à la revocation.
Itiem, que la Chambre des Archifs & du Fi(c t fera perpetuellement & continuellement en ladite Ville d'Aix J (ans qu'elle
pui([e jamais être transferée ailleurs.
Item) que tous Senéchaux & Juges-mages qui (eront !
l'avenir 1 demeureront ordinairement en ladite Ville d'Aix pour
l'exercice de leurs Offices, (ans en pouvoir partir pour quelque
caufe ou (ujet que ce lait J que pour vifi~eI lefdics Comtés J
fuivant les Statuts Provinciaux.
Item, que tous les citoyens Be habitans d'Aix, qui avaient
& ont Offices perpetuels de feiie de bonne memoire 1 la Reine
Jeanne notre Dame & Mere, qui les ont poffedés, (oit avec
gages, ou uns gages, (eront maintenus aufdits Offices nonob~
fiant toutes privario?s qui pourraient ~voi[ été ~a!tes par qu~l.
que Prince ou Officier que ce (oit.
Jtem, que fi quelques confritutions) Ordonnances ou Statuts, avaient été faits par qud'lu'un au préjudice de ladite Ville
d'Aix t ou habitans d'icelle, ou de leurs ptivilcges J feront tota~
lement :ibolis) rcvoqués
annullés.
- -- --.' Item, qu'à l'avenir ne fera fait' aucune nouveauté au préjudice de ladite Ville d'Aix) (oit pour établir _&. ordonner pri..
.vilcges au profit d'autres Communautés ou autrement) en qudque façon & maniere que ce fait: Et li aucune chofe était faire,
Nous la ~eclaIons dè~ m~intcnant nulle ac ~cvoq.uée, .te
10
/
�n' AIX.
1l
que toutes choles demeureront en tel état qU'eItes tt icnt ;lU·
paravant cette guerre, & du ViV:lOt .de n?r~e Dame &. Merr.
Item) que le Con(eil de lad. Ville d AIX, en prdence du
Viguier ou autre Officier Royal) Prefident en icelui, fi bon
lui (emble pourra mettre & impofer en la.dire Ville, des réves &
impolitions (ur les ma~~handj(es, voitu~es &. autre.s biens meu...
bles lJe immeubles) fruItS &. revenus, ICelles aboltr, changer,
:JUgme~.ter ou diminuer, ainfi que ledit Con(eil verra bon être
pour le (uport & entretien des charges de ladite: Ville; &. le
même: pourra être fait par les autres Officiers à !'~venir ) toutes
~es années, ,,quand bon leur fèmblera.
Item, que ladite Communauté & citoyens pourront réédiffier &. ref~ire) ainli que bon leur lêmblera, les Tours d'Emremont & aÙttcs au terroir dudit Aix, aux lieux &. endroits où
elles étaient, ou ailleurs) & les fonifier , tenir & gouverner, {ans
~ucun empêchement ni licence d'aucun Magilhat ou Officier.
Item, que Nous dite Reine en nôtre nom" & de Mere Regente, & de n8tredit Fils le Roy Loüis "Comte de Provence &;
ks (uccdfcurs .quelconques) de droit & d~ fair) [crons &. feront
tenus à perpetuité , devant, G~e de. recevoir hommage de fidelité
de ladire Ville & citoyens) garde.r & obfèrver inviolablement
toutes les chofes (u(dites) & articles de paix ci·après écrits J
& autres articles genc:raux ccnceroant ladite Ville) & les faire
garder & ob[c:rver, par nos Officiers ,Royaux & Sujets; & s'il
:Idvenait que nôtre S. Pere le Papc Clement VII. ou aurre
I.:ape qui fera à l'avenir, ou ceux qui par eux pour roieo t
~tre commis contre les Eglifes ou pedonnes Ecclcfiafriqucli,
& biens d'icelles, operaient ou failoient quelque chofe pat
laquelle lefd. hJbitans d'Aix fulTent moldtés en quelque façon
Gue ce {oit: Nous & n8tredit Fils 8{ [es rucccaèurs auldirs
~~mtés de Frovence) ~oIcalquie~ &. P!edm~~t 1 (erons te~ll$
DEL A VIL L E
B
"
ij
�s:
P R 1 VIL E G E
les proteger, défendre, & leur donner toute aide & favëür:
Item, que tous les Officiers majeurs & mineurs, prefc:ns & à
venir gui doivent rdider en ladite Ville d'Aix, feront tenus à
l'entrée de lems Offices J en tant qu'à chacun deux touche, de
garder & obferver inviolablement, tous les Articles d5= la prc1ème paix, & encore tous les Privileges , Libertés & Coûtumes
:1prouvées de ladite: Ville qu'eUe a eu de toûjours', a de pre[em & aura à l'avenir, & ne feront aucune mauvai[e ou trompcure imerpret~tion, ou expolition, au préjudice de ladite
VII!e & Comtés furd. j Et en cas qu'ils contreviennent à cette
nôtre volonté, dire6tement ou indire6tcmcnt, ou l'ayant fait,
ne le revoquent à l'inlbnc, après en avoir (té requis par l'un
des Con(uls ou député du Con(eil J ils ne feront ddormais reputez Officiers, & Jud. cas les Habitans & Citoyens d'Aix,
ne {êront tenus obéïr à tel Officier contreveneur.
Item, que nous ferons & adminiltrerons la Jufi:icc à laditè
Communaute cl' Aix, des chores dûës & rai[onnables, cn{emble aux Habitans, Prelats. Gemils...hommes, Communautés Be
per(onnes qui font ou qui ont été de la fuite & union, bien
'lu'ils [oient éloignés & abfens, dès la prire de feuë de bonne
memoire n&tredite Dame & Mere la Reine Jeanne, nonobftant
les frais & dépens faits à leur occafion, à caure de la G~eIIe
& ambaffades, ou pout 'lue/gue autre caure que ce foit. _
Item J que tous les biens meubles & immeubles Gui font
encore en état, & non confumés. Jurildi6tions, droits &;
a6tions apartcnans de plcfcnt, ou devant cette Guerre au(dits
Habitans d'Aix, Chrêtiens ou Juifs, leur (er.0nt rendus & ref..
titués, nonobftant gue fuffent été donnés & tran(portés à autres
per(onnes , lc(guelles donn:uions & alienations feront & demeurc:lont revoguées, (oit pour dettes, a6ti'ons & obligation~, fors en
cas qu'~lIes fu(lent cntierement confi{q~éc~) ~~n[umées & c0!l~
ve~tics a 1'~{é1gc d~ la Guerre.
1 %.
�DEL A VIL LED' A 1 X:
x3
IêCnl; qûe tous les procès Gui pourroient .avoir ~t~ intcnté~
par les Marfeillois, ou autres contre les Habltans cl Arx, pout
'Juelque caule & occafion -que ce foit, ju(q~es à cc ~ourd'?u~,
ièront ca{fés & abolis, en telle forte que leldlts HabJtans cl AIX
ne pourront, pour raifon de ce, être moldl:és ni troublés par
JuCHee, {oit par voye ~e r~prefaillcs ou autre:nent, ~ en c~s conrraire, leur dl: permIS {Ol défendre par merne droIt.
Item, que l'Affdfeur ou Avocat du Confeil de lad. Ville
d'Aix, ou l'un des ConCuls, ou tel autre du Confeil que {er~
par icelui avilé, fera & aŒfiera au Confcil Royal du Senéchal, pour aviler & con(ulter fur les affaires qui pour~oien~
naître ou redonder au préjudice de ladite Ville.
Ite'm, qu',aucun Officier majeur ou mineur de quelle qualité
ou dignité qu'il {oit, ne puiffe être Avocat ou Procureur aux
cau(es civiles ou criminelles, muës ou à mouvoir en ladite
Ville d'Aix, fi ce n'cil: pour pcrfonnc:s conjointes & de droit J
& aux caufês Gu'il auroit fait Sent~nce, pour icelle défendre: &
loûtenir, auq!Jel c.as laite le pourra en public & non en particulier, & de l'exprene permIffion & licence de fon Superieur J
voulant que les infr_éteurs & contrel/mans {Oient privés de
leur Office & punis à l'arbitrage du Supetieur, & que les procès & procedure,s faites, cnluite ou Confeil donné par tel Officier, (oient nulles & invalabIc:s, & icelui conoomné ez dépens envers la partie. -- ---. Item, que tous les Privilcges & Statuts de lad. Ville, COÛt
ordinaire ,ou aùtres Cours, ponant de ne prendre ni recevoir
aucune chore pour les decrets & faétures des inventaires, des
biens des de/ars ni pour l'e,mprifonnemem d'iceux, par le: Juge
Clav~ri ou Geolicr, feront étroitement gardés
obfeives.
Et fi tel Officier ou aütres avoit reçû quelque chole pour
lc:~ ~aures !~[d. fera ten~ d~ les ~end!e & Icfiitu~r a~ quauuplc
�14
P ~ l VIL E G ES."
à la partie, al puni à l'arbitrage du Superieur) linon que les cho.
(es luCditcs fuffcm faites à la requête de la panie & non du
fife) ou affaire de la Cour: & pour decrc:t de tuteur ou cura..
teur J encore que laient faits à l'inil:ance d~ l~ pattie J ne p~urront prendre ni recevoir aucune choie.
_ _ .
Item) que le Juge d'Aix ni autres, ne pourront deformais
pourvoir d'aucun tuteur) ni curateur aux pupilles & mineurs
de lad. Ville, linon qu'en la prdence des parens d'iceux) ap"
peHez les trois ConCuls 'lui feront pour lors, & de leur confen- )
tement ou de deux d'iceux, qui s>informeront de la qualité '"
condition de tels tuteurs & curateurs, & s'il était procedé à
telfes provifions au contraire de la forme cy-ddlus) elles ne
demeureront point de droit, & le Juge qui y aura procedé
lera puni à l'arbitrage du Superieur, ce que toutes-fois ne fera
point obCèrvé aux tutelles. & curatelles qui leront' !aites au~
tc:il:amens des peres ou ayeuls paternels.
Item) que s'il advient que les fe~mc:s chargées de la tutelle
de leurs enfJm le veulent remarier) nc: le pourront faire que
(don la difpofition du droit; (avoir, après ~voir rendu compte
&. fait pourvoir de tuteur à leurs enfans J s'ils (ont encore pu..
pilles) & s'ils font mineurs) d'un curateur, CuivaL1t la precedente
forme) y ajoûtant que le futur mari, (on pere) frere ou fils
feront totalement exclus de la tutelle ou curatelfe de{d. mineurs : Et s'il advenait que quelque tuteur voulût contraéter
avee la merc de (on pupille ou mineur, ne le:: pourra faire qu'il
n'ait au préalable quitté fa charge de tutelle ou curatelle) '"
rendu ·compte) & s'il dl: procedé par le Juge contre la forme
de ce chapitre ou article) fera condamné à cent livres, pour la..
quelle fomme les cautions baillées par led. ] uge à caule de (on
office) fcront contraines) & de même celui qui fera pourvû de
telle ~~~rge de t~te!le ou curatelle) lcra auili condamné en
-
---'
--
-
�ri ELA
VIL L F.
D'A 1 X;
a
!,
~ent Iiv. envérs ldd. mineurs, & fi la mere venoit (e remaricr contre cette dilpofition) ~près la mort tous (es biens (cront
& apatticndront entierement aux cnf~ns d~ prcm!~r mal! J Ç~ns
aucune detraétion.
'-- Item, qu'Jucun qui aura été pourvû tuteur ou curateur de
quelque mineur, ou d'autre pel(onne à laquelle fera baillé curateur, ne le pourra faire quitter de fon adminill:ration, qu'au
.préalable n'ait fait .pourvoir de tuteur s~il dl: pupille, & de curateur s'il dt mineur, & Gu~il n'ait rendu.compte pardevant les
auditeurs des comptes, qui font établis tous les ans par Je Con{cil de ladite Ville d'Aix, & le compte rendu Be payement fait
de ce que pourroit être dû, ou pailé bonne & valable obligation du reliqUat, {uivam le jugement dddits Audit(urs ,Jëra
quitté & dechargé, en la pre(ence du Juge ordinaire & defd.
Auditeurs, à ce apellés les plus proches parens dddits mineurs.
Et s'il advient à aucun defd. tuteurs ou curateurs, de fe fairequitter & décharger contre la teneUI de cet article, tdle quit..
tance fera nulle, ors 'lu'il y ait ferment ptêté, & tel tuteur foit
.cn effet repmé & ell:imé méchant & trompeur, & comme: tcl
puni, à l'arbitrage du Juge; & néanmoins demeurera obligé
là celui, la tutelle ou curatelle duquel il aura adminHhé , tout
ainli 'lue s'il n'avoir poim rendu Je compte. Et le Notaire qui
aura pris &. re~û tel aéh:: public, loit à l'înftant privé & Cufpendu pour un an de fon office, durandeque1 ten1S ne pourra
prendre ni recevoir aucuns aétes, à peine de faux j & quant aux.
pcr[onnes contraétamc:s par ignorance, tels aétes tiendront. Item, 'lue Je Lieutenant de Viguier de ladite' Ville d'Aix, fera
continuellement le guet par la VilJe, Be lui {cra baillé un ou
deux hommes de probité nommés par le Con(eil , pour empêcher les violences &. oprdIions qui [e p~u!ro~e~t f~iIe paf l~
~ompagnic d~~it L!c!1te~~~t ~e :Yig~icr.
�1&
PRIVILEGES
Itcm; què de toliiês les dames & demandes de detteS, ou
autres cholès qui fe feront pardevant la Chambre des Comptes,
Cour ordinaire ou autres Cours de ladite Ville d'Aix, touchant
les habitans d'icelle confeffés, ou defquels il n'y aura point de
contdtation en caufe, ne {e payera poillt de latte, & ~e fera
dû aucune chofe à la Cour ni au Fife.
Item, que pour r:ai(on des procès & inll:ances pendantes,
tnuëi & à mouvoir en la Cour des Comptes, ou autre de ladite
,Ville d'Aix, {ur la dlfcu11Ïon des biens, où !Cra qudl:ion de priorité ou pofreriorité des hipoteques des créanciers en ce que conce~'"
~era les habitans d'Aix, ne fera dû ni exigé-aucune latte.
Icem, qu'il ne fera fait aucune informarion des paroles injurieuCes proferées entre les habicans d'Aix, fi non pour grande
injure. Et fi dans dix jours après la querelle baillée y avait accord entre les parties, ladite information fera ca{féc & annulléc :
en forte que ne s'en en{uive aucun juge.ment, fi non que le~ injures fuffcnt été proferées au con(peét de la Cour, & en pre(cnce
des Magifrrats, dont fera fait quittance, de laquelle le Notaire
_!!e pourra prendre que douze deniers de chacune des parties•..
item, que tous lcs habitans d'A ix , prdens &. à venir, font
& feront perpetuellement libres, francs & immunes en tout
rems & en tous lieux, &. terroirs qui font &. feront à l'avenir
de notlcdit Fils le Roy Loüis Comte de Provcnce, & (cs Succdleùrs dans Iddirs Comtés de Provence, Forcalquier & en:
toute autre part, hors d'iceux acquis & à acqucrir , de tout payement & prêtation 'de péage, leydes, réves, rnifès & impofées, & qui (eront mifes & impofées , dûës & à deVOIr pour toijte
forte de marchandilês & autres choLes, en achetant, vendant·,
portant, envoyant, cn paifant pat Iddîts lieux, foit par mer
ou par terre, SC particuherement pour le prétendu droit de
caJene qe 1HIc d" St. G~n!er.s, de I~q~enc lc!Juj ~abitallS
4'Aix
�DEL A VIL L E
'd'Aix (ëront êxernpts,
n'A 1 x~
& les Gardes d'icelle lèr~~t
~IiI fans eXlger d'eux aucune: choree
17
rênüs 1"o~
.
Item J C]ue toutes les caures civiles & criminelles, aétives Sc
paflives, touchant le(dits habitans d'Aix) (eront traitées pardevant le Juge ordinaire de ladite Ville, {ans en pouvoir étr~
dilhaits, î''1 uel Juge les jugera & terminera {ans épices.
Item, qu'en la Chambre des Comptes, fera gardé de droit
commun {ur la prefcription des dettes·, nonobfiant le Statut de
ladite Chambre, en telle forte que l'exception de la prdcriptioll
pourra être opo(ée: par Ic:(dit:> habirans. d'Aix aux autres Statuts J
.& Je Ible de ladite Chambre; & ne pourront les femmes, fous
pretexte d' oblig~tions pel (onnelles , faites ou à faire , pour cauLe
civile, être: empriConnées ou arrêtées 1 ~ono~frant le Stat~t de
ladite Chambre ou autre.
~ Item, que les Con{uts Be AfTelTeur de ladite Ville d'Aix,'
p[c:[cnt~ & ' à venir, pourront paner Ic:s armes ~ prohibées &
defendues par tous lddits Comtés de Provence) Forcalquier &:
autre3 terres de notredit Fils le Roy Loüis, même aplès ~'être
.démis de leurs charges de ConCuls & Affdfeur.
Item, Gue (OUS les Officiers tant majems que mineurs de lad..
l\'ille, prdens &. à venir) feront tenus contribuer aux charges
'd'icelle, pour les biens qu'ils :luront acquis ou acquer~~~t à
icelle & Lon terroir, comme les antres habitans,
Item, que les Ordonnances &. termes anciennement ordonnés par le Confeil de ladite Ville, fUI les bans & peines Junieipaux , feront dfeauellement gardés Cdon leur forme & tencur..
Item) que rous habirans de ladite Ville pourront faire: provi..
fion du (el dans leur mai(on ou :mtre lieu de ladite Ville, & en
2chcter, vendre) portcr & 3utrement negocier, fans payer droit
dt: Gabelle ni autre que!conC::1e, air.u Gue bon leur femblera.
te~ J que t~utc~ !C~ ta9!CS & pro~es jugés, & pendans pa!,:
C
�18'
PiÎviLEGES
devant la Cour Eccldiafiique ou Seculiere) lèront & dèmeim:~
rom en l'état qu'elles étaient lors de cette paix, St toutes cho(es demeureront en l'état qu' dIes {ont) fans que l'importance
du Jug~ puiffe être: alleguéc, & les chores ~0!Ern!!cs fcro~
traitées pardcvant les Commiffaires deputés.
Item, que le Bourg St. Sauveur, duquel la fimple mixte: &.
imperc jurifdiétion apanient au Prevô t de l'Eglile Metropoli... --t~ine d'Aix, (er:l J en tant qu'il nous dt polIible J du Domaine
'du Roy, 'ainG que le relte de la Ville J puifquc: c'dt un nlc:m.bré d'icelle) & de ce nous ferons échange avec Sa Sainteté
de lon con(entemem rai(onnab!e j & en ce cas (era par nous'
donné à ladite Eglifè ou Prévôt d'icelle, chore competantc:.
_' Item, que les citoyens & habicans d'Aix) luivant leur ancipmè
&. inviolable coûtume) (ouvent ébtenuë en contradiétoire jugement) & confirmée par privileges Royaux J pourront couper
du bois, dé paÎtre bêtail) liguei~ar & pafrurgar) par eux ou
leurs pafreurs, par tqus les lieux champêtres ou incuits, bocages & forêcagcs) de l'écenduë de cinq lieües à l'entou! de
ladite Ville dlAix, ainG qu'ils ont accoûtumé faire.
, Item, que Iefdits habitans d'Aix pourront, [uivant ladite:
'coûtume, avec armée ou fans armée, par eux ou par d'autres
à ce conduits, de leur propre autorité & {ans licence d'aucu~
Superieur, ddengager tous leurs compatriotes & confreres,
Gui, au préjudice de leurs privileges, facultés & coûtumcs
aprouvées direaement ou indireaement , & autrement contre
leurs libertés, auraient été pris & faifis, tr~vaplé~ & m~ldlé~
dans ladite' Ville d'Aix, ou hors d'icelle.
Item, que !uivant leur privilege oétroyé par ladite feuë Reine
Jeanne nôtre très- honnorée Dame & Mere, fera fait de pIdent
& à l'avenir un Statut, à la nomination & éleétion du Con1cJl ~c lad!te Ville ~'A~~} CO~f~I~~~ent ~~dit p~i~~leg~~ '- .. ~
�DE LA
VILLE n'AIx.
pourra
J9
Item, quë le Con[eil de ladite Communauté
faire un
èu plufieurs Statuts & Loix municipale ) ainfi Gu'il verra bon
~ue, lever ou changer, en ce C]u'dt des n goces & cau{es
'civiles entre le h3birans & autres conrraham, encore <ju'i!s
dérog;nr aux loix & droit commun, fans préj~d!ce toutefo!~
de la Cour & des érrangers.
Item, Gue ne pourra ~rre fait aucun ;Jugmem ou accroi(1emenr fur le Sel, ou autres droits de la Cour, au préjudice
.des habitans de ladite Ville d'Aix, ains pourr~nt acheter lX
yendre ledit Sel au prix accoûtumé.
Irem, que 'des conl1oiifances faites par les ElIimateurs mo~dernes & jurés de ladite Ville d'Aix, {don leur ancienne coûtume, on aura recours aux Eftimateurs, vieux qui les ont dc:.vancés en ladire charge, & de leur eftime & connoitfance '011
, pourra encore recourir aux Con{uls de ladite Ville, qui pour
lors feront en charge, Ie{quds jugeront diffinitivemc:nt (don
leur avis & confcience, {ans en pouv,?!r rec~~rir ~u ape!!~! à
nul autre Juge fuperieur.
Item, qu'on ne ,pourra point bâtir, faire ni édifier. :mcuïle
forrerelle dans ladite ville nouvelle, & à part de la vieille; &;
,en cas qu'il en fût ~~it ~ucune, fera if!contine~t démol!c: &
,abatuë.
~ Item, -<]ue: tous les ruldits :midcs touchant & concernant
l'union de ladite V~Je d'Aix, & qui (ont à [on profit J utilité
& honneur J ferom gardés & obfervés par to~t, cO!!.lmc -s'ils
y étoient faits en particulier.
Item, que lefdits habitans d'Aix ne donneront ni payeront
aucune choie au Juge: mage, pour J'enregilhation des lettres
,de ju!l:ice ou grace J ains que l'~nregilhateur ou ~reffieI fait
f0ntent
de (es baaaes
...
b •
lte~ 1 q':!c les pafr~u!s & g~rd~ens d~ ~êt~il 9~{dits habitan~
C ..
'-_ Il
�p R. 1 VIL E G E s~
d'Aix; pourront porter les armes en gardant & faHant dépa~tic
leurs troupeaux, par tous les lieux & ~crroirs d~fd!tes Co~tés J
& terres Adjacentes.
_ Toutes lefqudles chofes, ainG par nous ordonnées, conte.
t1uës, déduites, ~:1Ccordécs Be remiles : Nouldite Reyne Regente, & nôtredit Fils le Roy Loüis, Comte de Provence, dé
nôrre licence pour foi & {es (uccefieurs aufdits Comtés, promettons & ratifions, Be de nôtre certaine feience & bon vouloir, accordons avec vous Con(uts de ladite Ville d'Aix, :lU{~ts noms prdens J acceptans & fripulans, & fous la foi & pro~
n1dfe dt: Roi & Reine, Nous jurons fur les Saints Evangiles
de Dieu, contenus dans le Mlfl"d Gue VQUS tenez en vos
mains, par le touchementëorporel que Nous enfaifons, deImmais avoir ferme & agréab c"' garder se ob(erver toutes
lefd. conventions, accords, paches & tranfaébons, dans les articles cy-deîfus tran(crits, {ans jamais y contrevenir. Et en outre Noufdite Reine Regente, Mere Adrninifi:rerefie, tant audit
nom, que de nôtre particulier, renonçons au Benefice de Va·!
Jeyan, & ci ·tout autre droit, pdvilege ou refcrit Imperial, faie
~u à faire, par lequel nous puiŒons contrevenir aux chores
(ufdites) de droit ou de fart: & de même nôtredit Fils le Roi
Louis, Comte de Provence, de nôtre licence bon vouloir &
.con{entement) promettons & jurons (ur les Saints Evangiles
":lue Nous touchons de nos mains, à voufdits Con{uls d'ae.complir toutes les chofes (u{ditc:s.: comme de même fera nô·~redlt Fils, lors qu'il aura atteint 12âge competant, Gui ratifiera.,'
& homologuera les chofes cy-del1us ,& renouvellera Jddices promeffcs) & pOUl l'~b[ervat~o~ d'icelles prêtera le {er~1.lc:nt en ~el
<as requis.
Et afin quelddits habitans d'Aix 8& autres de l·union de
~dite Y~l!e ~ pc: d~~teut gue PO~! _~tr~ nôtr~-~i~ ~~!~ l.~ BO]
10
�'D ELA VIL L E
nt'A i X:
2. 1
fouis en b:ls âge & minorité, il ne vcüille, étaôi fait majeur,
aprouvcr & ratifier les c?oCes (ufdi~es : ~ou{dite Rey~e) t~
GuaIité de Regente, de notre ceItame {clence, & notrcdlt
Fils de nôtre licence & con(entement J promettons Be accordons au(dirs Con!uIs pat pache folcmnel , 'lue au cas 'lue nô.
tredit Fils Je Roy Louis, Comte de Provence, lor(qu'il aura
,atteint 1âge cornpetant, nc voulût à la requifition de ladite
Communauté, ratifier, approuver, h01n9loguer &, confirmer
,toutes les choies cy· ddfus promi(cs, & prêter le fermen'~ fur
l'ob!ervation d'icelles, ladite Communauté, Habitans & aorres
de fan union {oient quittes, ab{ous Be relaxés, de toute {orte
.d'hommages &. ferment de fiddiIé, & Gue celui 'lu'ils nous ont
ja' prêté foitoul & teou pour non fait, & tout ainfi Gue fi
jamais n'avait été paffé.; les déchargeant audit cas pour l'avenir defdires promeffes , {crment '& obligations, Cjue voülons
être le tout nul & invalable. Et parce Gue nl)tte volonté in,violable &: ferme pr.opos cH, que les conventions, tranfàc:tions & ·rous les ·chefS & artlclespar nous promIs, jurés &
.:lccordés.~ [oient perpetuellement fermes & valables, {ans pou..
'voir être enfrains, ni contredits en tout ni en partie. Nous
~oulons Gue où (e trouveroit quelques m:mquelnens :IUX:
'prefentes Lettres) {oit e droit, coûcumc ou Hile, tels n1an'luemens & défauts {oient corrigés, ;Jmandés & remis eri
meiBeure forme, ou que (oient expediées autres Lettre~ requilès
& necdfaires, en la meilleure forme que faire Ce pourra, làns
,tomesfois que la fubfiance de notre intention & vol mé, con...
tenuë en ces prefentes ) foit aucunement changée, & ce au diéta"",
men & difpofition de C]ucIque perfonnc {age Cjue ce {oit, ou à
la (eule rcC]uifition de ladite Communauté d'Aix : Voulant
(j.ue tout ce 'lue ddlu5 foit notifié & figtlifié a tous nos Offi·
~~crs, tagt !.llaie~rs guç ~ineu!~, ~uie!s ~ ~u!r~s gU'jJ 'pa~~
t
l
�~2
PRÏvILEGES
tiendrà t pâr leCquê:ls Nous voulons le tout êirè: c:x-aél:èmelÎt
oardé & ob(ervé, (ans y être mis ni aparté aucun empêche~lent; &. afin que nordîtes Lettres & tout le contenu en icelles t
foit d'autant plus valables, Voulons qu'elles foient écrites &
publiées par nos SecretaÏies & Tabelhons Royaux, fouleries &
. lignées de leurs (eings accoûtumés t & reduices en écnture au·
tbentique. Fait & arrêté dans ladite Ville d'Aix, l'~ mil trois
cens h~it?ntc.[ept & le vingt-ne-uv!éme Oél:obre..
.
crr quoi hÔnllorables
perronllès Guillaunlc Aymeric, B~r':
nard Pignoly, & Bermond de Pigon, Con(uls' de ladIte
Ville d'Aix, au nom de la Communauté & Habitans, Nou~
ont fait humblement [uplier vouloir ratifier, aprouver, homologuer, & de nouveau confirmer routes leCdites conventions, pa..
ches) libertés t francbifes t privilc:ges & tout l~ contenu cy-ddfus.
Ce que par Nous meurement conlideré) & la lincere & loüablc
fidelité que ladite Ville d'Aix & Citoyens, nos bien aymé5
Sujets Nous ont toûjours témoigné J & inviolablement gardé.
De l'avis de nôtre Con(eil & de nôtre certaine (cience & bon
vouloir, avons par la teneur de ces prdentes, ratifié, aprouvé) homologué & confirmé; ratifions, aprouvons, homolo..
gons & confinnons toutes le[ditcs conventions, tranfaél:ions,
paches, libertés) françhircs, coûtumes, ftatuts, privilegcs
& articles fufdits : comme auffi les donnations, <:onventions,
li~ertés, g~aces, immunités & privileges oétroyé s à la.dite.
~lHe d'Aix & habitans, par feu 4c bonne memoire les Seremffimes Prince Charles premier, Charles (econd , Robert ,
Louis & Jcanne) Rois & Reine de Jeru(alem & Sicile: com...
nle ~uffi par Raymond Berenguier J & autres Princes & Corn..
tes de(dits Comtés de Provence & Forcalquier de lcurs
k!eY!~n~nS alam legitim~ po~~o~r J ap'ar~i1f.'l~~ 95 ~ç que gç(..
S
•
�DEL A
rùs, par letirc:s patentes,
VIL tE
n- A x~
1
r
13
plivllcgcs & jnfirumeiis publics, &
dont nofdits Sujets (ont en pélifible poffeffion) & afin que Icfdites ratifications) aprobations. & confirmations (oient perpe..
tuellement valables, Nous prometons à voufdits Guillaume.
Aymeric, Ber~ard Pignoly & Bermond de Pigon, Con(uls)
& au nom de lad. Communauté, & jurons fur le Miffel que,
,voufdits Conluls tenez [ur vos têtes, aux Saints Evangiles de
Dieu que nous touchons de nos deux mains, avoir ferme &
agréable, garder & ob(erver inviolablement à pcrpetuité les
fufdices tranlaébon, l'aches, libertés, franchi{es, coûtumes)
privileges, fratuts & articles, & tout ce que par Nous a été
cy-dellus ratifié & confirmé, fans jamais y contrevenir, {oit
par Nous ou autre per(onne interpolée, dircéhment ou indi.. :leéb:ment, par quelque autre droit ou rai{on que ce (oit: Man..
<Jons & enjoignons à nos- Senéchaux de n~tredit Comté de
Provence) & autres Officiers, prefens & à venir, <;}u'ils aymt'
à garder & faire oblerver toutes les choles Cu(dites, flns pcr-'
mettre qu'il y foit contrevenu, ains qU'ils aymt a faire joüir,
lad. Communauté & Habitans, de l'effet de nofdites Lettres.
Et afin C}u'elles (oient plus fermes & v~lables) & foi leur {oi~
perpetuellement ajoûtée, Nous les avons fait- figner par le Lîeu~enant en ab{ence du ] ugc- m;)ge, & par deux de nos Secreraires, &. fait apo(cr n8ue grélnd Séau. Fait tn ladite Ville dtAix,
& en la Gr.md'Sale [eant à nôtre Siege t pour recevoir l'hom..
p,age & ferment de fidelité de ladite Communauté & babi..
t:ms d'icelle) le cinquiéme Septembre Wan de grace !!l!! u~i~
f'~nE nO!1~nte-~e~!, &. pc n~trc Regne l~ quil1~iémc.'. ~_,
�...
~
P R 1 VIL E G E S.
Lettres Pa/entes du Roy Charles ftcond) portant déftnfès
d'entrer du Vin nt Raijins étrangers dans Aix.
e
H A R. L'ES S l CON 0 par la gracc de Dieu J Roy de
JerufaJem & Sicile, Duc de la Poüilie ) Comte de Pravence & Forcalquier, au Juge & Viguier de la Ville. d'Aix,
prelens & a venir, grace & bonne volonté. De la part de: nos
~ons & fiddles Sujets de la Ville d'Aix J nous aurait été hum..
blement remontré qu'il ya plufic:urs & diverfes per(onnes qui pO[~
tent du Vin & Raifins dans lad. Ville d'Aix) écrûs hors du Terroir d'icelle, tellement que pour la fertili~é dud, Terroir & ahan...
dance du Vin qui croit en icelui) lefdirs Habitans reçoivent
un t~ès - grand préjudice ) étant prefque contrains dJahandonner leurs Vignes, pour le p u de profit qui leur en revient.
Dont de la part de la Communauté de nôtrcdite Ville d'Aix,
nous aurait été humblement {uplié de lui pourvoir (ur c~
remede convenable. A ces caures Nous inclinans à lad. requibtion , & ddirans dfpartiI aufdirs Citoyçns & Habitans) nos
graces & faveurs J voulons, mandons par ces preCentes perpc:,tuellemcnt valables, inhibons & défendons J qu'aucune pcr..
fonne d<: qu'eUe qualité, dignité & condition qu'ellc (oit, defaire porter)- entr~[ & conduire aucun Vin d:ms ladite Ville
0-' Aix ni {on Terroir, fors de celui qui (era crû dans led. Ter--,
l'oir" entendJot que les Vignes que lcfd. Habitans poffedcnt aU~
,Terroirs du Tholonnct & Meirüeil) [oient comprifes 8ç reputées, être: dIJ Terroir de lad. Ville: lvIais s'il advenait que les
Vignes que lefd. Habitans poffedent aufdits Terroirs de ThoJannet & Meiriicil fufE~llt alienés aux Habitans defdit5 lieux ,
ou autres perfonnes étrangeres J dès maintenant comme pour
,9IS ~~~ d~d~r~n~ q'é~hû~ ~~ !~d!c~ ~i~e.~té ~ Pr!vllege" .&;
!u~e~
�DEL A VIL L E
n' AIX.
2.
5
fujèts au m~me ban) peines
dé[en{e~) que (ont fujetes les
Vignes des autres étrangers) & ne pourront aucunes pel{onncs
plantcr ni 3c'luerir aucun~s Vignes aufd.. Tcrroirs?u T~olonn~t
& Mciriieil, pour en fane porter le Vm dans ladltc VIlle d'Alx
& fon Terroir: Comme aufIi s'il advenoit qu'aucuns des Habitans de(d. lieux vint à faire (a rdidencc & demeure dans ladire Ville d'Aix) ne pourront pareillement porrer & faire
entrer aucun vin dans icelle ni fon Terroir, défendant à
toutes Communautés & per[onnes CJue ce foit) de contrevenir
au pre{ent Privik'ge par Nous accordé à lad. Ville d'Aix) fUI
la peine de vingt-cing livres, & pelCe du Vin & des bêtes qui
le porteront) aplicablcs envers nôtre Fi{e ) {ans attendre autre
jugemcnt ni (cmencc que nôtre prefènte Declaration; ddqudles confifcations le dénoncidteur defdites contraventions) aura
& lui apaniendra la 'Juatriéme panie, n'entendant toutes-fois
comprendre ce CJui fera necdfaire pour l'ufage de nôtre mai..
fon) famille & Officiers) demeur~ms dans lad. Viile d'Aix)
ldquds pourront faire porter de Vin dans icelle des autres Lieux
&, Terroirs, nonobfrant nôtre prdentc concdIion. Donné à
Brignollc: l';m :nil deux cens nOl1ante-nc~f, & !e ~ingtiéme
Juin, & de notre Regne le hu~téme.
PermijJion du retrait linagter dans le mois.
Ob en ) par la grace de Dieu) Roy de Jcru là cm & de Sicile) Duc de la Poüillc, Comte de Provence:) ForcalGuic[ & Piedn ont. A tous prefens & à venir; SALUT. Nous
inclinans à la fuplic;ttion 2 nous f.1ite p3r les Confu]s) Communauté & Habttans de nôtre: Ville cl' Aix) nos fide1es Sujets) voulons que 10,d'lue Iddits Habitans viendront à vcndre ou a iencr
,CJue!qu~s !c:n~s, po!ftffi~ns ~~ ce~fives en l~~i~~ yillc & {o~
;0
R
�'1 ~
P R 1 VIL Ir G ES~ ~ . -_ .
~_ l
, Terroir, le pr chain en ligne ?e leur fang., éta~t d~ notr~cl.
Ville &. nôtre Cujet) puiffe aVal[ & retentr lefdlts blens ahe,"
'nés, en offrant & payant le jufl:e prix, qui (ans faude aura été
nlis, &:c. Donné à Bedoin l'an mil trois cens ne~~) &!e do~~
ziéme Oêt:obrc, & de nôtre Regne le premier.
PermijJion de commettre Regardeurs on lntendans.
Obert , par la gracc de Dieu, Roy de Jerulalem & de Si":
cite J Duc'de la Poüille , Comte de Provence, Forcalquier
lX Piedmont J aux Viguier & Juges de nôtre Ville cl' Aix, prelèns
& à venir; Salut. Nous inclinans à la [upplication à nous fait.c
par les ConCuls Be Habitans, nos fideles Sujets de nôtredite
.Ville d'Aix: Par la teneur de ces prefemes, Nous leur avons per·
mis & permettons de pouvoir élire & commettre annuellement
dix d'entreux, poireurs '" Regardetus des vivres de lad. Ville,
fuffirans & capables, pour être fair & ob!ervê en cet endroit
cc qu'cft de coûtume. Donné à Digne le vingt-hu~~ieme Ma}j
.!1?il trois cens dix J & de nôtre Regne le {econd.
Privilege POUy lts Rakitans d'Aix, fur le paffage de Du~
rance, & permiJ/ion d'y mettre une Barque.
A RIE, par _la grace de Dieu, Reine de ]cl'U!aJem &;
Sicile:, Duchdfe de la Poiiille ) ComedIe de Provence)
Forcalquier & Piedmont, Tuterdfe & A dminHhcreffe de nô..
tre cher Fils Louis, par la même gracc , Roy, Duc & Comte
deC~. Royaumes, Duchés & Comtés. A tous & chacuns nos Of...
ficie~s, tant S~uverains que {ubalternes , & autres nos fideIes Sujets,
dcfdtts ~omtes de Prov(nce; s~lut. Comme {oit que nous ~yons
a~trefols ~étroyé beaucou'1 de Privi]e~es dons & graccs à
.
�DEL A VIL LEnt
A J X.
17
nos fidèles Sujets de nôtre Ville d'Aix, & à leur Corl1mun~uté
par nos Lettres, s'étant rendus d'aurant plus affeétionnés a
nôtre fClvice, & que Iddits habic:ms d'Aix, tant par privil~ge
que par Coûrume, ne {oient tenus payer Gue deux deniers
pOur le paffage au porc de la Dur~nce à Pertuis, lv1eyrargues
& autres Lieux, pour chacun dddlts paffans & pour chacun
jour; néanmoins les Seigneùrs defdits lieux le plus louvent .
troublent " '" font troubler ~lefdits habit ans d'Aix, contre
leur privilege) rai[on & coûtume J & par ce moyen plufieurs
procès &. differens auroiem été cau[és par le paffé : Mais poue
éviter tout (ujet de procès, en cas que pour l'avènir lefdits
Seigneurs & leurs barqUlers, veüi\lent troubler leCdits habitans
d'Aix contre & au ptéjudice de leur!dits Privileges. Nous vouJons, & de nôtre ctItaine fcience, pleine puiflance à autholiré Royale: Permettons par ces prefences à ladite Commu..
n41uté d'Aix & habirans) bire confrruire une barque pour pouvoir pafler ladite rivierc de Durance à leur plaifir & volonté.
Et afin que nofdits fujc:ts ne commettent point d'abus en la
permitlion Gue nous leur avons ottroyé. VouIons & ordonnons, que le Confeil de ladite Communauté cl' Aix) prefidenc
cn icelui nôtre: Lieutenant ou autre Juge ou' Officier Royal J
6: fait au préalable lon procès verbal, puiffc priver) revoqucr
:ou fufpendrc. à toûjours :ou à certain tems lefdits habitans
d'Aix, & chacun de: ceux 'lui contreviendront de parole ou
de fait, aux ~~ticles de Paix ci·devilnt faits, & aux Ordonnances & deliberations dudit Con(eil) en quelque faç~n
& maniere que ce (oit, de leurs honneurs, franchites & lï'bertés : Voulons néanmoins que lefdits Oliginaires & habirans 'f I~
d'Aix, (oient perpetuellement francs & déchargés du droit t! c; LIli
Royal d'e(candeau en ladite Ville d'.A ix & {on difrroit. Vous 1<. (; t
m~md~ns & e~joign~~s que ~ou~ ~yéz à g~rder lX ob!erve!)
D ij
)
1
uJ
/.1,
�1. 8
P R l VIL E G E S
__
__ __
& faire crardei & ob{ervcr emierement le prefc:nt privilege, &:
b
choies y concenuës, (ans permetre y etre contrevenu en aucune façon. En témoin de quoi, nous avons fait mettre Be
appofer nôtre grand Séau Royal à ces rreren.tes. Don~ées à
Aix le vingt-neuviémc Oétobre l'an mIl trOIS cens h~l~a~~;-:
fept : Et de nôtre Regne le quatorziémc.
A
-
Confirmation & continuation du Privilege, concernant la
vuidange des recours des eJiimes &' du pouvoir attribué
aux COl1jùls.
Ierre de Bellcval, Capitaine &. Seigneur dudit lieu, Lieu";
tc:n~mt General pour Sa Majdl:é aux Comtés de Provence,
Forcalquier & Terres Adjacentes, aux Juges Souverains & Subalternes :dddits Comtés, & Officiers de la Cour ordinairc
d'Aix, & autres Officiers, tant Superieurs qu'Inferieurs dudic
Pays; SALUT. De la part des Confuls'" Communauté d'Aix
Nous a été remontré, que combien la connoi{fance & jugcmens des dl:imes de ladite Ville ~ Gudles que {oient J apanien..
nent & doivent apartenir de toute ancienneté, & (uivant certains articles de Paix & Statuts municipaux de ladite Ville) aux
dl:imateurs qui annuellement {on élûs par le Confeil de ladite Communauté J avec pouvoir & faculté de recourir de
leur jugement & connoi{fance aux ell:imateurs vieux dcv~nciers
en ladite Char~, & de même fuite du jugement & connoi(..
lance de(dits dl:imateurs vieux, aux Conluls de ladite Ville, (ans
pouvoir recourir ni apcHer de leur jugement, conformement
à certain
article de Paix accordé à ladite Communauté , con.
firmé par Sadite Majefié, la teneur duquel dl: telle que s'enfuir.
Item, que des connoiffanccs faites par les dl:imateurs jurés
de ladite Ville, {uivant l'ancienne caûtume, l'on pourra re~ourir aux autres dl:in~c~rs qui ont été dcv~nt ~u'e.u~, ~
P
�ri ELA
VIL L l
n'A 1 X.
19
a'iceux ECHmatcurs, & d,e ieur connoifiance & jugcmëni , l'on
~ura recours aux Confuls de ladite .ville qui feront pour lors,
lefquds pourront juger, & décider telle qudtion à leur :ubitrage & volonté, {don leurs con[~iences, de la ~onnoi{fance
& jugement dcfqucls n'y aura pOlOt de re~ours nt apel parde,vant aucun Juge fouverain. Toutefois depuis peu de tems, certains habitans de ladite Ville fe devoyans temerairement d'un .
tel benehce, par perfuafions & volontés defordonnées, lubtilités J (urpri[cs,. nlauvais avis & confeil de leurs Avocats &
Procureurs J bien Gue avertis & confirmés dudit article, ont
introduit plufieurs procès & apellations dc{dites cfrimes pardcvant les Officiers de la Cour ordinaire, {ur J'cxecution faite
des connoilfanccs lIt jugemens defdits Efiimateurs ou Con!uls
de ladite Ville, aufquds Officiers aparticnt feulement l'execution dddites' Ordonnances & Jugcmens dddits Efiimateurs &
Confuls t & Gui pis dl: au moyen defdites apellations, cn
pervertiLIant l'ordre &. ancienne coûmme, tranfportent tous les
jours lefdites caufès & connoiff'ances à la bçon des autres cau{cs civiles & ordinaires pardevant le Juge des premieres apeIlations, & de la au Juge-mage des fecondes apellations, & en
dernier lieu pardevanc la Cour fouveraine, contre le Statut Be
-articles jurés des libertés de ladite Ville, & élU grand préjudice
& detriment des habirans d'icelle, procedant de la multiplicité
dddites infrances & procès, frais & dépens .extraordinaires.
C'efl: pourqaoi ils nous auroient humble~1cnt Icquis de fàire
garder & ob!erver cxaétement ledit article par nous juté. A
ces caufes, pour obvier aufdits procès & differcns, & aux
gr~nds frais foufferrs jufques à prdent, & donner lieu au bien
& tranquillité dddits habit:ms d'Aix. Nous, de l'avis du Con/eil Royal, avons ordonné & ordonnons par (CS prdentcs,
~ue l~ Statut ~u 2r!icIe .(~.. dc~u~ ~~re!é , fe!a gardé .& obfelvé
�30
__
P R 1 VIL. E G E S . _ _ _ f\ _~
{don {a forme & teneur, & (Ulvant les anCIennes coutumes,dcclara~lt gue le) caufes derdires d1:imes feront traitées &. ter..
nlinées p:H les Efbmateurs de ladite Ville, qui feront annuellement élûs par le Con(eil de ladite Ville J ainG qu'il nous dt
permis faire par ledit article; & en cas de recours, on {è
retirera à leurs devanciers en ladite charge, nommés E(timateurs
vieux, & après des connoiffanccs &, jugemens d'iceux, on
:mra recours aux Conruls de ladite Ville, qui pour lors feront
en charge. Pardevant lefquels lerdites caures Be connoilfancc
'd'dl:ime (eront traitées, & tout à fait terminées : en tellc
forte qu'on ne pourra recourir ni apdler de leur jugement à
;Jucun Juge fuperieur, ni avancer moyen de nullité contre telles
Sentences & Jugemens J pour quelqlles droits, titres, voyes,
rairons ou cau(es que ce foit, tacites ou expreffes. Ains telles
Sentences [cront executées (elon leur forme Be teneur J de
j'autorité des Officiers de la Cour Roy~lc ordinaire) Jorrqu'i1s
en fèront requis, fans qu'on pui{fc recourir ou apdler de l'cie...
cution, ordonnances ou. exploits d'icelles, ni propofer caures
de nullité pardcvant le premier Juge ou autre fuperieur ; & telles
apellations, recours &. caufes de nullité à propofc:r pour raHon
de cc, ne feront reçûës ni admHes par ledit premier Juge,
ni autres Officiers fuperieurs : ains toute audience lèra déniée
a tels apdlans , recourans ou propofans caufès de nullité, &
filence ïmpofé. Voulons néanmoins & vous 111andons de
l'avis de nôtre Confeil, que vous ayez à faire diligemment &.
effcttuellement garder &. obfcrver le contenu en ces prefèntes
& audit article J (ur peine de cent marc d'argent fin pour cha..
cun & pour :chacune fois) aplicables au Fi(e Royal; &' fi
quelqu'un, (oit Avocat ou Procureur, contrevient Judit article
& à nôtre prcfeme Ordonnance, voulonl\ & ordonnons être
pr~~e~é c~ntr'c~~ J co~ms !r~n(grdlc~rs & pery~n!aan~ les
"1
t
�i) i LA VIL iOE n'A IX:
2Ïticles de: paix; & néanmoins les avons, faris
3t
aütre Forme: ni
figure: de procès. (u{pc:ndus de l'exercice de leurs ~hargcs pour
deux ans. Donné à A~x l~ d~~ieme Dc:cC:~1bre rn~l quatre cens
.vingt-neuf. --
---------------------
Lettres Patentes du Roy René) du don de la terte gafte
f:!t inculte au profit de la Communauté f:!f confirmation
des nouveaux bafJX fi/r ce [aie.
Ené , par la grace de Dieu) Roy de Jerufale:m, Sicile;
.
Aragon, V:dence, Sardaigne, Comte de Provence.
Forcalquier & Piedmont. A tous pre[ens & à venir que le prè...
fent privilege verront: Salut. C' efr le propre de la Majdté
Royale d'être liberal, & recompenfc:r ceux qui ont été affcétionnés &. fideles : c'dt pourquoi confideIant combien la Communauté & habitans denôtte Ville d'Ai~ le {ont toûjours montrés affet1:ionnés à nos affaires, fâns avoir épargné leurs pc:r{onnes.
8& biens, pour nous témoigner leur fidelité, de laquelle ils'
nous ont fait voir l'experience en diverfes occafions, étant pal:
:1infi raifonnable que nous leur départions nos graces&- faveurs,
en toutes occafions, même {ur le different & procès mû entre nôtre Cour & ladite Communauté & habitans d'Aix:l
pour raHon de la terre gafte & inculte, pofIedée par les parti..
.culiers de ladite -Communauté, & donnée p:lI aucuns autres
à nouveau hail Üns caure ni titre, préfupo{anr, ladite Communauté &. particulieJs d'icelle, ainfi le pouvoir faire <omme
franc de lods. A ces cau[es nous confiderant le zé le & affection. de ladite Communauté & particuliers à nôtre feorvice ~
& l'extrême foin & diligence qu'ils ont rendu & aporté à
C~t effet, comme font encore de prefent, de nôtre certaine
1gen~e & grace (pec!~le, ~v~ns don~é & ot1:royé, d,?nn~n~
R
J)
�P R l VIL E G E S:
,
_
_ .~_
&. oétroyo 15 de nouveau à ladite Communaute, tous &, chacuns, les droits que nous avons '& pouvons avoir J & nous
~particnnent (ur ledit' terroir gafr & incuit t {ès droits & apartenanccs : en telle forte que delormais ladite Communauté puHfe
librement joüir & di[po{er de ladite terre gail:e & inculte,
& icelle donner à nouveau bail & emphiteofe perpetuelle, à
telles per{onnes que: bon lui lêmblera, [ans autre mandat ni
autorité de juftice quelconque, à la cen(e & fervice que plairra
à ladite Communauté , afin qu'elle augmente d'autant plus
en fiddité en notre endroit, & pui{fc plu.. facilement [uporter
les ch:uges ordinaires &. extraordinaircs J remettant par ainli
ladite Communauté franche de lods ; en (orte qu'ils pofi"e
dent leurs biens francs, comme ils ont fait ju(qucs à prefenc:
& afin que: nôtredite donation ait forcc & vigueur perpetuelle,
& que nofdits bien aimés Sujets vivent en repos, Nous avons
:llloüé & rati~é tous les aétes de nouveau bail & emphiteo{è
perpetuelle, faits par ladite Communauté &. particuliers,
juCques au prdent jour: mand0ns à cet effet à tous nos Sénéchaux auldits Comtés de Provence & Forcalquier, & leurs
Lieutenans prdens & à venir, qu'ils biffent &. fafIent joüir
ladite Communauté d'Aix & particuliers d'icelle, {ans permettre leur être donné aucun trouble ni empêchement, ains qu'ils
:lyent à les n1ettre en polTeffion de la faculté de pouvoir donner ladite terre gaite &. inculte à nouveau bail, &. en percevoir les cenuves & autres droits qu'il conviendra, & en icelle
les maintenir t défendre & proteger nonobfbnt toutes loix Be
.coû~umes, ft :non en ca> qu'on fît aparoir du contraire: à
quoI N~us n'entendons préjudicier par la pre(ente donation
& oétrOl, re(ervé toutefois à Nous & à nôtre Cour la fouverain~té.! &. en execution des prdentes, Nous avons donné &.
r~ml~ a .!~J~te C~mmu~a~té ,t~us !es {è[V!~CS & cenfive~ !mpo3t
_
__
4
fées,
�DEL A.
VIL LED' AIX.
33
fées par nôtredite Cour, &/1 les reconnoifl;.m~es . ~vc:c !e droit
de prélation, comme ?e meme touS letS pIOces. mt~ntes ,pour
laiton de ce) en TC ladite Communaute & pattlculters d AIX,
ous les avons toUS caaés & abolis par ces prefcntes. Données
a Aix le vingt-quatrieme Août J 47 0 •
..
Lettres Patentes du Roy René en faveur des Pupilles f:!J
Mineurs) audition des comptes &1 admini/iration d'iceux.
Ené, par la grace de Dieu, Roy de Jcru(alem & de
Sicile. Comte de Provence, Forcalquier & Piedmont:
A nôtre Senechal au(dits Comtés de Provence & Forcalquier,
& à ceux de {on Con(eil, comme auili au Lieutenant & Juge
de nôtre Cout ordinaire de nôtre Ville d'Aix , & autres nos
Officiers: Salur. Entr'autres ddirs Cjue Nous avons toûjours
eu pour le bien & coo{ervation de nos Sujets, ç~a été de garder & obferver inviobblement toutes chofes qui tendent au
bien des tutelles, pIOtdl:ation & défenCe de~ droits des pupi ...
le , & 3utres mineurs de l'un & de l~dut1'e (exe, même les
Ordonnances & Statuts faits par nos Devanciels, contenus au
LiVIe de la Chaine de nôtre Cour ordinaire, conformes à 1.-!aifon
équité, la teneur defquels s'cn{uit.
~
Item, Gue le Juge d'Aix ou autre qu'il apartiendra , nc: pourra
'dcformais pOUlvoir de tuteur ou curateur ~'lUx pupilles & mineurs de ladite Ville, fans apeller les trois Con luIs , Cjui POUI
lors feront en charge, ou deux d~iccux) pOUI confemir & s'informer des mœurs & conditions dddits tuteurs ou cur:lteurs ;
que s'il étoit autrement proce é, telle provifion foit nulle de
droit, & le Juge y procedant puni à l'albitl<lge du upericur,
ce que ne doit être entc.n u des tuteurs ou curateUIs pOUlvÛ~
p~~ le teft~mc:m ~u pelt ~ g~~n~-p le FatemeJ~
-E
�34
_ __ __
. P R 1 VIL E G ES. _..
It~nl, que toutes fOls
; _ '.
l!' quantes quc les femmes qUI auront
tutelles de leurs enfans, le voudront remaricr, ne Je: pourront
faire qu'au préalable, (uivant 101 difpofition du droit) n':1yent
rendu compte & fait pourvoir aufdits cnfans, s'ils tant en
bas âge, de tuteur ou curateur luffi(ant & capable; & sJils
[ont plus âgés, leur feront pourvoir (el on la précedente forme)
y ajoûtant que le mari futur de telle ferrrne, pere, frere Be
cnfans d'icelui) (èront tout à fait exclus de telle tUtelle ou curatelle ; & s'il arrivait qu'un tuteur ou curateur voulût contraétcr mariage avec la mere de {on pupllle , il (era tenu préalablement (e demettre de la tutelle ou curatelle, & rendre
compte; & s'il f.1iloit, au préjudice & contre la forme de
cet article, en donnant ou recevant tutelle ou curatelle, le Juge
demeurera en effet obligé au pupille en Ja fomme de cent
livres) pour laquelle les cautions données pour {on Office
{cront rerponCables) & celui qui recevroit la tutelle ou curatelle, {oit de même obligé auldlts mineurs pour {emblable
(am le ; Be fi la mere venait à Ce remarier) contre la difpafi tian , après la mort d'icelle, {es biens feront & 3pattiendront
~ux en('Uls de (on premier m_ari fans aucune detraél:ion.
Item) que aucun tuteur ou curateur d'ull mineur, eu fu.
rieux, ou d'autre pedonne) ne Ce pourra faire quitter & dé..
charger par (on mineur J duquel il aura gouverne la tutelle ou
curatelle, qu'il n'ait auparavant fait pourvoir d'autre tUteur ~
fon mineur, s'il dl: encore pupille, ou de curateur s'il cft mi...
neur, & qu'il n'ait rendu compte pardevant les auditeurs des
comptes qui font annuellement étab:L par le Con(etl de la
Ville cl' Aix) lequel compte rendu'" iati,faétion faite de {on
dette & reliquat, {uivant la volonté & ordonn;llU:c deCdics
~1Uditeurs J lui (era fait quittance & déchargement en la pre(encc
~IJ Juge ~!din~re & dcfdits ~uditeurs, apdlés les paI~ns ~~
�n' AIX.
3)
mÎneûrs; & fi aucun tuteur au préjudice de cet article le:
fal{oit quitter & décharger, t Ile GUluance fera de nul effet,
encore qu'll y 3it (erment prêté & ledit turtur ou curateur
foit de dlOit dtimé & repme trompeur & méchant) & puni
à 1'3rbitrage du Juge; & néanmoins par la vertu du prdent
article demeurera effcétuellement obligé à celui dont il aura
adminiihé la tutelle ou curatelle) ainli que s'il n'avoit rendu
aucun compre ; & quant au Notaire qui aura fait tel,aél:c &
~nftrument de droit) !u(pendu de {on Office pour un an.
Item, pour éviter les grands fr:JÏs que [ouffrent les PupilIes ,
CJuand leurs meres tutere(lcs !e veulent remarier, tant pour le
payement des (alaires dûs aux auditeurs de comptes pour
l'audition d'iceux, au Juge pour le decret de la tutelle, au Notaire pour les aétes & inventaire, avons ordonné q e aucune
mcre nc pourra être tuterdle de [es enfJns, fi elle prétend fc:
rem<1rier ; & en GIS contraire telle redition de comptes &
dépens à faire) fe prendront (ur les biens de la mere; &
d'autant que les ~otaires procedans a l'inventaire des bIens des
pupilles, le plus fouvent font tel inventane (ur fimple écriture
à lui baillée par le tuteur ou turerdfe & à leur a{fenion) &
par ce moyen les pupilles le trouvent fouvent fruftrés, & trompés, nous avons ordonné qu'aucun l 'otaire ne recevra les
inventaires faits de la forte) qu'il n'aye vû & declaré la faculté
des biens ; & où feroit procedé au contraire, tel contrevenan
fera privé &. lufpendu de (on Office, & puni comme fauf(aire. Et p;nce que nous avons été avenis Cju)an pr judice &
'ruine des mineurs) les beau-peres ou parâtres d'iceux ~)ingerc:nt
d'avoir l'éducation & nourriture d'iceux, au grand danger de
leurs pc:rfonnes, &. Cjue nos Senéchaux ou Jeurs Lieulenans
oéhoyem ordinairement difpenfes (ur ce fujet, contre: la tc:~C~I ~~s S~atuts & Ordonnances, Nous aVOl1S ordonné quo
D:!
L A VIL L E
t
1
,--
-
-
"Eï
~
�~
:>0
tu
PRIVILlGEi
les • s
Ordonnances feront gar ées & oblervé('s, Iâris
uc .:uddTus icdles aucuns de nos Jug s'el puIifrnc difpen~
~ r, r fer ant a nôtre per(onne feu!e la difpoGnon de telles
dIfpenfes j & ft aucunes étoient faites au contraire) nous I~
declaro s dès à pretent nulle & invalable ; & pour éviter la
cupidité des parâtres, & inconfiderée affi étion des meres J
, qui col udent, Je plus {auvent, par le moyen des parens &:
recherchent par moyens Be pretextes extraordinaires les dépen{cs
(urdites , & les tutelles &; curatelles être baillées aufdits parâues/) contre l'exprdfe teneur dddits articles, nous voulons ~
ordonnons par ces prdentes , que toutes fois & quanc.cs qu'il
arrivera que les tutelles & curatelles feront baillées aufdits parâtres, pat la colluGon , requifition ou con!êntement des
lueres dddits mineurs, leurs dots & droits) feront & apartien,
dront aufdits mineurs leurs enfans ; & quant 3UX parâtres, qui
au préjudice de la difpoficion defdits articles & de nôtre pIe~
fc:nte conftitution, prendront & exerceront ladite charge de
tutelle ou curatelle) feront d'autant tenus & obligés de droit
envers lddits mineurs: ldquels mcre & parâtre voulons être
contraints & cxecutés, (ans avoir égard à aucune prdcription
quelle que foit) & procedé contre iceux nonobfbnt toutes
apellations ) & cn outre chacun des parens defdits mineurs )
Gui. au préjudice & comre la difpofition defdits articles & de
nôtre pre(ente confl:itution, a.ront afiilté le[dites meres &;
parâtres, [cra tenu & obligé pour cent livres chacun envers
]cfdits n1ineurs, pour ldquelles feront effeétuellement contraints
& executés, nonobfrant apcllations ou prefcripttons CJuelcon..
Gues. Et néanmoins avons dit & ordonné, CJue toutes les
cho~es q~i ont été ou {croient faites contre & au préjudice
de1dlcs artIcles & prefc:nte confiitution , {oient de nulle valeUt &
po~r no~ fai~e~) & !cllcs !~s d~c!~Ions pai: l~ !~ncur ~c ~c:~
/
�l') Ë
ïA
ii t
n'Â l x~ ~ ;.
~j'
palâu/es, de .te~s mÎrie?fS 2u'~q~ds
È
prélenid, voulant que fi les
la tutelle ou curatelle d'iceux aura ete baillee, apres aVOlI eté
requis par les Con(uls d: n~tre Vill~ d' Ai~ de fc de~frer ~c
telle charge ne veulent o~eïr, d~n~ qUinze Jours ap~e~ ladite
requilition, {oient, lefdlts palatres, tenus & obhges en la
fomme de cent livres, pour lefquclles ils feront effeétudlemcnc
cxecutés au profit de:fdits mineurs, {ans autre dedaration)
nonobftant toutes apellations ou prefcriptions ; & né:mmoins
parce que le long deIai à faire les inventaires des biens meubles
defdits mineurs leur pouncit caufer beaucoup de dommages,
vû que les écritures & autres meubles précieux peuvent être
facilement tranfportés , ordonnons que les meres ou autres qui
auront la tutelle ou curatelle dc{dits mineurs, feront tenus le
même jour du decès du pere, faire mettre & affurer fous la
main & pouvoir de nôtre ] ufiice, tous les meubles qui facilement fe pourroient égarer ; & {ans avoir égard au de/ai du
droit commun, feront faire inventaire pour )a con(ervation du
droit des mineurs, autrement & à faute de ce faire, feront
tenus à iceux en la Comme de cent liv. pour laquelle feront
cffeétuellement contraints & executés comme ddlus, nonobfiant prcfcription ou apellation quelconque ; & :Inn que
chacun {oit averti & certain de nos pIdentes confiitutions,
& n'en prétende caufe d'ignorance, avons ordonné qu'dIes
feront lûës & publiées pat tous les lieux accoûtultlés de nôtre
~iIlc d'Aix, & cnregHhées audit Livre dt: la Chaine, & remiles dans ·lcs Archlts de 'ladite Communauté d'Aix, pour
la con{c:rvation des droits & future cautelle dcfdits mineurs.
D~nné à Aix le p!:~i~mc JUl~ m~l SUélHc c~ns ~ipquant~.
~!o!s ..
�-
Donation des hans du tf'rroir cl' Aix, faite à la Communauté
par le Roy René.
E NE') par la grace de Dieu, Roy de Jerufalem & Sicile, Comte de Provence, Forcalquier & Piedmont. A
Nobles & diferettes pedonnes, les ConCu\s & Communauté,
d'Aix,; Salut. En coLiGderation de bonne affeétion & fidelité t
Cjue vous avez toûjours temoignée à nôtre !ervice) & nous
rendés continuellement. Nous vous avons donné & remis) donnons & remettons) la part & portion nous concernant) de toUS
& chacuns les bans commis au terroir dud. Aix ju{qu'à pre• [em) & qui feront commis à l'avenir en quelque façon que
ce fait) fàns retemion aucune, & tant qu'il nous plaira, nonob!....
tant tous Statuts, Edits, Droits Domaniaux, de n'aliener, Let..
tres & Privileges contraires à la pre(ente donation) faits & ~
f.1ire. Sur quoi, de nôtre autorité & pleir.e puHfance, Nous
avons difpcnfé : Mandant à ces fins au Senéchal de nofdits
Comtés, aux Gens tenans nôtre Cour, Maîtres rationnaux &
autres nos Officiers, pre(ens & à venir, de ne donner ni permettre être donné aucun trouble ni empêchement à l'execmion de nôtre preCente donation, ains d'icelle faffent pleinement & paifiblement joüir & u!er ladite Communauté. Car
td cft nôtre plaifir. D9.Dné à Aix le prem!er JU!~ m~ qu~~rc
cens cinquante-neuf.
R
--------------------<-
C01~firmtHioll des
Status ~ Ordonnancesjur Icfait des Auditeur$'
des Comptes Tutelaires, ~ regkment fur te rerours d'icettx.
E NF.', par la grace de Dieu, Roi de Jeru{alem & Sicile.
Comte de Provence. A tous ceux qui ces prefel1tes Lettrei
yenont ~alut, Po~r ce q~e c'eH: l~ ~evo~~ de~ R.?y~ ~'a~o!r
R
�~
loii]
au Public
-
ni
~
- J
-~
L A I L L E 'D AIX.
-~
39
Be rechercher l'utilité de [es Sujet's, & princi..
paIement des p'upilles & orphelins, à ce ~ue par la ~romperie,
ou malice de leurs tuteurs ou autres, ne {oIent fmitres de leurs
"-
biens & fubfrances. Sçavoir, faiCons 'ju'étant comp~ru5 devant nous Guillaume de Clara, Jacques Garde, Sr. de Saini
'Marc Jean Botereau, Confuls de la Ville d'Aix J nous au..
rait par eux humblement remontré, que jUfqll'à prdent pour
l'examen & audition des comptes futelaires, Curatelles Be
autres, [clan l'occurance des affaires, il Y a eu des perfonna~
ges élûs & deputés par les Con{uls & Con!eil de ladite Ville,comme {ont encore, pardevant Jefquels les rairons {ont déduites & debatuës, & icelles vûës, ils jugent leid. comptes &
declarem Je reliquat qui doit être reçû ou payé par lefdits A d~
minHhateurs à l'occafton de leurs charges; 6( en outre parce
Gue [uivanr la confi:itution des Empeteurs, l'erreur provenant'
d'un ou plufieurs chefs, ne doit préjudicier à aucun, lefdits
Auditeurs fe rdervent la connoiffance des erreurs qui pour..
raient naître à l'avenir, & Je plus {auvent les parties recou..
rantes le deduifent pardevam iceux & autres Adjoints qui leur
font baillés par les Confuls de lad. Ville, aux fins d'amender
tds manquemens ou erreur. Nous ont encore remontré le[dits
Con(uts, que combien ladite confi:itution {oit juite & rai.
{oonable, & faite à bonne conftderation, par leurs devanciers, pour reprimer les fautes J obvier aux tromperies & abus
dJaucuns mauvais Adrninifrrateurs, & faire que la 1eddition des
comptes & prefration de reliquat, {oient promptement finies
& terminées {ans frais des jugemens : toutes- fois il y cn a p'U'"
lieurs qui te trouvant debiteurs en la reddition & cloture: de,
leurs comptes J fous pretexte des griefs par e:ux prétendus, diffcrent !~ jugcmen~ d'iceux ta~t ,q~'il leu~ dl poffible ~ tâc~an~
�40
P R l v 1 L ERS _ .
__
par toUS moyens de l'im~ortali(er t ~ le re?dant plaideurs va..
]ontaire:i. Ce qu'ayant bIen conGdere) lefdlts Confuls & Con{eil alfemblé pour cet effet & pour divers autres affaires) dans
la maifon commune de ladite Ville, auraient, pour obvie~
aufdits abus & operer _ce gui e!t neceifaire au bien ~ utiltté du
public, mê me de ceux qui (ont regis & gouvernés par cu...
teurs ou curateurs) déliberé de faire deldits Statuts & Ordon
nances (ur ce que ddfus, comme leur d! permis & loiliblc par
l'article de paix) gue lefdits conruls nous ont avec rcvcrence
prelènté, dont la tencur dl: ci - après inferéc, nous fupliant
humblement de vouloir agréer & ratifier le[dits Statuts ci...
delfous ·écrits, Cdon leur forme & teneur, avec les autres
Statuts ci-devant faits & gardés. A ces caures Nous confideram, que les fuplicatiol1s à nous faites {ont fondées en droit .
& équité) & pour couper chemin aux malices & tromperies,
fubt,erfuges & chicanes des tureurs) curateurs & autres fernblables, qui (ont ~11 pourraient être, de nôtre certaine lcience
& de l'avis de nôtre Confeil, avons autotifé, aprouvé, ratifié & confirmé, aprouvons, ratifions, autotifons & confirmans, & de nôtre autorité Royale fortifions lefdits Sta...
Jurs) Ordonnances ci-après infèrées.) comme julles & équitables , avec les autres Statuts & Ordonnances ci-dev~mt faites
& ga rdées, concernant l'audition & Ieddition des comptes) de
l'adminHhation des biens & droits, tant de ladite Communauté que particuliers d'icelle, du paffé & à l'avenir: Mandant à ces fins par ces mêmes pre[cntes à nôtre Scnéchal de
Provence t Juges & autres OfficIers, (ouverains & {ubal erocs
établis en nofdits Comtés, prefens & à ,venir, leurs Lieutenans & autres nos fiddcs {ujets & chacun d'eux de ne con. a'1 a f orme & tcneur 'defdlts Statuts & ,Ordonnances
trcvel11r
(-qc~~~S é~r~t~s ~ & a~ç{~§ choies y comenuës en ces prefentes,
...
- faire
4
�41
laire ou attenter au préjudice d'ie Iles, ni permettre que per{onne v contrevienne direétement 00 indirettemcnt , en fJçon
ni ma~iere que ce (oit ; ains qu'ils ayem à garder &. obferver
étroitement lefdits Statuts & OrdonnanCt:s & toutes les choles
y contenuës, lX les faffent garder & ob(erver à tous qu'il
apartiendra, les contraindre & compeller à ce, par toutes
voyes de Jultice, nonob{bm apellations quelconques.
DE LA VILLE D'AIX.
-
Teneur defdits Statuts.
Tatuons & ordonnons par cette loi valable à perpetuite:)
que toutes fois & C)uantes 'lu'il arrivera <jue Guelqu'un
fcra recourant, fous pretexte de Grdfier ou erreur de l'Oldonnance) des audireurs des comptes) deputés ou à deputer paI
ladite Ville J tel recourant déduira par écrit dans un moi)
pardevam les Confuls & ConfciJ de: ladite Ville) ou devant lesConCuls feulement, le: moyen de recours ou griefs par lui prétendus) & iceux (pccifiera particuliercment & exprimera les
éuticles aufquels prt fupofera avoir été grevé ou erré, & dira
&. déduira nommement les caufes d'ape! de l'Ordonnance: interlocutoire ; & fi) 'contufement & en genc:ral, fans exprimer
particulicremem les griefs & erreurs par lui prétendues dans le
mois) vouloit déduire & mettre en fait les chofc:s !u{ditcs
p3Idevant l'auditeur des comptes, il ne (era point reçû) ni
tel IecoUIS, grief ou erreur admis; ains 1Ordonnanée ja renduë par lddits auditeurs des comptes J tiendra &. (onira (on
plein & entier effer.
. Item, fraruons & ordonnons J pofé 'lue {oit ledit recours,
:\Ïnfi 'lue ci-deflus dl: ordonné & en la forme qu'il faut , lcfd~
lieurs eonlul & Conleil de ladite Ville donneront pour Jars
dc: adjoints auldits auditeurs de comptes, s'il dl: rc'luis, non
(iJf~ctts au>; p~!ti~s, un) ~eu~ J o~ plufi~UIs) aioli que [ela
S
t
�4 2• P R r VIL E GE S
_ . __ _
_
:Jdvifé par le(dits Confuls & Con(eil, lefquels audIteurs & ad..
joints donneront tems prdi." à la partie rccourante, pour
prouver & jufbf1cr les griefs & erreurs) (e1on 1., qualité SC'
Inerite de la cau{e) td que bon leur !emblcra, dans lequel
tems ledit recourant puilfe faire les preuve ; en forte néanmoins'
Gue lefdits auditeurs & adjoints vuident le recours en toutO
équité dans qUJtre mois, à compter du jour d'icelui) fors,.
en cas de i ufl:e caule &. empêchement d'abfence ou maladie
dddits auditeurs ou adjoints) ou~utrement par la coulpe Be
faute: ddqucls) ·ne voulons nuire ou pItjudicier aux parties.
& li ) paffés le[dits qu<'tre mois, Gur légitimes empêchemcns
ci-ddlm re[ervés J ledit recours deme'ure péri &. ddert) 8é
la Sentence defdits Auditeurs & Adjoints demeure en état)
fans autre recours ni ape/lation ladite Ordonnance dddits Au..
diteurs fera entierement e~ec~tée, tout ainfi que s'il ~'y ~voi~
point eu de recou'ts.
'
,
. Statuons en outre) & voulons que ladite Ordonnance cori~
cernant le tems de pour[uivre le recours) forte (on effet tant
pour le~ caure,) à p.re{ent pendantes, que les autres à venir, Be
de même les Ordonnances ci-delfus faites) (onent leur effet
pour .les caufes .à venir, ainG que la difpofition du droit le
penner. Donné à Aix le vingt-troifiéme Decembre l'an mi
~uatre cens foixanre· un.
. - --, ~ - ~,
Privilege du Roy René aux habitans d Aix defaire du hois &f
dépaitre dans létenduë de cinq lieües à l'entour de/ad. Pille.
Ené t par la grace de Dieu) Roi de Jeru(alem & de Sicile,'
Comte de Provence J Forcalquier & Piedmont. A tous
prdens & à venir qui ces prdènres Lettres verront: Salut. S~
n03 D~val1ciers '" Pre~ecdreu~s1 pout la fidelité J b~n!lc f~j J
�DEL A VIL LED' AIX.
43
(oïii1:ance & fermeté a leur fervice témoignés p'ar les habitJ.l1s
de nôtre Ville d'Aix, & pour les Gngulieres vertus dont ils
ont toûjours été dccorés , ont voulu les recompen(er & reconnoÎtre par plu(ieurs & divers privileges, même de la faculté
de pouvoir bire dépaître leurs troupeaux dans l'étenduë de
cinq lieües à l'entour de ladite Ville, il dt bien r:ti{onnablc
~U'élyant, Iddits habitans, continué la même fidelité , fervice
lJt obéï{fance envers nous, Iddits privileges & concetlions leur
(oient par nous non-feulement maintenues, mais encore augmentées) vû que les bienfaits &. graces des Princes doivent
être perpetoelIcmenc fermes & valables élU profit de ceux ':lui
ont inviolablement perGfié en leur fidelité & felvice. A ces
(au(es, afin que le privilcge d'illu{he Prince Raymond Berenguier, Comte de Provence, & autres privileges oéhoyés à.
no{dits Sujets leur foient confervés, comme aufIi les articles
de paix, & autres Declarations & provifions ordonné.es fur la.
faculté de pouvoir faire dé paître & Jigneirar, Be autres permifIions par tous les Jieux circonvoifins de Jadite Vi:le d'Aix,
durant cinq lieües à l'entour d'icelle, de lll~me nos Lcttres de
confirmatÎGU defdits privileges & ~rticles par Nous jurés Be
. ,conccdés : lcfqm:ls droits & privileges, bien que clairs, fermes
&. ailurés aufdits habitans d'Aix, pourraient toutefois être
~mnullés, divertis ou Changés par quelqu'un, fi par nôtre Declaration & Indult n'etoient de ce relevés, défendus & 'maintenus, conGderé mêmement que lddits habitans à nôtre conf1der:ltion auroient ddil1é des râcurages, cOlnumes ,. privile..
ges & ufages cz lieux par nous acquis, t;Jnt pour nos reCleatians, que de n~tre Fille, & autres donnés & ac.cordés, GU:
bien par la forme & teneur des oéhois , alienations & inféudations faites dddits lieux, &ms l'enclo~ & étenduë def< ir.es cinq
. !ieüe~ à l'ento~r de lad~te ~!!lc ~'j\i:x) f~!J~ parEiculiers pri(.....
~ il
�4+
PRYVILlGES
lea.çs donnés & êoncedés aufdit5 lieux féodaux St
vafTaui;
n'~yant -pris g:ude) ou n'étant mémoratifi pour lors de(dits
Privilege5. Par ainG fairant conGderation aux Jufres requilitions
de(dits Habitans d'Aix) de nôtre certaine fcience) pure, francho
volonté & propos deliberé) de l'avis dè nô_tre Confeil & par
tous autres moyen de droit & de fait) avons dedaré & de..
clarons par ces pre(entcs, qu'à l'occalion de telle negligence
ou dcliftement) ou pour n'avoir u(é) ou pour quelque oéhoi
creneral ou particulier, fait au!dits liwx ou aux Seigneurs d'i...
b
ceux nos (ujets & vaffaux) fous quelque forme ou claufè que
(0 {oit, n'avons entendu, ni entendons) préjudicier ou avoir
préjudicié au droit & faculté acquis & competant, ou qui
competeroient à l'avenir aufdirs ufages) qu'ils ne faflent , ainli
<}u'ils avoient fait auparavant, le(dites concdEons & oétrais.
'& pourraient faire avant tel defifrement. Et s'il-avait été fait
'<juclque choie au contraire, avons le tout revoqué) tollu Be
annuH é) demeurant toûjours lefdits privileges & fàculté" en
leur entier, force & vigueur, Jefquels, en tant que bdoin,
çonfirmons par ces prdentes, (ans préjudice: des tranGétious
faites cntre les reverendiŒmes Archevêques d'Aix & les habitans de ladite Ville) pom le regard du lieu du Puy S~intc
Reparade tant feulement: mandant à ces- Bns par- la teneur de
ces prdentes à tous Reéteurs , Gouverneurs, Gens de nôtre
Con(eil & autre') Officiers, tant fouverains que fub3lternes
établiscn nôuedit_ Païs) ou leurs Lieutenans, qU'attendu Je
contenu de nofdites Lettres de declaration & -confirmation,
il ne loit par eux ni par autre contrevenu aufdits privileges,
nins d'iceux ayent à faire joiitr lefdits habitans cl' Aix, inviolablement p~lr toutes voyes de droit requi(cs & ncceflaires , letu::s, concdIiom, refcripts , ordonnances, procès mûs & à mou.
voir, dc~l~rat~o~s, proVjlio~s, pr~~pege~ & 'once~~~s, d~:
L
�DEL A
t 1 LL Ë D' A 1 X~
4-
iiïëürant toûjours nôtre prefcm indult, déclaration Sc con6rmation en la force, vigueur & fficace, vû que oous aVon's
toûjours voulu & entendu, Voulons & entendons Iddits habiram~ d'Aix, pour !curs bienfairs & mc:rites, êtres défendus,
& mJintenus cn la poffdIion lk joüitrancc dddits Privilegcs J
ufages & facultés fans contredit ou opofition quelconque.
Donné à Aix le quinzié~e d'Avril, m~l qua[[~ cens !epra~tc:
fcpr.
Lettres d'attrihution de ju"i/di8ion au Conjuis d'Aix, :fur la
vuidange des fèconds recours en dernier r1fort , avec deIfen/es à tous Juges d'en connoÎtre.
P
Alamedes de: Forbin, Chevalier, lieur de Soliers, Vilcomte
du Martigues, Con(cillcr & Chambellan de Très-C,hrêtien et magnanime Prince Loüis par la grace de Dieu, Roy
de France, Comte de Provence, Forcalquier & Terres Adja.
'eentes, Gouverneur & Lieutenant General pour fa Majdré
:mdlt PaÏs. Ainfi 'lu'apert de nbtre pouvoir par Lettrc:s Peltentes cn parchemin & authentique for,me, !celées du grand Sé,f~
~n cire fouge cy-après infêrées.
'
.
A tous' prefens ~ à venir qui ces prefcntcs Lettres verront.
Certifions & attefrons, que (ur les luplications & requifitions
à Nous faites par égreges &. Nobles pC:I~onnes Rolm Barthelemy, Licentié aux Droits) Affdfc:ur, Huges Puget, Sieur de
Tourtour) J.:acques Pinchinat & Arnaud Lombard, Con{uls de
l~dite Ville cl' Aix) & lur le contenu d'icelles eu conleil &
meure dehberation, de nôtre certaine kiencc: , vouloir) autorité & puiff.1I1ce, avons répondu & répondons au{dites ruplications & reGuifitions, & à chacune d'icelles) ainu qu'dl:
déctit de nôtre propre main au bas dddltcs Icquiftti~ns, la
enc~[ de~quc:!les efi t~llc que s'enfui!_
_
�p ~ "1 V l ,L E G E~' _ ' ; _
'__ •
Parce qu'a bon droit a éte aprouve par Mane & LoUIS
1I. Roy & Reine J Comte & Comte{fc de Provence aux
Chapitres de Paix, pour }e bien & utilité Royale, & encor du
Public, donner le Bourg de cette Ville & l'unir avec icelle, cn
~ecompenfant le Sieur Prevôt qui a en icelui JurHdiétion mixte
& imperc, laquelle union a été homologuée par les deux derniers Princes. Plai{e, à vôtre ~1ajdté, luivant le contenu. aufdits Articles de Paix, donner Ied!t ~~urg avec fa Ju[!fdiétiO!!
,~ l'autre pa~~ie de Ia.dite Ville.
:"'6 _
,_
R E.' paN
s E~
le Roy pourcnaifcra I~d!te union par tous les meilleurs.
moyens q.ue le pourra-.
.
Item, parce que les ConfLils de ladite Ville d'Aix, {ont ja...
Joux & Loigneux de la paix & du bien du public, pour affou...
pir & mettre fin à tant de procès & divifions qui le meuvent
èntre les habit,ms de lad. Ville par devant le Juge ordinaire d~i..
celle. Plaife' à vôtre Nk1jdl:é joindre au Confulat, nombre de
Sindics competant, & leur donner pouvoir de connaître &
terminer amiablement & {ommairement, des caufes civiles &.
entre- lddits
Habitans,
felon l'écheance
-(;rimindles
- -- --- ....'-- des ca5a_"
~
-
~
""""-
R E P 0 N S
E~.
<-
rl"aît au, Roy qué (oient faits & établis à- Aix des Con(uk
dU negoce & marchandife, avec le même pouvoir & Juri[.diétion qui dl:- attrIbuée aux Juges du commerce en la ville
, de Marfeillc. - - -----'
. Item, qu'ayant vôtre ville d'Aix les ann~es paffées été grandement trav.aillée & {urchargée de dépen{es, il [eroit railonnable
poi.lJ~~ir à {~n. foulageme~~ , ~ l~ d9~~r !e dr9it ~cs in'l~~~~,
�l> ELA VIL
Li D'A1 X;
R E P 0 N·S E.
rems
Lê droit d'lnquant leur dt ?étroyé p~ur t~nt de
~u'!l
plaira au Roy.
~ ,
_
Item, parce 'lue le plus [auvent on prdiJpofe que les dH4
mateuIs (uivant la faculté à eux oéhoyée par les Princes, Ie~
Lieurenans &. Sc:néchaux ne peuvent connoÎtre des eairnes, que
de fait &. non de droit, ce Gui n'cft point vrai{emblable, puir..
que par la difpofition de droit) outre: le privilege ) ils ont ladite
faculté, dont pour affoupir les differens nais &. à naître [ur ce
fujet. Plaire à vôtre Majdté déclarer que les dtimateurs prefens & ·à venir, auront faculté & pouvoir en vertu dudit Pdvilege de connoitrede toutes les efbmes, & {es dependances J
·non·kulement de fait, mais encore de droit, & en tout C~i
avec l'avis & confeil des Affe!feurs de ladite .........
Ville. ~ ~ -
R E P 0 N S E.
11 lui plaît, puifquc
lcf~~ts dtima~eur~ (,?nt élûs par le
Confeil de la Ville.
Item, Gu'en toutes les c:tufes civiles &; criminelles pendantes en /
/ quelle: Cour que ce foit de ladite Ville d'Aix, &; principalen1cnt attendu Gue: les procès & procedures ne doivent être po~
téc:s hors de ladite Ville, ne !c:ront faits aucuns Aél:es par le>
Notaires defdites Cours ou Juges, par autorité de celui à Gui
aura été apellé, ains lèra commandé par le Juge ordinaire,
fâns 9ue içs demandeurs puiffcnt être contraints pOUI aucuns
droits defdits Aétes. Plaît, &.c. Par ainfi Nous mandons &
commandons de l'autorité à Nous impartie par fa Majdté,
aux Senéchaux, Juges des apellations) Maîtres rarionna,wc
&: Prdidens de la Cour des Comptes dudit Aix, & autres Officiers de/dits Comtés de Provcnce, Forcalt]uier & Tc:~res Adj~ccnt~s) q~c: d'~r~ Cl'! là J !l~ a~c:nt à gar~e! & ~~f~r!er l~[~
�s:
4
P R 1 VIL E G 1:
dits Ani les aux qualités Be conditions que Noüs les avons
cordés) les faire garder & ob[erver , & lei faire executer lors
que requis en (erez) nonobLbnt tous c::mpêchemens) faifant
cdt:r toutes cbores au contraire. Promettant audit nom &
<]ualité) & jurant [ur les Saintes Evangiles de Dieu) touchées
entre les mains de voufdits Conruls, garder & obrerver & entretenir lerdit5 articles & rc::quiGtions aux qualités & relervations contenuës au bJS de ,hacune d'icelles; Et néanmoins
faire que le Roy Tr~s-Chrêtien nôtre Sire, Comte dc(dits
Comtês de Provence, ratifie, confirme & homologue toutes
les chores lu{dites par Nous accordées en qualité de (on Lieutenant; En temoin. de quoi Nous avons fait c:xpedicr ces pr.efentes. Données à Aix à la grande Sale du Palais, le quator~
ziéme Janvier mil quatre cens huitante-deux.
ac-
Tous &' choctlns /eidÎls privileges, articles ~ accords, &;' conceJ!ions, ont été confirmés) rat~fiés f!! aprouvés par 1er:
Roys de France cy-après nommés.
C
HA R LES) par la grace de: Dieu) Roy de FIance, Forcalquier & Terres Adjacentes. Savoir fai(ons à tous pre,{cns ~ à venir) Nous avoir reçû l'humble: luplication de: nos chers.
& bIen Amés les Manans & Habitans de nôtre ville d'Aix audit païs de Provence, contenant que par plufieurs Nos Predecdreurs Rois, Reines J Comtes & Comtc(!es defdit païs de.
Provence que par cy-devant ont été, & leurs Lieutcnans Ge:neraux ou Senéchaux en iceux Païs, leur am été donnés &
oétroyés à divcrfes fois plufieurs &. beaux privileges, franc hi.
fc:s, concdIions) chapitres de paix J loix, coûrumcs & autres droits, ufàges & libertés) en Nous requc:rant humblement que ~~ô~rc p~aifir (~~t d~ Ie~t confiI~cr ) ?p~ouve~ .~
)~U!'
�DEL A VIL LED' AIX.
49
Joüir, & iceux f~ire garder & obferver,
[ur ce leur élargir
n8trc gracc & Iiberalité. Pour guoi Nous, les choies ddfus
dites conGdcrées, indinans ligeralement à la [uplication &
requête defdits 'Suplians en leur Lweur, mémement de la
bonne loyauté 'lu'ils om toûjours montrée & filonuent évidemment avoir envers Nous & la Couronnéde France; Voulons par ce les entretenir en Jeurfdits privileges, franchi(es &
libertés. Pour ces caules & autres à ce Nous mouvans, & par
l"avis & deltberation des Seigneurs de nôtre Sang & Gens de
ngtre Confeil, tous lefdIts privileges, fran,hHès, conce[lions, chapitres de paix, loix, coûrumes & droits guelcon'lues, ainG donnés & conferés au(dits Suplians par lefdits feux
Rois, Reines J Comtes & Comtdfes dudit Pays, L,ieutenans, Gouverneurs &. Senéchaux d'iceux, ufages, cOlhumes
& autres libertés, paré ors C]uïls ne [oient cy e(pe~tfiez ni
dec!arés; Avons :lgrée, conb rmé &. aprouvé" & de n8trc, certaine fcience, plc:ine puiffance & autorité Roya~e, agréon , confirmons & aprouvons, & iceux jurons garder &
faire garder J entretenir & obferver fàns enfraindre en aucune
maniere) Voulons & oéboyons que lddits Suplians & leurs
tuccdleurs habitans de ladite ville en joiiiflent paiGblement .
& perpetuellement (ans aucun contredit, nonobfiant CJuc:lcon- )
'lues ordonnances , confiitutions , {bruts, lettres ou amres
choies gue a ce pourraient être contraires. SI DON N 0 'N S
E MA 1DEMENT à nos amés & feaux le Grand Senéchal
& Gens de nôtre Confeil Royal audit Pays de Provence, aux
Maîtres Rationnaux & Archivatres de nôtre Chambre & ArChlfs d'Aix, Juges des premieres & [econdes apdlati~ns {fditsPays, & à tous r.os autres ]ufiiciers , Officiers ouâ leurs [H'Utenans ou Comn1is prdens & a venir, & à chacun d'c :x ccmnie a. !u! apar iend!3 ~ que de. no& pl(:fc~tes ,t~~firtn:ltiol'l ~
�50
P R IV 1 L E G F. S
J
prob:nion, volonté, oéhoi ez cho{es ddfu'i dites, ils
fatrcnc
fouffrent & lal{fcm Iddit) Suplians & leurs Succdlèurs, ma..
nans & habitan de Jadüe Ville & Cité d'A ix, joüir & uret
perpetuellement & a toûjours, fans leur faire ni touiflir être
fait aucun d tourbier ni empêc.hemenr au contraire, mais ce
fait ou mi leur étoit, ors ou pour Je rems à venir, le fal1c;nt
ôter & mettre incontinent & tans délai, & au premier état &:
dû : car ainG Nous plaît & voulons être., & afin que ce {oit
choie ferme & aable à toûjours, Nous avons fair mettre nô'"
tre Scel à cefdites prdentes, au vidimus dc:fquclles fait {oûs
lcel Royal, voulons foi être ajoûtée comme à ce prdent Ori...
ginaI, fauf en autres cho{es nôtre droit & l'autrui co tomes.
DON NE' à Compiegne au mois d'Oaobre l'an de grace 1486.
Et de o,,>tre Regne le quatric:me, ainft {ignés jùr le ytpli,
Par le Roy, Comte de Proveoce. MdIieurs les Ducs d'Orleans
de Bourbon, les Comtes de Clermond & de Vandomine; les
Sieurs de la Tremoüille, de Graville , de l'Hlc & de Groumaur i
M. Guillau mes Briconnd. General des Finances, & aune" prelem, Robineau, f/ijà, ContentaI Boucher. Extrait dddites
lettres Patentes, inferees dans le Livre Rouge étant aux Archifs de la Communauté de cette ville d'Aix, au fcüil1et 112..
v. .inferées~ - - -- - -.
--
F
RANCOIS, par la Grace de Dieu, Roy de France. Comte:
de Provence, Forcalquier & T trres Adpcemes: A toUS
prdens & à venir; SA LUT. Savoir faifol1s, N ou, ;lvoir reçû l'humble fuplication de nos chers & biens amés les ConfuIs) Afle{feurs t manans & habitéms de n~tre ville cl' Aix.
contenant que par nos Prcdccdfeurs Roy~ ieur auroient été octroyés pluficurs privileges, flao,hi[cs , lIbertés, co ~tlImes,
o!, cy-att~ch~~ [o~s !c comrelccl de pôtrc Ch~nc~lIelic,
--
......:~
~
-
�DEL A VIL LE
n' A 1 x.'
St
âefql1ds ils auroient toüjours depuis joûi" & u(~ pai{iblemen~,
touEefois au moyen du trepa de feu notre tres·honoré Seigneur & Pere, que Dieu abfolve ~ ils cl ment qu'on les voulût empêcher en la joüi(fancc: d'iceux, s~ils n'avoien~ {~r ce
nos Lettres de confirmation; pour ce dt-lI que Nous mclmans
liberalement à la (uplication &. requête dddits Suplians, à
iceux avom continué, confirmé; & de nôtre certaine fcience',.
pleine puiflànce &: autorité Royale, continuons & confi[p10m lc(dits pdvl!cges 2 franchifes t libertés, coûtumes, loix,
chapitres de paix contenans tran(aétions, dons, oéhois &
concdTions 2 pour, par eux & leurs (uccdleurs, en joüir &
ufer pleinement, paifiblemenr, tant & fi avant, & par la form
& manicre Gu'ils en ont ci-devant dliément, juftement joüi
&. uf~, joüiifenr& ulent encore de prdent: SI DONNONS
IN MANDEMENT par cefdites prdentes à nos amés &
feaux les gens tenans nôtre Cour de Parlement & grand
Senéchal de Provence IvfaÎrres RarionmlUX & Archivaires de
nôtre Chambre & Archifs cl' Aix, & a tous nos autres Jufriciers & Officiers qu'il apaniendr2) que: de :10S prc(cotes con;'
tinuation &: conb rmation) &, de tout le contenu ci-ddfus , ils
faffent , fouffrem & laifTènt lefdits uuplian & leurs (uccdfturs
joüir & u!er pleincmmt & pai{jblemenr /Il perpetuellement,
fans leur fai[~ mettre ou donner t ni fouifrir être fait) mis ou
donné, ores ni pour le tems à venir) aucun trouble ou empêchement au contraire: C~lt tel dt nôtre plaifir ; & <fin que:
ce foit chofe: ferme & {table a toÛjoUIs, NeUf> avons fait
mettre nôtre teel à (e(dites prcfentt s, {auf en ~uues , hofes
notre droit & l'autrui tO toutes. Dcr.oé à Fcntain\.bleOlu au
Inais de Juillet J'an de grace mil cinq cens (oixante & de
nô te rcgue le deuxieme. Signé, Du Melni!. Et fur le Hp/i:
P~r le ~Or J C~~lte ~e Pl~vel1c\. LE PARCHIMl~n.R. ,6t à
�ft
P R 1 VIL E G E S
_
_
coté, l8.ès, publiées & enregHhtes au Parlement de Provence;
(uivant l'Arrêt de la Cour du 25. Ottobre 1560. Signé,
FA BRY. Vira, regifhées ez Archives par ordre de la Cou~
des Comptes, & ~u regilhe Rubey, libertalum aquenJis ,
par moi Auditeur & Archivaire foulIigné , Bacilly, Contentor
Hurault, & d'autre côrè regilhées ez Regiftres de l~ Sené,·
chauffée de Provence au Siege d'Aix, par Ordonnance de
.Mr. le Lieutenant General, le dernier Ottobre 1560. Signé,
De Bo(eo, au dos, regifhées ez Regifbes du Bureau des Fi·
oaoces de la Generalité de Provence, !uiy:mt l'Ordonnance
d'icelui du 13. Mai 1658. Signé, Travcrferi, & fcclléesdQ
grand [cca u cn cire v~rte, à lacs de foye fouge & verte.
H
E N R Y , par la grace de Dicu, Roy de France & dè
Pologne, Comte de Provence, Forcalquier & Terres
Adjacentes: A tous pre{ens & à venir. Sçavoir f~i{oos, que
Nous voulans entretenir, garder & con!erver les Con1uls,
Affdfeur, Manans & Habn:ms de nôtIe Ville & Cité d'Aix
en Provence, cn tous & cbacuns les plivilcges, franchi(es.
libcrtès, coûtumes" Ioix, chapitres de paix, dons, céhois,
concdllons) immunités & exemptions à eux ottroyées rdpeaivcmcnt & (ucceŒvement confirmés par nos Predccdfc urs
les Comtes dudit Païs par leurs lettres Patentes, ci ou leurs
Vidimus attachées fous le conrre-fcd de nôtre Chancellerie à
ic~ux Con{uls, rn~mans & habitans de nôtrcdüe -Ville cl' Aix,
cn contemplation de la grande) cntiere fideliré & obéiïfancc
<yJ'iIs ont toûjours & de tout rems panée à nos Antece{Jeurs
.& Devanciers à la Couronne de France, c[perant 'lu'iIs continueront à l'avenir en nôtre endroit, ~infi Gue déj~ l'avons
conou, & autres bonnes confiderations à ce Nous mouvan ,
a on~ de ~~trc cc!ta!n~ {~ie~ce , grace fepeciale , plein~ pu!fl~~cc .
�autorité
DEL A
v
L LI
ri' A 1 X:
'13
&
Royale, continué confirmé, continuons & confirmons, ratifions, élProUVOns & homologons, :lutorifons &
~vons pour agteable loUS & chacuns, les privilcges, fianchi(es, libertés, coûrumes, loix, chapitres de paix, tran..
faétiol1~, dons, oéhois, exemptions & concdIions à eu~
p:u no[dits Predecdreurs Rois, Comtes dudit Provence J
oétroyés, confirmés, tranfigés & accordés, voulons, ordonnons & nous plaît,. Gue du contenu en iceux lddits Suplians & leurs {uccdleUIs Joüiifent & u[ent p einement, paifiblement & perpetuellement, ainfi que eux & leurs predecdfeurs ont ci- devant dû ëmcnt & paifi b1crnent jcü 1 & ulé ~
joüiffent &. u(ent. SI DüN!\ONS EN MANDEMENT.
par ces mêmes prefentes à nos amés & feaux, les gens tenant
nôtre Cour de Parlement, gens de nos Comptes, Aydes &
Finances, grand Senéchal ou fon lieutenant audit Provence J
& a tous nos autres Jufiiciers & Officiers qu'il aparticn-dra,
que de nos prefemes (ontinu~ltion , confirmation, ratification 1
aprobation, & du contenu ci-ddfus, cnfemble defdits priviJcges) franchifès, libertés, coûtumes, loix, chapitres de paix,
,contcnans tranf~étion J dons, oarois, exemptions & conccfIions, ci comme dit efi attachés; Ils faflent, fouffrent &:
10liffem Iddils C onluIs , Affdfcur J manans &. habitans de
nôrredite VIlle d'Aix & leurs (uccdfeurs, joüir & ufer pleinencment & paifiblement & perpetuellement, fans Jeur faire
mettre: ou donner ni fouffrir ênc fait, mis ou donné, ores
ni pour l'avenir, ~ucun trouble ou empêchement ~u ccntraire ,
]dGuc!s fi. faits, mis ou donnés leur étaient J les ôtent & lemettent incontinent & fans délai au premier état & dô: Car
tel efi nôtre plaifir t nonobfiant CjuelconGues Edits, Ordonnances, rdbiébons , m;1ndemens, défenles, lettres & auttes
chores à ce contraires,
n1ême l~Edit félit au mois de Janvic!
--- & ---.-.....
_.
•
�54
P R i v- 1 L E G E S ,
pJr le feu Roy charle dernier decede , no tre tres-cher
f\
_ _
,
_.,
57 t.
SIeur & Frere, à Amboi{e t pour le fait de ta Juritdiébon de
la Police, par lequd ne voulons être dérogé au{dirs privileges;
& ahLi que ce {oit chore ferme & frable à toûjours t oous
avons fa"c mettre nôtre (cel à cefdites pre{entes, fauf en autres
choies nôtre droit & l'autrui en toutes. Donné à Avigno~
au mois de Decembre, l'an de grace mil cinq ccns Coixante<juatorze, & de nôtre regne le premier. Signées fùr l~ replt
par le Roy, Comte de Provence, a vôtre rdation, Taron, f/ijà
Contentor Pon!fepin, &.à côté regiLhées ez RegHhes du.
Greffe du Bureau des Finances de la Generalité de Provence: ~
fuivant l'Ordonn~mce d'icelui du creize Mai 1658. Signé),Travedery) & (cellées ~u· gr~nd fcea~ de ~ire ~e~te 1 à l~cs d~
foye rouge & Vene.
1
H
EN RY ,
par
la grace de Dieu, Roy de France &. àè
Navarre, Comte de Provence, Forcalquier &. Terres.
,Adjacentes; A tous erdens & à venir i. S A LUT. Ddiran~
de maintenir & conkrver nos chers & bien amés les Confuls )
'luanans & habitans de nôtre Ville & Cité d'Aix audIt l'aïs;
. 'en tous & chacuns leurs privileges, libertés, coûtumcs , loix ,
chapitres de paix, dons, oéhois, cenceffions, immunités &
exemptions à eux oéhoyés, refpeébvement & (ucceflivement.
confirmés p-ar nos predecdleurs les Comtes dudit Païs, rrêmc
en conlidetation de la reconnoiffance & obéHfance qui nous.
dt prdcLlt.:mcnt renduë par lefdits Confuls ) 'm~mans & habitans i Sçavoir, fai{oLls qu'inclinans hberaJement à la fuplication & requêœ qui fait Nous a été pour c~[ effet par nôtre
très-ch~[ &. bien amé François Duperier, Ecuyer & deputé
de ladIte VIlle, & fous 1efperance qu'ils Nous ont donnée
de fe maintenÎl & con!erveI dorénavam, tant en nôtre obéïf...
f~ncc que de n~s l:!ccelleurs) à iceux Con{uls) manans &
-
- --
.... -
�Pour
1') ELA VIL L E
n· A 1 X;
-5 j
ces Glu(es & ;,uttes a ce Neüs n,~- v;:ns)
avons de nôtre (cHaine fcience pleine ru;ffancc & ;lut rité
Royale, continué, confirn é, étr yé latifié (crtir rs,
confirmons, oétroyons, ratifions, aprouv os & ren-ote ns
par "ces ptefentes, tous & chacuns les privilcge , fr3 chiles,
libertés, coûtumes, loix, chapitres de paix, tran1:'ét'cnc:,
dons, oétrois, exemptions & concdIi ns à cux par no~ its
Frcdecdfeurs, ,Comtes dudit Prover.ce, oéhoyés, c nfirmés,
tranfigés &: accordés : Voulons, ordonnons & nous plaît_,
que du contenu en iceux, plus à plein declarés & fptcifiés
cz vidin'ms ci attach' s) ~ us le contre-tee! -de nône Ch~mc 1kric, lddits Suplians & leurs (uccdleurs à l'avenir, jcüiifent
& -ufenr pleinement & pailiblement & pcrpet-Uellemem, teut
ainfi que tant eux que l'uls ptcdeetifcurs en ont ci-devant
bien & dûëment joüi & ulé) jcüHlent & u[ent encore de
prelenr. SI DONNONS EN MAN DEMENT par ces
prefenr.es a nos amés &. {eaux, les gens tenans nôtre Cour de
Padement, gens de nos Comptes, Aydes & Finances) grand
-Senéchal ou fon Lieutenant audit Provence, & à tous nes
~uues Juil:iciers & Officiers C]u'il apaniendra) Gue de nos prcfentes continuation, c-Onfirmation ~ ratification) aptobation t
& du contenu ci-ddlus, enfemble defdits privlleges) franchi..
les, libertés, coûturnes, loix, chapitres de paix, comenans'
tranfaétions, dons, oétrois, exemptions & concdlons, ci
<:omme dit eft attachés J i!s faifem , {ouffrent & laïr. en~ -Icfd.
ConCuls, Afleifeur, manans IX b;lbitans de r;ôrreèüe Vitlc
<1'Aix & leurs {uccdleurs, joüir & u(er pleinemenr, paifi bIc.
ment & perpctudIen1ent, fans leur faire mettre 'c u dcnncr,
ni Coufi"rir hre fait, mis ou donné, ores ni Feur l'avenir
au~un trouble ou empêchement au contraire: ldquc ~ fi faits,
,tnlS ~~ d~nnés Jeu! étoicnt, les ôtent & Icmcttcnt in(entin'n~
habltal'is:
_
...
_
r
_
_
_
__
-_
�5~
_ _ .
, P R 1 VtAE G E S
& lâm délai au premIer etat & du: Car
_ 1\
_
•
"'
tel dl notre plallir)-
nonobibm quelconques Edits. Ordonnances, rdhiébons)
Mandem·:ns. DéfenCes, Lettres & autres chores à ce contraires J & mêm~ l'Edit fait au mois. de Janvier 1572.. par
le feu Roy Charle5, dernier decedé, nptrc: très-honnoré Seigneur & Frere) à A mboife, pour le fait de la J urifd iétion
de la Police t par lequel ne vou~ons être dérogé aufdits privileges J & afin que ce loit choCe ferme & fiable à toûjours,.
nous avons fait lllettrc nôtre (cel à ces pre(emes, fauf en autres chores nôtre droit & l'autIui en toutes.. DO!lné à Paris
au mois de Juin t l'3n de grace mil cinq cens quatre-vrngt-quatorze, & de n tre regne le cinquiémc. Signées fitr le repli·.
p~1r le ROY) Cam e d... Provence, BONNET. ~/l côté, Contentar Dujudin : Et plru has Iegi(l:r~es ez RegiH:re du:
Grdfe du BJreau de:) Fin:mces de la Generalîté de Provence"
(llivant l'Ordo 1.iance d'icelui du 13. ·lai 1658. Sign ,
Traver[ery Et fcellées du gund Sc~~u e~ C!IC v~Et~ à lacs,
de [oye rouge & verte.
1\
L
0 U l S, pJr la grace de . ieu, Roy de France & de
Navarre, Comte de Proven~", Forcalquier St Terres
.
Adpcent::s ; A tous prefens & a ve lir ; Salut. Voulant maintenir & con(ervcr nos chelS & bien amés les Can{uls & habitans de .nôtre Vi!le & Cité d'Aix éludit Pats, en tous &
chacuns les privileges) franchi(cs, libertés, coûtumes, chapitres de paix, dons, ottro15 , conceilions , itnmunités & exemp~
tions, à eux oéhoyés par es Comtes de Provence & les Rois.
nO) prc:JecdTeurs t fucceffivement par eux conhrm' s, inclinans
à la très...humble {uplication dddits Con[u s & habitans, &
nlcmmt en confideration l'imporrance de ladite Ville, le zéle
& atf\:frion q~'~Il: a au b!cn d~ nôtre fcrv!,~. S~avoir, fai"'fo!aS-
�l)
(ons, qiïe pour
ELA VIL L E
n' AIX.
57
ces cau!es & autres confiderations a ce Nous
mouvans, de nôtre certaine (cience, pleine -puiflànce & autorité Royale, Nous avons continué, confirmé, oéhoyé &
ratifié, continuons, confirmons, oéboyons, ratifions aprouvons & homologuons par ces prcfentes, tous & chacuns les
privileges, franchi(es., libertés, coûrumes, loix, chapitres de
paix, uanfaétions, dons, oarais exemptions & concdIions
à eux par no{dits predecel1eurs , Rois & Comptes de Provence J
oétroyés, confirmés, tranfigés & accordés: Vou ons, ordonnons & nous plaît, que du contenu en iceux, même
d'oüir les comptes tutclaires, en[emble du fait de la Police de
ladite Ville, & generalement tout le contenu plus a plcin ded4ré & fpecifié ez vidimus ci-:-attachés fous nôtre contre-[ce!,
lefdits Sup!ians & leurs {uccel1eurs à l'avenir joüiffent & uCent
pleinement, paifiblement & perpetuellement, tout ainfi qu'eux
& leurs predecdleurs en ont ci-devant bien & dû ëmcnt j6üi
& u{é, joüifIènt & urent encore de pre[ent. SI DONNONS
EN MANDEMENT à nos amés & feaux les Gens tenant
nos Cours de Parlement, des Comptes Aydes & Finances"
Senéchal dudit Païs ou (cs lieutenans, & à tous nos autres
Ju(hciers & Officiers Cju'il apartiendra) que de nos prdentcs
confirmation, continuation, ratification, aprobation & du:
contenu ci-ddfus) cn{cmble de(dits privileges, franchifcs, libertés) coûtumes, loix, chapitres de paix, contenans tranfaébons) dons, oarois, exemptions & conceŒons ) ci comme
dit dl: attachés, ils fallent, (ouffrent & biffent lddits ConfuIs, Affeneur, manans) habitans.de r.ôtredite Ville d'Aix& leurs !uccel1eurs, joüir & u(er pleinement, paifiblemem &
perpetuellement, (ans leur faire mettre ou donner, ni fouffi-ir leur être fait, mis ou donné) ores ou pour l'aveni-r aucun,
re bl~ ni c:mpêc~eme~t ail ~~ntr~lÎre ;~ !dquels fi ~~ir , mis 0tf
H
�,~
p~iviLio!i
do.nnés leur étoient, les ôtent & remettent Înéontinent St Iiri§
delai ) au premier état & dû : CAR TEL EST NÔTRE PLAISIR;
l1onobllant l'Edit fait au mois de: Janvier 1572,. par le Roy
Charles nôtre: très-honnoré Sr. & Oncle, concernant le fait &
jurifdiébon de la Police, & autres quelconques Edits) Or...
donnances rdhinél:ions, mandemens, défenfes, lettres &' :JUtres chofes au contraire, par lequel nc voulons être dérogé
aufdit) privileges en aucune façon ; & afin que ce (oit chofè
ferme & O:able à toûjours, Nous avons fait mettre nôtre !cd
à cefdites prefentes, fauf cn autre chore n8trc droit &: l'autrui
en toute'!. Donné.à Paris au mois d'Août, l'an de grace 1610.
St de nône regne le premier. SignécsfiJr le repli par le Roy ~
Comte de Provence, PoufIipin; &1 à côté. Contentar Signé)
Perrache! : Et plus bas, regHtrées ez RcgiO:res du Greffe du Bureau des Fjn~nces de la Generalit de Provence, fuivant l'Ordon~
n~lt1ce d'icelui du 13. Mai 1658. Signé, Travcdery. Et !cel..
lées du grand !ceau de cire verte, à !acs de foye yerte & rouge.
OU 1s, par la grace de: Dieu, Roy_ de France & de
.
Navarre t Comte de Provence) Forcalcluier & Terres
Adjacentes: A tom, prefeos & à venir; Salue. Nos très-chers
& bien amés les Confuls & habitans de nôtre Ville
Cité
d'Aix nous ont très-humblement fait remontrer que les Comtes de Provence t &. depuis les Roys nos predecdleurs leur
auraient oél:royé plufieurs beaux privilegcs & immunités, Be
entI"autres le pouvoir d'oüir les Comptes de tutelles des habitaos de ladite Ville, & d'y admioHher la police., ddquds
ayant toûjours 'bien & dûëment joüi au moyen des lettres de
confi rmation d'iceux 'lu' ils auraient obtenuës de regne en tegnc,
&. en dernier lieu du feu Roy nôtre très- honnoré Scigne~r lt
P~re de ,glor!c.~re memoire» ~!ofi qu'~l apert par [cs LCHEtS p~.
L
�59
tèritës dù mOls dt Août de l'année 1610. ,y-attachées; ils Nous
ont très- humblement (upliez de vouloir, à l'imitation dddits
Roys Nos prédecdleurs) leur oétroyer pareillement nos Lettres de confirmation, à quoi inclinans bien volontiers, cn
conlideration de la fidelité & affeébon qu'ils ont tcmoignées
à nôtre fervice, dont il nous ont donné des preuves effi étives
en la derniere affembléc: des Communautés de nôtredite Pro,vince. tenuë en cette Ville au mois de Fevrier dernier) où ils ont
fait de confiderables efforts à nôtre enticre fàtisfaétion. ACE S
~ A USE S, -& autres confiderations à ce nous mouvans de
nôtre gr.ace (peciale, pleine puiffance & autorité Royale. Nous
:lVons continué, confirmé & ratifié, continuons, confirmons
& ratifions par ces pre{entes (ignées de nôtre main, tous & cha...
cuns les privileges, franchifes, libertés, coûtumes, loix, chapitres de paix, tranfaétions, dons, oétrois, exemptions, conceŒons oéhoyées aux expofans par nos PredecdTcurs Rois;
-cntendons néanmoins que nos derniers Reglemens faits pOUl
!'éleébon des Con{uls & création des Officiers de la Mai{on de
IVille) & ugime d'icelle, {oient fuivis & obiervés eX2étement
felon leur forme & teneur: Voulons & Nous plait, que du
contenu en iceux, même du pouvoir & faculté doüir lelditscomptes de tutelle J enJemble d'adminifirer ladite Police,. lc{dits
expofans & leurs fuccefieurs à l~avenir joüiffcnt & u{em, ainfi
(ju'ils en ont cy-devant bien duërnent joüi, joüiffent & uLen.
encore de prdent. SI DONNONS EN MANDEMEN T à nos amés & fe;tux: ConfeiIJers, les Gens tenansn8tre Cout de ParIernc,nt cl' Aix, Cour des Comptes Aydes &.
Finances " Prelldem Tre{oriers Generaux de France, & Sel1échal dudit lieu, & autres Nos Officiers, ] ufi:iciel's & (ujets9u'il apartiendl'3, que nos prefentes lettres de (on6 rmation •
~ls f~ff~nt !egifrr~r, & du '~ntenu en ~dle~) jcü!r & uf~!
DÊ LA. VILLE n'AIX.
�60
PRIVILEGES DE LA VILLE
D'Ant:
]cfdits cxpo(ans, pleinement, paiftblement & perpétuellemènt
fans aucun trouble ni empêchement: Car td di nôtre plailir ,
& afin que cc foit cho(e ferme & fiable à toûjours, Nous avons
fait mettre nôtre (cel à cefdites prefentes, fauf en autre· chole
nôtre droit, &. l'autrui en toutes. Donné à Aix au mois de
Mars l)an de grace, mil fix cens foixante, & de n8tre Regne
Je dix-feptiéme. Signé LOUIS J fJf au marge eft écrit, Rc:gifiré
au Greffe des e:xpeditions de la Chancellerie de France, p~
moi Confeiller Secretaire du Roy, Greffier dddites expe:di..
tians à Paris ce 2$ Oétobre mil fix cens foixante. Signé Pinfan.
Sur le repli, Par le Roy Comte de Provence de Lomenic;
à côté, cnregHhé ez Regilhes des lettres Royaux de la Cou~
de Parlement de Provence {uivant l'Arrêt d'icelui du 2 1. ]an~
vier 166 1. à l autre côté; regilhées ez regifrres des Archifs du
Royen Provence: fuivam l'Arrêt de la Chambre des Comptes,
.Cour des Aydes & Finances dudit Pays du 1 3. Decembre
1663. Signé Albert, 0fà Seguier, pour (ervir aux lettres de
'Confirmation des Privileges de ia Ville & Communauté d)Aix;
& plus bas, Regill:rées cz Regifhes du Bureau des finances d~
. la Gencralité de Provence (uivant I)Ordonnance d'icelui du 7.
Mai 166+ par Nous Con(eiller Secretaire du Roi, GrdIier·
êludit Bureau foulIigné, Traverfery, (ccllées du grand Sceau en
cire ver~e, à lacs de ~oye I~Ugc & ~eIte. .
..... -
�REGLEME T
GENERAL
DE
t
LA VILLE ET COMMUNAUTE
-
D'A 1 X,
Compilé & dreffé fur celui de l'année
1 598. &
[ur ceux faits en dernier
lieu par Sa Majefié, [ur les rernon..
trances du Confeil de l'Hôtel de
,Ville, ez années 1659. & 16 74Par J'ordre de Me./fieurs le! CorJul! &
AJ!e.l1eur de cette Ville d'Aix, Procu..
reurs
du Pais.- -..
_.
__ ..-..--1
��A MESSIEURS
LES CONSEILLERS
DE L'HÔTEL
1
DE CE TTE VILL E D'A IXo
01t tJe fIait fi VOfU voudrez compter à MejJieurs les Conjùl.f:
parmi le gra1Jd 1JOmVre des importans ftrvict'S qu'ils rendent
Gontinuellcment 'Ô la Pille ê§ à la Province, les fliTu qlt'ils
ont pris de vous faire donner la connoiffance ~ l'imprejJion des
Reglemms de la Commfmauté. TotJtefo-is fi 'vous êtes perJùadez
( comme J'01t croit que vous t'êtu ) tItle votU 1Je p(}truez d01Jfler
de fatutaires avis à la -Ville; que VOUf ne pouvez vous garder
des furprifts qtJÏ ltû petJVC1Jt mûre. ~ motns encore empécher
tes abus que l'ig110r/mce des ehofts ~ ta malice du m01lde s'eftr'Cent flms .ceffe d'if/troduire ~ d'établir: en un mot. que vous
ne pouvez VOflS acqtûtter dignement de l'IfJtendance que te ptsblie vous Il fait t'honneur de vous donner fiw fts affai1'es, que
VOlIS ne Jayez pleinement f!) parjai/cnlent infirflits des reg/es
qu~ vous devez fi/ivre daflS cette [o11élion, 01t l'fi bien affuré que
vous. leur compterez p01Jr un gra11d office la penfte qf/ils 011t
eu de VOIU en faire itiformer par le moym de cette imprejJion!
�~4
_
~ que votU leur ht lçfJure//:; tout le gré; & leur domure//:; tOit:
tes les loüanges que meritent des JOÙts Ji utiles ~ ft précieu)(.
Vous avez dans ce petit ct1:Yer tous les Reg!emens qtÛ ont été
faits pour l'éleajoll des- Officiers de l'Hôtel de Vitte, ~ pour la
conduite des plus pre[{antes affaires de la Communauté: Celui
qui fut fait par Je Bureau' Je la Police, ~ depuis par le Con.
flil gp.Jzeral de cette Vitte en t'almée 1598. Celui qui a été fait
e1ljieite en t'anf/ee 1659. Et le derltier qu'il a plU à Sa Majeflé
de 1tOUS donner Jùr nos très-humbles remontrances en t'année
J674- outre ceux qui ont été faits en diverfls occaftons, ~ Jùr
des cas particuliers par le Conflit du Roy, par te Parlement
de ce Pais ~ par ta CPfJ'J1JJunanté.même, par diverfts 'Detibe...
rations.
11 (èmbte v-eritabtement t'fue le dernier dé ces Reglemms rc- vaque les précédens, ~ que ce devrait être Jitr celui de l'année
1674- qu'on devrait Je regJer dans t'Hôte! de Vitte pour legouverl'Jement des affaires de ta Communauté, f!) t'éteaion des Offi.
ciers. Neanmoins comme ce dernier n'a reformé les précédens
qu'en certains points ~ en quelques articles Jeulement , qtt'il ne
regle pas m-ême toutes chofls, f!) que d'ailleurs Sa Majejté a
deelaré en termes ex/t'ès par l'Arrêt de .fon Conflit d'Etat, qtti
en ordonme l'obftrvatioll, q"'E~!e veut f:) entend que tespréce.
dens Reg!emens fùbfiflettt f:) ftlent execILtés ez chofès auflluetles
il n'efl expreffement dérogé par ce dernier; on a compilé/ur te
tOttt te Reglement qu'on vous donne ici, ~ on l'a dreffé Jùr cestrois dernzers principalement, aux termes ~ Jitl' les articles
cau/quels il n'a pas été touché, f.§ qui reflent en leur entier. 'De'
iette fllfon, vous avez en un corps ~ à ta main Jttr cette matere, tout ce qui e(l couché en piujieurs grands Regi(lres, ~:
ét1'angemmt embarraffé dans les Archift de la Communau t /.
e
Vous' vous en fi l'VireZ , MES SIE URS, Jans doute utitement ,
da1lS les bons Jhttimens qtte vous avez pOt!r le bien de la choJe
publique, ~ Jùr-tO-tit pour 'vous empêcher d'être fùl'pris dans le $.
Dccajions, fattte d'être toto/Qurs bien ~ fidelement informez des
Reglemms que vous devezJùivre dans laftnétion qlte vousfaites.
Au Jurplus , on VOtt.f doit avertir qu'on a ici compilé & extrait
mot pa.r mot les choies préciflment allX mtmes termes f.§ au lan,é/&e dit jiécJe, auqu.el t.es 1?egle'fJe1ts Jllflüts ont été faits.
ARTICLE;
�ART 1 C LEP REM 1E R.
r
Brigues déftndtiës.
'A U TAN T'lue pIuGcurs tachent d'entrer dans motduReglement
Extrait met ~
les Charges Con(ulaires pal brigues & mc:nees,(cho!e de l'année 15~ "
grandc~cnt préjud'ciablc au public) dl: prohibé a AIt, l,
toures per(onnes de quelque état & qualité qu'ils (oient, de
briguer, ni f;lire briguer) par eux ou pCJfonnc:s intcrpofées ,
lcs Charges de Confuls & Affdfeur, cdles de Con[eillcr~
~c la Mai(on de Ville, & Capitaines de quartier t à peine
d'être déclarés indignes de pouvoir exerc~I l~~d!tes Charges 1
& d'entrer en ladite
_. Mai(on de Ville.
ART. II.
~
-~.-
Strmtnt ordonné pour les Conflil/ers d~ l'Hôtel de Pille.
Et pour ôter tous moyens de pratiquc:r lefditc:s brigues &
,menec:s,
, 1es Conlct
r 'II
."
ers en f·r.
allant 1'cm ba1ortcment Cl-aptes,
fc purgeront par {erment, qu'ils prêteront entre les mains du
Sieur Viguier, de n' avoir été pldtiqués ni briguis, & n7a:"oir balotté que ceux qu en leurs con[ciences ils ont jugés
~ignc:s & capables d'exercer Ic:fditcs Charges de Confuls &:
'Afldfeur; & où éluroicnt été pratiqu s & brigué par aucuns ) "le: dé,!~uc!ont à l'infian~ J p:>~I y ê re promptcmc~~
7
p_ IYU.
Ertrai~ m t
n10t dudlt Regle-
ment de l'ahné
155)1. An. II.
�&~
ART. III.
Mèm~
ftrmint ordonné pour les cités:
Le même {cr ment (era prêté par ceux qui devront balotta
:~~tdut:t J~:~~~ le jour de l'éicébon, enye les mains des Sieurs Commiffairei
15,1. Ârt.lII.
de la Cour pour anJfi:er ~u Conlèil, letquels déclareront le,
brigues & menées qui auront été faites, s'ils en font infor"mes, afin d y être promptement pourvû à l'i~ft~nt, & j~~
reront de baloner [don Dieu & confciencc.
Ertrait mot à
IV.
Même Serment ordonné pour les Con/ùls.
ART.
Comme auffi lefd. lieurs Con{uls & Afldfeur fai!.,nt lè
:~~~~~~: ~~le- choix & élc:étion de ceux qui devront êue nommés au{dite6
Charges, prêreront pareil ferment le même jour, de procc...
der {don Dieu & confci nee, .& qu'ils n'ont été brigués ni
pratiqu"s par aucuns, & qu'ils ne vifent qu'en ce. qui (era
de l'honneur de DIeu, du fervice de 5,1 ~1ajdl:é) & du bien
& repos du PublIc.
" - -Ixtrllit mot à
ART.
Extrait mot à.
'rnotdulteglemcnt
de 1'"5.9. Art. III.
V.
De quelle qtJalité doivent être les ConfiJls.
Seront obligés les Confuls procedant à la nomination de
leurs fuccdfeurs , de choiftr des pCI{onne~ des plus qualifiées
de la Province pour les Charge. des premiers ( onlU.S; d'Avocats, {oit '1u'ils (oient atiJellemem pofrulans ou non ,
pour celle d'Affdfeur; poor feconds onfuls J de ~~ctfonnes
de condition & Ecuyers) {ans '1ue la qualité d'Avocar leur
f ü!le faire ob(bcle, à moins qu'ils fuIrent aétudlemenr pof...
uhms; & pour demÎels ConfuL, toute fone de BoU! go( ois
honnêtemcuc vivans, fa~s que la qualné cl M~Ic~a~d ks
�67
pui{fe exclure de la nomination J POU!VÛ q~l' ~ âycn~
la Prof'ffio~ cin'] élns auparavant.
qu!t
~
1.
ART.
.
C01'1fiJis du Bourg.
.
.
1
t: ,
(1
- d --
Extrait de 1&
De trots cn trOIS ans, & e Erom e me eu cment , eux Tranfaél:ion entre
' de Bla Villed &\' ledit,
S. Andre)
entre cl eux, {cr un des hommes du Bourg
v
ourg) e annce
la ou
tItré
[equite DaE le.. Rcglcmens, pris) non mé & élû 1357, A~t, VII,&
-,
r
'de l'Anet du Parpour . . on(ul de cette Ville d'Aix, ainG & aux formes gue lemenr ,furl'eme.
i e (1
. . .0.
&
aill:ration du Re)e r
lont es autres on us, pour conJ01l1l.-LCment
comme glemem de 16 59.
C~x tcnir & exercer ladite Charge durant ladite an~ée.
Art. I.
ART.
VII.
-Dtgrés de Parenté txcluant du Confùlat.
Il. d l' 1 n.'
r 1
Ir
Et en ce qUI. eu;
e e C(.,LlOl1 des Conlu
S &. Arr
llClleur,
r,
" nomm .s nt
' e'1"us aUlulteS
rJ'
('h arges gu"11 S ne
n y pourront etre
{oient de vie, mœurs & qualité Iequilè {don Dicu , l'ancienne
& aprouvée coût ume , ni aucuns parens des Sieurs Confuls
& Aildfeur louant de Charge; (avoir le pere, fils, frere,
oncle) neveu) couGn germain) remué de germain) ni al..
liez aux mêmes degrés, ni pareillement les Dardanaires, &
ceux Gui (e trouveront prevenus en Jufl:ice pour crimes &
déltts, ou Gui feront de biteurs & plaideurs contre la Ville ;)
foit en demandant ou défendant, &. fait dircétemeot ou
~direél:ement) par le moyen de leurs parens.
~
Extrait du Re·
glement de ] 598.
Art V &duRegle:ne~t de 1 6 59"
Art, XIlL
V 1II.
Ne peuvent être Con/fJls en meme année deux parens ou
ART
alliez.
Aux
Irtrait du lte-
harges de Confuls & Alfdfeurs ne pourront ~tl'e
élû~ à ~s ~ê~c: ~éc: 9~UX l'~Ic:ns ~nJang~!nité ou ~!li~nce
1 ..
\00
lA
glement de l f.9S.
Arc. VI. & du Rc:.gkmeDt de 1,
M.XV: ..(~J,. ~ ~... ~
r, '~-'"
n~ .A.~ .',J
,.f-
... ; . -::-
-
.'\.~'
/
�68
:med. degrés: Càmmë aûffi ne patiriant ~èrë rèçûs à balattci
ceux qui Ce trou~c:ront parcns ou ~ll~e~ ~~ ~ammé a~ fu1diti
degrés de parenté 91:1 alliance.
~
ART.
1 X.
Degrés de parenté excluant de la Charge de Conjèiller.'
Extrait du Re-
glement de 159 3 •
&Lva
Extrait du Re.
glement de l'année 1659.,An.XJ.
k XlI.
Que: les mêmes Reglemens & prohibition feront gardé'"
en 11e1eétion de Confeillers, fors & excepté du degré de
1
coulin de remu6 de germain) auque degré les parens &. a!-:
liez pourront entrer audit Conrcil.
Ne pourront à l'avenir les ConCuls nommer pour fucccC..
fc:urs en leurs Charges, leurs parens au degré porté par l'ancien Reglement: Comme cncore CClix des Con(c:iIlers qui fc
trouveront dans le même degré, ne pourront donncr leur (uf..
frage ni proceder à l'embalot[cmc:~t des Con(uI~ n~mmé~;
~!~~ fc:!~n~ o~ljgés de s'abfl:enir.
.
ART.
X.
ituel âge necelfaire pour
lxtrait du Reblcment de 16 7-4.
Art. J.
-\
l~
Conjùlat.
Les Conruls & AlIcffeur ne pourront êuc nommés &;
cl
rJ
h
cl
d 1 d
~~m!s cJuites C argcs au- cLTous c 'age e trente ~ns ..
f,.
ART.
X I.
Eft enjoint aux Confeillers cfaJlifter à /' Eleaion.
Extrait en par-
tie
dl!
Reglem.ent
de 15,8. Artlcle
XlII.
Et :Inn que, f~ute de ccux qui doivent afIïfrer au Con";
(eil ) l'éleétion ne foit retardée: , dl: eOJ· oint aux Con[cillers
vieux & nouveaux de [e trouver à ladite éleél:ion au jour
afftgné) à peine de vingt-cinq écus d'amende 1 POUI l~quc:Ile
ils !êront ~ffeéti~en~cnt gag-és t'ms {UpoIt..
.
�.
9
A R ï. Xl î.
Les Billettes flront vifitées avant proceder par les Con;
fuIs aIl Rolle de leurs SttcceJ!eut's.'
l'f rr.
' J
Seront tenus 1cs Con{usl & Aneneur)
apres
a tenue.. d'u
E:rm.it èn pat<
tie du Reglemcnt
Conlc:il du Vcndrcdi) cl' entrcr dans le cabinet, fuivant la ~v. 5~~.
coûtume , lk avant proceder à la nomination dcllcurs lue...
celIcurs) vHitcront en prdence du fieur Viguier, les bil eUes
'lui leur ont été baillées par les Con(eillers, & des ernbalottez choifiront ceux qu'ils jugeront les plus Gualifiés en pro...
bité J capacité & moyens pour exercer le(d. Charges) non'
exclus par les moyens cy-ddfus fpecifiés {.1n5 qU'ils (~ic:~t
~Ilr~~nt~ ~c s'~rIêteI à la plUIalité des ~iIlcttcs.
ART. X II 1.
Artiçl9
Sera fait rolle par les Confuls de ami qu'ils prétendent
propoftr pour leurs SucaJ!èurs.
'A ces fins le même J'our lddits lieurs Confuls & Affdfeür tle. Extraie
t'tl pAf~
du Re~lement
'affcmblez
au même lieu, conviendrontcntr'eux
de la nomi.
•
nanon de leurs Succdfeurs, au nombre de trOIS pour chacune
Charge, fur les billettes des cmbalottés, 1elon l'ordre & leur
~ang) Gui fera par eux quatre anêté à la pluralité.des voix j
& en fera le rolle par eux ligné) pour être le lendemain no~"
~és ~u C~nfeil, & balottés aux formes ~u Reglement.
ART.
~
de J59S.Àrr.XV.
lie du Reglement
de
l' 5"
Art. I.
XIV.
'Au cas de pt/ytage j1Jr l' orm e & rang dudit Rolle.
Et au cas Clue
les ConCuIs
ne puiffent demeurer d'acord
J
'"
:entre eux touchant leur nommauon, & qU'lIs Ce trouvent par• ésdans 1 urs r
·
'1 lcront
r
.ag
H:numens
) 1S
0 bl'1ges cl apeIl er ceux qUl.
~(O~t été C!! ç~~rgc: l'~npéc P!é~~d~n!e J ls(que!~ !uid~~?~t
~
1
1Ertraitddu 1t '
g ement e
159Z'
Article X V 1. le
du Reglement dO
165~. Art. Yl~
�lcür
C~b
part:1ge"
70
8( aÎnCi confecLltivèmenê des
de Icmblablcs diff~ren".
ART.
Jour de
/'é/~Elion &;'
uns âux ~~tres ê:~
XV.
mÏjè de pof!eifion des Confuls.
L'éleél:ion des Con(uIs, qui avait accoûrumé d'être faite
le Samedi plus prOd~;liL1 de Saint Michel " (cra d'orefnavant
St à coûjours remi(e au Samedi plue; proche de la Fête Saint
' . , _.
.
André; & fera la mlie de po!1elllOo deedltes Charges dlffe..
rée & r~~~i(e ~u premier de JJl1vier enfuivJnt.
-
Extrait des Let.
tres Patel1~es deS.
M. du mOlS de Decel~.r~ 1668. enregl '1rees par Arrêt du Parlement
audit an.
ART.
X V I.
.J.Vombre au plus de ceux du Conft;f pour t éleElion
Con/iils.
• E;ttpaitjdc j', ttet nu ll.t cment,
~r j'cntegiftratlon du RegleJ'11. ut
cl 16"5.9".
d~s
Le nombre de ceux du ConfeiI pour le jour de l'élcétion
Conlulaire demeurera de cent fix ; (avoir dl:, des quatre Con1 d
. ,1
{u S mo e nes, des quatres anciens, de'i [olxante Confet! ers,
des trente cirez, des cinq Capitaines de quartier , d~ PIinc~
cl' Amo~r, de !' Abbé, & du Tré (orier de ydIe.
ART.
X V 11.
Nombre au moins de ceux du Conjèil pour ladite Eleaion:
Extrait du Relement de H'5~.
Art. VllL
Et au cas que les nommés ne le trouvent pas au Con{eil
le jour de ladite éleél:ion au nombre de l'Article précedcnt ,
pourront les Con{uls & Confeil proceder à la création d~
nouvel Etat ~ pourvû que le nombre de [oixa~t~-quatrc op~~
~~ns s'y rencomre.
ART.
XVIII.
Nomina.tion des cités pour /' eleélion des ConfUls.
Etua.it ete r Ar.
ParI ment~
~~r~ le~t iour p~ocedé cn prenu~! l~e.~ à la nominat!-~
�~I
, cS trënie dt~s nUl doivent aŒfrei OpJner & balëüer a l'é.. fur l'cnrcgiilratio
J
.'
1',
,:1. ~eglernent de
]eétion des Coniuls; & feront Iceux nommes Ju(qu au nom- 9. An. VII.
V'll de &dud.Reglemcnt
brc de cent des per(onnes dcs p1us qua j1'fié es d]
e ale)
cn partie An. lX.
tous les quartiers indifferemmeT't) moit!é de n~tab]es Bour- .
geais & autres, par les C~nfuls & J\fldfeur Vl{UX & nouveaux) des (oixante Confeillers ) des cinq Capitaines de quar..
tier ) de l'A bbé, & du TréfOIicI j & à defa~t d'~u~un,
par ce~x <jui s'y trouveront.
XIX.
Forme de cette nomination.
Seront les noms de ceux (lui
feront cités mis par billets
-J.
ART.
dans un va(c) & en prefenee des Conluls & Confeil, & des
Extrait du
m~-
me Arrêt) & dll
même Article.
Officiers qui ont accolnumé d'autOIifer telle ffflmblée, en
fera tiré par un jeune garçon jufCJucs. à trente) qui (eror~t
mis dans une boëte, fans être vûs) &. icelle fermée à clef,
& le rdle brûlé, {"l1S être ouvert.
~- - .
A
:R T.
XX.
Les billets des cités retenusfprontfermés à douze clefs.
Sera la boëte (uidite ainfi fermée) mife
dans une ~utrê
,
boëte) & icelle pareillement fermée à clef) & le tout reIl:
l 1[
1î
mIS. cl ans le ca b'met.des AIC h·C.
IlS, aUlll Lous ace ) en a JornlC ci-après.
- -•
Seront les fix billettes de ch.Kun Quartier oui feront {or'.'1
..
tIcs au (on, &. retenues en la forme de J Amcle precedent,
,
r:
cl
if
mileS laDS erre vues ans un co ret cn pldcnce e toute 1'A 1fe Inbl'ec) ]'Gue 1 CLrrret
Ir
f
& quatre 01l}.Cl' 11"
élura quatre lcrrures
rentes clefs, dont la chacune fet-a remife à chacun des Con..
{uls & A!ldTeur) & ce coffret ainfi fern,é k"ra mis dans un
auer c~fFr~t !crmé parcill~men~ à qu~tre d!v _~!e~ ~le~s, .q~i
• .
••
1\
1\ .,
J ,
E:.rtr~it ctdu m meAnet& u IV.
Article d'icelui.
Et des Déliberations du Con{eil
de J'h?te1 deYille en torme de RegJcm~nt, des 11·
]anvler& 14.JUlU
]609. ;utorifées
par Arret du l'arlcment du dernier
Juin aud, :in. Et
du Reglement .de
1509 3 • Art. II.
1
�7t
refont gardées par les Confuls Sc A[dtc:ur de l'anntè prëëc':
dente, & ledit coffret rcpolé dans le cabinet des ArchiEs cl
la M~~fon de y!lle J & icelui pareillem~nt fermé. --ART. XXI.
Le/dits coffrets & cabinet ftront gardés.'
'Par Arrêt du
~:l\eb~;~~o~
Pt
Confeilde l'Hôtel
de Ville en Regle'!1ent du 19.
16
N.)vembre
75.
depuis & toûjOUtS
cxecutée, coml~e
apert.fur le Reglfne de lad. année,
f~l. 1 a1.
Et néanmoins pour plus grande 3lIurance, & pour évi..
tct toutes fortes d~abus {cerces, ledit jour & ~u même tems
feront nommés quatre Confcillcrs du Con!eil, un par chacun des Con(uls 6: Affdfeur J & iceux aprouvés par ledit
Con {'I
el J pour eere, dcmeurer & vet'11 er cl ans 1d'
e lt cab'met 1c
rdle dudit J'our 'Sc"
pendant ]a nuit (uivante ) à la garde def.
dits cabinets & coffrees J'ufcquc:s au lendemain à l'ouverture
'
,
d'iceux) & defdiecs billettes, {ans en b~:>uge[ ) q~'apr~s !)o~'{e[:
turc & nOll1inatiol1 des cités faites.
A~T. XXIII.
/1
j
Ouvertures des CoffiNS:
!1:trait de l'M.
têt du Parlement
fur l'enregilhati6
.lu Reglement de
:65,.Art.IV.d.
.~ J\rrê~
_
te IendelnaÎn jour de
l~éleétion
à {cpt h-eures du matin
feront le(dÎts cofflcts ouverts pardevant lee; mêmes Officiers J
Con(uls , Affdfcur & Deputés;. & lei cités qui {e trouve'"
ront nommé aux billettes ouvertes, feront mandés fur le
champ pour affifl:C:I à l'éleél:iol1 & balott~I les Con(uls qui
fcront nommés..
--~
ART.
X XII.
Forme de balQuel' en deux boëtes les Confù/s &! autre1
Officiers.
Et pour obvier aux abus qui peuvent ~tre commis en por...
~lement de 15.98. tant les opinions balottes lX fuffrages en ladite éleaion , en
Arr. X V I I . '
l:E.n~I~~Q~ Pd~ !~ {~i~9~ par !év~~ n~iI~~ ~ p!~~c~~s, aioft qu'9n a ufé pâ~
...ci-devant ~
'IJtrait du
~.
_
~,,,,,
�ci-devant·)
aété
deliberé quë
.
73
_ _
d'ors-en
la { raient faires deux ajoute
C:0n.fe,il, il a été.
. '
a crt Art.
boëtes de gro{fcur compttante) C)Ul feront pelOtes des cou- que let Opinans.
'· cl e la V·ll
mettre 1 ur
l e ) l' une rouge) 1" autre Jaune; avant
balote dauS" la
1curs & Armomes
fa rouge pour l'ap1'Obation) & la jaune p~ur le refus : J f- ~~~~en:, l~ ~e~~;
nuelles feront mife~ (ur une table dIcHée au-dev;mt les fieaes deuxma~nsouve~""l.
.
•
,
"
b
tes apres l'aVOIr
des SIeurs CommIlfdtreS & Con{uls) & en lune cl H:cIle les dODnée,pour mon.
qu'ils ne la
opmans
ape Il'es par Jeur rang & ordre) mettront 1a ba1ote trer
remporte~t pas.
...a 1eur ch'
.Q..'
pour la faire dOIlqUI, 1cur fera bal'Il ee de drap nOIr,
OlX & e'1 e~~IOn
, nec
par autres que
&. ne fera baillé
à chacun d'eux qu'une feule balore.
~a~ eux,. Et .cela a
_ •
.
ete depUIS alOft ref
A
ligi~u[ement.
R T
XX
.1V
.
ob.
[erve,
Ouverture dès Boëtes.
A près qUe chacun aura baloté, leCdites boëtes feront OU.--venes ' par 1e dCurrous cn prelr.en~e d
Ie
r: '1
e tout
e onlet,
pour
Extrait du Re
glement de J-S:I
Art. X V11 1. '.
compter le nombre des balotes qui fe trouveront tant dans
)a boëte de l'aprobation, C)ue dans celle du I-~!US.1 & fclo~
J~ plu!~l!té du ~?i~1bre fCla l'éleél:ion faite.
ART.
xxv~
En cas de partage des Suffrages..
S'il 2rrive Gue procedant au baloremem) les fuffrag- es
1
d b1
1
IOlent partagés, & qu'i y ait autam e a otes pour aprobation que pour le refus, le nommé ·fêra cenlé exclus & re-·
jetté par le Confeil, & les Confuls obligés de faire une au.- - - - .
..tre nomination..
'F. '
J
ART.
:Extrait dÎl J{eglement de J 6·5.9"
Art, XVIlI.
XX VI.
7Cms &1 terme pOUf pouvoir rentrer au ConjUlat•.
~es C?n[uls & Affdfeur ne pourront être nommés
[CU1!S ~fd~tes Cli~g<:s que de cinq en ci!?q ans.
8(;
lItrait dû Ae.
glement de 1598.
Article dernier, &
du Reglemenr de
SIlS.9. Art. X
�74
ART.
XXV Il.
En cas de mort des Conft/s..
E!trait du Reglernent de
16
Art, XXII.
55'.
En cas qu'aucun des Contuts 8( Aflelfeur élfls vic:nnè
à dceeder pendant l'année de {on Conlulat, les ConCuts &
Conreil feront obligés de proceder lans délai aucun, à l"élection d'un autre en !a place, le cas arri~ant dans lcs fi~ ~oiJ
de la Charge.
ART. XXVIII.
Con/uls .fortant de LtJarge jèront Confit/fers.
Extrait du
~lret~I~~t de
~e.
16'74·
ên-
Les Con[uls & Affdfeur, leur Charge' finie, auront
trée & voix déliberative aux Con[eils & Affemblécs de la
V,iHe les deux années !uivantcs, outre les trente Con(eillers
vieux ~'li;elles, & l~s tre~te ~ouv~au~, qu! [er~nt ~nnudle
ment eus..
ART. X X IX.
Nomhre f3' qualité des Confeillers de l'Hôtel de Ville;
& quel nombre en fera annuellement changé.
Et afin que tous les Citoyens puiffenuvoir part aux hontie du Reg!ernellt neurs & à l'adminifl:ration publique
fera à l'avenir le Con~
de 1655'. au corn,
rn~ncement ~'ice- {eil ordinaire compolé des quatre Conluis lTIodernes & des
lm, marque p a r .
"
une 1 à côté, & quatre VIeUX, de l'Abbe, du Treforier de la Ville, & de
de l'Arrêt du Par. r '
H ab'ltans des p1us qua J'fi
d 1 V'll
.
l~rneu~ fur ~·enr~. lOlxante
1 es & aIfes e ale, qUI
glll:ratlOn.d'lce!Ul, ferollt pris pour ConfeilIc:rs
dont il y en aura, la moitié de:
fUI le mernc: An.
,~
Bourgeois notables & de bonnes mœurs , Idquels feront
choiGs dans tous les quartiers de la Ville indifferemment,
& nommés par les Con(uls au lortir de Ch~rge ; duquel nOln~
bre de (oixante Con(eillers il y en aura trcnte tout s les ~n'"
nées qui forciront de Charge:, & trente qui (cront nommés
lX élus- en- leur place au nlêmc
~ems & en la même forme;.
..
'"
...-.-.
Extrait en par-
1
~-
---...
•
1
-~
~
�75
'A R T. X X
x.
Maniere de nommer &;' haloter les C011ftillers, &' la
qualité d'iceux.
Seront les trente nouveaux ConCeillers de l'Hotd de Ville Extrait en par.
nommés , (avoir , huit par le premier ConIul 'huit
par l'Ar- tie du RegJem~nr
d e 1598. Amcle
fdfeur & [Cpt par chacun des autres deux ConCuls . &. {e- dernier du RegIe- .' . balotes
' cn 1a 111emc Clorme & mal11ere
. '
ment de 1659.
rOnt ICeUX
que 1[.
e - Art. XVII. du Redits ConCuls, juIques à CC qu'il y en 3ye trente de retenus. ~~~~~1~t de 167~'
Seront natifs de la Ville ou domiciliés en icelle depüis dix ans Et
Ide l'Arrfjêt d11
Par ement ur 1C,
& raifonnablement établis; ne pourront avoir moins de vingt- fufdit de 16-590
[ept ans complets, ni être élus une Ieconde fois, qu'après
trois ~nnées d~ jour qU'lIs feront {oHis ~e ~harge.
II.
ART.
XXXI.
En cas de mort d'aucun des Confeillers.
Et le cas de mort arrivant de quelques Confeillers pendant
"
rlera permIS. aux Cri
,. noml annec:,
omu s cl' en {b
u rog~I le m:me
~re a~x formes des Reglemcns derniers.
ART.
XXXII.
Tems de l'é/eElton dts
Con(eill~rs.
Et d'aut~nt qu'il dt mal-airé & nrefcque
impoiIible de faire
l
l'éleébon de{dits t!ente nouveaux Con[eillers aux formes por. Reg1ement de SM'
Il.
tees par 1e cl crmer
a 3Jcne)
& que meme
,'
JI
,Il.
.,
1
1e rems d lce en y el~ pas expnme; e~ trente nouveaux c on(cillers feront nommés, baletés & élûs Je lendemain de l'éleétion des Con!u1s , & le_ Dimanche
ou trois
jours apres
_ _
,-~
1
l
,,
J
DOur e plus
1.
- -
.
Extrait du 1lc:~
glement de I65~·
Art, XIX,
tàrà~
! ii
Ext'tair de l'Ar.
rêr du Par!eme?;
fur !'enregll1:ratlo
du Reglement de
16 59-
Art. V. &
de J'Ordonnancedu Sr_ Intendant.
en ce Pa 5, du 109.
en
Nov. _16 7 +· R
executlon d u e·
glement de S.
dudlt an. el. Ar.
chifs de-l'HôfellÙ;.
Ville.
M.
�7~
ART.
l::mait de la
XXXI Ii.
ftuels Confeillers &;' combienjèrontpr/sau Bogyg St. André.
Seront à l'avenir & chacune année lors de l'éleétion du
Tran[aélion cntr~
la Communaute
d'Aix &5 'Aeuxd ~u
nouvel Etat 'pris
nommés & élus
pour Con[eillers de l'Hô)
.
tel de Ville) ainli & aux formes que les autres Confelllers,
Bourg . n re)
du 7· Oélobre deux hommes de ceux du Bourg Saint Andre de la qualité
I?57. Att • VI. . r .
. . .a.
1
c· $1",
regUlle) pour, conJoJn~Lcment
& comme cs autres, laHc u..
exercer l~di.~e Charge durant toute l'année.
--1
1
ART.
c~Jalité
E~trait
du Re-
glement de 16 59.
Art. x. & du Re.glement de 16H·
.Art.
& de la
v.
Délibcration du
Confeildela création du noul'ei E-
tat du
l'6J..
J.
Oélobre
des Capitaines de ituartier.
les Con(uls nommeront pour Capitaines en chaquë qliârticr des pedonnes qualifiées t (Olt vieux ou .J' c:unes indifferc:mment, une année des Con(eillers de l'Hl)tel de Ville, &
1'autre des CclI
r:
1s auront VOIX
.. dé l'b
. d 1
a ets) elgue
1 eratlve ans a
M'r:
&
1\
d'
"} ,
all00 de ''-11
1 ei " ne p~~r!~nt eere a m.~s q~ l S ~ ayc:n;t
l'âae
de' vinat-(ept
ans
'b
b
.6
ART.
. Extrait de l'a.
c.n forme ~e
Reglement
du Sel-
,.IS
gnc:urPreli~cn~d~
XXXIV~
XXX
v~
La remijJion ries Chaperons par 'lui faite•
' Le jour de ta mile' de poffeffion des nouveaux Con(uts &
de la remiŒon d"'s
... Chaperons , feront iceux également re-
mis & donnés 3u{dits 'Confuls
nouveaux .par ccux- des- Con•
~~Ô~o~~ V:~~~~ (uls [~rt~~s de Charge qUI. s'y trouvc:ront.
~ de la Déli~era.
ART
X X X VL
non du ConfeI1 du
•
VaIr> regtftre a
sn. Oélobre 161 8.
Extrait des De-
liberations des z,:+.
;fov. & 14· JmB
1.609, autorifée,
~iM.l' AIrêt du P.ar..
De la nomination des E(limateurs.
les Efrimateurs de la Ville feront nommés le jour du '(èi~
ment des nouvc;ux Con(uls & Confeillers, par les Con luIs'
l ' b 1 r.
{onans de Charge, &. feront ba otes à .a otes leeretees;
-
-""
-
�gens dè mêtiers ni'7artifans;
& ên. ëë ~üi d\: des ~é:,edn: ~~~f~~~:;
ecours
intenettés
de
leurs
dl:imes)
il
fera
faIt & u!é com- XXVI.
de 16f9. Arr.
r
-J
& du Re-
itë feront
nle par ·h:. paffé.
- -
~lement de
Art. VIU.
~
1674.
:A R T. X X XVII.
Forme de l' el~é1ion des Ejiimauurs.
En l'éleétion des Efrimateurs ne pourront les Parens des
· ommés opiner ni baleter· & feront les Reolem()os ob[er11
)
l ,b
yés à leur égard aux degrés de .pa~enté & ~)l~~ce 1 c~mme
r-
,;xtrdait Ddul~be~
glnre es e 1 erations du Confeil
de l'Hôtel de Ville
du 1. Juin 161+.
à .1'~g~rd des C~nfuls.
XXXVIIi.
ART.
Auditeurs des Comptes.
En cc qui
cft: de l'Examen & audition dès Comptes des Extrait du R~
de 1aV'II
16f',
l e , 1es Con {l
us nommeront deux des glememde
Art. XXI. & du
.'plus qualifiés & interdlés des Con[eillers avec deux Bour- ~~~l~~ir~e 167'h
geois, paracvam lefque1s les comptes {eront rendus; & [cIont iceu~ ~~l~tés>, comme: les Confuls? à balotesf~crettes.
'r.'
I~ reloners
"C'1""
ART.
XXXIX.
Dépen[e de l'at"di/ion des Comptes.
·Lès frais
, de l'éludition des comptes du Tréforic:r de l'Hô~e1 de VIlle ,~~ po~~ront exceder la [omme de rn!!le Iivrc:~.
X
Extrait du }te..
glemem de 167-f.
Art. VII.
X"L.
R T.
Les Greffiers de 11Hôtel de Pi/le.
Comme aufIi lors de: l'éleétion du nouvel Etat & ànnuel- Extra~desDer.'
. Iiberat.
du ConI
.cment
lcra opme.a'1a p1ma l'lte des (rr.
Uu rages a' hautc VOIX,
feil de l'Hôtel de
& par ran ba & ordre ) fi les Greffiers doivent être continués Ville
du ID. Fev:
1608. & 2.f. oa.
OU non) & s'il en doit être élu d'autres
les Coniuls en 16H· de j'Arrêt
.
' d u d . Parkmenten
feton~ 1~ n~~!~ati~nJ {~ns ~u'il f~it ~~f~in d'examiner les forme: de Reglcm,
l
1
�78
du 4. Juin 1638. (Jufes dù changement, & fur ladite lÎÔmination fera opin '
de l'Arrêt du Parl'
b'
f' {
"'1
d
1emeot fur la re- pour apro atlon ou re us, JU ques a ce <]u 1 y en aye eux
gift
· ratioll du Re- de- retenus " & aioli fera continué à l'avenir toutes les années J
lement de 1 6
Arricle IX. & p~rl confonrement & fuivant l'Arrêt du Con!eil d'Etat du 22.
l'Arrêt du Confel
-'
d'Etat du 1.1.. Oc- Q.étobre 1666.
(obre 1666.
.
ART. XLI.
P arens exclus de l'éleE/ion des Greffiers.
Extraitdud.ArNe pourront les parens & alliés des Greffiers aux dégrès'
~:t ;~j ~~eglement portés par les Reglemens , opinêr ~i être prefcn~ !ors de !a~itc
deIibeIatio~ & fuffrages•.
~
~9.
X-LII.
Greffièrs de l'Hôtel de Ville pourront être établis des
perfimnes de toutes qualités.
mait de l'Ar.
Seront les Con!uIs &. Con(eil en liberté:> faculté & pou...
rêt du Confeil d ' E - '
cl
I l ' \ l' '} n.' d i E tJt ,.
tat du Roy, & d~s VOIr J en proce aot annue ement a e e",L!on U nouve
ART.
Lettr sPatentesdu
30. Janv. 1666.
:lla requifition de
Meif. des Etats du
J?ays, & des !'<=giil:rcs de l'Hotel
d.c Ville dulie an.
de nommer
établir pOUI leurs Greffiers telles pedonnes
qu'ils avi(eront ainli & comme toutes les autres Villes &.
.
'
LIeUX de: la Province, nonobfl:ant toUS Reg1emens & Ar...
"..
.
. ' d
..
rers a ce concrall'CS, qUI J.o~t & emcureroot a pmaIS re..·
vaqués.,.
ART.
Extrait dud. ArReglem:nt
!~t cn
XLIII.
Inventaire des Doel/mens &f Papiers de la CommUnafJt '•
•
T
I l l Reginres
. de: 1a Commu
OUS cs Papiers, Documens
i~:;e~~~?r/~:i~: nauté, en(emble: les comptes tutclaires, feront remis & de-documclls & pa- meureront rierc: les Archit de la Nfai(on-de Ville, & en {erJl
piers de la Ville
1
Il'a été fu qu'en à 'avenir & de trois en trois ans f.ait bon & valable inven...
J608. 16 38.&en
.
{
. l ' '- J fi
dlaque
l'
1577. l~ toU~ e?- taIre,
efa lce
Ul a a
nec
trtenne, auparavant pro~ Regillre 1nt1~
cl
..
l'
1
.n.'
cl
G
ffi
r:'
C
.ff_'
t.ul~ s: blltftin. ce er a e ev'l~n cs _ [e cEs, reprelcnte a~x ~mmIlli!rcs.,
1
�'9
- -- .- 1 -
(Je la Cour ~({i{bns annuellement au nouve Et~t, pour
c~arger leur vCEbal, a peine de nulllité.
ART. XLIV.
Les GrejJiersftront chargés de.(dits papiers riere Notaire.
Les Greffiers le characront
à l'avenir cn bonne & .û ë duP~rCoorell
De1~bmtiOll
b
enforforme, de tous les Regifircs) Titres, Documens & PapIers me de Reglemene
" etant d
de ]'H ote1 de au
du 15 Jan. 167~.
ansI A
es rch'f
1s
regi/he de lad.
dc: la 'communaute,
;Ville, & ce toute-fols autrement Gue par le p~ffé , & riere ~~;[~e, Eo!. 1. 87.
un Notaire Royal de ]a Ville, autre Gue ]e(dits Greffiers, s'ils
{ont de cette 'Gualité, & ce {ur le pied dc:fdits inventaires &
conformement à iceux, po~u !e~ reprefen!er toU!CS & q~~~tes
fois qu'~ls en {e!ont requis.
1\
ART.
XLV.
Nomhre des Gonfeillers pour ·déliherer.
les Conleils pour ~tre: valables ne pourront être d'un llloin'
.dre nombre Gue de trel1te-~~ux Dé!!berans, o~tre & par~drus !~~ C~n(u~s prefens.
Extrait du R.é~
glement de 167+i
Art. IV.
AR T. XL VI.
LesConfeillers de l'Hôlel de Piile commis pour les affaires.
Seront les Confuls tenus de commettre à l'.avenir ceux du
r.·, d l'
.C Onle! e Hotd de VIlle, {Olt pedonnes de: cond1tlon ou
Bourgeois indifferemment, pour les CommilIIons qui feront
à donner pour les aff.aires de la Communauté, tant dedans,
que dehors Ja Ville, ahn sue c~~~un puiffc ~v~!r part au~
h~n!2eur~ & p~ofi!s •.
1\
J
. •
•
•
Extraie d~ ltè.:.
glement de 165~1
Art. XXIII.
�80
~RT.
. .. .........
XL VIF.
Les C01'Jfuls ne prendront [alaires pour vijiu de Genrde Guerre) ni pour 'llijite d'ouvrages. publics•.
p:trait du
1~~:v~.de
R~-
16']4.
Les Conluls & Affdfeur ne pourront {è taxer Sc prendre
[alaires, ni à {'avenir aucuns droits, fous pretexte de vifite
de place, bâtimens , fontail?es) aqueducs) & autres ouvra"
ges publics & particuliers de la Ville 'ni Faux-bourg d'icelle,
ni pareillement pour la liquidation de la ~épen{c des pa{f.1gc~
& l?ge~ens d~~ gens de Guerre. ART. :x LV Ill.
Ouvrages publies feront déliberés•.
-
/
Extrait du Re.
Il ne pourra être fait aucuns ouvrages ou reparations pu..
i~et~~~~ de 167f· bliques cxcedant la fomme de cent livres, qu'au préalable
ils n'ayenc été refolus & déliberez par, le:. Conkil, & enfuite publiés & donnés au rabais, à peine d'en (epo~dr~:
par le~ .Q~d~nna~e~rs en leurs propres & p~ivés !l9.ms.•.
ART. XLIX..
Charges & employs des ConJùls finis du ConJùlàt:
, lrtrait du Re. Les Conluls fortis de Charge (t:font Reéteurs de l'H~pi~
~lr~~~~t r~:; tal Saint Jacques de cene Ville) comme ils l'ont été par le:
pa1fé & de tout rems. La (econde ~mnée après ils feront Au...•
diteurs des comptes Tutelaires à }'accoûtumée . & en la-tro!.;
fi'
'1 l r.
cl
cl P
l' , 'd P
1
len1e 1 S C rcronte ceux u ays en qua ltt: e .rocurc:ur~
i~t~td~' ~~ ~~~ fl~is d'icelui, [uivan~ leurs privileges & l'urage•. -- - . ~w
1453. Arrets .dll
.
Parlement des 17.
ART. L.
.Articles de Paix
entre les Comtes
~e_Provence & les
Habîtans.d:Aîx du
J.Oétobre )387.
1
~a:;. ~ A~rê~~~ Bureau' dé la Pàlîce &' des, Confetllèrs fS Magiftrats€:onfeil d'Etat du.
loS. Août 16'44.
Extrait des Let2at.. dc. S•. M...
itts,
d' .
l'
C,sl J
IcelUI J ~
Ue
•
quoI
J'
aOJvent
conno/tre.
JI
Les S~~r~ & Affeffeur de !a V~le d'Ajx -!.êr~n! Judgc:..
~
�81
mois ~Avril
(les affJi rës. concernant la Police de la Ville {ùr toute forté dll
1612. &c. ci-après
Reglement
de m~Hcb1l1ds, & pour toures cau(es concernant l~s mar- &de du1659.
article
chandifC. & demecs Gui le dl.' bitent dans la vilJ & fauxbourg XXIII.
d'icelle;. la d -b.ire des bleds & autres gr~ins) poids & me.,
fu es Je toure {orre, & du tarif des Boulangers, pain pa~ eux
diftrlbué & vendu, prix & poids les concernant, Revendeurs,
Hôtes Bou·h rs, PoiiTonnicrs & toutes autres perfonnes
faifam pardle\ & (emblalJles profeffions 5 & feront les anciens Reglemens JU turplu'> & concernant le nombre & qua~
lité des Confèillers du Bureau de ladite Police, Iinrendans &
autres qui ont accoûrum;; de juger des aff:1ires les concer~a!:1t, obfervés fans y déroger, {don leur forII!e & ~eneur..
ART.
lI';
Ordonnances &1 Jugemens dudit Bureau ;ouverain.
Les juge mens & condamnations dudlt Bureau de la Po· Extrait de der.
lice, qui {ouloiem être limitfs par les anciens privileges & ~:~ J:t~~fssd.i~
lettres patentes des Comtes de Proverce ,. à la Comme de FIx l~rAilnet,16dl2.
& }e
u Comer l
liv. pourront être: étendus ju{ques à la tomme de douze liv. d:Eta; du mois
'.
.
.
d Aout 1644. ez
CD derlller rdfort ~ & toute l~ aorres ordonnances, Juge- regifiresdela COlll:
. d ,L
cl' B'
(
, & de l'Hôtel •
,fllt:ns & con damnatlons onnt"cs au lt ureau, croot eXC'Cutees yille•.
par proviGon) nOllobfbnt opoGrions & apelbtions quelcons~es, & la~s préjudice d'icelles) comme juge!Ilens de P~l!œ.
ART.
LIt
\
.'
�1,
Extrait des Let·
tres Patentes de
Charles Il. Comte
de Provence, du
2.0. Juin I2.92.· &
du 15. Novembre
LI Il.
Rai'J~'fins &' vins étrangers ne pOftrront entrer nt être
vendus dans la Pille.
ART
dI30J3.duiu$e~ent
u uge maJor,
Les railins & vins étranboers, &. crûs en aUtres lieux &
du 14· Decembre terroirs que celui de cette Ville, nc pourront entrer dans
133 8.&15, Sepb
d
db"' '
temb!e 1339· ,de la ville & faux ourg, ni erre ven us Be autrement e !tes,
l'Arrer contradlCdes terrOIrS
"d u Th a 1onet a;
•• MeHUel,'
" "'1 fi1
toire duP~rlement pas me me ceux
~~ \8~!tUI:u~6r~~ les vignes n'en {ont poffedées par les habitans de ladite Ville,
c~ifsdel'H,ôtel de à peine de confircatien des railins ,
vin_
& bêtail , Be de
vIlle, & a ceux
du Roy. reg. Ca-- vÏtlOt-cinq livres d'amende.
tena.
b
ART. L 1 v.
1\
1\
En qtJe/ cas permis d'entrer taijins ~ vins étrangers:
Seront néanmoil)s les Con{uls & Conreil de l'Hôtel dè
1ie~rs
&, diverfes Vl'lIe ( lors de necei1ice
o. en défaut de recoIte de raHins ,
del1 beranons
du
III
1 ~
C~nrei,l de Ville, & toutes le fois que le prix du vin excedera deux (ols le
haIls a ferme defd~r5 d~oits, & Ar- pot) en liberté & pouvoir d'en permettre l'entrée & la de..
rets cl homoloc>a. b"
r.
1es con d'mons
.
. taxe, reve ,& lmp01~
.
Il. d
tion d'iceux de"'la
lte, 10U5
toute f OIS,
e
J:~~ ~:~~Ompte5 coûtume, & tels que {cra avifé & deltberé ,par le~i~ Con- ,
feil, & non aUtIfment" (ous les mêmes peines.
Extrait de plu-
'Extrait des De
liberations des 5
Février & 2.. Dec
IH7· 2.8. Mats
15 63· .& Arrêt du
Parlement du 30,
oaobre dudit an.
Et 1 ar Lettres Patent~s d'Henri III.
A R'T. LV.
P O!Jrront auJfi impojèr (ur toute forte de fruits &
de11r-Us.
Comme auai fera libre, permis Be licite, aufdits Con(uIs
& Con{eil, & entierement en leur pouvoir, d'impo{er
dU
.profit de la Ville, &. mettre taxe) à leur volonté, {in 'toutes fortes de denrées, fruits, vituailles & marchandi(es , en{d d
[rant & e ven am élns ladite ville & fauxbourg , toutes &
le'
"1 r.
'Î.
du 6" O'-lO, l 575" C )Jeune rOIS qu 1 1cra par eux trouvé a propos, pour llUd:tr~~~sN.8d~ venir a~xc~arges & uf:gen~es ne~~flités de!~ Cow~un~uté ;
t:
n.
�83
& feront tenus & contraints payer lcidites taxes, charges &
impôts toutes per(onnes, officiers & autres habicans de la-
dite ville & fauxboLlrg, de quelque Clualité & condition
qu'ils {oient fans exception, & nonobfrant opofitions &
~pdl~tio~s quelco?ques, & fans préjud!ce d'ièe!!es.
A '-
T.
moisdc JUi n l S'Y</.
13. & 17. Fevrier
& 16. Nov. 1599.
Le tout dans les
Archifs del'Hôtel
de Ville.
l VI.
Seront tous les autres Reglemens obfervés.
Et au (urpius feront les Reglemens parcidevaL1t fait~, &
particulieremem celui de l'anné~ 1659.. obfcrvés, gardés
& cxecutés [don leur forme & tencur , ez choies aufquelles
il n'a été dérogé par le Reglement f.1i! pa! Sa M~jdlé en
l'année
mil fix cens {oixante-Quatorzeo.
•• t
Extrait de l'Arri$.r
du Confeil d'Etat,
le Roy y étant,
du l S, Novembre
16 74.
••'
R'E G LEM E N T
PAR TICULIER
Entre MejJieurs les A./fe.lJetJy , fècond ~ troiJiéme Confùls
de cette f/ille.
P
.
.
AR Déliberation du Con{eil de l'Hôtel de cette Ville
,
•
l'
,
•
" d AIX du 4, Mars 16.13-. a éte dIt & dehberé Gue les
differcns entre MdIieurs les .Affdfc ur , {econd &
troifiéme èonluls, (eront compromis au Jugemem de Mon~~u~. le .l:r:mie! ~.[~fidcp~d~. y~~r ~ & pour ~et effet, qu~
-L "
-!J
Extrait des·:R4giltres de l'Hôtel
de Ville, du +Mars
161
3.
�83
& feront tenus & contraints payer lcfdites taxes, charges &
impôts toutes per(onnes, officiers & autres habicans de la-
dite ville & fauxboLlrg, de quelque Clualité & condition
qu'ils {oient fans exception, & nonobfrant opofitions &
~pdl~tio~s quelco?ques, & fans préjud!ce d'ièe!!es.
A '-
T.
moisdc JUi n l S'Y</.
13. & 17. Fevrier
& 16. Nov. 1599.
Le tout dans les
Archifs del'Hôtel
de Ville.
l VI.
Seront tous les autres Reglemens ob[ervés.
Et au (urpius feront les Reglemens parcidevaL1t fait~, &
particulieremem celui de l'anné~ 1659.. obfcrvés, gardés
& cxecutés [don leur forme & tencur , ez choies aufquelles
il n'a été dérogé par le Reglement f.1i! pa! Sa M~jdlé en
l'année
mil fix cens {oixante-Quatorzeo.
•• t
Extrait de l'Arri$.r
du Confeil d'Etat,
le Roy y étant,
du l S, Novembre
16 74.
••'
R'E G LEM E N T
PAR TICULIER
Entre MejJieurs les Ajfe.lJetJy , fècond ~ troiJiéme Confù/.s
de cette f/ille.
.
AR Déliberation du Con{eil de l'Hôtel de cette Ville
" d AIX du 4, Mars 16.13-. a éte dIt & dehberé Gue les
P
.
,
•
l'
,
•
differcns entre MdIieurs les .Affdfc ur , {econd &
troifiéme èonluls, (eront compromis au Jugemem de Mon~~u~. le .l:r:mie! ~.[~fidcp~d~. y~~r ~ & pour ~et effet, qu~
-L "
-!J
Extrait des·:R4giltres de l'Hôtel
de Ville, du +Mars
161
3.
�84
ledit Seigneur Prefidcnt léra fuplié de la part dù Cônfcil) dé
vouloir prendre la peine de les oüÎr & voir leurs pieces, &.
(ur le tout faire. & prononcer Jugemcnr.
Avis &f Jugement dud. Seigneur PreJident du Pair..'
a US)
ayant été requis de la part du Con{eil gene...
raI de la pre[emc Ville d'Aix, & encore en pauicu...
lier par les Afldfcur, (econd & troificmc Con(ills, de ter"
niiner les diffcrens qui émient entr'eux) après les avoir oüis,
&, vû tous les Titres & Documens qu'ils nous ont voulu
repre[cnter, 50 MME S D' A VIS 'lue la nomination de j'E·
tat Con!ulaire, la dation du Chaperon au premier Con[uI
cn abfence de l'ancien) l'audition des comptes tutelaires, la
connoiffance des recours ) la nomination de Efrimateurs
doivent apartenir privative ment aux premier) (econd & tiees
Confuls; & pour le regard des autres Aétes Confulaires de
la h1ai{on de Ville & procuration du Pays. (e doivent faire
conjoinétement par les Conluls avec l'AŒeffcur, &: indifferamment par ceux d'entre eux qui (eront pre(ens à la VIlle,
[don leur rang, l'Aifeffeur allant après le 'premier ConfuJ.
Fait à Aix le vingt-neuvién1e Oétobre !.llil fi~ ~ens ([e!~c~_
Signé, D.U V A I·R.
L'avis &;' jugement fiifdit a été reprefèn#é au Confètl
de l'Hôtel de cette Ville d Aix, icelui tenont a éte lit,
publié & approuvé par la pluralité des juffi·ages par
Déliberation· du dixiéme Novembre milJix uns treIze.
1
-
Le tout extrait des Archifs de !' Hôtel de cette T/ille
d) /fix é.~ Regijlres y étant, jignés & collationnés pa~
DE CfTRANE Greffier.
�L ne [cra pas ii1'utile d'avertir les Habitat s d'Aix, Gu"il y Extrait desLet~
tres Patentes en
a troIS. F'
oIres l'b
) res & f ranc hes en cette: V'll
1 e, par 1e don forme
de Chartre.
& oéhoi de François 1. Roy de France Con1te de Pro- du mois d'Août
1538. & de Mar!i
vence. La prcmlere & la plus folemnelle y a ete établIe a 1Ho. Et de j'Arfi.
D'leu d
' cl J'
cl urant du
rét du Parlement
ans el
mOlS e mn &
30, May 1H1.
Il'lOnneUr de 1a Fenefix jours) & tome la fernaine entiere, depûis le San1edi au- ~ 2.8R!;iiRr:6gd~
La feconde j'Hôtel de Ville.
Pal avant ju{C]ues au Samedi d'aplès inc!ufivement.
\
1
d
Catenfl.
au mois de Decembre, & le 1un di apres a fete c Sainte
Barbe•.Et la troili me élU mois de Fevrier, & le lundi avant
la fête Sainte Apollonie, & l'~ne & l'a~ltre dur~nt d~1q j<2urs
entiers Be conf.ecmifs.
Lors neanrnoins que ]ddites Foires Ce rencontrero11t
Extrait de l'Ar':
.;Jours de D'Huant hcs & letes
L"
f0 Jemne 11 es, 1ewltes
Î.J'
F'
Î.
rét du 'Parlement
OlIes lC- du 2.8. Juin 16 72..
ront transferées au lendemain•.Et ne fera pel mis de tenir boutique ouverte ni autrement vendre & trafiquer le jour de ]a
Fête- Dieu qu'après la proceffion & icelle finie) à peine ~e
trente livres d'amende.
Comme auffi il cft necelTaire que les habitans d'Aix (oient ~xtrait des Ar' .
•
Î.
b' l
cl"
chIfs du Roy & du
avertIS que par Jugement
& lentence al ma e ten ue par Regilhe ($t~nlf.
Chades IL Roy de Jcru(alern & de Sicile) Comte de Pro- i(~~i~~' nautllt d~
vence) le 1 5. Janvier 1293 . entre la Communaute & le
Chapitre de ladite Ville, {ur )a cotte de la dîme de5 huits )
,bled~ & radins qui doivent être payés :mdit L hapitre pal les
habitans d'Aix & de [on terroir : il cil: ordonne, & a été
dudepuis ainli fait & executé) que de toutes les g~l bes de
bled, fegle, orge, avoine, dont la di'me eft dû ë ) & doit
être payée en gel bes) il en fera donné & payé la vingt'uniéme t c'eft-a-dire, ta premiere après vingt) &c. Et lefdit5 habirans n'en pourront moins paye~, ni l~dit C~ap!tre
,
l
'"
11
aux
& (cs ~errn!crs c~ exigc:~ dava~t~gc.
�86
Comme aiiffi il dl: ordonné que Ie(dits habitans pâyeron
aûdit Chapitre la trence-uniéme partie de tous les raifins &:
vandanges qu'ils recüeilleront dans. leurs vignes élU terroir de
ladite Ville, lX la feront porter au cloitre dudit Chapitre.
Comme auffi dl: ordonné de payer aud•. Chapitre par
lefd. habitans d'Aix & [on terroir, la dînle de toUS les chevreaux & agneaux. & le ~i~gt.un!ém~ ~'iceux (e~Ieme~t.Be
~dc:llc:mc!:!~, &c.
Ex/rait
dqdits. Archifi de l'Hôtel- de cette Pille
cl' /ii)l~
-- -""~
-
~
�:CON C ERNA NT L-ES FONCTIONS E.T.
Retribut.lons ses TreforicIs , Greffier, Agent &agtres
,Officiers &: DomdHqucs de la Communauté de cette
Ville d'Aix, drdlé en confequence de l~ Dd!ber~tio~ du
Con!cil ~u
Ma~ i692. _
Homologué &! enregiftré par Arrêt de la Cour de Par";'
lem'!nt du IL Decembre 1691. enfuite deJa Del;befa~
,tion du 19. Oé/obre mème ·année.
ES SIE URS, les Auditeurs du comptê dè
l'année. derniere ayant renvoyé au Confeil de:
cet Hôtel de Ville, certains articles concernant
l'A gfut & le Fourrier, -qu'ils jugerent meri'ter Reglement, nous ont donné l'occafion
de. vous propérer CJu'il falloit ,non-feulement regler les fonctions de ,ces Officiers, mais q.u'i1 importoit extrêmeUlent
cJu'on entrât plus avant dans l'économie de cette Maifon ;
Gu'il ferait ,neceffaire d'examiner avec (oin fi tout y était en
bon or~re, s'il 'n'y avoir rien à redire à la gd1:ion des autres Officiers&' Domdl:iques ; en un mot de reformer ge,neralement tous les abusCJu'on pourrait y avoir introduits.
. Une propofition ft ju!l:e ne manqua pas d'être unanimern.ent aprouvée ; elle parut d'abord autant utile que neceffa~re; ~n ~ell~C:la d'c~ p~~~f~!vre l'c~ecllt~~n (ans Ielâc~c ;
�88
DI ëomluÎt même quelques pedonnes dù C011fêi1 pour trâ...
aill:r conjointement avec nous à une affaire fi imponJnte ,
110U, n: J~vions pa,; moins à la Communauté gu'une pareille·
dcliberation : il n'cO: rien de fi prdhnt que de (onger aux moyen qui peuvent la rou!aga dJns fon accab!ement, & dans
Je peril éminent où elle dl: d'une ruine totale; s il dt du devait des Adm-ini1hateurs. de: veiller en tout rems à la ld-orma...
tion des abus, illemble qu'ils doivent redoubler. leur aplica...
t!on dans celui d'une mi(ere & d'une ddolation publique.
Cc tems de mi(ere n'cft que trop arrivé.; nous rdfentons
·dans la Province tous les maux que peut caurer de toute part
une guerre éluŒ allumée & opiniâtre que J'cft cellè que le
Roy [Qûùent depuis pluGeur5 années contre tous les- princes~
de l'Europe ligués: le public & les particuliers en {ont épui..
rés {ans contredit jufques à défaillance: les {àifons nous font
é prouver d'ailleurs cc qU'elles ont de plus rigourcux ; nous,
manquons de toutes cho(es ; nos champs lont.prdque lleriles ;
Je peuple dl extrêmement iucornmodé par la cherté extraor-dinaire des denrées ;: enCarte qu'on peut dire [ans exageration J
Gue la plûpart dç nos habitans traînent une· vie languiflante J
f.111s que nous puilIions n1ême remplir l'obligation où nous,
lommes de les recourir: nous n'avons point de Fermiers en~
~'une de nos principales Fermes, quelque (oin que nous ayons,
pris pour en trouver: les autres deperiŒent, &' nous n'en reti+
rons pre(que, pour tout revenu, que des procès à {oûtenir.
contre les delivrataires. Cependant nous foufi"Jons des logemens
de gens de guerre très- frequens &: très-nombreux ;.les impofi:-·
tions de la Province groiliffent tous les jours, & il faut necellai-·
rentent [urvenir à tomes ces dépen(es. Enfin la Communauré
(e trouve accab!ée" tant par les anciennes dettes quO elle a con...·
\ûës, sn diV~tli tem~ ,; q.t..!~ pat le.s no~~e!les 'lu'elle a ~té f.?~-
ce~
�&9
_.
ééé de contraél:er pour l'acquifition des Offices de Procmeur
du Roi, de Greffier & de Trcforier, dont Sa lvbjcfté cl bien
voulu qU'elle le chargeât, & toutes ces dettes font fi importantes) qu'il lui dl impot1ible d'en payer l'interêt à fes Creanciers, dont même la plus grande partie cl des ;trreragcs tlès-con~
liderables.
Toutes ces rairons nous ont paru fi prdfantes). qu'en con·
fequence de cette ddiberation nous nous Commes incdlamment
~ffernblés dam cet Hôtel pendant environ un mois, avec !Cfd'ts lieurs Députés du Conreil; 110US y avons examiné les anciens & nouveaux Regiftres; nous avons vû des comptes de
differentes années; nous fommes entrés dans le détail des chatges de la Communauté) que nom avons comparées avec les
revenus qu'elle a pour les (upporter, dont nous avons même
f.1it un calcul aiTez exaét) après en avoir confideré la nature;
enfin ayant obfelvé queUes (ont les fonétions de chacun de ces
Officiers & Domeftiquclt, Gudle dl: leur obligation) nous avons
fait reHexion (ur les {oins qu'ils donnent pendant le cours de
l'année aux affaires communes, & en même tems {ur les émolumens & les (alaires qU'ils en perçoivent. Voilà la route que
oous avons prife, commé étant, ce nous femble ) la plus propre & la plus ju!l:e pour palve~!r à la fin que n~us ~9uS fommes propofée.
.
~ Or) MES SIE URS) pui{qu'il faut necdfaircment exForer dans cette occalion les choles comme eUes font) cc Gue
nous avons vû & obrervé dam l'examen des Comptes & desRegi!l:res de la Communauté, & qu'il faut vous repre(enter
naturellement fan état & la fituation) nous ne pouvons dJŒmuler qu'à peine connoit-on la Communauté dans la Communaute même: on n'y voyoit autrefois Gue deGntereffel11mt"
,que ~elc ~ qu'~r~e~r p~~I la ca~{e publ!q~c : ~~ n'y v,:!t ~u-
M
�9°
jourd'hui qU'indolenèe , que relâchement &: qu'une totale ai':
plic arion i [on intcrêc particulier; on ne penre qu'à tourner
toutes chores à {on avantage; on ne rçait plus cc que c'eil: que
bien public; il n'cil: plus qu'une ombre &' qu'un phant8mc
qu'on n'a garde de pqur(uivre; lïmerêt particulier cil: l'idole
à Iaguelle on f.,crine. Voilà l'e(prit qui Iegne: gc:neralemem dans
ccc Hôtel de Ville; aufli comme nous en avons examiné l'économie, nous n'y avons trouvé que c~~fu!io~ & que: dér~glement.
Nous avons pris gJrdC qu'il y avait très-peu d'aplicatian
& de droiture dans la gdbon cie: quelques-uns, de l'excès dans
ks précendus dlOits & émolumc:ns des autIes; que les n1êmes
d~pen(e5 qu'on fai(oit autrefois fubfifl:c:nt toûjours, quoique
{ùperfluës & onereules, & qu'on ne penfe pas d'y toucher J
, p:1fce qu'elles {ont pre(que toutes à l'avantage de [cs Officiers
"& Domdtigues; nous avons ob{crvé que ce qu'on 3. une fois
paffé en leur faveur pour certaines confiderations, continuë
_(oûjours par la (cule r:liron d'un méchant urage qu'on ne man..
Gue jamais d'Jlleguer; enfin que ces droits dom on reconnoît
l'excès, groffiiIem tous les jours par la rolcrance & par la faèilité qu'ils ont de les établir. Nous aurions de bon cœur couvert d'un voile cet endroit de la maHon commune, mais il s'agit d'y remedier, & le tnoyen de le faire fi les abus rdl:enc
dans les tenebres & dans l'ob(curiré.
Il cil: inutile d'entrer dans le détail· des charges que Nous
fuportons, elles vous (om affcz connuës , & Nous les avons
touchées ci-ddlus en paffill1t; tout ce que Nous pouvons vous
dire, cfl: que les revenus {ont beaucoup au-ddlousdes Charges, & qu'ils (ont d'une nature & en un trat à diminuer tous
les jours p:u la mirere du tems , bien loin qu'on puiffe les ~ug
~cn~er; q~e N~us gemiffol1s depuis !ong-tcrns r~u~ le p~ids
�9t
_
des fubfides & des mjü~ qoi l ous jccJblent, heureux encore
fi ces maux n'empiraient pa : Voi à qu'elle eH: la liru:Hion de
cette: Communauté, des ch:lfges extraordinaires, une diminution conGderable de {es revenus, dilIlpation & épui(eme'nt de
toute part, très-peu d'ordre & moins ('ncore de zele pour la
caure publigue.
Il dt vrai que p:umi les maux dont Nou) (ommes acobJés,
la plûpart & les plus prdlants ont leu(origine :1Îl!cu s que dans
le dereglemenc de cette maifon; que les uns prennrnt leur naï(·
fance dans les divers mouvemens & les fleaiJx qui ont agité &
:lffiige la Province en divers rems, & que les autres procedent
d'une caure !uperiwre qu'on doit roûjours & en rout tems rcverer, & à qui il n'cO: j.lmais permis de s'opo(er: mais il y
en a auffi plulicurs de ces m~ux dont Nous Commes nous mê.
me les ;auteurs & les artifans) & fi cette Communauté dl: affaiblie comme elle l'dt, par des diiIip:Hions continuelles &
jourt131ieres, par des dépen(es (upedluës ou p.1r la p~rception
des droits. indus ou exceŒfs, on ne peut difconvenir gue cette
e(pece de diflipa~ion de fa. fubfbnce,. ne foit un 111:11 extremc:ment dangereux) &. qu'elle ne connibl1ë beaucoup à lon
accablemen r.
De Iorte. ?vI ESSIE U R5 > que comme nom avons vt1
qu'à l'égard de certains maux, nous n'avions pas d'autre pani
à prendre que celui de les {ouffrir patiemment, de nous
{oûmettre avec refpcét aux ordres de la Providence & d'attendre un meilleur tems, nous avons crû qu'il falloit d'autant
mieux nous attacher à ceux qui (ont {ufceptibles de guerifon,
~ allfquels nou$ pouvons ~porrer du remede; qu'à cet effet
Il falloit entrer dans l'inrerieur de cette Communauté, mettre
fO place ce qui dl: dérargé, co b:mnir es nouveaut'e~ & les
~bus J y Iéta~li! !'~~dre & la di[cipline J rcg!er les fonéti~·~_
~ ij
�9~
des Officiers & Dômefiiques, les émolumèns & les 1alaiies
qu'ils peuvent rai(onnablc:ment elperc:r; enfin qu'il falloit couper & retrancher tout ce qu'on y exige d'injufi:e, tout cc
qu'il y a de fuperfiu & de [urchargeant, & 'c'eil: dans cette
vuë que nOU3 avons projctté les articles du Reglement qui
fuivent, lefquels nous avons drdlé après une nlcure délibc:ra..
tion, avec tout le zele pour le bien public, & toute la
~onfpeétion qui nous ~ été poIIi~le..
--
ci'':
ART 1 C LEP R E
~1
1 E R.
E Greffier n'aura à l'avenir aucuns droits & émolumens
pour raHon des Quittances faites par les. Créanciers à la
marge des états qui {ont expediés au Trcfotier, où le [eul
Créancier Ggnera; & en cas qu'il ne fache écrire, le Greffier
fera l-adice quittance & la fignera, & en ce cas ta~~ !e~lement
!~i fera payé c!nq [ols pour ladite quitta~ce.
L
II.
Le Greffier ne pourra rien prétendre à l'égard de la com~
flmnaucé ) pour les Contrats des Fermes, Invefiitures, Q.uittances publiques, Prix-faits & autres de cette nature qui [ont
payés ou doivent l'être par les Fermiers, Emphitéotes, De...
~!teurs &, autres J ~~ faveur ddquels !e[~its aaes [~n~ paffés.
III.
Lui [cra néanmoins payé trois livres par la Communauté
pour chacun des Aétes de délivrance defdites Fermes, qui
par la chaleur des encheres demeurera (ans effet, ~ns qu)~l
puiffe I!en exiger en ce cas des Dél!vrataircs,
.
1V.
Lui fera pareillement payé a la derniqe & dcfinitive déIi:'
yrance de ç~acune d~{ditcs Fe~mes J t!~is fiv!es P~~[ I~ Ie~ep-
�qui
fafie~
énch~
km des offres
ont été
pënilant le· iêm's dtS
les) (ans qU'il puifIe prétendre aucun autre plus grand droit,
Guelquc tems Gue lefdites cncheres durent. & quelque nombre d'o1fres qu'il y puige ~v~ir J &. fous que~!c: autre ca,ufe &
prcte~te que ce foire
V.
Et en ce qui dl: des aétcs de confi:itution de pe~!ion, il
ne lui en lera payé ql,le trois livres pour chacun, & une livre
pour chacune des 'QulttanCes publiques 'lu'elle exige de [es
Créanciers, <jucHes fommes que lef~!ts Aét~s ~k .co~ftiEuEi~Q
&. Q.ui!taec~~ pui{fe~~ contenir.
.
VI.
'A 'l'égard des Tran{:létions, eUes lui feront rai[onnablecii1ent payée~ [uivant la qualité & nature des A étes, P~! toute~
les parties, &. par chacune d'icellc~ à propOIt~~~.
YII.,
Pour l'enregifi:ration des aétes. imporrans de la Commu,nauté, comme (ont Tran{aétions t Baux à ferme, Prix-faics,
Invellicures & autres de cette qualité, dans le Regjfi:re 'lI!! dl:
confervé dans les Atchifs de la V!lIe) & POUI ch~cun Aéte)
lui [~ra payé une livr~ c!nq fols.
VIII.
Sera ledit Regifl:re annuellement rcpre(enté lors de l'audition du Compte, aux lieurs Auditeurs, qui verif1eron t ce Gui
fera dû ~udit Greffier, examineront fi ledit Regjfire efi en
bonne forme, ft tom les ~é1:cs necellaites font cnregifirés
intitulés au commencement de chacun ~éte, {ignés & raper~
tarifés à la fin dudit Regifire, ( à quoi ledit Greffier dl: obJi.
~é) & par3ferom ledit Regjfi:re au ba~ d~ dernier Aéte. .- .
1 X.
Ne: fera fait q':!ittance p~?liq~e pO~I Ic-s pen!i~~s Gui ~~ç
l
�pl1~ei (ue MJ\lJJt~ de)
94
.
fieuB Con(uls; pour n'avoir pû être:
couchées {ur l'état expedié au Tréforier, ains le créancier fera
(a quittance au b.ls dudit Mandat, {ans que le Greffier pui{fc
exiger aucun droit pour raHon de cc; & fi le ctéaQcier ne (çait
écrire t (era faite au même endroit par le G~cffier , d~ l~queUe
i! I~i (c!a payé ~inq (~Is.
X.
S~rJ obligé d~ fournir les extraits des déliberations dl} CoriCeil t &. Ordonnances du Bureau de Po~ice t des Contrats) faire:
les Mandats & toutes autres expeditions necefIaires à la Communauté, (.1n5 qu.e pour rairon de ce il pui(Je prétendre ni:
exiger aucuns droits; lui fera néal~~oi~s ~n~u~l!ement donné
une rame de pap~r ti!!1~'té.
.
Xl.
. Pour tous les états que le Greffier expcdie
Tré!orier ;
t:mt de recette que de dépen{e, payemeas des- penftons quarticr par quartier aux Hôpitaux, MaHons ReligieuCes, Confrcries & autres créanciers, n:: lui fera payé que {oixante livres.
pour le tout J {am en pouvoir te~~re d~v~ntagc pour qud-:
que ca~(e & pretexte que ce (oit.
XII.
Lor[qu'il drdl"era l'état des D bitc:urs de la Communauté t'
prendra garde principalement au changement & mutation des,
pedonnes qui font redevance: à la Communauté, & donnc:raJ
3{U Tréforier ou Fermier J le nom des ve!!t~b!~s & aél:~ds pof-
au
tY
cueurs..
.
XIII.
SJinformera :lVec rom de quelle mameie ladite mutation àï
été faite, fi c'cft par tdl:ament) comraél: de vente ou autrement i & du tout il en avifera les Sieur) Confuls, qui feront
pJ!fcrccr ndo~v~llcs rccon~~i{f~~ccs & exiger le dr~i~ d~ I~~s qui
<;n Cfa
u.
�9!
XIV.
loifqü'il drdfera le contr2ét de la ferme des CenCives en
faveur du Délivrataire, il Yénoncera .exprdfement que ledit Fermier ne recevra 3ucun lods {ans ôlpeller un des Sieurs ConCuls
pour donner l'~nvdl:it-urw lJ?~quelcur, à pe!~e de Ic:rututi~n
dudit lods.
XV.
Le Greffier inlèrera dans le Lev'adour ou RegHl:re des Cenfives de la Communauté, toutes les mutations arrivées, les lods
perçûs & le nom des derniers Propli~taiIC:s &. P~qeflc:urs dc:~
biens rdevans de la- Communauté.
.
X V l.
Aura (oin de faire imprimer les billettes pour le logenîent
:des Troupes 'loi p~!Ient en cette Ville; tiendra un controHe fidéle du nombre & Gualité des billettes qui [eront difl:ribuées
·auidites Troupes, dont il remettra un extrait aux lieurs ConfuIs, chaque logement fait lk achevé; & en confideration de
-ce & des extraits qu'il dl: obligé de faire deldirs logemens,
lui .{era donné :mnueIIemcnt cent livres en tems de guerre tant
feulement, & élU cas Cju'il y ait des logcmem frequens & nombreux.: ldquelles cent livres il ne pourra prétendre ni exiger e~
~n :lutre tems , po~u quelque caufè & pretexte que ce {O!t.
~
-.~
XVII.
Ne fera payé audit Greffier que deux {ols par les M2rchoands
&. autres per[oones J pour chaque Certificat que les Sieurs Con~
fuIs leur font expedier, dom il fournira le p;lpier & timbre J
.fa!1s qu'il en puj{fe exigcr davantage) à pcine de c0!1cu.Œ~!1.
XVIlI.
. .Ne pourra à l'avenir, tous quel pretexte que Ce foit, faire
~~tlc~e dans fa parcelle pour raj(on des (oins & pc:incs cxtraoI:,
.dm~~res, PO~[ ~e!Ics de fon Clc[~, ~i fO~][ les b~n~e~ F~~cs 1
�Sieurs
fair;~cuns
po~r
& Je;
Con(uls lui
Mâïidats
iaifon dè
ce, à pein~ d'en [épo~dre en leur propr~ •.
XIX.
N'aura à l':.wenir pour fan' affictance à l'audition diJ COll1pte
de la VirJe ,que la moitié des droits d'un lieur Auditeur COl~·
(ulaire; aux comptes par abrcgé, verification des billettes des
Jogemcns, & autres comptes 'lllon pe~t rendre pendant l'an".
née) fa moitié des droits d'un Sieur Con(ul ; quatre--vingt livres
pour le retinenda du compte general de la Communauté; t3f;
~ent cinquante liVfC~ de gages annudlemcnt, [ans que lefdits
gages, én'iolumens & autres ~roits qu'il perçoit, puiflent être
doublés ni augmentés) (ous pretexte qu'il y a deux pedonnes
'com'mifes pour l'exercice dudit Office de Greffier:- lequel' peut
ê'tre exercé alternativement ou conjoil1étc:ment par tous les ~e~~ ,.
ou par l'un [e~l d'i~~ux) & ainli qu'il fera ~vifé.
XX.
.
Tous les Articles ci-ddfus {eront o1J!ërvés pai: ledit Greffier;
à peine J c:n cas de contravention ou negligence, de tous,dépens,
- dommages & interêts que la Communauté pourra fouffrjr »
& fera permis aux Sieurs Confuls, {ans forme ni figure de
procès, de rcparer ou faire reparer les omiJIions & manque:mens faits par ledit Greffier aux dépc:~s d'~ce!~i ,. à prendre O~i
Ictenir fUI {es droits & émolumens..
._
XXI..
le Greffier ou cêu" qui leront commis
la Commujal'lamé pour l'ex'crcice de ladite Charge, étant comme les dé~
pofitaires de ce 'lu'elle a de plus_ important) feront leurs fonctions avec fidelité &, exaétitude) & auront toute la droiture
. sue requiert un emploi ~e cette conlider~tion.. - -- -
par
XXII.
l.' Age~n~ d~s, ~ga~;.s ~ç
!'! Cpmmuna~té
ne pourra à l'a,"
:vent.;
�97
- _. cl rrll
venir prétendre: ~ucuns droits, fous pretexte: 'alllUance aux
eon{ultations, Juoemens, Arbitrages, Tranfaétions, de{centes & autres aff~res, au[quelles néanmoins il fera obligé
de le trou~~r lorlqu'il lui {cr~ ainii ordonné par !~s {icu~~
Contuis.
XXIII.
Sera payé de fes voyages hors ~e la yille & fon terfoir-,
" ra~[on de cinq livres par JOur.
XXIV.
Sera tc:nu de rapotter un acquit ~ recepiffé des fournitures qu'il pourra bire pour les affaires de la Communauté, de
tous ceux qui recevront J'argent J & ne fera ]elditc:s fournitures qU'cn[uite d'un ordre par écrit des lieurs Confu!s.
,
XXV.
Ne pourra drdfer parcelle pour procedures judiciaires > co~~
me n'étant de fa fonétion & de {on minifiere.
XXVI.
Drdrera annuellement un état des prccès & Tribunaux où
ils (ont pendans) & des pcr(onncs qui font failics des lacs &
papiers defdits Procès, qu'il remettra aux lieurs Con(uls entrant en charge J & un fembl~blc dans les Archifs de ]a Maifan commune.
XXVII.
~or[que: ~es Procès feront finis par •ugemc:nt ou par tranfaébon, retIrera avec foin les facs & pieces d'iceux, remettra le toU[ incdlàmmem dans les· A J,hifs à l'cndtoÎt ddbné
pour Ja confervation. de{dits lacs & papiers, a quoi il fatisfaira . )(aéteme':.1t, a peine de: privation de [es gages & de dcfii-:
~-
~Utlon.
XXVIII.
~era [~ fonétion avec !ecret, diJigenc~& exaétitude 1 &
N
�98
~üta deüi cens cinqu.ante livres de gages al1nucllemënt,
C111S
qU'il pui{fe prétendre aucune autre recribution pour peines ex~
traordinaires , ni à l'occafton des b~nnes F~tes J pour q~c1que
cau(e & pretexte que ce {air.
XXIX.
Le Trelorier fera la fourniture des chaperons des lieurs
ConCuls, de vclour rouge & noir à quatre poil, doublés de
fatin noir J :IUX formes ordinaires; pour chacun deCqucls, y.
compris le fac, façon & autres fo~!n!t~r~s J lui ier~ payé
loixante livres.
xxx. -
Fera la fourniture des habillemens des vingt-quatre pauvres
que la Communauté habille pour Je premier jour de chaque
mois de Septembre, pour raiCon de quoi lui fera pallé POUI
Vingt-deux pans de bon cadis gris de deux livres dix {ols la
canne pour chacun habit, dont le jufte.au-corps ira jurqu'au
genoüil, dix-fept pans roile gti{e pour la doublure, à rai[on
d'une livre ·{eize LoIs la canne, & deux livres dix Cols pour la
façon de ch3cun habit, -y compris les boutons & toutes les
2utres fournitures; lui (era encore paffé deux livres cinq {ols
pour une chemire de bonne roHe, une livre pour une cravate, une livre pour une paire bas, y compris les façons, deux
livres pou~ ~ne paire ~ouliers, &u~e livre di~ f~ls pour U11
c~apeau.
XXXI.
'
Fera porter lefdits habits, chemi(es & ,tout ce que de{fus,
dans la Salle de l'HÔtel de Ville, trois jours avant ledit premicr jour de Septembre, pour être rccepté par ks fieurs
Con(uls qui verront, ou autres pedonnes à ce commi(es, fi
le tout dl: en bonne forme, bon & de ~ec~tte, & de: la qu~"
!,"té IeqU!~e pa! le p~e!e11t Reglemenr.
-.::;- :
--
�99
XXXII.
Eourront le(düs fi urs Con luis commettre: telles per[oni1es qu'ils
trouveront à propos FOur la fourniture dddits Ch~perons &
h~billemens des pauvres; fera néanmoins .le Trdor!cr prefete,
toutes chofes égales..
X XXIII.
Rendra un ou pluiieurs comptes par abrege pendant l'année, Sc pour le moins deux; l'uo dans les fix premiers mois
de l'annee, & l'autre à la fin d'icelle, & ne fera pris pour
les trais deldits comptes, Gue deux cens cinGuante livres en
tout, (ans que lcfdics frais puiflent être augmentés pour quelGue pretexte que ce (oit) même quoiqu'il en fût rendu plus
de deux; lefquelles deux-cens cinquante livres krant dUh ibuees, fç.avojr: deux cens livres pour .les quatre lieurs Con{uls, & les 'ioquante livres rdbmtcs paItagées égale!?ent el1trc ledit Treîorier & le Greffier.
.
XX XIV.
Ne pourra ledit Trc(orier payer à l'avenir) fous quelque
pretexte que ce foit, les gJges du Greffier) Agent & autres
Officiers & Domdtiques, que (ur les mandats des fieurs Conf~ls J à peine de !~diation de l'Article.
--.
.
XXXV.
~ttachera au commen€ement du cOlnptc general de la Com:
mimauté, un imprimé de tout le prefent Reglc:ment) autrell1ent & à faute de ce faire). les fieurs Auditeurs ne pourront
y avoir aucun égar.d, clone ni afEl1er ledit compte, à peinede nullité de la procedure, de la rdHtution de leurs hono~aires , & de Cuponer cn leur propre tous les dommages &
mterêts que la Communauté pourrait fouffrir; -& dt {'njoin
aufdits fieurs Auditeurs, de fàire expreLIc mention dans le ver-
/
b~! J qu'!Js ~nt !Û le pIe(e~E R.e glemc~t, c~m,me ~.uffi de [~:~. _
Nl~
'1-----..<9,>(;
. ..
/"
./
,
J
1
j
~
1-U./'
F
\
~-
:l\.ù.... ·,
.,. l -', t
:':-.'
,......
•
ro
!::;:: ,
":?" 1/'\aIl '1'l.\~~. ""'~ /5:it
0:::
tl
~ '.
-' ~'·I
IrQ'~;,.~
jÀ~- \\\......1//
�~
xoo
tous
nir la main a l'exeëütioLl d'icelui en
(es chefs, à p~înc de
répondre des contraventions cn leur propre & privé ~om.
XXXVI.
Le Tre{orier fera là fonétion tn homme de bien & d'honneur, payera les penfions des créanciers avec toute la ponctualité po!1ible; aura voix déliberative, comme de coûtumc,
d:ms les anemblées du Con(eil de Ville, cent livres pour la
drdfe du Compte genera! de la Communauté; pour (on a!fi(bnce aux comptes par abregé & audit compte general, le.
mêmes droit~ que le Greffier, & deux cens cin'luame livres de
g:lgcs) (ans qu'il puifIe fàire article pour les bonnes fêtes, ni
pour foins & peinc:~ e~traordjnaires, pO~E quelque c~ufe que:
ce foit.
XXXVII.
Le Fourrier fera annuellement & par tout le mois d'otto":
. bre, un état des HStes, Cabaretiers & autIes habitans de ~
Ville qui pc:u~~nt loger les Troupes.
- - - ~-
XXXVIII.
Ledit état fèra verifié par les fleurs Con{uls oü par pêrrorines de dilcernement & hors de tout loupçon qU'ils pourront
commettre, le(quds verront li ledit état dl: fidélc, s'il n'y.
:l point d'omiilion) & fi tous ceux qui y {ont compris peuvent effeél:ive!~~el1~ loger; les veuv~ feront exemptes de loge.
ment.
/
XXXIX.
Ledit état fera remis annuellement d~ns les Archifs dudic
Hôtel de Ville &: reprefcmé ~lUX lieurs ConCuls lors de cbaque logement, comme :JuŒ les preccdens logemens &. les
noms de c~ux q~! ~uront déja logé J POU! Y avo~r te! égac~
q~c de ra!l~~.
�101
..'..
~
.
XL.
lè Fourrier affinera tôûjours à la diG:riblïdon des billetteS
Gu'on fait aux Troupes; conduira les Officiers aux endroits
marqués dans icelles, fi ~efojn dl: '. & exccut,era t~us les or~
'dres qUI lui feront donnes par les Sle~r~ Con~uls.
XLI.
Durant le tems du Logement, vifitera les Maifons où elles
feront logées; & s'il. y a du defordre ou des pbintcs, il en
~vifera incdfamment l~s Sieurs Con{uls, pou~ y re~edier.
XLI1.
Aura annuelIemÏnent trente - fix livres de Gages, [e1on la
<:oûtume; & outre ce, fon habitation dans ledit Hôtel de
IVille, en l'apanement qui fera defigné par les Sieurs Con{uls ,
tant qu'ils le trouveront à propos, pour l~i & (~s enf~~s n~n
$113riés, tant fe~lcment.
XLI II.
Le Concierge fera chargé, fous bon -Inventaire, confervé
-dans les "tchiEs, de toutes les armes à feu, & autres qui
font dans l'Adena) ; de tous les Meubles qui font dans l'Hôtel de Ville; des Habits & autres Ornemens, qui fervent poue
Jesjeux publics le jour de la Fête de Dieu, & ·gcncralement
de 'tout cc qui dl: da~s !edit Hôte! & dans I~ bât~mcnt de
l'Infirn1erie.
-
~
X LI V.
_ Reprefentcra ledit chargement à la hn de: (haGue anï,ée
aux Sieurs Con(uls, qui ve[ifier~nt fi le tout cG: en bon ét at ,
& feront r-établir cc qui m?oquera, ~u qui ~ura befoin de
rc:paration.
XL V.
, Aura foin dc:s Cours & P laces publiques de la VilIc:'
dc:~ Arbres .qui y. ..(ont plantés
J & ~u teoemcnt de 1)Ir.fluuc"
-.
- - -- .
...
--
~
�laz
iè J \?i(icèra du mair'ii une fois le mois tous les -Apartemêns
dudit I-Iôtel , & les toits principalement, la Tour de l'Horloge
&. le: bâtiment de l'Infirmerie; fera faire toutes les Reparations
nécdI:,ires à tous les (ufdits endroits, le tout ayant été par un·
préalable vihté & ordonné par les Sieurs Confuls, & {ur l'or-dre par écrie qu'il en raportera, lequd il attachera au' camp"
te qu'il d01!0era de l~ dépcnfe ; autrement les. articles rayés
. X L V f.
Ouvrira & fermera la Porte dudit Hôtel, aux heures convenables; fera {onner ]a Retraire, {ans y manquer, quand il y'
~ura des Troupes dans la Ville,. à huit heures en Hyver, & à
neuf pendant l'Eté; ne pourra faire dans ledit Hôtd aucun'
trafic ni ven'te de Vin, Bled & autres Denrées, ains (era;
obligé de le tenir propre en tous fes apar~~me~s & !!~c~~lc:~),
le t~ut à pei~c de defl:itution.
.
J
XLVII.
Aura annuellement trente livres de Gagés & (on Habita-·
tian dans ledit Hôtel, en l'Apartcment qui (era reglé p~r lc~,
2~CU[S Co~~~ls, pour lui & (es enfan~ ~o~ marié~.
XLVIII.
Les Trompetes feront affidus· près les perlonnes des Sieurs,
Con(uls) l'un d'iceux a tour de rôle, lèra de fervice dans l'Hôtel de Ville."
"
.
- ---
y
XLIX~
. Affii1:eront (ans ïiianquer les Intendans dè la Ville) lori;
des Vilites qU'ils fom chez les Boulangers, & autres pedonnes.
iujettes à b correétion du Bureau de Police; (e trouveront à:
la place d,:! Marché les jours rcglés pour icelui; donneront'
a~x contrêvenans qui leur feront indiqués, les Aflignations au~
dIt Bureau d,c Police, &. executcront t~us les ordres gui 1c~t_
-[c:[~nt donnees
par les SIeurs
-_li> _ Con{uls..
_ __-.~
�10 3
avantâgës
L.
Tôus les petits
qu'ils përçoivent annuellement d:ll~i
reurs emplois) leur fc:ront continués; comme [ont les quatre:
, livres à chacun d'iceux pour leur alIiduité & fervice lors de
l'audition du Compte, les huit fols à ch;Jcunc des ProcelIions
où les Sieurs Confuls alIifient, les trente livres de trois en
trois ans pour un Manteau rouge & autres menuës retributions; & outre ce auront leur habitation dans ledit Hôtel de
LVille) & cent vingt livres de Gages :mnuellement, fans Gu'iceux ni aucuns autres Officiers & Domdliques , puiffcnt avair
ni prétendre à l'avenir aucune retribution à l>occ:lfion des bonnes Fêtes, ni pour (oins & peines c~tr~~Id!n~!res, POU! que!~uc .c~u{e: &. pré~e~te Gue ce foit.
L J.
-Tous les fu(dits Officiers & DOO1d.l:iques 1e: trouvëront
toutes les Chém'onies publiques où les Sieurs Confuls :lfiifi:ent,
à peine de privation de paIt!e de leurs Gage~ Po~[ chacune
.!O!S 'lu'ils ,man'luer~~t.
en
LI l.
. Ne cera 10iGble aux Sieurs. Confuls de fe faire donner des
:bouquets, ni autre choCe au lieu & place d'iceux» le jour &
Fête des Rameaux. - - - ~
--
LIlI.
le repas qu'on donne aux Conreillers du Confeil commis
l'OUI la garde des boëtes des cités pendant la nuit) (uivant les
p~ecede~s Reglemens) fera continué, & n'e~ {cra payé que
dIX - h~!t 1!V1cS pour ~9.ute dépcnfe.
LI V•
.Cdle que les' Sieurs Confuls font pour & au nom de la
IVIlle à l'occafion des Baptêmes des Enfans Gui leur naiffcnt
~endant le~r Confulat, ne pour~a ~l!~I ~u =~dà ~e r~ix~~t~
h~re~, !O~t~ 9épcn!~ ~~Jl1pri!~.
�1°4
LV.
Ce le des' feux d joyc qu'on fait à la Place des Prê heur;,
& que les Sieurs Contuis font en coûtume d.'allumer) n'exce..
derJ à l'avenir vingt .. une livres) tomes fourmtures comprifes,
fuiVJnt l' aéte pJ~'~ ~i~re ~le. Alpheran Nota!~e, !e 9. ] uill~~
1691,.
~
L VI.
Serà tiré lors defdits feux de joye trente boëtes léulement"
& le même nombre lorlqu'on chante le TE DE U M dans
J'Eglire 'Sr. Sauveur; pour rairon de quoi, cc qui a été rcglé
& fixé par le Contrat paffé tiere Je même Notaire le 18.
Juiilet 1692,. fera pareiilen1ent executé à l'avenir; (era donné
huit livres à tlx Tambours &. deux Fifres qu~ battront la.cai1fe par l~ V~lle dmant toute la journée.
,
LVII.
Sera telllÎ controlle par le Concierge des feùx qu'on fait dans
l'Hôtel de Ville pendant: la rigueur de l'hyver, lorfque les heurs
Contuls y (ont affemblés- pour ]e~ affaires de la Communa~r§ ,
pu qu'on y fait à l'occahon des patr~üilles.
LVI Il.
Sur ledit controlle duëment attdl:é & vc:rifié , lèra bit mandat tous les quinze jours pour le plu tard à celui qui aura foin
'dddics feux) (ur le pied de dix (ols par feu feulement, y corn..
pris les bougies qu'on allume pat fois dans led!t Hôtel de Vil!e >!ans que ladite ta~e puiffe être O1ugment c.
LI X.
Sera néanmoins ladite fourniture mire à l'enchere de deux
n deux ans, & délivrée à cel~i qu~ en fera la conditIon
meilleure.
LX.
~a ~a~!cre, le tem~ & le~ o~cafi~~s de !~ire la patro" i le
feron
�1°5
(èront rrglés) fixés & ordonnés p:n les fieürs Con(uls; & ju[.
'lues 31015 nc {cla payé pour celles qu'on dt en coûrume de
faire, qu'une ltvre dIx (ols pour toute dfptnfe au Capit~ine de
,quartier, qui fera de tour pour ladite pauoüille.
LXI.
Lors de la di!tribution des billettes aux Troupes, un des
lieurs Conlu's tiendra comrolle defdires billettes) outre & parddlus celui du Greffier) & les autres lieurs conruls les figncronr.
LX II.
Après la dHhibution de(dires billettes, les lieurs Confuls
regleront eux mêmes avec le Commandant, le nombre & la
qualité des bêtes à charge qui lui fom necdfaires pour paner
les malades & autres choies) le tout fuivant la Declaratl~~ dl!
,Roy du
LXIII.
Fourniront un ordre par écrit au Muletier qU'ils en1ployeront à cet effet, Gui contiendra le prix du loüage, Je nom..
bre & la qualité dcfdites bête) à charge, &!e lie~ où !~ 9~it
les conduire.
LXIV.
Ledit Muletier raportera au bas dudit oràre le Vira des Srs.
Confuls dudit lieu, qui fera mention du nombre & de la qu~
li!é de!dites bêtes; autrement le prix du loüage rejetté.
LXV.
'
Lors de la verification dc:fdites billettes) les lieurs Con(uls
donneront au Tréfotier de la Communauté l'ordre necdJaire
pour exiger du payeur des Troupes du Roy) ce 'lui lui compete de payer pour ra~fon de ladite t~uEnitUIe) {ur le pied de
ladite Declaration.
LXVI.
~~s Juge~e~s des c~mpt~s t~te1~ires ne po~rront être !ë~
o
~
-
..
..
�10&
dus ailleürs par les lie.urs Auditeurs Juges d'iceux, qüe
dal1~
l'Hôtc:l de Ville, (ous les peines portés par les Reglemens.
.
LXVII.
Les conlignations qui feront faites pour rai(on de ce au Gref..
ber, (eront regalées & di!hibuées, {avoir: lot moitié aux.Srs.
Auditeurs Juges dddits Comptes, un quart pour la C0!.l~'"
munauté, & un quart pour le Greffier.
LXVIII.
A l'égard des droits de groffc ou extraits de(dits Jugemens ,
ils feront taxés par les lieurs Confuls en exercice, (Sc à raifon
de lix {ols par ralle, dont chacune page contiendra dix-huit
lignes, & en aparciendra la moitié à la Communauté comme
droit de Greffe, & l'autre moitié au Greffier pour l'expc:dition J
(ans qu'il puHle en exiger davantage pour -quelque caule & pretex~e que ce fait, & !cra ladite moitié, de même que le quart
ci-deffus, remife au Trdorier de la Communa~té pOl~r en fa!rc
article dans {on compte.
LXIX.
Le Greffier fera erprdle mention dans fa parcelle lors de
l'audition du Compte de la Ville, de tous les Jugemens rendus fur Iddits Comptes tutelaires, des honoraires qui auront été
conGgnés pour r~ll{on de ce & des extraits qu'il en aura expediés.
Signé à l'original, LE COMTE DE ROCHEfORT,
BR A N CAS, premier Cantul d'Aix, Procureur du Païs.
DE BEZ 1EUX, Afldfcur d'Aix, Procureur du Paü.
D EDO N S, Conful d'Aix ; Procureur du Païs J
E GUI SIE R, Conful d'Aix, Procureur du Païs.
Enregifhé ez regiftres des Lettres Royaux de la Co"f.
de Parlement de Provence, fiûvant l'Arrêt d'icelle
vi;tgtiéme Decembre mil jix cens quatre-ving-doftze.
Jtt
�,.
107
EXTRAIT DES REGISTRES
de Parlement.
UR la Requêtc prelèmée à la Cour p~lr les Sieurs Con~
{uls & Communauté de cette Ville d'Aix, tendante aux
fins pour les C<luies y contenuës, qu'ayant été chargés par
S
déliber~tion du Conleil du vingt-oc:uviéme May dernier, d'ob-
fcrvcr divers abus qui le commetfent dans l'exercice des OiE·.
ciers employés pour la Communauté; ~u moyen de(guels elle
était conLl:ituée en des frais extraordinaires, &; qui augmcn"'toient tous les jours par les divers droits Gue lddits Officiers
s'a[t[iouent journellement, à caule qU'ils (ont continuellement
continu s d:ms leurs emplois : à quoi les fieurs SopliJns ayant
vacqué ~vcc beaucoup d'ap~iquation, {ecourus des perfonnes
que la Deliberation avoit commires pour les aider & pour dre! ..
fer en(uite un Reg 1ement qui fixât :l perpctuité Ic:s droit s _&
~molumens des Officiers, les Supli:ms auroient drcffé cc Reglement; & par icelui en biffant à ces Officiers des prones
convenables à chacun {e/on leur qualité & fonébons, ils auroient procuré un avantage & un revenant-bon de plus de C]uatre
mille Jivres toutes les élImées a ladite Communauté, & Gui en
fera même plus exaétement fervie. Mais d'autant qu'il ne f~ut
pas perdre l'occalion de (e prévaloir d'un ttav~i] fi utile J leldits Suplians requierenr le bon plaifi r de ladite Cour foit ordonner que ledit Reglement (cra regifbé ez Regifires de la Cour ,
pout être gardé) ob(ervé & execuré {e/on fa forn e & teneur.
V EU l'extrait de la Deliberation J ponant que fera incdfan ment
travaillé à un Reglcmem pour ladite CommunaUté du vingt~e~v!ém~ May lU!l fix ce~s qUJtre-~ingt-douze i Iddits Alticles
0 ij
\
�108
du Reglenlent du dix-neuf Oétobre dernier, ligné par le fleur
de Rochefort Brancas, premier Conful d'Aix, Procureur d~
Paîs; de: Bezieux, Atfdleur d'A ix, Procureur du Paï ; Dedans,
Con(ul d'Aix, Procureur du Païs, Eguiiier, eon{ul d'Aix,
Procureur du Païs; la Requête dont dl: quefrion, avec le decret de {oit montré au Procureur Général du Roy du cinquiéme
du courant, {es conclufions du neuviéme dudit mois, & la
recharge de ladite Requête du jourd'hui: Oüi le rapon de Mon':
fieur Mc. Jean-Jo!cph Doriin, Seigneur de Miravail, Confèiller du Roy. Tout coniideré, DIT A E'T E' , que )a- Cour
a autonfé & homologué le Reglement dont dl: quefi:ion, ordonne qu'il fera regifrré ez RegHhes de la Cour, pour être
gardé J obfervé & execucé {llivant [a forme & teneur. Publié
à la Barre du Parlement de Provence, [ceam à Aix le onziéme
Decembre mil fix cens quatre-yingt-d~uze. C~ll~ti~1Jné. Signé,
M A Y 0 L.
�REGLEMENT
FAIT
,
PAR LES CONSULS
DE LA .VILLE D'AIX,
SUR LA POLICE
D~
LAD!TE
YI~LE. .
Autorifé par Arr~t 'de la Cour de Parle;
ment du Pays de Provence, du 6.
Septembre· 1 569- --,~-....J
j
-
_
_
L.-
�1
�.....
~
III
u
premier âge qu'on nommait ( Amy' Lcéteur )
l'Homme retenant encore la bonté & integrité de nature J en laquelle il avait été créé {ans aucune loi, fai{oit naturellement les cholès qui font de la loy; & p~~ ai~fi
l! était loy à foy - même) & comme dit l~ P~ëte
A
Sans CorreElellY &;' Loy ,
De fin bon gré gardoit Juftice & -Poy.
Mais après que la malice eut pris accroiiIement , & la bonté
& ~ntegrité naturelle, fut en lui 9épravée Be c~r!~~puë J
Honnête honte 8;' verÎté certaIne J
Avec foi prindrent fuite lointaine J
Au lieu de/quel/es entrerent flaterie ,
Deception, trahijOn, menterie J
Et fol amour t de/ir & violence,
D'ncquerir gloire, & mondaine opulence.
..... '!
:Aioli que dit le même Poëte) étant donc l'hommë aïoli
devoyé du droit & de la Junice, il lui a fallu bailler la loi
pour le redrciIer au chemin premier , 1$( pouvoir retenir cn..
f~mble en compagnie & [ocieté $ car autrement le tout fût al...
le c:~ déroldre, & la violence des mechans eût dtuuit &luio~
-
..
_
r..
'___
_
_
_~
....
. -
.,
�.III.
les Cités, elquelles Pinftinét & apetit naturc:l qui eft en l'hom 2
flle:, l'a congregé ) & la caifon & parole l'a conciiié, uni &:.
conjoint enkmbl{-', pour pouvoir bien & fuflifammenc vivre,
:Jyant bc:(oin du recours & aide l'un de l'autre; car celui qui
fuit cette compagnie & (ocieté, difanc n'avoir befoin d'autrui,
doit être efti le ou une bête ou un Dieu, ainli que dit le •
Philo(ophe. Pour raHon de quoi voyant l'honime compien étoie
necdfaire de s'entretenir confcrver cn{emble en tcJle focieté,
pour pouvoir joüir des commodftés & du fruit de cette vic
humaine, il s'eft voulu bailler loi, lit à icelle fe (oumettre,
& pour ce qu'il étoit necdfaire que la loi fût gardée & mire
en execution, il fallut élire aucuns de la Cité, aufquds fut
bJillé charge, pouvoir & autorité, pour faire icelle oblerver
& admini{her Juftice à un chacun, {el on quo le tems le re'jueroit : Mais depuis étant la malice de plus en plus èrûë &
augmentée, il a été be(oin d'augmenter le nombre des Ma~
gHhats , & à chacun bailler fa charge, autorité & juri(diétion•.
Tellement que la charg~ de la Police a été delaiffée au" ConfuIs & ,Adminiftrateurs de~ Corps des Villes Sc Communautés,
nlêmc en cette nôtre Ville d'A ix, {uivant les privilC'ges â elle
baillés par les feux Comtes, de Provence" & confirmés par les
Rois de France leurs SuccdTeurs audit Comté de Provence.
Pour rai(on de: quoi voyant MdIieurs Pierre MargaIlet, Henri
Piquolly & Honoré Baftide, Afl'dfeur & Con(uls de: nôtredite ville d'Aix J abfent en ,Cour Loiiis l'Evêquc premier C~n
(uI, pour les élffaires du Pays, -que quelque chofe qu'ait été
faite fur le fait de ladite Police par leurs Amecdfeurs en ladite
Charge; toute-rois on y commettoir beaucoup d'abus, pom:
n'y avoir été encore fait aucun Reglemcm redigé par articles J
, & lnoins :lutorife par la Cour de Parlement, comme om fait
!cfdits Affcficur & Çon{~ls. Et mo! comme de !:~a paIt obhgé,
&
�113
{ir~nt m'~cquitter, linon cn tout, en
partie
envêrs m~
Panie, ai b cn v utu faue implimer lcduï Reglcment, à ce
qu'un cbacon en puifle avoir eorre fè5 mams, lire, garder &
obklver (uivam'IJ volonté de la Cour, & loiiablc: intention
defdits Affdfcur & . . onfuls-, & 'lue malgré les ans & envicu(e
:mtiguité, (01[ à jamais memoi re de[dits A meurs de lad. Police.
, Combien d'ailleurs laifferont a{fez aparcntc leur memoire en
plulîeurs autres endroits, efquds ils te (ont employé pour le
bien & pt fit public, même d'avoir rd'lauré une Univerfiéé
cn Theologie) Loix t Medecine; créé Regens efdites Facultés;
établi gages ordinaires; érige' un College aux Arts & Lettres
hurnames) Latine & Grecque:; reduit ladite Ville & Comn1unamé en toute lIberté & franchi(e ancienne, 'dc:s Privileges, !ervices, làydes ) paffages, pulverages, coffes, peages ; recouvré la terre gafte; ec~nfes & droits de regalc:s ;
refait Chemins, Ponts & Fontaînes ; recouvert livres & écritu·
tcs perdoës depuis l'~m 1 536. 'lue l'Empereur Charles d' Au{hi~
che etoit(ludit Païs, '& tran{poné par aucuns en Aigues- moItes,
. d'où (ont été recouvres & découverts à lad. Ville pluficurs
':JUtrcs profits &. émolumens) dom à jamais icelle leur en fera redev~ble, & fcrviront leurs heroïquc:s faits à toute poflelité
d'exemple, & imitation perpctuelle, pour en faire chacun en
~on en~roit de mieux en Iuieux) & par une ~~nn5 & lufic
e~ulat1on ~ugmcme~ te bien publi~~ Â9!c:y,.
�114
"*"~#1T
+ttt.
Tt:
,.
++++++ +
ARREST SUR LA POLICE DE LA VILLE
Be ~ité d'Aix J Ville Capitale de Provence.
- .
Extrait des Regiflres du Par/~ent dt Provtnce.
EU par la Chambre ordonnée len tems de Vacations;
la Requête prc(entée par les Con[uls de la Communauté
Inanans & habitans de la Ville d'Aix, à ce que certains A[~
tides concernant la Police, par eux faits drdlés, [oient autorilés & homologués, gardés &. obfervés, & les Conclufions:
du Procureur Général du Roy: Tout confideré. D ~ T A'
E' T E', CJue ladite Chambre a ordonné & ordonne, que
lefdics Articles concernant la Police, feront lûs & publiés à
fon de trompe & cri public, par les carrefours de la prdentc
ville d'Aix, obfèrvés & gardés felon leur forme & teneur.
Fait inhibitions & défenfès à toutes per[onnes, de qudqu~
CJualité qu'elles {oient, d'y contrevenir [ur les peines y conte..
nuës, & d'autre amende arbitraire. Et feront Ic:{dits Articles
luis a un Tableau à la place publique, & affichés, à ce qu'au..
cun n'en prétende caure d'ignorence. Enjoignant aufdits Co~-:
fuis de ce faire. Fait à Aix l'an 1569" Signé, FA BRI.
!ENEUR DE LA REQ.UETE PRE·SENTE'E
à la Cour de Parlement par Meffieurs les ConCuls•
.Il Nof(eignefiYS d~ Parlement, tenant la Chambre ordonnét '
en Ums de vacations.
U plient hUl'rblernc:nt les ConCuls -de la Communauté ,
manans & babitans de cette ville d'Aix, qU'ils auraient'
~r~ffé plufie~rs Art~c!e5 cy-j'?ints, ~~ncern~nt le fa~t d~ J~ p~..
�Il)
lice de ladite Ville) que journellement comniettent pluGeurs des
habitans d'icelle & autres étrangers) portant marchandiles : lef~
,quels pour le bien & repos public, ils ddireroicnt qU'ils fuffcnt
'gardés & ob{ervés. Et les ~yant montrés à MeŒeurs les ComroHr.lÎres deputés par ladite Cour J & ayant iceux corrigés ,
cnfemble Mdlieurs les Gens du Roy, voudraient Gue fût le
bon plailir de ladite Chambre, vouloir iceux Articles autorifer)
homologuer &. ob[erver Celon leur forme & teneur, fous les
peines y contenuës, fans enfrdndre & fans 2bus. Ce que vou~
plaira faire,
&; vous ferez bien.
-- - "'-
BONPAR. BERTRANDY.
TenefJr du' Decret.
Soit nlontré ~u Procureur Général 'du Roy. Fait à Aix cn
!~ Chambre des Vacations, le fixiémc Septembre 1569' -
Teneur des Conclujions de MejJieurs les gens du Roy.
.
Vû les Articles de la Police: N'empêchons ains adherons
':lU contenu de: la pre(ente Requête,· & (,.u ic~u~ §tre dr~ffé
~rrêt, ce fixiéme de Septembre 1569. .
_
Signé, DE ULM O. RAB ASSE.
~~E~E~E~E~~~E~E~E~E~E~~~
IT E N E U R DES DIT S ART 1 C LES.
Eleélion des deux Superintendans au fait de la Police.
1.
AR lc(dits Confuls feront nommés deux hominës ou trois,
fi bdoin dl, en· chacun quartier de la prc(ente Ville élûs
de fix çn fix ms:is i l~[q~el~ fçr~n~ apd.lés lc~ Surint~nda~s 9~
~ ~l
P
•
�11&
la Police. Tels élûs fc:iont tcnus bailler folle de huit en huit
jours, ou autrement comme le cas le requetra, de tour; ceux
qui contreviendront àce qui dl: porté par le prdent Reglement ,
à peine de cinquante livres CO~!IC !OUS l~{dits Deputés, qui n~
fati:Jeront à leuldite charge.
.
1J.
Faiiant cOlumandemcnt aufdits Deputés fur la PolIce, de
{e prendre garde, chacun en {on quartier, ~ faire raport de tous
ccux qui vivcnt comre: les Commandemens de DIeu, Edits du .
Roy, Arrêts de la Cour, & des infraétc:urs d.es Ordonnances
'que ddfus, faites {ur ladite Police, rur peine d'en répondre en
leur propre & privé nom, & ~mendc: arbitraite~ Et s'a{1embleront à la maifon commune une fois la {c:maine, ou deux fi
be{oin dt, pour avertir ~eiI~eurs les Confuls du~it [a!t de la~.
P~licc, (~r l~dite pe~ne"
III.
l'le joüer, ni danfer les jours d~ Fête~:
Nhibé & défendu, les jours de Fêtes, de dan{er, joüer aux
quilles, paumes, boules, pallemail & tous autres jeux i ne
faire marques, {ur peine de vingt-cinq Iiv•. quant à ceux qu~
auront de quoi, &. aux autres, de demeurer au carcan ou eftra~
pade de corde. Enjoignant au Viguier &. à (~ f~mi~l~de con(~
t~tuer prit,?nniers les contrevenam.
IV.
Sur même peine dl: d~fendu à tous Artifans, gem de l11êJ
ticr J laboureurs, & autres gens mecaniques, de: ne joüer à
aucun jeu, foit jour de travail ou fêtes, n'aller & Frequenter
aux Cabarets & Tavernes, [ur peine, p~~I!~ premîerc !ois, du
c~rcan, & pou~ !a kco~de, du foüer.
�tt7
J
Ne jurer f:!;' bla/phemer.
St: àéfcnres à toutes perfonnës de jurer & blafphcm er le faint Nom de Dieu, la Vierge Marie) Saints &
Saintes de Paradis, fur la peine conrenuë ~mx Edits. & Ordon-nanees du Roy) /$& Arrêts de la Cour. Et à ces· fins feronc
deputés par les ConCuls en chacune ruë, deux hommes de bien
Gui fè prendront garde de tels blalphemateurs, & lefquels à la
dénonciation d'iceux) le: Viguier fera tenu les confiituer ptifonniers. Declarant que les peres & meres des enfans & blaC·
phemateurs feront tenus les rcprdenter, pour être châtiés, {ur
p!:inc de payer les ~me?des, conda~nés e~ l~ur prop~e & priy6
Nhibidons
1
n0111,
V J.
Habitation des Etr;mgen:
Ue nul Etranger ne pourra habiter dan~ la prdènté Ville;
. qu'au préalable n'ait obtenu licence des Confuls & Con...
eillers de ladite vil~e, fur peine d'êtIe (~affé c}'icelle dite
Yi!lc, & de vingt-cinq lîv. cl .amende.
- -~ VI1.
Défendu & prohibé à tous ceux qui loiient nJai(on, lè~
ger à leurs mailons aucuns Etrangers, pour y fàire & conll:i...
tuer domicile, lans 'lue tels Etrangers [aIrent apalOÎI ~e le,ur
licence d'habiter J à peme de vingt-cinq lIvres.
.
V 111.
Item. Que les Habitans de dix ans cn ça, {ans permifiiôn ;
feront tcnus fe retirer aux Con{uls & Confeiller de lad. Ville,
pour aVoir icelfe permilU91J dal)s l~ mois, à peine que ~~ffus ~
& d'être chaflës.
-_.. . ...
-- •
Q
ne
~
.-
�IJS
IX.
Lefdiès Confuls feront tenus s'informër de Ieürs mœurs &
vie. les faire jurer de vivre comme bons Citoyens & Cath oliq~e~, !uivant le~ Ed~s d~ Roy. ~. - --- .
x.
Medecins f:!J Chirurgiens.'
,
UE nul Medecin & Chirurgien étrangêr ne pourrâ pratiquer en ladite Ville, qu'il n'ait au préalable licence pa~
écrit defdirs Surintendans, apc:llés -les Gens du Roy)
& ConruIs de la Ville j lefquclles' licences feront cnregifhées.
Que nul étranger ne pourra vendre aucun Li'ire de Drogüerie ni de Medecine, 'lui ne fait aprouvê & vifité par les
Reguliers du C~!lege en T~eo!ogic 8( Medec!ne, apeUés ld-
Q
~!ts C~n!~Js.
'
N
XI.
Artijàns feront chif-d'œuvre.
U L ne pourrâ .lever Boutique dans la preferite Ville,
de 'luelqu'Art 'lue ce fait, qu'il n'ait fait {on chcfd'œuvre i enjoignant à ceux qui [ont à prc[ent, de prêter kr..
ment entre les mains des Con(uls de ladite Ville, & deputer
,quatre ou cinq d'entt'eux, chacun de leur Art) & bailler le
ralle aufdits ConfuIs , dcfquels choiuront quatre, ou ce que
bon leur lèmblera. pour aprouver les autre~, & dc:clarer ceux
qui font (uŒ{ans & capables, & rejetrer ceux qui ne le
font pas) (ur peine de faux) & d'être chaffés cux..mêmes 1
& yjogt-C!oq li~res , 'amc!!de, ~plica~Ies ~~ln~~ deg~s~
�IJ9
XII.'
Hôtes &
Cabaretitrs~
uE
nul Hôte & Cabaretier ne pourra tenir logis ni
cabaret, Gu'il n'ait prêté ferment cntre les nlains des
Confuls de la pre(ènte Ville, ni retenir en londit logis
aucuns vagabons) mal vivans, fans aveu. Et en cas qu'ils vivent en londit logis) fera tenu d'avertir les Cantuis de ladite
IVille, ou bien le Viguier d'icelle, fur peine de vingt-cinq
!!vres, & ~'ê!re pun!s corporelIem~nt, c~mlnc !cce1ate~[~. ~
XII I."'~=;
Que Ic(dits Hôtes ne bailleront à mangà ni à boire à ~~..,
(uns des H~~it~n~ d~ la~te yilIe, fur pe!ne d~ c~!c~n.
Q
Xl V.
Jeux deffendus.
Eùr dt: inhibé de tenir jeux de cartes, dez & qu~lIes "
lur mêmes peines. Ne pourront acheter aucunes marchandifes qu'elles ntayent demeuré 24. heures cn ve!:t~ apr~.s
l~ cric faite ~ com~e ~it dl, lur m§~~ pe!~e. '
L
XV.
Nul Habitant
ne pourra tenir jeu dans
ladite L.._
Ville i:1Ï
}?aux";
.
_ _ ...-....
"b~urgs, fur !:~ême peine du carcan.
X VI.
....J
Mefures.
Emblablement dl: prohibé & défendu aux Habitans dè
, ladite Ville, de ne tenir en Taverne de vin ou d'huile,
:mcunes mefures CJui ne {oient bonnes & juncs, ~n~ êtrec~"
f~~cées J à pe!ne de ~i~ livres lX de fa~~.
S
�x VII.'
.....!
Edijic~J.'
St prohibé & défendu à tous le~ Ha ieans de la prelèri...
te Ville, ne faire édifier murailles en ruë ou en traver(e ~
pUitS, caves, ou fondemens de murailles, qu'ils n'ayent apdlé
les Con(uls de ladite ville, pour voir fi reis édifices oc~upent
les ruës & traver(es, ou bien li telles caves, puits ou fondenlens gâtent les conduits des Fontaines de la pre[cme Ville) ou
donnent autres dommages publics, {ur peine d~ demolition de
~elle œuvre faite, & de vingt - cinq livres.
E
XVIII.
Inhibé à tous MaŒons & autres, de ne tr~vailler en ce qüe
~dr~s, f~ns pe~myIi~n defdits Con[uIs) fur pe!~c: que ddf~s .
!a
X IX.
Ruës n~ttes.
Enlblable commandement dl: fait à tous les Habitans de
la pre(ente Ville, de tenir les ruës & traver(es pafIantes
nettes J ainfi que s'apartienc, & les faire nettoyer tous les Sanledis, & autrement comme fera requis; [ur peine de vingtcinq [ols pour chaque fois qU'ils Ce trouveront défaillans. Enjoignant au Viguier & à fa famille d'y tenir fa main; & n'ofc:ront jetter eaux, immondices) ni ordures par leurs fenêtres J
'de jour ni de nuit; & ne pourront faire lucilie dans les cheminsRoyaux~ ni à cinq cens pas proche des liffes de la Ville)
{ur peine de perdition du fumier, & de dix livres. Sera permis
à un chacun le prendre & cn faire fan profit, fans qu'il puiff~
~!~~ ~!!?p~ché par ~u~un, (~~ pc!nc d~ ~ingt-c~~q !ivrcs.
S
Curun
�121
XX.
CtJrun & teyroi/.
Ue nul ne pourra décharger aucun curun, ièrrail & irri~
?1ondices dans les ~hemins publics, ou aux aires de bd.
Ville. Et les Curatlers ne pourront mettre ou étendre
leurs cuirs par les portes de ladite VIlle, ni cinq cens pas près
des chemins publics, à peine de: confi~cat!9n d~~ b§te~ & cuirs
r~fPeél:iven~ent, & autre arbitraire.
XXI..
Q
Revendeurs & Repetiers.
Emblablement dl: prohibé & défendu à tous revendeurs
& Repetic:rs, de n'acheter dans ladite Ville ni fon terroir
aucunes denrées, ni marchandilès, qui n'ayent demeuré 24.
heures au marché public, après avoir fait crier icelles; & à toutes
perfonnes de
[uporer LX prêter le nOln d'autrui, (ur peine
pour la premiere fois de 25. livres, & pour la (econde du carcan, & la troifiéme du foüet & de confifcation de la marchandife, qu'apartiendra ClUX dénonciateurs pour un tiers) &. !e~
~e.ux tiers à l'arbitrage des Confuls, au profit publ!c.
XXII.
Mêmes inhibitions {ont faites au(dits Revendeurs, Repeticrs ;'
Poulaillers & Vivandiers, de n'2chete.r par eux & per(onnes interpolées, dans fa prelente Ville, ni (on Terroir, gibier de
GueHe nature & qualité Gue ce fait, [~r peine de vingt-c!nq
!~vres & confi!cation de tel gibier.
XXIII.
Faifant commandement à tous Revendeurs & autres fairant
état !ujet à poids & mefures 2 {oit Draps, Toiles, Bleds,
Vins, Huiles, & toutes autres, icelles alliallcr une fois l'année.
ou deux» fi le cas le requiert» dans la rnailon commune de lad.
Ville; déclarant f.1uffes ~~llcs ~~i [er~D~ ~11!~I!ées ailleurs J à
S
ne
Q.
1
�III
peit~c de
virigt-Cinq livres,
& d'être: pü~is ëomiïle fauffailès"
XXIV.
Bancs
e:r Places.
Areillement dl: défendu au(dits Revendeurs, qu'en dépla";
yant leurs niarchandi(es à la Place publique, ils ne mettent
rien plus avant que des termes, à peine de vingt-cinq (ols à
chaque fois. Auffi que tels Revendeurs de ladite Ville, ne pourfont deployer, ni prendre lieu dans Jadite Place, qu'au préa.
Jable n'ayc:nt demandé licence ,aux Con(uls de ladite Ville deux:
fois l'année, qui {ont les fêtes de Touffaints & Pâques, à peine
de dix livres) lefqucIs feront tenus l~ur bailler lad~te l!cc:nce gratuitement.
,
xxv.
Prohibé & défendu à tous ceux qui tiennent boutiqüc dans
ladite Place, qU'ils ne puifIem tenir banc dans i~dle, {ur pc:i~c:
de di~ !ivres, aplicables comme ddfus.
XXVI.
Prohibé & défendu à tous les habitans de ladite Ville, lai...
fant état de marchandi(e, ne mettre en avant par tabliers ni au·t~ement J a·ùcune m<1rchandife empêchant les ruës, ni tenir aucunes barres ni tabliers, à peine de dix florins, aplicables comIne ddfus. Enjojgn~~~ ~~x Iegatdeur~ s'~n prcndr~ gaId~, (~r
nleme peme.
XXVII.
1\
•
Chandelles.
ne
Rohibé & défendu aux Chandciliers faire aucunes Chandelles que de bon fuif d'hyvcr, & non d'été, ni mettre
aucune graiffc qui fait au co~traiIe du chapp~ed (~r ce f~!t, à
peine de vingt-cinq li~res.
.
\
XXVIII.
~Ç!!C P~l!q9!1t y~ns~~ !c[d!tc:s C~a~d~ll~s à pl~s gra~d pfi;
�sue celui
113
qul~!t potté p~lf
Je Contrat J (ur.la peine que deIIus.
XXIX.
Cuiratiers.
E
ST enjoint. aux Cuiratiers, faire de bons (.uirs, & iceux
bien nournr (ans les deverdegar en cauqUlere • rurque)
neIte, ou galle ~ ou ainli que le cas le requiert, & la nourriture dudit cuir porter, {ur peine de cent livres, & ne ddcau,Cjueirar tels cuirs fans apcller les deputés fur ledit fair. Aufquds
cfi: enjoint marquer lcfdits cuirs d~ la marque de l~ Yille, il
peine de c~nfi!cati~n.
XXX.
Enjoignant aufdits Deputés fur lefd!.ts Cu~s & C~~ndellcs,
~'e~ prendre gar~e, fur même peine~
XXXI.
Pareillement font faitcs inhibitions & défenfc:s ~lUX Cordonniers d'acheter aucuns c~irs 'lU! n~ {oie~t ~arq~és co~me dc:C{us, f~ m§me peine.
XXXI1.
7Yavail/turs & Pigntrons.
_
N fait commandement à tous les Trava.iIleurs & Vignerons de la preCenee ViUe J d'allcr au travail de matin loriquc la cloche lonne, continuer & ne laiiTer <)u'à l'heure»
& ne venir de foir <)ue 'ladite cloche n'ait au préalable fonné,
fur peine de dix live & tenir prilon jufques à entier payement
pour la premiere fois, & pou~ la {c:conde, d~ ~ar~an, &
p~u~ la t~o.Hiéme, d~ foüc:t.
XXXIII.
Les Serviteurs de la fv1ai(on commune de la prdcnre Ville
feront tc:nus de matin & de foir, fraper ladite cloche, & (onner la trompette aL~~ ~c:urc:s affignéc::~, lur p'e!~e de dix l~vrc!,
pour chac~ne fois.
O
.
~jj.
•
�124-
XXXIV"
Seront âüfIi lefdits Serviteurs de ladite Ville tënus de: crier
e'n toutes les cries generales & particulieres, par tous les coins
de ladite Ville, fans abus, à la peine que ~drus, & d'~~IC
,haffés de la Mailon commune.
-"-
-
xxxv.
Bois & Souche.
St prohibé & défendu aufdits Vignerons, nc: porter boii
ni {ouches, d'atilendier ou olivier, ou autre b~is privé,
à peine de vingt-cmq livres & autre arbnraire.
XXXVI.
Semblablement dl: prohibé & defendu aux femmes & enfans qui vont par le: terroiL, ne prendre ni arracher aucun bois
vif ou mort, aux poffelIiol1s d'autrui, lur peine de di~ l!vIe~
du foüct.
XXX VII.
PaleijJons.
Areillement dl: d~fendu à tous ceux qui font des Palei{{ons, ne p0rtcr ni cueillir aucun de{dits PaleiŒons aux
po~eŒ~ns d'~~tIu~, & ne prendre bois pr!~é, fUI la peine qu-'
dellus.
XXXVIII.
, _
_
f/ignerons. .
_,
Avantage, dl: prohibé aux Vignêrons de mener aucun
âne, , ch vres ou brebi par les vignes, [~r peine de d~
1
fh:)[ios,
E
.!am
6( co~fircation
dudit bêtait.
XXXIX.
Vendangeurs & OI;vCl;r~s.
.
N outre dI: défendu aux Vendangeurs & Olivaires, nè
portet aucun pa!1ier ni p0c11~ cn yend~nge~~t 9~ c~e!lJ
!~s 91!VeS ~ [ur peil"!~ 8u !oiiet~
�11)'
XL.
f/endangeurs:
N
E lèra permis à aucune pedonne, dè quelque quaIité
ou condition qu'clic foit, vendanger ou faire vendanget
les propres ni :mtres railins, qu'au préalable ne foit été deliberé & rerolu en la mai{on de Ville par les Con{uls, & que
cric de la' permiŒ~~ ne l~!t été fa~t~, (u~ peine de ~in9u~~tç;
livres
d'amende.
XL 1.
~
. Enjoignant aufdits Con(uls qu'avenant le tems & faiJon;
falfcm mettre Experts à chacun quartier du terroir pour yavi1er, & aporter en vente Ja maturité des raifins, lx au!dits
.E~perts e~ .faire bo~ lapOIt au~ fins qt!e ddfus, CUI même
pel~~.
XLI J.
Et n'oietont aller rapiïgat raiGns, olives ni amand,s, GlOS
qu:il {oit permis par une crie pu~lique à f~n ~c tIO!!lpe, à
p,!ne ~~ f~üc! & autre ~nbitraire.
XLI Il.
Gardes des Portes.
E
St enjoint 3UX Gardes des portes de la prefenre Ville, fe
prendre garde de ceux qui contreviendront ~ux précédenles Ordonnances de ladite Police, & s'en (aifir ; & en cas
qu'ils n'y puiffent rclifrer, en venir faire plainte par nom &
1urnom, pardevers le Greffe de la Ville, à peine de perdition
oc: leurs gages J de dix livres d'amende, & punition corporelle)
& .ne pourront) tels Gardes des PO!t~s, !e f~irç ba~lJ~I élU(Un
~OlS, {u~ ~ême pein~.
�126
XLIV.
Fijite- pour le Piguier ~
T pour obvier aux larcins que joumellemënt fi: corn..
mettent aux fruits croi(fans audit terroir, cft enjoint au
IViguier de viGter tous les logis & tuaifons. qui (ont hOIs des
n1urs de ladite Ville Be autres fufpicionnés , à tout le moins
une fois la (emaine, pour proceder fommairemeot contre les
larrons & recelatcurs, (ur peine contre ledit Viguiet de privation de (cs gages & autre arbitra-ire ; enjoint à chacun des Capitaines de mander fix hommes de chacun quartier, par les
Guartiers du terroir J c~~qu~ fem~~e un: ~~is) p~~I av!{er qui
fait mal aux fruits.
- -XLV.
E
Mûniers.
Emblablement dl défendu à tous Mûnicrs & nia~tres dcs
,moulins d'huiles, ne tue(urcr telles olives qu'en une bonne
& loyale mdure, marquée & )iallée de la marque de la Ville,_
à peine de vingt-cinq livres; Be n'o[eront Iddits Mûniers d'o:lives, ôter les caux des tonneaux, que ne {oit à la derniere moIte:
& que le(dites eaux {oicnt bien poCées J & ca état Be tep~~ ~
1~t peine d~ vingt-c!nq livres.
XLVI..
EŒ enjoint au Pelem de farine, tenir bon & loyal poids à,
tous ceux de -la Ville Gui mo~d{o~t ~!-! mouli~ , !ans ~~~s ~
fur peine de vingt-c!nq livres._
XL VIT.
Efr enjoint à tous Mûniers à ne poriër bled à londit moti~
lin, Gui nc foit palfé & pelé au Poids, fur peine de confil-·
cation dudit bled ou farine & bête Goi le portera, & de ne
porter ni !~p~Itcr ~led !?~ f~I!~C de ~u~, à peine ql!c ddr~s.
S
)1
�117
XLVIII.
Leur dl: enjoint de tenir pour chacun une caifie ~u Poids;
dans laquelle {cront tenus y tenir la farine pour fatisfa!~c le po!ds
quand Ce !~ou~e!a court, (ur peine de dix flori~s.
.
XLI x.
Boulangers f!f Manganiers.
E
Sc énjoint à tous Boulangers, Manganiers &
autres fOli-
{ant pain, de faire ·bon pain cuit, Cdon [a qU3lité , blanc ~
moyen ou brun, (ans abus, & le bailler de poids, {uivant le
tiller qui leur (era ~illé par les Regardeurs ; & en cas que ledit
pain Cc trouve court) fera confifqué, comme dit dl; par an~
~!en~c: coût~me, I~!vant l~ Statut & chap~tre du pain.
.
_
L.
Eft enjoint au Peleur de ladite Ville & deputés par icelle,'
bailler billet & certificat du Greffier du Lieutenant du Sené-chal au[dits ConCuls, pour pourvoir aux Boulangers, d'un Camedi à l'autre, iuivant le rapoIt des Marchands, dep~tés à
f~ire rapore des vivres J fur peine de dix li~r~s.
LI.
Efr prohibé & défendu à tous Fourniers, cuifant pain de
~ille, ne départir le pain J ains laiffcI départir aux maîtrdfes)
chambrieres, ou autres qui feront commi(es par les maîtreffcs
à ·faire Je département; & cc à peioe de vingt-cinq livres pour
]a premicre fois, pour )a lèconde l~ carcan, & pour la troilierne du foüet & baonif'fement, fans aucune cxcufation de la
volonté de(dites maÎtrdfes.
-LII.
~
Sages-Femmes.
ne
Avantage, qu'aucune Baile ou Sage-femme
pouri~
faire l'état, Gu'el1e n'aye pris ferment en tel cas ~e~~~ 1
à ,ec:ine q~ p~iv~!!~n dç l~u! é!at, & du !oüet.
D
�118
LIlI.
CourratiefS~'
Emblablement dl: défendu à tous Courratièrs & porrë.faii·;
ne faire ledit état qu'au pré31able n'ayent prêté ferment
entre les mains des Con(uls de ladite, Ville, de faire & execu..
ter La charge (ans abus, & ne faire vendre une choie pour autre) fur peine de 9!~ fl~ri~s 1 aplisables ~omm.e deffus" & de
S
faux.
LIV.
Semblablerîlcnt à tous Co-urratiers & Courraticrës, de n'acheter aucune chofe pour revendre, à peine de vi~gt.cinq l!v,
& !cn~r pril~n jufque~ à entier payement..
.
LV.
/
ne
Prohibé & défendu à tous Courratiers & Càiirraticrês,
iccc:voir aucunes chores qui puiffent être iu(picionnées d'avoir
été derobées, pour les vendre, ni de per(onnes que vrai(em~
blable ne fe puiffent dîre maÎt!es , a~ns ~es Iev~Ier au L!eut~~
~ant, (ur pe!~~ du foüet.
L VT. .
Prohibé & défendu :mfdits Courratiers & Courratierês) de'
n'acheter aucune marchandire, robes, vêccmens &. mc:nage~
pour revendre dans la prelente ville, ni ailleul's) [ur la p~in~
~ue d~~us, & c~nfirc~t!on de ce q~e {~ra p~r eux ache~éll.
LVII.
Senlblablement dl: inhibé &: défendu à toutes Courratieres
ne débaucher Filles & Chambrieres,. (crvant maîtres & maî.
ue!fes, ni les loger ailleurs, làns le congé Sc perrniŒon de leurl·..
dites maitre!fes, [ur peiLle du foilet, . & au!dites Chambrierc:s
& Serviteurs, ne laifler kurs tv1aîtres & MaÎtrel1es avant la fin
.ou terme de leur felvice expiré) fur !~dite pe!~e, & pe!d~ti~n
de leu!s gages) (:!i~ant le Stac~r.
LVIII~
10-,.,,_"
•
l'
�E
119
LVIII.
Serruriers.
St inhibé & défendu à tous Serruriers, Magniens, & .~
autres de {cmblable qualité, d'aller ouvrir ni crochet~r ft'
,"
<t.'
~
", ".'
'ucunes panes ni coffre ou caile, que ne fait par commande- . ~... ~
ment & en prefcnce des ~1aîrres, & ne faire a~cunes f~lJ{fc~ ._. . - ~\..
clefs J ou contrdaire icelles, ni vendre cr~c~~ts a auc~nes per...
fo~ncs, {o~s la peine du foüer.
LIX.
fA
Gipiers.
Ux Eaifeurs de Gip dl: enjoint ob(erver le RegIement
fait {ur icelui le
Janvier 1569- (ur peine de
confilcation pour la prc:mi~re ~ois & d~ carcan, & l~ (ec~~d~
9U .foüer•
LX.
ChajJèurs.
Ont- faites inhibitions & défen{cs à toutes pel{onnes, de
quelle qualité qU'ils [oient, de chatIer à ~iucul1C: cbanc: aux
'Juarlités & fous peines pecuniaires & corporelles) contenuës
;lUX Edits du Roy & Arrêts de la Cour, & autrement ne contrevenir
aux
- ....
- Statuts Be Arrêts [ur ce donnés.
LXI.
S
".
Ne tenir Bétail ez Maijôns.
Emblablement dl: prohibé & dé~ndu à tous les habitans
de la prdcme Ville, ne tenir Counils vifs en leurs mai(ons ,
r,i aucun Pourceaux, Brebis ou Chévres J
Canards ou Oyes
par la Ville) fut peine de vingt-cinq livres) & perdition de tels
Counils, Pourceaux) Brtbis ) Caoard5 & Oyes, aplicables ~lUX
p~uv[es, fi cc:: n'dl en cas de neceŒté J avec permlŒ~n def,:
dus Co~[uls; enj?ig~ant :l~ Vîgui~r ~e s'c8 faifi!.
S
ni
R
•...1
,."A',
r I ' 'i'
~: ~
"'~~ ~ ~
~:
: '
.~~ It~ •
�13°
LXI J.
a ;.
~~
Marecharlx &' Orphevres ne brûler cbarbon de pierre.
~I Nhibitions &: dé fentes à tous Marechaux & Orphcvres) &
Il 1> ~~
auttes) de ne brûler Charbon de pierre) hormis Charbon
171;~·f'....,.----rlu Languedoc, fut peine de cinquante livres, IX confilcacion
l' f~iJ Charbon, IX ceux qui n'aulOnt de quoi, du !~llë[, e~cep[~
(~~A,.,t!A~ ~ !oute-fois que vicnt ~~rs de Provence.
r~"""
LXIII.
Vic).
tA..
;J:;:'
Feneraires.
,.
St défendu à tous les Fener2ires de ladite Ville:, de
vendre aucun faix qui ne {oit pefé au poids de la Ville,
que ledit faix ne pefe plus ni moins que de trois cens cin-
E
&
ne
quante livres) afin qu'il n'y ait abus par l'ache eur ni vendeur,'
fur peine de dix livres & confifcation du Mulet; & fera à ces
fins réédifié le poids que fouloie être anciennement. Failànt inhibitions & défen!es à toutes per[onne~ d~ ne !e I~~prc ni dé:
molir, (ur pei~e de la haIt.
LXIV.
Semblablement dt défendu au[dits Feneraires de ne fairè
.aucuns boteirons d: !~in, cn qudq~e m~!?iere que ~e (~it , rU!
pei~c du f~üer.
LXV.
Fai(ant commandement aux Pdeurs de: ladite Ville) de pè":
(cr ) le prendre: garde, & tenir le compte pour chacun) tant
vendeurs qu'acheteurs, [ur peine de: dix livres P~U[ c~aqu~ fO!s)
~uql1c1 (êra pcr~is Erendre: un patat p~r fois.
LXVt
Bouchers.
Ont faites inhibitions aux Maîtres Bouchèrs, ôü- 3utres.
par. eux commis & deputés) ne vendre: la Chair a plus
g~~nd pri~~q~e ,elu~ qu~ cft por~é p~~ l~ C~~VC!1ti~l1 !~itc ~~c5
" S ·
�13 t
ledit Boucher à ladite VIlle, & ne prendre d'aucuns des Habitans d'icelle plus que dudit prix, à peine, peur la premier fois,
de demeurer dU carcan, & de di. livres d'amende; pour la fe·
conde fois, d'a:!er par la Ville minez, & de vingt - cinq livres d'amende: ~ & pour la troiiiéme, du foile f>:. banniflcmenc
perpetuel du prdent Païs de Provence.
LXVII.
Défendons expreffement à tous les habitans de ladite Ville,
ne payer plus de ladite chair, que du prix porté par ladüe Con..
~ention) fur peine de cent {ols pour chJque fois.
LXVIII.
Faifant commandement aufdits Bouchers faire bon & Joyal
poids, bailler & diftribuer la chair, favoir ce que doit 'être bail1é
par picce) {oit competant ou (ouquet, lequel fouquet ne pourra
être plus que de la fixiéme pa!tie dü total de la Chair, à'peine
de dix livres pour la premiere fois) pour la feconde & tro~
fié~le fois, de peine corporelle, comme ddfus.
LXIX.
Enjoignant à tous les habitans de ladite Ville, incontinent
priee lad. Chair du Boucher, .faire reperer aux regardeurs lad.
Chair, (ur peine de confifcation de ladite Chair) & de vingt..
~inq (ols pour chaque fois.
-- '. - ..
LXX.
Et dl: enjoint ~ux Regardc:urs & Deputés de la Ville) de [c
trouver aux heures que Pon délivrera ladite Chair) & yaffifier
fâns en bouger durant ledit tems pour peter ladite Chair, comme dit dt, tenir Pœil OUvert aux abus Gui feront commis,
tant par les vendeurs que les acheteurs, & en tenir rolle) fi gn é
par cux, & cn avertir les Conruls dudit Aix de deux en deux
jours) (ur peine contIe ldd. Regardcurs, de vingt-cinq livres.
Lefq~~ls ~egardc:urs ferbnt
rouables de __
mois
_______
-w..en mois) leur fai~
-'"
R ij
J.
�-
I3~
tant in~!~~~i~i~ d'e~erc~r I~~. ~hargè, apr~s I~
l11o!s J
(~~s !a~!è~
pe~ne.
LXXI.
Enjoignant auCdits Confuls mettre au(dits états des Regar';
deurs, per(onnes de probité & legaleté, pour leur bailler leCdits états J (i)[ peine de cinqua~te livres) & d)~tIc p~nis pa5
la Cour comme de rairon.
~
LXXII.
En outre dl: défendu aufdits Bouchers de
ne cacher aucune
chair dans leur boutique ni ailleurs, ni la porter ou faire porter ez mai{ons des aqtres, ni autres pedonnes J fur peine de
conf1fcation d'icelle, & de vingt-cinq l~vres d'~men~~, & te....
~ir pri(on jurque~ à entier payement.
LXXIII.
Semblablement ne pourront couper, qûe tous Ietus moutons ne foient dans leurs boutiques J aux heures affignéc:s J
<]u'efl: une heure après midi, jurques au foir inclulivement J
& delivreront J ayant (1it prealablement viGter ladite chair aux
Regardeurs J {ur peine de vingt-cinq livres & de confilcatto~
de ladite chair, Gui (e trouvera dehors la noutique ou e~
vente, avant ou après lddites heures ,. & ne pourront vendre
l'~i couper la chair le Dimanche & autres Fêtes folemnelles J
avant l'heure de,midi ) aux peines que de{fusj & aufdits RegardeuIs
d'~ller v~fite[ & {e prendre garde) (ur les peines que d~fI~s.
LXXIV.
Ne pourront tuer) ni faire vendre chair, qu'elle n'ait été
tuée au lieu dedié; & s'il leur avient aucune chair d'auvalli J
{èront tenus le revc:ler aux Regardeurs, lefqueIs leront prdens
'Juand la voudront mettre en {d J à peine de dix livres & con~
fi{cation de telle chair ; & au(dits Regar~~~rs Ce troUV~[ &
p{c:~dre gar~e) r~r les !~fgi!es peiqc:~ •.
�133
LXXV.
..---Pardllc:mënt Ieür dl: inhibé & défendu dè nt allc:r faire là
tuerie qu'aux heures affignées par ladite Ville, & qu'ils n'a~
yem apellé l'un des Regardeurs, {ur même peine} & au(d~t~
Regar~eurs !e tIouycr & prendre garde, f~r l~d!te peine.
LXXVI.
En outre, leur dl: défendu ne faire qu'une tuerie le jour;
en une même heure tous enfemble, & ne tuer Gu'au lieu de.dié ; {çavoir, a la (aunerie de la Ville, (ur même peine: enjoignant aux Regardeurs de fe prendre garde, f~I les peines
Aue defIus.
L X X V l 1.
Pareillement dt défendu aufdits maîtres bouchers
fou1er, ;lins faire garder & contregarder la' terre de ladite Ville)
fuivant les paches contenus audit contrat; & ne mener aucune
bête caprine mêlée parmi les moutons, à pe~~e de V!!lgt-ci~q
livres.
LXXVIII.
Gardes & Banniers.
Njoignant aux Gardes & Banniers do terroir de ladite
Ville, s'en prendre garde, tant dudit boucher Gu'aurres,
& aller au Greffier f~ire denonceI le(dits bans ou talles, {ans
y commettre aucun abus, (ur peine de vingt-cinq livres, &
tenir pIHon ju!gue.s à entier payement, aplicable la moitié ;1UX
denonciatcurs , & l'autIe moitié aux Bacquiers &. Gé'ndcurs du
~ê!ail, de n'y c~ntIevcnit de jour ni de nuit ) (~r peine ~u f~iict.
LXXIX.
Tripiers.,
Rohibé & défendu aux Tripiers ou Valets de Bouchèrs J
. nc vendre des tripes, levades, têtes ni pieds, & ne diC..
uibuer que deffus à ladite tuerie, qu'en prefence des Regardcurs,
{ur pei~c de dix !i~~es & c~nfi!ca~~~~ de !ellcs nipes, rêce,s J
ne
~-~
E
P
�pieds
lx.
'ou le"VJdes,
134
pour la premierê
fO!S,
& autrë arb!tr~ire;
corporelle pour la leconde.
LXXX.
E~ioint aux,Regardeurs de faire difl:ribution de telles levades, tètes) pieds ou tripes, & ailiil:eronc à !adite !u~rie) (ut
la peine que deifus. ~
-
LXXXI.
Et ne pourront vendre les grai!Ies su'au refus des Chandelliers) & de leur con(enremenr , (uivant leur contrat, (ur peine
de di~ livres p~~r c~aque fois, & confi(ca~i~n de tel~c gralŒe.
.
LXXXII.
Cabridiers.
Emblablement on fait commandement à tous Cabridiers
.Sauciffiers & autres, ne vendre: leurs {âuciffcs ni membre
de chévreaux à plu> grand prix que celui qu'd! porté par
leur cbapred, & de bailler tête ou quartier {euls, {ans diffi-
S
l)
culté ni abus, (ur peine de vingt-ci~q I!vres) & de ten!~ pr!~
~1~ jufques à ent~ér payemenr.
LXXXIII.
Fai{ant commandement aux habitam de laditê Ville de ne
payer plus grand prix que c~l~! qu>d! porté par le !a~x, à
peine de ~ingt-cinq [~ls.
LXXXIV.
E(l: prohibé aux Cabridiers & autres per[onnes, interpolée ~
par eux t de n'acheter aucuns chévreaux ni agneaux dans ]a pre(ente Ville ni (on terroir, fur peine, pour la premiere fois, de
vingt-cinq livres, pour la {econde fois du carcan, & pour l~
troHiémc du foüet, tant contre lddits Cabridiers Gu'élutres,
prêtant & (upotant leur nom ; & ne pourront VC!1drc ni !u:
p~re( l'~gne~u pour c:~évre~u,
à n1ême peine.
�135
LXXXV.
S
,
SOflCijJierS ou Car - faladiers:
._ _
Emblablement dt défendu auC dits Bouchers) SaucilIicrs;
Car-faladiers) & autrcs failant etat de rcv-endre car-lâladc,
de n'acheter aucun pourceau dans !adice Vill~ n! {o~ terroir,
fur même pc!ne que deffus.
-- LXXXVI.
Quc tous les pourceaux qui (c trouveront ladres fêront con';
liCqués à la maladiere St. Lazare, fauf aux Bouchers & autres
acheteurs, leurs regrês contre celui qui les aur~ yend~~, &
auuem~~t com!ne .fera avifé par Jefdits COll(~ls.
LXXX VII.
Sang &' Saillide.
Q
Ue le fang & .Saillide qui iortiront de tels pou·rceâlix
ladres, ne Ce pourront vendre, fur peine dc vingt-cinq Iiv.
ains feront épandus & jettés comme des c~nte!llpt!bles.
LXXXVIII.
enjoint à ceux qui font la faunerie des pourceaux, ilc
receler tels pourceaux ladres, à peine du foüet , & aux Regardeurs fe prendre garde, à peine de cinquant~ l!~res ~ & ~l!....
Ue ~orp~rc:l!e q~e ddfus.
LXXXIX.
En:
Poijfonniers.
Emblablemtnt dt prohibé & défendu à tous Poiffonniers J
par eux ni autres per[onnes interpolées, vendre à plus grand
prix 'lue celui Gui dt porté par le taux) {oit en tems de chair
- ou carême, (ur peine de vingt-cinq livres pour la premiere fois,
& pour la lcconde du carcan, & pour la troiIiéme du foüet,
comme ci·deiIus a été dit pour le regard defdits Poiffonniers)
Gui feront tenus vendre ou faire vendre librCll1ent & (ans abus
les P~!{f~~s {~~s l~s !!!~l~~ j'un p~r~~ l'~utre, fEr !Eêrn~ peine.
S
�l~uÏ
dl: prohibé vendre Poi!fon eri gros à auëun étranger,
éJu'au préalable n'ayent permHIion & congé des Confuls de ladite Ville, fur peine de ~~nfifcat~?n d~dit p~iffon & de: !?êtes
sui le port~(ont.
XCIV.
;ObéiJ!ance
afJX
Confulr.
-.
U e tels Bouchers, Poiffonniers, Boucheres, poitronnieres, Cabridieres, Sauciffieres & autres fai{ant tat
de poids & mefures, obéiront aux Con{uls & Regaroeurs, Depmés par eux, lefquels refpeéteront, & ne les injurieront, {ur peine de vingt-dml livres, & d'amende honnatable '. qu'ils feront à la place publique. Enjoignant :lU Viguier,
HuüIler & Sergent de les confiimcr prj(onniers à la {impie dénonciation defdits Regardeurs ; & fera fait Commairement leu~
pr,ocès par ceux qu'il apa:tie~dr~, 8( à la po~rf~~te ~es injl:!j
lies & denonci~teurs.
~
-
-"-
CXV
�137
XCV.
Rfgardeurs.
F
~ifarît ëominande.ment aux Regardcur~ (c p~end~e gar~e ,
a pe!~e de pri~~!l~~ d~ leur ét~t & vmgt-cInq lIvres cl ~.
mc:ndc:.
XCVI.
Seront tenus lc:fdits Regardeurs faire tapott
ralle de tous
ceux qui commettront abus, tant à la Boucherie) Triperie ')
Revcndcrie que Pdcherie ) ou par autres habitans de la prdente
IVille, par arrogance ou aUtrement) pour iceu~ êt!e p~nis
{el~n l'exigence du cas J (ur la peine que deLTus.
XC VII.
Q.uc nulle~ denrées, fruit ages & autres marchandifes por.
tées par les étrangers) nc feront vendues par autres que par
Icfdics étr:lngers, fur peine de confi!Cati~n de telle n1arcb~ndifc
& de 2. 5, l!~. d'a~e!1de.
XCV II 1.
au
Capitoùus des Portes.
Emblablement lddits Confuls éliront un Capitai?~ pOUl
chaque porte, chacune année, lequel fcra tenu obeu , dc=puis qu'il fera élû, aux mandemens defdits fieurs Confuls,
en tout ce qui féra par eux avifé & commandé. Tc:l élû nc:
fe pourra dccharger de ladi!c c~large, ~ins exercer i~c:lle, à
pe!n~ de cinq Cf!!S l,!vrc:s.
'
XC IX.
S
fA
Bois.
UŒ {ont faites inhibitions & défenfes à tout ès gens dè
t~avail, mettant &. expo{ant bois cn vente, à charges
ou l.umées, (oient de la Ville ou étrangers, de ne faire d'une
charge: deux, ni enlever aucune panic dudit bois, fur peine
po~~ prc:m!crc
P~ ~a!c~p & Fel~~!~~~ ~'::l~it ?oi ) &
!a
,
f::.is
~
�pour la [ccondè,
13 8
de confilcation du bétail & du fotier:
en
C.
Parcillement
inhibé & défendu à tous hôtes, cabaretiers
8& particuliers J tant de ladite Ville C)ue (es fauxbourgs, ne recevoir le bois dddites charges ainfi refaites & divifées, (ur
peine pour la prem!c!e !~is ~e ~ix liv!es, Be po~r!a (ec~nde ,
du foüer.
CI.
Frondes.
L e~ ~uffi inhib6 & défendu à tous les habitans dudit Àix;
ne porter frondes, ni en u!er & tirer aux lieux & tenes
apellés les EnC)ueirades J ni en autre part du terroir & chemins
royaux dudit Aix, fur peine pour la premiere fois du carcan
& de dix livres, & pour la feconde, du foüet : & où les
delil1C)uants kroienc enfans de famille, les peres feront tenus
de les reprdenter & mettre entre les mains de ]a jufiice, fur
peine: de rép~ndre comme de leur propre fait: enjoignant a~x
Capitaines de quartiers & leurs Lieutenans, fe tran[porter cha~
cune Fête: aux heures necdfaires, & aux lieux accoûtumés où
fe font le(dites enqueirades, pour voir s'il fèIa contrevenu Jau
prefene article J & noter les per(onnes coupables ; & à ces fins
conviendront ]cfdits Capitaines ou leurs Lieurenans enu'eux) &
s'accornoderont mois par mois, ou lemaine par remaine ainli
qu'ils avi!eront entr'eux: enjoignant néanmoins audit Viguier
& (on Lieutenant, (ur peine de {u(penGon de (cn état) lài~r
& proceder contre les coupables fans diŒ mulation ; IX à ces
hns. le tran{porter ordinairement lddits joUIS & fêtes au(dit~
lieux & aux heures nece[faircs.
- -.
- .
t
Signés, CAR RlüLIS
&
ANTELlY1Y.
~
--
-
�139
l~tç~~~~tç~·~tç :ç~~~~fç~~~~ ~ ~~ tç~ ~~
L/SSEMBLE'E DES CONSULS POUR
faire garder le lit/dit Reglement à .I1rtic!eJ'.
CIl.
E:Jl1moins dl enjoint ;lUX ConluJs de la preCenee ville- ~
de Le trouver deux fois la femainc au'Bureau de la Maifon Commune, pour oiiir les pbintes des habitans d'icelle &
étrangers, fur les Articles du prefent Reglcment J & autres de
leur connoi!fance, fuivant leurs Privileges ; & iceux Artic)es &
Reglement faire garder & ob{erver (e1on leur forme & tencur 1
fans enfreindre & {ans abus. Et de tout ce qui en fera par eux
fait & dél!be~é, en faire tenir Regifhe par le §!e~eI d'icelle.
N
CII1.
le prdent Reglement {eracrié par la Ville, &. mis en la Mai(on
Commune
de_lad.
Ville, & la crie fera rafraichie de trois
cn troi~
'
.
..
- --... molS.
~-
Exploi' des Cries.
'Ail rnil cinq cens (oÎxante-l1cuf, & le fixiérne Septembre,
L
certifions Nous Guillen Feautair.) Pierre & ] acC]ues Gaillard, Trompettes de cette ville d'Aix, en vertu de l'Arrêt baillé
ce jourd'hui par la Souveraine Cout de Parlement de ce Païs ,
avoir crié & proclamé par tous les lieux & carrefours de cette
ville d'Aix, à voix intelligible, fon de tI·ompe & cri public,
les enj~nél:ions
" -inhibitions)
-_. - - - défen!es
- - J & Articles fus tI<lnfcrits"
- --
�14°
à entendré à tous les affii1:âns ; pour n'y prétendre
caure d'ignorance, par la leéture qu'en a ét' faite par Barthdem!
&. ièeux baillé
Cafànoc Cler~ dud!~ Aix; & en foi de ce nous fommes fouŒigné~.
Extrait du Livrejaune de la Maifln commune d'Aix, là où jOflt
i1Jfèrés /eJdlt.s Chapitres, avec f Arrêt C!) Requête, C!)fait dûë col..
latiol1 par moi Jealt Tizati Notaire Royal dudit .dix. C!) Greffi.e,:- ~~ !~~~~: Maift.~ Commune ; ~ en foi de ce meJiJis fouffign,!;
/
�STATUTS
REGLEMENS
ET,
Pour la garde du Terroir de la Cité
d'Aix & Païs de Provence.,
�+:
tttttt
TENEUR
DEL A CIE' E.
E par le Roy .t & par Ordonnance deMejJieurs de la Souveraine Cour deParlement du prefent Païr de Provence ~
&' jitivant l' Arr~t de ladite Cour fur ce
donné': Sont faites inhihitions ç,: définIes à
toutes perfonnes de ne contrevenir aux StCl"
tuts é5 Reglemens faits concernant la garde
au Terroir de ladite Ville, fruits" arbres
[1 bots t.tant en icelui, fuivant les articles
fur cefaits, fur les peinesJ t/ontenues. La..
quelle Criée a étl faite par tous les Car..
re!of;JrS de ladite Cité d'AiX', à[on de trois
Trompes & cripuhlic , fuivant ledit Arr~t ,
& tlinji le certifieje GrejJier de ladite MaiJon'
Commune, foujJigné.
J.
BORRILLr~:
�REGLEMENT
ET POLICE
Pour la garde du Terroir de la Cité
d'Aix & Païs de Provence, & augment des peines municipales aux
Articles fuivans.
Ban, f$f dommage donné aux fruits.
P
Remierement, Que toutes perfonnes entrant en la poffeltion d'autrui, ponant- dommages à ladite pofldIion,
Vignes, Vergers, PIeds, Semés, Fruits & Arbles d'icelle,
payera pour le ban de jour fix (o)s, outre le domJ!1agc: donné;
lequel le lnaÎtre de )a proprieté fera dbmer.
II.
Execution par corps pOUf le payement dudit tan & dom·
mage.
Lus , Que ladite dl:ime dudit dommage faire & inti~ée
à celui contre lequel l'efi:ime (era faite) à faute de payer
dans Guinze jours après, pourra celut contrclcGuelladite eaime
(era faire, être contraint par corps, tant. pour le ban & dom~agc d~~~é J ~~e po~r !e d~u~le d'icelu~ dornm~ge.
P
."
�144III.
!i.!Je le Maitre f9' Serviteursjèront crûs à leur ftrment.
Lus, que le Buttre de ladite proprieté & {es !crviteurs
:lyant trouvé aucuns dans [es proprietés, lui portant
dommage, fcra crû à fon [erment,- lequel prêtera pardevant
le Viguier ou Conluls de ladite Ville, fuivJnt legucl ledit ban
fera induit contre celui qu'il affirmera avoir trouvé dans {~ditC'
p~!Ieffion, & co~tre lequel ladite efti~e fera fa!te.
1 v.
Peine POUy le han donné de nuit.
Lus, que toute per(onne étant trouvée darîs la pof.
feffiGn d'autrui de nuit, portant dommage à icelle,
fruits & arbres, payera pour ledit ban le double t & ledit
P
dommage au qUJtruplc de ce que fera eftimé , comme defIus.
Et là Qù (c trouveroit dérober Iddits fruits, payera d'amende
2. 5. liv. (ans gue telle amende pui{fe être moderée , Cauf pour
la criminalité le me'ttre en main de juftice pour en faire la pu~
nition neceffaire ; lequel le maître de la proprieté pourra de
[o~ ~uto!ité cO)Jft~tuer pri~onnier ) {u!vant !~ pr!v~!ege ~m~iell"
v.
Ban de Beftial.
P
Lus, que fout le bdhal qui (era entré en la proprieté'
d'autrui, ponant dommage à icelle & fruits, payera
de ban fix fols pour bête J quant aux bœufs, jumens, ânes
& mulets; & quant au petit bêtail, Comme:: brebis & chévres ,
p:lyeront trois fols poûr bête J outre le dommage -qu'auront
donné ; laquelle eftime que le maître dudit bêtail {oit tenu
avec ledit bah de payer dans quinze jours comme ddfus, autrement pourra être executé par corps, (auf à s"en prévaloü:
tant pour ledit ban, que dommaoe payé, [ur les gages du
~ard!~n dud~t !:~t~~l J p~UI ~e !cmb~~~Çcme~t d~q~el ~~~mage
"
�145
& ban feiâ même exc:êution contre I~ S9y!të~r
~onnc:r led!c do!!!rnage.
,VI.
qu!
aurà fait
.
Peine pour le dommage des Oliviers.
P
Lus, pour chacun olivier jeune de moins que de. dix
ans ou environ, Gui le trouvera avoir été mangé par,
ledit bêtail, le maître dudit bétail en payera quatre florins J
{auf {es regrez contre le Gardien dudit bêlail ; & quant :lUX
autres qui panent plus que de dix ans ou environ, paycI~nt ~~
teft~!.? POU! arbr~ ; le tout par mêm~s contr~in~e~.
:v l 1.
Peine pour le dommage des autres arhres frujtiers~
P
Lus, que pour chacun amandier & autres 'lIbres fruitiers
qui le trouveront avoir été mangés & rongés, jeunes de
cinq. ans en bas ou environ, fera pdyé par même: fo,lrn~ q,:!~
deQus dc~~ florins, & des :luues plus âgé~ fix loIs.
VIII.
Peine
POUY
le dommage des arhres non fru;ti~~s.
P
Our chacun laulzc, piboule & autres :l1bres Den fruitiers, jeunes de n~oins que de trois ans ou environ J
payeront un rdlon Four arbre, rar la même fOl~e ~uè' ddru~)
& des a~tIes .ubI'~ plus âges trois loIs.
IX.
De ne écorcher les arhres.
E
T même peine ~~a !n~U!tc: ~~m~I~ cc~~ Su~ écorceer~nt
lcfdits al bIes.
-
--- -
-
~
�14 6
~ulle
x.
peinepour les Eflapadures.
com-
Urquels bans & dommages donnés ne feront
pris les dommages donnés en allant, le bêtail ) l~
long des grands chemins royaux, 'lu'on dit Efcapadures,
pourvû qu'en allant le long de[dits chemins l'on ne fît arrê..
ter ledit bêrail, & par ce moyen porrer dommage aux fruits
&.' arbres dddires proprietés; le long defquels les gardiens I~s
ll1eneront le plus lc:rré que faire (e pourra,' (a~s a~~s.
XI.
1
Prohibition de ne tenir bétail dans les BaIes) fors at/x
Bouchers.
T à ce 'lue (e puiilc: [avoir 'luc1, bêcail aura porté ledit
dommage, dt itlterd,it à toutes perfonnes de 'luel'lue
état & qualité Gue ce fait) de nc tenir dans lefdites BaIes dudit
terroir 2ucun bêcail, talit gros que menu, fors le gros bêcail
nccdfaire pOl!r leur labourage & negociatiotl, qU'lIs pourront
faire dépaître par les terres, chemin~ St preds à l'~ccoûtumée ,
{ans abus.
~1ême dl: interdit à tous Travailleurs de ne mener aucuns
A{i1es) ni autre bêta-il gros ni menu, lors qu'ils vont au travail, pour icelui faire dépaître par les Vignes & vergers dudic
terroir, {ur Idd. peines, & de perdition dudit bêtail; lequel
quant au bêtail menu, comme Brebis & Chévres, dl: audit
os dès à prdent adjugé au profit du Boucher de la prdentc
Ville; auquel fera à ces fins permis, le trouvant dans le(dites
Bolés 1 le prendre & fe l'aproprier de fan autorité. Et néanmoins
lui fera permis d'interdire à tom Bouchers étrangers pa{fans bêtail par le Terroir, ne le paff'er, fi n'cft I~ long defdits che..,
mÎns, {ur lddites peines , ~plicables audit Boucher; lequel bêtail
pafla~~ par le Terroir J en bail!ant dommage à i~d~~ , ledit
�147
Boucher pourra faire arrêter & dete~ir iu(ques à
aye payé le ~ommage donné.
ce qu'!l lui
XII.
Le Boucher pourra faire dépaître aux preds.
T à ce que ledit Boucher aye commodité pouvoir
faire dépaître (on bétail dans ledit Terroir, lui fera permis faire icelui dé paître par les rdtoubles & preds au tems qu'on
a accoûtumé les manger, en payant, quant aux preds, l'herbage d'iceux, luivant l'dtime qui en fera préalablement faite)
{ans porcer dommage aux arbres qui pourront être plantés) t~n~
aufdi!s pIeds que I~fi:~~~lcs, à la n1ê!11e peine que deffu~.
E
XII I.
Les Pignerons ne pourront porter aucun hois ni fauches.'
Era auffi prohibé aux Vignerons, Travailleurs, ne portet
bois & {ouches d'A mandiers, Oliviers (ecs n! verds , ~~
~lJt!es bo!s privé, à peine de cent {ols d' a!Uend~.
XIV.
De n'arracher aucun bOis privé.
T femblablelnent fera prohibé & défendu à toutes pêr..
fonnes, femmes, enfans & autres qui vont par le Ter~
roir) prendre, ni couper, ~u arracher aucun bois vif ou mort,
paliffons, ou autre, ~ux p~ffeŒ~~s d'au~rui, {ur la même
peine & du foü~t.
S
E
xv.
De ne rapugar.
Era .auffi interdit à toul~s per[onnes, aller rapugar Railins ,
.OlIves, ni amandes, fans gue; f~iE per~is par unc criée
pu~hquc ; f~! l~di~e peine.
S
Lt ij
�14 8
X VI.
<
, Commandement aux Gardes des Portes:
Era enjoint aux Gardes des Portes de ladite Ville, oe laiC·
(er entrer dans icellc aucun Travailleur pottant bois, (ouches ou autre bois privé, ni moins aucune femme ni enfant
ayant rapugat aucun fruit, que ladite criée n'ait été fa~tc, ~
pe~n~ ~e perdre leurs gages, & de ladi~e ~me~de.
XVII.
S
.
Campiers.
.
Lus) fera enjoint aux Confuls au [cms que les fruits le~
ront pendans aux Vignes, de mettre par le terroir de~
Gardes & Carn piers ) ldqucls feront tenus répondre du dom~
nlage donné, ft promptement ils ne fai{iffcnt ou gagnent le mal.
fJacur; & ne' pouvant le (aifir) le deno~ce~t a~ ~r~i ~aîtr~
de la proprieté.
X VIII.
Définit! de ne cueillir raijins verds.
Sc aurIi interdit à toutes pedonnes ne cueillir aûcuo rai~
fin ni aUtres fruits, avant leur maturité) pour les .vendre j
& même aux Pâticiers & autres ne les acheter, à peine de vingt-.
cinq liv. & du foiier.
XIX.
Les Peres répondront de leurs En/ans, & les Maîtres d6
let/rs Serviteurs.
Lus. que les Peres répondront, au!dits cas que delfus ,:
de la faure de leurs enfans , les maris de leurs femmes;
& les maîtres "de leurs ferviteurs ~ (auf s'en prév~!~!r fur leurs,
gages. Signé B q N FIL S, Afte~eur.
E
P
L'an 1 574. &1 le 8. ;otJl' du mots de Février, . la prefente criée ) enjemble les articles ji"Î'['ans) ont été ltÎs par
mOt /1. BfJmpar l/ice-Gl eflier ; & en foi de ce, me /u;~
/ouJligné, B 0 M PAR.
�149
Confèil generâl tenu en l'minée J 574S{emblé dans la Mai{on Commune de ladite Ville,'
le Confeil genera), vieil & nouveau, & tout Chef de
m::Jiton, à Ion de trompe & "'de cloche, à l'accoûtuméc,
cn preCenee de Monfieur Je Lieutenant General & de Noblc
Jean Papaflaudy Viguier) devant eux Me. Jofeph Bonfils
AŒdleur.
N. J ofeph Duran~, ~i~ur de
N. Melchion Bourdon,Conru).
Fuveau.
N. André Bardin. N. Jofeph Caiffany.
N. Melchion Guiran.
N. Honnoré Caiffany_
M. Ollivari.
Claude Cabaffol. .
Antoine Laugier.
M. de Châteauneuf.
N. Honoré Caftillon',
Nicolas Legrin.
M. Gabriel Augier.
M. François Jardi.
M. Savournin.
N. Jean Fabry.
Balthazar Malbequi.
N. E(prit Michaëlis.
Jean Beaumont.'
M. Romain) Notaire.
Jean Blegery.
M. Raynaud) Notaire.
Jean Ju!oux.
M. Jacques Sabatier.
Jean d'E{calis~
N. Guillaume Bruny.
M. Catrebards.
M. Jean Benoit.
I{nard Rafl:oiri,'
M. Philibert And!é.
Pierre Theric.
M. GraŒ.
~. Nicolas BorrillY.
M. Bertrandy.
Antoine Artaud.
M. Dize.
M. Pons d'Etcalis.
M. Jean Bouchet.'
N. Jean Yloard. .
~. Jean EŒiennc, Sieur ()~
N. Antoine Durand.
Saint Jean de la Salle.
N. François Bompar.
M. Vincens Conilamip,.
:N, Barthe emi
N, Jean..... Bu1fan.
-.. Ekofllc:r.
-
A
-....
~
'"
�15°
N. De Ponteves,
M. Jean de Peiruis.
M. Beaufort..
• Alexis Ramber
• Honnoré Bafi:eti.
• Hierorne Canras.
M. Brueis, otaire.
Et autres étant en la grande Sale jufques au Bureau de
Greffiers, plein de papillaire & chefs de mailon.
Affemblé ledit Conlèil dans ladite Mai[on Commune, a
dcIiberé Be rdolu ce que s'enfuit.
- Et premierement ledit lieur AffefIeur a remontré, què
pour mettre en Ja garde du terroir, luivant la deliberauon du
dernier Confeil, il a fait quelques arti.cles, Ic:fquels il voudroi~
faire autorifer par MdIieurs de Parlement, fi tel dl: leur bon
plaifir: Et que avant iceux t1ire autorifcr , feroit requis teIs
:lrticles être publiés au Confeil, pour fçavoir fi telle cn 1'0'"
pinion de tous, que tels articles Laient pcrpetuelleme~t gardés,
& que chacun (e 10ûmette aux peines y contenues.
Lefquels :trticles après avoir été lûs à haute &. intelligible
~oix par le Greffier, fans difcrepence aucune, ont tous été
d'avis de garder & obferver lddits articles, [e {oûmettant
chacun aux peines y contenues) & néanmoins que pour mieux
les faire garder, ledit Confeil a requis Iefdits Sieurs AffdfeuI
& Con{uls, de pourluivre pardevant la Cour l'autorHàtion
d'iceux, pour en après être enregHl:rés aux Archifs de la MéJi·
[on Commune, p~!:!r être perl?~t!:!dleme~t g~rdés [d~Ii leu!
forme & teneur.
nos
/
Collationné à [on Original par moi Jofeph Borrilly;
Notaire Royal & Greffier de la Maifln Commune
flujJigné, . BOR R 1L L Y.
_-J
~
�15 1
'+++++tt+++:t+++ ft t+t
EXTRAIT DES REGISTRES DE
PAR . -LEM EN T .
Ur la Requête prejènt~e par les Procure/ifs des Gens
des trois Etats de ce P aïs de Provence, tendante a/in
de faire autorifèr & homologuer la Déliberattonfaite
par lefd. Etats pour l'obfèrvation du Reglement faitfur la
garde du Térroir &' Arbres de cette f7ille d'Aix, & pour
toute la Province. l7û ledit Reglement de la Déliberatton
faite par les Gens des trots Etats du 27. Fevrier dernier;
Ladite Requête du dernier Mars pajfé) Repo11jè au bas
d'icelle n'empêchant l'autorifation reqfJi[è) Autre Requête
à mêmes fins. Tout confideré.
DIT A E' T E' : e~ue la Cour a afttorljé ~ homologué ledit Reglement pOfJr hre gardé & objervé par toute
la Province, jiJilJont là forme & teneur; & à cesfinsjèra
enregiftré ez Regiftres du Greffe de ladite Gour, & envoyé
par les Sieges. Publié à la barre du Parlement de Pro..
vence flant à Aix, le 7. /lvril 1601.
Collation cft f~ite.'
S
J
�~~
~E~
152-
~~E~E~~~~~~~~~~~
TE EUR DE LA DELIBERATION DU CONSEIL
......
de la Communauté de: cette ville d'Aix, pour la modifica..
tion de l'Article: V J. du Reglement
de 160 t. concernant
<les dommages caufés aux Oliviers, portant nou~ca~ Re..
glement POUI le payemen~ dc[d~t~ 9ommages.
Extrait du Livre dfs Déliberations du Conftil de l'Hotel
Commun de la ville d'Aix.
cx-
U vingt-un Août mil Cept cens quinze, Conleil
traordinaire tenu enfuite de la permifIion oa:royé~
par Arrêt,de la Cour de Parlement de ce Pays du 28.
Juin dernier, dans la Sale de l'Hôtel Commun de la ville d'Aix.
MonGeur Martin, -Affdfeur ,a dit t Gue le principal motit
(le la convocation de cc Con{eil, _c'dt principalement pour
.cxaminer un nouveau Reglement au lujee du dommage des
Oliviers; & pour cet effet, il auroit repre(enté Gue l'ancien
Reglement fait en 1574. au fujet de la garde du terroir de
cette Ville, IX pour la reparation du dommage c3ufé aux
Arbres, foit par la voye de J'cHime, (oit par la voye de la
_peine 111unicipale Gu'il établit, porte en l'Article VI. Gue pour
chacun Olivier jeune de moins de dix ans ou envi.ron) <]ui ~ura
été mangé par le bétail, Je MaÎue du bétail en payera Guatrc
florins; & quant aux autres au-ddfus de dix ans ou environ)
payeront un tdton par Arbre. ~u'il eft vrai Gue ce Reglen1ent n'a pas toûjours été cxecuté à la letere pour les dom"
mages caurés aux Oliviers dans l'écenduë des Bolles de ce terroir, par la raifon 'lu'ils éroient alors en état, ils rdifioicnt
facilement à la marfure de la bête, & le dommage n'etait
pas au-delà d~ la p~~n~ ~u~!cip~te ; ~a~~ !~ nloltalité des
Oliviers
.
-"'~--
'"
~-
�153
oliviers étant furvenue ën lï09. & les arbrês c.oupés étant
devenus jeunes & r nailfans, il Y Cl gu Igues aniculiers qui
ont pr' rendu faire va oir cet anci n Rcg cment à 13 rigueur
& à la lertre ; & pour peu que les oliviers ayem été tau hes)
quand ce ne Icroit qu'à un blOut, ils en d mandent le dc:nombrement, & le font payer quatre florins pat arbre, comme
s'ils avoient été entierement mangés. En effet le heur de Mi·
chaëlts Ecuyer a fait condamner les précéden~ Fermiers de la
boucherie: au payement du dommage donné à fes oliviers ~ur
le pied du dénombrement, nonobfi:ant l'offre qu'ils avoient
fait de prouver qu'ils etoient en cOl:tume de ne payer le domnlagc que {ur le pied de l'dbme, la CommunaUté de cette
1 VilJe aY;lnt été mité hors de cour & de procès [ur ~a garantie
à elle demandee.
L'exemple de cet Arrêt Cl été contagieux: car pluheurs
, perlonnes ~près icelui n'ont pas voulu faire dbmer le dommage,
mais feulement faire le denombremenr des oliviers, & fe {ont
fait payer fur ce pied; cc qui a degeneré d;ms un abus épou,vemable, & c;Jufe, à la Communauté des dépen!es infinies:
~ar au lieu du fi mple dommage qu'on avait accoûtumé de _
payer, on en paye quatre fois autant, & ll1ême p;m, en ce
'.lue la peine de quatre florins {e trouvant encourue pour peu
Gue l'olivier ait élé attaqué & rongé par un brout, le proprietaire repéte la n ême peine à chaque fois que (on olivier
dl: attaqué, cc qui pouvant aniver pluGeurs fois, peut multiplier la valeur du dommage au-delà de la va] ur du fonds)
& cela dl: même arrivé; car on a jufbfié qu'un particulier,
dom le verger ne contenait pJS au~ddà de vingt ou treme
oliviers, & ne vaut pas 5o. liv. a retiré pl ès de 100. Iiv.
. A quoi il faut ajo ':rer une confiderarion qui fait v)ir les
{u~tes, les ~onfequ nces bcheur s de cet article VI. u Regle- - - ~ - - - - - ~-
~
�1;4
/
ment; c'dt que fi là peine de quatre flàrins dl: encouru"
pour l'olivier rongé à un hmple brout, comme s'il était tout,
m.:mgé) le berger) qui n'en payera ni plus ni moins, laiffera
coutinucr & manger l'olivier entieremc:nt, ce qui {eroit P~u[
le pub ic & le terroir d'une confequence meurtriere.
Enfin quand on n'aurait pas toutes ces rairons, il Yen a
une dernierc, qui oblige) malgré qn'on en ait, de modifier
ce Reglcment ; c'cil: gue les Fermiers qui {e rom prdentés ont
fait des offres à nôtre Boucherie, & ont attaché à leur offre
une condicion, fàns laquelle ils n'en veulent point, qui dl: de:
reduirc l'article VI. du Reglcment à la valeur légitime du
dommage CJu(é aux oliviers, {ur le pic:d de l'eil:ime qui ~n
fera faite par les E(timateurs.
Ces confiderations ont porté MefIieurs (es Collegues & lui;
de prdenter ladite Requête à la Cour, pour avoir pc:rmitlion
'd'affembler un Con{eil general pour ddiberer (ur ce: nouveau
Rc:glement ; ce que la Cour leur a accord~ par (on Arrêt du..
dit jour 28. Juin dernier; & permis d'affembler le Confeil
ordinaire: avec les heurs Conrulaires aux {ufdites fins ; tellement
,qu'il s'agit de deliberer Iur le fait que deffus.
Sur quoi le Confeil, par la pluralité d~s opinions, interprétant ou revoquant en tant que de: be[oin l'article VI. du pré.
cédént Reglement) a deliberé pal forme de nouveau Regle..
ment) qu'à l'avenir le dommage CJui fera CJufé par le bEtail
111enu des Fermiers de: la boucherie de cette Ville, aux oliviers
qui [ont dans l'étendue des bolles du terroir d'iceHe, ne fera
payé que (ur le pied de l'efri~e: qui cl? fera faite par les Efti~
mateUts de cette Ville.
- Et néanmoins pour empêcher l'abus que les bergers pour..
rOlent faire, & les retenir par une: peine If gitime) a deliberé
~U'outI~ & par9#Ius l:~fti~e &. éval~atio~ q~! fera fajte 911
�155
dommâgê caufé aux Oliviers, les parties {erOl t condamnées .
eux- mêmes à une peine d'une livre, pour chacunes tlOis l}:
vres, au profit du particulier qui aura fouffcrt le dommage)
laquelle peine fera payée par Je maître, {auf fon lecours contre le berger, & que l~ prefen"t Reglement (cra ho!?ologué
par Arrêt de la Cour.
MonGeur Martin Aifcifeur a ajoûté à ce propos, 'lue l'A nêt
ëc la Cour qui a permis d'aifembler un Confeil general pour
'deliberçr fur la modification de l'article VI. dudit ancien Reglement, concernant Je dommage des oliviers, a aufIi permis
de delibercr fur d'autres articles, qui feront jugés dlemiels &
convenables au bien de la Communauté ; & pour cet effet,
il· reprelente que la caule principale du dommage qui Ce fait
aux oliviers & autres arbres du terroir, procede de l'inexecution
de l'article XI. du même Reglement) & de ce 'lue le bêtai!
étranger des Bolles vient louvent dépaître dans l'étenduë des
Bolles par la collufion des Fermiers ou Direaeurs de nôtre
. Boucherie, qui Couvent leur en donnent la permiŒon; ce 'lui
étant très-dangereux & très-dommageable ~1UX . habitans) i!
~roit à propos d'y pourvoir, & de dcliberer à cet effet.
Sur quoi le Con(eil a unanimement deltberé de faire exc...
~uter rigoureurement & à la lettre, ledit Article XI. de hmcien Reglcn1ent, & qu>il lèra fait inhibitions &. défenfes à
tous autres qu>aufdits Fermiers, de faire dépaître leur bétail
dans l)étenduë dddirs Bolles ) fous la peine du Ban portée par
ledit ancien Reglement, Gui fera executé en faveur des par.:.
ticulicrs poff'cdans biens dans lefdits Bollcs, fur le pied & ain-.
fi qu'il dl: porté par ledit ancien Reglcmcnt) fans que lefdits
particuliers puitrent avancer la permiffion par eux obtenue def·
dits Fermiers, aulquels il dl: exprc{1ement deffendu &prohibé de d~n~c:r de pa!~!lIes. p~Im!ffi~n~, à pein~ de cinqua~!e
"'~. y. i i
�15 6
en
livrès d amende, & afin que ]e contenu
la prelentë deU...·
bcration (oit exaétement obfetvé, tv1dEeurs les ConCuls {ont
~hJrgés d'en demander à la Cour l'autorifation & homologation.
Monlieur Martin Affdfeur a encore dit lur le même fujer,
que la collulion qui (e pratique prdque toûjours entre les Efl:imareurs & les Fermiers de la Boucherie, dl: encore un abus
qu'il faudrait reprimer, d'autant que ces Efbmatems colluam, & d'intelligence avec les Fermiers, ne rendent pas fouvent aux proprictaires qui ont louffert le dommage, If) jufl:ice
qui leur dl: dûë) & qll'il faudrait pour éviter cet inconvc:nient & pour letrancher la venalité de ces fonétions, nommer pour efl:imateurs des gens de djfrinétion qui fuLlènt à
l'épreuve de toute Corre de co1Jufion & de pratique t augmentcr même) s'il le faBoie, les honnoraires de -ceu.x-ci à proportion de leur état &: qualité: requiert d'y dehberer.
Le Con(cil a unanimement deliberé qu'à J'avenir il ne lèra
nommé pour Efl:imateurs gue des Bourgeois, qualifiés autant
qu'il (e pourra, même des lieurs ConfèIllers (orrant du Con[cil) s'ils veulent bien l'accepter, à l'égard dergucls il (era pour..
vû à leurs honnoraires par une taxe particu'iere & un Reglcnlent) dont on demandera l'homologation à la Cour. Colla..
tionné, FEDON.
TENEUR DE LARREST PORTANT
autori(ation & homologation de la Deliberation cy-ddfus·
énoncée, rendu par la Cour du Patle~11~n~ de ce P~ys, J~
22. Avril 1719.
.
Extrait des Régijlres de Parlement.
1
UR la Requête prefen ée à a Cour par les fieurs Con":
Culs & Cornmun~uté de cette ville Q' Aix, Procureurs du
aY:i, c~~tc~a~t ql( e~{uite ~~ !~ Requêt~ prd~ lt C a l~ ~.OU!
1
�r-
cn exccùtlon de fôïi Arr~t
'57
du 28. JUIn 1'71 5', pour les cau{es lX rairons y contenuës, ils ont hic air mbler un conteil
general pour dehberer (ur la modification de l'article V 1. du
Reglc:ment de 1601. concernant le dommage cau{é aux Oliviers) & {ur d'autres articles qui paroîtroient utiles à la Comnlun2uté, auquel Con{eil les Suplians eurent l'honneur de pro...
. poler d'abord la modification de cet Article VI. dudit Regle...
nlent, CJui tenait le dommage par peine municipale, de quatce florins pour chaque Olivier rongé Gui (croit au d ffous de
dix ans, & d'un tcfion s'il étoit au deffus; mais ayànt delTIontré l'inexecution dudit Article & Gue le dommage des
Oliviers n'~voit jamais été taxé 'lue par dlil1le; que ]'executian de cet Article deviendrait dangereu[e par la mortalité des
,Oliviers, 'lui étant tous devenus jeunes 1${ renaiffins , la moindre e(capadc, la moindre modure donnait ouverture à cetté peine,
& la feroit rcnouveller à chaque fois Gu'on y toucherait; ce qui
donnoit Heu à plufi urs proprietaires d'abu[er & negocier en don-l,filages) en y fairant aller les Eaimateurs à chaque petite morfure, .
& faifant payer la peine muni!:ipale, tellement Gu'en trois ou
<juane fois, un Verger tans olive rendait plus Gu'on une rccoIte abondante J & l'on faifoit payer aUtant de fois la même
cho[e; ils. aJoûcoient que les nouvelles offres Gui fe faifoient
pour lors a la Fetine de la Boucherie, & Gui ont enfuire été
,reçuës par contrat, ç'a été avec cette condition, Gu'on fcrait modifier cet Article V I. du Reglement, & fcroit reduire le
'dommage à l)dbme; lur le(quelles raifons· il fut unanime"
ment deliberé que ce dommage ne feroit p,us p3yé Gue (ur le
pied de l'eflîme) les Parties {eroient condamnées à vingt- {ols
pour chaque trois livres Gue le dommage {e monteIOit: Et
comme la licence Gue tous les étrangers (e donnent de vmir
pépaî~~e dans le~ Bol!es, éto~t la 'princjp~le c~u{e ~u c~n~~~a-:
,
~
~.
J
,
�15 8
0.. , & qÜ: l'iritdligënée qu'il y avoit entre lès Fèrmic:rs & lès
•
Eftimateurs, empêchait très-louvent qu'on nc rendtr aux
proprietaires Gui avaient fouffert le dommage, la jufrice qui
leur éroit dûë, il fut en même tem) delibcré & fait deffen~
fc> à tous étrangers de venir dépaître dans les Bolles, {aus la
peine portée par l'Article X 1. du Reglement, & aux Fe(nlÎers, de leur en donner la permiflîon, à peine de cinquante
livres, & qu'ol1 nommeroit pour E(Hm~teurs des Bourgeois
C]ualifiés J même des Confulaires, s'ils vouloient l'accepter J
dont on augmenterait les honnoraires cn cas de beloin:/ ReCjuiercnt le bon plaifir de la Cour (oit d'ordonner que les Reglernens dont s'agit feront homologués & execucés'de l'autorité d'icelle, luivant leur forme & tcneur, & enregifl:rés Iierc'
le Greff~) & à cet effet, en modifiant, en tant que de befoin l'Article V 1. du Reglemenc de 160 r. ordonner Cju'à'
,J'avenir le dommage cau1é aux Oliviers fera payé fiJ[ le pied
'de l'd'lime qui en !cra faite fur le mandement du Juge par le~
ElHmateurs, à la maniere accoûtumée) & pardeflus l'efl:imc,
les Pa!l:res (eront condamnés à vingt (ols au-ddfus pour cha..
que trois livres que le dommage Lera c!l:imé; qU'inhibitions
& deffcn!es (eront faites aux étrangers de venir dépaître dans
les bolles, fous la peine portée par l'article X 1. du Regle.
'nlent, & allX Fermiers, de leur en donner la pcrmiflîon, à
peine de: cinquante livres d'amende: Enjoil)t aux Suplians de
nomm~r pour Efl:imateurs des Bourgeois qualifiés) même
des Confulaires (ortane du Con(eil, de[quds, la taxe fera augmentée à r~i{on de dix fols par jour, quand ils ne feront
qu'un M:1l1dem~nt J & cinq (ols pour chacun, s'ils cn- font
plulieurs. V û l'extrait des offres faites à la Ferme de la Bouch:rie, d 2. 1. MJY 17 I). La Requête prdentée à la Co'ur
p~'Jr avoir pern:i~on d'~a~mbler un C~nrci! ge~e~al POU! d~·'"
�159
fibërër fur là iilodi6èâtiôn du Regleil1cnt de 160 1 ~ Extr:llt de
l'Arrêt de la Cour qui permet Paffemblée du Conreil general
du 28. juin 1715. Extrait de la Deliberarion du Conleil generaI) ferv01nt de Reglcment, du 21. Août 1715. figné,
Fedon. La Requête dont dl: C]uefbon J avec le decret de: fait
montré au Procureur General du Roy du jourd'hui, réponduë par icelui: n'empêchant les fins requi!es J figcé) Boyer
-d'Eguilles. La recharge: de ladite: Requête. üüî le: Tapon de
Me ofeph-Jean-Baptifi:e: de Suffren) Seigneur d'Aube & de
Saint Tropez) Confc!Il~I du Roy) D~ye!.! en la Cour: Tout
conlideré.
.
DIT A E'TE' que: la Cour aautGrifé & homologué la Deliber:nion [crvam de Reglement du 2 o. aoû t 171 5. dont il s'agir)
ordonne qu'elle fera enregiftrée ric:re: le Greffe: d'icelle, pour êue
cxecutée [clon fa forme & teneur, & Y avoir recours quand bc:foin fera ; & à cet effet, en modifiant l'Article VI. du Reglement de 1601. ordonne C]u'à l'avenir le dommage caufé
aux' oliviers fera payé fur le pied de l'efi:ime qui e:n fera faire
fur le Mandement du Juge par les Efiimateurs à la maniere
accoûtumée) & pardeffos l'dhmc les Bergers ferQnt condamnés à vingt {ols au-detfus pour ch2quc: trois livres Gue le dom~.
mage fera efiimé: A faie & fait inhibitions & défcnfes aux
étrangers de venir d~paître dans les Bolles, fous 12 peine: portée par l'Article XI. du Reglement, & aux Fermiers de leur
en donner la pcrmiiIion , à peine de cinquante: livres d'amende:
Ordonne qu'à ce fujce il fera no'mmé par le Con(eil POUI
Efi:imateurs de Bourgeois qualifiés, même de Con{ulaires fortant du Confeil, Idquels procederont par eçx-même, à peine
de nullité, defquels ladite Cour augmente la taxe à raifon de
dix (ols par jour C]uand ils nc feront Gu'un 1vlandemmt, à
cio,q fols~ p~ur c~ac.un ~:il~ en ~on! plufieuI~ : Et né~~!E~~~s
J
�-160
a bit & fait inhibitions 8( défenfc:s à la Commünauté de
charg r, dam le bail de la Ferme: de la Boucherie, du {ufdit
dommJgc, lequel fera fuporré par les Fermiers, à peine par
les Conruls d'en répondrc en leur propre & privé nom. Pu..
. blié à la barre du Parlement de ~r~vcn~e~, [ean~ à ~!~ !c 1,2Avr!l !7I~. Col!~t~~n,!-é~
- -
�161
REGLEME
T
DES MANDEMENS
.E TES T 1 MES )
Fait par le Con(eil de la Ville: cl' Aix le 13. de Janviâ 146 r.
(nCuite des Lettres émanées du feu Sieur de BcHeval, Senéch~l &. Gouverneur de Provence; confirmé par le feu
Roy René J traduit de Provençal en François {ur l'Origina!
qui dt au Livre RG~ge de ladite V!I!c J fo!. 200.
Extrait dIt Reeüeit de quelques C01tfumes dtt Pai.'s de P,'ove/Jee,
. fait par Afr. ](att de Bomy.
BI
CHA PIT R E PRE MIE R.
~
~
quand il .dviendra qu'aucun
~
_ de la ville d'Ail(, ou fon difrroit) aura obtenu uo
, tt'>"~ Mandement du ] uge ordinaire, ou d·s ~1l1t1cs OfREM 1ER E MEN T,
ficiers, (uivant la Coûtume, & l'Jura prefenté aux
Efi:imatcurs, a l'infram que lddits Efi:irnateurs l'auront reçû )
pour fur icdui faire leur l'apon , ils (cront tenus y faire cndoCfer Je jour qu'ils I~auront reçû) & dans quinze jours après le
rendront à la panie avec leur laport, '1u'~l~ auw~t [ait écr!r~
~u Greffier de la Communauté.
.
X~
_ ... ,
-'"
--
�t
II.
Irenl, quand I~s Efi:imateurs aurônt rëçû un Mànd~mënt J
lX Y auront endofl le jour C]u"il leur aura été prdenté, ils le:
doivent notifier à ia parcie, tant à celle qui demande qu'à celle:
'Jui défend, & leur donner jour à fe trouver tur le lieu contentieux) pour y déduire leurs moyens. Et fi c~s étoit que
lefdits E{bm:1tcurs ne pû{fcnt parler pcrfonnellc:mc:nt aux parties ils feront l'aŒgnatioll aux domici ou aux voilins; &
l'afIignation ayant été faite comme - J us J & ayant attendu
les Parties- adjournées en domiciles par l'efpace d'un jour naturd) ils. {e porteront fur le lieu contentieux, encore Gue le~
-parties (oient ab{entes, ou une d'icelles, pour connoître du
different d'icelles & en faire l'aport) lequel lera auffi boa
& vaLible que li les parties y cuf{ent été pre(cntes, & remet-tronc ledit raport ~u~~itcs parties dans led!c tcms de quinze jours.
e
1
IlL
Item, quc le Notaire gui fera le Mandement, tant des
premiers Ellimateurs, quc du recours) ne prendra que fix deniers pour Mandemenc " tant, grand gue petit) & le N otair<:
de laditc Ville autres fix deniers poue (a fi gnaturc: , {ans pouvoir excedc:r, à peine: de dix {ols, aplicables la moitié au Geu~
Yiguier, & l'autre nloitié à la fortification de ladite: Ville.
IV.
--- .
Item, que lefJits Efl:imatcurs ne foient fi orés que de ricn
prendre palddfus la taxe anciennement ordonnee; c' dt a fçarair) hors des Bolles deux 101s pal homme:) -(oit loin, foit
près) & dans les Bolles douze demers par chacun) comme: il
a été toûjours ob[ervé; mais fi cas étoit que pour la déci...
fion des diffel'cns dc:fdites parties) il fallut que lefdits E(bmat~urs planralIem tcrmes, ils auront par chaque terme iix deIII rs.,
no~ pl~s J fi non ql~1 ~!~ prifIcnt un ~~~mc po~r le~
�payé
16 3
rair
planter, lequel fera
de 10n travàil
nl1:lblcméi1t à la
connoillancc dcfdits Efrimateurs, p~I cc:Iui qui aura !cvé !c
mandement.
V.
Item, quand, {don Dieu & le r con cicnce, Iddirs Efiimateurs auront fait Idpott) ou (don le conCeil de quelques Sapi- ,
tcurs, [ulvant ]'occurencc:: des cas, Iddits Efrima curs feront
écrire leur rapott <lU N taire de ladite Ville dans un jour naturel après, & rendront le nlandcmcnt a celui de qui ils l'a~
rone rcçû, étant préaj;~blcrnent p3yés à la fUfdi!c rai~o~l.
VI.
ltclll, Gue la partie Gui aura rcçû dc:fdics Efrimateurs fan
nlandemcne & leur rapoIt) le doit faire intimer à fa partic
~dvcr(e, (oit - il à la f~lVeur) ou non: laquelle intimation {c
d.oit faire par le Sergent de ladite Villc, Gui cndoncra (on exploit fur ledit mandement; & fi cas étoit que ladite panic
advC'rfe demandât copie ~udit rapoIt à celui qui en dt faifi ,
laditcc copie lui d it être expediée aux dépens du requc:rant, &
doit ladite copie lui être: ptefcmée par ledit Sergent, afin que
s'il veut recourir) il recoute d~ns dix jours) & f:l!Te faire ton
mandement de recours) & le prcfcme aux (ècond) Fftimatcurs,
:lutrcment & à faute de ne leur avoir p'rdenté fondit recours)
dans dix jours) qu'il en foit déchû, & le prcm~eI rapoIt cxecuré.
VII.
Itcm ~ Gue pareille form3lité 'lue deffus foit gardée) t~n
par les fecond~ Efrimateurs &, par les tiers, Gui font les lieurs
Coorul de ladite Ville) Gue par les Parties; {auf Gue lor(quc'
~ddits fleurs Coniuls auront .1ucun mandement de: recours, ils.
~Uront une aucrcfois autant de {alaire que lcs précédens, com-·
me :tuffi fera lc Notaire J
outre cc je/dits fieurs auront uœ
~oi~ ~c ~el~! E~ur !u!dçr lcu!d!t rcc~~E~,. d~Ds IdGucls de~~is,
.'_..
X ii
�"1&4
toUS les E(tin1atëurs & lc:fdits fieùrs Coniuls feront leurs
ra..
ports) à peine de privation de leurs làlaires, & de~ dépens dei
parties.
Pour le regard dddics f.1Iaires) il dl: à noter que le 12.
Juillet 1604. il fue dit par Sentence du fieur Lieutenant - general en la cau(e d'lionorade Co{l:e, contre Bernard Bonaud,
que lefdits heurs Confuis procedant au dernier refours ne pour~
ront prendre que 1). (ols) 6l les Efiimateurs vieux huit (ols)
le Greffier cinq fols, & les Efiimareurs modernes ( procedans
aux e{l:imes fur mandel~c:ns) ne peuvent prendre que deu~ r~ls,
& le Greffier un [01.
VII I.
'Item) quand il (erà qudl:ion d'e{l:imer quelques biens rneubles ou immeubles, par commandement du Juge, .& qu'il
adviendra que les Elbmareurs, ordinaires ne (oient pcrfonnes
experts pour dhmcr Iddits biem, & faudra avoir des Experts
.pour cet effet, il leur dl: ordonné que de tous les meubles
C]u'ils dtimeront) ils auront trois (ols pour leurs trayaux jufques
à l'dhme de cent cinquante Iiv. & de ladite Comme en haut,
à quoi que puille monter l'e{l:ime, ils auront 1Ïx fols. Et que
les Efbmateurs cn pareilles c:fiimes, fai~cs par commiffion de
Juge) ayent le double de 1curs lalaires mandamcntaires, foit
Cju'ils travaillent dans la Ville ou dehors d'icelle. Et parc:illc:nlent que ceux qui feront requis pour e{l:imc:r des biens im~
. !?cubles, n'aye~t aufli !:!on plus que tro!S {ols par horn~e.
_
1X.
It~m, que Ior(qu'iI écherra gutaucun àura levé un {euI maridement ou p!ulieurs a (a feule in{l:ance, pour faire cfrimcr
les dommages donnés à plulicurs fiennes poifclIions Gui [e
tiennent enfemble, les Eibmatc:urs ne doivent prendre qu)un
fim 1 !a!ai re , ~o~me p~ur !J~e (~ule ~fr~~c: m~is s'i!~ y~n!
�16 5
domm~gës donnés à djveifeS poffdIions lèpaIées
l'une de l'autre, & filuées en divers quartiers, cnccre Gue cc
dl:imer les
foit par un feul mandement, ils pourront néanmoins multiplier leurs {a12ires à propoltion des diverles pofidIions (cparées
& lituées en divers qu~r!~~rs, dcfquelles ils a~ront ~fiimé J~s
~~mmages.
X.
Item, quand il adviendra qu'il faudra faire quelques dl:inies ,
St que deux Eftimatcurs les iront faire, que les (alaires ne leur
[oient payés 'lue pour deux, & 'lue le Notaire qui fera le
rapart exprime par icelui le nombre des Eflimateurs CJui ont
procedé à ladite dbme; n'étant pas rai(onnable que celui qui
n'a travaillé {oi~ payé. Et 4lU {m'plus que Iddits EIbmateurs
ne {oient li ~(és ) que d'alIcr faire une dbme) s'ils ne [ont ~eux
au m0105.
•
....
__
_
_
lo....
... _
~
XI.
Item, s'il arrivait que les Eftimateurs vouluLTc:nt ~voir des
Experts, comme Menu ifier5, Maçons ou autres, Celon que le
fujcc le requerr;a, que tels Experts [oient payés par l'impetrant
du mandement, {u!van~ la taxe .q~i en !Cra f~ite paI lefd!ts Ef-:
timatcurs.
XII.
Item, advenant le cas que les Efiinlateurs euffcnt fait rapait
. de quelque different, ou planté bornes, & qu'il y eût recours
dudit rapore. pendant le: recours que toutes les panics le gar~ent bien de rien innover du contenu <;ludit rapoIt li jufque~
:tprès le dernier rapoIt des lieurs Con(uls; que: s'il
avait
~lUcun recours, éludie cas il {croit loifible de pourfuivre l'cxccution du raport , & non élutrement, fur pein~ q~ Slé~hé~!!c~
~e 1~~J[ ~I9jt & ~utre~. ponées pa! le 9!~it~
.
n'r
�.
~
-
166
XIII.
.
.
..,
"
-~
--
.
-
fi cas etOlt qu'une partie eut un rapon pour foi J'
&. qu.. la parti adverfe eût fait proceder à un autre raporf qui
l em
fût pour [oi ou contre foi, & que de[dics upons il y eût
reCOUI) aux fieurs Contuls, celui qui aura le dernier raport con...
tre (oi payera ~~m~ to~s lc~ ~épens. faits ~ux dc~x précédc:ns
!apo ts.
XIV.
Item, qùe les lettres du fieur Pierre de Bdleval (oien t
gar-
'dées en tous 1 urs chefs, & notamment en cc que par icelles
dl: ordol1116 qu aucun Avocat ni Procureur ne prdurne tnduire
les parcies à fonder procès) pour debattre les dbmcs & taports
faits par les Eitirnateurs, ni ore (c prdcntcr pour telles parties
en quelque Com qu~ cc fait, & en ce aufIi par Ic:(dites lettres
cIl: défendu qu'aucune partie n'ole pre(cntcr aucun Procureur
pour l'exccution dc(dirs raport i mais que ladite partie m" me
~c req,-!ie~t en pedonne J ~ur les peines po[~ées par lcfdltc_ Leet.res.
XV.
Item J dl: ibtué & ordonné par voye de Œatuê perpetuel,
& pour Je profit commun de la Ville & de tes citoyens &
habitans J qu'advenant qu'à la fin du terme des Eitimatcurs"
Auditeurs des comptes & aunes Officiers qui auront été éta..
blis par ladito Ville ou par les Srs. Con{uls, [don 'lue chacun
:a. accoûtumé d'être établi, & que Iddits Eltimatcurs &. Auditeurs des compte n'auraient dans leur année clos & affiné
le) comptes ni cxecu é les mandcmem, & fait ra ports en luite
'iceux, que lefdits comptes & mandemcns {oient remi'i entre
les mains des Auditeurs & Efrimateurs nouveau", avec cl fencs aux vieux de s'en mêler, ni prendre connoiff.1ncc paifé leur an_ e.l (U! pc~ne de l1ulli~é J &. d~ perte QC~ gag~s qu'ils ~UI~nt e~ •
•
1
�lô7
CH A PITRE
SEC OND.
REGLEMENT SUR LES PEINES
Municipales d(s !Jans f!!;. dommages dcnnés aux poJ!eP
fions de la Ville d'Aix, autorifé par Foulques d',dgoult,l/icomte de R aillane-, grand Senechalen Provence,
par L:ttres du 13., .Mai 138I~ traduit d~ Latin,en
FrançoIs, des /iYChifs d( la Maifln de la Ptlle d'AIx ..
8;' du Livre Rouge, fol. 42. lrjquelle~ peines ont depuis
étJ augmentées (n aucuns articles par un nou7. eau RefJement de 1 574. autorifé par la Cour de P ar/ement ,
pour être gardé par toute la Provint( ,par Arrit dtJ 7.
L/vrill6o 1.
on
pourra
Remiercmenr ,
nc
tenir ni faire entrer dans les
Bolles du tcrroir d'Aix, telles qu'clIcs feront dcfignées,
~UCUL1 bêtd~1 lainu, jumc:ns, pourceaux, ni ~utrc têtail, fors
qu'aux chemins publics pour aller au mafeau Ji~'e be cherie)
au marché, foires, cu cn changeant d'un terroir ~ auue, les
bouchers feront pa!1èr ju(ques au nombre de: trente bêtes r ur
chague fois feulement, fors :1 (li les jumens pour fcu!, J les
bled durant 1c:s moiffons. Item, excepté les b~ es de charroi,
bœufs aratoires, pourceaux qu'on tient à l'attad c: ,; ns les
, mailons, & chevaux de felle; & fi à ce que deffus dl (cntrevenu) tel contJcvenant fcra mulré de dix livres,
I.e ~:ir
dico du bêtail plivé de rout le bêtail à lui ~paltŒ;lnt, & le
proprietaire d'icelui de cinq bêtes pour chac '0 trent l'Jj r ,Di
fera tïouvé dans lefdits Bolles, le tout aplic bIc
difiritlabl ; lçavoir uh tiers à la Cour Roy~lc cl' Aix le tiers a Iodor~ifi~ation dudit Aix, & l'autre tieIS au den cciatcol
pre
...... -t
-~-
t
�168
',:(.1 i ce de là terre. Item) aucun bêcail ch~"rül1 ne pourrâ
~ntrer dans le terroir dudit Aix pour y dépaître, même hors
des Bolles) fous la peine que ddfus) excepté la chévre qu'on
voudra tenir à l'~lttache) qui ne payera point de ban,. rnai~
le dommage) /ive tare leulement ) fi aucune en commettait.
Nçanmoins il a été declaré que fi lefdits bdbaux au cas
ci - ddfui permis) allant le long des grands cnemins royaux.J
échapoient par mégarde des gardiens) & entroient dans les
po!Ic!Iions d'autrui, qu'on apellc efcapadure) il ne (crcl payé
aucun ban) mais (eulemeut le dommage, jive t~re J fi aucu~e
en a été donnée.
Toutefois ledit tiers· de la Cour Royale a été remkâ ladite
Ville d'Aix, plr Lettres Patentes du Roy René, d~ prCm!CI
Juin 1456. aud!c ~ivrc Rouget fol. 134.
II.
Item, qué durant !e te~~ de guc!Îe, l'~Itic!e dcfdiEcS Bollc$.
n'aura p~il1t de !ieu.
Il r.
Item, s'il fe tiàùve du dommage donné aux poŒeffiolls
limées dans lefdltes Bolles par bêtai!) [ans <]u'on [ache qui l'a
donné, ot1 pourra demanda le, dommage) ji(Je tarc) contre
le bêcail trouvé pl~s proche ddditcs pofIdIions J à moins qu'if
fût trouvé hors dcfditci Bolles, & [er3 le proprietaire dudie
bêtail trouvé, tenu payer ledit dommage, & en ap[~s pO~I~.
[~~VIC celui qu! l'a~t~ ~ait'- fi bon l~i fem~le.
IV.
Si dans le terroir de ladite Ville & hors dc:(dires Bol!ès, aû(un bêtail menu dl: trouvé ez vignes, blés, prés & défendu...
des d'autrui) le gardien fera tenu de payer cing [oI-s de ban
pour chaque tois, & le proprietaire: pour chacune bête lÎx de"
p!crs, la ~o~tié d~quel ~~Q afa!tiçL}d~~ ~ l':c~uf~teur~ .
t
y
,~
�"69
v.
Toûte perfonnê dignê de foy {cra êrûë à {on {èrmei~t, tâ~t
pour demander, GU'accu(er le ban & dommage donne, IOlt
en (cs biens , (oit en ceux d'autrui, conue tout le bètail
trouvé
.
le commettant, ou pris pour le plus pro he.
VI.
Nul ne pourra tenir aucun âne ou 'rouffin , five bardot"
;)Ux vignes, blés, prés & dtfendudes d'autrui, ni rives marquées (ans la permiffion du poflc:Œ ur, excepté aux viols, guelets, teftoublc:s & terres hermes, où ils le, pourront tenir attachés) & non autrement fous le ~J~ dc-c!oq (ols p~ur ~~
~ue foi~ & pou~ chaque betc.
J
J
VII.
Aucun' bêtail aratoire ne pouna entrer ez blés, vignes, déttndudes & rives marquées [ans le congé du poff cfIèur , [ou)
le ban pou~ chacun bœuf de cinq fols pour chaque foi~.
V III.
'Aucune perronne rn-:ljeurc de quatorze ans ou 3utrernenè ) càpable ·de dol) tdle dccbrée par le Viguier, ne pourra entrer
cz jardins & vergers clos d'autrui, que par la porte avec la'
clef, par permiffion du po{{dleur) (ur peine de dix liv. de
nuit & cinq liv. de jour, aplicables) comme :l été dit au- premier arricle; & pour preuve de ladite pcrrniilion, on rdh:ra:
:au fèrment du maître de la poffeffion.
1X.
Nul n'o(era entrer ez vignes) pré!, (ernés & dêfendudci
d'autrui-, {;lm licence du martre, ou de celui qui y a imerêt 'fur le ban de cinq loIs pour ,hacun, & pour chJque fois, fors
& excepté fi c1étoit allant d'une poffdIion à l'autre pour y
être plûtôt, ou pour abreuver ou aller querit de l'cau, ou
CW~! liç l:ln. dfaim J ~ d~ fr-~it~ rrov~n~s de {~ proprieté, 9
!
�170
p~u
la t n_" de
rêntè
~u
à megc:rîe; & autres cas
pc:rm~s
oê
droit.
On nc
poürra
X.
chaa~r dans lcs
blés & vignes d'aütrui
:lvec:
chien ou aUtremc:nt, dès le 15. Mai juCques a la fête: St. Michd) & qu'il (oit vendangé) à peine: de: cinq [ols de: ban pour
~~acun & pou~ c~~cu~e .fois, & POU! '9.aque chi~n.
XI.
.
Et nc pourront rapugar aux vignes d'autrui, GlOS licence du
maître, ju(ques à 15. jours après la fête de St. Michel, à
peine de ci~q {~Is d~ ba!l p~ur cha~un, & c~aque ~ois.
XII.
Efr prohib: encorè de cueillir aux polIdIions & arbres d'autrui, raifins, amendes, noix, pêches, figues, poires, pommes·, prunes, ou autres fruits qu'on a accoûtumé vendre, [ans
,licence: du polIdfeur, à peine: de fix denicrs de ban pour chacun de(dits fruits, & pour chaque fois, ni manger griottes
& lèmblables fruits efditcs poffdIions, à peine de douze deniers ; s'ils e~ ap~rtoient de cinq fols pou~ c~acu~ J & pour
~haque fois.
X 1II.
Aucun locataire ne pourra) le jour qu'il s'dt Ioüé, porter
aucun bois, li non que ce fût pour celui qui l'a loiié, à
peine, s'il l'apone (ur une bête, d~ cinq fols, fi f~ns bête:)
de: deux [ols fix deniers.
XIV.
.
Comme auaI on ne pourra porter bois [ces de la poffd..
fion d'autrui) tans la licence du maître, fous même peine.
XV.
Moins encore couper des branches d'arbres vc:rdoyans) bien
q~e (~uyages) ~~ns !~ Jiccq~e 9.~ c !~i qu~ y. a ~nte!êt, à pc!nc;
•
,.
�17I
de cinq {ols pour chacune:, & pour chaq~e: fo!s, fi c~ n'éto!t
POU! faire !-ln araire en cas de neceŒté~
XVI.
De: même: 'nc pourra-t'on couper aucun pied d'arbre: Guvage vert, {ans li~ence du maître, fous même: ban. - -
X VII.
Pareillement on ne pourra couper aucuns rameaux d'arbres
portant fruit. fans licence: du maître, à peine de: cinq fo!s
pour chacun, s'il dl fans fruit, & s'il dl avec fruit, à peine de
cinq (ols; & outre ce de payer le ba~ pour le !r~it é!~nt ~~
!~elui, te! que dit dl: ci - ddfus.
XVIII.
Ni couper branches dddits arbres poÏi~nt fruit, (~ms in~me
licence, à peine de cent fols pour chacune, aplicable comme
dit dt au premier chapitre, fi clle dt {ans fruit, fi avec fruit
de cent 1015; &: oum: ce, payer le ban pour le fruit y étJ!:t,
comme dit cft.
XIX.
Moins couper ou rompre aucune {ouc~c lans licence: ~u
~aître, à p~ine de cinq {ols pour chacu!1c.
xx.
Et a6n que 'pour crainte de la peine on s'abfrienne: de bail•
. 1er dommage. aux arbres d'autrui, 'luiconque (era trouvé faitant bois, ou coupant les arbres ou vignes d'autrui, fans licence du maître, il (era tenu payer tous les dommages, jù.. e
ti1res, 'lui {e trouveront donnés ez :Irbres & vignes proches
de: deux traits d'arbaldrc du lieu où il aura été trouvé, ne [c
trouv~nt qui les a faites.
- . ..
.'.
XXI.
, Durant les moiifons on ne pourra glaner aux pofidlions
d'autrui, tandIS 'lue les gerb s & g Ibieres (eront en icel}es, à
peine ci!:q {~l~ pou~ c~acun, & c~~quc ~~is.
y ij
gc
�171
XXII.
Et quic~nq~e perinettroi~ ce: que: ddr~5, il c:~~o~rr~ mêm~
ban.
X X 1II.
Aucun ne pourra amarrer les gerbes dans le lien, ou dans
l' Jutlui à heures [urpettes; {çavoir chargeant devant le [olcH
l vant. ni déchargeant après le (00 du dernier /Ive Maria J
foit avec bête) ou [ans bête, à peine de cinq [ols pOUl chacun, & chaque: tois, & pour chacune bête; & cc pour ôter
tout lujet de dérober, outrc qu'~l (er~ pl1~!, luivant le droit,
..s'il dl: trouvé dérobant•
XXIV.
Durant les vc:ndangês, ~lUcun locataire ne pourra âporccr
ni du fien ni de l'autrui, aucuns raifins, amendes, noix ni
~lUtrc:s fruits J s'il ne les· pone au ~13ître, à peme de fix ~c
~!er~ p~ur c~acun defdits fruits.
xxV.
. San~ que pc~(~nne puiife pcrmetcr~ ce que: de{r~~). fous ~ê~
me:
pCl~C.
XVI.
Item) que de tDutcs autres choies
~ xpriméc:s,
O![
au pident Reglcmcnt ooa
dcfquc:llcs on a accoûtumé de payer ban, à l'avele ban (\.- payera au double, pourvû qu'!} n'cxccdc cinq [~~.
XXVIL
Nul ne pourra en aucun tems de l'année froiffer 3ucun arbre: d'.aucrui pon.ant f.ruit) avec verges, bâtons, pierres ou
. :lUtn~s infhumens) [ails licence du maître, à pei~~ ~~ cinq
(ols pour ~~a~un) & chaque [.ois.
XXVIII.
Ni recaonar encore les arbres d'autrui fans licence du maî!le J à pc!o·c d~ c~q [ol~ pour ,~~~u!J, & ~h~quc [~!S~ J
�-~
"'
Ii'3
XXIX.
Durâï1t lé rems "des foips) on ne lès poiiiii cuëilIir, ni Ici
iafrc:ler 2UX prés & défendudes d'autrui fans licence) à peine
de cinq fols '" ptivati~nj dudit foin p~ur chacun) & ~~~.qu~
fois.
XXX.
Toute perron.nê {u(peéèe ::1portant fruits) ou. bois autre que
de bolque J fera tenu indiquer à tous Requerans où il les a pris,
& s'il nc le montre ,il.fera ccnfé les avoir pris cn la poffcŒon
d'autrui) & payera lc b~ d'iceux, & (u!v~nt laJ~r!!!e des pré,:
~c:~cns .chapitres.
. XX XI.
Aucun fauc"heurde foin) five Seitrè) ne pour-ra
foio
ni herbe à la ma~!o~, à peine 9c c!nq fols' po~r c~ac~n) &
,c~aquc fois.
XXXII.
.
poiter
Et ne .pourr~ a,ucü~ ab~~donne~ ou per-më!t!c c~l~, fo§s inêrne
p~ne.
.
X XXIII.
les Charrieurs de: foin ne: pourront faire aucunes b:lfiieres
ôu foin d'autrui, 'ou s'ils les font, les lai!feront au Maitre, à
peine de cinq (':JIs.
-- - XXXIV.
~ "Et ·nc ~ourr~ pc:rf~~n~ 'permettre &. ~~a~d~~~c:r ~d~) fo~s
n1e!Uc pel~e"o
.
XXXV.
Item, qué tous les bans fufdits lc:ront d'GubIes de n~it.
XXXVI.
Qui :mra co·mmis aucun ban avec bêtai) n1(:nu, ou fans icê':
lui) il fera tenu payer au 1v1aitrc de la proprieté) ou à cc: ui Gui
t au!~ ~mC:lê~) t0!lt au~~t pO~I l~ d~mm~ge, five t~rc ~ q~~
�174
ledit b~ri montëra, linori que la tare fût plùs gralldc.
-- XXXVII.
Toute perronne digne: de foi pourra demander & âccü~r
le ban, tant de {on bien que de celui d'autrui, & fer~ crû à {on
{erment Sc aura la moitié du ban qu'il accu(era.
J
-- ~ - - X X X VII I.
ni
Nul ne pourra tenir raifins, amandes t ni. autres fruits,
du fien ni d'autrui, aux aires ni ailleurs hors la Ville) à heure:
[u(peél:e J !<2us le ban déclaré ez precedens ~hapitres.
--XXXIX.
On ne pourra couper ni [cier les herbes dans les bleds d'autrui lans licence du Maître, à pc:ine de cc:nt (ols pour chacun)
& ~~aque f~is) di!hi~uable comme aud!c premier ~hapitre.
XL .
,
•
.
Moins couper & (cier les herbes des dcffendudes) prés &
rives marquées par autrui) [ans licence du Maître ) ~ous !a pei~c
d~ c!nq Ç~Is pou~ c~acu~ J & chaqu~ fo!s.
1
.
XLI.
Que le: lieur Archevêque cl' Aix feu rèquis de êôilhrme
le[dits chapitres, pour avoir lieu contre les Prêtres, & que de
tous bans commis par ic~~x, i! cn aura la ~oit!é) &. l)~utrç
moitié le Denonciateur.
XLII.
Item) il dl: {lamé qu'on établira douze Gardes du Terroir ~
entre ici & la S. Michel, ldquds Gardes auront la moitié d.es
bans quïls dénonceront J & la quatr!éme dc~ t~res q~'ils tro~.veront
& notifieront.
.
.
, .X LIlI.
Ec à ce que l'executiori dc[d. bans foit plus promptO'~,. & .
~U'Ull chacun (oit plus librement porté à accu{ci les bans qu'il
'~ura t~o~~~) dl: {l;~~~6 que tQute rer{Qn~c: ~igne de !o~t qu~
�~iîra troùv~
175
baôs & tares, qui n'auront pOInt éte trouvés &=
notifiés par lddits Gardes, clic ;1UI3 pareille ponion Cjue l,{ditsGardc:s, & l'autre moitié dcfdits bans apattiendra aux Sindics &
à fi~ éJutrc:s Deputez par le: Confeil P~u! l'ex~cution defdi!s b~n~.
XLIV.
Les Gardes, CUIS femmes & cnf:ms ne pourront 'durant lè
tcrme é1pOIrer aucun bois ni fruits, finon qU'ils monua{fcnt
évidc:mme~t êt!e de leurs poffeffions, fou~ l~ ~~!:! c~ - ddr~s
"tabli.
XLV.
Et paice que celui-là cft caufe de perdre le privilege dont
il abuie : il dt ordonné & fiatué Gue GuiconGue, contreviendra
aux [ufdits chapitres, foit privé de toutes franchi(es, libertés &
honneurs competans aux Citoyens & Habitans d'Aix, n'entendant toute-fois Gue ceux Gui le reflcntiront grevez cn !C~uX ~e
pui!1e:nt rccouriE au Conreil pour leur être remedié.
XLVI.
N'entendant encore que fous pretexte de{dites peines & bans;
fait de:rogé aux peines impoiées par le droit commun, ou Edits.
des Princes cn cc prefent Comté ) ~! aux Pti~i~ege~, ~!beItés &
Coûtumes de ladite Ville.
-'
- X LVII.
Par Ordonnance du Conleil de: lad. Communauté d'Aix; dù
17. Juin 1390. audit Livre fol. 44. il dt ftatué 'lue fi aucun dl:
.trouvé commettant tare ou dommagè aux aIbr~s, vigne~ &; autres choles du Terroir d'Aix, il lOlt tenu payer tous les autres
dommages, five tares faites cn cas lembl~b!es d~s le mêp1e
~~rro~r , ou tr<:>uv~r celui Gui les a faites.
XL VIII.
Par autre Ordonnance du lendemain, audit foi. il ordon.né & fiatué quc les ~êtes ~~ùvjn~~ &. ~~~! b~tag !Ec~~ ne pu~«c
en
1
• -" 1
�17'&
ëlùûme~, /ive rëA:oublc5; iài1dis qüë les g~rb~s lX
acrb\:rons y (èront, & ju{ques à quatre jours après qu'ils kront
entrër iaüi
8tés, a ce que les pJuvres gens y puiffent glaner, fous le ban de
cinq fols pour chacun, & duque fois, excepté tourdoi les
jumens po r fouler Jes bleds, Idquelles, les gerbes & gelberon~
ôtés, peuvcnt dépaîc!e dans lcfdits quatre jours.
XLIX.
~-
Par autre Ordonnance du 17. Nbi 1411. dudit fol. a. il cfr
ordonné &; (brué"que quiconque aura commis dommage, /ive
tare, avec bêcail ou (ans bêtail dans le Terroir d'Aix, (ans qu'il
:lit été trouvé commctta:nt icclui J lera tenu lui-même le notifier
:lU Maître dans treize jours après la tare donnée,fous double ban &
double tare, lequel bJn & tare double, fcront ~~il:ribue~ CO~l~~C'
dit eil: aux (ufdits chapitres dc:Cdits bans.
•
- Nota, Q.ue par l'Arrêt du Confeil d'Etat donné l'an 1610.
entre les Juges & Viguiers de la Province ,. la connoiffance dcs
apellations des peines mu~icipales apa!t!e~t a~x Juges, & cil: i!:!~
terdite au[4ics Viguiers.
CHAPITRE TRüI5IEME-..
~ue IffS
Bouchers d'Aix/ont re/ponfahÜs des dommages don"·'
nés aux proprietés des P articu!iers, qui. font dans leI
bolles. ~Je lefdits particuliers n~ peuvent tenir at/CUfI hé-·
tailmenu dans leurfdites Proprietés. ltue lefdits Bouchers.
fint ten!Js de payer au/dits P artiouliers la derniere herbt
de leurs prés, &;' pourquoi? D'où fimt derivés ces mots.
de Bolles &f de Tales) &' q1J8 fignifi..e ce mot de Bano
tS
,Autane qu'au. Chapitre: précedent il a été parIé des bolles "
il ne fera hors dt propos de remarquer en cct endroit, Gue
~9uç~eI~ d~ l~ ~i!le cl: Ai~ f0nt.!c(p'o~(~bk~ l'~~ leurs ,,?nuats
"
�177
à l'endroit de
les particuliers ayant des bi~ns cfdites holJes ,
de [DUS les dommages qui s'y donnent par t,oures 10l(e~ de t êles
dur;Jnt leur tenuë, Cauf auCdits Bouchers leurs recours contre ccux
'Gui etfeél:uellcmmt ont donné le/dits dommages.
. Item, qu'il n'efl: permis à aucuns pani(u' iers de tmir du bêtail
menu en leurs propres biens, C]ui (ont dans J'enclos dddites
bolles : Et en cas gu'ils en tiennent, il fera Joifiblc auCdits Bouchers de les prendre & le') égorger de; leur propre autorité.
Davantage, Iddits Bouchers (ont tenus & obligés de payer à
}'cfl:ime aux Proprietaires des prés étant efJits bolles le dernier regrain dddits prés, foit gU'ils Payent fait manger o~ non à leurs
tous
puis qu'en faveur defdits Bouchers, lddits Proprietaires ne l'oCent faire dépaîtie à leur bétail menu) il éfl: bien
rai{on gue léÎdits Proprietaires en (oient i!1~emni[cz par le[dits
moutons:
C:lr
,Bouchers.
(*) Quant à ce
mot de
Bolles,
on
êroit que ce foit un
_ terme corrompu de ce mot de bornes, qui limitent un certai~
circuit de terroir ddtiné à la nouniture du bétail des Bouchers.
(.) Note d'UI'Jdes pltts favans f§) des plus grands Jurijèonfultes
. qtt'ilY ait eu dans cette Province.
.
-
Le mot de Bolles & fon ufage, dl: unique & particulier, dans la Province ,.
~ cette ville d'Aix; il lui a été communiqué par nos Comtes de Provence Rois,
d'Aragon, où cet ufage érait établi. On apeHe dans le Royaume d'Aragon ,.
ce droit, BOillare, & l'Edit du Prince qui l'établit, Boalaris ConJlitutio, decif.
Reg. Arag. 74, Ce terme Boa/are y eft fynonime avec celui de DefejiiE foreftiE ,.
Boalia,fèu Vetata • que nous apellons en cette Province Dejfens, avec cerre difference que les detfens établis dans les divers lieux de cette ProvinCè ne fone
pas inhibés à ceux qui les poffedetlt' , [oit Communautés, Seigneurs ou autres
partiçuliers; au lieu qu'en ce qu'on apeHe Bolles, il eil: également défelldu à
toutes fortes de perfonnes d'y introduire des beil:iaux & d'y faire dépaître',
pOUl; la fureté com<nune de la garde des proprietés de chaque particulier qu i:
fe trouvent enclavées dans [es limites.
'
Quant à l'étimologie du mot de Bol/es, ePe n'eil: pas équivoque, & derive de'
la ,défenfe des Bœufs qui cfl: le principal Mtail de tous les autres qui (ont ~é
fendus, comme qui diroi~, défenfe pour les Bœufs, ainli que le terme Boe/au"
lignifie) ars "gitandi B07ies, Jo[., Laur. Qnomaft.
,
Z
'-'"
.
�178
Ou P-ût .. Arre cë moi de B Il cA: vënu du mot Latin bol/ur;
qui lignifie morceau, comme li 'p~r le terme de ~olle 0
voulait deligncr lcs morceaux ddl:mes pour le bétall dc{diti
Bouchers, mais il y a plus d'aparence que ce mot (oit corrompu.
Comme aulIi dl corrompu ce mot de Tale, & ufurpé au
lieu de Tare t que le Latin apcHe lahes.
. Quant au mot de Ban, on peue dire que c'cil: une proela-mation ponant commandement ou défc:n!e de faire quelque
chore: mais ici on peut dire avcc aparence que ledit mot fignific
peine ou amende qu'on irroge à ceux qui contre !es cri~es entrent
au bien d'autrui: & ainG. l'intcrprete B~ytrand; conf. l3 8. ntlm.
2. vol. 2. De Afflit1is d~cif. 290. laquelle peine ét3m indiéte
pour punir le mépris des comrc:venans, le peut exiger t ores qu'il
n'aparoiire d'aucune tare t intcrêt, ni dommage, comme remarque Nico/a1Js Riccius col/dt. 19 1 1.. & Marta decij: 34-
n.4. lib.
1.
r
CHA PIT REl V.
Sommaire de l'atltorité &;' pourvoir d~ lejJieurs les
d'Aix.
A
u premier Chapitre il a été
Confuls
dit en palIant qu'on recourt
des rapons des -E.fbmatcurs modernes aux Efbmateurs
vieux, & des ra pores de ceux-ici aux lieurs Con{uls de la VIlle
d'Aix; mais il n'a pas été dit d'où dl: procedé ce Regl'~ment J
lequel il faut tap0rter aux Chapitres de paix, ;lrt. 43. 'lui (ont
éludit Livre fouge, fol. 38. auquel article ledit Reglement dt
.exprimé de mot a mot, & porte ledit article 'lue ledit Reglement a été luivant la vieille Coûtume) & que de la connoi(..
§l1cc d~(düs fi~!us Ç9,n[uls il ~'~ft permis d'CE! ~~CO~l!r 1-'~p~
�179 .
peller, iii faire (üpJicatiën à quclque Jügê que ce (oit, non pâ~
nlême au Souverain.
Ledie même Reglement a été depuis (auvent confirm é,
prtmierement par Lettres du fieur de Bellev;)}, du 10. Dccenlbre
1'429- fol. 1. 2. audie Livrc.
Secondement par Lettres Patentes du grand Roi François,
cn date du "29. Mars 1517. qui fe trouvent auffi audit même
Livre, fol (3 2.
"
, Et dl: ledit Reglement étroitement gardé par ]a Cour,; far
Sa1cede s'érant voulu pourvoir. par ape! pardevant le fieur Lieutenant ~ general, lequel voulant connaître du rnerite dudu apeJ ,
fit certaine Ordonnance) de laqu -Ile 11 y eur ape! relevé & ex-"
ploité pardevane la Cou~: là où la caufe ayant été pbidée en
Audience le 19. Oétobre 160 3. il Y eut Arrêt, par lequclla
Cour mit l'apcllation & ce dont avoit été 3pdlé au ,néant,
& par nouveau jugement ordonna, que le dernier IapOIt faie
p~tr le(dits Confuls tiendroit , &. ferait cxecuté {uivant fa forme
& teneur j & de là on peut jnferer, que lddits ficurs Coniuls
jugent fouverainemem en maticre de voye mandamenralc.
"Et ne fera hors de propos de remarquer en cet endroit, que
lefdits Sieurs ont eu, jadis, le pouvoir & 3utorité de faire battre de la monnoye d'or & d>,argem; & ce par Lettres Patentc:s dudit Sieur de: Bellev",l t datees d~ 1 2. ~1ay 1434. qui
font audit même Livre: t fol. 83.
Lcgùel même pouvoir fut d'abondant donné :lU(dits Sieurs.
par Lettres Patente du Roy René, d.nées du dernier de_ Juin
1467. qui (c trouvent au!Ii audit meme Livre) fol. 103.
Item, le(dirs Sieurs, avec leur Con(ctl, ont eu , jadis, pou.
voir de faire des St~tuts par Lettres Patentes du Roy Loü}s l J.
datées du 28. de ars 1416. fol. 75. audit Livre j & peu~
Vent !crdits lieurs ConfuIs établir des Auditeurs des comfJles
~ ~utelair~s, d~nt ~n peu! re~~Ul!I ~~m un !!!oi~) pOUIVÛ qu>~n
.
Z .ji
\~ l_
/
�180
(xprinl\: les griefs; & ëi1 cas de recours) Iefdits Sièurs donnênt
auCdits Auditcurs des Adjoints non (u(peéh aux parties; &.
doit le: recourant faire juger (on retours dans quatre mois, s'il
n'y a caure de r~gitimc empêchement, autrement 1C:~lt rc:cours '
[crot peri & dc[crt, comme rdulte de tour cc que deiTus par
Lenres du Roy René, datées du 23. Dece:mbre 1461. qui
font audit même Livre, fol. 108.
Item, le Roy Loü is IL par· Lettres Patentes du 8. Juillet
1409. donne permiŒon au(dits lieurs Con[uls de dériver des
fontaines dans ladite ville cl' Aix, des eaux de l'AJchevèché)
Font - lebre & autres, aux dépens de ladi.te Ville) & fom lefdites Lettres audit Livre rouge, fol. 93. vere
Item) on ne peut donner Tuteur ni Curateur audit Aix)
qu'3pellés les trois fieurs Coniuls) & confenrans à la dation:
ou pour le moins apellés) & confemans deux defdits lieurs)
par Lettres dudit Roy René qui fom audit Livre,. fol. 95'.
Item. Iddits Sieurs avcc leur ConféiJ, peuvent 1ufpc:ndre pour
un tems, ou priver à jatnais quelque Citadin ou habitant que
cc foit, de tous honneurs de la Ville ~ conrtevenpnt aux Chapitres de paix, fral1chife:s &; libertés de: ladIte Ville, ou injuriant ledit Con(eil ou les Officiers d'icelui, comme apert par
Lettres de la Reine Matie qui [ont audit Livre , fol 29. verl.
. Item, bien que par le patTé on eût accoûtumé d'établir
des Procurcurs du Pays à chaque tcnuë de:s Etats, néanmoins
le[dits lieurs Confuls par l'Edit de teformation du grand Roy
François, fait l'an 1535" [o~t dcclarés être perpetuels Pwcu..
!curs dudit Pay .
,
Aujourd'hui étant la Procuration du Païs jointe avc:c la charge
Con{ubire, lc[dits lieurs Conluls hm de leur Con(ulat, ne
vacquent à ~ tIes cho!es qu'aux f.0néti~ns dc(dit s deux Charges.
Ltan d'après ils s'apliquc:nt ~ux affaires ~c !'I-lôtd pieu;
�1 l
-
& la troifiemê année ils travail:cnt eux - 11 ênlës a l'auditlc11' .
des comptes turc1aircs, cUIéltcbircs & dutres, fans ~uc (le par
ticuliere dcputation du Confcil ;
les ~urrcs années lub!cqucn-·
tes, ils [ont ordinairement accordés pour EXpCI~S ou pris d'office par M fiieurs les Magiftr~ts.
Mais on a mis en conucvcrfe, fi ce Gui s'ob{crve audit A ix ~
fuivant le Seatut concell1ant les auditions des comptes turclaires ~
le dO.lt aulIi oblerver aux dutres Villes de la Province, cela
é'lyant été difpuré" pardevant la Cour le 6. Décembre l 531.
entre Françob & Gafpard Richaud frcIes, de Sifieron, joint
à eux ML le Procureur - General du Roy d'une part, & Jcan
Gamard dudit Siftcrol1 d'autre, il fut dit par Arrêt cmr'2utres
chotes, que ledit Statut touchant la reddition des comptes des
tuteurs, ferait oh(crvé par tout le Païs; & pour n'avoir, la
forme dudit Statut, été gardée, la reddition des con'ptes donc
il s'agi{foit fut dec1aréc n~lle, &, les c~ntrats paflés cnruite fu-,
lent caflés.
CHA PIT R E C 1N QUI E M E.
De la qtlalité qu'étoit ci·devant la J/ille d'Aix, & de c~
qu'etle efl a p,"ejent; ~ de plufieurs autres curioJitis
touchant ladite f/ille.
L
AVille d'Aix, Gu'Ol1 voit à prefent tant bien unie, fur;
jadis, compo(ée de plulieurs pieees: l'un des CJuartiers
d'icelle où eft le Péllélis, qui s'apdloît jadis Pilla de 7urribus, ou Pilla TUrrium, Ville des Tours. L'autre C]uartier
fous l'horloge, fc nommoit [/illa ComÎtalis , Ville du Comté.
Ce qui dl: lm ledit horloge:, tirant à la pane de l'\ôrrc- Dame J
~'apdI9it, co~m~ s'apcll~ e~c~r~ , le: ~~urg S~i3t ,b119!é , ~u..
�I8~'
quel le lieur Prevôt de: Sè...~aLlVeU[ dl: e~corë Sei gneiïr rèmporeI, bien que le Roy LOUIS 1. & la Reme M.nie {a femme
cu{fent cu Bulles du Pape Clement, féant en Avignon, cn
date du dix - neuvieme d'Août, annce neuvicme du Pontificat
dudit S~1Ïnr Pere, par lefquelles étoit donne permifTIon à Iturs
Mlj 0:' s d'u ir ledit B urg à leur Dùmaine, en recompen{ant
préalablement pour raifon de cc ledit fieur Prevôt; & te (rouvc:nt Iddites Bulles au Livre Rouge, fol. 3 1. veI!. mais elles
n'ont jamais été mifes en execution.
Le quatri<:me quarticr de: ladite Ville (e nomme !/il/a Archiepiflopalis, Ville de: l'Archevêque:) & étoit aux environs
de Nôtre-Dame: de la Seds , car ladite Eglife s'apelloit ainfi >
, & avoie pris [on nom du Siege Epifcopal dont clic étoit l'E-
glik.
.
Ledit qUJtricnlc quartier étoie tellcment leparé des autres,'
<p'il avoit territoire .à part, & les habitans d'icelui f~i{oient des
impofttions à part; ainli qu'il (e voit par le Livre apellé CaUna, fol. 52.
Comme auffi dans ledit même Livre) fol. S. fe lifent les
diver[cs apellations de(dits qUJ!tiers de ladite Ville d'Aix) qui
~nt été C1- delTus Cpeci6és.
Dudit quatIieme quartier) {oit par les guerres ou autrement,
~l ne Ce tr~uve plus rien {ur pied que ladite Eglife.
Mais quant aux ~IJt[es , ils {ont encore tous aujourd'hui
état, & ledit Bourg fe trouve uni à la Ville par tran{aéhon
paffée: le {eptieme Oétobrc mil trois cens quarante - {ept, entre ladite Ville: & les hommes dudit Bourg, portant entr'auttcs chotes que tous les ans feront élûs deux Con(eillers defdits
hommes dudit Bourg, & de trois cn trois ans un Contul; de
laquelle tran(aétion apert par ledit Livre: rouge, fol. 17.
Item, en lifanr quelques vieux Contrats paŒ s en ladite Ville,
il {e tro~~e qu'en icelle il y ~vo!t u~ a~tre ~ourg, d!~ ~e R~~
en .
�18 3'
bety t que qüelqll'ëS:" uns veul nt dirê ~tiê dù côté de Bellegarde.
Outre Jcfdirs Guartiers , il Y en a maintenant trois nouveaux,
dont le premier s'apelle Ville - neuve, k [econd Ville - verte ~~
de Bonfils, & le troifiéme le Bourg Maz::nin.
_
Par les chapitres de paix concernant ladite: Ville, art. 4. il
cG porté qu'en ic~lIe la hambre de Ardl1fs & du Filc y fera
perpetuellement, tans que jamais dIe puifle ~tre uansferéc ai!leurs.
. Item, par Lettres Patentes du Roy Loüis III. datées du 14~
âe Novembre 14 t 5, CJui (ont audit Livre lOuge, fol. 5' verf.
cO: ordonné que les Gouvemeurs de la rovince, & le grand
ou éminent Con(eil, (er3 audit Aix, !:ms p uvoir être transferé ail:eurs, hormis en tems de pefie & d'infeéhon d'air)
& declaré que toures procedures faites ailleurs, [ont !lulIes &
inv3Iab'e:s.
. Davantage, (ur les articles prefentés ~u Roy l'an J 48 2. par
les Etats lorique la Provence fut r ünie à la Couronne, Sa
Majefté accorda que la léance de la Jufi:ice fera audit Aix &
non ailleurs. comme apert par le Livre de la aifo~ de V~lle,
intitulé 1 Reeliel1 de~ Privileges, fol. 58.
Enfuire de quoi la Cour de: Parlement y fut érigée l'an 150 l,:
de laquc:lle Mr. Michel de Rys fut nommé fcul '" .unique Pre:fidem; mais élant POUIVÛ d'un autre éÜlt & office au Royaume
de Naples) il n'exerç,J pa~ la Charge de Prefi dent ; & cn la
place fut lubrogé lvh. Antoine Mulety. A près ledit Seigneur,
vint Mc. Accurfe Maynier, Seigneur & Baron d'Oppede.
Après ledit Seigneur de lvIaynier, vint Mr. Gervais de Beaumont. Après ledit Seigneur de Beaumont, vint MI'. de Thomas des Cuifiniers. Après ledit Seigneur des Cuifiniers, vint
Mr. Barthelemy de cha!Ieneux. A près ledit Seigneur de Chal{c:ne~x) vint Mr. Jtan de Maynier, fils dudit Sieur Accur{e,
~~~1 SCJgnC:~I ,& Baroll d'pppc:de. Il pI~S l~dit Seigneur J~aq
.,
(
�'vînt
18
4
de ~f.1Yl1ier,
1\..lr. Jean Augullin de Foreil:a, Sieur &
BJraa d", Trets. Après ledit Seigneur de Trets. vine ~fr.
Gui leaume du Vair, qui fut depuis Garde des Sceaux de
Fra lee. Après mondie Seigneur le Garde des Sceaux) vint Mr.
M rc- Antoine de Sealis, Seigneur de Bras. A près ledit Seigneur de Bras, vint Mr. Anne de Maynier, Seigneur &. Baron
d'Oppede. Après ledit Seigneur d'Oppede, vint MdIire Helie
de l' Aifné, Geul' de la Maguerie. Après ledit Srigneur d~ /,Ailné J
vint M~flire Jofcph de Bernet Seigneur du Barran & d'Ayran.
A près ledit Seigneur de Bernet, viot MdIi ce Jean de MeCgrigny J
Vicomte de Trayes, M~rquis de Vendeuve. Aprè) ledit Seigneur
de ~1Jgrigny, ledit Siege de premier PreGJent a ~té rempli de
la per[ollne: de ~1.efIire Henri de Maynier) Baron d'Oppede, la
Fare, &c..
Et non - (eulemc:nt ladite VIlle a eu la prerogative: d'être le·
domicile de la Jurbee, mai5' encore en la contemplaüon de ta 11de!ité, elle a reçû pluGeurs liberalités de Ces anciens Comtes &
Comtdfel;, comme de la Reine Jeann~, l' urufruit de (es murailles J
tours & foffés, ainG que rdulte du Livre apellé Gatena, ff)l.
I I I . du R.oy René, les terres gail:es qui fom en (on terroir)
& les bans commis audit terroir, P~[ Lc~tIes q~l font a~ ~i~
yre ~ouge, !~). 134. & 136.
,
-SENTENCE
-- .
�SE
TE
E
DE 110NSIEU
D·E BELLEVAL',
GOUVERNEUR ET SENECHAL
DE
PRO VEN C E.
--Concernant l'AffranchHfement des Pro-prietés fur lefquelles l'Eglife & per-fonnes Ecclefiafl:iques ont quelques'
droits de Cens, Services & Redevances, irnpofés à prix d'argent, ou
autrement extinguibles; confirmée
par plufieurs & divers Arrêts de la
Cour & Sentences du Lieutenant.
Traduite de nouveau en François., au profit de ceux qui
n'entendent le Latin.
Aa
".
�J
~
~~.
d
'*!·m·m·~·~·~
. . m·~·fM
~·t*m
_.
L'IMPRIMEUR AU LECTEUR.
MI LECT'E UR, étant v~nu à ma notice qu'il
y a une grande ptpinitre de procès au Palais; mûs
ou par l'Eglift & les gens Ecclefiaj~iques de cette V/lit)
ou contre iceux, par les poJfejJèurs de certaines proprietés i
lt/quelles ceux '-là prefùpofènt être de leur direEte, Domaint & Stig1Jtul' ie; ceux - ci au contraire prétendent que
leur/dites proprittés ne flmt chargees que de rentes rachttables à p, ix d'argtnt, & autrement franches, libres f!!!
allodiales; pour faire le départ du mélange de/dits pro..
cès, il ne jà"t (·à mtJn avis) que la Sentence de feu Mr. \
dt Belleval, qui" confirmée par pltijieurs\ Arrêts de la
Cour, décide tous ces differens: De laquelle Sentence ces
jours pa./fés on m'en fournit an extrait dûëmtnt /igné f:!t
collationné à [on original; lequel ayant été fidélement
traduit en françois) à l'utilité de tous Praticiens, je mt
fuis penJé de lui faire voir le jour, à la faveur de ma
prejJe, & de t'en faire une offrande.
te prie donc de
la recevoir J voir ~ careJ!er POUY l'amour de m~i. ADIEU.
A
Je
�INSTRUMENT.
DES E N T EN CE)
Donnée par Mr. Pierre de Belleval Senéêhal de Provence, touchant les Cens, ServÎces & autres biens acquis
par le Chapitre & Eglijè d'Aix, en tant qu'ils doivent
être vendw dans l'an &;' ;our après l'acquijition par etlX
faite.
ART 1 C LEP REM 1 E R.
U nom de nôtre Seigneur Jcrus - Chrifr. Àmen"
Regnant heureufement le très - iIlufi:re Prince & Sci~~
gneur Loiiis troilieme ) par la grace de Dieu, Roy
de Jeru(alem & de Sicile, Duc d'A nj ou, CQmte
de Provenc~ & ~~ F~!calq~ier, d!! Mil!n~ & de P~émont.
An1cll..
II.
Nous Pierre: de: Belleval Gentilhomïi1ë ) Seigneur dudit lieu,
Lieutenant general & Gouverneur pour le Roy auldires Comtés de
Provence, Foq:alquier & Terres Adjacentes: Sçavoir faifons par la .
tencur de ce prc(ent publ!c infirumcot, à tOUS & ,hacuns , pre-,
fens & à venir, Gue l'an de Plncarnation de nôtre - Seigneur
mi! q~tr,c cèns tECote: .. q~atrc &!e fep~i~mc: du mois d' A~til "
A~
ij
�188
indiétion douzieme, ënviron trois heures :1près midi, dàns 12
.Ville d'Aix au Confiftoire Royal, s'étant mû procès entre la
venerable Egli(e d)Aix d'une p~ut, & la Communauté dudie
Aix d':mtre, & introduit au Confi!toire: Royal, non';' (eule:..
UlCot par plaidoyers verbalen1ent faits d'un côté & d'autre J
mais auffi par la produébon des droits de!ditc:s pa~ties) ~
principalen~ent de ~c:u~ qui s'enfuivenr.
1II.
Ec premierc:ment lur & pour l'ob(ervation du Statut Royal ~
à nous exhibé par ladite Ville, portant en effet que tous biens
temporels {upofés & foûmis à la jurifdiébon & [uperiorité
Roya!e:, étant ja tombés ou qui ~omberoient à l'avenir entre
les mains de l'Eg!i(c ou de perConnes Ecclefiafriques, en quel..
que façon que cc fût depuis le tems y exprimé, feront ali~ ..
nés dans l'an & jour ez mains de pedonncs laïques cotti{ables
& c?ntribuabl~s aux charges, comme lcs autres {ujets du Roy.
1V.
Car l'on difoit dc la part de ladite Ville d'Aix, que tous les
biens immeubles, cens, fervices, rentes & droits acquis pa,1
ledit Chapitre & Egli!e d'Aix & pc:r[onnes Eccldiafiiques dt
ladite Eglife, conjointement ou [eparémem, en geneul ou Cl
particulier dans ladite Ville & (on terroir, {oit par acher, Icg;1
ou autrement, par titre onereux ou lucratif, doivent être. lu
jets aux Cublides & contributions proportionnablc:ment aux 3U
tres biens temporels des pcr[onnes laïques: c'dl: à {çavoir pou
les charges que necdIairemcnt s'impofent pour la manutentiol
de la caule publique du Domaine temporel & de ladite Ville
. - d'autant que devant l'ac<iuifition d'iceux, les citoyens laïs, po{.
fdfwrs de tds biens & droits, ont homagcrcment reconnu dl
tenir & pofIeder Iddits biens (ous le domaine direét du Roy.
~uq~el ~o~~ hommage a été pat eu~ f~i! à f~l1 t~~r ; & O~i ..
�18 9'
préinis poür I:lllùll de ce, de défendre de touteS ]"ürs fOfCëS
la per[onne & l'honneur de Sa Majdlé J St confequemmenr de
1.. chofe publique: Idquelle~ forces ne fe diminueraient pas feulement fans les nerfs des {ubfides J 2ffis (ur lefdirs biens; m~is
aulIi s'aneantiroient prdque cmierement; & par même moyen
la défonCe par eux pro~i[c à la~itc Majcfré s'a~ei~ilIeroit tlJU
grand peril de IJE!a!.
v.
L'on di {oit davant~ge, pour ladite ville d'Aix & citoyens
{ricelle, que lc:fdits Ecclc:fiafiiques devant la guerre de Raymond de Turenne, avoient contribué aux charges communé_ melnt, cnfemb'lemem & .proportionnablement avec tous les ~u·
trc:s citoyens, pour les biens qu'ils avaient pour lors acquis i
& que .dcp'ùis ladite guerre ju(qucs à maintenant, ils avoient
.negligé & cdfé de contribuer pom: les biens par eux acquis
depuis .]adite gu(rre; & que depuis ce tcms -là lefdits Ecdefiafiiques leur étoicnt débiteurs pou~ les cottités des biens par
eux acquis, felon le dire dddits ciroyéns, de plufieurs notables
tommes de deniers J 'lu'ils ont payé pour eux pour ladite ma{)uccotion: pour lequel defaut de payer lefdites contributions,
lcfdits citoyens d'Aix ont. été contraims nou fuplier, qui {ommes Lieut~nant du Roy & Gouverneur de la Province, pour
y remc:dicr. A cette caure jls ont humblement imploré nôtro
office J nous requerans vouloir· aider & con(clver le droit dQ
Roy & de la Ville d'Aix, du préjudice de laquelle cfi prin
cipalement C)uefiion , afin de:: mettre en effet & cxecution J;
publication ja faite en ladite Ville d'Aix, par commandemem
du Roy, & autorité de: l'Edit du feu Roy -Charles Il. d,
bonne memoire, & depuis rafraîchi par la Reine Jcanne ..
Comtes & Seigneurs de ladite Provence, par laquelle publiç~~
tion ~l ~ été ~!:n & dûënlcnt dc:~~n~~ & enjo~nt aut?it~ f,,·
�19 0
c1dia!l:iqüès de {e ddailir dans l'an & jour, lors prochain, de
biens par eux ~cquis, & les tran(porter en mains laïcs, fUI
peine de confi{ca~ion d'i~eu~, {ans que:. dcpuis l~{dits Ecd~fi~f
tiques y ayent daIgné f.1t1Sfa!re: dans le~lt !ems.
~
V f.
Ajaûtoient lefdits Citoyens cl' Aix) à leur requête, que puirque ledit Edit leur a été oéhoyé par Privilege, & qu'il a été
juré par [a Maje!l:é, & par nous auffi lorique nous ,nous obli~
gc:âmes par ferment de garder & ob(erver le:s libertes des furdits citoyens d'Aix; qu'il nous plût ordonner en vertu dudit
ferment par nous prêté, que leldits biens acquis fuLTent pris &
faifts & tran!portés aufdits laïs, à ptix raifonnahle. Tout ainli
qu'en pareil fait) !emblable tranfport de biens avait été fait en
plufteurs ~ndroits de la province, & principalement à Saint Canat, du confencement du Chapitre: de Marieille, en vertu dudi~
Edit: ce: qu'ils ont dit lk affirmé être conforme au droit, raifan & équité; Nonobfi:ant les lettres produites au contraire de:
la palt de ladite Eglifc d'Aix, p~r ldquelles étoit porté que le
Seigneur Idclfoncc prétendu Roy. d'Aragon ~ Prince de Provence, donnait autorité & confentoit à telles acquifitions & ct
la retention des biens acquis par ledit Chapitre: & Eglifc: : ldquelles lettres) lc:fdits Citoyens d)Aix élidaient» niant que cc:lu~,
qui les avoit concedées eût été jamais Seigneur de Provence;,
& par confequent infcr~icnt q~. e!lc:s n~ po~vo;ent d~ I!Cn fe!:vit à l~ditc Egli!è.
VII.
Ils di(oient en outrèque les Olutres privitegés confirmatifslur ce produits, n'étoient :1ucunement conliderables; d'autant
qu'après les Edits du Roi {us-mentionnés, par lefquds le droit
fut & était acquis au 6fc & à la cho[e publique, & defquc:ls tau...
~cfois
mention
de Mot__
confi~ ..
'li.__ i.l g'apcI.ç ;lVoi~
__ é~é
- faite
--.. ...__._ aux lettres
..
~
.
~
J7
,... _
.J
�,
-
J9
privilcge:
malion; h'a pû ï1àîcrc la prétenduë co~fir~ati~~ dudit
VIII.' .
Ils di{oicnt eri outre J que jaçoit que l'autorité ou le conlentement dudit Roy d'Aragon & Prince de Provence J lernblât
2trc de mire en cet endroit; conlideré toutesfois la rdèrve cx·
preffement faite en ce Privilege, par ces tcrmes, (ç~voir : fou!
notre draie que nous avions par ci-devant : & cette rdervc'
conçûë en ces termes ou autres portés par les COl hrmations
des Rois, qui ont été produites par leldits EcclefiaCbqucs, 'en
('cs mots, fçavoir, fouf t000U1S la ./ide/ité à nous dûë &t autres droits quelconques : le droit de contributions avec les Jaïs
communément, unanimement & propoltionablement pour les
biens temporels acquis par ladite Eglife:, doit être inclus en telles
refelves, & la force de ce pretendu privilege ne doit être: tant
dtimée qU'elle doive en rien innover & changer la nature defdits
,bien.s acquis, en ce que concerne les contributions, &: les rendre autres que taillables & co~tic:rs, comme ils étoient avant
l'acqui~~i~n ~'iceulC.
IX.
Diroient encore leCdits Citoyens cl'Aix, Gue lelclits preten..
dus Privilcges n'ont aucune force, parce que pat la teneur de
l'Edit du Roy apert C)u'ils ont été du tout rcvoqués par parolcs derogatoires: pour }'exccution dfcétuelle duquc:l Edit,
ladite ville par ces allcgations a diligemment & CoigneuCement·
.infifté & inli!l:e, 'lue ledit Edit doit être raporté au droit con1n1Un, & a été fait pour l'interêt du Roy .& du public, cn
,termes obligatifs de la chore même: & par ainfi que dès-alors
les biens temporels ont été foûmis à la taille, & à l'Ordon..
~ance du Roy; comme en effet rcrulte clairement par la dcduction & produétion, qui c~ ~ c~é iu~!~i~!r~me~t fai!c) de la
paIt de: ladite Ville.
.
-..
-
--~.
.
�i91-
X.
Contre les cholès {urdîtes, l'Eg1i(e d'Aix propo(ant (cs ex:
ceptions '" repaItant. au c.ontraire elle di~oit, que. p~ur raifo?'
de l'obfervation dudlt EdIt & autres Edits du ROI, Il ne falolt
nu\lement reO:raindre la force dudit privilegc originalement
exhibé par les Princes anter!eurs , Cuc~effivcmc:nt confirmé P~u[
les Iaif~n~ qui s'enCu!vent.
~ 1.
Et premierc:ment, à êaufe qu'uri privilege ëoncedé p~~
Prince à l'EgliCe J d~ dro!t ne peut être revoqué.
un
~ II.
Secondement, d'autant que ledit privilege a été juré ou con~
firmé par Je ferment du Seigneur qui l'a concedé , & par ce
moyen a paffé en force de c~~tr~t) & par co~feq~ent n'~ pû
~i dû être r~v~qué.
~ III.
Tiercement, parc~ qu'aux biens acquis par ladite Eglife d' Ai~
depuis le: tems' dudit privilege, jufgues au tems du (uCdit Edit
du Roy) le droit a été acquis à ladite Eglife in te &! adrtm.
M-ais quant aux acquiGtions faites depuis) il fembloit que l'Eglifc avoit droit fi non in re, au moins ad rem, ou le droit
& faculté d'acquerir: toutes lefquclles choies étoient (uffifantes
pour empêch~r l~ revocation taiftble ou expreffc dud~t pr!vilcge.
XIV.
En outre & en (ccond lieu, "cc plaignoit tadire Ville du
'ment de la reCve de farines établie en icelle, à raHon de certaine'
<juantité à prendre généralement (ur tous. Et d'autant que les
reCvcs ont fuccedé & Cu(ccdent au lieu de la contribution Oll·
l'égale impofition , C]u'on apdle à (01 & livrc, à proportion des
biens & facultés d'un chacun, &. {ont prefquc reduitcs à une
p[~{t~tiQB ~~d~~~!Ie i & que lefdites rc[ves {ont & 0nt été ér
payc-
- - --
- - . -
-.-
blic
�en
ville ëomme
193
pour
bliès
ladite
ailleurs,
[uporter les charges
d'icdle) ladite Ville a dit & affuré que \'Eglifc cl' Aix a dès· longt~m jufgues à prefent paifiblernent payé ladite rcfve) comme
les autres du vin & de la chair. Et par ai~ft do!t être pcrpc:tuellem~nt afireinrc à payer cette··ci.
xv.
La [ufdite Eglife niant au contraire ce que l'on av oit dit,
qU'elle eût accoûmé de payer, en ce que concerne ladite relve
de farine; & autrement di{ant & excipant que de droit l'Eglife
n'dl tcnuë à. cette charge extraordinaire: & mêmement d'autant que les bleds de ladite Eglife proviennent _pour la plû part
des dîmc:s fpirituelles non fujettcs à aucunes cbarges de ladite
Ville; & auili à caufe que l'Eglife & Chapitre aumônent liberalement& ordinairement de leurs bleds & farines;. f.lVoir dl
quarre jours de la fernaine) & nioient encore d'y devoir êcre
tenus) pour autant qu'ils craignent d'encourir ipfllaBo, c'efià-dire, en payant l:ldire re[ve) la fc:ntcncc d'excom~u~!ca~i~n
l~xéc, comme ils difent) par ics Saint~ Can~~s,
XVI.
Et comme (oit qu'après le procès judiciairement inû par 1er'dites parties pardevant noos) de lem gré & confcmemcnt, le
prefent procès nous a été remis pour proceder à la vuidangc
d'icelui fommairement & de plein, pOUIVÛ C]u'il nous plût le
~écider par norre fcntcnce) ou par autre fin telle que de Iai(on.
XVI I.
A CETTE CAUSE) ayant invoqué le f.îintnom de Jc{us,
& les (aimes Evangiles étant mires dcv~mt nous: Noufdit Pierre de
Belleval) Chevalier & Seigneur dudit lieu • Lieutenant & Gouverneur pour le Roi au pre(cnt pays de Provence) Gui recherchons foignc:ufcmcnt les Iemedcs oportuns, & virons :lU rcp~s & à la pa~x ~cs (ujc~s ~e fa ty1~jdté, & qui parmi cc- e~...
Bb
�194
tren1ités des plaid ans , meditons quekjuès inôyêns, & qui eri
haine du procès ennemi juré de la paix, balançons toujours
l'équité t laquelle décide les differens, tout "rneurcrnent con fideré) & de l'avis du Con{êil du Roy, & aïoli le requeram le[dites parties, prononçons (ur le(dits differc:ns, connoi(fons,
déclarons & ordonnons, & procedons fc:rieu(cmcnt ~u fait de
notre: ienrc:nce) à la fô1çon qu'il s'enfuit." - - - --
.
-- .
-
X VIII.
"
En premier lieu, (auf toujours les modifications cy-ddlous
rdervées t & ·pour certaines cau(es à ce nous mouvans , prononçons, ordonnons &; déclarons, Cju'cn vertu dudit privilege concedé par feu Iddfonce de bonne memoire, Roy d'Aragon &
Prince de Provence) à l'Eglife d'Aix en l'an 118). & du rnoi~
de Mars, & confirmé p~1r (es fucectfeurs Rois) Princes &
Seigneurs du pre(ent Pays de Provence; que nonob!l:ant les
Edits cy-dellus mentionnés) ladite Eglife peut pour le: prdent
& à l'avenir avoir) retenir &. pofIeder toutes fortes de biens
temporels, immeubles) cens, [crvices & redevances con!l:icuécs
au dHl:roit & juri(diétion du Roy, acquis de toute antiquité
avant le: tems ou du tems dudic privilege, ou depuis ju(quc:s à
prdent) ou à acquerir pour l'avenir, par quelque caure & titre
que ce (oit onereux ou lucratif) tant par ladite Eglire, que' toutcs
autres pedonnes Eccldiaihques , pour rairon, utilite: & conte~-:
pLuion de lad~te Eglife, tam en général qu'cn particulier.
" XIX.
Irem, vû gu'emre autres cho(es contenuës audit privllege)
p~H exprefle Idèrve) le même Prince & Seigneur, CJui a concedé ledit Privilege à l'Egli{e d'Aix) s'cft retenu & aux ficns
(0 1 droit & celui de la Couronne) avec le domaine: qu'il avoit
pour lOIs, & avait eu auparavant {ur lefdits biens & droits cempo~e s : A c~tte caure {uivant 1'i~t~~!ion & !c {ens d~d1t pliv!-
�195
._-~
l~gë comme jultè rai[onnablc: & juddklue, Nous prononçons
& par notre Sentence ordonnons & déclarons toute jurildiclÏon & connoiffance de caure qui {c pourra mouvoir à l'avenir cn quelque: façon & maniere, &. par quekonque aébon que
foit , pour Iddits biens, chores & droits '(empore1s, t3nt acquis
qu'.i acquerir par ci~ après p3t ladite Egli(e, apaniendr:l & devra apartenir dU Roy, &; 110~1 à l'Eglif~ J f~it en demand3n~
ou cn défendant.
xx.
par
Item, d"autant qu'outre ce quc_defflls,
Iddites confirmations des Rois, faites en faveur de ladite Eglifc, il apert à
clair de: Ja retenti on & refelve des droits du Roy & du tiers,
& qu'il n"apert p:lS qu'on ait donné aucune immunité des tailles
à ladite Eg!ife pour les biens & droits temporels, & que-de droit
& devoir d'équité & raiton , & pour l'interêt du Roy & du
public il bille & {oit expedient, que Icfdits biens {oient taillables à l'infbl[ des autres qui {ont poffedés par les laïcs: Au
moyen dequoi nous prononçons, ordonnons & déclarons, que
lddits biens temporels acguis devant le: tcms;, & au tems que
ledit ptivilcge a été concc:dé par le: Roy Iddfonce à ladite Eglife t
& qui s'acquerront à l"avenir, ont été,. font, & doivent ê,tre:
~rpc:tue\lemcnt afrreints, fujets & fournis à toutes charges pu..
bliques de ladite Ville, comme ils étoient quand les laïcs les
tenoient & poffedoient , ,& avant qu'ils p;arvin{ent entre ks mains
de ladite EglHe ou des perfonnes Ecclefiaftiques: n'entendons
toutesfois que ladite Eglife 9' Aix puiLTe être aucunement moIdl:ée pour les arrcrages des charges de tout le paffé,. que la-pre~
lente Ville a (upùrtees ju(ques aujourd'hui, ainçois remettons
gr~ti~u!ement à ladite Egl~fe tout ccq~e po~r ce regard I~i r~~r ..
tOIt etre dc:nlandé..
_
-
-
-
-
:sb
,~
�19 6
XXI.
Et a ë:iule que ëy-~pres pourrait s'ourdrc procès êntre l'E':
gli[e & vi le d'Aix, {ur la forme & manicre d'impofer, & {ur
Je fait de l'égalation; à cette occafion pour la déclaration de
ce, nous prononçons & ordonnons, 'Jue s'il êcheoit à l'avenir qu'il ne (c trouvât argent en la boude commune ni entre les
lnains du Tré(orier, pour {ubvenir aux Charges prcffivcs' de la
Ville, & que les rdves ordinaires en ladité Ville ou reduites en
impôt ordinaire & coûrumier, 'lue ladite Eglife & per{onnes
Eccldiaaiques ont accoûcumé de payer à l'égal de tous les autres laïcs, ne fufIent {uffifàntcs, & 'lue par ainfi il fallut neceCfairement impofcr une taille en la pIdente Ville, cu égard aux
facultés d'un chacun, c'cft-à-dire, au fol & livre:; alors 8:,
audit cas, apcHée ladite Eglife, ou un ou deux pour elle ape!.
lés i & prdens à la maifon de Ville, s'ils y veulent affiacr,
fcra faite & doit être faite de l'avis de la plus grande & plus
faine partie du Confcil de ladite Ville, une cotte égale fur tou..
tes pedonnes, tant féculieres qu'Ecclefiaftiques, eu égard ~u(
dits biens Be droits temporels, proportionna hIe ment , commu~
né ment & unanimement, à (01 & livre: & [don les moyens &
facultés d'un chacun, com!l1e a été dit ci ddlus. Cc que nous
l'ollions & entendons ~tre toûjours pratiqué à l'avenir fans frau.de, fçavoir ca, cn tellc forte que la contribution qui (cra Jaite
~ ~ '., cntr~ tous & un chacun dcfdits citoyens & hahitans de la pre{entéVille, tant des per(onnes Ecclefiaftiques que Çccul~~re5,
fo~t égale Be ~~rit~~lè, & non feinte & fimuléc.
xx II.
Item) toutes & quantes fois que iaditc Eglilê 00 përlonnes
Eccldiafriques, pour .Ieur{dits biens & droits temporels acquis
ou qu'ils acquerront) le rendront refufâns ou ddayans de payet &. E2n~ri~u~r pout le~r par~ à I~d~te. uille égalcm~n~
!n1:
�poféè, & à la
1
raçon
f91
~
- lu!ditc; alors &. audit cas, & a IJ Ré':
quête de ladite Ville) fcront Id dits biens temporc:ls (aifisl enue les mains du Roy, par l'autorité de fa Cour, & de 1'"f11ce
~'icdle) {ans autre formalité; & puis fera proct'dé à la rédIe
& dfeétudle execution de(dits biens) Jurques à h:ntier & par!~it paycanent de la {~mme à laquelle ils {cr~l1t ~~ttifés.
.
X XI II.
Itcm, Il1odifiant, declarant & limitant le: contenu au pre-
mier chef de cette nôtre Sentence, pour ct'rtaines caules à cc
·nous mouvant, Nous voulons & ordonnons en cet endroit 7
que ladite Eglife d'Aix, ou pedonnes Eccldiaftiqucs d'icdle,
foient tenus de vendre ;lU Scïgneur utile & au poffdfcur de la
poffdIion {cIvile, à la fimple: ou inftantc: Requête d'icelui)
ou d'un des Con{uls de maintenant, ou qui fera pour lors, &
ce à jufte prix, &. td que fera ci· ô1plès dcclaré ) ks biens acquis pour caure & en contemplation de: ladite Eglifc, depuis
cinquante: ans en ça tant feulement jufques à maintenant) 8c
qui s'acquerront par ~près, confiftant en cens, rentes & fervices :mnuels, perpetuels ou temporels, de: bled, argent, ou de
quelque chofe Gue cc {oit, impofés fur toutes poffcffions temporelles, ou Gu'dlcs (oient fires dans les tcrres du Roy) acqui~
{es par titre: onereux, lucratif, ou autre Guelconquc, & parde:vant Notaire & témoins , en bonne: forme rcquile à la
confeétion d'un contrat, affranchir, décharger & eximer de
toute prdbtion & {ervire:, pour toûjours & à pCI pctuité j tn
tcllc foIte que après lddits aifranchi!lcmens, la piece & polIcl:fion auparavant {cIvile:, demeure franche & libre, & lui aparctinne de plein droit, & à [es {uccdleurs, ~vcc pouvoir & f3!lclté de la tran{portcr & alienc:r {ans payer :lucun lods ni uc:zain: laquelle faculté voulons apanenir aux poffdfc:urs de tcHc$
FolI~fi1o!.!s; c~a~t !oûjouls t~c fr~pdc co cct cnd!o!t.
•
�19 8
XXIV.
Itèm, parce qli~
deffus a été f41iè mention du juO:ê pIii;
Nous ordonnons & arbitrons être juO:e & équitable, que lors
& quand il apc:rra que les cens & fervlces ayent été tran{portés à ladite Eglifc:, ou aux perfonnes Eccldia!l:iques en contemplation d'icelle:, à titre onereux; qu'il féra permis au po(fdfeur & pofIdleurs, librement & lans contradiétion qudconque, de s'affranchir p~u~ le même pri~ que tds ccns & [cr.VIces auront cOlIte.
ci-
•
1\
1
xxv.
. Item, advenant le cas qu'il aparût que le cens ou fervicè
fût devolu à ladite Eglire, ou à per(onne Ecclefiaftique,. en
contemplation & conlideratlon de l'Egli{e,.. par quelque titre
lucratif que cc [oit, & fâns intervention de deniers; alors '"
audit cas, .fi & en tant que le poffdfeur Sc l'Eglife ne pûffent
tomber d'accord du prix, feront tcnus rur icelui & taxe du:
juil:e prix, d'cn deme~rer au dire & arbitrage de l'adminiO:rateur de l'EgliCe d'Aix, & d'un des Con(uls de la pre(ente ville ~
Gui fera pour lors, pourvû qu'ils (oient d'accord; autrement
du Juge ordinaire d'Aix, pris pour tiers,. & à la pluralité dc:~
voix; de ces trois,. c'eO: ~ fçavoir,. dudit Juge, Conlul & AdminiO:rateur) (ans pouvoir apc:llcr lde leur jugement, cc que
nous voulons & commandons êtrc fait '" obfcrvé à j~a!~
pour !' aVel1jr~
XX VI.,
;
Item, nous declarons que: faite: ladite taxe du juGe pdx pa~
trois depurés) ou par deux des trois J comme a été dit ci-def~
{us, fi ladite Eglife ou pc:rfonne Eccleli~ftique refufoit de .re~
cc:voir le prix taxé à die réellement offert,. & d':Jffranchjr C1;1
dûë fornle; alors Be cn ce cas, ledit prix étant configné ~
dépo~té .~ic!e
le J~ge de !a P(c(~lltC Y.. Ille ~ q~i fera en cc te~-:
�là J là po{fcflion doiît s'agha J f~a de (ait des.. Iors fiap'che &
libre de: toute prdl:ation de ccns, fcrvice, rente, lods & uczain
&. de to~tc a~trc charge, & dem~~!e:la t~l!e c~ .:lpI?~ & pour
j'avenir.
XXVII.
Item, d'autant que: pour faire les lufdits affranchilJeinens J
& être bien informé de la verité, ladite Eg1ife & perfonne
Eccldiafrique, à qui apaItÏl:ndra la dircéte de la pol1cŒon
temporelle, par quelque titre que ce loit) onereux ou lucratif,
fera [{'nue de montrer & exhiber, dans dix jours, les titres
qU'elle en ~ura, & faire pleine !.?i d'!ceu~ à !a part!e requel'ame.
XXVIII.
Item, dedarons que ladite faculté d'affranchir, par nous
'donnée aux po{1dlcurs des poffdIions {erviles, doit être entendue, & a lieu, ayant au préalable payé les anerages de tout
Je paflé, ainfi qu'il faut, à ladite Eglife, ou perlonne Ecclefiafhque à qui ils apartiendront: Et ne voulons cn aucune
maniere, que ladite faculté & pouvoir s'étende aux poffeiliol1s
patrimoniales dévolues ;lUX pedonnes Ecclefiafiiques par fucce!Tton patcrnelle ou maternelle, ou 'autrement en quelque fa'çon que ce foit, hors de la contemplation & confideration
de ladite Eglife d'Aix; mais autrement acquites par tout titre
que cc {oit en leur propre & privé nom, depuis le paffé juC'lues à maintenant, ou qu'ils pourront :lequel ir à J'<tvenir;
élinçois voulons que Jeldits Ecdefiafiiques ayem) riennent &
po!fedent Jefdites po!fdftOlls fous la Jurifdiétion du Roy) tail...
lables & cottilables, tant pour le paO é que pour le prdent. - ,
XXIX.
Mais touchant à la re[ve des farines, & pour les (aUreS al!eguécs p~r l~dite Egl!!e, p~!n~ipalc;rnen~ ~~c la plû paIt d~ !eurs
�100
en
qne
bleds prOVIent des dtnlès) lefquelIcs
t2nt
purement fpi':
rituelles, ne 'font de droit foûmifes ni {ujettes aux charges de
la Vine; '" afin que ladite Eglife ou (es fupôts & Minifhes ,
[oient affettionnés à continuer les aum~nes accoûtumées) &
les acctoÎcre auai à l'avenir; & dtaurant qu'il y a une paniculien~ rairon d'immunité en cette rcfve de f.1rincs) regardant
l'entretien necdf.1ire des Minifi:res deputés au Service divin de
laaite Eglife d'Aix, qui cerre aux rcfves du vin & de la chair,
& autres, lefquelles l'Eglife & fc:s Minifi:res payent & y contribuent pour l'avcnir, comme ils ont accoûtumé de faire
jufques à prefcnc, Nous voulons & ordonnons que ladite
Eg!tlc: & les Minifl:res d'icclle) tant en general qutcn particulier, joiii!Tent de l'immunité de ne payer ladite rc:fve des farines pour le tems paffé & pour l'avenir & qu'en cet cndtoic
ils joüiffent par ci - après d'une pe.rpctuclte immunit.é, ceffant
toutefois tolljours en ce fait toute fraude, de forte que ladite
franchire s'étende feulement aux bleds & farines de ladite Eglifc :
mais ~c fait venant à apatoir légitimement de la fraude faite
par ladite: Eglife ou (es Minifi:res, fçavoir Gue la farine d'autrui joiiÎt par leur moyen de .l'effet de ladite franchife; nous
declarons que d'ores cn là) fors & excepté les farines des
blés de: ladite Egli(e provenus des dîmes, aufGuellcs ils ont
une perpetuelle & infailJi~le: inunu~!té , ils f~ic:~t privés ~'icellc J.
etant trouves
cn f- Jute.
.
t
,
1
xxx. '
nous
Et d'autant Gue (ur la fraude, que
av'ons toûjours ciddfus excepté, tant d'une part Gue d'autre) & fur les autres
chefs & intc:rpret~tion d'iceux, pourrait naître à l'avenir entre:
Iddites parties quelque conrrovcrfc) y ayant plus d'af!aircs que
de vo::ables inrerpretatifs d'iceux, nous hous fommes exprc!Tcment, fp~~ialc:m~~ & perpc:tu~llcImnt r~{c:[vé la dcclaration
�20I
&. interpreiatlon des dôutes, tandis que nous fc:rons ên cé Païs -;
& en nôtre ab(cnce à nôtre Lieutenant & au ConfciJ du Roy
& à nos (uccdfeurs) & auili au J~ge ordinaire, qui fera pour
lors, en ce qu'il concerne (eulement la recherche,. provifion
& ordonnance qui {êra à faire (ur lddires fI audes: Et voulons
& commandons que l1onob{bmt tout ape1, le(dites parties acGuidcent à ladite Declaration & Ordonnance qui fera [~i!c paI
l~ Cour Royale, & non par l'EcclefiaiHque.
XXXI.
Davantage voulons & ordonnons, que les dép"ns du prê(ent procès (oient entre les parties compen(és; & que: d'ores
c:n là, il Yait toûjours paix & concorde en~Ie !celles.
XX X Il.
De tout ce que deffU5, les nobles & honnorables hommes
George Mercier, Mr. ~tichd Gafrinel & Bertrand ,Bericy)
Conruls de ladite: Ville d'Aix, pour & au nom de ladite Co m·",
munauté & particuliers d'icelle) ont requis aae & extrait d'icelui, dÛëmen~ lignés & collationnés p~r moi No~~!re publ!c
(ouŒgné.
.
.
XXXIII..
la (urdite Sentence aéré donnée par ledit magt1ifique Che..
valier & ,Seigneur Pierre de Bc:Jleval, Lieutenant & Gouverneur
pour Je: Royen Provence, J'an & jour ruidit en la VIlle d'Aix,
dans le Palais du Roy, & au grand Confiftoire, prdenr Mrs.
les Con[uls de ladite Vine, & venerables pc:rfonnes 1vleilieurs
Damian Sèxtre Archidiacre, & Pierre Bdlaud Chanoine: de
ladite Egli!e, &. au nom d'icelle) le jour & heure contenue
au commencement de cet Inftrumcnt) affignés par 'ledit fîeur
Cs ouverneur d~ P.ro,v~nce, pour ent~~dEc..]~ pu~lic~ ion d~ lad~.
. emencc,
�1
XXXIV•
.Lequel Sie~r Gouverneur, :lvant faire pr~ceder à la publicatIOn de ladite Semence concernant les dlJfcrens qui par les
parties lui avaient été remis, les a interrogé fi vou~oient Je<:Iuidcer & demeurer à (adite Semence) Cju'il vouloit alors faire
publier: & étant là prdens, de la part du lieur Archevêque
& dudit Chapitre, les venerables hommes Mellires Damian
Sexue Archidiacre, & Pierre Bellaud Chanoin_e) ont répondu
par la bouche dudit Archidiacre, qU'ils vOüloient demeurer à
l'Ordonnance Be Sentence dudit Sieur Gouyerneur, comme
a été dit & répondu ci - dd!us par ledit ~jdIire Pierre Bellôlud.
XXXV.
Et lêmblablement Iddics lieurs Con!llis de la Ville d'Aix
fe [ont aufIi volontairement {oûmis à l'Ordonnance dudlt Sei.gneur, par la bouche de norable perConnage Mr. Jean B~r ..
~helemi) Bachelier .ez Droits,' & AiTelIeur.
XXXVI.
Ce qu'ayant été fait J un peu après ledit magnifique Sei..
gneur Gouverneur a procedé à ladite Sentence, en prdêncc de
nobles hommes Jacques de Flifque Genevois, Me. Jean de
Jean, Michel Macheron, Secretairc:s du Roy, Jea11 de la Mer
de Toulon, & maître Jean Paul Notaire de ~Jrfei!le) ~~,~
'plu!ic:urs autre~ témoins :lpeHés à cet effet.
XXXVII.
. Et moi Jean de Gaylc:t Secretaire du Roy, &. Notaire pu·blic) établi par le Royaux .comtés de Provence &: de Forcalquier) qui ai été prefènt avec lefdits témoins quand Idditc:s
parties paiTcrcnt les Ioûmi!Iions fuCmemionnées de demeurer à
J'Ordonnance & Sentence dudit magnifique Seigneur Gouver..
neur de: Provcnce J 8& quand ItalIignation leur fut donnée pour
cnte~d{e !~ Sen~e~~c q~! ~ ~té Ic:nd~ë par lc:d~t Sie~r ~O~~ÇI:.
�10 3
neUf auCdites parties ; & qU;1nd Ce fit la publication d'icelle;
&, autres choies enruite d'icelle) dont j'cn ai pris la note, &
cn ai dreifé le prefent public inf1:rument en ces deux p:uche...
mins joints enfen-ible, de la licence à moi fur ce: fpc:cialcment
oéhoyée, & l'ayant diligemment collationnée avec l'original;
& en foi &:. témoignage: de cc: que deIIus) me (uis fouffigné
de mon feing, en ayant été fouventefois requis de: la paIt de
~adite Commun~uté d'Aix, & prié des heurs S;~nfu!s d'icelle.
Xtrait des Al'chifi Royaux de Provence & du Rcgiihe
apellé Turtur , gardé en iceux, au fcüillet J 43. dû ëmc:nt
collationné à Con original par moi Con[ei!kr du Roy) {eCICt~~re Iat!onn~l & Ar'ei~aÎ1'e (ouffigné.
E
BOISSON..
Arrêts donnés par la Cour de Parlement à' Aix) confirmatif;
de ladite Sentence.
E
Nue MeŒre Jean de Siccatoris Prêtre de la- prdentc: Ciré
d'Aix, demandeur en matierc de cco(e Ecclefiafiique d'une
paIt, & Simon Eiguiftèr, comme pere & légitime adminiftrateur de: la pcr[oDne de Pierre & Mitre Eiguificrs lès enfans It
fils & hoirs à feuë Amoincte dudit Aix) défendeurs, d'autre..
La Cour en retenant la connoilIance de la matiere, VLI l'offre du défendeur, en enfuivant J'état fait par le rachet des
(enreS" a condamné & condamne le demandeur à remettre
~udit défendeur la cm(e de la vigne dont cG: qucflion, en
payant la fomme contenue en la vcndition dudit cens) &. icc...
r~i. dé~e~de~r à payer a~d~t dem~nde~r l~~ ~rr~r;lges par lu! dc-
Cc;
i,1
�20 4-
In.1nd=s. Au~ri à ëondamné & condamne Jean Amou", héri..
tier d Pierre Arnoux: [on frere acq uereur à tcnir indemnes
le(dics défendeurs defdits lods & am:ragcs, fauf audie Arnoux
le benefice d'invenraire par lui prétendu, & [ans dépens; &.
. fera ob(ervé ledit Statue dorénavanr de point en point) Celon
la forme & teneur. Fait à Aix en Parlement le 10. Novembre mil ci~q cent trente - un. -
.Autre Arrêt.
tre l'Econome & Procureur du Chapitre Saint Sauvèu[
cn la prcfenre Cité d'Aix) demandeur 'cn Requête pour
~Olf payement de certaine cenie, arrerages) lods~) & paffer nou~
velle reconnoi{fancc d'une P:1ft; & Amoinetc Glea(que) fem-,
me de Me. Honnoré Jusbeny Procureur au Siege d' Aix) défendeur, d'autre. La Cour en enrerinam la Requête du deInandeur) a condamné la défenderctlè à payer, baill rexpedier à icelui demandeur, la cenre dom dl qudl:ion, avec
les ancrages d'icelle dûs dès le jour Gu'elle a ceffé de payer
ladite cenhve, (auf toutefois à ladite défenderdfe de racherer
~u tout icelle cenfive) [uivant l'Ordonnance faite par fcu de
Bellevalle, en retornant l'argent du principal de ladite cenfive;
condamne icelle défeoderel1e aux d pens, la taxation d'iceux
.à dIe re[ervée. Fait à Aix en Parlement le 6. ~us 1 \' 50,
�10
5
SENTENCE CONFIRMA TIVE
de la Sentence de Bellavalle.
Extrait des Regifires de la Senéshaujfée d'Aix.
N la caure de l'Econome & Procureur du Couvent des
Freres ~1ineurs de cette Ville dl Aix, demandeur tn Re:CJuête pour avoir payement de lods, ventes, eco(es & arrna..
gc:s, & paffer nouvelle reconnoHfancc de certaine moitié de
terre, & d fendeur en' autre requête de rachat & extinétion
de een(e d'une part, & Mc. Jehan Durant, ConCeiller du Roy,
'cn fa Cour des Comptes, Aydes & Finances, demandeur aur·dites deux Requêtes de rachat, & les hoirs de feu Jacques
Bordon dudit Aix ajournés, défendeurs à ladite Requête dudit Econome, d'autre: Vû les deux Requêtes prdentées par
ledit l'vi c • Durant J la premi~re aux fins d'avoir ajournement,
<ontre dudit Econome, pour venir dire &. declarer qU'ello
part de la terre dont dl: qudl:ion, & fous la direéte dudie
Couvent, répondue le vingt - fixicm Février mil cinq cens
{cptante-deux; & l'autre pour venir défendre {ur le rachat de
Ja cenfive dont dl: quefiion, dûë fur ladite part de terrG,.
.répondue le vingt-deuxieme Mars mi! cinq cens leptante- quatre
dûëment exploitée; apoimemcm à écrire rendu entre les palties {ur Iddites qualités du 20. Septembre dudit dn mil cinq
cens feptantc:-quaue; Semence & Edit de BdJavalle , extrait des
Archifs, figné Boi!Ion; Aéte de nouvel bJil de quatre jourl1aux de {cr~e, fait par ledit Durant à feu Jarques Bordon dit
Jumc:nre> reçû par ~1c. Claude M~rroc Noraire, du dix- huitierne Avril 0111 cmq cens (eplante-deux,; Exuait d'Anêl donné
~nt~~ ~sffi~c ]~I!i~n r~fca!oûs ~)ê!r~, & Sin1O!:, Eiguificr 1
E
�2.06
du ingè-dc:uxieme oVelnbre mil cinq cèns tr~ntè-un; Extraie
de Sentence donnée entre Valentin du Bois Prieur de Sajnt
Jean, & Françoi[e de Signe J donnée lur l'obfervation du
StatUt dudit B IbvalIe, du vingt-lixieme Juillet mil cinq cens
feptante-quatre; AurIe extrait de Sentence, du fecond Juin mil
cinq cens foixame-cinq en faveur du Seigneur de Bras; Aét~
de reconnoi!fance de moitié de terre, acquife p~r feu Me.
Antoine Dur:mt, de Jean Silve & Jeanne Albagdle, faite par
Demoi{ellc Françoife d'Ollieres, veuve dudit Me. Durant &
tutcrdle de [es enf.1ns, en faveur dudic Couvent, du {econd
May mil cinq ce'ns quarante - trois;. Amre It:connoifIance de
ladite moitié de terre, faite par ledit Me. Durant, à pre(ene
défendeur, contre dudit Econome, du· dix-{eptierne Août mil
cinq cens cinquante-huit, ligné Denugue; Rc:qu~ce prefentéc
par ledit Econome contre dudit Bardon ou [es hoirs, répon~
due Je troifieme ~1ars mil cinq cens feptance-cinq" dûëmen
exploitée,; premier & (econd défaut cancre d'iceux, encore le
retond portant les pieces mifes" du vingt - troifieme Avril
~udit :m mil cinq cens feptante - cinq; Trois Semences du vingrhuitierne Janvier mil cinq cens <juJrante-trois,. onze F~vriec
luil cinq cens <juarante-quatre, dixieme Septembre mil cillq
cens loixance-trois, & vingt-neuvieme janvier mil cinq cens
Coixance-huit, quatorze Février nlî1 cinq cens foixan'tc:·neuf,
dix-(cptieme Oélobre mil cinq cens loixante-dcux,. & au~
tres pieces refpeétivement fournies par le(dites parties dans leurs
inVentaires de produétion " même leurs dits Sc contredits: Tout
confideré, eu con1eil, Nous fairant droit fur la Requête dudit
Econome) & icelle interinam, quant à ce, avon~ condamné
& c0ndamnons le(düs hoirs, attendu les défauts bien & dûëment contt'eux obtenus, à payer audit Econome le droit de
~ds ~ dû po~ r~üQn ~~ 1 U! a'qui~tion de la nl~it~é ~~ teIr ~
�r
10,"
ôont dl:
~-UelHôn,
avec les
élrrc:ragës de la cenfivê dciü~i1déé
<Jepuis le demicr payement; & faHant droit fur la Requête
tiudit Me~ Durant, fins & conclufi ons p~}[_lui pri(es, avons
'Ordonné que ledit Econome fera aparoir, dans un mois, lef<lites direétes & ccnlive:s être foncicrcs; autrement & à faute
ilc ce faire, dès maintenant comme pour lors, avons declar~
être permis & loilible :ludit Me. Durant icelle direéte & cenlive:: racheter & extînguer pour Je prix Gu'il !Cra avifé par les
ConCuls de cette Ville cl'Aix & adminiihatcur du Chap~tre de
S~int Sauveur, fuivant la forme ordonnée par la Sentcnce: Be
;Ordonnancc de Bellavallc ,condamnant lddits hoirs au?, dépens
. laits pour lc:ur regard envers ledit Econome , les autres ~om
pc:ntés. Signés, de Beccaris J L. G. Pcllicot, Saurat, Remulat, Bernardi, Aycard, Maz~rgues9 Prononcé à Aix au Greffe)
à Mes. Bœuf ~ Bouchet, Procureurs re!pc:étivem.em des parclies; de laquelle ledit Bœuf a in quan.tum contrà ap~llé, le
pre?:l!er Juin n1il cinq cens kptame fixe Signé, S;.uidy.
Extrait des Regiftres de la Cour de Parlement. .
E
Ntre l'Econome du Couvent des F. Mineurs de la pre~'
{eote Cité d'Aix, apellant de Sentence donnée par le Lieu~cnant du S~ncchal dudit Aix cl>unc part; & Mr. Jean Durand,
Con(eilIe:r du Royen la Cour des Comptes A ydes & Finan(CS en Provence, intimé audit ape!) d'autre. Vû pa! la Cour
le Procès & procedures faites pardevê1Pt ledit Lieutell~nt: Sentencç dont a été :lpellé du premier de ] uin 1 576. lettres
d'apd duëmem exploitées du 10. Juillet audit an: conc1ulions
des_parties comme en procès par écrit du 6. AOllt audit .,11 :
lil?c1 apc:llatoire dudit ~pdJant, rdponlcs à icelui, repliC]ues &,
.p~pl~qu~s 9~[ditc:s p~It!~S, & ,tout c~ <j~e ~ é!é !~umi & pro..
�108
c
duit pir eJes en leurs Învëntaires. Toüt conCideré ) dic a tté
la Cour:l mis
met ladite apellation au néant; ordonne que
ce dont a été apdlé tiendra & [ortira {on plein & entier effet J
:l rcnvoy: & rcnvoye les panics &. matiere audit Lieutenant pour
proceder à l'executiol1 Je (aditc Sentence [don fa forme & teneur , {ans dépens &. pour caure. Publié ci la Barre du Parle:n cnt de Provence (cam à Aix, le dix-huitiéme Dc:ce!1~l~rc 1577.
Signé, Efi:iel1nc.
Extrait dts Regiftres tle P ar/cment.,
Nete Mellire Jacqùes Jan!dme J Prêtre & Reéteùr de lâ
Chapcllanie nôtre Dame, fondée au grand Autel de l'Eglitc Saint Sauveur de cette ville d'Aix:, apellant de Semence
donnée par le Lieutenant de Senéchal au Siége de ladite ville
du douziéme D~cembre mil fix cens onze ,d'une parr. Et Jean
Noël Reboul, maître Maréchal cl:: ladite Ville, intimé audie
:lpeI d'autre. V Û pat la Cour le procès de Sentence dont dépend
l'ape! donnée entre leidites parties, & Me. Jean Eltiennc Tho_ mafIin. Avocat Général du Royen ladite Cour, dudit jou~
vingt-deuxiéme dudit mojs de Decembre, mil Cix cens onze,
par lequel ledit Lieutenant fai(ant droit fU'r les fins & condulions des parties, reçoit ledit Reboul a affranchir & extinguer
la ccofe: de: deux p:maulx & un civadier bled, à lui demandée
par ledit Mellire an(dme) fur la vigne acquife dudit SieUl:
ThomafIln, pour le prix qU'elle fera dl:imé valoir en capical
par Experrs, dont les parties conviendront dans trois jours')
311tr(:nlent pris d'affi·ce, & la fomme provenant de ladite cxtinétion fera employée en un fonds. ou Marchand lolvable , au
profit de ladite Ch:lpellani~ & Reéteur d'icelle, (auf audit MŒre
Janre Ime pour(uivre pour le furplus }'c:xecution de la Sentence
pu d!x ~ !ep~iéme Septembr~ ~il fi~ ccns !,!cuf, & f~fa !iq~~-
J
.
~~
�1°9
dcr les arrcragës dé la ite ccnGve) jufques au joUI U '.' ffl~nchitTement, tous d./pens cntI 1 dit jdIÏrc J:mfel
bau! compenfc:s: Et par mËm nloyen c ndamn
i e. ThonlafIin, garantir
dédommager ledit R ClOU Je la ie condamnation & ancrages de bdite cenfive, avec dépens puh J
rc:ception du renvoi de la Cour d'ent.re Id ites p<lrti"s du vinpcinquiérnc Fevrier mil fix cem onze. Lenr s d'are! de la iurdite Sentence duëment exploitées le dernier jour du mois de
Janvier mil fix cens douze) &. premier Fevrier !uivJnr. ConduGons en procès par écrit du quinziéme Oétobre audit Jn.
Briefs contredits & tout ce que par lddites parties a été fourni
produit, tant en 1 urs inventaires de. plOduétion gue p3r
Requête) oiÎi le rapoIt du Commi!Iaire. DIT a été gu la
Cour a mis & met l'apclbtion & Sentence, dont a été apcllé,
~u néant. Et par nouveau jugement, a ordonné & ordonne
que ledit MeŒrc Jan(elme exhibera
fera ap:uoir du nouveau
bail, ou autre titre cmphi eoticaire de. la pkce & proprieté dont
dl qupfiion , cinquJnte ans 3t1pa.av;.mt b Sentence de B lIc:vallc,
que fut en l'année mil qUJtr ~C. s trente quatre) & ce dans le
mois préci(ement, autrement a bure de cc faire dès m2in enam comme pour lors, a permis & permet audit Rcboul
affranchir & cxtinguer 1 ccn{e de deux panaulx &; un civadier
bled, demandée par ledit MdIire J;.m(e!mc, pour le prix c ...
capital que lera connu par Experts) dont 1 s p;.uties conviendront dans trois jours F~rdcv;.mt le COnimi!faiie ja député)
:mtrement (crau par lui pris d'Office, lequel prix fera cm-ployé à l'acbept d'un fonds) ou bien remis entre les mains
d'lin 1113rch:md rdccam & {olvable, au profit de ladite Chapclbni..::, le P~ltron apc:llè , en payant par ledit cboul au pré3hbl ~ dit Rettell le;; arr::L ges de ladite cenfi e & droit e
le
.
-
--
v
~-
~
1
D cl
�-
-
110
10&$ n'èxcedant trenrè-nellf ans avànt la aemandè. {llÎvant I~
liquidation &. verification qu'en fera faite: pardevant le: Conl~iffaire, dépens compenfés. Publié à la Barre du Parlement
de Pro~cn~~ léa~~ à Aix, le: cinquiéme: Mars ID!l fix cc~
treIze.
'-
~
Signé,
MALLIVERNT.
�-
11t
EXTRAIT
DU LIVRE CA TENA'
CONSERVE' AUX ARCHIFS DU ROr)
Chapitre 80. Fol. 160. traduit de Latin en Franf{}is;
Et de l'Infi:rument du Jugement & Sentence fenduë par le Roy
,Charles Il. Conlt~ de: Pr~ve~cc) en l'él~~é~ 1293. & !~
1 5, Janvier,.
Touchant la coite d~ la Dîme des Bleds, Raifins &1 Fruits'"
qu' ~Jt. de coûtume de payer en la Pitie d'Aix & JOn.
T'erroÎr..
,> . U
J
ô T RE· SEI G NE U R ES U s. CH RIS T) (oit - il à pcrpc:tuité. Van mil deux'
_ cens quarre - vingt - treize, & le 15. du mois de
_Janvicr de: la feptÎeme indiétion: Sçachcm tous que
Nous Charles 11. par la gracc: de Dieu Roy de Jerulale &
'de Sicile, Duché de la Poüille &. Principauté de Capoüe,
~omte de Provence &: Forcalquier; &. Raymond , par la
'même grace de Dieu, Archevêque cl' Ambrun) FA 1 SON S
iÇavoir à toute forte de: perfonnes, qu'y ayant eu depuis longlems matiere de contention entre les venerables hommes le.
-.~~- ~
NOM DEN
"--
~
-
w
-
~
p
9 i il
-
"
:..~
�1.
1-
Chapitre d. j'EgItCc d la Ville d'Aix, & les Egli(cs ôù r'bendes aparcenam audit Ch pitre dans ladite Ville d'Aix, Bourg
St. Sauv ur & Ville-baffe l limées dans le terroir deCdits lieux,
d'une part; & les nobles, & honnëtes hommes, & tous les
habirans & Communauté de ladite Ville d'Aix & Ville-baffe,
de l'autre, touchant les Olmes réelles que ledit Chapitre di(oit
lui ~cre dûês, & lui être moins payées, c=nfemble au(dites
Eglires ou Prébendes par lddits nobles & tous les habirans de
ladite Cité: Enfin lefdircs parties auroient compromis volontairc:In~nt à nous comme Arbitres & ami3bles Compo{iceurs, tom
leurs difE:rens touchant lefdites Dltl1es t t;lnt pour le pre{enr,
que pour le paffé, ainG qu'il dl: pleinement expofé dans l'inf-.
trument public) fait & reçû par moi Notaire fouŒgné; du·
quaI infirumcnt la teneur dl: telle. L'an de Nôtre: - Seigneur
1 1. 93' & le 15. de Jal1vicr de la feptieme indiétion: Sçachem tous que les venerables & difcrets hommes lv1dIirc Valentin J Archfdiacre, Jacques de Charanrefis, Vice-Dominus,
Raymond Hotolon, Bertrand Raynaud, Chanoines de ladite
Egli(e d'Aix) Procureurs, Syndics, Economes, ou Agens dudit Chapilre & Eglife de ladit~ Ville d) Aix, ainG qu'il paroie pat
un certain [ni1:rumcnt public fait de la main de Pelegrin Pcyffo.·
oy, Notaire public, qui commence dans la [econde ligne .•••
& avait été fait auparavant par Raphel aux noms [uidits, &
pour toutes & chacunes les Egliles ou Prebendes apartenant aud.
Chapitre, établies 6& firuéc:s dans ladite Ville d'Aix) Bourg S.
Sauveur)
Ville-Balle) ou aux Terroirs defdits lieux) d'un:
part; & Hugùes Vaucleufe Domicdlus, & Hugues Giraud,
Citoyens de . ladite Ville d'Aix) Procureurs cu Syndics de la
Commun~uté & Con(eil de ladite Ville, ainli qu'il r (ùlce de
ladite Procuration ou Syndicat par un certain Initrumenr fait
écrit de la nain de Jcan
Cananic:r,
10 tairc public) l'an de:
-_.
-- -
�__
Nôtre Seigneur
_ _ _
1 "93'
113
& le 7. du tnois de Janvier,
'qui corn:
mence dans la (econde ligne p~1r le mot Provence, & d:ms fa
penultiéme Rouflagne, au nom de ladite Communauté & de
chacun d'icelle, & du {u(dit Confeil, d'autre paIt; ont compro~,
mis aux (u{dits noms ~miablement; fans bruit & figure de procès) toutes les comdtations, controverfes & differcl1s quelconques qui étaient ou qui pouvaient être, ou que ledit Chapitre avait mû ou pouvait mouvoir, ou qu'il prc(upofc d'intenter contre ladite Communauté & chaque Habitant dJicellc,
il l'occafion des Dîmes qui doivent ~trc: payées à l'avenir élude
Chapitre ou à l'Eglife de Jad. ville d'Aix, tant pour rai(on des
Bleds que du Vin, & de tous les autres fruits defquels ils ont
~ccoûtumé de payer la Dîme, & ce au SereniŒme Seigneur
Charles lIt par la grace de Dicu) très-iIIullre Roy de JcIlla.lem & de .sicile, Comte de Provence & Forcalquier) & au
Rever~nd en Jefus-Chtifi le Pere MdIire Raynaud, par la
Divine Providence) Archevêque de la (ainte EgliCc d'Ambl'un,
,comme à d'Arbitres & ~l1niables Compofitcurs: Voulans &
.accordans lefd. parties, & à chacun d'icelles au furdit nom,
·que lefd. Seigneurs Arbitres) Arbitrateurs & amiables Compo{iteurs puiffent <:onneÎtre ddd. 'Dîmes, compoler & faire-des
.traités & accords pour rai{on d'icelles) prononcer, juger & déterminer fur icelles, comme bon leur {èmblela, en ob!ervant
·ou n'ob(ervant pas l'ordre du droit, ou en l'ob{elvam pour
une panie, ou le rejcttam pour l'autre J ou J'obmett:lnt emierement , {oit que les panies [oient prdemes ou abfcmes, ou Gue
l'une d'icelles foit prc(emc ou abCentc:, fait Gu'cl!es {oient
:lffignées ou non aŒgnéc:s, ou qu'il n'yen ait Cju'une d'élŒgnée t
& que: l'autre ne: le foit pas, {ur Requête ou {ans Requête, de jour
ou de nuit, dans un jour ou plufieurs-, ét2l1t dé bout ou aŒs,
9U de ~ellc p1an~e!~ qU'lI pl~~r~ ~u!d.l' eigncurs Al b~tr~s , .A I-
�:. ~
"t4
biirJ~ü'rs ) St :üniables Compofiteurs) felôi1 qü'iI
~~
leur fera plus
commode, & comme ils trouveront à propos) de: la manicre
Gu'ils voudom, ~romettant ,Iefd. parties ~ux fu(~: no~s de venir à tcl ou tcl Jours, & a td ~ tels heux gu tI. plaIra au(d.
Seigneurs Arbitres leur aŒgner, promettant encore ratifier,
aprouveI, homologuc:r) & exprefIernent confirmer les Mandemens & Sentences que Jefd. Seigneurs Arbitres rendront &.
prononceront {ur les (ufd. differens: Comme ~uffi il a été con~
:venu dans le prefent Compromis, & Y a été cxprdfemcnc dit
Gue fefd.. Scïgncms Arbitr.es, Arbitrateurs) & amiables Compofiteurs ayant ordonné Idd. Mandemens & prononcé Iddites
Sentences, ledit Seigneur Roy & ledit Evêque de: 1\.1arfeille qUI
dl: à preCent ou qui fera à 1lavenir, puiffent & doivent dédarer, corriger, reformer 8( inccrpreter Idd. Mandemens, & Y,'
ajoûter ou diminuer comme bon leur femblera) donnant ldd.. .
parties dès .. maintenant comme pour lors, audit Seigneur Roy;
& au Sieur Evêque de Marreillc, un plein &: entier pOUVOir ,.
.voulant &. accordant auffi aux fufdits noms, Gue ledit Sei:-·
'gneur Roy & ledit Sieur Evêque de MarfciUe puiffcnt comnlcttre & délcguer le fufdit pouvoir ci-dcfIus à eux donné parI
lefd. panies, à tel ou telles pedonnes que bon leU[ !emblera ::
Comme auffi.: il a été convenu & accordé dans le prefen~
Compromis, que leCd•. parties ou- CJudqu'une. d'icelles, ou
ceux au nom defquds. ils ont compromis par eux-mêh1es ou
par autrui, ne recouriront point ou· ne demanderont point de
~ecourir à l'arbinage d'autres Prud'hommes ou Arbitres ,. de
Guelq~e maniere que lefdits Seigneurs Arbitres). Arbitrateurs &
~miables Compoficcurs auwnt jugé &. prononcé {ur les (ufd.
differcns : Il a été ainfi convenu & exprdI('ment ftipule par
pache entre le(d. panies aux noms furd. Gue ldd. MandemCl"!S
-" Se~1tC;n:e ç1cfd. S~igneur~ A[b~tIes ,. Alb~t~ate~~s & ~~i~~lq!
�__--0,
11)
~ompofttëiirs piiilTent produire ~éHoi1
oü
exception) & &tre
mis à execution tout de même que ùls avoient éte tendus &. prononcés par le Juge ordinaire J & qu'aux fufdits
M~ndemens & Sentences lefd. panies aux {ufd. noms laient tcnuës d'y acquielcer, les aprouvcr, homologuer, & exprdfement confirmer; en!èmble tout ce qui fera contenu au[d. Mandc:mens & Sentence. Et finalement que le[d. panies les accompliffent & oblelvent exaétement, fans qu'ils puiŒc11t venir de
droit 00 ,de fait, par eux-mêmes ou par autrui, ~vec quelque
julHcc: ou rai[on J ou quelque caufe premedirée ou à premediter~
contre aucun defdits Aùicles, Mandemens & Sentence, ainG le
promenant de bonne foi, pat lolemnelle fiipulation, & fou~
l'obligation de tous leurs biens prdens & à venir, & fous la
peine de cent ·marcs d'argent fin , laquelle peine aura lieu, & (era
.éldjugée contre la paIti~ dé(obéiffante contrevenante en faveur
,de la partie acquic:[cente& obéïiIante, toutes les fois qu'il aura
été contrevenu à C]uelqu·un de(d. Articles en tout ou en par,..., _
tie, Guen aucun ddd. Articles., par quelqu'une de(d. parties J ou de celui ou de c~ux au nom de(quels ils ont compromis j
laquelle peine y exprimée fera exigée, & recouvrée toutes les
rois qu'il aura été contrevenu: Nonobftant ce ledit Compro..
mis & tout ce qui eft contenu en icelui en général & en par...
ticulier, & les Mandemens & Sentence, & tout ce qui Ce trou...
,vera exprimé en iceux, fait & accordé par lèfd. Seigneurs Ar,bitres J Arbitrateurs & amiables Cornpofiteurs, demeurera per'petuelIemc::m entier & inviolable: En outre ldd. Sindics & Pro...
cureurs de lad. Ville, à [avoir, ,Hugues Vaucleu(e &' Hugues
9iraud ont promis· lX accordé, {uivant le traité lolemnellc..
ment fait au(d. Syndics du Chapitre, prdens, acceptans, {Hpulans cn fon nom lX aü nom d'un cha.cun d'icelui, de faire
,e~ (Q!!~ Sl!~ !ad! Ç~~m~9a!1~~ ~ !~ Ç~n(dl ge~ :N~!?I~s, &
�216
_ aJ. Ci ' ) & c U'"U - : lad. Communa- ,
,.cc..... ) • ~ no.
d< 5 ils 01t compro is) & tous ceux qui
o. ~ in r . a CA~ .. :1 ,1· r (oient 0 ligés d'acqui fccr audit Camp ami» d: l'aprouver ) homo ogucr , tr s-cxpreffi ment confirmer) en!e: JD!C: tout ce qai dl: contenu e:n icelui) & paniculicrement les andemens Sc Sentence deld. Seigneurs Arbircs, Arbit accu s
amia les Compofitc:urs, promettant de
n'y contrevenir aucunement, Olvec juremen Lur les 55. Evan~
giles) tuivant le: gré, volonté Be requifi.tion des SyndJcs dudit
Chapitre: ou de chacun d'iceux) les requerant pour cc fujct au
om de: rEgli!e d'Aix, cy - ddfus énoncée) toutes 1 s fois
qU'ils en (erone requis par le Chapitre ou par aucun defd. Syndics) ainG qu'il a été dit cy-deffu". Comme: auffi 1{do Srs.
Syndics ~ Procureurs de lad. Eglife ont promis & accord&
Icfp~étivement enfuite du pache folemnellcmem comraété,
pr (en les Sydics de: lad. Corn lunaucé & du Con{eil d'Aix J
& agifIam au nom de lad. Communallt~
dudit Confeil, a
nom defquds ils ont compromis qu'ils feroient en forte de leur
part) qu~ les Chanoine} du Chapitre d' ix) & chacun de: ceux
d~ nom d~[quds ils ont compromis) acquidccronr, aprouvc:ro:1t, homologueront, & confirmeront très - c:xprdfemc:m le
prcren Conlpromis & tous 1 s Articles d'icelui ,. cnlêmble les
I1dcn :ns & Sentence defd. Seigneurs Arbitre , & tout cc
q' i fèroit contenu en iceux, avc:c promdfc de n'y poÎl con..
trevenir fous le ferment qu'ils prêteront {il[ les S. Evangiles ~
fuivant b volonté & rc:quifition dcCd. S nd'cs de lad. Communauté & Confeil, toutes les fois qu'ils en feront requis, & ainfi
ils ont juré prc(cmement) en pOU3nt la main [ur les 55. Evan..
giles) d:; gar er & obCerver toutes 1:::' chofes {ufdircs, ge alemc 1t & tout:s en particulier, comm~ elles fom expri l'es
d~ 11" C nw'- "{ ir ' aUCU'1 deLü ar: ~s ar eu.
1\
rn mes,
�nlêmes, ou par autres, au
217
nom defguds ils ont i1rêté le (u{dit
fèrmenc ; renonçant Idditcs partics à {0ur ce que de droie peut
~ffoiblir le ruidit" Compromis ou y déroger, attendu gue p~n la
Icligion du ferment cela ne (e doit point faire: Enlemble renonçant à tous autrcs droits & railons , par Idquels on pourroit
revenir contre ladite Sentence ou Mandemet1s, ou quelques articles d'iceux, & tout ce gue: ddlus a été fair par les panics,
,'en prelence du R. P. en J. C. Mre. Rofi:aing par la pernliiliml
divine Archevêque de l'EgliCè de cette Ville d'A ix. De même
il a éré- convenu & accordé dans le [u[dit Compromis entre:
les parties, que ce prdent Compromis puiae être diété, rcJ2it
& corrigé} & qu'on y puine apokr de nouvelles c1au(es de droit
& de fait, produit en jugement ou non produit, & qu'on puiffe
le mettre à la notice & au diétamen d'un chacun homme
(çavanr , (UiV~Ùlt l'entiere volonté, connoiffance & intention dudit Seigneur Roy, {ans changer l'dlenriel ni la [ubfi:ance dudic
Compromis. FA l T 'à Aix dans la Tour du Palais Royal jo.ignam l'Ar[enal , prefens ledit Sieur Raymond Rufli , Je Sieur
Mile Viguier , Jacques de Vakalb Juge, tous de la Ville
d'Aix ,. Mile,. Sr. Pierre Laurier Doétéurs ès Droits). & Pe1egrin
Pey!Ionc Notaire, qui ont drdlé un p;treil Infimmenc ~oucbant
ce que deflOus, les témoins apellés & priés). & pluGeur.s a-urres "
& moy Sauveur Guerin Notaire public, requis de la part de
nôtre illufhc Roy Charles IL d'hcurcufe mémoire Roy de JcIufalem & de Sicile, ai écrit tcut ce Gui cfi: contenu ci-de~:l~t"
& par [on cOll1ma~dement je in: (uis !ouffigné.
N
GUS., d'one" Roy '& Archevêque fufil0mmez, l"Hoëcd:mt
par voyc d'arbitrage & d'amiable compofition ,. en l'~ffaire
ou afE1ircs fufdites, ayant déja fait diverfes conferences & trairés
~yec les panics J ~ !c Co~re!l du Çorps des C~~noînc:s, pro",:
-
Ee
< ........
�i
d~
nOnçal15 nos Mandemens : Ordonnons polir le bi.èn & l'àvanragè
de la Paix, déclarons & ddiniŒons (ur les (ufdites Dîmes, comme s·enfuir. Nom ordonnons doncC]ues, di(ons, déclarons,
prononçons & définiffons, & définiffans commandons que dès
à prdent, à l'avenir, & perpetuellement tous & chacun ICi
Habirans , Habitantes, & rélidans en ladite Ville d'Aix, &
Ville - BaŒe, Nobles ou autres de quelque qualité J condition,
âge & (cxc: qu'elles Laient ou qu'elles puiffl:nt être J qui (ont ou
feront à l'avenir, (eront obligés de bailler & payer J qU'ils baillent
& payent emierement, de bonne foi, & (ans fraude & détraction aucune, ni dir;nillution, au (ufdit Chapitre & aux Egliles
{us - nommées, ou aux Pré bandes , ou Colletteurs qui cuëilliront,
ladite Dîme ou droit d'icelle, la vingt - uniéme partie de tous
leuts Bleds: comme aufh des Legumes qu'ils percevront dans
ce terroir de ladite Ville & Ville - Baffe, c dl: - à ~ dire , de~ terres qui font ou qui (eront dans"'la Dîmeric dudlt Chapitre J ~~
defdites Eglifes & Pré bandes.
En telle forte que de tous les Bleds de(quc:ls l'on a accoûtumé de faire des gerbes, la Dîme (oit payée en gerbes: A (ça'oir J de toutes les gerbes, la vingt - uniéme, c'efl: - à - dire, la
premierc après vingt, qui dl: à raifon de la vingt - uniéme ; à
'l'égard des autres grains ou legumes dom on n'a point accoû.tumé de faire des gerbes, la Dîme (e payera en lllefures, en
.baillant la vingt - uni~me mefure: Et ledit Chapitre» Eg ife &
Prébandes demeureront toûjours (ur ce pied (an's déclJébon ni
iminution aucune J & (ans fraude d'aucun ddd;t, Habitans,
Habitantes ou rdidans cn ladite Ville: Sçavoir » de n'cxiger que
]a vingt-uniéme partie des bleds & legulles que Icfdits Habitans & Habitantes percevront dans Idd. Terroir & Dîmeric
{u(d. (ai que ce {oient des bleds ou gerbes, ou lcs g rbes mê...
e • ~u gu'~utrement !l~ {~icnt lecu~!llis. N~us entend~ns c~
�outre
119
ordônnons t declarons, prononçons & comm-~mdons
que lor{que quelque Habitant, Habirante ou rdidant en ladite
Ville ou Ville- balle J voudra moi{fonner & r~mJner fi s bleds
ou legumcs, en avertira le dîmier ou dîmiers de I~dire Eglife
ou Pcebandes, le co!lcél:eur ou col1eétcurs duclit Chapirre., élU
oom d'icelui ou. des f glilts & Pré bandes {u{dîres : D forte que
ladire notification & d··c1ararion étant faite, chacun dddits habitans J habitantes ou rdidans en ladire Ville, Coit tenu d'attendre le Dîmier dudit Chapitre, Eglifes ou Préhande:s, tout le
jour qu'il moilfonnera & cueillira {es bleds & legumes, ju{ques
à 'trois heures du jour lors prochain; en relie {orte C]u'auparav~nt ladite heure, les habitans , habitantes ou rdidans en ladite
IVille ou ville·' baffe, aucuns ni aucunes d'iceux ou d'icelles n'emportetont point de bled ni legumes hors de: la terre: dans laquc:l...
le les {u(dits bleds & Icgumes {eront moiOonnés &. cueillis:
Mais li le Oîmicr n'dt pas venu à 'f'I1(;ure alIîgnéc, pour compter & ramarrer les Cu{dits droits, pour lors l'Habitant, Habitante ou réGdant en ladite Ville & Ville - Baffe, pourra emporrer fon Bled ou Legumes où bon lui {emblel'a J en Jaiflant
, dans (on champ au jufrc & de: bonne foi) fans fraude ~ucune ni
fupercherie quelconGue, le droit :lpartc!1a~t ~~dit Chapit!e, Pré..
pandes ou Eglifes (u{dites.
1
De plus) Nous difons, déclarons, ordonnons,. ddiniffons
r
&. commandons, que dès-aujourd'hui) à l'avenir) & perpetuellement ) tous & chacun les Habitans,. Habitantes & refidans dans
Jad. Ville ou (on Terroir) Nobles ou autres, de Guelcjue condition) âge & fcxé qu'ils puiffcnt être, Gui font ou Gui feront
à l'avenir) loient obligés de donner, bailler & payer t donnent,
baillent & payent- librement, jufrement & de bonne foi,. {:ms
:aucune tromperie,. déuaél:ion ni diminution aucune, audit ChaF4rc., -aufd. Eglilc~ '" J!!c:~andcs, ~~ C~lleél:e~! ou ColIeé1:e~!s
E. ..
. - ~ ~~
t
�110
1
Gui ao ont charge dudit Chapitre, EgIHé ot! Prebandes ) de tc:ëe~
oir lad. Dîm:) la tre:me:-uni~m partie de: tous les raHins ~
:nd:t. ~ qu'ils recü illiront d ns leurs vignes qu'i'~ Ont ou qU'ili
;luron ans 1 dit Terroir de lad. VIlle cl' Aix lX Ville - Baffe:
A fçavoir) dJns la Dîmerie du (ufdit Chapitre, defd. Eglifès ou
Prebandc:s, & que ch~que hJbitanc) habitame ou rdidanl en
lad. Vi le & Ville-baffe portera & fera porter à {es propres frais
·ledit droit de Dime au Cloître dudit Chapitre; c'efr-à-dire,
dU lieu où l'on repùfc:ra la vendange dudit Chapitre. Ceux &:
celles 'lui devront ledit àroic de Dîme, le feront porter aux:
nuifons defdiccs Eglifes ou Prcbandes, d~ns Id'luelles l'on recevra la vendange ddditc:s Pr bandes, ou Eglifc: : En tdlc forte
que ledit Chapitre) Eglifc:s ou Preb~mdes percevront à perpetuité
librement, c.ntierement, (ans aucune déuaétion & bns fI aude
de chaque habitant) habitante ou refidanc en lad. Ville & Ville:baffe, la tr~nte.uniéme partie de tous les raifins 8( vendange
qU'ils ont ou qu'ils auront des vignes qui {ont ou (èront dans
la Dîmetie dudit Chapitre. Nous ditons de plus J déclarons J
ordonnons) de6niffons) & definiffdl1S commandons que: dèsà-prdent, à l'avenir & perpetuellement tous les habitans t habitantes & refidans en lad. Ville d'Aix & Villc- Baffe) Nobles
ou autres pedonnes de quelque âge:, gt2dc) condition ou (cxc
qu'ils pui{fcnt être) & ceux & cdles qui (ont ou feront à l'avenir, feront obl~gés de donner, baîller & payer J Gutils baillent,
payent & donnent librement, franchement & de bonne foi J
f~ns aucune fraude, détraétion ni diminution, audit Chapitre)
Eglifes t ou Prebandes, au Colleéteur ou Col!eéteurs qui rcce.vront ladite Dîme au nom dudit Chapitre) Egli(es ou Prebandes; le droit de Dîme fur le pied du vingt - uniéme, tant ·de
tOUi lc) chevr:1Ux, que des agneaux) dont la Dîme apanient
~u~~~ Chapi~re J iglifc:s o~ ~~e~~~de~. No~s dé:lar~ns tn o~-:
�1""11
rrë & ordonnons
que ledit. Chapitre)
ni àiîëun de (a part-, ou
dcfditc:s Eglifes ou Prebandes, pourra ni fera obligé de compter
Je(dits chcvraux ni agneaux, ni prendre la Dîme d'iceux le
Vendredi Saint, jufques à ce que l'Office de lad. Eglirc (oit
fini, lX après Gue le rems de la rcfcél:ion fera cntierement
paffé : cc que Nous ord~nnons ~n Phon~e~~ d~ D!m~nchc de
PaiIion.
Comme auai Nous dirons, déclarons, ordonnons & défi4
niffons , & définiffans c~mmandons auCdits Habitans , habitantes
Be rdidans en ladite Ville & Ville - baae, de bailler, payer &
donner perpetuellement) jufremenr , librement) (ans aucune
,.fupercherie) décraétion ni diminution, audit Chapirre) Eglifës
ou Prebandes, au Collcél:eur ou Colleél:eurs, pour la Dîme· oa
droit d'icelle, de tout 1e lin, chanvre, fruits de jardins; ~ (ça..
voir des fruits dont l'Eglile a' 3ccoûtumé de recevoir la Dîme)
.:i ralon de la guinziéme partie. Et Nous entendons que toute~
les choIes ci - ddfus généralement & rpécialemmt exprimées J
1ewnt perpetuellement executées & ponétuellement obfervées.
De plus, Nous dirons, ordonnons, déclarons, définifTons,
- & dénniffans prononçons gue fi à l'avenir quelqu'un ou quel..
Cju'unc: dc(dits H3bitans & Habit~mtes y contrevient & com"
. met quelque fraude publiquement ou en cachette) cn tour tcms )
par foi ou par autrui, contre les Articles ci - dea us exprimés,
ou aucun d'iceux en partic~lier, paycr.a & donnera la dixiémo
p3rtie de- tous [cs fruits generalemem, & de [cs ;Igneaux & c~c
.vraulC, pendant deux années comptées depuis le rems de la contravention; laquelle peine fera apliguée cn f.wem dudit Chapitre
ou des Eglifes ou Prcbandcs ) dt} {u[ditCollcétcur ou Collcél:curs
dddites Eglifes ou Prcbandes J cn donmll1t : SçJvoir ,1:l dixiéme
partie à celui au préjudice de qui la conrr'lV(ntion & flaudc
~u!~itc ~UI~ été '~mtp!!c ~ .~~ ~~trc cc parC1a POUI chasuc ~~~-:
.
•
�11Z.
ravention & fràu c un niârc d'argent, ou unè peine plus :unpIc, s'il pIait à la Cour l'ordonner; duquel marc ou plus grande:
peine, la moitié fera apliquée à la Cour, & la moitié rdtame
a ce ui qui aura revdé ladite fraude : Voulant, ordonnant &:
dé larant que la (ufdice Ordonnance) & tout ce qui VIent d'être
prononcé ci- evant, s'étende {eulement aux habitans, h..bitantes & reli.dans en ladite Ville d'A ix & Ville - Baffe, qui {ont
ou fêront à l'avenir. Excepté pourtant de ce que defIus a été
ordonné & exprimé, les vignes & champs CJu~lcon'lues qui
feront teom en Fief ou en emphiteofe par le Sieur Archevêque:
d'Aix, par l'Eglife ou les Paniculiers d'icelle) ou qui ayent
2utrefois apartenu audit Sieur Archevêgue , à ladite Eghfe,
ou aux Particuliers d'icelle : DclOS lefquels champs & vignes> à.
l'égard des fruits & provenus d'iceux, l'on obfervera la forme Be
.regleaccoutumée. NO US dits Arbitres, Arbitrateurs & amiable) Compoliceurs, Arbitrans pour le bien & avantage de la Paix ,.
Ordonnons) difons, prononçons. ddimflons, & ddiniffans
mandons & déclarons déterminé ment en la meilleure forme)
&. le plus efficacement que Nous pouvon~,. enjoignons définitivement aux ·(ufdites Parties de garder lX ob[erver roûjours.
înviolJblemeut tout ce qui a été dit ci-ddfus, ainft qu'il a été·
exprimée) &. comme il pourra. mieux être expliqué & entendu Jo
en venu, du ferment qu~e1les ont prêté t & (ous a peine énoncée dans le (u(dit Compromis, que dans deux jours Ie[d. Par..
tics homologueront &. aprouveront tout ce qui dl: contenu dans
la prefenre S~ntcnce ,. Mandemens ou Articles d'icelle; n)entendant pas d'innover aucune cho{e 1 non pas même aparoiffant
des choCes, par lefquelles les termes generaux ou (pecifiques nc.
font point contenus exprdfement. dans la teneur des prdentesa
l ~ 0 U S donc Seigneur Roy ordonnons & commandons dès;na"ntenan~ par .~et~s ~:~le~~ï: à. i~m~!s iI[c:voca~le). à (~US l~
�223
.
Sené-ehâux de ëdtë Province prefcns & a venir, & ~ux Officiers de none Cour d'Aix & leurs (uccdleurs,) & à chacun
d'iceux, de faire ob{crvcr cxaétement toutes les chores y men...
tionnées , & de les mettre toûjours à prompte execution, procedant à l'egard des choles turdîtes toûjours fouverainemem &
fans forme & figure: de JuCbee. Et fi 'luelqu'un de nos Offi...
(;icrs de 'lue 'lue dignité) grade ou condition Gu"il toit» vient
à man'luer par negligcnce à ce 'lue deflus) payera en fon propre quatre marcs d'argent, qui feront exigibles irre:miflionab1c..
ment) lX aplicahles à notre Cour. De plus) Nous dit Roy,
Nous refervons, & élU Sieur Evêque de Malfeille) Gui dt prefentement) ou qui fera) le plein) libre & entier pouvoir à:
Nous donné dans ledit compromis d'interpreter) corriger) changer ) ajollter ou diminuer ce 'lue bon Nous femblcra de ladite
Sentence. Toutes ldquelles chofes {u(dites lûës & puhiées
comme elles (ont comenuës cy-deffus, par venerable & prudhomme Mellire Guillaume de Columbis, Prevôt de la ville
de Mar(dlle) par mandement, volonté, &. au nom deldics
~eigncurs AI bitrcs , Arbitrateurs & amiables Compofitcms, les
fufdits Syndics aux noms '.lue ddfus) ont incontinent aprouvé J
homologué & 'cxprdlement confirmé la fufd. Sentence & tou~
le contenu d'icelle .. Comme auffi les Syndics dudit Chapitre,
pre(em, voulant. con(emam, autori{ant ledit -Seigneur Archevêque, promcttans les {ùfdits Syndics de la~ Ville d'Aix & dudit Ch~pitrc J tant pour eux, 'lue pour leurs (ucceŒeurs Gue!conques) dc- garder & ob{cIver inviolablement ladite Sentence,
St de nc comrevenir à aucun dddits articles) de droit ni de
fait) par eux ni par aucune petfonne imerpofée : Comme adIi
ils om plomis relpeétivement avec 10lcmnelle ibpulation &
fous l'ohligation de tous leurs biens prc[eDs & à venir, & de
r~u~~r!!é & ~çn[~!l!C~c~t d~~it Seig~~uI Ar~hc:yê~~c, &. f~us
�2.2.4-
p~in:
: 1 nt contenu 3U ie Com'promis,
la ite Senr"ncc & à tout le contenu d'icelle.
De plus à let requifirion & infbnce defdits Sindics de ladite
\ Wc d' li ix Ville - Ba!I e) & par mand ment & priere dudit
S~igneur Roy, le{dits Sieur Archevêque & Mellire Guillaume
de Columbis Prevôt) & les Sindics dudit Chapitre, ·comme
aufIi MeŒrc Raymond Aycard 1 Mellire Raymond Aymé, &
GJfpard d:: Florençac) Chanoine) de ladite Egli(e Saint S~lU
v ur, à leur nom & au nOln de tous les Chanoines Ablans
cl", ladite Eglire, de leur ~racc fpeciale & bonne volonré) &
cl leur propre & libre mouvement, pour l'honneur & le rd·
peét qu'ils portent audit Seigneur Roy) ont remis, donné &
emicremcnt defemparé aux (u{düs Syndics de bdite Cité & Ville.Baffe, prefens & requerans, tant en leur nom , qll'~U nom de
rOt)) & chacuns les Habitansde ladite Communauté & Ville..
BJffe) & aux leurs à perpetuité ) tous les arrerages des Dîmes
qui n'ont point été payés par le pa!Ié) foit qu'ils conGnent en
bled. vin) & toutes autres choles) que ledit Chapitre ou guelqu'un d'icelui demandoit ou pouvoit demander pour ledit Cha,.
pitre ou pour Icfdites Eglires Be Ptébandes à ladite Communauté
ou Ville:" Baffe & aux Habitans d'icelle) jutques au prercnt jour j;
décbargeans & abrolvans & tenans cmierement quittes les [u(dits Syndics dUX noms fufdits ) tant poor eux que pour tous &
c acuns de ladite Communauté &. Ville. Baffe. de' tous &
chJcuns le{dits ancrages des Dîmes rufdites non payées pour le
pafIé) lc.ur en fai(ant en t~nt que de bdoin une entiere remiffion., donation & défemparation aufdits Syndics ainG le regueIans Sc acceptans ;lUX nom) qu.: delTus. Et lefdits Mandemens
& Sentence:: ont été prononcés & publiés à Aix en la ChJm~
bre du Seigneur Roy) dans {on Palais Royal oll il tient (on Con...
~e~t, prefens J~~ Y~1!eEables en Jefu:-.C~rj!t, MdIirq }es E'lê-
la
t
q~,:
�·
115
__
~ües
de MarfeilIe) de Sifl:eron lX de Vence, le Sieur Adam','
Chancelier du Seigneur Roy, T. Perrier, le Prevôt de Mar(eiHe ,
le Sieur Richam, Dal1emand, Pierre Dallcm:md Gemil- homme, Thomal Seillans Profdfeur en Droit & Juge. Mage de
.cette Province -&, de Forcalquier, Mathieu de Cedrc, Jean
~epin Confeillers dudit Seigneur Roy, le Sieur Gueydon
Procureur & Avocat du Roy-, R. Ruffi Viguier , & Jacc]pes
Ra(cali c:t Juge de 10l Ville dlAix, & Pelegrin Pey!fonny , -No~aire Royal, qui doit faire un pareil Infirumem à celui-ci, tQ11S
temoins priés & requis, & plufteurs autres; & moi Sauveur
~rany J Notaire public établi dans cette Comte de Provence &
~orcalquieI par permiffIon de nôtre illufire Charles IL .d'heu..
reule memoire Roy de Jeruialem & de Sicile, ayant drç!fé à
la requifttion des Syndics de ladite Ville d'Aix le prdènt In{..
!rumc:n~ touchant ce CJui ~ été 9i! ci-~efl'us) & ~e (uis !~uf
ligné à mOl} or~!na~!e~
/
,
�· 1&
++t+++t+++++++++t +
REGLEMENT
FAIT PAR MESSIEURS LES CONSULS D'A 1X ,
touchant la largeur des Chemins v~jfinaux ~ T erroit cJe
ladite: Ville.
Autorifé & homologué par Arrêt de la C,ur
du 6. S~pt~m!Jr~ 1729.
L
d~ Parl~m(nt
ES Con Culs & Affdfeur d'Aix J Procureurs du Pays, fur
la Requête prercntée à la Cour de: Parlement par divers
Particuliers poffcdans biens au Terroir de cette Ville:_ le neuf
Juin dernicr mil (cpt cens vingt - neuf, tend~me à ce qu'en
conformité d'une précedc:nte Requête qu'ils avoient prefentéc:
en mil Cept cens vingt-trois, & du Decret de la Cour du 20.
Mai de la même année) ils fe retireroient élUX Con{uls de cette
[Ville pour drdfer des articles de rr'glement {UI l'agrandHfement
des chemins voifinaux {e[v~ns aux Particuliers pour aller dans
leurs diffcrcmes proprietés, attendu qU'ils ~toient fi étroits, Gu'à
peine une bête: de charge pouvoit y pafler; CJue le Statut de:
cette Province ne: fairoit aucune mention de la largeur de cette:
efpecc de chemins; qu'il étpit cependant de l'imerët public que
ces chemins c:uilent une largeur convenable; de maniere Gue
toutes (ortes de voitures & chariots trainés par un chev'll ou
tnulet puilent y paffcr) pour que ceux Gui pofledetoient des
proprietés puilent y faire porter .& charrier tout ce qui (ercJit
ecdlaire pour les ameliorcr) & en tlanlporter plu~ commodement les frui s. Et cn execution du Décret de la Cour du ueize:
��1.1
qaë le> Particuliers dont les proprietés n'étoient poine ClokS
p~r
des t1'!ura!lI~s, puitfcnt pretendre qu'il cn foit fa!t quelqu'une.
VI1.
Ceux de qui les hayes feront coupées pour cet 3grand~{fe
ment, cn {er~l1t indemnifés comme: deaus.
VIII.
Tous les po!Tedans biens ayant l'uGge dc(dits chemins feront
obligés de contribuer à toute la dé pen(e, chacun à proportion
de l'étcnduë de leur proprieté , & ils y (cront contraints cn ~e!
tu de 1'~I~êt qui h~mologuera le prdènt Reglcment.
.
1 ~.
. Ceux qui auront deux chemins pour alIcr à leurs proprï,tés
pourront renoncer à l'urage: d'un de{dits chemins; & au moyen
de cc: ils ne contribueront point à I~d!tc dépenfc: ~u '~emin, à
l'urage duquel ils ;luront renoncé.
.
x.
Qu'il iera permis à un {eul Particulier de rcquerir un teI ;]grandi(Icrnent, en s'adrdIant aux lëuls Ellimateurs de 101 Ville qui
(c porteront fur les lieux avec tcl Sapiteur qu'ils trouveront bon)
& qui éwcrtironc tous les Particuliers poffcdans biens le: long defdits chemins, à la forme pratiquée dans les aébons mandamentalcs, & f.:ront le devis, d'timeront le: terrain pris dans chaque
proprieté, & feront pour lors ou après la repaJtiti,?n de la contf.Îbution de chaque Particulier; & le tout iera execuré nonoblbm opoficion & recours, '" (ans qu;il y {olt préJudicié,
lequel recours & opolition (eront vuidé· fommaircmem par les.
Eftimateurs amecedem,. & le fecond recours par les Con[uls)
qui par leur décilion impo[('ront filcnce aux Panics comme
danl1s les aéti~ns ?lan~am~~talcs) f~iva~t les pri~ileges de b
VIe
�%19
',,1
XI.
~uë ledit particulier qui 2ura r~quis ledit agr3udHfemenç
pourra contraindre chaque contribuable à lui cn rcm('[tre chacun fon contingent) lequel s'cn chargera & en fera I~ dill:ribu.
tion aux ouvriers à me(Qre de leur travail) &" payera les (urdites indemnités) le tout fans fiais & lans pouvoir prétendre
falaire:, demeurant ledit Particulier (oûmis pour ledit payement
à la contrainte per(onnelle) fi mieux n'aiment les autres Particuliers choifir quc:lque autre d'entr'eux pour tout ce que ddfus,
fous les même) conditions, obligations, & c~~traintc:.
'
XII.
.'Celui qUi pour accelerer 1'~grandifTemënt defdit~ c4eri1ins feri
.. l'41vance pour tous, pourra contr~indre les Particuliers J chacun
pour leur contingent, à lui en faire le ,rembourkment) le tout
en vertu de l" Arrêt d'hornologaüo~du prcf~~~ "Régleme~t, Be
{;}n~ qu'il en loit ~efoin d'~lUtre.
XIII.
- Deffen1c:s font faites 2u(düs Particuliers dont les prop'rietés
wnt limées dans lc:fdits chemins) d'y jettcr ;lucunc:s pierres) &.
feront tenus d'en faire ôter celles 'lui pourroient s'y trouver,
nlême celles qui proviendroient du croulement de leurs murail~
les ~ lJu~ à ~ux de: les rc:lever ~!nfi qu'ils v~no~t bo~ ê!rc. --
FA l T à Aix) (ous le bon plailir de la Cour) le kpti,âmc
Septembre mil (ept cens vingt - neuf. Signés, D ECO L LA t
Affdf,ur d'Aix ) Procureur du Pays. ç 2 ~U l ~ HA.! )
(;on{ul d'Aix, Pr~cureur du P.,ys.
Regijlré ès Regijlres des Lettres Rryoux du Greffe civil
de la COll r de P m/ement de ce P ayr de Pro~'ence ) juivant
l'Arrêt ~u 16. Septemhre 172~. Signé, D~ ~!;G-)NA.
,
�EXTRAIT
Des Regiftres de Parlement.
UR la Requête pre{entéc: à la Cn2mbre ordonnée durant
les Vacations, par divers Particuliers po!Iedans biens au
tcrroi( d'Aix, (ouffignés à la precedente Requête; contenant
Gli'enluite du Decret de la Cour , portant que les Suplians Cc
retireront aux Conruls de cette: Ville, auCquels dt enjoint de
drdTer des articles de Réglement pour le fait dom s'agit,
pour icelui vû, être ordonné ce qu'il apartiendra; lerdits ConCuls ont dre!Ié un RégIe ment au [ujct des Chemins,.
comparé de treize articles: lddits Suplians reguicrent le:
bon plaifir de ladite Chambre {oit ordonner que ledit Rc:glement fera 'regHhé· riére le Greffe de la Cour, pour être
cxecuté [clon fa forme &: tencur. Vû le Decret de la Cour J
ponant C]ue les Suplians fe retireront aux eonluls de cette Ville;
pour dre!Ier des articles de Reglement, du 13. juin dernier:..
le Reglement fait par lefdits ConCu!s, lignés, De Colla Affc[..
leur & Coquilhat Conful d'Aix, Procureurs du- Pays: la Rc:Guê.re. dont dl: qudbon, {ignés BuccHe, avec le. decret de. fait
D)'antré au Procureur general du Roy, du 12:. dudit mois, les·
condulions dudit jour J &: la recharge de ladite Requête du,
jourd'hui: Oüi le raport de Mre. Sextius de Montaud, Ba-· .
f.Ol}.de Lauris J Con1ciller du Roy, tout conGdc:ré. DIT A E'TE t ,.
€Iuc la Chambre a autorHé & homologué le Réglement dont
$'~git; Ordonne à ces fins qu~i1 (era regitl:ré liete le Greffe de
la Cour, pour êne executé {clan fa fanne & tcneur, faut 1'0pofition. Publié à la Barre du, P~dement de I?rovcnce (eane a Aix,
tCl1~t la Chan ere des Vacations, le lciziémc: fc:ptembre 171 9.
Collationné J "'igné 1 DE!\ E GIN Ao.
-- -"'" .
S
-~
�DELIBERATION
DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTE'
DE CETTE VILLE D'AI.X,
PO R TANT que les Proprietaires des MaÏ.fons qui prétendront réédifier ourrparer l~s murs de faç.ade , feront
tenus :lvant de faire la réparation d'en donner conno;;'
lance à" MeJ!ieurs les Conjuls. '.
Homologu.ée au Parlement par Arrêt du 18. Juillet 1736.
"D
U vingt - troiliéme Juin mil (cpt cens trent-e - fix, le
Conleil de la Communauté de cene VIlle d'Aix aifemblé aux formes ordinaires, entre amres cho(es)
.
MON SIE URe A N CE RIS, A{fcOeur, Procureur.
dU Pays, a dit, que la mai!on aFparte:nant ~1UX hoirs 00. fieu~
Troiilllas Notaire:, firuée au quartier du Bourg St. André, qui
forme le coin de la ruë où cft cclle de Mr. le Viguier J: f~jt .
un avancement conGderable, &. qui paroÎt difforme lors q4'on .
vient de la ruë CJui vire à l'ancienne maifon de ~h.· I~ Prefi- ,
dent de Limayé ; partie de cette mai(on dddits hoirs Qe Troiiillas a été venduë, & l'acguereur la fait réparer; cela auroit don..
né lieu à pl~fie~rs perf~nn~s ~e ~onfide~at!on, de pl0p?Çe! à
�~l:
cl faire: abattré cêt àVJt1cèment) & l'allivncr avec le coin de la maifon qui vi(e) du côté
f-:ffi;urs [cs ColIcgu:s & à
du Septentrion) celle des hoirs de Mr. de Fuveau Mathieu:
M CIieurs {cs Collegucs & lui le p0rterent (ur les lieux) pour
examiner fi on pouvait executcr ce qui était fi fouhaité; ils troUverent que Routier acquereur de la parde inferieurc de cette
fll1i(on avait commencé (a réparation , & qu'on ne touchait
point au coin par où l'allignement devait commencer; & com~
me on dt dJns l'urage de n'acheter que le fol) (ans obliger lc:s
proprietaires de démolir les mailons qui ne menacent pas ruine,
on a crû qu'il fallait differer de faire reculer cette partie. jufqucs
à ce qu'on fût au cas de la démolition du coin pour faire l'~l
lignement dans fan entier;, qu'alors cc ne feroit pas d'un grand
püx, d'obliger ce nouveau acquereur de reculer [a portion: mais
ce qui vient d'arriver à cettc occalion a fait juger qU'il feroie
bon de faire un Reglement, ponant que lors qu'on Iéédifier~
quelque maiCon) les proprietaires, avant commencer la répara ..
tian) feroient tenus d'en donne.r connoHlance à MdIicurs les
Con(uls. afin qu'ils avifafl"ent fi la decoration publique exigeait
qu'on formât quelque delleinde les fairc reculer; & à deffaut de
donner cette connoiffancc, les proprietaires dddites mai(ons
pourroient être {oûmis à dém~lir ~e qu'ils aur~!ent ~ommcnc6
de rcpater , (ans indemnité.
.
LEe 0 N S.E 1L a unanimelllene deliberé , qu'à l'avenir
les proprietaires des mai/ons qu'on prétendra réédifier ou Iép~"
1er & drdfer les murs de façade, leront tenus avant commencer
de faire la réparation) d'en donner connoiifance à MdIieurs lesConluls , pour examiner s'il y ~uroit lieu de former le dcifein
de quelque reculement que la décoration publique pût exiger,
& faute: par Iddirs particuliers d'avoir donné cette: connoifl"ance ,
:fi ~~ C~fci! ~o~v~it ~~~ de ~omm~ncer '" f~irc !'all!gnernent t
Iddi.(S,
•
-r
_.
�233
IcCdiis propricrarës [eroient tenus de démolir ce qu'ifs aurdent
fait confrruire, (ans indemnité) & de recuJcr ce Gui feroit tlOuvé
néceffaire pour l'execution de l'allJgnemcnt deliberé & projcné;
& qu'il fera inhibé à tous Maçons , Gipier~ & Entrepreneurs" de:
faire aucune confi:ruétion & réédification de111aiion, {ans avoir
lçû de Meaieurs les Con{uls, fi la Ville vouloit, pour la décoration, la faire reculer, à peine contre iceux, d'être rcfponfables des frais de la démolition J fi la Ville vouloit faire quelque reculement; & afin que la prdentc: Déliberation & le Re.. .
glement y énoncé ne: puiflcm être comefrés, ~1ef1I~ur~ lcs C~~ ..
{u}~ en. d~mand~ront l'~0!!l~logat!on à la C?~r.,
Collationné ftr l'Original confervê at/x Archives de la
Communauté d Aix, par Nous Secretaire d'icelle
1·
J
Jouffigné,
Signé) F EDO N.
EorcgHhé
cz Regifrres des lèttres Royaux du Greffe civil' de la
Cour du Parlement de ce Pays de Provence, cn rems de .
, Vacat~~ns, {uivant l' A~r~t rendu par icelle du 18. fI uille~
173 6. '
.
Signé, ~ ! L L 2 N.
EXTRAIT
Des Regiftres du ConftiJ d'Etat.
UR la Requêteprc:fentéc :It,~ Roy cn [on Confeil par les
Confuls, Affdfeur & Communauté de la ville
p gd'Aix_ en
S
-
'-
, __
-
---
~
w
'_
-
�Provence,
2.34-
contènant que depuis plufleurs années ils ônt donné leur attention pour l'allignemenc & agraodiiTement des ruës
& pour former des places également utiles au public & agréa~
bics pour la decoration de cette ville: 'lue par Arrêt du Conlei1 du 28. oétobre: 1718. il aurait plû à Sa Majefté d'ordonner l'executioB d'une delibcration prife par la Communauté des Suplians le 25. janvicr de la même 4lmée, qui aurait
reglé que les particulicrs proprietaires des maifons yoifines de"
.endroits où les agrandiiTemens &. decorations ont été faitcs~'
& pour cdles 'lui pourroient l'être dans la luite, contribueraient
pour un tiers aux dépenfes que ladite Communauté avait faites
·ou qU'elle pourrait f~irè) qu'il t'cfte encore plufteurs rues dif..
formes &. étroites qu'il !croie très-necdfaire d'agrandir &:. alli'gncr pour les rendre agréables &. commodes pour le libre paffige des voitures, ce qui faciliterait la communication d'un quarlier à l'autre., (ans êrre oblIgé de faire: un long circuit; que:
ces confiderations jointes à la qualité de I~ ville d'Aix, Capita'le de la Province, où il y a Parlement) Chambre de~ Comptes; Cour des Aydes ~ Bureau des Finances, & tous les Tribu11aux (ubalternes) avéc Archevêché & une U niverfité, ont dcterminé les Suplians à continuer de faire la m~ me dé penie pOUt
j'allignemem & agrandilfemem dddites ruë & de) places) que:
·l'utilité & commodité publique & la dccoration de celte VIll~
pourront encore exiger pour perfeétionel la beauté & la regu!arité des bâtimc:ns &. des édifices qui la compo1em; qU'lis ont
tieu d'c(percr de la jufticc .de Sa Majétlé) 'lu'dle voudra bl 11
leur accorder par fon execution, les mêmes pClmiŒons qu'il
lui a plû de donner en (emblables occafiQns aux Echevin, ~
Communauté de la ville de MaddIe, par Arrêt de: fon Confcil
~ • oél:~~re 1717. c~ qui dOD~eI~it aux !uplia~s ~e~ f~c! ....
�235
lités dont ils ont le n1~më beloin que la ville de ,farfcille.
CES CAU SES requcrroiem les Suplians qu'il plût à Sa
Majdlé leur permettre de faire f:lire les coupemens, rctranchemens &. demolitions qU'ils dtimeront necef1'aircs pour l'alHgnement & ;1grandiffcment des rues & places, loir pour les
rendre plus utiles & commodes au public, que pour la deco-'
12tion de la ville d'Aix, fur le plan qui en fera ((lit par l'Ar.
chitcéte _de ladite Ville i & à cet df~ t d'ordonner que les ddiberations priles & à prendre dans les affemblées de la Communauté de ladite Ville d'Aix, pour le .fait ci-dd!us, feront
executées Celon leur forme &. teneur, nonobfrant toutes oppo{irions formées ou à former par les proprietaires defdits bâtimens lk mai[ons qui devront être retranchées ou dé molies ,
& de tous autres, en étant néanmoins les proprietaires indem'"
nifés par ladite Communauté, de la v2leur du terrein & des.
bâtimcns qui, (cront pris ou demolis, (uivant l'dbmation qui
en Icr~ faite par gens à ce connoiifans; çomme aulIi ordonner que confo ;nement à.l'Arrêt du Confeil du 28,. ottobre
:1 7 1 8. tous les particuliers proprietaires des maifoos Gui ont
profité ou profiteront de l'allignernent d~ ruës, places) repa·
rations '" de,-orations publiques, feront tenus de contribuer
pour un tiers aux dépenfes Gue la' Communauté a faites ou;
!era à ce fujet , par rapoIt à l'avantage qui en revicndra.à chacun, fuiTant les états de repanition Gui en ont été & {eront-'
faits {ur tous les contribuables, par les eoo{ul:; & Afldleur de
ladite Communauté cl? Aix, pour laquelle contribution elle {era'
preferable fur les M:aifons & loyers d'icelles,. à tous autres:créanciers, d; l'exception de· ceux Gui ont une hyporequc {pecialè, &' Gue les contdhltions nées &. à na~tre entre ladite Com.mUE!~~té ~JfS. !.ed~va~c~). [~I ~ YSI1fic~t!on de!dit;> états d~
.
~g ~i;
�-
,
r.~payement cs lommes y portEes; enfembie pour la fixation de l'indemnité pour les bâtimens
tcrrein qui feront pris , circonilances
dé pendances, feront
decid:es en dernier rdlort par le lieer de La Tour Premier Pre:fident) Intendant & Commiffaire départi en Provence; & l'Arrêt exccuté nonobilant toutes oppolitions ou empêchemens
Guelconques , dont, li aucunes interviennent, il plaira à Sa Majefré s'en re(ervet & à (on Confeil la connoiffance)
icdlc
interdire à toutes [es Cours & autres Juges. YEU. ladite Requête, ledit A rrêt du Con kil du 2, 8. oétobrc 1718. celui du 1.
ottabre 1727. rendu pour la ville de Marfei1le; c:n{emble l'avis du fieur de La Tour Intendant & Commillaire départi en
Provence. Oüi le rapon du heur Orry Con{c:iller d'Etat & ordinaire au Con(eil Royal J Conuf)lIeur general des Fin~nces,
L! Roy ENS 0 N CON SEI L, ayant égard à ladite Requête, a permis & permet 2UX Con{uls, Aflelleur & Conlrnunauté de la ville d'Aix, de faire f~ire les coupemens , retranchemens & démolirions necdlaires pour l'~lignement 3c
:.grandiffemeot des ruës & places de ladite Ville, foit pour
J'utilité &. commodité du public, (oit pour 13 decoration de:
la Ville, {ur le plan qui en (êra fait par l'Architeétc: de ladite
IVille. Ordonne à cet effet Sa Majefré que les deliberations Gui
ont été ou feront priCes à ce fujet, conformement audit phm,
dans les affemblées de ladite Communauté, feront executées
fdon leur forme & teneur, nonobllam toutes eppoGtions forInées ou à former par les proprietaires des terreins, bâtimens tJt;
n1aî!ons qui feront retranchées & démolies, & de tous autres
generalc:ment quelconques, de Ja valeur defquels terreins, bâtimens & mai(ons) ils feront indemnilés par ladite: Commu~uté J fuivant l'c:frim~ti~n q~i cn ~era f~ite par E~pen~ c~oilis,
r p rtition,
&
pour le
2-3 d
�--~.
fi
--""'<7"
--
01 31
non; nommts dtoffièê par le iieür Intendant & tom'mi!Tai-
dc:puté en Provence. Ordonne: auai Sa Majdié que co (1fermement à l'Arrêt du Confeil du 18. oétobre 1718. tous
les partic'l1liers proprietaires des maifons q~l ont profité ou profiteront dans la fuire de l'alignement des rues, places) reparations
& decorarions publiques, feront tenus de contribuer pour un
ticrs ~mx dépenlcs que la Communauté a faites ou fera à cefu...
jet, à proportion de 1'avantage qui en reviendra à chacu~~'
{uiv;lnt les érars de repartition qui en ont été & krom faits fuc
tous les contribuables) par les Contuls & Affcilcur de ladite
IVille; & que pour le payement de ladite contribution, la~itc
,Ville fera prefcrée lur les mai!ons &. loyers, à tous autres créancicrs, à l'exception de ceux Gui pourront y avoir une hypoteque: (peciale. Ordonne en olltre Sa Maj cil:é) que les co~tefra'"
tiens nées & à naître entre ladite Comnlunauté ~ les proprié~
taires des terreins & bâtimens qui feront pris & demolis, tant
pour le payement des (ommes pour lerquelles ils ont été & fêront à l'avenir employéS dans les états de reparrition qui feront
drdfés, que pour la .fix:1tion de l'indemnité dddits bâtirncns
&, tcrrdns J circonfrances & dépendances, Jeront reglées lX jugé~s par· le flcur Intendant t CommiiIaire départi en Provencej.
..' fauf 1'~pe1 au Confe il , Sa Majefré lui en attribuant toute cour, .
·jurifdiétion & connoiŒmce, & icelle imcrdi!ant à toutes {cs
Cours &. autres Juges; fait Sa Majdté deffcnles <Jux parties d~
fc pourvoir (n prcmiere infiance) pour raifon dddirc:s comefra..
tions, ailleurs que pardcvant ledit ficur Intendant & Commi(...
laire: départi, & par apd au Confeil, à peine de nullité,o 'caf..
(;l'tion des procedures, & de tous dépc:ns) dommages & intc..
r~ts. F A'l T au Confeil d'Etat du Roy, tenu à Fontainebleau
!~ 2, 1. ~LI ~~js d'~éto~~cI738. C~Uat~~~l1é, figné Ey'n~Id~
o
IC'
/
�~3~
Ch~valje,.,
Sejgn~t,r de la Tour, Glené, Chezelles-Dompierre f!!j afJ-
JEAN-BAPT?STE DES G/lLOIS,
Ires lieux, Confiiller du Royen /ès Confèi/s, Premier
Prefident du Parlement d'.Aix, Intendant de Juftice,
Police & Financés en Provence J &1 Commandant aud.
Pays.
V
EU \'
A[(~E du Con!eil cy-ddIus & la commilIion du
grand {ceau expediée [ur icdui:
No us 0 R DON NON S que ledit Arrêt 'du Confeil lèrà
c:xecuté (e1on (a forme & teneur: FA 1 T le vingt Novembre
mil {cpt cens trente-huit. S;g,n~, DES GAL OIS D ~
l.1\ A0 P R~, Et plli~ ~~s ~ Pa~ M~nfejsncur:l
J..? AL TE A U.
�'3'
+:+++tt+t++~+++t++t-:t.
ARREST
DE LA COUR DE PARLEMENT.
Tenant la Chambre des Vacations.
iPortantReglement pour les Incendies J & pour la
tian ·des Fours.
cOfJflrlJc~
.
Du S. Août I73 S•
,
S
,Extrait des Regiftres tltJ Parlement,.'
Ur la Requête prc(emée ~ la Chambre ordonnée dur~nt lès
__ - V~cations p~r lc Procurcur General du Roy , -contenélm, 'lu~
pour prévct1Ïr les incendies 'lui peuvem arriver en cette Ville,
~l convient de: renouvel1er ),Arrêt de Rcglement fair le 14.
~vnl 1660. à occafion -d'une incendie arrivé 'lU Four .dLl
nommé Audier, & de: faire de: nouvelles défenfC's: Et comme:
il cfl: venu à fa connoi{fance 'lue dans Je dernier incendic ar~
Iivé au four ..limé à la !petitc tr3vc:rfe atte-nante: à la ruë 'lu~
fait f3Ce: à l'Eglife dcs Jduires, le: fcu n'avoir fait dc grands
progrès que: parce 'lue le rccours Gue les Maçons donnerenr
~ut trop lente; & comme les fours font plus (ufceptibles du feu
,que les .autres édifices) il requiert qu'en rcnou~c:lIat1t l' Anêt d~
Reglcmem du 24. Avril 1660. il fela fait 'inhibitions &, défenles à tous Boulangc:~s & Fourgonniers de 'cette Ville: & de
~~ ~r~~i~cc J 9c ~e pl~s repo{er à l'~Y~l1i! ~u:un bois ) f~nnens ,
�raffines ou broulIailles dans
2.40
ou
la boutique, gloüette
cl1ambrês
où le tuyau du four pafle) à p ine de l'amende portée par Ic:d.
Arrêt de Reg ement) Be Gu'il fera enjoint à toutes per[onnc:s
Gui vouJront à l'avenir faire con!huire de nouveaux fours) ou
les faire rétablir J dam l'enceinte de cette Ville t de faire Vouter
la gloü ~tce defdits fours) & Gue le tuyau {oit fait de briques ou
de pierre de taille, à peine de telle amende Gue la Chambre
atbiuc:ra; & que pareille in jonébon fera faite aux maçons de
prêter leurs recours au premier figne du Tocfio, & de (e tranf-.
porter fur les lieux incendiés [ur Je champ) avec leurs outils,
accompJgnés de leurs garçons) s'ils cn ont; &: en cas de refus
ou de retardement de leur p:ut, ils feront condamnés à telles
peines exemplaires que la Cour arbitrera; & néanmoins lc[dits
1.,.1~ç.ons qui j ufl:ifi eront de leur travail, de le ur diligence & du
prompt {ecours Gu'ils auront donné aux lieux inéendiés , feront
abondamment falariés par la Communauté de cette: V~lIe, Je:
nleme jour ou le lendemain Gue le feu fera éteint, fàuf à lad.
Communauté d'avoir (on re01boudêment contre 'lui de droit ).
& à ces fins J que l'Arrêt qui fera rendu, fera lû & publié à
fan de trompe par tous les coins & carrefours de cette Ville
accoûtumés, & fera envoyé pa~ t~?~ ~ù ~c!oin fera, pour Y;
être pareillemc:nt publié.
Vû ladite Requête fignée Seguiran: Oüi le: Raport de M~.
Joreph-] acq~es de L:ft~ng ~c Par~dc:s C~n(c:iller ~u Roy: tou~
confideré.
LAC H A ~i B REa- ordonné & ordonne, que l'Arrêt
du 14. Avril 1660. fera executé 1c:lon fa forme: & teneur;
:lU moyen de quoi inhibitions & défenfcs feront faites à tous
Boulangers) Fourniers & Fourgonniers de cette Ville d'A ix &
de la Province, de ne plus repo{er à l'avenir aucuns bois, far~e~s, faili~e~ o~ ~r2uffailles da!}s !a ~o~tiquc:, gloiiette &
~h:lmbrcs
-
- -
�24 1 .
.
chambrës où le tuyau du four pafTc, à peinë de cinq
;~.~-
c~ns liv.
d'amende, & de répondre de tous les inconveniens. Et de même
fuite a ordonné & ordonne J Gue les gl ûettes, ou aV;Jnt-four t
des fours à confi:ruire ou à rétablir dans cette Viile, lcront
voutés, & le tuyau defdits fours fera fait ,de brigues ou de
pierre de taille, à peine concre les proprietaires de paleille amende
de cinq cens live & de répondre des évepemens. Injonébon
fera faite aux Maçons de prêter leurs fecours au premier CIgne
du Todin, & de [e tranfporter [ur le cbamp, avec leurs outils J accompagnés de leurs Garçons, à peme d'être informé
concr'cux, & de punition corporelle. Ordonne en outre, 'lue
les Maçons qui jùfi:ifleront de leur travail, diligence & prompt
recours donné aux lieu" incendiés) (eront falariés par la ComnllJnauté, (auf à icelle d'avoir [on rembourfemcnt contre qui de
droit. A ces fins, le pre(ern Arrêt fera lû & publié à {on de
trompe par tous les lieux & carrdours de cette Ville, & en- .
voyé par toutes les Villes & Lieux de cette Province) pour s'y
conformer, à la diligence du Procureur General du Roy. Enjoint aux Con[uls de tenir la main à l'execution du prcfent
Arr~c, &: de f~ire des viCIees, & drdfer leurs procès-verbaux
[ur les contraventions. Publié à la barre du Parlement de Pro.vcnce~J tenant la Chambre ordonnée durant les Vacations) féaot
à ~x) le cinq Août millc:pt cens trcnte-~uit.. \
C~nat~onllé.
Signé J DER E GIN A.
. ·Î
Lit & publié, le plaid tenant, à l'Audience du 18. Août
173 8 , :
Hh
/
�14t
~
ft!!!!!!!!!J:!!!!!~~~~~~~ ,;;;;~-~~_~-=~
ARRE-ST
ET REGLEMENT DE LA COU
DE I)ARLEMENT,
POUR FAIRE TENIR LES RUE
nettes, & dUr fts 01 dures f:!! immondices fJui peuvefll.
préjudicier à la fanté publique.
Du 23- Mai 16o,.
UR. la Rc:quête preCentée à la Cour pit les C'On';
{uls de: cette Ville d'Ai", tendante OlUX fins pour les
caurc:s y comc:nuës, d'avoir Reglement pour faire
tenir les IUës nettes, & ôtc:r les ordures & immondices qui peuvent préjudicier à la {ante d'icelle. Vû ladite Re..
quête du feptiéme du prdc:i1t mois de: May. Répon(e::10 pied
du Procureur général du Roy.) n'empêchant les fins d'icdlc:.
Autre Requête à. mêmes fins. Tout confidcré.
DIT A E' T f' ~ Que la Cour pourvoyant (ur ladite cca
.quête, A ordonné 6: ordonne qu'c:n toutes les m:ll!ons de laJ.rc
Ville où il n'y a point de lieux privés, les ProprÏC'raircs fc..
,ront tenllô dans quinzaine après la publication, d'en bire ; ledit
(ems paΎ, ordonne qu'il fera fait viCiee de toutes Je, maifons
c !adit~ Vi!le, par c~u: q"!c
C~n!ul~ ~ep~t~[o~t ~n ~h~qu~
!cs
�-,
~u~rtièr
"43
pour cet
'dfet J &. ceux qui n'auront fatisfait , feront
gagés. pour vingt livres d'amende, aufqudles les a dès à pre(cm
condamnés.
, Neanm,?ins ordonne que le(dits Con(uls envoyeront les Maçons au{ditc:s Maitons, feront les prix - faits de la confiruétion
cktdits lieux, & les feront obliger les faire au jour nommé,
.Idquels Id dits proprietaires fouffriront travailler , & payeront
dudit prix, à peine de cînqt:lante livi'cs d'élmcnde, pour laquelle:.
ils' (eront gagés lur le r;lpport & procès ~ velbal des Deputés de.
lâditc vilite.
Inhibitions & dt'ffenfes font faites à touS- les Manans &
~abirans de ladire VIlle, de jeùer aucunes ordures ez ruës ni
ruëHes d'icelle, foit de jour ni de nuit, à peine de trois mille
livres d'amende:, pour laquelle feront gagés, fans aucun depôt '"
tous ceux devant ks mailons ddquels fer~nt t!o~véc:s lcfdites
ordures.
"- Semblablement inhibitions auffi {ont faites aux pauvres de
,ladite Ville, de faÎ(e: leurs ordures ez ruës, à peine: du foûc:t ,_
&. aux artifans !Sl autres, de permettre aux petits enfans de faire
le fcmblablc., à peine: de vingt {ols d'amende pour la prem!erc
fois, & trois livres pour la (econde.,
Quant aux ballieures t & autres immondices des rnaifons ) nc'
lespourroot lefdits IdOlbitans jetter au ruifleau & milieu des ruës ,_
fous la même peine de vingt fols d'amende ) mai~ bien les pourront mettre k foir ou le matin cn un tas contre les murailles
.de leurs maifons, pour être enlevées par !es .ânic:r~" 9u a~tr:es'
8ui feront ddtinés pour cet effet•.
Fait inhibitions & deffenles à tous lddits Habitans de donnêr
~ucun empêchement 2u(dits âniers Gui viendrontc:nlcver Idditcs
immondices, ~infi ~maffées contre les n1 ur ai!Iés· ,à peine de dix
. . Ji!~ 4' ~mmde: DOU~ la l?Icmiclc fois ,_ cinquante hVICS pOUI. la,
1:._
1".
--
w
-
-
ab.
t.-.- _
ij
J;.
�lècon c,
1
&:
4
de pdn~ éorporelle c~nt~c ceûi qui n'~~~~:mt
moy~n icdle payer.
P":
Ordonne que Jefdits Habitans feront tenus tous les matins'
faire balayer devdnt leurs maifons, & ranger toutes les immond'ces qui (eront devant la fdee de leurtdltcs mai(ons) en un tas,
comme dit dl:, le long de leurs muraille~.
Ordonne que toutes c1oagues, (ueilles) & autres rc:ferves qui
(ont dans ladite Ville, foiTés & chemins publics d'icelle) ou à
·cing cens' pas à l'entour) (eront dernolis dans huitaine pour
toutes préfixions &. délais, à la diligence des Proprietaires; se
. à faute de ce faire, ledit tems paffé) Enjoint au Viguier &
Confu!s de ladite Ville, (a~re icelles démolir) & néanmoin5
gager le(dits Proprietaires en cînguantc livres d'amande.
A permis ledit tems paffé, à -toutes perfonnes d'enle:ver les
fumiers, ordures & immondices qui fe: trouveront dan~ le[ditei
lucilies, & les' porter en leurs Terres & Jardins",
Enjoint dUX Confuls de ladite: Ville, pour la commodité des
pauvres d'icelle:, paffans & autres J de faire faire des lieux privéi
f~r les murailles de ladite Ville, enlemble cn tous le:s quartiers
d'icelle:) ~ux lieux qui (cront par eux avifés, & même am, petites ruëlles qUI ont ~ccoûtum' d'être pleines dddires ordures.
Et néanmoins avoir des âL11crs qui toutes les lèmaincs J laM
faute, cureront lddits lieux, & en enlevcront les ordures.
- . Et pour facilitee l'execution dece que deffus, ordonne: que là
moitié de toutes I!s amandes qui (eront exigées, leront appliquées à la confiruétion defdits Jieut, & nettoyement des doaGues de: ladite Ville, dont le Tréforier fera tenu tenir compte
à part, qui {cra de trois en trois mois exhibé au Procureur général du Roy; & l'autre moitié fera appliguée aux Sergens qu~
feront l'execmion, quand il n'y aura point de dénonciateur; ~
quand il y au~a dén~~ciate~r, u~ gu~rt à icc:!ui , 8( l'aune ;;m{..,
dits Scrgens.
�~-
~
~njoirit
au Viguier de
141
]~dite VilIè,
à
peine de (u(pehlièn,ae
la charge, c!k autre arbitraire, de vacquer (?ig~eufèmc~t & (~~s
~Cport ,. à l'execution de ce que ddfus.
Et néanmoins a permis aux Con(uls , en vi{ir~nt la Ville, s'ils
aperçoivent aucune contravention au fu(dit Rf glement, faire
faire les gageJics par les Sewiteurs de la MaHon de Ville. Enjoint à tous HuiŒers & Sergens de tenir la main à l'execri~
tion dudit Réglement, & où ils verront quelque contravention,
faire leurs procès .• verbaux &. la gageric, à la charge de remettre
, leurfdits procès - verbaux dans vingt - quatre heures, paldevers
icelui Viguier, à -peine de dix livres d'amende, le Greffier duquel
en tiendra fiddle Régilhe, à peine d'être puni comme de faux.
Et lera le prdent Arrêt publié par tous les carrefours de ladite
Ville ,à cri public & {on de trompe, aux lieux accoûtumés :
" néanmoins imprimé & affiché par tous les car!c!ours, à ce
~ue pedonne n'en prétende caure: d'jgnorance.
Publié à la Barre du Parlement de Provence {éant à Aix, le
v~ngt .. ~r~ifiém~ May mIl fix cens neuf.
Collationné!
Signé, EST IENN~.
A NOSSEIGNEUR.S DE PLlRLEMENr.
u plient humblement les Confuls & Communauté de la
s
ville: d'Aix: d'autant que le: Re.glemem ci- alfa( hé , :mtOIifé
par Arrêt de la Cour, pour faire tenir les ruës ce la ville net~
tes, 8ç ôter toutes les ordures & immondices qui peuvmt préjudicier à la famé d'icelle: t n'cil: point obfervé, :tins au con·
traire la plus grande partie des habit.,ns d'icelle y contreviennent journellement, cc qui ne peut rlus être foufferr. Plaira à
12 Cour de fa grace, ordonner que ledit Reglemcm fera de
po~~ea? lû & l'u~liç à {~n ~c t~ompc pax ~o~s l~s J~,u~ & ~ar:
<
�.
refoiïrs de laditè ville' accoûtumés', :lvêc iteratives Cféfen(ës J'y
c 1trevenir, {ur peine de plus grandes amendes, & punirions
~u'il plaira.à Elle ord~n~er:. & fcra. jull:icc. Mr. de Laurens.
~48'
MAURELO-
r
Soit montré au Procureur generaldu Roi. Fait à Aix en
arlement, le 18'. Avril } 63 6,.
.
N'empêchons. ~éliberé ce 18. Avril 1636.
RABA5
Sl~
'A NOSSeIGNEURS D·E PARLEMENT.
s
u plient
humblement les Confuls & Communauté de la
·ville d'Aix, Que attendu le conkntement de Mr. le Procureur general du Roy, plaira à la Cour de fa grace, oétroyer
les fin~ decettc rcquête, & f~~c~ ~ie~.
M~. T~omagi!:! ..
MAU REL~
Aitlapermif!ionrequi[e. l'ait à Aix en Parlement, le
18. Avril 1636.
EX7RA:/T DES REGISTRE.rde Parleme.nto.
:
L
A CHA MBRE ordonnée durant les Vacations, POU[Q
"voyant (ur la rcquiGtion verbalement faite par le Procu.. ·
reur gencral du Roy, pour la fanté publique : A ordonné &
ordonne qu'il feu enjoint à tous les Particuliers de cette Ville qui ~
~n~ des.Sucïlles ou Cloaqu~s da!.!~ la ~il!c: ,_& ~OI~ !cs !ll~~!~l~.
1
�-:'4"
ô'icc:lle, de lèver ledit fùmlcr) & com'blerle(ditës C10aqués pat
tout le jour, à peine de confifeation dudit fumier : leur fàit
détentes de réouvrir lefdircs Cloaques, & faire: lefdit~s SueïIles, à peine de cent livres d'amende. Fait mêmes défenfes à
,tous Iddits habitans de jetter aucunes immondices dans les ruës ,
ains tcnir icelles nettes, chacun en droit foi, :lUtrcment chacun
des contrevenans feront c:ffeébvement gagez par le Viguier pout.
1ix livres., aplicables à la MaHon de la Charité. Fait auffi dé- ut). ~J~ ::;
.fen(es.à tous ks Maréchaux, Serrurkrs, & aurres, de brûler pd~ ~:~ ~ .du charbon de pierre, ·à peine de confifcation d'icelui) à lad:'~t ...V ;-.-:
Mai(o~ de la ~ha~té. Eni~int ~udit Viguier o~ fon Lieut~n:mt)~Il'~~'
de tenIr la tnatn a l'executlon du pIdent Anet, fe p0rtcr dans
~'1(A.#~
les boutiques & mai(ons defdits Maréchaux '& Serruriers pout J;::dt-,4--. ~
faifi.r lcfdit~ charbons de picrre ~ui s'y trouveront: faire !aifir r"~'
lefdlts fumIers., & _couvrn lefdltes Cloaques, le tout prornpëa
-tement & lans connivence) ·à peind de cinq cens livrcs) & ~lUa,
tre: arbitraire. Et :'Ihn que nul n'en pr.etende c<rufe d'jgnorance »
fera le prdent Arrêt lû & publié ·à fon de ttompe & cli pu.
:blic) par tous les lieux & carr~fours de cette ville d'Aix <l,CCOÛ\tumés. Fait à Aix cn la Chambre ordonnée en tems de Vêl""
'c~tions) & publi~ à l~ Barr~ le ~!!1,gt -lcptiéme Jui~lt:t ~il ~,X IG ~ 3
'f=e~~ qu~ra~tc-tI~!~'"
�-
•
EXTRAIT
~
des Regiftres de Parlemento
UR ce qui a été reprefenté par le Prôcureur General dti
~
f
', ..
Roy, que la Cour par plufieurs anciens & nouveaux Reglemens ayant pourvû à la lûreté publique & f.mté de la Ville, en (li(ant faire les patroü·illes, & ordonner qu?à la- diligence
des Particuliers, chacun devant [a mai(on, les rues ferone tenues nettes; & néanmoins par la negligence des Officiers &:
de cous ceux qui {ont obligés à faire ladite patroüille, elle dl:
dircontinu~c, ce qui a caulé les differentcs plaintes gui ont été
portées à la Cour, & (ont renouvdlées tous les jours, des excès qui le commettent la nuit; &. qu'à l',égard de la (anté pll-"
blique, il dt à craindre qu·e1le ne {oit atterée par l'avarice de
qudquc:s particuliers qui font des amas de fumiep & ordures
dam leurs mai{om, pour les porter enfuite dans leurs terres; &
que même dans pluGeurs m~j{ons de la Ville, les particuliers
11'ont pas de Lieux communs, & jettent toutes les ordures d'icdles dans la rue:, de nuit &. de jour, qui d~:mnent: des odeurs
inlupoItables aux pafIans, au mépris des fufdltS Reglemcns, qui.
ordonnent qu'en toutes les tmi!ons de la Ville il fera fait des
lieux- (ommuns, & que pour les ordures 'lu!: les Habirans vou""
dront m~ttre à la rue, ils les mettront contre la muraille de leurs
m~ü{ons, pour être portées le matin par ceux qui ramaffent Iddoordures) fans qu'il leur puiffè êtse donné aucun empêchement
pu les particuliers. Requiert qu'il plaire à la Cour,. par fa prud~nce ordmajre & (on autorité, rdormer lefdits abus, & en
ra~raîchi{fanr 1:5 a~ciens Regl~me~s, po!:![yo~[ a l~ {~rcté de la
~'I111e & netteté ~'lceUe.
LA
-~
..
�149
LAC 0 UR, les Chambres al1cinblées, conformement
au Rcglemwt de Police de l'année 1569. aIt. XIX. & Ar.
rêt de la Cour de l'~nnée 16°9. a ordonné & ordonne 9ue
tous les H,lbirans de cette Ville d'Aix., de 'luelgue 'lualité &
r
condition 'lu'ils {oicnt, feront tenir les rues &. travel les panantes & non pallames nettes devant leurs mai{ons, & à ces fins
feront balayer tous les jours devant leurfdires mai[ons: fçavoir ,
J hyver &:'puis 6 heures du matin juf'lues à 8. & en été depuis 5.
juiques à 7. & mettront les ordures en un tas contre la muraille,
à peine de trente loIs d'amende, poU! -laquelle les proprietaires
ou locataires defdires maitons feront contraints (ur le champ en
force du prdent Arrêt, applicable ladite amende, moitié dU
dénonciateur J & l'autre moitié à l'Hôpital general, {auf aux
Particuliers de le repeter {ur les gages de leurs Valets qui {cront'
obligés à faire ladite babycme; & à ces fins ordonne au Viguier de f~ire marcher tous les matins la famille pour l'execu!ion du prefcnt Arrêt.
A fait & fait in hibitions & deffenfes à tous- Particuliers IX
Habitans, de jetter des fenêtres de leurs mai(ons , aucune ordure ni eau (ale, de' nuit ni de jour; comme aufli de faire aucun amas de fumier ni ordure dans leurfdires rnai(on ;.leur or'donne de les mettre tous les matins au milieu de la rue ou fuif[eau, pour être tranfportées par les Balayeurs & Ràmaffeurs,
fans qu'li leur puiffe être donné aucun empêchement)- fous
peine de trois livres d'amende, aplicable comme ddfus..
Enjoint aux Confuis de deputer les Imcndans de la Police
autres pcr(onnes de la qualité reguife, pour prendre garde à cc
que delfus, & pour vifiter toutes les maifons de la Ville où
il n'y aura aucuns Lieux privés; & (ur le Verbal & plaintes
qui feront par eux faites :lU Bureau de . a Police) les Propric~~[CS d'4;d1cs !eIon~ tc:!?U~, q~!nzaine ~pI~S
pu~licati~n ~~
Ii..
t
1
ou
!a
�15°
.
.
prefe:nt eg emenc ) d'en faire conŒruire) fi air _è peüt, :ta...
trement
à bure de ce bire)
ledit tems paflé, enjoint
aux Con(uls d'envoyer des Maçons :mfdites mai[ons, pour la
fufaitc con!huétion, entuite des prix-faits qU'ils cn donntlont,
Idquels les Proprietaires (eront tenus de: payer incontinent &
fans ddai, à peine de dix livres d'amende) ou les rentiers &
Locataires d'icelles maifons', {auf de leur être deduit {ur le prix
. de leur l'ente, cc qu'ils leur auront payé, à peine conte'eux:
de la fu(dite amende, pour laquelle ils feront contraints lX gagés pour le prix & dépens executifs; & en cas que Ie:(dics Maçons rcrurent de faire le fufdie ouvrage, (ur la plainte 'lui en
ferJ portée au Bureau de la Police par les lntendans & Deputés à cet eree, feront condamnés le[dits ouvriers refuFcms de
bire ledit 0ttvrage, à vingt livres d'amende J pour laquelle ils
fc:ront en m~p1e tems gagés.
Fait inhibitions &. deffen(es à tom les Habitans de: ]a Ville"
de donner aucun empêchement aux Balayeurs & .Ramalfemrj)·,
aufquels il dl: permis d'enlever les immondices qu'ils trouveront amaffées dans les mailons) dans les rues, dans les forrés
& lilles de la Vil~e, fous peine de douze livres d'amende pour
]a prerniere fois, & cinquante liv. pour la lèconàe , & -de punition corporelle contIe ceux qui l!'aulOnt pas moyen de pay:c:~
icelle.
- Ordonne ladite Cour, C]ue toutes les cl03q~s qui fe trouveront dans les foffés de la Ville & autres lieux ci.. ddfus mentionnés, feront comblées dans la huitaine après la publication
faite à (on de trompe du pre{cnt Arrêt de Rcglement ; & à
faute de cc faire, ledit tcms paffé) enjoint aux Con{uls de faire
faire: ladite démoliti fi aux dép~ns defdies proprietaires: Be
néanmoins pour la contravention) ils feront gagés chacun d'eux
à 10. liv. d'amend.e:, ~p\icablc \a ~~itié a~ denon:ia~eut » .&
l'~utrc moitié à l'Hôpital gencl~l.
�j
Fait inhibitions & défenfc:s à tous k!dits Balaycur,s &- 3utrcs
qui rarnaffcro11l ledit fumier & immondices, de ne: les amaffer
qu':lVec un b~lai &. pêle de bois, fans fe {.crvir d'aucun fer ni
autres infirumc:ns, <lui ruincnt ~ dé pavent les ruës, à pc:ine
du foüc:t. Enjoint au Viguier de la Ville de vacquer [oigneufc!!lent & {ans [upore à l'c:xecution de ce que deffus.
Permet ladite Cou aux Confuls en vifit.am la Ville, s'ils
:tperçoivent aucune contravention au luldit Reglement, de: faire
faire les (aiGes par les SClviteurs de la Maifon de Ville. Enjùint
a tous Huiffiers & Serge:ns de tenir la main à l'cxc:cution du
pre:(ent Rcglel11cm, lodqu'ils verront quelque contravention,
faire reurs procès verbaux & la gagC:lie t' à la charge de remet...
tIe leurs verbaux dans 24. heures pardc:vânt le Viguier 3~ peine:
de 10. Iiv. d'amende, le Greffier duquel ~n (lendra bdc:! Rcgilhe, à peine d'être puni ÇQ!"i~ïne d~ faux. . .
Enjoint aux C t~uis de la Ville, pour la commodité des
pauvres paîlans & autres, de faire: faire: des privés le long des mutailles, cn!emble en tous les quartiers de la Ville où ils juge:ront n~cdlaire & commode, Idquels feront pareillement ncttoyé~ tous les n1atÏns par les Balayeurs, ou c~ux <lui 3!TI2ffc:nt
Je fumier.
Ordonne: ladite Cour à tous les particuliers, manans &
habirans ,de la Villé d'Aix, qui ont des pieces' & proprictés
ju{ques à cinq cent pas d'icelle, & qu'il y a des caux qui creupiffent, de leur donner vuidange en lieu commode, en façon
(ju'dlcs ne puiflent nuire à la ümté de la Ville, dans huit jours
précifement, à peine de 10. liv. d'2mende, dès à pre[ent
declarée contre chacun des contrc:venans, :1plicahle comme defius: autrement &. à faute de ce, ledit tems paffé, a enjoint
lX enjoint aux Conruis de les faire vuider aux d~pens des pr~
~ri~taites, pour le[que!s ils {cr~nt contra~~ts & ~~ecLltés.
1i i j
,-.~~
�2.52-
tous
non
Ordonnè qu
les pauvres étrangers mendians &
habités, n'ayant aucun domicile en ladite Ville) {artiront d'icelle dans trois jours) à peine du foüet: Et à ces fins (c rendront à la porte de la Ville qui leur fera :affignéc par les Con~
(uls, pour leur être donné de quoi pout Ce retircr à lcurs mai..
{ons &. villages.
- . .
Et par ce moyen font faites inhibitions & défeo(es à tous,
Hôtes & Cabaretiers, tant dans la Ville que dei Fauxbourgs ~
de loger ni retirer aucuns dddits Pauvre ) Gueux & autra
gens {ans aveu) à peine de 20. li,. d'amende pour 13 premicre
fois, & pour la leconde du foüet.
Pareillement dl: enjoint aux Gardes des portes de ne Iaiffer
entrer ·aucun de{dits Gueux & autres Pauvres mc:ndians dans lad.
~~jlle ) à peine d'être démis de leurs charges.
A fait & fait inhibitions & déft:n{e à tous les Cabaretiers,.
tant de la Ville que des Fauxbourg ., qui donnent à boire ac
à manger fans loger, de faire vuidcr ceux qui {eront dans leue
cabarets d'abord la retraite (année & à neuf heures du fair,
à peine de 10. Iiv. d'amende) pour lagudlc ils feront execu..
tés en force du pre(cnr Reglemenr) aplicable comme deffus:
Et à ces fins que la Famille du Viguier fera la vifite des {uf.
dits Cabarets {ans intermiŒol1; & s'il y trouve de gens {ans
aveu, (aHira iceux) le con{l:it~era prifonniers, & aveuira la
Cour de !cs diligences.
Et pour purger emieremcnt la Ville des gens (1ns aveu &
autres pedonnes mal vivantes) Gui s'acroupc:m dans les lieux à
- fumer) apcllés Soucis, où il n'y a Oldin~lÎrement Gue defordres
& blalphèmes, ladite Cour a OIdonné & ordonne que )ddits
lieux apellés Soutis, où l'on prend du tabac) tant dans la Ville
uc Faxbourgs ) feront fermés à la diligence du Viguier & de
[a fOlmi le, fans n lIe connivence: A fait & fait inhibitions & dé-
-
-
-
-.1
�-
113
fen!c:s à ccui qUI tièrinent lefdits petits Célbàrets à fumër; 'de
les ouvrir après la publication du prdênt Arrêt, à pcine pour
la prc:mierc fois de 20. liv. d'~~1e~dc, & Po~! I~ fcc~ndc
.., .
.~
(
~~,
-,
.,
~e punition corporelle.
En pourvoyant dU repos public St à la fureté de la Ville "
pour éviter les excès &. larcins noéturnes qui fc commettent
ordinairement dans icelle» conformément :1UX précédens Atlêts J & notamment à celui du 19. Août 1628. a enjoint &:
enjoint au Viguier & {on Lieutenant, de faire rous les fo,Îrs le
Guet & Patroüille, & aux C:apitaines & Lic:utenans des quar,tiers de la faire chacun dans leurs Guaniers, IdGuels pourront
prendre tel nombre: de pedonnes qU'ils avifcronr pour les élŒfier ,
& pour {ailir & prendre au c-orps ceux GU'ils trouvcront en
crjmc ou fai{ant du de{ordre. Enjoint au{dits Viguier & Ca..
l'haines de fàire 10igneufement & cohtinudlement lefdites Pàtroüillcs -à chaGue fair, à peine de fuporter les '~ommages &
imcrêts Gue les particuliers pourront fouffrir & endurer J & de
ré'pondre en leur propre & privé nom des inconveniens qui
.pou~ront arriver par la cciTation dudit Guet & Patroüille; & à
ces fins qu'à huit heures tous les {airs préci(c::rnent ~ la retraite
fera fonnée par la cloche du grand-.horloge '; après quoi ledit
Guet & Patroüille commencera (on tour de Ville) & {ailira
tous les gens Gu'il trouvera fans aveu, ou .faifdnt quelque cle[ar..
dre, & avertiront la Cour de leurs diligences.
.
Ladite Cour enjoint aux particuliers de cene ViHe d'cbéïr à
ce: Gui leur fer a commandé par le Viguier ou Capitaine des
quartiers, lX d'aŒfrer ~u Guet & Pdtroüille en tel nombre
qui Lera avifé par les Confuls, autrement les refufans lcront
dfc8:ivemenr gagés pour 10. live aplicables à l'Hôpira generai. ·Ordonne ladite Cour Gue les Ordonnances de Police fai-:
!es p~~!e Bure~u {~ro~t ~ccu!ée~, [a.~f a1'e1 ~'~l y éC~~!rll
r
.'
.....
-.
�%1
1
Ee pour l'cxec- ion du prr:fcnt Rcglèment,
:l
ctnnmis
&.
omnlet Mr. Gaillard pout le quania du Corps de' Villa
cs cordeliers f Mr. de Guerin p,,",ur le quar iCI· des Auguil:ins
Mr. de Saint Marc pour le quartier de Bc:l~-Garde, Mt. Mau:
ICI Chaffaut pout Je quartier cl Sai~ Jcan 7 _ &- Mr. S~gnc:t
pour le quartier de Nôc-rc-Dame.
Ordonne que Je pr:(cnt. Reglemerrt fera lû. ft publié à fon
de trompe &:. c;ri public; par tous les lieux & cârefours de la
~ilfe) & affiché &:. placardé) afin que pedonne n'en prétenda
cau(e d'ignoranca. Pu~li~ à lalbarrc: du Parlement de Provence
(éa~t à A!~, le Ql1illûétne J<'Invitr mil, fix cens. quatre·.. v~ng~
trOIS.
Collationné. 1M BER T.
Extrait des Regij/r,es de Parlement.
°
AC H- A M BR E donnée dùrant les Vacation's , pCiur,
voyant [ur la rcqui(ition verba~cment faite par le Pr6?cureur General du Roy, a fait & fait innibitions & ddfen{c:s à
touteS pcr(or-mes, de quelle qualit 1 8& c:ondition qU'elles [oient,
de jencr dans les rues les· Coqs & Pigeon's qui ont été :lpti'1ués' ~lt1X pCIfonnes in6Imc:~) répe>[cr dam les conques des fontaines aucuns linges, 6( jetter dans lefditcs rues les immondices, à p,c:ine de dix livres d'amendt:, aplic2ble à j'Hôpital ge-nera/ de cette Ville, pour laquelle les contrevcnal1S feront gagéS (m le champe- Enjoint au Viguier ou {on Lieutenant de tenir la main à l'execution du preCent Arr~r, laifir les-linges des
c.ontrevenans, remettre iceux pardevers le· GIeffe de la Cour.
Et afin que perrenne n'en pretende caure d'ignorance, [erA le
prde~t A!!ê~ l~, p~~jé, !!!i~ ~ amc~é par ~ou~ les lieu~ 8c
L
�1»)
cârrcfoüts OC' (être Vllle ac'coûtumts. Publié à la Bârrê dù
Fadement de Provence {cant à ~i~ Je 0J?~iéme Septembre m~
fi~ Iccns quatrc-viqgt q u a t r c . Collationé 1MBER I.
·EXTRAIT DES 'REGISTRES
DU BUREAU DE LA POLICE
DE LA MAI50N COMMUNE DE CETTE VILLE'D'AIX.
Du ne1Jviémt Juillet
1700.
le But:tau ajftmblé.
1SUR ce: Guïa été reprel('nté, que bien que par Ordonnance du Bureau du dix-feptiéme août. de l'année
•
dernier~
._1699' .loit été fait inhibitions & deffen(cs à tous Jardiniers"
lçuls Valets & autres pedonnes 2maffant du 1umier par la V illç,
de (e: ,~rvir d'aucun inftrument crochu t appel lé Eiffetcs j leur.
~yant été. ordonné de fe (crvir de: celles 'lui lont rondes) cn
.manicre: 'lu'ils ne puiffcot ,gâter. les pavés, ;lrracher les Pierres
, & Y faire des ~(CuX, à p~ine de douze livres d~anlendc, & (ous
Jes autres peines J portées; &. bien 'lue làd~te Ordonnance dût
être cIccutée, néanmoins ]a plû paIt defdits Jardioicrs ) .'leurs
valets~'~utres -perfonnes 3ma{faot du fumier, n'ont pas.-djfcontinué de le (eIvir defdites Eilfetcs ~ IX ceux qui !cs ont chan..
gés) les ont fait faire en façon qu~ils gâtent autant les p~v.és
Gue les, autres; en forte Gue tani que ces amal1curs de fumier
.le (erviront. d'infl:rument- de fe-r, 00- ne 'pouua éviter Gue les
, pavés ne {otcnt gâtés; ce qu'o~ a VÛ par e:xperieE'c )..~ la
19{~mde 'luamité de pavés qLJC I~ Ville_<1ft d'pbliga!Ï2n ~c f~!:
le :p-nue!l~mcnt .: f!3nt n~'c:!faitc .~'y Jc~c:~ier~ .
!
�_
...
15 6
l'
l'\
LE BUE U ~ ordonné qü'à l'àvenir leS J3rdinièrs J
leurs vale.cs ~ autres pedonnes amaa~mt du fumier par Ics rues
de la VtHe, ne pourront le fcrvir que: d'une pelle de bois &
d'un bJ et, leur fai(ant inhibitions & deffcnfcs de (e fervir d'aucune Eiffettc & amres infrrumens de fer pour amaller ledit funlier, à peine de douze livres d'amende contre les contrevcnam à la prerente Ordonnance, de confikation du betail &
du fumier J à ceux: qui en auront) & fous plus grande peine,
en cas de recidive : Enjoint aux Intendans de tenir )a main à
J'execution de la prefenee Ordonnance; permettant à rous particuliers de (e faifir dddits infhumens de fer) du fumier &
de~ bdl:iaux:) 8c des conh (cations qui ferone faites) en :lpaetiendra la nioitié au dénonciateur. Comme auffi le Bureau a
,ordonné_ & enjoint à toutes pedonnes qui ont fait de creux
aux: rues, pour faire du f':1mier, de les boucher dans huiraine.
:Jutrcment & à faute de ce faire, dès maintenant comme pour
Jars) condamnés en trois livres d'amende envers la Communauté, pour être employées à la reparadon de(dits creux. Et
ahn que la prdente Ordonnance fait ponél:uellement cxecurée,
icellc. Lera publiée & affichée par tous les lieux: & carrefbuts
de cette
accoût~més ,_ ~fin que pelfonae ~'ell prétende.
vme
~~~[e ~'ig~or~nceo,
-.
G·RDON-NANCE
..
,
DU BUREAU DE POLICE DE CETTE VILLE D'AIX.
Concernant la netteté des Ruës &1 Places publiques.
·D
U trentiéme Ottabre: mit lêpt cem tr(nte-deux. Le Bureau- de la police de certe ville d' A~x, affe~~b!é aux for..
Jllc:~ q~dinairc:s J c:nt~ç auues cboles.
-~--Monficu
--
w
--
-
�.
157
Monlieur Ifnardy, Conlul de ccttë ville d'Aix, Proêureur
au Pays, a dit: Q uc: bien Gue par divers Arrets rendus par 12
Cour t & Ordonnances de Police t il foit enjoint aux habitans
de cetee Ville, de tenir les rues & travet(es palfantes & non
p'arrantes 1 nettes au devant de: leurs mairons, de toutes OIdures,
.cendres & decombres; néanmoins on ne: cdIe de jetter & lailler
de pareilles ordures de nuit & de jour dans les rues, qui caulent
'àes odeurs in{uport;;lbles J & nui(ent à la lamé & fûreté publique,
3U mépris dddirs Arrêts & Ordonnances de Policc.
Comme: :3uffi les Maçons & Gipiers tant en ufage de ne
plus enlever des rues &; places publiques, les dc:bris & decom·
becs qui precedent des demolitions & bâtiffes qU'ils font; cn
forte qu'ils occupènt les rues & c:xpo[cnt les paff~ns a~ d~ngcr
~é 's'dhopicr dans la nuit.
. Les Taneurs jettent dans les rucs la chaux & ~1UtIeS rdles de
leurs marchandiles.
_ . - - ..
..
-'
Les Voituric:rs & rouliers occupent les rues paI de~ chaifès
foulantes & lniercs.
. '
Le,s Dilbleurs d'eau de: vie: (ont ..couler l'cau de leurs alambics toute boüillantc, dans les rues 1 ce: qui incommode le pu,blic, & peur caurer la perte: des chevaux & bourriques, com~t il dl: arrivé quelquefois J bien que par les Arrêts de la COlU)
& Ordonnances de Police, il leur {oit deffendu de faire d'eau
'de vie: dans la Ville.
~
Plulieurs particuliers jettent. les cendres des lefcive:s dans lcsruës 1 qui expolem les pa{f.1n~ à s'dhopier, & Ces mêmes cendres étant emport~s p<lr les eaux, embaeraffent les conduits, &
~àonnent lieu à l'innondation des caves des mai(ons vaHines des
.c.enduits.
~
t<
'L'interêt publk exige qu'on reprime tous ce~ ~~~ J & qu'~n
renouvelle
!cs- -.....Ordonnanccs
(UI ce Icnduës.
...
- -=:.
--_......... •
..-. ~
�'-.s8
LE BU REA U , en conformité des ArrêtS -de la Cour J .
reglemcns & Or onllances de Police, a enjoint à tous partieur
lias habitans de cette Ville J de quc:lque état & condition <}u'ils
(oient, de tenir les ruës & traver[es p3fl<\ntes & non paŒames ,
n ttcs de toutês ordures ) les balayer ou faire balayer, & mettre
en un tas contre la muraille de leur mairon, chacun en .droit
foi, pour ê~re ramallécs par les b:llayeurs) .( aufquds il dl pro":
hibé de donner ~ucun emp~chement, à peine de douze livres
d'amende) !avf)ir l'hyver depuis fi~ heures dL) m~tiL1 ju[qu'à
huit, & en dté depuis ·cinq heures juCqu'à {cpt, en [one: qu'après ledit tems il n'y ait jamais aucune ordure J à pei!le de troi$
liv. d'amende, pour laquelle les proprietaires &: locataires des
nuirons feront contraints fur le champ & à l'infrant.
Fait aéfenre) a toutes pedonnes de teuir du fumier & or..
dures dans leurs mairon5- J à peine de douze livres d'amende j
leur enjoint de les faire tran(porter cinq cens pas au - delà des
murs de la Ville, à laquelle diLhmce les lieux communs, les
latrines & cloaques qui {ont au dehors, (eront incdlamment
reculées) à peine de (jing cens Ïiv. d'amende.
Enjoint aux Maçons & Gipiers qui ont lai!Ié-des--dêcombrei
dans les ruës Sc places, de les f:,ire e~l.ever 'dJns .cinqjours prc:~
clement, (ans pouvoir les tran(poner d'une ruë dans uf!S au- ,
tre i faute de ce il dl: enjoint aux Prieurs de.s Maçons & Gipiers J de: les faire en1ever aux d~pc:ns de: leu~ Corps, à peine
de trois ,cns Iiv~ d'~mcnd(}) f.autc4t: quoi ils (erop.t enleves à
leurs frais & dep.:ns) pour le m~mt~ot deCquels ~ de. la lufd. t
3mende ) ils feront coucraims, !auf leur recours contIe I~s contrevenans) leur fait défenfes de faife tetter Jeld. décombres dan~
les conduits publics de la Ville ou des p~miculiers.
.
Eft encore enj.oint aux· T ailleuJs de pier e, de ne point laj{f~
di(peI~ées
ép~u{ ~ dans l~s ruës & pla~e~ publiques, le~ pie~~
�"59
_
iës de taille qu'ils 00 fait & font p0rtef dans cre Vil e, &
de: les ranger fur le ch, np) en fone qu'c. eS ne: puiflent incom?1odall ni JluÎre au public.
Félit d / fen!ës a tou Iddits Maçons & Gtpier~) ~occLlper &
biffer au{dites wës
p}aèes publiques t aucuns r ombres des
bâriffesdemolitions 'ju'ils feront) à peine de: douze: livres
d'amecdc:.
Il dt enjoint aux Proprietaires des m~ifons qu"en démolira
à l'avc:nic,
à ceux qui kront deS' Conduits èans r~ Vil e
ailleurs) de tenir pendant la nuit une lanterne allumée à la rue.
dur~nt Je tems de la démolition & de la reparat\on d(s Conduits t afin que les pa(fans pui!fem éviter tes inconveniens qui
pourroient arriver par l'embarras des attraits démolis & des fo!-.
lés dis conduits.
Il dl: aulIi prohibé aux Voituriers & Rouliers, d'occuper
les rues & places publiques, par des-- chaires roulantes Sc liriercs-.
Pat:eilles ddfcntes font faites aux Tonnelier~) d'oçcuper les
lues pat les. cuves à lefcive ou à fouler raifins; & aux Charrons par des monceaux de bois & des roues; en tout cas les
rangeront en maniere CJue le paffage (oit libre.
Eit encore prohibé à toures perfonnes de: jetter . dans les
, f.ues les cend~es des ldcives i leur dl enjoint de les taire porter.
~ors la Ville P:lr les lavandien:s.
.
De plus, il dl: prohibé aux Dilbleurs d'eau de vie, de
travailler dans "la Ville, à peine de. trois cens livres d'amende.
Fait deffenfes aux Tanems de ·jetter dans les rues') la chaux
&. autres ordures reframcs de leurs marchandi{es.
Et finalement) fait deffenfes à tous MarchanJs revendeurs,
&. à tous Ouvriers) d'occuper les rues & places publtglles, en
quelque maniere. & fous quelque pretexte que ce foit, à peine
de douze livres d~amende contre les contrcvenans, pour laqud-
-
--
"
---
KK_~'J
.
�1&0
contra~~ts ~ l'iQl1:~nt; :ën vêttu dè là prè~
{cnte Ordonnance, (ans qu 11 folt bdom d autre 1 par failie de
leurs effets, & même pe rfonl1ellement t '" outre ce les Contrevenans feront condamnés auX' dommages interêts q 'ils pour..
ront cau(er, à l':ubitragc du BurC<1U de la Police.
.
Enjoint à la Famille: de Mr. le Viguier, 'lui dl aux gages
de: hl Viguerie de cette Ville, ;tUx Intendans de police) & à
tous :lutres qui feront requis, de iurveiller aux contraventions
de mettre à execution la prerente Ordonnance; & afin qu'dit
{oit gardée & obCervée, la Cour fc:ra fupliée de l'aucorifc:r, &
fera cnluire lûë, publiée lk affichée par tC?~tes les ruës de I.
~il!e, pour qU'clIe ne puifIe être ignorée.
.
Iè amèndc ils
(eront
Col/ationn4, Signé, FE DON.
Enrtgiftrée ez regiflrts des L~ttres Royaux du Greffe civil
de la Cour du Parlement de ct P dis de Provtnce, jùi~
fJant l'Arrêt rendu par icelle, du 7. Stiiibll 1732.
/ldWnttfr....
�1&1
+:++ttt+ttttttt++++t:+.
ORDONNANCE
~~~ .
...
.\
BI!] BUREAU DE LA POLICE
DE CETTE VILLE D'AIX,
.;,
-','.,
Concernant la Fabrique du Plâtre.'
D
u
trciziémc Oél:obre mil {cpt cens rrente-dèUx, le Bu..
reau de la Police de 'cette Ville d·~i~ affemblé ~ux for~es
ordinaires, entr'autres chofes.
M'onlieur Hnardy Conlul de: Cette Ville d'Aix, Procureur
clu Pays J a dit : ,Que les abus qui étC'icnt pratiqués par les FJikurs de plâtre avaient donné lieu autrefois d'établir un Inten..
d3nt, afin de les {urveiHer, & le Bureau de Police avait fait
àivc:tfes O,rdonnanccs pour faire: cc:ffcr cc:s abus; mais cet établiilementn'empêche pas CJue les mêmes abus ne foient continués, & les plaintes publiques font c:n plus gr~nd nombre
qué jamais; les Edifices qui {e font ne font ,plus de Ja même
durée q~e les anciens) par la méchante qualité du plâtre : Je
Public ayant un intc:rêr uès-fenfible de prendre tous les moyens
convenables pour en éviter la continuation : Etant au Bure~~
d·y pourvoir.
.
Le: Bureau <1 ordonné qu'injonétion feroit faite aux Fai{eurs
tie plàtre: de le bien & duëment cuire) ldquels feront tenus de
(cparer ) lors de l3 'découverte des Fours) les rcpoux, brigaux
& cendres :' leur dl: fait ddfcn!cs de les mêler avcc le plane,
à peine de ~rc:~~e livle~ d'~n1~nde: ~CU! dt enCOIC !ait défel1fes
�'161-
de faire dei fours du plâtre) dic Cagnar j nè pourront les fairè
en d..) lieu'< obfcurs, mais feulement fur la face du tcrrein;
ne pourront y m::ttre .au-de!Ius. plU) de trois pans- de rcpoux:
Leur défend de fe fervir de charbon de pierre (ou les. mêmes
peines que 'cleU us. Et pour éviter la continuation defdits abus
Je Bureau a ordonné) que le'fdits Failèurs de plâtre feront tenus:
avant démolir leurs fours, &: lorfque le plâtre fera cuit, d'avertir l'Intendàn't, leq~el·, conjointement avec l'un des Prieurs
du Corps des maîtres Gipiers de cette Ville, fe porteront fur
les lieux,. leur feront ôtet lés rcpoux, examineront s'il" n'y apas du~ddrUi, au-delà de la quantité de trois pans , empê.
ch~ront qu'on ne les mêle, auffi bien que les cendres, avec le /
plâtre, & verifieront s'il a été bien cuit & s'il dl: de receue;
& s'ils trouvent que la faprique n'ait pas été bite en la forme
ci -ddlus pre[crite,· ~ qu'ils loient obligés d'y retourner une
feconde fois pout le reconnoître & recctter, en ce. cas l'Ouvrier payera 1. liv. à l'Intendant,. & 1.. Jiv. au Prieur; feront
Je(dies Faifeurs de plâne tenus de leur ob~ù (OllS même peine:.
que ddfLlS ~La Gommunauté de ,cette Ville. pourvoira ail payeme~t des !al.1ires 9udit Pric:uf-) av,cc défen(es au(dits Faiteurs
de plâtre d'expofer & vendre Ic:di t plâ'm: avant qu~il ait été
vc:rifié & recc:tté:·,par l'Intendant &.1e. [~fdit Prieur 1 à. peine de
cOl1hlcation & de 3o. live d'amende.
Ordonne quS la prdc:nte Ordonnance fera lûë, publiée &
:lffi.chée par tout où. befoin l'cfa, ~près toutefois gu'e1le aura
été homologuée par la Cour. Collationné. Signé, FE DON•.
I
Enregiflrée ez Regtflres dés LeJtres RoyatJ~ du Greffé Ci~'il
de la Cour de Parlement de ce Parys de Provence) jùi-,
vtlnt l'Arrêt rendu par icdledu 27 .. 08o!Jre 1732. Sig,né,
- ~ t~,L 0 N..
�',.6'3
ft
1'4\Yt'.fIZlt
\
OONNANCE
DU BUREAU DE LA POLICE
D'E LA: VILLE D'AIX,
FO R TAN T Regtement touchant le C~ar~on qui le ~en~
..
en ladite V iUe.
•
Extrai, des Regiflres du Bureau de la Police de la lvlaifln
Commune de cette Ville d'Aix.
u
13· MaIS 16'8 1. aiTem blé le Bureau de la Police de
ladite Ville, auquel Monfieur Cameron, Conful, a reprdenté, Gue MdIîeurs [cs Cdlcgues· & lui cnt eu diV(!I(es
plaintes des fraudes & abus qui le commettent joumellement par
~es Muletiers. qui aport~nt & vendent du ~harbon en cette: Ville,
(0 cc que vendent du Chaibon pour autre, faifant p3ffer celui de Chêne, autrement Roure, pour 'Celui de Chêne vert .,
JUCHent dans leurs lacs Gu:mtité de Serrie & Pierres, qui dl le
J'époux des Fours des Chalbonieres, Gue les proprietaires d'i..
celles fep3rent du naturel Charbon, pour n'être de la qualité
requife, & l'abandonnent, ce Gui donne lieu aufdits Muletiers
de charger le plus louvent leurs mulets dddircs (enic & pierres,
~u'ils aportent en cette Ville d.ms les m~j{ons & boutiques p:lC
cux tenues à loyer, où ils mêhmgent le bon charbon avec led.
répoux, en telle [ott-e Gu'ils en em:nt dans les facs, ~u moins
ju(quc:s à ~n tie!~ ~u poids, fe tI~uv~nt !c: plus [ouvc~t q~~
D
�164
~
)
~
vv J
)
~
putÎe du jit chlrboil n·eil pas cuit; & commè le tout cil
td -pr~ju jiciabl: au:!: particuliers de la Ville ~ au public, ils
one voulll en donner connoiffance AU Bureau pour y pourvoir.
SUR QUOI LE BUREAU pleinement informé des fufaites
frau3:s & abus, a ddiberé qu'illèra enjoint à tous Jes Muletiers
qlJÎ aporcel1t & venJent du Charbon en cette Ville, de dcclaH:r
~u:( acheteurs la, qUJiité de leur charbon, Be de ne vendre de
ch1rbon de chêne, autrem::nt roure, pour de chêne vert J à
p:ine d: confi(cation & de douze live d'amende en faveur de
la Ville, pour chacune fois & contre chacune contravention:
Com.u:: aufIi leur enjoint d'aporcer & vendre du charbon bien
cuit, & de n'y mêler aucunes pierres ni (crrie, ains de lc ven·
lire pur, (ous les peines (u(dites pour la premier~ fois ; & en
cas de recÏ3ive, d'être pour(uivis criminellement. Et afin que
lc') p:uricu 1iers d: la Ville ne {oient (urpris à l'achec du charbJi1 J après qu'ils l'auront fait pcfer, le vuideront des lacs dans
les vdhbules de leurs maifons ou autres endroits d'icelles) qu'ils
"vtferollt, pour l'examiner s'il fè trouve de la qualité qui lui 3
été vendu toûjours) fans pic;rre ni (errie,- Be cn trouvant) le le..
pareront dudit charbon naturel, qu'ils repeferont , {ans néanmoins
cn payer le prix que préalablement le Bureau n'en ait eu con·
noi([mce de la part de[dits particuliers, pour y deliberer cc
qu'il trouvera b~n, à peine de douze live d'amende contre tel
particulier qui ne portera pas la plainte au Bureau. Et' afin que
pc:rfonne ne prétende caure d'ignorance de la prefente Ordonnance, icdle (era lûë & publiée à {on de trompe & cri public par tous les lieux accoCItumés de la Ville, & aux portes
d'icçlles où fera placardée, & lcs extraits envoyés aux lieux où
le charbon (e fabrique, & fera deman~é à l~ Co~r l'~uto~~ra...
~io~ de la pre(ente Ordo~nance.
-
Collationne. !?- gç
rI: BA~ ~, G!~ffic!.
.
�ARREST
DE
L~A
COUR DE PAR LEMENT,
D E PRO VEN C E.
!lui Jeffend l'entrÉe des Olives éirangeres dans Aix, f:!f fait
un R eglement general pour le debit des Olives & Huiles
d Aix, &1 pour empêcher les abus qui avoient été intro-:,
duits dans Ge commerce..
Du 16. Juin 1736.
par la grace de Dieu, Roy de Francé & de
Na~arre J Co:nte de Proven~e, Forcalquier & Terres
Adpcentes J a tous' ceux qUi ces prefentes Letnes ver..
:ront, SA LUT. Vû par nos amcz & feaux Con(cillers, le~
,Gens tenans nôtre Cour de Parlement audit Pays" les chétrges·
& informations prifcs de (on .dutorité à la Requêre des lieurs
Con!uls & Communauté dt nôtre Ville dJAix, querellans en
contravention aux Arrêts de nôtredite Cour, touchant les privileges qui prohibent l'entrée des fruits étrangers en nôtredire
Ville d'Aix, & à occaGon des olives étrangercs que l'on y a
fait entrer pendant la recoIte de l'année 173 5, d'une paIt; &
1~[eP9 Ca!!Eagn~lc [~~t!er 4~s~a{b~~s de M:. Banhelemi C~~LI
L
o UI S,
~
�~66
lêillcr aü Siege) & du lieur Arnulphy de cettè ViIlè, litué
pres du Pont de l'Arc t le nommé Jo(eph fan Valet; Frémçois
Cour urier Joüeur de tambour du lieu de G:udannc:) Jofcp
Durand fils d'un Tonnelier de cette Ville) querellés, decretés
de priee de: corps & contumax; André Boyer ma~tre: Serrurier
& Panier de la pone St. Jean de cette Ville, Joleph Bourrelly de Meirüeil, Pierre Vaulfan J PIerre J ulten & François
Lyon de Gardanne, & Boniface de Luëil du lieu de Bouc J
decretés d'ajournement en perronne; Me. Guin~t Subfritut en
la Cbambre des Eaux & Forêts & des Requêtes du Palais J
Jean Jaleph Jauben Marchand Ciergic:.r, lieur Bernard Bon6ls
lv1archand, Ga(pard Trupheme, Antoine Tourniaire, Pierre·.
Roch Riquier Négoc:ians, I-Ionoré Maurie, dit Pelenc, tous
de cette Ville;· Claude Bourrelly de Gardanne i Efrienne Deloute, Rofe Guiedan, Jean - Baptifre Bonnaud du lieu de Md..
ruëil; André Aurenge du lieu de Beaurecüeil i Mathieu Durbec, Blaire Barlatier &: Jacques Anezin du lieu du Tholonet,
querellés & decretés d'aŒgné) d'autre. Et entre lefdits Sieur~
Con(u1s &. Communauté de cette: Ville, demandeurs en Requête du 12.. Mai dernier, contenant leurs condulions civiles J
& tendance en homologation. du Reglemcnt fait par Je Bureau
de Police le 3o. Avril 1736. au lujet des olives & huiles J
d'une part i & le(dits querellés défendeurs, d'aùtrc. Et entre
fi(ur Pierre tv1aiffe m:trchand de cette Ville d'Aix, cn C]u:.J1ité ,
de Ferrnie de lïmpolition de cinquante {ols {ur chaque quintal
d'huile d'olives étrangeres qui entrent dans cette Ville d'Aix,
demandeur en Requête d'intervention du 15. Mai 1736. tendante à fe faire adjuger les dommages & imerêt· Gu'il él (ouf..
, fcrt par le ddaut de payement dudit droit d'entrée, d'une
p~m; & Id dits lieurs Con{uls & Communauté d'Aix, & Ic(d.
querellés
d' fendeurs)
d'autre. Au
lac de la Procedure) la Re.
-.
---
�167
qu~te des lieurs Contuls, &c. Les Ccnc!uGons du Procureur
. General du Roy, des 9. & 16. du courant, fi gnées R ipperr.
,üüi le Raport de nôtre amé & féal Con{eiller en nôttedüe
Cour Me, Jules-François de Iv1eyronnet, Baron de St. Marc,
Seigneur. de Collongues & du Prignon, Commiifaire: Tout
confideré. S ç A VOl RFA IS 0 N S, que nôrredite Cour pat
{on Arrêt du jour &. date des prdenrcs, a declaré la conrumace
bien & dûëmcnt infiruitc, contre Jofeph Carmagnolle ) Jo{eph
{on valet, jofeph Durand & François Courdurier; l3ç pour la
faute par eux commife, d'avoir fait entrer en cette Ville des
-olïves étrangeres, les a condamnés: Sçavoir, lefdits C armag-nole-, Durand &. François Courdurier en trois liv. c11acun d'a·mende cnvers Nous, & en trois cens liv. aulIi chacun envers
la Communauté cl) Aix par forme de dommages interêts; &
Je nommé Jofeph , valet dudit Carmagnole, auffi en trois livres
'd)amend~ envers Nous) & en cent livres par forme de dommages interêts envers ladite Communauté d'Aix, & tous les
,quatre à un tiers des frais &. dépens, & de ceux du prefene
Arrêt; pour toutes lefquelles condamnations ils feront tous ItS
quatre: contraints (olidairemenr) même par corps; & à l'égard
'de tous les autres querellés, il fera plus amplement informé ;
6: ce: fait, il fera pOUIVÛ (ur la Requête de Maiffe Fermier de
}'impofition (ur l'entrée des huiles étrangcres en cette Ville; &
de même fuite, ayant tel égard que de rairon à la Requête
defdits Canluls cl) Aix, en homologation du Reglement du
Bureau de Police du 3o. Avril dernier, ordonne. ~- 1. Qu'aucune perfonne: d uelque état & qualité qu)elle
foit ) habitante, ou étrangere, n pourra poner ni faire porter en
~ette Ville des olives étrangeres, à peine de confifcation dddites
olives, charrettes, chevaux) mulets & autres bêtes & équipages {elyan~ à le~ yo~tu!er, & de 300. 1i~. d'amende p~ur
LI i j
.
�168
chaquè contrâventioi1, aplicable moitié au dénonclateûr, moitié
à la Communauté de cette Ville; & en cas de Iccidive,' de
peine afBitl:ive.
1I. Q.ue ceux qui voudront vendre leurs olives, dec1areront
~u(dits ConfuIs, lors de la vente, ceux à qui ils les vendent )
la quantité des olives & le quartier où ils les auront recuëillies.
& rélporteront une permifIion par écrit & numerotée dddits
Con{uls pour les Marchands qui les achetent, à peine de '3 00.
liv. d'an~e~de pour chaque co~.trave!ltion, aplic~bJc corn~e
dd1'us.
II J. Quc les particuliers qui acheteront des olives) ne le
pourront qu'en vertu dddites pcruliffi()ns, qu'ils (eront obligés
de repre{cnter; & en decIarant au(dits Con{uls la quantité des
olives qu'ils auront perçûës dans les proprictés <Ju'ils ont au
terroir de cette Ville j & les commerçans ou commiffionnaires
"{tronc obligés en outre de tenir un Regilhe numcrote & paraphé par lefdits Con/uls, des olives qu'ils acheteront, comenant
jour par 'jour la quantité des olives achetées) & le nom des
vendeurs, à peine, pour chaque contravention, de confiicatio~
des olives achetéè-s, de 300. /iv. d'amende' pour les premiers,
&. de mille livres pour les autres, apIicables comme dellus. ·
1 V. Q.ue les proprietaires des moulins à hUIle, ou leurs
fermiers, tiendront auffi regîihe numeroté & paraphé par ldd.
Con{uls, dans lequel ils -ipfererol1t jour par jour la 'luanti~é des
olives detritées 1 & le nom des proprietaires d'icelles) a peine
de 300. Iiv. d'amende pour chaque contravention" ,plicable
comme ddfus; lequel regiihe lefdits achereurs & propneraires
ou fermiers des moulins, leront tenus de rcprefenrer aufdits
Con(uls à la fin de chaque année, & toures ks fois qu'ils c~
feront requis.
~.
uc le{dits Co-n(~15: po~rr~nt c'Ommet!rc & ~deguer
.-
�~,
"
...•. ' - . '
'-~
pour ch ;tque moulin,
~
1 9
lorfqu'ils le: trouvêront à propos;
un
ou
deux des Confcillers ordinancs du Confeil de cette: Ville, ou du
Bureau de Police, Gui tiendront un regifhc paraphé par Ie(dits
Confuls, au bas de chaque PJgc, dans lequel ils coucheront le jour
qui aura été donné :JU particulier pour le déuitement dddites
olives, dont il fera cxpedié journellement la f,üille aux meuniers "
Gui feront tenus de s)y conformer, {ans pouvoir intervertir
l'ordre de la date Be de l'infcription, fous Guelque prétexte Gue
cc foit, à peine de do~zc l!vIC:~ cl'~!?~nde po~r c~aque c~~..
travention.
V L Que les 'meuniers dddits moulins feront tenus de furpendrc dans le cuvoir, l'entonnoir' & la cuilliere dont ils fe fervent pour cuëillir l'huile: du particulier, fans pouvoir les fufpendre hors dudit cuvoir, à peine de douz~ l!v. d'am~nde pour
chaqlJe contravention..
VII. Que touS ceux qui enverront des huiles d'Aix, {oit
dans la Province que hors d'icelle, feront tenus' de faire marquer lc.s barrils par le Prepofé de la Ville,' des armes de la9ite .
IVille. avec ces mots, HUI LED'A 1X, & l'année de la
rccoltc de ladite huile, de fap0rter certificat dcldits ConluIs ,
COl)1me .ladite huile dl: provenue du terroir, & de faire vi(e~
par letdirs ConfuIs les lettres de voiture, fans quoi l~{dites huiles ne pourront être vendues pour huile cl' Aix; & pou.. tous
-droits, il fera payé un fol par 'barril à celui qui potera la'dite
marque. A faIt & bit inhibitions 6( défenfes à toutes perfonnes de contrefaire l~di[e marque, & de Ce fcrvir des banils
déja marqués, des certificats &. lettre de voitme virees, pour
d'autres huiles , à peine de {'onfi(cation & de mille livres d'a.. .
mende , ap:icable comme ddIus. Et (era lefi prefent R egleIT.cnt
cxccuté (clon G forme & teneur) nonobnant tous Arrets lt
Rcglemcns à ~e c~nt~aires. ~nj~~~~ au .BuI~au ~c Pcli~c de !c·.
ft
�170
nir là m:tin à (on éie ution) & dl: permis aurdits Contu s dè
faire informer fur lei conuavemions. 0 RD 0
E cn 0 UC
nôtrcd'tc Cour) qu'a la diligenc.e dç& Conluls cl' Aix J le prcfcne An~t fera imprimé) publié & envoyé par tout ou heloin kra. POU R CEE ST ... 1L, que Nous) {üivant
ledit Arrêt &: à la Requête dddits Con~ Is & Communau.té
de nôtreditc:: Ville cl' Aix t mandons, &c. Données à Aix cn
nôtredit Parlement le fcixiemc jour de Juin l'an de grace ~!!
(cpt cens tre~~c::-fix, & ~c ~ôtrc Regne le vingt-uo!cme•
•
ARREST
DE LA COUR DE 1)ARLEMENT,
~J; condamn~
Michel Garigu~ dt cette ville d'Aix, à /' a...
mende de trois livres envers l, Roy, Jix livres ~nv~1'S l~s
Confù/s f$ Communauté-, & en trois cens livres pour
tous dépens tJ.ommagts & interêts; comme aujJi à la confijèation des OlÎvts qu'il a faie entrer du terroir du Pri-.
gnon dans cette Pt/le.
pu
17. N~vem~rc 1736:..
Extrait des RegiJ!res du P(Jrle.ment._
V
EU par la CQUf le PCQcè$ & Procedure criminelle prife
.
~ la. Requête des Con(ul~ ~ Communauté de cette Ville
guercllans en conu.avcmion :}UX Auêts de la Cour du 26. Juin
J 7 36. &. 16. Septembr~ I71? &.. Lettres P~t~~tcs du R?y
1
�~
th:ules II. dû 10: Juin
2.11
-1192. poûr
la Contrebande dtsOlï-
vcs) contre Michel Gariguc rncnager dudit Ai", GuetelIé &
prifonnier : La Requête prdcntée à la Cour en information par
Jddits Confuls & Communauté, lignée Canceris Affdfcur
d'Aix & O.· Artaud, apointée d'un Decret de loit montré au
Procureur General du Roy, du 5. du courant, les Conc.lufions,
lignées Gueidan) la recharge & Decret Gui commet Me. e
Lefiang dudit jour, les lettres d'élffignations aux ttmoins & cxploit dudit jour; le cayer d'information pliee ledIt jeur par ledit Commiffai~e, compofé de trois témoins) avec les condulions du Procureur General du Roy au bas, portant Gue deux
Pay{ans, à l'indication des Conluls) 1eront decretés de prile de
corps, & Michel Garigm:d'ajournement, du 7. novembre
1736. fignees Seguiran: Au fa, defdits Confuls & Communauté t les Lettres Patentes du Roy Charles II. du 20. Juin
129 i. ponant detfcn{cs d'entrer raifins ni vin étrangers dans
Aix ni (on terroir; l'extrait de la ReCJuête ptdentéc a la Cour
par les particuliers habirans en cette ville cl' Aix, pcffedans biens
aux terroirs inhabités de h1ontravail) St. Hipolite ,. St. Marc) le
Pngnon & autres,· aux fins d'être oppofans à la Deliberation
'lui deffcndoit -l'entrée des Raifins, & d'avoit pcrmlfilOn de
faire entrer les leurs; Extrait d'Arrêt de la Cour du 26. "fep..
tembre 171 &. q4i deboute Id-dits particuliers de ladite Re<juête ;
Extrait de l'Arrêt du 16.] uin 1736. porrant eglcment pout.
rentrée des Olives; l'Exuait de la Requête de GuercHe prdenrée par Iddits ContuIs, le 5. novembre 1673' Extrait d'Arrêt de la Cour, 'lui decrette ledit Michel Garigue & deu:l' Payfans, à l'indication dc:{dits ContuIs, de prilc de corps·, du 8.
Novembre 1736. & l'c:"ploit au bas, dudir jour; Exuait des
JéponlCs per(onnelles dudit Michel Gatigue do 9. novembre
J736. Copie de la rcq~ête plde~té~ par ledit ~a!jg~e ~n
�171.
éL1rgiA'"emerlt, àvec l'exploit dudit jour 9~ nOVembre; COpIe
de la Requête prc(cnrée par ledit Garigue à fins civiles; La re..
quête prefentée par lefdits Conluls, à fins civiles, avec le de.cret de (oit mis au (ae &. lignifié, du 16. novembre 1736.
l'exploit dudit jour & le mis en Cour dudit jour, ligné Pourriat: Au lac dud. Michel Garigue, Copie de JI Arrêt du 8. novembre 1736. qui le decrctte de priee de corps; Requête par
lui prdentée en élargifIement:; Requête par lui pre(entée en conelullons civiles, ligné Graffan J avec le decret de toit mis au
Iae & lignifié, du 14. novembre 1736. & exploit dud. jour;
le mis èn Cour au bas, du 15. du courant, ligné P,?urriat'i
Ie5 réponCès pcr[onnellc3 dudit Michel Garigue, du 9. novcmbre 1736. les condulions définitives au bas" du- 6. Novem'bre, Ggn:es Gueidan. Oui le rapore de Me. Jacql.ics-Jofeph,
de Lefbng de Parades, Confeiller du Roy, Commiffaire; tout
conGderé: DIT- A E' T E', quo la Cour, pour la .contra_VeL1tlOn commife par ledit Michel Garigue, l'a condamné à trois
livres d'amende envers le Roy" à fix livres- envers le[dits Con~
Iuls & Communauté, 8( à trois cens livres pour tous dépens;
111ême ceux de l'Arrêt, & dommages & imerê{s- envers lddit~,
eooluls, pour toutes lefqueUes adjudicafions ledit Garigue tien..
dra pri{ol1 jufques à- eoder, payement. Ordonne que les Olives,
(1~{ies demeureront confi{quées au profit d~iceux. Lui a faitinhibitions & deffen(es de rccidiver' t lom plus grande peine.
&. de même (uire, ordonne que l'epou{e du nommé Felix"
granger de la ba{\id,e de la veuve Blainville) {era prife & [aift e·
au corps, menée & conduite dans les- Pri(oos Royaux de cc
Palais, pour y être detenue jurefues à ce qu'autrement {oit, dit
& ordonné; & ne pouvant ëue aprchendée, dIe fera criée &
affichée à la, forme de l'Ordonnance. (es biens meubles 1aifts
& ~n~Ç>tés [~us ~ain du R~y, p~~ de[~rjption & inycntairC',
&:
!a
J
�Ct
173
les autres règl5 par (equéRre, a hl manic:rê ~ëcoûtumée. Or-
donne cn outre que le procès fera fait & parfait aux autres ccretés) à la diligence de[dits Con{uls. Et fera le prefent Arrêt
1û, publié & affiché par tout où befoin fera. Publie à la Barre du Parlement de Provence, réant à Aix le d~x.{ept Nove~~
bee mil [ept cens !rcnte..{ix. Collationné.
Signé, DER E GINA.
ARREST'
•
DE LA COUR DE PARLEMENT ,cJeboute par provifion des particuliers habilans &'
pof1(dans biens au 'terroir du Tholonnet, les Conjù/s &Communauté de Beaurecuëil, & des particuliers poffi-'
dans biens au-terroir de Roqueshautes d'entrer leurs Olives}
dans Aix.
Du. 2'2. Novembre 1736.
~u 1
S
Uplient humblement Mathieu Durbec • Jacques Andin;,
lai(e Barlatic:r, & autres habitans poffedans biens au· ter-roir du Tholonet: Remontrent qU'ils (ont dans la poffdllOn im·memorialé d'entrer & faire entrer leurs Raifins, Olives & au-tr~s fruits crûs dans le terroir du Tholonet en cette ville d'Aix;
poffdIion 'lui, prend {on fondement fur des Lettres Patentes duRoy Charles -1X. données -à Villiers- Cotheret) le l 3. decem-hIe, 157 0 • precedées de l'avis du fieur Comte de Tende, pour
lors Gfand Senechal de Provence, & confilmées pal un Arrêt.
l l duquellc:~,
~.-!a C~ur du p"rcmi~~ Fcvri~r 157 4.. ~n ex{cut!OM
ffi.
�174
.
habicàm & pofTc:dalls biens au terroir audie Tholonèt n'à
j,am.lis été troublés au droit d'entrée de leurs fruits d2t1s cette
Ville; au contraire, les lieurs conruls entendoieut fi peu 1
y troubler, qu'ils fairoient po(er annuellement les G~rdc:s POUI
empêcher l'entrée des fruits étrangers au dc:là dudit tCHoir ck
de celui de Beaurecueil; en (oree que par là ils reconnoiLfoient
qlle les fruits dudit terroir du Tholonet avaient la libre c:ntrée,
& étaient [eg~rdés comme ceux crûs dans le terroir de cette Ville:
En effet, ils font regardés tels dJns lddites lettres Patentes du
Roy Chades 1 X. au préjudice de(qudles & de la poffeŒol1
imlinemoriale des Suplians, l,es fie,urs Contuis de cette Ville J
qui avaient affeété l'année dcrniere de comprendre quelques
uns. d'eux dans une procedure climinc:1le qU'ils ti.rent prendre
de l'autorité de la Cour, fur la contrebande qu'ils prétendoient
3voir étè faite à l~entrée des Olives, (ur JaguelJe ils firent voit
leur innocence, & que quand ils cn avoient entré, -ils avoicnt
ufé de 'leur droit J qu: la CommunaUté de cette Ville ne Jeur
difputoit même pa'i, ainG qu'elle s'en ' expliqua formel1emcDt
dans la rcguête de CJuerdle: comme ils ne pûrent pas parvenir
à, priver les Supliall-s de leurs droits, par l'Arrêt qui fut rendu
le, 1·6. juin dernier, ils firent pwnol1cer par la Cour un Reglemencqui porte la prohibition d'ep;trer 'd.ms cette Ville des
Olives étrangcrcs; & bien gue cet Arrêt ne puifle nullement
reg~rder lei Suplians, parce que (uivant leurs privileges, leurs
-Orives lont reg'lrdées comme celles crûes dans le rerroir de cette
Ville; & c(pendant Ic(düs lieurs Confuls l'apliquant égalen1cot à eux ) ils ont po{é leurs Garde~ à l'extremJté du terroir
de cene: Ville & du Tholonet, ldgucls rcfuient aux Supli~ns
de pJ{fer avec leurs Olives POUI les aporrer en cette Ville; 8(
comme c'eft là de leur pan une voye de fait qui ne doit pas
.~~re t~le!ée ~ ce!-a
ca 1fe que les Supl!ans ~nt r~~ou!s à l.a
en
�pour
27)
jufiice' de la Cour
y être pOllIVÛ.
Ce confideré, Nos S F. 1 G N E URS) vous aparoifIant des
Lettres Patentes dudit jour 13. Decembre '} 570. de l'avis du
Sr. Comte de Tende:, & de 1'Arrêt de la Cour dudit jour
premier Fc\trier 1 574. il vous plaira ordonner que les Suph~ms
re'luerront au premier jour en jugement, qu'itcratives inhIbitions & deffc;nfcs feront faites ;mtd. ficurs Con{uls & Communauté de cette Ville, de troubler les Suplians dans le droit &
faculté qu'j1~ ont d'entrer dans cette Ville leurs Olives & autres
fruits crLIs dans le terroir dudit Tholonet, en conformité defdites Lettrcs Patentes) de l'Arrêt de la Cour & de leur po(leffion J à peine de: trois mille livres d~amcnde t dépens., dommages BD interêts) & fur les contraventions, d'en être infor.mé de l'autoIité de la Cour). & cependant comme lcs Suplians ont le dernier· état pout eux, & qu'il nc: (croie pas jufie:
Gu"ils en fulfent expulfés de l'autorité propre dc:fdits flc:urs Con{uls, otdonner 'lue par forme & manicre de provifton ils feront
maintenus dans le droit d'entrer leurs Olives la prdeme année,
avec deffcnfc:! auCdits fleurs COl!fuls & tous 2Ut[(:S qu'il apanicndra, de: les y -troub!er, auffi à peine de trois mille livres d'a..
mende, dépens) dommages & interêts, &. fur les contraven~
tions) dten être informé: Et la où 101 Cour fcroit Guelque dif4
nculté d'2ccmdcr lefdttcs dcffenfcs provifc::ircs, ordonner qu'ils
les rCGuetront à tel jour precis dans la Chambre qu'il lui plai..
r.a ,. & fignifié au{dits fi.curs Confuls d'y venir ddfendrc, 2Uuement fait droit fur le champ, demcur~mt cependant le tout
cn l'état où les chofes étoient la recolte derniere) le tout avec
dépens,. &. fera juA:ice. Signé, Simon. Mr. d'Anwine , Soit
montré au Procureur General du Roy & à Panic. Fait à ~ix
cn Parlement le 12. novembre millcpt cc:nt trente-fixe
Requête d'intcIye~tion & d'~d~clance de~ .ConfuJs & C~m"
.Mm .ij.
�17~
iTIûfiaüté de Bèâurecueil, & de leur chd) dù 17. élùcIiè moii
de novembre. .
~
-Aurre requête d'intervention '" dtadhcrancc) & de leur chef:t
de Ma~hic:u Bourrelly) menager) h~bitant au lieu de Roquefhautes, & Jacgues Chailan habitant au lieu de Beaurecueil)
taU:) deux po{fedans biens au terroir dudit Roqucshautes, tant
pour eux que pour les autres habitans & poffedans biens ~~d!t
Roques~~~te~, du 19. du même mois de n~vembre •
·E
.Extrait des Regiftres du Parlement.
Ntre Mathieu Dur~1C:C, Jacgue~ Aneh.n 8.' antres habi~
tans & poiTedans bIens au terroIr du heu du Tholonet,
demandeurs en requête du 12. novembre 1736. renvoyée en
jugement fur la rech~rge de IJ. dudit mois d'une part, & les
fieurs ConCuls & Communauté de cette ville d'Aix) deffen-deurs , d'autre: Et entre les ConCuls & Communauté de Beau-recueil" demandeurs en requête d'intervention & d'adhcrance
du 17. Novembre 1736. d'une part) & le(dits Mathieu Dur-bec, Jacgues Andin & autres habitans & poffedans-biens au
terroir du Tholonet; & les Con!uls & Communauté de cette
Ville) défendeurs, d'autre-: Et entre Mathieu Bourrelly mena..
'ger habitant au lieu de Roqueshautes J & Jacques Chaîlan ·ha-bItant au lieu de -Beaurecüeil ,1 tous de.ux poŒc:dans-biens au terroir dudit Roqueshautes t tant pour eux que pour les autres ha- bitans & polledans-biens audit Roqueshautes) demandeurs en
Requête dlintervention & 8'adherance du 1. 9. Novembre 173 6 •
d'une part; & lddits Mathieu Durhec &. Jacques Andin, &
-les Sieurs ConCuls & Communauté de cettedire Ville, défen~
.deurs, d'autre. La Cour, oüi le Procureur General du Roy,
i~ns s'?!rê~eI ~u~ fi~ 'proviC~i~e~ ~~ Req~~~e:~~~I?~m~~de~rs,
�orClonnë
17'
que les pàrdès poi.ufuiyronC au
ainfi
qu'i
aparticnt, les condamne élU dépens de l'incident. Fait à Aix
1:n P~!!emc:nt!e 22., N~ve?1b!e 1736, Collationné.
prIncipal J
A'R RES T
DE LA COUR DES COMPTES,
ET
AXDES
FI~.A~CES,
~ortant défenfes au Sieur ArchidiaCre de 'l'Eglife Metropolitaine
.St. S~uveur de la Ville d'Aix, & au Curé du 'Tholonet ou
ou
_ à leurs Fermiers, de bire entrer leurs -Raifins Vin perçûs
dans le terroir dudit Tholonet, autrement qu'en payant
l'impolition dûë aux Fermiers du droit d'entré.e des Railins
& Vins étrangers, toutes les fois Gue le Confeil de la Com-
munauté de cette Ville juge être chlns le cas de devo!r per.
Inettrc l'entrée dddits Raifin~ & Y~~s étranger~, e~ pay~n~
.l'j~pofiti~~ !~lle qu'ill'~ reglée.
Extraft des Regiftres fie la COUT des Comptes, ~4"Jes
Finances. .
&.
Ntre Jofeph Celony Fermier de l'irnpofition faite (ur lè
Vin & Raifins de cette Ville d'Aix, demandeur en contravention d'une paIt, & Mellire Rolin de Forbin de ~ainte
Croix Archidiacre en l'Eglife Metropolitaine: St. Sauveur, prenant le fait &. caufe de MeŒrc; .ArmlUd Vic~ire du Tholonet,
défendeur, d'autre; & entre ledit Celony, demandeur en autre
Rcquê!e s'?ffiftan~~
c~u(~ ~ .gar~n~~,e., 9',u!2e part, & l~
E
çn
�178
i urs Con(uts & CommOOauté de cette Ville d'Aix, défend urs) c:faurre; & enu:e. ledit Cc:lony, demmdeur cn ;Iutre
Requête d'ailift.mcc en cOlufc:, &. Funç?is Fabre Revendeur de
cette Ville d'Aix, dé fendeur; & entre ledit Celony demandeur
en Requête incidente- de confifeation, & ledit Fabre , défendeur; & entre Mellire J~(cph Arnaud Vicaire du Tholonet,
dcmandeu~ en Req ête d Inter en ion, d'une part, & Iddits
MeLIice d~ Forbin J Cdony & autres, défendeurs) d'a~ltre.
LA COUR failant dfoiQ fur les fig!» plaidée ) [ans s'arrêter à
la Requête d'opoGtion dudit de Forbin, ni à l'intervention dud. •
Arnaud, dont les a demiS' & deboutés) fanant droit à celle de
Celooy Fermier). a condamné & condamne tant Arnaud que
Fabre) de l~i payer les impoGtions de l'entrée des Railins &
du Vin dom s'agit J portée par le contrat de ferme, en{emblc·
aux dépens de l'infbnée; a fait & fait pleine & emiere mainlevée des cholès (aiGes; enjoint aux lêqudhc:s d'en vuidcr leurs.
mains). fi fait n'a été) autrement contraints: menant 2U 010y.en. de ce J. lUr la gar.mtie du 'Fermier, lc:s ConCuls & Communauté de -cette Ville d'Aix hors de cour & de procès) fans
dépcm; fauf audit de FOIbin, pour leur privilege & prétent-ion, d'agir ainli qu'il apartiendra. Fait en la Cout des Comptes,.
Ayde & Finances du Roy etl Proven.ce, léam à A!x, le vingt-cinq JU1l1 ~il fi~ ~~~s q~tIe-vingt ~ix-lcpt •.
Collationné: V EROE Te"
�_--..-....
2."9
~-----~~-=----~~--------
"GRDONNANCE
DU BUREAU DE LA POLICE
...
.
.
.
DE LA VILLE D'AIX,
Portant Reglement pour le: Détrirage des Olives.
Extrait du Livre du Bureau de Police de cette Ville.
li1\ U
novembre 1730. 1<: Bureau de Police affc!llb é
Vaux fÇ>rn'es ordinaires, entre autres cho{es, &c.
Monfieur GraHy, eon(ul ,a Icprefenté au Bureau, qu'il
lui cft _revenu qu~ -plufieurs }1r5J~r' !airës de Nloü1ins il huile
de cette Ville, étoient en état d'abandonner leurs Moulins, à
caure du petit profit 'lu'ils leur rap0rtent, étant ledit produit
,coo{bmmé par les reparations , la nourriture des bdbaux & les
gages des Employés; en forte que même dans -les rcecltes les
plus abondantes ,comme: celle de. l'année demiere, il ne refra
prdquc rien aux proprietaires, tandis que les Païlans employés
, audit détritage) g~gnent près -de trente {ols par jour, butrdeur
nourriture; & de Jâ pwcede le dégoût des proprietaires -ddd.
moulins. Vinterêt public exigeant de regkr les droits qu'on
paye pour ledit détritage, en manicre qu'ils {oient repartis également, afin d'animer lddits propIÏetaires des moulins de les
enuetcn5r, & porter d'autres P~r_ticulicrs à m faire édifier de
l10uveaqx J pour que dans des recoltes abondantes on ne foie
pas expo!é de laifler Four~iI les Oliyes: Etant .au Bureau à y
pourvoir. .
~ E ~ U R ~ AU a ~Idoll~é Gue des qu~tre {ol~ Gue les
2. 3.
�r
180
apai-
particuliers, qui font déti:Îter leurs Olivès ; payënt, il èri
tiendra deux (ols aux proprietaires des nloulîn à huile) un fol
aux Pay(ans employés au détricage, outrc leurs g:;agcs ordinaires, &: un (01 pour leur nourriturc, duquel fol les particuliers
(e ont 'dechargés lorlqu'ils nourriront; avec détenfes d'en exiger
davantage, à peine de douze livres d'amende. -Et afin que la
pre(ence Ordonnance ne puiffe être ignorée) icelle fera lûë Sc
publi e à.. (on de trompe & cri public J & affichée par !OUÇoù bdoin [cra•.
Collationné.· Signé J. FE 0 a N.
1
.
-
ORD·ONNANCE.
DU- BUREAU DE LA. POLICE
DE·LA· VILLE D'A 1X-·;·;
Qui défend de Rapugar des Olives aVant' les Fêtes dé Noël".
- &. d'acheter aucunes Olives (ans en avoir averti les Inten~d~ns que l~. Barea~ a commis en chacul qu~rt~er..
.'
Du 6.. Novembre 1673.
Extrait des Regijlres du Bureau de la Pofice de la McJÏfon,
CommtJnede cette Pille d'Aix.
M
Onfieut Beneton Con(ul, a .reprefenté que Mdueurs.
felà Collegues & lui ont eu des plaintes generalcs de.
pluGeurs pcr(onne~ de la .Ville, de: ce qu'on dérobe jmpuné~·
mem les Olives du Terroir à plein jour) c1anddbnement, de
~uit .mê ~e, fous pre!e~te. qe );\~Eugar; &. !e p!us' gr~nd. ~al·(.---" ',.."";'
-~~
_.
VIen
(:
"'--
�lSr
vient de hahirans des lieux circonvoiGns, Gue tr~tous troUV;lr.S
la commodite favorable des acheteurs en cette Ville, leur donne
plus de fujet de faire ledit larcin, lequel le trouve fi frequent,
qui le~ a obligé de trouver de moyens pour l'empêcher, ayant
à cet effet fait apeller les Gard\:s des poues de la Ville pour leur
enjoindre de toigncr la garde de leur porte, lt arrêter toutes
les olives qui entreront lorfqu'el1es feront aportées p~u des perfonnes itlconnuës & pIc bées , pour fçavoir fi elles ont été
cueillies dans leur crû J & en prendre les informations; mais
~yant conlideré que cette précaution n'étoit pas fuffiGmte de
découvrir les larrons. qui fe ferviront de route forte d'artifices
pour le couvrir, & comme cet affaire dl: de la derniere importance J qui regarde le bien public J a voulu· le faire {çavoir
au prdènt Bureau. pour y ordonner ce que trouvera bon.
Surquoi le Bureau, après avoir beaucoup araifonné, a ordonné qu'inhibitions & dden(es feront faites à toutes per{onncs~.
d'aller Rapugaravant les Fêtes de Noël, à peine de douze
livres d'amende pour la premiere fois contre les contrcvenans,
& pour la recidive d'~tre pouduivies criminellement: A fait
même inhibitions d. tous les habitans de la Ville" de quel état·
Be condition qu'ils (oiem, d'acheter aucunes olives, lâns au!
préalable en avoir averti les ficurs Inrendans, que le Bureau a;
com'mis en chacun quartier) en après qui prendront les infor-·
mations " fi lefdits vendeurs ont recüeilli les olives dans leurs
fonds & proprietés;, en cas de Gontravention le Bureau a dès à~
pt dent condamné lefdits acheteurs en même douze livres ,d'a-·
nlendecnvers la· Ville, & à la confilcation des olives en faveur de l'Hôpital St. Jacques; & au cas que leldits Sieurs In-,
.tendans trouvent que lefdics vendeurs d'olives, ne jufr·ifi<."l1t pas,
a.voir reciieilli icelles dans .leurs proprietés, en avertiront Mrs.
le~ ~~~[ul~ E~UI fe EOUIyoiE c~nt~e d'iceux criminellement::
.NJ1.
......
�282-
Comme
auffi ledit Bureau a permis St
p~rmet
à êoutes pedon-
nes de denoncer au(dits Intcndans) .ceux qui le trouvent être
convaincus de larcins d'o ives) aufque!s dc:nonciateurs le Bureau leur a donné la moitié des olives qui leur (cront trouvées, & l'autre moitié en faveur dudit Hôpital, (auf à la
Ville de fe pourvoir contre d'iceux criminellement: Oc même
ledit Bureau a enjoint aux Gardes des portes de la Ville, de foi..
gner la garde de leur porte, & empêcher qu'il n'entre aucune~
olives) même aucun bois d'olivi;! vif) ni autre:, bois privé"
par aucunes per(onnes inconnuës Sc pIebées, qU'ils arrêteront ,
pour en avertir leidits Iocc:ndans du quartier de la pOtte de leuI:
garde, à peine d'être defrirués de leur ch~rge: Et pour l'execurion de la prdcme Ordonnance, (cra donné Requête: à No(..
feigneurs de la Cour de Parlement de ce Pays de Provence,
pour en obtenir l'autori{ation; & après) Cries & Proc1atrultians en fcront faites chaque ~nnée) à (on de trompe & cr~
public) par tous les lieux & carrefours accoûtumés de la Ville,
afin que per{onne n'en prétende cauré d'ignorance; 8& fera la
prc~entc Ordonnance affichée aux coins & portes de la Vi!le.
Extrait des Regi.J1res de Parlement.
U[ la Requête prc(entée à la Cour· par les Con{uls '"
Communauté de cette Ville d'Aix) tendante à fin pour
les caures
y contenues, qu'en{uÎtc des plaintes publiques qu'ils
ont reçû depuis que les olives font en état dans ·le terroir, qu'on
les dérobe prdque toutes à plein jour & c1anddhnement ) (ous
prétexte de repugar ou autrement, pour être: les larrons d'accord
avec les recelateurs & acheteurs d'j-c lIes) ce qui a caufé ju(ques
aujourd'hui un notable préjudice à tous les particuliers poffed~ns
~~~~ &. ol~~!eEs ~u ~~!fo!r de: cet~e ~~!Ie , qui Ce trou~e~t pIi~és
�183de b recolte de leurs' olives, en la plus grande pâùie, Cju'a été
caure que le Bureau de la Police de ladite Ville a fuit dcliberation le fixieme de ce mois, portant entr'autres chores défen{es à toutes pedonnes de quelle qualité & condition qu'elles
. {oient, d'acheter aucunes olives (ans en avertir les Imendans
- commis par ledit Bureau, pour s'informer fi le vendeur a cueilli
les olives dans la proprieté) [ur reine de douze livres d'amende,
& néanmoins CUl' la recidive de Jes pouduivrc: criminellement :
RE QU 1ER T le bon plaiGr de ladite Cour (oit autori(er
ladite dellberation) & qu'elle fêla regHhée & cxccutée. VEU
textrait de ladite Deliberation dudit jour fixicme du prdë:nt
mois de Novembre, ]a Requête dont dl: qudtion avec le de~rct de {oit montré au Procureur General du Roy, & {es Conti!ufions du dixieme dudit mois, la rech.uge du jourd'hui :
ITout conlideré. DIT A E'T E', que la Cour a autorifé_
&. homologué ladite deliberation: ordonne qU'elle fera regiihée
ez RegHhes de ladite Cour, pour être gardée, refelvée &
executée fuiv.mt fa forme & teneur i & des contraventions, orfdonne qu'il en fera informé pat le premier Juge .Royal ou
rHuifIier de la Cour. Publié à la barre du Parlement de ProtVence féant à Aix) le d!xi~mc N~v~mbre !?-~illix c~n~ leptant~
lIOis.
Collationné.
... .. _ t--.-- _ .... -
Sign!, IMBER T.
,
,.
NL1
~
i1
.. l
J~
_ }
�EXTRAIT.
DES REGISTRES DU BUREA U DE LA P OLIC~
f
de l'Hôtel Commun de cette Ville d'Aix.
Du cinquiéme Novemhre miljix cens quatre vingt-huit.'
L
E BURE AU affemblé dans la Sale dudit Hôtel,
c:~
tre autrcs chorcs, Mc;mGeur Pcrrin eonlul a repreCenté au
Bureau que divers Particulicrs de la Ville ont porté plainte ~
Me~eurs res Colltgues ) & à lui, dcs larcins qui fe commettent à.
plein jour & clandcfi:inement au Terroir pendant la cueillette dc~
Olives par des pn(onnes fans aveu J qui fous pretexte d'ailer rapugar des Olives dérobent impunement cdles qui (ont encorc
cn état {ur les Oliviers; & cn [aifant la cueillette d'icdles, ébranchent en telle façon les Arbres, que bien {auvent ils (Ju{ent lcu~
mortalité. Mais ce qui donne lieu à des larcins fi frc:quens j
c'eG: l'occaftan favorable que les Larrons trouvent des Receleurs
& Acheteurs cn cette Viile) qui ne font pas' même aucun [cru~
pule d'acheter ouvertement & indiffercmment des per(onnes à
cux im::onnuës les Olives qu'dIes leur aportent J parce qu'ils les
ont a vil pri~; & cda dt li veritable) que ccux qui font ce
negoce, quoIqu'ils n'ayent aucuns Olivicrs dans le: T noir ni
ailleurs, ne laiifem pas que de faire dcuiter les cinquante emines
d)Olives, & quelques-fois plus: Ce 'lui ne doit pas être toleré
au préjudice du bien & imerêt pub ic. C' dl: le {ujet qui 3 obligé
kdit Sieur Perrin d'cn donner connoiffance au Bureau, pOUl:
remedicr à des abus fi confiderables) & prevenir ceux 'lui i
l' V ni r pounoÏcnt cnc~!e ~'cU el}lui~r~, cn p[cna~t à ~ct c~~t
�,,~
~outes
les
-
~2S5
pr~caüiions pofIiblcs
l~rrons;
quo~ le Bu~
poui dtcëûviir Ics
IAcheteurs & Réccleurs dddi!c:s Olives. Et c'dl à
Ieau doit pourvoir.
Sur quoi LE B URi AU, conformément aui Or..
.'èonnances, Reglc:mens & Arrêts de Ja Cour, a ordonné
& ordonne qu'inhibitions & défenfes feront faites à toutes lortes de pel[onnes d'aller Rapt/gay les Olives ~vant
les Fêtes de la Noël) à peine de douze livres d'amende pour
chaque contrevenant pour la premierc fois., & en cas de
rccidive, d'être pour[uivis criminellement: A fait nlêmes inhibitions & défen(ès à t<>us les Habitans de ladite Ville de quel
état & condition qu'ils roient, d'acheter ni faire a,hete~ pat
per(onnes interpolées aucunes Olives, {ans au préalable avenit
les Intendans du Bureau, le{<juels il cet effet il commet pout
prendle (ur ce les informations, fi les vendeurs ont recüeilli lef:
dites Olives dans leurs fonds & pIOprictés; & en cas de con..
travention, le: Bureau a dès-à- prdent condJmné le(dits AcheteulS à pareille amende de <Jouze livres, & à la conh(côltion
des Olives au profit de l'Hôpital Saint JaCGues : Et s'il arrive
que des vendeurs d'Olives ne jufbfient pas avoir recüeilli icelles
dans leurs propres fonds, lddits Intendans feront obligés d'en
avenir incdlarnment Mc:llieurs les Conluls, pour le pourvoir
contre iccux cIiminellc!uent. Fai(ant en outre ledit Bureau trèscxprdles inhibitions & défenfes à tous les Meuniers à Huile: de
etete Ville de deuiter aucunes Olives énangeres, ni moins cdles des redonnes à eux inconnues, que préalablement ils n'cn
ayctlt auffi donné connoHfance ~u{dits Intmdans, à peine de
fix livres d'amende contre chacun contrevenant, & d'être pour{uivis climinellement en cas de recidive, comme infr~a:eUJs de
Reglemens. De même ledit Bureau enjoint aux Gardes des Por~cs ~c ~çtte ~lle ~c !C~~[ {oig~eule~cp~!a main à l'c'xe'~lti9!!
�186
d: la prefentc: Ordomîàncc:;) & de le faiftr à cet effet de toutes
les Olives, bois d'olivier vif, & autres bois privés que 1 s pet{onnes à eux inconnues entreront par leurCdites Portes, & les
:trrêteront, pour en avertir en même tems Meffieurs les ConfuIs, à peine de deftitution de leurs charges. Et afin que perfonne n'en prétende caure d'ignorance-, la prdente Ordonnance fera lûë & publiée à Lon de Trompe & cri public par tOllS
les lieux & carrefours de ladite Ville, & plac:ndéc {ur un ais
à chaque Porte d'icelle, & aux moulins à Huile:, pour être;
.ga.rdée & c:~~c~téc Iclon [a forme & teneur. Collationné.
Signé, ALPt!~RAN, Gre§c:r.
,
r
1
�ORDONNANCE
DU BUREAU DE POL 1 CE
DE L A VILLE D'AI X·,
~u; fait
;nhibiti·ons & défenfès. aux Hôtes) C:lbaretiers';
Gens tenant Auberge &' PenfionPJcHres, d'acheter des
. Raijins &;' du T/in à rez de Cuve, que pour la provijion
,d~ leur famille, à peine de confijcation €!f de 100. live
d'amende.
Du 1 1. Septembr~ 1737.
,
L
E Bureau de la Police de cette Ville d'Ai)t
2lfem~lé
aux
.
formes ordinaires, entre autres cho(es, &c.
MON SIE U R PERR AU D, Conrul de cette Ville
'd'Aix, a dit: Q.uc par divers Arrêts rendus par la Cour de
Parlement les 7. Septembre 1645" 1 o. Septembre 169 I. &
26. Septembre' 1 69 5" 8( par diver!es Ordonnances renduë.
p:u le Bureau de la Police; entr'autres celles des 7. Septembre
1'72'2. & 7. Août 1724. il dl: prohibé aux Hôtes, Caban::tiers, Gens tenant Auberge & Penfionnaires, d'acheter des Rai...
,fin~ ni Vi~ ~u re~ ~~ çuy~ qli!c pOUl la pI~yifion ge·lcur !a-
�ce
188
mille t déduiè
qll'ils rëcuëillcnt dans leurs fonds t ~ peine dè
cO:1fircation & autre peine arbitraire: au prejudice dddics Acrêts & Ordonnances de Police, lefdits Hôtes, Cabaretiers.
G::ns tenans Auberge & Pcnfionnaires 4chetent par avance une
<juantité confiderable de raHins, donnent prématurément des
:lrrc:,s : n'étant pas juŒe <jue Iddits Hôtes, & Cabaretiers qui
v·endent 'chez eux le 'Vm au prix qu'ils veulent & {ans regle J
privent les Habitam & les Bourgeois de faire leur provilion à
un prix rai{onnable; ce même abus étant encore pratiqué par
ceux qui font m~tier de revendre & nc:gocier au Vin t lefquds
doivent le pourvoir chez les Bourgeois. Q.u'il y a· auffi des Par.,.
tieuners qui font commerce d'arrer & acheter tous les Raifins
<ju'ils trouvent à vendre, pour les revendre:, ou le Vin en provenant, aux Habitans qui {ont obligés d'cn acheter pour rcmplir leurs Tonneaux, ou pour leur provifio~l j & lor(que le(d,,"
particuliers en revendant le(dics Railins & Vin-, ne trouvent pas
à faire: un fi grand profit qu'ils le font propofés, ils les font
eux-mêm~s cuver aux Cuves qu~ils loüent, pour vendre le Vin
au {ortir de la Cuve, affcél:a~t alors de répandre '" contre lavericé , des faux bruits d'une mauvai(e rec0lte, &. forcent pat
là le public d'acheter de la feconde main, à un prix excefftfj
les Raiii!1s ou. le Vin qu'ils auroient autrement de la main des
premiers vendeurs, à un prix rai[onnable, arrivant très-Cou-·
v.ent que le vin dl: plu) cber, à la recoIte que le rdlant de l'année;, l'illrerêc public exige de renouvdler les deffenfes portées.
par lcfdit) Arr~.ts Be (urdues Ordonnances, & qu'on s'aplique.
à. les faire executer:, Requerant le Bureau d'y pourvoir.
LE B-UREAU a ordonné qu!en conformité des lufdits Arrêts
& Oldonnanccs , inhibitions Be deffenlès feront faiçes aux Hô~s ,. Cabaretiers, Gens tenant Auberge & Pen1ionnanes, d'a~~t~. de~ !\~if~s & V!n à rc~_ d~ Cuve ,. que p~u!.!a prov.i~Qri~
�28 9
lion de leùr famille: Les mêmes ddfenfcs (ont faites :.1Ü" Bou....
choni!tes & à cc:u~ qui font mêtier de revendre & negocier
Vin, à peine de confifeation & de 100. liv. d'amende:
Etant aufIi fait inhibitions & dc:ffen!es à toutes pcr(onnei d'acheter direétcmenr ni indir~étement) des Raifins pour les revendre, ni de les faire cuver pour en revendre le Vin au fortir de
la Cuve) fous les mêmes peines que deflm. Et afin que la prefente Ordonnance ne puiffc être ignorée) elle {cra lûe) publiée
à {on de trompe J & affichée où be[oin fera. Fait à Aix le: 1 2..
feptcmbre 0111 [cpt cent trente-fepr. Collationné.
cn
Signé, FE lX) N.
EXTRAIT DES REGISTRES
de la Cour de Parlement.
Ur la' Rc:qu~te pre(entée à la Chambre ordonnée en tems
de Vacations J par les Con(uls & ConllTIunauté de cette ville
cl Aix) tendante aux fins pour les cau{es y comenuës; qu'il dl:
venu a leur notice, que plufieurs Hôtes J Cabaretiers) gens
tenans auberge & penfionnaires J prevoyant la cherté des Raifins) ont acheté par avance une quantité extraordinaire de: Raifins) non - feulement du terroir de cette Ville, mais encore de
ceux des lieux circonvoilins) ay~nt prématurément donné des
arres pour s'affurer dddirs Raifins, encore que: ces amas leur
foient défendus par les Reg!emens de Police & par les Arr~ts
de b Cour, entr'autrcs par celui qu'elle rendit le 4. Septembre
16 9 [. n'étant pa, jufte CJU" lefdits Hôtes & Cab;tretiers Gui
endem chez eux le vin ce: qu'ils veulent & fans Troie, privent
ks ~~blt~115 &; !es ~ourgco~s de ~ette ~ille de faire leur provi-
S
00
�c:9~~nïè
pratiqii~
fion à un pri" raifonnable;
abus cA: mëorë
par di ers p:uticuliers du lieu de Gardanne: & <lutrcs circoDvoifins , Idqucls ont au!Ii fait des achats de: Raiuns conliderables
dans leCdits lieux J pour avoir moyen de les faire: {urpayee aUt
habitans de cette Ville:; lequel abus a tOlljours té auŒ reprimé ,
ricn n'étant plus contraire aux loix d'une Police bien reglée 2
que ces {orces d'amas de denrées necdfaues à la vie & à l'entretien des grandes Villes: Reqoierenr le bon plJiur de lad. Chambre J {oit d'ordonner que le fufdit Arrêt du 4. Sr-ptc:mbre: 1691.
iera executé {don (a forme & teneur, & cc tailant, 'lu'i hibitions & défenfes Ceron~ faites, tant aux Hôrc:, , Cabareticr &
Aubergifres de cette Ville, qu'aul its parriculiers du lieu de
Gardanne & autres lieux circonvoiGm, de faire de amas de
Railins J ni de les arter, à peine de corfi cation, t nt dc:ldits
Radins que du bêtail dont ils Cc fervent pour les
r er, & de
l'amende à l'arbitrage de la Chambre; Sc néanmoins pour
éviter 1:.l::xeeution des achat'i & traItés iojuft s qui om ér~ fails
là o. ddfus, que (ans s'y arrêter) 1 s pa ticuliers ndeu s dc:fd~ts
Raifin feront libres de les v ndre aux habitao
bourgeois
d·Aix à un prix rai{onnablc, & tel qu'il fera rcol; par le Bureau de Police: de la même Ville t av c cl~ fen[es à toUtes pcrlonnes & autres de cette Ville. de prêter leur nom ni s'aflocier
:lvec Iddirs Hôtes & Cabarctlers cn 'achat cl S Jilins, (ous
la peine de cent livres d'amende; & lur les contraventions, il
cn feu inform; par un Sie'1r Confeil1er Commiilaire, pour
l'information pIHe & communiquée, être ordonne ce: qu'il
:Jp:Htiendra par raUon; & que le pre!c:m Arrêt fera affiché Be
publié, afin que pcrfo1}ne n'en prétende caufe d'ignorance, &
;i ceC effet, enjoint au nommé Reymond, nommé à l'Office
de Crieur public & des morts, de faire les publications; & à
{on refus, per~!s aux ~uplia~s de le faire pu~l!er par !'un de
�19 1
leurs Valets de: Ville:, tant pour le: cas prdent Gue pour rous
3ut1CS, au rdus dudit Reymond. Vû l'Auêt du 4. Sept mbre
169 I. la Requête dont dl qudl:ion fignéc G boin, Aflefleur
d'Aix " avec le deçret de {oit montré au Procureur General du
Roy, du jourd'hui, répondue par icelui, n'empêchant les fins
requifes, & la recharge de ladite Requête. 0 U 1 le Rapon de
Me. Jcan - Baptiilc - Jules de RIcard, Confeiller du Roy, tout
confiJeré. DIT a été, que la Chambre ayant égard à ladite
Requête, a ordonné & ordonne, que ledit A~rêt du 4. Septembre 1691. fera executé {clon fa forme & teneur; & ce
faifanc, a fait & fait inhibitions & défen(es , tant aux Hôtes)
Cabarçtiers & Aubergiiles de cette Ville, qU'aufdits particuliers
du lieu de Gardanne & autres lieux circonvoilins, de faire des
~m1a de Railins ni de les arrer, à peine de con6 feation, tant
de(dics Raifins que du bêtail dom ils le fervent pour les porter,
& de cinquante ·liv. d'amende, tant contre ltacheteur que le .
vendeur, & contre ceux qui prêteront leurs noms & s';}ifocieront avec Iddits Hôtes & Cabaretiers, dès à pre{ent encourue:
Et néanmoins lâns s'arrêter aux achats & traités injufles Gui
ont été faits là-deffus, que ladite Chambre a declarés 11uls &
de nul effet.; ordonne' que les particuliers vendeurs feront libres
de: les vendre aux habicans & Bourgeois d'Aix, à un prix railonnable & tel qu'il fera reglé par le Bureau de Police de cette
Ville.; & (ur les contravq)cions :JU prdënt Arrêt) il en fera informé par Mr. de Leftang ConCeiIJer du Roi, pour l'information
prire, communiquée au Procureur General du Roy & rapouée,
y être ordonné ce qu'il apartiendra par rai{on; & fèra Je prelènt Arrêt lû, publié & affiché afin que per{onne n'y prétende cau c d'ignorance; & à ces fins, enjoint au nommé
Reymond, pourvû de l'office de Crieur publIc & des morts, ,
d'e~ !a!rc !es publicat~o~~; & à (~n ~efus, permis aux Conluls
O~ ij
-
"
�191de le faire pu lier par l'un de leurs Valets de Ville tant pour
le cas prdent que pour tous amres, au refus dudit R.eymond.
Fait en ladite Chambre ordonnée durant les Vacations, 8c publié à la barre du Parlement de Provence, réant à Aix, le
vingt. fixicme Septembre mil fix Cens quatre - vingt - quinze.
Collationné. 1M BER T •
•
ORDONNANCE
DU BUREAU ,DE POLICE,
P 0 R T A NT r~glem~nt pour les prochaines Vendanges,
&;' qui fait définJes aux Hôtes, Cabaretiers/3' L1f.1bergifl~s,
de faire d~s amas de Raiji1Js, à peine de cinquante /iv.
damende.
Du 7. Septembre
!
Extrait du Livre
d~
1712.
la Police de cette f/i/Je d'Aix.
onfieur Carnaud t Con(ul d'Aix, Procureur du Pays)
a dit, qU'lI étoit necdfaire de fixer & regler le louage des Be!l:iaux pour les Vendanges prochaines, & en même
tems de pourvoir aux abus. pratiqués par plulieurs Hôtes, Cabaretiers, gens tenant Auberge & Penfionnaires) lefquels achetent par avance une quantité extraordinaire de RaHins ) à un
prix excdIif, bien que ces amas leur' [oient deffendus par les
Reglemens de Police & par les Arrêts de la Cour, entr'autres
par ceux des 4. {eptembre 1691. & 16. {eptembre 1695.
n'étant pa~ juft~ 'l~e !c:{dits Hôtes & C~~~~cticIS 'lui vendc~t
M
�·
2.93
chez cux le Vin tant qu'ils veulent & [ans regIe, privent les
habitans &. les Bourgeois de cette Ville, de faire leurs plovifions à u~ prix r~!{~!!na~le: ~~ant de: l'!ntc:rê~ public d'~rrête[
ces abus.
~ L E BURE A U a reglé les' journées de la paire' de
!3ourriques, à quatre florins, compris Je Conduétcur.
Celles de la couple de' Mulets ponant fix ~9uffins, à fi~
florins, & ainli à proportion.
Les journées des Femmes employées aux vendanges, à fix
l~ls, lâns pouvoir prétendre aucuns raifins.
, Pour le droit du Preffoir des Raifins, il lèra donné douze
[ols, fans donner à manger.
Et au (urplus, a fait ddfenfes aux Hôtes, Cabaretiers & AubergHl:es do cette' Ville, de faire des amas de raifins, à peine
de confifcation du Bêtail ,& de cinquante livres d'amende,)
tant contre l'acheteur que le vendeur, & contre ceux qui plê..
teront leurs noms & s'affocieront avec Ie[dits Hôtes & Cabaretiers: Et fans s'arrêter aux achats ou traités qui ont été faits,
que le Bureau a declaré nuls & du nul effet, ordonne que les
Particuliers vendeurs feront libres de les vendre aux habitans &
Bourgeois d'Aix, à un prix raifonnable. Et afin Gue la pre[ente Ordonnance ne puifle être ignorée, elle fera lûc, publiée
& affichée à la manicre accoLltumée. Fait à Aix !e 7. feptembrc 172 2. S'~II~~i~n~é. Signe, FE DON.
�o
ONNANCE
DU BUREAU DE POLICE
DE LA VILLE D'AIX,
Portant Reglement POUy Üs Porteurs de Brinde, &1 pour
le Jmtjage des Tonneaux.
Du
S.
Janvier
Extrait des Regiftres
dlJ
1699.
Bureau de la Po/tu.
E Bureau affemblé dans la Sale de l'Hôtel de la Ville
d'Aix, &c. Entr'autres chores, le Sieur Chaudiere: a re:prdenté que fa profdEon l'oblige à donner connoifIance au
B\Jreau des abu3 qui fc commettent journelloment par le mefurage & chariage des Porteurs de Brinde, dont la plûpart font
des per[onm:s incannuës & (ans aveu, choHies par les acheteurs
deI) vins en gros, & même quelquefois dans l'intc:rêt; qu'au
préjudice des défenfes précedentes, ils continuent à me(urer
dans leur brindc, ce qui dl: d'un préjudic~ !!ès - confiderable
~u public.
Sur quoi ManGeur André, Conful, a dit, qu'il ferait neceffaire de pourvoir à un Reglement qui ôtât tout nl0yen de
plainte aux particuliers conue les Porteurs de Brinde; que ces
plaintes (ont trop Frequentes pour ne pas y remedier, & {urla t dans un tem5 où les achats des vins font très-confiderab~cs par la re~uaion qu'~n cn f~it c:~ ca~" de .. ~ic" & p~r
..
�2.9>
cookquent' les abus plùs da gereux; qüe le moyên le plus (ur
..
y obvier ferait en premIer lieu) de p
ir à la Gualité
des pedonnes qui doivent charier Je vin dans les Brindes; cn
fécond lieu) d'8tcr à ces pedonnes le moyen de faire le mefurage) & en troifiéme lieu) de faire confrruire une nouvelle
M fure, dont chaGue particulier pût le {ervil {am Je mini1tete de(ditcs per(onnes; ayant enfuite fait foni! ledit
haudiere J
& l'affaire mûrement examinée.
LE B URE A U a fait inhibitions & dc:ffcnres à tous
Porteurs de Brinde) de faire à l'avenir ladite [onttion, (a11S au
préalable avoir prêté ferment; & néanmoins fait deffcnfes à
ceux qui feront trouvés propres & de la probité requife) de
Indurer à la Brinde le vin vendu par les Particuliers, à peine
de trente livres d'amende, & à cet effet ordonne que le fer &;
:mtre marque attachée à leur Brinde, lClvant pour marquer la
Meillerolle ou autre quantité de vin) feront ôtés d'icelles j Be
cependant pour l'utilité publique, _{eIa incdfamment pOUIVÛ à
la confi:ruétion d'une Merure contenant une MeillcIOlle, dûëment marquée & étalonnée aux formes ordinaires, de laquelle
fera permis à 'tous particuliers de {e {ervir pour la debirc de leur
vin en gros) fi mieux ils n'aiment le (elvir de la mdurc
du bâton) a leur choix; auquel cas ne pourlOnt les ] aujcurs
prendre plus grands droits que de deux {oh. par jaujagc de (haGue tonneau, tant gro que petit, à peine de cem livres d'amende & de concuŒon: Enjoint ledit Bureau aux Intendans
de Police de tenir la main à l'execution de la prc{ente Ordonnance t & afin qu'elle foit rendue publique, oIdonne qu'elle {era lûe & publiée· à {on de trompe) afHchee p.mout où bC[9in
fe!a', afin que pel[onne n'en pretende caure d'ignorance.
pOUf
ury
Collationné. Signé, AL P H E R A~) Greffier.
�AR
EST
DE LA COUR DE 1)ARLEMENT,
P riant d~lfinfts de faire entrer le Vin étran$.er dans la
f/ille d'Aix J Faux-h,urg f:!f Terrosr.
Du 13. Novembre: 1645,
Extrait des Regiftres de Parlement.
UR les Requêtes refpettivenient prefèntées à la Côur"
~
l'une par Me. Marc-Antoine cl' Albert, Con(eiller du Roy
en ladite Cour) & l'autre par les Con{uls & Communauté de
cette ville cl' Aix; celle dudit Me. dlAlbert difant ) qu'ayant fait
venir du lieu d'A ubagne du vin pour (a provifion) & crû dans
ledit lieu, & en (on propre bien, les Intendans & Gardes de la
Porte de Saint Jean n'ont voulu lailTer entrer ledit vin; &
d'autant qu'il dl: pour [a proviGol1) le bon plaiGr de ladite
Cour {oit ordonner ~tre enjoint aux Gardes & Intendans des
Porces) & autres qu'il apartiendra) de laiffer entrer ledit vin,
avec deff;;nfes de lui donner aucun trouble: & celle dddits ConCuls & Communauté cl' Aix) à ce q~e attendu que par privilege accordé à ladite ville par les anciens Comtes de Provence)
confirmts par les Rays & obrerv.~s de toUt tems il cil deffendu à toutes perfonnes de faire entrcr dans ladite Ville & lor.
terroir) aucuns raiG s ni vins étrangers, (ur peine de confifcation, & du GêcJiI; & que la pcrmiŒon oétroyée à quelqu::s particuliers de ladite Ville par le) Arrêts de l'année: mil
fi~ ce~i t~~nte-fi~ Be qU~I~nt~ - ~n) & e~ l~ prc!cme 1 ~e {oit
que
�7
197
que pour tes railins provi(oirement: néanmoi.ns ledit lieur onfCIller d) Albert a fait porter du lieu d'Aubagne, diltant de lix
licües de cette Ville, fix charges de vin, & prétend de les faire
entrer: Et d'autant que ce feroit a détruire enticlement leur
PriviIege, fans lequel un grand nomble de familles qui s'entretiennent par le moyen de la débite de leurs vins, ne pour:
roient {ubfifter, leurs vignes leur (croient à charge &; fàns pro-.
fit) & n'ayant lien que cette débite pour lubfifter, la Ville
n)etant marchande: ni de commerce, le bien vient en friche,
& le corps de la Communauté privé de pouvoir (ubvenir aux
charge du Roy & du Païs, le bon plaifir de ladite Cour foit,
en dcboutant ledit lieur Con{eiller d'Albert de (a Requête, pour
la contravention par lui faite au Privilege, declarcr le vin &
bêtai! dont cft quefl:ion, confifgué en faveur de la Communauté, avec défenles de plus y contrevenir, fur même peine.
y û l'Arrêt du quatriemc: Septembre année prefentc mil fix cens
qU:Hanre: - cinq) la Requête: dudit Sieur Confeiller d'Albert),
.répon(e au bas du Procureur gcneral du Roy, & des ConCuls
d'Aix) la recharge d'icelle, & la contraire Requête deCdits
Confuls &. Communauté d'Aix: Tout confideré.
DIT A E'T E', que la Cour, !ans s'arrêcer à la Requête
dudit Me. d) Albert, ordonne: que l'Arrêt dudit jour quatrieme
Septembre année prefence, tiendra & fera executé: Et en con.
(equcnce, a fait
fait inhibitions Be déicn(cs à toutes perComDes, d'entrer ni faire encrer aucuns vins étranger.s dans ladite'
Ville, Faux - bourgs & Terroir, à peine de: confifcatioh. Publié à la barre du Parlement de Provence léant à Aix) le: vingttIOiliem~ Novembre mil fix cens quarante - cinq.
Collation eft faite. Signé; EST! E N N E..
. ."~ ,
�TABLE
Des Maticrcs contenues dans cc Recueil.
Emoire ~ Lettre du Roy du f. août 1698.écritt4uxCommijJairt.t. de t'Ajjoüagem~nt. fur te droit de .ta vitte d'Aix
de 1U pouvoIr être ajfouagee qUI! pour ta Jeptléme de ft Vi.
guerie,
depuis la page 1. jufqu'à la pag. vj.
M
Privileges, Franchi{es & immunit s conccdéc:s pal les Roys &:
Comtes de Provence cn faveur de la Villé •Aix.
-1
EdIt de Loüis J J. Roy de JerajJJem, Comte de ProvC1. ce, fjfti
c01~firme ~ aprouve tous les Privileges, Franchi.fes ê!) lm. mlmités concedées par les Roys de JertJJàlem, Comtes de Pro.
vence, e§ notamment par la Reine Regente, Marie, Comtt.llê
de Provence, ft mere. en faveur de til CommJlJtauté ~ ha6;.
tans de la vitte d' .Aix 1 dtt 5' Sej~e'!Zbre 1399. pag, I.julqu'11.3.
Privileges concernant tes Prelats, EccJ((jajtiqlle.t, Barons,
NoMes 1 f§c.
1
5.
§Lue tous Jes biens immeubles, drlJits, aé1iolJJ' , ,'flri/difliolls ~
autres biens meubtes pris en tems de guer" , (Judit temsftront
refiitués à qui de droit,
6.
§2J'it'y aura abolition de tout crime commis à t'occafion de lad.
guerrl! ,
ibid.
~/C toutes donations faites au tems de tadite guerre demeNreront
ibid.
revoquées, ~c.
Articles particuiiers, concernant la J/rlle d'Aix &f' fis
Rahitans.
Jadi!1! Ville joüirtl ~ ftrA cOl1ftrvél! en tOtlS fis h01l1letJrs."
Privileges. FranchiJès. Libertés, Vjàgu f!) COtt!umes; Jefquels Privileger tes Comtes de Provl!nce ,fis heritiers ê!) fucce.f
§LUI!
,
�2.99
fturs feront fenus g4rder f§ inviolahtement ouflrver, ~ jttrer, 9.
~Ne la Cour dtl Senéchal, J'Ige m4jeur, Chamure des Comptu
(§ Maîtres RationnalJx t Je tiendra toûjours continuellement en
ta Vitte d'.dix.
10.
§Lqe ta Chambre des .Archifs ~ du Fife fira perpetutllement
en ladite ViJled'Aix.
.
ibid.
~u' à l'avenir ne flra fait aflcune nOfJveauté au préjudice de lad.
ibid.
Vitle d'Aix,
§Lue le Conjèil de ladite Vitte d'Aix) en preftnce du Viguier ou
autre Officier Royat, prefident en iceltû, pourra mettrefg im.
pojèr en ladite Vitte, des revu ~ impofttions, lu diminuer,
~ ôter quand bail itû jèmbtera. &c.
II.
ffLue tous les Officiers majem's ~ mi1Jeurs, prefeN.J' ~ à venir.
qui doivent refider en ladite Vitte, ftront temu de garder f:)
obftr·ver tous lefdits Privileges, Libertés, f§c.
Il,.
ffLu'aucufJ Officier, mtljeur ou minefJr de quelque qualitéOtt dignite
qu'il ftit, ne puiffè être Avocat ou Procureur aux carifès ci·
l(Jitu ou criminettes , ~c.
1 J.
ffèJe le Jugt d'Aix ,11Z autres, ne pourront deflr~t1is pourvoir
d'aucun Tuteur ni/Curateur, aux Pupille.r ê!) Minet/rs de la.
dite Vitte, Ji non qu'en la prefèlJCe des parens d'iceux, appe/lis le.r trois Con(ù/s qrûjèr01Jt pour lors, ê!)c.
14 ~ 33.
ffèu s'il arrivoit que les Femme.r chargées de la tutelle de leurs
enfans, jè veulent remarier, 1Je le pOUrr01J! fllire tIlte jèlon fa
dij}oJition drt droit ,f!)c.
.
14· & 34!Gu'aucun Tuteur ou Curatettr ne jè pourra faire quitter de.frm
adminijtratio ,qu'mi prealable il n'ait fait pourvoir d'UI1 autre Tuteur ou Curateur, ~ qu'il n'ait rendu compte pardevant te.r Auditeurs du comptes de ladit! Vitte, &c
1).
ffLue le Lùuten41Jt de Viguier d! ladite Ville d'Aix fera cOlJtinueltemmt le Guet par la Ville,
ibid.
~'en toutes lu clames ~ demande; de dcttes, qUI ft fero,Jt pardeva1Jt ta Chambre du Comptes, Cour ordinaire ou autres Cour.r
de ladite Pille d'Aix. ?Te fè payera point de latte, ~c.
16.
~~e pour raifln des procè.r m12:r ~ à mouvoir en ta Cot-tr des
Comptes Ott autre de lad;t~ Ville, j'ur la difcujJion des biens,
1Je ftra dû ,Ii exigé af-tCU1te latte
ibid.
ffèlil ne jèra ftlit at/cune ifJformation desparoles injurieujèsproftrées entre tes habita11S cf.dix, Ji nrm pOflr grtl1Jde ù1Jttre,
t
�30
~c.
•
ibid..
f2:.te tOitS tes habit411S d'Aix t prefèlu ~ à v!nir t jèront perpe.
tueitement fraTlcs de tout payemmt de Plage t LeydflS. Re.
ves pour tOlttes /Ortes de marchandifes, ~ autres chofes. en
achetant, vmda1lt, portant. elJVoya1lt, en paj{antpar ks tieu~
des Comtés de Provence, ~c.
16.
~te tOIJfes le~ cal~fts civilu. ~ crimimt/u, touchant te!di~s habita1ts d' .AIX, ferOIJt traIteu pardevant le Juge ordinaIre de
tad. Vitte. {§c.
1-7.
§Gu'en la Chambre des Comptes. fera gardé le droit commun /111'
la prefèriptirm des dettes., n0110bfiant le Stattlt de ladite Chambre. é!Jc.
ibid.
fLue les COJJfù/s ~ AJ!e./fètlr tic ladite Vitte d'Aix, prefens ~ à
vetJir. pourro 11t porfçr les armes prtJhibéu par tous le/dits
Comtés de Provence, ~ Forcalquier, ~c.
ibid.
ffLue tous les Officiers.. tant majeurs que mineurs. de ladite Ville.,
fèr011t teH.US cO/ltribuer aux charges dticette • ~c.
ibid.
~e les Ordo/mances ~ fermes a1tcie1mement ordonnrspar Ü Con-~
ftil de lttdite Ville t ftlr les bans ê§ peùJes mU1J.icipales , fèront
. gardls,
ibid.
~œ le BOf"rg St. Sauveur fira du domaine du Roy, ainfi que le'
refie de la V t l I e . .
IS.
fête les citoyens ~ habitans d'Aix. fuivant teur ancienne coûttJme, pOUrrOJlt COftper du bois., depattre bêtait. ligneirar ~
pafltJ,rgar par tOtU les tUfJ,X ;'lcUtts t de t'étmdttë decùtq lieites
à t'entour de la Ville d'Aix,
ibid. ~ 41..
~te le Con{èil de ladite Communauté pourrafaire fm ou plufieurs
Statuts ~ foix municipales. ainfi qu'il verra bon être ,~c. 19.
5f2.!.te des connoi./fances faites par tes'Efiimateurs modernes de lad.
Ville d'Aix. on atlra recottrs aux EJlimateurs vieux; ê§ de
leur eJlime. on pottrra encore recottrir at/,x ConJùls de ladite
Ville, teflJueJs juger01Jt· definitivement •
ibid. {§ 1.8.
ffète tes paJleurs ~ gardiens da bêtail defdits habita1lS d'Ai.~ '.
pourront por~er les armes en faifa;tt depaltre /.eurs troupeaux,
ibid.
ê§c.
Ratification. aprobation~. conJirmation de tous lu fu/dits prie
vtteges. f§c.
12,.
Lettres Patelltes dtt Roy Chartes 11. dit te Boiteux, porta.1zt
defenJè~ d'e.ntre.r du vin ni raijlllS étrangers dans Ai:%:. du
---" ,- - - --. -.
1..? JUift
�3°1
Juin 1 1 . 9 9 . ·
1.+.
1
~ermif1io11 du retrait tig Jager dalu te mois t
25"
, PermiJIiol1 dt' commettre Regardeurs ou 111fe1,dl111S,
26.
Pri'vilege pf)t~r les habitans d'Aix, fur le pai/àge de Durance.
~ pf1"mijJion d'y mettre tJ1Jt barqtte,
ibid.
Confirmation ~ C01uùuJatio11 dt~ prh'ilege, concn'1Jtmt la ~·ui.
dange des recours des eflimes, ~ du pOl4Voir attribUt aux
Conflits far le fieur de Be/levai,
28. ~ 19.
Lettres PateT/tes du Roy Re1t/, dtt don de /a. terre gafle ê§ in.
culte au profit de la. Commtmauté, ~ confi1'matioH des. nou·
'V~au~ baux fùr ce faits. du 24· Août 147 0 .
31.
L~ttres Patentes du' Roy Rmé en fa.veur des pupilles' ê!) mJneurs
Iludition des comptes ~ adminiJlratiolt d'iceux du Il. JUÎfJ
1.0.
t
t
33· ~ 14·
1+53·
CJ)oHation dt's l1ans dit terroir d'Aix, faite à la Commtmautrpar
I~ Roy Rene. du lU. Juin 1-4-19·
38.
Confirmation des Statuts ~ Oràw:tnances fur le fait des At/di.
teur s des comptes tutelaires, ê!5 'Reglemens fûr le recours d' t.
ceux.
.
ibid.
Te1/eut' de/dits Statuts, par le Roy ~nét dtl 23. Veccmbre
146 1.
41•
Privilege du ROy Rml aux ha!Jitalts d'Aix de faire du bois, f!)
depaltre da.ns "üendue de cinq licites à l'entour de ladite Ville.
42.. ~ 18.
Lettres d'attributio1J de jurij'diéfion t(UX Confuts d'Aix, fur la
'Vuidange des jèconds recours en dernier l'effort, avec déftnfts
à tous Juges d'ut cOll11oltre,
+5'.
Tous ~ chacfms ie/dits privileges. articles, accords ~ conce.f
fions, ont et! confirmés, rati.ftls f!) aprouvés par les Rois de
France ci. après nommés; ffavoir, par Charles VIl 1. du
mois d Qeobre 1486.
48
~ar François JI. du mois de Jutilet 1;60.
5'0.
Par Henry 111. du mois de Vecembre 15'74.
;'L.
P a1' Henry IV. d~ mois de JUÙJ 1 ;94·
5'4.
Par Loüis XIII. du mois d'Août 1610.
;6.
P"r Loüis XIV. du mois de Mars
J6~()~
5~t
�30~
R bcylement General de la Ville & Commuiïâuté d'Aix , com..
poté & dreffé {ur celui de l'année 159 8 . & (ur ceux faits
en dernier lieu par Sa Majefré, (ur les remontrances du
Con!eil de II-l"cel de: Ville, ez années 16 59. & 1674.
. Depuis la page 61. ju/qu'à la pagé 83' Sçavoir.
Article premter. Brigttes de.ffindues.
6,.
Art, li. Sermmt ordonnd pottr les COltJèitl~rs de l'Hôtel de
Vitte.
ibid.
Art. iii Même SermC'lt ordo11fl( pour les Cités,
66.
Art. iv. Méme Sermelzt ordo1Jné pOftr les Conjù!s.
ibid.
Art. 71. 'De queUe q.uatité doive1tt être les Conjùls,
ibid.
Ârt. vi.- Conjùlsdu Bou1g,
67.
.Art. vii. 'Degrés de parenté excluant du Confit/at.
ibid.
Art. viii. Ne peuvent 'tre ConfuJs en mIme année, deux parefIS ou attiés •
ibid.
Ârt. ix. 'Degrés de parenté excluant de la charge de ConJèit.
68 .
1er.
.Art. x. fj)t/el âge lIeceffaire pour le Confulat.
ibid.
Art. xi. Efl enjoint aux ConfeiUers d'ajJijter à l'EleElion. ibid.
Art. Xli. Les Bit/etes fèr:ont viJitées avant proceder par les
Confuis au roJJe de leurs fuccef!eurs,
69 .
.I1rt. xiii. Sera fait rolle par les Confùls, de ceux qtlils prétendent propoJèr pour leurs Jùcceffeurs.
ibid.
Art. xiv. Au (;as de partage ftr t'ordre ~ rang dud ratte, ibid.
Art. xv. Jour de J'eleElion & mife de pOjJèjJi01t des Conftils, 70.
Art. xvi. Nombre /lU plus de CfUX du C011ftii pour j'é'eéfton des
Confuls ,
Ibid•
.I1rt. xvii. Nombre au moins de ceux du ConJèil, pour ladite
éleélion ,
.
1'b-d
1 ..
Art. "'\:,?iii, Nomination des Cités pour t'e/eflion des ConJùls, ibid.
4 rt . XIX. Forme de cettl! nomination.
71.
Art. xx. Les biUets des Citts retenus, feront fermés à douze
clefs,
ibId.
Art. xx!: Lefdits coffrets W cabinet fèront gordls,
7~.
Art. XXI~:. Ouperture des coffrets.
.
ibid.
Art. XXttt. Forme de balotter elt deux boëtes les C()1J(uts ~ autres Officiers,
ibid.
�30 3
'./1rt. xxiv. Ouverture du hoëtes,
73~
Art. xxv. En cas de partage des [ujfr4gU,
ibid.
Art. xxvi. Tems ~ terme pourpouvoir rt?ltrer au Confi~/at ibid.
Ârt. xxvit. E'J cas de mort des Confùls.
74.
Art. xxviii. COllfuls flrtant de Chatge jèront Conflit/ers. ibid.
Art. xxix. Nombre f:) qualité des ConJèitlers de IHôtel de Vil.
le, ~ quel nombre en flra annuel/emellt changé.
ibid.
Art. xxx. Mattiere de 1JOmmer ~ baloter les Con/eit/ers. ~ la
qualité d'iceux,
7;.
Ârt. xxxi. En cas de mort d'aucun des Con/eil/ers.
ibid.
/1rt. xxxii. Tems de l'éleiliolt des Conflit/ers /
ibid.
Art. x~xiii. ff<!!eJs Conflit/ers ~ combien jèr011t pris atl Bourg
76.
Saint'André.
Art. xxxiv. fi2!.ahté des Capitaines de qtlartier.
ibid.
Art. xxxv. La remiffion des Chaperons par qui faite,
ibid~
Art. xxxvi. 'De la nomination des Eflimateurs.
ibid.
Art. xxxvii. Forme de t'~teCfion des Eflimatettrs,
77.
Art. xxxviii. Auditeurs des Comptes.
ibid.
Art. xxxix. 'Depenfl de t'auditi01t des comptes,
ibid.
Art. xl. Les Greffiers de t'Hôtel de Ville.
ibid.
Art. xli. P arms exclus de l'IleCfiolt des Greffiers,
78.
Art. xlii. Greffiers de t'Hôtel de Ville pourront être établit des
perflmtCs de toutes qualités,
ibid.
Art xliii. bzventaire des documens ~ papiers de la Communautl.
ibid.
Art. xliv. Les Greffiers jèront chargb deJdits papiers rier~
Notaire,
79.
Art xt'V. Nombre dû C01J(eit/ers p01j.r deliberer.
ibid.
Art. xlvi. Les Conflit/ers de l'Hôtel de Vitte commis pour les
affaires,
ibid.
~rt. xlvii. Les Con/ùls ne prendront filaires pour vijite des
. Gens de g1{crre, 'Iii pour vijite d'ouvrages publics.
80.
·~rt. xlviii. Ott·vrages publics ftront detibertS.
ibid •
.ifrt. xlix. Charges ~ emploi; des Confùls flrtis du con/Mdt: ibid.
.dtt. t. Bureau de ta Police. ~ dès Conflit/ers ê§ MagtJlrats
ibid•
d'icelui, f§ de quoi doive'lJt c01tnoître.
.Art. Ii. Ordonnances ~ Jugemelt.rdttdit B'l.reau fluverains. 8 r.
AH: lii. Ne pourro11t tes condam1Jatio?u e5 amendes être tevo.
�! ..
'lu!es..
ibid•
.Art. tiii. Raijùu ~ 'Vt1IS Itrangers ne pourront entrer ni être
82.
vendus dans ta Ville
,/J. t. Jiv. E11 quel cas permis d'entrer rat./ms ~ vi1ts étra11gers.
t
ibid.
A'rt. l'O. POftrrol1t atljfl impoJèr fùr tOtJtes fortes de fruits ~
ibid.
de1trles.
Art. J"ui. Serollt tOfU les afttres Reglemens obftrvls t
83.
1 egtement partiel/lier elltre Me./Jteurs les A./fè./feur t Jecol1~ ,ê!>
troiJilme C01Jfids de cette V/tle t
Ibicl.
!fluettesfint les trois Foires libres ê§ franches de la vilte d'Aix, 8).
ff2!.tette efl la cotte de ta dîme des fruits. que l'on doit payer au
Chapitre. fiÛVa1Jt te Jugement & Sentence arbitraIt rendue
par Chartes II. Comte de Provence, le 15.ianvier 1293. ibid.
Reglemenc concernant les fonél:ions & retributions des Tre(oricr , Greffiers, Agcnt & autres Officiers & Domdliqucs
de la Corn munauté d'Aix, du mois de May 1692. en
foixantc:-neu! Articles, DepNis la page 87. jufiJu1à lOS.
Arrêt du Parlement qui homologue lidit Reglement, du
cembre 1692.
-
II.
:De107.
Reglement fait par les Confuls de l~ vilIe d'Aix, {ur fa Police,
en cent trois articles. Depuis la page 109. j f1qu'à 139.
Arrêt de la Cour de Parlement, du 6. Septembre 1;69' qui 4Utorijè le fufdit Reglement,
I I 4-.
G
TC1teur de((1its Articles: I • EleE/ùm des deu:t Superintendans
au fait de Police,
Il;.
'.Art: iii. Ne jouer ni danjèr tes jours de fltes t
116.
.Art. 'V. Ne jurer ê!> blafphemer,
117.
.Art. vi. Hauit,!tion des .ürangers •
ibid.
,Art. x,. Mcde~t1Js ~ ChtrurgienJ'.
lIS.
Art. x~: Artifll1ls feront chef-d'œuvre,
ibid.
.Art. Xt!. Hôtes C§ CauaretierJ' ,
119.
A~t. x~'!I. Jeu~ delJendus,
ibid.
Ârt.
�1 ibid.
..I!rt. xvi. Mefuru,
120.
Art. xvii. Edifices.
ibid.
Art. xix. Ruës nettes,
121.
.Art. xx. Curtm C!) terrait.
ibid.
Art. :l(xi. RevendetJrs C!) Repetiers.
122.
Art. xxiv. Bancs ~ ptaces t
ibid.
Art. xxvIi. Ch:l1Jdeties.
Art. xxix. Ctûratiers.
1 2 3.
ibid.
Art. xxxii. Travaillettrs ~ Vignerons,
124.
Art. xxxv. Bois C!) puches,
ibid.
Art. xxxvii. Palei.f!ons.
L~EI'""'''-'1
ibid.
Art xxxviii. Vignerons,
.
ibid.
Art. xxxix. Vendû11gettrs C!) Qtivaires, 60
(
Art. xt. Vmdangettrs.
1- 2 5.
ibid.
Art. xliii. Garaes des portes
126.
Art. ·tJr:liv ViJite pour le Viguier,
Art. xlv. lvfeuniers.
ibid.
12 7.
Art. xti:J(. Boulaltgtrs ~ Manganiers,
Art. lii, Sages. Femmes,
ibid.
Art. liii Cottrratiers ,
128./.1rt. lviii. Serruriers,
12·9·
Art. lix. Gipiers,
~'\
ibid.ibid,.
Art. lx. Cba.fJèurs,
Art, Ixi. Ne te1lÎr bitail ez maifmu,
ibid.
Art. lxii. Marechaux ê§ Orphevres ne bnUer charkon de pier...
l'e;
13° .'
Art. txiti. Feneraires,
ibid.
Art. txvi. Bouchers t
ibid ..
AT,t. txxviii. Gardes ~ Banniers,
133·
Art. Ixxix. Tripiers.
ibid.
Art. Ixxxii. Cabridiers,
134·
Ar t. Ixx~:v. SaucijjierJ Ott Càr· faladiers ,_
135·
ibid.
Art. lxxxvii. Sang ~ Sait/ide.
ibid .
Art, 'xxxix. Poiifonniers.
.Art. lxxxxiv. Obei./fa11ce aux C01'fi".r,
1'3 6 .
Art. lxxxxv. Rega-rdet/rs,
137·
Art. lxx:'t::xviii, Capitaines des p01:'tes:,
ibid.
J1.,.t. IX:l(xxix. Bois,
ibid.·
fil:t. cj. Pronde.s)
13 8..
t
Rr
\
�306
Art. ci;. A./JembUI du COfl/iIls pout' faire garde". tes articles du.
Jit!dit Regteme1Jt,
139.
Art. citi. E.r:ploit deJ criéer ,
ibid.
Rcgtemcnt & police pour la garde du Terroir de la Cité d'Aix.
& augment des peines municipales aux dix - neuf articles
fuivans) du S. Fevrier 1574.
Depuis la page 141. jufques à la page 148.
Tenetlr de la criée de ne cOlltrevmir au fitJdit Reg!ement, 14'2.-.
Ârt. i. Ban ~ dommage donné aux fruits.
143.
Art. ii. Execution par corps pour le payement dudit baIl ê§ dommage.
ibid.
Art. iii.!f2!!e le maltre ê§ Jerviteurs jèront crûs à teurflrment 144.
At·t. iv. Peine poitr le ban donné de IIUtt ,
ibid.
Art. v. Ban de beflial,
ibid•.
.Art. vi. Peine pour le dommage des oliviers,
145.152.
Art. vii. Peùle pour le dommage des autres arbresfruitiers, ibid.
Art. viii. Peine pour le dommage des arbres non fruitifrs, ibid.
Art. ix. 'De ne écorcher les arbres ~
ibid.
Art. x. Nulle peille pour les eJèapadures,
146.
.Art..r:i Prohibitions de ne tmir bétail dallS les Bolles ,ftrs aux
Bouchers.
ibid.
Art. xii. Le Boucher pourra faire dépai'tre aux preds,
1.107.
Art. xiii. Les Vignerons ne pourront porter atiCun bois ni fiuches.
ibid..
Art. xiv. 'De n'arracher aucun bois pri·vi,
ibid.
Art..'(v. De ne rÇlPugar.
ibid.
Art. x'vi. Comma11dement aux Gardes des portes,
148.
Art. xvii. Campiers.
ibid.
Art· xviii. 'Déjenjè de ne cutillir"raifùts verds,
ibid.
Art. xix. Les p'erer ré/o11dront (le leurs elif4ns, ~ tes mattru
de leurs jèrvtfertrs.
.
ibid.
C01tJèil gmeral tmu dans ü Maifin Commune en l'an1lée 1574.
pour garder f§ obferver lefdits articles ci· dejJtu.
150.
Arrét dt/. P arlemmt du 7. Avril 1601. qui autorift f!) homotogtte
ledit Regteme1tt •
I)I.
Vetiberatiolt dl~ Co,tflit de la Comrmmatltl di cette ViJtc d' Aix ~
�30 7
du 31. Août I7T;.pour la modification de l'article 6.pag. 145'.
dudit Reglemmt de 1601. C01JCer11ant les dotnmages caufts a1l,'I(
oliviers, portant IJotlveatl RegtemelJt pOtlt' te payemelJt defdits
dommages,
1 ;2..
Arrêt dtl Parlement d,t 22. Avril 1719. qtti homologue ladite
1; 6.
dejibe1'atiOl1 ,
Reglement des Mandemens & Eitimes, du 13. Janvier 1461.
enfuite des Lettres du feu fieur de Belleval.
Chapitre premier, en q1JÎ1tze articJeJ'
161.
Chap. ii. Reglement jùr les peines municiptJles des bans ~ dommages don1Jés aux poffejJions de ta Vitte d'Aix, Clt 49. articles;
lejqueltes peines ont depuis été augmentées en aUCUllS articles
par Ult 1tOUVeatt Rtglemmt de 15'74. qui efl ci· devant depuis
la pagt I4I. jufqu'à ta page 148.
167.jltfqtt'à 176.
Par Arrêt dIt Conflit d'Etat de t 620. entre les Juges ~ Viguiers
de la P1'Ovince, la. connoiffance des apeltations des peines municipales apartient aux .Juges, ~ eft Ï1tterdite aufdits Viguiers.,
176:
Choip. iit. ~Je les Boucher.s fOnt refponfables dès domtiÙlges dOliltés aux pro/rietés des partiCltIie-rs, qui j'ont dalJs tes Boites,.
ffèJe leJ'dits particuliers lJe peuvent tenir aucun bêtail melJtt
d4ns leurfdites proprietés ,. f?2.Jte lefdits Bouchers fOftt temu de
payer la dentiere htrbe de kJl..rs preds : Et pourquoi 1'D'oit j'oltt
dfrivés ces mots de Belles ~ de Tales,. C9 que lignifie ce mot
de Ban.
176.
Chap. iv. Sommaire de l'autorite ~ pouvoir de .AIrs. les COf/fUls
d'Aix,
178.
Chap. v. de ta qualité qu'étoit ci-devant la. Ville d'Aix, c:; ce
qu'elte efi à preJe1tt ,. ~ de plujieurs atJtres cU1"Îofltés touch.altt
ladite Ville,
18 I.
Sentence de-M. de Belleval) Gouverneur & Senécba! de Provence,
du 7. Avril 14 34. concernant l'afl'ranchi{fernen t des propricrés
{ur ldquelles l'Egli(e & per(onnes Ecclefiaftiques ont quelques
droits de Cens,) Services & redcv~nces,impo[ées à prix d'argenr,
.ou autremen~ e~tinguibles ,
185' ju/qti à 203.
,
�308
.t'ré.r dfJ Ptlrtemmt des ~O. Novembre 1)31. f§ 6.Marsl;So.
cJt;.fi'nnatifs de ladite Sentence.
.
.
2. 0 3.
S;?tlUllCe 4ft Lieutena;tt de 1576. co,tjirmtJttve de ladtte Se11tmce
dt Bel/eval,
207.
Arrêt dit 'Parteme1Jt. du 5. M4rs 161 3. c01ifirmatif de taditt
SetJtmce de Be1levat.
2.08.
Extrait du Jttgeme1Jt ~ SentC1Jce- rmdtle par te Roy Chartes 11.
Comte de Proveltce. en t'anne'e 12.93. totJchant la cotte de ta
dime des bieds. f'aiJùts ê!) fruits, qu'efl de coûtume de payer
elt la. Vitte d' Aix ~ [on terroir.
21 L
"
ReglemelJ-t de 171.9. fait par Mrs. tes Conjù/s d'Ai:J(. tot/ch41Jt'
la largeur des Chemins voijinaux dit terroir de ladite Vtlle.
e1Z-13. articles.
126•.
Arrêt du Parlement du 16. Septembre 1729. qui hf)mologt~e ted.
230.
Regtemel1t.
.
cnetiberat{olt dtt Conflil de la Communautl de cette ville d' Aix ~
. portal1t que les Proprietaires des maiflns. qui pretendront
rledifier ou repartr les murs de façade, flro11t tenus. avaut
de faire ta reparation. d'en domler C0111loij{a11ce à MeJJietlf's
les COIJ.lJ.tls; Arrêt du Parteme1tt du t8. juitlet 1736. qui
l'homologfte.
23 1 •
./b'rêt dIt Confiit d'Etat dit 21. o[fobre I73~. qfti permet -aux
COl1jids ~ Commtmautéde la vitte d'AIX, de faire faire tes coupel1uils,'retrfJ11Chemms ~ demolitiollS 1tece.ffaires!()ftr l'allignemmt
f!) ag1'andijfèment des rues ~ places de lad. Ville, ~c.
2.33-·
Arrêt du Parlement dtt ;. 40ût 1738. portant Reglement pottr
tes incendies ~ pOtlr la cOltflr1le7ion des Fours.
' 239.
Arrêt de reg/ement dIt Parlement. du 13. mai 1609. pourftli~
re teJJÎr tes rues nettes W ôter les ordures ~ imm01Jdiccs que
peuvent préjtJdicier à la fànté publique.
242·
.Arrêt du Parlement du 27.juillet 16 43. qui enjoint aux par.
ticuliers ~e cette vitte d'Aix. qui ont des jueillesolt cloaqu~s
dans la Ville. ~ hors des murait/es. de tes combler. de temr
lu. l'tus lJettes.: Et deffclJfes à tous tes M4réchaflX, Serruriers
�30 9
rie,.! f§ autres, de brûler du charbon de pierre, a peùle de
C01ifijèation. ~c..
24 6 .
'Arrlt dtt Parlement du 15'. janvier 1683. qt-û ordonne l'exectt. tion de 1'4rt. XIX. du Reglemmt de Police de t'a1tnee 15'69,
page 110. ~ Arrêt de la Cour de l'année 16°9. page 242. Fait
inhibitiol1s ~ deffenfls à tous Hôtes ~ Cabaretiers de la Villé ~ Fattx.bourg, de loger ni f'elirer aucuns pauvres, grJeux
~ autres gens Jàns aVert , ~c.
248.
".drrlt Ju Parlement du IL fèptembre 1684. portant deffenfèsde
. jetter dans les rues, les coqs f§ pigeons qui ont été aptiqueS
25'4r
atlx perjànnes injirmes, ~c·.
Ordonnance du Bureau de Police du 9. juillet 17°0. qui deffend à tous jardiniers, let~rs valets ~ autres ama{fant dufumier par la vitte, de Je fèrvir d'aucun ~1tflrU1lJent crochu, appellé Eiffetes, ~c.
25'5'.
(!)rdonna1Jce de Police, homologuée par Arrêt de la Cour de Parlement du 7. oélobre 1732. concernant la netteté des rues ~ .
. places plJbliqrles, comme d'ôter les decombres des Maçons é!)
Gipiers; des ordures des Taneurs ides Viflitateurs d'eau de'
vie; des cendres de teftives; des tone/iers, voituriers ~ rou. tiersd'occu'per les rues, ~c.
2)6.
Ordo1JntllJC4 du Bureau 'de Police, homologuée par Arrét du Par.
lemmt du 27, oé1obre 173 2 . concernalJt la fabriq.ue dtt Pld, tre,
26r.
l'donnante dudit Burea.u de Police, dU'13. mars 1681. portaNt
Reglemen.t fauchant. Je Charbon qui ft vend. en lfldite ville
d'dix',
263 ..
'.drrêt dUr' Parlement du 1-6. juin 1-736. qui de.ffnJd l'e;:trée der
O/jvesétrangeres da1JS Aix, & fait tm Reglement ge1Jeratp{jtfr
le debit des Olives ~ Huiles d'Aix, ~c.
. 26,.
Arret du Parlement du 17. novembre 1736 qttÎ.contlamlJetJ11 par~
liculier de cette Vitte, à des amendes ~ conjiJètltio1t des
ves qu'il afaitesent1'erdu terroir du ~rignotJ, da1ts ."::ix,27().
Arrêt du Parlement du 22. 1Jovembre 1736. qui deboute.par pro.
viflon des patiell/iers. habita lU ~ pOffedal1s bims att terroir
Ss
or.
�3 tO
dit Th%'Jot, les C01JjiJls ê!) Commttflll11tl de l1eaurecutiJ {!1
de RoqtJeshatJtes, d'mIrer Imrs OJiv~s ~a1JS Aix,
~73.
Arrêt de la Cour des Comptes dIS 25'. Jum 1697. portant dcffinJes aIl fieur Ar(hidi~cre d~ St. ~auvetJr f§ au Curt ~uTho.
lonct, otl à letlrs fermters, de fatre ~lltrtr leurs Raiflns ou
vitJ; perfûs dafJS ledit terroir, autrement qu'ell payant t'im.
pojition due a11X Fermiers dfl droit d'entrée des raifins ~ vins
,drallgers, 10rflJue te ConJèit de ta CommuflIlUté d'Aix Cfl per.
met t'efttrle -,
~77.
au
Ordon1Jance du Buret/tt de Police
~3. novembre 1730. portatif
reg/ement pour te détritage des oli'ves,
~i9.
Ordomlance du Bureau de Police, homologuéepar Arrêt du Par.
lement , du 10. Novembre 1673.- qui dlftnd de Rapugar des
fJJives avant les Fêtes de ta Noël, ê!) d'acheter aucunes oli..
oves flms en avoir averti tes Intettdans qlJe le Bureau Il commis
en chacun quartier.
280.
Ordonnance du Bureau de Potice, du 5. Novembre 1688. t.en..
dante aux mêmes fins 'J-ue la précedente Ordonnance, ê§ peines
J jointes, ~c.
28-4.
;
Ordonnance de Police, du 12 Septembre-I737-. qui défend aux
Hôtes, Ca&aretiers, gens tenant auberge ê!1 penjionnaires t
d'acheter des raijùJS ~ du vin à rez de Cl.tve t quepOUl' laproViJiOl1 de teur famitte, à peùle de confijclltioll {§ de cent tivres
d'ammde,
1.87Arr~f du Parlement, du 26. Septem!Jre 1695'. qtû-ordonncl'exectttion dt: t'Arrêt du 4. Septembre 1691_. qui fait déftnfts tant
/lUX Hôtes, Cabaretters ê§ Aubergifles de cftte Vitte, qu'au.f
dits particu/iers de Gardanne ~ autres lieux circonvoifins t
de faire des amas de raijins ni de les arrer, à peine de COl1·
fifèation, tant ,üJdits raijins que du bétait, {§ de 50' tiv. d'a..
mende, ~c.
1.89.
Ordonnance du Bureau de Police, du 7. Septimbre 1722.portant
RegJeme11t pour les prochaines vendanges, ~ quifait défenfls
- aux Hôtes, Cabaretiers ê§ A1Jbergifles de faire du amas dt
raijins. à peitze de 50. liv. d'amC1tde,
292-.
Ordomul1Jce dts Bureal~ de Potice, du 8, ]fl1Jvier 1699' portant
�__ . _
_ _
~ti.
reglemtHt /bU' let #PorttfJ'S d, Brlllae,
___ _ .
e§ peN' ItJII"jageit.r
tonneaux,
29-4.
du Parlement du 2.3. Novemure l64;.portant "!ftnft.rd~
faire entrer le vin étnl11ger dans 14 ri/If d'Âix, FIlNx~bourg
f§ Te-rroir.·
- .- -- -- - - 49 6.
~""ê~
�t/V
1. /,.
&;
d4~~
,IVe-,
. / Î
z:..r
"'" Il
"
'~ C"q
loi
~a;:;
ft . T .
MZ'Uf Je- 8A
,.
1~1 't.1' èw~ ?
i)
- t
(
IJ() r
2d.. ~ " Î
r,
{ltl0J"'-:
(/-.L ~
f,.A.AJ
,,~
/
t~
{V-
1. b (v-:.iL c.r--
tL c-~-- ~I"~ f.ro~~,
Ct .... "'~ f~
:l. -0"~r.v-J
~
Cv
.......
. '1)'.) ,.
fu) -z; e.J
,,~
.
S~ Il
1-1.'1.-
l (/ tA
?vf..)
;
jk.CJ lA.. ~
a
~fé r 1<L
U; V c..-u-:t
L>-
J ""t
du.-!
~ ~i
1
h' ~"'7 ~J~,.<.
I~~",,-- L
~é7 l~
~/
d-vv ~~
~,-' 1I.!L~
le.
)~ ;)I-r~~ ~k
ft-
~
.
;.r- ~ u' <tLo..- . . cÂ.4.,;J lr;-t Ir- vlaLurit~
<lc",V
,41'
Jj~
.
•
•
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Recueil de plusieurs pièces, concernant les privilèges, statuts, droits, usages & reglemens particuliers à la ville d'Aix & son terroir. Imprimé par ordre de Messieurs les consuls & assesseur d'Aix, procureurs généraux du pays & comté de Provence
Subject
The topic of the resource
Droit commercial
Villes et communautés de Provence
Description
An account of the resource
Privilèges et règlements propres à la ville d'Aix
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 5160
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Joseph David (Aix-en-Provence)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1741
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/201789477
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/PRIVILEGES-recueil-pieces-vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
[2], vi, 311 p.
In-4
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aix-en-Provence. 17..
Abstract
A summary of the resource.
Annotations à la mine de plomb sur les contreplats et à maintes reprises dans les marges du texte. Annotations à la plume et à la mine de plomb au verso de la dernière page imprimée
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/218
Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800
Commerce -- France -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- 18e siècle
Droit -- France -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- 18e siècle
Statuts -- France -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- 18e siècle
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/612/RES-40240-42_Factums-Maitres-chirurgiens.pdf
229d9841f14559330938f87261c6a10f
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factum, mémoire et lettre : trois pièces imprimées pour les maîtres chirurgiens de la ville d'Aix
Subject
The topic of the resource
Factums avant 1789
Chirurgie & chirurgiens
Histoire de l'université
Description
An account of the resource
Les maîtres chirurgiens en procès contre un prétendu chirurgien sans diplôme récompensé après la peste, contre le médecin royal qui voudrait diriger les professeurs de l'université, et tous ceux qui exercent sans les lettres de maîtrise de la Faculté
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 40240, RES 40241, RES 40241
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1652; 1693; 1730
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/252776127
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/252776208
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/252776267
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-40240-42_Factums-Maitres-chirurgiens_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
3 pièces
5 p.; 5 p; 4 p.
In-8°
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/612
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aix-en-Provence. 16..
Aix-en-Provence. 17..
Alternative Title
An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific.
Factum. Gordes. acteur de l'Université d'Aix. Aix. 1730 (Titre de forme)
Mémoire pour servir au procès des maîtres chirurgiens de cette ville d'Aix (Titre modernisé)
Factum. Consuls d'Aix. Aix. 173] Titre de forme)
Factum. Barbaroux, Jean-Baptiste. Aix. 1652? (Titre de forme)
Factum. Médecin royal. Aix. 1652? (Titre de forme)
Factum pour le syndic des maîtres chirurgiens de cette ville d'Aix, deffendeur. contre Jean-Baptiste Barbaroux de la même ville, demandeur (Titre modernisé)
Factum. Médecin royal. Aix. 1693? (Titre de forme)
Factum. Médecin royal. Aix. 1693? (Titre de forme)
Factum. Syndic de la faculté de médecine d'Aix. Aix. 1693? (Titre de forme)
Mémoire pour servir au procès des maîtres chirurgiens de cette ville d'Aix (Titre modernisé)
Abstract
A summary of the resource.
Contient 3 pièces imprimés :
- Pièce n° 1 - RES 40240
Notes : Titre de départ. : Messieurs, je suis indispensablement obligé en qualité d'acteur de l'Université d'Aix, de vous renouveller la disposition de deux arrêts du Parlement, qui prohibent à tous médecins, apoticaires & chirurgiens, d'exercer leur art, sans savoir préalablement subi les examens prescrits par les statuts de l'université.
Notes : Factum signé p. 2 : "Vôtre très-humble & très-obéïssant serviteur. Gordes acteur de l'Université.". - Date d'impression probable d'après une mention manuscrite
- Pièce n° 1 - RES 40241
Titre de départ. : Factum pour le syndic des maistres chirurgiens de cette ville d'Aix, deffendeur. contre Jean-Baptiste Barbaroux de la mesme ville, demandeur
Notes : Date d'impression probable d'après la mention p. 2 : "& sur ces qualitez la cour fit arrest le 20. nov. 1651."
- Pièce n° 1 - RES 40242
Titre de départ. : Memoire pour servir au procez des maîtres chirurgiens de cette ville d'Aix.
Notes : Date d'impression probable d'après la mention p. 2 : "faite le 20. septembre 1693.". - Mention d'imprimeur dans un bandeau aux multiples fleurs de lys
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gordes (16..-17..?). Auteur
Elzeas, Laurent (16..-17..? ; imprimeur). Imprimeur / Imprimeur-libraire
Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800
Chirurgiens -- France -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800
Exercice illégal de la médecine -- France -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800
Médecins -- France -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800
Mémoires (procédure civile) -- France -- Provence (France) -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800
Pharmaciens -- France -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800
Université d'Aix-Marseille (1409-1973) -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/675/BULA-7308_Gibelin-David_Deliberations.pdf
5b6d1d73f0dd5f4a801438687710f71a
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Extrait des registres des délibérations du Conseil municipal de la ville et Communauté d'Aix, le 14 nov. 1788
Subject
The topic of the resource
Villes et communautés de Provence
États de Provence
Histoire de la Provence
Description
An account of the resource
En 1788, Louis XVI convoque les Etats-Généraux (jamais réunis depuis 1614). Pour les États de Provence, comment garantir la représentativité de cette assemblée : les députés nommés par les 3 Ordres selon leur contribution à l'impôt, les vigueries ?
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gibelin-David, Barthélemy (1747-1831 ; imprimeur-libraire). Imprimeur / Imprimeur-libraire
Émeric-David, Toussaint-Bernard (1755-1839). Imprimeur / Imprimeur-libraire
Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône). Auteur
Source
A related resource from which the described resource is derived
BU des Fenouillères - Arts, lettres et sciences humaines (Aix-en-Provence), cote BULA 7308
Publisher
An entity responsible for making the resource available
impr. B. Gibelin David, et T. Emeric-David (Aix)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1788
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/252919408
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/BULA-7308_Gibelin-David_Deliberations_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
9 p.
in 4°
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/675
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aix-en-Provence. 17..
Abstract
A summary of the resource.
Pour résoudre les problèmes financiers du royaume, en juillet 1788, Louis XVI décide de convoquer les États-Généraux pour 1789. Jamais réunis depuis 1614, la question de la représentativité de cette assemblé se pose avec force : au cours d'une réunion du Conseil municipal d'Aix, il apparaît que pour les États de Provence, le nombre de députés nommés par les 3 Ordres doit être proportionné à leur contribution respective à l'impôt, ce qui place au 1er rang le Tiers-Etat qui assume la presque totalité des charges.
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
BU des Fenouillères - Arts, lettres et sciences humaines (Aix-en-Provence)
Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800
France. États-généraux (1789, Versailles) -- Élections -- Ouvrages avant 1800
Politique et gouvernement -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- 1789-1815 -- Ouvrages avant 1800
Provence (France) -- 1789-1815 -- Sources -- Ouvrages avant 1800
Représentation politique -- France -- Provence (France) -- 1789-1815 -- Ouvrages avant 1800