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MARSEILLE-MÉDICAL
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66 m
e ANISÉE
—'
(2 ‘ semestre)
Histoire de la Communauté
des M aîtres Chirurgiens d ’Aix
depuis le commencement du XV* siècle jusqu’à 1792
o’après des documents inédits
Par M. Georges FLEURY
lUbliulhêcait c en chef honoraire de l'U niversité d'A ix-M arseille
REVUE ET COMPLÉTÉE
Par M. le D Henri ALEZAIS
D irecteur honoraire de l'Ecole de plein exercice
de m édecine et de p h a rm a c ie de M arseille
l*HÉFA CE
Les com m unautés de m aîtres chirurgiens qui ont été l'objet
d'une étude d’ensem ble ne sont pas nom breuses ; deux d ’entre
elles cependant et non des m oindres, et que leur proxim ité
d ’Aix nous rend plus utiles et plus intéressantes à connaître,
celles de "Marseille et de M ontpellier, ont trouvé dans le savant
professeur de la Faculté des lettres de M ontpellier, M. A. Ger
main, et dans le distingué directeur honoraire de l'Ecole de
Médecine de M arseille, M. le l)r H. A lez.us, d’érudits auteurs,
qui ont retracé avec tous les détails nécessaires leur longue
et su ggestive histoire. C’est pour nous un devoir de reconnais
sance d ’indiquer le profit que nous avons retiré de ces deux
im portantes m onographies pour notre propre travail sur la
Communauté des m aîtres chirurgiens d'Aix, comme au^-si de
sign aler combien notre tâche nous a été rendue plus facile
par les nom breuses pages qu’a consacrées M. le R ecteur Relin
dans sa m agistrale histoire do l ’Université d ’Aix. m alheureuse
ment inachevée, aux M aîtres chirurgiens d'Aix. à cause de
leur union, contractée en 1ÔÔ7 et rompue en 1711, avec cotte
U niversité, union qui a été évidem m ent pour eux la source de
l’ém ulation la plus féconde.
Nous désirons aussi exprim er notre profonde gratitude à
M. Maurice R aimbailt, archiviste départem ental et conserva
teur du Musée Arhaud à Aix, pour les précieux renseigne
m ents puisés à ce dernier établissem ent ainsi qu'aux Archives
2
�O
M. G. FLEURY
LA COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS D’AIX
com m unales et hospitalières d ’Aix, que cet excellent confrère
et ami a bien voulu nous fournir avec une inlassable com
plaisance. Nous adressons, enfin, tous nos rem erciem ents à
M. B usquet, archiviste en chef du départem ent des Bouchesdu-Rhône, grâce à qui nous avons pu reproduire avec une
absolue sûreté les deux prem iers docum ents qui concernent la
Communauté des m aîtres chirurgiens d'Aix et dresser une
liste des corporations a yan t reçu, en même tem ps que celle-ci,
leurs règlem ents du bon roi René.
lion. Rien ne nous indique s ’il existait encore d’autres regis
tres ; quant à ceux dont nous déplorons vivem ent la perte,
nous pensons que c’est au moment de la Révolution que leur
fuite irréparable se produisit, comme aussi celle d’autres
registres de l’U niversité d’Aix tout aussi intéressants.
Toutefois les cinq registres qui nous sont parvenus forment
encore un ensem ble assez complet et im posant de docu
m ents (1). N ous les avons su ivis uvec la plus scrupuleuse fidé
lité pour com poser cette m onographie, car nous croyons que
rien n ’est plus exact pour la Communauté des M aîtres chirur
giens d’Aix, comme pour les autres corporations de l ’Ancien
Régime, que les considérations ém ises par M le Dr H. A lezajs
dans son ouvrage sur les C hirurgiens de M arseille, auquel
nous aurons si souvent l’occasion de nous référer :
« On pénètre avec les registres de délibérations de com m u
nautés dans la vie intim e de ces com m unautés, et s ’il y a bien
souvent des pages m onotones, toutes rem plies de détails sui
des procès interm inables et d’une fréquence extraordinaire,
sur des arrentem ents de charges ou des réceptions d ’aspi
rants, c ’est grâce à ces délibérations que l'on parvient à con
naître les besoins réels, les préoccupations, les faiblesses ou
les ressources des corporations, et que l'on peut arriver à
faire leur histoire générale >? (2).
G. F leury.
4
Il nous aurait été im possible de traiter notre sujet avec toute
l’ampleur que nous lui avons donnée, si nous n ’avions eu à
notre disposition la collection assez complète des registres qui
constituent les n°* 103 à 107 des Archives de l ’U niversité d’Aix,
que nous avons nous-mème classées et inventoriées il y a
quelques années. Ces registres ont les titres suivants (1) :
103 Registre des délibérations des M aitres en chirurgie de la
ville d 'A ix depuis 1638 ju sq u 'à 1765. (xvn° et xvin* siècles.
Papier. 353 feuillets. 300 sur 210 m illim . Rel. parchem in.)
104 Livre des délibérations de la Faculté des M aîtres en c h i
rurgie de cette ville d'Aix. l',r m a i 1765-15 m ars 1792. (xvin 0
siècle. Papier. 370 pages. 290 sur 91 m illim . Rel. parchemin?)
105 et 106 Registres des enregistrât ions des a pprentissages
et réceptions, tant des Maitres d 'A ix que de tous ceux du dis
trict depuis 1713 ju s q u 'à 1791. (105. 1713-176-4. 208 feuillets ; —
106. 1764-1791. 196 feuillets, x v in 0 siècle. Papier. Deux vo
lumes. 259 sur 184 et 259 sur 196 m illim . Reliure parchem in.)
107 Registre des quittances d u collège des Maitres en cltirurgie d'Aix depuis 1657 ju sq u 'à 1733. (xvn® et xvni' siècles.
Papier. 110 feuillets. 269 sur 189 millim. R eliure parchem in.)
Il y a cependant des lacunes dans cette collection, et d ’abord
il y manque le registre dit « Livre Rouge », dont il est fait
souvent m ention au cours des délibérations de la Communauté
des m aîtres chirurgiens d’Aix, registre qui est de la plus
grande importance, parce que c’était le Cartuluire de ce
Corps, comme en possédaient presque toutes les corporations,
qui y transcrivaient leurs privilèges, statuts, titres, actes,
contrats, etc.
La disparition de ce registre nous a bien gêné, comme aussi
celle du deuxième registre des Comptes du trésorier, qui em
brassait sans doute l’époque s ’étendant de 1734 à la Révolu(1) Fj.f.üry (G.) et Dumas (A.). — Sources de l’htstoire de l'an
cienne Université d'Aix. Aix-en-Provence, impr. F.-N. Nicollet, 1923
in-8° p. 77.
(1) Il faut y ajouter, parce qu’ils donnent des renseignements
précieux sur les collations de maîtrises en chirurgie ou sur les
affaires courantes de la Communauté des maîtres-chirurgiens
d’Aix, un certain nombre d ’autres registres appartenant au fonds
général des archives de l’Université d’Aix. Ce sont les registres
portant dans ce fonds les numéros 1 (Matricule des gradues de
l'Université, 1531-1G32) ; 10, 11, 97 (Registres des Id e s des Gradues
1560-1687) ; le premier renfermant des atteste!ions d ’examens de
maîtrise en chirurgie, libellées en français et non en latin ( ummo
les attestations d’examens de maîtrise on pharmacie et les trois
autres les lettres de maîtrise en chirurgie ; 15 (Registre tics m aî
trises en chirurgie, pharmacie et és-arfs, 1690-1741 ; 99, 100 et 101
(Registres des délibérations de l'Université, 1690-1780), où se trou
vent, ainsi que dans les registres 10. 11 et 97, des délibération.-*
prises par l’Université qui intéressent la Communauté des m aî
tres-chirurgiens d ’Aix, et d’autres registres enfin tels que ceux des
Comptes du trésorier et les liasses contenant les pièces justifica
tives de ces comptes.
(2) Alezais (Dr H ). — Les anciens Chirurgiens et Barbiers de
Marseille, Paris, F. Alcan, 1901, in-8°, p. 76
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M. G. FLEURY
im n o vu cT io a
ET A T DE LA C H IR U R G IE EN P R O V E N C E AU M O Y E N AG E
Elut rudi nient aire de l<v Chirurgie avant le xm° siècle.
Des règlements au x iic siècle c o m m e n c e n t à en am éliorer
la pratique, édictés pour Caris par saint Louis, li l'in stig a tio n
de son prem ier chirurgien Pilard, et p o u r la P rovence par
Charles II, comie de Provence, tandis que dès 1253 les s ta tu ts
m u n ic ip a u x de Marseille >enfe rm e n t des articles concernant
cet art ainsi ipie celui de la médecine.
La seconde moitié du x iv siècle qui est une période d<‘
troubles profonds en Provence com m e dans le reste de la
France, bouleverse l'art chirurgical aussi bien que toutes les
autres branches de l'activité hum aine.
Mais le calme à peu près rétabli sous le règne de Louis II
pet mettra à cet art de réaliser des progrès notables en P ro
vence, sous l'influence d 'une part du célèbre chirurgien Cug
<le Chauliac, et de l'autre de la Chirurgie italienne, la p éné
tration de cette dernière en Provence étant favorisée p a r les
rapports étroits qui ont existé de tout tem ps entre la Provence
et l'Italie, et aussi par ce fait que les comtes de Provence à
celle époque exercent leur d o m in a tio n sur une partie im p o r
tante de l'Italie.
Extension du dom aine de l'art chirurgical et d iffusion plus
grande de celui-ci, résultant de l'in ve n tio n de la poudre à
canon et de celle du papier de chanvre.
L’art chirurgical, qui avait brillé d’un si vif éclat dans
l’antiquité, grâce aux œuvres d’Hippocrate, de Galien, de
Celse, d’Aetius et de Paul d'Egine, était tombé dans l’obs
curité la plus complète en Occident, pendant la période qui
s’étend d u v° siècle au xii" siè c le , c'est-à-dire immédiate
ment après la ruine de l’Empire Romain, sapé jusque dans
ses fondements par les invasions des Barbares, et durant
la plus grande partie du moyen âge.
Mais heureusement qu’il n’en avait pas été de même en
Orient et que l’Ecole Arabe, dont les représentants les plus
illustres sont Avicenne, Averrhoès, Ali-Abbas, Albucasis
et Rhamsès, se trouve là pour recueillir d’abord et ensuite
traduire les importantes publications des grands chirur
giens grecs et latins.
Les rapports qui s’établirent entre l’Orient et l’Occident à
l’époque des Croisades, ainsi que l'occupa té n de l’Espagne
par les Maures, contribuèrent à répandre en Europe les
traductions arabes des œuvres médico-chirurgicales d’Hip
pocrate, de Galien et de Celse.
LA COMMUNAUTÉ UES MAITRES CHIRURGIENS U AIX
Mais jusqu’au moment où ces traductions vont être
divulguées en Europe par les savants commentaires et les
reproductions latines des professeurs de l’Université de
Montpellier et aussi de l’Ecole de Salerne et des Univer
sités italiennes, quel spectaclv désolant offrait l’art chirur
gical abandonné aux mains des gens les plus illettrés et
les plus grossiers, et même de meurtriers, larrons, fauxinonnayeurs, voleurs, usuriers (1 . Le charlatanisme ré
gnait donc en maître dans le domaine d’un ait d nt le bon
exercice importe tant à la conservation de la v ie humaine.
Et cependant nous voyons au xm siè c le des monarques
s’efforcer par leurs règlements de remédier à un état de
choses qui compromettait si gravement la santé de leurs
sujets ; car on a dit avec juste raison que la maladresse
de ces détestables empiriques, hommes et quelquef is fem
mes, avait peut-èlre été plus meurtrière que beaucoup
d’épidémies. A Paris, c’est-à-dire au cœur de la France, le
grand roi saint Louis accorde en 1268, sur la sollicitation
de son premier chirurgien Jean Pitard, au Collège des
Maîtres Chirurgiens jurés de Paris, fondé en 1226, d’apres
une inscription qui figurait au fronton de l’entrée le leur
ancien bâtiment (2), des Ordonnances et Statuts, qui furent
confirmés par Philippe le Bel en 131t. et ensuite de règne
en règne.
A leur tour les c o m t e s d e P r o v e n c e témoignent dès cette
époque,à la chirurgie,un vif intérêt ; l'un d'eux,Charles !,r,
roi de Sicile, en envoyant au r i le Tunis une ambassade
expresse pour en obtenir U C o n t i n e n t de Rhamsès, juscrue-là resté inconnu à l’Europe, et en le faisant traduire
nar Farragius, médecin juif d’Agrigente, ]>our le mettr
à la portée de ses sujets d'Italie en même temps que de
ceux de Provence (3) ; un autre,Charles II.dont 1* revue est
capital dans l’histoire des institutions provençales (4), en
insérant dans un édit promulgué par lui à Naples, le
12 juin 1296, un article où il réglemente en quelque s rh
la profession de médecin et de chirurgien en Provence en
(1) Dictionnaire encyclop* lique des sciences médicales, par A.
Dfchambre. Ire série, t. 16, Chirurgie H istoire de la), par L. BOYER,
p. 315. Paris, G. Masson, 1874, gr. in-8°.
(2) Roger (Dr Jules). — T.a Vie médicale d'autrefois. Paris. J.-R
Baillière, 1007. in-S°, p. 58.
(3) P ark (Ambroise). — Œuv re s complètes, p;>. J. -F. Maigaignf.
Paris, J.-B. Baillière, 1840-1841, 3 vol. in-*0, tome 1. Introduction
sur l’histoire de la Chirnraie au \vi<- siècle, p. T.IX.
G) Bonelies-dii-Rhône. Encyclopédie Départementale, publiée
sous la direction de Paul Masson, ire partie, tome 2. Je MoqenIne, nar Y.-L. B ourrilly et R. B e so in , Marseille 1024. gr. in-8°
�I
8
M. U. FLEllilV
LA COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS
obligeant ceux qui se destinent à cette carrière à passer un
examen devant ceux qui sont qualifiés pour le leur faire
subir, à l’effet de justifier de leur capacité (1).
Et un demi siècle auparavant,des précautions semblables
avaient été déjà prises à l'égard des médecins et des chirur
giens de Marseille, comme en fait foi le règlement concer
nant ceux-ci, qui date de 1255 et qui forme le chapitre 35
du livre 2 des Statuts municipaux de la ville de Marseille,
coordonnés sous Charles d’Anjou, et publiés par L. Mérv
et F. Guindon au tome 2, page 51, de leur « Histoire analy
tique et chronologique des Actes et délibérations du Corps
et du Conseil de la Municipalité de Marseille, depuis le
xJ siècle jusqu’à nos jours (Marseille 1843) » (2).
Mais la seconde moitié du xiv* siècle, qui est une période
de troubles profonds en Provence, comme dans le reste de
la France, bouleverse l’art chirurgical, d’ailleurs à peine
naissant, aussi bien que toutes les autres branches de l’ac
tivité humaine. Cette ruine qui le frappe est occasionnée en
effet par les malheurs qui accablent à cette époque toutes
les provinces de la France. La Provence, en particulier,
après avoir été relativement tranquille sous le règne de ses
précédents souverains, connaîtra toutes les misères sous le
gouvernement déplorable de la reine Jeanne, qui s’étend
de 1343 à 1382, misère de la famine, de la peste et surtout
ravages des grandes compagnies.
Le règne de Louis II marque cependant la fin de cette
anarchie, si néfaste à la pratique de l’art chirurgical et la
paix revenue permettra à celui-ci de réaliser de notables
progrès sous la double influence du célèbre chirurgien Guy
de Chauliac et des écoles italiennes de chirurgie.
Guy de Chauliac est presque une figure provençale.
Après avoir fait pendant un certain temps des cours de
chirurgie à la Faculté de Médecine de Montpellier, qui
s’enorgueillit à bon droit de compter celui-ci au nombre de
ses gloires, et dont l’éclat au xiv8 siècle est dû en grande
partie à ce maître illustre, Guy de Chauliac fut appelé à
Avignon par le pape Clément VI, qui avait pris la tiare en
1342, pour être son médecin. C’est là qu’il se trouva aux
prises avec cette grande peste de 1348, dont il nous a laissé
une description si simple à la fois et si effrayante (8).
(h Voir piore justificative n° 1
(2' Ai.fzais (Dr H.). — L?s anciens Chirurgiens et Herbiers de
Marseille. Paris, F. Alcan, 1001, ln-8°.
(3)
P aré (Ambroise). — Œuvres complètes, pp. J.-F. Malgaigne,
t. 1, Introduction, p. LXIII.
d ’ \IX
9
L’ouvrage capital de Guy de Chauliac est sa « Grande
Chirurgie », publiée en 1363 en langue vulgaire, c’est-àdire en languedocien, et demeurée pendant plus de trois
siècles, et même après l’apparition des œuvres d’Ambroise
Paré, le manuel indispensable à tous les chirurgiens. Le
nombre de ses éditions, traductions et commentaires en
toutes langues est considérable, ainsi que celui de ses
abrégés, soit en latin, soit en français. De ce livre, qui
marque vraiment une date dans l’histoire de la chirurgie,il
existe même, ce qui est pour nous intéresser particulière
ment, un manuscrit écrit en provençal au xv® siècle, et qui
se trouve au Vatican fl).
Etant donné la situation de la Provence par rapport à
l’Italie et les relations étroites qui n’ont c ssé d’exister entr«
ces deux pays, et sous la plume nous, viennent à cette
occasion les noms prestigieux de saint François d’Assiso,
dont la mère était d’origine provençale, et de Pétrar
que, tandis que nous ferons aussi remarquer que les com
tes de Provence, souverains à cette époque de Naples et èb
la Sicile, exerçaient leur domination sur une partie impor
tante de l’Italie, il est absolument vraisemblable que les
maîtres chirurgiens provençaux subirent profondément
I influence de la Chirurgie Italienne, qui brilla d'un si
vif éclat aux xnr et xive siècles avec les écoles rivales de
Salerne et de Bologne, en Lombardie.
La première cependant, plus adonnée à la médecine qu'à
la chirurgie, ne contribua pas autant aux progrès de celleci que la seconde, qui peut être considérée comme le grand
dépôt de la littérature médico-chirurgicale, et sur laquelh
jette alors le plus grand lustre le fameux chirurgien Guil
laume de Salicet, auteur d’un Traité de Chirurgie qui
jouit d’une grande vogue à l’époque de la Renaissance.
On ne saurait enfin passer sous silence dans cette revue
rapide de l’état de la chirurgie provençale au moyen âcre,
deux événements qui, au déclin de cette ère si longue
de torpeur, ont été d’une importance capitale pour le déve
loppement de la Chirurgie, à savoir l’invention d’abord de
la poudre et des armes à feu. si propre à éveiller ’o crénie
et l’émulation des chirurgiens, et ensuite celle du papier de
chanvre, substitué au papier de soie et aux parchemins si
chers, qui devait mettre à la portée de tous les manuscrits
réservés jusque là aux grandes fortunes <?l
(1) Ibidem. p. I.XIV.
(2) Ibidem, p. LXIX.
�10
M. G. Fl RI.' RY
I
A C O M M U N A U T E D E S C H I R U R G I E N S D ’A I X D E P U I S
L E C O M M E N C E M E N T D U X V S I E C L E J U S Q U ’A
S O N A G R E G A T I O N A L ' U N I V E R S I T E D ’A I X
E N 1557
P re m iè re P a r t ie
Période allant ju s q u ’aux Statuts de 1459
La t'o m m u n a u té des M aîtres chirurgiens d'A ix revendique a
tort l edit de Charles II, comte de Provence, du 12 ju in 1296,
comme constituant ses prem iers statuts.
Délimitation des fonctions de barbiers-chirurqiens ; les c h a r
latans leur font une sérieuse concurrence.
Fondation de F Université d'Ai.r en 1409 cl naissance pro
bable vers celte époque de la C o m m u n a u té des M aîtres c h ir u r
giens d'Aix.
Plusieurs com m u n a u té s de Chirurgiens de diverses villes de
France reçoivent, au xv® siècle, le n ts prem iers statuts, à Vinstar de ceux de la Confrérie de Saint-Côm e à Paris, qui sont
beaucoup plus anciens.
Le règne du roi René se caractérise par les n o m b r e u x règle
m ents et statuts établis pour les C o m m u n a u té s d 'A r ts et M é
tiers provençales. Celle des M aîtres chirurgiens d 'A ix reçoit
par les statuts de 1459 une organisation à laquelle ne seront
plus désormais apportées que des retouches plus on m oins i m
portantes dans les siècles gui suivront la réunion de la P ro
vence à la couronne de France en 1481.
Si nous ajoutons foi au préambule des Statuts des maî
tres Chirurgiens de la ville d’Aix, où il est dit « comme
puis les a n n é e s m i l d e u x m i t s n o u a n te s i x et mil quatre
cens cinquante neuf nous soroient este octroyez des statuts
et privilèges p a r C h a rle s se c o n d et René d’Anjou Roys de
Jérusalem et de Cicile et Comtes de cette province, lesquels
statuts et privilèges furent alors jugez par les Maîtres
Chirurgieas de cette ditte ville utilies et nécessaires au
bien public et au bien de leur maistrise », la Communauté
des Chirurgiens d’Aix semblerait remonter tout au moins
à la deuxième moitié du treizième siècle, mais cette préten
tion paraît encore moins justifiée que celle qui reporte
è l’année 1226, d’après une inscription que nous avons
LA COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS l)'.\IX
11
mentionnée dans l’introduction de cette étude, l’origine de
la confrérie parisienne des Chirurgiens de St-Côme, tandis
que ses premiers statuts dateraient de 1268 (1).
La lecture attentive des lettres de Charles 11 d’Anjou, du
12 juin 12S6, sur lesquelles s appuie la Communauté des
Chirurgiens d’Aix, ne confirme guère cette prétention.
Elles concernent plutôt l’exercice de la Médecine et de la
Chirurgie d’une manit re générale en Provence, et non pas
particulièrement à Aix, et montrent que de grands abus
s’y étaient sans doute introduits au détriment de la santé
publique, puisque Charles II juge nécessaire de réglemen
ter la pratique de l’une et de l’autre en exigeant des ga
ranties sérieuses de ceux qui s’y livreront désormais, par
la défense faite à « quicon pie de quelque condition et état
qu’il soit » de prati pier la médecine et la chirurgie, sans
avoir au préalable et après examen reçu « licence » de la
Cour royale (2).
La chirurgie, dont il est plus spécialement question ici,
était alors exercée, non seulement par des chirurgiens
ayant subi cet examen, qu’on leur imposait un peu partout
î our leur permettre d’exercer leur art, et dénommés aussi
bien barbiers que chirurgiens dans les doenm; nts de l’ép nue, mais aussi par une foule d’autres p rsonnes, hommes
et femmes, qui n’avaient aucun titre (3) et parmi lesquelles
celles qui faisaient le plus de concurrence aux chirurgiens
gradués ou barbiers-chirurgiens étaient les simples bar
biers, qui s’immisçant dans la pratique les petites opéra
tions comme la saie née, appliquaient en outre des sang
sues et, chose bien autrement grave, des cautères. Et à
c-ôté de ces barbiers, qui presque partout étaient en lutte
ou erte avec les chirurgiens, il y avait encore des opera
teurs ambulants, adonnés à la cure des hernies et à l'opé
ration de la taille et qui abattaient la cataracte, la réduc
tion des luxations et des fractures étant généralement
abandonnée à des rebouteurs spéciair . Tous ces empiri(1 Voir ci-dessus, page 7.
(2) Voir pièce justificative i i ° 1 et Hélix F.) Histoire -/<■ /'an
cienne Université de Provi nce ou Histoire de lu fameuse Univer
sité d ' l i.r. Première période 1409-1679. Par s, A. Picard et fils. is%,
gr. in-S°. p. 1ÎJ4.
(3) M ai.gaignk nous signale ;j la p CA I de sa magistrale tnt r oi i v r .
Hon nu r oeuvres complètes d'Ambroise Pure, qu’il y eut une espèce
d’empiriques, qui dès le commencement, du \v* siècle firent
invasion à la fois dans la Médecii » et la Chirurgie : ce furent les
Alchimistes.
4
�12
M. G. bJLfiURV
ques étaient l’objet d’un mépris profond do la part des
Chirurgiens, qui eux-mêmes étaient regardés de haut par
les médecins, qui étaient des clercs généralement, comme
c’était aussi le cas des médecins-chirurgiens lettrés, dont
ië plus célèbre est sans contredit Guy de Chauliac, qui fut
à la fois le médecin et le chapelain du pape d’Avignon,
Clément VI.
Ët à ces clercs, le concile de Latran de 1215 ayant dé
fendu de faire des opérations de chirurgie qui obligeassent
à appliquer le fer et le feu (Ecelesia abhorret a sangui
ne) (i), il semblait donc que puisque leur dignité ne leur
permettait plus de les pratiquer, ils devaient cependant
avoir sous leur contrôle et leur dépendance ceux qui désor
mais en seraient chargés, c’est-à-dire les laïcs chirurgiens.
C’est ainsi que s’établit la suprématie des médecins sur
les chirurgiens, les premiers considérant qu’ils exerçaient
un art libéral, et les seconds supportant très difficilement
d’être réputés comme pratiquant un art manuel. Mais aux
uns et aux autres les charlatans faisaient la plus acharnée
concurrence, contre laquelle les chirurgiens d’Aix cher
chèrent sous doute comme leurs confrères des autres villes
à se défendre en protégeant leur profession contre les em
piètements des intrus et l’incapacité des ignorants de la
manière la plus efficace, qui consistait alors comme main
tenant à se grouper, parce que l'union a été et sera toujours
la force. Ils vinrent donc de leur propre* mouvement
demander au pouvoir la sanction des règlements qu'ils
croyaient nécessaires au bon fonctionnement et au recru
tement régulier de leur corporation (2).
Un événement particulièrement important se produit au
commencement du xv° siècle, à savoir la fondation de
l’Université d’Aix r»ar Louis II, roi de Sicile et de Jérusa
lem, comte de Provence, Université que le pape Alexan
dre V, par une bulle du mois de décembre 1409, ratifia et
confirma, et qui fut organisée définitivement par des let
tres patentes de Louis II, du 31 décembre 1413.
Il est permis de supposer que les chirurgiens d’Aix son
gèrent alors à établir une communauté semblable à la cor
poration universitaire qui venait d’être créée, et que par
suite leur confrérie, car c’est la dénomination que porta
(1) R oger (Dr Jules). — La vie médicale d'autrefois. Paris, J.-B.
Baillière, 1907, in-8°, p. 12.
(2) Ai.ez.ats (Dr II.). — Les anciens Chirurgiens et Barbiers de
Marseille. Paris, F. AVan, 1901, in-8°, p. 6.
l,\
OMMUNAUTÉ DES MAITRES CIriRimr.JENS D’AIX
13
d’abord leur groupement, fut organisée vers la même épo
que, comme semblent d'ailleurs le prouver assez claire
ment les statuts approuvés par le roi René, le 26 janvier
1459, dont il sera amplement question ci-dessous. .
Les règlements semblables avaient déjà été établis pour
des Communautés de Chirurgiens d’autres villes, pour celle
de Paris surtout, dont les premiers statuts insérés dans le
Livre des Métiers, d’Etienne Boileau,prévôt des marchands
de Paris vers 1268, ont été reproduits dans l’ouvrage de
Franklin : Les Chirurgiens Paris, 1893, in-12 , et sont un
document qui nous éclaire sur l’origine des Communautés.
La principale disposition do ces statuts était l'élection de six
jurés, choisis dans la forme ordinaire, qui surveillaient et
administraient la Communauté, et avaient comme mission
essentielle d’examiner les gens qui « s’entremectcnt de
Cirurgie » (l). Au siècle suivant en 1311, un édit est rendu
par Philippe le Bel, en faveur des chirurgiens jurés de
Paris, qui en 1379 obtiennent de Charles V le Sage de?
statuts beaucoup plus importants cette fois, dont le Dr E.
Nicaise a publié le texte dans son livre sur les premiers
statuts des CMtrurgiens in Paris (Paris, F. Alcan, 1893,
1 plaq. in-8°).
Les statuts.calqués sur ceux des barbiers de Paris sont
ensuite accordés aux barbiers de Tours en 1408, mais déjà
on leur impose pour garde de leur métier le premier bar
bier et valet de chambre du Roi (2).
Ceux dressés pour les barbiers de Rouen en 1407 furent
ratifiés par Charles VI en 1412 (3).
Pour les chirurgiens de Marseille, il faut sans doute
faire remonter à l’année 1443 leur plus ancien statut, qui
ne contenait que 2 ou 3 articles (4), car, ainsi que le re
marque le célèbre économiste et chirurgien Quesnav à
propos do la confrérie parisienne de Saint-Côme : « Les
lois établies dans ces statuts furent d'abord peu nombreu
ses, comme le sont d’ordinaire les lois qui règlent les
sociétés naissantes. Les inconvénients, les besoins, les cir
constances multiplièrent ces lois » (5 ).
(t) Hue (Dr François). — T.a communauté des Chirurgiens de
Rouen. Rouen, ï.estringont, 1893, in-8°, pp. 9 et 23.
(?) P arc (Ambroise). — Œuvres complètes, pp. j.-F, Malgaigne,
l. 1, Introduction, p. CI.VIII.
(3) Ibidem, p. CT VIII
(A) ALFZATS (TV H.). — Op. r it., p. 2
(5)
Quesnav. — Histoire de l'origine et des progrès de la Chirur
gie en Fronce. Paris. Ganeau. 17i9, in-4° » AS.
�14
M. G. FLEURY
LA COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS D.AIX
Des statuts réglant déjà très minutieusement le fonc
tionnement de leurs corporations, sont ceux des commu
nautés des barbiers de Bordeaux et de Toulouse datés de
l’année 1457. Nous empruntons aux statuts de la Commu
nauté des barbiers de Toulouse les conditions d’admission
à la maîtrise, qui étaient à peu près les mêmes pour toutes
les communautés. Les barbiers de Toulouse exigeaient des
aspirants à la maîtrise qui demandaient à être admis à
l’examen, d’être restés « 6 ans chez des maîtres bons et
suffisans ». Le candidat faisait ensuite quatre lancettes
chez les quatre jurés de la corporation, qui portaient le
nom de bailes. Si les lancettes étaient jugées bonnes, lors
qu'elles étaient soumises à l’appréciation des quatre bai
les assistés de quatre autres maîtres, le candidat était
admis à l’examen oral, qui roulait sur la chirurgie, la
saignée et les ventouses, et enfin il y avait une double
épreuve pratique, consistant en une barbe et une
saignée (1).
Nous renverrons pour l’énumération des statuts accor
dés à de nombreuses autres communautés de barbierschirurgiens des provinces françaises au § XVII de l’intro
duction aux œuvres d’Ambroise Paré de Malgaigne, déjà
citée, nous arrêtant cependant à la corporation des maîtres
chirurgiens de Montpellier, qui, à cause de ses relations
étroites avec l’Université de médecine de Montpellier et de
son voisinage de la ville d’Aix ne nous a pas paru devoir
être passée sous silence.
Le savant professeur de la Faculté des lettres de Mont
pellier, A. Germain, dont les études sur l’Université de
Montpellier font autorité, a écrit une histoire de cettè
corporation un peu succincte, à cause des lacunes que ses
archives présentent, mais où il n'est pas question de la
prétention rapportée par Malgaigne, qu’avaient les bar
biers de Montpellier de faire remonter leur constitution en
corps civil à l’année 1088 et de statuts ayant la date de
1428 (2). Ses premiers règlements, d’après A. Germain,
porteraient les dates du 27 mars 1514 et du 22 août 1528.
Ceux de 1528 seraient pour ainsi dire la charte constitutive
de la communauté des maîtres chirurgiens de Montpellier;
ils comprennent 16 articles et furent approuvés par le
gouverneur de Montpellier Nicolas de Mazié (3).
(1) P aré (Ambroise). — Œuvres complètes, pp. J.-F. Malgaigne,
t. 1. Introduction, p. CLX.
(2) Ibidem, pp. CLV, CLVI.
(3) Germain (A.). — Les maîtres chirurgiens de l’Ecole de Chi
rurgie de Montpellier. Montpellier, 1880, in-4°, pages 8 et 9.
15
Les corporations des barbiers chirurgiens, pour ne par
ler que de celles-ci, ont donc commencé en France au
xv° siècle à réglementer sous forme de statuts les usages
qu’elles suivaient toutes depuis plus ou moins longtemps.
En Provence le mouvement corporatif au xve siècle ne fut
pas moins intense, et le règne du roi René, qui s’étend de
1434 à 1480, c’est-à-dire jusqu'à la veille presque de la
réunion de la Provence à la couronne de France, qui eut
lieu en 1481, s# caractérise par les nombreux règlements
et statuts établis pour les communautés d'arts et métiers
provençales (1).
Ce sont à la date du 2 octobre 1 4 4 7 les lettres du roi René
accordant des franchises de droits divers aux patrons
pêcheurs de Marseille (2) ; du 21 mars 1438 (n. s. t.) la
confirmation détaillée des privilèges des merciers de Pro
vence (3) ; du 15 décembre 1449 le règlement sur le com
merce des merciers accordé à Aix par Tannegui du Chàtel,
sénéchal de Provence (4) ; du 27 mai 1475 les lettres du roi
René portant règlement pour la confrérie et corporation
des tailleurs de pierres, gipsiers et fustiers d’Aix (5j ; du
30 avril 1477 les lettres du roi René autorisant des règle
ments délibérés par le Conseil de ville, qui défèrent aux
prud’hommes pêcheurs la décision sur les contestations et
infractions relatives à la pêche, et confirmant cette juridic
tion (instituée pour la première fois en 1409) (6) ; et du
12 novembre 1477 la confirmation par le roi René des pri
vilèges des patrons pêcheurs de Marseille (7).
Nous bornons là nos citations, qui auraient pu être plus
nombreuses, pour nous occuper plus spécialement et plus
longuement des statuts que le roi René accorda à la com
munauté des maîtres-chirurgiens d'Aix le 26 janvier 1459.
(1) Nous devons à l’extrême obligeance du très érudit archiviste
en chef du département des Bouches-du-Rhône, M. Ri squet, les
citations qui suivent de statuts accordés à diverses Communautés
d’arts et métiers provençales.
(2) Voy. P ayan d’A ugery (Ch.). — Les prud’hommes pécheurs de
Marseille et leurs archives, Aix, J. Nicot 1873, in-8°, p. 11.
(3) Arch. des B.-du-Rh., B 1195, f° 3 v° publ. par Joseph Billiotjd. Le roi des merciers du comté de Provence aux xiv* eé
xv® siècles. Bulletin philologique et historique, 1922-1923 st t. a. p.
1925.
(4) Archives des Bouches-du-Rhône, B. 11, fo lo 306.
(5) Ibidem, B. 17, f° 117 v°.
(6) Voy. P ayan d’A ugery (Ch.), Op. cit. n. 11.
(7) Ibidem, p. 11.
5
�IG
M. G. FLEURY
LA COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS D’AIX
Le titre de ces statuts porte qu’ils sont concédés à la
Confrérie des Barbiers d'Aix, fondée sous le patronage des
bienheureux Cosme et Damien, médecins célèbres, qui
furent martyrisés sous Dioclétien vers la fin du nr siècle
et que toutes les corporations de barbiers revendiquent
pour leurs protecteurs célestes.
Leur texte formant 18 articles est précédé d’un protocole
initial, qui indique que ces statuts constituent la codifica
tion d'usages observés depuis longtemps (1), ces vieilles
coutumes étant en effet rappelées par les articles 1 et fi,
qui concernent la défense d'exercer la chirurgie si on
n’a pas préalablement subi un examen (2).
Celui-ci présente le très vif intérêt d'être rédigé en fran
çais et ses différents articles nous apportent les plus utiles
renseignements sur l’obligation très stricte pour un aspi
rant à la maîtrise en chirurgie de justifier qu’il a accompli
son temps d’apprentissage et qu’il est en règle avec son
patron, car l’article 5 nous dit qu’aucun « compagnon » ne
peut « venir à l’examen pour avoir et acquérir la maîtrise
du mestier de Barberie et Chyrurgie... jusques à ce qu'il
soit hors de son apprentissage et qu'il soit quitte enoers
son niais ire . »
Cet apprentissage, puis le service comme compagnon
ou frater auprès d’un maître, qui était en général d’une
durée de six ans, étaient en effet d’une importance capitale
pour la formation professionnelle de l’aspirant à la maî
trise en chirurgie, car nulle part alors, ni à Paris, ni dans
les provinces, il n’y avait d'enseignement public et régu
lier de la chirurgie (3), et les compagnons barbiers com
plétaient en général cette éducation professionnelle que
leur donnait le maître auquel ils étaient attachés et qu’ils
secondaient dans l’exercice de son art par la lecture des
chirurgiens arabistes, dont les principaux comme Salicet,
Lanfranc et Cuy de Chauliac, avaient été de bonne heure
traduits en français et très promptement aussi vulgarisés
par l’impression (1).
Les conditions de l’examen pour parvenir à la maîtrise
sont données par l’article iO, mais avec moins de détails
que dans les statuts des maîtres en chirurgie de Toulouse,
qui ont été sur ce point analysés plus haut. Cet article 10
prescrit en effet assez succinctement que « tout compagnon
qui voudra passer maistre en la ditte cité d’Aix (sera) tenu,
une semaine, d’être en chacun hostel des trois maistres
jurés et séans faire barbes telles que... luv seront ordon
nées par les dits maistres et... faire une pointe de lan
cette. »
Curieux sont les articles qui règlent l’exercice de la
profession, qu’il est interdit de pratiquer, comme nous
l’avons vu dès l’article 1, si on n’a pas passé l’examen dont
les épreuves sont indiquées ci-dessus.
Les veuves de maîtres elles-mêmes peuvent faire office
du dit métier, mais celles-ci et les maîtres doivent jouir
d’une bonne réputation et se garder de la compromettre en
ayant « hostel diffamé, comme de bordelarie et maquerellerie..., en quel cas qu’ils soient privez du dit mestier
de Barberie et Chyrurgie, et outre cela, que tous les outils,
comme ciseaux, bassins, cheres et tout ce qui appartient
au dit mestier soit tout confisqué, la moitié à notre sou
verain seigneur et l’autre moitié à la confrérie des dits
Barbiers » (art. 2).
Défense est portée de soigner les lépreux par l’article 3,
qui est ainsi conçu : tout barbier qui « fait office de bar
berie à mesel (lépreux) est également « privé du dit
mestier » et « perd tous les outils appartenant au dit
mestier. »
D’après l’article 4 il ne sera permis « de faire office, ne
autre œuvre de barberie, fors que de peigner, ou de seiyner, ou de tirer des dents aux jours et testes qui s’ensui
vent (2), sinon que ce soit pour cas de maladie et par or
donnance du phisicien. »
(1) Ut cum ipsi priores et confratres nonnulla habeant capitula
et urdinationes ab antiquo etiam servari solitas.
(2) « Que nul barbier... ne soit si osé... de faire office de Rarberie, s’il n’eet premièrement examiné et esprouvé par les maîtres
jurés du dit métier, en la forme accoutumée », art. 1 et « que le
dit examen se face en temps, à ce convenable et accoutumé, art. 5
(voy. pièce justificative n° 2).
(3) A Montpellier, cependant, Malgaigne nous apprend que vers
1485 on lisait le Guy (de Chauliac) aux étudiants en chirurgie et
on le leur commentait dans un français qui laissait le plue souvent
fort à désirer.
17
(1) P aré (Ambroise). — Œuvre s complètes, pp. T.-F. Malcaignf.
t. 1, Introduction, pp. C.T.XTV et CT XV.
(2) Ces fêtes, non compris le dimanche, sont nu nombre de 29
« c’est à scavoir... aux cinq festes de Notre-Dame, à la feste de
Toussainct, au jour de Noël, nu jour de Pasques. aux très jours de
Penteeoste, la Circoncision, l’Apparition, l'Assention. le Jour du
Corps de Dieu, Saint-.îenn-Raptlste, de Saints Corne et Damien, le*
testes des douze Apostres en quelque Jour QU’tl* «oient •
�18
M. G. FLEURY
La communauté UES maîtres chirurgiens d’aix
L’article 6 prescrit aux nouveaux maîtres de payer un
Morin pour droit d’entrée dans la confrérie.
L’article 7 concerne les obligations des maîtres, en cas
de décès d'un de leurs confrères, maître ou maîtresse.
Tout ce qui regarde les procès de la confrérie et l’obéis
sance due aux maîtres jurés est réglé par les articles 8 et 9.
« Nesun maistre barbier juré ne (pourra) ouvrer de
surge, sinon qu’il est (sic) la lettre du Roy, comme est de
coustume (art. 11).
Les questions délicates de concurrence auprès des mala
des et d’honoraires pour les soins donnés à ceux-ci sont
résolues par les articles suivants 12 et 13.
Les articles 15, 17 et 18 ont trait, le premier à la rede
vance d’une livre de cire, que doit payer l'apprenti « quand
il entrera au mestier », le second au passage des compa
gnons du service d’un maître à un autre maître et le troi
sième, à l’assistance que prêtera la confrérie nu compa
gnon qui n’aura pas les ressources nécessaires pour se
soigner en cas de maladie.
Mais les maîtres chirurgiens d’Aix forment une con
frérie, placée sous l’invocation de saint Côme et de saint
Dani n, à laquelle ils prennent en entrant l’engage
ment de payer chaque lundi un patac, tandis que leurs
compagnons ne donnent qu’un denier, à l’effet de faire
célébrer chaque lundi une messe des morts « pour tous les
bienfaiteurs, parens et amis des confrères » et de porter un
cierge d'un gros à la procession le jour de saint Côme
(articles 14 et 17).
A la suite du texte de ces statuts se trouve le protocole
final, rédigé en latin, comme le protocole initial, et con
tenant l’approbation solennelle donnée aux dits statuts par
le roi René, à Marseille, par l'intermédiaire d’Olivier de
Pennart, docteur en droit canon et chanoine d’Aix, qui les
revêt de sa signature par ordre du Roi, en l’absence du
juge mage.
lœ résumé de ces vieux statuts en montre facile
ment l’importance ; on y a vu et on verra encore mieux
dans le texte lui-même, qui est reproduit dans les pièces
justificatives, qu’ils rappellent plus d’une fois des coutu
mes établies et suivies depuis longtemps. On n’y fail pas
cependant allusion, comme dans le règlement de 1643, t\
un statut remontant è l’année 1296, et 11 y a 1A une noti
ly
velle preuve du peu de fondement de la prétention des
chirurgiens de 1643, quoique nous croyions avoir suffi
samment démontré au commencement de ce chapitre que
c'était un édit de caractère général, concernant l’exercice
de la médecine et de la chirurgie en Provence. Mais tels
quels, il nous semble qu'ils donnèrent à la communauté
(les maîtres chirurgiens d’Aix une organisation qui a bien
son mérite pour l’époque, et à laquelle furent apportés
plus tard les changements rendus nécessaires par les pro
grès de l’art chirurgical au cours des siècles qui suivirent,
surtout pour tout ce qui regarde le nombre et la nature
des épreuves exigées des aspirants à la maîtrise, ainsi que
leur instruction professionnelle.
6
�20
M. G. FLEURY
Deuxième Pur lie
Des Statuts de 1459 à l’agrégation à l’Université d ’Aix en 1557
Condition des m aîtres barbicrs-cliirurgiens et de leurs aides,
compagnons et apprentis à A ix au c o m m e n c e m e n t du
X V I e siècle.
A ucun enseignem ent régulier n'existe pour les a sp ir a n ts à
la maîtrise en chirurgie.
Lettres de m aîtrise en chirurgie de 1537.
Création de l'hôpital général Saint-Jacques en 1519.
Situ a tio n respective des m édecins et des chirurgiens. Con
currence que leur font a u x u n s et a u x autres les charlatans.
Débuts pénibles de la Faculté de médecine au sein de l'Unirersitè d'Aix.
Transaction de 1557 des Maîtres chirurgiens d 'A ix et leur
union avec celte dernière.
A la fin du xv° siècle, 1a. corporation des maîtres bar
biers chirurgiens est définitivement constituée, avec son
organisation très stricte et très fermée, qui subsistera
jusqu’à la Révolution française. Et, en effet, dans chaque
ville, la Communauté des Chirurgiens s’organisait à sa
guise et surveillait étroitement ses membres. Le pouvoir
provincial n’exerçait qu’un droit de contrôle et de conseil,
et le pouvoir royal une surveillance plus générale par
l’entremise du premier barbier du Roi (1), qui devint plus
tard le premier chirurgien du Roi (2).
Cette corporation se compose des maîtres, parmi les
quels trois d’entre eux dits maîtres jurés administrent les
(1) Colmet-Candillon, premier barbier du roi Charles VII, puis
de Louis XI, est le grand organisateur de la Barberie en France,
par les lettres royale^ qu’il obtint en 1427, régularisant l’exercice
de la chirurgie par toute la France, Paris excepté. Mais dans la
plupart des grandes villes, les corporations de Barbiers, qui acco
laient d'ailleurs â leurs titres celui de Chirurgiens, formaient
autant de petites républiques, qui faisaient renouveler leurs pri
vilèges de règne en règne sans se soucier du premier barbier du
Roi (P aré, Œuvres complètes. Introduction, par Malgaignk, pages
CLXI et CLXII). Quant h la Provence, qui ne fut réunie à la Cou
ronne de France qu'en 1481, ce ne fut que vers le milieu du
xvii» siècle que le premier Barbier du Roi parvint à y exercer la
surveillance sur quelques communautés de chirurgiens seulement
par l’intermédiaire de ses lieutenants, qui ne furent pas plus
acceptés en Bretagne qu'en Provence.
(2) Le titre de premier chirurgien du Roi ne s’établit que sous
François Ier en 1529, et c ’est Jean Verrier, de Nîmes, qui fut nommé
à cet emploi. Chavernac (Dr F.). Le botaniste Garidel et son neveu
TJeutaud, médecin de Louis XVI, Marseille, typ. Marins Olive,
1877, 1 plaq. in-8°, p. 731.
LA COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS D AIX
21
affaires de la communauté, des compagnons ou fraters
qui aident les maîtres dans leurs fonctions de barberie
et de chirurgie, et des apprentis qui, moyennant une cer
taine somme, se formeront sous la direction des maîtres et
des compagnons à l’art de la barberie et de la chirurgie.
Car nous devons remarquer que celui qui était reçu
maître était qualifié de « barbitonsor cirurgicus », comme
nous le verrons dans l’en-tête des lettres de maîtrise en
chirurgie, dont il sera question plus loin, et qui sont
libellées « Littera magistratus barbitonsorie et cirurgie pro
discreto viro magistro Guichardo Yerrini cirurgico cl
barbitonsore cive et habitatore dicte civitatis aquensis. »
Ce qui impliquait l'exercice d’une double fonction, celle
de barbier et celle de chirurgien, qui étaient alors presque
nécessairement confondues, chaque maître chirurgien à
cette époque exerçant aussi le métier de barbier et tenant
une boutique, où on venait se faire raser et coiffer, en
même temps que panser et saigner. Et c'est ainsi que nous
voyons le célèbre régénérateur de la chirurgie française,
Ambroise Paré lui-même, dans son traité « Des Playes
d’Hacquebutes » s’intituler maître barbier chirurgien (i .
Les premiers maîtres chirurgiens d’Aix, dont nous
puissions citer les noms avec certitude, sont ceux qui
figurent dans les lettres de maîtrise analysées ci-dessous.
Auparavant, tandis que nous constatons avec étonnement
que les statuts de 1459 ne nous font connaître aucun des
maîtres chirurgiens de la communauté gratifiée par le bon
roi René de ce règlement, de loin en loin nous rencontrons
quelques noms de chirurgiens provençaux ayant peut-être
pratiqué leur profession à Aix.Dans une expertise médicale
de l’année 1307 [Archives départementales des Boniches-duRhône, série B, t. t, B. 1092. 1303-1307), nous lisons ce
qui suit : « La victime en péril de mort était dans son lit.
L’accusé fit défaut après l'interrogatoire de diverses per
sonnes, entre autres de M’ Turin et Me Ebredenus, chirur
giens in su a arte approbati per citriam » (2i. Et dans les
comptes du roi René publiés par l'abbé Arnaud d’Agnel, il
est question à la date du 3 mai 1453 d’une somme de
XII escuz, seize livres dix solz accordée à maistre Hance
cirurgien pour retourner en Provence » (3). Les délibéra(1) G ermain (A.). — Les mailles chirurgiens de l'Ecole de Chirur
gie de Montpellier, Montpellier, isso, in-V°, p. 17.
(2) B klin (F ). Op. cit., t. 1, p. 196, n° 1.
(3) ARNArn d’AGNEI. (G.). — l es comptes du roi René. Paris, A.
Picard et fils, 1908-1910, 3 vol. in-8®, t. 3, r- 19-
�oo
M. G. FLEURY
tiens communales de 1a. ville d'Aix nous apprennent enfin
qu’un traité fut conclu avec M* Jacques Fontanilhes, bar1lier, pour traiter les pestiférés moyennant 4 écus au soleil
par mois (13 décembre 1522) (\).
C’est donc l’obscurité à peu près complète, à cause sans
doute de l’absence de documents, sur ceux qui exerçaient
à Aix comme dans le reste de la Provence l’art si important
pour la santé publique de la chirurgie.
Quant à leurs aides, les compagnons et les apprentis,
les statuts de 1450 (l’article 7 de ces statuts nous apprend
qu’il y avait même des maîtresses), s'ils nous fournissent
sur les maîtres les renseignements assez précis que nous
avons analysés à la fin du précédent chapitre,et les moyens
d’être admis dans leur confrérie, sont plus sobres de détails
à leur sujet.Leur article 5 concerne l’obligation d’avoir fini
son apprentissage pour se présenter à la maîtrise. Par les
articles 14 et 18, il est prévu le versement d'un denier par
chaque compagnon tous les lundis, en faveur de la Con
frérie de Saint-Gosme et de Saint-Damien, et par l'ar
ticle 15 le paiement d’un livre de cire par tout apprenti, en
faveur de la même confrérie, au moment de son entrée
dans le métier. L’article 17 interdit à un maître de prendre
un compagnon ayant servi chez un autre maître, sans un
certificat de ce dernier, et l’article 18 règle enfin l'assis
tance qui devra être donnée par la confrérie à un compa
gnon malade et sans ressources.
Ces garçons barbiers, autrement appelés fraters, no res
taient guère d’ailleurs longtemps au service du même
maître ; ils voyageaient beaucoup, menant une vie essen
tiellement nomade et parcourant surtout les campagnes
qui étaient dépourvues (le toutes ressources médicales, fort
appréciés des paysans qu'ils saignaient ou rasaient sur
leur passage.
Quant à l’apprenti, son rôle chez le chirurgien barbier
était d’y apprendre à soigner la barbe et les cheveux, à
entretenir la boutique de son maître, à l’assister dans le
pansement des plaies simples, des tumeurs qui n’exi
geaient pas d’opérations et des abcès.
Le sort des apprentis et des compagnons était très péni
ble, ainsi que nous pouvons nous en rendre compte par
deux pamphlets parus au commencement du xvin* siècle,
(P Archives Communales d’Aix, BB 34, 1522-1523, Délibérations
communales, f° 10.
LA COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS D AIX
23
et qui auraient pu être publiés deux siècles plus tôt sans
qu'il y eut lieu de les taxer d’exagération. Ce sont le libelle
intitulé : « La peina et la misère des garçons chirurgiens,
autrement appelés fraters, représentées dans un entretien
joyeux et spirituel d'un garçon chirurgien et d'un clerc de
procurer (Troyes, 1715) ; et l’ouvrage de François-Joseph
Hunaud : Le chirurgien médecin ou lettre contre les chirur
giens qui exercent la médecine (Paris, 1726, in-12).
Voilà en quels termes est dépeinte dans ce dernier livre
la rude existence du malheureux garçon chirurgien :
« A peine le coq a-t-il chanté que le garçon se lève pour
balayer la boutique et l’ouvrir, afin de ne pas perdre la
petite rétribution que quelque manœuvre qui va à son
travail lui donne pour se faire faire la barbe en passant.
Depuis ce temps jusqu’à deux heures de l’après-midi, il va
chez cinquante particuliers peigner des perruques, atten
dre dans l’antichambre ou sur l'escalier la commodité des
pratiques, mettre les cheveux des uns en papillotes, pas
ser les autres au fer et leur faire le poil à tous. Vers le
soir, s’il est de ceux qui ont envie de s’instruire, il prendra
un livre. Mais la fatigue et le dégoût que cause nécessaire
ment l’étude à ceux qui n’y sont point accoutumés lui pro
curent bientôt un profond sommeil, qu'interrompt quel
quefois le bruit d’une petite cloche suspendue à la porte,
qui l’avertit de faire le poil à un paysan qui entre...
« Jamais homme n’a exigé tant de respect d'un domestique
et jamais dans les îles un blanc n'a cherché plus avide
ment à profiter de l’argent que lui coûte un nègre, qu’un
maître chirurgien à profiter du pain et de l’eau qu'il donne
à ses garçons. Une autre après-midi que celles où ils ont
congé, il ne leur permettra pas de sortir pour aller aux
leçons publiques, de peur de perdre l'argent d'une barbe
qui ne viendra peut-être pas. C’est pourquoi les médecins,
poussés par un esprit de charité, faisaient à ces pauvres
jeunes gens des leçons de chirurgie dès quatre heures du
matin » (i).
Mais quelle instruction recevait le malheureux apprenti
en vue de sa formation professionnelle conformément aux
clauses très strictes de son contrat d’apprentissage ? A peu
près nulle part n’existait alors un enseignement régulier
(1) H unaUld (F.-Joseph). — Le chirurgien médecin ou Lettre
contre les chirurgiens gui exercent lu médecine, Paris, 1726 in 12° ;
iipüd. L e M aCi CET (P .-C .) l e Monde Médical narisien sous le grand
Itoi. Paris, V Maloine, ISh9, in-8° (Thèse Med. Paris), pp. 264-26.’» .
7
�24
M. G. FLEURY
LA COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS D’ALX
pour préparer le compagnon chirurgien à la maîtrise,
malgré les lettres-patentes de Henri 11 du 10 janvier 1557,
qui ordonnaient que les chirurgiens eussent à continuer
leurs lectures publiques tant en l'Université de Paris
qu’ai Heurs où bon leur semblera (1). Et en dehors de l'Uni
versité de Paris, il y avait encore celle de Montpellier où
un statut universitaire du 27 mars 1514 avait confié l’en
seignement de la chirurgie à un maître choisi par l’Uni
versité entre deux sujets présentés par les apprentis chi
rurgiens, à la suite d’un double vote émis à cet effet chaque
année le jour de l’Assomption au sein des deux -compa
gnies (2). Et dans la ville de Montpellier il était formelle
ment interdit de faire des leçons ou des démonstrations de
chirurgie dans des maisons particulières (3).
A Aix, nous ne trouvons pas d'institution semblable
d’enseignement ; il est donc probable que les apprentis et
les garçons chirurgiens ressortissant à la communauté des
maîtres barbiers-chirurgiens de cette ville, comme aux
communautés de chirurgiens de presque toutes les autres
villes de France, s’instruisaient, sous la direction des maî
tres dont ils étaient les serviteurs, à la faveur des accidents
et au contact des patients, aidés par quelques traductions
des ouvrages de Salicet, de Lanfranc, de Guy de Chauliac (4) et surtout Jean de Yigo (5), que l’invention de l'im
primerie mettait désormais à leur disposition à un prix
abordable, exerçant ainsi une influence capitale sur la
diffusion des ouvrages traitant de l’art de la chirurgie, ou
vrages dont la caractéristique est une foi aveugle dans
l’autorité des anciens.
Une lacune encore plus grave dans la formation profes
sionnelle des aspirants à la maîtrise en chirurgie est créée
par l’absence de dissections.
Celles-ci en effet étaient très rares, car elles étaient frap
pées d’une réprobation qui était dans les mœurs, par suite
de la répugnance qu’avait toujours manifestée h leur
égard l’autorité ecclésiastique, et dont un témoignage nous
est fourni par la bulle que publia au mois de février de
l’année 1300 Boni face \ 111. Cette bulle figure dans les
Extravagantes et son objet est de condamner toutes dissec
tions anatomiques entreprises sans l’aveu du SaintSiège (1). Sans dissections, l'étude de l’anatomie, qui est
la base de la chirurgie aussi bien que de la médecine, de
venait impossible. Aussi ne voyons-nous aucune épreuve
d’anatomie figurer au nombre des examens de la maîtrise
en chirurgie, qui n’étaient pas à cette époque bien compli
qués, puisqu'ils consistaient à exécuter un chef-d’œuvre
dont l’objet était la confection de lancettes, à faire une
saignée, à répondre aux questions d’un jury composé de
médecins et de maîtres en chirurgie, à acquitter des droits
et finalement à prêter serment (2).
Le seul document que nous ayons trouvé, nous faisant
connaître de quelle façon on était à cette époque admis à
la maîtrise en chirurgie, ce sont des lettres de maîtrise en
chirurgie accordées le 12 novembre 1537 à un nommé
Guichard Varrin, citoyen et habitant d’Aix (3).
Cette réception d’un maître chirurgien barbier figure au
folio 75 v° du cartulaire F. Borrilly, qui constitue le
numéro 400 du fonds Laucagne, versé récemment aux
archives départementales (section du Palais de Justice
d’Aix-en-Pro\ ence) (4). Elles sont écrites en latin, mais
quel latin, dont on pourra constater l'incorrection par la
lecture de la pièce, qui forme le numéro 3 de nos pièces
justificatives. On est même un peu étonné que la langue
latine ait été employée pour la rédaction de ces lettres,
car le français est la langue usitée pour les actes des maî
tres chirurgiens d’Aix, comme nous l’avons déjà vu pour
le texte des statuts de 1459 et comme nous le verrons pour
des lettres de maîtrise accordées le 2 février 1578 à M°
Illard Pasteur. Les attestations pour les maîtrises en phar
macie seront toujours jusqu’au commencement du
xvne siècle libellées en latin (5)
Voici le résumé de ces lettres, si intéressantes pour
(1) quesnay. — Op. m ., p. 197 n. 1.
(2; Germain (A.). — Op. cit.. p. 8.
(3) Germain (A.). — Op. cil., p. 11
(4) audry (J.). — La chirurgie à Lyon pendant le moyen dye.
in Lyon Médical, n°* 44-45, 30 octobre et G novembre 1927, pp. 171472.
(5) Au commencement du xvi° siècle, très grande est l’autorité
dont jouit, en matière chirurgicale la « Practica Copiosa » de Jean
de Vigo, dont une traduction française par Nicolas Godin avait
été Oubliée à Lyon en 1525, puis réimprimée à Paris en 1530 (P aré,
Œuvres cnrnglèlcs, Introduction, de Malgaigne, p. C(.XXX).
25
(1) F ranklin (Alfred). — f a vie privée d’autrefois. Les chirur
giens, Paris 1893, in-12, p. 100.
(2) AUDRY (J.). — Op. cil., pp. 471-472.
(3) Voir pièce justificative n° 3.
(4) M. Maurice Raimbai i.t, le très distingué archiviste de <«
dépôt a eu l’extrême complaisance, dont il est coutumier d'ailleurs,
de me signaler cette pièce si importante et de vouloir bien colla
tionner lui-nième avec le plus grand soin la copie que j'en al
faite.
(5) Archives de l'Univemilé d'ALx, Reg. I et X, passini.
8
�26
M. G. FLEURY
LA COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS D’AIX
l'histoire de la période ancienne de la communauté des
chirurgiens d’Aix, résumé que nous avons cru devoir
accompagner de diverses remarques.
Nous apprenons d'abord que c’est au nom des trois maî
tres chirurgiens et barbiers jurés Amédée Archini, Noël
Jardi et Claude Archini, qu'elles sont délivrées. Ce dernier
est le fils d’Amédée Archini, ce qui montre déjà la maîtrise
en chirurgie héréditaire dans certaines familles, hérédité
qui présente certainement des avantages, mais qui sera
plus tard la source de nombreux et graves abus, très pré
judiciables à ’a communauté.
Des personnes dignes de foi ont témoigné que le bénéfi
ciaire de ces lettres avait de la probité, de l’habileté pra
tique, qu'il était de mœurs honnêtes et doué d’autres re
marquables qualités. C’est l’information de bonne vie et
mœurs, qui doit être faite pour tous les aspirants aux
degrés, non pas seulement de chirurgie, mais de théologie,
de droit, de médecine et de pharmacie, avant qu'ils soient
admis à passer leurs examens, et dont il n’est cependant
pas fait mention dans les statuts de 1459.
D’autre part, un témoignage méritant toute créance
ayant fait connaître aux maîtres jurés, à la suite de
l'examen prévu par les sla tufs, que Guichard Varrin était
capable dans l’art de la barherie et de la chirurgie, et les
susdits maîtres voulant à cause de ses talents lui accorder
les honneurs, titres et prérogatives de la maîtrise, l’insti
tuent par les présentes, en vertu du pouvoir que leur ont
conféré les lettres royales concédées à eux et à leurs suc
cesseurs, maître dans l'art de la barherie et de la chirurgie
avec les privilèges attachés à ce titre et l'incorporent parmi
les maîtres du dit art.
Nous ne pouvons nous empêcher d’estimer bien brève
la mention de l’examen qu’a subi le récipiendaire et pour
la connaissance duquel il faudra nous reporter à l’arti
cle 10 des statuts de 1459.
Mais nous sommes heureux de savoir qu’avec la per
mission d’exercer à Aix et partout ailleurs à son gré, libre
ment et ouvertement et avec le zèle qui convient, l’art de
barherie et chirurgie, on lui accorde celle de tenir boutique
ouverte (car c’était par l’enseigne de celle-ci consistant en
un bassin, qu’il était désigné désormais à l’attention des
clients désireux de se faire raser, peigner, saigner ou pan
ser), comme les autres maîtres du dit art.
Et ainsi qu’il est prescrit dans les lettres royales ci-
27
dessus, les maîtres jurés lui accordent cette permission,
m ais avec la condition qu'il s’engage sous la foi d’un
serment prêté entre leurs m ains sur les saints évangiles,
à pratiquer le dit art avec la sagesse et l’habileté néces
saires.
« Nous prions, disent à la fin les maîtres jurés, tous les
officiers rovaux, ainsi que les maîtres jurés de notre com
munauté présents et futurs, de ne pas le troubler dans
l’exercice du dit art. comme ayant été autorisé par nous et
approuvé à la suite d’un examen convenable.
« En témoignage de quoi, et pour leur donner toute la
garantie voulue, nous avons fait écrire et signer les présen
tes lettres par l’honorable François B o r r ilu , notaire pu
blic de la ville d’Aix, et les avons fait confirmer par la
signature de chacun de nous.
« Donné et fait à Aix, dans la maison de maître François
Mouton, le 12 novembre 1527 ; présents comme témoins :
maître Bertrand Cabane, médecin, Guillaume P allud, chi
rurgien et barbier de la ville d’Aix et maître Martin M o u
t o n , étudiant en droit de la ville de Grasse ».
Nous remarquerons par la fin do cet acte que la Com
munauté ne possède aucun siège qui lui soit propre, puis
qu’elle est obligée de se réunir dans la maison d’un de ses
membres, maître François Mouton, et il en était de mémo
pour presque toutes les communautés, qui souvent devaient
demander asile pour leurs assemblées à des cloîtres, soit
d’églises, soit de communautés religieuses.
Une constatation importante, c’est qu’un médecin assiste
à cet acte ; d’ailleurs sa présence sera toujours nécessaire
à certains examens, du moins des aspirants à la maîtrise
en chirurgie.
Par celui-ci enfin nous pouvons nous rendre compte que
la communauté des maîtres barbiers-chirurgiens d’Aix se
composait déjà de cinq membres et qu’elle allait en
compter six, ce qui prouve que cette communauté occupait
une place fort honorable dans la capitale administrative
de la Provence.
Parmi les événements mémorables de cette époque, il
en est un qui a eu une influence profonde sur les progrès
de l’art chirurgical aussi bien que sur le développement
scientifique de la communauté des maîtres chirurgiens
d’Aix, c’est la fondation en 1519 de l’hôpital eénéral SaintJacques par un insigne bienfaiteur, Jacques de Baroque.
�28
M. G. FLEURY
LA COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS D’AIX
qui fut plusieurs fois consul de la ville cl Aix. Malheureu
sement il nous est impossible d indiquer quelles furent les
relations au x\T siècle des maîtres chirurgiens d’Aix avec
le nouvel établissement hospitalier, car les registres, du
moins ceux que nous possédons, sont muets sur ce peint ;
ce n'est qu'à partir de 1604 qu'ils nous signalent le con
cours que les médecins d'abord, puis les chirurgiens prê
tèrent à l’hôpital général Saint-Jacques, pour y assurer le
service médical et chirurgical.
Ils nous montrent que ce sont les médecins qui furent
sans doute appelés les premiers par les Recteurs à de nner
leurs soins aux malades. Les médecins en effet, qu’on appe
lait le plus souvent physiciens ou mires, étaient des per
sonnages d'une essence bien supérieure aux chirurgiensbarbiers, qui en réalité ne furent longtemps considérés que
comme des artisans. Ce qui ajoutait aussi au prestige des
médecins, généralement gradués d’Université et pourvus
du titre de bachelier, sinon de celui très recherché de
docteur, c’était la qualité d’ecclésiastique dont la plu
part d’entre eux restèrent revêtus jusqu’à la fin du XVe siè
cle. Mais par suite de cette qualité, il leur était interdit
par l'Eglise de verser le sang et en conséquence de prati
quer des actes opératoires, qu’ils estimaient d’ailleurs être
plutôt une besogne manuelle.
Aussi quand ils avaient une opération à pratiquer ils
appelaient à leur aide les chirurgiens, mais ils demeuraient
l’intelligence qui dirige, tandis que ceux-ci étaient le bras
qui exécute.
C'était donc dans la vie active que se distinguaient les
Barbiers. On les rencontrait aussi dans les épidémies telles
que la peste (pii sévit si terriblement en 1348, celle si meur
trière des années 1521 et 1522, qui donna lieu au traité pas
sé avec Me Jacques Fontanilhes dont nous avons parlé
plus haut, td au cours de laquelle le Parlement de Pro
vence se retira à Manosque et ne rentra à Aix qu'au bout
de 13 mois (1), et celle de 1546.
Les chirurgiens soignaient aussi la lèpre, qui est une ma
ladie très contagieuse, dont ceux qui étaient atteints,
si nombreux au moyen âge, étaient étroitement isolés dans
ces enclos qu’on appelle des maladreries. Un document
(1)
Boi.rgt’ET (I3r F..). — Etude sur les grandes épidémies qui ont
régné eu Provenue et dons la ville d'Aix en particuliei (Mémoires
de l'Académie des Sciences, Agriculture, Arts et Pelles Lettres
d'Aix, t. 12, 1882, pp. 363-387).
29
fort curieux relatif à cette répugnante maladie nous a été
conservé par l’abbé G. Arnaud d’Agnel, dans son ouvrage
« Les Comptes du roi Mené », que nous avons déjà cité ; il
:'st intitulé : « Instrumentum pronosticationis super morbo
fepre, pro Rostagno Raynaudi, originario, incola et habitatori loci de Baucio » (i). C’est un procès-verbal dressé le
18 mars 1427 par les sieurs Loys Ramon et Hugon Roland,
chirurgiens d’Arles, et Bendix de Bornan, médecin juif,
a l'effet de constater qu'un nommé Roustan Raynaud est
atteint de lèpre, et qu’il faut l’isoler pour éviter la con
tagion.
Quoique la saignée et les pansements constituassent K*
fond de la chirurgie, et que l’amour des onguents et des
emplâtres fût le trait caractéristique de tous les chirur
giens de la première moitié du xvr siècle, ceux-ci prati
quaient aussi à l’occasion les grandes opérations décrites
clans les œuvres de Guy de Chauliac, telles que les ampu
tations, la trépanation, l’empyème, etc. (2).
Les maladies vénériennes,qui firent tant de ravages sous
le règne de François I01 qu'on dénomma en particulier
« mal français » la syphilis dont Héry accrédita le traite
ment par le mercure, étaient réservées à leurs soins.
Comme c’étaient eux enfin qui accompagnaient les ar
mées dans les expéditions lointaines, dans les guerres, on
peut dire que sans eux il n'y aurait pas eu de chirurgie
militaire, et qu’ils en sont les véritables fondateurs.
11 y avait cependant des opérations que ne pratiquaient
pas les chirurgiens, c’étaient celles des hernies, de la
pierre, des cataractes,qui étaient confiées à des spécialistes,
inciseursou coureurs, dont la plus ou moins grande habi
leté était fort appréciée, mais qui menaient une vie très
nomade leur permettant en cas d’insuccès de se soustraire
aux effets de la rancune de leurs patients.
A côté de ces inciseurs, mais à un rang bien au-dessous,
se plaçaient les rebouteurs,qui existent encore aujourd’hui,
s’occupant connu* leurs prédécesseurs de fractures et de
luxations, puis les arracheurs de dents, les triacleurs ou
vendeurs de thériaque et drameurs, tous charlatans auda
cieux, ignorants et grossiers, qui, constituant un véritable
danger pour la santé publique, faisaient la plus redoutable
concurrence aux médecins,chirurgiens et apothicaires,sans
(1) \R\AUD nWCNF.i. (L'abbé G.), — Op. cit., t. 3. pp. 10 15.
(2) Ai DRY (J.). — Op. clt., p. 473.
�3ü
M. G. FLEURY
se soucier des arrêts que rendirent successivement contre
eux le roi Charles II dès 1296, puis les différentes cours
de justice établies par ses successeurs et. les rois de France,
après la réunion de la Provence à la France.
Des femmes même n’hésitaient pas à se livrer à cet exer
cice illégal de la médecine et de la chirurgie,et parmi elles
des juives qui non seulement pratiquaient, mais même en
seignaient, ainsi que nous l’apprend un acte de 1326, par
lequel Sarah de Saint-Gilles stipule qu’elle prend comme
élève à Marseille son coreligionnaire Salvet et se charge
de lui apprendre la physique et la médecine, le tout en
7 mois I (1).
Et vers cette époque, nous voyons faire invasion à la
fois dans la médecine et la chirurgie une nouvelle espèce
d empiriques, les spagyriques ou alchimistes, dont l’un, le
Sr Gastelmont, a eu son moment de célébrité à Aix, au
commencement du xvir' siècle, par sa querelle, à propos
des eaux chaudes d’Aix, avec les savants professeurs de
la Faculté de médecine de cette ville, Jacques Fontaine et
Antoine Merindol (2). Il est vrai que la vogue dont jouis
saient tous ces charlatans et diseurs de bonne aventure
ne peut en rien nous étonner, quand nous sax ons quel rôle
important jouait l’astrologie dans la pratique des actes
opératoires. C’est ainsi que la saignée était redoutable
quand elle coïncidait avec le signe du Cancer, tandis
qu’elle était excellente si elle se rencontrait avec celui de la
Balance, et que les purgations ne demandaient pas moins
de précautions (3).
Malgré les embarras que suscitaient tous ces intrus aux
maîtres barbiers-chirurgiens d’Aix, pour l’exercice de leur
art de barberie et chirurgie, ces derniers, qui étaient au
nombre de six en 1537, atteignaient le chiffre de sept vingt
années après. C’était un effectif certainement beaucoup
plus considérable que celui des médecins, qui semblent
s’être recrutés à Aix à cette époque avec la plus grande
difficulté.
(1) Villeneuve (Louis-André-Félix). — Discours sur les progrès
de la Chirurgie à Marseille, pp. 30-52 de la 6éance solennelle de
rentrée des facultés de droit et des lettres à Aix, de la faculté dos
sciences et oe l’école de plein exercice de médecine et de phar
macie de Marseille. Aix. 1888, in 8°.
(2) Chavkrnac (l)r F.). — Deux médecins, Jacques l'on laine rl
Antoine Mérindol, professeurs à l'Université et un spagijrique à
Aix cri l'an 1600, Aix, impr. M Illy, 1875, 1 plaq. in 8°.
(3) Audry (J.). — üp. cit., p. 472i
LA COMMUNAUTÉ UES MAITRES CHIRURGIENS D’AIX
31
Dans le tableau des gradués de l’Université d’Aix, com
mençant en 1537, qui forme la pièce justificative n" 34 du
tome i de l’histoire de l’ancienne Université d’Aix, de
M. F. Belin, la médecine n’est en effet représentée par
aucun gradué jusqu’en l’année 1562, où il y eut une récep
tion de doctorat.
S’il faut parvenir jusqu’à l’année 1562 pour enregistrer
cette réception, c’est que pendant plus d’un siècle et demi
nous ne voyons pas de Faculté de médecine à Aix,quoique
deux lignes de ses vieux statuts puissent nous faire croire
qu’un établissement de ce genre avait été organisé au sein
de l’Université (1), et pourvu du personnel qui lui aurait
permis de donner l’enseignement nécessaire à des étudisants désireux d’obtenir leurs grades en médecine (2).
On a plusieurs preuves très significatives que cet ensei
gnement médical n’existait pas, car s’il avait fonctionné,
le médecin du roi René, Pierre Robin, se serait-il fait
agréger à la Faculté de médecine de l’Université d'Avi
gnon (3), et ce roi lui-même, dans son fameux Edit de 1460,
aurait-il omis l’enseignement de la médecine, tandis qu’il
énumérait avec emphase les autres enseignements ? En
1542 la Cour de Parlement d’Aix aurait-elle fait l’affront
aux professeurs en médecine de bailler et délivrer aux
« M** barbiers et cyrurgiens » d’Aix le corps d’un prisonnio qtu s’était estranglé de luy même, pour en faire
anathomye pour le prouffit de la chose publique » (4) ? Et
enfin l’Université aurait-elle pris cette délibération du
13 juin 1557. où il est dit qu’on admet, à titre exceptionnel,
dans la corporation universitaire trois docteurs étrangers
dont deux de l’Université d’Avignon et un de l'Université
de Naples», afin qu'on puisse désormais donner à Aix l'en
seignement de la médecine, en même temps que celui de
la théologie et de l’un et l’autre droit (5) ?
fit « On enseignera également la médecine, on enseignera éga
lement les arts libéraux, comme on l’indiquera ci-dessous plus en
détail. » (Statuts imprimés éd. 1667, p. 40}. Ce détail promis fait
défaut.
(2) On a emprunté tous ces détails sur les commencements si
laborieux <le la Faculté de médecine de l'Université d’Aix A
toire de l'ancienne Université d’ALr de M. F. Belin, tome 1, pp. 12,
15 192
sutv
(3) Laval (Dr V.). — Histoire de la Faculté de Médecine d A vi
gnon, t. 1, pp. 22-23.
(4) Archives du Parlement. Arrêt à la barre du Parlement le
19e jour de décembre 1542, reg. 19.
Çf>) Statuts imprimés, éd. 1667, p. 70».
�M. G. FLEURY
LA
Représentée par deux ou trois docteurs fl) au sein de
l'Université, la Faculté de Médecine était donc presque
inexistante, quand l’un de ceux-ci, le docteur Claude
Baylon, lecteur ordinaire en pharmacie et en chirurgie,
comprit l’intérêt qu’il y aurait à renforcer leur faculté
si débile par deux communautés qui manifestaient alors
la plus grande vitalité, dont les statuts et privilèges avaient
été confirmés par les comtes île Provence et qui jouissaient
à Aix depuis longtemps de la plus grande confiance dans
le domaine de l’art de* guérir, la communauté des maîtres
barbiers-chirurgiens d’une part et celle des apothicaires de
l’autre (2). Après avoir persuadé aux maîtres harhierschirurgiensetauxapothicaires qu’il importait à leur gloire
et à leur intérêt autant qu’â la santé publique d’être agré
gés à la faculté de médecine, pour devenir ainsi membres
du corps de l’Université dont ils partageraient les hon
neurs et privilèges, Claude Baylon présenta en leur nom
au Primicier leur requête tendant à être agrégés à l’Uni
versité.
Cette requête pour les maîtres barbiers-chirurgiens por
tait les noms des sept maîtres suivants, qui sans doute
composaient toute la communauté : François Mouton, Gui
chard Varrin, Guillaume Pallud, Antoine Mayne, Claude
Maret, François Blaiade et Urbain Sauvaire. Les trois pre
miers n’étaient pas des inconnus, l’un d’eux, Guichard
Varrin, est celui dont nous avons relaté plus haut les lettres
de maîtrise, dans lesquelles figuraient les noms des deux
autres.
Cette agrégation, qui fut réalisée le 13 novembre 1557,
donna lieu à deux documents,l’un en latin : « Magistromm
chirurgorum receptio », qui a été inséré dans les Statuts
de l’Université (3),et l’autre en français intitulé : « Transac
tion passée entre VUniversité de la ville d'Aix et les maîtres
chirurgiens de la dite ville en Vannée 1557 », dont le texte
nous est fourni par le « Livre des maîtres chirurgiens
jvrés de la ville et Université d'Aix », portant la date de
1644 et conservé au Musée Arbaud, mais dont une copie
1) A l'Assemblée du 2 mal 1510 qui eut une importance capitale
sur les destinées de l’Université, puisqu'elle décida que le Recteur
ne serait plus un écolier mais un docteur en droit, choisi par les
docteurs du Collège, il n’y avait qu'un seul docteur en médecine,
François Cliaudi, parmi les treize docteurs qui assistaient à cette
séance mémorable (Statuts imprimés, pp. 70 711.
(2) Belin (F.), <>p. rit., t. 1. pp. 102-194.
t3) Statuts imprimés, éd. 1607, pp. 76-77.
COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS DAIX
33
existe à la bibliothèque de l’Université d’Aix. Nous avons
donné ces deux documents à cause de leur extrême impor
tance comme pièces justificatives sous le n° 4.
Voici les dispositions qui devaient être prises, d’après la
première pièce, pour réaliser l’agrégation à l’Université
d’Aix de la communauté des maîtres barbiers-chirurgiens
de cette ville : réception en la maîtrise de chirurgie de ces
derniers et leur incorporation aux docteurs médecins,
élection dans leur sein de trois maîtres jurés, nomination
d’un syndic annuel, prescription réglant qu’aucun chirur
gien ne serait reçu à l’avenir à la susdite maîtrise qu’après
avoir subi un dernier examen en la présence du Primicier
de l’Université, s’il voulait y assister, et de deux docteurs
médecins, avoir reçu leur approbation et avoir prêté ser
ment, immatriculation exempte de tous droits quant à ce
qui regarde le primicier et le bedeau des maîtres barbierschirurgiens, qui aura pour effet de rétablir l’art de la méde
cine dans son ancien état, mais paiement pour ceux qui
seront désormais reçus pour la maîtrise des droits prévus
par les règlements, et enfin prestation d’un serment par
tous les maîtres barbiers-chirugiens, dont les noms et sur
noms seront inscrits au bas de cet acte, par lequel ils s’en
gageront à observer les statuts de l’Université d’Aix et à
visiter les pauvres plutôt par charité que dans l’espoir d’un
salaire.
L’approbation donnée par les docteurs du Collège à l'or
donnance ci-dessus du Primicier est du 9 janvier 1558.
Quant à la transaction, portant la date du 13 novembre
comme la première pièce, elle fait connaître à nouveau l’or
donnance rendue par le Primicier, qui accorde aux maîtres
barbiers-chirurgiens leur immatriculation gratuite « en la
matricule accoutumée » et leur prescrit de nommer un
syndic, qu’ils élurent incontinent en portant leur choix sur
maître Urbain Sauvaire, lequel devait avoir dans ses attri
butions « de fournir chandelles et autres choses nécessaires
tant pour les lectures que pour les anatomies », de prendre
toutes mesures utiles à la défense des privilèges de la
Communauté et dans ce but faire toutes les procédures
qui seraient nécessaires, en un mot d’administrer de son
mieux leurs affaires communes.
Cette agrégation des maîtres barbiers-chirurgiens d’Aix
à l’Université de cette ville ne leur imposait aucune obli
gation qui ffit contraire à leurs statuts. Elle instituait à Aix
�34
M. G. FLEURY
une alliance féconde pour la santé publique de la médecine
et de la chirurgie, qui très souvent alors, comme à Paris,
par exemple, observaient vis-à-vis l'iine de l’autre une
attitude d’ennemis irréconciliables, au grand détriment des
malades d’ailleurs et aussi du prestige de ceux qui prati
quaient ces deux branches si intimement unies de l’art de
guérir.
Cette union a duré près de deux cents ans, pendant les
quels tout en gardant son autonomie et ses privilèges, dont
le maintien lui fut toujours extrêmement à cœur, la Com
munauté des maîtres barbiers-chirurgiens d’Aix a parti
cipé à la vie de l’Université pendant la période de son exis
tence qui a été, sinon la plus utile, du moins la plus bril
lante, et profité ainsi pour son propre très grand avantage
du bon renom dont celle-ci jouissait dans toute la Pro
vence. L’art chirurgical n’a rien perdu non plus, au con
traire, à cette agrégation, dont nous ferons enfin remar
quer qu’il n’a existé aucun exemple aussi prolongé en
France sous l’Ancien Régime.
LA COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS DAIX
35
II
H I S T O I R E D E L A C O M M U N A U T E D E P U I S 1657
J U S Q U ’A L ’E P O Q U E D E L A R U P T U R E D E S O N U N I O N
A V E C L ’U N I V E R S I T E E N 1741
P rem ière P artie
Première période allant j u s q u ’aux Statuts de 1643
Création d 'u n e n se ig n e m e n t régulier à la F aculté de m é d e
cine, grâce à l'in stitu tio n p a r le Conseil de la C o m m u n a u té de
la ville d'A ix, en 1568, de d e u x régences en m édecine portées
en su ite à trois.
Les e x a m e n s de la m aîtrise en chirurgie ont toujours lieu
c o n fo rm é m e n t a u x anciens S t a t u t s , m a is sous le contrôle de
l'U niversité.
La C o m m u n a u té des M aîtres ch iru rg ie n s d 'A ix d u r a n t la
période de la L igue et ju s q u 'a u c o m m e n c e m e n t du
xvii 6 siècle.
E dit fa it p a r le roi Henri IV en 1603 p o rta n t érection dans
A ix d 'u n Collège ou U niversité pour l'in stru c tio n de la j e u
nesse. Cet édit prévoit l'é ta b lissem e n t a uprès de la F a c u lté de
m édecine de d e u x docteurs régents et d 'u n c h iru rg ie n a n a
tomiste.
Pierre B o n te m p s est n o m m é le prem ier, en 1611, c h iru rg ie n
ou dissecteur anatom iste. Jt occupe ees fo n c tio n s ju s q u 'e n 1619,
m a is son successeur Jean P agan, s'étant insurgé contre l'a u to
rité du Collège, est presque aussitôt rem placé par le chirurgien
François F o n ta in e auquel il succède de nouveau eii 1624. Ce
dissecteur a n a to m iste v e u t être traité à l'égal des professeurs ;
sa lu tte avec le Collège ; il intente p a r devant le P a rle m e n t un
procès a u Collège et le perd : ce q u 'é ta it à A i x , au xvir siècle,
la charge de « dissecteur a n a to m iste ».
A rrêts d u Conseil d u Ttoi et d u P a rle m e n t de Provence pour
la répression de l'exercice illégal de la Médecine, de la Chi
rurgie et de la P harm acie.
'Nomination de Jean-P ierre M artelly, conseiller et nfédecin
d u Eoi, p a r lettres p a te n te s d'av ril 1638 pour occuper le pre
m ie r la régence d 'a n a to m ie d l'T'niversité d'A ix.
Consignation des délibérations de la C o m m u n a u té des Maitres c h iru rg ie n s d 'A ix dans u n registre spécial, à partir du
3 m a i 1638.'
N o u v e a u x sta tu ts élaborés pour cette C o m m u n a u té , en 1613.
et c h a n g e m e n ts sé rie u x dans son fo n c tio n n e m e n t qui en ré su l
teront.
Par suite de leur agrégation à l’Université et p l u s parti
culièrement à la Faculté de médecine, la communauté des
mflttrp* chirurgien* d'Aix de même que celle de* apothi
�30
M. G. FLEURY
LA COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS d’.\IX
caires pourront être considérées toutes deux comme étant
pour ainsi dire membres d’un même corps. C’est surtout de
la Faculté de médecine qu’elles recevront l’enseignement
permettant d'assurer l’instruction théorique de leurs
apprentis et compagnons, tandis que les maîtres euxmêmes auront la charge de leur instruction pratique.
Mais nous avons vu que cet enseignement à la Faculté de
médecine laissait fort à désirer. Il n’existait au moment
de la transaction de 1557 qu’un seul professeur dans cette
Faculté, qui était le docteur Claude Baylon, celui-là même
qui prit, l’initiative de provoquer l’union des deux commu
nautés des chirurgiens et des apothicaires à l’Université, et
qui, en sa qualité de « lecteur ordinaire en pharmacie et en
chirurgie », réussit à convaincre les maîtres de ces deux
corporations déjà très estimées dans Aix qu’il y aurait
pour eux augmentation d’honneur et de profit à être agré
gés à la Faculté de médecine.
Cette agrégation réalisée par la transaction de 1557
n’avait donc pas été seulement à l’avantage des chirurgiens
et des apothicaires d’Aix, mais plus encore peut-être à
celui de la Faculté de médecine, qui manquait aussi bien
de docteurs que de professeurs, car le nombre des pre
miers y était si restreint que, quelques mois avant la sus
dite transaction, l’Université, par délibération du 13 juin
1557, avait été contrainte de décider l’agrégation à titre
exceptionnel de trois docteurs étrangers, dont deux de
l’Université d’Avignon et un de l’Université de Naples (1).
Ce ne sera en effet que le 29 novembre 15fi2 qu’aura lieu
la réception du premier docteur en médecine admis par
lTniversité d’Aix (2). Celui-ci, nommé Jean Bellafort, fut
reçu en présence de 53 docteurs agrégés, dont aucun
n’était docteur en médecine, et le récipiendaire dut prendre
comme dm de ses parrains un docteur en théologie, pen
dant que l’autre était le docteur en médecine Alexandre
Alazard.
Cette insuffisance du nombre des docteurs en médecine,
à laquelle n’avait pu remédier l’obligation pour le bache
lier en médecine de promettre dans son serment qu’il
n’exercerait pas la médecine à Aix, soit publiquement, soit
secrètement, avant d’avoir été reçu docteur par l’Université
(1 statuts imprimés, èd. 1667, p, 76
i9.) Archive» rlr l'TInivenité ri'A in, Registre X, p. 42
37
d’Aix (1), contraignit encore celle-ci à agréger successive
ment, le 21 mars 1568, MDJehan Bertrand, médecin (2), et
le 10 août 1591 quatre docteurs en médecine des Universités
d’Avignon, de Montpellier et de Turin habitant Aix (3).
Une conséquence très fâcheuse découlait de cette pénu
rie de docteurs, c’est que ceux-ci étant chargés à la
Faculté de médecine, aussi bien qu’à la Faculté de droit,
de faire des lectures, qui constituaient à cette époque l'en
seignement fort .peu régulier distribué aux étudiants, les
lectures en médecine subissaient des interruptions très pro
longées. Une pareille situation attira enfin l’attention du
Conseil de Communauté de la ville d’Aix, qui comprit
que pour provoquer la venue des étudiants à l’Uni
versité d’Aix, il fallait qu’ils pussent espérer suivre auprès
de celle-ci les leçons nécessaires pour leur formation juri
dique ou médicale, et données par des maîtres qui
n’eussent aucun prétexte pour les suspendre. Des profes
seurs pourvus d’appointements fixes étaient seuls en me
sure de donner un semblable enseignement. I^a Commu
nauté de la ville d’Aix se décida donc à prendre à sa
charge à perpétuité les traitements de quatre régents, dont
deux en droit et deux en médecine, par délibération en
date du 21 novembre 1568. La somme qu’elle leur consa
crait était de 600 florins, dont 200 attribués aux régents en
médecine.
Ceux-ci devaient être nommés à la suite de disputes
publiques d’une durée de trois jours, formalité à laquelle
leurs collègues du droit ne furent pas soumis à cause de
leur notoriété, et jouir des mêmes privilèges et prérogati
ves qui étaient accordés aux régents dans les autres Uni
versités, c’est-à-dire être exempts des impositions, gabelles
et rêves, et dispensés de monter la garde des portes et de
loger des gens de guerre (4). L’Université ayant accepte
l’offre de création par la ville de quatre régences dont
deux en droit et deux en médecine (5), cette offre fut suivie
(1) Statuts imprimés, p. 79.
(2) Archives de VUniversité, Reg. X, p.89.
(3) Archives de l'Université. Reg. X, p. 370.
(4) Archives de l’VnuerStté, Reg. X. pp. 157-165 (Enivgistration
de la délibération du Conseil général tenu dans la maison com
mune de la ville d ’Aix le vingt-unlème novembre 1568).
(51 Archives de l’V n tv a site, Reg. X. pp. 142-152 i^em M ée de
Messieurs du Collège et Université de ceste ville d’Aix sur la
donation faite par la ville d’Aix à l’Université de 600 florins pour
deux régences ez lois et deux régences en médecine, 12 décem
bre 1568).
�38
M. G. FLEURY
de deux contrats, passés le premier le 31 décembre 1568
entre Messieurs les Consuls et les docteurs régents en lois
(Archives de l'Université. Reg. X, pp. 166-173) et le second
le 6 juin 1569 entre les mêmes consuls et 1rs docteurs ré
gents en médecine (Archives de l'Université. Reg. X, pp.
119-131).
Les régences en médecine furent disputées par trois
candidats, Jehan Bellafort, Jehan Bertrand et Pierre
Grassi, et comme les deux derniers furent trouvés égaux
en mérite, on attribua la première chaire à Jehan Bella
fort et la seconde, qui fut dédoublée pour la circonstance,
aux deux autres concurrents qui reçurent chacun (30 flo
rins, tandis que le traitement annuel de Bellafort était fixé
a « \ingt escus » (80 florins) (1).
Ces régents institués grâce à la munificence de la ville
devaient commencer leurs cours aux jour et fête de saint
Luc et les finir à la fête de sainte Marie-Madeleine (18 octobre-22 juillet). Ils s’engageaient en outre à « instruire les
sages-femmes (2), afin que scandale n’y pût survenir » et à
« faire deux anatomies chasque année, s’ils trouvaient
corps. » Ceux qui « viendraient voir la dite anathomie
paieraient à la costume de Montpellier, ormis les Consuls,
Assesseur, Primicier, Procureur et Acteur de l’Université »;
et les « deniers » ainsi recueillis seraient « employés pour
fere prier Dieu tenir l’âme du corps anathomizé et autres
menus frais à ce nécessaires » (3).
Les garçons chirurgiens devaient tirer le plus grand
profit de l’enseignement qui venait d’être ainsi sérieuse
ment organisé à la Faculté de médecine, car il leur était
permis tout aussi bien qu’aux étudiants en médecine, par
suite du rattachement de la communauté des maîtres
chirurgiens d’Aix à l’Université de cette ville, de suivre
(1 Archives de l’Université, Reg. X, pp. 115-117.
(2) Avant celte époque, on se contentait d ’imposer aux sagesfemmes un serment, comme le prouve l’article 52 du « Règlement
faict par les Consuls de la ville d ’Aix sur la police de la dite
ville », du (i septembre 1569 : « Davantage qu’aucune baile ou sagefemme ne pourra faire l’état, qu’elle n’aye pris serment en tel
cas requis a peine de privation de leur état et du fouèt. » (Belin
(F.), op. cit., t. 1, p. 239, n. 2).
(3) Iæs anatomies excitèrent toujours à Aix la curiosité, r-omme
le prouve une lettre de Peiresc en date du 25 juillet 1634. adressée
aux frères Dupuy, où il parle « d’une dissection, qui se fît dans
le théâtre public à ce destiné en l’Université, en présence de plus
de 30 ou 40 personnes ». Lettres de Peiresc aux frères Dupuu,
pp
M. Tamizey de Laroque, t. 3, Lettre 27), apud : B eun (F.),
op. cit., t. 1, p. 240, n. 1.
LA COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS D’AIX
39
les leçons qu’allaient professer les trois nouveaux régents,
moyennent sans doute le versement d'une certaine rede
vance. Us recevront donc désormais une instruction théo
rique, qui jusqu’ici leur avait fait à peu près défaut et qui
facilitera et améliorera grandement leur préparation à la
maîtrise en chirurgie. Le programme de celle-ci reste
cependant le même, comme nous pouvons nous en rendre
compte par ]<$ lettres de maîtrise en chirurgie délivrées
le 2 février 1578 à M° Illart Pasteur et qui sont reproduites
aux pièces justificatives sous le n° 3 (f).
Get acte est écrit en français, mais son contenu diffère
peu dans ses dispositions essentielles des lettres de maîtrise
accordées à Guichard Varin en 1537, qui étaient rédigées
en latin ; et nous constatons que ces dispositions demeu
rent encore conformes aux statuts de 1459, c’est-à-dire à un
règlement qui avait cent dix-neuf ans d’existence. Les
programmes ne subissaient pas alors des modifications
aussi fréquentes que de notre temps. Ce n’est pas que la
chirurgie n’eût réalisé au cours du x v p siècle des progrès
considérables, progrès dus à des génies de premier ordre,
tels qu’Ambroise Paré, \Tésale, Pierre Franco et Wurtz.
Sous l’impulsion des deux premiers, les études anatomi
ques deviennent l’objet d’une faveur croissante et par
suite la chirurgie prend un essor rapide, tandis que grâce
à l’exhumation des grands travaux de l’antiquité et à leur
mise en œuvre par Ambroise Paré, elle se rapproche de
la science grecque où elle puise les plus utiles enseigne
ments et, s’éloignant de plus en plus de la science arabe,
devient hippocratique
Une mention plus particulière doit être faite du célèbre
inciseur provençal Pierro Franco, qui est originaire de
Turriers et qui, après avoir exercé son art pendant quel
que temps de la manière la plus brillante en Suisse, re
tourna se fixer non loin de1son pays natal, à Orange. C’est
Pierre Franco qui a pratiqué pour la première fois la taille
par le haut appareil. Utile méthode qui porta longtemps
le nom de son inventeur (methodus Franconiana), un mo
ment délaissée puis reprise et perfectionnée, est redevenue
de nos jours la méthode de choix pour l'extraction san
glante de la pierre dans la vessie (2).
Pierre Franco doit enfin une grande partie de sa noto(1) Voir pièce juslifioative n° 5.
(?) VILLENEUVE (L. A. F.), Op. l it , p. 37.
�40
M. G. FTETIRY
riété à son traité dis hernies, qui.est un ouvrage tout à fait
remarquable et resté longtemps classique.
Les maîtres chirurgiens d'Aix n’ont suivi évidemment que
de très loin les traces de ces illustres chirurgiens, qui ont
néanmoins exercé sur eux une profonde influence, comme
sur tous leurs confrères en France et à l’étranger. Auprès
du public, leur profession acquiert peu à peu plus de
prestige ; à Aix d’ailleurs, depuis la transaction de 1557, la
maîtrise en chirurgie est devenue pour ainsi dire un grade
conféré par l’Université, oui jouit déjà dans toute la Pro
vence de l’estime aussi bien des pouvoirs publics que des
particuliers. Quelle prescription avait en effet édictée la
susdite transaetiv p concernant l’admission à la maîtrise
en chirurgie ? Elle avait réglé qu’aucun aspirant ne serait
reçu à l’avenir à la maîtrise en chirurgie, qu’après avoir
subi un dernier examen en la présence du Primicier de
l'Université, s’il voulait y assister, et de deux docteursmédecins, avoir reçu leur approbation et prêté serment.
Le préambule des lettres de maîtrise accordées à M° Illart
Pasteur, nous montre que l’Université a pris à la réception
de ce dernier la part nouvelle qui lui était réservée et
ctu’en outre c’est le Primicier, personnage qui se trouve à
la tète de l’Université, qui a fait expédier ces lettres, après
les avoir signées et y avoir apposé son scel et ses armoi
ries accoutumées (1).
Un sceau spécial fut d’ailleurs gravé pour être apposé à
ces lettres de maîtrise en chirurgie, conformément à une
délibération et ordonnance du 18 septembre 1588 portant
nue « d’horenesnavant tous les sieurs Primiciers selleront
les lettres des bacheliers de t.outs les facultés .... ensem
ble de Messieurs sirurgiens et farinaciens d’ung seau, que
pour cet effet sera faict aux dépens de la dicte Université,
aucruel seau sera mis un bonnet carré avec floc dessus, que
sont les armoiries de la dicte Université (2) et à l’entour
d’icelluy : « Sigillum CoIIegii Universitatis Aquensis. »
Et l’existence do ce sceau sera confirmée une trentaine
d’années plus tard par un inventaire des « meubles et
ornernens de l’Université » dressé en 1625 à l’occasion de la
fl) Le-s armoiries fie l'Université qui, d’après d ’Hozier, consis
tent en un P capital surmonté d’un bonnet carré d’argent, étaient
celles aussi de la Communauté des maîtres chirurgiens d’Aix, qui
n’en a jamais possédé en propre, à cause sans d u'e de nn union
avec l’Université, même après qu’elle en a été séparée.
(2) Archives de l'Université, Registre X, p. 318.
l.A COMMUNAUTÉ DUS MAITRES CHIRURGIENS DA1X
41
tiansmission de sa charge par l’ancien Primicier à son suc
cesseur, car cet inventaire nous fait connaître qu’il n’existait que deux sceaux de l’Université : « le grand sceau de
cuivre pour les lettres de docteur ; le petit sceau aussi de
cuivre pour les bacheliers, maîtres ès-arts, chirurgiens et
appoticaires » (1).
Cette estampille officielle de l’Université donnée aux
lettres de maîtrise en chirurgie et en pharmacie, montre
combien celle-ci tenait à ce qu elles ne pussent être déli
vrées qu’en son nom et sous son contrôle. Ce sont ces let
tres ainsi scellées du sceau de l’Université, à la suite de
la transaction de 1557, qui seules devaient permettre à un
compagnon d’être « establi et institué maistre de chirurgie
et barbier juré », de « fere et exercer ledict art, tant en
public que en secret, partout où bon luy [semblerait],
aussi tenir boutique, ouverte. »
Mais les officiers du Roi, dont les lettres de maîtrise sol
licitent la protection pour assurer au nouveau maître le
libre exercice de son art, ne paraissent pas avoir été tout
d’abord disposés à reconnaître l’accord conclu entre les
chirurgiens et l’Université. En 1561 (2), le lieutenant parti
culier d’Aix, prétendant « recevoir un cirurgien pour mais
tre juré (il s’agissait d’un nommé Bertrand Artus) en Ua]
citté d’Aix, luy permeetant de lever boutique..... sans
havoyr appellé le Primicier et ceux que par l’estatut est
porté », l’acteur de l’Université considère que cette admis
sion par le lieutenant particulier est une atteinte aux pri
vilèges de l’Université et veut en.appeler de ces « procé
dures », mais l’Assemblée des Docteurs hésite à poursuivre
l’affaire et se contente de décider qu’ « avant passer ouitre... sera veu et bien regardé l’estatut sur ce faict sur les
cirurgiens » (3). Mais vingt ans plus tard (4) l’Université
est plus sûre de son droit et, sur la plainte de l’Acteur
« advertissanl que aulcuns sirurgiens et appoticaires se
font recepvoir en l’estât de ma'stres en leur art sans pren
dre lettres de /'autorité du College » (5), elle décide *.» qu’il
(I irrhires île l’Université, Registre X,
1284.
(2) Délibération sur le Juki de lu UKi'striu• en chirurgie du
vingtième jour du mois d’a\ril 1561. (Archives de l'Université,
Reg. X, p. 1S).
CI) Rw in (!•’.), op. cit.. t. 1 j . 199.
(4)
Délibération du 28? jour du mois de novembre 1583 (.4rc/uvcs de l’Université, Reg. X. p. 181).
P>) De 15S3 à 1603 l’Université reçoit 19 maitres en chirurgie et
25 maîtres en pharmacie et seulement 1 bachelier et 6 docteurs en
médecine.
�42
M. G. FLEURY
s'-ra signiffié à tous docteurs médecins, maistres chirur
giens et appoticain s, de procéder à la réception d aulcung
en l'art de chirurgien et d’appoticaire que ce ne soit ayant
faict preuve de leur art eu présence du sieur Prémissier
du Collège et de l’exercer sans avoir pris lettres d’icelluy à
la manière accoutumée » Cl).
Au surplus, l’article 10 du règlement fait par les Consuls
d’Aix sur la police de la dite ville, autorisé par la Cour du
Parlement de Provence le 6 septembre 15( 9, avait déjà
réservé l'exercice de la médecine et de la chirurgie aux
docteurs et aux maîtres en chirurgie reçus par ITniversité
d’Aix par la défense suivante : « Que nul médecin et
chirurgien étranger ne pourra pratiquer en la dicte ville
qu’il n’ait au préalable licences par écrit des dits Surin
tendants, appelés les Gens du Roi, Consuls de la Ville, les
quelles seront enregistrées ». « Que nul étranger ne pourra
vendre aucun livre (le droguerie, ni médecine, qui ne soit
approuvé par les Réguliers du Collège en théologie et mé
decine, appelés les Consuls. »
N’ayons garde d'omettre le serment, qui était imposé au
nouveau maître en chirurgie pour lui rappeler quelques
obligations professionnelles qu’il était tenu de remplir
très strictement, comme celle de soigner gratuitement les
pauvres, d’observer très religieusement les privilèges et
statuts de l’Université et surtout de garder le secret profes
sionnel (2)
Tout maître en chirurgie ou en pharmacie avait enfin à
payer à l’Université comme droit, lors de son examen, un
« esc u sol » (Hj.
Si nous savons très exactement quels étaient les statuts
qui régissaient la communauté des maîtres chirurgiens
d’Aix dans la seconde moitié du xvc siècle, les documents
nous faisant à peu près défaut, nous connaissons très peu
(1> L’Ordonnance de Blois de 1579 (art. 87) ordonnait vers la
même époque que nul chirurgien ne pourrait pratiquer son art,
qu’il n’eût été examiné en présence dos docteurs en médecine
dans les lieux où il y aurait Université.
i2) On peut rapprocher de cette dernière obligation le conseil
donné aux chirurgiens par Jacques de Marque, maître barbierchirurgien à Paris dans sa « Sommaire et méthodique inlrotlac
tion à la chirurgie », Paris, 1603, p. 160, de ne rien révéler de tout
ce qu’il pourra voir, toucher ou ouïr, soit de la maladie ou des
mœurs du malade qu’il soigne. (B fi.in (F.), op. rit., t I,
p. 190, n. 4.)
(3)
Procès-verbal d ’examen de ohirurg'en du 8 d c ubie i > k
en français. {Archives de /’Université, Reg. I, f° 133).
LA COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS d’.AIX
43
de chose sur la vie intérieure de cette corporation et sur
le rôle joué par ses membres au milieu des troubles pro
fonds qui agitèrent la France entière et la Provence non
moins que les autres régions de notre pays. C’est l’époque
de la Ligue, époque de guerres civiles et de luttes religieu
ses, époque aussi de famine et d’épidémies, dont l’une,
l’épidémie de peste qui ravagea la Provence en 1580, fut
la plus terrible après celle de 1348 et occasionna la mort
de 10.000 personnes (1).
Les dissensions entre catholiques et protestants eurent
ssns doute leur répercussion au sein de la communauté
des maîtres chirurgiens d’Aix. aussi bien que parmi les
docteurs de l’Université, quoique nous ne puissions à leur
sujet fournir aucun fait précis, du moins en ce qui con
cerne la communauté des chirurgiens. Celle-ci cependant
dut prendre part à titre de membre de l’Université, mais
aucune relation ne les mentionne, ni l’une, ni l’autre, à la
réception qui fut faite au roi Charles IX quand il vint
avec sa mère Catherine de Médieis visiter Aix, où il passa
quatre jours du 19 au 23 octobre 1564(2).
Dans ce voyage qu’il accomplissait à travers la France
et qui dura une année, les mémorialistes nous disent qu’il
fut accompagné par le célèbre chirurgien Ambroise Paré.
Une curieuse requête est celle présentée à l’Assemblée des
Etats de Provence à la date du 14 mars 1594 « par maître
Pierre Pasteur dict autrement de Digne, doyen des maîtres
chirurgiens de ceste ville d'Aix, afin qu’il pleust à la dite
Assemblée lui faire telle récompense qu’elle advisera pour
avoir pansé et médicamenté les soldats et antres blessés,
lorsque le duc d'Kpernon assiégea la dite ville 3) ou bien
déclarer qu’il aura sa part des cent escuz accordez aux
autres chirurgiens. L’Assemblée a délibéré que le sup
pliant participera pour une cinquiesme partie aux ccnt
escuz ordonnez aux autres cirurgiens et que par ainsi chascun d’enlx en aura vingt escuz » ( 4 ) .
Une marque de la confiance qu’on avait dans l’habileté
(1) BornGUEr (Dr F,.). Etude sur h-s grandes épidémies gui ont
régné en Provence et dans la ville d'Aia et particulier. Mémoires
de l'Académie des Sciences, Agriculture,
et Pelles-Lettres
d'Aix, t. 12, 1882, p. 372).
(2) CHAVERNAC (Dr F.) Personnages historiques qui ont passé par
1i.r. \ i \ , 1890, 1 plaq. in-S". pr>. 9 12
i'M La ville d’Aix avait été assiégée, l’année précédente, par la
duc d'Epernon.
(i) Délibérations des Etats de Provence, C. 7, 47 v°.
�44
M. G. FLEURY
professionnelle et dans le désintéressement des maîtres
chirurgiens d'Aix, leur fut donnée le 12 novembre 1606 par
les Recteurs de l’hôpital général Saint-Jacques, qui prirent
ce jour-là une délibération, portant création de quatre chi
rurgiens par quartier (1), pour donner aux malades de ce
grand établissement, au point de vue plus spécialement
chirurgical, les soins que leur rendaient déjà depuis assez
longtemps des docteurs de la Faculté de médecine, tels
que le Dr Constantin qui, s’étant retiré à Lambesc, fut rem
placé à la date du 26 septembre 1604 par l'illustre médecin
Antoine Mérindol (2), tandis que deux de ses collègues, les
sieurs Ranguizy et Grassy, étaient pourvus d’une nomina
tion semblable avec des appointements, dont une délibéra
tion postérieure du 1er mai 1605 fixa le montant à 32 écus
à partager entre quatre médecins, qui étaient à cette épo
que MM. Ranguizy, Grassy, Silvecane et Meyssonier (3).
Nous ignorons quels sont les gages qui furent alloués aux
chirurgiens institués par la délibération du 12 novembre
1606, qui est muette à ce sujet, mais nous avons lieu de
croire qu'ils étaient inférieurs à ceux des médecins.
Dans les chapitres suivants de cette histoire nous aurons
1occasion de revenir sur le concours prêté par les maîtres
chirurgiens d’Aix pour assurer le service chirurgical de
i"hôpital général Saint-Jacques et sur leurs rapports avec
les Recteurs chargés de l’administration de cet hôpital,
rapports qui ne témoignèrent pas toujours d’une entente
parfaite.
L’effectif do la communauté des chirurgiens d’Aix était
vraisemblablement à cette époque d'une dizaine de maî
tres, tous praticiens honorables, et avant justifié de leur
capacité par des examens sérieux, auxquels l’Assemblée
des Etats de Provence crut devoir adjoindre en 1611, pour
des raisons intéressant au plus haut point la santé publi
que, un opérateur et chirurgien, le sieur Etienne Thomas.
Celui-ci d'ailleurs n’était pas un concurrent pour les
chirurgiens d’Aix, car de tous temps les maîtres barbiers
chirurgiens avaient laissé à des inciseurs ou opérateurs,
tels que Pierre Franco, la responsabilité de pratiquer les
(1‘ Registre
Jacques (l'Aix,
i2 i Registre
lucqurs d’Aix,
(3 1 Registre
Jacques d'Aix,
des grands bureaux de Vhôpital général Saintn° 1 bis, 1002-1630, f° 224.
îles grands Bureaux de l'hôpital général Saint
n ’ 1 bis, 1602-1636, f° 143, v».
des grands Bureaux de l'hôpital général Saint
n° 1 bis, 1602-1636, f° 173 v°.
La Communauté
des maîtres
cm ri
rgiens d’aix
45
opérations si dangereuses de la taille, de la hernie et de la
cataracte. Pierre Franco,avant de se retirer à Orange,avait
été aux gages des deux villes de Berne et de Lausanne.
La conduite dont fut l’objet l'opérateur Estienne Thomas
u’a donc rien qui puisse nous étonner, et un siècle plus
tard la même Assemblée prendra un semblable engage
ment vis-à-vis du célèbre lithotomiste Colot.
A cause de son importance, il nous a paru que la délibéi ation des Etats de Provence méritait d’être reproduite.
« Sur l’exposé fait par MM. les Procureurs du pays,
qu’au moys d’octobre de la dicte année 1611, suivant la
délibération de Messieurs du Bureau du Collège royal de
Bourbon et de l’Académye des Armes (1), ils auroyent
passé contrat avec le sieur Estienne Thomas, oppérateur et
chirurgien pour le retenir en ceste ville d’Aix pour toute la
comodité de la Province avec promesse de luy fere donner
oultre les cent escus à luy assignés sur les deniers dudit
collège aultres cent escus par an soyt par le pays ou la
dite ville ainsi que plus amplement a esté par l’acte sur ce
faict et passé par devant led. Me Gazel le vingt cinquiesme
dud. moys d’octobre...
Le dict sieur assesseur (le sieur de Bargemon) a remonstré que ses devanciers auroyent passé eontract soubz le bon
plaisir des Estats avec le sieur Estienne Thomas, chirur
gien et opperateur, pour le désir qu’ils avoyent d'arrester le
dict Thomas en la Province pour le bi<*n public pour estrp
homme fort rare et expérimenté en son art, recherché et
désiré des autres provinces, aux gaiges de deuz cent escus,
scavoir cent escus quy seroient payés par la \ ille d’Aix, les
aultres cent escus se prendraient sur les deniers du College
ou Accademye de Bourbon ou a faulte d’eux du led. Pays.
Le d. eontract ayant esté leu, les estats ont délibéré à la
pluralité des voix que lesd. deux cent escus de gaiges pro
mis aud. sieur Thomas seront payés scavoir par la ville
d’Aix cent escus et les cent escus restants sur les deniers
(1)
Commission comprenant 1S membres, à savoir les premiers
Présidents des Cours de Parlement et des Comptes, les deux
plus anciens conseillers avec les procureurs et avocats généraux
de ces deux Cours, les deux plus anciens du Corps des Trésoriers
généraux de Provence, les Procureurs des Etats du Pays et deux
notables de la ville d ’Aix. La principale fonction de cette Commis
sion était de nommer aux chaires créées par l’Edit de 1603, dont
il sera question plus loin.
�46
M. G. FLEURY
dud. College ou Accademye sans toucher aux aultres de
niers du pays » (1).
Les médecins, comme les chirurgiens, ont été de bonne
heure d’utiles auxiliaires de la justice, à laquelle ils four
nissaient dans de nombreuses affaires, surtout criminelles,
des rapports très appréciés. Pour donner même plus de
garanties aux expertises médico-légales, Henri IV avait
institué en 160(1 des chirurgiens commis aux rapports,
c’est-à-dire des chirurgiens spéciaux, auxquels étaient con
fiés, à l’exclusion de tous autres chirurgiens, les visites et
rapports faits par ordonnance de justice, et dont la nomi
nation devait être faite par son premier médecin, qui
était alors le sieur de La Rivière, auquel succéda le sieur
Héroard en 1611.
C'est durant cette dernière année que fut jugée par de
vant la Cour de Parlement une affaire criminelle retentis
sante, celle du prêtre Gaufridy. Une publication intitulée :
« Enquêtes et rapports faits par une Commission de mé
decins et de chirurgiens dans l'affaire du prêtre Louis
Gaufridy, vicaire des Accoules à Marseille, accusé d'avoir
séduit par magie Madeleine de Demandes-La Palu, 16tt
nous apprend que cette Commission était composée des
médecins Jacques Fontaine, Antoine Mérindol, Louis
Grassy et des chirurgiens Pierre Bontemps, dissecteur
anatomiste à VI'niversilé, et Prouct.
Nous renverrons pour plus de détails sur cette affaire
célèbre à l’ouvrage du Dr F. Chavernac Cia cité : « Deux
médecins Jacques Fontaine et Antoine Mérindol, profes
seurs à /'Pnieersité et un spngyripue à Air en Lan LK'O ■
Quelques années auparavant avait paru un é lit promul
gué par Henri IV en 1603, qui marque le début d’une phase
absolument nouvelle dans l'histoire de l'ancienne Univer
sité d’Aix, et d’une importance très grande pour son déve
loppement, à cause de la prédominance que prennent les
professeurs sur les docteurs dans son sein et qu’ils conser
veront jusqu’à la Révolution. Et comme la principale
réforme qu’apporte l’Edit dr1 1603 à la vieille institution
Universitaire de 1409 consiste dans l’établissement d’un
enseignement solide, donné par des professeurs royaux
présentant les garanties les plus sérieuses de savoir parc»’
que nommés par le Souverain lui-même, directement dans
(I) Délibérations des Etals de Provence, G. 10, f° 325 et f° 331.
LA COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS D’AIX
47
certains cas exceptionnels ou par une Commission tout à
fait impartiale, le Bureau des Intendants du Collège royal
de Bourbon, à la suite de concours très longs et fort diffi
ciles, et d’ailleurs suffisamment rétribués, la communauté
des maîtres chirurgiens d’Aix tirera de son côté pour ses
apprentis et ses compagnons le meilleur profit de ces faci
lités plus grandes d’instruction, résultant de la création
de nouvelles régences de médecine.
C’est donc presque une Université nouvelle que créait
Henri 1\7 par ses lettres patentes d’octobre 1603, sous le
nom de Collège royal de Bourbon, et qui se composait des
quatre Facultés de théologie, de droit, de médecine et des
arts. Ces Facultés étaient pourvues de 16 régents, à savoir
2 pour la Faculté de théologie, qui jusqu’alors n’avait pos
sédé aucune chaire régulière,l’enseignement de la théologie
étant donné principalement par des religieux des quatre
couvents d'ordres mendiants de la ville, 4 pour la Faculté
de droit, 3 pour la Faculté de médecine, dont le dernier
sera l’anatomiste auquel est adjoint un chirurgien démons
trateur anatomiste, et 7 pour la Faculté des arts, qui aura
désormais une existence officielle, mais d’une durée bien
éphémère, puisque dès 1621 elle cessera de fonctionner
pour ne reprendre son rang à la suite des autres Facultés
qu’en 1763, lors de la suppression de l'ordre des Jésuites
et de leur dépossession du Collège royal de Bourbon d’Aix.
Pour les salaires des professeurs ainsi institués, il était
établi une crue de deux sols sur chaque émine de sel débi
tée dans les greniers à sel de la Provence. Mais 6.000 livres
seulement de cet impôt furent affectées à l’Université et
encaissées par le trésorier du Collège qui régla les gages des
deux premiers régents en médecine sur le taux de 900'et
600 livres et ceux du chirurgien démonstrateur anatomiste
à 150 livres (1).
Comme on tenait, à cause du voisinage de Montpellier, à
fortifier renseignement medical, les intendants du Collège
royal de Bourbon (2) n’hésitèrent point, le 17 mai 1606, à
(1) Lettres patentes <iu mois d ’août 1661 relative au payement
des gages des Régents et Professeurs de l’Université d ’Aix.
(2) Tous ce,s détails sont empruntés A l'ouvrage de M. F. Rfjlin.
Histoire de l'ancienne t Diversité de Provence, t 1, pp. 335-336. Au
cours de notre étude, nous avons déjà maintes fois mis A contri
bution ce remarquable ouvrage, que nous aurons encore l'évasion
d ’utiliser souvent jusqu’à l'année 1730, époque où, malheureuse
ment, il s’arrête, étant demeuré inachevé par suite de la mort de
son savant auteur, l’éminent Recteur de 1 Académie d ’Aix.
�48
M. G. FLEURY
offrir, en le dispensant de la dispute, la première chaire de
médecine à un ancien docteur d’Avignon, déjà célèbre par
ses ouvrages, Jacques Fontaine de Saint-Maximin ( 1), que
l'Université d’Aix, en 1591, avait sur sa demande agrégé au
Collège, et qui n’avait quitté Aix pour se faire, en 1603 (2).
recevoir docteur agrégé dans la Faculté de médecine d’Avi
gnon, que parce que les Consuls lui avaient injustement
préféré dans la question des eaux thermales d’Aix un
étranger « médecin espargérique » (3).
Le 27 mai suivant, c’était un docteur en médecine, qui
avait été reçu par l'Université d Aix le 18 août 1591 (4),
Antoine Mérindol (5), dont les œuvres (6) publiées en 1633
eurent au xvnc siècle le plus grand renom, qui était pourvu
de la seconde chaire ; cl au liât de prendre pour anatomiste
un régent, le Bureau des Intendants du Collège royal se
contenta d’un « dissecteur anatomiste » qu’on chuisit parmi
les Chirurgiens jurés de la ville d’Aix.
Me Pierre Bontemps, à qui la « charge d’anathomiste »
fut ainsi confiée pour la première f is en 1611, avait été
reçu maître-chirurgien le 5 avril de l’année précédente et
son admission avait même donné lieu à un violent conflit
de préséances entre les professeurs Jacques Fontaine et
Antoine Mérindol et les docteurs en médecine Grassy,
Sauvecane, Meyssonier et Arnaud (7).Les premiers finirent
par obtenir la préséance, qu'ils prêt ndaient leur appar(1) ChaveRNAC (Dr F.). Deux médecins et un spagyrique à Aix en
l'on 1600. Aix, 1875, 1 plaq. in-18°.
(2) L aval (I)r Victorin). Histoire de In Faculté de Médecine
d’Avignon, tome 1. Avignon, Seguin fivu's, U89. in-180, n, . 398
et 453. Fontaine fut reçu par la Faculté <le médecine d’Avignon,
d’abord docteur le 21 juin 1591, puis docteur agrégé le 5 octo
bre 1603.
(3) Voir l’ouvrage du D«- Chavernac ci-dessus indiqué. Jacques
Fontaine était né en 1551, d ’après une lettre de celui-' i à Peiresc,
du 3 novembre 1619, où il indique qu’il a Os ans (Lettres origi
nales adressées à M. de Peiresc, nvi'uiscril de la bibliothèque
Inguirnbert à Carpentras, t. 1, f° 547). Haitze nous apprend dans
son Histoire de ta Ville d'Ai.r que la dispense de la dispute lui fut
accordée « tant en considération de sa grande expérience et condi
tion que pour autres belles et louables qualités, qui étaient en lui
fort recommandables ».
(4) Archives de l'Université d'Alx, Reg. X, p. 167.
(5) C havernac (l)r F.). Ouvrage cité p'u-s haut.
(6) Merindolijs (Antoinius). Ars médira. in dons portes secto.
Aquæ Sextiæ, typ. J. Roize, 1633, in f° Portr. (Ouvrage du l)r F.
Chavernac, déjà cité, p. 29).
(7) Archives de l'Université d’Air. Ri g. \ , pp 7(14-705 (Réquisi
tion et ordonnance sur le fait des préséances entre les médecins
et régents, 5° avril 1610.)
La
communauté des maîtres chirurgiens d’aix
49
tenir dans les actes et examens de cette espèce, d’après l’arlicle 87 de l'ordonnance de Blois, comme le prouve l’attesl.ati n suivante d’examen de maître chirurgien passé le
9 juin 1615 : « L’an mil six cent quinze et le neufviesme du
mois de juin, je soussigné Jehan Payan... j’ai été reçu et
passé maistre chirurgien par devant M° Pierre Arbaud...
docteur ès droicts et Primicier du Collège et Université de
celte ville d’Aix, en j/résence de Me Jacques Fontaine et
M° A n t haine Mérindol, docteurs régents en la Faculté de
médecine, et autres docteurs de la dite Faculté, chirurgiens
et apothicaires de cette ville d’Aix », etc. (1). Mais cette
prééminence ne fut pas conservée à leurs successeurs.
A la mort de M' Pierre Bontemps en 1618, son emploi
fut donné par la Cour de Parlement à un maître
chirurgien, nommé Jehan Payan, dont l’insolence vis-à-visdu Collège provoqua la très vive animosité de celui-ci.
M° Jehan Payan en effet, après avoir voulu « commencer
son exercice » sans l’autorisation du Primicier (2), avait
« faict enfoncer et ouvrir par un maître masson... la porte
de la chambre... où se faisait le dit exercice » et qui avait
été fermée sur l’ordre du Primicier. Il avait ensuite « mis
en pièces le raport faict sur sa qualité et insuffisance »
par le docteur en médecine dont il avait demandé luimême à subir l’examen et déclaré qu’il « continuerait la
fonction d’anathomiste ». Le Collège ne pouvant supporter
une pareille méconnaissance de son autorité, délibéra
« au’il serait présenté requeste à la Cour pour faire infor
mer des excès, voyes de fait et irrévérences commises par
le die t Payan » et lui fit immédiatement défenses « de faire
aulcunes leçons, démonstrations anathomiques ou aultres
à peine d’être rayé de la matricule. »
Le Bureau des Intendants du Collège royal de Bourbon
ne tarda pas d’ailleurs à le remplacer comme anatomiste
par le maître chirurgien François Fontaine qui, plus défé
rent à l’égard de l’Université, lui demanda de vouloir bien
le reconnaître et prêta devant les Primicier et Acteur le ser
ment accoutumé (3). Cette leçon sévère ne corrigea pas M*
(1) Archives de l'Université d'Aix, Reg. I, f° 254. v°.
(2) Archives de l'Université d'Aix, Reg. X, p. 795 (Délibération
île l’Université du 25 novembre 1618).
(3) « Magister Francisons Fontanns, chirnrgus hujus civitatis.
ah Universitafe nostra jam pridem ajrprobatus... exposuit nobis
se subrogatum fuisse in lncum defnnrti quondam magiStri Pétri
OontempS, chirurgi et dissertons anatomici. ver Commissariat
a Rege dilectos distribiicndls pecuniis... professoribus Universitatis
�r»o
M. G. FLEURY
Jehan Payan, qui, nm iné une seconde fois dissecteur anatomiste en 1624, mais cette fois dans les formes, entra
presque aussitôt en conflit avec le Collège, à propos du
titre sous lequel on l'avait inscrit sur le catalogue annuel
des lectures. Nous raconterons tout au long cette querelle
à cause des détails très précieux qu elle nous fournil sur
renseignement de l'anatomie, tel qu'il était donné aussi
bien aux étudiants en médecine qu’aux compagnons chi
rurgiens à cette époque (1).
Par suite d’une erreur (2), M* Jehan Payan ayant été au
catalogue annuel des lectures de 1624 qualifié de profes
seur anatomiste, on rétablit dans le catalogue suivant le
titre sous lequel il avait toujours été désigné avant cetU
malencontreuse dénomination : « Anatoinista regius ostologiam explicabit ». Mais aussitôt M1' Jehan Payan « fit
imprimer et afficher un placard par lequel il déclarait que,
en corrigeant le diet cathalogue en ce qui le cm ncernait,
il lirait ceste présente année le traicté des muscles, instru
ments de mouvement volontaire » (3).
Cette attitude arrogante provoqua une ordonnance du
Collège datée du 19octobre 1625, portant « qu’inhibitionset
deffences seraient faictes audit Payan de se qualifier à
l’advenir aux dicts cathdlogues jt/ofesso/ regius » et qu’il
ne serait autorisé à mettre que ceci : « Anatomista regius
ostologiam explicabit » ; elle luf fut signifiée le 28 juillet
concessis ; exhibuilque nabis sententiam prédit torum Dominonnn...subrngalionem sen provisionna...dxittiin \q>iis, 20“ decembris
nnni prorime elapsi, suhsrriplnrn per Trècouri predietnrum Domi
nant m Secretarinvi [et] rognvil nos... ni ipsum in tlisscrloiem anatomistrfm ad mi ti amas, offerens prsesture solilnm ja ranientuni
Xos rero, Urimicerius et tator... : supplient la ni predieti m agistn
Fnntani bénigne annuentes, i p s u m in dissretorem anntoniistani
admisimus et ad observationem St<it>iturmn nostre l uinersitatis
sacrarnenlo solilo per ipsum prestitn obligavimus (Il mars 1619,
Reg. I. 1° 2G9, v° ; et Délibérai ion du 9 avril 1619, Reg. X, fu h04).
(1 Noir BKLIN (F.), op. cil., I I pp. 176 182, où o<t nain cel é| isode curieux de l’histoire de l’Université d’Aix. d'après les délibé
rations prises par cet le institution, qui eut soin de se renseigner
sur les attributions exactes que possédait la charge le dissecteur
anatomiste à l’Université de Montpellier.
(2) trahiras de /’Université, Reg. X, j,p. 1327-1330. (« Sur la
plainte faiete par le sieur Vtenr '-ci tve Jehan l’aveu, mairechirurgien anatomiste, du dix neufviesme jour d’octobre 1625 »).
(3) Un chapitre de ..................... m François R anch in, d o c t e u r
régent en la très fameuse Université de Montpellier, qui porta
pour liire « Questions françaises sur tonie la chirurgie', de \l Gag
de Chauliac, Lyon, 1625 » est eonsa< ré à cette matière, c’est la
question dixième du « second livre sur l’anatomie première
section. »
L'. COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS d’.AIX
51
1626. Il faut signaler dans cette affaire l’intervention déci
sive d’un des docteurs de la Faculté de médecine, M®
Marc-Antoine Foresta qui fit remarquer justement que
« n’estant le dict Payan (1) ny philosophe, ny médecin ne
pouvait ny devait entreprendre d’expliquer aux escholiers
en médecine dans l’Université, aulcun traité comme est
celuy des muscles... ny prendre le titre et la qualité de
professeur, qui n’appartenait qu’au docteur en médecine
qui présidait et faisait les discours et résolvait les diffi
cultés anatomiques..., n'estant aultre l'office du dict dis
secteur que de montrer l'ostoloyie. »
Pour empêcher le. retour de semblables empiétements de
la part du dissecteur anatomiste, on fit venir de Montpel
lier et insérer dans les registres de l’Université un certain
nombre de « pièces authentiques » provenant de l'Univer
sité de> médecine de Montpellier, à savoir 1’ « Edict d’érec
tion et de création d’un dissecteur anatomist-e royal en
l’Université de médecine de Montpellier » du mois d’août
1592 (2), les « Lettres de provision de dissecteur anatomiste
royal » en la même Université « données par Sa Majesté
à Paris », le 9 mars 1626, et une attestation du « chancelier
en l’Université de médecine de Montpellier », portant que
« le maître chirurgien, qui avait la charge de faire les dis
sections anathomiques dans le Collège de médecine (3),
n’avait jamais prins tiltre de professeur, mais d’anathomiste et dissecteur royal tant seulement, ce tiltre n’appar
tenant qu’aux professeurs du Roy en la dicte Université, et
non pas aux chirurgiens, qui ne sont que maistres et non
pas docteurs » (4).
Sans se laisser décourager par son insuccès auprès de
l’Université, Me Jehan Payan ne craignit pas d'intenter un
« procès aux docteurs et professeurs de la Faculté de mé
decine par devant la Cour de Parlement, aux fins de faire
dire qu’inhibitions et deffenses seraient faictes aux dicts
docteurs de faire des lectures publiques, lorsque le dict
Payan ferait démonstrations anatomiques de corps morts
d’animaux, sans la présidence et direction d’aulcun profes
seur ou docteur. »
La Faculté de médecine, afin de mieux résister à d’aussi
(1) Archives de l'Université, Reg. X, pp. 1327-1330.
(2) Archives de l'Université. Reg. X, 14 juillet 1626, pp. 1373-1386.
(3) Archives de l'Université, Reg. X, 14 juillet 1626. pp. 1373-1386.
(4) Archives de l'Université d'Aix, Reg. X, 27 février 1627.
pp. 1425-1427.
�66 Année
— N" 20.
15 Juillet 1929.
53
M. G. FLEURY
exorbitantes prétentions, s’efforça de réunir, pour les con
signer dans ses registres, les textes reproduisant les usages
suivis dans les Universités de Paris et de Montpellier sur
le point en litige. Outre quelques articles (1) de la. Confé
rences des Ordonnances de Pierre Guénois, livre dixième,
tiltre douzième », c’était une nouvelle « attestation de l’Uni
versité de médecine de Montpellier touchant la charge de
dissecteur anatomiste » (2), où entre autres choses, il était
dit que « lorsque les démonstrations anathomiques se fai
saient publiquement dans le théâtre... les leçons des aultres
professeurs et docteurs cessaient, si ce n’est quand on
faisait la démonstration des os, parce qu’il était permis
[lors] aux aultres professeurs et docteurs de faire des le
çons à leurs heures ordinaires ». Un autre document sui
vait, qui est de la plus grande importance, parce qu’il
nous fait connaître très exactement ce qu’était à cette épo
que à Aix l’enseignement de l’anatomie, 1’ « attestation de
la Faculté de médecine de la ville d’Aix touchant la charge
de dissecteur anatomiste de l’Université. »
« Au commencement de l'année, durant 10 ou 12 jours,
dit l’attestation (3),le dissecteur anatomiste montre l’ostéologie sehelette, qui sont les os de tout le corps humain, et
ce au théâtre anatomique, aux écholiers en médecine qui
veulent y aller, et principalement aux compagnons chirur
giens » ; mais « la dite démonstration des os n’a jamais
empesehé que les docteurs qui ont vouleu pour le bien du
public enseigner les écholiers en médecine, n’avent fait
leur lecture dans l’auditoire de la dicte Faculté, qui est
séparé et distant du dit théâtre ». Quand « une ou deux
fois en temps d’hyver », il « se présente quelque subject
pour faire anathomie de corps humain, pour le temps de
la dicte anathomie toutes leçons des docteurs de la dicte
Faculté cessent » ; mais le dissecteur ne peut faire la
« démonstration des parties » qu’ « après qu’un professeur
Ta fait] le discours et l’histoire d’icelles ».
(1) Archives
l'Université d'Aix, Reg. X, pp. 1429-1430. (Enregistration de la Conférence des Ordonnances, por Pierre Guénois.
Livre 10, titre 12 de TJnivcrsitate parisiensi. A pp rn d ir ad reforma
tionem facnitatis medicinre, articles 8. 9. 10, 11. I e texte de l’art S
est le suivant : « Doclor non sinat dissertorrm divaçiari, sed con
tineat in officia disseramti cl dernnnstrandi, en r/v;r enarraveril
anatomica ».)
(2) i ’-rhirc.s de l'Université il'lie Pog X 27 janvier 1627,
pp. 1424-1425.
(3) \rchines de l'Université d' Ui , Reg X, 15 janvier 1627
pp. 1430-1431, enreg. 2 mars 1627.
Le différend soulevé le 19 octobre 1625 (1) ne fut terminé
(pie le 2 mars 1627, par « exploict ensuivi le deffault du
dict Payan » (2), qui fut ainsi contraint de reprendre dans
l’Université la modeste situation dont s’étaient contentés
ses deux prédécesseurs (3).
M° Jehan Payan n’occupa encore celle-ci que pendant
deux ans, car il mourut victime de son dévouement pen
dant la peste de 1629-1630 (4). Il eut pour successeur M'
Honoré Cayre, un des membres les plus réputés de la Com
munauté des maîtres chirurgiens d’Aix, qui fut investi par
le premier Barbier du Roi, qui était alors M. Baudet, des
fonctions de son premier lieutenant à Aix (5).
La peste qui sévit à Aix en 1629-1630 fut fort grave. Cette
épidémie qui emporta 3.890 personnes (6), donna lieu à
l’arrêt célèbre de la Cour de Parlement, tenant la Chambre
des vacations, contenant le règlement de la peste du 17 juil
let 1629, imprimé à Aix en 1720, règlement dont les pres
criptions nombreuses et minutieuses restèrent en vigueur
jusqu’à la Révolution et furent particulièrement observées
pendant la terrible épidémie qui ravagea la Provence du
rant les années 1720-1721.
Le chirurgien Payan eut parmi les docteurs en médecine
de la ville d’Aix de courageux émules, qui plus heureux
(1) Comparez la définition ci-dessus de la «Large de dissecteur
anatomiste à Aix avec celle cpie donne François Ranehin de la
même fonction à Montpellier, dans l'attestation transmise à l'Uni
versité d’Aix : « La charge dn dissecteur royal anatomiste de ceste
Université consiste à découper des corps humains m rts, ou à leur
deffault les animaulx, et h en faire la démonstration soubs la
présidence et direction du professeur royal anatomiste ou de tel
autre docteur que l’Université denutte, sans que le dissecteur
unisse entreprendre seul aucune démonstration, et moings encore
faire aulcune leçon dans le College ou bailler des escripts, cela
n’étünt pas de sa charge. » (Archives de l'Université d'Aix, Reg. X
27 janvier 1627, pp. 1424-1425).
(2) Archives de l'Université d’Aix, Reg. X, 2 mars 1627, pp. 14301431.
(3) « Mes Bontemps et Fontaine, ses dicts devanciers, n’avaient
jamais mis aultre chose aux dicts eathalogues que « ostologiam
explicahit » comme n’estant aultre l’office du dit dissecteur que de
montrer i’ostologie ». (Archives de l'Université d’A ix , Reg X,
pp. 1327-1330).
(4) Voilà comment s’exprime P eires c à son sujet : « Je plains
grandement le decez d’un cirurgien anatomiste d’Aix nomme
Payan, que la maladie a frappé si souvent, qu’enfîn il luy en a
cousté la vie. » (Lettres de peiresc aux frères Dnpuy, pp
T amizey de L arroqi e, t. II, lettre 42, 17 janvier 1630).
(5) Archives de U niversité d'Aix. Reg 103. f° 31. v®. (Délibé
ration de la Communauté des maîtres chirurgiens d’Aix, du
29 janvier 1644).
(fi) RoiîrgüET (Dr F,.). — Op. rit., p. 373
�55
M. G. FLEURY
L\ COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS D’AIX
que lui survécurent h la contagion ; ce furent les deux
médecins Honoré Bicayset Gamporcin, auxquels le Conseil
de la Communauté, pour les récompenser de leur belle
conduite pendant cette épidémie de peste, conféra par déli
bération du 20 octobre 1631 les deux régences de médecine
de la ville qui étaient alors vacantes (1).
Un curieux document, conservé dans les Archives muni
cipales de la ville d’Aix, montre l’importance des services
que rendaient les chirurgiens en temps de contagion pour
soigner les pestiférés; c’est un traité en date du 5 août 1629,
passé par la ville d'Aix avec Jean Rougier, chirurgien des
Martigues, qui s’engage à venir donner ses soins aux pesti
férés moyennant 750 livres par mois, plus le vivre, le
chauffage, le couchage et un valet pour le temps qu’il sera
en quarantaine (2).
Vers cette époque, l’Université désireuse démarquer l’in
térêt qu’elle porte à la santé publique non seulement à Aix,
mais dans toute la Provence, applique tous ses efforts à
assurer la répression de l’exercice illégal de la médecine,
de la chirurgie et de la pharmacie dans la province entière,
sur laquelle il lui semble dès lors que c’est son droit et son
devoir d’exercer à ce point de vue la plus étroite surveil
lance. Aussi la voyons-nous, le 25 novembre 1620, prendre
line délibération par laquelle elle consentait à se joindre
aux maîti’es chirurgiens d’Aix dans leur procès contre M*
Savornin de Cadenet, qui voulait pratiquer dans la ville
d’Aix et y tenir boutique ouverte, sans avoir fait le chefd 'œ u v r e (3).
Puis, c’est un règlement qu'elle édicte, à la suite d’une
délibération du 2 avril 1623, prise à la demande de « Mes
sieurs les docteurs de la Faculté de médecine », qui invi
taient l’acteur à « donner requeste à la Cour » pour cjne le
« règlement faict pour les docteurs aux lois » fût « gardé
et observé en la Faculté de médecine »(4) et d'un arrêt de la
dite Cour en date du 29 mai suivant (5), qui obligeait à une
lecture préalable de six mois dans l’Université d’Aix, tout
docteur médecin d’une autre Université désireux de s'éta
blir dans l'une des principales villes du ressort et qui
devait avoir pour conséquence—d’augmenter à la Faculté
de médecine le nombre des cours pour le très grand profit
des étudiants en médecine et en chirurgie, et de protéger
ainsi celle-ci contre l'Université de médecine de Montpel
lier et surtout contre l’Université d’Avignon, où les exa
mens étaient, à ce qu’il semble, plus faciles.
Durant l'année 1625 l'Université va s’occuper plus parti
culièrement, toujours à l’instigation de la Faculté de mé
decine, des maîtres chirurgiens et apothicaires qui lui
sont agrégés et, par une délibération du 20 juillet 1625,
elle réglemente d’abord la distribution des droits consignés
par les aspirants à la maîtrise en chirurgie et en phar
macie. Désormais, ces droits seront versés entre les mains
du trésorier, qui en fera la distribution : les droits des
maîtres absents, à l’exception de ceux des trois maîtres
jurés, seront acquis à la bourse commune de l’Université,
qui -prendra la défense des maîtres chirurgiens et phar
maciens.
Le greffier publiera l’acte de maîtrise des aspirants
chirurgiens et pharmaciens, et il lui sera baillé un écu de
quart avec une paire de gants et une boite de dragées, ainsi
qu’un autre écu pour l’expédition des lettres, et il prendra
l'information sur leurs bonne vie et mœurs.
Pour tous droits de lancette, chapeau et autres, les aspi
rants paieront le jour de leur réception à chacun des trois
jurés une pistole, et aux autres maîtres leurs droits accou
tumés, et les droits des absents seront acquis, comme il est
dit ci-dessus.
Ensuite, sous un motif d'intérêt public, mais aussi sans
doute pour protéger les chirurgiens et pharmaciens qui
ont obtenu d’elle leurs lettres de maîtrise contre la concur
rence de rivaux dépourvus de titres, elle accueille les
doléances présentées par la Faculté de médecine dans une
assemblée tenue le 31 août 1625, où celle-ci lui a fait part
des suggestions suivantes qui avaient été émises lors de la
réunion précédente du 20 juillet 1625, par les sieurs méde
cins, pharmaciens et chirurgiens : « Beaucoup de chirur
giens et de pharmaciens, disaient-ils, exercent leur art aux
villes non jurées, lieux, bourgs et bourgades de cette pro
vince, sans avoir jamais donné aucune preuve de leur suffi-
54
(J) Archives de U niversité d’Aix Reg. X, pp. 1852-1856.
(2) I reh ires ■municipales d’Aix, RB 140, 1625-1632, f° 265 v°, p. 12,
(3) Archive.s de l'Université d'Aix, Reg. X, p. 002.
fi \rchJres de i’I niversilé d’Aix, Rvg. X, pp. 1043-1044.
(5)
Arrêt <le la Cour lu l’arleinont du 29 mai 1623 fais oit r dofuncos à tous docteurs eu la Faculté de médecine qui prendraient
d’hors en avant les di’^rez de doctorat hors de I I adversité [d’Aix),
d’exercer ny pratiquer l'art de la médecine en la ville d ’Aix ny
aux autres principales villes de la Province, qu'ils n'eussent au
préalable leu durant le temps de siz mois eu I I niversilé d'Aix,
sur les matières qui leur seraient données par le PrimoUr
d’icelle; »
2
�56
M. G. FLEURY
sance, ni prêté serment ou pris des lettres de licence ou
permission auprès de la dite Université, au grand préjudice
du public. »
Pour remédier à de tels abus, on décide que les susdits
chirurgiens et pharmaciens seront tenus de se soumettre
aux formalités ci-dessus et de subir en conséquence un
examen devant deux maîtres pharmaciens ou chirurgiens
de cette Université et en la présence du Primicier et de
deux docteurs en médecine, en payant des droits analogues
à ceux des bacheliers.
On demandera à la Cour d’autoriser ce règlement par un
arrêt confirmatif Ou modératif. Et néanmoins la susdite
délibération sera présentée à l’approbation de la première
assemblée générale (1).
Pour examiner ces propositions, dont la Faculté de mé
decine fit ressortir toute l’importance pour la sauvegarde
de la santé publique, bien qu’il ne s’agît en réalité, sous
apparence de commisération pour les « malades et aultres
personnes qui ont de besoing », que d’assurer à celle-ci le
monopole de l’institution des chirurgiens et apothicaires
dans toute la Provence, une Commission de douze docteurs
à raison de quatre par Faculté, fut nommée immédiate
ment pour faire un rapport à une prochaine Assemblée
générale sur la précédente délibération concernant les abus
qui se sont introduits dans l’exercice de la pharmacie et de
la chirurgie dans les villes non jurées (2), lieux, bourgs et
bourgades de la province (3).
Cette Commission, après s’être réunie dans la maison du
Primicier et sous sa présidence (4) le 25 septembre 1625 et
avoir estimé « fort à propos, voire utile et profitable au
public, de faire un règlement général en l’exercice des
arts de pharmacie et de chirurgie » élabora celui-ci, qui fut
d’abord approuvé par une assemblée de l’Université, puis
« authorisé par arrest de la Cour le 28 avril 1626 (5).
Ce règlement portait que « désormais et pour l’avenir
fl) Archives de l’Université d'Aix, Reg. X, pp. 1299-1307.
(2) C’était les villes où il n’y avait point de communautés de
maîtres en chirurgie ou en pharmacie.
(3) Archives de l'Université d'Aix, Reg. X, pp. 1312-1314.
(4) et (5) Eriregistration du règlement pour les Chirurgiens et
Pharmaciens des vilies non jurées et lieux de la Province, du
25 septembre 1625. Enregistré aux registres des Lettres Royaux
de la Cour de Parlement de Provence salivant l’arrêt d’icelle du
28 avril 1926, signé Estienne. (Archives de l'Université, Reg. X,
pp. 1341-13-44 et pièce justificative n° 6).
LA COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS d’.AIX
57
tous ceux qui voudraient exercer les dits arts publiquement
et tenir boutique ouverte ès villes non jurées, lieux, bourgs
et bourgades de Provence, seraient tenus venir prendre
lettres de licence et permission de ce faire de l’Université,
qui leur seraient expédiées au nom du sieur Primicier par
le greffier d’icelle, pour exercer lesdits arts, respective
ment ès-lieux que sera avisé, selon la suffisance et la
capacité d’un chascun, et prester le serment en tel cas re
quis (i)... ayant au préalable fait preuve de leur suffisance
et capacité par l’examen qui leur serait fait en la présence
du dit sieur Primicier, de deux sieurs docteurs de ladite
Faculté de médecine, assistans les sieurs Acteur et Tréso
rier, par deux maîtres chirurgiens et pharmaciens de cette
ville et Université, chacun en son art, commençant par les
plus anciens et continuant à tour de rôle. » Quant aux frais
de l'examen, on avait soin de les « taxer et modérer, ad
instar des bacheliers, à la somme de dix-huit livres » qui
étaient ainsi réparties : au Collège, 3 livres ; au sieur Pnrnicier, 3 livres ; à chacun des dits sieurs docteurs, 2 livres ;
aux sieurs acteur et trésorier, i livre chacun ; aux deux
maîtres, i livre et 10 sols chacun, au greffier, 2 livres et au
bedeau, i livre (2).
L’opportunité d’un pareil règlement paraît indiscutable
si l’on songe à quels dangers graves était exposée, dans
beaucoup de localités de la Provence, la vie des malades,
confiés aux soins de praticiens ignorants, présomptueux et
grossiers, qui ne possédaient pas le moindre titre pour
exercer une partie quelconque de l’art de guérir. Aussi, la
(1) Serment, des chirurgiens et apothicaires pour les villes et
bourgs non jurés de cette province, traduit en français et qui se
trouve dans le ms. 1008 (Statuts île l’Université d’Aix). légué par le
Dr B aumier à la Bibliothèque Mèjanes, à. Aix) : « Je N. jure à M. le
Primicier et à vous, Messieurs les docteurs en médecine, ensemble
aux Maîtres de cette Université, que je vous porterai honneur et
respect, que j’observerai religieusement tous les privilèges et sta
tuts de ce Collège, que j’exécuterai avec diligence et fidélité tout
ce qui me sera ordonné par MM. les Docteurs en médecine en la
curation des maladies ; que je ne révélerai jamais les maladies
secrètes ou cachées ; et, qu'enfin j’assisterai de toutes mes forces
les pauvres qui auront recours à moi en leurs maladies, plutôt
charitablement et pour l'amour de Dieu que par espérance de
salaire : ainsi Dieu m’aide comme je propose fermement d’obser
ver tout ce que dessus, par les saints Evangiles touchés de mes
propres mains. A la plus grande gloire de Dieu tout-puissant. >■
Voir Statuts imprimés, ed. 1667, p. 114, art. « Jusjurandmn ( hirurgorum et Pharrnaco notant m p r x d ic to m m . »
(2) Voir Statuts imprimés-de 1667, p. 113 (Statutum pro Chirurgie
et Pharmacopiilis [urbium non juratarum], locorum >-t oppidnrum
ist.lus Provinciæ).
�58
M. G. FLEURY
Cour de Parlement de Provence rendit-elle jusqu’à la
Révolution de nombreux arrêts pour en faire observer dans
toute l’étendue de son ressort la partie essentielle, qui était
l’obligation pour tous ceux qui voudraient exercer ledit
art, de justifier préalablement de leur capacité par un exa
men subi devant ûn jury compétent. Au reste cet examen,
pour les aspirants qui voulaient s’installer dans les villes
non jurées, ne présentait guère de difficulté, car il com
portait une séance de trois heures, au cours de laquelle
l’aspirant était interrogé sur les principes de la chirurgie,
sur les saignées, les apostèmes, les playes et médicaments,
et en cas de succès du récipiendaire, l’envoi à celui-ci de
lettres dites de petite maîtrise.
Mais l’Université ne réussit pas facilement à obliger tous
ces praticiens sans diplôme à venir prendre à Aix leurs
lettres de petite maîtrise. Hommes en général de modeste
condition et de plus peu instruits, ils trouvaient cette for
malité non pas seulement difficile, mais encore coûteuse à
cause du voyage qu’il leur fallait effectuer pour se rendre à
Aix, et s’efforçaient par tous les moyens de s’y soustraire,
soit en obtenant une autorisation d’exercice de leur art, que
leur accordaient sans peine les Consuls des communautés
intéressées (1), soit en se faisant délivrer une permission,
octroyée à prix d’argent, par un lieutenant du premier
barbier du Roi.
La résistance qu’ils opposèrent donc à l’observatiôn du
règlement dressé contre eux par l’Université, fut la source
de nombreux procès qui occasionnèrent à l’Université de
fortes dépenses dont une partie, il est vrai, fut supportée
par les communautés des maîtres chirurgiens et apothi
caires de la ville d’Aix.
Le sieur Raynaud:, faisant profession d’opérateur et de
distillateur spagvrique (Alchimiste), qui se mêlait à Aix de
faire des guérisons, et empirique aussi gênant pour les
médecins que pour les chirurgiens et les apothicaires, ne
fut pas ménagé, comme bien l’on pense, par l’Université,
qui lui fit signifier, à la date du 15 novembre 1627, l'arrêt
non pas de 1626, mais un autre rendu l’année sui(1)
D’après les « Arrêts notables » de BONïFACE, titre V « des Chi
rurgiens », Chap. II, t. III, p. 347 et sqq. « les Consuls des villes
avaient celte faculté de faire le choix des chirurgiens. »
LA COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS ü’aIX
59
vante (1), quoiqu’il visât surtout l’exercice de la médecine.
Celui-ci répondit qu’ « en-vain et sans nulle raison le dict
♦ arrest lui avait été signiffié... d’aultant qu’il ne se servait
de nuis médicaments ni drogues, faisant profession d'opé
rateur et distillateur spagvrique. »
Quelques années après, les consuls de Forcalquier et de
Manosque transmirent aux Etats de Provence tenant leur
Assemblée à Pertuis, le 20 août 1633, les plaintes des chiiurgiens et apothicaires de leurs villes respectives, som
més de se conformer au Règlement de 1625. Ils firent valoir
surtout, qu’en ordonnant aux apothicaires et chirurgiens
des dites villes de « venir prendre lettres » de maîtrise a
l’Université d’Aix, sinon de « cesser le service et fournitu
res accoutumées », on ne considérait pas tout « ce que les
malades pourraient souffrir » de cette injonction, et qu'il y
avait un « notable intérest à conserver le pays en son an
cienne forme... et à Itère cesser cette recherche et exaction.»
La requête des Consuls de Forcalquier et de Manosque
fut favorablement accueillie par l’Assemblée des Etats de
Provence qui, pour leur faire obtenir satisfaction, prescri
vit aux Procureurs du pays de « supplier la Cour de resti
tuer le pays contre ledit arrest, donné sur simple Requeste » de l’Université (2). Un sursis accordé par la Cham
bre des vacations de la Cour de Parlement aux chirurgiens
et apothicaires de Forcalquier fut le seul résultat de l’inter
vention des consuls appuvée par les Etats, et les arrêts
de la Cour de Parlement du 28 avril 1626, puis du 8 février
1631 du Conseil du Roi, confirmant longuement les
« arrests et règlements de la Cour faicts sur l'observation
des Statuts et règlements de l’Université » (3) et défendant
d'exercer leur art et de tenir boutique ouverte tant en la
ville d’Aix qu’aux autres villes et lieux de la province non
(1) Enregistrât ion d'arrest <le la Cour de Parlement touchant la
profession de médecin. Cet arrêt est du U octobre 1627. Il exigeait
pour exercer la médecine dans les villes de la Province le grade
de docteur ou de licencié de la Faculté de Médecine, et ne per
mettait pas de la pratiquer dans les lieux, bourgs et bourgades,
à moins d’être bachelier ou gradué de la même Faculté (Archives
de l'Université il'Au-, Reg. X, pp. 1188-1491).
(2) Exlrait les délibérations les Etats de Provence. Archives des
Bouches-du-Rhône, série C., Reg. 22, f° 10. v°. Assemblée tenue à
Pertuis le 20 août 1633.
(3) Arrest du Conseil du Roy pour l’Université d Aix contre les
Médecins, Chirurgiens et Apothicaires, qui exercent et tiennent
boutique sans être approuvés, du 8 février 1631, enregistré par
Allègre, notaire et greffier de l’Université (Archives de l'Vniverstie
Reg. X, pp. 1689-1698).
�GO
LA COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS DAIX
M. G. FLEURY
jurés, à tous ceux qui n’auraient au préalable satisfait aux
dits statuts et règlements, continuèrent à être appliqués ■
avec la plus grande rigueur contre les petits maîtres de la
province, ayant négligé de prendre auprès de rUniversité
d’Aix, les lettres les habilitant pour l’exercice de leur art.
Nombreuses donc furent les délibérations de l'Université,
ayant trait aux poursuites engagées contre eux pour les y
contraindre. Dans l’assemblée du 10 avril 1634, tenue
« pour avoir lettres patentes du Roi et confirmation du
règlement du 20 juillet 1625, concernant la maîtrise des
chirurgiens et apothicaires de la province », constatation
faite que ceux que les précédents primiciers ont employés
pour faire exécuter le susdit règlement, se sont surtout
appliqués à faire des voyages et des exploits pour avoir un
plus grand nombre de vacations (1), le primicier actuel a
cru opportun de traiter le 2 juin 1633 moyennant une
avance de cent livres avec le seul Julien Blondellot, huis
sier, pour toutes ces poursuites et démarches à effectuer
dans un délai de 8 mois en vue de l’observation dudit
règlement dans toute la province. On lui donnera 20 sois
pour chaque petit maître qu'il fera venir et celui-ci ne
comptera à l’Université que la moitié de ses frais.
Le sieur Primicier estime en outre à propos du sursis
accordé par la Chambre des vacations aux chirurgiens et
apothicaires de Forcalquier, qu’il conviendrait de deman
der au Roi 1a. confirmation du Règlement de 1625 (2).
A celle du 26 avril 1643, il sera question de défendre le
privilège de l’Université contre les prétentions des chirur
giens et des apothicaires de Martigues, qui soutenaient
avoir obtenu du Roi des Lettres patentes « pour se séparer
de la loy, à la quelle tous les chirurgiens et appoticaires
de la province étaient sujects suivant les ordonnances de
Sa Majesté, les Statuts de l’Université et les Arrests de
la Cour de Parlement » (3), c’est-à-dire leur accordant leur
autonomie.
Si nous laissons toute cette procédure momentanément
de côté, car il nous faudra y revenir dans les chapitres sui
vants, nous enregistrerons à la date d’avril 1638 une nomi
nation de professeur royal à la Faculté de Médecine, qui
s’était, fait attendre jusqu’alors, au grand détriment des
(1) Ces vacations étaient payées à raison rie .3 livres par jour.
(2) Archives fie l’Université d’A ix, Reg. X. pp. 1940-1944.
(3) Archives de VUniversité d'Aix, Reg. XI, f° 208.
61
étudiants en médecine et des compagnons chirurgiens,
pour lesquels l’enseignement qui allait être pourvu d'une
chaire spéciale, celui de l’anatomie, était à la base même
de leurs études.
Ce fut à M” Jean-Pierre Martelly, docteur en médecine
de l’Université d’Avignon, que fut attribuée cette chaire
par lettres patentes du Roy d’avril 1638, sans qu’il eût
été soumis à la formalité de la dispute, à cause de sa noto
riété qui était déjà très grande. Mais le nouveau profes
seur n’ayant présenté ses lettres de provision à l’Univer
sité que le 15 juin 1642 (1) fut agrégé à celle-ci sept jours
après (2), et la notification de la susdite agrégation fut
faite le 1er juillet suivant à Me Esprit Savournin, syndic
des maîtres chirurgiens d’Aix, par le notaire et greffier
de l’Université (3).
Les gages annuels de M* Jean-PieVre Martelly furent
fixés à 900 livres.
La nomination de ce régent anatomique dut donc être
consignée dans les archives de la Communauté des
maîtres chirurgiens d’Aix, où sans doute ne régnait pas
beaucoup d’ordre, et pour la conservation desquelles la
Communauté ne se décida que plus tard à faire faire une
armoire. Actuellement, elles ne se composent plus que
de cinq registres (4) dont le premier est intitulé : « Livre
des Mais très Chirurgiens de ceste Ville et Université d'Aix
dans lequel sont contenues les chozes plus communes
et ordinaires concernant le corps. Reffait l'an 1637 » et
commence à la date du 3 mai 1638. Mais désormais,
jusqu’à la Révolution, l'histoire de la Communauté des
maîtres chirurgiens d’Aix nous sera retracée au jour le
jour par ces cinq registres, que nous pouvons nous esti
mer très heureux d’avoir à notre disposition, de sembla
bles documents n’existant, plus pour des Communautés
très importantes, comme celle de Marseille par exemple.
Coïncidence curieuse, c’est à peu près vers la même
époque, soit en 1635, que s’ouvre le premier registre de
la Congrégation des maîtres chirurgiens de Montpellier (5),
qui eut l’honneur de compter dans son sein le célèbre
premier chirurgien du roi, de La Peyronie.
(1)
(2)
(3)
(4)
Archives de W n iv e rsilé d’Aix, Reg. XI. f° 168, v° 169.
Wchires de l'f'niversit? d'Aix, Reg. XI, f° 172 v° 174;
Archives de VUniversitê d'Aix , Reg. XL f° 175, v°,
Voir ci-dessus.
(5) Germain (A.). — Op. cit., p. 25.
�62
M. G. FLEURY
Mais on aura pu remarquer que depuis la transaction
de 1557, mention est souvent faite dans les registres de
l’Université d’Aix d’affaires concernant les maîtres chirur
giens d’Aix ; à partir de 1638 ce sera donc par leurs propres
registres et aussi par ceux de l’Université que nous serons
au courant de tout ce qui se passe dans cette Communauté
si intéressante et si active.
Durant l’année 1635, un projet de nouveaux statuts avait
été rédigé, qui ne fut rendu définitif que par une déli
bération de la Communauté du 6 juillet 1643 ; mais déjà
à une assemblée tenue le 9 janvier 1640 celle-ci avait
décidé de demander au Roi des lettres patentes pour la
vérification et l’enregistration des vieux statuts et des
articles qui y étaient ajoutés (au nombre de sept) (1) et
dans une autre, du 11 mai 1643, elle délibéra que les émolu
ments de tous les actes collégiaux seraient retenus pourêtre employés à payer les frais de confirmation de ces nou
veaux statuts (2).
De projet de nouveaux statuts comportait une réforme
profonde des conditions d’admission à la maîtrise, qui fut
immédiatement appliquée et consista surtout dans l'exé
cution par l’aspirant, des chefs-d’œuvre d’anatomie, d’opé
rations et d’antidotaire, précédés de la tentative et du pre
mier examen et suivis de l’acte collégial.
Le jour où l’aspirant devait subir chacune de ces
épreuves lui était fixé à l’avance, sur sa demande, et on
lui désignait un parrain pour l’action collégiale.
A la date du 3 mai 1639, la Communauté délibéra que
chacune des épreuves de la tentative et du premier chefd’œuvre serait subie en deux journées et que les droits
consignés par l’aspirant seraient de 2 livres pour chaque
examinateur, comme aussi qu’avant- la dation des points
de l’action collégiale le dit aspirant verserait 10 livres pour
la boîte, c’est-à-dire pour la bourse commune (3). Les trois
chefs-d’œuvre étaient tirés au sort, ainsi fut-il décidé à
l’assemblée tenue le 22 octobre 1641 (4), et celle du 6 juil
let 1643 délibéra, en outre, que le père et le fils, les
deux frères, ou les deux maîtres associés ne pourraient
(1) Archives rie l'Université fl'Air, Rog. 103. f° 15 v°
(2) Archives de l'Université (l’Air, Reg. 103, f° 23 v®
(3) Archives de l’Université d'Air, Rog. 103. f° 10. (U esi question
au f° 21 du mAme registre d’une somme de 15 livres piovenant des
droits du 2« chef-d’œuvre d'Honoré Nicolay)
(4) Archives de l’Université d’Aix, Reg. 103, f° 19 vr
LA COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS DAIX
63
voter en môme temps dans les actes de maîtrise d’urt
aspirant, de même que le parent de celui-ci ou son par
rain ou son maître d’apprentissage n’aurait pas le droit
de voter, et que tous les maîtres seraient obligés d’opiner
par billets (1).
Le délai entre chaque épreuve était environ d’un mois,
mais ce délai pouvait être plus long, surtout en cas d'ajour
nement de l’aspirant, ainsi qu'il arriva dans son examen
de tentative le 23 juillet 1639 à Jacques Paulet « compa
gnon chirurgien, [qui n’avantj donné aucune satisfaction
aux interrogats, qu’on lui [avait] faits [est], de l’advis de
M. le Doyen et de MM. les Professeurs en médecine....
renvoyé dès ce jour même, et le comminent d’aller étudier
et de ne se présenter à la Compagnie que lorsqu’il se
jugera capable pour satisfaire » (2) ; et à Honoré Nicolay,
(jui, après avoir été reçu à son chef d’œuvre d’anatomie le
3 novembre 1642, ne satisfit pas aux interrogations et fut
renvoyé pour celles-ci à huit mois (3).
Quant à la petite maîtrise en chirurgie, qui avait été ins
tituée par le règlement de l’Université de 1625 pour con
traindre les chirurgiens des villes non jurées de la pro
vince à justifier de leur capacité et à en donner par cet
examen aux populations une garantie, il fut délibéré le
5 décembre 1638, que deux maîtres chirurgiens de la cor
poration à tour de rôle assisteraient à l’examen de ceux
qui désireraient prendre des lettres de maîtrise pour les
villes non jurées (4).
C’est aux actes de maîtrise que la Communauté consacre
la plus grande part de son activité corporative, l’adminis
tration de ses affaires intérieures, telles que l’élection des
officiers, la reddition des comptes du trésorier, les rapports
des maîtres entre eux et avec leurs apprentis et compa
gnons, les questions de préséance, qui sont, à cette épo
que, l’objet des préoccupations si vives des communautés,
les procès, dont la fréquence aussi nous étonne, nécessitent
la tenue de séances beaucoup moins nombreuses.
Le 17 janvier 1639, Me Etienne Fontaine, qui venait
d’être reçu à l’examen et acte dernier de la maîtrise, fut
élu syndic. A celui-ci succéda Jean Lieutaud, qui, lui(1)
(2)
(3)
(4)
Archives
Archives
Archives
Archives
de l'Université
de l'Université
île l'Université
de l'Université
d’Air, Reg. 103, f° 25.
d'Air,
Ro.g.
103, f° 13v°.
d'Aix,
R»g.
103, f° 20,v®.
d'Air,
Reg.
103, f® S.
�G4
M. G.
FLEURY
LA COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS D’AIX
. même, fit place le 21 octobre IG41 à Me Esprit Savourîmi (1). L'autre officier était le trésorier, qui, au moment
de sa sortie de charge, rendait compte de sa gestion. De
1638 à 1643, il y eut ainsi plusieurs redditions de compte.
D’abord, celle du 27 septembre 1638, faite par Me Ray
mond Muleti et qui présenta un reliquat de 12 livres
16 sols. Me Ollivier rendit compte à son tour de sa charge
le 27 septembre 1639. L’excédent des recettes sur les
dépenses.était de 12 livres, 8 sols ; il monta à 24 livres,
1.4 sols pour la gestion de M° Cayre (30 septembre 1640),
mais ne fut plus que de 8 livres pour celle de M° Roux
(20 octobre 1642) (2).
Nous voyons donc que la situation financière de la
Communauté des maîtres chirurgiens d'Aix n’était pas
alors mauvaise, puisqu'il y avait équilibre entre ses recet
tes et ses dépenses, mais il n’en fut pas longtemps ainsi.
C’est annuellement que celle-ci sera d’ailleurs portée à
la connaissance des maîtres, car il est décidé par l’Assem
blée du 6 juillet 1643 qu’il sera élu chaque année un syndic
et un trésorier, que ce dernier exigera la cotisation de
chaque maître et en sera exempt lui-même, ainsi que le
syndic, qui demandera pour les affaires du corps l’avis
du Doyen et du trésorier, et que les défaillants aux
assemblées particulières sans excuse paieront vingt sous
à la boîte (3).
A une de ces assemblées, pour lesquelles la présence de
tous les maîtres est désormais obligatoire, et qui se
tenaient, ainsi que les actes de maîtrise, dans une des salles
de l'Université, tandis que la messe solennelle que fai
saient célébrer les maîtres, le 27 septembre de chaque
année, en l'honneur de leurs patrons saint Corné et saint
Damien, était chantée dans l'église des Jacobins (actuel
lement la Madeleine), la discussion ayant roulé sur les
garçons chirurgiens qui exercent en chambre, il est dé
cidé qu’on les poursuivra, comme aussi qu’aucun maître
ne pourra prendre à son service un garçon qui aura été
sous les ordres d’un autre maître de la Compagnie (4).
La Communauté ne se montrera pas moins sévère pour
défendre l’exercice de la chirurgie au sieur Esprit Savour(1) Archives
(2) Archives
(3) Archives
(4) Archives
13 m a r s 1639).
fie VUniversité d’Aix, R eg.
de l’Université d'Aix, Reg.
de l'Université d’Aix . R eg
de VUniversité d’Aix , Reg.
103, f° 8 v° e t f° 19.
103, f° 6, 15, 18 v° 21.
103, f° 25 v°
103. f® 9 (D é lib é ra tio n du
65
nin, qui n’a pas encore terminé ses examens de maîtrise, et
pour lui ordonner de fermer sa boutique jusqu'à l’achève
ment de ceux-ci (i), et M* Savournin ayant demandé le 2t
juillet 1639 qu’on lui assigne un nouveau jour pour son
troisième chef-d’œuvre, on ne le lui accorde qu’à condi
tion qu'il fermera sa boutique (2).
Et sa sollicitude pour les apprentis, une sollicitude sans
doute qu'ils n’apprécieront guère, parce que intéressée, se
manifestera par la délibération du 28 août 1640, portant
qu'ils paieront désormais un écu (3).
Il a été parlé plus haut des dispositions prises par la
Communauté pour obtenir du Roi des lettres patentes con
firmant les nouveaux statuts dont la rédaction remonte à
l'année 1635, mais qui ne furent définitivement arrêtés
que par une délibération du 6 juillet 1643.
Ces nouveaux statuts étaient répartis en 25 articles, tan
dis que les précédents n’en comportaient que dix-huit.
Après avoir indiqué dans leur préambule qu'ils avaient
jugé à propos de réformer ces derniers où il y avait « tout
plain d’articles fort deffectueux et d’autres inutiles pour
le bien public et en la saison que nous sommes pour l'hon
neur et la conservation de notre maistrise », pour les adap
ter « au cours du temps et aux progrets des arts et scien
ces », ils faisaient remarquer que leurs nouveaux statuts*
avaient été dressés « à l’instar des meilleures villes de
France. »
Quelles étaient ces villes ? Sans aller chercher bien loin,
nous pensons que les maîtres chirurgiens d’Aix s’étaient
sans doute inspirés des statuts établis en 1627 pour leur
communauté par les maîtres chirurgiens de Marseille et
qui sont intitulés « Règlement sur l'estât et mes fier des
chirurgiens de reste ville de Marseille » (4). Ce règlement
est divisé en 41 articles, dont les vingt-quatre premiers
concernent l’organisation de la Confrérie et les autres rè
glent la réception des aspirants {5).
En terminant leur préambule les maîtres chirurgiens
d'Aix suppliaient très humblement le Roi de vouloir bien
(1) Archives de VUniversité d'Aix , Reg. 103, f° 8 (Délibération du
5 décembre 1638).
(2) Archives île l'Université d’Aix, Reg. 103, f° 13.
(3) Archives de l'Université d’Aix, Reg. 103. f® 17.
(4) Ce règlement est conservé dans le Registre 7 des Insinuations
de la Sénéchaussée de Marseille 1627 (Archives des R.-du-Rh.).
(5) A i.E7.aks (HA. — l es anciens chirurgiens et harbiers de Mar
seille. Paris, F. Alcan, 1901, in-8°, pp. 20-29 et 96-102.
�66
M. G. FLEURY
La
autoriser leurs nouveaux Statuts « ensemble Vagrégation
faiete en U niversité et leurs privilèges en faveur d'icelle ».
Nous nous arrêterons un moment sur ces Statuts (i), qui
furent la Charte de la Communauté des maîtres chirur
giens d’Aix pendant un siècle et ne cessèrent d’être obser
vés en 1741, que lorsque les statuts généraux édictés pour
toutes les communautés des maîtres chirurgiens des pro
vinces de France en 17110, furent devenus aussi la loi
pour celle d'Aix, après la rupture de son union avec l’Uni
versité de cette ville.
Onze articles du règlement de 1643 étaient consacrés à
régler les conditions d’admission à la maîtrise, parce que
cette admission même constituait la plus solide armature
de la communauté, qui ne pouvait espérer prospérer que
si elle était composée de maîtres possédant une irrépro
chable formation professionnelle. En l'article 6, il était
porté que ceux qui voudraient parvenir à la maîtrise en
chirurgie demanderaient jour pour avoir leur tentative et
commencement de maîtrise, en rapportant l’information
sur leurs vie et mœurs, de même que leur acte d’appren
tissage et certificat de probité des autres maîtres, qu’ils
auront servi pendant cinq ans après leur apprentissage.
L’article 9 prescrivait que l’examen des aspirants sérail
fait par tous les maîtres chirurgiens au collège de l’Univer
sité, en présence des régents et professeurs royaux en mé
decine, et roulerait sur toutes les parties de la chirurgie
tant en général qu’en particulier.
Les articles 10 cà 13 voulaient ensuite que les aspirants
exécutassent trois chefs-d’œuvre, sur l'anatomie, les opé
rations chirurgicales et l'antidotaire et les médicaments
« sans pouvoir pervertir l’ordre d'iceux ».
L’article 14 portait que pour dernier -examen les aspi
rants soutiendraient publiquement au collège de l’Univer
sité par devant M. le Primicier et les autres officiers du
Collège, certains points donnés en forme de thèses par
les trois maîtres jurés (2).
(1) V o i r p i è c e j u s t i f i c a t i v e
n ° 7.
(2) Nous savons que ce dernier examen on acte collégial, qui
avait lieu sous l’autorisation du Chancelier ou vice-chancelier de
l’Université, se faisait avec la plus grande solennité en présence
des officiers du Collège, du juge royal, du viguier, des consuls,
<los professeurs et médecins et des membres des communautés des
maîtres chirurgiens et irharrnaeiens, ainsi que des magistrats du
Parlement, de la Cour des Comptes, Aides et Finances et des tri
bunaux inférieurs.
communauté des maîtres chirurgiens d’aix
67
Dans les articles 15 à 17 étaient réglés les droits dont
la consignation par les aspirants serait exigée, à savoir
une livre pour chacun des professeurs royaux et des maî
tres chirurgiens et à chacune de leurs assistances aux dif
férents actes des aspirants, le paiement des droits que les
aspirants sont dans l’usage de consigner au dernier exa
men en faveur des professeurs, chirurgiens et officiers du
Collège, et, le versement de deux écus d’or au profit de la
boîte le jour de la réception de l’aspirant. L’article 21
déterminait enfin les remises qui étaient accordées aux fils
de maîtres, qui n'étaient dans l’obligation de payer que
les droits afférents au dernier examen.
Quant aux autres articles, ils réglaient tout ce qui con
cernait l’organisation de la Communauté, les articles 1 et 2
les services religieux auxquels étaient tenus d’assister les
maîtres et qui étaient la grand'messe du jour de Saint-,
Côme et de St-Damien (27 septembre) et la messe des
morts du lendemain, l’article 23 les conditions dans les
quelles les veuves pouvaient continuer à tenir ta boutique
de leurs maris nu moyen de leurs garçons, mais sans pou
voir prendre d’apprenti , 1article 5 concernait les com
pagnons chirurgiens, qui ne peuvent passer au service l'un
autre maître qu’après être restés éloignés de la ville d'Aix
durant quatre mois ; l’article 4 le paiement de deux livres
par tout apprenti, lors de son entrée en apprentissage ;
l’article 25 l'administration de la Communauté par les
trois maîtres jurés, qui continuaient à être les trois plus an
ciens maîtres, les syndic et trésorier, qui étaient élus an
nuellement, le premier ne devant rien faire pour les
affaires de la Compagnie sans l’avis et conseil du Doyen et
du trésorier et le second ayant entre autres attributions
pécuniaires, celle de recueillir la cotisation, dont il est
aussi traité à l’article 3, et qui est exigible de tous les mem
bres à l’exception des syndic et trésorier, les articles 18 à 20
les degrés de parenté qui étaient un motif de suppression
fin droit d’opiner dans les actes de maîtrise et autres
assemblées et les articles 22 et 24 l’exercice de la Chirurgie
et de la Rarberie, qui était interdit d’une façon absolue à
tous ceux n'étant pas « parvenus à 'a maîtrise par l’appro
bation des examens et chefs-d’œuvre », tandis que l'admis
sion à celle-ci conférait le droit de pratiquer et exercer la
chirurgie et tenir boutique ouverte, non seulement à Aix,
mais dans toutes les villes et terres adjacentes de la Pro6
�68
M. G. FLEURY
vincc, conformément « au privilège de I aggrégation de
la ditte Université ».
Ces statuts étaient suivis du consentement que leur
octroyaient les sieurs consuls de la ville d'Aix, procureurs
des trois Etats du pays de Provence, les professeurs royaux
et médecins de la Faculté de médecine, et le lieutenant
criminel en la Sénéchaussée de Provence au siège géné
ral de la ville d’Aix, ainsi que des lettres patentes du
Roy du mois d’octobre 1643, les autorisant et confirmant,
et de l'arrêt du Parlement en date du 5 janvier 1644, por
tant enregistrement des susdites lettres patentes et statuts.
A ces statuts enfin est ajoutée dans le manuscrit inscrit
sous le n° 35, à la bibliothèque de l’Université d’Aix et
intitulé « Le Livre des maîtres chirurgiens jurés de ta
ville et Université d'Aix », une note qui indique « l’ordre
et la manière qu’on a accoutumé de suivre despuis l’aggré■gation à l’Université pour passer ceux qui désirent de par
venir à la maistrise jurée de cette ville et Université
d’Aix ».
C’est une sorte de vade-mecum ou memento donnant sur
l’ordre et la nature des formalités à remplir ainsi que des
épreuves à subir par l’aspirant des renseignements très
précis et très minutieux, dont nous ferons connaître les
suivants, qui ne sont pas mentionnés dans les Statuts.
La lecture de ceux-ci est faite à l’aspirant, avant le com
mencement de ses actes de maîtrise « afin qu'il n’y pré
tende cause d’ignorance » (1).
En cas de renvoi « on luy rendra tout son argent ormis
dix livres confisquées à la boîte ».
Pour témoigner sa reconnaissance à tous les maîtres,
l’aspirant leur « donnera un repas honnesto ». lorsque tous
ses actes auront été reçus.
L’acte collégial sera pour lui l'occasion de nouvelles
largesses, sans doute très onéreuses, et qui consistent dans
des distributions de boîtes de dragées et de gants d’hon
neur et communs ; une boîte de dragées d’environ une
livre ou cinq quarterons et une paire de gants d’honneur
au Primicier, aux deux doyens médecins assistants, fi
chacun des trois jurés, au syndic et à chacun des trois
argumentants ; une boîte de dragées de trois quarterons, et
(1)
Cette disposition, nue nous avons omis© dans l’analyse des
statuts, en forme l’article 7.
LA COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS D’AIX
t<)
une paire de gants communs à autant de médecins, qui
ont donné des gants aux chirurgiens lorsqu’ils sont passés
docteurs ; à tous les autres maîtres chirurgiens, une pair.'
de gants, à chacun des messieurs les apothicaires à titre
de réciprocité. Parmi les bénéficiaires de ces largesses
étaient encore les femmes et les filles de tous les maîtres,
qui recevaient de leur côté des « gans honnestes ».
Quant aux droits que Jaspirant devra payer pour son
acte collégial, ils seront de trente trois livres pour LUniv^rsité, dont un écu d’or sol attribué au Primicier,. au Col
lège, à chacun des deux médecins, deux livres à l’acteur el
au trésorier, et quatre francs au greffier et au bidel, tandis
qu’il versera « entre les mains du Trésorier ou Syndic des
dicts maîtres chirurgiens, une pistolle d’Espagne, pour
chascun des trois maîtres jurés, un escu d'or sol pour le
scimlic et quatre livres pour chascun des autres maîtres
chirurgiens ».
�70
La Communauté
des maîtres chirurgiens d’aix
71
M. G. FLEURY
Deuxième Partie
Des statuts de 1643 à la création
des Chirurgiens-jurés royau x en 1692
1-01111011011 des deux chaires de botanique et de c him ie à la
Faculté de Médecine.
Continuation des jnmrsuiles contre les petits m a îtr e s de la
Province.
Conflit avec le prem ier C h in n g ie n du Roi.
Faits divers qui ont m arqué la vie de la C o m m u n a u té des
Maîtres Chirurgiens d'Aix de 1643 à 1692 et se ra p p o r ta n t à la
maîtrise en chirurgie, à son adm inistration, in té rie u re : a sse m
blées, rapports des m aîtres entre eux, élection îles officiers,
finances, apprentis et c om pagnons c h iru rg ie n s ; et à son acti
vité au dehors : -service des c hirurgie ns à l'h ô p ita l général
Saint-,largues, cérémonies et questions de p ré sé a n c e , prc tc.s.
Créa lion dis Chirurgiens ju te s roy a u x en 1692.
Au milieu du xvir siècle la Faculté de médecine de
l’Université d’Aix accomplit les plus louables efforts pour
augmenter le nombre de ses étudiants, qui n’étaient guère
plus d’une douzaine, tandis que l’effectif des compagnons
chirurgiens atteignait un chiffre un peu plus élevé.
Mais elle avait comme voisines deux Facultés, qui
étaient pour elle deux rivales redoutables, auprès des
quelles se rendaient, en provenance des localités les plus
reculées, de la Provence, les jeunes gens attirés par la
renommée mondiale de l’une qui était l’Université de
médecine de Montpellier, et ses ressources nombreuses et
l’émulation de ses écoliers, dont le nom de l’un d’eux, le
célèbre Rabelais était encore dans toutes les mémoires, et
par l’indulgence véritablement proverbiale de l’autre aux
examens, la Faculté de médecine de l’Université d’Avi
gnon.
Dans le but donc de retenir auprès d'elle les étudiants
originaires de son ressort, elle avait, grâce â de puissants
concours, réussi à organiser dans son sein l’enseignement
qui est à la base des études médicales et chirurgicales,
celui de l’anatomie. Depuis 1638, cette discipline si impor
tante, qui avait été pourvue en 1611 d’un dissecteur ou
démonstrateur anatomique, possédait un régent spécial,
Mc Jean-Pierre Martelly, tout à fait qualifié pour en ensei
gner la théorie, avec la collaboration du maître chirur
gien et dissecteur Cayre, pour l’ostéologie et la pratique
Sous le rapport des dissections et des autopsies, qui se
pratiquaient dans son Théâtre Anatomique avec autant de
fréquence et de régularité qu’à Montpellier, où l’on sait
quelles difficultés rencontra de tout temps (1) l’Univer
sité de médecine de cette ville pour se procurer les sujets
nécessaires à ses démonstrations anatomiques, les étu
diants de médecine, s’ils se décident à venir à Aix, n au
ront dont rien à envier à leurs camarades de Montpellier,
mais pour la botanique, la situation est tout à fait diffé
rente, et tandis que l’Université de médecine de Montpel
lier possède un jardin botanique jouissant d’une célébrité
universelle, et dont les ressources extrêmement variées
facilitent les expositions du professeur chargé de cette
science, à Aix il n’existe pas auprès de la Faculté de méde
cine de professeur de botanique, et encore moins de jardin
des plantes..
Cette lacune fut en partie comblée par l’édit de janvier
1655. Après avoir présenté quelques observations très
justes sur l’utilité de la botanique, qui se trouvait négligée
à Aix « bien qu’elle y soit d’autant plus nécessaire que les
dites plantes sont dans leur élément véritable et y sont
plus fructueuses qu’en aucun autre lieu de notre Royaume,
pour la pureté de l'air et la chaleur du climat ; ce qui a
retardé jusqu’ici le dessein, qu’ont formé les administra
teurs et intendants de la dite Université, de faire faire un
jardin en notre dite ville d'Aix, pour les dites plantes, à
l’instar de celui, qui a été fait en notie ville de Montpel
lier » (2), il ■<établissait une régence de professeur de bota
nique dans la f aculté de médecine de la dicte Université,
pour montrer aux écoliers étudiant en icelle, la connais(1)
Voir P ition (Scholastique) : Histoire de la Ville d'Aix, capi
tale de ta Provence (A x. Charles David, 1666, gr. iu-'i°, p. 592),
où il est dit. à propos des avantages que présenterait l’installation à Aix d’un jardin botanique, ce qui suit : les escholiers y
seraient attirés par la démonstration des plantes et les fréquentes
anatomies, ce qui
rencontre à cette seule vi’le de Paris et
manque à celle de Montpellier pour les dissections anatomiques
2) Au sujet des difficultés que rencontra l’établissement de ce
jardin botanique, voir : FLEURY (G.). La Faculté de Médecine de
VUniversité d'Aix an dix-huitième siècle (Marseille, 192S, 1 plaq..
in-S°), p. 15. Après de nombreuses démarches et un délai de
plus de cent ans. l’Assemblée des Communautés de Provence con
sentit par délibération du 4 février 1776 h « faire l’avance de
la somme de 6 000 livres, léguée par le testament du duc de
Viliars » (1765). mais « payable après le décès de se*, héritiers »
et destinée à « l’acquisition d ’un terrain où serait formé un jardin
des plantes », terrain dont l’emplacement fut assez mal choisi, et
où on n percé le boulevard Saint-Louis actuel.
b
�72
M. G. FLEURY
La communauté
sauce des médicaments et plantes et en faire leçons publi
ques ; puis admettait à faire la dite profession et lecture
Me Arnaud Franc, docteur en médecine... avec dispense
de la dispute. » M° Arnaud Franc, était un médecin d’une
grande notoriété, qui montra d'abord un grand désinté
ressement au sujet de ses gages, pour lesquels aucune som
me n’avait été prévue par le Roi. Toutefois au bout de
douze ans, voulant être payé, il engagea une longue lutte
avec l’Assemblée des Communautés de Provence pour en
obtenir un traitement convenable.
Mais après avoir obtenu deux arrêts du Conseil, qui lui
donnaient gain de cause le 3 mars 1667 et le 4 mars 1671, il
fut finalement débouté de sa demande par un dernier ar
rêt du 15 septembre 1672 (1), et la chaire, que le sieur
Franc abandonna en 1675, pour'occuper la seconde chaire
royale en médecine, resta sans gages jusqu’en 1712, époque
où les deux chaires de professeur en médecine, fondées
par la Communauté d’Aix, ayant été supprimées, les gages
en furent attribués à la chaire de professeur de botanique
(art.-71 de l’arrest du Conseil d’Estat du Roy du 21 mars
1712).
Quatorze ans plus tard, le Roi instituait, sur la requête
de l’Archevêque Grimaldi, chancelier de l’Université, une
cinquième et dernière chaire royale de médecine, dite ré
gence chimique, par ses lettres patentes du mois de mars
1660 (2 .en faveur de M° Claude Brouchier, avec dispense
de la dispute « pour instruire la jeunesse dans la chimie et
en faire leçons publiques ». Les lettres patentes ne pré
voyant aucun gage pour cette chaire de Chimie, le nouveau
professeur ne reçut aucun traitement, et il continua à en
être ainsi jusqu’au jour où sa chaire, qui n’était pas esti
mée, fut réunie à celle de botanique par arrêt du Conseil
d’Etat et lettres patentes du 25 juin 1752.
La Faculté de médecine possédait dès lors 7 chaires dont
cinq d’institution royale et deux fondées par la ville. Ces
chaires furent toujours assez recherchées, quoique trois
d’entre elles seulement, auxquelles les autres professeurs
pouvaient parvenir par l’option eussent été pourvues par
le Roi d’un traitement convenable.
Le prestige, sinon le gain qu’elles conféraient à leurs titu(1) Pour les
péripéties
<1e cet. interminable
B elin (F.), Op. cit:, t. 1, pp. 456-460.
procès,
voir :
(2) Archives des Bouches-du-Rhône, Lettres Royaux, Reg. 47,
f° 585.
des maîtres chirurgiens d’aix
73
laires, qui ne paraissent pas par contre avoir eu beaucoup
de souci de leurs obligations professionnelles, était pour
beaucoup dans cette recherche.
Il ne résulta pas cependant de ce nombre très suffisant
de professeurs une plus grande affluence d’étudiants, qui
en tout, médecins et chirurgiens, ne dépassèrent guère le
chiffre de vingt-cinq.
Une ambition que la Faculté de médecine chercha alors
à réaliser, ce fut celle de s’assurer le monopole de l'insti
tution des chirurgiens et des pharmaciens de toute la Pro
vince, avec le concours des deux Communautés des maî
tres chirurgiens et apothicaires d’Aix. Il semblait d’ail
leurs que grâce au règlement dressé par l’Université
d’Aix, le 20 juillet 1625, et confirmé d’abord par un arrêt
de la Cour de Parlement de Provence, du 28 avril 1626,
puis par ur arrêt du Conseil du Roi du 8 février 1631, rien
ne put faire obstacle à l'accomplissement de ce dessein.
Elle avait déjà engagé précédemment des poursuites con
tre les chirurgiens exerçant sans titre dans les villes non
jurées, bourgs et bourgades de la Province, pour les obli
ger à venir prendre des lettres de maîtrise auprès de l’Uni
versité d’Aix, elles les continuera sans ménagement dans
cette nouvelle période, mais au mécontentement très vif
d’un personnage puissant, le premier barbier du Roi, qui.
s’appuyant sur les ordonnances royales, prétendait, en
qualité de chef de la Barberie, avoir le droit de délivrer ces
susdites lettres de maîtrise par l’intermédiaire de soi-di
sant lieutenants, nommés par lui dans différentes localités
de la Province, où il existait des communautés de maîtres
chirurgiens. Et ainsi ce premier Barbier du Roi, se trou
vant mêlé à la procédure engagée par l’Université contre
les petits maîtres de divers endroits de la Province, il
s’éleva bientôt entre lui et l’Université un conflit, dont
nous ne tarderons pas à retracer les longues et nombreuses
péripéties.
Conformément au droit, qui fut reconnu officiellement
plus tard aux chirurgiens des provinces établis en corps
de Communautés par les articles 66 et 67 des Statuts et
Règlement du 24 février 1730, de ne permettre à aucun
petit maître d’exercer son art dans l’étendue de leurs dis
tricts respectifs sans avoir préalablement justifié devant
eux de leur capacité par un examen assez facile dénommé
légère expérience, les maîtres chirurgiens de Toulon et
�74
M. G. l'LEl'RV
lus maîtres apothicaires d'Arles refusèrent d'admettre le
privilège que voulait s'arroger 1 Université d'Aix, et qui
était contraire à celui consacré par l’usage qu'ils possé
daient.
Mais craignant de ne pas avoir gain de cause auprès de
la Cour de Parlement de I rovence, à cause des rapports
étroits qui existaient entre cette Cour et l’Université, ils
portèrent leur affaire au Conseil privé du Roi, juridiction
où l'Université n’hésita pas à les suivre et à se défendre
vigoureusement contre ses adversaires (1). Grâce à dehautes influences elle parvint même à gagner son procès,
mais non sans qu’elle eut dépensé de grosses sommes
pour obtenir cet heureux résultat, comme en témoigne la
délibération de l’Université du 15 octobre 1645 (2) rappe
lant les procès avec les maîtres apothicaires d’Arles et
les chirurgiens de Toulon, où nous lisons que le Conseil
du Roy ayant débouté les syndics des maîtres apothicai
res d’Arles de leur requête, les a condamnés aux dépens
par arrêt du 4 avril 1645. Me Poulat, de cette ville d’Aix,
à qui il avait été donné procuration par le Primicier, ré
clame instamment qu’on lui envoie encore 66 livres, qu’il
doit au sieur de Froideville, avocat au Conseil, et qu’on lui
rembourse 11 livres d’une part et 8 livres d’autre part,
dont il a fait l’avance. On lui aurait envoyé en tout 230
livres, tandis que les frais suivant les rôles de de Froide
ville et les siens s’élèveraient à 317 livres.
C’est par voie d’huissier que l’Université poursuivait
impitoyablement et sans répit les petits maîtres de la Pro
vince qui n'étaient pas en règle. Le Primicier de 1634,
l’avocat Scipion Dupérier, avait même traité à forfait avec
l’un de ces officiers ministériels pour amener les petits
maîtres à résipiscence (3). Ses successeurs ne semblent
pas avoir continué à procéder de même, mais les comptes
des Trésoriers de l’Université à partir de l’année où nous
les possédons, nous font voir que des sommes plus ou
moins importantes figurent dans chacun de ces comptes
(1) Aiehivcs de l'Université d A h , R«-g. 1 1 , f° 272 (Délibération
<ie l’Université du 5 juin 1644. L’Université donnera requête d’in
tervention dans l'instance pendante au Conseil entre les syndics
des maîtres chirurgiens de Toulon et le ST Esprit David rem
maître à l ’Université d ’Aix, contre lequel ils avaient obtenu du
lieutenant du Sénéchal de Toulon des inhibitions de tenir hou
tique pour eu demander le renvoi à la Cour.
(2) Archives de l'Université d'Aix, Reg. Il, f° 326-329.
(3) Voir ci-dessus.
LA COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS d’.ATX
75
comme attribuées à des huissiers chargés de traquer sans
merci les petits maîtres.
En 1663-1664, six articles du chapitre des dépenses du
Trésorier comportent des sommes payées à des huis
siers pour cet objet. Ce sont : l’article 9, avec 60 li
vres payées à M. Anezin envoyé exprès dans la Province
pour faire défense aux médecins, chirurgiens et apothi
caires d’exercer sans la permission de l’Université ; l’ar
ticle li avec 48 livres payées au même pour semblable
mission ; l’article 15 avec 9 livres payées pour 9 exploits
faits à des chirurgiens d’Istres et de Fontvieille ; l’article
16 avec 9 livres payées à M° Melchior de Geas, huissier en
la généralité des monnaies, pour des exploits de comman
dement aux saisies contre les chirurgiens et pharmaciens
de Trets ; l’article 18 avec 30 livres payées à Me Louis de
Georges, huissier, à compte de ce qui lui est dû pour le
voyage qu’il alla faire dans la Province contre les chirur
giens et les pharmaciens ; l’article 19 avec 24 livres payées
à Gaspard Cassinol de cette ville pour son voyage dans la
Province contre les chirurgiens et les pharmaciens.
Aux comptes de 1664-1665 nous trouvons 84 livres payées
à M° Louis de Georges (exécution de l’arrêt contre les phar
maciens et chirurgiens de la Province).
Les comptes de 1665-1666 donnent les indications sui- •
vantes. Deschargement, art. 6 : 19 livres, 4 sols, 6 deniers
pour les frais de M. Villeneuve, procureur en la Cour
(procès contre M. Barbaroux, chirurgien) ; et art. 13 : 3 li
vres à M. de Tournefort, conseiller du Roi et contrôleur
de la Chancellerie (collationnement de 6 extraits d’arrêts
en forme contre les médecins, apothicaires et chirurgiens
de la Province).
Voici le relevé des dépenses pour cet objet en 1666-1668 :
Deschargement, art. 4 : 2i livres, 10 sols à Me Conte, avo
cat au Conseil, qui a présenté sur deux assignations don
nées à 1Université à la requête de J.-H. Garcin se disant
lieutenant du premier Barbier du Roi à Brignoles et Jac
ques Jacques, prenant la meme qualité à Pertuis ; art. 18 :
100 livres à M° Rigaud, huissier en la généralité (voyage
contre les pharmaciens et les chirurgiens qui exercent
sans la permission de l’Université) ; art. 21 : 11 livres pour
présenter au Conseil sur une assignation donnée à M. l’Ac
teur à la requête du lieutenant du premier Barbier du Roy
h Toulon ; art. 22 : 17 1iv res, 10 sols, dépens faits contre
�M. G. FLEURY
LA COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS D AIX
les médecins, chirurgiens et pharmaciens, qui exercent
sans la permission de l’Université ; art. 27 , 34 et 37 : 4 li
vres, 10 sols, 27 livres, 16 sols, 2 deniers et 4 livres, 10 sols
p e u r le procès avec les maîtres apothicaires et chirurgiens
de Martigues et art. 45 : 43 livres, 10 sols, exécution de
l'airèt contre les médecins, chirurgiens et pharmaciens,
qui exercent sans la permission de l’Université.
Pour les memes poursuites, la somme de 57 livres, 10
s Is, est imputée au compte de 1668-1669, de 100 livres, 2
sols à celui de 1669-1670, de 240 livres, 10 sols (228 liv res.
10 sols payés à 1 hilippe Le lllanc, sergent, pour ses voya
ges dans la Province contre les petits maîtres et 12 livres
pour exploits contre les petits maîtres chirurgiens), an
compte de 1672-1673.
Des dépenses de même sorte figurent au compte de 16731675, pour la somme de 45 livres payées encore à Mc Le
Blanc ; à celui de 1675-1676 pour 421 livres, 5 sols payés
à W Cazeneuse, huissier de la Cour ; à ceux de 1682-1683
et 1683-1684 pour 163 livres et 41 livres versées à M‘ Peyrotte, huissier à la Cour.
Elles diminuent à partir de 1685-1686, n’étant plus en
cette dernière année trésoraire que de 82 livres, 25 sols, en
1686-1687 que de 19 livres, 10 sols, en 1687-1688 de 39 li
vres, en 1688-1689 de 27 livres, en 1689-1690 de 71 livres
12 sols (53 livres à M" Guvnaud, huissier en la Cour des
Comptes, Avdes et Finances de Provence, pour 53 exploits
et 18 livres, 12 sols à M° Arlaud, sergent royal de Mar
seille) et 29 livres, 2 sols payés à divers officiers pour 17 ex
ploits d’inhihitions à des petits maîtres en 1691-1692. Ce
résultat était dû sans doute à l’intimidation produite par
un nouvel arrêt de la Cour de Parlement du 10 juillet 1685
sur l’exercice de la médecine, de la pharmacie et de la
chirurgie, qui rendait responsables de sa non observation
les Consuls des localités, où se trouveraient des petits
maîtres ayant négligé de demander permission d’exercer
leur art à l’Université.
On voit par cette longue énumération combien était
coûteuse la procédure adoptée par l’Université à l’égard
des petits maîtres de In Province, et nous ne pensons pas
(pie le nombre des lettres de maîtrise ou’elle leur délivra
et qui fut de 90 en 1641, 53 en 1663, 49 en 1675 et 88 en
1676, fût en rapport avec des dépenses aussi fortes. Sans
doute était-il de cet avis, le Primicier de 1674, disant
lors de la délibération du 24 septembre 1074 : « On s’est
amusé par ci devant à faire exécuter les arrêts de la Cour
contre les pauvres chirurgiens et apothicaires de cette
province, et de leur envoyer faire des exécutions de temps
en temps à grands frais et peu de retour, au lieu de s’oppo
ser tout de bon et une lois pour toutes aux violences et
entreprises des lieutenants contre les maîtres de cette
Université » (1).
Ces paroles fort raisonnables répondaient vraisembla
blement au sentiment des docteurs, qui en auraient tenu
compte s'il n’y avait pas eu pour eux un point d'honneur
à ne laisser en quoi que ce soit entamer aucune des préro
gatives de l’Université. Pour conserver donc ce monopole,
dont le maintien comportait plus de frais que de pro
fit, et qui n’appartenait à aucune autre Université, l’Uni
versité d’Aix n’hésita même pas à engager une lutte, qui
dura près d’un siècle et dont l’issue lui fut contraire, avec
le chef même de l’Art de la Chirurgie en France, le pre
mier Barbier, puis le premier Chirurgien du Roi, person
nage de l’Etat, occupant auprès de son Souverain une
situation tout à fait éminente.
C’est dans l'affaire d'un chirurgien de Six-Fours, près de
Toulon, nommé Baron, que se produisit la première inter
vention du premier Barbier du Roi, comme nous l’apprend
la délibération de l’Université du 5 juillet 1643, où on dé
cida de charger Me Aycard, avocat au Conseil, de se pré
senter à l’assignation lancée à la requête du premier Bar
bier du Roi (2), le sieur Boudet, portant ajournement à
l'acteur de l'Université à comparaître devant le Grand
Conseil du Roy, pour la reconnaissance de son droit de
donner des lettres de maîtrise par l'intermédiaire de son
lieutenant à Toulon, le sieur Jean Seiris, qui en avait
gratifié le dénommé Baron, chirurgien à Six-Fours, et en
même temps de porter l'affaire devant la Cour de Parle
ment (3).
Le Grand Conseil d’ailleurs ne parut pas avoir donné
suite à cette assignation.
A la délibération de l’Université du 9 octobre 1674, il fut
rappelé qu’en 1653 le lieutenant du premier Barbier du
Roy du ressort de la ville de Grasse avait engagé une pro-
/b
71
(1 ) Archives Ae VUniversité d ’Air, Reg. 97, f°« 8-10.
(2) C’est mi Conseil du Roi qu’étaient évoquées toutes les affaires
concernant le premier Barbier du Roi ou ses lieutenants.
(3) A r c h i v e s d e
l’Université
d ' A i r , R eg. 11. f os 259 v° 230.
�7K
VI. G FLEimY
LA COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS D’AIX
cédure du même genre par devant le Conseil du ltoi con
tre l'Université qui cependant, avait réussi à obtenir le
renvoi de la cause au Parlement de Provence (1)
A partir de 1668 ce n'est plus avec le premier Barbier
du Roi que l’Université aura à faire, mais avec le premier
Chirurgien, parce que le 6 août 1668 fut rendu un « Arrêt
du Conseil d’Etat du Roy, portant désunion des droits
et privilèges sur et concernant l’état et art de la BarberieChirurgie dans tout le Royaume ci-devant attribués à la
charge de premier Barbier du Roy et union d’iceux à celle
de premier Chirurgien de sa Majesté ». Ce premier Bar
bier, dont de nombreux édits, déclarations et statuts
avaient confirmé les privilèges et la prééminence sur l’art
de la Barberie-Chirurgie en France, tels que ceux du mois
de janvier 1484, du mois de décembre 1514, du mois de
mai 1575, des 4 et 13 août 1578, du mois d’octobre 1592, du
28 août 1611 et du 8 août 1656, était donc tout à fait bien
en Cour.
Ces statuts et ordonnances avaient consacré pour lui
le droit, qu’il exerçait en réalité depuis le xivü siècle, de
confier à des lieutenants nommés par lui la direction des
communautés de Barbiers-Chirurgiens. Il n’avait pas été
question pour lui d’exercer ce droit en Provence jusqu’à
la réunion de cette province à la France en 1481 ; mais au
XVIe siècle nous ne croyons pas que le premier Barbier ait
guère fait usage de son droit en Provence, car le seul lieu
tenant dont le nom soit parvenu jusqu’à nous est celui de
Jacques Laugier « habitant de la ville d’Arles, soi-disant
lieutenant du premier Barbier du Roy », qui obtint le
9 mars 1586 des lettres de maîtrise de l’Université d’Aix,
afin « de pouvoir exercer l’art do Chirurgie dans la dite
ville d’Arles et son ressort »C2).
Le premier Chirurgien du Roi, François Félix, auquel
furent transférés les privilèges de la charge de premier
Barbier, qui était occupée alors par Jean de Reuty, c’est-àdire « 1autorité et juridiction sur l’art et état de BarbierChirurgien en tout le Royaume », avec le droit d’instituer
des lieutenants dans toutes les provinces, dont certaines
comme la Bretagne et la Provence ne se montraient pas
très bien disposées à les accueillir, fit preuve en général
d’un esprit assez conciliant, dont il donna des preuves
dans divers procès, comme ceux dont il est fait mention
aux comptes du Trésorier de 1 Université de 1666-1668,
dont l’article 4 du Deschargement est formé par une som
me de 21 livres, 10 sols, payée à M° Conte, avocat au
Conseil, « qui a présenté sur deux assignations données à
l’Université à la requête de J.-B. Garcin, se disant lieute
nant du premier Barbier du Roi à Brignoleset de Jacques
Jacques prenant la même qualité à Pertuis », tandis qu’à
l’article 21 dp même Deschargement figure une somme de
11 livres « pour présenter au Conseil sur une assignation
donnée à l'acteur à la requête du lieutenant du premier
Barbier du Roy de Toulon » ; et aux comptes de 1669-1670,
où les deux articles 9 et 26 sont constitués par les som
mes de 12 livres 5 sols et 27 livres 4 sols, qui servirent
d’une part pour payer un extrait d’arrêt contre Jacques
Alboin, lieutenant d’Arles, et d’autre part pour rembourser
à M’ Gilles des fournitures par lui faites dans le procès
contre le même Jacques Alboin.
Et cependant, pour s’attirer les bonnes grâces du pre
mier Chirurgien, la Communauté des maîtres chirurgiens
d’Aix n'hésita pas, conformément aux mœurs de l’époque,
à faire à celui-ci un présent, qui donna lieu à la délibéra
tion suivante de cette compagnie : « L'an 1670 et le 18 du
mois de décembre, la Compagnie de MM. les maîtres chi
rurgiens assemblés dans l’Université par ordre du sindic,
lequel leur a fait lecture d’une lettre écrite de Paris par le
sieur Jean Savournin, leur député, qui assurait la dite
compagnie de la protection et des bons offices que M* Fé
lix, premier Chirurgien du Roi, nous rend tous les jours
au procès, qui est pendant par devant nos Sgrs du Grand
Conseil, en reconnaissance de quoy, ils ont unanimement
résolu et délibéré pour marquer leur gratitude envers le
dit sieur Félix de lui envoyer un présent jusqu’à la valeur
de dix pistoles pour employer en deux quintaux d'huile et
six barils d'olives de Piccholini et payer le port d’ici
Paris » (1).
Celui-ci d'ailleurs devenait un personnage de plus en
plus à ménager, à cause de la faveur dont il jouissait
auprès de son puissant souverain, Louis XIV, grâce auquel
il obtenait un arrêt du Conseil en date du 28 juillet 1671.
«pii, tout en concernant surtout les chirurgiens de la Ville
de Paris, se réfère aux « Statuts, privilèges et ordonnances
(O Archives de l'Université d’Ai.v, Reg. 97, f° 13 Pt sq.
(2) Archives de l'Université d’Aix, Reg. 1, f° 139 v°.
(2) Archives de l'Université d’A ix , Reg. 103, f° 121 v°.
i9
�M. G. FLEURY
accordés et confirmés ci-devant par les Rois à leur premier
Barbier et aujourd’hui par Louis XIV, à présent régnant,
à son premier Chirurgien et à ses successeurs, lieutenants
commis ».
Aussi quand, en 1671, un prétendu lieutenant du pre
mier Barbier du Roy de la ville de Salon, ayant fait assi
gner au Conseil quelques chirurgiens du district, qui reçus
maîtres par devant l’Université d’Aix refusaient de pren
dre de nouveau la maîtrise sous lui, le premier Président
d'Oppède offrit ses bons offices pour arranger une affaire
qui, depuis longtemps, donnait du trouble et de la dé
pense, le Collège se montra disposé à entrer dans ses
vues (1), mais le premier chirurgien du Boi ne consentit
à faire aucune concession.
De nouveau, il fut question dans la délibération du
24 septembre 1674 de ce lieutenant, le sieur Jacques
Alboin; chirurgien de la ville d’Arles et soi-disant lieute
nant du premier Barbier du Roy, et des poursuites
engagées par lui contre les Chirurgiens de la Ville de
Salon, qu’il avait fait assigner au Conseil du Roi pour les
faire condamner à prendre de nouveau de sa main des
lettres de maîtrise et contre lesquels il faisait procéder à
une taxe de dépens s’élevant à plus de 500 livres (2).
Cette affaire des chirurgiens de Salon occupa encore
longuement le Collège dans son assemblée du 9 octobre
1674. Celui-ci, y fut-il dit, est en possession immémoriale
du droit de délivrer des lettres de maîtrise aux petits
chirurgiens des villes non jurées, mais il a à lutter pour
conserver cette possession contre les lieutenants du pre
mier barbier du Roi. Toutefois, à cause de l’influence
dont jouit le premier chirurgien du Roi, et pour éviter la
continuation d’un procès qui avait déjà coûté à la bourse
commune des sommes considérables, on concluait qu’il
serait plus opportun de tâcher de trouver un accommo
dement (3).
Grâce à l’habile intercession du sieur Joseph Chaix,
démonstrateur anatomiste et lieutenant du premier chi
rurgien du Roi, un terrain d’entente entre ce dernier et
LA COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS DAIX
81
l’Université fut trouvé (1) et, le 16 janvier 1676, une tran
saction était signée entre les deux parties, qui fut ratifiée
par la délibération de l’Université du 21 avril 1676, où il
est porté que le Collège approuve la transaction passée le
16 janvier 1676 avec le sieur de Félix, premier chirurgien
du Roi, (2) grâce à la médiation du sieur Joseph Chaix,
chirurgien anatomiste de la Faculté de Médecine, et par
laquelle le Collège s’engageait à indemniser les lieutenants
du premier chirurgien, dont les charges étaient suppri
mées à l’exception de celle d’Aix, des sommes qu’il lui
avait payées. L’Université demeurait seule maintenue dans
le droit de délivrer des lettres de petite maîtrise, pour
chacune desquelles cependant chaque aspirant devait ver
ser trois livres au premier chirurgien du Roi. Pour les as
pirants à la maîtrise des villes jurées de la Province, il
était stipulé que ceux-ci seraient tenus de présenter leur
requête au lieutenant du sieur de Félix, qui serait unique
pour toute la Province et résiderait à Aix, et après duquel
ils prendraient leurs lettres de maîtrise, après avoir été
trouvés capables de la dite maitrise.
On approuvait ensuite la remise de 200 livres faite au
sieur Chaix pour son voyage à Paris en vue de cette
transaction, ainsi que le paiement des frais occasionnés
par la prise d’un extrait de cette transaction (3) et son
homologation 4).
La disposition de cette transaction qui concernait les
aspirants à la maîtrise dans les villes jurées fut modifiée
par une clause du 6 novembre 1676, qui précisait que ce
seraient les aspirants à la maîtrise des villes jurées, autre sque celle d'Aix, qui présenteraient leur requête au lieute
nant du premier chirurgien du Roi résidant en la ville
d’Aix.
(1) A celui-ci succéda justement, cette année-là, dans sa charge
de premier chirurgien du Roi, son fils Charles-François Félix, qui
ne montra pas des dispositions tout à fait aussi conciliantes que
son père vis-à-vis de l’Université, car celle-ci ne tarda pas à se
trouver de nouveau en conflit avec lui.
(2) Voir pièce justificative n° 9.
(3) A propos de la cession au sieur Simon Imbert, greffier de
l’Université, pour une somme de 350 livres, d’une créance de
500 livres probablement difficile è recouvrer, il est question de
son heureuse intervention à Paris auprès du premier Chirurgien
du Roi, le sieur de Félix, pour l’aplanissement du différend que
l’Université avait avec celui-ci au sujet des petits maîtres, en 1674.
(Archive* île l'I'niversité d’Aix, Reg. 97, f° 164 ; Délibération du
14 février 1677.)
|4 1 Archives il* VUniversité d'Aix, Reg. 97, f°» 115-116.
�82
M. G. FLEURY
LA COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS DAIX
Le tout, fut enfin autorisé et confirmé par arrêt du
Conseil du 12 novembre 1676.
De quelle façon cette transaction fut-elle observée par
les deux parties ? Avec exactitude certes par l’Université,
parce qu elle était toute à son avantage, en lui laissant les
coudées franches vis-à-vis des petits maîtres chirurgiens de
la Province, tandis que le premier chirurgien du Roi,
Charles-François Félix, malgré le droit de 3 livres qu’elle
lui assurait sur chaque réception de petit chirurgien, esti
mant qu'elle était tout à fait contraire à ses prérogatives
de chef de l’art de la chirurgie en France, n’en voulut
presque immédiatement tenir aucun compte et fd même
intervenir le Roi en sa faveur par une Déclaration, que
celui-ci rendit au mois de septembre 1679, et qui portait
« que le premier chirurgien de Sa Majesté continuerait
de nommer des lieutenants dans toutes les villes et bourgs,
nonobstant les consentements et autres actes contraires,
qui pourraient avoir été donnés même par les premiers
chirurgiens de Sa Majesté ». Poursuivant son entreprise,
qui était de faire casser la transaction de 1676, et celle-ci
étant annulée, de réaliser un triple dessein, à savoir de
détruire l’agrégation à l’Université de la communauté des
maîtres chirurgiens d’Aix par l’établissement dans cette
ville d’un lieutenant qui, vis-à-vis de cette communauté,
eut les fonctions et les droits que les lieutenants du pre
mier chirurgien peuvent avoir ailleurs, et non pas des
prérogatives purement honorifiques, comme celles dont
jouissait le sieur Joseph Ghaix, auquel le premier Chirur
gien axait conféré en 1675 le titre de son lieutenant Aix,
malgré l’opposition de la Communauté des maîtres chirur
giens de cette ville, ensuite d’ôter à l’Université l’examen,
la réception et les lettres des maîtres des lieux non jurés,
et enfin d’établir des lieutenants dans tels lieux de la Prox ince qu’il jugerait à propos (1), le sieur de Félix se pour
vut au Conseil du Roi et en obtint un arrêt en date du
24 juin 1685, qui rerwoyait les deux parties par devant le
sieur Morand, intendant de Provence, « pour les entendre
et dresser procès-verbal de leurs dires et contestations, pour
iceluv vû, ensemble son avis, être ordonné de ce que de
raison » (2). Au sieur Morand succéda dans ses fonctions
d'intendant et dans cette enquête le sieur Lebret, qui, à la
date du il novembre 1689 U, rendit une ordonnance pres
crivant que, sans s’arrêter à l’arrêt du Conseil privé du 12
novembre 1676, portant homologation de la transaction du
16 janvier de la mémo année obtenue par l’Université
d’Aix, l’édit du mois de septembre 1679, enregistré au
Grand Conseil au mois d’octobre suivant, qui permettait à
M. de Félix, premier chirurgien du Roi, d’établir dans
toutes les villes où il le jugerait nécessaire des lieute
nants, serait exécuté selon sa forme et teneur (2g
Mais, sur la réclamation de l’Université d’Aix, faisant
valoir que rétablissement des lieutenants du premier Chi
rurgien ne devait point avoir lieu en Provence, un arrêt
du Consed fut' rendu le 15 janvier 1691 « qui ordonnait que
dans trois mois cette Université produirait ses titres devant
l’Intendant de Provence'3), sinon permis au premier Chi
rurgien d’y établir ses lieutenants, mais l’affaire en était
encore là au mois de février 1692 (4), qu’il fut donné un
édit, qui créa les chirurgiens royaux, désunit les fonctions
du lieutenant du premier chirurgien, et les attribua à ces
chirurgiens ».
Cet édit mettait une trêve momentanée, qui dura une
trentaine d’années, au grax e différend, élevé déjà depuis si
longtemps entre l’Université et le premier Chirurgien du
Roi, et auquel la Communauté des maîtres chirurgiens
d’Aix se trouvait tout particulièrement intéressée.
De ce démêlé, pendant la période qui va de 1643 à 1692,
11 est parfois question dans les délibération de la susdite
il) B i b l i o t h è q u e de l'Université d'Aix, Ms 41, pièce 13. (M
ém
oire
de l’Universtté contre le sieur de La Peyronie, du 17 août 1740),
V. 2
4.
(2)
bibliothèque de l'Université d'Aix, Ms 41, pièce 13. (Mémoire
de l’Universilé contre le sieur de La Peyronie, du 17 août 1740),
p. 24.
11) Archives des
C. 2.207, f° 207.
Bouches du-Rhône,
Reg.
de
83
l'Intendance.
(2 ) A i .k z a i s ( D r H . ) , on. cil., p 4 5 - 4 6 .
(3) Aux comptes du Trésorier de l'Université de 1690-1601. figure
au Chap. des Dépenses un art. 23, qui comporte une somme de
12 livres 10 sols payée à M« Gaillard, seigneur de Chaudon, docteur
en droit el avocat à la Cour, un des douze Anciens, pour un rap
port à l’Archevêque sur le procès de l'Université avec le sieur
Charles de Félix, premier Chirurgien du Roi. et pour la dresse
d ’une grande requête démonstrative présentée à l’Intendant contre
le même Félix.
(\) Il semble cependant qu’à cette date un*3 détente se fût pro
duite dans le conflit, car à la date du 9 janvier 1692 l’Université
décidait d ’emprunter 31S livres pour restituer au sieur Charles de
Félix, premier Chirurgien du Roi, les sommes versées à l’Uni
versité par les petits m a î t r e s , depuis 1676 jusqu’à prosent, parre
qu’à eette condition il devait faire rendre un arrêt portant révo
cation de tous les lieutenants nue lui-même ou feu son père avaient
établis en Provence, avec défenses aux particuliers d'exercer la
chirurgie sans ax'oir obtenu des lettres du P'imicier de 1 Univer
sité. (Archive< de l'Université d'Aix, Reg. 99, f°* 32-33.)
�84
M. G. FLEURY
LA COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS d’aJX
Communauté, qui sont consacrées par ailleurs beaucoup
plus souvent à la passation des actes de maîtrise. Les
épreuves que les aspirants ont à subir pour parvenir à
celle-ci sont toujours au nombre de cinq dont trois chefsd’œuvre, et leur ordre pas plus que leur nature n’ont été
modifiés. 11 y a cependant à noter que les chirurgiens
d’Aix exigèrent en 1652 que l’aspirant à la maîtrise consa
crât trois jours à son chef-d’œuvre d’anatomie, le premier
étant réservé à la préparation, le deuxième à la démons
tration et le troisième à l’examen fl).
Le délai entre chaque épreuve était en général assez
long ; c’est ainsi que l'aspirant Joseph Soboly, après avoir
passé son premier examen de maîtrise et sa tentative le 20
avril 1657, fut reçu à ses chefs-d’œuvre d’anatomie, d’opé
rations et d’antidotaire les 10 janvier, 21 juillet et 8 décem
bre 1659 et à son dernier examen de maîtrise et acte collé
gial le 30 mars 1660 f2).
Et si on ajoute à la durée de ses examens, ses deux ans
d’apprentissage et ses cinq ans de service comme compa
gnon chirurgien, on voit que Joseph Soboly ne parvint
à la maîtrise qu’au bout d’environ neuf ans. Ces délais
étaient beaucoup abrégés pour les aspirants fils de maî
tres qui n’avaient qu’à passer un chef-d’œuvre sur trois,
c fui d’opérations. Le sieur Joseph Chaix, fils du maître
Antoine Chaix,. crui avait été reçu à sa tentative le 2 juin
1662. passa son chef-d’œuvre d’opérations le 27 juin sui
vant :>■. Mais des ajournements étaient parfois prononcés
par les maîtres en cas d’insuffisance de l’aspirant, qui
n’était admis ainsi à la maîtrise qu'après un laps de temps
beaucoup plus long. Le 27 juin 1646 le sieur Pierre Giraud,
avant été ajourné à son examen de tentative 14), passe de
nouveau cet examen auquel il est reçu le 30 novembre
1647 (5), et le dénommé Gosme Thiers, reçu à sa tentative le
30 avril 1652, ne fut autorisé à se présenter à son premier
chef-d’œuvre qu’à la Saint-Michel de 1653 (6) Ces deux
aspirants ne continuèrent sans doute pas leurs actes de
maîtrise, car on ne voit plus leurs noms sur le registre de
délibérations.
(U Réception de j.-B. Mignard à son chef-d’œuvre d’Anatomie,
le 11 novembre 1652 (Archives de l'Université d'Air , Reg. 103, f° 50h
(2t Archives de l’Université d'Air, Reg. 103, f° 60, 73, 73 v°, 74 v°.
el 107. 7.
ch f rchives de l'Université d'Air. Reg. 103, f° 01. 92 v°.
14 et 5) Archives de l'Université d'Air , Reg. 103. f° 36 v° et 39.
161 Archives de l'Université d'Air, Reg. 103, f° 40 v°.
85
Il est vrai que l'aspirant ajourné n’avait pas à payer une
seconde fois des droits d’examen, s'il se représentait. Ceuxci étaient fort élevés ; ils se montèrent pour Joseph Soboly
ci-dessus mentionné à environ 223 livres pour les frais
d’examen proprement dits ( I ) auxquels il fallait ajouter
45 livres pour le coût d’un festin que l’aspirant offrait aux
maîtres, ses futurs confrères, à la fin de ses épreuves (2), et
les frais occasionnés par une large distribution de boîtes
de dragées et de gants, faite après l’acte collégial, à un
nombre assez important de bénéficiaires f3).
Tous les droits des actes de maîtrise étaient perçus
par le trésorier de la Communauté des chirurgiens, à
l'exception de ceux de l’acte collégial, qui étaient consi
gnés entre les mains du trésorier de l'Université, consigna
tion contre laquelle les chirurgiens protestèrent, du moins
en ce qui les concernait, dans leur délibération du *25
août 1662, où ils décidèrent qu’on députerait six maîtres
au Primicier, pour le prier de faire remettre au trésorier
du corps les droits des actes collégiaux (leur revenant),
consignés enire les mains du trésorier de l’Université, et
que dans le cas où il n’y consentirait pas, les droits pavés
à chaque maître devraient être versés par celui-ci entre les
mains du trésorier du Corps, auquel il en serait d'ailleurs
débiteur, s’il ne les versait pas (4).
Une prétention qui nous a paru intéressante, à propos
des actes de maîtrise, fut celle formulée par le professeur
anatomique
Bouchard, qui avait succédé à M® JeanPierre Martelly en 1663, et dont le démonstrateur anato
miste était le maître chirurgien Antoine Chaix. Fort du
prestige dont jouissait à juste titre son enseignement au
près dos étudiants en chirurgie, il requit lors de la délibé
ration de l’Université du 20 janvier 1670 la lecture des
arrêts de la Cour de Parlement des 12 décembre 1667 et
22 novembre 1669, réglant sa séance dans les actes de maî("11 Archives de VUniversité d’Air, Reg. 107. f° 4, 5, 7.
(2) Archives de l'Université d'Air, Reg. 107, f° 13.
(3) A la délibération du 30 mars 1660, on rappelle O11*5
jour
do son aot^eolléginl. l’aspirant à la maîtrise a coutume de donner
une boîte de dragées d'une livre et demie au Primicier. aux deux
docteurs médecins, aux trois maîtres jurés, aux syndic, parrain,
trésorier et aux trois argumentants, ainsi oue des gants d’hon
neur. et aux autres maîtres une boîte d’une lixre. avec des gants,
non compr’s les g a n ts que les nouveaux maîtres donnent aux
femmes et aux filles des maîtres. (Archives de l'Université d'Air.
Reg. 103, f° 75.
(4) Archives de l'Université d'Aix, Reg. 103, f° 94.
�6 (>
M. G. FLEURY
LA COMMUNAUTÉ DÉS MAITRES CHIRURGIENS DAIX
irise jurée. Le professeur Broilla et Me Gibert, conseiller
du Roi, référendaire à la (’.hancellerie de ce Pays, au nom
de rActeur, protestant de la nullité de ces arrêts comme
contraires aux statuts de l’Université, il fut décidé que les
parties pourraient se pourvoir à la Cour, mais qu’en atten
dant l’arrêt du 22 novembre 1669 serait exécuté 1)
Pour les examens de petite maîtrise, dont les docteurs
en médecine se préoccupaient particulièrement parce
qu’ils assistaient an nombre de deux.à ces épreuves, qui
étaient très fié pienlcs dans le cours de l’année et rappor
taient à chacun d’eux deux livres, une délibération fut
prise le 22 juillet 1662 par les docteurs de la Faculté de
médecine, qui réglait que les docteurs Jean Scholastique,
Pitton et Joseph Aimiez, assisteraient à la prochaine maî
trise en chirurgie ou en pharmacie et qu’on suivrait désor
mais l'ordre du rôle, en ayant soin d’inscrire sur la matri
cule les noms des docteurs qui assisteraient à l'acte, délibé
ration qui fut approuvée par le Primicier le 25 juillet
1662 (2).
A la petite maîtrise comme aux actes de la grande, il y
avait des ajournements, mais qui se trouvent portés, non
sur les registres des chirurgiens, mais sur ceux de l’Uni
versité, où la délibération du 1er mai 1663 mentionne que
l'aspirant à la petite maîtrise en chirurgie J .-B. Sabatery,
de Gabasse, ayant été trouvé insuffisant à son examen le
12 septembre 1662, a été ajourné à 3 mois GU; tandis que
celle du 10 juillet 1664 ne relate que l’ajournement à 2
mois du sieur Jean Babillon, de Guillou en Bourgogne, qui
a consigné les droits accoutumés, mais ne les paiera
plus 64b
Tous ces aspirants étaient inscrits avec le plus grand
soin sur les registres, dans la marge desquels il n’est pas
rare de voir des rectifications, qui comme celle concernant
le lieu d’origine du sieur Laurent Rebuffat, originaire
d’Aix et non de Rians, et reçu petit maître en chirurgie
le 18 juillet 1668, est datée du l,r août 1674, et écrite et si
gnée par le Recteur de Félix i'5). Les maîtres chirurgiens
d’Aix qui prenaient part aux examens de petite maîtrise
étaient au nombre de deux, recevant chacun un droit
(I» A r c h i v e s rie l'Univcrsilé ri'Ai.r, Reg. 11. f° 1506 v°.
(<0 Archives rie II uiversUé ri'Ai.r, R eg. 2, f° 326 v °.
(3) Archives de l'Université ri'Ai.r, R eg. 2, p> 341.
i 41 Archives rie VUniversité ri'A i x , R eg. 2, f° 364.
(5) A r c h i v e s d e L ' U n i v e r s i t é d’Aix, R eg. 2, f° 412.
87
d’une livre 10 sols sur lequel ils remettaient 15 sols au
Trésorier de leur Corps pour la bourse commune (1).
Ce droit, ainsi réduit à 15 sols pour chaque maître chi
rurgien examinateur, n’importe pas moins à la commu
nauté que la question du décorum à observer dans cet exa
men cependant bien modeste. Aussi le 22 juillet 1687, le
Primicier ayant bien voulu la consulter au sujet de l’exa
men des petits maîtres et de la décence à y apporter, celleci accepte-t-elle très volontiers la présence du sieur syndic
en médecine, en robe cl en bonnet, aussi bien que les au
tres sieurs docteurs, comme aussi consent-elle à ce que ce
soit le Primicier qui règle les émoluments à distribuer aux
assistants, parmi lesquels elle est fort satisfaite de voir
qu’il se trouvera un troisième maître (2).
Le nombre des maîtres en chirurgie s’était beaucoup
accru depuis le commencement du xvir siècle ; il atteignait
le chiffre de seize en 1659 (3;, légèrement supérieur au
nombre de médecins qui exerçaient dans Aix, et avait
diminué d’une unité en 1684 (4).
Avec leur nombre avait aussi grandi leur prestige. Et il
ne pouvait pas en être autrement, caron ne devenait maî
tre en chirurgie, principalement à Aix, qu’aprèsde longues
années d’études théoriques et pratiques, sanctionnées par
des examens nombreux et difficiles. Les médecins ne pou
vant pas tout à fait oublier l’époque où les maîtres barbiers
chirurgiens n’étaient guère plus considérés que des arti
sans, conservaient encore vis-à-vis d’eux une attitude hau
taine que les chirurgiens ne supportaient qu’avec la plus
grande impatience ; ils se refusaient à les regarder comme
des égaux et les règlements publics même, comme l’arti
cle 25 du Règlement de la Peste du 17 juillet 1629 (imprimé
à Aix en 1720) ainsi libellé : « Faisons défenses aux apo
thicaires de bailler aucunes drogues ni médicaments aux
malades sans ordonnance des médecins et mu: chirurgiens
de faire aucune saignée ni appareil sans la présence et avis
de l'un des dits médecins, à peine de 300 livres et autre
(1) Archives rie U niversité ri’Ai.r, Reg. 107, 2 v° (R eçu 30 sols,
le 22 octobre 1657. de MM. Pellicot et A u b e rt, M** c h ir u r g ie n s p o u r
la réception d ’un petit maître, Jean Collon, de C b ftteau d o u b le).
(2) Archives rie l’Vnivesrité ri'Ai.r, R eg. 103, f° 149.
(3) Archives rie l’Université ri’Ai.r, R eg. 107, f° 5 v° (2 o cto b re 1659,
reçu 96 livres pour la cotisation, fixée à 2 éc u s, de 17 m a îtr e s , les
syndic et le trésorier ne payant que d e m i-c o tisa tio n ).
(4) P iè c e ju s tif ic a tiv e n* 7 , in fine.
�88
M. G. FLEURY
arbitraire », semblaient justifier la situation inférieure où
ils s’efforçaient de les maintenir.
Mais cependant le public commençait à se rendre
compte de la routine dans laquelle s’enlisait la Faculté,
tandis que dès lors, les chirurgiens, surtout ceux de Paris,
poursuivaient avec la plus grande ardeur la rénovation de
leur art. Des chirurgiens comme F. Félix savent gagner
par leur habileté professionnelle la confiance de Louis XIV
et des grands seigneurs de sa Cour au grand avantage de
la chirurgie et des chirurgiens, non seulemeni de Paris,
mais encore de la province. Tout nous porte donc à croire
que les chirurgiens d’Aix, comme ceux d’ailleurs, profi
tèrent de ce mouvement des esprits en leur faveur.
Au surplus, l’activité que témoigne leur corporation, en
dehors des actes de maîtrise dont il vient d’être parlé lon
guement, se manifeste dans les domaines les plus variés
avec une intensité extrêmement intéressante.
Cette corporation possède à sa tête un doyen, qui est le
maître chirurgien le plus ancien de la compagnie, trois
maîtres jurés également les plus anciens et deux officiers
élus annuellement, le syndic et le trésorier.
Une des fonctions du doyen, à laquelle il ne paraît pas
avoir apporté toujours toute la vigilance désirable, est la
garde des papiers de la Communauté. M1' Jean Brun, notre
doyen, dit la délibération du 16 mars 1644, s’est chargé de
notre Livre Rouge ou Livre syndical (1) et du sac à pa
piers (2), mais ce vieux livre syndical ayant été égaré (3),
on décida, à la date du 5 septembre 1660, de faire faire un
coffre pour y renfermer tous les papiers du corps, coffre
dont les deux clefs seraient entre les mains de deux jurés
et qui serait confié au syndic (4), lequel signa un reçu
daté du 15 octobre 1660, où il reconnaissait qu’on lui avait
remis la caisse de bois de noyer à deux serrures, contenant
les papiers et documents des maîtres chirurgiens d’Aix (5).
Ce coffre dut être de nouveau confié au doyen, puis
qu’une délibération du 3 octobre 1672 nous apprend que,
vu la mort du doyen Antoine Chaixi, le coffre à papiers a
(1) Ce Livre Rouge ou Livre syndical, c’est-à-dire le Cartulaire
de la Communauté, dont la consultation nous aurait été si pré
cieuse, fut perdu au moment de la Révolution.
(2) Archives de l'Université d'Aix, Reg. 103, f° 32.
(3) Archives de l'Université d'Aix, Reg. 103, f° 70.
(4) Archives de l'Université d'Aix, Reg. 103, f° '8 v°.
(5) Archives de l'Université d'Aix, Reg. 107, f° 9.
LA COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS d ’aIX
89
été transporté chez le nouveau doyen Claude Paulet, qui
en conservera une clef,tandis que le syndic aura l’autre (1).
Les trois maîtres jurés étaient un rouage fort important
de la Communauté à cause du rôle considérable qu’ils
jouaient comme examinateurs des actes de maîtrise, ayant
entre autres attributions dans la passation de ceux-ci le
choix de trois sujets, qui devaient être tirés au sort lors de
chacun des chefs-d’œuvre. Les maîtres jurés assistaient
encore à la reddition des comptes du trésorier et signaient
les mandats émis par celui-ci.
Quant aux officiers, syndic et trésorier, ils étaient élus
en principe chaque année le jour de la fête de SaintCosme, c’est-à-dire le 27 septembre, mais souvent ces
officiers furent prorogés dans leurs charges pour des rai
sons diverses, parmi lesquelles on doit placer surtout celle
de suivre des affaires importantes pour les terminer au
mieux des intérêts de la Communauté (2). Les deux char
ges de syndic et de trésorier furent réunies à partir du
2 octobre 1681 sur la même tête, et il fut décidé que le
maître Jacques Robert, bénéficiaire de cette nouvelle
fonction, paierait sa cotisation mais tirerait les deux droits
des petits maîtres et aurait Ja moitié de l'argent qu’il exi
gerait des apprentis. Nous étudierons plus loin les mul
tiples et lourdes attributions du trésorier, du zèle, de l’hon
nêteté et de la capacité duquel dépendaient en grande
partie le bon fonctionnement et la prospérité de sa com
pagnie.
Nous avons déjà parlé des tentatives, d’ailleurs le plus
souvent infructueuses, de main-mise sur les communautés
de maîtres chirurgiens de la Provence, faites à diverses
reprises par le premier barbier du Roi, par la nomination
de lieutenants chargés de le représenter auprès de ces
communautés.
La communauté d’Aix résista le plus qu’elle put à cette
ingérence du premier barbier dans ses affaires, mais non
sans hésitation, car ce premier barbier était un des princi
paux officiers de la couronne, qu’il ne fallait pas s’aliéner.
C’est ainsi qu’après avoir délibéré, le 29 janver 1644,
d’acheter la charge de lieutenant que voulait créer à Aix
(1) Archives de l'T' ni vers ité d'Aix, Reg. 103, f° 109.
(2) 27 septembre 1643 : Prorogation d’Antoine Chais, syndic, et
8 octobre 1680 : Confirmation des mêmes syndic et trésorier à cause
de l’affaire Martin (Archives de l’Université d’Aix, Reg. 103, f° 28
et 137).
�VO
M. G. FLEURY
le sieur Boudet, premier barbier du Roi, et avoir élu à
cette lieutenance maître Honoré Cayre il elle révoqua
cette délibération le 29 juin suivant, puis la confirma de
nouveau en 1645 (2;.
Et en 1654, quand k? maître Antoine Chaix eut été invesli
à son tour de cette lieutenance, elle prit à la date du
26 octobre 1654 une délibération invitant le syndic à faire
signifier la réponse du corps à M° Chaix au sujet de sa
prétendue lieutenance (3) et lui donna même le pouvoir,
le 26 novembre 1656, de le poursuivre pour cet objet (4).
Cette lieutenance échut en 1675 à son fils Joseph Chaix,
qui ne conserva pas longtemps cette charge qui n’était
pourvue d’aucune autorité réelle ni d’émoluments et à
laquelle étaient attachées des prérogatives purement hono
rifiques.
Nous avons dit plus haut combien lourdes étaient les
fonctions du trésorier. C’est qu’en effet, celui-ci devait se
préoccuper de trouver les ressources nécessaires pour payer
les dépenses, sans cesse croissantes, qu’occasionnaient sur
tout à la Communauté des maîtres chirurgiens d'Aix des
procès longs et coûteux, engagés soit à Aix même devant la
Cour de Parlement, soit à Paris devant le Grand Conseil
du Roi, soit devant d’autres juridictions comme la Cham
bre de l’Edit de Grenoble.
Il devait rendre compte le 27 septembre de chaque année
de sa gestion, devant un Conseil formé des trois maîtresjurés, du syndic et du très rier (A), et celle-ci fut toujours
habile et régulière, car après avoir parcouru les comptes
rendus du trésorier de 1643 à 1692, nous avons constaté
que ces comptes présentèrent toujours un reliquat, peu
élevé parfois, mais ayant monté le 29 septembre 1644 jus
qu’à la somme de 162 livres 15 sols (6).
A la reddition de son compte, faite le l£ octobre 1659 par
le trésorier François Habit, la somme de 210 livres 5 sols
figure au titre du chargement, de 180 livres, 7 sols, 6 de
niers à celui du déchargement et de 29 livres comme reli
quat (7). Ces sommes, sont respectivement de 299 livres,
1 sol, 284 livres et 15 livres 1 sol au compte de M° Jean Sa
li Pt 2) Archives rie l'Université d'Aix, Reg. 103, f° 31, v° 34.
(3 et 4) Archives de VlJniverai'è d'Aix, Reg. 103, f° 01 v°, 00 v°.
(51 Archives île l’Université d'Aix, Reg. 103, f° 103 v° (Délibéra
lion du 27 septembre 1G44).
(6) Archives de l'Université d'Aix, Reg. 107, f*1 12.
;7) Archives de r Université d'Aix, Reg. 107, lü G.
LA COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS D’AIX
91
vournin, rendu le 11 octobre 1660 ( 1), de 451 livres 3 sols,
288 livres, 162 livres 15 sols à celui de Me Saboly (8 oct.
1662; (2) 3 fcde 980 livres 14 sols, 882 livres 8 deniers, 98 li
vres, 13 sols, 4 deniers à celui de M° Mignard (12 octobre
1670) (3).
Les ressources nécessaires aux dépenses étaient fournies,
d’une part par les cotisations des membres du corps et
d’autre part, par les emprunts, contractés chaque fois
qu’il n’y avait plus d’argent dans la bourse.
Chaque membre du corps payait une cotisation dont le
montant variait suivant les besoins de celui-ci. Elle devait
être généralement de 6 livres, mais nous la voyons portée
à 9 livres par délibération du 30 août 1654, qui décide que
les syndic et trésorier n’en paieront que la moitié (4 ), puis
à 12 livres par délibération du 1er juin 1605 (5 . Le trésorier
reçoit le 2 octobre 1659 90 livres pou»* 'a cotisation fixée à
2 écus de 17 maîtres, les syndic et trésorier ne payant que
moitié de la cotisation (6) et en 1665, 114 livres pour la
cotisation de 19 maîtres, les syndic et trésorier en étant
dispensés (1) Mais quand il fallait subvenir à des dépen
ses extraordinaires, on y pourvoyait par des emprunts et
aussi une imposition spéciale levée sur chaque membre,
imposition qui fut le 21 novembre 1663 de 4 livres (8) et le
3 décembre 1666 de deux écus (9). Quant aux emprunts,
c’est sans cesse qu’ils apparaissent dans les comptes des
trésoriers, et ces emprunts on les contracte à des taux qui
varient de 6,25 à 4,50 pour cent.
Cette question préoccupa de bonne heure la compagnie,
car après avoir emprunté 220 livres au denier seize (6 fr.
25), le 21 octobre 1643, à Jacques Lautier, pour payer la dé
pense de la confirmation des statuts (10), puis confirmé le
6 décembre 1651 deux emprunts de 100 livres faits à
M° Jean Lieutaud, les 9 janvier et 6 décembre 1651(11) et
contracté un autre plus considérable de 1.300 livres pour
payer des frais que lui avait occasionné le procès contre
le sien»' Antoine Lieutaud, huguenot, dont l’issue devant
la Chambre de l’Edit de Grenoble lui avait été défavora(1) Archives de l'Université d’Aix, Reg. 107, f° 8
(2) Archives de l’Université d'Aix, Reg. 107, f° 12.
(3) Archives de l'Université d’Aix, Reg. 107, f° 3G v<*.
(4 et 5) Archives de
l'Université d'Aix, Peg. 103. f° GO v°, 62.
(6 et 7) Archives de l'Université d'Aix, Reg. 107, f° 5 v°,24.
(8 et 9) Archives de
l'Université d’Aix, Reg. 103, f°° 101.109.
(JO) Archives de l'Université d'Aix, Reg. 103, f° 28 v°.
(11) Archives de l'Université d’Aix, Reg. 103, f° 44.
�92
M. G. FLEURY
ble, elle prit une délibération fort, importante, que nous
allons analyser, concernant les mesures à prendre pour
payer les intérêts des sommes empruntées pour diverses
affaires du corps et qui étaient les suivantes :
« Confirmation des statuts anciens et nouveaux par le
Roi et leur homologation au Parlement le 5 janvier 1644,
privilège octroyé par le premier médecin du Roi pour le
fait des rapports, frais et dépens du procès entre les six
compagnons chirurgiens qui avaient tenu boutique ou
verte lors de la peste de 1650, en suite de certains contrats
à eux passés par les Consuls, au sujet desquels la Compa
gnie a obtenu un arrêt en audience le 20 novembre 1650,
qui servira de règlement à l’avenir, procès contre le sieur
Antoine Lieutaud, toutes affaires pour lesquelles il a été
emprunté 2.400-livres environ.
« On décide qu’il sera mis dans la bourse commune la
moitié des émoluments de tous les rapports, tant de taxe
que des blessures, et la moitié des assistances qui sont dues
par les aspirants tant de cette ville que des villes non jurées
de la Province, qu’il sera payé annuellement par tous les
maîtres jurés une cotisation de 6 livres et de 1 livre 10 sols
pour les veuves des maîtres tenant boutique ouverte. Le
trésorier sera responsable du recouvrement de toutes ces
sommes.
« On paiera au syndic Jean Lieutaud les frais de son
voyage à Grenoble le 12 février 1653. Celui-ci, à cause de
la peine qu’il a prise pour les affaires du corps, sera dis
pensé de payer sa cotisation. Pour obvier aux abus, qui
pourraient se produire dans l’évaluation de la moitié des
émoluments des rapports, le trésorier tiendra compte du
nom des parties, de la somme payée et du nom du maître
qui aura fait le rapport.
« Les maîtres,qui auront commis quelques abus pour ces
rapports, .seront contraints de payer une somme de 25 li
vres, applicable moitié au Roi et l’autre moitié à la bourse
commune ».
Tous ceux qui seront reçus à l’avenir devront s’engager à
observer la présente délibération, dont on demandera
rhomologjjtion par le Parlement (1).
(1) \rchives de l'Université d ' Iix, Reg. 103, f° 5G, 58.
66* Année
N* 21. -
25 Juillet 1919
93
Ainsi donc, en 1653, la communauté des maîtres chirur
giens d’Aix avait un passif de 2.400 livres, qu'elle ne par
viendra jamais à éteindre et qui s’accroîtra même d’un
millier de livres jusqu’à la Révolution.
Et cependant nous la voyons demander des sacrifices de
plus en plus importants à ses membres et même aux
veuves de ceux-ci pour alléger cette dette, déjà considé
rable pour l’époque.
Le 3 décembre 1653, pouvoir est donné au syndic Honoré
Meunier de passer contrat avec la dame de Fontaine, veuve
d’Etienne Fontaine, maître chirurgien, par lequel elle
s’engagera à payer au Corps la somme de 233 livres 6 sols
8 deniers, pour sa part dans les frais auxquels la Compa
gnie a été condamnée envers Antoine Lieutaud fl) Mais
ayant dû payer à M° Jean Lieutaud pour son voyage à Gre
noble la somme de 300 livres, elle décide le 4 juillet 1654
de les emprunter au denier seize (6 fr. 25) à Me Broglia,
docteur en médecine et professeur royal à la Faculté de
médecine. Celui-ci à cette époque est le principal créancier
de la Communauté des maîtres chirurgiens d’Aix, à la
quelle il avait fait un prêt de 2.100 livres à raison du de
nier seize le 23 août 1653, rière Me Reynaud, notaire (2).
Mais en 1662, la Communauté ayant réussi à amortir une
partie de cette dette pour laquelle elle ne payait que 5 1/2
pour cent d’intérêts, ne servait plus à M* Broglia qu’une
rente annuelle de 71 livres 10 sols pour sa pension d’un
capital de 1.300 livres (3) et même l’année suivante (21 no
vembre 1663), elle décida d’emprunter 1.200 livres à 5 12
au sieur Claude Brueys, bourgeois, pour payer Me Broglia,
avec lequel elle s’était trouvée en procès ( i).
Celui qu’elle soutint en 1671 par devant le Grand Conseil
contre les Barbiers-Perruquiers ayant encore aggravé ses
charges, car le 21 novembre 1671 elle fut obligée d’emprun
ter une nouvelle somme de 600 livres, à raison de 5 pour
cent, pour subvenir aux frais de la députation à Paris de
M° Jean Savournin, à l’effet de surveiller la marche de ce
gros procès05). elle décida le 18 février 1672, sur la cons
tatation qu’elle devait à divers particuliers environ
3.000 livres, soit à titre de pension perpétuelle, soit à dette
à jour et au denier vihgt (5 %), que pour plus de comrnolb Archivca
( ) Archives
(3) Archives
bre 1662).
ÎG Archives
(5) Archives
de i'Université, il'Air, Reg. 103, f° 59.
de l'Université il'Air, Reg. 103, f° 55 v°.
de l'Université d’Ai.v, Reg. 107, f° 11 (11 septem
de l'Université d'Air, Reg. 103,
f ° 100 v°,
de VI nivèrsité d'Air, reg. 103, f° 125-126.
�04
M. G. FLEURY
dité et d’avantages on emprunterait celte somme à une
seule personne à titre de pension perpétuelle et à raison de
4 1/2 pour cent (1)
Le plus souvent, ce sont des maîtres chirurgiens euxmêmes qui sont ses créanciers, M° Joseph Bourrelly pour
une somme de 1.000 livres à pension perpétuelle de 4 12
et M° Joseph Saboly pour une pareille somme (2), qui en
1673 était doublée puisque cette année on lui paya 90 li
vres pour sa pension au 4 12 d’un capital de 2.000 li
vres (3) ; ou un membre de la communauté sœur des maî
tres apothicaires, M° Barbesieux, auquel le compte du
trésorier nous fait connaître que le 1er avril 1684 on servit
une rente de 90 livres pour sa pension au 4 I 2 d’un capi
tal de 2.000 livres (4).
Les comptes rendus des trésoriers nous font apparaître
de continuels chassés-croisés de créanciers, car si on se
décide à rembourser l’un d’eux, c’est en empruntant à un
autre et M° Barbesieux, le dernier créancier que nous
avons cité, avait été tout simplement substitué au trésorier
général Lieutaud, lequel était lui-même cessionnaire de
Joseph Saboly (5). Il se produisit d’ailleurs quelques
années plus tard un événement fort heureux pour les
finances de la compagnie. Le 9 septembre 1689, on décida
de rembourser aux hoirs de M° Barbesieux la somme de
2.000 livres, qui avait été empruntée au 4 1/2, au moyen
d’une somme de 1.000 livres, qui se trouvait dans la
bourse et d’une autre de 1.000 livres qu’on empruntera au
4 % au sieur Louis Bourrelly, bourgeois (6),qui devait déjà
être créancier de la communauté des maîtres chirurgiens
d’Aix pour une semblable somme de .1.000 livres puisqu’à
la date du 27 avril 1689, il lui avait été payé 40 livres,
comme usufruitier de la dame Anne Sambuc, sa mère,
pour une pension au 4 % d’un capital de 1.000 livres (7).
(1) Archives de l'Université d'Ai.r reg. 103, f° 127
(2) Archives de l'Université d'Ai.r, Reg. 107, f° 41 (7 m ars 1672).
(3) Archives de VUniversité d'Ai.r, Reg. 107, f° \\ (17 avril 1673).
(i) Archives de l'Université dAix, Reg. 107, f° 66.
(5)
21 février 1683 : On décide d ’emprunter au sieur Barbesieux,
in° apothicaire, la somme rie 2.000 livres à pension perpétuelle à
raison de 4 1/2 pour cent, riére M° Claude Minuty, pour rembourser
le général Lieutaud, auquel celte somme avait été cédée par
Joseph Saboly, par acte du 16 mai 1677 riére M« Routard, notaire.
(Reg. 103, t° 141).
iô) Archives de l'Université d'Ai.r, Reg. 103, f° 156. (Cet emprunt
fut réalisé le 3 octobre 1689 par acte fiasse devant M° Subé, Reg
103, f° 157).
(7) Archives de l'Université d'Aix, Reg. 107, f° 68 v°.
La communauté
des maItrës chirurgiens d'aix
95
Cette disponibilité dans la bourse de la Communauté a
d’autant plus lieu de nous étonner que, deux ans aupara
vant, elle avait été obligée de supporter une forte dépense
par suite de sa participation aux fêtes magnifiques que
donna l’Université pour célébrer la convalescence du roi
Louis XIV et qui lui coûtèrent 2.015 livres 5 sols 6 de
niers H ). Un manuscrit reproduisant l’ouvrage imprimé à
Aix chez Guillaume Legrand en 1687, qui donne une rela
tion de ces fêtes écrite par le primicier Ignace Saurin, se
trouve à la bibliothèque de l'Université d’Aix sous le n° 22.
La Communauté, afin de participer à ces réjouissances
fastueuses, décida le 18 février 1687, que son ancien syndic
Jean Thorame emprunterait une somme de 400 livres (2)
Et enfin, pour terminer ce court exposé de la situation
financière de la Communauté des maîtres chirurgiens
d’Aix dans la seconde moitié du xvir siècle, nous signale
rons une source de déficit dans sa bourse, qui ne fut pas
sans lui causer de sérieux mécomptes ; c'est la diminution
des espèces, signalée une première fois le 29 avril 1673 par
une diminution de 2 sols par piastre (3b et qui se repro
duira au siècle suivant, principalement pendant la Ré
gence, avec une fréquence et une ampleur tout à fait pré
judiciables aux finances de la Communauté.
On a déjà remarqué combien nombreuses et variées sont
les affaires soumises à l’examen de la Communauté, qui
tenait ses séances dans une des salles de l’Université à
laquelle elle était agrégée. Certaines de ces séances eurent
une influence considérable sur le fonctionnement de la
corporation, celle par exemple du 12 décembre 1653, que
nous avons résumée précédemment, et qui fut considérée
comme une addition aux statuts, dont on demanda l’homo
logation par le Parlement (A) et que tous les aspirants
reçus à la maîtrise durent désormais s’engager à obser
ver.
Une autre délibération importante fut celle du 2 janvier
1670, où l’on décida conformément à une consultation
donnée par MM. Courtès, Peyssonnel, Azan, de se pourvoir
au Grand Conseil pour empêcher les grands abus de la
chirurgie (5). Arrentement des privilèges des veuves, si111 Archives de l'Université
déchargement de compte de
dépenses faites pour la fête
cence du Roi (février HW)
(2) Archives de l'Université
(31 Archives de l'Université
Ml Irrhiveg de l'Université
(5) Archives de U niversité
d’Ai.r n° 30. (Pièces Justificatives du
M° Blanc, trésorier de l’Université
donnée à l’occasion de la convales
d’Ai.r, Reg. 107, f° 147.
d’Ai.r, Reg. 107, f° 14 v°.
d'Aix, Reg. 103. f° 56-58.
d’Aix, Reg. 103, f° 118.
2
�LA COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS d’.\IX
96
M.
G . FLEU R Y
tuation des apprentis et des compagnons chirurgiens, rela
tions avec l'hôpital général Saint-Jacques et établissement
des rapports de justice, questions de préséance et cérémo
nies, et enfin poursuites de nombreux procès, sont autant
d’affaires qui s’ajoutent à celles dont il a déjà été parlé et
auxquelles la corporation s’efforcera dans scs délibérations
de donner la solution la plus conforme à ses intérêts.
Lorsqu’un maître chirurgien mourait, sa veuve pouvait
continuer à tenir sa boutique avec l'aide d'un garçon chi
rurgien, sur lequel la corporation exerçait le contrôle né
cessaire pour parer à tout abus.
Mais le plus souvent, pour éviter tout ennui, elle arrentait son privilège, pour une somme qui était généralement
de 30 li\res par an, à la corporation, qui en disposait en
suite comme elle l’entendait. Le 8 octobre 1657 il est payé à
Mlle Marguerite Artaude, veuve de Michel Pasteur, une
somme de 15 livres, à titre de première paye annuelle (1),
et le 8 novembre 1658, la veuve Ollivier reçoit 18 livres
pour la moitié de son privilège de maîtrise (2). Mais comme
tout est matière à procès en cette époque si fertile en chi
canes, nous voyons la compagnie délibérer le 7 novembre
1657 d’imposer deux écus sur chaque chirurgien et de
poursuivre le procès contre la veuve de M" Mèyffredy (3),
puis le 31 mai 1658 de poursuivre encore le procès contre
les veuves de M* Fonteyne et de M® Meyffredy et de dé
puter aux jurés quatre maîtres pour remédier aux abus
commis par ceux-ci en arrentant leurs privilèges (4).
Les maîtres eux-mêmes arrentaient donc leurs privilèges
au corps, qui à son tour les louait, le cas échéant, à de
simples praticiens, puisque le 27 décembre 1658, il reçut
la somme de 18 livres, à litre de première paye annuelle
de Me Olivier, chirurgien, tenant boutique au nom du
Corps (5) ; que le 4 juin 1658, il donna pouvoir au syndic
de passer contrat du privilège de M® Raymond Muleti
moyennant la somme de 30 livres (6) ; que le 5 septembre
1660, une obligation fut contractée par le syndic M° Esprit
Aubert au nom du Corps avec M® Jean Borrelly, second
(1) Archives (le l'Université d’Ai.r, R<>g. 107, f° 1.
(2) Archives de VUniversité d'Ai.r, Reg. 107. f° 3 v°.
(3 et 4) Archives de VUniversité d'Ai.r, Reg. 103, f° 70, 70 v°. (Le
différend avec la veuve de M° Meyffredy s’arrangea à l'amiable,
car I»* la décembre suivant on paya à M0 Isoard, notaire, un écu
blanc pour l’acte de transaction passé avec la dem oiselle veuve
de Mevffredi, Reg. 107, f° 4).
(5) Ar c h i v e s de l'Université d'Ai.r, Reg. 107, f° 4 v°.
(6) Archives de l’Université d'Aix, Reg. 103, f° 71.
97
juré pour l’arrentement de son titre, moyennant la même
somme de 30 livres et pour une durée de 5 ans. On n’hési
tait pas d’ailleurs à poursuivre les maîtres qui, en violation
des statuts, faisaient tenir leurs boutiques par des gens
sans aveu et ignorants (1), ou les veuves de maîtres tenant
induement boutique (2).
Mais ces privilèges mêmes, la Communauté les éteindra
parfois, comme elle le fit le 2 janvier 1671, sur la proposi
tion de M6 Joseph Chaix, pour le privilège de la veuve
Rélicot, qui reçut 100 livres en échange de celui-ci (3).
Les maîtres chirurgiens avaient comme aides des ap
prentis et des compagnons chirurgiens, dont la situation
n’était rien moins qu’enviable et dont le recrutement lais
sait fort à désirer.
Aussi la Communauté était-elle obligée le 30 octobre 1647
de prendre une délibération très motivée, dont la teneur
suit, pour défendre à ses membres de prendre des laquais
pour apprentis à cause de leur ignorance :
« Du dit jour, sur la proposition qui a été faite par Anthoine Chaix, scindic de la Compagnie des maîtres chirur
giens de cette ville d’Aix, que beaucoup de garçons, qui ont
servi de laquais, désirent se mettre en apprentissage en
l’état de chirurgie ; et que le plus souvent les dits garçons
n’ont aucune étude, ni principe sur les autres sciences, et
partant incapables de se rendre jamais habiles chirurgiens,
au grand détriment du public et des habiles qui se trou
vent ravalés par la grande quantité desdits ; la dite Com
pagnie a unanimement délibéré de ne recevoir aucun
apprentif qui ayt servi de laquais et porté la casaque ou
mandille à peine d’être privé de la Compagnie, assemblée
et émoluments d’icelle, et autre plus grande peine (4)».
Et il faut croire que cette défense ne fut pas exactement
observée, car à la date du 5 septembre 1660 intervint une
autre délibération la renouvelant.
N’étant pas toujours très bien traités par leurs maîtres,
les garçons chirurgiens ne s’y attachaiènt guère et les quit
taient sous le moindre prétexte, passant d’un maître à un
autre maître et d’une ville ou localité à une autre avec une
extrême facilité. Pour obvier au premier de ces abus, qui
<11 Archives
de l'Université d'Ai.r, Reg. 103, f° 103 v° (7 juin
1GC>4).
(?■ Irchives de l'Université d'Ai.r, Reg. 103. f° 144 v° (9
(3) Archives de l'Université d’Ai.r, Reg. 103. f° 122 v°.
(4) Archives de l’Université d’Ai.r, Reg. 103, f° 38.
mai
1G86).
�93
M. G. FLEURY
était évidemment très nuisible aux intérêts des maîtres,
ceux-ci prirent une première délibération le 9 septembre
1651 portant qu’aucun serviteur ne pourrait entrer au ser
vice d’un autre chirurgien qu’après être demeuré quatre
mois absent de la ville (1) et après avoir, le 30 décembre
1660, décidé de poursuivre M® Savornin, qui avait pris
comme apprenti, en violation des statuts, un compagnon
nommé Brémond qui avait servi sous Mc Brun (2), le 3<>
décembre 1665 ils renouvelèrent aux maîtres la défense de
prendre chez eux, même comme associés, des serviteurs
sortant de chez un autre maître (3).
Mais comme ces garçons chirurgiens n’hésitaient pas, le
cas échéant, à exercer pour leur propre compte l’art de la
Barberie-Chirurgie à Aix même, les maîtres donnèrent de
nouveau pouvoir le 3 février 1666 au syndic de poursui
vre les garçons chirurgiens qui font les barbes en cham
bre et même y exercent la chirurgie (4). Et cependant, par
esprit de confraternité professionnelle, à ceux des susdits
garçons chirurgiens qui, parcourant toute la France, se
rendent d’une ville à l'autre pour offrir leurs services à
quelque maître et se trouvent parfois de passage à Aix
dans le plus complet dénuement, ils remettront une au
mône. qui nous paraîtra actuellement bien modeste, à
savoir une livre, ou plus souvent quinze sols, ce qui cor
respondrait à cinq ou à quatre francs de notre monnaie
stabilisée (5).
Quant aux apprentis chirurgiens, dont nous ferons con
naître plus loin, par la reproduction in extenso du contrat
d'apprentissage qui liait l’apprenti à son maître, de quelle
sorte étaient les rapports qui existaient entre eux, nous
pouvons dire dès maintenant qu’il leur en coûtait fort
cher pour se mettre en apprentissage chez un maître ; envi
ron 200 livres et plus quelquefois, sans compter la petite
somme que la Communauté exigeait d’eux dès leur entrée
en apprentissage et qui fut fixée, le 13 octobre 1679, à qua
rante sous, dont un tiers pour le syndic et les deux autres
tiers, puis plus tard la moitié, pour le trésorier (6).
(1) Archives de l'Université d'Aix, Hep:. 103, f° 79 v°.
<2) Archives <le l’Université d’Aix, Reg. 103, f° 43 v°.
(3) Archives de l'Université d'Aix, Reg. 103, f° 81 v°.
(4) Archives de l'Université d'Aix, Reg. 103. f° 106 v°.
(5) Archives de l'Université d'Aix, Reg. 107, f° 3 v°-4 (aumône
d ’une livre à un garçon chirurgien de passage 14 novembre 1658 et
de 15 sols les 22, 25 et 28 novembre 1658).
(6) Archives de l'Université d'Aix, Reg. 103, f° 135, 138 v°.
La COMMUNAUTÉ UES MAITRES CHIRURGIENS D AIX
9H
Des relations régulières entre l’hôpital général St-Jacques et la Communauté des maîtres-chirurgiens d’Aix
avaient été établies dès l’année 1606, par l’appel que le
Bureau dudit hôpital avait fait au concours de quatre
d’entre eux ; puis il n’est plus question d’eux, tandis que
des délibérations du Bureau des recteurs mentionnent
continuellement des décisions concernant les médecins,
dont les recteurs s’efforçaient de ménager la susceptibilité
beaucoup plus que celle des chirurgiens. C’est ainsi qu’il
est porté au registre des Grands Bureaux, à la date du 13
juin 1660, que le sieür Gaspard Artaud succédera comme
médecin au sieur Geoffroy, aux gages de 100 livres, que
MM. Franc, Geoffroy et Broglia seront médecins du dit
hôpital aux gages de 36 livres chacun, et MM. Pitton, Anglès et Bouchard, sans gages, et qu’on recevra comme mé
decins surnuméraires, MM. Brochier, Martini, Bive, SaintMartin, Broglia et Bouchard fils. Tous les médecins de la
ville avaient sans doute tenu h avoir le titre de médecin de
l’hôpital (1).
11 est décidé par les recteurs, le 18 décembre 1661, que le
règlement, que ceux-ci leur avaient donné, serait main
tenu. Quatre docteurs y figuraient aux gages de 50 livres
chacun et 4 docteurs sans gages (2). A la date du 28 mars
16*71 est mentionnée l’enregistration du règlement con
cernant la charge des médecins et celle de l’apothicaire,
qui avait été confirmé par arrêt de la Cour de Parlement
de Provence du 28 janvier 1671, et dont la principale dis
position est la suivante : « Les quatre médecins, qui sont
de service durant l’année et qui sont obligés de servir trois
mois assurés chacun... feront la visite des malades dans
l’hôpital deux fois le jour, le soir et le matin, à la même
heure qui sera réglée, savoir depuis le mois d’octobre jnsques en avril, à neuf heures du matin et à trois heures et
demie du soir ; et depuis le mois d’avril jusqu’au mois de
juin à sept heures du matin et six heures du soir » (3).
Ce n’est que le 11 juin 1671 que la création d’un peste
de chirurgien demeure fut décidée (4).
(1) Archives hoSpitalièvçs aux irehives du Palais de Justice
d’Aix. Registre des Grands Bureaux. 2 semel, f° (589-690.
(2) Archives Hospitalières aux irehives du Palais de Justice
d'Aix. Registre des Grands Bureaux. 2 semel. f° 830-831.
(3) Archives hospitalières aux irehives du Palais île Justice
d'Aix. Registre des Grands Bureaux, 2 semel, f® 1197-1198.
(4) Archives hospitalières. premier Registre des délibérations du
Bureau. 1671 jusqu’à 1692, f° 25.
3
�10Ü
M. G. FLEURY
Mais quelques mois plus tard, le lm' mai 1672, intervient
une décision des recteurs portant rétablissement de six chi
rurgiens aux gages de 36 écus, au lieu de deux qui rece
vaient 25 écus. Ces six chirurgiens furent les sieurs Iioullonne, Savournin, Aby, Boniface, Aubert et Kabuys(l).
Vers celte époque commençait entre les chirurgiens et
les recteurs un procès, qui se renouvela d’ailleurs fréquem
ment, à propos de la maîtrise en chirurgie dite privilégiée,
qui était conférée de droit aux chirurgiens ayant servi un
certain temps à l’hôpital général d’Aix, comme dan? les
autres hôpitaux de France, et que la plupart des commu
nautés ne se résignèrent que difficilement à reconnaître.
Requête de jonction et d'adhéieuce était donnée en effet
le 17 novembre 1672 par les recteurs aux conclusions du
sieur Laurent Rebuffat, maître en chirurgie, au procès
qu’il a par devant la Cour, contre les syndics des maîtres
chirurgiens, aux fins de maintenir et conserver les privi
lèges que l'hôpital a par arrêt du Conseil portant que les
garçons chirurgiens et apothicaires, qui auront servi qua
tre années les pauvres de l’hôpital sans gages, pourront
lever boutique de maître chirurgien ou apothicaire dans
la ville (2).
La procédure relative à cette affaire dut être fort longue,
car à la date du 4 mars 1690, la Communauté des maîtres
chirurgiens d’Aix prenait une délibération concernant la
requête d’adhérence qu’ont donnée les recteurs de l’hôpi
tal général Saint-Jacques au procès que le Corps a par
devant la Cour contre Laurent Rebuffat, chirurgien, qui
invoque lé privilège accordé par Sa Majesté en faveur des
chirurgiens et apothicaires qui ont servi pendant un
temps et à des conditions déterminées dans le dit hôpital,
conformément à l’usage de tous les hôpitaux de France.
Elle y affirmait qu’elle ne songeait nullement à contester
ce privilège, mais elle invoquait l’esprit de justice des
recteurs, ce privilège ne pouvant s’appliquer au sieur Re
buffat, dont le nom ne figurait sur aucun des registres du
dit hôpital (3g
(1) Archives hospitalières. Beqistre des Grands Bureaux 2 semel,
f° 1278-1282.
(2) 1 Archives hospitalières, Premier Beqfttrc des Délibérations du
Bureau, f° 67.
(3) I rehii es de l'Université d’Air. Reg. 103. f° 159-160 et, Archives
Hospitalières, Hôpital qénéral Saint-Jacques, i,ins-e 306, Service
mMical. Chirurgiens 1671-1774. Procès entre l’hôpital et le corps
«les Chirurgiens qui déniait aux Recteurs le droit de choisir les
garçons gagnant maîtrise* et voulait obliger ceux-ci à se faire
agréger moyennant des droits exagérés.
LA COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS D’AIX
101
On relève parfois dans ceux-ci des plaintes ayant trait
à la négligence que les médecins et les chirurgiens mon
traient, à remplir leur service à l’hôpital, car le 23 mai
1688, les recteurs recommandaient aux maîtres chirur
giens de faire les saignées eux-mêmes et non pas de les
faire faire par leurs apprentis et compagnons, et aussi de
panser eux-mêmes deux fois par jour les malades fl), et
le 2 juin 1690, après avoir prié les maîtres chirurgiens
d’envoyer tous les soirs un habile garçon chirurgien pour
faire les opérations qui surviendraient dans la nuit, et qui
coucherait à l’hôpital, ils croient devoir rappeler les sieurs
chirurgiens et médecins à l’observation du règlement, qui
les obligeait à venir deux fois par jour à l’hôpital don
ner leur soins aux malades f2).
Un peu plus d’exactitude de leur part n’aurait pas ce
pendant coûté un gros effort aux maîtres chirurgiens
d’Aix, dont les recteurs avaient eu soin de compléter le
nombre à six pour assurer le service de l’hôpital, en v
recevant le 28 septembre 1690 les chirurgiens Augustin
Rabuis et Augustin Emeric (3).
Une ordonnance des recteurs, qui ne fut pas sans causer
des embarras, ceux-là d’ordre financier, à la corporation
des maîtres chirurgiens d’Aix, fut l'ordonnance du Bureau
du 27 mai 1666, qui lui prescrivait de faire un lit à l’hôpi
tal, à défaut de quoi le corps serait gagé de 100 livres (4).
Un premier paiement de 45 livres fut effectué en 1666
pour l’entretien décennal de ce lit (5), puis un second le
31 mars 1677 f6) et enfin un troisième, après réclamation
d'ailleurs du Bureau, le 25 octobre 1686 (7 .
Il y avait d’autres hôpitaux à Aix, par exemple la mai
son de la Charité (8), dont la Communauté délibéra, le
17 août 1643, que chacun des maîtres chirurgiens visiterait
à tour de rôle les malades, tandis qu’on enverrait une fois
par mois un garçon pour leur faire le poil (9), et à laquelle
(li Archives hospitalières. Registre des Grands Bureaux, 2 semel,
f° 1842 v°.
(2) Archives hospitalières. Premier registre des délibérations du
Bureau. f° 453 v®.
(3) Archives hospitalières. Registre des Grands Bureaux, 2 semel.
f« 459 v®.
r') Ar chi ves de l'Université d'Air. Reg. 103. f° 107 (1er juin 1666'.
(5. 6 et 7) Archives de l'Université d'Air, Reg 107, f° 29 v®, 53 v®.
66 v 0 .
f8) C’était une espère de dépôt de mendù ité sur l’emplacement
duquel se trouve Factuelle Ecole des Arts et Métiers.
(9) Archives de l'Université d'Ai.r, Reg. 103, f° 27.
�102
fc. Go . LEURY
le 21 févrisï 1687 elle décidait de faire imïs aumône de 30
livres (1).
Et ses membres, le cas échéant, pénétraient même dans
les prisons, où un arrêt de la Cour prescrivait à ceux qui
voudraient soigner les pauvres patients condamnés à mort
de ne leur donner aucun remède sans ordre de la Cour (2).
Us étaient d’ailleurs des auxiliaires très dévoués et très
appréciés de la justice pour l’établissement de rapports,
qui avait donné lieu, dès 1606, sur l’instigation du pre
mier Médecin du Roi, à la création de chirurgiens com
mis aux rapports, dont la nomination lui était déférée.
C'est à M. Vautier, conseiller et premier médecin du Roi,
qu’est achetée par les sieurs Lieutaud et Nicolay, mais
avec l’argent de la Compagnie, l'intendance de ces rap
ports (3), qui étaient pour elle une source intéressante de
revenus parce qu’elle se réserve tantôt les deux tiers (4).
et tantôt la moitié de leur prix ; dans une délibération très
minutieuse du 12 décembre 1653, il est porté qu’il sera
mis dans la bourse commune la moitié des émoluments de
tous les rapports, tant de taxe que des blessures, et que
pour obvier aux abus qui pourraient se produire dans
l’évaluation de cette moitié, le trésorier tiendra compte
du nom des parties, de la somme payée et du nom du
maître qui aura fait le rapport ; que les maîtres qui au
ront commis quelques abus pour ces rapports seront con
traints de payer une somme de vingt-cinq livres, appli
cable moitié au Roi et moitié à la Bourse commune (5 .
Mais le 4 octobre 1654, on décidait de rompre la commu
nion des rapports, et que chaque maître ferait son rapport
à son profit et sans en rendre compte (6).
Longtemps ensuite les rapports furent établis sans que
la Communauté participât à leur prix, car ce ne fut que le
13 janvier !6^2 que, sur la proposition du syndic Jacques
Robert, il fut délibéré que, de tous les rapports qui se
feraient par autorité de justice, les maîtres remettraient 30
sous par rapport au trésorier et qu’on demanderait à la
(1\ Irehives rie l’Université d'Aix, Reg. 107, f° 66 v°.
(?) Archives de VUniversUé d’A ix, Reg. 103. f° 72 v°.
(3) Archives île VUniversUé d'Ai.v, Reg. 103, f°' 38 v° (4 novembre
16-17).
(4) > Archives rie VUniversUé d'A ix, Rpg. 103, f° 4S (30 avri 1652).
Chacun disposera du tiers de leur prix et les deux autres tiers
resteront entre les mains du trésorier. Cette réglementation ne
s'appliquera pas aux rapports faits en dehors d ’Aix)
(5) . Archives de VUniversUé d’Aix, Reg. 10,3, f° 56-58.
(G) Archives de VUniversUé d'Aix, Reg. 103, f ° 60 v°,
103
LA COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS D’AIX
Cour l’homologation de cette délibération, une peine ap
plicable moitié à l’hôpital général Saint-Jacques et moitié
aux pauvres de la Miséricorde (1) étant prévue contre
les contrevenants (2).
Les maîtres chirurgiens d’Aix apportaient en outre la
plus grande vigilance à conserver le monopole de l’établis
sement de ces rapports, et considérant le sieur Laurent
Rebuffat, dont il a été question plus haut, comme n’appar
tenant pas à leur corporation, ils n’hésitèrent pas, le 7
mars 1688, à se joindre au procès du sieur Audran et maî
tres de cette vilie pour la cassation du rapport fait par
Laurent Rebuffat, mais à la condition de ne point partici
per au frais de la procédure (3),
Quoique leur effectif se fût accru très sensiblement,
celui-ci devenait très insuffisant en temps de contagion ;
vers cette époque il y eut encore deux épidémies de peste,
d’ailleurs assez bénignes, celles de 1650 et de 1664, pendant
lesquels les Consuls de la ville d’Aix, constatant que les
chirurgiens étaient en nombre trop faible pour soigner les
pestiférés, car c’était surtout à eux qu’on faisait appel pour
soigner cette terrible maladie, mais sous la surveillance des
médecins naturellement, recoururent aux garçons chirur
giens, dont le courage fut à la hauteur de leur tâche
parce que jeunes sans doute, célibataires et n’ayant encore
aucune situation stable ; pour les récompenser de leur
dévouement ils leur accordèrent certains avantages et prin
cipalement la maîtrise en chirurgie, après un examen,
appelé légère expérience, qui ne présentait pas grande dif
ficulté.
Celte collation, qui fut approuvée par un arrêt du Parle
ment du 20 novembre 1651 (î) portant règlement pour les
chirurgiens qui auront servi en temps de contagion (on les
appela dès lors chirurgiens de peste), avait provoqué anté
rieurement un conflit avec les maîtres chirurgiens d’Aix,
car leur délibération du 12 décembre 1653 relate des frais
et dépens du procès contre les six compagnons chirur
giens qui avaient tenu boutique ouverte lors de la peste
de 1650, ensuite de certains contrats à eux passés par les
Consuls, au sujet desquels la Compagnie a obtenu un arrêt
(Il
(?)
03)
(4)
C’est le Bureau de Bienfaisance actuel.
irehives de VUniversUé d’Aix, Reg. 103, f° 139 v°.
Archives de l'Université d 'i i r , Reg. 103, f° 152.
irehives municipales d'Aix, RB, 143 1649-1650, f° 1.
*
�LA COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS d’.MX
104
M. G. FLEURY
en audience le 20 novembre 1650, qui servira de règle
ment à l’avenir 1 ).
Mais le confit soulevé par la maîtrise conférée dans les
mêmes conditions par les consuls au sieur Antoine Lieutaud, huguenot, fut beaucoup plus grave {?), car il fut le
point de départ d’un procès très long et très dispendieux,
dont l’issue ne fut pas favorable à la corporation, bien que
celle-ci eût cru avoir toutes les chances de le gagner à
cause de la qualité de protestant du sieur Antoine Lieutaud et de l’obligation pour les aspirants à la maîtrise de
produire entre autres pièces un certificat de catholicité, ce
qui semblait interdire aux protestants l'accès à la maî
trise et par suite l'exercice de la Barberie-Chirurgie et im
pliquer contre eux une défense, plus tard formellement
portée par une déclaration du Roi, et un arrêt du Conseil
d’Etat, l’une du 20 février 1680 qui interdit à toute « per
sonne de quelque sexe que ce soit faisant profession de la
dite religion préthandue réformée » de « doresnavant se
mesler d'accoucher dans notre royaume, pays et terre de
notre obéissance, des femmes tant de la religion catholi
que, apostolique et romaine, que de la religion préthandue
réformée... à paine de trois mil livres d’amande et d’être
procédé extraordinairement contre les contrevenants » (3) ;
et l’autre du 10 décembre 1685 qui « fait deffenses à tous
chirurgiens et appotiquaires de la R. P. H., d’exercer leur
art sous peine de mil livres d’amende » (4).
On sait quelle importance présentaient pour les corpo
rations les questions de cérémonial et de préséance. Celle
qui primait les autres était la fête religieuse qu’elle célé
brait le 27 septembre de chaque année, jour de SaintCosme et de saint Damien, sous le patronage desquels
était placée !a communauté des maîtres chirurgiens d’Aix.
(J) Archives de l'Université d'Aix, Reg. 103, f° 56-58. (Voir aussi
Archives communales d'Aix : AA 1473-1687 ; Cartulaire Oit « Livre
Jaune » 1° 133 ; Maintien du droit d’exercer en qualité de maître-’
chirurgien accordé par le Parlement 5 Jean-Baptiste Barbaroux à
condition qu’en leinps de peste il soignera les malades gratis,
conformément aux ordres qui lui seront donnés par les Consuls.
20 novembre 1651.)
(2)
Archives municipales d'Aix, BB, 143, f° 181 (novembre 1652).
(o Déclaration du Roy du 20 février 1680 pour interdire ceulx
de la Religion des accouchements des femmes, publiée à l’Au
dience du 3 juin 1680, re requérant XL’ Rigord ad1 et procureur du
Roy au Siège (Archives des Tiouches-du-llhône, Insin. Senéch.,
Reg. 14, f° 339).
Archives des Hourhes-du-IUiône, Insin. de la Sénéchaussée
d ’Arles, f° 453.
105
Ce jour-là on faisait dire d’abord une grand’messe clans
l’église des Prêcheurs (c’est l’église actuelle de la Made
leine), et en 1676, il fut donné, tant pour la célébration de
cette grand’messe que pour celle du lendemain, qui était
une messe des morts, au secrétaire des Révérends Pères
Jacobins, la somme de 6 livres 10 sols ; dans cette somme
étaient sans doute comprises l’offrande et la rémunération
de l’organiste ( 1), 3 sols furent distribués aux pauvres et le
earillonneur reçut 5 sols, mais il ne fut dépensé que
14 livres pour le festin auquel prenaient part ce jour-là les
maîtres (2), tandis que pour ce repas, le 28 décembre 1670,
on avait décidé que le trésorier donnerait 18 livres, à
compte du dit repas, dont le surplus serait payé par cha
que maître qui y assisterait (3).
Cette fête de saint Cosme et de saint Damien, enfin,
après entente avec l’Université, il fut résolu le 13 septem
bre 1688, qu’elle serait désormais célébrée dans la chapelle
Sainte-Catherine de la Cathédrale Saint-Sauveur, qui était
la chapelle de l’Université, où on se rendrait en corps en
partant de l’Université (4).
Dans celle-ci, au point de vue des préséances, les maîtres
chirurgiens occupaient l’avant-dernier rang,car il n’v avait
plus après eux que les apothicaires (5). Lors des fêtes,
plus belles les unes crue les autres, qui furent données par
tous les corps, institutions et communautés de la ville
d’Aix pour célébrer la convalescence du roi Louis XIV au
commencement de l’année 1687, les réjouissances orga
nisées par l’Université ne furent pas parmi les moins ma
gnifiques et nous avons déjà vu que la communauté des
maîtres chirurgiens d’Aix vota un emprunt de 460 livres
pour y prendre une part que l’Université n’accepta peutêtre pas de bon gré, si nous en croyons la délibération des
(1) Archives de 1 Université d'Aix, Reg. 107, f° 17. (En 1662.
somme payée pour l’offrande 22 sols 6 deniers et à l’organiste
10 sols).
(2) Archives de l’Université d'Aix, Reg. 107, f ’ 50 v°.
(3) Archives de l'Université d'Aix, Reg. 103. f° 122
(4) Archives de VUniversité d'Aix, Reg. 103, f° 153.
(5) D’après le règlement faitpar la Cour le 25 mai 1741 pour le
« Rétablissement de l’Ordre du Cérémonial de la Procession de
la Fête-Dieu », voilà quel était l’or Ire du cortège de l’Umversité
qui précédait immédiatement « le Clergé de la métropole en chape
et le Très Saint-Sacrement » : 1° les imprimeurs et libraires :
2° les violons affectés aux Prieurs de Saint-Yves-; 3° les quatre
Prieurs ; 4° le Primicier, précédé du bedeau portant la masse et
suivi des trois Facultés : théologie, droit et médecine ; les Procu
reurs du Parlement et ceux «In Siège, ensuite les chirurgiens et
les apothicaires. (Rki.in (F.) : Op. rit., t. 2, p. 168, n. 1).
�106
M. G. FLEURY
LA COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS DAIX
chirurgiens du 24 juillet 1687, où il est dit que, le 20 fé
vrier 1687, le Parlement ayant rendu un arrêt permettant
aux maîtres chirurgiens d’Aix d’assister à la cérémonie
que l’Université ferait pour célébrer la convalescence du
roi avec la décence et robes des autres villes et Universités
du royaume, le Corps décide que désormais les maîtres
devront assister dans ce costume 1° aux offices de la SaintGosme ; 2° lors de l’élection du nouveau syndic ; 3° quand
on fera quelque acte à l’Université pour les aspirants agré
gés, ou chez le Primicier pour les petits maîtres, comme
aussi quand un aspirant en pharmacie fera son acte collé
gial, sous peine d'être privé des émoluments (1).
Aux comptes du trésorier de 1687 plusieurs quittances
nous fournissent le détail des sommes qui furent dépen
sées pour la confection des robes revêtues par les maîtres
chirurgiens à l’occasion de ces fêtes et qui s’élevèrent à la
somme respectable de 257 livres 19 sols (2).
Le même esprit de chicane anime toutes les corpora
tions d’arts et métiers sous l’ancien régime, et celle des
maîtres chirurgiens d’Aix en particulier ne cessa d’être
engagée jusqu’à sa suppression en 1792 dans de nombreux
procès, dont le plus clair résultat fut d’obérer très lour
dement ses finances.
Nous ne mentionnerons pas tous les procès qu’elle sou
tint de 1643 à 1692 et ne donnerons de détails que sur deux
d’entre eux, qui durèrent très longtemps et lui coûtèrent
de grosses sommes, et dont l’un d’eux seulement fut gagné
oar elle.
Le premier de ces longs et dispendieux procès est celui
qu’elle poursuivit contre le sieur Antoine Lieutaud, hugue
not, auquel les Consuls de la ville d'Aix avaient conféré la
maîtrise en chirurgie pour les services qu’il leur avait
rendus pendant la peste de 1650.
Le 7 janvier 1652, les maîtres chirurgiens d'Aix, qui
avaient refusé de reconnaître cette maîtrise, délibèrent de
se défendre contre Antoine Lieutaud au procès pour raison
(I) Archives rie l’Université d'Aix, Reg. 103, f* 150.
62) Archives rie l'Université d'Aix, Reg. 107, f° 67 (21 et 26 février
1687. Quittances de 202 1. 10 s. payés pour la fourniture de
12 pièces moins une canne de buratte de Paris noire, de 6 pans
tressés et 3 pans riette pour les 12 robes ci-dessous, de 39 livres
payées pour la façon de 12 robes et 12 portemanteaux attachés à
celles-ci et de 16 1. payées pour la fourniture de rubans).
llU
duquel il y a-instance au 1 rivé Conseil en règlement de
juges (1).
C’est à M° d’Ieard, avocat au Conseil, qu’avaient été
confiés les intérêts de la Communauté, mais il lui avait
fallu, pour poursuivre l’affaiie, des provisions s’élevant à
la somme de 164 livres 10 sols, et comme on lui avait déjà
envoyé 110 livres, la Communauté, ne lui devant plus que
54 liv res 10 sols, décide de lui adresser 50 livres à la pre
mière occasion (2).
A la même assemblée de la Communauté, du 30 avril
J652, M° Antoine Lieutaud, protestant, ayant fait donner
assignation au syn lie à la Chambre'de l’Edit de Grenoble
ensuite de l’arrêt du Conseil \ rivé du 19 mars 1652, il est
délibéré que le syndic prend)a soin de faire présenter le
procureur de la Compagnie à Grenoble (3).
Celle-ci devait être tout à fait incertaine de l’issue de son
procès contre Antoine Lieutaud, car le 23 octobre 1652 elle
promettait au sieur Jules Hélies de lui d nner 50 livres
pour le procès, aussitôt après l’arrêt rendu, s’il le perdait,
et 150 livres s’il le gagnait (4).
Entre temps, el’.e donnait pouvoir au syndic et trésorier
de relever les Consuls des frais et dépens de ce procès (5)
que l'arrêt de la Chambre de l'Edit- de Grenoble du 5 avril
1653 lui faisait perdre, en la condamnant aux dépens fixés
à la somme de 1.282 liv res 2 sols 2 deniers. Mais le 13 août
1653, Antoine Lieutaud lui ayant fait crmman lenaent de
payer cette taxe des dépens, la Compagnie décidait de
répondre au commande'-ment et de faire appel de la
taxe (6). Mai? quelques jours après elle décidait de renon
cer à cet app l (7), et le £3 août on paiement de 1.400 livres
était effectué à Antoine Lieutaud, paiement auqifel s’était
ajouté celui de 300 livres consenti à M" Héliès, bourgeois,
pour les vacations, fournitures et espèces, qu’il avait faites
pour l’arrêt intervenu entre le Corps des chirurgiens et
Antoine Lieutaud, huguenot 08), ainsi que le rembourse
ment des frais du voyage que le syndic Jean Lieutaud
avait fait à Grenoble ; oui* y suivre eeite affaire (9).
(1)
(2)
(2)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Archives
Archives
Archives
Archives
Archives
Archives
Irchives
Irchives
Archives
rie l'Université d'Aix, Reg. 103, f. 44 v°.
<lr l'Université d'Aix, Reg. 103, f° 47.
de l'Université d'Aix, Reg. 103, f° >7 v°.
de l'I Diversité d'Aix, Reg. 103, f* 49 v°.
<le l'Université d’Aix, Reg. 103, f° 51.
de l'Université d'Aix, Reg. 103, f° 54.
de l'Université d'Aix, Reg. 103, f* 55.
<le l’Université d'Aix, Reg. 103, f° 53.
de l'I Diversité d'Aix, Reg. 103, f° 56.
5
�108
M. G. FLEURY
LA COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS d’.AIX
En 1660 le procès recommençait, sans doute parce que
la Communauté persistait à refuser de reconnaître à An
toine Lieutaud la qualité de maître en chirurgie, et le
30 décembre de cette année on donnait pouvoir au syndic
de poursuivre le procès que leur intentait Me Antoine
Lieutaud, huguenot, par-devant la Chambre de l’Edit de
Grenoble ^j) et même on députait un maître, le sieur Jean
Savournin, à Grenoble, pour y suivre à son tour cette
affaire, lui allouant 3 livres par jour pour le voyage et
40 sols de fiais journaliers!, tant qu’il demeurera à Gre
noble, ainsi que 10 livres pour 10 journées de louage d’un
cheval (2).
Aucun document ne nous apprend comment se termina
ce nouveau procès, qui peut-être à la date du 26 octobre
J661 avait été jugé, car une somme de 77 livres figure
sous la date précitée, comme ayant été remise à M° Habit
pour reliquat de compte de son voyagent Grenoble (3).
Le deuxième procès que nous allons relater, est celui
que la Communauté engagea avec un certain nombre de
barbiers, étuvistes et perruquiers de la ville d’Aix. Ceuxci étaient sous la domination des barbiers-chirurgiens,
mais depuis longtemps le désaccord régnait entre les uns et
les autres-, parce que les barbiers empiétaient sur le do
maine des chirurgiens en pratiquant la saignée et autres
petites opérations de chirurgie tandis que ces derniers ne
craignaient pas de faire concurrence aux barbiers, non
seulement en faisant des barbes, comme c’était leur droit,
mais encore des perruques, dont la confection était réser
vée aux barbiers.
Toujours est-il qu’en 1670 un procès était pendant au
Grand Conseil entre le Corps des chirurgiens et les bar
biers, car le 1er novembre de cette année, nous savons
qu’une taxe extraordinaire avait été prélevée sur les mem
bres de la compagnie en vue de ce procès, puisqu'il était
porté à cette date dans les comptes du trésorier, que celui-ci
avait reçu 3 livres de Mc Mounier pour la moitié de la coti
sation imposée pour subvenir aux frais du procès contre
Capucy, Brun et Brémond par devant le Grand Conseil (4).
Mais le sieur Pellisson, chargé à Paris de poursuivre
l’affaire, ne montrait peut-être pas assez de zèle, car le
(I)
(?)
(3)
(4)
Archives
Archives
Archives
Archives
de
de
de
de
l'Université
l'Université
l'Université
l’Université
d'Aix,
d'Aix,
d'Aix,
d'Aix,
Reg.
Reg.
Reg.
Reg.
103, f° 81.
103, f° 82 (10 juin 1661).
107, f* 9 v°.
107, f° 37 v°.
1<09
12 mai 1671 une délibération était prise, qui fut postérieu
rement révoquée, de lui envoyer 175 livres au lieu de 110
pour l’exciter à agir avec plus de chaleur (l).
La compagnie ne tarda cependant pas à avoir gain de
cause, comme l’indique un reçu, daté du 15 juin 1(91, de la
somme de 89 livres 11 sols 8 deniers payés par Me Capucy
pour sa portion des dépens adjugés à la Compagnie (-) et
un autre de 223 livres remises par M® Chaix, le 26 juin
1671, pour les dépens qui lui ont été adjugés en qualité de
lieutenant du premier chirurgien du Roi dans le procès
contre Capucy, Brun et Brémond (3).
Toutefois, le 21 novembre 1671, en dut députer à Paris,
en vue. de l'arrêt concernant le nombre des barbiers , Me
Jean Savournin, qui devait intervenir au Grand Conseil,
pour poursuivre au nom de M° Chaix, lieutenant du pre
mier chirurgien du Roi, l’exécuticn du dit arrêt, jusqu'à
■c que le nombre de quatre , qui doivent être chargés de
f'iire la barbe , fût expliqué par l’arrêt définitif ; on lui
alloua, pour son voyage et ses frais de séjour, une somme
de 5-F0 livres, qui ne fut d’ailleurs i as suffisante, car le
compte du sieur Savournin pour son voyage à Paris (il
était parti pour Paris le 23 septembre 1670 et rentra a
Aix le 2 février 1671) se décomposa ainsi : chargement,
795 livres ; déchargement, 841 livres 18 sols 8 deniers (4).
Mais le différend s’élevait de nouveau l’année suivante
entre barbiers et chirurgiens. Ces derniers ayant demandé
à l’Université de s’intéresser à leur affaires, celle-ci le 6 dé
cembre 1672 nommait une Commission pour examiner la
plainte des maîtres chirurgiens d’Aix contre les barbiers,
r ui tenaient leurs boutiques ouvertes au préjudice des
statuts de l’Université (5).
Cette contestation des maîtres chirurgiens avec les bar
biers, étuvistes et perruquiers, fit l’objet d’une longue déli
bération de l’Université du 24 janvier 1673, dans laquelle
le Primicier représenta à l’assemblée que le principal grief
des chirurgiens contre les barbiers était que « au lieu que
les dietz barbiers deubssent faire leur-fonction en chambre
dans des maisons particulières, ils prétendoint de tenir
boutique ouverte en rue avec apentifz et bassins à l'instar
(I Archives de l'Université d'Aix, Reg. 103, f° 125.
Ut) Archives
de l'Université d'Aix, Reg. 107, f° 38. 38 v ° .
( ’ Archives de l'Université d'Aix, Reg. 103, f° 125-126.
(4) Archives de l'Université d'Aix, Reg. 107, f° 39 v°-41.
(M Archives de l'Université d'Aix, Reg.. xi, f 1723-1724.
�110
M. G. FLEURY
des dictz chirurgiens à dessein de surprendre le public ou
personnes de médiocre ou bas peuple cpii estantz imbus de
ce que telles boutiques ouvertes avec apentifz indiquent
que les chirurgiens qui ont faict leurs chefs-d’œuvre et
actes de maîtrise se retireront aussitost à eux qu’aux dicts
maîtres chirurgiens et que de là il en procédera de grandz
inconvéniens au préjudice du public. »
Et celle-ci, après avis de la Commission chargée d’exa
miner tous les titres et pièces produits par les deux parties,
révoqua d’abord sa délibération du 21 janvier précédent
par laquelle elle avait décidé de ne pas donner adhérence
aux maîtres chirurgiens dans leur affaire contre les bar
biers et une déclaration faite par le sieur acteur à une
sommation des barbiérs, et ensuite délibéra de donner son
adhésion aux maîtres chirurgiens dans leur procès avec les
barbiers dont les premiers s’engagèrent à supporter tous
les frais (1).
Les lettres patentes du Roi données à Versailles au mois
de mars 1673, qui autorisaient la création de la corporation
des barbiers, étuvistes, perruquiers et baigneurs,ne réussit
même pas à éteindre complètement cette querelle (2) ; il
en est fait encore mention dans une séance du 25 avril
1674 de la communauté (tes maîtres chirurgiens, où il est
décidé d’envoyer prendre une commission au Conseil, por
tant assignation à Bernard et Chabert de contravention
d'arrêt et d’assigner Jourdan, Brémond, Gapucy, Brun et
autres, en contravention d’arrêt, pour tenir boutiques ou
vertes contre l’usage du pays (3), et dans une note du tré
sorier, du 11 juillet 1678, qui porte « donné au sieur
Gautz 28 livres 10 sols pour le sieur Pellisson à Paris (pro
cès contre Bernard) (4).
Délimitant bien enfin les privilèges respectifs des bar
biers et des chirurgiens, parut une ordonnance de l’inten
dant de Provence Paul Cardin Le Bret, du 15 mars 1689,
qui défendait aux premiers d’exercer l’art de la chirurgie
(1) Archives de /’Université d'Aix, Reg. xi, f° 1728-1731 (Voir
lUèce justificative n° 8).
(2) Edit rendu par Louis XIII en décembre 1637, qui autorisait
à Paris rétablissement d’une nouvelle corporation de barbiers,
celle des barbiers barbants, qui sont les ancêtres directs de nos
coiffeurs actuels et que l’article 4 de leurs statuts de 1674 obligeait
à mettre à leurs enseignes des bassins blancs, tandis que ceux
appendus aux enseignes des chirurgiens étaient jaunes (F ranklin
(A.), On. cil., pp. K5 et 123).
(3) Archives de f Université d’Aix, Reg. 103, f° 131 v°.
(4) Archives de l'Université d'Aix, Reg. 107, f° 55.
LA COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS d'.AIX
lit
et de tenir deux boutiques ouvertes, et aux seconds d'em
piéter sur la profession des barbiers et de tenir à .leurs
boutiques des châssis à vitres carrées et des bassins
blancs (' ! ).
On le voit donc, vers la tin du xvir5siècle, la séparation
des barbiers et des chirurgiens était complète et les pre
miers avaient une confrérie spéciale placée sous le patro
nage de Saint-Louis (2).
Outre ces deux procès, auxquels la Communauté des
maîtres chirurgiens d’Aix consacra tant de démarches et
d’argent, elle en soutint un grand nombre d’autres, qui lui
coûtèrent des sommes plus ou moins élevées, mais formant
un total assez respectable.
Je les passe pour la plupart sous silence, n’en retenant
que quelques-uns, parce que plus significatifs de l’état
d'esprit des membres de la Communauté des maîtres chi
rurgiens d'Aix. Le Corps (levait avoir eu un procès contre
celui de ses membres qui jouit de la plus grande notoriété,
parce qu'il fut à la fois dissecteur anatomiste à l’Université
et lieutenant du premier chirurgien du roi, ayant succédé
à Me Honoré Cayre dans ces deux fonctions, Me Antoine
Chaix, car a la date du 12 avril 1646, nous trouvons men
tionnée une quittance de 233 livres en faveur du Corps
centre M" Chaix (3). Le 30 août 1654, on décide, suivant
la consultation de Me Duperier, avocat, de se présenter au
Privé Conseil sut l’assignation faite par Claude Esmenard
et de prier M. d lcard, avocat au Conseil, de poursuivre
le procès pour lequel on lui envoie une provision de
10 livres 10 sols (4) ; c’est contre MM. Broglia, père et fils,
docteurs en médecine et tous deux régents à la Faculté de
médecine, auxquels la Compagnie est redevable des prêts
les plus considérables qui lui aient été consentis, que
celle-ci se résout à exercer des poursuites pour le tort qu’ils
lui font « par le trafic de leurs titres » :(5> et sa délibération
du 13 mai 1CC0 porte, à notre connaissance, l'arrêt de la
Cour qu’elle avait obtenu contre J.-B. Barberoux, chirur
gien à Aix f0t.
C’est ensuite deux sommes, l'une de 5 livres 6 sols 3 de
niers, l'autre de 30 sols, payées pour faire lever l'arrêt c«»n0)
(2)
(•3)
(b
(5)
(6i
Alkzais (Dr 11.) Op. rit., pp. 3x3-37.
Alkzais (Dr IL). Op. cit., pp. 30-31.
Archives de l'Université d'Aix, Reg. 103, f 35 v°.
Archives île l'Université d'Aix, Reg. 103, f* 60.
Archives de rUniversité d'Aix, Reg. 103, f° 71.
Archives de l'Université d'Aix, Reg. 103, f° 76 V° (C'est de ce
même chirurgien qu'il a déjà été question précédemment.
6
�La communauté
tre les chambristes et l’entier règlement des frais el vaca
tions dus à M° liée, touchant cet arrêt (1), qui figurent
au compte du trésorier de 1662. Le 1er octobre 1680, le
Corps décide de se joindre à l’instance criminelle que
poursuit devant la Cour le syndic Jean Savournin contre
le sieur Martin qui l’a injurié, parce qu'il a fait exécuter
contre le susdit, les défenses d'exercer sans titre la chi
rurgie (2; ; et sa délibération du 12 mars 1685 nous fait
connaître le nom du procureur en la Cour, institué pour
occuper en tous les procès par devant la dite Cour, Mc Gas
pard Bec, qui succéda dans cette fonction auprès de la
Communauté des maîtres chirurgiens d'Aix à Mc François
Bec, son frère décédé (3j.
On a raconté plus haut le conflit encore plus long de
l’Université avec le premier chirurgien du roi, conflit au
quel, nous l'avons vu, la compagnie des maîtres chirur
giens d’Aix était au plus haut point intéressée et qui fut
momentanément apaisé par les offres conciliantes du pre
mier chirurgien du roi, ci-dessus mentionnées.
Animé de ces bienveillantes dispositions, le sieur Char
les-François de Félix, après avoir fait rendre par le Roi
l’édit du mois de mars 1691, lui suggéra la promulgation
d'un second édit du mois de février 1692, confirmatif du
premier, et portant création de deux chirurgiens jurés
royaux dans chacune des grandes villes du royaume.
Cet édit nous apprend qu’il fut rendu sur les remontran
ces du sieur Félix lui-même, qui représenta à Louis XIY.
qu'étant obligé de résider continuellement près de sa per
sonne, il ne pouvait remédier aux abus causés par ses
lieutenants et commis, ni aux plaintes que provoquaient
de la part de ceux qui y étaient assignés les évocations
au Grand Conseil que ces lieutenants et commis faisaient
faire bien souvent sans fondement (4 .
Il est intitulé « Edict du Roy portant création de deux
chirurgiens jurés dans chacune des grandes villes et un
dans lès autres du royaume et d'un médecin juré ordinaire
du Roy en chacun ressort, donné à Versailles an mois de
febvrier 1692 ».
(1) Archivas de /.’Université d'Aix, lU*g. 107, f° 10.
(2) Archives de l't Adversité d’Aix, H<»g. 103. f° I3G \ u.
(3) Archives de VUniversité d'Aix, Reg. 103, fü 143.
il) Bibliothèque de l'Université d'Aix, M
s. 41, p. 13 (Seconde
requête de l’Université contre le sieur de l a Peyronie, 1
7 août
1740, p. 28).
B
des maîtres chirurgiens p aix
113
Ses dispositions principales comportaient la suppression
de la faculté donnée au premier médecin du roi de nom
mer des chirurgiens commis aux rapports et au premier
chirurgien du roi de commettre des lieutenants dans les
communautés de toutes les provinces, Paris excepté, l’ins
titution d'un médecin juré qui assistait aux examens des
chirurgiens, mais dont le rôle se bornait à donner son
suffrage, sans interroger l’aspirant et sans que son avis eut
rien do prépondérant, la création de deux chirurgiens
jurés royaux dans les villes principales et d’un seul dans
les autres villes, auxquels outre les rapports nécessaires en
justice étaient attribués tous les droits des lieutenants du
premier chirurgien, c’est-à-dire l’inspection sur les chirur
giens du ressort du présidial où ils seraient établis, la
convocation et la présidence des assemblées de la Commu
nauté de leur ville, la reddition des comptes des recettes
et des dépenses, l'examen des aspirants, la délivrance des
lettres de maîtrise qui permettaient seules d'exercer l'art
de chirurgie et la réception du serment tant des aspirants
à la maîtrise en chirurgie que des sages-femmes et des
barbiers, perruquiers, étuvistes.
De ces deux chirurgiens jurés royaux, l’un d’eux devait
remplir annuellement Ja fonction de lieutenant et l'autre
celle de greffier, puis le second chirurgien juré prenait la
place du premier et ainsi tous les ans.
Le droit d'acheter les offices récemment créés était
conféré aux communautés des chirurgiens et d’y nommer
tels de leurs maîtres et pour le temps qu’il leur plairait.
Ce droit était pour ainsi dire une obligation si elles vou
laient se soustraire à l’intrusion de chefs étrangers. Désor
mais, toutes les affaires des communautés de chirurgiens
cessaient d’être portées devant le Grand Conseil, dont la
procédure était très lente et très dispendieuse, et étaient
réservées aux tribunaux locaux et en cas d’appel aux Cours
de Parlement. Aux commissaires et intendants répartis
par le roi dans les provinces et généralités, était réservé
le règlement des contestations pouvant s’élever pour l’éta
blissement des droits utiles et honorifiques des médecins
ei chirurgiens jurés, lorsqu’ils ne faisaient pas partie des
communautés dont ils venaient prendre la ^direction.
Le nouvel édit rappelait l’interdiction de l'exercice illégal
de la chirurgie, la nécessité absolue des examens proba
toires, excepté pour les chirurgiens de peste, la fixation
des droits d’examen, etc.
�114
M. G. FLEURY
Il prescrivait de faire annuellement pour l'instruction de
tous, dans cha pie communauté, une anatomie et des opé
rations, dont un médecin ferait le discours et un chirurgien
la démonstration, moyennant une rétribution fixée à
50 livres pour chacun d’eux. Les frais de ce§ exercices de
vaient être payés au moyen d'une consignation de 150 li
vres imposée aux aspirants à la chirurgie des villes prin
cipales et de 75 livres à ceux des autres villes, et d’un ver
sement de 20 livres exigé des perruquiers-étuvistes et des
sages-femmes pour la prestation de leur serment dans les
villes principales et de 10 livres dans les autres.
L’établissement de statuts particuliers était prévu pour
les communautés de chirurgiens, qui en attendant devaient
se conformer aux règlements faits en Conseil du Roi le
28 mars 1671 et le 28 juillet 1671.
Cet édit de 1692, qui constituait une décentralisation et
une indépendance administrative des communautés de
chirurgiens, complétée par une décentralisation judiciaire,
fut cependant peut-être inspiré surtout par un motif d’or
dre fiscal, car ce décret devait être d’un bon rapport pour
le Trésor royal, à cette époque presque à sec, par la vente
des nouveaux offices aux compagnies et à des particuliers.
Et en effet, il fut complété par l’arrêt du Conseil d’Etat
en date du 16 février 1692, qui réglait les conditions de
vente de ces offices, dont était chargé Etienne Chapellet,
bourgeois de Paris (1).
i
fl) Alezais (Dr H.). Les chirurgiens royaux jurés à Marseille
(Marseille, impr. Marseillaise, 1905, 1 plaq. in-8”) passim.
LA COMMUNAUTÉ UES MAITRES CHIRURGIENS P AIX
T n tisiè n w
115
I \*ir l i t t
De 1692 à l’arrêt du Conseil d ’Etat du 12 décembre 1741
Fonctionnement des Offices de Chirurgiens royaux nées par
l'Edit de février 1692.
Continuation des poursuites engagées par l'Université contre
les petits maîtres qui exercent sans titre dans ta Province.
Rapports de la Communauté avec l'Université et la Faculté
de Médecine.
Edit de 1707. Règlement de l'Université de 1712.
Reprise du conflit entre l'Université et le Premier Chirur
gien du Roi. Edit de 1723 portant rétablissement du 1er Chirur
gien dans ses droits antérieurs à 1692 ; celui-ci fait donner
aux Communautés de Chirurgiens de Province leur charte
définitive par l'édiction des Statuts de 1730 ; création de
l'Académie de Chirurgie ; le conflit précité aboutit à l'Arrêt du
Conseil d'Etat du 12 décembre 1741, qui sépare définitivement
de l'Université la Communauté des Maîtres-Chirurgiens d'Aix.
Faits divers, qui ont marqué la vie de cette Communauté de
1692 à 1741, et se rapportant à son administration intérieure
et à son activité extérieure.
La Communauté des maîtres chirurgiens d’Aix, dési
reuse de s’assurer la. possession des deux charges de chi
rurgiens jurés royaux créées à Aix, s’empressa de faire les
démarches nécessaires pour acheter ces offices, démarches
qui aboutirent èt la création, par un édit de Sa Majesté et
un arrêt du Conseil d’Etat, du 17 février 1693, de la charge
de deux chirurgiens jurés royaux, unis à ce corps, au prix
de 3.500 livres. Et un exploit du sieur Carbonel, huissier,
du 11 mars courant, lui ayant fait commandement de
payer dans la quinzaine cette somme à M* Chapellet ou à
VP Silvy, son procureur général, on décida le 27 mars 1693
d’envoyer une députation à l’Intendant pour tâcher de
faire apporter une modification h cette taxe si extraordi
naire, mais on délibéra en même temps d’emprunter la
somme nécessaire pour la payer, étant bien entendu qu’à
compte de la dite somme, il serait précompté aux chirur
giens d’Aix celle de 1.000 livres versée par leur syndic. Il
fut résolu enfin de prier l’Intendant de faire autoriser la
présente délibération (1).
Le 22 avril suivant, acte fut passé par devant Me Rey(1) Aichives de l'Université d'Aix, Reg. 103, f° 166-167.
�M. G. FLEURY
LA COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS
naud, notaire, a\ec le sieur Silvy, procureur général de
Me Etienne Chapellet, traitant pour les susdites charges
de chirurgiens jurés royaux, qui furent confiées à M" Aby
et à M llobert (1) moyennant une redevance, qui fut sans
doute fixée dès lors à 180 livres, quoique ce soit seulement
le 24 avril 1698 que nous voyons cette somme exigée des
maîtres Aby et Emeric, qui furent confirmés à cette date
pour une nouvelle année dans leur charge de chirurgiens
jurés royaux (2)..
Pour la communauté des maîtres chirurgiens de Mar
seille, la vente des offices, à laquelle celle-ci députa deux
syndics,Guillaume Evguezier et. Marc-Antoine Arnaud, eut
lieu à Aix, le 25 juin 1692, en présence de Jacques Silvy,
seigneur de Roquebruhe, conseiller du roi, contrôleur de
l'extraordinaire des guerres en Provence, qui était procu
reur général de Chapellet. Les offices furent adjugés à la
Communauté des chirurgiens de Marseille pour la somme
de 3.150 livres chacun, plus deux sols par livre, ce qui
faisait en tout 6.930 livres (3).
Quant aux honoraires attachés à l’office de chirurgiens
royaux, un arrêt du Conseil d’Etat du 22 avril 1692 en fixa
ainsi le partage : les deux tiers des émoluments étaient
attribués aux communautés et l’autre tiers aux chirurgiens
urés (4
Et enfin un arrêt du même Conseil d’Etat, du 5 janvier
1694, détermina les droits que percevraient les chirur
giens jurés, cà l’occasion de l’examen dos aspirants, de la
réception des maîtres chirurgiens ou perruquiers et des
visites d’inspection faites dans les boutiques de ces pra
ticiens (5).
Les chirurgiens jurés royaux institués à Aix semblent
avoir pris tà tâche de remplir leurs fonctions conformé
ment à ledit de février 1692, car le 21 octobre 1693 la
Communauté prenait une délibération pour obliger les
perruquiers, conformément à cet édit, à prêter serment
par devant les chirurgiens jurés royaux (6) et le 14 sep(1 Archives de l'Université d’Aix, Reg. 103, f° 168.
(*) Archives; de l'Université d'Aix, Reg. 103, f° 188.
(3) A lezais flV H ), le s Chirurgiens royaux jures à
p. 26
(4) A lezais (Dr H ), Les Chirurgiens royaux jures à
p. 29
' (5) M arf.schal. dk B iè v r e (Comte Gabriel),' Georges Mareschal
seign eur de Bièvre, chirurgien et confident de Louis
fl 653 1736), Paris, Plon-Nourrii et O , 1906, in8°, p. 462.
.
i«) Archives de l'Université d’Aix, Reg. 103, f ° 170.
XIV
DAI>
117
tembre 1694, la question du médecin royal étant venue sui
te tapis, elle décidait que les médecins ne pouvaient pré
tendre à autre chose qu’à l’assistance des deux médecins a
tour de rôle, conjointement avec le médecin royal et que
pour les 50 livres, attribuées suivant la convention des
sieurs médecins, ils ne pouvaient les demander que
quand ils auraient vaqué aux leçons anatomiques rétri
buées par ces 50 livres (1).
Le 13 décembre 1694 le Corps se départissait de l’ins
tance pendante par devant la Cour contre les perruquiers
et barbiers au sujet du serment ordonné par l’Edit du
16 février 1692, puis révoqué par un arrêt du Grand Con
seil du 24 mars 1694 (2).
L’élection des chirurgiens jurés royaux devait donner
lieu parfois à des incidents, car le 21 avril 1701 il y eut
une séance mouvementée pour l’élection du syndic et tré
sorier et des chirurgiens royaux. Celle-ci ne put pas être
effectuée à l’Université et il fallut y procéder dans la
maison du sieur Aby, doyen (3). La querelle continuant, il
fut délibéré le 18 mai 1701 de se pourvoir par requête à la
Cour pour faire dire que les sieurs Robert, Boniface et
Bermond, élus syndic et chirurgiens royaux ne seraient
pas troublés dans les fonctions de leurs charges et que ceux
qui avaient fait des rapports à leur préjudice en restitue
raient l’argent, et de demander la cassation des prétendues
nominations faites de syndic et de chirurgiens royaux (4).
Celle-ci toutefois s’apaisa, grâce à l'esprit de conciliation
du sieur Robert qui, en vue de ramener la paix parmi ses
confrères, se démit de sa charge de syndic en faveur du
sieur Isnard à une séance du 6 juin 1701, où on l’établit
comme trésorier tandis que les chirurgiens royaux étaient
maintenus et qu’on décidait que les frais faits pour la
poursuite des procès engagés de part et d'autre seraient
supportés par le Corps (5).
Une des attributions les plus lucratives de la charge de
chirurgiens royaux était l’établissement des rapports, qui
donna parfois lieu de leur part à des plaintes, h rs pie
quelque confrère s’avisait d’empiéter sur leur domaine à
ce sujet.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Archives tic l'Université <!' Iix, Reg. 103, f° 171 v°.
Archives de l'Université d'Aix, Reg. 103, 1° 173.
Archives de l'IJn'versilé tl'Aix, Reg. 103, f° 198.
Archives de l'Université d'Aix, Reg. 103, f° 199
Archives de l'Université il' l ix, Reg. 103, p. 200 v°.
�119
M. G. FLEURV
LA COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS D’AIX
La délibération de la Communauté du 9 septembre 1708
est très caractéristique de ce souci : sur la plainte formulée
par les chirurgiens royaux jurés que le sieur Maréchal a
procédé, au préjudice de leurs charges, au rapport de Jean
Bourrel, cordonnier, et en a reçu l'argent qui leur était
destiné, celui-ci ayant reconnu le bien fondé de la plainte
et déclaré qu’il était prêt à rendre l’argent, le Corps décide
«qu'il restituera cet argent dans les trois jours, et que
faute de le faire, il sera privé de tous les droits utiles et
honorifiques attribués à notre maîtrise, sans préjudice de
l'amende de 50 livres portée par nos délibérations, qu’il a
encourue par sa contravention aux édits du Boi et décla
rations et arrêt de son Conseil » (l).
Nous sommes contraint d’arrêter là notre relation du
fonctionnement à Aix des offices de chirurgiens royaux,
qui furent supprimés en 1723, à cause d’une lacune de
quatorze ans que présente le registre des délibérations de
la Communauté des maîtres chirurgiens d'Aix et qui porte
sur la période allant de 1710 à 1723.
des petits maîtres ayant rempli auprès d’elle cette forma
lité et désignera le 28 octobre 1696 trois députés pour exa
miner les contestation? qui s’étaient élevées entre les chi
rurgiens royaux de Grasse et les petits maîtres Pierre et
Estienne Trabaud de Cabriès et de Saint-Valier et voir
s’il y aurait lieu d’intervenir dans l'instance pendante
entre eux par devant la Cour (1).
Puis elle prendra une nouvelle délibération concernant
les maîtres chirurgiens de Grasse le 11 février 1700, pour
accorder cette fois son intervention au sieur Carlon, du
lieu du Broc, viguerie de Saint-Paul, auquel les chirur
giens de Grasse avaient fait interdire l’exercice de la chi
rurgie par le sénéchal de Grasse, et qui avait relevé appel
de cette sentence.
La Cour de Parlement d'Aix donna gain de cause au
sieur Carlon en rendant, le 18 janvier 1701, un arrêt par
lequel il était fait « deffenses aux chirugiens de Grasse de
le troubler dans l'exercice de la chirurgie. »
L’n appui cependant était prêté à la Faculté de méde
cine, qui était la principale intéressée dans toute cette
procédure, par la Communauté des maîtres chirurgiens
d’Aix, qui le 24 juillet 1709 décidait de se joindre à cette
Faculté, dont on lui avait communiqué une délibération
du 30 juillet 1708, portant de faire interdire aux empiri
ques, conformément à l’édit de mars 1707, l'exercice de la
médecine, de la chirurgie et de la pharmacie, de parti
ciper aux frais pour ce qui concernait le Corps et de signer
la convention préparée à ce sujet avec la Faculté de méde
cine (2).
Deux ans plus tard, le 14 novembre 1711, l'Université
décidait que le sieur acteur, prenant le fait et cause des
sieur Goujon et Bordary, chirurgiens du ressort de Brignoles, que les maîtres chirurgiens jurés royaux de la
ville de Brignoles avaient fait assigner au Conseil de Sa
Majesté, en même temps que le sieur acteur, pour les
empêcher de jouir des lettres de maîtrise que leur avait
décernées l’Université et les obliger à en prendre de nou
velles auprès d'eux sous prétexte de l'Edit de février 1692,
ferait présenter à fins déclinatoires le sieur de Villeneuve,
avocat au Conseil, pour obtenir le renvoi par devant les
premiers juges (du siège de Brignoles), les contribuables
1 (8
En même temps que le premier chirurgien du roi faisait
rendre au roi son édit de février 1092, portant le rempla
cement des lieutenants qui le représentaient plus parti
culièrement auprès des communautés, par des chirurgiens
royaux laissés exclusivement au choix de celles-ci, il sem
blait se désintéresser en Provence des poursuites engagées
avec plus de vigueur que jamais par l'Université d’Aix,
contre les petits maîtres exerçant l’art de la chirurgie
dans la province sans avoir obtenu d’elle préalablement
des lettres de maîtrise.
Aux comptes du trésorier de l’Université de 1694-1695,
deschargement, article 17, figurera donc une dépense de
29 livres, 6 sols, 8 deniers, dont 22 livres 8 sols payés à M*
Lauzeau, huissier, pour ses vacations employées aux assi
gnations contre les petits maîtres, 3 livres 12 sols à M*
David, pour l’impression des arrêts contre les susdits et
3 livres 6 sols 8 deniers pour le papier timbré de celle-ci
et en 1696, on donne en outre comme l’indiquent les
comptes du trésorier de 1696-1697, 37 livres 16 sols ;i
Grange, huissier « pour assigner les maîtres apothicaires
et chirurgiens, qui sont stables dans la Province et qui
n’ont point de lettres de maîtrise ».
D'un autre côté elle n’hésitera pas à prendre la défense
(1) Archives de l'Université d’Aix, Reg. 103, f° 219 v°.
(1) Archives de l'Université d'Aix, Rog. 99, f° 77-78.
(2) Archives de l'Université d'Aix. recr. 103, f° 221.
�120
M. G. FLEURY
LA COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS d’aJX
devant supporter la portion des frais de la dite instance
qui pourrait les concerner (1). lit peu après, le 17 décem
bre 1711, il était délibéré ue le sieur acteur donnerait
requête d'intervention dans l’instance formée par devant la
Cour en appel par les chirurgiens jurés et royaux de Mar
tigues, contre le nommé Jacques Bues, de Berre, porteur
de.lettres de maîtrise de l'Université (2).
L’affaire des chirur ions 'e Bric noies donna lieu à une
longue et coûteuse procédure, dont les comptes des tréso
riers de l’Université de 1711-1712, 1712-1713 et 1713-1714,
nous font connaître en détail les frais. Pour ce procès pen
dant au Grand Conseil, se trouve inscrite dans le premier
de ces comptes une dépense de 79 livres 8 sols 9 deniers
pour frais occasionnés par l'envoi de divers extraits de
pièces destinées à être présentées au Conseil et une autre
de 70 livres [réduite à 45 livres par une contribution des
maîtres chirurgiens d'Aic) comptées au feu sieur de Villeneuve, secrétaire, de l'ordre du sieur de Villeneuve, avocat
au Conseil, son neveu, pour défendre au susdit procès,
dans le second une dépense de 74 livres !3 sols 4 deniers,
constituée en grande partie par des frais de correspon
dance entre l’acteur de l’Université et M. de Villeneuve,
avocat au Conseil, et dans le troisième une dépense de
frais de fournitures remboursés à cet avocat.
Malgré toutes les poursuites engagées contre les petits
maîtres exerçant sans titre dans la Province la chirurgie
ou la pharmacie, et dont les frais dépassaient de beaucoup
les sommes que rapportaient à l’Université les lettres de
maîtrise qu’elle leur octrovait, chacune do celles-ci ne
laissant disponibles que 3 livres pour la bourse commune
d'après le tarif de 1712, il y avait encore beaucoup de
praticiens qui tenaient boutique ouverte sans avoir passé
maîtres. Pour les y contraindre, avec une dépense moin
dre qu’auparavant, on décida (délibération des députés du
18 mars 1717), de faire timbrer une trentaine d’exem
plaires de l’arrêt du Parlement de 1631 et de s’arranger
avec un officier en tournée, auquel on donnerait jusqu'à
12 livres d’avance pour commencer les frais des assigna
tions, sauf à l’officier de se faire payer ses voyages et frais
en entier aux redevables, lorsqu’ils se présenteraient à
leurs actes et d’accepter enfin l’offre du Corps des maîtres
chirurgiens et des apothicaires de contribuer à la dépense
pour un tiers (1).
Mais cette mesure même ne semble pas avoir été très
efficace, car le 15 août 1722 l’acteur de l’Université écrivait
la longue lettre suivante aux consuls de la Province poin
teur rappeler l'arrêt de la Cour de Parlement du 10 juillet
1685, qui les rendait responsables de la non-observation
dans leurs localités des règlements de l'Université et arrêts
du Parlement concernant l’exercice de la médecine, de la
pharmacie et de la chirurgie :
(1) Archives de l’Université d'Aix, Re£. JOO, f° 41-42.
(2) Archives de l'Université d'Aix, Rcg. 100, f° 43.
121
« Messieurs,
Je crois que vous avez été informés depuis longtemps
que, par les statuts de l’Université royale de cette ville
d’Aix, confirmés par lettres patentes de Sa Majesté et par
divers arrêts de la Cour de Parlement, il est fait très
expresses inhibitions et défenses à tous médecins, chirur
giens et apothicaires, d’exercer et pratiquer publiquement,
ni tenir boutique ouverte, tant en cette ville qu’aux autres
lieux de la Province, bourgs et bourgades, qu’ils n’aient
au préalable satisfait aux dits statuts, arrêts et règlements
sur l'examen et pris lettres de maîtrise. La contrevention
qui en est faite, intéresse si fort le public que M. le Pro
cureur général du Parlement, entre autres arrêts, a fait
rendre à son nom celui du 10- juillet 1685, qui, renouve
lant les dites défenses, ordonne aux juges des lieux et
bourgades d’y tenir la main et fait inhibition et défenses
aux consuls des mêmes villes ou lieux de souffrir que la
médecine, chirurgie et pharmacie y soient exercées par
d’autres que par ceux qui auront subi l’examen, à peine
de 50 livres d’amende pour chaque contrevention contre
les dits consuls, au profit de la d. Université, pour laquelle
ils seront contraints en leur propre,sans espoir de rejet sur
la Communauté. Le 5 de ce mois la Cour a fait d'itératives
inhibitions et défenses de contrevenir aux dits arrêts, sous
les peines y contenues. L’Université a voulu vous avertir
de cet arrêt, avant que de l’exécuter dans la rigueur.
Je vous prie pour elle d’envoyer prendre dans l'hôtel
de ville vos médecins, chirurgiens et apothicaires, de leur
faire exhiber leurs lettres et de faire cesser le travail et
fermer les boutiques de ceux qui ne vous en représente
ront point, jusqu’à ce qu’ils aient satisfait aux dits arrêts.
(1) Archives de l'Université d'Aix, Rcg. 100, f° 178-179.
�M. G. Fl.ET’RV
1! n'est pas nécessaire que vous fassiez réponse à cette
lettre ; ou, si vous vouliez bien m'en honorer, ou bien les
médecins, chirurgiens et apothicaires de votre ville, je
vous prie de le faire par ceux qui viendront passer maî
tres, ou par autre commodité, ou d’affranchir votre lettre
à la poste, car elle ne serait pas rendue, si elle n’était
pas affranchie. Je suis contraint de vous avertir que, passé
le mois d’août, vous aurez une signification des dits ar
rêts, ensuite un commandement et une gagerie, ce que je
ne ferai pourtant qu’avec regret. Signé : De Régina, doc
teur en médecine et acteur de l Universilé, à Aix, le
15 août 1122. »
Durant cette année 1*722 et l'année suivante 1723 (i),
nous voyons encore 30 livres d’une part et 55 livres 12 sols
0 deniers d'autre part payés à Me Bonfillon, huissier aux
comptes, pour exploits contre des petits maîtres ; puis la
lettre précitée ayant peut-être produit un certain effet,
les dépenses de ce genre cessent pendant quelques années,
quoique l’abus auquel elle s’efforçait de remédier n’eêt
sans doute pas complètement disparu si nous en jugeons
par la délibération de la Communauté des Maîtres chirur
giens d'Aix du 4 décembre 1730, portant que le Corps se
joindrait avec M. le Primicier et le Corps des Maîtres
Apothicaires pour faire valoir les arrêts, édits et déclara
tions de Sa Majesté et ceux du Parlement, contre ceux
qui s’avisent d’exercer la chirurgie sans avoir subi les
examens et passé maîtres, et contribuerait pour un tiers
et demi à la dépense qu’il conviendrait de faire à ce
sujet (2).
Et le 13 juillet 1736 la même Communauté décidait
encore de présenter requête par devant la Cour pour que,
en conséquence des arrêts déjà rendus, des défenses fus
sent faites à tous ceux qui exerceraient la chin rgie sans
titre (3).
Si la Communauté des maîtres chirurgiens d'Aix entre
tint pendant tout le temps où elle fut agrégée à l’Univer
sité d’Aix des rapports assez convenables avec celle-ci,
ou plutôt avec ses docteurs en droit et en théologie, les
relations entre maîtres chirurgiens et docteurs en méde
cine ne revêtaient pas toujours une parfaite cordialité,
(1) Archives de l’i'niversité d'Aix, Comptes du Trésorier de
l'Université 1722-1723 et 1723-1724.
(2) Archives de VUniversité il' If.v, Rcg. 103, f° 237.
(3) Archives de VUniversité d'Aix, Reg. 103, f° 258.
LA COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS D AIX
123
car les uns et les autres pratiquant le même art de guérir
se trouvaient souvent en rivalité aussi bien à Aix qu'à
Paris et ailleurs. C'est vers cette époque que fut rendu le
fameux édit royal de mars 1707 portant règlement pour
l’exercice de la médecine. Ce statut est la véritable charte
de cet art jusqu'au moment de la Révolution. Mais il v
avait alors un premier chirurgien du Roi, le sieur Mareschal, qui s’efforçait par des réglementations successives
de donner à la chirurgie une importance au moins égale
à celle de la médecine. Dans l’édit même de 1707 se trou
vait une disposition concernant la chirurgie que le Pre
mier Chirurgien, sans doute, avait pris soin d’y faire insé
rer et (pii forme l’article 38, ainsi conçu, de ce règlement :
« Et sur ce qui nous a été représenté que plusieurs ]>ersonnes sans aucunes Lettres de mai tri se ny certificat de
capacité et de service, se faisaient pourvoir des charges de
Chirurgiens et Apotiquaires auprès de notre Personne et
dans nôtre Maison et celles des Reines, Enfans de France
et petits Enfans et premier Prince de notre sang ; ordon
nons que nul ne pourra à l’avenir être pourvu des dites
charges et de toutes celles de pareille qualité, s'il n'a été
reçu Maître dans quoiqu'une des villes de nôtre Royaume ,
ou si ri étant pas Maître il ne rapporte des certificats de dix
années de service dans les Hôpitaux de nos armées, ou
dans l’Hôtel-Dieu de Paris, ou des autres villes de nôtre
Royaume, dans lesquelles il y a Parlement ou Bailliage
royal, desquels certificats en bonne forme ou Lettres de
maîtrise, nous voulons qu’il soit fait mention dans ses
Provisions, à peine de nullité, sans préjudice de l’Examen
qu'il sera obligé de subir en la manière accoutumée de\ant nôtre premier Médecin ou autre par luy commis. »
Cinq ans après l’édit de 1707 paraissait un arrêt du
Conseil d’Etat du 21 mars 1712 qui est un document de la
plus grande importance pour lTniyersité d’Aix dont il
constitue la réglementation définitive jusqu’à sa dispari
tion en 1703. Concernant les maîtres chirurgiens d’Aix,
nous n’avons à signaler que l’article 97 de ce règlement
qui prescrit que les examens des maîtres chirurgiens se
ront faits par deux maîtres chirurgiens en présence du
recteur, d’un professeur en médecine et d’un docteur
agrégé pris à tour, de l’acteur et du trésorier, et du ta
bleau des droits annexé à ce règlement que ceux qui sont
relatifs à l’acte de l’agrégation en chirurgie s'élevant à la
�12 î
M. G. FLEURY
somme de 32 livres 8 sols ainsi répartis : pour la bourse
du Collège, 5 livres 14 sols ; pour le recteur, 5 livres ;
pour le professeur en médecine, le docteur en médecine,
l'acteur, le trésorier, le greffier, 3 livres à chacun ; pour
le bedeau, 2 livres ; le sous-bedeau, 1 livre 14 sols, et pour
les thèses, 3 livres ; et ceux ayant trait à la petite maîtrise
en chirurgie, dont le total est de 22 livres 10 sols, distri
bués de la façon suivante : à la bourse, au recteur et au
professeur en médecine, chacun 3 livres ; au docteur en
médecine, 2 livres ; au premier chirurgien du Roi, 3 li
vres ; aux deux chirurgiens par tour, 3 livres ; à l'acteur et
au trésorier, chacun 1 livre ; au greffier, 2 livres ; au
bedeau, 1 livre, et au sous-bedeau, 10 sols.
Nous avons indiqué plus haut que les relations entre
médecins et chirurgiens aixois laissaient parfois à dési
rer, les premiers voulant sans doute faire sentir aux se
conds leur supériorité traditionnelle que ceux-ci, con
scients de leur valeur professionnelle reconnue d’ailleurs
par l’opinion puhjique, acceptaient de moins en moins.
La question de clientèle ne devait pas non plus être étran
gère à cette mésintelligence comme aussi celle des rap
ports en justice dont les chirurgiens auraient voulu avoir
le monopole, contrairement à l’ordonnance du mois d'août
1670, associant les médecins aux chirurgiens pour l’éta
blissement de ceux-ci, bien que les médecins ne voulant
pas déroger en pratiquant eux-mêmes, par exemple, les
autopsies judiciaires, se contentassent le plus souvent d'ap
prouver les conclusions formulées par les chirurgiens qui
s’en étaient chargés (1).
C’est ainsi que, le 14 octobre 1727, la Communauté des
maîtres chirurgiens d’Aix décidait de donner une requête
contraire à celle que la Faculté de médecine avait pré
sentée par devant la Cour de Parlement, tendant à ce qu'il
ne fût fait aucun rapport en chirurgie sans l’assistance
d’un médecin, et une note du registre ajoute « les méde
cins n’ont pas poursuivi, attendu leur mauvaise cause » (2).
Et dix ans plus tard, lors d’une assemblée tenue le
7 mai 1737, on délibérait de poursuivre jusqu’au jugement
définitif par devant la Cour le procès avec les médecins
au sujet des rapports auxquels les chirurgiens ne pour(1) Lafeuillée (Dr Paul). La faculté de médecine de l'ancienne
Université de Cahors. Paris, A. S to r c k , 1895, 1 plaq. in-8°, p. 68.
(2) Archives de l'Université d’Aix, Reg. 103, f° 231 v°.
LA COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS DAIX
125
raient procéder dans les cas graves sans l'assistance des
médecins (i).
Une autre fois c’est avec les professeurs royaux en méde
cine, MM. de Régina et de La Rouvière, que la corpora
tion se trouve en conflit à propos de la prétention émise
par ceux-ci d’assister aux actes de maîtrise, conformé
ment à l’article 8 des statuts, disant que tous les aspi
rants seront examinés par devant les régents et profes
seurs royaux. Après avoir offert de soumettre cette préten
tion à l'arbitrage dans son assemblée du 31 mars 1735 (2),
la Compagnie, le 20 avril suivant, acquiesça à la requête
présentée au Parlement par les professeurs royaux cidessus, qui demandaient d'assister comme les trois pre
miers professeurs royaux aux actes de maîtrise, mais
sans recevoir aucun droit d’assistance (3).
Mais l'affaire qui provoqua la plus vive irritation de
la part des maîtres chirurgiens d’Aix, ce fut celle du clururgien Henricy lorsqu’il fut admis à prendre la succes
sion de maître Joseph Chaix, dissecteur anatomiste à la
Faculté de médecine, qui avait démissionné en sa faveur.
Maître Jacques Henricy était un chirurgien d’Avignon
qui, de passage à Aix au moment de la peste de 1720, con
sentit à donner ses soins aux malades de la contagion et
montra le plus grand dévouement dans cette tâche si
dangereuse. C’est pourquoi M. Joseph Clapiers de Vauvenargues accorda d’abord à Henricy des lettres de maîtrise
de chirurgie à Aix, lettres où il est signalé que la plu
part des maîtres en chirurgie s’étaient enfuis d’Aix, et
désireux de lui témoigner encore davantage sa haute satis
faction, fit rendre en sa faveur un arrêt du Conseil d’Etat
du 27 juillet 1722 qui le nommait démonstrateur d'anato
mie, aux gages de 150 livres, en remplacement de maître
Joseph Chaix, et avec injonction à l'Université de l'agré
ger au Corps des chirurgiens sans.payer aucun droit (4).
Lecture de cet arrêt fut donnée à la séance de l’Univer
sité du 27 octobre 1722 qui en prescrivit l’enregistration
après avoir reçu une protestation véhémente des syndics
des chirurgiens agrégés d'Aix qui vinrent remontrer « q^e
(1) Archives de l’Université
d'Aix, Reg.103,f° 266.
(2) Archives de l'Université
d'Aix, Reg.103,f° 246.
(3) Archives de l’Université
d'Aix, Reg.103,f° 246 v°.
(4) Pièces historiques sur la l'este de Marseille et d'une partie
de la Provence en 1720, 1721, 1722. Marseille. 1820, iu-8°, t. 2,
�126
M. U. FLEURY
le sieur Henricy n’avait pas eu une conduite régulière pen
dant le temps de la contagion puisqu’il avait été condamné
à une amende de !:00 livres, modérée à 100 livres, prise
-air ses appointements, et qu’il avait été mis dans le cachot
Je la ville, dit la Carbonièrc, pour des malversions et
extorsions par lui faites » (1).
Les maîtres chirurgiens d’Aix, extrêmement mécontents
de voir attribuer à un chirurgien qu’ils considéraient
comme un intrus une place qui avait toujours été très
recherchée, et d’être obligés par surcroît de l’admettre
dans leur Corps, s’efforcèrent en vain de faire annuler
cette nomination. Leur échec fut complet, comme nous
l’apprend leur délibération du 2 juin 1724, où il est dit que
les trois Facultés de l’Université, par délibération du
27 novembre 1722, passant outre à Popposition formée le
27 octobre 1722 par le Corps des chirurgiens à la nomina
tion de M° Jacques Henricy comme démonstrateur d’ana
tomie, en avaient ordonné l'enregistrement, et que l’As
semblée des chirurgiens, après avoir été déboutée de son
opposition par arrêt du Conseil du 6 mars 1723, délibère
de recevoir le dit sieur Jacques Henricy à la charge de
chirurgien anatofniste et au nombre des maîtres chirur
giens de cette ville, et de l'agréger au Corps sans lui faire
payer aucun droit (2).
Et à son tour l’Université décidait, le 16 août 1724, de
laisser le primicier juge d’expédier à sa convenance les
lettres de chirurgien agrégé au sieur Henricy-, qui avait
été reçu jadis maître en chirurgie à Avignon (3).
Quels furent désormais les rapports du nouveau dis
secteur avec la Communauté des maîtres chirurgiens
d’Aix ? Sans doute très tendus ; et même il y eut encore
entre eux procès, car, le 27 juin 1736, le syndic informait
le Corps que c’était en considération d’un magistrat illus
tre qu'il n’avait pas encore levé l’arrêt qu’il avait obtenu
contre le sieur Henricy et poursuivi ses adjudications.
Mais à cause des frais et la bourse étant vide, on délibé
rait de donner un délai de huit jours à Me Henricy pour
payer les dépens qui avaient été adjugés à la Commu
nauté. Celui-ci, en outre, donnerait un extrait de l’arrêt
(1) Archives île l’Université d'Aix, Reg. 100, f • 224.
(2) Archives de l'Université d'Aix, Reg. 103, f° 222-223.
(3) Archives de VUniversité d'Aix, Reg. 100, f° 256.
en forme destiné à être conservé dans les Archives pour
faire loi (1).
Presqu’au moment même, enfin, où il allait faire place
à M° Pierre Pontier comme chirurgien anatomiste, on
décidait, le 22 mai 1739, de remettre au syndic, pour qu’il
la conservât dans le registre
délibération
d’hier prise contre le sieur Henricy » (2).
Une cause de perturbation profonde au sein de l'Uni
versité et de la Communauté des maîtres chirurgiens d’Aix
fut la reprise de leur conflit avec le premier chirurgien du
Roi, personnage dont la situation éminente auprès du
Souverain et à la tête de la chirurgie du Royaume ne
laissait que trop facilement prévoir quelle en serait l'issue.
Au moment où cette querelle fut provisoirement apaisée
par l’édit de février 1692, c’était le sieur Charles-François
de Félix qui était premier chirurgien du Roi. Georges
Mareschal, qui lui succéda, réussit à prendre encore plus
d’empire sur Louis XIV que son habile devancier, par
diverses interventions chirurgicales, comme la fameuse
opération de la fistule, pratiquées avec succès sur l’auguste
personne du Roi Soleil.
Cette influence considérable Georges Mareschal la con
sacra surtout à la rénovation de l’art de la chirurgie aussi
bien à Paris que dans le reste de la France, mais les règle
ments qu'il prépara pour cette réforme, en collaboration
sur la fin de sa vie avec son survivancier, le célèbre-chirurgien de La Peyronie, ne furent promulgués que sous le
règne de Louis XV.
Le premier de ces règlements importants est l’édit de
septembre 1723 ; mais il avait obtenu auparavant deux
déclarations royales intéressantes pour son prestige, celle
du 21 janvier 1710 qui le maintenait dans le droit d'avoir
des lieutenants dans toutes les Communautés de barbiers
pour y exercer son inspection et juridiction, et dont les
dispositions furent confirmées par lettres patentes du
21 janvier 1716 (3) ; et celle du 25 août 1715 qui concernait
les droits utiles et honorifiques de la charge du premier
chirurgien, de ses lieutenants et commis et greffiers, et en
vertu de laquelle toute contestation au sujet de ces’droits
était portée directement en la Grand-Chambre du Parle
ment de Paris.
(1) Archives de l'Université d'A ix, Reg. 103, f° 257-25S.
(2) Archives de l’Université d’Aix. Reg. 103, f° 281.
(3) Alezais (I)" H ), Op. cit., p. 153.
�129
M. G. FLEURY
LA COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS D’AIX
Quant à l’édit de septembre 1723, sa portée est très
grande puisqu’il remettait les choses en l’état où elles
étaient avant 1692 lors de la création des chirurgiens
royaux, dont le statut supprimait les fonctions à l’excep
tion de celle ayant trait à rétablissement des rapports
judiciaires, en même temps qu’il rendait au premier chi
rurgien du Roi le droit d’exercer sa suprématie sur toutes
les Communautés de chirurgiens du Royaume en lui per
mettant de nouveau de placer à la tête de celles-ci un lieu
tenant choisi parmi les membres des dites Communautés,
au nombre de trois, que désignaient les officiers des villes.
L'annihilation presque complète des chirurgiens royaux
ne causa aucune surprise à cause de l’ignorance et de la
vénalité que leur institution avait introduites dans la plu
part des communautés, ceux qui faisaient les fonctions de
chirurgiens jurés recevant souvent à la maîtrise des aspi
rants peu capables en considération des sommes qu'ils en
exigeaient, ou ceux à qui les offices passaient à titre
d'hérédité étant souvent eux-mêmes incapables d’exa
miner et de connaître la capacité des aspirants (1).
Cet édit de 1723, qui prescrivait que les aspirants conti
nueraient à être reçus, conformément à celui de 1692, par
devant les médecins royaux, projetait l’établissement de
statuts uniformes pour toutes les communautés des chi
rurgiens de province et donnait du moins à celles qui n’en
possédaient pas de particuliers ceux de Versailles, de mars
1719, pour règles provisoires. L’Université et le Corps des
maîtres chirurgiens d’Aix s’étaient toujours opposés à l’éta
blissement d'un lieutenant du premier chirurgien du roi à
Aix ; aussi, lorsque Georges Mareschal voulut user du pri
vilège que lui octroyait l’édit de 1723 pour en installer un
à la tête des maîtres chirurgiens de cette ville, rencontrat-il aussitôt une vive résistance, dont fait foi la délibération
de l'Université du 27 juin 1725, où il est décidé de faire
assembler la Faculté de médecine avec le Corps des chi
rurgiens pour prendre, sur la prétention du premier chi
rurgien du roi de faire acquérir par ce Corps la dite
charge de lieutenant et celle do greffier, telle détermina
tion qu’ils trouveront à propos, et sur laquelle l’Université
ensuite délibérera (2).
L’Université toutefois, ne montrant aucune intransi-
geance dans cette affaire, envoyait au premier chirurgien
une lettre qui porte la date du 7 septembre 1725 et qui est
signée du sieur Bourges, recteur, et du sieur Giraudenc,
acteur, où tout en proclamant ses droits, elle marquait au
sieur Mareschal que, n’aimant point les procès, elle inci
terait, autant qu’il dépendrait d'elle, les maîtres chirur
giens d’Aix à exécuter la convention passée le 16 janvier
1676 avec le sieur de Félix. Les dispositions de cette convention ont été indiquées plus haut, et telles quelles le
sieur Mareschal les aurait acceptées, mais « sous la condition que les chirurgiens d’Aix lui donneraient homme
vivant ou mourant pour remplir à Aix sa lieutenance uni
que pour toute la province, au lieu que les chirurgiens ne
voulaient accepter cette lieutenance qu’en régie, ce qui a
empêché l’accord » (1).
128
(1) Bibliothèque de l'Université (J'Ai:r, Ms 41/13, p. 30.
(2) Archives (Je l'Université d'Aix, Reg. 100, f° 273-274.
Le sieur Mareschal avait d’ailleurs, à cette époque, des
préoccupations autrement graves que celles qu’aurait pu
lui causer son différend avec l’Université d’Aix ; conti
nuant sa réorganisation de l’enseignement chirurgical,
auquel son prédécesseur Charles-François de Félix avait
déjà donné une vive impulsion par l’établissement des
statuts de 1699 et 1701, dressés en faveur du Collège de
chirurgie de Saint-Cosme, à Paris, il avait l’année précé
dente fait rendre par le roi des lettres patentes en forme
d’édit, portant établissement à ce collège de cinq places
de démonstrateurs en chirurgie (mon de septembre 172-4).
Le premier cours était un cours des principes de chi
rurgie, des plaies, des ulcères et apostèmes ; le deuxième
d’ostéologie, des maladies des os et des i pérations qui y
conviennent ; le troisième, d’anatomie sur un cadavre
humain ; le quatrième, des maladies chirurgicales en par
ticulier et des opérations qui conviennent à leurs cures sur
un cadavre humain, ainsi que de démonstrations des ins
truments de chirurgie pour leur usage et utilité, et les
appareils ; le cinquième cours, traitait de la saignée, de
l’application des cautères, des ventouses, des sangsues,
des vésicatoires et des médicaments usuels tant simples
que composés (2). Chaque démonstrateur dont la nomina
tion était faite par le roi, sur la présentation du premier
(1) Bibliothèque de l'Université d'ii.v, Ms 41/13, p. 32.
(2) Q uksnay. Histoire de l'origine et des progrès de lu chirurgie
en France. Paris, Ganeau, 1749, in-4°, pp. 514-519.
�130
M. G. FLEURV
chirurgien, recevait annuellement 500 livres de gages (l).
Dans l’édit de 1723, il avait été annoncé que des statuts
allaient bientôt paraître, constituant une réglementation
générale et uniforme de toutes les communautés de chi
rurgiens des provinces. En vue de leur établissement, le
contrôleur général Dodun d’Herbault envoyait le 24 février
1726 une lettre à tous les intendants pour les prier de
demander leur avis aux communautés de chirurgiens de
leurs ressorts respectifs sur un projet de statuts destinés
à régir les corporations provinciales de chirurgiens qui
avait été rédigé par le premier chirurgien du roi, le sieur
Mareschal (2). Peu de réponses furent faites à cette lettre,
dont nous n’avons trouvé nulle trace à Aix.
Ces fameux statuts, qui marquent une date mémorable
dans l’histoire de la chirurgie, furent édictés le 23 février
1730 et accompagnés d’une déclaration du roi portant con
firmation des dits statuts. On peut dire que pour l’art de
la chirurgie, ils font une suite naturelle aux deux grandes
réformes du règne de Louis XIV concernant les études
supérieures, dont la première porta sur le droit en 1679 (3)
et la seconde sur la médecine en 1707 (4).
Ils comprennent 98articles, groupés en dix titres.
Le titre premier règle les droits et prérogatives du pre
mier chirurgien, puis confirme l’établissement de ses
lieutenants.
Le titre deux traite des droits des maîtres chirurgiens,
défendant d’exercer la chirurgie à quiconque n’a pas préa
lablement obtenu un brevet de maîtrise, et. relevant la
condition sociale des opérateurs de province, qui jouiront
de tous les privilèges attribués aux arts libéraux, si,
abandonnant la barbarie, ils n’exercent plus que la chi
rurgie.
Par les dix-huit articles du titre trois, les communautés
reçoivent des règles précises pour leur organisation et la
(1) Il est intéressant de signaler que la tâche de ces cinq démons
trateurs devenant trop lourde à cause de l’accroissement con
sidérable du nombre des étudiants, le roi Louis XV les doubla en
1730 par la nomination de cinq démonstrateurs adjoints.
(2) Mareschal de B ièvre (Comte Gabriel de). Op . cil . pp. 466-468.
(3) Lettres patentes du Boy en forme d’Edit, par lesquelles Sa
Majesté règle le temps de l’estude dans les principes de la juris
prudence, tant des canons de l’Eglise et des loix romaines, que
du droict. français, données à Saint-Germain-en-Laye au mois
d’avril 1679.
(4) Edit du Roy portant règlement par l’étude et l’exercice de
la médecine, donné à Marly au mois de mars 1707.
tenue de leurs assemblées. Quelques-unes de leurs disposi
tions sont fort importantes, comme celles concernant h4
concours gratuit des chirurgiens ordinaires au service des
hôpitaux, le mode de nomination des gagnants-maîtrise et
la création au siège de chaque communauté d’une école de
chirurgie.
Le titre quatre détermine le mode d'élection et le rôle
des prévôts.
Le titre cinq contient les règles applicables à la récep
tion des aspirants à la maîtrise dans les villes possédant
Communauté.
Le tarif des droits à payer pour cette maîtrise forme
l’objet du titre six.
Quant au titre sept, il règle la réception des praticiens
ruraux, qui subissent un examen divisé en deux parties,
voire même unique, suivant qu’ils doivent exercer dans
une ville ne possédant pas de communauté, ou dans un
simple bourg ou village.
Le titre huit est celui des agrégations, entre autres celle
des gagnants-maîtrise à la suite d’une légère expérience.
Le titre neuf concerne les sages-femmes et le titre dix
contient diverses prescriptions relatives à la police géné
rale de ia chirurgie (visites des boutiques des chirurgiens
par le lieutenant du premier chirurgien, privilège des
veuves de faire exercer l’art opératoire par des garçons (t).
Ces statuts qui ne furent enregistrés au Parlement de
Paris que le 13 août 1731, furent adressés seulement en
l’année 1752 à tous les Parlements du royaume.
Nous mentionnerons enfin la fondation en 1731 de l’Aca
démie royale de chirurgie, due à l’initiative combinée de
Georges Mareschal et de son survivancier de La Peyronie,
qui jouit aussitôt, non pas seulement en France, mais
dans toute l’Europe, de la plus grande renommée, véri
table phare de leur art, vers lequel ne cessèrent plus
désormais de se tourner tous les chirurgiens. Et pour les
intéresser à la nouvelle institution, le 23 juillet 1732,
Georges Mareschal adressait à ses lieutenants une copie
des statuts de l’Académie royale de chirurgie et leur no
tifiait le sujet du concours du prix de chirurgie, qui était
proposé par cette Académie à l’émulation des chirurgiens
(1) Maréchal
de
B ièvre (Comte Gabriel de). Op. cil.
�M. G. FLEURY
•les provinces, qui étaient vivement exhortés dans cette
lettre à lui faire part de leurs découvertes (l).
Depuis 1725, le différend entre le premier chirurgien du
roi et l'Université semblait s’être assoupi. Georges Mareschal n était parvenu à imposer aucun lieutenant à la Com
munauté des maîtres chirurgiens d’Aix, mais ses registres
et ceux de son successeur contiennent des nominations de
lieutenants faites pour les communautés de chirurgiens
de Tarascon, de Grasse, de Marseille, d’Arles, de Brignoles, de Toulon et de Fréjus, par commission des 28 juin,
16 novembre 1728, 24 mars 1729, 13 décembre 1730, 25 fé
vrier 1731, 10 mars 1738 et 26 septembre 1739 (2).
Ces lieutenants ayant reçu comme mot d’ordre de leur
chef, le premier chirurgien du roi, de contester les lettres
de maîtrise délivrées par l’Université, un premier conflit
s’éleva avec celui de Brignoles et un procès ayant été
intenté à l’Université devant la Grand Chambre du Parle
ment de Paris par le sieur Jacques Bandol, chirurgien de
Brignoles, soi-disant acquéreur de la charge de lieutenant
du premier chirurgien du roi, M. Mareschal, qui déniait à
U niversité le droit de concéder des lettres de maîtrise à
tous les chirurgiens qui se présenteraient pour les obtenir,
le Corps des chirurgiens d’Aix décida le 3 avril 1732 de
payer la moitié des frais de ce procès (3).
fie 26 mai suivant, une autre délibération est prise par
l’Université,.cette fois concernant la défense en instance
pour des dommages-intérêts réclamés par le lieutenant ù
Brignoles du sieur Mareschal, premier chirurgien, au sujet
de la réception de petits maîtres en chirurgie f4).
Mais ce lieutenant appuyé par le sieur Mareschal réussit
ci obtenir un arrêt de défaut au Parlement de Paris le
15 avril 1734 contre l’acteur et la Communauté des chirur
giens d'Aix, en conséquence duquel arrêt il fit assigner
quelques chirurgiens qui avaient passé leur maîtrise à
l’Université d'Aix. L’Université ne voulant pas s’engager à
la légère dans une affaire où elle ne semblait pas devoir
(1) M areschal de B ièvre (Comte Gabriel de). Op. cit. p. 507.
(2) F l e c h y (G.). Daviei cl la Communauté des Maîtres-ChirurQivns jurés de Marseille. Aix-en-Provence, 1926, 1 plaq. in-8°, p. 19.
(3) Archives de l'Université d'Aix, Reg. 103, f° 240
(4) Archives de UUnivcrsité d'Aix, Reg. 100, f° 323 v°-324.
LA COMMUNAUTÉ DÉS MAITRES CHIRURGIENS P AIX
133
obtenir gain de cause, décida le 7 mai 1734 (1) de de
mander au célèbre avocat Saurin une consultation, qui lui
fut donnée le 28 du même mois, et dont la teneur fut en
registrée à la suile de la délibération du 31 mai 1734, au
cours de laquelle il fut donné pouvoir au sieur Acteur de
la faire exécuter (2).
Au reçu enfin d’une lettre de Mc Préverauld, procureur
de l'Université et de la Communauté des chirurgiens
d’Aix, dans le procès pendant entre l’Université, le corps
des chirurgiens et le sieur Mareschal, premier chirurgien
du roi, prenant le fait et cause de son lieutenant, dans
laquelle il écrivait, le 9 août 1734, ou'il avait fait recevoir
l’opposition de ses parties et que l’Université n avait qu’à
délibéré) s'il fallait poursuivre cette affaire ou se tenir
seulement sur la défensive, il fut résolu de prendre le
dernier parti (3).
C était probablement l’attitude la plus sage vis-à-vis
d'un adversaire puissant comme le sieur Mareschal, mais
dont le grand âge avait atténué les ardeurs combatives et
aux prétentions duquel un avis du sieur Lebret, intendant
de Provence, envoyé le 22 octobre 1732 au Contrôleur gé
néral, après qu’il eut sérieusement examiné les titres res
pectifs des deux parties, avait été nettement défavorable.
La trêve cependant fut de courte durée, car le sieur
Mareschal mourut en 1736 et le sieur <ie La Peyronie, son
successeur, excité par la Communauté des maîtres chirur
giens de Marseille, ne tarda pas à se livrer contre l’Uni
versité, à propos de la réception à la maîtrise en chirurgie
faite par celle-ci d'un chirurgien nommé Chabaud, contre
laquelle la Communauté de Marseille formait la plus
vive opposition, à une guerre de virulents mémoires, qui
déterminèrent la défaite complète de l'Université à la
quelle fut enlevé h* droit de délivrer désormais aucune
lettre de maîtrise en chirurgie.
4
(1) Archives de l'T Diversité d'Aix. Reg. 101, f° 20 : Délibé
ration <lu 7 mai 1734, qui indique aussi comment étaient distribués
les droits versés par les petits maîtres eu chirurgie ; le trésorier
de l’Université ne touche que IG livres 10 sols sur les consignations
des petits maîtres, dont 3 livres sont attribuées à la bourse,
3 livres à un professeur en médecine, 40 sous à un docteur en
médecine, 20 sous à l’acteur, 20 sous au trésorier, 2 livres au gref
fier, 1 livre au bedeau, 10 sous au sous-bedeau (en outre, 3 livres
au premier chirurgien du roi, fixées par l’arrêt de 1712, qui n’ont
jamais été consignées), 3 livres aux deux chirurgiens
(2) Archives de l'Université d'Aix, Reg. 101, f° 21-26.
(3) Archives de l'Université d'Aix, Reg. 101, f° 31.
�i; n
M. G. FLEURY
Le sieur Jean-Baptiste Chabaud, qui servit de prétexte
au sieur de La Peyronie, pour anéantir le privilège de
1 Université, était un garçon chirurgien au service de la
daine Clavel, de Marseille, qui jouissait du privilège de
veuve de chirurgien dans cette ville à cause de la démence
de son mari ; mais le lieutenant du premier chirurgien
et le Prévôt de la Communauté des chirurgiens de Mar
seille obtinrent, le 6 novembre 173b, une sentence contra
dictoire du juge de police, qui ordonnait à Chabaud de
quitter la boutique de la dame Clavel dans les trois jours,
jusqu’à ce que, conformément aux statuts de la Chirurgie,
il eût subi examen et eût été trouvé capable, sentence con
tradictoire qui avait été motivée surtout par un certificat
d'impéritie donné par le chirurgien ordinaire de l’hôpital
du Saint-Esprit de Marseille, en date du 11 septembre
1736 (1). Sur l'appel de cette sentence, interjeté par la
dame Clavel et le sieur Chabaud au Parlement d’Aix, il
intervint deux arrêts rendus par celui-ci les 15 et 20 no
vembre 1736, qui ordonnaient que chacune des parties
fournirait des défenses, mais que cependant il serait sursis
à la sentence de police.
Mais peu après, J.-B. Chabaud subissait ses divers exa
mens de maîtrise en chirurgie : tentative, 1er, 2" et 3e chefd'œuvre, acte solennel d’agrégation à l’Université devant
le Corps des maîtres en chirurgie de l’Université d’Aix, les
21 novembre, Il et 23 décembre 1736, 7 janvier et 24 fé
vrier 1737 (2). Pourvu alors des lettres de maîtrise qui
lui avaient été délivrées par le recteur de l’Université
d’Aix, il voulut s’établir à Marseille et, la Communauté
des maîtres chirurgiens de Marseille formant opposition à
l’enregistrement de ses lettres de maîtrise, il en appela au
Parlement pour la faire débouter de cette opposition.
Celui-ci rendit un arrêt, le 30 juillet 1738, ctui déboutait
les chirurgiens de Marseille de leur opposition, mainte
nait l’acteur de l'Université et les chirurgiens d’Aix dans
le privilège de l’agrégation et permettait à Chabaud d’exer
cer à Marseille.
Quelques années auparavant, le Parlement avait déjà
rendu contre les chirurgiens de Marseille un arrêt, du
26 janvier 1731, autorisant le chirurgien Daviel, qui de
vait se rendre si célèbre plus tard comme oculiste et qui
(1) Bibliothèque (le l'Université d'Aix, Ms 41/10, f° 2 v°.
(2) Archives de l'Université d’Aix, Reg. 103, f° 259-262.
I \ COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS DAT*
135
était l’objet de l’animosité de ses confrères, à subir un
examen à l’Université d'Aix, à l’effet d’obtenir son agré
gation à la Communauté «les maîtres chirurgiens jurés «le
Marseille, que celle-ci lui refusait (1).
Ainsi déboutés dans l'affaire Chabaud, les chirurgiens
de Marseille n’anandonnèrent pas cependant la partie,
parce qu’ils avaient découvert que ce chirurgien avait
produit à leurs confrères d’Aix deux actes faussement fa
briqués, savoir l’acte d’apprentissage et l'acte de cancel
lât ion.
Ils prirent requête civile contre l’arrêt qui les avait con
damnés et firent assigner au procès l’Université et les
chirurgiens d'Aix. Le Parlement d'Aix ne songea à aucun
moment à rendre ces derniers responsables de la super
cherie imputée à Chabaud et rendit un arrêt contradictoire
le 22 décembre 1738, par lequel la requête civile était
ouverte, mais où il tirait de qualité l’Université et les
chirurgiens d’Aix au sujet du faux et ordonnait qu’à leur
égard le surplus de l’arrêt du 30 juillet précédent serait
exécuté (2).
Cette tenace opposition juridique suscitée par les chirur
giens de Marseille contre les lettres de maîtrise délivrées
à Chabaud par 1 Université d’Aix ne porta d'ailleurs à ce
chirurgien aucun tort au point de vue professionnel, si
nous nous référons à un document de l'époque, où il est
représenté comme travaillant à Marseille avec réputa
tion, quoique n’ayant pas boutique ouverte (3) ; mais elle
eut pour l’Université d’Aix les plus fâcheux résultats, car
elle incita le sieur de La Peyronie à prendre en mains
avec la plus grande énergie la défense des chirurgiens de
Marseille, non plus devant la Cour de Parlement d'Aix,
qui n’avait rien à connaître des procès le concernant,
mais devant le Conseil d’Etat du Roi, où son influence
était toute puissante et qui reçut pour éclairer sa religion
plusieurs mémoires, tant du sieur de La Peyronie que
de l’Université d’Aix, mémoires visant tous le privilège de
l'Université de conférer des lettres de maîtrise en chirur
gie, que le premier prétendait lui appartenir à lui seul en
vertu des règlements, statuts et ordonnances du roi, tandis
(1) F leury (G.). Doviel et la Communauté des Maîtres-Chirur
giens jurés de Marseille. Aix-en-Provence, 1926, 1 plaq. in-S°,
pp. 20-21.
12) Bibliothèque de l'Université d'Aix . Ms 41/13, pp. 7-S.
(3) Bibliothèque de l'Université d'Aix, Ms 41/13, p. 9.
�îo;
M. G. FLEURY
une la seconde affirmait qu’elle n’avait jamais cessé de
jouir de ce privilège de par ses statuts et ceux des chirur
Liens d'Aix. confirmés à plusieurs reprises par des lettre
patentes et des déclarations du Roi. Ce fut l'Universit
: ui suce mba dans celle lutte inégale, dont nous retrou
vons les dernières traces dans ses délibérations du 29 sep
tembre 17 9, où i! est indi rué «me, comme suite' à l'assignuRoii donnée ; ar le sieur de La Peyronie, le procureur
présenté, le sieur Legras, après avoir donné requête en
maintenue définitive, demande une avance de 300 livres
pour subvenir aux fiais, dont une partie fut couverte par
l’envoi d’une lettre de change de 192 livres, adressée le
b octobre 1739, mi furent fournies mr itié par HJniversité
et moitié rar le Corps des chirurgiens d’Aix fl),et du 2 août
1740, où l’Assemblée décide d’envoyer à M" Legras, avocat
au Conseil, -i louis d’or au lieu de 150 livres qu’il demande
pour l’affaire du premier chirurgien de La Peyronie, et
de lui mander qu’on n’est pas en état de députer quel
qu'un, ni de faire imprimer de mémoire (2). Le sieur de
La Peyronie obtenait contre elle l’arrêt du Conseil d’Etat
du 12 décembre 1741, qui « déclarait milles les lettres de
maîtrise en chirurgie accordées à Chabaud, le 27 février
1737, par le Recteur de riJniversité d’Aix et défendait très
expressément tant au dit Recteur qu’à la dite Université
d’en accorder de pareilles à l’avenir et de recevoir aucun
aspirant à la maîtrise en chirurgie pour quelque lieu que
ce soit de la Provence, à peine de nullité, comme aussi
faisait très expresses inhibitions et défenses à toutes
personnes autres que celles qui auront été examinées et
reçues par les lieutenants du dit premier chirurgien -hi
Roi en leur Communauté et auront obtenu des lettres de
maîtrise des dits lieutenants en la forme portée par les
édits, déclarations, arrêts et règlements généraux sur le
fait de la chirurgie, de prendre la qualité de maître chi
rurgien et d’exercer aucune partie de la chirurgie, à
peine d’amende et de plus grande peine, s’il y échet. >>
(1) Archives de l'Université d'Âi.v, Reg. 101, f° 59-60. I.a Commu
nauté des Chirurgiens d’Aix, sur l'avis dos sieurs Mazet et Julien,
conseils du Corps et fie l’Université, délibère à la date du '28 sep
tembre 1739 d’entrer pour la moitié dans la dépense qui concerne
le déboutemenl de la requête du sieur de I a Pevronie, premier
chirurgien du roi. tendant à faire tomber le privilège de l ’a g r é g n lion du Corps à rUnivprsilA Rrir. 103, f° 282.
(2) Archi ves de l 'U n i v e r s i t é d'Ai.v, Reg. 101, f° 71:
66’ Année. — N* 22. — 5 Août 1929.
137
L’arrêt du Conseil d’Etat du 12 décembre 1741 est d’une
extrême importance pour la Communauté des maîtres
chirurgiens d’Aix. Il consacre son détachement définitif
de l’Université d’Aix, à laquelle elle avait été réunie pen
dant près de deux siècles par une agrégation qui fut
plutôt à l’avantage des chirurgiens que de l’Université,
obligée, à cause d’eux, de supporter beaucoup d’ennuis et
de dépenses, et sa complète soumission à l’autorité du
premier chirurgien du Roi, représenté auprès d’elle par un
lieutenant qu’il ne tarda pas à désigner.
De même qu’au chapitre précédent, nous relaterons
dans la deuxième partie de celui-ci tout ce qui concerne
plus particulièrement la Communauté des chirurgiens
d’Aix, tant au point de vue de son administration inté
rieure que de son activité extérieure, pendant la période
qui va de 1692 à 1741.
L’édit de février 1692 avait mis à la tête de toutes les
communautés de chirurgiens du royaume des chirurgiens
royaux, qui furent dépouillés de leur suprématie, de
nouveau transmise aux lieutenants du premier chirurgien
du Roi par l’édit de septembre 1723. Mais la Communauté
d’Aix n’ayant voulu accepter aucun officier de ce genre,
continua à être gouvernée comme avant 1692 par son syn
dic, officier élu annuellement et le plus souvent confirmé
dans ses fonctions. Quoique ne possédant pas les pouvoirs
du syndic, le doyen jouissait auprès de ses confrères d’un
prestige tel que, dans la délibération du 25 juin 1733, le
sieur Guilhen Isnard qui était alors le plus ancien de sa
Compagnie est mentionné « se disant syndic-né comme
doyen » (1).
Quant à la charge de trésorier, tantôt elle est unie à celle
de syndic et tantôt elle en est séparée.
L’élestion des chirurgiens royaux, quoique réduits à
l’établissement des rapports, a lieu en même temps que
celle des syndic et trésorier et ceux qui furent nommés
le 25 avril 1726 payèrent au Corps une somme de 200
livres (2).
Les finances de la Communauté des maîtres chirurgiens
d’Aix deviennent, de plus en plus embarrassées, à cause
des taxes de diverses sortes que le gouvernement royal, à
court de ressources, ne cesse de lui imposer, comme à tous
les corps et institutions du royaume d’ailleurs. La pre(1) Archives de l'Université d'Aix, R eg. 103, f° 243 v °.
(2) Archives de l'Université d'Aix, Reg. 103, f° 225 v ° .
�138
M. G. FLEURY
LA COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS D’AIX
mière dont il est question dans ses délibérations est celle
des Arts et Métiers. Le syndic, ayant reçu commandement
par un exploit d’huissier de payer la somme de 4.100 li
vres et les 2 sols par livre, à quoi la taxe (des Arts et
Métiers) de la Compagnie a été réglée par édit de Sa Ma
jesté et arrêt du Conseil des mois de février et mars 1691,
est allé visiter l’intendant avec d’autres maîtres pour obte
nir la suppression de cette taxe énorme, ou du moins son
adoucissement, mais l'intendant n’a pu promettre que la
répartition de cette somme sur tous les chirurgiens des
villes et bourgs non jurés. Néanmoins comme le terme fixé
pour le paiement est proche, et pour éviter de gros frais,
la Compagnie délibère le 12 février 1692 de confier à une
députation le soin d’emprunter aux meilleures conditions
la somme précitée (1). Et le même syndic, M° Robert, rece
vait mandat le 17 juillet suivant de donner telles requêtes
qu’il trouverait bon par devant le premier Président et
Intendant de justice et par devant tous autres tribunaux
pour obtenir l’exonération de la taxe ci-dessus, Sa Majesté
ayant déclaré par un édit du 16 février 1692 ne pas com
prendre les maîtres chirurgiens à la taxe des Arts et Mé
tiers, comme on lui donnait pouvoir de demander et de se
faire adjuger la restitution des 1.000 livres qui avaient été
payées comme acompte au sieur Hamelin, receveur des
Domaines (2).
Une deuxième taxe aussi onéreuse fut le rachat par
la Compagnie des deux offices d’auditeur et d’examinateur
des comptes, qui avaient été créés pour le Corps en 1694,
et dont la confirmation et hérédité avaient fait ensuite
l’objet de l'édit du mois d’août 1701. Dès le 29 novembre
1694, on décidait d’emprunter 3.000 livres pour le paie
ment de la taxe qui avait été imposée par le rachat de ces
deux offices, ensuite d’un commandement signifié au
Corps le 11 octobre précédent (3).
Et le 7 août 1696, le sieur Boniface rendait compte à la
Compagnie de l’exaction qu’il avait faite pour les répar
titions que l’Intendant avait accordées pour les offices
d’auditeur et d’examinateur des comptes, déclarant avoir
reçu 4.850 livres 1 sol, dont il fallait déduire 4.824 livres
(1) Archives de L'Université d'Aix, Reg. 103, f° 164 v°-165 v°.
(2) l>a répartition autorisée par l’Inte/Kiant, le 16 avril 1693, et
gui porta sur 37 chirurgiens payant chacun 22 livres, produisit
814 livres (Reg. 107, f° 71-73).
(3) Archives de l'Université d’Aix, Reg. 103, f° 172 VL
139
par lui remises, savoir 4.615 livres 12 sols à M. Hamelin
pour les susdits offices et le reste à divers (1).
La Compagnie enfin, après qu’un dernier commande
ment eut été fait à son syndic, M' Robert, dut payer
1.852 livres 5 sols au sieur Yeron, procureur général du
sieur Garnier, chargé du recouvrement de la finance pro
venant de l'exécution de l’édit du mois d’août 1701 pour la
confirmati n et hérédité des deux mêmes offices (2).
Il y eut. encore d’autres taxes, mais qui causèrent moins
de soucis à la Communauté, celle de la contribution de la
levée des soldats, pour laquelle on présenta à la Compa
gnie, le 5 février 1702, un rôle qui contenait tous les lieux
n ayant pas été compris à cette contribution, à laquelle«Sa
Majesté entendait que tous lés Corps contribuassent, cha
cun pour son contingent et suivant la répartition établie
par l’Intendant. La Communauté chargea du recou\re
nient de cette contribution et pour la somme de 200 livres,
mais à la condition qu’ils le feraient à leurs risques et
périls, les sieurs Hollonne, l'aulet et Marin (3). Toutefois,
l'Intendant ayant augmenté la répartition qu'il avait
accordée au Corps sur les chirurgiens du Siège général et
de la Yîguerie d'Aix de 20 sols pour chacun, et ainsi accru
de 3 à 4 livres en sa faveur la dite répartition, les maîtres
précités payèrent à la Compagnie la somme de 60 livres (4).
La taxe de confirmation ou de joyeux avènement, payée
par toutes les communautés de chirurgiens ou de barbiersperruquiers du royaume au premier chirurgien du roi, ne
fut pas trop lourde pour les finances de la Communauté
d’Aix, qui envoya cependant, mais en vain, des remon
trances à Mgr le Contrôleur général pour tâcher d’obtenir
son exonération de cette taxe, à cause de son agrégation
à l’Université (5) ; elle ne se monta qu’à 400 livres, dont
elle ne put toutefois payer que la moitié, et pour le règle
ment de laquelle on décida le 28 février 1730 de faire une
répartition sur tous ceux qui exerçaient la chirurgie, tant
sur les maîtres que sur les locataires qui étaient beaucoup
plus nombreux et retiraient presque tous les profits sans
contribuer aux charges du Corps, répartition qui fut fixée
à 12 livres pour ces derniers (6).
�141
M. G. FLEURY
LA COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS D’AIX
Quant à la Capitation, c’est le 22 avril 1739 qu'on déli
béra, après avoir remercié les Consuls et Porcureurs du
pays, de payer en Corps au trésorier de la ville cette taxe
sur le pied de 75 livres par an, à partir de cette année,
sans y comprendre les chirurgiens de l'hôpital, de peste
et les privilégiés (1j.
Pour faire face à ces charges, dont le total atteignait une
somme très élevée, des emprunts importants furent con
tractés par la Compagnie. Le 16 mars 1694, on décidait
d’emprunter 2.000 livres à Me Michel Boniface, chirurgien
de la Communauté, pour rembourser pareille somme à la
demoiselle de Marguerit (2; et le 15 avril suivant, LOGO li
vras au même pour rembourser M_ Jean de Pynsonel f8).
Le 29 novembre 1694, nouvel emprunt de 3.000 livres
contracté pour la taxe d’auditeur et d’examinateur des
comptes 14).
Le 19 février 1700, le sieur Boniface acceptait que sa
pension du capital de 3.000 livres fût réduite du denier 20
(5 °/0) à 4 1/2 pour cent (5).
Puis le 6 septembre 1703, on ratifiait deux emprunts de
900 et de 1.000 livres contractés à raison du denier 20 par
acte du 29 août reçu par M° Graffeau, l'un vis-à-vis (ht
sieur Margaillan, maître apothicaire, et 1autre vis-à-vis
du sieur Emeric, maître chirurgien(6).
Pour rembourser Me Boniface, auquel on ne servait plus
depuis 1720 qu’un intérêt de 3 % pour son capital de
,3.000 livres, il est délibéré le 5 mars 1727 d’emprunter
cette somme à M. Pierre Avril, traiteur (7). et le 11 janvier
1732, on décide u-n emprunt de 800 livres pour le'règlement
de pareille somme au sieur Joseph Barlatier, bourgeois,
qui l’avait prêtée à la Compagnie par acte du 29 mai 1728
passé chez Me Beauzin G8).
Encore un remboursement pour lequel on décide le
7 janvier 1728 d’emprunter 2.250 livres, celui de la somme
de 3.000 livres au sieur Pierre Marin, marchand, héritier
de la demoiselle Louise Pascalis, veuve de Pierre Avril,
«
qui l’avait prêtée au Corps par acte du 27 mars 1727 reçu
par M° Guion (1).
Malgré l’état précaire de ses ressources, il est enfin
signalé qu’aux dates du 21 août 1731 et du 28 février 1732,
le trésorier de la Compagnie prit 4 billets de la loterie (2).
140
(D Archives de l'Université d’AUn, Reg. 103, f° 279 v°.
(2-‘0 Archives de l'Université d’Aix, Reg. 103, f° 170 v°-171.
(U Archives de l'Université d'Aix, Reg! 103, i« 172 v°.
15) Archives de l'Université d'Aix, Reg. 103 , r 193.
16) Archives de l’Université d'Aix, Reg. 103, f° 210 v°.
(7) Archives de l'Université d'Aix, Reg. 103 ]<■ >>0 \ » e't Re<> 1C7
r° 105.
(8) Archives de L'Université d'Aix, Reg. 103, 1 ° 239.
Les difficultés financières au milieu desquelles elle se
débattait, ne firent pas perdre de vue à la Communauté
combien était importante pour elle la question de son
recrutement, qu’elle s’efforça d’assurer de son mieux en
n’admettant dans son sein que des aspirants ayant subi
avec succès, pour parvenir à la maîtrise, les longues et
difficiles épreuves dont l’énumération a déjà été donnée.
Plus ardues furent encore rendues celles-ci par la déli
bération du 1er novembre 1702, qui modifiait les statuts,
pour ce qui les concernait, de la manière suivante.
t° Le chef-d’œuvre d’anatomie se fera en quatre jour
nées. Dans la première on donnera le chef-d’œuvre ; dans
la deuxième l’aspirant préparera la matière du chefd’œuvre en présence du Corps ; dans la troisième, il achè
vera la dissection ou préparation ; dans la quatrième, il
sera examiné en présence de MM. les professeurs royaux
sur toute l’anatomie.
2° Le chef-d’œuvre d’opérations se fera en trois jour
nées.
3° On gardera le même ordre pour le chef-d’œuvre d'antidotaire.
L’acte de présentation ou immatricule sera sensé un
acte nécessaire, où l’on justifiera de toutes les pièces énon
cées aux statuts, puis on procédera à l’élection du jour de
l’examen.
Dans chaque séance de tous les actes susdits et chefsd’œuvre, il sera payé par l’aspirant 3 livres 10 sols pour
chaque maître (3).
Il semblera peut-être intéressant de faire connaître la
matière de quelques-uns des chefs-d’œuvre susdits. Ce fut
la bronchotomie pour le chef-d’œuvre d’opérations de
François Bermond, le 20 février 1713, et l’opération du
trépan pour celui de J.-B. Vian, le 7 décembre de la même
armée. Quant à J.-B. Focachon, le ventre moyen constitua
(1) Archives de l'Université d'Aix, Reg. 103, f° 26S.
(2) Archives de l'Université d'Aix, Reg. 103. f° 23S v°.
(B) Archives de l'Université d'Aix, Reg. 103, f° 205.
�142
M. G. FLEURY
la matière de son chef-d’œuvre d’anatomie, la paracen
tèse celle de son chef-dïuivre d'opérations et la gangrène
à une extrémité inférieure causée par le froid excessif,
celle de son chef-d’œuvre d’antidotairo, les 27 novembre
1717, 20 janvier et 17 février 1718 (1).
Pour donner à ces examens toute la solennité convena
ble, une délibération fut prise le 80 mai 1703, qui portait
que dans tous les actes de maîtrise, les maîtres viendraient
en robe et en collet et les aspirants en collet (2).
Et nous avons lieu de croire que dans ces actes ils n'ap
portaient pas seulement tout le décorum, mais aussi toute
l’impartialité désirable, malgré la requête- que le sieur
Carton, prétendant à la maîtrise et agrégation en ch ira gie dans lTniversité d'Aix, présenta pour faire déclarer
suspects les maîtres cl irurgiens d'Aix et se faire accorder
comme examinateurs les maîtres chirurgiens de Mar
seille, auxquels l’Université ne reconnaissant aucune qua
lité pour cela, délibéra que son acteur donnerait requête
d’intervention au nom du Collège dans la dite instance (3).
On sait qu’il en coûtait très cher à l'aspirant en chirur
gie pour parvenir à la maîtrise, dont les frais, à Paris,
s’élevaient à près de 4.000 livres (4). En province, l'aspi
rant avait beaucoup moins à dépenser. Un document très
curieux, conservé au Musée Arliaud, nous fait connaître
la dépense qui fut faite par le renommé chirurgien Pierre
Pontier pour sa réception à la maîtrise, le 10 mai 1739.
Celle-ci monta à la somme de 842 livres 10 deniers, qui
équivaudrait dans notre monnaie à 3.368 francs et dont
le détail est donné dans la note ci-dessous (5). On y voit
(1) Archives de l'Université d'Aix, Reg. 10.7, f°s 2, 5, 8 v°, 9 v°
et 10 v °.
(2) Archives de l'Université d'Aix, Reg. 103, f° 212.
(3) Archives de l'Université d'Aix, Reg. 99, f° 100-101.
(4) Mareschal de Bièvre (Comte Gabriel de). Op. cil., p. 2G.
(5) Musée, Arbaud, Fonds Pontier, Fonds 1
Bourse commune ......... 450 1. Ceux des bedeaux
7 1.
3 1.
Présentation pour beu‘ { Pour les gnns ..
10 1. ' Pour les tl lèses
vete .............................
12 1.
Acte de vie et mœurs
3 l.'l planches .............
Tentative en 2 actes
Pour l’impression 'ôO 1.
pour la beuvete du l or
8 1. Pour confiture ...
75 1.
pour celle du second
8 1.' Pour
droits
de
Chefs-d’œuvre d’opéra
l’Université. ....... 136 1
76 1.
tions pour bouquets
Pour un repas ...
12 ].
842 1.
Droits des actes de MM.
!
les Professeurs .........
15 1.!
143
LA COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS DA1X
figurer des droits de buvette, qui, appelés aussi biscuits,
après avoir été supprimés le 12 février 1739 (1), furent
rétablis le 12 juin 1740 sur la protestation des professeurs
en médecine (2).
L’Université continuant à délivrer des lettres de petite
maîtrise aux chirurgiens de la Province, par un privilège
séculaire dont le premier chirurgien du roi allait réussir
à la dépouiller, les maîtres chirurgiens d'Aix participent
aux examens que l’on fait subir aux aspirants en vue de
cette collation, aspirants dont l’ignorance est si grande
parfois, qu’on dut renvoyer à six mois, le 9 juillet 1727, un
candidat à la petite maîtrise en chirurgie, Bernard Rieux,
parce qu’il ne savait pas lire (3).
L’un de ces maîtres était le doyen, auquel la Commu
nauté accorda le 16 avril 1708 pour la réception des susdits
petits maîtres, les mêmes droits qu’à l'examinateur, tout
en lui maintenant ses droits propres, s’il était examinateur
à son tour (4).
Une curieuse enregistration fut celle des lettres de chi
rurgie du sieur Charles Darbes de Reval dans la vallée de
Barcelonnette, données par les chirurgiens de S. A. R. le
duc de Savoye à Turin, le 1er juin 1710 (en Italien) (5).
Pour la première fois, des lettres de maîtrise de sagefemme sont délivrées par la Communauté le il août 1732
à Jeanne Cousse, femme de Laurent Ami, ménager de la
ville d’Aix, après examen subi devant M. de la Rouvière,
professeur royal et médecin du roi et Me* Claude Leclerc
et Sauveur Ferrier, chirurgiens jurés royaux et après pres
tation du serment (6), puis le 25 janvier 1738 à la demoi
selle Gabrielle Vigne, femme de Joseph Vigne, et le 27
mars suivant à Marianne Devdier, épouse de Jean Vigne
U).
Du court aperçu donné plus haut sur le fonctionnement
des examens de maîtrise en chirurgie pendant les qua
rante premières années du xvur siècle, il apparaît com
bien était sérieuse la formation professionnelle des chi
rurgiens d'Aix. Quelques-uns de ceux-ci jouissaient alors
d'un très grand renom, tels les maîtres Marin, Maréchal,
(1-2) Archives de U niversité d'Aix, Reg. 103, f° 275 v°, f 285
(3) Archives de l'Université d'Aix, Reg. 21. f° 293.
(4) Archives de l'Université d'Aix, Reg. 103, f° 218.
(5) Archives de l'Université d'Aix, Reg. 16, f° 202 (26 novembre
1730).
(6) Archives de l'Université d’Aix, Reg. 103, f° 241 v°.
(7) Archives de l'Université d'Aix, Reg. 103, f° 268 V , 271.
3
�144
M. G. FLEURY
LA COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS D’AIX
Bermond, Ferrier et Maille, dignes émules de leur con
frère marseillais, Antoine Lambert, auquel nous sommes
redevables de plusieurs ouvrages de chirurgie très réputés
en leur temps, « Commentaires sur la carie », publiés en
1656, et sur divers points de chirurgie (ulcères malins, fis
tules en général et en particulier, abcès), en 1677.
D'une manière générale d’ailleurs, l’art chirurgical à
cette époque témoigne de progrès, qui ont été mis en relief
par Voltaire dans son « Siècle de Louis XIV7 ».
« Après avoir parcouru tous les arts qui contribuent
aux délices des particuliers et à la gloire de l’Etat, écrit
celui-ci, ne passons pas sous silence le plus utile de tous
les arts, dans lequel les Français surpassent toutes les
nations du inonde : je veux parler de la chirurgie, dont
les progrès furent si rapides et si célèbres dans ce siècle,
qu'on venait à Paris des bouts de l'Europe pour toutes
les cures et pour toutes les opérations qui demandent une
dextérité non commune ; il n’y avait d'excellents chirur
giens qu’en France. »
Grâce à l’estime dans laquelle était tenu l’art opératoire,
les chirurgiens commençaient donc à être placés au même
niveau que les médecins sur l’échelle sociale (1).
Mais les chirurgiens d'Vix, tout en comprenant fort bien
l'importance de la chirurgie et des devoirs qu’elle impose,
ne montraient pas toujours autant de souci de leur dignité
personnelle, du moins par leur manière de se comporter
au sein de leurs propres assemblées, et ils font preuve
d'abord de la plus grande négligence à y assister.
Nombreuses sont donc les délibérations prises pour
remédier à cet abus. Après avoir décidé, le 12 décembre
1697, que les maitres qui s’abstiendraient sans excuse
d’assister aux assemblées de la Communauté seraient
condamnés à une amende de 20 sols applicable aux pau
vres garçons chirurgiens de passage et qu’on prélèverait
sur leurs émoluments (2), elle délibérera le 18 avril 1,09,
que tous ceux qui, dûment convoqués, ne se rendraient pas
aux assemblées, seraient privés à l'avenir d’y être appelés,
ainsi que de tous les droits tant honorifiques que lucratifs
leur revenant, et d’être admis dans aucune charge du
Corps, à moins qu’ils n’eussent fourni au svndic avant la
tenue de l'Assemblée, une excuse dont celle-ci apprécierait
la légitimité (1).
Et à la séance du 9 octobre 1724, c’est toujours la même
plainte sur le trop grand nombre d’absences aux assem
blées (2).
Celles-ci, lorsque la plupart des maîtres y sont présents,
sont quelquefois fort orageuses. Le registre des délibéra
tions de la Communauté conserve le compte rendu d’une
assemblée très mouvementée, tenue le 21 avril 1701, à
l’occasion de l’élection du syndic et trésorier et des chirur
giens royaux (3). Il y eut même, à la suite de cette séance,
procès par devant la Cour, à laquelle une requête fut
adressée pour faire dire que les nouveaux officiers ne
seraient pas troublés dans les fonctions de leurs char
ges (4). Mais le sieur Robert, en vue de ramener la paix
parmi ses confrères, se démit de sa charge de syndic, qu’il
échangea contre celle de trésorier, et on décida que les
frais de la procédure engagée de part et d’autre seraient
supportés par le Corps (5).
La séance du 8 octobre 1740 fut tenue à la suite d’une
autre qui avait été extrêmement agitée. Il est dit dans cette
séance du 8 octobre, que pour ramener dans le Corps la
bonne intelligence qui avait été troublée par la contestation
qui donna lieu à la délibération du 1er octobre dernier,
on délibérait de prier les parties de se départir de toute
demande en justice à l’occasion de la requête du 15 juin
dernier, présentée par les sieurs Saint-Etienne, Tabary,
Focachon et Ancillon et de rembourser à ceux-ci tous leurs
fiais. Mais on décidait qu'à l’avenir aucun membre du
Corps ne pourrait entreprendre un procès contre un collè
gue ou ses garçons pour un fait ayant trait à l’art, sans en
informer au préalable le syndic, qui réunirait le Corps,
afin que celui-ci arrangeât la contestation à l’amiable, à
peine de privation pendant trois ans de tous droits lucra
tifs et des assemblées du corps pour le collègue qui ne
se. soumettrait pas à cette nouvelle réglementation, dont
on demanderait l’homologation (6).
Les locataires, c’est-à-dire les garçons chirurgiens qui
assuraient le fonctionnement des boutiques de maîtres,
(1) Mareschal de B ièvre (Comte Gabriel <le). Op. cil., pp. 210
et 215.
(2) Archives de l'Université d'Aix, Reg. 103, f° 187.
145
(1) Archives de l'Université d'Aix, Reg. 103, f° 220 v°.
(2) Archives de l'Université d'Aix, Reg. 103, f° 224.
(3-5) Archives de l'Université d'Aix, Reg. 103, f* 198, 190, 200 v°.
200 v°.
(6) Archives de l'Université d'Aix, Reg. 103, f° 288 v°.
�144
145
M. G. FLEURY
LA COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS D’.AIX
Bermond, Ferrier et Maille, dignes émules de leur con
frère marseillais, Antoine Lambert, auquel nous sommes
redevables de plusieurs ouvrages de chirurgie très réputés
en leur temps, « Commentaires sur la carie », publiés en
1656, et sur divers points de chirurgie (ulcères malins, fis
tules en général et en particulier, abcès), en 1677.
D'une manière générale d’ailleurs, l’art chirurgical à
cette époque témoigne de progrès, qui ont été mis en relief
par Voltaire dans son « Siècle de Louis XIV7 ».
« Après avoir parcouru tous les arts qui contribuent
aux délices des particuliers et à la gloire de l’Etat, écrit
celui-ci, ne passons pas sous silence le plus utile de tous
les arts, dans lequel les Français surpassent toutes les
nations du monde : je veux parler de la chirurgie, dont
les progrès furent si rapides et si célèbres dans ce siècle,
qu’on venait à Paris des bouts de l’Europe pour toutes
les cures et pour toutes les opérations qui demandent une
dextérité non commune ; il n'y avait d’excellents chirur
giens qu’en France. »
Grâce à l’estime dans laquelle était tenu l’art opératoire,
les chirurgiens commençaient donc à être placés au même
niveau que les médecins sur l’échelle sociale (1).
Mais les chirurgiens d'\ix, tout en comprenant fort bien
limportance de la chirurgie et des devoirs qu’elle impose,
ne montraient pas toujours autant de souci de leur dignité
personnelle, du moins par leur manière de se comporter
au sein de leurs propres assemblées, et ils font preuve
d'abord de la plus grande négligence à y assister.
Nombreuses sont donc les délibérations prises pour
remédier à cet abus. Après avoir décidé, le 12 décembre
1697, que les maîtres qui s’abstiendraient sans excuse
d’assister aux assemblées de la Communauté seraient
condamnés à une amende de 20 sols applicable aux pau
vres garçons chirurgiens de passage et qu’on prélèverait
sur leurs émoluments (2), elle délibérera le 18 avril H09,
que tous ceux qui, dûment convoqués, ne se rendraient pas
aux assemblées, seraient privés à l'avenir d’y être appelés,
ainsi que de tous les droits tant honorifiques que lucratifs
leur revenant, et d’être admis dans aucune charge du
Corps, à moins qu’ils n’eussent fourni au syndic avant la
tenue de l’Assemblée, une excuse dont celle-ci apprécierait
la légitimité (1).
Et à la séance du 9 octobre 1724, c’est toujours la même
plainte sur le trop grand nombre d’absences aux assem
blées (2).
Celles-ci, lorsque la plupart des maîtres y sont présents,
sont quelquefois fort orageuses. Le registre des délibéra
tions de la Communauté conserve le compte rendu d’une
assemblée très mouvementée, tenue le 21 avril 1701, à
l’occasion de l’élection du syndic et trésorier et des chirur
giens royaux (3). Il y eut même, à la suite de cette séance,
procès par devant la Cour, à laquelle une requête fut
adressée pour faire dire que les nouveaux officiers ne
seraient pas troublés dans les fonctions de leurs char
ges (4). Mais le sieur Robert, en vue de ramener la paix
parmi ses confrères, se démit de sa charge de syndic, qu’il
échangea contre celle de trésorier, et on décida que les
frais de la procédure engagée de part et d’autre seraient
supportés par le Corps (5).
La séance du 8 octobre 1740 fut tenue à la suite d’une
autre qui avait été extrêmement agitée. Il est dit dans cette
séance du 8 octobre, que pour ramener dans le Corps la
bonne intelligence qui avait été troublée par la contestation
qui donna lieu à la délibération du 1er octobre dernier,
on délibérait de prier les parties de se départir de toute
demande en justice à l’occasion de la requête du 15 juin
dernier, présentée par les sieurs Saint-Etienne, Tabary,
Focachon et Ancillon et de rembourser à ceux-ci tous leurs
frais. Mais on décidait qu’à l’avenir aucun membre du
Corps ne pourrait entreprendre un procès contre un collè
gue ou ses garçons pour un fait ayant trait à l’art, sans en
informer au préalable le syndic, qui réunirait le Corps,
afin que celui-ci arrangeât la contestation à l’amiable, à
peine de privation pendant trois ans de tous droits lucra
tifs et des assemblées du corps pour le collègue qui ne
se. soumettrait pas à cette nouvelle réglementation, dont
on demanderait l’homologation (6).
Les locataires, c’est-à-dire les garçons chirurgiens qui
assuraient le fonctionnement des boutiques de maîtres,
(1) Marescmal dk B ièvhk (Comte Gabriel de), Op. cil., pp. »io
et 215.
(2) Archives de iUniversité d'Aix, Reg. 103, f° 187.
(1) Archives de l'Université d'Aix, Reg. 103, f° 220 v°.
(2) Archives de l'Université d'Aix, Reg. 103, f° 224.
(3-5) Archives de l'Université d'Aix, Reg. 103, f° 198, 199, 200 v°
200 V°.
(6) Archives de l'Université d'Aix, Reg. 103, f° 288 v°.
�146
M. G. FLEURY
LA COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS D’AIX
auxquels ils payaient une certaine redevance, étaient nom
breux à Aix, ce qui causait un sérieux préjudice à la
corporation, parce qu'ils ne participaient pas à ses char
ges. Désireuse donc de régler cette question, elle prit une
délibération le 25 juin i733, par laquelle il fut décidé de
consulter quelque habile avocat et de s’en remettre à sa
décision sur la requête présentée par devant M. le lieute
nant général criminel, juge royal, par MM. Guilhen Isnard, doyen, François Broc, Jean-François Perrin et Sau
veur Ferrier, maîtres chirurgiens, pour forcer leurs
confrères à ne pouvoir travailler sans avoir boutique ou
verte, et à avoir leurs boutiques dans les maisons où ils
habitent, leur faire interdire de louer leurs privilèges et
défendre à leurs locataires d'exercer la chirurgie et de
tenir boutique ouverte fl) ; et à cette consultation donnée
par M° Chaudon, on délibéra le 30 juillet 1733 de se con
former et d’autoriser M" Bouge à donner requête d’inter‘ession au susdit procès et offrir l'expédient contenu dans
la dite consultation (2).
Quant aux veuves de maîtres, la Communauté ne man
quait jamais de leur acheter leurs privilèges, quand cellesci voulaient bien les lui céder (3). Grande cependant était
sa tolérance à leur égard, car elle permettra même à la
mère du sieur Laurent Gautier, de tenir boutique ouverte
et de la faire régir par des garçons chirurgiens, parce qu’il
y a un enfant mâle dans la famille (4).
Mais le 30 mai 1739 elle se montrera moins conciliante,
lorsqu’elle délibérera de donner pouvoir au syndic pour
finir l’affaire de la demoiselle Emeric, qu’on veut con
traindre à faire fermer sa boutique, ou par la voie de la
médiation, ou par voie de justice jusqu'à arrêt définitif (5).
Les garçons chirurgiens exerçaient quelquefois la chi
rurgie sans avoir même le titre de locataires ; la corpora
tion ne manquera pas de les poursuivre avec la plus
grande rigueur, et dans cet esprit délibérera le 19 août 1700
d'intenter procès au sieur Terras, garçon chez le sieur
Grimaud, perruquier, qui prati pu-: impunément la chi
rurgie (1).
Après avoir obtenu des recteurs de l’hôpital général
Saint-Jacques, le 1er mai 1672, que six d’entre eux fussent
attachés au service chirurgical de cet établissement, les
maîtres chirurgiens d'Aix ne montraient pas un très grand
zèle dans l’accomplissement des charitables fonctions
dont l’amour-propre les avait incités à demander à être
chargés.
Le 29 avril 1693 les recteurs prennent une délibération
au sujet de cette négligence, qui, y est-il porté, a causé la
mort de plusieurs malades. L’augmentation du nombre
des chirurgiens, qui a été élevé de 4 à 6, a été plutôt préju
diciable aux malades, parce que les chirurgiens se rem
plaçant mensuellement ne peuvent plus les suivre, comme
lorsqu'ils faisaient le service pendant trois mois. Pour
obvier à cet inconvénient, ils décident d'établir à l’hôpital
un habile chirurgien, qui y résidera continuellement (2).
Et comme suite à cette délibération, les recteurs décidè
rent le 17 décembre suivant de solliciter des lettres paten
tes en faveur des chirurgiens et apothicaires qui auraient
servi 6 ans dans le dit hôpital, pour qu’ils pussent être
reçus maîtres et tenir boutique à Aix, après avoir été préa
lablement examinés par un docteur en médecine et un
apothicaire (3).
Ils pouvaient d’ailleurs invoquer un précédent pour leur
demande, celui que constituaient les « lettres patentes du
mois de juillet 1676 en faveur de l’Hôtel-Dieu de Marseille
sous Je titre du Saint-Esprit et de Saint-Jacques de Gallice,
portant que ceux qui auront servi pendant six ans comme
apothicaires et chirurgiens gagneront leur maîtrise sans
faire leur chef-d’œuvre, ni payer aucun frais de réception,
mais après avoir subi un examen dans le dit hôpital
devant un médecin, un apothicaire et un chirurgien, le
(1) (2) Archives de l'Université d'Aix, Reg. 103, f* 243 v°, 244.
(3) Archives de l’Université d'Aix, Reg. 107, f° 77 (Reçu rie 18 li
vres pour son droit rte poinçon donné par Anne de Brouchot,
veuve rte Pierre Brun, maître-chirurgien. 5 octobre 1699). A Mont
pellier. le 4 avril 1719, la Compagnie des Maîtres-Chirurgiens ra
chète l’office rte Maître-Chirurgien de François I.apeyronie au prix
rér/lemenlaire de .700 livres. (Germain (A.), Op. c it. 46).
(4) Archives de l'Université d'Aix, Reg. 103, f° 231 (Délibération
du 5 septembre 1727).
(5) Archives de l'Université d'Aix, Reg. 103, f° 281.
147
(1) Archives de l'Université d'Aix, Reg. 103, f° 195 v».
(2) Archives des Bouches-du-Rhône, section du Palais de Justice
d’Aix. Archives hospitalières. Reg. 2 des délibérations du Bureau
,<les Recteurs rte l’hôpital général Saint-Jacques, f° 23 v°-24.
(3) Irchives des Bouches-du-Rhône, section du Palais rte Justice
d’Aix. irchives hospitalières. Reg. 2 des délibérations du Bureau
des Recteurs rte l’hôpital général Saint-Jacques. f° 61.
�148
M. G. FLEURY
LA COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS D’AIX
lieutenant général de la Sénéchaussée et les recteurs de
l'hôpital » (1).
La requête des recteurs de l'hôpital général Saint-Jac
ques d’Aix ayant été favorablement accueillie par le roi,
celui-ci leur fit envoyer en janvier 1694 des lettres patentes
à peu près semblables à celles ci-dessus, qui furent enre
gistrées au Parlement au mois de février suivant et dont il
est fait mention dans le procès-verbal, en date du 29 avril
1694, de l’établissement du sieur Payan connue chirurgien
ordinaire de l’hôpital, aux gages de cent livres, le dit
Payan s’engageant à servir l’hôpital pendant 6 ans, au bout
desquels il pourra jouir de l’effet des lettres précitées (2).
Cette institution de la charge de chirurgien gagnant
maîtrise à l’hôpital général Saint-Jacques d’Aix donna les
meilleurs résultats, car la susdite charge fut successive
ment remplie au cours du x v u p siècle par des chirurgiens
tels que Brémond, Leclerc, Maille, GuiUaumon, Pontier,
Roccas, Boinet et. Roure, qui comptèrent parmi les meil
leurs de leur corporation. Mais il faut reconnaître qu’elle
excita assez longtemps la jalousie des maîtres chirurgiens
d’Aix, qui sans doute à partir de cette création se désin
téressèrent plus ou moins de soigner les malades de l’hôpi
tal général Saint-Jacques, car en 1695, les recteurs de cet
établissement se trouvaient en procès avec les syndics du
Corps des chirurgiens pour les obliger à désigner l’un de
ceux-ci pour faire le service de l'hôpital en cas de maladie
du titulaire (3) et trente-cinq ans plus tard les recteurs
étaient contraints de prendre une délibération sur le refus
des maîtres chirurgiens de consulter avec ceux qui avaient
leur maîtrise de l’hôpital, portant de voir le syndic pour
engager les chirurgiens à le faire et autrement de s'adres
ser à M. le premier président pour les y obliger (4).
Au sieur Payan, succéda en avril 1698 le chirurgien Bré
mond qui s’illustra plus tard comme lithotomiste, puis
cette charge est confiée au sieur Reynaud en août 1698 et
(1) Enregislration dans le registre des lettres royaux de la Cour
de Parlement de Provence par arrêt de celle-ci du 20 mai 1679
(Archives des Bouches-du-Rhône, section du Palais de Justice
d’Aix).
(2) Archives hospitalières d'Ai.r, Reg. 2. f° 80.
(3) Archives hospitalières d'Aix, Saint-Jacques 305. Liasse,
pièces, papier. Service médical, Chirurgiens. Pièce du 27-28 avril
1695 et Archives de l'Université d'Aix, Reg. 103, f° 178 (Délibération
du 6 juin 1695).
(4) Archives hospitalières Saint-Jacques, 306, pièce du 22 novem
bre 1733.
149
enfin le 27 décembre 1699, au sieur Maréchal qui avait
déjà servi pendant trois à l'hôpital de Lyon comme chi
rurgien ordinaire (1).
Il y eut probablement interruption dans le fonctionne
ment de cette charge de chirurgien gagnant maîtrise, car
le sieur Marin, maître chirurgien de la ville d’Aix, fut
prié par les recteurs, à la date du 28 août 1701, de conti
nuer ses services à l’hôpital,moyennant le salaire annuel de
200 livres (2). Mais une délibération du bureau des rec
teurs du 2 octobre 1718 avant décidé l’établissement d’un
maître garçon chirurgien dans la maison, grâce à une
pension de 350 livres léguée par l’abbé Perrini (3), il fut
procédé le 29 octobre de l’année suivante à la réception
comme chirurgien-major du sieur Leclerc « résidant ac
tuellement dans la maison, lequel pratiquerait toutes les
opérations chirurgicales, mais pour les grandes devrait
faire appel à l’assistance des maîtres chirurgiens de la
ville » (4).
Le sieur Maille, originaire de Barjols, lui succéda le
27 août 1724 (5), et après six années de service obtint de
passer son examen pour la maîtrise, devant une commis
sion composée de M. Joannis, médecin et de MM. Guillen
Isnard et Martelly, maîtres chirurgien et apothicaire.
Procès-verbal de cet examen, qui eut lieu le 3 novembre
1736, nous a été conservé (6).
Pour remplir la place laissée libre par le sieur Guillaumon, qui était chirurgien depuis le 30 novembre 1730, un
concours important, et par le nombre des candidats et par
la nature des épreuves, eut lieu les 6-8 juin 1736. De
vant une commission composée de MM. Bègue, Joannis,
Berthier, de Regina et Lieutaud, médecins de l’hôpital, du
sieur Brémond, maître chirurgien, du sieur Guillaumon,
chirurgien-major sortant et du sieur Maille, maître chi
rurgien, six candidats se présentèrent. L'examen dura
trois jours. Durant le premier jour, les concurrents furent
interrogés sur la théorie, et pendant le deuxième et troi
sième jour, ceux-ci réduits à deux firent chacun une opé
ration de grande chirurgie et une démonstration (7-8). Ce
furent les médecins qui désignèrent au bureau le candidat
(1) Archives hospitalières, Reg. 3. f° 36.
(2) Archives hospitalières, Reg. 3, V 71.
(3) Archives hospitalières, Reg. 3, f° 435 v°-438.
(4) Archives hospitalières, Reg. 5, p. 36.
(5) Archives hospitalières, Reg. 5, pp. 575-576.
(6) Archives hospitalières, Reg. 7, pp. 124 et 143.
(7-8) Archives hospitalières, Reg. 8, pp. 84, 86 et 86-87.
�no
M. G. FLEURY
LA COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS D’AIX
qui leur parut le plus digne d'être nommé, Me Pierre
Pontier (1).
Pour prévenir les désordres que les étudiants en méde
cine et les garçons chirurgiens occasionnaient dans les
salles de l'hôpital, les recteurs crurent bon, en ce qui con
cernait les premiers, de décider que ceux-ci au nombre
de deux suivraient la visite du médecin, pendant ses trois
mois de service, puis seraient relevés par deux autres, et
édictèrent le 10 avril 1740 un règlement qui ne permettait
aux seconds de suivre qu'au nombre de quatre le chirur
gien major dans ses pansements et ne leur donnait accès
qu'au dortoir des hommes (2).
Les chirurgiens majors que nous avons cités furent des
maîtres très réputés par leur habileté opératoire, qu’ils
avaient acquise sans nul doute dans l’accomplissement de
leurs fonctions à l’hôpital général Saint-Jacques. La Com
munauté des maîtres chirurgiens d'Aix aurait dû être
heureuse et fière d’accueillir dans son sein de tels confrè
res ; il n’en fut rien et elle manifesta pour les y admettre
une mauvaise volonté qui donna lieu par devant la Cour
de Parlement à un procès avec le sieur Maille, qui ne dura
pas moins de deux ans.
Celui-ci qui avait passé son examen de maîtrise le 3 no
vembre 1730, conformément aux dispositions des lettres
patentes de janvier 1094, voulut entrer dans la Compagnie
des maîtres chirurgiens d’Aix, sans subir aucun autre
examen, ni payer aucun droit. Mais les chirurgiens d’Aix
ayant donné pouvoir à leur syndic le 14 novembre 1735 de
poursuivre le procès qui était en instance au sujet de cette
prétention du sieur Maille (3), et malgré l’intervention
que les recteurs de l’hôpital avaient accordée à ce dernier
par leur délibération du 22 mai 1735 (4), la Cour de Par
lement rendit un arrêt, le 24 février 1736, portant qu’il ne
pourrait être incorporé dans la Communauté des maîtres
chirurgiens d’Aix qu’en subissant un examen, en soute
nant une thèse publique à l’Université, en versant 200 li
vres à la bourse commune et en payant tous les droits uti
les et honorifiques, ainsi que les dépens (5). Ce ne fut tou
tefois que le 28 mai 1737 que le sieur Joseph Maille, après
avoir subi son examen et rempli toutes les autres condi
tions de cet arrêt, fut agrégé à la Compagnie (1).
Et à son tour, le 27 juin 1740, le sieur Christophe Guillaumon, chirurgien privilégié de l’hôpital, subit son exa
men lui permettant d’être incorporé à la Communauté et
y fut reçu (2).
•A l’hôpital général Saint-Jacques d’Aix, fonctionna au
cours du xvnr siècle une école de chirurgiens, adonnés
particulièrement à la grave opération de la taille. Ces
chirurgiens lithotomistes, si on excepte leur premier maî
tre, le célèbre chirurgien parisien Collot, ont tous appar
tenu à la Compagnie des maîtres chirurgiens d’Aix et les
plus réputés d’entre eux avaient été des gagnants-maîtrise,
c’est-à-dire des chirurgiens-majors de l’hôpital d’Aix (3).
Ce sont encore les archives hospitalières d’Aix qui nous
renseignent le plus exactement sur ces lithotomistes. A la
date du 19 octobre 1732, nous trouvons en effet une délibé
ration du bureau des recteurs nous indiquant que le sieur
Brémond, qui avait été formé par M. Collot à la pratique
de la taille, à laquelle il se consacra plus spécialement
durant sa longue carrière chirurgicale, est nommé seul
directeur des opérations de la taille (4), avec le sieur
Maille, maître chirurgien, comme élève (5). Quoique cette
maladie fût alors très répandue, il dut sembler au bureau
qu’il n’était pas nécessaire de désigner un second direc
teur de ces opérations, car il déclina pour le moment les
offres de service à lui adressés pour la taille par le chirur
gien Leclerc, en conséquence du contrat que ce chirurgien
avait passé avec la Province pour cette opération (6). Tou
tefois, un arrangement intervint, qui fit l’objet des délibé
rations des recteurs des 7 et il février 1734, où il est dit
que l’Assemblée générale des Communautés de janvier
1733, ayant accordé une gratification annuelle de 300 livres
à chacun des lithotomistes Brémond et Leclerc, le dernier
signa seul un contrat le 9 mai 1733 avec les procureurs du
Pays, mais que des négociations dirigées par l’Archevêque
eurent lieu, dont le résultat fut que chacun des lithotomis
tes servirait l’hôpital pendant un an pour l’opération de
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Archives
Archives
Archives
Archives
Archives
hospitalières, Reg. 8, pp. 86.
hospitalières, Reg. 8, pp. 373-374.
de l'Université d'Aix, Reg. 103, f° 254.
hospitalières, Reg. 7, p. 730.
de l'Université d'Aix. Reg. 103. f« 255 v", 263.
151
(1) Archives de l'Université d'Aix, Reg. 103, f* 266 v°.
2) Archives de l'Université d'Aix, Reg. 103, f° 286.
(3) Voir la très intéressante étude du Dr F. C havernac : Ecole
provençale de lithotomie an xvm® siècle. Marseille 1879, 1 plan
in-8°.
(4) Archives hospitalières, Reg. 7, p. 414.
(5) Archives hospitalières, Reg. 7, p. 503 (26 avril 1733).
(6) Archives hospitalières, Reg. 7, p. 513.
5
�152
M. G. Fl-EURY
LA COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS D’AIX
la taille et que ce serait le tour du sieur Leclerc de prati
quer cette opération en 1734 (1).
Les premiers élèves de ces maîtres ne tardèrent pas à
être au nombre de huit, à savoir Pontier, Malosse, Perru
che et Maille qui suivirent les leçons de Bermond, Guillaumont, Tabary, Charbonnier et Focachon, celles de
Leclerc (2).
Ces chirurgiens, d’après leurs contrats avec la Province,
devaient tailler gratuitement les pauvres à l’hôpital géné
ral Saint-Jacques mais étaient autorisés à opérer les autres
moyennant une certaine somme.
Il y eut enfin une autre catégorie de chirurgiens, celle
des chirurgiens de peste, à l’exercice public de la chirur
gie desquels la Communauté, après la peste de 1650, mon
tra la plus vive opposition.
Chaque fois qu'une épidémie de peste éclatait, les Con
suls d’Aix étaient obligés, à cause de l’insuffisance du
nombre des chirurgiens ordinaires, de faire appel au dé
vouement, — car cette vertu était au plus haut point néces
saire càceux qui donnaient leurs soins aux malades atteints
de cette terrible maladie dans les établissements appelés
infirmeries d’où il leur était interdit de sortir, — de gar
çons chirurgiens stimulés à bien remplir leur tâche si
dangereuse par la perspective d’obtenir à la suite d’un
examen facile des lettres de maîtrise leur permettant de
tenir boutique ouverte à Aix. La peste de 1720, qui fut une
des plus meurtrières de celles qui ont ravagé la Provence,
a laissé des souvenirs inoubliables. Pendant qu’elle faisait
rage à Marseille, la capitale de la Provence ne tarda pas à
son tour à subir les atteintes du fléau, qui y pénétra, trans
mis par des marchandises que des contrebandiers avaient
apportées dans cette ville en provenance de Marseille.
Malgré les précautions prises et le courage déployé par le
consul Joseph de Clapiers, seigneur de Vauvenargues, la
contagion se propagea avec la plus grande rapidité et avec
la plus effroyable gravité. On eut beau parquer les pesti
férés avec les chirurgiens et les apothicaires qui les soi
gnaient dans trois importants lazarets : le couvent des
Minimes, l’Hôpital de la Charité et la grande infirmerie
de l’Arc, les malades succombaient comme des mouches
en dépit des soins que leur prodiguaient de courageux
praticiens, dont nous ne citerons que quelques-uns, comme
(1) Archives hospitalières, Reg. 7, pp. 585-592.
(2) Chavernac (Dr F.), Op. cil., pp. 24-29.
153
le célèbre botaniste René-Joseph de Garidel, professeur à
la Faculté de médecine, les docteurs en médecine Rouard
et Chicane Emeric, les chirurgiens Vian, Henricy et Ma
losse, dont le premier et les deux derniers survécurent
seuls à la contagion.
L’arrêt de la Cour de Parlement tenant la Chambre des
vacations, contenant règlement sur le fait de la peste du
17 juillet 1629, fut de nouveau mis en vigueur.
Bref, toutes les mesures furent prises pour enrayer le
fléau, qui n’en exerça pas moins des ravages terribles à
Aix et dans tout son territoire, où il fit plus de 7.500
victimes.
Les garçons chirurgiens qui s’étaient signalés par leur
belle conduite pendant l’épidémie, outre les émoluments
respectables qu’ils touchèrent durant celle-ci et qui va
riaient de 300 livres à 600 livres, en furent récompensés
suivant la promesse des Consuls par la collation de lettres
de maîtrise, qui soulevèrent bientôt les protestations des
maîtres chirurgiens jurés de la ville d’Aix, jaloux de leurs
nouveaux confrères. L’un d’eux, le sieur Malosse, qui fut
plus tard l’élève du lithotomiste Brémond, nous a laissé un
témoignage curieux de cette vilaine querelle ; c’est un
> mémoire instructif pour servir au procez qui est pen
dant par devant la Cour entre le sieur Malosse, maître chi
rurgien de cette ville d’Aix d’une part et les sindics des
maîtres chirurgiens de la même ville d’autre part », où il
est rapporté que, par jalousie, ces derniers voulaient con
traindre le sieur Malosse, chirurgien de peste, à passer un
deuxième examen pour être reçu maître (1).
Le sieur Malosse, comme c’était de toute justice, obtint
sans doute gain de cause, grâce à 1’intervention en sa
faveur des Consuls d’Aix (2).
Les archives communales d’Aix, en même temps que le
souvenir de cette intervention, nous ont conservé le texte
de deux rapports très curieux, établis par des maîtres
chirurgiens d’Aix, et dont nous ne donnerons ici qu’une
courte analyse ; ils se trouvent l’un et l’autre au greffe de
l’Ecritoire.
(1) Bibliothèque du Musée Arbaud, Carton n° 62, Chirurgiens
d’Aix.
(2) Archives communales d'Aix, BB 108, 1719-1731. Délibérations
communales f° 67 : Intervention en faveur du sieur Malosse, que
les Maîtres-Chirurgiens voulaient empêcher d’exercer en la même
qualité en venu des lettres de maîtrise à lui accordées par les
Consuls, pour avoir soigné les pestiférés aux infirmeries, tandis
que ses collègues témoignaient de la répugnance (9 mai 1722).
�M. G. FLEURY
LA COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS D’AIX
Le premier concerne la fixation à 60 livres de la somme
due par Jean-Louis Clémens, huissier à la Cour des
Comptes, à Jean Ollone, chirurgien, qui l'avait en un mois
guéri d’une maladie vénérienne, sur laquelle il donne aux
experts des détails d'un naturalisme répugnant (1).
Quant à l’autre, c’est un rapport sur les morsures faites
à la fillette d’André Garcin, travailleur des Milles, par un
animal indéterminé. Les chirurgiens trouvent des blessu
res au visage et sur la main droite de l’enfant et consta
tent. : « Que la petite blessée est en vo.ye de guérir des bles
sures que nous lui avons trouvées , la suppuration qui
en résulte nous ayant paru louable ; qu’icelle sera pour
toujours privée de l’usage de sa main droite, puisque les
cinq doigts qui en sont les parties les plus nécessaires
ayant été dévorées » (2).
Un personnage qui fit beaucoup de bruit à Paris et pro
voqua des polémiques retentissantes par sa méthode de
traitement de la syphilis par les fumigations mercurielles,
le sieur Louis Charbonnière, ci-devant huissier au Parle
ment d’Aix-en-Provence, se présenta dans la capitale vers
la fin de 1736, muni par les chirurgiens d'Aix, dont il avait
été sans doute le disciple, des certificats des plus élogieus,
car avant d’en faire bénéficier les Parisions.il ax ait expéri
menté son remède en Provence avec le plus grand succès.
M. Charbonnière, ayant réussi à intéresser h ses fumiga
tions M. d’Angervilliers, ministre de la guerre, puis le
lieutenant de police Hérault, commença en novembre 1736
ses expériences qu’il continua en 1737 sur des malades de
Bicêtre, en présence de délégués de la Faculté de méde
cine de Paris et des chirurgiens de l’établissement ; cellesci parurent assez concluantes à la Faculté pour qu’elle
rendit le 23 mai 1738 un décret favorable au mode de trai
tement anti-syphilitique institué par le sieur Charbon
nière. Mais l’huissier d’Aix fut d’abord attaqué très vive
ment par le célèbre docteur Astruc, aux yeux duquel ce
guérisseur n’était pas autre chose qu’un charlatan, puis
par le chirurgien Dibon qui, sur les instances de AJ. de La
Peyronie, se prononça à son tour contre la méthode des
fumigations hvdrargyriques instaurées par Charbonnière ;
celle-ci ne tarda pas à être délaissée (3).
Les questions de cérémonial et de préséance continuent
ï exciter au plus haut point la sollicitude de la corporation
des maîtres chirurgiens d’Aix. Aussi voyons-nous le 13
avril 1732, dans une réunion tenue avec le sieur Bègue,
médecin et le sieur Topin, apothicaire, au sujet de la taxe
Molinar, le sieur Ferrier, chirurgien , demander et obte
nir des commissaires de la Cour la préséance sur l'apothi
caire (1).
Quant aux procès, on peut dire qu’ils remplissent pour
ainsi dire la vie corporative de nos chirurgiens, dont ils
absorbent la plus grande partie des ressources, car tout est
matière à procès pour cette corporation, comme poul
ies autres d’ailleurs. Nous ne mentionnerons pas à nou
veau ses procès et différends avec le dissecteur anatomiste
Henricy, avec les recteurs de l’hôpital, avec certains de ses
membres, ou leurs veuves, avec le premier chirurgien du
roi ; très souvent cependant, elle cherche à les arranger,
car elle sait ce qu’il en coûte de les poursuivre (2), comme
elle fit le 26 avril 1695 lorsqu'elle désigna trois de ses
membres, MM. Abv, Boniface et Rabuis, pour terminer
les différends qui existaient avec la Faculté de méde
cine (3) et qu’elle décida le 18 mai 1726 de s'en remettre à
(ies arbitres communs pour le procès qui était pendant
entre elle et le sieur Mignard, professeur royal en méde
cine (4).
On a vu précédemment à propos de l’affaire du chirur
gien Chabaud, objet de l’animosité de ses confrères de
Marseille, que le Corps des chirurgiens d'Aix obtint
contre eux deux arrêts de la Cour, l’un rendu le 21 novem
bre 1738 qui déboutait les maîtres chirurgiens de Mar
seille de leur appel de taxe aux dépens, et l'autre du 22 dé
cembre suivant sur la requête civile impétrée par les dits
maîtres contre l’arrêt contradictoire rendu par la Cour de
Parlement le 30 juillet 1738. Par cet arrêt lu 22 décembre,
la Communauté des chirurgiens d’Aix et le sieur acteur de
l’Université étaient relaxés d'instance et les chirurgiens de
Marseille condamnés aux dépens de cette qualité. Mais
Mc Giles, procureur du Corps, réclamant une provision
pour les fournitures qu'il avait faites dans ces divers
(1) Archives communales d'Aix, RB 108, 1707-1708, Greffe de
l’Rcritoire, f° 303 (26 juillet-6 août 1708).
(2) Archives communales d'Aix, BB. 210, 1736-1737, Greffe de
155
(1) Archives de l'Université d ' Iix, Reg. 103. f° 240 v°.
(2) Reçu <lu sieur Bec, procureur, la s>mme de 42 livres pour
ses fournitures et vacations, 13 juin 1701 (Archives de l'Université
d'Aix, Reg. 107, f “ 79
(3) Archives de l'Unircrsité d'Aix, Reg. 103, f° 177 v°.
(4) Archives de VUniversité d'Aix, Reg. 103, f° 226 v°.
6
�M. 0.
.^C JR Y
procès, ou lui alloua le 20 janvier 1739 une somme de 96 li
vres, et on décida que le sieur Bermond, syndic, se ren
drait à Marseille toutes les fois que ce serait nécessaire,
soit pour faire mettre les arrêts à exécution, soit pour faire
exécuter les contraintes obtenues contre les chirurgiens de
Marseille (1) ; quelques mois plus tard, le 24 août 1739,
l’Université d’Aix, de son côté, délibérait de donner pou
voir à M' Mazet de se transporter à Marseille pour remplir
l'assignation au 27 courant donnée par les maîtres chirur
giens de Marseille à l’acteur pour recevoir les adjudica
tions prononcées au profit de l’Université par l’arrêt du
Parlement (2).
Une instance avait été aussi ouverte par devant la Cour
contre les perruquiers et barbiers au sujet du serment a
prêter par ceux-ci, mais il ne fut pas donné suite à ce
procès quoique la corporation des perruquiers elle-même
eût refusé de s’associer à une requête de six maîtres pré
tendant ne pas être obligés de se faire recevoir par les maî
tres chirurgiens royaux ni de prêter serment, cette affaire
n’intéressant que les maîtres en question (3), parce qu’un
arrêt du Grand Conseil du 24 mars 1694 révoqua l’obliga
tion de ce serment.
Cette corporation dt s barbiers-perruquiers mène désor
mais une existence parfaitement indépendante de celle des
chirurgiens, bien qu’elle soit également soumise à l'auto
rité du premier chirurgien par l’intermédiaire d’un lieu
tenant, qui tout en étant nommé par le premier chirur
gien n’est que le prête-nom de la corporation.
Cette autorité sera donc un peu nominale, car la corpo
ration ne craindra pas de refuser de répondre, le 4 avril
1724, à un questionnaire imprimé, qui lui avait été adressé
par M. Mareschal, premier chirurgien du roi (4), et qui
précéda de quelques mois seulement la déclaration royale
du 6 février 1725 en forme de statut pour tous les barbiersperruquiers-baigneurs-étuvistes du royaume (5).
(1) Archives de l'Université d’Aix, Reg. J03, f° 274.
(2) Archives de l'Université d'Aix, Reg. J01, f° 57.
(3) Archives communales d’Aix, UH, Corporations d'Arls
Métiers HH 14, 1673-1726, î° 45 v° (18 octobre 1693).
Ut) Archives communales d'Aix, IIH, Corporations fl Arts et
Métiers HH 14, 1673-1726, V 239 v°.
(5)
Archives communales d’Aix, HH, Corporations d'Arts et Mè
nera HH 14, 1673-1726, f° 268 v° (17 février 1726).
LA COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS D’AIX
157
III
•
LE COLLEG E
D E S M A IT R E S C H I R U R G I E N S D E L A V I L L E D ’A IX
J U S Q U ’A L A R E V O L U T IO N
P r e m iè r e P a r t ie
P rogrès rapides de ce Collège, redevenu autonome,
de 1741 à 1767
L'arrêt du Conseil d'Etat du 12 décembre 1741 prescrit à La
Communauté des Chirurgiens d'Aix de se conformer aux sta
tuts de 1730. Celte-ci établit un règlement en 17 articles destine
au maintien du bon ordre et de l'accord entre le Corps et les
nouveaux lieutenant et greffier ainsi qu'entre cliague membre.
Nomination des nouveaux Lieutenant et greffier. La Com
munauté fait un présent au sieur de La Peyronie.
Choix d'une Chambre commune de juridiction. Déclaration
royale de 1743, véritable charte des droits des Chirurgiens.
Pour témoigner .leur joie de la convalescence du roi
Louis XV les Maîtres chirurgiens d'Aix décident d'instituer
une séance hebdomadaire eri faveur des malades pauvres et
dressent un règlement pour la tenue de cette séance.
Accord en huit articles conclu entre les Recteurs de l'hôpilal général Saint-Jacques et La Communauté des Maîtres
chirurgiens d'Aix, le 17 juillet 1751, pour assurer le service
chirurgical de cet établissement.
Arrêts du Conseil d'Etat du 25 septembre 1738 et du 28 sep
tembre 1749, concernant les Chirurgiens de Marine et des
Hôpitaux militaires et Lettres patentes du 31 décembre 1750
sur l'agrégation des Chirurgiens dans d'autres Communautés.
,On délibère d'écrire à toutes les Communautés de la Pro
vence pour leur demander de faire enregistrer à frais com
muns un arrêt du Conseil du Roi du 10 août 1756, qui accorde
aux Chirurgiens plusieurs honneurs et prérogatives.
Déclaration du 29 mars 1760 qui fixe le département de cha
que lieutenance du premia- Chirurgien par le ressort de la
justice où elle est établie.
La Compagnie se constitue une bibliothèque.
Vacance du greffe. On délibère de le confier provisoirement
à un des membres de la Communauté.
On délibère de prier M. Pontier, lieutenant du premier Chi
rurgien, et Jaubert, prévôt, de faire toutes les démarches
nécessaires pour obtenir des lettres patentes portant création
d'une Ecole de chirurgie.
Faits divers de l'administration intérieure et de l'activité
extérieure de la Communauté.
7
�158
M. G. FLEURY
LA COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS D’AIX
Il faut reconnaître que l'arrêt <iu Conseil d’Etat du
12 décembre 1741, en soustrayant la Communauté des
maîtres chirurgiens d'Aix à l’influence de l’Université
d’Aix ou plutôt de sa Faculté de médecine pour la placer
sous celle des premiers chirurgiens du Roi, qui depuis cin
quante ans avaient communiqué une si vive impulsion à
l'art chirurgical en France, n'était préjudiciable ni à ses
intérêts ni aux progrès de la science chirurgicale à Aix.
Nous avons tout lieu de penser que les chirurgiens d’Aix
se séparèrent sans trop de regrets (1) de leurs confrères
en l'art de guérir, les médecins, qui continuaient à se re
garder comme au-dessus d’eux parce qu’ils les considé
raient comme exerçant une profession manuelle.
Le célèbre de La Peyronie était alors premier chirurgien
du Roi et à ce titre avait la direction de toutes les commu
nautés de chirurgiens du Royaume. Sous lui, encore plus
que sous ses prédécesseurs, l’art de la Chirurgie fait les
plus rapides progrès, au regard de la médecine qui de
meure pour ainsi dire stationnaire. Les chirurgiens d’Aix
s’efforcèrent de ne pas demeurer en arrière de ce mouve
ment, comme va bientôt nous le montrer la suite de cette
histoire.
Mais tout d’abord l’arrêt précité, ainsi que les lettres pa
tentes levées sur iceluy, qui furent enregistrés au Parle
ment d’Aix le 7 avril 1742. leur imposèrent l’observation
dos statuts nouveaux, qui avaient été dressés en 1730
pour les communautés de chirurgiens de province et qui
se substituèrent à leurs statuts propres.
Sous ce nouveau régime, la première chose cependant
que fit la Communauté des maîtres chirurgiens fut d’éta
blir un règlement en 17 articles, destiné au maintien du
bon ordre et de l’accord entre le corps et les nouveaux lieu
tenant et greffier, ainsi qu’entre chaque membre, et qui
porte la date du 29 août 1742 (2).
Ce règlement après avoir rappelé au lieutenant et au
greffier ^que le corps a financé leurs charges, pour qu’ils
ne puissent s’en prévaloir au préjudice des maîtres, décide
que dans les assemblées particulières ils n’auront pas
d’autre rang que celui de leur réception, et que c’est le
prévôt ou sindic qui aura le droit de proposer le sujet do
l'assemblée, et le doyen celui de recueillir les voix.
Les convocations à ces assemblées seront faites par le
prévôt.
La forme de l’élection des officiers et les redditions de
comptes seront les mêmes qu’auparavant ; elles auront
lieu à l’avenir au temps marqué par les nouveaux statuts
et dans la chambre commune.
Il y aura toujours deux registres, celui des délibérations,
qui restera entre les mains du sindic et celui des récep
tions, qui sera tenu par le greffier.
Dans les affaires juridiques concernant les intérêts de la
Communauté le lieutenant et le prévôt agiront de concert
et aux frais de la bourse commune par un pouvoir particu
lier è eux donné par la Compagnie.
Rien ne sera changé dans la réception des aspirants h la
grande et à la petite maîtrise et des sages-femmes, ni dans
la forme des agrégations.
Dans la réception des aspirants, le rôle du lieutenant et
du greffier sera tout de représentation extérieure, mais ils
ri’agiront que sous le bon plaisir de la Compagnie et aux
frais de* celle-ci, et. les droits qu’ils retireront seront versés
dans la bourse commune. Pour chaque réception de petit
maître, ils recevront une livre et dix sols, et dans la grande
maîtrise leurs droits seront les mêmes que ceux des autres
maîtres.
Les chirurgiens royaux continueront à être chargés des
rapports, mais le lieutenant pourra remplir cette fonction,
quand viendra son tour, avec un confrère, et il retirera son
droit de lieutenant et de chirurgien à rapport.
Toutes les dispositions nécessaires seront prises pour
que les fermiers des rapports ne soient pas lésés dans leurs
intérêts, si des chirurgiens établissaient des rapports pour
des juridictions particulières.
Trois livres seront réservées à chacun des dits chirur
giens censés royaux dans le? réceptions do petits maîtres.
Chaque maître pourra annuellement au gré du corps, et
suivant des conditions préalablement fixées, faire visite
chez les maîtres du lieu de la viguerie que la Compagnie
lui assignera, et on exiger au profit de celle-ci Ips 40 sols
de droit de visite.
Tl sera proposé aux nouveaux maîtres de signer leur
adhésion à re règlement dans le Livre Rouge.
(1) A la date du 21 mare 1742, ils délibèrent rependant de
prendre une ennsuRntior; au sujet de l ’Arrêt du Conseil rendu
eontre l’Université [Archive a de W niversité d ’Aix, Ueg. 103, f° 291
v°).
(2) Archives de l’rnverslt( d'Aix, Reg. 103, f° 292-294,
159
�Celui-ci fut approuvé à l'unanimité des 14 membres pré
sents à la séance, et dont les noms suivent : Marin, Broc,
Mareschal, Bermond, Leclerc, Perrin, Ferrier, SaintEtienne, Tabary, Mille, Focachop, Ansillion, Guillaumon,
Pontier, sindic.
La Compagnie, qui le 17 août précédent avait délibéré de
faire un emprunt de l.OüO livres pour pouvoir consacrer
une somme de 8UO livres à l’acquisition de la lieutenance
du Premier Chirurgien du Boi, M. de La Peyronie, et de
son greffe, conformément aux intentions du Roi (1), décida
le 29 août suivant d'envoyer la dite somme au Premier
Chirurgien en le laissant maître de désigner qui il vou
drait parmi les maîtres de la Communauté, pour occuper
'•s charges et en jouir leur vie durant (2).
prix payé par la Communauté d’Aix pour le rachat
office de lieutenant du premier Chirurgien était celui
était courant parmi les communautés de chirurgiens,
nous savons que la Communauté de Montpellier, qui
v une Communauté chère entre toutes à de La Peyroavait donné à celui-ci en 1738, comme prix de rachat
a lieutenance, la somme de 1.000 livres (3).
1^25 octobre suivant, il était donné lecture à la Compa
r e s provisions de lieutenant du Premier Chirurgien
î
loi et de son greffier, qui avaient été adressées de
s, et qui étaient faites en faveur de M. Pierre Pontier
! M. Joseph Maille (4).
Ichoix du Premier Chirurgien s’était d’ailleurs porté
eux maîtres de la Communauté des Chirurgiens d’Aix
. jïi appréciés déjà de leurs confrères par leur talent, dont
ils avaient donné l’un et l’autre des preuves comme ga
gnants maîtrise à l'hôpital d’Aix. Pierre Pontier surtout,
qui avait tenu à passer tous ses examens de maîtrise
comme les autres aspirants, et qui se fit recevoir docteur
en médecine à l’Université d’Avignon (5), fut pourvu par
brevet de la Cour, dès 1739, grâce à la recommandation de
Mgr de Brancas, archevêque d’Aix, de la place très recher
chée de dissecteur anatomiste à l’Université, où il suecé(1) Archives de l’Université d'Aix, Reg. 103, f° 291 v°.
(2) Archives de l’Université d'Aix, Reg. 103, f° 294.
(3) G e r m a in (A.), Op. cit., p. 52.
(4) Archives de l'Université d’Aix, Reg. 103, f° 294 v°.
(5) Archives de l'Université d’Aix, Reg. 18, f° 22 (Enregistration
à l’Université d’Aix, ,1e 12 avril 1753, Ju diplôme de docteur en
médecine obtenu par Pierre Pontier à l’université d’Avignon).
LI EUTE
DU P R E M IE R
DU
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R A N Ç mtre d’Hôrel de la Reine,
Seigneur d?rTrcs >Statuts <k Privilège*»
d’icelles : Acs °[m ^ ous ont etc rendus
de la perfb—
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B£SJ fuHnCncc gracions, Nous l'avons éta
bli , commis & infatué, c1Communauté des Maîtres
Chirurgiens de ladite V # cux dénommes dans l'Etat
particulier que Nous
>franchîtes, libcrtcz,
droits & privilèges y atradu il Y Loil commis aucune
-contravention > ce ta n t CP ljcUtc
dc 110cre
Lieutenant, entrcprendrur^’cn
^*°y j Uns une
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�160
M. G. FLEURY
Celui-ci fut approuvé à l’unanimité des 14 membres pré
sents à la séance, et dont les noms suivent : Marin, Broc,
Mareschal, Bermond, Leclerc, Perrin, Ferrier, SaintBtienne, Tabary, Mille, Focachon, Ansillion, Guillaumon,
Pontier, sindic.
La Compagnie, qui le 17 août précédent avait délibéré de
faire un emprunt de i.CXJOlivres pour pouvoir consacrer
une somme de 8UU livres à l’acquisition de la lieutenance
du Premier Chirurgien du Roi, M. de La Peyronie, et de
son greffe, conformément aux intentions du Roi (1), décida
le 29 août suivant d’envoyer la dite somme au Premier
Chirurgien en le laissant maître de désigner qui il vou
drait parmi les maîtres de la Communauté, pour occuper
ces charges et en jouir leur vie durant (2).
Le prix payé par la Communauté d’Aix pour le rachat
de l'office de lieutenant du premier Chirurgien était celui
qui était courant parmi les communautés de chirurgiens,
car nous savons que la Communauté de Montpellier, qui
était une Communauté chère entre toutes à de La Peyro
nie, avait donné à celui-ci en 1738, comme prix de rachat
de sa lieutenance, la somme de 1.000 livres (3).
Le 25 octobre suivant, il était donné lecture à la Compa
gnie des provisions de lieutenant du Premier Chirurgien
du Roi et de son greffier, qui avaient été adressées de
Paris, et qui étaient faites en faveur de M. Pierre Pontier
i‘t de M. Joseph Maille (4).
Le choix du Premier Chirurgien s’était d’ailleurs porté
sur deux maîtres de la Communauté des Chirurgiens d’Aix
fort appréciés déjà de leurs confrères par leur talent, dont
ils avaient donné l’un et l’autre des preuves comme ga
gnants maîtrisé à l’hôpital d’Aix. Pierre Pontier surtout,
qui avait tenu à passer tous ses examens de maîtrise
comme les autres aspirants, et qui se fit recevoir docteur
en médecine à l’Université d’Avignon (5), fut pourvu par
brevet de la Cour, dès 1739, grâce à la recommandation de
Mgr de Brancas, archevêque d’Aix, de la place très recher
chée de dissecteur anatomiste à l’Université, où il succé(1) Archives de l’Université d’Aix, Reg. 103, f° 291 v°.
(2) Archives de l'Université d’Aix, Reg. 103, f° 294.
(3) Germain (A.), Op. cit., p. 52.
14) Archives de l'Université d’Aix, Reg. 103, f° 294 v°.
(5) Archives de l'Université d’Aix, Reg. 18, f° 22 (Enregistration
à l’Université d’Aix, le 12 avril 1753, Ju diplôme de docteur en
médecine obtenu par Pierre Pontier ù l’Université d’Avignon).
n ^* fr
’
4
LIEUTENANCE
DU P R E M I E R
C H I R ÙR
EX
DU ROY
D a n s U Com m unauté des M a ître s Chirurgiens
i'
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On».
6
R A N Ç O IS LAPE Y-RO N I E Ecuyer Concilier Premier Chirurgien du Rov , ancun Vf .rre dHôcc? ac L: J de Marigny 5c autres Lieux, Chef de la Chirurgie & Barherie du Royaume, Garde des Chartres, Surets i. f
d’icelles: A tous ceux qui ces Prclemcs verront, S a l u t . Savoir Liions, que lur les bons tenu :g nage qui \ oliog :
rciuia.
de la perfonne dti Sieur d 'îu u O u l i . y ------Maître Chirurgien à ( u ---------------- de les lem -
S e ig n e u r
f
fufljfoncc, probité, capacité 5c expérience en l'Art de Chirurgie : P ur o s <al m s N ai m co d - no ns . Mou a
:mbli , commis 5c in itia it, ctabliflons, commettons 5c mlh ruons par ceidites Prelcntcs, notre LIE U T E N AN T er, aCc v • u '
des Maîtres
Chirurgiens de ladite Ville d il» a. ------ ----- dans retendue de laquelle Lieutenance ne feront compris qcv k Lcax Jcnonur.cs dons ."Eec
particulier que Nous lui en donnerons ligne de Nous, pour jouir en ladite qualité des honneurs,.mo ntez . ::u i i o n . rranchiles, .tbertez,
droits & privilèges y attaches ; garder 5c faire garder exact .nient les Statuts iScReglemens dudit Art, t.in- lo. d. r eu y t c n c c a n m i s lacune
—rontravertticm ,èc ce tan t qu'il Nous plaira ; a condition que ledit 5u.ur A Mtî.v ne pourra c? ladite qiooiiao du notre
Lieutenant, entreprendre aucun procès concernant les droits 5c privilèges de notredite Charge de Premier Chirurgien du Ro1 . uns une
permimondc Nous exprefle 5c par écrit. Si m a \ d o \ s aux Maîtres Chirurgiens de la Coimnunautc d. c( «x — ------------- Se autres
qu'il appartiendra, que leur étant apparu des Prcientes, ils avenr a reconnoirre ledit Sieur ----—■ pour notre Lieuxruac
au Bureau ou Chambre d'icelle Com m unauté, 5c par tout ailleurs ou beioin lera , 5e a le laifler jouir 5c uicr de a . enneors
'•'.te: cmdiction , franchises, hoertez , droits 5c pri ûlegcs attribues a Luire qualité , pleinement 5c pailiblement ,eo r or
cnc aux t e r- » A: u . 5e
Reglcmens rendus en confeqtience i ayant toutefois prealablemeiu ledit Sieur , o b .v
— ~
preu serment e r r e les * u u '
O i e s ^ u v .ii ôrtcxg.H- e o n " i»
qoe Nous commettons à eet effet en notre het ,5s place. I \ l o t de qeot
Nous avons figné ces Préfentes de notre m ain, 5c a icelles fait appofer le Sceau de nos A rm es, 5e contre ’igner par nocrc Secrétaire.
A ,}VVv vi i ûi 1 x
, ,tlv— ------ jour d \ h I. «. tx.
— nul lept cens
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jup ifiriitc
3
^V.
M
,
�LA COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS D’AIX
1(11
daitau sieur Jacques Henricy, son ami, qui s’en démit en
sa faveur, et remplit à Aix, pendant tout le cours d'un
demi siècle, une carrière de chirurgien 1res brillante et très
honorée (1). Sa notoriété s’étendit même jusqu’à Paris par
suite du prix que lui décerna l’Académie de Chirurgie en
1743 pour son mémoire intitulé « Sur les différentes espè
ces de remèdes résolutifs et sur leur usage dans les diffé
rentes maladies chirurgicales » (2). Le prix obtenu par
M. Pierre Pontier fut un prix double, qu’il partagea avec
M. Hugon, le fils, chirurgien du Grand Hôtel-Dieu de Lyon
et agrégé à l'Académie des Beaux-Arts, depuis maître
Chirurgien à Arles.
Pour reconnaître la bienveillance du premier chirurgien
à son égard la Compagnie voulut faire un présent, non pas
à lui-même, comme jadis elle avait fait au sieur de Félix,
mais à son secrétaire, auquel elle décida d'envoyer un
quintal d huile, un baril de 15 à 20 liv res de thon et une
caisse de vin muscat rouge (3). Quel curieux trait de
mœurs provençales !
Son autonomie imposait à la Compagnie la nécessité
d’avoir un local à elle, autrement dit une chambre com
mune de juridiction. Mais quels embarras lui causa cette
nécessité, comme à d’autres communautés d’ailleurs, dont
nous pourrons citer celle de Rouen Pi).
Après avoir en effet donné pouvoir au syndic, le 23 no
vembre 1742, de choisir une chambre commune dans la
maison du sieur Bertrand, maître apothicaire (5), la Com
pagnie délibérait unanimement quatre jours plus tard de
continuer à rester à l’Université, à laquelle la rattachaient
tant de souvenirs communs (6) ; mais cette situation ne
devait être que provisoire, car le 25 juin de l'année sui
vante on confiait à Joseph Taharv la mission de louer
one chambre à un premier étage pour les assemblées de la
’ommunauté (7). La question devint beaucoup plus épiî ° NTIEn (Dr Augustin). Notice sur la vie de Pierre Pontier,
,/J Eur£len et médecin à Aix (Recueil de Mémoires chantres pièces
dtfc
fJe vers' qui ont été 1ns dans les séances de la Société
Viv
s.<tes Sciences, des Lettres, de l'Agriculture et des Arts a
x depujs 1819 jusqu’à présent, Aix, 1823, in-8°, p. 175.
riÂmiû
(le pUcr*, qui ont concouru pour le prix de l’Acarne roya1®
chirurgie. Parts, 1770, in-4° t. 1 pp. 419-444.
t>re \~l>)hlVes de VUniveTSHè d’Ai.r, Reg. 103, 103, f° 295 (27 octo(Dr François). T.a Communauté des Chirurgiens de
K a?’ , Ils’ Lestringant, 1913, in-8° passim.
S v V r3 lve8 de l'Vniversité d'AUr, Reg. 103. f° 295 v«, 296 v°.
m Archives de l'Vniversité d'AUr, Reg. 103, f° 301.
�162
M. G. FLEURY
neuse lorsqu'une école de Chirurgie, comportant un local
beaucoup plus vaste, eût été créée auprès de la Com
munauté des Chirurgiens d’Aix ; on ne réussit, après de
nombreuses et difficiles démarches, à la résoudre que fort
imparfaitement.
La déclaration du Roi c mo niant la Communauté des
maîtres chirurgiens de la ville de Paris, du 23 avril 1743,
est un statut d’une importance considérable pour tous les
Chirurgiens de France, parce qu'elle sépare définitivement
la Chirurgie de la Barberie.
Elle prescrivait en effet à ceux qui seraient désormais
reçus chirurgiens d’en faire uniquement la fonction, sans
mélange d'aucun art non libéral, leur réservant les mêmes
droits, honneurs et privilèges dont étaient en possession les
chirurgiens de Saint-Côme avant leur union avec le corps
des barbiers en suite des lettres patentes de mars 1656, qui
avaient été r< ndues en vertu du contrat d’union du 1er octo
bre 1655, lesquelles lettres patentes devaient cesser d’avoir
leur effet après la mort du dernier barbier-chirurgien,
dont la profession serait alors uniquement exercée par la
communauté des maîtres barbiers-perruquiers-baigneursétuvistes.
La déclaration renfermait une disposition concernant
l’obligation de rapporter des lettres de maître ès-arts, dis
position qui fut confirmée par l'article 85 des lettres paten
tes en forme de statuts pour le collège des maîtres en chi
rurgie de Paris du mois de mai 1769, mais qui n'était pas
applicable aux étudiants déjà immatriculés et aux ga
gnants maîtrise les hôpitaux (1).
Pou) encoinager les élèves à se mettre en état d obtenir
ce grade et n se préparer par l’étude des belles lettres aux
J\
Délibération de MM les Députés de l’Université du 28 mai
1744, conforme h celle prise le même jour par la Faculté de
Médecine, sur ce que le sieur Roux, maître-chirurgien de Marseille
se serait .présenté devant (die pour être admis au grade de
maître ès-arh <n conformité de In dernière déclaration de S. Jlf.,
nui ordonne à tons les Chirurgiens du Roua urne de passer maitres
ès arts
Confirmai ion du tard établi nar la dite Faculté pour les maîtres
ès arls aspirants en chirurgie. Le t.rtal des droits est de 37 1 . 10 s. :
3 livres pour la Bourse : 3 livres pour le Primicier ; 3 livres
pour l’Acteur ; 30 sols pour le Trésorier ; 30 sols pour le Pro
moteur ; 3 livres pour le paranyniphe ; 3 livres ;'i 2 professeurs de
tour à chacun ; 3 livres à 2 docteurs de tour 0 chacun ; 3 livres
au médecin royal : 3 livres au syndic ; 3 livres au greffier ;
20 sols au bedeau ; 10 sols au sous-bedeau.
(Archives de l'Université d'.ilx, Reg. 17 . f« 782 v°-783.)
LA COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS D’AIX
163
connaissances scientifiques de la chirurgie, les collèges de
chirurgiens de la plupait des grandes \illes demandèrent
unanimement que la déclaration du £3 avril 1743 qui ré
tablit les lettres dans le Corps des chirurgiens de Paris leur
fut appliquée, et accordèrent à cet effet une diminution
notable de droits aux aspirants à la maîtrise en chirurgie
pourvus de la maîtrise ès-arts (1).
Le premier chirurgien était maintenu dans tous ses
droits, ainsi que son lieutenant, pour tout ce qui concernait
l’art de la chirurgie et aussi pour ce qui regardait l’exercice
de la barberie et la profession de perruquier-baigneurétuviste, dont il continuerait à être le chef sous le titre
d’inspecteur et directeur commis par Sa Majesté (2).
C’était donc l’émancipation complète dis chirurgiens
réalisée désonnais par cette annulation de l’union de 1656
des chirurgiens à robe longue de Saint-Côme avec les bar
biers-chirurgiens, alors que les apothicaires, moins heu
reux, ne réussirent à obtenir leur séparation des épiciers
qu’en 1777, et cette émancipation est l’œuvre du m ntpelliérain de La Peyronie, qui suggéra à Louis XV la décla
ration qui la consacre.
Vers cette époque, la convalescence de ce roi. survenue
heureusement à la suite d’une grave maladie dont il avait
été atteint, provoqua dans tout le royaume des marques
d’allégresse universelle, et les maîtres chirurgiens d’Aix
en particulier, pour témoigner leur joie de cet insigne évé
nement, décidèrent d’instituer une séance hebdomadaire
en faveur des malades pauvres et dressèrent un règlement
pour la tenue de cette séance.
Une pareille initiative n’était cependant pas nouvelle et
des consultations charitables étaient pratiquées depuis de
longues années par les membres du collège de Saint-Côme.
Quesnav, en effet, nous apprend dans son « Histoire de
l'origine et des progrès de la chirurgie en France » une
« tous les premiers lundis de chaque mois, après la célé
bration de l’office divin en l’église de Saint-Cosme et de
Saint-Damien, les chirurgiens étaient tenus de panser gra
tuitement tous les pauvres blessés qui se présentaient à
eux. »
(1) L e Blond d’O iblen. Statuts et règlements géné raux pour les
maitres en chirurgie des provinces du R o ya um e donnés à Marly
le 24 février 1730, P a ris 1772, in-4°, p. 105, n° 2.
(2) L e B lond d’O lblen. Op. cil., pp. S5-86.
�i
164
M. G. FLEURY
Les chirurgiens d’Aix dressèrent, le 26 septembre 1744,
en vue de cette séance qui devait avoir lieu chaque mardi
de 2 heures à 4 heures, un règlement qui reçut l’approba
tion de l’archevêque d’Aix, qui les loua fort de leur géné
reux projet.
Il consistait essentiellement dans la désignation chaque
mois de quatre maîtres, tenus indispensablement de se
trouver au jour et à l'heure marqués à la chambre com
mune pour examiner les malades qui s’y présenteraient,
ainsi que les mémoires qui pourraient être communiqués
par les maîtres absents ou par les chirurgiens du voisinage
pour en faire leur rapport à l’assemblée, à laquelle tous les
maîtres seraient obligés d’assister, sauf excuse légitime.
Les jours d’assemblée, quand il n’y aurait point de ma
lades, ou si la visite de ceux-ci ne suffisait point à occuper
toute la séance, le temps libre serait consacré à quelque
exercice chirurgical, tendant à la perfection de l’art, dont
le sujet serait proposé à l’assemblée par chacun des quatre
maîtres à tour de rôle (1).
Divers règlements furent cependant édictés par le roi sur
1initiative de son premier chirurgien, que nous ne sau
rions passer sous silence parce qu’ils étaient applicables à
toutes les communautés de chirurgiens du royaume. Ce
sont les arrêts du Conseil du 25 septembre 1738 et du
28 septembre 1749, concernant les chirurgiens de marine
d’une part, et les chirurgiens des hôpitaux militaires d'auire part, puis les lettres patentes du 31 décembre 1750 sur
l’agrégation des chirurgiens dans d’autres communautés.
L’arrêt du Conseil d’Etat du 25 septembre 1738, qui
présentait une particulière importance pour la Commu
nauté des maîtres chirurgiens de Marseille, faisait défense
aux chirurgiens de la Marine d’exercer la chirurgie dans
le public à moins de S'être fait agréger aux communautés.
Cette agrégation comportait un seul examen de pratique et
un rapport par écrit en justice, une prestation de serment
entre les mains du lieutenant du premier chirurgien du roi
et la consignation d’une somme de 200 livres, ainsi dis
tribuée : 60 livres au lieutenant, 6 livres au greffier, 2 li
vres à chacun des maîtres présents et le reste à la bourse.
(1) Archives île l'Université d'Aix, Reg. 103, f° 305 306.
LA COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS D'AIX
1 i.5
Ces chirurgiens ainsi agrégés ne pouvaient louer leur privi
lège (1). Quant à celui du 28 septembre 1749, il interdisait
« aux chirurgiens-majors des hôpitaux militaires de faire
aucuns pansements, ni autres opérations de chirurgie sur
les habitants des villes où ils [étaient] établis, à peine de
500 livres d’amende pour la première fois, à moins qu'ils
ne se [fussent] fait agréger dans les communautés de chi
rurgiens dans la forme prescrite par cet arrêt ».
Cet arrêt renouvelait aussi les défenses faites par l’ar
ticle.2 de l’édit de février 1692 aux gouverneurs des pro
vinces d’accorder des permissions à des chirurgiens sans
qualité pour exercer la chirurgie dans les villes de leur
gouvernement (2).
Les lettres patentes du 31 décembre 1750 avaient pour
but d’obvier aux réceptions abusives des chirurgiens, qui
ayant trop facilement obtenu la qualité de maîtres auprès
de quelque communauté peu nombreuse, venaient ensuite
prier les communautés où ils avaient dessein de s’établir
et qui parfois les avaient refusés pour cause d’incapacité,
de les recevoir au moyen de l’agrégation, qui comportait
un seul examen de trois heures et le paiement du quart des
droits ordinaires. Sans supprimer donc le droit d'agréga
tion, elles prescrivaient, sous de nouvelles peines, l’exécu
tion des dispositions des statuts de 1730 au sujet des actes
de maîtrise, et ordonnaient qu’aucun chirurgien ne pour
rait dorénavant prétendre à l’agrégation qu’après avoir
résidé dix ans dans la ville pour laquelle il aurait d’abord
été reçu maître (3).
D’après ces lettres patentes enfin, le maître ne pouvait
exercer en aucun lieu, qu’après une enregistration préalab’eet d'adleurs gratuite de ses lettres de maîtrise,et d'agré
gation le cas échéant, au greffe du bailliage, sénéchaussée
royale ou juge des cas royaux du dit lieu (4).
Un établissement dont le bon fonctionnement n'impor
tait pas moins à ses administrateurs qu’aux maîtres Chi
li) Lk Blond d’Olbi.en, ü p. cil., pp. 16, n. 1 et SI.
(2) Le Blond d O lrlen, <)p. cil., pp. 16 n. 1, 57 n. 1 et 02
(3) L’aiticle 27 des S tatu ts des in a itie s eu c h iru r g ie de P a r is de
l’année 1609 portait que les m a ille s qui se seraient établis d a n s
les pv ncipales villes des | rov m es ne p m ira ien t, se faire agreger
à la com m unaul • des m a îtres en ehivurg'e de P aris qu ’en ju s
tifiant préalablem ent a v o ir exercé leur pv fe-s ou pendant 20 ans
et avec réputation (Lf. B lond d o i .blen, ()p. cil., p. 97).
(4) Le Blond d'Olblen, o i i . cil., pp. 8, 38 n. 1, 96-97, 98 n. 1, 100 n
et 102.
�166
M. G. FLEURY
LA COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS D’AIX
rurgiens d'Aix, était l'iiùpital général Saint-Jacques. Mais
une entente parfaite ne régnait pas toujours entre les lins
et les autres, au grand détriment des services hospitaliers
chirurgicaux. Pour assurer donc et maintenir celle-ci delà
manière la plus solide et la plus durable, un accord fut
conclu le 17 juillet 1751 entre les recteurs de l’hôpital géné
ral Saint-Jacques et les maîtres chirurgiens, cà l’occasion
d'un examen d’admission aux fonctions de gagnant mai-,
trise, qui d’ailleurs n’avait donné aucun résultat à cause
de l'inexpérience des trois concurrents, dont l'un d’eux
cependant fut choisi par les recteurs à défaut d'autre, ce
qui détermina le Corps à accepter un arrangement proposé
par les recteurs en vertu duquel il nommerait quatre maî
tres pour diriger ce gagnant maîtrise, assister alternative
ment et par quartier aux visites, et faire par eux-mêmes les
pansements et opérations délicates et essentielles.
D’après cet accord la nomination des quatre maîtres était
faite pour six ans, de manière à suivre le gagnant maîtrise.
Il prévoyait que le* chirurgien ferait, si bon lui semblait,
mais en les faisant précéder conformément au règlement
de l'hôpital d’une consultation, les grandes opérations pen
dant les trois premières années du séjour du gagnantmaîtrise, qui les pratiquerait lui-même pendant les trois
dernières années.
Outre la visite journalière, qui ne serait pas pour lui
d’ohligation, le chirurgien de quartier serait tenu de pro
céder ou d’assister au moins une fois par semaine au pan
sement de tous les blessés, sans préjudice du pansement
général de chaque jeudi.
Il était obligé enfin en cas d’absence de se faire repré
senter par l’un de ses collègues en exercice à l’hôpital.
Cet accord en huit articles ayant été remis au sieur
Tabary, syndic, par les commissaires député? de la part du
bureau de l’hôpital, fut approuvé le 10 mai 1751 par la
Communauté, qui juger» de plus convenable d’ajouter aux
quatre maîtres prévus pour servir par quartier quatre ad
joints à sa nomination, qui après un service constant de
trois années, seraient choisis pour être les premiers, tandis
que les premiers deviendraient adjoints. Et enfin le 17 juil
let 1751 la Communauté délibéra d’exécuter dans tous ses
chefs l’accord précité, qui fut transcrit une seconde fois
tout au long sur le registre, avec l’adjonction pcrtant
qu’aucun des quatre maîtres préposés pour servir au dit
1G7
hôpital ne pourrait continuer ses fonctions au-delà de son
quartier, sans la permission de celui qui devait lui succé
der, et ce à peine d’interdiction des honneurs du Corps et
de 30 livres d’amende, sauf l’exercice des chirurgiens lithotomistes et de leurs élèves fréquentant le dit hôpital. On
demanderait l’homologation de la Cour pour cet accord (i).
Lorsque parurent les lettres patentes sur arrêt, du 10
août 1756, qui ordonnaient que les chirurgiens jouiraient
des privilèges de notable bourgeois des villes de leur rési
dence,la Communauté des maîtres chirurgiens d’Aix, com
prenant l’importance considérable de ces lettres pour la
dignité de leur profession, délibéra presque aussitôt
d’écrire à toutes les communautés de la Province pour leur
demander de faire enregistrer à frais communs par le
Parlement et la Cour des Avdes un arrêt du Conseil qui
accordait aux chirurgiens plusieurs honneurs et préroga
tives et exemptions de charge (2).
Aux termes de ces lettres, désormais, les chirurgiens,
quand ils exerceraient simplement la Chirurgie, seraient
réputés exercer un art libéral, et comme tels, compris dans
le nombre des notables bourgeois des \ ilies de leur rési
dence, dont les honneurs, distinctions et privilèges leur
seraient conférés, de telle sorte qu’ils pourraient être pour
vus des offices municipaux des villes, qu’ils seraient
exempts de la collecte, de la taille, de guet et garde, de cor
vées et autres charges publiques. Les dites lettres défen
daient aussi de les comprendre à l’avenir dans les rôles des
arts et métiers et d’assujettir leurs élèves au sort de la mi
lice.
On y signalait l’établissement d’Ecoles publiques de Chi
rurgie à Montpellier, Toulon, Bordeaux, Rouen.
Elles accordaient aux chirurgiens la permission, qui
fut confirmée par la déclaration du 12 avril 1772, d’avoir
un ou plusieurs élèves, dont deux cependant étaient seuls
exemptés de tirer à la milice, et à la condition qu'ils
n’exerçassent cjûe la chirurgie.
Par leur enregistrement à la Cour des Avdes de Paris
en date du 20 septembre 1756, il fut statué que pour que
les maîtres profitassent de l’exemption de la collecte, et
leurs élèves des autres exemptions qui leur étaient accor
dées, les uns et les autres seraient tenus d’avoir pris le
fl) Archives tic l'Vniversitê d'Aix Rog 103. f° 325-330.
(2) Archive^ ,ie l'Université d'Aix, Reg. 103, f° 339.
�108
M. G. FLEURY
grade de maître ès-arts dans une Université du royaume,
ou de justifier par des certificats en bonne forme qu'ils
avaient fréquenté pendant trois années entières et consé
cutives les écoles de chirurgie (1).
Quant à l'enregistration par le Parlement de Provence,
elle fut effectuée le 10 octobre 1758 à la requête des syndics
et prévôts de la Communauté des maîtres chirurgiens
d’Aix, agissant tant pour l’intérêt de leur communauté et
des chirurgiens des villes et lieux de leur arrondissement,
que pour les autres maîtres chirurgiens des villes et lieux
de la Provence (2).
Une autre déclaration du roi, qui intéressait la Commu
nauté des chirurgiens d’Aix comme les autres communaulés, est celle du 29 mars 1760, fixant le district ou dépar
tement des lieutenants du premier chirurgien du roi dans
les différentes provinces du royaume. Cette déclaration
prescrivait que la juridiction des lieutenants du premier
lieutenant serait bornée par l’étendue de la justice du lieu
où ils étaient établis ; de sorte que la règle générale étant
pour la fixation du district des lieutenants qu’ils eussent
pour département le ressort des bailliages ou sénéchaus
sées, comme c’était le cas pour celui d’Aix, où ils rési
daient, s’il se trouvait d’autres lieutenants, ceux-ci de
vaient aussi avoir pour département l’étendue des justi
ces des villes pour lesquelles ils étaient nommés (3).
Un témoignage spécial que donna la Communauté d’Aix
de son esprit de progrès et qui est vraiment intéressant
pour l’époque, témoignage venant s’ajouter à celui qu’elle
avait fourni par sa création d’une séance hebdomadaire
pour des soins à donner aux pauvres et pour des exercices
chirurgicaux, fut sa constitution d’une bibliothèque,
cru’elle décida dans une assemblée du 5 octobre 1762, où
elle délibéra d’acheter tous les ouvrages périodiques qui
pouvaient être de quelque utilité pour l’art de la chirur
gie, ouvrages qui seraient déposés à la Chambre commune
et de juridiction et mis sous la responsabilité du tré
sorier (4).
Aucun document cependant ne nous permet d’indiquer
quels furent les ouvrages achetés en suite de cette délibé
ration, mais nous ne pouvons nous empêcher, en nous rod’O lblen, Op. rit., pp. 103-105,
(2) Alezais (J)r H.), Op. cil., p. (K).
(3) L e B lond d’O i.bi.en, Op. cil., pp. 9 et 109.
fl) L e B lond
(4) Archives tic l'Université tl'Aix, Reg. 103, f° 349 v°.
LA COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS D AIX
169
portant à toutes les fondations réalisées en si peu de
temps par les chirurgiens d’Aix, et qui viennent d’être
successivement passées en revue, d’estimer que les chirur
giens d'Aix donnaient à leurs émules, les médecins, un
exemple que ceux-ci malheureusement ne paraissaient
pas vouloir suivre, car jamais il n’a été question dans
les délibérations de la Faculté de médecine de réunions
périodiques pour l’exposé des doctrines médicales à l’or
dre du jour, ni surtout de la fondation d’une collection de
livres, dont l ac [uisiti n sans doute aurait été aussi utile
aux professeurs qu’aux étudiants, la Faculté ne possédant
pour tout ouvrage qu’un exemplaire des aphorismes
d’Hippocrate, nécessaire pour le tirage au sort des points
aux examens.
Un officier dont le rôle était essentiel pour le bon fonc
tionnement de la Communauté était le greffier, que nous
appellerions aujourdhui secrétaiie. Celui-ci, qui était lt
sieur Maille, ancien chirurgien-major de l’hôpital, lithotomiste et chirurgien fort distingué, étant venu à mourir,
la Communauté se réunit le 29 juin 1766 peur délibérer
sur la vacance du greffe, et comme elle décida de com
mettre en tant que de besoin un des membres fie la Com
munauté pour faire la fonction de greffier, le lieutenant
pour se conformer à ses intentions, en vertu de l’article 3
des statuts, commit le sieur Gautier dans les fonctions de
greffier, en attendant que le premier chirurgien eut
pourvu à la place de greffier, ou que la Communauté en
eût disposé en faveur de quelque autre de ses membres.
Mt de cette façon, faisait remar juer la délibération,
pourra-t-on remplir la Commission donnée par la Cour
de procéder aux examens du sieur Segond, renvoyé par la
Communauté des maîtres chirurgiens de Marseille I).
Tandis que les communautés de chirurgiens des princi
pales villes de France se piquaient d’émulation pour obte
nir auprès d’elles la création d'écoles de chirurgie, desti
nées à inculquer et à fortifier chez leurs élèves chirurgiens
les connaissances nécessaires pour pratiquer toujours plus
habilement leur art, nous allons voir la Communauté des
maîtres chirurgiens d’Aix, accomplir les mêmes efforts en
vue de faire instituer à Aix par le r i des cours d’études
chirurgicales semblables à ceux qui fonctionnaient déjà
pour la plus v ive satisfaction et la plus grande utilité de(1) Archives tle l'Université d'Aix, Reg. 104, pp. 3-4.
�170
M. G. FLEURY
LA COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS D’AIX
communautés de chirurgiens de Bordeaux, de Rouen, de
Toulon, de Montpellier et de Paris.
Nous ne dirons que peu de mots, parce que nous en
avons déjà parlé, des lettres patentes en forme d'édit du
mois de septembre 1724 portant établissement (à l’école de
Saint-Corne) de cinq places de démonstrateurs en chirur
gie, destinés à professer les principes de la chirurgie,
l’ostéologie, l’anatomie, les maladies chirurgicales, la sai
gnée- et les médicaments
D'autres enseignements postérieurement créés à l’école
de Saint-Côme firent bientôt de celle-ci l'école la plus
complète et la plus renommée de sciences chirurgicales
qui existât en Burope, et dont le fonctionnement remar
quable excitât au plus haut point la jalousie de la vieille
rivale des chirurgiens la Faculté de médecine de l’Uni
versité de Paris.
l ue école plus voisine, ie!!i dt Montpellier, ne laissait
pas de porter ombrage aux chirurgiens d’Aix, parce que
beaucoup de leurs compagnons chirurgiens allaient
apprendre leur art dans cette ville si célèbre à cause*de
son Université de médecine, et à la Communauté des chi
rurgiens de laquelle le roi Louis XV, poussé à prendre
celte libérale et, intelligente mesure par son premier chi
rurgien, le montpelliérain François de La Peyronie, avait
accordé le 12 avril 1741 le droit d’enseigner dans quatre
chaires distinctes les diverses branches de la chirurgie,
et le mois suivant ■lettres du 12 mai 1741), l'autorisation
de construire à «et effet à Montpellier un édifice spécial
sur le modèle du collège de chirurgie de Paris, faveurs
auxquelles il ajoutait par un arrêt du Conseil d’Etat du
24 décembre 1754, celle de permettre aux maîtres chirur
giens chargés de ces enseignements de prendre le titre
de professeurs démonstrateurs royaux (1).
Pour retenir ses élèves chirurgiens à Aix, il fallait donc
que la Communauté des chirurgiens de cette ville put
mettre à leur disposition des moyens d’instruction profes
sionnelle aussi commodes et aussi sérieux que ceux qu’ils
pouvaient trouver ailleurs, car nous ne parlerons pas des
facilités d’études qui leur étaient offertes par la Faculté
de médecine de l’Université d’Aix, où il existait quatre
chaires, dent l’un, celle d’anatomie, aurait dû cependant
les attirer, cette dernière chaire outre l'intérêt propre
(I) e.FRMAL' (A.), O]), cil., p. 55.
171
qu’elle présentait pour les études chirurgicales ayant pour
démonstrateur, c’est-à-dire comme étroit collaborateur du
professeur qui l’occupait, le renommé et sympathique
maître chirurgien et lieutenant du premier chirurgien du
roi Pierre Pontier. De ces facilités, les élèves chirurgiens
en effet ne profitaient guère, parce que d'une part, deux
des chaires précitées furent longtemps vacantes, par suite
de l’absence de leurs titulaires, MM. Lieutaud et Faure de
Beaufort, qui avaient obtenu des emplois de médecins de
la Cour, tandis que les deux autres étaient trop souvent
muettes à cause de la négligence de leurs professeurs, plus
préoccupés de leur clientèle que de leurs fonctions uni
versitaires, et que d’autre part les garçons chirurgiens
vivaient en très mauvaise intelligence avec leurs camara
des médecins et évitaient autant que possible de s'asseoir
sur les mêmes bancs qu’eux.
Aussi se déterminait-elle à prier, au cours d’une assem
blée tenue le 27 août 1766, M‘‘* Pierre Pontier, lieutenant
du premier chirurgien, et Jaubert, prévôt, de faire toutes
les démarches utiles pour obtenir du roi des lettres paten
tes portant création d'une école de chirurgie à Aix (1) et
décidait-elle le 27 novembre suivant d’envoyer les 400 li
vres nécessaires pour l’établissement de l'école sus dite (2),
dont la fondation à la date du 9 mai 1767 marque certaine
ment. l’apogée de l’existence chargée d'ans et de services
rendus à l'art chirurgical de la corporation des maîtres
chirurgiens d’Aix.
De nombreux faits restent à relater, qui ont trait, soit à
l’administration intérieure de la Communauté des maîtres
chirurgiens d’Aix, soit à son activité extérieure ; mais
comme les examens de grande, de moyenne et de petite
maîtrise continuent à occuper la plus grande part de la
vie corporative de cette Communauté, ce sont ces examens
dont, nous exposerons d’abord le fonctionnement et dont
les plus nombreux sont sans contredit ceux de petite maî
trise, car de 1751 à 1760 les réceptions de grande maîtrise
en chirurgie s’élevèrent au chiffre de 5, celles de moyenne
maîtrise furent de 9, tandis qu’il y en eut 52 de petite
maîtrise.
Les aspirants à la première, qui leur permettait d’exer
cer la chirurgie dans les villes où les chirurgiens for
maient une Communauté, comme à Aix, avaient à subir
(1 et 2) Archives de VîTnlversitâ d'Atr, Reg. 10C, f° 149-150, v°.
�172
M. G. FLEURY
LA COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS D’AIX
neuf actes qui étaient l’examen sommaire ou la tentative,
le premier et le dernier examen et les six actes des trois
semaines d’ostéologie, d'anatomie et des médicaments.
l ’n médecin, le médecin royal, assistait à l’examen som
maire, au premier et au dernier examen et à la prestation
du serment, et cette assistance lui était payée sur le pied
de 3 livres pour chacune d’entre elles, mais celle-ci était
pure et simple, sans aucun droit d’interroger l'aspirant, ni
de donner son suffrage sur son admission ou son refus.
L’examen sommaire roulait sur les principes de la chi
rurgie, sur lesquels le lieutenant, le prévôt et le doyen
interrogaient l’aspirant, qui, s’il répondait convenable
ment, était jugé digne d’être immatriculé, et après avoir
été informé de tout ce qui concernait les affaires du Corps
et notamment des dettes actives et passives, auxquelles il
devait donner son adhésion, était renvoyé à un mois pour
faire son premier examen.
Le premier examen portant sur les principes de la chi
rurgie, sur le chapitre singulier, sur le général des tu
meurs, des plaies et des ulcères, était fait en présence de
tous les membres du Corps, tant par le lieutenant et pré
vôt que par quatre autres maîtres de la Compagnie.
Quant aux premier et deuxième actes de la première
semaine, de même que ceux des deux autres semaines, ils
étaient faits en présence de tout le Corps, tant par le lieu
tenant et le prévôt que par deux autres maîtres de la
compagnie, le premier roulant sur l’ostéologie en général
et le deuxième sur les fractures, dislocations et maladies
qui y surviennent.
Pour les actes suivants, nous citerons le cas du sieur
Laurent Gautier, originaire d’Aix, qui fut reçu le 12 fé
vrier 1759 à son premier examen de la seconde semaine,
après avoir démontré une des extrémités inférieures et
répondu ensuite à toutes les interrogations qui lui furent
faites, le 15 février 1759, au deuxième examen de la
deuxième semaine, après avoir pratiqué l’opération de
l'anévrisme (1) et répondu ensuite à toutes les interroga
tions (2). Le premier acte de la troisième semaine subi
avec succès le 19 février 1759 (3) par le même aspirant,
roula sur la pratique de la saignée, sur ses accidents, sur
la façon d’ouvrir la veine, de faire la ligature, les banda-
ges, sur l’anévrisme et les moyens d'y remédier, et le
deuxième le 22 février 1759 sur l’usage des émollients et
des résolutifs.
Le dernier examen fait en présence de tous les membres
du Corps, tant par le lieutenant et le prévôt que par six
autres maîtres, portait sur tous les faits de pratique, et la
prestation du serment avait lieu en présence des maîtres
du Corps et des maîtres apothicaires, ainsi que du méde
cin royal, qui, comme nous l’avons vu plus haut, assistait
aussi à l'examen sommaire, au premier et au dernier exa
men.
Aucune règle fixe n’était sans doute observée pour cette
prestation de serment, car au moment où les actes du
sieur Maille touchaient à leur fin, on songea cà en établir
une, et dans ce but, on chargea le 7 janvier 1763 le sieur
Pellicot, pré\ôt, de se renseigner sur les usages suivis en
pareil cas par la Communauté des maîtres chirurgiens de
Paris (1).
Outre les aspirants à la grande maîtrise en chirurgie
qu’examinaient les maîtres chirurgiens d’Aix et qui étaient
destinés à entrer dans leur Communauté, d’autres candi
dats refusés par les maîtres chirurgiens de Marseille
étaient parfois admis par arrêt de la Cour de Parlement à
venir subir les actes où ils avaient échoué, et même les
suivants, devant la Communauté d’Aix.
Le sieur Jean-François Rigcrdv, après avo:r été reçu à
son acte sommaire le 22 mai 17fO '2). subit avec succès le
6 mars 1761 son examen des médicaments qu’il avait été
admis à passer à Aix en suite d'un arrêt du 19 février, et le
17 mars suivant fut reçu à son dernier examen et prêta
serment (3).
Dans la délibération du 29 juin 1766, il est question de
la Commisse n donnée par la Cour h la Compagnie d^
procéder aux examens du sieur Honoré Segond, renvoyé
par la Communauté de Marseille (4). Cet aspirant subit
avec succès ses examens des trois semaines, puis son
dernier examen et prêta serment (5b
Le sieur Riouffe est reçu à son acte de rigueur le 26 mars
(1, 2 et 3) Archives de l'Université d'Ai.r, reg. 106, f°» 149-J50 v°
(l
173
1rehives de I I ni re i si té il' li.r, Reg. 103, f° 350.
de ri ' ni vc rsi t é d'Ai.r, Reg. 105. f° 155 v°.
(le l'Université d ' ! i.r, Reg. 105, f° 11S.
de l'Université d'Ai.v, Reg. 104. f° 4
<le l'I niversité d'Ai.r, Reg. 106, f° 16 v°-23 (10 juil
l e t s août 1766).
(2) irrhives
(31 hrhi.res
(4) Archives
15' Archives
�174
M. G. FLEURY
1767 et prête serment en conséquence d’un arrêt de la Cour
du 21 mars 17(7 (1) et les sieurs Poire et Guigne, à leur
tour, bénéficient pour subir le même examen les 27 mars
et 9 avril 1767 des arrêts du 21 mars et du 4 avril 1767 (2'.
Les nouveaux maîtres, après leur admission à la maî
trise, pouvaient faire enregistrer leur acte de réception au
greffe de la police des lieux, moyennant le paiement d’un
droit de 3 livres, mais ils n'avaient pas à prêter de nou
veau serment.
Les aspirants qui se faisaient recevoir pour les villes où
il n'y avait pas de (7 mmunauté, telles que Manosque,
Hvères, Lorgnes, La Ciofat, Lambesc, Digne, Aups, Sisteron, etc. (3), subissaient deux examens de trois heures
chacun en deux jours différents. Le premier examen rou
lait sur l’ostéologie, l'anatomie et les luxations et le
deuxième sur les saignées, les apostèmes, les plaies, ulcè
res et médicaments (4).
Ceux qui voulaient être admis pour les bourgs et villaft) Archives ùc l'Université d'Aix, Reg. 106, f° 26.
(2) Archives de /’Université d'Aix, Reg. 106, f° 26 v°.
(3) Archives de U niversité d'Aix, Reg. 105, passim.
(4) L’an mil sept cens quarante-trois et le douse du mois de
septembre à dix heures du matin les sousnomés assemblés dans
la chambre commune et de juridiction par convocation faite pur
le lieutenant de M. le premier chirurgien du Roy en la forme
prescrite par l’estatut en l’article 66 pour la réception des aspirans
pour les villes ou il ni a | oint de communauté il se seroit pré
senté le sieur Pierre Féraud !e la ville de Digne, fils d’André,
maître chirurg en juré et de Mlle El sabeth Guien, faisant pro
fession de la foy catholique apostolique romaine, ayant fait ap
prentissage de chirurgie chez sou i ère et y n o i r travaillé l'espace
de quinze uns. desservi l'hôpital l'espace de hais ans, ainsi qu'il
est certifié par les Conseuls et Recteurs de la rlitte Ville et hôpital
par leur attestation en date du 20e août 1743 et du 7o septembre
même année, désirant obtenir les fins de sa reqaetie, ouï le rapport
de Mc Joseph Tabari, prévôt en charge sur (ouïtes les pièces an
nexées en la dte requelte ayant été jugées suffisantes, sur la
représentation qu’il nous a faite qu'il désiroit s’établir à la ville de
D gne et qu’il ni a p int de lieutenant de M. le premier chirurgien
du Roy, nous l’avons admis aux exarn ns en conformité de l’estatut, qui ont été faits en de \ séances et en deux jours différents
en présence de M. Joseph Règne, docteur et proffesseur en méde
cine et médecin royal par nous, lieutenant, que par sieurs
Alexandre, Boniface, d yen, François Bermond, Claude Lecler et
Joseph Tabari, prevost, tous maîtres jurés ensubte desquels
examens le dit Féraud retiré, pris l'avis <le l’Assemblée qui l'a
trouvé capable nous l’avons unanimement receii et admis pour
faire les fonctions de maître chirurgien de la ville de Digne el
receu le serment requis et accoutumé à A i\ ce 13 septembre 1743.
Bègue, prof. méd. royal, Pontier, lieutenant. Tabary, prévôt,
Bonifface, doyen, Bermond, Leclerc, et par nous, Maille greffier.
(Reg. 105 f° 21 ',0-22.)
gès n’étaient^astreints qu’à un seul examen de trois heures,
qui portait sur les principes de la chirurgie, sur les sai
gnées, les apostèmes, les playes et médicaments.
Les aspirants qui subissaient cet examen devaient
appartenir au ressort de la viguerie d'Aix, et cependant, a
peine la communauté des maîtres chirurgiens d’Aix étaitelle devenue autonome, qu’il se présenta devant elle, pour
la petite maîtrise en chirurgie, un nommé Jean-André
dernier, originaire de Villeneuve, viguerie de Forcalquier, où il n’y avait pas de lieutenant du premier chirur
gien du roi, et qu’on décida le 23 novembre 1742, à l'occa
sion de cet examen, de demander au premier chiiur.-ien
un pouvoir exprès pour y procéder (1). Cette réception fut
faite le lendemain par le lieutenant du premier chirurgien
du roi, le prévôt et deux maîtres, en présence du médecin,
sous la réserve indiquée ci-dessus (2). Le 29 avril 1743, la
Communauté prenait une nouvelle délibération concer
nant les petits maîtres n’appartenant pas à la viguerie
(1) Archives de U niversité d'Aix, Reg. 103, f° 295.
(2) L’an mil sept cent quarante-deux ei le vingt-quatre novem
bre à trois heures aurez midi les sousnomez assemblez dans une
des chambres du sieur Herlran, maître apothicaire de cette ville
provisionnellemcnt choisie pour servir de chambre commune et
de juridiction aux maîtres chirurgiens, jurez d’icele par convo
cation faite par le lieutenant de M. le premier chirurg en du Roy
en la Communauté des dits maîtres chirurgiens en la forme pres
crite par les status de mil sept cens trait te concernant la réception
des aspirants pour les bonrys et viluyes, il se seroit présanté JeanAndré Reinier, fils d ’André rt d ’Elisabeth Bonfillon, âgé de vingtsept ans, pour obtenir les fins de sa requette, ouï le rapport de
M® Joseph Tabari, prevost eu charge de la ditte communauté sur
toutes les pièces annexées à nous présentées par l’aspirant et ayant
été jugées suffisantes ; sur la représentation qu’il nous a fait de
ce qu’ii ni avait point de lieutenant de M. le premier chirurgien
dans le distric de la juridiction du lieu ou il veut s ’établir vu
qu'il est exprimé dans Vartcle 67 des status que les aspirans qui
voudront se faire recevoir maîtres pour les bourgs et vilages
subiront un examen de trois heures devant qui de droit et ce dans
la communauté des Chirurgiens de la ville la plus prochaine de
leur demeure, l’avons admis à l’examen qui a été fait, -attendu
l’heure tarde, en absence de M. le médecin royal dnement con
voqué, tant par nous, lieutenant et prevost que p r MM. Mares- hal
et Guilleaumon, ensuite duquel examen le dit Jean-André Rein er
retiré, pris l’avis de l’Assemblée qui l'a trouvé capable nous
l’avons unanimement receu et admis pour faire les fonctions de
maître chirurgien et barbier en la communauté de \ illeneuvedesVolx, et en conséquence reçeu le serment retrait et accoutumé,
déclarons toutefois que sens un pouvoir spécial de M. le premier
chirurgien du Roy que nous soliciterais à cet effet les présentes
seront nules. Fait' à \ix dans notre <h.ambre commune le 24 no
vembre 1742, Mareschal, Guillaumon, Tabary, prévôt; Pontier, lieu-,
tenant de M. le premier chirurgien du Roy et par nous, Maille,
greffier. (Archives de l’Université d'Aix, Reg. 105, f° 13).
�176
M.G FLEURY
LA COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS D'AIX
R’Aix, par laquelle elle décidait qu’on expédierait des
lettres de maîtrise à ceux qui se présenteraient, lorsqu’ils
ne dépendraient d’aucun lieutenant, mais qu’on rembour
serait les droits qu'ils auraient payés, en cas de contesta
tion avec les lieutenants qui viendraient à être établis
(ians leur juridiction (1).
Ces aspirants à la petite maîtrise, dont les âges variaient
entre 20 et 45 ans, et même davantage; ne possédaient pas
en général une culture très raffinée ; souvent ils avaient
mené, comme garçons chirurgiens ou même comme chi
rurgiens navigants, une vie assez vagabonde à travers la
France et ses colonies ou sur les mers, et malgré la solide
pratique qu’ils auraient dû acquérir dans leurs nombreu
ses pérégrinations, leur formation professionnelle laissant
à désirer, les maîtres chirurgiens d’Aix n’hésitaient pas à
les renvoyer, comme nous dirions aujourd’hui à une autre
session, c’est-à-dire à six mois ou à un an, ou même tout
à fait.
Le sieur Joseph Castelan, de Cassis, s’étant présenté à
la petite maîtrise en chirurgie le 12 mai 1749, fut renvoyé
à six mois à cause de son insuffisance et admis le 16 sep
tembre suivant (2) ; et au sieur François Bassac, de La
Javie, un ajournement à un an, qui portait que son nouvel
examen serait gratuit, fut infligé le 29 mai 1744 (3). Les
renvois à six mois sont plus fréquents que ceux à un an. Il
y en eut même un sine die prononcé le 17 avril 1753 à
l’évard du sieur Jean Nicolas, de Salon, qui voulait s’éta
blir à Velaux (4).
Il faut noter aussi les réserves qui sont contenues sou
vent dans les actes de réception des petits maîtres, et qui
témoignent que les chirurgiens d’Aix n’avaient pas une
très grande confiance dans leur habileté opératoire, car
tantôt on fait jurer aux récipiendaires de ne rien entre
prendre de considérable sans appeler du secours, tantôt
il est même spécifié dans ces actes qu’ils ne pourront pra
tiquer que la petite chirurgie.
Enfin la Communauté ne refusait pas la dispense des
droits d’examen aux candidats, comme le-sieur Jean Ro(1)
(2)
* (3)
(4)
Archives
Archives
Archives
Archives
de l'Université d'Ai.v, Reg. 103, f° 208.
de l'Université d'Ai.r, Reg. 105, f° 87.
de l'Université. d'Ai.r, Reg. 105, f° 32.
de l'Université d’Ai.r, Reg. 105, f° 114 v°.
177
cunus, de La Tour d’Aigues, qui fut reçu gratis le 20
janvier 1759 à cause de sa pauvreté (1).
Parmi les aspirants à la petite maîtrise en chirurgie,
apparaissent dans la seconde moitié du xviii0 siècle, d’une
part des chirurgiens dentistes, de l’autre des chirurgiens
herniaires, en petit nombre d’ailleurs, car il n’y eut que
deux réceptions pour chacune de ces spécialités. De celle
de chirurgien dentiste bénéficièrent le sieur Alexandre
Ricord, de Grasse, le 12 août 1750 (2), et le sieur Antoine
Cornelly, de Milan, le 30 janvier 1778 (3) ; les deux petits
maîtres admis pour la partie herniaire de la chirurgie
furent les sieurs Michel Mille, d’Aix, à la date du 25 octo
bre 1762 (4) et Antoine Martin, de Draguignan, à celle du
22 janvier 1763 (5).
Les petits maîtres en chirurgie ne pouvaient pas quitter
la localité pour laquelle ils s'étaient présentés ; s’ils vou
laient aller s'établir dans un autre.bourg ou village situé
dans le ressort d’une autre Communauté, ils devaient éga
lement se faire recevoir de nouveau et payer tous les droits
ordinaires, mais il était de règle, quand ils voulaient chan
ger seulement de paroisse, qu’ils prissent à cet effet l'atta
che du lieutenant, qui pouvait la leur refuser s’il le jugeait
opportun (6).
Quant à ceux exerçant sans titre, ce n'est plus l’Univer
sité qui désormais engagera contre eux des poursuites pour
les obliger à venir prendre auprès d’elle leurs lettres de
(1) Archives de l'Université d'Ai.r, Reg. 105, f° 146.
(2) Archives de l'I Diversité (l’Air, Reg. 105, f° 82.
(3) Archives de l'Ùniversité d ’ Ux, Reg. 106, f° 101 v°.
(4) L’an mil sept cent soixante Ueux et le vingt-cinq du mois
d’octobre après mkly s’est présenté à la chambre cornu ne et de
jimsdiction le seu r Michel Mille de <ette ville d ’Aix pour être
examiné sur la partie <le la chirurgie ajrellée herniaire aux tins
que s’il est trouvé capable .1 puisse exercer dans cette partie de
la chirurgie à l'exception d is as où il faudroit manelivrer autre
ment que par l'opérai ion qu’on apelle taxis, ouï la demande du
sieur Michel Mille y adhérant nous avons procédé à son examen
qui a été fait par les sieurs Pontier. Polie t et Bremond lieute
nant provost et d yen sur la pratique des maladies herniaires et
sur l’application des bandages, à quoy ayant satisfait le dit sieur
Mille a été admis an serment et veçeu pojir exercer la partie her
niaire de la chirurgie avec la clause expresse que dès qu’il sera
averti pour quelque cas que ce soit, il sera tenu après les pre
mières vingt-quatre heures d’apeller un maître de la communauté
pour faire les otérations nécessaires si le cas y éclieoit et pour
l’observation .le ce que dessus, d luy a dé expédié une copie de
la présente pour'luy servir et \aloir à ce que de raison et les
présents ont signé : Bennond, doyen ; Pellicot, prevost ; Pontier.
(Reg. 105, i'u 193).
(5) Archives de VUniversité d'Ai.r, Reg. 105, f° 190.
(6) Le Blond d’Olblen, op. cil., pp. 16, n. 1 et 17 n. 1.
�M. G. FLEURY
LA COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS D’AIX
maîtrise, mais la Communauté des maîtres chirurgiens
d'Aix, qui n'hésite pas à faire inCrvenir la Cour contre les
récalcitrants. Et elle obtient ainsi de la Cour trois arrêts
des 7 février 1744, 13 juin 1750 et 5 septembre 1759, qui
interdisent d'exercer la chirurgie sans avoir été examinés
par le lieutenant du premier chirurgien du roi et avoir reçu
des lettres de maîtrise (1). Mais d’un autre côté, elle déli
bérera, le 29 jam.ier 17(70, de prendre la défense du sieur
Houx, qui avait obtenu du Corps ses lettres de maîtrise,
dont les maîtres chirurgiens de Martigues attaquaient la
validité (2).
La situation de ces petits maîtres ne devait d’ailleurs pas
être liés rémunératrice dans les villages souvent médio
crement piospères où ils étaient fixés, car il leur fallait
parfois, pour vivre, remplir des emplois à côté, comme
celui de maîtres d’école. Ainsi en 1758, dans la Commu
nauté de la Bastidonne le sieur Laugier, d'Esparron, de
vait faire l’école et comme chirurgien pratiquait les sai
gnées pour trente sous [Archives de la Bastidonne, B. T>.
C.) (3).
Il y eut durant cette période de 1742 à 1767 quatre récep
tions de sage-femme, effectuées de la manière que fait
connaître la pièce justificative n° 11.
de brillantes écoles, où leurs enseignements cliniques ré
pandront et perpétueront les saines doctrines et les bonnes
habitudes pratiques. Tel est le rôle de Lecat à Rouen,
d’Antoine Petit et de Pouteau à Lyon » [et nous pouvons
ajouter de Pontier à Aix],
Et nous n’aurions garde d’oublier l’école de Montpellier,
à laquelle se rattachent toutes celles du Midi, parce que
c’est dans le sein de cette école que La Peyronie puisa l’idée
des réformes qu’il exécuta, des institutions qu’il établit à
Paris (1). Et à cet essor merveilleux de l’art chirurgical, il
nous semble que les chirurgiens d’Aix, au fond de leur
province, cherchèrent autant qu’il était en leur pouvoir à
ne pas demeurer trop étrangers.
D’ailleurs leur Communauté n’était-elle pas alors gou
vernée par un lieutenant, Me Pierre Pontier, qui par ses
talents exerça sur celle-ci pendant près de 50 ans une
influence profonde. Le brevet de lieutenant, que lui
accorda le premier chirurgien du roi La Peyronie, a été
reproduit pour figurer parmi les illustrations de cette
étude. A côté de lui, mais avec des attributions un peu
différentes et pour le remplacer, le cas échéant, se trouvait
le prévôt élu annuellement. L’un et l’autre étaient exami
nateurs de droit dans tous les actes de maîtrise. Pour
l’enregistrement de sa commission de prévôt au greffe de
la police des lieux, cet officier était tenu de payer un droit
de 3 livres, mais n’avait pas à prêter de nouveau ser
ment (2).
Il y avait dans la hiérarchie des officiers de la Commu
nauté le doyen, examinateur de droit dans l’acte sommaire
de la maîtrise, le greffier nommé à vie par le premier chi
rurgien du roi et auquel le Corps était contraint parfois
d’adresser des rappels à l’ordre pour son inexactitude, car
le 28 avril 1749, on délibéra de prier le sieur Maille, gref
fier, à qui a été accordé un droit de 30 sols par séance de
chaque petit maître, de rendre compte exact de sa gestion
et du produit d’icelle depuis qu’il fait la fonction de gref
fier et même de l’y obliger par toutes les voies de droit '3'.
le trésorier (4) et les deux chirurgiens royaux pourvus de
KS
De cet exposé sur les maîtrises il est permis de conclure
que les malades des miles aussi bien que ceux des campa
gnes du ressort de la viguerie d’Aix recevaient de chirur
giens à connaissances plus ou moins étendues, mais tou
jours contrôlées par des examens sérieux, fies soins qu'il
ne faudrait pas absolument mésestimer et qui correspon
daient, nous ne voulons pas dire complètement, mais jus
qu’à un certain point ce) endant, à l’état de la science chi
rurgicale.
Quels progrès n’avait pas fait celle-ci sous l’impulsion
féconde et vigoureuse de l’Académie de chirurgie ? Grâce
à elle, « une masse imposante de faits et d’idées est re
muée, les instruments et les moyens d'exploration se mul
tiplient, toutes les voies de recherches sont ouvertes et
dirigées vers un même but. Enfin les membres associés
qu’elle possède en province rendront à l’Académie l’impul
sion qu’ils en reçoivent et deviendront à leur tour les chefs
(1) Ai.y, chez la veuve de Joseph David et Esprit David, 175a
iii-4° (12 pages). Autre arrêt manus-rit du 20 septembre 1701
[Musée Arhai/d. carton 62. Chirurgiens),
(2) Archives de U n iv e rsité d'Ai.r, Reg. 103. f° 345
(3) Belin (F.), Op. cit., t. 1, p. 433, n. 1.
170
(1) Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales, A. De-
CH vmure. pp. 378. 382-383.
(2) Le B lond d'O lblkn. Op.
cit., n. 38 n. 1.
(3) Archives de VUrivcrsité d'Aix, Reg. 103, r 319 v°.
(4) Election <lu sieur Jaubert comme prévôt et du sieur Focachon
père comme trésorier, auxquels sont remis 85 livres 7 sols. A cha
cun est confiée une clef de l’armoire des papiers (Archives de
l'Université d'Aix, reg. 101, p. 2).
�180
M. G. FLEURY
66" Année
leur charge par l'élection et uniquement préposés à l’éta
blissement des rapports judiciaires,
La situation financière de la Communauté, qui depuis
de nombreuses années était si difficile, ne semble pas
s'être améliorée, mais les documents précis manquent à
ce sujet par suite de la disparition des registres des comp
tes du très rier postérieurs à 1734 ; toutefois ceux des déli
bérations nous fournissent quelques indications intéres
santes. Ils nous apprennent qu’en conséquence de la dé
tresse financière de l'Etat, qui n’était pas moindre que sous
Louis XIV, le roi Louis XV imitant les procédés de son
aïeul, prélèvera comme lui, pour se procurer des ressour
ces, des taxes sur les communautés d’Arts et Métiers. C’est
ainsi que le 31 mars 1747 tout pouvoir fut donné au syndic
pour emprunter la somme nécessaire au paiement de la
charge de contrôleur et inspecteur que Sa Majesté venait
de créer sur tous les Corps d’arts et métiers (1). Et après
que le Corps eut été obligé d’acheter cet office le 28 avril
1750, le syndic déposait dans son coffre, le 22 novembre
1751, la quittance d'inspecteur et de contrôleur qu’il avait
reçue de M. Legrand, trésorier des revenus casuels (2).
Les pensions étaient une lourde charge pour lui, et pour
alléger celles-ci, le Corps n’eut pas d’autre parti à prendre
le 11 juin 1749 que d’établir une cotisation extraordinaire
sur tous ses membres, afin, porte la délibération prise à
cette date, de faire le montant du prix de la lieutenance,
parce qu'il n’y a pour ce remboursement qu'une partie des
f nds, provenant des abonnements au droit de visite (3).
Et enfin nous savons par la délibération du 17 mars 1761,
à quel taux la Communauté faisait à ce moment ses em
prunts : il n’était réellement pas trop élevé, ce qui
prouve et que les disponibilités en argent ne faisaient pas
défaut et que le public avait toute confiance dans la solva
bilité de la corporation des chirurgiens d’Aix. En effet,
y est-il dit, le sieur Pellicot, prévôt, est autorisé à emprun
ter la somme de 450 livres pour rembourser pareille
somme à Mme de Vergis, somme qui fut empruntée le
lendemain, rière Me Lantelme, de M° Charles-AndréJoseph Artaud, procureur au siège, à raison de 3 povr
cml, et remboursée à ladite dame (4b
(1)
(2)
(3)
(4)
Archives
Archives
Archives
Archives
fie l’Université d'Ai.r,
de l'Université d’Ai.r,
de l'Université d'Aix,
de l’Université d'Ai.r,
Reg. 103,
Reg. 103,
Reg. 103,
Reg. 103.
f°
f°
f°
f°
31f> v°
332.
320 v°.
346 v°
— N° 23. — 15 A o û t 1929
181
Aux assemblées du Corps qui eurent à régler les princi
pales affaires qui ont été passées en revue assistèrent
presque tous ses membres, mais aux autres que d’absences,
que de défections, et que l’on a souvent à reprocher à des
maîtres très considérés, faisant parfois passer leurs inté
rêts personnels avant ceux de la corporation. Au sujet donc
de ces absences fâcheuses aux assemblées et aux examens,
il est délibéré, le 8 février 1744, que les maîtres devront
se faire représenter aux actes des aspirants, faute de
quoi ils perdront leurs droits, qui seront versés à leur
remplaçant ou dans la bourse commune. Et en cas d’ab
sence dans les assemblées, il leur sera retenu 2 livres dans
les partages qui pourront avoir lieu (1). Et cependant les
excuses sont assez facilement acceptées, car on décide, le
Il juin 1749, après avoir ouï sur ses absences antérieures
le sieur Bermond, qui était un des maîtres les plus réputés
de la Communauté, de le convoquer comme tous les autres
membres du Corps (2).
Nos confrères, enfin,redoutent les indiscrétions qui peu
vent leur faire tort dans le public et sur une plainte for
mulée par le syndic au sujet d’indiscrétions commises par
des maîtres, relativement à ce qui s’était passé dans des
assemblées de la Communauté, on délibère le 1er mai 1765
qu’on sévira contre ceux qui se rendront coupables de
pareils manquements en les excluant de telles ou telles
assemblées, voire même en les privant de leurs droits
honorifiques et lucratifs (3 .
Le droit que les veuves aussi bien que les maîtres chirur
giens possédaient de louer leurs boutiques, c’est-à-dire
leurs privilèges ou leurs poinçons, à des garçons chirur
giens dépourvus parfois des capacités nécessaires pour
exercer convenablement l’art chirurgical ou pas toujours
très scrupuleux dans leurs procédés à l’égard du public,
donnait lieu à bien des abus, auxquels le Corps décida de
remédier le 25 juin 1743 en supprimant tous les privilégiés
pour se conformer au désir exprimé par une lettre du
premier chirurgien du Roi. Il y eut même un arrêt de la
Cour rendu le 6 février 1744, qui portait que les maîtres
diirurgiens d'Aix devaient avoir leur boutique attenant
(1) Archives de l’Université d 'i i x , Reg. 103, f° 304.
(2) Archives de l'Université d'Aix, Reg. 103, f° 320 v°.
(3| Archives de l'Université d'Aix, Reg. 104, p. 2.
�182
M. G. FLEURY
à leur appartement et qu'ils ne pouvaient pas arrenter
leurs privilèges ; et conformément à cet arrêt les maîtres
chirurgiens d'Aix prirent une délibération à la date dd
8 juin 1750, contenant l’obligation pour les maîtres chirur
giens de loger dans la même maison que celle où ils
tenaient boutique, pour prévenir le préjudice qui pourrait
être causé au public et aux maîtres chirurgiens eux-mêmes,
s'ils louaient et arrentaient leurs boutiques à des garçons,
délibération qui fut homologuée par arrêt de la Cour du
8 juillet 1750 (1).
Il ne paraît pas toutefois que l’arrêt, précité dût s’appli
quer aux veuves de maîtres, puisque la veuve de M* Perrin
ayant offert au Corps, moyennant une somme déterminée,
de se départir en sa faveur du droit de faire régir sa bouti
que par un garçon chirurgien, il fut délibéré le 20 mai
1745 d’accepter sa proposition et de lui donner 45 livres
par an (2).
Mais à l’effet de s’assurer de la capacité des garçons chi
rurgiens, auxquels on voit que les veuves de maîtres con
servaient la prérogative de confier les boutiques de leurs
maris défunts, on décidait le 12 septembre 1743 de se
conformer à l’arrêt de la Cour, portant qu’il serait procédé
dans un mois à l’examen des garçons des veuves (3), et le
registre des délibérations à la date du 2 août 1751 contient
un procès-verbal de l’examen subi en conformité des rè
glements par le sieur Marc-Antoine Arnaud, garçon de la
veuve Ferrier, examen à la suite duquel celui-ci est
reconnu insuffisant par les examinateurs, et dans lequel
M® Pellicot remplace le sieur Pontier, lieutenant absent,
Me Panenc étant subrogé à Me Tabary, syndic, tenu pour
suspect par la veuve Ferrier (4).
Si, en vue de la bonne renommée du Corps, les garçons
chirurgiens étaient l’objet de la part de celui-ci d’une sur
veillance attentive, on ne manquait pas, dans le même
esprit, de prendre leur fait et cause, comme cela se pro(1) Archives municipales de Marseille, GG 51 (Délibération de
la Communauté des maîtres chirurgiens «le Marseille du 14 dé
cembre 1750 portant que le règlement de la Cour du 6 février 1744,
qui enjoint aux chirurgiens d’Aix d ’avoir leur boutique attenant
à leur appartement, n'est pas applicable à, Marseille),
(2) Archives de l'Université d’Aix, Reg. 103, f° 308 v<b
(3) Archives de l'Université d'Aix, Reg. 103, f° 303 v°.
(4) Archives de l’Université d'Aix, Reg. 103, f° 331 v°.
183
La communauté des maîtres chirurgiens d’aix
dûisi-t à l’occasion d’une insulte faite à l’intérieur de
l’Université à un gaiçon chirurgien, pendant que le dissec
teur anatomiste faisait sa démonstration, et dont on donna
pouvoir au syndic, le 14 décembre 1756, le poursuivre la
réparation aux frais du Corps (i) ; et le 20 décembre sui
vant, .VI" Pontier,'démonstrateur royal d’anatomie, avant
fait paît à la Compagnie, dont il était en même temps le
lieutenant très respecté, de la délibération de l’Université
qui, faisant droit à une demande des étudiants en méde
cine, leur assignait la première place aux démonstrations
publiques d’anatomie, celle-ci décida qu’elle prendrait
conseil au sujet dt cette délibération blessante pour les
chirurgiens et agirait en conséquence (2).
Si les étudiants en médecine avaient sollicité de n’ètre
pas confondus avec les garçons chirurgiens, c’est qu'à cette
époque encore les médecins se considéraient comme étant
au-dessus des chirurgiens, et que les garçons chirurgiens
en particulier ne jouissaient pas d'une très bonne renom
mée auprès du public, qui les regardait un peu comme
des bohèmes à cause des nombreuses pérégrinations dont
ils étaient coutumiers et que relatent en détail leurs actes
de réception. L’un d'eux daté du 4 juillet 1743 et concer
nant le sieur Biaise Camerle, de Saint-Saturnin, nous fait
connaître que cet aspirant à la petite maîtrise, qui avait
28 ans, après avoir fait apprentissage de chirurgie chez le
sieur Aulanier, maître chirurgien juré à Marseille, « ainsi
qu’il apert par le contrat d’aprantissage et quittance d'iceluy [a] ansuitte servi l’espace de plusieurs années sous
différens maîtres, tant à Paris qu’à Lion, ainsi qu’il conste
par ses certificats signé Duclos. maître chirurgien à Paris,
et Letourneur à Lion » (3).
Le sieur Joseph-Ange Bayle, de Nans, qui fut reçu à la
maîtrise le 8 mai 1776 pour Aubagne où il m’y avait pas de
lieutenant, après avoir subi conformément au règlement
deux examens passés en deux jours différents, et qui était
à peine âgé de 26 ans, avait préalablement justifié qu’il
avait « travaillé sous différents maîtres et fréquenté les
hôpitaux sous les yeux du sieur Melicy, chirurgien major
à l’hôpital de Marseille, pendant l’espace d’un an et plus,
comme il conste par son certificat en date du 29 avril 1776,
et par celui du sieur Moulard, médecin du dit hôpital, si(1-2) Archives de runiversité d’Aix, Reg. 103, f° 339 v°, 340.
(3) Archives de l'Université d'Aix, Reg. 105, f° 18.
2
�184
M. G. FLEUHY
gnés Melicy et Moulant, niéd., y joint celui d’assiduité des
administrateurs du dit hôpital..., fait une campagne sur
line frégate du roy sous les yeux du sieur Beitier, maître
chirurgien juré à Toulon, pendant laquelle il a donné des
marques d’application suivant le certificat en date du
28" août 1772, signé Bertier, passé deux ans en qualité
d’élève chez le sieur Sicard, chirurgien à Aubagne, et fré
quenté l'hôpital à sa satisfaction suivent son certificat en
date du 15° novembre 1772 » (i).
Les maîtres chirurgiens, outre des garçons, ont encore
un ou plusieurs apprentis, liés à eux par un contrat d’ap
prentissage valable pour une durée de deux ou trois an
nées, et qui comporte le versement de la part des parents
de l’apprenti d’une somme plus ou moins forte, suivant le
degré de notoriété du chirurgien auquel est confié le jeune
apprenti, et qui variera de 250 à 6CO livres, mais sera le
plus souvent de 400 livres (2).
(1) Archives de i'Université d’Aix, Reg. 106, f° 92.
(2) L'an mil sept cens quarante-cinq à Aix et le cinquième du
mois de juin aprez midi, par dedans le notaire royal soussigné
et des témoins cy aprez nomez fut présent François Troubal,
patron de barque de li ville de Tarascon, lequel de son gré a
loué et conduit la perse nue œuvres licittes et honnêtes de Jean
Troubat son fils ainsi qu icelluy icy présent fait quoy que mineur
d’environ seize ans rernonçaht au bénéfice d ’âge et a toutes
autres droits contraires pour demeurer en aprantissage avec
sieur Cristofle Guilleaumond, maître chirurgien juré du dit Aix
luy présent stipulant et acceptant, pendant le tems et terme <le
trois années à confier d’aujour’huy, pendant lequel tems le dit
Jean Troubat, aprentif, promet de servir bien et duement dilligemment et fidèlement le dit sieur Guilleaumond sans pouvoir
le quitter de jour ny de nuit, excepté dans le <as de maladie et
de droit, pour aprez ’reffaire le tems perdu et de faire tout ce que
par le dit Sieur Guilleaumond luy sera licittement commendé
concernant ledit art et science de chirurgien, et le dit sieur Guil
leaumond de son chef promet et s'oblige d’aprendre et enseigner
au dit Troubat fils son dit art et métier de chirurgien de toui
son pouvoir et savoir sans luy r;en cacher el de s’en acquiter en
père de famille, et en outre j remet et s’oblige de le loger, blan
chir et nourrir dans sa maison et à son table et ordinaire à l’égal
des autres aprantifs, pour le suport duquel aprantissage le dit
sieur Troubat père promet s’oblige de payer au dit sieur Guil
leaumond la some de quatre cens livres en déduction et acompte
de laquelle le dit sieur Guilleaumond en a tout présentement et
réellement reçcu du dit sieur Troubat celle de deux cens livres
en espèces de cours de ce jour au veu de nous notaire et témoins
dont le quitte avec promesse qu’il ne luy en sera jamais fait
recherche ny demende, et quant aux deux cens livres restantes
le dit Troubat promet et s’oblige de le$ payer au dit sieur Guil
leaumond dans deux années aussi d ’aujourdhuy contable h peine
de tous dépens dornages inthérets, et pour l’observance de ce que
dessus lesdites parties obhgent tous leurs biens présens et advenir
à tentes cours requis acte fait et publié au dit Aix dans notre
LA COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS D’AIX
185
Cette somme sera toutefois réduite à 200 livres dans le
cas d’un contrat d’apprentissage fait avec un maître chi
rurgien d’une autre ville qu’Aix, de Salon ou Pertuis par
exemple. Et même il n’y aura lieu au versement d’aucune
somme, si le contrat d’apprentissage renferme une clause,
qui est d’ailleurs assez rare, indiquant que l’apprenti sub
viendra lui-même à sa nourriture et à son entretien (1).
Il nous est encore tombé sous les yeux, portant la date
du 14 août 1745, l’acte d’apprentissage de sage-femme de la
dame Thérèse Fabreste chez le sieur Pellicot, qui sans
doute était réputé comme chirurgien accoucheur. On n’y
signale le paiement d’aucune rémunération en faveur du
sieur Pellicot (2).
Les brevets d’apprenti, conformément à l’article 36 des
statuts, devaient être enregistrés au greffe du premier chi
rurgien, mais cette formalité étant négligée le plus sou
vent, on prit une délibération, le 7 mars 1747, rappelant
que l’omission de son observation exposait les apprentis à
la nullité de leurs actes et privait d’un droit la bourse
commune, et recommandant en conséquence à chaque
maître de veiller, pour ce qui le regardait, à l’observation
de cette règle (3).
Continuant à porter son attention sur ia régularité de
ces actes d’apprentissage, la Communauté pria, le 29 août
1753, pour des motifs qui ne sont pas indiqués dans la
délibération, son greffier, le sieur Maille, de suspendre
l’enregistrement de la convention d’apprentissage du sieur
Sac, et les lieutenant et prévôt de faire de très humbles
étude en présence du sieur Joseph Royer et Jean Serrasin, maître
de la Communauté de celte ville, témoins requis et signez avec
les dites parties fors le dit sieur Trouhat père qui a déclaré ne
le savoir de ce anquis, controlle â Aix le dix sept juin mil sept
cens quarante cinq. Reçeu, trois livres.
Signé Dutemple a l’original. Collationné sur l’origîYial étant aux
écritures de feu Mc Pellissier, notaire royal à Aix, par nous aussi
notaire royal au dit Aix propriétaire d’icelluy soussigné.
Royer, notaire.
Enregistré le dit acte dans tout, son long auiourdhuy Quinzième
aoust mil sept cens quarante cinq par nous, Mille, greffier.
Archives de l'Université d’Aiz Reg. 105, {• 61-62 (Contrat d’ap
prentissage pour trois ans du sieur Jean Troubat de Tarascon
chez le sieur Christophe Guillaumon moyennant la somme de 400
livres, 5 juin 1745).
(t) Pour tous ces contrats d ’apprentissage qui sont nombreux et
conformes au modèle ci-dessus, voir : Reg. 105, passim.
(2) Archives de l'Université d'Aix, Reg. 105, f° 64 v°.
(3) Archives de l'Université d'Aix, Reg. 103, f° 314 v°.
�186
M. G. FLEURY
remontrances pour empêcher l'octroi par surprise de let
tres patentes de Sa Majesté (1).
La plupart des maîtres chirurgiens d’Aix exerçaient
dans leurs boutiques l’art de la barberie en même temps
que celui de la chirurgie ; toutefois ils abandonnaient
généralement cette partie de leurs attributions, qu’ils
tenaient à conserver à cause du profit qu’ils en retiraient,
à leurs garçons et apprentis. Mais un arrêt de la Cour
ayant fait défense de raser le dimanche, la Communauté
délibéra, le 14 janvier 1743, non seulement de se confor
mer à cet arrêt, mais encore de charger un maître de faire
visite chez tous ceux qui étaient occupés à cet exercice,
avec promesse de poursuivre l’exécution de l’imposition
de 6 livres pour chaque contrevenant, imposition portée
même à 12 livres, dont moitié pour le dénonciateur et
moitié pour la bourse commune (2).
Un règlement pour l’hôpital général Saint-Jacques,HôtelDieu de cette ville d’Aix, homologué par la Cour le 29 mai
1742, contient quelques dispositions utiles à connaître,
concernant les médecins et chirurgien major qui assurent
les services médical et chirurgical de cet établissement, où
il entre environ 2.000 malades par an, qui sont soignés par
quatre médecins par quartier, un chirurgien major (les
maîtres chirurgiens de la Communauté d’Aix n’assurant
plus aucun service dans le dit hôpital), un apothicaire et
des garçons.
Le médecin fait la visite des malades deux fois par jour,
le matin à 8 heures et le soir à 3 heures et sera accompagné
dans celle-ci par l’apothicaire qui inscrira ses ordon
nances.
Les quatre médecins pourront être appelés en consulta
tion par le recteur semainier.
Le médecin assistera tous les jeudis à la visite générale
des blessés et à leur pansement par le chirurgien. *
Après six années de service le chirurgien gagnant mai
trise obtiendra des lettres de maîtrise en conformité des*
lettres patentes de janvier 1694, après examen que lui aura
fait subir le médecin de quartier, un chirurgien et un apo
thicaire choisis par le bureau, en présence de M. le Com
missaire général du grand bureau, de M. le procureur
général du roy et des recteurs. Les aspirants aux fonctions
de chirurgien gagnant maîtrise sont examinés par les
(1) Archives de l'Université d'Aix, Reg. 103, f° 335.
(2) Archives de l'Université d'Aix, Reg. 103, 1° 296 v°.
La communauté
des maîtres chirurgiens d'aix
187
quatre médecins de l'hôpital et par tels chirurgiens de la
ville, qui seront choisis par le bureau.
Le chirurgien gagnant maîtrise sera tenu d’avertir le
recteur semainier quand il y aura à faire de grandes
opérations, afin que celui-ci convoque les médecins de
l’hôpital et les maîtres chirurgiens de la ville pour consul
ter auparavant, si l’opération est nécessaire, et afin qu’ils y
assistent, lorsqu’elle se fera (1).
L^es chirurgiens de la ville ne prenant plus part au ser
vice de l’hôpital, les apprentis et garçons n’eurent plus
l’occasion de suivre leurs visites, mais seulement au nomlire de quatre celles du chirurgien major (2), et c’est sans
doute pour cette raison qu’ils ne donnèrent pas lieu au
bureau des recteurs de prendre contre eux une mesure
semblable à celle qui interdisait aux étudiants en méde
cine l’entrée du dortoir des hommes et des femmes, à cause
de leur mauvaise tenue et de leur attitude insolente visà-vis du médecin, et ce conformément à une délibération
antérieure prise en 1724 (3). Mais hatons-nous de dire que
cette mesure sévère fut révoquée quelques jours après, sur
la demande des médecins eux-mêmes (4).
Au sieur Brochier, de Trets, qui avait été nommé chirur
gien major le 5 février 1745, succéda le sieur François
Bouisson en 1751, qui fut remplacé par le sieur Joseph
Rey, de Guilleaume, le 20 mars 1757. Les sieurs Hoccas,
Boinet et Roure, nommés les 24 juin 1759, 17 mars 1765 et
9 novembre 1766, complètent la liste des chirurgiens
gagnants maîtrise de cette période (5).
Cette fonction de gagnant maîtrise, qui depuis sa créa
tion a été remplie par des chirurgiens qui au sortir de
leur charge n’ont pas tardé à compter parmi les membres
les plus appréciés de la Compagnie des maîtres chirur
giens d’Aix, est l’objet de toute sa. sollicitude, à laquelle se
mêle peut-être un peu de jalousie pour de dangereux con
currents éventuels.
C’est surtout en vue des garçons desservant l’hôpital
général Saint-Jacques qu’elle décide, le 13 août 1714, qu'à
(1) Règlement pour l'hôpital vénérai Saint-Jacques, Hôtel Dieu
de cette ville d'Aix. Aix, Rvtïj Adibert, 1742, in-12, pp. S, 19-20.
37-38, 40, 44.
,
(2) Archives hospitalières, Reg. S, pp. 373-374 (Reglement <hi
10 avril 1740).
(3-4) Archives hospitalières, Reg. 8, |>. 457 , 459.
(5) Airchives hospitalières, Liasse 306, passim
3
�188
M. 0. FLEURY
LA COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS D AIX
l'avenir les aspirants, de quelque qualité qu'ils soient,
seront indistinctement soumis à tout ce qui est porté par
les statuts et autorisé par l'usage de la Compagnie (1).
Le 29 juin 1750, à l’occasion de l’examen des chirurgiens
qui prétendent à la place de l’hôpital Saint-Jacques, exa
men qui doit avoir lieu le 1er juillet 1750, elle délibère
de se conformer à l’article 23 des statuts réglant la forme
de cette sorte de réception et subroge pour se joindre au
lieutenant, à la place du syndic, qui présente son garçon
au concours, les sieurs Maréchal et Leclerc (2).
Et les membres du Corps proposés pour assister à l'exa
men des chirurgiens admis au concours pour la place de
gagnant-maîtrise à l’hôpital Saint-Jacques ayant rapporté
qu’aucun des chirurgiens n’avait donné de preuves suffi
santes de sa capacité, on accepte le 28 avril 1751 un arran
gement pris de concert entre des commissaires députés
)>ar les recteurs de l’hôpital et messieurs le lieutenant, le
prévôt et le doyen des maîtres-chirurgiens, qui consiste
dans la désignation de quatre maîtres de la Communauté
pour diriger ou faire par eux-mêmes les pansements des
blessés de l’hôpital gratuitement (3).
A la suite de cette acceptation un accord en huit articles,
dont il a été déjà question, fut conclu le 17 juillet 1751
entre les recteurs de l’hôpital Saint-Jacques et la Commu
nauté des maîtres chirurgiens d'Aix, qui comblait une
lacune du règlement de l’hôpital de 1742, par l’institution
le quatre chirurgiens de la ville appelés par quartier à
prêter leur concours au service hospitalier chirurgical.
Lors d’un nouveau concours pour la place de gagnantmaîtrise à l'hôpital Saint-Jacques, le lieutenant du pre
mier chirurgien du roi ayant appris, au moment où celuici devait s’ouvrir, que 11 convocation adressée par Mes
sieurs les administrateurs dudit hôpital n’était pas con
forme à l'article 23 des statuts et règlements généraux pour
la chirurgie du royaume, mais à leur usage, fit. prendre le
4 mars 1757 à sa Compagnie, la résolution de se conformer
à cet article 23 et d’enjo ndre aux membres convoqués, en
cas de contestation, d’en user comme en vertu de la précé
dente délibération du 29 juin 1750 (4).
fl)
(2)
(3)
(4)
Archives
Archives
Archives
Archives
de
de
de
de
l'Université d'Aix,
l'Université d'Aix,
l'Université d'Aix,
l'Université d'Aix,
reg. 103, J° 304 v°.
Reg. 103, f° 322.
Reg. 103, f° 324.
Reg. 103, f° 341 v°.
189
Mais le bureau des recteurs de l’hôpital passa outre à
cette résolution par une « requette et décret, portant injonc
tion à MM. Maille, Tabary, Pellioot, Guillaumon et l‘en
tier de venir assister à la dispute de la place de garçon
chirurgien gagnant maîtrise du 14 mars 1757 et les expé
dients faits en conséquence » (1). Durant cette période
enfin, tandis que trois chirurgiens majors, les sieurs Joseph
Pelicot, François BouisSon et Boinet subissent tous les
actes de maîtrise pour se faire admettre dans la Commu
nauté des maîtres chirurgiens d’Aix (2), le sieur Roccas
estime suffisant pour le même objet de passer son acte
d’agrégation, « lequel acte a été fait par M. le lieutenant, le
prévôt, le doyen, conformément à l’article de l’estatut et
en présence de tous les autres membres du Corps, ledit
sieur Roccas ayant satisfait, après luy avoir donné con
naissance de toutes les affaires du Corps, principalement
des dettes actives et passives, adhérant... » (3).
Un arrêt du Conseil d’Etat assez intéressant pour les
chirurgiens jurés royaux, qui restaient chargés de réta
blissement des rapports de justice, est celui du 23 janvier
1742, qui règle le pied sur lequel seront taxés les salaires
des témoins, médecins, chirurgiens et autres, qui seront
entendus, et dont le ministère sera nécessaire dans les
procédures qui seront instruites aux frais de Sa Majesté.
On payait quatre livres par jour pour frais de déplace
ment, y compris le rapport, au chirurgien, deux livres
quand il n’y avait pas de déplacement, quatre livres pour
une autopsie en plus de son voyage (4).
La Communauté des maîtres chirurgiens d’Aix décide,
le 29 avril 1744, en ce qui concerne la forme des rapports,
de les laisser entre les mains de MM. Sauveur Ferrier et
Joseph Maille pour faire les exercices de chirurgiens jurés
aux rapports pendant un an f5), et pour augmenter le pro
fit de cet office, qui sans doute était médiocre, elle délibère
le 25 avril 1758 de donner aux chirurgiens qui en sont
pourvus, tO livres pour chaque apprenti qu’ils feront
(O Archives hospitalières, Liasse 306.
(?) Le sieur Pellioot subit ses épreuves «le maîtrise du 4 août au
1er décembre 17\ i : le sieur François Rouisson, du 12 mai au 16 sep
tembre 1755. et le sieur Roinet. du 3 juillet au 9 septembre 1766.
[Archives de l’Université il'Aix, Reg. 105 et 106.)
(3) I rchives de l'I Diversité d ’A i x , Reg. 106, f° 21.
(4) Archives <lcs Rouches-du-Rhône, Reg. de l'Intendance
C. 2.331, et Chirurgie, Carton 115.
(5) Archives de l'Université d'Aix, Reg. 103, f° 307 v°.
�190
M. G. FLEURY
LA COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS D’AIX
enregistrer au greffe de la lieutenance, cet enregistrement
étant gratuit pour les fils de maîtres (1).
l’institution d’une séance hebdomadaire en faveur des
pauvres, qui a été longuement rapportée, ils montrèrent
encore combien ils s’intéressaient a la santé de leur souve
rain en prescrivant, le 14 janvier 1757, que leur prévôt
ferait dire toutes les prières qu il jugerait à propos pour
le rétablissement de celle-ci et convoquerait'le Corps pour
y assister (1).
Une autre adjudication que celle des rapports est celle
du droit de visite. Le 29 avril 1743, la Communauté déli
bère de concéder au plus offrant le droit de faire la visite
chez tous les maîtres de l’étendue de la juridiction, à l’ex
ception de la ville d’Aix et des faubourgs, pour percevoir
le droit de 40 sols porté par le dernier règlement. On
décide le mois uivant que le revenu de cette ferme, qui est
adjugée au prix de 100 livres et pour deux ans à Mc Ancil1ion, sera mis dans la bourse commune, avec cette réserve
que le sieur Ancillion dressera procès-verbal des chirur
giens qui refuseront de paver le droit de visite, et qu'on
lui en tiendra compte (2).
Mais le susdit maître ne conserva pas longtemps la
ferme précitée, car le 12 septembre 1743, elle fut adjugée
pour 5 ans au prix de 150 livres aux sieurs Tabary, Guillaumon et Focachon (3).
Les chirurgiens du ressort de la lieutenance du premier
chirurgien du roi refusaient cependant pour la plupart de
payer les deux livres du droit de visite, et plusieurs même
qui n’avaient aucun titre pour exercer. Dans une assem
blée tenue le 15 novembre 1746, on décida d’abord de
poursuivre ces derniers et ensuite de proposer aux pre
miers de paver leur quote-part du prix de la dite lieute
nance, pour le paiement duquel le Corps avait dû faire un
emprunt dont les intérêts étaient à sa charge, tandis que
s’il en était déchargé, on pourrait se borner, pour le main
tien de l'ordre, à une simple visite sans rétribution (4).
Quoique la Communauté eut pris la détermination, le
1er octobre 1745, de ne plus faire célébrer à la chapelle
de l’Université dans la métropole Saint-Sauveur, mais
chez les Dominicains, c’est-à-dire à l’église de Sainte-Made
leine, le service divin de la fête de Saint-Cosme et SaintDarnien et la messe de Requiem du jour suivant (2), ses
membres continuent à porter le titre, qui évidemment leur
procure une satisfaction d’amour-propre, de maîtres chi
rurgiens agrégés de l’Université d’Aix, et ne se résignant
pas à rompre toutes les attaches avec elle malgré l’arrêt
du Conseil d’Etat du 12 décembre 1741, délibèrent le
28 mai 174(5 de faire consulter si l’on doit demander au
Corps de l’Université de continuer à convoquer la Commu
nauté aux actes solennels des maîtres apothicaires et d'as
sister à toutes les cérémonies auxquelles les agrégés ont
droit, comme aussi si on peut demander l’agrégation des
nouveaux maîtres (3).
Mais ils avaient à lutter pour la conservation de ces
liens, surtout honorifiques, contre l’hostilité de leurs
jaloux et dédaigneux rivaux, les docteurs en médecine.
Aussi décidèrent-ils, le 10 janvier 1754, à l’occasion de
l’agrégation d’un maître apothicaire, le sieur Brousse, qui
devait avoir lieu, et à laquelle les professeurs en médecine
se vantaient que leur Corps ne serait pas convoqué, de
mettre à exécution une consultation donnée par maîtres
1/e Blanc et Arnulphy le 4 juin 1746 en leur faveur et de la
communiquer de nouveau aux sieurs officiers de l’Univer
sité et professeurs en médecine, qui en ayant eu connais
sance lors de l’agrégation du sieur Claude Topin, maître
apothicaire, renoncèrent alors à leur opposition, en convo
quant leur Corps à cet acte, le 22 avril 1748. Ils délibé
rèrent en outre qu’en cas de refus ou d’insistance à leur
opposition, ils donnaient plein pouvoir au sieur syndic et
prévôt, M° Pellicot, pour se pourvoir devant le Parlement
et poursuivre le procès jusqu’à arrêt définitif (4).
Après avoir donné un mémorable témoignage de la joie
qu’ils éprouvaient de la convalescence du roi en 1744 par
(1)
(2)
(3)
(4)
Archives de
Archives de
Archives,de
Archives de
VUniversité
VUniversité
l'Université
VUniversité
d'Ain,
d’Aix,
d'Alx,
d'Aix,
Reg. 103, f° 343 v°.
Reg. 103, f° 310 v®.
Reg. 103, f° 312.
Reg. 103, f os 335-336.
l9 l
Un grand nombre des procès engagés par la Commu
nauté, qui reste processive et le demeurera jusqu’à sa
disparition au grand préjudice de ses finances et de sa
tranquillité, sont entrepris pour ce que nous pourrions
(1) Archives de l'Université
(2) Archives de VUniversité
(3) Archives de l'Université
(4) Archives de l'Université
avait aussi pour but de vérifier si
instruments en état.)
d’Aix, Reg.
d'Aix, Reg.
d'Aix, Reg.
d’Aix, Reg.
les Chirurgiens
103,f®
103,l'08
103,f°
103,f°
avaient
4
340 v®.
298 v°-300.
302 v®.
313. (Cette visite
leurs
�192
M. G. FLEURY
appeler la répression de l’exercice illégal de la chirurgie.
Les charlatans ne manquent pas en effet dans les campa
gnes et même dans les villes de la Provence, et font aux
chirurgiens pourvus de leurs lettres de maîtrise, une con
currence contre laquelle ceux-ci ont surtout pour se défen
dre la protection du lieutenant du premier chirurgien du
roi, lui-mème s'appuyant sur des arrêts de la Cour.
La Communauté intervient dans ces poursuites, aux
quelles elle ne saurait rester indifférente, tout en décidant,
le 29 juillet 1743, que ceux qui seront intéressés à faire
fermer les boutiques des irréguliers qui les tiennent sans
titre, feront le procès à leurs dépens (1).
Puis un arrêt ayant été rendu par la Cour, le 7 février
1744, contre ceux qui exercent sans titre, elle choisit le
9 octobre suivant, comme procureur pour l’exécution de
cet arrêt, M' Chery, procureur au Parlement (2).
Quoiqu'il n’eùt que la petite maîtrise, le sieur J.-H.
Négrel ayant pris une boutique de chirurgien au faubourg,
la Communauté ne tolère pas cette irrégularité, donnant
même pouvoir au syndic, le 20 mai 1745, de poursuivre
jusqu'à arrêt définitif le jugement du procès contre ce
chirurgien (3).
Et si on approuve le 6 juillet de la même année la grâce
faite par le syndic du montant de la levée de l’arrêt obtenu
contre lui et la quittance que le sieur syndic lui a concédée
des frais de l'instance, déduction faite des dépens, adjugés
au sieur Négrel contre le Corps, on n’en décide pas moins
de poursuivre ce petit maître, qui continue d’exercer la
profession de chirurgien et de tenir sa boutique ouverte (4).
I>e 23 novembre 1758, c’est le sieur Samhuc, chirurgien
à Cadenet, qu’on prend la résolution de poursuivre
jusqu’à arrêt définitif (5).
On délibère même, le 2 septembre 1763, d’employer des
moyens plus rapides pour réprimer les abus qui naissent
de ce qu’une foule de gens exercent la chirurgie sans titre,
et de poursuivre notamment un nommé Laporte et un cer
tain Gras, se disant maître chirurgien à Castellane, et pour
en finir plus vite avec les contrevenants, de se pourvoir
par devant la Cour (6).
(1) Archives de l'Université d'Aix, Reg 103, f° 301 v°.
(2) Archives de VUniversité d'Aix, Reg. 103, f° 307.
(3-4) Archives de l'Universitc d'Aix, Reg. 103, f0s 308-309 v°.
(5) Archives de l'Université d'Alr, Reg. 103, f° 344.
(6) Archives de l'Université d’Aix, Reg. 103,’f° 351.
ieaa
LA COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS D AIX
193
Le cas échéant enfin, les maîtres chirurgiens d’Aix se
solidariseront avec des confrères voisins et sur le conseil
de M° Arnulphy, avocat du Corps, délibéreront en 1762
d’intervenir 'au procès pendant par devant la Cour entre
le sieur J.-B. Roux, maître apothicaire de Pélissane, et les
maîtres chirurgiens du même lieu, qui avaient fait tenir
un comparant à leur Corps pour lui demander son inter
vention (i).
Rapprochés des chirurgiens d’Aix, parce qu’ils ont avec
eux le point de contact de la barberie, vivent les maîtres
barbiers-perruquiers-étuvistes-baigneurs. Les maîtres des
deux corporations ne nourrissent pas les uns pour les
autres une profonde tendresse, car les chirurgiens soup
çonnent, et non peut-être sans raison, les barbiers-perru
quiers de faire de la petite chirurgie, tandis que ceux-ci
accusent les chirurgiens d’empiéter sur leur domaine de la
perruque. Ces empiétements réciproques ne donnent ce
pendant pas lieu à Aix, probablement parce qu’ils ne sont
pas trop patents, à des procès, comme à Lyon où une sen
tence fut rendue par Messieurs les prévôts des marchands
et échevins, le 30 mai 1748, et confirmée par arrêt du Par
lement de Paris du 3 mars 1751, portant défense aux chi-ruvgiens de friser, pommader, poudrer et accommoder les
cheveux et perruques, tant en leurs boutiques que chez les
bourgeois et en auberge ou de le faire faire par leurs gar
çons, et h Orléans où une sentence de police portant la
même défense fut rendue par le lieutenant général de
police le 3 mai 1747 et confirmée par un arrêt du 4 juin
1749.
De leur côté les perruquiers de Marseille, à l’occasion
d’un procès qui ne leur avait pas été favorable, ni à Mar
seille en 1751, ni à Aix en 1753, consultent le sieur Aussonne, avocat et conseil du Corps, sur l’opportunité d’en
appeler au Grand Conseil du jugement rendu contre eux
parle Parlement de Provence ; mais le sieur Aussonne le
leur déconseille, à cause de l’imminence de la promulga
tion d'un régiment général qui obligera les chirurgiens à
s’en tenir à leur profession (2).
A Montpellier, la Compagnie des Chirurgiens ayant
eu avec celle des Perruquiers un procès qui dura de 1738
(1) Archives de l'Université d'Aix, Reg. 103, f° 348 v°.
(2) Alezais (Dr H.), np. cil., p. 187.
�194
M. G. FLEURY
à 1741, et où ils revendiquaient pour eux seuls le droit de
peigner et de poudrer les perruques, le Parlement de Tou
louse donna gain de cause aux perruquiers ; mais les rhirurgiens-barbiers ripostèrent en enjoignant à tous leurs
compagnons de renoncer à servir les maîtres perru
quiers (1).
Les perruquiers d’Aix, rendus prudents par l’arrêt du
Parlement de Provence précité, ne se risquèrent pas à en
provoquer contre eux-mêmes l’application, et la seule inté
ressante de leurs délibérations, que nous ayons relevée à
cette époque, a trait à une demande qu’ils adressèrent à M.
de La Martinière, premier chirurgien du Roi, en vue d’ob
tenir de Sa Majesté que les récipiendaires soient obligés
(comme cela vient d'être autorisé à Marseille) de donner
des jetons d’argent de 40 au marc, savoir : 4 à chaque syn
dic, 3 au doyen, 3 au trésorier, 2 à chacun des anciens « qui
ont passé les charges » et 2 au secrétaire (2).
(1) Germain (A.), op. cit,, p. 53.
(2) Archives Municipales d’Aix 11H. 16, 1740-1765, f° 243 v° (déli
bération du 30 octobre 1754).
LA COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS D’AIX
195
H V. I
D e u x iè m e D a r lie
Création d ’une Ecole de C h iru rgie aup rès du Collège des
Maîtres C h iru rgie n s d ’Aix en 1767 et heureuse influence de
cet établissement su r l’art ch irurgical à Aix ju sq u ’à sa su p
pression par la Révolution.
Création rie l'Ecole royale de Chirurgie d ’Aix. N o m in a tio n
de ses professeurs. Clan de leurs leçons. Choix d'un local.
Ouverture des cours.
Ressources que la Encollé de médecine de l'Université d 'A ix
aurait p u offrir aux d é c è s de celte école pour leurs études.
Fonctionnement de l'Ecole de Chirurgie j u s q u 'à la R é v o
lution.
Les Ecoles de Chirurgie de M ontpellier et de Marseille.
Nomination de greffiers. Mort du lie ute nant du p rem ier Chi
rurgien du Roi, M. Pierre Routier.
Etablissement d 'u n e Ecole de dissection à Paris. Déclaration
du Roi du 12 avril 1772 concernant les éludes et exercices des
élèves en Chirurgie.
Déclaration du Roi du 18 j u i n 1784 a y a n t le m êm e objet.
Affai res diverses concernant l'a d m in is tr a tio n intérieure et
l'activité extérieure de la C o m m u n a u té (m aîtrise s, officiers,
finances, assemblées, boutiques, garçons et apprentis, hôpital
général Saint-Jacques, rapports, procès, relations avec les
maîtres ba<hiers-perruquiers).
La C om m unauté au m o m e n t de la Révolution.
Pendant la dernière partie de son existence, l'histoire de
la Communauté des maîtres chirurgi ns d’Aix se confond
pour ainsi dire avec celle de l'Ecole de chiur ie, dont la
création n’allait p-as tarder à être décrétée par le Roi.
Et tout d’abord lecture était donnée à la Communauté,
•le 13 mars 1767, du projet de règlement établi par le pre
mier chirurgien du Roi pour la future Ecole de chirurgie.
Mais l’entente ne parvint pas à se faire à cette séance au
sujet de la désignation des professeurs de cet établisse
ment (1), et ce ne fut qu’à celle du 11 avril suivant qu'il fut
décidé, à la pluralité des voix, de proposer comme profes
seurs de la nouvelle Ecole publique et r vale de chirurgie
les sieurs Pontier, Pellicot et Beaudier pour les principes
de la chirurgie ; le sieur Saint-Etienne, pour les maladies
des os et l’ostéologie ; le sieur Roccas, pour les opérations
et les accoucheur, nts, et le sieur Boinet pour l’anatomie.
0) Archives de l'Université d’Aix, Rcg. 104, p. 7.
�LA COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS D’AIX
196
Le sieur Beaudier, prévôt, était chargé d'envoyer uii
extrait de la présente délibération et les articles du projet
de règlement et de pourvoir au paiement des frais de
l’obtention des lettres patentes, qui s’élevèrent à 252 li
vres (1).
Ces dernières portent la date du 9 mai 1767 ; elle renou
velaient les assemblées hebdomadaires et accordaient
rétablissement d’une Ecole royale de chirurgie pour le sou
lagement des pauvres et le bien public. Accompagnées
d'une lettre du premier chirurgien du Roi, elles furent
lues à l’assemblée de la Compagnie du 2 juin 1767 (2).
Mission fut donnée au prévôt, à cette séance, de poursuivre
leur enregistrement à la Cour de Parlement ; celui-ci fut
réalisé le 30 juin suivant et annoncé au Collège, le 21 juil
let, par le prévôt (3).
Pour relever la dignité des professeurs qui allaient ensei
gner dans le nouvel établissement, l’arrêt de la Cour du
30 juin, homologuant les lettres patentes de son érection,
exigeait que ces professeurs renonçassent à tenir leur bou
tique et fissent dans les trois mois leur déclaration de cette
renonciation. En conformité de cette décision de la Cour, le
sieur Boinet donna, le 28 septembre 1767, sa démission de
sa boutique (4).
Les délibérations des maîtres se succèdent, toutes rela
tives à l’organisation de leur Ecole, qui ne fut pas sans
rencontrer des difficultés, surtout pour l’obtention d’un
local destiné à l’abriter.
Après qu’on eut décidé, le 2i octobre 1767, de faire
imprimer les lettres patentes ci-dessus (5), le plan suivant
des leçons de l’Ecole de chirurgie fut établi, le 20 novembre
1767, conformément à l’article 9 des susdites lettres :
L’ouverture des Ecoles se fera au mois de may, confor
mément à l’article XII des lettres patentes, et sera précé
dée par un discours prononcé par un des professeurs.
Les cours de physiologie et de pathologie commenceront
le premier jour libre après l’ouverture et seront continués
tous les lundi, mardi, jeudi et vendredi de chaque semaine
jusques au dernier jour du mois de juillet.
Les cours de thérapeutique, ostéologie, maladies des os,
(1) Archives de l'Université d’Aix, Reg. 104, p. 9, 10, 16.
(2)
(3)
(4)
(5)
197
M. G. FLEURY
Voir pièce justificative n° 16.
Archives de VUniversité d’Aix, Reg. 104, p. 11-12.
Archives de l’Université d’Aix, Reg. 104, p. 13.
Archives de l’Université d’Aix, Reg. 104, p. 25. ,
commenceront le premier du mois d’aoust et continueront
tous les lundi, mardi, jeudy et vendredy de chaque semaine
jusqu’au dernier jour du mois d ’octobre.
Le cours d’opérations commencera le quinze janvier et
sera continué sans interruption pour être fini le trente
mars.
Le cours d’accouchemens se fera pendant le mois d’avril.
Le cours d’anatomie commencera le premier jour libre
du mois de novembre et sera continué tous les jours jus
qu’au quatorze du mois de janvier.
Toutes les dites leçons se feront depuis dix heures et
demie du matin jusqu’à midy.
En cas de maladies ou absences de quelqu’un des profes
seurs ses leçons seront remplies par l’un de ses con
frères (1).
Mais quant au local affecté à ces leçons, le Collège avait
préalablement délibéré, le 10 novembre 1767, de faire une
démarche auprès du Bureau de Bourbon pour le prier de
désigner un endroit où les professeurs puissent immédia
tement les commencer (2) et revenant à la charge à la séan
ce précitée du 20 novembre, le Collège faisant valoir que la
Chambre commune n’était pas propre à y introduire des
cadavres pour servir aux leçons d ’anatomie, décidait d’in
sister à nouveau auprès de Messieurs du Collège royal
pour obtenir d’eux un endroit dans l’enceinte du Collège,
où l’on pût faire les leçons.
Il délibérait enfin à la même séance d’adresser un extrait
de sa délibération à M. le Premier Chirurgien du Roi pour
soumettre à son approbation le plan des susdites leçons (3),
approbation qui lui fut envoyée dès le 22 décembre sui
vant (4).
Cette question de local entravant complètement le fonc
tionnement de la nouvelle école, le Collège prenait de
rechef une délibération, le 18 mai 1768, concernant les ten
tatives infructueuses faites pour assurer l’exercice de
l’Ecole de chirurgie et portant qu’on insisterait auprès de
M. le Procureur Général et des « autres puissances tant
ecclésiastiques que laïques, pour obtenir d’elles que les
(1) Archives de VUntVersitê d’Aix, Reg. 104, p. 27-28.
(2-3) Archives de l’Universilé d’Aix , Reg. 104, p. 29.
(4) Archives de l’Université d’ALx, Reg. 104, p. 29-32. (Délibéra
tion du 12 janvier 1768.)
�M. G. FLEURY
obstacles » qui s’opposaient à son fonctionnement fussent
supprimés (1).
L’année suivante le Collège crut avoir satisfaction, car
les professeurs, comme il est dit dans sa délibération du
24 octobre 1769, possédant enfin un local convenable pour
leurs leçons, ont fixé l'ouverture de celles-ci au 15 novem
bre 1769, en même temps que le syndic a choisi un ser
vant (garçon de laboratoire ou appariteur) propre aux
usages de la Compagnie (2). Et il fut décidé quelques jours
après de faire imprimer des affiches annonçant cette ouver
ture (3), pour laquelle on délibéra le 3 novembre de deman
der à MM. les Consuls une des salles de l'Hôtel de Ville,
afin de lui donner plus de solennité (4).
Un professeur, le sieur Boinet, avait déjà donné sa dé
mission de sa boutique de barbier ; un autre, le sieur
Saint-Etienne, après avoir demandé jusqu’au 10 novembre
pour prendre une détermination (5), avait à son tour, à
cette date, fait une déclaration portant qu’il fermait sa
boutique et renonçait à la barberie (6), mais sans une in
tention bien ferme de tenir sa promesse, car le 29 novem
bre 1769, le sieur Maille faisait une exposition à la Compa
gnie au sujet du sieur Saint-Etienne, prétendant qu’il
"ontinuait à exercer la barberie, contrairement à l’arrêt de
xa Cour et à sa déclaration, et que par suite il devait être
déchu de sa place de professeur pour celle-ci être mise au
concours ; et comme il avait le projet de la disputer, il ter
minait en requérant de la Compagnie qu’on lui concédât
acte de son exposition. Celle-oi toutefois, après y avoir
consenti, décida qu'aucune détermination ne serait prise
au sujet du sieur Saint-Etienne jusqu'à ce que les deux
commissaires désignés pour vérifier la contravention lui
eussent fait leur rapport (7), qui ayant relaté une déclara
tion du sieur Saint-Etienne confirmant sa volonté de gar
der sa boutique, décida le Collège à prononcer la vacance
de la place de professeur occupée par le dit Saint-Etienne
et à prier le sieur Hoccas déjà chargé du cours d’opéra
tions et d’accouchements de la rem plir (8).
d
(1) Archives de l'Université d'Aix Reg 104 n 34
5? if ersité (VA ta, Reg. 104,Pp. 44. (Emoluments
trfcf/w» lîv k V *
an’ V i0)nt 24 S' Par Pe“ te
r>!
ŸfJhSZ* a Kpniversité d'Aix, Reg. 104, p. 45-46.
7 Arrîiï,*1 1 î V PntvfTlUf rl'Aix> Reg. 104, p. 46-47.
2 j
‘ , 2 i î !,Pn]vets tt d'Atx, fceg. 104, p. 50-52.
\b) Archives de l Université d'Aix, Reg 104 p 53
V jjÜ
198
�LA COMMUNAUTÉ DLS MAITRES CHIRURGIENS D'AIX
199
Prie délibération communale du 28 juin 1770 nous four
nit quelques renseignements sur le local qui avait été af
fecté à l’enseignement de l’anatomie et qui était une mai
son jadis occupée par la 6e classe du collège de Bourbon (1),
maison située au quartier de la Plate-forme et à une assez
grande distance de la Faculté de médecine, logée dans
l’Université, en face de la cathédrale Saint-Sauveur.
Un souvenir a été retrouvé de cette maison : c’est un
fragment de marbre qui,à titre de plaque commémorative,
avait été placé au dessus de la porte d’entrée. Cette plaque
forme un rectangle de marbre blanc, entouré d’une bordure
de marbre gris et a les dimensions suivantes : hauteur
0 m. 60, largeur 1 m. 68. Elle porte une inscription latine
ainsi libellée : Collngium regium chirurgicum sumptibvs
Provinciæ consulibus D. D. Marquione de Vauvenargues (2), Rarlet (3), Bras-Puget, Gallicv, ædificatum anno
Dni M D C C LXXVI.
Le bibliophile et collectionneur renommé P. Arbaud,
insigne bienfaiteur de l’Académie d’Aix, après en avoir
fait l’acquisition, la donna au Musée de la ville d’Aix. Elle
se trouve avec d'autres sculptures dans le jardin qui longe
le bas-côté droit de l’église Saint-Jean de Malte (4).
Les dissections constituant une partie importante de
renseignement de l’anatomie et nécessitant la construction
d’un amphithéâtre, on fit édifier aussitôt celui-ci dans la
maison qui avait été gracieusement cédée par la ville, sans
que celle-ci toutefois consentît à en supporter la dépense,
qui ne dépassa guère 400 livres (5).
Si la nouvelle école de chirurgie avait été moins éloignée
de l’Université et si une entente plus grande avait régné
entre les maîtres chirurgiens et les docteurs en médecine
d une part, les élèves en chirurgie et les étudiants en mé
decine d’autre part, peut-être que cette dépense aurait pu
etre évitée, car deux amphithéâtres d’anatomie, sans comp
ter celui de l'hôpital général Saint-Jacques, dans une
(1) Archives Communales d'Aix, BB. 111 . 1575-1771, f° 252 v°.
i' \ - . e n.iar<Lui« de Clapiers de Vauvenargues, premier consul
ayait’ avant sa mort, activem ent contribué à l’érection de
1 Ecole de chirurgie.
[j] Rarlet, avocat, deuxièm e consul et assesseur.
h ) uoillibert (baron). Conllibation à l'histoire des hôpitaux
“ A';7:
de Montpellier (1775). (Annales de Provence , t. 6, 1900
p. 171-1 /9.)
(5) Archives de l'Université d'Aix, Reg. 104, p. 62-63. (Délibération
du 30 octobre 1771.)
6
�200
M. G. FLEURY
petite ville comme Aix, ne semblaient pas indispensables,
d’autant plus que l'enseignement de l’anatomie fonction
nait depuis plusieurs siècles à l'Université d’une manière
qui semblait devoir donner toute satisfaction aux intéres
sés, à la condition que ceux-ci (étudiants en médecine et en
chirurgie), n’éprouvassent pas de la répugnance (ce qui
malheureusement ne fut pas le cas) à se trouver assis les
uns à côté des autres pour écouter les leçons d'un régent,
docteur en médecine, ou suivre les démonstrations d’un
dissecteur, qui appartenait à la corporation des chi
rurgiens.
Le professeur d’anatomie de l’Université était à cette
époque le fameux docteur Tournatoris, qui vraiment a
laissé un nom dans cette science si importante de la méde
cine, où s’était illustré avant lui le régent Lieutaud, qui à
cause de sa notoriété fut appelé à la Cour, auprès de la
quelle il exerça son art pendant les 30 dernières années de
sa vie, avec le titre môme, à partir de 1775, de premier
médecin du roi.
Tournatoris donna à l’enseignement de l’anatomie une
impulsion encore plus vive que son prédécesseur, qui ce
pendant avait poussé l’amour de celle-ci au point qu’on
disait qu’il avait disséqué plus de 1,200 cadavres, tant de
malades morts à l’hôpital que de suppliciés (1) ; mais il ne
pouvait faire ses expositions qu’à l’aide des cadavres, que
les recteurs de l’hôpital général Saint-Jacques montrèrent
une telle mauvaise volonté à lui accorder, qu'il fut obligé
d'adresser au Parlement une première requête, le 1er mars
1785, à l’effet d’obtenir des susdits recteurs la fourniture
des cadavres nécessaires pour le cours d’anatomie, puis
une seconde, signalant que les recteurs avaient déjà op
posé le même refus au professeur Lieutaud. Il est regretta
ble de constater que l’arrêt de la Cour du 16 mars 1785 fut
plutôt favorable aux recteurs (2).
Tournatoris, qui était aussi un ostéologue distingué,
avait formé un musée fort curieux d’ostéologie pathologi
que, composé d’environ 2.000 pièces, qui fut transporté à
sa mort à l’hôpital général Saint-Jacques, mais dont il ne
reste plus guère que 200 pièces (3). Il avait auprès de lui
(1) Chavernac (Dr Félix). Le botaniste Gartdel et son neveu Lieu
taud, médecin de Louis XVI, Marseille, 1877, 1 j»1nq . in-8°, p. 58.
(2) Chavernac (Dr Félix) : le Docteur Tournatoris. Sa vie et ses
manuscrits. Marseille, 1871, 1 plaq. in-8°, p. 36-38, 41, 46.
(3) Chavernac (Dr Félix) : Ibidem, p. 15-16.
LA COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS D’AIX
201
comme collaborateur pour les démonstrations le chirurgien
anatomiste Jean Roccas, qui avait succédé lui-même en
1775 à Me Pierre Pontier, lieutenant du Collège des maîtres .
chirurgiens d’Aix, dont nous" ne referons pas l’éloge.
Une autre ressource,qui aurait dù être fort précieuse aux
élèves en chirurgie pour leurs études, mais dont nous ne
pensons pas qu’ils aient cherché à profiter, est celle que
leur offrait à l’Université l’enseignement de la botanique,
qui après avoir été illustré par des professeurs comme le
savant Pierre de Garidel, était donné par Michel Darluc,
son avant-dernier régent, auquel la publication d’une
histoire naturelle de la Provence, en trois volumes, a pro
curé une réputation légitime, et qui eut la satisfaction
en 1776 d’annexer à son cours un jardin botanique, dont
on sollicitait la création depuis fort longtemps comme un
complément indispensable des études de botanique et des
tiné à mettre à ce point de vue la Faculté de médecine
d’Aix sur le même pied que celle de Montpellier (1).
Les deux institutions, Eeole de chirurgie et Faculté de
médecine, prirent donc à tâche, surtout par jalousie, de
s’ignorer, au grand détriment de la formation profession
nelle des élèves en chirurgie aussi bien que des étudiants
en médecine, car oes derniers n’auraient rien en à perdre à
suivre à l’Ecole de chirurgie les cours d’une science qui est
une branche si importante de l’art de guérir, et qui l’em
portait même à Aix en 1767 par le nombre de ses repré
sentants, les maîtres chirurgiens, qui atteignaient le
chiffre de 18, dont Brémond était le doyen, sur celui des
docteurs en médecine, qui n’était que de 16 (2).
Les dissections ne jouissaient pas d’une bonne réputa
tion auprès des recteurs de l'hôpital général Saint-Jacques,
comme auprès de ceux de tous les hôpitaux de France, et
ce n’était peut-être pas sans quelque raison, surtout s’il
était parvenu jusqu’à eux l’écho des plaintes portées à une
assemblée des maîtres chirurgiens d’Aix contre le sieur
Boinet, professeur démonstrateur d’anatomie, au sujet
d’indécences commises à l'amphithéâtre du collège, et de
cadavres qui y auraient séjourné trop longtemps. Mais le
collège, après avoir reçu dans sa séance du 14 juin 1774 les
(1) F leury (G.) : La Faculté de médecine d'Aix au x v iii0 siècle,
p. 14-15 (où on lira l’h isto ire de cette cré a tio n qui fu t fo rt laboi ieuse).
(2) Chavernac (Dr), Ecole provençale de lithotomie au xviii®
siècle^ p. 29.
�502
M. G. FLEURY
La
explications du sieur Boinet, qui déclara qu’en effet un
cadavre était resté un peu longtemps à l’amphithéâtre,
faute de porteurs pour l’inhumer, s’en tint pour satis
fait (|).
La chaire de professeur-démonstrateur d’ostéologie et
dps majafties des os demeurait toujours vacante par suite
de la démission du sjeur Saint-Etienne, son premier titu
laire, quand il fut délibéré unanimement, le 15 novembre
1776,sur une réquisition du sieur Maille annonçant qu’il se
présentait pour l’occuper, en conformité de l’article 11 des
lettres patentes de Sa Majesté, portant entre autres établis
sement d'une école royale de chirurgie, et de l’adjonction h
cet article i l faite par l’arrêt d’enregistrement de la Cour
dp 30 juiq 1767 (le susdit article 11 prévoyait l’élection de
trois membres du collège, dont l’un serait choisi par Sa
Majesté suf la proposition du premier chirurgien du roi,
et l’arrêt dp Parlement que cette élection aurait lieu à la
dispute, mais entre des concurrents pourvus de la maîtrise
ès-arts, dont les noms au nombre de trois seraient envoyés
par rang de mérite), que la susdite place serait déférée au
sieur Maille, auquel personne ne s’était présenté pour la
disputer, sauf à lui d’obtenir de Sa Majesté les provisions
nécessaires. t)’une seule voix, on décida ensuite qu’on
mettrait en demeure le sieur Boinet, qui depuis plusieurs
années résidait à Marseille, où il avait été pourvu d’un
brevet de chirurgien de l’Arsenal, de venir remplir ses
fonctions de professeur-démonstrateur d’anatomie, ou de
donner sa démission,, sinon le collège se pourvoirait pour
l’obliger à satisfaire à l’interpellation du collège par devant
qui son Conseil aviserait.
Il fut résolu enfin de faire l’ouverture des écoles dès le
25 novembre prochain et de prier le syndic de l’annoncer
par (des affiches, ouverture qui aurait lieu dans le nouveau
bâtiment que les consuls procureurs du pays avaient eu la
munificence de faire construire pour le collège (2).
Cette ouverture eut lieu au jour fixé, et avec la solennité
que désirait le collège. Un compte rendu nous en a été
laissé par le greffier de la ville d ’Aix, J ’.-p. Roux, père de
l’érudit auteur de l’ouvrage « Les Rues d'Aix », RouxAlphéran. Ce document paraît être exact, mais non dé
pourvu d’une arrière-pensée de critique contre les chirur(1) Archives de l’Urtiyersüé d'Aix , Reg. 104, pp. 84-8$.
(2) Archives aè l’Université d'Aht, Reg. 104, pp. 90-92.
com m unauté
des
m a ît r e s
c h ir u r g ie n s d’aix
203
giens d’Aix, vis-à-vis desquels notre tabellion semble par
tager les préjugés des médecins. Voici in-extenso ce compte
rendu :
« Le 25 novembre 1776, jour de Sainte-Catherine, MM.
les Consuls sont allés, précédés des Gardes, Trompettes et
suivis de nous, Officiers, assister à l’ouverture du collège
de chirurgie, à 3 heures après-midi. Voici ce que c’est :
comme les chirurgiens sont séparés de l’Université depuis
quelque temps, ils ont imaginé pour faire valoir leur pro
fession et se donner une réputation de scavants, de donner
des leçons publiques ; à cet effet, ils ciraient demandé à
la ville et obtenu d'elle depuis deux ou trois ans une mai
son à l'écluse par dessus le collège Rcru? bon pour y tenir
une Académie. Cela était resté imparfait jusques à aujour
d'hui qu'ayant fait réparer cette maison, ils ont fait l'ou
verture de leur école par une harangue, et ils avaient prié
MM. les Consuls d'y assister pour leur donner quelque
authenticité. Les Consuls ont voulu les encourager, et
l’assesseur et le troisième consul y ont été en chaperon.
Ils étaient placés dans deux fauteuils devant l’harangueur,
nous officiers, avons pris place dans le reste de l’auditoire.
La harangue a été très mal débitée, et à dire vrai, ce n ’étoit
pas la peine que les Consuls y allassent ; je crois que ç’a
été par un simple encouragement qu’ils y ont été, et qu’ils
n’y iront plus, parce que tout cela est sans éclat, qui mérite
la présence des Consuls » (1).
Le 9 mai de l’année suivante, les consuls d’Aix, comme
il est rapporté par J.-B. Roux, assistèrent encore à cette
cérémonie inaugurale, où le greffier remarque que les
chirurgiens étaient en robes noires, ce qui ne s’était pas
produit l’année précédente, donne des détails sur la décora
tion de la salle, insiste sur la défectuosité de la harangue
prononcée par le chirurgien chargé du discours d’ouver
ture, et finalement présente la même conclusion « que tout
cela [n’avait] pas assez d’éclat pour attirer la présence des
consuls et ’« qu’ils devroient n’y plus y aller » et « qu’il n’y
aurait plus qu’à leur dire : nous avons été à la première
ouverture de votre Collège, ensuite à la première ouver(1) Roux (J.-B.), Mémoires pour servir ou Cérémonial (le la ■
ville d’Aix (Manuscrits de la Bibliothèque de l'Université d'A ix, 51,
pp. 245-246).
�204
M. G. FLEURY
ture de vos leçons, en voilà bien assez pour vous encou
rager » (1).
Au commencement de l’année 1777 le Collège eut à s'oc
cuper longuement de l’affaire du professeur Boiuet. Le
27 janvier en effet, le syndic lui rendait compte qu’il avait
fait tenir, à la date du 5 décembre 1776, un acte extra
judiciaire au sieur Boinet, pour le mettre en demeure de
venir remplir sa place de professeur ou de donner sa
démission, mais que le sieur Boinet gardant le silence, il
avait présenté à la Cour le 2 janvier 1777, une requête en
injonction au sieur Boinet de venir rem plir ses fonctions
de professeur dans un délai précis ou de donner sa démis
sion, lequel délai passé, il serait permis au Collège de
pourvoir à ladite place de professeur, et que par la même
requête il avait demandé que la Cour, dérogeant à son ar
rêt du 30 juin 1767, ordonnât pour cette fois seulement
qu'on pût être admis à la dispute sans la maîtrise ès arts.
Le syndic ajoutait que la Cour avait rendu le jour même
un décret portant au sieur Boinet la susdite injonction,
dont l’intimation lui avait été faite le 11. Mais celui-ci
gardant toujours le silence, le Collège avait demandé con
tre lui, le 18, par une requête en recharge, l’adjudication
définitive des fins de sa première requête. Cette demande
recevait un accueil favorable de la Cour, qui rendait le
même jour un arrêt portant injonction au sieur Boinet de
fournir une réponse dans les trois jours, sinon de venir
remplir sa place dans la huitaine ou de donner sa démis
sion ,et mettant les frais à sa charge, arrêt qui lui avait été
signifié le 22, sans qu’il eût daigné faire aucune réponse.
Aussi sur la proposition du sieur lieutenant, pour ne
pas retarder l’instruction des élèves, en attendant que le
procès contre le sieur Boinet fût réglé, le sieur Roure lui
fut subrogé par le Collège dans sa place de professeur et
démonstrateur d’anatomie (2). Et le 6 février suivant, le
Collège délibérait de fixer au 21 février le concours pour
cette place devenue vacante par la déchéance, que l’arrêt
de la Cour du 22 janvier avait prononcée, avec la clause
(1)
Roux (J.-B.), Mémoires pour servir on Cérémonial de la
ville d’Aix (Manuscrits de la Bibliothèque de l'Université d'Aiv, 51,
pp. 259-260. (Les consuls d’Aix, en dépit de leur greffier, dont les
relations renferment les mêmes réflexions m alveillan tes à l’égard
des chirurgiens, assistèrent aux séances d’ouverture de l ’Ecole de
Chirurgie du 9 mai 1778, 10 mai 1779 et 17 m ai 1780. Même manus
crit, pp. 286-287, 313 et 323).
(2J Archives de l'Université d'Aix, Reg. 104, pp. 91-96.
La
c o m m u n a u té d es m a ît r e s c h ir u r g ie n s d ' aix
205
irritante, contre le sieur Boinet (1), concours qui eut lieu
le 21 février et auquel se présenta seul le sieur Roure, que
le Collège nomma pour remplir la place de professeur
et démonstrateur d’anatomie, sauf à lui de se faire pour
voir du brevet à ses frais et dépens (2).
Le brevet de professeur-démonstrateur pour les mala
dies des os et l’ostéologie, enfin accordé par le Roi sur la
proposition du sieur de La Martinière, son premier chirur
gien, au sieur Maille, le 10 avril 1777, fut enregistré sur le
registre des délibérations du Collège, le 25 avril 1777 (3),
tandis que le double enregistrement au Parlement et au
Collège des chirurgiens du brevet royal de professeur
d’anatomie délivré au sieur Roure et daté du 26 juin 1777,
eut lieu les 17 juillet et 21 novembre 1777 (4).
Un don qui mérite d’être noté est celui que les sieurs
Roccas et Roure firent au Collège, pour décorer la salle
des assemblées, le premier d’estampes anatomiques et le
second d’un écorché.
On délibéra le 12 mars 1778 de députer trois confrères
pour les remercier et de faire le nécessaire pour assurer la
conservation de ces objets, et à la même séance le sieur
Ancillon fit part au Collège de la vente d’une mauvaise
tapisserie de toile peinte au sieur Penna, moyennant la
somme de 18 livres, et de l’achat de toile pour la confec
tion de 12 serviettes marquées à l’effigie de Saint-Côme et
Saint-Damien et destinées aux leçons des opérations et
démonstrations anatomiques (5).
C’était à l’initiative du lieutenant, M° Pierre Pontier,
qu’était due l’inscription sur le marbre du fronton de
l’Ecole de Chirurgie, des noms des consuls d’Aix, qui
ont été cités plus haut, pour les remercier d’avoir procuré
un local décent au Collège, et celui-ci dans sa séance du
12 novembre 1780, décida de faire remercier son lieute
nant d’avoir été au-devant de ses vœux dans cette cir
constance et de le prier d’agréer une copie de la présente
délibération (6).
Une institution vraiment heureuse pour promouvoir les
études chirurgicales fut celle des deux médailles accordées
par les consuls d’Aix, l’une pour prix d’émulation pour les
l-2) Archives de l'Université d'Aix, Reg. 104, pp. 96-97.
3-4) Archives de l'Université d’Aix, Reg. 104, pp. 99-101.
Î
5) Archives de l’Université d'Aix, Reg. 104, pp. 103-105.
6) Archives de l'Université d'Alx, Reg. 104, p. 112,
�20é
M. G. FLEURY
différentes parties de la chirurgie, l’autre pour les accou
chements. A leur première attribution, trois candidats (les
sieurs Seisson, Garcin et Féraud) se présentèrent pour les
obtenir. On décerna la première médaille au sieur Seisson,
tandis que la deuxième était tirée au sort par les sieurs
Seisson et Garcin. Après un discours, prononcé par
M. Pontier, pour l'ouverture des écoles (20 mai 1786), les
médailles furent remises aux lauréats par les procureurs
du Pays (1).
L'ouverture solennelle des cours de l’Ecole royale de
Chirurgie de l'année suivante (20 mai 1787) fut honorée
de la présence de MM. les Procureurs du Pays, que les
professeurs prièrent de vouloir bien approuver leur déci
sion conférant les prix d’émulation, de chirurgie et
d'accouchements aux sieurs Féraud, natif du Puy-StePéparade et Arnaud d'Aix, et comme ils étaient de mérite
égal, de les leur faire tirer au sort. Ce fut M. Beaudier,
professeur de pathologie et de thérapeutique, qui pro
nonça le discours d’usage (2).
Après avoir été rayé pendant quelque temps du nombre
des professeurs pour les motifs que nous avons indiqués
plus haut, le sieur Saint-Etienne fut autorisé par le Col
lège, le 25 avril 1788, à remplir la place de professeur de
pathologie vacante par la mort du sieur Pellicot, en vertu
de la délibération du 5 novembre 1769, portant qu’il pour
rait occuper la première place de professeur vacante, sans
autre formalité, lorsqu’il se serait conformé à l’arrêt d'en
registrement du 30 juin 1767 des lettres patentes du 9 niai
1767 (3).
Il n’y eut plus, dès lors, de changement dans le person
nel des professeurs de l’Ecole royale de chirurgie d’Aix,
dont les événements n’allaient pas tarder à amener la dis
parition. Elle a eu une existence bien brève, qui ne lui
permit pas de donner toute sa mesure, mais non dépour
vue de mérite et d’utilité, au point de vue de la propaga
tion des saines doctrines-et pratiques chirurgicales dans
une partie importante de la Provence. Nombreux, en effet,
sont les chirurgiens qui ont été ses élèves et lui ont dù
leur formation professionnelle, comme l’attestent les certi
ficats de service énumérés dans leurs actes de réception et
(1) Archives de l'Université d’Aix, Beg. 104, p. 137.
(2) Archives de l’Université d'Aix , Reg. 104, p. 142.
(3) Archives de l’Université d'Aix, Reg. 104, j. 143.
LA COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS D'AIX
2ü7
d’après lesquels ils suivirent pepdant deux ou trois ans
les cours de l’Ecole de chirurgie d’Aix pour le plus grand
profit de leur instruction chirurgicale et par suite des ma
lades appelés à bénéficier de celle-ci (1-2), ainsi que les
déclarations d’élèves en chirurgie qui, tout en demeurant
chez des maîtres, sont tenus d’assister au moins pendant
un an aux cours de l’Ecole de chirurgie (3).
Beaucoup d'actes de réception renferment des attesta
tions d’assiduité aux cours des Ecoles de chirurgie de
Montpellier et de Paris, qui jouissaient toutes deux, sur
tout la seconde, de la plus grande réputation.
Il n’y a rien qui puisse nous étonner dans le fait que les
garçons chirurgiens, qui se déplaçaient si facilement, se
rendissent à Montpellier, ville si célèbre par son Univer
sité de médecine, dont la renommée était alors presque
égale à celle de la Faculté de médecine de Paris, tandis
que son Ecole de chirurgie, grâce à la protection et aux
bienfaits du montpelliérâin dé La Peyronie, premier chi
rurgien du Roi, va bientôt se dresser comme une jeune et
vigoureuse rivale auprès de l’antique Université de méde
cine.
La première organisation de cette Ecole remonte à l’an
née 1741, époque de la fondation de ses quatre premières
chaires et de l’autorisation qui est donnée à la Commu
nauté des maîtres chirurgiens de Montpellier de cons
truire un édifice spécial sur le modèle du Collège de chi
rurgie de Paris. Cet édifice, dont de La Peyronie assura la
dépense des frais de construction par son testament, corn(1-2) Nous lisons dans l’acte de réception à la petite m aîtrise en
chirqrgie, en date du 23 décem bre 1772, de Jean-Pierre-Nicolas
Monges, de Peyrolles, qu’il avait assisté « aux couré publics de
cette villè d’Aix, tant d ’anatom ie que d’opérations sign és Roccas
et poinet, professeurs royaux » et dans celui cje Dominique-Louis
Devdlx, de yentabren, en date du 14 juillet 1774, qu’il avait
« travaillé en qualité d ’élève p'endant trois ans chez le sieur SairitEtienne, maître de cette v ille ». Quant à Joseph-Marie-Bartbèlemy, du Castelet, qui fut adm is à la m aîtrise en chirurgie pour
La Ciotat, le 20 juillet 1786, après ùri exam en pdsàé en deux jour
nées, son acte de réception porte qu’il avait su ivi les coux*s publics
du Collège royal de Chirurgie d ’Aix en 1778 et du Collège royal
de Sàint-Cômè A Paris en 1786. (Archives de l’Université d'Aix,
Reg. 106, f° 63 v®, 77, 141 v°).
(3)
Déclaration du sieur Jean-pouis Boety, de Puget-Théniers.
qu’il est entré comme élève en chirurgie pour y dem eurer l ’espace
de deux ans chez M. Saint-Etienne, suivant le certificat du susdit
du 18 mai, qui servira A l'im m atricule du dit Boety, conform é
ment A la Déclaration du Boy du 12 avril 1772, enregistrée au
Parlement, le 25 novembre 1772, et versem ent de 14 livres par
le dit. (Archives de VUniversité d'Aix, B eg- 106, f° 6", 24 jnai 1773.)
�208
M. G. FLEURY
porta de longues et difficiles recherches pour son empla
cement. C/est un fort beau monument qui est actuellement
le siège de la Bourse de commerce de Montpellier.
Lorsque parurent, en 1770, les statuts et règlements pour
le Collège des maîtres en chirurgie de la ville de Mont
pellier, statuts composés de 140 articles répartis en 11 ti
tres, qui sont parmi les plus complets des statuts de ce
genre, il y avait dix places de professeurs démonstrateurs
à l'Ecole de chirurgie de Montpellier, pour cinq enseigne
ments différents : celui des prolégomènes de la chirurgie,
dont les matières étaient les fonctions du corps humain,
l’usage des choses non naturelles, la pathologie des par
ties molles et les remèdes externes tant simples que com
posés ; celui de l’ostéologie et des maladies des os, compor
tant l’explication de la nature des causes, des symptômes
et des accidents des diverses maladies qui attaquent les
parties dures, la connaissance des moyens d’y remédier et
la démonstration de l’ostéologie fraîche et sèche ; celui de
l’anatomie, auquel se rattachaient la démonstration des
muscles, des vaisseaux, des nerfs, des viscères, des
glandes et généralement de toutes les parties molles du
corps humain ainsi que l’explication de leur structure, de
leur situation et de leurs usages ; celui des opérations, où
il était traité des maladies chirurgicales en particulier et
des opérations qui leuï* conviennent, ainsi que des ins
truments et appareils qui y sont nécessaires, et enfin celui
des accouchements qui avait pour objet les accouchements
et tout ce oui a rapport à cette partie de la chirurgie. Et
ces enseignements devaient se donner de la manière sui
vante, qui était probablement la même à Aix. Les pro
fesseurs auront des cahiers qui serviront à les guider dans
les matières qui feront le sujet de leurs leçons ; il leur sera
loisible de les dicter aux étudiants pendant la première
demi-heure. Ils ménageront le temns convenable pour in
terroger et exercer les élèves sur les objets qui auront fait
la matière des leçons précédentes fl).
On voit combien était fortement organisé à Montpellier
l’enseignement de la chirurgie (2), et il est évident que les
(1) Germain (A.), Op. cit., pp. 71-72.
(2) Cet enseignem ent fut encore renforcé par l’adjonction au Col
lège de Chirurgie de Montpellier, d’une Ecole Pratique de Chirur
gie, fondée sur le modèle de celle de Paris, en 1782, grâce à une
importante libéralité du chirurgien François Ilou stel, et composée
d’un professeur, de douze élèves, d ’un inspecteur et d ’u n prévôt.
Germain (A.), Op. cit., pp. 87-91.
LA COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS D’AUX
209
chirurgiens d’Aix ne pouvaient pas rivaliser avec ceux de
Montpellier à ce point de vue ; mais en ce qui concerne les
chirurgiens de Marseille, leur Ecole de Chirurgie, de date
d’alllèurs plus récente, ne nous semble à aucuns égards
avoir été supérieure à celle d’Aix.
Mais avant l’érection d'une Ecole de chirurgie, il a fonc
tionné à Marseille un enseignement théorique de cette
science donné par le célèbre oculiste .Jacques Daviel, qui
fut autorisé le 4 mai 1728, par la municipalité, à faire
« publiquement et à porte ouverte dans l’amphithéâtre
de l’Hôtél-Dieu, jusqu’à ce qu'il en ait été construit un nou
veau, les leçons de chirurgie et les démonstrations d'ana
tomie nécessaires pour l’instruction de tous les élèves en
chirurgie et particulièrement de ceux qui se destinent à
servir sur des navires de Sa Majesté », puis, sur la propo
sition de La Peyronie, fut nommé en 1738, par Louis XV,
démonstrateur royal de chirurgie et d’anatomie, à Mar
seille, avec obligation de faire deux leçons par semai
ne (i).
Cet enseignement fut vraisemblablement interrompu
lorsque Daviel quitta Marseille, en 1746. Un legs de 40.000
livres fait par Jérôme Girard, pour la fondation d’un cours
perpétuel d’anatomie, permit toutefois de le faire donner à
nouveau en 1766, par M. Melissy, chirurgien major de
l’Hôtel-Dieu, qui devait être suppléé en cas d'empêche
ment par M. Jourdan, gagnant maîtrise du même hôpi
tal (2).
(1) Ai.e7.ais (Iv IL), On. cil., p. 69 et Arnaud (F.) : Notes d'his
toire locale Jacques Daviel, chiruraien et professeur à l'HôtelDieu de Marseille (1723-1746). Marseille-Médicdl, 1889, p. 616.
(2) Donation d ’une som m e <le 40,000 livres faite à l’hôpital du
Saint-Esprit et de Saint-Jacques de Galice par Jérôme Girard,
chirurgien-major de cet établissem ent, par acte passé devant
M° Richaud, notaire, le 30 août 1766 et hom ologué au Parlement
de Provence, le
, dont les revenus s’élevant à 1.600 livres
devaient permettre la création d ’une place de dém onstrateur
d’anatomie et de suppléant ch o isis parmi les enfants abandonnés.
Le premier recevant un traitem ent de 1.000 livres devait donner
deux leçons d 'u n e h e u re et demie d’anatom ie chaque sem aine
et te second pourvu d ’un traitement de 400 livres, faire des leçons
journalières aux Enfants trouvés sur l’art de la chirurgie. Les
200 livres restant de l’intérêt du capital donné par le sieur
Girard étaient attribuées à l’hôpital pour l’achat des livres et
des instruments. Le bureau d es Recteurs «le l’Hôpital nomma tout
d ’abôrd â èes doux places M. M elissv. chirurgien-m ajor de
l’Hôtel-Dieu et M. Jourdan, chirurgien gagnant m aîtrise du même
hôpital. Archives des Pourhes-du-Tihflne, Archivés hospitalières.
Ecole de Médecine. Rapport sur la dem ande faite par M. Reullao,
chirurgien, de la place de dém onstrateur d ’anatom ie à l ’HôtelDieu.
�210
M. 6. FLEURY
LA COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS D'AIX
Trois ans’plus tard, dans de nouveaux statuts en 100
articles, qui furent adoptés par la Communauté des chi
rurgiens de Marseille, dans sa séance du 13 avril 1709,
soumis à l’examen du premier Chirurgien du Roi, Ger
main Pichault de La Martinière, et approuvés par lui le
• juin, puis autorisés par des lettres patentes de Louis XV
du 25 du même mois, et enfin enregistrés par un arrêt de
la Cour du Parlement d’Aix du 2 septembre 1772, qui
rejeta cependant un certain nombre d'articles (1), il était
prévu aux articles 23 à 25 Pinstitution de cours de princi
pes de la chirurgie, d’ostéologie et de maladies des os,
d'anatomie, d’opérations, de matière médico-chirurgicale
et d'instruments de chirurgie, qui furent donnés, tant
bien que mal, les uns dans la salle des assemblées du Col
lège, et les autres à lHôtel-Dieu, par cinq professeursdémonstrateurs, qui en 1775 étaient les maîtres en chirur
gie, Hélies fils, Vachier, Aillaud, Textoris cadet, greffier
de M. le Premier chirurgien du Roi, et Rigordy.
Ces professeurs nommés annuellement, mais pouvant
être continués, recevaient 50 livres des deniers de la bourse
commune (2).
Mais ce n’était encore qu'une organisation précaire à
cause du manque de local et de ressources auxquels le
Conseil de ville voulut bien enfin pourvoir le 12 octobre
1778, par le vote d’une somme de 12.000 livres pour la
construction d’un amphithéâtre dans l’Hôtel-Dieu, Grâce
à cette munificence l’Ecole publique et gratuite de Chirur
gie put faire sa première ouverture solennelle, le 4 octobre
1779, en présence du Maire, des Echevins et de l’Assesseur.
M. Terrier, Me ès Arts et membre du Collège, prononça
un discours sur l’origine et les progrès de la chirurgie, et
les cours se continuèrent les lundi, mercredi et vendredi
de chaqte semaine, à 3 heures de l’après-midi, cours des
tinés non seulement aux élèves en chirurgie résidant à
Marseille, mais encore aux chirurgiens navigants.
L’allocation d’une somme de 150 livres par la ville, en
1784, pour l’achat de quatre prix à distribuer aux quatre
étudiants des plus méritants, provoqua une excellente
émulation parmi les élèves de la nouvelle école, à laquelle
une autre somme de 1.050 livres fut en même temps
accordée, dont 600 livres pour l’achat, des instrumenls
nécessaires aux démonstrations, et 450 livres réservées aux
dépenses d’entretien.
Aux leçons ci-dessus énumérées fut ajouté à partir de
1787 un cours d’accouchements, qui fut confié à Me Rodol
phe Barles ; et des consultations gratuites en faveur des
pauvres eurent lieu chaque jeudi depuis 10 heures jusqu à
midi dans la salle du Collège, à 1hôpital de l'HôtelDieu (1).
(1) Alezais (Dr H.), Op. ml., pp. 47-48.
(2) Alezais (Dr H.), Op. cit., pp. 70-71.
211
Depuis 1742 l’administration de la Communauté des
chirurgiens d’Aix reposait en grande partie sur son lieute
nant d’une part et son greffier ou secrétaire de l’autre, tous
deux nommés par le premier chirurgien du roi. Jusqu’en
1789 le poste de lieutenant fut occupé par le même chirur
gien, M® Pierre Pontier, qui a été pendant cette longue
période l'honneur et la gloire de sa corporation. Mais celui
de greffier étant venu à vaquer par le décès de son titu
laire, le sieur Joseph Maille, on délibéra le 29 juin 1766 de
commettre en tant que de besoin un des membres de la
Communauté pour en faire la fonction, et le lieutenant,
pour se conformer à cette décision, en vertu de l’article 3
des statuts, commit le sieur Gautier dans la dite fonction,
en attendant que le premier chirurgien du roi eût pourvu à
cette place, ou que la Communauté en eût disposé en
faveur de quelque autre de ses membres, de telle manière
qu'on put remplir la commission donnée par la Cour de
procéder aux examens du sieur Segond, renvoyé par la
Communauté de Marseille (2).
Un an après la Communauté élisait, à titre définitif cette
fois, le sieur Claude-Gaëtan Focachon fils comme greffier
et le prévôt était prié de lui faire expédier sa commission
à cette charge et de pourvoir aux frais occasionnés par cette
expédition (3), qui s'élevèrent à 448 livres, prix de la com
mission (4), dont le brevet accordé le 21 juin 1767 par le
premier chirurgien du roi, Germain Pichault de La Marti
nière, fut enregistré sur le registre des délibérations de la
Communauté le 28 juillet 1767, à une séance où le sieur
Focachon fils prêta le serment requis et fut installé dans
sa nouvelle charge (5).
(1) Alezais (D>- H.). Op. cit., pp. 71-75.
(2) Archives de l'Université d'Aix, Reg. 104, pp. 3-4.
(3) Archives de l'Université d'Aix , Reg. 104, pp. 11-12 (2 juin 1767),
et Pièce justiflealive n° 15.
(4) Archives de l'Université d'Aix, Reg 104, pp. 15-1G (4 aoOt 1769).
(5) Archives de l'Université d'Aix, Reg. 104, p. 14.
�212
M. G. FLEURY
Au sieur Focachon fils succéda le sieur Roch Maille,
nommé greffier le 5 mars 1778 pour entrer en fonctions
après approbation de la Cour (i), et celle-ci ayant rendu un
décret ratifiant cette nomination et permettant au Collège
d’élire annuellement un greffier, on délibéra le 12 mars
1778 d’enregistrer ce décret sur le registre, et d’inviter
les sieurs Buisson, ancien trésorier et Focachon fils,
greffier sortant, à rendre leurs comptes et le second, avant
d’entrer dans sa nouvelle charge de syndic, à remettre les
effets dont il était chargé au sieur Maille et l’argent dans
la bourse commune (2).
La mort du lieutenant, Me Pierre Pontier, survenue le
13 février 1789, frappa de consternation le Collège des
chirurgiens d’Aix, auquel le réputé et vénérable maître
avait rendu de si grands services et qui mérite si bien
l'éloge suivant, emprunté à une notice sur sa vie qui parut
en 1823 : « L’art chirurgical acquit dans nos contrées, par
son zèle, par l’émulation qu’il fit naître, par l’instruction
cni'il propagea, la dignité et la considération dont jusqu’à
lui, l’empirisme et l’alliage d’une profession manuelle et
purement cosmétique l’avaient privé. Les maîtres sortis
de son école ont maintenu son ouvrage en suivant la
route qu’il leur avait tracée » (3).
four honorer dignement la mémoire du sieur Pontier,
on approuva le 21 février 1789 la proposition du sieur
lloure de faire célébrer pour le regretté lieutenant un ser
vice solennel et d’y inviter sa famille (4). Cinq jours après
on délibéra de proposer au sieur Andouillé, premier chi
rurgien du roi, les sieurs Roure, Roccas et Beaudier pour
choisir parmi eux un successeur à Me Pierre Pontier (5).
L’institution de l’école pratique de dissection au Collège
de chirurgie de Paris par les lettres patentes en forme
d'Edit du mois de mai 1708, portant règlement pour le
Collège de chirurgie à Paris, a contribué notablement au
piogrès général de l'art chirurgical. L’école, dirigée par
deux professeurs, était un établissement au moyen duquel
(1) Archives de l’Université d'Ai.r, Reg. 104, p. 102.
(2) Archives de l'Université d'Aix, Reg. 104, p. 103.
(3) P ontier (Dr Augustin). Kolicc sur la vie de Pierre Pontier,
chirurgien et médecin à Aix (Recueil tic Mémoires et autres
pièces de prose et de vers, qui ont été lus dans les séances de
la Société des Amis des Sciences, des Lettres, de l’Agriculture
et des Arts à Aix depuis 1819 jusqu’à présent. Aix, 1823, in. 8°,
p. 177).
(4-5) Archives de l’Université d’Aix, Reg. 104, pp. 145-146.
LA COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS D'AIX
213
chacun des élèves qui y était admis, et c'était de préfé
rence des élèves natifs de quelqu'une des villes de pro
vince^ pratiquait lui-même sur les cadavres toutes les opé
rations. Cet établissement était donc fait principalement
pour l'instruction des chirugiens des provinces, où ils
n’auraient pas eu les mêmes secours (i).
Une disposition très intéressante pour exciter l’émulation
de ces derniers forme le 8e article des lettres patentes du
roi du 24 novembre 1769, qui confirment l’acquisition de
divers bâtiments faite en faveur du Collège et de l’Acadé
mie royale de chirurgie. Celle-ci est la suivante : Pourra
néanmoins notre premier chirurgien, pour travaux relatifs
aux progrès de l’art, encouragements et frais de réception
des sujets dont les talents mériteraient d’être aidés, distri
buer chaque année, à sa volonté, jusqu’à la concurrence
de 3.CC0 livres (2).
Des modifications assez importantes, portant sur la
situation et le mode d’étude des élèves en chirurgie, furent
apportées par les deux déclarations du roi du 12 avril
1772 et du 18 juin 178-1.
La déclaration du roi concernant les études et exercices
des élèves en chirurgie, donnée à Versailles le 12 avril 1772,
fut enregistrée au Parlement de Provence le 25 novembre
de la même année. Cette déclaration supprimait les brevets
d’apprentissage et prescrivait un nouvel ordre dans la
forme des attestations et certificats qui devaient être pro
duits par les aspirants à la maîtrise en chirurgie.
Désormais, il ne serait plus reçu aucun chirurgien à la
maîtrise, s’il n’avait rempli pendant une année au moins
le cours ordinaire des études en chirurgie dans quelqu’une
des villes où il y avait un Collège établi ; or, partout
où il y avait une Communauté de chirurgiens des cours
d’anatomie, d’ostéologié, d’opérations, d’accouchements
pouvaient être organisés en vertu des statuts de 1730 par
celle-ci, qui évitait ainsi à ses élèves la nécessité d'aller les
suivre dans des écoles de chirurgie telles que celles de
Montpellier, Marseille, Toulon, Bordeaux, Toulouse,
Orléans, Rouen, Rennes, Nantes, Lille, Lyon, Besançon,
Nancy et Paris (3).
La déclaration du 12 avril 1772 ordonnait en outre 3 ans
(1-2) Le Bi.ond d’Olblen. Op cil., p. 113, n. 1 et 178.
(3) Le Blond d’O ldlen. Op. cit., p. 9 et 24, n. 1.
�214
M. G. FLEURY
LA COMMUNAUTÉ I)ES MAITRES CHIRURGIENS D’AIX
de stage chez les maîtres, ces 3 ans pouvant être faits aux
armées, ou 2 ans dans les hôpitaux de Paris.
Elle pouvait avoir son application aux élèves sagesfemmes en ce qui concernait leur apprentissage, dont
pouvait tenir lieu Vassistance durant une année au cours
d'accouchements, mais il leur fallait en outre deux années
de pratique de l'art des accouchements (1).
La déclaration du roi du 25 avril 1772, portant établisse
ment d'une Commission royale de médecine pour l'examen
des remèdes et la distribution des eaux minérales, a une
importance toute particulière pour l'exercice de l’art chi
rurgical, dont elle assurait le fonctionnement régulier en
empêchant les charlatans et autres gens sans aveu de s’im
miscer indûment dans la distribution des remèdes et
opérations de chirurgie, et ce à peine de 3.000 livres
d’amende.
Toute vente de compositions officinales était défendue,
sans une obtention préalable de certificats constatant
qu’elles étaient de bonne qualité, délivrés par le doyen de
la Faculté et les plus anciens médecin et apothicaire du
lieu de la vente.
Son article XVII était relatif aux maladies épidémiques,
dont les médecins et chirurgiens des lieux où elles appa
raîtraient devraient donner avis au bureau de la Commis
sion royale de médecine (2).
La déclaration du roi concernant les études et exercices
des élèves en chirurgie donnée à Versailles le 18 juin 1784,
enregistrée au Parlement de Provence le 26 octobre 1784,
est conçue dans le même esprit que la déclaration du 12
avril 1772, qu’elle complète et améliore. Son article 1er pro
longe le temps des études. Une année de cours avait suffi
au début pour être admis à la maîtrise « maissur ce qui
nous a été représenté, dit la déclaration, que les connais
sances théoriques qu’exige la chirurgie sont trop étendues
pour que les élèves puissent les acquérir par des études
d’une seule année », il fut décrété par cet article premier
que les élèves devraient avoir « rempli pendant deux an
nées au moins le cours des études en chirurgie. »
De graves abus naissaient de la liberté qu’avaient les
maîtres d ’instruire autant d’élèves qu’ils le jugaient à
mm
- v y > --^ P
je r
if
propos, sans que ces derniers fussent obligés de demeurer
avec eux.
L'article 5 de la Déclaration prescrivait que les élèves
qui entreraient chez les maîtres seraient « tenus de demeu
rer avec eux ». A l’article 6 il était porté que les lieutenant
et greffier du premier chirurgien étaient tenus de faire
mention sur les certificats de service délivrés par les
maîtres ou les chirurgiens majors des hôpitaux qu’on leur
présentait « de l’enregistrement d’entrée chez les dits
maîtres ou dans les dits hôpitaux, de certifier que le temps
porté par lesdits certificats avait été exactement rempli, et
que les élèves n'avaient pas eu d’autre domicile que celui
de leurs maîtres. »
D'après l’article 7, les maîtres seuls des villes où il y
avait Corps ou Collège de chirurgie étaient autorisés à
former des élèves, dont le nombre ne pouvait pas dépasser
deux, et qui devaient faire leur déclaration d’entrée chez
ces maîtres. Cette limitation du chiffre des élèves n’était
pas applicable aux professeurs. Il était réglé par l’article 8
que les certificats donnés aux élèves pour le service d’une
campagne par des maîtres servant aux armées, leur
tenaient lieu d’une année et que le visa du colonel ou des
officiers remplaçait la déclaration prescrite (2).
Ce temps de service des élèves chez les maîtres en chi
rurgie où ils auraient leur domicile, dans les hôpitaux des
yilies frontières et aux armées, devait être de trois années,
et de deux ans au moins dans les hôpitaux de Paris, con
formément à l’article premier.
Pour tout ce qui n'était pas conforme aux présentes, on
devait continuer à observer les statuts généraux de 1730,
les lettres patentes du 31 décembre 1750 et tous les autres
statuts et règlements particuliers (2).
De la même date (pie la déclaration ci-dessus sont les
lettres patentes du roy portant règlement pour les écoles
de chirurgie de Paris, registrées en Parlement le 20 août
1784. On y rappelle les lettres patentes en forme d’Edit du
mois de mai 1768. La durée des études y est fixée à trois
années. C’est parmi les élèves les plus instruits que les pro
fesseurs choisiront les sujets destinés à suivre les cours de
(1) Alf.zais (Dr H.). Op. cil., pp. 68-69, 75.
(2) Archives <lc VUniversité d'Aix, Reg. 104, pp. 125-129.
fl) Le B lond d'Olblen. On. rit., p. 48. n. 1
(2) Le Blond d’Olblen. Op. cil., p. 0. 136-137.
-
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M. G. FLEURY
LA COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS D’AIX
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de stage chez les maîtres, ces 3 ans pouvant être faits aux
années, ou 2 ans dans les hôpitaux de Paris.
Elle pouvait avoir son application aux élèves sagesfemmes en ce qui concernait leur apprentissage, dont
pouvait tenir lieu Vassistance durant nue année au cours
d'accouchements, mais il leur fallait en outre deux années
de pratique de l’art des accouchements (1).
La déclaration du roi du 25 avril 1772, portant établisse
ment d'une Commission royale de médecine pour l’examen
des remèdes et la distribution des eaux minérales, a une
importance toute particulière pour l'exercice de l’art chi
rurgical, dont elle assurait le fonctionnement régulier en
empêchant les charlatans et autres gens sans aveu de s'im
miscer indûment dans la distribution des remèdes et
opérations de chirurgie, et ce à peine de 3.C00 livres
d'amende.
Toute vente de compositions officinales était défendue,
sans une obtention préalable de certificats constatant
qu’elles étaient de bonne qualité, délivrés par le doyen de
la Faculté et les plus anciens médecin et apothicaire du
lieu de la vente.
Son article XVII était relatif aux maladies épidémiques,
dont les médecins et chirurgiens des lieux où elles appa
raîtraient devraient donner avis au bureau de la Commis
sion royale de médecine (2).
La déclaration du roi concernant les études et exercices
des élèves en chirurgie donnée à Versailles le 18 juin 1784,
enregistrée au Parlement de Provence le 26 octobre 1784,
est conçue dans le même esprit que la déclaration du 12
avril 1772, qu’elle complète et améliore. Son article 1er pro
longe le temps des études. Une année de cours avait suffi
au début pour être admis à la maîtrise « maissur ce qui
nous a été représenté, dit la déclaration, que les connais
sances théoriques qu’exige la chirurgie sont trop étendues
pour que les élèves puissent les acquérir par des études
d’une seule année », il fut décrété par cet article premier
que les élèves devraient avoir « rempli pendant deux an
nées au moins le cours des études en chirurgie. »
De graves abus naissaient de la liberté qu’avaient les
maîtres d ’instruire autant d’élèves qu’ils le jugaient à
(1) L e Blond d’Olbi.en. Op. rit., p. 48, n. 1
(2) Le Blond d’O lblen. Op. cit., p, 9, 136-137.
215
propos, sans que ces derniers fussent obligés de demeurer
avec eux.
L’article 5 do la Déclaration prescrivait que les élèves
qui entreraient chez les maîtres seraient « tenus de demeu
rer avec eux ». A l’article 6 il était porté que les lieutenant
et greffier du premier chirurgien étaient tenus de faire
mention sur les certificats de service délivrés par les
maîtres ou les chirurgiens majors des hôpitaux qu’on leur
présentait « de l’enregistrement d’entrée chez les dits
maîtres ou dans les dits hôpitaux, de certifier que le temps
porté par lesdits certificats avait été exactement rempli, et
que les élèves n’avaient pas eu d’autre domicile que celui
de leurs maîtres. »
D’après l’article 7, les maîtres seuls des villes où il y
avait Corps ou Collège de chirurgie étaient autorisés à
former des élèves, dont le nombre ne pouvait pas dépasser
deux, et qui devaient faire leur déclaration d’entrée chez
ces maîtres. Cette limitation du chiffre des élèves n’était
pas applicable aux professeurs. Il était réglé par l’article 8
que les certificats donnés aux élèves pour le service d'une
campagne par des maîtres servant aux armées, leur
tenaient lieu d’une année et que le visa du colonel ou des
officiers remplaçait la déclaration prescrite (2).
Ce temps de service des élèves chez les maîtres en chi
rurgie où ils auraient leur domicile, dans les hôpitaux des
villes frontières et aux armées, devait être de trois années,
et de deux ans au moins dans les hôpitaux de Paris, con
formément à l’article premier.
Pour tout ce qui n'était pas conforme aux présentes, on
devait continuer à observer les statuts généraux de 1730,
les lettres patentes du 31 décembre 1750 et tous les autres
statuts et règlements particuliers (2).
De la môme date que la déclaration ci-dessus sont les
lettres patentes du roy portant règlement pour les écoles
de chirurgie de Paris, registrées en Parlement le 20 août
1784. On y rappelle les lettres patentes en forme d’Edit du
mois de mai 1768. La durée des études y est fixée à trois
années. C’est parmi les élèves les plus instruits que les pro
fesseurs choisiront les sujets destinés à suivre les cours do
(1) Ai.EZAIS (Dr IL). Op. cit., pp. 68-69, 75.
(2) Archives de V I Diversité d'Aix , Reg. 104, pp. 125-129.
�L
LA COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS D’AIX
216
217
M. G. FLEURY
l’école pratique, qui continuera d’être placée sous la direc
tion du premier chirurgien (1).
Les déclarations précédentes concernant les études et
exercices des élèves en chirurgie n’ont introduit aucun
changement dans le nombre et la nature des épreuves que
doivent subir les aspirants aux différentes maîtrises en
chirurgie. La petite maîtrise est toujours la plus recher
chée, puis c’est la maîtrise pour les villes où il n’y a pas
de communauté, à laquelle se présente un nombre encore
assez respectable de candidats, et enfin la grande maî
trise dont les aspirants sont assez rares à cause du nombre
et de la difficulté des actes nécessaires pour y parvenir.
Du 14 août 1767 au 15 juillet 1791, le collège des chirur
giens d’Aix reçut 75 petits maîtres, 19 maîtres de la 2° caté
gorie et 3 maîtres seulement du grand chef-d’œuvre.
Parmi ces trois maîtres, l’un dénommé Jean-Antoine Mainier, de Digne, fut admis en conformité d’un arrêt de la
Cour du 1er juin 1770 à subir en vue de la réception de la
maîtrise pour Digne le premier acte de la semaine d’anato
mie,auquel il fut reçu à l’unanimité le 18 juin 1770,et après
avoir passé tous les examens suivants avec un égal succès,
prêta son serment le 7 juillet 1770 (2) ; et un autre le sieur
Joseph Chabert, aspirant à la maîtrise pour la ville de
Marseille, fut reçu le 23 avril 1787 au premier examen de
la deuxième semaine, qu’il avait été admis à subir en con
formité d’un arrêt de la Cour du 17 avril 1787 et après
a v o ir réussi dans les épreuves suivantes, prêta son serment
le 15 mai 1787 (3).
La grande maîtrise en chirurgie jouissait d’un excellent
renom, que toutes les communautés de chirurgiens s’effor
caient de maintenir ; celle d’Aix, en particulier, prit dans
ce but, le 7 février 1781, une délibération où il fut décidé,
sur la proposition du sieur Roure, prévôt, qui lui avait rappelé auparavant la déclaration si importante pour le pres
tige de la chirurgie de 1756, qui désigne notables bour(1 ) Archives de rrniversité d'Ai.c, Reg. 104, pp. 129-133.
(2) Archives de l’Université d'Aix, Reg. 106, f° 45-47 v°.
(3) Archives de l'Université d'Aix, Reg. KM}, f° 143 v°, 147 v".
(D’après le règlement de 1769 des m aîtres ch irurgien s de Mar
seille, un aspirant refusé à un examen pouvait subir de nou
veau son exam en, soit au Collège Saint-Côme à Paris, soit à
Aix, m ais dans ce dernier cas, le Collège des Maîtres en Chirur
gie pouvait députei' à Aix deux de ses m em bres pour assister au
nouvel examen, m ais sans y avoir voix ni suffrage. Alezais
(Dr H.J.'Op. cit., pp. 108-109.)
geois ceux qui renonceront à l’exercice de la barberie,
qu’à l’avenir aucun sujet ne serait admis à la grande maî
trise qu’après avoir renoncé à l’exercice de la barberie, et
qu’une pièce convenable serait présentée à la Cour pour y
être autorisé (1).
Mais cette réception à la grande maîtrise, qui seule per
mettait de faire partie du collège de chirurgie de la ville
où avait eu lieu la réception, entraînait des charges, aux
quelles le sieur Guion résolut de se soustraire, en donnant
sa démission de maître par un acte extra judiciaire intimé
au syndic le 13 octobre 1790. Celui-ci, dans sa réponse,
ayant réservé tous les droits du collège et déclaré qu'il con
tinuerait à le considérer comme en étant membre jusqu’à
décision du dit collège, les maîtres délibéraient le 22 dé
cembre 1790 qu’il n’y avait pas lieu d ’accepter la démis
sion de leur confrère, tant qu'il n’aurait pas satisfait aux
engagements résultant de son admission à la maîtrise et
versé dans la caisse du collège une somme équivalente à
la portion le concernant des dettes communes (2).
C’est pour les villes telles qu’Aubagne, La Ciotatç Cannes,
Cassis, Pertuis, Lambesc et Les Mées, où il n’y avait pas
de Communauté, que se firent recevoir maîtres chirur
giens dix-neuf aspirants, à la suite de deux examens passés
en deux jours différents. L’un d ’eux, François-Joseph
Muller reçu pour la ville de La Ciotat le 19 juin 1787 est
un étranger, originaire d’Urberg, en Suisse, dont l’acte de
réception porte « qu’il s’est appliqué à l’étude de la chi
rurgie, a fait ses cours d’étude, est resté en qualité d'élève
pendant trois ans chez Me Veidman, maître chirurgien de
Niederveydugen suivant le certificat dudit sieur en date du
1er juin 1777, a travaillé sous les yeux du sieur Bechen.
chirurgien aide-major du régiment de Reynier en Corse
pendant deux ans consécutifs suivant son certificat en date
du 13° février 1783 et signé, il a été jugé capable d’exercer
l’art de la chirurgie en la ville de Zurich, en Suisse, com
me il appert par les lettres de maîtrise qu’il a exhibées,
expédiées par le collège des maîtres chirurgiens de lad.
ville en date du 22° avril 1776, signé Henry Passy » (3).
Quelle variété dans les certificats de service, mentionnés
(1) Archives de l'Université d'Aix, Reg. 104, pp. 113-115.
(2) Archives de l'Université d’Aix, Reg. 104. pp. 156-159.
(3) Archives de l'Université d'Aix, Reg. 106, f° 148.
�213
M. G. FLEURY
dans les actes de réception à la petite maîtrise, et qui se
rapportent à des séjours dans de nombreuses villes de
France, ou à des navigations sur des bateaux de la marine
de guerre ou marchande. Toutefois un examen, qui n’étail
peut-être pas bien difficile, était requis de ceux qui vou
laient ainsi s'embarquer, et l’acte de réception du sieur
Jean-Simon Jayne, de Gémenos, portant la date du 11
janvier 1786 nous apprend que celui-ci avait été « reconnu
capable de s’embarquer, en qualité de chirurgien navigant,
comme il conste par l’attestation des sieurs Dupuy et Perreymond, maîtres en chirurgie à Marseille, en date du
2' may 1769 et pendant ledit embarquement, il a fait les
f notions de chirurgien en second sur la frégate du Roy La
Pommonc, commandée par M. de Castellane Saint Jeurs,
l’espace de deux mois suivant le certificat du sieur Abbe,
chirurgien ordinaire de la marine, en date du 29° août
1754 » (1).
A cause de leur ignorance, ces aspirants à la petite
maîtrise, dont les âges s’étendaient de 25 à 60 ans, se fai
saient souvent ajourner à trois mois, six mois, un an ou
sine die.
Un ajournement ironique est celui du sieur GuillaumeGabriel Mathieu, de Trets, qui, le 26 novembre 1778, en
vertu de la déclaration du roy du 12 avril 1772, est renvoyé
à six mois pour luy donner le temps de rappeller ses idées
qu’il a dit avoir perdues, et plutôt s’il se croit en état (2).
Le défaut de pièces était aussi une cause de renvoi,
comme il arriva au sieur Etienne Saint-Bonnet le 5 janvier
1773 (3). Comme leur insuffisance inspire parfois des
craintes à leurs examinateurs, certains ne sont admis qu’à
la condition qu’ils demanderont du secours.
Le dénommé Jean-Pierre Citte, de Sérias, âgé de 39 ans,
avait déjà obtenu des lettres de maîtrise de la Commu
nauté d’Arles le 20 février 1766, m ais voulant s’établir à
Alleins, qui dépendait du lieutenant d’Aix, il fut obligé
de passer (S'il nouvel examen le 7 décembre 1769 (4), lequel
était obligatoire même pour passer d ’une paroisse dans
une autre paroisse de la même lieutenance, ainsi qu’il
ressort de la délibération du Collège du 26 juin 1770, où
(1)
(2)
(3)
(4)
Archives
Archives
Archives
Archives
de VUniversité d'Aix , Reg. 106, f° 140.
de l'UMversité d'Alx , Reg. 106, f° 103 v°.
de VUniversité d’Aix, Reg. 106, f° 65.
de l’Université d'Aix, Reg. 106, f° 43 v°.
LA COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS D’AIX
219
il est. décidé qu’on fera injonction aux sieurs Bonin et Cabasson reçus, l’un pour Vauvenargues et l’autre pour
liguilles, qui se sont établis à Gardanne sans permission,
de se conformer à la teneur de leurs lettres de maîtrise, et
qu’on n’accordera aucune permission qu’après examen (1).
Le Collège continue à s’efforcer de sauvegarder jalouse
ment son privilège de délivrer des lettres de petite maîtrise
aux aspirants qui ne sont sous la dépendance d’aucun
lieutenant et par suite doivent se présenter devant le Col
lège de la ville la plus proche du lieu de leur établisse
ment., et le 25 octobre 1768, à propos des chirurgiens
d’Hyères, que le syndic soupçonne de n’avoir pas de
bonnes et valables lettres de maîtrise, il délibère de pré
senter requête à la Cour aux fins qu’il soit permis à la
Communauté d’Aix, comme se trouvant dans la capitale de
la Provence, d’obliger tous ceux qui y travaillent sans titre,
et notamment dans les communautés où il n’y a pas de
lieutenant du premier chirurgien, de venir prendre leurs
lettres de maîtrise devant elle. Et à la même séance, il est
encore décidé de poursuivre le maire et les consuls de
Nans, qui n’ont rien répondu à l’exploit de signification du
27 septembre 1768 relativement aux arrêts de la Cour du
7 février 1744, 13 juin 1750 et 5 septembre 1759 (2).
Mais on montrera de la circonspection si on risque de
se trouver en conflit avec le premier chirurgien du Roi, et
par suite on décide, le 20 mars 1769, de ne prendre aucune
délibération concernant la demande du sieur Raymond,
chirurgien de Cannes, que le sieur Jaume, lieutenant,
presse de prendre devers lui ses lettres de maîtrise, quoi
que celles-ci lui aient déjà été délivrées par la Commu
nauté d’Aix, et le 5 juin 1769, de prendre l’avis du conseil
de la Communauté pour le procès que ce lieutenant
intente au sieur Raymond, par devant la Grand Chambre
du Parlement de Paris, pour faire annuler les lettres de
maîtrise qu’il a obtenues à Aix (3).
Et dans un esprit de conciliation, vis-à-vis de la Commu
n au té des chirurgiens de Toulon, on délibère, le 20 novem
bre 1769, que le syndic proposera le remboursement du
surplus des présences de la maîtrise de celui qui fait le
sujet de la contestation avec cette communauté, dans la
(1) Archives de l'Université d’Aix, Reg. 104, pp. 60-61.
(21 Archives de l'Université d'Aix, Reg. 104, p. 35.
(3) Archives de l'Université d'Aix, Reg. 104, p. 40-43.
�220
M. G. FLEURY
réponse qu'il fera au sieur Verguin, professeur du Col
lège royal de 'Foulon, qui voudrait servir d’arbitre entre
les deux communautés (1). Néanmoins le Collège sera de
composition moins facile quand il donnera pouvoir au
syndic, le 11 janvier 1786, de former opposition au nom du
Collège à l’arrêt sur requête obtenu par le lieutenant des
chirurgiens à Apt, concernant l’extension de sa juridiction
à toute la viguerie d’Apt, et de faire connaître cette oppo
sition aux consuls et chirurgiens du ressort de la Commu
nauté d’Aix, que le lieutenant d’Apt croit être de son dis
trict, en priant les consuls d’avertir les chirurgiens qui
exercent dans leur commune, de venir, pour être en règle,
prendre leurs lettres de maîtrise par devant le Collège
d’Aix (2) ; et à une lettre des chirurgiens d’Apt, proposant
pour terminer à l’amiable le procès pendant par devant la
Cour, de renoncer à faire des réceptions, à l’avenir, dans
l’étendue de la sénéchaussée d’Aix, pourvu que le Collège
d’Aix ratifiât la réception du sieur Romieu, résidant à
Cadenet, il délibérera de répondre que, comme il s’agit
d’une affaire pendante par devant la Cour, elle ne peut
être terminée que par un expédient offert par les chirur
giens d’Apt. qui comporte la révocation de l’arrêt avant
donné lieu à la présente contestation, et décidera en outre
que la réception du sieur Romieu ne saurait en aucune
façon être approuvée (3).
A la suite de sa réception à la petite maîtrise, pour la
spécialité des maladies de la bouche, qui eut lieu le
86 janvier 1778, le sieur Antoine Carnell.v, de Milan, s’éta
blit à Aix, pour v exercer la profession de chirurgien den
tiste (4).
Le nombre des sages-femmes, admises par le Collège
à pratiquer l’art des accouchements, devient plus consi
dérable et atteint le chiffre de huit de 1767 à 1789.
(1) Archives de l'Universlfè d'Ai.r, Reg. 104, p. 48.
(2-3) Archives de l'Université d'ALr, Reg. 104, pp. 133-134, 138.
(4)
Cam ellv (Antoine) s’étant destiné à l’étude d es m aladies rie
la bouche sous les yeux de son oncle a exercé les fonctions <Ie
chirurgien-dentiste a Pampelune. où il a été reçu en cette qualité
par le Collège des Maîtres Chirurgiens de la dite ville ; il a
ensuite parcouru plusieurs villes du royaum e où il a travaillé
de son art à la satisfaction du public, suivant les différents cerlillents qu’il a obtenus des m édecins et chirurgiens, et des admi
nistrateurs de police des différentes villes où il a passé, et le
brevet de M. le prince de Marsan, gouverneur de la Conté de
Provence et terres adjacentes, en date du 4P novem bre 1777, signé
Camille de Lorraine, prince de Marsan ; il est adm is A l’examen
de pratique qui est fait par les lieutenant, prévôt et doyen.
(.Archives de l'Université d'Alx, Reg. 106, f° 101 v ”).
LA COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS
d ’.AIX
221
On serait étonné aujourd'hui de l'âge de certaines de ces
récipiendaires, dont l'une avait 49 ans, une autre 55 ans,
et une troisième 65 ans ! (1). L’admission de la première et
de la dernière de ces trois sages-femmes fut faite gratui
tement à cause de leur pauvreté, et celle de quelques-unes
avec la réserve qu’elles appelleraient du secours dans les
cas laborieux (2). Il sera peut-être intéressant enfin de
signaler que la femme Elisabeth Honoré, qui s’établit à
Aix après sa réception comme sage-femme, datée du
6 mai 1784, et qui était âgée de 29 ans, avait fait son ap
prentissage sous le sieur Gautier, pendant 2 ans (3).
Le lieutenant, M" Lierre Pontier, se trouve depuis 1742
à la tête de la Communauté des maîtres chirurgiens d’Aix,
sur laquelle il exerce une autorité surtout honorifique, car
presque tout le pouvoir effectif appartient au syndic ou
prévôt. La hiérarchie des autres officiers du Collège reste
la même, et l’un d’eux, le trésorier, assume toujours la
lourde charge de gérer les finances, aussi obérées que par
le passé, de sa corporation. La reddition de son compte a
lieu chaque année, peu de temps après la nomination de
son successeur. Celle du sieur Chave, après vérification
de la recette et de la dépense de l'exercice 1771-1772,fit res
sortir un excédent de 96 livres 14 sols, où ne se trouvaient
pas comprises 31 livres, que le sieur Boinet restait à devoir
à raison des rapports dont il axait été chargé (4).
C’est la seule reddition de compte qui nous ait été trans
mise, et les documents précis nous font défaut, par suite
de la disparition du registre du trésoriei correspondant à
cette période.
Grâce à celui des délibérations, nous savons cependant
quel était, en dehors des cotisations de ses membres, le
seul revenu du Collège, quels sont les empruts qui furent
contractés durant tout ce temps, et pour faire face à quels
besoins, et quelle était enfin la situation financière du
Collège à la veille de sa suppression par la Révolution.
Cet unique revenu, il en est, en effet, question dans la
séance du 9 août 1776, où ori délibère de donner pouvoir au
syndic de constituer un procureur au nom du Collège,
pour recevoir les arrérages échus et â échoir de la sot»/ne
(1)
(2)
(3)
(4)
Archives de l'Université d’Aix, Reg. 106, f° 73, 76 v°, 139.
Archives de l'Université il'Aix, Rog, 106, f° 133 v°, 154.
Archives de l'Université d'Aix, Reg. 106, f° 131.
Archives de l'I nirrrsité d'Aix, Reg. 104, j>. 65 (27 mars 1772'.
�222
M. G. FLEURY
LA COMMUNAUTÉ DÉS MÀÎÎRËS CHIRURGIENS D’AIX
de 73 livres 17 sols li deniers, droits de quittance compris,
que le Collège a sur le Roi, et pour faire employer le Col
lège dans l’état du Roi (1).
Quant aux emprunts, ils sont toujours assez nombreux
car c’est l’expédient auquel le Collège est sans cesse acculé
pour payer ses créanciers. A la date du 4 août 1767, le
syndic propose d’emprunter la somme de 1.500 livres, pour
rembourser la somme de 800 livres qu ’on doit à l’hôpital
général des Insensés, payer la somme de 448 livres qui
est le prix de la commission de greffier de la Commu
nauté, et celle de 252 livres à laquelle se montent les frais
des lettres patentes obtenues pour l’érection de l’Ecole de
Chirurgie (2). Mais le 28 septembre suivant, on renonçait
à rembourser la somme précitée de 800 livres, parce que
celle-ci était placée au denier 25 (4 %) et non au dénier 20
■5 %), comme on avait cru, et on décidait de n’emprunter
que la somme de 450 livres pour payer le greffe, dont le
prêt fut offert au taux de 4 pour cent par le sieur Focachon père à la Compagnie, qui l’accepta (3).
On délibérait encore le 27 juillet 1770 d’emprunter 550
livres pour se libérer, à cause de l’insuffisance de la déter
mination qu’on avait prise de laisser dans la bourse com
mune tous les droits d’examinateurs et de conducteurs il
égalité pour remplir les engagements de la Compagnie (4).
Ruis c'est une nouvelle somme de i.000 livres qu’on
décide d’emprunter le 30 octobre 1771, pour rembourser
450 livres dont le collège paie les intérêts, et 550 livres
dues à divers particuliers, cet emprunt ayant été rendu
nécessaire par les frais occasionnés par l’établissement de
l’Ecole royale de Chirurgie, qui résultaient des délibéra
tions des 27 août et 18 novembre 1766 et M avril 1760
(envoi de 400 livres à Paris, frais d’enregistrement et
autres, construction d’un amphithéâtre, impressions,
etc...) (5).
Pour payer les dépens d’un procès soutenu contre l’hô
pital général Saint-Jacques, et qui se montaient à 915 li
vres 9 sols 6 deniers, le Corps se voit contrait de décider
un emprunt de 1.000 livres, le 17 septembre 1773 (6).
(1) Archives de l'Université d'Alx , Reg. 106, p. 89.
(2) Archives de l'Université d'Aix, Reg. 104, r>P- 15-16.
(3) Archives de l'Université d’Aix, Reg. 104, p. 22.
(4) Archives de l'Université d'Aix, Reg. 104, pp. 55-56.
(5) Archives de l’Université d'Aix. Reg. 106, pp. 62-63.
(6 Archives de VUniversité d’Aix, Reg. 104, p. 73.
223
Interruption des emprunts jusqu’à l’assemblée du 4 jan
vier, où on délibère d’emprunter une somme de 1.000
livres pour payer les créanciers du Collège, quoiqu’un»'
cotisation préalable de 2k livres eût été établie à la séance
du 3 août 1779 pour cet objet (1). Mais à la réunion sui
vante du 16 mars 1780 consacrée à l’élection des nouveaux
officiers et de deux auditeurs de comptes pour succéder
à ceux nommés le 12 mars 1778, il fut indiqué que l’em
prunt de 1.000 livres voté dans la précédente délibération
n’avait été réalisé que jusqu’à concurrence de 600 livres,
destinées a subvenir aux charges présentes et à rembour
ser 12 livres à Chaque membre ayant fourni pareille
somme en suite de la délibération du 3 août précitée (2).
Une petite contribution inédite à la biographie du célè
bre sculpteur Chastel nous est fournie par le compte
rendu de la séance du 16 mai 1781, qui nous fait connaî
tre que le sieur Barthélemy Touche, ayant fait assigner le
Collège, avec commandement de lui payer 60 livres pour
5 années d’arrérage de la portion le regardant d’un capi
tal de 2.000 livres, à lui laissée par Claire Doumet, son
aïeule, on délibéra que le syndic répondrait qu’on ne lui
devait rien, parce que le Collège payait actuellement les
échéances de cette somme au sieur Chastel, sculpteur, en
qualité de mari et maître de son épouse, à laquelle les
2.000 livres avaient été constituées en dot (3).
Pour faire face aux intérêts de tous ces emprunts, c’est
à des cotisations extraordinaires qu’on a recours, sembla
bles à celle de 24 livres que le Collège donna au trésorier
le droit d’exiger de chaque membre le 4 avril 1787, pour
subvenir aux arrérages des pensions échues (4), et aux
deux de même somme pour chaque semestre, payables
par quartier, qui furent imposées le 9 août 1790, à cause
du manque de ressources et pour satisfaire aux échéances
et rembourser le trésorier de ses avances, tandis qu’à cettu
dernière assemblée on délibérait de prier la municipalité
de ne plus comprendre le Corps dans le rôle de la capi
tation, parce que la fixation de celle-ci, qui était de 153 li
vres et quelques sols, avait été faite en un temps où le Col
lège était composé de plus de 20 membres, qui se trou(1) Archives de VUniversité d'Aix, Reg. 104.*pp. 109-11(1:
(3) Archives de l'Univesité d'ALt, Reg. 10-4, p. 117.
(4) Archives de l'Université d'Aix, Reg. 104, p. 140.
�224
M. G. FLEURY
vaient maintenant réduits à huit, mais de taxer les maitres
individuellement (1).
L’exposé très clair que le sieur Roccas, syndic, fit de la
situation financière du Corps, le 11 octobre 1790, mani
festa combien celle-ci était difficile. Les intérêts des det
tes, y est-il indiqué, s’élèvent à la somme do 566 livres,
sans compter les aumônes. On n'a pas d’autre revenu que
la somme de 66 livres sur le trésor royal et le produit
casuel des rapports et des petites maîtrises, qui est quasi
nul. Et les dettes du Corps ne retomberaient que sur un
petit nombre, si par hasard les Corps venaient à être obli
gés de se libérer. Mais ces dettes ayant été contractées par
nos prédécesseurs et à leur profit, il paraîtrait juste que
leurs héritiers supportassent une partie des charges incom
bant au Corps. On devrait donc dresser un état des dettes
actives du Corps pour y avoir recours dans le cas d’une
liquidation forcée ou volontaire.
On adopta à l’unanimité l’exposé du syndic, qui fut
prié, conjointement avec le sieur Focachon, greffier, de
dresser l’état des dettes du Collège, ainsi que celui des
charges et dépenses annuelles (2).
A ces assemblées, où étaient traitées cependant des af
faires si importantes, les absences continuaient à être nom
breuses, obligeant le collège à prendre des mesures pour
remédier à ce fâcheux abus. Aussi délibère-t-on, le 28 juil
let 1767, de faire supporter aux sieurs Buisson et Guion
les peines portées par l’article 5 des lettres patentes de la
fondation de l’Ecole de Chirurgie et par l’arrêt de la Cour
de Parlement du 30 juin de la même année, pour leur
absence non- justifiée à l’assemblée qui se tient chaque
mardi (?) ; mais au sujet de cette absence, le sieur Buisson
ayant protesté n’avoir pas renvoyé son billet de convoca
tion, et les autres maîtres auxquels on reprochait leur
absence ayant assuré n’en avoir pas reçu, et le sieur Lcjean en particulier ayant justifié ses absences par les
témoignages des malades auxquels il avait apporté ses
soins, la Compagnie annula sa délibération précédente
comme étant devenue sans objet ; toutefois pour prévenir
à l’avenir toute discussion, il fut délibéré que tous les
membres se tiendraient pour avertis de se trouver le
(1) Archives de l'Université il'Air, Ro". 104, pp. 149-151.
(2) Archives de l'Université d'Ai.r, Reg. 104, pp. 153-155.
(3) Archives, de l’Université d'Ai.r, Rpg. 104, p. 15.
LA COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS d ’a IX
mardi de chaque semaine à l’assemblée, en conformité des
articles du règlement dressés ci ce sujet le 22 septembre
I744 et de la délibération homologuée le 30 juin 1767 qui
en ordonne l’exécution, qu’à l’avenir il suffirait d'avertir
si on se trouverait ou non à l’assemblée et de proposer son
exoine pour l’assemblée d’après, et que les susdits articles
seraient de nouveau transcrits sur le registre à la suite
de la présente délibération (1).
Cette délibération eut-elle pour effet d’inciter les maî
tres à se montrer plus exacts à assister aux séances du
Collège et particulièrement à celle du marti ? Il sera
peut-être permis d’en cb uter, car à une assemblée tenue
le 28 no\ embre 17C9 pour consulter les pauvres malades,
le nombre des maitres se trouva insuffisant pour traiter
académiquement le point de chirurgie j rop sé par l'assem
blée précédente, et il fut déci !é qu’on aviserait à la pro
chaine assemblée à remédier à cette insuffisance des
membres présents (2).
Et cependant le privih ge d envoyer les convocations à
des séances auxquelles on néglige si facilement d’assister,
devient parfois une matière à contestation, comme il
arriva au sujet d’une convocation pour assister aux assem
blées adressée au sieur Ancillon, qui avait résidé plu
sieurs années à Marseille et était revenu à Aix, par
M° Tabary, vice-doven, à propos de la nielle le svndic fil
remarquer que c’était lui qui représentait le Corps, et
qui par suite aurait dû faire la convocation au sieur An
cillon ; le Collège se rangea unanimement à son avis (4).
On n'avait pas que ieurs absences à reprocher à certains
maîtres, et on fut obligé, à la séance du 13 janvier 1769, où
trois commissaires furent désignés par la Communauté
pour prendre toutes les informations nécessaires concer
nant des plaintes dont était l’objet le sieur Gautier, d’ad
monester et d’interdire des assemblées pour 15 jours
le sieur Roch Maille, pour affaires de jeu (4).
Quoiqu’il y eût un greffier, auquel il semblerait qu’in
combât plus particulièrement le soin de s’en occuper,
c’était le svndic qu'on avait antérieurement chargé de
mettre de l'ordre dans les papiers de la Communauté,
fil
(2)
(.31
(4)
Archives de l'Université d'Ai.r, Rog. 104, pp. 19-22.
Archives rlc l'I Diversité d'Ai.r, Reg. 104, p. 50.
Archives rte l’Université d’Ai.r, Rrfr. 104, p. S2.
Archives de l’I^nivenité d'Aix, Rpg. 104. p. 36.
�22-i
M. G. FLEURY
dont on délibéra, le 24 octobre 1769, de faire imprimer les
statuts à un nombre suffisant d’exemplaires (i).
11 a été relaté plus haut que les sieurs Boinet et SaintEtienne, nommés professeurs démonstrateurs à l’Ecole de
Chirurgie,donnèrent successivement, conformément à l’ar
rêt de la Cour du 30 juin 1767, leur démission de leurs
boutiques de barbier, le dernier non sans hésitation d'ail
leurs puisqu’il la retira ensuite, ce qui provoqua sa révoca
tion de professeur, et que le 7 février 1781 il fut pris par le
Collège une délibération stipulant que les aspirants à la
grande maîtrise devraient prendre l’engagement de renon
cer à l'exercice de la barberie. Les veuves de maîtres de
leur côté continuaient-elles à jouir du privilège de faire
gérer leurs boutiques par des garçons chirurgiens, préala
blement reconnus capables de cette gestion ? On aurait lieu
de le croire si nous nous référons à l'acte de réception de
petite maîtrise en chirurgie du sieur Fenouil de Rustraye,
oui porte oue celui-ci a exercé la chirurgie à Marseille, en
qualité d’alloué de la veuve Roux, ayant subi l’examen
en pareil cas requis, ainsi qu’il en conste par l’expédition
signée par M° Textoris, greffier de la Communauté des
maîtres chirurgiens de la ville de Marseille, dont les
usages sur ce point ne devaient guère différer de ceux de
sa très proche voisine, la Communauté des maîtres Chirur
giens d’Aix (2).
Jusqu’à la déclaration du 12 avril 1772, les contrats d’ap
prentissage sont assez nombreux ; ils sont faits pour une
durée de deux ans et comportent le paiement d’une somme
qui est généralement de 400 livres et s’élèvera même,
mais une fois seulement, à 800 livres (3). Puis l’apprentis
sage ayant été supprimé par la susdite déclaration et rem
placé par une année de cours avec résidence chez un maî
tre, une déclaration devient obligatoire de l’entrée de
l’élève chez le maître, auprès duquel il demeurera pen
dant cette année de cours, pièce dont une formule a été
donnée ci-dessus (4).
(1) Archives de VUniversité d'Aix, Reg. 104, pp. 41, 44.
(2) Archives de l'( Diversité d'Aix, Reg. 106, f° 68 v° (4 août 1773).
(3) Extrait du conirat d’apprentissage pour 2 ans du sieur Fran
çois Blanchard de Gap chez le sieur Roccas, m oyennant 800 livres,
l°r décembre 1770 (Reg. 106, f° 49).
(41 II avait été délibéré par le Collège, le 13 décembre 1774, que
les élèves qui négligeraient de faire enregistrer leur entrée chez
des maîtres, conform ém ent à la déclaration du Roi du 12 avril
1772, concernant les études et exercices en chirurgie, seraient
congédiés par les dits maîtres sous leur responsabilité. (Archives
de l'I’Diversité d'Aix, Reg. 104, p. 86).
14 COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS D’AIX
227
Ces déclarations d’élèves en chirurgie furent au nombre
de 7 en 1775 et comme elles doivent être faites an greffe
du Collège moyennant le versement d'une somme de 14
livres, on veillera à ce que cette formalité soit scrupuleu
sement remplie, ainsi que le prouve une lettre adressée le
1er mars 1781 par le syndic du Collège des Chirurgiens
d’Aix, le sieur Roure, aux maire et consuls de Cassis, pour
leur demander de lui communiquer le nom de tous ceux
qui exercent la chirurgie dans l’étendue de leur commu
nauté et pour leur rappeler que, par suite de la suppres
sion du brevet d'apprentissage, tous ceux qui se destinent
à l’art de la chirurgie doivent faire une déclaration de leur
entrée chez les maîtres au greffe du lieutenant du premier
chirurgien à Aix (i).
Ce n’est pas seulement dans leurs assemblées hebdoma
daires que les maîtres chirurgiens d’Aix apportent aux
pauvres leurs soins désintéressés, ils fournissent aussi aux
Recteurs de l’hôpital général Saint-Jacques, pour assurer
le service des blessés de cet établissement, le concours
apprécié (2) de leur habileté professionnelle ; mais de ces
relations naissent parfois entré administrateurs et prati
ciens des désaccords, qui dégénèrent en procès.
En principe le service chirurgical de l'hôpital était
assuré par le chirurgien major, ou gagnant maîtrise, mais
par suite de la maladie de celui en fonction, les recteurs
s’étant adressés au prévôt, ce dernier assura le service, que
la Communauté délibéra, le 17 janvier 1769, d’organiser
de la manière suivante : un des membres de la Commu
nauté sera commis pour faire les pansements journaliers,
pourvoir aux cas inopinés et surveiller le garçon résidant
dans la maison, 2 ou 3 membres assisteront au pansement
général de chaque lundi et en feront leur rapport à, l’as
semblée du mardi, rapport dont le résumé sera porté an
chirurgien chargé du pansement, et finalement on dési
gnera 8 chirurgiens consultants, dans le nombre desquels
seront les 4 déjà choisis par le Rureau.
Ee sieur Saint-Etienne, syndic, continua le service qu’il
(1) Alezais (Rr H.), Op. cil., p. 93 et Archives communales de
Cassis, 442 (liasse), pièce 12 im prim ée.
(2) Ce concours était peu rémunéré, comme nous en avons une
preuve clans la décision des Recteurs du Bureau de l’hôpital, des
6 et 16 janvier 1774, nommant les m aîtres Tabary, Pontier, Bouisson et Beaudier, chirurgiens par quartier au traitem ent annuel
de 60 livres (Archives hospitalières , Liasse 306).
�228
M. G. FLEURY
avait commencé, avec assistants pour le pansement du
lundi, les sieurs Tabary, Pelllcot et Boinet (i).
Mais le Bureau ayant rejeté les propositions ci-dessus,
la Communauté néanmoins délibéra, le 24 janvier suivant,
d'assurer le service des malades en chargeant un des
anciens maîtres et un des modernes, par ordre du tableau,
de remplir le dit service pendant 8 jours, avec faculté de
se faire remplacer le cas échéant par un confrère ; et dans
le cas fie consultation, il fut décidé que le Bureau la de
manderait au syndic, qui convoquerait uneassemblée pour
donner des sujets, mais qu’on ne se rendrait à l’hôpital
que sur appel du chirurgien prenant Soin du malade,
objet de la consultation (2).
Quelques années après commencèrent les débats d’un
procès entre les maîtres chirurgiens d’Aix et les Recteurs
de l’hôpital Saint-Jacques, dont le point de départ fut une
délibération prise par le Collège, le 15 mai 1772, qui por
tait que les membres de celui-ci, convoqués par les admi
nistrateurs du sus-dit hôpital pour examiner les concur
rents à la place de gagnant maîtrise, ne procéderaient à
aucun examen avant que le syndic n’eût reçu peur cet
examen une convocation en bonne et due forme, et que
le Bureau, en la personne du Recteur semainier, serait
prévenu de cette délibération.
Mais le Bureau avant passé outre et fait examiner le
garçon qui se présentait pour remplir la place de gagnant
maîtrise ra r le sieur Roure, gagnant actuellement maîtrise
au dit hôpital, on résolut, le 16 mai 1772, de consulter sur
ce procédé du Bureau les sieurs Arnulphv et. Pascalis,
avocats, et anrès lecture de la consultation de ces derniers
et de la requête crue le syndic avait présentée à la Cour en
se conformant à leur avis, tout ce qui avait été fait par
celui-ei fut approuvé le 3 juin 1772, et on le chargea
d’écrire au premier Chirurgien du Roi pour le supplier de
prendre sous sa protection les intérêts et privilèges du
Collège et l’informer de l’atteinte que les recteurs de
l’hôpital cherchent à porter à l'article 23 des statuts. Tl fut
délibéré enfin que l’instance serait poursuivie par M. le
lieutenant du premier Chirurgien conformément à l’article
28 des statuts, afin de faire cesser le bruit répandu par le?
Recteurs d’un désaccord du lieutenant avec le syndic dam
cette affaire.
(1) Archives <le I Université. d’Aix, Reg. 104, pp. 37-38.
(2) Archives de l'Université d’Aix, Reg. 104, pp. 38-39.
66* Année. — H* 24. — 25 Août 1929.
229
Le procès se termina d’ailleurs au désavantage du Col
lège, qui eut à en payer les dépens, se montant à 915 livres,
9 sols, 6 deniers (1) ; et le 23 septembre 1773, pour corres
pondre à l'intention de la Chambre des Vacations de la
Cour qui était conforme à l’article 22 des Statuts de la
Communauté, le Collège délibéra de se référer au dis
positif de cet article pour la nomination des sujets qui
devaient se rendre à l’hôpital, et en conséquence commit
le lieutenant, le prévôt, le vice-doyen et le dernier maître
reçu pour consulter à l’hôpital, délibération dont il fut
décidé qu’il serait donné connaissance par un acte extra
judiciaire au bureau de l’hôpital en la personne du Rec
teur semainier (2).
Le même gagnant maîtrise, nommé Duplessis, dont
l’examen avait été la cause de ce long et dispendieux pro
cès, provoqua un incident extrêmement scandaleux par
son attitude injurieuse vis-à-vis du sieur Roccas, maître
chirurgien plein de talent et ancien gagnant maîtrise luimême.
La grossièreté que montra le sieur Duplessis à l’égard
du sieur Roccas fait l’objet de deux procès-verbaux que
nous avons reproduits textuellement, à cause de l’intérêt
que présentent comme moeurs d’hôpital les faits qui y sont
rapportés, et qui auraient pu exciter la verve satirique
d’un Molière.
« Le second jour du mois de décembre, nous, Claude
Focachon, Pierre Pontier, Roch Maille et Jean Roccas,
maîtres en chirurgie, en suite d’une détermination prise
à un comité particulier des officiers de la Communauté
des maîtres en chirurgie et d’une convocation faite par le
sieur Roccas, sindic d’icelle, l'un de nous, nous nous
serions rendus à l’hôpital général Saint-Jacques, pour y
consulter une maladie chirurgicale, et nous y aurions
trouvé pour le même objet les sieurs Pelicot, Courtasse et
Tabary, médecins du dit hôpital ; et nous étant portés tous
ensemble auprès du lit de la malade, aurions examiné
son état et nous serions retirés ensuite dans le réfectoire
des officiers dudit hôpital pour résumer nos opinions ;
ou étant le nommé Duplessis garçon chirurgien se disant
gagnant maîtrise, auroit fait le rapport, après lequel pas
sant aux opinions nous aurions tous unanimement déter(1) Archives de l'Université. d'Alx, Reg. 104, p p 60-73.
(2) Archives de l'Université d’ALv, Reg. 104, p. 74.
�•230
M. G. FLEIJhY
miné et pi.iposé la ligature du polipe utérin, par la der
nière méthode de M. Levret. Ledit Duplessis auroit ré
pondu que l'hôpital n'auroit pas rinstruinent propre et
particulier à cette opération, el qu’il falloit du temps pour
le faire faire. M. Courtasse prenant la parole auroit dit
qu'il savoit que M° Roccas avoit fait cette opération deux
fois avec succès et que vraisemblablement il auroit cet
instrument et qu'on le prioit d'avoir la charité de le prêter
pour servir au .soulagement <le la pauvre malade. Sur
quoy le sieur Roccas l’auroit tout de suite mis entre les
mains du garçons chirurgien de l’hôpital, armé de la liga
ture pour l'opération à laquelle il devoit servir, et que le
sieur Roccas s’étoit proposé de faire à la malade dans sa
maison, si elle eut été à même de s y alimenter.
Le garçon de l’hôpital prit l’instrument, l’examina el
invita les consultans à le voir opérer.
L’examen qu’il fit de cet instrument démontra aux
consultans qu’il n’en avoit aucune idée, ce qui les porta à
lui en demander le mécanisme et l’exposition de la ma
nière dont il comptoit s’en servir ; les réponses qu’il four
nit démontrèrent sans réplique qu’il ne l'avoit jamais vu,
et il resta plainement convaincu qu’il n’en connoissoit pas
le mécanisme. Un des consultans lui dit qu’il étoit plus
simple de prier Me Roccas de faire cette opération, à quoy
il répondit qu’il vouloit opérer lui-même. Le sieur Roccas
voyant son entêtement lui dit que, ne devant y avoir de
secret dans l’art de guérir, il alloit lui en démontrer le
mécanisme et la manière de s’en servir, ce qu’il fit en
présence des consultans cy-dessus nommés et en celle de
plusieurs spectateurs ; après cette exposition, on passa à
côté de la malade, le chirurgien de l’hôpital se mit en
devoir d’opérer, il commença, continua et travailla au-delà
d’une heure inutilement et avec si peu de ménagement
nour la malade, qu’elle jettait les hauts cris, que les assisfans révoltés de sa maneuvre prièrent le sieur Roccas de
prendre l’instrument. Tl adhœra à leur prière et le garçon
ne voulut pas le lui remetre, il continua à exercer son
opération envers la malade, et son inutilité envers la
maladie, jusqu’au point é se fatiguer, h n’en pouvoir plus,
alors il se désista, le sieur Roccas nrit l’instrument et sc
mit en devoir d’opérer, il porta la ligature dans le vagin,
les irritations qui avaient été faites h la tum eur l’empechèrent de la faire passer jusqu’à l’endroit, désiré, les irrita
231
LA COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS ü ’AIX
tions faites aux parties de la femme ne lui permirent pas
de continuer l’opération par les grandes douleurs que la
malade ressentoit et lui firent prendre le parti de renvoyer
l'opération au lendemain ; et que nous disons vra.y. Si
gnés : Pelicot med., Cortasse, med. de quartier, Tabary,
med., Pontier, Maille, Focachon.
Ft avenant le lendemain troisième du mois, nous sieurs
Pontier, Roch Maille et Jean Roccas, nous nous serions
rendus audit hôpital pour procéder à l’opération, et nous
y aurions trouvé M° Cortasse, médecin de quartier, à la
compagnie duquel nous aurions trouvé le dit garçon
déterminé à continuer l'opération, et étant à côté du lit
de la malade, elle n’auroit voulu se soumetre à se laisser
opérer ; nous l’aurions faite solliciter par M. le médecin
et aumônier, et, renvoyé a y revenir quand elle s’y seroit
déterminée. Après quoy nous nous serions retirés et en
sortant de la salle des femmes le sieur Roccas auroit de
mandé au sieur Duplessis son instrument, qu’il lui avoit
rendu en lui disant qu'il étoit surpris de sa reparution
après n’avoir pas réussi à la ligature dans la tentatnv
qu’il en avoit fait la veille, qu’il n’etoit pas plus instruit
que lui, qu'il n’avoit paru à l’hôpital que pour lui faire
de la peine et le couvrir de confusion. Le sieur Roccas
répondit à ces insultes avec la plus grande modération,
regretant pouvoir de se trouver dans une maison qui lui
en inposoit encore plus.
Le nommé Duplessis lui vomit mille ordures que la bien
séance ne permet pus de répéter et, l’accompagna jusqu'à
la porte de l’hôpital, sans que les sieurs Cortasse, Pon
tier ni Maille pussent le retenir par les représentations de
son tort et de son aggression envers le sieur Roccas, au
quel il dit à mesure qu’il sortoit de la grande porte, qu'il
souhoitoit, que la terre l'engloutit. Ce que nous affirmons
vra.v. A Aix le 4 décembre 1773. Signés : Cortasse, médecin
de quartier, Pontier, Maille ».
Ayant pris connaissance des outrages consignés dans les
deux procès-verbaux ci-dessus, le bureau de l’hôpital pro
posa une médiation par avocats au Collège, qui délibéra
qu’il se considérait comme gravement insulté dans la per
sonne du sieur Roccas et qu’à cet effet les maîtres chirur
giens députés à l’hôpital auraient mission d’accéder à la
médiation proposée par le bureau de l’hôpital et rendraient
compte au collège des réparations offertes.
2
�232
233
M. G. FLEURY
LA COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS D’AIX
Le syndic soumit au Collège le résultat de l’arbitrage
proposé par MM. Siméon, Pascalis et Barlet : « un ou deux
membres du Collège demanderaient satisfaction de l’injure
faite par le sieur Duplessis et MM. les recteurs regrettant
ce qui s’était passé, offriraient de renvoyer de l’hôpital
le sieur Duplessis, mais les susdits membres, satisfaits de
cette offre, prieraient qu’elle ne fût pas mise à exécution »,
auquel le Collège délibéra qu’on acquiescerait (1).
Les derniers gagnants-maîtrise dont les noms nous ont
été transmis par les registres de l’hôpital sont ceux du
sieur Jean-François Roure, admis en cette qualité le 9 no
vembre 1766 et dont l’acte d'agrégation au collège, après
qu’il eût obtenu ses lettres de maîtrise à l’hôpital général,
porte la date du 20 juillet 1774 (2), Duplessis admis en
1772, J.-B. Rebuffat, de Rians, en août 1774 et Barthélemy
Michel en 1786.
rince affecta à l’hôpital général d’Aix, par sa délibération
du 26 octobre 1770, le sieur Arnaud-Claude Ollion, très
habile chirurgien de Marseille pour la partie des yeux,
comme chirurgien oculiste de la Province, devant résider
à Aix pendant trois mois, aux appointements annuels de
1.000 livres.
Le contrat signé avec le sieur Ollion portait qu’il soi
gnerait les pauvres gratuitement et qu’il ne pourrait exiger
des autres malades, pour ses soins et opérations, plus de
120 livres. En outre, il devait faire deux leçons par semaine
aux élèves qui lui seraient donnés à former par les pro
cureurs du Pays.
En décembre 1776, il adressa à la même assemblée des
communautés un mémoire pour demander à celle-ci une
augmentation et, pour justifier cette demande, y indiqua
les élèves qu’il avait formés, à savoir le sieur Roure,
gagnant-maîtrise à l’hôpital, et son successeur le sieur Du
plessis, et les opérations qu’il avait faites. Il fit remarquer
aussi le tort que lui causait son absence de Marseille pen
dant trois mois (1).
Le sieur André Giraudin, gradué de l’Université d’Aix,
oculiste et maître en chirurgie de la ville de Marseille,
demande dans une lettre, qui est conservée aux Archives
départementales, mais qui n’est ni datée, ni signée, le titre
d’oculiste survivancier du sieur Ollion (2).
L’école de lithotomie annexée à l'hôpital général d'Aix
continuait à fonctionner à la satisfaction des Etats de
Provence qui désignèrent, le 15 novembre 1767, les chirur
giens Tabary et Pontier pour succéder à leurs maîtres
Leclerc et Bermond à la tête de cette école, avec un traite
ment annuel de 300 livres (3).
Un état des maîtres en chirurgie lithotomistes et de
leurs élèves suivant les arrangements pris par l’Assemblée
générale de la Province à Lambesc au mois de novembre
1771 nous apprend que les élèves des deux maîtres précités
étaient MM. Pellicot, Boisson, Baodier, Roccas, Boinet et
Roure, tous appartenant au Collège de Chirurgie d’Aix (4).
Une délibération prise par la même assemblée en 1776,
accorda à un de ces élèves, le sieur Pellicot, une indemnité
de même valeur pour exercer concurremment avec les
maîtres Tabary et Pontier les fonctions de chirurgien
lithotomiste de la Province (5).
Outre des lithotomistes, l’assemblée générale de la Pro(1) Archives de l’Université d'Aix, Reg. 104, pp. 75-82. (Le sieur
Roccas, encore chirurgien-m ajor de l ’hôpital, avait été l'objet
d ’une plainte de M. Gebelin, m édecin, qui lui reprochait de lui
refuser des cadavres pour travailler à l’anatom ie, et en faveur
duquel le Bureau prit la même délibération le 20 janvier 1765.
que pour M. Tornatory. A rchives hospitalières. Reg. 11, 1761-1787,
p. 75).
(2) Archives de L'Université d ’Aix, Reg. 100, f° 78.
(3)
Chavkhnac (I)r F.), Proie provençale de lithotom ie au xvm*
siècle, p. 32.
(4) Archives hospitalières. Liasse 306.
(5) C havernac (Dr F .), Op. cil., p. 33.
De son côté le sieur Carnelli, de Milan, qui résidait à
Aix depuis quelques mois et avait des protecteurs puis
sants, tels que le prince de Marsan, gouverneur du Comté
de Provence et terres adjacentes, adressa à l’assemblée gé
nérale des communautés en 1776 une demande pour obte
nir la place de chirurgien dentiste de la Province (3).
Le revenu provenant des rapports de justice, et qui était
fort médiocre, fit cependant l’objet de la délibération du
17 avril 1778, où, après avoir nommé comme chirurgiens
aux rapports les sieurs Focachon et Gautier, le Collège
décida qu’ils verseraient dans la bourse commune tout le
produit des dits rapports, tant pour ce qui concernait l’en
registrement des apprentis, que le droit attribué à la ré
ception des petits maîtres, et n’exigeraient et retiendraient
que 20 sols par rapport (4).
(1)
(2)
(3)
(4)
Alezais (Dr H .), Op. cil., pp. 79-83.
Alezais (Dr H.), Op. cit., pp. 84-85.
Alezais (D«- H.), Op. cit., p. 85.
Archives de l’université d’Aix. Reg. 104, p. 105.
�23 i
235
M. G. FLEURY
LA COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS D’AIX
A l'occasion d’une autre nomination de chirurgiens
royaux aux rapports, qui eut lion le 27 avril 1785, les sieurs
Roceas et Roure furent confirmés dans leurs fonctions et
rendirent compte à la Communauté du produit de 27 rap
ports qu’ils avaient faits durant leur exercice, dont 26
taxés à 4 livres et 1 à 2 livres, faisant 106 livres, qui res
taient à 79 livres, après déduction de 20 sols sur chaque
rapport, conformément à la délibération du 29 août
1742 (1).
Les chirurgiens étaient donc des auxiliaires précieux,
bien que faiblement rémunérés, de la justice, qui cepen
dant n’aurait pas hésité à les frapper d'une forte amende,
-i dans l’exercice de leur art ils avaient commis une faute
professionnelle, comme il arriva à Paris, où le Parlement,
par un arrêt du 22 juin 1768, condamna le chirurgien Galle
à 15.000 livres de dommages intérêts envers le fils d’Honoré
Leullier, maître perruquier, dont par impéritie il avait
dû couper le bras à la suite d’une fracture, et lui défendit
d’exercer désormais sa profession (2). Nous sommes
heureux de constater que le Parlement d'Aix n’eut jamais
l’occasion de rendre un jugement semblable à celui pro
noncé par le Parlement de Paris, que nous avons unique
ment cité pour montrer combien lourde était la responsa
bilité des chirurgiens vis-à-vis de leurs clients.
Granier, déclarèrent qu’ils ne participeraient pas aux frais
de la procédure qui pourrait être engagée.
Mais pour tous ces procès, le Collège ne manquait pas
de s’adresser aux-meilleurs avocats de la ville d ’Aix, ainsi
qu’on a pu s’en rendre compte par les noms de ceux qui
ont été mentionnés au cours de cette étude comme ayant
pris en mains les intérêts, surtout devant la Cour, de la
Communauté des chirurgiens d’Aix qui choisissait encore,
le 13 mars 1782, pour ses avocats les célèbres maîtres Pellicot et Paschalis (1).
Vis-à-vis de la corporation des maîtres perruquiers, la
délibération du 1er novembre 1769 du Collège des chirur
giens nous donne à penser que celui-ci conservait une sorte
de contrôle ou de suprématie, car elle porte qu’on répon
dra par la voie du procureur de la Communauté au syndic
des maîtres perruquiers, qui avait transmis au Corps des
chirurgiens l’acte que lui avait soumis le sieur François
Bernardin Gautier, aux fins de lui arrenter un privilège
de perruquier (2).
La seule chose qui mérite encore d'être indiquée, con
cernant cette modeste, mais combien utile corporation, c’est
la présentation à la date du 7 août 1770 du sieur Verd aîné
pour la charge de lieutenant du premier chirurgien du roi,
vacante par la mort de Nicolas Perrin (3), charge à laquelle
il déclare, après qu’elle lui fut conférée, qu’il n’est que le
prête-nom de la corporation (6 novembre 1770).
Dans les trente dernières années de son existence, le
Collège semble devenir moins processif, car outre les deux
procès qu’il soutint contre le bureau des recteurs de l’hôpi
tal et les chirurgiens d’Apt, on ne peut guère citer que celui
qu’il intenta au sieur Granier, contrevenant (pour tenir
sans doute une boutique sans en avoir le droit), et au cours
duquel il fut d’avis le 13 août 1770 (3), après consultation
de M. Arnulphy, avocat de la Compagnie, et de M. Pascal.
« de poursuivre l’appel qui avait été interjeté par ledit
Granier de la première sentence rendue contre lui par les
lieutenants généraux de police, ainsi qu’il a interjeté de la
sentence prononcée contre lui de l’autorité du lieutenant
criminel ». Les sieurs Roccas et Roch Maille, ayant été
d’une opinion contraire à cause de l’indigence du sieur
(1) Archives de l'Unirersitlé (l'Air, m-g. 104, p] . 123-124.
(2) F ranklin (Alfred), Op. cit., p. 207.
(3) Archives de l'Université il'Air, R(jg. 104, pp. 56-57.
Nous approchons de la Révolution, époque d’immenses
et de profonds bouleversements, qui fut fatale aux com
munautés et corporations comme à beaucoup d’autres ins
titutions dont elle ordonna la suppression, et à laquelle la
réunion des Etats généraux a servi de préface.
Le 22 mars 1789, tous les membres du Collège des chi
rurgiens d’Aix assistèrent à une assemblée extraordinaire
convoquée en exécution des lettres du roy du 24 janvier
1789, du règlement cy annexé et de l’ordonnance de M. le
lieutenant général en la Sénéchaussée d’Aix du 12 mars,
pour nommer des députés à l’assemblée du Tiers-Etat, qui
devait être tenue le 27 mars à l’Hôtel de ville à l’effet de
(1) Archives de VUnîversité d'Aix, Reg. 104, p. 119.
(2) Archives de l'Université d'Aix, Reg. 104, p. 45.
(3) Archives municipales d'Aix, H. H. 17, 17G5-177G, pp. 161 et 194.
3
�236
M. G. FLEURY
rédiger un cahier de doléances, plaintes et remontrances
et ensuite concourir avec les autres membres de l'assem
blée à l’élection des députés chargés de porter le dit cahier
à l’assemblée, qui serait tenue par M. le lieutenant général
de la Sénéchaussée d’Aix.
Les députés nommés, les sieurs Saint-Etienne et Houre,
reçurent pour mission spéciale de réclamer contre le droit
de comiltimus du premier chirurgien et contre l’établisse
ment et l’abus des lieutenances (1).
Dans le collège de chirurgie de Montpellier, voisin de
celui d’Aix, les choses se passèrent absolument de la même
façon, ses membres se virent admis, signe de la considé
ration dont ils jouissaient, à nommer parmi eux deux
députés pour coopérer avec les divers corps publics de
Montpellier à la composition des cahiers des Etats Géné
raux ; ils désignèrent le professeur Jean Poutingon, lieu
tenant du premier chirurgien du roi, et François Beaumelle, syndic, pour les représenter dans cette importante
manifestation nationale (2).
Désormais, le collège de chirurgie d ’Aix ne donne plus
signe de vie pendant près de trois ans, qu ’en se réunissant
deux fois, la première fois pour décider, le 22 décembre
1790, que pour préparer toutes choses à une entière liqui
dation, les sieur Roccas, syndic, et Focachon, greffier,
dresseront un état des dettes, qui sera déposé dans les ar
chives (3), et la dernière fois pour délibérer le 27 mars 1792
de charger le sieur Muraire, syndic, de retirer de chez le
juge de paix, M. Mouteille, les sommes et registres relatifs
aux fonctions de trésorier et de les conserver jusqu’à nou
vel ordre (4).
Depuis le 15 juillet 1791, il n’avait plus fait passer d’exa
men d’aucune sorte.
C’est qu'en effet, la loi du 2 mars 1791, proclamant la
liberté des professions, sans condition légale d’études, de
grades et de diplômes, avait eu pour résultat d’enlever aux
établissements d’enseignement supérieur le peu d’étudiants
qui leur restaient. L’école de chirurgie de Montpellier fut
supprimée le 12 août 1792 par une mesure législative, qui
(1)
(2)
(3)
(4)
Archives (le l’Université d'Aix, Reg. 104, pp. 147-148.
Germain (A.), Op. cil., p. 96.
Archives de VUniversité d’Aix, Rpg. 104, p. 159.
Archives de l'Université d’Aix, Reg. 104, p. 163.
LA COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS D’AIX
frappa vraisemblablement toutes les autres
chirurgie du royaume (1).
237
écoles de
A
La Communauté des maîtres chirurgiens d’Aix, dont
l’origine remonte au commencement du xve siècle, a par
couru très honorablement une carrière de près de 400 ans,
pendant lesquels ses membres partis de très bas, car les
chirurgiens-barbiers ne jouissaient pas d’une très grande
estime, sont parvenus par leurs efforts continuels pour se
perfectionner dans l’art chirurgical, à se mettre à peu près
sur le même pied que leurs rivaux en l’art de guérir, les
médecins, qui, les enveloppant de leur dédain, n’ont voulu
cependant voir en eux durant tout l’ancien régime que des
subalternes.
Les maîtres chirurgiens d’Aix se sont trouvés d’ailleurs
pour leur culture générale dans des circonstances beaucoup
plus favorables que leurs confrères des autres villes, à
cause de leur rattachement d’une part à l’Université d’Aix,
qui les a mis en rapports étroits, pendant 200 ans environ,
avec les docteurs de cette institution réputée, et du siège
de leur Communauté d’autre part, qui était Aix, capitale
intellectuelle et politique de la Provence, dont, par suite de
l’exercice de leur art, ils n’ont cessé de fréquenter les émi
nents magistrats, les savants professeurs, et les membres
de la plus haute noblesse, qui y avaient leur habituelle
résidence.
Mais c’est particulièrement au xvme siècle que les chi
rurgiens d’Aix, par leurs progrès rapides au point de vue
chirurgical, réussissent à ne plus être considérés comme
appartenant à une profession manuelle, mais libérale ; et
tandis nue sous l’impulsion du célèbre de La Peyronie,
premier chirurgien du Roi, et de l’Académie de chirurgie
de Paris, l’art, de la chirurgie prenait en France un essor
tout à fait remarquable, les chirurgiens d’Aix, par l’acti
vité scientifique qu’ils ont déployée à cette époque, ont
clairement montré, qu’il ne voulaient pas demeurer en
arrière de ce mouvement.
Est-ce à dire toutefois qu’il n’y avait plus aucune réforme
à introduire dans ce domaine, après celles si importantes
réalisées par les premiers chirurgiens du roi Mareschal et
de La Peyronie ? Nous pensons qu’il y avait encore des
améliorations à apporter à cette belle profession, et qu’il
y en aura toujours, et que dans les vœux des cahiers de
(1) Germain (A.), Op. cil., p. 96.
�238
M. G. FLEURY
LA COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS D’AIN
1789 relatifs à l'Instruction publique, on aurait pu trouver
à ce point de vue des suggestions intéressantes et dignes
d'ôtre retenues (1), et surtout qu’il y avait beaucoup à faire
pour les campagnes, où la situation laissait fort à désirer,
par suite de l’ignorance H »le l’impéritie des chirurgiens
et des sages-femmes.
(1 Le sitt.i (»< ullin, m aître chirurgien à Eguille, auteur d’ui:
mémoire intercalé parmi les cahiers de la sénéchaussée d’Aix
trouve étrange qun les conditions no soieni pas les mêmes pour
être médecin ou chirurgien dans un village que dans une ville.
Notre maître chirurgien, pour o U eiiii l ’égalité d’instruction
m édicale, a son systèm e, qui se résum e en deux points : rem
placer les Universités de m édecine et les Ecoles de chirurgie par
des collèges de chirurgie et de m édecine d ivisés par classes
d’études, où les étudiants seraient logés, et. en second lieu donner
des appointements fixes à chaque m édecin ou chirurgien, en
faisant de lui un fonctionnaire public. Les praticiens ne pour
raient réclamer des particuliers aucun honoraire, m ais ils seraient
divisés par classes avec possibilité de m onter d'une classe dans
l’autre.
L’utilité de l’établissement, d’un grand nom bre d ’Ecoles de
Chirurgie bien constituées est représentée par beaucoup d’élec
teurs. Mais tes chirurgiens, plus encore que les médecins, sont
dans les cahiers des divers ordres un objet de vives doléances.
« L’ignorance des chirurgiens de cam pagne, dit la noblesse de
Mcmlreuil-sur-Mer, coûte annuellem ent à l’Etat plus de citoyens
que dix batailles ne pourraient lui en faire perdre. » (Archives
parlementaires, \ jv , p. 60 : — et Di méRIL (A.). Les v œ u x des,
cahiers (le 1189, letatifs à l'Instruction p u b liq u e , Toulouse, 1880,
in 8°, p. 36)
239
P I E C E S J U S T IF I C A T I V E S
Pièce
il'
1
Edit de Charles II (Naples, 12 ju in 1296).
Karolus secundus Dei gratia rex Jérusalem et Sicilie, duca
tus Apulie et principatus Capue, Provincie et Forcalquer:
cornes, liugoni de Yicinis rniliti, marescallie nostre magistiv,
senescallo Provincie et Forcalquerii, dilecto consiliario fami
lial! et fideli suo, grutiam suam et bonam v o l u n t a t e m .............
Sepe contingit ut quem quis ad medelain langoris invitât,
ipse causam perempeionis inducat et inde exterminium mortis
incurritur unde salutis remedium sperabatur. Presentis igitur
constitucionis edicto expressius probibemus ne quis, cujuscumque condicionis et status in medicina vel cirurgia praticari présumât, nisi : prius de ipsius fide et legalitate in
curia nostra, testimonio sufficienti perhibito in eadem curia
per eum, ad cujus offieium spectare eensetur, de sue artis
pericim ydoneus approbetur. Praticantem autein contra pre
sentis nostre prohibicionis et determinacionis edictum, pena
quinguaginta librarum turonensium m ultandum fore sanccimus nostro erario applicanda. Datum Neapoli per Bartholoineum de Capua militem, logothetam et protlionotarium regni
Sicilie, anno domini M° CC” XCVI0 die Xll° junii, VIIII® indicionis, regnorum nostrorum anno iluodecimo.
(Arch. des B.-du-Rhône, B 400, orig. scellé parchemin. —
Ce texte a été publié, avec de fortes erreurs, par Ch. Giraud,
d’après le ms. 716 de la Méjanes. — Voy. Ch. Giraud, Essai
sur l'histoire du Droit français au Moyen Age, tome II. Paris,
Videcoq, 1846, in-8°, p. 49.)
4
�240
M. G. FLEURY
P ièce
n° 2
Statuts de la Com m unauté des B a rb ie rs et C h iru rgie n s de la
ville d ’Aix (du 26 janvier 1459).
Pro Prioribus et confratibus Confratrie Barbilonsorum Civilatis Aquensis sub titulo et honore B eatorum Cosme et
Damiani fundate et ordinate.
P rotocole initial
t
Anno Incarnationis Domini millesimo quadringentesimo
quinquagesimo nono et die vigesima sexta mensis Januarii
(1459).
R enatus, Dei gratia, Jérusalem et Sicilie rex, dueatuiini
Andegavie et Barri dux, Comitatuumque provincie et Forcalquerii ac Pedemontis Cornes, senescallo liujus patrie nostre
provincie gentibusque nostri sibi assisterais consilii ac officialibus curie ordinarie Civitalis nostre Aquensis, ceterisquc
tam in eadem nostra Civitate quam alibi infra nostiuin distriotum constitutis, majoribus videlicet et minoribus, presentibusque et futuris nostris dilectis gra tia m et bonam voluniatcm.
Pro parte Priorum et confratrum confratrie Barbitonsonnn
ejusdem nostre Civitatis Aquensis, sub titulo et honore Beato
rum Cosme et Damiani fundate et ordinate, fuit nostre Majestati noviter supplicatum, ut cum ipsi priores et contraires
nonnulla habeant capitula et ordinationes ab anliquo etiain
servari solitas, cum assensu consilii universitatis hornimun
ejusdem nostre Civitatis Aquensis noviter factas, quarum ténor
sequitur in hec verba. Ténor earumdem.
»
•»
S’ensuivent les chapitres et ordonnances adjoutées et ordon
nées par les Barbiers de la cité d ’Aix, eux requérant et de leur
art et mestier pour le bien de la chouse publique. Et à ce qu’ils
soient examinez sur leur office, et autrem ent selon le cas, que
premièrement et a Reffin en tout l’authorité et plaisir et
volonté du Roy, notre très redouté et seigneur souverain.
Premièrement que nul Barbier, de quelque estât ou condition
qu’il soit, ne soit si osé ne hardi de faire office de barberie nv
de lever boutique ne y ouvrer, .s’il n ’est premièrem ent examine
et esprouvé p ar les meB jurés du dit m estier en la forme et
manière accoustumée.
2.
Item que nul Barbier ou femme vesve de Barbier, de
quelque état ou condiction qu’ils soient, ne facent office du dit
mestier, s ’ils ne sont reputez et tenus de bonne vie et honneste
conversation, et sans ce qu’ils soient notoirement diffamez de
LA COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS D’AIX
241
tenir ny avoir hostel diffamé, comme de bordelarie et maquerellerie, souffrir estre faicts en leur hostel ou autre vilain
blasme, en quel cas qu'ils soient privez du dit mestier de
Barberie et Chyrurgie, et outre cela, que tous les outils, comme
ciseaux, bassins, cheres, et tout ce qui appartient au dit
mestier soit tout confisqué, la moitié à notre souverain seigr et
l’autre moitié à la confrérie des dits Barbiers.
3. Item que nul Barbier ne face office de Barberie a mesel
ne a mesele (1) sur la peine d ’estre privé du dit mestier et de
perdre tous les outils appa rtenans au d. mestier, appliqué
comme dessus et l’a u tre moitié à la ditte confrérie.
4. Item que nessun B arbier ne puisse faire office ne autre
œuvre de barberie, horsque de peigner, ou de seigner, ou de
tirer des dents aux jours et festes qui s ’ensuivent, sinon que
ce soit pour cas de m aladie et p a r ordonnance du Pliisicien,
c’est à sçavoir au S‘ Dimanche, aux cinq festes de Notre Dame,
à la feste de Toussaincts, au jour de Noël, au jour de Pasques,
aux très jours de Pentecostes, la Circoncision, l’Apparition,
l’Assention, le jour du Corps de Dieu, S1 Jean Baptiste, de
S1 Cosme et Damien, les Festes des douze apostres, en quelque
jour qu’ils soient, sur la peine de douze gros d’amende ei
appliqués comme dessus est dict.
5. Item que aucun, voulant venir à l’examen pour avoir et
acquérir la m aistrise du dit mestier, ni puisse venir ni estre
reçu jusques à ce q u ’il soit hors de son apprentissage et qu’il
soit quitte envers son m aistre, ou avec ceux où il a u r a
demeuré, et que le dit examen se face en temps à ce conve
nable et aceoustumé.
*
6. Item que les maîtres jurés puissent tel examiné et lequel
deux aura licence d ’ouvrer, constraindre sans nulle opposition
de payer un liorin, pour celle fois, lequel florin se applique à
la utilité et proffit. de la confrérie de Moussrs S1 Corne et
S1 Damien et non en autre chose.
7. Item quant aucun m aistre ou maistresse du dit mestier
meurt, soyent tenus tous les autres rnaistres de la ditte cité de
y estre et accompagner le corps à la sépulture, sur la peine de
très gros damende et appliqués comme dessus.
8. Item que, si aucun plaid ou procès estait meu ou mouvait
en temps advenir ou que en autre m anière convient faire
despence pour la deffense des dits statuts et ordonnances,
pour la suite du dit procèz de la ditte confrérie des dits B ar
biers ou autrem ent pour le bien commun d’entre eux et du
dit mestier, que chacun d’eux ou d ’iceux y contribuisse selon
sa faculté et puissance au cas que la plus grande partie d’entre
eux y consentira.
(1) Nom donné aux lépreux.
�‘242
M. G. FLEURY
9. Item que, si aucun Barbier voulait faire le contraire et
ne voulait obéir aux dits maistres jurés, que le.s justiciers el
officiers du dit lieu, ou leur lieutenant et cliascun d’eux,
informé de ce, les facent jouir de chacun article des dites
ordonnances et contraignent ceux qui seront à constraindre ;
el, si aucun Barbier voulait sur ce procéder et Je contredire,
que les procureurs des dits lieux soient sur ce informés pour le
bien publique, se adjoignent avec les dits Mtre8 jurés pour sou
tenir le droit el le privilège des dits suppliants devant les dicts
justiciers et Officiers, si le cas y estait.
10. Item que tout compagnon qui voudra passer Mtro en la
ditte cité d ’Aix, soit tenu, une semaine, d ’estre en chacun
hostel des trois mtrefi jurés et sénns faire barbes telles que a
eux luy seront ordonnées par les dits m aistres, et séans faire
une pointe de lancette, sans la porter hors de l’hostel du
d. m° ; et qu’il Ja fasse où le dit me luy ordonnera, et qu’il soit
tenu, à toutes heures qu’il ira dehors, de bailler la ditte lan
cette en garde au dit m tro ; et, en cas q u ’il ne la baille au dit
mtre, quand il ira dehors, que le dit m tro luy doive rompre
quand il sera de retour, et lui en bailler une neuve, pour faire
de nouvel, et que la ditte pointe soit faicte la sepmaine durant.
11. Item pour n ourrir paix et union ensemble dorrenavant,
se ordonne que nesun maist e Barbier ju ré ne puisse ni ne
doive ouvrer de surijc, sinon q u ’il osi la lettre du Roy,
comme est de coutume, sinon qu'il soit en service d ’autre
maistre, lequel le mande à sa cure, et que le m e soit présent.
12. Item que si aucun maistre surgien commence à faire
aucune cure et en après un a u tre soit repellé en la ditte cure,
et ils restent ensemble de leur plaisir et du patient, que, pour
la peine du premier appareil, celuy prem ier appelé doive
prendre la quarte parte de tout le pris île la cure sur celuy
qui sera après appelé, et plus ne puisse dem ander pour
quelque temps ou'il y ayt été.
13. Item à cause du salaire, que, les ordinaires d ’Aix pour
le seigneur appeliez et ouys, les m tres jurés dovvent ordonner
la taxation et icelle faire sorti]* son efficacité en y procédant
sommairement, etc. Et sans escriptures et forme de procès,
oppositions et appellations frivolles hurs jettées.
14. Item pour ad dresser un chascun en bien et en honneur
de Dieu et de Moussrs Sf Cosrrie et S' Damien, ont ordonné que
tout m tro ayant jouissance de ouvrer de Barberie seurgie se
doyve mettre en la confrérie des dits saincts, que la confrérie
puisse estre servie ; et que un chascun des confrères y doive
donner un patae chascun lnridv, et les compagnons un denier ;
et que de cet argent l ’on face chascun lundy célébrer une
messe des morts pour tous les bienfacteurs, parents et amis
243
LA COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS D’AIX
des confrères ; et au chape!lain qui dira la messe donner vingt
deniers ou accorder pour tout l ’an.
15. Item que tout apprenti, si il a de quoy quand il entrera
au mestier, doive payer une livre de cire ; et, s ’il n ’a de quoy,
que le maistre qui le tiendra le doyve payer pour lui à la
confrérie. _
16. Item que le jour de S' Cosme chacun doyve porter un
cierge d’un gros à la procession.
17. Item que nesun m aistre nouse prendre ny lever nul com
pagnon qui aye demeuré avecques autres m aîtres dans la
ditte ville ; sinon que premièrement ayt demandé au dit m ais
tre, où il aura demeuré, s ’il est content de luy, et sur la peine
d’un florin, applicable comme dessus.
18. Item que tous m aistres soient tenus de dire à tous com
pagnons, quand ils le prendront en son service, qu’il doye
payer un denier chascun lundi pour la confrérie de Moussr*
S* Cosme et S* Damien ; et, si les dits compagnons ne le vou
laient payer, leur m tre leur puisse retenir de leur salaire ; et,
en cas que aucun compagnon que fusse de bonne vie devint
malade en la ditte cité et non eusse de quoy se soustenir, que
la dite confrérie leur aye prester pour se soustenir en la ma
ladie, et, au cas que guérisse, que le dit compagnon doye
rendre à son pouvoir ce que la ditte confrairie luy aurait
presté ; et, si en advenait que le dit compagnon allast de vie a
trespassement, que tous les m trCB et les compagnons soient
tenus de accompagner le corps à la sépulture avec les torches
de la ditte confrérie.
P rotocole final
Capitula ipsa et ordinationes confirmare iliaque inviolabiliter observare m andare benignius dignaremur. Nos enim visis
primitus lectisque ac intellectis in nostro consilio eisdem capitulis et ordinationibus et super illorum continentia ipsius
nostri consilii habita deliberatione m atura attendentes maxime
et considérantes qnod Capitula ipsa indictæ confratriæ reique
publicæ utilitatem et augm entum versari et nemini prejuditium parère vel afferre videntur tenore pntium de certa nostra
scientia nostrique consilii deliberatione dicta capitula et ordinationes preinsertas de spécial! gratin duximus confirmanda
et con Armand as ac approbanda et approbandas confirmamusque et approbanm s nostræque authoritatis munimus roboramus per easdem illas et ilia de cetero inviolabilité!' observandas et observauda foi e expresse decernentes quocirca vobis
vestrumque cuilibet prout ad eum spectare poterit precipimus
et expresse m andam us quatenus forma dictorum capitulorum
et etiam nostrœ bujusmodi confirmationis diligenter attenta
5
�244
M. G. FLEUR Y
LA COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS D’AIX
ilia inviolabiliter et inconciisse ad unguem obsèrvetis et
faciatis ab aliis observari eosdem supplicantes eisdein nostris
confirmation© ac plenissimo effectu pfitium uti, fi ni et gaudere
faciatis sinatis et patiamini, nec eos contra formam pfitium
vexari aut molestari patiam ini perm ittatis sed potius abstineatis et penaliter prohibeatis quoniam sic fieri volumus et
expresse jubemus legibus juribus statutisque et ceteris contrariis super quibus et dominicæ potestatis plenitudine béni
gne dispensamus, nullatenus obstituris phtibus post opportunam inspectionem debitamque executioncm apud pntantem
6ingulis vicibus remansuris. Datum in civitate nostra Massiliæ per magnificum et egregiuin virum Oliverium de Pennart decretorum doctorem Aquensemque canonicum ac precarissimæ nostræ consortis confessorem consiliariumque et fidelem nostrum dilectum, has in absentia Majoris Judicis nostro
m andato signantem die décima sexta mensis J a n u a rii anno
Incarnationis Domini millesimo quadringentesim o quinquagesimo nono per Regem ad sui consilii relationem.
Tarenos quatuor,
Bectranum.
Regta Clementiç.
(Archives des Bouches-du-Rhône, B 14, f° 254 v°-256.)
P ièce
Réception
d ’un
m aître
245
o° 3
ch irurgie n
barbier
(12 novembre
1537). F. Borrilly, cartulaire.
Litera magistratus barbitonswie et cirurgie pro discreto viro
magistro Guichardo Verrini cirurgico et barbitonsore cive et
habitatore dicte civitatis Aquensis.
In nomine sancte et individue Trinitatis patris et filii et
spiritui sancti amen. Nos Amedeus Archini, Natalis Jardi,
magistri cirurgici et barbitonsores ju rati hujus civitatis aquen
sis, ac Claudius Archini, dicti m agistri Amedey filius, etiam
magister cirurgicus et barbitonsor ju ra tu s presentis civitatis
aquinsis, discreto viro m agistro Guichardo Verrini, cirurgico
et barbitonsori, incolle et habitatori dicte civitatis aquensis
cura sincera. dillectione salutem. Dignum et ratiohi consonum
arbitratur cum artes per viros idoneos sufficientesque et exper
tes exerceri viderentur, ut tam persone singulorum quam tota
res publica illarum beneficii suscipient incrementum presertim quando ad personas experientia redimitas totius poterit
haberi recursus ; sane de tui probitate pratica peritia et vite
ac morum honestate aliisque præclaris virtutum donnis et
meritis quibus in te divina propagavit. clementia de quibus
personam tuam fide dignorum test.imoniis cognovimus insignitam etiam experimento tuorum barbitonsoratus et cirurgie
artiurn debito precedente examine per testimonium laude
dignum plene et certitudinaliter informati, quia doctum et
expertum circa dictas cirurgie et barbitonsoratus artes te comperimus pro eisdem meritis et virtutibus tuis extollere et te
honoribus, titullis et prérogatives decorare volentes :
Primo namque et ante omnia ratifficando et aprobando
omnia acta per eum in dicta arte in predictarum igitur artium
cirurgie et barbitonsorie et cirurgie te m agistrum cum privilegiis, im m unitatibus, prerogativis, gratiis et statutis in talibus consuetis, tenore presentium ac virtute et auctoritate
regiarum literarum nobis et successoribus nostris in dicto magistratu officio ad infrascripta peragenda acthenus concessarum, instituimus facimus et cream us ac aliorum dictarum
artium m agistrorum numéro et consortio favorabiliter agregamus ; Tibique Guichardo Verrini quod in dicta civitate
aquensi et alibi ubilibet i»ossis et valeas palam, libère et
impugne m inisterium ejusdem barbitonsoratus et cirurgie
artis legaliter, venuste et tideliter cum quanto decet diligentia
exercere illoque ministerio uti, fini et gaudere possis, apothecam tenendo publiée apertam et reseratam, modo et forma
quibus ceteri magistri dicte artis in dicta civitate tenent
�246
M. G. FLEURY
potium tur et gaudent. Et prout in dictis regiis literis continetur de specialis dono gratie, Jicenciam concedimiis et auctoritatem premissaque omnia facere et cuin solertia observare
studeas et procures sub vinculo ju ram e n ti per te manibus in
nostris solito more prestiti ad evangelia Dey sancta. Requirentes igitur et rogantes omnes et singulos officiarios tam
regios quam alios, ae omnes homines et personas ad quos
spectat et spectare poterit in futurum , cujuscumque status,
gradus et condictiones {sic) existant ac officio, dignitate et
auctoritate prefulgeant et fu n g a n tu r présentes et futuros ac
juratos sîve jurandos in hoc nostro ministerio seu arte successores, ut circa exercitium prelibate barbitonsoratus et cirurgie
artis nullifarie (sic) te impediant indebite vel perturbent sed
ilia uti frui et gaudere te pac-ifice et quiette perm ittant, tanquam per nos in eodem ministerio licentiatum et rectro exa
mine aprobatum. Tu vero sic te gerens in eadern arte ac preînissis et quodlibet premissorum quod apud nos et quodlibet
in eodem ministerio per cxpertos valeas et rnerearis laudabiliter commendari. In cujus rei testimoniurn ad futuramque
memoriam et tam tui quam cujusvis vel quorum poterit inté
resse, certitudinem et cauthellam lias nostras patentes literas
per manum idoney et discreti viri m agistri Francisci Borrilli
dicte civitatis aquensis publici notarii per nos rogati scribi
fecimus et signari subscriptioneque unus cujuscumque nostrum proprie m anus communitas et roboratas. Datum et actum
in premissa civitate aquensi scilicet in cam éra supra aulam
domus habitationis magistri Francisci Mutonis die lune duo
décima mensis novembris anno a Nativitate Domini millésime
quingentesimo tricesimo septimo undecime Indictionis. Presentibus nobili circumspecto, discretis viris m agistro Rertrando
Cabane, medieo ; Guilhermo Pelluti, cirurgico et barbitonsore
dicte civitatis aquensis, et domino M artino Mutonis jurihus
studente civitatis Grasse, testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis.
{Fonds Laucagne, Aix, n° 400, f° 75 v°.)
Anno a nativitate Dominj millesimo quingentesimo septimo
et die décima tertia mensis Novembris, Munus primicerij
nostræ Almæ universitatis studij Aquensis obeuntes Nos
Joannes Arbaudus Juris utriusque doctor, Regis Senator
Rationumque præfectus, prælegente chirurgiam in aula Studij
Medicorum Universitatis nostræ imprimis erudito Domino
Claudio Bailono nostri Collegii doclore medieo, Recepimus in
magisterium Artis chirurgicæ nostrisque doctoribus medicis
incorporavimus chirurgos, qui se, nostris postulantibus doctoribus medicis, obtulere, eo pacto eaque Lege ut inter illos
Eorumdem Très Magistros Juratos quos delegatos dicimus
constituèrent, sgndicum que Annuum similiter decernerent,
nulluin prœterea post hac in Magisterium chirurgicum Rereplurum fore censenles,nisi coram prirnicerio dictœ Universitatis
si illj libuerit jnteresse, et duobus doctoribus medicis, in aula
studii medices in ultim o examine Jurejurando interposito
fuerit approbatus. Quos equidem chirurgos nobis hodie oblatos
ubi recepimus, ut medices artis Jnitium nostra aima Universilus de integro restauraret et in pristim un statum restitueret,
ubsoluimus pro mine a jurihus matriculæ nobis et Bidello persolvi Solilis. Ita ut a cœtero nullus recipiatur ni Juribus secundum statuta et privilégia satisfecerit omnibus, ordinantes et
statuentes liane nostram ordinalionem per Bidellum nostrum
in libro Matriculæ Universitatis apponj illique subdi nomina
el Cognomina singulorum propriis manibus per se subscripta
eorum Magistrorum chirurgorum , qui nobis oblati jurejurando
interposito asseruerunt se servaturos nostræ Almæ Universi
tatis statuta seque pauperes potius Charitate quan præmio
Jnvisuros cum præsenti Ordinatione nostra in perpetuum sine
fraude servata. In quorum fidem nostrum chirographum apposuimus in libro m atriculæ Universitatis nostræ orantes propter utilitatem pubblicam et honorem collegii, si ita libuerit
Dominis Omnibus nostris venerandis Almæ nostræ universi
tatis ut velle dignentur banc nostram ordinationem approbare
eamque approbando statuere ut in libro statutorum inclyti
nostri collegii describatur approbetur et pubblicetur per Secretarium cum testibus ut moris est.
S upra mcta ordinatto fu it approrata.
A. S. D. de Collegio ad hoc specialiter de causa congregato
et publicata per me Secretarium subscriptum m fidem præmiseorum in præsentia II. D. de Peironetis Vice Cancellarii, el
Joannis Arbaudi dictæ universitatis primicerii hac die noua
6
�248
M. G. FLEURV
mensis J a n u a rii anno nativitatis domini miJlesimo quingentessirno quinquagesimo octavo stephani subsig.
E xtragtüm de libro statutorum dictæ
Universitatis penes Egregium dominum prim isseiium ejusdem existente et collationatum per me Georgeum Renouard
notarium regium huius civitatis Aquensis et Apostolicum et
præ fatæ Universitatis secretarium subsignatum . Aquis hac
die septima februarii anno millesimo sexcemesimo quadragesimo.
**
Transaction passée entre l’Université de la ville d ’Aix et les
m aitres chirurgiens de la dite ville en l’année 1557.
L ’an mil ciilq cens cinquante-sept de la nativité Noatre
Seigneur et le treize jour de novembre scachent tous presans
et advenir que comme il soit ainsin que un peu auparavent
la publication du presant acte se seroient congregez et assem
blez Mts François Mouton, Guichard V arrin, Guillaume Pallud, Antoine Mayne, Claude Maret, François Rlaiade et Urbain
Sauvaire, m tr‘* chyrurgiens de la présente Cité d’Aix, a la
salle et auditoire là ou est accoustumé Lire en Médecine et
Chirurgie es estudes au dit Air, a la lecture que a faict Monsr
Mc Claude Bailon, docteur en médecine, lecteur ordinaire en
icelle en la présence et l ’assistance de Mr M° Jean Arbaud,
premissier en la ditte Université, M* Solery docteur ez droiets
et Trésorier en la ditte Université et M' Je a n Ravelly, bedeau
en la ditte Université, et aprez que la lecture seroit esté
faicte, se seroient présentez lesdicts Mes Chirurgiens- audit
Seigneur primicier le supliant les vouloir m atriculer et asso
cier en leur dit art de Médecine et Chirurgie en la ditte Uni
versité, ceux qui ne le sont encores, présen tan t et offrant audit
Sr primicier leurs lettres de Maistrise, dont le dit Sr primicier aprez q u ’il auroit entendu leur dire et requeste les auroit
bénignement receus. Et a ces fins faict ju g e r et. ordonner
qu'ils seront mcUriculez et enregistrez en la m atricule accoustumée et selon la teneur de leurs lettres de m aistrise gratis, et
aussi auroit ordonné q u ’ilz feroient un Scindic des dits Mts
pour faire les choses nécessaires pour la conservation de la
ditte Université et Maistrise. A ceste cause et incontinent la
ditte congrégation et assemblée faicte les dits M"8 chirurgiens
tous ensemble et d’un bon accord considérant q u ’il est chose
nécessaire de faire un Scindic pour fournir chandelles et
autres choses nécessaii es tant pour les lectures que pour les
anatomies qu'ils prétendent faire, de leur bon gré et franche
volonté ont fait constitué et establi, font constituent et établis
LA COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS
ü 'AIX
249
sent leur Scindic et procureur acteur et negossiateur en leurs
dites affaires spécial, et général, de sorte que la spécialité ne
nuise a la généralité ne au contraire : scavoir est le dict
M° Urbain Sauvaire présent et prenant la charge auquel les
dits chirurgiens ont donné et donnent tout pouvoir de constitlier un ou plusieurs procureurs pour comparoir et soy pré
senter par devant tous juges qu'il ap partiendra pour la dé
fense de leurs privilèges et statuts, faire toutes procédures en
tel cas requises et nécessaires et de fournir telles sommes
d'argent et autres choses nécessaires aux dites affaires et que
sera advisé p ar les dits Mes ou la plus grande partie d’iceux
et autrement faire aux choses susdittes, tout ainsin que les
dits M'8 chirurgiens feroient si prescris et en personne tous
assemblez y estoient, combien que le cas requist mandement
plus spécial ; promettant à leur dit Scindic et procureur pré
sent comme dessus avoir et tenir ferme tout ce qu’il aura
faict ou dit à faire et néanmoins ont promis tous ensemble et
chascun selon leur possibilité et en suivant leurs dits privi
lèges et statuts de rellever indam pne le dict M. Sauvaire, leur
procureur e* scindic, des choses susdittes et le dit M. Sau
vaire, scindic et procureur, a promis aux dits M08 chirurgiens
de leur rendre compte de la ditte adm inistration et fourni
tures en bonne forme et ont promis les dits Mes chirurgiens
et le dit scindic et procureur avoir et tenir ferme toutes les
choses susdittes et se résoudre payer et délivrer tous les
dommages interests et despens q u ’à faute de ce leur convien
drait souffrir et faire ; et pour inviolablement observer, garder
et entretenir les choses susdittes, les parties ont obligé et
obligent tous et un chascun leurs biens meubles et immeubles
et droits quelconques presans et advenir à toutes cours tant
des submissions que autres temporelles constituées en P ro
vence, et si ont renoncé et renoncent à tous droiets p ar moyen
desquels ne pourront à ce contrevenir et de ce faire ont juré
sur les Saints Evangilles de Dieu. Et des choses susdittes ils
ont demandé leur estre faict acte et instrument. Faict audit
Aix et au lieu que dessus presans à ce Rarthélemy Barthi de
Colmons, diocèse de Cavaillon, et Sire Pierre Vivant, dict Sar
ri lie, fils de feu Dominique, cardai re d’Aix, tesmoins requis
et- soubsignez.
�250
M. G. FLEURY
P ièce
n
LA COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS D’AIX
5
Lettres de m aistrise en chirurgie (du 2 février
1578).
Me Illart Pasteur, Mc chirurgien juré de VUniversité de la
présente cité d'Aix et enregistration de ses Lettres de Maistri se.
Michel Flûte docteur ès droicts, advocat en la Cour de
Parlement de Provence et à présent prim icier et recteur du
Collège et Université de cette ville d ’Aix, à tous présents et
à venir Messieurs les régents professeurs en la faculté de
médecine, maistres chirurgiens et barbiers des collèges et
Universités de Paris, Montpellier, Tholoze, Poytou, Thurin,
Paduol, Parme, Valance, Avignon, Aix, et aultres qui ces
présentes verront, salut. Sçavoir faisons comme Illart Pasteur,
originaire d ’OulieuIes, habitant à la dicte cité d ’Aix, M° chi
rurgien et barbier juré à la dicte faculté, nous a ces jours
derniers présenté requeste poursuivant ses lettres de maistrise
par luy obtenues en l’année.mil cinq cents septante troys et le
second apvril de Messieurs les docteurs et régents de méde
cin, ensemble des maistres jurés chirurgiens de l ’Université
du dit Aix, portant création, restablissement et réception en
l’art de la dicte faculté de chirurgie et agrégation de pareil
degré que les autres maistres chirurgiens avec les aultres
facultés dont mention est faicte aux dictes lettres, cy à ces
présentes jointes, en faveur du dit P asteur, pour estre par
luy suppléé aux dits statuts de la dite Université et suivant
iceulx estre receu à prester serment accoustumé et matriculé,
ce que voyant estre équitable, avons consanty sans consé
quence pour l’advenir. P our ce, nous de l’auctorité de nostre
office de primicier avons auctorizé, rattiffié et émologué au dit
Illart Pasteur les dictes lettres et priviliège de maistrise au
dict art et faculté de chirurgie, pour jo u ir des fruits d’icelles
comme eust faict ainsi que si feust esté m atriculé et presté
serment lhors de l’expédition d’icelles, sans conséquence à
l’advenir, ayant dudit P asteur préalablement receu serment
suivant les statuts de nostre Université, suivant lesquelles
ordonnances, disons présentement estre m atriculé ; et paiera
les droits accoustuinés, si faict n ’a esté, pour d ’hors en advant
jouyr, user et en prévaloir des privi lièges, franchises et
libertés, profits et esmoluments que les aultres m aîtres chirur
giens receulx et matriculés eri icelle ont accoustumés ; et au
moyen de ce injoint au bidel général du dit coliège et Univer
sité luy expédier et signer les lettres que avons au dict Illart
P asteur octroyé et commendé signer de nostre main, faict
mettre nostre scel et nos armeryes aecoustumées. Données au
dit Aix à la salle du coliège de médecine ; expédiées en nostre
maison d’habitation le quinziesme jo u r du mois d ’apvril mil
cinq cens huictante deux..., etc.
251
Teneur des dictes lettres de maistrise. — Nous Claude
Maret, Veran Sauvai re et Pierre Barralis, chirurgiens et barhiers jurés de la présente ville et cité d’Aix, à tous ceulx
qui ces présentes lettres verront, salut. Comme il soit que
estant le dit art et science de chirurgie plus que néces
saire requis au corps hum ain et ainsi très-utile et profi
table à toute la République, pour ce que sans le dit art et
science seroit impossible à l’homme guérir des maladies que
journellement surviennent au corps... qui journellement s u r
viennent et peuvent advenir au peuple, estant le dict art de
chirurgie exercé par gens impérites et illitérés, par tous
edicts et lettres pattentes heussent quand ad ce stably
reste ville d’Aix ville jurée, avec les inhibitions contenues aux
dictes lettres et privilièges aux maîtres jurés du dit Aix, qui
sont esté de toute ancienneté gardées et observées, de sorte
que personne ne peult tenir le dit art et boutique au dit Aix
que au préalable ne soient examinés et faict leur chef d’œuvre
et passé maistre à la façon et manière accoustumés. A ceste
cause, après avoir receu les trois chefs d’œuvre faicts par
M° Illart Pasteur, originaire du lieu d’Ollieules, habitant à
la ville d’Aix, en présence de tous les aultres m aîtres chirur
giens et barbiers du dit Aix et avoir esté bien et duement exa
miné et interrogé p a r les dits m aîtres jurés et adcistants et
argumentants, tous les autres l’aya n t trouvé cappable et
senffisant, bien expérimenté au dict art, pour ces causes et
aussi pour le bon rapport que faict nous a esté de sa per
sonne et prudhomie, bonnes m œurs et longues expériances,
suivant le pouvoir à nous donné et à nostres prédécesseurs au
dit art de chirurgie par les dictes lettres pattentes (et) privi
lièges, iceluy Illart P asteu r avons reçeu, stably et institué et
par ces présentes recevons, stablissons et instituons en maistre
de chirurgie et barbier juré du dit Aix, le mettant et agréant
au rang et conseils des aultres m aistres jurés du dict Aix. pour
d’hors en advant fère et exercer le dict art, tant en public
que en secret, p a r tout où bon luy semblera, aussi tenir
boutique ouverte tant au dict Aix que aultre part que luy
plairra, tout ainsi avec tels honneurs et prérogatives que ont
accoustumé faire et jouir les autres maîtres jurés du dit art.
Si priant et requerront p a r ces présentes tous officiers et jus
ticiers du Roy présents et à venir, et tous aultres qu’il a p p a r
tiendra, de permettre et souffrir le dict P a steu r jouyr et user
plainement et paisiblement du dict a r t de m aistrise de chi
rurgien et de. tout le contenu aux dictes présentes, sans luy
faire mettre ou donner ne souffrir estre faict, jnis ou donné
nulcun trouble ni empeschement. Et en tesmoignnge de ce
avons faict faire enregistrer ces présentes par Mp François
Mattéi,
tabellion royal du dit Aix, etc.
Donné au dict Aix, le second jour du mois de Febvrier, l'an
mil cinq cens soixante dix huit, en présence, etc...
(Archives de l'Université d'Aix ; Reg. I. f° 171 v°.)
�252
M. G. FLEURY
P ièce
n
6
Règlement fait par l’Université de la ville d ’Aix touchant les
chirurgiens et apothicaires des villes non jurées, lieux, bourgs
et bourgades de cette province ; autorisé par arrêt de la Caur
de Parlement de Provence du vingt-huitième avril mil six cenl
vingt-six.
Du vingt-cinquième jour de septembre mil six cent vingtcinq, dans la maison de M. M. P a u l d ’André, docteur ès droit,
avocat en la Cour, Primicier du Collège et Université de cette
ville d’Aix, assemblés révérends père Philibert Fesaye, Prieur
des Carmes, professeur royal de théologie en la dite Univer
sité, Jacques Chiousse de l’ordre Saint-Augustin, Balthasart
du Fort de l’ordre des Prêcheurs, Jean Case du dit ordre des
Carmes, docteurs en sainte théologie, Thomas Feraporte,
itercules Depontevès, Joseph Garidel, Scipion du Périer, doc
teurs ès droits, Jean-Louis Grassi, doyen en la Faculté de
médecine, Pierre Sauvecane et Marc-Anthoine de Foresta,
docteurs en médecine de la dite Université, commis et députés
par délibération de l'Assemblée d'icelle, du dernier jour d’août
passé, pour voir et examiner exprès le contenu en la délibéra
tion faite par les sieurs docteurs en la Faculté de médecine,
et les maîtres chirurgiens et pharm aciens de la même Uni
versité du 20 juillet aussi dernier s u r le règlement à faire
pour l’exercice des dits arts de pharmacie et chirurgie ès villes
non jurées, lieux, bourgs et bourgades de cette province.
Veu par lis dits députés les susdites délibérations, et faite
lecture d ’icelles par le greffier de la dite Université après
avoir exactement considéré et examiné le fait ci-dessus et le
profit et utilité que tel règlement pourra apporter au public.
A été par eux opiné, résolu et délibéré q u ’il serait fort à
propos, vcim ut' e et profitable au public de faire un règle
ment général en l’exercice des dits a rts de pharmacie et chi
rurgie, tel que s ’ensuit :
Sçavoir que désormais et pour l’avenir tous ceux qui vou
dront exercer les dits arts publiquement, et tenir boutique
ouverte ès dites villes non jurées, lieux, bourgs et bourgades
de la Province, seront tenus venir prendre lettres de licence et
permission de ce faire de la dite Université, qui leur seront
expédiées au nom du sieur Prim icier p a r le greffier d’icelle,
pour exercer les dits arts respectivement ès lieux que sera
avisé, selon la suffisance et capacité d ’un chacun, et prêter le
serment en tel cas requis et nécessaire ; a y a n t au préalable
fait preuve de leur suffisance et capacité p a r l’examen que
leur sei i fait en la présence du dit s ieu r Primicier, de deux
sieurs docteurs en la dite Faculté de médecine assistants les
LA COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS D'AIX
253
sieurs Acteur et Thrésorier, par deux m aîtres chirurgiens ou
pharmaciens (b cette Ville et Université, chacun en son art,
commençant par les plus anciens, et continuant à tour de
rôle, tant les dits sieurs docteurs que maîtres. Et pour les
frais seront taxés et modérés ad instar des bacheliers à la
somme de 18 livres, laquelle sera consignée p ar chacun des
aspirants ès m ains du sieur Thrésorier, qui en fera la distribu
tion comme s ’ensuit : au Collège Irois livres, au sieur P rim i
cier trois livres, a chu un des dits sieurs Docteurs deux livres,
aux sieurs Acteur et Thrésorier une iiwe chacun, aux deux
Maîtres une livre dix sols chacun, au Greffier pour les lettres
deux livres, au Bedeau pour convoquer les susnommés une
livre, tevenant au tout à la dite première somme de dix-huit
livres. Et qu’après la Saint-Rémy prochain, le sieur Acteur,
au nom de la dite Université, présentera requête à Nossei
gneurs de la Cour de Parlement afin d’émologuer, confirmer et
autoriser ce que dessus, et y faire arrêt, ainsi que p ar eux
sera ad visé
Signé à l’original : P. d ’André, Primicier, F. Philibert,
Fezayes, prieur des Carmes, professeur en théologie, F. Jean
Case, carme, F. Jacques Chiousse Augustin, F. B althazart du
Fort de l’ordre des Prêcheurs, Th. Feraporte, Depontevès,
Garidel, du Périer, Grassi, M.-A. de Foresta, Sylveeane syn
dic, ainri signé.
Pour extrait des registres du Collège et Université d ’Aix
par moy notaire royal et greffier d ’icelle, soussigné.
A Aix, les an et jour susdits.
A li .ègre.
A Aix, par Jean Roize, im prim eur ordinaire de la dite Uni
versité, 162f
�254
M. G. FLEURY
Pièce zr 7
Estatuts des M aitres C h iru rgie n s de la ville d ’Aix, présentez
au Rot pour en obtenir la confirm ation en l’année 1643.
L’an mil six cens quarante-trois et le sixiesme de juillet
assemblés les maîtres chirurgiens de l ’Université de cette ville
d ’Aix dans le collège de laditte ville à la réquisition de An
toine Chaix, leur scindic, a esté représenté p a r Jean Brun,
doyen des m aîtres chirurgiens de la ditte ville comme puis les
années mil deux cens nouante six et mil quatre cens cinquanteneuf nous seroient esté octroyez des statuts et privilèges par
Charles Second et R ené Danjou, Roys de Jérusalem et de
Cieile, et Comtes de cette province, lesquels statuts et privi
lèges furent alors jugez par les m aitres chirurgiens de cette
ditte ville utilles et nécessaires au bien public et au bien de
leur maistrise. Mais dautunt que le couis du temps et les progrets des Arts et Sciences nous a faict voir que dans ces vieux
statuts il y a tout plain d ’articles fort deffe^tueux et d’autres
inutiles pour le bien public et en la saison que nous sommes
pour l ’honneur et la conservation de notre maistrise, il a esté
trouvé bon pour la conférance q u ’en a esté Dicte par bois
les maîtres chirurgiens de reformer iceux et en faire 'e ucm
veaux à l’instar des meilleures villes de F ran c e qui pourront
servir de beaucoup à l’utilité publique et pour l’entretien
honneur et accroissement de nostre compagnie, afin de sup
plier très humblement Sa Majesté les vouloir authoriser etapprouver et leur octroyer des lettres patentes pour l’obser
vation d ’iceux.
Surquoy après avoir faict lecture des vieux statuts et privi
lèges et des choses proposées par le doyen et scindic, confé
rence faicte entr’eux, examiné le tout bien et dueinent, a esté
délibéré unanimement de rédiger les nouveaux articles par
escrit, iceux représenter à sa ditte Majesté, la supplier très
humblement les vouloir authoriser, e n s e m b l e VAggrégation
faic te en l ' Université cl leurs p r iv ilè g e s en îaveur d’icelle, et
sur le tout despartir son auctorité royalle pour les faire vériffier, garder et observer selon leur forme et teneur, lesquels
articles sont tels que s’ensuivent :
1. Premièrement comme vrais Chresticns et Catholiques les
Maîtres chirurgiens de la ditte ville seront tenus faire dire
une grande Messe le jour de S1 Corne et S1 Damien à l’autel
desdié ausdits sairicts à laquelle tous y adeisteront à peine
d’une livre aux deffaillants s ’il n ’y a légitime excuse lequel
argent sera employé pour le service divin el pour faire la
charité aux pauvres compagnons chirurgiens passons.
2. Item feront dire et célébrer une grande messe de morts
LA COMMUNAUTÉ UES MAITRES CHIRURGIENS D’AIX
255
au dit autel et un service le lendemain du jour de S‘ Corne à
laquelle tous les dits Maîtr'es y adeisteront soubs rnesme peine
applicable à rnesme suject.
3. Item que pour subvenir aux frais et despences néces
saires tant pour le service divin que pour les urgentes néces
sitez des affaires du corps, tous les Maîtres chirurgiens seront
obligez donner cinq solz tous les mois et les Vefves tenons
boutique deux sols six deniers, lequel argent sera exigé par
-leur trésorier à peine desire gagez sans aucune forme de
justice pour leur cotte conseillant et pour les despens.
4. Item que tous les aprentis des dits Maîtres chirurgiens, à
l’entrée de leur aprentissage, seront tenus donner deux
livres pour le profit de la boite destinée au service divin et
pour la charité aux pauvres et en cas de refus le Maître sera
obligé payer pour luy.
5. Item que nul Maître chvrurgien ne pourra reprendre ni
retirer à son service un serviteur qui a u ra servi un autre
Maître dans la ditte ville que au préalable le' dit serviteur
nave demeuré quatre mois hors la ditte ville à peine île vingtcinq livres d’amende au dit Maître qui reprendra le dit servi
teur, pour laquelle somme sera gagé sans aucune forme de
justice applicable le dit argent moitié au Roy et l’autre moitié
à la boîte de la ditte confrérie et c’est pour esviter les abus et
inimitiez qui pourraient s ’en ensuivie parm v les Maitres.
6. Item que ceux qui voudront parvenir à la ditte maistrise
de chvrurgie dans la ditte ville et l niversité feront assembler
par la voye du scindic tous les Maîtres chyrurgiens dans Je
Collège de l’Université et la demanderont jour pour avoir sa
tentative et commencement de maistrise en rapportant l’in
formation faicte sur leur vie et m œ urs comme aussi lacle et
acquit-de leur aprentissage et certificat de probité des autres
maîtres qu’il a u ra servi durant le temps et espace de cinq
ans aprez la fin de son aprentissage.
7. Item que avant recevoir aucun aspirant en aucun acte de
maistrise il leur sera faict le;dure des statuts des dits maîtres
afin qu’ils n ’y prétendent cause dignorence et p ar rnesme
moyen en sera esc ri pt acte au livre des délibérations <1iceu x
deuement datte el signé des trois m aîtres jurez, scindic et
aspirant.
R. Item que poursuivant la ditte maistrise et pour pouvoir
obtenir icelle seront les dits aspirants obligez de subir les
examens ensuivants ; S u i v a n t /’anernne et u tile c o n s ta n te et
telle que n ous a v o n s p r d ti g a é e d e s p a is tout tenijfs.
f). Item que en premier lieu, lesdits aspirants
minez par les dits M iitrcs ehvnirgiens au Collège
sité pardexüid I r. gants et proffesseurs royaux
cine sur toutes les parties de la chirurgie tant
seront exa
de 1 Univer
en la méde
en général
�256
M. G. FLEURY
l.A COMVll NAUTÉ DES MAITRES CUIRl RGIE.NS D’AIX
qu’en particulier et porteront les dits a sp ira n ts des billets à
tous les m aîtres huict jours devant le dict examen.
10. Secondairement, ilz feront et rendront trois chefsd'œuvre en divers temps sans pouvoir pervertir l’ordre
d ’ieeux, lesquels chefs-d’œuvre seront donnez ausdils aspirans
huict jours devant (hormis celui de l ’anatomie) par les trois
maîtres jurez assemblez dans l’Université avec tout le corps
des dits m aîtres convoquez p ar le scindic et la Ion escrira
dans trois billets différents trois différents chefs-d’œuvre, soit
sur l’anatomie ou sur les oppérations, ou sur l'antidotaire
signé par le juré qui donne le chef-d’œuvre et p ar tel autre
maître de la compagnie qui voudra le signer et iceux seront
mis dans un chapeau et tiré p a r l ’a s p ira n t celui qui doibt
rendre.
11. Le premier desquels chefs-d'œuvre sera s u r l’anatomie
et sur telle partie qui leur sera assignée sur le vray suject
propre et celuy cy (attendu la corruption du suject) le rendra
vingt-quatre heures aprez q u ’il luy a u r a esté donné par le
premier juré à la manière susditte pour en faire le discours
et la dissection en présence de tous les m aîtres et en aprez
seront examinez s u r toute l'anatom ie p a r les dits maîtres et ne
le pourront donner moindre qu'ilz ont accoustumé de tout
temps de le donner scavoir un des trois ventres tout entier ou
une extrémité toute entière.
12. Le second sera sur les oppérations chyrurgicales et sur
telle oppération principalle qui leur sera donnée (sur tel suject
qu’il pourra rencontrer) p ar 1 ■second juré en la manière sus
ditte la mettant en acte selon q u ’ils en seront requis et aprez
seront examinez par les dits maîtres sur toutes les oppérations chirurgicalles et l’aspirant le p o u rra îendre huit jours
aprez, précisément aprez que Ion le luy a u r a donné.
13. Le troisième sera sur l’antidotaire et sur les ordonnances
des médicaments à telle m aladie chirurgicale qui leur sera
assignée par le troisième juré comme dessus et aprez examiné
par les dits maîtres sur la faculté des médicaments servant
à la chyrurgie tant chyrurgicans que pharmaceutiques.
14. Finalement pour le dernier examen soustiendront publi
quement au collège de l’Université certains pokicts donnez en
forme de thèses par les trois m aîtres jurez, pardevant mon
sieur le Primicier, chef de l’Université, et autres officiers du
collège suivant l’acte d’aggrégation.
15. Item que les dits aspirans pour lassistance des profes
seurs royaux et des m aîtres chirurgiens à leurs examens et
chefs-d’œuvre doneront tous les jours qu'ils y assisteront une
livre à chascun pour leurs peines et vaccations de la ditte
assistance.
16. Item q u ’ilz payeront encor ausdits professeurs maîtres
riiynirgiens et officielz du collège au dernier examen les
(iroicls accoustumez et ce entre les m ains du trésorier du dit
collège suivant l’ancienne eoustume et règlement de l’Uni
versité.
17. Item que les a sp ira n s seront tenus et obligez de remettre
deux cscus d'or dans la boite pour le proffit de la confrérie
le jour de sa réception.
IX. Item q u ’en tous les actes de maistrise et autres assem
blées ou il faudra opiner les dits m aîtres estans aggrégez a
l’Université seront obligez d ’opiner p a r billets lesquels seront
signez par deux ou trois m aîtres que la Compagnie depputera
sur ie champ en la présence de tous les dits maistres.
lb. Iti ni que là où il y a u ra père et fils, deux frères ou deux
maistres assoyiez il ni en a u r a qu'un qui puisse opiner.
2l>. Item 11 ■ les parents de l’a.-piiant <u leur compère, ou
leur perrin i.u leur m aistre d ’a| pre.dissage, ou leur conduc
teur, en cas q u ’il eu aye un, na" j our; ont point opiner.
21. Item que les fils légitimes et naturels des maistres c h i
rurgiens de là ditte T diversité advant que di rendre les j«oints
accoutumez pour estre receux au collège seront tenus en leur
maistrise de subir le prem ier examen ou te n ta th e en deux
journées, comme les autres aspira n s et un chef-d’œuvre sur
l’unalomie ou sur les oppérations tan t seulement au choix des
trois jurez, gard an t te nîesine ordre susdit et seront gratifiez
seulement du droict de vingt sols qu'il faut donner aux profes
seurs et maistres c h iru r g ie n s aux examens et chefs-d'œuvre
et non du droit que les dits professeurs et chyrurgiens ont
accoustumé de recevoir au Collège au dernier examen et de
doux escus d ’or le jour de leur réception pour le proffit de la
confrérie.
22. Item que nul ne p ourra pratiquer ny exercer la chyrurgie
ny foire barbes en chambre ny autrem ent, ny tenir boutique
et enseigne de barbier et chirurgie au dit Aix, soubs quel
prétexte que ce soit, que ceux qui seront parvenus à la nnùstrise par l’approbation des examens et chef-d'œuvre suivant
1rs articles cy-dessus, à peine de vingt-cinq livres d'amande
et confiscation des instrum ents servons au dit art pour la
première fois applicable la moitié a i r Roy et l'autre moitié
au proffit de la ditte confrérie et pour la seconde fois de
punition exemplaire.
23. Item que les vefvcs relaissées des maistres chyrurgiens
de l’Université ayant des enfants chyrurgiens ou en estât de
les pouvoir estre, pourront faire continuer l'exercice de la
chyrurgie tenir boutique ouverte comme leurs maris faisoient
sans estre troublées ni molestées tant q u ’elles demeureront en
viduité tenant elles-mesmes leurs boutiques sans pouvoir ven
dre ny arrenter leur droit a y a n t des serviteurs capables dont
�LA COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS D’AIX
258
M. G. FLEURY
elles respondront des m anquem ens que lesdits serviteurs
pourroient faire ne pouvant icelles prendre aucun apprentif ny
faire aucuns rapports, et pour les vefves qui n ’ont point
d’enfans-masles et qui ne seront en estât de parvenir à la
chyrurgie, elles fermeront boutique incontinent aprez le décez
de leurs maris, à peine de vingt-cinq livres d’amande pour
lesquelles seront gagées sous aucune forme de justice.
24. Item que tous ceux qui seront receux inaislres chyrurgiens en la ditte Université p ar l ’approbation des dits actes
pourront exercer et pratiquer la chyrurgie et tenir noutique
ouverte p a r toutes les villes et. terres adjacentes de la pro
vince, ainsin qu’ils en ont la faculté et possession conformé
ment au privilège de l’aggrégation de la ditte Université sans
aucun trouble ny empeschemont nonobstant oppositions,
arrests et jugements à ce contraires.
25. Item que les trois jurez seront toujours les plus anciens
suivant l’ancienne couslume et le scindic sera faict tous les
ans p ar eslection le jour de Saint Cosme et de Saint Damien
comme aussi le trésorier, ne pouvant le dit scindic rien faire
pour les affaires de -la Compagnie sans l ’advis et conseil du
doyen et du trésorier et le trésorier sera obligé d’exiger et
respondre à son propre de toute l’exaction q u ’il doibt faire
en son an et moyenant ce la compagnie descharge le dit
scindic et le trésorier de sa coite pour son année. Signez :
Brun, doyen et premier juré ; Mulety, ju ré ; Borrelly, Annibal
Roux, Chaix, syndic ; P. Brun, P aulet, P asteur, Monnier,
Vallette, Olivier, E. Fontaine, Lieutaud, Savornin, Mayfredy,
Nicolay ainsin signez à l’original (en tout seize chirurgiens).
Extraict et collationné sur l’original remis p ar le sieur
Antoine Chaix, scindic des mais!res ehyrurgiens jurez de
cette vifle d'Aix, à moy George Renouard, notaire royal de la
inesme ville el apostolique et greffier du collège et Université
du dit Aix, ayant enregistré les susdits statuts dans le registre
des actes et délibérations dicelle et retenu le dit original
riere le greffe à Aix le vingt-neuf juillet mil six cens qua
rante-trois.
Attestation de M essie u rs les C o n su ls d ’Aix, Procureurs du
P a is de Provence.
Nous, consuls d ’Aix, procureurs du pais de Provence, certi
fions d ’avoir vu et examiné les susdits articles dans lesquels
nous n ’avons rien trouvé de contraire au public et croyons
q u ’ils seront fort utiles quand ils seront observez en foy de
quoy nous sommes soubssignez à Aix, ce treize aoust mil six
cens quarante-trois.
259
Attestation de M e ssie u rs les M édecins ordinaires du Roy,
Doyen et P rofesseurs ro y a u x de l’Université d ’Aix.
Nous, conseillers médecins ordinaires du Roy, doyen et pro
fesseurs royaux en médecine de l’Université de cette ville
d’Aix, certifions et attestons d ’avoir veu et examiné les sus
dits articles en forme de statuts auxquels n ’avons rien trouvé
de contraire aux cuustumes que de tout temps avons veu p ra
tiquer aux maistres ehyrurgiens de i ette ville, croyons mesmes
qu'ils seront foi I utiles au public, lorsqu'ils seront observez,
en foy de quoy nous sommes soubssignez à Aix ce quatorze
aoust mil six cens quarante-trois, Grassy, doyen ; J. Broglia,
premier professeur du Roy en l’Université de cette ville d ’Aix ;
Martely, professeur royal, ainsin signez.
Attestation de M o n sie u r le Lieutenant crim inel en la Séneschaussée de Provence au siège général de la ville d ’Aix et
Juge pour sa M ajesté en Icelle.
Nous, Joseph Bonfils, sieur de Boue, conseiller du Rov, lieu
tenant criminel en la Séneschaussée de Provence au siège
général de la ville d ’Aix, juge pour sa ditte Majesté en icelle,
attestons à tous q u ’il ap p a rtie n d ra que M° Renouard qui a
signé l’extrait cydessus est notaire royal en la ditte ville et
apostolique et greffier du éollège et Université dudit Aix, aux
escriptures et signatures duquel foy est adioustée tant en juge
ment que dehors, comme aussi attestons que le sieur comte
du Bar et Me Dufort, advocat, qui ont faict et signé le certi
ficat qui est à la suite du dit extraict sont sçavoir le sieur
Comte du Bar, premier consul de la ditte ville d’Aix, et le dit
Mc Dufort, assesseur de la mesme ville et en cette qualité pro
cureurs du païs de Provence. Et en outre attestons que Mais
tres Grassy, Broglia et Martely qui ont semblablement faict et
signé l’autre certificat qui est au bas du précédant sont con
seillers médecins ordinaires du Boy, doyen et professeurs
royaux en médecine de la ditte Université et pour estre la
vérité telle nous sommes soubsignés avec le principal commis
exersant le greffe du dit siège, et faict aposer le seel royal
faict au dit Aix le douziesme septembre mil neuf cens qua
rante-trois, Bonfils, Trabus, comis, ainsin signez.
Lettres pattentes du R oy portant confirm ation des statuts
des M aistres C h y ru rg ie n s de la ville d ’Aix.
Louis, par la grâce de Dieu Roy de France, et de Navarre,
comte de Provence, F orcalquier et terres adjacentes, a tous
présens et advenir salut nos chors et biens aimez les maistres
chyrurgiens de notre ville et Université d ’Aix. Nous ont faict
remonstrer que le Roy Charles, second Comte de Provence,
�260
M. G. FLEURY
pour empêcher les abu qui se commetoient lors en l’exer
i ire de la chyrurgie et y establir un bon ordre en sorte que le
public en receut du soulagement leur auroit, le douze juing
mil deux cens quatre-vingts-seize, accordé des statuts qui
furent confirmez par le Roy René de Cicille le xxvi0 janvier
mil quatre cens cinquante-neuf, à l’observation desquels les
exposans se trouvent obligez p ar leur devoir et p ar leur récep
tion et aggrégation au Collège et Université de nostre ditte
ville d ’Aix du x m e novembre gvc cinquante-sept, qui a touziours approuvé les dits statuts, m ais comme le temps aporte
de la licence à toutes choses et la briefveté diceux statuts, de
la contention entre les exposans, ils ont le vi6 juillet dernier
dressé de nouveaux articles au nombre de vingt-cinq en forme
de statuts et additions des précédons conformes à nos ordon
nances et à celles de nos prédécesseurs Rovs, en l’observation
desquels et de l’ordre y estably, Je public recevra de nou
veaux advantages et d ’autant plus q u ’a y a n t esté communi
quez aux consuls de nostre ville d’Aix procureurs des gens des
trois états de nostre païs de Provence, et à nos conseillers
médecins ordinaires et professeurs en la ditte Université d ’Aix,
et par eux examinez ilz les ont approuvez comme très utilles
au. public selon qu’il appert p ar les actes et certifications
qu’ils en ont expédiez en suitte desdits statuts des xni° et xm r
aoust dernier pour la validité et exécution desquelz les expo
sons nous ont très humblement requis leur octroyer nos lot
très de confirmation à ce nécessaires
A ces causse et désirant que le dit art de chyrurgie soit c>
aprez exercé avec un bon ordre et police afin que le public en
reçoive du soulagement, de I'ad\is de nostre conseil, qui a veu
lesdits articles en forme de statuts avec les actes et certiffications tant des dits consuls d ’Aix procureurs des gens des trois
estais de nostre dit païs de Prouvence que de nos ihédecins
ordinaires, doyen et professeurs en la ditte Université d’Aix et
cg j x qu’ils ont cy devant obtenus du Roy Charles Second
ensemble la confirmation dudit Roy René de Cicile. Le tout cy
attaché soubs le contreseel de nostre chancellerie ; et de nos
grâce spéciale plaine puissance et auctorité royalle, nous avons
les dits articles et statuts tant ancien que nouveaux auciorisez, approuvez et confirmez, auctorisons, approuvons et con
firmons par ces présentes. Voulons et nous plaist, q u ’ils soient
dorénavant et perpétuellement, gardez et observez par les
exposans et leurs successeurs au dit art de chyrurgie de point
en point selon leur forme et teneur, sans q u ’il y soit contre
venu en quelque sorte et manière que ce soit. Si, donnons en
mandement à nos âmes et féaux conseillers les gens tenans
nostre cour de parlement de Provence et autres nos juges et
officiels qu’il appartiendra que ces présentes ensemble les dits
statuts ils facent -registrer et le contenu en iceux garder et
observer inviolablement constraignant à ce faire et obéir tous
LA COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS D’AIX
201
ceux qu’il appartiendra p a r toutes vbyes dues et raisonnables
nonobstant oppositions ou appellations et sans préjudice dicelles et quelconques lettres à ce contraires. Car tel est nostre
plaisir et afin que ce soit chose ferme et stable a tousjours
Nous avons faict mettre nostre scel à ces dittes présentes
données à P aris au mois d ’octobre l’an de grâce mil six cens
quarante-trois et de nostre règne le premier.
Requeste présentée à N o sse ig n e u rs de la Cour de parle
ment de Provence pour obtenir l’enregistration des lettres
patentes.
A Nosseigneurs de parlement,
Supplie humblement le scindic des maistres chyrurgiens
jurés de cette ville d ’Aix q u ’ils ont obtenu lettres patentes de
Sa .Majesté au mois d ’octobre dernier portant confirmation
de leurs statuts et privilèges q u ’ils désireroient faire enre
gistrer ensemble les dits statuts.
Ce considéré plaise à la Cour ordonner que les dittes lettres
pattentes portant confirmation des statuts des supplians ensem
ble les dits statuts, sera le tout enregistré rière le greffe civil
d’icelle pour estre gardé et observé selon sa forme et teneur
et ferez bien, Bec Monsieur Ballon, soit montré au procureur
général du Roy faict à Aix.
Veu les articles en forme d ’eslatuts avec les attestations
au bas tant des procureurs du païs que des médecins et pro
fesseurs royaux de cette ville n ’empeschons l’enregistrement
requis.
Recharge de la requeste cy-dessus.
Attendu le consentement de Monsieur le Procureur général
du Roy, plaise à la Cour octroyer au suppliant les fins susdittes et ferez signé Bec, a esté proveu p ar arrest à la barre
du cinquième janvier mil six cens quarante-quatre.
Arrest portant enregistrem ent des susdittes lettres pattentes
et statuts. Extrait des registres de Parlement.
Sur la requeste présentée à la Cour, par les scindiez des
maistres chyrurgiens jurez de cette ville d ’Aix disants avoir
obtenu lettres pattentes de Sa Majesté au mois d ’octobre der
nier portant confirmation de leurs s tatu ts et privilèges requé
rant le bon plaisir de la Cour soit, ordonner que les dittes
lettres et statuts seront registre?, ex registres dicelle pour estre
gardez et observez selon sa forme et teneur ; Veu Lextraiet de
Rassemblée des m aistres chyrurgiens de cette ville portant
délibération des statuts y mentionnez du sixième juillet mil
six cens quarante-trois lettres pattentes données à P aris au
�262
M. G.FLEURY
mois d'octobre suivant signées sur le reply p ar le Roy Collot
deuement seellées du grand seel de cire verte sur lacs de soye
rouge et verte ; La requeste des dits scindics et dont est ques
tion du deuxiesme décembre au dit an mil six cens quarantetrois ; Respondue soit montré au procureur général du Roy ;
Conclusions du dit procureur général ; Autre requeste à
mesmes fins ; Guy le raport du commissaire tout considéré ;
Dit a esté que la Cour a ordonné et ordonne que les dittes
lettres patientes et statuts seront regislrez ez registres d’icelle
pour estre gardez et observez et y avoir recours. Publié à la
barre du Parlement de Provence séant à Aix le cinquiesmc
jour du mois de janvier mil six cens quarante-quatre Collàou
est faite, Estienne ainsin signé.
Note ajoutée aux Statuts de 1643 qui se trouve à la fin du
M s 35 de la Bibliothèque de l’U niversité intitulé : « Livre des
maistres chirurgiens jurés de la ville et Université d'Aix ».
L'ordre et manière q u ’on a accoustumé de suivre despuis
l’aggrégation à l’Université pour passer ceux qui désirent de
parvenir à la rnaistrise jurée de cette ville et Université d’Aix.
Celui qui aspire à la rnaistrise de chirurgie doist s’adresser
au scindic des maistres chyrurgiens, lequel l’advertira d’aller
visiter tous les maistres en suite dcquoy le scindic luy dres
sera des billets (pour les prier de s’assembler à l’Université),
que le dit aspirant portera luy mesme, et estans assemblez
l’aspirant présentera une requeste à laquelle l'acquit de son
maistre d'apprentissage sera attaché ensemble les certifficc.ts
des maistres qu'il doit avoir servi durant cinq ans conformé
ment à l’ordonnance du Roy et à nos statuts par laquelle il
demandera jour pour faire sa tentative en cette forme.
A Messieurs les Maistres chyrurgiens jurez de la ville et
Université d’Aix,
Supplie humblement N., compagnon chyrurgien, lequel
aprez avoir faict son apprentissage et servi les maistres le
temps porté par l’ordonnance du Roy et statuts de cette maistrise comme il appert par les pièces cy jointes il désireroit
sauf vostre bon plaisir luy vouloir octroyer un tel jour pour
sa tentative et sera justice (signée p ar l’aspirant). Il faut que
le décret soit tel :
Attendu qu’il nous appert de l’acquit de son apprentissage
et attestation des autres m aistres qu'il a servi cinq ans après
iceluv, la Compagnie luy octroyé le jour q u ’il demande, dans
lequel temps il fera son information super vita et moribus par
devant le greffier de l’Université ou autre notaire requis en
présence de nostre scindic délibéré a été.
En mesme temps l'on luy fera lecture de vos statuts afin
qu’il n ’v prétende cause d’ignorance et en suite sa présenta
tion et le jour qui luy aura esté octroyé sera escrit dans le
LA COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS D’AIX
263
livre sindical signé p ar trois jurez, scindic et l’aspirant et
par tout autant de m aistres qui voudront signer.
Huit jours devant la tentative l’aspirant priera le scindic
de lui faire de billets pour les porter aux m aistres et aux
médecins adeistants, le jo u r de la tentative estant arrivé, il
commencera son examen à une heure aprez midi pressisément
auquel jour la moitié des m aistres examineront demi heure
chascun si bon leur semble et le lendemain à la mesme heure
il sera examiné par les autre s m aistres durant le mesme
temps.
Cy cette action est receue l’asp ira n t pourra rendre son pre
mier chef-d’œuvre qui est sur l’anatom ie quant il se rencon
trera quelque sujet propre et non plustot, ce qu’estant arrivé
le scindic luy fera de billets, q u ’il portera en mesme temps
pour faire assembler les m aistres qui luy donneront son chefd'œuvre lequel sera tiré au sort comme tous les autres et en
mesme temps il p o u rra travailler à la préparation de son dit
chef-d’œuvre en présence des m aistres qui voudront assister.
Sa préparation estant faicte il re ndra son dict chef-d’œuvre
dans deux ou trois jours s ’il y échet en baillant les mesmes
émolumens que dessus et le dernier jour desquels sera exa
miné généralement sur toute l’anatomie.
Cy le dit chef-d’œuvre est receu la Compagnie délibérera
en quel temps l ’aspirant doit rendre son second chef-d’œuvre
et huict jours a u p a ra v a n t fera assembler la compagnie pour
le luy donner p ar billets comme dessus et incontinent qu’il
aura eu son chef-d’œuvre le sindic luy fera de nillefs pour
porter à tous les maistres.
Le second chef-d’œuvre estant receu les mesmes formalitez
seront observées pour le troisiesme et dernier chef-d’œuvre
observant que devant tous les actes q u ’il doibt rendre, il con
signera entre les m ain s du trésorier ou scindic les émoluments
portez par nos statuts et s'il est renvoyé on luy rendra tout
son argent ormis dix livres confisquées à la boite et aux actes
qu’il sera receu il ira rem ercier tous les maistres en parti
culier.
Tous les susdits actes estans receux l’aspirant consignera
dix livres pour la boîte et pour reconnaissance donnera un
repas honneste à tous les maistres.
Et finallement le dit suppliant priera la Compagnie de luy
vouloir octroyer un p errain pour l’adsister à son acte collégial
lequel luy sera octroyé tel que les m aistres adviseront et
ensuite priera Messieurs les trois jurez de luy donner ses
poincts sur lesquels il se p ré p are ra pour les rendre publique
ment à l’Université pardevant Monsieur le Premissier, offi
ciers, médecins, chyrurgiens, apoticaires et autres qui vou
dront adeister luy portant à tous de thèses imprimées huict
jours devant, particulièrem ent ausdits chyrurgiens et pour ce
faire le dit aspirant ira avec le sindic prendre jour de Mon-
�2H4
M. G. FLEURY
sieur le Premissier pour rendre lesdits points. Et en attendant
le dit temps l ’aspirant avec le scindic prépareront dix boittes
de dragées d ’honneur d ’environ une livre ou cinq quarterons
la pièce et autant de gans d ’honneur suivant la saison que
le dit acte ce rendra, lesquelles boittes et gans seront distri
buées une à Monsieur le Premicier, une aux deux doyens
médecins adcistans nécessaire pour chascun, une à chascun
de trois jurez, une au scindic, et une à chascun des argu
mentants. De plus ilz seront préparées autant de boittes de
trois quarterons de dragées et autant de gans communs comme
il y a de médecins qui ont donné de gans aux chyrurglens
lorsqu'ils sont passez docteurs et a u tan t à tous les autres
mais! res ehyrurgiens et parceque m essieurs les apoticaires
ont. donné de gans à messieurs les ehyrurgiens il leur sera
aussi donné une père de gans communs à chacun d’eux.
Le jour pour aler à l’Université estant arrivé.
Le jour auparavant, le dit a s p ira n t avec le scindic ira
dépositer entre les mains du trésorier de l’Université les
droicts accoustumez pour les officiers de la ditte Université,
qui sont un escu d'or sol pour Monsieur le Premicier, autant
pour le collège, autant pour deux médecins nécessaires, deux
livres pour l’acteur et a u ta n t pour le trésorier, quatre francs
pour le greffier et autant pour le bidel qui monte en tout la
somme de trente-trois livres.
En aprez le dit aspirant dépositera entre les mains du tré
sorier ou scindic des dicts Maistres ehyrurgiens une pistolle
d’espagne pour chascun des trois Maistres jurez, un escu d’or
sol pour le scindic, et quatre livres pour chascun des autres
Maistres ehyrurgiens, que le tout sera distribué immédiate
ment aprez l’acte, cet acte achevé le nouveau m aistre portera
de gans honnestes aux femmes et filles de tous les maistres et
moyenant ce il sera agrégé à la ditte compagnie, jouira des
inesmes émoluments, honneurs et privilèges des autres Mais
tres chirurgiens de la ditte ville et Université et non autre
ment.
Rolle ou Com m ém oration
De tous les feus sieurs Maistres chirurgiens jurez de cette
ville et Université d ’Aix dexcédés despuis l’année mil six
cens vingt jusqu’à l’année mil six cent soixante 1660 :
Feu Monsieur Pierre Bontemps, premier anatomiste royal ;
Feu
Feu
Feu
Feu
Feu
Feu
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Jean P rouhet ;
François F ontaine, second anatomiste royal ;
François Ollivier ;
Jean B run ;
Reymond M ullety ;
Nicolas Olivier ;
�266
M. G. FLEURY
i-'iace n
8
Délibération du 24 janvier 1673 concernant le procès des
M s C hirurgiens avec les Barbiers, Etu viste s et Perruquiers.
La Commission examine tous les titres et pièces que lui sou
mettent les deux parties. Après cet examen le Collège révoque
sa délibération du 21 janvier et une déclaration faite pur le
sieur Acteur à une sommation des Barbiers, et décide qu'il
donnera son adhésion aux M*® Chirurgiens dans leur procès
avec les Barbiers, dont les premiers s ’engagent à supportei
tous les frais.
Du dict jour assemblé le Collège et Université de cette ville
d'Aix par mandement de M. M° Boniface de Pélicot, sieur de
Saint Pol sur billets, aya n t ouvert pro negotiis, à laquelle
assemblée ont esté présentz Monseigneur l ’Eminentissime et
Hévérendissime Cardinal Grimaldi, archevesque d ’Aix et cliancellier de lad. Université, le d. sieur P rim icier et MM. M®
Pierre de Leydet, sieur de Calissane et du Sambuc, conr du
Roy en sa Cour de Parlement...
A laquelle assemblée mon dict sieur le Prim issier répresente
qu’ayant este proceddé despuis environ un mois à divers actes
tie doctorat, le sindic du corpz des M aistres chirurgiens jurés
de cette ville d ’Aix se seroit présanté pour faire scavoir au
Colège les contentions q u ’ilz avoient avec les Barbiers et Esluvittes et Perruquiers de cette ville, procédentz de ceque au lieu
que les dietz Barbiers deubsseiit faire leur fonction en cham
bre dans des maisons particulières ilz prétendoint de tenir
boutique ouverte en rue avec apentifz et bassins à l'instar des
dietz chirurgiens à dessein de surprendre le public ou per
sonnes de médiocre ou bas peuple qui estaniz imbus de et
que telles boutiques ouvertes avec apentifs indiquent que les
Chirurgiens qui ont faict leur chef d'œuvres et actes de inaistrise, se retireront aussitost à eux q u ’aux dietz Maistres chi
rurgiens et que de la il en procédera de grandz inconvéniens
au préjudice du public et d ’au ta n t qu’il prétend de les empescher en justice de travailler en riie et de tenir les dicts apen
tifs, comme les dietz Maistres chirurgiens ont l'honnem*
d'estre du corpz de l'Université, il dem andât q u ’au dict cas il
pleust à l’assemblée de délibérer q u ' adhérance luy seroit
donnée et au contraire les dietz barbiers étuvistes et perru
quiers qui s’estoient rendus en ce mesme lieu par la cognoissance qu’ilz eurent de la plainte que le dict sindic y debvoit
faire remontrèrent que ce faict n ’avoit rien de commun avec
tout ce que le dict sindic avoit proposé, que sa plainte estoil
fondée sur une vaine apréhension de laquelle il pouvoit esire
guéry en faisant informer contre celuy d’entre eux qui commettroit semblable abus et ayant esté délibéré dans une
assemblée au doctorat d ’un gradué agrégé en laquelle il y
avoit un nombre considérable de docteurs que l'adhirame
LA COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS D AIX
-'67
demandée par lcd. sindic lug seroit donnée la délibération
n’auroit pas esté rédigée p ar escript et insérée dans le registre
pareeque les dietz barbiers firent des grandes plaintes de ce
que les arrestz q u ’ilz avoient raportés tant de la Cour de
Parlement de ce pays que du Grand Conseil n ’avoient pas
esté veus lors de cette délibération, laquelle plainte au roi t
obligé le Colège de députter Messieurs Esperit de Bélanger ,
Antoine Martin et André de Mathieu sieur de Fuveau, trois
des plus enciens docteurz pour voir les filtres des uns et des
autres et que à ces fins ilz seroint portés au d. sieur de
Fuveau pour en faire le raport à ce que le sieur preinicier les
dietz sieurs députtés et officiers donassent leur advis à la pre
mière assemblée de ladite Université et tout cela ayant esté
faict en absance du dit sieur Martin deubment apellé, attandu
sa maladie, après avoir les dietz sieurs députtés veu et exa
miné les pièces qui avoint esté remises au dit sieur de Fuveau
par le dit sindic, consistantz en l'acte d'agrégation faicte par
les dietz chirurgiens au corpz du dict colège, le treize novem
bre 1557, en l’arrest donné p a r la Cour de Parlement de ce
pays, le huictiesme febvrier 1631, sur la requeste du sieur
Acteur de la dicte Université, et un imprimé dans lequel est
la délibération faicte p ar les dietz chirurgiens, le G* juillet
1643, en certains articles qualifiés statutz du 29 du dit mois,
le tout confirmé par lettres patan te s de Sa Majesté du mois
d ’8BRE mesme année, vérifiées et enregistrées au greffe de la
dicte Cour par arrest d’icelle du 5 janvier 1644, dans lesquelles
lettres patantes il a esté exposé des autres lettres patantes
octroyées par Charles Segond, comte de Provence, du 22 juin
1296, confirmatives de certains statuz, et d’autres lettres pe
lantes du Roy René aussi comte de Provence du 26 janvier
1159, autre arrest donné p ar lad. Cour de Parlement du 6 feb
vrier 1662 sur la requeste du sindic des chirurgiens, autre
arrest du 12 octobre 1665 rendu p a r la dite Cour entre le dit
sindic et Tossaing Betile joinct l’acteur de l'Université, autre
arrest de la Cour du 26 septembre 1667 entre les dits sindic
et Jacques Paulet ; et de la part des dietz barbiers l’arresl
donné par la dite Cor r, le 23 aoust 1667, sur la requeste du dict
Brémond, le brevet p a r le dit R rum de Sa Majesté le 20 sep
tembre 1667, enregistré p a r santance du grand prévost de
l’hostel du 13 m ars 1668, l’arrest in forma imprimé rendu par
le Grand Conseil, le 22 décembre 1660, entre Antoine Chaix.
lieutenant du premier chirurgien du Roy, en cette ville d'Aix,
et les dits Rrum, Brémond et Capuci et le dit sindic, la copie
d’un autre ârrest donné p a r le dit Grand Conseil entre ledit
Chaix et ledit sindic et lesdits Rrum, Capuci et Rrémond,
les nommés Pasteurs, Jordan, Favier, Alibert et Giraud, b ar
biers chambellans audit Aix du 18 janvier 1672, la sommation
faictp par les dits barbiers au dit sieur Acteur le premier de
ce mois. L’advis des dietz sieurs députés auroit esté que
l’Université debvoit donner au dit sindic des maistres chimr-
�268
M. G. FLEURY
giens l'adhérance p ar luy requise, ce q u ’a y a n t esté commu
niqué au dit sieur Martin avec le résultat des dites pièces il
auroit esté du mesme sentiment néant moins cela avant esté
représenté samedy dernier xxi de ce mois dans une assemblée
qui feut tenue pour un doctorat non agrégé en laquelle n ’adcistèrent que dix des douze plus enciens pour estre les autres
deux sortis, et huict ou neuf docteurs, l’advis des dits sieurs
députtés auroit esté regetté par délibération insérée dans le
registre, et d ’autant que délors le dit sieur premicier receut
des plaintes d ’un grand nombre des sieurs docteurs, magis(ratz et autres qui luy firent cognoistre q u ’une assemblée si
petite ne pouvoit pas avoir révoqué ce qu’une plus grande el
plus solenmelle avoit faict et q u ’il y avoit du mespris qu’il
oust procédé à cet arrest sans leur participation. Cela auroit
obligé le dit sieur premicier de ne pas signer la dicte délibé
ration et de faire convoquer les trois facultés de théologie,
jurisprudence et de la médecine pour délibérer s u r cette ma
tière et mesmes sur ce que le sieur Acteur de la dite Univer
sité avoit en répondant à une sommation qui luy feust faicte
par les dictz barbiers, déclaré au nom de l’Université, qu’elle
ne se vouloit pas formaliser des différends qui estoient entre
eux et le dit sindic, et ayant esté satisfaict aux dites réquisi
tions, a requis l ’assemblée de délibérer s u r ce faict et ayant
l’assemblée requis le dit sieur de Fuveau de lui faire scavoir
la qualité des filtres des uns et des autres et les raisons fon
damentales de leur advis, il y auroit satisfaict et le sieur
Gilles auroit demandé d ’estre ouy et cela lui ayant esté ac
cordé, ouy le sieur Acteur.
L’assemblée en révoquant la dicte délibération du dict jour
vingt uniesme de ce mois et la déclaration faicte par le dict
sieur Acteur en la dicte réponse, a résolu et délibéré que
l'adhérance demandée par le dict sindic des m aistres chirur
giens lui sera accordée et que à ces fins le dict sieur Acteur 6e
présentera par devant fous les tribunaux de justice ou besoing
sera pour le faict dont s’agist et qui en dépend et générale
ment faire ce que le cas requerra de l’advis néantmoins et
avec la participation des dictz sieurs premicier et de Fuveau
qui ont esté requis d’accepter cette charge.
Signé : de Pellicot de Saint Pol, premicier.
Les dits maistres chirurgiens ont faict déclaration privée
au Collège en suitfe de la présante délibération de le relever
de tous les frais et événemens qui pourroient s ’ensuivre à
cause de la dite intervention, laquelle déclaration a esté
remise par les dits maistres chirurgiens au sieur de Saint
Pol pour lors primieier en foy de quoy et pour servir de
mémoire en estant plainement assuré p ar les dits maistres
chirurgiens me suis soussigné : De Félix, primieier.
(Archives de l'U niversité d'Aix, Peg. 11, fOB 1728-1731.)
66* Année. — H* 25. — 5 Septembre 1929.
Pièce
n°
269
9
Précis de la tra n sa ction passée le 16 janvier 1676 à P a ris
entre le sieur Lautier, chargé de la procuration de l’U niver
sité et procureur, et M. Félix, prem ier chirurgien du Roy, et
modifiée par un acte du 6 novem bre de la même année.
Pour éviter toutes les contestations et prévenir les abus qui
se pourroient glisser au préjudice du public dans les maîtrises
purement accordées p ar les lieutenans dudit sieur Félix, et
pour conserver audit sieur premier chirurgien les intérêts
légitimes de sa charge sans blesser ceux de la dite Univer
sité, ont fait et accordé e n tr’elles ce qui suit ; savoir que sous
le bon plaisir de S. M. le dit sieur Félix, ny ses successeurs
ne pourront établir qu’un seul lieutenant dans la dite pro
vince, qui résidera en la ville d ’Aix, lequel ne pourra donner
aucunes lettres de m aîtrises aux chirurgiens-barbiers des
villes et bourgs de la dite Province non jurées, et seront les
dits chirurgiens-barbiers receus p ar la dite Université en la
manière acoutumée et conformément aux statuts, à la charge
néanmoins que sur les droits de leur réception, que l’on aug
mentera pour raison de ce ainsy q u ’on l’avisera bon être, il
sera payé par chacun d ’eux au dit sieur premier chirurgien
la somme de 3 livres à laquelle il s ’est volontairement restraint
à la prière du sieur L autier et laquelle sera percüe par son
lieutenant ou par telle personne q u ’il avisera consentant et
acordant le dit sieur Félix que les lieutenants p a r luy établis
ou par ses prédécesseurs dans lad ite Province soint suprimés
à la réserve de celuy de la ville d ’Aix, à condition que la dite
Université ainsi que le d. sieur Lautier au dit nom s’y oblige
par les présentes, rem boursera aux dits lieutenans suprimés
les sommes qui se trouveront avoir été par eux actuelement
payées au dit sieur Félix ou à ses prédécesseurs pour obtenir
leurs Comissions suivant le registre des dits sieurs premiers
chirurgiens du Roy ; a été aussi convenu que les m aîtres qui
ont été receus p a r les dits lieutenants dans les villes et bourgs
de la dite Province non jurées ne seront inquiétés par la dite
Université et exerceront paisiblement leurs arts et fonctions
et sera teniie la dite Université ainsi que le dit sieur Lautier
au dit nom s’y oblige g are n tir le dit sieur Félix et ses suc
cesseurs de toutes les procédures, instances et demandes qui
luy pourroint être faites au sujet du présent établissement
et faire en sorte que pour raison d’iceluy le sieur Félix ny ses
successeurs en soint aucunem ent inquiétés i\ peine de tous les
dépens, domages et intérêts.
Et a été aussi accordé que tous les aspirans à la maîtrise
des villes jurées de la dite Province seroint tenus de présenter
�LA COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS
270
d ’.AIX
271
M. G. FLEURY
leurs requêtes au lieutenant du dit sieur Félix résident â Aix
et ayant été reconus capables de la dite maîtrise, ils seront
tenus de prendre des letres de m aîtrise du dit lieutenant à
Aix et les frais q u ’il faudra faire pour solenniser les présentes
seront aux dépens de l ’Université fait le 16 janvier 1676 dans
le château du Louvre receue p a r de Beaufert, notaire.
Cet art. est modifié p a r ait. du 6* novembre de la même
année et il dit qu’en ce qui est du dit art. le dit sieur Félix se
réserve que les aspirans à la m aîtrise des villes de la dite
Province autres que celle d ’Aix présenteront leurs requêtes à
son lieutenant résident en la dite ville et a y a n t été reconus
capables à la dite maîtrise ils seront tenus de prendre des
letres du dit lieutenant.
(Bibliothèque de l'U niversité, Ms 41/5. Ces deux actes furent
homologués à la diligence de l ’Université p a r arrêt rendu au
Conseil, le 12 novembre 1676 : Ms 41/9, f° 5 v°.)
l*ièce n° 10
Statuts et règlem ents p ou r les C om m unautés de chirurgiens
de provinces (du 24 février 1730).
T itre P remier
Des Droits et Prérogatives du Premier Chirurgien
Article premier. — Les statuts, privilèges et ordonnances
accordés au Prem ier Chirurgien du Roi, ses Lieutenants et
Commis ; arrêts et règlemens donnés en vertu d ’iceux, seront
observés : en conséquence le Prem ier Chirurgien du Roi, en
qualité de chef et garde de Chartres, statuts et privilèges de
la chirurgie, continuera p a r lui, ou p ar ses lieutenans d ’exer
cer la jurisdiction s u r toutes les Communautés de chirurgiens
du Royaume, sans exception d ’aucune province, ni colonies ;
comme aussi sur tous les chirurgiens non établis en corps de
Communautés, et d ’avoir ses droits utiles à chaque réception
d’aspirant, ainsi q u ’ils seront réglés ci-après.
II. — Tous ceux qui exercent quelque partie de la chirurgie
seront pareillement soumis à la jurisdiction du Prem ier Chi
rurgien du Roi et de ses lieutenans et jouiront, tant le P re
mier Chiruygien que ses lieutenans, du droit de faire assem
bler toutes les Communautés pour les affaires d’icelles, ensem
ble pour les actes nécessaires à la réception des aspirans, de
présider à leurs assemblées, d'y porter le premier la parole,
de recueillir les voix, de prononcer, de recevoir le serment,
d’entendre les comptes des prévôts et receveurs, comme aussi
feront observer la discipline, les statuts et règlemens concer
nant la chirurgie.
III. — Le Lieutenant du Premier Chirurgien dans chacune
Communauté de chirurgiens , sera toujours choisi par le Pre
mier Chirurgien dans le nombre de trois maîtres d'i-celle Com
munauté, ou aggrégés à icelle, gui lui auront été présentés
par les Maire et Echevins, Jurât s et Consuls, conformément à
l'Edit de septembre 1723.
Le Greffier sera l'un des maîtres de la Communauté qui
entendra les affaires ; et en cas qu'il ne s'en trouve point de
cette qualité, telle autre personne d'honnête profession et de
bonnes vie et mœurs, avec la onpacité requise : lequel Greffier,
ainsi choisi par le P rem ier Chirurgien, sera obligé d ’exercer
par lui-même son emploi ; et lorsque le Greffier sera l’un des
maîtres chirurgiens, il continuera de jouir de tous ses droits
en qualité de maître chirurgien, sauf en cas d ’absence ou
incompatibilité de fonctions, lorsque le Greffier se trouvera
l’un des interrogateurs ou autrem ent, à commettre par le
Lieutenant l'un des autres maîtres pour Greffier.
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M. 0 . FLEURY
IV.
— Les lieutenans du P rem ier Chirurgien établis dans
les villes ou lieux où il y a des bailliages, sénéchaussées et
autréë jurisdictions ressortissantes nuem ent en nos Cours de
Parlement, auront inspection sur les chirurgiens établis dans
l’étendue de la jurisdiction ; m ais si dans le ressort de la
jurisdiction il se trouve des villes et lieux où il y ait Com
munauté de chirurgiens, aux termes de l’article ix ci-après,
et où par ce moyen il y ait un lieutenant, le Lieutenant aura
jurisdiction sur les chirurgiens de l’étendue de la justice du
lieu où il sera établi sans que le L ieutenant commis dans le
lieu du bailliage, sénéchaussée ou autre justice ressortissante
nuement en nos Cours de P arlem ent, puisse y exercer aucune
jurisdiction.
Y. — La déclaration du 25 août 1715 sera exécutée selon sa
forme et teneur ; en conséquence toutes les contestations qui
pourroient être formées au sujet des droits utiles et honori
fiques de la charge de premier chirurgien du Roi, ses lieute
nans, greffiers et commis, de quelque n a tu re q u ’elles puissent
être, seront portées directement en la Grand-Chambre du
Parlement de Paris, à l’exception de celles qui pourroient
naître dans l’étendue de nos colonies, lesquelles seront portées
en première instance devant les juges qui y sont établis et en
dernière aux Conseils supérieurs qui y sont pareillement éta
blis. Ne pourront néanmoins, sous prétexte de cette attribu
tion, les lieutenans du Prem ier Chirurgien du Roi, greffiers
ou commis, porter ou faire évoquer en la Grand-Chambre du
Parlement de P aris leurs autres causes, contestations ou
affaires personnelles, ou celles qui ne concernent que la police
ou l’exécution des présens statuts, sans aucun rapport à leurs
droits et privilèges.
T itre D euxième
Des Droits des M aîtres Chirurgiens
VI.
— Aucunes personnes de quelque qualité et condition
qu’elles soient, ne pourront exercer la chirurgie en aucun lieu,
à moins d’être reçus maîtres, soit pour les villes où il y aura
Communauté, soit pour les villes où il n ’y en a u r a point, soit
pour les bourgs et villages, suivant et conformément aux
Titres V et VII des présens statu ts ; défenses à tous autres
d’exercer conjointement ou séparém ent quelques-unes des
parties de la chirurgie, même à tous ecclésiastiques, séculiers
ou réguliers, religieux ou autres, de faire aucunes incisions,
opérations, ni pansemens à peine de cinq cent livres d’amende,
même de plus grande peine s ’il y ëchet en cas de récidive,
sans q u ’aucunes personnes de quelque qualité et condition
qu’elles soient, puissent en accorder la faculté sous quelque
prétexte que ce puisse être. TVc pourront aussi les chirurgiens
LA COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS D’Ane
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reçus pour une ville où il y aura une Communauté, s'établir
dans une autre ville où il y aura Communauté, sans se faire
aggréger en icelle, ainsi q u ’il sera ordonné au titre des aggrégations ; et pareillement ceux qui auront été reçus pour une
ville où il n'y a point de Communauté, ne pourront s’établir
dans aucune ville où il y ait Communauté, sans s’y faire rece
voir dans la forme qui sera prescrite au Titre des Réceptions ;
de même ceux qui n ’auront été reçus que pour de simples
paroisses, ne pourront exercer leur profession dans aucunes
villes, mais auront la liberté de s’établir dans les bourgs et
simples paroisses où ils jugeront à propos ; le tout à la charge
de l’exception, portée p a r l’article lxviii des présens sta tu ts.
VII. — Ceux qui exerceront purement et simplement la
chirurgie, seront réputés exercer un art libéral et jouiront de
lous les privilèges attribués aux arts libéraux.
T itre T roisième
De la forme des Communautés et de leurs Assemblées
VIII. — Les Com munautés des chirurgiens soumises aux
présens statuts, seront indépendantes les unes des autres.
IX. — Dans toutes les villes où il y a u ra un lieutenant du
Premier Chirurgien, le lieutenant et les m aîtres chirurgiens
de ces villes formeront, en vertu des présens statuts, une Com
munauté qui a u r a les mêmes privilèges que les autres Com
munautés.
X. — Chaque Communauté sera, à l’avenir, composée du
lieutenant du P rem ier Chirurgien, d’un prévôt, s’il y a audessous de vingt m aîtres, et de deux, s’il y en a vingt et audessus ; d’un doyen et de tous les autres maîtres chirurgiens
reçus ou aggrégés d ans la Communauté, et d’un greffier,
lesquels seront inscrits s u r u n tableau dans l’ordre ci-dessus
en observant entre les maîtres, qui ne sont point officiers, celui
de leur réception.
XI. — Il y a u r a dans chaque Communauté deux sortes de
registres, sçavoir : un registre des réceptions où seront tran s
crits les actes d ’apprentissages, et tous les actes concernant
les réceptions des aspira n s et un autre des délibérations où
seront inscrits les actes concernant les délibérations sur toutes
les affaires de chaque Communauté ; lesquels registres seront
cottés et paraphés par première et dernière feuille, p a r le lieu
tenant du P rem ier Chirurgien du Roi, et contiendront tous
les actes de suite p ar ordre de date, sans y laisser aucun
blanc, à peine de cinquante livres d’amende contre le Greffier
pour chaque contravention.
XII.
— Tous les anciens registres, titres et papiers de cha
que Communauté seront enfermés dans u n coffre ou armoire,
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M. G. FLEUHY
sous trois différentes clefs, dont le lieutenant, le greffier et le
prévôt en charge auront chacun une. A l ’égard des registres
courants des réceptions el délibérations, ils seront entre les
mains du Greffier qui en sera chargé pendant trois années,
après lequel tems ils seront clos par le Lieutenant, le Prévôt
en charge et le Greffier, et renfermés ensuite avec les anciens
titres.
XIII. — Sera envoyé au commencement du mois de janvier
de chaque année au P r u n ie r Chirurgien du Roi, à la dili
gence de son Greffier, dans chaque Communauté, un état
signé p ar le Lieutenant des noms des aspirons qui auront été
reçus m aîtres pendant l ’année précédente, et de tous les ~
maîtres de la Communauté, à commencer du premier janvier
prochain, à peine de cinquante livres d ’amende contre Je
Greffier, et de déchéance de ses privilèges pendant deux
années.
XIV. — Chaque Communauté conviendra d ’une Chambre
conqnune où toutes les Assemblées seront faites, à peine de
nullité, soit pour les délibérations de la Communauté, élection
des prévôts, redditions des comptes, soit pour les épreuves et
réceptions, même pour l'installation des lieutenans et gref
fiers, ensemble pour toutes les affaires de la Communauté ; les
quelles seront convoquées s u r le m andem ent du Lieutenant
du Prem ier Chirurgien, ou du Prévôt en cas de vacance de
la place de Lieutenant, ou de son refus, trois jours après la
sommation qui lui en aura été faite.
XV.
— Dans tou les les Assemblées générales ou particu
lières, le Lieutenant du P render Chirurgien a u r a la première
place, ensuite les prévôts, le doyen et les autres maîtres, sui
vant le rang de leur réception ; à l’égard des consultations,
les avis seront donnés d ’abord p a r les plus jeunes, ensuite en
rétrogradant p ar les autres ; tous porteront honneur et res
pect au Lieutenant du Prem ier Chirurgien, aux Prévôts en
charge, au Doyen e( à tous leurs anciens. En cas de contra
vention au présent article, les contrevenans seront exclus des
entrées de la Chambre commune pour Je tems qui sera déter- .
miné à la pluralité des voix.
XVI.
— Après l ’exposition du sujet de l ’Assemblée, faite par
le Lieutenant du Prem ier Chirurgien, ou p a r le Prévost, qui
présidera en son absence, chaque m aître ne pourra parler
q u ’à son rang, lorsque son nom sera appellé p a r Je Greffier,
Je tout à peine de cinq livres d ’amende pour la première fois,
de vingt livres pour la seconde ; en cas de récidive, il sera
privé des entrées de la Chambre commune et de tous ses
émolumens.
XVII.
— Dans joutes les Assemblées les opinions seront
p/ises par Je Lieutenant du Prem ier Chirurgien, en commen-
;
LA COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS D’ai X
275
çant par les prévôts en charge, par le doyen, p a r l e s maîtres
qui ont passé les charges, par les autres maîtres, suivant
l’ordre de leur réception ; ensuite le Lieutenant du Premier
Chirurgien donnera son axis, il comptera les suffrages et la
délibération q u ’il prononcera sera transcrite sur les registres
par le Greffier, ainsi q u ’elle a u r a passé à la pluralité des
voix ; et en l’absence du l i e u t e n a n t du Premier Chirurgien,
le plus ancien devS prévôts en charge présidera, recueillera les
voix, prononcera les délibérations qui seront, dans ce cas,
signées par tous les as s is ta is .
XVIII. — Le Lieutenant du P rem ier Chirurgien, les Prévôts
en charge, le Doyen et le Greffier s ’assembleront en la Cham
bre commune tous les lundis de chaque semaine, trois heures
de relevée, pour tra ite r des affaires communes, police et disci
pline qui concerneront les m aîtres, veuves, apprentis, garçons
et tous ceux qui sont soumis a la Communauté ; et s’il surve
noit des affaires urgentes ou importantes, tous les maîtres de
la Communauté seront m andés extraordinairem ent par billets
du Lieutenant du P rem ier Chirurgien, et tenus de se trouver
en la Chambre commune, au jour et heure qui leur auront été
indiqués, à peine de trois livrés d ’amende, sinon en cas de
maladie eu autre cause légitime.
XIX. — On ne p ourra faire aucun -emprunt, obligation, ni
dépense extraordinaire, q u ’en vertu d ’une délibération faite
dans une Asse;nblés générale de tous les maîtres ,de la Com
munauté à la pluralité clés suffrages, et homologuée p ar le
Lieutenant-Général de Police, à peine par les Prévôts d ’être
responsables des dits em prunts et dépenses extraordinaires en
leur propre et privé nom.
XX. — Les deniers de la bourse commune seront employés
pour acquitter les charges ordinaires et annuelles de la Com
munauté, suivant l'état qui en sera arrêté dans une Assem
blée de la Communauté, lequel étal sera homologué par le
Juge de la Police, sur les conclusions du Procureur du Roi
ou du Procureur fiscal du lieu de ladite Communauté ; et s'il
restoit des deniers après l’acquittement des charges ordinaires
et annuelles, il n ’en pourra être fait emploi qu’en vertu d ’une
délibération de la Communauté fondée s u r des raisons justes
et nécessaires, laquelle délibération sera pareillement homo
loguée par le Juge de Police s u r les conclusions du Procureur
du Roi et du P rocureur fiscal, et au défaut des délibérations
et homologations ci-dessus, les dépenses faites p a r les P ré
vôts, seront rayées dans les comptes q u ’ils seront tenus de
rendre de leur adm inistration clans Assemblée de la Commu
nauté ; lesquels comptes, en cas de difficulté, seront examinés,
vus-et approuvés, si faire se doit, sinon réformés par le même
Juge de Police, ou le Procureur du Roi, ou le Procureur fiscal,
avant qu’ils puissent être exécutés ; et sera lors payé pour
3
�M G. FLEURY
LA COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS D’AIX
tous droits "et vacations aux ju g es, sçavoir : six livres an
Lieutenant de Police et quatre livres au Procureur du Roi ou
au Procureur fiscal pour chacune homologation ou visa de
compte, lequel droit aura pareillement lieu pour toutes les
autres homologations requises et nécessaires.
XXI.
— Lorsque les m aîtres et veuves des maîtres, appren
tis, compagnons et autres qui sont soumis à la Communauté,
seront m andés par Je Lieutenant du Prem ier Chirurgien ou
par les Prévôts en charge, en l ’absence du Lieutenant, pour
se trouver aux Assemblées, ils seront tenus de s ’y rendre i
peine d'amende et autres peines qu'il ap p a rtien d ra qui seronf
prononcées p a r les officiers de police des lieux, s u r l ’avis du
Lieutenant et des Prévôts en charge.
dans la Chambre commune, par l'un des anciens maîtres,
qu'elle nommera tous les ans, l'anatomie, Vostéologie et toutes
les opérations de la chirurgie ; et en cas q u ’elle ne puisse
avoir un sujet hum ain, la démonstration se fera s u r un sujet
desséché et sur les anim aux pour les opérations du bas-ventre
et de la poitrine, et s u r la tète d ’un veau pour le trépan, et
sera payé au dém onstrateur cinquante livres s u r les deniers
de la bourse commune. Défenses aux barbiers-perruquiers,
ensemble à leurs garçons, d ’y entrer, à peine d’amende, et
aux garçons chirurgiens avec épées, cannes ou bâtons ; enjoint
à eux de s ’y comporter avec respect, à peine de punition exem
plaire, et d’être procédé extraordinairem ent contr’eux devant
le Lieutenant de Police.
XXII.
Dans les hôpitaux des villes où il n ’y a point de
chirurgiens ordinaires, les Iieutenans du P rem ier Chirurgien,
et les prévôts en charge nommeront de mois en mois, deux
d ’entre les maîtres de la Communauté, sçavoir, un ancien en
réception et l’autre du nombre des jeunes, qui seront choisis
à tour de rôle pour se trouver tous les jours à l’hôpital de la
ville et y panser gratuitem ent les pauvres malades, le tout
sans rien innover, p a r rapport aux lieux où il y a des méde
cins et chirurgiens ordinaires.
XXIII.
— Lorsqu’il sera nécessaire de choisir et nommer
un garçon chirurgien pour servir les pauvres dans l ’hôpital
de la ville, en qualité de premier compagnon, on admettra ceux
qui se présenteront au concours, en observant q u ’ils soient
de bonnes vie et mœurs, q u ’ils ayent au moins vingt ans, qu'ils
ayent travaillé pendant deux années ou dans les hôpitaux, ou
chez les maîtres, soit dans Ja ville, soit dans une autre ville
où il y ait Communauté, et seront les compagnons examinés
p ar Je Lieutenant du Prem ier Chirurgien, les Prévôts en
charge, en présence des gouverneurs et adm inistrateurs de
l’hôpital, du substitut du P rocureur général du Roi, s ’il y en
a dans le lieu, ou du Procureur fiscal s ’il n ’y a point de subs
titut, des médecins de l ’hôpital, même du doyen de la Faculté
de médecine, s ’il y en a une dans le lieu, et sera choisi parmi
ceux qui auront été examinés, celui qui sera jugé le plus
capable de panser les malades de l’hôpital, pendant six années
entières et consécutives.
XXIV.
— Ne pourront néanmoins les compagnons, après les
six années accomplies, exercer la chirurgie dans la ville ju s
q u ’à ce q u ’ils ayent été reçus dans la Communauté d e s Maî
tres chirurgiens, eji faisant seulem ent une légère expérience,
comme il sera spécifié en l’article l x i x , ei au moyen de leur
aggrégation, ils jouiront des mêmes droits et émolumens que
les autres m aîtres de la Communauté.
XXV. — Chaque Communauté fera dém ontrer publiquement
277
T itre Q uatrième
De l'Election des Prévôts
XXVI. — Dans toutes les Communautés de chirurgiens qui
seront au-dessous de vingt m aîtres, sera tous les ans, sur les
inandemens ou billets du Lieutenant du P rem ier Chirurgien,
fait élection d ’un Prévôt à la pluralité des voix des maîtres
qui composeront l’Assemblée, laquelle se fera l ’un des jours
du mois de m ars, et aucun ne pourra être Prévôt qu'après
quatre années de réception.
XXVII. — Le Prévôt élu sera receveur pendant l’année de
son exercice, il prêtera serment entre les mains du Lieutenant,
laquelle prestation de serment sera enregistrée par le Greffier
dans le registre des délibérations, il en fera les fonctions en
vertu de la commission qui lui en sera délivrée par le Greffier.
XXVIII. — Les fonctions du Prévôt seront de gérer les
affaires de la Communauté, de recevoir les deniers communs,
de payer les dépenses et frais ordinaires, de veiller avec le
Lieutenant du P rem ier Chirurgien à l’observation des statuts
et de la discipline de la chirurgie, d’empêcher q u ’aucun p a rti
culier ne l’exerce sans titre et que les autres ne tombent dans
des abus ou m alversations ; et en cas de contravention, après
avoir pris l’avis du Lieutenant du P rem ier Chirurgien, ou à
son refus, après sommation à lui faite, de poursuivre les ré
fractaires par devant le Lieutenant de Police, ou en cas qu’il
n’y en ait point dans le lieu, devant le juge ordinaire à qui
la police appartient, le tout suivant les édits, déclarations et
statuts,
XXIX. — Dans les Communautés qui seront ordinairement
composées de vingt m aîtres et au-dessus, il y a u ra deux pré
vôts, dont les fonctions dureront deux ans ; sera élu un prévôt
tous les ans pour remplacer celui qui sortira de fonction, l’an-
�LA COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS D’AIX
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27H
M. G. FLEURY
cien a u ra les mêmes droits que le prévôt dans les Commu
nautés où il n ’y en a qu'un.
XXX. — Le Lieutenant et les Prévôts en charge feront célé
brer le Service Divin en telle Eglise q u ’ils trouveront à pro
pos, consistant en premières Vêpres, la veille de Saint Côine,
une Messe solennelle, Vêpres, Salut le jour de la fête, et un
Service le lendemain pour le repos des âmes des défunts
confrères, où tous les m aîtres seront tenus d ’assister, sinon
en cas de maladie ou de cause légitime.
XXXI. — Le Prévôt iie pourra faire aucun emprunt, soit
pour le remboursement des âvanêes p ar lui faites, ou pour
quelqu’autre cause que ce puisse être, si ce h ’est en vèftu d’une
délibération préalable de la Communauté, laquelle ne pourra
être exécutée qu’après avoir été homologuée p ar le Juge de
Police, sur les Conclusions du P rocureur du Roi, ou du Procu
reur fiscal, sur la représentation que le Prévôt sera tenu de
faire auxdits officiers de l ’état de sa recette et dépense, ensem
ble des pièces justificatives d ’icelles ; et en cas q u ’il soit déli
béré dans la Communauté de pourvoir au remboursement des
avances faites par le Prévôt, ou au payement d ’autres dettes
et charges de la Communauté p ar voie de contribution ou de
répartition entre tous les maîtres, les conditions et formalités
ci-dessus marquées, seront pareillement observées avant que
le Prévôt puisse faire exécuter la délibération.
T itre Cinquième
De la Réception des Aspirons à la Maîtrise
XXXII. — Aucun aspirant à la m aîtrise ne sera admis à
faire le grand chef d’œuvre q u ’il n ’ait atteint l’âge de vingt
ans, s’il est fils de maître, et de vingt-deüx, s ’il ne l’est pas.
XXXIII. — Aucun aspirant ne p o u rra être admis à la maî
trise qu’il ne soit apprenti de l’un des m aîtres d’une Commu
nauté approuvée, et son brevet enregistré, qu’il n ’ait travaillé
sous des maîtres dans la ville ou autre, où il y a u ra Com
munauté, au moins pendant trois ans après son apprentis
sage, ou deux ans dans les hôpitaux des villes frontières, ou
sous les chirurgiens-majors des armées du Roi, ou trois ans
sous les maîtres à Paris, ou au moins une année, soit dans
l’Hôtel-Dieu, dans celui des Invalides, soit dans l’Hôpital de
la Charité à P aris et que des endroits où il a u r a servi, il ne
rapporte des certificats des adm inistrateurs des hôpitaux,
légalisés p a t les juges des lieux ; et à l’égard de ceux des chi
rurgiens-majors, certifiés par le colonel du régiment où ils
servoient dans le terns m arqué p ar leurs certificats.
XXXIV. — Aucun des maîtres d’une Communauté ne pourra
avoir plus d’un apprenti à la fois, et ne lui sera libre d’en
prendre un second que deux années après avoir pris le pre
mier, à moins que le premier ne soit sorti pour juste cause, ou
n’ait quitté son apprentissage ; et sera l’apprenti obligé de
demeurer chez le m aître, à peine de nullité de son appren
tissage.
XXXV. — Les chirurgiens qui ne sont point m aîtres de la
Communauté, ni les veuves des maîtres, ne pourront a \o ir
aucuns apprentis ni alloués, à peine de cinquante livres
d’amende et de deux cens livies vie dommages et intérêts con
tre les contrevenons
XXXVI. — Les brevets d’appientissage seront de deux ans
sans interruption, et seront les m aîtres obligés de les faire
enregistrer au Greffe du P rem ier Chirurgien dans la quin
zaine de leur date pour tout délai, même d ’en faire signer la
minute au Lieutenant et au Greffier, à peine de nullité des
brevets ; et pour chaque enregistrem ent sera payé par l’ap
prenti la somme de dix livres au receveur de la Communauté
au profit d’icelle, et trois livres au Greffier du P rem ier Chi
rurgien.
XXXVIL — Lorsque les m aîtres de la Communauté serviront
dans les armées, le certificat q u ’ils donneront aux apprentis
pour le service d ’une campagne, leur v audra pour certificat
d’une année ; et sera le certificat visé par le colonel ou pre
mier officier du régiment, ou du Corps auquel le Maître chi
rurgien sera attaché.
XXXVIIL — Entre les aspir ms, les fils de m aîtres seront
préférés, les fils des anciens aux modernes ; et à l’égard des
apprentis des m aîtres de la Communauté, on suivra l’ordre
de leur ancienneté.
XXXIX. — Les fils de m aîtres seront préférés aux autres
aspirans, s’ils sont en égalité de concurrence pour faire leurs
actes, sans néanmoins que cette préférence puisse empêcher
ni interrompre le cours des semaines anatomiques, ni autres.
XL. — Les fils de maîtres, et ceint qui auront épousé une
de leurs filles, qui aspireront à la maîtrise par le grand chef
d’œuvre, ne payeront que la moitié des droits que les autres
aspirans payent pour le grand chef-d’œuvre.
XLI. — Aucun aspirant ne pourra se présenter à la m aî
trise sans être assisté d’un conducteur q u ’il pourra choisir
dans le nombre des m aîtres de la Communauté, lequel aura
au moins cinq années de réception, et aucun maître ne pourra
conduire plus d’un aspirant à la fois. Ne pourront pareille
ment les conducteurs avoir voix délibérative sur le refus ou
l’admission de leurs aspirans, m ine les interroger en aucun
acte, sans que néanmoins, ils puissent se dispenser d’être pré-
�l' cU
M. G. FLEURY
LA COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS D’AIX
sens aux examens, à peine d ’être privés de leur distribution
qui demeurera, en ce cas, aussi Lien que celle de tous les nul.res
maîtres absens, au profit de la Communauté, à moins que leur
absence ne soit causée p ar maladie ou autre cause légitime,
bien et duement prouvée.
XL1J. — Si l’aspirant ne fait pas ses opérations et ses
démonstrations suivant Jes règles, le conducteur sera obligé
de réparer la faute, et en cas que le conducteur n ’y satisfasse
pas, le Lieutenant du Prem ier Chirurgien ou les Prévôts y
pourvoieront.
XLIII. — L’aspirant ne sera reçu à faire aucun acte, si ce
n ’est en présence de son conducteur, qui ne pourra commettre
un autre m aître en sa place, s ’il n ’en est dispensé par ma
ladie ; il sera même obligé d ’accompagner son aspirant pour
porter ses billets chez tous les maîtres, à l’exception de l’acte
appellé immatricule ; et en cas que le conducteur refuse ou
néglige de le faire, il y sera pourvu p a r le Lieutenant du
Premier Chirurgien ou p a r le Prévôt en charge.
XLIV. — Les aspirans à la maîtrise seront obligés de pré
senter au Lieutenant du Premier Chirurgien une requête
signée d ’eux et de leur conducteur, à laquelle seront joints
leur extrait baptistaire, ensemble leurs certificats de vie et
mœurs, de religion catholique, apostolique cl romaine, el ceux
de service.
XLV. — Le Lieutenant du Prem ier Chirurgien répondra la
requête d’un soit communiqué aux Prévôts en charge pour
donner leur avis s u r les qualités de l’aspirant, et si les Pré
vôts estiment quelles soient suffisantes, l’aspirant pouria
porter ses billets de convocation chez les maîtres.
XLVI. — Après la supplication de l’asp ira n t admise dans
l ’Assemblée, il y sera sommairement interrogé p a r le Lieute
nant du Premier Chirurgien et p a r les Prévôts, et où il n ’y en
a q u ’un, il le sera aussi p ar le Doyen, sur les principes de lu
chirurgie ; s ’il est jugé suffisant et capable dans cet examen
appelle sommaire, le Lieutenant du Prem ier Chirurgien ordon
nera qu’il soit immatriculé dans les registres et renvoyé au
mois pour son premier examen.
XLVII. — L’acte pour le premier examen ne pourra être
différé plus de deux mois p a r l’aspirant, à compter du jour
de l ’immatricule, à peine de nullilé.
XLVIII. — Les mandemens ou billets servons à convoquer
les Assemblées pour les actes des aspirans, et l’indication des
jours et heures, seront dressés et écrits p ar le Greffier, signés
et délivrés par Je Lieutenant du P rem ier Chirurgien.
XLIX. — Les billets de convocation, ta n t pour le premier
examen que pour le dernier, seront portés p a r l ’aspirant chez
281
les maîtres neuf jours avant celui qui lui a u ra été indiqué ;
quant aux actes des semaines, les billets pourront être portés
la veille, ou le jour même, suivant la nécessité.
L. — Les actes du premier examen, des trois semaines et du
dernier examen, seront faits en présence du Lieutenant du
Premier Chirurgien, des Prévôts et Greffier, du Doyen de la
Communauté, et de tous les autres m aîtres d ’icelle, et chaque
examen ne pourra durer moins de deux heures
Premier examen.
LI. — Le Lieutenant du P rem ier Chirurgien, pour le pre
mier examen, fera tirer au sort quatre maîtres, pour avec les
Prévôts, Doyen où il n ’y a q u ’un Prévôt, et lui, interroger
l’aspirant, sçavoir : s u r les principes de la chirurgie, s u r le
chapitre singulier, sur le général des tum eurs, des plaies, des
ulcères ; et chacun d’eux, à leur choix, en commençant par le
Lieutenant du P rem ier C hirurgien et p a r les Prévôts en
charge, interrogera au moins une demi-heure.
LII. — L’acte fini, l’a sp ira n t se retirera, ensuite le Lieute
nant du Premier Chirurgien recueillera les voix sur la capa
cité ou incapacité de l’asp ira n t ; s ’il est jugé incapable il sera
renvoyé à trois mois pour recommancer le même examen ;
au contraire, s ’il est trouvé capable, il sera admis à faire
deux mois aprèis, les deux actes p a r semaine d’ostéologie ou de
maladie des os, entre lesquels deux actes il y a u ra deux jours
d’intervalle.
Premier aete de la semaine d'ostéologie.
L1I1. — Le premier jour l’a s p ira n t sera interrogé p ar le
Lieutenant du Prem ier Chirurgien, les Prévôts et deux maîtres
tirés au sort par le lie u te n a n t, sur le général de l’ostéologie,
sur toute la tête, sur la poitrine, l’épine et sur les extrémités,
tant supérieures qu’inférieures ; l’actç fini, l’aspirant se reti
rera, et il en sera usé sur sa capacité ou incapacité, ainsi
qu’au précédent article.
Second acte de la m ême semaine.
LIV. — Le deuxième jo u r l ’aspirant sera interrogé sur les
fractures et dislocations et maladies qui y surviennent, sur
les bandages et appareils ; l’acte fini, l’aspirant se retirera, et
il en sera usé comme dessus, tan t s u r sa capacité que s u r son
incapacité ; et au cas q u ’il soit admis
faire son anatomie et
ses opérations, il les p ourra commencer depuis la Toussaint
jusqu’au dernier jour d ’avril.
�282
L\ COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS D AIX
283
M. G. FLEURY
Premier acte de la semaine d 'a n a to m ii.
LV. — Le premier jour l’aspirant sera interrogé par le Liautenant du Premier Chirurgien, les Prévôts et deux maître*
tirés au sort p a r le Lieutenant, s u r l'anatomie des parties
principales, en commençant par les parties du bas-ventre, la
poitrine, la tète et ensuite les extrémités ; il fera les opéra
tions sur un sujet humain, sinon s u r les parties des animaux
convenables, après quoi l’asp ira n t se retirera et il en sera
usé comme dessus s u r sa capacité ou s u r son incapacité.
Second acte de la même semaine.
LVI. — Le second jour, l ’asp ira n t sera examiné sur les
opérations chirurgicales, telles que la cure des tumeurs,
des plaies, l’amputation, la taille, le trépan, le cancer, l’empième, les hernies, les ponctions, la fistule, les ouvertures
des abscès et sur les autres opérations principales ; les exa
minateurs donneront ensuite leur avis sur sa capacité et
en cas q u ’il soit admis, il se disposera pour l’examen des
médicamens.
Premier acte de la semaine des médicamens.
LVII. — Le premier joui1, l'aspirant sera interrogé, tant sur
la théorie que sur la pratique de la saignée, et notamment
sur la manière d ’ouvrir la veine, de faire la ligature, les
bandages, s u r l ’anévrisme, sur les accidents de la saignée,
s u r les moyens d’y remédier ; l’acte fini l ’aspirant se retirera
et les examinateurs donneront leurs avis sur sa capacité
ou incapacité.
Second acte de la même semaine.
LVIII. — Le deuxième jour, l ’asp ira n t sera interrogé par
le Lieutenant du Prem ier Chirurgien, le Prévôt et deux
maîtres tirés au sort par le Lieutenant, s u r les Médicamens
simples et composés, tels que les émolliens, adoucissans,
les résolutifs, et tels autres qui conviennent dans les diffé
rentes maladies, et sur les emplâtres de différentes natures
cataplasmes, fomentations d ’huiles, baumes simples et com
posés, sur leurs vertus et effets ; cet acte fini, l ’aspirant se
préparera à faire celui de son dernier examen appelé de
rigueur.
Dernier examen
LIX, — Dans chaque Communauté où il y aura douze
maîtres le Lieutenant du Prem ier Chirurgien, huit jours avant
celui désigné pour le dernier examen, tirera au sort six
maîtres de la Communauté, pour, avec lui et le Prévôt en
charge, interroger l’aspirant, et s ’il y a moins de douze
maîtres, les six premiers interrogeront l’aspirant ; le Lieute
nant interrogera le premier, ensuite les Prévôts et les six
maîtres suivant leur ancienneté de réception : les uns et les
autres interrogeront l’a s p ira n t sur le fait de pratique ; l’acte
fini, si l’aspirant est jugé capable à la pluralité des voix de
l’Assemblée ; il sera reçu m aître, et sera l’acte de réception,
dressé, rédigé et transcrit par le greffier, sur le registre
contenant les réceptions des m aîtres de la Communauté ;
lequel registre sera signé, tant p a r le Lieutenant du Premier
Chirurgien du Roi et les Prévôts, que p ar tous les autres
maîtres qui auront reçu des droits comme étant présens à
la réception.
LX. — Après que l’a s p ira n t a u ra été reçu maître, le lieu
tenant du Prem ier Chirurgien lui fera prêter serment entre
ses mains, il lui fera délivrer p a r le.greffier une expédition
en forme de sa réception pour lui servir de lettres de m aî
trise, et il signera ces lettres avec son greffier.
LXI. — Si quelque m aître de ceux qui ont été choisis et
nommés par le Lieutenant du P rem ier Chirurgien pour inter
roger dans les actes des asp ira n s est absent, le Lieutenant
pourra choisir d ’autres exam inateurs entre les présens,
auxquels il fera donner la part et distribution de ceux qu’ils
auront remplacés ; ce qui sera pareillement observé à l’égard
îles prévôts, et en ce cas, les m aîtres qui interrogeront en
l’absence des prévôts, seront pris dans le nombre des plus
anciens en réception.
LXII. — Si l ’a s p ira n t est refusé dans quelque examen
et qu’il se prétende capable, il se fera donner un acte de refus,
et se pourvoira devant le P rem ier Chirurgien pour subir les
mômes examens à Saint-Côrne en la manière accoutumée,
ou en cas de trop grand éloignement, pour lui être nommé
d’autres exam inateurs dans la Communauté de la ville voisine
au choix du P rem ier Chirurgien, et s ’il est jugé capable, ce
nouvel examen tiendra lieu de celui où il a u ra été refusé.
LXIII. — Toutes les requêtes, soit pour le g rand chefd’œuvre, ou pour les légères expériences à l’égard des aspi
rans, soit pour les sages-femmes, seront dressées par le gref
fier du Prem ier Chirurgien dans chaque Communauté des
Maîtres Chirurgiens.
LXTV. — Lorsqu'il s ’agira de procéder à la réception d’un
aspirant, le médecin de la ville où elle se fera, sera averti
par l’aspirant, assisté de son conducteur, pour être présent
à la tentative, aux premier et dernier examens, et à la presta
tion de serment, et ce, trois jours avant le premier examen,
le médecin a u ra la place d ’honneur à la droite des exami
nateurs, ainsi qu’il se pratique à Saint-Côme ; à l’égard des
5
�284
M. G. FLEURY
droits utiJos du médecin, ils seront payés sur le pied de
trois livres p ar chaque assistance, conformément aux statuts
de Paris.
T itre S ixième
Des Droits qui seront payés pour les Réceptions
dans les villes où il y aura C om m unauté
LXY. — Au Prem ier Chirurgien du Roi personnellement, ou
à son Lieutenant pour répondre Ja première requête, quatre
livres ; au Greffier, trois livres, dans les villes où il y a arche
vêché, évêché, parlement, siège présidial, bailliage ou séné
chaussée ressortissant nuem ent aux cours de Parlement ; et
dans les autres, quatre livres au Lieutenant, et trente sols au
Greffier. Pour l ’examen sommaire de l ’immatricule, au Pre
mier Chirurgien ou à son Lieutenant, trois livres ; aux Pré
vôts et Doyen et au Greffier, chacun deux livres, dans les villes
de la première classe ci-dessus, et dans les autres une livre
dix sols.
Premier examen.
Au Premier Chirurgien ou à son Lieutenant, pour l’examen,
dix livres ; au greffier, quatre livres ; aux prévôts ou au pré
vôt, doyen et examinateurs, à chacun quatre livres, et à cha
cun des maîtres présens deux livres, dans les villes de la pre
mière classe ; et dans les autres, huit livres au Premier Chi
rurgien et son lieutenant, aux greffier, prévôts et examina
teurs, chacun trois livres, et à chacun des maîtres présens,
trente sols.
Entrée en semaine.
Osléoloyie. — Pareils droits qu’au premier examen pour
chacun des actes, à l ’exception des m aîtres présens, pour les
quels il ne sera rien payé.
Anatomie. — Pareils droits pour chacun des actes, à l'excep
tion des maîtres présens, pour lesquels il ne sera rien payé.
Médicamens. — Pareils droits q u ’au premier examen, à
l’exception des maîtres présens.
Dernier examen.
Pareils droits q u ’au premier examen : sera encore donné
p ar l ’aspirant lors de sa réception, cent livres pour la Bourse
commune dans les villes de la première classe, et cinquante
livres dans les autres, et ce, en cas que la Communauté ait
fait démontrer publiquement l’anatomie et les autres opéra
tions, conformément à l ’article XXV ci-dessus, pendant les
deux années précédentes la réception de l ’aspirant, sinon
LA COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS D’AIX
2&5
l’aspirant ne payera rien à la Bourse commune ; ce qui aura
lieu pour tous les autres a s p ira n t sans exception.
T itre S eptième
Des réceptions des aspirans pour les villes
où il n'y a point de Communauté, et pour les bourgs et villages
LXVI. — Les aspira n s qui voudront se faire recevoir pour
les villes où il n ’y a point de Communauté, ni de lieutenant
du premier chirurgien, représenteront des certificats de bonnes
vie et mœurs, de religion catholique, apostolique et romaine,
de deux années d ’apprentissage chez un m aître chirurgien
d’une Communauté ou de service dans les hôpitaux, et de trois
années d’exercice chez les m aîtres ou dans les hôpitaux ;
ensuite ils présenteront leur requête au lieutenant du premier
chirurgien dans la Communauté des chirurgiens de la ville la
plus prochaine, pour être reçus à faire leurs examens de trois
heures chacun en deux jours différents devant le lieutenant
du premier chirurgien, les prévôts ou prévôt et doyen, dans
les lieux où il n ’y a q u ’un prévôt, et de deux m aîtres qui seront
tirés au sort ; sçavoir : le premier examen, sur l ’anatomie,
l’ostéologie, les fractures et luxations ; et le second sur les
saignées, les apostèmes, plaies, ulcères et médicamens ; et
ils seront reçus, s ’ils sont jugés capables, en prêtant serment
et en payant pour tous droits cent six livres ; sçavoir : trente
livres au premier chirurgien ou à son lieutenant, tant pour
répondre la requête, pour les billets de convocation, que pour
les examens ; trente livres aux prévôts, doyen et autres inter
rogateurs ; sçavoir : à chacun sept livres dix sols, vingt livres
au greffier, et six livres au médecin, s’il y en a qui ait droit
d’assister, sinon l’aspirant ne les payera, et vingt livres à la
Bourse commune, au cas q u ’il y ait eu démonstration publi
que dans la Communauté, conformément à l’article LXV.
LXVII. — Les aspirans qui voudront se faire recevoir poul
ies bourgs et villages représenteront des certificats de bonnes
vie et mœurs, de religion catholique, apostolique et romaine,
de deux années d ’apprentissage chez l ’un des m aîtres d ’une
Communauté ou dans les hôpitaux, et de deux années d’exer
cice, depuis l’apprentissage chez un m aître ou dans les hôpi
taux ; ensuite ils subiront un seul examen de trois heures sui
tes principes de la chirurgie, sur les saignées, les apostèmes,
tes plaies et médicamens, devant le lieutenant du premier chi
rurgien, les prévôts ou le prévôt et le doyen, où il n ’y a qu’un
prévôt, et ce dans la Communauté des chirurgiens de la ville
la plus prochaine de leur demeure où ils seront reçus, s ’ils
sont jugés capables, en prêtant serment et en payant pour
tous les droits soixante-dix livres, sçavoir : vingt, livres au
�280
LA COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS D’AIX
287
M. G. FLEURY
premier chirurgien ou à son lieutenant, pour répondre lu
requeste et les billets de convocation, ensemble pour l'examen ;
vingt-cinq livres aux prévôts, doyen, et aux deux autres maî
tres, à raison de cinq livres chacun ; dix livres au greffier ;
cinq livres au médecin, s ’il y en a qui ait droit d ’assister à
l’examen, et où il n ’y en a pas, l'aspira nt en sera déchargé ;
et dix livres à la Bourse commune, au cas q u ’il y ait lieu à ce
payement, conformément au susdit article LXV.
T itre H uitième
Des Aygréyations
LXV11I. — Ne pourront se faire aggréger à une Communauté
que les maîtres d ’une autre Com munauté et les garçons qui
auront servi les malades six ans dans un hôpital, comme il
est marqué en l’article XXIV.
LXIX. — Ceux qui auront droit de se faire aggréger dans
une autre Communauté, ne seront tenus que de faire une
légère expérience qui consistera en un seul examen de trois
heures sur les principales parties de* la chirurgie, lequel exa
men sera fait par le lieutenant du premier chirurgien, les
prévôts et doyen, en présence dé tous les maîtres de la Com
munauté, mandés à cét effet, et sera payé pour tous droits par
l'aspirant le quart des droits ordinaires au premier chirurgien
ou à son lieutenant, aux prévôts, au doyen, greffier et aux
maîtres, et la moitié de ce cjui se paye pour la Bourse com
mune par ceux qui n ’ont pas été reçus dans aucune Com
m unauté,'et par les autres, cent livres ou cinquante livres a
la Bourse commune, suivant l’usage observé dans les Com
munautés.
LXX. — peux qui voudront exercer la partie de la chirurg*
oppellée herniaire, ou ne s ’occuper q u ’à la cure des dents et à
remettre les membres démis ou disloqués, seront tenus avant
d ’en faire aucun exercice, de se faire recevoir dans une Com
munauté ; ils subiront un examen de pratique et seront reçus,
s ’ils sont jugés capables, en payant pour tous droits la somme
de cent liVres distribuable, comme en l’article des droits de
réception, et cinquante livres au profit de la Bourse commune.
T itre N euvième
De la Réception des Sages-Femmes
LXXI. — Toutes aspirantes à l’art des accouchements dans
une ville ou il y aura Communauté, seront tenues de faire
deux années d ’apprentissage avec une m aîtresse sage-femme
de la villé, ou de servir deux années à l’Hôtel-Dieu dé la même
ville, au cas q u ’il y ait moyen d ’occuper des apprentisses en
cet art.
LXX11. — Les brevets d ’apprentissage qui seront faits chez
les chirurgiens-accoucheurs, seront enregistrés au greffe du
premier chirurgien dans la quinzaine de la date, à peine de
nullité, et sera payé pour tous droits au greffier, trois livres. ;
à l’égard des apprentisses de l’Hôtel-Dieu, elles justifieront de
deux années de service par un certificat des adm inistrateurs,
qui sera attesté p ar la m aîtresse et principale sage-femme du
même Hôtel-Dieu, à l’exception de celles qui auront servi à
l’Hôtel-Dieu de P aris, pour lesquelles trois mois de service
seront suffisants.
LXXIII. — Les aspirantes qui voudront être reçues à la
maîtrise, seront au moins âgées de vingt ans ; elles présente
ront au lieutenant du premier chirurgien leurs requêtes si
gnées d’elles et de l’une des j urées-sages-femmes, avec leur
extrait baptistaire, certificat d’apprentissage, de vie et mœurs,
de religion catholique, apostolique et romaine.
LXXIV. — La requête sera répondue p ar le lieutenant du
premier chirurgien d’un soit communiqué au prévôt pour y
donner son consentement, après quoi l’aspirante sera tenue de
se présenter à la Chambre commune aux jour et heures m a r
qués par le premier chirurgien ou son lieutenant, pour subir
son examen.
LXXV. — L’aspirante sera examinée pendant trois heures
par le premier chirurgien ou son lieutenant, par le prévôt en
charge, le doyen, la sage-femme jurée ou la plus ancienne
sage-femme, s’il y en a plusieurs dans le lieu, sur la matière
des accouchemens ; elle sera reçue, si elle est jugée capable,
en prêtant serment et en payant trente-sept livres, sçavoir :
dix livres au premier chirurgien ou à son lieutenant ; au pré
vôt, au doyen et à l’ancienne sage-femme, chacun quatre li
vres ; au greffier, cinq livres, et à la bourse commune, dix
livres.
LXXXVI. — A l’égard des villes où il n ’y a point de lieute
nant ni de Communauté, les aspirantes en l’art des accouchemens s’adresseront au premier chirurgien ou à son lieutenant
dans la Communauté des chirurgiens de la ville où est établi
le siège ou sénéchaussée où elles voudront exercer l’art des
accouchemens, et elles seront tenues de représenter audit lieu
tenant un certificat de bonnes vie et mœurs, de religion catho
lique, apostolique et romaine, après quoi elles seront exami
nées par le premier chirurgien ou son lieutenant, par le plus
ancien prévôt, et p a r le doyen des m aîtres de la Communauté ;
et si elles sont jugées capables, elles seront reçues, après avoir
prêté serment, en payant vingt-trois livres, sçavoir : au pre
mier chirurgien ou à son lieutenant, huit livres ; au prévôt,
6
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M. (i. KLKHRY
üa
doyen, à chacun quatre livres ; à la m aîtresse sage-femme,
(rois livres, et au greffier, quatre livres.
LXXVII. — A l ’égard des femmes qui voudront exercer l’art
des accouehemens dans les bourgs et villages, elles seront
interrogées p ar le lieutenant du premier chirurgien de la plus
prochaine ville du lieu où elles voudront s ’établir, et par le
plus ancien prévôt ; elles seront reçues après avoir prêté le
serment ordinaire ; elles payeront seulement dix livres, sçavoir : quatre livres au premier chirurgien ou à son lieute
nant ; trois livres au prévôt, et trois livres au greffier, en cas
qu’elles en ayent les moyens ; sinon elles seront gratuitement
reçues, en rapportant un certificat de leur curé, et leur seront
aussi gratuitement données des provisions p a r le greffier,
attendu que leur examen n ’est ordonné que pour les instruire,
sans que les proviwons puissent leur être refusées sous pré
texte de défaut de payement.
LXXVIII. — Défenses sont faites d ’exiger de plus grands
droits que ceux ci-dessus spécifiés, même de recevoir aucuns
présens ni repas, à peine de concussion et restitution du
quadruple.
T itre D ixième
De la Police de la Chirurgie
LXXIX. — Les prévôts en charge feront leurs visites, toute
fois et quantes ils le croiront nécessaire, dans les maisons par
ticulières, hôtels, collèges, prisons, enclos et tous autres lieux
privilégiés ou prétendus tels, et ce en vertu de la permission
des juges des lieux.
LXXX. — Sera fait tous les ans une visite p ar le lieutenant
du premier chirurgien, assisté de son greffier, chez tous les
maîtres chirurgiens de la ville où réside le lieutenant, ensem
ble chez les chirurgiens privilégiés et veuves, pour voir s ’il ne
se commet point d ’abus, tant par rapport aux apprentis
q u ’autrement, et si leurs instrum ents sont en état, et sera payé
par chaque chirurgien ou veuve, trois livres pour la visite,
sçavoir : deux livres au lieutenant et vingt sous au greffier.
LXXXI. — Sera pareillement fait une visite tous les ans par
le lieutenant du premier chirurgien, seul et sans greffier, chez
tous les chirurgiens des villes, bourgs, villages et lieux du res
sort du siège, bailliage eu sénéchaussée établis dans le lidu où
le lieutenant fait sa résidence, pour voir s’ils sont munis des
instruments et des médicaments simples ou composés, tels
q u ’ils sont énoncés dans l ’article LVIII ci-dcssus, et autres
choses nécessaires à la chirurgie ; comme aussi pour enten
dre les plaintes q u ’ont, pourroit rendre contre Jes contrevenans,
LA COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS
ü ’AIX
289
en dresser son procès-verbal et ensuite en faire son rapport
aux juges des lieux pour y être p a r eux pourvu, et sera payé
par chaque chirurgien au lieutenant, deux livres.
LXXXI1. — Aucuns chirurgiens, m aîtres ou autres générale
ment quelconques, ne pourront lever aucun appareil posé p ar
un autre, hors le cas d ’un péril évident, q u ’en la présence, ou
après une sommation bien et duement faite, et seront les chi
rurgiens qui auront posé l ’appareil, tenus de répondre à ces
sommations sous les mêmes peines.
LXXXIII. — L’ouverture des cadavres ne p o u rra être faite,
et il n ’y pourra être procédé depuis le prem ier avril jusqu’au
premier octobre que douze heures après la m ort ; et depuis
le premier octobre ju s q u ’au premier avril, que vingt-quatre
heures après. Ceux qui décéderont subitement ne pourront être
ouverts en toutes saisons q u ’après vingt-quatre heures pour le
moins, le tout s ’il n ’est autrem ent ordonné p a r justice.
LXXXIV. — Il est enjoint, sous les peines portées p a r les
ordonnances et règlemens, à tous les m aîtres chirurgiens qui
seront appellés pour visiter les blessés ou malades, d ’en faire
donner avis aux curés des paroisses dans lesquelles ils demeu
reront, ou aux prêtres par eux préposés aussitôt que leurs
maladies ou blessures p a raîtro n t dangereuses.
LXXXV. — Les veuves des m aîtres de la Communauté qui
voudront faire exercer la chirurgie dans la ville soit en bou
tique ou en chambre, seront tenues d ’occuper les lieux en per
sonne, comme aussi de présenter au lieutenant du premier chi
rurgien et aux prévôts en charge, un garçon qui sera par eux
examiné sans frais ; et s’ils le trouvent suffisant et capable,
son nom Sera inscrit dans un registre particulier qui sera tenu
à cet effet par le greffier, auquel sera payé par le garçon, une
livre pour droit d ’enregistrement. Ne pourront les garçons
faire aucunes opérations décisives, ni lever aucun appareil en
occasion grave et im portante sans appeller un des m aîtres ou
prendre son avis, q u ’il sera obligé de lui donner gratuitement
pour la première ou deuxième visite seulement, à peine contre
le maître, en cas de refus, de cinquante livres d ’amende.
LXXXVI. — Les garçons ainsi agréés seront tenus de se
présenter une fois l’an à la Chambre commune de la Commu
nauté, accompagnés des veuves dont ils tiendront les bouti
ques ou chambres, sçavoir : depuis le prem ier jo u r de janvier
jusqu’au dernier jour de m ars suivant, à l’effet d’y renouveller leur enregistrement, faute de quoi et ce tems passé ils n ’y
seront plus reçus ; et ne pourront les garçons ni les veuves
qui les auront employés, tenir boutique ouverte, exercer ou
faire exercer pendant l ’année, et pour le nouvel enregistre
ment sera payé au greffier pareil droit de vingt sols, comme
en l’article précédent.
�m
M. C. FLEURY
LXXXVII. — En cas que lé lieutenant du premier chirur
gien et les prévôts estiment que les garçons présentés par les
veuves ne doivent point être agréés, ou q u ’après l’avoir été
pour une année, ils ne conviennent pas de les agréer pour
continuer à tenir boutique ou chambre sous le nom des veuves,
ou d'agréer d’autres garçons soit pour impéritie, mauvaise
conduite ou contravention aux règlemens, il leur sera permis
de les refuser ; les veuves seront obligées de présenter un
autre garçon et ceux qui contreviendront au présent article
seront solidairement condamnés en cinquante livres d’amende.
LXXXVliî. — Les garçons des m aîtres d ’une Communauté
ou des veuves des maîtres, h ’en pourront sortir sans conge
par écrit, et en cas q u ’ils veuillent entrez1 chez un barbier-per
ruquier, ils seront tenus de déclarer aussi p ar écrit au maître
chirurgien ou à la veuve de chez qui ils sortiront, qu’ils renon
cent pour toujours à l’art de chirurgie.
LXXXIX. — Ceux des garçons chirurgiens qui, sans avoir
fait cette décial'àtion et sans l ’avoir réitérée au gzeffe du preniier chirurgien dans la Communauté, entreront chez les L>arbiers-perruquiers, ne pourront être reçus m aîtres dans l’une
ni l’autre Communauté, à peine de nullité de leurs réceptions
et de trois cens livres d ’amende.
XC. — Les garçons qui sortiront de chez un maître avec un
congé par éciit, ne pourront être reçus au service d’un ailtre
maître, si ce n ’est du consentement de ceux d’où ils sortent
actuellement, quoiqu’ils en ayent des congés p ar écrit ; et sel’onl les maîtres ou veuves des m aîtres qui aui'ont reçu quel
ques garçons au préjudice des défenses portées par le présent
article, tenus de les congédier à la première réquisition qui
leur en sera faite par les maîtres et veuves dont les garçons
auront quitté le service ; le tout à peine de deux cens livres
d ’amende contre chacun m aîti’e ou veuve de maître qui se
trouveront en contraventioh.
LA COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS D’AIN
291
XCI. — Les barbiers-peiTuquiers et chirurgiens qui retien
dront à leur service un garçon sortant de chez un chii'urgien
ou veuve de maître, au préjudice de la réquisition qui lui sei’a
faite p ar le maître chirurgien ou la veuve que le garçon aura
quitté sans congé par écrit, seront condamnés en deux cens
livres d ’amende.
LCIIl. — Les sages-femmes seront tenues de mettre leuis
noms au bas de leurs enseignes ; défenses à elles d ’en faire
inscrire d ’auties.
XCIV. — Deux ou plusieurs sages-femmes ne pourront de
meurer dans la m 'n ie maison, si ce n ’cst du consentement de
la plus ancienne dans la maison.
XCV. — Défenses à tous particuliers, chirurgiens-soldats
servuns dans quelques régirnens ou compagnies que ce soit,
d’exercer la chirurgie, lorsqu’ils seront dans une ville, si ce
n’est pour les soldats des régiments. Il leur est pareillement
fait défenses d ’avoir des garçons ni d ’autres demeures que
celles du quartier de leurs compagnies ; comme aussi d’autres
marques extérieures de chirurgiens que celles d ’un seul bassin
attaché à la fenêtre de leur chambre sans aucune saillie, indi
cation iii autre étalage ; et en cas que leur logement soit
marqué clans une boutique ou salle basse qui ait vue sur la rue,
ils ne pourront exposer dehors aucun bassin, ni avoir à l’ouver
ture des salles ou boutiques aucune m arque extérieure de chi
rurgien ; et sera l’ouverture d ’un simple châssis de papier
posé sur l’appui en dedans, avec un seul carreau de verre de
la grandeur d ’un pied en quarré, s a n s que les chirurgiens
soldats puissent avoir dans la boutique, salle ou chambre
aucunes portes vitrées, ni que personne puisse y travailler en
leur absence : le tout à peine de trois cens livres d’amende
et de plus grande peine s ’il y échet.
XCVl. — Aucun ne p o u rra faire imprimer, afficher ou dis
tribuer tel remède que ce soit dépendant de l’art, s ’il n ’en a
obtenu la permission du lieutenant général de police, sur les
certificats du prem ier chirurgien de Sa Majesté, ou de tels
autres médecins et chirurgiens que le premier médecin ou le
premier chirurgien jugeront à propos de choisir, et ceux qui
obtiendront ces permissions seront tenus d’exprimer dans
leurs placards, affiches ou billets, leurs noms et demeures, a
peine de cinq cens livres d ’amende.
XCVTI. — Les im prim eurs qui imprimeront ces billets et
placards, seront ternis d ’y faire mention des permissions et
d’exprimer leurs noms, à peine de pareille amende de cinq cens
livrés d ’interdiction et de punition exemplaire, tant contre
les imprimeurs que contre les afficheurs.
XCII. — Il est très expressément défendu à tous barbiers,
perruquiers, étuvistés, leurs Serviteurs, domestiques, d’exercer
l’art de chirurgie, et à tous les garçons chirurgiens qui ne sont
point actuellement au service des m aîtres de la Communauté
ou de9 veuves, d ’exercer l’art dé chirurgie et barberie, dans les
villes où il y a Communauté, à peine de confiscation de leurs
instrumehs, et solidairement, en cent livres d ’amende, fnême
de punition exemplaire en cas de récidivai
XCVIII. — Tous dommages-intérêts, ainsi que les amendes
encoÜrués pour contraventions aux présentes, et prononcées
par les juges, seront appliquées au profit de la bourse com
mune et perçues p a r le receveur de chaque Communauté,
lequel sera tenu de s ’en charger dans la recette de son compte.
Registrés, ouï le P rocureur général du Roi, pour être exé
cutés selon leur forme et teneur, et jouir par l’impétrant de
l’effet et contenh en iceux, aux charges, clauses et conditions
�292
M. G. FLEURY
portées par l’arrêt de ce jour. A Paris, en Parlement, le treize
août mil sept cent trente et un. Signé ; Ysabeau.
Ces mêmes statuts ont été adressés dans tous les Parlements
du Royaume, en l'année 17o2.
Leur observation a également été ordonnée par lettres pa
tentes du 29 juin 1770, pour les Duchés de Lorraine et de Bar.
Il a été donné des statuts particuliers pour les Corps et Col
lèges de chirurgie des villes de Flandres, par déclaration du
Roi du premier juin 1772.
*%
Déclaration du Roi portant confirmation des Statuts géné
raux pour les Chirurgiens des Provinces du Royaume.
Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre,
à tous ceux qui ces présentes lettres verront : salut. Le désir
que nous avons de procurer l’avancement des arts utiles au
bien public, nous a engagé de rétablir par notre édit du mois
de septembre 1723, notre premier chirurgien dans le droit de
nommer et commettre à l’avenir dans les Communautés des
maîtres chirurgiens des principales villes de notre Royaume,
ses lieutenans et greffiers, et comme nous n ’avons rétabli
notre premier chirurgien dans ce droit que pour le mettre en
état de procurer le progrès de la chirurgie et de faire observer
une discipline exacte dans l’exercice d’un art si nécessaire,
nous avons cru devoir ordonner par cet édit, qu’en attendant
qu'il fût pourvu par nous de statuts à chaque Communauté
de chirurgiens de notre Royaume, ceux de notre ville de Ver
sailles y seroient observés ; mais comme la différence des
lieux où il y a des chirurgiens établis, exige une différence
dans les règlemens qui peuvent convenir à une ville où il y a
Corps et Communauté de chirurgiens, et qui ne peuvent s’exé
cuter dans une ville inférieure où il y a un trop petit nombre
pour former Communauté, ni dans les bourgs et villages, nous
avons cru que rien ne contribueroit davantage au bon ordre et
à la discipline dans la chirurgie, que de former des statuts
qui renfermant des règles générales également nécessaires
dans tous les lieux, distingueroient aussi les règlemens parti
culiers qui conviennent, soit aux villes considérables, soit aux
villes plus médiocres, soit enfin aux bourgs et villages où il y
aurait des chirurgiens. Le même motif nous a fait connoître
que le droit que nous ayons donné par notre édit de 1723, à
notre Premier Chirurgien, de nommer des lieutenants seule
ment dans toutes les villes où il y a Archevêché, Evêché, Par
lement, Bailliage ou Sénéchaussée ressortissant nuement en
nos Cours et non dans d’autres, formoit un empêchement con
sidérable à la vue que nous avons eue, y ayant des villes qui
ne ressortissent nuement en nos Cours où il y a un nombre
LA COMMUNAUTÉ UES MAllHES CHIRURGIENS D’AIX
293
suffisant de chirurgiens pour une Communauté ; ainsi nous
avons jugé convenable de fixer Rétablissement des lieutenans
aux villes où les chirurgiens se trouvent en nombre suffisant
pour rendre cette fonction nécessaire ; nous avons cru, enfin,
qu'il convenoit de prévenir ou de faire cesser les difficultés
qui pourroient naître et sont nées, en effet, dans quelques
lieux où les officiers de police ont cru être en droit d’exiger
un serment des lieutenans et greffiers de notre Premier Chi
rurgien. C’est dans ces différentes vues que désirant contri
buer autant qu’il nous est possible à l’avantage d’une profes
sion si nécessaire au public et seconder le zèle du sieur Mareschal pour le bien de la chirurgie dont il nous donne de
nouvelles marques tous les jours, nous avons fait examiner
en notre Conseil les statuts qu’il nous a fait présenter pour
la perfection de la chirurgie, et les ayant trouvés dignes de
notre approbation, il ne nous reste plus qu’à leur donner force
de loi pour mettre tous les chirurgiens établis dans les pro
vinces de notre Royaume en état de s’y conformer et de les
réduire en pratique.
A ces causes, après nous avoir fait représenter les édits,
déclarations et ordonnances concernant les droits et privilèges
de notre Premier Chirurgien, les statuts attachés sous le con
tre scel de la présente déclaration contenus en quatre-vingtdix-huit articles, de l’avis de notre Conseil et de notre pleine
puissance et autorité royale, nous avons par notre présente
déclaration, dit, statué et ordonné, disons, statuons et ordon
nons, voulons et nous plaît ce qui suit :
A rticle p r e m i e r . — Confirmant en tant que besoin serojt par
ces présentes, les droits et privilèges accordés à notre Ppepiier
Chirurgien, en qualité de chef et garde des statuts et privi
lèges de la chirurgie, et l’édit du mois de septembre 1723,
ordonnons que dans l’étendue de notre Royaume, pays, terres
et seigneuries de notre obéissance sans exception d'aucune
province, notre Premier Chirurgien jouisse du droit de nom
mer un lieutenant et un greffier dans chacune des villes où il
y a actuellement six chirurgiens au moins, quoique la jurisdiction de ces villes ne ressortisse point nuement en nos Cours,
dérogeant à cet égard à la disposition de notre dit édit du mois
de septembre 1723, sans cependant qu'il en puisse nommer
dans les autres villes et lieux, quand bien même la jurisdiction ressortjroit nuement en nos Cours.
A rt . 2. — Voulons que ces lieutenans et greffiers de notre
Premier Chirurgien exercent leur commission sans être obli
gés de prêter d’autre serment qu’entre ses mains, en la ma
nière accoutumée ; et en cas d’absence, entre les mains du
plus ancien prévôt en charge ou du doyen de la Communauté
qui seront commis à cet effet par notre Premier Chirurgien.
�294
M. G. FLEURY
LA COMMUNAUTÉ UES MAURES ('.111R11RGIENS D.MX
295
A rt. 3. — Ordonnons que les statuts attachés sous le contre-
scel des présentes et contenus en quatre-vingt-dix-huit arti
cles, soient gardés et observés dans toutes les Communautés
des chirurgiens et par tous les chirurgiens des villes, bourgs
et lieux de notre Royaume, dans lesquels il n ’y a pas encore
eu de statuts particuliers revêtus de nos lettres patentes et
enregistrées dans nos cours de Parlement ; et à l'égard, des
Communautés des chirurgiens qui ont des statuts particuliers
duemeiU autorises, elles sont tenues de les représenter dans su
mois, à compter du jour de l’enregistrement de nos présentes
lettres dans nos cours de Parlement, avec les mémoires qu’elles
jugeront à propos d’v joindre, pour, après que le tout aura été
vu et examiné dans notre Conseil, y être fait les additions,
retranchemens ou changemens nécessaires, afin d’établir une
police et une discipline uniforme dans tout notre Royaume,
en ce qui concerne la chirurgie ; voulons cependant que lesdits
statuts particuliers continuent d’être observés par provision
dans les lieux pour lesquels ils ont été faits, à la charge qu’il
ne pourra être exigé de moindres épreuves des aspirans à
l’aj’t de chirurgie, que celles qui sont prescrites par les présens
statuts ni reçu desdits aspirans de plus grands droits que ceux
qui y sont fixés ; à l’effet de quoi dérogeons dès à présent auxdits statuts particuliers en ce qui pourroit y être contraire aux
règles établies par les dits présens statuts sur les épreuves et
sur les droits auxquels lesdits aspirans seront assujettis ;
faute par lesdites Communautés de nous les représenter avec
leurs Mémoires dans le tems de six mois ci-dessus marqués,
ordonnons que les présens statuts y seront seuls observés défi
nitivement selon leur forme et teneur ; le tout à l’exception
de la Communauté des maîtres chirurgiens de notre bonne
ville de Paris, laquelle nous n’entendons comprendre dans
aucune des dispositions du présent article ; voulons que ces
statuts faits pour la dite Communauté, autorisés par lettres
patentes des mois de septembre 1699 et de janvier 1701, regis
tres en notre Cour de Parlement séante à Paris, le 3 février
1701, continuent d’être inviolablement observés selon leur
forme et teneur, sans qu’il puisse y être changé ni innové à
l’occasion des présentes ou des nouveaux statuts qui y sont
attachés. Si donnons en mandement à nos amés et féaux les
gens tenans notre Cour de Parlement de Paris, que ces pré
sentes ils ayent à faire lire, publier et registrer et le contenu
en icelles garder et exécuter selon leur teneur, car tel est
notre plaisir, en témoin de quoi nous avons fait mettre notre
scel à ces dites présentes. Donné à Marly le vingt-quatrième
jour de février, l’an de grâce mil sept cent trente, et de notre
règne le quinzième.
Signé : Louis,
et p l u s b a s , p a r le
Roi,
P he uype au x .
P iè c e
n° 11
Lettres de maîtrise de sage-femme accordées à Jeanne
Cousse.
Par devant nous soubsignés MM. Larouvière, docteur et
médecin royal, Claude Leclerc et Sauveur Ferrier maîtres
chirurgiens jurés royaux de cette ville d’Aix, est comparue
Jeanne Cousèe, femme de Laurens Ami, ménager de la même
\ille, laquelle se seroit présentée pour subir l’examen et prêter
le serment ainsi qu’il a été ordonné par l'edit de sa Majesté
du mois de feuvrier 1692 et l’arrest du Conseil rendu en
conséquence ; à quoy ayant été par nous procédé, après nous
être duement informas des bonnes mœurs et de la religion
catholique de la susnommée, luy avons fait plusieurs deman
des, et proposé les principales difficultés qui se rencontrent
dans les accouchements, et tout ce qui concerne les fonction;;
et obligations qui regardent les sages-femmes, à toutes les
quelles elle a répondu très pertinemment. C’est pourquoy nous
l’avons jugée capable d'exercer l’art de sage-femme dans la
ville d’Aix et autres lieux de la province où elle pourroit êtie
appelée, comme aussi de faire (1) les rapports ordonnés en
justice dans les cas qui seront de son ministère ; après
quoy nous luy avons fait prêter le serment qui l’oblige à rem
plir tous les devoirs de son état selon Dieu et sa conscience,
mais surtout envers les pauvres femmes avec charité lors
qu’elles auront besoin de son secours et du tout avons dressé
et signé le présent acte sur le registre de la Communauté des
maîtres chirurgiens jurés, dans la maison de nous demeurant
médecin royal, et en avons expédié extraict à la susnommée,
pour luy servir de titre et lettres de maîtrise en l’art de sagefennne. Par nous signé le onzième aoust mille sept cent
trente deux.
De la
R ou viè re ,
prof, royal et médecin du Roy ;
Leclerc, chirurgien royal ;
Marin, sindic ;
Ferrier, c h i r u r g ie n royal.
(Archives de l'Université d'Aix, Reg. 103, f° 241 \")
(1) Dans d’autres lettres de maîtrise accordées à la demoiselle
Gabrielle Vigne,’e 5 janvier 1738, il y a «conjointement avec nous ».
L’examen de la susdite eut lieu dans la salle de l’Uni.vorsite.
(Archives de l'Université d'Aix, Reg. 103, f° 268 v°-269 v<>-)
�296
M. G. FLEURY
Pièce i r
12
Règlement en 17 articles du 29 août 1742 destiné au maintien
du bon ordre et de l’accord entre le Corps et les nouveaux
lieutenant et greffier, ainsi qu’entre chaque membre.
L’an mil sept cent quarante deux et le vint et neuvième jour
du mois d'aoust, le corps et conmnauté des maîtres chirur
giens assemblés dans une des salles de l'Université, par
convocation faite par sieur Pierre Pontier, leur sindic, pour
élire un sujet à proposer à Monsieui le premier Chirurgien du
Roy, affin qu’il luy plaise l’agréer pour son lieutenant, et un
second pour faire les fonctions de son greffier, il auioit été
unanimement résolu avant de procéder à la dite élection,
de dresser des articles pour être dans la suite, et à perpétuité
observés dans la Communauté du consentement tant des
parties qui seront intéressées que autres pour le maintien de
la paix, de l'union et de la bonne* intelligence qui doit régner
parmy tous les membres.
Dans cette vue le corps des maîtres chirurgiens a consenti
par délibération du dix et sept du courant à l’emprunt de la
somme de mille livres pour acheter de ses deniers la dite
charge de lieutenant et de greffier pour la transférer de l’agré
ment de monsieur le premier chirurgien à deux de ses mem
bres pour qu'ils en jouissent sous la direction de la Compa
gnie, attendu qu’elles ne peuvent être régies que par des par
ticuliers, sur l’assurance qu’a le dit Corps de la probité de
tous ses membres et qu’elle sunose dans tous ceux à venir
comme condition essentielle pour le titre qu’ils aquerront, et
ce néanmoins sous les conditions suivantes que chaque mem
bre s'oblige de remplir en honneur et en conscience, sous les
peines d exclusion des assemblées et de privation de tout droit
ressortissant à la qualité de maître chirurgien, en cas de con
travention : à cette fin a été résolu et aprouvé par chaque
membre ce (pii suit, comme un moyen propre à soutenir les
intérests, et le bien du Corps, et comme chose convenable à
tous égards.
I. — Le lieutenant et le greffier se ressouviendront en toute
occasion, que le Corps leur aura financé cette charge ; ne
pourront en conséquence s'en prévaloir en façon quelconque
au préjudice des maîties, soit pour l’honorifique, soit pour Ip
lucratif.
II. -— Le lieutenant et le greffier dans les assemblées parti
culières de la communauté se dépouilleront de leur titre,
prendront leur rang de réception, ne parleront qu’à leur tour
à l’instar des autres maîtres, le prévost ou sindic y aura seul
LA COMMUNAUTÉ DES MAI i RES CHIRURGIENS d ’AIX
29?
le droit de proposer le sujet de l’assemblée, et le doyen ou le
plus ancien celuy de recueillir les voix.
III — Pour les assemblées particulières de la communauté
Je prévost ou sindic aura seul le droit de faire la convocation
pour y être procédé conformément à l’article 2 et envoyera
aux lieutenant et greffier, comme à tous les autres maîtres,
un billet signé de sa main ; ils seront tenus de s'y rendre sous
les mêmes peines que les autres maîtres.
IV. — L'article 4 des statuts de Versailles ne sera exécuté
que de l’agrément de tous les membres.
Y. — La forme de l’élection des officiers et les redditions de
compte seront les mêmes que cy devant et telle qu’elle est prés
enté par les anciens statuts qui seront gardés dans les archi
ves de la Cdhmnauté pour y demeurer à perpétuité, à l’excep
tion qu’elles se fairont à l'avenir au temps marqué par les
bouveaux statuts et dans la chambre comune.
VI. — Le registre courant pour servir aux délibérations du
corps, restera entre les main du sindic, celuy pour les récep
tions des maîtres entre celles du greffier pour s’en servir en
conformité de l'article 8. v
Vil. — Dans les affaires juridiques, concernants les intérêts
de la coimmauté le lieutenant et le prévost agiront de com
pagnie et aux frais de la bourse comune par un pouvoir
particulier à eux donné par délibération portant l’intention
de la Compagnie), qu'ils ne pourront excéder en aucune sorte.
VIII. — Tout ce qui est porté par les statuts au sujet de la
réception des aspirants pour la grande et la petite maîtrise,
de même que pour celle des sages-femmes et pour la forme
des agrégations sera exécuté de point en point pour la validité
d'icelles, et pour obvier aux contestations qui pourroient naître
en conséquence.
IX. — Le lieutenant et le greffier jouiront, disposeront et
agiront en leur qualité, sous le bon plaisir de la Compagnie
et aux frais du corps, on ce qui relevera de leur charge rela
tivement à la réception (tes aspirants, et sera nécessaire pour
le bien, droits, honneurs, avantages et prérogatives d’icelle .
agissants quant à ce seulement pour le dehors comme si la
charge étoit à leur propre et privé nom pour la validité de
leurs actions, bien qu'elle ait été financée aux frais et des
deniers de la Compagnie.
X. — Tous les droits que retireront indistinctement le lieu
tenant et le greffier seront pour la bourse comune ; ils ne
pourront prétendre l’un et l’autre pour l’indamnité des peines,
soins, perte de temps que l’exercice de la charge d’un chacun
demandera que la somme d’une livre dix sols pour chaque
�298
M. G. FLEURY
LA COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS D’AIX
réception de petit maître ; leurs droits dans la grande maîtrise
seiont les même que ceux des autres maîtres, moyenant quoy
ils seront obligés d’assister à toutes les scéances et à faire tous
les écrits nécessaires.
XI. — Les chirurgiens royaux seront continués pour la
fonction des raports, comme ils l’ont été malgré la desunion de
leurs offices par l'édit de 1723 sans que le lieutenant puisse
faire valoir ses prétentions à ce sujet, aux conditions qu’il
pouria remplir cette fonction avec un sieur confrère, et à tour
de rolle, s’assujetissnnt à la forme accoutumée de la déli
vrance ; il retirera dans ce cassa parcelle pour la lieutenance
et celle de chirurgien à raport.
XII. — Pour faciliter le maintien du prix de la ferme des
raports, nul maître pourra en faire dans le distric de la jurisdiction si ce n'est au profit de ceux qui l’auront en main ;
lorsqu’ils en fuiront pour quelque jurisdietion particulière, ils
seront tenus de leur en ruporter le taux ordinaire s’ils en per
çoivent au-dessus : s’ils n’en sont payés que sur le pied de
la taxe', ils retireront cinq sols par livre pour la dresse de
leurs raports et seront obligés à tenir compte du surplus aux
préposés sous la paine en cas de refus ou de contravention au
presant article d’une indamnité qui sera réglée à la plura
lité des suffrages dans une assemblée de la Communauté.
XIII. — En outre dans toutes les réceptions de petit maître,
où les maîtres seront apellés à tour de lolle, il sera réservé
trois livres pour chacun des dits chirurgiens censés loyaux
sans préjudice du droit d’examinateur lorsque ce sera à leur
tour d’en faire les fonctions.
XIV. — Chaque maître pourra annuellement au gré du
cerpq on vertu d’une comission motivée et expédiée par le
doyen, le sindic et le lieutenant (ensuite d’une délibération
veïbale au moins de sept membres du Corps qui leur permette
de ce faire en faveur de tel ou tel) aller faire visite chez les
maîtres du lieu de la viguerie que la Compagnie leur assi
gnera aux conditions qui seront alors proposées et réglées du
consentement des parties suivant l’occurance, pour exiger en
faveur de la comunauté les 40 sols pour droit de visite sans
toutefois qu'il soit pennis aux comissaires d’aboner sans la
participation du Corps ny de vexer les maîtres desdits lieux ;
auquel cas ils tomberoient des frais de leurs voyages, de ceux
que la Comunauté pourroit essuyer en conséquence et seroient
privés des assemblées, des charges du Corps, et de tous droits
honorifiques et lucratifs pendant trois ans : en cas de refus
do la part des petits maîtres, le lieutenant sur l’avis du député
sera tenu d’y pourvoir personelement.
XV. — Le droit de visite sera mis au néant, à moins que la
299
Comunauté ne le réclame pour en être fait usage comme elle
avisera bon être.
XVI. — 11 sera proposé aux nouveaux martres de signer leur
consentement, qui sera dressé une fois pour toutes dans le
Livre Rouge au bas des présants articles pour l'exécution
d’ieeux sans pourtant qu'il soit permis de les y contraindre
eu aucune sorte,
XVII. — Tous les maîtres donneront leur sein en foy de
l’obligation qu’ils contractent de faire valoir lorsque besoin
sera l’intention, la forme et l’esprit du présant Réglement, de
bien et fidèlement garder ce qu’il contient, et de l’observer
religieusement en tous ses chefs.
Les articles cy dessus ayant été examinés dans une assem
blée générale de la Comunauté, faite le dit jour, ils auroient
été conformes aux intentions de chaque membre, et estimés
capables de servir au maintien du bon ordre et à l'entretien
d’une honeste discipline qu’il convient être gai’dée tant entre
le Corps et les lieutenant et grefier, qu'entre chaque membre
en particulier et pour l’interest du Corps, en foy de cpiov tous
les maîtres ont signé l’an et jour que dessus.
A Aix : Marin ; Broc ; Mareschal ; Bermond ; Leclerc ; Per
rin : Ferrier ; Saint-Etienne ; Tabary ; Mille ; Focachon ;
Ansillion ; Guillaumon ; Routier, sindic {En tout 14 maitres).
(Archives de l'Université d’Aix,
R e g . 103,
f°
292-294).
�300
M. 0. FLEURY
P ièce i r i S
Règlement pour la tenue de la séance hebdomadaire que les
maîtres chirurgiens d’Aix décident d’instituer le 26 septem<
bre 1744, pour témoigner leur joie de la convalescence du Roi
Louis XV.
L'an mille sept cent quarante quatre et le vint et deux du
mois de septembre, à onze heures du matin, la Comunauté des
maîtres chirurgiens assemblés dans la chambre comune de
juridiction, par convocation duement faitte» en la forme de
î’estatut pour délibérer sur les moyens de rendre connues les
intentions de chaque membre au sujet de la convalescence
de LOUIS XV, notre Roy, très chrétien pour faire chose
convenable à un objet si intéressant. Sur les différentes repré
sentations qu’ont inspiré le zelle et la fidélité de chaque mem
bre du Corps à été réclamé et arrêté qu’en témoignage de
leur jove comune il seroit fait une promesse solamnelle de
s’assembler tous les mardy de chaque semaine à perpétuité
dans la chambre comune depuis deux heures après niidy,
jusques à quatre, pour y donner audiance à tous les malades
qui s’v présanteront et les assister de tous avis, conseils et
autres petites choses nécessaires, de plus répondront par écrit
aux différens mémoires qui pourront leur être adressés fiancs
de port, soit par les malades étrangers du voisinage», soit par
les chirurgiens qui en prendront soin ; le tout gratis et par
pur esprit de charité se réservant de prandre le»s arrangements
convenables à l'exécution du dit projet lorsqu'il aura pieu à
Monseigneur l'Archevêque d'y donner son agrément et de
régler la façon et la forme pour la ditte exécution. Auquel effet
a été résolu de se présenter en Corps à sa Grandeur pour y
faire part de ces desseins et prendre son avis. Sur quov nous
nous serions présantés à sa Grandeur qui a. fort aprouvé notre
dessein à l'exécution duquel il a été arrêté ce qui suit de
l’agrément de tous les membres.
Comme l’intention de la Comunauté est d’assister les pau
vres malades pour effectuer fidèlement la promesse, que nous
avons faite, il sera tenu un assemblée tous les mardi de cha
que semaine dans la chambre comune et de jurisdiction qui
comencera à deux heures précises et finira à quatre heures
pour y traiter des différens cas de chirurgies, qui pourront
intéresser les pauvres malades sur 1p raport. des chirurgiens
qui voudront ou les comuniquer ou demander avis.
Affin de procéder solidement et sans confusion dans ladittc
assemblée, il y aura chaque meus quatre maîtres proposés
pour faire les fonctions spécifiées ci-dessous.
Les proposés seront tenus indispensablement de se trouver
au jour et à l’heure marquée, ou île se» faire remplacer en cas
LA COMMUNAUTÉ DES MAI "RES CHIRURGIENS D’AIX
301
d'absance à peine de trois livres d’amende au profit des pau
vres, et s’il, arrive qu’ils s’absentent tout leur mois ils seront
interdits de la chambre comune pendant trois ans et p r i v é s
de tous leurs droits honnorifiques et lucratifs durant ce tefcips.
La fonction des proposés sera d’examiner conjointement rou
séparément l’état des malades qui se présanteront, les mé
moires qui pouront être comuniqués pai les malades absens
ou par les chirurgie ne sirconvoisins, pour en faire le raport
à l'assemblée ; ensuitte de quoy ils feront part de leur avis
pour après dresser leur consultation sur les opinions de
l’assemblée.
Lorsque le malade qui aura été l'objet de quelque proposi
tion sera détenu en ville, il sera visité en tant que pauvre
conjointement avec son chirurgien ordinaire par des députés
que la Compagnie cornetra à ce sujet.
Chaque maître sera obligé, de se trouver à 1assemblée ou de
justifier de son absence à peine d’une livre d’amande au profil
des pauvres et s'il arrive que quelqu’un s’absente six fois de
suitte il subira l'interdiction portée dans l’article des pro
posés.
Les jours d’assemblée où il ne se présanlera point de mala
des do même que le complément de la séance pour les jours
qu’il s’en sera présanté, sera remply par quelque exercissn
chirurgiquc tendant à la perfection de l’art, les proposés à
tour de rôle en four niront et en rempliront le sujet ou prieront
tel autre à leur place qui de gré voudra faire pour celuv di>
tour, à raison de quoy ils l’avertiront à l’avance, en cas de
défaut il y sera pourveu par la Comunauté.
S’il s’élève quelque contestation sur les propositions agitées
le sujet en sera rédigé par écrit, pour être soumis à l'examen
ei à la décision de ceux que la Compagnie cometra à ce
sujet.
Les présents articles et reglemens seront rectifiés et aug
mentés suivant l’exigeance des cas, ce que le seul usage peut
faire paraître nécessaire.
A Aix le vint et six se>ptembre mille sept cent quarante quatre
cl ont tous signé .• Bonifface, doyen ; Marin ; B toc ; Mareschai ; Leclerc ; Ferrier ; Mille ; Saint Etienne ; Tabary ;
Focachon ; Pontier ; Ansillion ; Guillaumon ; Amalbert ;
Panenr ; Bcrmond, syndic (en tout 16 maîtres chirurgiens).
(Archives de l'Université d'Aix, Reg. 103, f° 305-306).
�302
M. G. FLEURY
LA COMMUNAUTÉ DES MAURES CHIRURGIENS D’AIX
Pièce i r
Accord avec les Recteurs de l'Hôpital Saint-Jacques (17 juil
let
3ü3
i4
1751).
L’an mille sept cent cinquante un et le dix septième jour du
mois de juillet, le coips e*t communauté des maîtres chirur
giens de cette ville d’Aix. assemblé ensuite de la convocation
faitte en la manière accoutumée, il a été représenté par le
sieur sindic qu’ensuite du consentement des maîtres examina
teurs et députés, il auroit été procédé par MM. les Recteurs de
l'hôpital général Saint-Jacques de cette ville d'Aix, à l’exament et nomination d'un garçon chirurgien desservant au dit
hôpital en la formé et manière ancienne et qui s’observoient
axant, les nouveaux statuts, sous la réserve néanmoins faite
par les dits examinateurs et députés des droits du corps pour
l’avenir, les aspirants en concours au nombre de trois furent
reconnus par iceux n etr e pas asses expérimentés pour les
fonctions de la chirurgie, qui sont si fréquentes au dit hôpital
et messieurs les recteurs qui apparemment ne trouvèrent pas
des sujets plus capables, feurent en quelque manière forcés
de choisir un des trois pour remplir la place de garçon chi
rurgien du dit hôpital, mais on même temps pour obvier à tous
les inconvénients qui pourraient s’ensuivre de leur deffaut
d'expérience il fut convenu entre eux et le corps et commu
nauté des maîtres chirurgiens, que le corps choisiroit- quatre
maittres pour le diriger et avoir inspection sur leur fonction,
y assister alternativement et par quartier, faire par euxmêmes les pancements et opérations délicates et essentielles et
d’autres articles feurent aprouvés et convenus par le corps
et qui sont inssérés au long dans la délibération du dixième
mav dernier. Cet accord en 8 articles, remis au sieur Tabarv.
syndic, par les commissaires députés de la part du bureau
de l’hôpital, fut approuvé par la Communauté, qui jugea de
plus convenable d’ajouter aux 4 maîtres prévus, pour servir
par quartier 4 adjoints à sa nomination, qui après un service
constant de 3 années, seront choisis pour être les premiers,
tandis que les premiers deviendront adjoints. Mais des per
sonnes mal intentionnées ont rendu innutile cest arrangement
si utile pour l’hôpital et si honnorable pour le Corps, ce qui
auroit obligé Me Maille de servir luy seul audit hôpital depuis
la susdite nomination, en quoy il n’a fait que suivre le zèle et
la charité qu’il a pour les pauvres et dont il a toujours donné
des preuves non équivoques et non suspectes, mais d’autant
que son exemple nous doit tous exciter à exercer la même
charité et que d’ailleuis nous devons nous partager le travail
qu'il peut y avoir 5 l’hôpital, il paroil convenable que les
accords verbalement convenus avec MM les recteurs du dit
hôpital soient exécutés par le Corps selon leur forme et teneur,
qu’à cest effet il sera en conséquence délibéré de nommer
quatre maittres pour faire alternativement les fonctions y ex
primées, lesquels leur quartier finy ne pourront continuer
leurs fonctions au dit hôpital sans y etre apellé par celuy qui
entrera en quartier pour leur succéder à peine de cent livres
d’amande et d’être privés des honneuis du Corps, et que la
délibération qui sera sur ce prise, sera homologuée par la
Cour, pour être» exécutée serôn sa forme et teneur-, requérant
d’y délibérer. Sur quoy l’assemblée a délibéré d'exécuter dans
tous ses chefs les accords faits entre MM. les Recteurs de
l’hôpital général Saint-Jacques et la présente communauté
dos maîtres chirurgiens consistant en huit articles, dont la
teneur s’ensuit.
Accotd fait entre MM. les Recteurs de l'hôpital général
Sdiht-jdàqiies et fa Communauté dé MM. les maîtres chirur
giens de cette ville d’Aix.
Le service des malades de l'hôpital général Saint-Jacques de
cette ville, dont le>s maladies sont plus particulièrement du
raport de la chirurgie, ayant pour- les causes contenues dans
la délibération du bureau de cest hôpital du neuf du mois
de may courant paiu exiger un autre ordre que celuy qui a
été jueques à présent observé dans le traitement de ces mala
dies.
Il a été convenu entre MM. les recteurs du même hôpital et
MM. les maittres chirurgiens de cette ville ce qui s’ensuit, qui
a été approuvé et receu par la même* délibération du bureau
du même hôpital, qui cornet les recteurs soussignés pour
signer les présents actes et par la délibération de la Comunauté des maittres chirurgiens du dixième du dit mois de may
qui commet au même effet les maittres soussignés.
Article P r e m i e r . — 11 sera choisi de consert entre MM. les
lecteurs de l’hôpital général Saint-Jacques et MM. le lieute
nant, le prévôt et le doyen des maittres chirurgiens quatre
maittres chirurgiens de la communauté pour assister, diriger
et faire par eux-mêmes les pancements des blessés de l’hôpital
gratuitement.
Article 2me. — Ces chirurgiens serviront par quartier et
auront toute inspection sur la manœuvre et conduite du chi
rurgien de l’hôpital et garçon dans les exercisses de leurs
fonctions.
,
Article 3m
<>. — Les chirurgiens déservant par quartier ac
compagneront. le gagnant maitrise, c’est-à-dire qu’ils seront
nommés et préposés pour six ans, ils entreront en même temps
que luy, et S’il arrivoit pour quelque cause que ce fut que le
gagnant maîtrise ne finit pas son temps, on procederoit des
�oO'i
M. G. FLEURY
LA COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS d ’AIX
qu’il y auroit un sujet nomé poui luy succéder à une nouvelle
nomination des chirurgiens à la forme prescripte par le pre
mier article pour continuer leur service tout le temps que le
gagnant maîtrise seia dans l'hôpital.
A rticle 4me. — Le chirurgien de quartier faira si bon luy
semble toutes les grandes opérations pendant les trois pre
mières années du séjour du gagnant maittrise en observant
en conformité des règlements de l’hôpital art. 27 au chap. du
chirurgien, de faire précéder les grandes opérations, d’une
consultation faite tant par les chirurgiens déservant l’hôpital
que par tels autres qu’il plaira au bureau ou au recteur de
semaine et au chirurgien en quartier de choisir, et par les
médecins de l’hôpital, tous les quels seront apellés par le chi
rurgien de quartier ; pendant les trois dernières années, le
gagnant maittrise faira luy même toutes les insissions et opé
rations, sous les yeux du chirurgien de quartier, sans toutes
fois que le besoin de la présence de ce dernier puisse retarder
en aucun temps le soulagement des malades.
AicriCLE 8,m’. — Comme on ne peut pas prévoir les suites de
cet établissement, il ne subsistera qu’autant que les'dits sieurs
recteurs et les dits sieurs chirurgiens le trouveront bon, et il
sera permis aux uns et aux autres de le suprimer quand ils le
jugeront à propos pour remettre les choses en leur premier
état.
A rticle 5®e. — Le chirurgien de quartier pourra se trouver
jouruelement à l'hôpital pour le pansement, soit le matin, soit
le soir, les deux fois ou une seule à son choix, sans qu’on
puisse jamais luy en faire une obligation.
A rticle 6mc. — Sera néanmoins obligé le chirurgien de quar
tier de se trouver à l’hôpital au moins une fois chaque semaine
pour y faire ou assister au pansement de tous les blessés tant
hommes que femmes conjoint ment ou séparément avec le
médecin ordinaire à l'heure commune des pansements ou le
soir ou le matin, sans toutefois qu’il y aye la moindre con
testation à essuvei pour le deu de sa fonction, s’il en survenoit quelqu’une, il y seroit pourveu ensuite d’une consultation
générale ; la disposition du présent article aura lieu sans préjudice du pansement général, qui doit avoir lieu, qui doit être
fait le jerqly de chaque semaine en conformité des dits règle
ments de l’hôpital, art., 23, du chap. du Chirurgien.
A rticle 7me. — Le chirurgien de quartier en cas d’absence
sera tenu pour ses jours d’obligations de se faire représenter
par quelqu’un de ses collègues en exercisse à l’hôpital. Si l'un
d'eux veut quiter, il en avertira le bureau ou le doyen, afin
qu’il soit pourveu à son remplacement en conformité du
premier article ; s’il arrivoit que le gagnant maittrise se crut
en droit d^ se plaindre du chirurgien de quartier, ou qu'il
panssa que sa manœuvre ne- fut pas convenable, il s’adresseroit au bureau qui pour fait de manœuvre convoqueroit une
consultation et pour fait de vexation en conférerait avec le
lieutenant, le prévôt et le doyen pour prendre de consert, les
jnoyens de maintenir la paix et le bon ordre.
305
Fait double à Aix au bureau du dit hôpital le
11 a été délibéré en outre qu'aucun des quatre maittres pré
posés pour servir au dit hôpital, ne pourra s’y perpétuer et
continuer dans ses fonctions sans être apellé par celuy qui doit
luy succéder, ou sans en avoir obtenu son consant.ement et sa
permission, le tout pour lé bon ordre et afin que l’un ne puisse
pas nocuper sur les fonctions de l'autre, le tout à peine d’inteidiction des honneurs du Corps et de trente livres d’amende,
sauf l’cxercisse des chirurgiens litiiothomist.es, et de leurs
élèves, qui fréquentent dans le dit hôpital et pour les fonctions
i|ui les concernent et que-la présente délibération sera homolo
guée par la Cour, pour être exécutée selon sa forme et teneur.
A Aix, l’an et jour que dessus.
Focachon ; Ansillion ; Amalbert, Panenc ; Jaubert ; Pellicot ; Tabary, prévôt.
{Archives de l'Université d'Aix, Reg. 103, f° 325-330)
�306
M. G. FLEURY
l*ic c (' n* l ô
Greffe du premier chirurgien du Roy dans la Communauté
des maitres en chirurgie de la ville d’Aix.
Germain Piehaült de La Martinière, chevalier de l’ordre de
Saint-Michel, conseiller, premier chirurgien du Roy, chef de
la Chirurgie du Royaume, président de l’Académie royale de
Chirurgie, garde des C h a rtr e s , statuts* et privilèges du dit
art etc., à tous ceux qui ces piésentes lettres verront salut :
savoir faisons que sur 1rs bons témoignages, qui nous ont été
rendus de la probité, capacité et expérience du siein Claude
Gaétan Focachon fils, maître en Chirurgie à Aix et qu’attendu
la vacance de notic greffe en la Communauté des maitres en
chirurgie de la dite ville avenue par le décès du sieur Maille,
dernier titulaire du dit office, auquel étant nécessaire de pourvc»r. pour ces omises et autres considérations, nous avons
établi, corn ois et institué, établissons, commetons et instituons
par ces dites présentes le dit sieur Claude Gaétan Focachon
pour notre greffi-a en la ditte communauté des maîtres en
chirurgie de la ville d’Aix, pour jouir en la dite qualité, des
honneurs, autorité, jurisdiction, franchises, droits utiles, pri
vilèges et exemptions y attachés, le tout ainsi qu'en a joui ou
du jouir le dit sieur Maille, à la charge d’en remplir les fonc
tions conformément aux statuts et règlements.
Si mandons aux maîtres de là dite communauté et autres
qu’il appartiendra, qu’ils avant à reconnoitre le dit sieur C. C.
Focachon, pour notre greffier, au bureau ou chambre com
mune d'icelle communauté, et partout ailleurs ou besoin sera
et à le laisser jouir et user des honneurs, autorité, jurisdiction,
franchises, droits et privilèges attribués à la ditte qualité,
pleinement et paisiblement, conformément aux édits; arrests et
règlements rendus en conséquence : après toutes fois que le dit
sieur Focachon aura prêté le serment en tel cas requis entre
les mains de notre lieutenant en laditte communauté.
En fov de quoy nous avons signé ces présentes de notre main,
à icelles fait apposer le sceau de nos armes et contresigner par
notre secrétaire.
A Versailles l<* vingt un juin mille sept cent soixante-sept :
signé : La Martinière et par mon dit sieur Leblond d’Olblen.
(Archives de l'Université d'Aix, Reg. 104, pp. 13-14)
LA COMMUNAUTÉ UES MAITRES CHIRURGIENS D’AIX
3UT
l*iè c e fi° 1 6
Lettres patentes du 9 mai 1767 autorisant l'institution d’une
séance hebdomadaire, consacrée par le Collège des Maitres
en chirurgie d’Aix à des consultations charitables et rétablis
sement d’une Ecole royale de Chirurgie à Aix.
Lettres PATENTES du R oi qui autorisent et confirment la
Délibération du Collège des Maitres en Chirurgie de la ville
d'Aix, homologuée au Parlement le 10 octobre 1758, portant
qu'il sera tenu tous les mardis une assemblée de tous Les
membres dudit Collège, dans la Chambre commune et de jurisdiclion du premier chirurgien de Sa Majesté, pour g traiter
des différons cas de chirurgie gui pourront intéresser les
malades qui s'g présenteront, ou sur les rapports des chirui
giens qui demanderont avis.
Et (mi portent, eji outre, l'établissement, dans le dit Collège
des Mailres en Chirurgie de la ville d'Aix, d'une école royale
de chirurgie destinée à l'instruction particulière des élèves et
aspiraas.
Du 9 Mai 1767
Régis liées en Parlement
Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre,
Comte de Provence, Forcalquier et terres adjacentes, à nos
amés et féfcux conseillers les gens tenant notre cour de Parle
ment de Provence à Aix, et autres officiers et justiciers qu’il
appartiendra, S alut . Les maîtres en l’art et science de chirur
gie de la ville d’Aix, nous ayant fait représenter que voulant,
en 1744, tépioigner d’une manière particulière la part qu’ils
prenoient à la joie publique sur le retour de notre santé,
et consigner par un établissement utile à leurs concitoyens
les sentimens de reconnaissance dont ils étoient pénétrés
envers la divine Providence qui a voit si sensiblement veillé
à notre conservation, ils prirent une délibération par laquelle,
en s’engageant à s’assembler chaque semaine pour donner
avis et conseils à tous les malades qui se présenteroient,
même à visiter ceux qui seroient hors d’état de se trans
porter, et à leur administrer gratuitement, soit par écrit,
consultation ou autrement, tous les secours de leur art, ils
convinrent encore de traiter, entr’eux et de discuter acadé
miquement les différentes maladies afin que la communication
mutuelle qu’ils se feroient de leurs lumières et de leurs expé
riences, pût d’autant plus contribuer au bien public : que
cette délibération ayant été agréée des Procureurs du Pays,
fut ensuite homologuée au Parlement de la Province : que
désirant donner plus d'authenticité aux engagements par
�308
M. G. FLEURY
eux pris en cette circonstance, et les rendre encore plus
avantageux, ils avaient résolu de nous supplier de les confir
mer de notre autorité royale et d’y ajouter, sous notre protec
tion, l’érection d’une Ecole royale de chirurgie dans leur
collège ; que ce nouvel établissement, en les mettant en état
de former des élèves, et de favoriser par là les progrès de
l’art important qu’ils professent, leur fournirait aussi de nou
veaux moyens de concourir à la conservation de nos sujets.
A ces causes , voulant favorablement traiter lesdits maîtres
en chirurgie de la ville d’Aix, et leur donner des marques
de notre satisfaction de l’amour qu’ils font paroître pour
notre personne, et de leur zèle à consacrer leurs talens ail
service public, nous avons dit, statué et ordonné, et par ces
présentes signées de notre main, disons, statuons et ordon
nons, voulons et nous plaît ce qui suit :
A rticle P r e m i e r . — En conséquence de l a délibération du
collège des maîtres en chirurgie de la ville d’Aix, homologuée
au Parlement, le 10 octobre 1758, laquelle nous autorisons et
confirmons en tant que de besoin, il sera tenu tous les mardis
de chaque semaine, depuis deux heures de relevée jusqu’à
quatre, une Assemblée de tous les membres dudit Collège,
dans la chambre commune et de jurisdiction de notre premier
chirurgien, pour y traiter des différens cas de chirurgie qui
pourront intéresser les malades qui s’y présenteront, ou sur
les rapports des chirurgiens qui demanderont avis.
A r t . II. — Ledit collège nommera par chaque mois, à la
pluralité des voix, quatre maîtres, deux entre les anciens
et deux entre les modernes, pour en, en qualité de préposés,
examiner ensemble l’état des malades qui se présenteront,
et les mémoires à consulter : ils en feront leur rapport à
l’Assemblée qui donnera son avis, sur lequel lesdits maîtres
préposés dresseront leurs consultations.
A r t . III. — Les préposés seront indispensablement tenus
de se trouver au jour et à l’heure marquée, ou de se faire
remplacer en cas d’absence, par un de leurs confrères, à
peine de trois livres d’amende au profit des pauvres : et s’il
arrivoit qu’ils s’absentassent tout le mois sans cause légitime
et agréée du collège, ils seront exclus de la Chambre pendant
trois ans et privés de tous leurs droits honorifiques et lucra
tifs pendant le même tems.
A r t . IV. — Lorsque le malade qui aura fait le sujet de quel
que proposition sera retenu en ville, il sera visité par des
députés que le Collège commettra à cet effet avec son chirur
gien ordinaire.
A r t . V. — Tous les maîtres seront obligés de se trouver aux
dites Assemblées ou de justifier de leur absence, à peine de
LA COMMUNAUTÉ UES MAITRES CHIRURGIENS D’AIX
300
\ingt sols d’amende au profit des pauvres, et s'il arrivoit que
quelqu’un s’absentât six fois de suite, il subira l’interdiction
portée dans l’article trois ci-dessus.
Art. VI. — Los jours ,d’Assemblée où il ne se présentera
aucun malade, la séance sera remplie par quelque point de
doctrine, question ou exercice chirurgique ; il en sera usé de
nuue pour le complément des séances qui n’auront pas été
totalement remplies par l’examen îles malades. Les préposés,
a tour de rôle, fourniront le sujet de la question à discuter ; il
leur sera permis de .se faire remplacer pour cette fonction par
quelqu’un de leurs confrères, à leur choix. S’il s'élève quelque
contestation par diversité de sentiment, sur les propositions
agitées, le sujet en sera rédigé par écrit et renvoyé à l’exampii de deux ou trois commissaires nommés par la Compa
gnie, pour en faire le rapport à l’Assemblée suivante.
Art. VII. — Les élèves en chirurgie pourront être présens
aux consultations et exercices de chirurgie qui se feront dans
lesd. Assemblées ; les chirurgiens des paroisses voisines de la
ville d’Aix jouiront du même avantage, lorsqu’ils le jugeront
à propos ; il sera libre à tous d’envoyer des mémoires à con
sulter, dans lesquels ils proposeront les cas qui pourront leur
paroître mériter plus d’attention et exiger des avis.
Art. VIII. — Indépendemment de rétablissement fixé par
les articles précédons pour le secours immédiat des malades, il
y aura dans le Collège des maîtres en chirurgie de la ville
d'Aix, une Ecole publique de chirurgie destinée à l’instruc
tion particulière des élèves et aspirans.
Art. IX. — Cette Ecole sera composée de six professeursdémonstrateurs, entre lesquels seront partagées toutes les par
ties de l’art et science de chirurgie dont ils donneront des
leçons cl;ms l’amphithéâtre dudit Collège, aux jours et heures
et dans la forme qui sera réglée par délibération à la plu
ralité des voix et approuvée par notre Premier Chirurgien.
Art. X. — Les six places de professeurs-démonstrateurs se
ront remplies pour la première fois par les sieurs Pontier, Pellicot, Tîaudier, Saint-Etienne, Roccas et Boinet, maîtres en
ehirurgie à Aix, que nous nommons à cet effet, sçavoir : les
sieurs Pontier, Pellicot et Baudier pour le cours des principes,
dont ils diviseront entre eux les différentes parties, sçavoir :
la physiologie, la pathologie et la térapeutique ou matière chi
rurgicale ; le sieur Saint-Etienne, pour les maladies des os et
l’ostéologie ; le sieur Roccas pour les opérations et les accouchemens, et le sieur Roinet pour l’anatomie.
Art. XI. — Vacance arrivant de l’une des dites six places
de professeurs-démonstrateurs par mort, démission ou autre
ment, le Collège dos maîtres en chirurgie d’Aix fera, à la plu
ralité des voix, élection de trois de ses Membres, dont les
�310
M. G. FLEURY
noms seront envoyés à notre Premier Chirurgien pour, sur sa
présentation, être par nom., nommé l’un des trois, à l’effet de
remplir la place vacante.
A rt . XII. — Les cours commenceront au mois de mai par
celui des principes et se continueront sur les autres matières
aux jours et heures qui auront été fixés, sans que néanmoins
les cours d’anatomie, des maladies et opérations chirurgicales
puissent commencer avant le premier novembre de chaque
année ni se prolonger au-dela du premier avril. Les cours
seront annoncés par affiches en vertu des présentes, sans
qu'il soit besoin d’obtenir aucune permission de police.
A r t . XIII. — Chaque Professeur fera au moins pendant son
cours trois leçons par semaine, et chaque leçon sera au moins
d’une heure et demie. Enjoignons à ceux qui y assisteront, de
s’y comporter avec décence et respect. Faisons défenses aux
(•lèves de s’y trouver avec des épées, cannes ou bâtons, le tout
à peine de punition exemplaire et d’être procédé contre eux
par les officiels de police, ainsi qu’il appartiendra. Et pour
que les leçons ne soient point interrompues, en cas d’absence
ou de maladie de l’un des professeurs, il se fera remplacer
par l’un de ses confrères, sinon j x sera pourvu par les offi
ciers du Collège.
Arl XIV. — Ceux d’entre les préposés établis par l’article 11
ci-dessus, qui se seroient acquitté le plus exactement de leurs
fonctions, seront préférés aux autres Maîtres, pour remplacer
les Professeurs absens et même pour leur succéder dans le cas
de mort ou démission.
A r t . XV. — Chaque Professeur tiendra deux registres ou
feuilles séparées, sur chacune desquelles les élèves inscriront
leurs noms, surnoms, demeures et le lieu de leur naissance.
L’une de ces feuilles sera déposée au Greffe du Premier Chi
rurgien dans ledit Collège, huit jours après le commence
ment de chaque cours et la seconde restera entre les mains du
Professeur qui fera l’appel des Etudians autant de fois qu’il
en sera besoin pour constater de leur assiduité, de laquelle il
sera délivré par le Professeur des certificats à la fin de chaque
cours. Lesdits certificats seront de plus visés, sous peine de
nullité, par le Lieutenant du Premier Chirurgien du Roi et le
plus ancien Prévôt en exercice, ce qu’ils ne pourront faire
que dans le ca's où le nom de l’étudiant se trouvera sur la
feuille d’inscription déposée au Greffe dudit Collège.
A r t . XVI. — Les élèves en chirurgie, ainsi inscrits sur lesdits
registres, et qui fréquenteront régulièrement lesdites Ecoles,
seront exempts de tirer à la Milice ; ceux qui les auront sui
vies pendant trois années entières et consécutives, et qui en
rapporteront des certificats en bonne et due forme, seront dis
pensés, lorsqu’ils se présenteront à la maîtrise, de produire
LA COMMUNAUTÉ DES MAITRES CHIRURGIENS D’AIX
311
pour leur réception, un brevet d’apprentissage dont lesdits cer
tificats leui tiendront lieu dans quelque Communauté qu’ils se
fassent recevoir. A l’égard des professeurs, voulons et enten
dons qu’ils soient exempts de toutes charges de ville et publi
ques de quelque nature qu’elles puissent être.
Aht. XVII. — Les cadavres nécessaires pour les démonstra
tions seront fournis gratuitement aux professeurs en vertu de
l’ordonnance des juges ou par l’ordre exprès des administra
teurs des hôpitaux, et ce seulement dans les saisons conve
nables ; sçavoir, depuis le premier novembre, jusqu’à la fin de
mars de chaque année.
Art. XVIII. — Les cadavres resteront dans le lieu des
démonstrations autant de terus que les professeurs en auront
besoin ; après quoi ceux desdits cadavres qui seront dans le
cas de jouir de la sépulture, seront remis aux infirmiers des
hôpitaux qui les auront fournis, lesquels se chargeront du
soin de les faire enterrer ; et à l’égard des autres cadavres,
lesdits professeurs seront tenus d’avertir les officiers de police
pour y être pourvu ainsi qu’il appartiendra.
Art. XIX. — Seront tenus lesdits professeurs d’avoir un re
gistre commun sur lequel seront marqués par ordre de date
les noms des sujets ou cadavres qui leur auront été fournis,
en marge duquel registre ils auront soin de faire mettre la
décharge, soit du juge de police, soit de l’infirmier, auquel ils
auront remis les cadavres après leurs démonstrations. Enjoi
gnons aux dits professeurs d’user des sujets qui leur auront
été ainsi confiés, avec tous les ménagements et la décence qui
convient à l’humanité et à la religion et seulement en vue du
service et du bien public.
Si vous mandons, que ces présentes vous ayiez à faire registrer et le contenu en icelles garder, observer et exécuter selon
leur forme et teneur. Car tel est notre plaisir. Donné à Ver
sailles le neuvième jour du mois de mai, l’an de grâce mil
sept cent soixante-sept, et de notre règne le cinquantedeuxieme. Signé : Louis. Et plus bas ; Par le Roi, signé : P he
lypeaux. Et scellé.
Enregistrées ès Registres des Lettres royaux du Greffe civil
de la Cour du Parlement de Provence séant à Aix, suivant Car
rèt par elle rendu le 30 juin 1767, et sous les modifications portées par le dit arrêt dont la teneur suit : D it a été que la Cour
a vérifié lesdites Lettres Patentes ; ordonne qu'elles seront
enregistrées ès registres de la Cour, pour être exécutées selon
leur forme et teneur, à la charge que ceux des six professeursdémonstrateurs nommés par l'article X, qui ont boutique de
barbier et font la barbe, y renonceront par la déclaration
qu'ils feront dans le registre des délibérations du Corps, dans
trois mois, autrement et à faute de ce faite dans ledit tems ei
�.il 2
66* Année — N° 26
M. G. FLEURY
jcelui /tasse, dès maintenant comme pour lors, en vertu du
présent arrêt et sans qu'il soit besoin d'autre, ils demeure
ront déchus de leur nomination de professeurs et de démons
trateurs et leurs places déclarées vacantes, en ajoutant à
l'article XI que l'élection des trois membres dont les noms
seront présentés à Sa Majesté pour être par Elle nommé l'un
des trois en chacune place vacante, sera faite à la dispute dans
la salle de l'Ecole, à la pluralité des voix du Collège des Maî
tres en chirurgie, présidée par le plus ancien professeur, à
laquelle dispute ne seront admis que des membres maitres-ezarts, et les trois trouvés /dus capables seront mis par rang
sur le rôle. Ordonne, en outre, i/ue lors des démonstrations
d'anatomie faites en l'Université, les leçons de l'Ecole de chi
rurgie cesseront : a permis aux syndics et prévôt desdils chi
rurgiens de faire imprimer lesditcs Lettres Patentes et le pré
sent arrêt. Fait à Aix en Parlement le trentième juin mil sept
cent soixante-sept.
Collationné. Signé : D f R egina
A AIX. ch ez la V. d e J. D avid
Parlement, 1767.
el E. D avid ,
imprimeurs du
— 15 S e p te m b re 1929
l_A F I È V R E
313
JAUNE
E t a t a c t u e l d e la q u e s t i o n
P a r le D r L J .
R É G IS
Licencié ès-sciences
Membre du Conseil Départemental d'Hygiène
Député de Marseille
Avant-propos.
Nous pensons faire œuvre utile en essayant de mettre
au point les idées actuelles sur la fièvre jaune, en fonction
des enseignements qu’apportent les récentes épidémies
africaines, ainsi que les recherches de laboratoire et les
relevés statistiques les plus récents.
Il paraît en effet opportun, à l’heure présente, d’appeler
l’attention sur les facilités de propagation que cette ter
rible maladie trouve dans nos moyens de transport, si
directs et si rapides : navires, chemins de fer, avions.
S’il n’est pas encore possible de dégager l’inconnue de
l’équation amarillique, l’exposé des données modernes de
la science sur ce passionnant sujet ne manquera pas,
croyons- nous, d’intéresser nos lecteurs, soucieux de l’ave
nir sanitaire de nos colonies africaines et même, dans ce
cas particulier, de la Métropole.
Notre modeste ambition sera satisfaite si, à défaut de
solutions définitives, nous avons réussi à exposer claire
ment les multiples faces d’un problème complexe, qui
demeure troublant pour tous.
La Fièvre Jaune.
La pathologie exotique a fait de nombreux progrès pen
dant ces dernières années, grâce aux découvertes de la
bactériologie et de la parasitologie. Malheureusement il
reste dès maladies tropicales dont la cause demeure encore
inconnue à l’heure actuelle. Parmi elles, et parmi les plus
graves, nous relevons la fièvre jaune, également appelée
typhus amaril, ictérode, peste occidentale ; en anglais :
velow fever ; en espagnol vomito negro.
Les auteurs les plus modernes tels que Marchoux et
Simond (Bulletin de l'Institut Pasteur, II, page t, 1904) et
�
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Title
A name given to the resource
Histoire de la communauté des Maîtres chirurgiens d’Aix depuis le commencement du XVe siècle jusqu’à 1792, d’après des documents inédits
Subject
The topic of the resource
Chirurgie & chirurgiens
Médecine
Histoire de l'université
Description
An account of the resource
Après un rapide état des lieux de la chirurgie en Provence au Moyen Age, G. Fleury présente la communauté des maîtres chirurgiens d'Aix du 15e siècle à son agrégation à l'université d'Aix en 1657 puis son histoire de 1557 jusqu'à sa rupture avec l'université en 1741
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Fleury, Georges (1862-1929)
Source
A related resource from which the described resource is derived
BU médecine-ondotologie (Marseille), cote TP40024
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Marseille médical (Marseille)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1929
Contributor
An entity responsible for making contributions to the resource
Alezais, Henri (18..-19.. ; Dr)
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/202454029
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/TP-40029_Marseille-medical_1929_Fleury_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
312 p.
25 cm
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/301
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Provence. 14..
Provence. 15..
Provence. 16..
Provence. 17..
Alternative Title
An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific.
Histoire de la communauté des Maîtres chirurgiens d’Aix depuis le commencement du XVe siècle jusqu’à 1792, d’après des documents inédits, par Georges Fleury, Bibliothécaire en chef honoraire de l'Université d'Aix-Marseille. Revue et corrigée par M. le Dr Henri Alezais, Directeur honoraire de l'Ecole de plein exercice de médecine et de pharmacie de Marseille (Titre modernisé)
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
BU médecine-odontologie (Marseille)
Abstract
A summary of the resource.
Ce très long article de G. Fleury a été publié dans la revue "Marseille médical", 1929, Tome 2 (2ème semestre), du n° 19 (5 juillet 1929) au n° 25 (5 septembre 1929)
Chirurgiens – Histoire -- France
Médecine -- France -- Histoire -- 15e siècle
Médecine -- France -- Histoire -- 16e siècle
Médecine -- France -- Histoire -- 17e siècle
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/3/22/MS_41_Chirurgiens-pharmaciens.pdf
8e4a1877f2300eef4296fcf216295bdf
PDF Text
Text
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Inventaire dressé le 9 DECEMBRE 1968
par M. M. les Bibliothécaires,
HILAIRE et CAUSSE.
Aix, le 9 DECEMBRE 1968,
signé
HILAIRE
CAUSSE
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Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Manuscrits
Description
An account of the resource
Plusieurs dizaines de manuscrits des 16e-18e siècles, principalement juridiques, conservés dans les réserves des BU de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Chirurgiens et pharmaciens 1676-1740 : contestations des chirurgiens et de l'université d'Aix avec le Premier Chirurgien du Roi, 1732-1741
Subject
The topic of the resource
Histoire de l'université
Médecine
Description
An account of the resource
Chirurgiens et pharmaciens 1676-1740 : contestations des chirurgiens et de l'université d'Aix avec le Premier Chirurgien du Roi, 1732-1741
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-provence), cote MS 41
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n. (s.l.)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1676-1740
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/203116038
pas de notice calames
vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/MS_41_Chirurgiens-pharmaciens-vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
106 p.
32 cm
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
manuscrit
manuscript
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
France. 16..
France. 17..
Abstract
A summary of the resource.
Contentieux entre la corporation des chirurgiens et celle des pharmaciens universitaires. - 1 liasse de papier, composée de 17 pièces manuscrites
Don Me Bagarry, 25 juin 1925
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/22
Table Of Contents
A list of subunits of the resource.
Pièce n° 1 - Lettres patentes de juillet 1676
Pièce n° 2 - Extrait du Conseil d'Etat du 28 avril 1725
Pièce n° 3 - Minute de la réponse de l'université à la demande du Sr Maréchal, 18 octobre 1732
Pièce n° 4 - Lettre de M. Laugier, 22 octobre 1732
Pièce n° 5 - Précis de la transaction passée le 16 janvier 1676
Pièce n° 6 - Délibération de l'université du 6 juillet 1734
Pièce n° 7 - Proposition de la communauté des maîtres chirurgiens, 1732
Pièce n° 8 - Minute d'un mémoire de l'université pour conserver son privilège de délivrer des lettres de maîtrise de chirurgie
Pièce n° 9 - Requête de François de la Peyronie du 6 août 1739
Pièce n° 10 - Requête de l'université, 30 juin 1739
Pièce n° 11 - Nouvelle requête du Sr Françaois de la Peyronie, 4 mars 1740
Pièce n° 12 - Minute de la 2nde requête de l'université, 17 août 1740
Pièce n° 13 - Seconde requête de l'université contre le Sr de la Peyronie, 17 août 1740
Pièce n° 14 - Nouvelle requête du Sr François de la Peyronie, 1er octobre 1740
Pièce n° 15 - Minute d'une lettre écrite par l'université d'Aix au chancelier, 2 août 1738
Pièce n° 16 - Mémoire pour les maîtres apothicaires d'Aix à Mgr le chancelier, 1er février 740
Pièce n° 17 - 2nd mémoire plus court pour les maîtres apothicaires d'Aix à Mgr le chancelier, 1er février 740
Chirurgiens – Histoire -- France
Médecine -- Droit -- France -- Ouvrages avant 1800