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AiX, chez la VeuvedeJ.David & EfpricDavid,ImprimeursduRoy. 1745.
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DU CONSEIL
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attrihuë à M. de la Tour-de Gle é, Intendant en Provence;
la connoiffancc des procès f!! conteftat ons, nès f:!f à naitre, pour
rai/on des flurnitu1'es faites aux Trou es, tant Franfoifes qu'El:
pagnol/es.
C01Mt~t\At~,,'\A CUl- j)~WL 1>WllJt-cM~ , te;xMwt~ J~ fu ,,-eX'~~ ~w
~:vt~ow ~od ale-6 .
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~~ ~uU:eJt, A~G 8_q~ ~t-t-e'L-Oj0V\lr Je.o..M-J3at"l:wl:é.. g:~? ~r~
ck Ju,~~€lL1- c-4W~, t-0~lA f-iU ['e~JoJ-'~~deA 1Jw~ 'L-~cJel.6 ctJt.~U1AL4.
Du 27. Oétobre 1745,
~Jr J~ 8 ~o~ -'1(;8- qw.. ouL~ f'~'iAtteMl\0\Nt ~ J3~et ~
JJb~ ck ~o~,t~ cLcwt,~ c1..I~~Jwt:~d..lct~1M.
Extrait des Regiflres du onfeil d'Etat..
"
E ROY étant informé qu'à l' cafion du patfage & du
féjour en Provence depuis l'ann . 1742. tant des Troupes
de fa Majdl:é, que de celles d'Efpagne il a été fait diver[es fournitures par les Communautés & Parti uliers de ladite Province,
pour la fubfifrance & le fervice defd es T .roupes , pour raifon
defquelles fournitures il s'dl: élevé de conteflations qui ont été
portées devant les Juges ordinaires, foi poar reddition des comptes
defdites fournitures, foit pour la Iiq~i tion & payement d'iceUes:.
t Et Sa Majefl:é ne voulant pas que de fournitures faites de l'autorité du Sieur Intendant de ladite P vince, foient examinées
'& liquidées, & que les comptes en [~ient jugés par d'autres G~e
par l~dit Sieur Intendant) faufl'apel a, Coofeil ; conGderant d'ail-rI
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leurs q.'le li lefdits .co~lptes & conte~1: ltions étoient portés dans
les TrIbunaux o,rdlOal~'es • la pour[UJ~e en [eroit beaucoup plus
longue ~ plus dl[pendleu[e, & mettrolt, par co.nf~quent Je trouble
& le delordre dans les Communautes, qUI ont be{oin, dans
les circon{bnces pré.fenus, d'une proteétion plus particuliere.
Ouï le raport du Sieur Orry, Confeiller d'Et.lt ordinaire &
au Con{eil royal, Contrôleur Général des Finances: SA
MAJESTE' ETAN.T EN SON .CON~EIL , ,a évoq?é & ~voque à [oi
& il. [on Con{eIl tous les proces & coocelbtlons ql1l fonc aétuelJemént pendants, en quel~ue Tribunal qu'ils ayeot été portés>
[Olt entre les Commun-llltes de ladite ProvInce & leurs Hclbitans ,
ou autres Par.ticuliers., foit de Particulier à Particulier, pour rai{on des fou~'nltures faites ~ux T1'Oupes Françoi{es & Erpagnol/es,
pour ~'eddltl0n de ~omptes,' ltquidations & payemens defdites
[ourmtures; & Iefdlts proces & contelbtions, circonftances & dépendan.ces, a r~nvoyé & renvoye, ainG que celles de pareille nature qUI p0urrolent naltre dans la fuite , pardevanr: le Sieur de
la Tour-de Glené, Intendant de ladite Province pour être pat'
lui jugés d~finitivement, {auf l'ape! au Con{eil, Sa Majell:é lui
attrJbuan~ a ce~ elfet, ton" Cour, Juri{diétion & connoiffance,
& Icelles, IOterd,fant a ~ou.:es fes Cours & autres Juges; défend
enconfeque.nce Sa MaJeqé, tant auG.lites Communautés, qU'auf..
dIts PartIculIers, de {e prurvoir , pour raifon de ce ailleurs que
pa.~devant led!c Sieur I~t~pdant: & à tous Juges d'e'n connoÎtre
meme fous pretexte de htlbendance, à peine de nullité caIrat' n?
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e pl"oce ur:s, ~ tou~ ep:ns, dommages & interêts : Et fera le
p~e{ent Arret execute nooobll:ant toutes opoGtions ou autres empechem.ens quelconques, Jour le{quels ne fera dilferé, & dont li
aucuns tnterv1ennent Sa Majelté s'eft l'ef(..
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'fi Co fi'l ' I l ' · ·
erve a connoInance &
~ l°~'E n el , lce e lOterpt[ant à tous autres Juges. FAIT au Con~I {(tat.~u R?y, Sa MJjelté y étant, tenu à Fontainebleau Je }
vplngt- eptl.eme Jour d'Oétobre l'l1il [ept cens quarante-cinq. Si(l~é.<..
HELYPEAUX.
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OU J s, par la grace de Dieu,
Roy de .France & de ~a--
varre, Comte de Provence ,_ ForcalqUIer & Te~res adJ~
ceotes: A notre amé & féal Conieiller en nos Con[el!s, MaItre des Requêtes ordinaire de notre Hôtel, le Sieur d ~ la Tourde Glené Intendant & Commiifaire départi pour l'éxécution de
. .
nos ordres' en Provence, Salut. Nous vous mandons & enJOIgnons par ces pré[entes {ignées de nous, de tenir la main à l'exécution de l'Arrêt ci attaché fous le contre-fcel de notre Chancellerie, cejour d'hui donne en notre Conreil d'Etat, nous. y étant
pour les cau{es y contenuës : .Cornma~d()ns au p,ren~l~r notl;e
Huiftier ou Sergent [ur ce reqUIS, de faIre, pour 1entlcre execution dudit Arrêt, tous aétes & exploits néceiTaires, fans autre
. hl eau
perrnifIlon: CAR TEL EST NOTRE 1PLAISIR. Donne ~'F ontame
le vingt-[eptiéme j~ur d'~étobre, l'an de gl~~ce mIl ~ep~ cens quarante-cinq & de notre rcane le trente-uOleme. Stgne LOUIS:
Et pltlS ba5'} par le Roy ) C~mte de Provence.. Signé, PHELYPEAUX.
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CH A~ LES- J EAN- B L1P~I,r.7"E
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GA LOIfde la Tour - de Glené, Chev alter ')_ Confit/1er du Roy en Jet
Confèils, lWaÎtre der Requêtes ordinaire de [on Hôtel, lt~tendant
de Juflice , Pollcc &! Finances en pJ-ovence.
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.
E U l' Arr~t .~u Con~eil c~-de!fus , & la commiLlion du grand
fceau expedlee fur
ICelUI.
No us 0 R DON NON S que ledit An~t fera exécuté Celon (a
forme & teneur, & en conféquence 14, p~blié & afficl:é p~r.tout
où befoin '( era, à ce que per[onne n'en ignore. FAIT a AIX, le
1.1. Novembre 1745" Signé, LA TOUR-DE GLENE'. Etpl"-~
( bas, par Monfeigneur , PALTEAU.
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ARRE S
DU CONSEIL D'ETAT
DU
ROI,
ET LETTRES PATENTES SUR ICELUI,
Qui maintienent par provifion la Cour des Comptes, Aydes
& Finances de Provence dans l'exercice de fon Ref!ort.
Du
•
•
•
6
Avril
1 762.
Extrait des Regijlres du Con[eit d'ÉIRf .
UR la requête préfenrée au Roi, étant en (on Con(eil, par le
SProcUJ'eur
Général de Sa Majeflé en fa Chambre des Comptes ,
Aydes & Finances de Provence, contenant que la Déclararion du Roi,
datée du J 6 juin dernier, portant prorogation pour 2 ans de l'exécution
de l'Edit du mois de février 1760, ayant été envoyée -à peu près dans le
même tems, & au Parlement de Provence, & à ladite Cour des Comp_
tes, Ardes & Finances, ces deux Compagnies ab(olument indépendames
l'une de l'autre, ont pris detlx partis différc: ns. Le Parlemenr a arrêré
qu'il (croit fait aL! Roi des remontrances avant l'enregifiremenr; la
Cour des Aydes au contraire a cm devoir procéder à un enregiftre_
ment d'autant plus prompt> que les bc[oins de l'État éraient plus
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& n'a édit (es repréfenrations à Sa Majdl:é, qu'apr~s avoir
pre antnsc'e' par lui donner des preuves de ion obéiifance, La {ilite
comme
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' '1'envo~'d e 1ad'Ite Declaration
,
néceffaire de cet enreglll:rcmcnr,
erol~
énéchaulfées & aurres Juges qll1 connolifcnt en Provence des
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auxntcltatio
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ns relatIves a a perception e Impor, a a c aro-e de
f.~ppel en ladite Cour des, Ay?cs., All~ cet envoi a-t il été fait par
le Suppliant en vcrtll de 1Arrec cl ,eo,reglll:~cmeot, & conformément
à l'ancien u(alte, Le Parlement d AIX qUI dans aucun rems n'a réclamé contre ~et ll[~ge, a pour l,a pr~m!ere fo!s regardé cet envoi
comple une eotrepn(e contre I~ Jun(dlébon umverîelle qu'il s'attribue 1 & par (00 Arrê~ du, 1 1 dece~b~e 1761, il a fair défen[es aux
Sénéchaufiees de pro~eder a la pubh~atlon ordonnée par ladite Com
des Aydes. ,Les ~ol1fs de cet Arree conrenus ~ans le RequiGtoire
[ur lequel Il e(l: Intervenu, ont paru au Supphant donner atteinte
aux maximes fondamentales de la légi!1atioll; & îur (es concluÎlons
ladite Co~r des, Aydes a ,rendu le 16 d~cet?br~ un Arrêt, par le:
quel, apres avoIr ordonne de nouveau 1 executlOl1 de celui d'en regill:rement, elle a enjoint au Suppliant de réclamer la Jull:icc [OLlveraine de Sa Majefté contre les enrrepri(es du Parlement & de
lui dé,nonce: les principes ~~ngerel1x î~r ~eCquc\s il les appu'ye, Le
SupplIant n entrera pOlOt ICI dans le detatl de ces principes; il les a
[olidemenr combattus daus le Mémoire qu'il a remis à M. le Chancelier en exécution du dit Arrêt; Mémoire qui a été communiqué
,par ordre de Sa Majefté au Procureur Général de fon P.arlement
pour y être pu lui répondu au nom de [a Compagnie, Le Supplian~
obCervera feulement que le Parlement de Provence, en continuant
fe,s entrepri[es, a par (es, .Arrêts des 23 décembre & 15 janvier dernier, ,non {euiem;nt r,elteré les défenCes par lui faites aux Sénéchautfees de proceder a aucunes publications des Arrêts de la Cour
des Aydes, n;ais encbreJ~it défenîès à tQUS Huiffiers de les Îlgni·
fier, (ous petne de punmon. corporelle, & même à tous Imprimeurs ,&. Colporteurs ~e les Imprimer & dirtribuer, à peine d'êqe
po?r.culvls [Ulvant la rtgue~r des Ordonnances. Il a plus fait; il à
enlomt (ous les ~lemes petne~ aux~its Imprimeurs de lui dénoncer
fur 1~ chan:p qlllconque aurolt ore ou les charger de l'impreffion
defdl~s Arrets, ?U même l~s exécu,rer; en(orte que le Parlement
a}lrOlf vo u1\! fa:re un 'devolr aux (ujets de Sa Majefté de la délal odleufe & la plus mal fQndée, contre une: Cour CutlO~ a pliS,
ten~re qUI a 1honneur d'exercer la juftice au nom de Sa Majefré.
a ~ur fi de~ Comptes, Aydes & Finances n'a opporé à des dédar~ es 1 VIOlentes qu'un [eul Arrêt qu'elle a rendu le 2 janvier
crmer, par lequel s'abftenant de fratuer fur des aQ;.::s qui ne peu-
ve:nt donn~r aucune atteinte à f~s Arrêts, elle s'dl contentée d'or
donner au Sllppliant de veiller à l?exécution ge celui du 16 décembre, & de dénoncer à Sa Majefté la nouvelle enrreprife du Parle·
m~l~t; . enCorte que fi la modération doit être regardée comnie un
I:rejuge favorable, la Ccur des Aydes peut fe flater de l'avoir entlere ment pour, elle. ~el étoit l'éta.t d,e la comella ri on , lorfque le
Parlement, apre~ avoir en~11 enreglfrre la Déclarar ion du 16 juin,
& pd l' un quameme Anet rendu Je 18 janvier dernier, fait de
nouvelles défenfes aux Sénéchautfées de procéder à la publication de
ladite Oéclaration ordonnée par la Cour des Aydes, & ce nonobr.
tant tous Arrêts ~ ord~es contraires qu~ pourraient émaner de ladite
Cou~, Le Sllppltant n,a pas vouln fur cett~ n~uve1~c entrepri(e re·
ql1~rtr ~n n?u~el, A,rret que fa CompagnIe eut pu rendre pour
malOtentr fa ll1rt(dléhon. Il attendra reîpeétueuremenc avec elle qu'il
ait plu à Sa Majefté de s'expliquer [ur le fonds de la contell:arion
qui div}f~ le.s deux C?mpagnies: e!le tient aux premiers principes
de la leglflmon ; el~e I~terea:e dfentlellement le droit public du Royaume; & ce mO~lf, determlOera fa~s doute Sa ~ajell:é à la juger
promptement. MaiS 11 ne peur Ce dlfpen(er de fme ob[erver à Sa
~aiell:é, qu'en a~tendar:t q,u'Elle ait,la bonté ~e prononcer fur cette
II'!':.portante C}uell:lon, Il n ell: pas Jufte de lalifer fublilter par pro.
\'lllon des defen(cs dont le. Parlement pe,u~ abufer, pour priver la
Cour des Aydes de [es drolts les plus precIeux. Quel que foit en
effet le jugement que Sa Majefté rendra, il n'en fera pas moins
certain que les SénéchaLllJées qui en Provence ont été [ubll:iruées aux
Elus, (ont, da,ns ~e Rc1fort d~ \a C?u~ de~ Aydes p~:)Ur ,tout ce qui
concerne: 1executlon des EdIts qUi etabb(fent des lmpors, ou qui
en reglent la perception. La Cour des Aydes, qui réforme leurs
jugemens, a doné le droit de leur notifier (es A crêts; elle a le
droit d'en commander les ugnifications à tous les Huiffiers; elle a
également celui de les f.aire imprimer, publier & afficher. Le Par.
lement, de qui la Cour des Aydes eft ab(olument indépendante J
a donc non îeulement excédé [on pouvoir en faifJllt des défenfes ,
.qui tendent à anéantir, ou du moins à fufpendre eellJi de certe Cour,
mais il a de plus interverti l'ordre public, & donné atteinte aux
loix qui ont fixé en Provence la hierarchie des Tribunaux, auxquels
le Roi a confié la iurifdiél:ion fur les im pôts. Reg ueroit à ces
Ci:aufes le Procureur Général de Sa Majell:é en (a Cour des Comptes,
Aydes & Finances de Provence, qu'il plût à Sa Majdlé, fans préjudice des droits & prétentions re(peél:ives des deux Compagr ies ,
c.. (fer & annuller les Arrêts de la Cour du Parlement d'Aix des
LI & 23 décembre 1761, 15 & 18 j.anvier 17 62 , en ce que .par
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Cour de p<trlement auroit fait défen(es aux SubO:imts
Iceux a lte r Général de Sa Majdté cn la Cour des Aydcs} d'cxédu Pr~curel~s SénéchJuffécs les ordres & injonétions de ladi.te Cour.
curer ans
en ce gue le Parlement auroit également fait déf-:llual
Comme
r:
'&" a touS l
'
& C 0 1porteurs
, usa HuiŒers de llgrllhc:r,
mprtmcurs
[~~ a col'mer afficher & difrribucr kfdirs Arrêt~, & auroit même
JJnpr,
,
de d'en once!' (,'1.
q, d'c'
J'
, ' t auxdirs ImprImeurs
el.;!cer aU-.lIt
P.u1ement
"
'
lenJotner(onnes qui leur aurolent
apporte 1e('J'
utts A Hers,
ou 1es aue\~t exéclltés; f;lÏre dét(:o(es audit P.ulement de fJire à l'avenir
~Ol pareilles défeo(es & injonélions , Cauf audit Parlement i (e pourv~ir pardevers Sa Majdté pom l'inO:ruire des (ujets de plaintes
qu'il pourrait avoir, & lui faire à œ [u jet telles repré(cntatÏons qu'il
avirera. Vû ladite requête, enCemble les Arrêts y énoncés: Oui
le rapport du Geur Berti,n, ConCcill.er ordinaire au Con (Cft royal,
Contrôleur général des FlOances, LE ROI ETANT EN ~ON CONSEIL a ordonné ql1e (lir le fonds de la conreO:atioa les ProclJreurs
Génét~al1x des deux Cours continueront de: donner leurs mémoires
pour y être fait, d~'oit j & cependant par proviGon Sa M ~ jcO:é a
maintenu & mal11tICllt {a Cour des Comptes, Aydes & FInances
de provence dans l'exercice de [on Rdfort (llr les SénéclHulf~es de
ladite PcovinLe, dans toutes les matieres qui [ont de Ca compétence.
Veut & entend Sa Majdté que dans les conflits de jurifdiétion entre le Parlement d'Aix & ladite Cour des Comptes, Aydes & Finances, où il n'y aura point d'autres puries que r~s Procureurs
Généraux, & qui n'auroient pû (e terminer par voie de conférence
entre les deux Parquets, lefdits Procureurs Généraux (oient tenus
d'envoyer chacun de leur côté leurs mémQires à M. le Chancelier,
avec les piéces qu'ils jugeront à propos d'y joindre, pour y être
par Sa MajeO:é fait droit, ainG qu'il appartiendra. (ans qu'audit
,;:as le[pites Cours puiffent par des in jOi1étions, défenCes, contraintes, ou autres voies pareilles, tenter de (ouChaire i leur autorité
re[peai~e les SénéchauITées & autres Juges inférieurs, ni prononcer
pour raIlOI) de ce contre leCdits Juges, ou les Huiffiers, Imprimeurs,
Colpprteurs & aurces, aucunes peines & condamnations. Veut eLl
confeque,nce & entend Sa MajeO:é, [ans préjudice: du fonds de la
conteUatl,on, d,ont, Elle s'eO: re~ervée la connoiffance, que tout ce' qui
pem. av01~ ete fait de contraire aux diCpoGtions ci-de!fus à l'occaGon
de 1enreglUrcment de la Déclaration du 16 juin 1761, demeure nul
& comme non ;cl,venu.; & (er,o~~, G beloin eO:, fur le préCent Arrêt
toutes ,Le~tres pece(fmes expedtees. Fait au Con(eil d'Etat du Roi.
S~ M,alcfre y etant, tenu à Ver railles le Gxieme jour d'avril 17 6 2..
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~tgne
1
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LET T RES
PAT E N TES.
OU l s, par la grace de Dieu, Roi de France & de Naval' e :
à tous ceux qui ces pré(entes Lettres verront, SA L UT. Notre
Cour des Comptes, Aydes & Finances de Pro vence Nous ayant fait
expo[er par notre Procureur Général en icelle . que notre Parlement
de Provence, par Ccs Arrêts des onze & vingt ,trois décembre mil
Cept cent {oixante·un , & quinze & dix,huit janvier mil [ept cent
Coixante-deux , lui auroit conteUé, & le droit d'enrégiO:rer ceux de
nos Edits. qui n'auroient pas été prealablement enré~ifrrés & publiés
par notredit Parlement, & celui de les adrdfcr, après l'enrégillrement, aux SénéchaufTées dont notredite Cour des Comptes, Aydes
& Finances reçoit les appels dans toutcs les ma tieres qui (ont de Ca
compétence; elle nous a demandé qu'il nous plÛt fratuer [ur cette
queUion, & fixer ce qLli doit être obCervé p.u l'une & par l'autre
Compagnie. SUL' ces repré[entations, il a été par Nous ordonné que
nos Procureurs Généraux en no(dites Cours, enverront reCpeé1:ivement leurs mémoires à notre Chancelier, pour, (ur le Vtt deCdits
m~moires & des piéces qui pourront y être jointes, être par NOl\~
{btu~ ce qu'il appartiendra. Mais, par Uile nouvelle requête qui a été
communiquée à notre Procureur Général audit Parlement, notre
Procureur Général en notrdite Cour des Comptes, Aydes & Finances NouS, a depuis exporé que ce genre d'in!1:cuc1ion, pre(crit par nos
Ordonnances, pourroit entraîner des délai~, pendant le(quels il étoit
à craindre que les di(poGrions des Arrêts de notre Parlement d'Aix
ne donnaff.:nr quelque atteinte à 1.1 [ubordination qui lie les Sénéclllu!f~es de Provence à notredite Coue des Comptes, Aydes & finances dans toutes les matieres qui (ont de Ca compétence, & a
concln à ce qu'il Nous plût, [ans préjudice des droits rerpeé1:ifs des
deux Compagnies, ca!fer & .ann~lller les A~rêts de notre .Parlement
d'Aix des onze & vinO't-trOIS decembre mil [ept cent [Olxante .un,
quinze & dix,huit jan~er mil Cept cens .r0ix~nte.?el1x , ,en ce que
pH iceux ladite Cour de Parlement aUr?lt, faH defen[es a ,nos ~r~.
cmeurs ès Sénéchau(fées de Provence, d executer dans le(dttes SenechauGees les ordres & injontl:ions de notredite Cour des Aydes;
comme allai en ce qu'il auroit fait défen(es à ,tous .Huiaiers ~e ~gni
fier, & à touS Imp rimeurs & Colporteurs d 'l~prlr:.1er & ~l~r1buer
les Arrêrs de ladite Cour des Aydes, & aurolt men.1e en)Oln~ aux
Imprimeurs de ?éfér~r à no~redit ?arle~ent le,s per[on~es qm leur
auroient ,apport~ lefdLts f\rrets_; ,faue, defen(es a, not,redit Parlem,e~t
de faire a l'avcmr de pareIlles In)Oné1:lOns, Cauf a lUI de Ce POUf\OIC
par devers NOliS. Il dl: intervenu, fur la.:lire requête, Arrêt en notre
L
PHELYPEAUX.
•
�j
6
Con (ei 1 le fix avril dernkr, par 1eqllel Nous avont ordonné que 0'
[ur le fonds de la coneell:ation, nos Procureurs Généraux dans 1er.
dites dclJX Cours continueront de don,ner leurs mémoires pour y
être fair droit; & cependant, par provdion, Nous avons maintenu
notre Cour des Compees, Av ,les & Finances de Provence dans l'exercice
de (on Re{[ort (ur les Séllécluu{[ées de ladite Province dans toutes
les matieres q~i font de f~ ~ol!lpétence; avon~ ordonné en outre que
dans les conAltl:s de Junfdltl:lol1, entre lefdaes deux Cours, -où il
n'y auroit point d'autres Parties que nos Procureurs Généraux &
qui n'auroient pû fe tcrmiqer par voie de conférence entre les deux
Parquets, nofdits deux Procureurs Généraux feront tenus d'envoyer
chacun de leur côté, leurs mémoires à notre Chancelier avec le;
pi~ces qu)il~ juger,?nt à p~opos d'y ioindr~, p,our y être par Nous
fait droit a10û qu il appamendra , fans, qu audl,t cas lefdites Cours
puilfent, par des injontl:ions , défen(es, contraintes 'ou autres voies
pareill~s, tenter de foufr,rai~e, à leur ,autorité refpeéhve les Sénéchauffees & au~res Juges mferteurs ,' 01 pfOnoncer , pour raifon de
ce, contre le[dlts Ju~es, ou les HllIlIie~s, ImprimeuI's ,. Colporteurs
& aut . e~, aucune,s. p~tnes lX condamnations: aVOns en conféquence
ordonne ~ fap~ pr.e)udlce ,~u fonds de ,la conrefratioll , ql1e tout ce qui
pell~ aV~)1~ ete faIt au pre)lI~lCe de,s dl(poGcions CÎ-ddfus, à l'occaûon
de l enregIll:rement de la Declaratloo du {cize jl1in mit fepe cent (oixante-uo, .deme~rera nul & comme, nOl1, avenll; & qu'au {urplus ,
[ur notredlt Arret ~ t,outes Let~res neceifaIres feront expédiées. Mais
notre Proeurem Geoeral en ladite Cour des Comptes, Aydes & Fi-·
nanees de Prov~l1ce Nous ayant d~puis ,repréfenté q lle ledit Arrêt
de notre Co~re~t du û~ Avrtl,dermer , etant non · feulement un jn!?~ent, pro~l[olre,~ m~ls un .reglement entre lefdites del1x Cours, il
erolt "neceŒure
qu Il fut revetn, de nos Lettres· Patent t's , pour etre
'
&
"Il.'
pu bl le
,enl'eglnre par· tour ou befoin fera: ACE S CAUSE S
& autres a. ce ~ous mOL1~ant, ~e l'avis de notre Confeil, & de
N
notre certame (clence, pleine pUICfance' & amoriré roya le
3:ons ordon~é qu~, co,:formé~cnt, à l'Arrêt de notr~ C~~~
fell du OX AVril d~r~Jer, qUI fcra e,xecure [uivant fa forme & teneur
~s Procureurs ÇJene,rallx de nofdltes dellx Cours continueront d~
on.1er leurs memOIres fur le fonds de fa contell:ation' &
~a\)t , aar proviûoo, Nous avons maintenu & maiote~ons c~~~~~
dco~~l1 ~ ~OlUptes , Af,de,s & Fi:unces de Provence dans l'exercice
les matic;eso~t/~~~~sd~er~e~~~~p~~~1 ~e. I~ite[ Prov&ince, dans toures ,
dans les co f1" '1., .J J ' ' . '
c. ou ons
entendons que,
' C
°d LL' uC urtfdl';xIOO entre notre Parlement d'Aix & or
dHe ou.r es Compt es, .LA..Yd'cs & F'lOances" Où. il n'y aura IJpOlllt
re-
7
d'autres P~rties que nos Procureurs Généraux, & qui n'auroient pû
Ce ternliner par voie de conféfence eotre les deux Parquets l noft!HS
Procureurs Généraux foient tenus d'envoyer , chacun de leur côté 1
leurs mémoires à notre Ch;lOcelier, avec les piéc~s qu'ils jugeroM
à propos d'y joindre, pour y être par Nous fait droit ainG qu'il
qppartiendra , fans, qu'aLldit cas, nofdites CotUS puilfent, par des
injontl:ions , Qéfenfes , contr<lintes ou autres voies pareilles 1 tent~r
de foull:raire à leur autorité refpeélive les Sénéchaulfées & a\1frcs Juges
inférieurs, ni prononcer, p.c>ur raifon de ce, contre lc[dits Jugcs ou
les HuilIiers , Imprimeurs, Colporteurs & autres, auCtlnes peines &
condamnations, VoulQns en conréquence, & entendons, que
tout ce gui peut avoir été fait de contraire aux di[poûtions ci·
delfus, à l'occaûon de l'erirégifrrement de la D~cIatation du
[eize juin mil [ept cent loixante - un, dern.eme nul & non avenu.
SI MANDONS à nos amés & féaux les Gens tenant notre Cour des
Comptes, Aydes & Finances d'Aix, que ces Préfentes , en[emble ledit
Arrêt de notre Confeil du ûx Avril demier, attaché fous le wntre{ccl d'icelles, ils ayent à faire enrégifrrer, plljJlier & exécuter par-tout
où befoin fera ( même en vacations) ; Car td dt notre plaiGr. Donné
à Verfa illes le dix-neuvieme jour de Mai, l'an de grace mil [ept cent
foixante. deux, & de notre Régne le quarante - (cptiérne. Signées,
LOUIS, Ef plus bas, par le Roi, PHELIPEAUX. Et à côté, Vû au
Confeil, jigné, BER Tl N, Scellées d'un grand [ceau de cire jaune fous
double queue.
Extrait des RegiJlres de la COllr des Comptes, Aydes & FinlJnces.
U par la Cour, les Chambres alfemblées , l'Arrêt du Coofeil
d'Etat du Roi du ûxieme Avril dernier, & les Lettres·Patentes
[ur icelui données à Ver[lilles le dix-neuf Mai dernier, ûgoées, LOUIS,
Et plus bas, par le Roi, PHELIPEA UX, [cellées d'un gran~ fceau de cire
jallne à double qucue : Oui le Procureur Général du ROI en [es CondlJGons, & le rapport de Me, AlIguCl:e de Gaillard d'Agoult, Chevalicr ûeur de Lonjumeau , COl1feiller du Roi, Doyen en la Com : tout
conGdéré, LA COUR DES A YDES a ordonné & ordonne que l'Atrêt
du Confeil d'Etat du Roi du ûxiéme Avril de~l)icr, & les LettresP tentes [ur ic~lui données, feront lûs & p~bliés le premier jour
d'audience le plaid tenant, & enrégifrrês ès régiftres des Archi\'es
du Roi p~ur le contenu être gardé, ob{crvé & exécuté fllivant fa
forme
teneur, & que copies collationnées dL1dit Arrêt,& ~c{dit~s
LC'ttres. Patentes, enfemble du préCcnt Arrêt, feron t envoyecs, a la dllicyence du Procureur Général du Roi) aux Sénéchauffées & autr es
V
&.
t>
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JufHces du Reffo~t de la Cour, pour, Y, être pllbl.iés, & e.nrégiO:rés:
E 'oint auX Sublbturs du Procureur General du ROI d Y teOlr la main
&n~e certifier !a Cour de leurs diligences dans le m~is:, Ordo~ne d;
lus qlJe l'Actet ?u Con(ell ! les !-eStres r~atenres expedlees [ur Icelui)
&le pré{è~t Arrer, (cron.t Jmpnmes. Fau ~n la, C~ur des Comptes,
A Aix) chez la Veuve de Jofeph David & E(prit David 17 6 ;.
~(fJ~~r,J~rP ~:(IJ~rP~t1'~~~f.J
Aydes & Fmances du ROI en Provence, [eant:l AIX, le trente juin
mil [ept cent [oixame·deux. Collationné. Signe') FREGIER,
1
Lf fitfdit A,rrh, du Confoi~ ,d'E.t~t d~ Roi, & les fufdites üttresPlllmtes ont etlilles & p/~bitt't's, IlIudzmce tenlmt, le {ept Juillet mit
dl:
(fpt cenl flixa.nte:dellx, oui
ce réqllerant .le !rocu~eur Général d~
Roi, & mrigiJlrus tfIJX archIVes de Sa MaJejle» futvant t'Arrêt dt
III COllr da trmle juin prieldent. Signé) FREGIER.
ARREST
DU
QUI exempte du Droit de cinquante [ols pal' quintal les Huiles
de Provence qui [ortiront par les Ports de cUte Province pour
l'étranger (5 pour Matfeille.
-
Du 23 Mars 1763Extrait des Rçgiftres du Confeil d'État..
S
•
A
1~~ ~h~'la Veuve. de J. David &
01)
E(prit David, Imprimeu'rs
de: NotfelgocuCS de la Cour des Comptes. J 762..
,
UR
ce qui a été repréftocé au Roi, en foo Confeil, par les Pr?"
cureurs des Gens des trois Etats du Pays de Provence, yue les HU1les d'Olive [ont une des principales produébons de la Province, qu e
cette dtnree fair la plus grande partie du prix des fonds fur l~fqu~ls
[ont aŒs les impôts, &. méme lé! plus grande fa~eur, ~ue 1 HUlle
de Prov~llce de la premlere qualité ell: la feule qUI peut erre recherchée par les Nations ecrangerts, que le. débouche de celle d~ la [éconde qu,lllté dl J'emplc..i daos la fabrique de~ [a\'on~; malS que
l'oportarion de ces Huiles dl genée par le drolt de ctnquante [ol~
du qUintal, qui [e perçoit à la fortie de la Proveo.c.e, fur celles ~n
voyées tant à l'étranger qu'à Marfellie. Que ce drOit ladre tr~p~ d avantage aux Huiles étrangeres, pour qu'elles. Il'ayent. pas la preference : qu'auffi les fabriques de favon de MarfellIe oe tlreot - elI~s de la
Provence que les Huiles que l'étranger ne peut pas leur fournir, pat~
•
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eres ne fonc point chargées du m~me droie à leur
ce que
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Provence emp Joyee.
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le cas d e payer d'Huile pOl:lr aller de Provence a. Marlel
r. '11
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. 1e en P rovence: A CES
ere en nature de (avon de Marfell
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,. 1" . S 1lA"' 11.'
1otique een
CAUSES,
requeroienc les Sllppl1ans ~u 11 p ut a .3 Lna]eLLe exe;npter
droit de cinquante fols par qUintal, les Huiles tran[porcees de
d u dvence
le
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r '11 e· V'u 1a d'He requete,
"
"
tane à l'étranger qu "a -~.1arlel
Vll
Pr o ,
.
. ge.oeta
" 1 d es F ermes, contenant que
auffi
le mémoire de l'Adjudlca~alre
la rai[on pour laquelle les HUII:s qUI [?rtent de la P(ovenc~ .pour aller à Mar[eille., payent le ~rolt de ~Inquante fols par qUintal, e~
que cette Ville, quoique falfaot partie de ln Proven.ce, eO: regardee
par fes privileges, comme pays étranger: que la bamere entre elle 8(
l'étranger ayant été levée, elle a ~té œp?rtée entre elle & la ~ro
vence, au moyen de quoi, les. huiles 9uI forcent de cette Province
pour Marfeille, payent le drOit, de cI.nqua?te fol~ comm: fi el.les
pa{foient à l'étranger, parce q u une \fols arr1 vées a Marfellle,. rien
Ile les empêche d'aHer audit Pays étranger; que par.la même ral[oo,
les [avons qui font apportés de Mar[eille en Provence payent le droit
des huiles, attendu que ces [avons ont la liberté de venir de l'étr~n
ger à Marfeille, ou pe-uvent y avoir été fabriqués avec des huiles
étrangeres qui o'ont pas payé ledit droit; que ce droit n'dl: pas de la
namre des autres droits des Fermes; qu'il n'd\: pas de même fufceptible d'une e~emption à la fonie pour l'étranger; que c'eft un droit
particuljer établi à la fabrication dans [.Outes les Provinces du Royaume, & dont la forme de la perception eO: reglée par la Déclaration du vingt·un mars mil fept: cent feize; que dans plufieurs de ces
Provi1lces, ce droit a toujours continué à s'y payer à la fabrication;
que d'aUtres, telles que la Provence, ont préféré un abonnement à
l'exercice & à la régie qu'exigeait cette perception; mais que ces
abonnemens n'ayant: pour objet que la con[ommation intérieure d'e
chaque Province, ne dl[penfent pas du payement de ce droit à 1«
fortie de la Province abonnée, pour quelque deO:ination que ce fait: :
'lue ces abonnemens qui ne font: que momentanés, & dont la contiJl\~ation a été ordonnée par Arrêt du vingt-[ept juillet mil [ept cent
(o,xante-deux,
. pour
,la durée du bail aétuel , venant à cdler , ce droit
r~pren~rolt fa preml:re ~orme.,& redevenant perceptible à la fabricat10~, 11. fe trouver~lt neceifalrement payé non feulement (ur l'Huile
qUl fe~o1\; çonfommee dans le Royaume, mais même fur çelle qui CQ
o
o
,.
{ortiroit à l'étranger, & rendroit lde nul effet l'exemption qui f-croÎt
accordée à la Provence. Qu'au furplus, li nonobfiant ces rai fons, il
p~aifoit à Sa MajeO:é d'exempter les Huiles de Provence du droit de
clOquante fols pal' quintal à la fortie de cette Province, pour ré·
tranger & pour Marfeille; il efperoit de la jufiice de Sa Majeilé,
qu'Elle lui pa{fetoit indemnité du montant dudie droit (ur Je prix
de . fon bail, dans lequel il a été compris; & Sa Majefié delirant
~ralter ~avorablement le c~mmerce des ~uiles de Provence qui vont
a Marfellle, ou au Pays etranger : OUI le rapport du fieur Bertin,
Confeiller ordinaire au Confell Royal, Contrôleur Général des Fifl3qces.
LE ROI ETANT EN SON CONSEIL, a ordonné St ordonne
-qu'à compter d~l jour de la publication du préfent Arrêt, & pendant
la durée du bail de Jean-Jacques Prév-oft qui finira au premier ottobre mil fept cent foixanre - huit, les Huiles de Provence qui fortirone
par les PortS de cette Province ~ pour l'étranger & pour Marfeille ,
tant par terre que par mer, feront exempts du droit de cinquante
fols par quintal, impofé par la Déclaration du vingt - un mars mil
[ept cent feize. Sa Majefié fe réfervaot d'indernnifer l'Adjudicataire
général de [es Fermes, de la non-joui{fance dud. droit. Et fera le préfeoe Arrêt lû, publié & affiché par - tOUt où befoin fera, pour avoir
fon exécution à compter du jour de fa publication. Fait au Confeil
d'Etat du Roi, Sa MajeO:é y étant, tenu à Verfailles le vingt trois
mars mil [epe cent foixante - trois~ Signé, PHELYPEAUX.
4
.
CHARLES JEAN-BAPTISTE DES GALOIS,
Chevalier, Vicomte de Glené, Seigneur de la Tour, ChezellesDompierre & autres lieux, Con[eiller du Royen [es Confeils,
Premier Préfident du Parlement, Intendant de Juftice, Polic:
(5 Finances en Provence.
V EU
l'Arrêt du Confeil d'État ci-deiTus :
Nous ORDONNONS que ledit Arrêt dll Confeil, fera
lû , publié & affiché par-tout où befoin fera, à ce que per~
fonne n'en ignore. F AIT à Aix le Il Avril 1 j 6 3, Signé ~
LA TOUR. Et plus bas.· Par Monfeigneur, SERRÉ.
�•
"•
•
A Aix le 16 Avril 170J..
,
~J.
,
,(i/é
,,
\.
.... ,- ./
-
~~~~~~~~~~~~~~~~~
1
@5lI1ESSIEURS,
•
Nous nous empreffons de vous envoy(r l'Arrêt du
Confeil d'État du Ro~ du 2] Mars der.nier, q~i
affranchit du droit de cmquante fols par qumtal, [atfant avec les quatre Jols .pour livre,' t:~is livres, le~
Huiles de Provence qUI paffent a l nrangor & a
MarfeilJe, par terre ou par mer, parce que nous,
Jommes perJuadés que u fera un motif d'encouragement pour attacher les Habitans à la culture des Oliviers, qui cft fi importante dans cette Province •.
Nous Jommes très-parfaitement,
MESSIEVRS,
A Aix, chez la Veuve de
J. David & E. David) Imprimeurs. 1766
~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~
-
ARRES1~
DU CONSEIL D'ETAT
.0 U R-O 1,
ET LETTRES PATENTES SUR ICELUI,
Vos- trèS.aIfeEtio1t1tés jerviteur.s-,
ordonne rexécution de la Délibération prife
dans J'Affemblée Générale des Communautés de
Provence, fi 7 Février I76 ) , concernant l'Entretien des Enfans trouvés.
QUI
Les Confuls & Affeffeur d'Aix, Procureur~
du Pays de Provence.
CASTELLANE MAJASTRES..
PAZ E R Y.
Du 12 Août 1765.
MATHERON D'AUBENAS.
CONCORDE.
Regiflrés en ParJemmt.
E U par le Roi étant en (on ConCei!, les délibérations priles dans l'Alfemblée -générale des Communautés du Pays de
Provence, le 28 oétobre 1762; dans l'Alfemblée particuliere des
Procureurs du dit Pays nés & joints, le 15 mars J 7 6 3 , & dans
les Alfem blées générales des 28 janvier J 764, & 7 février J 765,
au fujet de l'enu-erien des Enfans trouvés; la derniere defdites
délibérations portant 1°., que lorfqu'i1 n'y aura dans le lieu où
V
•
le Bâtard fera né ou trouvé, aucun Hôpital qui f€)it cn état de
•
Ji-
�~
le recevoir, ledit Bâtard re,~a ~ort~ à l'~ôpit~t ?11. Chef-lieu d.e
la Viguerie; & en cas qu Il 11 Y eue potnt d Hopltal dan5 ledIt
Chef-lieu, ledit Bâ.rard fera porté à celui de la Viguerie voHine'
le plus prochain; 2°, 9ue la rétribution 9ui fera, payée aux I:Iô.
fitaux pour chaque Batard, (era de 150 hv. au heu de 120 !tv"
a commencer au premier juillet lors ' prochain, aux formes &
conditions déterminées par la délibérarion du quinze mars 1 76l ,
moyennant lefquelles l'Hôpital fera tenu de rembourrer à la Communauté les frais qu'elle juftifiera avoir fait, loit pour l'entre..
pôt , frais de couche ou de garde, [oit pour la nourrirure & le
tranfport de l'Enfant à l'Hôpital, ne pouvant toutefois lefdits
frais excéder la fomme de trente livres; 3', que pour [ubvenir
à cette augmenration de rétribution, l'impoGtÎon de 40000 liv.
déterminée par la délibération de ladite A(femblée particuliere
des Procureurs du Pays nés & joint~, du 15 mars 1763 , fera
portée à cinquante mille livres, à commencer au quartier du
15 mai prochain; 4°· qu'afin que les frais d'entrepôt ou de gardes ne Coient pas inutilement augmentés à la charge des Communautés ou des Hôpitaux, les femmes enceintes ne Ceront reçues audit Entrepôt, ou mires fous la garde d'une Sage femme
qu'après qu'elles auront fait leur expolirion de gro(fe(fe au deG;
des Ordonnances, _& au huitieme mois de leqr groffe(fe; 5" que
l~s Procure~rs d~l. ~ays. (er",nt chargés, de demander l'amorifauon d.e ladtte delIberatlon a Sa Majefre , & par Arrêt de fon
~o,~Cell , à l'elfe!?e rendre l'arra~gement ci-ddfus obligatoire
a 1 eg~rd des Hopitaux & ?es OffiCiers de Jufrice, chacun pour
ce qm le concerne, Le Memoire par lequel les Procureurs du
Pa~s demande?~ ~n ~on(équence qu'il pl-aife à Sa Majefré d'autOrlr~r cette d~!Jbera~lOn, comme priee après les plus amples inr.
t~u~bons, aI?re~ avoir ~ûrement réflechi & balancé tous les interets , & re!atlvemept a des motifs & des conlidérations im.
p~>rtantes qm 011~ d,eterrniné ces arrangemens pour le plus grand
bl~n " enre~bl~ 1aVIs du Sr, de La Tour, Intendant & Com~1{fatre depa~[t en P~o~ence, Oui le rapport du Sieur Del' AHrdy , Conreiller
"
·
Lordmalre au ConCeil royal ' Cont"l
ro eur gene·
l
d
F
ra ,~s tnances. E ROI ETANT EN SON CONSEIL
1
l'
,., a ~utonfe & homologué, autOri(e & h
rife
dans
l'Affie
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l'l1 ee geneea1e des C
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Provence Je Cept tie' . d '
ommunautes LI Pays de
,
vner &ernter ' pour"t
1 d' d 'l'b' ,
exécutée [uivant
Ca Co
. e re a He e 1 crauon
~'rme
teneur Ju~q"
"1
. , ,
autrement ordonné par Sa M . Il.' ' , . ll31 ce. q u t en ait ete
a)cue) S Il y echolt i & liu le pré.
fe~t ~rtêt toutes ,Lettres né~e(f~i;es, feront expédiées,
Con~
Fait au
fell d. Etat ~ù ROI, Sa ~aJ~fre y eta~ot, tenu à Compiegne le
d?llZ~eme Jour du mOlS d Aout mil Cept cent Coixantc.dnq.
SIgne,
PHELYPEAUX.
LETTRE S PATENTES.
OU 1 s, par la grace de Dieu) Roi de Francc & de Na.
varre, Comte de Provence, Forcalquier & Terres adjacentes·
A nos amés & féaux, les Gens tenlnts notre Cour de Parlement
à Aix, '. ~AL~T, N o.us étant ~ait eepré,femer ,en notre ü Jnfeil,
les dellberatlons prlfes dans 1 A(femb1ee génetale des Communa~tés du Pays de Pe?vel1ce, ~e ,· in$r.~t1it caobee mil {('pt cent
[Olxantc-deux; dans 1 Aifemblee paeucul!ece des PlOcureurs dud.
Pays, nés & joints, le quinze mars mil [ept ceM [oixante-trois'
& dans. les AifembJées généra}es. des ~in&t-huit jan~ier mil (ep~
cent ~olxante:quatr~, & (ept fevner mIl !ept cent fOlxante.cinq,
au fUlet de 1 el1tretlen des Enfants ttoU\'es; la derniere defdites
délibérations portant, 1°, que 10lfqu'il n'y aura dans le lieu où
le Bâtard fera né ou tromoé, aucun Hôpital qui [oit en état de
le recevoir, ledit Bâtard fera porté à l'Hôpital du Chef-lieu de
Hôpital dans ledit
la Viguerie; & en cas qu'il n'y eût point dO
Chef-lieu, ledit Bâtard fera potté à celui de la Viguerie voipl1c
le plus prochain; 2°, que la ,éttibution qui [era pavée ~ux
Hôpitaux pour chaque Bâtard , (era de ccnt cinquanté' liv res,
au lieu de cent vingt liov Ies, à commencer au Pl, mier juillet
lors prochain, aux formes & conditions détetminées par la délibération du quinze mars mil ·fept cent foixante,trois, n' oyennant lefquelles l'Hôpital fera tenu de TemboUlfer à la COlT'munauté les frais qu'elle jufiifiera avoir fairs, Coit pour l'entrepôt,
frais de COli che ou de garde, foit pour la nourriture & le tranCport de l'Enfant à l'Hôpital, ne pouvant toutesfois lefdits frais
excéder la Comme de trente livres; 3°, que pour [ubvcnir à cette
augmentation de rétribution, J'impofirion de quarante mille livres déterminée par la délibération de ladite Aiftmblée partiellliere des Procureurs du Pays, nés & joints, du quirze !rars
,mil (cpt cent foixante-tlois, fera portée à cinql\~nt( mille livrcs,
à commencer au qualtier du quinze mai Fochain; +0, qu'dln
que les frais d'entrepôt ou de gal des , ne foÎ<'rt ras inutilcn:ent
augmentés à la charge des CClrn-1 nautés ou ('es Hôr-i,wx rIes
femmes enceintes ne feront reçues audit Entrepôt, ou miks leus
L
-
,
t
(
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•
•
,4
lJl garde d'une Sage-femme, qu'après qu'ellcs auront fait l.e~r
tlxpouri:o n de groffdfc au deur des Ordonnances, & au hUltle.
me mois de leur grolTç:ffc; 51>. q~le Jes.Pr?cureurs d~ Pay,s.[~.
ront chargés de n~us demander 1aut?rI(~tl~n de. ladite delt,beration, & par Aeree de. notr~ C~>n!~ll, a 1 effet ?e. rendre 1 arran"ement ci-ddfus oblIgatOIre a 1egard des Hopnaux & des
Officiers de }L10:ice, chacLJI1 pour ce qui le concerne: Nous étant
auŒ fait rcpréCenter le mémoire par lequel les Procureurs du
Pays demandent en conCéquence qu'il nous plaiCe autor~Cer cerre
délibéra.tioll cooome priCe après \es plus amples inO:ruGtioos,
après avoir mûrement reflechi & balancé tous \es intérêts, &
rélatÎvement à des motiü & des con{idérations importa ntes qui
ont déterminé ces arrangemens pour le plus grand bien: A quoi
nous al!1rions ponrv.u p:lC l'Arrêt ce jour d'hui rendu en notre Confeil d'Etat, Nous y étant, pour l'exécution duquel 1\10US auriolJs
ordonné que toutes Lettres nécelT"aires Ceroient expédiées. A CES
CAUSES, de l'avis de notre ConCeil qui a vû ledit Arrêt, dont
expédition eO: ci-attachée fous le conrre·Ccel de notre Chancelle rie , & conformément à icelui, nous avons autoriCé & homologué; & par ces pcéfentes {ignées de notre main, aurorÎfons &
homologuons ladite délibération priCe dans l'A(f~mblée générale
des Comm unautés du Pays de Provence, le 7 février dernier,
pour être ladite délibération exécutée [uivant [a forme & teneur, jufqu'à ce qu'il en ait été par nous autrement ordonné,
s'il y échoit. SI VOUS MANDONS que ces PréCentes vous ayicz
à faire regiLl:rer, & le contenu en icelles, enCemble ledit Arrêt
exécuter Celon lellr forme & teneur: CAR tel cO: notre plai{ir.
D~nné à Compie~ne le ?ouzieme jour d'Août) l'an de grace
~Il [cpt .ceC),t fOlxanre' cmq, & de notre regne le cinquantlemc. SIgne, LOUIS. Et plus 6/11s: Par le Roi Comte de
PliOvence. PHELYPE AUX. Et fcellé.
'
•
, ,pl~6'ie's &. enregiJ!re's, oui & ce requerant le Procureur
L u~G~nerat
du Rot, pour etre execllte's Jelon leur forme & teneur
& coptes d,u prlflnt IIrrêt & Lettres patentes feront envoyées au;
Sen.é~hallf1èes du !feffort, pour y être Ir2es, pu61ices & enregiftrées:
EnJo.znt aux SlI6(lttuts dfl Procureur Générat d'y tenir la main, & d'en
c~rtifier la CotIr dans te mois, [uivnnt l'Arrêt de ct jour. A Aix
c,! f',arLement, les Cham6res n.jJèmblées le (f Février 1706'.
Igne, DER E GINA.
'
s
1
f
,
,
�•
DU CONSEIL D'ETAT
l
DU ROI"
QUI, en 'caffant jix ArrGes rendus par la Chamhre'
des Comptes, Cour des Aides de Provence , débout~
Mr. le Procureur Général du Roi en ladite Cham-·
bre , de fes demandes en reddition de Compte du recouvrement des arrérages du premier Vingtieme_
•
,
Du
12
..
Novembre 1765-
Extrait des Regif/res da Conflit
d'Etat~
V
U' , par le Roi en [on Con[eil, la Requête.
préfentée en . icelui par les Procureurs des.
Gens des Trois États du Pays de Provence, tant
de leur chef pour le corps de la Province, que
comme prenant le fait & caufe du fieur Fran~oiSl
A
J
�~
Alp.heran , contenant que les Procureurs
obtinreflt en 1758, que l'abon
du Pays
. & rd'
ne ment des
mler
lecon Vl11gtiemes qUI' l
,pre_
,
eur aVoit ét'
corde en 17 S7 , auroit par rap port au prem'
e acJngtieme, un effet rétroaétif pur & r.
.1er
,
'"
umple Juf
q~ au premIer pnVIer 175 0 : époque de fon ét blIffement; en forte que tout ce qUI'
fi ~,
d'
en re Olt
a recouvrer epUls 1750, ju~qu'au premier n.
b
6
"
O~[Q_
re 17 S ,en executlOn des rôles arrêtés r·
r '1
r',
, lOIt
au C. OIlle!, .IOit
par
1
Intendant
fût
céd'
, la
,
'
e a
P rOVInce qUI pnt ces arrérages [ur (on compt .
,
'l
e,
qu, ~n , cet. etat es Procureurs du Pays, par une
I?elIberat~on ~u, 16 oaobre 17.58 , ratifiée par
1 Affemblee generale des Communautés tenue en
17 60 , détenninerent que le Tréforier de la Pro..
vince arrêterait en" l'état, avec les Reoeveun des
Vigu~ries) tous les c~mptes du prem,ier Vingtieme, Jufques & compnG les neuf premIers mois de
1756, qu'il leur pafferoit en r.eprife ies {ommes
.non récouvrées , que lui-même pafferoit ces {ommes en reprife dans (on compte, {auf de la part
de la Province à en faire la répétition contre les
redevables; que cet arrangement tLlt exé~uté,
& que comme le recouvremen: de ces ~rrerages
qui formaient un objet de troIS cent c~nqua~te
quatre mille huit cent quar~nte-une ltvre ClOq
fols trois deniers, parut {u[ceptible de beaucoup
d'embarras & de difficultés: les Procureurs d~
Pays crurent devoir en charger un Pcépofé paru-
v, .
,
3
(culier, qu'ils donnerent cette commiffion au fieur
.àlpheran, & pafferent avec lui une convention
le 9 juillet 1759, qui fut approuvée par l'Affemblée générale tenue en 1760, par laquelle ils lui
attribuerent deux fols pour livre fur la recette effetl:ive, defquels deux fols il feroit compte de fix
deniers à chacun des Tréforiers des Communautés; & en outre il lui fut promis des honoraires
pour le recouvrement qu'il feroit en papiers; que
le 14 janvier 1764, Alpheran a rendu fon compte
aux Procureurs du Pays, par lequel il eft revenu
~et à la Province cent quatre mille fept cent
trente-huit livres cinq fols neuf deniers qu'ils ont
fait verfer dans la caiffe du Pays, qu'il s'd! déc.hargé des fommes qu'il n'a pû recouvrer à cauf~
des Ordonnances de modération ou de décharges ,rendues en faveur des redevables, & il a
déclaré qu'il refioit dû quarante-fix mille trbis
ce.nt quatre-vingt-dix-huit livres quatorze fols deux
deniers qu'il n'avoit pû exiger, & pour le reCQuvrement defquelles il lui a été ordonné de
continuer fes foins, de quoi il a été fait rapport
à l'AŒemblée générale des Communautés, con·
vequée au mois de janvier 1764; que cependant
la. Cour des Comptes, Aides & Finan.ces de Pro.
vt!!tl:ce , fur la re,q uête du fieur Procureur Généra.l de Sa Majefié en ladite Cour, a ordonné par
Arrêt du premier luin 1764, que ledit AlpheraD
feroit tenu de préienter à la Chambre, dans hui..
Aij
�4
taine, la convention par laquelle il a été chargé
de la levée de ces arrérages, pour être homologuée fans frais, comme aufIi de compter pardevant Elle defdits arrérages dans le mois; que
cet Arrêt ayant été fignifié à Alpheran, il l'a
fait dénoncer aux Procureurs du Pays , lefquels
ont répondu qu'Alpheran ayant rendu fon compte
à leurs prédéceffeurs, & en ayant refié le reliquat ' dans la caiffe de la Province, les Tréforiers
en ~eroient article da,ns le compte général qui
ferolt par eux rendu a la Chambre des Comptes,
& que par ce moyen les regles de la Comptabilité feroient obfervées; que .cette réponfe ayant
été notifiée au fieur Procureur Général, la Chambre, fur [on RequiGtoire, rendit le trois juillet fui~
vant, un fecond Arrêt portant itérative injonction. à Alpher~n ?e. fatisfaire dans trois jours à
celUl du premler JUln; que le 5 juillet les Procureurs du Pays firent fignifier au fieur Procu. reur Général, & au Greffier de la Chambre des
e . extrajudiciaire, par lequel en
C,omptes, u?
declarant qu Ils etOlent oppofants aux Arrêts rendus contre Alpheran, ils requéroient le fieur Pro~
cureur Gén~ral. de ceffer toutes pourfuites, attendu que s aglffant d'une demande que la Chamb~e des Comptes élevoit, & qu'ils étoient obliges de co?tefier, ils efpéroient que cette Cour
ne voudrolt pas être tout à la fois demll1dereffe
&. Juge de fa prétention) qu'il n' ~lppartenoit
•
A0
1
,
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{
•
•
•
5
qu~à Sa Majefié & à fon Confeil d'y. fiatuer ;
qu'ils alloient inceffamment s'y pourvoIr, afin
que la Province ne fût pas expofée aux frais de
deux comptes, & accablée de dépenfes fuperflues,
puifque le compte d'Alpheran paro1troit fous les
yeux de la Cour, co~m~ l~ne des p:ieces jufiificatives de l'article relatIf a cet objet , dans le
compte général de la Province; ils protefierent
enfin par cet atl:e de la nullité ?e tout. ce, "qui
avoit été fait, & de tout ce qUI pourrolt l etre
en conféquence; que malgré cette fommation le
fieur Procureur Général affettant de ne pourfuivre que contre Alpheran, fit rendre le dix dudit
mois de juillet un troifieme Arrêt qui condaml:e
Alpheran à mille livres d',~mende enver~ le. ~Ol ,
pour la peine de fa défobeiffance, & lUI enJolO~,
fous plus grand.e peine, de préfenter dans la hUItaine ladite Convention, à l'effet d'être homologuée ; que tous ces Arrêts rendus par la Chambre des Comptes étoient nuls, parce qu'ElJ~ ne
pouvoit être Juge en fa propre cauf~., & qu~ 1 oppofition des Procureurs du Pays , llOcom~etenc.e
par eux propofée,. dev~!ent fan,~ cont:ed~t ,av01r
un effet fufpenfif, Jufqu a ce .qu 11 y eut ete fiatué par le Roi en fon Confell; que le compte
d'Alpheran avoit dû être rendu aux Procureurs
du Pays, parce que c'étoit d'eux qu'étoient ém~
nées fa commiflion, & les Ordonnances de .decharge ou de modération, qu'eux feL11s pouvoJent _
�6
•
donner, &: qui avaient f e r v i '
'
de reprifes admifes audit Al a~~ dIVers articles
avait que' le compte
" iP eran ; qu'il n'y
p
. d""
genera du T '~ ,
ays qUI ut etre rendu \ 1 Cl
re oner du
t~s , ,& qu'il y avoit bie~ d~ lambre des Comp_
tlcuhers dont il n'entrait u autres ,comptes parcompte géné-ral &
' ~ e, le, refultat dans le
comme pieces j~fiific~~~e~
eto}e~t , réfé~és que
tre l~ compte gén6fal , qu~ l'a t~e ~l falloIt, outes Jugeât immédiatement &: ea: :~ d~s Compcompte particulier, ce feroit des frai:t;:l chaque
gueurs fans fin &: q ' 'EU'
,
des lonles mêmes obJ"t, u
e J~ge~Olt . pluueurs fois
- 11
•
e, S , qti.le ce lerOlt llne opération
firUllrat01re de Jllo-er chaque a t' l d
d'Al h
b
r le e u compte
peran, pui[qtùe la Chambre des Co t
ne peut toucher ni à la convention
. mPd~s
c harg
&
d' '
, nI aux ema eratIons accordées par 'les Pro
es
r,e~rs du, Pay~;, qLl'~l ne s'agiifoit point de ' l'u~~
!lte de 1 adI1;11nlfiratlon , mais feulement d'l1un bJet burfal, dont il était d'autant plus J'u
d~'e1 fi' ,
.il e
pargo;r ~s raIS a la Province, qu'anciennement
le Trefoner du Pays rendait fes comptes pardevant les Etats de la Province, comme il fe pratique encore dans d'autr~s Pa'ys d'Etats, & notamment en Languedoc; REQUEROIENT à
ces caufes, les Supplians, qu'il plllt à Sa Majefié
c.afTer, révoquer & annuller les Arrêts de la Cour
des Comptes, Aides & Finances de Provence des
premier juin ~ trois &. dix juillet mil fept cent
r s
7
•
•
foixante-quatre , & tous autres qm pourrOlent
s'en être [uivi, ce faifant, décharger Alpheran
des condamnations prononcées par lefdits Arrêts;
& faifant droit fur le fonds & principal, débouter le Procureur Générat en ladite Cour de fes demandes à fin de reddition du compte dont il s'agit fauf au Tréforier du Pays d'employer pour
pie~es juftificatives, dans le compte générat qu'il
rendra devant ladite Cour, le compte rendu par
ledit Alpheran aux Procureurs du Pays; & où Sa
Majefré ne jugerait pas à propos de fiatuer d~
finitivement fur le champ fur les conclufions CldefTus; en ce cas, ordonner que ladite requête
feroit communiquée au Procureur Général en la
Chambre des Comptes, pour y répondre dans les
délais du Réglement, & cependant furus à toutes pourfuites : un Mémoire des Procureurs du
Pays fourni par addition à ladite requête , portant que le treize juillet Alpheran demanda aél:e
à la Chambre de la remifiion de ladite convention , ce qui lui fut accordé, mais que le 19
dudit mois de juillet,,,,la C?ur des Com~,te,s r~n
dit un quatrieme Arret qm ordonne qu IteratIve
injonttion feroit faite à Alpher-an de donner pardevant Elle dans trois jours, le compte de fa
gefiion, à peine de, trois ~il~e li~res d'amende;
que pour fatisfaire a cette lnJonéhon, Alpheran
a remis à l'Huiffier le double de fon compte rendu
aux Procureurs du Pays, en difant que les pje-
,
1
,
•
�•
•
8
ces juItificatives étoient entre leurs mains, & que
n ' ayant aucune autorité fur eux, il . fLlpplioit le
fleur Procureur Géné ral de Jui fournir les m oye ns
de les retirer, s'il les juge oit néceiTaires pour le
jugement de ce compte; qu' au préjudice de cette
réponfe , le fieur Pro cureur Général fit un nouveau RequiGtoire, fur lequel la Chambre rendi t
le vingt-un du m ême mo is de juillet un cinquieme Arrêt qui déclare le compte clôturé par les
Procureurs du Pays, nul, & de nul effet, comme leur ayant ét é préfenté par Alpheran au inépris de la Judfdiétion de la Chambre, & comme
ayant été par lefdits Procureurs du Pays oui,
clos & jugé, par un attentat formel à ladite Jurifdiétion , & comme tel, caffe ledit compte, enfemble le v Ordonnances, 1'état final & la clôture
mis fLlr icelui par lefdits Procureurs du Pays,
fans préjudice de leurs droits pour la vérification
par état abrégé ou au vrai de la gefiion du
Compt able : Enjoint de nouveau à Alpheran de
compter devant Elle, dans la huitaine, à peine
de trois mille livres d'amende ; que cet Arrêt
ayant été fignifié le 24 juillet à Alpheran qui
fait notifier le lendemain aux Procureurs du Pays,
çeux-ci ont fait fignifier le 27 du même mois ,.
tant au fieur Procureur Général qu'au Greffier
de ladite. Chambre, un {econd aéle, par lequel
en renouveUant les proteHations. contenues en
leur atte extraiudiciaire du S dudit mois de juil-
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t requis ledit heur Procureur enera,
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tion d'incompétence , à leur oppOh:lO ,
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1ainte qu'ils ont dit avoir portée a Sa Ma)efie ~
Pprotefiant en cas contraire, de tous les drOl~s qUI
mpéte.r à eux & à la proVince;
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1 trois. août un fixleme Arret qUl ortes ren d lt e
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' t même nar corps " pour tro1S
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par celle du mois de' .
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ys, & les D,lIb'
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terdit, que plus d1;ne f; 9 lm efi abfolument il1~
tes avoit tenté d e '
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la Chambre des COIT' .
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cl epenle
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P s alte en a 19l1ldation
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eXeCl1tlOn des Dé11b etatlons générales'
feil des 20 nove b' malS que par Arrêts du Con
m re 1637
&
. ' 0 n t /9
novembre
16 4 2 , les
. PrOCl1rellrs du pays
t '
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e ~ mawtenus
cl ans la poffeffion de fai '" e
troilieme Arrêt du 2
• f i cebs hgmdatlOns; qu'un
2 0 L.lO re 1 6 5
1
rme, & fait d éfenft
'l
3, es y confi
d'
es a a Cour des Corn
, en prendre 6onnoiifance' qu'au fond 1
&ites
que l~ Ro~ a ~ait à la Pr~vince des a;re~acees 1~:
premIer V!ngtléme, pour le tems qu'il
pas abonne ~ a rendu ces arrérages de telle nature, que ?es lors
ont formé le bien propre
de la ProvInce, qUI en a difpofé comme de fa
créance; que la Province en chargeant Alpheran
de verfèr fan recouvrement dans la caiffe du Tré ..
forier, n'a pas divifé l'exercice de cette cai[e;
que les fonCtions du Tréforier refient toujours
indivifes fur fa tête, qu'il a paffé en ligne les reprifes pour ceS arrérages, qu'il comptera de ce
que l'exaéHon de ces arrérages aura fait entrer
dans fa caiffe ; qu'ainli l'ordre de la compta~i
lité fe trouvera 'gardé &. les fonétions du TrHo0
0
o
0
o
'
'
0
~'étoit
ys
II
rier remplies; que les Prépofés particu~iers à la
levée des droits de Contrôle; d'InfinuatlOn & de
pctit-fcel, que la Province a abonné en différens
tems, n'ont jamais rendu compte à la Chambre,
mais feulement aux Procureurs du Pays; qu'actue llement la Province eft propriétaire de l'office
de Receveur des droits de ConGgnation , qu'elle
fait exiger ces droits pa~ ~es Pré,pofés . & qu'elle
a établi un Receveur general qUl rend fon compte
aux Procureurs du Pays, & non à la Chambre;
& céla pal" la raifon qu'il ne lui eft dû que les
comptes des lmpofitions courantes, dont il ne
feroit pas libre aux Procureurs du Pays de faire
remife ; mais qu;il ne lui efi point dû compte
du produit des biens propres & patrimoniaux à
la Province; qu'ainfi la nature du recouvrement
fait par Alpheran eft tJne premiere raifon pour
décider que la Chamore n'a pas droit d'en pré-'
tendre le compte; que la qualité en laquelle il
a fait ce recouvrement eft une feconde rai[on,
qui milite contre la prétention de la Chambre"
en ce qu'il n'eft a"utre chofe qu'u~ Receveur,dqnt la ·recette va verfer dans la caiffe générale,
qu'il recevra des Tréforiers particuliers des Com~
munautés, & que les états pour faire fon recouvrement lui feront donnés par l'e Tréforier du
Pays; trois .c irconfiance-s qui l'affimilent parfait,ement avec les Receveurs des Vigueries, &. que
comme ces Receveurs ne tendent aucun comEte.
Bij
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a a Cambre , AI pheran
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q.u'eux, de lui en donner' n c;
pas plus tenu
SIl~y , Tré[orier du Pays 'ai~l ~nf ~ 7~6., ,le Geur
pUIS 1702 ju[qu'àcette ~nnéen ,alt"aIl!lte,de ...
des arrérages éonlidérabl
d l ' Il s, et~lt formé
la Province avoit abonn~~ e a ~apgatlOn, que
Alpheran fut chargé en 1 / 8 q~; e .leur Claude
vr~ment qu'il rendl't r 7
en f aIre le recou,
10n compte en 7
Procureurs du Pays & que la Ch b 1 ;3 aux
t
t
1
"
am re Le conen a a ors, que le Tre[orier du Pa s r I
"t d r Y .le C1argea . ans .lon compte général, des Commes qu'il recevoIt du lieur Alpheran',que
1 compte que la
Ch
e
ambr~ demande [eroit une opération purement
frufiratolre , en ce qu'elle n'y verroit que des Orpon?ance~ ~e modération & de déc'harge, qu'elle
f~rolt obhgee d'admettre, n'ayant pas tIroit de
refo~~er c~ que font les Procureurs du Pays en
a.?m~nl~ratIO~) ; ,q~' enfin fi le compte dont il s'ag~t e~olt, attnb~e a la C?ambre, elle pretendroît
blentot a celuI des droIts de Coougnations, &
â ceux de l'achat des bleds dont la Province efi
obligée de fe pourvoir dans des tems de calamité; qu'ainG il n'y auroit plus de compte particulier dont la Chambre ne voulût avoir l'audition
en détail; qu'en conféquence les Procureurs du
Pays perfi{loient .dans les fins & conclufions pri{es par leur requ.ê te. Vu auffi les pieces jointes
ç[dites requête & mémoire, f~avoir, la Conven#on paffé:e Je 9 juillet 1759, e~tre les Procu-
\
"r 3
reurs du' 'Pays de Provence & ledit Alpheran ;
pour le recouvrement des arrérages du premier
Vingtieme , le compte qui en a été rendu par
ledit Alpheran aux Procureurs dll Pays, clos &
arrêté le dix-huit janvier 1764 ; les Arrêts de la
Cour des Comptes, Aides & Finances d'Aix.,
des premiers juin, trois, dix, dix-neuf, & vingtun juillet & trois août furvant; les deux A8es 1
d'es Procureurs du Pays fignifiés au Geur Procu- 1
reur Général & au Greffier de ladite Cour, les
cinq & vingt-fept dudit mois de Juillet; la Délibération des Etats de Provence du 26 novem'bre 1569 ; celle de l'Aifemblée générale des Com- \
munautés dudit Pays du 21 novembre 1697, les
Arrêts du Confeil des 20 novembre 1637, 22
oaobre 1653, & 24 feptembre 16 59 ; le compte
d'arrérages de Capitation rendu par Claude Alpheran aux Procureurs du Pays le 6 février 17 2 3;
enfemble l'Arrêt du Confeil rendu fur lefdites requête & mémoire des Procureurs du Pays le 21
août 1764, par lequel Sa Majefié a ordonné que
fon Procureur -Général en ladite Cour enverroit
ince{famment les motifs defdits Arrêts pour, iceux
vus & rapportés au Confeil, être par Sa Majefié
ordonné ce qu'ilappartiendroit, toutes chofes
cependant demeurant en état; le Mémoire envoyé en conféquence par le Geur Procureur Géhéral, contenant qu'au moyen de la Convention
p-affée entre les Procureurs du Pays & Alpheran ,
•
�6
•
14
le l;ecouvrement des arrérages du premier Vingti.eme a été diftrait du Bail de la Tréforerie générale., & que les fonétions, tant du Tré[orier
de la Pro~ince que d;s Receveurs des Vigueries
ks C~mrrvs , ont ete t~an[po~té~s .à Alpheran;
que des-lors la ConventIOn qUl.fal[olt le titre de
fon manîment, dev~it ..être homologuée par la
\ COl:lr des Comptes, Ft llnfiar des Baux paffés aux
Tré[oriers de la Province, & que ce nouveau
~omptable devoit en[Llite compter de [on exerClee, en la Chamb~e, au t~ms pre[crit par l'Ordonnance , de 1~ meme mamere qu'ils auroient d0t
compter eux-memes de ces arrérages fi Alpheran ne lenr eûtr pas été fubrogé'' qu~ ce denl' el
a ete mlS par la Convention, all nombre de ces
aut~es pe~[onnes qu) ont charge de recevoir les
de~lers mIS fus, . au~ ~ermes de l'Edit de .1 S4 2 ,
qUI les fo,um~t l,ndtibnéternent à - rendre compte
de leur exerCIce a la Chambre des Compt-es .
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' que
a r~pon ,e es ~rocureurs du ~)ays [ur le premier
Arret' ~1 ~n~on~Olt une entrepn[e de leur part [ur
,lIa lun[çhébon de ,la Chambre & que cet fi
' cr.
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nu n auranc 1uolt pas Alpheran de l'obljgation
cle c0rI\pter devant Elle; gue J'aéte extrajudiciaire .
par lequel les Pro~ureurs du Pays déclarent être?~pofans aux Arrets des premier juin & troi~
l~lilet, ne tendoit qu'à arrêter le cours des procedures co~me~cé~s c?ntre Alpheran -', & que
leur oppofiuon etolt vaIne & illufoire) ne s'étant
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pas pourvus par requête pardevant la Chambre;
1
,q u'Alpheran ayant obéi & préfenté fa Cqnvention , cette démarche fit préfumer qu'il fatisferoit au feeond chef de l'Arrêt du premier juin;
mais qu'étant toujours refié en demeure) à l'égard de la reddition du compte) le Procureur gén'éral forcé de le pourfuivre , obtint le quatrieme
Arrêt du 1 y juillet; que la réponfe d'Alpheran
fur la fignification de cet Arrêt, ayant mis dans
tout fon jour, le projet concerté entre lui & le s
Procureurs du Pays, d'éluder les exécutions des
Arrêts de la Chambre, il étoit du devoir du minillere public de dénoncer à cette Cour l'attentat des Procureurs du Pays, & d'en provoquer
la rép:aration, ce qui fut le motif de 1'Arrêt du
21 juillet; que la réclamation des Procureurs du
Pays contre le chef de cet Arrêt qui avoit caffé
le compte, étoit auffi inutile qu'irréguliere, dès
qu'ils ne s'étoient pas pourvus à la Chambre aux
formes de droit, ce qui fait le motif du fixieme
Arrêt ; qu'alléguer le moyen d'incompétence,
comme un moyen de nullité , c'eft pr.év: enir la
qllefrion du fonds; que la ,Cour des Comptes n'a
atlrnullé aucune Délibération des Etats!) qu'au
contraire Elle a homologué celle par laqu.elle
Alpheran a été chargé du ,r ecouvrement, mais
que lorfque les Pro.cureurs du Pays ont voulu re·
cevoir le compte de ce '1"eqou~rement , la Chambre a dû dlé clarer nllli l'aB:e 'par lequel Alpheran
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avoit reconnu leur JuriCdiéHon, c'eft-à-dire le'
compte qu'il leur a préCenté; que la quefti'on ,
quant au fon~s, efi: nettement décidée par l'Edit
de [542, qUl ordonne que le Tréforier & Re.
ceveur dudit Pays, ou autres qui auront la ' charge de recevoir les Deniers mis [ur les Etats de
Provence, feront tenus d'en rendre compte à la
€?ambre ~e~' Comp,tes d'Aix; qu'à cette loi génerale [e )Ol11t la dlfpofition de la Déclaration du
16 feptembre 1754, qui porte que les Tré[oriers
des Pays d'Etats, compteront à la, Chambre des
Co~ptes ,de t,outes , natures de Vingtieme; que..}éJ
portIOn d arrerages recouvrée par Alpheran ne
p,eut être, [oufirai~e aux loix de la Comptabilité,
des que l ,on conVIent que celle qui a été recouvr~e par ~~ ~réforier général y a été [oumiCe,
pmCque c etOlt deux parties d'un même tout &
9ue s'il eft dû compte du Vingtieme abon~é
Il. eft dû compte du Vingtieme cédé à la 12ro:
,
"
Vl11ce , n y ayant pOlnt d abonnement fans ceCfion,; qu'en effet .la Cour des Comptes eft prépo[ee pour receVOIr les comptes, non-feulement
des. Commes que le Roi ' peryoit comme fiennes,
malS ~nc~re de c~lles que la Province recouvre
& ql,ll lm appartIennent, comme le prix de l'a...
~onn.ement qu'elle paye; . que la Province n'a
J~mals abonné les droits de Contrôle, d'InGnuatlOn & de Petit-[cel; qu'en 1710 elle les ra~
cheta, & ql;le les fommes impofées, pour payerJ
l'intérêt
J.7
l'intérêt de celle que la Province avoit empruntée, furent perçues par les Receveurs des Vigueries qui portent leur recouvrement au TréCorier général; qu'ainfi la Chambre reçut le çompte
de ces ~ommes; .que depuis 17°7 jufqu'en 171 0,
& depUls 17 1 4 Jufqu'en 17 22 , la Province prit
la Sous-ferme de ces mêmes Droits, & qu'alors
le recouvrement qui devoit remplir la Province
du prix de fon Bail, étoit encore porté à la
caiffe générale, & faiCoit partie du compte du
~réCorier; qu'à. la vérit~ les PrépoCés particubers ne comptOlent pas a la Chambre, mais que
c'étoit un · abus dont les Cuites ne [ont que trop
viGbles; qu'à l'égard des droits attachés à la char·
ge de Receveur des Confignations, s'il n'en a
point encore été rendu compte, c'eft parce que
depuis l'acquifition que la Province en a faite,
les frais de Regie ont excédé le produit du recouvrement; que d'ailleurs ces droits cafuels ne
. font point une levée univerfelle, ni une impofition générale & uniforme, telle que le Vingtieme; qu'il y a une différence [enfible entre Alpheran & les Receveurs des Vigueries, en ce que
ceux·ci font les Commis du Tré[orier & reçoivent
pour lui; 'raiCon pour laquelle ils ne font comptables qu'à lui, & ne le Co nt point à la Chambre des Comptes, au lieu qu'Alpheran a un titre
,é gal & parallele à celui du TréCorier général,
&. qu'il tient comme lui fes pouvoirs immédiate-
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19
ment de la Province; qu'ainfi il doit rendre gier fera tenu de compter par bref état pardecompte à la Chambre comme le TréCorier; que 'l'ant les Procureur du Pays, toutes les fois 9u'il
fi la Chambre n'entend parler d'Alpheran que par eu fera requis, & de tout [on manîment, a la
la mention qui Cera dans le compte du TréCorier Chambre des Comptes, llX mois après l'expiragénéral, elle verra bien la Comme qu'il aura por": tion de la derniere année de [on exercice; que
tée à Ca caiŒe, mais elle ne verra pas fi ce Prépour éluder l'autorité de cet Arr~t , les Procureurs
poCé a fidélement rempli la mifIion, & il rédu Pays objeaent envain que le Sr. ~all.gier a,vo,it
fulteroit du fyfiême adopté par les Procureurs du
une caiife différente de celle du Tre{oner genePays, qu'un Comptable fera libéré fans avoir été
ra:l au lieu qu'Alpheran étoit obligé de verfer
déchargé par le [eul Tribunal établi pour prodan's celle-ci l'on. recouvrement; que l'identité de
noncer fa libération; que cette queftion a été jula çaiffe n'dl: point dans le coffre qui reçoit l'ar- gée par un Arrêt du Con{eil du 9 oaobre 17 1'4,
gen.t & que toutes les fOlS qu'il y a double redont voici l'efpece : le lieur Laugier avoit été
couV':ement en vertu de deux titres paralldes, il
chargé en 1711 de recouvrer les arrérages des
importe peu où 1'0n met l'argent; il n'en eft pas
Impofitions ordinaires, & ceux de la Capitation:
moins- dt) double compte, qu'à l'égard du compte
la Cour des Comptes exigea qu'il comptât dedu re'couvremuent dont Claude Alpheran fut charvant Elle; & par Arrêt du 7 feptembre 17 1 3,
gé en 17'18' .fi la Chambre avoit négligé de rem...
Elle le déclara débiteur envers la Province de plus . plir fon dev~ir' en cett~. oc~aG,on, il n'en. ré{~l
de fept cent quatorze mille livres; Laugier fe
te,ro,Ït pas ponr cela qn Il lm fut par la (ulte 1~
pourvut au Con[eil en caffation de cet Arrêt, &:
te"dit de le remplir" que l'abu.s ne [e pref~r.Lt
pendant qu'il la pour[uivoit, l'Affemblée génépoint 'J & qu'C1't) lclae de- négligence ne pe?t Ja~
rale des Communautés délIbéra de prendre cerrnrais êtue ngardé comme poffeilion contraue alti
tain .arrangement avec lui, & arrêta qu'il comp~oit to:odé fu,x; les titœs les }?lutS folemnels,; que
terOlt devant les Procureurs du Pays de divers
d'aiU~ulls da.JJS lets circanftances d,e ce ~ecoll'vre~
arrérages des Impolitions dont une partie avoit
m~n~, la Cour t)'a~oit au~un ,~ompte a en de"
été laiffée en fouffrance par l'Arrêt de la Chammander, parce qu'Elle l'avOlt deJa reçu,\& qu~C!)
bre des Comptes; mais l'Arrêt du ConfeH r(!ndu
ne crut pas devoir en exiger Lln ~Gcon? ,; qtl.œ tout:
le ? o.aobre 1714 , dillingua parfaitement les
avoit été dit en effet par r A~ret ~Ul, ,en-aBHur
obhgatlOos de ce Comptable; il porte que Lautant le premier .c OInpte, aNGlt Qe.claCt.e .. le Ü·e~u;.
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Silvy débiteur; que la Chambre avoit m~me reçu {es dr?its 1 ~ur la totalité, & qu'un fecond
compte eut ete u,n d?uble emploi; que le reCOLlvremen t des Vlnguemes dont il s'agit, n'eft
nullement dans ce cas ; que la Chambre n'en a
encore re~u aucun compte, plliCqu'elle a laiffé
en COllffrance & paffé en repriCe cette portion
confidérabl: de l'Impofitio,n; que, le compte en
eH dOllC du" au ~~me tItre qU'li étoit dû de
toute la portIOn deJa recouvrée; qu'inutilement
les ?rocureu~s d~1 Pays objetl:ent que ce compte
feroIt, une op~ratIOn frufiratoire , Plli{que la Chamb,re n y verrolt que des Ordonnances de modératI~~ & de décharge qu'elle n'a point droit de
cntlquer; que {ans critiquer ces Ordonnances
la Chambre, affurera du moins qu'elles exifient'
& qu'examIner les pie ces jufiificatives de la dé~
pe,nfe, ne, peut jamais être une opération frufirato!r~; qu enfin les Procureurs du Pays font Ad~IOl~r~teur~, mais non Juges des comptes de
1 admlnlfiratlon : A CES CA USES requeroit 1
Pro~ur,eur Général qu'il plût à Sa Majefié, fan~
aVOIr egard aux demandes des Procureurs du Pays
de Provence, ordonner que les Arrêts de la Cour
des Comrtes,' Aides & Finances de Provence,
feront executes , & en conCéquence, enjoindre
a Alpheran ~e ~ompter devant Elle du recouvrement des Vlngtlemes qui lui a e' te'
fi' V"
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{fi
l It u mois de juin 154 2 , & la Déclaau
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21
ration du Roi du 16 feptembre 17 S4, qui prefcrit l'ordre & la forme des comptes qui doivent
~tre rendus des deniers provenant du Vingtie~e.
Oui le rapport du ûeur Del' Averdy, Confetller
ordinaire & au Confei\ royal, Contrôleur Général des 'Finances, SA MAJESTÉ ÉTANT EN
SON CONSEIL, a carré & annulle , .cafre ~
annulle les Arrêts de la Calle des Comptes, AIdes & Finances d'Aix, des premier juin, trois,
dix , dix-neuf & vingt-un juillet, & f 'trois août
mil fept cent foixante- quatre; en comequence, a
déchargé & d~cha,rge AI~heran ?es conda~na
tions prononcees par l~fdlts, Arre~s ; & falfant
droit fur le fonds, a deboute & deboute fon Procureur Général en ladite Cour, de fes dem,andes
à fin de reddition du compte rendu par led1t Alpheran aux Procureurs du Pays de Provence ,
fauf au Tréforier dudit Pays d'employer ce compte
particulier pour piece jufiificat~ve dans le compte
général qu'il rend ra devant ladIte Cour; & fur le
préfent Arrêt, t outes let~res, néceffaires reront
expédiées. Fait au Confell d Etat du ROI, Sa
Majefté y étant, tenu à Fontaineble~l1 le douzieme jour du mois de Novembre mil fept cent
foi~ante-cinq. Signé, PHELYPEAUX.
.
QUIS, par la grace de Dieu, Roi de
France & de Nayarre., Comte de Pcovenc,e ,
Forcalquier & Terres adjacentes : Au premier
L
�22-
llatr/' ffuimer °4 $ergent fur çe requi~; NO
Ui
'fi
p/\,r .'les
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qur,: 1 Âqet dO'!A
twn dJ: p-at4ac/l.e~. f<;>\ls le con~re-{cçl çe nqtr~
Chancellerie, ce jourd'h'lÏ rendu en notre Confeil
Nous y étant, pour les caufes y Conte_
!l\le~, tu lignifies à tous qu'il appartiendra à ce
que per{onne n'en ignore; & fais en outr; pour
fon entiere exéclltio n , tous Commandemens
Sommations, Significations, & autres Aéles
~xpJpÏts de Jullice, requis & nécelfaires • {ans
aLl~$=~ congé ni permiŒon gue ces préfentes; de,
~e fuire te clonnans pouvoir, CAR tel dl notre
p.{ailir, DO\'M à Fontainebleau le douzieme jou~
de No-ve~bte , l'an qe grace mil [ept c~nt, {oiXa.A1te-cirpq,. & de notre regne le cinquante_ unieInC., Signé.,
LOUIS. Etl plus bas .. par le Roi,
COIp.Jte d~ Provence. PIIEL YPEAUX.
,''1~lldpPf ~ ':9m.qI;mdo!1~
~n~5~
~tU"~'
Pr~feptes
.~I\P€di.
~'.I\tat,
J
&.
F:::antes de cedit Pays, avons
des Comptn, .~tdes u èlit Arrée & Lettres, à Meffirc
intimt & fignifi~ le ,fi rfl d Roi & fon Procure!lr GI.
(J
de Joonnis, Con[ezller u
'fins qu'il ne l'ignore,
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Cour aux
G é
néral en a n:e~e
die 'Seigneur le Procureur enC'~ donné, .coptef. ardmon
L
que du préfen'
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ettres ,
rai tant du Up tt, r
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~~ ce en parlant dans
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& a ces fins, 0
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Exploit
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ecrfiUltre.
[on Hôtel à la perfonne u ~
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POUGNAN.
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a IX le 29 JanvIer 17ft'"
,
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mil fopt cent foixonte-jîx. &. le viqgr-huitie_
me du mois dt: j:l11vier, en vertu de l'Arrêt du C011
Jei/ d'Etat dtl Roi ci-tlttachd, figné Phelypetlux, ~
des leures û -d'ejf'us jignées LOUIS. Et pius\. ba5 : pa".
r~ R!oi , Conzte d~ Prove11c~, P11etypea(4): , duem'cn"
[cel/les ; & il l-a requête de M1's. les Pf'o~u1'etlr's deIGens des Trois Etats de ce Pays de Provence, tam
ik 1.llr ch l' pour le Corp! d. la Province, 9 tH comm~
fJf''''ttam I~ filù & caufe en main du . fieur Franç.tJ1&
,dlplJeran. No-UF Viflcens Pougnan, H/lijfi~1' ~lI-'a efJf/I"
A
A 1XJ
•
• & Elpm
r. • David, Impnmeurs
Chez la Veuve de J David
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da Itoi
& du Pays. 17'"
•
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�6
•
•
1
ARR E S
"
DU
CONSEIL
DU
D'ÉTAT
ROI,
Qui caffe l'Arrêté pris par le Parlement de Paris.
le 1 1 Février 1766 fur ce qui left paJlè
en Bretagne.
J
Du
2
Mars 1766.
Extrait des ReglJlres du Conflil d'Étal.
E ROI s'étant fait rendre compte, en fon Confeil, de
L
l'arrêté de fon Parlement de Paris, du 1 1 de février dernier.
& des remontrances & repréfentations qui lui ont été tûtes en
dernier lieu, hlr le même objet, par !àdite Cour; Sa Majef1é
n'a pli voir [ans le plus grand mécontentement, que les Officiers
de fo~ Rar1ement Ce [oient oubliés ju[qu'au point de fe croire
�~1
.
J'
•
..
. ,,,.
•
2
non-(eu/ement de prote1l.er ~an.s les termes les 11ft
I~~{ ~ rC'ns' contre 1 ëxéc[~rionde [es -V1attfnc~s , lllais Idn.col'e 'J,{t!
,. ; r~~èrv:r de délibéter relativement à TUhe procédm'e qui leur
~ érr:lOO"èr'e, & relativement àtJx M-embres Je (on 'COri(eil ~
.:u';ùjuds /;'511 1\laje~é a~oit jugé n~oe{r<1ire tic fa cenficr. Wne te ne
crltreWife, h~{àr?cc {àn~ pou~o)r, comme .{ans ,exehrple, ~a {)élru
.à -Sa Maièfle d uut1l1t plLtSrtlprehcnfible. queUe ne I ~OU\lOtt
r.
3
-r oit
>'aVdird~alj(re objet <Ille . Cie ' preveni~ ,fa 'jrâpùn(e, & d'anfl(jnc~
ie Ipidjét t.le ; faf~:~ un cflilne ~. des ~em~t~s .de f(on,·'Confeil.,
lle hli â\){)if obel dans le [ervlce <:lu-t/sltu dOivent. ILes lnotlfs
~Ie 'éè'ttNI&lillêmtiOn ,-{fêv~r6ppés avec .p1us Wétenèlue, \& h~nc~l'.e
plùs de "chàlèlir Jans rëîdîrës -refTfontran.ces &. "reprdfcmFations ,
n'Ont fërvi qu'fI ;a rrenttreYpftfs cOl1tbnnl'ë1bte, plllfque 'ta"réméfité y a été ,portée ju[ql~'à méconnoÎtre .fe Pélrle~ent oe B,:etag~7
dans l'élat en leq'ue! Il a plu au fRol 'de le fix~r, & Jllfqu a
contefier :1 Sa Majefié, fOl)rce l1ni'que de ' toute ';uUice, le J?OU-voir de communiquer, filÎyant gue l'exige le .bien de 10n Etat~
une . portion 'plus ou moins grarrde f Ue ,{on . alltori té, dl'Oit in[éparable de la Royauté, & dont Sa MalcHé & les Rois fes prédécefTeurs ont llie de tout ten~ps, fouvent même pour [.1- Cour
de Parlemcnt 8e 'Paris: ' Ma1gt"t la çonr'oi{fancc <111 ' on avoit de
fa néceffité de prévenir le (Iépérj{fement des pre~ves, ain{i ff1.1e
des difJ)o(itions annonèées par Sa MéJljeflé, on n'a p~s craint,
fous ])rl-leXte de privMges que 1,'0n ' sJefi ' Cl't! ' ùHérlt{fé à 'L1Î!e
valoir, de prodiguer les in~eélives contre les Memhre.s. de, (on
Confeil, de donner à leur' fidélité '& à leur zèle les qualifications
les plus odieufes & les plus f.1u[fers , & de ~hercher à faire iJlufion ,
en préfentant te pouvoir que S~ Majellé leur avoit donné, comme
llne infraé\:i(:)n aux 10ix de I!Etat & lin trouh/e -à l'ordre public.
Une, telle conduite étant contraire au refjJeél dû à la Majefié
'Royale, -atteMatoi're à fan autatlité , [ & incoll'lpati~te avec les
fentilnens de-1idélité & 1 <Je l 'llnodératit!>11 ,"d~t1t {{)n Parlerntmt .(Ie
Paris a d0nné tnnt"<Fexelnpics, · Sa Maj6fié ne pel'lt fe difp01'1[er
(ie mire rentrer dans le nctînt , lout ce qui p0urroit en conferver
je fOl/venir, A quoi voutant pourvoir: V li ~efdits arrêtés &
remontrances que Sa Majefté 'a-fn:it tire ' en fa 'p ro[ence, &: tout
•
con(Jdéré; LE ROI ÉTANT EN SO N CONSEIL, a c1[fé &
annllllé, cafTe & annulle, comme contraire au refpcél qui lui eft
(Iû & attentatoire à fon autorité, i' Arrêté de (on Parlement de
Paris, du 1 1 du mois dernier, ainG que tout ce qui s'en eil cniilivi
tlU pou[r6it s-' en fui v r.e : Fait Sa Majefté très -expre{fes inhibitions
& défen[es aux "()fH\:iers de fadite Cour ,_de prendre à l'avenir
de pareiJles délibérations. Ordonne en conféguence • que fa
mi~ute dll~it arr~té ~era, canccl~~e en fa préfen ce, & que Je
prefent arret fera, Impnme, publie & affiche par-tout où befoin:
fera. F AI T au Con[eil d'État du Roi, Sa Majefté y étant, tenu~
à Ver[ailles le deux dll mois de Mars mil fcpt cent [oixa nte-fix.
Signé
1
PHELYPEA UX.,
,
,
A
PAR 1 S,
DEL' 1 M P R 1 MER 1 E ROY ALE.
M. DCC L X V f..
•
..
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ARREST
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D U
,
.....
,."-
CONSEIL
D'É T A T
/
DUR 0
\
.".
•
•.
...
QJli déboute Antoine BeŒon fils, de là demande en, rapport & CJl,
caffati01z dç r arrêt du COI-ifèil du 2. 0 juillet l 7 02. : Et 'lui ordomie
'lue les Mémoires imprimés duc/it Beifm;, JèrolLt & demeureront
jitpprimés~ comme contenant' des faits calolllniCtlx & illjurienx à
la Chambre des Comptes de Provence.
Du 28 Août 1766.
Extrait des Reg)Jlres du COllfeil d'ÉJdl privé du Roi.
V
..
-
•
U au Con[eil d'État du Roi, l'arrêt rendu en icelui, Sa Majefié
y étant! le 18 mars 1'766, [ur la requête d'Antoine Belfon fils,
de Châteauneuf- d'Opio en Provence, tendante à ce que, pour les
cau[es y contenues, il plût à Sa Majeilé, [ans s'arrêter à l'arrêt de [on
Gon[eif privé, du 2. 6 juiflet 1762 , qui [eroit rapporté, calfer la plainte
de [on Procureur général ,en la Chambre des Comptes & Cour des
,Aides de P.rovence, du 7 mars '761, & tout ce qui eIl: en[uite; &
notamment le décret cie priee de oorps décerné contre ledit Belfon •
filr ladite plainte, le 9 dudit nlois de mars; le règlement à f' extraordinaire, les arrêts de ladite Cour des 28 avril, 20 & 30 mai 176 l,
& procès - verbal de de[cente au logement dudit Belfon, du 9 mars
précédent: ce fài[ant, permettre audit Beffon d'intimer & prendre à
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J
's de Rians, & tous les autres Juges qui ont
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& opme xandommages & rntercts
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J ('J"t arrêts & de l'écrou dudit Helion; a qUOI JaIre
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contraints, & d'en délivrer Icms certificats (,ms e mOIS, a ~em,e (e
& d'intcrdiél:ion : condamner lefdlts- heurs
t rOI's mille livres J'amende
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Jouannis de Riam & autres JU(J"es, folidalrcment aux (epens: ~t ou
Sa Majeft'é ne jugeroit pas à pr~~os ~e ftatuer en I.'état fLll' .Ia ca{fation
& la permiffion de prife à par.tIe qUI en ~ft I~ ~lIte; élU~[It cas, fàns.
s'arrêter pareillement audit arr ct du Confed prrve" d:, 26 Juillet 1762,
qui feroit rapporté, ordonner que le Procl~rellr g~nc,ral de S~ MaJefté
en iadite Chambre des Comptes & des AIdes, lcrolt tenu d envoyer
ince(famment, & dans le cIélai qui fcroit pre[crit par Sa Majefté, au
Greffe cIe fon Confei/ privé, fon regifire de dénonciation, ladite plainte
du 7 mars 1761 & toute la pr,oc~urc; cr,il:ninelle f.1ite ,en conféqt1e~ce
de ladite plainte, enfemble 1arret defintttf cIu}o mal .en. fon entier.;
le procès - verbal de brûlement de la pr?cedure cnmmell~, ,ledit
procès-verbal du 9 mars 1,76: ' & le proces;verbal ~u 9 mal fillvant
fujt en conféquence ~e 1arrct du 2 du meme mOIS, rendu fur fa
requête du Procureur de la communauté de Châteauneuf- d'Opio,
le tout en originaux, pour le tout vu, être fur le filrplus des fins
ci -cle{fus priees par 'adite requête, ftamé a1nft qu'il appartiendroit au
Confeil privé; auquel audit cas il plairoit à Sa Majefié d' cn renvoyer
la connoi{fance, & ce nonobftant ledit arrêt du 26 juillet 1762,
& tout de même que s'il n'avoit pas été rendu; &. en tous fefdits·,
cas, condamner lefdits Juges & le fleur Proclll'eur général aux dépens, lequel arrêt Il ordonné que ladite requête, pièces & mémoires,
y joints, feroient remis ès mains du fleur Gucau de Reverfeaux,
Maître des Requêtes, pour, après en avoir commllniqué aux fleurs
de Pontcal'ré d~ Viarmes, Joly de Fleury & Bourgeois de Boi{iles,
Confeillers d'Etat, être en la prélence & de l'avis ddèlits fleurs
Commi{faires, fiatué par Sa .Majefté fur lefdites demandes. aïnli
.
'1
.
•
~
00:
5
r:
qu'if appaniendroit: Arrêt du Confeil du 26 août préfcnt mois, p:!r'
kql~e1 Sa Majefté, étant en fon Confeil, a ordonné (lU 'au rapport
dud,lt fteur Gl,leal~ tle Rcver[eaux, ~aÎtre des Requ êtcs, & apr:ès en
~lVo/r commun/,que auxdJts fteurs de Viarmes, de Fleury & de BOI[nes,
C~,nfeillers ,d'Etat.' if feroit fait droit en fan Confeil d É t lt privé, ainG
qu ri appartrendroJt, [ur fes demandes & conclu(ions dud lt Be(fon,
portées dans [a requête inférée audit arrêt du Con!t il du 18 mars
dernier, enfemble les différentes pièces & mémoires dudit Be{fo n,
le tOll,t vu & examiné: Vu au~ une autre requête pré[entée par ledi t
AntOIne Belfon, par laquelle ri a demandé la caffation dudit arrêt du
Con[eil du 26 jui.llet 176~, en perG~ant au furplus dans fes précédentes
€onclufions, ladite reqllete, fignee Belfon & Droll , Avocat dudit
lieur Be{fon; enfemble les ~ièces y énon~ées & join,tes. Ouï le rapport
(lu fteur G ueau de Reverfcaux , Chevalier, Confedler du Roi en fes
Confeils , Maître des Hequêtes ordinaire de fon hôtel, à ce commis
& député, après en avoir communi,qué auxdits fi eurs de Viarmes, de
Fleury & de Boifnes, Confeillers d'Etat, aufIi à ce com mis & députés;
LE ROI EN SON CONSEIL, a débouté & déboute ledit Be{fon de là
demande en rapport & cn caffation de l'arrêt du Confeil du 1.6 juillet
1762, ordonne que les mémoires imprimés dudit B.e{fon, fero nt &
clemeureront fllpprimés, comme contenant des faits calomnieux &
injurieux à la Chambre des Comptes de Provence; ordonne que le
préfent arrêt fera imprimé, publié & affiché par-tol~t où befoin fera,
& notamment en la ville d'Aix, FAIT au Confei[ d'Etat privé du Roi"
tenu, à Compiegne le vingt-huit août mil fept cent foixante -(ix.
Sigmf LAURENT..
•
A PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE. 17 67-
�-
,
.
1
8
•
•
ARREST
•
D 'U CONSEIL D'ÉTAT
DU, ROI"
ET LETTRES PATENTES SUR ICELUI,
CON C ERNA N T
le commerce des Huiles de
Provence.
Du 19 Septembre 17 6 7.
R e'gjjlre's en la Cour des Comptes, A ides fi Finances de Provence.
Extrait des Regiftres
dit'
C01Jjeil d,'Etllt.
E ROI s'étant fa'jt repréCenter l'Arrêt rendu en fon
.
ConCeil le 23 mars 1763, par lequel, pour ICi
caufes y coneenues , St Cur les repréCentations des Procu·
reors des Gens des Trois-Eeats du Pays de Provence-,
il aurait été ordonné que pendant la durée du bail de
Jeao- Jacques Prévot, qui finira au premier oaobre 17 68 p
L
•
.
.
~~~ Huiles de Provence qui fortiront par lei Pons de.
�t
c;eue Province pour l'étranger Sc pour Mar(eille, tanl:
par terre que par m,er, f~ront ,exemptes ?u dr~it de
cinquante fols par qUlmal Irnpofe par la Declarat10n du
zr mars 1716 ; SC Sa Majdié voulant étendre cette
exemprion aux Huiles qui forciront dire,Clement de lâ
Provence par terre pour être exportées à l'étranger: Oui
le rapport du Sieur Del'Averdi, Confeiller ordinaire,
& au Conreil royal, Contrôleur Général des Finances;
LE ROI ETANT EN SON CONSEIL, a ordonné SC
ordonne qu'à l'avenir les Huiles de Provence ~ qui forci·
ront de cette Province pour aller à Marfeille, & dans
les PdyS étrangers, tant par mer que par terre, feront
exemptes du droit de cinquante fols par quintal, impofé
par la Déclaration du 21 lDars 1716, à la charge néanmoins que ' la forcie par terre pour le Pays étranger feulement, fe fera direél:ement de Provence (~ns pa{fer pat
aucune Province du Royaume, & que ft ce pafiage avait
tieu dans te tranfpor.: des Huiles, elles feroient alors
fujettes audit droit; SC feront fur le préfent Arr8t touces
lettres néce{faires expédiées. Fait au Confeil d'Etat du
Roi, Sa Majefl:é y étant, teOll à Verfailles le J 9 fep"
ternbre 1767. Signé, PHELYPEAUX.
LET T RES .p A T E N TES.
OU 1 s, par la grace de Dieu, Roi de Fra nee 8(
de ~avarre, Comre de Provence, Forcalquier SC
Terres adJacentes: A nos amés SC féaux les Gens tenant
n~tre Chambre des Comptes SC Cour des Aides unie à
AIX, SAL UT. Nous étant fait repréfenter l'Arrêt rendu ell
notre Confeil le 2j mars J76~, par lequel pour les ca!1(es y contenues, & fur les repréfentations des Procureurs
d,es Gens des ,Trois.Etats du Pays de Prov ~ ncç, nous a u ..
rions or~onne q\)~ pe~dant la durée du BalI de Jean-Jacg~e~ Prevot, qU1 fimra au premier oél:obre 1768 les
.HUIles de Pcovence qui fort iront par les Pons de ~ette
L
~ou~
~.rre!l!~,
:r:q\ra~:e;~~
ue par mer, feront exemptes u ,rait
•
l'tovlnce pour l'étranger St
1 16
q ar quintal', impofé par la Déclaration du :z. ~ mars. 7 .,
~ voulant étendre ceere exemption aux Hudes qUl fortlront direél:ement de la Provence par terre, pour êt!"e e~·
porcées à l'Etranger, Nous y avon,s pourvu par, 1,Arret
ce jour d'hui rendu en notre Confel1 d Etat, No~s y etanc,
SC pour l'exécution duqu~l nous ~v~?s ordonne que tau·
res Lettres néceffaires ferolent expedlee.s. A CES CAUSES,
de: l'avis de notre Confell qui a vu ledit Arrêt, dont expédition eft ci·attachée fou~ !e co~tre·fcel de notre Cha~.
cellerie, & conformément a IceluI, Nous a vans ordonne,
& par ces préfences fignées de notre main, ordonnons
qu'à l'avenir les Huiles de Provence qui fortiront de
cette Province pour aller à Marfeille, SC dans les Pays
étrangers, tant par mer que par terre, feront exemptes
du droit de cinquante fols par quintal, impofé par la
Déclaration du vingt-un mars mil fepe cent feize, à la
charge néanmoins que la forde par terre pour le Pays
étranger feulem ent, fe fera direétement de Provence fans
pa~er par ,auc,une Province du Royaume, & que fi ce
paRage aVOlt lIeu dans le tranfport des Huiles elles fe ..
rOlent alors fujettes audit droit. SI VOUS MÀNDONS
q~l~ ces préfentes vous ayez à tàire lire, publier, 8(
re~lfirer, & le contenu en icelles, enfernble ledit Arrêt,
execurer (elon leu~ forme & teneur, nonobfiant toutes
~hofes ~ ce contr~lres. CAR tel eft notre plaifir. Donné
a Verfal~les le dix-neuf du mois de feptembre l'an de
gra~e mil fept .cent foixante - fept, SC de notre re n
le ~lnquante-trolfierne~ Signé LOUIS. Et plus bas' P g e
ROI Comte de Provence. Signé PEEL YP EA. 'ux.
. ar le
..
L
US, puhliés & .enre'giJlre's, oui fitr
, ROl, pour être execlites foivant 1
lattonnée.r dudit Arrêt du Cont:.il
;r,
Ct
le Procureur Gehlr(ll
Ju
fllli. ettres-Plltemesjilr
forme & .teneur, & COPleS coll ' fi
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r lU erOllt
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às auX lit/nitres des Poru du reflon de la Ctiur, pou,. hre lues,'
. . nux SIl bvr
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P rocureur G'eneml
,
' es & mrep·indes: E I!JOUIt
'p UlilS ail
fll hlle
D'J".
,
; 1:
C
J
l
.
.
du Roi tly tellir la mrzlll, & den cert!J.er la our aa/IS e moLS, Jia"ant l'Arrh de C/;jourtlhui. A .Aix, les .Chamhres a.f1embL!es, en ft,
COllr du Comptes, Aides & Flllances dudlt Pays de ProreTlce, le 2.,
t!l1l{).J
tllcembr.e 1]6J. Si&né FfŒGIER.
ARREST
DU CONSEIL D'ÉTAT
•
DU ROI,
ET LETTRES PATENTES SUR ICELUI,
l'
QUI fixent les Taxes attribllées aux Maitres
des Ports, l:e'l:lrS Li-eutenans, Vifiteurs des
Gabe..lles, & .au très Officiers de ces Jurifdictions dans le reffort de la COllr des Comptes,
Aides & Finanees d'Aix.
Du 6 Mai 1768.
l(lgijlrls en la Cour des Compces, A ides & Fillances de Proyence.
L
E ROI
s'étant fait repEéfenter 'J'Arrêt de réglement du j O juin
116a., rendu par fa .Cour des Comptes, Aides & 'Finances de
Provence" par lequel elle auroit fixé Ja taxe des tlIoits des Maîtres
des Ports., leurs Lie.utenans &: Vifiteurs des Gabelles de fan reffort ,
cnfcmble ceux des "Procur.eurs de Sa Majellé, 'Greffiers , Procureurs &
l-IWliÛs ~madJ.és ~ ijes Juriidiaions 1 non~fe.lllement pour l'inflruaion
A
:A:AIX , Cllez Eli'
•
pm Dav!'d ~ 1mpnmeur
du Roi, & de No!feîgneurs .
.
de la CQUt des Comptes. 17 68 •
•
J
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%
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f~ M~ttes de~ ~ort$
roor
& Jugem~l1t Jes demandes. fort~e~ en jc~l1es,
Je~. accé~i~ 6u
vi{jtes qu'ils [on~ quelqyefOls oblIges de fane dans les VIlles o~ leurs
Sieges Jont limes, n:al~ el?COre ~our J~s ~efcen~es & commlffions
qu'ils font hors le(dltes VIlles, Sa Ma~lle aurOlt reconnu que la
plûpart des articles de ce Réglement étant rélatifs à la Déclaration
du 17 février 1688, ladite Cour des Comptes, Aides & Finances
de Provence n'muoit pas cru devoir s'écarter de cette loi. Sa Majefié s'étant aulli fait rendre compte des repréfentations & demande~ qui lui ont été faites par l~ Maître des Por,ts de Mar~eille,.à
l'effet d'obtenir une augmentatlon des taxes fixees par ledit Arret
de réglement du 30 juin 1762, ainfi que des repréfentations des
autres Maîtres des Ports de la -même Province, qui demandent les
changemens de pluCieurs ~rticles du mêl?e Réglement, Sa ~ajellé
auroit cru, attendu les clfconfiances prefentes, & Y ayant egard,
devoir expliquer fes intentions à ce Iujet. A quoi voulant pourvoir, vû ledit Arrêt de réglement dudit jour 30 juin 1762, le
Mémoire du Maitre des Ports de MarfeiIJe, l'avis de fa Chambre
des Comptes, Aides & Finances, & tout ce qui y a été joint:
Oui le rapport, & tout conudéré; LE ROI ETANT EN SON
CONSE1L, a ordonné & ordonne que lorfque les Viliteurs des
Gabelles, Maîtres des Ports, ou leurs Lieutenans iront en commillion ou defcente hors de la Ville où leur Siege eH établi, &
au-delà d'une lieue, ils feront taxés à raifon de huit livres par jour;
fi c'dt à la requête du Procureur de Sa Majellé, & à raifon de
Cjuinze livJes par jour, quahd il y aura partie civile, les Procureurs de Sa Majefié & les Greffiers, y compris la minute & la
groffe de leurs expéditions, auront les deux tiers de ces taxes,
& lefdits Procureurs des parties & les Huifiiers, le tiers. Au moyen
de ce, veut & ordonne Sa Majefié qu'il ne fait pris aucune taxe
pour toutes les procédures qui feront faites pen.dant la?ite commillion ou de(cente ; Ordonne que lorfque lefdJts OffiCIers feront
des viutes ou accédits dans les Villes où Jeur Siege efi établi,
leurs ports & fauxbourgs , ils feront taxés, fçavoir, les Vifiteurs
des Gabelles, les Maîtres des Pons, ou leurs Lielltenans, fix livres par jour, s'il y a partie civile, les Procmeurs de Sa Majefiç
& les Greffiers. y compris comme de!Tus la minute & la gro!Te,
les deux tiers; les Procureurs des parties & les Huilliers, un tiers,
fans pouvoir rien prétendre lor(que lefdites viCites & accédits fe
feront à la requête du Minifiere public; & dans les cas où les
viCites feront faites dans Je terroir, & à une moindre diftance
d'une lieue du Siege defdics Offiçiçrs, les Vi.fiu.:ul"s des GabeUCf 1
•
(
~
& leurs Lieutenaru feront tax~ à raifon de
deux. Ilvr~s par feance, Jorfqu'il y aura partie civile, & les autres
Officle.rs a p.roportion, Comme ci-deffus ; Voulant Sa Majellé ue
ft le~dltes vlCit~s fe font à !a ,requête du Minifiere public, lefdits
OffiCIers ne ~uI~ent aI?rs repe.ter que leurs frais de voiture feulement ; & ou, II~ ferolem. oblIgés de découcher, ils feront taxés
comme dans l arucle premier, lor(qu'ils fOnt en de(cente. Ordonne
en outre Sa Majefié que les épices des Sentences définitives rend~es fur les Ci.mples verba?x, & la répéti~ion des Employés, fans
recolement 111 confrontatIon, feront taxes Cix livres; permettant
clans tous les autres cas aux Juges de régler modérément les épices, fuivant la qualité & la nature des. affaires ..Au furplus , le Hégle~e!lt de la Cour ~es <;omptes, AIdes & Fmances dudit jour
3.0 ]Ull1 17 62 fera execute felon fa forme & teneur, fauf les artJcl~s ~u?,quel.s il a été dérogé par le préfent Arrêt , laiffant Sa
MaJelle a fadlte Cour des Comptes, Aides & Finances la faculté
d'augmenter, ou dimin~er ?ans la fuite, (uivant l'exigence Jes cas ,
les, taxes fixees par ledIt Reglement, autres que celles réglées par Je
prefent Arrêt, fur lequel toutes Lettres-Patentes néce!làires ieront
expédiées. Fait au Confeil d'Etat du Roi, Sa Majellé y ~tant, tenu
à Verfailles le fix mai mil fept cent foixantc-huÎt.
Siglle' PHEL YPEA UX.
L
s,
OU 1
par la grace de Dieu, Roi de France 8ç de Navarre,
Comte de Provence, Forcalquier & Terres adtacentes: A nos
amés & féaux les Gens tenans notre Cour des Comptes , Aides &
Finances à Aix, SALUT. Par le compte que nous nous (ommes
fait rendre de l'Arrêt de réglement par vous rendu le 30 juin 1762,
par lequel vous avez fixé la taxe des droits des Maîtres des Ports,
leurs Lieutenans & Viuteurs des Gabelles de notre reffort, enfemble de ceux de nos Procureurs & des Greffiers , Procureurs &
Huilliers attachés à ces Jurifdiélions, non-feulement pour l'inilJtlctian & Jugement des demandes portées en icelles, pour les accédits
ou vifites qu'ils font quelquefois obligés de faire dans les Villes on
leurs Sieges font fitués, mais encore pour les defcentes & commillions qu'ils font hors Jefdices Villes, nous avons rccônnu que la
plûpart des articles de votl·edit Réglcment étant rélatifs à notre
Déclaration ' du 17 février 1688, vous n'avez pas cru devoir vous
écarter de cette loi; & nous étant pareillement fait rendre compte
des repré(entations & demandes a nous adreffées par le Maître de!p
Ports de Marfcille l ~ l'effet d'obtenir une augmentation des taxes
A ij
1
•
�4
r
fixées pal' votredit Réglement du 30 juin 1762. aiqû que ~ès ,reptt:
{emations des autres Maîtres des Ports de la même ProvInce > q~i
nouS ont Jeman~é le changement de plufienrs :u-tic17s, d,u m~~
Réglement-, les clrConilances aétue}les nous ont determlne ~ y aVOl~
égard, & nous y avons en confequenc~ pourvu par Aeret rendu
ce jourd'hui en notre Confeil, nous y étant, [ur l~quel, nous av:ons
en outre ordonné que toutes Lettr~s - ~atentes necefTaJf,e~ ferol~nt
expédiées. A CES CAUSES, de 1aVIs de notre Con 1eil , qu~ a
vu ledit Arrêt ci-attaché fous le contre-fcel de notre ChancellerJ.e,
& conformément à icelui nous avons ordoill1é, & par ces Pré[entes lignées de notre maÎl~, ordonnons que lorfqu,e les Vifiteurs ~es
Gabelles Maîtres des POftS & leurs Lieutenans Iront en commiflion ou de[cente hors la Ville où leur Siege eil établi, & au-delà
d'umt lieue ils feront taxés à rai[on de huit livres par jour. fi
c'eil à la r~quête de notre Proc~rew.:" & à raif~n de quinze livres par jour quand il y aura parne civIle, nos 1 rocureu:s ,~ les
Greffiers, y compris la minute & la grofTe d~ leurs expeditlo~s,
auront les deux tiers de ces taxes, & les Procureurs des parues
& les HuiiIiers le tiers: Au moyen de quoi, voulons ~ ordan:
nons qu'il ne fait pris aucune taxe, pour toutes les Pliocedures qUl
feront faites pendant ladite commJ!fion ?U defcente , ,Ordonnons
que lorfque le[dits Officiers feront des vifites ou accedns, dé}ns, les
Villes où leur Siege eil établi, leur Port & fal,lxbourgs, ils fOlent
taxés, fçavoir : les Vifiteurs des Gabelles,! les Mait~es ~~ Ports
ou leurs Lieutenans fix livres par jour, ,s il y a parue cIvile, nos
Procureurs & les Greffiers, y compris comme d~ITus la min~te &
la grofTe, les deux tiers, les Procureurs des pames & les HUliliers
un tiers, fans pouvoir rien prétendre lorfque, lefd. vifites ou acc~
dits fe feront à la requête du Min~ere pU,bhc; & d,ans les ~as ou
les viiites feront faites dans le terron' & a une momdre dtilance
d'une lieue du Siege defdirs Officiers , les Vifiteurs des Gabelles,
les Maîtres des Ports & leurs Lieutenans feront taxés à rauon de
deux livres par féaoce, lorfqu'il y aura parue civile, & les au~res
Officiers à proportion, comme ci-defTus : V O1.~lons qu~ fi le[d~tes
'vifites Ce font à la requête du MiniH~re pubh~ , lefilits OffiCIers
ne pullTent alors répéter que leurs fr~ls de VOiture, feulement; &
ou lis leroiel,t obligés de découcher, tls feront taxes comme dans
l'article premier lori qu'ils font en de[cente. Ordonnons en outre
que les épices des Sentences définitives rendues [ur les pmples verbaux, & la répétition des Employés [ans récolement ru confronta..
tion, feront taxés fix liv~es , permettant Jans tous les autres ,~
•
auxdits Juges de
"
ré~ler modérém~nt
les épices, Iuivant la qualité
&,la nature des affaues. Au furplus, fera votre dit Réglement du 30
jum 1762 exécuté felon fa forme & teneur, fauf les articles auxquels il eil dérogé par ces Préfentes; vous laiffant la faculté ~'aug.
menter ou diminuer clans la fuite, fuivant l'exigence des cas , les
taxes fixées par votredit Réglement, autres que celles réglées par
ces Préfemes. SI VOUS MANDONS que ces Préfentes, enfemble
ledit Arrêt de notre Confeil, vous ayiez à enrégifuer, & le contenu
en iceux faire garder & obferver [elon [a forme & teneur: CAR. tel
eil notre plaifir. Donné à Ver~aiJles lp. ~xieme jour du mois de m~i,
l'an de grace mil [ept cent fOlxantc-hUlt, & de notre reg~e le Ctn'
quante-troifieme. Signé, LOUIS. Et plus bM'- Par le ROI, Comte
de Provence. PHELYPEAUX.
•
•
•
.-~
•
>
•
LlÎs & publies l'Audience tenan.t; oui & ce requerant le Procurmr
GeTzéraZ du Roi, & enrégijlris aux Archives de Sa Majejlé, pour lm:
executes Juivant leur forme & tmeur, conformément a l'Arrêt de la COllr
du 30 juin dernier: Ordonne 'lue copies collationnees âiceux flront fT!')Ioye'es de la part du Procureur Géneral du Roi aux Maitrifes des PortS
{,> Jurifdù1ions des Gabelles, pour y lm lûs, publiés ~ enrégijlris,'Ordonne aux SUhjlÙllts Judit Procureur Gluerai du Rot efdttes Juri.f
dù1ions & Mattrifes des Ports d'y unir la main" & .d'en. certifier /"
Cour dans le mois. A Aix le 19 Oc1obre 1J68. SIgne FREGIER •
•
•
A AIX, Chez Efprit David,
l
Imprimeur du Roi, & de Noifeiglleurs
(le la Cour des Comptes. 17 69,
/
-
•
1
� J
10
1
•
ARREST
DU CON SEI L D' E ST A T
•
DU
Qui ordonne que [ur les demandes & conteflations nées & ~
naître, pour ra if011 des fournitures faites aux T roupes de Sa
Majefté (5 à celles de [es At/iés, & pour les tOiltl'ibutions
exigées par l'Ennemi, les parties Je pourvoiront pardevant les
Cours & autres Juges qui en doivent connaître.
Du S Mai 17 6 0.
Extrait des Regiftres du Confeil d'État.
,
L
E Roi s'étant fait repré[enter les Arrêts rendus en [on
Con[eil Je 27 oél:obre 1745, 22 [eptembre 17 5 0 , &
lImai 175 6 , par Je premier defquels Sa Majefié auroit
évoqué à foi & à [on Con[eil la conooiffance des procès
& contefiations nés & à naître, [oit entre les Communautés du Pays de Provence & leurs habitans ou au tres particuliers, (oit de particulier à particulier, p o ur rairon des fournitures faites aux Troupes pendant leur pafTage en Pro,'ence,
pOllf reddition des comptes, liquidation & payem en t de[d.
fournitures) &. renvoyé lefdites contefiations parde vant le
A
�.
•
;
, 2'
~1eU r é ommirr:iii-e~ dëpartf en: ~~oy~nc-e-- ". fàu( l'àppe~~ a;l'
aurOlt1 ordonne.
1 excC on {eil: Par le fecond'" Sa' MaJefié.
r"
,
,
.r.
cl1tion" de celui de' 1745' , en' cOlllequence evoque a 101, &
renvoyé devant ledit Sieur Commiffaire ,départi. l'infiance.
i nt roduite en' la Cour des Comptes, Aydes & Fmances de
P rove:nce par le Procureur du ~oi e~ la 'Communauté.
d'Aups, en appel ou recours ,de l~ cloture des ~omptes
des TréCoriers & Receveurs d'e ladIte Communaute, pOUf
rai[on des articles concernant les contribultions ._exig~es par
l'es Troupes A.utrichrenne..~, ,& autres fournitures., circo~~an ..
Ges & dépendances, & generalement toutes les contefiatlOns,
nées & à naître pour (ajIon ,defdit~s contributions & fOl1rn,i tures; Et par le troiGeme, Sa Majefié, · ihr le fondement
1
' de celui de 1745, auroit fufpend,u la pourfuite des ,proSès 1
tant civils que' criminels' , introduits en la-dite Cour des
Comptes, Aydes & Financ~s de I?roven~e, entre le nommé
Gat.tinel Tréforier' , . Lambert .Corlf':lt, & Jea n M'aria,
:Lieutenant de Mai1"e, Jean-André M,artiny, & Jofeph Perrimond , auffi Confu-l's de la Communauté ,de Cafiella:ne ..
,. Il auroit paru à Sa Majefié qt.Je les motifs de ces Arrêts
ne fubfifioient plus, & .defirant remettre les chofes dans, .. l'ordre com,mun, e,n renvoyant les parties dans les Tribunaux ou leurs contefiations doivent être jugées. Ouï le'
Jjapport du Sieur J3ertin, Confe.i ller 0rdi,na-ire au: Confe-il
c,?yal, Contrôleur général des Finances. SA MAJESTÉ
ETANT EN SON CONSEIL, ,a ordonné & ordonne" que
fl~r les d~man~es nées & à naître, pour raifon des , fourmtures faItes a fes Troupes & à celles de fes AUiés, &
pour l~s contributions exigées par l'Ennemi, les parties [e'
pourvoIront parde\~ant fes Cours & autres Juges qui en doivent conno~tre, comme auparavant le{d. Arrêts de fon ConfeiI
6 ,.
çtes 27. oaobre 1745:; 2Z feptembre 175,0', &. I l mai 175
,
t
,
., ~
a:, al C~~nT~~ ~) t!.'J~:r:rn)ih-s- pa'!"".,fêfct, (C'OUliS: &:~ JUges; de ~
ce?er a 1 lnfiru Ct 10 11 , & au Jugement· defdîtes conrefiations',
fUlvant les demiers errérnens, & fans préjüdÎce des juge..
mens r.endus ,par ledit Sieur Commiffatre départi, lefquels
Sa Ma Jeflé veut être' exécutés relon leur' forme & teneur
[-auf a~x p:.rties, à· . ~e pou~voir contr~ . ic~ux par les voie;
. de droIt, s Il y echolt. FaIt au Con{eil d-'Etat- du Roi Sa.
. Majefié y étant', tenu à Verfailles le cinquiéme jou; de
, mai, 1 769. . Sig.né., PHELYPEAUX..
". 1
~·
,0 U l S, pa r la graee' de ~ Dieu., Roi de ,F&:atace ' & , de
Navarre, Comte. de'. Provence, Forcalquier & Terres
• .adjacentes, au , premier notre .Hlliffie.r ou Sergent fur ce
requis: N.ous te mandons &. commandons par ces préfentes ,
fignées de notre main, que' l'Arrêt dont expédition eft
ci-attachée
fous le c.ontre-fcel; de notre Chancellerie , ce,
jourd'hui rendu en notre' ~ Confeil d'État, nous y étant ,
pour les caufes y contenues,. .tu fignifies à tous qu'il ap.partiendra, . à ce que perfonne n',e n ignore, & fais en
outre pour l'entiere exécution dudit Arrêt, tous comman-demens, fomma-tions,. !ignifications & autres a.étes & exploits
requis & néceffaires, -fans ,pour ce demander congé, ni
permiffion : CARTEL EST' NOTRE PLAISIR. Donné à Verfailles le cinquiéme jour de. mai, l'an de grace mil fept
cent foixante, & de notre regne le ql1arante-cinquieme-.
Signé, LOUIS. Et plus bas .. Par le .Roi .2. .comte de Pro..
.v.eoce. Signé, PSELYPEAUX •.
L
".
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1
~~@jt~uJ~1@J~[J~ : @~@~@~ 2~fm.~~dJ&11
4
..:.:;.!..~-------------:----
A Aix, chez la Veuve de Jofeph David & Efprit David 17 60.
CHARLES JEAN-BAPTISTE DES GALOIS~
~t1J~~~~pP~rtJ~~p : '~~~~~fr7l(~@ca;~~~
Chevalier ~ Vicomte de Glené, Seigneur de la Tour, ChezellesDompierre fi autres lieux ~ Confeiller du Royen fe! Confei~s,
Premier Préfident du Parlement', Intendant de Juft~ee, Paltee
fi Finances en Provence.
V EU!' Arrêt du Confeil ci-deirus, la Commiffion expediée
fur icelui enfemble les ordres du Confeit à nous ad reirés :
Nous 'ORDONNONS que ledit Arrêt fera imprimé, lû,
publié & affiché par-tout où befoin fera ~ à ce que perfon ne
Août 1760. Signé, LA i
n'en ignore. FAIT à Aix le
TOU R. Et plus bas : Par Monfeigneur, SE I' RE.
'4.
•
ARRES~
DUC 0 N SEI L D' EST A T
--
DU ROY,
Qui ordonne que fur toutes les demandes & conteflations rm1er
& à mouvoir concernant les matieres portées par les Arrêts
des 26 Février 1717 & premier Février 174 6, la Communauté de la ville d'Arles, & tous autres, Je pourvoirol1t
pardevant les Juges qui en doivent connoître, comme arlparavant lefdits Arrêts•
,
Du 9 Septembre 17 60 •
Extrait des Regtflres du Confeil d'État.
U par le Roi, étant en fon Con[eil, les Arrêts rendus en icelui les 26 février 1737 , &
premier février 1746, par lefquels Sa Majeil:é
auroit ordonné, conformément a ceux des 30
mars 1686, 23 avril 168 9, 13 oél:obre 17 11 ,
II juin 1714, & 16 juillet 1715, que les demandes & contefiations formées, tant pour l'ac..
V
A
�J.
quittetnent des d,ett~s .de ,la ville cl' Arles, que
pour rai[on de 1adjudIcatIOn ou payement du
prix des Fennes de ladite Communauté des taxes
& irnpofiti ons ordonnées ~ur le payement defd.
dettes, circonfiances & dépendances, comme
auffi les conteHations qui pourroient naître entre
les Fermiers & les rf'devables des droits & impofitions de ladite Ville, feroient portées devant
le Sieur Intendant de Provence, fans tirer à
conféquence, & jufqu'à ce qu'autrement il en
eût été ordonné; & Sa Majefté. ayalnt jugé d'au- ~
tant plus convenable de renvoyer toutes lefdites
contefiations devant les Juges ordinaires qui en
doivent connoÎtre, que les motifs qu.i avaient
donné lieu auxdits Arrêts ne fl:lbfifiene plm; : Ouï
le rapport du fieur Bertin, Con.f.'eiHef' ord~na~re
au Confeil Royal, Contrôleur général des Finânces, SA MAJESTE' ETANT EN' SON CONSEIL j
a ordonné & ordonne, que fur toutes les demandes & conteitations mûes &
mouvoir concernant les matieres portées par lefdits Arrêts des
26 février 17 37, & premier février 1746 , la
Communa~té de la vi~le cl' Arles & trous, auvtës,
fe pourVolront parclev3Int les Juges qui en· doivent connoître, comme auparavanu lekii'ts Arrêts :
Sa M~ jefré q~'il f(i)i'E procédé par lefd.
Juges a llnG:ruéhon & Jugement des inftaoces
aau~llement pendantes, & imdécifes, fuivant les.
derniers erremens. FA l T a1l1. Confeil; d"Eœ1t dU!
a
yeu;
11..'
,
3
a. a )ene
y etant,
tenu à Ver ailles le
R01· '. SM'
n~u~lerne Jour de feptembre mil fept cent foixante.
Stgne,
PHELYPEAUX.
-CHARLES
1
JEAN-BAPTISTE DES G ALOIS '
Chevalier, Vicomte de Glené, Seigneur de la Tour, Chezelles:
Dompierre & autres lieux, Confeiller du Roy en f es COllfeils
Premier Préfident du Parlement, Intendant de Juflice) Polie;
& Finances en Provence.
V EU 1'Arrêt du Confeil ci-&eîms,
& les ordres du Roi
à nous adreffés par M. le Contrôleur général:
No u SO R D 0 NN 0 NS que Ledit Arrêt du Con[eil fera lû,
publié & affiché par - tout où befoin fera, à ce que perfonne n'en ignore. FAIT à Aix le ~ Décembre '7 60 • Signl
LAT 0 U R. Et plus bas : Par Monfeigneur, SERRt.
•
-
�1
~~&:~~~~~~~~~~~~~~ :~m
A) A lX, Chez la Veuve de J. David & Efprit David, ImplÏmeurs
6
du Roi & de No!feigneurs de la Cour des Comptes. 17 7
ARRES
DU CONSEIL D'ETAT
DU ROI,
ET LETTRES PATENTES SUR ICELUI.
permet de flipuler dans les Contrats de
conflitution au Denier vingt-cinq, l'exemtÎon
de la retenue des impofitions royales.
QUI
Du 17 Juillet
J 766 •
Extrait des Régiftres du ConJeil d'Étal.
E ROI étant informé que pluGeurs de fes Sujets difpofés à
placer leur argent au denier vingt- cinq, conformement à ce
qui eft prefcrir par Con Edit du mois de juin dernier, mais avec
ftipulation d'exemtion de la retenue des impoGtions lOyales, fe
trouvoient dans l'incertitude de fçavoir fi cette daufe leur étoit
permife, au moyen de ce que l'Edit du mois de juin dernier.
ne contient aucune difpoGtion à ce fujet : Et Sa Majcfté ayant
été Cuppliée de faire confloîtrc Ces intentions à cet égard, Elle a
jugé à propo~ d'autorifer ladite ftipulation volontaife d'exem-
L
lion de la lctenUe defditcs ilIlpofitions loyales) dans les contrats
,.
�t.
:
nt alfés à l'avenir au aenier vingt-cinq: A quoi vou':
qll1 fero voPl'r oui le rapport du fieur Del' Averdy, ConCeiL1cr
lane
,
AI
G"
1 d F'
d' pour
a ' e & au Conreil royal, Conrro eur enera, es mances.
f~ I
ÉTANT EN SON CONSEIL a perml! <Sc, permet,
ordonne,
tant' qu '1'[ n'en fera pas par lui -autrement
"
d " a dcèux. de
[es Sujets qui, en exécution de l'EdIt du mOIs ,e )UI!l eCl?IOr,
' t fixarion de l'intérêt de l'argent au demer vIngt-Cinq,
portan
'
d' d .
d c t t
laceront leur argent a\
l'a vcnt~ au It emcr, P,U
on r~
~ e onfl:iwtÎon. ou par des bIllets ,porta,nt pron~eCfc ?~ paOer
ton(rat, & autres aacs 'p0rta~t convent1~n dudlt l,nttret ~ de
, le volonrairement 1exemuon de la rerenue des Impofitlons
ft IpU
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"
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r. '
royales: Veut & entend Sa MajeC\:e que lerdHes l\1'p~ aU,ol1s lOlent
admires en Jufiice" & q~c quand .elles, a~ront cee, féUte~, C<4UlC
qui s'y feront (oumls, rOlent condamnes a les executer) ~ feront , pour l'exécution du pré(cnt, Arrêt, tour,cs lertres ,nec,effaires expédiées. Fait au Conret! d Et~t du ~Ol ,Sa MaJe~te y
étant, tenu à Ver(ailles le dix-fept juIl 1er mil Cept ccnt fOlxan ..
te fix. Signi F.HELYPEAUX.
R3r
:5
S
OUIS par la grace de Dieu, Roide France ,& ae Navarre,
Comte 'de Provence, Forcalquier & Terres ad j'ace nt es : A nos
amés & féaux les Gens tenant notre Chambre des Comptes. &
Cour des Aides uoies ~ Ai~, ,SALUT. Ayant été iolhuits. qu,e )lufleurs de nos Sujets dl[pores ~ placer le~r argent au de~ler V1Dg~
cinq conformément a ce qUI efi pre(cm par notre EdIt du mOIs
de i~in, 1766, mais avec fiipula,tion d'exe~tion ~e la retenue d~s
impoutions royales, re trouvOlent dans 1incertitude de fçavOlr
fi cette dauCe leur éroit permife, au moyen de ce que notred.
Edit ne contient aucune difpofition à ce (ujet : Et ayant été fup.
plié de faire connoître nos intentions à cet égard. nous avons
juaé à propos d'autorifer ladite fiipulation volonraire, d'exem.
tign de la retenue des impofirions royales , dans les contrats
qui feront pa(fés à l'avenir au denier vingt-cinq; à quoi nous
avons pourvu par l'Arrêt rendu en notre Conlèil le 17 juillet
J766 , fur lequel nous avons ordonné que toures lettres nécef.
faires [eroient expédiées : A CES CAUSES, de l'avis de notre
Confeil qui a vû ledit Arrêt ci-attaché (ous le contre.fcel de
notre ChlclOcellerie , nous avons permis, & par ces Pré(cntes (ignées de notre main , permettons. tant qu'il n'en fera pas par nous
autrement ordonné. à ceux de nos Sujets qui, cn exécution de
notre Edit dl! mois de juin '766, ponant fixation d,c l'intérêt
L
3
de l'argent au denier vingt.cinq , placeront à l'avenir leu r argent audit denier, par des contrats de confiirurion • ou par des
billets portant prome(fe de paOer contrat , & autres aél:es por.
tant convention dudit intérêt, de fiipuler volontairement l'exemtion de la rerenue des impofitions royales : voulons & entendons
en conféquence que lefdites fiipulations Coient admires en Juftice,
& que, quand elles auront été faites, ceux qui s'y Ceront Coumis ,
roient condamnés à les exécuter. SI VOUS MANDONS que
ces PréCentes vous ayiez à faire lire, publier, enrégiO:rer mê.
me en te ms de Vacations, & le contenu en icelles garder & obfcrver relon leur forme & teneur: Car tel eO: notre plaiGr. Donné à VerCailles le vingt.feptieme jOlll' de juin mil (cpt cent Coixante-fept. Sign' LOUIS. Et plus bas : Par le Roi, - Comte de
Provence. PHELYPEAUX. Et fceJlé.
•
v s,
.. ,
ptlbliès 6- régiflrés aux Archhm de Sa M ajdlé, pre{mt & requerllnt te Procureur général du Roi, pOttr être exlcut és fili'llant t'Arrh da Il dll courant; 6' flront copies colt~
tionnes dtldit Arrh du Confoit & Lettres plltentes, & du pr/font Arrêt d'enrtgiftrement, en'llO/les J ta ditigence du PrOCllrellf
gél:e'r ..l dtl Roi III/X Slnéchlluffées & lIutru Juges du RefJort de / 4
Cour, pour y être tûes, publiées & enregi(lrù! : En/rJi,n t IJte~ officiers qui rempliffint aBuellement dans '(!~ltes Senec?a...ufJu~ les
fonllions des Sub{fituts dudi~ ~ro~ureur generat d~ Rot ~ & {I foi
Subjlituts dans les /lutres juri{dtéltons, dud. R~fJort d y lent,r la m lltn
& d'en certifier la Cour dflm le motS. A dIX ce.zr jutilet I 7oJ.
Signé. AILH AUD.
L
•
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1J
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~~~:~~~~~~~~~~~~~~:~~
A A 1 X, Chez Efprit David, Imprimeur du Roi & de
Noffeigneurs de la Cour des Comptes. 17 68 •
·A R RES T
DU CONS·EIL D'ÉT A ~
o~ \\EOUf.
•
.
O U R 0 1,
.
\.\~ ~,,'
.....0 E n!:. I.!.:;/"
~
ET LETTRES PATENTES SUR ICELUI,
QUI fobrogent JEAN - BAPTISTE FOUACHE, au
lieu de JULIEN ALATERRE, pour faire l'ex.
ploitation des Droits rétablis & réunis...
Du 24 Février 17 68 •
Extr(JÏe des RegiJlres
L
dit
C01Jjeil d'Et-atT
E R 0.1 ay,a nt pal' ré{ulta-t de fon Conféil db dix.
neuf mars mil fept cent foixaore - cinq, chargé,
fous le nom de hllien Alaterre, les 1 foixame Rigiffeurs,
'c autions dudit Alaterre, dénommés en l'aBe de cautionnement etant e'n fuite du<iic ré[ultat, de la régie & perception pendant cinq ans neuf mois, qui. ont comme.ncé
le premier avril .mil [ept cent foixame-cinq '. des V lDb~
tlemes ~ ,o.u Deux. fols . 1'9U1' livre . d'aug~1ent.atlon ., &. a.u.~·
,
')
~q,j,\}.;~:~:s~.
.
.
�,
,
tres droits rétablis
,
8{
réuni'" , énoncés audit ~éfultat;
Sa Majefié étant informée que les occupations dudie
Julien Alacerre ne lui permett.ent fI us de va.qu,er aux
fontl:ions pour le[quelles Il avait éte ChOlfi, ni de fournir journellement fes fig l13tures pour l'exploll:acion des
droits de ladite régie. A quoi étant néce{faire de pourvoir: Oui le rapport du Sieur d e l'Averdy, Coofeiller
ordinaire & au Confeil royal, Con rôleur général des Fi~
nances; LE ROI ET A N T ENS 0 N CON SEI L ,
a fabrogé St [llbroge Jean· Bapclfre Fouache au lieu Be
place dudie Julien Alaterre; &. en conféquence a ordonné
St ordonn~ que l'exploitation d es droits de ladite régie
fera dorénavant faite fous le nom du ti c Fouache, comme
elle auroit été faite fous celui du.1ic Julien Alacerre, Be
qu'à cet effet les cautiounernens fournIs, St les autres
aétes Be procédures faits [ous le nom dudie Julien Ala·
terre, vaudront comme- s'ils a voienr été fournis St faits
fous le nom dudie Fouache, [ans qu'il fait néceffaire de
les renouveller, Be que les infhnces commencées fous le
nom dudie Julien Alaterre., feronc reprifes St fui vies au
nom dudit Fouache, en exécution du préfenc Arrêt, fur
lequel toutes Lettres néceilaires feront, fi befoin eIl, expédiées. FA 1 T au Confeil d'Etat du Roi, Sa ~1ajcIlé
y étant, tenu à Verfailles le vingt - quatre février mil
fept cent foixance-huir. Signé PH B L Y P EAU x.
LET T RES PAT E N TES.
L
OU l s, par la grace de Dieu, Roi de Fraoçe &
de Navarre, Comte de Provence, Forcalquier ~
Terres adjacentes: A DOS amés St féaux les Gens renanç
notre Chambre des Comptes St Cour des Aides à AIX,
SALUT. Par réfu!cat de notre Confeil du dix-neuf mar~
mil [ept cent foixanre-cinq, Nous avons ch~rgé, ~ fous
le nom de Julien Alacerre, les foixance R"gdfc:urs c~u·
tions du:.iic Alacerre, dénommés ln l'aéle de cautionne...
•
3
&:
men~ étMlt enfuite dudic ré[ulcat, de la r~gjc 8{ per...
-
1
t
cepclon pendant cinq ans neuf mois, qui ont commencé
le:: premier a vril mi l [ept ce~t foi~ante.cinq, des Vingtlemes, ou Deux fols pour hvre d augmentation, & autres droits rétablis St réunis, énoncés audit réfultal:; Be
étant informé que les occupations dudie Julien Alacerre
ne lui permett.cne, ~lus ~e vaq.uer aux fo.nétions pour le&.
quelles Il aVOle ete ChOlfi, Dl de fournIr journellement
fes fignacures pour l'exploitation de ladite régie, NO\ls
y avons pourvu par Arrat rendu en notre Confeil ce jour.
d'hui, Nous y étant. & ordonné que pour l'exécution
d'icelui toutes Lettres néceffaires feront expédiées. Ii CES
CA USES, de l'avis de notre Confeil, qui a vu ledic Arrêe
ci - attaché, fous le contre - fcel de notre Chancellerie ,
conformément à icelui, Nous avons fubrogé, & par ces
préfentes fignées de notre main, fubrogeons Jean-Baptifie
Fouache au lieu & place dudit Julien Alaterre; en con.
féquence avons ordonné &. ordonnons, que l'exploitation
des droies de ladite régie fera dorénavant faite fous le
nom dudie Fouache, comme elle auroit été faite fous
celui dudit Julien Alaterre; qu'à. cet effet les caution·
nemens fournis, St les autres aétes St procédures fai ts
fous le nom dudie Julien Alaterre, vaudront coam e s'ils
avoient été fournis St faits fous le nom dudit Fouache ,
fans qu'il fait néceffaire de Ics renouvelIer, & que les
infrances commencées fous le nom dudie Julien Alaterre ,
feront reprifes St fuivies au nom dudit Fouache, en exé·
cution des préfentes; aux Copies defquelles, & dudit Arrêt, collationn ées par l'un de nos amés 8< féaux ConfeillersSecretaires, Nous voulons que foi foie ajoutée comme
aux originaux. sr VOUS MANDONS que ces préfenres
vous ayez à faire enrégifirer, m8me en ceOlS de vaca·
tions, & le contenu en icelles exécuter [elon leur forme
St teneur: CAR tel efi notre plaifir. Donné à Verfailles
le viogt.q uacrieme jour de février l'an de grace mil fep'
�•
•
4'
r. •
~e hoir , St de nocre régne Ple cinquante.
cent lOlXi30.·
R . C trair.
Signé LOU 1 S. Et plus bas: ar le 01, omce
llèlme.
de Provence. PH
B L
YP
BAU X.
E
C
r. l"
lce .e.
ARRES .T
'T
US, publie'.; [/ enre'gijln!s, oui [/ ce requerant le Procureur Gé/Ie'r~l
du Roi, pour être exccute's fel~n ICllr fmn~ [/ te?wr, ,conformement a l'Ardt dujollrahu.t, [/ copus coll~tL~nnees duda Arret du Co~
Jei[, fi Lettres-pamues eTlvoye'es aux fl!~lt~ifeS de~ !orrs du reffor~ e
la Cour pour être lus, publiés [/ enregijlres: f!I!Jom t all~ SUbJltlllM
du Proc~mlr Ge'neral du Roi auxdites Maîtrifes de certifier la c'0ll.r
Je leurs diligenaes dans le mois. Fait en lil Çour des Comptes, Aides
'Û Finances du Roi en Provence, fiant
ALx '. les, Chambres extmordillaimnent aJfemblùs, le 20 Septembre JJ_68 .• SJgne FREGIER.
L
DU CONSEIL D'ÉTAT
.
.
DU ROI,
a
ET LETTRES PATENTES SUR ICELUI,
•
QUI ordonnent l'enrégiflrement des Brevets des
Maftres de
diaions.
Pojles
dans différentes Jurif-
•
1
•
1
Du 8 Aor1t I7 68 .
•
)
Regiflré en Parlement.
• ,'
EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL D'ETAT.
ce qui a été rep~é{enté au Roi en [on Con{eil, que Sa Ma.
S UR
jefié ayant par deux Edits des mois de mai
janvier
~
1
,
)
•
f702
.
•
•
.Il
1703
ordonné que tous ceux qui joui[fent de quelques privileges & exemptions., feroient tenus de faire enrégiflrer leurs titres aux Greffes
des Eleélions dans l'étendue de{quelJes ils [eroient domiciliés, &
dans les Pays d'États & autres Provinces où les Sieges d'Eleélion
ne (Ont pas établis, aux Greffes des BaiJliages, Sénéchau[fées, &
autres Juflices royales, & de payer pour lefdits enrégiflremens, les
droits qui [croient réglés par le Tarif qui devoit ètre arrêté au
Con{eil, Sa Majefié aurait ordonné en même tems par deu~ Arrêts
de [on Con{eil des Il [eptell!bte 1702 & 1 oélobre 17°3, confie
..,
(
&
�2-
•
rués par un autre Arrêt du 30 avril I7~3' que tous les Maîtres de
Polles de [on Royaume [eroient affujettis aux mêmes formalités
& en conféguence tenus de [aire enrégiflrer leurs Brevets aux Grel
fes des Eleaions,. Bailliages, Sénéchauffées, ou autres Juflices royales, dans le reilort de[quelles leurs Pofles feroient fituées à l'eftet d~ jouir .par eux. des priv,ileges. & exemptions qui leur font accordes par dIvers EdIts & Declarations concernant les Pofles' mais
fans que pour raifon defdits enrégifuemens, les Ofliciers des' Elections , ceu~ des B~illjages, ~énéchaulTées .ou autres Jullices royales,
puffent eXIger, 111 percevoIr aucuns droItS en vertu des Edits de
17.02 & 1703, ni fous quelque prétexte que ce pÛt être, à peine
de concufiion, Sa Majeflé déchargeant exprelTément lefdits Maîtres
d~ Pofl~s du payement de c~s .droits : Que !nalgré le~ difpo(jtions
cl une lO! aufii claIre & aufii precIle, les Ofliclers de dlver[es Elections & autres Julèices royales prétendoient exiger des droits des
Maîtres de Pofl~s pou~ l'enrégiflrement de leurs Brevets, fous prétext,e . q~e JefJlts Arrets ne fon.t pas revêtus de Lettres patentes,
enregl~rees dans le~ Cours d~s Aides & autres Cours fupérieures, &
cnvoyees dans le[~Jtes Eleéhons. & ~utres J~flices royales: Que les
Grefflers de ces SIeges, en p~rtlcull,er, foutlennent que les Maîtres
d~ . Po~es ne peuvent etre . dlfpen[es de leur paycr les falaires &
relnbutlons qUI leur appartiennent hlr les Sentences d'enrégiflre~
me~t, parce. ql;C !efdits Gre~ers n'étant pas dénommés dahs ' les
A.nets dont Il .s a?lt, '. & ne fal[ant ' pas corps avec les Officiers des
Sieges, le ~OI n avolt pas en!endu, le,s priver des Bmolumens qui
leur [ont d~s : Que les Feflnlers generaux de Sa Majeflé eux-mêmes, voulolent .que les D~reaeurs & Commis des Domaines persuffcnt des droItS de Petlt-Scc!, & les Deux fous pour livre des
emoll1mens du Greffe fur les Sentences d'enréc:riflrement des Brevets
des Maîtres de Pofles, comme fur les autres Sgntences de même nanue: Que toutes ces difficultés mettent les Maîtres de Pofles dans le
pl~s grand ,embarras, parce que ne voulant pas payer les droits qu'on
p;e~end eXlger d'eux mal à propos, ils ne peuvent jouir, faute d'enregIihement ~e !eurs Brev:ets, de~ Jlr~vileges & exe~ptions qui
leur fo.nt attnbues. A quOi Sa MaJel1e defirant pourVOir, & voulant ~atre cel!er toutes comeflations & interprétations étrangeres à
ce fUleq. OUI le rapport du Sr. Del'Averdy, Con[eilJer ordinaire, &
au Confell royal, Contrôleur général des Finances, LE ROI ÉTANT
EN SON CONSEIL, a ordonné & ordonne que tous les Maîtres de
PoHes de fan Royaume) fans exception 1 feront lienus 1 à l'effet de
A
~xemptionsJ
joui; ?es privileges &
qui leur font accordés, de faire
enreglflrer leurs BreYCts aux Greffes des Eleélions ,dans le reffort deI:'
quelles lems Pofles & leurs biens propres & à ferme feront fimés ,
& dans les Pays d'Etats & autres Provinces & territoires où il n'y
a poillt d'E1eétions, aux Greffes des Bailliages, SénéchalllTées &
autres Juflices royales, où !efdites Pofles, biens propres ou à ferme
fe trouveront pareillement {itués, f<ms qu'on puifre leur demander,
pour raifon dudit enrégiHrement, aucuns droits établis ou à établir,
dQnt Sa Majeflé les a déchargés & décharge par le préfem Arrêt.
Défend, en conféquence, très·exprefTément à tous Officiers, Greffiers & Commis des Eleélions, Bailliages, SénéchaulTées, & autres
3uflices royales, d'exiger des Maîtres Je Poiles, aucunes épices, ni
de prendle aucun droit de quelque nature & fous quelque prétexte que ce [oit, pour raifon de l'enréginrement des Brevers dont
il s'agit, lequel fera par eux fait incontinent & gratis. Fait Sa Majeflé pareillement défenfes à J'Adjudicataire général de [es Fermes,
de percevoir, ni de fouffrir que fes Commis & Prépofés perçoivent le
droit de Trois fous pour livre des épices, celui de Deux fous pour
livre des émolumens du Greffe, ni aucun autre droit, quel qu'il
puiffe être, pour rai[on de l'enrégiflrement de[dits Brevets, le tout
à peine de reflitution, défobéiŒll1ce & concuilion, tant contre les
Officiers & Greffiers des Eleaions & autres Juflices royales, que contre le Fermier, fes Commis & Préporés. Veut & entend néanmoins
Sa Majeflé, qu'à l'égard des expéditions des Sentences d'enrégifuement, les Greffiers foient tenus, lorfqu'ils feront requis de les délivrer, de les faire fceller avant de les remettre aux parties, &
que dans ce cas [eulement il leur foit rembour[é, par les Maîtres
de Polles la fomme de trente fous trois deniers; fçavoir vingt
fous pour ie parchemin timbré, de~x [Ol!S pour Je papie~ de Ja minute de la Sentence, fix fous trOIS demers pour .le droit de [ceau
en principal, & deux fous pour les {ix [<?us pO~lr livre. de ~e droit.
fans que ladite [omme de trente fous trOIS demers pmlTe etre, augmentée par la fuite, pour quelque caufe, & [<?us quel9tl.e, pretexte
que ce [oit ; & feront toutes L~ttres neceO:-alres eXF.edl;es ~ur le
préfent Arrêt. Fait au C?~fell ~ Etat ~u !{Ol ~ Sa Malefle y .erant.
tenu à Compiegne, le hultleme JOur d aout mil [ept cent iOll.amchuit. Signé, LE Dve DE CHOISEUL.
�•
4
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OU l S paf la grace de Dicu, Roi de France &: de Na'-
varre, èomte de Provence, Forcalquier & Terres adjacentes:
A nos amés & féaux les Gens tenant notre Cour de Parlement de
Provence à Aix, SALUT. Sur ce qui nous a été repré[enté en
notre Con[eil que par deux Edits des mois de mai 1702, & janvier 17.0~ , il' aurait été ~njoint à t~uS ccu~ .qui jouiffel1~ de quelq21 es prlVlleges ~ exemptIO?~, de faIre enregl!l~er leu~·s titres ~ux
(Jreffes des Eleébons, dans 1etendue de[quelles Ils [erolent domICIliés, & dans les Pays d'Etats & autres Provinces où les Sieges d'Eleél:ion ne [ont pas établis, aux Greffes des BailJ.iages , ,S~néchauffées
& autres Ju(lices royales, & de payer pour lefdtts enregtllTemens les
droits réglés par le Tar}f qui [eroit en co~réquence arrêté au Con{eil: Que par deux Arrets d~ notre Confell des, I l [eptemb.re 17 02
& 4- oél:obre 17°3, confirmes par un alltre Arret du 30 avnl 17 6 3,
nous aurions en même tems ordonné que tous les Maîtres de Po[tes de notre Royaume feroient également tenus de faire enrégi[uer letirs Brevets aux Greffes des Eleél:ions, Bailliageç, Sénéchauffées ou autres JuHices royales, dans le reffort de[quelles leurs Po[tes [eroient fituées, à l'effet de jouir des privileges & exemptions
à eux accordés par divers Edits & Déclarations concernant les Po[~es , mais [ans que pour rairon defdits enrégillremens, les Officiers
des Eleél:ions, ceux des Bailliages, Sénéchau[iées ou autres Juflices
royales puffent exiger ni percevoir aucuns droits, en vertu des
Edits de 1702 & 1703, ni fous quelque prétexte que ce pût être,
à peine de concufIion, du payement dekruels droits nous aurions
déchargé expreffément le[dits MaÎtrcs de Pofles : Que malgré cela,
les Officiers de diverfes Eleaions & autres Juflices royales prétendoient exiger des droits des Maîtres de Pofles pour l'enrégirtremenc
de leurs Brevets, fous prétexte que les Arrêts qui les en affranchiffoient n'éraient pas revêtus de Lettres patentes enrégi(hées dans
Jes Cours des Aides, & autres Cours [upérieures, & envoyées dans
les Eleél:ions & autres Juflices royales: Que les Greffiers de ces Sieges, en particulier, fomenoient que les Maîtres de Pofles ne pouvoient être difpenfés de leur payer les [alaires & rétributions à cUl(
dùç fur les Sentences d'enrégii1rement, parce que n'étant pas dénommés ù::ms les Arrêts dont il s'agit, & ne faiüll1t pas corps avec
les O,nciers de leurs ~ieges, nous n'avions pas entendu les priver
de le~rs émolumens: Que l'Adjudicataire général de nos Fermes
VOU10It lui-m~me faire percevoir par fes Direél:eurs & Commis les
àlOÏtS de Petit:Scel & les Deux fous pour livre des émolumens du
d'enré~iflrement
Greffe · fur les Sentences
des Brevets des Mahres
de Pofles, comme [ur les autres Sentences de même nature: Que
toutes ces difficultés mettoient les Maîtres de Pofles dans Je plus
grand embarras, parce qu'en refufant de payer les droits qu'on prétendoit exiger d'eux mal à propos, ils ne pouvoient jouir, faute
d'enrégi(lrement de leurs Brevets, des privileges & exemptions à
eux attribués. A quoi voulant pOUf\·oir , nous am ions expliqué nos
intentions à ce fujet par l'Arrêt de cejourJ'hui rendu en notre Confeil d'Etat, nous y étant, pour l'exécution duquel nous avom ordonné que toutes Lettres néceffaires feront expédiées. A CES CAUSES, & de l'avis de notre Conreil qui a Vlt ledit Arrêt ci- attaché
fous le contre-[ccl de nOtre Chancellerie, !lOUS avons ordonné, &
par ce~ préfentes fignées de notre· main, nous ordonnons que tous
les Maîtres de Pcifles de notre Royaume, fans exception, feront tenus, à l'effet de jouir des privileges & exemptions qui leur font accordés, de faire enrégiflrer leurs Bre\'et~ aux Greffes des Eleétiol1S,
dans le reffoft defquelles leurs Pofles & Icurs biens propres & à ferme feront fi tués , & dans les Pays d'Etats & autres Provinces & terr:roires. où il n'y a point d'E 1eétions, aux Greftès des Bailliages,
S~néchau{fées & autres Juflices royales où lefclites Pofles, biens propres ou à ferme fe trouveront pareillement fitués, [ans qu'on puiffe
leur demandef, pour raifon duJit enrégiflrement , aucuns droits
établis ou à établir, dont nous les a\'ons déchargés & déchargeons
par ces Préfentes. Défendons en conféql1ence très-expreffément à
tous Officiers, Greffiers & Commis des Eleétions, Bailliages, Sénéchauf1ëes & autres Juflices royales, d'exiger des Maîtres de Portes aucunes épices, ni de prendre aucun droit de quelque nature
& fous quelque rrétexte que ce foit, pour radon de l'enrégi{lrement des Brevets oom il s'agit, lequel fera par eux fait incontinent & gratis. Faifolls pareillement défen[es à l'Adjudicataire général de nos Fermes, de percevoir ni de foufl1ir que [es Commis
& Prépo[és perçoivent le droit de Trois fous pour Jiue des épices,
celui de Deux fous pour livre des émolumens du Gref!e, ni aucun
autre droit quel qu·il puiffe être, pour raifon -de l'enrégiflremem
deCdits Brevets, le tout à peiDe de reflitLltion , défobéinan.:c & concufIion, tant contre les Officiers & G reffiers des EIea.iO l~S &: <,mres
Juflices royales, que contre le Fermier, fcs COl11l1 lis & Prépolés.
Voulons & entendons néanmoins qu'à l'égard des eXf éditions des
Sentences d'enrégiflrement, les Greffiers [oicot tenus, lorfciuïls feront requis de les délivrer, de les faire [ce1ler avant de les remettre aux parcies, & que dans ce CaS feulemel)t il leur foit rembourré
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par les Ma~tre5 de Poiles, la fomme ?e ~rente, fous trois deniers;
jçavoir, vmgt fous pour le parchemm timbre) d,eux fc;)Us pour le
papier de la minute, de, la Sentence, fix {ous tr01S del1lcrs pour I,e
droit de fceau en pnnclpal , & deux fous pour les fix fous pour 11vre de ce droit, fans que ladite fomme de trente fous trois deniers
puiflè être augmentée par la fuite, pour quelque caufe & fous ~uel
que prétexte que ce foit. SI VOUS MANDONS que ces Prefentes vous a) iez à faire lire, publier & enrégilher, même en te ms de
Vacations, & le contenu en icelles, garder, obferver & exécuter
felon leur forme & teneur, ceffant & faifant celTer tOUS troubles &
cmpêchemens à cc contraires: Car tel dl: notre plaifir, Donné à
Compiegne, le huitieme jour d'ao(h, l'an cie grace mil fept cent
foixante-huit, & de notre reg ne le cinquanre-troifieme. Signé,
LOUIS. Et plus bas .. Par le Roi, Comte de Provence. PHELYl'EAUX.
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ren dus par la Cour pour la .. fi .
~éclarations & Lettres pate~ten c~t;on & enrég,illrement defdites
mnoyé aux droits &- ur;
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hlement fixée " Ordonne en outre emnue .Ont a 'l~Otlte' a été illyariadu Confeil, Lettres patentes & qt:t cop}es collationnées dudit Arrêt
1 exemption du payement d'icelle
Mames de Pofl:es
à qu' '1
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aux SénéchaulTées du Relfo t
u pre!ent ~rrêt feront envoyées
trés ,: Enjoi?t aux Subflituts d~ p~~r y etre .Iu~, p~bliés ~ enrégif& d en certIfier la Cour au mois Fa~u~eA~ General cl y teOir la main.
bres extraordinairement alTembi' It la IX en Parlement, les Cham·
ees, e 29 mars 1769.
Collationne'. DE REGINA.
Lûs, publieS &- enre'giJlre's
' r.' d. '
Parlemmt, les Chambres
,~11;}~lte
e l Ardt ci-deJlus,
Aix tR
Signé, DE REGINA. extr40rdmammmt 'fi1emble'eI, le 2~ mars 176~.
a.
Extrait des Regifires du Parlement.
v
u
par la Cour, les Chambres extraordinairement affemblées,
l'extrait de l'Arrêt du Confeil du 8 août q6H, qui ordonne
'l'enrégiflrement des Brevets des Maltres de Poiles dans différentes
Jurifdiétions , figné le Duc de Choifeul, les Lettres patentes de Sa
Majeflé expéJiées fur ledit Arrêt Je même iour, fignées LOUIS, &
plus bas, Par le Roi, Comte de Provence, Phelypeaux, d(.'lemen.t
fcellées du fceau en cire Jaune: Oui le Procureur Général en fes
conclufions verbales, qui en a requis l'enrégiftrement pur & fim~Ie, & ,Je rapport de Me. Jofeph - Antoine de Gautier, Cheva11er, S~lgneur du Vernegues, du Poit & autre,s lieux, ConfeilJer
du R01 en la Cour; tout confidéré. DIT A ETE que la Cour,
les Chambres extraordinairement affemblées, a vérifié lefdites Lettres parentes, fans préjudice des droits & utages c;onccrnans l'ordre,
la forme & le tems de l'adreffe à elle faite des Edits, Déclarations
& Lettres parentes, enfemble de la vérification d'iceux: Ordonne
que ledit Arrêt du Confeil , enfemblc lefdites .Lettres patentes du
8 ~oût 17 68 feront enrégiftrés ès regiflres de la Cour, pour être
executés fuivant leur forme & teneur, fans que l'énonciation faite
dans lefdits Arrêt du Confeil & Lettres patentes, d'autres, dont
l'en:égi{lrement n'aurait pas été ordonné, puiffe fuppléer au défaut
dud1t enrégillrement; & encore à la charge que les porteurs des
Brevets des Maîtres de Pones fe conformeront à la Déclaration du
3 juillet 176'1:1 Lemes patentes du 11: feptembre 17 6 ), & aux Arrêts,
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A AIX, Chez
ESPRIT DAVID,
Imprimeur du
Roi 8c
dl:! Parlement. 1761).
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Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Arrests du Conseil d'Etat du Roy, avec le cas échéant leurs lettres patentes - datés de 1745 à 1768
Subject
The topic of the resource
Législation royale
Description
An account of the resource
14 arrêts imprimés à Aix chez David ou à Paris, à l’imprimerie royale, concernant les matières suivantes en Provence (années numérisées 1745-1768)
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 34728/1-14
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Veuve de J. David & Esprit David, imprimeurs du Roy (Aix-en-Provence)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1745-1768
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/20132640X
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES_34728_Arrest-Conseil-vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
17 pièces
[103] p.
25 cm
In-4
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/35
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aix-en-Provence. 17..
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Compétence (droit) -- Provence (France) -- 18e siècle
France. Conseil d'État (13..-1791) -- 18e siècle
France. Parlement de Provence -- 18e siècle