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8498eb930d736c54c3b54166ba9303d6
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..
JURIDIQUE
PETITE ENCYCLOfEb.Rt--....___
LV
CODE
SÉPARATION DES POUVOIRS
ADMINISTRATIF ÉT JUDICIAIRE
ET DES
D'ATTRIBUTION
CONFLITS
PAR
FÉRAUD-GIRAUD
L.-J.-D.
Conseiller
a la
Cour de Cassation.
TOME PREMIER
PARIS
A. DURAND
ET PEDONE-LAURIEL, ÉDITEURS
Libraires de la Cour d'appel et de !'Ordre des Avocats.
G. PEDONE-LA.URIE,L, Suooesseur,
13,
RUE SOUFFLOT,
1892
13
���DU
•fvy
M ÊM E
AUTEUR
Etudes sur la législation et la jurisprudence concernant les
Fouilles, Extractions de matériaux et autres dommages,
causés à la propriété privée à l’occasion des travaux publics.
2" édit., 1845 (épuisé), 1 vol. in-8.
Servitudes de voirie ; voies de terre, 1850, 2 vol. in-8.
Législation des chemins de fer par rapport aux propriétés
riveraines, 1853, 1 vol. in-8.
Législation française concernant les ouvriers ; enseignement
spécial, droit professionnel, assistance. 1856, 1 vol. in-8.
Jurisprudence de la Cour d’appel d’Aix ; table des arrêts par
ordre alphabétique des matières, 1857, 1 fort vol. in-8.
Droit international ; France et Sardaigne ; exposé des lois,
traités, etc., 1859, 1 vol. in-8.
Police des bois ; défrichements et reboisements ; commentaire
sur les lois de 1859 et 1860. 1861, 1 vol. in-8.
Traité de la grande voirie et de la voirie urbaine, (clans la
collection de la bibliothèque de l’administration française
publiée par Berger-Lecrault et Cio, 1865), 1 vol. in-12.
De la Juridiction française dans les Echelles du Levant et de
Barbarie, 1866, 2 vol. in-8. 2” édit, (épuisé).
Des voies rurales, publiques et privées, 3' édit., 1886, 2 in-8.
Des voies publiques et privées, modifiées, détruites ou créées
par suite de l’exécution des chemins de fer; 1878,1 vol. in-8.
De la compétence des tribunaux français pour connaître des
contestations entre étrangers. Extrait du Journal de droit
international pricé. 1880, brochure in-8.
Recours à raison des dommages causés par la guerre. Extrait
avec additions de la France Judiciaire. 1881, 1 vol. in-8.
Code des Transports de marchandises et de voyageurs par
chemins de fer, 2” édit. 1889, 3 vol. in-12.
Les justices mixtes dans les pays hors chrétienté, 1884. in-8.
Code des Mines et Mineurs. Manuel de législation, d’adminis
tration, de doctrine et de jurisprudence, concernant les Mines,
Minières et Carrières ; le personnel de leur exploitation et
ses institutions. 1889, 3 vol. in-12.
De l’Expulsion des Etrangers. 1889, in-8. (Institut cle droit intern.)
De l’Extradition. Projets et notes. 1890, in-8. (Comité du con
tentieux du min. des ajf. étrang.)
Chaumont. — Typographie et Lithographie Cavaniol.
���AVANT-PROPOS
Il
y a plusieurs années, une personne se présen
tait dans une gare de chemin de fer, elle y déposait
un colis postal pour une destination déterminée, en
acquittait le port; elle recevait de l’employé une
reconnaissance de celte opération. Le délai fixé
pour la livraison était expiré, et rien n’avait été
reçu. L’expéditeur se présenta pour s’en plaindre.
On lui promit de faire faire des recherches. Ses vi
sites ultérieures, réitérées, n’aboutirent pas autre
ment. Il se résigna à faire citer la Compagnie en
justice devant les tribunaux de droit commun en
réparation du préjudice qu’il avait éprouvé. La
Compagnie se fit représenter devant le tribunal ;
elle ne contesta ni la justice de la demande, ni le
chiffre de l’indemnité réclamée que le contrat d’ex
pédition limitait à 15 francs ; mais dans l’intérêt des
principes, ajoutait-elle, j ’invoque l’incompétence du
tribunal. Son exception fut repoussée (1) ; mais sur
(1) Trib civ. Nogent-sur-Seine, 22 février 1882 ; Com.
Narbonne, 24 mars 1882; Com. Muret, 20 mars 1882;
Lunéville, 5 mai 1883 ; Com. Aix, 1884 ; Cons. de préfect.
�>
CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
appel, la Cour réforma cette décision (1). L’expé
diteur se pourvut en Cassation ; la chambre des
requêtes accueillit favorablement son pourvoi (2),
qui fut rejeté par la chambre civile (3).
Repoussé parles tribunaux de l’ordre judiciaire,
l’expéditeur porta sa demande devant les conseils
de préfecture. Là, il fut encore écarté par une nou
velle déclaration d’incompétence(4). S’étant pourvu
devant le Conseil d’Etat, son nouvel écbec fut con
firmé (3). Et lorsqu’il demandait alors : Mais où est
enfin le tribunal administratif auquel je dois m’a
dresser? On lui répondait: Le tribunal, c’est le
ministre compétent (6) ; et on ajoutait même : Le
ministre, seul juge ordinaire et en premier ressort
du contentieux administratif; formule que je croyais
d’Ille-et-Vilaine, 22 février 1884; juge de paix de Paris,
8'arrood., 1" août 1889.
(1) Montpellier,28 juillet 1882; Toulouse, 16 avril 1883;
Montpellier, 15 février 1884 ; Paris, 27 août 1884.
(2) Admission du pourvoi contre l’arrêt de Montpellier
du 28 juillet 1882. En l’état de l’arrêt de la ch. civ. du 11
février 1884, la ch. des req. a admis, le 24 mars 1891, un
pourvoi contre une décision attribuant juridiction à la
justice civile.
(3) C. cass. 11 février 1884.
(4) Conseils de préfecture de la Gironde, 18 janvier
1884; du Cantal, 6 février 1884 ; de la Seine, 18 mars 1884;
des Pyrénées-Orientales, 3 novembre 1888.
(5) Conseil d’Etat, 20 février 1891.
(6) Ce que le Journal des Débats du 4 mars 1891 tra
duit ainsi pratiquement : « En conséquence, les justicia
bles devront s’adresser aux bureaux des ministres du
commerce et des postes pour les réclamations. »
�a vant- p r o p o s .
VII
un peu démodée aujourd’hui, au moins quand on
la présente avec une telle généralité (1), et que je
trouve cependant reproduite dans la plupart des
décisions intervenues dans cette affaire. Quoiqu’il
en soit, voilà l’expéditeur mis en présence de dix ou
onze ministres ; lequel investir et comment l’inves
tir? Quelques-uns pouvaient être facilement élimi
nés, mais pourquoi préférer le ministre de l’industrie
et du commerce à celui des finances ou des travaux
publics, sous réserve des droits du ministre des
affaires étrangères, lorsqu’il s’agirait de transports
internationaux, et de celui de la marine, lorsqu’il
s’agira de transports effectués par des entreprises
maritimes. Puis le ministre compétent trouvé et
ayant statué, un nouveau recours ne serait-il pas
ouvert à la Compagnie ? Reconnaissez que l’expédi
teur, si souvent et si invariablement malheureux
dans le choix de ses juges, était bien autorisé à
hésiter avant d’arrêter ses nouvelles résolutions.
Mais si les procès peuvent se perpétuer indéfini
ment, la vie des plaideurs a des bornes. Celui-ci
étant mort, ses héritiers trouvèrent bien dans l’actif
successoral le titre de créance éventuelle de 15 francs,
probablemenlprescrit, contre la Compagnie ; mais,
à côté, ils trouvèrent aussi un nombre si considé(1) Voy. M. E. Laferrière, Traité de la Juridiction
administrative, et MM. Serrigny, Bouchené-Lefer, L.
Aucoc, Quentin-Bauchart, Ducrocq et Gautier, cités par
lui.
�VIII
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
rable de rôles de frais de notes, honoraires, etc..,
que la succession en avait été sensiblement allégée,
et ils renoncèrent à continuer l’entreprise vaine
ment poursuivie par leur auteur à la découverte
d’un juge, restant complètement édifiés sur les
avantages que peut présenter ce mode économique
de transports.
Le souvenir de ces regrettables débats me suggé
rerait bien des observations, et il n’est pas de nature
à provoquer mon adhésion aux projets de création
ou multiplication de juridictions d’exception, qu’on
accueille avec quelque complaisance. Je ne veux
cependant en tirer qu’une conséquence, c’est que
les questions de compétence ont bien leur impor
tance pratique dans l’administration de la justice, et
que c’est faire œuvre utile que d’en préciser les
règles.
Je n’entends pas cependant entreprendre un tra
vail général sur les limites de la compétence de
toutes les juridictions que comporte notre organisa
tion judiciaire; le champ serait beaucoup trop vaste.
Mais je voudrais indiquer les règles que la pratique
paraît avoir adoptées dans l’application du principe
de la séparation des pouvoirs administratif et judi
ciaire. Je crois qu’un pareil travail, présenté avec le
plus de netteté possible, et, en quelque sorte, comme
un exposé sommaire de la législation et de la jurispru
dence sur chaque matière peut, alors même qu’il ne
serait qu’incomplet, être très utile aux administrés
et aux justiciables, et surtout à ceux qui, à divers
�AYANT-PROPOS.
IX
titres, et spécialement par devoir et par situation,
ont à s’occuper de droit et d’administration.
Un exposé doctrinal aurait eu des allures plus
en rapport avec l’importance du sujet, et pourquoi
ne pas le dire, plus satisfaisant pour l’amour propre
de l’auteur. Ce travail a été fait par des personnes
dont le savoir, l’expérience et la situation présentent
les meilleures garanties. Mais il aurait été moins
pratique, et, pour certains cas même, moins précis.
On a essayé, lors de la discussion de la loi du
19juillet 1845, de donner une définition des matières
administratives contentieuses et d’en faire une énu
mération législativement. Deux cents articles avaient
été inscrits dans un projet à cet effet. C’était trop et
c’était insuffisant. M. Vivien, juge si compétent dans
la matière, a reconnu qu’un travail de cette nature
ne pouvait être réalisé par le législateur. C’est, en
effet, un travail de coordination de la législation, de
la doctrine et de la jurisprudence; la matière est
d’ailleurs mobile et changeante, elle est réservée à
des chercheurs patients.
Poursuivant un but essentiellement pratique, on
me reprochera, peut-être, d’avoir trop complaisam
ment accepté comme règles certaines celles qui ont
reçu l’appui de décisions parfois encore fort discu
tables. Lorsqu’une jurisprudence était constante, je
n’ai pas cru devoir inspirer, par mes observations,
des méfiances à ceux qui devaient l’appliquer ; mais
j ’entends garder ma liberté d’appréciation et de
discussion dans les questions que je puis avoir à
�X
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
étudier et à exposer doctrinalement, et j ’ai soigneu
sement mentionné dans mon travail, le cas échéant,
mes réserves, alors qu’elles me paraissaient justi
fiées. Je fais peu de citations d’auteurs, parce qu’en
l’état de la multiplicité des matières que comporte
ma revue, j ’aurais été obligé de multiplier d’une
manière abusive les sources si nombreuses et si
variées que j ’aurais dû indiquer.
Appelé, par l’objet de cette étude, à tracer pour
chaque matière le départ d’attributions qui doit être
fait entre l’autorité judiciaire et l’autorité adminis
trative, il m’était impossible de ne pas exposer la
marche à suivre pour régler les conflits d’attribution.
C’est l’objet de la seconde partie.
�PREMIÈRE
p a r t ie
SÉPARATION DES POUVOIRS
��PREMIÈRE PARTIE
CONSÉCRATION DE LA RÈGLE DE LA SÉPARATION
DES POUVOIRS
Actes principaux ayant consacré la règle
de la séparation des pouvoirs.
Décret du 22 décembre 1789, section 3, art. 7 : <■Elles
(les administrations de département et de district) ne
pourront être troublées dans l’exercice de leurs fonctions
administratives, par aucun acte du pouvoir judiciaire. »
Loi des 16-24 août 1790, art. 13 : « Les fonctions judi
ciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées
des fonctions administratives; les juges ne pourront, à
peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce
soit, les opérations des corps administratifs, ni citer de
vant eux les administrateurs à raison de leurs fonctions.»
Décret des 6 et 7-11 septembre 1790, relatif à la forme
de procéder devant les autorités administratives et judi
ciaires, en matière de contributions, de travaux publics
et de commerce.
Décret des 17-24 octobre 1790, réglant divers points de
compétence des tribunaux administratifs, portant dé
fense de traduire les administrateurs, à raison de leurs
fonctions, devant les corps judiciaires, et réservant au
pouvoir exécutif de statuer sur les conflits d’attribution.
Constitution du 3 septembre 1791, titre III, chap. 5,
�14
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
art. 3 : « Les tribunaux ne peuvent ni s’immiscer dans
l’exercice du pouvoir législatif, ou suspendre l'exécution
des lois, ni entreprendre sur les fonctions administrati
ves, ou citer devant eux, les administrateurs pour raison
de leurs fonctions. »
L’art. 3 du chapitre 4 portait que les administrateurs
ne pouvaient ni s’immiscer dans l’exercice du pouvoir
législatif, ou suspendre l’exécution des lois, ni rien en
treprendre sur l’ordre judiciaire, ni sur les dispositions
et opérations militaires.
Constitution du 5 fructidor an III (22 août 1795), titre
VII, art. 189 : Les administrations départementales et
municipales ne peuvent s’immiscer dans les objets dé
pendant de l’ordre judiciaire.
Titre VIII, art. 102 : Les fonctions judiciaires ne peu
vent être exercées ni par le Corps législatif, ni par le
pouvoir exécutif.
Art. 103 : Les juges ne peuvent s’immiscer dans l’exer
cice du pouvoir législatif, ni faire aucun règlement.
Ils ne peuvent arrêter ou suspendre l’exécution d’au
cune loi, ni citer devant eux les administrateurs pour
raison de leurs fonctions.
Décret du 16 fructidor an III (2 septembre 1795) qui
défend aux tribunaux de connaître des actes d’adminis
tration et annule toutes procédures et jugements interve
nus dans les tribunaux judiciaires contre les membres
des corps administratifs et comités de surveillance, sur
réclamation d’objets saisis, de taxes révolutionnaires et
d’autres actes d’administration, ou sur répétition de som
mes et effets versés au trésor.
Constitution du 22 frimaire an VIII (13 décembre 1799),
titre VII, art. 75, qui ne permet de poursuivre les agents
du gouvernement autres que les ministres, pour des faits
relatifs à leurs fonctions, qu’en vertu d’une décision du
Conseil d’Etat. Cet article a été abrogé par l’article 1er du
décret du 19 septembre 1870.
�15
Code pénal, art. 127 : « Seront coupables de forfaiture
et punis de la dégradation civique : 1° les juges, les
procureurs de la république ou leurs substituts, les offi
ciers de police qui se seront immiscés dans l’exercice du
pouvoir législatif, soitfpar des règlements contenant des
dispositions législatives, soit en arrêtant ou en suspen
dant l’exécution d’une ou de plusieurs lois, soit en déli
bérant sur le point de savoir si les lois seront publiées
ou exécutées; 2° les juges, les procureurs généraux et
de la république, ou leurs substituts, les officiers de po
lice judiciaire, qui auraient excédé leur pouvoir, en s’im
misçant dans les matières attribuées aux autorités ad
ministratives, soit en faisant des règlements sur ces
matières, soit en défendant d’exécuter les ordres émanés
de l’administration, ou qui, ayant permis ou ordonné de
citer les administrateurs pour raison de l’exercice de
leurs fonctions, auraient persisté dans l’exécution de
leurs jugements ou ordonnances, nonobstant l'annula
tion qui en aurait été prononcée ou le conflit qui leur
aurait été notifié.
Art. 128 : « Les juges qui, sur la revendication formel
lement faite par l’autorité administrative d’une affaire
portée devant eux, auront néanmoins procédé au juge
ment avant la décision de l’autorité supérieure, seraient
punis chacun d’une amende de seize francs au moins et
de cent cinquante francs au plus. Les officiers du mi
nistère public qui auront fait des réquisitions ou donné
des conclusions pour ledit jugement seront punis de la
même peine. »
D’autre part, l’article 130 défend, sous les peines qu’il
édicte, aux administrateurs de s’immiscer dans l’exer
cice du pouvoir législatif comme il est dit dans le n" 1
de l’article 127, ou de prendre des arrêtés généraux
tendant à intimer des ordres ou des défenses quelcon
ques à des cours et tribunaux.
Et l’article 131 punit également les administrateurs qui
CONSÉCRATION DE LA RÈGLE.
�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
16
entreprendront sur les fonctions judiciaires, en s’ingé
rant de connaître de droits et intérêts privés du ressort
des tribunaux et qui, après la réclamation des parties, ou
de l’une d’elles, auront néanmoins décidé l’afiaire avant
que l’autorité supérieure ait prononcé.
Obligation pour les deux autorités d’observer la règle
sur la séparation des pouvoirs. — Si l’on cite plus géné
ralement les lois des 16-24 août 1790., titre II, art. 13, et
16 fructidor an III, qui interdisent aux tribunaux de
s’immiscer dans les affaires du domaine administratif,
cette obligation est réciproque, c’est-à-dire que les corps
judiciaires ne peuvent être troublés dans l’administration
de la justice et que les justiciables ne peuvent être distraits
de leurs juges naturels ; Loi des 16-24 août 1790, titre II,
art. 17; Constitution du 3 septembre 1791, titre III, chap.
V, art. 1 et 4; Code pénal, art. 127 et suiv.
ABATTOIRS
Voyez : Baux, Communes.
ACTES ADMINISTRATIFS
§ 1. Définition. — § 2 . Indication de divers actes présentant ce caractère. —
§ 3. Irrégularités de l’acte. — § 4. Contestations sur le caractère de l’acte;
interprétation ; application. — g 5. Actes réglementaires; de tutelle; de
gestion ; d’instruction ; actes en la forme administrative. — § 6. Application
en matière répressive.
§i.
Définition.
Des actes administratifs au point de vue des compé
tences. — Si on s’en tenait aux termes des lois des 16-24
août 1790 et 16 fructidor an III, il faudrait attribuer une
�ACTES ADMINISTRATIFS.
17
portée fort large à ces mots, en y comprenant tous les
actes des corps administratifs et des autorités adminis
tratives, quelle que soit l’espècede cesactes. «Toutes les
opérations qui s’exécutent par les ordres du gouverne
ment, par les agents immédiats sous sa surveillance, et
avec les fonds fournis par le trésor public », seraient des
actes administratifs d’après l’arrêté du Directoire du
2 germinal an V.
« Cette doctrine absolue, dit M. le président Laferrière,
n’est pas celle du droit administratif moderne... D’après
une doctrine universellement admise, il ne suffit plus,
pour faire échec à la compétence des tribunaux, d’invo
quer un intérêt public ou de donner une forme adminis
trative à des actes qui, d’après leur objet, relèveraient du
droit commun. Il faut que le caractère administratif ré
sulte de la nature même de l’acte,et non pas uniquement
de la qualité de son auteur ou du but qu’il se propose.
On ne doit donc pas considérer, comme échappant de
plein droit è la compétence judiciaire, tout acte émané
de l’administration, toute opération accomplie ou pres
crite par elle dans un intérêt général ; mais seulement
les actes et les opérations qui se rattachent à l’exercice
de la puissance publique et qui excèdent à ce titre les
facultés des citoyens. Ces facultés qui sont égales pour
tous, dans les rapports des individus entre eux, le sont
aussi dans leurs rapports avec l’administration, lorsque
celle-ci fait, en vue d’intérêts généraux, ce qu’un simple
citoyen pourrait faire en vue d’intérêts particuliers. Mais,
ces facultés ne sont plus égales entre les individus et
l’administration, lorsque celle-ci exerce la puissance qui
lui a été déléguée. Ce n’est plus alors le principe d’éga
lité qui domine, mais au contraire, le principe d’auto
rité : droit de commandement d’un côté; devoir de sou
mission de l’autre, Traité de la juridict. adm., t. I, p.
429. Sauf ce que peut avoir de trop accentué en dernier
lieu, l’expression de cette distinction entre les actes ad-
�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
18
ministratifSj au point de vue des compétences, il nous
paraît qu’il était impossible de la marquer d’une manière
plus exacte.
Il faut se garder d’ailleurs de ces définitions dont la
netteté peut séduire, mais où elle n’est obtenue en partie
qu’au détriment de la vérité et de l’exactitude, à cause
de leur caractère trop général et trop absolu. Ainsi je me
rappelle avoir noté cette déclaration contenue dans un
arrêt de Dijon: «L ’acte administratif proprement dit
« est non celui que le fonctionnaire fait, mais celui que
« la loi l’autorise à faire. » Appliquez cela à la lettre et
vous arriverez, sans sortir de cette définition, à sou
mettre à la révision et au contrôle des tribunaux de
l’ordre judiciaire, tous les actes des fonctionnaires, pour
en apprécier la régularité et la légalité. Ce qui serait
évidemment excessif et inconciliable avec la règle de la
séparation des pouvoirs.
§ 2.
Indication de divers actes présentant ce caractère.
Indication de certains actes auxquels la jurisprudence
a attribué ou refusé d’attribuer le caractère d’actes
administratifs. — Nous n’entreprendrons pas de faire
ici l’énumération de tous les actes auxquels doit être
attribué le caractère d’acte administratif, mais à titre
d’exemple nous indiquerons un certain nombre de déci
sions qui, précisément à l’occasion de la détermination
des compétences, ont attribué ce caractère aux actes
produits devant les juridictions diverses. D’ailleurs, nous
aurons occasion de multiplier ces indications dans le
cours de ce travail.
On a considéré comme ayant le caractère d’actes ad
ministratifs :
�ACTES ADMINISTRATIFS.
19
Les actes de nomination et de révocation des fonc
tionnaires et agents des services publics. C. d’Etat,
17 août 1825, Bergeras ; 19 août 1837, commissairespriseurs de Brest ; Aix, 8 août 1878, D. 79, 2, 161 ; S. 79,
2, 9 ; Nîmes, 24- février 1879 ; Confl. 27 décembre 1879,
Guidet ;C. Cass. 7 juillet 1880, D.80, 1, 368 ; Confl. 7aoûl
1880, Le Goff.
L’acte de l’autorité confiant une mission à un explora
teur. Confl. 22 août 1882, Soleillet.
Les mesures prises par un préfet au sujet de la vente
et distribution d’imprimés sur la voie publique. Confl.
24 novembre 1877, Gounouilhou ; 8 décembre 1877, comte
de Douville-Maillefeu ; 8 décembre 1877, Praile ; 8 dé
cembre 1877, de Roussen ; 15 décembre 1887, Figarède ;
15 décembre 1877, de Roussen ; 29 décembre 1877,
Buisson.
L’arrêté du préfet ou du maire, qui prescrit, un jour
de fôte, le pavoisement et l'illumination d’un monument
ou édifice public occupé par un évêque. Confl. 14 avril
1883, évêque d’Angers ; ou un curé, 15 décembre 1883,
Fonteny.
L’acte du préfet qui interdit au secrétaire greffier du
conseil de préfecture de délivrer à des tiers des expé
ditions d’une enquête administrative. Confl. 23 novem
bre 1878, de Parcevaux.
Les délibérations des conseils municipaux, Paris,
23 décembre 1887.
Tous les actes qui sont accomplis par les municipali
tés dans l’enceinte des cimetières pour la sauvegarde
d’un intérêt général. Trib. Seine, 17 février 1888, Gaz.
clés Trib., 2 mars.
L’autorisation administrative donnée à une commune
pour accepter un legs ou une donation. C. cass. 17 juin
1879, S. 79, 1, 360.
Le certificat qu’un entrepreneur de travaux publics
doit obtenir du maire pour pouvoir prendre part à une
adjudication. Confl. 10 avril 1880, Gorry.
�18
CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
m in is tr a tif S j a u p o in t d e v u e d e s c o m p é t e n c e s , il n o u s
p a r a î t q u ’il é t a i t im p o s s i b le d e la m a r q u e r d ’u n e m a n i è r e
p l u s e x a c te .
Il faut se garder d’ailleurs de ces définitions dont la
netteté peut séduire, mais où elle n’est obtenue en partie
qu’au détriment de la vérité et de l’exactitude, à cause
dé leur caractère trop général et trop absolu. Ainsi je me
rappelle avoir noté cette déclaration contenue dans un
arrêt de Dijon: «L’acte administratif proprement dit
« est non celui que le fonctionnaire fait, mais celui que
« la loi l’autorise à faire. » Appliquez cela à la lettre et
vous arriverez, sans sortir de cette définition, à sou
mettre à la révision et au contrôle des tribunaux de
l’ordre judiciaire, tous les actes des fonctionnaires, pour
en apprécier la régularité et la légalité. Ce qui serait
évidemment excessif et inconciliable avec la règle de la
séparation des pouvoirs.
§ 2.
Indication de divers actes présentant ce caractère.
Indication de certains actes auxquels la jurisprudence
a attribué ou refusé d’attribuer le caractère d’actes
administratifs. — Nous n’entreprendrons pas de faire
ici l’énumération de tous les actes auxquels doit être
attribué le caractère d’acte administratif, mais à titre
d’exemple nous indiquerons un certain nombre de déci
sions qui, précisément à l’occasion de la détermination
des compétences, ont attribué ce caractère aux actes
produits devant les juridictions diverses. D’ailleurs, nous
aurons occasion de multiplier ces indications dans le
cours de ce travail.
On a considéré comme ayant le caractère d’actes ad
ministratifs :
�19
Les actes de nomination et de révocation des fonc
tionnaires et agents des services publics. C. d’Etat,
17 août 1825, Bergeras; 19 août 1837, commissairespriseurs de Brest ; Aix, 8 août 1878, D. 79, 2, 161 ; S. 79,
2, 9 ; Nîmes, 24 février 1879 ; Confl. 27 décembre 1879,
Guidet ;C. Cass. 7 juillet 1880, D.80, 1, 368 ;Confl. 7aoûL
1880, Le Gofï.
L’acte de l’autorité confiant une mission à un explora
teur. Confl. 22 août 1882, Soleillet.
Les mesures prises par un préfet au sujet de la vente
et distribution d’imprimés sur la voie publique. Confl.
2-4 novembre 1877, Gounouilhou ; 8 décembre 1877, comte
de Douville-Maillefeu ; 8 décembre 1877, Praile; 8 dé
cembre 1877, de Boussen ; 15 décembre 1887, Figarède ;
15 décembre 1877, de Roussen ; 29 décembre 1877,
Buisson.
L’arrêté du préfet ou du maire, qui prescrit, un jour
de fête, le pavoisement et l'illumination d’un monument
ou édifice public occupé par un évêque. Confl. 14 avril
1883, évêque d’Angers ; ou un curé, 15 décembre 1883,
Fonteny.
L’acte du préfet qui interdit au secrétaire greffier du
conseil de préfecture de délivrer à des tiers des expé
ditions d’une enquête administrative. Confl. 23 novem
bre 1878, de Parcevaux.
Les délibérations des conseils municipaux, Paris,
23 décembre 1887.
Tous les actes qui sont accomplis par les municipali
tés dans l’enceinte des cimetières pour la sauvegarde
d’un intérêt général. Trib. Seine, 17 février 1888, Gaz.
des Trib., 2 mars.
L’autorisation administrative donnée à une commune
pour accepter un legs ou une donation. C. cass. 17 juin
1879, S. 79, 1, 360.
Le certificat qu’un entrepreneur de travaux publics
doit obtenir du maire pour pouvoir prendre pari à une
adjudication. Confl. 10 avril 1880, Gorry.
ACTES ADMINISTRATIFS.
�20
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
Un procès-verbal d’adjudication de la ferme :
Des droits de pesage,mesurage et jaugeage. C. d’Etat,
21 janvier 1847, Doumas ; 10 juin 1857, Fraiche;
De l’octroi, du moins en ce qui concerne les rapports
entre la commune et le fermier. Serrigny, Dufour,
Perier ;
Des droits de place. Confl. 1er août 1877, com. de
Langeac.
Les actes de délimitation du domaine public. C. d’Etat,
15 décembre 1866, Vidal.
Les concessions faites par l’autorité publique compé
tente. Confl. 3 août 1849, Usquin ; 27 janvier 1888, Foureau.
Les concessionsd’atterrissements dans les cours d’eau
navigables. C. d’Etat., 19 juin 1867, Lenoir.
De canaux. C. d’Etat, 15 mai 1848, Compagnie des
Canaux de Saint-Quentin.
De dessèchement de marais, C. d’Etat, 12janvierl853,
Alleman.
L’arrêté de l’administration centrale ou la décision
du ministre déterminant l’affectation d’un immeuble
dépendant du domaine public. C. d’Etat, 24 janvier 1827,
ville de Valence ; Confl., 28 novembre 1885, chambre
de commerce de Tours.
Les actes de vente des biens de l’Etat. C. d’Etat,
21 juin 1826, fabrique des églises de Marseille.
Les actes de concession de terres domaniales consen
tis par l’administration à des particuliers. C. cass.
28 juin 1886; D. 87,1,69.
Mais les décrets et lois qui règlent, par des disposi
tions générales et par des mesures d’ensemble relatives
à la colonisation en Algérie, la concession des terres
domaniales affectées à la colonisation dans le pays, et
n’ont aucun caractère spécial, ne sont pas des actes
administratifs, mais bien des actes législatifs. Aucoc,
Conf., t. I, n° 292,
�a c t e s a d m in is t r a t if s .
21
Ont également le caractère d’actes administratifs :
Ceux qui créaient des majorats. C. d’Etat, 14 mai 1828,
de Chapeau Rouge.
Qui prononçaient au nom de la nation le séquestre
de certains biens. C. d’Etat, 14 octobre 1836, de
Sikenger.
Qui portaient certaines personnes sur la liste des émi
grés. C. d’Etat, 4 septembre 1822, deCalonne;21 décem
bre 1825, de Vandreuil ; 16 février 1827, de Graveron.
Les procès-verbaux de vente nationale. C. d’Etat,
l°r septembre 1819, Stephanopoli ; 25 avril 1820, Prost;
28 juillet 1820, Prost; 12 juin 1822, com. de Libourne;
11 août 1824, Haumont;30 juillet 1831, Brion ; 13 novem
bre 1835, de la Converserie ; 8 avril 1847, Brachet ;
19 mars 1868, Darblay.
. Le transfert de rentes par le domaine à des tiers.
C. d’Etat, 13 novembre 1822, Burget.
Les décisions ministérielles ou préfectorales portant
liquidation de la gestion par l’Etat d’une succession
attribuée à un tiers. C. d’Etat, 10 mars 1848, Bagge.
La liquidation administrative d’une créance contre un
émigré pendant la durée de la confiscation de ses biens.
C. d’Etat, 26 mars 1823, de Lacoste ; 28 août 1827, Elion;
26 octobre 1828, Bigu.
Ou des biens d’un émigré. C. d’Etat, 20 mars 1822,
Durepaire.
L’acte de l’autorité déterminant les limites des cir
conscriptions territoriales des consistoires. C. cass.,
12 juillet 1887, Panel., 87,1, 374.
Les mesures prises par le gouverneur d’une colonie
pour la réglementation d’une profession. C. de la Mar
tinique, 31 août 1889. (Liberté de la boulangerie).
Les mesures prises par l’administration pour assurer
le curage des cours d’eau. C. Cass. 15 décembre 1841.
La mise sous séquestre d’un canal par l’administra
tion. C. Cass., 16 décembre 1885.
�22
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
L’acte de constitution par l’administration d’un syn
dicat d’arrosants. C. cass., 16 décembre 1885.
Les arrêtés de classement des chemins vicinaux ou
ruraux communaux. C. Cass. 6 novembre 1877, S. 78, 1,
114 ; 24 janvier 1887, Guillaumin.
Les autorisations de voirie et spécialement celles qui
permettraient de dépasser les limites habituelles des
constructions. Trib. de la Seine, 18 avril 1887, Lehideux.
L’ingénieur des ponts et chaussées qui procède à une
enquête, sur les faits qui lui sont signalés à la charge de
l’entrepreneur des travaux dont la surveillance lui est
confiée, faits qu’il est de son devoir de vérifier, et qui
transmet à son chef hiérarchique un rapport à ce sujet,
agit en vertu des attributions qu’il tient de sa qualité et
accomplit ainsi un acte administratif. Paris, 16 janvier
1888, Varangot, c. Lax. {Gaz. des Trib.).
On a attribué le caractère d’acte administratif :
A des arrêts du Conseil du roi intervenus pour la véri
fication des titres attribuant des droits sur le domaine
maritime. C. d’État, 24 juillet 1856, de Gallifet; 2 mai
1884, Min. de la marine.
A des ari’êts du Conseil du roi statuant à la fois sur
la police des pêcheries et des droits compétents à
des tiers. C. d’Etat, 24 juillet 1856, de Gallifet.
L’arrêt du Conseil du roi concédant des lais et relais
de la mer. Confl. l°r juillet 1850 et 30 mars 1853, de Gouvello; C. Cass. 20 juin 1887, de Moult.
Et autres arrêts du Conseil du roi rendus dans l’exer
cice de l’autorité administrative. C. d’Etat, 24 juillet
1856, Com. de. Lattes; 27 mars 1867, Galtier; 2 mai 1884,
Ministre de la marine.
Des arrêts des maîtres rationaux de la chambre des
comptes de Provence, relatifs au dessèchement d’un
étang. C. d’Etat, 4 septembre 1856, étang de Citis.
�23
Des lettres patentes royales, C. Cass. 14 novembre
1887, Pand. 87, 1,11; et notamment des lettres patentes
portant concession de mines. C. d’Etat, 6 août 1880,
Frèrejean.
Les arrêts de parlement (Provence) déterminant le
régime des eaux. Aix, 31 décembre 1885, Goulet ; C. d'Etat,
20 avril 1888, même affaire.
On a refusé ce caractère :
A des arrêts du Conseil du roi rendus sur le pourvoi
contre des arrêts du parlement, qu’ils annulent. C. d’État,
24 juillet 1856, de Gallifet.
A des chartes des anciens souverains de Provence et
archevêques d’Aix, ainsi qu’à des transactions posté
rieures statuant sur la possession des bordigues de
pêche. C. d’Etat, 24 juillet 1856, de Gallifet.
A un ancien arrêt du Conseil d’Etat. C. d’Etat, 21 no
vembre 1826, Segler.
Ont le caractère d’acte administratif :
Les décisions d’une commission désignée pour repar
tir les indemnités obtenues d’un gouvernement étran
ger, C. Cass. 16 août 1870, S. 71,1, 20.
ACTES ADMINISTRATIFS.
§ 3.
Irrégularité de l’acte.
L’irrégularité et même l’illégalité d’un acte ne lui en
lèvent pas son caractère propre. — Il peut être irrégu
lier, annulable, nul, mais si c’est un acte judiciaire par
sa nature il reste acte judiciaire avec tous ses défauts et
de même s’il est acte administratif. Conflits, 5 mai 1877,
Laumonier; 24 novembre 1877, Gounouilhou; La fer
rière, Traité de la jurid. adm., p. 430.
Il ne suffirait pas d’ailleurs de prétendre que cet acte
est nul pour modifier les compétences. Confl. 8 décem-
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24
CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
bre 1877, comte de Douville-Maillefeu ; 8 décembre 1877,
Praile; 15 décembre 1877, de Roussen; 29 décembre
1877, Buisson.
L’acte administratif, fut-il déclaré nul, n’aurait pas
pour cela le caractère d’un simple fait sans caractère
administratif s’il est intervenu dans l’exercice de la
fonction, cette nullité pouvant résulter d’un défaut de
forme, de l’inaccomplissement d’une instruction régu
lière, et même d’une appréciation exacte et juste dans
l’intérêt de la chose ou des personnes administrées, ce
sera un acte administratif annulé ; mais bien que nul si
son efficacité disparaît, C. d’Etat, 6 juillet 1877, Ledoux,
son caractère n’est pas effacé. Conflit, 5 mai 1877, Laumonnier; C. d’Etat, 17 décembre 1881, Compagnie des
Vidanges; 9 février 1883, Millet. Mais entendons-nous,
il faut pour que l’acte conserve son caractère d’acte
administratif, qu’il l’ait eù réellement lorsqu’il a été créé
et ce n’est pas son annulation qui pourra lui attribuer ce
caractère.Or,s’il s’agit par exemple d’un fait qualifié crime
ou délit par nos lois ou d’un fait non seulement étranger
aux fonctions spéciales confiées à celui qui l'a commis,
mais encore à toute compétence administrative, il ne
pourra être considéré comme constituant un acte admi
nistratif. C. Cass. 23 février 1856, D. 56, 1, 351 ; C. d’Etat,
7 mai 1871 préfet de Maine-et-Loire ; 31 juillet 1875, Pradines ; 13 novembre 1875, Bertrand Lacombe ; Confl. 5
juillet 1884, Vimont; 9 août 1884, Trombert. Au surplus,
nous nous réservons d’être plus précis et de donner
des indications plus circonstanciées en nous occupant
notamment des actes des fonctionnaires publics et
agents administratifs.
L’appréciation de la légalité et de la régularité de
l’acte administratif n’appartient pas à l’autorité judi
ciaire. — On dit bien que c’est là donner un bill d’in
demnité à l’autorité administrative qui commettrait des
excès de pouvoirs, mais il y a des recours dans cet or-
�25
dre devant, les pouvoirs supérieurs, qui pourront les pré
venir et les réprimer au besoin ; et admettre que le con
trôle sera attribué à l’autorité judiciaire,, il faut bien le
reconnaître, ce serait autoriser celle-ci à s’immiscer
dans l’administration du pays et soumettre les actes des
administrations au contrôle des tribunaux qu’on érige
rait ainsi en administrations supérieures. Conflits, 26juil
let 1873, Pelletier; 28 novembre 1874, La réforme; 5 mai
1877., Laumonnier ; 8 décembre 1877, de Douvîlle-Maillefeu; 15 décembre 1877, Figarède; 29 décembre 1877,
Camoin; 29 décembre 1877, Viette; 12 janvier 1878,
Bousquet; C. d’Etat, 18 mai 1888, Salins du midi. Tou
tefois cette règle ne saurait être maintenue au cas où
l’acte, quel que soit son auteur, ne peut bénéficier du
caractère d’acle administratif.
Lorsque la juridiction civile a renvoyé devant
l’autorité administrative l’appréciation de la régularité
d’un acte administratif, dont on lui demande de faire
l’application, l’autorité administrative saisie par le ren
voi de l’appréciation d’une irrégularité déterminée ne
peut déclarer que cet acte est entaché d’une irrégularité
autre que celle qui a fait l’objet du renvoi. C. d’Etat, 8
janvier 1886, ville de Paris; 18 mai 1888, Salins du midi.
Pourvoi contre les actes administratifs entachés d’ex
cès de pouvoir.— Le recours contre les actes adminis
tratifs entachés d’excès de pouvoir, appartient au Con
seil d’Etat. Laferrière, 1, 278.
Annulation de ces actes ; conséquences juridiques. —
L’annulation pour excès de pouvoir d’arrétés pris par les
préfets en exécution d’instructions ministérielles, n’enlève
pas à ces arrêtés ni à ces instructions le caractère d’actes
administratifs, alors surtout qu’aucune faute personnelle
n’est imputable à ces fonctionnaires; el la réparation du
préjudice causé par les actes annulés ne peut être arbi
trée par l’autorité judiciaire. C. d’Etat, 5 mai 1877, Lau
monnier.
ACTES
a d m in is t r a t if s .
2
�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
26
Délit commis à l’occasion d’un acte administratif. —
Si le recours ouvert à une partie lésée par un acte admi
nistratif doit être porté devant l’autorité administrative
par suite des prescriptions de l’article 60 de la loi du 1422 décembre 1789, il n’est pas moins exact d’ajouter
que si la réclamation à laquelle cet acte donne lieu porte
non sur la décision administrative qu’il contient, mais sur
des mentions étrangères à cette décision et pouvant pré
judicier à un tiers, telles que des injures ou diffamations,
ce sera aux tribunaux civils ou correctionnels à connaî
tre des actions qui seraient exercées à raison de ce.
Trib. de Blida, 7 février 1890; Gaz. Trib., 19 oct. ; juge
ment où nous lisons que la Cour de Cassation a toujours
sanctionné cette compétence.
D’ailleurs, il a sans cesse été jugé d’une manière géné
rale par la Cour de Cassation que des délits, bien que se
rattachant à des actes administratifs, doivent être déférés
à l’autorité judiciaire qui a compétence pour statuer et
apprécier les circonstances dans lesquelles ils ont été
commis. C. Cass. 13 juillet 1889. Nous reviendrons sur
ces questions sous les mots: fonctionnaires et agents.
§ 4.
Contestation sur le caractère de l’acte; interprétation ;
•
application.
Contestation au sujet du caractère administratif d’un
acte. — Il appartient à l’autorité administrative, en cas
de difficulté, d’apprécier la nature et de déterminer le
caractère d'actes émanés des autorités et dont le carac
tère administratif est sérieusementcontesté, alors qu’ils
sont produits en justice. C. d’Etat, 3 mai 1851, de Gallifet ;
8 avril 1852, Com. de Lattes; 18novembre 1852, marquis
de Grave.
�a c t e s a d m in is t r a t if s .
27
Interprétation des actes administratifs produits en jus
tice. — Nous nous réservons de traiter les questions de
compétence auxquelles donne lieu l’interprétation des
actes administratifs sous la rubrique Interprétation.
Application des actes administratifs dont les disposi
tions sont nettes et précises. — S’il y a lieu de renvoyer
devant l’autorité administrative l’interprétation des actes
administratifs produits devant les tribunaux dans une
contestation judiciaire, il n’en est pas de même lorsque
les clauses de ces actes sont nettes et précises, qu’il n’y
a pas lieu de les interpréter mais seulement de les appli
quer. En pareil cas, aucun sursis ni renvoi ne doivent
être prononcés et l’autorité judiciaire doit faire directe
ment cette application. C. Cass., 4 juin 1812; 13 mai
1824; 18 mars 1825; C. d’Etat, 28 mai 1841, de Montmo
rency; C. Cass., 30 mars 1831; 16 janvier 1832; 8 juillet
1835; 18 août 1835; 20 décembre 1836 ; 6 mars, 16 avril
et 9 juillet 1838 ; 4 décembre 1839, S. 40, 1, 50 ; 4 janvier
1843, S. 43, 1,420; 12 avril 1847, S. 48, 1, 44; 17 juillet
1849, S. 49, 1, 695, D. 49, 1, 315; 7 février 1854, S. 55,1,
801, D. 54, 1,53; 6 juin 1855, D. 55, 1, 417 ; 16 août 1870,
S. 71, 1,20; 8 novembre 1876, S. 77, 1, 101; Rouen, 6
juillet 1885, S. 88, 2, 241; C. Cass, 3 février 1886, Pand.
88, 1, 529; 23 février 1887, S. 88, 1, 473; 14 novembre
1887, D. 88, 1,129; 6 mars 1888, S. 88,1,267 ; 12juin 1888,
S. 89, 1, 124; 17 décembre 188, S. 89, 1, 328; 23 janvier
1889. Pand., 89, 1, 459; 21 janvier 1890, S. 90, 1, 159;
Confl. 21 mars 1890, Teillard.
Mais il ne suffirait pas à l’autorité judiciaire, pour
retenir la connaissance de la difficulté et procéder par
voie d’application, de déclarer que la clause de l’acte
administratif dont on se prévaut est nette et précise, si
elle était douteuse et controversée, et en pareil cas ce
serait par un excès de pouvoirs qu’elle s’attribuerait la
connaissance d’une difficulté qui n’est point dans ses
attributions. C. Cass., 27 février 1855, S. 55, 1, 801, D. 55,
�I, 296 ; 14 décembre 18-49, D. 51, 5, 345; 28 décembre
1874, S. 75, 1, 199.
Déductions à tirer des actes administratifs pour le
jugement des affaires de la compétence judiciaire. —
L’interprétation des actes administratifs appartient à
l’autorité administrative, leur application dans les ma
tières ressortissant aux tribunaux appartient à ceux-ci.
C’est dans cette seconde catégorie qu’il faut placer les
déductions à tirer des clauses contenues dans un acte
administratif, pour le jugement des affaires où ils sont
produits. En effet, dès qu’une clause est nette et for
melle, l’appréciation de l’influence qu’elle peut avoir
dans le jugement de la difficulté soumise aux tribunaux
leur appartient exclusivement; renvoyer cette apprécia
tion à la justice administrative, ce ne serait point l’ap
peler à vider un incident à régler, un point accessoire,
mais à juger le procès qui appartient à la justice civile
d’après la nature de la matière. C. Cass. 14 novembre
1887, S. 88,1, 473 ; 6 mars 1888, S. 88,1,267.
Actes réglementaires ; de tutelle ; de gestion ;
d’instruction ; actes en la forme administrative.
Actes réglementaires. —Les règlements plus ou moins
généraux faits par les représentants de l’administration
aux divers degrés de la hiérarchie et emportant une
sanction pénale, L. 22 décembre 1789, sect. III, art. 2;
16-24 août 1790, titre XI, art. 3 et 4 ; 19-22 juillet 1791,
tit. I, art. 46 ; 5 avril 1884, art. 97, bien que constituant
à un point de vue des actes administratifs, s’ils ne peu
vent être annulés par les tribunaux judiciaires, peuvent
être interprétés et appréciés au point de vue de leur
portée et môme de leur légalité dans chaque affaire où
�leur application est demandée aux tribunaux. Code
pénal, art. 471. C’est la conséquence forcée du droit attri
bué aux tribunaux de connaître des contraventions à
ces actes et d’en assurer la répression par leurs juge
ments.
Si l’annulation totale ou partielle de ces actes ou leur
modification peut être poursuivie d’une manière géné
rale et principale, ce ne serait que devant l’autorité admi
nistrative que l’on pourrait agir dans ce cas, et l’auto
rité judiciaire serait incompétente pour s’immiscer dans
un pareil débat. Cour d’appel de la Martinique,
31 août 1889. En supposant que ceite action soit ouverte
en ce qui concerne une certaine classe de règlements,
que le pouvoir législatif délègue spécialement au pou
voir exécutif le droit de faire.
Ce que nous avons dit des règlements destinés à
assurer l’ordre public est également applicable aux rè
glements concernant l’exécution des lois et qui sont faits
par des autorités administratives, comme pouvoir exé
cutif, à la suite d’une sorte de délégation des pouvoirs
législatifs, alors qu’il s’agit d’en faire l’application à des
intérêts privés. C. d’Etat, 29 mars 1855, Pointurier ;
17 mai 1855, Mahé; C. Cass. 28 avril 1890.
Actes de tutelle administrative. — Les actes émanant
des corps ou fonctionnaires administratifs qui, dans
certains cas, doivent intervenir pour autoriser, approu
ver ou sanctionner des actes soumis à leur surveillance
ou à leur contrôle dans un intérêt de sage administra
tion, ou qui autorisent des administrateurs de divers
ordres à poursuivre des revendications ou défendre des
droits dans l’intérêt de leurs administrés, sont bien des
actes administratifs; mais ils ne changent pas le carac
tère des actes qui leur sont ainsi soumis, ou qu’ils auto
risent; de sorte que si les actes de tutelle administrative
doivent être déférés à l’autorité administrative lorsque
des débats s’élèveront à leur sujet, C. Cass. 23 jan2.
�30
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
vier 1889, abbé Ruffat, il n’en sera pas de même des
actes à raison desquels s’est exercé leur pouvoir de
direction ou de tutelle. Ces actes ont-ils un caractère
civil, ils le garderont et les difficultés auxquelles ils
donneront lieu seront de la compétence judiciaire. S’ils
ont un caractère administratif, ce sera aux autorités
administratives à en connaître.
Actes de gestion. — On donne la qualification d’actes
administratifs à certains actes de gestion dont sont
chargés des administrateurs de divers ordres dans l’in
térêt des services publics ou delà conservation ou de
la mise en produit des propriétés de l’Etat ou des admi
nistrations publiques. Je n’établirai point ici de règle
générale à suivre pour départir entre l’autorité judiciaire
et l’autorité administrative le contentieux de ces diver
ses matières. La plupart ont des règles spéciales que
nous aurons à étudier et autant que possible à préciser
dans le cours de cette étude.
Actes administratifs qui ont précédé un acte ayant
le caractère de contrat civil. — Si les tribunaux judi
ciaires doivent connaître des difficultés auxquelles donne
lieu l’exécution d’un contrat civil intervenu entre l’ad
ministration et notamment l’administration communale
et des tiers, lorsque le jugement de ces questions est
subordonné à l’interprétation d’actes administratifs qui
ont précédé ces contrats et même à leur régularité
ces questions préjudicielles doivent être renvoyées à la
décision de l’autorité administrative. Confl. 15 mars
1850, préfet du Cher c. Agasson de Grand Sayne ;
C. d’Etat, 25 juin 1875, Arribat; 5 janvier 1877, Blanc ;
6 juillet 1877, com. de l’Etang Verny ; C. Cass. 16 juin
1879, D. 79,1,371.
Mais lorsque les actes administratifs qui ont précédé
le contrat civil sont clairs et précis, que leur portée pro
pre ne peut donner lieu à un débat sérieux, la contes
tation portée devant la juridiction civile doit être appré-
�31
ciée et jugée par elle sans renvoi préjudiciel, et d’après
les justifications apportées devant elle, relatives aux actes
administratifs antérieurs à l’acte civil. C. Cass., 29 jan
vier 1889, D. 89, 1, 237.
Actes rédigés en la forme administrative. — De ce
qu’un acte a été rédigé en la forme administrative, il
ne s’en suit pas que ce soit un acte administratif et que
les règles faites pour ceux-ci lui soient applicables. La
forme ne modifie pas en effet la nature de l’acte et son
caractère, et il reste soumis pour le règlement de la
compétence, au cas de contestation,aux tribunaux aux
quels cette nature le soumet. C. Cass. 17 mai 1849,
S. 49,1,695, D. 49,1,318; 17 juillet 1849, D. 49,1,315;
Confl. 15 mars 1850, Agasson ; C. Cass. 14 janvier
1885, Bail.
Ainsi, pour éviter des frais, des actes, constatant la
cession de terrains nécessaires à l’exécution de travaux
publics, au lieu d’être passés devant notaire, sont reçus
souvent par des fonctionnaires de l'ordre administratif;
ils n’en restent pas moins, quelle que soit cette forme,
des actes de cession amiable constatant des mutations
de propriété et n’ayant aucun caractère d’actes admi
nistratifs, et leur application comme leur interprétation
appartiennent aux tribunaux, ainsi que le jugement de
toutes les difficultés auxquelles leur exécution peut
donner lieu. C. Cass. 30 juillet rl890, préfet des Vosges.
a c t e s a d m in is t r a t if s .
§
6.
Application en matière répressive.
Compétence des tribunaux de répression. — Si le
principe de la séparation des pouvoirs administratif et
judiciaire est une règle de notre droit public, qui ne
permet pas aux tribunaux judiciaires de connaître des
�32
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
actes de l’administration, il ne s’ensuit pas qu’ils ne
puissent être valablement saisis de la connaissance des
délits se rattachant à ces actes et qu’ils n’aient pleine
compétence pour en apprécier toutes les circonstances.
G. Cass. 13 juillet 1889, Bull.
ACTE DE GOUVERNEMENT
Recours. — M. Vivien, dans son rapport sur la loi
organique de 1849, disait : « Il est des droits dont la vio
lation ne donne pas lieu à un recours par la voie con
tentieuse. Dans un gouvernement représentatif, sous le
principe de responsabilité, il est des circonstances où,
en vue d’une grande nécessité publique, les ministres
prennent des mesures qui blessent les intérêts privés ;
ils en répondent devant le pouvoir politique. Les rendre
justiciables du tribunal administratif, ce serait paralyser
une action qui s’exerce en vue d’un intérêt commun et
créer dans l’Etat un pouvoir nouveau qui menacerait
tous les autres. Les mesures de sûreté générale, l’ap
plication des actes diplomatiques, ne rentrent pas non
plus dans le contentieux administratif, bien que des
droits privés puissent en être atteints; on ne saurait sans
danger les livrer à l’appréciation d’une juridiction quel
conque. »
D’où on a conclu que les actes de gouvernement échap
pent à tout recours devant la juridiction contentieuse.
C. d’Etat.,18 juin 1852, d’Orléans ; Paris 29 janvier 1876,
Napoléon, S. 76, 2, 297 ; E. Laferrière, t. 2, p. 30. Acte
politique, il ne relève que des pouvoirs politiques et
n’est pas susceptible d’ouvrir un recours d’ordre juri
dique.
Celte proposition est loin d’être admise comme règle
par la doctrine; Dareste,.De la justice adm.,p. 221; Aucoc,
�ACTE DE GOUVERNEMENT.
33
t. I, n° 289 ; Ducrocq, t. I, n° 248 ; Gautier, Précis des
matières administra p. 6 el 7 ; Choppin, note dans
l’arrêt du Conseil du 9 mai 1867, S. 67,2,124 ; Labbé sous
Paris, 29 janvier 1876, S. 76,2,297. Si on l’acceptait dans
toute l’étendue d’application qu’elle peut comporter, on
arriverait aux résultats les plus déplorables en livrant
les citoyens et leurs biens à l’arbitraire gouvernemental
le plus absolu. Aussi s’est-on efforcé d’en atténuer au
moins les effets et d’en restreindre l’application en limi
tant tout au moins la classe de ces actes. M. Laferrière,
t. 2, p. 31, veut que l’on distingue entre la nature des
actes et le mobile qui les inspire. L’acte d’administra
tion fait dans un but politique n’en restera pas moins
un simple acte d’administration et ne deviendra pas un
acte de gouvernement, et si la mesure est illégale ou
entachée de vice de forme elle pourra être déférée au
Conseil d’Etat pour excès de pouvoirs ou irrégularité.
Si cet acte porte une atteinte illégale à la liberté indi
viduelle ou à la propriété privée, l’action des parties
lésées pourra être portée devant les tribunaux de l’ordre
judiciaire.
Mais quels seront alors les actes du pouvoir exécutif
qui conserveront le caractère d'actes de gouvernement
et qui échapperont à tout recours contentieux? Ce seront,
répond le président du Conseil d’Etat : 1" Les rapports
du gouvernement avec les Chambres; 2° les actes con
cernant la sûreté intérieure de l’Etat ; 3° ceux qui con
cernent la sûreté extérieure et les relations diplomati
ques ; 4° les faits de guerre.
Nous aurons fort peu à dire dans le cours de cette
étude sur les matières qui rentrent dans le premier de
ces paragraphes, alors que nous aurons à revenir en son
lieu sur les autres.
Acte de gouvernement préjudiciable à l’industrie pri
vée. — Dans bien des époques et à raison de circons
tances diverses, on a réclamé contre l’Etat des domma-
�34
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
ges-intérêts à raison de mesures de gouvernement ou
de haute police, préjudiciables à Findustrie privée. Ces
difficultés, pour ne citer que quelques décisions, ont été
portées devant le Conseil d’Etat, qui a statué les 5 janvier
1855, Boulé; 10janvier 1856, d’Autreville ; 26février 1857,
Cohen ; mais dans ces affaires, la question de compé
tence n’ayant pas été soulevée et la demande d’indemnité
ayant été seule débattue, il n'entre pas dans mon cadre
de signaler autrement ces décisions.
Saisies d’imprimés et dessins politiques sur l’ordre
d’un ministre. — Le préfet de police a Paris, et les pré
fets des départements ailleurs, lorsqu’ils agissent en
vertu de l’article 10 du Code d’instruction criminelle,
exercent des attributions de police judiciaire ; les actes
de saisie qu’ils pratiquent ou font pratiquer de leur pro
pre mouvement, ou sur l’ordre du ministre de l’intérieur,
relèvent de l’autorité judiciaire, et celle-ci est compétente
pour statuer sur l’action en responsabilité née à l’occa
sion de ces actes.
La saisie des journaux et autres écrits politiques est
réglée par la loi du 29 juillet 1881. Il appartient à l’auto
rité judiciaire de statuer, dans tous les cas, sur la vali
dité des saisies de ces écrits, sur les dommages qu’elles
ont pu entraîner, ainsi que sur les exceptions qu’elles
pourraient comporter. La saisie ne change pas de nature
par ce fait qu’elle a été ordonnée par le ministre de l’in
térieur, dans un but politique, et que la mesure a été
approuvée par les Chambres ; ces diverses circonstances
ne sauraient lui donner le caractère d’acte administratif
ou d’acte du gouvernement. Si le gouvernement a le droit
d’assurer la sécurité de l’Etat, et notamment de répri
mer toute entreprise tentée contre la République, par les
membres des familles ayant régné en France, il n’est in
vesti à cet égard que des pouvoirs que lui donne la loi,
et le droit d’opérer des saisies discrétionnairement ne
résulte d’aucune loi. Confl. 25 mars 1889, Usaunaz ;
25 mars 1889, Dufeuille; 25 mars 1889, Michau.
�ACTE DE GOUVERNEMENT.
35
Gouvernement étranger. — On est assez généralement
d’accoi'd pour admettre que les tribunaux français ne
sont pas compétents pour connaître des actions qui se
raient dirigées contre un gouvernement étranger. Paris.,
7 janvier 1825, D. 49, 1 ,5 ; C. Cass. 22 janvier 1849, S.
49,1, 81, D. 49, 1, 33 ; 24 juin 1849, S. 49, 1, 81 ; Paris,
23 août 1870, S. 71, 2, 6 ; C. Cass. 5 mai 1885, D. 85, 1,
341. C’est ce que jugent également les tribunaux étran
gers dont plusieurs décisions, rendues en ce sens, ont
été reproduites dans le Journal de droit intern. de
M. Clunet; et ce que la doctrine accepte. Aubry et Rau,
Demolombe, Fœlix, Bonfils, Rolin Jaequemyns, Revue
de droit intern., etc. Dès lors, nous n’avons pas à re
chercher devant quel ordre de juridiction pareille action
devrait être portée.
Mais il faut bien reconnaître que, en dehors des actes
de souveraineté et de gouvernement qu’un Etat étranger
peut accomplir, il peut être dans le cas d’agir, quelle
qu’en soit la cause, comme personne civile et de pren
dre part à des contrats qui se rapportant même à un
fonctionnement administratif, le lient a vecdes intérêts pri
vés réciproquement engagés, et que lorsque des débats
naîtront à raison de l’exécution de ces contrats, il est
impossible qu’ils ne trouvent pas un juge. Pau, 6 mai
1845, D. 49, 1, 7. Trib. civ. Bruxelles, 29 décembre 1888,
Pand. 90, 5, 40 ; Demangeat sur Fœlix ; Spée, Journal
de droit int., de Clunet, 76, p. 329 ; Weiss, etc. Nous
avons vu les tribunaux français bien des fois investis de
pareilles difficultés, à la suite de traités faits par des
Français avec des gouvernements étrangers, et d’enga
gements pris de livrer en France à ces gouvernements
des fournitures diverses, des navires par exemple. En
pareil cas, Ce sera évidemment les tribunaux de l’ordre
judiciaire qui devront connaître de la contestation, la
justice administrative française n’a pas été organisée
pour juger de pareils litiges. Nos tribunaux ne sont
�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
36
compétents que parce qu’on fait abstraction de la qua
lité de l’une des parties dont elle ne pourrait dès lors dans
aucun cas exciper pour régler l’ordre des juridictions..
ACTIONS POSSESSOIRES
Etendue de la compétence judiciaire au possessoire.—
Le litige porté en justice, en matière immobilière, pour
constater celle des parties qui a la possession annale,
n’autorise pas à saisir l’autorité administrative, tant
que la question de propriété n’est pas soulevée ; alors
même que le terrain litigieux aurait fait l’objet d’une
vente par l’Etat. C. d’Etat, 31 juillet 1822, Brunet de Calvaria ; 1er novembre 1826, Lesme.
La loi de pluviôse an VIII n’attribue compétence au
conseil de préfecture, en raison des ventes de domaines
nationaux, qu’au pétitoire et pour statuer sur le fond
du droit ou sur l’interprétation des actes. C. d’Etat, 13
novembre 1822, Colombe; 26 juillet 1826, Desarées; 1er
novembre 1826, Lesme ; 19 décembre 1827, Fruneau ;
11 décembre 1848, d’Espinay.
Justification de la possession pour servir de base à
une demande en indemnité. — La personne qui se pré
tend lésée par des travaux publics qui doivent avoir
pour résultat de la priver d’une propriété ou de l’exercice
d’un droit qu’elle prétend lui appartenir, a le droit de
porter devant les tribunaux au possessoire une demande
en reconnaissance de sa possession du droit litigieux.
C. Cass., 12 février 1883, S. 83, 1, 312 ; Confl. 20 décem
bre 1884, Ledieu.
Constatation des faits de l’administration. — Le juge
du possessoire pour déterminer les caractères de la pos
session, peut consulter tous les titres et rechercher tous
les actes propres à éclairer cette possession, et, par
�ACTIONS POSSESSOtRES.
37
exemple à raison de chemins litigieux, admettre au possessoire la preuve offerte au moyen d’.actes d’adminis
tration et de police, et de travaux d’entretien et de répa
ration. C. Cass. 16 décembre 1874, S. 75, 1, 64 ; Même
principe, C. Cass. 12 novembre 1872, S. 72, 1, 376 ; 29
janvier 1878, S. 78, 1, 248.
Interprétation d’actes administratifs. — L’autorité ju
diciaire saisie d’une action en complainte de sa compé
tence, doit surseoir à statuer, s’il y a lieu d’interpréter un
acte administratif produit par les parties. Confl. 6 dé
cembre 1884, Lacombe Saint-Michel; C. Cass. 13 juillet
1887, Bull. ; 9 août 1887, Bull.
Actes administratifs à interpréter pour le jugement du
fond. — Lorsque l’instance n’est liée qu’au possessoire,
le juge de paix reste compétent, alors même que si le
litige s’engageait au fond, il fût nécessaire de se retirer
devant l’autorité administrative pour obtenir l’interpré
tation d’actes administratifs. C. d’Etat, 4 juillet 1827,
Viefville ; 8 avril 1829, ville de Bagnères.
Terrain prétendu à l’usage du public. — Une action
peut être intentée par un particulier devant les tribunaux
pour être réintégré dans la possession d’un terrain ayant
fait partie d’un ancien port et que l’administration re
vendique comme confondu avec une place publique à
l’usage du public. C. d’Etat, 14 décembre 1862, Lamy.
Exception de domanialité peut être appréciée par un
tribunal investi d’une demande en complainte dans la
mesure où cela est nécessaire pour statuer sur cette de
mande. Confl. 6 décembre!884, Lacombe Saint-Michel ;
C. Cass. 4 juillet 1887, Panel. 67,1, 370 ; 27 janvier 1891,
Com. d’Hennebont.
Travaux publics. — La complainte demeure recevable
et le juge du possessoire ne devient pas incompétent,
par cela seul que l’auteur du trouble se prévaut de la
qualité de concessionnaire de travaux publics en la
quelle il aurait agi, et de la nature des travaux qu’il
Conflits.
3
�38
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
était chargé d’exécuter. C. Cass. 8 août 1888, Compa
gnie ch. de fer de l’Est.
Travaux communaux exécutés en vertu de traités
privés, entre la commune et un tiers, et non en vertu
d’actes administratifs leur attribuant le caractère de
travaux publics, peuvent être considérés comme cons
tituant un trouble à la possession de ce tiers, et la des
truction peut même en être ordonnée dans ce cas. C.
Cass. 12 août 1874, S. 75, 1, 82.
Chemin classé. — L’arrêté préfectoral qui, sous l’em
pire de la loi du 21 mai 1836, a attribué à un chemin
classé comme vicinal des limites qui n’ont point été dé
passées, ne permet pas au riverain de porter devant les
tribunaux une action en maintenue ou réintégrande. Le
jugedupossessoirene peut que constater les actes de pos
session capables d’ouvrir une action en indemnité, ou
en annulation de l’arrêté de classement. C. Cass. 12 août
1873, S. 74,1, 29 ; 29 décembre 1879, S. 80,1, 461 ; 7 juin
1886, S. 89,1, 419 ; 2 mars 1887, S. 90, 1, 459.
Et si la possession n’est pas contestée par la commune,
comme il n’existe plus qu’une action en dommages-in
térêts à suivre, le juge du possessoire doit se déclarer
incompétent. C. Cass. 2 juillet 1877, S. 78,1, 37. Voyez
toutefois, C. Cass. 20 novembre 1871, S. 72, 1, 26.
Intervention de l’Etat. — Sur l’instance au possessoire
suivie par deux particuliers, l’Eiat se prétendant pro
priétaire n’a pas à intervenir, il doit laisser l’action
suivre son cours, sauf à se pourvoir directement en
suite au pétitoire. C. d’Etat sur conflit, 24 janvier 1827,
Baillif.
L’action possessoire débattue entre une commune et
un particulier à raison d’un étang voisin de la mer doit
être portée devant l’autorité judiciaire, qui ne doit point
renvoyer à l’autorité administrative le jugement de l’ex
ception tirée de ce que cet étang dépendrait du domaine
public, celte question devant être sans influence au
�AGENTS DIPLOMATIQUES. — ALIENES.
39
point de vue du jugement de l’action possessoire débattue
entre les parties en cause. C. d’Etat, 11 avril 1848, Ri
chard. Même principe, C. Cass. 20 novembre 1877, S.
78, 1, 64 ; 6 mars 1878, S. 79,1, 13.'
AGENTS DIPLOMATIQUES
Voyez : Consuls,
Exterritorialité. — Les questions d’inviolabilité de la
personne, de la demeure, d’immunité de juridiction,
d’exemptions d’impôts, qui sont débattues à l’occasion
des agents diplomatiques et des personnes qui les accom
pagnent, doivent être examinées tout à fait en dehors des
distinctions qu'il peut y avoir lieu de faire en d’autres
matières entre les juridictions civiles et les juridictions
administratives, et il n’y a dès lors pas à en faire ici
l’examen.
ALIENES
Traités entre les départements et les asiles publies
ou privés. — Compétence administrative. L. 30 juin
1838 ; D. 25 mars 1852 ; LL. 18 juillet 1866 ; 10 août 1871.
Prix de pension. — Leurrèglement appartient à l’auto
rité administrative dans les établissements publics. Cette
autorité peut varier suivant que l’asile est communal ou
départemental ou autonome ; L. 10 août 1871 ; C. d’Etat,
6 juillet 1877, dép. du Rhône ; mais l’autorité judiciaire
n’a pas à intervenir.
Dépenses des aliénés indigents. — Il appartient à
l’autorité administrative de décider qui doit les suppor
ter. L. 30 juin 1838, art. 28; 5 avril 1884, art.. 130; C.
�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
40
d’Etat, 7 juin 1851, dép. Seine-et-Oise ; 6 avril 1854,Seine ;
9 mars 1870, com. de Sancy ; 8 août 1882, ville de Provins ;
13 février 1885, Seine; 22 novembre 1889, com. de Lian
court.
Concours des hospices à la dépense des aliénés. —
Compétence administrative. L. 18 juillet 1866 ; C. d’Etat,
25 mai 1850, ville d’Avignon ; 22 juin 1854, hospices de
Montpellier; 7 août 1883, hospice de Toulouse.
Domicile de secours. — Ne peut être déterminé en ces
matières par les tribunaux. L. 24 vend, an II ; C. d’Etat,
15 juillet 1852, département de la Meurthe ; 13 février
1885, dép. Seine-et-Oise.
Recouvrement des sommes dues pour l’aliéné. — Le
recouvrement des sommes dues pour l’entretien et le
séjour des aliénés placés dans les asiles publics doit
avoir lieu par les soins de l’administration de l’enregis
trement, que le placement ait eu lieu d’office,par mesure
administrative ou volontairement. C. Cass. 5 mai 1880,
asile de l’Yonne, D. 80,1, 445. L’instruction ministérielle
du 20 juin 1859, art. 617, cependant pour les placements
volontaires, laisse le recouvrement des sommes dues
aux soins des receveurs des établissements. En fait, le
recouvrement a lieu par l’intermédiaire des agents des
finances, et ce n’est que lorsqu’il soulève des difficultés,
qu’on recourt ô l’intervention de l’administration de l’en
registrement. Instr. gén. des fin., 1859, n“ 617 ; Loi 1838,
art. 27. Si la dette mise à la charge des parents est con
testée, il est statué par l’autorité judiciaire, ainsi que
sur toutes autres oppositions, à la contrainte décernée
par l’administration de l’enregistrement. L. 1838, art. 27;
L. 22 frim. an VII, art. 65.
Administration provisoire des biens de l’aliéné ; inter
diction, gestion civile de sa personne et de ses biens. —
Compétence judiciaire. C. civ., 489 et suiv. ; L. 30 juin
1838 ; 25 mars 1852 ; 13 avril 1861 ; 18 juillet 1866 et
10 août 1871.
�41
Réclamation contre l’internement d’un aliéné. — Lors
que le préfet ordonne le placement d’office dans une
maison d’aliénés., d’une personne qui compromet par
suite de son état mental l’ordre ou la sécurité publique,
la personne intéressée, ou tout parent et ami, peut à toute
époque se pourvoir devant le tribunal pour demander sa
sortie immédiate. L. 30 juin 1838, art. 18 et 29; C. d’Etat,
16 décembre 1881, dép. de la Sarthe.
Le département à la charge duquel les frais de ce pla
cement peuvent rester, ne peut en contester la légalité
devant les tribunaux administratifs. C. d’Etat, 16 décem
bre 1881, dép. de la Sarthe.
Etablissements privés. — L’autorité administrative
seule a compétence pour autoriser leur fondation et
retirer l’autorisation qui aurait été donnée. L. 30 juin
1838 ; Décret-loi, 25 mars 1852, tabl. A, n” 32.
ASSISTANCE JUDICIAIRE. — ASSISTANCE PUBLIQUE.
ASSISTANCE JUDICIAIRE
Fonctionnement. — Il existe des bureaux d’assistance
judiciaire près les tribunaux civils d’arrondissement,
les Cours d’appel, la Cour de cassation et le Conseil
d’Etat; ils fonctionnent par l’intermédiaire des parquets
chargés de leur transmettre les demandes de ceux qui
réclament l’assistance.
ASSISTANCE PUBLIQUE
Organisation de l’assistance publique. — A un carac
tère essentiellement administratif, ainsi que son fonc
tionnement. Ce fonctionnement est réglé par un grand
nombre de lois et décrets et notamment par les lois des
21 mai 1873 et 5 août 1879,
�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
Dons et legs. — S'il appartient à l’autorité adminis
trative d’autoriser l’acceptation des dons et legs faits à
des établissements de bienfaisance, c’est à l’autorité
judiciaire à déclarer, en cas de contestation entre eux,
quel est le bénéficiaire de ces établissements ou de ses
services distincts. C. d'Etat, 13 juillet 1877, hospices de
Gray ;C.Cass. 19 février 1878, S. 78,1,301 ; Dijon, 14mai
1879, S. 79, 2, 202; C. d’Etat, 9 août 1880, ville de Ber
gerac.
A reconnaître quelles sont les conditions apposées à
ces dons et legs. C. Cass. 12 novembre 1862, S. 62, 1,
1021 ; Angers, 23 mars 1871, S. 71,2,3 ; Douai,30 décem
bre 1874, D. 77, 2, 158.
Si elles sont impossibles ou illicites. Lyon, 22 mars
1866, S. 66, 2, 260 ; C. Cass. 20 novembre 1878, S. 79,1,
413 ; Toulouse, 30 novembre 1890, Pand. 91, 2, 76.
Si elles sont ou non remplies. Angers, 23 mars 1871,
cité ; C. Cass. 22 août 1881, D. 82, 1, 476.
S’il y a lieu à révocation, faute par ces établissements
de s’étre conformés à ces conditions. Jurisp. constante.
Si l’établissement justifie de son existence légale au
moment où il se présente pour recueillir le bénéfice de
l’attribution des biens qui lui est faite. C. Cass. 24 no
vembre 1868, S. 69,1,12; 21 juin 1870, S. 70, 1,367;
30 décembre 1873, S. 74, 1, 115; 1" janvier 1874, S. 75,
1, 109 ; 24 novembre 1874, S. 75, 1, 8 ; Dijon, 14 mai 1879,
D. 80, 2, 11.
Et si la disposition est valable comme régulièrement
faite. Toulouse, 11 juin 1874, S. 74, 2, 201 ; C. Cass.
14 juin 1875, S. 75, 1, 467.
Débats entre un département et un hospice sur la pro
priété d’une créance. —Le Préfet, chargé de l’exécution
des décisions du Conseil général, doit prendre des arrê
tés pour la mise en recouvrement des ressources éven
tuelles portées au budget du département ; mais il appar
tient aux tribunaux de juger les oppositions faites à ces
�ASSISTANCE PUBLIQUE.
arrêtés lorsque la matière est de leur compétence. Ainsi
lorsqu’il s’agit d’une recette contestée entre un départe
ment et un hospice, que ce dernier prétend qu’il est pro
priétaire de la somme faisant l’objet de la recette comme
la devant aux libéralités de donateurs et de testateurs
qui la lui auraient attribuée, c’est aux tribunaux à inter
préter la volonté de ces derniers et à déclarer quels sont
ceux qu’ils ont voulu gratifier de leurs libéralités. Confi.
10 décembre 1875, dép. des Pyrénées-Orientales.
Modifications dans les services; affectation. — Lors
que, par suite de dons et legs, les hospices jouissent
de certains revenus ; si, par suite de lois sur l’organisa
tion administrative, des services sont distraits de leur
gestion pour passer à d’autres services publics et qu’il
y ait des difficultés pour apprécier la portée de certains
dons et legs et l’intention des donataires et testateurs,
pour la destination qu’ils ont entendu donner à leurs
dispositions, le jugement de ces difficultés appartient
aux tribunaux judiciaires. C. d’Etat, 13 juillet 1877, Hos
pices de Gray.
Irrégularité d’une donation faite à un établissement
public et autorisée par décision administrative. — Lors
que des personnes, se prétendant lésées par une donation
qui présenterait des irrégularités ou des dispositions
illégales, veulent attaquer cet acte, elles sont parfaite
ment libres de s’adresser aux tribunaux de l’ordre judi
ciaire, sans que l’autorisation de recevoir accordée à
l’établissement bénéficiaire apporte aucun obstacle ni
aucune gêne à l’exercice de leur action. C. d’Etat, 22
mai 1885, Bonjean.
Interprétation de l’acte administratif autorisant à ac
cepter un legs ou une donation, est réservée à l’autorité
administrative. C. Cass. 16 juin 1879, D. 79, 1, 370.
Conséquences du refus d’autorisation. — Lorsque l’au
torité administrative refuse d’autoriser un établissement
de bienfaisance à recevoir le legs qui résultait en sa
�44
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
faveur d'un testament, elle ne peut aller au delà et dis
poser du montant de ce legs. C. Cass. 6 novembre 1878,
D. 79, 1, 249 ; 23 février 1886, D. 86, 1, 242. C’est à l’au
torité judiciaire à apprécier, en l’état de ce refus, quels
sont les ayants-droit à l’hérédité qui doivent être appe
lés à en bénéficier. C. Cass. 13 juillet 1868, D. 69, 1, 2U8;
6 novembre 1878, S. 79, 1, 33.
Et quelles sont les conséquences légales de ce refus.
C. Cass. 4 décembre 1866, S. 67, 1, 66.
Poursuites pour recouvrement du droit des pauvres
sur les spectacles. —Le président d’une société philhar
monique qui, poursuivi en paiement du droit des pau
vres, demande la nullité du commandement qui lui a été
signifié à la requête d’un percepteur et demande en outre
que le percepteur et le maire soient condamnés è des
dommages-intérêts à raison du préjudice occasionné
par les poursuites intentées, dont il demande dans tous
les cas la suspension, a justement investi le tribunal de
l’appréciation de la régularité et de la validité des actes
ayant le caractère de poursuites judiciaires et des dom
mages-intérêts qui seraient la conséquence de leur an
nulation ; mais il n’a pu appeler ce tribunal à apprécier
s’il était débiteur, soit à raison de ce que, par sa nature,
la société dont il est président échapperait à l’obligation
de payer les droits dont s’agit, soit parce que, en tous
cas, il ne serait pas personnellement tenu du payement
de ces droits. Confl. 2 avril 1886, Busselet.
Sur la compétence du conseil de préfecture pourjuger
dans quel cas le droit des pauvres est dû, voyez : C. d’Etat,
13juin 1873, bureau de bienfaisance de Saint-Etienne de
Rouvrav et les notes qui l’accompagnent dans le Recueil
des arrêts du Conseil ; 28 janvier 1891, Edoux.
Restitution demandée par un hospice à un autre à
l’occasion du service des enfants assistés. — Le tribunal,
saisi par la commission administrative d’un hospice
d’une demande formée contre d’autres hospices en res
�ASSISTANCE PUBLIQUE.
45
titution d’une somme payée par elle pour les enfants
assistés de son arrondissement reçus dans les dits hos
pices, tout en restant saisi de la contestation au fond,
doit surseoir à statuer, s’il y a lieu à interpréter préala
blement le sens d’une décision antérieure rendue au
contentieux par le Conseil d’Etat. C. d’Etat, 26 décem
bre 1879, hospice de Belley.
Propriétés immobilières. — Les différends à raison de
la propriété des biens des hospices sont du ressort des
tribunaux civils. C. Cass. 12 novembre 1879, D. 80, 1,86.
L’Etat n’a pu, en vertu des lois du 23 messidor an II,
16 vend, an V et 30juin 1838, transférer la propriété des
biens hospitaliers d’une commune à une autre personne
civile ; du moins c’est à l’autoritéjudiciaireà l’apprécier.
C. Cass. 12 novembre 1879, D. 80, 1, 86.
Contrat de droit commun passé par un hospice. —
L’autorité judiciaire est seule compétente pour statuer
sur sa validité, si elle est discutée. C. d’Etat, 2 mars
1877, Institut.-Cath. de Lille ; Rouen, 22 février 1878,
D. 80, 2, 164.
Travaux aux établissements hospitaliers. — Sont con
sidérés comme travaux publics et soumis au régime des
contentieux des travaux publics ; (voy. ce mot). Mais les
travaux de construction d’une ferme dépendant du do
maine privé d’un hospice n’ont point ce caractère, et la
juridiction administrative n’a pas à connaître des diffi
cultés relatives au décompte de l’entrepreneur de cette
construction. C. d’Etat, 6 janvier 1888, hospices de Charlieu.
�46
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
ASSOCIATIONS SYNDICALES
§ 1. Constitution des associations. — § 2. Compétence. — § 3. Travaux. —
§ 4. Administration financière. — § 5. Dissolution de l’association.
Si.
Constitution des associations.
Associations syndicales ; objet ; peuvent être formées
par les propriétaires intéressés aux travaux :
1° De défense contre la mer, les fleuves, les torrents et
les rivières navigables ou non navigables ;
2° De curage, approfondissement, redressement et ré
gularisation des canaux et cours d’eau non navigables
ni flottables et des canaux de dessèchement et d’irriga
tion ;
3" De dessèchement de marais ;
4° Des etiers et ouvrages nécessairesàl’exploitationdes
marais salants ;
5" D’assainissement des terres humides et insalubres ;
6“D’assainissement dansles villes et faubourgs, bourgs,
villages et hameaux ;
7“ D’ouverture, d’élargissement, de prolongement et de
pavage de voies publiques, et de toute autre améliora
tion ayant un caractère d’intérêt public, dans les villes
et faubourgs, bourgs, villages et hameaux ;
8° D’irrigation et de colmatage;
9“ De drainage ;
10“ De chemins d’exploitation et de toute autre amélio
ration agricole, d’intérêt collectif. L. 21 juin 1865, art. 1 ;
22 décembre 1888, art. 1.
Classes diverses d’associations syndicales. — La loi du
21 juin 1865 distingue trois sortes d’associations :
�ASSOCIATIONS SYNDICALES.
47
Les associations forcées, que le gouvernement peut
établir au besoin d’office, à défaut de constitution volon
taire par les intéressés. L. 1865, art. 26, qui laisse en vi
gueur pour ce cas, la loi du 16 septembre 1807 et celle du
14 floréal an XI.
Les associations autorisées,formées dans les conditions
voulues par la loi, à l’instigation d’un certain nombre
d’intéressés avec la sanction de l’autorité. L. 1865, art. 1,
8, 9, 12. L. 22 décembre 1888.
Les associations libres., se constituant d’une manière
absolument volontaire, dans certains buts déterminés
par la loi L. 1865, art. 1.
Autorité compétente pour autoriser les associations. —
Lorsqu’elles avaient un caractère forcé, ces associations,
avant 1867, ne pouvaient, sauf de très rares exceptions,
être constituées que par décret rendu après délibération
du Conseil d’Etat. L. 16 septembre 1807, art. 26 et 34.
C. d’Etat, 23 février 1861, Dubue ; 13 mars 1867, Syndicat
de Belperche ; 20 mai 1868, Carrien ; 23 mai 1879, Ch. fer
de Lyon.
Depuis, c’est au préfet à autoriser, s’il y a lieu, l’asso
ciation, sans intervention de l’autorité judiciaire. D. 25
mars 1852 ; L. 1865, art. 12 ; L. décembre 1888, art. 5.
Recours contre l’arrêté d’autorisation est ouvert, soit
par la voie administrative, soit par la voie contentieuse,
suivant les cas ; mais toujours devant les autorités ad
ministratives à l’exclusion des tribunaux de l’ordre ju
diciaire. L. 1865, art. 13 ; C. d’Etat, 6 juin 1879, De Vilar.
Conditions d’autorisation de l’association. — « Les
propriétaires intéressés aux travaux spécifiés dans les
six premiers numéros de l’article 1, pourront être réu
nis par un arrêté préfectoral en associations syndicales
autorisées, soit sur la demande d’un ou de plusieurs
d’entre eux, soit sur l’initiative du maire ou du préfet.
« Les propriétaires intéressés aux travaux compris
dans les nos 7, 8, 9 et 10 du même article pourront être
�48
CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
réunis dans les mêmes conditions en associations syn
dicales autorisées, lorsque ces travaux auront été re
connus d’utilité publique par un décret rendu en Conseil
d’Ëtat.
« Dans les cas prévus par les nos 6, 7, 8, 9 et 10, aucun
travail ne pourra être entrepris que sur l’autorisation du
préfet. Cette autorisation ne pourra être donnée qu’après
payement préalable des indemnités de délaissement et
d’expropriation, et que si les membres de l’association
syndicale autorisée ont garanti le payement des travaux,
des fournitures et des indemnités pour dommages, au
moyen de sûretés acceptées par les parties intéressées,
ou déterminées, en cas de désaccord, parle tribunal civil.
« En cas d’insolvabilité de l’association syndicale, les
tiers qui ont éprouvé un dommage par suite de l’exécu
tion des travaux, ont un recours contre la commune,
contre le département ou contre l’Etat, si la commune,
le département ou l’Etat est intéressé aux travaux et en
a profité. L. 1888, art. 3. »
Adhésion des incapables, intervention de l’autorité ju
diciaire. — L’article 4 de la loi de 1865 porte :
« L’adhésion à une association syndicale est valable
ment donnée par les tuteurs, par les envoyés en posses
sion provisoire et par tout représentant légal pour les
biens des mineurs, des interdits, des absents et des in
capables, après autorisation du tribunal de la situation
des biens, donnée sur simple requête en la chambre du
conseil, le minisiêre public entendu; cette disposition est
applicable aux immeubles dotaux et aux majorats. »
La loi du 22 décembre 1888 permet aux préfets, aux
maires et aux administrateurs d’établissements publics,
d’y adhérer pour les biens des départements, des com
munes et de ces établissements, lorsqu’ils y ont été a u
torisés par les conseils généraux,municipaux ou conseils
d’administration. Le ministre peut donner son adhésion
pour les biens de l’Etat.
�ASSOCIATIONS SYNDICALES.
Délaissement des terrains à raison de divers travaux
spécifiés par la loi. Les propriétaires qui n’auront pas
adhéré au projet d’association pourront, dans un délai
déterminé, déclarer à la préfecture qu’ils entendent dé
laisser moyennant indemnité, leurs terrains compris
dans le périmètre. L’indemnité à la chargede l’association
sera fixée conformément à la loi du 3 mai 1841, ou de
l’article 16 de la loi du 21 mai 1836, suivant la classe de
ces travaux, telle qu’elle est fixée par la loi.
Cette déclaration de délaissement pourra être faite par
les tuteurs, ceux qui sont envoyés en possession et tous
représentants des incapables, après autorisation du tri
bunal, qui ordonne les mesures de conservation. Ces
mesures sont applicables aux immeubles dotaux.
Le délaissement peut être fait pour les biens des dé
partements et des communes, par les préfets ou maires
autorisés par les conseils généraux ou municipaux. Pour
les biens de l’Etat, par le ministre des finances. Loi du
21 juin 1865, art. 14, modifiée par la loi du 22 décembre
1888, art. 6.
Nomination des syndics. — A lieu à la suite d’opérations
qui ont un caractèreexclusivement administratif. L. 1865,
art. 20 et suiv. On a jugé que la connaissance des de
mandes en annulation des opérations électorales con
cernant les syndics n’appartenait pas aux conseils de
préfecture. C. d’Etat, 18 décembre 1874, Toutain ; 19 fé
vrier 1875, Com. de Saint-Hilaire la Palud ; 9 avril 1880,
Aprille ; 4 mars 1881, Boyer. Ce n’est point pour les at
tribuer à l’autorité judiciaire, mais au ministre.
Associations libres. — Les propriétaires qui les cons
tituent en déterminent les conditions à leur gré, sans
l’intervention de l’administration. L. 1865, art. 5.
L’association réglée par les principes du droit civil
n’est soumise à aucune immixtion de l’autorité adminis
trative, et agit comme société civile, suivant les règleé
de compétence, de droit commun. MM. Aucoc ; Perriquet.
�50
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
Elle peut se transformer en association autorisée, son
régime légal change alors, parce que la société change
alors elle-même de caractère et de classe et que, cessant
d’être société libre, pour devenir société autorisée, elle
se trouve naturellement soumise aux règles applicables
à cette catégorie d’associations. L. 1865, art. 8.
§
2
.
Compétence.
Compétence administrative assurée au fonctionnement
des associations syndicales autorisées. — Le contentieux
de la matière est administratif. Ce n’est pas que quelque
fois et dans certains cas, malgré l’étendue de la compé
tence des conseils de préfecture, on n’ait nié leur droit de
connaître de certaines difficultés auxquelles le fonction
nement de ces associations peut donner lieu; mais c’est
pour attribuer en pareil cas juridiction directe au minis
tre ou au Conseil d’Etat, partage de juridiction que nous
n’avons pas à délimiter nous-mêmes; mais l’autorité
judiciaire ne paraît avoir à intervenir que très rarement.
Voici d’ailleurs, en ce qui concerne la compétence, ce
que porte l’article 16 delà loi de 1865: Les contestations
relatives à la fixation du périmètre des terrains compris
dans l’association, à la division des terrains en diverses
classes, au classement des propriétés en raison de leur
intérêt aux travaux, à la répartition et à la perception
des taxes, à l’exécution des travaux, sont jugées par le
conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d’Etat.
Il est procédé à l’apurement des comptesffie l’associa
tion selon les règles établies pour les comptes des rece
veurs municipaux.
Notons ici que l’article 26 de la loi de 1865 a chargé
les conseils de préfecture de statuer sur les contestations
�ASSOCIATIONS SYNDICALES.
i
51
qui d’après la loi du 16 septembre 1807 devaient être ren
voyées devant une commission spéciale.
Compétence des diverses autorités administratives à
l'occasion du fonctionnement des syndicats de défense
le long des cours d’eau, pour connaître :
Des réclamations contre le classement des propriétés
comprises dans l’association et des demandes en révi
sion. C. d’Etat, 23 mai 1879, Ch. fer de Lyon; 25 mars
1881, Tessier, 30 mai 1884, de Florent.
Des demandes en décharge ou réductions de taxes,
C. d’Etat, 16 février 1878, Rey, etc.., etc., sans que le con
seil de préfecture qui prononce un dégrèvement puisse
procéder à la répartition entre les autres membres de
l’association du montant de cette somme. C. d’Etat, 26
novembre 1880, Synd. de la Selle.
Des contestations entre le syndicat et les propriétaires
pour apport de digues et travaux. C. d’Etat 18 mars
1881, Digues de la Gresse. Mais si la propriété même de
ces travaux est contestée, ce sera aux tribunaux qu’il
faudra s’adresser pour vider cette difficulté..
Syndicats, contestations entre les membres de l’asso
ciation. — C’est à l’autorité administrative à statuer sur
les contestations existant entre une association syndi
cale constituée par décret pour l’exécution d’un canal
d’irrigation dont les travaux ont été déclarés d’utilité
publique, lorsque la contestation porte sur les droits et
devoirs respectifs des parties, d’après leur acte d’asso
ciation. C. d’Etat, 17 février 1865; 17 juillet 1866; 16 jan
vier 1874, Canal de Carpentras.
P ropriété des digues englobées dans un syndicat. —
Lorsque la propriété du sol n’est pas contestée, que la
demande n’a pour but que de faire déclarer, que les digues
construites par le demandeur ou ses auteurs doivent être
considérées comme un apport fait par lui au syndicat, et
fixer la somme que le syndicat lui devrait à raison de
ce; la difficulté n’ayant pour objet que le règlement des
�52
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
apports respectifs des associés et la répartition des
dépenses à opérer entre eux, elle doit être portée devant
le conseil de préfecture. L. 16 sept. 1807 et 21 juin 1865;
C. d'Etat,9 novembre 1889, Syndicat de Couthures.
Compétence judiciaire. — Elle est admise pour le jugement des actions que l’association peut exercer con
tre les associés en dehors de l’acte d’association et en vertu
d’une simple gestion d’affaires, d’après les règles du droit
commun. C. d’Etat, 17 juillet 1866, Canal de Carpentras ;
16 janvier 1874, Lunel.
Pour les actions dirigées par le syndical contre des
étrangers qui profiteraient des dépenses prises à sa
charge. C. d’Etat, 2 mai 1873, de Salvador.
Pour la liquidation du syndicat dont le décret constitu
tif a été rapporté sans reconstitution ultérieure. Confl.
11 juillet 1874, Langlade.
Pour le jugement des questions de propriété ou d’in
terprétation de contrats privés. C. d’Etat, 17 avril 1856,
Nouvène; 14 mars 1873, Hugues ; Confl. 11 décembre
1880, Grandin. Voy. Perriquet, Trav. p. t. 2, n" 1210.
A ssociations syndicales d’arrosants, titres de droit
civil. — Les difficultés d’application des contrats de
droit civil intervenues entre une commune et des parti
culiers relatifs à la rétrocession à un tiers d’une con
cession faite à la commune, doivent être portées devant
l’autorité judiciaire. C. d’Etat, 26 juillet 1889, Syndicat
de Cadenet c. Syndicat de Pertuis. Il s’agissait de ques
tions de propriété du droit aux eaux et de leur mode de
distribution d’après d’anciens titres.
Contestations entre un propriétaire et un syndicat à
raison de la propriété d’un ruisseau. — Lorsqu’un pro
priétaire arrosé par le canal d’un syndicat demande
une diminution de taxe, en se fondant sur ce que les
eaux dont dispose le syndicat lui sont fournies en partie
par un ruisseau sur les eaux duquel le propriétaire
arrosant a des droits personnels et que ce droit est
�53
contesté, c’est devant les tribunaux judiciaires que doit
être portée cette contestation. C. d’Etat, 3 décembre
1880, Synd. duC. deCarpentras.
Expropriation. — Dans le cas où l’exécution des tra
vaux entrepris par une association syndicale autorisée
exige l’expropriation de terrains, il y est procédé confor
mément aux dispositions de la loi du 3 mai 1841, s’il
s’agit de travaux spécifiés dans les n"5 1 à 7 de l’article 1
de la loi de 1865 et conformément aux dispositions de la
loi du 21 mai 1836, après déclaration d’utilité publique
par décret rendu en Conseil d’Etat, s’il s’agit d’autres
travaux. L. 1888, art 7.
Servitudes. — Lorsqu’il y a lieu à l’établissement de
servitudes, conformément aux lois, au profit d'associa
tions syndicales, les contestations sont jugées suivant les
dispositions de l’article 5 de la loi du 10 juin 1854, L.
1865, art. 19, c’est-à-dire par le juge de paix, et en appel
parle tribunal de première instance.
ASSOCIATIONS SYNDICALES.
§ 3.
1Travaux.
Caractère des travaux entrepris par les associations
autorisées. — Les travaux qu’elles entreprennent ou
entretiennent dans les limites de leur constitution, ont le
caractère de travaux publics. C. d’Etat, 1er décembre
1859, digue de Balafray; 23 août 1858, Seyte ; 10 avril
1860, Durand; 16 mai 1860, Deblieu; 17 février 1865, Ca
nal de Carpentras; 8 avril 1865, Canal d’Alaric; 14 jan
vier 1869, Riondel; 21 juillet 1869, du Laurens ; Poitiers,
14 février 1876, S. 76, 2, 215.
Dès lors les règles du contentieux des travaux publics
leur sont applicables. Partant, l’autorité administrative
ou soit les juridictions de cet ordre connaissent :
�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
54
Des difficultés qui peuvent naître entre les membres
de l’association au sujet de leurs engagements respec
tifs en vue des travaux à exécuter. Confl. 7 août 1880,
de Bernis ; 11 décembre 1880, Grandin de l’Epervier; 14
janvier 1881, de Bernis; 25 novembre 1882, Serre.
Des contestations relatives à l’exécution des travaux.
Des actions pour dommages., extractions de maté
riaux, occupations temporaires.
Travaux de défense des riverains contre les fleuves.
— Lorsqu’ils sont exécutés par des syndicats légalement
constitués, constituent des travaux publics dont le con
tentieux appartient à l’autorité administrative. C. d’Etat,
1er décembre 1849, Syndicat de Balafray.
C’est dès lors aux conseils de préfecture à régler, en
cas de contestation, les honoraires qui peuvent être dus
aux ingénieurs chargés de la direction de ces travaux.
C. d’Etat 2 août 1848, Syndicat d’Allex ; 1" décembre
1849, Syndicat de Balafray.
Exécution de travaux. — Ne peut être ordonnée par
un conseil de préfecture sur la demande de l’un des
membres de l’association. C. d’Etat, 27 juin 1873, Boivin;
1er juin 1898; Disdier. Ce droit est réservé à l’administra
tion active.
Concours auxtravaux. —Les engagements pris, même
par l’Etat, de concourir aux travaux, par des subven
tions, lorsqu’ils donnent lieu à des difficultés d’exécu
tion, doivent être soumis aux conseils de préfecture.
C. d’Etat, 24 juillet 1874, Synd. de Saint-Pierre-le-Vieux.
Travaux dommageables ou inutiles pour un des asso
ciés. — Un associé peut être fondé à réclamer une
indemnité au syndicat, s’il justifie que les travaux exécu
tés par le syndicat ont rendu la condition de ses pro
priétés moins bonne qu’elle ne l’était auparavant, et lui
ont ainsi causé un dommage. C. d’Etat, 27 juin 1873,
Boivin.
Si les travaux dans leur état actuel, et faute par le
�■
55
syndicat d’en poursuivre l’exécution, ne profitent pas à
la propriété d’nn associé, celui-ci peut former une de
mande en décharge des taxes syndicales auxquelles il
est imposé. C. d’Etat, 27 juin 1873, Boivin.
Syndicat d’un canal d’irrigation ne livrant pas à un
canal inférieur l’eau qu’il s’est engagé à fournir ; de
mande en dommages-intérêts. — Un canal ne livrait pas
à un usinier l’eau qu’il s’était engagé à lui fournir, et à
raison de cela, il avait été condamné à des dommagesintérêts vis-à-vis de l’usinier par les tribunaux civils.
Mais alors il intenta une action en garantie contre le
syndicat du canal qui lui fournissait à lui-même l’eau
nécessaire à son fonctionnement, reprochant à ce syn
dicat de l’avoir mis dans l’impossibilité de remplir ses
engagements en ne pas lui livrant, par suite d’une faute
d’administration, l’eau qu'il devait mettre à sa disposi
tion. La Cour de Nîmes avait admis l’exception d’incom
pétence soulevée par le syndicat, sous prétexte que la
matière faisait partie du contentieux des travaux publics
et concernait la mise à exécution de règlements admi
nistratifs; l’arrêt de Nimes a été cassé le 30 juin 1875,
D. 76, 1, 106. La Cour de Montpellier, investie par le
renvoi, a retenu l’affaire et son arrêt a été de nouveau
déféré à la Cour de Cassation, parce qu’il aurait statué
sur une matière de la compétence administrative, en
allouant une indemnité à raison de dommages causés
par le défaut d’entretien de travaux publics et de l’organi
sation prétendue vicieuse d’un syndicat constitué par
arrêté préfectoral. Le pourvoi a été rejeté, à mon rapport,
le 2 février 1887, D. 87, 1, 185, parce que la condamna
tion prononcée contre le syndicat était fondée sur des
actes de négligence et de mauvaise gestion imputables
aux syndics ou à leurs agents, et qu’il s’agissait des con
séquences de la non exécution d’une convention portant
engagement de livrer une certaine quantité d’eau.
ASSOCIATIONS SYNDICALES.
�-X~i-
56
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
Administration financière.
Recouvrement des taxes. — Les taxes ou cotisations
sont recouvrées sur des rôles dressés par le syndicat
chargé de l’administration de l’association, approuvés,
s’il y a lieu, et rendus exécutoires par le préfet.
Ce recouvrement est fait comme en matière de con
tributions directes. L. 1865, art. 15 ; C. d’Etat, 2 juin
1869, Trône. Les réclamations doivent être portées de
vant les conseils de préfecture. C. d’Etat, 21 avril 1848,
Massonet; 12 juillet 1866, Bernard ; 2 juillet 1880, Se
guin; l“r juin 1888, Disdier.
R épartition des dépenses entre les diverses sections
composant l ’oeuvre. — Les difficultés auxquelles ellepeut
donner lieu doivent être jugés par les conseils de pré
fecture. C. d’Etat, 20 mai 1868, marais des Deux-Sèvres.
Syndicats de défense contre les cours d’eau ; propriété
indûment comprise. — C’est au conseil de préfecture à
statuer sur la réclamation formée par un propriétaire
qui est soumis au paiement d’une cotisation et qui sou
tient que c’est à tort et contrairement aux droits ou
ordonnances constitutifs de ce syndicat, que sa pro
priété y a été comprise. C. d’Etat, l “r juin 1849, de Forbin des Issarts.
Engagem ents pris par l’Etat vis-à-vis de l’association.
— Leur règlement en cas de contestations, ne peut être
porté devant les tribunaux civils. C. d’Etat, 20 avril 1864,
Synd. de Yarades ; 2 août 1870, synd. de Saint-Pierrele-Vieux.
E xécutions pour assurer le paiem ent des cotisations. —
En ces matières, comme en toute matière impliquant le
recouvrement des taxes et impôts, l’appréciation de la
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57
régularité des exécutions est de la compétence de l’au
torité judiciaire. C. d’Etat, 31 mai 1854, Robert; 28 mai
1868, marais de Flsac; 27 février 1874, Hardy.
Taxe des wateringues. — Les tribunaux civils sont
incompétents pour statuer sur les contestations qui s’élè
vent à l’occasion de la perception de la taxe des wateringues. C. Cass. 28 avril 1846, D. 46, 4, 362.
Demande en paiement d’un mandat délivré par un
syndicat et resté impayé. —Cette demande se rattachant
aux travaux exécutés par le syndicat dans un intérêt
public est régie pour la compétence, par la loi de pluviôse
an VIII, et dès lors, doit être portée devant le conseil de
préfecture. C. d’Etat, 14 novembre 1873, Curière.
Salaires de service. — Le conseil de préfecture n’est
pas compétent pour connaître d’une demande en paie
ment de salaires formée par un agent de l’association,
pour services rendus à l’association syndicale avant sa
nomination aux fonctions d’agent général, et en rem
boursement des frais accessoires à l'exercice des dites
fonctions, bien qu’ils soient réclamés comme faits dans
l’intérêt et pour le compte du syndicat. C. d’Etat, 17mars
1859, Barrier.
Action contre les directeurs et membres d’un syndicat
en paiement des intérêts d’un emprunt. — Est compétemment portée devant les tribunaux. Mais s’il y a lieu
pour statuer sur les difficultés auxquelles les poursuites
donnent lieu, d’interpréter des actes administratifs, tels
que le décret constitutif de l’association et le décret qui
a établi un séquestre pour l’achèvement du canal et son
exploitation, c’est par l’autorité administrative que ces
questions doivent être vidées, et il ne suffit pas, pourque
l’autorité judiciaire puisse passer outre, qu’elle déclare que
les actes produits sont clairs et n’ont pas besoin d’interpré
tation, alors qu’elle se serait plus ou moins longuement
livrée à celte interprétation. C. Cass. 16 décembre 1885,
Bull.
ASSOCIATIONS SYNDICALES.
�58
CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
Succession d’associations syndicales, action de leurs
créanciers. — C’est à l’autorité judiciaire à connaître de
l'action formée par les créanciers d’une association syn
dicale d’arrosants irrégulièrement constituée, qui agis
sent contre l’association régulière qui lui a succédé,
pour la gestion des mêmes intérêts, alors que les fonds
fournis ont servi à des travaux entrepris pour une seule
et même œuvre. C. Cass. 26 novembre 1890, à mon rap
port.
Dissolution de Vassociation.
Révocation de l’autorisation constitutive d’une asso
ciation syndicale. — Peut être prononcée dans certains
cas et dans certaines conditions par le préfet, qui, dans
un intérêtpublic,peut faire exécuter d’office des travaux ;
L. 1865, art. 25.
Rupture de l’association. — Le conseil de préfecture
ne peut déclarer nul le contrat d’association sur la de
mande d’un associé qui se prévaut de la mauvaise ges
tion de la commission syndicale. C. d’Etat, 2 juin 1869,
Trône. C’est l’autorité qui a constitué le syndicat qui
peut seule retirer l’autorisation.
Changement dans l’état des lieux, sortie de l’associa
tion. — Le membre de l’association qui prétend qu’en
l’état des modifications apportées dans la localité il n’a
plus de raison pour en faire partie, ne peut obtenir ce
résultat que par une révision du périmètre. S’il se borne
à demander une diminution de contribution, sa demande
doit être portée devant le conseil de préfecture. Dans
l’un comme dans l’autre cas, l’autorité judiciaire n’a
pointé en connaître. C. d’Etat, 24 janvier 1861, chemin
de fer de Lyon.
�!
59
Syndicats constitués pour la défense des propriétés
le long d’un cours d’eau, dissolution. — Lorsqu’un pa
reil syndicat a cessé de fonctionner par suite de la démis
sion de ses membres et n’a pu se reconstituer, le préfet
peut charger un agent d’établir la situation et de prépa
rer les rôles. C. d’Etat, 21 avril 1848, Massonnet ; 19 juil
let 1880, Seguin.
AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES.
AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES
Autorisations données par l’administration, sous la
réserve des droits des tiers. Dans bien des circonstances
les citoyens sont obligés de s’adresser à l’administration
pour obtenir d’elle des permissions avant de réaliser
divers travaux et certaines entreprises. Dans la plupart
de ces cas, ces autorisations sont accordées dès qu'il est
constaté que l’œuvre projetée peut être effectuée sans
qu’il en résulte d’inconvénient pour l’intérêt public; et à
ce point de vue, ces actes constituent des actes adminis
tratifs qui doivent être respectés par l’autorité judiciaire.
Mais de ce qu’une entreprise ne présente aucun incon
vénient au point de vue de l’intérêt public, et qu’elle est
susceptible d’être autorisée à ce point de vue, il n’en ré
sulte pas, si elle est nuisible à des droits acquis, que
ceux auxquels ces droits appartiennent ne soient pas
recevables à se plaindre, et c’est devant les tribunaux
judiciaires que leur action devra être portée. Ceux-ci
auront à apprécier sans contredire la déclaration admi
nistrative, si des droits privés justifiés n’empêchent pas
l’autorisation de sortir à effet complètement ou partielle
ment. 11 existe, dans ce sens, une jurisprudence qui s’est
affirmée par un très grand nombre d’arrêts, à l’occasion
notamment d’autorisations concernant les établissements
industriels classés comme dangereux ou incommodes,
�60
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
les travaux sur les cours d’eau, les travaux sous les voies
publiques et le long de ces voies, etc. .T’ajoute que le plus
souvent l’autorisation administrative mentionne expres
sément qu’elle n’est donnée que sauf et réservés les droits
des tiers. Mais alors même que cette réverve ne serait
pas exprimée, elle est considérée comme sous-entendue.
BACS ET BATEAUX DE PASSAGE
Autorisation d’en établir. — Là où elle est nécessaire
ne peut être accordée que par l’administration. L. 6 fri
maire an VII, art. 8 ; D. 25 mars 1852, art. 6.
Mise en ferme des droits de bacs et bateaux. — A lieu
par les soins de l’administration. L. 6 frimaire an VII,
art. 25 et suiv.
Difficultés entre l’administration et les exploitants. —
Après l’adjudication et en cours de la concession, des
difficultés peuvent naître sur le mode de fonctionnement
du bac, devant qui devront-elles être portées? On en a
investi d’abord les conseils de préfecture. C. d'Etat, 6
juillet 1825, Dubat; 6 septembre 1826, Dufour; 18 février
1829, Dufourd. Puis attribuant au contrat qui liait l’adju
dicataire à l’administration le caractère de bail, on a
considéré qu’il s’agissait de l’exécution d’un contrat de
droit commun dont le contentieux appartenait à l’auto
rité judiciaire. C. d’Etat, 22 octobre 1830, Matignon ; 25
avril 1834, Ancel ; 9 août 1836, Salers. On a dit que le
conseil était revenu à son ancienne jurisprudence dans
ses arrêts des 16 juillet 1840 et 26 avril 1844; mais dans
ces affaires il s’agissait de plaintes formées par des
fermiers de bacs à l’occasion de préjudices causés par
des travaux publics exécutés en rivière, c’est-à-dire de
dommages résultant de travaux publics, soit, d’une ma
tière de la compétence du conseil de préfecture quelle
que fut la qualité du plaignant. On peut se placer à divers
�BACS ET BATEAUX DE PASSAGE.
61
points de vue, qui devront déterminer les règles de
compétence à suivre : considérer l'exploitant du bac
comme un fermier d’une entreprise productive pour le
domaine ; ou voir dans cet exploitant un concession
naire destiné à assurer un service public dans l’intérêt
des communications. Sans que je prétende donner à ces
bacs le caractère d’un prolongement des grandes routes
qui peuvent y aboutir, c’est cette situation qui me paraît
la seule vraie et dont il faut accepter les conséquences
au point de vue de la compétence. C. d’Etat, 16 juillet
1840, Miozé; 26 avril 1844, Bac de Cubzac; 23 mars 1845,
Mariaud ; 26 janvier 1850, Cartier; 7 novembre 1850, Perrial ; 7 mai 1852, Paturot; 23 juillet 1875, Roux; 21 dé
cembre 1877, Min. tr. p. ; 15 mars 1878, Min. Lr. p. ; 12
novembre 1880, Lantbier.
Règlement à la fin du bail, à raison de la remise du ma
tériel. — Lorsque le concessionnairecesse l’exploitation
à l’expiralion du délai fixé, il y a lieu de procéder à un
règlement qui comprend l’appréciation de la plus ou
moins value des objets reçus à son entrée. Ce sont les
mômes principes que ceux que nous venons d’indiquer
qui nous paraissent devoir être appliqués. Ce règlement
me paraît avoir un caractère et un intérêt administratif
et l’autorité judiciaire ne serait pas compétente pour y
procéder. D. 25 mars 1852, art. 4, tableau D; C. d’Etat,
26 janvier 1850, Cartier; 7 mai 1852, Paturot.
Travaux et réparations. — Sont à la charge des adju
dicataires des bacs qui, d’après la loi du 6 frimaire
an VII, art. 35, doivent y être contraints, si besoin est,
parles administrations centrales ; c’est-à-dire que toutes
les contestations relatives au renouvellement et à l’en
tretien des bacs et bateaux doivent être portées devant
les conseils de préfecture.
Concession d’un pont à proximité d’un bac. — Le Con
seil d’Etat, par son arrêt du 28 juillet 1869, Bac d’Orbeil,
n’a pas admis que le concessionnaire d’un bac pût s’oppo-
i
�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
ser à la concession d’un pont dans le voisinage, il n’a pas
trouvé que ce fait pût constituer une expropriation, il le
considère comme un simple dommage donnant ouver
ture à indemnité devant les tribunaux compétents. Or,
dès qu’il s’agit d’un dommage résultant d’un travail pu
blic et d’un fait licite de l’administration, le tribunal
compétent sera en pareil cas le conseil de préfecture.
Demande en indemnité pour suppression d’un bac. —
I
Doit être portée devant les conseils de préfecture. C.
d’Etat, 22 décembre 1859, Canouet. Dans cette affaire
toute indemnité a été refusée en l’état de l’une des clauses
du cahier des charges qui l’avait ainsi stipulé.
Suppression d’un péage. — Il a été jugé le 5 septem-.
bre 1821, par le Conseil d’Etat, aff. Collet-Duprasion, que
l’acquéreur de la nation qui avait acheté un moulin où
se trouvait un pertuis soumis en sa faveur à un péage,
lorsque le gouvernement s’est emparé de ce pertuis en
vertu de l’arrêté réglementaire du 8 prairial an XI, art. 29,
sur la navigation intérieure de la France, et que l’admi
nistration a décidé que le domaine en était propriétaire,
doit se retirer devant les tribunaux civils, pour faire dé
clarer si cette suppression avait eu lieu à charge d’in
demnité, et en cas d’affirmative pour en faire fixer le
montant. L’autorité judiciaire saisie alloua une indem
nité et sur le pourvoi contre l’arrêt de Paris fut rendu un
arrêt de rejet le 23 février 1825.
Cession au domaine par un propriétaire de bac, con
testation sur les objets qu’elle comprend. — La question
de savoir si celui qui était propriétaire d’un bac au mo
ment où, en exécution de la loi du 6 frimaire an VII, il
l’a cédé, a compris dans cette cession au domaine la
maison attachée à l'exploitation du passage, est consi
dérée comme une question de propriété qui doit être
appréciée par les tribunaux. C. d’Etat, lor novembre
1820, François.
�BACS ET BATEAUX DE PASSAGE.
63
Cession par des particuliers à un département des
droits de péage sur un pont. — Une pareille cession est
un contrat de droit civil dont l’autorité judiciaire peut
seule connaître, sauf à elle à surseoir dans le cas où il
se présenterait des questions dont la solution exigerait
l’interprétation du cahier des charges ou de la conces
sion elle-même. C’est donc à l’autorité judiciaire à con
naître de la demande en nullité de la cession, avec dom
mages-intérêts, formée par les concessionnaires. Confl.
25 juin 1887, Malboz.
Dommage à un bac par un accident de navigation. —
La réparation doit être appréciée par les tribunaux de
l’ordre judiciaire. C. d’Etat, 15 mai 1874-, Sauvignon.
Contestations entre fermier entrant et fermier sortant.
— Ces contestations portant sur! la fixation du prix des
objets transmis, alors qu’une transaction étant inter
venue, il s’agit d’assurer son exécution, sont de la com
pétence judiciaire. C. d’Etat, 28 juillet 1819, Poncet.
Tarif de péage. — Est déterminé par un règlement
d’administration publique. L. frimaire an VII, art. 30;
14 floréal an X, art. 10.
Contestations entre les fermiers et les tiers. — Doi
vent être portées devant les tribunaux. Voyez les auto
rités citées à l’occasion de la même règle qui est posée
pour les ponts à péage.
Contravention à la police des bacs. — L’article 31 de
la loi de frimaire an VII, porte que « la poursuite des délits
criminels et de police continuera, conformément au code
des délits et des peines, à être de la compétence des tri
bunaux. » Cette disposition est applicable soit aux fer
miers des bacs qui commettraient des contraventions.
L. de l’an VII, art. 51 et suiv.; soit au public, qui fré
quente ces passages. Art. 56 et suivants.
Défenses par le fermier à un tiers, de transporter des
passagers.— Les difficultés qui s’élèvent entreun fermier
de bac et un tiers auquel ce fermier prétend interdire le
�64
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
transport des passagers d’une rive à une autre dans un
certain espace réservé, sont de la compétence judiciaire.
C. d’Etat, 20 mars 1820, Dabin.
Saisie des bateaux de passage. — L’administration
qui s’emparait d’un bac ou bateau de passage dont elle
découvrait rétablissement, devait se retirer devant l’au
torité administrative pour y débattre les droits à indem
nité qui pouvaient être réclamés par le propriétaire dé
possédé. C. d'Etat, 11 février 1836, de Chevreuse.
C’est également à l’autorité administrative que devait
s’adresser le propriétaire d’un bateau qui prétendait avoir
droit de le conserver comme servant à son usage person
nel exclusivement; du moins pour faire reconnaître son
droit. C. d’Etat, 15 novembre 1826. Cet arrêt déclare que
le droit reconnu, c’était à l’autorité judiciaire à ordonner
la main levée de la saisie. Circuit tout à fait inutile et
que rien ne justifie sérieusement.
BANQUE DE FRANCE
Contentieux. — « Le Conseil d’Etat connaît, sur le rap
port du Ministre des finances, des infractions aux lois et
règlements qui régissent la Banque de France et des con
testations relatives à sa police et à son administration
intérieure. » L. 22 avril 1806, art. 21.
Cet article ajoute : « Le Conseil d’Etat prononcera de
même définitivement, et sans recours, entre la Banque
et les membres de son conseil général, ses agents et
employés, toute condamnation civile, y compris les dom
mages et intérêts et même soit la destitution, soit la ces
sation de fonctions ; toutes autres questions seront por
tées devant les tribunaux, qui doivent en connaître. »
Pensions de retraite des employés. — Le Conseil d’Etat
au contentieux est compétent pour connaître des con-
�65
BAUX.
testations entre la Banque de France et ses employés,,
concernant les pensions de retraite. L. 22 avril 1806; C.
d’Etat, 9 février 1883,, Doisy de Villargennes.
Action de la Banque contre l’Etat en remboursement
de sommes payées sur réquisition pendant l’insurrection
de 1871. — Compétence de la juridiction administrative.
C. d’Etat, 18 mai 1877, Banque de France, Concl. du
com. du Gouv. M. David,
Action en responsabilité dirigée à la fois contre l’Etat
et la Banque. — Une des succursales de la Banque de
France avait payé à un percepteur-surnuméraire, attaché
à une trésorerie générale, une somme fort élevée sur un
récépissé portant la fausse signature du fondé de pou
voirs du trésorier général, le percepteur-surnuméraire
auteur de ce faux avait été condamné aux travaux forcés,
et l'Etat prétendait faire supporter par la Banque et le
trésorier général les conséquences du détournement.
Décidé que l’autorité administrative était compétente
pour statuer sur la responsabilité des intéressés, à cause
de l’indivisibilité de l’affaire et de la nature des rapports
entre l’Etat d’un côté, la Banque de France et le receveur
général de l’autre. C. d’Etat, 9 mars 1883, Banque de
France et Lepic.
BAUX
Baux des biens dépendant du domaine de l’Etat. — Les
difficultés auxquelles leur exécution peut donner lieu,
sont de la compétence judiciaire tant qu’une disposition
spéciale contraire ne peut être représentée. C. d’Etat.,
28 mai 1812, Bignon ; 28 mai 1812, Rossignol ; 25 février
1815, Bistoré ; 20 novembre 1815, Thierry; 13 janvier
1816, Bezanger; 18 mars 1816, Arnaud; 21 août 1816,
Bouillon ; 20 septembre 1819, Cormier ; 16 août 1820,
Leclerc; 21 mai 1822, Genty ; 23 juillet 1823, Renard ; 25
d.
�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
avril 1834, Ancel; 23 février 1853, Bertoglio; 14 août 1865,
Dubourg; 19 février 1868, Portalupi ; 12 janvier 1870,
Morel.
L’arrêt du Conseil du 19 février 1867 porte : « Au
cune disposition de loi n’a attribué à l’autorité admi
nistrative la connaissance des difficultés auxquelles peut
donner lieu l’exécution des baux passés pour la location
des biens faisant partie du domaine de l’Etat. » Ainsi,
l’autorité judiciaire sera compétente pour connaître des
difficultés existant entre deux personnes à raison d’un
contrat de bail, bien que l’Etat soit devenu cessionnaire
de l’une d’elles. C. d’Etat, 24 décembre 1814, Heriard;
Du règlement des indemnités réclamées par le fermier
à l’Etat, pour non jouissance des biens loués pendant de
grosses réparations. C. d’Etat, 1er février 1813, François;
Des contestations soulevées par un commissaire de
police occupant un appartement dans un édifice apparte
nant à l’Etat, et ce, non à titre de service public, mais de
simple locataire en dehors de sa qualité, C. d’Etat, 24 fé
vrier 1853, Bertoglio.
Stipulation de compétence adm inistrative dans les
baux consentis par l ’Etat. — Est nulle comme contraire
à une loi d’ordre public. C. d’Etat, 18 octobre 1833, Boyer;
14 août 1865, Dubourg ; 19 février 1868, Portalupi.
Bail
ciaire.
Bail
ciaire.
Bail
de chasse consenti par l’Etat ; com pétence judi
V oy. C hasse.
de pêche consenti par l ’E ta t; com pétence judi
V oy. P ê c h e .
d’écorçage de chêne-liège, consenti par l ’E tat ;
compétence judiciaire. C. d’Etat, 12 mai 1853, Min. des Fin.
P ro p rié té s p riv ées com prises d an s u n b a il a d m in istra
tif. — Les contestations auxquelles un pareil contrat
peut donner lieu, doivent être portées devant l’autorité
judiciaire. C. d’Etat, 9 juin 1824, d’Ijar.
V entilation des ferm ages, entre l’Etat et les acquéreurs
de parties du domaine affermé; compétence judiciaire.
C. d’Etat, 21 novembre 1834, Galmiche.
�BAUX.
67
Règlement d’un compte de bail avec le Domaine ; com
pétence judiciaire. C. d’Etat, 24 décembre 1814, Yesuty ;
25 février 1813, Béttoré; 13 janvier 1816, Quellien ; 18
mars 1816, Armand ; 26 février 1817, Hogard ; 25 février
1818, Bour ; 6 septembre 1820, Condeminol. Un très
grand nombre de décisions du Conseil, rendues en 1813
notamment, ont affirmé la compétence de l’autorité judi
ciaire pour statuer sur le règlement des anciens baux.
Exécution pour assurer le paiement des fermages. —
Les poursuites dirigées par l’Etat pour assurer le paie
ment du prix des fermages, donnent lieu à des exécu
tions réglées par le Code de procédure et dont la régula
rité, le cas échéant, doit être appréciée parles tribunaux.
C. d’Etat, 21 août 1816, Bouillon ; 1" mai 1822, Genty; 26
août 1824, Bourdier.
Résiliation d’un bail de biens domaniaux ; compétence
judiciaire. C. d’Etat, 3 mai 1810, Magrellé ; 6 juin 1813,
Morin ; 18 octobre 1833, Boyer.
Difficultés entre un acquéreur de biens nationaux et le
fermier de ces biens. — Les adjudications de ces biens
devant être régies, à l’égard des tiers, par les règles du
droit commun, et les fermiers devant être considérés
comme des tiers à l’égard de l’administration qui a con
senti la vente et l’adjudication, en cas de contestations,
le règlement de leurs droits doit être fait d’après leurs
baux, par les tribunaux ordinaires. C. d’Etat, 29 août
1821, Aubertin.
C’est également devant ces tribunaux que devrait être
portée la demande en résiliation de bail formée par l’ac
quéreur contre le fermier. C. d’Etat, 3 mai 1810, Magrelli ;
17 janvier 1814, Dehagre ; 9 avril 1817, Guyot.
Ainsi que les différends entre le fermier du domaine et
les tiers, à raison de leurs droits respectifs à la suite du
bail. C. d’Etat, 18 septembre 1813, Trabaud.
Bail de terres domaniales en Algérie ; constituerait un
acte administratif dont l’interprétation, le cas échéant,
�68
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
appartiendrait à l’autorité administrative, d’après la Cour
de Cassation : 28 juin 1886, S. 90, 1, 324. Ces arrêts, car
il y en a sept à cette même date, ont été rendus sur les
conclusions contraires sur ce point de l'avocat-général,
et en l’état du caractère attribué aux concessions doma
niales en Algérie et du caractère propre d'un acte de bail,
je préférerai me rallier à cette seconde opinion.
Baux de la liste civile. — En 1841, la liste civile avait
affermé pour neuf ans à un tiers, moyennant un prix dé
terminé, le droit de louer des chaises au public dans le
Jardin des Tuileries. Après les événements de 1848, ces
fermiers se sont plaints: 1° de ce que le jardin était
resté absolument interdit au public pendant un certain
nombre de jours, et fermé le soir plutôt qu’à l’ordinaire,
pendant un autre intervalle de temps ; et, 2° de ce que des
troupes casernées dans ce jardin avaient brisé ou brûlé
3,000 chaises environ. Sur la demande des fermiers et les
conclusions conformes du commissaire duGouvernement,
le Conseil d’Etat, le 26 mars 1850, a reconnu sur le pre
mier point la compétence de l’autorité judiciaire, la récla
mation ne soulevant qu’une question d’appréciation et
d’application d’un acte essentiellement privé, et qui n’avait
pas changé de caractère par suite de la réunion des biens
de la liste civile au domaine de l’Etat. Sur le second, il a
renvoyé les réclamants à se pourvoir devant l’autorité
administrative.
Baux des biens des communes. — En cas de contesta
tions naissant de leur exécution, elles doivent être por
tées devant l’autorité judiciaire. C. Cass. 20 mai 1873,
S. 73,1, 453.
Alors même qu’il s’agirait du bail d’une carrière sise
dans un bois soumis au régime forestier. C. Cass. 20 mai
1873, S. 73, 1, 453 ; D. 75, 1, 70, lui donne la date du 21 ;
Nîmes, 5 janvier 1887, D. 88, 2, 218, suivi de rejet à mon
rapport.
�DAUX.
G9
Forme administrative d’un bail passé par une com
mune. — Peu importe la forme sous laquelle une com
mune a affermé ses propriétés, les contestations aux
quelles, le bail peut donner lieu restent de la compétence
judiciaire. C. d’Etat, 24 février 1853, Bertoglio ; C. Cass.
20 mai 1873, S. 73, 1, 453 ; Nîmes, 5 janvier 1887, D. 88,
1, 218, suivi de rejet à mon rapport.
Difficultés entre une commune et l’adjudicataire du
bail d’un abattoir. — L’adjudicataire d’une partie du
service d’un abattoir communal qui demande contre la
commune la résiliation de son bail avec dommages-inté
rêts, faute par la commune de n’avoir pas rempli les
obligations résultant pour elle du cahier des charges,
doit porter son action devant les tribunaux judiciaires.
C. d’Etat, 30 mai 1884, Laval. L’incompétence de l’auto
rité administrative a été relevée d’office par le conseil
dans cette affaire.
Il a étécependantjugé,d’unemanièreplusgénéraleque
les contestations entre une ville etle fermier des abattoirs
étaient de la compétence administrative par le Conseil
d’Etat, le 5 août 1881, Rapin.
Bail d’abattoir, avec obligation pour les concession
naires de le construire. — L’exécution d’un pareil bail,
si elle donne lieu à des contestations, surtout relatives
aux travaux, soumet les parties à la compétence admi
nistrative. C. d’Etat, 17 février 1862, abattoir de Bor
deaux.
Bail d’eaux minérales appartenant à une commune, est
un contrat de droit civil, qui doit amener les intéressés
devant le tribunal civil pour régler leurs différends.
Alors même que le locataire conservant cette qualité
se serait obligé, accessoirement à son bail, à exécuter
certains travaux. C. Cass. 15 novembre 1881,D. 82,1,467.
Baux entre communes et propriétaires des b a lle s. —
Les baux passés par les communes dans l’intérêt public
des habitants avec les propriétaires des halles et autres
�70
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
bâtiments destinés aux dépôts, ou à la vente des den
rées, rentrent, au cas de contestations, dans la compé
tence de l’autorité administrative. L. 15-28 mars 1790 ;
avis du C. d’Etat, 20 juillet 1836; E. Laferrière; T. 1, 321.
Baux des places dans les halles et marchés, de pesage,
mesurage et jaugeage; fermiers des octrois.— Voy. ces
mots. En règle générale, les contestations auxquelles ils
donnent lieu entre les communes et les-fermiers, sont
de la compétence administrative, les contestations entre
les fermiers et les redevables ou tous autres tiers doi
vent être portées devant les tribunaux.
BREVETS D’INVENTION
Délivrance des brevets. — « Toute nouvelle décou
verte ou invention dans tous les genres d’industrie, con
fère à son auteur, dans les conditions et pour le temps
déterminé par la loi, le droit exclusif d’exploiter à son
profit ladite découverte ou invention.
« Ce droit est constaté par des titres délivrés par le
gouvernement sous le nom de brevets d’invention. »
L. 5 juillet 1844, art. 1.
Formalités relatives à la délivrance. — Sont exclusi
vement administratives, elles doivent être remplies par
les demandeurs devant les fonctionnaires administratifs,
dont le rôle a d’ailleurs un caractère presque passif,
c’est-è-dire de constatation et d’enregistrement. L.5juillet 1844, art. 5 et suivants.
Actions concernant les brevets. — « L’action en nul
lité et l’action en déchéance pourront être exercées par
toute personne y ayantin térêt. Ces actions ainsi que toutes
contestations relatives à la propriété des brevets, seront
portées devant les tribunaux civils de première ins
tance. » L. 5 juillet 1844, art. 34.
�BUREAUX DE BIENFAISANCE. — CADASTRE.
71
Contrefaçons. — Toute atteinte portée aux droits du
breveté, soit par la fabrication de produits, soit par l’em
ploi de moyens faisant l’objet de son brevet, constitue
le délit de contrefaçon, puni de peines correctionnelles,
dont doivent dès lors connaître les tribunaux correction
nels. L. 5 mai 1844, art. 40 et suiv.
BUREAUX DE BIENFAISANCE
Voyez : Assistance publique.
CADASTRE
Opérations cadastrales. — Les difficultés auxquelles
elles donnent lieu doivent être portées devant des auto
rités, des commissions ou des juridictions ayant un
caractère administratif. L. 15 septembre 1807, 17 juillet
1819, 31 juillet 1821 ; ord. 3 octobre 1821 ; Régi. 10 octo
bre 1821,15 mars 1827 ; L. 7 août 1850, 10 août 1871.
Rectification du plan cadastral. — La demande doit
être portée devant l’autorité administrative ; mais, si
elle implique entre la commune et l’habitant demandeur
une difficulté au point de vue de la propriété, par exem
ple, d’un chemin porté comme public et communal et
que l’habitant veut faire désigner comme sa propriété
exclusive, le conseil de préfecture doit surseoir à sta
tuer, jusqu’à ce que la question de propriété aitétéjugée
par l’autorité judiciaire. G. d’Etat, 16 novembre 1880,
Aymonier.
Réclamation contre le classement du terrain. — Com
pétence administrative. C. d’Etat, 8 février 1878, Verger;
22 mars 1878, Eydoux ; 22 novembre 1878, Verdellet ;
30 janvier 1880, Roux.
�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
Mutation de cote ordonnée par le conseil de préfec
ture. — La déclaration nécessaire pour faire opérer les
mutations de cote doit avoir lieu, comme le prescrit
l’article 36 de la loi du 3 frimaire an VII. Toutefois, en cas
d’omission de cette formalité, on peut demander au con
seil de préfecture de l’ordonner, C. d’Etat, 7 janvier 1859,
de Bonabry ; 21 septembre 1859, dép. de l’Aveyron ; si
onfournit au conseil les indications nécessaires. C.d’Etat,
22 mars 1872, Henry.
Mutation de cote en cas de contestation sur la pro
priété. — Le conseil de préfecture devant lequel on agit
pour faire effectuer des mutations de cote, s’il s’élève
des difficultés portant sur la propriété des parcelles, doit
surseoir jusqu’à ce queles difficultés aient étéjugées par
les tribunaux civils. C. d’Etat, 9 mai 1860, Choppin ;
10 août 1868, Maldinay; 16 avril 1880, Siacci ; 4 mars
1881, Vetelay ; 19 mai 1882, Min. des Fin.
Mais si devant le conseil de préfecture le contribuable
se reconnaît propriétaire de la parcelle imposée, il doit
être maintenu sur le rôle sans qu’il y ait lieu à sursis ni
à renvoi. C. d’Etat, 18 juillet 1884, Barillon.
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
Services vis-à-vis des tiers. — « Les contestations qui
peuvent s’élever entre la Caisse des dépôts et consigna
tions et les particuliers, relativement aux services dont
cet établissement est tenu vis-à-vis des tiers, en vertu
des dispositions législatives, sont de la compétence des
tribunaux civils. » L. 28 avril 1816; C. d’Etat, 18 décem
bre 1862, Bergerat; C. Cass. 29 janvier 1873, S. 73, 1,
36 ; 19 décembre 1876, D. 77, 1, 169; 7 février 1877, D.
77, 1, 476; 29 novembre 1882, D. 83, 1, 109; 5 juin 1888,
S. 89, 1, 180.
�CARRIÈRES,
Action du directeur de la Caisse des consignations
pour assurer dans sa caisse le versement des sommes
qui doivent y être réglementairement déposées. — Le di
recteur général de cette caisse pourra décerner ou faire
décerner, par les préposés de la caisse, des contraintes
contre toute personne qui, tenue de verser des sommes
dans cette caisse, sera en retard de remplir ses obliga
tions. Il sera procédé, pour l’exécution de ces contraintes,
comme pour celles qui sont décernées en matière d’en
registrement et la procédure sera communiquée aux pro
cureurs de la République près les tribunaux. Ord.3 juil
let 1816, art. 9. C’est-à-dire que toutes les oppositions
devront être portées devant les tribunaux civils.
CARRIÈRES
Régime des carrières. — La propriété des carrières
fait partie de la propriété de la surface, elle est soumise
au même régime. Il u’y a dès lors pas lieu à des règles
exceptionnelles de compétence. Féraud-Giraud, Code des
mines et mineurs, t. II, n“s 959 et suiv., 990 et suiv. L’ar
rêt de la Cour de Cassation du 17 novembre 1869, S. 70,
I, 213, ne peut être invoqué comme contraire à cette rè
gle, en l’état des circonstances particulières dans les
quelles il est intervenu, et des questions domaniales qui
s’y trouvaient mêlées.
Il y aurait lieu à compétence administrative, dans le
cas où la carrière étant désignée pour l’extraction de
matériaux nécessaires à des travaux publics, des diffi
cultés surgiraient entre le propriétaire et l’entrepreneur
de travaux publics; les règles alors applicables sont in
diquées aux mots Fouilles et extractions de matériaux ;
Occupations temporaires; Travaux publics.
Mais en dehors de ce cas, et lorsque l’exploitation a
lieu dans les conditions ordinaires, s’agissant de la proConflits.
5
�priété, possession et jouissance du domaine privé, le con
tentieux auquel elles peuvent donner lieu appartient aux
tribunaux de l'ordre judiciaire. C’est à eux également à
connaître des dommages qui en résultent; et non seule
ment ils peuvent allouer des indemnités pour en assurer
la réparation, mais ils peuvent prescrire des mesures à
prendre et observer et môme prohiber la continuation
d’une exploitation, s’il est nécessaire. Angers, 28 février
1861, D. 62, 2, 7 ; C. d’Etat, l “r juin 1861 ; C. Cass. 12 mai
1868, S. 68, 1, 337.
Les mesures de police, de sûreté et de surveillance sont
prescrites par l’administration. Si les faits constituaient
des contraventions de grande voirie, c’est-à-dire prévues
par la police des grandes routes, cours d’eau navigables
ou flottables, chemins de fer, la poursuite aurait lieu
devant les conseils de préfecture. Si aucune dépendance
de la grande voirie n’a à souffrir de la contravention, la
poursuite sera exercée devant les tribunaux ordinaires
de répression. C. Cass. 26 mai 1831 ; 28 août 1845, S. 45,
1, 845 ; 29 août 1851, S. 51,1, 790 ; 9 septembre 1856, S.
56, 1, 921 ; 23 janvier 1857, S. 57,1, 394.
Si la contravention est commise dans l’exploitation
d’une carrière où l’extraction se pratique au moyen de
galeries souterraines, la Cour de Cassation, par applica
tion des articles 21 et 82 de la loi de 1810, et 471 n" 15 du
Code pénal, attribue compétence au juge de police ou au
juge correctionnel ; elle la refuse au juge administratif.
C. Cass. 19 septembre 1856 et 23 janvier 1857, cités.
Interdiction d’exploiter des carrières, prononcée dans
un intérêt public. — Si elle est prononcée d'une m anière
définitive et absolue, quoique sur des portions partielles
et distinctes de l’exploitation, elle constituera une expro
priation et l’indemnité à fixer en pareil cas devra être
réglée par les tribunaux.
Si cette interdiction n’a qu’un caractère temporaire,
elle ne constituera qu’un simple dommage, dont le règle-
�CHAMBRES ET BOURSES DE COMMERCE,
ment appartiendra à la justice administrative. C. d’Etat,
16 février 1878, Ch. de Lyon; 18marsA881, min. des tr.
p. ; 3 juin 1881, Ch. du Nord.
CESSIONS IMMOBILIÈRES
Voyez Ventes.
CHAMBRES ET BOURSES DE COMMERCE
Patentés soumis aux contributions destinées à subve
nir aux dépenses des bourses et chambres de commerce.
— Voyez loi du 23 juillet 1820, art. 11, et 13 juillet 1880,
art. 38. Les réclamations au sujet de l’application de ces
lois doivent être portées devant les conseils de préfecture.
C. d’Etat, 22 décembre 1882, Clément.
Réclamations relatives aux élections des membres des
chambres de commerce. — Compétence administrative à
l’exclusion de toute compétence judiciaire. C. d’Etat, 26
janvier 1875, Delliornel ; Bordeaux, 7 février 1877, S.
77, 2, 166 ; C. Cass. 7 mai 1877, D. 77, 1, 447 ; C. d’Etat,
9 novembre 1877, Bertrand-Binet ; 23 mai 1879, Bertagna ;
20 janvier 1888, Tournier.
Responsabilité des chambres de commerce à raison
des opérations dont elles deviennent concessionnaires. —
Est appréciée par les tribunaux ; ainsi jugé notamment
à raison du service du remorquage. C. Cass. 27 janvier
1880, D. 80, 1, 401 ; 30 décembre 1884, D. 85, 1, 70 ; 2 juin
1886, D. 86, 1, 460; 23 juin 1887, S. 90, 1, 108.
CHAMBRE DES DEPUTES
Voyez Parlement.
�76
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
CHAPELLES
Voyez Culte.
CHASSE
Contestations à raison de la jouissance d’un bail de
chasse dans une forêt domaniale. — Le bail du droit de
chasse dans une forêt étant un contrat de droit commun,
les contestations auxquelles son exécution peut donner
lieu entre l’administration qui l’a consenti et l’adjudica
taire de ce droit, sont de la compétence de l’autorité ju
diciaire. Cette compétence résultant de la nature mê
me du contrat, ne peut être modifiée par le caractère des
faits qui auraient causé la privation totale, ou simple
ment partielle, de la jouissance alléguée par le preneur,
tant que l’action dirigée contre le bailleur est fondée sur
l’inexécution des obligations résultant du bail. C. d’Etat,
19 février 1868, Portalugi ; Confl. 29 novembre 1884, Jacquinot ; C. Cass. 23 juin 1887, S. 88, 1, 358, à mon rap
port inséré dans ce recueil ; C. d’Etat, 13 juin 1890, Bail
de chasse dans la forêt de Senart ; Trib. civ. Bourges, 19
février 1891; Confl. 21 mars 1891, Cahen d’Anvers.
Il en est ainsi spécialement, lorsque le preneur de la
chasse dans une forêt domaniale se plaint des troubles
apportés à sa jouissance par des manœuvres militaires
qui ont eu lieu dans la forêt. L’action étant dirigée contre
l’Etat bailleur, et non contre l’Etat puissance publique.
C. Cass. 23 juin 1887, cité,
Interprétation et exécution d’un bail de chasse consenti
par une commune. — Compétence judiciaire. C. Cass. 18
juillet 1867, S. 68, 1,140.
Bail de chasse consenti par une commission d’hospice.
— Difficultés avec le preneur ; compétence judiciaire.
Rouen, 22 février 1878, S. 79, 2, 260.
�CHASSE.
77
Battues faites par les officiers de louveterie, autorisées
par les préfets, n’avaient pas besoin légalement d’être
concertées préalablement avec les maires. C. Cass. 21jan
vier 1864, S. 64, 1, 299. L’article 90 § 9 de la loi du 5avril
1884 a étendu sur ce point les attributions des maires.
C’est aux tribunaux à apprécier si les battues ont été
régulièrement opérées par les agents ou délégués admi
nistratifs chargés d’y présider, et si elles ont été régu
lièrement autorisées, lorsque la régularité de ces actes
leur est déférée par un intéressé. Amiens, 21 février
1878., S. 78, 2, 206 ; C. Cass. 18 janvier 1879, S. 79,1,135.
Mais le pourvoi formé contre l’arrêté du préfet, avant
son exécution, devrait être porté devant l’autorité admi
nistrative supérieure. C. d’Etat, 12 mai 1882, Chaïou;
23 novembre 1883, Delamarre.
Si, comme je le dis plus haut, la loi du 5 avril 1884 a
élargi les attributions des maires en ces matières, il ne
les a pas autorisés pourcela à selivreravec les habitants
à des parties de chasse dans les forêts privées, sous pré
texte d’y faire des battues pour la destruction des ani
maux nuisibles ; les abus qu’ils peuvent commettre à
ce sujet sont considérés comme des faits personnels,
dont la réparation peut être poursuivie devant l’autorité
civile contre eux et les habitants qui ont concouru à ces
délits. Trib. cor. de Langres, 25 mars 1885, D. 86, 3, 15 ;
C. Cass. 12 juin 1886, S. 86, 1, 490 ; 25 mars 1887, S. 87,
1, 237.
Contraventions et délits de chasse. —Compétence des
tribunaux. L. 3 mai 1844.
II appartient aux tribunaux, à l’occasion des faits qui
leur sont signalés commedes contraventionsauxarrêtés
des préfets sur la matière, à interpréter au besoin ces
arrêtés et à apprécier leur force obligatoire. Bordeaux,
2 mars et 8 février 1850, S. 54, 2, 061 ; Douai, 6 mai 1853,
S. 53, 2, 474 ; C. Cass. 27 mai 1853, S. 58, 1, 833 ; 6 fé
vrier 1858, S. 58, 1, 333; 2 juillet 1858, S, 58, 1, 701 ;
�78
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
23 juillet 1858, S. 58, 1, 833; Besançon, 12 janvier 1866,
S. 67, 2, 84 ; C. Cass. 22 février 1868, S. 68, 1,424; 12juin
1868, S. 69, 1, 190, etc., etc.
R efus d’un permis de chasse. — Ne peut donner lieu
à un recours que devant l’autorité administrative supé
rieure. C. d’Etat, 13 mars 1867, Bizet. Les permis déli
vrés avant l’incapacité, cessent d’avoir leur effet à partir
du moment où elle a été prononcée. Nancy, 29 février
1864, S. 64, 2, 98 ; Amiens, 21 mai 1874, S. 74, 2, 136.
CHEMINS DE FER
§ 1. Règles générales de compétence. — § 2. Concessions. — § 3. Différends
entre les compagnies et les entrepreneurs, sous-traitants et employés. —
§ 4. Travaux ; acquisitions de terrain, questions de propriété. — § 5. Modi
fication des voies publiques ; propriété des délaissés et terrains détachés
du chemin de fer. — § 6. Dommages. — § 7. Clôtures ; passages à niveau.—
§8. Approvisionnement des gares en eau. — § 9. Exploitation commerciale.
— § 10. Tarifs, — § 11. Contraventions.
§ i.
Règles générales de compétence.
Règles générales. — Tout ce qui concerne la conces
sion, les rapports entre le concessionnaire et l’Etat, les
travaux de construction et d’entretien, est de la compé
tence administrative.
Tout ce qui concerne les rapports du concessionnaire
avec les tiers pour l’expropriation ou l’achat des terrains
nécessaires à l’établissement de la voie ou des dépen
dances; l’exécution des accords entre ces concession
naires, leurs fournisseurs, entrepreneurs, sous-traitants
et ouvriers ; les différends auxquels donne lieu l’exploi
tation commerciale; est de la compétence judiciaire.
�CHEMINS DE FER.
79
Contestations entre les compagnies de chemins de fer
et l’Etat au sujet de l’exécution du cahier des charges.
— Les contestations qui s’élèvent entre les compagnies
de chemin de fer et l’administration, au sujet de l’inter
prétation et de l’exécution des clauses du cahier des
charges, doiventôtre jugées par le conseil de préfecture,
sauf recours au Conseil d’Etat. C. d’Etat, 29 juillet 1887,
chem. de fer de Lyon; jurispr. const.
§
2.
Concessions.
Règle générale. — L’autorité judiciaire n’a point à
intervenir dans les concessions de chemins de fer. C’est
exclusivement à l’autorité administrative que la matière
est réservée, avec le concours et l’approbation, dans les
cas prévus parla loi, du pouvoir législatif.
Contestations entre les concessionnaires et l’adminis
tration. — Doivent être vidées par l’autorité administra
tive. L. pluviôse an VIII; C. des charges, art. 70; Paris,
30 juin 1865.
Il en est ainsi des réclamations formulées par une
compagnie fermière, qui soutient que la livraison ne lui
a pas été faite dans les conditions prévues par le cahier
des charges. C. d’Etat, 5 juin 1848, ch. de Montpellier à
Nîmes.
Cession de concession, dont on se prévaut devant les
tribunaux, doit être déclarée nulle par eux si elle n’a pas
été autorisée par le gouvernement. C. Cass. 5 décembre
1882, S. 84, 1, 193 ; Paris, 19 juin 1885, S. 86, 2, 61.
Concessions de chemins de fer en Algérie. — Les ca
hiers des charges annexés aux lois portantconcession de
chemin de fer, même en Algérie, en font partie intégrante
et participent de la nature législative. Dès lors, les tribu-
�80
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
naux civils sont compétents pour connaître des litiges
qui s’élèvent sur l’interprétation de ces lois et actes, et
fixer le sens des clauses qu’ils renferment ; même lors
qu’il s’agit d’en faire l’application dans un litige où une
question de propriété s'élève entre la compagnie conces
sionnaire et des tiers et qu’elle doit être vidée par l’acte
de concession. C. Cass. 28 juin 1886, S. 90, 1, 324.
Concours pour leur exécution. — L’offre acceptée d’un
concours pour l’exécution d’un chemin de fer constitue
un contrat rentrant dans le contentieux des travaux pu
blics,et partant les difficultés auxquelles elle peut donner
lieu, sont de la compétence administrative. C. d’Etat,
13 mars 1875, Estancelin.
Difficultés entre les compagnies, concernant l’organi
sation de leur service entre elles •/ compétence adminis
trative. C. Cass. 26 août 1874, S. 74, 1, 490, D. 75, 1, 377 ;
Com. Seine, 27 mars 1876, Bull, des ch. de ferlQ, p. 103,
Aucoc, Confér. t. 3, n“1511. 11 en serait autrement si, te
nant les tarifs homologués, il ne s’agissait entre ces
compagnies que de régler, en les appliquant, la réparti
tion des perceptions. C. Cass. 26 août, cité.
Bien qu’un chemin de fer industriel ait été déclaré
d’utilité publique, les difficultés qui naissent sur le droit
d’en user, réglé par les conventions privées avec des
compagnies industrielles, sont de la compétence de l’au
torité judiciaire. Grenoble, 6 avril 1881, S. 82, 2, 17.
§
3
.
Différends entre les compagnies et les entrepreneurs,
sous-traitants et employés.
Traités entre les compagnies et leurs entrepreneurs
ou sous-traitants. — Tant que l’administration n’est pas
en cause, les différends auxquels ces traités peuvent
�81
donner lieu, sont de la compétence judiciaire, comme
n’ayant qu’un caractère commercial et d’intérêt privé.
Paris, 30 juin 1865 ; C. Cass. 13 juillet 1886, S. 87., 1, 177,
à mon rapport.
La même compétence existe pour statuer sur les ac
tions dirigées par les ouvriers contre les entrepreneurs
et à raison desquelles les compagnies sont mises en
cause comme responsables. Confl. 15 mai 1886, Bordelier.
Contrat entre les compagnies et leurs employés, est
un contrat civil quel que soit son caractère spécial, dont
les effets doivent être appréciés par les tribunaux de
l’ordre judiciaire.
Cependant, en ce qui concerne le chemin de fer de
l’Etat, le Conseil d’Etat ne s’est pas refusé à statuer sur
un pourvoi formé par un employé révoqué, qui réclamait
une indemnité à raison du préjudice causé par cette me
sure. Le ministre avait, avec raison suivant nous, émis
l’avis qu'une pareille demande, formée par un employé
d’une exploitation fonctionnant comme les autres che
mins de fer, devait être portée devant l’autoritéjudiciaire. Le commissaire du gouvernement a opiné dans
le sens de la compétence du Conseil d’Etat, qui, retenant
l’affaire, a débouté l’employé révoqué de sa demande. C.
d’Etat, 10 juillet 1885, Chervet.
Litiges entre les compagnies et les villes à l’occasion
de la perception des droits d’octroi, sont de la compé
tence de l’autorité judiciaire. C. d’Etat, 24 décembrel875,
Ch. de Lyon ; C. Cass. 21 janvier 1884, S. 86, 1, 257 ; 17
février 1886, S. 86, 1, 257, etc.
CHEMINS DE FER.
§
4
.
Travaux.
Travaux. — Les travaux de construction et entretien
des chemins de fer sont des travaux publics, par suite
5.
�82
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
ils sont régis par les principes que nous indiquons sous
le mot Travaux publics, en ce qui concerne la compétence.
La matière dépend du contentieux administratif.
Toutefois lorsque des accidents se produisent, lorsque
les transports ont à souffrir de retards ou d’avaries et
que ces incidents donnent lieu à des actions portées de
vant les tribunaux, ceux-ci ont le droit, au point de vue
exclusif de l’affaire qui leur est déférée et des débats
portés devant eux, d’apprécier si le fait qui donne lieu à
la demande provient d’une disposition fautive des lieux
et doit être imputé aux conditions défectueuses dans les
quelles se fait le service, et de s’appuyer sur cette cons
tatation pour le jugement de l’affaire qui leur est sou
mise. G. Cass. 13 juillet 1868, S. 71, 1, 232; 10 mai 1870,
S. 70, 1, 316, D. 71, 1, 140; 13 décembre 1871, S .72, 1, 68,
D. 72, 1, 360.
Même déclarer la Compagnie responsable d’un retard
occasionné par un éboulement sur la voie, dont on se
prévaut pour exciper d’une force majeure, en se fondant
sur ce que cet éboulement était dû à une mauvaise dis
position de la voie. C. Cass. 13 décembre 1871, Ch. de
fer de Lyon.
Fournitures. — Même pendant l’exécution des travaux,
les traités de fourniture faits par la compagnie pour les
conduire à fin, sont des actes placés sous l’empire du
droit commun et ne peuvent ressortir’des autorités admi
nistratives. Nîmes, 10 juin 1840; C. Cass. 28 juin 1843.
Chemins de fer de l’Etat, travaux de superstructure.
— Les marchés passés par l’administration des chemins
de fer de l’Etat et un entrepreneur pour l’exécution de
travaux de superstructure d’un chemin de fer, consti
tuent des marchés de travaux publics, de la compétence
des conseils de préfecture. Cette administration ne pou
vant être considérée à ce point de vue comme une sim
ple compagnie concessionnaire ou une personne privée.
Confl. 22 juin 1889, Vergnioux ; Contra, Paris, 30 jan
vier 1889, même affaire.
�83
Cession gratuite de terrains appartenant à l’Etat et
nécessaires à la construction d’un chemin de fer. — Si
des difficultés naissent à ce sujet, elles doivent être ju
gées parles tribunaux administratifs. C. d’Etat,21 mars
1883, ch. de fer Ouest-Algérien. Voyez d’ailleurs, en ce
qui concerne les achats de terrains, les mots Expropria
tion pour cause d’uüliiè publique etVentes.
Algérie, propriété des terrains nécessaires à l’exécu
tion d’un chemin de fer. — Les tribunaux civils sont
compétents pour connaître des difficultés soulevées entre
un propriétaire et un concessionnaire de chemin de fer,
à raison de l’interprétation des décrets qui ont réglé la
transmission de la propriété foncière en Algérie, ainsi
que des lois de concessions de chemin de fer dans ce
pays, et des cahiers des charges annexés, alors qu’il
s’agit d’appliquer ces divers actes législatifs à une ques
tion de propriété débattue entre la compagnie et ceux
qui prétendent que cette propriété leur ayant été attri
buée conformément aux décrets des 16 octobre 1871 et
10 octobre 1872, à une époque antérieure à la concession
obtenue par la compagnie, ils ne peuvent être dépossé
dés qu’à charge du paiement d’une indemnité préalable.
C. Cass. 28 juin 1886, D. 87, 1, 69.
CHEMINS DE FER.
Modification des voies publiques ; propriété des délaissés
et terrains détachés du chemin de fer.
Modification des voies publiques. — Il appartient au
Ministre des Travaux publics de régler les conditions
dans lesquelles doivent être exécutées les modifications
aux voies publiques que nécessite l’établissement d’un
chemin de fer. C. d’Etat, 4 août 1876, ch. de 1er de Lyon;
14 décembre 1877, ch. de Lyon ; 26 novembre 1880,
�84
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
ch. d’Orléans à Chôlons ; 21 janvier 1881, com. de Tliil ;
10 novembre 1882, ville d’Aurillac.
Et aux tribunaux administratifs d’apprécier, s’il est
dû une indemnité_à raison de ce déplacement. C. d’Etat,
14 décembre 1877, ch. de Lyon; 26 novembre 1880,
ch. d’Orléans à Châlons.
Attribution au chemin de fer de parties de routes em
pruntées pour la construction. — L’établissement des
chemins de fer entraîne parfois l’occupation définitive
de portions de routes. Lorsque l’administration d’où dé
pendent ces roules réclamera une indemnité, qui sera
compétent pour apprécier la demande ? Le tribunal des
conflits, le 3 juillet 1886, ch. de Paris à Lyon et à la
Méditerranée, a dit qu’un pareil fait ne constitue pas
une expropriation, mais un déplacement de route; que
la modification d’emplacement de la route pour l’éta
blissement du chemin de fer, et les mesures propres à
assurer la viabilité publique, sont prescrites par des
décisions prises par l’autorité publique en vertu de ses
pouvoirs. Dès lors si une indemnité peut être réclamée
à cette occasion à raison de ces modifications et des
conditions dans lesquelles elles ont été autorisées, l’ap
préciation en appartient aux conseils de préfecture. Ce
jugement porte de plus qu’il en serait de même si des
conventions à ce sujet étaient intervenues entre les par
ties. A ce dernier point de vue, nous faisons nos réser
ves, étant disposés à faire des distinctions suivant la
nature de ces conventions et des circonstances dans
lesquelles elles seraient intervenues.
Routes déviées par des chemins de fer sans accom
plissement des conditions imposées. — L’indemnité qui
peut être due dans ce cas, doit être fixée par les tribu
naux administratifs. C. d’Etat, 26 novembre 1880_, ch. de
fer d’Orléans à Châlons ; 16 juin 1882, ch. de fer d’Or
léans.
�CHEMINS DE FER.
85
Difficultés à raison des conditions d’emploi par une
compagnie de chemin de fer d’une partie de route dé
partementale déviée. — Lorsqu’un département demande
qu’une compagnie de chemin de fer soit tenue de lui
payer une indemnité, à fixer par le jury d’expropriation,
à raison de l’incorporation au chemin de fer de terrains
faisant autrefois partie d’une route départementale et
une indemnité à fixer par état pour la privation de la
jouissance de ces terrains ; le fait sur lequel se base la
demande du département ne constitue pas une expro
priation, mais le déplacement d’une route départemen
tale dont le sol a dù être incorporé à la voie ferrée. La
modification d’emplacement nécessitée pour l’établisse
ment du chemin de fer et de ses dépendances, si les
mesures propres à assurer la viabilité publique ont été
prescrites par des décisions prises par l’autorité supé
rieure, en vertu des pouvoirs qui lui appartiennent en
cette matière, lorsqu’une indemnité est réclamée à raison
de modifications de cette nature; l’appréciation des diffi
cultés se rattachant à ces modifications, ainsi que des
conditions dans lesquelles elles ont été autorisées et des
conventions qui auraient pu intervenir entre les parties,
rentrent dans les cas prévus par la loi de l’an VIII. Confl.
3 juillet 1886, départ, de la Loire.
Délaissés. Revendications de terrains. — Lorsqu’à la
suite de travaux entrepris par une compagnie de che
min de fer pour l’établissement d’une gare., une route
départementale, a été déviée ; que partie des terrains de
l’ancienne route ont été employés pour l’établissement
du chemin de fer et une autre partie, restant sans em
ploi, ont été occupés par la compagnie en vertu d’un
traité de cession de terrain conclu avec le département,
l’action en revendication des délaissés est une action
portant sur la propriété de terrains sans affectation à
un service public, par suite du domaine privé, et dès lors
de la compétence des tribunaux civils; alors surtout
�CODE DÈ LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
qu'il s’agit d’apprécier la portée du contrat de cession
de terrains consentie par le département à la compa
gnie. C. Cass. 23 février 1887,, S. 89,1, 313, à mon rap
port.
Il en serait autrement si, a défaut d’un contrat réglant
les conditions de la cession, il s’agissait, pour vider le
litige entre l’Etat et les compagnies, d’apprécier les con
ditions auxquelles celles-ci ont rapporté leur concession.
C. Cass. 24 août 1870, S. 71,1, 11 ; 1er février 1871, S. 71,
1,120; C. d’Etat, 26 janvier 1870, ch. de fer de Lyon;
16 mai 1872, l’Etat.
Cessions par l’Etat de terrains inoccupés. — Lors
qu’une compagnie soutient que l’Etat a à tort cédé
comme lui appartenant des terrains inoccupés par la
compagnie et que celle-ci prétend être sa propriété par
suite des conditions de sa concession, le litige ne peut
être porté devant les tribunaux civils. C. d’Etat, 26 jan
vier 1870, ch. de fer de Lyon ; 16 mai 1872, ch. de l’Est.
C’est à la même autorité à reconnaître si les terrains
retranchés du chemin et laissés libres par suppression
d’une gare ou modifications du tracé de la voie appar
tiennent à l’Etat ou à la compagnie. C. Cass. 24 août
1870, S. 71, 1, 11.
§
6.
Dommages.
Dommages causés par les travaux d’une compagnie
de chemin de fer, comme concessionnaire. — Il s’agit,
en pareil cas, de travaux publics rentrant dans le con
tentieux administratif et dont les règles générales posées
sous le mot Travaux publics doivent ici être appliquées.
Dommages causés à la suite d’actes entrepris en dehors
du travail public autorisé. — Quand les faits domma
geables n’ont pas pour cause directe la voie et ses dé-
�CHEMINS DE FER.
87
pendances, mais des travaux exécutés en dehors par
la compagnie, pour les convenances de son exploitation,
ou toute autre cause plus indépendante encore de la
concession elle-même, la réparation doit en être pour
suivie devant les tribunaux ordinaires. C. d’Etat, 28 jan
vier 1864, Meslin ; Paris, 8 avril 1864 ; C. d’Etat, 25 mai
1877, ch. de Lyon.
Il en est ainsi par exemple des dommages causés par
la fumée des fours à briques, établis, même après auto
risation préfectorale, par une compagnie de chemin de
fer pour se procurer les matériaux nécessaires pour ses
travaux. C. d'Etat, 11 juin 1868, Molinier.
Dommages résultant de travaux autorisés, mais par
suite de l’inexécution des prescriptions administratives.
— C’est aux conseils de préfecture à statuer sur les torts
et dommages provenant de l'exécution de travaux pu
blics. Mais si les dommages résultent de l’inexécution
des prescriptions administratives, c’est aux tribunaux
judiciaires à en connaître. Confl. 24 mai 1884, Sauze ;
C. Cass. 24 mai 1886, Bull.
Ainsi un chemin de fer a été autorisé à établir une
prise d’eau pour son fonctionnement, l’autorisation règle
le fonctionnement de cette prise, des usiniers se plai
gnent de ce que la compagnie prend une quantité d’eau
supérieure à celle qu’elle est autorisée à prendre et qu’elle
ouvre sa prise les jours où elle devraitêtrefermée. Les in
demnités qu’ils demandent de ce double chef, doivent être
appréciées par l’autorité judiciaire. Confl. 24 mai 1884,
Sauze.
Vases provenant du curage d’un réservoir destiné à
l’alimentation des locomotives. — Si elles ont causé un
préjudice en se répandant sur les terres voisines de la
gare, constituent un dommage résultant de l’entretien
de travaux publics, dont il appartient aux conseils de
préfecture de connaître. Confl. 30 mars 1878, ch. de fer
de Lyon. 11 ne s’agit point, dans l’espèce, detravaux en-
�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
trepris pour l’exécution ni l’entretien, mais bien pour le
fonctionnement de l’entreprise, et même dans ce cas,
en principe, le dommage pourrait être apprécié par le
conseil de préfecture. Peut-on dire que les vases extrai
tes d’un réservoir d’une gare, et qu’il appartenait à la
Compagnie de transporter dans un lieu dont elle pour
rait disposer, sont un dommage résultant detravauxpublics, si elles se répandent chez le voisin, parce que
c’est là la conséquence régulière de travaux autorisés ;
c’est poser en principe que toutes les propriétés riverai
nes des gares sont soumises à l’obligation de recevoir
tous les matériaux, poussières, rejets de cendres, etc.,
pouvant gêner les opérations dans les gares. Or, pareille
servitude ne me parait inscrite dans aucune loi. Les dé
chets de gare, de quelque nature qu’ils soient, nepeuvent
être ainsi, au gré des compagnies, déversées sur les pro
priétés voisines transformées par elle en dépotoirs ; de
pareils actes sont des voies de fait dont on doit pou
voir obtenir la répression devant les tribunaux institués
pour assurer le respect du droit de propriété.
Dommages matériels causés aux voisins par l’exploi
tation.—Si une compagnie comme concessionnaire d’un
travail public est en droit de revendiquer la compétence
administrative pour toutes les difficultés pouvant res
sortir de ce travail, elle doit rester soumise à la compé
tence judiciaire pour les réclamations résultant de l’ex
ploitation.
Ainsi décidé à raison de l’incendie de terres voisines
occasionné par des flammèches échappées des locomo
tives. Bordeaux, 21 juin 1859.
De dommages causés par la fumée sortant des loco
motives restant chauffées dans une gare. Trib. Colmar,
5 mai 1858. Contra, Conll. 16 janvier 1875, Colin.
Ou par des abus prétendus à raison du fonctionne
ment d’une gare. Trib. Strasbourg, 15 janvier 1861.
De préjudices résultant pour les voisins d’une gare du
�CHEMINS DE FER.
89
mode de déchargement de certaines marchandises fria
bles. C. Cass., 1" août 1860.
Les inconvénients résultant de l’ébranlement d’une
maison par le passage des trains, ont été considérés non
comme un fait d’exploitation, mais comme tenant à l’éta
blissement même du chemin au service auquel le travail
public est affecté et comme devant être appréciés par le
conseil de préfecture. C. d’Etat, 8 décembre 1859 : 14 fé
vrier 1861 ; 21 mars 1861 ; 7 juin 1866.
Dommages causés par la manipulation dans les gares
des charbons pour locomotives. — Il a même été jugé
que lorsqu’un dépôt de charbons a eu lieu sur des ter
rains expropriés dans ce but, et affectés à cette destina
tion par l’autorité administrative, les dommages doivent
être réglés par cette autorité. Confl. 16 janvier 1875,
Colin.
Dommages, exception à la demande en réparation tirée
d’un règlement antérieur. — Une compagnie actionnée
en réparation de dommages, prétend qu’ils ont été prévus
et réglés par le jury ou par des décisions judiciaires ou
accords privés. Cette exception fait naître une question
préjudicielle dont la solution doit être renvoyée à l’auto
rité judiciaire. C. d’Etat, 31 janvier 1873, ch. de fer de
Lyon.
Source détournée avant l’expropriation. — Lorsqu’une
source a été détournée par les travaux entrepris en sou
terrain par un chemin de fer en vertu d’une occupation
temporaire et qu’ultérieurement cette parcelle a été
expropriée, c’est à ce moment que le propriétaire lésé
doit faire valoir ses droits devant le jury d’expropriation
et, en tout cas, ce propriétaire ne peut ultérieurement
agir devant le conseil de préfecture pour réclamer une
indemnité à raison d’un simple dommage causé par
l’exécution de travaux publics. C. d’Etat, 6 juillet 1888,
Thibon.
Le propriétaire qui, lors de la cession qu’il a consentie
�90
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
à une compagnie de chemin de fer, s’est borné à faire des
réserves pour le cas où les travaux feraient disparaître
une source existant sur la partie de son domaine non
exproprié, doit, en cas de difficultés pour l’exercice des
droits qu’il s’est borné à réserver, agir devant l’autorité
administrative. C. d’Etat, 25 février 1881, ch. defer d’Or
léans ; Confl. 28 novembre 1885, Rose.
Dommages résultant de l’entretien du chemin ou dé
faut d’entretien. — Compétence administrative. Paris,
28 février 1866. C. Cass. 7 novembre 1866. A moins que
la demande ne se rattache à l’exécution d’accords volon
taires sans attache administrative. Lyon, 15 mai 1858.
Suppressions ordonnées aux abords des chemins de
fer, indemnités, compétence. — Si, hors des cas d’ur
gence prévus par la loi des 16-24 août 1790, la sûreté
publique ou la conservation du chemin l’exige, l’admi
nistration pourra faire supprimer, moyennant une juste
indemnité, les constructions, plantations, excavations,
couvertures en chaume, amas de matériaux, combusti
bles ou autres, existant dans les zones déterminées par
la loi du 15 juillet 1845, lors de l’établissement du chemin
de fer.
L’indemnité sera réglée, pour la suppression des cons
tructions, conformément aux titres IV et suivants de la
loi du 3 mai 1841, et pour tous autres cas conformément
à la loi du 16 septembre 1807. L. 1845, art. 10.
Défense d’exploiter une carrière près d’un chemin de
fer. — Constitue un dommage et non une dépossession du
terrain, qui reste toujours au même propriétaire, et le
règlement de l’indemnité qui peut être due à raison de
ce, doit être fait par le conseil de préfecture. C. d’Etat,
16 février 1878, Min. des Trav. publ. ; 18 mars 1881,
Min. des Trav. p. ; 3 juin 1881, ch. de fer du Nord.
Interdiction d’exploitation de mines ou carrières dans
l’intérêt de la sûreté des chemins de fer. — Voyez Car
rières et Mines.
�91
Responsabilité de l’Etat. — L’art. 22 de la loi de 1845
porte : « Les concessionnaires ou fermiers d'un chemin
de fer seront responsables soit envers l'Etat, soit envers
les particuliers, du dommage causé par les administra
teurs, directeurs ou employés à un titre quelconque au
service de l’exploitation du chemin de fer •>; il ajoute :
« L’Etat sera soumis à la même responsabilité envers
les particuliers si le chemin de fer est exploité à ses
frais et pour son compte. »
Les règles de compétence doivent dès lors être les
mômes dans le premier comme dans le second cas.
CHEMINS DE FER.
§ 7.
Clôtures ; passages à niveau.
Clôtures d’un chemin de fer ont le caractère de tra
vaux publics, au point de vue de leur établissement
comme de leur entretien.
Par suite les dommages résultant de ce que, à cause
de leur mauvais état ou de leur insuffisance, des bes
tiaux en s’introduisant sur la voie auraient été tués, ne
peuvent donner lieu à des indemnités dont les tribunaux
civils puissent connaître. Confl. 22 avril 1882, Boulery ;
22 avril 1882, Martin.
Il n’en serait point autrement si le propriétaire lésé
prétendait que l’insuffisance ou le mauvais entretien des
barrières constituerait une violation du traité privé de
cession de terrains par lui consenti à la compagnie, si
les clôtures qui ont servi de passage à l’introduction des
bestiaux se trouvent, non entre le chemin de fer et une
propriété privée, mais entre le chemin de fer et un che
min public. Confl. 22 avril 1882, Boulery.
Modes de clôtures. — La demande en suppression de
travaux de clôture de la voie ferrée, exécutés enconfor-
�mité d’une circulaire ministérielle et d’une autorisation
de l’administration, ne peut être portée devant l’autorité
judiciaire, qui n’est point compétente pour ordonner la
destruction de travaux publics. C. Cass. 15 avril 1890,
S. 90,1, 251.
Emploi pour les clôtures de plantes nuisibles. — Le
riverain du chemin de fer qui prétend que la Compagnie
a employé des plantes de nature à causer un préjudice
aux cultures voisines, doit porter son action devant
l’autorité administrative. C. d’Etat, 28juin 1889, ch. du
Nord.
Passage à niveau ; interprétation de l’arrêté portant
réception des travaux. — Appartient à l’autorité admi
nistrative. C. d’Etat, 2 février 1883, ch. de fer du Midi.
Modifications apportées à un passage à niveau. — Les
modifications apportées par une compagnie à un pas
sage à niveau, qu’elle s’est obligée de fournir à un rive
rain et qu’elle exécute en se conformant aux ordres de
l’administration, ne peuvent être changées par l’autorité
judiciaire, qui ne peut davantage statuer sur une de
mande en dommages-intérêts ayant pour fondement les
travaux exécutés. C. Cass. 15 avril 1890.
Arrêtés concernant l’établissement et la tenue des bar
rières des passages à niveau. — Ces arrêtés, pris par le
Ministre en exécution de l’ordonnance sur la police des
chemins de fer, participent comme elle du caractère de
la loi et peuvent être interprétés par l’autorité judiciaire
directement sans renvoi préalable. C. Cass. 12 juin 1888,
S. 89, 1, 124.
Introduction de bestiaux sur la voie ferrée. — Si elle
est volontaire, peut donner lieu à des poursuites devant
les tribunaux correctionnels par application del'article 61
de l’ordonnance du 15 novembre 1846.
Même involontaire, constitue une contravention de
grande voirie de la compétence des conseils de préfec
ture. C. d’Etat, 14 août 1867, Rozée ; 15 janvier 1868, De-
�93
brade; 18 août 1869, Griffon; 30 mai 1873, Dominé;
28 novembre 1879, Farçat ; 13 février 1880,Mangematin ;
16 août 1880, Emonol ; 4 mars 1881, Filoque ; 11 mars
1881, Lallemand ; 29 juillet 1881, Bramard ; 5 août 1881,
Sauloup ; 5 avril 1881, Geoffroy ;6 janvier 1882, Château;
Confl. 22 avril 1882, Boulery ; C. d’Etat, 7 août 1883,
Breton ; 3 décembre 1886, Beucherie ; 3 décembre 1886,
Chedebois ; 5 juillet 1889, Min. tr. publ.
Introduction de bestiaux sur la voie ferrée en cas
d’insuffisance de clôture. — Ne constitue pas de contra
vention si les clôtures ne sont pas en état.
Mais dans le cas contraire, constitue une contravention
de grande voirie.
C’est du moins ce qui semble résulter de l’ensemble de
la jurisprudence du Conseil d’Etat. C. d’Etat, 30 avril
1875, Min. tr. p.; 7 avril 1876, Min. tr. p.; 17 novembre
1876, Min. tr. p.; 15 décembre 1876, Min. tr. p.; 28 no
vembre 1879, Farcat; 13 février 1880, Min. tr. p.; 16 avril
1880, Min. tr. p.; 4 mars 1881, Min. tr. p.; 11 mars 1881,
Lallemant; 5 août 1881, Min. tr. p.; 29 juillet 1881, Min.
tr. p.; 6 janvier 1882, Min. tr. p.; 7 août 1883, Min. tr. p.;
5 décembre 1884, Min. tr. p.
La contravention existe lorsque l’absence de toute clô
ture est autorisée par l’administration dans le cas où la
loi l’autorise à délivrer une dispense de cette nature.
C. d’Etat, 14 mai 1875, Min. tr. p.
Dans tous les cas, le fait est qualifié de contravention
de grande voirie et il doit être déféré au conseil de pré
fecture, comme nous l’indiquons dans le paragraphe
précédent.
Il n’y a pas lieu à renvoi pour faire déclarer si la clô
ture était ou non suffisante. C. d’Etat, 22 avril 1882,
Boulery.
Mais l’individu qui, traduit pour ce fait devant le tribu
nal de simple police, a été acquitté, ne peut être cité à
nouveau devant le conseil de préfecture. C. d’Etat, 5
février 1875, Min. tr. p.
CHEMINS DE FER.
�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
Action des propriétaires d’animaux tués sur la voie.
— Les propriétaires d’animaux tués sur Ja voie, qui acti onnent la compagnie en réparation du préjudice qu’ils ont
éprouvé en se fondant sur ce que ce fait résulterait de la
négligence de la compagnie qui n’aurait pas entretenu
convenablement les clôtures du chemin, doivent por
ter leur action devant l’autorité administrative, puis
qu’elle est fondée sur un dommage résultant du défaut
d’établissement ou d’entretien de barrières faisant partie
d’un travail public. Confl. 22 avril 1882, Boulery ; 22 avril
1882, Martin ; C. d’Etat, 20 avril 1883, Moreau; 23 janvier
1885, Ch. de fer Nord-Est; C. Cass. 15 avril 1890, S. 90,
1, 251.
Toutefois le jugement de diverses actions de cette na
ture, alors qu’il était porté devant les tribunaux, a été
retenu par eux. Trib. Seine, 20 décembre 1877; de Rouen,
28 juin 1878; C. Cass. 29 août 1882, D. 83, 1, 127.
Responsabilité des propriétaires à raison des dom
mages causés par leurs animaux qui ont pénétré sur les
voies. — Cempétence judiciaire, Bourges, 7 décembre
1885, S. 86, 2, 107.
Introduction par un passage à niveau sur la voie fer
rée endommagée.— Constitue une contravention justi
ciable du tribunal de simple police et non des conseils
de préfecture. C. d’Etat, 3 février 1882, Min. trav. p.
Destruction de clôture ; occupation de terrains en de
dans des clôtures. — Constituent des contraventions de
grande voirie de la compétence des tribunaux adminis
tratifs. C. d’Etat, 7 août 1874, Duluat.
Bris de clôture d’une voie conduisant à la gare. — Ne
constitue pas une contravention de grande voirie si cette
voie n’a pas été classée parmi les voies publiques et que
la clôture n’ait pas été prescrite par l’autorité adminis
trative. C. d’Etat, 12 décembre 1884, Min. tr. p.; 22 mai
1885, Min. tr. p.
�CHEMINS DE FER.
§
95
8.
Approvisionnement des pares en eau.
Dommages causés par la compagnie pour des travaux
destinés à assurer ses approvisionnements d’eau. —
Il a été jugé que la compagnie qui., en cr eusant, sur les
terrains lui appartenant, un puits pour s’assurer l’eau
qui lui était nécessaire et qui, par suite, a diminué la
force motrice d’une usine voisine, n'ayant agi chez elle
qu’en vertu de son droit de propriété et des règles du
droit commun, doit être citée devant les tribunaux civils
en réparation des dommages qu’elle a pu causer par
des travaux qui n’ont pas le caractère de travaux pu
blics. C. d’Etat, 28 janvier 1864, Meslin; dans le même
sens, C. d’Etat, 25 mai 1877, Ch. de Lyon.
Au sujet de ces approvisionnements d’eau la cour de
Dijon, le 11 août 1865, a dit : « Si une compagnie de
chemin de fer relève d’une double juridiction, suivant le
caractère dans lequel elle agit et la nature des travaux
qu’elle exécute, c’est précisément ce caractère et ces
travaux qu’il faut apprécier.
« Cette compagnie n’est soumise à la juridiction ex
ceptionnelle des tribunaux administratifs que lorsqu’elle
entreprend ou poursuit l’exécution de travaux publics,
qu’elle construit, complète, ou répare la voie ferrée dont
elle a obtenu de l’Etat la concession temporaire.
« Mais elle reste soumise à la juridiction commune
des tribunaux civils lorsqu’elle se livre à des actes, ou
fait des travaux pour les besoins et le développement
de son industrie, et comme adjudicataire du service des
transports.
« Il en est de ses approvisionnements d’eau, comme
de ses approvisionnements de houille, aussi nécessaires
�96
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
l’un que l’autre à la création delà force motrice qui donne
l’impulsion à ses machines.
« Il importe peu que ces travaux soient utiles et môme
indispensables à l’exploitation de la voie; n’étant ni cons
titutifs de l’établissement de la ligne, ni imposés par le
cahier des charges qui a servi de base à cet établisse
ment, ils ne concernent que les intérêts privés de la
compagnie et ses rapports industriels avec les tiers. »
Dans le même sens, Amiens, 13 mars 1862.
Cette assimilation entre les approvisionnements d’eau
et de houille a quelque chose de saisissant qui peut-être
n’est pas d’une exactitude absolue, si on se reporte aux
conditions dans lesquelles il est nécessaire de pourvoir
aux uns et aux autres, aussi ne sommes-nous pas éton
nés de voir bien des fois rattachés aux travaux publics,
les travaux faits par les compagnies pour amener dans
leurs gares les eaux nécessaires au fonctionnement de
leur entreprise. C. d’Etat, 14 décembre 1865; 15 décem
bre 1866; 26 décembre 1867; Confl. 13 mars 1875, ch. fer
de Lyon.
Et nous comprenons très bien qu’en pareil cas il doit
être fait une distinction pour déterminer la compétence
entre les travaux entrepris par la compagnie à la suite
d’accords intervenus avec des tiers, de dispositions prises
en vertu des possibilités du droit commun, pour des ou
vrages plus ou moins volants et non incorporés définiti
vement à la voie, et les ouvrages exécutés en vertu
d’autorisations administratives, è la suite de la reconnais
sance d’un intérêt public, définitivement incorporés à la
voie et en formant une dépendance, ou mieux partie in
tégrante.
La compétence appartiendrait à l’autorité judiciaire si
la réparation du dommage était fondée sur ce que, en
établissant les travaux en rivière, on ne s’était nullement
conformé aux prescriptions administratives. Confi. 24
mai 1884, Sauze.
�97
Emprunt par un chemin de fer à un étang pour ali
menter ses locomotives. — Dommage prétendu par un
usinier, Compétence administrative. C. d’Etat, 7 mai
1881, ch. fer d'Orléans.
Emprunt à un cours d’eau non navigable de l’eau
-nécessaire pour alimenter les locomotives. — L’action en
réparation du préjudice causé à un usinier par suite de
cette dérivation régulièrement autorisée, est de la com
pétence du conseil de préfecture. C. d’Etat, 14 décembre
1865, ch. de fer de Paris à Lyon ; 15 décembre 1866, Larnaudès ; 26 décembre 1867, Thiébault; Confl. 13 mars 1875,
Cottin ; 16 juillet 1881, Anna Mary.
Usage des eaux contrairement aux autorisations de
l’administration. — Les compagnies de chemins de fer
peuvent être autorisées en vertu de permissions adminis
tratives, à opérer des prises d’eau sur un cours d’eau
pour l’alimentation des services de leurs gares, à charge
d’indemnités à régler par les conseils de préfecture pour
les dommages qu’elles peuvent ainsi causer aux autres
riverains d’un cours d’eau. Mais si elles ne se confor
ment pas aux conditions renfermées dans les autorisa
tions qui leur sont accordées, et notamment, si elles dé
tournent une quantité d’eau supérieure à celle qui est
fixée par celte autorisation, la réparation du préjudice
causé par ces infractions doit être fixée par l’autorité ju
diciaire. Confl. 24 mai 1884, Sauze.
CHEMINS DE FER.
§ 9.
Exploitation commerciale.
Exploitation commerciale. — Je n’ai point à rechercher
entre les juridictions civiles quelle est celle qui est com
pétente à raison du lieu ou de la nature commerciale ou
civile de la contestation, pour connaître des différends
6
�98
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
qui peuvent surgir entre les compagnies et les tiers à
raison de l’exploitation commerciale et notamment à rai
son des transports de personnes ou de marchandises ;
mais il est incontestable que l’autorité administrative n’a
pas à en connaître. Il y a sur ce point une unanimité si
complète qu’il me parait inutile d’encombrer les pages
qui vont suivre, d’arrêts rendus dans ce sens ; j’en ai
indiqué par centaines dans mon travail sur Les trans
ports par chemins de fer, entre autres t. 2, n" 977.
Il n’y a d’exception à cette règle qu’à raison des diffi
cultés qui peuvent s’élever entre les Compagnies et l’Etat
à raison des transports faits pour compte de celui-ci par
suite des dispositions des cahiers des charges ou de
traités administratifs. C. des ch. art. 48 et suiv. Comme
je vais le rappeler bientôt.
Embranchements particuliers. — Le règlement des
difficultés concernant le droit de circulation, d’exploita
tion qui peuvent s’élever en principe entre leurs proprié
taires et les compagnies au réseau desquelles ils se sou
dent, sont du domaine administratif.
Les difficultés d’application des tarifs, transports,
avaries, délais et autres incidents d’exploitation sont du
domaine judiciaire. C. Cass. 26 mars 1874; 27 mars
1888, S. 88, lj 333, à mon rapport ; C. des Transports,
t. 2, n"' 973, 981.
Lorsqu’une compagnie de chemin de fer modifie ellemême les dispositions prises pour souder l’embranche
ment à sa ligne et qu’elle empiète, pour ses convenances
personnelles, sur les terrains dépendant de cet embran
chement, elle exproprie ainsi le propriétaire et lui doit
une indemnité que le jury d'expropriation peut seul fixer
en cas de désaccord. C. d’Etat, 9 février 1883, mines du
Mont-Saint-Martin.
Contrats de transport des compagnies avec les admi
nistrations publiques. — Si le contentieux des trans
ports par chemins de fer appartient à l’autorité judi-
�CHEMINS DE FER.
99
ciaire, il cesse d’en être ainsi s’il s’agit de transports
effectués à la suite de contrats avec les administrations
publiques, ou en exécution des cahiers des charges ; le
contentieux dans ce cas ressort aux autorités adminis
tratives. C. d’Etat, 16 août 1862 ; 7 mars 1873 ; 6 juin 1873,
19 janvier 1883, Min. de la marine ; 13 juillet 1883, ch. de
fer de Lyon.
Il en serait autrement si la remise des objets à trans
porter et destinés à une administration publique avait
été faite par des expéditeurs qui les auraient fait charger
dans les conditions de droit commun. C. Cass. 28 août
1866, D. 66, 1, 486; C. d’Etat, 13 juillet 1883, ch. de fer
de Lyon.
Colis postaux. — Ce service est considéré comme ex
clusivement administratif et toutes les contestations
auxquelles il peut donner lieu, que l'administration soit
partie ou qu’elle soit représentée par les compagnies
qu’elle s’est substituée, doivent être jugées par les tri
bunaux administratifs. C. Cass. 11 février 1884, S. 84, 1,
385, D. 84, 1, 97, avec des notes critiques. Dans le rap
port que j’ai lu à l’audience publique de la chambre des
requêtes où cette affaire a été appelée, j’ai cru devoir in
sister pour la compétence judiciaire en ces matières ; cet
avis sanctionné par l’admission prononcée par la cham
bre des requêtes a été repoussé par la chambre civile
dont la décision doit être respectée. Ce qui a motivé
l’arrêt d’admission du 24 mars 1891 à mon rapport. On a
décidé depuis, que c’était au ministre qu’il appartenait
de statuer en pareil cas. Les compagnies jouissent ainsi
d’un privilège de compétence, refusé aux agents asser
mentés des postes, qui, en cas de faute personnelle dans
l’exercice de leurs fonctions, sont justiciables des tribu
naux comme l’a plusieurs fois reconnu le tribunal des
conflits.
Chemin, de fer de l’Etat, exploitation, compétence. —
« L’administration des chemins de fer de l’Etat, en ex-
�100
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
ploitant une ligDe sans doute fait acte d’entrepreneur de
transport, et à ce titre elle peut, comme les compagnies
concessionnaires, être tenue envers les tiers d’obliga
tions qui engagent sa responsabilité devant la juridiction
de droit commun, dans les termes des art. 631 et 632 du
C. de com., 1382 et suivants du Code civil. D’ailleurs
l’Etat lui-même, s’il exploitait directement, serait, en
principe, assujetti aux mêmes règles de responsabilité
par application de l’article 22 de la loi du 15 juillet 181-5,
expressément visé dans le premier décret du 25 mai
1878. » Confl. 22 juin 1889, ch. de fer de l’Etat, c. Vergniaux.
Mais si, en dehors de cette exploitation directe par
l’Etat, il venait à être actionné comme responsable d’un
fait dommageable qui se serait produit sur le réseau
d’une autre compagnie concessionnaire à la suite de
transports que celle-ci effectuerait pour des services pu
blics, ce serait à tort que même par voie de garantie il
serait appelé devant l’autorité judiciaire. Confl. 25 tévrier
1873, ch. de Lyon.
Chemin, de fer de l’Etat, transport de voyageurs, ca
ractère du traité. — Dans le cas où un voyageur accepte
le service offert au nom de l’Etat, il se forme parle con
sentement des deux parties, un contrat qui réunit tous
les éléments d’un contrat privé, comme celui qui se for
me entre un simple particulier entrepreneur de voitures
publiques, par terre ou par eau ; cette convention est
classée par la loi, parmi les contrats de louage d’ouvrage
et d’industrie, et la responsabilité qui en est la consé
quence se trouve régie par la loi civile ordinaire. C.
Cass. Belge, ch. réunies, 27 mai 1852, S. 90, 1, 473 note.
Chemins de fer de l’Etat, marchés de fournitures. —
L’administration des chemins de fer de l’Etat, en exploi
tant les lignes de son réseau, fait comme les compagnies
de chemins de fer concédés, acte de commerce, relevant
de l’autorité judiciaire pour les fournitures exclusive-
�CHEMINS DE FER.
101
ment relatives à cette même exploitation commerciale.
C. Cass. 8 juillet 1889, D. 89, 1, 350, où se trouve repro
duit mon rapport dans cette affaire.
§ 10.
Tarifs.
Cahiers des charges des concessions et tarifs ; appli
cation ; interprétation. — Appartiennent aux tribunaux
lorsqu’il s’agit de contestations entre les compagnies et
les particuliers. Confl. 3janvier 1851, ch. de fer d'Amiens ;
C. Cass. 21 janvier 1857, D. 57, 1, 169; 31 janvier 1859,
S. 59, 1, 740 ; 5 février 1861, D. 61, 1, 364; 30 mars 1863,
S. 63, 1, 178; C. d’Etat, 12 avril 1866, ch. de Paris à Lyon;
C. Cass. 26 août 1874, D. 75, 1, 378 ; C. des transports,
t. 1, n” 21, 27,449, 978.
Appartiennent au contraire à l’autorité administrative
lorsqu’il s’agit de déterminer les rapports entre les com
pagnies et l’administration. C. Cass. 26 août 1874, cité ;
C. d’Etat, 19 janvier 1883, Min. de la marine.
Légalité des tarifs. —• Appartient-il aux tribunaux de
l’apprécier? Le 3 janvier 1851,1e tribunal des Conflits
paraissait ne pas repousser l’affirmative; mais la néga
tive est admise depuis par le Conseil d’Etat et par la
Cour de cassation. L. Aucoc, Confér. 2e édit., t. 3,n°1601.
Cela serait indiscutable s’il s’agissait d’apprécier l’op
portunité de la mesure et de discuter les motifs sur les
quels elle se fonde ; mais si la disposition était présentée
comme contraire à la loi, ou au cahier des charges, fau
drait-il, bien que dans la limite du procès où l’exception
serait soulevée, il y fût répondu par les tribunaux. Paris,
18 août 1857 ; C. Cass. 31 décembre 1866; 23 août 1882,
D. 83, 1, 128 ; 27 mars 1888, à mon rapport.
Les demandes en annulation des tarifs ne peuvent être
�102
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
portées devant les tribunaux. Pas plus que les demandes
en modification. C. des transports, t. 2, nos 967, 968.
Mais les tribunaux appelés à appliquer les tarifs ont
compétence pour vérifier si toutes les conditions ont été
remplies pour qu’ils soient devenus exécutoires et obli
gatoires. C. d’Etat, 26 février 1857 ; C. des transports,
n° 979.
Difficultés entre une compagnie et l’enregistrement au
sujet de droits de magasinage. — Le décret du 13 août
1810 porte que les objets remis à tous entrepreneurs
pour en effectuer le transport, qui ne seront pas récla
més dans le délai qu’il fixe, seront vendus aux enchères
par la régie de l’enregistrement. Des difficultés se sont
élevées sur le règlement des frais de magasinage dus à
une compagnie de chemin de fer. Il a été jugé que ces
difficultés sont relatives à l’application des tarifs de la
compagnie et à la quotité des droits qu’elle peut exiger
des redevables et qu’il n’appartenait dès lors qu’à l’auto
rité judiciaire d’en connaître. C. d’Etat, 26 février 1857,
ch. de fer du Nord.
§ 11.
Contraventions.
Application de la législation sur la grande voirie. —
Les chemins de fer construits ou concédés par l’Etat
font partie de la grande voirie. L. 15 juillet 1845, art. 1.
Sont applicables aux chemins de fer les lois et règle
ments sur la grande voirie qui ont pour objet d’assurer
la conservation des fossés, talus, levées et ouvrages
d’art dépendant des routes et d’interdire sur toute leur
étendue le pacage des bestiaux et les dépôts- de terre
et autres objets quelconques. L. 1845, art. 2.
Sont applicables aux propriétés riveraines des che-
�CHEMINS DE FER.
103
mins de fer les servitudes imposées par les lois et règle
ments sur la grande voirie et qui concernent :
L’alignement.
L’écoulement des eaux.
L’occupation temporaire des terrains en cas dé répa
ration.
La distance à observer pour les plantations et l’élagage
des arbres plantés.
Le mode d’exploitation des mines, minières, tourbiè
res, carrières et sablières dans la zone déterminée à cet
effet.
Sont également applicables à la confection et à l’en
tretien des chemins de fer les lois et règlements sur
l’extraction des matériaux nécessaires aux travaux pu
blics. L. 1845, art. 3.
Les articles suivants de la loi de 1845 établissent
diverses prohibitions auxquelles il ne peut être contre
venu qu'en encourant les pénalités applicables pour
contraventions de grande voirie par les conseils de pré
fecture.
Contraventions de voirie. — Les contraventions de
voirie commises sur les chemins de fer doivent être
réprimées par les conseils de préfecture. C’est donc à
eux à connaître des poursuites auxquelles elles donnent
lieu. Jurisp. const. L. 15 juillet 1845, art. 1 et suiv. 11;
L. 29 floréal, an X.
Que ces contraventions soient commises dans leur
enceinte. C. Cass. 3 avril 1858.
Ou sur les dépendances delà voie : fossés, talus, levées.
C. d’Etat, 9 août 1851, Ajasson de Grandsagne.
Destruction d’un fossé de chemin de fer. — Constitue
une contravention de grande voirie. C. d’Etat, 30 mai
1884, Bosse.
Le dommage causé aux arbres en arrière des barriè
res de chemin de fer. — Ne constitue pas une contra
vention de grande voirie justiciable des conseils de pré
fecture. C. d’Etat, 28 janvier 1876, Min. trav. p.
�104
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
Faits dommageables commis sur une avenue de gare.
— Ne constituent pas une contravention de grande
voirie, de la compétence du conseil de préfecture, si
l’avenue n-’est pas classée comme voie publique. C. d’Etat,
12 décembre 1884, gare d’Epinac; 22 mai 1885, Peyron ;
22 mai 1885, Podevin.
Concours dans les poursuites. — La dégradation d’un
cavalier et d’une haie dépendant d’un chemin de fer,
constitue une contravention de grande voirie, dont il
appartient au conseil de préfecture de connaître, sans
que les poursuites correctionnelles exercées pour bris
de clôture y fassent obstacle. C. d’Etat, 9 août 1851,
Ajasson de Grandsagne.
Sursis pour faire juger la question de propriété. —
Ne doit pas être ordonné lorsque la solution de cette
question est indifférente pour l’appréciation de la con
travention déférée au conseil de préfecture. C. d’Etat,
9 août 1851, Ajasson de Grandsagne.
Compétence en matière de crimes ou délits. — Dans
l’intérêt de la sûreté de la circulation sur les chemins de
fer, des crimes et délits ont été prévus et punis par cette
loi de peines criminelles ou correctionnelles qui ne peuvent
être prononcées que par les tribunaux de justice crimi
nelle. L. 1845, art. 16 et suiv.
C’est aux tribunaux correctionnels qu’il appartient en
outre de statuer sur les contraventions aux ordonnances
ou décrets portant règlement d’administration publique
sur la police, la sûreté et l’exploitation du chemin de fer,
et aux arrêtés pris par les préfets sans l’approbation du
Ministre pour l'exécution de ces ordonnances ou décrets.
L. 1845, art. 21.
Ce sont donc ces tribunaux qui doivent connaître no
tamment des contraventions au règlement d’administra
tion publique du 15 novembre 1846, sur la police, la
sûreté et l’exploitation des chemins de fer, aux décisions
rendues par le Ministre des travaux publics et aux arrè-
�105
tés pris sous son approbation, par les préfets pour l’exé
cution de ce règlement. Ord. de 1846, art. 79.
Contraventions de voirie commises par les conces
sionnaires. — Lorsque le concessionnaire ou le fermier
de l’exploitation d’un chemin de fer contreviendra aux
clauses du cahier des charges ou aux décisions rendues
en exécution de ces clauses, en ce qui concerne le ser
vice de la navigation, la viabilité des routes nationales,
départementales ou vicinales, ou le libre écoulement des
eaux, il en sera dressé procès-verbal qui sera transmis
par le préfet au conseil de préfecture du lieu de la con
travention. L. 1845, art. 12 et 13.
CHEMINS. — CHEMINS RURAUX.
CHEMINS. — CHEMINS RURAUX
Reconnaissance des chemins ruraux. — Toutes les
opérations relatives à cette reconnaissance sont confiées
à l’autorité administrative, L. 1881, art. 4. Bien entendu,
sauf et réservés les droits des tiers qui se prévaudraient
d’une propriété privée méconnue par la reconnaissance
et qui devraient porler leur opposition en pareil cas de
vant l’autorité judiciaire.
II a même été jugé que lorsque la propriété d’un cliomin rural est prétendue par un tiers contre une com
mune, et que ce tiers produit des litres à l’appui de sa
prétention, la commission départementale, en procédant
au classement et à la reconnaissance. comme chemin
rural de cette voie de communication, avant qu’il ait été
statué sur la question de propriété, commet un excès de
pouvoir entraînant l’annulation de cet acte. C. d’Etat, 8
janvier 1886, Robin ; 9 novembre 1888, Chaudon ; 8 mars
1889, Donau ; 17 mai 1889, Périer ; 9 août 1889, Desnos ;
13 décembre 1889, Charles.
Constatation de la publicité du chemin. — Elle est
faite par l’autorité judiciaire mais uniquement d’une
�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
manière incidente lorsque cette autorité est appelée au
criminel à statuer sur une contravention dont elle doit
connaître, ou au civil à juger une question de propriété
régulièrement portée devant elle ; mais en thèse, c’est à
l’autorité administrative à reconnaître et déclarer cette
publicité, comme je Fai expliqué Traité des voies rurales
t. 1, n°s 36, 41; 46, 161. S’il était produit un acte adminis
tratif; tel qu’un état général des voies publiques de la
commune, délibéré et arrêté par le conseil municipal,
dont la régularité et la validité fût contestée devant l’au
torité judiciaire, il n’appartiendrait qu’à l’autorité admi
nistrative de statuer sur la question préjudicielle résultant
de cette contestation. C. Cass. 23 mars 1888, Bull.
A qui appartient-il de reconnaître si une voie publique
est un chemin rural? — Parfois le caractère de publicité
d’une voie n’est pas contesté, mais s’il y a lieu de cons
tater à quelle classe des voies publiques cette voie ap
partient, chemin rural, vicinal, simplement communal,
rue : c’est à l’autorité administrative, à l’exclusion de
l’autorité judiciaire; à résoudre pareille question. C.
d’Etat, 4 janvier 1851, Aulet ; C. Cass. 29 mai 1852, D. 52,
1, 158 ; 2 octobre 1852, D. 52, 5, 311 ; 15 mai 1856, D. 56,
1, 371 ; 25 février 1858, S. 58, 1, 324; 13 juillet 1861, D.
61, 1, 497; 10 février 1864, S. 64, 1, 258; C. d’Etat, 30
juin 1866, Chailly.
Occupation des terrains nécessaires pour l’exécution
des travaux d’ouverture, de redressement et d’élargis
sement. — Ne peut avoir lieu qu’après une expro
priation poursuivie contre le propriétaire qui refuse
de consentir à leur cession, et après paiement de
la valeur fixée par un jury d’expropriation composé
comme pour les chemins vicinaux. L. 21 mai 1836, art.
16 ; L. 1881, art. 13 ; C. Cass. 3 février 1851, D. 51, 1, 12;
10 août 1868, D. 68,1, 477 ; Rennes, 28 juin 1882, D. 84,
2, 15.
�CHEMINS. — CHEMINS RURAUX.
101
Caractère des travaux effectués sur les chemins ru
raux. — Les travaux exécutés par les communes pour
l’établissement et l’entretien de leurs chemins ruraux
ont le caractère de travaux publics. C. d'Etat, 20 février
1874, Dubuisson ; C. Cass. 6 janvier 1873, S. 73, 1, 212 ;
2 juillet 1877, D. 77, 1, 485 ; 9 août 1880, S. 81, 1, 358, D.
81,1, 206, à mon rapport inséré dans ces recueils ; 15
mars 1881, D. 81, 1, 356; 19 juillet 1882, D. 82, 1, 340, à
mon rapport inséré dans ce recueil ; Traité des voies ru
rales, t. 1, n05 19, 356 et suiv.
Par suite, les règles de compétence qui régissent la
matière des travaux publics seront applicables à ces tra
vaux.
Mais pour que les travaux aient le caractère de tra
vaux publics, il ne suffit pas qu’ils soient effectués sur
le chemin ou le long de ce chemin, il faut encore qu’ils
aient pour but d’assurer sa conservation ou sa viabilité,
et s’il s’agissait d’opérations faites par la commune, dans
un but de gestion privée, par exemple d’une plantation
sans intérêt de voirie et pour retirer uniquement un
avantage privé du terrain, de pareilles entreprises n’au
raient point le caractère qui les place sous la sauvegarde
de juridictions hors du droit commun.
Concours pour l’exécution des travaux. — Nous aurons
plusieurs fois l’occasion de dire d’une manière générale,
que lorsqu’il s’agit de travaux publics et que des contes
tations naissent entre l’administration et les tiers qui
ont promis de concourir à ces travaux, c’est au conseil
de préfecture à connaître de ces difficultés. En cette ma
tière, le doute n’est pas possible, puisque l’article 12 de
la loi de 1881 dans son paragraphe final porte que « le
conseil de préfecture statuera sur les réclamations des
souscripteurs. » C. d’Etat, 20 février 1874, Dubuisson.
Fouilles et extractions de matériaux, occupation tem
poraire. — C’est à l’autorité administrative à autoriser
cette occupation et au contentieux administratif à régler
�108
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
les indemnités qu’elle peut motiver. L. 21 mai 1836,
art. 17 ; Instruct. 6 décembre 1870 ; L. 1881, art. 14. Voyez
d’ailleurs aux mots Fouilles et extractions de matériaux,
Occupation temporaire, Travaux publics.
Travaux privés autorisés sur un chemin public. —
L’autorisation donnée à un particulier d’user d’un che
min public pour un travail entrepris dans son intérêt,ne
peut faire attribuer à ce travail le caractère de travail
public à raison du lieu où il est entrepris. C. Cass. 31
décembre 1879, D. 80, 1, 109.
Il en est ainsi de l’aqueduc qu’un propriétaire est au
torisé à construire sur une voie publique pour la con
duite d’eaux privées. C. Cass. 31 décembre 1879, cité.
Questions de propriété et de possession. — Soulevées
en ces matières sont comme toutes les questions de mê
me nature de la compétence des tribunaux civils. Décla
rations formelles faites à la Chambre et au Sénat lors du
vote de la loi de 1881 sur les chemins ruraux. Rapport
de M. Maunoury à la Chambre et pour le Sénat Journ.
off. 18 mars 1877, p. 2065 ; voyez Traité des chemins ru
raux, n“ 75 et suiv. ; 96 à 168, et depuis entre autres C.
Cass. 0 mars 1883, D. 83, 1, 265.
Maintien du public dans l’usage d’un chemin dont il
jouit. — Lorsque la jouissance par le public d’un che
min est incontestable, le maire peut faire disparaître les
obstacles qu’un particulier oppose au passage du public;
sauf à l’autorité judiciaire à statuer ensuite ce que de
droit, tant au possessoire qu’au pétitoire, entre la com
mune et ce tiers. C. d’Etat, 17 juin 1881, Gaildraud; C.
Cass. 26 juillet 1881, S. 82, 1, 153.
J’ajoute qu’un pareil arrêté n’ayant pu être pris par le
maire que sous la surveillance de l’autorité administra
tive supérieure, celle-ci pourrait le rapporter. C. d’Etat,
18 novembre 1881, ville d’Issoudun.
Interprétation d’actes administratifs. — Faut-il indi
quer que, en cette matière comme en toute autre, doit
�CHEMINS. — CHEMINS RURAUX,
être respectée la règle qui réserve à l’autorité admi
nistrative le soin d’interprêter ses actes le cas échéant.
Je pourrais citer diverses applications de cette règle
faites par les cours et le Conseil d’Etat, dans des es
pèces concernant les chemins ruraux, si je ne considé
rais cela comme inutile, puisque ce n’est plus contesté
par personne. Voyez d’ailleurs Traité des chemins ru
raux, 1, n05 164 et suivants, pour des détails d’applica
tion de celte règle.
Passage sur les propriétés riveraines en cas d’im
praticabilité des chemins ruraux. — Aux termes de l’ar
ticle 41 du titre 2 de la loi des 28 septembre-6-octobrel791,
il est permis de se frayer un passage sur la propriété
riveraine d’un chemin publiclorsque ce dernier est impra
ticable. Ce régime est applicable aux chemins ruraux
d’après une jurisprudence constante de la Cour de cassa
tion, dont les derniers arrêts portent les dates des 20
juin 1857, S. 57, 1, 706; 10 mai 1881, S. 82,1, 59, à mon
rapport, reproduit dans ce recueil. Cette opinion est
acceptée par l’exposé des motifs de la loi de 1881, Offi
ciel, 31 octobre 1876, p. 7803, 2° col.
J’ai émis ailleurs l’opinion que c’est aux tribunaux de
l’ordre judiciaire à apprécier l’impraticabilité, non au
point de vue réglementaire et par disposition générale,
mais alors que le passage étant exercé sur le fonds rive
rain, une difficulté s’élèvera entre le propriétaire de ce
fonds et celui qui exerce le passage, et je crois que c’est
l’avis qu’il faut suivre, d’autant plus qu'il a l’appui de la
jurisprudence et surtout qu’il est fondé sur les disposi
tions de l’article 41, titre 2, de la loi des 28 septembre6 octobre 1791.
C’est aussi aux tribunaux à régler l’indemnité qui
pourra être due au propriétaire du fonds emprunté.
Traité des voies rurales, 1.1, n” 254. C’était là, du moins,
une opinion que je considérais comme très fondée alors
que la matière était sous l’empire de la loi de 1791.
Conflits.
7
�GODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
110
Depuis que la loi de 1881 a plus nettement placé les che
mins ruraux dans la classe des chemins publics et con
sidéré les travaux d’établissement et d’entretien comme
des travaux publics, je reconnais qu’on peut considérer
le dommage résultant du passage, comme conséquence
du défaut d’entretien d’un travail public, dont le règle
ment appartiendrait dès lors au Conseil de préfecture.
Constitution et fonctionnement des syndicats constititués pour l’établissement ou entretien des chemins ru
raux.— «Toutes contestations relatives au défaut de con
vocation d’une partie intéressée, à l’absence ou au dé
faut d’intérêt des personnes appelées à l’association, ou
au degré d’intérêt des associés, ainsi qu’à la répartition,
à la perception et à l’accomplissement des taxes et pres
tations, à la nomination des syndics, à l’exécution des
travaux et aux mesures ordonnées par le préfet, en vertu
du dernier paragraphe de l’article 29 de la loi de 1881,
sont jugées par le Conseil de préfecture, sauf recours au
Conseil d’Etat. Il est procédé à l’apurement des comptes
de l’association, selon les règles établies pour les comp
tes des receveurs municipaux. » Loi 1881, art. 31.
Déclassement et suppression. — Prononcés par l’admi
nistration, ne peuvent être remis en question par l’autorité
judiciaire, qui toutefois, avant la loi de 1881, serait restée
juge de l’indemnité due à raison du préjudice causé.
Confl. 29 juillet 1882. Petitjean.
La revendication d’un chemin public déclassé, ne fai
sant naître qu’une question de propriété d’intérêt privé
doit être portée devant l’autorité judiciaire. C. Cass. 28
décembre 1885, D. 86, 1, 413.
Compétence pour le jugement des contraventions en
cette matière. — Les contraventions commises sur les
chemins ruraux doivent être déférées aux tribunaux de
simple police, sans qu’il y ait lieu de faire exception en
ce qui concerne les usurpations et anticipations. Cire.
Min. int. 27 aoûtl88i ; Traité des voies rurales, 1, nts 294
�CHEMINS. — CHEMINS RURAUX.
111
et suiv.; C. d’Etat, 23 avril 1880, Cliantemille; 14 janvier
1881, Plessy.
Chemins ruraux non reconnus. — On ne peut considé
rer comme chemins publics, au point de vue de la dis
tinction entreles c'ompélences,queceux qui sontadministrativement classés. Si des chemins laissés en dehors
des classements, à cause de leur peu d’importance, peu
vent être soumis aussi à un usage public et se trouvent
parconséquent placés sous la surveillance de l’administra
tion, ils n’en restent pas moins,pour le contentieux et la
juridiction, dansleressortexclusif de l’autorité judiciaire
et des tribunaux de droit commun. C. d’Etat, 21 novembre
1808, Chassaigne; 29 novembre 1808, Comballot ; 24 mars
1809, Prousteau; 11 avril 1810, Comballot ; 19 mai 1811,
Mihiet; Agen, 15 décembre 1836, S. 37, 2, 142; C. Cass.
7 mars 1837, S. 37, 1, 999; 23 juillet 1839, S. 39, 1, 858;
10 août 1840, S. 40, 1, 847 ; 13 novembre 1849, S. 49, 1,
758; 9 décembre 1857, S. 58, 1, 541; 8 février 1858. S. 59,
1, 944,
Chemins non classés des communes, plantations nui
sant au riverain. — Ces chemins, avant la loi du 10 août
1881, étant assimilés aux propriétés ordinaires des com
munes non comprises dans le domaine public, les diffi
cultés de voisinage devaient être portées devant les tri
bunaux judiciaires, surtout lorsqu’elles naissaient de
dommages causés aux voisins pour des plantations
n’ayant d’autre but que de tirer parti d’un terrain com
munal improductif.
En pareil cas, c’est également à l’autorité judiciaire à
déterminer contradictoirement entre les intéressés les
limites qui séparent la propriété communale de la pro
priété riveraine. Confl. 4 août 1882, Petitjean.
Chemins d’exploitation. — Le contentieux auquel ils
peuvent donner lieu est exclusivement du domaine de
l’autorité judiciaire. C. Cass. 7 février 1883, S. 84,1, 320;
Confl. 12 mai 1883, Rives; C. Cass. 6 avril 1886, Pand.
�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
88, 1, 212; 2 mai 1888, S. 88, 1, 381 ; 20 juin 1888,
1, 282; 6 novembre 1889, S. 89, 1, 309.
Alors même que le chemin appartiendrait à la com
mune, s'il était destiné à desservir les propriétés privées
communales. Besançon, 6 mars 1883, D. 83, 2,130.
CHEMINS VICINAUX
I 1. Ouverture et classement. — § 2. Acquisition des terrains nécessaires
pour leur établissement. — § 3. Travaux. — § 4. Contributions pour le
service vicinal. — §5. Modifications dans l’assiette du chemin; délaissés.
— § 6. Contraventions.
§ i.
Ouverture et classement.
Règle générale. — On peut dire d’une manière géné
rale que tout ce qui concerne les tracé, ouverture,
création, largeur, rectification, classement, aligne
ment, déclassement, suppression, remplacement, travaux
des chemins vicinaux, appartient à l’autorité adminis
trative ; les questions de possession, de propriété, étant
réservées à l’autorité judiciaire.
Nous n’entrerons pas dans des détails en ce qui con
cerne les opérations administratives relatives au clas
sement, à l’ouverture, au redressement, à l’entretien et à
la suppression de ces chemins, parce que, sans contes
tation sérieuse, leur caractère administratif les soustrait
à toute ingérence de l'autorité judiciaire ; nous nous
bornerons à signaler dans cette matière les points sur
lesquels le partage entre les deux contentieux adminis
tratif et judiciaire a pu présenter des difficultés.
Ouverture et redressement des chemins vicinaux. —
Sont autorisés par l’autorité administrative, lorsqu’ils
�CHEMINS VICINAUX.
i\§
i
m m w m m ivrn
exigent l’expropriation ; les indemnités sont fixées par
un jury spécial d’expropriation. L. 21 mai 1836, art. 16 ;
C. Cass. 3 février 1851, D. 51,1, 12; 10 août 1868, D. 68,
1, 477 ; Rennes, 28 juin 1882, D. 84, 2, 15.
Déclaration de vicinalité. — Le soin de classer un
chemin comme vicinal a été attribué successivement à
diverses autorités administratives ; mais il a toujours
appartenu à l’une d’elles et n’a jamais été conféré à l’au
torité judiciaire. C’est en effet un acte essentiellement
d’administration, qui a tous les caractères d'un acte ad
ministratif. C. Cass. 24 janvier 1887, Guillaumin.
Il en résulte entre autres conséquences que lorsque la
question de savoir si un chemin est ou non vicinal se
présentera, ce sera toujours à l’autorité administrative
à la résoudre, qu’elle soit principale au procès ou qu’elle
se présente comme simple question préjudicielle.
C. d’Etat, 16 avril 1886, Dusouchet ; 7 décembre 1888,
Pougault.
Classement alors que la propriété du sol est contestée.
— Doit être considéré comme un excès de pouvoir, lors
que la contestation est sérieuse, et l’annulation peut en
être poursuiviedevant l’autoritéadministrative. C. d’Etat,
27 février 1862, Massé; 25 février 1864, Greliier; 12 jan
vier 1870, Evain ; 16janvier 1870, Lefébure Vely ; 19 mars
1875, Letellier ; 9 juin 1882, Maixent; 5 avril 1889, de
Talleyrand Périgord.
Si malgré la prétention à la propriété élevée par un
tiers, le classement avait été maintenu par l’autorité
supérieure, soit parce que cette prétention n’était ap
puyée sur aucune justification ni vraisemblance, soit
pour toute autre cause, ce tiers conserverait intact le
droit de porter son action devant la justice civile. C. d’E
tat, 4 juillet 1884, Lafont ; Paris, 2 avril 1889, D. 90, 2,
223.
Fixation de la largeur. — D’un chemin vicinal classé
et existant sans contestation sur la propriété du sol,
�114
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
doit être faite par l’autorité administrative. L. 21 mai
1836, art. 15; C. d’Etat, 1" septembre 1819; 11 janvier
1820, Dargent ; 18 avril 1821, Ferrand ; 19 février 1823,
Roquedat; 7 avril 1824, Martin ; 13 juillet 1825, Roquedat ; 23 novembre 1835, Dellier; 8 mai 1856, Colombet.
Cette fixation attribue définitivement au chemin le sol
compris dans les limites qu’elle détermine, le droit des
propriétaires riverains se résout en une indemnité, qui
est réglée à l’amiable, ou par le juge de paix. L. 1836,
art. 15.
Lorsque les limites sont contestées, c’est à l’autorité
administrative à les reconnaître et à les fixer. C. d’Etat,
22 juin 1825, de Rozières ; C. Cass. 26 août 1825 ; Bor
deaux, 5 mai 1828 ; C. d’Etat, 5 septembre 1836,Lavaud;
C. Cass. 25 septembre 1841 ; Nancy, 15 décembre 1845;
C. d’Elat, 9 février 1847, Rérard ; 12 mai 1847, Guille
mot ; 14 septembre 1852, Calle ; 23 mars 1854, Hubert de
l’Isle ; Confl. 10 mai 1855, Paul, etc.
Acquisition des terrains nécessaires pour leur
établissement.
Cession amiable de terrains destinés à des chemins
vicinaux. — Compétence judiciaire, pour statuer sur les
difficultés d’interprétation et d’exécution des contrats.
C. d’Etat, 3 août 1877, Cavelier de Mononcle; 15 novem
bre 1878, com. de Montastruc; 13 mai 1887, Serp. Voyez
Vente.
Propriétés bâties. — Aux termes de la loi du 8 juin
1864, lorsque l’ouverture d’un chemin vicinal, ou d’une
rue formant le prolongement d’un chemin vicinal, en
traîne l’occupation de terrains bâtis, la déclaration d’uti
lité Dublinue doit avoir lieu dans les formes de la loi du
�CHEMINS VICINÀUX.
115
3 mai 1841. Le pourvoi contre les actes administratifs
qui n’ont pas tenu compte de cette prescription doit tou
tefois être formé devant les autorités ou tribunaux ad
ministratifs, C. d’Etat, 31 mars 1882, Chastenet ; qui
apprécient si le terrain dont s’agit doit être considéré
ou non comme bâti dans le sens de la loi de 1864. C. d’E
tat, 25 juin 1880, Rivier ; 16 mai 1884, Pureau; 25 no
vembre 1887, Godineau.
Expropriation des terrains. — C’est aux tribunaux à
la prononcer le cas échéant, sur le vu des documents
administratifs que la loi ordonne de produire devant
eux, qu’ils doivent donc viser, sans pouvoir les contrô
ler. C. Cass. 5 août 1872, S. 72, 1, 340.
Mais ils doivent s’assurer qu’ils sont régulièrement pro
duits ; ainsi ils ne devraient point prononcer l’expropria
tion sur le vu d’un arrêté de cessibilité pris par le préfet
et non revêtu de l’approbation de l’autorité supérieure,
alors que s’agissant d’une acquisition en vue d’ouvrir
ou redresser un chemin vicinal d’intérêt commun, le tracé
avait été contesté par le conseil de l’une des communes
intéressées. C. Cass. 31 mars 1845 ; 8 avril 1891.
Prise de possession irrégulière des terrains. — C’est
par l’autorité judiciaire que doit être fait le règlement de
l’indemnité due pour la prise de possession des terrains
nécessaires à l’établissement d’un chemin vicinal, avant
l’accomplissement des formalités légales. C. d’Etat,
13 décembre 1845, Leloup.
Questions de propriété. — Sont, d’après une règle gé
nérale, à laquelle il n’est pas fait d’exception en ces
matières, du domaine du juge civil. C. Cass. 6 mars 1883,
D. 83, 1, 265 ; C. d’Etat, 4 juillet 1884, Lafont ; Paris,
2 avril 1889, D. 90, 2, 223.
Actions possessoires. — L’arrêté portant reconnais
sance et fixation de la largeur d’un chemin vicinal exis
tant, attribuant à la commune le sol compris dans les
limites, sauf indemnité le cas échéant, au propriétaire
�116
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
ainsi dépossédé, il ne peut exercer une action en justice
pour se faire remettre en possession des terrains com
pris dans ces limites. C. Cass. 11 août 1873, S. 74, 1,29;
28 février 1877, com. de Donge ; 11 juin 1877, D. 77, 1,
425 ; 28 mai 1878, D. 79, 1, 8 ; 29 décembre 1879, S. 80,1,
461 ; 7 avril 1880, D. 80, 1, 232 ; 6 mars 1882, D. 83, 1,
104; 25 février 1885, D. 85, 1, 408; 2 mars 1887, Pand.
87, 1, 87, D. 87, 1, 200.
Mais l’action peut être intentée dans le but de faire
constater le droit de propriété et l'exercice d’un droit à
indemnité. C. Cass. 29 décembre 1852, S. 53, 1, 429;
2 janvier 1864, S. 64, 1, 130 ; 20 avril 1868, D.68, 1, 298 ;
29 décembre 1879, S. 80, 1, 461 ; 26 juillet 1881, S. 82, 1,
153 ; 7 juin 1886, S. 90, 1, 479. Si l’arrêt de la C. Cass.
2 mars 1887 va au delà, il va trop loin.
Ou d’un recours possible, administrativement, contre
l’arrêté. C. Cass. 9 mars 1847, S. 47,1, 773 ; 20 juin 1864,
S. 64,1, 131; 20 avril 1868, S. 68, 1, 301 ; C. d’Etat, 12 jan
vier 1870, Evain ; C. Cass. 29 décembre 1879.
Si le plan des alignements laisse des terrains en
dehors de la voie publique, les actions possessoires à
raison de ces terrains sont recevables et doivent être
portées devant l’autorité judiciaire. Confl. 24 novembre
1888, com. de Saint-Cyr du Doret.
§3.
Travaux.
N a t u r e d e s t r a v a u x c o n c e r n a n t l e s c h e m in s v i c i n a u x .
— Ces travaux ont le caractère de travaux publics, et
les règles de compétence qui en résultent leur sont donc
applicables. Voyez les décisions citées dans ce sens
dans les paragraphes suivants.
�117
Concours promis pour l’exécution de travaux. — Dès
qu’il a été offert et accepté, constitue un acte relatif à
l’exécution de travaux publics, et à ce titre les difficultés
auxquelles il donne lieu sont de la compétence adminis
trative. C. d’Etat, 6 décembre 1889, dép. de la Gironde.
Cette compétence ne change pas, alors que, au lieu
d’un concours en argent, il consiste dans l’abandon gra
tuit de terrains. Confl. 27 mai 1876, de Chargère ; 30 juil
let 1887, Guillaumin; 11 janvier 1890, Veil.
Mais si les conditions onéreuses apportées à cet
abandon pouvaient le faire considérer comme un contrat
de vente, il appartiendrait aux tribunaux de connaître
des difficultés auxquelles donnerait lieu l’exécution de cet
acte.
Action en indemnité pour dommages causés par les
travaux. — Des difficultés se sont élevées pour détermi
ner contre qui l’action devait être introduite suivant qu’il
s’agit de travaux exécutés sur les simples chemins vi
cinaux, ou sur les chemins de grande communication,
ou leur traversée dans les agglomérations d’habitants;
mais, dans tous les cas, c’est devant l’autorité adminis
trative que ces actions doivent être portées, et par elle
que ces difficultés doivent être résolues. C. d’Etat, 26
février 1870, Defrance ; 13 mars 1874, com. de Presle ;
C. Cass. 2 juillet 1877, D. 77, 1, 485 ; C. d’Etat, 19 juillet
1878, Méhours.
C’est devant les conseils de préfecture que doivent
être portées en général toutes les demandes formées à
raison de dommages causés par les travaux exécutés
pour l’établissement, l’entretien ou la conservation des
chemins vicinaux. Confl. 23 janvier 1888, Serra ; 10 jan
vier 1890, com. de Bouc ; pour borner nos citations aux
arrêts les plus récents.
Le juge du référé est incompétent pour ordonner mê
me des mesures provisoires, ou de simples constatations
en ces matières. Confl. 23 janvier 1888, Serra.
7,
CHEMINS VfCINAUX.
�118
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
Fouilles, extractions de matériaux, occupations tem
poraires.— Sont autorisées parle préfet. Si l’indemnité ne
peut être fixée à l’amiable, elle est réglée par le conseil
de préfecture. L. 21 mai 1836, art. 17.
Le décret du 8 février 1868, réglant les formalités à
remplir pour régulariser l’occupation temporaire de ter
rains à l’occasion de l’exécution de travaux publics,
n’est pas applicable à la voirie vicinale. C. d’Etat, 3 jan
vier 1873, Lecouturier.
Régularité de l’occupation temporaire des terrains. —
« Lorsqu’il y a débat sur l’existence et la régularité de
la notification de l’arrêté préfectoral d’occupation tem
poraire obtenu par un entrepreneur de chemins vicinaux,
cette difficulté constitue une question préjudicielle qui
doit être soumise à la juridiction administrative, ce qui
rend obligatoire un sursis au fond. » C. Cass. 18 octobre
1887, S. 90, 1, 412 ; P and. 87, 1, 343.
« D’autre part les termes de l’article 17 de la loi du 21
mai 1836 sont absolus : il en résulte que, à défaut de no
tification de l’arrêté dix jours au moins avant que l'exé
cution soit commencée, le propriétaire a le droit de se
plaindre de la voie de fait commise par l’entrepreneur et
d’actionner ce dernier devant les tribunaux civils, sans
que celui-ci puisse lui opposer légalement le silence
qu’il aurait gardé au moment de l’entreprise faite sur sa
propriété. » C. Cass. 18 octobre 1887, cité ; de même, C.
d’Etat, 25 février 1867, Laribbe.
La première partie de l’arrêt du 18 octobre 1887 peut
soulever des objections, si les formalités antérieures à
l’occupation constituent des actes administratifs, le ren
voi pour apprécier leur régularité se justifie; mais, en
sera-t-il de même s’il s’agissait de simples formalités de
procédure, telles que des notifications non représentées
ou ne satisfaisant pas, à raison de leurs dates, aux pres
criptions de la loi, cela est difficile à admettre et parait
avoir été repoussé par l’arrêt de rejet des requêtes du 23
�au rapport de M. Alméras Latour, S. 80,1,
D o m m a g e s r é s u lta n t d u f a it p e r s o n n e l d e s a g e n ts . —
L’action dirigée par un riverain de chemin vicinal con
tre un maire, un garde-champêtre communal et les per
sonnes employées par eux, en réparation du préjudice
causé en coupant et arrachant une haie vive, bordant ce
chemin, contrairement au règlement général des che
mins vicinaux du département, doit être portée devant
l’autorité judiciaire, comme fondée sur des faits person
nels engageant la responsabilité des auteurs du fait sur
lequel repose la demande. Confl. 13 mars 1886., Mathieu
et Dazin.
Il en serait de même lorsqu’un arrêté municipal a en
joint aux riverains d’un chemin vicinal d’élaguer les ar
bres qui le bordent, si un cantonnier,sans avis préalable,
sans la mise en demeure prescrite par le règlement gé
néral des chemins vicinaux du département, procédait
d’office à cet élagage. Confl. 7 juillet 1883, Pougault.
Interprétation des actes administratifs. — Conformé
ment à une règle générale dont l’application a été fré
quemment faite en ces matières, appartient aux autori
tés ou corps administratifs. C. d’Etat, 6 décembre 1827,
Roger; 21 novembre 1873, Baudoin; 28 février 1877,
com. de Donge ; 9 mars 1877, Brescou ; C. Cass. 6 no
vembre 1877, D. 77,1, 478 ; 19 juillet 1880, S. 80, 1, 339 ;
C. d’Etat, 4 avril 1884, Rivier ; 16 mai 1884, com. des
Rouges-Truites; C. Cass. 24 janvier 1887, Bail. ; Confl.
22 juin 1889, Rolland.
Ici s’applique également celte règle, que ce n’est pas
interpréter un acte, que de s’y référer lorsque son sens
est net et clair, ou d’y relever une constatation qui ne
peut avoir un effet douteux. C. Cass. 28 décembre 1885,
com. de Montreuil-Bellay.
Réciproquement s’il y a lieu d’interpréter un contrat
civil dans une instance administrative, ette interpréta-
�120
CODE DE LA. SÉPARATION DES POUVOIRS.
tion appartiendra à l’autorité civile. Ainsi, si un riverain
de chemin vicinal réclame des indemnités pour domma
ges résultant des travaux qu’on y exécute et que l’admi
nistration soutienne que dans l’acte de vente des terrains
le riverain s’est interdit une pareille réclamation, et qu’il
y ait lieu d’interpréter cet acte, c’est à l’autorité judi
ciaire qu’il appartiendra de statuer sur cette question
préjudicielle. C. d’Etat, 13 mai 1887, Serp.
:§ 4.
Contributions pour le service vicinal.
Contributions ; prestations en nature. — Contentieux
administratif : L. 28 juillet 1824, art. 5; L. 21 mai 1836,
art. 2 et suiv. Règle appliquée par un nombre considé
rable d’arrêts du Gonseil d’Etat.
La régularité des saisies et autres exécutions pour
avoir paiement des taxes, opérées par les percepteurs,
reste toutefois attribuée au jugement des tribunaux ci
vils. C. d’Etat, 31 mai 1854, Robert.
Subventions spéciales pour dégradations extraordi
naires. — Contentieux administratif. L. 21 mai 1836,
art. 14. Le Conseil d’Etat statue annuellement en appel,
sans contestation sur la compétence, dans un très grand
nombre d’affaires de cette nature.
Accords à raison de dégradations extraordinaires com
mises sur les chemins vicinaux. — Lorsque par suite
d’accords intervenus entre des industriels et l’adminis
tration, il est convenu que les industriels sont autorisés
à effectuer eux-mêmes les travaux de réparation et
mise en état des chemins qu’ils fréquentent, dans des
conditions déterminées, les difficultés qui peuvent naî
tre à raison de l’exécution de ces accords constituent
des difficultés relatives au mode de paiement des sub-
�CHEMINS VICINAUX.
121
ventions spéciales, elles sont dès lors au nombre de
celles dont il appartient au conseil de préfecture de con
naître. L. 21 mai 1836, art. 14; C. d'Etat, 6 août 1880,
préfet de la Haute-Marne; 13 novembre 1885, Doé.
Mais, en ce qui concerne l’exécution des engagements
pris par les industriels entre eux vis-à-vis les uns des
autres,pour assurer les accords intervenus avec l’adminis
tration, ces engagements ayant un caractère de conven
tions purement privées, il n’appartient pas à la juridic
tion administrative d’en connaître. C. d’Etat, 13 novem
bre 1885, Doé.
§ 5.
Modifications dans l’assiette du chemin ; délaissés.
Déplacement d’un chemin vicinal pour l’établissement
d’un chemin de fer. — La commune qui se plaint qu’un
chemin vicinal a été déplacé par une compagnie de che
mins de fer, sans remplir les prescriptions imposées
par un arrêté ministériel, doit investir le conseil de
préfecture de la demande en indemnité qu’elle forme à
cette occasion. C. d’Etat, 26 novembre 1880, ch. de fer
d’Orléans.
Terrains délaissés. — « En cas de changement de di
rection ou d’abandon d’un chemin vicinal, en tout ou en
partie, les propriétaires riverains de la partie de ce che
min qui cessera de servir de voie de communication
pourront faire leur soumission de s’en rendre acquéreurs
et d’en payer la valeur qui sera fixée par des experts
nommés dans la forme déterminée par l’article 17 de la
loi du 21 mai 1836. » L. de 1836, art. 19. Je crois pouvoir
ajouter, par suite de la combinaison des articles 15,17
et 19, que, après expertise, s’il faut recourir à un juge, le
magistrat compétent sera le juge de paix.
Si des difficultés s’élèvent pour l’acquit de la somme
�122
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
une fois fixée, entre la commune et l’acquéreur, elles
seront portées devant le juge civil. Servitudes de voirie,
p. 517.
Si la commune'méconnaissait le droit de préemption ré
servé au riverain, et cédaità tout autre le terrain délaissé,
avant la mise en demeure légale du riverain pour agir,
celui-ci pourrait poursuivre devant les tribunaux civils,
la nullité de la vente consentie au mépris de ses droits.
Dijon, 3 mai 1871, S. 72, 2, 289. C’est d’ailleurs aux tri
bunaux civils à connaître des contestations qui peuvent
s’élever entre les communes et les tiers à raison de
l’exercice du droit de préemption. Confl. 22 janvier
1886, Lambert; 24 novembre 1888, com. de Saint-Cyr du
Doret.
Les ventes amiables des délaissés constituent des con
trats de droit civil dont il appartient aux tribunaux de
connaître, en cas de contestations. C. d’Etat, 1" juin 1870,
du Hardaz de Haut.eville.
Chemin déclassé. — Si le sol tombé dans le domaine
privé de la commune, est l’objet d’une demande en reven
dication de propriété, cela soulève une difficulté qui est
exclusivement attribuée aux tribunaux civils. C. Cass.
28 décembre 1885, S. 86, 1, 214.
§
6.
Contraventions.
Poursuites pour anticipations et usurpations ; compé
tence.—Les contraventions surles chemins vicinaux sont
portées devant l’autorité judiciaire, comme toutes les con
traventions de petitevoiriesansdistinctiondeleurnature.
Toutefois en ce qui concerne les chemins vicinaux, lors
que la contravention constitue une atteinte porlée à l’in
tégrité du domaine public, elle est portée devant les co.n-
�CHEMINS VICINAUX.
123
seils de préfecture. Dans ce cas on avait, à un moment,
donné compétence à l’autorité judiciaire pour prononcer
la pénalité et à l’autorité administrative pour statuer sur
la réparation civile, soit sur la restitution du sol usurpé.
La révision du Code pénal, en avril 1832, sembla assurer
compétence complète à l’autorité judiciaire, le paragra
phe 11 de l’article 479 punissant des peines de police ceux
qui auraient dégradé ou détérioré de quelque manière
que ce fût les chemins publics, ou usurpé sur leur lar
geur. L’autorité administrative ne l’a pas entendu ainsi,
et le tribunal des conflits, le 21 mars 1850, Morel Wasse,
combinant la loi du 9 ventôse an XIII avec le nouvel ar
ticle 479 § 11 du Code pénal, a décidé que les conseils
de préfecture sont chargés de faire cesser les usurpations
commises sur les chemins vicinaux, et les juges de po
lice de prononcer les amendes. Confl. 21 mars 1850,
Morel W asse; 7 novembre 1850, Deswarte;8 mars 1851,
Bataille; C. Cass. 19 juin 1851 ; 30 décembre 1859; Confl.
17 mai 1873, Desanti ; 13 mars 1875, Gerentet; C. d’Etat,
11 mai‘1883, Quieffin; 6 décembre 1889, com. de Charensat.
Poursuites pour anticipation et usurpation ; exception
de propriété. — Lorsque les limites d’un chemin vicinal
ont été régulièrement déterminées, celui qui anticipe sur
la largeur fixée et attribuée à ce chemin ne peut exciper de sa propriété, la justification qu’il pourrait pro
duire ne pouvant que lui assurer un droit à indemnité à
raison de l’incorporation de cette parcelle au chemin
vicinal, dont elle fait définitivement et régulièrement
partie. C. d’Etat, 11 août 1849, Hémart; 8 mars 1851, Ba
taille ; 15 novembre 1858, Maquet; 30 juillet 1863, Lacouture; 4 avril 1879, Penillard-Chardonnay; 23 avril 1880.
Chantemille; 13 janvier 1882, Pausier; 31 mars 1882,
Cheynaud ; 9 juin 1882, Maixent; 15 juin 1883, Natali ;
1er février 1884, Ponceau ; 31 janvier 1890, Desgranges.
U n’en serait autrement que si l’assiette du chemin
�124
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
n’avait pas été définitivement et régulièrement fixée.
C. d'Etat, 21 février 1879, Franchineau ; 27 février 1880,
Arnaud ; 1er février 1884, Ponceau ; 8 août 1884, com. de
Saint-Marcel. Ou si le sol servant d’assiette au chemin
était reconnu régulièrement être une propriété privée
indûment occupée par l’administration. C. d’Etat, 27 avril
1877, Delorme.
On n’a pas considéré comme une usurpation, la pose
d’étais sur un chemin vicinal, pour soutenir un mur voi
sin. C. d’Etat, 18 janvier 1889, Cassedane.
Ni des travaux qui avaient été autorisés par le maire.
C. d’Etat, 5 avril 1889, Denis.
Pas plus que des travaux confortatifs è une maison
sujette à reculement. C. d’Etat, 17 janvier 1873, Lassabliére.
Usurpation sur chemin non classé comme vicinal. —
Incompétence du conseil de préfecture pour en connaî
tre. C. d’Etat, 22 mai 1874, Longeaud ; 14 janvier 1881,
Plessy.
On ne pourrait pas davantage poursuivre pour antici
pation, celui qui aurait commis cette anticipation alors
que le chemin n’était point encore classé, bien que l’ac
tion eût été intentée seulement depuis le classement.
C. d’Etat, 22 mai 1874, Longeaud.
Contravention à un arrêté d’alignement non publié,
construction sans autorisation. — Celui qui a construit
le long d’un chemin vicinal d’intérêt commun, en con
travention à un plan d’alignement qui n’a pas été régu
lièrement publié, ne peut être poursuivi pour usurpation
devant les tribunaux administratifs; et si on lui reproche
de n’avoir pas demandé préalablement et avant dé cons
truire un alignement, il ne peut être traduit, à raison de
ce, que devant le tribunal de simple police. C. d’Etat,
11 mars 1869, Pomayrol ; C. Cass. lOfévrier 1842,Bull.',
C. d’Etat, 23 juillet 1875, com. de Beaulieu ; 14 novembre
1884, Bigot.
�CHEMINS VICINAUX.
125
Réparations à des constructions soumises à l’aligne
ment le long des chemins vicinaux. — Ces réparations
faites sans autorisation ne constituent pas des usurpa
tions, et ne peuvent dès lors être poursuivies et réprimées
que devant les tribunaux de police. C. d’Etat, 26 juillet
1872, Martin ; 17 janvier 1873, Lassablière ; Confl. 17 mai
1873, Desanti ; C. d’Etat, 23 novembre 1883, Cadieu.
Poursuites pour dégradations. — Si les poursuites
pour usurpations et anticipations sont soumises à des
règles spéciales que nous venons d’indiquer et à une
sorte de partage de juridiction, il n’en est pas de même
des simples dégradations, à raison desquelles le juge de
police est appelé à appliquer la peine et à prononcer les
réparations civiles. Confl. 17 mai 1873, Desanti ; 13 mars
1875, Gerentel ;C. Cass. 21 décembre 1889, Bail. ; C. d’Etat,
6 mars 1891, Galvié. Des arrêts de la Cour de cassation,
antérieurs à ces jugements du tribunal des Conflits,
avaient admis en matière de dégradation le partage de
juridiction que la jurisprudence a consacré pour les
usurpations. C. Cass.-30 décembre 1859 et 12 avril 1867 ;
mais depuis, pour le cas de simple dégradation, elle a re
connu au juge de police une entière compétence. C. Cass.
27 juillet 1872, S. 73,1, 48; 23 février 1878, S. 79, 1, 43;
20 novèmbre 1879, S. 80, 1, 186.
C’est dès lors devant le tribunal de simple police que
doit être traduit l’entrepreneur d’éclairage par le gaz,
auquel on reproche d’avoir laissé, à la suite de la pose
des conduits, des excavations et inégalités de terrains
sur un sol dépendant de la voirie vicinale. Il s’agit d’ail
leurs là d’une contravention indépendante de l’entre
prise elle-même. Confl. 13 janvier 1883, du Rieux.
C’est aussi devant le tribunal de simple police que de
vraient être traduits ceux, auxquels on reprocherait
d’avoir opéré le curage des fossés d’un chemin vicinal
et emporté les terres en provenant. C. d’Etat, 17 no
vembre 1882, Vallerand de la Fosse.
�CODE DE LA SEPARATION DER POUVOIRS,
CHOSE JUGÉE
Chose jugée par l’autorité administrative, action de
vant l’autorité judiciaire. — Lorsque l'autorité adminis
trative saisie d’une contestation s’est déclarée compé
tente, ou a définitivement statué au fond sans que sa
compétence ait été contestée, l’une des parties ne peut
reporter de nouveau son action devant l’autorité judi
ciaire sous le prétexte qu’elle étaitseule compétente pour
en connaître. Il est en effet de règle bien souvent affir
mée et appliquée que les décisions administratives ren
dues au contentieux peuvent acquérir la force et l’autorité
de la chose jugée. C. d’Etat, 15 avril 1828,com. de Mours ;
Angers, 26 mai 1861, D. 64, 2, 120 ; Chambéry, 15 jan
vier 1879, D. 81, 2, 40 ; C. Cass. 1" août 1888, D. 89,1,
341 ; Paris, 23 avril 1891, Gaz. du 2 mai.
Chose jugée par l’autorité judiciaire, exception pré
sentée devant les tribunaux administratifs. — Les déci
sions rendues par l’autorité judiciaire et qui ont acquis
l’autorité de la chose jugée, ne peuvent être soumises à
la révision des tribunaux administratifs, et constituent
une fin de non recevoir contre toute action ayant pour
résultat de remettre en question ce qui a été jugé par
eux, fût-ce incompélemment. C. d’Etat, 17 mars 1812,
Eggerlé ; 7 octobre 1812, Chapitres de Mondovi ; 25 dé
cembre 1812, Déblayé ; 10 août 1825, Cerf ; 9 janvier
1828, Roques ; 15 avril 1828, com.de Mours; 28 juillet
1864, Pallix ; 10 septembre 1864, Heid, etc.
Il n’est même pas permis, en pareil cas, à l’autorité
administrative de prescrire qu’il sera sursis à l’exécu
tion des jugements et arrêts définitifs rendus par l’auto
rité judiciaire. C. d’Etat, 26 août 1848, Pallix.
Application de l’exception de chose jugée présentée
devant les tribunaux administratifs — Les décisions de
�CHOSE JUGÉE.
127
l’autorité judiciaire n’empêchent pas les tribunaux admi
nistratifs de connaître des contestations de leur compé
tence présentées devant eux à un autre point de vue, et
dont la solution n’est point en contradiction directe avec
la décision rendue parles tribunaux.
Ainsi, à l’occasion d’un accident sur des chantiers,les
tribunaux déclareront que l’accident est dû à la faute de
l’entrepreneur; celui-ci n’en reste pas moins recevable à
réclamer vis-à-vis de l’administration des indemnités, à
raison des travaux qu’il aurait été obligéd’exécuter, à la
suite des imprévisions des devis, et à raison desquels se
serait produit cet accident. C. d’Etat, 27 juillet 1877, ville
de Toulouse.
De même un entrepreneur peut demander aux tribu
naux administratifs de prononcer la résiliation de son
entreprise à cause du retard persistant dans l’ordre de
commencer les travaux, bien que les tribunaux judi
ciaires, dans un procès entre l’entrepreneur et l’adminis
tration, aient reconnu la validité de l’engagement pris
par l’entrepreneur d’exécuter les travaux. C. d’Etat,
10 mai 1878, com. de Cardeilhan.
De même encore, les tribunaux administratifs peuvent
ordonner une expertise pour reconnaître dans quelles
mesure et proportion la chute d’un pont est imputable à
un entrepreneur et à l’administration, bien que l’entre
preneur ait déjà été condamné pour malfaçons et négli
gences par lui commises dans l’exécution des travaux.
C. d’Etat, 6 août 1880, Min. Trav. p.
Mais une contravention ne peut être déférée au con
seil de préfecture si, préalablement portée devant un tri
bunal de police, elle a été l’objet d’un jugement d’acquit
tement. C. d’Etat, 5 février 1875, Min. Trav. p.
Exception présentée devant la Cour de cassation. —
« Le moyen tiré de la violation du principe de la sépa
ration des pouvoirs peut être proposé en tout état de
cause, et même pour la première fois devant la Cour de
�128
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
cassation ; mais il n’en est plus ainsi lorsqu’il est inter
venu une décision définitive à l’abri de tout recours.
L’autorité qui s’attache à la chose jugée est si absolue
qu’il est interdit d’y porter atteinte, alors môme que
l’arrêt duquel elle résulte aurait méconnu et violé les
règles de compétence fondées sur des motifs d’ordre
public. » C. Cass. 18 juillet 1861, D. 62, 1, 86 ; 4 avril
1866, D. 67, 1, 33 ; 16 novembre 1887, S. 90, 1, 502; de
même, C. Cass. 8 décembre 1885, S. 87, 1, 357, à mon
rapport; 28 janvier 1889, S. 89,1,120; 16 novembre 1887,
D. 89, 1, 276; 28 janvier 1889, S. 89, 1, 120. Le même
principe est encore appliqué par l’arrêt de la C. de Cass,
du 28 février 1887, S. 87, 1, 248.
CIMETIÈRES, INHUMATIONS, SÉPULTURES
§ 1. Cimetières. — g 2. Inhumations ; sépultures.
§ i.
Cimetières.
Etablissements des cimetières. — Sont assimilés pour
l’achat des terrains et l’exécution des travaux de clôture,
nivellement et autres, à des travaux publics et soumis à
ce titre aux règles de compétence applicables à ces tra
vaux.
Cimetières, propriété, actes administratifs. — L’auto
rité judiciaire ne peut recourir à l’interprétation d’actes
administratifs pour décider à qui appartient la propriété
du sol d’un cimetière, que se disputent deux communes,
en se fondant sur ce que le sol se trouve sur le territoire
de l’une d’elles et n’a jamais fait partie de l’autre. C.
Cass. 3 mars 1891, S. 91, 1, 204.
�129
Inexécution des conditions dans lesquelles un cime
tière doit être établi. — Consistant dans l’établissement
hors de la proximité des habitations, dans le défaut d’é
tendue suffisante, le choix de la nature du terrain; ne
peut donner lieu à un pourvoi devant l’autorité judiciaire.
C. d’Etat, 7 janvier 1869, Riom ; 24 février 1870, Charrier;
C. d’Etat, 22 novembre 1872, Nedoncelle. Jurispr. adm.
constante.
Prise de possession de terrains nécessaires pour les
sépultures. — A défaut de contrat amiable, ne peut avoir
lieu d’ordre de l’administration qu’après expropriation.
C. d’Etat, 3 mars 1873, de Bussière.
Si la prise de possession a eu lieu sans l’accomplisse
ment des formalités voulues, l’autorité judiciaire est
compétente pour régler l’indemnité. Paris, 24 février
1874, S. 76, 2, 78.
Dommages réclamés à raison du voisinage d’un cime
tière. — La demande doit être examinée par les tribu
naux civils. C. d’Etat, 9 mars 1855, ville de Paris ; C.
Cass. 8 mai 1876, S. 76, 1, 339 ; C. d’Etat, 22 décembre
1876, Laurent.
Entretien des cimetières. — Difficultés entre une com
mune et une fabrique pour leur contribution à l’entretien
des cimetières; compétence judiciaire. Amiens, 29 avril
1885, S. 89, 1, 57, note ; C. Cass. 30 mai 1888, S. 89, 1,
57 ; Contra : compétence administrative ; C. d’Etat, 26
janvier 1877, fabriques de Montpellier.
Abatage et vente d’arbres d’un cimetière. — Le préfet,
par approbation de délibérations prises par un conseil
municipal, ordonne régulièrement l’abatage et la vente
d’arbres existant dans un cimetière ; mais cette décision
ne préjuge en rien la propriété de ces arbres, qui, si
elle est contestée par des tiers, ou par une commune
voisine, doit être portée devant les tribunaux civils. C.
d’Etat, 2 juin 1876, Loiseau.
CIMETIÈRES. — INHUMATIONS. — SÉPULTURES.
�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
Translation des cimetières. — Est un acte d’adminis
tration de la compétence des administrateurs, et les re
cours auxquels il peut donner lieu doivent être portés de
vant les tribunaux administratifs, Ord. 6 décembre 1843;
C. d’Etat, 13 décembre 1878, Anty ; alors môme que les
réclamations porteraient sur le déplacement de tombes
érigées sur des terrains concédés. D. 23 prairial an XII ;
trib. civil de la Seine, 17 février 1888, Gaz. Trib. 2
mars.
Ordres intimés par le maire à un concessionnaire de
travaux dans un cimetière d’avoir à les cesser. — Récla
mations du concessionnaire; compétence administralive.
Bordeaux, 25 août 1879, S. 79, 2, 318, D. 81, 2, 24 ; Confl.
26 mars 1881, Aymen.
Expulsion d’un entrepreneur de monuments funéraires
d’un cimetière, par un agent-voyer. — L’entrepreneur de
monuments funéraires qui se plaint de ce qu’un agentvoyer communal lui a interdit l’entrée du cimetière et
lui refuse toutes permissions nécessaires pour exécuter
les travaux dont il est chargé, est èn droit d’investir les
tribunaux de l’ordre judiciaire, pour obtenir la réparation
d’un dommage résultant d’un fait personnel d’un agent
n’ayant aucun caractère administratif. Confl. 9 août
1884, Trombert.
Interdit sur un lieu d’inhumation. — L’autorité judidiciaire ne peut connaître de la demande d’un particu
lier qui, se fondant sur ce qu’un terrain aurait été ir
régulièrement annexé à un cimetière, veut faire inter
dire à la commune d’y pratiquer des inhumations. Confl.
7 mars 1874, Magnan.
Concessions de terrains dans les cimetières. — Sont
des contrats qui forment entre les villes et les conces
sionnaires des liens de droit dont le règlement appartient
à l’autorité judiciaire. Lyon, 4 février 1875, D. 77, 2, 161;
Lyon, 16 mai 1877, D. 79, 2, 19; Lyon, 7 juillet 1883, D.
85, 2, 34; Paris, 4 juillet 1884, D. 85, 2, 211 ; C. Cass. 9
�131
août 1887, S. 87,1, 416. Voyez toutefois, C. d’Etat, 20
avril 1833, de Bastard.
Les empiètements prétendus par des concessionnaires
voisins doivent être appréciés par l’autorité judiciaire,
alors môme que la commune serait citée en garantie,
19 mars 1863, Castangt.
Légalité des réserves faites dans une vente de terrains
destinés à un cimetière. — L’individu qui, lors d’une vente
volontaire de terrains destinés à un cimetière, s'est ré
servé une sépulture pour lui et les siens, doit porter sa
demande devant l’autorité judiciaire, pour faire apprécier
la légalité de cette clause, si cette légalité est contestée.
C. Cass. 26 avril 1875, com. de Massat.
Il en serait de même des réserves faites au sujet des
constructions à établir dans le voisinage; et en cas d’im
possibilité, à raison des règlements, des demandes en
dommages-intérêts à raison de cet empêchement. C.
d’Etat, 6 janvier 1861, Fontaine.
Difficultés sur la disposition d’un tombeau de famille.
— Entre prétendants ou ayants droit, doivent être por
tées devant les tribunaux judiciaires. Bordeaux, 9 février
1887, S. 88, 2, 131 ; Nancy, 24 mai 1889, S. 89,2, 188.
Solution de la question de savoir si un tombeau érigé
dans un cimetière constitue une propriété publique ou
privée. — Alors même que le monument a été élevé par
le produit de souscriptions et sur un terrain concédé par
le conseil municipal, la difficulté porte sur une question
de propriété, du domaine des tribunaux civils. C. Cass.
19 janvier 1875, S. 75, 1, 373.
C’est d’ailleurs aux mêmes tribunaux qu’il appartient
de caractériser le droit de sépulture dans un cimetière
communal attribué à un concessionnaire. Lyon, 4 février
1875, S. 77, 2, 35.
Et de statuer entre ayants droit à raison des usurpa
tions prétendues sur une sépulture de famille. Poitiers,
11 août 1873, S. 75, 2, 22. Mais s’il y a lieu à l’exhumaCIMETIÈRES. — INHUMATIONS. — SÉPULTURES.
�132
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
tion,l’auloritéadministrative peut seule l’auloriser, les tri
bunaux, à défaut d’accord,devant se borner à allouerdes
dommages-intérêts. Poitiers, 11 aoùtl873,S.75, 1, 22; G.
d’Etat, 20 janvier 1882, Lafaille ; Nancy, 24 mai 1889, S.
89, 2, 188. 11 peut y avoir des doutes sur l’ouverture des
recours contre les décisions rendues en ces matières ;
mais il n’y en a pas sur la désignation de l’autorité char
gée d’y statuer.
Violation de tombeaux à la [suite de travaux commu
naux. — L’action qui a pour objet de faire condamner à
des dommages-intérêts une commune et le maire per
sonnellement, comme civilement responsables du fait
d’ouvriers qui, en pratiquant des fouilles dans l’ancien
cimetière de la commune, pour asseoir les fondations
d’une église, auraient exhumé les corps qui y étaient dé
posés, sans avoir rempli les formalités prescrites par
les lois de police, brisé les cercueils et mutilé les cada
vres, est de la compétence judiciaire. Ce sont là des
voies de fait qui ne peuvent être considérées comme
rentrant dans l’exécution d’un travail public, elles cons
tituent même un délit prévu par l’article 360 du Code pé
nal. Confl. 13 novembre 1875, Laurent.
Contraventions, délits ou crimes en ces matières. —
Leur répression appartient aux tribunaux de l’ordre
judiciaire.
§ 2.
Inhumations, Sépultures.
Sépultures. — « Aux termes de l’article 16 du décret
du 23 prairial an XII, les lieux de sépulture, qu’ils ap
partiennent aux communes ou aux particuliers, sont
soumis à l’autorité, police et surveillance des adminis
trations municipales. Cet article a en vue tous les actes
�133
qui sont accomplis par les municipalités dans l’enceinte
des cimetières pour la sauvegarde d’un intérêt général,
lesquels rentrant ainsi dans le cercle de leurs attribu
tions, constituent à proprement parler des actes admi
nistratifs; il s’applique spécialement au cas que pré
voient les articles 8 et 9 du décret du 23 prairial an XII,
lorsqu'un cimetière est transféré complètement d’un lieu
dans un autre; et, par une conséquence nécessaire, lors
qu’il est simplement frappé d’une interdiction partielle. »
Trib. Seine, 17 février 1888, Collet c. ville de Paris, Gaz.
des Trib., 2 mars.
Règlements administratifs sur les pompes funèbres ;
interprétation. — Si l’autorité judiciaire est incompétente
pour interpréter les actes administratifs proprement
dits, elle ne l’est pas pour interpréter les règlements
administratifs rendus en vertu et en exécution d’une
loi.
Et spécialement un arrêté municipal approuvé par le
président de la République fixant les droits à percevoir
dans une ville par la régie des inhumations. C. Cass.
28 avril 1890, ville de Marseille.
Ordres donnés par les maires au sujet des inhuma
tions. — Portant distinctions entre les catégories de per
sonnes., permissions conditionnelles d’inhumation, refus
de permissions, sont des actes administratifs qui ne peu
vent être déférés à l’appréciation des tribunaux judiciai
res. C. d’Etat, 13 mars 1872, Tamelier; 11 juin 1875,
Hallé ; Paris, 18 juillet 1879, S. 80, 2, 80.
Débats entre les villes et la régie des inhumations. —
A raison des opérations de cette régie, doivent être por
tés devant l’autorité judiciaire. C. Cass. 27 août 1823 ;
Paris, 6 août 1869, S. 69,2,330; Aix, 27 avril 1887;
C. Cass. 28 avril 1890, Pand. 90, 1, 559. Toutefois cette
attribution de compétence est contestée par le Conseil
d’Etat, 30 mars 184-1, dont Serrigny adopte l’opinion.
CIMETIÈRES. — INHUMATIONS. — SÉPULTURES.
8
�134
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
Difficultés à raison d’un marché entre une fabrique et
un entrepreneur de pompes funèbres. — Sont de la com
pétence des conseils de'préfecture. C. d’Etat, 25 juin
1857, Pector; 7 avril 1864,, Pompes funèbres générales;
26 janvier 1877, Fabriques de Montpellier. La matière a
été attribuée d’autre part à l’autorité judiciaire par l’ar
rêt de la Cour de Paris du 6 août 1869, D. 70, 2,87. Le
conseil fonde sa jurisprudence sur l’article 4 de la loi de
pluviôse an VIII ; or il est assez difficile de considérer
une pareille entreprise comme constituant une entre
prise de travaux publics. Serrigny qui défendla jurispru
dence du conseil argumente de l’article 15, § 1 du Décret
du 18 mai 1806.
Action pour la sauvegarde du monopole conféré à un
concessionnaire de pompes funèbres. — Doit être formée
contre ceux qui y portent atteinte, en les poursuivant
devant les tribunaux de l’ordre judiciaire. D. 23 prairial
an XII, art. 22; C. Cass., 10 mai 1870, D. 71, 1, 10;
29 juillet 1873, D. 75, 1, 69 ; 23 novembre 1877, D. 78, 1,
93 ; 12 mai 1885, D. 86, J, 20 ; trib. de Corbeil, 22 avril
1891, Société de la libre pensée.
Réclamations à une municipalité par une régie des
pompes funèbres pour dépenses extraordinaires. —
Lorsqu’une régie des inhumations dans une ville ré
clame des indemnités, pour être couverte des dépenses
occasionnées par un service extraordinaire qui lui a été
imposé en temps d’épidémie par le maire de cette ville,
dans l’intérêt public de la localité, elle a droit d’exercer
son action contre la ville, et elle doit porter cette action
devant les tribunaux civils. Aix, 27 avril 1887, La Loi du
15 mai ; C. Cass. 28 avril 1890, Pand. 90, 1, 559.
Tarif des inhumations. — En cas de contestations sur
la perception, c’est à l’autorité judiciaire à en connaître,
et à statuer sur la légalité et la régularité de son appli
cation. C. d’Etat, 23 avril 1875, Gravelet; C. Cass.
28 avril 1890, D. 91,1, 61.
�CIMETIÈRES. — INHUMATIONS. — SÉPULTURES.
|
135
On admet que le juge de paix, en l’absence d’un tarif
municipal, peut fixer le salaire dû au fossoyeur dans
une instance portée à cet effet devant lui, alors que son
jugement restreint à cette instance, ne contient aucune
disposition réglementaire. C. Cass 21 décembre 1876,
D. 77,1, 128.
Droits des parents survivants pour régler le lieu et le
mode de sépulture. — Sont appréciés par les tribunaux
judiciaires en cas de contestation. Rouen, 21 mars 1884,
D. 85, 2, 80; C. Cass. 31 mars 1886, D. 86, 1, 451 ;
S. 89, 1, 423; Montpellier, 7 juillet 1887, S. 87, 2, 204.
Exhumation, tombeau de famille. — Aux termes de
l’article 16 du décret du 23 prairial an XII, les lieux de
sépulture sont soumis à l’autorité, surveillance et police
de l’administration municipale, et la juridiction civile est
incompétente pour statuer sur une demande ayant pour
objetuneexhumation. Cette demande rentre dans les pou
voirs de l’autorité administrative. D. 23 prairial an XII,
art. 3; Poitiers, 11 août 1873, S. 75., 2, 22; Nancy, 24
mai 1889, S. 90, 2, 188.
Mais c’est à l’autorité judiciaire à connaître de l’action
en dommages-intérêts formée, à raison de la plainte
d’une personne qui soutient que c’est à tort qu’un corps
a été indûment déposé dans une sépulture, Poitiers, 11
août 1873; et des oppositions dirigées contre une de
mande en exhumation. Trib. d’Amiens, 17 décembre
1881, S. 82, 2, 112; en un mot, des difficultés soulevées
entre les prétendants droits à la propriété des lieux de
sépultures. Cette propriété, ne l’oublions pas, échappe
aux règles ordinaires sur la distribution des biens; mais
quoi qu’il en soit quant à ce, la question de compétence
ne nous paraît pas moins devoir être résolue en faveur
de l’autorité judiciaire.
�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
COMMUNES
§ 1. Création des communes et sections; délimitation. — § 2. Elections
(renvoi). — § 3. Maires (renvoi). — § 4. Délibérations des conseils muni
cipaux. — § 5. Biens des communes. — § 6. Gestion communale. — g 7.
Affouages et pâturages. — § 8. Travaux communaux.-- g 9. Taxes.—
§ 10. Responsabilité des communes.
§ 1.
.Création des communes et sections; délimitation.
Désignation des nom et chef-lieu ; réunion ou distrac
tion de section. —Donnent lieu à des opéralions adminis
tratives, sans immixtion de l’autorité judiciaire. L. 5
avril 1884, art. 2 et suiv.
La loi du 5 avril 1884, art. 7, fixe les conditions dans
lesquelles une réunion de commune peut avoir lieu, au
point de vue des charges et jouissance des biens, en
laissant à l’acte qui l’autorise le soin de régler les con
ditions non prévues par la loi. C’est également ainsi que
doit être réglé ce qui concerne les biens et droits divers
en cas de division. Lorsque les mesures ainsi arrêtées
donnent lieu à des difficultés d’exécution et que les par
ties ne veulent pas s’en tenir aux décisions de l’admi
nistration, elles peuvent recourir au contentieux, mais
en investissant les conseils de contentieux administra
tif. C. d’Etat, 4 septembre 1856, com. de Chinon; 17 mai
1857, com. de Louviers; 10 février 1859, com. de PaizyCosdon ; 2 février 1860, com. de Beaumont-en-Veron;
5 mai 1869, com. de la Chapelle-de-Guinchay ; 22 février
1878, Choppin; 27 mai 1880. Dans quelle mesure la ma
tière appartient-elle à l’administration active ou au con
tentieux, c’est ce que je n’ai pas à rechercher, n’ayant
�137
qu’à constater que le pouvoir judiciaire doit être tenu en
dehors. L. 7-14 octobre 1790; 24 mai 1872; 5 avril 1884.
Délimitation de commune. — Appartient à l’autorité
administrative. C. d’Etat, 26 février 1823, com. d’Ozan ;
16 novembre 1836, com. de Saint-Cyr ; 13 novembre 1838,
com. de Ploumillian ; 4 septembre 1840, com. de SaintFons; C. Cass. 15 juillet 1872, S. 72, 1, 406; 2 février
1877, com. de Sotteville-les-Rouen; 7 août 1883, com. de
Meudon; Agen, 11 janvier 1884, D. 85, 2, 72; C. d’Etat,
15 juillet 1887, com.de Quirbajou.
Lorsque l’acte de délimitation est formel et n’a pas
besoin d’interprétation, l’autorité judiciaire à le droit
d’en tirer les conséquences qu’il lui paraît en résulter, au
point de vue des questions de propriété portées devant
elle. C. Cass. 30 juin 1875, S. 76, 1, 423; 6 juin 1877, S.
77,1, 420.
D’ailleurs les délimitations de territoire ne peuvent
modifier les droits patrimoniaux des communes ou sec
tions, ni de leurs habitants, dont l’appréciation, en cas
de difficultés, appartient aux tribunaux, lorsqu’ils sont
fondés sur des titres de droit commun. C. Cass. 19 avril
1880, D. 80, 1, 379.
COMMUNES.
§ 2.
Elections.
Opérations électorales pour le renouvellement d’une
commission syndicale d’une section de communne. —
Les tribunaux administratifs sont compétents pour con
naître des réclamations formées contre l’élection des
membres d’une commission syndicale d’une section de
commune en procès avec la commune. L. 5 avril 1884 ;
C. d’Etat, 15 janvier 1886, sect. de Saint-Symphorien,
com. Saint-Pantaléon. Au surplus,en ce qui concerne les
élections, voyez ce mot.
�CODE DE LA SÉPARATION DES ^OUVoiRS.
§ 3.
Maires.
Voyez ce mot.
§ 4.
Délibérations des conseils municipaux.
Caractère. — Ont le caractère d’actes administratifs.
C. d’Etat, 19 décembre 1879, Javet; Paris 23 décembre
1887.
Annulations. — Dans les cas prévus par la loi, sont
prononcées par le Préfet en conseil de préfecture. L.
1884, art. 65,66 et 72.
Interprétation. — Appartient à l’autorité administra
tive. C. d’Etat, 19 décembre 1879, Javet.
Diffamations insérées dans des délibérations. — Les
intéressés doivent porter leurs actions en réparation
devant l’autorité judiciaire. Confl. 7 mai 1871, Taxil; 13
décembre 1879, Anduze ; C. d’Etat, 12 janvier 1883, Cadot; 28 mars 1890, Com. du Val. Conformément à la ju
risprudence de la Cour de cassation et à la doctrine,
alors que le Conseil d’Etat était contraire.
§ 5.
Biens des communes.
Biens communaux; propriété. — La question de pro
priété des communaux entre la commune et les tiers,
lorsqu’elle doit être vidée d’après les anciens titres, l’ap
plication et les règles du droit civil, doit être portée de-
�139
vant les tribunaux. La compétence des conseils de pré
fecture dérivant de l’avis du Conseil d’Etat, du 18 juin
1809, relatif aux usurpations des biens communaux, ne
s’applique qu’aux biens auxquels la qualité de com
munaux n’est pas contestée. C. d’Etat, 10 février 1816,
Guinier.
Questions de propriété entre communes et entre com
munes et particuliers. — Lorsque des propriétés faisant
partie du domaine privé sont contestées entre des com
munes, c’est aux tribunaux à en connaître C. Cass.
29 juillet 1856, S. 57, 1, 655: 30 juin 1875, S. 76, 1, 423;
6 juin 1877, S. 77, 1, 420.
Il en serait de môme, si le procès se mouvait entre la
commune et un particulier, quelle que fût la cause qui eût
donné lieu à la contestation, l’exécution d’un travail pu
blic communal par exemple. C. Cass. 24 juillet 1871,
S. 71, 1, 70.
Comme si une propriété était litigieuse entre une com
mune et une fabrique d’église, quels que fussent les
moyens présentés à l’appui de la demande et de la dé
fense, sauf renvoi et sursis s’il se présentait à vider des
questions préjudicielles de la compétence des tribunaux
administratifs.
Il en serait ainsi, alors môme que lafabrique fonderait
son droit de propriété sur l’arrôtédu7 thermidor an XI et
du décret du 30 mai 1806. Confl. 15 décembre 1883, com.
de Templeuve.
Débats entre deux communes sur la propriété des
arbres, se trouvant sur les talus d’un chemin vicinal. —
Constituent des contestations sur la propriété de ces
arbres qui ne peuvent être portées à titre de contraven
tions pour usurpation ou anticipation devant les conseils
de préfecture ; mais doivent être soumises à l'autorité
judiciaire, juge des questions de propriété. C. d’Etat,
31 janvier 1890, com. de Thilleux.
COMMUNES.
�140
CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS*
Propriété des terres vaines et vagues. — Des lois pro
mulguées à la fin du dernier siècle ont attribué aux
communes la propriété de certaines terres vaines et va
gues. C’est devant les tribunaux que sont portées les
contestations, toujours de moins en moins nombreuses
mais non entièrement éteintes., auxquelles peut don
ner lieu l’application de ces lois.L. 28août 1792 ;C. Cass.
2 mars 1880, D. 81,1, 381 ; 31 mai 1880, D. 80, 1, 329;
17 mai 1881, D. 81, 1, 379.
C’est aussi devant les tribunaux que sont portées les
difficultés concernant le partage des terres vaines et
vagues en Bretagne par application de la loi du 6 dé
cembre 1850, prorogée le 3 août 1870 jusqu’au 31 décem
bre 1880, et le l" janvier 1881 pour dix nouvelles années.
C. Cass. 25 juillet 1870 ; D. 77, 1, 125 ; 18 novembre 1879,
D. 80,1, 107.
Arpentage et bornage des biens communaux. — Les
difficultés auxquelles peut donner lieu le règlement
de la dépense ne sont point de la compétence adminis
trative. C. d’Etat, 29 août 1865, com. de Montbeton ;
14 décembre 1877, Aubineau.
Vente consentie à une commune. — Les ventes de ter
rain consenties par un particulier à une commune, cons
tituent des contrats de droit civil, et l’autorité judiciaire
estseule compétente pourprononcer sur leur validité; sauf
à surseoir à statuer, au cas où sa décision serait subor
donnée à la solution de questions préjudicielles par l’au
torité administrative. C. Cass. 8 novembre 1876, D. 77,
1, 73 ; C. d’Etat, 5 janvier 1877, Blanc (vente par com
mune) ; C. Cass. 23 janvier 1877, D. 77, 1, 180 ; C. d’Etat,
26 janvier 1877, Compans (achat) ; 2 février 1877,Soubry
(vente) ; 15 novembre 1878, com. de Montastruc (achat);
C. Cass. 14 novembre 1887, S. 88,1, 473 (échange) à mon
rapport ; 29 janvier 1889, Bail.
Aliénation de biens communaux par voie de lotisse
ment. — Lorsqu’elle a été consentie en vertu d’une déli-
�COMMUNES.
141
bération approuvée par le préfet et que les actes de
vente ont été passés ; le recours contre les actes, qui
comporte l’examen de la validité des contrats de vente,
doit être porté devant les tribunaux. C. d’Etat, 5 janvier
1877., Blanc.
Toutefois, si lorsque la validité des contrats de vente
est discutée devant les tribunaux, la régularité des actes
administratifs qui les ont précédés était mise en ques
tion, ce serait à l’autorité administrative à connaître
préalablement de cet incident. C. d’Etat, 25 juin 1875,
Abribat.
Validité d’une vente consentie par une commune. —
Lorsque la validité d’une vente d’une parcelle démem
brée d’un chemin vicinal consentie par une commune
à un particulier est contestée, c’est à l’autorité judiciaire
à en connaître, sauf renvoi à l’autorité administrative
des questions préjudicielles de la compétence de cette
autorité. C. d’Etat, 6 avril 1870, Grusse.
Abandon aux communes par l’Etat des bâtiments af
fectés à leurs services. — Contentieux administratif.
D. 9 avril 1811 ; C. d’Etat, 17 mai 1837, com. Villers-Cotterets.
Affectation d’un immeuble municipal au profit d’un
tiers ; appréciation de la régularité de l’exécution des
conditions du contrat. — Une ville qui a passé librement,
et avec l’autorisation de l'autorité supérieure, une con
vention ayant pour objet la cession à un tiers de la
jouissance d’une de ses propriétés, ne peut se faire rele
ver de ses engagements par l’administration. Une con
vention de cette nature n’a rien d’analogue avec les
affectations des biens de l’Etat qui sont révocables et
précaires ; elle est au contraire soumise aux règles du
droit commun, et l’autorité judiciaire est seule juge des
contestations que soulève son exécution, sauf renvoi,
s’il y a lieu, pour interpréter les actes administratifs
qu’il y aurait lieu d’appliquer, et dont le sens présente-
�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
rait de l’incertitude. C. d’Etat, 29 juin 1883, l'archevêque
de Sens ; C. d’Etat, 17 juin 1887, ville de Paris.
Affectation à un pâtre commun d’une maison dépen
dant des propriétés privées communales. — Lorsqu’une
difficulté surgit entre une commune et un pâtre commun
au sujet de l’occupation d’un logement par ce dernier
dans une propriété privée de la commune, les tribunaux
de l’ordre judiciaire sont compétents pour en connaître,
tou jours sauf renvoi des questions préalables purement
administratives, que pourraient faire naître les incidents
de la contestation. Confl. 16 décembre 1882, com. de
Foussemagne.
Nomination de syndicats pour administrer des biens
indivis entre plusieurs communes.— Les contestations
qui surgissent à l’occasion de la nomination de ces dé
légués, faite en exécution de l’art. 70 de la loi du 18 juil
let 1837, aujourd’hui article 161 de la loi du 5 avril 1884,
n’ont rien de commun avec les règles sur les élections
municipales et ne sont pas de la compétence des con
seils de préfecture ; mais elles n’en doivent pas moins
être portées devant l’autorité administrative. C. d’Etat^
3 mai 1845, Barbé; 3 juillet 1866, com. de Luz ; 7 août
1875, Vignalat.
Réglementation de la jouissance des communaux et
portions ménagères. — Appartient à l’administration ou
au contentieux administratif. C. d’Etat, 28 mai 1852,
Demailly ; 3 mars 1853, com. de Sainte-Loube Amades;
14 avril 1853, com. d’Uchizy ; 28 février 1862, Cloquemont ; 5 mars 1868, Carpentier ; 18 mai 1870, Henneau ;
1" juin 1870, Roziaux ; 25 juillet 1872, Huret ; 8 juin 1873,
Laurent ; 26 novembre 1875, Crametz ; 6 août 1878, Le
roy ; 9 août 1880, Valin ; 20 mai 1881, Jambart ; 5 août
1881, Bucquet ; 4 août 1882, Hardelin ; 8 juin 1883, Hecquet ; 29 avril 1887, Louis ; C. Cass. 21 janvier 1852, S. 53,
1, 38 ; 26 août 1858, S. 59, 1, 29 ; Confl'. 10 avril, 12 juin,
15 décembre 1850.
�COMMUNES.
m
A moins de difficultés concernant la nationalité, le
domicile, les questions d’Etat, etc., Aucoc, Sect. decom.,
2e édit., p. 355. Cependant il faut indiquer que les con
seils de préfecture souvent s’attribuaient la connaissance
des questions d’aptitude que l’on nomme aptitudes ad
ministratives, en en élargissant le cercle.
Dans tous les cas, lorsqu’il s’agit de déterminer cequi
fait ou non partie des communaux, delà masse commu
nale aliment des portions ménagères, l’autorité admi
nistrative est incompétente. C. Cass. 14 novembre 1887,
S. 88, 1,472, à mon rapport.
Partage des communaux. — C’est à l’autorité admi
nistrative à statuer sur les contestations qui s’élèvent au
sujet du partage des biens communaux, sur la fixation
des bases du partage et la validité de l’acte qui le cons
tate. Loi 10 juin 1793 ; L. 9 vent, an XII, D. 18 juillet
1807 ; C d’Etat, 26 janvier 1848, com. de Rivière-De
vant ; Confl. 2 mai 1850, com. d’Echillais (partage entre
communes; C. Cass. 21 janvier 1852, D. 52, 1, 276;
C. d’Etat, 17 mai 1855,com. de Yalergues (partageentre
communes) ; 6 mai 1858, Saulx-en-Brie ; 26 février 1863-,
com. de Bescat ; 29 août 1865, com. d’Arudy ; 19 juillet
1878, Marret, (partage entre sections) ; 16 mai 1884,
com. de Mustapha; Paris, 16 décembre 1887, Pand. 88,
2,88, (partage entre communes); C. d’Etat. 29 mars 1889,
com. de Secheval (partage entre communes).
Toutefois, c’est à l’autorité judiciaire qu’il appartient
de statuer en dehors des opérations du partage et du
droit de l’ordonner, sur les questions de propriété qui
peuvent s’élever entre les communes et sections à raison
de biens indivis. Confl. 2 mai 1850, com. d’Echillais ;
C. d’Etat, 17 mai 1855, com. de Yalergues. M. Morgand
Loi municipale, t. 2, p. 10, pense que l’autorité judiciaire,,
sur la demande de l’une des communes indivises, a seule
le droit d’ordonner le partage. C. d’Etat, 29 mars 1889,
sect. du bourg de Féniers. Mais on fait remarquer que
�144
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
l’autorité administrative reprendrait le droit d’être juge
exclusif de la question, en vertu de son pouvoir de tutelle,
qui lui permettrait de ne pas l’autoriser.
Les questions d’aptitude personnelle tenant à l’état
civil appartiennent aussi aux tribunaux. G. Cass. 25 juil
let 1881, D. 82, 1, 463 ; 22 août 1881, D. 82, 1, 463.
Comme les revendications produites par les habitants
et fondées sur des litres, et même sur la prescription, en
dehors d’un partage communal ou d’une usurpation de
communaux. C. Cass. 17 mars 1869, D. 71, 1, 280 ;
17 mai 1881, D. 81,1, 379.
Demande en décharge de redevance imposée à raison
de communaux usurpés. — La demande en décharge de
la redevance imposée à raison de biens communaux
usurpés par les auteurs du redevable, entre le 10 juin
1793 et le 9 ventôse an XII, est de la compétence des
conseils de préfecture. Les redevances particulières dues
aux communes par les habitants étant, pour l’assiette
et le recouvrement, assimilées aux contributions direc
tes. C. d’Etat, 7 mai 1867, Richer; 25 mars 1881, Gaudinière.
§
6.
Gestion communale.
Contrat de droit commun entre une commune et un
particulier. — L’inexécution des conditions qui s’y trou
vent insérées, peut donner lieu à des dommages-intérêts
à régler par les tribunaux civils. C. Cass. 6 décembre
1875, D. 76, 1, 131 ; C. d’Etat, 5 janvier 1877, com. de Cabanasse ; 26 janvier 1877, Compans ; 2 février 1877, Soubry ; C. Cass. 13 juin 1877, D. 78,1, 415 ; C. d’Etat, 5 fé
vrier 1886, Bernard-Escoffier ; C. Cass. 14 novembre
1887, D. 88, 1, 129.
�145
Exécution de traité passé par une ville et une compa
gnie d’omnibus pour les transports de voyageurs et
colis. — Lorsqu’un traité a été passé entre une ville et
une compagnie d’omnibus pour la desserte de cette ville,
et que, par suite des mesures prises par l’administra
tion, la compagnie se plaint du préjudice qui lui a été
causé par suite de l’inexécution des conditions de cette
convention, elle ne peut soumettre le jugement des dif
ficultés que présente son exécution aux tribunaux admi
nistratifs. C. d’Etat, 5 mars 1868, omnibus de Marseille ;
5 décembre 1884, ville de Paris.
Interprétation et validité des contrats. — L’interpréta
tion des actes administratifs est réservée h l’autorité ad
ministrative ; mais c’est à l’autorité judiciaire à interpré
ter, le cas échéant, les contrats de droit commun dans
lesquels figurent les communes. C. Cass. 6 décembre
1875, S. 76, 1, 23 ; 13 juin 1877, S. 77, 1, 307.
C’est également à ces tribunaux qu’il appartient de
statuer sur la validité de ces contrats, lorsqu’elle est
contestée. C. d’Etat, 6 juillet 1863, Delrial; C. Cass. 13
mai 1872, S. 72, 1, 405 ; C. d’Etat, 5 janvier 1877, Blanc;
26 janvier 1877, Compans ; 2 février 1877, Soubry ; 2 mars
1877, institut, catholique de Lille (pour un hospice) ; 6
juillet 1877, corn, de l’Etang-Vergy ; 27 juillet 1873, Delondre.
Sauf à renvoyer, s’il y a lieu, à l’autorité administra
tive l’examen de la validité des actes administratifs qui
ont précédé ce contrat. C. d’Etat, 5 janvier 1877, Blanc ;
26 janvier 1877, Compans.
Emprunt, contestation sur la nature de l’opération. —
Lorsque le caractère de l’acte est contesté devant les
tribunaux et qu’il s’agit pour eux de le définir, pour in
diquer quelles étaient les conditions qu’il devait remplir
pour sa validité, c’est aux tribunaux, d’après les faits
de la cause, à déterminer ce caractère. Ainsi ils ont pu
déclarer que l’opération par laquelle une commune
Conflits.
9
COMMUNES.
�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
achète un immeuble payable en plusieurs années, ne
constituait pas un emprunt soumis aux formalités pres
crites en matière d’emprunts communaux. C. Cass. 17
janvier 1872, S. 72,1, 214; où sont rapportées les conclu
sions de M. l'avocat-général Reverchon.
Dettes des communes, exception de nationalisation. —
C’est à l’autorité judiciaire à connaître des demandes
formées contre les communes en payement de leurs
dettes; mais lorsqu’elles soutenaient que ces dettes ayant
été nationalisées par application de la loi du 24 août
1793, elles avaient cessé d’être débitrices, c’était à l’au
torité administrative à connaître de l’exception. C. d’Etat,
24 février 1843, ville de Honfleur ; 8 janvier 1847, com.
de Meroux.
Si le créancier soutient que la commune ayant con
tinué à payer la rente foncière nationalisée en 1793, il se
fonde là-dessus pour s’attribuer un titre par la prescrip
tion, c’est encore à l’autorité judiciaire à en connaître.
C. d’Etat, 10 janvier 1856, de Faviers.
Réclamations formées à raison des mesures prises par
les maires pendant l’occupation ennemie. — Ont été por
tées devant les tribunaux judiciaires, pour obtenir des
réparations sur les caisses municipales. C. Cass. 12 août
1874, S. 74,1, 489; 12 avril 1875, S. 75, 1, 267; 16 juin
1875, S. 75, 1, 306.
Action d’un particulier qui, sur réquisition du maire, a
fait une livraison à l’ennemi. — Celui qui, sur la réqui
sition du maire, dans un territoire occupé par l’ennemi,
lui a fait des fournitures, doit porter devant l’autorité ju
diciaire l’action qu’il intente contre la commune en rem
boursement du prix de ses fournitures. Il en serait de
même, s’il avait dû satisfaire à une réquisition directe
de l’ennemi. C. Cass. 31 mars 1873, S. 73, 1, 311 ; 14 mai
1873, S. 73, 1, 311 ; 20 avril 1874, S. 74, 1, 293 ; 23 février
1875, S. 75, 1, 267 ; 11 décembre 1878, S. 79, 1, 156, et
spécialement C. d’Etat, 11 mai 1872, Butin ; C. Cass. 25
�COMMUNES.
mars 1874, S. 76, 1, 76, ville de Chaumont; 25 mars
1874, S. 74, 1, 265, ville de Chartres; 29 avril 1874, S. 74,
1, 293.
Ce serait à l’autorité judiciaire à statuer également sur
la répartition entre diverses communes, du montant des
réquisitions acquittées par l’une d’elles pour le compte
des autres. C. Cass. 13 juillet 1875, S. 75, 1, 363 ; 22 jan
vier 1877, S. 77, 1, 198.
Paiement de fournitures. — La commune qui a profité
des fournitures qui lui ont été livrées, même sans avis du
conseil municipal, est tenue, par application du principe
de la gestion d’affaires, de payer la somme représentant
la valeur dont elle a profité; nul ne devant s’enrichir
aux dépens d’autrui. « L’autorité judiciaire compétente
pour statuer sur la demande en paiement des fournitures
faites à une commune est par cela même compétente
pour déterminer si, et dans quelle mesure, la commune
a profité de ces fournitures. » C. Cass. 19 décembre
1877, S. 78, 1, 57 ; même solution, C. Cass. 12 juillet 1873,
S. 74, 1, 30.
Traitement des employés ; demande d’indemnité par
un employé révoqué. — Cette demande ne peut être
portée devant le conseil de préfecture. C. d’Etat, 28 fé
vrier 1879, Meister; Confl. 14 juin 1879, Labrebis ; 27 dé
cembre 1879, Guidet ; 7 août 1880, Le Goff; 12 janvier
1883, Cadot. Mais, il ne s’en suit pas nécessairement
que pour cela la compétence soit attribuée à l’autorité ju
diciaire, à laquelle on la refuse également. Confl. 27 dé
cembre 1879, Guidet; 7 août 1880, Le Goff ; Alger, 15 fé
vrier 1887, Revue algérienne, 87, p. 272. On parait vou
loir la réserver à l’autorité administrative, à moins que
l’acte administratif n’étant pas critiqué au point de vue
de la validité, les employés se bornent à demander des
dommages-intérêts, pour n’avoir pas été avertis à temps
de la suppression de leur service. Lyon, 10 juillet 1874,
S. 74, 2, 272.
�;
CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
Lorsque des difficultés naissent entre l’administration
et l’employé pour le règlement du salaire dù en suite
d’un service fourni, le tribunal des conflits a admis la
compétence de l’autorité judiciaire. 17 mai 1873, Michallard ; 20 juin 1879, Labrebis. Le Conseil d'Etat a admis
cependant le règlement qui en avait été fait par le Con
seil de préfecture, mais à l’occasion d'honoraires dus
pour direction de travaux publics ; 23 janvier 1874, Hepp;
il en a été de môme, le 28 juillet 1882, ville de Castres.
En ce qui concerne les pâtres communs, il a été
jugé que les difficultés nées entre eux et le maire, sur
l’étendue des droits du pâtre et la durée des jouissances
attachées à son emploi, devaient être portées devant les
tribunaux ordinaires. Confl. 16 décembre 1882, maire de
Faussemagne.
Honoraires dus à un géomètre pour délimitation d’une
forêt communale. — La contestation qui s’élève entre la
commune et lui, pour leur règlement, doit être portée
devant l’autorité judiciaire. C. d’Etat, 15 janvier 1886,
com. de Sailly ; Confl. 23 avril 1887, Gillet. Il en serait
de môme pour des opérations d’arpentage opérées pour
arriver à un bornage. C. d’Etat, 14 décembre 1877, com.
Mont Saint-Michel.
Retenue disciplinaire de salaires à un employé de
mairie. — Aucun texte de loi ne confère à l’autorité mu
nicipale de retenir, par voie administrative et è titre dis
ciplinaire, toutou partie des appointements qui peuvent
être dus par une commune à ses employés, sous prétexte
que l’employé au moment de sa révocation aurait lais
sé inexécutés divers travaux rentrant dans son ser
vice. Un pareil acte n’est pas un acte ayant le caractère
d’acte administratif empêchant l’autorité judiciaire de
connaître de la réclamation.
Les secrétaires de mairie ne sont pas des fonction
naires ou agents dont les services doivent être assimilés
aux services administratifs de l’Etat, et aucune loi n’a
�COMMUNES.
attribué à la juridiction contentieuse administrative la
connaissance des difficultés auxquelles peut donner lieu
le règlement de leurs salaires, entre eux et la commune.
Confl. 20 juin 1879, Labrebis.
Transaction sur droits litigieux. — «Constitue un con
trat de droit civil, dont il appartient exclusivement à
l’autorité judiciaire de déterminer le caractère et d’ap
précier la validité, sauf aux tribunaux, au cas où il
s’élèverait devant eux des questions préjudicielles tou
chant le sens et la portée, ainsi que la régularité des
actes administratifs qui ont précédé ce contrat, à ren
voyer, au besoin, devant l’autorité administrative, pour
la solution de ces difficultés. » C. d’Etat, 6 juillet 1877,
com. de l’Etang-Vergy; de même, C. Cass. 13 mai 1872,
S. 72,1,405. .
Validité d’un legs fait à une commune. — L’autorisa
tion donnée à une commune par l'autorité administrative
d’accepter un legs, n’empêche pas d’en discuter devant
les tribunaux la validité. C. d’Etat, 29 janvier 1875,
Michel.
Réunion de communes pour l’exercice du culte. — Les
diverses lois qui ont réglé les mesures à prendre lors
que plusieurs communes sont intéressées à une seule et
même dépense, ont attribué exclusivement à l’autorité
administrative le droit et le devoir de pourvoir à leur
exécution. C’est donc à cette autorité qu’il appartient de
fixer la répartition des charges qui pèsent sur les com
munes réunies, pour le service du culte. Confl. 23 avril
1840, com. d’Orgelet; 17 novembre 1877, com. de SaintRomans.
Formalités préalables à l’exercice d’une action en
justice. — C’est aux tribunaux devant lesquels ces ac
tions sont exercées par les communes, ou par ceux qui
prétendent exercer des actions en leur nom, à apprécier
si les formalités voulues par la loi pour être habilité à
cet exercice ont ôté remplies. Jurisp. constante,
�150
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
C’est au conseil de préfecture à statuer sur les deman
des présentées par les communes pour être habilitées à
ester en justice. L. 5 avril 1884, art. 121 et suiv. 154.
Caisse de la boulangerie ; états de quinzaine. — Nous
n’avons pas à rappeler ici l’organisation de la caisse de
la boulangerie, instituée et organisée à Paris, parles
décrets des 27 décembre 1853 et 7 janvier 1854. A raison
de ce fonctionnement, des états de quinzaine devaient
être fournis par chaque boulanger. Ces états étaient
arrêtés par le préfet de la Seine. On y avait vu un acte
administratif, prohibant aux intéressés de contester de
vant les tribunaux civils, les bases qu’ils fournissaient
pour les règlements à intervenir ; mais à la suite d’un
conflit négatif, le tribunal des Conflits, le 17 juillet 1862,
a déclaré que l’article 13 du décret du 7 janvier 1854, en
disposant que les états de quinzaine seraient arrêtés par
le préfet de la Seine, n’avait pu avoir pour but d’inves
tir ce fonctionnaire du droit d’arrêter, soit définitivement,
soit sous l’autorité du ministre du commerce, les con
testations qui pouvaient s’élever entre les boulangers et
la caisse, sur les comptes à établir entre eux ; que ces
contestations ne rentrant point dans le contentieux ad
ministratif, devaient être jugées d’après les principes du
droitcommun; qu’ainsi c’était à l’autorité judiciaire qu’il
appartenait d’en connaître.
§ 7,
Affouages et pâturages.
Affouages. — Le règlement doit en être fait adminis
trativement, et les difficultés d’application des mesures
prises par l’administration n’appartiennent pas aux tribu
naux de l’ordre judiciaire. C. d’Etat, 9 avril 1875, Menetrier; 26 novembre 1875, Ricard; 21 février 1879, Ponsol;
�COMMUNES.
12 mai 1882, com. d’Arc-sous-Montenot ; 4 juillet 1884.,
Derbès.
Néanmoins toute contestation sur le droit foncier en ces
matières, c’est-à-dire sur l’existence du droit à l'affouage,
sur l’étendue des forêts qui y sont soumises, etc., doit
être portée devant les tribunaux civils. Besançon, 1er fé
vrier 1844, D. 45, 2, 70; C. Cass. 18 juillet 1861, D. 62, 1,
86; 24 mai 1869, D. 69, 1, 511; C. d’Etat, 12 avril 1878,
com. de Censeau.
Quant aux conditions d’aptitude ; il a été jugé par bien
des arrêts du Conseil d’Etat, que c’était à l’autorité admi
nistrative, ou soit à la juridiction administrative, à
les reconnaître lorsqu’elles étaient contestées. On pour
rait citer un très grand nombre de décisions dans
ce sens; j’ai sous les yeux le texte très formel de l’arrêt
du 31 août 1847, com. de Hatten, et le texte non moins
net de l’arrêt rendu sur conflit, le 4 mai 1843, aff. Clé
ment, au rapport de M. le conseiller d’Etat Mottet; mais
l’arrêt sur conflit du 10 août 1850, Caillet, reconnaît au
contraire la compétence judiciaire ; en quoi il est en con
formité avec la jurisprudence de la Cour de cassation.
13 février 1844, D. 44, 1, 103; 4 mars 1845, D. 45, 1, 142;
19 avril 1847, D. 47, 1, 240; 20 juin 1847, D. 47, 1, 275;
1" juillet 1867, D. 67, 1, 389; 22 février 1869, D, 69, 1,180;
8 mai 1883, D. 83, 1, 393 ; et il est impossible de ne pas
réserver dans tous les cas à cette juridiction le juge
ment de l’aptitude, lorsqu’elle repose sur la solution d’une
question de nationalité ou d’état civil.
Taxes d’affouage. — Etant assimilées aux contribu
tions directes en ce qui concerne leur recouvrement,
c’est le Conseil de préfecture qui connaît des demandes
en décharge et réduction. C. d’Etat, 13 mai 1865, Chateu;
4 juillet 1884, Derbès.
Réclamations relatives à l’amodiation d’une partie des
pâturages appartenant à une section de commune. —
Compétence administrative. L. 7-14 octobre 1790; 24 mai
1872; C. d’Etat, 22 février 1878, Choppin.
�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
Réclamations relatives aux taxes de pâturage. — Doiventêtre portées devant le conseil de préfecture. C. d’Etat,
8 janvier 1875, Kirby ; 1" février 1878., Hugues; 14 mars
1879, Jouffroy; 19 mars 1880, Reybaud; 21 avril 1882,
Synd. des Quatre-Veziaux-d’Aure; 1er décembre 1882,
Poletti ; 30 novembre 1883, com. de Saint-Mamert.
S’il s’élève une question de la compétence spéciale
des tribunaux civils, telle qu’une exception de propriété,
il devra être sursis, pour qu’elle soit préalablement vidée
par ces tribunaux. C. d’Etat, 8 janvier 1875, Kirby.
§ 8.
Travaux communaux. — Voyez Travaux publics.
Dommages par les travaux publics communaux. —
Sous le titre de travaux publics communaux j’ai indiqué
quelles sont les règles de compétence applicables à la
matière, et en règle générale, tout au moins, la compé
tence des conseils de préfecture n’est pas discutable.
Cependant la Cour de cassation a jugé le 9 février 1874,
S. 74, 1, 266, que les dommages causés à une propriété
voisine par la rupture des aqueducs d’une ville et l’inon
dation qui s’en était suivie, motivaient une réparation
qui devait être appréciée par les tribunaux civils. La
ville excipait de leur incompétence en soutenant que
cette inondation était due à ce que l’aqueduc, qui n’était
autre qu’un égout, avait été surchargé par suite des tra
vaux de voirie qui y avaient amené des eaux d’écoule
ment des voies publiques, qu’il n’était pas destiné à rece
voir ; ce qui avait été repoussé en fait. Mais cet égoût
n’en était pas moins un travail public en l’état de sa des
tination, et son mauvais fonctionnement, cause du dom
mage, aurait dû amener les parties devant les tribunaux
administratifs pour le règlement de leur litige.
�COMMUNES.
153
Traité pour la distribution des eaux dans une ville. —
Son interprétation, comme les difficultés sur son applica
tion doivent être portées devant la juridiction adminis
trative. C. d’Etat, 8 février 1878, Pasquet; 28 février 1879,
ville de Melun ; 13 juin 1879, ville de Cannes ; 12 août 1879,
Branellec; 11 juiilet 1884, eaux d’Oran ; 25 juillet 1884,
eaux du Havre. Voy. Eaux ; Marchés defourn. d'eau.
Taxes. — Voyez B aux; Halles et Marchés; Octrois;
Pesage et Mesurage ; Voirie.
Contestations relatives à la perception des taxes com
munales. — Les droits que les communes sont autorisées
à percevoir par application de l’article 7 de la loi du
11 frimaire an VII, rentrent dans la catégorie des impôts
indirects ou des taxes assimilées à ces impôts. En con
séquence, les contestations relatives à la perception de
ces droits doivent être jugées par les tribunaux d’arron
dissement. L. 7 septembre 1790, art. 2 ; L. 5 vent, an XII,
art. 88; C. Cass. 7 décembre 1887, Bull. 224. Mais cette
règle de compétence n’est pas applicable aux taxes qui
ne rentrent pas dans la catégorie que nous venons d’in
diquer.
Taxes de stationnement. — Le contentieux auquel
elles donnent lieu est de la compétence judiciaire. L. 711 septembre 1790, 7-11 frimaire an VII; C. d’Etat,
6mars 1885,com.de Porcieu-Amblagnieu. Aussi, voyonsnous les contestations de cette nature portées chaque
jour devant les tribunaux sans discussion sur la compé
tence. C. Cass. 25 juillet 1876, D. 77, 1,445; 21 juin
1880, D. 81, 1, 40 ; 13 novembre 1882, D. 85,1, 23 ; 8 juil
let 1884, D. 85, 1, 80 ; 9 décembre 1885, D. 86,1, 414.
_____
—
�154
CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
Les difficultés qui naissententrelescommunesetles fer
miers des droits de place, lorsqu’il y a lieu de fixer le sens
et l’étendue des clauses du cahier des charges, doivent,
quant à ce, être soumises à l’autorité administrative.
D. 17 mars 1809, art. 136, § 2; L. 21 juin 1865, art. 11 ;
Confl. 4 août 1877, com. de Langeac.
Toutes autres contestations entre les communes et
les fermiers doivent être portées devant l’autorité judi
ciaire. Confl. 28 mars 1874, Jamet; 3 août 1877, com.
de Levallois-Perret ; C. d’Etat, 23 novembre 1877, ville
de Boën-sur-Lignon.
Taxes d’abatage. — Les contestations relatives à leur
perception doivent être jugées par les tribunaux judi
ciaires. L. 7-11 septembre 1790, art. 2 ; 11 frim. an VII,
art. 7, n“ 3 ; 5 vent, an XII,art. 88 ; 18 juilletl837, art. 31,
n" 6 et 8 ; 5 avril 1884, art. 133, n0S6 et 8 ;C. Cass. 15janvier 1889, S. 90, 1,349. Qu’il s’agisse d’apprécier la régu
larité de leur établissement, ou de leur perception. C. Cass.
31 janvier 1890, Bull.
D éfense d’introduire et vendre dans une commune des
viandes non abattues dans des abattoirs publics. — On
ne peut considérer comme illégal, parce qu’il serait de
nature à entraver la libre concurrence, un arrêté muni
cipal qui, pour assurer la fidélité du débit des viandes
et la salubrité des comestibles, interdirait auxbouchers,
charcutiers et colporteurs d’introduire et de vendre dans
la commune, des viandes abattues ailleurs que dans
l’abattoir communal ou dans tous autres abattoirs pu
blics. En appréciant à ce point de vue la convenance,
l’opportunité ou la rigueur de cet arrêté, le tribunal mé
connaîtrait les règles sur la séparation des pouvoirs.
C. Cass. 14 juillet 1877, D. 77, 1, 407 ; 31 janvier 1890,
D. 90, 1, 493 ; et sur le principe, C. Cass. 8 décembre
1865, D. 69, 5, 335.
Taxes de stationnement sur les ports, quais, rivières
et autres lieux dépendant de la grande voirie. — La
légalité de leur perception au profit des communes est
�COMMUNES.
155
laissée à l’appréciation des tribunaux. C. Cass. 4 no
vembre 1890, Bail. n° 183.
Occupation d’emplacement sur la cale d’un faubourg.
— Le fermier des droits de place dans une ville, qui ré
clame une somme à un tiers pour l’occupation pendant
un certain temps de divers emplacements sur la cale
d’un faubourg, doit porter son action devant les tribu
naux judiciaires. C. Cass. 9 décembre 1885, S. 87,1,197.
Taxes de balayage. — Etablissement, réclamations,
perception ; compétence administrative. C. d’Etat, 31
mars 1876, Bertin ; 30 juin 1876, ville de Paris; 9 mars
1877, ville de Paris ; 22 juin 1877, Jouet; 21 décembre
1877, Chabrié ; 26 juillet 1878, Heuzé ; 21 mars 1883, Mo
ranville ; 2 décembre 1887, The Algiers land compagnv.
L’interprétation des cahiers des charges d’une entre
prise de nettoiement delà voie publique, et le jugement
des difficultés que peut faire naître l'exécution, appar
tiennent à l’autorité administrative. C. d’Etat, 12 novem
bre 1875, Emery ; 29 décembre 1876, Nequet ; 4 mai 1877,
ville de Brest; 26 juin 1878, ville de Béziers; 28 novem
bre 1878, Emery; 12 août 1879, Krohn.
Taxes imposées pour l’établissement et l’entretien des
égouts. — Demandes en annulation et autres réclama
tions ; compétence administrative. C. d’Etat, 25 juin 1875,
Bon ; 3 décembre 1875, Rabourdin ; 15 décembre 1882,
ville de Saint-Etienne.
Difficultés concernant l’application de la taxe sur les
chiens. — Compétence administrative. Jurispr. constante.
Redevances pour biens usurpés. — Comme j’ai déjà
e ù . occasion de l’indiquer, les redevances imposées à
raison des biens communaux usurpés par les auteurs
des possesseurs actuels entre le 10 juin 1793 et le 9 ven
tôse an XII, et dues aux communes par les habitants,
étant, pour l’assiette et le recouvrement, assimilées aux
contributions directes, le conseil de préfecture est com
pétent pour connaître des réclamations auxquelles elles
�156
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
donnent lieu. C. d’Etat, 7 mai 1867, Richer ; 25 mars
1881, Gandinier.
§
10.
Responsabilité des communes.
Responsabilité des communes à raison du défaut d’exé
cution de leur engagement. — C’est aux tribunaux civils
à connaître des actions qui en dérivent. C. Cass. 12 dé
cembre 1881, D. 82, 1, 131.
Responsabilité pour défaut de régularisation des en
gagements. — Les tribunaux connaissent des demandes
en responsabilité formées contre des communes qui, à
la suite de conventions ont obtenu des prestations de la
part des tiers, en leur donnant par un ensemble d’actes,
la conviction erronée que leur engagement avait été ré
gulièrement approuvé ; alors que ces communes ont
omis de réclamer cette approbation. C. Cass. 12 décem
bre 1881, D. 82, 1, 131.
Responsabilité contre une commune à raison des actes
du maire. — L’action ne peut-être portée devant les tri
bunaux judiciaires lorsqu’elle comporte l’examen et le
contrôle des actes administratifs reprochés au maire.
Alger, 2 novembre 1887,, Revue algérienne, 1888, p. 342.
Mais si les actes du maire, agissant régulièrement et lé
galement comme délégué et représentant de la puis
sance publique, ne sont pas soumis au contrôle des tri
bunaux ; il en est autrement, lorsque, agissant comme
représentant des intérêts communaux, les maires pren
nent des engagements vis-à-vis des tiers; dans ce cas,
la validité de ces contrats ou de ces engagements, leur
portée et leurs conséquences, doivent être débattues de
vant les tribunaux de l’ordre judiciaire, le plus souvent
contradictoirement avec la commune elle-même.
�COMPTABLES.
Responsabilité des communes à raison du fait de leurs
préposés. — Il appartient aux tribunaux d’en connaître
et d’en déterminer l’étendue et les conséquences’. Dijon,
28 février 1873, D. 75, 5, 90; C. Cass. 16 mars 1881, D.
81, 1, 194; 11 avril 1881, D. 81, 5, 325; 10 juin 1884, S.
85, 1, 165; 3 novembre 1885, D. 86, 1, 397 ; 15 janvier
1889, S. 89, 1, 74.
Voies de fait par la commune sur un terrain concédé.
— Le concessionnaire d’un terrain dans un cimetière
communal, qui se plaint de l’abatage par la commune
d’arbres plantés sur sa concession et qui, à raison de ce,
demande des dommages intérêts, doit porter son action
devant l'autorité judiciaire. C. d’Etat, 10 janvier 1890,
Rodet.
Responsabilité des communes à l’occasion des dom
mages causés par des attroupements. — C'est à l’auto
rité judiciaire à en connaître. L. 5 avril 1884, art. 106 et
suiv. ; Confl. 10 février 1881, M as; C. Cass, implicite
ment, 14 février 1872, S. 72, 1, 224; 23 février 1875, S. 75,
1, 219 ; 27 avril 1875, S. 75, 1, 263 ; 27 juillet 1875, S. 75,
1, 363 ; 1" décembre 1875,-S. 76, 1, 257 ; 8 février 1876,
S. 76,1, 193; et spécialement: Amiens, 29juin 1874, S. 74,
2, 213 ; Confl. 19 février 1881, Mas ; 25 février 1888, ville
de Nîmes.
COMPTABLES
Gestion des comptables. — Sa vérification appartient
à l’autorité administrative et à la juridiction des conseils
de préfecture, ou de la cour des comptes, avec recours
dans certains cas au Conseil d’Etat; à l’exclusion de
l’autorité judiciaire. Je n’ai pas à indiquer ici dans quelle
mesure entre les autorités administratives se fait le dé
part des attributions en ces matières, le document le
plus important à consulter, en dehors des lois constitu-
�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
tives de la cour des comptes des 16 septembre 1807, D.
23 septembre 1807 ; D. des 23 octobre 1856, 25 décembre
1859, 12 décembre 1860, 17 juillet 1880, 10 mai 1888, et
des divers décrets concernant ses attributions et celles
des conseils de préfecture en ces matières, est incontes
tablement le règlement si considérable du 31 mai 1862.
Qualité de comptable. — 11 appartient à l’autorité ad
ministrative d’apprécier si une personne s’est constituée
comptable, et si elle est par suite soumise aux obliga
tions et responsabilités qu’impose'cette qualité. C. d’Etat,
20 mars 1874, Duchemin ; 10 juillet 1874, Baron ; 28 avril
1876., com. de Mimbaste ; 5 mai 1882, Min. de l’intérieur.
L’arrêté du conseil de préfecture, en ces matières,
doit être soumis, au cas de recours, à la cour des
comptes, et en cas de recours contre les arrêts de celte
cour, au Conseil d’Etat, dans les cas prévus par la loi.
C. d’Etat, 13 février 1891, com. de Plancher-Bas.
Responsabilité. — Les arrêts de la cour des comptes
qui statuent sur la gestion d’un comptable et le déclarent
débiteur d’une certaine somme n’empêchent pas celui-ci
de se pourvoir en décharge de sa responsabilité. D. 31
mai 1862, art. 21.
Si la décharge est fondée sur un vol dont le compta
ble aurait été victime, c’est au ministre, sauf recours
au Conseil d’Etat, à déclarer que les justifications faites
sont ou non suffisantes pour motiver cette décharge. L.
28 pluviôse an III ; 2 messidor an VI ; 12 vendémiaire et
13 frimaire an VIH ; arrêté 18 ventôse an VIII.
Si elle est demandée à raison d’un fait d’incendie, c’est
la responsabilité du droit commun qu’il s’agit d’appli
quer, et c’est à l’autorité judiciaire à connaître de l’ex
ception. C. d’Etat, 10 novembre 1876, Sicre.
Responsabilité pour le recouvrement d’effets négocia
bles. — Le ministre des finances est compétent à l’ex
clusion des tribunaux de commerce pour statuer sur la
responsabilité qui peut exister à raison des recouvre-
�COMPTABLES.
159
ments d’effets négociables que le Trésor fait pour les
receveurs généraux. Il s’agit en pareil cas de l’interpré
tation et de l’application des règlements qui régissent
les rapports des comptables avec le Trésor. C. d’Etat,
4 septembre 1840, Bricogne.
Conservation des biens et créances des communes. —
L’autorité administrative chargée de juger les comptes
des receveurs municipaux, est compétente pour recon
naître si ces receveurs ont satisfait aux obligations, qui
leur sont imposées pour la conservation des biens et des
créances des communes. C. d’Etat, 5 décembre 1884,
Ticier.
Faute des agents du Trésor, responsabilité de l’Etat.
— La demande tendant à faire condamner l’Etat à payer
une somme comme responsable de la faute qu’auraient
commise les agents du Trésor, en affirmant à une per
sonne qui aurait présenté des bons du Trésor à leur
examen, que ces bons étaient valables, et en consentant
ultérieurement les escomptes, est de la compétence de
l’autorité administrative, appelée en principe à détermi
ner la responsabilité qui peut incomber à l’Etat à raison
du fait de ses agents dans l’exécution des services pu
blics. C. d'Etat, 12 juillet 1882, Cordier.
Action eu responsabilité dirigée contre les receveurs
généraux ou particuliers pour détournement de titres de
rente par des percepteurs. — Cette action, dirigée par
des tiers qui se plaignent des détournements commis
par des percepteurs auxquels ils avaient confié des titres
de rentes sur l’Etat pour les échanger, est de la compé
tence des tribunaux civils. C. Cass. 9 août 1882, D. 83,
1, 329.
Action d’un receveur particulier pour obtenir la répar
tition, entre]lui et ses prédécesseurs, d’une responsabilité
mise à sa charge, et son recours contre un receveur gé
néral. — Le receveur particulier qui a été déclaré res
ponsable des détournements commis par un percepteur
r- - w :
�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
de son arrondissement, a pu former devant les tribunaux
civils une action, à la fois afin d’obtenir la répartition de
cette responsabilité entre lui et ses prédécesseurs, et
pour faire déclarer un ancien trésorier-payeur général
responsable des sommes mises à la charge de ces an
ciens receveurs particuliers ; alors que cette action
n’engage pas l’intérêt du Trésor public, dont les droits
ont été sauvegardés par des décisions antérieures;
et ne remet pas en question ce qui a été arrêté par l’au
torité à laquelle appartient le règlement de la comptabi
lité publique. C. Cass. 5 août 1874, D. 74, 1, 463.
Recours d’un receveur particulier contre le receveur
général en comblement de sommes mises à sa charge. —
Il a été statué par les tribuuaux de l’ordre judiciaire sur
l’action d’un receveur particulier qui, obligé de rembour
ser les débets constatés dans les comptes des percep
teurs dans les exercices antérieurs, avait exercé un re
cours contre le receveur général sous l'administration
duquel ces débets s’étaient produits. C. Cass. 10 mars
1884, D.[84, 1, 433.
Remboursement du cautionnement. — 11appartient au
Conseil d’Etat de vérifier l’existence des faits allégués
par le Ministre et l’importance du préjudice causé par
le comptable à l’Etat, lorsque ce comptable et les bail
leurs de fonds de son cautionnement exercent un re
cours contre la décision du Ministre qui refuse d’autori
ser le remboursement de ce cautionnement. C. d’Etat,
11 décembre 1871, Roussel.
Cautionnement ; droit de préférence. — Lorsqu’un
droit de préférence est revendiqué par un trésorier gé
néral comme responsable de détournements commis par
un receveur particulier, son subordonné, si ce droit est
contesté par d’autres créanciers de ce dernier, c’est à
l’autorité judiciaire à statuer entre eux. C. d’Etat, 20
juillet 1883, Massy.
�CONSULS.
161
CONGRÉGATIONS RELIGIEUSES
Voyez Culte.
CONSULS
Immunités. — La question de savoir si les consuls
jouissent de certaines immunités diplomatiques est vive
ment discutée, et elle peut se poser devant les tribunaux
de l’ordre judiciaire, mais non au point de vue où nous
nous plaçons dans cette étude, c’est-à-dire d’une dis
tinction à faire entre les tribunaux judiciaires et les tri
bunaux administratifs. Il ne s’agit pas de reconnaître à
laquelle de ces juridictions il appartient de connaître des
différends, mais bien de décider s’ils doivent être portés
devant les tribunaux français d’un ordre quelconque, ce
que nous n’avons pas à rechercher ici.
Détermination des pouvoirs des consuls étrangers en
France. — « S'il appartient aux tribunaux d’interpréter
les traités internationaux en tant qu’ils s’appliquent à un
litige d’intérêt privé, ils doivent au contraire en laisser
l’interprétation, s’il y a lieu, à l’autorité compétente,
alors qu’il s’agit d’en fixer le sens et la portée au point
de vue international public. L’arrêt de Cour d’appel qui
détermine l’étendue des pouvoirs et des privilèges d’un
consul étranger, en se fondant pour motiver sa décision
sur l’iuterprétation énoncée dans les instructions minis
térielles transmises officiellement, ne viole pas le prin
cipe de la séparation des pouvoirs. » C. Cass. 30 juin
1884, D. 85, 1, 304.
Agent consulaire ; limites de ses attributions. —« Une
partie n’est pas admise à discuter devant les tribunaux
français, qu’un agent consulaire étranger a excédé les
�tC2
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
limites de ses attributions et violé une convention diplo
matique, en appréhendant une succession étrangère. En
effet, pour arriver à connaître l’étendue des pouvoirs de
l’agent consulaire, l’usage régulier qu’il en a fait et la
légalité de ses actes, il faudrait nécessairement inter
préter la convention dans ses termes et son esprit,
tandis que ce contentieux est du domaine international ;
au gouvernement seul est dévolu ce droit ; la matière
échappe à l’interprétation des juridictions territoriales,
dont la décision destituée de toute efficacité juridique,
dépourvue de toute sanction, constituerait un excès de
pouvoir et une immixtion de nature à entraîner un con
flit. « Cour de la Martinique du 21 avril 1890.
Actes des consuls et agents diplomatiques. —La régu
larité des actes des consuls et agents diplomatiques
agissant en cette qualité ne peut être discutée devant les
tribunaux de l’ordre judiciaire.
Il en est ainsi spécialement des délégations données
par un agent à un secrétaire d’ambassade pour assister
le chancelier dans la réception d’un testament. Confl.
6 avril 1889, com. de Châteaubriant.
Absence de protection des nationaux. — Les résidents
à l’étranger qui se plaignent du défaut de protection de
la part de nos consuls, auxquels ils imputent des pertes,
qu’ils auraient éprouvées, n’ont pas de recours conten
tieux à exercer devant les tribunaux de l’ordre judiciaire,
ni administratif. C. d’Etat, 26 avril 1855, de Penhoat ;
4 juillet 1862, Simon ; 12 janvier 1877, Dupuy.
Responsabilité de l’Etat à raison des actes des con
suls. — En supposant que l’Etat puisse être actionné
comme responsable des actes des consuls, agissant
moins comme agents de l’Etat que, à titre officieux, sur
la demande et dans l’intérêt des parties ; cette action ne
peut être portée devant l’autorité judiciaire; C. d’Etat,
�CONSULS.
163
1" juin 1854, Freret ; 6 décembre 1855, Dumeste ; 2 no
vembre 1888, Million.
Dommages-intérêts réclamés de l’Etat pour défaut de
restitution de pièces déposées dans un consulat. — La
personne qui allègue qu’elle a déposé des pièces dans
un consulat de France à l’étranger, à l’appui des récla
mations qu’elle adressait au gouvernement du pays, ne
peut actionner l’Etat français devant les tribunaux de
l’ordre judiciaire en payement de dommages-intérêts
pour retard apporté à la restitution de ces pièces. Trib.
civ. Seine, 20 novembre 1890, Gaz. des Trib. du 22 no
vembre.
Contrat passé par un consul français à l’étranger pour
le sauvetage d’un navire. — Les contestations qui nais
sent à la suite de ce marché, entre les propriétaires ou
les assureurs et l’entrepreneur du sauvetage,ne peuvent
être jugées par l’autorité administrative. C. d’Etat,
31 mars 1882, assureurs de Bordeaux.
Action contre un consul étranger agissant dans un
intérêt privé. — Le consul étranger qui a traité pour le
sauvetage d’un navire et par suite, dans l’intérêt privé de
ce propriétaire ou des assureurs, peut être cité devant
les tribunaux de l’ordre judiciaire par le sauveteur en
exécution des engagements pris à cette occasion. Poi
tiers, 4 novembre 1886, S. 87, 2, 14.
Documents réclamés aux consulats par l’autorité judi
ciaire. — A la suite de l’incidentdu consulat de Florence,
en décembre 1887, un arrangement signé le 8 décembre
1888 entre la France et l’Italie, porte « article 3 .... Si
un consul général, un consul, un vice-consul, ou un
agent consulaire, requis par l’autorité judiciaire locale
d’avoir à se dessaisir de documents qu’il détient, se re
fuse à les livrer, l’autorité judiciaire recourra, par l'in
termédiaire du Ministre des affaires étrangères, à l’am
bassade dont cet agent dépend. «
�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
Responsabilité des chanceliers. — Les chanceliers des
agences diplomatiques et des consulats sont soumis,
lorsqu’ils remplissent les fonctions de greffiers ou no
taires, aux mêmes responsabilités et aux mêmes règles
de compétence judiciaire, quant à ce, que ces officiers
publics. Confl. 6 avril 1889, ville de Châteaubriant.
L'action en garantie contre l’Etat ne pourrait être
portée, en pareil cas, devant la justice civile. Tribunal
de Châteaubriant, 28 décembre 1888, dans la même
affaire.
Droits de chancellerie. — « Les droits de chancellerie
qui se perçoivent dans les consulats, sont compris au
nombre des perceptions faites au profit de l'Etat, qui
sont autorisées chaque année par la loi de finances. Le
produit de ces droits est porté en recette dans le tableau
des services spéciaux rattachés au budget de l’Etat, le
quel est soumis au vote des chambres ; enfin la compta
bilité de ces fonds est soumise à la cour des comptes ;
dès lors, les droits dont il s’agit constituent un impôt au
profit de l’Etat. D’autre part, cet impôt est de la nature
des contributions indirectes ; par suite, en vertu des dis
positions de la loi des 7-11 septembre 1790, c’est à l’auto
rité judiciaire qu’il appartient de statuer sur les' contes
tations relatives à l’application du tarif qui les régit, etil
n’appartient pas au Conseil d’Etat de statuer sur la de
mande tendant à obtenir décharge des droits de chan
cellerie dont des tiers ont été constitués débiteurs », à
la suite de recouvrements opérés contre un gouverne
ment étranger, au moyen de l’intervention de l’agent
consul général de France. C. d’Etat, 17 février 1882, Le
maître; même décision, Confl. 1" mai 1875, Colin.
Action contre le ministre en répétition de sommes in
dûment perçues par une chancellerie consulaire. — Bien
qu’il appartienne à l’autorité judiciaire de statuer sur les
contestations relatives à l’application des tarifs de chan
cellerie, si le demandeur n’agit pas pour obtenir la res
�165
titution d’une perception de droits de chancellerie, dans
les conditions prévues par les lois et règlements en ma
tière d’impôt, contre le trésor public ou l’agent de per
ception, et qu’il intente une action d’une nature différente
contre le ministre pris comme responsable du fait de
ses agents, la responsabilité qui peut ainsi incomber à
l’Etat du fait de ses agents, ne peut être discutée devant
l’autorité judiciaire. Confl. 1" mai 1875, Colin.
CONTRIBUTIONS.
CONTRIBUTIONS
Etablissement. — Les contributions doivent être auto
risées par la loi. La matière est donc en principe, et à
ce point de vue du domaine législatif.et n’appartient ni à
l’autorité administrative ni à l’autorité judiciaire; mais
l’impôt voté, l’application de la loi de finances donne
lieu à des opérations diverses dont le contentieux est
réparti d’une manière fort inégale, suivant la nature des
impôts et des taxes, entre l’autorité administrative et
l’autorité judiciaire. Nous aurons donc à rechercher les
règles spéciales à suivre suivant la nature de ces im
pôts : contributions directes^ contributions indirectes,
douanes, octrois, etc.
Action contre les perceptions non autorisées par la
loi. — Peut être formée par voie criminelle ou par voie
civile, contre les autorités qui les ordonneraient et les
agents qui en prépareraient et poursuivraient le recou
vrement. Elle doit être portée devant les tribunaux. Ar
ticle final de la loi de finances votée chaque année.
Mais il faut, pour exercer cette action devant les tribu
naux, qu’ils aient été saisis par une demande en répéti
tion fondée sur l’illégalité de la perception. C. d’Etat, 16
février 1832, préfet de l’Orne ; 4 septembre 1841, Mis de
�166
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
Cbampigny ; 21 octobre 1871, Lacave-LaplagneBarris.
J’emprunte à l’arrêt de 1841 le passage suivant : « Les
lois de finances'n’ouvrent que deux modes d’action ju
diciaire aux parties qui voudraient se pourvoir à l’occa
sion de contributions qu’ils prétendraient n’ètre pas au
torisées par la loi : la plainte en concussion et l’action
en répétition pendant trois années. Ces deux actions, en
garantissant les droits des citoyens contre les percep
tions illégales, supposent néanmoins l’exécution préala
ble des contraintes décernées par l’administration à la
quelle le provisoire appartient. Hors de ces deux modes
indiqués d’une manière limitative, il n’appartient pas
aux tribunaux de s’immiscer dans l’établissement des
rôles de répartition, en connaissant des actions aux
quelles ils pourraient donner lieu de la part des particu
liers. »
Si l’action en répétition est exercée, non contre le re
ceveur, mais contre l’administration, elle n’est plus de
la compétence judiciaire. C. d’Etat, 25 mars 1874, ville
de Chaumont. Voyez Infra, Contributions directes.
Exemptions d’impôt illégalement accordées par un mi
nistre. — Dans le cas, où dans un traité avec un impri
meur par exemple, un ministre, à l’occasion d’une publi
cation projetée, stipulerait une exemption d’impôts, cette
stipulation ne pourrait être soumise à l’appréciation des
tribunaux administratifs à l’occasion du traité lui-même.
C. d’Etat, 18 mai 1877, Dalloz, Bulletin des communes.
Les tribunaux judiciaires auraient à en connaître, lors
que la contestation serait portée devant eux, sur l’oppo
sition que ferait l’exonéré à l’injonction de payer, que
devrait lui adresser l’administration chargée de la per
ception de l’impôt.
�CONTRIBUTIONS DIRECTES.
167
CONTRIBUTIONS DIRECTES
§ 1. Règle générale. — § 2. Impôt foncier; taxe des biens de mainmorte. —
§ 3. Contribution personnelle et mobilière. — § 4. Contribution des portes et
fenêtres. — § 5. Patentes. — § 6. Exécutions. — § 7. Réclamations adres
sées aux receveurs par l’Etat.
§
i.
Règle générale.
Règle générale de compétence. — Le contentieux des
contributions directes est, en règle générale, attribué à
l’autorité administrative.
Les contributions directes comprennent : la contribu
tion foncière ; la contribution personnelle et mobilière ;
la contribution des portes et fenêtres ; la contribution
des patentes.
Diverses contributions, en dehors de celles que nous
venons d’indiquer, et non comprises dans les contribu
tions directes, ont été assimilées plus ou moins complè
tement, en ce qui concerne les règles de compétence, aux
contributions directes ; il en sera traité sous des rubri
ques distinctes.
Justification du paiement des contributions directes.—
Doit être appréciée par le conseil de préfecture, lorsque le
contribuable allègue avoir soldé ses contributions parla
production de diverses pièces. C. d’Etat, 21 juillet 1876,
Ducastel.
Réclamation au percepteur d’une somme payée deux
fois. — C’est devant l’autorité judiciaire que doit être
portée l’action dirigée contre un percepteur en rembour
sement d’une cote payée deux fois, alors que le deman
deur allègue qu’une première fois cette somme avait été
�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
remise à la femme du percepteur, en payement de con
tributions, et que le versement n’aurait pas reçu sa desti
nation. Il n’est pas nécessaire de recourir même accidentellementà l’autorité judiciaire, lorsqu’à l’occasion de
cette instance il est produit une pièce comme commen
cement de preuve par écrit de ce double versement, sans
qu’on veuille en faire résulter une preuve de libération
vis-à-vis du trésor. Confl. 15 décembre 1888, Moreau.
Contributions directes, action en répétition. — « L’arti
cle 94 de la loi du 15 mai 1818, dont la disposition a été re
produite depuis dans toutes les lois de finances, a eu
pour but d’instituer en faveur des contribuables une ga
rantie spéciale contre l’établissement et la perception de
contributions non autorisées par la loi. Elle a dérogé
pour ce cas aux règles destinées à maintenir la sépara
tion des pouvoirs entre l’autorité administrative et l’au
torité judiciaire et entendu laisser à cette dernière auto
rité le droit d’apprécier si l’action civile en répétition,
aussi bien que la poursuite en concussion, est recevable
et fondée. » C. Cass. 12 mars et 16 juillet 1888, S. 90, 1,
533. Dans le môme sens, C. d’Etat, 14 décembre 1862,
Grelleau ; 21 octobre 1871, Lacave-Laplagne-Barris;
C. Cass. 25 mars 1874, S. 76, 1, 73.
L’autorité judiciaire saisie d’une demande en répéti
tion a le droit de vérifier si l’imposition dont il s’agit a
été légalement établie, et sa décision ne saurait être su
bordonnée à l’appréciation, par l’autorité administrative,
des actes qui ont servi de base à l’établissement de celte
imposition. C. d’Etat, 14 décembre 1862; 24décembre 1871,
cités; Dijon,17 juillet 1872, S. 72, 2, 41; C. Cass. 25 mars
1874, et 12 mars, 16 juillet 1888, cités. Voyez sur la ques
tion un article fort utile à consulter, Gaz. Trib-, 24 avril
1888.
�1G9
CONTRIBUTIONS DIRECTES.
§ 2.
Impôt Joncier.
Répartition de l’impôt foncier entre les départements,
les arrondissements, les communes et les particuliers.
— Est faite administrativement pour toutes les natures
de contributions directes constituant des impôts de ré
partition.
Recours contre les répartitions de l’impôt foncier entre
les arrondissements et communes. — Doit être porté de
vant l’autorité administrative. L. 10 mai 1838; C. d’Etat,
14 juin 1837, Wetz; 17 février 1848, Quinon.
Réclamations contre le contingent assigné à chaque
contribuable. —Doivent être portées devant le conseil de
préfecture. L’article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII
porte, que le conseil prononce sur les demandes des par
ticuliers tendant à obtenir la décharge ou la réduction de
leur cote de contributions directes.
Cas d’exceptions prévus par la loi. — Au cas de con
testations à ce sujet, il appartient au conseil de préfec
ture d’en connaître. C. d’Etat, 6 mars 1835, Trubert.
Demandes en remise ou modération. — Doivent être
adressées à l’administration. Arrêté 24 floréal an VIII ;
L. 21 avril 1832; C. d’Etat, 14 juillet 1841, Macquet; 17
mai 1854, Peauliet.
Cette règle est applicable aux autres natures de con
tributions directes.
Taxes des biens de mainmorte. — Réclamation; com
pétence administrative. L. 20 février 1849; 14 décembre
1875; C. d’Etat, 20 juillet 1878, C1' immobilière; 2 novem
bre 1877, Chartreux de Lyon ; 17 mai 1878, Grousset ;
26 décembre 1879, ville de Melun; 16 juillet 1881, ville de
Bourges; 4 janvier 1884, ville de Paris; 20 février 1885,
10
�170
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
*
passerelle à Saintes ; 6 mars 1885, Pinelle; 6 avril 1889,
canal de Beaucaire; 24 février 1890, C‘“ d’éclairage.
§ 3.
Contribution personnelle et mobilière.
Réclamations auxquelles donnent lieu de la part des
redevables les contributions personnelle et mobilière. —
Doivent être portées devant le conseil de préfecture. L.
21 avril 1832.
C’est donc ce conseil qui appréciera :
La demande d’une personne qui dans un intérêt élec
toral ou autre, prétendra avoir été omise par erreur sur
le rôle. C. d’Etat, 21 avril 1836, Noël. Il en serait de
même si l’omission était signalée par la commune. Du
four, t. 4, n° 99.
Toutes les demandes relatives à la radiation du rôle,
à la décharge partielle ou totale, fondées sur des sur
taxes ou des exemptions prévues par la loi. C. d’Etat,
20 février 1835, Pourbaix ; 6 avril 1836, Min. des fin. ; 2
juillet 1836, de Salomon ; 10 janvier 1839, Tison.
Contributions directes, responsabilité du propriétaire
à raison des contributions dues par le locataire. — Les
questions de responsabilité qui peuvent naître en pareil
cas, doivent être soumises aux conseils de préfecture.
L. 28 pluviôse an VIII; 21 avril 1832, art. 22; 15 juillet
1880, art. 30; C. d’Etat, 9 juillet 1886, Grébert; 26 janvier
1889, de Cerjat; 14- mars 1891, Peyricaud.
Contributions des portes et fenêtres.
Réclamations; demande en remises ou modération.
— Comme pour les autres contributions directes, les
�171
réclamations des contribuables doivent être portées de
vant le juge du contentieux administratif;
Et les demandes en remise ou modération devant l’au
torité administrative.
Recours contre les opérations de recensement de la
population à prendre en considération pour la fixation
des contributions des portes et fenêtres. — Doit être
jugé administrativement. L. 28 avril 1816 ; à la requête
des représentants de la commune, mais non d’un simple
particulier. C. d’Etat, 30 août 1832, Bourdeau.
Difficultés entre les propriétaires et les locataires. —
Pour décider qui doit supporter en définitive la contri
bution des portes et fenêtres, d’après les baux, et entre
les locataires, pour la répartition du montant de la con
tribution imposée à un immeuble, sont de la compétence
de l’autorité judiciaire. L. 21 avril 1832; C. Cass. 26 oc
tobre 1814.
CONTRIBUTIONS DIRECTES.
§ 5.
Patentes.
Réclamations présentées par les patentés pour omis
sion sur les rôles, inscription à raison d’une industrie
non assujettie à la patente, erreur de classement, ou
d’évaluation des loyers servant de base au droit propor
tionnel, et autres présentées par les patentés, doivent
être portées devant le conseil de préfecture. L. 28 plu
viôse an VIII, art. 4; 25 mars 1817; 15 mai 1818; 25 avril
1844; 4 août 1844.
Remises et modérations. —• Ici encore les demandes
de cette nature sont appréciées par l’administration et
ne ressortent même pas du contentieux, malgré ce que
portait l’article 40 de la loi du 1er brumaire an VIII, mo
difié quantà ce,par les lois des 25 floréal an X et25 avril
�172
CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS-
1844. C. d’Etat, 16 mai 1834, Brissaud ; 24 avril 1837, Mi
nistre des Finances ; 23 décembre 1842, Rabouet.
§ 6.
Poursuites et Exécutions.
Oppositions aux exécutions. — Fondées sur l’insuffi
sance du titre ou son invalidité au fond et à la forme.,
doivent être portées devant l’autorité administrative.
C. d’Etat, 16 février 1832, Pichon ; 21 janvier 1887, Bon
nier.
Fondées sur l’allégation de paiements partiels, ou causes
rentrant dans cette catégorie ; elles nécessitent la vérifi
cation d’une gestion administrative qu'il appartient en
core à l’autoritéadministrative de faire. G. d’Etat, 21 juillet
1876, Ducatel ; 18 novembre 1881, de Saint-Ours.
Il n’en serait point ainsi si le demandeur avait obtenu
une décharge dont il justifierait, l’autorité judiciaire
serait compétente sans avoir à surseoir. Confl. 30 juin
1877, Monet ; C. d’Etat, 22 mars 1878, Seillon ; 30 juillet
1880, Maurel.
Fondées sur la qualité des agents qui y ont procédé.
Ce sera encore à l’administration à reconnaître et cons
tater cette qualité. Voyez toutefois Contra, C. d’Etat,
28 mai 1868, Duval ; du moins pour le cas où la qualité
du poursuivant est établie et qu’il ne s’agit que d’en
constater l’efficacité juridique.
Fondées sur la validité de leurs actes. Ici encore et
jusqu’au commandement, M. Dufour, t. 4, n" 222, pense
que l’on doit persister à admettre la compétence admi
nistrative, parce que ces actes confiés à des agents de
l’administration ont le caractère d’actes administratifs,
et il cite dans ce sens l’arrêt du Conseil du 22 février
1821, Devillenouvelte. Je crois pouvoir y joindre l’arrêt
�CONTRIBUTIONS DIRECTES.
173
de la C. de Cass, du 19 mars 1873, S. 73, 1, 381 ; et
C. d’Etat, 3 décembre 1886, Lecbelle.
Fondées sur l’irrégularité du commandement et actes
postérieurs d’exécution.
M. Dufour, n“ 224, reconnaît lui-même que toutes les
questions que soulèvera, depuis et y compris le com
mandement, la régularité des procédures et saisies, de
vront être soumises aux tribunaux de l’ordre judiciaire
exclusivement, et en cela il ne trouve pas de contradic
tion. C. d’Etat, 15 mars 1826, Petiniaud ; 31 mars 1847,
Laurent ; 8 juin 1847, Vilcoq ; 30 octobre 1848, Benassy ;
9 août 1851, Benassy ; 17 février 1853, Brosse ; 31 mai
1854, Robert; 19 décembre 1861, Fruitet; Confl. 21 oc
tobre 1871, Gers; C. d’Etat, 9 mars 1877, Fillaire ;
Confl. 30 juin 1877, Monet; C. d’Etat, 22 mars 1878, Seillon ; 2 août 1878, de Béarn ; 12 mars 1880, Salin ; 30 juil
let 1880, Maurel ; Confl. 2 avril 1881, Favrel ; 2 juin 1883,
Cotelle; C. d’Etat, 3 décembre 1886, Lechelle ; 24 décem
bre 1886, Min. des Fin. ; C. d’Etat, 22 juin 1888, Estier;
22 juin 1888, Fabry ; Voyez La Loi, du 23 mai 1890,des
notes où sont rapportées les autorités à l’appui de cette
distinction entre les formalités antérieures au comman
dement et cet acte. Toutefois, si au lieu de quereller la
régularité des poursuites on soulevait des difficultés sur
la taxe elle-même et sur la personne du redevable, qui
fussent de la compétence du conseil de préfecture, l’au
torité civile devrait surseoir à statuer jusqu’à décision
par l’autorité compétente. C. Cass. 19 mars 1873, D. 73,
1, 276; Confl. 2 avril 1881, Favrel; C. d’Etat, 3 décem
bre 1886, Lechelle.
Si le percepteur procède par voie de saisie-arrêt, l’au
torité judiciaire a le droit de vérifier si les formalités
exigées pour la validité de cet acte ont été remplies,
alors que, d’ailleurs, ni l’existence ni la quotité de la
dette et le titre qui l’établit ne sont discutés. C. Cass.
19 mars 1873, S. 73, 1, 381, D. 73, 1, 276.
10 .
�CODE DÉ LA SEPARATION DES POUVOIRS.
Opposition fondée sur le défaut de qualité du pour
suivant. — L’agent chargé des recouvrements ne peut se
substituer de sà propre autorité un tiers, et si les pour
suites dirigées par ce dernier donnent lieu à des oppo
sitions, elles doivent être portées devant les tribunaux
judiciaires. C. d’Etat, 28 mai 1868, Duval.
Opposition fondée sur une fausse qualité attribuée au
redevable. —Lorsque les poursuites sont dirigées contre
un individu comme héritier du redevable, et que cette
qualité est contestée, c’est aux tribunaux civils seuls
qu’il appartient de vider cette question. C. d’Etat, 3 août
1877, Villain Moisnel.
Saisies pour le recouvrement des taxes et contribu
tions publiques dans les établissements français de
l’Inde. — Aux termes des arrêtés pris par le gouverneur
des établissements français dans l’Inde, les 1" décembre
1855, 4 juillet 1868 et 24 mai 1871, les contestations aux
quelles peuvent donner lieu les poursuites exercées en
matière de taxes et contributions directes, doivent être
soumises au conseil d’administration de Pondichéry,
constitué en conseil du contentieux administratif. Ces
arrêtés pris dans la limite des pouvoirs que confèrent
au gouverneur les décrets des 7 février 1866 et 30 jan
vier 1867, doivent bien,il est vrai, être soumis à l’appro
bation ministérielle ; mais dès qu’ils sont pris Us doivent
être provisoirement exécutés, tant qu’ils ne sont pas
rapportés.
Dès lors, si en principe, il n’appartient pas aux tribu
naux administratifs d’apprécier la régularité d’actes
ayant le caractère de poursuites judiciaires, il n’en est
pas de même dans les établissements français de l’Inde,
où la propriété, établie dans des conditions toutes parti
culières, est régie en vertu de décrets, par des arrêtés du
gouverneur ; il résulte de cette législation locale, que
c’est aux tribunaux administratifs qu’il appartient de
statuer sur les saisies opérées pour le recouvrement des
�175
taxes et des contributions publiques. Confl. 7 avril 1884,
Sablin.
Revendications en cas de saisie. — Doivent être por
tées devant l’autoritéjudiciaire. C. d’Etat, 23 février 1851,
Geigy (Motifs); 31 mai 1854, Robert; Confl. 21 octobre
1871, préfet du Gers; 30 juin 1877, Monet ; C. d’Etat,
22 mars 1880, Salin. L’article 4 de la loi du 12 novembre
1808, conformément à la loi des 23,28 octobre et 5 novem
bre 1790, exige bien enpareil cas, de remplir un préalable
vis-à-vis de l’administration ; mais cette formalité ne
modifie pas les compétences, elles les confirme au con
traire.
Demande en restitution de sommes payées pour im
positions, alors que l’immeuble qui y a donné lieu a été
exproprié par l’Etat. — Ne saurait être portée devant les
conseils de préfecture incompétents pour statuer ; il ne
s’agit plus alors de l’application des lois sur le recou
vrement des impôts, mais de l’exécution d’une décision
du jury d’expropriation. C. d’Etat, 7 juillet 1882, Dupange. Une question ayant de l’analogie avec celle-ci,
et née à raison de l’exécution d’une vente nationale, a
été jugée dans le même sens par le Conseil d’Etat,
27 avril 1826, Vivier.
Exercice du privilège du trésor. — La loi du 12 no
vembre 1808 assure au trésor un privilège sur certains
objets, pour assurer le paiement des impôts directs.
Tout ce qui concerne l’exercice de ce privilège, s’il donne
lieu à des contestations, doit être porté devant les tri
bunaux civils. L. 12 novembre 1808, art. 1 ; C. d’Etat, 18
juillet 1838, Cournaud ; 22 août 1838, Hamel ; 4 juin 1870,
Christophe; 7 août 1872, Poncet; 22 décembre 1882, Da
niel ; C. Cass. 26 mai 1886, S. 86, 1,256; C. d’Etat, 22
juin 1888, Caizergues.
C’est d’ailleurs, d’une manière générale, devant les tri
bunaux judiciaires que doivent être portées toutes les
questions de règlement de privilèges contestés. C. d’Etat,
CONTRIBUTIONS DIRECTES.
�176
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
8 novembre 1872, Barthélemy; 27 décembre 1878, Col
lard.
Actions contre les détenteurs de deniers tenus d’ac
quitter les impositions. — Le décret des 5-18 août 1791
et l’article 2 de la loi du 12 novembre 1808 prévoient le
cas où des tiers, fermiers, locataires, receveurs, écono
mes., notaires et autres personnes sont dépositaires ou
débiteurs de deniers, provenant du chef des redevables
et affectés au privilège du trésor, et il leur enjoint, sur
la demande qui leur en sera faite, de payer à l’acquit
des redevables et sur le montant des fonds qu’ils dé
tiennent, les contributions qui sont dues.
Si des oppositions sont formées par les redevables
eux-mêmes., il faudra suivre les règles de compétence
que nous avons indiquées pour le cas où l’action serait
exercée directement contre eux, puisque la situation sera
dans ce cas la même.
Si le débat existe entre les comptables et les tiers
détenteurs des denrées, l’action dirigée contre eux étant
indirecte et n’atteignant point en leur personne un rede
vable, toutes les' exceptions qu’ils pourront présenter
devront être soumises è l’autorité judiciaire.' C. d’Etat,
17 septembre 1838, Lavaud ; 22 janvier 1875, Chevalier ;
Nancy, 31 décembre 1875, S. 77, 2,99; C. Cas. 21 mai
1883, D. 84, 1, 271.
Il en sera de même des exceptions personnelles qui
pourront être présentées par les propriétaires et princi
paux locataires tenus du paiement des contributions, en
cas de déménagement furtif des locataires ; cas prévu
parles articles 22 et 23 de la loi du 21 avril 1832. C. d’Etat,
17 septembre 1838, Lavaud.
Ce sera également devant les tribunaux judiciaires
que devront être portées les actions intentées par ceux
qui se plaindront de ce que des détenteurs de deniers
leur appartenant, les ont indûment employés à l’acquit
de contributions. C. d’Etat, 8 novembre 1872, Barthé
lemy.
�CONTRIBUTIONS DIRECTES.
177
Restitution de sommes indûment payées, réclamée
aux receveurs ; restitution des frais d’une poursuite an
nulée, dommages-intérêts. — C’est à l'autorité judiciaire
à statuer sur la demande en restitution de sommes in
dûment perçues par les receveurs, percepteurs et autres
comptables. L. 15 mai 1818, art. 94, reproduit chaque
année dans la loi de finances. C. d’Etat, 14 décembre
1862, Grelleau ; C. Cass. 19 août 1867, S. 67, 1, 433;
C. d’Etat, 21 octobre 1871, Laplagne-Barris ; C. Cass.
25 mars 1874, S. 76, 1, 73; Confl. 30 juin 1877, Monet;
Paris, 13 novembre 1885, S. 87, 2, 100 ;C. Cass. 21 mars
1887, S. 87, 1, 168 ; 12 mars 1888, Gaz. Trib. 22 mars.
Voyez encore un article sur l’action des contribuables
dans la Gazette des Tribunaux du 23 avril 1888.
C’est à la même autorité qu’on doit s’adresser pour
obtenir la restitution des frais indûment exposés à l’oc
casion d’une poursuite annulée. C. d’Etat, 3 août 1877,
Villain-Moisnel ; 21 mai 1854, Robert ; Confl.. 21 octobre
1871, dép. du Gers ; 30 juin 1877, Monet; 3 août 1877,
Villain-Moisnel ; C. d’Etat, 22 juin 1888, Fabry.
Ainsi que pour demander des dommages-intérêts aux
receveurs qui ontexercédes poursuites irrégulièrement.
Confl. 30 juin 1877, Monet ; C. d’Etat, 22 mars 1878, Seil—
Ion ; 30 juillet 1880, Maurel ; Confl. 2 août 1881, Favrel ;
C. d’Etat, 25 janvier 1884, Edoux ; 3 décembre 1886, Lechelle ; 24 décembre 1886, Min. des Fin. ; 21 janvier 1887,
Bonnier ; 22 juin 1888, Cazergues; 22 juin 1888, Estier;
22 juin 1888, Fabry.
Contributions directes, sommes remises à un tiers
pour les acquitter ; action contre le percepteur. — Le
contribuable qui prétend avoir remis à la femme du
percepteur, en l’absence de celui-ci, une somme pour
l’acquit de ses contributions, etqui, à défaut de quittance
régulière, a été obligé d’acquitter de nouveau cette
somme, porte régulièrement devant l’autorité judiciaire
sa demande en remboursement de la somme versée diri-
�178
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
gée contre le percepteur personnellement, en offrant de
prouver que cette somme a été remise à ce dernier. Il
n’y a là qu’une contestation entre simples particuliers
rentrant dans la compétence de l’autorité judiciaire.
Confl. 15 décembre 1888, Fardeau.
■ § 7.
Réclamations adressées aux receveurs par l’Etat.
Réclamations adressées par l’Etat aux receveurs et
agents de perception. — Sont de la compétence de l’au
torité administrative, sans que nous ayons à nous pro
noncer entre les juridictions de cet ordre. L. 17 bru
maire an V ; arrêté 16 thermidor an VIII ; ord. 31 mai
1838.
CONTRIBUTIONS INDIRECTES
Voyez Communes ; Douanes ; Octrois; Taxes.
Règle générale. — Le contentieux en ces matières est
du domaine de l’autorité judiciaire. L. 25 ventôse an XII,
art. 88.
Contestations entre les redevables et les administra
tions chargées du recouvrement. — Il résulte des lois
des 7-11 septembre 1790 et 5 ventôse an XII, que l’au
torité judiciaire est seule compétente pour connaître des
contestations auxquelles peut donner lieu le recouvre
ment des impôts indirects entre les redevables et les
administrations chargées de ce recouvrement. Confl.
17 avril 1866, ch. de fer de Lyon ; C. Cass. 19 février
1881-, S. 86,
31 ; 22 février 1881-, S. 87, 1, 335 ; 13 no
vembre 1886, S. 88, 1, 47; 11 décembre 1886, S. 87, 1,
�179
336 ; 18 juin 1887, S. 88, 1, 89; 2 février 1888, S. 89,1,
132; 14 mars 1888, S. 89, 1, 132.
Môme lorsque la légalité des taxes est contestée.
C. d’Etat, 9 juillet 1885, Evrard; C. Cass. 9 décembre
3.885, D. 86, 1, 414.
Conventions entre l'administration et le redevable pour
faciliter la perception. — « Aux termes des articles de la
loi des 7-11 septembre 1790 et 88 de la loi du 5 ventôse
an XII, l’autorité judiciaire est seule compétente pour
statuer sur les actions relatives à la perception des im
pôts indirects et sur toutes les contestations qui peuvent
s’élever sur le fond des «droits à percevoir; par suite il
lui appartient nécessairement d’apprécier les actes en
vertu desquels il est procédé au recouvrement de ces
contributions, et par conséquent aussi, les conventions
qui auraient pu intervenir à cet effet, dans les cas où la
loi les autorise, entre les administrations publiques et
les contribuables. » C. Cass. 19 février 1884, S. 86, 1,
452.
Contestations sur le montant des droits. — En cas de
contestation sur les droits exigibles, sur les droits cons
tatés ou garantis par des acquits à caution,l’introduction
et l’instruction des instances a lieu devant les tribunaux
civils. L. 22 frimaire an Y1I ; L. 5 ventôse an XII ; Confl.
30 mai 1850, Moreau (impôt sur le sel).
Ce sont dès lors ces tribunaux qui doivent connaître
des demandes en restitution de droits que les redevables
ou leurs cautions prétendent avoir été indûment perçus.
Paris, 22 mai 1890, Gaz. des Trib. 21 septembre.
Indemnité allouée pour poursuites injustes. — Les tri
bunaux qui constatent que les saisies opérées par la ré
gie sont mal fondées, ou que celte administration s’est
livrée à une procédure vexatoire, ont compétence pour
la condamner à des dommages-intérêts envers le rede
vable. D. 1er germinal an XIII, art. 29; C. Civ. art. 1382;
Paris, 22 mai 1890 ; C. Cass. 21 avril 1891, Delayre.
CONTRIBUTIONS INDIRECTES.
�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
Interprétation des actes sur lesquels est fondée la
perception. — Appartient nécessairement aux tribunaux
judiciaires chargés de statuer entre les régies et les con
tribuables sur les réclamations auxquelles les percep
tions donnent lieu. C. Cass. 22 février 1884, S. 87., 1,335 £
11 décembre 1886, S. 87, i, 336.
Répression des contraventions. — Les procès-verbaux
constatant des contraventions au service des contribu
tions indirectes, sont soumis aux tribunaux de première
instance jugeant correctionnellement, sauf appel et pour
voi en cassation. D. 5 germinal an XII ; 1" germinal
an XIII.
La compétence de ces tribunaux a encore été affirmée
par le cas où des procès-verbaux sont dressés en ma
tière de garantie. L. 19 brumaire an VI; D. 28 floréal
an XIII.
Abonnements. — La régie est autorisée à consentir,
avec les conseils municipaux, un abonnement pour rem
placer les droits de détail et de circulation à l’intérieur.
Li 28 avril 1816, art. 73. En cas de désaccord entre la ré
gie et des débitants pour Axer l’équivalent du droit, le
règlement appartient au conseil de préfecture. L. 1816,
art. 78 ; L. 21 juin 1865, art. 11. Les opérations se pour
suivent ensuite suivant le mode de perception des con
tributions directes. Mais si des contestations s’élèvent
entre les syndics désignés par les débitants pour la ré
partition des sommes à la charge de ces derniers, elles
sont déférées à l’autorité judiciaire. C. d’Etat, 24 juillet
1848, Bouchaud; contrairement à l’arrêt du conseil du
17 juillet 1822, Lecoq, qui avait admis la compétence ad
ministrative.
Manquants. — Décharge ne peut être accordée que par
l’administration et non par les tribunaux. C. Cass. 18
avril 1888, S. 89, 1, 386.
Privilèges pour le recouvrement des droits. — Si les
contestations à raison delà perception des droits doivent
�181
être portées devant les tribunaux de l’ordre judiciaire, à
plus forte raison doit-il en être de même des contesta
tions qui peuvent surgir entre l’administration et des
tiers, lorsqu’elle se prévaudra contre ceux-ci des privi
lèges que lui assurent certaines lois, et notamment l’ar
ticle 47 du décret du 1er germinal an XIII, pour le recou
vrement du montant de ce qui lui est dû. Ces débats
étant_,deleurnature,dela compétence judiciaire. C. Cass.
16 mai 1888, S. 88, 1,311.
Action contre l’Etat pour fait d’un préposé de la régie.
— Si l’on reproche à ce préposé une imprudence enga
geant la responsabilité de l’Etat, à raison du fait de ses
agents, ne peut être portée devant les tribunaux de l’or
dre judiciaire. Confl. 29 mai 1875, Ramel ; 20 mai 1882,
de Divonne.
Mais les dommages-intérêts réclamés contre les ad
ministrations et régies, alors que des poursuites ont été
déclarées nulles ou vexatoires, sont appréciées par les
tribunaux judiciaires. C. Cass. 4 avril 1876, 13 juin 1876,
D. 77, 1, 69.
Remises attribuées aux dénonciateurs. — L’arrêté du
17 octobre 1816, art. 7, attribue aux dénonciateurs qui
ont mis sur la trace d’une fraude, certaines rémunéra
tions, qu’ils doivent réclamer à l’administration. Si celleci refuse de les accorder, le recours contre ce refus ne
peut être porté que devant l’autorité administrative. C.
d’Etat, 16 novembre 1886, Barrielle.
COÜR DE CASSATION.
COUR DE CASSATION
Question de compétence soulevée devant la Cour. —
Les questions de compétence qui concernent l’ordre des
juridictions,, tiennent à l’ordre public et peuvent en con
séquence être soulevées pour la première fois devant la
Conflits.
11
�182
CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
Cour de cassation. C. Cass. 9 août 1880,, D. 81, 1, 206; 5
mai 1885, D. 85, 1, 339 ; 7 décembre 1887, ville de Rouen ;
8 mai 1889, ville de Saint-Nazaire.
Tous les jours, on voit cette exception soulevée par la
partie même qui avait investi de son action la juridiction
civile.
Elle peut être également soulevée d’office par la Cour,
ou proposée par le ministère public.
Moyen nouveau tenant à l’ordre public, mélangé de
fait et de droit. — Toutefois, lorsque le moyen tiré delà
violation des règles sur la séparation des pouvoirs n’a
pas été présenté aux juges du fait,etque présenté devant
la Cour de cassation, il est mêlé de discussions de faits
qui n’ont pas été Axés par les premiers juges, et qui, en
l’état de l'incertitude où l’on est sur les circonstances
dans lesquelles l’exception est présentée, ne permettent
pas de reconnaître l’application qui doit en être faite dans
l’affaire, le moyen doitétre rejeté comme non recevable,
en cet état de l’insuffisance des constatations de fait à
laquelle il n’appartient pas à la Cour de cassation de
suppléer. C. Cass. 2 juin 1875, S. 76, 1, 349 ; 23 novembre
1885, D. 86, 1, 56 ; 24 juin 1888, Lagrange c. com. de
Moussan. Et quant au principe : C. Cass. 5 décembre
1877, S. 78, 1, 200 ; 18 avril 1883, D. 84, 1, 25 ; 11 juillet
1883, D. 84, 1, 61 ; 30 mars 1885, D. 86, 1, 110.
Chose jugée. — Le principe d’après lequel l’incompé
tence ratione materïœ peut être proposée pour la pre
mière fois devant la Cour de cassation, cesse d’être ap
plicable, lorsqu’il est intervenu sur cette exception une
décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. C.
Cass. 22 février 1876, S. 76, 1, 168 ; 22 janvier 1877, S. 77,
1, 341.
Pourvoi contre un jugement qui viole la règle sur la
séparation des pouvoirs. — Le jugement d’un tribunal
civil qui interprète un acte administratif en violation de
la règle sur la séparation des pouvoirs est susceptible
.
___
�183
d’appel et ne peut être considéré comme rendu en der
nier ressort ; dès lors, le pourvoi en cassation dont il
est l’objet n’est pas recevable. Grenoble, 13 août 1852, S.
53, 2, 271 ; Paris, 29 août 1855, S. 55, 2, 688 ; C. Cass. 14
juin 1887, S. 90, 1, 434.
Application des actes administratifs parles tribunaux;
contrôle de la Cour de cassation. — Lorsque, dans le ju
gement d’une contestation de leur compétence, il est
produit devant les tribunaux de l’ordre judiciaire des
actes administratifs qui étant nets et clairs, doivent être
appliqués sans interprétation préalable, les tribunaux
judiciaires doivent faire directement cette application
sans sursis ni renvoi. C. Cass. 8 novembre 1876, D. 77,
1, 73; 28 février 1883, D. 83,1, 209; 6 mars 1883, D. 83,
1, 265; 28 mai 1883, D. 83, 1, 310; 20, 22 juin, 12 juillet,
9 août, 14 novembre 1887 ; 6 mars 1888, etc., etc.
Mais sous prétexte qu’ils procèdent à une simple ap
plication sans interprétation, ils ne peuvent, sans excès
de pouvoirs, se livrer à cette interprétation, et la Cour
de cassation se réserve le droit de contrôle et d’apprécier
s’il y a eu de la part des tribunaux application des actes
administratifs ou interprétation. C. Cass. 27 février 1855,
D. 55, 1, 295 ; 2S décembre 1874, D. 75,1,120 ; 5juillet 1881,
D. 81, 1, 462.
Acte de tutelle de l’Etat dont la régularité est contes
tée en cassation. — Le décret qui nomme un adminis
trateur séquestre chargé de gérer une maison de retraite
organisée pour les prêtres âgés ou infirmes d’un diocèse,
alors que le conseil d’administration de cette maison a
été dissous, est un acte d’administration rentrant dans
les pouvoirs de tutelle qui appartiennent à l’Etat sur les
établissements de cette nature, et la Cour de cassation
est incompétente pour connaître de sa régularité. C.
Cass. 23 janvier 1889, Panel. 89,1, 459.
COUR DE CASSATION.
�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
CULTES
i
1. Ministres du culte. — § 2. Presbytères. — § 3. Fabriques paroissiales. —
§4. Eglises. — § 5. Chapelles. — § 6. Evêchés; évêques. — § 7. Ecoles
ecclésiastiques. — § 8. Congrégations religieuses. — § 9. Culte protestant.
— § 10. Culte israélite.
§ i-
Ministres cia culte.
Abus commis par des ministres du culte. — Les faits
qui ne constituent pas des délits dans le sens civil ou
pénal du mot, mais seulement des abus, soit des empié
tements de l’autorité spirituelle sur le pouvoir temporel,
ou des empiétements sur les attributions d’un ministre
du culte, ne peuvent être poursuivis que dans les for
mes établies par la loi de germinal an X, et l’autorité ju
diciaire n’a pas à en connaître ; le décret du 25 mars 1813
qui avait investi les cours impériales des appels comme
d’abus ayant été aboli en 1814. M. Reverchon, com. du
gouvernement, conclusions dans l’affaire jugée par le
tribunal des conflits le 1er mai 1875, Bezombes. Toutefois
lorsqu’en pareil cas l’abus a été déclaré par l’autorité
publique, et dans ce cas seulement, celui auquel il pré
judicie peut porter son action devant les tribunaux. C.
Cass. 5 décembre 1878, D. 79, 1, 185; 25 mars 1880, D.
80, 1, 185 ; 12 août 1882, D. 83,1, 41 ; 19 avril 1883, D. 83,
1, 483 ; 23 février 1884, D. 85, 1, 44; 11 février 1885, D.
85, 1, 162.
Mais lorsque ces faits constituent des déli ts ou des quasidélits, s’ils ont été commis dans l’exercice des fonctions,
ils peuvent donner lieu à l’action d’appel comme d’abus,
comme à l’action criminelle et à l’action civile. C. Cass.
�185
25 mars 1880, D. 80, 1, 233; 16 avril 1880, D. 80, 1, 234 ;
9 avril 1883, D. 83, 1, 483 ; 23 février 1884, D, 85, 1, 44 ;
D. 3 août 1884, Bac. S'ils ont été commis hors de l’exer
cice de ces fonctions, ils ne peuvent donner lieu qu’à
l’action criminelle ou civile. M. Reverchon, loc. cit.
Il est dans tous les cas certain que, si le fait n’a pas
été commis dans l’exercice du culte, la partie lésée peut
porter directement devant les tribunaux sa plainte ou
son action. C. Cass. 8 mai 1869, S. 69, 1,434.
Qualité pour former le recours comme d’abus, n’ap
partient qu’au préfet. 11 ne peut être formé par le minis
tère public. D. 17 août 1880, Pineau ; D. 17 août 1882,
Magué.
Poursuites criminelles contre les ministres du culte. —
Peuvent être intentées et suivies à la requête du minis
tère public, sans avoir été préalablement portées devant
le Conseil d’état, même si les faits incriminés prévus par
la loi pénale se sont produits pendant l’exercice des fonc
tions. C. Cass. 2 juin 1888, S. 88, 1, 279 ; Nîmes, 29 juin
1888, S. 88, 2, 152 ; C. Cass. 3 août 1888, S. 88, 1, 488.
Poursuite pour diffamation ; conflit. — Un ministre du
culte étant poursuivi devant le tribunal correctionnel
pour diffamation, le préfet ne peut élever le conflit et re
vendiquer la matière pour le juge administratif statuant
sur appel comme d’abus, pour vider préalablement la
question de savoir, s’il a agi ou non dans l’exercice de
ses fonctions. C’est à l’autorité judiciaire saisie, à sta
tuer sur cette même question. Confl. 1er mai 1875, Bezombes.
La même compétence directe est reconnue au tribu
nal de simple police, lorsque des individus y sont cités
pour avoir pris part à une manifestation du culte, sous la
direction du curé, contrairement à un arrêté du maire.
D. 17 août 1880, Ogerdios; ou lorsque c’est le desservant
qui est cité lui-même. D. 17 août 1880, Pineau.
CULTES.
�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
Action en répétition intentée par une commune contre
un curé pour indû paiement d’indemnité de logement. —
C’est devant l’autorité judiciaire qu’elle aété portée et sui
vie. C. Cass. 3 novembre 1885, D. 86, 1, 364.
Mais la question de savoir par qui cette indemnité est
due, de la commune ou de la fabrique, est de la compé
tence de l’autorité administrative, lorsqu’elle est débattue
entre ces deux corps administratifs. C. d’Etat, 21 no
vembre 1879, ville d’Alger; 16 janvier 1880, fabr. d’Astafort.
Traitement d’un desservant réclamé en vertu d’une
disposition testamentaire. — Une chapelle a été établie
en vertu d’un testament, le desservant doit être payé au
moyen des fonds affectés à cet usage par le testateur;
il entre en fonctions ; mais la commune refuse le paie
ment du traitement, sur le motif que cette chapelle n’a
pas d’existence légale ; à quoi le desservant répond que
le décret qui a autorisé l’acceptation du legs, a par cela
même, autorisé l’érection de la chapelle. La cour de
Riom, par arrêt du 15 février 1882, partage cet avis et
juge dans ce sens ; mais sur conflit, il est décidé que
les débats donnaient lieu à l’interprétation de l’acte ad
ministratif autorisant l’acception du legs, et que l’au
torité judiciaire devait surseoir jusqu’à ce que eette
interprétation eut été faite par l’autorité compétente.
Confl. 20 mai 1882, Rodier.
Port de costume religieux. — Est un délit dont les tri
bunaux sont dès lors compétents pour prononcer la ré
pression. C. pénal, art 259; C. Cass. 10 mai 1873, S. 73,
1, 230; 9 décembre 1876, S. 77, 1, 140.
Les tribunaux n’ont d’ailleurs pas à contrôler la déci
sion par laquelle un évêque a interdit à un prêtre le port
du costume ecclésiastique. Bordeaux, 6 avril 1870, S. 72,
2,159 ; C. Cass. 10 mai 1873, cité ; 26 août 1880, D. 80, 1,
433.
�CULTES.
§
187
2.
Presbytères.
Presbytères, questions de propriété et de jouissance.
— Sont du ressort des tribunaux de l’ordre judiciaire.
Dijon, 11 août 1869, S. 71, 2, 18; Nîmes, 20 mars 1871,
S. 71,2, 118; Bordeaux, 17 avril 1871, S. 71,2, 119;
C. Cass. 4 février 1879, D. 79, 1, 221 ; 9 juin 1882, D. 82,
1, 389; 16 février 1883, D. 83, 1, 361; Confl. 15 décembre
1883, com. de Templeuve; C. Cass. 17 décembre 1884,
D. 85, 1, 289; Toulouse, 24 décembre 1885, S. 87, 2, 209;
Agen, 12 mars 1891, Gaz. des Trïb. 17 mai, et pour l’Al
gérie; Alger, 30 juin 1888 et 3 février 1890, Pand. 91,2,35.
Que les actions soient dirigées par le nouveau desser
vant contre son prédécesseur, Toulouse, 24 décembre
1885, S. 87,2, 209;
Contre la commune. Nîmes, 20 mars 1871, S. 71,2,118;
Confl. 13 mars 1886, Glena ; C. Cass. 13 juillet 1887, S. 88,
1,76;
Et même par le desservant contre la fabrique. Confl.
13 mars 1886, cité ;
Contre des tiers. Dijon, 20 mai 1887, S. 88, 2, 45;
Ou par la commune contre la fabrique. C. Cass. 18
juillet 1888, S. 88, 1, 370, et réciproquement, C. Cass. 29
mars 1882, S. 83, 1, 53; C. d’Etat, 29 juillet 1887, fabr.
Saint-Pierre de Clairac; Alger, 3 février 1890, Pand. 81,
p. 35.
Ou par la fabrique contre l’Etat. C. Cass. 31 mai 1886,
S. 89, 1, 452; (Restitution des biens des fabriques non
aliénés d’après l’arrêté du 7 therm. an II).
En cas de contestation entre le maire et le curé, le
juge du référé peut prendre toutes les mesures néces
saires pour maintenir l’une des parties en possession,
�188
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
jusqu’à décision suc le fonds, s’il y a urgence. Nîmes,
20 mars 1871, S. 71, 2, 118; Confl. 5 janvier 1889, fabr.
de Saint-Thomas, à La Flèche.
Question de propriété entre la commune et la fabri
que. — Lorsque la propriété repose uniquement sur des
contrats de droit commun, la question est de la com
pétence exclusive de l’autorité judiciaire. C. d’Etat, 18
mai 1870, com. d’Aubigné; 29 juillet 1887, fabrique de
Saint-Pierre de Clairac ; Confl. 5 janvier 1889, fabr. de
Saint-Thomas, à La Flèche. Il n’en serait autrement que
s’il y avait lieu à l’interprétation d’un acte administratif;
ce serait alors à l’autorité administrative à rendre une
décision. C. d’Etat, 14 juin 1862, com. de MontreuilBellay; 26 février 1863, com. d’Omméel ; Conll. 17 mai
1866, fabrique de Grenoble; 17 novembre 1877, com. de
Saint-Romans.
Suppression par réunion de paroisse ; propriété du
presbytère. — L’autorité judiciaire est compétente pour
décider à qui appartient le presbytère, alors qu’une pa
roisse a été supprimée et réunie à une autre, et que la
propriété du presbytère est contestée entre la fabrique
de la paroisse maintenue et la commune de la paroisse
supprimée. Bordeaux, 17 avril 1871, S. 71,2, 119.
Réintégration d’un curé dans le presbytère. — Les
curés et desservants ont un droit de jouissance sur les
presbytères dont la propriété appartient à la commune.
Ce droit est régi par la loi civile, et les actions auxquel
les il peut donner lieu étant de la compétence de l’auto
rité judiciaire, c’est devant elle que le curé privé de sa
jouissance par le maire et le trésorier de la fabrique,
doit porter l’action qu’il dirige contre eux, en réintégra
tion dans le presbytère, avec dommages-intérêts. L. 18
germ. an X ; D. 6 nov. 1813; Confl. 13 mars 1886, Gléna.
Action possessoire. — Le desservant qui est troublé
dans la jouissance du presbytère, et qui poursuit sa réin
tégration dans la libre jouissance de cet immeuble,et la
�189
réparation du préjudice résultant du trouble qui y est
apporté, est recevable à porter son action devant la jus
tice civile, alors môme que cette action serait dirigée
contre le maire auteur de ce trouble. C. Cass. 17 dé
cembre 1884, D. 85, 1,289.
Mais il a été jugé que le curé et la fabrique ne pour
raient agir au possessoirecontre une commune,en se fon
dant sur ce qu’une délibération du conseil municipal
constituerait un trouble à leur possession, en changeant
l’affectation d’un immeuble communal et l’attribuant à
un autre service public ; les questions d’affectation d’un
immeuble communal à un service public ayant un ca
ractère exclusivement administratif, dont le juge de paix
ne saurait connaître. C. Cass. 19 avril 1891, fabr. de
Saint-Hilaire du Harcouet.
Prise de possession par le maire du jardin du presby
tère. — Le maire qui s’introduit, avec des ouvriers,
dans le jardin d’un presbytère, en détruisant un mur de
clôture, et qui, malgré les protestations du desservant,
fait arracher des arbres et pratiquer des fouilles pour
établir une canalisation, commet une illégalité à raison
de laquelle il a pu être traduit par le desservant, devant
les tribunaux de l’ordre judiciaire. Conll. 18 mars 1882,
Daniel.
Mais lorsque le presbytère est contigu à d’autres édi
fices affectés par la commune à des services publics, les
dispositions prises pour donner satisfaction à l’ensemble
de ces services, alors même qu’elles apporteraient quel
que gène à celui qui habite le presbytère, ne pourraient
motiver une action en justice devant les tribunaux, con
tre les fonctionnaires qui en auraient poursuivi l’exécu
tion. Confl. 16 décembre 1882, fabrique de Troissy.
Démolition par le maire de travaux effectués au pres
bytère par le desservant. — Môme lorsqu’elle a été opé
rée en exécution d’une délibération du conseil municipal,
si cette délibération n’a pas été approuvée, et si l'introCULTES.
11.
�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
duction a eu lieu en pénétrant de vive force dans le presby
tère, malgré l’opposition du desservant, elle constitue des
voies de fait dont la réparation peut être poursuivie devant
l’autoritéjudiciaire. C. Cass. 17décembrel884, D. 85,1,289.
Droit de jouissance du presbytère, décoration de la
porte un jour de fête publique par ordre du maire. —
Le maire qui, un jour de fête publique nationale,'a pres
crit le pavoisement de la porte principale du presbytère
donnant sur la voie publique, a fait un acte administra
tif qui ne peut autoriser les tribunaux à connaître de la
demande en dommages-intérêts formée contre lui à ce
sujet par le desservant. L. 18 germinal an X; D. 6 novem
bre 1813 ; Confl. 15 décembre 1883, Fonteny. Si le des
servant était poursuivi pour avoir enlevé ce drapeau,
par application de l’article 257 du C. pénal, le tribunal
correctionnel ne pourrait pas surseoira statuer, jusqu’à
ce que l’autorité judiciaire civile eut déterminé la portée
des droits que la loi lui confère dans la jouissance du
presbytère. Ce serait au tribunal saisi, juge de l’exception
comme de l’action, à statuer sur cette exception; C.Cass.
26 avril 1883, S. 85, 1, 510. Et il a été jugé que l’article
257 du Code pénal était dans ce cas applicable. C. Cass.
7 décembre 1883, cassant un arrêt de Poitiers, du 29 juin
1883, et 7 décembre 1883 cassant un arrêt d’Angers, du
14 septembre 1883, S. 85,1, 510.
Affectation d’édifices aux presbytères. — Les difficul
tés d’application de la loi du 25 décembre 1870 relative
aux presbytères et cures des anciens monastères; et du
décret du 9 avril 1811, concédant aux' communes certains
édifices nationaux occupés pour le service administratif,
doivent être résolues par l’autorité administrative. C.
d’Etat, 17 mai 1837, com. de Villers-Colterets.
Désaffectation du presbytère. — Le juge des référés ne
peut connaître de la demande en maintenue en posses
sion d’un presbytère formée par un curé, alors que la
désaffectation en a été prononcée dans les formes légales
par décret du président.
�191
Alors même qu’il est excipé de titres de droit commun,
s’ils ne sont qu’allégués et non produits.
11 n’appartiendrait pas davantage au juge des référés de
vérifier si les locaux nouvellement affectés au presby
tère sont en bon état d’habitation, en conformité du dé
cret de désaffectation de l’ancien. Trib. Toulouse, 12 dé
cembre 1890, La Loi du 16.
D’ailleurs, cette dernière question ne peut faire l’objet
d’un recours contentieux même administratif. C. d’Etat,
15 février 1889, fabrique Notre-Dame, à Givet.
Le maire ne pourrait ordonner l’évacuation d’un pres
bytère, avant qu’un décret de désaffectation eût été régu
lièrement rendu, et le pourvoi contre l'arrêté du maire
a pu être porté devant le Conseil d’Etat, qui y . a fait
droit. C. d’Etat, 9 août 1889, Albouy.
Désaffectation de parties d’un presbytère dont la pro
priété est contestée. — Dès que la propriété de terrains
affectés à l’usage du desservant est contestée entre la
commune et la fabrique, le préfet ne peut, même avec
l’assentiment de l’évêque, prononcer la distraction des
portions des dépendances du presbytère considérées
comme superflues, avant que la question de propriété
ait été vidée par les tribunaux. C. d’Etat, 22 mars 1889,
com. de Ginouillac.
Modifications matérielles apportées au mode de jouis
sance du presbytère. — Une commune avait fait établir
une école et un presbytère de manière que, au moyen
d’une porte, on permettait au desservant et au public de
traverser la cour de l’école pour aller du presbytère à la
voie publique et à l’église. Le préfet, dans un intérêt sco
laire, a prescrit au conseil municipal de faire fermer
cette porte, et, sur son refus, il en a ordonné la fermeture
d’office. La fabrique et le desservant se sont pourvus
devant le tribunal civil pour que défense fût faite d’exé
cuter les travaux jusqu’à décision de l’autorité compé
tente, sur l’existence de la servitude établie en leur
CULTES.
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CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRSfaveur. Le conflit a été élevé et confirmé le 16 décembre
1882, par une décision portant « que la prise de posses
sion d’une partie d’un presbytère et de ses dépendances,
même par suite d’exécution de travaux publics, doit être,
il est vrai, autorisée tout au moins dans les formes
prescrites par l’article 1" de l’ordonnance du 3 mars 1825;
mais qu’il n’en est pas de même s’il s’agit seulement de
la suppression d’une servitude active, laquelle ne cons
titue qu’un dommage permanent. » Confl. 16 décembre
1882, fabrique de Troissy. En droit strict, la légalité de
cette décision peut être contestée au point de vue de la
compétence. Lorsqu’un local a été mis à la disposition
du curé à titre de presbytère, la fabrique et le desservant
ont sur lui certains droits d’usage et de jouissance dont
ils ne peuvent être privés qu’à la suite d’une désaffecta
tion régulière,, totale ou partielle; jusque-là, ils doivent
conserver tous les droits qui y ont été attachés et notam
ment l’usage des servitudes créées au profit de ce local.
C’est donc aux tribunaux, au cas contraire, qu’il appar
tient de connaître de l’atteinte portée à ces droits, et il ne
peut suffire d’une décision municipale ou préfectorale
pour les faire disparaître au préjudice des fabriques et
au profit des communes.
Prise de possession du presbytère par la commune
lorsque le curé a été interdit. — Une commune, pro
priétaire du presbytère qui a été construit à ses frais, a
qualité pour demander en justice sa mise en possession
de ce presbytère, que le curé frappé d’interdiction refuse
d’abandonner. Paris, 27 juin 1868, S. 69, 2, 83 ; C. Cass.
10 mai 1869, S. 69,1, 341,
Travaux exécutés au presbytère.— Ont le caractère de
travaux publics. Confl. 28 février 1880, Chagrot ;
Alors même que, faits avec l’autorisation de la fabri
que, le conseil municipal n’ait pas été précédemment
consulté. C. d’Etat, 13 février 1880, Mercier; Conil. 15
février 1889, Lemaire. 11 a été jugé de même pour des
�CULTES.
193
travaux de cette nature exécutés sous la direction d’un
architecte nommé par le préfet. Conft. 23 mars 1845,
Delettre.
Les travaux effectués à un presbytère par un desser
vant, clans un intérêt personnel, perdent ils le caractère
de travaux publics? La Cour de Cassation a répondu
affirmativement par son arrêt du 17 décembre 1884, D.
85, 1, 289. Cette décision doit avoir été influencée parles
circonstances de l’affaire, car le presbytère étant destiné
à l’habitation exclusive du desservant, il est difficile de
concevoir des travaux qui n’aient pas un intérêt person
nel pour lui; dans tous les cas, si on exceptait les tra
vaux de cette nature de ceux qui, exécutés au presbytère,
auraient le caractère de travaux publics, on distrairait
de cette catégorie les plus importants de ces travaux. On
comprend très bien, d’un autre côté, qu’on puisse refuser
le caractère de travaux publics à des réparations sans
importance d’un menu entretien, effectuées directement
sans formalités administratives préalables, par le desser
vant, pour les nécessités de l’habitation et même pour
ses convenances passagères.
Prêts à une fabrique pour des constructions. — 11 ap
partient à l’autorité administrative de connaître de l’ac
tion intentée contre une fabrique, par des personnes qui
l’actionnent en remboursement de sommes, qui lui ont
été avancées pour des constructions diverses, s’agissant
de difficultés à raison de travaux publics.
Il en serait ainsi alors même que le prêt aurait été fait
dans des conditions irrégulières, ne pouvant, à ce titre,
engager la fabrique directement, si l’action dirigée contre
elle était fondée sur le bénéfice qu’elle aurait retiré des
sommes avancées, et si on veut la faire considérer
comme responsable des irrégularités commises par des
administrateurs agissant en son nom. Confl. 9 décem
bre 1882, Pâtissier.
�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
Application des actes administratifs par les tribunaux.
— Il a été fait, en ces matières, application de la règle
portant que s’il y a lieu de renvoyer à l’autorité admi
nistrative l’interprétation des actes administratifs pro
duits devant les tribunaux et dont le sens est ambigu et
douteux, les tribunaux doivent appliquer directement,
sans sursis ni renvoi, ceux de ces actes dont le sens n’est
pas douteux, et dont il s’agit de faire une application
pure et simple. C. Cass. 17 novembre 1890, concernant
l’affectation d’un immeuble à un presbytère ; C. Cass.
23 janvier 1889, concernant les pouvoirs d’un adminis
trateur séquestre nommé par le ministre, en vertu d’un
décret, pour remplacer le conseil d’administration d’une
maison de retraite pour les prêtres.
Fabriques paroissiales.
Propriété des biens ; recouvrement des revenus. —
Toutes contestations relatives à la propriété des biens, et
toutes poursuites à fin de recouvrement des revenus
seront portées devant les juges ordinaires. D. 30 décem
bre 1809, art. 80.
Action des fabriques pour faire respecter les droits
attachés au presbytère. — Lorsqu’il s’agit de la conser
vation des droits afférant à cet immeuble, et auxquels
des communes ou des voisins porteraient atteinte, les
actions des fabriques doivent être portées devant les tri
bunaux. C. Cass. 29 mars 1882, D. 82, I, 225.
Clef du presbytère. — La demande formée par un des
servant contre une commune, en remise des clefs du
presbytère, doit être portée devant l’autorité judiciaire,
à l’exclusiort de l’autorité administrative. C. Cass. 10 mai
1869, S. 69, 1, 311 ; Dijon, 11 août 1869, S. 71, 2, 18.
�195
Nature des fonctions des membres du conseil de fabri
que. — Ils sont fonctionnaires, du moins dans le sens
de l’article 197 du Code pénal, et si après une révocation
ils continuent leurs fonctions, ils sont dans le cas de se
voir appliquer cet article par les tribunaux de répres
sion. C. Cass. 30 octobre 1886, S. 86, 1, 493.
Administration de l’église avant la constitution du con
seil de fabrique. — Il appartient à l’autorité judiciaire de
déterminer quels ont été les pouvoirs de gestion d’une
commission instituée par les souscripteurs pour la cons
truction d’une église, après sa construction, et avant
qu’elle soit devenue communale et qu’un conseil de fa
brique ait été institué. C. Cass. 5 juillet 1887, S. 87, i,
469.
Questions d’ordre et de police intérieurs. — Les diffi
cultés relatives à des conflits d’attribution et de pouvoirs
entre une fabrique et un curé, concernant la nomination
et le service des employés, ainsi que l’exécution des fon
dations, constituent des questions d’ordre et de police
intérieurs dont la solution appartient à l’autorité diocé
saine, ou à l’autorité administrative, à l’exclusion de
l’autorité judiciaire. C. Cass. 13 juillet 1871, S. 71, 1, 66.
Contestations entre le trésorier d’une fabrique et son
conseil. — Sont soumises à l’évêque, puis au ministre des
cultes. D. 31 décembre 1809, art. 85 à 90.
Reddition de compte des trésoriers des fabriques. —
On est d’accord pour reconnaître qu’il y a une distinc
tion à faire entre le juge qui ordonne la reddition de
compte et celui qui doit connaître du débat lui-même. Au
tribunal, il appartiendrait d’ordonner la reddition de
compte ; mais le débat du compte appartiendrait au con
tentieux administratif, et le tribunal ne "serait ressaisi,
que pour prononcer la condamnation au paiement du
solde de compte arrêté sans sa participation. Toutefois,
les limites de l’action du tribunal ne sont pas également
fixées par tout le monde, et, suivant les cas, on pourra
CULTES.
�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
recourir aux précédents fournis par l’arrêt de la C. de
Cass, du 9 juin 1823_, les arrêts de Montpellier, 11 février
1870, D. l i , 5, 234 ; 15 juillet 1871, D. 71, 2, 141, les ar
rêts du Conseil des 18 juin 1846, Bihl ; 24 juillet 1862,
fabr. de Goncelin ; et 15 décembre 1865, fabr. de SaintMartin ; Limoges, 19 février 1883, D. 84, 2, 73, et la note
de M. E. Dramard, où sont indiquées les distinctions
faites par MM. Gaudry, Serrigny, Dufour, Vuilfroy et
Aucoc ; Toulouse, 16 juillet 1884, D. 85, 2, 212.
Emprunts des fabriques ; action contre les membres de
la fabrique. — Il appartient aux tribunaux de connaître
des actions intentées directement contre les membres des
conseils de fabrique par les créanciers de ces fabriques,
à raison d’emprunts irrégulièrement contractés. Lyon,
13 janvier 1888, S. 89, 2,124; C. Cass. 19 nov. 1889, S. 91,
1, 199.
Démêlés entre les fabriques et les communes, à la
suite de leurs concours aux travaux des églises. —
Compétence administrative. C. d’Etat, 13 février 1880,
Mercier ; 4 juin 1880, ville d’Issoudun ; 9 juillet 1880, ville
de Marseille ; 1" avril 1881, com. de Pontcharra ; 9 juin
1882, fabr. de l’église de Conand; 3 mars 1883, Bourgeois.
Répartition des dépenses entre communes réunies
pour le culte. — Appartient à l’autorité administrative.
Confl. 17 novembre 1877, com. de Saint-Romans.
Restitution au culte des biens ecclésiastiques non
aliénés. — Se règle par des actes administratifs, en de
hors de l’intervention de l’autorité judiciaire. C. d’Etat,
23 mars 1867, com. de Monoblet; C. Cass. 6 juillet 1869,
S. 69,1, 462.
Baux de biens ecclésiastiques. — Le bail d’une durée
de plus de neuf ans d’immeubles concédés à litre de do
tation d’un presbytère, qui n’a pas été passé dans les
formes prescrites par l’article 9 du décret du 6 novembre
1813, pour les locations de biens ecclésiastiques excédant
neuf ans, ne peut uniquement, au cas de changement de
curé, que permettre au nouveau titulaire d’obtenir des
�tribunaux la réduction à neuf ans de la durée de ce bail.
C. Cass. 17 novembre 1890.
Yalidité de legs irrégulièrement attribués à une fabri
que. — Les fabriques des paroisses ne peuvent être
envoyées en possession de legs qui, faits à une catégorie
de personnes désignées, ne rentrent pas dans les limites
de leur constitution ; ainsi, les legs faits aux pauvres,
bien que les testateurs aient désigné une fabrique comme
devant en être investie, doivent être délivrés à l’admi
nistration de l’assistance publique, sauf à elle à remettre
annuellement aux fabriques, pour en faire la distribution,
les revenus résultant de la gestion des fonds provenant
des legs ; les difficultés auxquelles peut donner lieu la
délivrance de ces legs entre les héritiers et l’administra
tion à laquelle doit être faite la délivrance, doivent être
portées devant les tribunaux civils. Paris, 23 janvier
1891.
g 4.
Eglises.
Propriété des églises et des objets qui s’y trouvent. —
Compétence judiciaire. C. d’Etat, 13 août 1823, fabr, de
Saint-Bonaventure; Besançon, 17 juillet 1877, D. 77, 2,
15; Paris, 12 juillet 1879, D. 80, 2, 97; 13 mars 1880, D.
80, 2, 97.
Toutefois il appartiendra à l’autorité administrative de
statuer, si la propriété est réclamée en vertu de titres
administratifs, et qu’il s'agisse d’apprécier si ces actes
ont transféré la propriété que l’on revendique. C. d’Etat,
17 mai 1866, fabr. de Grenoble.
Police et garde de l’église ; intervention du maire. —
Le maire qui, sans qu’il apparaisse que l’intérêt de la
commune soit engagé, se livre à des voies de fait dans
une église, fait fracturer les portes d’un local attenant
�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
et servant de sacristie., substitue des serrures nouvelles
à celles qu’il fait enlever et en garde les clefs, commet
non des actes d’administration, mais des actes person
nels engageant sa responsabilité, et à raison desquels
il peut être cité devant la justice ordinaire. L. 18 germ.
an X, art. 75 et 77 ; Décisions ministérielles des 21 pluv.
an XIII et 28 avril 1806 ; Confl. 2 avril 1881, Beaupertuis.
La loi du 5 avril 1884, articles 100 et 101, exige qu’une
des clefs du clocher soit mise à la disposition du maire,
qui est autorisé, dans les cas prévus, à faire procéder à
des sonneries. L’article 101 porte que si l’entrée du clo
cher n’est pas indépendantede celle del’église, une clef de
la porte de l’église sera déposée entre les mains du
maire. Cette disposition, et la discussion qui en a précédé
l’adoption lors du vote de la loi, semblent indiquer que
hors de ce cas spécial, le maire n’a pas le droit de ré
clamer une des clefs de l’église, dont la garde doit res
ter exclusivement confiée au desservant.
Usage des cloches. — Le maire qui, avant la loi muni
cipale du 5 avril 1884, paraissait ne pouvoir s’attribuer
la possession de la clef du clocher et la disposition des
cloches sans commettre un fait personnel pouvant enga
ger sa responsabilité personnelle à la suite d’une action
devant les tribunaux, doit être, maintenant comme je
viens de l’indiquer, détenteur de l’une des clefs du clo
cher de l’église de la commune, et peut, dans les cas pré
vus par les loi et règlements faire procéder à des son
neries. L. 5 avril 1884, art. 100 et 101.
Inscriptions dans les églises. — Ne peuvent avoir lieu
qu’après autorisation du ministre, sur la proposition de
l’évêque diocésain, D. 30 décembre 1809, art. 73 ; Avis
C. d’Etat, 20 juin 1812, approuvé le 31 juillet; C. d'Etat,
26 novembre 1880, Briant. Et c’est aux tribunaux admi
nistratifs à déclarer aux frais de qui,doit avoir lieu l’en
lèvement prescrit par le ministre d’inscriptions non au
torisées, alors que c’est l’architecte chargé des travaux
�CULTES.
199
qui les a fait apposer. C. d’Etat., 26 novembre 1880,
Briant.
Place dans l’un des bancs d’une église. — Sa suppres
sion ne peut donner lieu à une instance devant l’autorité
judiciaire. D. 30 décembre 1809; L. 16-24 août 1790, art.
14, titre 2; L. 16 fruct. an III; L. 28 pluv. an VIII; C.
Cass. 22 avril 1868, S. 69, 1. 327.
Quêtes dans les églisès. — Les tribunaux civils sont
compétents pourconnaitre de l’opposition à un comman
dement et à une saisie pratiqués par un maire contre le
curé, pour arriver à l’attribution du produit d’une quête
faite dans l’église. C. Caen, 12 janvier 1881, D. 82, 2, 57.
Et pour décider à qui doit être attribué le produit
d’une quête réclamée par le bureau de bienfaisance ou
les curés suivant les cas, à l’exclusion des communes.
Arrêté, 5 prairial an XI, art. 1 et 4; D. 30 mars 1809,
art. 75; C. Caen, 12 janvier 1881, cité.
Les sommes provenant des quêtes faites par le curé
et des membres d’une communauté religieuse pour l’éta
blissement d’un asile libre, en dehors de tout concours du
conseil municipal, et alors même que le maire au début,
aurait aidé le curé dans ses démarches, ne peuvent être
considérées comme des deniers communaux, dont le curé
et les membres delà congrégation religieuse aient à ren
dre compte devant le conseil de préfecture comme consti
tuant une comptabilité occulte. C. d’Etat, 22 février 1889,
com. de Mont-Dore, statuant sur un pourvoi contre un
arrêt de la Cour des Comptes.
Les débats qui peuvent s’élever entre le curé et la fa
brique, sur la remise et l’administration des fonds prove
nant de quêtes faites pour la construction d’une église,
peuvent être portés devant l’autorité judiciaire. Tou
louse, 27 juin 1890, D. 91, 2, 31.
Lacération par un desservant d’une affiche apposée par
l’autorité municipale sur les murs de l’église. — Le juge
de police a pu connaître du fait, sans qu’il fut préalable-
�200
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
ment intervenu de la part du Conseil d’Etat une déclara
tion d’abus, et sans qu’ily ait eu lieu, d’un autre côté, à
faire apprécier par le Conseil d’Etat préalablement, s’il y
avait de la part du maire, dans l’apposition de cette affi
che, un abus de nature à porter atteinte à l’exercice du
culte et à la liberté que les lois garantissent à ses mi
nistres. C. Cass. 25 mars 1880.
Travaux de construction ou réparation. — Ont le ca
ractère de travaux publics, et sont soumis aux règles du
contentieux de ces travaux. C. d’Etat, 28 janvier 1876,
com. de Noves; 27 juillet 1877, Senard ; 14 novembre
1879, Bourgeois; Confl. 28 février 1880, Chagrot; C.
d’Etat, 14 janvier 1881, Senart; Confl. 15 janvier 1881,
Dasque; 15 février 1889, com. de Saint-Aubin-d’Eymet ;
15 février 1889, ville de Die.
Alors même que leur exécution n’a pas été précédée
de toutes les formalités nécessaires pour leur régularité.
Agen, 11 juillet 1865, S. 66, 2, 77; C. d’Etat, 7 novembre
1879, Bourgeois. Voyez les mots : Travaux publics et
Travaux publics communaux.
Même compétence, pour travaux nécessités par l’en
lèvement d’ornements dont l’autorité supérieure demande
le retranchement. C. d’Etat, 16 novembre 1880, Briant.
Pour l’érection d’un clocher exécuté sur les fonds pro
venant d’une souscription particulière et d’une subven
tion communale, après marché fait par le maire, ap
prouvé par le conseil et le Préfet. C. d’Etat, 9 mars 1883,
com. de Saint-Michel-sur-Orge.
Réparation à une église, concours de la fabrique et de
la commune. — Le conseil de préfecture est compétent
à l’exclusion de l’autorité judiciaire, pour statuer sur les
difficultés qui naissent entre une commune et une fabri
que, de l’engagement qu’elles ont pris de concourir aux
dépenses de réparation à faire à l’église. C. d’Etat, 31
juillet 1870, ville de Carcassonne.
Et c’est à l’autorité administrative à décider en pareil
�CULTES.
201
cas, s’il est nécessaire, à qui appartiendra la direction
des travaux, du maire ou du conseil de fabrique. C.
d’Etat, 26 février 1870, corn, de Santareille.
Travaux exécutés à une église sans autorisation de la
commune, action dirigée contre elle. — Les travaux
opérés à une église par les soins du curé, pour la mettre
à même de servir è l’exercice du culte, et qui donnent lieu
à une contestation entre la commune et le curé pour leur
paiement, soulèvent des débats de la compétence du
conseil de préfec.ture,à causedu caractère de ces travaux,
qui doivent être considérés comme des travaux publics.
C’est vainement que pour échapper à cette compétence,
on attribuerait à la demande du desservant le caractère
d’une instance fondée sur les règles du droit commun et
sur un quasi contrat de gestion d’affaires, aux termes de
l’art. 1375 du Code civil, parce que, même à ce point de
vue, l’obligation de la commune serait subordonnée à
l’utilité des travaux effectués, et l’administration serait
seule compétente pour faire cette vérification. Confl. 21
janvier 1881, Basque.
C’est à la môme autorité qu’il faudra s’adresser, pour
obtenir condamnation contre les héritiers d’un maire qui,
s’était engagé à payer personnellement les dépenses de
reconstruction de l’église, qui dépasseraient la Somme al
louée par. le conseil municipal. C. d’Etat, 30 mai 1879 et
1" août 1884, Desrat.
Construction d’une église ; action en condamnation au
paiement du prix. — Lorsque la construction d’une
église a eu lieu au moyen de fonds avancés par des tiers
qui en réclament le remboursement è la fabrique, à la
commune en cas d’insuffisance du budget de la fabrique,
et aux anciens membres de la fabrique, si leur engage
ment était considéré comme irrégulier ; la demande en
son entier doit être portée devant les tribunaux adminis
tratifs. C. d’Etat, 9 décembre 1882, Pâtissier.
�202
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
§ 5.
Chapelles.
Propriété des chapelles. — Qu’elles soient édifiées
dans les églises ou au dehors, doit être débattue, le cas
échéant, devant les tribunaux civils. C. Cass. 17 mars
1869, S. 69, 1, 257 ; ainsi que les droits particuliers pré
tendus acquis sur elles. Besançon, 17 juillet 1876, S. 77,
2 , 66.
Chapelles privées dans les églises. —Les conventions
avec un particulier qui s’engage à construire une cha
pelle dans une église, sous condition d’une concession
perpétuelle à son profit, ne constituent pas un marché
de travaux publics, et les contestations auxquelles leur
exécution donne lieu, sont de la compétence de l’autorité
judiciaire. C. Cass. 24 janvier 1871, S. 71, 1,138.
Autorisation d’ouverture d’une chapelle. — C’est à
l’autorité administrative à déclarer si l’ouverture d’une
chapelle a été légalement autorisée, alors que l’existence
régulière de cet établissement est contestée devant l’au
torité judiciaire. Confl. 20 mai 1882, Rodier. Il s’agissait
de savoir dans l’espèce si un décret autorisant un maire
à accepter un legs fait spécialement à une section de
commune pour la construction d’une église, conformé
ment aux clauses et conditions d’un testament, n’avait
pas implicitement, mais formellement, autorisé l’établis
sement d’une chapelle et son ouverture. Le tribunal des
conflits a pensé que c’était là une question préjudicielle
à juger préalablement par l’autorité administrative. No
tez que, après le décret autorisant l’acceptation du legs
aux conditions que contenait le testament, la chapelle
avait été construite, desservie par un prêtre qui avait
reçu un traitement payé par la commune, grâce aux li-
�CULTES.
203
béralilés du testateur, et que c’était parce que la com
mune se refusait de continuer de payer ce traitement que
la difficulté était soulevée. 11 est évident qu’il appartient
uniquement à l’autorité administrative d’interpréter les
actes administratifs, rr.aisen tant que ces actes nesontpas
nets, formels et n’ont besoin que d’être appliqués ; or un
décret qui met à la disposition d’une section de commune
les fonds nécessaires pour élever une chapelle destinée
à l’usage de celte section, c’est le décret qui le dit par
consécration des conditions du legs approuvé, peut bien
être considéré comme dénaturé à constituer une autori
sation formelle et fort nette d’érection de chapelle,
comme l’avaient pensé le tribunal de Mauriac et la cour
de Riom.
Clôture des chapelles et oratoires privés ouverts au
culte et non autorisés. — En vertu des dispositions for
melles de la loi du 18 germinal an X, art. 44, et du décret
du 22 décembre 1812, art. 8, les préfets peuvent faire
opérer la fermeture des chapelles et oratoires privés ou
verts au culte et non autorisés. Lorsqu’ils agissent pour
assurer l’exécution de ces prescriptions des lois et rè
glements, ils font un acte incontestablement qui rentre
dans leurs droits, et ils ne peuvent dès lors être soumis
au contrôle de l’autorité judiciaire. Sur ce point il ne
pouvait y avoir qu’unanimité entre les tribunaux de
l’ordre judiciaire et ceux de l’ordre administratif. D’un
côté on peut citer Cour de Paris, 2 décembre 1836 ; trib.
de la Seine, 9 juillet 1880; Cour de Nancy, 31 juillet 1880,
D. 80, 2, 177 ; trib. de Toulouse, 2 août 1880 ; Cour d’A
miens, 19 août 1880 ; C. Cass. 9 décembre 1880, D. 80, 1,
473 ; 26 janvier 1881, D. 81, 1, 49 ; et d’autre part, Confl. 5
novembre 1880, Boufïier; 13 novembre 1880, Joyard ; 22
décembre 1880, Roucanières ; 5 février 1881, Nottelet;
25 novembre 1882, Lapëne. Le Conseil d’Etat, le 3 juin
1858, en vertu des mêmes dispositions législatives, avait
consacré la légalité de la fermeture d'une ancienne syna-
�204
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
gogue en Algérie, prononcée par le préfet, à défaut d’au
torisation pour son ouverture.
Scellés apposés sur une chapelle. — Un préfet a pu
faire apposer dé nouveau les scellés sur une chapelle
fermée par ordre administratif, bien qu’elle eût été ac
quise par un tiers, avec l’obligation de rendre le local
impropre à la célébration du culte, si au moment de sa
réouverture ce local était garni de tous les objets mobi
liers nécessaires à cette célébration et continuait à avoir
le caractère de chapelle. En pareil cas, le préfet ne peut
être traduit devant les tribunaux civils en paiement de
dommages-intérêts, comme ayant commis une faute
personnelle. Confl. 25 novembre 1882, Lapène.
§
6.
Evêchés, évêques.
Droits de l’évêque sur le palais épiscopal. — Si ce pa
lais appartient à l'Etat, et qu’il ait été affecté administra
tivement à l’habitation personnelle de l’évéque, les droits
et obligations résultant de cette affectation spéciale ne
sont pas de ceux dont il appartient à l’autorité judiciaire
de connaître. Confl. 14 avril 1883, évêque d’Angers. Voir
en note dans le Recueil des arrêts du Conseil, les obser
vations présentées dans cette affaire par le commissaire
du gouvernement, M. Chanle-Grellet ; le système con
traire avait été admis par l’arrêt d’Angers du 25 janvier
1883, D. 83, 2, 174, qui a donné lieu au conflit.
Pavoisement et illumination, d’ordre du préfet, du pa
lais épiscopal. — Le préfet qui, un jour de fête nationale,
a fait pavoiser et illuminer le palais épiscopal, ne peut
être actionné personnellement, pas plus que ceux qui
ont agi d’après ses ordres, devant les tribunaux, par l’é
vêque, en réparation dù préjudice causé pour atteinte
�CULTES.
205
portée à ses droits. Parce que le palais épiscopal appar
tenant à l’Etat, s’il est affecté par l’administration à l’é
vêque, pour son habitation personnelle, les droits et obli
gations résultant de cette affectation spéciale ne sont
pas de ceux dont il appartient à l’autorité judiciaire de
connaître. Confl. 14 avril 1883, Devanlay.
Gestion de la mense épiscopale. — La mense épisco
pale est assimilée par la loi à un établissement public
légalement autorisé, placé sous la tutelle administrative,
ayant son individualité. L’évéque, lorsqu’il est en pos
session de son siège et des biens de la mense, en est
l’usufruitier et l’administrateur. Lorsque le siège épisco
pal devient vacant, et jusqu’à l’installation du nouveau
titulaire, le droit de régale avec les droits qui y sont at
tachés, restent à l’Etat, et le commissaire-administrateur
désigné pour tout ce qui concerne sa régie, reste l’agent
de l’Etat, et ne devient pas celui de l’évéque. Ce droit in
hérent à la puissance publique, n’a aucun caractère ci
vil, dépend essentiellement du droit public et administra
tif, et la juridiction civile n’a pas compétence pour en
contrôler ou en régler l’exercice.
* Dès lors, si l'administrateur, pendant sa gestion, est
autorisé par décret à vendre les immeubles de la mense,
l’autorité judiciaire n’a pas juridiction et n’est pas com
pétente pour apprécier et contrôler la légalité et l’auto
rité de cet acte administratif, émané de la puissance pu
blique dans l’exercice d’un droit, alors môme que ce
droit serait contesté et contestable. Elle n’a pas qualité
pour retarder ou entraver directement ni indirectement
l’exécution d’un pareil décret, qui ne relève que des tri
bunaux administratifs. Limoges, 13 août 1888, D. 89, 2,
61.
Tarif dressé par un évêque pour régler la perception
des oblations dans son diocèse. — Ne saurait être déféré
pour excès de pouvoirs au Conseil d’Etat, pas plus que
l’arrêté du chef du pouvoir exécutif qui l’a approuvé.
12
�206
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
C’est à l’autorité judiciaire qu’il appartient de connaître
des contestations qui peuvent s’élever au sujet du recou
vrement des droits perçus en vertu d’un pareil tarif, et
l’approbation qu’il a reçue ne fait pas obstacle à ce que
les intéressés contestent devant l’autorité judiciaire la
légalité de ce tarif, et l’application qui en a été faite. C.
d’Etat, 23 avril.1875, Gravelet.
Décharge réclamée par le représentant d’un évêque
du mobilier de l’évêché. — L'héritier d’un évêque, qui
réclame décharge du mobilier mis à la disposition de
l’évêque, et auquel cette décharge est refusée, ne peut
actionner le préfet devant le tribunal civil pour l’obtenir.
L. 12 vendémiaire et 13 frimaire an VIII ; 16 septembre
1807 ; arrêté du 18 ventôse an VIII; décret du 5 prairial
an XIII ; avis du Cons. des 25 thermidor an XII, 29 no
vembre 1811, 24 mars 1812 ; ord. 7 avril 1819 ; L. 16 juil
let 1829 ; ord. 4 janvier 1825 ; Confl. 15 mars 1833, Sébastiani.
Ecoles ecclésiastiques.
Désaffectation d’un immeuble domanial concédé à un
évêque pour l’établissement d’un séminaire. — Peut être
prononcée par décret, et en cas de contestation surle ca
ractère de la concession à titre révocable ou non, un
recours peut être porté devant le Conseil d’Etat. Si le
bénéficiaire soutenait avoir acquis la propriété par suite
de la prescription, cette exception devrait être portée
devant les tribunaux de l’ordre judiciaire. C. d’Etat, 27
avril 1888, évêque d’Aulun.
Désaffectation d’un immeuble affecté à une école ecclé
siastique ; payement des améliorations. — Lorsqu’un
immeuble affecté à une école ecclésiastique, est retiré à
l’autorité ecclésiastique pour être mis à la disposition
�CULTES.
207
d’un ministre pour un autre service, la demande en paie
ment des travaux de construction et des améliorations
faits sur l’immeuble, par le possesseur de bonne foi pen
dant la jouissance qu’il en a eue, doit être appréciée par
l’autorité judiciaire, d’après les règles du droitcommun.
Confl. 3 juillet 1886, évêque de Moulins.
Réintégration d’une ville dans un immeuble mis à la
disposition d’un archevêque pour y installer le séminaire
diocésain. — Prononcée par un décret, par le motif que
les conditions mises à la jouissance de cet immeuble ne
sont plus observées, est entaché d’excès de pouvoir. Ce
décret constitue un acte de juridiction, en statuantsurla
portée d’une convention qu’il appartenait à l’autorité ju
diciaire d’apprécier, au lieu de se renfermer dans l’exer
cice des pouvoirs de tutelle qui appartiennent à l’autorité
supérieure. C. d’Etat, 29 juin 1883, archev. de Sens.
§ 8.
Congrégations religieuses.
Voyez Enseignement.
Congrégations religieuses non autorisées. — Les con
grégations religieuses, pour exister légalement, ont
besoin d’être préalablement autorisées par le gouverne
ment. L. 13-19 février 1790, 18 août 1792, 18 germinal
an X, 3 messidor an XII. L’autorité publique peut donc
prononcer la dissolution de celles qui ne sont pas munies
de cette autorisation, sans recours utile devant l’autorité
judiciaire. Confl. 5 novembre 1880, Marquigny, et les
décisions indiquées dans les paragraphes suivants.
Dissolution, par voie administrative, des congrégations
religieuses. — Il a été jugé à plusieurs reprises, par le
tribunal des conflits, que l’autorité administrative, en
�208
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
prenant des arrêtés pour assurer l’exécution du décret du
29 mars 1880 qui ordonne la dissolution des congréga
tions non autorisées, en faisant évacuer, fermer ou mettre
sous scellés les établissements occupés en France par
des congrégations religieuses non autorisées, avait agi
dans le cercle de ses attributions par délégation du pou
voir exécutif. Qu’il ne saurait appartenir à l’autorité
judiciaire d’annuler les effets et d’empêcher l’exécution
de ces actes administratifs; que cette autorité, par appli
cation du principe de la séparation des pouvoirs, ne
pouvait apprécier la légalité de ces actes de police, que
lorsqu’elle était appelée à prononcer une peine contre les
conlrevenants. Ceux qui ont à se plaindre de pareilles
mesures comme entachées d’excès de pouvoir, ne peu
vent s’adresser qu’à l’autorité administrative, pour en
obtenir l’annulation. L. 13-19 février 1790; 18 août 1792;
18 germinal an X ; D. 3 messidor an XII ; 29 mars 1880 ;
Confl. nombreux jugements aux dates des 4, 5,13,17, 24,
27 novembre ; 4, 22 décembre 1880 ; 15, 22, 29 janvier ; 5,
12, 19, 26 février; 11, 12, 26 mars ; 2 avril ; 7, 28 mai
1881.
Apposition de scellés ; chapelles. — Les demandes qui
tendent à obtenir la-levée des scellés apposés par ordre
de l’autorité administrative, pour assurer l’exécution des
décrets et arrêtés prescrivant l’évacuation et la ferme
ture d’établissements occupés par des congrégations
religieuses non autorisées, quelle que soit la qualité des
personnes qui forment ces demandes, ne peuvent être
portées que devant l’autorité administrative, sauf à l’au
torité judiciaire à statuer préjudiciellement, en cas de
contestation sur le sens et la validité des contrats de
droit commun invoqués par les parties. En ce qui con
cerne les chapelles dont l’ouverture n’est pas autorisée,
il appartient à l’autorité administrative, dans la limite de
ses pouvoirs, et sans que l’exécution de pareils actes
puisse être contrôlée par les tribunaux de l’ordre judi-
�CULTES.
ciaire, d’en ordonner et faire opérer la fermeture, et d’y
faire apposer des scellés. L. 18 germinal an X, art. 44 ;
D. 22 décembre 1812, art. 8. Sur l’apposition des scellés
sur les établissements, Confl. 5, 13 novembre, 4 décem
bre 1880. Sur les chapelles, Confl. 5, 13 novembre, 4,
27 décembre 1880; 15 janvier, 12, 19, 26 février, 6 mars,
21 mai 1881 ; C. Cass. 26 janvier 1881, D. 81, 1, 49.
Opposition à l’exécution des mesures prises pour assu
rer l’exécution du décret de dissolution. — Il n’appartient
pas à l’autorité judiciaire d’annuler les effets et d’entraver
les mesures administratives ayant pour but d’assurer
l’exécution des prescriptions de ce décret.
Ce droit n’appartient ni au juge des référés, Confl. 5,
13, 17, 24, 27 novembre, 4 décembre 1880 ; 15, 22, 29 jan
vier, 5, 26 février, 2 avril 1881 ;
Ni aux tribunaux ou cours, par décision même provi
soire. Confl. 27 novembre, 4, 12 décembre 1880, 22, 29
janvier, 2 avril, 21 mai, 19 novembre 1881.
Réintégration. — Les tribunaux ne peuvent, notam
ment, ordonner la réintégration des congréganistes dans
les lieux d’où ils ont été expulsés, ni même accorder de
simples réserves pour une réintégration ultérieure. Confl.
5, 13, 17, 24, 27 novembre, 4 décembre 1880, 15, 27
janvier, 5,12, 19, 26 février, 5,12, 26 mars, 2 avril, 21, 28
mai, 19 novembre 1881.
Demande en allocation de dommages-intérêts. — I.a
poursuite étant dirigée contre les actes administratifs
eux-mêmes plutôt que contre ceux qui les exécutent, si
ceux qui s’en plaignent se croient fondés à obtenir des
dommages-intérêts, c’est contre l’Etat et devant l’autorité
administrative que leur demande doit être formée.
Confl. 13, 24, 27 novembre, 4 décembre 1880 ; 5, 19, 26
février, 11,12, 26 mars, 7, 11, 28 mai, 19 novembre 1881.
Simple constatation de dommages. — Dans tous les
cas où à raison de la matière, la connaissance de la cause
appartient à l’autorité administrative, l’incompétence de
12.
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�210
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
l’autorité judiciaire est aussi absolue sur le provisoire
que sur le principal; d’où il suit, que lorsque l’autorité
administrative est compétente pour statuer sur la de
mande d’indemnité que les plaignants se croient fondés
à former, à raison des dommages qui auraientété causés
à leurs immeubles, par suite de l’exécution des décrets
et arrêtés concernant leur expulsion, il lui appartient
exclusivement d’ordonner toutes contestations, mesures
d’instruction ou de conservation. Confl. 27 novembre
1880, 22, 29 janvier, 5, 12, 19, 26 février, 5, 12 mars, 2
avril, 21, 28 mai 1881.
Contestation sur l’existence de la congrégation. — Si
les personnes expulsées de la maison qu’elles habitent
comme agrégation constituant une congrégation reli
gieuse non autorisée, soutiennent qu’il n’existe pas entre
elles une agrégation susceptible d’être dissoute par appli
cation des lois sur les congrégations religieuses et que,
par suite, l’arrêté du préfet qui prescrit leur dissolution
est entaché d’excès de pouvoir; c’est devant le conseil
d’Etat, statuant au contentieux, qu’elles doivent se
pourvoir pour en demander l’annulation. 11 n’appartient
pas à l’autorité judiciaire d’apprécier la validité de cet
acte, ni d’en entraver l’exécution. Confl. 2 avril 1881,
Larrieu-Estelle.
Personne expulsée ne faisant pas partie de la congré
gation. — Lorsque des personnes ne font pas partie de
l’association dont la dispersion est ordonnée, leur sortie
volontaire ou forcée des lieux où était réunie la congré
gation et qu’elle occupait, rentre essentiellement dans
l’exécution de l’arrêté qui prescrit l’évacuation complète
de l’établissement, et les tribunaux judiciaires ne peuvent
connaître des réclamations formulées par ces personnes.
Confl. 27 novembre 1880, Le Guinio ; 7 mai 1881, Girault ;
7 mai 1881, Forest; 7 mai 1881, Arnoux; 28 mai 1881,
Wilkens ; 16 juillet 1881, Borel. Dans l’affaire Girault,
parmi les expulsés s’était trouvé un huissier ; dans l’af
�CULTES.
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faire Forest, un avocat; dans l’affaire Arnoux, des
prêtres n’appartenant pas à la congrégation.
Faits ; qualification criminelle. — Lorsque les faits re
levés dans une plainte, et qualifiés de crimes prévus par
la loi pénale, ne sont autres que les faits constituant
l’exécution d’un arrêté pris par un préfet et prescrivant,
d’après les ordres du ministre de l’intérieur et en vertu
du décret du 29 mars 1880, la fermeture et l’évacuation
immédiate d’un établissement occupé par les membres
d’une congrégation religieuse non autorisée; qu’en de
hors de ces actes d’exécution, il n’est précisé aucun fait
personnel distinct imputable au préfet ou au commis
saire de police, de nature à engager la responsabilité de
l’un ou de l’autre, soit au point de vue civil, soit au point
de vue pénal ; l’autorité judiciaire ne peut, sans violer le
principe de la séparation des pouvoirs, connaître d’une
poursuite dirigée en réalité contre un acte administratif,
alors même qu’en apparence cette poursuite ne vise que
la personne du fonctionnaire qui l’a ordonné, ou de celui
qui l'a exécuté. Par suite, un premier président notam
ment, ne peut, sans violer ce principe, se déclarer com
pétent pour informer sur la plainte, alors qu’elle n’était
en réalité que l’instrument d’une action civile fondée ex
clusivement sur un acte administratif. Confl. 5, 13, 24
novembre, 4, 22 décembre 1880 ; 15, 29 janvier, 12, 19,26
février, 12 mars, 3 avril 1881.
Les tribunaux judiciaires ne doivent même pas se bor
ner à surseoir jusqu’à ce que l’autorité administrative
ait statué sur l’acte du fonctionnaire, mais rejeter une
demande qui n’est pas de . leur compétence. Ainsi jugé
par Confl. 12 mars 1881, Gimet.
Fait de fonctionnaire, agent et personnes employées
par eux. — De ce que le fait du fonctionnaire qui assure
l’exécution des décrets et arrêtés pris par ses supé
rieurs,constituerait un acte administratif, à raison duquel
il ne pourrait être traduit devant les tribunaux judiciai
�**• '
212
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
res, tant que ce fait ne dégénère pas en faute person
nelle de nature à engager la responsabilité, de son auteur;
il a été jugé qu’on ne pouvait diriger des poursuites au
sujet des mesures prises pour assurer l’exécution du dé
cret du 20 mars 1880, relatif à la dissolution par voie
administrative des congrégations religieuses :
Contre le préfet de police. Jugement du tribunal des
conflits des 12, 26 février, 11 mars 1881 ;
Les préfets des départements. Confl. 5, 13, 17, 24, 27
novembre, 4, 22 décembre 1880, 15, 22 janvier, 26 mars,
2 avril, 28 mai, 16 juillet, 19 novembre 1881 ;
Secrétaires généraux de préfecture. Confl. 2 avril, 7,
21, 28 mai 1881 ;
Sous-préfets. Confl. 2 avril, 21, 28 mai, 16 juillet 1881 ;
Commissaires de police. Confl. 5,13, 17, 24, 27 novem
bre, 4, 22 décembre 1880 ; 15, 22 janvier, 26 mars, 2 avril,
7, 21, 28 mai, 16 juillet, 19 novembre 1881 ;
Inspecteur d’académie. Confl. 2 avril 1881 ;
Officier de gendarmerie. Confl. 2 avril, 21 mai 1881 ;
Sous-officier de gendarmerie. Confl. 21 mai 1881 ;
Garde-champêtre. Confl. 7 mai 1881 ;
Agents de police. Confl. 4 décembre 1880 ;
Ouvriers. Confl. 7, 28 mai 1881.
Faits de violence contre les personnes ouïes propriétés.
— N’ont pas été considérés comme des fautes consti
tuant pour les fonctionnaires auxquels ils sont imputa
bles, des faits personnels de nature à engager leur res
ponsabilité, dans les termes du droit commun, devant
les tribunaux ordinaires, s’ils ne sont pas étrangers à
l’exécution du décret et des arrêtés. S’il y a eu un dom
mage dont il serait dû réparation, c’est contre l’Etat et
devant l’autorité administrative, que la réclamation de
vrait être portée. Confl. 27 novembre 1880, Yves Rot ;
4 décembre 1880, Marquigny ; 22 décembre 1880, Thi
bault ; 22 décembre 1880, Kerveunic; 22 janvier 1881,
Duquesnay ; 26 février 1881, Denis; 26 février 1881, Cho-
�CULTES.
213
carne; 5 mars 1881, Givron ; 2 avril 1881, Chartier; 2
avril 1881, Juveneton ; 7 mai 1881, Arnoux; 16 juillet
1881, Borel.
Faits dom m ageables s’étant produits en dehors de
l’action administrative. — Lorsqu’un membre d’une con
grégation religieuse a formé une action contre une ville,
pour obtenir l’évaluation par experts de dommages qui
auraient élé causés à son immeuble par des rassemble
ments lumultueux, et qu’il entend en rendre la ville res
ponsable aux termes delà loi du 10 vendémiaire an IV,
ou des dispositions qui l’ont remplacée dans la loi muni
cipale de 1884, le préfet soutient vainement que ces faits
doivent être considérés comme se rattachant à un arrêté
qu’il aurait pris portant dissolution d’une agrégation
formée par une congrégation non autorisée, s’il est arti
culé par le demandeur, et nullement contredit par les
pièces de la procédure, que les faits relevés dans l’assi
gnation se seraient produits antérieurement à l’exécution
de l’arrêté, avec laquelle ils ne sauraient être confondus,
et que ces faits seraient l’oeuvre de personnes étrangères
à l’administration et n’ayant qualité, ni par elles-mêmes,
ni par l’effet d’aucune réquisition de l’autorité compé
tente, pour pénétrer dans l’immeuble dont il s’agit, et
pour soumettre ceux qui l’occupaient à aucune con
trainte légale. La matière est de la compétence des tri
bunaux judiciaires.
L’examen de ces faits n’implique l’appréciation d’aucun
acte administratif. Toutefois, si la ville a, de son côté,
formé une action en garantie contre l’Etat, c’est avec
raison qu’en conservant le jugement de l’action princi
pale, l’autorité judiciaire se déclare incompétente pour
statuer sur la garantie. Confl. 19 février 1881, Mas.
Personnalité d’une communauté religieuse non auto
risée. — Cette association ne peut avoir une personnalité
civile et une capacité nécessaire pour recevoir des libé
ralités et agir en justice. C. civ. 910,911, L. 2 janvier 1817 ;
�214
CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
C. Cass. 2 juin 1861, S. 61, 1, 615; 19 juillet 1882, S. 84,
1, 215.
Toutefois, si l’autorisation donnée par ordonnance ou
décret à cette communauté comme association charitable
en faveur de l’enseignement primaire, n’a pas pour ré
sultat de lui conférer une personnalité civile absolue,
faut-il bien reconnaître qu’elle lui attribuera le droit de
contracter au point de vue de l’autorisation qu’elle a
reçue spécialement, et d’agir en justice en demandant ou
défendant, à raison des engagements pris comme corps
enseignant. Toulouse, 6 mars 1882, S. 87, 2, 187. Voir,
d’ailleurs, l’arrêt de Cass, du 19 juillet 1882, cité.
Faut-il ajouter que, en dehors de sa qualité de membre
de la communauté, chacun de ceux qui la composent
conserve ses droits individuels, comme citoyen, et jouit
de l’entière capacité qui lui appartient à ce titre pour les
faire valoir en justice. Comme la Cour de Cassation l’a
jugé, à mon rapport, par arrêt de rejet, au sujet d’une
poursuite en contrefaçon dirigée par un Chartreux, agis
sant en son nom personnel, et en sa qualité seule de pa
tenté, propriétaire de marque de fabrique, comme tel lié
par les engagements qu’il contractait ou dont il était le
bénéficiaire.
Libéralités faites à des associations non reconnues. —
Lorsqu’elles sont attaquées devant les tribunaux, ne
peuvent motiver un sursis à statuer pour se pourvoir en
autorisation auprès du gouvernement. Lyon, 12 juillet
1878, sous Cassation, 5 mai 1879, S. 79, 1, 819. 11 en se
rait de même d’une acquisition faite par un établissement
religieux et dont on poursuivrait la nullité. Nancy, 15
juin 1877, S. 78, 2, 289.
C’est, d’ailleurs, aux tribunaux à connaître de la vali
dité des libéralités attaquées, comme faites à des établis
sements religieux non autorisés, par interposition de
personnes ou autres dissimulations. Jurispr. constante.
K â i
�CULTES;
2 l5
Révocation d’une donation faite à une commune à
charge d’entretenir une école congréganiste. —C’est éga
lement aux tribunaux qu’il appartient de statuer sur la
demande de ceux qui, prétendant que les conditions
auxquelles une donation a été faite à une commune
n’étant pas remplies, il y a lieu d’en prononcer la révo
cation.
Si cette donation a été faite à la charge d’entretenir une
école congréganiste confiée à un institut déterminé, il
ne résulte pas de l’inaccomplissement de cette condition
une action directe en dommages-intérêts au profit de cet
institut, mais c’est l’autorité judiciaire qui est compé
tente pour connaître d’une pareille demande. Lyon, 11
mars 1887, La Loi du 8 juin.
Concession faite par une ville à une congrégation reli
gieuse vouée à l’enseignement. — Lorsqu’une ville, par
suite d’accords intervenus entre elle et une congrégation
religieuse autorisée, a affecté un local pour recevoir le
principal établissement et le noviciat de ce corps, c’est
devant les tribunaux civils que doivent être discutés le
sens et la portée de ces accords ; il n’y a pas lieu à sol
liciter préalablement de l’autorité administrative l'inter
prétation des actes qui les ont précédés, alors que ces
actes n’ont eu pour but que d’habiliter la ville à donner
suite aux délibérations, qui n’ont fait qu’approuver les
traités. C. d’Etat, 17 juin 1887, ville de Paris.
Biens des corporations religieuses supprimées. —
C’était à l’autorité judiciaire à reconnaître si des biens,
qui étaient encore en la possession de l'Etat, faisaient ou
non partie des biens d’une congrégation religieuse, réu
nis au domaine de l’Etat en 1792, ou s’ils faisaient partie
des biens personnels d’un membre de cette congréga
tion. C. d’Etat, 17 novembre 1819, Siére.
�216
CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
venl se prévaloir de cèrtaines immunités qui les distin
guent des sociétés civiles auxquelles on ne saurait les
assimiler, si l'on envisage le but élevé et respectable
qu’elles se proposent. Sous ce rapport elles sont sou
mises à des règles spéciales, déterminant leur régime in
térieur et leurs devoirs professionnels ; mais en dehors de
ce domaine réservé, dans lequel la justice ordinaire ne
saurait entrer, il est des points par où elles relèvent du
droit commun auquel elles se rattachent par le coté
matériel de leur organisation ; c’est ainsi que leur ca
ractère religieux ne leur interdit pas certains engage
ments réciproques, en vue de réaliser des bénéfices qui
sont lefruitdu labeur commun, dont profitent ceux qui
recourent à leurs œuvres de charité, mais qui doivent
nécessairement s’appliquer aussi en partie aux besoins
de tous et de chacun des membres de la congrégation.
Si ces engagements sont méconnus, il serait injuste de
refuser à celle des parties se prétendant lésée, le droit
de recourir au juge ordinaire, sauf à examiner dans les
statuts qui règlent la situation respective des membres
de la congrégation, les dispositions applicables à l’en
gagement exclusivement civil dont il y aurait à appré
cier le sens et la portée. Si par cela seul qu’une commu
nauté religieuse est en cause, il était interdit à l’autorité
judiciaire de s’ingérer dans des contestations qui sont
pourtant de sa compétence, alors que les statuts ne l’ont
pas formellement déclinée, ce serait créer en faveur de
la congrégation un privilège qu’elle n’a pas entendu
réclamer,et enlever à chacun de ses .membres les garan
ties que lui assure l’exécution du contrat civil auquel
l’association doit son existence. Il suffit au juge de dis
tinguer dans les statuts ce qui est de l’essence ecclé
siastique, de ce qui touche aux obligations ordinaires, et
de s’en tenir strictement à l’examen de celles-ci, son
droit et son devoir étant de les apprécier lorsqu'elles lui
sont régulièrement soumises. »
�CÜLTES.
Par application de ces princi pes, il a été jugé queles tribu
naux sont compétents pour connaître d’une demande en
dommages-intérêts formée contre une communauté reli
gieuse par un membre de cette congrégation exclu après
un assez long temps de séjour. Chambéry, 28 juin 1875,
S. 75, 2, 215. La cour de Riom, le 27 février 1856, S. 57,
2, 339, a jugé que l’exclusion d’une communauté de
femmes autorisée,, par la juridiction de l’ordinaire, ne
pourrait donner lieu à une action devant les tribunaux,
et c’est ce que la Cour de Cassation aurait aussi jugé le
18 juillet 1881, à mon rapport, D. 81, 1, 377. On verra, si
l’on veut bien lire mon rapport, que cet arrêt n’est pas
en contradiction, autant que cela paraît, avec l’arrêt de
Chambéry ; j’en reproduis la fin : « On demandait à la
Cour de reconstituer une sœur professe hospitalière de
par l’autorité de justice. La cour d’appel a répondu : ce
soin, ou ce droit, ne sont point de ma compétence, je n’ai
point à créer des religieuses; mais elle ajoute : je vais
examiner si en refusant de vous reconnaître cette qua
lité on n’a pas usé d’un moyen frauduleux et détourné,
pour vous priver des droits civils et des avantages ma
tériels que cette qualité vous conférait. Vous prétendez
qu’on vous a expulsée uniquement pour se soustraire à
l’obligation de voué soigner en maladie et de pourvoir à
vos besoins, obligation qui résultait des conditions de
l’appréciant souverainement en fait, je déclare qu’elle
n’est pas fondée d’après les justifications qui sont pro
duites. »
�218
GODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
germinal an X ; Décret-Loi du 26 mars 1852; L. 1er août
1879; C. d’Etat, 1" février 1878, Bruniquel ; 18 juin 1880,
ville de Paris ; 23 juillet 1880, Gâches ; 11 février 1881,
ville d’Alger.
Circonscription des consistoires des églises réformées.
— 11 appartient aux tribunaux d’interpréter, lorsque cela
est nécessaire, le décret-loi du 26 mars 1852, comme le
décret du 10 novembre suivant, qui participe de la nature
des lois. C. Cass. 29 juillet 1885, D. 85, 1, 337.
Mais les actes de l’autorité publique qui déterminent
les limites à la fois territoriale et ecclésiastique des con
sistoires, constituent des actes administratifs, qu’il
n’appartient pas à l’autorité judiciaire d’interpréter,
C. Cass. 12 juillet 1887, Panel. 87, 1, 371.
Elections aux conseils presbytéraux. — Les recours
doivent être portés devant l’autorité administrative, à
laquelle il appartient d’apprécier la régularité de la com
position et des décisions du synode général. C. d’Etat,
23 juillet 1880, Gâches ; 23 juillet 1880, Beluyou.
Décisions du consistoire en matière électorale. — Lors
qu’elles portent sur les conditions religieuses de l’élec
torat, peuvent être déférées au Ministre des Cultes. D. 12
avril 1880, art. 6; C. d’Etat, 17 avril 1885, Consistoire de
Paris.
Si elles portent sur les conditions civiles de l’électo
rat, le recours est porté devant le tribunal civil. D. 12
avril 1880; C. Cass. 19 juin 1883, D. 84, 1, 113; 12 juillet
1887, P and. 87, 1,374.
§ 10.
. Culte Israélite.
Les difficultés concernant l’administration du culte
Israélite. — Sont dévolues à l’autorité administrative
Réglem. 10 décembre 1806, approuvé par décret du 17
mars 1808; L. 8 mai 1831.
�219
Fermeture d’une synagogue. — Le préfet qui a fait
opérer la fermeture d’une ancienne synagogue, ouverte
sans autorisation, a procédé dans la limite de ses pou
voirs. D. 10 décembre 1806, art. 4; D. 17 mars 1808,
art. 2; Ord. 25 mai 1841; 9 novembre 1845; C. d’Etat, 5
juin 1858, Ben Haïm. C’est au Conseil d’Etat auquel on
s’était adressé pour faire annuler l’arrété.
CURAGE DES COURS D’EAU.
CURAGE DES COURS D’EAU
Voyez Eaux.
§ 1. Autorité chargée d’y veiller. — § 2. Empiètement sur les riverains;
dommages. — § 3. Taxes, — § 4. Associations pour le curage.
§ i.
Autorité chargée d'y veiller.
Qui est chargé de veiller au curage des cours d’eau.
— Il appartient exclusivement à l’autorité administra
tive de prescrire, le cas échéant, le curage d’un cours
d’eau. L. 14 floréal an XI ; C. d’Etat, 3 août 1877, Leblanc;
C. Cass. 23 mars 1880, S. 80, 1, 397, D. 80, 1, 251.
Sans que l’autorité judiciaire puisse entraver ces opé
rations. C. Cass. 23 mars 1880, cité.
Détermination de la nature du cours d’eau. — C’est à
l’autorité administrative à apprécier si un canal de déri
vation, n’est pas, par suite des circonstances, un
cours d'eau dont le curage puisse être prescrit par elle
par application de la loi du 14 floréal an XI. C. d’Etat,
14 avril 1853, Amyot ; 11 février 1876, de Nedonchel ;
30 juin 1876, Reynaud;24 novembre 1876, Villedary ;
3 août 1877, Haute cour; 3 août 1877,Leblanc; 5 décem
bre 1879, Montier; 12 juillet 1882, Montier.
�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
Mesures prises par le maire pour le curage d’un cours
d’eau. — La police des cours d’eau, même non naviga
bles ni flottables, appartenant exclusivement à l’autorité
préfectorale, hors le cas de délégation de ce droit aux
maires par les préfets, ou lorsque les circonstances ur
gentes l’exigent, il en résulte que les tribunaux auxquels
on demande de sanctionner les mesures prises par l’au
torité municipale hors de ces cas, peuvent s’y refuser,
après avoirconstaté l’incompétence des maires. C. d’Etat,
17 juillet 1885, Simon; C. Cass. 2 août 1889, Bull.
Mesures prises par le maire dans l ’intérêt de la salu
brité publique. — Toutefois le maire agissant non en
vertu de la loi du 14 floréal an XI, ni de la loi du 16 sep
tembre 1807, art. 27 ; mais en vertu des pouvoirs que lui
donne la loi des 16-24 août 1790, et dans l’intérêt de la
salubrité publique, peut prescrire le curage de douves
constituant des fossés d’écoulement des eaux stagnantes,
et poursuivre les contrevenants devant les tribunaux de
simple police; sans pouvoir toutefois recourir, pour le
recouvrement des frais avancés, aux modes particu
liers autorisés pour le recouvrement des frais de curages
effectués d’ordre des préfets. C. d’Etat, 19 juillet 1878,
ville d'Issoudun; 5 janvier 1883, Thélolan.
Arrêté municipal prescrivant le curage d’un ruisseau.
— Le contrevenant ne peut être traduit que devant le
tribunal de simple police et non devant le conseil de
préfecture. C. d’Etat, 17 juillet 1885, Simon.
Convention privée relative au curage. — Le conseil de
préfecture n’a pas à connaître d’une difficulté qui surgit
entre une commune et un particulier au sujet de l’exécu
tion d’une convention relative au curage d’un ruisseau
non prescrit par l’administration, et prévu seulement
dans un intérêt privé. C. d’Etat, 1er juin 1883, Loiselot.
�CUBAGE
d e s c o u r s d ’e a u .
§
221
2.
Empiètement sur les riverains ; dommages.
Empiètement sur les terrains voisins. — S’il appartient
à l’autorité administrative d’ordonner le curage des
cours d’eau, elle ne peut, à raison de ces actes, se cons
tituer juge des questions de propriété soulevées par les
riverains, ni s’attribuer le pouvoir d’incorporer au lit du
cours d’eau, les terrains dont l’occupation lui paraî
trait nécessaire pour assurer le libre écoulement des
eaux, sans remplir les formalités nécessaires pour en
opérer l’expropriation. Confl. 11 janvier 1873, de ParisLabrosse; 1" mars 1873, Guillié; 13 mai 1876, Ancel.
Réserve des droits des tiers. — Les arrêtés concer
nant le curage ne sont pris que sous la réserve des droits
des tiers. Cette réserve est générale et absolue; elle
s’étend aux droits fondés sur une possession constante,
ou sur des titres privés, comme sur ceux qui dérive
raient de la disposition de la loi. Confl. 11 janvier 1873,
de Paris-Labrosse; 13 mai 1876, Ancel; C. d’Etat, 3 août
1877, Remery.
Exercice des droits réservés aux tiers. — Les tiers ne
peuvent, il est vrai, se pourvoir que devant l'autorité ad
ministrative pour faire rectifier, rapporter ou annuler
un arrêté de curage qui porterait atteinte à leurs droits.
Confl. 11 janvier 1873, de Paris-Labrosse.
Mais il appartient à l’autorité judiciaire, lorsqu’elle est
saisie d’une demande en revendication ou en indemnité
formée par un particulier, qui prétend que sa propriété a
été comprise à tort dans les limites des vieux bords du
cours d’eau, de reconnaître le droit de propriété invoqué
devant elle, de vérifier si le terrain litigieux est devenu
par le mouvement naturel des eaux susceptible de pro-
�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
priété privée. Confl. 11 janvier 1873, de Paris-Ldbrosse ;
l" mars 1873, Guillié; 13 mai 1876, Ancel ; C. d’Etat, 19
janvier 1877, Min. tr. p.; 3 août 1877, Remery; C. Cass.
23 mars 1880, S. 80,1, 397.
Et de régler, s’il y a lieu, une indemnité de déposses
sion, dans le cas où l’administration croirait devoir
maintenir son arrêté, en se soumettant à l’accomplisse
ment des formalités prescrites par la loi de 3 mai 1841.
Confl. 30 mars 1853, Laurent; 11 janvier 1873, de ParisLabrosse; 1" mars 1873, Guillié; 13 mai 1876, Ancel; 19
janvier 1877, Min. tr. p.; C. d’Etat, 3 août 1877, Remery.
Si l’autorité judiciaire ne peut ordonner la remise en
possession au profit du propriétaire des terrains incor
porés aux travaux, elle peut ordonner la suspension de
ces travaux sur les terrains litigieux. Confl, 13 mai 1876,
Ancel.
Je dois noter qu’on avait refusé à l’autorité judiciaire
le droit de reconnaître les anciennes limites du cours
d’eau dont le curage a été ordonné, pour l’attribuer à
l’autorité administrative, contrairement à ce que j’indique
plus haut dans une jurisprudence plus récente. C. d’Etat,
14 avril 1853, Amyot; 21 octobre 1871, Allendy.
Dommages. — Les simples dommages causés, sans
empiètement, aux terres voisines d’un cours d’eau, où a
été opéré un curage d’ordre administratif, doivent être
réglés par les conseils de préfecture. C. d’Etat, 15 dé
cembre 1853, préfet du Jura ; 3 août 1877, Remery.
Taxes
Réclamations contre les taxes de curage. — 11 appar
tient au conseil de préfecture d’en connaître. L. 14 floréal
an XI ; C. d’Etat, 24 janvier 1870, Verdellet; 4 août 1876,
�c u b a g e d e s c o u r s d ’e a u .
223
Lhotte; 24 novembre 1876, Villedary ; 23 février 1877,
Roca; 28 juin 1878, Lerat de Magnitot; 11 juillet 1879,
Emmery ; 11 juillet 1879, Cochois ; 13 mai 1881, Arreat;
8 juillet 1881, com. de Br-euil-le-Vert ; 14 novembre 1882,
Boyenval; 1" décembre 1882, Reynaud; 8 décembre 1882,
ch. de fer de l’Ouest ; V* juin 1883, Armand. Le Conseil
doit dès lors examiner, le cas échéant, si elles sont léga
lement établies. C. d’Etat, 4 août 1876, Lhotte ; 20 novem
bre 1880, Mainemare.
Si elles ne sont pas en contradiction avec d’anciens
règlements ou usages. C. d’Etat, 5 avril 1878, Rouzé ; 7
mai 1880, Mauger ; 22 décembre 1882, d’Herbigny ; 16
mai 1884, Defourdrinoy.
Recouvrement des frais de curage ordonnés par un
maire dans un intérêt de salubrité. — Ne peut être opéré
comme le recouvrement des frais de curage prescrits
par un préfet, en vertu de son droit de police sur les
cours d’eau. Le conseil de préfecture est dès lors in
compétent pour connaître des difficultés auxquelles ce
recouvrement peut donner lieu. C. d’Etat, 19 juillet 1878,
ville d’Issoudun ; 5 janvier 1883, Théolan ; 17 juillet 1885,
Simon.
Règlement des frais de curage par suite de conven
tions privées. — Lorsqu’une convention est intervenue
entre une commune et un particulier, pour procéder au
curage d’un ruisseau, non prescrit par l’administration,
les difficultés d’exécution sont du domaine judiciaire. C.
d’Etat, 1er juin 1883, Loiselot.
§ 4.
Associations pour le curage.
Associations syndicales pour le curage. — Peuvent être
autorisées par les préfets. D. 25 mars 1852, art. 4.
En tant qu’il s’agit exclusivement d’un curage et non
�224
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
de l’élargissement du cours d’eau. C. d’Etat, 21 mars
1879., Adam Lescail ; 1" décembre 1859, Bonnard ; 12 dé
cembre 1859, Gouchon ; 9 février 1869, Merger ; 28 juin
1870, Menetrier ; 9 février 1872, Cosnard des Closets.
DÉLÉOUÉS MINEURS
Voyez Mines; Minières ; Mineurs.
DÉPARTEMENT
Voyez Aliénés ; Communes ; Eaux ; Elections ; Tra
vaux publics ; Voirie.
DOMAINES NATIONAUX
§ 1. Domaines nationaux ; vente ; contentieux. — § 2. Attribution avec affec
tation spéciale. — § 3. Domaines engagés. — § i. Algérie. — § 5. Domaine
public (renvoi).
§ U
Vente ; contentieux.
Contentieux des ventes des domaines nationaux. —
Dévolu d’abord aux directoires du département, a été at
tribué aux conseils de préfecture par la loi du 28 plu
viôse an VIII. On a considéré que ces ventes, par leur
caractère dominant d’actes de la puissance publique,
échappaient à la compétence judiciaire, constituant à la
fois des actes politiques et administratifs. L’article 4,
§ dernier du titre 2, § 1 de la loi du 28 pluviôse an VIII
�225
DOMAINES NATIONAUX.
(17 février 1800) porte : « Le conseil de préfecture pro
noncera.... enfin sur le contentieux des domaines natio
naux. »
Etendue de la compétence des conseils de préfecture
en matière de contentieux de domaines nationaux. — La
loi de pluviôse an VIII, ayant investi les conseils de pré
fecture du droit de déterminer le sens et la portée des
actes de vente des propriétés comprises dans le domaine
national; il leur appartient de définir l’objet de cès ven
tes et de déterminer, à cet effet, la nature de tous les
droits qu’elles ont conférés à l’acquéreur. C. d’Etat,2 dé
cembre 1829, Chevalier ; 2 décembre 1829, Doazan ; 2 dé
cembre 1829, Recht ; 26 janvier 1883, Ardoisières de
Sainte-Anne.
Leur compétence s’étend à tous les biens vendus par
l’Etat et lui appartenant, quelle qu’en soit l’origine. Confl.
1er mai 1875, Tarbé des Sablons ; 24 juin 1876, La Loyère.
Et quel que soit le moment où ces ventes ont eu lieu.
C. d’Etat, 16 novembre 1825, Homfroy.
S’il y a eu des ventes successives de biens juxtaposés
ou cédés après une première vente, les conseils de pré
fecture connaissent des difficultés qui en résultent, et
apprécient les indemnités qui pourraient être dues, le
cas échéant. C. d’Etat, 28 octobre 1829, Bardet ; 2 décem
bre 1829, Pontard.
Actes de vente ; ont le caractère d’actes administratifs.
— De môme les procès-verbaux d’adjudication. C. d’Etat,
8 avril 1829, ville de Bagnères, etc.
Interprétation des actes de vente — « Si la connais
sance des actions qui dérivent du droit de propriété ap
partient essentiellement aux tribunaux civils, leur com
pétence ne s’étend pas jusqu’au pouvoir d’interpréter les
actes administratifs, et spécialement la loi de l’an VIII
réserve expressément à cet égard la compétence des tri
bunaux administratifs, en matière de vente de domaines
nationaux. Dès lors, dans le doute qui s’élève sur la si13.
�226
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
gnification et la portée de la clause en litige, les tribu
naux compétents pour juger le fond du droit, doivent
surseoir à leur décision jusqu’à ce qu’il ait été pourvu
par l’autorité administrative à l’interprétation de cette
clause. » C. Cass. 9 août 1887, Gemton c. com. de Villevoques {Bull. Cass.) ; C. d’Etat, 30 mai 1821, Beaugeard ;
même principe, Confl. 1er mai 1875, Tarbé ; C. Cass. 28
février 1877, D. 77, 1, 455; Confl. 8 décembre 1877, d’Orgeix ; C. Cass. 9 août 1887, S. 87, 1, 407.
Mais à l’occasion de cette interprétation dont est saisie
l’autorité administrative, à la suite du renvoi prononcé
par les tribunaux, elle ne peut, sortant des limites po
sées par le renvoi lui-même, connaître d’autres ques
tions que celles qu’il comporte. C. d’Etat, 22 juillet 1848,
Carré; 27juillet 1888, Beaucerf.
D’un autre côté, le droit d’interprétation, qui appartient
à l’autorité administrative, existe non seulement quant
aux actes de ventes, mais encore pour tous les actes qui
les ont préparé et font corps avec eux. C. d’Etat, 14
mai 1852, Fabre ; 16 novembre 1854, de Joviac ; Pau, 26
mars 1873, S. 74, 2, 57 ; C. Cass. 23 février 1877, S. 78,
1, 453 ; C. d’Etat, 6 janvier 1882, Develle.
Application des actes administratifs dont les disposi
tions sont nettes et formelles. — Dans cette matière, est
également applicable cette règle,que si les tribunaux sont
incompétents pour interpréter un acte de vente de biens
nationaux, dont le sens est incertain et contesté, ils ont
le droit d’en faire l’application lorsque le sens en est
clair et certain. C. Cass. 5 avril 1876, D. 78, 1, Il ; 22
mai 1876, D. 77, 1, 64; 25 mars 1884, D. 85, 1, 215; 17
juin 1885, D. 86, 1, 300.
Attribution de la propriété foncière d’un immeuble par
l’application des actes administratifs de concession. —
Lorsque cette attribution doit être faite par application
d’actes administratifs, la question doit être portée de
vant l’autorité administrative. Ainsi jugé à raison d’une
�DOMAINES NATIONAUX.
227
action formée par le domaine de l’Etat contre la ville de
Paris, pour se faire reconnaître propriétaire du Lycée
Louis-le-Grand, comme substitué aux droits de l’Uni
versité, par l’article 14 de la loi du 7 août 1850, en fon
dant son droit de propriété sur le décret du 11 décembre
1808 ; alors que la ville réclamait cette propriété, en se
fondant sur le décret du 9 avril 1811. Confl. 12 décembre
1874, ville de Paris. Dans le même sens : C. d’Etat, 4
mai 1843, Bar-le-Duc ; 7 décembre 1854, ville d’Aire ; 17
janvier 1868, ville de Paris; 12 juillet 1878, Bruel ; C.
Cass. 24 juin 1851 et 2 mars 1870.
Vente d’une usine par l’Etat. — C’est à l’autorité ad
ministrative à déterminer le volume d’eau auquel a droit,
d’après son titre, le propriétaire d’une usine faisant par
tie du domaine et acquise à la suite d’une vente de biens
domaniaux en Algérie. C. d’Etat, 4 février 1869, Lavie;
23 avril 1875, Lavie ; voyez toutefois ci-après § 4.
Actes de délimitation de terrains entre l’Etat et une
commune. — C’est avec raison que dans le procès entre
la commune et l’Etat sur la propriété de ces terrains, la
commune prétendant que les actes de délimitation invo
qués et constituant des actes administratifs seraient en
tachés de nullité, comme n’ayant pas été accomplis dans
les conditions voulues par la loi, le tribunal a sursis à
statuer jusqu’à décision sur ce point par l’autorité com
pétente. Confl. 25 février 1888, com. de la Seyne.
Vente de domaines nationaux ; consistance de la
vente ; interprétation des clauses. — C’est à l’autorité
administrative, en cas de doute et contestation, à déter
miner les parties d’immeubles, les droits et dépendan
ces, qui sont compris dans une vente nationale, ou qui
n’en font pas partie, lorsquecette détermination peut se
faire d’après les actes administratifs de vente et les actes
qui les ont préparés. C. d’Etat, 12 février 1823, Cerf; 27
avril 1825, Chavanaud ; 9 janvier 1828, Natte ; 29 juillet
1829,Beauchamp; 22 novembre 1829, com. de Sarpiguet ;
�228
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
5 juin 1838, Daudé ; 6 janvier 1882, Deville ; Confl. 6 dé
cembre 1884, Lacombe-Saint-Michel, et tant d’autres
que l’on pourrait citer ; G. Cass. 9 août 1887, D. 88, 1,
413. Ainsi jugé en ce qui concerne spécialement le droit
de pèche dans une rivière navigable. C. d’Etat, 14 mai
1828, Merle.
Si un droit privé de propriété sur les biens était pré
tendu par le détenteur, ce serait à l’autorité judiciaire à
connaître de l’exception. .C. d’Etat, 27 septembre 1827,
Renault.
Détermination de la consistance des biens vendus
d’après les règles du droit commun. — S'il appartient à
l’autorité administrative de déclarer si telle contenance,
tel droit, ou telle faculté ont ôté compris dans la vente,
lorsqu’elle peut le faire, avec l’acte de vente ou ceux qui
l’ont précédé et accompagné. D’un autre côté, si ces
actes ne fournissent pas des indications suffisantes, et
que cette consistance ne puisse être établie que d’après
les anciens titres, la possession et autres moyens de
droit commun, ce sera aux tribunaux civils qu’il faudra
recourir. C. d’Etat, 30 juin 1813, Pinteville ; 13 mars
1822, Larpent ; 7 avril 1822, Orillard ; 14 avril 1824, Ro
bert; 16 février 1886, Coharde; 15 mars 1826, Bailly ;
27 avril 1826, Vivier ; 27 avril 1826, Rabourdin ; 4 mai
1826, Janvin ; 2 décembre 1829, quatre arrêts, Poatard,
Chevalier, Doazan, Recht; 18 décembre 1840, com. des
Arguts ; 24 décembre 1845, de Nazelles ; C. Cass. 27 fé
vrier 1855, S. 55, 1,801; 14 mai 1873, S. 75, 1, 422 ;
26 janvier 1881, S. 82, 1, 16; C. d’Etat, 27 juillet 1888,
Beaucerf.
Décharge de contributions indûment payées. — L’ac
quéreur d’un bien national qui réclame le rembourse
ment d’impositions payées pour des parcelles non com
prises dans la vente, ne forme pas contre l’Etat une
demande en décharge d’impositions de la compétence
de l’autorité administrative ; mais une demande immo-
�229
bilière du ressort des tribunaux. C’est toutefois à l’au
torité administrative à reconnaître préalablement, si les
terrains dont s’agit ont été ou non transmis par l’Etat
au réclamant. C. d’Etat, 27 avril 1826, Vivier.
Questions de propriété. — Compétence judiciaire.
C. d’Etat, 17 mai 1850, Roche. Qu’elles naissent à la
suite de revendications formées par des tiers. C. d’Etat,
24 décembre 1818, Mazières ; 27 décembre 1820, Roure ;
17 décembre 1828, Fortier.
D’opposition à ces ventes par des tiers, fondée sur
leurs droits de propriété. C. d’Etat, 30 juillet 1817, Gar
nier.
L’obligation, pour les détenteurs des biens présumés
domaniaux, de déposer leurs titres à la préfecture, en
exécution d’un décret, n’a point modifié cette règle.
C. d’Etat, 24 janvier 1812, Combe.
Les ventes pour compte de la caisse d’amortissement,
ne peuvent porter atteinte aux droits prétendus par les
tiers sur les immeubles vendus, et ces tiers peuvent les
faire valoir devant les tribunaux. Décret du 17 janvier
1814; C. d’Etat, entre autres : 8 mai 1822, Gosse ; 30 dé
cembre 1822, Salze ; 19 février 1823, de Navailles; 19 fé
vrier 1823, com. d’Igon ; 1er septembre 1825, Latreille;
30 novembre 1825, Teissier ; 21 juin 1826, de la Porte
rie ; 3 janvier 1828, Bellident ; 1" août 1834, Mazet ;
21 novembre 1834, Tropania ; 1er août 1834, Mazet, etc.
La revendication par un particulier substitué à l’Etat
de terrains usurpés par des tiers. — Est de la compé
tence des tribunaux, chargés de statuer sur les difficul
tés qui peuvent se présenter, à raison du bornage entre
les propriétaires des parcelles. C. d’Etat, 24 février 1825,
Plassat.
Echange entre l’Etat et un particulier. — Cet échange
comprenant des biens du domaine dont l’aliénation a été
autorisée par une loi, s’il donne lieu à des difficultés
d’exécution, et û une demande en résolution pour inacd o m a in e s n a t io n a u x .
�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
complissement des conditions, entraîne les parties de
vant l’autorité judiciaire. C. d’Etat, 6 novembre 1822,
Rambourg.
Difficultés de bornage. — Doivent être portées devant
les tribunaux judiciaires. C. d’Etat, 7 mars 1821, Audenel ; 24 octobre 1821, Douard ; 20 février 1822, Goyard ;
8 mai 1822, com. de Gressin ; 4 décembre 1822, Destri
ché ; 23 janvier 1823, Milotte ; 5 août 1829, (Lemerle ;
10 octobre 1834, Lemière ; 5 juin 1838, Daudé, etc., etc.
Même si elles naissent entre deux acquéreurs, de
l’Etat. C. d’Etat, 30 mai 1821, Ledoux; 29 août 1821, Pichardet; 16 novembre 1825, Veillât ; 19 juillet 1826, de
Joviac.
Comme si l’un des riverains ne tient pas sa terre de
l’Etat. C. d’Etat, 19 mars 1820, Dupasquier ; 28 mars
1821, Faucillon. Il en est de même des déplacements de
bornes et usurpations ultérieures. C. d’Etat, 22 juin 1825,
Andra.
Mais c’est à l’autorité administrative à expliquer,
préalablement au bornage, le cas échéant, le sens et la
portée des actes de vente, pour constater les terrains
qui s’y trouvent compris. C. d’Etat, 2 février 1821, Géra.
Difficultés entre communes et l’Etat à raison de biens
non vendus. — Les biens des communes dont l’aliéna
tion a été prescrite par la loi du 20 mars 1813, doivent
être considérés comme biens nationaux, et les contes
tations qui peuvent naître entre ces communes et l’Etat
à raison de la détention de ces biens non vendus, ou
retournés en la possession de l’Etat, doivent être soumi
ses à l’autorité administrative. C. d’Etat, 15 avril 1846,
com. de l’Isle-sur le-Doubs.
Concessions faites par l’Etat à divers sans division. —
C’est à l’autorité judiciaire qu’il appartient de connaître
de l’action en partage introduite par l’un des conces
sionnaires. C. Cass. 27 juillet 1887, Figier et autres.
�DOMAINES NATIONAUX.
231
Tiers lésé par' la vente de domaines nationaux. —
Lorsque, à la suite d’une vente de terres dépendant de
domaines nationaux, un tiers prétend que les travaux
qui y sont édifiés par l’acquéreur lui sont préjudiciables,
s’il excipe pour s’y opposer de droits préexistants, c’est
devant l’autorité judiciaire que les intéressés doivent porter
leur différend. Les concessions et permissions ne sont
faites ou données par l’administration, que sauf et ré
servés les droits antérieurs. C. d’Etat, 30 mai 1884, Du
four.
Acte de gouvernem ent, constitution d’apanage. — La
constitution d’un apanage au profit d’un prince de sa
famille par l’empereur, et les dispositions prises au
sujet de la jouissance de cet apanage, sont des actes de
gouvernement dont l’application et l’exécution n’appar
tiennent pas aux tribunaux. C. d’Etat, 22 août 1844, prince
Napoléon.
Le même caractère doit être atttribué à la confiscation
des biens des princes de l’empire germanique, et la même
règle de compétence est applicable à la disposition de
ces biens. C. d’Etat, 14 juillet 1847, Gondemetz.
Le conseil d’Etat, le 18 juin 1852, a attribué ce carac
tère au décret du 22 janvier 1852, en tant qu’il déclarait
que les biens meubles et immeubles qui étaient l’objet
de la donation faite le 7 août 1830 par le roi Louis-Phi
lippe à ses enfants, seraient restitués à l’Etat. Mais en
ce qui concernait les portions du domaine de Neuilly
acquises par le roi depuis son avènement au trône, et la
partie du domaine de Monceaux qui avaient appartenu
par indivis à la princesse Adélaïde d’Orléans ; il a été
déclaré, par la même décision, que l’appréciation des
difficultés relatives à la propriété de ces biens apparte
nait à l’autorité judiciaire.
�232
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
Attribution avec affectation spèciale.
Légalité, utilité de l’affectation, difficultés d’exécution.
— Il appartient à l’autorité administrative de statuer :
Sur les difficultés d’exécution auxquelles donne lieu
l’affectation spéciale d’une propriété domaniale, par
une loi ou un décret. C. d’Etat, 6 mars 1835, dép. de la
Dordogne.
Sur la légalité et la validité de l’acte. C. d’Etat, 13 jan
vier 1847, duc d’Aumale ; 2 mars 1877, institut catholi
que de Lille.
Sur l’appréciation de l’utilité du maintien de l’affecta
tion. C. d’Etat, 4 mars 1846, ville de Rouen.
Sur les conditions auxquelles elle doit être maintenue.
C. d’Etat, 14 mai 1858, dép. de la Seine.
Sur les caractères du droit conféré par l’affectation.
C. d’Etat, 5 janvier 1852, Romand; 1er décembre 1853,
ville de Bordeaux ; 22 juin 1854, Min. des Fin.
Interprétation des actes d’affectation de biens doma
niaux. — C’est à l’autorité administrative à interpréter
les actes portant concession administrative de biens
domaniaux, pour être affectés à un service public. Confl.
12 décembre 1874, l’Etat.
Le département qui a affecté à une sous-préfecture, un
ancien couvent qui lui a été concédé par l’Etat, alors
que la question de propriété s’agite entre l’Etat et le
département, peut demander l’interprétation du décret
de concession, qui ne peut être faite que par l’autorité
administrative. C. d’Etat, 6 février 1839, dép. de l’Ain.
Difficultés entre les ayants droits à raison de la jouis
sance des bâtiments affectés par l’Etat à divers servi
ces. — Les difficultés de cette nature qui s’élèvent entre
les départements, les communes et autres administra-
--------B®-
-
■ - ■
�d o m a in e s n a t io n a u x .
233
tions, aux services desquelles ces bâtiments sont affec
tés par l’Etat, sont, suivant leur nature, du domaine de
l’administration active ou du contentieux administratif;
mais toujours ô l’exclusion des tribunaux. C. d’Etat.,
14 mars 1834, ville de Strasbourg ; 6 février 1839, dép.
de l’Ain ; 5 mars 1841, dép. de la Moselle ; 25 août 1841,
Manche; 20 juin 1844, Moselle; 7 février 1848, ville de
Joigny ; 5 janvier 1850., Romand ; 1er décembre 1852,
dép. d’Indre-et-Loire ; 1er décembre 1853, ville de Bor
deaux.
Changement d’affectation de bâtiments appartenant à
l’Etat. — Lorsque des bâtiments de l’Etat, après avoir
été mis à la disposition d’un tiers par un acte adminis
tratif, lui sont enlevés par un autre acte administratif,
pour recevoir une autre affectation, le tiers évincé ne
peut demander aux tribunaux judiciaires de le maintenir
en possession même provisoirement, à raison des droits
de jouissance que lui auraient attribués les premiers
actes, ou des impenses qu'il aurait faites dans les lieux.
Quelle que soit l’autorité compétente pour statuer, s’il y
a lieu, sur les demandes en indemnité, l’exécution des
actes administratifs ne peut être entravée par l’immix
tion de l’autorité judiciaire dans leur appréciation. Confî.
22 décembre 1880, de Dreux-Brézé ; C. d’Etat, 27 avril
1888, évêque d’Autun.
Améliorations faites à un immeuble domanial. — Il a
été jugé que le détenteur d’un immeuble domanial qui,
pendant sa possession légitimée par un acte d’affecta
tion plus tard rapporté, a fait des constructions et amé
liorations sur l’immeuble, a le droit de demander aux
tribunaux judiciaires de fixer l’indemnité qui lui est due
en vertu des règles du droit commun applicables au
détenteur de bonne foi. Confl. 3 juillet 1886, évêque de
Moulins ; et conclusions de M. Levasseur de Précourt,
commissaire du gouvernement, dans un autre incident
de cette affaire jugé par le Conseil d’Etat, le 23 décem-
�234
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
bre 1887. Voyez aussi sur le principe : Confl. 11 décem
bre 1880, Granier.
Le jugement du tribunal des conflits porte en effet, en
ce qui concerne le paiement des impenses : « Que cette
demande est exclusivement fondée sur les travaux de
construction et améliorations faits sur l’immeuble du
propriétaire, par un possesseur de bonne foi, pendant la
durée de la jouissance qu’il a eue, et qu’elle doit par
suite être appréciée par l’autorité judiciaire d'après les
règles du droit commun, » et le dispositif est conforme
à ce motif. Mais dans l’arrêt du conseil rendu dans celte
même affaire le 23 décembre 1887 on lit : « Attendu que
s’il appartenait au Ministre de VInstruction publique
de liquider l'indemnité que l'Etat pouvait devoir à l’évê
que de Moulins ès-qualitès, par suite de la reprise par
l’Etat de l’immeuble d’Izeure affecté à une nouvelle des
tination, et même de transiger sur le règlement des diffi
cultés nées de ce changement, ledit Ministre n’avait pas
le droit de déléguer ses pouvoirs à des arbitres... » Ce
dernier système, qui réserve à l’autorité administrativele
règlement des impenses faites au détenteur dépossédéde
l’immeuble désaffecté, est conforme aux précédents du
conseil : 25octobre 1833, Ursulines deDinan ; 22 juin 1854,
Min. desfin. Jenecrois pas que la compétence judiciaire
pût être contestée, si l’Etat n’était pas en cause et que la
difficulté dont s’agit naquit entre une commune ou une
autre administration publique d’un côté, et un tiers de
l’autre concessionnaire évincé.
Mais les tribunaux restent libres d’apprécier si l’in
demnité réclamée pour impenses est ou non due et de
la refuser dans ce dernier cas. Paris, 23 avril 1891.
Modification des conditions de cession d’un immeuble
avec destination publique ; action des tiers. — Lorsque
le gouvernement a cédé à des hospices d’une, ville un
immeuble, à charge d’y maintenir dans l’intérêt du com
merce un établissement déterminé, si l’Etat autorise
�DOMAINES NATIONAUX.
235
ensuite les hospices à supprimer cet établissement à
partir d’une époque Axée, mais à la charge de se ren
dre propriétaires, avant ce moment, d’un autre im
meuble, où sera réorganisé cet établissement ; l’action
introduite par une chambre de commerce devant le tri
bunal civil pour s’opposer à cette modification, étant
uniquement fondée sur le droit qu’elle prétendait résul
ter en sa faveur de l’arrêté primitif de cession, qui avait
organisé un service public dans l’intérêt du commerce,
tendait nécessairement à paralyser l’effet des actes pos
térieurs de l’autorité publique; or, l'autorité judiciaire
ne saurait annuler ou paralyser des actes administratifs
rentrant dans le cercle des attributions de leurs auteurs;
Confl. 28 novembre 1885, chambre de com. de Tours.
Caractère contractuel de la concession avec affecta
tion. — La concession contractuelle et gratuite d’im
meubles faite parla ville de Paris à l’institut des frères
des écoles chrétiennes, pour placer dans cette ville leur
établissement principal et leur noviciat, ne saurait être
considérée comme ayant le caractère d’affectation à un
service public, entraînant une présomption de précarité.
C’est dès lors à l’autorité judiciaire à apprécier la portée
de cet accord. Confl. 12 juillet 1890, ville de Paris.
Demande en rétrocession pour désaffectation. — Si
l’immeuble cédé pour une affectation spéciale,perd cette
affectation, la demande en rétrocession doit être portée
devant l’autorité administrative. C. d’Etat, 14 mars 1834,
ville de Strasbourg.
§ 3.
Domaines engagés.
Nature des biens. — La contestation que soulève la
question de savoir si des biens formaient des propriétés
particulières et aliénables, ou des domaines engagés
�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
inaliénables, est réservée aux tribunaux. L. 14 ventôse
an VII, art. 27 ; C. d’Etat, 30 septembre 1830, Joly.
II en est de même lorsqu’il s’agit de détërminerà la fois
l’étendue de l’engagement, et la nature des biens qui en
auraient fait partie. C. d’Etat, 1“ décembre 1824, Rey.
Ou seulement la nature des biens. C. d’Etat, 12 mars
1811, Soubise ; 15 juin 1812, d’Ecrameville ; 2 décembre
1829, Min. des fin. (3 arrêts).
Qualité d’engagiste contestée. — Compétence admi
nistrative. C. d’Etat, 14 janvier 1825, de Corneille ;
17 août 1825, Delbeck ; 6 septembre 1826, Terray ; 10 juil
let 1832, Maudet.
Interprétation des arrêtés préfectoraux maintenant ou
réintégrant des engagistes dans les biens soumission
nés. — Compétence administrative. L. 14 vent, an VII,
art. 14; C. d’Etat, 24 février 1859, Vilanova.
Propriété des biens compris dans une soum ission. —
« S’il appartient à l’autorité administrative de statuer
sur l’acceptation d’une soumission faite en exécution de
la loi du 14 ventôse an VII; l’autorité judiciaire est seule
compétente, aux termes de l’article 27 de cette loi, pour
connaître des difficultés qui peuvent s’élever relative
ment à la propriété des biens compris dans cette sou
mission, et spécialement de la question de savoir si les
titres invoqués par le soumissionnaire sont applicables
en tout ou en partie ô ces biens. » Confl. 10 août 1847,
Audouy. Les mêmes principes sont appliqués ô l’occa
sion d’une affaire Renault. C. d’Etat, 27 septembre 1827.
Au surplus, toutes les exceptions fondées sur les droits
de propriété en ces matières sont de la compétence des
tribunaux, L. 14 vent, an VII, et j'ai sous les yeux une
série de décisions du conseil rendues dans ce sens et
dans des circonstances diverses depuis celles du 29juillet 1811, Claudon ; 3 septembre 1811, Boisdenemetz ;
4 novembre 1811, de Theur ; 12 novembre 1811, Leflochec ; 22 septembre 1812, com. de Chaligny ; 16 octobre
1813, Wilhem, etc., etc.
�d o m a in e s n a t io n a u x .
Exigibilité d’une rente d’engagement. — Contestation,
compétence judiciaire. C. d’Etat, 22 novembre 1811,
d’Hennerel.
C’est également à l’autorité judiciaire à connaître de
la régularité du remboursement et de ses conséquences.
C. d’Etat, 28 février 1827, d'Annebault.
Révision de la liquidation d’engagement. — Compé
tence administrative. C. d’Etat, 28 février 1827, d’Annebault.
Difficultés entre l’engagiste et l’Etat sur la régularité
de l’expertise pour fixer le prix de la soumission. — Les
difficultés de cette nature, relatives à l’expertise ou à la
fixation du prix, sont de la compétence de l’autorité ad
ministrative. L. 14 vent, an VII, art. 19 ; C- d’Etat, 4janvier 1833, de Saint-Yon ; 25 octobre 1833, Champy ;
6 janvier 1853, Rozet.
Recouvrement du prix du rachat et intérêts. — Les
difficultés relatives à la fixation et au recouvrement du
prix de rachat des biens engagés, doivent être portées
devant l’autorité administrative, ainsi que les débats
relatifs à la prescription quinquennale des intérêts de ce
prix. Confl. 7 novembre 1850, de Rosières.
Affranchissem ent d’une clause de révocation. — La
prétention de l’engagiste détenteur d’un terrain militaire
engagé avec clause de révocation, si ce terrain est né
cessaire à l’Etat, d’étre affranchi de cette condition,
lorsqu’il a payé le quart de la valeur actuelle de l’im
meuble, conformément à la loi du 14 ventôse an VII,
doit être appréciée par les tribunaux civils. C. d’Etat,
4 janvier 1833, de Saint-Yon.
Contestations entre engagiste et sous-engagistes et
communes. — Compétence judiciaire. C. d’Etat, 18 mars
1816, Guyard ; 7 août 1816, de Chiffontaine; 3 février
1819, Mallin ; 13 novembre 1822, de Buffevent.
R evendication par un tiers. — La revendication par
un tiers d’un domaine engagé, et autres difficultés sou-
�238
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
levées à raison de la propriété, doivent être portées de
vant l’autorité judiciaire. C. d’Etat, 3 décembre 1817,
Deroucy ; 12 décembre 1818, de Cissey.
Mais lorsqu’après l’accomplissement des formalités et
le payement du quart, l’engagiste est assimilé à l’acqué
reur de domaines nationaux, l’action en revendication
exercée par un tiers soulève une question de validité de
vente nationale, qui ne peut être décidée que par l’inter
prétation des actes administratifs, et devient du domaine
de l’autorité administrative. C. d’Etat, 1er décembre 1824,
Rey ; Confl. 15 mai 1835, com. de Bouquenous.
§ 4.
A Igérie.
Contentieux des domaines nationaux en Algérie. —
N’appartient pas à une juridiction d’exception. En réalité,
les ventes domaniales qui ont créé les trois quarts des
propriétés actuellement possédées en Algérie, ne sont
pas de véritables actes administratifs, mais de simples
actes de gestion du domaine particulier de l’Etat, dans
lesquels l’Etat agit comme agirait un simple particulier
vendant ou donnant sa propriété; d’où la conséquence
que ces actes d’aliénation doivent être jugés, examinés
et interprétés par la juridiction de droit commun, comme
le serait tout autre acte d’aliénation ordinaire. L. 16 juin
1851, art. 13 et 23, abrogeant l’article 13 de l’arrêté du 9
décembre 1848, rendant applicable à l’Algérie l’art. 4 delà
loi du 28 pluviôse an VIII, sur le contentieux des domai
nes nalionaux. C. d’Etat, 28 février 1866, Hachette. Conil.
20 juillet 1889, Société de Chabannes du Peux ; Alger, 4
juin 1890, Reçue algérienne, 90, 532. Le contraire a été
admis par le tribunal des conflits, 24 juin 1876, Bienfait,
et la C. de Cass. 25 mars 1884, S. 88,1, 11 ; 28 juin 1886>
D. 87, 1, 69.
�DOMAINES
n a t io n a u x .
239
Domaines nationaux et spécialement mines. —■ « Si
l’article 13 de l’arrêté du 9 décembre 1848 a eu pour effet
de rendre applicable à l’Algérie l’article 4 de la loi du 28
pluviôse an VIII, qui attribue aux conseils de préfecture
le contentieux des domaines nationaux, cette disposition
a été virtuellement abrogée par les art. 13 et 23 de la loi
du 16 juin 1851. D’une part, aux termes de l’art. 13, les
actions immobilières intentées par le Domaine ou contre
lui, sont portées devant le tribunal civil; d’autre part,
l’article 23 déclare abrogés, en tout ce qu’ils ont de con
traire à la présente loi, les ordonnances, arrêtés et règle
ments relatifs au domaine national. D’ailleurs, en orga
nisant la procédure à suivre dans toutes les instances
domaniales en Algérie, le décret du 28 décembre 1855 n’a
fait que confirmer et maintenir le principe de la compé
tence de l’autorité judiciaire. »
Dès lors, la demande en condamnation de l’Etat en
garantie des évictions de diverses minières subies en
suite d’arrêts du conseil, et en payement de la valeur des
minerais superficiels, etd’une somme, à raison du trouble
apporté à la jouissance, ayant pour objet l’application
d’une vente passée par le domaine aux demandeurs, est
de la compétence des tribunaux civils. Confl. 20 juillet
1889, époux Jumel de Noireterre c. préfet de Constantine.
Même décision, dans le cas où le concessionnaire
d’une forêt en Algérie, prétendant que des coupes de bois
qu’il a opéré ont été faites chez lui, et l’administration
des forêts soutenant qu’il a dépassé les limites de sa
concession, il s’agit de déterminer les limites des pro
priétés respectives. Confl. 20 juillet 1889, Société de
Chabannes du Preux et CiB c. l’Etat.
Restitution d’un immeuble en Algérie, classé par l’ar
rêté du 6 mars 1845 comme affecté à un service public.
— L’autorité judiciaire ne peut connaître de la demande
en restitution d’un immeuble classé par arrêté du gou-
�240
CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
verneur, du 0 mars 1845, dans l’état indicatif des immeu
bles domaniaux affectés, avant le 1" janvier 1845, aux
services publics. Confl. 12 mai 1877, Menouillard.
Actes constitutifs d’attributions. — Les actes consta
tant des aliénations consenties par l’Etat au profit d’at
tributaires dénommés et déterminés, ne sont pas sus
ceptibles d’une interprétation différente ou contraire de la
part des tribunaux de l’ordre judiciaire. Alger, 20 mars
1889, Revue Algérienne, 90, p. 217.
Vente par l’Etat d’un moulin avec chute d’eau, en
Algérie. — Il appartient au conseil de préfecture de dé
terminer le volume d’eau auquel a droit l’acquéreur d’un
moulin mû par l’eau, alors que le volume n’a pas été
déterminé d’une manière certaine lors de la vente.
C. d’Etat. 23 avril 1875, Lavie.
Concessions de terre non converties en titre définitif.
— Peuvent être retirées tant que le titre définitif n’a pas
été délivré, au moyen d’arrêtés de déchéance contre les
quels un recours est ouvert devant les conseils de pré
fecture. D. 30 septembre 1878, art. 19.
§ 5.
Domaine public.
Voyez Chemins ; Eaux ; Mer ; Voirie.
DOUANES
«
Voyez Contributions indirectes.
Règle générale. — Le contentieux de la matière ap
partient à l’autorité judiciaire. D. 6-22 août 1791 ; L. 14
fructidor an III ; 17 décembre 1814; C. d’Etat, 20 novem-
�DOUANES.
241
bre 1815, Michaud ; 18 mars 1816, Gabriac; 31 juillet 1833,
Albrecht; 10 décembre 1857, Marchand; etc.
C'est elle qui, en cas de contestation, détermine si les
droits sont dus, et leur quotité. C. d’Etat, 30 mai 1850,
Moreau; 3 mars 1876, Pillas; C. Cass. 23 janvier 1885,
S. 86, 1, 41.
Qui apprécie la légalité de l’imposition. Paris, 20 juil
let 1887 ; C. Martinique, 6 juin 1888, S. 89, 2, 34, suivis de
rejet sur pourvoi.
Poursuites à raison des fraudes et contraventions aux
droits de douane. — Les tribunaux de district seront
seuls compétents pour connaître des fraudes et contra
ventions aux droits de douane et de tout ce qui peut y
avoir rapport. L. 6-22 août 1791, titre 11, art. 1.
« Les juges des dits tribunaux et leurs greffiers ne
pourront cependant expédier des acquits de paiement ou
à caution, congés, passavants, réceptions ou décharges
de soumission, ni rendre aucun jugement pour tenir
lieu desdites expéditions; mais, en cas de difficultés en
tre les marchands et voituriers et les préposés de la
régie, les juges régleront les dommages et intérêts que
lesdits marchands ou voituriers pourraient prétendre, à
raison du refus qu’ils auraient éprouvé de la part des
dits préposés, de leur délivrer les acquits de paiement
ou à caution, congés ou passavants. » Art. 2.
« Les actions civiles relatives à la perception des
droits de douane seront instruites et jugées dans la
forme prescrite par l’article 2, du titre 14, du décret des
6 et 7 septembre dernier; et on se conformera pour celles
concernant tous autres objets que la perception des
droits, et notamment les saisies, ainsi que les procé
dures extraordinaires, à ce qui est, ou sera prescrit par
les lois générales du royaume. » Art. 3.
La loi du 14 fructidor an III (31 août 1795) reconnaît
au juge de paix compétence pour statuer sur les saisies
à la suite des contraventions, ce que maintient le titre
14
�242
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
4 de la loi du 9 floréal an VII (18 avril 1799) ; et art. 16,
L. 17 décembre 1814.
Je n’ai pas à rapporter les mesures exceptionnelles
prises sous le premier empire pour empêcher la contre
bande organisée dans le but de se soustraire au paie
ment des droits de douane. Le décret du 18 octobre 1810
avait constitué des cours prévôtales et des tribunaux spé
ciaux de douanes, qui furent supprimés par décret du 26
avril 1814.
La loi du 28 avril 1816, art. 41, a renvoyé devant les
tribunaux correctionnels, les auteurs d’importation par
terre d’objets prohibés, ou d’introduction frauduleuse
d’objets tarifés à un droit d’une importance déterminée.
Quoiqu’il en soit de ces variations, la répression de
ces contraventions doit être considérée comme tout-àfait en dehors du contentieux administratif.
Convention entre l’administration et le redevable pour
la perception des droits. — Il appartient aux tribunaux
d’apprécier les actes en vertu desquels il est procédé au
recouvrement des droits de douane, ainsi que les con
ventions qui auraient pu intervenir à cet effet, dans les
cas où la loi les autorise, entre l’administration et les
redevables. C. Cass. 19 février 1884, S. 86, 1, 452.
Demande en restitution de perception de droits sur les
sucres. — L’action ayant pour objet de faire condamner
une colonie à la restitution d’une partie des droits de
sortie perçus par les agents de la douane, au profit du
trésor colonial, sur des sucres exportés, bien que les
droits de sortie aient été établis, au moins en partie, en
représentation de l’impôt foncier, n’en constituent pas
moins des impôts indirects, et si le conseil privé statue
sur le contentieux des administrations du domaine, de
l’enregistrement, des douanes et autres impôts indirects,
c’est sans préjudice du recours des parties devant les
tribunaux ordinaires. C’est donc devant eux, le cas
échéant, que ce recours doit être porté, et non devant le
�d ou a nes.
243
conseil du contentieux. Ord. 9 février 1827, art. 175, § 6;
C. d’Etat, 4 janvier 1878, Souques.
Portée d’engagement de caution. — Est déterminée,
le cas échéant, par l’autorité judiciaire. G. Cass. 14 mars
1888, S. 88, 1, 327.
Exécutions ; privilège. — C’est à l’autorité judiciaire
à statuer sur les incidents qui peuvent se présenter à
l’occasion des exécutions pratiquées pour assurerla ren
trée des droits. C’est à elle également qu’il appartient
de connaître des oppositions, que peut rencontrer l’exer
cice des privilèges réservés à l’administration, pour
assurer la rentrée de ce qui lui est dû. L. 22 août 1791 ;
4 germinal an II; C. Cass 4 janvier 1888. S. 88, 1, 329;
16 mai 1888, S. 88, 1, 321.
Dommages-intérêts pour perceptions irrégulières. —
Quand les prétentions de l’administration auront été re
connues mal fondées, et qu’il en sera résulté un préju
dice pour le redevable, celui-ci pourra demander aux
tribunaux judiciaires la réparation de ce préjudice ;
mais il faut pour que ces tribunaux soient compétents,
que la demande soit accessoire à une contestation rela
tive à l’impôt. Confl. 31 juillet 1875, Rénaux.
Action contre l’Etat à raison du fait des employés des
douanes. — Compétence administrative. L. 6-22 août
1791, tit. 11, art. 3; Confl. 31 juillet 1875, Rénaux, (cheval
tué); 9 juin 1882, de Dévonne (attaque de personnes
inoffensives prises pour des contrebandiers). Ces actions
n’ayant aucun rapport avec les contestations relatives
à la perception des droits. Sans préjudice, au cas de
faute, de l’action directe contre les auteurs du fait, dont
ils ont à rendre compte devant les tribunaux de l’ordre
judiciaire; mêmes décisions.
Mais si les fautes personnelles obligent ceux qui les
ont commises, malgré leur qualité, à en répondre devant
les tribunaux de l’ordre judiciaire, on ne peut attribuer
ce caractère à l’acte des fonctionnaires ou agents qui
�244
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
n’ontfaitqueremplirlesdevoirs de leurs fonctions et obéir
aux ordres réguliers de leurs supérieurs. De ce que la
régie des douanes au cas d'actes préjudiciables peut être
condamnée à des dommages-intérêts en faveur de ceux
qui en ont souffert, il ne s’ensuit pas que, quelle que soit
la décision judiciaire qui consacre ces demandes, cela
implique une faute personnelle de la part de l’agent de
perception, ou de poursuites ; et si cette faute n’existe
pas, ce préposé ne peut être poursuivi personnellement
en dommages-intérêts devant les tribunaux. Confl. 5
juin 1886, Hanet-Cléry.
Opposition à l’action des préposés. — Punie de peines
correctionnelles, que les tribunaux de cet ordre sont ap
pelés à prononcer, le cas échéant. S’entend de tout acte
accompli par les préposés par ordre de leurs supérieurs.
L. 6-22 août 1791, titre 13, art. 14; 2germinal an II, tit. 4,
art. 2.
Ainsi il y a opposition dans le sens de la loi, lorsqu’on
a empêché des préposés de dissiper un rassemblement
qui s’était formé autour du bureau du receveur, et qu’ils
avaient reçu ordre de disperser. C. Cass. ch. crim. 28
juillet 1887.
Mesures douanières prises par le gouvernement. —
Sont des mesures de gouvernement, qui ne peuvent mo
tiver des indemnités à raison des préjudices qu’elles
peuvent causer et, dans tous les cas, ne rentrent pas
dans le contentieux judiciaire. C. d’Etat, 29 décembre
1859, Rispal.
Faut-il ajouter qu’il n’en est pas ainsi des contesta
tions entre particuliers, auxquelles ces mesures peuvent
donner lieu, pour l’exécution notamment des marchés à
livrer ; ces actions ne peuvent être portées que devant
l’autorité judiciaire.
Corruption des préposés. — Pénalités criminelles et
correctionnelles. D. 4germinal an II ; 24 mars 1790, titre
4. Par suite, ne peuvent être prononcées que par les tri
bunaux correctionnels ou criminels.
�Voyez Eaux.
Contentieux. — Les contestations auxquelles peuvent
donner lieu l’établissement et l’exercice de la servitude,
la fixation du parcours des eaux, l’exécution des travaux
de drainage et d’assèchement, les indemnités et les frais
d’entretien; sont portées en premier ressort devant le
juge de paix du canton qui, en prononçant, doit conci
lier les intérêts de l’opération, avec le respect dù à la
propriété. L. 10 juin 1854, art. 5.
11 peut être parfois difficile de déterminer s’il y a lieu
à compétence du juge de paix ou des tribunaux, mais
l’incompétence des autorités administratives ne parait
pas douteuse. C. Cass. 1" juin 1863, S. 64, 1,279; Besan
çon, 10 mars 1868, S. 68, 2,144; C. Cass. 14 avril 1868,
S. 68, 1, 287; 8 avril 1872, S. 72, 1, 209 ; 29 avril 1872,
S. 73, 1, 109; Dijon, 5 décembre 1877, S. 78, 2, 20.
Exécution des travaux de drainage. — « S’il appartient
au juge de paix de vérifier les conditions de l’établisse
ment de la servitude de drainage et d’en assurer l’exer
cice, quand cet établissement est conforme aux lois, il
ne peut empiéter sur le domaine de l’autorité adminis
trative, modifier l’affectation spéciale, ou le mode d’exé
cution des travaux publics régulièrement décrétés par
l’administration. Vainement un jugement réserverait
le droit pour l’administration d’accorder ou de refuser
les autorisations nécessaires pour l’exécution de la dé
cision de l’autorité judiciaire (modifiant la disposition
des travaux), une prétendue décision de justice dont l’e
xécution est subordonnée au bon plaisir de l’autorité ad
ministrative, perdant par cela même son caractère pro
pre, puisqu’elle cesse d’avoir par elle-même force exé
cutoire. » C. Cass. 29 octobre 1888, S. 89, 1,101.
11.
�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
Déversement des eaux dans des canaux de vidange
d’une association. — Le juge civil est compétent pour
apprécier les difficultés auxquelles donnent lieu des tra
vaux de drainage entrepris par un propriétaire sur son
fonds ; mais il ne peut connaître de l’action de ce pro
priétaire, pour se faire reconnaître le droit de déverser
les eaux, dans des canaux de vidange établis par une
association syndicale, légalement constituée pour les
travaux d’assainissement de terrains marécageux. C.
Cass. 26 mai 1880, S. 80, 1, 391 ; 29 octobre 1888, S. 89,
1, 104.
Expropriations. — Si les travaux nécessitent des ex
propriations, ils peuvent être déclarés d’utilité publique,
par un décret rendu en Conseil d’Etat.
Le règlement de l’indemnité est fait conformément aux
paragraphes 2 et suivants de l’article 16 de la loi du 21
mai 1836. L. 10 juin 1854, art. 4; L. 22 décembre 1888,
art. 7.
Délits et contraventions. — Résultant de la destruction
totale ou partielle des conduits d’eau ou fossés excava
teurs, d’obstacle apporté volontairement au libre écoule
ment des eaux; sont jugés par les tribunaux, de police
correctionnelle. L. 10 juin 1854, art. 6.
Associations syndicales. — Peuvent être créées entre
propriétaires intéressés pour l’exécution et l’entretien
des travaux de drainage. L. 10 juin 1854, art. 3; L. 21
juin 1865, art. 1 ; L. 22 décembre 1888, art. 1.
Et lorsqu’elles sont autorisées, sont soumises pour
leur fonctionnement au régime légal de ces associations,
déterminé par les lois du 21 juin 1865 e t'22 décembre
1888.
�Voyez Associations syndicales ; Curage des cours
d’eau ; Drainage ; Marais ; Mer, rivages, ports, navi
gation maritime ; Travaux publics ; Usines ; Voirie.
i 1. Fleuves, rivières et canaux navigables. A ) Limites, propriété. B ) Tra
vaux. C ) Contraventions. — § 2. Flottage. — § 3. Cours d’eau non naviga
bles. — § 4. Etangs. — § 5. Sources. — § 6. Irrigations. — § 7. Eaux com
munales. — § 8. Algérie. — § 9. Colonies.
Fleuves, rivières et canaux navigables.
A)
LIM IT E S,
PROPRIÉTÉ.
Délimitation des fleuves et rivières navigables. — Ap
partient à l’autorité administrative. L. 22 décembre 1789,
sect. 2, art. 2, § 6 ; L. 8 janvier 1790 ; L. 21 février 1852 ;
C. d’Elat, 23 juin 1841, Le Menuet; 4 avril 1845, Barsalou ; 5 septembre 1846, d’Auzac; 31 mars 1847, de Soubran ; Confl. 3 avril 1850, Deherripou ; 20 mai 1850, Desmarquet; 3 juin 1850, Vignat; 21 juin 1850, Dihinx ; 30
juillet 1850, Magnin ; 31 mai 1851, Duhamel; 14 juin 1851,
Vignat ; C. d’Etat, 14 décembre 1859, Richet; 17 août
1864, com. de Saugnac; 30 novembre 1869, Pascal ; 30
novembre 1869, Donnât; Confl. 7 mai 1871, Jabouin ; 11
janvier 1873, Paris-Labrosse ; 23 avril 1875, Belamy ; 30
juillet 1875, Levacher; 16 juin 1876, Beauchot ; .7 juillet
1876, Levaillant; 29 juin 1877, Mandement; 11 janvier
1878, Belamy ; 3 mars 1882, Amiot ; 28 avril 1882, Fouché ;
11 mars 1887, Astier ; 22 mars 1889, Veron. Ici comme
pour les rivages de la mer, l’autorité administrative ne
�248
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
constitue pas un domaine public ; ce qu’elle fait dans une
certaine mesure pour les voies publiques, elle a mission
de constater un état de choses existant, indépendamment
de son fait. Voyez sur la délimitation des cours d’eau
navigables ou flottables, M. de Lalande, Annales du ré
gime des eaux, publiées sous sa direction, année 1890, p.
65.
Réserve des droits des tiers. — Ces délimitations sont
toujours faites saufles droitsdestiers; réserve qui s’étend
aux droits fondés sur une possession constante, ou sur des
titres, et est applicable que la reconnaissance porte sur
les limites actuelles ou anciennes des fleuves et rivières
navigables.
Les tiers, en suite de ces réserves, ont le droit de se
pourvoir administrativement pour obtenir l’annulation
des arrêtés de délimitation préjudiciant à leurs droits, et
leur remise en possession. C. d’Etat, 23 avril 1875, Belamy ; 30 juillet 1875, Levacher ; 16 juin 1876, Beauchot;
7juillet 1876, Levaillant ; 29 juin 1877, Mandement; 11
janvier 1878, Belamy ; 3 mars 1882, Amiot ; 22 avril 1882,
Fouché; ou se retirer devant l’autorité judiciaire pour
faire reconnaître ces droits, et régler l’indemnité qui leur
est due, à raison de la privation qu’ils subissent. Confl.
11 janvier 1873, Paris-Labrosse.
Revendication des propriétés privées englobées dans
les délimitations. — Ne peut être portée devant les tri
bunaux de l’ordre judiciaire, en suite de rectification ou
annulation qu’ils prononceraient des actes administra
tifs et de la remise en possession des terrains revendi
qués. C. d’Etat, 14 décembre 1859, Bichet ; 13 mars 1872,
Patron; Confl. 11 janvier 1873, Paris-Labrosse.
Mais si les tribunaux ne peuvent modifier les actes
administratifs de délimitation, ils ont le droit, lorsqu’ils
reconnaissent que ces actes engloblent dans le domaine
public des terrains qui dépendaient de la propriété pri
vée, d’allouer des indemnités aux propriétaires ainsi dé-
�EAUX.
249
possédés. C. Cass. 23 mai 1849, Combalot ; C. d'Etal, 8
avril 1852, Lascours ; C. Cass. 20 mai 1862, Perrachon ;
21 mai 1865, Hédouville ; 14 mai 1866, Aurousseau ;
Confl. 11 janvier 1873, de Paris-Labrosse ; C. Cass. 5
avril 1876, D. 78,1, 11 ; Grenoble, 23 décembre 1879, D.
80, 2, 84 ; C. Cass. 4 janvier 1886, S. 87, 1,360 ; C. d’Etat,
11 mars 1887, Astier.
Déterminations de limites anciennes. — Lorsque les
travaux opérés en rivière ont incorporé au lit de la ri
vière des terrains qui n’en faisaient point partie, et que
des indemnités sont réclamées de ce chef, l’autorité ad
ministrative ne peut revendiquer le droit de déterminer
les limites qu’avait le cours d’eau avant ces travaux. Ce
droit de délimitation lui est attribué dans le but d’assu
rer les services établis dans un intérêt public, et non
pour pourvoir au règlement de difficultés d’intérêt privé
dans un intérêt domanial ; c’est là une question de pro
priété du domaine des tribunaux ; Conflits, 11 janvier
1873, de Paris-Labrosse; contrairement à ce qui avait
été jugé parle Conseil d’Etat, 31 mai 1851, Duhamel; 3
juillet 1852, Veye.
Propriété de terrains situés à l’embouchure d’un
fleuve. — C’est aux tribunaux civils à statuer sur la de
mande du riverain du fleuve, qui soutient que par suite
des travaux exécutés par l’Etat, le domaine a occupé
des terrains lui appartenant et qui demande, à raison de
ce, une indemnité. En pareil cas, l’autorité judiciaire peut
confier à des experts les opérations à faire sur les lieux,
pour pouvoir reconnaître et constater les limites du
cours d’eau. Rennes, 16 décembre.1879 ; 30 mars 1887 ;
C. Cass. 5 novembre 1890.
Questions de propriété. — Peuvent être utilement po
sées malgré les actes administratifs de délimitation, et
doivent être débattues devant, les tribunaux judiciaires.
C. d’Etat, 30 juillet 1875, Levacher.
Lorsque la propriété des arbres qui se trouvent sur
�250
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
ün terrain litigieux est contestée, ce n’est point au con
seil de préfecture, ni au Conseil d’Etat à en connaître.
C. d'Etat, 16 juin 1876, Beauchot.
C’est à l’autorité judiciaire, lorsque, à l’occasion de tra
vaux publics, il est réclamé des indemnités par des pré
tendants droits à des eaux auxquels ces travaux préju
dicient^ statuer sur la propriété prétendue et contestée ;
mais de ce que dans les jugements statuant sur cette
propriété, les tribunaux civils, en la reconnaissant, au
raient ajouté que le détournement des eaux ne pouvait
avoir lieu qu’en indemnisant les propriétaires du préju
dice qu’on leur causait, il n’y aurait pas empiètement de
l’autorité judiciaire sur l’autorité administrative. Cette
phrase incidente où il est parlé d’une juste indemnité,
n’étant qu’une référence au renvoi prononcé par le con
seil de préfecture, et n’impliquant aucune décision sur la
question d’indemnité laissée à l’appréciation de l’autorité
administrative. C. Cass. 2 juin 1890.
Atterrissements. — La question de propriété est ordi
nairement subordonnée à la délimitation confiéeà l’auto
rité administrative.
Toutefois l’arrêté de délimitation, pas plus que son
absence, n’empêchent pas les tribunaux de statuer sur la
question de propriété, ou de possession, lorsqu’il s’agit
de faire l’application des articles 556 et 560 du code civil.
C. d’Etat, 27 décembre 1820, Filhol ; 21 mars 1821,
Biousse ; 3 juillet 1852, Veye; 12 juillet 1859, Pindon;
11 août 1859, Revol ; 30 novembre 1869, de Barrin ;
14 novembre 1870, Bernard; 30 juillet 1875, Levacher ;
7 juillet 1876, Levaillant.
C’est à eux à reconnaître la propriété réclamée par le
riverain, qui se prévaut d’une concession d’atterrisse
ments en formation, faite sous certaines charges. C: d’E
tat, 12 juillet 1864, Richet.
Mais s’il était nécessaire d’interpréter l’acte de con
cession, ce serait à l’autorité administrative qu’appar-
�EAUX.
251
tiendrait le soin de faire cette interprétation. C. d’Etat,
19 juin 1867, Lenoir.
La compagnie concessionnaire de la jouissance des
atterrissements qui se forment le long d’un cours d’eau,
qui réclame une indemnité à un riverain auquel l’Etat a
cédé les atterrissements formés le long de sa propriété,
doit porter sa demande devant l’autorité judiciaire.
C. d’Etat, 10 décembre 1857, de Margueryre.
Copropriété des digues établies le long d’un cours
d’eau navigable. — Lorsque les riverains se prétendent
copropriétaires de digues établies le long d’un cours
d’eau navigable, et que l’Etat soutient qu’elles lui appar
tiennent exclusivement, comme ayant été établies et en
tretenues par lui,en exécution d’actes émanés de la puis
sance publique qu’il s’agit d’apprécier, cette appréciation
doit être faite par l’autorité administrative à l’exclusion
de l’autorité judiciaire. Confl. 31 août 1847, Manet.
Propriété d’un chemin longeant un fleuve et placé en
dehors de ses limites. — Doit être discutée devant les
tribunaux judiciaires. C. d’Etat, 26 juillet 1844, Barsalon.
Caractère de navigabilité d’un cours d’eau. — Est
reconnu par l’administration, qui déclare, par exemple,
si telle dérivation d’une rivière navigable en forme une
dépendance. C. d’Etat, 15 décembre 1842, Neuville ; Confl.
21 juin 1850, Dihinx ; C. d’Etat, 2 mai 1866, Hodouin ;
6 mars 1885, Boy. Voyez sur la question M. Lalande,
Annales du régime des Eaux, 1890, p. 257.
Les tribunaux demeurant compétents pour reconnaître
si, avant cettedéc.laration de navigabilité, des particuliers
avaient des droits fondés sur ce cours d’eau, tels que le
droit de pêche par exemple. Confl. 21 juin 1850, Dihinx.
Voyez toutefois, C. d’Etat, 23 juin 1841, Lemenuet;
17 août 1864, com. de Saugnac.
D éclassem ent de cours d’eau. — Il n’appartient qu’à
l’autorité adm inistrative, si un cours d’eau navigable on
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.
252
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
.
flottable vient à être déclassé, à reconnaître si ce déclas
sement a rendu l’ordonnanceroyalequi fixait son régime
sans objet et placé les riverains dans la même situation
que si cette ordonnance n’avait pas été publiée. C. Cass.
2 août 1876, D. 77, 1, 351.
Droits de stationnement et autres consentis par l’Etat
au profit des communes. — Les communes peuvent per
cevoir, à titre de recettes municipales, des droits pourles
stationnements et autres facultés concédées à des tiers
sur les berges des rivières navigables et flottables et
ports fluviaux. L 11 frim. an Vil, art. 7, § 3 ; L. 5 avril
1884, art. 68 et 98; mais pour cela, il faut qu’elles y soient
autorisées administrativement; autorisation qui peut leur
être refusée. C. d’Etat, 12 avril 1889, ville de Bourges. Si
des difficultés s’élèvent à ce sujet entre les communes
et l’Etat, c’est l’autorité administrative qui en connaîtra.
C. d’Etat, 8 avril 1852, com. de Pornic. Si, au contraire,
un débat s’élève entre la commune et un tiers au sujet
de la perception de la taxe que réclame la commune,
c’est l’autorité judiciaire qui décidera, comme l’a ad
mis la Cour de cassation dans son arrêt du 4 novembre
1890.
Canal de navigation, limites de la propriété domaniale.
— Il doit être procédé administrativement ô la délimita
tion préalable, lorsque le riverain se prétend proprié
taire des francs bords. C. d’Etat, 3 avril 1850, Deherrypon.
Et c’est à cette autorité, par sa délimitation, à recon
naître si les francs bords d’une rivière canalisée consti
tuent une dépendance du canal. C. d’Etat, 5 novembre
1850, de Bethune.
Sauf au riverain à se pourvoir ensuite devant l’auto
rité judiciaire, pour faire valoir ses droits de propriété
fondés sur des règles de droit commun. C. d’Etat, 5 mai
1864, com. d’Hautmont.
Si la question de propriété devait être résolue par ap-
�253
plication d’un acte de vente nationale dont il fût néces
saire de rechercher le sens et la portée, c’est devant
l'autorité administrative qu’il faudrait se retirer pour agir.
C. d’Etat, 13 décembre 1861, Médard.
Propriété d’un canal avant son classement parmi les
cours d’eau navigables. — C’est à bon droit qu’une cour
d’appel se déclare compétente pour statuer sur la ques
tion de savoir si, avant les actes de l’autorité adminis
trative qui ont classé un canal parmi les rivières naviga
bles, ce canal était ou non la propriété d’une famille.
Confl. 20 août 1840, d’Anvers.
Exercice d’une servitude de passage sur la levée d’un
canal navigable. — L’autorité judiciaire est compétente
pour reconnaître le droit que pourrait avoir un riverain
d’un canal, de passer sur les levées de ce canal, alors
que ce droit serait réclamé en vertu de titres ou des dis
positions des lois civiles ; mais non pour statuer sur une
demande en maintenue du droit de passage, exercé de
puis plus d’un an sur cette levée, avec dommages-inté
rêts. Confl. 9 février 1847, Chevalier.
Interprétation des actes administratifs concernant les
cours d’eau. — L’interprétation des actes administratifs
concernant ces matières, appartient, ainsi que nous
l’avons indiqué comme règle générale, à l’autorité admi
nistrative.
C’est ainsi qu’on a jugé, que c’était à cette autorité, qu’a
vait dû être renvoyée l’interprétation d’un arrêt de l’an
cien conseil portant cession d’une île et d’atterrissements
le long d’un fleuve. C. d'Etat, 31 mai 1851, Duhamel ; 19
juin 1867, Lenoir.
D’un cahier de charges de concession d’un canal, par
l’Etat. C. d’Etat, 15 mai 1848, com. de Saint-Quentin.
On peut consulter encore : C. d’Etat, 17 décembre 1847,
de Galiffet; Confl. 8 avril 1852, com. de Lattes ; 18 no
vembre 1852, de Grave ; C. d’Etat, 19 juin 1867, Lenoir ;
EAUX.
Conflits.
15
�254
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
C. Cass. 16 décembre 1885, Bull.', C. d’Etat, 20 avril 1888,
Coulet; C. Cass. 2 avril 1889, S. 90,1, 212.
Interprétation d’un décret de concession de canal. —
Compétence administrative, pour en fixer le sens et la
portée. Confl. 3 août 1849, Usquin; 27 janvier 1888, Foureau.
B )
TR A V A U X .
Contentieux des travaux exécutés en rivières naviga
bles. — Ces travaux constituentdes travaux publics, etles
règles de compétence que nous indiquons sous le titre
de travaux publics, leur sont dès lors applicables, notam
ment en ce qui concerne le règlement des indemnités
qui peuvent être réclamées à la suite des dommages
qu’ils peuvent causer.
C’est ainsi que le conseil de préfecture a été reconnu
compétent, pour connaître des dommages causés aux ri
verains d’un cours d’eau, par suite du rétrécissement de
son lit résultant des travaux exécutés. C. d’Etat, 22 jan
vier 1823, de Gourgues.
Des dommages résultant d’ensablements causés par
les travaux. C. d’Etat, 2 juillet 1847, Cucherat.
Des infiltrations occasionnées par les travaux. Confl.
11 janvier 1873, de Paris.
Dom m ages entraînant une dépossession définitive. —
Lorsque les travaux effectués, entraînent pour le riverain
une dépossession définitive, et une incorporation de par
ties de terrains au cours d’eau, à raison par exemple de
l’élévation artificielle des eaux de la rivière, c’est l’auto
rité judiciaire qui doit régler l’indemnité en cas de dé
saccord. Confl. 1" mars 1873, Guillé.
Exécution des travaux. — Le conseil de préfecture ne
peut ordonner l’exécution de travaux, dont l’absence a
été la cause d’un dommage ; mais il peut allouer des
dommages-intérêts pour dommages soufferts. C. d'Etat,
12 novembre 1875, Jullien.
�255
Suppression de travaux publics. - L’autorité judiciaire
ne peut ordonner cette suppression comme nous le jus
tifions ; v° Travaux publics.
Elle ne peut dès lors prescrire la démolition d’ouvra
ges établis sur un terre-plein par l’Elat, pour le service
d’un bac à vapeur sur un fleuve, alors même qu’il est
prétendu que l’Etat s’est indûment mis en possession du
terrain sans expropriation, ni indemnités préalables.
C Cass. 21 octobre 1889, S. 90, 1, 250.
Recours contre les décisions d’une commission spé
ciale instituée en vertu de la loi du 16 septembre 1807,
et du décret du 15 janvier 1853, pour travaux en ri
vière. — Doit être porté devant l’autorité administrative.
C. d’Etat, 1" juin 1870, Morin.
Autorisation de femme mariée pour faire partie d’un
syndicat de défense. — La loi du 21 juin 1865 a indiqué
à quelles conditions un bien dotal peut être compris dans
une association syndicale ; mais cette loi n’est pas ap
plicable, alors que le syndicat de défense a été constitué
sous la loi de 1807, qui permet de contraindre les pro
priétaires auxquels des digues profitent, à supporter
une dépense proportionnelle; en pareil cas, l’assentiment
du mari à ce que le bien dotal soit compris dans le pé
rimètre imposé, n’a pas besoin d’ôlre accompagné d’au
torisation de justice pour régulariser l’application de la
taxe, et le conseil de préfecture, invité à accorder la dé
charge, a le droit de statuer sur cette nature d’exception.
C. d’Etat, 29 juillet 1881, Guillot.
Prolongation de chômage, demande en indemnité. —
Le conseil de préfecture est compétent pour en connaître.
C. d’Etat, 9 mars 1883, Min. trav. publ.
Dommages causés par le défaut d’entretien d’un canal
de navigation.— Réclamations des riverains et demande
en indemnité ; compétence des conseils de préfecture.
Confl. 5 mai 1850, Sambre canalisée.
EAUX.
�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
Action en responsabilité contre l’Etat à raison de l’in
suffisance des travaux de déblaiement d’une rivière. —
A la suite de mesures militaires prises en 1870, un viaduc sur rivière, appartenant à une compagnie de chemin
de fer, a été détruit et les débris de l’ancien pont, dis
persés dans l’eau, ont causé des avaries à un navire ; le
propriétaire a actionné l’Etat en responsabilité pour in
suffisance des travaux de déblaiement de la rivière. Cette
action ne pouvait être portée devant les tribunaux civils.
C. d’Etat, 12 mai 1876, ch. de fer de Lyon.
Dommage aux. navigateurs. — C’est à l’autorité judi
ciaire à connaître de l’indemnité réclamée contre le con
cessionnaire d’un canal à raison de la perte d’un bateau,
résultant de la faute de l’employé préposé à la manœuvred’un barrage. Confl. 17 mai 1873,
l'Union riveraine.
Mais la demande en dommages-intérêts formée contre
l’Etat parle propriétaire d’un navire, qui attribue l’échouement de son embarcation à la faute des agents de la navi
gation,ou au défaut d’entretien d’un canal de navigation,
n’est pas de la compétence des tribunaux de l’ordre judi
ciaire. Si la compétence entre les juridictions administrati
ves est débattue en pareil cas, qu’on ne s’v trompe pas, ce
n’est point pour l’attribuer à l’autorité judiciaire. C. d’E
tat, 19 juillet 1860, Lesage ; 3 juin 1869, Pellerin ; 9 août
1880, Min. Trav. publ. ; 6 août 1881, Rochard.
Navigation fluviale, avaries, recours contre l’Etat. —
C’est à l’autorité administrative, à l’exclusion des tribu
naux, à connaître de l’action en garantie formée contre
l’Etat par un voiturier par eau, qui, actionné par le pro
priétaire de la marchandise qu’il transportait, et qui
s’est perdue avec le baleau qui la portait, au passage
d’une écluse, en paiement de cette marchandise, recourt
contre l’Etat, en se fondant sur ce que cette perte serait
le résultat de fausses manœuvres ordonnées par les
agents de la navigation du canal. C. d’Etat, sur conflit,
2 mai 1815, Carisey.
�257
Dommage résultant d’une faute dans la gestion éco
nomique de l’œuvre. — Ce dommage ne peut être con
sidéré comme résultant d’un travail public, s’il est du à
une faute dans la gestion économique, par les directeurs
d’une œuvre, et l’action en réparation est alors du do
maine judiciaire.
Ainsi le chômage d’un canal qui a nui à la naviga
tion, a eu pour cause, non l’exécution de travaux, mais
les fausses dispositions prises par les agents ; il n’y a
là aucun cas,qui rentre dans le contentieux des travaux
publics. C’est une faute d’exploitation. C. Cass. 5 juillet
1869, D. 71, 1, 46.
Action contre le séquestre d’un canal nommé par l’ad
ministration. — L’administrateur du séquestre d’un
canal, désigné par l’administration, ne peut être pour
suivi devant les tribunaux ordinaires, par les conces
sionnaires, à raison de ses faits de gestion conformes
aux ordres qu’il a reçus de l’autorité supérieure. Confl.
23 janvier 1888, Foureau. Ce serait, dans tous les cas,
à l’administration à déclarer préalablement si cet admi
nistrateur s’était ou non conformé aux instructions ad
ministratives qu’il avait reçues.
Délimitation du chemin de halage. — 11 appartient à
l’autorité administrative de prononcer sur les limites
d’un chemin de halage. Confl. 26 juillet 1844, Beaudenet. Sur l’exécution et l’étendue des ordres donnés par
l’administration à ses agents pour y assurer la liberté
du passage, et sur les indemnités qui peuvent être dues
par la destruction ou la marque d’arbres opérées, dans
l’intérêt du service de la navigation. Confl. 26 juillet
1844, de Galiffet.
Riverain de rivière navigable, refus du chemin de
halage. — Le riverain d’une rivière, sur un point où
elle a été déclarée régulièrement navigable, qui refuse
de livrer un espace libre pour chemin de halage, com
met une contravention de grande voirie, qui doit être
EAUX.
�258
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
jugée par le conseil de préfecture. Ce conseil, en pro
nonçant l’amende, doit ordonner la démolition des cons
tructions et obstacles qui s’opposent au halage. C. d’E
tat, 18 mars 1869, Buyer.
Indemnité due pour établissement d’un chemin de
halage. — C’est à l’autorité administrative à déclarer
s’il est dû une indemnité à la suite de l’établissement
d’un chemin de halage. Ord. 1669, titre 28, art. 7 ; D.
22 janvier 1808 ; C. d’Etat, 13 août 1840, Pierre.
Et à Axer cette indemnité, le cas échéant; cette servi
tude imposant une charge à la propriété, mais n’entraî
nant pas une expropriation, un changement de proprié
taire. C. d’Etat, 2 janvier 1838, Lerebours.
C)
CO NT RAV EN TIO NS
(1).
Contravention à la sûreté de la navigation sur les
fleuves et rivières navigables. — Est de la compétence
du conseil de préfecture.
C’est ainsi que c’est à ce conseil de connaître d’une
contravention à un arrêté préfectoral qui interdit aux
mariniers de barrer la rivière par des amarres atta
chées aux deux rives, ou d’embarrasser la voie naviga
ble par des cordes, ancres, ou autres objets. C. d’Etat,
28 décembre 1858, Cardon ; 2 juillet 1880, Min. Trav. p.
Du refus de relever une flûte, par ceux qui en ont
causé la submersion, alors qu’elle forme écueil dans une
rivière navigable. Arrêt du conseil du 24 juin 1777 ;
C. d’Etat, 6 janvier 1849, Lenormand.
Du refus d’opérer l’enlèvement d’un bateau échoué
(1) Sur les contraventions de grande voirie en matière flu
viale, étudiées au point de vue principalement de la compé
tence, qu'on me permette de citer un récent et utile travail
publié par M. Paul Mottet, Paris 1889, in-8.
�EAUX.
259
dans les mêmes conditions, de la part du marinier qui le
conduisait, C. d’Etat, 1" décembre 1852, Fresquet;ou
du propriétaire du navire. C. d’Etat, 15 juin 1870, Grenet. '
Contravention pour dommage causé aux travaux dans
une rivière navigable. — Est de la compétence des con
seils de préfecture.
C’est donc à eux de connaître de la poursuite dirigée
contre un capitaine de navire à vapeur, qui a causé des
avaries à un barrage. C. d’Etat, 28 novembre 1879,
Morel.
Et même lorsqu’un dommage n’a pas été causé, ils
doivent connaître des contraventions aux arrêtés pris
pour les prévenir. C. d’Etat, 6 mai 1857, Lauba; 18 août
1857, Min.Tr. p. ; 28 décembre 1858, C’0 du Levant.
Contraventions aux règlements destinés à assurer la
sûreté de l’équipage et des passagers sur les rivières
navigables. — Les arrêtés des préfets pris en vue de
l’exécution de l’arrêt du conseil du 24 juin 1877, pour
régler la police de la navigation sur les cours d’eau,
constituent des règlements sur des matières dépendant
de la grande voirie et les contraventions à leurs pres
criptions doivent être déférées aux conseils de préfec
ture. C. d’Etat, 18 mars 1857, Evolte;6m ai 1857,Lauba;
18 août 1857, Min. Tr. p. ; 6 janvier 1858, Legros; 6 jan
vier 1858, Bena ; 14 avril 1858, Baudrin ; 28 décembre
1858, C1' du Levant; 28 décembre 1858, Cardon ; 27 mars
1865, Blin. Mais les contraventions aux arrêtés ayant
pour but de régler la police des bateaux à vapeur, con
formément à l’ordonnance du 2 avril 1823, sont de la
compétence des tribunaux de police. C. d’Etat, 19 juillet
1854, Lambert.
Bateau laissé sans gardien. — Cette infraction ne
constitue pas une contravention de grande voirie, jus
ticiable des conseils de préfecture ; mais, en pareil cas,
de ce que le conseil s’est déclaré incompétent pour en
connaître, on ne saurait en conclure qu’il y a un ac~
�260
CODE DÉ LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
quitteraient constituant la chose jugée ; le contrevenant
peut, au contraire, être traduit ultérieurement devant le
juge de simple police, pour contravention de petite voirie
à la police de la navigation. C. Cass. 21 octobre 1887,
cassant un jug. du trib. de s. police de Paris du 15 dé
cembre 1886, Boudeau et Roux.
Dépôts ; coupes d’arbres ; enlèvements d’herbes. —
Les dépôts faits sur un terrain recouvert par les plus
hautes eaux d’un fleuve sans débordements, constituent
des contraventions de voirie, alors même que le con
trevenant se prétendrait propriétaire. C. d’Etat, 19 jan
vier 1883, Thirel; 23 mai 1884, Verdier.
Il en est de même des coupes d'arbres, enlèvements
d’herbes pratiqués sur les talus d’une digue établie dans
l’intérêt de la navigation, ou sur toute autre partie du
lit des fleuves ou rivières navigables, bien que la ques
tion de propriété soit également soulevée. C. d’Etat, 5 fé
vrier 1875, Saintemarie ; 16 juin 1876, Beaucbot; 5 jan
vier 1877, Min. Tr. p. ; 10 mai 1878, Behic ; 23 janvier
1880, Min. Tr. p.; 16 mars 1883, Naquard ; 13 avril 1883,
Ch. Fleury ; 23 mai 1884, Clavé.
Mais au contraire, si l’enlèvement de ces herbes a eu
lieu au-dessous des digues et sur un terrain qui n’est
pas employé dans un intérêt public, il n’v a plus de
contravention de grande voirie. C. d’Etat, 26 décembre
1879, Min. Tr. p. ; 13 avril 1883, Fleury, père.
Plantations. — Celui qui a fait des plantations sur un
banc couvert par les eaux d’un fleuve, doit être con
damné par le conseil de préfecture à l’enlèvement de
ces plantations. Sauf à faire valoir les droits de propriété
dont il peut exciper, devant les tribunaux. C. d’Etat,
2 janvier 1835, de Chassenay.
Faits de pâturage sur les talus des rivières naviga
bles et flottables. — Constituent des contraventions de
grande voirie, de la compétence des conseils de préfec
ture. Arrêt, 24 juin 1777 ; L. 29 floréal an X ; 23 mars
�EAUX.
261
1842; C. d’Etat, 9 juillet 1880, Domy; 4 mai 1888, Bouil
liez ; 19 juillet 1889, Bouilliez.
Contraventions aux prescriptions d’un arrêté préfec
toral sur la circulation le long d’un chemin de halage
bordant un canal de navigation. — Les dispositions d’un
arrêté préfectoral interdisant le passage des chevaux
sur les digues et chemin de halage d’un canal de navi
gation, ont pour but d’assurer la liberté de la navigation
et d’empêcher la dégradation des ouvrages. Dès lors,
les infractions commises à ces dispositions constituent
des contraventions de grande voirie, dont doivent con
naître les conseils de préfecture. Arrêt du conseil du
24 juin 1777; C. d’Etat, 22 juin 1876, Min. Tr. p. ; 11 dé
cembre 1885, Noé.
Chômage irrégulier d’un canal. — Le propriétaire d’un
canal navigable, qui, contrairement à un arrêté du
préfet, le met en chômage, commet une contravention
de grande voirie de la compétence du conseil de préfec
ture. C. Cass. 8 mars 1872, D. 72, 1, 160.
Déversement d’eaux boueuses sur un point où la ri
vière n’est ni navigable ni flottable. — Quoique consti
tuant une contravention à un arrêté préfectoral, n’est
pas une contravention de grande voirie justiciable du
conseil de préfecture. C. d’Etat, 28 novembre 1879,
Simon.
Coupes de bois compris dans une délimitation irrégu
lière d’une rivière navigable. — Ne constituent pas des
contraventions de grande voirie de la compétence des
conseils de préfecture. C. d’Etat, 24 janvier 1890, Drouet;
24 janvier 1890, Min. Tr. p.
Contraventions aux règlements concernant la rivière
la Bièvre. — Des dispositions de l’arrêt du conseil du
26 février 1732 et de l’arrêté du gouvernement du 25 ven
démiaire an IX, sur la police et la conservation des
eaux de la rivière de Bièvre, il résulte que cette rivière,
assimilée aux cours d’eaux navigables et flottables, est
15.
�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
soumise comme eux au régime de la grande voirie. Dès
lors, le conseil de préfecture est, aux termes de la loi
du 29 floréal an X, compétent pour statuer sur les con
traventions aux prescriptions de l’arrêt du conseil pré
cité du 26 février 1732. C. d’Etat, 9 avril 1886, Chariot.
Flottage.
Cours d’eau flottables à bûches perdues. — Ne font
pas partie du domaine public. Avis, C. d’Etat, 21 février
1822.
Il a été jugé par la cour de Colmar, le 6 février 1839,
qu’il appartenait à l’administration, de déterminer les
cours d’eau où pouvait s’opérer ce flottage et les condi
tions de son exercice. Ord. de 1672.
Le conseil d’Etat, le 2 août 1826, a statué sur des diffi
cultés au sujet de la répartition entre les flotteurs et les
riverains des frais d’entretien des pertuis.
' Tandis que les tribunaux de l’ordre judiciaire ont
connu de la question de savoir à qui, des riverains ou
des concessionnaires du flottage, incombait la charge
de l’entretien des berges naturelles ou artificielles d’un
cours d’eau canalisé pour le flottage. C. Cass. 25 novem
bre 1845, D. 48, 1, 72 ; 20 mars 1848, D. 48, 1, 71.
Obligation pour les propriétaires voisins des ruisseaux
de flottage de laisser un marche-pied. — Ces proprié
taires sont tenus de laisser un passage de 1 mètre 30
centimètres pour le passage des employés à la conduite
des flots,et les conseils de préfecture doivent, à la requête
de l’administration, condamner les riverains à l’enlève
ment des arbres qui gèneraiént ce passage, sans qu’il y
ail lieu de faire une distinction entre les riverains des
ruisseaux naturels ou des canaux créés dans le même
�eaux.
,
263
but. Ord. 1672, titre 17, art. 7; arrêté du 13 nivôse an V,
art. 3; C. d’Etat, 30 juin 1846, de Chazelles.
§ 3.
Cours d'eau non navigables.
Fixation des limites d’un cours d’eau ni [navigable ni
flottable, par application d’anciens règlements. — Appar
tient à l’autorité administrative. Confl. 14 avril 1853,
Amvot. Toutefois,bien que dans la plupart des affaires qui
sont arrivées devant le Conseil d’Etat à l’occasion de
difficultés nées de l’exécution des arrêtés pris pour le
curage des cours d’eau, on ait reconnu à l’autorité admi
nistrative le droit de reconnaître les limites des cours
d’eau non navigables ni flottables; comme le plus sou
vent la question se présentera sous la forme d’une ques
tion de propriété soulevée par les riverains, les tribu
naux, juges de ces difficultés, conserveront une grande
latitude pour apprécier eux-mêmes la délimitation de
ces cours d’eau et même pour reconnaître si, ô raison de
leur nature, de leur caractère, de leur régime naturel,
ils ne doivent pas être confondus avec les propriétés
riveraines, et être soumis au même régime de propriété,
sauf et réservé le droit de police qui appartient à l’ad
ministration, en vertu des lois d’août 1790, 26 septem
bre, 6 octobre 1791.
Détermination de la largeur d’un cours d’eau non na
vigable ni flottable. — Ne peut être faite par l’adminis
tration que dans le but d’assurer le libre écoulement
des eaux. C’est aux tribunaux seuls à la reconnaître
pour régler les contestations nées entre riverains. Confl.
30 mars 1853, Laurent; 14 avril 1853, Amyot; 16 juin
1866, Rabier; 28 février 1873, com, de Bussang; Aix, 12
août 1876, D. 77, 2, 176.
�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
264
Propriété des atterrissements.—Compétencejudiciaire,
pour statuer sur les difficultés qu’elle peut soulever.
C. Civ. art. 556-561 ; C. Cass. 2 mai 1876, D, 78, 5, 386 ;
22 décembre 1886, Lasserre.
Réglementation générale d’un cours d’eau non navi
gable. — Le préfet est autorisé à y pourvoir pour assu
rer l'exercice des droits des divers intéressés, en con
formité des anciens règlements ou usages. L. 12-20 août
1790; 28 septembre-6 octobre 1791; D. 13 avril 1861;
C. d’Etat, 4 mai 1854, arrosants de Sainte-Cécile; 26 juil
let 1855, Guedon ; 24 janvier 1856, canal de la Durançole;
18 février 1876, Bornet; 26 décembre 1879, Minarie ;
9 août 1880, Bernis; 10 novembre 1882, Delcasso; 2 fé
vrier 1883, Latil; C. Cass. 28 février 1883, D. 83, 1, 209 ;
C. d’Etat, 27 juillet 1883, com. de Briançon; 30 mai 1884,
Paignon; 9janvier 1885, Bouffard.
Le préfet, sur la demande d’un intéressé, peut encore
ordonner la réglementation d’un barrage, mais dans un
intérêt public et en vue, par exemple, de prévenir des
inondations. C. d’Etat, 19 février 1886, Verdavaine ; 16
avril 1886, Bagot de Blanchecoudre.
Mesures provisoires sur un cours d’eau non naviga
ble; règlement d’indemnité. — Les préfets peuvent pren
dre des mesures provisoires dans l’intérét de la salu
brité publique, et en vertu de leurs pouvoirs pour assurer
le libre cours des eaux ; sauf le règlement par l’autorité
judiciaire entre les intéressés des conséquences de ces
mesures. C. d’Etat, 30 mars 1853, Delattre.
Règlements judiciaires d’eaux. — Faits entreriverains
des cours d’eau non navigables ni flottables,sontautorisés
par l’article 645 C. civ. C. Cass. 16 mai 1876, S. 77,1, 63;
29 mai 1876, S. 76, 1, 304; 26 juin 1876, S. 77, 1, 272; 16
janvier 1877, S, 79, 1, 211 ; 19 juin 1877, S. 78,1, 53 ; 7 dé
cembre 1885, S. 87, 1, 295.
A charge par les tribunaux, dans ces règlements, de
respecter les droits acquis. C. Cass. 19 décembre 1887,
S. 88, 1, 149.
�EAUX.
265
Réglementation par les maires de cours d’eau non
navigables ni flottables. — Bien qu’en matière de cours
d’eau, le pouvoir réglementaire soit exclusivement con
fié aux préfets, notamment par les lois des 22 décembre
1789 et 14 floréal an XI, ce pouvoir ne met point obsta
cle à ce qu’un maire prenne, à l’égard de la jouissance de
ces cours d’eau, les mesures de police commandées par
l’intérêt des habitants, sous le contrôle de l’autorité su
périeure. Ainsi, ce sera très légalement qu’un arrêtémunicipal prohibera de laver du linge et de déverser des
eaux sales en amont d’un abreuvoir municipal ; les con
traventions à ces arrêtés sont de la compétence des tri
bunaux de simple police. C. Cass. 21 mars 1879, S. 80, 1,
45.
Partage des eaux à la suite de ventes nationales. —
Si ce partage n’a pas eu lieu dans les actes administra
tifs, c’est aux tribunaux à y pourvoir, d’après les anciens
droits, la possession, la prescription et autres règles de
droit commun. C. d’Etat, 26 octobre 1825, Carière ;
même principe, C- d’Etat, 6 mai 1829, Delamme.
Autorisations sur les cours d’eau non navigables. —
Pour tous les travaux à y établir, doivent être deman
dées aux préfets chargés d’assurer le cours normal et
régulier des eaux. C’est à eux qu’il faut également
s’adresser, pour obtenir la régularisation de tous établis
sements non pourvus d’autorisations régulières, et les
permissions pour modifier les anciens établissements et
les modifications aux conditions insérées dans les an
ciennes autorisations. C. d’Etat, 12 mars 1875, Etienne;
18 février 1876, Bornet ; 1" décembre 1876, Jacquot; 26
décembre 1879, Minarie; 24 décembre 1880, Besnard; 18
novembre 1881, Corbin ; 16 décembre 1881, Bernard de la
Vernette; 18 août 1882, d’Hunolstein.
Etablissement et enlèvement de barrages sur des
cours d’eau non navigables. —Le préfet, dans un intérêt
public et pour assurer le cours des eaux, est autorisé
�266
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
à permettre comme à faire enlever les barrages établis
sur des cours d’eau non navigables ni flottables. C. d’Etat,
19 mars 1868, Champy; 3 août 1877, Brescou; 3 août
1877, Helloin ; 13 février 1880, Templier ; 9 août 1880,
deB ernis;C . Cass. 21 juillet 1882, D. 83, 1, 322; C.
d’Etat, 3 juillet 1883, Vasse; 27 juillet 1883, canal de
Briançon; 30 mai 1884, Paignon; lSjuillet 1884,Delanoue.
Sans préjudice des droits des tiers, autorisés à faire
valoir devant les tribunaux compétents leurs droits à
l’encontre des permissionnaires. Par tribunaux compé
tents, sauf des cas fort exceptionnels, il faut entendre
les juges civils, appelés à connaître des droits respec
tifs des parties mises ainsi en présence les unes des au
tres, pourdèbattre leurs intérêts privés. C. Cass. 23 mai
1831, S. 31,1,295; C. d’Etat, 23 janvier 1864, Béguin; 15
février 1866, Berrens; C. Cass. 13 novembre 1867, S. 68,
1, 19; C. d’Etat, 11 juin 1868, Estignard; 15 mai 1869,
Rebière; 19 novembre 1869, Roquelaure; 27 avril 1870,
Ducros ; 12 juillet 1871, Supervielle; 30 janvier 1874, Ro
bert; Confl. 26 décembre 1874, Turcal; C. Cass. 19 jan
vier 1875, S. 75, 1, 205; Nancy, 7 janvier 1888, PancL.
88, 2, 98.
Préjudice causé à des riverains de cours d’eau par
suite de permissions administratives. —• Si tout proprié
taire riverain d’un cours d’eau ni navigable ni flottable
a le droit d’user des eaux, et de faire tous travaux desti- .
nés à faciliter cet usage, l’exercice de son droit ne peut
nuire à celui des autres riverains ; notamment le riverain
inférieur ne peut par des travaux, même autorisés par
l’administration, faisant refluer les eaux, entraver le
fonctionnement d’une usine sise en amont. Les arrêtés
d’autorisation pris par l’autorité administrative dans
l'intérêt et sur la demande des riverains, même lors
qu’ils fixent la hauteur d’un barrage, ne sont que de
simples permissions ; ils n’expriment qu’une chose, à
savoir que l’intérêt public n’a pas à souffrir du travail
�267
autorisé; mais ces autorisations ne sont accordées,
comme nous venons de le dire, que sous la réserve ex
primée on non, des droits des tiers, C. Cass. 10 avril
1883, S. 84.1, 322, auxquels dès lors elles ne peuvent
être opposées. Et cette réserve ne serait ni complète ni
efficace, si elle ne laissait aux tiers, lésés par les tra
vaux ainsi autorisés, la faculté de demander aux tribu
naux, non seulement des indemnités pour la réparation
du préjudice causé; C. Cass. 26 juin 1876, D. 77, 1, 227;
23 juillet 1879, D. 80, 1, 127 ; 6 juillet 1880, D. 80, 1, 445 ;
10 janvier 1881, D. 82, 1, 206 ; 10 avril 1883,D. 85,1, 376;
Orléans, 12 mai 1883, D. 85, 1, 119 ; C. Cass. 18 octobre
1886, S. 87, 1,14; Montpellier, 25 mars 1889, Annales du
régime des eaux, 89, p. 257 ; mais encore le droit de pres
crire les mesures nécessaires pour l’empécher de se re
produire à l’avenir. C. Cass. 18 octobre 1886, S. 87, 1 24 ;
D. 87,1,173. Dans le même sens,C. Cass. 19janvier 1875, S.
75,1,205; 23juillet 1879, S. 80, 1, 172; 10 avril 1883, S. 85,1,
376. La jurisprudence s’est d’ailleurs affirmée dans ce
sens, en ce qui concerne la modification ou la destruc
tion des travaux autorisés, par un grand nombre dedécisions parmi lesquelles citons : C. Cass. 18 avril 1866, D.
66, 1, 330; 14 mars 1870, D. 70, 1, 301; Pau, 22 juillet
1872, S. 72, 2, 310 ; C. Cass. 16 avril 1873, S. 73, 1, 130 ;
Confl. 26 décembre 1874, Turcat; C. Cass. 26 juin 1876,
S. 77,1, 271 ; Poitiers, 3 mai 1880, S. 82, 2,179; C. Cass,
23 juin 1879, S. 82, 1, 172; 6 juillet 1880, D. 80, 1, 445.
Droits des riverains sur les cours d’eau non navigables
ni flottables. — Dérivant, soit des dispositions du Code
civil, soit des règles du droit commun, soit de contrats
privés ; doivent être débattus devant les tribunaux de
l’ordre judiciaire. C. Cass. 13 février 1872, S. 72, 1, 39;
19 janvier 1874, S. 74, 1, 252 ; 14 juillet 1875, S. 76,1,470.
Incompétence des préfets pour résoudre les difficultés
nées entre riverains. — Ces difficultés doivent être por
tées devant l’autorité judiciaire. C. d’Etat, 14 juin 1852,
EAUX.
�268
Î
.
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
Duchesne ; C. Cass. 26 juillet 1854, S. 54, 1, 52 ; 16 avril
1856, S. 57, 1, 202; 15 février 1860, S. 61,.1, 56 ; C. d’Etat,
l"m ars 1860, Bonnard ; 20 juillet 1860, Vauzel ; 26 février
1863, de Scalibert ; 18 avril 1866, de Colmont ; 18 février
1876, d’Anselme ; 29 juin 1877, Rivière-Neilz ; 18 janvier
1878, Villon; 5 juillet 1878, Barrier.
Plantations d’arbres le long d’un cours d’eau non na
vigable ni flottable. — Ne peuvent être réglementées
par un préfet. C. d’Etat, 27 mars 1885, Gaubert (Algérie).
Recouvrement par une ville de frais faits pour le redressement et l’entretien des digues d’un cours d’eau. —
Lorsque les travaux ont été prescrits par l’autorité judi
ciaire, que la ville les a fait exécuter d’office, bien qu’elle
agisse en vertu d’un état ou rôle dressé par le maire et
approuvé par le préfet, c’est à l’autorité judiciaire qu’il
faut s’adresser, si des difficultés s’élèvent sur le recouvrement de ces sommes ; l’approbation donnée par le
préfet à l’état des dépenses, n’a pas pour effet d’autoriser
la ville à recouvrer ces sommes, dans les formes éta
blies par les contributions directes ; il s’agit au fond de
difficultés sur l’exécution des décisions de justice, qui
doivent être portées devant les tribunaux qui ont rendu
ces décisions. C. d’Etat, 19 juillet 1878, ville d’Issoudun.
Déversement dans un cours d’eau public d’eaux cor
rompues. — Celui qui déverse dans un cours d’eau pu
blic des eaux corrompues, et nuit ainsi aux riverains in
férieurs, engage sa responsabilité ; et si ces inférieurs
forment une action en justice, l’autorité judiciaire a le
droit de rechercher les moyens nécessaires pour faire
cesser le préjudice, alors même que les eaux corrom
pues, pour aboutir au cours public, traverseraient des
voies publiques avec l’autorisation de l’administration.
C. Cass. 31 décembre 1879, S. 80, 1, 214, à mon rapport.
Alors même qu’un arrêté préfectoral aurait prohibé le
déversement d’eaux salies sur un point où un cours
d’eau n'est ni navigable ni flottable, la contravention à
�269
cet arrêté ne constituerait pas une contravention de
grande voirie, justiciable du conseil de préfecture. C.
d’Etat, 28 novembre 1879, Simon ; 21 janvier 1881, Oriol.
Dommages causés par des travaux entrepris sur des
cours d’eau non navigables. — Ils doivent être réglés
par les tribunaux administratifs, s’ils ont le caractère
de travaux publics; tandis que l’autorité judiciaire sera
seule compétente, s’ils ne présentaient pas ce caractère.
La compétence sera encore administrative, si les dom
mages sont causés aux ayants-droit sur un cours d’eau,
à la suite de travaux publics n’ayant pas ce cours d’eau
pour objet, mais pouvant modifier son cours ; des tra
vaux de voirie par exemple. C. d’Etat, 25 janvier 1884,
ville de Bourges.
EAUX.
§ 4.
Etangs.
Attribution d’un étang au domaine public, contesta
tion sur la propriété. — Bien qu’un arrêté préfectoral
ait déclaré dépendance du domaine public un étang liti
gieux entre l’Etat et une commune, cela n’empêche pas
les tribunaux judiciaires de statuer sur la question de
propriété entre les parties. Confl. 22 mai 1850, com. de
Lattes ; C. d’Etat, 26 juin 1852, com. de Frontignan.
Propriété des étangs voisins de la mer. •—• Alors
qu’elle est contestée, si elle doit être fixée par l’applica
tion d’anciens titres privés et des décisions judiciaires
antérieures, doit être appréciée par les tribunaux civils.
C. d’Etat, 20 juin 1816, Boussairolles ; 15 avril 1828, Peligot; Confl. 22 mai 1850, com. de Lattes.
Propriété des étangs, mesures de police. — L’action
qui a pour objet de faire décider que telle personne est
propriétaire de toutes les eaux, terres, hardines compo
sant un étang, et qu’il n’existe dans sa propriété aucune
�270
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
partie d’eau pouvant appartenir au domaine public,
comme chose commune, rentre dans la compétence de
l’autorité judiciaire. Mais, s’il appartient à l’autorité ju
diciaire de juger les questions de propriété, il ne lui ap
partient pas de connaître de la légalité des mesures
prescrites par l’administration en vertu des pouvoirs
que la loi lui confère, spécialement en matière de cours
d’eau et d’étangs rattachés à un cours d’eau d’une ma
nière quelconque, ni de suspendre l’exécution des me
sures qu’elle a ordonnées dans un but de police ou de
sûreté générales. Confl. 13 décembre 1890, Decamps.
Etang compris dans une vente nationale. — 11 appar
tient au conseil de préfecture, de reconnaître quelles sont
les dépendances qui en font partie, et notamment le
ruisseau qui l’alimente. C. d’Etat, 18 juin 1823, Carlier.
Mais si l’acte d’adjudication est muet, et qu’il faille se
reporter aux anciens litres et aux règles du droit com
mun, pour statuer sur l’étendue de ces dépendances,
c’est à l’autorité judiciaire à statuer sur le litige. C. d’E
tat, 20 juin 1821, Tournay ; 18 juin 1823, Carlier.
Sources.
Sources ; absence de droit réglementaire pour l’admi
nistration. — Le régime des sources sur les fonds où
elles naissent, doit, en cas de difficultés, être déterminé
par l'autorité judiciaire ; le droit de réglementation des
préfets sur les eaux courantes, ne s’étend pas aux sour
ces. C. Cass. 29 janvier 1840, S. 40,1, 207 ; Pau, 2 mai
1857, S. 58, 2,181 ; C. d’Etat, 23 décembre 1858, Cornet;
l or mars 1860, Bonnard; 14 mars 1861, Duleau ; 24 juin
1868, de Rosambo ; Rouen, 20 août 1873, S. 74, 2, 21.
�EAUX.
271
§ 6.
Irrigations.
Contentieux des irrigations. — Lorsque les irrigations
sont pratiquées en exécution des droits reconnus par le
droit commun, ou soit par notre Code civil, les difficultés
qui peuvent naître entre les intéressés doivent être por
tées devant les tribunauxjudiciaires qui,en ces matières,
doivent être considérés comme les juges ordinaires Mais
lesrèglesne sont plus les mêmes,lorsque ces irrigations
ont lieu à la suite de travaux entrepris par des associations
syndicales constituées sous l’agrément de l’administra
tion, et surtout si ce sontdessociétésdont l’œuvre est dé
clarée d’utilité publique; alors la compétence varie avec
la nature des intérêts en cause. Est-ce un intérêt exclusi
vement privé, un lien formé d’après les règles du droit
commun exclusivement, l’autorité judiciaire sera en
core compétente ; mais si l’œuvre est mise en cause
avec l’intérêt public qu’elle représente, et qui est en
question, la compétence de l’autorité judiciaire ne pourra
être légalement revendiquée, au moins le plus souvent.
Souscription pour l’établissement d’un canal, demande
en nullité. — Lorsqu’un canal a été déclaré d’utilité pu
blique et exécuté comme tel, celui qui a consenti à. faire
partie de l’association organisée par l’administration,
dans le but d’assurer cette exécution, et qui demande la
nullité de son engagement, sous le prétexte que les con
ditions auxquelles il avait été pris n’ont pas été rem
plies, faisant dépendre la solution du litige de l’apprécia
tion d’une convention qui a le caractère d’un marché de
travaux publics, doit porter la contestation devant l’au
torité administrative. C. d’Etat, 23 avril 1880, Diesbach ;
Confl. 7 août 1880, de Bernis ; C. d’Etat, 14 janvier 1881,
�272
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
Min. Tr. p. ; 24 juin 1881, Canaux agricoles; 22 juillet
1881, Marill Bosch.
Action contre le concessionnaire d’un canal pour l’exé
cution des dérivations. — Compétence administrative.
Confl. 25 novembre 1882, Serre.
Préjudice résultant du défaut d’exécution des obliga
tions prises par un syndicat envers un autre. — Le syn
dicat d’arrosants qui, poursuivi par l’un des membres
de son association en indemnité, à raison du défaut de
livraison de la quantité d’eau qu’il devait mettre à sa
disposition, poursuit à son tour, en dommages-intérêts,
le syndicat d’un canal supérieur qui s’était engagé à lui
livrer une quantité d’eau déterminée, et n’a pas fait cette
livraison, par suite des actes de négligence et de mau
vaise administration des syndics et de leurs agents,
investit à bon droit l'autorité judiciaire de sa demande.
C. Cass. 2 février 1887, D. 87, 1, 186, à mon rapport.
Associés pour l’établissement d’un canal d’arrosage
déclaré d’utilité publique. — Qui se plaignent d’avoir
manqué d’eau pour leurs arrosages, et réclament une
indemnité et la décharge de leurs taxes contre le séques
tre du canal représentant l’Etat, doivent porter leurs
demandes devant le conseil de préfecture, puisqu’il s’agit
d’une association syndicale dont les plaignants ont con
senti à faire partie, et qui était constituée et organisée
pour assurer l’établissement et le fonctionnement de ce
canal, travail public. Confl. 13 décembre 1880, MirIzern.
Mais, il n’en serait pas de même si une société s’étant
formée pour établir un canal d’arrosage, déclaré d’uti
lité publique, et ayant contracté des traités avec les pro
priétaires pour leur fournir l’eau nécessaire à leur arro
sage, moyennant des prix convenus, manquait à ses
engagements. De pareils traités n’ont rien d’administra
tif, et les difficultés auxquelles la vente de l’eau aux
simples particuliers pour leurs besoins privés donne
lieu, sont de la compétence de l’autorité judiciaire.
�eaux.
273
Difficultés entre un concessionnaire d’un canal d’irri
gation et un arrosant. — Nous disions dans notre rap
port qui a précédé l’arrêt conforme de la cour de cassa
tion du 19 janvier 1885, D. 85, 1, 98: « Dans les entreprises
de canaux d’arrosage, l’exploitation industrielle consiste
évidemment dans la vente de l’eau aux consommateurs.
Les traités qui ont cet objet sont des traités essentielle
ment de droit civil et privé, et toutes les contestations
qu’ils peuvent faire naître, à raison de leur exécution,
sont du domaine des tribunaux civils, juges du règle
ment des intérêts privés et des contrats de commerce
ou d’industrie. Cela est jugé tous les jours en matière
de chemins de fer, de fournitures de gaz aux particu
liers, comme à l'occasion de traités intervenus entre les
propriétaires, à quelque titre que ce soit, de canaux, et
ceux auxquels ils cèdent l’usage et la jouissance des
eaux. » Voyez dans ce même sens, quant au principe de
la compétence judiciaire, pour les difficultés nées entre
les concessionnaires et les arrosants au sujet de l’exé
cution de leurs engagements. C. Cass. 9 février 1887,
S. 87, 1, 456.
Taxes d’arrosage au profit des concessionnaires de
canaux d’irrigation. — Sont recouvrées dans les formes
déterminées par les articles 3 et 4 de la loi du 14 floréal
an XI, comme dans le cas où les dites taxes sont per
çues au profit d’associations de propriétaires intéressés.
L. 23 juin 1857, art. 25. Les demandes en réduction doi
vent, dès lors, être portées devant les conseils de pré
fecture. C. d’Etat, 30 mai 1879, Privât; 30 mai 1879,
Gauthier; 23 mars 1880, Foacier de Ruzé; 30 décembre
1880, Can. de Carpentras; 24 juin 1881, Can. agricoles;
5 janvier 1883, Astié ; 16 juillet 1886, canal des Alpines.
Le Ministre de l’agriculture, dans l’une de ces affaires,
après avis de la commission de l’hydraulique agricole,
pensait que pareille contestation était de la compétence
de l’autorité judiciaire. Nulle part, il n’est dit que les
�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
contestations entre les concessionnaires et les usagers
seront jugées par les conseils de préfecture. J’ajoute
que l’article 25 de la loi des finances de 1857, dit bien
que les taxes d’arrosage autorisées par le gouverne
ment, lorsqu’elles sont perçues au profit de concession
naires de canaux d’irrigation, sont recouvrées en la forme
déterminée par la loi du 14 floréal an XI ; mais lors
qu’un arrosant traite avec une compagnie concession
naire d’eau et se lie avec elle, par ce traité, en dehors
duquel il n’existe aucun engagement entre eux, ce n’est
point une taxe véritable, quel que soit le mode de recou
vrement suivi, qu’il acquitte, mais le prix dû à raison
du contrat passé et des obligations prises dans ce con
trat, et qu’il n’appartient à l’administration, ni de dimi
nuer ou d’augmenter. Si, à raison de l’exécution de ce
traité d’intérêt essentiellement privé pour le consom
mateur de l’eau, il se produit des difficultés, à quel litre
le conseil de préfecture peut-il être compétent?
L’arrêt du conseil du 24 juin 1881 considère la sous
cription à l’arrosage comme un contrat administratif ;
mais en quoi un propriétaire longeant un canal, qui
s’oblige à payer au propriétaire de ce canal, une somme
déterminée à raison de l’eau qu’il recevra, fait-il un acte
administratif?
Poursuites exercées par les obligataires d’un canal
d’arrosage. — Les propriétaires d’obligations émises
par un syndicat ou une compagnie d’arrosage, qui veu
lent faire condamner les directeurs du syndicat ou de la
compagnie, à verser dans la caisse de l’administration
du séquestre la somme nécessaire pour le paiement, tant
arriéré que présent et futur, des intérêts et de l’amor
tissement de l’emprunt, doivent porter leur action de
vant les tribunaux judiciaires. Ces tribunaux sont seuls
compétents pour statuer sur le sens et l’exécution des
contrats de droit commun, même lorsque ces contrats
se rattachent à l’exécution de travaux publics. Un em-
�EAUX.
275
prunt réalisé par un syndicat, au moyen de l’émission
d’obligations au porteur, a essentiellement le caractère
d’une convention de droit civil, et ne tombe pas sous
l’application de l’article 4 de la loi du28 pluviôse an VIII.
Cette demande, d’un autre côté, n’implique nullement
en soi l’appréciation du sens et de la portée des actes
administratifs qui ont constitué le syndicat. Toutefois,
si en cours d’instance, il était nécessaire d’interpréter
le sens ou d’apprécier la validité de certains actes ad
ministratifs, ces questions seules devraient être portées
préjudiciellement devant cette autorité. Confl. 11 décem
bre 1880, Grandin.
Anticipations sur un canal d’irrigation. — « Aucune
disposition législative n’a rendu applicables aux canaux
d’irrigation les règles relatives à la protection des
cours d’eau dépendant de la grande voirie. Dès lors, si
un décret portant concession d’un canal d’irrigation a
déclaré d’utilité publique l’établissement de la prise
d’eau, la construction du canal et des ouvrages acces
soires, cette disposition n’a pu avoir pour effet d’attri
buer au conseil de préfecture la réparation des empié
tements commis sur les dépendances du canal. » C. d’E
tat, 28 mai 1880, Yvert.
Passage sur les fonds intermédiaires pour assurer
l’irrigation. — Peut être réclamé dans les conditions
prévues, par la loi du 29 avril 1845, soit pour obtenir le
passage à l’arrivée des eaux ou leur écoulement, à charge
d’une juste et préalable indemnité. L. 29 avril 1845, art. 1
et 2.
Droit d’appui d’ouvrages sur la propriété riveraine
opposée du cours d’eau, pour capter les eaux pour l’irri
gation. — Est ouvert par la loi dans les conditions
.qu’elle détermine, et à charge d’une juste et préalable
indemnité. L. 11 juillet 1847, art. 1. Ainsi que le droit pour le
riverain opposé de profiter de ces travaux, en se sou
mettant aux obligations que la loi lui impose dans ce
cas, art. 2.
�276
CODE DE LA SEPARATION De s POUVOIRS.
Les contestations auxquelles l’exercice de ces droits
donnera lieu, seront portées devant les tribunaux, art. 3.
Contentieux. — Les contestations auxquelles pour
ront donner lieu l’établissement de la servitude, la fixa
tion du parcours de la conduite d’eau, de ses dimensions
et de sa forme, et les indemnités dues soit au proprié
taire du fonds traversé, soit à celui du fonds qui recevra
l’écoulement des eaux, seront portées devant les tribu
naux. L. 29 avril 1845, art. 4.
Vente nationale, interprétation, servitude de passage
d’eau. — Il n’appartient pas aux tribunaux d’interpréter
les actes de vente nationale, mais, lorsqu’il résulte net
tement de ces actes qu’un fonds est soumis à une servi
tude de passage pour la conduite de certaines eaux, ils
ont le droit de reconnaître, sans renvoi, l’existence de
cette servitude. C. Cass. 30 décembre 1889.
§ 7.
Eaux communales.
Voyez Marché de fournitures d’eau.
Caractère des eaux publiques communales. — Font
partie du domaine public communal, et sont à ce titre
imprescriptibles et inaliénables. Mais toutes les ques
tions de propriété auxquelles elles peuvent donner lieu
doivent être portées devant les tribunaux de l’ordre judi
ciaire. C. Cass. 20 août 1801, S. 62, 1,65; 28 mai 1866,
S. 66, 1, 294 ; 15 novembre 1869, S. 70,1, 20 ; 24 janvier
1883, S. 83, 1,321 ; 19 février 1889, S. 89, 1, 208 ; 30 avril
1889, S. 89, 1, 269.
Droit aux eaux fournissant aux besoins des communes.
— A moins qu’il ne s’agisse d’anciennes concessions
faites sur les cours d’eau publics, doit, en cas de contes-
�277
tation, être débattu devant les tribunaux de l’ordre judi
ciaire, comme cela se pratique journellement sans con
tradiction. C. Cass. 28 mai 1872, S. 72, 1, 217 ; Amiens,
25 février 1875, S. 75, 2, 161 ; C. Cass. 26 mars 1878, S. 79,
1, 77.
Le préfet, en pareil cas, n’est pas compétent pour re
connaître l’existence de certains droits au profit de l’une
des parties, alors môme que ce seraient deux communes
qui se trouveraient en cause. Dijon, 5 avril 1871, S. 72,
2, 79.
Concession par l’Etat d’une eau réclamée par la com
mune. — C’est devant l’autorité judiciaire que la com
mune doit porter sa demande, lorsqu’elle allègue que
l’Etat a concédé à un tiers une prise d’eau dans une forêt
domaniale, au préjudice du droit des habitants sur cette
eau. C. d’Etat, 7 décembre 1870, com. de Villeneuve.
Eaux privées ; règlement entre une commune et divers
intéressés. — Lorsqu’une demande est portée par une
commune devant les tribunaux civils, à raison de l’exé
cution d’une convention d'intérêt privé intervenue entre
divers particuliers et la commune, et réglant leur situa
tion relativement à l’écoulement et à la direction des
eaux découlant d’une mine, qu’il ne s’agit, par suite, nul
lement d’eaux publiques ; en appréciant quels sont les
droits et obligations réciproques résultant, pour les par
ties, de leur convention, et en les ramenant à son exé
cution, les tribunaux civils n’excèdent point les limites
de leur compétence. C. Cass. 31 mars 1S86, D. 87,1,251,
à mon rapport.
Marché de travaux publics pour alimenter les réser
voirs d’une ville. —■La convention par laquelle un indi
vidu s’est engagé, moyennant un prix déterminé à raison
du volume des eaux, à livrer à une commune une cer
taine quantité d’eau destinée à alimenter ses réservoirs,
à faire les travaux de recherche et d’adduction des eaux
depuis l’origine de la source jusqu’à la canalisation de la
EAUX.
16
�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
ville, à établir des tuyaux au point de jonction et à céder
son périmètre de protection de la source par lui vendue,
ne constitue pas un contrat de droit privé, ni un simple
marché de fournitures, mais un marché de travaux pu
blics; et c’est devant le conseil de préfecture que doivent
se retirer les parties pour faire régler les difficultés
d’exécution auxquelles il peut donner lieu. Confl.22mars
1890, com. de Clermont-Ferrand.
Traité entre une ville et un syndicat pour le service
des eaux. — Est un traité de travaux publics, dont le con
tentieux appartient à l’autorité administrative. Confl. 20
décembre 1879, ville de Beaucaire.
Dommages causés par les eaux servant à l’alimentation
des villes. — C’est au conseil de préfecture à apprécier
s’ils doivent être réparés par les villes, et à arbitrer le
chiffre de l’indemnité qui peut être due. C. d’Etat, 13 juin
1879, Cabaud; 30 janvier 1880, eaux d’Arras ; 9 février
1883, Lamboley.
Réclamations des propriétaires riverains d’un cours
d’eau non navigable, à raison de travaux exécutés par une
commune autorisée pour détourner les eaux. — Doivent
être portées devant l’autorité administrative, comme
constituant des dommages résultant de travaux publics,
dès que la commune n’a été autorisée à les entreprendre
par l’autorité supérieure que dans un but de salubritépublique,et pour satisfaireaux besoins collebtifs des habi
tants. Confl. 7 mai 1871, Chareau ; 28 février 1891, Chareau.
Au fond, cela est parfaitement juridique, et il n’y aurait
rien à dire si on avait agi légalement pour détourner ces
eaux et en gratifier la commune, le caractère de travaux
publics et ses conséquences seraient indiscutables.
Mais voilà des riverains d’un cours d’eau auxquels la
loi, en leur qualité, attribue des droits précieux, un arrêté
du préfet les en dépouille pour en gratifier la commune ;
c’est une atteinte au droit de propriété que doivent répri
mer les tribunaux civils, institués en partie dans ce but
�279
spécial. Les préfets ont bien un droit de police et de sur
veillance pour assurer le libre écoulement des eaux,
soit, mais non pour dépouiller les riverains de leurs
droits comme riverains au profit de tiers plus ou moins
éloignés. Au surplus, si le conseil de préfecture doit con
naître de la demande en indemnité et que, devant lui, les
droits sur lesquels se fonde le riverain inférieur pour la
réclamer étaient contestés, cette question préalable
devrait être renvoyée aux tribunaux. C. d’Etat, 28 février
1890, Chareau.
Attribution à une ville pour ses besoins de l’eau déri
vée d’une source. — Lorsqu’un décret a autorisé une
ville à détourner une partie des eaux dérivées d’une
source, pour l’approvisionnement des fontaines publi
ques ; que ce décret a été suivi d’exécution et que le pro
priétaire, ainsi dépossédé, se borne à réclamer une in
demnité, le règlement de cette indemnité doit être fait
par l’autorité judiciaire, directement, sans renvoi au jury.
C. Cass. 10 juin et 18 août 1884, D. 85, 1, 165.
Etudes pour la recherche des eaux nécessaires à une
ville. — Le préfet a le droit de les autoriser. Et lorsque
le propriétaire chez lequel elles sont faites prétend que
les limites tracées dans l’autorisation ont été dépassées,
et qu’il y a lieu, à cause de la contradiction qui s’élève
sur ce point, à interpréter l’arrêté préfectoral ; cette in
terprétation ne peut être faite par l’autorité judiciaire,
pas même en référé. Confl. 7 juillet 1888, Le Merle de
Beaufond.
Concession d’eaux communales. — La concession par
une ville des eaux lui appartenant, constitue un contrat
civil dont l’interprétation appartient à l’autorité judiciaire.
C. Cass. 15 mai 1872, S. 72, 1, 100.
Déversement des eaux pluviales et ménagères sur la
voie publique. — Le riverain qui déverse sur la voie pu
blique les eaux pluviales découlant naturellement de son
fonds, ne fait qu’user du droit que lui donne l’article 681
EAUX.
�280
CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
du C. civ., et si la commune, par des dispositions spé
ciales des voies publiques, fait qu’elles arrivent sur le
terrain d’un propriétaire inférieur, les tribunaux ne peu
vent pas plus condamner le propriétaire supérieur que la
commune à prendre les mesures nécessaires pour chan
ger cet état de choses. C. Cass. 15 mars 1887, S. 87, 1,
157.
Déversement des eaux d’une fontaine publique. —
Ordonné par un préfet dans un intérêt de salubrité publi
que dans le fossé d’un fiers, s’il donne lieu à une indem
nité, cette indemnité doit être réglée par les tribunaux
administratifs comme conséquence de travaux publics.
Mais la contestation portant sur la possession annale
prétendue par le propriétaire du fossé,, pour faire valoir
ses droits à indemnité, doit être retenue par les tribunaux
civils. Confl. 20 décembre 1884, Ledieu.
Relèvement de la nappe naturelle des eaux dans une
contrée par les eaux introduites artificiellement. — La
ville de Paris, en déversant les eaux d’égout dans la
plaine de Genevilliers, a relevé le niveau de la nappe
d’eau souterraine et accru le volume des eaux superfi
cielles. Les uns se sont plaints de ne pouvoir plus exploi
ter leurs carrières souterraines, les autres d’inondations
à la surface. Ces demandes ont été portées devant le
conseil de préfecture, et en appel par le Conseil d’Etat,
qui ont dit droit. C. d’Etat, 23 mars 1880, ville de Paris.
Contestations entre les particuliers et la ville de Paris,
relatives aux constructions placées sur les aqueducs
souterrains destinés à la conduite des eaux. — Les di
verses eaux conduites dans Paris, à l’aide de travaux
d’art et de canaux artificiels, ne sont pas soumises aux
règles et juridictions ordinaires en matière de cours
d’eau privés. Elles dépendent du domaine public et font
partie de la grande voirie. C’est, dès lors, au conseil de
préfecture de la Seine qu’il appartient de statuer entre la
ville et les particuliers, relativement aux constructions
�EAUX.
placées dans les aqueducs souterrains destinés à con
duire les eaux. Lettres patentes, 15 octobre 1601, 26 ma:
1635; arrêt du 26 novembre 1666, D. 4 septembre 1807,
etc.; C. d’Etat, 23 octobre 1835, Delorme; 1" juin 1849.
Pommier ; 18 janvier 1851, Clausse.
Contraventions le long de la Bièvre. — Compétence du
conseil de préfecture. G. d’Etat,7 mai 1875, Min. Tr. p.
Dégradations aux égouts de Paris. — Constituent des
contraventions dont il appartient au conseil de préfecture
de connaître. C. d’Etat, 21 janvier 1881, Oriol ; 11 février
1881, Arlot. Voir toutefois Paris, 1er mai 1891, Gaz. Trib.
du 25 juin.
Algérie.
Application des lois de la métropole. — Quoique la
plupart de ces lois n’aient pas été régulièrement promul
guées en Algérie, on ne saurait en repousser d’une ma
nière absolue l’application. C. Cass. 9 janvier 1868, D.
68, 1, 373; en les combinant toutefois avec les lois spé
ciales pour cette province. Voyez sur le régime des
eaux en Algérie, un travail spécial de M. L. Hamel,
fonctionnaire attaché au gouvernement général, Revue
algérienne, 1888, p. 1, 17, 73, 108, 137.
Loi du 16 juin 1851 sur la propriété en Algérie. —
« Article 2. Le domaine public se compose : 1°... 2° des
canaux d’irrigation, de navigation et de dessèchement
exécutés par l’Etat, et pour son compte, dans un but
d’utilité publique, et des dépendances de ces canaux, des
aqueducs et des puits à l’usage du public ; 3" des lacs
salés, des cours d’eau de toute sorte et des sources.
« Néanmoins sont reconnus et maintenus, tels qu'ils
existent, les droits privés de propriété, d’usufruit et d’u
sage légalement acquis antérieurement à la promulga16.
�282
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
tion de la présente loi, sur les lacs salés, les cours d’eau
et les sources ; et les tribunaux restent seuls juges des
contestations qui peuvent s’élever sur ces droits. »
De nombreuses applications ont été faites de ce der
nier paragraphe, j’en cite quelques-unes : Alger, 13 jan
vier 1857 ; Confl. 7 avril 1869, tribu des Béni-Tamou ;
Alger, 15 novembre 1870, 23 juin et 30 novembre 1874 ;
C. Cass. 20 février 1877 ; Alger, 14 novembre 1877 ; C.
Cass. 10 décembre 1878 ; Alger, 30 mars 1885; C. Cass.
28 février 1888.
Autorisations. — Le décret du 27 octobre 1858 a délé
gué aux préfets le droit d’autoriser sur les cours d’eau
non navigables ni flottables, tous établissements, tels
que moulins, usines, barrages, prises d’eau d’irrigation,
palouillets, brocards, lavoirs à mines.
Réclamations de la part des concessionnaires à raison
de permissions portant atteinte à leurs droits. — C’est
au conseil de préfecture à apprécier la demande en in
demnité formée par les concessionnaires primitifs. C.
d’Etat, 11 janvier 1884, Bonfort.
Débats entre les concessionnaires des eaux. — Sur
leurs droits respectifs; compétence de l’autorité judi
ciaire. C. d’Etat, 8 mars 1885, Synd. des eaux de Tlemcen.
Contraventions aux règles formant le régime des
eaux en Algérie. — Sont de la compétence des conseils
de préfecture en Algérie, bien qu’elles soient commises
à l’occasion d’eaux ni navigables ni flottables. L. 16 juin
1851, art. 2; C. d’Etat, 13 juillet 1877, Ricci; 25 février
1881, Crochet et autres; 8 août 1882, de Tourdonnet et
autres; 20 avril 1883, Bernard ; 7 août 1883, Bonnet ; 4
avril 1884, Labouré ; 11 juillet 1884, de Tourdonnet ; 28
février 1890, Franceschi.
En Algérie, l’exception de propriété dont exciperait le
contrevenant, dès qu’il s’agit des eaux du domaine pu
blic, ne saurait motiver un renvoi préalable devant l’au
torité judiciaire. C. d’Etat, 28 février 1890, Franceschi.
�EAUX MINÉRALES OU THERMALES.
283
§ 9.
Colonies.
Concession d’eau et autorisations dans les colonies. —
Sont réservées à l’autorité administrative et le conten
tieux est attribué au Conseil privé. C. d’Etat, 14 février
1849, Testart ; 29 mars 1855, Gournay ; 6 août 1861»
Beauvallon ; 18 décembre 1862, Gournay ; 9 avril 1863,
Sainte-Suzanne ; 16 décembre 1864, de Villèle ; 7 mai
1875, Diguet; 21 décembre 1877, Crédit foncier colon.;
1" février 1878, Guy Lesport ; 31 mai 1878, GuanadicamPoullé; 1er avril 1881, Crédit foncier colon.
EAUX MINÉRALES OU THERMALES
Déclaration d’intérêt public, création d’un périm ètre
de protection. — Sont, dans les attributions de l’auto
rité administrative. L. 14 juillet 1856, art. 1 et 2.
Travaux de captage d’une source thermale. — Lors
que les sources minérales, propriété d’une ville, n’ont
jamais été l’objet d’une déclaration d’intérêt public, c’est
avec raison que le tribunal civil se déclare compétent
pour apprécier le dommage pouvant résulter des travaux
entrepris par la ville, non dans un intérêt public com
munal, mais dans son intérêt privé et en vue d’une ex
ploitation plus lucrative de sa propriété.
11 en est surtout ainsi, lorsque la demande est formée
par une personne qui demande le rétablissement dans
son état primitif d’une source minérale, légalement ac
quise par l’un de ses auteurs, de la ville elle-même, et dont
la perte étant la conséquence du fait de celle-ci, autori-
�284-
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
serait l’exercice de la garantie réclamée par un acheteur
contre son vendeur. Confl. 25 novembre 1882, Cazeau.
Travaux aux abords des établissements thermaux. —
Ne peuvent être entrepris par les voisins dans les péri
mètres de protection des sources déclarées d’intérêt
public, ou aux abords de ces sources, que dans des con
ditions ô régler par les préfets, dont les arrêtés en ces
matières sont susceptibles de recours au conseil de
préfecture et au Conseil d’Etat. L. 1856, art. 3, 4, 5, 6.
Le propriétaire de la source peut lui-même faire cer
tains travaux après communication de ses projets au
préfet, et, en cas d’opposition de celui-ci, après autori
sation du ministre, art. 7.
Il peut également, dans des conditions indiquées par
la loi, faire des travaux dans le périmètre de protection
hors de sa propriété, et faire suspendre, interdire ou
détruire les travaux exécutés dans les cas prévus par
les articles 4, 5 et 6 de la loi, mais à charge d’indem
nité en faveur du propriétaire de ces terrains, à régler
par les tribunaux ; et, si l’occupation devient définitive,
à charge d’indemnité à régler conformément à la loi du
3 mai 1841. L. 1856, art. 7, 9, 10 et 11 ; C. d’Etat, 9 février
1883, Millet.
Invitation par le préfet de cesser des travaux préju
diciables à une source thermale. ■
— Lorsque le préfet
invite un propriétaire voisin d’une source thermale à se
conformer à la loi, avant d’entreprendre des travaux
dans le voisinage, et de se pourvoir d’une autorisation ;
ces mesures administratives ne font pas obstacle à ce
que ce voisin, s’il s’y croit fondé, soutienne devant l’au
torité judiciaire, seule compétente pour réprimer les
contraventions à l’article 3 de la loi du 14 juillet 1856,
que ces travaux constituent des travaux à ciel ouvert,
qu’il avait le droit d’entreprendre et d’exécuter sans
remplir des formalités préalables. C. d’Etat, 19 juillet
1878, Millet; 19 juillet 1878, Dubois.
�285
Opposition aux arrêtés des préfets prohibant les fouil
les aux abords des sources. — L’opposition aux déci
sions des préfets interdisant des fouilles ou travaux
souterrains de nature à altérer ou diminuer le volume
d’une source d’eau minérale déclarée d’intérêt public,
doit être portée devant le conseil de préfecture. L. .14juil
let 1856 ; C. d’Etat, 3 juillet 1874-, Millet; 7 août 1874,
Larbaud.
Constatation par un préfet dans un intérêt privé du
propriétaire d’une source minérale, de la largeur d’un
cours d’eau non navigable. — Si les préfets, pour assu
rer le libre écoulement des eaux, peuvent, dans un inté
rêt de police et d’utilité générale, constater la largeur
des cours d’eau non navigables ni flottables, ils ne peu
vent le faire dans un intérêt privé et en vue de contes
tations nées entre des riverains, et c’est à tort que les
tribunaux renvoient les parties devant l'autorité admi
nistrative, dans ce but, alors que la contestation porte
sur la propriété de sources minérales émergeant à proxi
mité d’un cours d’eau non navigable. C. d’Etat, 28 fé
vrier 1873, com. de Bussang.
Action en garantie contre une ville à raison du dé
tournement des sources vendues par elle. — La ville qui,
après avoir vendu des sources lhermales, fait des tra
vaux de captage pour augmenter le débit de sources qui
lui restent, qui n’ont pas été déclarées d’intérêt public,
et va jusqu’à tarir les sources vendues, doit garantie à
son acquéreur ; et ce sont les tribunaux civils qui doi
vent régler les conséquences de celte garantie. C. d’Etat,
25 novembre 1882,. Cazeaux.
Difficultés sur l’exécution d’un contrat d’échange en
tre une société d’eaux thermales et l’administration. —
Comme il s’agit de l’exécution d’un contrat de droit
privé, c’est aux tribunaux judiciaires à en connaitre,
comme l’a jugé le Conseil d’Etat, le 30 mai 1884, à raison
d’une prétention du ministre de la guerre, réclamant
EAUX MINÉRALES OU THERMALES.
�'
286
'
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
divers avantages qu’il prétendait résulter pour son dé
partement d’un acte d’échange intervenu entre lui et la
société des eaux de Baréges.
Bail d’eaux minérales. — Les difficultés qui naissent
de son exécution doivent être portées devant le conseil
de préfecture lorsque, le bail a été consenti par l’Etat.
Arrêté du 3 floréal an VIII, art. 2 ; C. d’Etat, 6 mai 1881,
Cie de Vichy.
Mais le conseil de préfecture est incompétent, lorsque
les eaux minérales n’appartiennent pas à l’Etat; l’arrêté
du 3 floréal, attribuant compétence au conseil de pré
fecture dans le cas spécial qu’il détermine. C. d’Etat,
20 juin 1861, Morel.
Cependant nous avons vu des difficultés de cette na
ture portées devant le conseil de préfecture, et le Con
seil d’Etat en conserver la connaissance, alors que
l’établissement donné à bail appartenait à un départe
ment, C. d’Etat, 6 avril 1854, Bouvelle, ou à un hospice,
C. d’Etat, 14 juillet 1876, hospices de Bourbon-Lancy ;
mais dans ces deux espèces la difficulté se compliquait
et même était dominée par le règlement de travaux à
faire ; ainsi le procès portait réellement sur des travaux
publics.
Litige entre le fermier des eaux et un consommateur
sur les prix de vente. — Doit être porté devant l’autorité
judiciaire, et non devant l’autorité administrative. Un
tel litige entre deux particuliers n’ayant par lui-même
aucun caractère administratif, et aucune disposition
spéciale n’en attribuant la connaissance au conseil de
préfecture. C. Cass. 14 juin 1870, S. 72, 1, 80. Cette solu
tion a été cependant discutée.
Travaux à un établissement thermal. — Ont le carac
tère de travaux publics, même s’ils sont effectués par une
commune, et sont soumis aux règles de compétence
applicables en pareil cas, C. d’Etat, 22 février 1866, La
forgue; 14 juillet 1876, hospices de Bourbon-Lancy; à
X
�287
moins qu’ils n’aient été entrepris qu’à raison d’eaux
non déclarées d’intérêt public et dans un seul but de
gestion financière. Confl. 25 novembre 1882, Cazeaux.
Le caractère de travaux publics leur a été formelle
ment reconnu dans le cas où il s’agissait d’un établis
sement appartenant à l'Etat. C. d’Etat, 8 mars 1866, Lafond; 19 décembre 1868, Dangé.
Contraventions aux dispositions de la loi du 14 juillet
1856 sur la conservation et l’aménagement des eaux
minérales. — Sont punies de peines correctionnelles,
applicables par les tribunaux correctionnels. L. 1856,
art. 13 et suiv.
Dès lors celui qui serait traduit devant ces tribunaux
pour avoir contrevenu à la loi; pourrait y présenter
toutes les exceptions capables de motiver son acquitte
ment.
Ainsi, si le préfet reprochait au voisin d’avoir effectué
des travaux qu’il ne pouvait entreprendre qu’après avis
et autorisation comme souterrains, la personne pour
suivie pourrait présenter devant le tribunal une excep
tion fondée sur ce que ces travaux ne constitueraient
que des travaux à ciel ouvert. C. d’Etat, 19 juilet 1878,
Millet.
Mais l’autorité administrative est seule compétente
pour apprécier si les travaux entrepris sont de nature
à nuire aux sources, et cette appréciation n’est pas lais
sée aux tribunaux de répression. C. Cass. 12 mars 1880,
S. 80, 1, 380.
Recouvrement des taxes pour le traitement des mé
decins inspecteurs. — Avant la loi qui a supprimé le
traitement des médecins inspecteurs, les demandes en
décharge ou réduction de rétributions pour subvenir à
ce traitement devaient être instruites et jugées comme
en matière de contributions directes. C. d’Etat, 5 mars
1870, Lacombe.
EAUX MINÉRALES OU THERMALES.
�« = aî3
CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
ÉCHANGE D’IMMEUBLES
Voyez Vente.
ÉCLAIRAGE PUBLIC
Voyez Marché de fourniture pour l’éclairage.
ELECTIONS
Distinctions à établir dans le règlement des compé
tences. — En ramenant à quelques indications som
maires le départ des attributions des autorités judiciaires
et administratives en ces matières, on peut dire que
l’appréciation de tout ce qui concerne la régularité des
opérations électorales et la validité des élections des
corps politiques et municipaux, est du domaine adminis
tratif ; et qu’elles sont réparties entre les autorités el le
contentieux administratif, dans une mesure que nous
n’avons pas à rechercher ou préciser ici, mais toujours
en dehors de l’autorité judiciaire.
Celle-ci intervient :
En exerçant un droit de contrôle, par suite d’appel et
de pourvoi en cassation, sur la formation et l’établisse
ment des listes électorales;
En statuant sur les élections judiciaires des membres
des tribunaux de commerce et des conseils de pru
d’hommes ;
En jugeant les questions préjudicielles de droit civil
qui peuvent se présenter à l’occasion de débats portés
devant les pouvoirs administratifs.
�é l e c t i o n s
.
Eligibilité. — M. Laferrière, t.l, p. 474, résumant l’état
de la jurisprudence sur la compétence en matière d’éli
gibilité, dit : « On peut tenir pour définitivement établie
depuis la loi du 5 mai 1855, la distinction si essentielle
de la capacité civile et de l’aptitude administrative, dans
toutes les élections dont le contentieux appartient à la
juridiction administrative. » Les questions de nationalité,
de parenté et d’alliance, de domicile légal, d’incapacités
résultant de condamnations ou de privation d’exercice de
droit civil, ressortiront bien aux tribunaux; mais les
questions d’aptitude administrative, de cens, lorsqu’il y
avait lieu, d’incompatibilité par suite des fonctions ou
du mandat que l’on remplit, n’appartiendront pas au
pouvoir judiciaire.
Généralité de la liste électorale. — M. le conseiller
Greffier, dans la 4e édition de son excellent travail sur la
formation et la révision des listes électorales, se de
mande s’il y a plusieurs listes électorales, chacune
exclusivement applicable, l’une aux élections de députés,
la seconde aux conseils généraux, la troisième aux con
seillers d’arrondissement, la quatrième aux conseillers
municipaux; et après avoir développé les motifs de sa
réponse, il conclut ainsi : « La liste municipale comprend
désormais tous ceux qui sont appelés à nommer les dé
putés, ainsi que tous ceux qui prennent part à toutes les
élections soit départementales, soit municipales ; il n’y
a plus qu’une seule liste qui n’est pas la liste politique,
mais bien plutôt la liste communale ou municipale. »
Voyons donc, sans établir des distinctions inutiles, la
part faite aux autorités administratives et judiciaires au
cas de débats sur l’établissement de cette liste.
La liste électorale est dressée dans chaque commune
par une commission composée du maire, d’un délégué
de l’administration désigné par le préfet, et d’un délégué
choisi parle conseil municipal. L. 7juillet 1874, art. 1.
Les demandes en inscription ou en radiation seront
Conflits.
17
�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
soumises aux commissions indiquées dans l’article 1er,
auxquelles seront adjoints deux autres délégués du con
seil municipal. L. 1874, art. 2, § 2.
Confection et révision des listes électorales. — Aux
termes du décret du 2 février 1852 et des lois des 7 juillet
1874, 30 novembre 1875 et 5 avril 1884, une commission
est chargée de réviser annuellement les listes électorales
soit pour y porter les personnes qui doivent y être
inscrites, soit pour retrancher celles qui doivent être
rayées.
Les membres de ces commissions, quoique exerçant
une juridiction, n’appartiennent pas à l’ordre jndiciaire,
au point de vue de l’application des articles 505 et 509,
Code de procédure civile, et 489 et suiv. Code d’instruc
tion crim. C. Cass. 13 janvier 1872, S. 72, 1, 252.
L’appel des décisions de cette commission doit, le cas
échéant, être porté devant le juge de paix. D. 2 février
1852, art. 22; L. 7 juillet 1874, art. 3 et 4.
Les irrégularités alléguées au sujet de la confection et
de la révision de ces listes, en ce qui concerne les inscriptionss ou radiations, ne peuvent être déférées à la
juridiction administrative. Jurispr. constante entre au
tres arrêts du Conseil d’Etat, 25 mai 1877, El. de Francescas ; 26 novembre 1880, El. de Bastia, Terravecchia ;
3 décembre 1880, El. d’Aurignac ; 24 décembre 1880,
E. de Saint-Pol-de-Léon; 3 janvier 1881, El. de Grasse ;
4 février 1881, El. duCreuzot; 11 février 1881, El. de
Royère; 25 février 1881, El. d’Alger; 20 mai 1881,
El. de Jemmapes.... Je suis bien obligé d’arrêter les ci
tations empruntées à des arrêts rendus en matière
d’élections départementales ; je ne sais si j’en finirais
jamais, s’il me fallait indiquer les décisions semblables
rendues à l’occasion des élections départementales, mu
nicipales ou concernant les députés. Le refus ou l’absten
tion de statuer de la part de la commission ouvre un re
cours devant le juge de paix. C. Cass. 6 mai 1879, D. 79,
�d,406; 30 juin 1880, D. 81, 1,[77; 5 juillet 1880, D. 81,1, 80;
10 mai 1881, D. 81, 1, 483; 23 mai 1881, D. 81, 1, 483 ; 9
mai 1882, D. 83, 5, 192; 9 juillet 1890, Pand. 90, 1, 524.
Mais en dehors de la confection des listes, c’est-è-dire
des inscriptions et radiations, si des irrégularités admi
nistratives sont commises dans les opérations, la com
pétence change, comme nous l’indiquons dans le para
graphe suivant.
Lorsque des questions d’Etat dont la solution préju
dicielle est nécessaire, se présentent devant le juge de
paix, il doit renvoyer les parties à se pourvoir préala
blement devant les juges compétents. D. 2. février 1852,
art. 22 ; C. Cass. 25 octobre 1887, Jurisp. const.
Est-il nécessaire d’ajouter que le juge compétent, en
pareil cas, ne peut être autre que le tribunal civil.
La décision du juge de paix est en dernier ressort,
mais elle peut être déférée à la Cour de Cassation. D. 2
février 1852, art. 23.
Opérations administratives relatives à la préparation
des listes électorales. — Le Ministre de l’Intérieur, dans
les observations qu’il présentait à l’occasion de l’affaire
jugée par le Conseil d’Etat, le 12 novembre 1875, disait:
« La loi du 7 juillet 1874 a maintenu la procédure éta
blie par le décret réglementaire du 2 février 1852, pour
l’exercice des divers modes de recours auxquels peuvent
donner lieu la confection des listes électorales, ou les
opérations de révision annuelle.
« Toutes les réclamations qui ont trait à l’inscription
ou à la radiation d’un ou de plusieurs électeurs, toutes
celles, en un mot, qui touchent à des droits individuels,
sont portées devant les commissions municipales, le
juge de paix et la Cour de cassation. L’action est ouverte
à tous les électeurs, au sous-préfet et au préfet.
« Le juge de ces contestations, en statuant sur des
demandes individuelles, peut être amené à apprécier
incidemment la régularité des opérations préliminaires
■ '■ ■:
mm
�292
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
et la confection ou la révision des listes. C’est ainsi que
la Cour de cassation reconnaîtaux juges de paix le droit
d’examiner si l’inscription ou la radiation contestée de
vant eux a été ordonnée par une commission régulière
ment composée.
« Mais les irrégularités, que j’appellerai administrati
ves, ne peuvent pas être déférées directement aux juri
dictions organisées par les articles 20, 22, 23 du décret
réglementaire du 2 février 1852.
« Ces irrégularités ne peuvent donner lieu qu’à l’ap
plication de la procédure spéciale mentionnée à l’article 4
du décret; c’est-à-dire que les opérations irrégulières ne
peuvent être déférées qu’au conseil de préfecture et par
le préfet seul.
<• Il s’agit, ici, d’une action publique qui n’appartient
pas aux simples particuliers, dont les droits sont d’ail
leurs garantis par les articles 20, 22 et 23 du décret. »
Que l'action n’appartienne qu’au préfet en pareil cas,
comme le dit le Ministre et comme l’a jugé le Conseil
d’Etat, l’examen de cette question ne rentre pas dans
le cadre de notre étude; mais notons soigneusement que
les irrégularités administratives restent de la compé
tence de l’autorité administrative, malgré la compétence
attribuée au juge de paix, à raison des réclamations
portant sur la confection et la révision des listes électo
rales. D. 2 février 1852, art. 4; C. d’Etat, 21 décembre
1850, Coudray ; 20 mars 1875 El. de St-Martin ; 12 no
vembre 1875, Seguin ; 12 août 1879, El. de Morosaglia ;
7 août 1883, El. de Vendenay ; 16 mars 1888, El. de
St-Félicien ; 25 juin 1888, Gamet; voyez toutefois C. d’E
tat, 4 juin 1875, Coural.
Questions préjudicielles du domaine des tribunaux. —
La plupart des lois électorales, en désignant le juge
chargé de statuer sur les réclamations auxquelles les
opérations peuvent donner lieu, déclarent que si la
demande implique la solution préjudicielle d’une ques-
�ELECTIONS.
tion d’Etat, le juge renverra les parties à se pourvoir
devant le juge compétent.
Or, le juge compétent pour statuer sur les questions
d’Etat, est le juge civil.
On a paru borner les cas de renvoi, en en précisant la
cause et en la limitant aux questions d’Etat.
Il ne faudrait cependant pas donner à cette désignation
une portée trop restreinte., et ne l’appliquer qu’aux ques
tions d’état civil exclusivement ; il faudra y compren
dre les exceptions fondées sur l’application de la loi
civilej et dont le juge civil peut connaître, car, quels que
soient les termes employés par la loi, rien ne permet
d’admettre qu’elle a voulu distraire du domaine des tri
bunaux civils des matières qui, à raison de leur nature
et de leur caractère, leur sont spécialement attribuées
par nos lois constitutionnelles et d’organisation judi
ciaire.
Est-ce à dire que, dès qu’il plaira à une partie d’élever
une exception en lui donnant un caractère préjudicie],
le juge saisi devra prononcer le renvoi et surseoir? Ce
n’est point ce que j’entends soutenir, je répéterai avec
bien d’autres: il faut que l’exception soit sérieuse, qu’elle
soit colorée. C. Cass. 8 mai 1878, D. 78, 1, 245; 4 mai
1880, D. 81, 1, 128; 4 mai 1881, D. 81, 1, 486; 17 avril
1883, D. 84, 5, 188. Dans ce cas, le juge incompétent
pour en apprécier le mérite, devra renvoyer devant l’au
torité compétente. Il est difficile de poser ici des règles
absolues ; car, la plupart du temps, la décision sur le
renvoi sera une question de mesure : ainsi, s’agira-t-il
d'une question de nationalité, un acte de naissance est
présenté, il est irrégulier, faudra-t-il renvoyer la ques
tion à l’autorité judiciaire, oui ou non suivant la nature
de l’irrégularité. De même pour le domicile, sera-t-il
incertain ? Mais, dans quelle mesure cette incertitude
existera-t-elle réellement. Néanmoins, pour ne pas né
gliger les précédents, j’en indiquerai quelques-uns, qui
�294
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
faciliteront les recherches de ceux qui voudront les con
sulter, ils sont d’ailleurs très nombreux.
En ce qui concerne la difficulté portant sur l’appré
ciation de la nationalité. Le renvoi a été déclaré néces
saire par le C. d’Etat, 25 août 1849, El. de Castelnau;
22 février 1850, El. d’Eth ; 10 avril 1866, El. d’Ajaccio ;
6 juin 1866, El. de Lasse; 7 août 1875, El. de Paris;
23 juillet 1875, El. de Corte;C. Cass. 15 avril 1878, S. 78,
1, 245 ; 26 mars 1879, D. 79, 1, 203; 19 avril 1880, t>.
80, 1, 155; 10 mai 1881, D. 81, 1, 485; 8 août 1883,
D. 83, 5, 195; C. d’Etat, 11 janvier 1884, El. de Saïda.
l i a été reconnu inutile. C. Cass. 26 avril 1875, S. 75,
1, 376 ; 30 avril 1877, D. 77, 1, 203 ; 8 mai 1878, D.
78, 1, 245; 5 juin 1878, D. 78, 1, 245; 4 mai 1880, D.
81,1,128; C. d’Etat, 3 décembre 1880, El. de Zicavo;
4 novembre 1881, Grimaldi ; C. Cass. 9 mai 1882, D. 82,
1, 472 ; 17 avril 1883, D. 84, 5, 188 ; C. d’Etat, 16 janvier
1885, El. de Mondouzil ; 30 janvier 1885, El. de Mongiennes.
Le renvoi a été prononcé pour apprécier des questions
de parenté. C. d’Etat, 3 mai 1861, El. d’illfurth ; 16 juin
1861, El. de Sahune; 27 février 1866, El. de Juvigny ;
10 août 1866, El. de Trévières ; 2 novembre 1871, El. de
la Ferté ; 9 décembre 1871, El. d’Artigue Louton ; 19 no
vembre 1875, El. de Bernac-Debat ;21 février 1879, El. de
Saint-Benoît ; 16 décembre 1881, Pommier ; 5 avril 1884, >
El. de Colombey ; 14 novembre 1884, El. de Villers-lePot ; 26 décembre 1884, El. d’Etouvantes ; 19 juin 1885,
El. de Bertignat; 8 décembre 1888, El. de Crevecœur;
2 février 1889, El. de Lezigné. Il a été reconnu inutile.
C. d’Etat, 7 novembre 1884, El. de Croix-de-Vie ; 27 fé
vrier 1885, El. de Lacapelle-Birori.
Des questions de domicile et résidence ont été ren
voyées aux tribunaux. C. d’Etat,30 juillet 1846, Lesage;
23 mars 1850, El. de St-Sornain ; 13 janvier 1865, El. de
Toulon; 4 février 1869, El. de Quérigut; 12 juillet 1882,
�ÉLECTIONS.
295
Saïgon. Elles ont été retenues. C. Cass. 22 mars 1876,
S. 76, 1, 223; 3 avril 1876, S. 76, 1, 223; 8 mai 1876,
S. 76, 1, 384; 20 mars 1877, S. 77, 1, 222 ; 30 avril 1877,
S. 77, 1, 426 ; C. d’Etat, 11 juin 1880, El. de Paris.
On a renvoyé devant les tribunaux le soin d’apprécier
la portée légale des condamnations encourues par l’élec
teur. C. d’Etat, 31 janvier 1856, El. de Lays; 6 juin 1872,
El. de Joinville ; 7 août 1875, El. de St-Laurent; 7 août
1875, El. de Prades ; 14 mars 1884, El. de St-Arnaud.
D’autres fois, l’autorité saisie a fait elle-même cette ap
préciation. C. d’Elat, 8 mai 1866, El. de Lotif; 6juin 1866,
El. de Briançon; 15 novembre 1871, El. de Gourdon ; 29
décembre 1871, El. de Soumoulon ; C. Cass. 17 avril 1873,
S.73,1,418; C. d’Etat, 29 novembre 1878, El. deThuit-Hébert ; 27 décembre 1878, El. de Cocarés ; 18 mai 1882,
El. de Boynes ; 28 décembre 1888, El. de Roanne. Les
effets de la faillite. C. Cass. 12 mai 1891 ; de la révoca
tion d’un officier ministériel. C. Cass. 12 mai 1891.
On ne peut ranger dans la classe des questions d’Elat
une question que j’appellerai de condition sociale, de
domesticité par exemple, prise en considération exclu
sivement par la loi électorale ; il appartient à l’autorité
saisie de l’affaire de la juger sans renvoi préalable.
C. d’Etat, 24 janvier 1872, El. de Villiers.
Les questions d’incompatibilité ne sont pas réservées
davantage au juge civil. C. d’Etat, 6 juin 1834, Chardoillet ; 6 mars 1846, Taillet ; 8 juin 1847, El. de St-Quentin ;
14 juin 1847, El. de Vallouise; 8 janvier 1847, El. de Li
moges ; 18 octobre 1849, El. de Vireux.
Il en est de même lorsque le débat porte sur la loi
qui doit être appliquée. C. d’Etat, 14 juin 1866, de Malzieu.
Opérations électorales ; élections. — Les diverses lois
sur les élections municipales,départementales, d’arron
dissement, de députés ou de sénateurs, attribuent aux
autorités administratives, ou aux juges du contentieux
�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
administratif, ou aux corps élus eux-mêmes, Chambre
des députés et Sénat, à l’exclusion de l’autorité judi
ciaire, le jugement des difficultés auxquelles peuvent
donner lieu la régularité des opérations électorales. L.
21 mars 1831 ; 22 juin 1833 ; D. 2 février 1852 ; L. 7 juil
let 1852 ; l or juin 1853; 5 mai 1855 ; 10 août 1871 ; 7 juillet
1874 ; 31 juillet 1875; 2 août 1875; 30 novembre 1875;
5 avril 1884 ; 9 décembre 1884.
Spécialement, la formation du bureau électoral et la
confection du procès-verbal exigé par les articles 16, 30
et 33 du décret du 2 février 1852, sont des actes admi
nistratifs, dont la régularité et la légalité ne peuvent être
appréciées par l’autorité judiciaire. Confl. 29 novembre
1890, Boyer.
Elections sénatoriales ; protestations à l’occasion de
l’élection des délégués. — La loi du 9 décembre 1884
porte : que les sénateurs sont élus au scrutin de liste,
par un collège réuni au chef-lieu du département ou de
la colonie, et composé : l"des députés ;2°des conseillers
généraux ; 3° des conseillers d’arrondissement ; 4° des
délégués élus parmi les électeurs de la commune par
chaque conseil municipal. Le nombre de ces délégués
est d’ailleurs fixé proportionnellement au nombre des
membres composant les conseils municipaux ; des sup
pléants sont joints à ces délégués.
S’il s'élève des protestations sur la régularité de l’élec
tion des délégués, quel qu’en soit l’auteur, elles sont
jugées, sauf recours au Conseil d’Etat, par le conseil de
préfecture, et dans les colonies par le conseil privé. L.
9 décembre 1884, art. 8; C. d’Etat, 9 janvier 1885, élec
tions de Sainte-Bazeille. Il existe un très grand nombre
d’arrêts du conseil rendus en ces matières.
Les questions d’Etat, lorsqu’il s’en présentera, devront
être renvoyées devant les tribunaux civils, par les con
seils de préfecture, pour qu’il y soit statué préalable-
�ELECTIONS.
ment. L. 5 mai 1855, art. 47 ; C. d’Etat, 17 mars 1S76,
Elections d’Ivry-la-Balaille ; 27 décembre 1878, Elect. de
Cocurés.
Quant aux opérations électorales concernant les sé
nateurs, elles sont vérifiées par le Sénat, seul juge de
leur validité.
Immixtion illégale des fonctionnaires. — Voyez le mot
Fonctionnaires
Opérations électorales d’une commune. — La demande
en nullité est jugée par le conseil de préfecture, sauf
recours au Conseil d’Etat. L. 5 avril 1884, art. 37 et
38.
Dans tous les cas où une réclamation implique la so
lution préjudicielle d’une question d’Etat, le conseil de
préfecture renvoie les parties à se pourvoir devant les
juges compétents, et la partie doit justifier de ses dili
gences, dans le délai de quinzaine; à défaut de cette jus
tification, il est passé outre, et le conseil de préfecture
doit statuer dans le mois, à partir de ce délai de quin
zaine. L. 1884, art. 39 ; C. d’Etat, 27 février 1866, Godard ;
10 avril 1866, Elect. d’Ambérieux ; 19 juillet 1866, Elect.
de Sahune ; 6 juin 1872, Elect. de Joinville; 7 août 1875,
Elections de Prades, etc., etc.
A ce sujet, le Conseil d’Etat fait une distinction suivant
qu’il s’agit de statuer sur le domicile ou sur la résidence;
pour le premier cas, il est d’avis du renvoi devant l’au
torité judiciaire, pour statuer; dans le second cas, il at
tribue à l’autorité administrative compétence pour vider
directement la difficulté. C. d’Etat, 22 janvier 1886, Cournier.
L’élection du maire et celles des adjoints peuvent être
arguées de nullité devant les mêmes juridictions que l’é
lection des conseillers. L. 1884, art. 79.
Sont de la compétence des conseils de préfecture:
l’examen des actes relatifs au sectionnement pour les
élections municipales ou départementales. C. d’Etat, 12
17.
�298
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
juillet 1866, Elect. de Versailles ; 26 juin 1869, Elect. de
Sétif ; 23 juillet 1875, Elect. de Cahan ; 7 août 1875, Elect.
de Saint-Omer ; 3 décembre 1875, Elect. de Saint-Geor
ges ; 25 février -1876, Elect. de Toulouse ; 27 décembre
1878, Elect. de Pailhès ; 28 juillet 1882, d’Adge.
La reconnaissance de la légalité de la fixation du nom
bre des conseillers à élire ; C. d’Etat, 9 janvier 1874,
Elect. de Gonesse.
Les délais de convocation des électeurs; C. d’Etat, 10
juillet 1874, Elect. d’Ajaccio ; 23 février 1877, Elect. de
Ribécourt.
L’examen de la régularité de formation d’un bureau
électoral. Confl. 29 novembre 1890, Boyer.
Les opérations du vote, au point de vue des différences
entre les émargements et les votes recueillis. C. d’Etat,
22 avril 1865, Elect. de Strasbourg.
Enfin, l’examen de toutes les questions que peut faire
naître la vérification de la régularité des opérations
électorales, municipales et départementales.
Elections des commissions syndicales communales. —
En ce qui concerne les réclamations auxquelles donnent
lieu les élections des commissions syndicales destinées
à représenter des fractions de communes, ou des réu
nions de communes, on paraît d’avis d’en attribuer la
connaissance aux conseils de préfecture, lorsqu’il's’agit
des représentants des sections. C. d’Etat, 16 mai 1866,
Elect. du Noyal-sur-Vilaine ; 8 juillet 1881, section de
l’Horme; et au ministre dans le second cas ; C. d’Etat, 5
mai 1845, Barber; 3 juillet 1866, Forcamidan; 7 août
1875, Vignolat. Mais toujours à l’exclusion de l’autorité
judiciaire.
Membres des commissions administratives des hôpi
taux, hospices et bureaux de bienfaisance — Compé
tence administrative. L. 5 août 1879 ; Instr. spéciale du
ministre sur la compétence, 14 novembre 1879 ; Discus-
�ÉLECTIONS.
sion à la Chambre des députés de la loi de 1879, séance
du 30 juillet 1879.
Conseils de fabrique. — Contentieux administratif;
attribué au ministre des cultes. D. 30 décembre 1809 ;
Ord. 12 janvier 1825 ; Conseil d’Etat, 11 août 1859,
Laginette.
Elections des consistoires et conseils presbytéraux. —
Contentieux administratif ; attribué au ministre des cul
tes. L. 18 germinal an X ; D. 26 mars 1852 ; Règlement
du 10 septembre 1852; C. d’Etat, 11 août 1866, église réf.
de Paris ; 23 juillet 1880, Gâches.
Les tribunaux étant toujours appelés à connaître des
questions de droit civil que peut faire naître le débat sur
le droit d’être inscrit sur les listes. C. Cass. 1er juillet
1890, cass. du jug. de Bergerac du 23 avril 1890.
Elections des consistoires israëlites. — Contentieux ad
ministratif; attribué au ministre des cultes. Ord. 25 mars
1844 ; C. d’Etat, 5 juin 1862, Lang.
Elections des conseils universitaires. — Contentieux
administratif ; attribué au ministre de l’instruction pu
blique. D. 16 mars 1880, art. 12 et 13.
Elections des chambres de commerce. — Contentieux
administratif ; attribué au ministre du commerce. Arrêté
3 nivôse an XI ; Ord. 16 juin 1832 ; Arrêté 19 juin 1848 ;
D. 30 août 1852 ; 22 janvier 1852 ; C. d’Etat, 22 août 1853,
de Rochetaillée ; 26 février 1875, Delhomel ; Bordeaux,
7 février 1877, S. 77, 2,166; C. Cass. 7 mai 1877, S. 77,
1,423; C. d’Etat, 9 novembre 1877, Bertrand-Binet; 23
mai 1879, Bertagna.
Elections des membres des chambres consultatives
d’agriculture. — Contentieux administratif; attribué au
ministre de l’agriculture. D. 30 août 1852 ; 22 janvier
1872.
Elections des associations syndicales. — Contentieux
administratif; attribué au ministre des travaux publics.
L. 16 septembre 1807; 21 juin 1865; C. d’Etat, 4 juillet
�300
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
1867, Syndicat de Langres; 18 décembre 1874, Toutain ;
19 février 1875, Syndicat de Saint-Hilaire; 14 janvier
1880, Aprille; 4 mars 1881, Boyer. Un débat est peut-être
encore possible lorsqu’il s’agit de déterminer l’autorité
administrative compétente, mais non pour repousser
l’autorité judiciaire.
Elections des délégués mineurs. — Voyez Mines, Mi
nières, Mineurs.
Elections des chambres de notaires. — Contentieux ad
ministratif; attribué au ministre de la justice. L. 25 ven
tôse an XI ; arrêté du gouv. du 2 nivôse an XII ; Ord. 4
janvier 1843.
Election des conseils coloniaux. — Contentieux admi
nistratif; attribué aux conseils privés, sauf recours au
Conseil d’Etat. C. d’Etat, 28 avril 1882, Elect. de Pondi
chéry ; 12 juillet 1882, Elections de Saïgon ; 12 juillet 1882,
Elections de Gorée-Dakar ; 6 janvier 1888, Elect. de Ta
hiti ; 3 août 1888, Elect. de Saint-Pierre et Miquelon ; 30
novembre 1888, Elect. du Lamentin, Guadeloupe.
Et sauf le renvoi à l’autorité judiciaire pour le juge
ment des questions de droit civil. C. d’Etat, 12 juillet
1882, Elections de Saïgon.
C’est à elle à apprécier si la demande d’inscription
sur les listes, formée par un indigène, doit être néces
sairement formulée en langue française. C. Cass. 24 juin
1891.
Contestations nées à l’occasion de l’élection des mem
bres des tribunaux de commerce. —La liste des électeurs
du ressort de chaque tribunal, doitêtre dressée pour cha
que commune, par le maire assisté de deux conseillers
municipaux désignés par le conseil. L. 8 décembre
1883, art. 3. Les réclamations contre les opérations de
celte commission et le tableau dressé par elle sont por
tées devant le juge de paix du canton. L. 8 décembre
1883, art. 5. Elles n’ont pu être déférées à l’autorité
administrative, même sous les lois antérieures. Con-
�ÉLECTIONS.
seil d’Etat, 20 juillet 1877, administrateur de Belfort.
Si la demande portée devant le juge de paix implique
la solution préjudicielle d’une question d’Etat, il ren
verra préalablement les parties à se pourvoir devant les
juges compétents. L. 1883, art. 5, § 4.
Le juge de paix statue sans opposition, ni appel. L.
1883, art. 5, § 2.
Sa décision pourra être déférée à la Cour de Cassation.
L. 1883, art. 6.
Les résultats des élections sont constatés par une
commission composée du préfet, du conseil général et
du maire du chef-lieu de département. L. 1883, art. 11.
Les réclamations qui pourraient se produire, sont ju
gées sommairement et sans frais par la cour d’appel
dans le ressort de laquelle l’élection a eu lieu. L’opposi
tion ne sera pas admise contre l’arrêt rendu par défaut.
Le pourvoi en cassation est admis. L. 1883, art. 11, § 8
et 9.
La réception des juges élus a lieu à l’audience de la
cour ou du tribunal du ressort. L. 1883, art. 14.
Elections de prud’hommes. — C’est le préfet qui au
jourd’hui dresse, en définitive, la liste des électeurs. L.
1" juin 1853, art. 7.
En cas de réclamation, le recours est ouvert devant le
conseil de préfecture ou devant les tribunaux civils,
suivant les distinctions établies par la loi sur les élec
tions municipales. L. 1853, art. 8.
M. le conseiller Greffier : De la formation et de la
révision des listes électorales, 4" édit., n" 686, fait remar
quer, avec raison, qu’il est assez difficile de faire aujour
d’hui la distinction dont il est parlé dans l’article 8 de
la loi de 1853. Il pense que la juridiction chargée de la
révision des listes dressées par le préfet appartient au
conseil de préfecture, le préfet pour ses actes ne rele
vant pas des tribunaux civils, C. d’Etat, 8 juin 1883,
Guillemard ; et que les tribunaux ne doivent connaître
�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
que des questions d’Etat, qui pourraient se présenter prôjudiciellement. C. d’Etat, 9 juin 1882, Dujarrier.
Le conseil de préfecture connaît des réclamations
dirigées contre la régularité des opérations, sauf recours
au Conseil d’Etat. C. d’Etat, 23 juin 1882, Alleyre; 13
juillet 1883, Dubois.
Pour les réclamations qui se produiraient contre la
nomination des présidents, vice-présidents et secrétaires,
et qui devaient être soumises au préfet, sous l’empire de
la loi du 1" juin 1853 ; depuis la loi du 7 février 1880,
elles doivent être soumises à l’autorité que nous avons
reconnue compétente pour statuer sur les réclamations
contre la formation des listes. C. d’Etat, 9 juin 1882,
Dujarrier.
Peines édictées pour contraventions aux lois électo
rales. — Les contraventions à certaines dispositions des
lois électorales, et les délits et crimes qui peuvent être
commis à l’occasion de ces opérations, sont punis de
peines plus ou moins graves, qui ne peuvent être pro
noncées que par les tribunaux de justice répressive,
simple police, police correctionnelle, cour d’assises.
D. 2 février 1852, art. 48 et suivants; L. 7 juillet 1871,
art. 6; L. 9 décembre 1884, art. 19.
EGLISES
Voyez Culte.
EMIGRES : EMIGRANTS
Qualité d’emigre. — Doit être reconnue par l’autorité
administrative. C. d’Etat, 4 septembre 1822, de Calonne;
21 décembre 1825, de Vaudreuil.
___________
�303
Compétence administrative, — Difficultés diverses
d’administration des biens; résultat des amnisties; des
effets des lois d’émigration; liquidation des fruits à res
tituer. C. d'Etat, 9 mai 1811, Ladvocat ; 11 juin 1811, Ber
tauld ; 14 juillet 1811, Richelieu; 31 janvier 1817, Boucquet; 16 février 1827, de Graveron; 26 novembre 1828,
Genestel; 13 mai 1829, Orinel ; 8 janvier 1836, de Bretizel ; 8 juillet 1840, ducd’Uzès; 31 août 1847, Grados,etc.
Difficultés à la suite ou à l’occasion de la remise des
biens au représentant d’un émigré. C. d’Etat, 23 décembre
1815, de Bellégant; 18 juillet 1821, Guyot de Talleville;
10 août 1825, de Piré ; 23 mai 1830, d’Aiguillon; 14 juil
let 1830, Boy ; 29 mars 1831, d’Aiguillon.
Interprétation des actes administratifs intervenus à
l’occasion de l’émigré ; spécialement lorsqu’elle a pour
but de constater si des créances sur un émigré ont été
comprises ou non dans une liquidation à la charge de
l'Etat. C. d’Etat, 20 mars 1822, Durepaire.
Sont de la compétence des tribunaux de l’ordre judi
ciaire. — Les questions de propriété antérieures à la
main mise nationale. C. d’Etat, 29 avril 1811, Carondelet; 18 juillet 1821, Guyot de Talleville.
Le jugement de la prétention des tiers à la propriété
de ces biens. C. d’Etat, 9 mai 1811, Ladvocat; 29 décem
bre 1812, Bizot.
Le règlement de l’indemnité due par l’Etat, pour avoir
conservé la jouissance des biens de l’émigré, après en
avoir consenti la remise. C. d’Etat, 23 mai 1830, d’Ai
guillon.
La demande en radiation d’une inscription hypothé
caire requise pour la conservation d’une créance due à
des émigrés. C. d’Etat, 1" mai 1816, Jobart.
La détermination, au moyen des règles de droit com
mun, de la consistance des biens d’émigrés concédés à
un hospice. C. d’Etat, 25 février 1829, hospice de Guingamp.
ÉMIGRÉS. — ÉMIGRANTS.
�304
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
R è g le m en t d ’in té rê ts p riv és e n tre ém ig rés e t tie rs. —
Le règlement des intérêts privés entre des tiers et des
émigrés, qui ont obtenu leur radiation, lorsqu’il doit y
être pourvu suivant les règles et les moyens du droit
commun, doit être fait par les tribunaux judiciaires.
C. d’Etat, 30 mars 1812, Desoteux; 29 décembre 1812,
Bizot ; 25 juin 1817, de Lesnier; 8 mai 1822, de Louvrière ;
11 janvier 1826, de Beauvais.
Emigrants. — C’est au ministre du commerce à régler,
sauf recours au Conseil d’Etat, les indemnités dues aux
émigrants, par les agences qui n’ont pas rempli leurs
obligations vis-à-vis d’eux. L. 18 juillet 1860, art. 9.
ENREGISTREMENT
Contestation à raison des droits à percevoir. — L’in
troduction et l’instruction des instances auront lieu de
vant les tribunaux civils d’arrondissement, la connais
sance et la décision en sont interdites à toutes autres
autorités constituées ou administratives. C'est ce que
porte textuellement l’article 65 de la loi du 22 frimaire
an VII ; sauf que, par suite de l’organisation judiciaire
de l’époque, la loi de l’an VII désignait les tribunaux
civils de département, au lieu des tribunaux d’arrondis
sement.
Cette disposition est trop claire et trop formelle pour
avoir besoin de commentaire, et il devient presque inu
tile de rappeler qu’une décision que prendrait le Ministre
pour approuver une contrainte délivrée par un receveur
de l’enregistrement ne pourrait être déférée au Conseil
d’Etat ; le jugement de ces oppositions devrait être porté
devant les tribunaux. C. d’Etat, 14 septembre 1814, Boi
tard ; 29 mai 1808, Maseranz ; 17 janvier 1814, Siéber;
17 juillet 1816.
�ENREGISTREMENT.
Les mêmes règles de compétence sont applicables
pour l’assiette et le recouvrement du droit d’accroisse
ment. L. 28 décembre 1880 ; 29 décembre 1884 ; C. Cass.
27 novembre 1889, D. 90, 1,181.
Demandes en restitution de droits perçus. — Il est
donc de règle incontestée qu’elles doivent être portées
devant les tribunaux civils. Un planteurde tabacs,poursuivi en paiement d’une somme représentant la valeur
des feuilles dont il avait été constitué en manquant, après
avoir demandé décharge de ces manquants qui lui
auraient été enlevés à la suite d’un vol commis à son
préjudice, demandait subsidiairement que le Conseil d’E
tat ordonnât le remboursement à son profit du droit
d’enregistrement, qui aurait été indûment perçu sur sa
requête: arrêt du conseil du 5 décembre 1879, Juan:
« Considérant que les réclamations qui peuvent s’élever
au sujet de la perception des droits d’enregistrement
ne sont, dans aucun cas, du ressort de la juridiction ad
ministrative, que, dès lors, la V° Juan n’est pas receva
ble à demander qu’il soit statué, par le Conseil d’Etat,
sur sa réclamation tendant au remboursement du droit
d’enregistrement, qui auraitétéindùment perçu sursa re
quête. » Le même principe attributif de compétence aux
tribunaux pour statuer sur les demandes en restitution
de droits, a été appliqué dans un très grand nombre de
cas. Citons seulement les arrêts du Conseil d’Etat, 17
juillet 1816, Lesseps; 8 août 1873,, affaires Vian, Escolles
et Talent.
Caractère administratif de l’acte sur lequel se fondent
les poursuites de l’administration. — Ne suffirait pas
pour faire fléchir la règle qui attribue compétence à l’au
torité judiciaire en ces matières. Toutefois, si les exécu
tions portaient sur des sommes que l’on prétendit devoir
en être soustraites par suite d’actes administratifs, il
pourrait y avoir lieu à surseoir, si la portée de ces actes
était douteuse, et qu’il y eût lieu de les interpréter ; mais
�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
seulement dans ce cas. Ainsi, un receveur de l’enregis
trement fait pratiquer une saisie sur un cautionnement
versé dans une caisse publique à raison d’une entreprise
de travaux publics, saisie ayant pour but d’assurer le
paiement des droits qu’il prétend devoir être perçus à
raison de cette entreprise. Le saisi ainsi que l’adminis
tration pour compte de laquelle ont eu lieu les travaux
prétendent que le cautionnement versé et saisi, ayant été
fourni exclusivement pour garantie de l’exécution des
travaux, ne peut être détourné de cette affectation, et ils
soutiennent que c’est à l’autorité administrative à le re
connaître et déclarer. L’autorité judiciaire répond en
déclarant que les stipulations du traité à appliquer étant
nettes et claires, elle n’a pas à surseoir, à statuer au
fond. Le tribunal des conflits, acceptant cette apprécia
tion, annule le conflit, 22 mars 1808, Teillard. Il a d’ail
leurs été jugé par la Cour de Cassation, le 3 février 1886,
Bull. n“ 27, que les tribunaux civils, compétents pour
tout ce qui concerne le règlement des droits d’enregis
trement et l’applicabilité de l’impôt, peuventapprécier, à
ce point de vue, les actes administratifs en exécution
desquels les conventions se sont formées.
Action de l’Etat contre les préposés. — Mais si une
action en responsabilité était dirigée contre un agent de
l’administration par l’Etat, à raison d’une faute par lui
commise, et qui' aurait privé le trésor du recouvrement
des droits qui lui seraient dus, cette action ne serait
point de la compétence des tribunaux, elle devrait être
portée devant le Ministre, sauf recours au Conseil
d’Etat. L. 22 frimaire an VII, article 59; Avis du Con
seil, 20 juillet 1808 ; Conseil d’Etat, 31 janvier 1817,
Lançon.
�ENSEIGNEMENT*
ENSEIGNEMENT
i 1. Instruction publique. — § 2. Enseignement primaire : A) Caractère pu
blic ou privé de l’école ; B ) Conventions entre les communes ot les corps
enseignants ; C ) Maisons d’école ; D ) Nomination des instituteurs ; E) En
seignement ; F) Ressources financières; G) Discipline ; contraventions. —
§ 3. Enseignement secondaire. r - § 4 . Enseignement supérieur.
§ i.
Instruction publique.
Juridiction spéciale à l’instruction publique. — Est
exercée par trois conseils qui sont : le conseil départe
mental, le conseil académique elle conseil supérieur de
l’instruction publique. L. 15 juin 1850; 14 juin 1854; D. 9
mars 1852; L. 27 février 1880; D. 17 mars, 26 juin 1880.
Collation des grades universitaires et de divers titres
réservés. — Les examens et épreuves pratiques qui dé
terminent la collation des grades ne peuvent être subis
que devant les facultés de l’Etat.
Les examens et épreuves pratiques qui déterminent la
collation des titres d’officier de santé, pharmacien, sagefemme et herboriste, ne peuvent être subis que devant les
facultés de l’Etat, les écoles supérieures de pharmacie de
l’Etat et les écoles secondaires de médecine de l’Etat.
L. 18 mars 1880, art. 1.
Les titres ou grades universitaires ne peuvent être
attribués qu’aux personnes qui les ont obtenus après les
examens ou les concours réglementaires subis devant les
professeurs ou les jurés de l’Etat. Art. 5.
Biens des anciennes universités. — C’est ô l’autorité
administrative, à l’exclusion de l’autorité judiciaire, qu’il
appartient d’apprécier le sens et les effets du décret du
�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
11 décembre 1808 qui a donné à l’Université les biens
dépendant des anciennes universités ; ainsi que des
actes faits pour en assurer l’exécution. Confl. 30 juin
1842, Académie des Sciences de Dijon.
Enseignement primaire.
A ) C a ractère pu b l ic ou p r iv é d ' une école .
Reconnaissance du caractère public ou privé d’une
école. — Compétence administrative. C. d’Etat, 23 mars
1877, com. de Chaumont ; 13 février 1880, com. de
Falaise.
B) C onventions
e n t r e les communes et les corps
ENSEIGNANTS.
Contestations à raison de l’exécution des conventions
conclues entre les communes et les corps enseignants. —
Qu’il s’agisse de rechercher quel a été le sens et la portée
des engagements que ces conventions contiennent ou de
statuer sur des dommages-intérêts auxquels peut donner
lieu leur inexécution, c’est l’autorité judiciaire qui seule a
compétence pour statuer. C. d’Etat, 19 décembre 1873,
Chevaux; C. Cass. 18 août 1874, S. 75, 1, 73 ; 9 novembre
1874, S. 75, 1, 75; Confl. 28 décembre 1878, Demorgny ;
U janvier 1879, Legoff; 3 mai 1879, Ladegrin ; 11 décem
bre 1880. Granier ; 18 mars 1882, ville de Prades; 7 juil
let 1883, com. des Vans; C. Cass. 23 mars 1885, D. 85,
1,309. Sans préjudice des mesures que peut toujours
prendre l’administration supérieure de changer le per
sonnel des instituteurs, à sa nomination.
�ENSEIGNEMENT.
£09
Inexécution volontaire par une ville d’un traité passé
avec une communauté religieuse d’enseignement. —
C’est à l’autorité judiciaire qu’il appartient d’apprécier
soit le caractère, soit les conséquences, au point de vue
du droit civil, des conventions intervenues entre une
commune et une communauté religieuse, pour décider
si la commune doit être tenue à des dommages-intérêts,
à raison du concours qu’elle aurait prêté à l’inexécution,
en ce qui la concerne, du traité passé entre elle et la
congrégation ; alors que cette décision ne peut réagir sur
des actes émanés de l’autorité supérieure en vertu de
ses pouvoirs. C. d’Etat, 4 avril 1861, de la Proustière ;
1“ février 1866, Catusse; 9 janvier 1867, Verdier ; 19
avril 1869, corn, de la Verdière ; l"juin 1870, du Hardaz;
et surtout 19 décembre 1873, Chevaux; C. Cass. 18août
et 18 novembre 1874, S. 75, 1, 73; 23 mars 1885, Pand.
86, 1, 26.
Caractère d’actes, autorisant un contrat entre une ville
et un tiers, dans l’intérêt du service de l’instruction pri
maire. — Les actes qui autorisent une commune à ac
quérir en son nom un immeuble et à en concéder gra
tuitement la jouissance è une congrégation enseignante,
en spécifiant que la commune ne rentrera en posses
sion de cet immeuble, que dans le cas où cette congré
gation cesserait de l’occuper, peuvent n’avoir eu pour
but et pour effet que d’habiliter cette commune à réali
ser les intentions consignées dans les délibérations an
térieures prises à la suite des négociations engagées
avec la congrégation. Dans ce cas, ces actes n’ayant
fait qu’autoriser la commune à concéder l’immeuble dé
signé à recevoir le principal établissement de cette con
grégation, il s’en suit qu’ils ont eu pour résultat d'auto
riser, non une affectation administrative en vue d’un ser
vice public, mais un contrat qu’il n’appartient pas à l’au
torité administrative d’apprécier, et dont le Conseil d’E
tat est incompétent pour déterminer le sens et la portée,
�CODE DF, LA SEPARATION DES POUVOIRS.
au point de vue des droits et des obligations qui en ré
sultent pour les parties. L’ordonnance qui, postérieure
ment, du consentement des intéressés, autoriserait la
commune à acquérir des immeubles, pour la jouissance
en être concédée à la congrégation en remplacement de
la maison précédente occupée par elle, n’aurait eu pour
but que d’habiliter la ville à donner suite à ce nouveau
contrat. C. d’Etat, 17 juin 1887, ville de Paris.
Modifications apportées à l’installation d’une école par
le maire. — Le maire ne peut, à son gré, changer l’ins
tallation d’une école et en empêcher ainsi le fonctionne
ment, et lorsque le titulaire prétend que cette installation
résulte d’une convention intervenue entre l’établisse
ment qu’il représente et la municipalité, la difficulté doit
être portée devant l’autorité judiciaire. Confl. 3 mai 1879,
Ladegrin.
Réglement du traitement des instituteurs congréga
nistes d’après les conventions. — C’était à l’autorité ju
diciaire à connaître des contestations qui pouvaient s’é
lever entre une commune et des instituteurs congréga
nistes sur l’exécution de conventions relatives à leur
traitement. C. Cass. 1" décembre 1873, S. 74, 1, 158 ; 18
août 1874, S. 75, 1, 73 ; C. d’Etat, 23 mars 1877, ville de
Chaumont ; 6 décembre 1878, ville de Grenoble. Mais,
c’est aux préfets à inscrire au budget les sommes néces
saires pour pourvoir à ce traitement, et les pourvois
contre leurs actes ne peuvent être portés que devant le
Conseil d’Etat. C. d’Etat, 12 janvier 1877, ville de Cham
béry ; 23 mars 1877, ville de Chaumont.
Action en justice, congrégation non autorisée. — Une
congrégation non autorisée, mais cependant reconnue
par ordonnance royale comme association charitable,
établie en faveur de l’instruction primaire, a un carac
tère d’utilité publique qui lui permet, après avoir fait un
traité pour diriger une école, de réclamer les sommes
�311
qui lui sont dues pour les services scolaires fournis.
Toulouse, 6 mars 1884, S. 87, 2, 187.
e n s e i g n e m e n t
.
E x p u lsio n d ’u n e in stitu tric e lib re d u local m is à sa
'disposition p a r u n p a rtic u lie r, p o u r l’exercice de sa p ro
fession. — Le propriétaire d’une habitation qui a établi,
à ses frais, une école libre dans une des dépendances, et
qui en confie la direction à une institutrice libre, a le
droit de lui donner congé, et si elle persiste à s’y main
tenir, de la faire expulser en recourant à l’autorité du
juge du référé. Toulouse, 9 décembre 1890.
C) M aisons
d ’école .
Constructions. — Un grand nombre de dispositions
législatives ou réglementaires récentes ont pour objet la
construction des écoles. L. l “rjuin 1878 ; D. 10 août 1878;
20 juin 1885. Nous n’avons pas à en faire ici l’analyse,
la matière est exclusivement administrative.
Caractère des travaux. — Les constructions de mai
sons d’école ont le caractère de travaux publics, dont le
contentieux est soumis à des règles spéciales. Voyez
Travaux publics et Travaux publics communaux.
Propriété du local d’une école communale revendiquée
par des tiers. — Compétence judiciaire. Aix, 9 janvier
1872, S. 72, 2, 150.
B a u x de lo cau x n écessaires à une te n u e d ’école. —
Constituent des contrats dont la validité ne peut être ap
préciée que par l’autorité judiciaire. C. d’Etat, 26 décem
bre 1885, com. des Fins.
D ) N omination des in s t it u t e u r s .
Substitution d’un instituteur à un autre par un arrêté
préfectoral. — Il appartient au préfet de prendre les me
sures utiles pour que la maison d’école demeure affectée
�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
au service public de l’enseignement primaire ; ainsi que
de nommer l’instituteur, par qui l’enseignement sera
donné dans la maison d’école communale, en qualité de
préposé à un service public, placé sous la surveillance
et l’autorité de l’administration. Partant, l’arrêté par le
quel la qualité d’instituteur retirée à un congréganiste
est transmise avec les droits et les obligations qui y
sont attachés par la loi à un laïque, est pris dans le cer
cle des attributions du préfet et ne peut faire l’objet d’un
recours contentieux. C o d A. 28 décembre 1878, Demorgny; 11 janvier 1879, Legoff; 11 janvier 1879, Tarrit ; 27
décembre 1879, Sœurs de l’instr. chrétienne.
Substitution d’instituteurs laïques à des instituteurs
congréganistes ; sursis à l’exécution. — Lorsque des
institutrices congréganistes portent une demande devant
le juge civil des référés ou autre, tendant à faire ordon
ner que, nonobstant les arrêtés préfectoraux décidant
que la direction d’une école publique sera confiée à une
institutrice laïque désignée, les institutrices congréga
nistes seront maintenues en possession des locaux af
fectés à l’école jusqu’à décision de l’autorité compétente
sur la validité des arrêtés préfectoraux, l’autorité judi
ciaire doit déclarer son incompétence. L. 15 mars 1850,
art. 33 ; D. 9 mars 1852, art. 4 ; L. 14 juin 1854, art. 8 ;
Confl. 28 décembre 1878, Demorgny ; 11 janvier 1879,
Frères des écoles chrét. ; C. d’Etat, 9 décembre 1879,
Thomas; Confl. 27 décembre 1879, Sœurs de Tinstr.
chrét. ; 14 janvier 1880, ville de Brignoles.
Et alors même que, aux locaux attribués à l'école,
seraient annexés, sans distinction entre eux, des locaux
que les institutrices congréganistes soutiendraient leur
appartenir personnellement à un titre quelconque, la
même décision devrait intervenir, si la demande en
maintenue n’avait fait aucune distinction entre les locaux
et que des prétentions de cette nature ne fussent élevées
�ENSEIGNEMENT.
qu’après le conflit. Confl. 27 décembre 1873, Sœurs de
l’instr. chrétienne.
Les conventions passées entre les communes et les
congrégations, et stipulant un délai déterminé avant la
mise à exécution d’un arrêté de changement, ne peuvent
porter atteinte aux droits des préfets et en retarder
l’exécution. Confl. 28 décembre 1878, Demorgny.
Mais si l’arrêté du préfet a force exécutoire immé
diatement, l’instituteur évincé peut se pourvoir devant
les tribunaux pour faire reconnaître s’il a été porté une
atteinte à des droits privés motivant une indemnité.
Confl. 28 décembre 1878, cité. Et s’il lui serait dû le
remboursement des impenses faites pour améliorer le
local par lui occupé. Confl. 11 janvier 1879, Legoff.
Revendication de la propriété d’un local par une
congrégation, au cas de substitution d’un instituteur
laïque à un instituteur congréganiste. — Lu tribunal des
conflits, le 13 avril 1889, institut des Frères delà doctrine
chrétienne, a jugé que si l’autorité judiciaire était com
pétente pour connaître de la question de propriété du
local occupé par les Frères au moment du changement
de l'instituteur, entre l’institut des Frères et la ville, et
pour statuer, le cas échéant, sur les conséquences de
l’occupation par cette dernière de l’immeuble contesté,
il ne saurait appartenir aux tribunaux avant jugement
sur le fond et, spécialement au juge des référés, de rete
nir la connaissance d’une demande tendant à empêcher
les effets et à suspendre l’exécution de l’arrêté pris par
le préfet, en vertu de la loi du 30 octobre 1886, article 27,
et du décret du 18 janvier 1887, nommant un instituteur
laïque en remplacement de l’instituteur congréganiste,
et ordonnant l’installation de ce dernier dans les bâti
ments où, depuis 1818, se trouvait l’école publique com
munale. Cette décision n’a fait que confirmer la juris
prudence antérieure du tribunal des conflits, 14 janvier
1880, ville de Brignoles ; 14 janvier 1880, ville d’Alais ;
18
�314
CODE DE LA SÉPARATION DÈS POUVOIRS.
13 novembre 1880, ville de Béthune ; 27 décembre 1880,
ville de Carpentras ; 13 janvier 1883, ville de Paris ;
14 avril 1883, com. Mont-Saint-Sulpice. Voir toutefois,
C. Cass. 26 février 1873, D. 73, 5, 391 ; Nancy, 6 décem
bre 1879, D. 81, 2, 167, et l’ordonnance de référé du
12 septembre 1888, trib. de Lorient, D. 89, 3, 88.
Mais, si satisfaction doit être préalablement assurée à
l’arrêté du préfet, lorsque la question de propriété est
douteuse et que le local est affecté actuellement, et de
puis longtemps, au service public de l’instruction pri
maire, il n’en résulte pas moins que tous droits sont
réservés aux intéressés pour les faire valoir devant les
tribunaux judiciaires, lorsqu’il s’agit de revendication
de propriété ou de révocation de donation d’immeuble,
faute d’exécution des conditions qu’elle imposait. Nous
lisons dans le jugement du tribunal des conflits du 26
mars 1880, ville d’Alais : « que l’affectation d’un immeu
ble au service scolaire n’a pas pour effet de le sous
traire aux règles du droit commun, et notamment, de
faire obstacle à l’action en revendication dont il peut
être l’objet. Que si la propriété est retirée à la commune,
l’immeuble reste libre de toute affectation entreles mains
du propriétaire; que le droit de l’instituteur sur cet im
meuble doit donc cesser avec le droit de la commune ;
qu’au cas où la jouissance de l’immeuble est enlevée pro
visoirement à la ville par l’exécution provisoire du juge
ment à intervenir, comme au cas où la propriété lui
serait définitivement retirée par une décision judiciaire
passée en force de chose jugée, il en résulterait seule
ment pour cette ville l’obligation d’affecter un autre
local au logement de l’instituteur et à la tenue de l’école,
pour que le service ne fût pas interrompu.... ; qu’il ap
partient au tribunal compétent pour statuer sur la ques
tion de propriété relative à un immeuble donné, d’or
donner, s’il y a lieu, des mesures d’exécution ;que, par
suite, en se déclarant compétent sur le chef relatif à
______
�315
l’exécution provisoire, le tribunal n’a pas méconnu le
principe de la séparation des pouvoirs. » Les mêmes
principes sont consacrés, en ce qui concerne la difficulté
au fond, c’est-à-dire en dehors de la question d’exécution
provisoire, par le jugement du tribunal des conflits, du
5 janvier 1889,, fabrique de St-Thomas. Dans cette affaire.,
les trois Ministres de l'Intérieur, de l’Instruction publi
que et de la Justice avaient conclu à l’annulation du
conflit, revendiquant la connaissance de l’affaire par la
justice administrative.
Instituteurs congréganistes expulsés de nouveau après
réintégration. — Lorsque des instituteurs congréganis
tes ont été expulsés, et que, remis en possession par
une décision du juge du référé annulée postérieurement,
ils sont expulsés de nouveau à la suite de l’annulation
de cette ordonnance, cet acte participe du caractère ad
ministratif de l'acte modifiant la direction de l’école, et
ne peut être l’objet d’un contrôle de l’autorité judiciaire,
et ni donner lieu à l’allocation de dommages-intérêts.
Confl. 26 février 1881, ville de Béthune.
Opposition à l’installation d’un instituteur. — L’arrêté
par lequel le préfetnomme un instituteur laïque, en rem
placement d’un instituteur congréganiste, est un acte
d’administration, dont l’autorité judiciaire ne peut entra
ver l’exécution en retenant le jugement de la demande
de l’instituteur remplacé, en maintien dans les lieux,
alors même qu’il invoquerait des traités passés avec la
commune, lui assurant la jouissance de l’immeuble oc
cupé, pendant un temps déterminé. Confl. 17 décembre
1879, Soeurs de Nevers ; 14janvier 1880, Frères des écoles
chrét. ; 13 novembre 1880, Frères des écoles chrét.
Conservation de la possession d’une partie de maison
non affectée à l’école. — La congrégation religieuse dont
les membres ont été remplacés par des laïques pour la
tenue de l’école, et qui soutient avoir le droit de rester
en possession, par suite de conventions privées, d’une
e n se ig n e m e n t .
�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
partie de l’habitation non affectée à l’école, doit porter
sa demande devant l’autorité judiciaire. Confï. 11 janvier
1879, Frères des écoles chrét.
Réclamations présentées par des instituteurs congré
ganistes expulsés à raison de travaux par eux faits aux
locaux occupés. — De pareilles réclamations ne peuvent
être rattachées à un marché de travaux publics, elles
sont fondées sur l’existence et les faits d’un quasi con
trat de gestion d’affaires, se rattachant au traité en suite
duquel ces instituteurs ont pris la direction de l’école et
aux engagements de la commune envers ses locataires,
c’est-à-dire à l’application de l’article 1375 C. civ. dont
la connaissance appartient à l’autorité judiciaire. Confl.
11 décembre 1880, Granier.
Droits de la commune comme institution administrative.
— Sont par leur nature inaliénables, et leur exercice ne
peut être entravé par l’existence d’une convention et
donner lieu à des dommages-intérêts. Il en est ainsi
notamment du droit que la loi accorde aux communes
de demander l’autorisation d’établir une école primaire
dans laquelle seront admis des enfants des deux sexes
et d’être dispensées d’avoir une école publique de filles.
Mais ce n’en est pas moins devant l’autorité judiciaire
que l’action doit être portée, et la commune s’expose
ainsi à voir prononcer la révocation des donations qui
ne lui auraient été faites qu’à charge de maintenir l’état
de choses qu’elle modifie. C. Cass. 18 juin 1888, S. 89, 1,
147.
Rupture brusque d’une convention implicite formée
entre une ville et une société, pour le fonctionnement des
écoles communales. — Cependant la commune, qui par
suite des décisions de l’autorité supérieure, entretient un
certain nombre d’écoles publiques sur son territoire et
s’est engagée implicitement pour le fonctionnement de
ces écoles à payer des subventions à une société char
gée d’y donner l’enseignement, ne peut, de son initiative
�ENSEIGNEMENT.
propre, supprimer ces écoles, remercier inopinément
ceux qui les dirigent, sans être tenue à des dommagesintérêts, à régler par les tribunaux pour cette inobserva
tion de ses engagements. C. Cass. 21 mars 1876, D. 77,
1, 502.
Des instituteurs congréganistes expulsés, demandent
des dommages-intérêts à la commune, pour avoir provo
qué la rupture avant terme, du traité qui les liait réci
proquement. — Cette demande, fondée sur l’inexécution
d’un traité qui ne tend à paralyser ni directement ni in
directement la mesure prise par le préfet pour changer
lp direction de l'école, présente uniquement à juger l’exis
tence, la validité et les conséquences au point de vue du
droit civil de conventions; elle est de la compétence judi
ciaire. Confl. 18 mars 1882, ville de Prades; 7 juillet
1883, com. des Vans.
E ) E n sei gn em en t .
M é th o d e s d ’e n s e ig n e m e n t . — L’autorité judiciaire n’a
point à exercer de contrôle à ce sujet, et par suite, consi
dérer comme une excuse légitime des infractions au
devoir scolaire, l’emploi dans une école de manuels qui
violeraient la neutralité de l’enseignement au point de
vue professionnel. C. Cass. 15 décembre 1883, D. 84, 1,
213. Le Conseil d’Etat a annulé le 16 mars 1883, Min. de
l’instr. publ., une décision d’une commission scolaire
excusant un défaut de fréquentation, motivé sur la nature
de l’enseignement et les livres employés dans l’école.
Que les méthodes d’enseignement échappent au contrôle
de l’autorité judiciaire, je le veux bien ; mais lorsqu’on
poursuivra devant les tribunaux un père pour défaut de
fréquentation assidue de son fils, je ne comprends pas
comment le père ne pourra pas se défendre en soutenant
et surtout en prouvant que, en violation de la loi, on
donne à son fils une instruction religieuse lorsqu’elle est
18.
�318
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
contraire à ses croyances. Que le père de famille ne
puisse pas prendre l’initiative d'une action quant à ce;
mais que, lorsqu’il est poursuivi, il ne puisse pas exciper
pour sa défense, en ce qui le concerne, de l’illégalité qui
motiverait son abstention, c’est ce que je ne saurais
admettre malgré les conclusions données dans ce sens
par M. le procureur général Barbier, lors des arrêts
rendus par la Cour de Cassation, les 14 et 15 décembre
1883.
Exclusion, d’élèves par l’instituteur faute par eux d’ê
tre munis de tel manuel d’instruction civique. — N'est
point un acte administratif, mais une faute personnelle
dont l’instituteur peut avoir à répondre, devant les tribu
naux de l’ordre judiciaire, aux intéressés. Conclusions
du commissaire du gouvernement, M. Marguerie, dans
l’affaire Anaclet, jugée par le Conseil d’Etat, le 8 août
1884.
Poursuites contre un instituteur pour avoir dépassé
les limites du programme. — Doivent être portées de
vant l’autorité judiciaire qui apprécie si les limites de
l’enseignement primaire supérieur doivent être considé
rées comme dépassées ou non, et si on a empiété sur
l’enseignement secondaire classique. C- Cass. 7 août
1884, D. 85, 1, 331.
F ) R essources fi n a n c i è r e s .
Ressources de l’instruction primaire ; subventions de
l’Etat. — La matière est exclusivement administrative;
des lois récentes assez nombreuses ont réglé la part de
l’Etat dans ces dépenses, en venant au secours des com
munes. L. 1" juin 1878, 3 juillet 1880, 2 août 1881, 26 oc
tobre 1881, 29 décembre 1882, art. 21 ; 20 mars 1883 ; 21
mars 1885, art. 21 et 22, etc.
Engagement pris par le mineur qui voulait entrer
dans une école normale sous l’empire de la loi de 1850.
— C’est à l’autorité judiciaire à déclarer quelle était la
—
�e n s e ig n e m e n t .
319
valeur et la portée de l’engagement que prenait le mi
neur lorsqu’il entrait dans une école normale, sous la
loi du 15 mars 1850 et le décret du 2 juillet 1866, et de
déclarer si, à défaut de le tenir, il est personnellement
tenu de restituer à l’Etat, ou au département, le prix de la
pension, dont il aurait joui gratuitement. C. Cass. 26 jan
vier 1891, Julien.
Une ville ne peut inscrire à son budget un crédit au
profit des écoles privées de garçons ou de filles. — C’est
devant l’autorité administrative que doivent être portés
les débats qui peuvent naître à ce sujet. L. 30 octobre
1886, 16 juin 1881, 28 mai 1882 ; C. d’Etat, 13 et 20 février
1891, com. de Vitré, de Muret et de Nantes ; 10 avril
1891, com. d’Espalion. C’est à elle à reconnaître, si ces
crédits ne doivent pas être maintenus, comme ouverts
directement au profit des enfants pauvres fréquentant les
écoles privées. C. d’Etat, 20 février 1891, com. de Nantes.
G) D i s ci pl in e ;
contraventions .
Peines disciplinaires contre le personnel de l’enseigne
ment primaire public et privé. — Sont prononcées par
les fonctionnaires de l’instruction publique à divers de
grés, ou par le conseil départemental, avec recours au
conseil supérieur suivant les cas. L. 30 octobre 1886,
art. 30 et suiv., 41 et suiv.
Interdiction du droit d’enseigner. — Est une mesure
qu’il n’appartient pas à l’autorité judiciaire de prendre
dans les cas où des autorités ou des corps administra
tifs ont été investis du droit de régler son application.
L. 15 mars 1850 et 27 février 1880. Toutefois, la loi a prévu
des cas où cette interdiction pourrait être la conséquence
de condamnations prononcées par les tribunaux.
Ouverture et tenue des écoles libres en contravention
à la loi. — Les contrevenants sont déférés aux tribunaux
correctionnels, L. 30 octobre 1886, art. 40 et 42, qui, par
�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
320
suite, sont appelés à apprécier, quelle que soit la préten
tion des fonctionnaires de l’instruction publique, si dans
les circonstances où il s’est produit le fait déféré à leur
appréciation constitue ou non une contravention. C.
Cass. 24 mars 1882, D. 82, 1, 328, pour le refus d’inspec
tion ; C. Cass. 7 août 1884, D. 85,1, 331, pour l’extension
abusive du programme d’enseignement primaire supé
rieur ; 29 juillet 1870, S. 71, 1, 260 ; 20 mars 1874, S. 74,
1, 400; 10 mai 1879, S. 79, 1, 283; 25 février 1886, S. 86,
1, 441 ; 15 juin 1888, S. 88, 1, 394, pour ouverture d’école
sans déclaration, alors que le caractère d’école est con
testé à la réunion; 13 janvier 1888, S. 88, 1, 238; Poitiers,
4 mai 1888, S. 89, 2, 170, pour emploi par un directeur
d’école d'un adjoint chargé de classe, non pourvu du
brevet de capacité ; Nîmes, 17 mai 1888, S. 89, 2, 109,
pour emploi par un directeur d’un adjoint chargé de
classe, qui n’a pas dix-huit ans révolus.
Refus par le maire de recevoir la déclaration d’ouver
ture d’une école libre. — L’erreur ou l’irrégularité qu’au
rait commis un maire, ou son adjoint, dans l’exercice des
attributions conférées à l’autorité municipale, par les dis
positions de la loi du 15 mars 1850 et du décret du 7 oc
tobre suivant, en refusant de recevoir une déclaration
d’ouverture d’école, ne constitueraient pas par elles-mê
mes une faute personnelle dont il appartiendrait à l’auto
rité judiciaire de connaître. Confl. .11 décembre 1880,
Marty. Il a été jugé de même, Confl. 17 janvier 1880, Pi
neau, à l’occasion d’une demande en dommages-intérêts
portée devant les tribunaux contre un maire, à raison du
retard qu’il aurait apporté à remplir les formalités qui
doivent accompagner la déclaration.
Répression des contraventions à la loi sur l’enseigne
ment primaire obligatoire. — Les difficultés ou contra
ventions auxquelles donne lieu l’exécution de la loi du
28 mars 1882, sont portées, ou devant le conseil dépar
temental, articles 7 et 11 ; ou devant les commissions
�ENSEIGNEMENT.
321
scolaires, articles 10, 12, 13 et 15; ou devant le juge de
paix comme juge de police, article 14.
Constitution de la commission scolaire. — Il appartient
au tribunal saisi d’une poursuite pour infraction aux
dispositions de la loi du 28 mars 1882, par application de
l’article 14, de vérifier si la commission scolaire qui a
statué a été régulièrement constituée, et le cas échéant
de déclarer que les décisions qu’elle a prises ne peuvent
servir de bases aux poursuites dont il est saisi ; il n’a
sans doute ni à confirmer, ni à infirmer ces décisions,
mais il a le devoir de vérifier, si les conditions essen
tielles auxquelles la loi en cette matière, a subordonné
les poursuites en simple police, ont été régulièrement
remplies. C. Cass. 3 août 1883, D. 84, 1, 44; 21 décembre
1883, D. 84, 1, 259, Formon ; 21 décembre 1883, D. 84, 1,
260, Goubaux ; 15 novembre 1884, D. 86, 1, 141.
§ 3 .
Enseignement secondaire.
Caractère d’établissement d’instruction secondaire. —
Il appartient à l’autorité judiciaire de reconnaître si un
établissement, dont le directeur lui est déféré comme
n’ayant pas rempli les conditions prévues par la loi avant
son ouverture, appartient à la classe des établissements
d’instruction secondaire. C. Cass. 17 mars 1859, S. 59,1,
277.
Déclaration d’ouverture d’établissement d’instruction
secondaire. — II lui appartient également, comme tribu
nal de répression, de connaître de la régularité de ces
déclarations, lorsque des poursuites sont intentées de
vant elle. C. Cass. 20 mai 1881, D. 81, 1, 287.
Enseignement donné par un ministre du culte à des
élèves se destinant aux écoles ecclésiastiques. — L’arti
cle 66 de la loi du 15 mars 1850 donnait aux ministres
�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
des cultes le droit de recevoir chez eux, avec l’autorisa
tion du recteur, quatre élèves au plus, se destinant aux
écoles ecclésiastiques, et de leur donner l’enseignement
secondaire. L’arrêt de la Cour de Cassation du 27 janvier
1883, D. 83, 1, 277, a décidé que le droit attribué ainsi au
ministre du culte l’autorisait à recevoir chez lui des
jeunes gens qui, destinés à suivre des cours d’enseigne
ment secondaire, s’y préparaient en étudiant des matiè
res faisant partie de l’enseignement secondaire.
Légalité des subventions accordées par des villes à des
établissements d’instruction secondaire. — Doit être dé
battue devant l’autorité administrative. C. d’Etat, 17 avril
1891, com. d’Espalion.
Question préjudicielle de propriété, sursis, renvoi. —
Lorsque dans un procès entre une ville et l’Université,
surgit la question de propriété des bâtiments occupés
par un collège, qui doit être résolue par des anciens ti
tres, si cette question doit être préalablement vidée, il y
a lieu de renvoyer les parties à se pourvoir devant l’au
torité judiciaire, pour obtenir une décision à ce sujet. C.
d’Etat, 11 juin 1828, ville de Dijon.
R e v e n d i c a t io n d e p r o p r i é t é d ’a p r è s d e s a c t e s a d m i n i s
t r a t i f s . — Lorsque la propriété d’un collège est débattue
entre l’Etat et une ville, e t que les parties fondent leurs
droits sur des actes administratifs, l’une excipanl d’un
arrêté de l’administration centrale la maintenant en
jouissance des objets litigieux, l’autre d’une décision du
ministre des finances prise en exécution du décret du
11 décembre 1808. Il y a lieu d’apprécier le sens et les
effets d’actes administratifs dont les tribunaux ne peu
vent connaître. C. d’Etat sur conflit, 24 janvier 1827, ville
de Valence. Même principe consacré à l’occasion d’au
tres actes administratifs. C. d’Etat, 7 décembre 1854,
ville d’Aire.
�ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS.
323
§ 4.
Enseignement supérieur.
Règle générale de compétence. — Je ne puis analyser
ici les nombreux documents législatifs ou d’organisation
administrative qui, depuis quelque temps, sont interve
nus sur la matière, pour en distraire toutes les disposi
tions attributives de compétence. Je me borne à indiquer
que cette compétence peut varier et être attribuée tan
tôt au ministre, tantôt aux conseils divers de l’instruction
publique, ou à des juridictions administratives autres,
mais en dehors toujours de l’autorité judiciaire, qui n’a
à intervenir que lorsqu’on lui défère des faits qui relèvent
des tribunaux de la justice répressive.
Contestation à raison de la répartition de sommes à
laquelle des professeurs prétendent avoir droit. — Doit
être jugée par l’autorité administrative; ainsi décidé à
raison de l’application de l’article 260 de l’arrêté règle
mentaire du conseil de l’instruction publique du 11 no
vembre 1826, par l’arrêt du conseil d’Etat du 27 juillet
1870, Serrigny.
Universités catholiques, legs en leur faveur. — Il ap
partient aux tribunaux d’apprécier si un legs est fait par
personne interposée, et si au moment où il a ôté fait le
bénéficiaire véritable avait une capacité légale suffisante
pour le recueillir. Pau, 24 juillet 1878, S. 78, 2, 282.
ENTREPRENEURS DE FOURNITURES
ET DE TRAVAUX PUBLICS
Voyez Marchés de fourniture ; travaux publics.
�324
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
EPIZOOTIES
Voyez Police sanitaire.
ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES
OU INCOMMODES
Autorisation. — C’est à l’autorité administrative, à l’ex
clusion de l’autorité judiciaire, et sans immixtion possi
ble des tribunaux, à statuer sur les demandes d’autorisa
tion qui sont nécessaires, d’après les lois sur la matière,
pour exploiter certains établissements dangereux, insa
lubres etincommodes.D.15 octobre 1810; Ord. 14 janvier
1815.
Refus d’autorisation administrative ; recours judi
ciaire. — On ne peut se pourvoir devant l’autorité judi
ciaire, contre la fermeture d’un établissement industriel
qui devait, pour fonctionner, être autorisé, lorsque cette
autorisation a été refusée ou lorsqu’elle a ôté retirée. D.
15 octobre 1810; C. d’Etat, 21 août 1874, Pariset.
Opposition des tiers à la délivrance de l’autorisation.
— Doit être portée devant l’autorité administrative à
l’exclusion des tribunaux. D. 15 octobre 1810 ; Ord. 14
janvier 1815; D. 15 mars 1852 ; C. d’Etat, 16 décembre
1830, Brunet; 18 mai 1837, Thébaud; 26 décembre 1856,
Lemaire; 16 juillet 1857, Boizet ; 29 décembre 1858, Féry;
8 août 1865, Ballouhey; 5 août 1868, Delmas; 12 juillet
1882, v° Tellié, 27 décembre 1889, Chansac.
C’est à l’autorité administrative à reconnaître si un
établissement, par sa nature, rentre dans la classe des
établissements insalubres ou incommodes. — La juris
prudence admet assez généralement aujourd’hui, que
�ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX ET INCOMMODES.
325
c’est à l’autorité administrative qu’il appartient de déci
der si un établissement est, ou non, insalubre ou in
commode., et si, à ce titre, il doit être compris dans une
des classes déterminées par les règlements, et a besoin
d’être autorisé. Si des doutes subsistent à ce sujet, dans
un procès porté devant l’autorité judiciaire, celle-ci doit
surseoir à statuer au fond, jusqu’à ce que la difficulté
ait été vidée par l’autorité administrative. Plusieurs ar
rêts de la Cour de Cassation ont admis, que lorsque
l’exception se posait devant le juge de répression en dé
fense à l’action, elle devait être appréciée par celui-ci
sans renvoi préalable à l’autorité administrative, et on
cite dans ce sens les arrêts des 14 octobre 1843, 30 mai
1845, 4 février 1858, 17 décembre 1864, 20 janvier 1872, et
l’opinion de Morin, Avisse, Hoffmann, Dufour. On con
teste que cette jurisprudence ait la portée qu’on voudrait
lui attribuer, et on lui oppose, dans tous les cas, une ju
risprudence plus récente attribuant formellement com
pétence dans ce cas à l’autorité administrative. C. Cass.
7 août 1868, D. 69, 1, 165; 25 nbvembre 1880, S. 81, 1,
142; 16 août 1884, S. 85, 1, 391, où sont reproduits les
rapports présentés à la cour dans ces affaires par MM.
les conseillers Dupré-Lasale et Falconnet. 19 juin 1890,
Bull. 134, Panel. 91, 1, 202 ; 13 novembre 1891, Pand.
91, 1, 217.
C’est à l’autorité judiciaire d’apprécier si une exploi
tation a un caractère industriel et commercial ou pure
ment agricole. — Nous venons de dire que c’est à l'au
torité administrative à déclarer, en cas de doute, si un
établissement doit être placé dans une des classes dé
terminées par les règlements sur les établissements
dangereux, insalubres ou incommodes, et notamment
les établissements insalubres et incommodes, et si, à ce
titre, il a besoin d’être autorisé. La question peut se
présenter à un autre point de vue. Par interprétation
des règlements sur ces établissements, on a cru pouvoir
Conflits.
19
�326
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
décider qu’ils ne s’appliquaient qu’aux seuls établisse
ments ayant un caractère d’exploitation industrielle et
commerciale, et on a jugé que, lorsqu’il s’agissait de
déclarer si un établissement avait ou non un caractère .
d’exploitation commerciale, l’autorité judiciaire était
compétente pour juger la difficulté. Ainsi, des propriétai
res, dans les environs de Marseille, ayant été poursuivis
pour établissement de porcheries, sans autorisation, ont
été cités devant le tribunal de simple police, qui les a rela
xés des poursuites, en constatant qu’ils n’étaient ni né
gociants, ni marchands, et que leur porcherie n’était
qu’un accessoire de leur exploitation rurale. On repro
chait au juge de paix, en faisant cette constatation, d’a
voir dépassé les limites de ses pouvoirs ; la Cour de
Cassation a rejeté le pourvoi, en déclarant que le juge de
paix avait eu le droit de rechercher et constater, si la
porcherie des contrevenants, au lieu de constituer une
opération commerciale et industrielle, n’était qu’un fait
accessoire de la qualité de propriétaire foncier et d’une
exploitation agricole. C. Cass. 30 avril 1885, S. 87, 1, 93.
Difficulté relative à la fixation de l’époque de la fon
dation de l’établissement, et à raison d’un chômage né
cessitant une autorisation nouvelle. — D’après l’article
11 du décret de 1810, ce décret n’a pas d’effet rétroactif
et les établissements qui existaient à cette époque n’ont
pas besoin d’être autorisés. D’un autre côté, l’article 13
du même décret porte que, si un établissement autorisé
a cessé de fonctionner pendant six mois, on doit se mu
nir d’une nouvelle autorisation pour pouvoir le rouvrir.
Qui décidera si l'origine de l’établissement est anté
rieure au décret de 1810, et si un établissement a subi
un chômage motivant une autorisation nouvelle ? La
Cour de Cassation a admis, le 14 février 1839, Bull. n°
48, que c’était à l’autorité judiciaire à le juger. Mais cet
arrêt est isolé ; et avant comme depuis, elle a reconnu
la compétence de l’autorité administrative. 14 février
___________________
__
�ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX ET INCOMMODES.
327
1833, S. 33, 1, 586; 30 avril 1841, Bull. ; 3 octobre 1845,
S. 46,1,768; 16 juin 1854, au Bull. ; 9 novembre 1860.,
S. 61, 1, 670 ; 17 juillet 1863, S. 64, 1, 51 ; 2 janvier 1879,
S. 79, 1, 480. C’est l’avis de Berriat Saint-Prix, F. Hélie,
Bourguignat, Trébutien, Serrigny, Dalloz et Dufour.
L’avis contraire est adopté par Morin, Avisse et Hoff
mann, Questions préjudicielles.
Fermeture des établissements dangereux, insalubres
et incommodes soumis à une autorisation préalable. —
En admettant qu’il puisse y avoir des difficultés, sur le
point de savoir si le droit d’ordonner leur fermeture ap
partient à l’autorité administrative, ou s’il rentre dans
le domaine du contentieux administratif ; ce droit ne
saurait être revendiqué et exercé dans un intérêt public
par les tribunaux judiciaires.
Ateliers insalubres, fermeture par ordre administra
tif ; indemnité. — Les actes par lesquels les fonction
naires administratifs, préfets et ministres ordonnent la
fermeture d’un établissement insalubre, sont des actes
de police administrative pris et exécutés en vertu des
pouvoirs conférés à l’administration pour le maintien
de la salubrité publique, ils ne peuvent dès lors donner
lieu à une action directe contre eux, et fussent-ils annu
lés, ils ne pourraient faire naître cette action directe ;
mais seulement donner lieu à une action en dommagesintérêts contre l’Etat, de la compétence administrative.
Confl. 5 mai 1877, Laumonier ; 17 décembre 1881, Comp.
des vidanges et engrais.
Contraventions aux conditions imposées par l’autori
sation. — La répression des contraventions aux lois et
aux prescriptions imposées aux exploitants, dans les
autorisations, doit être déférée aux tribunaux de répres
sion autres que les tribunaux administratifs. C. Cass.
15 mars 1861, S. 62, 1, 327; 1" août 1862, S. 63, 1, 107;
20 novembre 1863, S. 64, 1,52; 1" mai 1880, S. 80, 1,440;
8 mars 1883, S. 84, 1, 428.
9
�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
Il n’y aurait que le cas où une question préjudicielle
du ressort de l’autorité administrative se présentant, le
tribunal devrait surseoir jusqu’à décision sur cette ques
tion. C. Cass. 7 août 1868, S. 69, 1, 368; 2 janvier 1879,
S. 79, 1, 480.
Mais si la poursuite est dirigée à raison d’une contra
vention constatée par un acte administratif, il ne saurait
y avoir lieu à renvoi pour faire déclarer la légalité de
l'établissement. C. Cass. 17 décembre 1864, S. 65, 1, 151 ;
21 août 1874, S. 75, 1, 483.
Le juge dépolies ne pourrait, au cas de fermeture de
l’établissement prononcée par l’administration, pour irré
gularité de son fonctionnement, subordonner au paie
ment d’une indemnité préalable, la décision à rendre.
C. Cass. 21 août 1874.
Si l’établissement est reconnu être de la classe de ceux
qui ne peuvent être ouverts qu’après autorisation admi
nistrative, le juge de police investi d’une poursuite pour
défaut de cette autorisation, doit ordonner la fermeture
de cet établissement. C. Cass. 26 mars 1868, S. 69,1,140;
13 février 1885, D. 85, 1, 480, S. 88, 1, 35; 11 décembre
i889, Bull. 389.
Dommages causés par un établissement autorisé. —
L’autorisation accordée à un établissement industriel,
dans le cas où elle est exigée par les règlements, est
toujours donnée, sauf les droits des, tiers et sauf la ré
paration du préjudice que son fonctionnement peut cau
ser; les tribunaux de l’ordre judiciaire ont compétence
pour juger les actions de cette nature, et ils ne portent
pas atteinte aux droits de l’administration en allouant,
le cas échéant, des indemnités pour la réparation du pré
judice causé. C. Cass. 24 avril 1865, S. 66,1, 169 ; 25 août
1869, S. 69, 1, 473; 26 mars 1873, S. 73, 1, 256 ; 14 juillet
1875, D. 76, 1, 447; Dijon, 6 mars 1877, D. 78, 2, 250;
C. Cass. 11 juin 1877, D. 78, 1, 409; C. d’Etat, 4 avril
1879, Bornibus ; 18 novembre 1884, D. 85, 1, 71; Lyon,
10 mars 1886, D. 87, 2,23.
�329
Les tribunaux peuvent ordonner les mesures propres
à faire cesser ie dommage, pourvu que, loin d’être
en opposition avec les prescriptions administratives,
elles puissent se concilier avec elles. C. Cass. 19 mai
1868, S. 69,1, 114; 26 mars 1873 ; 11 juin 1877.
Et qu’elles ne soient pas de nature à paralyser l’auto
risation accordée par l’administration. C. Cass. 11 juin
1877.
Us peuvent aussi, sauf et réservés les droits de l’admi
nistration, prescrire à l’une des parties, à la demande de
l’autre et dans leurs rapports entre elles, de se confor
mer aux conditions de l’autorisation, sauf à recourir à
des voies de contrainte. C. Cass. 19 février 1873, S. 73,
ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX ET INCOMMODES.
1, 221.
Suppression prononcée par les tribunaux. — Les tri
bunaux incontestablement n’ont pas le droit, dans un
intérêt public , d’ordonner la fermeture des établis
sements régulièrement autorisés. Mais ces autorisa
tions n’étant données que sauf et réservés les droits
des tiers, ne leur sera-t-il pas permis d’ordonner
cette fermeture à la requête d’un tiers, qui se plaindra
de torts et dommages considérables, allant jusqu’à pa
ralyser son droit de propriété? on a soutenu que ces
questions avaient été examinées et jugées lors des en
quêtes qui précèdent l’autorisation, et que le droit des
tiers, et en particulier des voisins, ne pouvait se résou
dre qu’en une indemnité à régler par les tribunaux, sans
qu’ils pussent annuler l’autorisation administrative.
Dijon, 6 mars 1877, D. 78, 2, 250; C. Cass. 11 juin
1877, D. 78,1,409.
Mais il faudrait aller plus loin et reconnaître tout au
moins le droit pour les tribunaux d’ordonner la sup
pression d’une usine même autorisée, si le réclamant
au lieu d’alléguer un dommage, justifiait d’un droit for
mel résultant d'un acte, d’une convention ou d’un droit
réel. Ainsi si le terrain où serait établie l’usine n’avait été
�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
vendu qu’avec une clause formelle prohibant un pareil
établissement. C. Cass. 10 juillet 1876, D. 76, 1, 478.
D’un autre côté, il a été jugé qu’un tribunal, à la requête
d'un particulier, ne pourrait ordonner sa fermeture, sur
le seul motif que cet établissement, classé parmi ceux
qui ne peuvent être exploités sans une autorisation préa
lable, ne serait pas autorisé. Caen, 9 juin 1840, D. 40, 2,
235; Agen, 7 février 1855, D. 55, 2, 302.
ETAT ( a c t io n
c o n t r e l ’)
Voyez B a u x; Domaine; Fonctionnaires; Guerre;
Postes et télégraphes ; Travaux publics, etc.
Reconnaissance d’une dette à la charge de l’Etat. —
N’appartient qu’à l’autorité administrative, à l'exclusion
de l’autorité judiciaire ; à moins d’une attribution for
melle faite exceptionnellement, dans un cas prévu par
une disposition de loi, aux tribunaux de l’ordre judi
ciaire. L. 22 décembre 1789; 17 juillet, 8 août 1790; 16-24
août 1790 ; 26 septembre 1793 ; 16 fructidor an 111 ; Ord.
31 mai 1838, art. 39 ; D. 31 mai 1862, art. 62, Merlin,
Dareste, E. Laferrière.
« Toutefois, cette règle ne vise que l’Etat faisant des
actes de gestion dans l’intérêt des services publics et
non l’Etat considéré èomme personne civile et agissant
dans l’intérêt de son domaine privé. » E. Laferrière,
Traité de la jurid. adm. t. 1, p 384; voyez Jousselin,
Revue critique, 1852; Dufour, Droit adm. t. 4, p. 607 et
suiv.; C. d’Etat, 19 août 1813, Danicau;4 mars 1819,
Desgraviers; 13 mars 1822, de Pindray; 4 février 1824,
Bourbon-Conté; 1er juin 1828, Mennet; 9 mars 1836, pro
priétaires de la salle Ventadour; 9 mai 1841, de Bâvre;
7 août 1843, Schweighauser, etc.
�331
« Le tribunal qui prend sur lui, à la suite d’opérations
exécutées par ordre du gouvernement par ses agents et
avec les fonds du Trésor public, de fixer une indemnité
et d’en ordonner le paiement, s’arroge, contre tous les
principes, le droit de créer une créance contre la Répu
blique, tandis que toute indemnité en faveur de ceux
qui ont travaillé pour le Gouvernement doit être le ré
sultat d’une liquidation qui est exclusivement réservée
au pouvoir exécutif. » Arrêté du Directoire du 2 germ.
an V, suivi d’un arrêt de Cassation, insérés au Bulletin
des Lois.
C’est la consécration la plus formelle et la plus abso
lue de cette règle que l’on 'retrouve dans un si grand
nombre de décisions, que les tribunaux ordinaires sont
incompétents pour connaître des actions tendant à faire
déclarer l’Etat débiteur. Principe qui n’est vrai qu’à
condition de ne pas être appliqué d’une manière abso
lue, et dans tous les cas, et qu’on a cessé de reproduire
dans certaines décisions des juridictions administra
tives qui avaient reposé longtemps uniquement sur ce
motif.
C’est à l’autorité administrative à connaître : D’une
demande en dommages-intérêts dirigée contre l’Etat,
pour refus de compensation de créance, déchéance ou
inexécution d’un décret, l’action ayant pour base l’exé
cution d’actes administratifs. C. d’Etat, 19 mars 1835, de
Mercy;
De l’application des lois de déchéance des dettes de
l’Etat, antérieures au 1er février 1816. C. d’Etat, 22 no
vembre 1836, Petit; 16 mai 1839, Reversât; 23 juillet
1844, corn, de Réel-les-Eaux ; 7 décembre 1844, Finot;
Des décomptes et des compensations proposés à la
suite d’une aliénation de biens de l’Etat ; les rapports
entre les sous-acquéreurs et leurs cessionnaires devant
être réglés par l’autorité judiciaire. C. d’Etat, 16 février
1811, Bonneval ;
ÉTAT (ACTIONS CONTRE
l ’).
�332
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
Des déchéances que l’Etat peut faire valoir comme
exception aux sommes qu’on lui réclame. C. d’Etat,
21 février 1820, Vauvielle ; l 'r février 1884, Douche ;
13 décembre 1845, com. de Gremilly;
De la demande en restitution de sommes payées sur
contrainte décernée par le Ministre, contre un tiers, pour
arrérages de rentes, qui auraient été indûment perçues.
C. d’Etat, 21 janvier 1847, Hamelin;
De la demande formée par un acquéreur de biens na
tionaux, en restitution de sommes qu’il prétend avoir
payées en trop. C. d’Etat, 15 octobre 1832, Meslier;
Du refus du Ministre d'ordonnancer des dépens mis à
la charge de l’Etat, dans une instance judiciaire. C. d’E
tat, 15 mars 1826, de Freville;
Des exceptions de chose jugée, résultant d’actes admi
nistratifs, au moyen desquelles l’Etat repousse une
réclamation portée devant lui en remboursement de
sommes résultant de la gestion d’une succession en
déshérence. C. d’Etat, 10 mars 1848, Bagge;
Du règlement de l’indemnité due par l’Etat, pour pro
priétés vendues à tort comme lui appartenant, alors que
la liquidation de l’indemnité, dans les formes prévues par
les lois des 8 mars 1810 ou 27 avril 1825, n’est plus pos
sible. C. d’Etat, 21 novembre 1827, Badany ;
De la liquidation des dettes des communes prises à sa
charge par l’Etat. L. 24 août 1793, art. 82. C. d’Etat,
16 février 1827, com. de Stochensolin ; 11 août 1827,
com. de NiedersLenbrum ; 24 février 1843, ville de Hon
neur;
De l’action en responsabilité de l’Etat à raison des
dommages soufferts pendant une émeute. Confl. 25 jan
vier 1873, Planque ; 8 février 1873, Dugave.
Etablissement pénitentiaire ; réclamations ; demande
en indemnité. — En désignant un point du territoire
français ou colonial, pour être le séjour de condamnés
ou de transportés, l’administration prend une mesure de
�ÉTAT (ACTIONS CONTRE l ’).
333
gouvernement, qui ne peut donner aux habitants, le droit
de réclamer une indemnité ; alors surtout qu’ils ne jus
tifient d’aucun acte de déprédation ou de violence. Pa
reille demande doit, au surplus, être portée devant l’au
torité administrative. C. d’Etat, 24 mai 1860, Bouché.
Responsabilité de l’Etat à raison du fait de ses p r é
posés. — Ne peut être appréciée que par l’autorité admi
nistrative ; parce que., à l’administration seule, sous
l’autorité de la loi, il appartient de régler les conditions
des services publics, et de déterminer les. rapports qui
s’établissent entre l’Etat et ses agents, et les particuliers
qui profitent de ces services ; et de connaître et appré
cier le caractère et l’étendue des droits et des obligations
réciproques, qui doivent en naître. Ces droits ne pouvant
être établis d’après les règles du droit civil, comme ils
le sont de particuliers à particuliers, et se modifiant
suivant la nature et la nécessité de chaque service,
l’administration peut seule en apprécier les conditions
et la nature. C. d’Etat, 6 décembre 1855, Rothschild.
Dans le même sens : Confl. 20 mai 1850, Manoury ;
C. d’Etat, 1er juin 1861, Baudry ; 7 mai 1862, Vincent ;
20 février 1868, Saens ; 15 avril 1868, Bourdet ; Conlî.
8 février 1873, Blanco ; 4 juillet 1874, Riuscité ; 18 mars
1876, Bory ; l or août 1877, Gaillardon ; 20 mai 1882, de
Divonne ; C. Cass. 19 novembre 1883, S. 84, 1,310;
17 mars 1884, S. 84, 1, 224 ; Confl. 20 décembre 1884,
Maillé ;C. d’Etat, 17 mai 1889, Min. de la Marine; 27dé
cembre 1889, Min. de la Marine.
Responsabilité de l’Etat à raison des fautes commises
par ses agents à l’occasion de la négociation des bons
du trésor. — Compétence administrative. C. d’Etat,
12 juillet 1882, Cordier.
Faits de négligence des agents du gouvernement. —
A l’étranger, dans l’accomplissement de leurs devoirs
dejprotection envers les Français, ne peuvent donner
lieu à un recours contre l’Etat, même par la voie du
19.
�334
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
contentieux administratif. C. d'Etat, 8 décembre 1853,
Bidier ; 26 avril 1855, du Penhoat.
Action en responsabilité contre l’Etat à raison du fait
de ses agents ; conseil du contentieux administratif dans
les colonies. — Si l’article 160 de l’ordonnance du 21
août 1825, auquel se réfère le décret du 5 août 1881, a
donné au conseil du contentieux administratif des colo
nies certaines attributions autres que ^celles dont sont
investis les conseils de préfecture dans la métropole, le
paragraphe 13 de cet article, en disposant que le conseil
du contentieux connaît du contentieux administratif en
général, n’a eu ni pour but ni pour effet de déroger aux
règles fondamentales de compétence et de conférer à ce
tribunal la connaissance des actions tendant à faire dé
clarer l’Etat pécuniairement responsable des fautes de
ses agents, et spécialement la connaissance de l’action
formée contre l’Etat, par un propriétaire de navire, à
raison du dommage résultant de son abordage par un
torpilleur. C. d’Etat, 17 mai 1889, Min. de la Marine.
Il appartient à l’autorité judiciaire de fixer les sommes
dues par l’Etat à une commune, à la suite de la réintégra
tion de celle-ci dans la propriété des bois qui lui appar
tenaient; sauf à l’autorité administrative à connaître des
exceptions de déchéance que ferait valoir le Trésor.
C. d’Etat, 13 décembre 1845, com. de Gremilly ;
De connaître d’une demande en mainlevée d’une hypo
thèque prise pour sûreté de ce qui reste dû sur le prix
d’une vente domaniale et portant sur des biens étrangers
au décompte, alors que le débat s’élève entre l’Etat et les
tiers acquéreurs de ces biens. C. d’Etat, 14 avril 1863,
Bacot ;
Des actes de la procédure suivie pour faire statuer
l’autorité administrative sur le décompte des sommes
dues par l’Etat, et spécialement de la régularité de l’ex
ploit de signification de ce décompte. C. d’Etat, 26 août
1824, Servain ;
�335
Des débats entre les détenteurs des domaines natio
naux relativement à leur subrogation aux droits de l’Etat.
C. d’Etat, 22 juillet 1829, Barrois.
11 a même été jugé que c’était à l’autorité judiciaire à
décider si une créance existait ou non contre l’Etat ;
mais en matière d’expropriation pour cause d’utilité pu
blique où il appartient à l’autorité judiciaire de constituer
l’Etat débiteur. C. d’Etat, 7 décembre 1844, Finot.
C’est à l'autorité judiciaire à connaître des difficultés
existant entre l’Etat et un conservateur des hypothèques,
à l’occasion des sommes que celui-ci réclame à raison
des formalités accomplies au moment d’une expropria
tion pour cause d’utilité publique. C. d’Etat, 2 août 1878,
Michel ;
Entre l’Etat et le locataire d’un droit de chasse dans
une forêt domaniale. Voyez Chasse.
Voir au surplus, pour chaque matière, les cas dans
lesquels l’action dirigée contre l’Etat doit être portée
devant l’autorité administrative ou devant l’autorité judi
ciaire.
Occupation de bâtiments pour services publics. — La
demande dirigée contre l’Etat en indemnité, pour occu
pation de locaux affectés à des services publics, ayant le
caractère d’une demande fondée sur un contrat de droit
commun assimilable à un contrat de bail, doit être portée
devant l’autorité judiciaire. Confl. 11 janvier 1873, Péju;
11 janvier 1873, Joannon ; 25 janvier 1873, Planque ; 8 fé
vrier 1873, Dugave ; 5 avril 1873, Vetlard.
Garantie réclamée contre l’Etat par un adjudicataire
de forêt domaniale incendiée. — L’adjudicataire d’une
coupe dans une forêt domaniale, qui se plaint de ce que
les aménagements disposés pour son exploitation ont
été incendiés par le fait d’ouvriers d’un autre exploitant,
et qui prétend rendre l’Etat responsable, doit porter son
action devant l’autorité judiciaire. C. d’Etat, 25 février
1864, Rouault.
ÉTAT (ACTIONS CONTRE
l ’).
�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
Rentrée d’une indemnité de guerre allouée par erreur.
— Le ministre ne peut poursuivre par contrainte admi
nistrative, le remboursement d’une indemnité de guerre,
qui est reconnue avoir été indûment attribuée au béné
ficiaire. C. d’Etat, 23 mars 1877,. Sadoul.
ETAT CIVIL
Voyez Noms.
Etat civil. — Les questions concernant l’état civil des
personnes sont essentiellement de la compétence exclu
sive de l’autorité judiciaire. Lorsqu’elles se présentent
dans une affaire portée devant l’autorité administrative,
il y a lieu, pour celle-ci, de surseoir et de renvoyer la
décision devant les tribunaux. Le principe est écrit dans
diverses lois, 19 mai 1834, 27 juillet 1873, 31 juillet 1875,
5 mai 1884; il est d’application générale, et n’est contre
dit par personne.
Disons, après M. le président E. Laferrière, Juridic
tion administrative, t. 1, p. 472, il ne faut pas confondre
avec les questions d’Etat et de capacité civile, sur les
quelles la compétence est exclusivement judiciaire, cer
taines questions d’aptitude, d’incapacité, de déchéance,
qui ne relèvent que du droit administratif et de la juri
diction administrative.
EVÉCHÉS, EVÊQUES
Voyez Culte.
�EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE.
337
EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ
PUBLIQUE
§ 1. De l’expropriation ; jugement qui la prononce. — §
jury. — § 3. Questions diverses.
2.
Attributions du
Règle générale de compétence. — L’article 1" de la loi
du 3 mai 1841, porte que, l’expropriation pour cause
d’utilité publique s’opère par autorité de justice, et l’ar
ticle 2 ajoutant immédiatement que les tribunaux ne
peuvent prononcer l’expropriation que dans les cas pré
vus par la loi, il est clair qu’il s’agit ici de la justice
émanant des tribunaux civils. La loi de 1841, d’ailleurs,
dans presque tous ses articles, confirme cette déclara
tion. Le jury civil doit donc être classé dans la catégorie
des juridictions de l’ordre judiciaire civiU comme le jury
criminel se trouve parmi les juridictions de l’ordre judi
ciaire criminel. Il n’y a rien d’administratif dans le
caractère de cette institution. Et il faudra accepter sans
hésitation les conséquences à en tirer, en ce qui concerne
la détermination de la compétence; notamment lorsqu’il
s’agira de l’exécution ou de l’interprétation des décisions
rendues par le jury d’expropriation. L’autorité adminis
trative prépare l’expropriation,, mais l’autorité judiciaire
la déclare, l’opère, l’assure et la consomme.
A q u i a p p a r t i e n t - i l d e p r o n o n c e r l ’e x p r o p r i a t i o n ? —
Dans un délai que la loi détermine et sur la production
des pièces qu’elle indique, le procureur de la République
�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
requiert et le tribunal prononce l’expropriation des ter
rains ou bâtiments indiqués dans l’arrêté de cessibilité
pris par le préfet. L. 3 mai 1841, art. 14.
Appréciation de la régularité des actes antérieurs à la
déclaration d’utilité publique. — L’autorité judiciaire est
incompétente pour examiner la régularité des actes con
fiés à l’administration pendant la période antérieure à la
déclaration d’utilité publique, les prétendues irrégularités
qui auraient été commises, soit dans l’enquête adminis
trative qui a précédé le décret portant déclaration d’uti
lité publique, et qui est visée par lui, soit dans la délibé
ration du conseil municipal, ou dans les autres actes
accomplis durant cette période, ne sauraient donner lieu
à un contrôle de la part des tribunaux civils. C. Cass. 9
avril 1877, D. 77, 1, 469 ; 12 février 1884, S. 85, 1, 135 ; 17
mars 1885, S. 87, 1, 38 ; 24 novembre 1885, D. 86, 5, 229;
3 mai 1887, S. 87,1, 486.
Mais, avant de prononcer l’expropriation, Fautorité
judiciaire doit s’assurer, par Fexamen des pièces qui lui
sont remises, si les formalités prescrites par l’article 2
du titre 1er, et par le titre 2 de la loi du 3 mai 1841, sur
l’expropriation pour cause d’utilité publique, ont.été rem
plies. C. Cass. 13 novembre 1878, D. 79, 1, 174 ; 31 dé
cembre 1879, D. 80, 1, 164 ; 27 janvier 1880, D. 80, 1, 164;
13 décembre 1882, D. 84, 1, 88 ; 21 novembre 1883, D. 84,
5, 255 ; 18 janvier 1884, D. 85, 1, 262, etc., etc.; en se bor
nant à vérifier si toutes les formalités ont été remplies,
sans apprécier la régularité des actes confiés à l’admi
nistration avant la déclaration d’utilité publique. C. Cass.
24 novembre 1876, D. 77,1,70; 9 avril 1877, D. 77, 1, 469;
24 août 1880, D. 81, 1, 376; 17 mars 1885, D. 85, 5, 229.
Appréciation de la légalité du décret qui prononce l’uti
lité publique. — Ne peut être faite par le tribunal auquel
on demande de prononcer l’expropriation. C. Cass. 17
mars 1885, S. 87, 1, 38 ; 24 novembre 1885, S. 86, 1, 320;
3 mai 1887, S. 87, 1, 486.
�339
Dans le cas où un recours est possible, c’est devant
l’autorité administrative qu’il doit être formé. C. d’Etat,
28 janvier 1858, Hubert; 22 novembre 1878, ch. de Lyon.
C’est devant cette même autorité que doit être porté le
recours contre les décisions administratives qui, dans
des matières diverses, permettent de déclarer Futilité
publique sans recourir à un décret, notamment en ma
tière de vicinalité. C. d’Etat, 31 mars 1882, Chastenet.
EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE.
A c te s p o s t é r i e u r s à l a d é c l a r a t i o n d ’u t i l i t é p u b l iq u e . —•
Doivent être présentés au tribunal pour qu'il puisse pro
noncer l’expropriation, et s’il ne peut examiner et appré
cier leur valeur intrinsèque, il a le devoir de s’assurer
s’ils ont été accomplis dans les délais et conditions vou
lus par la loi, et si les pièces produites en portent la jus
tification suffisante et légale. L. 3 mai 1841, art. 14; C.
Cass. 9 avril 1877, D. 77, 1, 469 ; 31 décembre 1879, D. 80,
1, 164; 12 mai 1880, D. 81,1, 160; 13 décembre 1882, D.
84, 1, 88 ; 21 novembre 1883, D. 84, 1, 400; 28 janvier
1884, D. 85, 1, 262 ; 24 novembre 1885, D. 86, 5, 223.
Arrêté de cessibilité. — Sa légalité et sa régularité ne
sont pas soumises à la révision des tribunaux civils. C.
Cass. 26 janvier 1875, D. 75, 1, 230; 28 août 1876, D. 77,
1, 22 ; 14 novembre 1876, S. 77, 1, 278 ; D. 77, 1, 70. Le
recours, le cas échéant, doit être porté devant le conseil
d’Etat. C. d’Etat, 28 janvier 1858, Hubert ; 19 avril 1859,
Marsais.
C’est-à-dire que le tribunal ne pourra rechercher
si, en l’étal de l’instruction qui a précédé cet acte, le pré
fet a eu tort ou raison de comprendre telle parcelle dans
les terrains à exproprier ou de l’en distraire; mais en
core faudra-t-il que cet arrêté ne sorte pas de l’œuvre
déclarée d’utilité publique et ait été précédé des formalités
voulues pour sa légalité,, à défaut de quoi le tribunal ne
devrait pas s’y arrêter ; non point, si l’on veut, en sta
tuant directement sur sa validité, mais en appréciant
l’irrégularité de l’instruction qui l’a précédé et dont il lui
�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
appartient de connaître d’après l’article 14 de la loi de
1841.
La Cour de Cassation, le 28 janvier 1884, S. 86, 1, 184,
a même cru pouvoir apprécier la légalité d’un arrêté de
cessibilité, en la forme; en recherchant si un pareil acte
pouvait être rendu, le conseil de préfecture entendu,
alors qu’il s’agissait d’une expropriation purement com
munale.
Contrôle sur les conditions d’exécution des travaux. —
Le jugement qui ordonne l’expropriation doit constater
que les formalités prescrites par l’article 2 du titre 1", et
par le titre 2 de la loi du 3 mai 1841, ont été remplies, et
que les pièces qui en contiennent la preuve ont été pro
duites et appréciées par lui. C. Cass. 11 mars 1872, S. 72,
1, 139 ; 13 novembre 1878, S. 80, 1, 134. Mais il ne peut,
contrôlant les opérations administratives et surtout
l’exécution des travaux telle qu’elle a été arrêtée, décla
rer que telles parcelles désignées dans l’arrêté de cessi
bilité y ont été portées à tort. C. Cass. 28 août 1876, S. 77,
1, 135.
§
2.
Attributions du jury.
Attributions du jury. — En matière d’expropriation
pour cause d’utilité publique, et au point de vue de la
compétence respective du jury et du conseil de préfec
ture, il y a lieu d’attribuer au jury seulement l’appré
ciation des dommages résultant de l’expropriation d’une
manière directe et immédiate. C. Cass. 31 juillet 1876,
D. 77, 1, 468 ; 23 avril 1883, D. 83, 1, 391 ; 11 juin 1884, S.
86, 1, 432 ; 24 juin 1884, S. 86, 1, 79 ; 17 mars 1885, D. 86,
1, 112.
Mais on est allé plus loin, et il a été jugé, que le jury
n’avait pas à connaître du préjudice que devait, môme né-
�EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE.
341
cessairement, causer l’exécution des travaux, parce que
tant que cette exécution n’était pas réalisée, le dommage
aurait conservé un caractère d’éventualité. C. Cass. 21
juillet 1875 ; 20 août 1884, S. 86, 1, 80; 27 avril 1887 ; 9
juillet 1888 ; ainsi, ce dernier arrêt décide, que la priva
tion de vue provenant d’un remblai à établir au travers
d’une vallée, et devant reposer en partie sur le terrain
exproprié, ne constituait pas un dommage dont l’appré
ciation appartienne au jury, alors que ce déblai devait
forcément avoir ce résultat, pour la maison restant à
l’exproprié en dehors de l’emprise.
Je ne saurais partager cet avis. Lorsque les proprié
taires expropriés sont cités devant le jury, on doit four
nir les plans parcellaires et en même temps faire con
naître les dispositions projetées pour l’exécution des
travaux, indiquer les remblais et déblais, les modifica
tions apportées aux communications et au cours des
eaux ; c’est sur ces données et alors que les débats ont
porté sur les inconvénients et les avantages qui résulte
ront non seulement de l’expropriation du sol, mais des
travaux pour lesquels l’expropriation a lieu et qui peu
vent être plus ou moins dommageables ou avantageux
pour les terrains restant hors ligne, que le montant de
l’indemnité sera nécessairement fixée. Il est d’autant
plus inacceptable de dire que le jury ne doit pas prendre
les dommages résultant nécessairement des travaux ;
que si les jurés acceptaient ce système; lorsqu’on vien
drait devant le conseil de préfecture, on ne manquerait
pas de dire que c’étaient là des dommages prévus lors
de l’expropriation, et qui ont été dès lors réglés à ce
moment. C. d’Etat, 12 mai 1876, ch. de Lyon ; C. Cass.
31 juillet 1876, S. 76, 1, 431.
Je n’admets, en ce qui me concerne, d’action nouvelle
recevable devant le conseil de préfecture, que dans le
cas où les travaux projetés et dont connaissance a été
donnée au jury lors de sa décision, seraient modifiés, et
�342
CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
qu’il résulterait de cette modification, de plus amples
dommages que ceux qui ont dû être prévus, vue bornée,
gène dans les communications, accumulation des eaux ;
et dans ce cas, pour ces dommages seuls résultant de
la modification des plans, qu’on n’a pas pu régler, parce
qu’on ne pouvait pas les prévoir, une seconde action
pourrait être portée devant le conseil de préfecture. Ceux
qu’on a dû prévoir sont présumés réglés, mais alors il
ne faut pas s’opposer à ce règlement, et y voir un excès
de pouvoir.
Si on se trouvait dans le cas spécial prévu par l’article
50 de la loi du 6 septembre 1807, et que l’expropriant
soutient que, dans ces circonstances exceptionnelles,
l’indemnité doit être restreinte à la valeur du terrain
cédé, C. Cass. 20 novembre 1876, S. 77, 1, 136, il n’y au
rait pas lieu pour le jury de vider cette question réser
vée aux tribunaux, il devrait fixer deux indemnités al
ternatives; sauf au tribunal a décider laquelle devrait
sortir à effet. C. Cass. 10 juillet 1877, S. 77, 1, 377. Mais
cette jurisprudence admet implicitement que, hors ce
cas exceptionnel, il doit être tenu compte des préjudices
que doit souffrir la partie de terrain non expropriée, dès
qu’ils sont prévus, signalés et soumis à un débat contra
dictoire, pour servir de base au règlementde l’indemnité.
Dommages qui se sont produits après la décision du
jury. — Je tiens à noter, d’une manière spéciale, que,
après le règlement par le jury de l’indemnité due pour
expropriation, l’indemnitaire peut réclamer des domma
ges-intérêts pour la réparation de préjudices éprouvés
ultérieurement, s’ils n’ont pu être prévus lors de l’expro
priation. Dans ce cas, il importe peu que la décision du
jury porte que l’indemnité par lui allouée l’ait été pour
toutes choses. Mais cette demande devra alors être por
tée devant le conseil de préfecture. C. d’Etat, 17 juillet
1874, d’Houdemare ; 12 mai 1876, ch. de Lyon ; 21 février
1879, ch. de Lyon , 28 mars 1879, ch. de Lyon ; C. Cass.
�EXPROPRIATION POUR CAUSE
d ’ü TILITÉ
PUBLIQUE.
343
28 juillet 1879, D. 80, 1, 81 ; C. d’Etat, 3 juin 1881, ch. du
Nord.
Distinctions entre les dommages et les expropriations.
— Lorsqu’il y a lieu à expropriation pour l’exécution d’un
travail public, son maintien, sa conservation ou son
extension, c’est devant la juridiction civile, représentée
par les tribunaux ou le jury, que le règlement de l’in
demnité devra être porté. Lorsque, au contraire, il n’y
aura que trouble apporté à la jouissance, à raison de ces
travaux, amoindrissement de jouissance, gêne quelque
grave qu’elle soit, sans dépossession, ni transmission de
propriété foncière, ce seront les tribunaux administratifs
qui devront en connaître. Nous ne reviendrons pas ici
sur les développements que nous avons donnés à ces
propositions sous diverses rubriques et notamment sous
les mots Chemin ; Chemins de fe r ; Fouilles et extrac
tions de matériaux ; Occupations temporaires; Travaux
publics ; Voirie. Nous ne rappellerons ici que quelquesunes des principales décisions rendues sur la question,
dans des matières diverses.
Les dommages qui sont la suite directe de l’expro
priation, et non de l’exécution des travaux, et qui affec
tent une propriété immobilière, doivent être réglés par
l’autorité judiciaire. Confl. 13 février 1875, Badin ; C.
Cass. 20 mai 1879, cb. de l’Ouest.
Atteinte au droit de propriété foncier. — Lorsque dans
un intérêt public, pour assurer le fonctionnement d’un
ouvrage établi sur une voie de communication, on est
dans le cas de porter d’une manière définitive atteinte à
l’exercice d’un droit de propriété, et à amoindrir l’exis
tence du droit du propriétaire, en empiétant sur ce droit,
pour en disposer dans l’intérêt du public, il y aura une
dépossession constituant une expropriation, et, s’il y a
lieu à règlement d'indemnité, il faudra se pourvoir devant
l’autorité judiciaire.
C’est ce qui a été décidé fort justement, au sujet du dé-
�344
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
raseraent de la partie supérieure d’une maison, avec
interdiction au propriétaire de la relever, pour faciliter
la manœuvre d’un pont tournant. C. d’Etal, 29 décembre
1860, Letessier; 9 février 1865, Lelessier.
Suppression de servitude. — « C’est à l’autorité judi
ciaire et non aux conseils de préfecture qu’il appartient
de statuer sur les indemnités dues aux particuliers dé
possédés de leurs propriétés immobilières au profit d’une
administration publique ; sans qu’il y ait lieu d’ailleurs,
de distinguer, sous ce rapport, entre le droit de propriété
et ses démembrements, tels que les droits de servitude,
alors que la suppression de ces derniers droits, est la
conséquence de l’expropriation du fonds servant, désor
mais réuni au domaine public. » C. Cass. 4 janvier 1886,
Bull.
Chômage d’usine ; suite d’une expropriation. — L’ar
rêté qui met en chômage une partie du canal, pris pour
assurer l’exécution d’un décret déclarant d’utilité publi
que les travaux d’abaissement du plan d’eau de ce canal,
et qui a été suivi d’un jugement d’expropriation et de la
nomination d’un jury pour régler les indemnités dues
aux riverains dépossédés, ne Constitue avec ces actes
postérieurs qu’un ensemble soumis aux règles de l’ex
propriation., et l’indemnité réclamée par les propriétaires
dépossédés et leurs fermiers, doit être réglée non par le
conseil de préfecture, mais par le jury d’expropriation.
C. d’Etat, 9 juin 1876, ville de Paris.
Suppression d’industrie monopolisée par l’Etat. —
Lorsqu’une industrie est supprimée par l’Etat, qui s’at
tribue un monopole de fabrication, l’indemnité due à
raison de cette expropriation, doit être fixée par l’auto
rité judiciaire.
C’est ainsi que cela a été jugé lors de la suppression
des fabriques d’allumettes chimiques. L. 2 août 1872,
C. d’Etat, 5 février 1875, Moroge.
�EXPROPRIATION POUR CAUSE
d ’UTILITÉ
PUBLIQUE.
345
L’autorité judiciaire est appelée à déclarer si l’établis
sement supprimé était, à ce moment, dans des condi
tions exigeant que, pour sa suppression, il fût procédé à
une expropriation. Confl. 28 novembre 1874, Celse ;
13 février 1875, Anell. Contra; C. d’Etat, 6 août 1852,
Ferrier.
Toutefois, si la régularité de l’existence delà fabrique
était contestée, à raison de son caractère d’établissement
dangereux, ce serait à l’autorité administrative, seule
compétente d’après les décrets du 15 octobre 1810 et du
25 mars 1852, pour prononcer sur les demandes en auto
risation des établissements dangereux et incommodes,
qu’il appartiendrait de reconnaître préjudiciellement si
la fabrique avait une existence légale. Confl. 28 novembre
1874, Celse ; 13 février 1875, Anell.
Ce que nous, venons de dire n’est pas applicable au
cas où l’Etat, au lieu de supprimer une industrie privée
pour la monopoliser à son profit, apporte une gêne tem
poraire à son exercice ou même une suspension mo
mentanée, non par mesure fiscale, mais par mesure
gouvernementale dans un intérêt général et de sûreté
publique. Si un recours contentieux peut être exercé en
pareil cas, ce n’est pas devant l’autorité judiciaire qu’il
pourra être porté. C. d’Etat, 26 février 1857, Cohen. Voir
les notes qui accompagnent cet arrêt dans le recueil
des décisions du conseil.
Exécution et interprétation des décisions du jury. —
C’est à l’autorité judiciaire à assurer l’exécution des dé
cisions du jury d’expropriation, et à les interpréter au
besoin, en en fixant le sens et la portée. C. Cass. 17 mai
1854, D. 54, 1, 223; C. d’Etat, 31 janvier 1873, ch. de fer
de Lyon ; 19 juin 1874, d’.Houdemarre ; 5 février 1875,
Agier ; Confl. 13 février 1875, Badin ; C. d’Etat, 12 mai
1876, ch. de fer de Lyon ; 5janvierl877,ch. de fer deLyon ;
C. Cass. 1" août 1878, D. 79, 1, 167 ; 24 décembre 1878,
D. 78, 1, 468 ; C. d’Etat, 17 janvier 1879, Bizet; 26 dé-
�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
cembre 1879,, Radigny ; 29 février 1884, ch. de fer de
Lyon ; 9 août 1889, Pradines.
Demande en indemnité pour dommages causés par
travaux publics ; exception tirée de ce que le jury d’ex
propriation a statué sur la demande. — Lorsqu'une
partie se présente devant le conseil de préfecture pour
réclamer des dommages-intérêts, à raison d’un dom
mage causé parles travaux publics, si la partie adverse
prétend que cette demande est irrecevable, parce que,
présentée devant le jury, il y a été répondu, le conseil
de préfecture n’est pas tenu de surseoir à statuer jus
qu’à ce que l’autorité judiciaire ait interprété la décision
du jury, si cette décision est nette et précise et qu’il en
résulte que cette cause d’indemnité ait été écartée alors
du débat; il doit, par suite, apprécier directement si elle
doit être admise ou non. C. d’Etat, 2 juin 1876, ch. de
fer du Nord ; 13 janvier 1882, ch. de fer d’Orléans.
Mais, lorsqu’il y a du doute sur le point de savoir si
le dommage allégué a été compris dans l’indemnité
d’expropriation, c’est à l’autorité judiciaire à vider cette
difficulté, et les tribunaux administratifs devant lesquels
elle est soulevée doivent surseoir à statuer. C. d’Etat,
23 mars 1877, Senac ; 26 décembre 1879, Radiguey;
29 février 1884, ch. de fer de Lyon.
Il en est de même, si une indemnité est réclamée
parce qu’on soutient que les travaux exécutés, contrai
rement aux plans primitifs soumis au jury, ont causé
un dommage qui dépasse les prévisions du jury ; il y a,
dans ce cas, à déterminer le sens et la portée de sa dé
cision, et l’autorité judiciaire est seule compétente pour
y procéder préalablement. C. d’Etat, 17 janvier 1879,
Bizet.
Inexécution d’engagements pris devant le jury ; mo
dification des travaux. — Les tribunaux de l’ordre judi
ciaire ont compétence pour connaître non seulement des
�EXPROPRIATION POUR CAUSE
d ’u TILITE
PUBLIQUE.
347
obligations résultant de la décision du jury, mais encore
des engagements pris par les expropriants devant le
jury, à l’occasion des cessions de terrains nécessaires
pour les travaux. C. d’Etat, 26 août 1858, Chalagner;
C. d’Etat, 12 mai 1876, ch. de fer de Lyon ;Confl. 12 mars
1882, Bnltle ; 12 mai 1883, Rives; 23 janvier 1885, ch. de
fer du Nord-Est ; C. Cass. 19 mai 1885, D. 85,1,446;
6 avril 1886, S. 87, 1, 37 ; 21 juillet 1886, S. 87,1, 135.
Toutefois, dans les réparations qu’ils prononcent contre
la partie qui a manqué à ses engagements, ils ne peu
vent modifier les dispositions prises par l’autorité ad
ministrative au sujet de l’exécution des travaux, et.se
mettre en opposition avec les mesures qu’il appartenait
à cette autorité seule de prendre. Ainsi, devant le jury,
l’expropriant s’est engagé à faire certains travaux, à
conserver certaines facilités de passage; si rien ne l’a
empêché de remplir ses engagements en dehors des
plans arrêtés, les tribunaux pourront le condamner à
les remplir littéralement. C.Cass. 6 avril 1886 et 21 juillet
1886, cités. Mais si, au contraire, par suite de l’appro
bation définitive des projets, les facilités promises sont
devenues irréalisables, les tribunaux ne sauraient en
ordonner la réalisation en modifiant les prescriptions
administratives ; ils devront respecter ces dispositions
et, appréciant le dommage causé à l'exproprié par l’inexé
cution des charges prises à son profit par l’expropriant,
condamner celui-ci à des dommages-intérêts équivalant
au préjudice causé par la non exécution de ses engage
ments. C. Cass. 17 mai 1854, S. 54, 1, 629; C. d’Etat,
7 février 1856, ch. de fer du Nord ; 29 mars 1860, ch. de
fer de l’Ouest ; 12 mai- 1876, ch. de fer de Lyon ; Confl.
12 mai 1883, Rives ; C. Cass. 6 avril et 21 juillet 1886,
ciLés.
Mais si une action en responsabilité, à raison d’en
gagements pris et non exécutés, était dirigée contre un
�348
CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
agent de l’administration, à moins de faute personnelle
imputable à cet agent, l’autorité judiciaire ne pourrait
connaître de la demande. Confl. 7 juillet 1883, Dalmassy.
Indemnité éventuelle accordée par le jury ; attribu
tion définitive. — C’est, à l’autorité judiciaire qu’il appar
tient de statuer sur l'attribution définitive d’une indem
nité allouée éventuellement par le jury, à raison de droits
contestés.
Ainsi jugé spécialement à raison de l’indemnité accor
dée éventuellement à un propriétaire qui, à raison de
l’expropriation, se plaignait que cette expropriation
l’empêchait d’établir un étang qui devait occuper en par
tie l’emplacement exproprié, alors qu’il était autorisé
administrativement à exécuter ce travail. C. d’Etat, 9
juin 1876, Ch. fer du Midi; 17 novembre 1882, Ouvrard.
De même, lorsque l’indemnité a été accordée éven
tuellement alors que le propriétaire la réclamait à raison
de la perte que l’expropriation lui causait en le privant
de l’exploitation de carrières et que l’Etat soutenait que
le droit d’exploitation n’appartenait pas au propriétaire
parce que ces terrains se trouvaient placés dans la zone
des servitudes militaires. Confl. 29 novembre 1884, Dumolard; C. Cass. 18 octobre 1887, même affaire, statuant
au fond.
Débats entre propriétaires et indemnitaires non dé
noncés. — La loi de 1841 prescrit au propriétaire de dé
noncer à l’expropriant certains ayants droit, à peine
u’ètre personnellement tenu des indemnités qui pouvaient
leur revenir à raison de l’expropriation ; s’il n’a pas rem
pli cette formalité, et que cela donne lieu à des débats
entre lui et ces ayants droit, c’est devant les tribunaux
de l’ordre judiciaire, qu’ils devront être portés. C. Cass.
29 décembre 1873, S. 74,1,181.
�e x pr o pr ia t io n pour cause d' u t ilité pu b liq u e .
349
§ 3.
Objets divers.
Actes divers de la vie civile auxquels donne lieu l’ex
propriation. — A l’occasion de l'expropriation, el en
dehors des opérations et formalités qu’elle nécessite spé
cialement pour aboutir, il naît, soit des incidents aux
quels cette procédure peut donnerlieu, soit des prescrip
tions mômes des lois diverses, une série de questions
appartenant au droit commun, régies par ce droit et
n’ayant qu’un caractère civil, dont la solution ne peut
être demandée qu’à l’autorité judiciaire. Ainsi en est-il
des formalités à remplir par les mineurs, ou leurs repré
sentants, pour procéder au nom de ceux-ci ; les recours
et responsabilités de propriétaires à locataires et autres
ayants-droit ; les justifications à faire pour paiement
valable de l’indemnité, les consignations, etc. Toutes ces
questions doivent être portées devant l’autorité judi
ciaire.
Rétrocession de terrains expropriés et restés sans em
ploi. — Souvent l’expropriation comprend des parcelles
qui, après l’exécution des travaux, paraissent rester sans
emploi. Si elles sont réellement inutiles, les expropriés
peuvent en demander la rétrocession. Mais si c’est dans
ce cas aux tribunaux qu’il appartient de l’ordonner,
C. d’Etat, 19 novembre 1868, Abielle, ils ne peuvent le
faire, si la nécessité pour l’administration de ne pas s’en
dessaisir est prétendue par elle, que lorsque l’autorité
administrative aura apprécié cette question. C. d'Etat,
24 juin 1868, Jaumes.
Si le droit à la rétrocession est ouvert et que plusieurs
personnes y prétendent à la fois, ce sera aux tribunaux
à déterminer celle d’entre elles auquel il doit être attribué.
C. d’Etat, 10 avril 1840, Autun.
20
�350
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
Prise de possession en cas d’urgence. — Les articles
65 et suivants de notre loi de 1841 déterminent, les for
malités à suivre lorsqu'il y a urgence à prendre posses
sion des terrains. Après le décret qui déclare l’urgence,
toutes les opérations et leur contentieux appartiennent,
d’après le titre VII, à l’autorité judiciaire.
EXPULSION
Droit d’expulsion des étrangers. — Appartient au gou
vernement. L. 3 décembre 1849.
Même lorsqu’elle a lieu en exécution de l’article 272
du Code pénal, contre les vagabonds, elle ne peut être
ordonnée que par l’autorité publique, et non par les tri
bunaux.
Recours. — Un recours contre l’arrêté d’expulsion,
porté devant le Conseil d’Etat, n’est pas rejeté par suite
d’une déclaration d’incompétence impliquant attribution
à la juridiction civile. C. d’Etat, 17 mai 1853, de Volny ;
24 janvier 1867, Radziwill.
Il ne peut être formé directement devant l’autorité ju
diciaire. C. d’Etat, 24 janvier 1867, Radziwill.
Mais cette autorité connaîtra de la légalité de cet
arrêté, si la personne qui en est l’objet, y contrevenant,
est traduite devant les tribunaux correctionnels à raison
de cette contravention. Paris, 11 juin 1883, S. 83, 2, 177 ;
C. Cass. 7 décembre 1883, D. 84, 1, 209 ; Paris, 6 février
1884, D. 85, 2, 44 ; C. d’Etat, 14 mars 1884, Morphy.
Lorsque, sur la poursuite en contravention à l’arrêté
d’expulsion, le prévenu présente une exception fondée
sur sa qualité de français, l’autorité judiciaire étant
compétente pour apprécier l’exception et l’irrégularité
de l’expulsion à ce point de vue, il n’appartient pas au
'f
�351
Conseil d’Etat de statuer sur le mérité de ces moyens
de défense par la voie de recours pour excès de pou
voirs. C. d’Etat, 14 mars 1884, Morphy.
Contraventions aux arrêtés d’expulsion. —Sont jugées
par les tribunaux. L. 3 décembre 1849, art. 8.
Expulsion des étrangers pendant l’état de guerre. —
Est une mesure de gouvernement qui ne peut donner
lieu à un recours devant les tribunaux.
EXPULSION.
E x p u ls io n d e s m e m b r e s d e s f a m ille s a y a n t r é g n é e n
France. — Une loi du 22 juin 1886 a interdit le territoire
français aux chefs des familles ayant régné en France,
et à leurs héritiers directs dans l’ordre de primogéniture,
et a autorisé le gouvernement à interdire le territoire de
la République aux autres membres de ces familles.
En cas de contravention à ces défenses, les tribunaux
doivent en assurer la répression.
Sous les divers gouvernements qui se sont succédé.,
il a été pris souvent des mesures contre les familles qui
on t successivement régné en France, et notamment au su
jet de leurs biens. Les réclamations contre ces mesures.,
lorsqu’elles ont été formées, ont été portées ordinaire
ment devant les juridictions administratives, qui les ont
presque toujours repoussées comme non recevables, à
cause de leur caractère politique et gouvernemental.
Dans ces derniers temps, le Conseil d’Etat s’est montré
plus difficile pour accueillir ces fins de non-recevoir.
L’autorité judiciaire, saisie d’une demande du prince
Napoléon, à l’occasion d’une mesure prise contre lui par
le ministre de l’intérieur, a considéré l’acte qu’on lui dé
férait comme un acte de gouvernement échappant à son
examen. Trib. Seine, 19 février 1873; Paris, 29 janvier
1876.
�352
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
EXTRADITION
Caractère des traités et conventions d’extradition. —
« Les traités et conventions d’extradition sont des actes
diplomatiques de gouvernement à gouvernement. Il n’ap
partient pas aux tribunaux de les expliquer, ni de les
interpréter. » C. Cass. 4 juillet 1867, S. 67, 1, 414; C.
Cass. 18 juillet 1851, S. 52, 1, 157 ; 23 décembre 1852, S.
53, 1, 400 ; 4 mai 1865, S. 66, 1, 36; C. d’assises de la
Vienne, 5 décembre 1866; de la Charente, 8 mai 1867, S.
67, 1, 409; 6 juin 1867, D. 67, 1, 463 ; 4, 25 et 26 juillet
1867, S. 67, i, 409 ; 13 avril 1876, S. 76,1, 287 ; 11 mars
1880, S. 81, 1, 329 ; 2 août 1883, S. 85, 1, 509; 11 janvier
1884, S. 85, 1,510. Les tribunaux doivent toutefois s’ar
rêter et surseoir, dès que le caractère des faits produits
devant eux est contesté, comme pouvant ou non donner
lieu à une extradition. C. Cass. S5 juillet 1867, S. 67, 1,
409.
Il appartient essentiellement à l’autorité judiciaire de
faire l’application de ces conventions aux espèces, lors
que leur sens et leur portée sont clairs et ne présentent
pas d’ambiguité. C. Cass. 26 juillet 1867, S. 67, 1, 409.
Demande de production des pièces constatant la régu
larité de l’extradition. — En droit, l’extradition d’un ac
cusé constitue aujourd’hui en France un acte de souve
raineté qui échappe à toute appréciation et à tout contrôle
de l’autorité judiciaire ; par suite, l’individu extradé n’a
aucun titre pour réclamer contre son extradition, et en
contester la régularité, soit pour exiger la production
des actes qui y sont relatifs. C. Cass. 11 mai 1847, S. 47,
1, 397; 18 juillet 1851, S. 52,1,157 ; 23 décembre 1852, S.
53, 1, 400 ; 4, 25 juillet 1867, S. 67, 1, 415; 26 juillet 1867,
S. 67, 1, 414 ; 2 août 1883, S. 85, 1, 509 ; 11 janvier 1884,
S. 85, 1, 510 ; 27 janvier 1887, S. 87, 1, 188.
�353
Mais il est cependant de principe que l’extradé ne peut
être jugé pour des faits autres que ceux qui ont déterminé
son extradition. A l’égard des faits au sujet desquels l’ex
tradition n’aurait pas été consentie, il est réputé absent.
C. d’assises du Pas-de-Calais, 15 février 1843; de la Vienne,
3 décembre 1866 ; C. Cass. 24 janvier 1847, S. 47,1, 676 ;
26 juillet 1867, S. 67,1, 415; 21 mars 1877, S. 78, 1, 233 ;
9 février 1883, S. 84, 1, 172 ; 2 août 1883, S. 85, 1, 449 ;
30 août 1883, S. 84, 1, 449 ; d’où résulte que, s’il soutient
n’avoir été livré que pour être jugé sur tel chef d’accu
sation à l’exclusion de tel autre, et si, d’ailleurs, sa pré
tention parait sérieuse, les tribunaux doivent surseoir au
jugement de l’affaire, non point pour ordonner l’apport
de pièces de nature purement diplomatique, mais seule
ment pour prendre auprès du gouvernement tous ren
seignements utiles par l’intermédiaire du ministère pu
blic.
Contestations sur la nationalité. — Doivent être jugées
par les tribunaux. Colmar, 19 mai 1868, S. 68, 2, 245.
FONCTIONNAIRES PUBLICS.
FABRIQUES PAROISSIALES
Voyez Culte.
FONCTIONNAIRES PUBLICS ; AGENTS ET EMPLOYÉS
DU GOUVERNEMENT ET DES ADMINISTRATIONS
PUBLIQUES ; GARDES
Voyez Actes administratifs ; Actes du gouvernement ;
Communes ; Etat (actions contre l’).
Nomination des fonctionnaires et agents administra
tifs. — Appartient à l’autorité publique aux divers de-
.
20
�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
grés, suivant les règles de la hiérarchie et les lois
constitutives de chaque corps et administration. Les
nominations sont des actes d’administration qui d’ail
leurs ne font pas partie du contentieux et, dès lors, il n’y
a pas à rechercher à quelles juridictions contentieuses
elles pourraient être rattachées. Pour certaines il ÿ a des
conditions à remplir, des règles à observer, mais dans
aucun cas les tribunaux de l’ordre judiciaire n’ont à in
tervenir pour assurer l’observation de ces règles, et si
jamais, à défaut d’intervention directe, ils peuvent inter
venir indirectement, c’est dans des circonstances fort
exceptionnelles, que je noterai si cela est nécessaire,
lorsque le cas se présentera, et spécialement lorsqu’ils
auront à apprécier la validité de certains actes.
Réception de serment de fonctionnaires ou agents. —
Plusieurs agents de l’administration et commissionnés,
en l'état de la nature de leurs attributions, étant appelés,
à un moment donné, à constater à raison de leur qualité,
des crimes, délits ou contraventions, sont soumis à une
prestation de serment devant les tribunaux, avant leur
entrée en fonctions. A de très rares intervalles il s’est
trouvé des tribunaux qui ont opposé un refus d’obtem
pérer aux réquisitions du ministère public, leur deman
dant d’admettre au serment les commissionnés. C. Cass.
11 décembre 1882, D. 83, 1, 12. C’est surtout à l’occasion
de commissions délivrées à des gardes champêtres par
ticuliers, que ces refus se sont produits. Les tribunaux
devant lesquels l’admission au serment est requise, peu
vent être fondés â rechercher si la personne nommée
remplit les condilions légales pour l’exercice des fonc
tions, âge, nationalité, absence de condamnations judi
ciaires à des peines privant de l’exercice de ces fonc
tions ; mais ils ne peuvent se constituer juges des con
ditions spéciales d’aptitude, de caractère, de situation et
toutes autres qui, placées en dehors des prohibitions lé
gales, sont laissées à l’appréciation de l’autorité admi-
�355
nistrative, en dehors du contrôle des tribunaux. Cela a été
jugé plusieurs fois par la Cour de Cassation,23 août 1831,
fi«ff.5décembrel831; 17 mars 1845,15 juillet 1845; 19 août
1845 ; 10 décembre 1885; 2 août 1847 ; 27 novembre 1865,
D. 85,1, 277, en note; 13 juillet 1885, D. 85, I, 276; et en
dernier lieu les 1" juin et 23 décembre 1890. Ajoutons que
lorsque la chambre des requêtes a annulé, dans ce cas, ie
jugement de refus, le tribunal doit procéder à cette ré
ception, à moins d’un nouvel excès de pouvoirs, pouvant
entraîner de graves conséquences, que ce n’est pas le
lieu de relever ici. Cass. 23 décembre 1890.
Poursuites contre les fonctionnaires. — L’article 75 de
la Constitution de l’an VIII subordonnait à une autori
sation préalable du Conseil d’Etat, les poursuites contre
les fonctionnaires publics autres que les ministres,
« pour des faits relatifs à leurs fonctions. »
Cette disposition a cessé d’être en vigueur en 1870,
par suite de la promulgation d’un décret ainsi conçu :
« L’article 75 de la Constitution de l’an VIII est abro
gé. Sont également abrogées toutes les dispositions des
lois générales et spéciales ayant pour objet d’entraver
les poursuites dirigées contre les fonctionnaires publics
de tout ordre.
« Il sera ultérieurement statué sur les peines civiles
qu’il peut y avoir lieu d’édicter, dans l’intérêt public,
contre ceux qui auraient dirigé des poursuites témé
raires contre les fonctionnaires. »
Le décret de 1870 abrogeait ainsi l’article 75 de la
Constitution de l’an VIII, mais il n’abrogeait pas la loi
sur la séparation des pouvoirs. S’il livrait à l’apprécia
tion des tribunaux, l’homme qui avait commis une faute
et surtout un délit, il ne constituait pas les tribunaux
juges des actes administratifs, il ne leur attribuait pas
la direction et le contrôle de l’administration. Cette dis
tinction très facile à indiquer et à comprendre en théorie,
mais, quoiqu’on en ait dit, d’une application'fort délicate
FONCTIONNAIRES PUBLICS.
�356
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
et fort difficile, ne pût être complètement assurée au
début, et bien des faits administratifs furent soumis aux
tribunaux, en même temps que les intéressés traduisaient
devant eux ceux qui en étaient les auteurs, et les faits
restèrent ainsi soumis à leur appréciation. On réagit, par
voie de conflit contre cette tendance, en passant outre
sur les difficultés qu’il pouvait y avoir à suivre cette
voie en matière criminelle et correctionnelle, en l’état
des dispositions des premiers articles de l’ordonnance
de 1828.
Je ne puis mieux faire, pour préciser la distinction qui
est généralement acceptée aujourd’hui, que de rappeler
les termes dans lesquels elle a été posée dans le juge
ment du tribunal des conflits du 26 juillet 1873, Pelletier,
rendu au rapport de M. Mercier, notre éminent premier
président, motifs déjà formulés dans l’affaire jugée par
le tribunal des conflits le 7 juin 1873, Godard, et qui ont
été-plus ou moins complètement reproduits dans les
jugements du tribunal des conflits des 28 novembre 1874,
29 juillet 1876, 5 mai 1877, entre autres.
« Considérant que l’ensemble de ces textes (Lois des
16-24 août 1790, litre 2, art. 13, et 16 fructidor an. III, sur
la séparation des pouvoirs; art. 75 de la Constitution de
l’an VIII, portant prohibition de poursuivre les fonction
naires sans autorisation administrative préalable), éta
blissait deux prohibitions distinctes, bien que dérivant
l’une et l’autre du principe de la séparation des pouvoirs
dont elle avait pour but d’assurer l’exacte application,
se référant néanmoins à des objets divers et ne produi
sant pas les mêmes conséquences au point de vue de
la juridiction ;
« Que la prohibition faite aux tribunaux judiciaires de
connaître des actes d’administration de quelque espèce
qu’ils soient, constituait une règle de compétence abso
lue et d’ordre public, destinée à protéger l’acte adminis
tratif et qui trouvait sa sanction dans le droit conféré à
�l'autorité administrative de proposer le déclinatoire et
d’élever le conflit d’attribution, lorsque, contrairement à
cette prohibition, les tribunaux judiciaires étaient saisis
de la connaissance d’un acte administratif ;
« Que la prohibition de poursuivre les agents du gou
vernement sans autorisation préalable, destinée surtout
à protéger les fonctionnaires publics contre des pour
suites téméraires, ne constituait pas une règle de com
pétence, mais créait une fin de non recevoir faisant
obstacle à toutes poursuites dirigées contre ces agents
pour des faits relatifs à leurs fonctions, alors môme que
ces faits n’avaient pas un caractère administratif et
constituaient des crimes ou délits de la compétence des
tribunaux judiciaires ;
« Que cette fin de non-recevoir ne relevait que des
tribunaux judiciaires et ne pouvait jamais donner lieu
de la part de l’autor té administrative à un conflit d’at
tribution;
<' Considérant que le décret rendu par le gouverne
ment de la Défense nationale qui abroge l’art. 75 de la
Constitution de l’an VIII, ainsi que toutes les autres
dispositions de lois générales et spéciales ayant pour
objet d’entraver les poursuites dirigées contre les fonc
tionnaires publics de tout ordre, n’a eu pour effet que
de supprimer la fin de non recevoir résultant du défaut
d’autorisation, avec toutes ses conséquences légales, et,
de rendre ainsi aux tribunaux judiciaires toute leur
liberté d’action dans les limites- de leur compétence;
mais qu’il n’a pu avoir également pour conséquence
d’étendre les limites de leur juridiction, de supprimer la
prohibition qui leur est faite, par d’autres dispositions
que celles spécialement abrogées par le décret, de con
naître des actes administratifs, et d’interdire, dans ce
cas, à l’autorité administrative le droit de proposer le
déclinatoire et d’élever le conflit d’attribution ;
« Qu’une telle interprétation serait inconciliable avec
�358
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
la loi du 24 mai 1872 qui, en instituant le tribunal des
conflits, consacre à nouveau le principe de la sépara
tion des pouvoirs et les règles de compétence qui en
découlent;
« Considérant d’autre part qu’il y a lieu dans l’es
pèce .... ;
« Considérant que la demande de Pelletier se fonde
exclusivement sur cet acte de haute police administra
tive (interdiction et saisie d’un journal ordonnées par un
général commandant l’état de siège) ; qu’en dehors de
cet acte, il n’impute aux défendeurs aucun fait person
nel de nature à engager leur responsabilité particulière,
et qu’en réalité, la poursuite est dirigée contre cet acte
lui-même, dans la personne des fonctionnaires qui l’ont
ordonné ou qui y ont coopéré;
« Qu’à tous ces points de vue, le tribunal de Senlis
était incompétent pour en connaître. »
Je signale les derniers mots qui résument aussi exac
tement et nettement que possible, une théorie qui paraît
prévaloir aujourd’hui, qu’on ne reprochait aux défen
deurs aucun fait personnel engageant leur responsabi
lité particulière, et qu’en réalité la poursuite était dirigée
contre cet acte lui-même, dans la personne de ceux qui
l’avaient ordonné ou exécuté. C’est, d’ailleurs, la traduc
tion que M. Aucoc donnait lui-même de ce principe
dans son si remarquable ouvrage, Conf. du droit adm.,
t. I, p. 678.
Je crois pouvoir ajouter qu’il n’existe pas de désac
cord sur les principes, entre les tribunaux des divers
ordres de juridiction, et je crois devoir compléter mes
citations par le passage suivant de l’arrêt de la Cour de
cassation du 25 mars 1884, D. 84,1, 326. « Attendu que,
si les tribunaux de l’ordre judiciaire sont compétents
pour connaître des actions auxquelles peuvent donner
lieu les faits accomplis par un fonctionnaire public dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa fonction,
�359
alors qu’ils constituent à sa charge une faute person
nelle, et qu’ils sont distincts de l’acte administratif pro
prement dit, il n’en est point ainsi quand c’est cet acte
lui-même qui sert de base à Faction dirigée contre le
fonctionnaire; que, dans ce cas, c’est à l’autorité admi
nistrative seule qu’il appartient d’en apprécier la nature
et les conséquences. »
Exposé analytique de la jurisprudence depuis 1873.—
Je vais indiquer, en suivant l’ordre chronologique, un
assez grand nombre de décisions intervenues sur la
matière, depuis les décisions de conflits de 1873 ; désirant
qu’elles puissent servir de guide, au moins dans les cir
constances identiques, qui pourront se présentera l’ave
nir, je désigne sous l’indication de fait personnel les
actes des fonctionnaires qu’on a déclarés justiciables
des tribunaux de l’ordre judiciaire et par acte adminis
tratif ceux que l’on a réservés à l’autorité administra
tive.
1873, 7 juin, Confl. Godart, fait personnel ; l’employé
des lignes télégraphiques auquel on reproche un défaut
de remise d’une dépêche, à destination.
1874, 4 juillet, Confl. Rimbaud, fait pers.; l’employé
des postes qui charge un tiers de porter une lettre qui
n’est pas remise au véritable destinataire.
— 3 août, C. Cass., S. 76, 1, 196, fait pers.; le préfet
qui, après avoir fait arrêter un individu, le maintient en
arrestation, sans le faire interroger et poursuivre régu
lièrement.
— 15 novembre, C. Cass. S. 75, 1, 201, acte adm.;
l’officier de gendarmerie qui, dans une réunion tumul
tueuse, s’empare d’une arme dont il avait tout lieu de
croire qu’on voulait faire un mauvais usage, et la brise.
— 28 novembre, Confl. Plassau, acte adm.; suspen
sion de publication d’un journal dans un département
en état de siège, ordonnée par le général commandant.
1875, 31 juillet, Confl. Rénaux, acte adm.; cheval tué
par des préposés de douane réprimant la contrebande.
FONCTIONNAIRES PUBLICS.
�CODÉ DË LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
— 31 juillet, Confl. Pradines, fait pers.; les em
ployés des ponts et chaussées dont la négligence a causé
des accidents de personnes.
— 13 novembre, Confl. Bertrand-Lacombe, fait pers.;
maire auquel on reproche des voies de fait et des viola
tions de sépulture.
1876,
3 janvier,.C. Cass., S. 76,1, 113, fait pers.; le fait
par deux employés du service télégraphique d’avoir omis
de remettre une dépêche au destinataire, par suite d’une
rixe survenue entre eux dans le bureau.
— 29 janvier, Paris, D. 76, 2, 41, acte adm.; constitue
un acte de gouvernement l’arrêté du Ministre de l’Inté
rieur qui, après ordre du président de la République
délibéré en conseil des ministres, prescrit de conduire à
la frontière un citoyen dont la présence pouvait être
une cause de trouble ; les agents qui ont mis cet ordre
à exécution ne peuvent être déférés, à raison de ce, à
l’autorité judiciaire.
— 8 février, C. Cass. S. 76,1, 193, fait pers.; le préfet
qui a fait arrêter un individu en négligeant de le faire
interroger et ne l’a pas traduit en justice.
— 29 juillet, Confl. Lecoq, acte adm.; l’agent-voyer
qui fait exécuter un arrêté prescrivant la démolition
d’une maison comme menaçant ruine.
— 15 décembre, Dijon, S. 77, 2, 53, fait pers.; maire
qui fait couper et élaguer des arbres le long d’un chemin
vicinal, sans procès-verbal et décision préalable, alors
que la propriété en est contestée.
— 29 décembre, C d’Etat, Dalby, fait pers.; pour faits
d'injustice et de partialité, reprochés par un entrepre
neur aux agents de l’administration.
1877, 5 mai, Confl. Laumonier, acte adm.; fermeture
ordonnée par le préfet d’une fabrique d’allumettes non
autorisée, dans le but d’enlever à l’exploitant le droit à
indemnité que lui ouvrait la loi du 2 août 1872.
— 18 août, C. Cass. D. 78,1, 285, fait pers.; sous-préfet
�fonctio n n a ires pu b l ic s .
361
chargé, par un comité local, de distribuer des fonds re
cueillis par souscription et accusé de détournement.
— 24 novembre, Confl. Gounouilhou, acte adm.; préfet
qui, à l'occasion de l’autorisation de colportage, en ex
cepte certains journaux.
— 8,15, 29 décembre, etc., Confl. de Douville-Maillefeu,
de Roussen, etc.; autres affaires identiques.
— 29 décembre, Confl. Viette, acte adm.; insertions
prétendues diffamatoires faites dans la partie officielle
d’un journal, sur une communication du ministre. Le
ministre ne peut être traduit, à raison de ce, devant les
tribunaux, pas plus que l’imprimeur ni l’éditeur de cette
publication.
Plusieurs jugements identiques ont été rendus par le
tribunal des conflits en janvier 1878.
1878, 11 février, Bourges et C. Cass. 24 novembre 1879,
D. 80,1, 105, môme affaire que celle jugée le 29 décembre
1877 par le tribunal des conflits.
— 18 février, Amiens, S. 78,2, 81, fait pers.; maire qui,
en opposition à la chose jugée, maintient des poteaux et
barrières placés sur un chemin.
— 8 juillet, Amiens, S. 78, 2, 197, acte adm.; maire qui
refuse à un cabaretier, le jour d’une fête, de laisser son
établissement ouvert après l’heure réglementaire, et au
quel on reproche d’avoir donné à d’autres de pareilles
autorisations.
— 23 novembre, Confl. de Parcevaux, acte adm.; ordre
donné par un préfet au secrétaire-greffier du conseil de
préfecture et au secrétaire général, de refuser des expé
ditions d’enquêtes administratives,faites en vertu d’un
jugement du conseil de préfecture,en matière électorale.
— 10 décembre, Aix, S. 79, 2, 78, acte adm.; le maire
qui révoque des employés de la mairie.
— 28 décembre, Confl. Moulis, fait pers.; acte du maire
insérant, dans une délibération du conseil municipal, des
qualifications outrageantes et l’imputation de faits déterConJUts.
21
�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
minés, de nature à porter atteinte à l’honneur et à la con
sidération du commissaire de police.
— 28 décembre, Confl. Demorgny, acte adm.; maire
substituant un instituteur laïque à un instituteur congréganiste,avec mise en possession des lieux. Sauf à débat
tre devant les tribunaux civils, les droits de l’instituteur
remplacé, à la propriété du local, et à l’indemnité pour
travaux faits et pour rupture d’engagements, etc. Même
jugement et Confl. 11 janvier 1879.
— 31 décembre, trois arrêts de la cour de Rennes, acte
adm.; le maire qui, sur l’ordre du préfet, fait afficher des
affiches portant le nom d’un candidat officiel, et qui
même fait couvrir les affiches du candidat adverse par
celles du candidat administratif. Cette décision qui, au
moins sur le second point, consacre le droit au délit par
ordre, est inacceptable. Voy. d’ailleurs, infra, 10 décem
bre 1879 et 12 mai 1880.
1879,
10 février, Bourges, S. 80, 2, 171, acte adm.;
maire signalant au préfet les mauvais services d’un pré
posé de l’octroi, et demandant sa révocation.
— 24 février, Nimes, acte adm.; maire révoquant des
employés de la mairie.
— 3 mai, Confl. Ladegrin, fait pers.; maire qui, tandis
qu’il existe un procès entre la commune et une congré
gation sur la propriété du local de l’école, y fait opérer
des dégradations et enlèvements, même après délibéra
tion conforme du conseil.
— 18 juillet, Paris, D. 81, 2, 200, acte adm.; refus par
un maire de délivrer un permis d'inhumation.
— 15 novembre, Confl. Sicart, acte adm.; mesures
prises par un sous-préfet à l’égard des troupeaux des
particuliers dans un arrondissement frontière, en exé
cution d’accords diplomatiques.
— 29 novembre, Confl. Boislinard, acte adm.; refus par
un maire de légaliser les signatures mises au bas d’une
pétition au Sénat.
�363
— 8 décembre, Rennes, S. 80, 2, 314, acte adm.; refus
par un maire de légaliser les signatures mises au bas
d’une pétition à la Chambre.
— 10 décembre, C. Cass. D. 80, 1, 33, fait person.;
maire qui, pendant la période électorale, fait placarder
les affiches d’un candidat en les superposant sur celles
apposées par un autre.
— 12 décembre, Confl. Anduze, fait pers.; conseillers
municipaux insérant, dans une délibération, des quali
fications outrageantes et des accusations de détourne
ment contre un ancien maire.
— 13 décembre, Confl. Requilé, fait pers.; employé
d’une manufacture de l’Etat qui, dépassant les ordres
qu’il a reçus d’empécher les chiens errants de s’intro
duire dans l’établissement, les y attire lui-même et les
empoisonne.
1880,17 janvier, Confl. Rruno, acte adm.; action dirigée
contre un conducteur de travaux, auquel on reproche
son incurie comme cause d’accidents. Contra sur con
flit, 13 décembre 1866, Auroux.
— 13 février, Grenoble, S. 81, 2, 167, acte adm.; maire
auquel on impute d’avoir omis, sur la liste électorale, un
individu dont l’inscription avait été ordonnée par déci
sion de justice.
— 12 mai 1880, C. Cass. D. 80, 5, 90, fait pers.; maire
qui, pendant la période électorale, fait placarder les affi
ches d’un candidat en recouvrant celles de l’autre.
— 25 juin 1880, Montpellier, D. 80, 2, 244, acte adm.;
refus par un maire de légaliser les signatures au bas
d’une pétition adressée aux Chambres.
7 juillet, C. Cass. S. 80, 1, 464, sur pourvoi contre
les arrêts d’Aix et de Nîmes précités, acte adm.; révo
cation d’employés communaux par un maire.
— 20-27 novembre, 4 et 22 décembre, Confl. de Guilhermes et autres, acte adm.; faits reprochés à des préfets,
commissaires de police et autres agents, pour assurer
FONCTIONNAIRES PUBLICS.
�364
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
l’exécution du décret prescrivant aux congrégations reli
gieuses non autorisées de se dissoudre, et ordonnant la
fermeture de leurs établissements, oratoires, chapelles.
1880, 11 décembre, Confi. de Rubelles, fait pers.; préfet
qui, par une lettre rendue publique, accuse des person
nes d’avoir pris des permis de chasse hors de la com
mune où elles sont domiciliées, pour priver celte com
mune de ressources destinées à des indigents.
1881, 12 janvier, Angers, D. 82, 2, 128, fait pers.; maire
qui fait recouvrir par des placards les affiches apposées
par un candidat, pendant la période électorale.
— 26 mars, Confi. com. dePezille-la-Rivière, fait pers.;
action dirigée par le conseil municipal contre un ancien
maire à raison du dommage souffert (par les propriétés
mobilières de la commune, par suite d’un défaut desur
veillance.
— 2 avril, Confi. Catta, fait pers.; commissaire de po
lice qui, dans l’accomplissement d’une mission qui lui
est confiée, dit à un ancien magistrat qui lui adresse
des observations : « Le parquet est bien heureux d’être
délivré d’un magistrat tel que vous. »
— 21 mai, Confi. Cunéo d’Ornano, acte adm.; refus
par un maire de délivrer un récépissé de déclaration à
fin de colportage.
— 19 novembre, Confi. Bouhier, fait pers.; sous-préfet
qui, lors du tirage au sort, ne s’assure pas que l’urne
contient un nombre de numéros égal à celui des jeunes
gens appelés à concourir au tirage.
1882,18 mars, Confi. Gallian, acte adm.; refus par un
maire de répondre à une demande de délivrance d’ali
gnement.
— 18 mars, Confi. Daniel, fait pers.; maire qui s’intro
duit avec violence dans le presbytère d’un desservant et
y fait démolir le mur du jardin, pratiquer des excava
tions, arracher des arbres, pour établir une canalisa
tion souterraine nécessaire pour alimenter un lavoir pu
blic.
�FONCTIONNAIRES PUBLICS.
365
— 29 mars, C. Cass. D. 82, 1, 225, fait pers.; maire
qui a fait murer des fenêtres d’un presbytère.
— 22 avril, Confl. Soleillet, acte adm.; gouverneur
d’une colonie, notifiant à un explorateur que le ministre
a mis fin à sa mission, lui refusant les soins médicaux
réclamés d’un médecin de la marine, et faisant insérer
dans le moniteur de la colonie une note rectificative des
faits avancés par l’explorateur dans un journal du con
tinent.
— 9 juin, Confl. de Divonne, acte adm.; attaque par
des douaniers de personnes prises pour des contreban
diers.
— 27 décembre, Aix, D. 84, 2, 220, acte adm.; l’officier
qui, dans le service pendant une revue, se portant rapi
dement sur un point, renverse un spectateur.
1883, 19 avril, C. d’assises de l’Ariège, D. 84, 1, 80,
acte adm.; préfet poursuivi par un maire à raison des
motifs insérés dans un arrêté de suspension.
— 12 juin, C. Cass. S. 86, 1, 489, fait pers.; maire qui
sans accomplir les formalités légales, sous prétexte de
faite une battue pour détruire les animaux nuisibles,
s’introduit avec d’autres personnes dans une forêt et s’y
livre à la chasse.
— 7 juillet, Confl. Pougault, fait pers.; cantonnier qui
procède d’office à l’élagage des arbres bordant un che
min vicinal sans mise en demeure du riverain.
— 7 juillet, Confl. Dalmassy, acte adm.; engagement
pris par un conducteur des ponts et chaussées devant le
jury d’expropriation, au nom de l’administration, dont il
représentait les intérêts.
— 15 décembre, Confl. Dezetry, fait pers.; expulsion
par le maire d’un conseiller municipal de la salle des
séances de ce conseil.
1884, 22 mars, Confl. Bérauld, fait pers.; maire qui lit
au conseil et insère dans le procès-verbal des délibé
rations, un fait attentatoire à la considération du plai
gnant.
�366
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
— 25 mars, C. Cass. D. 84, 1, 326, acte adm.; accident
causé le jour d’une fête publique par des pièces d’arti
fices tirées avec l’autorisation du maire.
— 10 juin, C. C-ass. D. 84, 1, 365, à mon rapport, fait
pers.; action contre l’architecte d’une ville, qui, chargé de
surveiller une construction provisoire pour un spectacle
public, n’exerce aucune surveillance personnelle. Cette
construction s’étant écroulée et ayant causé divers ac
cidents.
— 5 juillet, Confl. Vimont, fait pers.; préfet ayant
joint des explications diffamatoires à un arreté décla
rant démissionnaire un membre de la commission du
phylloxéra.
— 8 août, C d’Etat, Anaclet, fait pers.; refus par un
instituteur et un maire de recevoir dans sa classe un
élève non muni d’un livre par lui indiqué.
— 9 août, Confl. Trombert, fait pers.; voyer qui,chargé
de la surveillance des travaux effectués dans un cime
tière, empêche un entrepreneur d’y exercer son in
dustrie.
— 17 décembre, C. Cass. D. 85, 1,289, fait pers.; maire
qui pénètre par violence dans le presbytère d’un des
servant, et y fait démolir des constructions que ce des
servant avait fait élever.
1885, 19 mars, C. Cass. D. 85, 1, 426, fait pers.; outra
ges adressés, par écrit, par un maire à des magistrats
dans des actes administratifs ; mais appréciés en les
détachant de ces actes.
— 6 mai, trib. de Bourgoin, D. 86, 3, 71, fait pers.;
maire révélant en public les causes de radiation d'un
électeur.
— 1" août, Confl. Lalanne, fait pers.; action contre un
employé des postes et télégraphes, pour transcription
inexacte d’une dépêche.
— 31 octobre, Confl. Fraucomme, acte adm.; « Il ne
« saurait appartenir à l’autorité judiciaire de connaître
�FONCTIONNAIRES PUBLICS.
367
« des mesures disciplinaires prises parles commandants
« des milices dans les colonies, contre les miliciens, à
« raison des fautes commises par ceux-ci contre la dis« cipline. Ni de statuer sur les demandes d’indemnité
« formées par les miliciens contre leurs officiers, à
« raison de l’exécution de ces peines. »
— 4 décembre, C. d’Etat, Lefevez, acte adm.; l’arrêté du
maire concernant l’exercice d’une industrie, bien que
déclaré illégal, n’en constitue pas moins un acte admi
nistratif qui, hors le cas de mauvaise foi, ne peut en
traîner des poursuites devant l’autorité judiciaire, en
réparation d’un préjudice causé par une faute person
nelle hors fonctions.
1886,
1" avril, Toulouse, S. 88, 2, 58, acte adm.;
imprudence imputée à des agents chargés de la sur
veillance de travaux, à laquelle on attribue des acci
dents constatés.
— 5 juin, Confl. Augé, acte adm.; surexigé imputé par
un armateur à un préposé des douanes.
— 12 juin, C. Cass. D. 87,1, 41, fait pers.; maire qui,
en temps de neige, en dehors des conditions déterminées
par la loi, s’est livré avec les habitants, malgré l’oppo
sition du propriétaire, à des faits de chasse dans une
forêt, sous prétexte d’exécuter une battue pour détruire
les animaux malfaisants.
— 3 juillet 1886, Montpellier, D. 87,2, 20, fait pers.;
maire qui fait expulser avec violence un conseiller mu
nicipal de la salle des délibérations.
— 3 juillet 1886, Confl. évêque de Moulins, acte adm.;
action personnelle contre un ministre, en payement des
frais auxquels a donné heu un arbitrage consenti par ce
ministre.
— 31 juillet 1886, Confl. Coley, acte adm.; l’ingénieur
chargé de la surveillance des travaux qui, après en
quête, a signalé au procureur de la République des faits
qu’il croyait devoir reprocher à l’entrepreneur,et qui ont
�368
CODE DE LA. SÉPARATION DES POUVOIRS.
amené des poursuites, ne peut être actionné,à raison de
ce, devant l’autorité judiciaire.
1887, 25 mars, C. Cass. D. 87, 1, 237, fait pers.; maire
qui, en dehors, de- tous actes réguliers, se livre avec des
habitants à la chasse chez un propriétaire, sous prétexte
d’exécuter des baltues.
1888, 16 janvier, Paris, Varangot c. Lax, Gaz. des
Trib., acte adm ; le fait d’un ingénieur des ponts et
chaussées qui, chargé de la direction des travaux après
enquête, transmet à son supérieur hiérarchique un rap
port défavorable sur l’entrepreneur.
— 23 janvier, Confl. Foureau, acte adm.; fait de l’in
génieur chargé du séquestre d’un canal, qui s’oppose à
l’enlèvement d’arbres vendus par le concessionnaire
avant l’établissement du séquestre.
— 7 juillet, Confl. de la Rochefoucauld, fait pers.;
élagage des arbres riverains d’une route, par un agent
de l’administration, sans ordres et alors quela propriété
est prétendue par le riverain.
1889, 22 février, Paris, Genouille, fait pers.; le gouver
neur d’une colonie qui, s’étant emparé d’un îlot et y
ayant planté le drapeau français, a mis des hommes
pour le garder, et qui, devant assurer leur ravitaille
ment, alors qu’il n’y avait sur les lieux ni eau ni vivres,
a négligé de le faire et a laissé périr ces hommes de
faim.
— 14 mars, Trib. de police d’Hirson (Aisne), S. 90, 2,
96, acte adm.; le douanier qui, en surveillance sur la
frontière, tue un chien qu’il a juste raison de considérer
comme favorisant la contrebande.
— 25 mars, Confl. Usannaz, acte adm.; l’employé des
postes, qui se conforme à un mandat délivré par le préfet
en exécution de l’art. 10,du C. d’instr. crim. et de l’art.
700 de l’instruction des postes de 1876.
— 6 avril, Confl. ville de Chàteaubriant, faute pers.;
le chancelier de consulat à l’étranger qui, recevant un
�369
testament, omet certaines formalités,qui en entraînent la
nullité. Mais la délégation faite par le consul au chan
celier a le caractère d’un acte administratif.
— 1" juin, Confl. Cauvet, acte adm ; ledirecteur d’une
maison centrale qui, après avoir notifié à un commis
aux écritures de la maison, sa révocation prononcée
par le Ministre, lui a enjoint de vider les lieux dans un
délai assez court, et l’aurait obligé de déménager par
une pluie battante qui a détérioré ses meubles.
Cela me rappelle que j’ai connu, à la tète de l’un de
nos grands établissements scientifiques, un directeur
dont la valeur était considérable au dire de tous, mais qui
s’entendait très difficilement avec ses collaborateurs.
Lorsque le ministre refusait de les changer, par des froids
les plus rigoureux, il leur faisait enlever les portes et fe
nêtres de leur appartement. Bien que cela lesmîten com
munication fort directe avec l’objet de leur étude, il me
paraît qu’il eût été difficile de ne pas admettre que ce di
recteur dans ses fonctions, et hors de leur exercice, se
livrait à des faits l’engageant personnellement.
13 juillet, C. Cass. S. LO, 1, 139. C’est l’arrêt de rejet
rendu sur le pourvoi contre l’arrêt de Paris du 22 février
1889, noté plus haut.
— 9 août, C. Cass. S. 89, 1, 493, fait pers.; crime ou
délit commis par des employés des postes, à l’occasion
de l’exercice de leurs fonctions.
— 13 décembre, C. d’Etat, Cadol, fait pers.; diffama
tions insérées dans une délibération de conseil muni
cipal.
1890,15 février, Confl. Vincent, acte pers.; l’article 17
de la loi du 29 juillet 1881 ne se borne pas à réprimer
la lacération des affiches commise par les particuliers,
elle prévoit le cas où des fonctionnaires se seraient
rendus coupables de ce fait et les punit plus sévèrement;
l’acte ainsi interdit au fonctionnaire ne saurait, alors
même qu’il aurait été accompli sur les ordres du MinisFONCTIONNAIRES PUBLICS.
21
.
�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
tre de l’Intérieur, revêtir le caractère ni d’un acte ad
ministratif, ni d’un acte de gouvernement.
— 29 novembre, Confl. Boyer, acte adm.; formation
d’un bureau électoral par le président du bureau, auquel
on ne reproche aucune faute personnelle distincte de
l’excès de pouvoir lui-même.
Délits de diffamation imputés à des fonctionnaires. —
A raison de la fréquence avec laquelle des délits de cette
nature ont été relevés, à tort ou à raison, je dois insister
pour faire remarquer qu’alors même qu’ils sont insérés
dans un acte administratif, il appartient à l’autorité judi
ciaire d’en connaître conformément aux règles du droit
commun,et les poursuites exercées devant cettejuridiction
ne peuvent donner lieu à un conflit utilement élevé. Le
contraire avait été jugé, il est vrai, sur conflit par le
Conseil d’Etat, 17 août 1866, Benoît-d’Azy, et 25 mai 1870,
préfet du Jura, après un grand nombre de décisions
rendues dans le même sens et que M. Boulatignier avait
indiquées dans son rapport sur l’affaire Lefrileux, jugée
le 18 mai 1854. Cette jurisprudence avait été combattue
par MM. Aucoc, Reverchon, Perret, elle était contraire
à celle de la Cour de cassation affirmée notamment par
la chambre criminelle le22janvier 1863. Par trois arrêts
du 7 mai 1871, le Conseil a abandonné son ancienne
jurisprudence; il a admis, dans le premier, que l’autorité
judiciaire saisie d’une poursuite correctionnelle intentée
par un particulier contre les membres d’une commis
sion municipale, qui ont signé une délibération conte
nant des imputations diffamatoires pour le plaignant, ne
pouvait être dessaisie par voie de conflit ; et par les deux
autres, qu’il en était de même de l’action tendant à obte
nir réparation du préjudice résultant d’imputations con
tenues dans des arrêtés préfectoraux qualifiés diffama
toires par les plaignants. Voyez Lebon, 1871, p.
notes ; Confl. 11 décembre 1880, de Rubéfiés.
�FONCTIONNAIRES PUBLICS.
371
Illégalité de l’acte ; excès de pouvoir. — « La prohibi
tion faite aux tribunaux de connaître des actes adminis
tratifs leur interdit également de rechercher s’ils ne
seraient pas entachés d’erreurs ou d’excès de pouvoir ;
l’illégalité reprochée à un acte administratif ne le dé
pouillerait pas de ce caractère pour le faire dégénérer en
un fait particulier, et à l’autorité administrative seule il
appartiendrait d’apprécier si ce reproche est fondé. »
Confl. 24 novembre 1877, Gounouilhou ; C. d’Etat, 18
mars 1868, Labille; Confl. 26 juillet 1873, Pelletier; 5 mai
1877, Laumonier; 23 nov. 1878, de Parcevaux; C. d’Etat,
4 décembre 1885, Lefevez. Voyez Suprà, v° Acte ad
ministratif, etc., etc.
Du moins, « l’illégalité où l’excès de pouvoir n’aurait
pas pour effet nécessaire de faire dégénéré'’ la faute ou
l’erreur qui aurait été commise en une faute person
nelle. » Confl. 15 décembre 1877, de Roussen. L’addition
du mot nécessaire avait été réclamée par M. Laferrière
dans les conclusions présentées dans cette affaire, pour
atténuer ce que la première formule avait de trop absolu
et de réserver la compétence judiciaire dans le cas où
l’illégalité, ou l’excès de pouvoir aurait en même temps
le caractère d’une faute lourde. Laferrière, Traité de la
juridict■adm., t. 1, p. 597.
Refus de procéder à un acte de la fonction. — Lorsque
la régularité de la nomination d’un conseiller municipal
est portée devant un conseil de préfecture, qui ordonne
une enquête et contre-enquête sur le vu desquelles il
annule l’élection, le conseiller évincé est-il en droit
d’exiger expédition de l’enquête et de la contre-enquête
pour pouvoir apprécier s’il lui convient de se pourvoir
devant le conseil d’Etat? Et si le greffier refuse de déli
vrer ces expéditions sur l’ordre du préfet, peut-il être
cité ainsi que le préfet devant les tribunaux civils en
délivrance de ces expéditions avec dommages-intérêts ?
Non répond le tribunal des conflits, 23 novembre 1878,
�372
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
de Parcevaux ; parce que l’ordre donné par le préfet est
de la part de celui-ci un acte administratif accompli
dans le cercle de ses attributions ; que cet acte fùt-il
déclaré illégal par l’autorité administrative seule com
pétente pour le déclarer, ne perdrait pas le caractère
d’acte d’administration et ne pourrait dégénérer en un
fait personnel distinct et indépendant ; qu’on ne saurait
admettre qu’un tribunàl civil pût enjoindre à un préfet
d’avoir à rapporter sous une contrainte pécuniaire, ou
autre, un acte accompli par lui, dans l’exercice de ses
fonctions.
Ordres supérieurs. — L’existence d’ordres supérieurs
hiérarchiquement transmis, suffit-il pour relever le fonc
tionnaire d’une faute qui, par elle-même, ne constituerait
qu’un fait personnel dont il aurait à répondre devant la
justice ordinaire? C’est là une question à laquelle il est
impossible de répondre catégoriquement par une affir
mative ou une négative absolue. Lorsque le supérieur,
dans l’exercice normal de ses pouvoirs, se trompera sur
leur étendue précise dans les instructions qu’il trans
mettra, l’agent placé sous ses ordres qui lui aura obéi
ne pourra être recherché comme ayant commis un fait
personnel qui le rende justiciable des tribunaux. Son
supérieur est couvert par la nature de son acte, l’agent
est couvert à la fois par la môme raison et de plus par
le fait de son supérieur; mais je rappelle volontiers ce
que disait Cambacérès à 1’ occasion de la définition de
l’article 114 du Code pénal :« On ne saurait absoudre
celui qui a agi par l’ordre de son supérieur lorsque
l’acte qu’il a fait est évidemment défendu par les lois__
Dans le civil il serait très dangereux de supposer que
l’inférieur est à couvert de toute peine dès qu’il peut pré
senter l’ordre de son supérieur. « Sur les observations
de Treilhard, cette déclaration a bien été atténuée, mais
il n’en est pas moins résulté, que l’inférieur ne pourra
exciper de l’ordre de son supérieur, pour échapper ù
�fonctio n n a ires puelics
toute responsabilité que s’il justifie avoir agi par ordre
de ses supérieurs pour des objets du ressort de ceux-ci,
sur lesquels il leur devait obéissance hiérarchique. C’est
ce qu’a très bien justifié, dans la Gazette des Tribunaux
du 1" mars 1890, M. E. Benoît, à l’occasion de deux
jugements rendus, l’un par le tribunal correctionnel de
Reims, le 13 novembre 1889, l’autre par le tribunal des
conflits, le 15 février 1889.
Agent administratif prétendant avoir agi d’après les
ordres de son supérieur, que son adversaire soutient
avoir été dépassés. — Dès qu’un agent administratif a
agi en cette qualité en vertu d’ordres qu’il prétend avoir
reçu de ses supérieurs hiérarchiques, si celui qui l’a
poursuivi devant les tribunaux lui reproche une faute
personnelle, comme ayant dépassé les ordres reçus,
les tribunaux doivent surseoir à statuer, jusqu'à ce que
cette exception préjudicielle ait été complètement vidée
par l’administration.
Ainsi le propriétaire d’un bâtiment menaçant ruine
prétend avoir exécuté l’arrêté qui lui enjoignait de dé
molir les parties de ce bâtiment faisant courir des dan
gers au public, et il poursuit un agent-voyer qui, inter
venant, aurait fait achever la démolition, de ce qui ne me
naçait pas la sécurité publique, recourant à des frais et
à un déploiement de personnel et de moyens de transports
inutiles et couvrant de décombres inutilement les terres.
Devant le tribunal, l’agent-voyer soutient qu’il n’a faiten
cela qu’exécuter les ordres qu’il a reçus du préfet, sans
les dépasser. 11 y a là une exception préjudicielle sur la
portée de l’acte administratif du préfet, dont l’adminis
tration doit préalablement connaître. Confl. 19 juillet
1876, Lecoq.
Question préjudicielle.— Le tribunal civil, qui est saisi
d’une demande en dommages-intérêts à l’occasion de
faits personnels reprochés à des fonctionnaires, ayant
causé un préjudice, et qui se déclare compétent, ne doit
�374
CODE DE
LA
SÉPARATION DES POUVOIRS.
pas renvoyer à l’autorité administrative l’examen de la
question de savoir si les fonctionnaires ont fait ou non
un acte administratif de leurs fonctions ; alors qu’aucun
conflit n’est élevé, l'autorité judiciaire s’étant saisie du
litige entier doit le vider en entier. Ce ne serait qu’autant
que le tribunal, au moment où l’action portée devant lui
aurait trouvé une question préjudicielle à résoudre, qu’il
pourrait, réservantentièrement tous droits et toute appré
ciation,renvoyer devant qui de droit,pour vider cette ques
tion exclusivement; Confl. 29 juillet 1876, Lecoq; apte pour
reconnaître lui-même le caractère de l’acte incriminé
qui lui est déféré, il ne doit point le renvoyer à une juri
diction d'un autre ordre, pour exercer un contrôle sur
cette reconnaissance. C. d’Etat, 7 mai 1871, préfet de
Maine-et-Loire; C. Cass. 11 février 1873, S. 73, 1, 167;
Confl. 31 juillet 1875, Mancel ; Dijon, 15 décembre 1876,
S. 77, 2, 53, D. 78, 2, 31 ; Poitiers, 19 septembre 1880, D.
81, 2, 33; C. Cass. 17 mars 1881, D. 81, 1, 233 ; C. d’Etat,
8 août 1884, Anaclet.
Actes des préfets agissant en vertu de l’article 10 C.
d’instr. crim. — Le préfet de police, comme les préfets
des départements, lorsqu’ils agissent en vertu de la
disposition précitée, exercent des attributions-dé police
judiciaire, les actes de saisie qu’ils pratiquent de leur
propre mouvement ou sur l’ordre du ministre relèvent
de l’autorité judiciaire, compétente pour statuer sur l’ac
tion en responsabilité à l’occasion de ces actes. Conflits,
25 mars 1889, trois jugements, préfet de police, préfet
de la Savoie et préfet du Loiret.
La même règle serait applicable à un commissaire
de police agissant en qualité d’officier de police judi
ciaire. Confl. 15 décembre 1883, Daille.
Dénonciation par un caïd. — La dénonciation d’un fait
délictueux à J’autorité judiciaire par un caïd indigène
arabe, en sa qualité, ne peut sous aucun rapport être
considéi’ée comme ayant le caractère d’un acte adminis-
�FONCTIONNAIRES PUBLICS.
375
iratif. C. Cass. 10 février 1888, Ben-Aouda-ben-Arbi
(Bull. Cass. D. 88, 1, 139).
Responsabilité de l’Etat à raison du fait des fonction
naires. — Lorsque les fonctionnaires et agents sont pour
suivis devant les tribunaux civils à raison de fautes
personnelles, indépendantes des actes administratifs
qu’ils pouvaient accomplir, ils doivent répondre person
nellement de leur fait. Si l'Etat était mis en cause
comme responsable, la justice civile devrait disjoindre
et renvoyer l’action contre l’Etat à telle autorité que de
droit. Le caractère de l’acte administratif peut bien lier
celui qui en est l’auteur, à l’Etat, pour les conduire en
semble devant la justice administrative ; mais aucun lien
ne peut exister entre l’Etat et le fonctionnaire, qui a com
mis un acte personnel, qui le rend justiciable des tribu
naux ordinaires, et il ne saurait amener en même temps
l’Etat devant ce tribunal, alors que c’est le caractère
d’indépendance de l’administration avec laquelle il a agi
qui le place sous cette juridiction. Confl. 10 mai 1890,
com. d’Uvernet.
D’ailleurs la responsabilité de l’Etat, à raison du fait
de ses agents n’est pas régie par les principes de droit
commun, établis par le Code civil pour les rapports des
particuliers entre eux ; elle a ses règles spéciales, qui
varient suivant les besoins des services et la nécessité
de concilier les droits de l’Etat avec les droits privés, et
les tribunaux civils ne peuvent connaître des actions en
responsabilité formées contre l’ELat, à raison du fait de
ses agents, que dans le cas où la connaissance leur en
aurait été spécialement attribuée par une loi. C. d’Etat,
6 décembre 1855, Gloxin ; 20 janvier 1871, Thomé; Confl.
25 janvier 1873, Planque ; 1er février 1873, Valéry ; 8 fé
vrier 1873, Blanco ; 4 juillet 1874, Marchioni ; 1er mai
1875, Colin ; 29 mai 1875, Ramel ; 31 juillet 1875, Ré
naux ; 9 juin 1882, de Divonne. Voyez Etat (actions con
ter U).
�376
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
Fautes commises par un agent forestier dans la déli
mitation d’une forêt communale ; recours contre l’Etat. —
Aucune disposition de loi n’attribue compétence au con
seil de préfecture-pour déclarer l’Etat responsable vis-àvis une commune, des fautes commises par un agent fo
restier dans la direction des travaux de délimitation et
d’aménagement d’une forêt communale. C. d’Etat, 15
janvier 1886, Min. de l’Agriculture.
Révocation de fonctionnaires. — Ne peut donner lieu à
un recours devant les tribunaux. Confl. 1" juin 1889,
Cauvet.
Cela a été jugé plusieurs fois à l’occasion de la révo
cation des architectes communaux. Confl. 27 décembre
1879, Guidet ; 7 août 1880, Le Goff; C. d’Etat, 15 juin
1888, Vanderbulcke.
Et pour les autres employés communaux, C. Cass. 7
juillet 1880, D. 80, 1, 368, par deux arrêts rejetant des
pourvois contre l’arrêt d’Aix du 10 décembre 1878, et
l’arrêt de Nîmes du 24 février 1879 ; C. d’Etat, 13 décem
bre 1889, Cadol.
Je ri’ai pas à rechercher si un recours est même pos
sible au contentieux devant les juridictions administra
tives, ce qui est une toute autre étude que celle que j’ai
entreprise ; mais on me permettra de noter que ce re
cours contentieux a été refusé, même devant les juges
du contentieux administratif:
Pour le retrait d’emploi prononcé par le ministre des
finances contre un percepteur. C. d’Etat, 1879, Deville;
Pour les révocations des employés communaux, ar
rêts précités.
La question de compétence qui pourrait être discutée,
lorsqu’il s’agit des communes est cependant vidée en
faveur de l’autorité administrative, s’agissant d’appré
cier les conséquences de l’acte administratif. Mais lors
que c’est à la suite d’un concours qu’un employé aura
été nommé, que ce concours assurera certains a vanta-
�377
ges au titulaire et avant tout son maintien en fonctions,
s’il ne justifie pas par sa faute son expulsion, peut-être
un renvoi sans cause d’un côté, sans indemnité de l’au
tre, sera peu juste et plus légal, la jurisprudence a des
tendances que l’on appelle plus libérales pour les ou
vriers et les employés de certaines administrations pri
vées.
Exécution d’une révocation de fonctionnaire. — L’au
torité judiciaire est incompétente pour statuer sur l’ac
tion en dommages-intérêts formée contre un fonction
naire par un de ses anciens subordonnés, qui se plaint
des conditions rigoureuses et dommageables dans les
quelles son supérieur aurait fait exécuter l’arrêté de ré
vocation pris par le ministre. Confi. 22 avril 1882, Soleillet; 15 décembre 1883, Boissard ; 23 janvier 1886,
Foureau ; 1er juin 1889, Cauvet.
Retrait de mission ; demande d’indemnité. — L’ordre
qui met fin à une mission confiée à un tiers par le gou
vernement, est un acte administratif qui ne peut donner
lieu à une action en dommages-intérêts devant les tri
bunaux de l’ordre judiciaire, contre le ministre qui l’a
donné et les gouverneurs et agents coloniaux qui
l’ont exécuté. En pareil cas, la défense faite par ces der
niers de faire donner des soins médicaux à l’explora
teur dont la mission a cessé, n’est que l’exécution des
ordres reçus, et participe à la nature administrative de
ces actes, el l’insertion dans le Recueil des actes adminis
tratifs d’un article indiquant la cause de la cessation
des fonctions, ne peut davantage donner lieu à un re
cours devant les tribunaux judiciaires. Confi. 22 avril
1882, Soleillet.
Suppression d’emploi. — La demande d’employés com
munaux congédiés par suite de suppression d’emploi,
qui ne contestent point la légalité du congé qui leur a
été donné et ne réclament une indemnité qu’à raison
d’un défaut d’avis en temps utile, est du domaine des
tribunaux. Lyon, 10 juillet 1874, S. 74, 2, 272.
FONCTIONNAIRES PUBLICS.
�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
Déclaration de démission prononcée contre certains
membres de corps élus. — Les déclarations de démis
sion prononcées en la forme contentieuse, à la requête
du ministre contre les conseillers généraux, municipaux
ou d’arrondissement qui refuseraient de remplir leurs
fonctions, doivent être prononcées par le Conseil d’Etat.
L. 7 juin 1873 ; C. d’Elat, 4 juillet 1884, Catala.
Mesures disciplinaires et révocation ou radiation des
cadres. — Dans certains corps administratifs, judiciai
res ou militaires, sont en vigueur des règles spéciales
concernant l’application de peines disciplinaires qui peu
vent aller jusqu’à la révocation ; j’ai cru devoir le cons
tater ici ; mais il m’est impossible, dans un manuel sur la
séparation des pouvoirs, de faire l’exposé de toutes ces
institutions et de leur fonctionnement, qui comporterait
l’examen de la constitution de ces divers corps de na
tures très variées.
Débats à raison de la quotité de la rémunération ré
clamée par un employé. — Sont de la compétence des
tribunaux civils. Ainsi jugé à raison de contestations sur
lesalairedùà desemployés auxiliaires chargés du recen
sement de la population. Confl. 17 mai 1873, Machelard.
Ingénieurs ; règlements d’honoraires. — C’est à l’auto
rité administrative à régler les honoraires dus aux in
génieurs à raison de visites prescrites par l’administra
tion dans l’intérêt des tiers. C. d’Etat, 3 février 1882, de
Prunières ;
Ainsi que les honoraires dus à raison des travaux sur
veillés dans l’intérêt des administrations publiques au
tres que l’Etat, et telles que les communes, les départe
ments, les syndicats autorisés. C. d’Etat, 2 août 1848,
Syndicat d’Allex ; 1" décembre 1849, Syndicat de Balafray ; 26 décembre 1867, ville du Mans ;
Ou dus à raison de mission de visite des lieux, confiée
par l’administration. C. d’Etat, 20 novembre 1850, Dau
be ; 12 décembre 1851, Crispon.
_____
�FORETS.
FORETS
Questions de propriété. — C’est à l’autorité judiciaire
à connaître d’une demande formée par une commune
contre l’Etat, en revendication d’une portion de forêt
qu’elle prétend avoir été comprise à tort par une délimi
tation dans le domaine de l’Etat. C. d’Etat, 16 mai 1837,
com. de Senonches.
Il en est de même lorsque la revendication est le fait
d’un tiers autre qu’une commune. C. d’Etat, 4 mars
1819, Nicolas; 19 juin 1820, Pihau ; 22 juillet 1829, Soulé
de Bezins.
A moins que cette revendication ne soit fondée sur
l’application de titres ayant un caractère administratif ;
tout au moins, l’autorité administrative serait compé
tente pour interpréter ces actes. C. d’Etat, 5 septembre
1838, Gaudin.
La revendication par l’Etat d’un bois possédé par une
commune qui excipe de la prescription, doit être portée
devant l’autorité judiciaire. C. d’Etat, 30 avril 1852, com.
d’Allauch.
C’est d’ailleurs devant cette autorité que doivent être
débattues toutes les difficultés portant sur la propriété
des forêts ou l’existence de servitudes. C. d’Etat, 31 jan
vier 1813, caisse d’amortissement ; 30 juin 1813, Pinteville; 23 février 1815, Baulnier ; 30 novembre 1816, Des
mousseaux ; 15 avril 1821, Min. des fin. ; 17 novembre
1819, com. de Sauveterre; 31 mars 1835, Min. des fin. ;
17 novembre 1851, Medard-Presson.
Partages. — Il appartient à l’autorité judiciaire de
statuer sur les actions en partage de bois où l’Etat a
des droits indivis avec les particuliers, et de régler les
comptes qu’ils se doivent à raison des produits et dé-
�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
penses; mais, s’il s’élève des difficultés sur la régula
rité des actes administratifs, produits en cours de liqui
dation, elles doivent être préalablement appréciées par
l’autorité administrative, qui est aussi chargée d’appli
quer les déchéances encourues par les créanciers de
l’Etal. C. d’Etat, 14 septembre 1852, Luscan.
Partage de produits de coupes entre l’Etat et les com
munes. — En cas de difficultés, doivent être portées de
vant l’autorité judiciaire. C. d’Etat, 26 novembre 1857,
com. de Monneron.
En ce qui concerne les forêts faisant partie des domai
nes en gagés. — C’est à l’autorité administrative :
A fixer les sommes qui peuvent être dues par les dé
tenteurs à titre d’indemnité. C. d’Etat, 28 août 1837,
Hoffelize ;
Pour la valeur des futaies. C. d’Etat, 22 août 1839,
Corcelette ; 22 mars 1843, duc d’Aumale ;
Pour supplément de prix à raison de dégradations et
enlèvement de futaies avant la soumission, ou autres
causes. C. d’Etat, 26 mai 1853, duc d’Aumale;
Pour la vente des coupes à exploiter dans les forêts
faisant l’objet de l’engagement avec condition de verser
le prix au domaine. C. d’Etat, 16 août 1833, d’Annebault.
Fixation des droits d’usage dans les bois de l’Etat. —
Compétence judiciaire. C. Forestier, art. 61 ; avis du
Conseil d’Etat du 11 juillet 1810; C. d'Etat, 21 mai 1817,
de Fondevelle ; 11 février 1824, hab. d’Allogny ; 24
mars 1824, com. de Campagna ; 24 mars 1824, Somenon ; 4 novembre 1824, com. de Saleich ; 11 mai 1825,
Leprevost ; 11 mai 1825, de Laboulaye ; 4 septembre 1825,
hab. d’Allogny ; 4 septembre 1829, hab. d’Issanlas ; 8 no
vembre 1829, Dietrich ; 22 novembre 1829, Pannetier ;
10 février 1830, com. de Bonneuil ; 26 juillet 1835, de
Bourbon ; 5 septembre 1836, com. de Rumilly; 15 août
1839, Abat; 18juillet 1844, com. de Corcieux ; 8juin 1850,
com. de Mazan, etc.
�FORÊTS.
Affectations de bois domaniaux et effets qu’elles doi
vent produire. — Toutes les questions auxquelles elles
peuvent donner lieu appartiennent aux tribunaux. C.for.
art. 58; C. d’Etat, 11 février 1829, de Chastenay ; 25 sep
tembre 1834, Poulariés ; 25 mars 1835, Kribs.
Dépôt de titres par les usagers. — C’était à l’autorité
administrative à reconnaître si les usagers avaient dé
posé leurs titres en temps utile, conformément aux lois
des 28 vent, an XI et 14 ventôse an XII. C. d’Etat, 11
février 1824, hab. d’Allogny ; 20 novembre 1825, Teissier ; 4 mai 1825, Hicltel ; 4 mai 1826, de Rohan ; 4 fé
vrier 1836, Philippe, etc., etc.
Toutefois, l’exception qui peut être élevée pour défaut
d’accomplissement de cette formalité, n’empêche pas les
prétendants aux droits d’usages de les faire valoir.
C. d’Etat, 26 août 1829, Colet.
Droits d’usages ; étendue. — Lorsqu’en exécution de
la loi du 14 ventôse an XII, les intéressés ont justifié
de l’authenticité et de la validité des actes leur confé
rant des droits d’usages dans les bois, et que cette re
connaissance a été faite par l’administration, les acqué
reurs des bois grevés, doivent se conformer à ces titres.
Et ce sera aux tribunaux, le cas échéant, à en régler
l’application et à fixer la nature et l’étendue des droits
d’usages qu’ils assurent. C. d’Etat, 9 janvier 1828, de
Rochetaillée.
Réglementation des droits d’usages non contestés. —
Compétence administrative. C. d’Etat, 4 février 1824,
Bouillon; 13 mai 1831,com. de M onthe;ll octobre 1833,
com. de Rouvry; 7 décembre 1847, Dietrich ; 2 février
1849, com. de Randonnac ; 23 novembre 1850, com. de
Bussy-en-Olhe ; 1" décembre 1852, Abat.
Mais si on soutient que cette réglementation constitue
une privation de droits résultant des titres, c’est à l’au
torité judiciaire à apprécier cette difficulté. C. d’Etat,
6 décembre 1820, Rouvelet ; 4 février 1824, Bouillon ;
�382
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
8 janvier 1836, Imbart ; 6 mai 1836, com. d’Engenthal;
17 février 1843, com. de Bouvante ; 23 novembre 1850,
com. de Bussy-en-Othe; 1er décembre 1852, Abat; 22
avril 1878, com. de Censeau.
Concours des usagers aux charges ; même en ce qui
concerne la proportion de quotité de la contribution fon
cière, doit être déterminé par les tribunaux. C. d’Etat, 6
septembre 1825, com. de Velaine-en-Haie ; 29 août 1834,
com. de Feldbach.
Mais lorsque les bases de cette répartition ont été fi
xées d’après les titres et en principe, les demandes en
décharge de contributions foncières doivent être portées
devant les conseils de préfecture. C. d’Etat, 22 juillet
1848, com. de Beaulieu.
Difficultés entre une commune et l’Etat à raison d’un
cantonnement. — Compétence judiciaire. C. d’Etat, 20
mars 1862, com. de Goetzenbruck ; 31 janvier 1867,
Bonjaur.
Personnes ayant droit aux affouages. — En cas de
difficultés, c’est à l’autorité judiciaire à reconnaître si le
prétendant à l’affouage y a droit. C. d’Etat, 11 janvier
1839, com. de Hennersdorff ; 29 janvier 1847> com. de
Hargnies;15 mai 1848, Vorbe ; 10 avril 1850, Caillet.
(Voyez toutefois, C. d'Etat, 15 mai 1848, Duchein ; 23
juillet 1848, Beaupoil).
Comme chef de famille. C. Cass. 8 mai 1883, D. 83, 1,
379 ; Toulouse, 8 mars 1886, D. 86, 2, 235.
Comme ouvriers établis dans la commune avec inten
tion d’y fixer leur domicile. Besançon, 8 novembre 1882,
D. 83, 2, 6.
Quoique étranger. Lyon, 24 mai 1878, D. 78, 2, 259.
Mais c’est à l’autorité administrative à régler le mode
de jpuissance. C. d’Etat, 29 janvier 1847, com. de Hargnies ; 28 janvier 1848, com. de Sennede ; 15 mai 1848,
Vorbe.
�FORÊTS.
383
Droits d’affouage après la distraction d’une section. —
Lorsque leur maintien est contesté, la question doit
être vidée par l’autorité administrative. G. d’Etat, 7 fé
vrier 1848, com. de Jaudun.
Bornage des forêts de l’Etat. — Les réclamations re
latives à cette opération doivent être portées devant les
tribunaux. C. d’Etat, 27 décembre 1819, Labbé ; 8 juin
1850, com. de Mazan ; 30 juillet 1863, Lebœuf.
Travaux d’arpentage et de bornage des biens commu
naux. — N’ont point le caractère de travaux publics, et
les débats auxquels ils donnent lieu entre les communes
et les personnes chargées des opérations, pour le règle
ment des honoraires, sont de la compétence des tribu
naux civils. C. d’Etat, 14 décembre 1877, com. de MontSaint-Sulpice ; Confl. 23 avril 1887, Gillet.
Recours contre les opérations de réarpentage et de ré
colement. — L’adjudicataire qui veut attaquer les opé
rations de réarpentageet récolement prescrites par lesarlicles47 et suivants du Code forestier, devra se pourvoir
devant le conseil de préfecture, aux termes de l’article
50 du Code forestier.
Toutefois, il a été jugé, que cette compétence ne s’é
tendait pas aux procès-verbaux relatifs à des ventes de
bois faites avant le Code,qui devaient être soumis à l’ap
préciation des tribunaux, alors même que ces procèsverbaux auraient été dressés depuis la promulgation du
Code forestier. C. d’Etat, 28 février 1831, Gerdebat.
Vente de forêt domaniale, contestation sur la pro
priété de certaines parcelles. — Dans le cas de vente
d’une forêt domaniale, si la propriété de vides et clai
rières est contestée, c’est aux tribunaux à déclarer quel
est le véritable propriétaire ; mais c’est au conseil de
préfecture à reconnaître si ces parties litigieuses ont
fait partie de la vente, et si l’Etat doit, à raison de ce,
garantie à l’acquéreur. Confl. 28 février 1859, Laugé.
�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
Vente de forêt domaniale ; incertitude sur les droits
qui y sont attachés. — L’acquéreur d’une forêL doma
niale qui réclame une indemnité à raison de la privation
du droit de pacage dont il est privé par le régime fores
tier, doit porter son action devant l’autorité admi
nistrative,, qui déclarera si les droits de pacage ont été
compris dans la concession. Confl. 8 décembre 1877,
d’Orgeix.
Adjudication de forêts; manquants. — La demande en
indemnité formée par l’adjudicataire d’une propriété en
forêt, vendue par l’Etat, qui se plaint que le nombre des
arbres indiqués dans l’affiche annonçant l’adjudication
ne se trouve pas sur le sol de la forêt vendue, est de la
compétence administrative. C. d’Etat, 1" août 1867,
Lesca.
Vente de bois pour la caisse d’amortissement. — Les
ventes de bois consenties en vertu de la loi du 25 mars
1817, pour le compte de la caisse d’amortissement, sont
régies vis-à-vis des tiers par le droit commun. C. d’Etat,
30 novembre 1825, Teissier.
Ventes de coupes de bois. — Les difficultés auxquelles
leur exécution peutdonner lieu, qu’elles soient consenties
par l’Etat comme par des établissements publics et com
munes, doivent être portées devant l’autorité judiciaire.
C. d’Etat, 11 décembre 1814, Baudouin; 6 mars 1816,
Bernard; 18 novembre 1818, Thierry; 17 novembre
1819, Champin. Alors même qu’il serait intervenu, à ce
sujet, des instructions ministérielles données sous la
forme de décisions. C. d’Etat, 21 août 1816, Nogués ; 24
décembre 1818, Bridaine ; 28 février 1828, Guise.
Ou que ces difficultés se produiraient entre un four
nisseur des bois de la marine et un adjudicataire de
coupes de bois de l’Etat, à raison de la livraison des ar
bres marqués du marteau de la marine. C. d’Etat, 17
novembre 1819, Champin.
C’est également à l’autorité judiciaire à connaître des
�385
contestations qui peuvent surgir entre les adjudicataires
et les communes à raison du prix et des suites des adju
dications. C. d’Etat, 7 avril 1819, Brocard.
Ou à raison du paiement de ce prix. C. d’Etat, 6 mars
1816., Bernard ; 18 novembre 1818, Thierry ; 24 décembre
1818, Bridaine.
Chemins réparés ou construits pour la vidange des
forêts de l’Etat ou des communes.—- On avait attribué aux
conseils de préfecture, C. d’Etat, 3 juillet 1852, Mercier;
par application de la loi de pluviôse an VIII, ou à l’ad
ministration directement, en se fondant sur les décrets
des 11 juin 1806 et 31 mai 1862, le règlement des difficul
tés auxquelles ces opérations pouvaient donner lieu;
mais le conseil d’Etat nous parait avoir fait depuis une
plus exacte application des principes, en reconnaissant
que ces travaux, destinés à assurer la gestion des biens
de l’Etat et des communes, n’avaient aucun caractère
de travaux publics, et qu’il n’y avait aucune raison pour
les soustraire à l’application des règles du droilcommun.
Avis du conseil du 7 novembre 1872. C. d’Etat, 2 mai
1873, Barliac; 4 avril 1884, Barthe; 5 août 1887, com. de
Divonne.
Extraction de matériaux dans une forêt de l’Etat pour
l’entretien des routes. — Compétence administrative
pour le règlement de l’indemnité due, si elles ont été
pratiquées régulièrement. C. d’Etat, 28 février 1827,
Jeannez.
Action en garantie contre l’Etat par le fait de ses
préposés. — Un propriétaire se plaint de ce que l’adju
dicataire d’une coupe de pins vendus par une commune
a enlevé des arbres sur un fonds qui lui appartenait, et
il cite l’auteur de la coupe devant le tribunal correc
tionnel ; celui-ci appelle en garantie l’adjudicataire qui
met en cause la commune. La commune, de son côté,
prétendant que si les pins abattus ont été coupés dans
la propriété d’autrui, c’est qu’ils ont été marqués par
FORÊTS.
22
�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
l’agent de l’administration des forêts comme dépendant
des bois de la commune soumis au régime forestier, et
elle appelle en cause l’Etat comme responsable du
fait de ses agents-pour réparer les suites de l’erreur qui
aurait été commise, si elle est constatée. Sur conflit, il
est décidé que la communedoitètre maintenue en cause,
mais que l’Etat est appelé à tort devant les tribunaux
pour répondre des faits de ses préposés. Confl. 10 mai
1890, Goglio.
Délits forestiers. — Sont de la compétence des tribu
naux de répression de droit commun.
Régularité des oppositions administratives à un dé
frichement, et recours. — Compétence administrative.
C. d’Etat, 17 mai 1878, Bonneau du Martroy.
Constructions établies dans une zone forestière prohi
bée. — Lorsque la propriété des constructions établies
à proximité des bois et forêts dans la zone prohibée,
d’après l’article 153 du Code forestier, est contestée, c’ëst
aux tribunaux à statuer sur cette question de propriété;
c’est ce qui a été jugé sous l’ordonnance de 1669 par le
conseil d’Etat, le 11 juin 1817, Eberhard.
Concessions de forêts en Algérie ; décharge de rede
vance ; exécutions. — Aux termes de l’article 78 du
cahier des charges, annexé au décret du 28 mai 1862,
les contestations relatives au sens et à l’exécution des
contrats de concessions de forêts de chênes-liège en
Algérie, entre l’administration et les concessionnaires,
doiventêtrejugées par les conseils de préfecture C. d’Etat,
18 février 1876, Lucy.
Mais il n’appartient qu’aux tribunaux judiciaires de
prononcer sur la validité des actes de poursuite en paye
ment des sommes dues, ainsi que sur les moyens tirés
de la prescription dont on oxciperait. L. 19 août, 12
septembre 1791 ; 22 frim. an VII, art. 64 et 65, et
quant au principe : Confl. 26 décembre 1862, ville d’Al
ger ; C. d’Etat, 18 février 1876, Lucy.
�FOUILLES ET EXTRACTIONS DE MATERIAUX.
Les demandes en décharge de redevances formées
par les concessionnaires de forêts de chênes-liège, ô la
suite d'incendies,, doivent être adressées à l’autorité ad
ministrative. C. d’Etat, 25 juillet 1873, Lucy ; 12 mars
1875, Martineau des Chenez; 18 février 1876, Lucy.
Action en réintégrande formée par un concessionnaire
de forêts domaniales en Algérie. — Dirigée contre l’au
teur du trouble apporté à la possession, rentre dans la
compétence du juge de paix, lorsque le demandeur se
borne à soutenir qu'il a depuis un an la possession pai
sible et publique de la forêt, sans demander aucune
modification aux clauses delà concession que le juge
n’avait point à interpréter. C. Cass. 25 juin 1889, D. 90,
1, 151.
Bail du droit d’écorçage des chênes-liège. — Dans les
forêts de l’Etat, en cas de contestations, même sur l’éten
due des sujets compris dans le bail, elles doivent être
déférées à l’autorité judiciaire. C. d’Etat, 12 mai 1853,
Bérenguier.
FOUILLES ET EXTRACTIONS DE MATERIAUX
Voyez Occupation temporaire ; travaux publics.
Droit d’extraction. — Le droit pour l’administration
de faire des emprunts de matériaux pour l’entretien des
routes dans leur voisinage et pour l’établissement des
travaux publics, est écrit dans un très grand nombre de
règlements soit anciens, soit récents.
Je n'ai point à indiquer ici quelles sont les forma
lités à remplir pour opérer régulièrement en ces matiè
res, mais seulement à rechercher les règles auxquelles
leur contentieux est soumis.
�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
Tribunal compétent pour opérer le règlement de l’in
demnité, lorsque les fouilles et extractions ont été
légalement faites. — C’est l’autorité administrative qui,
en pareil cas, est exclusivement compétente. L. 16-24
août 1790, art. 13; D. 6-7 septembre 1790, art. 4; L 28
pluviôse an VIII, art. 4; Loi de 1807, art. 56 et suiv. ;
C. p. art. 127, 128 ; L. 21 mai 1836, art 11 ; C. Cass. 13
avril 1836 ; 1er août 1837 ; 21 octobre 1841 ; C. d’Etat, 10
mars 1876. Au surplus, citations inutiles ; jurisprudence
constante et très nombreuse, en parfait accord avec la
doctrine. Foucart, de Lalleau, Cotelle, Chauveau, de
Cormenin, Dufour, Aucoc, Perriquet, Laferrière, FéraudGiraud, Dom. causés par les trac, publ., n“ 37. L’arti
cle 4 de la loi du 28 pluviôse, an VIII, porte textuelle
ment : « Les conseils de préfecture prononcent sur les
« demandes et contestations concernant les indemnités
« dues aux particuliers, à raison des terrains, près ou
« fouilles, pour la confection des chemins, canaux et
« autres ouvrages publics. » 11 n’y a pas lieu de distin
guer entre les fouilles opérées par les entrepreneurs
autorisés ou par les agents de l'administration.
Irrégularité des fouilles et extractions de m atériaux. —
Lorsque les fouilles n'ont pas été autorisées, ou que les
formalités prescrites par les règlements, et notamment
le décret du 8 février 1868, n’ont pas été observées, c’est
l’autorité judiciaire qui est compétente pour statuer sur
les difficultés qui peuvent intervenir entre l'entrepreneur
et le propriétaire. Il y a bien eu quelques dissidences
en l’étal de cette disposition générale de la loi de l’an
VIII; les conseils de préfecture connaîtront des récla
mations des particuliers qui se plaindront de torts et
dommages procédant du fait des entrepreneurs ; mais
il a été reconnu que cette disposition s’appliquait à une
toute autre situation que celle dont s’agit. C. Cass. 16
août 1836, D. 36, 1, 338; 3 août 1837, D. 37, 1, 533; D' oc
tobre 1841, D, 42, 1, 136; C. d’Etat, 30 août 1842, Bé-
�FOUILLES ET EXTRACTIONS DE MATÉRIAUX.
389
guery ; 15 juin 1847, Rigaud; 8 juin 1848, Bisenet;
C. Cass. 23 juin 1853, D. 53, 1, 295; 15 mai 1856, Galet;
C. Cass. 30 mars 1860, D. 60, 1, 196; C. d’Etat, 23 mai
1861, ch. de fer d’Orléans; 8 mai 1861, de Pulligny ; 16
août 1862, Nicolas ; C. Cass. 25 avril 1866, D. 66, 1, 475;
C d’Etat, 25 février 1867, Sol; C. Cass. 30 juillet 1867,
D. 68, 1, 32 ; 25 août 1868, D. 68, 1, 397 ; C. d’Etat, 5 mai
1869, Dufau ; 17 février 1869,-de Mellanville ; 19 juillet
1872, Prigione ; 3 janvier 1873, Lecouturier ; Confl. 12
mai 1877, Gayne ; Poitiers, 18 juillet 1881, D. 81, 2, 27;
Rennes, 28 juin 1882, S. 84, 2, 213 ; Confl. 12 mai 1877,
Gayne ; 6 juillet 1877, Ledoux; 28 mai 1880, Min. des
trav. publ. ; 17 novembre 1882, Carbon-Ferrières ; 9 mai
1884, Fournier ; 18 juillet 1890, Panel. 91,1, 90. C’est
l’avis que j’émettais dès 1845, Dom. causés par les trav.
publ., n° 36.
Extraction de m atériaux dans un lieu affranchi de
cette servitude. — Il est permis sous certaines condi
tions de puiser, dans les terres voisines, les matériaux
nécessaires pour l’établissement des travaux publics
et l’entretien des routes. Mais des lieux dans des condi
tions spéciales, et spécialement les lieux clos, ne peu
vent être désignés à cet effet. Partant, s’ils ont été indi
qués à tort, et que les actes qui ont procédé à cette
désignation aient été rétractés ou annulés, les extrac
tions ayant été illégalement pratiquées, ce n’est plus
aux tribunaux administratifs à connaître des répara
tions dues, pour préjudices causés, mais à l’autorité
judiciaire. C. d’Etat, 6 juillet 1877, Ledoux.
Recours contre l’arrêté désignant un lieu excepté par
la loi. — Le recours formé par le propriétaire contre un
arrêté qui désignerait une propriété exemptée par la loi
de cette servitude, devrait être porté devant le conseil de
préfecture. C. d'Etat, 27 juin 1834, de Latour-Maubourg ;
1 juillet 1840, de Cliampagne-Giffart ; 20 novembre 1848,
Rolland ; 7 juillet 1863, Leremboure ; 7 janvier 1864, de
22.
�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
Villeneuve; 15 décembre 1876, Baroux. Nous n’avons
pas à examiner ici les questions de concours ou de con
flit de juridiction qui peuvent se présenter devant les
juridictions administratives.
Prolongation irrégulière d’une occupation de terrains.
— Lorsque l’autorisation a été donnée pour occuper des
terrains où des extractions sont nécessaires pour un
travail public, l’occupation de ces terrains, après l’exé
cution des travaux, ou l'impossibilité d’en retirer les
matériaux prévus, est une occupation irrégulière, à
raison de laquelle les règlements doivent être portés
devant l’autorité judiciaire, à l’exclusion de l’autorité
administrative. C. Cass. 31 décembre 1873, D. 74, 5, 512 ;
C. d’Etat, 18 février 1887, ch. de fer du Midi.
Autorisation annulée. — Lorsque l’autorisation de
fouiller a été annulée pour excès de pouvoirs, le conseil
de préfecture est incompétent pour régler l’indemnité
due, même pour extractions antérieurement à l’annula
tion. C. Cass. 25 août 1868, D. 68,1,397 ;C. d’Etat, 6 juil
let 1877, Ledoux.
Cependant, le contraire a été jugé le 5 août 1881; nous
disons pourquoi nous préférons la première décision, en
nous occupant des occupations temporaires des terrains
nécessaires pour faciliter l’exécution des travaux.
Extraction opérée par uu sous-traitant. — La compé
tence ne changerait pas si l’extraction autorisée, au lieu
d’être opérée par l’entrepreneur, était confiée par ce
dernier à un sous-traitant. C. Cass. 18 août 1860, D. 61,
1, 91.
Fournisseur de matériaux. — Ne peut exciper des juri
dictions administratives exceptionnelles, attribuées à l’en
trepreneur de travaux publics. C. d’Etat, 16 août 1843, Lemoyne ; 2 juillet 1847, Levacher ; 5 juin 1848, Savalette;
13 avril 1850, Anjorrant ; 3 mai 1850, Baron ; 21 août 1854,
de Pavin. Ainsi, à raison d’un travail sur route ou de
l’entretien de cette route, un traité de fourniture de ma-
�391
tériaux est intervenu, fixant la qualité des matériaux,
mais laissant le fournisseur libre de se les procurer à
ses risques et périls, sans désignation de provenance ;
on ne peut pas plus obliger le fournisseur à s’adresser
plus tard à tel producteur, à l’exclusion de tel autre, ou
lui ouvrir des droits qu’il a dû se créer par des contrats
civils à ses risques et périls.
Mais si le fournisseur est un véritable entrepreneur
engagé pour un travail déterminé, et ne produisant pas
lui-même ou par suite de traités privés les matériaux
nécessaires, s’il est soumis à un cahier des charges
fixant des lieux d’extraction, il devra être traité comme
entrepreneur, au point de vue des incidents qui peuvent
se produire et des règles de compétence applicables aux
entrepreneurs. C. d’Etat, 7 mars 1861, Thiac ; 24 avril
1862, Delpeyrou; 30juillet 1863, Mauté; C. Cass. 13 juin
1866, D. 66, 1, 427.
Vente au commerce des matériaux extraits. — Ren
drait l’entrepreneur justiciable des tribunaux judiciaires
pour toutes les actions naissant d’une pareille infrac
tion à ses obligations, et notamment pour les débats
qui pourraient s’élever entre lui et le propriétaire du
terrain où a lieu l’extraction. C. d’Etat, 11 août 1849,
Quesnel ; 23 mars 1870, Baussan.
Vente à des tiers des rebuts seulement. — Lorsqu’un
entrepreneur de travaux publics, régulièrement au
torisé à faire des emprunts de matériaux dans une pro
priété, a livré au commerce les rebuts des matières
extraites, si la vente des produits n’a porté que sur des
matières qui devaient résulter nécessairement de l’exé
cution de l’autorisation, cette opération accessoire, et
en quelque sorte obligatoire de l’extraction autorisée,
n’en change pas le caractère, et le règlement litigieux
doit être fait, pour le tout, par les tribunaux adminis
tratifs. C. d’Etat, 20 février 1880, Hallaure.
FOUILLES ET EXTRACTIONS DE MATÉRIAUX.
�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
Dommage causé à une propriété voisine. — si, en
fouillant un terrain où on aurait le droit de s'introduire,
on causait un dommage à une propriété voisine, à quel
juge appartiendrait-il d’en fixer la réparation ? S’il s’agis
sait de simples dommages causés, en suite de l’exécution
d’un arrêté préfectoral, comme ils se seraient produits
à l’occasion de travaux publics, le règlement devrait en
être fait par les tribunaux administratifs. Mais je ne
puis adhérer à la doctrine de l’arrêt du conseil du 14
février 1842, rendu dans les circonstances suivantes : la
compagnie du canal de Givors aurait, en vertu d’une
convention privée, conclue avec le sieur Dumont, ou
vert dans la propriété de ce dernier, une carrière pour
en extraire la pierre nécessaire aux travaux du canal;
la compagnie n’aurait pas borné son exploitation au
terrain de M. Dumont, elle serait allé fouiller jusque
dans la propriété du sieur Perrot ; ce dernier cite Du
mont devant le tribunal civil, où la compagnie déclare
prendre le fait et cause de Dumont et conclut à l’incom
pétence du tribunal ; le tribunal rejette le déclinatoire
sur le motif que les formalités préalables prescrites par
la loi n’ont pas été remplies ; le conflit est élevé, et con
firmé par l’ordonnance sus-relatée.
En l’état de ces faits, cette décision fait exception à la
jurisprudence des tribunaux et du conseil d’Etat luimême ; car il a été jugé un grand nombre de fois que
les fouilles pratiquées hors des lieux désignés par les
devis, et sans l’accomplissement d’aucune formalité
préalable, constituent des voies de fait justiciables des
tribunaux civils et même des tribunaux de répression,
et que dans ce cas, l’indemnité ne doit point être réglée
par les tribunaux administratifs ; or, il est évident que
l’autorisation reçue de Dumont par la compagnie pour
faire des fouilles chez lui, ne l’autorisait pas à en faire
chez Perrot, et que celui-ci ne devait point, lorsqu’il
�393
demandait la réparation du dommage causé en ces cir
constances, être renvoyé devant les tribunaux adminis
tratifs.
C’est ce que je disais dès 1845, Dom. causés par les
trac, publics, n“ 38, et mon sentiment n’a pas changé
depuis.
FOUILLES ET EXTRACTIONS DE MATÉRIAUX.
Interprétation des actes autorisant les extractions. —
Est réservée à l’autorité administrative. C. d’Etat, 7 dé
cembre 1844, Jouan; 1er décembre 1852, Peyramale ; 17
juillet 1861, Ch. de Lyon; Confl, 26 décembre 1874,
Denize; 13 mars 1880, Desarbres. Féraud-Giraud, Dom.
causés par les trac, publics, n” 36.
Soit pour déterminer le caractère de l'occupation.
C. d’Etat, 24 mars 1845, Dauphin ; Confl. 13 mars 1880,
Desarbres.
Soit pour fixer les limites où elle devait s’arrêter.
C. d’Etat, 15 mars 1849, Bideault; 4 juillet 1879, Dubois ;
Confl. 13 mars 1880, Desarbres.
Extractions faites en vertu d’un contrat privé. — C’est
à l’autorité judiciaire à statuer, le cas échéant, sur les
difficultés auxquelles elles donnent lieu. C. d’Etat, 20
novembre 1815, Rémond ; 4 juin 1823, Millon ; 28 août
1827, Prévost; 30 janvier 1828, Best; 15 juin 1847, Rigault ; 29 juin 1847, Dupoux ; 10 mai 1860, Ch. d’Orléans ;
13 décembre 1861, Mulsant; 17 janvier 1868, BurnellStears; 26 février 1870, Ch. de Lyon; C. Cass. 11 no
vembre 1872, S. 72, 1, 360. Christophle, Laferrière, Perriquet, etc.
Il importeraitpeu que, après la prise de possession en
vertu d’un accord privé, il fut intervenu un arrêté. Bas
tia, 19 octobre 1889, S. 90, 2, 184.
On a essayé défaire une distinction dans ce cas entre
les faits antérieursà l’arrêté elles faits postérieurs, le Con
seil d’Etat a paru l’admettre ; je suis disposé à la repous
ser, parce que, lorsque l’entrepreneur a pris possession
�394
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
des terrains en vertu d’accords privés, il a fixé contradic
toirement et librement avec le propriétaire les conditions
de son occupation, et ainsi lié, il ne peut rompre direc
tement ou indirectement les engagements qu’il a pris, et
qui établissent ses droits comme ses obligations, et dé
terminent la juridiction qui doit en connaître. C. d’Etat,
17 janvier 1868, Burnell-Slears ; Limoges, 20 novembre
1871, S. 71, 2, 255 ; C. Cass. 11 novembre 1872, S. 72,1,
360 ; C. d’Etat, 22 mai 1874, Ch. d’Orléans.
Accords intervenus après l’arrêté. —Toutefois, si après
l’arrêté désignant les terrains à fouiller, les parties, à la
suite d’un consentement mutuel et libre,règlent entre elles
certains détails d’exécution non prévus par cet arrêté,
les différends qui pourraient surgir à l’occasion de
l’exécution de ces accords privés seraient de la compé
tence judiciaire. Le Conseil d’Etat, après avoir adopté
une jurisprudence contraire, dans son arrêt du 19 juillet
1854, Min. trav. p., a consacré plusieurs fois depuis la
règle de compétence que nous posons.
Interprétation des accords privés. — Est attribuée à
l’autorité judiciaire. Caen, 24 avril 1838. C’est l’applica
tion à ces matières d’une règle générale admise sans
contestation.
Débats entre des tiers an sujet de l’indemnité. — Estil nécessaire de dire que si des débats surgissent entre
des tiers, soit entre les propriétaires, usufruitiers, fer
miers ou ayants-droits, à raison de l’attribution de l’in
demnité qui peut être due, ce seront les tribunaux de
l’ordre judiciaire qui seront seuls compétents pour y
statuer. C. d’Etat, 6 janvier 1853, Balleton.
Actions de l’entrepreneur contre les propriétaires. —
Aucune exception n’a été faite par la loi de l’an VIII au
droit commun en pareil cas. Et ce sera dès lors devant
les tribunaux de l’ordre judiciaire que l’entrepreneur
devra agir. C. d’Etat, 31 août 1861, Nourrie.
�FRAIS ET DEPENS.
Exceptions de propriété. — Si, à l’occasion d’opéra
tions de fouilles et extractions de matériaux, il se pré
sentait une question de propriété à résoudre, elle devrait
être portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire; le
principe a été posé depuis longtemps et dans de nom
breuses décisions. C. d’Elat, 2 juillet 1820, Comte; 27
avril 1825, Bourdet; 14 octobre 1836, Leballe; 23 juillet
1838, Potier, etc.
FRAIS ET DEPENS 1
Compétence pour en prononcer la condamnation. —
L’autorité administrative est incompétente pour statuer
sur les frais faits devant l’autorité judiciaire, à laquelle
l’affaire avait été précédemment soumise, avant d’être
déférée à l’autorité administrative. C. d’Etat, 5 juin 1812,
Masseau ; 17 juillet 1810, com. de Marmoutiers ; 14 mai
1817, Grancer; 13 novembre 1835, de la Converserie;
20 février 1874, Rouvière. Cependant, il a été jugé que,
à la suite d’une ordonnance sur conflit, dessaisissant
l’autorité judiciaire, la juridiction administrative ne dé
passait pas les limites de sa compétence en statuant sur
les dépens, y compris ceux faits devant l’autorité judi
ciaire. C. d’Etat, 8 floréal an XII, Quatremère-Quincy ;
30 août 1814, Perrier ; 23 février 1844, Dufour. L’admi
nistration peut être condamnée aux dépens par la cour
d’appel, bien que l’arrêt fasse droit au déclinatoire d’in
compétence, si cette administration a suivi Faction sans
contestation en première instance, et a appelé garant en
cause. Et il ne peut être élevé de conflit à raison de celte
condamnation. C. proc. civ. art. 130 ; C. Cass. 5 décem
bre 1838 ; C. d’Etat, 18 avril 1861, Courtin; Confl, 16 mai
1874, com. de St-Enogat.
_____
�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
GAZ
Voyez Marché de fourniture pour l'éclairage.
GUERRE
(
a d m in ist r a t io n
de
la
).
§ 1. Recrutement; état des officiers ; discipline ; outrages à l’armée. —
§ 2 . Logement et casernement. — § 3. Exercices et manœuvres ; accidents
imputables à des militaires. — § 1. Faits de guerre ; occupation mili
taire ; réquisitions. — § 5. Propriété, servitudes militaires. — § 6, Tra-
Recrutement ; état des officiers ; discipline ;
outrages à l’armée.
Questions d’état civil se présentant devant les conseils
de révision. — Leur jugement doit être réservé aux tri
bunaux, qu’il s’agisse d’une question d'âge, de nationa
lité, de jouissance ou de privation de droits civils, de
filiation, de domicile. Il y a lieu, en pareil cas, pour ces
conseils, de surseoir ou de statuer d’une manière con
ditionnelle, et en subordonnant l’exécution de leur déci
sion jusqu’à jugement par les tribunaux de la question
préjudicielle. L. 27 juillet 1872, art. 29.
Ainsi jugé pour les questions de nationalité. Aix, 18
février 1873, S. 73, 2, 204; Aix, 19 février 1873, S. 73, 2,
204; Lyon, 20 mars 1877, S. 79, 2, 7 ; C. d’Etat, 7 août
1883, Matai gne ;
D’âge. C. d’Etat, 8 juin 1877, Gonthier ;
�397
De domicile. C. d'Etat, 12 décembre 1873, Vidal ; 17
juillet 1874, Jacquet ; 19 janvier 1877, Gilles. Voyez tou
tefois, C. d’Etat, 18 février 1876, Marest ;
Pour l’application des traités internationaux. C. d’Etat,
8 juin 1877, Audibert.
Mais l’autorité judiciaire ne peut s’immiscer dans la
rédaction des tableaux de recensement, en ordonnant
des radiations ou inscriptions. Aix, 18 février 1873, S. 73,
2, 204.
Recrutement ; incapacité pour indignité. — Décision
du conseil de révision, avec recours au conseil d’Etat.
C. d’Etat, 26 juillet 1878, Delfosse ; 16 avril et 28 mai
1880, Min. de la guerre; 20 mai 1881, Min. de la guerre;
16 décembre 1881, Min. de la guerre.
GUERRE (ADMINISTRATION DE LA).
R ecours contre les décisions du conseil de révision.
— C’est au conseil de révision à juger les causes de
dispenses prévues par la loi du 27 juillet 1872, et aux
termes de l’article 30 de cette loi, les décisions de ce
conseil sont définitives et ne peuvent être attaquées
devant le conseil d’Etat, par les parties intéressées, que
pour incompétence et excès de pouvoirs. C. d’Etat, 27
décembre 1889, Cazaux.
Irrégularités dans le tirage au sort ; insuffisance de
numéros dans l’urne. — C’est à l’autorité judiciaire,
d’après l’art. 1382, C. civ., qu’il appartient de statuer sur
les actions en dommages-intérêts contre les fonction
naires, à raison de faits qui leur sont personnels. Par
suite, c’est à elle à connaître d’une demande formée par
les intéressés contre un sous-préfet qui, lors du tirage
au sort, contrevenant à l’article 15 de la loi du 15 juillet
1872, ne s’est pas assuré, lors des opérations du tirage
au sort, que le nombre des numéros déposés dans l’urne
était égal à celui des jeunes gens appelés à y concourir.
La responsabilité du sous-préfet, en pareil cas, ne doit
être appréciée que par les principes du droit commun,
et elle n’entraîne préjudiciellement ni l’interprétation
Conflits.
23
�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS,
d’un acte ou règlement administratif, ni le contrôle
d’aucune des opérations administratives auxquelles
donne lieu le recrutement. Confl. 19 novembre 1881,
Bouhier.
Validité d’engagement militaire. —L’autorité judiciaire
est seule compétente pour en connaître. C. Cass. 10 dé
cembre 1878, D. 79, 1, 113.
Etat des officiers. — Tout ce qui concerne l'état des
officiers, l’avancement, leur emploi, leur mise en acti
vité, réforme ou retraite, les congés, soldes, ne ren
tre pas dans la compétence des tribunaux de l’ordre ju
diciaire.
Réserviste, obligation de ne recevoir ses lettres que
par l’intermédiaire du vaguemestre. — La demande en
dommages-intérêts formée par un réserviste sous les
drapeaux, et dirigée contre l’administration des postes
pour le refus de lui délivrer ses lettres autrement que
par l’intermédiaire du vaguemestre, est compétemment
formée devant l’autorité administrative,qui l’a repoussée
au fond comme contraire aux règles sur la discipline
militaire. Ord. 2 novembre 1833 ; Instr. des postes du
20 décembre 1855; C. d’Etat, 19 novembre 1880, Yvert.
Peines prononcées par les commandements des mili
ces aux colonies ; demandes en indemnités formées contre
les auteurs des ordres. — Le milicien qui, dans les co
lonies, avait été condamné, en cette qualité, pour avoir
manqué à un exercice auquel il était convoqué, à vingtquatre heures de prison, par le commandantdesmilices,
puis arrêté et détenu par les ordres du capitaine adju
dant-major de ces milices, ne peut investir l’autorité
judiciaire d’une demande en appréciation des faits dès
officiers de milice agissant en cette qualité, et en con
damnation de ceux-ci en des dommages-intérêts, à raison
de ces mêmes faits. Ord. 1" juin 1828, 12 mars 1831 ;
règlement, 26 octobre 1849; Lois 16-24 août 1790, tit. 2,
art. 13 et 16 fructidor an III ; Ord. 15 mai 1819 et arrêté
�399
du 20 novembre 1850, sur l’organisation de la discipline
des milices à la Réunion ; Confl. 31 octobre 1885, Francomme.
Demande d’un militaire en réparation d’une blessure
reçue dans un service commandé. — Ne peut être portée
devant les tribunaux civils. Trib. de la Seine, 17 juin
1870, S. 71, 2, 224.
Outrages ; injures à l’armée. — Pourles injures, com
pétence des tribunaux communs de répression. Paris, 8
décembre 1874, S. 75, 2, 21.
En ce qui concerne les outrages aux officiers de l’ar
mée, il y a lieu à l’application de l’article 255 C. p. Alger,
2 mars 1877, S. 77, 2, 181.
Le brigadier commandant sa brigade est, sur son ter
ritoire, un commandant de la force publique, dans le
sens de l’article 225 C. p., quand il agit dans l’exercice
de ses fonctions. C. Cass. 24 mai 1873, S. 73, 1, 430.
L’outrage aux officiers de l’armée territoriale tombait
sous l’article 5 de la loi du 25 mars 1822. C. Cass. 2 dé
cembre 1876, S. 77, 1, 143.
Outrage à un chef de bataillon de l’armée territoriale
présidant aux opérations d’une société de tir de son ré
giment. — Application des articles 222 et suivants du
Code pénal. C. Cass. 2 février 1889, S. 89, 1, 286.
GUERRE (ADMINISTRATION DE LA).
§ 2.
Logement et casernement.
Occupation d’une maison pour le casernement des
troupes. — Est assimilée à un contrat de louage dont
l’autorité judiciaire doit connaître, en cas de difficultés.
C. d’Etat, 25 janvier 1873, Planqui; 5 avril 1873, Vettard;
9 avril 1875, Dutemple ; 10 novembre 1876, Bourgeois.
�.r - • •
CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
Refus de fournir un logement. —. Est une contraven
tion du ressort du tribunal de simple police, l’autorité
municipale restant seule compétente pour statuer sur
les réclamations des habitants qui prétendent être dans
l’impossibilité de fournir le logement à des troupes en
marche. C. Cass. 18 février 1876, S. 76, 1, 96.
Occupation de locaux après la cessation des hostili
tés. — Pour pourvoir à la subsistance et au logement
des troupes, ne constitue pas un fait de guerre, et c’est à
l’autorité judiciaire à statuer sur les indemnités qui
peuvent être réclamées à cette occasion. C. d’Etat, 10
novembre 1873, Bourgeois.
Dommages par le casernement des troupes. — L’action
du propriétaire ayant pour but d’obtenir une indemnité, à
raison de l’occupation de sa maison pour le logement
des troupes et des dégradations qui en ont été la suite,
que cette occupation ait eu lieu pour compte de l’Etat
chargé du casernement des troupes, ou pour compte de la
commune, participe de la nature et des effets d’un contrat
de droit commun et spécialement d’un contratde louage,
dont la connaissance appartient à l’autorité judiciaire.
C. d’Etat, 9 avril 1875, de Rougemont; 10 novembre 1876,
Bourgeois.
Il en est de même de l’occupation d’une propriété
pour y mettre les objets ou animaux nécessaires au
ravitaillement de l’armée, ou d’une ville. C. d’Etat, 18
juillet 1876, Vincent.
Ou pour y établir des fabriques et magasins utiles aux
opérations militaires. C. d’Etat, 30 avril 1875, Société
des deux Cirques.
Responsabilité de l’Etat à l’occasion de l’incendie de
bâtiments occupés comme caserne. — La demande en
indemnité pour la valeur des bâtiments incendiés dirigée
contre l’Etat en sa qualité de locataire, aux termes de
l’article 1733, C. civ., est de la compétence judiciaire,
puisqu’il s’agit d’apprécier les conséquences d’un contrat
de droit civil. Confl. 24 mai 1851, Lapeyre.
�GUERRE (ADMINISTRATION DE LA).
401
Constatation de dégâts commis par des troupes chez
l ’habitant. — L’autorité compétente peut seule les cons
tater à l’exclusion de l’autorité judiciaire. Douai, 12 juillet
1861, S. 61, 2, 620. La cour d’Angers n’a jugé le con
traire, le30 mars 1871, S. 72, 2, 262, qu’en déclarant que
cette constatation pouvait être ordonnée éventuellement
par le juge du référé, la question de compétence ne pou
vant être soulevée que postérieurement, suivant la na
ture des dommages constatés.
R équisition d’ateliers en vue de fabrication d’armes
ou de m unitions de guerre. — Est considérée comme un
bail, à raison duquel les difficultés à résoudre, doivent
être portées devant l’autorité judiciaire. D. 12 novembre
1870; Confl. 11 janvier 1873, Péju ; 11 janvier 1873, Joannon ; Conseil d’Etat, 30 avril 1875, Société des deux
Cirques.
Frais de casernement à la charge des communes. —
La loi du 15 mai 1818, article 46, autorise un prélève
ment au profit du Trésor pour les dépenses de caserne
ment et de lits militaires. Ce prélèvement a le caractère
d’une contribution indirecte, d’après la loi de 1818 et les
états annexés aux lois annuelles de finances. Or la loi
des 7-11 septembre 1790 a attribué à l’autorité judiciaire
le jugement des actions relatives à la perception des
impôts indirects ; d’autre part, le décret-loi du 1er germi
nal an XIII, articles 43 et 45, ayant autorisé la régie des
contributions indirectes à employer contre les redeva
bles en retard la voie de la contrainte, il n’appartient
qu’aux tribunaux civils de statuer sur les oppositions
formées à ces contraintes, parles redevables. Dès lors, les
tribunaux maintiennent à bon droit leurcompétence pour
statuer sur l’opposition formée par une ville à la con
trainte décernée contre elle, par l’administration des
contributions indirectes, pour assurer le paiement du
prélèvement des frais de casernement des troupes.
L. 7-11 septembre 1790 ; D. 1er germinal an XIII,
�402
CODE DE LA. SEPARATION DES POUVOIRS.
art. 43 et 45; L. 15 mai 1818, art. 46; Ord. 5 août 1818,
art. 6 ; Confl. 24 novembre 1888, ville de Lorient ; c!
d’Etat, 6 mars 1891-, ville de Paris. Toutefois, lorsque le
droit n’est pas contesté, et que le décompte seul est mis
en discussion, c’est l’autorité administrative qui y pro
cède habituellement. C. d’Etat, 16 février 1883, ville de
Lorient.
§ 3.
Exercices et manœuvres ; accidents imputables
à des militaires.
Action en réparation de dommages causés à la suite
d’exercices militaires. — Doit être portée devant l’auto
rité administrative, parce qu’il s’agit d’apprécier des
actes de l’administration de la guerre, accomplis par
des militaires, en vue d’assurer un service public. C.
d’Etat, 21 mars 1879, Mercier; Riom, 12 janvier 1880, S.
81,2, 20 ; Confl. 7 juillet 1883, Grisez; C. d’Etat,25 juillet
1884, Rabourdin.
Dommages causés à l’occasion de manoeuvres. — L’au
torité administrative, au contentieux, a procédé à leur
règlement, lorsqu’il s’agit d’un dommage causé acciden
tellement par le passage des troupes, en dehors de l’ap
plication de la loi du 24 juillet 1873; et cela, par applica
tion de la règle générale qu’il appartient au Conseil
d’Etat, après décision du ministre de la guerre, de sta
tuer sur une action ayant pour objet de réclamer de
l’Etat une indemnité pécuniaire en pareilles matières.
C. d’Etat, 25 juillet 1884, Rabourdin.
L’action d’un individu qui, un jour de revue des trou
pes sur une place publique, est renversé par le cheval
d’un officier, se portant rapidement d’un point à un autre
de cette place pour le service, ne peut être portée devant
l’autorité judiciaire. Aix, 27 décembre 1882, et sur pour
voi, C. Cass. 7 mai 1884, D. 84, 1, 220.
�403
Réglement des indemnités pour dommages causés aux
propriétés à l’occasion des grandes manoeuvres.— Estfait
par des commissions spéciales ; et lorsque leurs propo
sitions ne sont pas acceptées, est déféré, suivant l’im
portance des demandes, aux juges de paix ou aux tribu
naux de première instance, et en appel, à ces tribunaux
ou aux cours. L. 3 juillet 1877, art. 54 et 26 ; D. 2 août
1877, art. 108 et suiv.
Action contre l’Etat pour dommages causés par le voi
sinage d’un champ de tir ou d’un polygone. — Compé
tence administrative. Confl. 4 décembre 1867, de Panat;
C. d’Etat, 6 mars 1874, de Planat; 23 mars et 9 novem
bre 1877, Saradin ; 21 mars 1879, Mercier; 20 janvier
1882, Fournier; 31 mars 1882, Devaux; 31 mars 1882,
Michou ; 8 octobre 1882, Maliut ; 6 juillet 1883, Duruy ;
Confl. 7 juillet 1883, Grisez ; C. d’Etat, 1" août 1884,
Devaux; 8 août 1884, de Roux; Confl. 29 novembre
1890, Boutes.
Occupation temporaire de terrains pour un camp. —
La demande tendant à obtenir une indemnité à raison
de dommages qu’auraient subis diverses parcelles de
terrains occupées par l’autorité militaire, pour l’établisse
ment d’un camp, en vertu d’un arrêté préfectoral ; doit
être portée devant l’autorité judiciaire : l’occupation de
ces terrains devant être considérée comme résultant
d’un quasi-contrat. C. d’Etat, Confl. 11 janvier 1873,
Pèju ; 25 janvier 1873, Joannon ; Conseil d’Etat, 2 mai
1873, Lecerf ; 30 avril 1875, Société des deux Cirques;
10 novembre 1876, Bourgeois; 3 août 1888, Min. de la
Guerre.
Action contre l’Etat, comme responsable d’un dom
mage causé par un militaire en sa qualité. — La respon
sabilité qui peut incomber à l’Etat, pour les dommages
causés aux particuliers par le fait des personnes qu’il
emploie dans le service public, ne peut être régie parles
principes qui sont établis dans le Code civil pour les
GUERRE (ADMINISTRATION DE LA).
�404
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
rapports de particulier à particulier. Cette responsabilité
a ses règles spéciales, qui ne sont pas les mômes dans
toutes les parties du service public. C'est è l’autorité ad
ministrative à connaître des actions qui, en pareil cas,
tendent à constituer l’Etat débiteur.
Dès lors, l’autorité judiciaire ne peut connaître d’une
demande en dommages-intérêts dirigée contre l’Etat,
comme responsable du dommage résultantde blessures,
qu’on attribue à la suite d’une chute de voiture, qu’aurait
occasionnée l'imprudence d'un sous-officier d’artillerie
conduisant des prolonges de son corps. Conft. 27 no
vembre 1867, Ruault.
Résultant de blessures que le plaignant prétend lui
avoir été faites par un cheval d’un régiment d’artillerie.
Confl. 7 mai 1862, Vincent.
De dégradation d’objets mobiliers déposés par un tiers,
en vertu de son bail, dans un jardin public, susceptible
d’être fermé, et dans lequel, un jour d’émeute, ont été
casernées des troupes auxquelles sont attribuées ces dé
gradations. C. d’Etat, 26 mars 1850, Boursin.
D’une blessure faite à un enfant, par la faute des ar
tilleurs, lors des salves tirées le jour de la fôtenationale.
Confl. 15 février 1890, Pieri.
Et autres faits dommageables, imputables à des mili
taires en leur qualité. Alger, 12 février 1877, S. 77, 2,
163 ; Conseil d’Etat, 15 mars 1878, Gaucher; 21 mars
1879, Marcel; 25 février 1881, Desvoyes ; 11 mai 1883,
Dusart.
Salves d’artillerie ; accident ; responsabilité de l’Etat.
— « Lorsque l’Etat est poursuivi comme respon
sable du préjudice résultant d’une blessure reçue par un
tiers, pendant le tir au canon, un jour de fête nationale,
par le fait des artilleurs préposés à ce tir, cette respon
sabilité qui peut incomber à l’Etat, à raison de domma
ges causés aux particuliers, par le fait des personnes à
son service dans l’accomplissement d’un service public,
�GUERRE (ADMINISTRATION DE LA).
405
ne peut être régie par les principes du Code civil pour
les rapports de particulier à particulier. Elle n’est ni gé
nérale, ni absolue, elle a ses règles spéciales, qui varient
suivant les besoins du service, et la nécessité de conci
lier les droits de l’Etat avec les droits privés ; dès lors,
aux termes des lois des 16-24 août 1790 et 16 fructidor
an III, l’autorité administrative est seule compétente
pour en connaître. » Conflits, 15 février 1890, v" Pieri c.
préfet de la Corse.
Recours contre l’Etat, par une compagnie d’assurances,
d’un local assuré incendié, pendant son occupation par
les troupes. — La compagnie d’assurances qui, ayant
assuré un local incendié, a payé le montant de l’assu
rance et recourt contre l’Etat, comme responsable de
l’incendie qui a eu lieu, lorsque le local, sur la réquisi
tion de l’autorité, était occupé par un corps de mobi
lisés, dont l’imprudence a été la cause de l’incendie, ne
doit pas porter sa demande devant les tribunaux judi
ciaires, mais devant le ministre de la guerre. Confl. 26
mars 1881, La Providence.
Enlèvement d’armes et de munitions chez un par
ticulier par un attroupement. — Autorise une action
contre la commune, au cas où l’enlèvement a eu lieu
dans les cas prévus par la loi de vendémiaire an IV, ou
les dispositions de la loi municipale de 1884, qui l’ont
remplacée. Alors même qu’il serait allégué que c’est
dans le but de s’armer contre un ennemi, dont l’approche
était prochaine que ces faits se seraient produits et avec
l'agrément de l’autorité. C’est, dans tous les cas, aux
tribunaux judiciaires, à apprécier l’affaire à ces divers
points de vue. Amiens, 29 juin 1874, S. 74, 2, 313.
�406
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
§ 4.
Faits de guerre; occupation militaire ; réquisitions.
Travaux de défense. — Entrepris avant la mise en état
de siège, et tout siège effectif et réel, en dehors de toute
attaque et investissement, ne peuvent être considérés
comme le résultat de faits accidentels de guerre, et l’au
torité judiciaire doit connaître des indemnités réclamées
à raison de leur exécution. L. 10 juillet 1791 ; 16 fructidor
an III ; 17 juillet 1819 ; 30 mars 1831 ; 3 mai 1841 ; 10 juil
let 1851 ; D. 10 août 1841 ; Confl. 13 mai 1872, de la Per
rière ; 11 janvier 1873, Coignet; 11 janvier 1873, Royer;
11 janvier 1873, Charret; 1" février 1873, de Pomereu ;
1" mars 1873, Rosse ; 15 mars 1873, Fiereck ; 28 juin 1873,
Dumont; C. d’Etat, 13 février 1874, Ratteux ; Confl. 16
mai 1874, de Riencourt ; Confl. 1" mai 1874, Allaite ;
3 juillet 1874, Maurice.
La circonstance seule que l’état de siège aurait été dé
crété, ne suffirait pas pour changer la compétence.
Affaires de la Perrière, Coignet, Royer, Charret.
Mais il n’y a pas lieu à recourir à l’autorité judiciaire,
lorsque la mesure est prise en face de l’ennemi, au mo
ment de l’investissement imminent, en un mot, lorsque
la mesure a le caractère d’un fait de guerre. C. d’Etat,
18 août 1857, Paolo ; Confl. 28 juin 1873, Fritsch ;
C. d’Etat, 13 février 1874, Batteux ; 13 mars 1874, Collot ;
1" mai 1874, Dufresne ; 1" mai 1874, Thinet; C. Cass. 27
janvier 1879, S. 80, 1, 158. Voy. mon étude sur l’Occupa
tion militaire, n“ 51 et suiv. 99, et suiv.
Commandant d’état de siège ; actes arbitraires. — Les
tribunaux civils peuvent connaître d’une demande en
dommages-intérêts, formée contre un commandant d’une
place eu état de siège, pour actes prétendus arbitraires.
�■
GUERRE (ADMINISTRATION DE LA).
Dijon, 9 août 1871, S. 71, 2, 137 ; C. Cass. 3 juin 1872, S.
72, 1, 186.
Juridiction compétente pour connaître des crimes ou
délits dans une place en état de siège. — La répression
des crimes et délits est alors attribuée, au moins dans
une certaine mesure, aux tribunaux militaires, au lieu
des tribunaux ordinaires de justice répressive ; mais
toujours en dehors de Faction des juridictions adminis
tratives, et, sauf recours dans les cas prévus par la loi,
à la Cour de cassation.
Logement des troupes ennemies dans un territoire
occupé. — Le maire est autorisé à y pourvoir. C. Cass.
12 août 1874, S. 74, 1, 489; 12 avril 1875, S. 75, 1, 267 ; 16
juin 1875, S. 75, 1, 306.
Actes de disposition des biens, accomplis par un en
nemi sur le territoire occupé. — Lorsque la légalité en
est contestée ultérieurement par l’Etal remis en posses
sion de son territoire, elle doit être appréciée par les
tribunaux civils. Cour de Cassation, 16 avril 1873, S. 73,
1, 400.
Mesures prises par suite d’une convention diplomati
que réglant l’occupation du territoire. — Ne peuvent
donner lieu à des débats devant l’autorité judiciaire.
Confl. 14 décembre 1872, Goulet; 30 juin 1877, Villebrun.
Occupation de terrains par l’autorité militaire en
Algérie. — L’occupation de terrains appartenant à un
particulier, en Algérie, par l’autorité militaire, pour
la- dépaissance, pendant plusieurs années, des bestiaux
d’un parc établi par cette autorité, ne peut être considé
rée comme un fait de guerre permettant à l’Etat de ne
point répondre, devant les tribunaux, de la demande
en indemnité formée contre lui. C. d’Etat, 2 février 1860,
Sagot.
Dommages par suite de l’occupation étrangère. —
Les indemnités dues à des particuliers par suite de
faits-de guerre, sont leur propriété, et les difficultés de
�408
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
recouvrement rentrent dans la compétence des tribunaux
judiciaires, sans que les communes puissent mettre
obstacle à ce recouvrement, en exigeant qu’elles soient
versées dans la caisse communale, pour être em
ployées à des travaux d’intérêt public local. C. d’Etat, 17
novembre 1876, de la Croix.
Faits de guerre ; dommages ; indemnités. — C’est à
l’autorité administrative à déclarer si le fait qui motive
la demande en indemnité, est un fait de guerre, ne pou
vant donner lieu à un recours contentieux. Alger, 9 mars
1857 ; C. d’Etat, 8 août 1873, Pataille ; 8 août 1873, Fenaille ; 8 août 1873, Faglin ; 13 mars 1874, ColloL ; l"rmai
1874, Dufresne ; 1" mai 1874, Thinet.
Recours contre l’Etat à raison des dommages éprouvés
par les opérations militaires d’une armée française à
l’étranger. — Ne peut être porté devant les juridictions
au contentieux, et, partant, devant les tribunaux de l’or
dre, judiciaire ; ce sont des faits de guerre que l’on con
sidère comme ne pouvant ouvrir une action en indemnité.
C. d’Etat, 18 août 1857, Calliga ; 26 février 1886, Saccoman.
L’autorité judiciaire ne peut connaître également : De
la réparation des pertes éprouvées par un négociant, à
la suite d’une expédition militaire. C. d’Etat, 14 décem
bre 1854, Blancard (expédition de Madagascar, 1829) ;
Des conséquences delà prise de possession d’un pays,
et d’une capitulation militaire. 6 décembre 1836, Bacri ;
6 juillet 1854, Bacri ;
De faits de guerre. C. d’Etat, 11 mai 1854, Civili ;
Du pillage de grains par les troupes réunies de la
France, de l'Angleterre et de la Turquie, dans un pays
ennemi; au préjudice d’un négociant étranger à ce pays.
C. d’Etat, 19 mai 1864, Heraclidis;
De l’indemnité réclamée à la suite d’une réquisition de
chevaux en pays ennemi. C. d’Etat, 19 décembre 1868,
Barrou (réquisition faite au Mexique).
�GUERRE (ADMINISTRATION DE LA).
Règlement des indemnités dues à raison de réquisi
tions. — Est fait par une commission, et à défaut d’ac
ceptation de ses propositions, la demande est portée
devant le juge de paix, et, s’il y a lieu, en appel devant
le tribunal ; si le chiffre de la demande excède 1,500 fr.,
elle doit être portée devant le tribunal eten appel devant
la Cour. L. 3 juillet 1877, art. 24 et suiv. Rapport au
Sénat du baron Reille, D. 2 août 1877, art. 44 et suiv.
Dommages causés à la suite de réquisitions militaires ;
recours contre l’Etat. — Ce recours ne peut être porté
devant l’autorité judiciaire. C. d’Etat, 23 novembre 1877,
Cézard ; Confl. 26 mars 1881, La Providence.
Réquisitions par une ville pour la défense du territoire.
— Ont un tout autre caractère que les réquisitions faites
au nom de l’Etat, et les réclamations auxquelles elles
donnent lieu, sont de la compétence de l’autorité judi
ciaire. C. d’Etat, 23 novembre 1877, Cézard ; Même jour,
1° Michel Rerwick ; 2° Denise ; 3" Paul Berwick.
Recours pour réquisitions fournies à l’ennemi pendant
l’occupation du territoire. — Les recours que forment con
tre des communes, ou des tiers, ceux qui ont été obligés
de déférer aux réquisitions de l’ennemi, et de faire des
fournitures, sont de la compétence des tribunaux civils.
C. d’Etat, 11 mai 1872, Buti ; C. Cass. 31 mars 1873, S. 73,
1, 311 ; 13 mai 1873, S. 73, 1, 311 ; 14 mai 1873, S. 73, 1,
311 ; 25 mars 1874, S. 74, 1, 265; 20 avril 1874, S. 74, 1,
293 ; 29 avril 1874, S. 74, 1, 293 ; 23 février 1875, S. 75, 1,
267 ; 5 juillet 1875, S. 75, 1, 362 ; 13 juillet 1875, S. 75, 1,
362 ; 11 décembre 1878, S. 79, 1, 156. Voy. mon étude sur
YOccupation militaire, p. 45 et suiv.
Droits sur les indemnités allouées par mesure gra
cieuse, par le gouvernement, pour dommages soufferts à
l’occasion de la guerre. — Les débats entre les ayantsdroit aux indemnités allouées, à raison de leurs droits
sur les objets endommagés, doivent être portés devant
les tribunaux civils, à raison de toutes les questions de
�410
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
droit commun qui peuvent s’élever. C. Cass. 9 février
1874j S. 74, 1, 204, Paris, 19 avril 1875, S. 75, 2, 179;
C. Cass. 12 mars 1877, S. 77,1, 206.
Navires capturés pendant la guerre ; restitution. —
L’acte du pouvoir exécutif qui règle les conditions sous
lesquelles les navires confisqués pendant la guerre par
la marine française, ou leurs chargements, seront res
titués, est un acte de souveraineté, lorsque le chef de
l’Etat en use, en vertu du pouvoir qui lui appartient de
régler les conséquences de la guerre, à raison des cap
tures faites en mer, et, dès lors, il ne peut être déféré au
Conseil d’Etat statuant au contentieux. C. d’Etat, 30 mars
1867, Fusco.
Capitulation militaire. — Il n’appartient pas au con
tentieux de rechercher et déclarer quels sont le sens et
la portée d’une capitulation militaire, par rapport aux
intérêts civils qu’elle peut intéresser. C. d’Etat, 6 décem
bre 1836, Bacri ; 22 juillet 1848, Durand; 22 décembre
1853, Mustapha pacha ; 6 juillet 1854, Bacri.
Contraventions aux lois sur le recensement des che
vaux. — Compétence judiciaire. L. 1" août 1874 ; 3 juillet
1877, C. Cass. 1" décembre 1876, D. 77, 1, 505 ; Bourges,
9 mai 1878, D. 79, 2, 33 ; Nimes, 20 août 1883, D. 85, 2,
132.
§ 5-
Propriété ; servitudes militaires.
Limite des servitudes militaires. — Doit être reconnue
par l’autorité administrative. C. d’Etat, 20 novembre 1822,
Sappey.
Contestation sur le classement d’une place comme
place de guerre. — L’exception soulevée par les voisins
'd’une place de guerre, qui contestent être soumis aux
�GUERRE (ADMINISTRATION DE L a ).
411
servitudes militaires, doit être jugée par l’autorité admi
nistrative. C. d’Etat, 25 mai 1877., Petit.
Détermination de la nature des terrains. — S’il appar
tient à l’autorité judiciaire d’apprécier les demandes con
cernant les propriétés immobilières, fondées sur des
actes du droit commun, Confl. 10 mars 1848, ville de
Douai, c’est à l’autorité administrative à reconnaître, si
les terrains revendiqués par une commune et possédés
par l’Etat à titre de terrains militaires, faisaient autrefois
partie du domaine militaire, et s’ils ont été compris à ce
titre dans les fortifications d'une place. Confl. 10 septem
bre 1845, com. de Village-Neuf. C’est également à cette
autorité qu’il appartient de déterminer le sens, la portée
et les effets des actes que l’administration prétend éma
ner d’elle, relativement au terrain litigieux, soit en vertu
du titre 4 de la loi des 8-10 juillet 1791, soit en exécution
d’instructions spéciales données autrefois par le ministre
de la guerre. Confl. 10 mars 1848, ville de Douai.
Indemnités à raison d’établissement de servitudes mi
litaires. — En supposant qu’elles soient dues, ne peuvent
être réclamées devant l’autorité judiciaire. C. d’Etat, 15
juin 1832, Labrosse-Bechet ; 7 avril 1835, Guerlin-Houel.
Terrain affecté aux fortifications. — C’est à l’autorité
judiciaire è déclarer si un propriétaire a droit à une in
demnité, à raison d’un terrain qu’on lui a pris pour éta
blir des fortifications, et, le cas échéant, pour régler le
montant de celte indemnité. C. d’Etat, 1" février 1844,
Douche.
Contraventions aux prescriptions dérivant des servi
tudes militaires. — Sont jugées par les juridictions
administratives. L. 8 juillet 1791, 17 juillet 1819, D. 10
août 1853. C. d’Etat, 9 juillet 1875, Bolland ; 18 mai 1877,
Petit; 6 juillet 1877, Desportes; 24 mai 1878, Bouchet ;
27 juillet 1883, Amiel ; 4 janvier 1884, Guédé ; 14 juin 1890,
Houssin.
�412
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
Constructions dans les zones de servitude militaire. Faites sans autorisations régulières, constituent des
contraventions entraînant la condamnation à leur démolition, qui doit être prononcée par les conseils de préfecture. L. 10 juillet 1791, titre 1", art. 30; 29 floréal, an X;
17 juillet 1819; 3 avril 1841, art. 8; 10juillet1851; 7 août
1853; C. d'Etat, 3 décembre 1846, Salase; 2 décembre
1853, Massois; 24 mai 1889, Favril; 9 août 1889, Chevalier.
Incorporation d'une partie du territoire au domaine
militaire. - Une commune se plaignant de ce qu'une
partie de son territoire ayant été incorporée au domaine
militaire, la matière imposable avait été excessivement
amoindrie, demandait.• à raison de ce, une indemnité à
la guerre. Une pareille action, dont le fondement n'est
pas à apprécier ici, a dû être porièe 1ievant la justice
administrative. C. d'Etat, 7 mars 1890, corn. de Quinçay.
§ 6.
Travaux. - Voyez Travaux publics.
Travaux entrepris dans lun but de défense par le génie.
- Sont des travaux publics, et le règlement des dommages qui résultent de leur exécution, doit être porté
devant l'autorité administrative. Angers, 30 mars 1871,
D. 71, 2, 157. Le règlement des expropriations demeurant
réservé à l'autorité judiciaire.
Dommages causés par les travaux du génie militaire
modifiant le régime des ruisseaux alimentant une usine.
- Compétence de l'autorité administrative pou.r leur
règlement. Mais si l'Etat excipe du droit qu'il avait de
disposer de ces eaux, à la suite de l'expropriation du
terrain où elles se trouvaient, l'appréciation préalable
des conséquences juridiques de l'expropriation doit être
faite par l'autorité judiciaire. C. d'Etat, 9 juillet 1880,
Min. de la guerre.
�HALLES ET MARCHÉS. -
FOIRES.
413
Travaux faits à une manufacture d'armes de l'Etat. Ont le caractère de travaux publics, et sont régis par
les règles de compétence applicables à ces travaux.
C. d'Etat, 4 août 1876, Chabert.
On a attribué le même caractère aux travaux faits à
un immeuble communal, affecté au casernement de la
gendarmerie. C. d'Etat, 20 février 1880, ville de Cannes.
HALLES ET MARCHÉS; FOIRES
Etablissement. - Tout ce qui concerne l'établissement
des foires et marchés, a un caractère administratif, et Je
contentieux qui en découle ne peut appartenir à l'autorité judiciaire. L. 15-28 mars 1790 ; 12-20 août 1790; 10
août 1871, art. 46; 16 septembre 1879; 5 avril 1884,
art. 68.
Baux entre communes et propriétaires des halles. Ou locaux propres aux dépôts publics et la vente des
denrées, rentrentdans lecontentieuxadministratif. L.1528 mars 1790; avis, C. d'Etat, 20 juillet 1836; Laferrière,
1, 321.
Contestations entre les · communes et les fermiers des
droits de place. - Les droits de place perçus dans los
halles et marchés sont des taxes indirectes, de la même
nature que les taxes perçues par les octrois municipaux.
Dès lori<, les accords entre les communes et ceux qui entreprennent, moyennant un prix annuel la perception de
ces droits, doivent être assimilés aux accords intervenus
avec les fermiers des octrois. Il en résulte que, par
application de l'article 136 du décret du 17 mai 1809 et
de l'article 11 de la loi du 21 juin 1865, c'est au conseil
de préfecture qu'il appartient de statuer sur toutes les
contestations qui peuvent s'élever entre les communes
et les fermiers des droits de place sur le sens et la
�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
portéedes clauses de leurs baux. Confl. 8 novembre 1851,
Lombart; C. d’Etat, 16 novembre 1854, Istria ; 21 février
1856, Cusset ; 8 décembre 1859, Poirier ; 22 janvier 1863,
la Nouvelle ; 11 janvier 1862, ville de Paris ; 18décembre
1862, ch. de fer d’Orléans ; 3 avril 1872, Jugeât; C. Cass.
25 février 1874, D. 74,1,134 ; Confl. 28 mars 1874, Jamet;
C. d’Etat, 4 mai 1877, Chataud ; 3 août 1877, com. de
Levallois-Perret ; Confl. 4 août 1877, com. de Langeac ;
C. d’Etat, 23 novembre 1877, com. de Bœn-sur-Lignon ;
Confl. 15 mars 1879, Renaud; C. d’Etat, 25 juin 1880,
Henry ; 27 janvier 1882, Cantaloup ; 11 mai 1882, ville de
Tours; 17 avril 1891, com. de Saint-Justin.
Cette question préjudicielle vidée, l’autorité judiciaire
doit statuer sur le fond, qu’il s’agisse de résiliation, de
mande d’indemnité, ou dommages-intérêts, etc. C. d’Etat,
1" juillet 1839, Madaule ; 8 novembre 1851, Lombart;
26 août 1858, de Lavit; 2 février 1860, Robin ; 27 décem
bre 1865, Cavarrot; 11 janvier 1862,villede Paris; Confl.
4 août 1877, com. de Langeac,; 17 avril 1891, com. de
Saint-Justin.
Interprétation de baux de droits de place dans les
halles, au cas d’absence de litige. — On n’est rece
vable à se retirer en interprétation devant l’autorité ad
ministrative, qu’au cas de renvoi à cet effet, prononcé
par l’autorité judiciaire. C. d’Etat, 3 avril 1872, Jugeât ;
Confl. 28 mars 1874, Jamet; 13 novembre 1874, com.
d’Ain-Beida ; 3 août 1877, com. de Levallois-Perret ; 23
novembre 1877, com. de Boën-sur-Lignon.
Traité de construction d’un marché moyennant l’aban
don pendant un temps déterminé des droits de place. —
Constitue non un bail, mais un marché de travaux pu
blics, dépendant du contentieux administratif. C. d’Etat,
24juin 1870, Couturier; C. Cass. 7 mai 1879, S. 79, 1,
362.
î !
M
Contestations entre le fermier et les redevables des
droits de place dans les h alles’et m archés. — Comme je
l’ai déjà dit, les droits de place perçus dans les halles
■
�HALLES ET MARCHES. — FOIRES.
et marchés des villes, en vertu de tarifs régulièrement
approuvés, sont des taxes indirectes de la même nature
que les octrois communaux,et les contestations relatives
à la perception de ces droits doivent être jugées comme
en matière d’octroi ; par suite, d’après les lois des 6 et
7-11 septembre 1790, 2 vendémiaire, 27 frimaire et 5 ven
tôse an VIII, l’autorité judiciaire est seule compétente
pour statuer sur les contestations auxquelles peut don
ner lieu l’application des tarifs des droits de place entre
l’adjudicataire de ces droits et le redevable; l’autorité
administrative n’ayant àconnaître que des contestations
qui pourraient s’élever entre les communes et les fer
miers, sur le sens des clauses des baux. C. Cass. 18
novembre 1850, S. 50, 1, 785 ; C. d’Etat, 11 janvier 1862,
Robin ; 18 décembre 1862, Roy ; C. Cass. 5 août 1869,
S. 69, 1, 400 ; C. d’Etat, 3 avril 1872, Jugeât ; C. Cass. 27
février 1874, S. 76, 1, 418.
Mais, en l’état du silence du tarif sur un cas déter
miné, l’autorité judiciaire ne peut déterminer le droit
dû, surtout s’il est réservé à l'administration de statuer
sur la taxe à percevoir, au cas où les marchandises ne
seraient pas dénommées au tarif. C. Cass. 9 mai 1876,
S. 76, 1, 265.
Droits de place dans les entrepôts. — « Les droits à
percevoir sur les négociants en vins et spiritueux, à
titre de location des emplacements qu’ils occupent dans
l’entrepôt du quai St-Bernard,à Paris, et par application
des décrets des 17 mai 1809 et 9 décembre 1814, rentrent
dans la catégorie des taxes indirectes, prévues par la
loi des 7-11 septembre 1790. Par application de cette loi
et des lois des 2 vendémiaire et 27 frimaire an VIII,
5 ventôse an XII, et du décret du 17 mai 1809, il appar
tient à l’autorité judiciaire de statuer sur les contesta
tions relatives à l’application de ces taxes. » C. d’Etat,
5 avril 1876, Valentin. Dans ce sens, C. d’Etat, 18 dé
cembre 1862, Roy.
�416
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
R esponsabilité encourue par les fermiers des places des
halles et m archés vis-à-vis des tiers. — Alors qu’aucune
difficulté ne s'élève sur la portée des clauses du contrat de
bail, et que l’admihistration n’est pas en cause, une action
de cette nature est de la compétence exclusive de l’auto
rité judiciaire Paris, 30 décembre 1873, S. 74, 2, 249.
Réglementation des droits de place. — Lorsque la ré
glementation des droits de place à percevoir dans une
commune a été faite par le conseil municipal, en con
travention aux lois qui doivent lui servir de base, l’an
nulation peut en être prononcée par l’autorité supérieure
par mesure de contrôle administratif. L. 11 frimaire an
VII, 5 mai 1855 ; C. d’Etat, 7 janvier 1876, ville de Dieppe.
Mesures d’ordre et de police dans les halles et mar
chés. — II appartient à l’autorité administrative d’y
pourvoir, et aux tribunaux de l’ordre judiciaire à ré
primer les contraventions qui peuvent être constatées.
Entre autres, les arrêts rendus les 4 mai, 19 juillet 1889,
par la C. de Cass. Bull. 168, 263, 264.
Pourvoi contre le décret qui a établi la liberté du factorat aux halles de Paris. — Ce pourvoi, formé d’abord
contre la légalité des modifications apportées par le dé
cret du 23 janvier 1878, aux précédents actes régissant
les facteurs à la halle de Paris, puis ayant pour but de
faire consacrer un droit à une indemnité, a été porté
devant l’autorité administrative. C. d’Etat, 30 juillet 1880
et 20 janvier 1882, Brousse.
HOPITAUX ; HOSPICES
Voyez Assistance publique.
INSTRUCTION PUBLIQUE
Voyez Enseignement.
�TABLE DES MATIÈRES
DU
PREMIER
VOLUME
A vant - P r o po s ...................................................................................
PREMIÈRE PARTIE. — S é p a ra t io n des P o u v o i r s . . .
Pages.
îv
13
Consécration de la règle de la séparation des pouvoirs.
Abattoirs (renvoi)....................................................................
Actes administratifs ...............................................................
g 1. Définition..............................................................
g 2. Indication de divers actes présentant ce ca
ractère................................................................
g 3. Irrégularité de l’acte...........................................
■g 4. Contestation sur le caractère de l’acte ; inter
prétation ; application.....................................
g 5. Actes réglementaires : de tutelle ; de gestion ;
d’instruction ; actes en la forme administra
tive ......................................................................
g 6 . Application en matièrerépressive.....................
Acte de gouvernement...........................................................
Actions possessoires..............................................................
Agents diplomatiques.................................................... . . . .
Aliénés.........................................................................................
Assistance judiciaire......................................................
Assistance publique....................................................................
Associations syndicales.................................................... .
g 1. Constitution des associations..........................
g 2. Compétence..........................................................
g 3. Travaux...............................................................
g 4. Administration financière.................................
g 5. Dissolution de l’association..............................
Autorisations administratives..................................................
13
16
16
16
18
23
26
28
31
32
36
39
39
41
41
46
46
60
63
56
58
59
�418
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
Pages.
Bacs et bateaux de passage................................................
60
Banque de France..................................................................
64
Baux..................... ....................................................................
65
Brevets d’invention.................................................................
70
Bureaux de bienfaisance (renvoi).........................................
71
Cadastre....................................................................................
71
Caisse des dépôts et consignations.....................................
72
Carrières..................................................................................
73
Cessions immobilières (renvoi).............................................
75
Chambres et Bourses de commerce....................................
75
Chambre des députés (renvoi)...............................................
75
Chapelles (renvoi)...................................................................
76
Chasse.......................................................................................
76
Chemins de fer............................ ............................................
78
g 1. Règles générales de compétence.......................
78
g 2. Concessions...........................................................
79
g 3. Différends entre les compagnies et les entre
preneurs, sous-traitants et employés...........
80
g 4. Travaux ; acquisitions de terrains ; questions
de propriété.......................................................
81
g 5. Modification des voies publiques ; propriété
des délaissés et terrains détachés des che
mins de fe r ...................................
.............
83
g 6 . Dommages............................................................
86
g 7. Clôtures ; passages à niveau ............................
91
g S. Approvisionnement des gares en eau..............
95
g 9. Exploitation commerciale...................................
97
g 10. Tarifs....................................................................
101
g 11. Contraventions.............................. ....................
102
Chemins ; chemins ruraux....................................................
105
Chemins vicinaux.................................................................
g 1. Ouverture et classement....................................
g 2. Acquisition des terrains nécessaires pour leur
établissement..................................................
g 3. Travaux.................. .............. ...........................
_____
______
’ f
£
3
f
• -
�TABLE DES MATIERES.
g 4. Contributions pourle service vicinal................
g 5. Modifications clans l’assiette du chemin ; dé
classement.......................................
§ 6 . Contraventions..............................................
Chose jugée.................
Cimetières; inhumations; sépultures..........................
g 1. Cimetières.................
g 2. Inhumations; sépultures...................................
Communes............ .'..................................................................
g 1. Création des communes et sections ; délimita
tion......................................................................
g 2. Elections....................................................
g 3. Maires..............................................
g 4. Délibérations des conseils municipaux...........
g 5. Biens des communes..................
g 6 . Gestion communale............................................
g 7. Affouages et pâturages ............... ...........
g 8 . Travaux communaux........................................
g 9. Taxes....................................................................
g 10. Responsabilité des communes.........................
Comptables...............................................................................
Congrégations religieuses (renvoi)......................................
Consuls.....................................................................................
Contributions .......................................................................
Contributions directes.............................
g 1. Règle générale.....................................................
g 2. Impôt foncier; taxe des biens de mainmorte.
g 3. Contribution personnelle et mobilière.............
g 4. Contribution des portes et fenêtres..................
g 5. Patentes................................................................
g 6 . Poursuites et exécutions....................................
g 7. Réclamations adressées aux receveurs par
l’Etat...................................................................
Contributions indirectes.........................................................
Cour de cassation.....................
Pages.
120
121
122
126
128
128
132
136
136
137
138
138
138
144
150
152
153
156
157
161
161
165
167
167
169
170
170
171
172
178
178
181
�420
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
Cultes.........................................................................
g 1. Ministres du culte.......................................
g 2. Presbytères.............................................
g 3. Fabriques paroissiales.......................... ..........
g 4. Eglises................................................................
g 5. Chapelles............................................................
g 6 . Evêchés; évêques.............................................
g 7. Ecoles ecclésiastiques.....................................
g 8 . Congrégations religieuses................................
g 9. Culte protestant-................................................
g 10. Culte israélite...................................................
Curage des cours d’eau.......................................................
g 1. Autorité chargée d’y veiller.............................
g 2. Empiètement sur les riverains; dommages..
g 3. Taxes....................................................................
g 4. Associations pour le c u r a g e .......................
Délégués mineurs (renvoi)..................................................
Département (renvoi)................................................ ..........
Domaines nationaux.............................................................
g 1. Domaines nationaux; vente; contentieux...
g 2. Attribution avec affectation spéciale.............
g 3. Domaines engagés.............................................
g 4. Algérie.................................................................
g 5. Domaine public,'..............................................
Douanes..................................................................................
Drainage................................................................................
E au x.......................................................................................
g 1. Fleuves, rivières et canaux navigables.........
A ) Propriété .........................................
B) Travaux....................... ....................
C) Contraventions..................................
g 2. Flottage......................... .......................................
g 3. Cours d’eau non navigables ni flottables.......
g 4. Etangs....................................................................
g 5. Sources..................................................................
184
187
194
197
202
204
206
207
217
218
219
219
221
222
223
224
224
224
224
232
235
238
240
240
245
247
247
247
254
258
262
263
269
270
�421
TABLE DES MATIÈRES.
Pages.
g 6 . Irrigations...........................................
g 7. Eaux communales................................................
g 8 . A lgérie.................................
g | . Colonies..................................................................
Eaux minérales ou thermales..............................................
Echange d’immeubles (renvoi)......................................
Eclairage public (renvoi).............
Elections............. ; ................................................................
Eglises (renvoi).......................................................................
Emigrés ; émigrants...............................................................
Enregistrement............ . .........................................................
Enseignement........................................................................
g 1. Instruction publique............................................
g 2. Enseignement primaire......................................
A) Caractère public ou privé de l’école.
B) Conventions entre les communes et
les corps enseignants..................
C) Maisons d’école..................................
D) Nomination des instituteurs...........
E) Enseignement....................................
F) Ressources financières.....................
G) Discipline; contraventions..............
g 3. Enseignement secondaire.............
g 4. Enseignement supérieur....................................
Entrepreneurs de fournitures et de travaux publics
(renvoi).................................................................................
Epizooties (renvoi)..................................................................
Etablissements dangereux, insalubres ouincommodes ..
Etat (action contre 1’) ..................................................
Etat civil.......................................
Evêchés ; évêques (renvoi)....................................................
Expropriation pour cause d’utilité publique.....................
§ 1. De l’expropriation ; jugement qui la prononce.
g 2. Attributions du jury................... . . . . . . . . . . . .
g 3. Questions diverses..............................................
24
271
276
281
283
283
288
288
288
302
302
301
307
307
308
308
308
311
311
317
318
319
321
323
323
324
324
330
336
336
337
337
310
349
�422
CODE DE LA SÉPARATION DES. POUVOIRS.
Pages.
Expulsion.................................................................................
Extradition.......................
Fabriques paroissiales (renvoi)............................................
Fonctionnaires publies ; agents...........................................
Forêts ......................................................................................
Fouilles et extractions de matériaux..................................
Frais et dépens.....................................................................
Gaz (renvoi).........................................................
Guerre (administration de la ) ...............................................
g 1. Recrutement ; état des officiers ; discipline ;
outrages à l’armée...........................................
g 2 . Logement et casernement..................................
§ 3. Exercices et manœuvres ; accidents imputables
aux militaires....................................................
g 4. Faits de guerre ; occupation militaire ; réqui
sitions.................................................................
§ 5. Propriété; servitudes m ilitaires.......................
g 6 . Travaux................................................................
Halles et marchés; foires......................................................
Hôpitaux; hospices (renvoi).........................
Instruction publique (renvoi)................................................
FIN DU P R E M I E R VOLUME.
CHAUMONT. — Imprimerie et Lithographie. — CAVANIOL.
.
"s
350
352
353
353
379
337
395
396
39g
396
399
402
406
411)
412
413
416
416
�A LA MEME LIBRAIRIE :
A ctions p o sse sso ire s (Traité des) et des actions en
bornage, publié par la direction du Recueil général des
justices de paix, précédé d’une introduction par M.
Hector Leconte, ancien bâtonnier, juge de paix à Arras,
et suivi de formules rédigées par M. Cranney, juge de
paix à Sèvres (Seine-et-Oise), 2* édit. 1875, in-8. 6 »
A d m in istra tio n (Manuel pratique d’), ô l’usage des
préfectures, sous-préfectures, mairies, administrations
publiques, fonctionnaires de tous ordres, par M. Sentupéry, sous-chef de bureau au Ministèrede l’Intérieur.
1887, 2 vol. in-8................... ...................... ... 18 »
A liénés (De la condition des) en droit romain et en droit
français, par M. S imon, avocat, 1870, in-8......
6 »
A sso ciatio n s sy n d ic a les (Etude sur les), d’après les
lois du 21 juin 1865 et 20 avril 1881, par M. F ey, avocat
à la Cour de Paris. 1884, in-8...........................
1 50
C a d a s tre (Révision et conservation du), approprié aux
besoins de la propriété foncière. — Péréquation de
l'impôt. — Titres. — Bornage. — Hypothèques. —
Crédit agricole, etc. — Enquête officieuse du président
Bonjean, continuée et rédigée par G. Bonjean. 1874,
2 vol. in-8 .......................................................... 16 »
C h an celleries d ip lom atiques et c o n su la ire s (For
mulaire des), suivi du tarif des Chancelleries et du
texte des principales lois, ordonnances, circulaires et
instructions ministérielles relatives aux Consulats, par
MM. De Clercq et De Vai.lat, 6” édition. 1890, revue
etaugmentôe parM. Jules De Clercq, 2 vol. in-8. 30 »
Chose ju g ée au criminel (Etude sur l’autorité, au civil,
de la), par M. Bidart, avocat. 1865, in-8..........
3 »
Chose ju g é e (De l’autorité de la), par M. Lacombe,
avocat. 1866, in-8................................................ 4 »
Chose ju g é e (Des éléments constitutifs de l’autorité de
la', en matière civile, dans le droit romain et dans le
droit français, par M. Breton. 1863, in-8 .......
2 »
C o n g régations re lig ie u se s (les) non antorisées et les
décrets du 29 mars 1880. — Pièces et documents. 1880,
in-8......................................................................
1 »
C o n su ltatio n s sur les décrets du 29 mars 1880 et sur
les mesures annoncées contre les associations reli
gieuses, par M. Rousse, avocat, membre de l’Académie
française. 1880, in-4..........................................
2 50
— Le même, avec les indications d’un grand nombre de
barreaux. 1880, in-4.......................................... 3 »
— Le même, avec l’adhésion motivée de M. Demolombe.
1880, in-4.............................................................
5 «
�D o m a in e (Traité du), comprenant le Domaine public, le
Domaine de l’Etat, le Domaine de la couronne, le Do
maine public municipal, le Domaine privé des commu
nes et le Domaine départemental, suivi d’un Appendice
contenant les lois ou extraits des principales lois sur
les diverses natures de domaine, par M. G a u d r y , an
cien bâtonnier. 1862, 3 vol. in-8.......................... 18 »
D r o it d ip lo m a tiq u e (Cours de) à l’usage des agents
politiques du ministère des affaires étrangères, des
Etats européens et américains, accompagné des pièces
et documents proposés comme exemples des offices
divers qui sont du ressort de la diplomatie, par P.
P r a d ie r -F o d é r é , chevalier de la Légion d’honneur, et
conseiller à la CourdeLyon. 1881, 2 vol. in-8.. 18 »
D r o it p é n a l in te r n a tio n a l
e t de l ’e x tr a d itio n
(Traité de), par M. P a s q u a l e F i o r e , professeur à
l'Université de Naples. Traduit, annoté, mis au courant
du droit français, par l’insertion des traités d’extradi
tion conclus par la France avec les Etats étrangers, par
M. A n t o i n e , juge d’instruction. 1880, 2 vol. in-8. 16 »
E x p r o p r ia tio n (Théorie et, pratique de 1’) pour cause
d’utilité publique. Les lois expliquées par la jurispru
dence, par M. D a f f r y d e l a M o n n o y e , juge de paix.
2" édition. 1879, 2 vol. in-8.................................. 16 »
E x t r a d it io n (Etude sur 1’), par M. d e S t i e g l i t z . 1883,
in-8 ..................................................................... 5 »
L é g is la t io n d e s c u lte s (Traité de la), et spécialement
du culte catholique, ou l’origine du développement et
de l’état ecclésiastique en France, par M. G a u d r y , an
cien bâtonnier 1856, 3 vol. in-8........................ 18 »
L é g is la t io n d e s e a u x et de la navigation, par M.
P l o c q u e , juge supp.au trib. de la Seine. 4 vol. in-8. 31 50
T. I": Mer et Navigation maritime. 1870, 1 vol. 7 50
T. II, III et IV : Des cours d’eau navigables et flot
tables. 1873-1879, 3 vol.............. ...................... 24 »
L o is de la g u e r r e fu tu r e (Précis des). Commentaire
pratique à l’usage des officiers de l’armée active, de la
réserve et de la territoriale, avec une préface de M.
Pradier-Fodéré, par M. G u e u l e , chef de bataillon, pro
fesseur à l’Ecole Saint-Cyr. 1884,2 vol. cartonnés. 8 »
L o u a g e (Traité du contrat de), livre III, titre VIII du Code
civil, par M. G u il l o u a r d , professeur à la Faculté de
droit de Caen, 3‘ édition, 2 vol. in-8................. 16 »
S é p u ltu r e s (Le régime des). Le dernier état de la
jurisprudence. Examen des nouveaux projets de lois.
1886, in-8.............................................................
4 50
��ENCYCLOPEDIE JURIDIQUE
Code de la Chasse et de la Louveterie. Loi du 3 mai 1844,
modifiée par celle du 22 janvier 1874; responsabilité des
propriétaires ou possesseurs du droit de chasse dans les bois
et forêts, traité sur la Louveterie, etc.; par P. Leblond, juge
à Rouen, 1878, 2 vol.
6 fr.
Code municipal, ou Manuel des conseillers municipaux et des
maires (loi du 5 avril 1884), contenant la solution des ques
tions qui peuvent intéresser les administrations communa
les, d’après l’ensemble de la législation, avec formules, par
Ambr. Rendu, aVocat à la Cour de Paris. Noueelle édition,
revue, corrigée et augmentée, 1884, 2 vol.
10 fr.
Code de l'Officier de l’Etat civil, ou les actes de l’état civil
considérés dans leurs motifs, leur, caractère et leur forme,
avec tables et formules, par A. Addenet, ancien magistrat,
1879, 1 vol.
3 fr. -50
Codes de la propriété industrielle. Manuel des législations
française et étrangères, par Ambr. Rendu, avocat.
I. — Brevets d’invention, 1879, 1 v o l......................... 3 fr. 50
IL — Contrefaçon des inventions brevetées, 1880,1vol. 3 fr. 50
III. — Marques de fabrique, 1880, 1 vol....................... 3 fr. 50
Code départemental, ou Manuel des conseillers généraux et
d’arrondissement, loi du 21 août 1871 et lois relatives à
l’administration départementale, au budget, à l’instruction
publique, solution pratique des diverses questions relatives
à l’administration départementale, par Ch. Constant, avocat,
1880, 2 vol.
7 fr.
Code des établissements industriels. Législation et jurispru
dence'" Concernant les établissements dangereux, insalubres
ou incommodes, par Ch. Constant, avocat, 1887, 2« édition,
1 vol.
3 fr. 50
Code rural, régime du sol, police rurale, régime des eaux,
contenant le corgmentaire des textes de droit civil et des
lois spéciales surfilé bois et forêts, les mines, 1’expropriâ.tion,
la chasse,, la viahjlité rurale, le régime des usines hydrau
liques, les irrigations, le drainage, les étangs, marais, etc.,
et des formules, par P. de Croos, avocat à Béthune, 2” édi- '
lion, 1888, 2 vol.
8 fr.
Chaumont. — Typographie et Lithographie
C à v a n io l .
�C O D E
DE LA
SEPARATION DES POUVOIRS
a d m in is t r a t if
e t j u d ic ia ir e
ET DES
L.-J.-D.
FER. A U D - G I R A U D
Conseiller à la Cour de Cassation.
TOME PREMIER
PA R I S
A. DURAND ET PEDONE-LAURIEL, EDITEURS
Libraires de,la Cour d’appel et de l’Ordre des Avocats.
G. PEDONE-LAURIEL, Successeur,
13,
RU E S OU F F LO T ,
1892
13
�
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/371/RES-26858_Feraud_Code-separation-T2.pdf
bd97706e250efeaed29f2fe043d17527
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Text
Tome 2
�ENCYCLOPEDIE JURIDIQUE
{- Code des Théâtres, à l’usage des directeurs, des artistes,
Jps auteurs, des m aires, de la m ag istratu re et du barreau,
ixposé des principes juridiques, texte des principaux décrets,
rcu laires et règlem ents, p a r Ch. Constant, avocat à la Cour
'appel de P a ris, 1882, 2* éd itio n , 1 vol.
3 fr. 50
— Code de la Chasse et de la Louveterie. Loi du 3 mai
44, modifiée p a r celle du 22 janvier 1874; responsabilité des
'opriétaires ou possesseurs du droit de chasse dans les bois
forêts, traité sur la Louveterie, etc. ; p a r P. Leblond, juge
R ouen, 1878, 2 vol.
6 fr.
— Code municipal, ou manuel des conseillers m unicipaux
des m aires (loi du 5.avril 1884), contenant la solution des
lestions qui peuvent intéresser les adm inistrations com m u
tes, d’après l’ensemble de la législation, avec formules, p a r
ubr. Rendu, avocat à la Cour de P a ris. N ouvelle édition,
ue, corrigée et augm entée, 1884, 2 vol.
10 fr.
Code de l’Officier de l ’Etat civil, ou les actes de l’état civil
îpsidérés dans leurs motifs, leur caractère et leur forme,
jec tables et formules, p ar A. Addenet, ancien m agistrat,
79, 1 vol.
3 fr. 50
; Code des propriétaires de bois et forêts, locataires de
fisses ; de leur responsabilité p a r suite des dégâts causés
fï le gros et le petit gibier, p ar M. Frémy, juge suppléant à
|n lis, 1879, 1 vol.
2 fr.
‘-12. — Codes de la propriété industrielle. Manuel des
jfislations française et étrangères, parAmbr. Rendu, avocat.
| — Brevets d’invention, 1879, 1 v o l.......................... 3 fr. 50
Contrefaçon des inventions brevetées, 1880,1 vol. 3fr.50
j — M arques de fabrique, 1880, 1 vol....................... 3 fr. 50
j — Code départemental, ou Manuel des conseillers généJix et d’arrondissem ent, loi du 21 août 1871 et lois relatives
adm inistration départem entale, au budget, à l’instruction
plique, solution pratique des diverses questions relatives
adm inistration départem entale, p a r Ch. Constant, avocat,
2 vol.
7 fr.
— Code des réglements d’ordres, soit am iables, soit
ijciaires, et des collocations des créanciers, p a r A. Ulry,
,‘sident du tribunal de Chambon. 3’ édition, 1891, 2 vol. 7 fr.
Conflits.
*
�15. — Çode des réunions publiques, électorales et privées. Loi
du 30 juin 1881, à l'usage des préfets, sous-préfets, maires,
juges de paix, com m issaires de police, p a r Ch. Constant,
avocat à la Cour d ’appel de P aris, 1881, 1 vol.
2 fr.
16. — Code des établissements industriels. Législation et ju ris
prudence concernant les établissem ents dangereux, insalubres
ou incommodes, p a r Ch. Constant, avocat, 1887, 2■ édition,
1 vol.
3 fr. 50
17. — Code des juges de paix, considérés comme officiers de
police judiciaire, auxiliaires du p ro cu reu r de la République,
et délégués du ju g e d’instruction, p a r A. Schoyers, juge de
p aix, 1881, 1 vol.
2 fr.
18-19. — Code rural, régim e du sol, police ru rale, régim e des
eaux, contenant le com m entaire des textes de droit civil et
des lois spéciales su r les bois et forêts, les mines, l’expro
priation, la chasse, la viabilité ru rale, le régim e des usines
hydrauliques, les irrigations, le d rainage, les étangs, m arais,
etc., et des form ules, p a r P. de Croos, avocat à Béthune,
2° édition, 1888, 2 vol.
8 fr.
20. — De la Formation et de la Révision annuelle des listes
électorales, politiques, sénatoriales, m unicipales, consulaires,
etc. Jurisprudence de la Cour de cassation, p a r E. Greffier,
conseiller à la Cour de cassation, 4 “ édition, 1891, 1 vol. 5 fr.
21-22. — Code des Chemins vicinaux et des routes départe
m entales, p a r A. Gisclard, avocat à Périguoux, 1882,2 vol. 7 fr.
23. — Code des Chemins de fer d’intérêt local, p a r A. Gisclard,
avocat à P érigueux, 1882, 1 vol.
3 fr.
24. — Code de la Presse, com m entaire théorique et pratique de
la loi du 29 juillet 1881, contenant le tex te de la loi, les circu
laires m inistérielles, la loi su r les outrages au x m œ urs et les
com m entaires de la nouvelle législation com parée à l’a n
cienne, p a r C. Bazille et Ch. Constant, avocats, 1883, 1
vol.
3 fr. 50
25-26-27. — Code des transports de m archandises et de v oya
geurs p a r chemins de fer, p a r L.-J.-D. Féraud-Giraud, con
seiller à la Cour de cassation, 2" édition. 1S89, 3 vol. 15 fr.
28. — Code de l ’Enseignement primaire, obligatoire et g ratu it,
com m entaire de la loi du 28 m ars 1882, m anuel pratique à
l'u sag e des instituteurs, des pères de famille, des com m is
sions scolaires, des juges de paix, etc., avec form ules, p a r
Ambr. Rendu, avocat, 1883, 1 vol.
4 fr.
�29. — Code électoral. Manuel pratique des élections m unici
pales, départem entales et politiques, à l’usage des conseillers
m unicipaux, des m aires, délégués, conseillers g énéraux, dé
putés, sénateurs, p a r Ambr. Rendu, avocat. 1884,1 vol. 5 fr.
30. — Code des Assurances sur la vie, Manuel de l’assu reu r
et de l’assuré, exam en des bases de l’assurance su r la vie,
ses avantages, etc., p a r Ed. Fey, avocat, 1885, 1 vol. 3 fr. 50
31. — Code formulaire des Gardes champêtres des communes,
des établissem ents publics et des p articuliers, police ru rale
et municipale, avec 150 form ules, p a r L. Escaich, juge de
paix, 1887, 1 vol.
4 fr.
32. — Code du Garde particulier des bois et forêts et du G arde
pêche. — Instructions élém entaires p a r M. Dommanget, a n
cien avocat, 2“ éd itio n , revue, augm entée et annotée, p a r
Ch. Boullay, avocat, 1887, 1 vol.
2 fr. 50
33. — Formulaire municipal, à l’usage des conseillers m unici
paux et des m aires, contenant les formules pour les élections
et les modèles de délibérations pour toutes les affaires qui
intéressent les communes, p a r Ambr. Rendu, 1885, 1 vol. 5 fr.
34-35. — Code des Tutelles et des conseils de famille, p ar
P. de Croos, avocat, 1885, 2 vol.
7 fr.
36. — Code des vices rédhibitoires chez les anim aux dom es
tiques, loi du 2 août 1884 su r le Code ru ra l, avec ju risp ru
dence et form ules, p a r A. de Chêne-Varin, avocat, 1886,
1 vol.
3 fr. 50
37. — Code des Syndicats professionnels, com m entaire de la
loi du 21 m ars 1884, contenant des solutions pour les difficul
tés éventuelles et des form ules, p a r Ch. Boullay, avocat à la
Cour d’appel de P a ris, 1886, 1 vol.
3 fr. 50
38. — Code de la relégation et des récidivistes, com m entaire
de la loi du 27 mai 1885 et jurisprudence, p a r P. Berton, con
seiller à la Cour d’O rléans, 1887, 1 vol.
4 fr.
39. — Code du Divorce et de la séparation de corps (art. du
C. civ. non abrogés et lois du 27 juillet 1884 et 18 avril 1886),
suivi de form ules, p a r A. Curet, conseiller à la Cour d’Aix,
1887, 1 vol.
3 fr. 50
40-44-42. — Code des Mines et des Mineurs, m anuel de légis
lation, d’adm inistration, de doctrine et de jurisprudence. Les
mines, m inières, c a rriè re s; le personnel de leur exploitation
et ses institutions, p a r L.-J.-D. Féraud-Giraud, conseiller à la
Cour de cassation, 1887, 3 vol.
15 fr.
�43. — Code du Juré en cour d’assises, suivi des dispositions
pénales applicables en m atière criminelle, p a r Liorel, avocat
près la Cour d'appel de llouen, 1887, 1 vol.
3 fr.
44-45. — Code de la Distribution par Contribution, et des
collocations des créanciers, soit privilégiées, soit c h iro g ra
phaires, etc., p a r Paul Patron, juge d’instruction, à T on
nerre, 1888, 2 vol.
8 fr.
46. — Code de la Cour d'assises, com m entaire des textes et de
la jurisprudence, suivi d ’une circulaire de la chancellerie,
avec table alphabétique et analytique, p a r A. Pain, conseiller
à la Cour de Rouen, 1889, 1 vol.
4 fr.
47. — Code de l ’Etranger en France, manuel pratique contenant
le texte du décret du 2 octobre 1888. D éclaration de ré si
dence ; admission à domicile; naturalisation ; form alités, p a r
M. J. Durand, ancien sous-préfet. 1889, 1 vol.
1 fr. 50
48. - Code des Comptes courants, civils et com m erciaux, p ar
A. Levé, vice-président du tribunal civil d’Avesnes, 1889,
1 vol.
3 fr.
49-50. — Code des Liquidations et Faillites. Commentaire de la
loi du 4 m ars 1889, et de toutes les législations française et
étrangères. L iquidations, faillites, banqueroutes, en reg istre
ment., formules, législations étrangères, p a r R. Frémont et
P. Gamberlin, 1889, 2 vol.
‘
8 fr.
51-52. — Code des Parquets, contenant l’analyse des principales
circulaires et décisions du m inistre de la justice et du p ro
cureur général de P a ris, p a r M. Leloir, procureur de la R ép u
blique à N ogent-le-R otrou, 2 vol.
8 fr.
53. — Code de la Saisie-Arrêt et saisie de rentes constituées
su r les particuliers, p ar M. Boulet, vice-président du tribunal
d’Annecy, et M. Dubouloz, procureur de la R épublique à
Bonneville, 1891, 1 vol.
4 fr.
54. — Code des Valeurs à Lots. — De l’attribution de l’Indemnité
d’assu ran ce sur la vie, par M. Dumont, avocat. — Notice sur
les procédés de tirages, p ar M. Louvet, ancien élève de l’Ecole
centrale des a rts et m anufactures, 1891, 1 vol.
3 fr. 50
55-56. — Code de la Séparation des pouvoirs adm inistratif et
judiciaire et des conflits d’attribu tio n , parM . Féraud-Giraud,
conseiller à la Cour de cassation, 1892, 2 vol.
8 fr.
57. — Code de la Vente commerciale, p ar M. Levé, vice-prési
dent du tribunal civil d’Avesnes, 1892, 1 vol.
5 fr.
��DU MÊME AUTEUR:
Etudes su r la législation et la jurisprudence concernant les
Fouilles, Extractions de matériaux et autres dommages,
causés à la propriété privée à l’occasion des trav au x publics.
2* édit., 1845 {épuisé), 1 vol. in-8.
Servitudes de voirie ; voies de terre, 1850, 2 vol. in-8.
Législation des chemins de fer par rapport aux propriétés
riveraines, 1853, 1 vol. in-8.
Législation française concernant les ouvriers ; enseignem ent
spécial, droit professionnel, assistance. 1856, 1 vol. in-8.
Jurisprudence de la Cour d’appel d’Aix ; table des a rrê ts p ar
ordre alphabétique des m atières, 1857, 1 fort vol. in-8.
Droit international ; France et Sardaigne ; exposé des lois,
traités, etc., 1S59, 1 vol. in-8.
Police des bois ; défrichements et reboisem ents; com m entaire
sur les lois de 1859 et 1860. 1861, 1 vol. in-8.
Traité de la grande voirie et de la voirie urbaine, {dans la
collection de la bibliothèque de l’a d m in istra tio n fr a n ç a ise
publiée p a r B e rg er-L eo ra u lt e t C'°, 18651, 1 vol. in-12.
De la Juridiction française dans les Echelles du Levant et de
Barbarie, 1866, 2 vol. in-8. 2e édit, {épuisé).
Des voies rurales, publiques et privées, 3a édit., 1886, 2 in-8.
Des voies publiques et privées, modifiées, détruites ou créées
par suite de l ’exécution des chemins de fer; 1878,1 vol. in-8.
De la compétence des tribunaux français pour connaître des
contestations entre étrangers. E x trait du J o u rn a l de d ro it
in tern a tio n a l pricé. 1880, brochure in-8.
Recours à raison des dommages causés par la guerre. E x tra it
avec additions de la F rance Judiciaire. 1881, 1 vol. in-8.
Code des Transports de marchandises et de voyageurs par
chemins de fer, 2° édit. 1889, 3 vol. in-12.
Les justices mixtes dans les pays hors chrétienté, 1884. in-8.
Code des Mines et Mineurs. Manuel de législation, d’adm inis
tration, de doctrine et de jurisprudence, concernant les Mines,
M inières et C arrières; le personnel de leur exploitation et
ses institutions. 1889, 3 vol. in-12.
De l’Expulsion des Etrangers. 1889, in-8. {Institut de d ro it intern.)
De l’Extradition. P rojets et notes. 1890, in-8. {Comité d u con
te n tie u x d u m in. des ajf. étrang.)
Chaumont. — Typographie e t Lithographie Cavaniol .
���INTERPRETATION DES ACTES
Voyez Actes administratifs ; Acte de gouvernement.
1. Règles générales. — § 2. Actes administratifs. — § 3. Jugements et
contrats de droit commun.
Règles générales.
Interprétation des actes produits devant un9 autorité
ncompétente pour y procéder. — L’interpréLation des
Icles produits en justice civile ou administrative, et
!ont les dispositions sont obscures et le sens sérieusenent controversé, est réservée à l'autorité judiciaire ou
(dministralive, suivant la nature de ces actes, lorsque
sur sens doit être préalablement fixé. La juridiction
aisie doit donc renvoyer les parties à se pourvoir de;ant le juge compétent pour obtenir cette interprétation.
Maintien de la juridiction saisie pour statuer au fond.
- La juridiction saisie d’une contestation, sur laquelle
lie est compétente pour statuer au fond, doit surseoir
t renvoyer les parties à se pourvoir devant l’autorité
ompétente, pour obtenir l’interprétation d’un acte proit devant elle et dont la nature ne lui permet pas d’ap■:cier le sens et la portée ; mais elle ne doit pas pour
se dessaisir du litige au fond, elle doit le retenir
r y être statué ultérieurement. C. Cass. 2 avril 1878,
.2, 1, 353; 13 juillet 1887, D. 88, 1, 128.
Conflits, il
1
J
�2
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
Acte sans influence sur la décision du litige. — Il n’y
a pas lieu pour les tribunaux à surseoir et renvoi devant
l’autorité compétente,pour obtenir l’iDterprétation d’un
acte produit et même discuté dans l'instance, lorsque le
juge saisi reconnaît et déclare que, quelle que soit l’inter
prétation qui peut être faite de cet acte, il n’est pas de
nature à exercer une influence sur le jugement du fond.
C. Cass. 11 mars 1868,, D. 83, 5, 105 ; 13 novembre 1882,
D. 85, 1, 23 ; 7 février 1883, D. 84, 1, 108; 6 mars 1883,
D. 83, 1, 265 ; 8 août 1883, D. 84, 1, 81, à mon rapport;
31 mars 1884, S. 84, 1, 226 ; 5 novembre 1884, D. 85, 1,
72; 25 novembre 1884, D. 85, 1, 35, à mon rapport; 15
juin 1885, D. 86, 1, 198, à mon rapport.
Simple production en justice d’un acte administratif,
lorsque sa signification n’est pas contestée, ne peut
donner lieu à un renvoi devant l’autorité administrative,
pour provoquer son avis sur une contestation qui, au
fond, n’est pas de sa compétence. C. d’Etat, 20 mai 1851,
Frère.
Simples constatations relevées sur les pièces produites.
— Ce n’est pas violer la règle sur la séparation des pou
voirs, que de constater qu’un plan dressé par un agent
de l’administration et produit dans un débat à l’occasion
de la propriété d’un chemin, ne fait aucune mention de
l’existence de ce chemin et de son tracé. C. Cass. 24 juin
1888, Lagrange.
Acte clair et précis. — Il ne suffit pas qu’une partie
conteste la portée et la signification de la clause d’un
acte administratif produit devant les tribunaux, pour que
ceux-ci doivent prononcer le renvoi en interprétation ;
s’ils reconnaissent, en effet, que la clause qu’ils ont à
appliquer a un sens net et précis, quelles que soient les
prétentions contraires de l’une des parties, ils doivent
directement appliquer celte clause. C. d’Elat, 7 janvier
1858, Fayolle; C. Cass. 25 novembre 1884, D. 85, 1, 35 ;
.3 novembre 1885, D. 86, 1, 397 ; 3 février 1886, Panel. 88,
�3
1, 529; Confl. 12 décembre 1885, Ci0 du Gaz; 13 mars
1886, Gléna; C. Cass. 20 juin 1887,, Pand. 87, 1, 201, il
mon rapport ; 14 novembre 1887, Pand. 87, 1, 411 ; C.
Cass. 17 décembre 1888, D. 90, 1, 417 ; 23 janvier 1889,
lîuffat ; 29 janvier 1889, com. de Mouzainville ; 21 janvier
1890, D. 91, 1, 112; Confl. 22 mars 1890, Teillard ; et en
déduire les conséquences juridiques. C. Cass. 14 novem
bre 1887.
Mais il faut que la déclaration portant sur la netteté et
la précision de l’acte soit réelle, et ne soit pas un pré
texte pour ne pas renvoyer à une autre autorité la solu
tion de la difficulté préjudicielle qui se présente, C.
Cass. 18 juillet 1887, Pand. 87, 1, 374.
Aussi, on ne croira pas à une pareille déclaration,
Jorsqu’après avoir affirmé qu’une clause est nette et ne
présente aucune ambiguité,, un tribunal se livrera à des
explications et à des raisonnements, pour établir que
cette clause a bien la portée qu’il lui attribue. C. Cass.
16 décembre 1885, S. 87, 1, 410.
Ne peut être considéré comme clair et précis un acte,
alors que l’une des parties s’appuyant sur les clauses
qu’il contient, l’autre conteste la portée et les effets de
celte clause telle que l'entend son adversaire. C. d’Etat,
10 février 1840, Roquelaine!
Le tribunal des conflits, lorsque l’affaire est portée de
vant lui, a le droit d’apprécier si c’est à bon droit que la
justice civile a considéré comme claire et ne donnant
pas lieu à une difficulté d’interprétation, une clause que
l'une des parties prétendait être obscure et ambiguë.
Confl. 12 décembre 1885, C1' du Gaz ; 22 mars 1890,
Teillard.
L’incompétence des tribunaux pour interpréter les
actes administratifs est d’ordre public. — 11 en résulte:
Qu’elle doit être prononcée d’office par le juge saisi de
la contestation. C. Cass. 12 août 1867, S. 67, 1,447;
Qu’elle peut être proposée pour la première fois devant
INTERPRÉTATION DES ACTES.
�4
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
la Cour de Cassation. Ç. Cass. 25 avril 1860, S. 60, 1,
635, D. 60, 1,230;
Même par la partie qui a porté sa demande en pre
mière instance et en appel devant l'autorité judiciaire.
C. Cass. 9 janvier 1866, S. 66, 1, 148, D. 66, 1, 395; 4
avril 1866, S. 66, 1, 433.
Mais si la question, qui n’a pas été soulevée en appel
présente, dans la cause, à la fois un mélange de fait et
de droit, elle ne peut être valablement déférée à la Cour
de Cassation. C. Cass. 24 juin 1888.
D’un autre côté, si en dehors de l’acte administratif
versé aux débats et que le juge du fait aurait à tort ap
précié et interprété, son arrêt se trouve complètement
justifié par d’autres motifs tout à fait indépendants, il ne
saurait être cassé. Conft 12 décembre 1885, Cic pari
sienne du Gaz; C. Cass. 30 octobre 1889, Djebari.
Actes interprétés avant le litige à raison duquel on
les produit. — Si les actes produits dans une instance
civile ont déjà été interprétés antérieurement par l’auto
rité compétente, à raison de circonstances particulières,
il n’y a qu’à s’en tenir à cette interprétation et s’y con
former, sans en poursuivre une nouvelle. C. Cass. 11
janvier 1853, S. 55, 1, 188, D. 54. 1, 407; 2 février .1857,
S. 57, 1, 828.
Décision définitive sur l’interprétation. — Au cas de
renvoi en interprétation par l’autorité judiciaire, elle doit
attendre qù’il y ait été procédé d’une manière définitive
et s’il est justifié que la décision interprétative est l’ob
jet d’un recours, le sursis doit être maintenu jusqu’à ce
qu’il ait été statué sur le recours. C. Cass. 16 juin 1879,
S. 79, 1, 360, D. 79,1, 370; 22 mars 1882, S. 84, 1,190 ; 24
janvier 1887, S. 88, 1, 312; 19 avril 1887, D. 87. 1, 420,
P and. 87,1, 143.
Limites du droit d’interpréter. — L’autorité à laquelle
on renvoie un acte pour en obtenir l’interprétation, doit
se borner à cette interprétation définie et limitée, et son
�INTERPRETATION DES ACTES.
examen ne peut porter sur des actes et des difficultés
étrangères au renvoi. C. d’Etat, 8 janvier 1886, ville de
Paris; 18 mai 1888, Comp. des Salins; 27 juillet 1888,
Beaucerf.
Conclusions au fond devant le tribunal saisi d’une
demande en interprétation. — Lorsqu’un tribunal investi
d'un litige et compétent pour statuer au fond, a sursis à
statuer et renvoyé les parties à se pourvoir devant
l’autorité compétente pour obtenir l’interprétation d’un
acte, qu'il n’appartenait pas au tribunal d’interpréter,
l’autorité devant laquelle les parties se retirent pour
obtenir cette interprétation, ne pourrait se saisir du juge
ment de la contestation au fond, alors même que pour
obtenir plus prompte justice, ou pour toute autre cause,
les parties elles-mêmes y consentiraient. Il n’appartient
pas, en effet, aux juges, ni aux justiciables de modifier
limites réci
les règles de compétence déterminant
proques des pouvoirs des juridictions judiciaires et ad
ministratives. Confl. 28 décembre 1883, Balas.
Absence de débats judiciaires. — On a jugé que
l’interprétation d’un acte ne peut être demandée, lors
qu’il n’est pas justifié d’une instance judiciaire la
rendant nécessaire; C. d’Etat, 8 juillet 1840, duc d’Uzès,
2 février 1860, Robin; 3 avril 1872, Jugeât; 23 no
vembre 1877, ville de Boen-sur-Lignon. Toutefois des
exceptions ont été faites à cette régie, C. d’Etat, 24
juin 1858, ville de Paris, et je ne vois pas pourquoi, par
exemple, une ville et l’Etat ne s’entendent pas au sujet
d’une prétention rivale, qui tient exclusivement à la ma
nière de comprendre eL interpréter certains actes, ils ne
pourraient pas porter le litige, sous cette forme, devant
les tribunaux compétents, Au surplus, cette question me
paraît sans intérêt, les parties, pour obtenir l’interpréta
tion, n’ayant qu’à donner une forme contentieuse au
lieu d’une forme administrative à leur demande.
�6
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
§ 2.
Actes administratifs.
Interprétation des actes administratifs. — Doit être
faite par l’autorité administrative compétente pour y sta
tuer suivant les cas, mais n’appartient pas à l’autorité
judiciaire. L. 16-24 août 1790; 16 fructidor an III, C. Cass.
19 janvier 1838, D. 38, 1, 62; 25 mars 1839, S. 39, 1, 405,
D,40, 1, 314; 27 décembre 1841, S. 43, 1, 164; 27 juin
1853, S. 54, 1, 255; 24 août 1857, S. 58, 1, 122, D. 57, 1,
321; 22 août 1864, S. 65, 1, 29 ; 6 novembre 1877, S. 78,
1, 114 17 juin 1879, S. 79,1, 360 ; 7 février 1883, S. 85,1,
269; G mars 1883, S. 84, 1, 124, D. 83, 1, 265; 28 mai
1883, S. 84,1, 279 ; 29 août 1883, D. 84, 1, 304 ; 23 mars
1885, Panel. 86, 1, 26; 19 avril 1887, Panel. 87, 1, 143; 12
juillet 1887, S. 88, 1, 25; 14 novembre 1887, Pand. 87, 1,
411 ; 12 juin 1888, Pand. 88, 1, 418; 17 décembre 1888,
S. 89, 1, 328 ; 2 avril 1889, S. 90, 1, 212 ; 30 juillet 1890 ;
Jurisp. constante.
Cas dans lesquels l’autorité administrative est compé
tente pour procéder à l’interprétation des actes produits
en justice. — Les questions portées devant les tribunaux
qui se rattachent soit à des traités et conventions diplo
matiques, soit à des actes du gouvernement, ayant un ca
ractère essentiellement politique leur interprétation et
leur exécution ne peuvent être déférées aux tribunaux.
C. d’Etat, 22 août 1844, prince Napoléon, au rapport du
conseiller d’Etat Mottet.
L’interprétation des actes de gouvernement concer
nant les biens confisqués à l’encontre d’un prince de
l’empire germanique, et l’appréciation du sens et de la
portée de ces actes n’appartiennent pas à l’autorité judi
ciaire. C, d’Etat, sur conflit, 14 juillet 1847, Gondemetz.
�INTERPRÉTATION DES ACTES.
7
L’autorité administrative connaît de l’interprétation
des traités intervenus entre le gouvernement français
et un gouvernement voisin, pour régler certaines diffi
cultés entre les habitants de la frontière, Confl. 15 no
vembre 1879, Sicart.
D’un acte de vente de biens nationaux. L. 28 pluviôse
an VIII, art. 4 § 7 ; C. d’Etat, 23 avril 1875, Lavie; C. Cass,
janvier 1883, Soc. ardoisière de Sainte-Anne; 9 août
1887, S. 87, 1, 467, Panel. 87, 1, 331 ;C. d’Etat, 27 juillet
1888, Beaucerf.
Ainsi que des actes qui ont précédé cette vente et font
corps avec elle. C. d'Etat, 14 mai 1852, Fabre; 16 no
vembre 1854, de Joviac ; 6 janvier 1882, Deville.
C’est à l’autorité administrative à interpréter les pro
cès-verbaux d’adjudication par l’Etat, de biens doma
niaux. C. d’Etat, 8 avril 1829, ville de Bagnères.
Les concessions aux départements, arrondissements
et communes, des biens alors occupés pour le service
de l’administration de la justice et de l’instruction pu
blique, en vertu du décret du 9 avril 1811. C. d’Etat, 6
février 1839 et 5 mars 1841.
Et pour autres concessions ou affectations de domaine,
faites en exécution d’autres lois. C. d’Etat, 5 mars 1835;
24 juin 1840.
Des actes de concession, par l’autorité administrative,
de biens d’origine nationale. C. d'Etat, 30 juin 1846,
l’Etat.
Des actes de vente de biens de l’Etat, revendiqués par
une fabrique. C. d’Etat, 21 juin 1826, fabrique de Mar
seille.
De décrets et actes administratifs relatifs à la destina
tion des terrains et bâtiments provenant de la dotation
d’une congrégation hospitalière supprimée en 1792. C.
d’Etat, 19 mai 1845, Min. de la Guerre.
Des actes d’abandonnement de biens du domaine faits
aux hospices, en vertu des lois de l’an XIII et de 1807.
Hospices de Cherbourg ; 29 avril 1843, Gondemetz.
�*
D’un décret portant donation par l’Etat de biens à un
hospice. C. d’Etat, 1er avril 1881, hospice de Saintes.
D’un décret et d’une ordonnance affectant, à un dépôt
de mendicité, au compte d’un département, des biens
aliénés par l’Etat, comme biens de congrégation reli
gieuse. C. d’Etat, 12 juillet 1878, Bruel.
D’un décret d’affectation à l’exercice du culte protes
tant, d’une ancienne chapelle d’un couvent supprimé par
les lois révolutionnaires. C. d’Etat, 12 mars 1875, asile
des aliénés de Bailleul,
Pour l’interprétation d’actes de concession de terrains
bordant la mer. Confl. l"rjuillet 1850 et C. d’Etal, 30 mars
1853, de Gouvello ; C. d’Etat, 2 mai 1884, Min. de la
Marine.
D'un plan annexé à une ordonnance portant concession
de relais de la mer. C. d’Etat; 23 février 1883, Bourdon.
Est de la compétence administrative, l’interprétation
d’anciennes chartes, transactions entre maisons souve
raines, et arrêts du Conseil, sur le régime de canaux et
bras d’eau en communication avec Ja mer. C. d’Etat, 17
décembre 1847, de Galiff’et.
L’interprétation de lettres patentes relatives au régime
d’un canal communiquant avec la mer, produites dans
un procès en revendication de ce canal. C. d’Etat, 18 no
vembre 1852, marquis de Grave.
De môme, d’un arrêt du Conseil relatif à un étang dont
la propriété était débattue. Confl. 8 avril 1852, com. de
Lattes.
La question de savoirsi un décret fixant les limites du
domaine maritime, a entendu incorporer au domaine pu
blic des terrains pouvant appartenir à un propriétaire, en
lui réservant le droit à indemnité; ou si ce décret, comme
le soutient l’administration, a entendu réserver aux par
ticuliers, qui se feraient reconnaître par l’autorité com
pétente propriétaires de terrains compris dans la limite
ainsi fixée, le droit d’ètre maintenus et ou besoin réin
�in t e r p r é t a t i o n d e s a c t e s .
9
tégrés dans leur possession, est du domaine de l’autorilé
administrative. C. d’Etat, 15 décembre 1866, Soc. de la
Gaffette.
L'interprétation d’anciens arrêts du Parlement de
Provence sur les pêcheries dans les eaux salées. C.
d'Etat, 20 avril 1888, Coulet.
D’un décret déterminant les droits respectifs des pro
priétaires de Bordigues, et les pêcheurs dans certaines
parties du territoire maritime. C. d’Etat, 9 août 1880.,
Fraix.
Des actes de délimitation de terrains militaires. Confl.
6 décembre 1884, Lacombe Saint-Michel.
Des arrêtés de classement de voies publiques vicinales
par les préfets. C. Cass. 24 janvier 1887, S. 88, 1, 312.
Des décrets de l’Assemblée constituante et de la Con
vention qui ont délimité les circonscriptions administra
tives. C. d’Etat, 7 août 1883, com. de Meudon.
Des actes de concession qui, par leur nature et leur
but, présentent les caractères d’un acte administratif. C.
Cass. 28 juin 1886, Bull.
Des actes de concession de travaux publics, ainsi que
des actes de l’administration supérieure destinés è assu
rer l’exécution de l’entreprise. Confl. 23 janvier 1888,
Poureau.
D’une concession d’eau ti une ville pour l’alimentation
de ses fontaines, alors que des usiniers prétendent que
les conditions ne sont pas exécutées. C. d’Etat, 29 no
vembre 1879, Balas.
D’un arrêt de concession d’eaux en Algérie. C. Cass. 2
avril 1889, S. 90, 1, 212.
De l’acte de concession à une société pour l’établisse
ment de constructions dans une ville, alors que, d’après
cet acte, on se demande si les taxes municipales sont ou
non à la charge de cette compagnie. C. d’Etat, 2 décem
bre 1887, the algiers land company.
Des actes de concessions de mines. C. d’Etat, 18 août
l.
�10
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
1856, mines de Roys ; 18 février 1864, mines d’Unieux ;
10 mars 1865, mines de Faymoreau ; 21 mai 1875, de
Lambertye; 16 juillet 1875, Hosch ; 23 juin 1876, Chré
tien ; 4 août 1876, Dupuis ; 24 novembre. 1877, Grange ;
28 mars 1879, mines de la Grand-Combe ; 30 janvier 1880,
mines de Mokta el FIadid ; 6 août 1880, Frèrejean.
C’est à l'autorité administrative à interpréter, lorsque
cela est nécessaire, l’acte administratif en vertu duquel
un débiteur de l’Etat prétend justifier sa libération. C.
d’Etat, 27 novembre 1837, Ducru.
Les actes administratifs sur lesquels se fondait le
créancier d’un tiers, pour exercer un recours ou une ac
tion contre l’Etat. C. d’Etat, 25 février 1841, Louis.
Lorsque des délibérations d’un conseil municipal por
tant sur l'affectation d’une partie du domaine municipal
sont produites devant l’autorité judiciaire, pour obtenir la
solution d’une question de sa compétence, il doit être
sursis à statuer jusqu’à ce que l’autorité compétente ait
statué sur le sens et la portée de ces délibérations, qui
font l’objet d’un débat sérieux. C. d’Etat, 19 décembre
1879. Javet.
Décidé également que lorsqu’il y a lieu d’interpréler
des délibérations d’un conseil municipal, l’autorité judi
ciaire doit prononcer le renvoi et le sursis. Paris, 23 dé
cembre 1887, com. de Rigny-le-Ferron.
Compétence administrative pour interpréter une déli
bération d’une commission départementale. C. d’Etat, 27
juillet 1877, Brianl.
L’interprétation d’un décret et d'une ordonnance, si
elle est nécessaire avant que les tribunaux puissent ap
précier une demande en indemnité, pour dépossession
dans un intérêt public, doit être portée devant l’autorité
administrative. C. d’Etat, 10 janvier 1821, Duchaylla.
D'un acte par lequel on a pris l’engagement do subven
tionner des travaux publics. C. d’Etat, 21 novembre 1879,
syndical du Puget.
�INTERPRETATION DES ACTES.
D'un arrêté préfectoral autorisant des études préala
bles sur des terrains, pour reconnaître s’il serait possible
d’y capter les eaux nécessaires à l’alimentation d’une
ville. Confl. 7 juillet 1888, Guyot de Salins.
Du cahier des charges d’une compagnie de chemin de
fer pour déterminer les terrains mis à sa disposition
par l’Etat. C. d’Etat, 21 mars 1883, ch. de fer de i’OuestAlgérien.
Pour déterminer les conditions dans lesquelles, en
agrandissant sa gare, elle peut empiéter sur les embran
chements industriels voisins. C. d’Etat, 9 février 1883,
mines de Mont-Saint-Martin.
Pour déterminer, entre la compagnie et l’Etat, dans
quelle mesure doit être appliquée la réduction de tarif
accordée aux marins: C. d’Etat, 19 janvier 1883, Min. de
la Marine.
D’un arrêté préfectoral portant réception des travaux
nécessités pour un passage à niveau sur un chemin de
fer. C. d’Etat, 2 février 1883, Borel.
Prononçant le classement et fixant la longueur d’un
chemin vicinal. C. d’Etat, 12 mai 1883, Faget.
Prescrivant, pour cause d’insalubrité, le dessèchement
de l’étang appartenant à un particulier. C. d’Etat, 2 mai
1879, Germain.
Lorsque le litige entre une commune et un particu
lier porte sur le point de savoir si le terrain objet de la
contestation et de la revendication fait ou non partie d’un
chemin vicinal classé, et que, dès lors, l’interprétation de
l’arrêté de classement est nécessaire, le tribunal civil ne
peut se livrer à l’examen de cet acte administratif, et il
doit surseoir à statuer jusqu’à ce que cette interprétation
ait été donnée par l’autorité administrative. C. Cass. ch.
crim., 24 janvier 1887, com. de Gouy, France Jud., 87,
p. 193.
Compétence administrative, pour l’interprétation d’un
arrêté du préfet autorisant des extractions de matériaux
�12
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
pour l’entretien d’un chemin vicinal. Confl. 13 mars 1880.,
Desarbres.
Des arrêtés préfectoraux réglant les conditions d’ar
rosement entre plusieurs communes usagères d’un canal
d’irrigation. C. d’Etat, 14 mai 1875, Larroutis, canal
d’Alaric.
La portée d'un décret autorisant une ville à exécuter
les travaux nécessaires pour amener les eaux indispen
sables aux besoins publics et aux besoins domestiques
et industriels, tant de celte ville que des communes voi
sines. C. d’Etat, 28 décembre 1883, Balas.
Un arrêté du ministre de la guerre sur la distribution
des eaux de la ville d’Alger. C. d’Etat, 16 décembre 1881,
ville d’Alger.
De conventions passées entre l’Etat, propriétaire, et
une compagnie d’exploitation d’eaux minérales, à raison
de difficultés auxquelles leur exécution donne lieu. C.
d’Etat, 25 mars 1881, compagnie de Vichy.
D'un décret autorisant l’établissement d’une usine hy
draulique. C. d’Etat, 14 mai 1880, Soria.
Sur les conventions intervenues entre l’Etat et une
ville à l’occasion de l’abandon fait par celle-ci d’un canal
de navigation. C. d’Etat, 22 novembre 1878, ville de Rou
baix.
D’un arrêté du gouvernement et d’un décret postérieur
qui s’y rattache, concernant l’administration des eaux de
Paris. C. d’Etat, 24 juin 1858, ville de Paris.
D’un décret constitutif d’une association syndicale d’arrosants, et de celui qui aurait établi un séquestre pour
l’achèvement et l’exploitation du canal. C. Cass. 16 dé
cembre 1885, Bull.
D’un décret autorisant une ville à accepter un legs. C.
d’Etat, 11 février 1881, ville de Lyon; 20 mai 1882, Rodier.
D’un procès-verbal d’adjudication de droits de place
dont le sens est contesté entre la commune et le fermier.
C. d’Etat, 4 août 1877, com. de Langeac ; 23 novembre
�13
1877, ville de Boën-sur-Lignon ; Confl. 15 mars 1879,
Renaud.
D'une décision du Conseil d’Etal rendue au contenlieux,
au sujet d’un différend entre des commissions adminis
tratives d’hospices, à raison de som.mes réclamées à la
suite de la gestion du service des enfants trouvés. C.
d’Etat, 26 décembre 1879, hospice de Belley.
D’un arrêté préfectoral qui a ordonné la démolition
d’une maison pour cause de sûreté publique. Confl. 29
juillet 1876, Lecoq.
Il y a lieu à renvoi devant l’autorité administrative
lorsque, à cause de la pluralité des actes administratifs
produits, il est impossible de s’entendre pour établir
entre eux une conciliation. C. d’Etat, 12 novembre 1811,
Zondadari.
Interprétation des actes d’autorisation pour accepter
un legs. — La plupart des établissements publics ne
peuvent accepter les donations et legs, qu’aulant qu’ils y
ont été préalablement autorisés par l’administration su
périeure. Si la portée et le sens de ces autorisations sont
mis en question dans une instance liée devant les tri
bunaux, ils doivent surseoir à statuer, jusqu’à ce que
l'autorité administrative ait donné préalablement la solu
tion de cette difficulté. Lyon, 23 mai 1876, D. 79, 2, 48 ;
C. Cass. 16 juin 1879, D. 79, 1, 370 ; C. d’Etat, 11 février
1881, ville de Lyon ; Confl. 20 mai 1872, Rodier.
INTERPRÉTATION DES ACTES.
§ 3.
Jugements et contrats de droit commun.
Interprétation des jugements et contrats de droit com
mun. — De mémo que les tribunaux judiciaires, doivent
renvoyer aux autorités administratives compétentes
l’interprétation des actes administratifs, de mémo les au-
�14
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
torités administratives doivent renvoyer à l’autorité ju
diciaire l’interprétation des contrats de droit commun,
dont la connaissance est réservée à cette autorité. C.
d'Etat, 13 février 1875, Defeer; 11 décembre 1875, Maisonnabe; 17 décembre 1875, ville d’Alençon ; 17 janvier
1879, Bizet ; 26 décembre 1879, Radiguey; Conll. 4 décem
bre 1880, Le Belc ; C. d’Etat, 9 février 1883, DupréLatour ; Confl. 12 mai 1883, Rives ; C. Cass. 9 décembre
1890 ; E. Laferrière, t. 1, p. 425.
Est réservée à l’autorité judiciaire : L’interprétation
des contrats de cession de terrains nécessaires à l’exé
cution de travaux publics. C. d’Etat, 13 février 1875,
Defeer ; 17 décembre 1875, ville d’Alençon ; 28 juillet
1876, ville de Paris ; Confl. 24 juillet 1880, Lathan ; 20
novembre 1880, Thuillier ; 9 février 1883, Dupré-Latour ;
Confl. 12 mai 1883, Rives ; C. d’Etat, 13 mai 1887, Serp.
Mais si le contrat laisse incertains des engagements sur
lesquels porte ultérieurement la difficulté entre l’Etat et
une commune, et qu’il faille, en dehors des conventions,
résoudre ces difficultés d’un^ordre administratif, c’est à
l’autorité administrative à eh connaître. Entre autres : C.
d’Etat, 28 juillet 1876, ville de Paris.
Il en serait de même si l’indemnité résultant des dom
mages causés par les travaux publics était fondée non sur
la violation des clauses du contrat de cession, mais sur
des dommages causés en dehors des obligations prises
et par suite de faits étrangers aux conventions. C. d’Etat,
15 décembre 1882, Raiehe.
L’interprétalion des actes privés de propriété ne peut
être faite par un conseil de préfecture. C. d’Etat, 11 dé
cembre 1848, d’Espinay.
L’autorité judiciaire doit connaître de l’interprétation
des contrats de bail consentis par l’Etat à un particulier,
notamment d’un bail de pêche. Confl. 11 décembre 1875,
Maisonnabe.
Des décisions des jurys d’expropriation. C. d’Etat, 17
janvier 1879, Bizet; 26 décembre 1S79, Radiguey.
�L’interprélation d’un acte ayant un caractère législatif
pour juger une question de propriété, appartient aux tri
bunaux civils. C. Cass. 28 juin 1886, Bull.
C’est à eux qu’il appartient d’interpréter les règlements,
C. Cass. 9 décembre 1890, et les cahiers des charges qui
fixent la portée des tarifs en matière d’octroi. C. d’Etat,
18 décembre 1862, ch. de fer d’Orléans ;
De ponts à péage, C. d’Etat, l or juin 1870, Vilquin ;
Les taxes pour rectification de routes. C. d’Etat, 22
mars 1855, Pointurier ;
Les tarifs de chemins de fer. C. Cass. 30 mars 1863, S.
63, 1,252 ; C. d’Etat, 12 avril 1866, ch. de fer de Lyon ; C.
Cass. 31 décembre 1866, S. 67, 1, 34; 21 janvier 1868, S.
69, 1, 104 ; 26 août 1874, D. 75, 1, 378 ;
Dans tous les cas où le débat surgit entre un redevable
et celui qui prétend avoir droit à la perception.
Ces tribunaux, compétents pour statuer sur tout ce qui
concerne l’établissement et la perception des droits d'en
registrement et l’applicabilité de l’impôt, peuvent appré
cier les actes administratifs en exécution desquels ont
été formées les conventions donnant lieu à la perception
de l’impôt. C. Cass. 3 février 1886, Bull.
L’interprétation d’un décret portant concession de
tramways, pour régler l’application et la perception des
tarifs autorisés pour le transport des voyageurs, appar
tient à l’autorité judiciaire. L. 11 septembre 1790, 5 ven
tôse an XII ; C. d’Etat, 15 février 1834, Surie.
Les mesures réglementaires prises-par l’autorité ad
ministrative peuvent être l’objet d’une interprétation de
la part des tribunaux, lorsqu’on leur demande d’en faire
l’application, à la différence des actes administratifs in
dividuels et spéciaux. C. Cass. 7 juillet 1884, D. 85,1,153.
Les tribunaux de l’ordre judiciaire sont compétents
pour interpréter les règlements administratifs, C. Cass.
14 août 1877, S. 78, 1, 100 ; 7 juillet 1884, S. 87, 1, 413;,
29 juillet 1885, S. 88, 1, 25, notamment les règlements
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CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
qui ont fixé les conditions du monopole des pompes fu
nèbres concédé aux fabriques, alors même que le litige
s’élève entre les fabriques et la ville. Ces règlements
constituant des règlements généraux participant au ca
ractère de la loi dont ils doivent assurer l'exécution. C.
Cass. 28 avril 1890, ville de Marseille.
Déclaration de compétence judiciaire par le tribunal
des conflits ; nécessité d’interpréter ultérieurement un
acte administratif. — De ce que, sur conflit, le tribu
nal chargé de le vider a déclaré que la matière était de
la compétence de l’autorité judiciaire, il ne s’ensuit pas
que si, ultérieurement, un acte administratif est produit
devant les tribunaux, et qu’il y ait lieu de l'interpréter,
l'autorité judiciaire puisse selivrerà cette interprétation ;
elle doit surseoir et prononcer le renvoi de l’incident
pour qu’il soit vidé par l’autorité administrative.
Ainsi jugé dans une espèce où le tribunal des conflits
ayant déclaré l’autorité judiciaire compétente pour con
naître de différends entre les obligataires d’un syndicat
de canal et les directeurs du syndicat, à raison d’un em
prunt contracté par le syndicat, le jugement du procès
donnait lieu à l'interprétation de divers actes adminis
tratifs. C. Cass. 16 décembre 1885, S. 87,1, 410.
Actes administratifs produits en même temps que des
actes civils. — Lorsque des actes administratifs, dont la
signification est contestée, sont produits en même temps
que des actes de droit commun, à l’appui d’une demande
en justice, les juges civils ne peuvent se dispenser de
prononcer le renvoi, en fondant leur décision principale
ment sur les titres privés et seulement surabondamment
sur l’acte administratif. Confl. 8 avril 1852, corn, de
Lattes. Le même principe est consacré par le C. d’Etat,
dans l’arrêt du 19 mai 1845, Min. de la Guerre.
A c te s a d m i n i s t r a t i f s p r i s p a r d e s t i e r s c o m m e b a s e d e
l e u r s c o n v e n tio n s ; d iffic u lté s d ’e x é c u ti o n ; i n t e r p r é t a t i o n .
-- Lorsque, à raison de débats judiciaires, dans lesquels
�17
n’est engagé aucun intérêt public et administratif, et ne
figure aucun agent chargé de la défense de ces intérêts,
l'une des parties se prévaut d’un acte administratif pour
réclamer le bénéfice de l’application de l’une de ses dis
positions ; comme il ne s’agit, même en cas d’obscurité
des clauses de cet acte, non point de déclarer quelle est
la portée que l'administration a entendu leur donner au
point de vue des intérêts qu’elle représente, mais au
contraire et uniquement quelles signification et portée
les parties ont entendu leur attribuer pour régir leurs
rapports personnels et privés, c’est aux tribunaux de
l’ordre judiciaire, compétents pour statuer sur le diffé
rend, ô interpréter l’acte qui leur est soumis, et de dé
clarer quelle portée les parties ont entendu lui donner,
en le prenant pour base des règlements à intervenir en
tre elles. 11 n’v a pas lieu de renvoyer, en pareil cas, l'in
terprétation à l’autorité administrative qui, apte à inter
préter cet acte dans ses rapports avec la personne avec
laquelle l’administration a traité, n'a pointé déterminer
le sens que ces actes peuvent avoir dans l'intention des
tiers qui les ont pris pour bases de leurs conventions,
dans des conditions souvent exceptionnelles et anorma
les. C. Cass. 13 juin 1886, Bergerolles, S. 87, 1, 177; 13
juin 1886, Tournu, S. 87, 1, 177 ; 13 juillet 1886, Gallard,
S. 87, 1, 179 ; 8 juillet 1886, Graineterie française, S. 87,
1, 179, tous à mon rapport. D’un autre côté, il est inutile
d’ajouter que, quelle que soit la solution que puisse re
cevoir le litige entre ces parties, devant l’autorité judi
ciaire, il ne saurait être porté atteinte aux droits de l’ad
ministration ; ô quelque point de vue qu'on se place,
pour elle, il ne peut y avoir chose jugée et même préju
gée, mais res inter alios acta.
L’autorité administrative demeurerait d’ailleurs com
pétente si le débat était ouvert entre des tiers et une par
tie liée par le contrat administratif, en présence de l’ad
ministration mise en cause, et dont les prescriptions
in t e r p r é t a t io n
des a c t e s.
�18
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
telles qu’elle les produisait étaient à éclaircir. C. d’Etat,
8 janvier 1886, ville de Paris.
LÉGION D’HONNEUR
Légion d'honneur ; ordres étrangers
Port de décorations étrangères. — Il appartient à
l’autorité administrative de statuer sur les autorisations
qui doivent être obtenues avant de pouvoir porter les
insignes des ordres étrangers. C. d’Etat, 21 novembre
1879, Fontenilles.
Mesures disciplinaires. — Sur les mesures adminis
tratives et disciplinaires qui peuvent être prises contre
les titulaires d’ordres français et étrangers. D. 16 mars
1852; L. 25 juillet 1873 ; D. 14 avril 1874. Ainsi que sur
les demandes en réintégration. C. d’Etat, 29 février 1845;
1er mars 1889, Delahourde.
Et sauf aux tribunaux, dans les cas prévus par la loi
et comme conséquences des peines qu’ils prononcent à
rayer les titulaires de la liste des membres de ces divers
ordres.
Traitements. — C’est également à l’autorité adminis
trative à connaître des demandes en allocation de trai
tements attribués aux titulaires de ces ordres. D. 22
janvier 1852, 29 février 1852, 16 mars 1852; L. 29 août
1870; D. 16 décembre 1871 ; C. d’Etat, 2 février 1860,
Cahuzac; 15 février 1872, Darnis; 18 juillet 1873, Lavieille, 9 avril 1875, Lezeret; 15 décembre 1876, Marolle;
8 mars 1878, de Marçay; 14 novembre 1884, Gisbert.
LOGEMENTS INSALUBRES
Voyez Police sanitaire.
�MAIRES.
19
MAIRES
Voyez Communes; Fonctionnaires.
Observations générales. — En ce qui concerne la nomi
nation des maires et-adjoints et l’exercice de leurs fonc
tions, à l’exception de celles qui leur sont attribuées
comme officiers d.e l’état-civil, les maires sont placés en
dehors de l’action de l'autorité judiciaire. Nous indiquons
leurs attributions dans l’élude de chaque matière spéciale
en signalant les règles de compétence applicables. Nous
nous bornerons ici à quelques indications complémen
taires.
Actes administratifs des maires. — Les actes du maire
agissant comme délégué de la puissance publique, ayant
le caractère d’actés administratifs ne peuvent être déférés
à l’autorité judiciaire. Confl. 26 mars 1881, Aymen. Cette
règle, toutefois, ne peut être admise sans des distinc
tions et des restrictions nombreuses, lorsqu’il s’agit des
actes de gestion municipale, et même lorsque le
maire procède en vertu de ses droits de police; les tribu
naux chargés de réprimer les contraventions à leurs
arrêtés, s’ils n’ont point à en contester l’opportunité,
peuvent, le cas échéant, ne point en reconnaître la léga
lité et la force exécutoire. Faut-il ajouter que, comme
officiers de l’état-civil, ou officiers de police judiciaire,
les maires sont distraits en quelque sorte du corps ad
ministratif.
R e f u s p a r le m a i r e d e f a i r e d e s a c t e s d e s e s fo n c tio n s .
— Le maire qui refuse d’accomplir des actes dont il est
chargé d’après les lois et règlements, ne peut être pour
suivi à raison de ce refus devant les tribunaux, lors
qu’il agit comme agent du pouvoir central, sous l’auto-
�20
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
rité et le contrôle et d’après les instructions de ses supé
rieurs hiérarchiques ; il ne doit compte de sa conduite
qu'à l’autorité administrative ou gouvernementale.
Ainsi il ne peut être actionné devant les tribunaux de
l’ordre judiciaire.
Pour refus de délivrer un certificat de bonne vie et
mœurs, à une personne qui a besoin de cette pièce pour
prendre part à une adjudication de travaux publics.
Confl. 10 avril 1880, Gorry.
De délivrer à un particulier, un récépissé delà décla
ration qu’il fait de l’intention, où il est, de vendre dans
la commune un journal dont il est propriétaire, sous la
loi du 17 juin 1880, art. 1, §2. Confl. 21 mai 1881, Cunéo
d’Ornano.
D’autoriser le colportage de certains écrits sous la loi
prescrivant cette formalité. Confl. 29 décembre 1877,
Camoin.
De délivrer des expéditions de documents administra
tifs qu’il détient et, dont la production est nécessaire à
celui qui les réclame pour les produire à raison d’une
poursuite dirigée contre lui en justice. Bordeaux, 13
mars 1882, France judiciaire; Paris, 21 janvier 1882,
France judiciaire.
De recevoir une déclaration d'ouverture d’école. Confl.
17 janvier 1880, Pineau; 11 décembre 1880, Marty.
R e f u s p a r u n m a i r e d e d é l i v r e r u n a l i g n e m e n t. — La
demande tendant à faire ordonner que le maire doit dé
livrer un alignement qu’il refuse, et à obtenir des dom
mages-intérêts à raison de ce refus, ne peut être portée
devant le conseil de préfecture, ni devant l’autorité judi
ciaire. Confl. 18 mars 1882, Gallian. Mais le recours con
tre le refus du maire peut être porté devant l’autorité
supérieure, C. d’Etat 10 février 1809, Broutin; et même
au Conseil d’Etat, pour excès de pouvoirs, si le maire use
de son autorité autrement que dans un intérêt de police,
et dans le but seul de ménager les finances de la ville.
�MAIRES.
21
Il y a dans ce sens un très grand nombre d’arrêts ren
dus par le Conseil d’Etat; quelques-uns ont même alloué
des dommages-intérêts. C. d’Etat, 18 mai 1868, Labille;
18 juillet 1873. Lemarié ; 11 juillet 1879, ville d’Alger; 12
janvier 1883, Matussière; 23 février 1883, Sarlandié ; 23
juin 1883, Gallian. D’autres arrêts du Conseil ont conlirmé des arrêtés de conseil de préfecture qui refusaient
une indemnité; mais ils n’ont pas considéré ces conseils
comme incompétents pour statuer sur ces demandes.
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dommages-intérêts si
le retard dans la délivrance provient du fait du pétition
naire lui-même. C. d’Elat, 4 juillet 1884, ville de Paris.
R e f u s d e l é g a l i s a t i o n d e s i g n a t u r e s p a r u n m a i r e . —-
L’action en dommages-intérêts dirigée à cette occasion
contre un maire, ne peut être portée devant les tribunaux
de l’ordre judiciaire. Trib. de paix de Sarlat, 21 juillet
1879, S. 79, 2, 301 ; Trib. de Versailles, 25 juillet 1879, S.
79, 2, 301 ; Rennes, 8 décembre 1879, S. 80, 2, 314 ; Paris,
23 février 1880, S. 80, 2, 104 ; Montpellier, 25 juin 1880,
S. 80, 2, 247.
Ainsi jugé à l’occasion du refus par un maire de léga
liser les signatures mises au bas d’une pétition adressée
aux Chambres. Confl. 29 novembre 1879, Boislinard ; 13
décembre 1879, Bernard de la Frégollière.
Fait personnel du maire. — Le maire qui, non à rai
son, mais à l'occasion de ses fonctions, commet un acte
qui constitue non plus un fait de fonctionnaire, mais un
fait personnel, peut être appelé à en rendre compte de
vant les tribunaux, par celui auquel cet acte a porté
préjudice.
Il en sera ainsi d’un maire qui expulsera un conseiller
municipal de la salle des délibérations, sous le prétexte
que ce conseiller a manque d’assister pendant trois fois
consécutives aux convocations qu’il avait reçues, Confl.
15 décembre 1883, Dezétrée ; ou parce qu’il est arrivé en
retard sur l'heure fixée par la convocation, et après l’ap-
�22
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
pel nominal. Montpellier, 3 juillet 1886, S. 89, 2, 186. Je
dois faire remarquer que, dans ces cas, l'expulsion n’a
point été prononcée, parce que les conseillers auraient
troublé l’ordre et rendu la délibération impossible, par la
nature de leurs violences, ou le caractère de leur oppo
sition.
On doit encore considérer comme des faits personnels
pouvant donner lieu à une action contre un maire de
vant l’autorité judiciaire :
Les injures ou diffamations insérées à l’encontre d’un
tiers, par un maire, dans une délibération. Confî. 18 mai
1872, Maria ; 28 décembre 1878, Moulis ; 13 décembre
1879, Anduze ;
L’insertion au procès-verbal des séances du conseil,
d’un rapport de commissaire de police, attentatoire à
l’honneur et à la considération d’un tiers. Confî. 22 dé
cembre 1884-, Berauld ;
L’invitation faite par un maire aux habitants, de fré
quenter un chemin litigieux entre la commune et un
tiers, qu’il qualifie d’usurpateur et dont il incrimine la
bonne foi. Angers, 27 juin 1887, Gaz. des Trib. du 29
juillet ;
Des faits constituant des délits, tels par exemple
qu’une violation de domicile. Confl. 18 mars 1882, Daniel.
Autorisation donnée par un maire à un cafetier d’éta
blir sur la voie publique, une tente, des tables et des
chaises. — A été déclarée légale par le Conseil d’Etat, 8
janvier 1875, Trouette, comme ne constituant que l’exer
cice du droit que le maire tient de son pouvoir de
police ; mais ne faut-il pas ajouter, en tant que, en
usant de ce pouvoir, il ne viole pas un article for
mel de la loi. Or, l’article 471 § 4 du Code pénal qualifie
de contravention et punit d’amende, ceux qui auront em
barrassé la voie publique en y déposant des choses
quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la
sûreté du passage. Or, autoriser quelqu’un à déposer, à
�MAIRES.
23
demeure sur la voie publique des tables qui diminuent
la liberté ou la sûreté de la circulation, c’est autoriser
quelqu’un à commettre une contravention, puisque c'est
autoriser un fait que la loi qualifie ainsi.
Maire poursuivi pour délit de chasse ; fait de fonctions.
— Le maire poursuivi pour contravention à la loi sur la
chasse, à l’occasion d’une battue organisée par lui, n’est
point admis à soutenir qu’il a agi en vertu d’une déléga
tion du préfet qui l’avait chargé, en qualité de maire,
d’organiser des battues pour la destruction du gibier et
à prétendre, dès lors, que l’acte qui lui est reproché ne
peut être apprécié par l’autorité judiciaire sans violer le
principe de la séparation des pouvoirs; alors que l’arrêté
pris par le préfet n’autorisait le maire à faire faire des
battues que sous certaines conditions qui n’ont point ôté
observées. Les faits constituent alors non un acte admi
nistratif, mais des faits personnels dont il appartient h
l’autorité judiciaire d’apprécier la nature et les consé
quences. C. Cass. 25 mars 1887, Pand. 87, 1, 277.
Détérioration par un maire d’objets mobiliers apparte
nant à la commune. — Le maire, chargé par la loi de
conserver et d’administrer les propriétés delà commune,
est considéré, quant à ce, comme son mandataire et
comme le représentant de sa personnalité civile ; les ac
tes qu’il accomplit en cette qualité, alors qu’il ne s’agit
pas du mouvement des deniers communaux, ne sont
pas des actes administratifs proprement dits, mais de
simples actes de gestion, qu’aucun texte de loi ne sous
trait à la juridiction des tribunaux judiciaires, quant à la
responsabilité qui peut en découler.
D’où il suit que l’autorité judiciaire est compétente
pour connaître de la demande intentée par une commune
contre son ancien maire, ayant pour objet la réparation
du dommage que la commune aurait souffert dans ses
propriétés mobilières, par le fait ou par la négligence de
son ancien maire, pendant qu’il exerçait ses fonctions.
Conflits, 26 mars 1881, com. de Pezilla-la-Rivière.
�24
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
Ingérence d’un maire dans le maniement des deniers
communaux. — Aux termes des articles 64 et 66 combi
nés de la loi de 1837, il n’appartenait pas à l’autorité ju
diciaire d’apprécier si un maire s’était ingéré dans le
maniement de deniers communaux et s’était, par suite,
constitué comptable. Dès lors, l’action intentée par une
commune contre son ancien maire, ayant pour objet la
restitution d’une somme que celui-ci aurait indûment
perçue et qu’il n’aurait pas employée, portée devant les
tribunaux judiciaires, devrait être déclarée irrecevable.
C. d’Etat, 22 août 1868, de Grammont; 20 mars 1874,
Ducliesne ; 19 mai 1882, com. de Berlancourt ; C. Cass.
31 mars 1886, Panel. 87, 1, 259, D. 87, 1, 79.
Dans tous les cas, si le maire poursuivi pour ingé
rence dans les fonctions de receveur municipal de sa
commune, réclamé un sursis jusqu’après examen et
appréciation par le conseil de préfecture de ses actes,
il présente une exception préjudicielle qui ne peut être
repoussée. C. Cass. 16 mars 1888, Panel. 88, 1, 139, où
se trouve le rapport de M. le conseiller Sallantin.
Association à une entreprise d’intérêt communal. —
Aux termes de l’article 175 du Code pénal, le maire qui
a pris ou reçu un intérêt dans les actes, adjudications,
entreprises ou régies, dont il avait à ce moment l’admi
nistration ou la surveillance, est justiciable pour ce fait
des tribunaux correctionnels. Application de cette dis
position de la loi pénale a été faite à un maire qui s’était
associé avec un tiers pour exploiter, aux conditions
d’une concession, la source des eaux chaudes de la
commune, bien que plus tard, par suite du refus de
l’approbation de la concession par l’autorité supérieure,
la société qui avait existé de fait eût dû cesser son ex
ploitation. C. Cass. 5 juin 1890, Bull.
Exercice des fonctions en cas d’absence du maire ou
de délégation. — Dans les affaires dont il appartient à
l’autorité judiciaire de connaître, on ne lui conteste gé
néralement point de rechercher et déclarer, alors que
�MAJORATS.
l’intervention du maire était nécessaire, si celui qui a
agi en cette qualité avait droit d’exercer ces fonctions,
soit en l’état de l’absence du maire, soit en l’état de
l’existence d’une délégation. Poitiers, 28 janvier 1882,
D. 83, 2, 49 ; C. Cass. 28 avril 1883, S. 83, 1, 273 ; 7 août
1883, D. 84, 1, 5 ; 10 juillet 1885, D. 86, 1, 275.
MAJORAIS
Distinction entre les majorats. — On distinguait les
majorats de propre mouvement, lorsque les biens affec
tés au titre étaient fournis par le domaine extraordinaire,
des majorats sur demande ou sur biens particuliers,
lorsqu’ils étaient constitués avec les biens particuliers
du titulaire. Depuis les lois du 12 mai 1835 et du 7 mai
1849, les majorats particuliers doivent avoir disparu en
laissant libres entre les mains des possesseurs, au même
titre que tout autre bien, les valeurs qui en faisaient par
tie. Les majorats avaient été établis par décret du 30 mars
1806, sénatus-consulte du 14 août 1806, décrets des 3 sep
tembre 1807 et 1" mars 1808, et article 896 du code civil.
Constitution du majorât. —Tout ce qui tient à la cons
titution d’un majorât, à sa modification le cas échéant,
enfin, à ses conditions d’existence, est essentiellement
étranger aux attributionsde l’autorité judiciaire. C. d’Etat,
30 mars 1853, Drouot de Lamarche ; 10mars 1854, Pavy ;
1" septembre 1858, de Leulchtemberg ; 7 avril 1859, duc
de Padoue ; 7 août 1863, duc de Massa.
Portée des décrets constitutifs de majorats. — Il n’ap
partient pas aux tribunaux civils de connaître des con
testations qui auraient pour objet l’interprétation des
clauses de l’acte d’institution des majorats, relativement
à leur étendue et leur valeur. D. 4 mai 1809, art. 5 ;
C. d’Etat, 18 juin 1823, Daru ; Confl. 15 mai 1851, Came-
�26
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
Exécution des actes du gouvernement constituant les
majorats. — Lorsque les actes constitutifs des majoraLs
et les conditions de leur existence sont clairs et for
mels, il appartient aux tribunaux d’en assurer l’exécu
tion à raison des difficultés portées devant eux, et ren
trant dans leur compétence, telles que les difficultés
nées à l’occasion du partage d’une succession ; C. Cass.
12 janvier 1853, D. 53,1, 21 ; 25 avril 1860, S. 60,, 1, 635 ;
8 mai 1867, S. 67, 1,217 ; des contestations au sujet de
la propriété des biens compris dans le majorât ; C. Cass.
6 février 1861, D. 61, 1, 173 ; 25 avril 1864, S. 64, 1, 281 ;
2 mars 1868, S. 68, 1, 358.
Action du titulaire d’un majorât en garantie contre
l’Etat. — Lorsque les créanciers hypothécaires sont ad
mis à faire valoir leurs droits sur un immeuble confisqué
et que ce bien a été incorporé à un majorai par le gou
vernement, l’action en garantie du titulaire de ce majo
rât contre l’Etat ne peut être portée que devantl’autorité
administrative. C. d’Etat, 14 mai'1828, de Chapeau-Rouge.
Réparations à faire à un immeuble dépendant d’un
majorât. — Lorsqu’il devient nécessaire de faire à un
édifice composant un majorât de propre mouvement,
des réparations considérables, et excédant la moitié, des
revenus de cet immeuble, il ne peut y être pourvu que
par le Souverain en Conseil d’Etat sur la demande du
titulaire et l’avis du conseil du sceau des titres. D. 1"
mars 1808 ; C. Cass. 29 mars 1853, S. 53, 1, 716 ; 3 dé
cembre 1877, D. 79, 1, 479.
Action contre l’Etat en remboursement de répara
tions. — Un locataire qui avait fait à un immeuble dé
pendant d’un majorai des réparations fort importantes,
en a demandé le remboursement devant les tribunaux
civils, qui ont repoussé sa demande au fond, mais ont
admis leur compétence pour statuer sur cette demande.
C. Cass. 3 décembre 1877, D. 79, 1, 479.
�MARAIS (DESSÈCHEMENT DES).
MARAIS
( d essèchement
des)
Voyez Drainage ; Eaux ; Travaux publics.
g 1. Constitution de l’œuvre. — §2. Travaux. — §3. Taxes. — g 4. Con
traventions. — g 5. Marais communaux.
§
i.
Constitution de l’œuvre.
Actes de concessions de dessèchement et autres cons
titutifs de cette concession. — Sont, des actes ayant un
caractère administratif, dont l’interprétation appartient,
le cas échéant, à l’autorité administrative. C. d’Etat, 12
janvier 1853, Alloneau.
Détermination du périmètre du dessèchement. — Doit
être faite par l’autorité administrative. L. 16 septembre
1807, art. 12 et 46 ; C. d’Etat, 4 février 1836, Desmor
tiers.
Interprétation de l’acte prescrivant le dessèchement.
— Compétence administrative. C. d’Etat, 2 mai 1879,
Germain.
Mais les actes ayant le caractère de conventions pri
vées intervenues entre les parties intéressées au dessè
chement et portant sur la contribution aux dépenses,
peuvent, à titre de contrats privés, être interprétés par
l’autorité judiciaire devant laquelle ils sont produits dans
un litige de sa compétence. C. Cass. 11 mars 1878, S. 78,
1, 297.
Substitution de concessionnaire ; mesures administra
tives. — Lorsque des marais ont été vendus par l’Etal,
à la charge par l’adjudicataire d’en effectuer le dessé-
�28
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
chement par des travaux soumis à l’autorisation du
gouvernement, le cessionnaire de l’adjudicataire ne peut
investir les tribunaux d’une demande ayant pour but de
faire considérer comme nulles les décisions par les
quelles le ministre a repoussé les propositions faites par
ce concessionnaire pour le dessèchement, et a mis l’ad
judicataire en demeure d’exécuter, dans un délai déter
miné, les travaux approuvés par une précédente décision
ministérielle, sous peine de déchéance. Les décisions
prises par le ministre, non seulement en exécution du
cahier des charges de la vente, mais encore dans un inté
rêt de salubrité publique, en vertu delà loi du 16 septem
bre 1807, ne peuvent être annulées ni directement ni
indirectement par l’autorité judiciaire, et si les intéres
sés soutiennent que le ministre les soumet à des obli
gations autres que celles qu'il a le droit de leur imposer,
d’après la loi de 1807 et le cahier des charges, c’est de
vant la juridiction administrative qu’ils doivent se pour
voir, pour faire réformer ces décisions. Ils ne peuvent
demander à l’autorité judiciaire d’apprécier les conditions
dans lesquelles doivent être exécutés les travaux né
cessaires pour procurer le dessèchement. Confl. 7 mai
1871, Giral.
Cas de compétence administrative. — lia été statué
par le conseil de préfecture et sur pourvoi par le conseil
d’Etat, ou par le conseil d’Etat sur recours, contre des
mesures prises par des autorités administratives, et cela
sans que la compétence ait été contestée.
Sur la régularité de la désignation des syndics de
l’association C. d’Etat, 2 mai 1879, Balgueric ; et de la
composition des commissions de section. C. d’Etat, 7 mai
1875, Roy.
Sur la régularité des opérations précédant le classe
ment, après exécution des travaux, des propriétés com
prises dans le périmètre du dessèchement. C. d’Etat,
8 décembre 1876, marais de Beuvry.
�29
Et, en général, des diverses formalités administrati
ves, concernant l’instruction à ses divers degrés. C. d’Etat,
27 février 1880, Clerc ; 28 janvier 1881, Poi'in ; 18 juillet
1884,' Hébert des Roquettes.
Sur la régularité d’une réception scindée des travaux
et la fixation de l’époque à partir de laquelle les frais
d’entretien sont à la charge du syndicat. C. d’Etat, 26
novembre 1880, Clerc.
Sur les empiétements prétendus d’un syndicat sur un
autre. C. d’Etat, 1" juin 1870, marais du pré Dour.
Canal de dessèchement mis sous séquestre. — La lé
galité de la mise sous séquestre d’un canal de dessè
chement concédé, doit être débattue devant l’autorité
administrative. C. d’Etat, 20 décembre 1889, Foureau.
Question de propriété au cas d’éviction du conces
sionnaire. — L’administration,qui évince le concession
naire d’un dessèchement de marais, ne peut attribuer la
propriété à un tiers qui la revendique. C’est à l’autorité
judiciaire à statuer sur cette revendication. C. d’Etat,
3 décembre 1828, de Lantage.
MARAIS (DESSÈCHEMENT DES).
§ 2.
Travaux.
Travaux de dessèchement. — Le dessèchement des
marais touche essentiellement à l’intérêt public et est
soumis, à ce titre, à des règles particulières. L’article 27
de la loi du 16 septembre 1807 charge l’administration
de veiller à la conservation des travaux jugés néces
saires pour l’opérer, Poitiers, 14 février 1876, S. 76,2,
215; C. Cass. 11 mars 1878, S. 78, 1, 297; et dispose ex
pressément que toutes réparations et dommages seront
poursuivis par la voie administrative, comme pour les
objets de grande voirie. Dès lors, les propriétaires des
2.
�30
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
fonds compris dans le périmètre du dessèchement, qui
se plaignent du défaut d’exécution des travaux imposés
au concessionnaire ou de leur exécution vicieuse, ne
doivent pas porter leur action devant l’autorité judiciaire.
C. Cass. 11 mars 1878, D. 80, 1, 317.
Les conventions privées intervenues entre les intéres
sés ne peuvent changer la naLure de ces travaux et au
toriser les tribunaux civils à les prescrire. Rouen, 23
janvier 1877, D. 78, 2, 20. Mais si ces conventions néces
sitent une interprétation, c’est à l’autorité judiciaire à la
donner. C. Cass. 11 mars 1878, cité.
Approbation des travaux. — Appartient au ministre
seul. C. d’Etat, 12 août 1879, marais de BoisdeÇéné;
30 mai 1879, Bellot.
Difficultés entre le concessionnaire à la suite d’adju
dication et l’Etat, à raison du mode d’exécution des tra
vaux. — Sont de la compétence de l’autorité administra
tive. Confl. 7 mai 1871, Giral.
Exécution ou destruction des travaux. — Requises par
des membres de l’association, ne peuvent être ordonnées
par les conseils de préfecture, sans que pour cela l’au
torité judiciaire soit compétente pour le faire. C. d’Etat,
27 juin 1873, Boivin ; Trib. de Draguignan, 26 juin 1890,
syndicat des digues du Rayran, rapporté par la Loi ;
C. d’Etat, 23 mai 1884, Benoiston.
Dommages causés par les travaux. — S’ils ont été ré
gulièrement autorisés, sont des dommages causés par
des travaux ayant le caractère de travaux publics, dont
il appartient à la juridiction administrative de con
naître.
Ainsi jugé, à raison de dommages causés à une pro
priété située dans le périmètre du dessèchement, par
suite de la rupture d’une digue. C. d’Etat, 28 février
1890; syndicat des marais de la Dive.
�MARAIS (DESSÈCHEMENT DES).
31
§ 3.
Taxes.
Taxes dues à un syndicat de dessèchement de marais
par les associés. — Perçues en vertu d’un rôle déclaré
exécutoire, sont soumises, dès que ces associations sont
autorisées, au mode de recouvrement des contributions
directes. C. d’Etat, 10 janvier 1890, Clerc. Ces associa
tions peuvent donc user,pour les poursuites des redeva
bles, des moyens que la loi met à la disposition du tré
sor, pour la perception des contributions directes, et
invoquer le privilège établi par la loi de 1808. C. Cass.
15 juillet 1868, D. 68, 1, 373.
Associations libres lors de leur création, puis autori
sées. — Des cotisations ne peuvent être réclamées de
vant le conseil de préfecture, à des personnes qui
avaient refusé de faire partie de l’association libre pré
cédent une association autorisée, pour paiement des
travaux effectués par l’association primitive. C. d’Etat,
13 mai 188b, Syndicat des agadis de Padirac.
Rôles de plus-value. — C’est aux conseils de préfec
ture à connaître des réclamations formées contre les
rôles de plus-value dressés après l’exécution des travaux
de dessèchement, et si cette compétence, dans certains
cas, peut leur être contestée par des commissions spé
ciales créées par la loi de 1887. Cette contestation ne
peut être élevée par des tribunaux civils. C. d’Etat, 17
février 1880, Clerc.
Réclamations contre les taxes. — Quel qu’en soit le
motif, ont toujours été considérées comme régulièrement
portées devant les tribunaux de l'ordre administratif.
C. d’Etat, 2 mai 1879, Balguerie ; 21 mars 1877, Leduc ;
16 février 1883, Garnier ; 20 juin 1884, Simon ; 17 janvier
�32
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
1879, Martin de Beaucé ; 18 juillet 1884-, Hébert des
Roquettes; 28 janvier 1881, Porin ; 27 avril 1877, de
Baciocchi ; 27 février 1880, Clerc ; 18 mars 1881, Bouillaux.
Toutefois les intéressés peuvent faire reconnaître par
les tribunaux civils, qu’en l’état de contrats privés in
tervenus, tels d’entre eux sont dispensés de concourir à
l’entretien des travaux exécutés parle concessionnaire,
Rouen, 23 janvier 1877, D. 78, 2, 20 ; ou que des contri
buables se trouvent représentés, par suite d’accords
privés, par des tiers, à raison du paiement des taxes.
C. d’Etat, 31 janvier 1891, com. du Marais-Vernier.
Exemption de l’indemnité ; est-elle transmissible. —
C’est aux tribunaux judiciaires à reconnaître si une
exemption de paiement de l'indemnité de dessèchement,
stipulée par un propriétaire, est ou non transmissible
aux acquéreurs successifs du fonds. C. d’Etat, 12 jan
vier 1853, Alloneau.
§ 4-
Contraventions.
Contraventions commises sur les ouvrages servant au
dessèchement des marais. — Compétence des conseils
de préfecture ; L. 16 septembre 1807.
Alors même que l’entreprise antérieure à la loi de
1807 n’aurait été approuvée que par les autorités aux
quelles il appartenait alors de délivrer ces autorisations.
A plus forte raison si, depuis cette loi, un décret a
donné à cette oeuvre une consécration nouvelle. C.
d’Etat, 23 mai 1884, Benoiston.
C’est également aux conseils de préfecture à connaître
des contraventions aux règlements de police de l’asso
ciation, C. d’Etat, 23 mai 1884, Benoiston.
�m a r a i s ( d e s s è c h e m e n t d e s ).
33
La poursuite doit être faite au nom des représentants
légaux de l'association. C. d’Etat, 23 mai 1884, Benoiston.
Les actions dirigées par un associé contre un de ses
co-associés, en réparation des dommages que lui cau
seraient des travaux exécutés par ce dernier, soulèvent
un débat d’intérêt privé qui ne peut être porté de
vant le conseil de préfecture. C. d’Etat, 23 mai 1884,
Benoiston.
Ouverture d’une brèche dans une digue dépendant
des travaux de dessèchement. — Constitue une contra
vention qui, à défaut de pénalité prononcée par la loi,
autorise le conseil de préfecture à ordonner la répara
tion du dommage, avec condamnation aux frais. C.
d’Etat, 24 novembre 1882, Min. Tr. p.
Dommages aux travaux de l’association. — Par suite
de mesures prises par l’Etat, pour la défense de ses
propres travaux en rivière ; demande en indemnité de
l’association, contre l’Etat ; compétence administrative.
C. d’Etat, 11 juin 1880, marais d’Andilly. La compétence
administrative est encore affirmée, dans une autre cir
constance, pour statuer sur une demande de l’associa
tion contre l’Etat, auquel on reprochait de n’avoir pas
fait les travaux nécessaires pour ne pas nuire au des
sèchement. C. d’Etat, 9 juillet 1875, Scholsmans.
Marais communaux.
Marais communaux ; portions ménagères ; dévolution
des lots. — Il appartient aux conseils de préfecture de
connaître des conditions de l’acquisition et de la trans
mission du droit à la jouissance des lots, entre les r e
présentants de ceux entre lesquels ils ont été divisés,
�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
34
dans l’ancienne province d’Artois. C. d’Etat, 1" juin 1870,
Veuve Roziaux ; 23 janvier 1874, Dehaye ; 6 août 1878,
Leroy ; 5 août 1881, Buguet ; 20 avril 1887, Louis. Voyez
E. Passez, les Portions ménagères et communales.
Mais si les ayants-droit se plaignent d’échanges
consentis par la commune, à raison de ces lots, contrai
rement h leurs droits, la validité de ces échanges cons
tatés par des contrats de droit privé, doit être appréciée
par les tribunaux judiciaires. C. Cass. 14 novembre
1887, S.. 88, 'R 473, à mon rapport.
MARCHÉS DE FOURNITURES
Marchés passés par l’Etat pour se procurer les objets
nécessaires aux divers services publics ; règle géné
rale de compétence. — Il peut être nécessaire d’entrer
dans certains détails lorsqu’il s’agit d’indiquer quel est
le juge administratif compétent dans la matière; mais
l’attribution de compétence n’a jamais été conférée à
l’autorité judiciaire par les diverses dispositions légis
latives qui se sont succédé après le décret du 4-9 mars
1793, qui avait conféré aux tribunaux le soin d'assurer
leur exécution. Citons l’arrêté du 9 fructidor an VI, les
lois des 12 vendémiaire an VIII, 13 frimaire, même année;
l’arrêté du 18 ventôse an VIII ; le règlement du 7 nivôse
an VIII; et notamment le décret du 11 juin 1800 et celui
du 18 novembre 1882.
En résumé, aujourd'hui on peut dire d’une manière
générale ,et sauf les exceptions : que le ministre est ap
pelé à statuer, sauf recours au Conseil d’Etat. C. d’Etat,
15 mars 1878, Warembourg; A. Périer, Des marchés de
fourniture et des Conseils de préfecture.
La nature de l'objet du marché ne modifie pas cette
règle de compétence. C’est ainsi qu’elle est applicable à un
�MARCHÉS DE FOURNITURES.
35
contrat d’assurance passe par l’administration de la
guerre pour garantir un service public. C. d’Etat, 11
avril 1837, Garavini.
Et que si le marché entraîne la mise à la disposition
du fournisseur d’un immeuble de l’Etat, qui est incendié
pendant cette occupation, le règlement à faire, à raison
de ce, doit être poursuivi devant l’autorité administrative.
C. d’Etat, 13 mars 1891, Heid.
Marché de fourniture, impliquant un marché de tra
vaux publics. — Lorsqu’un marché de fourniture, à rai
son de son exécution, obligera le fournisseur à devenir
entrepreneur de travaux publics pour assurer l’exécu
tion de ses obligations, le marché prendra le caractère de
marché de travaux publics, et s’il est conclu avec l’Etat,
c’est d’après ce caractère que les autorités administra
tives devront être déterminées pour en connaître, alors
que s’il est conclu avec d’autres établissements publics
ce seront les règles de compétence applicables aux
travaux publics qui devront être suivies.
Quand cette transformation devra-t elle être considé
rée comme opérée, c’est-à-dire quand le traité de four
niture devra-t-il être considéré comme traité de travaux
publics, c’est ce qu’il est assez difficile de préciser. Di
sons toutefois qu’on se montre fort large et très facile
pour consacrer cette transformation. Ainsi il a été décidé
qu’elle avait lieu lorsque la fourniture de charbons avait
pour but d’alimenter des pompes à feu destinées à assu
rer la distribution des eaux dans une ville, G- d’Etat, 18
décembre 1839, ville de Paris ; lorsqu’une fourniture de
matériaux était destinée à l’entretien d’une route. C. Cass.
13 juin 1866; lorsqu’une compagnie s’engageait à éta
blir un télégraphe sous-marin. C. d’Etat, 20 mars 1862.
On a refusé le caractère de cette transformation à des
travaux de confection de plans, d’arpentage et d'aména
gement d’une forêt domaniale. C. d’Etat, 21 décembre
1850, Gadoin ; à une fourniture d’eau, à un camp mili
�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
taire. C. d’Etat, 13 juillet 1877, Durieux. D’ailleurs, dans
plusieurs de ces affaires les raisons de décider pouvaient
être invoquées en se plaçant à divers points de vue.
M. A. Périer, dans son travail sur les conseils de préfec
ture que nous avons sous les yeux, fait remarquer, t. 2,
n° 594, que le Conseil d’Etat a eu souvent, en ce qui con
cerne les marchés passés par les communes et les établis
sements publics à déterminerleur caractère à ce point de
vue. Et il relève les décisions suivantes. Est un marché
de fournitures, celui par lequel un individu s’est chargé de
classer les archives d’une commune et de remplacer les
numéros manquants dans certaines collections officielles.
C. d’Etat, 10 janvier 1861, com. de Plagne; de réparer et
perfectionner l’orgue di’une église, 20 décembre 1860,
préfet de la Seine ; de fournir une pompe à incendie,
C. d’Etat, 8juin 1850, com. d’Eteis; 28 février 1859, Delpy ; de fournir des bustes, C. d’Etat, 2 février 1877, com.
des Eaux-Bonnes; de fournir des pierres de taille que la
commune se propose d’employer comme bordures de
trottoirs, C. d’Etat, 12 décembre 1868, Clément; de four
nir une horloge et une cloche, 3 janvier 1873, com. de
Champagnole ; 3 mars 1876; Dencausse.
On a considéré, au contraire., comme marché de tra
vaux publics, les travaux de fourniture et pose d’une
cloche d’église, C. d’Etat, 9 janvier 1867, Dencausse; 26
décembre 1867; Goussel ; 13 juin 1860, com. de Rigny,
la fourniture de pierres de taille ébauchées pour une
construction. C. d’Etat, 29 décembre 1859, Simon. On
voit qu’il est assez difficile de déduire de l’ensemble de
ces espèces une règle fixe et facile à appliquer sûrement
suivant les diverses circonstances.
En ce qui me concerne, je veux bien admettre que
lorsque la fourniture dont se charge l’adjudicataire le
mettra dans le cas d’exécuter pour compte de l’admi
nistration un travail public, ce caractère puisse préva
loir. Mais lorsque le fournisseur se maintiendra dans
�37
son rôle exclusivement, qu’il ne sera qu’une fourniture,
quel que soit l’usage auquel l’objet fourni sera destiné et
l’emploi qui en sera fait plus tard pour l’utiliser, le mar
ché circonscrit entre lui et l’administration dans les
limites où il a été fixé devra être considéré comme un
marché de fourniture exclusivement soumis aux règles
applicables à ces opérations.
Je m’expliquerai dans un article spécial sur les marchés
de fourniture d’eau et de gaz à raison de leur importance.
Fournitures de transports, pour compte de l’Etat,
doivent être réglées administrativement. Je ne citerai pas
un très grand nombre de décisions qui ont statué dans
ce sens, alors que d’ailleurs aucune contestation ne
s’élevait sur le caractère administratif de ce contentieux.
Il a été formellement reconnu par le Conseil d’Etat no
tamment, 13 juillet 1883, ch. de fer de Lyon.
Si aucun traité spécial n’avait été conclu, ni règlement
prévu au cahier des charges, que les transports eussent
été exécutés dans, les conditions de droit commun, les
contestations nées à cette occasion ne rentreraient pas
dans la classe de celles sur lesquelles il appartient au
Conseil d’Etat de statuer par application du décret du 11
juin 1806, et les décisions ministérielles ne feraient pas
obstacle à ce que la compagnie de chemin de fer, qui au
rait fait le transport, portât sa réclamation devant l’auto
rité judiciaire, seule compétence pour connaître des con
testations relatives à l’application des tarifs, ou aux obli
gations que celte compagnie aurait contractées comme
entrepreneur de transports. C. d’Etat, 13 juillet 1883, ch.
de fer de Lyon.
Transports pour le ministère de la guerre. — En cas
de difficultés entre l’administration et les compagnies,
elles doivent être déférées à l’autorité administrative;
ainsi jugé pour les transports par terre. C. d’Etat, 14 mai
1875, Serp; 25 juin 1875,Hirch;21 janvier et 16 juin 1876,
Moulte; t) février 1877, deux arrêts, Davennl ; 23 mars
MARCHÉS DK FOURNITURES.
C o n flits , n .
3
�38
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
1877. Moutte ; 12 novembre 1880, Bloch ; 5 janvier 1883,
Bloch ; 13 juillet 1883, ch. de fer de Lyon.
Et pour les transports maritimes, C. d’Etat, 17 novem
bre 1873, Garcin ; 21 novembre 1884, deux arrêts, com
pagnie transatlantique.
Transports pour l’approvisionnement de Paris, faits
pour compte du Ministère de l’Agriculture, nepeuventétre
considérées comme des transports delà guerre. Ces mar
chandises étant expédiées dans les conditions de droit
commun, l’autorité judiciaire est seule compétente pour
régler les conséquences qui en résultent pour une com
pagnie de chemins de fer et l’Etat représenté par le Mi
nistre de l’Agriculture. C. d’Etat, 13 juillet 1883, ch. de fer
de Lyon.
Règlement entre l’Etat et le service des pompes funè
bres au sujet du décompte des fournitures pour des ob
sèques aux frais du Trésor. — Compétence administra
tive. C. d’Etat, 4 mai 1888, .adm. des pompes funèbres.
Marché de fournitures ; réglement entre le fournisseur
entrant et le fournisseur sortant ; application entre eux
du cahier des charges et interprétation de cet acte. —
Lorsque deux fournisseurs de l’administration de la
guerre, dont l’un succède à l’autre à raison de ces four
nitures, ont à faire entre eux un règlement auquel ils
procèdent en l’absence de l’administration ; si ce règlementdonne lieu à des difficultés, elles doivent être portées
devant les tribunaux de l’ordre judiciaire, compétents
pour connaître du procès qui, entre ces intéressés, ne
soulève que des questions tenant à l’intérêt privé. Cela
ne doit modifier en rien leurs droits actifs ou passifs
vis-à-vis de l’administration de la guerre qui restent
intacts. Alors même qu’en pareil cas les parties s’en
seraient rapportées au cahier des charges pour déter
miner l’étendue de leurs droits, il n’y aurait pas lieu de
recourir à l’administration en interprétation, si les clauses
de cet acte étaient obscures, car il ne s’agirait pas de
déterminer la portée que l’administration a voulu attri-
�39
buer à ces clauses, niais bien la signification que lui
ont attribuée les parties, en s’en référant à elles pour
régler leurs droits et leurs obligations. Le cahier des
charges et les droits qu’il attribue à l’administration
n’empêchant pas les fournisseurs entre eux, pour le
règlement de leurs intérêts privés et respectifs, de don
ner aux dispositions de cet acte une portée plus ou
moins étendue. Il n’y a pas lieu, en pareil cas,de recher
cher le sens que l’administration entend donner à ces
clauses, mais de déclarer seulement comment les parties
ont entendu que l’application en fût faite entre elles, dans
le règlement de leurs intérêts privés, complètement en
dehors des droits et prétentions de l’administration.
C. Cass. 8 juillet 1886, S. 87,1, 180, à mon rapport.
MARCHÉS DE FOURNITURES.
Marchés entre les entrepreneurs et les sous-traitants.
— Alors même que l’Etat se réserve d’accepter ou de
refuser les sous-traites et l’intervention de ces soustraitants, la convention qui se forme entre l’entrepreneur
et le sous-traitant est une convention exclusivement
d’intérêt privé, et l’autorité judiciaire est seule compé
tente pour statuer sur les difficultés auxquelles son
exécution peut donnerlieu. C. d’Etat,22août 1834, Puech.
Action des sous-traitants contre l’Etat. — Les soustraitants ont parfois intérêt à relier directement leur
sous-traité avec l’Etat, ne fut-ce que lorsque l’entrepre
neur, tombant en faillite,ne peut remplir ses engagements
vis-à-vis d’eux. En pareil cas, dès qu’ils essaient de se
substituer à l’entrepreneur vis-à-vis de l’Etat, l’exercice
de l’action directe qu’ils veulent ainsi exercer contre lui
les place forcément sous l’application des règles de
compétence qui régissent ceux dont ils veulent prendre
la place, et la juridiction administrative doit connaître
de l’action. C. d’Etat, 22 août 1834, Puech; 11 février 1836,
Damaschino.
Marchés relatifs aux maisons centrales de détention. —
Le Conseil d’Etat considère comme appartenant au con-
�40
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
tentieux administratif les difficultés auxquelles ils don
nent lieu. C. d’Etat, 24- octobre 1834, Guillot ; 16 novembre
1836, Testard ; 3 mai 1839, Selles.
M. Dufour, t. 5, n" 648, est d’avis que c’est là un abus
qu’aucune disposition légale ne justifie. Suivant nous, si
le marché est conclu pour compte de l'Etat et poursatisfaire à un service à sa charge, il faudra recourir à la
justice administrative pour vider les contestations
auxquelles il donnera lieu ; dans tout autre cas l’autorité
judiciaire sera seule compétente. Conclus, du Com. du
Gouv. dans l'affaire Boulingre, C. d’Etat, 17 janvier 1867.
On a bien voulu rattacher cette compétence à l’art. 4
delaloi de pluviôsean VIII, ens'appuyant surceque, dans
le début, les entrepreneurs s’engageaient à exécuter dans
les maisons centrales, les réparations nécessaires aux
bâtiments ; je ne puis accepter ce détail historique comme
une justification de ce qui se passe actuellement. De ce
qu’un traité aura été passé autrefois dans des conditions
telles qu’il impliquait l’exécution de travaux publics, et
devait être régi par les règles de compétence alors
applicables, il ne s’ensuit pas que lorsque les traités pos
térieurs cesseront d’être des traités de travaux publics
pour devenir exclusivement des traités de fourniture, iis
doivent être soumis aux règles de compétence édictées
pour les travaux publics.
Marchés passés par la commission des ordinaires d’un
régiment. — Des difficultés s’étant élevées entre une de
ces Commissions et un soumissionnaire écarté par elle
à l’occasion d’une adjudication, les débats ont été portés
par ce soumissionnaire évincé devant les tribunaux civils,
qui ont statué jusqu’en cassation ; arrêt du 28 décembre
1881, D. 82,1, 469, sans qu’aucune contestation n’ait été
élevée à raison de leur compétence. Il semble bien
toutefois qu’en pareil cas, le litige porte sur un marché
de fourniture concernant un service public, où se trou
vent engagés les représentants de l’Etat et directement
�41
du Ministre de la guerre ; mais on considère les mar
chés dont s’agit comme passés par la commission des
ordinaires, non comme représentant l’Etat, mais bien
les soldats dont la commission ne seraitdans la circons
tance qu’un mandataire, et c’est ainsi qu’on considère
ces marchés comme des contrats de droit commun. On
peut se demander si cette explication est suffisamment
satisfaisante.
Contrats passés par les consuls en vue d’opérer le
sauvetage de navires. — « Aucune disposition de loi n’au
torise l’autorité administrative à connaître des difficultés
auxquelles peuvent donner naissance entre les tiers, les
contrats passés par les consuls en vue d’opérer le sau
vetage des navires naufragés, dans l’intérêt des pro
priétaires ou assureurs. » C. d’Etat, 31 mars 1882.,
assureurs de Bordeaux.
Fournitures faites à l’ennemi sur ses réquisitions par
un particulier. — Celui qui, ayant fait des fournitures à
l’ennemi sur ses réquisitions, pour compte d’une com
mune, prétend avoir des recours à exercer contre elle,
doit porter son action devantles tribunaux civils. J’ai cité
un très grand nombre de décisions rendues en ce sens
par la Cour de cassation et les Cours d’appel, dans une
étude sur les recours à raison des dommages causés par
la guerre, n“5 74 et suiv.
Marchés souscrits par des administrations autres que
celles qui sont appelées à assurer un service public au
compte de l’Etat. — En matière de travaux publics,
en l’état de la disposition générale delà loi de pluviôse
an VIII, on ne fait pas de distinctions pour établir les
règles de compétence entre les administrations pour le
compte desquelles s’effectuent des travaux ayant le
caractère de travaux publics. Le texte du décret du 11
juin 1806 n'a pas paru permettre d’agir de même au
sujet des marchés de fourniture. Pour tous ceux qui
concernent l’Etat, le contentieux est administratif. Pour
m archés
de f o u r n it u r e s .
�42
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
ceux qui concernent les départements, les communes et
autres administrations ou établissements publics, le con
tentieux est judiciaire, C. d’Etat, 29 août 1835, Lambin;
12 décembre 1868, Clément; 7 septembre 1869, com. de
Maxey; 3mars 1876, Dencausse; 2 février 1877, Lefebvre ;
Confl. 7 mai 1881, Perot ; spécialement pour les fourni
tures faites aux fabriques d’églises, confl., 15 mars 1873,
Bély ; à moins que le procès ne soulève des débats entre
la commune et la fabrique pour déterminer la portée des
obligations imposées dans ce cas par la loi aux com
munes, au profit des fabriques.
Marchés de fournitures pour les communes. — Les
contestations auxquelles peuvent donner lieu les mar
chés de fournitures intéressant les communes échappent
à la juridiction administrative; il appartient à l’autorité
judiciaire d’en connaître, C. d’Etat, 7 septembre 1869,
com. de Maxey ; 28 mars 1888, com. de Saissac ; alors
même que l’exécution comporte quelques travaux ac
cessoires, si, à raison de leur peu d’importance, ces
travaux ne sont pas susceptibles de transformer le con
trat en marché de travaux publics. Confl. 7 mai 1881,
Pérot.
Il en est de même des traités portant obligation de
fournir le pétrole nécessaire à l’éclairage d’une ville et
de procéder à l’allumage des réverbères, ce qui consti
tue un marché de fournitures, d'un côté, et un louage
d’ouvrages, de l’autre. C. d’Etat, 28 mars 1888, com. de
Saissac.
De la fourniture de bustes pour un musée communal.
C. d’Etat, 2 février 1877, Lefebvre-Deumier.
D’une cloche, sans la pose,pour la chapelle d’une com
mune. C. d’Etat, 3 mars 1877, Dencausse.
De pierres ou pavés à employer ultérieurement. C.
d’Etat, 14 juin 1878, Devert; Confl. 7 mai 1881, Pérot.
Fourniture à un département. — Le marché de fourni
ture entre un département et un graveur, pour pierres
�43
ayant servi à la gravure de l’atlas cantonal,, appartient
au contentieux judiciaire. C. d’Etat, 6 décembre 1889,
Simon.
Dette contractée par un département, à raison d’une
fourniture faite dans un intérêt national. — Bien que les
fournitures faites à un département, au cas de difficul
tés, doivent être réglées par l’autorité judiciaire, il n’en
serait plus de même, si l’engagement du département
avait été pris, non dans un intérêt départemental, mais
bien dans un intérêt public national, tel que la défense
nationale ou toute autre cause ayant le même caractère;
le traité constituant alors un marché de fournitures
contracté pour le service de l’Etat. C. d’Etat, 21 octobre,
Moreteau ; 21 octobre 1871, de Lhopital.
Dépenses faites pour fournitures aux départements,
centralisées par une loi. — Lorsque l’Etat, à la suite
d’une loi, a pris à sa charge certaines dépenses faites
par les départements, et dont le règlement n’a pas été
opéré, les difficultés qui naissent entre l’Etat et les
fournisseurs, sont de la compétence de l’autorité admi
nistrative, à raison de la qualité de l’une des parties
qui se trouve en cause. C. Cass. 10 novembre 1874, S.
75, 1, 56.
Référence par les parties dans leurs contrats à des
actes administratifs. — A la suite de traités de fourni
tures au même de travaux publics, il est possible que
les adjudicataires, dans les conventions qu'ils peuvent
passer avec des tiers, et pour régler entre eux leurs
droits et leurs obligations réciproques, s’en réfèrent plus
ou moins complètement aux actes qui sont intervenus
avec l’administration, mais tout à fait, en dehors de tout
concours et de toute immixtion de celle-ci. Dans ce cas,
si des débats s’élèvent entre eux, pour le règlement de
leurs intérêts, les tribunaux devront statuer sans sur
sis, ni renvoi préalable. En effet, il ne s’agit point de
savoir ce que porte l’acte administratif, pour régler les
MARCHÉS DE FOURNITURES.
�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
rapports entre l’administration et l’adjudicataire, ce que
l’autorité administrative peut seule indiquer, mais bien
de savoir quelles ont été les intentions des parties con
tractantes en acceptant cet acte, ce qui est tout autre
chose, et ce que l’autorité administrative n’a pas à re
chercher ni à dire ; ce sera à l’autorité judiciaire
seule que ce soin pourra être attribué. C. Cass. 22 août
1864, D. 64, 1,435; 28 mai 1866, D. 66, 1, 300; 2 janvier
1867, D. 67, 1, 108 ; 31 juillet 1867, D. 68, 1, 25; 20 juillet
1868, D. 69, 1, 369; 8 février 1881, D. 82, 1, 39; 28 mai
1883, D. 83,1, 310 ; 8 juillet 1886, D. 86, 1, 306 ; 13 juillet
1886, Simonin, D. 86, 1, 307 ; 13 juillet 1886, Tournu, D.
86, 1,307; 13 juillet 1886, Gallard, D. 86, 1, 308. Ces
quatre derniers, à mon rapport.
Faits constituant des crimes ou délits de la part des
fournisseurs. — Sont de la compétence des tribunaux
de justice criminelle et correctionnelle, et échappent
complètement au point de vue de la répression pénale
à l’appréciation de la justice administrative.
MARCHES DE FOURNITURE D’EAU
Voyez Eau.
Difficultés entre une ville et une compagnie 'conces
sionnaire d’une distribution d’eau. — Doivent être por
tées devant l’autorité administrative, dans tous les cas
au moins où il s’agit de l’interprétation ou de l’exécution
de l’acte de concession. C. d’Etat, 30 janvier 1868, Bro
card ; 8 août 1888, Neuilly.
Modification des tarifs de concession d’eau. — La
commune qui, ayant fait à un particulier une concession
d’eau, moyennant une redevance déterminée, a conclu
un contrat de droit commun, et si un conseil municipal,
par une délibération postérieure, même approuvée par
�MARCHÉS DE FOURNITURE D’EAU.
45
le préfet, modifie ces conditions, c’est devant l’autorité
judiciaire que le concessionnaire lésé doit porter son
action. C. d’Etat, 19 décembre 1884, Rolland; 5 février
1886, Bernard Escoffier.
Portée du droit attribué par les communes aux con
cessionnaires de distribution d’eau. — Les communes,
pour assurer le service de la distribution de l’eau sur
leur territoire, peuvent bien accorder à des concession
naires le droit exclusif d’établir leur canalisation sous
le sol des voies communales, et s’engager à le refuser à
tous autres ; mais elles ne peuvent constituer un mono
pole sur leur territoire, et les tribunaux judiciaires
comme les tribunaux administratifs, peuvent suivant
les conditions dans lesquelles les instances sont intro
duites, reconnaître à l’autorité départementale, ou aux
personnes privées, le droit de délivrer des permissions
pour établir des tuyaux sous le sol des propriétés pla
cées sous leur administration. C. d’Etat, 17 novembre
1882, Cie des eaux de Courbevoie ; C. Cass. 25 juin 1882,
S. 83, 1, 76, à mon rapport, qui s’y trouve reproduit. La
même question se présente pour l’établissement des
tuyaux de gaz. C. Cass. 8 août 1883, D. 84,1, 81, à mon
rapport, reproduit dans ce recueil; 29 novembre 1881, D.
84,1,83.
Distribution d’eau aux habitants. — Si les contesta
tions entre le concessionnaire et la ville sont de la com
pétence des conseils de préfecture, celles qui peuvent
exisLer entre le concessionnaire et les habitants indi
viduellement, sont de la compétence de l’autorité judi
ciaire. C. d’Etat, 30 janvier 1868, Brocard.
Alors même que ces contestations prendraient leur
origine, non dans une convention conclue entre le con
cessionnaire et l’habitant, mais sur la prétention élevée
par le concessionnaire de prohiber à un habitant
d’amener chez lui et pour son usage privé, en passant
�46
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
sous la voie publique, des eaux sur lesquelles il aurait
acquis des droits. C d’Etat, 30 janvier 1868, Brocard.
Restitution des excédants des redevances qui ont été
perçues par une Compagnie chargée de la distribution
des eaux aux habitants d’une commune, ne peut être
réclamée en leur nom par la commune, et pareille
demande ne saurait être portée devant l’autorité admi
nistrative. C. d’Etat, 8 août 1888, Neuilly.
Excédant des eaux nécessaires aux besoins d’une ville.
— La villeen conserve la libre disposition, tantqu’ellesne
lui sont pas nécessaires, et elle peut en disposer moyen
nant redevances; alors elle agit, non comme pouvoir
administratif, mais comme gérant son domaine. C. Cass.
17 avril 1866, D. 66, 1, 350; 4 juin 1866, D. 67, 1, 34; 15
mai 1872, D. 72, 1, 178. Et la matière rentre dès lors dans
la compétence de l’autorité judiciaire.
Engagements pris par une ville de fournir de l’eau aux
habitants. — La ville qui s’engage à fournir à des habi
tants, à leur domicile, une quantité d’eau déterminée,
pendant un temps précisé, et à charge d’une redevance
convenue, se lie par un contrat qui ne constitue ni un
bail, ni un louage d’industrie, mais un marché de four
niture ; ainsi jugé eu matière d’enregistrement. C. Cass.
22 novembre 1880, D, 81, 1, 169; 31 juillet 1883, D,
84,1, 245.
Dommages causés par une mauvaise installation inté
rieure des appareils. — L’employé d’une maison où était
installé un ascenseur se plaignait de ce que son mauvais
fonctionnement, dû à l’irrégularité de la fourniture de
l’eau qui devait assurer ce fonctionnement, avait été la
cause de blessures graves dont il souffrait ; il actionna
en dommages-intérêts la ville de Paris, chargée, par suite
d’abonnement, de la fourniture de l’eau, qui n’aurait été
faite qu’irrégulièrement. Le tribunal de la Seine, investi
de la demande, s’étant déclaré incompétent, l’affaire a
été portée devant le conseil de préfecture de la Seine,
�47
qui en a retenu la connaissance par jugement du 13
mai 1891, Garnier. Au fond, le conseil a repoussé la
demande formée contre la ville de Paris, en constatant
que l’accident n’était pas dû à une faute de la ville dans
la livraison de l’eau, mais au mode de fonctionnement
défectueux de l’appareil installé dans l’intérieur de
l’immeuble où cet accident s’était produit.
Retrait de l’autorisation donnée à un particulier d’éta
blir une conduite d’eau sous une sente communale. —
Un recours au Conseil d’Etat pour excès de pouvoirs,
afin d’examiner si c'était un intérêt publicqui avait motivé
la mesure, a été admis par l’arrêt du 12 février 1886,
Charret.
D’un autre côté, il a été décidé qu’un recours était
ouvert à une commune contre un arrêté de préfet qui
avait autorisé un particulier à placer des conduites d’eau
sous le sol d’un chemin d’intérêt commun, sans avis
préalable des maires intéressés. C. d’Etat, 12 février 1886,
com. de Baho et autres.
Fourniture d’eau à un camp. — Le Conseil d’Etat a
jugé, le 13 juillet 1877, Durieux, que des fournitures
d’eau au camp de Sathonay, ne constituaient qu’un mar
ché de fourniture, et non un marché de travaux publics,
alors que le Ministre soutenaitque, cette fourniture n’avait
pu s’opérer qu’à la suite de travaux importants prévus
dans le marché. Cette différence de caractère du traité
dans ce cas ne pouvait avoir pour résultat que de mo
difier la compétence des juridictions administratives,
sans investir les tribunaux civils, et à ce point de vue,
cela est sans intérêt pour nous. Mais supposez que la
fourniture eût été faite à une ville; suivant que ce serait
un marché de fourniture ou un marché de travaux
publics, la compétence serait tout autre. En nous
rapportant à ce qui est jugé pour les fournitures de gaz
d’éclairage, nous serions portés à voir, en semblable
occurrence, un marché de travaux publics et à admettre
le contentieux administratif.
m a r c h és de f o u r n it u r e
d ’e a u .
�48
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
MARCHÉS DE FOURNITURES POUR L’ÉCLAIRAGE
§ 1. Eclairage par le gaz. — § 2. Eclairage par l’électricité.
§ i.
Eclairage par le gaz.
Marchés pour l’éclairage par le gaz. — Il ne peut être
pourvu à l’éclairage des villes par le gaz qu’au moyen
de travaux d’une grande importance préalablement exé
cutés, soit sur les lieux destinés à la production, soit
sous le sol des voies publiques pour la pose des tuyaux,
et sur ces voies elles-mêmes pour la pose des appareils
d’éclairage. Cela explique et justifie la jurisprudence et
la doctrine qui ont très généralement considéré les trai
tés de cette nature comme des traités de travaux pu
blics et leur ont appliqué les mêmes règles de compé
tence. Il est vrai qu’on a voulu distinguer entre les périodes
se rapportant à l’établissement et celles que constitue le
fonctionnement de pareilles entreprises ; mais les tra
vaux sur les voies publiques., les mouvements des pavés
auxquels donnent lieu incessamment l’entretien, l’ex
tension ou la modification de la canalisation, indiquent
assez que, lorsqu’après les travaux d’établissement, la
fourniture de gaz se produit, la période des travaux
n’est pas expirée pour cela.
Application et interprétation des traités avec les villes.
— Compétence administrative. C. d’Etat, 29 janvier 1875,
Chartres; 26 février 1875, Roche-sur-Yon; 2 juillet 1875,
Alger; 21 janvier 1876, Lyon; juin 1876, Crest; 7 juillet
1876, Saint-Servan ; 4 août 1876, Amiens ; 8 décembre
1876, Blidah ; 15 décembre 1876, Versailles ; 9 février
�MARCHÉS DE FOURNITURES POUR L’ÉCLAIRAGE.
49
1877, Montereau-Font-Yonne; 16 mars 1877, Raon-l’Étape;
3 août 1877, Lyon ; 7 décembre 1877, Pamiers ; 3 juin
1881, Niort; 23 février 1883, Saint-Girons; 4 janvier
1884, Bordeaux; 4 avril 1884, Troyes ; 5 avril 1884,
P aris; 30 mai 1884, Saint-Pourcain ; 27 juin 1884,
Meaux ; 24 décembre 1886, Touneins ; 18 mai 1888,
Villers-sur-Mer ; 22 juin 1888, Tullins. C. Cass. 8 août
1883, S. 84, 1, 267,,à mon rapport, inséré dans ce recueil.
C. Cass. 2 mars 1891.
Partage éventuel des bénéfices. — Lorsque, par le
traité de concession, il a été stipulé un partage de béné
fice entre la ville, la compagnie et les abonnés, comme
la nature de l’opération est toujoursla même, du moment
où il est admis que c’est là un traité de travaux publics,
l’exécution de celte clause du traité comme son inter
prétation sont de la compétence de l'autorité adminis
trative. Le Conseil d’Etat, 20 mars 1862, compagnie
grenobloise et la Cour de Cassation, 24 juillet 1867, S. 67,
1, 395, n’y avaient vu d’abord qu’une clause étrangère
aux travaux et un simple règlement d’intérêts privés ;
mais depuis, il a paru difficile de distinguer entre les rè
gles de compétence lorsqu’il s’agit par la ville et le
concessionnaire de l’application du traité de concession,
dont toutes les clauses ne constituent en définitive qu’un
contrat unique. Confl. 16 décembre 1876, ville de Lyon.
Droits d’octroi. — Les concessionnaires de l’éclairage
par le gaz ont eu bien souvent des difficultés avec les
villes, au sujet des droits d’octroi perçus sur les houilles,
soit que les tarifs de ces droits eussent été modifiés, les
lignes d’octroi étendues, ou ô la suite de toutes autres
circonstances; c’est à l’autorité administrative que le
règlement d’une pareille contestationappartient.C. d’Etat,
19 mars 1869, com. de Saint-Pierre les-Calais ; 16 avril
1875, Chenonzac ; 23 avril 1875, ville de Nîmes ; 4 février
1676, de Briqueville ; 16 décembre 1876, gaz de Lyon;
2 mars 1880, ville de Nimes; 7 août 1883, ville de Nimes;
�50
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
30 novembre 1883, Clarke ; 22 février 1884, ville de Li
moges; 6 août 1886, ville de Rochefort; 12 juillet 1889,
Union des gaz.
Au contraire, les difficultés qui peuvent s’élever entre
les concessionnaires et la ville à l’occasion des droits
d’octroi réclamés sur les produits accessoires de l’usine,
tels que cokes et goudron, sont de la compétence de
l’autorité judiciaire. C. d’Etat, 30 novembre 1883, Clarke;
22 février 1884, ville de Limoges.
Difficultés entre les compagnies et les particuliers. —
Les .difficultés qui peuvent surgir entre des particuliers
et l’entrepreneur de l’éclairage au gaz d’une ville, à rai
son de l’exécution du contrat souscrit par eux, alors
même que ce contrat n’aurait été qu’une conséquence
du marché intervenu entre la ville et la compagnie, lors
qu’elles ne donnent lieu à aucun débat entre la ville et
l’entreprise, sont des contrats de droit et d’intérêt privés
dont il appartient à l'autorité judiciaire seule de connaî
tre ; sauf à observer les règles de compétence au cas où
des questions préjudicielles soulevées pourraient don
ner lieu à des sursis et renvois. C. d'Etat, 29 janvier
1875, ville de Chartres ; 19 mars 1876, ville d’Oran ; Bor
deaux, 8 août 1877, D. 79, 2, 119; C. Cass. 16 décembre
1878, S. 79, 1, 106; C. d’Elat, 14 novembre 1879, ville
d’Arles ; C. Cass. 25 novembre 1884, D. 85,1, 35, à mon
rapport ; 14 avril 1885, D. 86, 1, 30; Confl. 12 décembre
1885, Compagnie parisienne du gaz ; C. Cass. 21 janvier
1890, D. 90, 1, 486.
Il n’en serait autrement que si la ville mise en cause à
raison d’un intérêt public qu’elle aurait à la solution, ou
d'une action qui serait dirigée contre elle, par voie de
recours, prenait part à des débats où elle figurerait en
exécution du traité de concession. C. d’Etat, 29 janvier
1875, ville de Chartres.
Canalisation intérieure ; détermination du caractère.
— Une compagnie de gaz a demandé une indemnité à la
�MARCHÉS DE FÛURiNITURES POUR L’ÉCLAIRAGE.
51
suite de l’expropriation, pour cause d’utilité publique,
d’une maison où elle prétendait avoir acquis des droits
fonciers relatifs à son exploitation. La ville soutient que
ce cas est prévu par le traité de la compagnie avec elle.
L’autorité judiciaire à laquelle on soumet ce traité n’y
trouve que des stipulations étrangères aux travaux en
trepris dans les maisons; ce traité étant donc étranger à
la matière soumise à son appréciation, elle déclarera à
bon droit qu’elle n’a pas à recourir à une interprétation
préalable de cet acte. C. Cass. 25 novembre 1884, D. 85,
1, 35, à mon rapport.
Différends entre deux concessionnaires qui se succè
dent. — Le différend qui s’élève entre un concession
naire substitué à un concessionnaire antérieur et ce
concessionnaire exclusivement, doit être vidé par l’au
torité judiciaire; mais si la ville est mise en cause,
comme ayant à répondre des résultats causés par
l'inexécution de ses engagements, et garantir l’un des
plaideurs des condamnations qu'il peut encourir, le
litige devra être porté devant l’autorité administrative.
C. d’Etat, 9 juin 1876 et 20 mai 1881, Longueville.
Toutefois, si l’un des concessionnaires agit en suite
d’un droit que lui a spécialement conféré la ville agis
sant en cette qualité, la règle de compétence adminis
trative doit être remise en vigueur; il en est surtout
ainsi si la ville est intervenue elle-même dans l’instance.
C. d’Etat, 14 février 1879, ville de Melun.
Interprétation demandée à l’autorité administrative
en l’absence de tout procès. — Il a été fait application en
ces matières du principe généralement admis, que le
conseil de préfecture n’étant pas un bureau de consul
tation, c’est vainement qu’on s’adresserait à lui pour ob
tenir l’interprétation d’un acte administratif en l’absence
de tout débat judiciaire. Des difficultés s’étant élevées
entre la ville d’Oran et la compagnie concessionnaire de
l’éclairage par le gaz, l’une des parties, avant toute
�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
action en justice, avait demandé au conseil de préfecture
l’interprétation du traité, en appelant son adversaire pour
entendre déclarer par le conseil de préfecture quel était
le sens et la portée de telle clause qu’il contenait, le con
seil a déclaré la demande non recevable. C. d’Etat, 19
mars 1875, ville d’Oran.
Dérogation aux règles de compétence dans le traité. —
Les règles de compétence en ces matières étant d’or
dre public, il ne peut y être dérogé par des conventions,
ni par les actes de concession eux-mêmes. C. d’Etat,
19 février 1868, Lehon; 5 juin 1874, com. de Lafertésous-Jouarre.
Eclairage des voies publiques; taxes. — « En dehors
« des quatre contributions directes, les seules taxes dont
« le contentieux appartient aux conseils de préfecture,
« sont celles autorisées par une loi ou un ancien usage;
« seules elles peuvent être perçues suivant les formes
« établies pour le recouvrement des contributions pu« bliques. Dès lors, lorsqu’il n’existe ni ancien usage ni
« loi qui autorise la perception d’une taxe d’éclairage,
« les tribunaux administratifs ne sont pas compétents
« pour connaître de difficultés portant sur le rembour« sement des sommes perçues ou sur le paiement de
« celles qui sont réclamées à ce titre » Cons. prôf. Seine,
15 janvier 1890, Lempérière, c. ville de Paris; Gaz. trib.
21 février 1890.
Etablissements d’usines et de gazomètres. — C’est à
l’autorité administrative à délivrer les permissions d’éta
blissement ; à l’autorité judiciaire à statuer sur les dom
mages que le fonctionnement de ces usines peut occa
sionner, suivant les distinctions que nous avons faites.
V. Etablissements insalubres.
Retrait du droit de fournir du gaz aux particuliers. —
11 n’appartient pas au conseil de préfecture de connaître
des conséquences du retrait de l’autorisation donnée à
un entrepreneur de poser des tuyaux sous la voie pu-
�53
blique et de desservir ainsi les particuliers. C. d’Etat, 14
janvier 1865, ville de Marseille; 10 décembre 1886, ville
de Tourcoing.
Cependant le Conseil d’Etat a admis la recevabilité d’un
recours formé contre un arrêté, du préfet ayant retiré
l’autorisation à un particulier de placer des conduites
à gaz sous la voie publique, alors qu’il était allégué que
le préfet avait commis un excès de pouvoirs, alors qu’il
n’avait pas agi dans un intérêt de viabilité ou de conser
vation du domaine public. C.d’Etat,,19 février 1886,Georgé.
Le même principe, relativement à des conduites d’eau,
a été sanctionné par l’arrêt du Conseil du 12 février 1886,
Charret.
m a r in e ; m a r in s.
§
2.
Eclairage par l’électricité.
Application des règles de compétence relatives à
l’éclairage par le gaz. — Les entreprises d’éclairage par
l’électricité sont soumises aux mêmes règles de compé
tence que les entreprises d’éclairage par le gaz, suivant
que les contestations auxquelles leur fonctionnement
donne lieu se meuvent entre ces compagnies et l’admi
nistration, ou entre ces compagnies et des tiers, et no
tamment les personnes auxquelles elles se lient à raison
des fournitures qu’elles s’engagent à faire.
MARINE ; MARINS
Engagements des matelots de commerce. — Toutes
les difficultés auxquelles ces contrats donnent lieu sont
de la compétence des tribunaux. Code de commerce,
article 633.
�54
code de la s é p a r a t io n d e s p o u v o ir s .
Actions exercées par l’administration de la marine,
pour demander le paiement des salaires des marins. —
L’administration de la marine, comme représentant la
caisse des gens de mer, a, dans bien des circonstances,
le droit d’exercer les actions appartenant aux marins;
mais c’est devant l’autorité judiciaire qu’elle doit agir.
C. Cass. 20 mai 1857, S. 59, 1, 170; 20 novembre 1860,
S. 61, 1, 345; Rennes, 9 juillet 1860, S. 62, 2, 267 ; Bor
deaux, 11 novembre 1863, S. 64, 2, 165 ; Rouen, 24 dé
cembre 1879, S. 80, 2, 7.
Action de l’administration de la marine qui a rapatrié
des marins. — Est portée devant les tribunaux judi
ciaires. Art. 258, 262, 263, Code de com., révisés par la
loi du 12 août 1885. Bordeaux, 22 juin 1863, S. 64, 2,
164; C. Cass. 27 novembre 1866, S. 67, 1, 37; 28 novem
bre 1866, S. 67, 1,37; 14 février 1870, S. 70, 1, 245, etc. ;
et il n’appartient pas à l’autorité administrative de con
naître de la créance que l’Etat prétend avoir, à raison de
l’entretien et du rapatriement de marins ou de passagers
naufragés. C. d’Etat, 30 novembre 1883, Beust.
Emploi de l’indemnité allouée par le gouvernement
aux victimes des tempêtes. — Lorsque, à la suite des
crédits ouverts à cet effet, aux ministres, pour venir en
aide aux victimes des désastres occasionnés en mer par
des tempêtes, il est alloué à l’une d’elles, à la fois co
propriétaire, armateur et capitaine d’un navire qui a
coulé, une indemnité ; si les co-propriétaires de ce na
vire demandent à profiter de cette indemnité, et qu’il y
ait doute sur le point de savoir, si elle a été allouée à
celui qui le commandait personnellement et exclusive
ment, ou à charge d’en tenir compte aux autres ayantsdroit du navire naufragé ; il y a lieu d’interpréter la
décision qui a alloué le secours, et les tribunaux de
l’ordre judiciaire sont incompétents pour procéder à
cette interprétation. C. Cass. 22 mars 1882, D. 83, 1, 125.
�55
Opposition au départ du navire par l’autorité adminis
trative. — L’action en réparation du préjudice causé par
cette mesure, ne peut être formée contre l’administration
de la marine que devant l’autorité administrative. Confl.
6 août 1861, Cardin.
Transports maritimes pour compte de la guerre. — Il
appartient à l’autorité administrative de connaître des
pertes et avaries d’objets ou bestiaux confiés par l’Etat
à. une compagnie de transports maritimes à la suite
d’un traité passé avec elle. C. d’Etat, 21 novembre 1884,
Ci8 transatlantique (la Martinique) ; autre arrêt du
même jour (la ville de Rome).
Application des conventions entre l’Etat et diverses
compagnies de transport. — Ne peut être faite à l’arma
teur contre lequel l’Etat demande le remboursement
des frais de rapatriement ; les tribunaux, quelles que
soient ces conventions, ne peuvent allouer à l’Etat une
somme supérieure au tarif établi par le décret du 7 avril
1860. C. Cass. 9 décembre 1879, S. 80, 1, 174.
Action en indemnité formée par un matelot contre le
capitaine et l’armateur pour blessure à raison du ser
vice. — Compétence judiciaire. C. Cass. 9 juillet 1870, S.
73, 1, 372.
Action des victimes d’un abordage. — Doit être portée
devant l’autorité judiciaire, lorsqu’elle est dirigée contre
le propriétaire du navire. Confl. 17 janvier 1874, Ferrandini. Mais l’action en garantie de çe propriétaire contre
l’Etat ne peut être portée devant cette autorité. Confl. 11
mai 1870, Metz; 17 janvier 1874, cité.
Action contre l’Etat en réparation du préjudice causé
par un abordage attribué à la faute du commandant de
l’un de ses navires. — L’autorité administrative est
seule compétente pour en connaître. Confl. 11 mai 1870,
Metz ; C. d’Etat, 15 février 1872, Valéry ; Paris, 9 juillet
1872, D. 74, 2, 193; C. d'Etat, 15 avril 1873, Maurel;
Confl. 17 janvier 1874, Ferrandini.
m a rin e
; MARINS.
�56
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
Contrat passé par un consul français à l’étranger pour
le sauvetage d’un navire. — L’autorité judiciaire est
compétente pour connaître des difficultés auxquelles
son exécution peut donner lieu, alors que le consul a
agi dans l’intérêt des propriétaires ou assureurs. C.
d’Etat, 31 mars 1882, assureurs de Bordeaux.
Remorquage effectué par les soins de la chambre de
commerce. — L’action en responsabilité pour cause
d’avarie dirigée contre la chambre de commerce, est de
la compétence de l’autorité judiciaire. C. Cass. 27 jan
vier 1880, D. 80, 1, 401.
Tarifs des droits de navigation. — En cas de difficulté
sur leur application, les tribunaux sont compétents pour
statuer. C. Cass. 22 avril 1840.
Droits de pilotage. — Les contestations sur les droits
de pilotage, indemnités et salaires des pilotes, sont de la
compétence des tribunaux de commerce. Poitiers, 3 mai
1843, S. 44, 2, 70 ; Bastia, 30 mars 1857, S. 57, 2, 435.
Action contre unpilotepour faits dommageables relatifs
à ses fonctions. — Ne peut être jugée par les tribunaux,
qu’autant que l’autorité administrative a préalablement
statué sur la conformité ou non conformité de sa con
duite avec les règlements. D. 23 avril 1807 ; C. d’Etat, 6
septembre 1826, Michon ; C. Cass. 17 janvier 1842,
S. 42, 1,432.
Dans le cas où il auraitcausé des avaries aux travaux
du port, le pilote lamaneur pourrait être traduit devant
le Conseil de préfecture pour contravention de grande
voirie.
Révision par une intendance sanitaire de la décision
d’une commission sanitaire au sujet de la visite d’un
navire. — Ne peut être soumise directement ni indirec
tement au contrôle de l’autorité judiciaire. C. Cass. 28
août 1833.
Bail consenti à la marine. —Les difficultés qui naissent
de l’exécution d’un bail d’une propriété privée, consenti
�mer
;
r iv a g es
;
ports
;
n av ig at ion
m a r it im e .
57
à l’administration de la marine pour les besoins dé son
service, doivent être jugées par les tribunaux de l’ordre
judiciaire. Confl. 8 juin 1854, Saurin.
Travaux maritimes. — Exécutés par l’Etat ou ses con
cessionnaires, sont des travaux d’utilité publique dont le
contentieux est administratif. Voy. Travaux publics.
Prises maritimes. — Le contentieux n’appartient pas à
l’autorité judiciaire. D. 9 mai 1859; 28 mars 1860; 28
novembre 1861 ; 18 août 1870; 27 octobre 1870.
MER ; RIVAGES ; PORTS ; NAVIGATION MARITIME
§ 1. Délimitation du rivage de la mer ; propriété ; concessions. — § 2. Tra
vaux maritimes. — § 3. Ports. — § 1. Navigation. — § 5. Contraventions.
§ i.
Délimitation du rivage de. la mer ; propriété; concessions.
Délimitation du rivage de la mer. — Cette matière, au
point de vue même de la compétence, a donné lieu à des
travaux nombreux, très intéressants et fortsavants,puis
qu’ils sont signés par MM. L.Aucoc, E. Laferrière, Serrigny, Batbie,Reverchon,Ducrocq,Christophe Schlemmcr
et autres, que j’ai le tort de ne pas citer. Je ne puis ici
refaire l’historique de la question, je me borne à citer le
résultat auquel il faut se tenir, de l'avis des auteurs les
plus recommandables, et rappeler les règles qui sont
formulées dans les deux décisions du tribunal des con
flits, des 11 janvier 1873, Paris-Labrosse, et l"marsl873,
Guillée, suivies des décisions conformes des 27 mai 1876,
com. de Sandauville ; 12 mai 1883, Debord. Voici le texte
du jugement du 11 janvier 1873, au rapport de M. Mercier,
plus tard premier président à la Cour de Cassation,
�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
« Considérant qu'il appartient, sans doute, à l’autorité
administrative, de veiller à la conservation du domaine
public, et que si, depuis Je décret du 21 février 1852, la
détermination des limites de la mer est faite par des
décrets rendus dans la forme des règlements d'adminis
tration publique, celle des fleuves et des rivières navi
gables est restée dans les attributions de l’autorité pré
fectorale.
« Mais, considérant que les actes de délimitation du
domaine public sont des actes d’administration, à l’occa
sion desquels l’autorité administrative ne peut ni se
constituer juge des droits de propriété qui appartiendraient
aux riverains, ni s’attribuer le pouvoir d’incorporer au
domaine public, sans remplir les formalités exigées par
la loi du 3 mai 1841, les terrains dont l’occupation lui
semblerait utile au besoin de là navigation ; qu’en ce qui
concerne la détermination des limites de la mer, l’article
2 du décret du 21 février 1852 dispose expressément
qu’elle est faite par l’autorité supérieure, tous droits des
tiers réservés ; que c’est là une application du principe de
la séparation des pouvoirs, d’après lequel ont été.fixées
les attributions distinctes de l’autorité administrative et
de l’autorité judiciaire, et qu’évidemment la même règle
doit être suivie, lorsqu’il s’agit des limites des fleuves ou
des rivières navigables.
« Considérant que la réserve des droits des tiers est
générale et absolue; qu’elle s’étend aux droits fondés sur
une possession constante ou sur des titres privés, comme
à ceux qui reposeraient sur des aliénations ou sur des
concessions émanées de l’administration, et qu’elle doit
être maintenue et appliquée, même alors que l’autorité
administrative prétendrait, comme dans l’espèce,
déterminer les limites actuelles, mais encore les limites
anciennes de la mer, ou des fleuves et des rivières navi
gables.
« Considérant qu’il résulte des principes ci-dessus
�MER ; RIVAGES J PORTS ; NAVIGATION MARITIME.
59
posés, que les tiers dont les droits sont réservés peu
vent se pourvoir, soit devant l’autorité administrative
pour faire rectifier la délimitation de la mer, des fleuves
et des rivières navigables, soit devant le Conseil d’Etat,
à l’effet d’obtenir l’annulation, pour cause d’excès de
pouvoirs, des arrêtés de délimitation qui porteraient
atteinte à leurs droits ; qu’ils ne peuvent, en aucun cas,
s’adresser aux tribunaux de l’ordre judiciaire pour faire
rectifier ou annuler les actes de délimitation du domaine
public et se faire remettre en possession des terrains
dont ils se prétendent propriétaires ;
Mais qu’il appartient à l’autorité judiciaire, lorsqu’elle
est saisie d’une demande en indemnité formée par un
particulier, qui soutient que sa propriété a été englobée
dans le domaine public par une délimitation inexacte, de
reconnaître le droit de propriété invoqué devant elle, de
vérifier si le terrain litigieux a cessé, par le mouvement
naturel des eaux, d’être susceptible de propriété privée,
et de régler, s’il y a lieu, une indemnité de dépossession,
dans le cas où l’administration maintiendrait une déli
mitation contraire à sa décision.
« Considérant que le marquis de Paris-Labrosse n’a
soumis au tribunal de Sens, dans la première partie de
ses conclusions, qu’une question de propriété privée et
une demande d’indemnité de dépossession, pour la perte
d’une portion de ses terrains, occasionnée par une su
rélévation artificielle des eaux de la rivière de l’Yonne;
que l’autorité judiciaire était compétente pour statuer
sur cette question comme sur cette demande, et que la
dépossession du marquis de Paris-Labrosse ayant été
définitivement consommée, par suite des travaux exé
cutés, la délimitation qui serait faite par l’autorité admi
nistrative n’est pas une opération préjudicielle qui
puisse réagir sur l’instance dont l'autorité judiciaire se
trouve saisie... »
A rapprocher de Confl. 17 mai 1847, de Galiffet ; 20 mai
�60
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
1850, Fizes ; 22 mai 1850, com. de Laites ; C. d'Etat, 26
juin 1852, com. de Frontignan ; 18 novembre 1852, Degrave ; C. d’Etat, l ”r décembre 1853,, Trouille ; 7 janvier
1858, Agard; 19 juillet 1860, port de Bercy; C. d’Etat, 15
décembre 1866, Société de la Gaffette ; Confl. 1" mars
1876, Guillié ; 27 mai 1876, com. de Sandouville ; 22 avril
1882, Hédouin ; 27 mai 1884, ville de Narbonne; C. Cass.
23 mai 1849, 20 mai 1862,21 novembre 1865, 14 mai 1866.
Je n’ai d'ailleurs point, en dehors des règles de com
pétence, à indiquer comment il doit être procédé à ces
délimitations par l'administration.
Constatation de la condition ancienne de terrains re
vendiqués contre l’Etat. — Dans le pourvoi formé par
M. Cadot contre l’Etal, è la suite d’un arrêt de la cour
de Poitiers, du 15 juin 1885, pourvoi suivi d’un arrêt de
rejet de la chambre civile, du 4 février 1891, voici com
ment le moyen était formulé :
1° Violation des principes de la séparation des pouvoirs
administratif et judiciaire, et notamment de l’art. 13, titre
il, de la loi des 16-24 août 1790; violation de l’art. 2,
section III, de la loi des 22 décembre 1789-8 janvier 1790
et de l’art. 2 du décret du. 21 février 1852 ; en ce que, par
des motifs applicables tant aux limites actuelles qu'aux
limites anciennes du rivage de la mer, l’arrêt attaqué a,
sans distinguer entre le présent et le passé, fixé de sa
propre autorité les limites du domaine public maritime à
l’embouchure de la Seudre, alors qu’il aurait dû surseoir
à statuer jusqu’à ce que la fixation de ces limites eût été
opérée pour le présent, par l’autorité administrative
seule compétente à cet effet.
La Cour répond :
« Attendu que, s’il est vrai que le droit de délimiter le
domaine public n'appartient, en principe, qu’a l’autorité
administrative, et que les tribunaux, saisis d’une contes
tation dont la solution dépend du résultat de cette déli
mitation, doivent surseoir à slaluer jusqu’au moment où
�m er
;
r i v a g e s ; p o r t s ; n av ig at ion m a r it im e .
61
celle autorilé l'aura'opérée, cette compétence exclusive
de l’administration, dérivant des dispositions qui char
gent l’Etat de veiller à la conservation du domaine pu
blic, cesse avec le motif qui la justifie ; que les tribunaux
de l’ordre judiciaire,'juges naturels des questions qui in
téressent la propriété privée, conservent, pour les ré
soudre, la plénitude de leur juridiction, même dans le
cas où leur solution implique la recherche des limites du
domaine public, toutes les fois que ce domaine est dé
sintéressé dans le procès pendant devant eux, et que la
délimitation à laquelle il sera procédé, n'ayant pour but
que de déterminer la condition ancienne des terrains liti
gieux et non leur condition présente, ne peut, quelle,
que soit la décision à intervenir, porter atteinte à l’inté
grité du domaine public ;
« Attendu, en fait, qu’au moins depuis 1879, et par
l’effet des arrêtés rendus par le préfet de la CharenteInférieure, en exécution del’ordonnance du 6octobre 1811,
les claires et sarlières litigieuses ont, dans tous les cas,
et à supposer qu’elles en aient jamais fait partie, été re
tranchées du domaine public maritime; qu’aucune des
parties en cause ne prétend qu’elles doivent y être main
tenues ou réintégrées : ni l’Etat, qui en a autorisé le dé
classement et l’aliénation, ni Figier qui les a acquises,
ni les demandeurs en cassation qui soutiennent que, de
puis un temps immémorial, elles sont leur propriété, et
qui n'ont, par là-même, aucun intérêt à contester, sous
ce rapport, la validité des acles administratifs qui les
ont déclarées susceptibles d’appropriation privée ; que la
■contestation qui s’agitait entre Cadot et Allard, d’une
part, Figier et la direction générale des domaines, de
l’autre, n’engageait que la question de savoir si, anté
rieurement à 1879, les terrains dont il s’agit avaient fait
réellement partie du domaine public maritime et, à ce
titre, étaient hors du commerce et ne pouvaient être
l’objet d’une possession utile, ou si, au contraire, les
4
�CODE DÉ LA SEPARATION DES POUVOIRS.
arrêtés préfectoraux de 1879, surabondants en tant qu’ils
les détacheraient du domaine public, n’auraient pas, en
en ordonnant l’aliénation au profit du domaine privé de
l’Etat, attenté aux droits de Cadot et d’Allard ; qu’elle ne
portait, par conséquent, que sur la condition antérieure
desdits terrains, nullement sur leur condition présente.,
encore bien que les juges du fond aient pu rechercher
dans l’état actuel de la laisse des marées certains des
éléments de leur appréciation ; d’où il suit que les tribu
naux de l’ordre judiciaire avaient pleins pouvoirs pour
statuer tant sur la revendication de Cadot et Allard que
sur les exceptions qui pouvaient y être opposées. »
Ligne séparative de la mer et des rivières. — Tracée
par décret, sauf les droits des tiers, ne porte aucune
atteinte à ces droits, qui peuvent se produire à l'occasion
de toute contestation rendant nécessaire la détermina
tion du rivage de la mer, sur le point où une prétention
contraire peut se produire. C. d’Etat, 4 août 1876, Cou
rage du Parc ; 25 avril 1879, Labbô.
Contestations sur la propriété de terrains sur les bords
de la mer. — Compétence judiciaire. C. d’Etat, 13 juin
1821, de Cossette; 14 août 1822, Dumaine; 16 février
1835, Vigniaud ; 18 juin 1860, com. de Mers.
Lais et relais de la mer ; acte de concession ; interpré
tation; application. — Les actes de concession de lais
et relais de la mer, consentis à des conditions détermi
nées, sont des actes administratifs. Confl. 21 août 1845,
Hoche ; 1" juillet 1850 et 30 mars 1853, de Gouvello ; C.
Cass. 2 avril 1878 ; Conll. 22 avril 1882, I-Iédouin. Qu’il
n’appartient dès lors pas aux tribunaux de modifier ni
d’interpréter, lorsque cette interprétation est nécessaire,
même arrêt ; mais dont ils doivent faire directement
l’application, lorsque ces actes ne présentent aucune
ambiguité, et que leur sens est clair et précis. C. Cass.
20 juin 1887, D. 88, 1, 413, à mon rapport.
C’est avec raison que des personnes, se prétendant
�m e r ; r i v a g e s ; p o r t s ; navig ation m a r it im e .
63
propriétaires de certaines îles et des varechs qui les en
tourent, actionnent devant les tribunaux civils des tiers
qui s’emparent de ces varechs. Mais si, à raison de
celte action, des doutes s’élèvent sur la portée de la
concession d’où résulte la propriété des réclamants,
c’est à l’autorité administrative à interpréter cette
concession. Confl. 22 avril 1882, Hédouin ; même prin
cipe, C. d’Etat, 1" juillet 1850, de Gouvello ; 3 mai 1851,
de Galiffet ; 8 avril 1852, com. de Lattes; 18 novembre
1852, de Graves ; 4 septembre 1856, étang de Citis.
Vente nationale; étendue d’eau salée ; interprétation. —
C’est à l’autorité administrative à déclarer si une étendue
d'eau salée, litigieuse, a été comprise ou non dans une
vente nationale. C. d’Etat, 17 décembre 1857, Richaud.
Validité de la concession de lais et relais de la mer. —
Si les termes de la concession ne sont point discutés,
mais que l’Etat prétende qu’une partie des choses concé
dées l’a été à tort, c’est aux tribunaux civils à résoudre
la question.
Ainsi jugé dans une affaire où l’Etat prétendait que, en
concédant non seulement les lais et relais formés au
moment d e 'l’acte, mais encore les relais à naître, la
concession à ce second point de vue comprenait des re
lais qui, n’existant point encore, n’avaient pu faire l’objet
d’une concession valable. L. 14 ventôse an Vil, art. 33 ;
Confl. 6 août 1839, Kugler, M. Vivien, rap.
Etablissements privés de claires ou réservoirs à huî
tres sur les lais de la mer. — Lorsqu’ils sont situés sur
des lais de mer considérés comme concessibles et ap
partenant à l’Etat, alors même qu’ils constitueraient une
usurpation du domaine de l’Etat, ne peuvent être démo
lis et supprimés d’ordre du conseil de préfecture,
comme réparation d’un préjudice commis par une con
travention de grande voirie. C. d’Etat, 1" juin 1849, Favier ; 1er décembre 1849, Dumas.
�64
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
Retrait de permission accordée à un particulier de re
cueillir certaines matières se trouvant sur la plage. —■
Ne peut donner lieu à une action civile en indemnité
devant les tribunaux. C. d’Etat, 14 novembre 1873,
Astier.
Refus d’acquitter une redevance à raison de cabanes
mobiles posées sur la grève. — Ne peut être considéré
comme une contravention de grande voirie, dont le
conseil de préfecture puissè connaître à ce titre. L. 22
décembre 1872 ; C. d’Etat, 21 décembre 1878, Min. des
trav. p. C’est ô l’autorité judiciaire à connaître des con
testations de cettenature, C. d’Etat, 29 novembre 1878,
Dehaynin, arrêt rendu à raison de permissions délivrées
sur les grandes routes.
Caractère d’anciens actes concernant la police de la
navigation et des pêcheries sur une partie du littoral. —
On a attribué le caractère d’acte administratif à un arrêt
du Conseil d’Etat du Roi, rendu sur l’avis des commis
saires députés, en suite d’un arrêt pour la vérification
des titres de droits maritimes. C. d’Etat, 24 juillet 1856,
de Galiflet.
De même pour un autre arrêt du même Conseil,
contenant des dispositions pour réglementer, dans un
intérêt public, la police de la navigation et de la pêche,
sur une partie du littoral maritime. C. d’Etat, 24 juillet
1856, cité.
Ainsi qu’à des actes des anciennes autorités souveraines
de Provence, statuant en ces matières. C. d’Etat, 3 mai
1851, de Galiffet ; 24 juillet 1856, cité.
Mais des arrêts du Conseil d’Etat du Roi, rendus à la
suite d’une instance en Cassation dirigée contre plusieurs
arrêts du Parlement de Provence, dont ils prononcent
l’annulation, n’ont point été considérés comme ayant le
caractère d’actes administratifs. C. d’Etat, 24 juillet 1856,
cité.
�MER ; RIVAGES J PORTS ; NAVIGATION MARITIME. 65
Règlement entre propriétaires de bor digues. —
Lorsque les propriétaires de ces établissements de pêche
sur le littoral, se sont réunis pour préciser et coordonner
des dispositions réglementaires antérieurement suivies
parleur association, le préfet a pu valablement approuver
le règlement intervenu entre les membres de la dite
association. C. d’Etat, 20 avril 1888, Coulet.
§
2.
Travaux maritimes.
Caractère des travaux maritimes. — Les travaux
entrepris par l’Etat le long des côtes, dans les ports, sur
les iles, dans un intérêt public de sûreté de la navigation,
de défense ou autre, ont le caractère de travaux publics
et sont régis par les règles de compétence applicables
aux travaux de cette nature.
Travaux de défense contre la mer. — Restent soumis
aux règles fixées par les lois du 16 septembre 1807, à
défaut de formation d’associations libres ou autorisées,
conformément à la loi du 21 juin 1865.
Toutefois, c’est au conseil de préfecture à connaître
des contestations précédemment soumises à une com
mission spéciale.
El pour la perception des taxes, l’expropriation et
l’établissement des servitudes, il sera procédé confor
mément aux articles 15, 16, 18 et 19 de la loi du 21 juin
1865, et aux articles 1 et suiv. de la loi du 22 décembre
1888. L. 1865, art. 26 ; L. 1888.
Wateringues du Pas-de-Calais et du Nord. — Le con
seil de préfecture connaît des difficultés relatives à la
validité des élections des membres des commissions
administratives placées à la tête de ces associations.
Ord. 27 janvier 1837, art. 23.
4.
�66
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
Ainsi que des difficultés relatives à la confection des
rôles, aux taxes et à l’exécution des travaux. Ord, 1837,
art. 40; D. 29 janvier 1852, art. 24 et 37.
Les tribunaux j udiciaires connaissent des contestations
entre propriétaires, fermiers et autres détenteurs, relati
vement au paiement des cotisations.
Les contraventions portant atteinte à la conservation
des travaux sont jugées par le Conseil de préfecture.
Ord. 1837, art. 43.
§3
Porls.
Reconnaissance de l’étendue et de la délimitation d’un
port et de ses dépendances. — Appartient au préfet, qui
ne peut y comprendre des terrains dépendant d’une pro
priété privée, sans procéder à une expropriation préala
ble. Le propriétaire lésé peut se pourvoir devant le Conseil
d’Etat pour obtenir l’annulation de cet excès de pouvoir;
C. d’Etat, 13 juillet 1866, Follin ; ou devant les tribunaux
civils pour faire reconnaître sa propriété et son droit à
indemnité.
Anticipations sur les terrains dépendant des quais d’un
port. — Les anticipations sur les quais des ports consti
tuent des contraventions de grande voirie ; mais elles ne
constituent plus que des empiètements sur le domaine
privé, n’ayant dès lors plus le caractère de contraven
tions de grande voirie, lorsqu’elles ont lieu sur un ter
rain séparé du port et des quais, par un chemin vicinal,
et qu’il n’est justifié, par l’administration, d’aucun acte
administratif qui l’ait classé dans les dépendances du
port. C. d’Etat, 10 janvier 1890, Rigaud.
Permis de stationnement sur les quais maritimes. —
Les communes pouvaient percevoir dans les ports mari
times, à titre de recettes municipales, des droits de sla-
�67
lionnement, si elles y étaient autorisées par l’administra
tion supérieure et à charge de se soumettre aux condi
tions portées dans ces autorisations. S’il.s’élevait des
contestations entre la commune et l’Etat, en ce qui
concernait l’étendue et la portée de cette autorisation,
les tribunaux judiciaires ne pouvaient les déterminer.
C. d’Etat sur conflit, 8 avril 1852, com. de Pornic. Les
articles 98. § 2 et 133, § 7. de la loi municipale du 5 avril
1884, semblent avoir limité les droits des communes aux
permis de stationnements et aux locations sur la voie
publique, le long des rivières, ports et quais fluviaux, à
l’exclusion des ports maritimes. Rouen, 6 juillet 1885,
S. 87, 2, 241 ; Sénat, séance du 10 mars 1884, J. off. du
13, Débats parlem. p. 634, amendement Ancel.
Le droit d’attache, concédé à une ville par ordonnance,
sous des conditions onéreuses, est un traité qui échappe
aux effets de la loi du 5 avril 1884 ; mais c’est à l’autorité
administrative à le reconnaître. C. d’Etat, 20 mars 1891,
ville de Rouen. Cette même question avait été soumise
antérieurement aux tribunaux qui lui avaient donné une
solution différente. C. Cass. 7 décembre 1887, S. 90, 1,
347 ; 22 janvier 1890, S. 90,1, 349.
Contestations entre un fermier des droits de quai et
un redevable, — Compétence exclusivement judiciaire,
lorsque la commune n’est pas en cause, fùt-il néces
saire d’interprêter le bail. L. 11 frimaire an VII, art. 7,
§ 3 ; L. 5 avril 1884, art. 68, 98; C. d’Etat, 22 janvier
1866, La Nouvelle; C. Cass. 4 novembre 1890, Pand. 91,
.
m er
;
r i v a g e s ; t o r t s ; navig ation
m a r it im e .
1 , 120.
Toutefois en ce qui concerne la nécessité du sursis
avec renvoi, lorsqu'il y a lieu à interpréter un acte ad
ministratif versé aux débats devant les tribunaux. Voy.
C. d’Etat, 20 mars 1891; ville de Rouen.
Taxe d’amarrage — Le paiement de la location des
engins d’amarrage, lorsque des difficultés naissent entre
les concessionnaires de ces engins et ceux qui doivent
�68
CODE DE LA SÉPARATION DES . POUVOIRS.
s’en servir, doit être poursuivi devant les tribunaux or
dinaires, comme en matière de contribution indirecte.
C. Cass. 26 juin 1874; 14 août 1877; C. d’Etat, 7 juin
1878, Large, et les citations qui accompagnent le para
graphe précédent.
Irrégularité de l’acte établissant une taxe d’ancrage
ou pilotage. — L’autorité judiciaire à laquelle on de
mande d’assurer la perception de taxes de pilotage et
ancrage; peut s’y refuser en reconnaissant et déclarant
que le règlement sur lequel on appuie cette perception,
n’a aucune valeur légale, comme n’ayant pas été rendu
en la forme des règlements d’administration publique.
C. Cass. 4 avril 1887, S. 89, 1, 317.
Droits de navigation. — L’article 4 de la loi du 30 flo
réal an X attribuait aux conseils de préfecture le juge
ment des contestations qui pouvaient s’élever à raison
de la perception des droits de navigation. La compé
tence des tribunaux a été rétablie par la loi du 9 juillet
1836, article 21, portant : « Les contestations sur le
fondées droits de navigation seront jugées et les con
traventions seront constatées et poursuivies dans les
formes propres à l’administration des contributions
indirectes. »
Service de remorquage dans un port effectué par une
chambre de commerce. •— La soumet à la responsabilité
telle qu’elle est établie par le droit commun, et qu’elle
est appliquée par les tribunaux ordinaires. C. Cass. 27
janvier 1880, D. 80, 1, 401; 30 décembre 1884, D. 85, J,
70;2 juin 1886, S. 86, 1, 460.
Droits de courtage. — « Les décrets qui règlent les
droits dus aux courtiers maritimes, ne constituent pas
des actes administratifs proprement dits, mais des règle
ments d’administration publique ayant un caractère lé
gislatif et émanés du gouvernement, en vertu delà délé
gation que le législateur lui a faite de ses pouvoirs par
l’article 11 de la loi du 28 ventôse an IX. L’interprétation
�09
de ces décrets appartient, dès lors, à l’autorité judiciaire
chargée de les appliquer. » C. Cass. 14 août 1877, D.77. 1,
9 ; C. d’Etat, 26 juin 1874, Lafifite, qui admet la même
compétence, mais en se plaçant à un autre point de vue.
m er
;
r iv a g e s; p o r t s
;
navig ation
m a r it im e .
§ 4.
Navigation.
Abordage par un bâtiment de l’Etat ; demande en in
demnité. — Les victimes de l’abordage ont le droit de
porter devant les tribunaux leur action contre les pro
priétaires et capitaine du navire abordé, mais le recours
en garantie de ceux-ci contre l’Etat ne peut être porté
devant cette même juridiction. Confl. 17 janvier 1874,
Ferrandini.
C’est devant l’autorité administrative que devra être
portée l’action contre l’Etat. C. d’Etat sur Confl. 11 mai
1870, v" Metz; C. d’Etat, 13 février 1872, Valéry; Confl.
20 décembre 1872, Valéry ; C. d’Etat, 15 avril 1873, Valé
ry ; Confl. 17 janvier 1874, Ferrandini.
Responsabilité à raison d’un abordage ; traité entre
l’Etat et un armateur. — C’est à l’autorité administrative
qu’il appartient d’apprécier, par interprétation des traités
passés entre les ministres de la guerre et des finances
et un armateur, si ce dernier est responsable delaperte,
par suite d’un abordage, des objets et dépêches qu’il s’é
tait chargé de transporter. Rouen, 2 avril 1856, D. 56, 2,
221 ; C. d’Etat, 20 décembre 1872, Valéry; Confl. 1er fé
vrier 1873, Valéry.
Traités passés par les consuls pour assurer le sauve
tage d’un navire. — Les difficultés auxquelles leur exé
cution peut donner lieu, sont de la compétence des tri
bunaux civils, aucune loi n’autorisant l’autorité admi
nistrative à en connaître. D’ailleurs, le sauvetage étant
�70
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
poursuivi dans l’intérêt des propriétaires, ou des assu
reurs, ce sont là des contestations d’intérêt privé, dont
la connaissance est réservée aux tribunaux. C. d’Etat,
31 mars 1882, assureurs de Bordeaux.
Frais de rapatriement de marins. — Aucune disposi
tion de loi n’autorise l’autorité adminislrativeà connaître
des contestations auxquelles peut donner lieu le recou
vrement des sommes, qui doivent être réclamées auxarmateurs, pour rapatriement des naufragés, passagers et
marins. Ce recouvrement doit être poursuivi par les
voies ordinaires et devant les juridictions de droit
commun. D. 7 avril 1860, art. 14; C. Cass. 24 mars
1875, S. 75, 1, 259; 25 août 1875, S. 76, 1, 15; 10 juin
1879, S. 80, 1, 457 ; C. d’Etat, 30 novembre 1883, Beust.
Répartition d’une indemnité accordée par l’Etat à un
capitaine de navire. — L’autorité judiciaire n’a pas com
pétence pour apprécier en quelle qualité le capitaine
d’un navire a reçu un secours de l’Etat, à raison de la
perte de son navire ; ni pour ordonner la répartition de
ce secours, lorsque les intentions du ministre qui l’a ac
cordé et la portée de sa décision demeurent incertaines.
C. Cass. 22 mars 1882, S. 83, 1, 125.
§ 5.
Contraventions.
Contraventions de voirie maritime. — Constituent des
contraventions de grande voirie, justiciables des con
seils de préfecture.
Le refus par le capitaine d’un navire échoué dans le
chenal d’entrée d'un port, de retirer son navire faisant
écueil et obstacle à la navigation, malgré l’ordre qu’il a
reçu du capitaine du port. C. d’Etat, 18 avril 1860, Toutelon ; 8 janvier 1863, Samson ; 11 mai 1870, Lévy.
�MER ; RIVAGES ; PORTS ; NAVIGATION MARITIME.
71
Le refus du capitaine de navire d’obéir aux injonctions
des officiers du port, qni lui assigne une place déterminée
pour son navire. C. d’Etat, 31 janvier 1890, Franceschi.
Ou lui prescrivant d’amarrer son navire à un corps
mort. C. d’Etat, 7 juin 1878, Large.
Le refus de déclaration de chargement, par les com
mandants de navire. C. d’Etat. 16 mai 1879, Min. Tr. p.
Mesures de police dans un port ; contraventions.— Les
contraventions aux mesures de police qui ne concernent,
ni le service de la grande voirie, ni la navigation, n’ont
point le caractère de contraventions de grande voirie et
ne sont pas de la compétence des conseils de préfecture.
Il en est ainsi, par exemple, des dispositions d’un rè
glement qui interdit de conserver de la lumière à bord,
et d’y fumer la nuit. C. d’Etat, 13 juillet 1858, Richard.
Dommages causés à un bateau dragueur et à un ba
teau pompeur stationnés dans le chenal d’un port. — Ne
peuvent constituer, au point de vue de la compétence,
des dommages causés à des ouvrages du port, et dès
lors les auteurs de ces dommages ne peuvent être pour
suivis, à raison de ce, devant les conseils de préfecture
pour contravention de grande voirie. C. d’Etat, 7 mai
1880, Min. Trav. p.
Mais il a été décidé, au contraire, quele capitainequi,
avec son navire, cause des avaries au ponton d’un feu
flottant établi pour la sûreté de la navigation, commet
une contravention de grande voirie. C. d’Etat, 29 juin
1883, Min. Trav. p.
Inexécution des ordres reçus par un piloteur lamaneur. — Il faut distinguer suivant qu’elle a eu pour ré
sultat de causer des avaries aux travaux du port, et
alors elle constitue une contravention de grande voirie
de la compétence du conseil de préfecture, C. d'Etat, 1"
juin 1849, Ménéléon ; et suivant qu’elle n’a entrainé au
cune conséquence dommageable pour les travaux du port
et la navigation ; elle ne constitue plus alors qu’un acte
�'
O ,.;;- y
CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
d’indiscipline, dont les conseils de préfecture n'onl pas à
connaître. C. d’Etat, 1er juin 1849, Ricouard.
Abandon de navire par un propriétaire poursuivi pour
contravention de grande voirie. — Aux termes de la loi
du 12 août 1885; modifiant l’article 210 du Code de com
merce, le propriétaire d’un navire peut,en cas de naufra
ge dans un havre, dans un port maritime ou dans les
eaux qui leur servent d’accès, se libérer, même en
vers l’Etat, de toute dépense d’extraction ou de répa
ration, ainsi que de tous dommages-intérêts par l’a
bandon du navire et du frêt des marchandises à bord.
Cet abandon peut être fait devant l’autorité administra
tive, en cas de poursuite devant celte juridiction, pour
contravention de grande voirie, et il entraîne le renvoi
des fins du procès-verbal constatant cette contravention.
C. d’Etat, 27 mai 1887, Chegaray.
§ 1. Mines, minières. — § 2. Mineurs.
§i
Mines; minières.
Règle générale de compétence. — En ces matières, il
y a à distinguer deux périodes successives, pour déter
miner les règles de compétence. La première, cons
titutive de la propriété de la mine, qui a un caractère
complètement et exclusivement administratif, et qui ne
peut dépendre que de l’autorité administrative, active ou
contentieuse ; la seconde, s’appliquant à la vie et au
fonctionnement de cette propriété ainsi constituée ; or,
une fois constituée, la propriété de la mine est, aux
�MINES ; MINIÈRES ; MINEURS.
73
termes de la loi de 1810, article 7, une propriélé per
pétuelle, disponible et transmissible, comme les autres
biens. La mine concédée, dit l’exposé des motifsde cette
loi, est une propriété immobilière nouvelle, associée à
}toute l’inviolabilité, toute la sécurité des anciennes. EL le
rapporteur au Corps législatif ajoutait : dès que la loi
proposée sera publiée, toutes les mines du royaume
exploitées légitimement deviennent, entre les mains de
iceux qui les exploitent, des propriétés perpétuelles, projtégées et garanties par le Code civil. Les mines concé
dées à l’avenir recevront le même caractère, par l’acte
de concession.... Les règles du Code civil sont dès lors
seules applicables, en règle générale, dès que la propriété
est constituée, et les tribunaux de l’ordre judiciaire sont
seuls compétents pour statuer sur les contestations
1auxquelles donne lieu l’exercice de ce droit de pro
priété.
Détermination de la catégorie à laquelle appartient une
substance minérale. — C’est là une question essentielle
ment administrative et dont, par suite, l’autorité admi
nistrative doit connaître. Lallier, 1, n" 53 ; Dufour, n“ 12.
iC’ést ce que j’ai déjà indiqué dans mon travail publié
sous le titre de Code des mines et mineurs, 1.1, n° 8.
Toutefois cette question peut se présenter dans des
conditions où ellene se produise que très accessoirement,
dans un procès du ressort de l’autorité judiciaire et où
elle puisse être ainsi accidentellement examinée par elle.
Dufour, n” 13 ; Bury, t. 1, n° 20.
Règlement de l’indemnité due aux propriétaires pour
recherches et travaux antérieurs à la concession. —
'Appartient aux conseils de préfecture. L. 21 avril 1810,
îart. 46 ; arrêté ministériel du 7 octobre 1837 ; Cire. 5
novembre 1837 ; C. d’Etat, 17 avril 1822, mines de Decize ;
27 avril 1825, lignites des Bouches-du-Rhône ; 24 juillet
1825, houillères de Saint-Pierre-Lacour ; Lyon, 14 jan
vier 1841, S. 41, 2,177 ; C. d’Etat, 16 avril 1841, houillères
Conflits.
5
�74
CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
de Fragny; 18 février 1846, schistes de Surmoulin.
Toutefois, l’instruction ministérielle du 3 août 1810 avait
attribué ce règlement aux tribunaux ordinaires et
plusieurs décisions judiciaires ont été rendues dans ce
sens. Les dispositions qui se trouvent dans l’article 43
de la loi de 1810, révisée en 1880, pourraient faire élever des
doutes sur la compétence des conseils de préfecture ; mais
ces doutes doivent disparaître en l’état de la disposition
formelle de l’article 46 maintenu lors de la révision.
Il est bien entendu, dans tous les cas, que le conseil
de préfecture n’est compétent que si les travaux ont
été effectués en vertu d’une autorisation administrative
et s’ils sont antérieurs à la concession.
S’ils ont été entrepris sans autorisation, et malgré
l’opposition des propriétaires, ce sont des voies de fait
dont les auteurs sont justiciables des tribunaux. Lyon,
14 janvier 1841, S. 41, 2, 177 ; C. d’Etat, 16 avril 1841,
houillères de Fragny ; 9 juin 1842, lignites des Bouchesdu Rhône.
S’ils ont été entrepris en dehors d’une autorisation
administrative, mais d’accord avec le propriétaire de la
surface, en vertu d’une convention; ce sera, en cas de
désaccord, les tribunaux de l’ordre judiciaire qui auront
à connaître des difficultés auxquelles donnera lieu
l’exécution de ces accords privés. Confl. 15 mars 1873,
houillère de Combe-Rigol ; Code des mines et mineurs,
t. 1, n" 263.
Toutefois je dois reconnaître, qu’il a été jugé, que le
chef du pouvoir exécutif, qui a seul le droit de concéder
la mine, comme conséquence, aurait seul pouvoir pour
régler les droits des propriétaires de la surface sur les
produits résultant des recherches non autorisées anté
rieures à la concession, malgréles accords qui pourraient
être intervenus. Il n'y a dans ces accords rien de con
traire à l’ordre public, qu’il s’agisse de régler les dom
mages ou la valeur des extractions opérées, et nous ne
�75
voyons pas s’ils sont permis, comment les parties pour
raient se soustraire à l’exécution de leurs engagements
et ne pas être ramenées, s’il est nécessaire, à cette exécu
tion, par les tribunaux compétents pour connaître des en
gagements privés. Code des mines et mineurs, 1.1, n° 295,
et surtout n" 299, où sont invoqués dans ce sens, l’avis des
auteurs spéciaux et diverses décisions du Conseil d’Etat,
de la Cour de Cassation et des cours d’appel.
Oppositions à la concession. — Doivent être portées
devant l’autorité administrative, puisque c’est elle qui
doit prendre une décision définitive, et qu’il lui appar
tient de suivre l’instruction de l’affaire. Toutefois, si
l’opposition était fondée sur une question de propriété,
il y aurait lieu de surseoir et de renvoyer devant l’auto
rité judiciaire pour y faire juger l’incident. L. 1810, art.
28, § dernier; Code des mines et mineurs, t. 1, n° 335.
Acte de concession. — Il est statué sur les demandes
en concession par un décret délibéré en Conseil d’Etat.
L. 1810, art. 18. C’est un acte de haute administration
de l’autorité publique, qui ne saurait être confondu avec
des actes de cession consentis par l’Etat à des tiers.
Dufour, de Cormenin, Cotelie, de Fooz. De là dérivent
des conséquences juridiques nombreuses, au point de
vue de la compétence ; mais la propriété une fois cons
tituée, elle se comporte, vis-à-vis de tous autres pro
priétaires, comme une propriété ordinaire au point de
vue principalement des règles de compétence.
Interprétation des titres. — L’interprétation des actes
de concession appartient à l’autorité administrative. J’ai
cité un très grand nombre d’autorités dans ce sens,
empruntées à la doctrine et à la jurisprudence, Code des
mines et mineurs, t. 1, n" 371, Les citations sont peutêtre moins nombreuses, mais elles sont non moins con
cluantes, pour établir que s’il y a lieu au contraire d’in
terpréter des titres privés concernant la propriété des
mines, et notamment les actes intervenus entre les conMINES ; MINIÈRES ; MINEURS.
�/b
CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
cessionnaires entre eux ou leurs successeurs et ayantsdroit, la matière appartient à l’autorité judiciaire. Code,
t. 1, n" 372.
Le tribunal des conflits, le 20 juillet 1889, à l’occasion
d’une demande formée contre l’Etat en garantie, contre
l’évic’tion de trois minières qu’aurait subie, en Algérie,
M. Jumel de Noireterre, sur un domaine qu’il tenait
de l’Etat, a même décidé que la contestation ayant pour
objet l’application d’unactede vente passé parledomaine
de l’Etat, en Algérie, était de la compétence du tribunal
civil.
Question d’inconoessibilité d’une mine. — A l’occasion
d’une demande en concession formée par un tiers, le
propriétaire de la surface peut formuler une opposition
fondée sur ce que le gisement serait inconcessible; par
exemple, parce qu’il s’agirait de minerais exploitables à
ciel ouvert et dépendant de la propriété de la surface,
sans pouvoir en être légalement détachés. En Belgique,
la question paraît attribuée aux tribunaux comme por
tant pour le superficiaire sur sa propriété. Bury, n°’ 163
et 164. En France, on considère que la question est ré
servée aux pouvoirs administratifs. C. d’Etat, 24 janvier
1872; Dupont, t. 1, p. 160; Bichard, n° 171; Cotelle, t. 2,
p. 105. Contra, Dufour, t. 6, n“257. Voy. d’ailleurs, Code
des Mines et Mineurs, t. 1, n° 342.
Action en nullité de la concession pour inexécution des
formalités qui doivent la précéder ou l’accompagner. —
Doit être portée devant le Conseil d’Etat. C. d’Etat, 4 mars
1809, David; 4 août 1811, Benoît; 21 février 1814, charb.
d e là Hestre; 13 mai 1818, Lignites des Bouches-duRhône ; C. Cass. 28 janvier 1833, S. 33, 1, 227, D. 33, 1,
116.
L’autorité judiciaire est sans qualité pour en connaître.
L. 1810, art. 28, C. Cass. 28 janvier 1833, précité.
Elle ne pourrait connaître que des questions de pro
priété que soulèveraientles débats et qui résulteraient de
titres antérieurs. C. Cass. 31 décembre 1835, S.36, 1,128.
�Vente de mines et amodiations après la concession. —
Difficultés à raison de leur exécution ; compétence judi
ciaire. C. d’Etat, 10 février 1816, Mines de l’Aveyron. Le
morcellement restant attribué à l’autorité publique, ainsi
que la réunion de plusieurs concessions. L. 1810, art. 7.
Droits prétendus à une concession consentie par l’ad
ministration.— Si des tiers prétendentdes droits à la mine
concédée, à raison d’accords privés intervenus entre le
concessionnaire et eux, à raison de la concession alors
sollicitée; ces débats, d’intérêt privé, doivent être portés
devant les tribunaux civils, bien que se rapportant à
l’acte de concession. C. d’Etat, 11 février 1829, Mines de
Roche-la-Molière.
Il en serait autrement si le tiers formulait sa réclama
tion, non en se fondant sur des titres privés, mais sur
l’acte de concession lui-même qui devrait être interprété,
C. d’Etat, 14 février 1813, Lignites des Bouches-duRhône, alors que cette interprétation ne serait fatalement
que la solution directe du litige.
Difficultés entre particuliers sur les limites d’une con
cession. —Doivent être portées devant Pautoritéjudiciaire,
L. 21 avril 1810, art 28 et 56; C. d’Etat, 21 février 1814,
mines de la Hestre. A moins qu’il y ait lieu à interpréter
l’acte de concession. Aix, 12 mars 1838 ; C. d’Etat, 21
mai 1875, de Lambertye; 23 juin 1876, Chrétien; 28 mars
de Fillols ; ou que, cet acte n’y pourvoyant pas, il soit
nécessaire d’y suppléer en faisant une délimitation. C.
d’Etat, 19 mars 1817 ; Confl. 28 février 1880, mines de
Fillols; Nancy, 15 aoûtl885,hauts-fourneaux de Saulnes;
Code des mines et mineurs, t. 2, n“ 847. L’interprétation,
lorsqu’elle est nécessaire, doit être préalablement obte
nue de l’administration. Si cet acte était clair, il suffirait
de l’appliquer directement sans renvoi. C. Cass. 1859,
S. 60, 1, 551.
Voici au surplus comment M. de Girardin, dans le
�78
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
rapport sur la loi de 1810, indique les règles de compé
tence à suivre : « En procédant à la reconnaissance des
« limites, on rencontrera sans doute des difficultés. Si
« c’est entre les exploitants, elles seront jugées par les
« tribunaux ordinaires ; si l’exploitant réclamait des
« limites contestées par l’administration, ce sera alors
« le Gouvernement qui prononcera d’après l'acte de
« concession. »
Délimitation d’une minière. — Soit qu’il existe une
double exploitation, celle à ciel ouvert, par le propriétaire
de la surface, et celle du tréfonds,, par le concessionnaire ;
ou que la concession comprenne l’exploitation totale., en
vertu du nouvel article 70 de la loi sur les mines, il
s’agisse alors de régler l’indemnité due au propriétaire
de la surface, il soit nécessaire, faute d’entente amiable,
de régler les limites des deux propriétés; ce sera à
l’administration, en dehors du pouvoir judiciaire, à y
pourvoir. C. d’Etat, 13 août 1850 ; 18 février 1864 ; 8 août
1865 ; 10 janvier 1867 ; 30 janvier 1880, mines de Mokta ;
Confl. 28 février 1880, mines de Fillols ; C. d’Etat, 6 dé
cembre 1886, mines du Forrent; C. Cass. 8 novembre
1886, hauts-fourneaux de Saulnes, à mon rapport. Dalloz,
Aucoc, Dupont, Aguillon. C’est à tort que l’on cite comme
ayant jugé le contraire, l’arrêt de la Cour de Cassation
du 13 décembre 1859, S. 60, 1, 551 ; dans cette affaire,
l’autorité judiciaire n’ayant statué qu’après interpréta
tion de l’acte de concession réclamée à l’autorité admi
nistrative.
Enlèvement de matières concessibles. — Si elle a lieu
avant toute concession, alors qu’un acte régulier n’avait
pas séparé la propriété de la surface de celle du tréfonds,
constitue une voie de fait au préjudice du propriétaire
de la surface, qui doit être réprimée par la justice crimi
nelle, suivant les cas; et si l’action civile est seule mise
en mouvement, elle doit être portée devant les tribunaux
de l’ordre judiciaire. C. Cass. l"r février 1841, S. 41, 1,121 ;
C. d’Etat, 13 avril 1841 ; C. Cass. 3 mai 1843, S. 45,1, 768.
�79
Il importerait peu que les enlèvements eussent été
opérés par le concessionnaire d’un terrain voisin, s’ils
étaient pratiqués hors du territoire concédé. C. d’Etat,
21 février 1814, charbonnage de la Hestre ; C. Cass.
3 mai 1843, S. 43, 1, 768 ; Confl. 28 février 1880, mines de
Fillols ; C. Cass. 17 juillet 1884, S. 85, 1, 190, D .85,1,43.
Il est bien vrai, comme le dit le Conseil d’Etat, 2 juin
1842 et 23 novembre 1849, qu’il n’appartient qu’au Gou
vernement de concéder l’exploitation des mines et de
régler les droits des propriétaires du sol sur le produit
de l’exploitation, quand les produits sont le résultat de
recherches antérieures à l’exploitation; mais le préjudice
causé au propriétaire pour enlèvement frauduleux de ce
qui est dans son domaine et n’en est pas sorti, doit bien
lui donner droit à une action en réparation devant les
juridictions ordinaires. Code des mines et mineurs,
t. 1, n° 16.
Matières étrangères à la concession, extraites d’un
terrain concédé. — Une concession ne comprend pas le
tréfonds entier, mais telle mine qui peut s’y trouver; or
il est possible que le concessionnaire d’une mine de
houille, par exemple, traverse des terrains contenant des
minerais, dans les travaux de découverte de sa houille.
Si des débats surgissent à cette occasion entre le con
cessionnaire et le propriétaire de la surface, qui en sera
juge ? Comme il s’agit d’un débat qui naît à l’occasion de
l’acte administratif de concession, j’ai dit ailleurs qu’il
n’appartenait pas à l’autorité judiciaire de le trancher,
car elle pourrait ainsi s’immiscer dans des affaires
ayant un caractère administratif, et en réglant l’applica
tion de l’acte de concession, en modifier la portée. Code
des mines et mineurs, t. 1, n" 17.
Redevances dues à l’Etat. — La redevance fixe etla re
devance proportionnelle seront imposées et perçues
comme la contribution foncière. Lesréclamationsàfinde
dégrèvement et de rappel à l’égalité proportionnelle sont
MINES ; MINIÈRES J MINEURS.
�80
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
jugéespar les conseils de préfecture. L. 1810, art. 37. C’est
à eux qu’il appartient de statuer sur les difficultés qui
peuvent s’élever pour la fixation de la redevance pro
portionnelle. C. d’Etat, 4 juin 1880, mines de Blanzy.
Quant aux redevances fixes, ils n’ont que des pouvoirs
bornés par d’autres attributions à des autorités admi
nistratives, Code des Mines et Mineur-s, t. 1, n° 468,
mais sans concours toutefois avec l’autorité judiciaire.
Redevance due au propriétaire de la surface. — Est
faite ordinairement par l’acte de concession, et dans
tous les cas, par l’autorité administrative, L. 1810, art. 6
et ne peut être modifiée par les tribunaux. Mais si elle
a été établie dans des anciens litres, à la suite de ventes
ou autres actes de droit commun,elle doit être maintenue,
et les difficultés portant sur l’exécution de ces conven
tions privées doivent être portées devant les tribunaux
civils. Code des Mines et Mineurs, t. 1, nos 505 et suiv.
S’il est nécessaire de recourir à l’interprétation de
l’acte administratif qui règle la redevance, il faudra en
référer à l’autorité administrative. C. d’Etat, 4 août 1876,
Dupuis.
Dommages causés à la propriété superficiaire par
l’exploitation d’un concessionnaire. — Leur mode de
règlement peut varier, suivant qu’il s’agit de dommages
causés par une occupation administrativement autori
sée, ou de dommages résultant de l’exploitation souter
raine; mais la compétence de l’autorité judiciaire est
certaine en l’état du nouvel article 43 de la loi de 1810,
révisée en 1880, qui est aussi formel que possible, pour
attribuer compétence à cette autorité. Donc les dissi
dences qui s’étaient produites à ce sujet, avant la loi de
1880, et dont j’ai rendu compte, Code des Mines et Mi
neurs, t. 2, n” 575, n’ont plus qu’un intérêt historique.
Chemin de fer minier; dommages. — Le riverain d’un
chemin de fer minier, qui, par suite de l’établissement
de cette voie ferrée, est privé de ses accès sur la voie
�MINES ; MINIÈRES ; MINEURS.
81
publique, s’il croit avoir droit à une indemnité et au
rétablissement des communications qui lui sont refusés,
doit porter sa demande devant les tribunaux civils. Il
est indifférent qu’un décret ait autorisé la société mi
nière, en recourant au besoin à ses risques et périls à
l’expropriation, à effectuer les travaux qu’elle exécute
dans son intérêt propre et exclusif. Ces travaux n’ont
point le caractère de travaux publics ; alors surtout
qu’ils sont établis dans le périmètre de la concession,
et qu’il est interdit à la compagnie d’affecter è l’usage du
public ce chemin, qui ne doit pas faire retour à l’Etat.
Trib. St-Etienne, 15 janvier 1890.
Opposition aux travaux de recherche ou d’exploita
tion effectués sur des terrains affranchis de cette charge
par la loi. — Doit être portée devant les tribunaux et
cours, porte l’article 15 de la loi de 1810. C. Cass. 21
avril 1823, S. 23, 1, 392 ; C. d’Etat, 5 avril 1826 ; C. Cass.
1er août 1843, S. 43,1,795; C. d’Etat, 18 février 1846,
Ponelle ; Nancy, 27 juin 1868, S. 69, 2, 7. Doctrine una
nimement conforme.
Travaux qui ne peuvent être entrepris qu’à charge de
garanties préalables ; juge de la nature de ces travaux.
— La loi minière a prévu certains travaux, que le con
cessionnaire ne pourrait opérer sans fournir au superflciaire des garanties préalables exceptionnelles, qui dé
terminera la nature des travaux entrepris et déclarera
s’ils rentrent ou non dans la catégorie que nous indi
quons ? Les auteurs qui ont écrit sur les mines disent
que ce sera l’autorité judiciaire, et comment cela pour
rait-il être contesté lorsque l’article 15 de la loi de 1810
déclare que ces difficultés seront portées devant les tri
bunaux et les cours.
Interdiction d’exploiter imposée dans un intérêt pu
blic. — Les travaux de la mine pourront, dans certaines
circonstances, menacer la sécurité de certaines exploi
tations d’intérêt public, par exemple, l’exploitation d’un
�82
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
chemin de fer. On admet que, dans ce cas, ces travaux
peuvent être limités et que l’administration peut prohi
ber de les pousser sous des parties trop rapprochées du
chemin de fer, mais ce à charge d’indemnité; qui réglera
cette indemnité ? On a fait une distinction : si la prohibi
tion est définitive, si elle comporte un interdit absolu, ce
sera une expropriation dont les suites devront être ap
préciées par les juridictions civiles. C. d’Etat, 24 février
1831, mines de Couzon ; Lyon, 24 janvier 1850 ; C. Cass.
3 janvier 1852, S. 53,1, 347 ; Lyon, 28 juillet 1860, S. 61,
2,197; Confl. 5 mai 1877, houil. de St-Etienne ; Lyon,
9 janvier 1884, D. 85,2,70. Si, au contraire, l’interdit
n’est que temporaire, ce sera le conseil de préfecture
juge des dommages résultant des travaux publics qui
en connaîtra. C. d’Etat, 11 mars 1861 ; 16 février 1878 ;
18 mars et 3 juin 1881. Les arrêts de Lyon, précités, ont
été annulés sur conflit, les 11 mars 1861 et 7 avril 1884.
La doctrine admet généralement la compétence admi
nistrative. Code des Mines et Mineurs, t. 2, n° 724. Tou
tefois, après avoir fait elle-même cette distinction, je
dois ajouter que la justice administrative, en fait, s’y ar
rête peu, car, ep se fondant sur ce qu’une circonstance
pourra toujours se présenter à l’avenir qui fasse rétrac
ter l’interdit, elle n’y voit plus, dans tous les cas, qu’une
interdiction temporaire, et partant, un simple dommage
à apprécier par les conseils de préfecture.
Difficultés entre concessionnaires voisins. — La con
cession attribue au bénéficiaire la propriété de la mine
au même titre que toute autre propriété; par suite, les
contestations, suites de ce voisinage, devront être por
tées devant les tribunaux de l’ordre judiciaire. C. Cass.
5 janvier 1858, mines de Rive-de-Gier ; doctrine et jurisp. const.
Travaux d’assèchement de mines. — Ordonnés par
l'administration et exécutés par un syndicat de conces
sionnaires intéressés, lorsqu’ils donnent lieu à des ré
�83
clamations relatives à l’exécution des travaux, ou à la
fixation de la quote-part de dépenses réparties entre les
intéressés, sont matières delà compétence des conseils
de préfecture. L. 27 avril 1838, art. 5.
Droits des propriétaires de minières dépossédés par
un concessionnaire de mines. — Lorsque, aux termes de
l’article 70 révisé de la loi de 1810, le propriétaire d’une
minière est dépossédé dans l’intérêt de la mine, du droit
de continuer son exploitation, il lui est dû une indem
nité qu’il appartient aux tribunaux civils de fixer. L. 1810
révisée, art. 70. Cire. min. 22 juillet 1880 ; Confl. 28 fé
vrier 1880, mine de Fillols.
Questions de propriété. — En ces matières comme en
toutes autres, sont de la compétence des tribunaux de
l’ordre judiciaire. Exposé des motifs de la loi sur les
mines de 1810; L. 21 avril 1810, art. 28, 56; Instr. min.
3 août 1810.
Ainsi c’est aux tribunaux que doit être renvoyée
l’opposition à une concession fondée sur une exception
de propriété. C. Cass. 24 décembre 1836, S. 36, 1, 128;
23 novembre 1853, S. 54, 1, 129; C. d’Etat, 21 février
1814, Société de la Hestre, et les autorités citées, Code
des mines et mineurs, 1, 335.
Déchéance des concessionnaires. — C’est au gouverne
ment seul, qui a accordé la concession, à prononcer, le
cas échéant, la déchéance. L. 1810, art. 49 ; L. 1838, art.
6 et 10. Les juges civils sont incompétents pour le faire,
et même pour apprécier les faits qui peuvent la motiver.
C. Cass. 17 mars 1873, S. 73, 1, 170; Grenoble, 14 août
1875, S. 76, 2, 13. Comme ils le sont pour statuer sur une
demande en abandon ou renonciation à la concession.
Explications données à la Ch. des Pairs par M. d’Argout,
lors de la discussion delà loi de 1838. Les recours contre
les décisions administratives portant suspension ou
interdiction des travaux, ou retrait de la concession,
doivent être exercés devant le Conseil d’Etat. L. 1810,
art. 49; L. 27 avril 1838, art, 6, 7, 8 et 10.
m in e s ; m in iè r e s ; m in eu r s.
�■
84
CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
Compétence pour les contraventions à la police des
mines. — Si ces contraventions doivent être constatées,
d’après la loi de 1810, comme en matière de voirie, elles
ne doivent pas être déférées aux conseils de préfecture,
mais aux tribunaux de droit commun. L. 1810, art. 95 ;
Instr. 3 août 1810, § 5. Code des mines et mineurs, t. 2,
n” 1119.
§
2.
Mineurs.
Mineurs. —Les contestations relatives aux contrats de
louage ne peuvent être portées devant les tribunaux ad
ministratifs, les juges qui peuvent en connaître n’appar
tenant pas à cet ordre de juridictions. Il en est de même
des actions auxquelles peuvent donner lieu les accidents
qui se produisent à l’occasion de l’exploitation, et des
actions qui peuvent être intentées à raison des assu
rances ; des constitution et fonctionnement des caisses
de secours et de prévoyance, etc., etc. Les contestations
entre patrons et ouvriers qui sont de la compétence des
conseils de prud’hommes sont portées, par voie d’appel,
devant les tribunaux de commerce.
Délégués mineurs; élection et fonctionnement; règles
de compétence. — C’est au préfet de déterminer les li
mites de chaque circonscription dans laquelle le délégué
et le délégué suppléant exercent leurs fonctions. L. 8
juillet 1890, art. 1.
Les réclamations des intéressés au sujet des inscrip
tions sur la liste des électeurs chargés de nommer les
délégués et leurs suppléants doivent être déférées aux
juges de paix. L. 1890, art. 7.
Les actes de pression ou de violence prévus parla loi,
comme pouvant influencer illégalement l’élection, sont
réprimés par les tribunaux communs de répression.
L. 1890, art. 10.
�m in ist r e s.
85
En cas de protestation à raison de l’irrégularité des
opérations, ou si le préfet pense que les conditions pres
crites par la loi n’ont pas été remplies, ou qu’elles ont
été viciées par une pression illégale, ou que l’élu ne sa
tisfait pas aux conditions d’éligibilité, le dossier est trans
mis au conseil de préfecture qui doit statuer. L. 1890,
art. 12 ; Cire. min. 19 juillet 1889, n” 25; C. de préf. delà
Loire, du 17 décembre 1890. Sauf recours au Conseil
d’Etat, C. d’Etat, 24 mars 1891, Martel.
Les indemnités auxquelles ont droit les délégués sont
fixées sur un état arrêté parle préfet. L. 1890, art. 16.
MINISTRES
Poursuites. —M. E. Laferrière, dans le premier volume
de son Traité sur la juridiction administrative, pose
comme il suit les règles de compétence sur les pour
suites dirigées contre les ministres; en ce qui concerne
l’intervention de l’autorité judiciaire.
Les actes ministériels que la loi constitutionnelle qua
lifie de crimes échappent à la compétence des tribunaux
judiciaires, p. 600.
Il en est de môme des délits commis dans l’exercice
de la fonction ministérielle. L. 16 juillet 1875, art. 12 ;
E. Laferrière, p. 601.
A la différence de l’action publique qui ne relève que
de la juridiction parlementaire et pour laquelle l’autorité
judiciaire est incompétente, l’action civile dirigée par un
particulier contre un ministre, à raison d’actes de ses
fonctions réputés criminels ou délictueux, peut être jugée
par les tribunaux de droit commun ; mais seulement
quand le Parlement, ou tout au moins la Chambre, in
vestie du droit d’accusation, a prononcé ce renvoi, p. 610.
La poursuite à fins civiles qui aurait pour objet, non
�86
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
un acte criminel ou délictueux, ou une faute personnelle
imputée au ministre, mais des faits ayant le caractère
d’actes administratifs, ne pourrait pas être portée devant
l’autorité judiciaire, pas plus qu’elle ne le pourrait si elle
était dirigée contre un fonctionnaire, p. 611.
On admet une action civile au profit de l’Etat et diri
gée en son nom connexe à une accusation pour crime
ministériel et portée devant la juridiction appelée à sta
tuer au criminel; mais de simples fautes, ne pouvant
donner lieu à une accusation ministérielle, ne peuvent
ouvrir à l’Etat une action en dommages-intérêts contre
un ministre, p. 612. Quant à la responsabilité qui pour
rait peser sur un ministre à raison de la disparition irré
gulière des fonds du Trésor, l’application des principes
sur la séparation des pouvoirs ne permet pas d’en rendre
juge l’autorité judiciaire, p. 617.
Caractère administratif des actes reprochés à un mi
nistre. — L’action en dommages-intérêts dirigée contre
des ministres à raison d’actes administratifs faits en
exécution d’une loi, et dans l’intérêt du service financier
de l’Etat, est en réalité une action dirigée contre l’Etat
dans la personne de ses agents. Elle est de la compé
tence de l’autorité administrative à l’exclusion de l’auto
rité judiciaire.
Il importerait peu que les actes ministériels eussent
été annulés par le Conseil d’Etat; cette annulation ne
leur faisant pas perdre le caractère d’actes administra
tifs, alors qu’aucune faute personnelle n’est de nature à
engager la responsabilité des fonctionnaires poursuivis.
Confl. 5 mai 1877, Laumonier-Carriol.
Responsabilité; faute lourde. — L’action fondée sur
une faute lourde qu’un ministre aurait commise en si
gnant un compromis nul et en l’imposant à la partie
adverse, et sur laquelle cette partie se fonde pour de
mander la restitution des frais et honoraires de la sen
tence arbitrale au ministre personnellement, engage la
�MINISTRES.
87
même question de responsabilité que l’acte qui les a occa
sionnés, et cet acte, ayant un caractère administratif,
l’autorité administrative peut seule prononcer sur cette
partie du litige. Confl. 3 juillet 1886, évêque de Moulins.
Dommages-intérêts réclamés à raison du retard ap
porté dans l’exécution d’un acte des fonctions. — Des in
dividus condamnés aux travaux forcés dans une colonie,
forment un pourvoi. Le dossier transmis au .ministre de
la justice, pour être remis à la Cour de cassation, dans
les vingt-quatre heures, reste égaré pendant deux ans,
il est enfin retrouvé ; l’arrêt est cassé, les condamnés,
acquittés par la cour de renvoi, forment une demande
de 100,000 francs de dommages-intérêts contre M. de
Peyronnet, ministre de la justice, à raison du préjudice
que leur a causé le retard de l’envoi du dossier de leur
affaire ; arrêt de la Cour de Paris du 2 mars 1829, où on
lit :
« Considérant qu’en l’absence de lois particulières sur
la responsabilité des ministres, l’autorité judiciaire ne
peut être saisie d’aucune action dirigée contre eux, à
raison de leurs fonctions. » Sic, Mangin, F. Laferrière,
E. Laferrière, Faustin Hélie; Contrà, Batbie etDucrocq.
Les tribunaux judiciaires ne pourraient être investis
qu’en cas de renvoi prononcé par le Parlement ou l’une
des Chambres, tout au moins. C. d’Etat, 28 janvier 1863,
Sandon, siir demande de mise en jugement. Concl. de
M. E. Laferrière, com. du Gouv. dans l’affaire Laumonier-Carriol, jugée par le trib. des confl. le 5 mai 1877.
Omission de prendre des mesures que comportent
leurs attributions, ou retard dans l’accomplissement de
cette mission. « En interdisant aux juges de troubler les
opérations des corps administratifs et de connaître de
leurs actes, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16
fructidor an III ont proclamé l’incompétence des tribu
naux civils, non seulement pour apprécier les mesures
prises par l’administratioD, mais aussi pour imposer,
�88
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
sous forme de dommages-intérêts, une sanction pécu
niaire à l’omission de telle ou telle mesure rentrant dans
les attributions d’un service administratif, ou au retard
qui aurait été apporté à cette mesure. » Partant, il a été
jugé : les tribunaux doivent se déclarer incompétents
pour connaître d’une demande en dommages-intérêts
formée contre le ministre des finances, à raison du pré
judice qu’aurait causé aux demandeurs les mesures tardi
vement prises et publiées par le ministre, au sujet du
sucrage des vendanges, tardivité qui avait paralysé les
avantages que devaient en retirer les détenteurs de sucres ;
Civil, Seine, 7janvier 1890, Cossé, Duval et Cb, contre les
contributions indirectes et l’ancien ministre des finances.
MINISTRES DU CULTE
Voyez Culte.
MONTS DE PIÉTÉ
Conseils d’administration. — La légalité et la régula
rité des mesures dont les membres de ces conseils
peuvent être l’objet de la part de l’administration, ne peu
vent donner lieu à un recours devant l’autorité judiciaire.
C. d’Etat, 3 juin 1881, Ripert ; 21 novembre, Béraud.
Il en est de même pour les mesures administratives,
dont sont l’objet les commissionnaires des monts de
piété. C. d’Etat, 3 décembre 1880, Aubert.
Différends entre les administrateurs et les tiers. — II
est difficile de ne pas reconnaître la compétence de l’au
torité judiciaire pour statuer sur les différends qui peu
vent s’élever entre les administrateurs des monts de
piété et des tiers, à raison des prêts et autres opéra-
�■MONTS DE PIÉTÉ.
89
tions. Conflits, 23 avril 1850, Testu, sur avis conforme
du ministre de l’intérieur qui avait conclu à l’annulation
du conflit ; A. Périer, Traité de l’org■et de la comp. des
C. de préfecture, t. 2, n” 617.
Différends entre les administrateurs et les agents ou
employés. — On a voulu soutenir le contraire, lorsque
les difficultés s’élevaient entre l’établissement et ses
agents et employés à divers titres, les commissaires
priseurs notamment ; et on s’appuyait sur les statuts
qui régissent divers monts de piété, et qui ont réservé à
l’autorité administrative le jugement de ces débats; mais
comme l'a dit le Conseil d’Etat, dans son arrêt du 29 mars
1832, Mont de piété de Strasbourg, les règlements de
ces établissements ne peuvent déroger à l’ordre des ju
ridictions, et sans s’arrêter à ces attributions de compé
tence, on a considéré l’autorité judiciaire comme com
pétente pour statuer sur des contestations élevées entre
l’administration d’un mont de piété et des commissaires
priseurs, relatives à leur droit de prisée. C. d’Etat, 29
mars 1832, précité. Comme entre les commissaires pri
seurs et des appréciateurs désignés à leur préjudice par
une administration de mont de piété, C. d’Etat, 25 février
1818, Mont de piété de Marseille; Conflits, 15 janvier
1863, Mont de piété d’Avignon, et conclusions confor
mes de M. Robert, commissaire du gouvernement,
Lebon, p. 40. Il a été jugé, il est vrai, en sens contraire,
par un arrêt du Conseil d'Etat, du 19 août 1837, Mont de
piété de Brest; mais, dans cette affaire, les commissai
res priseurs n’ayant pu s’entendre avec l’administration,
pour le règlement de leurs droits, et ayant refusé leur
concours, le gouvernement avait désigné une personne
pour remplir les fonctions d’appréciateur, et on attribuait
à cet acte un caractère administratif, qui ne permettait
pas de le discuter devant les tribunaux judiciaires. Je
serai porté à penser que, môme dans ce cas, la solution
de la question appartient à l’autorité judiciaire. Les
�90
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
commissaires priseurs, investis par leur institution du
droit exclusif d’estimer et de vendre pour le compte du
mont de piété, ont le droit de réclamer, devant les tribu
naux, le respect de leurs droits et des dommages-inté
rêts, en réparation du préjudice qui leur est causé par
suite d’empiétement sur leurs fonctions ; mais, s’ils re
fusent leur concours, qu’on agisse comme on le ferait
vis-à-vis de tout autre officier public refusant son mi
nistère. Ce ministère est trop coûteux, ajoute-t on; qu’on
provoque l’application régulière des tarifs. Ce n’est point
par une illégalité qu’on doit remédier à une irrégularité.
Responsabilité des administrateurs. — Des questions
de responsabilité des administrations de mont de piété
ont été portées devant les tribunaux, sans que la compé
tence de ceux-ci ait été contestée. Entre autres, C. Cass.
12 janvier 1875, S. 75, 1, 254 ; 13 mars 1883, D. 84,1,112;
6 août 1884, D. 85, 1, 1Ü, et divers arrêts de Cour d’appel.
NATIONALITE
Règle générale. — Il appartient exclusivement aux
tribunaux de l’ordre judiciaire de statuer sur les ques
tions de nationalité, qu’elles se présentent par voie d’ac
tion principale, ou comme question préjudicielle dans
des matières portées devant les tribunaux administratifs,
et de la compétence de ceux-ci, au fond; cela a été prévu
formellement par la loi du 27 juillet 1873, sur le recrute
ment; par celles des 31 juillet 1875 et 5 mai 1884, en
matière électorale; par la loi du 19 mai 1834 sur les
officiers de l’armée. D’ailleurs ce n’est pas à ces matières
exclusivement, mais bien d’une manière générale, que
cette règle doit être appliquée.
Armée ; question de nationalité. — Le conseil de ré
vision qui, par application d’une convention consulaire
m ÈÈm
�91
entre la France et l’Espagne, maintient sur le tableau de
recensement un Espagnol né en France, faute par lui
d’avoir produit les justifications du tirage au sort, en
Espagne, se bornant à faire l’application de la conven
tion, ne tranche aucune question préjudicielle dont la
solution soit réservée aux tribunaux judiciaires. Conv.
entre France et Espagne du 7 janvier 1862, art. 5; C.
d’Etat, 8 juin 1877, Audibert.
Toutefois en règle générale, lorsqu’une exception de
nationalité est présentée devant un conseil de révision,
c’est là une question préjudicielle dont l’examen n’ap
partient qu’à l’autorité judiciaire, etle conseil qui,passant
outre, ordonne l’inscription définitive du réclamant,
commet un excès de pouvoirs. C. d’Etat, 28 novembre
1890, Ben Yami.
Arrêté d’expulsion ; question de nationalité. — Le
tribunal correctionnel devant lequel est traduit un indi
vidu pour contravention à un arrêté d’expulsion pro
noncée contre lui, comme étranger, a compétence pour
reconnaître la nationalité de l’individu qui se prétendrait
français, et apprécier à ce point de vue, la régularité de
l’expulsion. C. d’Etat, 14 mars 1884, Morphy.
Naturalisation. — Lorsque la qualité de français est
réclamée à la suite d’une naturalisation, c’est aux tri
bunaux à apprécier si cette prétention est justifiée. Bor
deaux, 24 mai 1876, S. 77, 2, 109 ; Laferriëre, t. 1, p. 468.
Il en serait de même, s'il s’agissait d’apprécier la vali
dité de ^naturalisation d’un français à l’étranger. Paris,
17 juillet 1876, D. 78, 2, 1.
Perte de nationalité. — C’est dès lors aux tribunaux à
reconnaître et déclarer si un français a perdu sa na
tionalité. Toulouse, 27 mars 1874, S. 76, 2,149 ; C. Cass.
16 février 1875, S. 75, 1, 193 ; 19 juillet 1875, S. 76, 1, 289 ;
Paris, 17 juillet 1876, S. 76, 2, 249; C. Cass. 20 février
1877, D. 78, 1, 26 ; 6 mars 1877, D. 77, 1, 289; Paris, 30
juin 1877, S. 79, 2,205; C. Cass. 18 mars 1878, S. 78, 1,
193 ; 20 janvier 1879, D. 79, 1, 107.
NATIONALITÉ.
�:
92
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
NOMS ;
TITRES NOBILIAIRES ; RAISONS COMMERCIALES
Propriété des noms. — Le droit de porter un nom
constitue essentiellement un droit de propriété, et toutes
les contestations auxquelles il peut donner lieu sont do
la compétence de l’autorité judiciaire. G. Cass. 10 mars
1862, S. 62, 1, 593 ; 14 mars 1865, S. 66, i, 435 ; Lyon, 24
mai 1865, S. 66, 2, 343 ; Poitiers, 9 juillet 1866, S. 66, 2,
344; C. Cass. 20 novembre 1866, S. 66, 1, 419; 15 mai
1867, S. 67, 1, 241 ; Paris, 20 juillet 1879, S. 80, 2, 203 ;
Amiens, 24 décembre 1890 ; La Loi du 31 mars.
Addition ou modification de nom. — Peuvent être auto
risées par le gouvernement, en exécution de la loi du 11
germinal an XI, et en se conformant aux dispositions
de cette loi.
Les oppositions sont jugées en Conseil d’Etat. C. d'Etat,
6 août 1861, de Goncourt ; 16 août 1862, com. de Lorgues ;
17 mars 1864, Vasselot ; 7 juin 1866, de Chamborant.
L'autorité judiciaire ne peut statuer sur une opposition
à une demande en changement ou collation de nom
adressée au gouvernement. C. Cass. 9 avril 1872, S. 72,
1, 117.
Mais, lorsqu’une pareille demande se produira, ce sera
à l’autorité judiciaire à statuer, le cas échéant, sur les
droits dont peuvent se prévaloir des opposants pour jus
tifier leur opposition. C. d’Etat, 27 décembre 1820, com.
de Juvigny ; 5 juin 1862, de Pully ; 16 août 1862, com. de
Lorgues.
Titres et qualifications nobiliaires. — « Il résulte no
tamment de la loi du 28 mai 1853 et d’une jurisprudence
constante, que le droit de statuer sur des contestations
portant sur des titres et qualifications nobiliaires appar-
�OCCUPATION TEMPORAIRE.
93
tient exclusivement au conseil du sceau des titres, réta
bli par le décret du 8 janvier 1859 ; si les tribunaux ordi
naires, investis de la répression de l’usurpation de la
noblesse, peuvent aussi statuer entre particuliers sur
l’application des titres nobiliaires, ils ne sauraient s’in
gérer dans la reconnaissance de titres de noblesse,
sans usurpation de pouvoirs et sans empiéter sur les
droits du souverain, lequel, seul, peut conférer, con
firmer ou reconnaître des titres honorifiques contestés.
S’il est permis aux tribunaux de contester une posses
sion constante ou de reconnaître des faits ou des titres
nobiliaires, qui ne peuvent donner lieu à aucune contes
tation, c’est parce que, dans ces différents cas, les tribu
naux ne créent pas un droit, ne confèrent pas un état et
ne font que déclarer le droit préexistant. » Amiens, 24
décembre 1890, par confirmation du jugement de Pèronne;
La Loi du 31 mars 1891.
Noms industriel et commercial. — Les débats auxquels
ils peuvent donner lieu, sont journellement portés sans
contestation devant les tribunaux civils et de commerce,
juges de la propriété de ces dénominations, et des ques
tions de concurrence déloyale, contrefaçon, etc.
OCCUPATION TEMPORAIRE
a l ’occa sio n de l ’ex é c u t io n d e travaux pu b lic s
Voyez Fouilles et extractions de matériaux ; Travaux
publics.
Légalité de l’occupation temporaire. — Lorsque des
travaux publics sont projetés, il est impossible pour
quelques-uns d’entre eux, notamment pour les chemins
de fer,_de ne pas permettre aux agents chargés de l’étude
des travaux de pénétrer dans les propriétés privées pour
�94
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
y faire des reconnaissances indispensables. D’un autre
côté, pendant l’exécution des travaux, il est souvent non
moins indispensable, pour les transports et pour les dé
pôts de matériaux, d’occuper temporairement des pro
priétés voisines. Le droit d’autoriser ces occupations a
été reconnu aux préfets par suite des dispositions plus
ou moins directes et précises., quant à ce, de l’arrêt du
conseil du 7 septembre 1755, de l’article 55 de la loi du
16 septembre 1807 et de la loi spéciale sur la voirie vici
nale.
Un décret du 8 février 1868 a réglé dans quelles con
ditions les préfets ont le droit d’autoriser ces occupations
temporaires.
Caractère de l’occupation temporaire. — Les terrains
qu’il n’est nécessaire d’occuper que temporairement à
l’occasion de l’exécution de travaux publics, ne changent
pas de propriétaire pour cela. Ce propriétaire éprouve
bien une gêne plus ou moins grave et parfois même
complète, dans sa jouissance, mais seulement pendant
un temps limité, sans que le fond change de maître, et
sans que celui qui occupe les lieux accidentellement
puisse se prévaloir d’aucun droit de propriété. Dès lors,
quelque grave que soit le tort porté au propriétaire fon
cier, il ne pourra procéder en règlement d’indemnité par
voie d’expropriation, puisqu’il n’est pas exproprié, mais
seulement par voie de réparation de dommages, et la
compétence des tribunaux administratifs ne sera pas
contestable. C. d’Etat, 8 août 1884, Frausa ; C. Cass. 18
octobre 1887 ; etc.
Compétence administrative. — La loi de pluviôse
an VIII, art. 4, attribue aux conseils de préfecture le
contentieux auquel peut donner lieu l’occupation tempo
raire des terrains nécessitée par des travaux publics.
Occupation irrégulière. — Les débats auxquels donne
lieu l’occupation temporaire, lorsqu’elle n’a paslieudans
des conditions légales et régulières, doivent être portés
devant l’autorité judiciaire.
�OCCUPATION TEMPORAIRE.
L’occupation est irrégulière lorsqu’au lieu d’être tem
poraire elle prend un caractère définitif et d’expropria
tion. C. d’Etat, 7 décembre 1870, Yarnier ; 14 juillet 1876,
chemin de Lyon ; C. Cass. 21 décembre 1873, D. 74, 5,
512, à ajouter aux citations qui seront faites plus loin.
Lorsqu’elle n’est pas autorisée à raison d’un travail
ayant le caractère de travail public, d’api’ès les actes de
l’administration. C. d’Etat, 17 juillet 1874, Mounier ; 19
mars 1875, Cottin ; 11 février 1876, ch. de fer du Nord.
Lorsqu’elle est faite en l’absence d’un acte adminis
tratif qui l’autorise, ou sans avoir accompli les formali
tés prescrites par les règlements. C. d’Etat, 11 août 1849,
Quesnel ; Bordeaux, 20 juin 1850, D. 50, 2, 160 ; C. Cass.
3 février 1851, D. 51,1,12; Poitiers, 18 janvier 1855,
D. 55, 5, 449; C. d’Etat, 15 mai 1856, Galet ; 4 juin 1858,
Fénelons ; C. Cass. 30 mars 1860, D. 60, 1, 196; C. d’Etat,
8 mai 1861, Leclerc; 23 mai 1861, ch. de fer d’Orléans ;
14 février 1864, préfet du Morbihan ; Besançon, 21 juin
1864, D. 64, 2, 147 ; C. Cass. 25 avril 1866, D. 66, 1, 475;
C. d’Etat, 26 novembre 1866, Laget; 25 février 1867, Sol;
17 février 1869, de Mellanville; 11 février 1876, ch. du
Nord ; Angers, 2 mars 1876, D. 77, 2, 72 ; C. Cass. 18
février 1879, D. 79, 1, 430 ; 23 juin 1879, D. 80, 1, 28 ;
C. d’Etat, 28 mai 1880, Labat ; 17 novembre 1882, Corbon
Ferrières ; 9 mai 1884, Fournier ; 6 décembre 1889, Gi
rard.
La doctrine contraire qui attribue compétence à l’au
torité administrative, même lorsque l’occupation n’a été
ni prévue dans les cahiers des charges, ni autorisée de
puis, ou n’a pas été précédée de l’accomplissement des
formalités réglementaires, en se référant à la nature
seule des travaux qui en ont été la cause déterminante,
me paraît difficile à admettre, puisqu’elle a pour résultat
de livrer la propriété privée à la discrétion et à l’arbi
traire de tout entrepreneur de travaux publics. On a
cependant essayé de la soutenir en invoquant les arrêts
�t-f
ii
96
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
suivants. C. Cass. 2 avril 1849, D. 49, 1, 122; 25 fé
vrier 1850, D. 50, 1,182; C. d’Etat, 23 novembre 1850,
Guidet; Confl. 30 novembre 1850, Micé; C. Cass. 28 mai
1852, D. 52, 1, 159; C. d’Etat, 4 juin 1858, Fénelons ;
6 .mai 1887, Arnould Drappier.
II a été jugé le 28 juin 1853, I). 53, 1, 295, par la Cour
de Cassation, que l’entrepreneur, actionné devant les
tribunaux, qui ne fait connaître l’autorisation dont il
était nanti qu'encours d’instance, pouvait être condamné
aux dépens à titre de dommages-intérêts, bien que, sur
le vu de cette justification, l’autorité investie de l’affaire se
fût déclarée incompétente pour conserver le jugement de
l’affaire au fond. Aujourd’hui, en l’état des nouveaux rè
glements sur la matière, l’autorité judiciaire devraitrester nantie par suite de l’irrégularité de la prise de posses
sion, pratiquée sans avertissement préalable. C. d’Etat,
3 janvier 1873, Lecouturier et le paragraphe suivant.
Action en réintégrande et en dommages-intérêts. —
Lorsque les terrains occupés l’ont, été irrégulièrement
en contravention aux prescriptions du décret du 8 fé
vrier 1868, doitêlre portée devant les tribunaux. C. Cass.
23 juin 1879, D. 80, 1, 28; Douai, 28 juin 1882, D. 83,
2, 143.
Terrains occupés en dehors de la contenance autori
sée. — L’indemnité due de ce chef doit être réglée par
l’autorité judiciaire. C. d’Etat, 17 novembre 1882, de
Corbon Ferrières.
Toutefois, si l’occupation régulière des parties occu
pées portait préjudice à des terres voisines, l’autorité
administrative resterait compétente pour statuer sur les
réclamations auxquelles ces dommages donneraient lieu.
Ainsi, les lavages de sable pour les travaux, sur un
terrain régulièrement occupé, peuvent amener des terres
sur le domaine voisin ; si le propriétaire croit devoir se
plaindre, il devra investir le conseil de préfecture. Li
moges, 11 mai 1870, D. 71, 2, 116.
�97
OCCUPATION TEMPORAIRE.
Modification complète du sol occupé. — L’occupation
temporaire peut entraîner des modifications complètes
du sol, des destructions de clôture et de plantations ; ia
Cour de Cassation a jugé le 15 décembre 1841, que l’in
demnité, en pareil cas, devrait être réglée par le jury.
Mais cela n’est plus admis aujourd’hui, du moment où
le propriétaire n’est pas dépossédé du fonds, quelles que
soient les altérations subies par sa propriété ; on consi
dère qu’il y a dommage et non expropriation, et dès lors,
l’indemnité doit être réglée par le conseil de préfecture.
Dépôt permanent de remblais. — Le dépôt permanent
de remblais sur des terrains temporairement occupés
ne modifie que la jouissance et non la propriété, et l’in
demnité due doit être réglée par les conseils de préfec
ture. C. d’Etat, 8 janvier 1847, Reig; 19 juillet 1854, min.
trav. p. ; 14 juillet 1858, ch. de fer du Midi; 13 novembre
1858, Soc. de Marseillette ; 15 décembre 1859, Lavigne ;
30 mai 1884, Vallery Michel ; 6 février 1885, Bonnaud ;
1" mai 1885, Larose. La doctrine partage cet avis. Citons
MM. Christophe Aucoc, Ducrocq, les annotateurs du re
cueil de Lebon.
Prise de possession définitive de terrains pour des tra
vaux publics sans accomplissement des formalités d’ex
propriation. — Donne lieu à un règlement par l’autorité
judiciaire. L. 3 mai 1841, C. d’Etat ou Confl. ; 5 octobre
1836, Ledos ; 15 avril 1857, ch. de fer de Lyon ; l “r mai
1858, com. de Pexiora ; 27 décembre 1860, Letellier ; 9 fé
vrier 1865, Letellier ; 20 février 1868, ch. de fer de SaintOuen ; 7 décembre 1870, Varnier ; C. Cass. 31 décembre
1873, D. 74, 5, 512; C. d’Etat, 13 février 1875, Badin ; 11
février 1876, ch. de fer du Nord ; 14 février 1876, Espétalier ; 14 juillet 1876, ch. de fer de Lyon ; 5 mai 1877,
houillères de St-Etienne ; 12 mai 1877, Dodun ; 3 juin
1881, Gauthier ; 18 mars 1882, Daniel ; Rennes, 28 juin
1882, D. 84, 2, 15 ; Confl., 13 décembre 1884, Neveux ;
C. Cass. 11 mai 1885, D. 86, 1, 299.
6
�98
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
Il en serait de même si, après cette prise de posses
sion, il était intervenu des conventions amiables qu’il
s’agirait d’appliquer ou d’interpréter. Conll. 12 mai 1877,
Dodun.
Doit être considéré comme une prise de possession
définitive, l’établissement permanent, et pour un temps
illimité, de fossés établis par l’administration pour pro
téger les riverains contre les infiltrations d’un canal
voisin, Confl. 12 mai 1877 ; ou pour assurer l’écoulement
des eaux d’une route. C. d’Etat, 5septembre 1836, Ledos ;
6 décembre 1844, Gallas.
L’établissement d’un tunnel par rapport à la propriété
du superficiaire. Confl. 13 février 1875, Badin; 6 juin
1879, Remize.
De travaux établis à demeure pour le fonctionnement
des téléphones ou télégraphes. Confl. 13 décembre 1884,
Neveux.
Le préfet ne peut autoriser valablement une occupa
tion définitive. C. d’Etat, 6 juin 1877, Remize.
Suppression des travaux, — Il est aujourd’hui admis
que lorsque des travaux publics ont été établis sur les
terrains illégalement occupés, quelle que soit l’autorité
qui doive connaître de l’indemnité due au propriétaire
ainsi dépossédé, les tribunaux ne peuvent ordonner la
destruction des travaux. Confl. 12 mai 1877, Dodun ;
Dijon, 19 juin 1883, S. 84,2, 34; C. Cass. 21 octobre 1889,
S. 90, 1, 250 ; 15 avril 1890, S. 90, 1, 251.
Mais cette règle n’est pas applicable aux terrains qui,
n’étant pas destinés à l’établissement des travaux, ne
sont occupés que temporairement pour dépôts ou em
prunts. Lorsque la prise de possession est irrégulière,
nous avons vu que c’était à l’autorité judiciaire à con
naître des actions auxquelles elle pouvait donner lieu
en justice, parce que ce n’est qu’une voie défait que rien
ne peut légitimer et qui n’a pas un caractère exceptionnel
quelle que soit la nature des circonstances qui en a été
�OCCUPATION TEMPORAIRE.
l’occasion. Dès lors, non seulement les tribunaux doi
vent accorder une légitime réparation, mais encore or
donner que les lieux ainsi occupés seront restitués à
leur légitime propriétaire, pour en jouir d’une manière
absolue, sinon ils donneraient effet à une illégalité qu’ils
sont chargés de réprimer.
Etudes préalables à l’exécution des travaux publics. —
A défaut d’un texte de loi formel, on admet que l’autorité
administrative, qui peut autoriser l’occupation tempo
raire des terrains privés pour l'exécution dés travaux
publics, peut autoriser les agents à pénétrer sur ces
terrains pour y faire les études préalables à l’exécution
des travaux et, en pareil cas, les contestations qui nais
sent sont de la compétence des tribunaux administratifs,
comme rentrant dans le contentieux des travaux pu
blics. C. d’Etat, 23 juillet 1857, Gougeon; Christophle,
t. 1, n" 292.
On ne peut se prévaloir de ces autorisations lorsque
les limites qu’elles établissent sont dépassées, et la ma
tière reste dans ce cas de la compétence judiciaire. C.
Cass. 11 mai 1885, S. 86, 1,197.
Travaux d’étude et de recherches ; contestation sur
leur caractère. —Le propriétaire de terrains sur lesquels
des études préalables ont été autorisées par le préfet,
pour reconnaître s’il serait possible d’y capter des eaux
nécessaires à l’alimentation d’une ville, ne peut porter
devant les tribunaux la question de savoir si l’autorisa
tion préfectorale a été dépassée et si à des études préli
minaires on a substitué des travaux définitifs, devant
constituer un préjudice ayant le môme caractère. Le
débat qui s’élève sur le sens et l’étendue de l’autorisation
accordée par l’autorité administrative, ne peut être vidé
par l’autorité judiciaire , puisqu’il s’agit de l’inter
prétation d’un arrêté préfectoral. Confl. 7 juillet 1888,
Guyot de Salins. Je n’hésite pas à admettre que l’inter
prétation d’un acte administratif lorsque son sens est
1
I■
i I
�100
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
douteux n’appartient pas à l’autorité judiciaire; mais
lorsque ce sens est clair, que le préfet, dans une espèce
semblable à celle que nous venons de prévoir, a autorisé
l’occupation temporaire d’une propriété pour les opéra
tions d’étude et que le propriétaire prétend que, en fait,
aux études, a succédé l’exécution de travaux définitifs
affectant sa propriété et le privant des eaux qui s’y trou
vaient; ce n’est plus d’une interprétation d’actes dont il
s’agit, mais bien d’une appréciation de faits, et peut-on
reprocher, comme le fait le jugement des conflits, au
juge du référé, compétence pour faire visiter et consta
ter l’état des lieux et vérifier s’ils constituent une prise
de possession définitive par l’administration?
Travaux d’études; incertitude sur la portée des auto
risations. — Il y a lieu, pour l’autorité judiciaire à sur
seoir à statuer jusqu’à interprétation par l’autorité com
pétente, lorsqu’un particulier sur la propriété duquel des
études ont été entreprises pour préparer l'exécution de
travaux publics, se plaint de ce que ceux qui s’y livrent
ont excédé les autorisations administratives ; alors que
cettè prétention fait l’objet d’un débat sérieux. Confl.
7 juillet 1888, Le Merle de Beauford.
Annulation d’un arrêté d’occupation de terrains ; in
demnité due pour l’occupation antérieure. — On a jugé
qu’elle devait être réglée par le conseil de préfecture,
l’arrêté devant produire son effet jusqu’à son annulation.
C. d’Etat, 5 août 1881, Salins du Midi.
Mais s’il est annulé parce qu'il a été pris illégalement,
par exemple, parce que le terrain occupé étant clos
n’avait pu être valablement désigné, il a été déclaré
tantôt que cette circonstance ne devait pas modifier la
compétence. C. d’Etat, 5 août 1881, Salins du Midi.
D’autres fois, au contraire, il a été jugé que dans ce
cas l’indemnité devait être réglée par l’autorité judiciaire.
C. d’Etat, 11 février 1876, Ch. de fer du Nord; G juillet
1877, Ledoux. Nous nous rangeons à ce dernier avis ; on
�101
OCCUPATION TEMPORAIRE.
a beau dire que l’arrêté annulé demeure avec son caractère
administratif, mais il n’en est pas moins annulé et ne peut
produire les effets légaux qu’il produirait s’il était main
tenu. L’occupation ne donne lieu à un règlement devant
l’autorité administrative que si elle a été régulièrement
autorisée; du moment où l’autorité compétente a déclaré
que l’autorisation était irrégulière et, partant, nulle, l’oc
cupation n’a pas été régulièrement autorisée, c’est une
simple voie de fait et les conséquences doivent en être
appréciées par les tribunaux de droit commun, puisque
le titre qui leur enlevait leur compétence est annulé.
Interprétation des actes administratifs autorisant
l’occupation. — C’est à l’autorité administrative qu’il
appartient d’interpréter les actes autorisant l’occupation
ou les fouilles, soit qu’il s’agisse d’en déterminer le sens,
la portée et l’étendue, soit qu’il s’agisse d’apprécier le
caractère des travaux à raison desquels l'entrepreneur
en profite. C. d’Etat, 24 décembre 1845, Dauphin-Vavasseur; 15 mars 1849, Bideault.
Formalités antérieures à l’occupation. — Lorsqu’il
surgit des doutes sur la régularité des opérations qui
ont précédé l’occupation des terrains, et que celte régu
larité ne peut être appréciée que par l’autorité adminis
trative, l’autorité judiciaire saisie doit surseoir jusqu’à
ce que cette question préjudicielle ait été répondue par
l’autorité compétente. C. Cass. 18 octobre 1887, Lecoq ;
Poitiers, 7 décembre 1887, Ranson.
Recours contre les arrêtés préfectoraux autorisant
l’occupation d’un terrain qui ne pouvait être désigné. —
Certains terrains déterminés par les lois et règlements
ne peuvent être désignés par le préfet pour être occu
pés temporairement. Lorsqu’un propriétaire croil-ètre
dans un cas d’exemption, sans que le préfet y ait eu
égard, c’est devant le conseil de préfecture qu’il doit se
pourvoir pour attaquer cet acte. C. d’Etat, 7 janvier
1864, Guyot de Villeneuve; 31 mai 1866, Serre ; 20 février
6.
�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
1868, ch. de Saint-Ouen ; 15 décembre 1876, Baroux ; 15
décembre 1878, Clc des Salins.
Résistance du propriétaire à une occupation autorisée.
— Doit être déférée à l’autorité administrative. G. d’Etat,
2 juillet 1859, Foulon.
A moins qu’elle revînt à dégénérer en voies défait ca
ractérisées, prévues et punies par la loi pénale, et devant
être déférées aux tribunaux de répression.
Il a même été jugé par le Conseil d’Etat, le 31 août
1861, Nourrit, qui a relevé d’office la question d’incom
pétence, que si les conseils de préfecture doivent con
naître des indemnités dues aux propriétaires, à raison
de fouilles opérées sur leur fonds, aucune loi ne leur at
tribue la même compétence pour statuer sur les deman
des que les entrepreneurs autorisés à effectuer ces
fouilles, se croiraient fondés à diriger contre le proprié
taire de ce terrain, fût-il la ville de Paris.
Occupation en vertu d’une convention privée. — Lors
que l’occupation a lieu par suite d’une convention privée,
après accord entre les intéressés, c’est aux tribunaux
de l’ordre judiciaire à connaître des difficultés auxquelles
l’exécution de cette convention peut donner lieu. C.
d’Etat, 15 juin 1847, Rigault; 29 juin 1847, Dupoux ;
Bourges, 28 décembre 1859, D. 61, 5, 498; C. d’Etat, 10
mai 1860, ch. d’Orléans ; 8 mai 1861, Leclerc de Pullignv ;
18 février 1864, dép. du Morbihan ; 27 juin 1864, Cardi
nal ; Limoges, 11 mai 1870, D. 71, 2, 116 ; Limoges, 20
novembre 1870, D. 72, 2, 83 ; C. Cass. 11 novembre 1872,
D. 73, 1, 261 ; C. d’Etat, 6 décembre 1889, Girard.
Débat sur le droit à indemnité entre le propriétaire et
le fermier d’un terrain occupé. — Le conseil de préfec
ture, saisi de la demande en indemnité et en rétablisse
ment en l’état primitif de lieux occupés par un entrepre
neur de travaux publics, alors que le droit à l’indemnité
est prétendu à la fois par le propriétaire et le fermier, a
pu l’attribuer au propriétaire. Sauf à celui-ci, à se régler
�OCTROIS.
103
avec son fermier devant les tribunaux civils, en exécu
tion des clauses du bail. C. d’Etat, 17 janvier 1890, Petit.
Occupation temporaire pour l’établissement d’un camp.
—■La demande en indemnité formée par le propriétaire
reposant sur un quasi-contrat, et non sur des dommages
résultant de travaux publics, doit être portée devant les
tribunaux judiciaires. Confl. 11 janvier 1873, Péju ; C.
d’Etat, 30 avril 1875, Soc. des Deux-Cirques ; 10 novem
bre 1876, Bourgeois ; 3 août 1888, Min. de la Guerre.
Occupation d’une propriété par suite d’une convention
diplomatique. — A la suite des préliminaires de paix
entre la France et l’Allemagne, du 26 février 1871, la
convention de Ferrières a autorisé l’occupation par les
Allemands d’une propriété privée. Les tribunaux de l’or
dre judiciaire seront incompétents pour connaître de
l’indemnité réclamée par le propriétaire contre l’Etat,
parce qu’il ne leur appartient pas de connaître des me
sures ordonnées par le gouvernement, pour procurer
l’exécution de pareilles conventions diplomatiques, ni de
statuer sur les demandes formées contre l’Etat, par suite
de ces mesures. Confl. 30 juin 1877, Villebrun.
OCTROIS
Voyez Communes ; Contributions indirectes.
Etablissement. — Les octrois sont établis par des
actes du gouvernement, après une instruction ayant un
caractère complètement administratif et en dehors de
l’intervention de l’autorité judiciaire. Ord. 9 décembre
1814- ; L. 28 avril 1816.
Règle générale de compétence. — Les questions rela
tives à la perception des droits d’octroi sont de la com
pétence des tribunaux.
�104
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
Légalité et application des taxes d’octroi. — Compé
tence judiciaire. C. d’Etat, 3 juillet 1885, Evrard-Meurand ; 24 mai 1889, Maire de Levignen ;. C. Cass. 7 juin
1889, Bull. ; 31 janvier 1890, D. 90, 1, 493 ; 9 mars 1890,
D. 90, 1, 493.
Difficultés entre les régies ou les fermiers des octrois
et les redevables. — Sont toutes de la compétence de
l’autorité judiciaire, malgré les dispositions contraires
qui pourraient être insérées dans les cahiers des charges,
qui sont nulles comme violant les règles établies par
la loi en matière de compétence. L. 6, 7, 11 septembre
1790 ; 2 vendémiaire, 27 frimaire et 5 ventôse an VIII;
D. 1809, art. 136 ; ord. 9 décembre 1814, art. 81 ; C. d’Etat,
22 juin 1825, Mortagne ; 18 janvier 1826, Millot; 20 mars
1828, Guichard : 3 février 1830, Autard ; 9 mars 1832,
Delahaye ; l or juillet 1839, Madaule ; 8 novembre 1851,
Lombard; 16 novembre 1854, Istria ; 10 juin 1857, Fraiche; 2 décembre 1858, Gascou ; Confl. 17 juillet 1862,
octroi de Paris ; 18 décembre 1862, ch. de fer d’Orléans
(détermination délimités); 3 avril 1872, Jugeât; 24 dé
cembre 1875, ch. de fer de Lyon. Môme si la légalité de
la taxe est contestée. C. d’Etat, 28 février 1866, Lavenant;
24 décembre 1875, ch. de fer de Lyon; 24 mars 1876,
Bonnet ; 3 juillet 1875, Evrard ; 30novembre 1883, Clarke;
3 juillet 1885, Evrard.
Si le fait reproché au redevable constitue une contra
vention, c'est aux tribunaux correctionnels qu’il devra
être déféré. Ord. 9 décembre 1814 : L. 28 avril 1816, 29
mars 1832, 24 mai 1834 ; C. Cass. 23 août 1833, etc., etc.;
21 avril 1887, S. 88, 1, 287.
Dans aucun cas, les particuliers ne sont recevables à
exercer un recours contentieux contre les actes admi
nistratifs relatifs à l’établissement des taxes d’octroi, en
agissant directement dans une sorte d’intérêt commun,
avant qu’un intérêt direct et personnel ait ouvert pour
eux une action ; mais dès que cet intérêt direct est né,
____
�OCTROIS.
105
ils sont autorisés à agir et à contester la régularité et la
légalité même de la taxe.
Contraintes. — Il appartient aux juges de paix, en pre
mière instance, et aux tribunaux d’arrondissement, en
appel, de connaître des oppositions aux contraintes dé
cernées en matière d’octroi contre les contribuables.
Toutefois, si le jugement implique l’application d’un acte
administratif dont le sens est douteux, le juge civil doit
surseoir jusqu’à décision de la question par l’autorité
compétente.
Il en est notamment ainsi lorsqu’une contrainte est dé
cernée contre l’entrepreneur de l’éclairage par le gaz
d’une ville, pour paiement de droits sur les houilles, et
que l’entrepreneur soutient que, par suite de son traité
avec la ville, dont le sens est discuté, il n’est pas soumis
au paiement de ces droits d’entrée. C. Cass. 2 mars 1891.
Interprétation des tarifs. — Appelés à appliquer les
tarifs lorsque des contestations surgissent à cette occa
sion, les tribunaux ont compétence pour les interpréter,
lorsque cela est nécessaire, c’est-à-dire lorsque leurs
prescriptions n’ont pas une clarté'et une netteté qui les
obligent à assurer leur stricte observation. C. d’Etat, 24
décembre 1875, ch. de fer de Lyon ; C. Cass. 23 janvier
1885, S. 88, 1, 493 ; 28 mars 1885, S. 87, 1, 493 ; 17 février
1886, S. 86, 1, 259 ; 30 octobre 1888, S. 89, 1, 56 ; 10 avril
1889, S. 89, 1, 464 ; 12 mai 1891, octroi de Paris, pour ne
citer que les derniers arrêts rendus dans ce sens.
L’autorité judiciaire n’est même pas tenue de s’arrêter
à des mesures prises antérieurement, à la suite d’une in
terprétation faite par l’administration, et que les tribu
naux croiraient devoir repousser. C. d’Etat, 25 juin 1880,
ville de Saint-Etienne.
On a cependant admis que le Conseil d’Etat pouvait
procéder à l’interprétation d’un tarif de droits d’octroi,
alors qu’il s’agissait d’apprécier la portée des actes ad
ministratifs ayant précédé le décret qui l’avait arrêté.
C. d’Etat, 24 décembre 1875, ch. de fer de Lyon.
�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
Cas d’exemption. — Appelés à apprécier les circons
tances dans lesquelles les perceptions de droit sont régu
lières, les tribunaux sont nécessairement chargés du
soin de déclarer si les redevables ne se trouvent pas
dans un des cas prévus par les règlements où ils jouis
sent d’une exemption de taxe. C. Cass. 21 janvier 1884, S.
86, 1, 257 ; 29 juillet 1884, S. 86, 1, 117 ; 28 mars 1885, S.
87, 1, 493 ; 29 juin 1886, S. 87, 1, 34 ; 10 août 1886, S. 87,
1, 34.
Contestations entre les communes et les régisseurs. —
« Les contestations qui pourront s’élever sur l’adminis
tration ou la perception des octrois en régie intéressée
entre les communes et les régisseurs de ces établisse
ments, seront déférées au préfet qui statuera en conseil
de préfecture après avoir entendu les parties, sauf le re
cours à notre Conseil d’Etat, dans la forme et le délai
prescrits par notre décret du 22 juillet 1806.
« Il en sera de même des contestations qui pourraient
s’élever entre les communes et les fermiers des octrois,
sur le sens des clauses des baux.
« Toutes autres contestations qui pourront s’élever
entre les communes et les fermiers des octrois, seront
portées devant les tribunaux. » D. 17 mai 1809, art. 136.
Une première difficulté s’était élevée sur l’application du
paragraphe 1er de l’article. Etait-ce le préfet, en conseil,
ou le conseil de préfecture qui était compétent ? Depuis
la loi du 21 juillet 1865, nous dirons : c’est aujourd’hui le
conseil de préfecture; dans tous les cas l’autorité admi
nistrative, à l’exclusion de l’autorité judiciaire.
Quant aux contestations entre les communes et les
simples fermiers, si elles portent sur le sens des clauses
des baux, et exclusivement relativement à cet objet, ce
sera l’autorité administrative qui en connaîtra. C. d’Etat,
21 février 1856, Cusset; 23 novembre 1877, com. de SaintMandé; 14 février 1890, Gazet ; mais toutes autres con
testations devront être déférées à l’autorité judiciaire.
�107
On a résisté à entendre ainsi la loi, en voulant donner
au cas de simple bail une étendue plus grande à l’action
administrative. On dit : pourquoi distinguer entre le fer
mier et le régisseur intéressé ? Parce que la loi fait cette
distinction et justement la situation des deux, par rap
port à la commune étant bien autre. Dans le premier
cas, c’est un associé; dans le second, le redevable d’une
rente. Rien de plus juste que, dans ce second cas., l’acte
reste soumis à l’interprétation de l’administration qui l’a
rédigé, et que les difficultés d'exécution d’intérêts de
gestion restent soumises à l’appréciation des tribunaux.
L’administration n’a cependant pas entendu toujours
dans ce sens notre article, elle a pensé qu’il lui con
servait une attribution plus large. C. d’Etat, 12 avril
1829, Delahaye-Beauruel ; 9 mars 1832, Delahaye-Beauruel ; 25 janvier 1839, ville d’Alais. Mais, depuis, le tri
bunal des conflits, le 8 novembre 1851, Lombard, et le
Conseil d’Etat, 26 août 1858, de La vit ; 25 décembre 1865,
Cavarrot; 3 avril 1873, Jugeât; 13 novembre 1874, com.
d’Aïn-Brida ; 14 février 1890, Gazet, ont adopté une juris
prudence plus conforme au texte formel du décret de
1809. C. Cass. 7 avril 1835; A. Périer, Cons. de pré/ect.
t. 1, n” 251, 252.
Quant aux stipulations que contiennent nombre d’ad
judications réservantau conseil depréfecture le jugement
de toutes les difficultés que peut présenter leur exécution,
l’administration aurait dû se dispenser de les inscrire,
car on ne peut ignorer que des dérogations aux règles
de compétence en ces matières sont nulles, et qu’il est
dès lors tout au moins inutile d’en faire l’objet d’une
clause d’un contrat. C. d’Etat, 22 juin 1825, com. de Mortagne; Conflit, 8 novembre 1851, Lombard. Reconnais
sons, toutefois, que plusieurs décisions antérieures du
Conseil d’Etat, rendues jusqu’en 1823, en validant celte
clause, avaient encouragé l’administration à l’insérer
dans les adjudications.
OCTROIS.
�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
Difficultés entre les communes et l’E tat; prélèvemeu
sur les taxes d’octroi. — La demande d’une commun
tendant à faire déclarer que certaines taxes .d’octroi i
sont pas soumises au prélèvement prescrit par l’art. '■
de la loi du 28 avril 1816, est de la compétence admirn.
trative. C. d’Etat, 9 décembre 1843, ville de Bergerac.
Difficultés entre les communes et la régie des contribi
tions indirectes. — Lorsque, conformément à l’ordor
nance du 9 décembre 1814 et à la disposition de l’artic
159 de la loi du 28 avril 1816, la perception des dr..i
d’octroi est remise à l’administration des contributioi
indirectes par voie d’abonnement, les contestations q
s'élèvent entre la commune et la régie, doivent être pi
tées devant les conseils de préfecture. Dufour, t.
n° 500. A. Périer, t. 1, n° 256.
Admission à l’entrepôt. — La demande de l’admissl
à l’entrepôt, doit être répondue par l’autorité administi
tive, dont la décision n’est susceptible de recours q
devant des autorités du même ordre. C. d’Etat, 15 ac
1834, Lafage.
Mais les difficultés entre les villes et les redevabli
relatives à l’application des tarifs de location dans 1
entrepôts, sont de la compétence judiciaire. C. d’Etat
avril 1878, Valentin.
Et si l’admission à l’entrepôt est un acte d’administ
tion, il appartient toutefois aux tribunaux de l’ordre jjj
ciaire de vérifier si les conditions auxquelles est subi
donnée l’exonération des droits, ont été remplies ]
l’entrepositaire. C. Cass. 16 décembre 1879, D. 80,1,1
25 juin 1883, D. 83, 1, 283.
Action en responsabilité contre l’Etat, à raison du :
d’un employé. — L’acte reproché à un préposé de l’ocl
qui concourait à un service public au moment où il s’
produit, lorsqu’il donne lieu à une action en responss
lité contre l’Etat, est de la compétence administrât
Confl. 29 mai 1875, Ramel.
�PARLEMENT (ACTES DÜ).
PARLEMENT
( actes du )
11
•r Interpellations et ordres du jour des Chambres pro
voquant ou approuvant certains actes. — Ces interpella
tions et votes ne peuvent modifier le caractère d’un acte
(et les recours dont il peut être passible d’après sa naSture et les lois en vigueur. Cela a été reconnu plusieurs
(fuis par le Conseil d’Etat, à raison d’actes qui ne pou
vaient être régulièrement soumis qu’à son examen.
»Confl. 5 novembre 1880, Marquigny ; C. d’Etat, 20 mai
.1887, Murat; E. Laferrière, t. 2, p. 26 et suiv. 11 devrait
(en être de même, si l’acte ressortissant à la compétence
judiciaire ; un vote de la Chambre des députés ou du
(Sénat ne pourrait arrêter le cours de la justice et rnodijfier le fonctionnement régulier de l’organisation judiciaire
(établie par la Constitution. On a essayé de soutenir que
«lorsqu’un acte du gouvernement avait l’assentiment de la
Ohambre des députés, manifesté par un vote, c'était une
îloi qui ne différait d’une autre, qu’au point de vue de la
procédure. Elle en diffère complètement, en ce que la
Résolution n’a pas été présentée dans les formes voulues,
sn ce qu’elle n’a pas été étudiée, débattue et approuvée
avec les garanties exigées pour l’élaboration des lois^
.alors qu’elle n’a été soumise et acceptée que par un des
souvoirs dont le concours est exigé pour la confection
)3es lois. C’est-à-dire que, au fond et en la forme, elle
Va aucun des caractères delà loi et ne peut en avoir
es effets.
fi Commissions parlementaires. — Lorsque les commis
sions parlementaires sont désignées par l’une ou l’autre
Chambre exclusivement pour se livrer à des enquêtes
ïestinées à l'éclairer sur des décisions à prendre ulté
rieurement, ces actes ne sauraient donner lieu à un
ntentieux administratif ni judiciaire.
C onflits,
n.
�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
D’un autre côté, quelles que soient les formules em
ployées pour donner aux commissaires nommés des
pouvoirs plus ou moins étendus, dans l'accomplissement
de leur mission, aucune sanction légale coercitive
n’existe pour assurer leur fonctionnement régulier. Par
exemple, si les fonctionnaires ou agents peuvent être
conviés, sous des contraintes extrajudiciaires et pure
ment administratives, à comparaître devant les délégués
et à répondre aux questions qui leur sont posées, ils
pourraient, fort légalement du moins, s’y refuser, et ils
le devraient môme, s’ils recevaient des instructions dans
ce sens de leurs supérieurs hiérarchiques. Mais, en de
hors des fonctionnaires et des personnes placées dans
des conditions spéciales, il nous parait incontestable que
les citoyens, en dehors de toute disposition législative,
peuvent parfaitement se dispenser de paraître devant
ces commissaires, et lorsqu’ils se présentent, de prêter
serment et de fournir une déposition. Poudra et Pierre,
Traité prat. de droit parlementaire, p. 401 ; E. Laferrière, Traité de la jurid. adm., t. 2, p. 24. Si des con
damnations venaient à être prononcées par ces commis
saires, lorsqu’il s’agirait de les mettre à exécution,
l’opposition devrait être portée devant l’autorité judiciaire.
La Cour de Bordeaux, le 26 juillet 1878, a décidé, dans
deux affaires, que les personnes entendues par une
commission d’enquête parlementaire n’avaient pas le
caractère légal de témoins et que, par suite, elles ne
pouvaient ni invoquer l’immunité qui couvre les témoignagnes faits en justice, ni bénéficier, à raison des injures
dont elles auraient été l’objet, de la protection accordée
contre l’outrage fait aux témoins. Celte décision nepouvait manquer de donner lieu à une vive controverse que
je n’ai point à analyser dans cette étude sur les compé
tences, je me borne à faire remarquer, au point de vue
où je dois me placer, que de pareilles questions sont du
domaine exclusif de l’autorité j udiciaire.
:
�PARLEMENT (ACTES DU).
Je ne voudrais pas qu’on.se méprît sur la portée de
l’opinion que j ’émets, en soutenant que les enquêtes
poursuivies aujourd’hui en l’état de notre législation et
de notre constitution, à la suite d’une résolution de l’une
des Chambres, ne peuvent trouver de sanction légale,
alors qu’une résistance passive leur est opposée par des
citoyens, et que les mesures de coercition dont on es
saierait d’user devraient être considérées comme illé
gales, et dans tous les cas, déférées "8 l’appréciation de
l’autorité judiciaire.
Je dois en effet ajouter que, si le pouvoir législatif
était légalement concentré dans une Assemblée unique
investie d’une véritable souveraineté, les commissions
qu'elle instituerait avec des pouvoirs déterminés, portant
non seulement sur des enquêtes, mais même sur des me
sures à prendre, agiraient en vertu d’une véritable loi et
ne pourraient rencontrer des entraves dans leur action,
pas plus de la part des autorités judiciaires que des auto
rités administratives. C. d’Etat, 15 novembre 1872, de
Carrey de Bellemare ; 3 janvier 1873, Loizillon; 2 mai
1873, Cord ; 2 juillet 1880, Valentin.
Mesures de police et décisions disciplinaires. — Les
mesures de police, prises dans les assemblées parlemen
taires par leurs président et bureaux, échappent, d’après
M. E. Laferrière, t. 2, p. 24, à tout recours devant les
tribunaux administratifs ou judiciaires. C. d’Etat, 17
novembre 1882, Merley. 11 en est de même des mesures
disciplinaires prises contre leurs membres, alors même
qu’elles porteraient sur des privations d’indemnités pé
cuniaires qui leur sont attribuées. Trib. civ. de la Seine,
24 février 1880 et Cour de Paris, 14 février 1881.
Comptabilité des assemblées parlementaires ; pensions ;
marchés. — La comptabilité des assemblées parlemen
taires relève du contrôle de ces assemblées elles-mêmes,
tel qu’il est établi par des règlements intérieurs, à l’ex
ception des justifications qui doivent être présentées aux
■mW;
I
r- ■•.
�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
caisses publiques, et qui, si elles ne sont point fournies
ou produites régulièrement, peuvent motiver des injonc
tions aux préposés de ces caisses sauf leur recours.
E. Laferrière, 2, p. 25.
La liquidation des pensions des employés appartient
exclusivement aux délégués des chambres chargés d’y
pourvoir.
Quant aux traités de fourniture, il est impossible, au
cas de difficultés, de ne pas donner un juge pour les tran
cher entre les délégués des chambres et un fournisseur
qui leur est complètement étranger, et aucune réserve
pour leur jugement n’étant faite en faveur de l’autorité
administrative, le droit commun en matière de traités et
fourniture devra seul être suivi, c’est-à-dire que l’auto
rité judiciaire sera compétente. E. Laferrière, t. 2, p. 26.
PAVAGE
Voyez Voirie.
PECHE
Concession de pêcheries par l’administration. — Ne
peut être entravée par décision des tribunaux, déclarant
qu’elle a été faite au préjudice d’un concessionnaire an
térieur, au profit duquel ils ordonnent le délaissement.
C. Cass. 29 décembre 1857, S. 59, 1, 123.
Etablissement de pêcheries dans un étang salé. —
Alors même que l’étang est la propriété d’un particulier,
ne peut avoir lieu qu’après autorisation administrative.
C. Cass. 6 décembre 1860, S. 61,1, 467 ; Aix, 28 mai 1868,
S. 69, 2, 266. Sans qu’un tiers puisse se prévaloir de
cette irrégularité pour porter atteinte à leur possession.
Nîmes, 9 janvier 1869, S. 69, 2, 266.
�PECHE.
113
Décisions des commissaires généraux de l’ancien con
seil sur les droits de pêcheries. — Peuvent être inter
prétées par les tribunaux, sans renvoi préalable à l’auto
rité administrative. C. d’Etat, 29 mars 1855, Lamache.
Contestations sur la propriété du droit de pêche entre
l’administration et un particulier. — Doivent être jugées
par l’autorité judiciaire. L. 15 avril 1829 ; C. d’Etat, 18
août 1807, Hyjar ; 4 juin 1815, Labbé; C. d’Etat, 5 sep
tembre 1830, de Praslui ; 20 août 1840, d’Anvers ; 21 juin
1850, Dihinx ; C. Cass. 9 novembre 1836, S. 30, 1, 808;
Confl. 14 décembre 1864, Boutille ; 15 janvier 1861, S.
61, 1, 161.
Il en serait de môme si la question de propriété était
débattue entre simples particuliers, à raison d’étangs sa
lés communiquant avec la mer. C. Cass. 26 juillet 1870,
S. 70, 1, 52.
Pêche du goémon et du varech ; délimitation entre
communes. — C’est aux préfets ô fixer, entre communes,
les limites de leur territoire, pour déterminer pour cha
cune d’elles l’exercice du droit de pêche ou récolte du
goémon et du varech. L. 19-20 avril 1790, art. 8; arrêté
des consuls du 18 thermidor an X, art. 2. C. d’Etat,
3 août 1849, com. de Treflez.
Bail de pêche par l’Etat. — C’est aux tribunaux de
l’ordre judiciaire à statuer sur les contestations auxquel
les leur interprétation et leur exécution peuvent donner
lieu. L. 15 avril 1829, art. 4 ; C. d’Etat, 26 juin 1822, Ques
tel ; 18 décembre 1822, Sabatié ; 4 novembre 1824, Chapron ; 16 février 1826, Montméja; 29mars 1851, Dutour;
19 février 1868, Portalupi ; 12 janvier 1870, Morel ; 29
mai 1874, Duval ; Confl. 11 décembre 1875, de Maisonnabe.
Il en est de même de. toutes les difficultés qui s’élè
veraient entre l’administration, les ayants-cause, et
des tiers intéressés à raison de leurs droits et de leurs
propriétés ; elles doivent être portées devant les tribu-
�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
PI
SJ
Mi
naux. C. d’Etat, 5 septembre 1836, de Prastin ;
1874, Duval.
Demande en nullité de l’adjudication pour défaut d’ac
complissement des formalités préalables. — La personne
qui se plaint de ce que,ayant fait des propositions à l’ad
ministration pour se rendre adjudicataire du droit de
pêche, ce droit a été conservé au fermier alors en pos
session, à des conditions bien moins onéreuses à la fin
de son bail, sans tentative d’enchères, doit porter ses
réclamations devant l’autorité judiciaire. C. d’Etat, 12
janvier 1870, Morel. C’est aller aussi loin que possible
dans l’application de la règle, que la matière appartient
ici à l’autorité judiciaire.
Demande du fermier en réparation de troubles apportés
à sa jouissance. — Ces demandes pour troubles et priva
tion de jouissance dirigées contre l’Etat par un fermier
du droit de pêche, sont de la compétence des tribunaux.
C. d’Etat, 18 décembre 1822, Sabatié ; 29 mai 1875, Duval;
C. Cass. 24 avril 1876, D. 77, 1, 129.
Entraves au droit de pêche par suite de l’exécution de
travaux publics. — Si c’était l’exécution de travaux pu
blics qui fût la cause du préjudice causé au fermier du
droit de pêche, son action en réparation de dommages
résultant de ces travaux, devrait nécessairement être
portée devant le conseil de préfecture, par application de
l’article 4 de la loi de pluviôse an VIII. C. d’Etat, 22 no
vembre 1855, ch. de fer de Strasbourg; Confl. 9 décem
bre 1882, Dumoulin.
Résiliation d’un bail de pêche. — L'action intentée
par un adjudicataire du droit de pêche contre l’Etat, en
résiliation de son bail, fondée sur la privation totale ou
partielle de la jouissance de la chose louée, dont la ga
rantie lui est due aux termes de l’article 1719 du Code
civil; est de la compétence de la justice ordinaire; le
bail étant un contrat de droit commun, les contestations
auxquelles son interprétation ou son exécution peuvent
�PÊCHE.
115
donner lieu entre l’administration et l’adjudicataire sont
de la compétence des tribunaux civils. L. 15 avril 1829,
art. 4; Confl. 11 décembre 1875, Maisonnabe.
Cette compétence dérivant de la nature môme du con
trat, ne saurait être modifiée par les faits subséquents
qui ont pu donner lieu à la privation de jouissance dont
le fermier se plaint ; dès lors, il importe peu que les
actes pratiqués sur le lit de la rivière, et qui ont déter
miné cette privation de jouissance, aient été exécutés
par un tiers agissant avec l’autorisation de l’adminis
tration. Confl. 11 décembre 1875, Maisonnabe.
Mesures prises pour le repeuplement. — Les préfets
pour assurer la reproduction du poisson, peuvent inter
dire la pêche dans des parties réservées des cours d’eau
et ordonner l’établissement d’échelles dans les barrages
des particuliers. Ces mesures peuvent donner lieu à des
demandes en indemnité à apprécier par les conseils de
préfecture. L. 31 mai 1835, art. 3 ; C. d’Etat, 13 juin 1873,
Dufaur; 13 juin 1873, Bédouich.
Règlements des préfets sur la police de la pêche. —
Les tribunaux devant lesquels on en réclame l’applica
tion doivent examiner, le cas échéant, si les dispositions
qu’ils renferment et dont la sanction leur est demandée
ne sont pas illégales et, dès lors, s’ils ne doivent pas refu
ser d’en faire l’application, dans la cause qui leur est
soumise. Dijon, 17 novembre 1869, S. 72, 2,147.
La môme règle serait applicable à des décrets dont on
requerrait l’application. Ainsi jugé en ce qui concerne le
décret du 25 janvier 1868, portant règlement sur la pêche
fluviale. C. d’Etat, 20 décembre 1872, Fresneau ; 13 juin
1873, Dufaur.
Question préjudicielle de navigabilité avant 1835. —
Dans une contestation entre l’Etat et un tiers, lorsque la
question se présente de savoir si une rivière était navi
gable avant l’ordonnance du 10 juillet 1835, qui Lui a
attribué ce caractère, cette question doit être renvoyée
�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
au jugement de l’autorité administrative. C. d’Etat, 17
août 1864, com. deSaugnac.
Contraventions aux lois et règlements sur la pêche. —
11 appartient à l’autorité judiciaire d’en connaître, ainsi
que des exceptions élevées en défense. L. 15 avril 1829 ;
C. d’Etat, 16 juillet 1857, Bernaudin ; C. Cass. 14 juillet
1865, S. 66,1, 85; Dijon, 10 novembre 1865, S. 66, 2, 7 ;
C. d’Etat, 13 juin 1873, Dufaur; 13 juin 1873, Bédouicb.
Cependant il a été jugé que c’était à l’autorité admi
nistrative à reconnaître préalablement, si le lieu où a été
commis le fait de pêche dépendait ou non de la partie
de la rivière où le droit de pêche a été adjugé par l’ad
ministration. C. d’Etat, 27 août 1845, Thomas. Alors que
plusieurs décisions du conseil ont jugé que les difficul
tés, relatives à la fixation des limites de cantonnements
entre les adjudicataires du droit dépêché, devaient être
soumises à l’autorité judiciaire chargée d’appliquer le
bail, et malgré les stipulations contraires qui pouvaient
avoir été insérées dans le procès-verbal d’adjudication.
C. d’Etat, 4 novembre 1824, Chapron ; 16 février 1826,
Montméje; 29 mars 1851, Dufaur.
Obstacles à la pêche. — Les préfets ont le droit de
faire supprimer les obstacles qui s’opposent à l’exercice
de la pèche dans les cours d’eau navigables ou flotta
bles, et les contraventions à leurs arrêtés, en pareil cas
portant sur les mesures concernant la grande voirie
fluviale, quelqu’en soit le but, doivent être déférées aux
conseils de préfecture. C. d’Etat, 20 novembre 1815,
Dotezac; 30 mai 1821, Caumia de Bailleux.
Fait de pèche constituant une atteinte à la liberté de
la navigation. — N’est point une contravention dépêché
par lui-même, mais une contravention de grande voirie de
la compétence de l’autorité administrative. Tel serait le
fait de celui qui, tendant ses filets dans un port en ab
sence de toute prohibition relative à la pêche, porterait
atteinte à la liberté et à la sûreté de la navigation dans
ce port. C. d’Etat, 27 novembre 1874, Dayol.
'
�p e s a g e ; m e s u r a g e ; jaugeage.
117
Attribution des primes pour les grandes pêches. —
Les réclamations auxquelles elles donnent lieu sont de
la compétence administrative. C. d’Etat, 13 août 1861.
PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES
Règle générale. — Dépendent du contentieux admi
nistratif ; sans exception au cas où il y a lieu de pronon
cer une déchéance ; et sans distinction entre l’apprécia
tion du droit et la liquidation, E. Laferrière. Les docu
ments fort nombreux qui constituent la législation sur
la matière, et que je ne puis citer en l’état de leur quan
tité, et les décisions administratives ne peuvent permet
tre de conserver aucun doute sur l’existence de cette
règle.
PESAGE ; MESURAGE ; JAUGEAGE
Voyez Baux ; Communes.
Baux à ferme des droits de pesage ; mesurage et jau
geage. — Doivent être assimilés, pour la compétence
aux droits d’octroi; l’interprétation en appartient en
conséquence aux conseils de préfecture lorsque la diffi
culté existe entre l’administration et le fermier. Si elle
naît entre le fermier et un redevable, la compétence est
attribuée à l’autorité judiciaire. A. Périer, t. 1, n" 249.
Régularité du procès-verbal d’adjudication de la ferme
des droits de pesage, jaugeage et passage publics d’une
commune, doit être appréciée par l’autorité administra
tive. Confl. 21 janvier 1847, Doumas. Mais, l’inscription
de faux qui serait dirigée contre cet acte devrait être
portée devant les tribunaux judiciaires. Confl. 21 janvier
1847, Doumas.
7.
�118
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
Contestations entre les villes ou les fermiers du pesage
et les redevables. —Les contestations qui peuvent s’éle
ver entre les préposés au pesage et les redevables, soit
qu’elles portent sur la quotité du droit ou sur la question
même de savoir si l’intervention du préposé est légale et
donne lieu à l’acquit d’un droit, sont portées devant les
tribunaux de l’ordre judiciaire. L. 6-11 septembre 1790;
6 frimaire an VII; C. d’Etat, 10 juin 1857, Fraiche ;
C. Cass. 13 février 1875, S. 75, 1, 186; 30 mars 1876, S.
76, 1, 186; Bordeaux, 11 mai 1876, S. 76,2, 178; C. Cass.
23 février 1877, S. 77, 1, 482, D. 78, 1,335; 13 novembre
1879, D. 80, 1, 358, S. 80, 1, 190 ; 3 janvier 1880, D. 80, 1,
286; Toulouse, 21 août 1881, D. 82, 2, 144; C. Cass. 24
mars 1882, D. 83, 1, 142 ; 29 juillet 1882, D. 83,1, 367.
Demande de dommages-intérêts réclamés par le fermier
du pesage contre la commune, pour avoir favorisé les
contraventions aux règles sur le pesage. — La Cour de
cassation a jugé, le 3 mai 1881, à mon rapport, D, 82, 1,
10, que « quel que soit le caractère propre de l’acte par
lequel une commune met en adjudication la perception
d’une classe de ses revenus, les conventions de cette
nature doivent être exécutées de bonne foi. C. civ. 1134;
que les communes ne sauraient se soustraire aux obli
gations qui résultent pour elles de ce contrat ; qu’elles
doivent notamment assurer à leurs fermiers une jouis
sance paisible, C. civ. 1719 ; et qu’elles sont tenues, dans
tous les cas, de les garantir contre les troubles qui résul
teraient du fait personnel de leurs administrateurs, C. civ.
1628. »
Droits de mesurage. — Les droits de mesurage de
pierres rentrant dans la catégorie de ceux qui sont énon
cés dans l'article 2 de la loi des 7—
11 septembre 1790,
c’est à l’autorité judiciaire qu’il appartient, en vertu de
cet article, de statuer sur les contestations relatives à
leur perception. Les arrêtés préfectoraux approbatifs des
votes d’un conseil municipal, modifiant les anciennes
�119
dispositions réglementaires, ne font pas obstacle à ce
que les intéressés portent, devant l’autorité judiciaire,
leur demande en restitution des droits qu’ils prétendent
avoir indûment payés, et fassent valoir devant cette au
torité tous moyens qu’ils prétendraient tirer de l’illégalité
de l’acte en vertu duquel ces droits ont été perçus.
C. d’Etat, 28 février 1866, Lavenant.
Contraventions aux règlements sur le pesage et le
mesurage publics. —- Doivent être réprimées par les tri
bunaux de l’ordre judiciaire, civils ou criminels. C. Cass.
13 février 1875, S. 75, 1, 186 ; 4 novembre 1875, S. 76, 1,
186 ; 23 février 1877, D. 78,1, 335; 3 janvier 1880, S. 80, 1,
383 ; 29 juillet 1882, D. 83, 1, 367.
POLICE SANITAIRE.
POLICE SANITAIRE
Police sanitaire maritime. — Les côtes de la France,
dans la Méditerranée d’abord, et dans l’Océan ensuite,
ont été soumises à un régime sanitaire destiné à préser
ver la santé publique. Un grand nombre de règlements,
soit permanents, soit accidentels, ont été promulgués à
cet effet ; le plus important est celui du 22 février 1876.
C’est l’autorité administrative qui est appelée à prendre
la plus large part pour assurer l’exécution de ses pres
criptions. Certaines contraventions sont réprimées par
les autorités sanitaires elles-mêmes. L. 3 mars 1822.
C’est à l’autorité administrative à connaître des recours
que croiraient devoir exercer contre l'Etat, ceux qui au
raient souffert un préjudice, à raison des mesures sani
taires ordonnées par l’autorité compétente. C. d’Etat, 26
février 1863, Guilbaud.
Police sanitaire des animaux. —C’est à l’autorité admi
nistrative que doivent être faites les déclarations d’ani
maux atteints ou soupçonnés d’être atteints de maladies
�120
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
contagieuses. Loi 21 juillet 1881, art. 3, D. 22 juin 1882.
Et c’est à cette autorité, à prescrire les mesures néces
saires., pour prévenir les conséquences que pourrait avoir
la maladie, pour les autres animaux. L. 1881, art. 3 et
suiv., D. 22 juin 1882.
C’est,à elle qu’il appartient de fixer l’indemnité qui peut
être allouée, dans certains cas, aux propriétaires d’ani
maux abattus. L. 1881, art. 17 et suiv., D. 22 juin 1882,
art. 65 et suiv. Le recours, en cas de refus, doit être
porté devant le Conseil d’Etat. C. d’Etat, 16 mai 1884,
Lafon.
C’est encore à elle à prescrire les mesures sanitaires,
qu’il peut être nécessaire de prendre, relativement à l’im
portation et l’exportation des animaux. L. 1881, art. 24 et
suiv., D. 1882, art. 67 et suiv.
Les infractions aux dispositions de la loi sur la police
sanitaire des animaux, sont jugées par les tribunaux cor
rectionnels. Art. 30 et suiv.
Les frais auxquels peut donner lieu l’exécution des
mesures prescrites par cette loi, sont à la charge des
propriétaires ou conducteurs de bestiaux. Ces frais sont
recouvrés sur un état dressé par le maire, rendu exécu
toire par le sous-préfet. Les oppositions sont portées
devant le juge de paix. Art. 37.
Les frais de désinfection des wagons de chemin de fer,
qui doivent avoir lieu par les soins des compagnies,
sont fixés parle Ministre des travaux publics. Art. 37,
§ 4.
Logements insalubres. — Une Commission, composée
conformément aux prescriptions de la loi du 13 avril
1850, est chargée de visiter les lieux signalés comme in
salubres. Elle déterminera l’état d’insalubrité et en indi
quera, les causes, ainsi que les moyens d’y remédier.
Elle désignera les logements qui ne seraient pas suscep
tibles d’assainissement. Art. 3.
C’est au conseil municipal, sauf recours au conseil de
�PONTS A PEAGE.
préfecture, à prescrire les mesures à prendre. Art. 5 et
suiv.; C. d'Etat, 7 avril 1865, de Madré; 6 août 1878,
Navarron ; 11 novembre 1881, Déliais; 11 novembre
1881, Minorel ; 13 avril 1884, Frichot ; 1" août 1884, Thuilleux ; 1" août 1884, Caubert ; 1" août 1884, Chanudet ;
5 décembre 1884, Delamarre.
L’interdiction absolue d’habitation ne peut être pro
noncée que par le conseil de préfecture, avec recours au
Conseil d’Etat. Art. 10.
Les contraventions sont jugées par les tribunaux cor
rectionnels. Art. 9 et 12 ; Douai, 17 février 1875, D. 81,'2,
164.
I :i
b!
PONTS A PEAGE Etablissement des travaux. — Il s’agit ici de travaux
publics auxquels les règles de compétence, concernant
les travaux publics, doivent être appliquées. C. d’Etat, 8
avril 1812, pont de Roquemaure ; 5 septembre 1842,
Defline; 24 janvier 1872, Boulland ; 28 décembre 1877,
Lanthier.
Difficultés entre le concessionnaire et l’administration.
—• Sont de la compétence de l’autorité administrative.
. C. d’Etat, 8 août 1834, Mauretle ; 14 janvier 1839, Lyonnet ; 30 juillet 1840, pont d’Ebreuil ; 3 mai 1844, passerelle
sur la Nive ; 16 décembre 1862, Debans ; 19 décembre
1868, ch. de fer de Lyon ; 1" avril 1369, Guérin.
C’est donc à elle, à l’exclusion des tribunaux de l’ordre
judiciaire, à statuer :
Sur les contestations naissant des conditions dans les
quelles doivent être opérées les épreuves que doit subir
le pont. C. d’Etat, 27 juillet 1859, Surville; 13 juin 1860,
Chavier ; 8 janvier 1863, Seguin ; 18 mars 1868, Seguin ;
Sur les contestations au sujet de la désignation des
personnes exemptes du péage d’après la concession, en
!
�122
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
tant qu’elles sont soulevées par l’administration. C. d’Etat,
20 janvier 1865, ponts de Lyon ;
Sur la répartition des dépenses d’entretien entre le
concessionnaire et l’administration. C. d’Etat, 18 décem
bre 1874, Heurlier ;
Sur les travaux réclamés du concessionnaire, en exé
cution de la concession. C. d’Etat, 15 janvier 1859, Escar
raguel; 7 juin 1859, Boulland ; 27 mars 1862, pont du
Colombier; 10 septembre 1864, pontdeVille-sur-rArdèche;
10 février 1867, canal de Craponne; 29 mai 1867, pont de
Cournon ; 26 août 1867, pont d’Ivry ; 15 mai 1869, pont de
Cournon ; 23 mars 1870, du Hamel ; 28 mars 1879, Escarraguel ; 3 janvier 1881, Escarraguel ;
Sur les suppressions de gué. C. d’Etat, 1“ décembre
1859, Perpignan; 4 août 1870, Grulet; 10 juillet 1871,
Grulet ; 12 mars 1875, pont de Saint-Marcel ;
Sur la propriété des objets prétendus par le conces
sionnaire à l’expiration de la concession. C. d’Etat, 24
janvier 1872, Boulland ;
Sur l’établissement de bacs ou de ponts, en concur
rence. C. d’Etat, 8 novembre 1833, Compagnie des ponts
d’Austerlitz, les Arts, la Cité ; 12 mars 1875, pont de
Saint-Michel; 23 juillet 1875, Roux; 12 novembre'1880,
Lanthier ;
Sur la durée de la concession. C. d’Etat, 21 mai 1875,
Escarraguel ;
Sur la suppression du péage, pour inexécution des
conditions. C. d’Etat, 22 juin 1877, Escarraguel.
Sur les préjudices soufferts par faits de guerre. C.
d’Etat, 12 mai 1876, ponts de Billancourt.
Contestations entre les concessionnaires des ponts à
péage et les redevables. — Doivent être portées devant
l’autorité judiciaire. L. 6-11 septembre 1790, 27 frimaire
an VIII.
Spécialement à raison de l’application du tarif. C. d’Etat,
18 août 1833, Gérard; 16 juillet 1840, Debans; 5 février
�PONTS A PÉAGE.
123
1841, pont de Rabastens; 23 février 1845, Hingray ; Confl.
9 mai 1851, Astugue ; C- d’Etat, 29 mars 1855, Pointurier ;
17 mai 1855, Mahé; 14 juillet 1858, Seguin ; C. Cass. 16
mai 1861, D. 61,1, 236; C. d’Etat, 1er juin 1870, Voilquin ;
C. Cass. 27 janvier 1876, D. 77, 1, 329 ; 27 juillet 1878,
S. 79, 1, 389 ; 3 décembre 1883, D. 84, 1, 62 ; 28 octobre
1890, Tisseyre.
C’est aux tribunaux à juger, en pareil cas, si l’établis
sement d’un péage a pu être établi sur un cours d’eau
non navigable, ou seulement sur un cours d’eau naviga
ble. C. Cass. 27 janvier 1876, D. 77, 1, 329.
Si l’acte établissant ce passage, a été précédé du con
cours du Conseil d’Etat, conformément aux règlements.
D. 30 janvier 1852; 7,14 septembre 1864, art. 1"; C. Cass.
27 janvier 1876, cité.
Difficultés entre concessionnaires et fermiers. — Com
pétence judiciaire. C’est ainsi qu’il appartient à ces tri
bunaux de statuer sur les difficultés existant entre un
concessionnaire du pont et son fermier, alors qu’une in
demnité ayant été allouée au concessionnaire, à raison
de la tolérance d’un gué artificiel établi à peu de dis
tance, le fermier prétend, contre le concessionnaire,
avoir le droit d’en toucher le montant. C. d’Etat, 22 dé
cembre 1882, Molinary.
Contravention aux droits des concessionnaires. — Ceux
qui aident ou favorisent la fraude aux droits des conces
sionnaires, sont punis de peines édictées par l’article 58
de la loi du 6 frimaire an VII, qu’il appartient aux tri
bunaux judiciaires de répression de prononcer. C. Cass,
27 janvier 1876, S. 76,. l, 192.
Interprétation de l’acte du pouvoir exécutif qui, par
délégation du pouvoir législatif, fixe le tarif des ponts ô
péage, ne constitue pas un de ces actes administratifs
dont il soit prohibé aux tribunaux de faire, le cas échéant,
l’interprétation, C. Cass. 8 février 1845, S. 45, 1, 229; C.
d’Etat, 23 décembre 1845, Hingray ; C. Cass. 2 décembre
�124
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
1846, D. 47, 1, 29; Confl. 9 mai 1851, Astugue; C. Cass. 9
juillet 1851, D. 51, 1, 222 ; C. d’Etat, 1" juin 1870, Woilquin ; C. Cass. 27 juillet 1878, S. 79, 1, 282 ; C. d’Etat, 22
décembre'1882, Molinary ; C. Cass. 28octobre 1890, Panel.
91, 1, 116.
Ponts à péage ; rachat ; fixation d’indemnité. — A
défaut d’arrangement amiable, ou de règlement résultant
du cahier des charges, le règlement de l’indemnité due
pour le rachat est fait par une commission spéciale. L.
30 juillet 1880, art. 3.
Le ministre est autorisé à traiter avec les intéressés,
pour assurer ce rachat. L. des finances, 8 août 1885,
art. 30.
Suppression sans indemnité. — C’est aux tribunaux
judiciaires à décider si une suppression de péage, opérée
en vertu des lois des 28 mars 1790 et 25 août 1792, donne
ou non lieu à indemnité. C. d’Elat, 5 septembre 1821,
Collet du Praslon.
Vente par des concessionnaires de ponts à péage à
des départements. — Contestée ultérieurement par les
vendeurs qui en demandent la nullité, donne lieu à une
action nêè d’un contrat de droit civil, dont l’autorité judi
ciaire peut seule connaître. Confl. 25 juin 1887, Malboz.
Décharge du droit de mainmorte. — Présentée parune
société concessionnaire d’un pont à péage, doit être r é
clamée devant les tribunaux administratifs. C. d’Etat,
20 février 1885, passerelle du Marché Saint-Pierre à
Saintes.
POSTES ET TÉLÉGRAPHES
Actions contre les agents des postes et télégraphes. —
Il appartient aux tribunaux de connaître des actions di
rigées contre les agents de l’administration des postes et
télégraphes, à raison des faits qui leur sont personnels.
C. d'Etat, 6 décembre 1855, Rotschild.
�125
Action contre un directeur des postes et télégraphes
à raison du fait de ses employés, et alors qu’on ne lui
impute aucun fait personnel, ne peut être portée devant
l’autorité judiciaire. C. d’Etat, 6 décembre 1855, Gloxin.
Recours contre l’Etat à raison des faits des agents des
postes et télégraphes. — Ne peut être exercé devant
l’autorité judiciaire. C. d’Etat, 6 décembre 1855, Rotschild ; 6 décembre 1855, Gloxin ; 20 février 1858, Carcas
sonne; 6 août 1861, Dekeister ; 20 janvier 1871, Thomé.
Demande en dommages-intérêts contre l’Etat pour
retard dans la remise d’une lettre. — Ayant pour objet
de faire condamner l'administration des postes à des
dommages-intérêts, a pour résultat direct de prononcer
sur des demandes qui tendent à constituer l’Etat débi
teur, doit être portée devant l’autorité administrative.
Confi. 8 août 1844-, Dupart.
Indemnité réclamée par un réserviste pour refus de
lui délivrer directement les lettres à son adresse. — Les
tribunaux administratifs ont statué sur la demande en
indemnité formée par un réserviste, pendant qu’il était
sous les drapeaux-, auquel la poste avait refusé de re
mettre directement les lettres à son adresse. C. d’Etat,
lü novembre 1880, Yvert.
Indemnité réclamée à l’Etat pour vol dans les lettres.
— L’action dirigée contre l’Etat, en paiement du montant
de valeurs non déclarées, renfermées dans des lettres
chargées ou recommandées, et qui auraient été soustrai
tes, doit être portée devant l’autorité administrative seule
compétente pour prononcer sur les actions qui tendent à
constituer l’Etat débiteur. C. d’Etat sur Conflit, 9 décem
bre 1845, Mouton; C. d’Etat, 21 janvier 1876, Bodin;
Confl. 18 mars 1876, Bory ; 4 août 1877, Gaillardon ; 7
août 1883, Isaac de Elias-Natal.
Pour perte d’objets confiés à la poste. — Compétence
administrative. C. d’Etat, 9 août 1870, Blangini.
POSTES ET TÉLÉGRAPHES.
�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
Perte d’une lettre recommandée ; action en responsa
bilité contre l’Etat. — La responsabilité qui peut incom
ber à l’Etat, à raison d’un dommage causé à des parti
culiers., par le fait d’une personne concourant à l’exécu
tion d’un service public, ne peut être régie par les prin
cipes qui sont établis par le Code civil pour les rapports
de particuliers è particuliers. Elle a ses règles spéciales,
qui varient, suivant les besoins du service, et la néces
sité de concilier les droits de l’Etat avec les droits pri
vés. D’où il suit que les tribunaux civils ne peuvent en
connaître que dans le cas où la connaissance leur en a
été spécialement attribuée par une disposition légale.
Si l’article 3 de la loi du 4 juin 1859 dispose qu’en cas
de valeurs déclarées, l’action en responsabilité sera por
tée devant les tribunaux civils, cette compétence n’est
étendue, ni au cas d’une lettre chargée sans déclaration
de valeur, par l’article 7 de la même loi, ni au cas d’une
lettre recommandée, par l’article 4 de la loi du 25 janvier
1873; au contraire, ces dispositions n’ont point modifié
le principe générai qui soumet l’appréciation de cette
responsabilité è la juridiction administrative.
Cette règle est applicable, que la valeur ait été perdue
ou enlevée par un agent direct de l’administration, ou
par un soumissionnaire d’un service de transport des
dépêches, ou celui qu’il se substitue dans ce service.
Confl. 4 juillet 1874, Marchioni ; 18 mars 1876, Bory ; 4
août 1877, Gaillardon.
Action de l’Etat contre une compagnie maritime char
gée du transport de dépêches perdues. — L’administra
tion des postes, condamnée à indemniser les proprié
taires des valeurs perdues à la suite de l’abordage d’un
navire appartenant è une compagnie maritime, chargée
du transport des dépêches, pour compte de cette admi
nistration, assigne en garantie la compagnie, qui re
pousse la demande par divers moyens, et notamment
par l’abandon prévu par l’art. 216 du C. de corn.,qui devra
�POSTES ET TÉLÉGRAPHES.
127
connaître de cette action ? C’est à l’autorité administra
tive chargée, d’après le décret du 11 juin 1806 et la loi
spéciale du 10 juillet 1850, de prononcer sur toutes les
contestations qui pourraient s’élever sur l’exécution et
sur l’interprétation du traité intervenu entre l’adminis
tration et la compagnie de transports maritimes, qu’il
appartenait d’apprécier la responsabilité du concession
naire, en ce qui concernait le transport des dépêches
dont il avait l’entreprise, et de reconnaître si le traité
l’autorisait à user, vis-à-vis de l’administration des
postes, de la faculté accordée aux propriétaires de
navires par l’art. 216 C. com. Confl. 1er février 1873,
Adm. des Postes.
Action contre l’Etat à raison de pertes de valeurs dé
clarées, insérées dans une lettre chargée. — Pour ce
cas spécialement, l’action en responsabilité dirigée contre
l’Etat, lorsqu’elle donne lieu à une contestation, doit
être portée devant les tribunaux civils. L. 4 juin 1859,
art. 3 ;'C. d’Etat, 23 mars 1870, Laurent; C. Cass. 5 fé
vrier 1873, S. 73, 1, 72; Limoges, 3 décembre 1875, S.
76, 2,170 ; C. Cass. 11 novembre 1878, D. 78, 1, 465;
Agen, 27 juin 1882, D. 83, 2, 132; Confl. 20 décembre
1884, Maillé.
Contestations sur les taxes à percevoir à raison des
conditions dans lesquelles sont faits les envois. -— Com
pétence judiciaire. C. Cass. 11 février 1870, S. 72, 1, 193;
2 octobre 1873, S. 73,1, 482; C. d’Etat, 16 janvier 1874,
Evêque de Rodez; C. Cass. 10 novembre 1877, D. 78, 1,
332; Limoges, 22 mars 1888, S. 90, 2, 166 ; C. Cass. 10
janvier 1889, S. 89, 1, 285; Montpellier, 27 mars 1890, S.
90, 2, 116. Cor. de Lorient, 21 février 1891 ; de Dreux, 9
mars 1891 ; de Chartres, 25 mars 1891 ; Gaz. des Trib.,
8 avril.
Ouverture et suppression de lettres confiées à la
poste. — Compétence des tribunaux. C. Cass. 9 août
1889, Bull. 289, p. 460 ; Orléans, 24 avril 1876, S. 76, 2,
�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
El
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s
f
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169 ; Poitiers, l “r décembre 1877, D. 78, 2, 235 ; Limoges,
6 juin 1884, D. 84, 2, 152; C. Cass. 9 août 1889, S. 89, 1,
193.
Immixtion dans les transports réservés à la poste. •—
La répression doit en être poursuivie devant les tribu
naux, qui connaissent des exceptions présentées par les
contrevenants; jurisp. const. C. Cass. 13 juillet 1876,
D. 77, 1, 185.
Insaisissabilité des objets destinés an service de la
poste. — C’est à l’autorité judiciaire à statuer sur les
questions de cette nature qui peuvent se présenter.
Ainsi, c’est à elle à décider si l’article 76 du décret
du 24 juillet 1793, relatif à l’organisation des postes, qui
déclare insaississables les payements à faire par l’Etat
aux maîtres de poste, s’applique aux entrepreneurs des
transports de la poste aux lettres. C. Cass. 27 août 1883,
S. 84, 1,121 ; Orléans, 28 février 1890, S. 90, 2, 128.
Si ceux-ci peuvent s’opposer à la saisie des ustensi
les, provisions et équipages destinés au service de la
poste. Orléans, 28 février 1890, cité.
Si les bâtiments du commerce, employés par les ad
ministrations postales pour le service des correspon
dances, peuvent être saisis. Aix, 3 août 1885, S. 87,2,
217 ; 27 janvier 1887, S. 88, 2, 83.
Si on peut saisir les sommes dues aux armateurs à
raison de ce service. Trib. de Marseille, 3 mars 1886,
S. 87, 2, 118.
Transmission inexacte de dépêche. — Action dirigée
contre le receveur pour préjudice en résultant ; compé
tence judiciaire. C. Cass. 3 janvier 1876, S. 76,1, 113;
Confl. 1" août 1885, Lalanne.
Faute commise par un receveur des télégraphes ; de
mande en dommages-intérêts. —■L’employé du télégra
phe qui commet, dans l’exercice de ses fonctions, une
faute ou une négligence, qui lui est personnellement im
putable, et qui porte préjudice à autrui, est justiciable
�POSTES ET TELEGRAPHES.
des tribunaux civils, à raison de Faction en réparation in
tentée contre lui. Ainsi, une personne intime à un de ses
agents l’ordre de cesser son service, celui-ci le continue
et lorsqu’il réclame le paiement de ses salaires, on lui ré
pond qu’il a eu tort de se perpétuer dans l’exercice de
fonctions qu’on lui avait retirées. Il résulte alors des
recherches auxquelles on se livre, que c’est par suite
d’une erreur de rédaction commise par le receveur des
postes eL télégraphes que le fait s’est produit ; l’agent
actionne alors ce dernier en dommages-intérêts devant
les tribunaux civils ; le juge de paix se déclare incompé
tent, et sur appel, le préfet élève le conflit, à la suite d’un
jugement repoussant son déclinatoire. Le tribunal des
conflits a annulé ce conflit par décision du 1" août 1885.,
Lalanne, Faction n’étant pas dirigée, contre l’Etat, et le
receveur des postes étant actionné par un fait qui, s’il
était prouvé, constituerait une faute et une négligence à
lui imputables. Il en serait autrement si Faction était
dirigée contre l’Etat. C. d’Etat, 6 décembre 1855. Confl.
20 décembre 1884, Maillé.
Action contre l’Etat à raison du paiement irrégulier
d’un mandat télégraphique. — L’Etat ne peut être cité
devant l’autorité judiciaire Comme responsable du paie
ment d’un mandat télégraphique dont le montant, au
lieu d’être remis au destinataire vrai, a été touché frau
duleusement par un tiers, condamné à raison de ce, par
la cour d’assises. Confl. 20 décembre 1884, Maillé.
Action pour défaut de remise de dépêche. — Compé
tence administrative, si Faction est dirigée contre l’Etat.
C. d’Etat, 20 janvier 1871, Thomé.
Compétence judiciaire, au contraire, si elle est
dirigée contre un employé ou agent, auquel on reproche
une faute. C. Cass. 3 janvier 1876, S. 76, 1, 113.
Divulgation de dépêches confiées à des employés des
télégraphes..— Poursuites devant l’autorité judiciaire.
Dijon, 26 décembre 1872, S. 73, 2, 149.
�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
Etablissement d’une ligne télégraphique sur simple
autorisation préfectorale. — Les agents des postes et
télégraphes ne pouvaient pas, avant la loi du 28 juillet
1885^ sur une simple autorisation préfectorale, exécuter
en dehors de la voie publique, sur la toiture des mai
sons et dans l’intérieur des propriétés closes,des lignes
télégraphiques en s’établissant sur ces immeubles;
créer ainsi des servitudes. Et les personnes qui ont souf
fert de ces actes sont autorisées à poursuivre l’adminis
tration devant les tribunaux civils, pour faire ordonner
l’enlèvement de tous poteaux, arcs-boutants, agrafes,
fils et autres engins établis sur leurs immeubles. Confl.
13 décembre 1884, Neveux ; 8 mai 1886, Sanlis-Botte.
Accords entre une compagnie française et une compa
gnie étrangère pour l’exploitation de câbles télégraphi
ques. — Lorsque deux compagnies, l’une française,l’au
tre étrangère, ont réglé leur mode d’action réciproque
ment, qu’elles ont stipulé que ces accords ne sortiront
à effet qu’après autorisation du gouvernement français,
et que le cahier des charges de la concession à la com
pagnie française porte que,en cas de contestations entre
elle et l’Etat, elles seront jugées en France. Bien que la
sanction donnée par le gouvernement aux accords'con
sentis par la compagnie française ait été ultérieurement
retirée, si la compagnie étrangère en réclame l’exécution
devant les tribunaux français, il y a lieu à surseoir à
statuer jusqu’à ce que le litige ait été apprécié par l’au
torité administrative française, au sujet de la contesta
tion née entre cette compagnie et son gouvernement.
Paris, 24 avril 1888, Panel. 88, 2, 156.
Concession de l’établissement d’un câble télégraphi
que sous-marin ; portée d’une lettre ministérielle rappe
lant à l’observation du cahier des charges. —- Il appar
tient à l’autorité administrative d’interpréter la portée
d’une lettre ministérielle, qui enjoint à la compagnie de
prendre les mesures nécessaires pour l’observation des
�131
clauses de son cahier des charges, et de décider si cette
lettre constituait une mise en demeure entraînant la nul
lité des autorisations résultant de la concession, ou se
bornait à mettre la compagnie en demeure de faire les
diligences nécessaires pour obtenir du gouvernement le
consentement qui, lui était nécessaire pour valider l’acte
qu’on lui reprochait d’avoir consenti sans autorisation.
Il s’agissait, au fond, d’apprécier les conséquences des
traités conclus entre la compagnie française et des com
pagnies étrangères pour régler entre elles les conditions
de leurs exploitations. C. d’Etat, 1" mai 1891, C‘“ fran
çaise du léi'ég. de Paris à New-York.
Action en règlement de l’indemnité due pour l’établis
sement de lignes télégraphiques depuis 1885. — Lors
que des supports ou attaches sont placés à l’extérieur
des murs et façades, ou sur des toits,, ou terrasses, ou
encore lorsque des supports et conduits seront posés
dans des terrains non clos, l’indemnité qui peut être
due sera, à défaut d’entente amiable, réglée par le con
seil de préfecture, sauf recours au Conseil d’Etat. L. 28
juillet 1885, art. 10. Dans le cas où il serait nécessaire
d’exécuter, pour l’établissement des lignes, des travaux
de nature à entraîner une dépossession définitive, il ne
pourrait, à défaut d’entente, être procédé que conformé
ment aux lois des 3 mai 1841 et 27 juillet 1S70. Toutefois
l’indemnité serait réglée dans la forme prévue par l’ar
ticle 16 de la loi du 21 mars 1836. L. 28 juillet 1885, art. 13.
Obstacles au fonctionnement d’une ligne aérienne déjà
établie. — « Lorsque, sur une ligne télégraphique
aérienne déjà établie, la transmission des signaux sera
empêchée ou gênée, soit par des arbres, soit par l’inter
position d’un objet quelconque placé à demeure, mais
susceptible d’être déplacé, un arrêté du préfet prescrira
les mesures nécessaires pour faire disparaître l’obstacle,
à la charge de payer préalablement l’indemnité qui sera
fixée par le juge de paix. » D. 27 décembre 1851, art. 9.
POSTES ET TÉLÉGRAPHES.
�Ligne établie dans un intérêt privé. — « S’il appar
tient ô l’autorité administrative d’autoriser, au point de
vue des besoins de la conservation et de la circulation de
la voie publique, l’établissement d’une ligne téléphonique
et de fixer les conditions de cet établissement, l'autorisa
tion donnée à un simple parliculier, dans son intérêt exclusifet privé, d’effectuer le travail nécessaire pour l’exé
cution de cette ligne, ne confère aux ouvrages exécutés au
cun caractère d’intérêt public. Elle réserve les droits des
tiers et ne préjuge en rien la solution des questions tou
chant aux droits de propriété, de servitude ou autres,
que le permissionnaire est tenu de respecter et qui sont
placés sous la protection de l’autorité judiciaire. Celle-ci
est compétente en ce cas, aussi bien pour ordonner là
suppression des ouvrages critiqués parle propriétaire,
que pour allouer à celui-ci la réparation du dommage
résultant de leur exécution. » C. Cass. 20 juin 1887, Malleval c. Chamaillard; Bull. Pand. 87, 1, 199; et pour le
principe, Confl. 13 décembre 1884 et C. Cass. 16 avril
1873, 19 juin 1885.
Dommage causé par la chute d’un poteau télégraphi
que. — La demande en réparation du dommage causé
par la chute d’un poteau télégraphique étant portée de
vant les tribunaux administratifs, ceux-ci en ont retenu
la connaissance. C, d’Etat, 10 mars 1876, Leborgne.
PRESBYTÈRES
Voyez Culte.
PRESSE
Règle générale. — Le contentieux en ces matières ap
partient exclusivement à l’autorité judiciaire, à l’exclu
sion des autorités administratives.
�PRESSE.
133
Propriété littéraire et artistique. — Toutes les contes
tations auxquelles elle peut donner lieu sont de la
compétence exclusive des tribunaux. Jurisp. et doct.
const.
Contraventions aux lois sur la presse. — Il n’appar
tient pas aux tribunaux du contentieux administratif
d’en connaître, et le départ des compétences entre les
divers tribunaux de répression n’entre pas dans cette
élude exclusivement consacrée à la distinction entre
l’autorité administrative et l’autorité judiciaire.
Suppressions des écrits diffamatoires produits devant
les tribunaux administratifs.— Peuvent être prononcées
par eux. C. proc. 1036; L. 21 juin 1865, art. 13; L. 29
juillet 1881, art. 41; C. d’Elat, 30 avril 1875a Larbaud;
C, de préfecture de la Seine, 20 avril 1880, D. 80, 3, 71.
Refus d’autorisation de colportage d’un journal. —
« Sous la loi du 27 juillet 1849 la délivrance des autorisa
tions de colportage avait été placée dans les attributions
des préfets, qui, soit qu’ils eussentrefusé ou retiré les au
torisations, soit qu’en les accordant ils en eussent limité
les effets, avaient agi dans l’exercice de leurs attribu
tions et comme représentants de l’autorité publique. Ces
mesures ayant essentiellement le caractère d’acte de po
lice administrative, la prohibition aux tribunaux de con
naître des acteâ de cette nature leur interdisait de
rechercher s’ils ne seraient pas entachés d’erreur ou
d’excès de pouvoir. L’illégalité reprochée d’un acte admi
nistratif ne le dépouillant pas de ce caractère, pour le
faire dégénérer en un fait particulier; à l’autorité admi
nistrative, seule, il appartiendrait d’apprécier si ce repro
che était fondé. » Confl. 24 novembre 1877, Gounouilhou ;
8 décembre 1877, comte de Douville-Maillefeu ; 15 dé
cembre 1877, Figarède ; 15 décembre 1877, de Roussen ;
15 décembre 1877, Camoin ; 15 décembre 1877, délia
Rocca; 29 décembre 1877, Buisson; 29 décembre 1877,
Camoin; 12janvier 1878, About ; 12 janvier 1878, Hébrard
�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
134
Une nouvelle loi du 9 mars 1878 ayant rendu le colpor
tage libre, le Conseil d’Etat, le 17 mai 1878, Levaillant, a
déclaré qu’il n’avait pas à statuer sur un recours contre
un arrêté préfectoral, qui n’avait autorisé le colportage
de journaux que sous certaines conditions.
Saisie d’un journal par un général commandant l’état
de siège. — Constitue une mesure préventive de haute
police administrative, émanant d’un représentant de la
puissance publique, dans l’exercice et la limite des pou
voirs exceptionnels que lui conférait l’article 9, n" 4, de
la loi du 9 août 1849, sur l’état de siège, et dont la res
ponsabilité remonte au gouvernement qui lui a délégué
ses pouvoirs. Dès lors que le demandeur se fonde exclu
sivement sur cet acte, en dehors duquel il n’impute à
ceux qu’il attaque aucun fait personnel de nature à en
gager leur responsabilité personnelle, en réalité la
poursuite étant dirigée contre cet acte lui-même, dans la
personne des fonctionnaires qui l’ont ordonné et qui y
ont coopéré, ils ne peuvent être actionnés, à raison de
ce, devant les tribunaux judiciaires. Confl. 26 juillet
1873, Pelletier; 28 novembre 1874, journal La Réforme.
Journal officiel ; demande contre le ministre, l’impri
meur et l’éditeur en réparation de diffamation. — L’autori lé judiciaire ne peut, sans méconnaître la règle sur la sé
paration des pouvoirs, apprécier les actes d’un ministre
faisant insérer des communications dans un bulletin
officiel, et agissant ainsi en vertu de décrets sur l’orga
nisation de cette publication. Quant à l’éditeur et à l’im
primeur, substitués à l’imprimerie nationale pour l’exé
cution de cette publication, dès qu’ils n’ont fait que se
conformer aux instructions de l’administration, et qu’il
n’est allégué contre eux aucun fait particulier de nature à
engager leur responsabilité personnelle, ils ne sauraient
être personnellement traduits devant les tribunaux de
l’ordre judiciaire pour un fait dont la responsabilité doit
peser exclusivement sur l’administration. Confl. 29 dé-
�PROPRIÉTÉ (QUESTIONS De ).
135
cembre 1877, Viette ; sur les conclusions contraires de
M. Charrins, commissaire du Gouvernement; 12 janvier
1878, Bousquet ; même date, Bernard-Lavergne ; 2" Mal
let ; 3° Ducamp.
Révocation d’un rédacteur de journal. — Si elle donne
lieu à une contestation en justice, doit être soumise à
l’autorité judiciaire. Paris, 14 janvier 1890, S. 90, 2, 56.
Refus par un ministre de souscrire à une publication.
— Pas de recours contentieux. C. d’Etat, 16 mars 1877,
de Bastard.
Admission des journalistes dans les tribunes des
Chambres. — Les décisions par lesquelles les présidents
du Sénat et de la Chambre des députés règlent l’admis
sion du public, ou de la presse, aux séances de ces as
semblées, ne sont pas de nature à être déférées au
Conseil d'Etat. C. d’Etat, 24 novembre 1882. Faut-il
ajouter ni aux autorités judiciaires ?
Indemnité réclamée par suite de la suppression du
monopole des imprimeurs. — Le Conseil d’Etat, le 4
avril 1879, Goupy, a déclaré qu’une demande de cette
nature ne pouvait être résolue que par le pouvoir légis
latif, le décret du 10 septembre 1870, qui a rendu libre la
profession d’imprimeur, ayant été pris par le gouverne
ment de la Défense nationale dans l’exercice du pouvoir
législatif, et l’article 4 de ce décret ayant réservé à l’au
torité législative le soin de statuer ultérieurement sur
les conséquences dudit décret, à l’égard des titulaires de
brevets à ce moment.
PROPRIÉTÉ
( q u e s t io n s d e )
Règle générale. — J’ai eu bien souvent l’occasion de
répéter, dans le cours de ce travail, que les questions de
propriété doivent être portées devant les tribunaux de
�136
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
l’ordre judiciaire et vidées par eux. L’application de ce
principe ayant été déjà indiqué, à raison de chaque ma
tière spéciale, je n'ai pas à y revenir longuement ici., je
me bornerai à indiquer quelques solutions intervenues
dans des circonstances où l’Etat était en. cause ou intétressé dans le débat.
Ainsi il a été jugé :
Que la propriété des terrains litigieux entre deux
prétendants, acquéreurs limitrophes de biens na
tionaux, devait être débattue devant l’autorité judiciaire,
si elle devait être jugée en dehors des actes administra
tifs de vente, d’après les règles du droit commun. C.
d’Etat, 6 décembre 1820, Desales ; 18 juin 1823, Carlier;
9 janvier 1828, Carlier; 31 août 1828, Demarcay.
Ou par application des règles du droit civil sur la
prescription. C. d’Etat, 2 décembre 1829, Ponlard.
Et cette règle a ôté appliquée directementaux questions
de propriété, soulevées avec le domaine. C. d’Etat, 27
décembre 1812, Guillibert; 3 février 1813, Chevignard ;
23 février 1820, Hervé; 23 avril 1820, Camaret; 18 avril
1821, de Chazal ; 13 juin 1821, Dupleix ; 23 juillet 1823,
Conti ; 29 mars 1827, com. de Sommant; 11 juin 1828,
ville de Dijon ; 27 août 1828, com. de Merley ; 26 août
1829, Lepot ; 24 février 1830, de Siekingen ; 20 mai 1850,
com. de Lattes ; 22 novembre 1851, Roger; 28 novembre
1852, Mis de Grave ; 20 février 1869, Forget.
Alors même que la question serait liée à l’appréciation
des droits appartenant à un révélateur de biens célés au
domaine. C. d’Etat, 27 août 1833, de Boufflers ; 26 février
1857, Mariette.
On a admis que c’était devant la justice ordinaire que
les communes devaient porter leur demande, contre
l’Etat, en revendication de biens dont elles prétendaient
avoir été dépouillées par abus de la puissance féodale.
L. 28 août 1792 ; C. d’Etat, 23 juin 1819, de Revel ; 29 mai
1822, com. de la Violle.
�Et c’est également devant l’autorité judiciaire qu’ont
été portées les contestations, au sujet de la propriété
d’immeubles, nées entre l’Etat et des communes. C.
d’Etat, 9 avril 1811, ville de Sôez ; 13 juillet 1813, com.
de Vingram ; 9 avril 1817, de Pontier ; 9 juillet 1820,
com. de Montauban ; 9 juillet 1820, com. de St-Mamet;
18 avril 1821, vallée de Barousse ; 31 mars 1825, com. de
Bagnières ; 29 mars 1827, Larraton ; 6 janvier 1830,
com. de Sodé ; 20 mai 1850, com. de Lattes.
C’est devant la même autorité que doit être porté le
jugement de l’exception de propriété, soulevée comme
exception et défense, dans une poursuite devant les tri
bunaux de répression, alors que sa reconnaissance, au
profit de celui qui en excipe, ferait disparaître le carac
tère délictueux de l’acte incriminé. C. Cass. 18 janvier
1890, Bull., etc.
C’est, au contraire, à l’autorité administrative à déter
miner la situation entre l’Etat et les hospices, à raison de
droits immobiliers, résultant d’actes administratifs re
montant à la période révolutionnaire. C. d’Etat, 8 juin
1842, hospices de Cherbourg; 15 juin 1842, hospices de
Strasbourg ; 29 avril 184-3, Gondemetz; 19 mai 1845, hos
pices de Grenoble ; 5 janvier 1850, Romand; 21 juin 1851,
hospices d’Arras.
Comme la situation entre les communes et les fabri
ques, au sujet de la propriété de presbytères abandon
nés par l’Etat à la suite d’actes administratifs. C. d’Etat,
17 février 1848, com. d’Argenton ; 23 novembre 1849,
com. de Rouans; 9 mars 1850, com. de Chalus; 6 avril
1854, com. de Tocqueville.
Il en est de même lorsqu’il s’agit d’apprécier la pré
tention d’un département, qui soutient contre l’Etat, qu’il
est propriétaire d’un immeuble, en suite d’une donation
résultant d’un décret. C. d’Etat, 6 mai 1836, dép. du Pasde-Calais.
Les actions en garantie contre le domaine, qui impli-
Mm
�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
138
quent la solution d’une question de propriété doivent
être portées devant les tribunaux ; C. d’Etat, 11 décem
bre 1816, Boullet; 29 août 1821, Morin ; à moins que la
question ne soit dominée par l’interprétation d’un acte
administratif de vente. C. d’Etat, 10 janvier 1821, Carbonneil ; 5 mai 1830, Clerlande.
Les questions de restitution de fruit accessoires aux
questions de propriété, sauf des circonstances excep
tionnelles modifiant les règles de compétence, appar
tiennent aux tribunaux. C. d’Etat, 20 novembre 1815,
Calvet; 25 avril 1820, Nicot; 9 juillet 1820, Alziary;
1er mai 1822, Texier; lSjanvier 1826, Bernadotte; 16 mai
1839, Reversât.
Algérie ; délivrance de titre de propriété définitive
et en partage d’une concession faite à deux personnes.
— Compétence judiciaire. D, 2 février 1870; C. d’Etat, 19
novembre 1880, Carpentier.
QUESTIONS PRÉJUDICIELLES
Renvoi. — Lorque, dans un procès porté devant l’auto
rité administrative ou l'autorité judiciaire, il surgit une
question qui doit avoir de l’influence sur la solution du
débat, mais qui ne peut être résolue par l’autorité saisie,
parce qu’elle est de la compétence d’une autre juridic
tion, il y a lieu pour le juge de surseoir à statuer, en
renvoyant parties et. matières devant l’autorité compé
tente pour obtenir la solution de cette question préjudi
cielle. C’est un simple sursis qui est prononcé en pareil
cas, et non un désinvestissement par une déclaration
d’incompétence, puisque, au fond et en dehors de l’inci
dent, il appartient à l’autorité investie du jugement de la
contestation d’en connaître. J’ai déjà eu occasion d’indi
quer à l’occasion de certaines matières les principales
questions préjudicielles qui peuvent donner lieu à sursis
et renvoi.
�RENTES.
139
RENTES
Litiges entre l’Etat et des tiers en matière de rente
foncière.— Portant tant sur l’existence et la nature de
ces rentes que sur les actions qui compétent aux bail
leurs et sur les exceptions opposées par les détenteurs,
sont de la compétence des tribunaux civils. C. d’Etat, 20
mai 1851, Frère.
11 en est de môme des contestations portant sur l’exi
gibilité. C. d’Etat, 22 janvier 1813, de Soyecour.
Des revendications formées par des tiers. Avis du
C. d’Etat, 14 mars 1808; C. d’Etat, .3 février 1819, de Lafléchère; 24 octobre 1821, Albar.
Des difficultés auxquelles peut donner lieu le trans
fert de rentes en denrées, en vertu de la loi du 21 nivôse
an VIII; notamment lorsque leur solution implique la
détermination de portée d’anciennes mesures locales.
C. d’Etat, 10 janvier 1821, Hickel.
Propriété d’une rente contestée entre le domaine et
des particuliers. — Les contestations de cette nature
sont du ressort des tribunaux. C. d’Etat, 11 décembre
1813, Rora. Il en est de même si la contestation s’élève
entre des particuliers et des communautés d’habitants ;
19 août 1821, Gyssendorfer.
Nullité du transfert d’une rente emphytéotique cédée
par l’Etat à une commune. — L’Etat ayant cru devoir
demander la nullité du transfert d’une rente emphytéo
tique qu’il avait cédée par erreur à un hospice comme
rente perpétuelle, s’est adressé à la juridiction adminis
trative pour faire sanctionner ses prétentions. Elles ont
été repoussées au fond, mais sans que la compétence de
l’autorité saisie ait été contestée. C. d’Etat, 15 juillet
1850, hosp. de Châlons-sur-Marne.
�jgjjj
140
CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
Contestations à raison de transferts passés en vertu de
la loi du 21 nivôse an VIII. — Les contestations entre
le domaine et les acquéreurs de rente, sur le sens et la
portée des actes de transfert passés en vertu de la loi du
21 nivôse an VIII, donnant lieu à l’interprétation des
clauses de ces actes, sont de la compétence administra
tive. L. 28 pluviôse an VIII ; C. d’Etat, 13 novembre 1822,
Burget.
Propriété d’une rente ; contestation entre un hospice
et une ville. — Cette contestation doit être jugée par les
tribunaux lorsque c’est par interprétation des anciens
titres qu’elle doit être vidée. C. d’Etat, 13 août 1823, hos
pices de Grandville.
Restitution de rentes aux fabriques. — C’était à l’au
torité administrative à statuer sur l’envoi en possession,
au profit des fabriques, des rentes qui devaient leur être
restituées en exécution de l’arrêté du 7 thermidor an XI
et actes postérieurs. C. d’Etat, 30 juin 1813, fabr. de
Coblentz ; 8 septembre 1819, fabr. de Cernay ; 31 octobre
1821, hospices de Limoges ; 19 décembre 1821, fabr.
d'Ayrinhac ; 29 janvier 1839, fabr. de Beaucoudray ; 23
février 1839, fabr. de Saint-Claude; 9 mai 1841, fabr. de
Rialmont ; 30 août 1845, fabr. de Saint-Cosme; 26 août
1846, fabr. de Martainville ; 27 mai 1856, fabr. d’Oteville;
17 mai 1866, fabr. de Grenoble.
Mise en possession de la jouissance d’une rente. — La
question de savoir si des hospices sont régulièrement et
valablement saisis des rentes réclamées par un tiers,
est de la compétence administrative. C. d’Etat, 10 août
1828, hospices d’Issoire.
Rentes ; exceptions tirées du caractère féodal. — C’est
aux tribunaux de l’ordre judiciaire à connaître de ces
exceptions. C. d’Etat, 10 mars 1807, Guillon ; avis du Con
seil d’Etat du 14 mars 1808 ; C. d’Etat, 19 mai 1811, Robin ;
1er septembre 1811, Schomers ; 19 décembre 1821, fabr.
d’Ayrinhac ; 19 décembre 1821, Levezou-Verins ; 24 mars
1824, Espic ; 12 novembre 1823, Martha.
j
�141
Rentes sur l’Etat. — Le ministre des finances n’est pas
tenu d’exécuter les jugements dont les dispositions sont
contraires à la législation sur la dette publique. G. d’Etat,
24 juin 1808., Cbampon ; 3 janvier 1813, Detardif ; 20 no
vembre 1816, Gateau ; 8 août 1821, Ogny ; 19 décembre
1839, Bidot; 6 août 1878, Beauvois.
Les questions concernant l’ordonnancement et le paie
ment des arrérages de la dette inscrite, sont de la com
pétence de l’autorité administrative. C. d’Etat, 23 juin
1846, de Rancy.
11 en est de même des difficultés nées à raison du refus
de transfert, C. d’Etat, 6 août 1878, Beauvois ; ou de la
régularité d’un transfert opéré. C. d’Etat, 19 mars 1880,
Lenormand ; 8 juin 1883, Poirault.
Toutefois, les tribunaux civils Sont compétents pour
connaître des questions de propriété relatives aux ins
criptions de rente sur l’Etat. C. Cass. 20 juin 1876, S. 77,
1, 378. Et lorsque les pièces fournies pour les mutations
sont régulières en la forme, le Trésor, auquel on de
mande de faire les opérations qui en sont la consé
quence, n’a pas à en faire l'appréciation au fond, les rè
glements le déchargeant d’une responsabilité qui, à ce
sujet, pèse sur ceux qui sont chargés d’établir les justifi
cations requises. D. 31 mai 1862, art. 205 ; avis du C.
d’Etat, 7 juillet 1828, 7 janvier 1851, delasect. des fin. du
6 avril 1852.
RESPONSABILITÉ.
RESPONSABILITÉ
Renvoi. — Les questions de responsabilité, au point
de vue de la compétence des juridictions appelées à en
connaître, ont été abordées, à mesure qu’elles se présen
taient, à raison des matières diverses. On n’a pas à y
revenir ici. Voyez notamment Communes ; Etat; Fonc
tionnaires; Travaux publics, etc.
�142
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
SÉNAT
Voyez Parlement.
SÉQUESTRE
Séquestre national. — « Les questions qui s’élèvent sur
tous les effets d’un séquestre national rentrent dans la
compétence administrative. » C. d’Etat, 6 septembre 1813,
Lubersac; sur Confl. 11 décembre 1813, Pfender; 14 oc
tobre 1836, de Sikengen.
Interprétation de l’arrêté ordonnant la main-levée d’un
séquestre établi sur les biens d’un émigré. — N’appar
tient pas à l’autorité judiciaire. C. Cass. 19 novembre
1877, D. 78, 1, 486.
Validité d’un remboursement opéré dans les caisses de
l’Etat pendant la durée d’un séquestre national. — Com
pétence administrative. C. d’Etat, 29 mars 1811, Schnei
der ; 17 juillet 1822, de Faudoas ; môme jour, de Lacha
pelle; 14 août 1822, Duquesne; même jour, Heurtault;
22 janvier 1823, de Castelnau ; 4 juin 1823, Delalouche; 13
août 1823, Wamant; 24 mars 1824, Dietrich ; 16 juin 18^4,
Teyssier; 11 juin 1821, Lemerville ; 1er novembre 1826, de
Briqueville ; 27 avril 1825, Brunet ; 2 février 1826, de
Faudoas.
Si des questions de droit commun surgissent à l’occa
sion de ces débats, c’est à l’autorité judiciaire à les ré
soudre. C. d’Etat, 14 novembre 1822, Duquesne; 23 no
vembre 1825, de Saisy.
Droits des tiers. —L’autorité administrative qui accorde
à des héritiers l’envoi en possession de partie des bieos
dépendant d’une succession séquestrée, ne préjudicie
point aux droits des tiers prétendant droits, qui peuvent
�SEQUESTRE.
porter leurs demandes devant les tribunaux judiciaires.
C. d’Etat, 22 juillet 1818, Villamson.
Liquidation provisoire opérée par l’administration du
rant le séquestre des biens du débiteur. — Appartient à
l’administration. C. d’Etat, 26 mars 1823, de Lacoste ; 28
août 1827, Elion ; 26 octobre 1828, Biju. Toutefois, les
difficultés entre les ayants-droit, fondées sur des privi
lèges et autres raisons de préférence dérivant des prin
cipes du droit commun, doivent être portées devant les
tribunaux. C. d’Etat, l ot mars 1826, Ranty. Même des
actions en responsabilité de l’Etat, à raison de cette
liquidation même, portées devant les tribunaux, ont été
appréciées par eux. C. Cass. 2 décembre 1879, S. 80,1,
150.
Responsabilité d’un ingénieur séquestre. —L’ingénieur
des ponts et chaussées qui est chargé, aux termes d’un
décret et sous l’autorité du ministre, d’administrer
comme séquestre un canal ou toute œuvre d’utilité publi
que, ne peut être cité personnellement devant l’autorité
judiciaire à raison des actes auxquels il s’est livré en
exécution de la mission qu’il a reçue. Confl. 27 janvier
1888, Foureau.
Extension des droits conférés à l’administrateur d’une
œuvre placée sous séquestre par décret. — C’est au Con
seil d’Etat à connaître du recours contre une décision
préfectorale, à laquelle on reproche d’avoir donné au dé
cret plaçant une œuvre d’utilité publique sous séquestre
un sens et une portée qu’ils ne pouvaient avoir. C; d’Etat,
22 janvier 1863, CEuvre des Alpines.
Séquestre de loterie autorisée. — L’administration
d’une loterie autorisée par les pouvoirs publics, dans
des conditions déterminées par eux, ne peut être rem
placée par une administration que substituerait le pou
voir judiciaire à la gestion organisée administrative
ment, et, partant, cette loterie ne peut être mise sous un
séquestre judiciaire, contrairement aux dispositions
l
�CODE DE LA SEPARATION DÈS POUVOIRS.
prises par l’autorité administrative. Nancy, 31 octobre
1885, D. 87, 2, 4.
Séquestre établi sur certaines propriétés à la suite
d’une occupation étrangère. ‘— Le recours contre ces
mesures ne peut être formé par la voie contentieuse,
pas plus devant les juridictions administratives que de
l’ordre judiciaire. C. d'Etat, 1" février 1844, Chevreau.
Séquestre de biens en Algérie ; réunion au domaine.—
Il appartient à l’autorité administrative de réunir au
domaine les biens séquestrés en Algérie, qui n’ont point
été réclamés dans le délai prescrit par l’article 28 de
l’ordonnance du 3 octobre 1845. Toutefois, un arrêté
peut postérieurement ordonner la levée du séquestre, à
charge par lés impétrants dé se partager entre eux les
biens restitués conformément à leurs droits. En pareil
cas, les difficultés auxquelles donne lieu la reconnais
sance de ces droits et la portée de leur exercice, sont
de la compétence de l’autorité judiciaire. C. Cass. 1" fé
vrier 1875, S. 75, 1, 80.
Levée du séquestre de biens prononcé en Algérie, à
la suite d’un acte de conquête. — Dès qu’il est constaté
que l’Etat a été mis régulièrement en possession d’un
immeuble, en vertu d’un séquestre prononcé à la suite
d’un acte de conquête, il ne saurait appartenir aux tri
bunaux judiciaires de décider si cette mesure de haute
administration a été prise régulièrement. La main levée
du séquestre, mesure nécessaire et préalable à l’ins
tance en revendication, ne peut être obtenue qu’en se
conformant aux dispositions de l’article 5 de l’ordon
nance du 31 octobre 1845, auxquelles la loi du 16 juin
1851 n’a point dérogé ; c’est au ministre de la guerre,
et, pour lui, au gouverneur général, à statuer. Confl. 24
novembre 1877, Darnospil.
Secours pour la famille distraits des biens séquestrés
contre un contumax. — Durant le séquestre, il peut être
accordé des secours à la femme, aux enfants, au père
�SOCIÉTÉS D'ASSURANCES SUR LA VIE.
145
ou à la mère de l’accusé contumax dont les biens ont été
séquestrés. Ces secours sont réglés par l’autorité admi
nistrative. C. instr. crim., art. 475.
Comptes que rend la régie de la gestion des biens sé
questrés contre un contumax. — Les contestations aux
quelles celte reddition de compte peuvent donner lieu,
sont de la compétence des tribunaux ordinaires. Art.471,
instr. crim. ; C. d’Etat, 27 août 1839, de la Rochejacquelin.
SOCIÉTÉS D’ASSURANCES SUR LA VIE
Autorisation du gouvernement. — La loi sur les so
ciétés du 24 juillet 1867, par son article 21, a abrogél’article 37 du code de commerce, qui soumettait les sociétés
anonymes à une autorisation du gouvernement, pour
pouvoir se constituer ; mais l’article 66 porte : « Les as
sociations de la nature des tontines, et les sociétés d’as
surances sur la vie,, mutuelles ou à primes, restent sou
mises à l’autorisation et à la surveillance du gouverne
ment. Les autres sociétés d’assurances pourront se
former sans autorisation; un règlement d’adriiinistration
publique déterminera les conditions sous lesquelles elles
pourront être formées. »
Dans un procès entre le souscripteur d’une assurance
et le représentant d’une compagnie, le souscripteur excipe de ce que l’engagement qu’il a pris n’est point prévu
dans l’autorisation accordée à la compagnie, c’est aux
tribunaux appelés à connaître du litige, à apprécier le
mérite de cette exception. C. Cass. 28 octobre 1889,
S. 90, 1, 384.
Exercice de la surveillance de l’autorité publique. —
La loi du 24 juillet 1867, comme nous l’avons indiqué, a
maintenu la nécessité de l’autorisation du gouvernement
et sa surveillance pour les associations de la nature de
Conflits, a.
9
�146
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
tontines, et les sociétés d’assurances sur la vie. Le re
cours de ces sociétés, qui se plaindraient de ce que cette
surveillance s’exercerait d’une manière illégale et abu
sive, devrait être porté devant le Conseil d’Etat. C. d’Etat,
14 mai 1880, C1" d’assurances sur la vie VUnion et au
tres ; 25 juillet 1884, le Pacte social ; 26 juillet 1889, le
Conservateur.
C'est, du moins, ce qui a lieu lorsque la compagnie se
pourvoit directement contre les mesures prises par l’ad
ministration; mais si, dans un procès entre la compa
gnie et un tiers, ce dernier excipait de l’absence de l’ob
servation de ces mesures par la compagnie, et que, au
point de vue dé la régularité des obligations liant la
compagnie et ce tiers, il y eût lieu d’en apprécier la
légalité, les tribunaux saisis demeureraient compétents.
Paris, 21 juin 1888, le Conservateur ; Lyon, 15 février
18S8, le Conservateur ; C. Cass. 26 décembre 1888.
SOCIETES DE SECOURS MUTUELS
Caractère de l’autorisation. — « L’autorisation admi
nistrative donnée à la formation d’une société de secours
mutuels et l’approbation de son règlement, n’ont pas
pour effet d’attribuer à cette société le caractère d’éta
blissement public, ni au règlement celui d’acte adminis
tratif. » C. Cass. 20 décembre 1882, D. 83, 1, 416 ; Sic
C. d’Etat, 15 décembre 1858, Soc. de prévoyance des
Messageries impériales.
Elections des bureaux des sociétés de secours mutuels
approuvées. — Les réclamations contre ces élections ne
peuvent être portées devant le Conseil d'Etat directe
ment, la loi de 1855, qui permet un recours direct, étant
spéciale aux élections municipales. C. d’Etat, 16 novem
bre 1877, Espagne. Toutefois,cet arrêt paraît reconnaître
�SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS.
147
la compétence du ministre en pareil cas; tandis que dans
cette affaire, le ministère de l’Intérieur, dans ses obser
vations, exprimait l’opinion que si, avant 1870, la com
pétence administrative était indiscutable, le décret du
27 octobre J870 ayant conféré à ces sociétés le droit
d’élire leurs présidents, sans désigner l’autorité compé
tente pour connaître des réclamations auxquelles pour
rait donner lieu cette élection, comme celle des autres
membres du bureau, le droit commun, c’est-à-dire la
compétence des tribunaux judiciaires paraissait appli
cable.
Interprétation des règlements des sociétés de secours
mutuels. — Appartient aux tribunaux ordinaires. C.
Cass. 18 juin 1872, S. 72, 1, 280 ; 20 décembre 1882, D.
83,1,416.
Litiges entre les sociétés de secours et leurs membres.
— Doivent être portés devant les tribunaux de l’ordre
judiciaire. Douai, 24 novembre 1871, S. 72, 2, 78; C.
Cass. 20 décembre 1882, D. 83, 1, 416 ; Toulouse, 22 dé
cembre 1882, D. 85, 2, 11 ; Paris, 5 avril 1883, D. 85, 2,
126.
Exclusion des membres. — On s'est demandé en l’état
de la constitution des sociétés do secours mutuels, et
de l’existence que leur confèrent des actes administra
tifs, quelle serait la juridiction qui devrait connaître au
cas de recours contre les exclusions qu’elles prononce
raient contre un ou plusieurs de leurs membres. La
compétence a été refusée a l’autorité judiciaire par l’ar
rêt de Bordeaux du 19 novembre 1866, S. 67, 2,154 ; mais
cette compétence a été admise, au contraire, par les
décisions suivantes : C. d’Etat, 15 septembre 1858, Guiot ;
13 mars 1867, Société de Luxeuil ; Bordeaux, 5 février
1868, S. 68, 2, 143 ; 19 février 1868, S. 68, 2, 143 ; Nîmes,
3 décembre 1879, D. 80, 2, 92; Toulouse, 22 décembre
1882, D. 85, 2, 11 ; Paris, 5 avril 1883, S. 84, 2, 215; C.
Cass. 25 mars 1891, par rejet de l’arrêt du 30 octobre
1889 de la Cour de Rennes, Godin.
�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
Dons et legs. — Saufl’approbation qui doit être obte
nue de l’administration supérieure, pour accepter les
dons et legs faits aux sociétés de secours mutuels, c'est
à l’autorité judiciaire à statuer sur les contestations
auxquelles l’exécution de ces actes peut donner lieu
entre les intéressés. C. Cass. 22 juillet 1878, D. 79, 1, 73 ;
Paris, 25 mars 1881, D. 82, 2, 214.
Demandes en dissolution formées par des membres
de la société. — Compétence judiciaire. Art. 1865, C. civ.
C. d’Etat sur Conflit, 30 mars 1846, Cannes.
Dissolution prononcée par l’autorité publique. — Peut
être valablement prononcée par le préfet, dans les cas
prévus par la loi. Décret-loi, 26 mars 1852 ; C. d’Etat, 8
mai 1856, Hervé ; 13 mars 1867, Grandmougins ; 13 no
vembre 1874, Saint-Paul; 23 juillet 1875, Rouzié. Ce fonc
tionnaire peut même prescrire à ce moment les mesures
provisoires nécessaires pour assurer la conservation de
l’actif ; mais il ne peut pas fixer les bases de la liquida
tion. C. d’Etat, 3 août 1858, Soc. de secours mutuels de
la Sarthe. Un pareil droit n’appartiendrait pas davan
tage au ministre. C. d’Etat, 13 novembre 1874, St-Paul.
Le pourvoi contre les arrêtés de dissolution peut être
déféré au Conseil, comme le prouvent les divers arrêts
que je viens d’indiquer.
SUCCESSIONS
Règle générale. — La matière est essentiellement de
droit commun,et partant,de la compétence des tribunaux
civils.
Validité d’un testament discuté entre un émigré et
l’Etat. — Doit être débattue devant les tribunaux. C.
d’Etat, 2 novembre 1815, de la Roclie-Aymond ; 17 juin
1818, Pertuisier.
�149
Contestation sur le droit à une succession entre l’Etat
et un hospice. — Est de la compétence des tribunaux.
11 importerait peu que le préfet ayant fait remise de
cette succession vacante à l’hospice, le ministre eût
annulé cette remise et autorisé le domaine à se mettre
en possession. C. d’Etat, 15 octobre 1826, Hosp. des
Quinze-Vingts.
Application des traités à la matière des successions.—
C’est à l’autorité judiciaire à faire l'application des trai
tés dans les matières de sa compétence, et spécialement
pour le règlement de toutes contestations auxquelles peu
vent donner lieu l’ouverture et le règlement des succes
sions. C. Cass. 27 janvier 1807, 15 juillet 1811, 11 décem
bre 1816, 17 mars 1830; Colmar, 12 avril 1859, I). 59, 2,
186; Montpellier, 10 juillet 1872, D. 72, 2, 240.
Succession ouverte en France et réclamée en exécution
des traités par un étranger.— Les contestations auxquel
les son règlement donne lieu, doivent être portées devant
les tribunaux, surtout lorsqu’il ne s’agit que de prendre
des mesures conservatoires pour garantir tous les inté
rêts. Le représentant du gouvernement, auquel appar
tient le défunt étranger, ne peut s’appuyer sur ce qu'il y
aurait lieu à l’application de dispositions spéciales con
tenues dans les traités, pour faire attribuer à l’autorité
administrative supérieure le règlement de ces débats. C.
d’Etat, 17 mai 1826, sur Confi., Brandao.
C’est devant les tribunaux de l’ordre judiciaire que de
vrait être également porté le jugement des difficultés
nées, à raison de la succession d’un étranger, sans hé
ritiers en France, entre l’Etat et le curateur séquestre,
agissant dans l’intérêt des prétendants è l’hérédité. C.
d’Etat, 7 juin 1826, sur Confl., de Schlabrendorf.
Il doit en être de même, lorsque le débat s’est élevé entre
l’Etat et le consul de la nation à laquelle appartenait le
défunt. Paris, 15 novembre 1833, Barnet ; Trib. de Bor
deaux, 12 février 1852, D. 51, 2, 154.
SUCCESSIONS.
�150
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
Administration d’une succession en déshérence. —
C’est devant les tribunaux que les administrateurs de ces
biens doivent se pourvoir pour obtenir les autorisations
nécessaires pour agir, dans les diverses circonstances
où ils doivent les obtenir, avant de pouvoir provoquer ou
accepter certaines mesures ; et c'est à ces tribunaux à
déclarer, le cas échéant, s’il a été procédé régulière
ment. Douai, 9 mai 1865, S. 66, 2, 321 ; 19 novembre 1872,
S. 73, 2, 67.
Actions des créanciers d’une succession en déshérence
dévolue à l’Etat. — Doivent être portées devant les tri
bunaux civils. C. d’Etat, 13 novembre 1822, Pilet.
Actions de l’Etat contre les débiteurs d’une succession
en déshérence. — Doivent être également débattues de
vant les tribunaux civils, où les créanciers peuvent pré
senter toutes exceptions, et, notamment, l’exception de
prescription. C. d’Etat, 28 juillet 1824, Bardel.
Restitution d’une succession dont l’Etat s’est emparé
par droit de déshérence. — Les demandes, en pareil cas,
doivent être portées devant les tribunaux civils. C. d’Etat,
17 mai 1826, de Schlabrendorf.
Demande en restitution de sommes provenant d’une
succession administrée par l’Etat. — L’action intentée
contre l’Etat par les héritiers d’une personne, dont la
succession a été administrée par lui, tendant à obtenir
condamnation au paiement de diverses sommes dont
l’Etat se serait emparé, doit être portée devant l’autorité
administrative lorsqu’il s'agit de déterminer le caractère
et les effets des actes administratifs auxquels se rattache
la demande. C. d’Etat, 10 mars 1848, sur Confl., de Bagge.
Successions vacantes. — D’après une jurisprudence
constante, il appartient aux tribunaux de statuer sur
toutes les difficultés qui peuvent s’élever entre l’Etat et
des tiers, à l’occasion de l’ouverture et de la gestion de
successions vacantes.
�syndicats professionnels ,
SYNDICATS PROFESSIONNELS
Constitution. ; fonctionnement. — Les syndicats ou
associations professionnelles, même de plus de vingt
personnes, exerçant la même profession, des métiers
similaires ou des professions connexes concourant, à
l’établissement de produits déterminés, peuvent se cons
tituer librement sans l’autorisation du gouvernement. L.
21 mars 1884, art. 2.
Les formalités à remplir sont des formalités ayant un
caractère administratif. L. 1884,, art. 3 etsuiv.; toutefois,
communication dès statuts doit être faite par l’autorité
administrative au procureur de la République. L. 1884,
art. 4, § 4.
Différends entre les membres des syndicats et le
syndicat. — Lorsqu’ils doivent recevoir une.décision en
justice, doivent être portés devant les tribunaux de
l’ordre judiciaire, aucune attribution exceptionnelle de
juridiction n’élant créée, par la loi de 1884, pour leur
jugement.
Actions exercées par les syndicats. — Devront être
portées, suivant la nature de Faction,, devant le tribunal
compétent, à raison de la nature de la demande, quelle
que soit la qualité du syndicat en cause.
Si un recours est exercé contre un règlement de police
relatif à l'exercice de la profession que le syndicat repré
sente, et que ce recours contre la mesure administrative
soit de nature à être porté devant cette autorité, c’est
devant elle qu’il devra agir. C. d'Etat, 25 mars 1887,
Syndicat professionnel des propriétaires de bains de
Paris.
Avis des syndicats professionnels. — L’article 6 de la
loi du 21 mars 1884 porte que les syndicats profession-
mè
i§É
�152
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
nels, de patrons ou d’ouvriers, pourront être consultés
sur tous les différends et à raison de toutes les questions
se rattachant à leur spécialité, et que, dans les affaires
contentieuses, les avis du syndicat seront tenus à la dis
position des parties, qui pourront en prendre communi
cation et copie. C’est sur la proposition de M. Bozérian
que le Sénat a ajouté, à l’article primitif, la disposition
Anale qu’il contient ; mais il résulte de la discussion à
laquelle elle a donné lieu, et des conclusions du même
sénateur, que les opinions émises en ce cas par les syn
dicats, sont de simples avis n’ayant aucun caractère de
sentence arbitrale, ou de décision judiciaire.
Contraventions à la loi de 1884, sur la constitution des
syndicats professionnels, sont soumises aux règles de
droit commun en matière criminelle. L. 1884, art. 2, 3,
4, 5, 6 et 9.
Lorsqu’il y a lieu de poursuivre la nullité des acquisi
tions faites par les syndicats, ou des libéralités qu’ils
auront reçues contrairement à la loi, c’est également
devant les tribunaux ordinaires que le procureur de la
République ou les intéressés devront procéder. L. 1884,
art. 8.
Exclusion d’un membre d’un syndicat professionnel. —
Ne peut être prononcée que dans les cas prévus par les
statuts, et les tribunaux civils seraient seuls compétents
pour statuer sur la contestation à laquelle elle pourrait
donner lieu, conformément à l’article 1134. C. civ.
Rouen, 24 mai 1890, France Judiciaire, 1891, p. 52.
TABACS '
Gérance des débits. — Les difficultés auxquelles elle
peut donner lieu, entre les gérants et les tiers, rentrentelles ou non dans les matières soumises aux tribunaux
�153
TABACS.
de commerce, ou est-ce aux tribunaux civils à en con
naître ? C’est ce qui est contesté ; mais, ce qui ne saurait
l’être, c’est que, dans tous les cas, il n’appartient pas à
l’autorité administrative d’en connaître.
Culture du tabac. — N’est permise qu’à certaines con
ditions, à l’exécution desquelles l’administration est
chargée de veiller en prenant les arrêtés et mesures né
cessaires. L. 28 avril 1816, 12 février 1835,, etc. Les con
traventions à ses prescriptions, à moins de stipulations
légales spéciales en confiant la sanction à l’intervention
de l’autorité administrative, doivent être, déférées aux
tribunaux ordinaires de répression. C. Cass. 5 juin 1890,
S. 90, 1, 425.
Plantations de tabacs ; manquants. — La valeur des
manquants, dont sont tenus les planteurs, doit être
recouvrée sur un rôle rendu exécutoire par le préfet, et
recouvrable comme en matière de contribution directe,
conformément à l’article 200 de la loi du 28 avril 1816.
C’est donc aux tribunaux administratifs à connaître des
réclamations auxquelles ce recouvrement peut donner
lieu. C. d’Etat, 23 janvier 1837, Provençal ; 15 décembre
1876, Boudey, et autres affaires à la même date ; 28 dé
cembre 1877, Cousin ; 17-janvier 1879, Richet, et autres
arrêts, même date ; 10 février 1882, Renaut ;3 août 1883,
Mourey, et autres arrêts.
Arrêtés établissant un impôt, dit de fabrication, sur
les tabacs importés dans les colonies. — Les oppositions
au paiement d’un droit imposé dans les colonies, sur les
tabacs importés, lorsqu’elles sont fondées sur l’inconstitutionalité du titre de perception, sont valablement por
tées devant les tribunaux. C. Cass. 4 février 1878, S. 78,
1, 158.
Contraventions. — Compétence correctionnelle. L.
1816, L. 12 février 1835, etc. Il appartient, par suite, aux
tribunaux d'apprécier si les matières, dont la vente a
donné lieu aux poursuites, doivent être considérées
9.
�154
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
comme un tabac dont la fabrication, le commerce et la
vente sont réservés à l’Etat, G. Cass. 6 juillet 1877, S. 77,
1, 334; D. 78, 1, 185; comme sur toutes autres excep
tions soulevées par les personnes poursuivies. Amiens,
28 janvier 1876, D. 78, 5, 438 ; 28 décembre 1876, D. 78, 5,
437 ; C. Cass. 18 août 1877, D. 78, 1, 192; 16 juillet 1886,
S. 89, 1, 139; 8 mars 1889, S. 89,1, 349 ; Douai, 24 mars
1890, S. 90, 2, 172 ; Paris, 19 mars 1891.
TAXES
Règle générale. — Les tribunaux civils sont compé
tents en matière de taxes indirectes et locales, pour
apprécier la valeur légale des actes qui les ont établies.
C. d’Etat, 23 décembre 1845, Hingray; C. Cass. 18 no
vembre 1850, S. 50, 1, 785 ; 9 décembre 1885, S. 87,1,197.
J’ai examiné le régime de compétence auquel est sou
mise chaque taxe, suivant l’objet auquel elle s’applique :
Arrosage, Assistance, Balayage, Contributions directe et
indirecte. Curage des cours d’eau, Place dans les halles
et marchés, Stationnement sur la voie publique, Pesage
et mesurage, Voirie, etc.; je ne puis que renvoyer aux
explications données ailleurs.
TELEGRAPHES
Voyez Postes.
TOURBIÈRES
Voyez Carrières ; Mines.
Propriété; exploitation. — Le régime de droit com
mun est applicable. Dès lors, l’appréciation des dom
mages que peut causer leur exploitation, doit être soumise
�TRAITÉS ET CONVENTIONS INTERNATIONALES.
155
aux tribunaux civils ; comme ils devraient connaître des
gênes apportées à cette exploitation, contrairement aux
droits prétendus ou réels du propriétaire. C. d’Etat, 6
décembre 1878, Haignerelle.
TRAITÉS ET CONVENTIONS INTERNATIONALES
Départ de compétence. — Il y a des distinctions à
faire, pour déterminer les compétences, lorsqu’il s’agit
de l’application et de l’interprétation des conventions ou
traités internationaux. On s’accorde pour reconnaître
qu’elles ont été fort justement tracées par M. de Belbeuf,
dans ses conclusions à l’occasion de l'arrêt rendu par le
Conseil d’Etat, le 12 décembre 1868, Compagnie des
Asphaltes; quoique, au premier abord, sa formule puisse
paraître un peu trop générale, et, partant, manquer de
précision : « En résumé, la vérité est que toutes les ques
tions qui peuvent s’élever à la suite d’un acte internatio
nal, toutes les contestations qui peuvent en découler, sont
du ressort de l’autorité judiciaire, de l’autorité adminis
trative ou du gouvernement, selon que le caractère de la
question et la nature de la contestation sont judiciaires,
administratifs ou politiques. »
Intérêts publics. — Dans toutes les questions où un
intérêt public, gouvernemental ou concernant les rela
tions d’Etat à Etat, est engagé, il n’appartient pas aux
tribunaux de s’immiscer dans l’interprétation et l’exécu
tion des conventions internationales, ce serait les auto
riser à empiéter, dans certains cas, sur les droits de
souveraineté des Etats. C. Cass. 24 juillet 1861, D. 61, 1,
342; C. d’Etat, 18 novembre 1869, Jecker; Confl. 14 dé
cembre 1872, Groulet ; 30 juin 1877, Villebrun ; C. Cass.
27 juillet 1877, D. 78, 1, 137. Confl. 15 novembre 1879,
Sicart.
Ce sera donc de gouvernement à gouvernement que
�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
devra être déterminée, par exemple, l’étendue des pri
vilèges et pouvoirs résultant, pour les agents, d’une con
vention consulaire. C. Cass. 30 juin 1884, D. 85, 302 ;
Que devront être fixées la portée et l’étendue des
clauses d’un traité d’annexion ;
Qu’il devra être reconnu si une convention est arrivée
à terme et ne lie plus les gouvernements, ou si elle doit
encore leur servir de règle. C. Cass. 24 juillet 1861, D. 61,
1, 342.
Mesures de protection stipulées dans les traités. —
« Les traités diplomatiques régulièrement promulgués
en France ont force de loi et doivent, à ce titre, être ap
pliqués par l’autorité judiciaire ; mais il n’appartient aux
tribunaux de les interpréter que dans le cas où cette
interprétation se rapporte à des intérêts privés dont le
règlement est soumis à leur appréciation. Pour tout ce
qui a trait à des questions d’ordre public, concernant
clés mesures de protection stipulées par les souveraine
tés contractantes en faveur de leurs nationaux respec
tifs, les conventions diplomatiques étant des actes de
gouvernement à gouvernement ne peuvent être inter
prétées que parles gouvernements eux-mêmes. » C.Cass.
27 juillet 1877, D. 78, 1, 137 ; même principe: C.Cass.
4 septembre 1840 ; 4 juillet 1867, D. 67, 1, 281 ; 25 juillet
1867, D. 67, 1, 287.
Questions se rattachant à l’exercice du pouvoir sou
verain dans les matières de gouvernement et dans les
relations internationales. — Ne sont pas de nature à
être portées devant les juridictions chargées de statuer
au contentieux. C. d’Etat, 4 juillet 1862, Simon ; 8 février
1864, Chevalier.
Mesures prises pour assurer l’exécution d’un traité
international. — Sont, de la part d’un fonctionnaire, des
actes administratifs à raison desquels il ne peut être
actionné devant les tribunaux de l’ordre judiciaire.
Ainsi jugé à raison des mesures prises pour assurer
�TRAITÉS ET CONVENTIONS INTERNATIONALES.
157
la convention conclue entre la France et l’Allemagne, le
26 février 1871. Conll. 14 décembre 1872, Groulet; 30
juin 1877, Villebrun;
Des mesures prises par le sous-préfet de Prades, en
vue d’assurer l’exécution dlun traité intervenu entre les
gouvernements français et espagnol, pour régler cer
taines difficultés concernant le passage de troupeaux
espagnols sur le territoire d’une commune française.
Confl. 15 novembre 1879, Sicart.
Dommage causé par un traité de protectorat. — Un
pareil traité constituant un acte delà puissance.souve
raine, ses conséquences ne peuvent donner ouverture à
une réclamation contre l’Etat par voie contentieuse.
C. d’Etat, 1" février 1851, Lucas.
Demande en indemnité formée par un habitant d’un
territoire annexé, — Une demande en indemnité formée
contre un gouvernement par un habitant d’un territoire
cédé à ce gouvernement, et sur laquelle on ne peut sta
tuer qu’en appréciant les conséquences de la réunion de
ces territoires, et en interprétant les clauses du traité
relatif à cette réunion, ne peut être portée devant les
juridictions contentieuses. C. d’Etat, 31 décembre 1861,
Corso.
Application des actes émanés d’une puissance étran
gère pendant l’occupation du territoire. — Peut être
faite par l’autorité judiciaire, sans sursis préalable, lors
que ces actes ont été sanctionnés parle gouvernement
à sa rentrée sur le territoire, et qu’il s’agit au fond de
statuer sur des matières attribuées à l’appréciation des
tribunaux, par les règles de leur institution. C. Cass.
6 janvier 1873, D. 73, 1, 115.
Action contre le gouvernement français pour l’acquit
de sommes réclamées à la suite d’indemnités consenties
par des gouvernements étrangers. — Le gouvernement
français a été bien souvent dans le cas de réclamer de
certains gouvernements étrangers des indemnités à
�158
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
raison des torts éprouvés par nos nationaux. Aucune
action n’est ouverte par la voie contentieuse aux pré
tendants droit contre l’Etat.
Lorsqu’il y a plusieurs intéressés, la répartition des
indemnités est ordinairement faite par les soins de com
missions instituées par le gouvernement, et qui procè
dent en son nom et par délégation ; aucun recours con
tentieux n’est ouvert contre les décisions de ces com
missions. Les réclamations de gouvernement à gouver
nement aboutissant habituellement à des allocations
d’Etat à Etat, sans indication des noms et titres des
indemnitaires en particulier, il n’y a pas un droit direct
dont ceux-ci puissent se prévaloir en justice. C. d’Etat,
7 décembre 1843, Valette; 30 avril 1867, Dubois.
Il est inutile d’ajouter que, après l’attribution de l’in
demnité à tel réclamant, tout ayant droit, créancier,
associé, héritier, etc., pourra débattre devant les tribu
naux ses prétentions à l’encaissement de la somme al
louée.
Action contre le gouvernement français pour s’être op
posé à l’exécution d’engagements pris par un gouverne
ment étranger. — La personne qui prétend qu’un gou
vernement étranger avait pris en sa faveur des engage
ments que le gouvernement français l’aurait empêché
de tenir, se prévalant d’actes intervenus entre deux
gouvernements constituant des actes diplomatiques, ne
peut porter son action devant la juridiction contentieuse,
môme administrative. C. d’Etat, 18 novembre 1869,
Je cher.
Action contre l’Etat à raison de droits prétendus aban
donnés. — On ne peut exercer une action au contentieux
contre l’Etat, sous prétexte qu’il aurait privé le deman
deur des droits qui pouvaient lui compétcr, par suite
d’une négligence dans l’exécution d’une convention in
ternationale. C. d’Etat, 23 juillet 1823, Murat; 22 novem
bre 1826, Ambron ; 12 octobre 1834, Argenlon.
�159
Intérêts privés. — L’aulorité judiciaire a le droit d’ap
pliquer, et d’interpréter au besoin, une convention inter
nationale, lorsque les difficultés qui lui sont soumises
par les parties, ne donnent lieu qu’à des règlements d’in
térêt privé. C. Cass. 10 avril 1838, S. 38, 1, 842; 24 juin
1839, S. 39, 1, 577 ; 11 août 1841, S. 41, 1, 848; 8 février
1842, S. 42, 1, 379; 24 juillet 1861, S. 61, 1, 687; 29 mai
1865, S. 65, 1,378 ; 6 janvier 1873, D. 73, 1, 117 ; 27 juillet
1877, S. 77, 1, 485 ; 30 juin 1884, D. 85, 1, 302 ; 3 juin
1885, D. 85, 1, 354 ; 22 juilleL 1886 ; C. d’appel de Lucques,
9 avril 1888, S. 89, 4, 25. Un grand nombre de conven
tions internationales, telles que celles qui concernent les
droits, de procéder devant les tribunaux, le règlement
des successions, les garanties pour la propriété artisti
que, industrielle et commerciale, ne sont faites que
pour.servir de règle aux tribunaux dans les litiges portés
devant eux, et ce serait singulièrement détourner ces
actes du but que les contractants ont voulu atteindre,
que de s’en prévaloir pour désinvestir les tribunaux de
la connaissance des différends dont ils ont eu pour but
de leur assurer le jugement.
Il est un système, qui attribue aux tribunaux compé
tence absolue pour interpréter les conventions interna
tionales, auxquelles leur promulgation attribuerait le
caractère de lois. C. Cass. 15 juillet 1811 ; 24 juin 1839,
S. 39, 1,577; 11 août 1841, S. 41,1,847; 29 mai 1865,
S. 65,1, 378 ; 27 juillet 1877, D. 78, 1, 137.
C’est aller trop loin, et il faut distinguer suivant que
la matière est d’intérêt gouvernemental ou d’intérêt
pri vé.
Lorsque les dispositions d’un traité sont nettes et for
melles et que l’autorité judiciaire n’a qu’à les appliquer,
on ne peut concevoir qu’elle ait un sursis ni un renvoi à
prononcer. C, Cass. 16 août 1870, D. 71, 1, 279.
TRAITÉS ET CONVENTIONS INTERNATIONALES.
�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
TRAMWAYS
Législation. — Voyez loi 11 juin 1880 ; décrets 18 mai
1881, 6 août 1881, 20 mars 1882.
Tramways ; interprétation des tarifs. — Le jugement
des contestations relatives, soit à l'application et à la
perception, soit à l’interprétation des tarifs autorisés pour
le transport des voyageurs dans les tramways, a lieu
comme en matière de contributions indirectes ; et l’auto
rité administrative est incompétente pour connaître des
différends qui peuvent s’élever à ce sujet entre le conces
sionnaire et les tiers. C. d’Etat, 15 février 1884, Jurié.
Contestations sur le montant de la redevance réclamée
d’un concessionnaire de tramways. — Le traité conclu
entre une ville et une compagnie concessionnaire de
tramways constitue un traité de travaux publics, et dès
lors, les difficultés qui naissent de son exécution entre
le concessionnaire et la ville, au sujet de la redevance
que ce concessionnaire s’est obligé de verser dans la
caisse communale, sont de la compétence des tribunaux
administratifs. C. d’Etat, 1er mai 1885, tramways de Nice.
Taxe de stationnement des tramways. — Les com
munes peuvent frapper d’une taxe de stationnement les
tramways qui séjournent sur la voie publique. Si des
difficultés surgissent sur le point de savoir si c'est régu
lièrement que cette taxe a été établie, c’est aux tribunaux
judiciaires à les apprécier. C. Cass. 13 novembre 1882,
D. 85, 1, 23. Les actes émanés d’une autorité autre que
l’autorité municipale ne pourraient préjudicier à ses
droits, ets’ils sont produits devant les tribunaux qui dé
clarent ne pouvoir s’y arrêter, on ne peut leur reprocher
d’avoir passé outre sans surseoir jusqu’à ce que ces
actes eussent ôté interprétés. Même arrêt.
�TRAMWAYS.
161
Contestations entre des compagnies d’omnibus et des
compagnies de tramways. — Au sujet de leurs droits et
obligations réciproques, sont des débats d’intérêt privé
entre des compagnies de transports, qui doivent être dé
férés aux tribunaux de l'ordre judiciaire. C. d’Etat, 11
février 1881, tramways nord. Le Conseil d’Elat a pro
clamé d’office son incompétence dans cette affaire.
Modifications apportées par l’autorité supérieure à la
disposition des lignes réglée par le conseil municipal.
— C’est à l’autorité administrative à en connaître en cas
d’opposition. Conseil d’Etat, 25 janvier 1884, ville de Mar
seille.
Dommage causé pour gêne dans les opérations des
riverains des tramways. — L’action en réparation du
dommage causé à un riverain de la voie publi
que qui, à raison de l’établissement d’une-voie de tram
ways le long de son immeuble, se prétend gêné dans le
chargement et déchargement des marchandises lui ap
partenant, est de la compétence des conseils de préfec
ture. C. d’Etat, 23 avril 1880, Poudre].
Accident; défaut d’entretien delà voie.—La réparation
des conséquences de l’accident qui est causé, par suite du
défaut parle concessionnaire de se conformer aux pres
criptions de son cahier des charges, pour l’entretien de
la.voie ; s’il donne lieu à une poursuite,est régulièrement
déférée à l’appréciation de l’autorité judiciaire. C. Cass.
24 mai 1886, tramways de Marseille, D. 87, 1,7. C’est là
une solution qui peut être discutée; il a été plusieurs fois
jugé que les dommages qui sont la conséquence du dé
faut d’entretien des travaux publics, étaient des dom
mages résultant de travaux publics,dont la loi de pluviôse
an VIII attribuait la connaissance à la juridiction admi
nistrative.
�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
TRAVAUX PUBLICS
Voyez notamment Expropriation pour cause d'utilité
publique ; Fouilles et extractions de matériaux ; Occu
pation temporaire.
§1. Des travaux publics ; juge du contentieux. — § 2. Prise de possession
des terrains où doivent être établis les travaux. — § 3. Souscriptions ou
offres de concours. — § 4. Dommages causés par les travaux : A) aux pro
priétés, B) aux personnes. — § 5. Travaux communaux. — § 6. Travaux
exécutés par diverses administrations publiques.
§
i.
Des travaux publics ; juge du contentieux.
Travaux publics. — On peut considérer comme ayant
le caractère de travaux publics tous ceux qui sont exé
cutés régulièrement par une administration publique,
directement ou par personne substituée,à la suite d’une
concession, d’une adjudication ou d’un marché, dans le
but de satisfaire à un intérêt ou h un service publics.
Juge du contentieux des travaux publics. — Tous les
auteurs qui ont eu à s’occuper delà compétence en ma
tière de travaux publics, ont admis cette règle, que le
contentieux des travaux publics appartient ô l’autorité
administrative.
On a peut-être bien des fois regretté, non sans raison,
là généralité de l'application d’une pareille disposition;
mais il est difficile de ne pas admettre qu’en l’état elle
existe légalement et elle doit être respectée.
L’article 4 de la loi de pluviôse an VIII porte en effet :
« Le conseil de préfecture prononcera :
�163
« Sur les difficultés qui pourraient s’élever entre les
entrepreneurs de travaux publics et l’administration,
concernant le sens ou l’exécution des clauses de leurs
marchés ;
« Sur les réclamations des particuliers qui se plain
dront de torts et dommages procédant du fait personnel
des entrepreneurs et non du fait de l’administration;
« Sur les demandes et contestations concernant les
indemnités dues aux particuliers à raison des terrains
pris ou fouillés pour la confection des chemins, canaux
et autres ouvrages publics ;....... »
La compétence administrative est de droit commun
dans cette matière, C. d’Etat, 15 décembre 1882, Raiche;
C. Cass. 15 juin 1887, S. 88, 1, 209; Confl. 23 janvier
1888, Foureau.
Nous allons signaler diverses circonstances dans les
quelles il y a lieu de faire l’application de celte règle ;
en signalant toutefois une classe d’actes qui ne doit
pas y faire soumettre les parties qui y ont pris part.
Interprétation des actes administratifs concernant les
marchés de travaux publics. — Appartient à l’autorité
administrative à cause du caractère de ces actes et de la
matière qui en'est l’objet,
Ainsi un marché de cette nature a mis à la charge de
l’entrepreneur la réfection des murs mitoyens avec les
immeubles voisins; des difficultés se sont élevées
à ce sujet entre les propriétaires, l’entrepreneur et
la commune ; il est nécessaire d’interpréter le marché
dont l’application est contestée, il faudra en référer
ô l’autorité administrative. C. d’Etat, 8 janvier 1886,
ville de Paris.
Ce sera cette autorité qui, le cas échéant, aura à déter
miner le sens et la portée tant des actes de concession
des travaux, que des actes émanés de l’administration
supérieure pour assurer l’exécution de l’entreprise.
Confl. 23 janvierl888, Foureau.
TRAVAUX PUBLICS.
�CODE DE T.A SEPARATION DES POUVOIRS.
C’est à elle qu’il appartiendra d’inlerpréter un arrêté
autorisant des études dans les propriétés privées, s’il naît
des doutes sur la question de savoir si les études entre
prises rentrent bien dans la classe de celles qui ont été
autorisées. Confl. 7 juillet 1888, Lemerle de Beaufond.
Travaux qui, au point de vue des règles de compétence,
ne peuvent être considérés comme des travaux publics.
— Je ne puis faire ici l’énumération de tous les travaux
qu’on doit considérer comme travaux publics pour l’ap
plication des règles de compétence, je resterais toujours
incomplet et parfois il me faudrait entrer dans des dis
tinctions et explications qui ne peuvent trouver leur
place ici. Je me borne à signaler certaines décisions de
justice qui ont refusé de placer dans le contentieux ad
ministratif les difficultés nées à l’occasion de l’exécu
tion des travaux ci-après :
Les travaux non prévus par des actes administratifs
et non autorisés ultérieurement. Confl. 1er mars 1873,
Deyrolles ;
Entrepris dans une propriété privée, dans un but
d’opérations industrielles ou commerciales, quoique
constituant une gare d’eau. C. Cass. 10 décembre 1806,
D. 67,1, 496 ;
De création de chemins de vidange dans une forêt
domaniale. C. d'Etat, 2 mai 1873, Min. des Finances; 4
avril 1884, Barthe ;
Exécutés par un entrepreneur chargé de créer des
rues, mais en dedans des alignements et en dehors de
la voie publique. C. Cass. 17 novembre 1868, D. 69, 1,102;
Exécutés par un chemin de fer, après l’établissement
de la voie et dans un inLérôL seul d’exploitation. Limo
ges, 19 juillet 1870, D. 70, 2,135 ; C. Cass. 12 février 1873,
D. 75, ï, 459;
De décoration d’un édifice public, exécutés d’ordre du
préfet, un jour de fête nationale. Angers, 25 janvier 1883,
D. 83, 2, 174.
�Travaux entrepris dans un intérêt privé après autori
sation administrative. — Certains travaux, par exemple
le long des voies publiques ou des cours d’eau, ne peu
vent être entrepris qu’après autorisation administrative;
mais ils n’ont qu’un intérêt privé et les autorisations qui
ont pour but unique de sauvegarder des intérêts publics
ne sont délivrées que sous la réserve des droits des
tiers. Ces droits doivent être débattus devant les tribu
naux de l’ordre judiciaire. C. Cass. 26 juin 1876, D. 77, 1,
227 ; 23 juillet 1879, D. 80, 1, 127 ; 6 juillet 1880, D. 80,1,
445; 10 avril 1883, D. 84, 1, 122.
Travaux complémentaires. — Les particuliers sont
obligés parfois, pour profiter des avantages que leur
assurent les travaux publics exécutés par l’administra
tion, d’établir à leurs frais et dans leur intérêt privé, des
travaux complémentaires qui ne peuvent avoir le carac
tère de travaux publics, et être soumis aux règles de
compétence qui les régissent. C. £ass. 31 mai 1865, D.
66, 1, 26.
Il en est ainsi, par exemple, des travaux de desserte
particulière, faits par des habitants pour amener chez
eux des eaux empruntées aux conduites publiques. C.
Cass. 31 mai 1865.
Accords étrangers à l’exécution des travaux. — Il peut
arriver qu’à la suite des relations qui ont pu s’établir
entre l’entrepreneur et les agents de l’administration à
l’occasion de l’exécution des travaux, il soit intervenu
des accords qui, ne se rapportant pas directement à cette
exécution et sans lesquels elle s’est poursuivie, en aient
été seulement l’occasion. Dans ce cas, ils ne sauraient
être régis par les règles de compétence établies pour les
marchés de travaux publiçs. C. d’Etat, 7 avril 1864, Jean.
Changement de caractère des travaux. — Des travaux
peuvent avoir le caractère de travaux publics, lorsqu’ils
sont entrepris, et le perdre ensuite par changement de
destination, déclassement et autres causes. Dans ce cas, si
�des difficultés, de quelque nature qu elles soient, naissent
entre les détenteurs et des tiers, la législation sur les
travaux publics avec ses règles exceptionnelles, ne sera
pas applicable et il faudra, pour s’adresser à un juge,
suivre les règles de droit commun. C. Cass. 28 novem
bre 1848, D. 48, 1, 232.
Travaux à des propriétés dépendant du domaine patri
monial d’une administration publique. — N’ont point le
caractère de travaux publics, et les contestations aux
quelles ils donnent lieu, entre cette administration et
l’entrepreneur, sont du domaine de l’autorité judiciaire.
Ainsi jugé par le Conseil d’Etat, le 6 janvier 1888, pour
des travaux à une ferme appartenant à un hospice.
La Cour de Cassation, 15 avril 1872, D. 72, 1,170, pour
des travaux à une digue destinée à défendre des pro
priétés privées d’une commune.
Le 10 décembre 1866, S. 67, 1, 497, pour des travaux
exécutés par une compagnie de docks, dans l’intérêt privé
de cette compagnie, constituant une entreprise privée
non déclarée d’utilité publique.
On a jugé qu’une ville propriétaire d’une maison,
faisant partie du domaine privé de la commune, exé
cutait des travaux publics, lorsque, ayant loué ce local
au département pour le service de la gendarmerie,
la ville y faisait les réparations convenues. C. d’Etat, 21
févijjër 1880, ville de Cannes. Nous nous rangerons dif
ficilement à cet avis. Voilà une ville qui a, dans son
domaine privé, une maison qu’elle loue au département
pour y établir une caserne de gendarmerie; si le dépar
tement y fait faire des travaux, j’admets que ce seront
des travaux qui, destinés à un service public, auront le
caractère de travaux publics. C. d’Etat, 10 mars 1869,
Dupuy-Chaffray. Mais la commune, bailleur d’après les
clauses de son bail, s’est obligée vis-à-vis du départe
ment à certaines réparations sur l’immeuble loué, elle
n’agit point pour satisfaire à un service public qui n’est
�167
pas à sa charge, mais aux engagements pris dans un
bail à loyer d’un bien patrimonial, et comment attribuer
le caractère de travaux publics, à son regard, aux tra
vaux ainsi effectués.
Questions de propriété. — Soulevées au sujet de
l’exécution des travaux publics, sont attribuées aux tri
bunaux ordinaires. L’article 47 de la loi du 16 septembre
1807, qui l'a déclaré spécialement, à raison de travaux
de dessèchement, doit recevoir une application générale
pour tous autres travaux publics. Confl. 12 juin 1850,
Guillot ; C. Cass. 21 mai 1855, D. 55, 1, 310; 10 août
1868, D. 68, 1,477; 24 décembre 1878, D. 78, 1, 468; 9
août 1880, I). 80, 1, 206; 12 février 1883, D. 84, 1, 108;
Confl. 20 décembre 1884, Ledieu.
La réserve de la compétence judiciaire, pour statuer
sur les questions de propriété et de possession, sera
d’ailleurs reproduite tantôt en nous occupant des règles
de compétence pour statuer sur les dommages causés
par les travaux.
TRAVAUX PUBLICS.
Suspension, modification ou destruction des travaux.—
A l’occasion des dommages que causent les travaux pu
blics et des actions qui en résultent, j’indique que la sus
pension, modification ou destruction de ces travaux ne
peut être prononcée par les tribunaux.
Débats entre les entrepreneurs et l’administration. —
« Le conseil de préfecture prononcera... sur les diffi
cultés qui pourraient s’élever entre les entrepreneurs de
travaux publics et l’administration, concernant1le sens
ou l’exécution des clauses de leurs marchés. » L. 28
pluviôse an VIII, tit. 2, § 1, art. 4. C’est là une règle .
d’ordre public, puisqu’il s’agit de l’ordre des juridictions
et de la séparation des pouvoirs. C. Cass. 9 décembre
1861, D. 61,1, 33; 15 juin 1887, S. 88, 1, 209.
II y a lieu à reconnaitre la compétence administrative,
soit qu’il s’agisse de déterminer les obligations et droits
respectifs des intéressés, soit qu’il devienne nécessaire
�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
de fixer le sens et la portée, tant des traités, que des actes
émanés de l’autorité supérieure pour assurer l’observa
tion des conditions de l’entreprise. Confl. 27 janvier 1888/
Foureau.
L’irrégularité du traité fait de gré à gré, au lieu d’être
conclu ô la suite d’adjudication, ne change pas le carac
tère de l’acte, ni la nature des travaux, et ne modifie pas
dès lors les règles de compétence. C. d’Etat, 14 mai 1886,
Agustinetty.
C’est encore à la juridiction administrative à connaître
des difficultés qui s’agitent entre l’Etat, un entrepreneur
et un précédent adjudicataire. C. d'Etat, 19 janvier 1883,
Saudino.
Débats entre les architectes et les administrations qui
les emploient à raison de travaux publics. — Ont été
considérés comme des difficultés du ressort des tribu
naux administratifs, en vertu de la loi de l’an VIII.
C. d’Etat, 18 juin 1852, Chapot: 4 juin 1880, Vigier; 13
avril 1883, Philippon.
Mais si; à la demande des entrepreneurs, l’architecte a
fait faire, pour leur usage personnel et leurs convenances,
des copies et des plans que l'administration n’avait pas à
livrer et n’a pas chargé l’architecte de confectionner, les
débats qui peuvent s’élever à ce sujet entre les entre
preneurs et l’architecte, sont de la compétence de l’auto
rité judiciaire. Il ne s’agit plus, en pareil cas, que d’un
simple litige sur une question de louage d’ouvrage et
d’industrie, et non d’une contestation sur l’exécution
d’un marché de travaux publics, ou sur l’interprétation
d’un cahier des charges relatif è un marché de ce genre.
Confl. 14 avril 1883, Bonnat.
Il n’appartient pas à l’autorité administrative de con
naître des contraventions, qui ont pu intervenir entre di
vers architectes, pour la répartition des honoraires qui
seraient alloués aux auteurs des projets primés par un
jury, à l’occasion de projets de travaux publics, les tribu-
�169
naux administratifs doivent se borner à fixer le chiffre
dù à ces architectes associés pour leurs travaux, sauf
à eux à faire déterminer par l’autorité judiciaire com
ment doit être repartie la somme allouée. C. d'Etat, 4 mai
1883, Bourdais.
Action en résiliation et règlement.—L’action en résilia
tion de l’entreprise, en réception définitive et en paiement
des travaux exécutés, avec allocation d’indemnité, est de
la compétence des tribunaux administratifs. C. d’Etat,
17 janvier 1873, Rodaric.
Si la résiliation est poursuivie par l’entrepreneur, et
que sur cette action l’administration appelle en garantie
un tiers, comme responsable de l’inexécution des enga
gements dont se plaint l'entrepreneur, cette action en
garantie doit suivre l’action principale devant les tribu
naux administratifs. C. d’Etat, 16 juin 1876, canal du
Midi.
Radiation d’une hypothèque prise à l’encontre d’un
entrepreneur de travaux publics.— II n’appartient qu’aux
tribunaux ordinaires, de statuer sur les réclamations qui
ont pour objet la radiation des inscriptions hypothécaires,
prises en vertu de condamnations prononcées par l'au
torité administrative, fùt-ce à l’encontre de tiers, à l’oc
casion d’une entreprise de travaux publics. C. d’Etat, 7
août 1875, Martin.
TRAVAUX PUBLICS.
Travaux publics ; failli ; conventions avec l’Etat. —
L’action intentée à l’Etat par le syndic d’une faillite, qui
tend uniquement à faire déclarer nulle et sans effet relati
vement à la masse, en vertu des articles 446 et 447 du
code de commerce, une convention intervenue entre
l’Etat et le failli avant sa faillite, par laquelle il renon
çait à toute réclamation ultérieure vis-à-vis de l’admi
nistration, ayant poureffet de remettre en question la vali
dité de la convention et le règlement de l’entreprise, doit
être portée devant les tribunaux administratifs. C. Cass.
15 juin 1887, S. 88,1, 209, D. 89, 1, 144; à mon rapport;
10
�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
Confi. 12 juillet 1890, Fontenelle. Sic E. Chavegrin, note
dans Sirey, sur l’arrêt du 15 juin 1887. Si la situation de
l’entrepreneur tombé en faillite peut modifier les condi
tions d’exercice des droits et actions en justice, elle ne
saurait changer,, à défaut d’un texte formel et spécial de
la loi, les règles de compétence tenant à la séparation
des pouvoirs.
Influence du criminel sur le civil. — L’entrepreneur
condamné en police correctionnelle, à la suite d’un évé
nement imputable à la mauvaise confection des travaux,
ne reste pas moins autorisé à débattre devant, les tribu
naux administratifs, lors du règlement de l’entreprise,
la part qui doit être faite entre lui et l’administration à
la suite de la chùte de partie des travaux. G. d’Etat, 6 août
1880, Min. Tr. p.
Débats s’élevant entre les concessionnaires, entrepre
neurs et sous-traitants en dehors de l’administration. —
Doivent être portés devant l’autorité judiciaire, qu’ils
existent entre les concessionnaires, les entrepreneurs
et les sous-traitants, dans leur intérêt personnel, et en
dehors de celui de l’administration. C. Cass. 2 janvier
1867, D. 67,1, 109 ; 19 mars 1873, D. 73,1, 303 ; 23 juin
1873, D. 74, 1, 332;
Ou entre les entrepreneurs et les concessionnaires.
C. Cass. 28 mai 1866, D. 66, 1, 300;
Ou entre les entrepreneurs et les sous-traitants. C. d’E
tat, 22 novembre 1863, Zeppenfeld ; C. Cass. 22 août 1864,
D. 64, 1, 435 ; Metz, 16 mars 1865, D. 65, 2, 65 ; C. Cass.
19 mars 1873, S. 73,1, 211 ; 7 mai 1873, S. 74,1,119;
Confl. 23 novembre 1878, Sebelin ; C. Cass. 10 février
1891, rejet des arrêts de Limoges, des 4 janvier et 5
avril 1889; C. Cass. 8 février 1881, D.82, 1,39 ; C. d’Etat,
8 août 1884, Frausa ; 21 novembre 1884, ch. de fer de
Lyon ; C. Cass. 13 juillet 1886, S. 87, 1, 177 ; 13 mars
1889, S. 89, 1, 263;
Ou entre l’entrepreneur, les sous-traitants et les tiers.
�171
C. Cass. 13 juillet 1886, trois arrêts, S. 87/1, 177, à mon
rapport;
Ou entré deux entrepreneurs. Rennes, 2 mai 1861,,
D. 62, 2, 65. Si les contestations qui s’élèvent entre l’en
trepreneur sortant et l’entrepreneur entrant, qui prend
l’entreprise abandonnée par l’autre, sont de nature à
réfléchir contre l’Etat, bien qu’il ne soit pas en cause et
que le litige dépasse ainsi l’intérêt privé de ces entre
preneurs, la doctrine est unanimement d’avis que l’au
torité judiciaire cesse d’être compétente.
Elle n’est pas compétente également lorsque l’admi
nistration, dans le cahier des charges, s’étant réservé
le droit de traiter avec un autre entrepreneur pour des
travaux spéciaux, use de cette faculté. Ce nouvel entre?
, preneur ne peut être considéré comme un sous-traitant.
C. d’Etat, 7 mai 1875, Morache.
Débats engagés entre les sous-traitants d’une entre
prise et les tiers se prévalant des clauses de l’adjudica
tion. — L’article 9 du cahier des charges du 16 novem
bre 1866, dispose que l'entrepreneur ne peut céder à des
sous-traitants une ou plusieurs parties de son entreprise,
sans le consentement de l’administration, et que, dans
tous les cas, il demeure personnellement responsable
tant envers l’administration qu’envers les ouvriers et
les tiers. On s’est demandé si, en cas d’insolvabilité du
sous-traitant, les fournisseurs ou tiers qui ont traité avec
ce dernier pour l’entreprise, pouvaient exercer une ac
tion contre l’entrepreneur principal directement, en vertu
des clauses du cahier des charges régissant l’adjudica
tion des travaux, et quel serait le tribunal compétent,
dans ce cas, pour en connaître, et on a répondu que si
l’article 9 du cahier des charges de 1866 constituait,
entre l’Etat et une compagnie concessionnaire de che
min de fer, une sti'pulation d’un marché administratif de
la compétence exclusive du conseil de préfecture, en
vertu.de la loi del'an VIII, d’un autre côté, dans le débat
TRAVAUX PUBLICS.
�172
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
engagé en pareil cas, entre l’entrepreneur principal
et des sous-traitants, et leurs ouvriers ou fournis
seurs, cet article 9 ne pouvait avoir entre les parties en
cause que la valeur et le caractère d’une convention
ordinaire et d’intérêt privé, dont il appartenait aux tri
bunaux civils d’interpréter souverainement le sens et la
portée dans le règlement exclusif de ces intérêts privés.
C. Cass. 13 juillet 1886, Gallard; 13 juillet 1886, Simo
nin; 13 juillet 1886, Tournu ; S. 87, 1, 177, 179, à mon
rapport.
Action ds sons-traitant.— Demande d’un sous-traitant
contre l’Etat pour sommes à lui dues par l’entrepreneur
et par l’Etat à celui-ci. Compétence administrative.
C. d’Etat, 9 décembre 1843, Crouv.
Contestations entre les entrepreneurs et leurs ouvriers.
— Doivent être portées devant l’autorité judiciaire, par
application des règles du contrat de mandat. Confl. 23
novembre 1878, Sebelin ; C. Cass. 26 novembre 1878,
S. 79, 1, 379 ; 8 février 1881, S. 82,1, 197 ; C. Cass. 13
juin 1886, S. 87, 1, 177, à mon rapport ; Confl. 15 mai
1886, Bordelier ; C. Cass. 13 juin 1886, Bergerolles c. Si
monin, et 13 juin 1886, Bergerolles c. Tournu, S. 87,1,
177, à mon rapport. Voyez aussi infra, les citations à
l’occasion des actions dirigées par les ouvriers contre
les entrepreneurs en cas d’accident arrivé pendant les
travaux.
Contestations entre entrepreneurs. — Compétence ju
diciaire. C. d’Etat, 4 août 1876, dép. d’Oran.
Conventions financières se rattachant au marché. —
Lorsqu'elles donnent lieu à des débats, doivent être sou
mises à l’administration. Confl. 16 décembre 1876, ville
de Lyon ; C. Cass. 2 mars 1880. Le départ de la compé
tence peut encore présenter des difficultés lorsqu’il s’agira
d’y procéder, entre les diverses autorités ou juridictions
administratives; mais on refusera, quoiqu’il en soit, à
l’autorité judiciaire de la lui attribuer. Laferrière, t. 2,
p. 132 et suiv.
�TRAVAUX PUBLICS.
173
Emprunts pour effectuer les travaux ; régularité ; em
plois.— Lorsqu’il s’agit de l’exécution d’un travail pu
blic, la juridiction administrative est seule compétente,
non seulement pour apprécier si les sommes versées
par des bailleurs de fonds pour effectuer les travaux
ont été employées à ces travaux, et dans quelle mesure
l’établissement pour lequel ils étaient effectués en a pro
fité, mais encore pour statuer sur la responsabilité qui
pouvait en résulter pour cet établissement. Confl. 9 dé
cembre 1882, Pâtissier.
Cautionnement fourni par un tiers à un entrepreneur de
travaux publics. — L’autorité administrative est compé
tente pour apprécier les effets de cet acte vis-à-vis l’admi
nistration. C. d’Etat, sur conflit,30 mars 1842, Deschamps.
Actions exercées par des cessionnaires des entrepre
neurs. — Une demande qui a seulement pour objet de
faire ordonner le versement à la caisse des dépôts, tous
droits des parties réservés, du montant de mandats re
présentant la somme que l’Etat reconnaît devoir ô un
entrepreneur, mais ô laquelle le demandeur prétend
avoir droit, en vertu d’un transport fait à son profit et
signifié au préfet et au trésorier, ne soulevant que des
questions de droit civil, quelles que soient les difficultés
qui peuvent se présenter sur la portée et les effets du
transport dont il est excipé, est de la compétence de
l’autorité judiciaire. La décision de cette autorité sur
ces questions ne fait, d’ailleurs, pas obstacle à ce que
la déchéance édictée par la loi du 29 janvier 1831 soit
opposée s’il y a lieu. Confl. 21 mars 1891, PatureauPactat.
Marchés de travaux publics à l’étrauger. — Pour as
surer une installation convenable ô nos agents à l’étran
ger, il peut être nécessaire de conclure, avec des entre
preneurs en France, des marchés de construction à
réaliser à l’étranger, dans un intérêt public. Les difficul
tés provenant de l’exécution de ces marchés, entre l’Etat
10 .
�174
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
et l’entrepreneur, ne peuvent être portées devant l’auto
rité judiciaire. C. d’Etat., 9 avril 1873, de Montigni ; 21
mai 1880, Vitalis.
Caractère de la règle de compétence en ces matières ;
pourvoi en cassation. — L’incompétence des tribunaux
pour connaître des difficultés auxquelles donnent lieu
l’exécution des marchés de travaux publics, dont le ju
gement est réservé à l’autorité administrative, et des
dommages causés par les travaux publics, est une in
compétence ratione maieriœ, c’est-à-dire d’ordre public.
Elle peut donc être portée, pour la première fois, devant
la cour de cassation,' même par la partie qui avait in
vesti la juridiction judiciaire en première instance et en
appel. Elle peut être soulevée d’office. C. Cass. 5 mai
1885, S. 88, 1, 102, à mon rapport devant la ch. des re
quêtes; jurisp. d’ailleurs constante.
Par la même raison, l’exception non soulevée en pre
mière instance peut l’être en appel. C. Cass. 2 juillet
1877, D. 77, 1, 485.
Mais l’exception d’incompétence des tribunaux de
l’ordre judiciaire, en ces matières, bien que tenant- à
l’ordre public, n’est plus opposable si elle a été rejetée
par une décision ayant acquis l’autorité de la chose
jugée. Toulouse, 1" avril 1886, S. 88, 2, 58 ; et pour le
principe; Nancy, 13 février 1867, S. 67, 2, 253 ; C. Cass.
20 août 1867, S. 67, 1, 403; 12 mars 1873, S. 73, 1, 398;
22 février 1876, S. 76, 1,108 ; Toulouse, 5 juin 1876, S.77,
2, 77 ; Aix, 27 décembre 1882 et Cass. 7 mai 1884, S. 85,
1, 437 ; 28 février 1887, S. 87, 1, 248; 28 janvier 1889,
S. 89, 1, 120.
Elle ne peut même pas être présentée devant la cour
de cassation, si elle est mêlée de faits qui, n’ayant pas
été constatés, ne permettraient pas de l'apprécier. C.
Cass. 11 novembre 1867, D. 68, 1, 426; 19 mai 1868, Sa
lines de l’Est, D. 68, 1, 426 ; 2 juin 1875, D. 75, 1, 418 ;
23 février 1887, S. 88, 1, 135.
�TRAVAÜX PUBLICS.
§
175
2.
Prise de possession des terrains où doivent être établis
les travaux.
Expropriation de terrains. — Le plus souvent, lors
qu’il s’agit d’établir les travaux publics, l’administration
qui les fait exécuter a besoin de se procurer les terrains
sur lesquels ils doivent être établis, et qui, pour certains
travaux, notamment les chemins, canaux, places, etc.,
ne sont pas sa propriété ; elle arrive à ce résultat par
deux voies différentes, par l’expropriation ou par des
cessions amiables. Dans les deux cas, les règles du con
tentieux des travaux publics ne sont pas applicables.
Nous avons déjà indiqué quel est le juge en matière
d’expropriation pour cause d’utilité publique, nous nous
bornons à rappeler que c’est le jury, c’est-à-dire une
juridiction qui fait partie de l’organisation de la justice
civile, comme le jury criminel rentre dans l’organisation
de la justice criminelle, et qui, dès lors, n’appartient pas
aux juridictions administratives. Nous allons nous expli
quer sur ce qu’il en est de la compétence lorsque les
terrains sont acquis par voie amiable?
C’est à l’autorité judiciaire à interpréter les décisions
du jury. C. Cass. 24 décembre 1878, D. 78, J, 468;
C. d’Etat, 9 août 1889, Pradines ; jurisp. constante.
Arrangements pris par les expropriés devant le jury.
— Les difficultés relatives à leur exécution doivent être
portées devant les tribunaux. C. d’Etat, 26 août 1858,
Chatàgner.
C e s s io n s e t a c h a t s a m i a b le s d e s t e r r a i n s o u é d ific e s
n é c e s s a i r e s à l ’é t a b l i s s e m e n t d e s t r a v a u x p u b l i c s . —
Sans recourir à l’expropriation, ou en cours des forma
lités destinées à se servir de ce moyen, pour s e mettre
�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
en possession des terrains nécessaires à l'établissement
des travaux projetés, l’administration ou ses représen
tants peuvent obtenir des propriétaires de ces terrains
ou édifices qu’ils leur permettent d’en prendre possession
à la suite des accords qui interviennent.
Quelque soit le but qu’on se propose ainsi d’atteindre
et la destination que doivent recevoir les acquisitions
ainsi réalisées, le contrat qui intervient en pareil cas
est un contrat de vente ou cession immobilière, qui a un
caractère essentiel de contrat civil, et qui place les par
ties sous l’autorité des tribunaux civils, pour la solution
des débats auxquels son exécution peut donner lieu.
Confl. 15 mars 1850, Ajasson; 23 août 1853, Duchoux ;
C. d’Etat,22 février 1855, de Chergé; 12 juillet 1855, Riousset ; 1er décembre 1859., Meusnier ; Confl. 17 juillet 1861,
corn, de Craon ; C. d’Etat, 11 décembre 1862, Navarre ;
20 janvier 1865, Baudefin ; 30 janvier 1870, Huré ; 16 fé
vrier 1870, Templier ; Confl. 11 janvier 1873, Darnours ;
Rouen, 17 avril 1878, D. 78, 2, 223, S. 79, 2,143; C.Cass.
24 décembre 1878, D. 78, 1, 468; Confl. 24 juillet 1880,
Latbarn ; 20 novembre 1880, Thuillier ; Confl. Tl décem
bre 1880, Granier; C. Cass. 31 janvier 1882, D. 82,1,
472, S. 82, 1, 204 ; 22 décembre 1884, D. 85, 1, 73 ; 17
juin 1885, D. 86, 1, 215; 18 janvier 1887, S. 89, 1, 315, à
mon rapport.
11 en serait de même d’un contrat d’échange intervenu
dans les mêmes conditions. Confl. 8 mai 1850, Gautier ;
Ainsi que des actions en garantie fondées sur des
contrats de même nature. C. Cass. 16 mai 1881, D. 82, 1,
347.
L’interprétation de ces actes appartient à l’autorité ju
diciaire. Confl. Tl janvier 1873, Damours.
Engagements pris par les entrepreneurs vis-à-vis des
propriétaires cessionnaires de terrains. — Doivent être
débattus devant les tribunaux civils. C. Cass. 31 jan
vier 1876, D. 77, 1, 230 ; Confl. 12 mars 1881, Battle.
�§ 3.
Souscriptions ; ou offres de concours.
Souscriptions et offres de concours ; compétence. —
L’intérêt ou tout autre mobile peut déterminer une per
sonne à concourir à l'exécution d’un travail public, soit
par une souscription en argent, une prestation en na
ture, ou un abandon gratuit des terrains nécessaires
pour l’exécution des travaux. Comment se forme l’en
gagement qui intervient en pareil cas, c’est ce que d’au
tres diront ; essayons de déterminer quel sera le juge
compétent pour connaître des différends auxquels ces
actes peuvent donner lieu.
La règle générale qu’il faut poser est que l’autorité
administrative sera compétente pour régler toutes les
difficultés auxquelles ces engagements donneront lieu ;
parce qu’il s’agit ici d’un engagement qui sort des pra
tiques du droit commun pour se fondre dans un acte
administratif; qui constitue une sorte d’association à
une œuvre d’utilité publique, et qu’il se rapporte aussi
'-'« y .
TRAVAUX PUBLICS.
A moins que l’administration ne soit intéressée, qu’ils
ne soient de nature à modifier l’exécution des travaux
concédés eux-mêmes ; dans ce cas, l’intervention d’un
intérêt public dans la cause et la présence de l’admi
nistration venant y défendre ces intérêts, ne permet pas
de porter la contestation devant l’autorité judiciaire.
Confl. 22 novembre 1882, Serre ; C. d’Etat, 2 janvier 1886,
ville de Paris.
Terrains irrégulièrement occupés. — J’aurai à déter
miner les règles de compétence qui résultent de cette
irrégularité, en m’occupant des dommages causés par
les travaux publics. J’ai déjà eu occasion de m’expliquer
à ce sujet sous les mots Occupation temporaire de ter
rains.
�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
directement que possible à l’exécution de travaux pu
blics. C. Cass. 20 avril 1870, D. 71, 1, 41 ; 4 mars 1872,
D. 72, 1, 440; C. d’Etat, 20 février 1874, Dubuisson;
Confl. 16 mai 1874, Dubois; 13 mars 1875, Estancelin ;
C. d’Etat, 20 mai 1879, com. de Savigny ; C. d’Etal, 21
novembre 1879, syndicat du Puget ; 14 décembre 1883,
houillères d’Ahun ; 17 décembre 1886, Candelon ; 7 mars
1890, com. d’Auzeville ; 7 mars 1890, Berne.
Il importerait peu que le travail fût terminé au mo
ment où naîtrait la contestation. C. d’Etat, 14 mars 1879,
Min. des finances.
Concours promis pour le rachat d’un pont à péage. —
On doit placer sous l’application de cette règle l’enga
gement pris par une personne, et accepté par l’admi
nistration, de concourir au rachat d’un pont à péage.
Confl. 2 juin 1883, Colette.
Engagement pris par l’Etat ou par une commune. —
Ne modifie pas la compétence attribuée à l’autorité ad
ministrative. C. d’Etat, 20 août 1864-, syndicat de Varades ; 16 mars 1877, ch. de fer de l’Est ; 21 novembre 1879,
syndicat du Puget.
11 en serait de môme de l’engagement pris par le chef
du pouvoir exécutif, l'empereur à ce moment C. d’Etat,
22 juin 1877, com. de Cuperly.
Interprétation d’acte par lequel l’Etat a pris l’engage
ment de subventionner des travaux publics. — Appar
tient à l’autorité administrative. C. d’Etat, 21 novembre
1879, syndicat du Puget.
Souscriptions en argent. — L’application de cette
règle, qui attribue compétence à l’autorité administra
tive, n’a pas été sérieusement contestée, lorsqu'il s’est
agi de difficultés nées à raison de souscriptions ou d’en
gagements pris de verser une somme en argent. Confl.
5 mars 1864, Cristoflni ; C. d’Etat, 26 novembre 1866,
ville de Niort ; 7 mai 1867, Delamarre; C. Cass. 20 avril
1870, D. 71,1, 41 ; 4 mars 1872, D. 72,150 ; Confl. 16 mai
�TRAVAUX PUBLICS.
1874, Dubois; C. d’Etat, 30 novembre 1883, Pelle
tier ; C. Cass. 19 mars 1884, D. 84, 1, 285 ; Confl. 16
mai 1874.
Il en serait de môme si le concours était prêté au
moyen de cautionnement d’avances. C. d’Etat, 14 mars
1879, Min. des finances.
Offre de prestations. — La règle reste la même si
l’offre, au lieu de consister en une somme d’argent,con
siste en prestations en nature. C. d’Etat, 5 mars 1864,
Cristofini.
Abandon gratuit de terrains. — Je ne comprends pas
pourquoi il n’en a pas été de même lorsqu’il s’est agi de
concourir à l’œuvre par un abandon gratuit de terrains.
Je suppose un maire encore désireufc de donner satis
faction aux intérêts de ses administrés sans les sur
charger d’impôts; il s’agit d’établir un chemin vicinal
qui longe ma propriété. Il vient chez moi, et il me de
mande de concourir à l’œuvre par une souscription ; je
refuse, je fais valoir le montant excessif de mes contri
butions directes et indirectes ; il ne conteste en rien ce
que je dis ; mais il insiste pour son chemin qui doit me
procurer des avantages sérieux ; bref, je me rends et je
consens à prendre part à l’œuvre, à m’y associer en
souscrivant pour son exécution. Si des difficultés nais
sent à raison de mon engagement, il est convenu que la
justice administrative en connaîtra. Mais le maire ne
s’arrête pas là. Il est bien entendu, ajoute-t-il, que vous
nous donnerez les terrains nécessaires à emprunter
chez vous pour le sol des chemins, ils ont peu de valeur,
sont en partie en friche, etc., etc.; je réponds nécessai
rement que ce sont les meilleurs terrains de ma pro
priété ; mais enfin, je me rends, et après avoir donné
de l’argent, je donne des terrains ; quelle différence peutil y avoir dans le caractère de ces deux actes ou plutôt
de cet acte comprenant deux obligations de ma part ? Je
la cherche en vain. L’objet promis ou donné n’est pas le
�180
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
môme,, il esl vrai ; mais la nature de l’engagement, du
contrat, est un et n’admet aucune distinction. Sinon il
faudrait voir là une donation immobilière soumise pour
sa validité aux constatations en les formes solennelles ;
personne ne veut aller jusque là. Mais alors, tenonsnous en à ce qui est la vérité, à un.acte de concours à
l’exécution d'un travail public, comme l’ont reconnu les
décisions suivantes, et rentrant dans le contentieux des
travaux publics, et par suite, de la compétence admi
nistrative. Confl. 5 mars 1864, Cristofini ; C. d’Etat, 24
décembre 1875, Leroux ; Confl. 27 mai 1876, de Chargère;
Douai, 25 juin 1877, D. 78, 2, 226; C. d’Etat, 14 décembre
1883, mines d’Ahun ; 27 novembre 1885, Jullien ; Confl.
3 juillet 1886, dép. de la Loire; C. d’Etat, 28 mai 1887,
ville de Bordeaux; Confl. 30 juillet 1887, Guillaumin ;
Il janvier 1860, Viel.
Une difficulté de compétence ne peut, suivant moi, se
présenter sérieusement que lorsque, en cours de travaux,
le propriétaire étant exproprié, on se présente à lui pour
traiter de l’abandon des terrains nécessaires aux tra
vaux, et on lui demande d’être très modéré dans ses
prétentions et même de renoncer à retirer un prix quel
conque, d’abandonner ce quipeutluiêtredù; en pareil cas,
il n’y a pas de sa part engagement ni offre de concours,
association à l’œuvre à entreprendre; mais simple ces
sion de terrains. S’il demande un prix, ce sera une vente
dont les conséquences seront soumises à l’autorité judi
ciaire; s’il renonce au prix, le contrat cessera-t-il par cela
que c’est une cession gratuite d’avoir son caractère de
contrat privé? On comprend commenton a hésité à l’ad
mettre, surtout, lorsque ces cessions bien que gratuites
sont faites à cerlaines conditions ou sous certaines ré
serves. Voir C. d’Etat, 17 juillet 1861, com. de Craon ;
11 janvier 1873, Damours ; l 'raoût !873, Abadie ; C. Cass.
1er août 1878, S. 79, 1, 383 ; 18 janvier 1887, D. 87, 1, 229,
S. 87, 1, 53.
�181
Engagement pris par un particulier à l’occasion de
l’établissement d’un chemin vicinal. — Un propriétaire
se plaint de ce qu’une commune et son entrepreneur
se sont à tort emparés de son terrain pour y établir un
chemin vicinal, sans expropriation ni indemnité ; si les
défendeurs excipent de ce que, pour provoquer ou faci
liter la construction de ce chemin, le demandeurs offert
l’abandon gratuit de tous les terrains dans certaines
conditions qui ont été remplies, le jugement de cette
exception appartient a l’autorité administrative. Il n’y a
pas lieu de distinguer, en pareil cas, entre les engage
ments pris de payer des sommes d'argent et ceux qui
consistent en abandon gratuit de terrains ; dans tous
les cas, il s’agit de l’exécution d'un contrat ayant pour
objet l’exécution d’un travail public, et l’article 4 de la
loi du 28 pluviôse an VIII est applicable. Confl. 30 juillet
1887, Guillaumin.
Contrat de cession d’une rue à une ville par l’auteur
du percement. — Le contrat de cession par lequel un
particulier cède à une ville une rue qu’il avait ouverte,
et qui tombe ainsi dans le domaine public communal,
doit être considéré comme la réalisation d’un engage
ment pris par un tiers de coopérera des travaux publics,
et à ce titre, si des difficultés s’élèvent sur la portée de
cet engagement, elles doivent être portées devant les
tribunaux administratifs. C. d’Etat, 27 mai 1887, Cellerier.
Difficultés avec l’héritier du souscripteur. — La mort
du souscripteur change la qualité de l’obligé ; mais ne
change pas le caractère de l’obligation, nila compétence.
du tribunal qui doit en connaître. C. d’Etat, 27 mai 1876,.
Chargère ; Confl. 30 mai 1879, com. de Savigny ; 31 mars
1882, Maillebiau ; 30 novembre 1883, Pelletier ; Agen, 19
juin 1884, Candelon ; C. d’Etat, 17 décembre 1884, Candelon.
Quant aux difficultés qui peuvent s’élever entre les
TRAVAUX PUBLICS.
Conflits,
n .
11
�héritiers pour la détermination de leur part contributive,
elles devraient être portées devant l’autorité judiciaire.
C. d’Etat, 31 mars 1882, Maillebiau.
Difficultés entre le souscripteur et des tiers. — Le
souscripteur qui, pour faire face à ses engagements, s’est
entendu avec un tiers et a obtenu de lui les fonds néces
saires, ne saurait entraîner celui-ci devant les tribunaux
administratifs; l’opération entre eux est une opération
de droit commun, que les tribunaux de l’ordre judiciaire
sont seuls compétents pour juger. C. Cass. 16 août 1876,
D. 77, 1, 456; C. d’Etat, 5 janvier 1883, Hainque.
Il faut juger de même à l’égard de toutes difficultés qui
peuvent s’élever entre les souscripteurs entre eux, ou
entre les souscripteurs et des tiers, et auxquelles l’ad
ministration reste étrangère. C. d’Etat, 7 mai 1867,
Delamarre.
Prêts faits à une administration pour' l’exécution des
travaux publics. — Sont des contrats civils qui, en cas
de désaccord, doivent être appréciés par l’autorité judi
ciaire. C. Cass. 16 août 1876, D. 77, 1, 456 ; Confl. 11 dé
cembre 1880, Grandin de l’Epervier.
Mais, si l’irrégularité des prêts ne permettant pas d’en
poursuivre le recouvrement en justice, ceux qui ont
fourni les fonds demandent à l’administration le rem
boursement des sommes dont elle a profité pour établir
ses travaux, le litige rentre dans le contentieux des tra
vaux publics. Confl. 9 décembre 1882, Patessier.
Exécution pour assurer le recouvrement des sommes
offertes pour concourir à des travaux publics. — Lors
que la légalité des réclamations est définitivement fixée
et qu’il ne s’agit plus que d’assurer le recouvrement des
sommes dues, la régularité des actes de procédure con
cernant l’exécution, ici, comme toujours, doit être ap
préciée par les tribunaux de l’ordre judiciaire. Confl.
2 juin 1883, Cotelle.
�TRAVAUX PUBLICS.
Offre à de simples particuliers, en vue de projets. —
L’offre de concours, faite à de simples particuliers., pour
une œuvre qui peut être utile pour le public, mais qu’il
s’agit d’exécuter en dehors de l’action administrative,
bien qu’avec l’intention de la livrer à l’administration
après l’achèvement des travaux, constitue un engage
ment privé, et les difficultés naissant de l’exécution sont
réservées à la connaissance de l’autorité judiciaire. C.
Cass. 12 août 1874, D. 75, 1, 258 ; 27 juin 1883, D. 84, 1,
300.
§ 4.
Dommages causés par les travaux publics.
A J
D om m ages causés a u x p r o p r i é t é s .
Compétence. — La règle est posée dans l’article 4 de la
loi du 28 pluviôse an VIII : « Le conseil de préfecture
prononcera.......... sur les réclamations des particuliers
qui se plaindront des torts et dommages provenant du
fait personnel des entrepreneurs, et non du fait de l’ad
ministration. » C’est donc dans le contentieux adminis
tratif que se trouve placée la matière.
Juge du référé ; constatation des dommages. — Lors
que des dommages résultant de travaux publics ont été
causés à des propriétés, et que, au fond, la contestation
n’appartient pas à l'autorité judiciaire, le juge du référé
est incompétent pour statuer, y eût-il urgence, et pour
ordonner même un simple constat de l’état des lieux.
Confl. 22 janvier 1867, Pajot ; 23 janvier 1888, Serra; 7
juillet 1888, Lemerle de Beaufond. La juridiction du ma
gistrat statuant en référé ne peut être autre, en ce qui
concerne la compétence, en ces matières, que celle du
tribunal lui-même dont il est, dans une certaine mesure,
le délégué, d’après les articles 806 et suivants du Code
�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
de procédure civile. D’ailleürs, si on reconnaissait aux
juges civils le droit d’ordonner des mesures provisoires
dans les matières du contentieux administratif, on pour
rait créer un antagonisme fâcheux, sans avantage, puis
que ces mesures, lorsqu’il s’agit de constatations, n’au
raient aucune autorité devant la juridiction compétente
saisie du fond, et pouvant seule, légalement, en con
naître.
A plus forte raison, le juge du référé ne peut faire sus
pendre les travaux. C Cass. 27 février 1872, D. 72, 1, 7G.
S’il y a urgence à faire des constatations, la partie in
téressée à les requérir doit s’adresser au préfet pour les
provoquer, Confl. 22 janvier 1867, Pajot; et, à défaut, au
conseil de préfecture par assignation à bref délai.
Pour la compétence, y a-t-il lieu de distinguer suivant
que le dommage procède du fait de l’administration, ou
de celui d’un entrepreneur? — De ces expressions de la
loi de l’an VIII : « Torts et dommages procédant du fait
personnel des entrepreneurs et non du Jait de l’adminis
tration.......», on avait cru pouvoir conclure que lors
qu’il s’agissait de dommages procédant du fait de l’admi
nistration, les conseils de préfecture étaient incompétents ;
quoique cette opinion ait été adoptée par des tribunaux
civils et même par des conseils de préfecture, elle est
contraire à toutes les lois sur la distinction ues pouvoirs
administratif et judiciaire, et même à-la loi de l’an VIII
sainement entendue et expliquée par les lois corréla
tives.
Si j’ai cru devoir justifier, dans le temps, ce que
j’avance, Des dommages causés par les travaux publics,
n“ 72 et suiv., cela est parfaitement inutile aujourd’hui ;
il n’y a plus de dissidents en doctrine ni en jurisprudence.
C. d’Etat, 24 octobre 1821, Thomas ; 26 décembre 1827,
Laget-le-Vieux ; 20 février 1828, Lannier ; 16 juin 1830,
Min. de l’Intérieur ; 14 juillet 1830, Cornet ; 27 août 1833,
Questel....... 10 novembre 1840, Jacques; 6 septembre
�TRAVAUX PUBLICS.
185
1843, de Lamothe, etc. C. Cass. 21 août 1834; MM. Cotelle, Foucart, Cormenin, Tarbé, Serrigny, Dufour, etc.
Dommages permanents. — Une autre question, que je
dus examiner alors, car elle donnait lieu à de sérieux
débats, était celle de savoir s’il y avait une distinction à
faire entre les dommages purement temporaires et les
dommages permanents, Dommages causés par les tra
vaux publics, p. 171 et suiv. Aujourd’hui, on n’admet
plus, à ce sujet, que la distinction suivante : d’un côté,
l’expropriation; de l’autre, les dommages, qu’ils soient
temporaires ou permanents. Je ne reproduirai que quel
ques lignes de ce que j’écrivais dès 1845 :
« L’exécution des travaux publics entraîne, pour la
propriété privée, deux charges distinctes : Dans certains
cas, elle nécessite l’occupation définitive de cette pro
priété pour y établir les travaux, et alors on dépouille le
propriétaire de sa chose, de son fonds, pour en faire
passer la propriété à l’administration; il y a lieu à ex
proprier le propriétaire pour cause d’utilité publique.
« Dans d’autres cas, elle n’exige pas que le propriétaire
soit désinvesti, pour investir l’administration, elle fait
éprouver seulement à la propriété privée, qui ne change
pas de possesseur, des dommages plus ou moins longs,
plus ou moins graves, plus ou moins durables.
« Dans les premiers cas, il y a expropriation.
« Dans les autres, il y a dommages.
« Lorsqu’il s’agit d’expropriation, s’il s’élève des con
testations pour le règlement de l’indemnité, la connais
sance en appartient au jury d’expropriation, qui fixe la
somme à payer par l’administration avant la prise de
possession au propriétaire dépossédé, c’est là un premier
point aussi incontestable que l’existence de la loi du
3 mai 1841, sur l’expropriation pour cause d’utilité pu
blique.
« S’il y a dommages causés sans changement de pro
priétaire, le règlement de l’indemnité doit être fait par
les tribunaux administratifs. »
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Je dois cependant indiquer que si cette règle est géné
ralement admise et appliquée, il se manifeste parfois
quelque hésitation à la suivre lorsque le propriétaire qui
se plaint du dommage éprouvé ne garde plus, en quelque
sorte, que fictivement, une propriété dont il ne peut plus
tirer aucun parti, bien qu’elle ne passe pas dans le do
maine de l’auteur du dommage. On pourra utilement
consulter, à ce sujet, les décisions suivantes: C. Cass.
23 novembre 1836 ; Dijon, 17 août 1837 ; C. Cass. 23 avril
1838 ; 30 avril 1838 ; Riom, 23 mai 1838 ; Lyon, 9 décem
bre 1840 ; Rouen, 17 juillet 1843 ; C. Cass. 23 juillet 1889,
D. 89, 1, 398.
Dommages de diverses natures ; détermination de la
compétence. — Nous ne pouvons faire ici l’énumération
de tous les dommages qui peuvent être causés aux pro
priétés, à l’occasion de l’exécution des travaux publics ;
nous nous bornerons, comme manifestation pratique de
l’application des principes de compétence dans la ma
tière, à indiquer un certain nombre de décisions rendues
à l’occasion des travaux auxquels donnent lieu les
eaux et la voirie; nous signalerons ensuite, d’après
la jurisprudence, les règles applicables dans les cir
constances qui se présentent le plus souvent.
Dommages auxquels donnent lieu les travaux relatifs
aux eaux. — Il a été jugé, un très grand nombre de fois,
que les dommages résultant des travaux publics effectués
en rivière, doivent être déférés aux conseils de préfec
ture, au cas de difficultés pour leur règlement. C. d’Etat,
24 mars 1824, Lefebvre ; 7 avril 1824, Leroy ; 12 mai 1824,
Canal de l’Ourcq; 17 août 1825, Leguèri ; 19 octobre
1825, d’Hautefeuille ; 16 septembre 1826, Delorme ; 19 dé
cembre 1827, Marcellot; 30 juillet 1828, Bonsergent ; 8
novembre 1829, Divuy; 22 décembre 1829, Léonard; 3 juin
1831, Magniez; 14 novembre 1833, d’Anglemont ; 30 mai
1834, Imbert; 7 novembre 1834, Cacheux ; 23 octobre
1835, Delatre ; 23 octobre 1835, Nicol ; 14 juin 1836,
�TRAVAUX PUBLICS.
137
Honorez ; 20 juillet 1836, Klein; 16 novembre 183G, Vernay ; 17 mai 1837, Majouvel ; 4 juillet 1837, Boucher ; 19
août 1837, d’Hurtebise ; 5 décembre 1837, Coulon ; 14
avril 1839, de Boisredon ; 30 mars 1842, Mocquet ; 26 mai
1842, de Chavagnac; 29 juin 1842, Lamy; 8 juin 1842,
Devienne ; 29 juin 1842, Pruvost; et les décisions plus
récentes qui suivent et dont l’objet est plus particulière
ment spécialisé :
A raison de travaux en rivière causant des inondations.
Confl. 2 juillet 1851, Frèzes. Au contraire, pour des dom
mages de cette nature, la cour de Rennes, le 28 août
1833, a admis la compétence judiciaire ;
Alors que la compétence administrative avait été
admise pour des travaux entraînant la corrosion des
rives, Confl. 23 décembre 1850; la compétence judiciaire
a été reconnue, en pareil cas, par la Cour de cassation,
le 23 juillet 1889, D. 89, 1, 398 ;
La compétence administrative a été consacrée pour le
règlement résultant des modifications apportées à l’endiguement. C. Cass. 28 mars 1876, D. 78, 1, 13;
Pour les dommages causés aux navigateurs sur les
cours d’eau. C. d’Etat, 22 janvier 1823, Gourgues ; C. Cass.
16 novembre 1858, D. 58, 1, 468 ; C. d’Etat, 4 juin 1873,
Thevenay ;
Pour les dommages causés par les canalisations ayant
pour objet d’assurer aux villes les eaux nécessaires à
leurs besoins et à ceux des habitants, soit que les dom
mages fussent le résultat de l’exécution des travaux ou
de leur défaut d’entretien. C. d’Etat, 4 juillet 1837, Bou
cher ; Toulouse, 24 juillet 1844 ; Confl. 11 janvier 1873,
Labrosse ; C. d’Etat, 21 février 1873, Horliac; 13 janvier
1874, ville de Paris ; 17 décembre 1875, C1' des eaux ; 16
juin 1876, Loyère; 16 novembre 1877, ville de Marseille ;
Confl. 30 mars 1878, Donnadieu ; C. d’Etat, 25 novembre
1881, ville de Beaucaire ; 22 février 1884, Bonfante ; C.
Cass. 5 mai 1885, S. 88, 1, 102, à mon rapport;
�■
188
CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
D’aulre part, on a vu parfois dans des infiltrations per
manentes altérant la propriété, un dommage dont il
appartenait aux tribunaux civils d’apprécier la répara
tion. Lyon, 9 décembre 1840 ;
La compétence administrative a été admise pour juger
une demande en réparation du dommage causé à une
propriété, sur laquelle avaient été déversées les eaux
pluviales découlant d’une route. C. d’Etat, 28 mai 1846,
Hocq-Deusy ; 9 mai 1884, Fouan ;
A raison des dommages résultant de l’établissement
d’un aqueduc sous une route nationale. C. d’Etat, 14 juin
1887, Min. des Trav. pub.;
Par suite du détournement des eaux d’une source, dont
est privé celui qui en jouissait. C. d’Etat, 29 février 1884,
ch. de fer de Lyon ; Confl. 28 novembre 1885, Rose. Sauf
à renvoyer à l’autorité judiciaire, préalablement, l’inter
prétation de la décision du jury, si cela était nécessaire;
Les dommages résultant des branchements particu
liers de conduites d’eau doivent, au contraire, être
appréciés par les tribunaux civils. C. d’Etat, 4 août 1876,
ville de Paris.
U s i n e s . — Sans insister en ce qui concerne les dom
mages que les travaux publics peuvent causer aux usi
nes, nous ferons remarquer que généralement on a
attribué aux tribunaux administratifs la connaissance
du préjudice causé à ces établissements par les travaux
ayant pour résultat de diminuer la force motrice.C. d’Etal,
23 janvier 1820, Albitte; 14 novembre 1833, Danglemont;
30 mars 1842, Maequart, etc. Toutefois la compétence en
pareil cas a été revendiquée à diverses reprises pour
l’autorité judiciaire. C. d’Etat, 17 août 1825, Manisse;
Rennes, 1" février 1834 ; G. d’Etat 18 avril 1835, Dietsch;
Colmar, 14 août 1836; C. Cass. 23 novembre 1836 ; Dijon,
17 août 1837; C. Cass. 23 avril 1838; Riom, 23 mai 1838.
Mais la compétence administrative ne peut être dou
teuse lorsqu’il s’agit de dommages causés accidentelle-
�TRAVAUX PUBLICS.
ment pendant l’exécution des travaux. Conil. 10 février
1877, Fardides ;
Ou de simples inconvénients causés à l’exploitation,
par exemple par l’augmentaiion des frais de curage du
canal d’amenée. C. d’Etat, 10 mai 1884, Perrin des Isles.
Travaux de voirie. — Les tribunaux administratifs
connaissent de tous les dommages causés aux proprié
tés riveraines des voies publiques, routes,, chemins ou
rues, àla suite de travaux de nivellement entraînant des
déblais ou remblais devant les propriétés riveraines et
pouvant gêner les facilités d’accès et d’usage des voies
publiques. C. d’Etat, 4 août 1824, Gouttenoire; 24 décem
bre 1826, Laget-le-Vieux ; 2 juillet 1828, Bartier; 12 avril
1832, Massip ; 3 mai 1834, Imbert; 16 novembre 1836,
Dubos ; 22 février 1837, Bruneau ; 17 janvier 1838, Rodet;
20 février 1839, Delcambre ; 14 avril 1839, Magnien ; 23
juillet 1840 (cinq arrêts) ; 6 novembre 1839., Perpezat ;
2 septembre 1840, Jardin; 10 décembre 1840, Jacques;
25 décembre 1840, Bayle; 24 février 1842, Mallet; 15 juin
1842, Phalipeau ; 22 avril 1842, Perrachon ; 2 juin 1843,
Baguet; 2 juin 1843, Joubert; 28 mars 1843, Chameau ;
6 septembre 1843, Lamothe; 12 janvier 1846, Lanfried;
12 janvier 1846, Daube, 17 juin 1848, Burlé ; Confl. 29
mars 1850, préfet des Bouches-du-Rhône ; 3 avril 1850,
préfet de l'Orne; 3 avril 1850, Mallez; 24 juillet 1851,
Pamard;30 mai 1879, com. de Chesne ; C. d’Etat 17 dé
cembre 1886, ville de Chaumont.
Certaines décisions considérant les dommages causés
aux propriétés voisines des rues par suite des nivelle
ments comme portant atteinte au droit de propriété
foncière, en modifiant complètement et pour toujours la
jouissance, ont attribué compétence en pareil cas à
l’autorité judiciaire. C. Cass. 18 janvier 1826; Aix, 11
mai 1826 ; Lyon, l 'r mars 1838; C. Cass. 30 avril 1838;
Rouen, 17 juillet 1843; C. d’Etat, 27 décembre 1860, Pont
de la Penfeld.
11.
�190
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
L’autorité administrative a été déclarée compétente,
quelque grave que fût le dommage et l’altération qui en
fût résullée pour la propriété privée, alors par exemple
que les travaux de voirie avaient entraîné la chûte d’un
mur voisin, C. d’Etat, 24 octobre 1821, Thomas ; ou des
éboulements, soit de la propriété voisine ; Confl. 11 jan
vier 1890, com. de Bouc; soit des roules sur ces pro
priétés. C. Cass. 20 août 1834.
D’un autre côté, on a jugé que l’autorité judiciaire était
compétente pour apprécier le dommage résultant de la
suppression d’un chemin. C. Cass. 2 février 1859, D. 59,
1, 262. Et avec raison, ce nous semble, l’indemnité
due pour le creusement d’une rigole établie sur la pro
priété riveraine pour assurer l’assainissement d’une
roule, C. d’Etat, 5 septembre 1836, Ledos; les dommages
dont on demandait la réparation à raison de l’ouverture
de rues, en se fondant surdes droits résultant d’accords
privés, Confl. 8 mai 1850, Gautier ; les torts causés par
une commune qui avait fait des plantations sur un ter
rain litigieux, sans autorisation administrative régulière,
C. Cass. 19 juillet 1882, D. 82, 1, 340; les dommages
causés par une commune à des riverains, à raison de
travaux exécutés sur un chemin conduisant exclusive
ment à des propriétés privées de celte commune. Besan
çon, 6 mars 1883, D. 83, 2, 130.
Le dommage dont se plaint un propriétaire, à raison
de la modification du tracé des égouts qui supprime des
embranchements particuliers, a été attribué au conseil
de préfecture, que l’on a déclaré compétent pour appré
cier les prétentions des réclamants qui, alléguant l’exis
tence d’une servitude résultant d’accords intervenus en
tre la ville et leurs auteurs, en même temps que leur
possession plus que séculaire, n'apportaient aucunejustification à l’appui. Confl. 11 novembre 1882, de Bougerel.
Je ne dis rien des dommages résultant de l’exécution
des chemins de fer, dont il a été déjà parlé sous ce mot,
�TRAVAUX PUBLICS.
J91
Je note qu’on a attribué aux conseils de préfecture
l’appréciation de la demande d’un concessionnaire d’un
ancien pont, qui se plaint du préjudice qu’il éprouve par
suite de la concession de nouveaux ponts. C. d’Etat, 8
novembre 1833, Cio des trois ponts, Austerlitz, Arts et
Cité.
La Cour de Cassation des Pays-Bas a jugé, par de
nombreux arrêts, que l’Etat est responsable des dom
mages essuyés par les navires dans les ports, s’ils sont
imputables à la négligence dans l’entretien des travaux
et objets établis par lui, pour leur exploitation. 7 novem
bre 1850, 26 octobre 1860, 22 janvier 1869, 14 avril 1881,
19 mai 1882, 8 juin 1883, 8 janvier, 27 novembre, 18 dé
cembre 1885, cités parClunet, 1887, p. 245. Je ne vois pas
pourquoi on ne déciderait pas de même en France, si
le plaignant pouvait établir que le fait qui lui a préjudi
cié constitue une faute reprochable à l’Etat ou à ses
agents. Mais l’action devrait être portée devant les tri
bunaux administratifs, puisqu’elle dériverait d’une faute
résultant du vice de la construction, du défaut d'entre
tien, ou de l’entretien vicieux de travaux publics.
Dommage causé par une entreprise de travaux pu
blics à une autre entreprise. — Contentieux adminis
tratif.
Si l’un des entrepreneurs appelle l’Etat en garantie, la
compétence ne saurait changer. Conil. 9 décembre 1882,
Gadouleau.
Appréciation de la cause des dommages. — C’est à
l’autorité administrative à apprécier si les dommages
dont on demande la réparation sont, ou non, la consé
quence des travaux publics. C. Cass. 11 février 1868,
D. 68, 1, 381.
Pluralité des intéressés à l’exécution des travaux. —•
Si les dommages ont été causés par des travaux exécutés
à la fois aux abords d’une route et d’un chemin rural, et
que la réparation en soit demandée contre l’Etat et la
�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
commune, devant le conseil de préfecture, celui-ci ne peut
disjoindre l’action contre l’Etat de l’action contre la
commune, et ne statuer que sur la première renvoyant
l’appréciation de l’autre aux tribunaux judiciaires. 11
s’agit d’un dommage causé par un ensemble de travaux
publics, qui doit être apprécié complètement par le con
seil de préfecture. C. d’Etat, 2 mai 1879, Min. desTrav. p.
Dommages résultant de la confection vicieuse des tra
vaux ou de leur défaut d’entretien. — Doivent, d’après
une jurisprudence constante, qui n’est que l’application
rigoureuse de la loi, être appréciés par les conseils de
préfecture; je cite, en choisissant au milieu de périodes
éloignées les unes des autres. C. d’Etat, 27 juin 1837,
Laroque ; Confl. 5 mai 1850, Sambre canalisée ; 22 avril
1882, Martin; C. Cass. 5 mai 1885, D. 88, 1, 102; Confl.
17 avril 1886, Carroll.
Dommages résultant de l’inexécution partielle des
travaux. — Les dommages peuvent résulter non seule
ment de l’exécution des travaux prévus, mais encore de
leur inexécution partielle ; dans ce cas, ce seront encore
les tribunaux administratifs qui seront compétents pour
en connaître. Nancy, 6 juin 1868, D. 69, 2, 86 ; Confl. 17
avril 1886, O. Carroll.
Il en serait autrement si l’engagement résultait d’un
contrat privé, ce serait alors aux tribunaux à en connaî
tre. C. Cass. 22 décembre 1884-, D. 85, 1, 73 ; 17 juin
1885, D. 86,1, 215.
Dommages causés par un concessionnaire ou un entre
preneur, par suite de l’inexécution des ordres de l’admi
nistration. — La chambre civile delà Cour de Cassation
a jugé, le 24 mai 1886, D. 87,1, 8, que, en droit, l’art. 4 de
la loi du 28 pluviôse an VIII n’établit la juridiction ad
ministrative pour statuer sur l’action en dommages-in
térêts dirigée par un particulier contre un entrepreneur
de travaux publics, qu’autant que ce dernier a agi en
vertu de l’ordre ou de l’autorisâtion de l’administration
�193
contre laquelle cette action pourrait réagir; que, par
suite, lorsque l’entrepreneur a commis une faute person
nelle constituant une contravention aux prescriptions de
l’administration, l’action en réparation du préjudice
causé par cette faute, doit être portée devant les tribu
naux judiciaires, l’entrepreneur restant alors seul res
ponsable. Dans la cause, un sieur Bistagne avait été
victime d’un accident que lui aurait causé une voiture
appartenant aux sieurs Rousset et Carbonnel, camion
neurs. Ceux-ci appelèrent en garantie la Compagnie des
tramways de Marseille, en soutenant que si leurs voitu
res avaient été la cause d’un fait dommageable pour
Bistagne, c’était parce que les rails posés sur la voie
publique étaient en saillie du sol, contrairement à l’obli
gation imposée à la compagnie des tramways et que
cette circonstance était la seule cause de l’accident, par
ce que ces rails en saillie l’avaient empêché, malgré tous
ses efforts, de se garer et de laisser la voie libre à Bis
tagne. C'est dans ces conditions que la compagnie
excipait du caractère de l’œuvre qui aurait causé le pré
judice, pour repousser la compétence de l’autorité judi
ciaire, et que son exception a été repoussée en première
instance, en appel et devant la Cour de Cassation, parle
motif que j’ai fait connaître en signalant l’arrêt de cette
cour.
Celte règle peut être généralisée, et on peut dire que
l’entrepreneur qui, au lieu de se tenir dans les prévisions
de son cahier des charges et d’observer les prescriptions
qu’il renferme, ou les ordres que lui a régulièrement
transmishadministration, agit de son propre mouvement,
en dehors des limites qui lui avaient été tracées, ou des
instructions qu’il avait reçues, ne peut s’abriter derrière
des actes administratifs qu’il n’a pas respectés et que, à
raison de son fait personnel, il est justiciable des tribu
naux de l’ordre judiciaire. Rouen, 17 juillet 1844, D. 45,
2, 78 ; 12 avril 1845, D. 45, 4, 511 ; C. Cass. 16 décembre
TRAVAUX PUBLICS.
�194
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
1855, D. 55, 1, 350 ; 25 juin 1859, D. 59, 1, 329; 23 février
1856, D. 56, 1, 351 ; Metz, 11 mai 1869, D. 69, 2, 208; C.
d’Etat, 25 mai 1877, Ch. de fer de Lyon ; C. Cass. 18 février
1879, D. 79, 1, 430; Confi. 24 mai 1884, Sauze; C. Cass.
24 mai 1886, D. 87, 1, 7 ; Chambéry, 22 février 1886, S.
87, 2, 148; C. Cass. 24 mai 1886, D. 87, 1, 7; Poitiers, 7
décembre 1887 (La Loi).
S’il y avait des doutes sur le point de savoir si les
ordres écrits ou oraux ont été réellement enfreints, cette
question devrait être préalablement vidée par l'autorité
administrative. Poitiers, 7 décembre 1887.
Je dois môme ajouter, on a parfois maintenu la con
naissance de l’affaire à l’autorité administrative, du
moment où le dommage était imputé à un entrepreneur
agissant en cette qualité, même eût-il violé les prescrip
tions de son cahier des charges et les instructions admi
nistratives, C. Cass. 15 décembre 1841, D. 42, 1, 27; 16
novembre 1858, D. 58, 1,468; mais ce sont des exceptions
que les circonstances particulières de fait peuvent expli
quer, et qu’il ne faut pas généraliser pour en déduire une
règle à suivre.
Dommages étrangers aux travaux, bien que causés
par ceux qui les exécutent. — Parfois les ouvriers em
ployés à des travaux publics, en dehors de ces travaux
eux-mèmes, se livrent à des faits dommageables pour
les propriétés des tiers, plus ou moins voisines des
chantiers. Ces dommages, à vrai dire, étrangers aux
travaux publics, et, dans tous les cas, qui n’en sont point
la conséquence directe et immédiate, doivent être appré
ciés par les tribunaux de l'ordre judiciaire. Il importé
peu que le fait qui est reproché aux auteurs du dommage
constitue ou non un fait délictueux; mais il devrait en
être à plus forte raison ainsi, s’il avait ce caractère.
Un incendie qui a détruit en partie une forêt a eu pour
cause « l’imprudence commise par les ouvriers d’un en
trepreneur de travaux publics, qui avaient établi leurs
�TRAVAUX PUBLICS.
J95
« fourneaux à une très faible dislance des broussailles et
« à proximité des gourbis, et qui, contrairement aux rè« gles de la prudence la plus vulgaire et ô l’usage, avaient
« laissé le feu des fourneaux sans les recouvrir avec de la
« terre, après s’en être servis. Dans ces circonstances
« (une action en réparation du dommage ayant été portée
« devant les tribunaux civils par le propriétaire de la
« forêt incendiée), ceux-ci ont pu conclure à bon droit
« que cet incendie ne se rattachait pas à l’exécution des
« travaux publics dont ces ouvriers étaient chargés, et
« n’en était point la conséquence directe et immédiate :
,« le fait servant de base à la demande constituait un
« délit prévu et puni par la loi du 17 juillet 1874. La cir« constance qu’a'ucune poursuite n’avait été exercée
« devant la juridiction correctionnelle, ne pouvait chan« ger la nature d’une faute que la loi qualifie de délit.
« Dès lors, en retenant pour les tribunaux civils la con« naissance du litige, on n’a violé ni le principe de la
« séparation de pouvoirs, ni aucune autre disposition de
« loi...» C. Cass. 15 janvier 1889, ville de Bône c. Jumel de Noireterre.
Dommages résultant de l’exploitation industrielle de
l’œuvre. — Les dommages qui résultent de l’exécution
ou du défaut d’entretien d’un travail public sont régis
par la loi de l’an VIII, en ce qui concerne les règles de
compétence. Mais il faut s’en tenir aux règles du droit
commun, lorsque les dommages prennent leur source
dans un fait relatif à l’exploitation commerciale de l’œu
vre. C. Cass. 10 août 1864, D. 64, 1, 482; 23 mai 1865,
D. 65, 1, 253 ; 5 juillet 1869, D. 71, 1, 46; 19 janvier 1885,
D. 85, 1, 97, à mon rapport; et il en est ainsi du défaut de
livraison des eaux nécessaires à l’arrosage par les pro
priétaires d’un canal, contrairement à leurs obligations.
C, Cass. 23 mai 1865, D. 65, 1, 253; 19 janvier 1885,
p! 85, 1, 97;
Des dommages attribués aux compagnies d’éclairage
�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
par le gaz, par les propriétaires, abonnés. C. Cass. IG
décembre 1878, D. 79, 1, 119 ; 8 août 1883, D. 84, 1, 81.
Les dommages réclamés à raison de l’exploitation
commerciale des chemins de fer. C. Cass. 13 févrierl872,
D. 73, 1, 23; 15 mai 1872, D. 72, 1, 178; 6 mai 1874,
D. 74, 1, 377, etc., etc. ;
Les dommages causés par de fausses manœuvres
d’agents de la compagnie d’un canal. Confl. 17 mai 1873,
l’Union riveraine ;
Du chômage d’un canal reproché aux concessionnai
res et agents, à raison des fausses dispositions qui
avaient été prises.
11 en est de même du dommage résultant de la desti
nation de l’établissement lui-même, abattoir, cimetière.
C. Cass. 8 mai 1876, D. 76, 1, 252.
Les dommages résultant de simples projets privés. —
Bien qu’ils aient été conçus par des particuliers, dans le
but d’en faire profiler l’universalité des habitants, en
livrant ultérieurement les travaux è la commune, doi
vent être appréciés par les tribunaux civils. C. Cass.
3 février 1886, D. 86, 1, 469.
Dommage résultant de la prise de possession irrégu
lière des terrains ou de l’atteinte à la jouissance de cer
tains droits ou servitudes. — Il est inutile de répéter ici
que le propriétaire indûment dépossédé de terrains lui
appartenant, et qui sont incorporés à des travaux pu
blics, dépendant du domaine public d’un corps admi
nistratif, a une action devant les tribunaux de l’ordre
judiciaire pour obtenir réparation de cette voie de fait.
Bien des fois, j’ai reproduit cette proposition que je
verrais contester avec peine, parce que cette contestation
serait encore plus injuste qu’illégale. Cependant, chaque
fois, je suis dans le cas de citer des autorités qui ont
consacré la règle, ce qui fait supposer qu’on voulait
échapper à son application ; je cite encore, Paris, 12 oc
tobre 1838 ; C. d’Etat, 23 juillet 1838, Potier; 3 mai 1839,
�TRAVAUX PUBLICS.
197
Blachier ; 25 août 1841, Roch ; 4 juillet 1845, Delaruelle ;
13 décembre 1845, Leloup ; 30 août 1847, Tardy; 28 mai
1852, Ramière ; 15 avril 1857, ch. de fer de Lyon ; Paris,
24 juillet 1857, D. 58, 2, 214 ; C. d'Etat, 30 décembre 1858,
Novillar ; 12 décembre 1863, Meatiny ; C. Cass. 27 jan
vier 1868, D. 68, 1, 114 ; 10 août 1868, D. 68, 1, 477 ; 19
juin 1872, D. 73, 1, 360; Dijon, 20 novembre 1872, D. 74,
2,78; C. Cass. 24 décembre 1872, D. 75, 5, 510 ; Confl.
11 janvier 1873, Guillée ; 13 février 1875, Radin; C. Cass.
28 mars 1876, D. 78, 1,13; Poitiers, 18 juillet 1881, D. 82,
2, 232; C. Cass. 23 juillet 1889, D. 89, 1, 398.
Mais je répéterai aussi que, lorsqu’il n’y a pas dé
possession, mais seulement gêne dans la jouissance,
modification dans les conditions de cette jouissance,
charges nouvelles, aggravation de servitudes, tous ces
torts et dommages causés au terrain dont la possession
demeure au propriétaire primitif, et dont celui-ci, en
cette qualité qu’il conserve, demande que le préjudice
causé soit réparé pécuniairement, doivent être appréciés
par les tribunaux administratifs, lorsqu’ils sont le résul
tat de travaux publics régulièrement exécutés. Confl.
21 décembre 1850, Chevalier ; Riom, 3 février 1851, D. 51,
2, 108 ; Confl. 28 mai 1851, Verelst ; C. Cass. 29 mars
1852, D. 52, 1, 91 ; C. d’Etat, 16 avril 1852, Daviaud ; 12
juillet 1855, Braton ; C. Cass. 2 décembre 1857, D. 58, 1,
73; Grenoble, 20 juillet 1864, D. 64, 2, 198; C. Cass. 26
avril 1865, D. 65, 1, 167 ; C. d’Etat, 9 mai 1884, Fouan.
On a fait application de ce principe, pour attribuer à
l’autorité administrative l’appréciation de l’indemnité
due à un concessionnaire de mines, alors que dans
l’intérêt de la sûreté du chemin de fer on lui interdit
l’exploitation partielle de son exploitation. Il faut recon
naître toutefois que celle jurisprudence,rappelée au mot
mines, a été repoussée par le tribunal des conflits, 5 mai
1877, houillères de St-Etienne, et Lyon, 9 janvier 1884,
D. 85, 2, 70, dans des affaires où, à raison des circons-
�198
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
tances particulières, on a pu considérer l’interdiction
comme une dépossession véritable et définitive. Mais,
précisément à cette occasion, cette attribution à l’auto
rité judiciaire après constatation, en fait, d’une dépos
session définitive, vient à l'appui de la théorie que nous
venons d’indiquer.
D’ailleurs, il faut reconnaître que des décisions ont
attribué à l’autorité judiciaire la connaissance de dom
mages résultant de modifications de jouissance, et ag
gravation de servitude. C. Cass. 15 décembre 1841 ; Aix,
17 juin 1845, D. 46, 4,498; mais ces décisions témoignent
des incertitudes qui se sont produites à certaines épo
ques et ne sauraient infirmer la règle aujourd’hui géné
ralement admise.
Suspension ; suppression ou modification des travaux
dommageables. — Ne peuvent être prononcées par les
tribunaux judiciaires, pas plus, au surplus, que par les
tribunaux administratifs, lorsque ces travaux ont été
régulièrement entrepris et exécutés ; les dommages qui
en résultent ne peuvent donner lieu qu’à des allocations
de dommages-intérêts. C. d’Etat, 12janvier 1844, Daube;
Confl. 19 novembre 1851, Charey ; C. Cass, il août 1856,
D. 56, 1, 361 ; C. d’Elat, 15 décembre 1861, Thiboust ; 11
février 1862, Conteat ; C. Cass. 17 juillet 1867, D. 67, 1,
312; 27 janvier 1868, I). 68, 1, 114; C. d’Etat, 9 mars
1870, ville de Sens; Aix, 7 avril 1870, D. 71, 2,185;
C. Cass. 27février 1872, D. 72,1,76; 20 mai 1872, D. 72,1,3491
21 juillet 1874, D. 75, 1, 184; 12 août 1874, D. 75, 1, 258;
2 juin 1875, D. 75, 1, 418 ; 7 février 1876, D. 76, 1, 273 ; 28
mars 1876, D. 78, 1, 13; 26 juin 1876, D.77,1, 227 ; Confl.
12 mai 1877, Dodun ; Rouen, 17 avril 1878, S. 79, 2, 143 ;
C. Cass. 23 juillet 1879, D. 80, 1, 127 ; 25 novembre 1879,
D. 80, 1, 308 ; 6 juillet 1880, D. 80, 1, 445 ; 21 décembre
1880, D. 81, 1, 431, S. 82, 1, 30 ; 6 décembre 1881, D. 83,
1, 27, S. 82, 1, 221 ; 10 janvier 1883, D. 83, 1, 460; 12 fé
vrier 1883, S. 83, 1, 312 ; 10 avril 1883, D. 84, 1 322 ; 10
�r
199
mars 1885, S. 85, 1,304, D. 85, 1, 339; 5 mai 1885, D. 85,
1, 339 ; Pau, 25 juillet 1887, D. 88,2, 223 ; 21 octobre 1889,
S. 90, 1, 250; 15 avril 1890, S. 90, 1, 251 ; Confl. 13 dé
cembre 1890, Parant. J ’ai cité ailleurs, Dommages causés
par les travaux publics, n° 81, les anciennes décisions
rendues dans le même sens.
Toutefois, si les travaux entrepris n’ont aucun carac
tère de travaux publics ni attache administrative, en
réprimant de pareilles voies de fait, les tribunaux judi
ciaires doivent ordonner non seulement que le proprié
taire sera remis en possession, mais encore que les
lieux seront remis en état. C. Cass. 15 mars 1881, D. 81,
1, 355.
Influence des conventions privées. — Les demandes en
réparation de dommages causés par les travaux publics
doivent être portées devant les tribunaux de l’ordre judi
ciaire, lorsqu'elles doivent être appréciées en faisant
l’application d’accords privés intervenus entre les inté
ressés. C. Cass. 30janvier 1860, S .60,1, 124;C. d’Etat,29
mars 1860, Ch. de fer de l’Ouest; 28 avril 1864, Etienne ; C.
Cass. 20 janvier 1873, D. 73, 1, 188 ; Confl. 24 juillet 1880,
Lathan ; C. Cass. 22 décembre 1884, D. 86, 1, 73. Les
dommages causés par l’exécution des travaux publics
doivent être réglés administrativement, bien qu’il existe
des traités privés ouvrant le droit à l’indemnité alors
qu’ils n’en fixent point la quotité ni les bases, si le droit
à indemnité n’étant pas contesté, il s’agit seulement d’en
fixer le montant. Confl.'28 novembre 1885, Rose.
Il en est ainsi spécialement lorsque, lors de la cession
amiable des terrains nécessaires pour les travaux pu
blics, le vendeur s’est réservé le droit de réclamer une
indemnité devant qui de droit, en cas où ils feraient dis
paraître les sources alimentant le reste de l’immeubleConfl. 28 novembre 1885, Rose.
Dans le cas où l’affaire est maintenue au jugement des
tribunaux administratifs, et que leur décision reste suTRAVAUX PUBLICS.
m
rr
�200
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
bordonnée à certaines stipulations des contrats privés,
sur le sens desquelles les parties sont sérieusement en
désaccord, l'interprétation de ces clauses doit être préa
lablement obtenue de l’autorité judiciaire. C. d’Etat, 22
février 1858, Neumayer ; C. Cass. 6 décembre 1881, S.
82,1, 221 ; C. d’Etat, 9 février 1883, Duprè-Latour.
Discussions entre propriétaires voisins à proximité des
travaux, à raison dédommagés. —A la suite des travaux
publics et des changements qu’ils entraînent souvent
dans l’état des lieux, des contestations peuvent naître
entre riverains, à raison des dommages qui se pro
duisent ; si les débats se concentrent entre eux, en
dehors de l’administration qui a fait exécuter les travaux,
et de l’entrepreneur chargé de leur exécution, ces débats
doivent être portés devant l’autorité civile. C. d’Etat, 11
août 1861, Reine. Le recours en garantie qui pourrait
être exercé plus tard, restant soumis aux règles de la
compétence, que comporte l’action qui serait alors
exercée.
Débats entre les propriétaires et les locataires. — Les
dommages qui sont la suite de l’exécution des travaux
publics, modifiant parfois les conditions de jouissance
des immeubles voisins, donnent lieu à des contestations
entre les propriétaires de ces immeubles et les person
nes qui les détiennent et en jouissent temporairement à
titre de location ou de ferme. Ces contestations sont
d'un ordre complètement privé et, le cas échéant, doi
vent être déférées aux tribunaux civils. Douai, 24 juin
1848, D. 49, 2, 194; C. d’Etat, 9 avril 1849, Lavallée; 27
décembre 1849, Buy ; Paris, 15 juillet 1857, D. 57, 2,151 ;
C. d’Etat, 5 décembre 1860, Boucherie; Paris, 11 janvier
1866, D. 66, 2, 215 ; mais ici encore, si un recours était
exercé contre l’administration, il devrait être porté
devant les tribunaux administratifs. C. Cass. 15 décem
bre 1841 ; C. d’Etat, 27 février 1849, Buy ; 9 avril 1849,
Lavallée; Confl. 3juillet 1850, Pairel.
�TRAVAUX PUBLICS.
Difficultés sur la qualité du demandeur. — Bien que le
contentieux des travaux publics soit du domaine des
tribunaux administratifs, si devant ces tribunaux naît
une difficulté qu’il appartient aux tribunaux judiciaires
seuls de résoudre ; par exemple, l’existence d’un bail ou
de tout autre contrat de droit commun dont la portée
doit être appréciée, il y a lieu, par les tribunaux admi
nistratifs, de surseoir à statuer jusqu’à jugement de
cette question préjudicielle. Mais, s’il s’agit d’appliquer
des contrats de droit commun dont les dispositions soit
nettes et formelles; les tribunaux administratifs doivent
faire directement cette application, sans ordonner des
sursis et renvois.
Ainsi, si, au cours des travaux ayant causé les dom
mages, la propriété qui les a soufferts change de proprié
taire, et qu’un débat surgisse entre le vendeur et l’ac
quéreur sur le droit à l’indemnité, c’est aux tribunaux
civils à vider préalablement ce différend. C. d’Etat, 23
février 1883, Hachette ; et pour le principe : C. d’Etat, 17
décembre 1875, ville d’Alençon ; 9 août 1880, Canne.
Questions de propriété et possession, qui peuvent être
soulevées à l’occasion des demandes en indemnité pour
dommages résultant de travaux publics, sont du domaine
des tribunaux. C. Cass. 6 décembre 1881, S. 82, 1, 221 ;
12 février 1883, S. 83, 1, 312. C’est une règle incontestée,
et qui doit être appliquée dans toutes circonstances.
L’action possessoire qui a pour objet, non de se faire
remettre en possession, mais de fair6 constater une
possession utile, pour se prévaloir des droits apparte
nant aux propriétaires, devrait être également portée
devant le juge civil et reçue par lui. C. Cass. 12 février
1883, S. 83,1, 312 ; Confl. 20 décembre 1884, Ledieu.
Si la qualité du demandeur est contestée, et que la
contestation ne puisse être vidée que par la solution de
questions tenant à l’état civil, ou nécessitant l’apprécia
tion de titres de droit commun, c’est aux tribunaux ju-
�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
diciaires à y pourvoir. C. d’Etat, 17 décembre 1875, ville
d’Alençon.
Cependant il a été jugé que le conseil de préfecture,
devant lequel est portée une action en dommages-intérêts
pour dommages causés à des immeubles par des travaux
publics, a le droit d’apprécier l’exception présentée par
le défendeur, qui soutient que l’action dirigée contre lui
n’est pas recevable à raison de la qualité de failli du
demandeur, dont la faillite a été déclarée close pour in
suffisance d’actif, aux termes de l’article 527 du C. de
Com. C. d’Etat, 5 juillet 1878, Jarry.
B
) D ommages
c a u s é s au x p e r s o n n e s .
Torts et dommages aux personnes. — « II n’appartient
« qu’au conseil de préfecture de statuer, par application
« de l’article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII, sur les
« réclamations des particuliers se plaignant de torts ou
« dommages résultantde l’exécution des travaux publics,
« et cela sans qu’il y ait lieu de distinguer entre les torts
« et dommages causés aux propriétés, et ceux éprouvés
« parles personnes. » Confl. 17 janvier 1880, Bruno ; 17'
avril 1886, Mongin ; 15 mai 1886, Bordelier.
Je suis convaincu que la loi de pluviôse an VIII, pas
plus que celles sur la matière qui l’ont précédée, n’ont eu
l’intention de placer sous une môme compétence les
torts et dommages causés aux propriétés par l’exécution
des travaux publics, et les accidents dont peuvent souf
frir les personnes elles-mêmes ; l'ensemble des disposi
tions de l’article 4 de la loi de pluviôse an VIII, a en vue
les contestations sur marchés, sur terrains pris et
fouillés, sur les difficultés de voirie, les autorisations de
plaider pour les communes, le contentieux des domaines
nationaux, c’est-à-dire les choses et nullement les per
sonnes. Et les personnes d’autant moins, que les torts
qui peuvent leur être portés ne sont presque fatale-
�203
ment que le résultat de crimes ou délits prévus par la loi
pénale, dont, jusqu’à ce jour, la répression n’a pas été
confiée aux tribunaux administratifs. Aussi, ne soyons
pas étonnés si, après avoir attendu jusque vers 1863
pour renoncer à toute distinction entre les torts aux
choses et aux personnes pour régler la compétence, on
y est revenu à cette époque. C. d’Etat, 16 décembre 1863
Dalifol; 15 avril 1868, Rysselberg; 12 mai 1869, Gillens
Mais, depuis, cette distinction a été de nouveau aban
donnée.
Action dirigée contre l’Etat. — Bien que, dans notn
opinion, les règles de compétence posées par la loi de
l’an VIII ne soient pas applicables aux actions nées d(
torts et dommages causés aux personnes elles-mêmes
mais seulement à leurs biens, à l’occasion des travaux
publics, nous n’entendons pas soutenir qu’une action fon
dée sur un accident puisse être dirigée devant les tribu
naux judiciaires contre l’Etat, comme responsable du fai
de ses agents. Mais ce sera par suite de tous autres prin
cipes que ceux de la loi de l’an VIII qu’il en sera ainsi, e
nous reproduirons, pour préciser notre opinion, le juge
ment sur conflit du 8 février 1873, Blanco, bien que noui
soyons disposés à lui reprocher de se tenir trop dans le:
généralités et les abstractions :
« La responsabilité qui peut incomber à l’Etat pour le:
dommages causés aux particuliers par le fait des per
sonnes qu’il emploie dans le service public, ne peut être
régie par les principes qui sont établis dans le Codecivi
pour les rapports de particulier à particulier.
« Cette responsabilité n’est ni générale ni absolue
elle a ses règles spéciales qui varient suivant les besoin:
du service et la nécessité de concilier les droits de l’Eta
avec les droits privés.
« Dès lors, aux termes des lois ci-dessus visées de:
16-24 août 1790 et 16 fructidor an III, l’autorité adminis
trative est seule compétente pour en connaître. »
TRAVAUX PUBLICS.
�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
Au surplus, que l’on se réfère aux lois que vise le tri
bunal des conflits ou à la loi de l’an VIII, on est d’accord
pour attribuer compétence à l’autorité administrative à
raison des actions dirigées contre l’Etat, qu’elles soient
formées par des ouvriers de l’entreprise ou des tiers. C.
d’Etat, 9 décembre 1858, Breuil; 13 décembre 1873, Lam
bert; 9 janvier 1874, Aubery; 19 novembre 1875, Zug; 30
novembre 1877, Lefort; 29 décembre 1877, Leclerc; 15
mars 1878, Dumas ; 24 janvier 1880, Bruno ; 7 août 1886,
Garcia.
Accident arrivé à un ouvrier par la chute de la porte
d’un parc à fourrages à l’Etat. ■
— La demande ayant pour
objet de faire condamner l’Etat à des dommages-intérêts,
à raison d’un accident qui aurait été la conséquence des
vices de construction du portail d’un édifice appartenant
à l’Etat, est de la compétence des tribunaux judiciaires,
l’Etat, comme propriétaire, étant soumis, dans ses rap
ports avec les particuliers, aux règles du droit civil.
Confl. 24 mai 1884, Linas.
Actions contre les agents et employés de l’administra
tion. — En refusant d'admettre toute distinction entre
les dommages aux personnes et aux propriétés par ap
plication de la loi de l’an VIII, on a admis que ces actions
devaient être portées devant les conseils de préfecture.
Confl. 29 décembre 1877, Leclerc ; 17 janvier 1880, Bruno;
13 mars 1880, Bouhellier; 11 novembre 1882, Quinson ;
Toulouse, Tr avril 1886, S. 88, 2, 58; Confl. 17 avril 1886,
Mongins; 5 juin 1886, Pichat.
Toutefois, lorsque le fait reproché à ces agents et pré
posés constitue un délit, et que l’action civile est pour
suivie en même temps que l’action criminelle devant les
tribunaux de répression, il a bien fallu admettre que ces
tribunaux devaient connaître de la demande, à moins de
violer le texte formel des dispositions de notre Code
d’instruction criminelle, et de méconnaître les principes
qui servent de base à notre législation pénale ; et on a
été conduit à consacrer la compétence delà justice civile
�TRAVAUX PUBLICS.
lorsqu’une condamnation avait été prononcée au crimi
nel antérieurement. C. d’Etat, 13 juin 1858, Vacher; 22
novembre 1863, Boisseau; Confl. 7 mars 1874, Desmolles;
31 juillet 1875, Pradines; C. Cass. 2 décembre 1881, D.
82, 1,191. Mais alors si le plaignant est libre, en pareil
cas, d’après la loi, lorsqu’il motive sa demande sur un
fait qualifié délit par la loi, de porter son action devant
le tribunal de répression ou le tribunal civil, pourquoi
sera-t-il repoussé pour cause d’incompétence s’il agit dès
d’abord devant le tribunal civil? Je comprends très bien
que là il devra justifier non-seulement de l’existence du
fait sur lequel il motive sa demande en réparation du dom
mage; mais encore de la qualification qu’il lui donne,
et que, si cette qualification n’est pas justifiée et qu’il ne
l’este plus qu’un fait dommageable et non délictueux,
on puisse le repousser par une déclaration d’incompé
tence. Mais dès que sa justification sera complète, com
ment sera-t-il possible légalement de l’éconduire sans
examiner sa demande? Les compétences sont réglées
d’après la nature des actions portées en justice et cette
nature se détermine d’après la matière, abstraction faite
des simples actes de procédure qui peuvent se produire
à des moments divers; ce ne seront pas ces incidents qui
régulièrement pourront changer la nature des demandes
et modifier les compétences. Lorsque je cite devant un tri
bunal civil une personne quijpar suite d’un délit, m’a porté
un préjudice ; quelles que soient les circonstances dans
lesquelles ce délit aura été commis, il devra répondre de
ses conséquences après que son existence aura été cons
tatée par les tribunaux criminels ou civils et ce ne sera
pas aux conseils de préfecture à constater l’existence de
ce délit et à en apprécier les conséquences dommageables.
Actions contre les communes et administrations publi
ques autres que l’Etat. — J’ai indiqué comment l’Etat
n’avait pas à répondre devant les tribunaux de l’ordre
judiciaire des actions en responsabilité dirigées contre
12
�206
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
lui, et je me suis fondé pour admettre cette proposition
non sur la loi de pluviôse, mais sur les règles dérivant
du principe de la séparation des pouvoirs ; si on s’en
tient à ce système, il est évident que les communes, les
départements et autres administrations publiques ne
pourront se soustraire aux règles de droit commun
lorsque des actions seront dirigées contre elles à raison
de dommages causés à la personne de tiers par suite
de l’exécution des travaux exécutés pour leur compte et
sous leur direction; aussi trouvons-nous grand nombre
de décisions attribuant en ce cas compétence aux tribu
naux de l’ordre judiciaire. C. d’Etat, 15 décembre 1865,
Bûché; 13 décembre 1866, Auroux ; 15avril 1868, ville de
Paris ; 12 mai 1869, Gillens; Confl. 7 mars 1874, Desmol
les ; 5 juin 1886, Pichat.
Mais l’avis qui paraît aujourd’hui prévaloir étant que,
la loi de l’an VIII, qui renvoie aux conseils de préfecture
le réglementées dommages occasionnés par des travaux
publics s’applique également aux dommages causés aux
personnes, comme à ceux causés aux propriétés et,
dans ces cas, par application de celte loi, il faudra ren
voyer aux conseils de préfecture le règlement de tous
ces dommages. Confl. 17 avril 1857, Rougier; 13 mars
1880, Bouhellier ; 17 avril 1886, O. Carroll.
Actions contre les entrepreneurs et concessionnaires à
raison de torts causés à des personnes autres que leurs
ouvriers. — Ici encore, si on ne veut faire aucune distinc
tion entre les dommages aux personnes et aux proprié
tés, il faudra tenir que les réclamations formulées par
des tiers à raison des dommages causés à des personnes
dans l’exécution des travaux publics, dirigées contre les
entrepreneurs, devront être portées devant les conseils
de préfecture, l’article 4 de la loi de pluviôse portant que
ces conseils prononcent sur les réclamations des parti
culiers qui se plaindront de torts et dommages prove
nant du fait des entrepreneurs. Ainsi on a jugé que le
�207
conseil de préfecture devait connaître des indemnités ré
clamées à raison de fièvres résultant de l’insalubrité de la
localité, suite des eaux stagnantes dans des chambres
d’emprunt d’un chemin de fer. C. d’Etat, 19 décembre
1873, Lambert ; même espèce, 28 juin 1837., com. deGrigny, et 29 mars 1855, ch. de Lyon ; 4 avril 1861, Aymé.
D’autres décisions ont réservé aux tribunaux le juge
ment de ces demandes. Paris, 23 juin 1863, D. 63, 2,131 ;
C. d’Etat, 16 août 1860, Pallemar; 22 novembre 1863,
Boisseau ; Angers, 22 novembre 1866, D. 66, 2, 221 ;
C. Cass. 2 décembre 1881, D. 82, 1, 191; 24 mai 1886,
D. 87,1, 7.
Torts imputés aux entrepreneurs de travaux publics
par leurs ouvriers. — « L’article 4 de la loi du 28 pluviôse
« an VIII n'a pas attribué au conseil de préfecture la
« connaissance des contestations qui peuvent s’élever
« entre les ouvriers et les entrepreneurs de travaux pu« blics qui les emploient. Si les compagnies concession« naires de chemin de fer sont bien fondées, lorsqu’elles
« agissent, au lieu et place de l’Etat, à revendiquer la
« compétence administrative pour la connaissance des
« litiges auxquels les travaux prévus par leur acte de
« concession peuvent donner lieu, l’appréciation de
« leurs obligations envers les personnes qu’elles em« ploient ne rentre pas dans les cas prévus par l’article
« 4 de la loi précitée. » Confl. 15 mai 1886, Bordelier. Il
n'y a donc pas lieu de distraire de la juridiction des tri
bunaux, la demande formée par un ouvrier contre un
entrepreneur, ou une compagnie concessionnaire, pour
s’entendre condamner à lui payer une indemnité en ré
paration du préjudice souffert par suite d’un accident au
cours des travaux. La loi de l’an VIII n’a que faire ici,
il s’agit d’appliquer les règles et obligations résultant
d’un contrat de louage, c’est-à-dire d’un contrat de droit
commun, et ce sont les juridictions qui connaissent de
ces contrats, qui sont compétentes. C. d’Etat, 11 décemTRAVAUX PUBLICS.
�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
bre 1856, Matherot ; 4 février 1858, Maugeaut ; Besançon,
10 mars 1862, D. 62, 2, 52 ; Paris, 19 mai 1866, D. 68, 2,
155; Confl. 13 mars 1880, Bouhellier; 24 novembre 1880,
Perello ; Orléans, 13 décembre 1884, D. 86,2,12 ; Cham
béry, 22 février 1886, S. 87, 2, 148 ; Confl. 15 mai 1886,
Bordelier ; C. Cass. 24 mai 1886, C‘“ des Tramways ;
Contra, C. d’Etat, 7 août 1886, Garcia.
Accidents résultant du vice de construction ou du dé
faut d’entretien des voies publiques. —• C’est à l’autorité
administrative à statuer sur les actions intentées à rai
son d’un dommage causé à des personnes, à la suite
d’un accident résultant du défaut de construction ou d’en
tretien des voies publiques.
Il en est ainsi, lorsque l’accident est dû à un éboulement résultant d’un vice de construction. C. d’Etat, 2
décembre 1881, Joullié ; Confl. 22 avril 1882, Boulery;
Au mauvais état d’un trottoir, et à l’absence de toute
précaution pour prévenir cet accident. Confl. 17 avril
1886, Carroll ;
Au mauvais état d’entretien d’une passerelle établie
sur une route nationale. C. d’Etat, 22 février 1884, Bonfante ;
A l’inachèvement des travaux. C. d’Etat, 8 juillet 1881,
Min. Trav. publics ;
A une excavation laissée ouverte le long de la voie. C.
d’Etat, 8 juillet 1881, Min. Trav. publics.
Dommage causé à une personne, en cours d’exécution
de travaux publics, mais en dehors de ces travaux. —
Si les dispositions de la loi de l’an VIII doivent faire
attribuer à la juridiction administrative les actions
ayant pour objet des dommages causés par l’exécution
des travaux publics, cette attribution exceptionnelle
doit être restreinte au cas où le fait dommageable est la
conséquence directe et immédiate de l’exécution même
des travaux. Il ne saurait en être de même, lorsque le
dommage dont la réparation est poursuivie est le résul-
�TRAVAUX PUBLICS.
tat d’un fait accompli personnellement, et sans nécessité
pour l’exécution régulière et normale des travaux dont
il s’agit, par un des agents employés à ces travaux, et
indépendant, à raison de sa nature et des circonstances
dans lesquelles il s’est produit, des instructions et des
ordres intéressant cette exécution. Un fait de ce genre,
qu’il soit délictueux ou simplement abusif, ne saurait, à
aucun titre, être envisagé comme ayant pour cause di
recte l’exécution desdits travaux, et la pensée d’ordre
public qui a fait édicter la loi du 28 pluviôse an VIII ne
pourrait être invoquée, pour dessaisir la juridiction de
droit commun de la connaissance du litige, que ce fait a
provoqué. Chambéry, 22 février 1886, Bridet.
§ 5.
Travaux publics communaux.
Caractère des travaux exécutés par les communes. —
J ’ai longuement indiqué ailleurs, Dommages causés par
les travaux publics, n°" 74 à 80, les tâtonnements et les
incertitudes de la jurisprudence et de la doctrine, pour
déterminer le véritable caractère des travaux commu
naux, les distinctions qu’il fallait préalablement établir
entre eux, pour déterminer ce caractère et les règles de
compétence qui en découlent ; je ne reproduirai pas ce
travail qui aurait un intérêt plus historique que pratique
aujourd’hui, et j’en reviens à la distinction que je propo
sais alors.
Les travaux sont-ils exécutés par la commune comme
commune, comme premier degré de l’administration du
pays ? Ils doivent être assimilés à des travaux publics,
ou plutôt ils sont des travaux publics.
Les travaux sont-ils faits pàr la commune comme propriétaire possédant biens particuliers ? Ils doivent être
régis par les règles ordinaires de compétence.
»
!
;
ÉP; sgijsp
p u LU
mm,
�210
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
Expliquons-nous par des exemples : s’agit-il de tra
vaux relatifs à des rues, promenades, quais, édifices et
établissements publics communaux, fontaines publiques,
halles et marchés publics, théâtres, égoûts, chemins,
édifices consacrés au culte, etc. ? En cas de contestations
entre la commune ou l’entrepreneur et des tiers, les tri
bunaux administratifs seront compétents pour connaî
tre de toutes les difficultés qui, dans des cas pareils,
soulevées à l’occasion de travaux publics exécutés par
l’Etat, doivent être jugées par les tribunaux administratifs.
S’agit-il, au contraire, de réparations à une propriété
privée, à une maison non destinée à un service public et
dont la commune est propriétaire, de l’exploitation d’un
bois communal, d’une terre, enfin, de travaux concer
nant ces biens privés patrimoniaux, pour lesquels la
commune agit comme un simple propriétaire et non
comme une administration publique : les difficultés
auxquelles ces travaux peuvent donner lieu sont de la
compétence des tribunaux civils.
Cette distinction, aujourd’hui généralement adoptée,
avait été acceptée par Tarbé de Vauxclairs, Ad. Chau
veau, Serrigny, de Cormenin; je la trouve déjà écrite en
1821, dans une lettre du Garde des sceaux au ministre
de l’intérieur, où je lis : « Il faut remarquer que les com
munes ont des propriétés particulières qui doivent être
soumises au droit commun, mais qu’elles sont en outre
chargées de fournir aux frais de certains établissements
qui, par leur nature, appartiennent au service public, tels
qu’ôglises, fontaines, chemins, etc. ; ces établissements
ne sont pas à la jouissance exclusive des citoyens de la
commune ; tout venant y a droit comme eux ; si, pour
soulager le trésor public, on a mis la dépense de ces
établissements à la charge des communes, cette mesure
d’administration ne change rien à la nature de l’établis
sement ; dans le premier cas, il s’agit de travaux à en
treprendre pour la réparation ou l’amélioration des pro-
�TRAVAUX PUBLICS.
211
priétés urbaines ou rurales de la commune ; les contes
tations relatives à ces travaux doivent être jugées par
le droit commun, ainsi que le prescrit l’ordonnance du
29 août 1821 ; dans le second, il s’agit de travaux desti
nés à l’usage public, et les contestations qui s’élèvent à
cet égard doivent être jugées comme toutes celles rela
tives aux travaux publics. »
J’ajoute que le caractère des travaux, pour régler les
compétences, ne doit pas être déterminé par le fait des
autorisations administratives qui les ont précédés, et
qui sont nécessaires dans tous les cas, mais d’après
leur nature, leur application et leur destination.
Travaux communaux qui ont le caractère de travaux
publics. — Je n’entreprends pas ici une nomenclature
complète de ces travaux ; je me bornerai à signaler
un certain nombre d’espèces à titre d’exemple, en indi
quant d’autre part comment ce caractère a été contesté,
à raison de causes diverses et notamment des circons
tances de fait qui ont dû influer sur les décisions que
l’on pourra consulter en recourant aux textes dont
l’analyse serait trop encombrante pour mon petit livre.
Abattoirs. (Administratif). — Construction ou répara
tion. C. d’Etat, 2 mai 1845, ville de Bordeaux ; Orléans,
5 août 1861, D. 61, 2, 224 ; C. d’Etat, 13 décembre 1861,
Thiboust; C. Cass. 27 février 1872, D. 72, 1, 76. — (Judi
ciaire). Etablissement sans autorisation, C. Cass. 29
janvier 1861, D. 61,1, 122 ; dommages résultant de l’ex
ploitation. C. d’Etat, 13 décembre 1861, Thiboust.
Architectes. (Administratif). — Démêlés divers à rai
son des travaux ; responsabilité. C. d’Etat, 23 mars 1845,
Delestre; 2 mai 1845, ville de Bordeaux ; 16 mars 1856,
Mathieu; 1er mars 1860, Bonnard; 30 juillet 1863, corn.
deChamplève; 6 décembre 1889, com. de Venzolasca.
— (Judiciaire). C. d’Etat, 19 décembre 1827 ; 23 juillet
1828.
Bornage. (Judiciaire). — De biens du domaine privé.
�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
C. d’Etat, 14 décembre 1877, com. de Mont-St-Sulpice ;
Confl. 23 avril 1887, Gillet.
Caserne. (Administratif). —Constructionpar une ville.
C. d’Etat, 14 août 1852, Marsille ; 20 février 1880, ville
de Cannes.
Chemins. (Administratif). — Construction d’un pont
sur un chemin vicinal, dont les travaux ont été confiés
à un tiers par la commune. C. d’Etat, 13 février 1825,
Bourguignon; 8 juin 1837, 17 août 1841, Thionnet ; 10
mars 1843, Mercier; 17 janvier 1873, com. de Monthermé ; arpentage, bornage et levé des plans des che
mins publics, Confl. 9 janvier 1849, Molicart. Tous tra
vaux concernant les chemins publics communaux,
C. Cass. 27 août 1839, S. 39, 1, 830; 6 janvier 1873;
Confl. 11 novembre 1882, Quinson; et en particulier les
chemins vicinaux classés, C. Cass. 2 juillet 1877, D. 77,
1,485; Confl. 23 janvier 1888, Serra; 11 janvier 1890,
com. de Bouc; 30juillet 1887, Guillaumin; et les che
mins vicinaux de grande communication, C. d’Etat, 9
août 1889, Daniel ; les travaux concernant les chemins
ruraux, C. Cass. 6 janvier 1873, D. 74, 1, 99; C. d’Etat,
20 février 1874, Dubuisson ; alors même qu’ils n’auraient
pour but que d’assurer leur état de viabilité en favori
sant l’écoulement des eaux. C. d’Etat, 8 mars 1866,
Paillard. Voyez pour plus de développement mon Traité
des voies rurales, t. 1, n° 19.
Cimetières. (Administratif).—Etablissement ou agran
dissement d’un cimetière, Confl. 3 juillet 1850, Manuel;
C. d’Etat, 30 juin 1853, Lambert; construction du mur
de clôture. C. Cass. .10 février 1890, Pand. 90, 1,513, à
mon rapport.
Collège. (Administratif). — Travaux de construction
d’un collège. C. d’Etat, 9 décembre 1845, ville de
Cusset.
Eaux. (Administratif). — Les travaux nécessaires
pour assurer à une ville l’eau nécessaire aux besoins
�TRAVAUX PUBLICS.
213
publics et à ceux des habitants. C. d’Etat, 22 mai 1840, Borey ; 23 juillet 1841, Vuillet; 7 décembre 1843, Grandidier ; 2 février 1854, Revotte ; Confl. 19 novembre 1851,
Charoy ; C. d’Etat, 16 janvier 1862, de Bourdeille ; Confl.
3 juillet 1850, de Roussel ; C. Cass. 27 février 1872, D. 72,
1, 76 ; 31 mars 1873, D. 73, 1, 433 ; Confl. 30 mars 1878,
Donnadieu ; 26 décembre 1879, ville de Beaucaire ;
C. Cass. 1er mars 1882, D. 83, 1, 20 ; 1" février 1883,
S. 83, 1, 312 ; C. d’Etat, 27 juin 1884, des Cars ; C. Cass.
5 mai 1885, S. 88, 1, 102; Confl. 22 mars 1890, Kuhn.
Les contestations naissant à ce sujet, entre la commune
et une entreprise de canal. Confl. 26 décembre 1879, ville
de Beaucaire ; Confl. 22 mars 1880, Kuhn. Les domma
ges causés par des travaux destinés à assurer l’arrosage
d’une promenade publique. Confl. 30 mars 1878, Donna
dieu. Les actions en dommages-intérêts dirigées contre
la ville par un ouvrier employé à l’établissement d’un
canal, à la suite de blessures provenant du fait d’un au
tre ouvrier. Confl. 17 avril 1851, Rougier. — (Judiciaire).
Mais la simple fourniture d’une pompe avec moteur à
vent, pour élever l’eau nécessaire aux besoins commu
naux, ne constitue pas un marché de travaux publics,
mais de fournitures à une commune; et l’autorité judi
ciaire connaît des contestations auxquelles elle donne
lieu. C. d’Etat, 12 juillet 1889, Aubry. De même,les bran
chements établis par les particuliers sur une canalisa
tion générale, à leurs frais et dans leur intérêt, ne sont
pas des travaux publics communaux. C. d’Etat, 4 août
1876, ville de Paris.
Eclairage par le gaz. (Administratif). — Les traités
entre les villes et les compagnies d’éclairage par le gaz
nécessitent pour leur exécution l’établissement de tra
vaux qui ont fait considérer ces entreprises comme des
marchés de travaux publics. C. d’Etat, 21 juin 1855, gaz
de Rive-de-Gier ; 27 mars 1856, ville de Grenoble ; 7 août
1863, Cis parisienne de gaz ; C. Cass. 24 juillet 1867, D. 68,
�214
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
] , 33; Confl. 16 décembre 1876; C. Cass. 2 mars 1880,
D. 80, 1, 230; 29 novembre 1881, D. 84, 1, 81 ; 8 août
1883, D. 84, 1, 81. — (Judiciaire). Mais le refus par une
ville de laisser établir des tuyaux sous la voie publique
par une compagnie d’éclairage au gaz, n’a rien qui
puisse rattacher la matière au contentieux des travaux
publics. C. d’Etat, 2 mai 1861, CiB du gaz de Londres.
Il en est de même des difficultés existant entre la com
pagnie et des tiers, pour la livraison du gaz, C. Cass.
8 août 1883, D. 84,1, 81 ; et des indemnités réclamées
par des voisins de l’usine, à raison des altérations des
eaux de leurs immeubles. C. Cass. 20 août 1877, D. 78,
5, 456.
Ecoles. (Administratif). — Construction et réparation.
C. d’Etat, 22 mai 1840, Borey ; 23 août 1843, Huvé ;
9 décembre 1845, ville de Cusset ; 25 mars 1846, Edely ;
28 décembre 1848, Giroy ; C. Cass. 12 juillet 1871, D. 71,
1, 324; 19 mars 1884, D. 84, 1, 285; Confl. 25 avril 1885,
Choyet; 6 février 1886, com. de Beauvillers ; C. d’Etat,
19 juillet 1889, Leymarie ; le règlement des honoraires
de l’architecte pour un projet. C. d’Etat, 19 juillet 1889,
com. d’Orcino.—(Judiciaire). Toutefois la compétence
judiciaire a été retenue par la cour de Bourges, 30 juillet
1851, D. 54, 5, 761, et lorsqu’il s’agit de travaux concer
nant une école libre. C. Cass. 6 juillet 1870, D. 70,
1, 42.
Edifices publics communaux. (Administratif.) — Cons
truction. C. d’Etat, 14 décembre 1883, mines d’Ahun.
Eglises, Presbytères. (Administratif.) — C. d’Etat, 24
mars 1823, Jullien ; 24 mars 1824, Dufour; 7 décembre
1825, Pierron ; 16 novembre 1835, Perrin ; 20 juin 1837,
Perrin; 12 avril 1838, Gilbert; 8 janvier 1840, com. de
Cortenay ; 2 septembre 1840, Prost; 23 juin 1841, Gillet ;
25 août 1841, com. de St-Etienne-du-Bois ; 23 août 1843,
Huvé ; Caen, 24 février 1845, D. 45, 4, 510 ; C. d’Etat, 23
mars 1845, Delestre; 25 juin 1845, Derre; 24 avril 1850,
�215
Roger ; 22 novembre 1851, Lauvernay ; 18 juin 1852, Cbapot ; 29 janvier 1854, Fieider ; 28 juin 1855, com. de
St-Just ; 19 avril 1859, G o d u ;l"m a rs 1860, Bonnard ;
C. Cass. 31 décembre 1860, D. 61, 1,395; 11 août 1861,
Peyrol ; Agen, 11 juillet 1865, D. 67, 2, 171 ; C. Cass.
4 mars 1872, D. 72, 1, 440 ; Pau, 26 novembre 1873, D. 74,
5, 511 ; Confl. 28 février 1880, Cliagrot. — (Judiciaire).
C. Cass. 11 juin 1849, D. 50, 5, 449. Si les travaux sont
faits avant que l’église soit érigée en succursale, Confl.
18 avril 1850, Preynat ; C. d’Etat, 12 mai 1868, fabrique
de St-Vincerit-de-Paul ; si elle est bâtie au moyen de
souscriptions particulières, en dehors de la commune
et de la fabrique, Confl. 18 avril 1850, Preynat ; les tra
vaux à un presbytère exécutés par le desservant pour
ses convenances personnelles, alors que le maire, à la
suite d’une délibération du conseil municipal non ap
prouvée, les a fait démolir, et que le débat s’élève entre
le maire et le desservant, C. Cass. 17 décembre 1884,
D. 85, 1, 289. Par diverses décisions du Conseil d’Etat
de 1822, 1824, 1825, 1826 et 1829, et de la Cour de cassa
tion de 1841 et 1843, il avait été déclaré que les contesta
tions naissant à raison de travaux aux églises des com
munes étaient de la compétence judiciaire ; pour le
placement d’une cloche offerte par un individu sans au
torisation du conseil municipal, Dijon, 12 mai 1863, D.63,
2, ,145 ; pour la vente des matériaux provenant de la dé
molition d’un presbytère. C. d’Etat, 7 mai 1862, Guillée.
Egouts. (Administratif).— Leur construction. Confl.
11 novembre 1882, de Bougerel.
Halles et marchés. (Administratif). — Construction.
C. d’Etat, 9 décembre 1845, ville deCusset; 25 mars 1846,
Boutevillane; 8 septembre 1846, Prieur; 27 février 1847,
Turtat; C. Cass. 7 mai 1879, D. 79, 1, 479.
Hospices. (Administratif). — Etablissement. C. d’Etat,
9 décembre 1845, ville de Cusset ; 27 février 1847, Tetrat.
Hôtel de ville. (Administratif). —• Exécution. C. d’Etat,
TRAVAUX PUBLICS.
�216
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
19 juin 1850, Baudrey ; 18 novembre 1850, Mazet ; 10 jan
vier 1851, Bergadieu; Confl. 28 mai 1880, Chagrot.
Remises réclamées par un tiers. (Judiciaire). — Re
mise réclamée par un tiers à un entrepreneur de tra
vaux publics communaux, pour lui avoir procuré l’ob
tention de l’entreprise. C. Cass. 7 mai 1873, D. 73, 1,
422.
Salles d'asile. (Administratif). — Construction. C.
d’Etat, 9 décembre 1845, ville de Cusset ; C. Cass. 12
juillet 1871, D. 71, 1, 324.
Salubrité publique. (Administralif). — Marchés con
clus dans cet intérêt. Confl. 24 janvier 1872, Sursol ;
C. Cass. 15 janvier 1884, D. 84, 1, 109. — (Judiciaire).
C. d’Etat, 16 novembre 1817 et 27 août 1828.
Statues. (Administratif). — Travaux exécutés pour la
pose d’une statue sur une voie publique. Nancy, 8 jan
vier 1853, D. 63, 2, 386 ; C. Cass. 29 mars 1864, D. 64, 1,
232.
Théâtre. (Administratif). — Construction d’une salle
de spectacle. C. d’Etat, 9 décembre 1845, ville de Cusset.
— (Judiciaire). C. d’Etat, 29 août 1821; 10 juin 1829.
Vente. (Judiciaire). — Travaux d’arpentage, levé des
plans et estimation de terrains privés appartenant à une
commune, et exécutés pour son compte en vue de leur
aliénation. C. d’Etat, 29 août 1865, com. de Montbeton.
Voirie. (Administratif). — Travaux entrepris, marchés
dans ce but, dommages causés. C. d’Etat, 10 décembre
1840, Jacques; 5 marsl841, Lecointre; 6 septembre 1843,
Lamothe; 24 juillet 1845, Teyssère; 30 mars 1846, Du
rand ; 18 décembre 1848, Meunier ; 9 janvier 1849, de
Montenuy; Confl. 3 avril 1850, Mallez ; 8 mai 1850,
Gauthier ; 3 juillet 1850, Pairel; Nancy, 2 août 1850, D.
51, 2, 239 ; Paris, 15 novembre 1850, D. 54, 5,762;
C. d’Etat, 17 juillet 1861, com. de Craon; C. d’Etat,8 mars
1866, Paillard; 19 décembre 1873; Confl. 30 mars 1878,
Donnadieu; C. d’Elat, 30 mai 1879, de Chesne; C. Cass.
�TR A V A U X PUBLICS.
217
21 décembre 1880, D. 81,1, 431 ; C. d’Etat, 18 juillet 1884,
Scrépel; 22 mai 1885, ville de Paris; 22 mai 1885, Des
chaux; 22 mai 1885, ville de Saint-Etienne ; 14 mai 1886,
Agustinetty; 17 décembre 1886, ville de Chaumont; 28
mai 1887, ville de Bordeaux; 22 novembre 1889, Freyssenet. — (Judiciaire). Pour travaux faits sur une propriété
de la commune non affectée encore à la voie publique.
C. d’Etat, 7 janvier 1858, Fayolle.
Travaux communaux ; stipulation de la compétence
judiciaire. — Alors même que dans le cahier des char
ges relatif è des travaux publics communaux, il aurait
été indiqué que les difficultés qui pourraient surgir de
vraient être portées devant l’autorité judiciaire; les tri
bunaux administratifs resteraient seuls compétents. Les
parties ne pouvant déroger par des conventions privées
à l’ordre des juridictions. C. d’Etat, 18 juin 1852, Chapot.
Offre de concours pour les travaux communaux. — Les
mêmes règles de compétence sont applicables que
lorsqu’il s’agit d’offres faites pour faciliter l’exécution
des travaux publics ; les arrêts cités à celte occasion
sont pour la plupart intervenus à l’occasion de travaux
communaux.
Règlement entre une commune et un entrepreneur de
travaux, si le décompte arrêté est contesté. — L’autorité
administrative est compétente pour statuer sur des
difficultés naissant entre une commune et l’entrepreneur
de travaux communaux. Cette compétence ne change pas,
alors même que le décompte de l’entreprise aurait été
fixé entre les parties par une convention spéciale, si la
commune se prévaut de la nullité de cette convention;
tant à raison d’irrégularités de forme, qu’à raison d’er
reurs et de fraudes dans le décompte; alors surtout que
les travaux supplémentaires n’ont point été encore
l’objet d’un règlement. Confl. 25 avril 1885, Choyet,
Excédents de travaux et de prix. — Les excédents des
travaux prévus et de prix réclamés doivent, en cas de
C o n f lits , n .
13
�218
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
contestation pour leur règlement, être soumis à l’appré
ciation des conseils de préfecture. C. d’Etat, 8 mai 1861,
Commarmand.
Demandes en dommages-intérêts pour torts et préju
dices causés par les travaux publics, dirigées contre les
villes, doivent être portées devant les tribunaux adminis
tratifs. C. d’Etat, 18 juillet 1884, Scrépel ; 9 août 1889,
Soulié.
Ces tribunaux n’ont pas le droit d’apporter des modifi
cations aux travaux, dans le but d’empêcher que ces
dommages ne se perpétuent ; mais ils peuvent condam
ner à de plus amples dommages-intérêts, faute par
l'administration de prendre les mesures nécessaires
pour les faire cesser. C. d’Etat, 22 novembre 1889, Freyssenet.
Responsabilité de la commune à raison des dommages.
— Lorsque les dommages ont été causés par des per
sonnes employées à l’exécution de travaux publics,, mais
tout-à-fait en dehors de ces travaux et dans des condi
tions qui n’ont aucune connexité avec eux, c’est à l’au
torité judiciaire à en connaître; et une commune peut
être citée devant eux comme responsable, si elle a con
servé la direction de l’entreprise et la surveillance des
agents et préposés. C. Cass. 15 janvier 1889, S. 89, 1, 74.
Contestation sur le caractère des dommages. — Lors
qu’un riverain d’une voie publique demande une indem
nité devant les tribunaux administratifs, pour dommages
causés à son immeuble par des travaux de voirie exé
cutés dans le voisinage, si la commune, pour écarter
celte action, prétend que les travaux ont été exécutés
par elle sur un terrain privé, sur lequel le riverain n’avait
aucun droit de servitude ni d’usage, les tribunaux admi
nistratifs peuvent retenir la connaissance de l’exception
ainsi soulevée s’ils constatent que, d’après l’instruction,
il est établi que l’emplacement sur lequel le riverain
possédait des accès, existait, depuis un temps immémo-
�219
rial, à l’état de place publique. C. d'Etat, 28 janvier 1887,,
commune de Mauregny-en-Haye.
Travaux communaux irrégulièrement entrepris. —
L’action d’un entrepreneur à raison de travaux d’intérêt
public communal., dirigée contre la commune, bien que
les formalités administratives préalables pour régulariser
ces travaux n’aient pas été remplies, est de la compé
tence de l’autorité administrative. C. d’Etat, 14 novembre
1879, Bourgeois ; 26 juin 1880, Valette ; Confl. 15 janvier
1881, Dasque ; 3.juin 1881., Lorenzoni.
Il en est de même de l’action que l’entrepreneur dirige
rait, dans ces circonstances, contre le maire. C. d’Etat,
26 juin 1880, cité ;
Et du recours que celui-ci exercerait contre la com
mune; s’agissant dans tous ces cas, de difficultés à rai
son de l’exécution de travaux publics. C. d’Etat, 26 juin
1880, cité.
Toutefois, la personne qui se plaint des dommages
dont sa propriété souffre à raison de travaux communaux
non autorisés, porte régulièrement son action devant les
tribunaux civils. C. Cass. 2 juin 1875, D. 75, 1, 418 ; Confl.
19 novembre 1881, Duru.
Travaux entrepris dans l’intérêt privé des communes
et en dehors d’un intérêt public municipal, ne rentrent
pas, pour la compétence, dans le contentieux des travaux
publics, et les contestations auxquelles ils peuvent don
ner lieu doivent être portées devant l’autorité judiciaire.
C. Cass. 15 avril 1872, D. 72,1, 171.
Travaux entrepris par de simples particuliers dans un
intérêt communal. — N’ont pas le caractère de travaux
publics, lorsqu’ils ont été exécutés hors du concours et
du compte de la commune, qui n’en est devenue proprié
taire que par la remise qui lui en a été faite après leur
achèvement. C. Cass. 12 août 1874, D. 75, 1, 258; 27 juin
1883, D. 85, 1, 300.
Simples projets; — On ne peut considérer comme
ayant le caractère de traités de travaux publics, les proTRAVAUX PUBLICS.
�220
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
jets formés par divers habitants d’une commune et
débattus avec un tiers, ayant pour but de préparer
l’exécution de travaux publics, alors qu’ils n’ont point
été acceptés par l’administration et ont été abandonnés.
Les difficultés auxquelles ces projets ont donné lieu
entre ces habitants et le tiers, sont de la compétence de
l’autorité judiciaire. C. Cass. 3 février 1886, Bull.
Travaux à des édifices communaux dans l’intérêt de
tiers. — A l’occasion de l’exécution de travaux commu
naux, des engagements particuliers peuvent avoir été
pris en faveur de tiers, pour l’exécution de certains dé
tails, dont ces tiers pouvaient bénéficier, bien qu’ils
fussent exécutés sur les édifices communaux eux-mêmes
ou leurs dépendances ; dans ce cas, s’il naît des difficul
tés avec ces tiers à l’occasion de l’exécution de ces
engagements, elles devront être soumises aux tribunaux
de l’ordre judiciaire. C. d’Etat, 28 mars 1863, de Dan
ce voir.
Dommage causé par une propriété privée communale.
— L’action dirigée contre une commune à raison d’un
dommage causé par suite d’un bloc, qui, à défaut de
précautions prises, s’est détaché d’un terrain communal
et a causé des préjudices à une usine inférieure, ne peut
être appréciée que par les tribunaux judiciaires. Il n’y a
là rien d’administratif. C. d’Etat, 17 mars 1876, Battault.
Dommages causés par l’exploitation d’établissements
communaux. — De ce que les dommages causés pendant
l’exécution des travaux et même après leur achèvement,
par suite d’un mauvais état d’entretien, doivent être dé
férés, en cas de litige, à l’appréciation des tribunaux
administratifs, il n’en résulte pas que ces tribunaux
soient compétents pour connaître des dommages-intérêts
réclamés, non à raison de l’exécution des travaux, mais
des inconvénients et préjudices résultant du fonctionne
ment de l’établissement que ces travaux ont permis de
constituer. Ainsi, le voisin d’un abattoir communal, qui
�TRAVAUX PUBLICS.
se plaint des dommages que lui cause ce voisinage en
l’état de sa destination, devra porter sa plainte devant
l’autorité judiciaire. C. d’Etat, 13 décembre 1861, Thiboust.
Débats, entre propriétaires et locataires, à l’occasion
de travaux publics communaux. — Sont de la compé
tence judiciaire. Confl. 9 juillet 1850, Pairel.
Mais la garantie contre la commune doit être portée
devant les tribunaux administratifs. Confl. 3 juillet 1850,
Pairel.
Action contre le maire et l’architecte. — Même si les
travaux n’ont pas été régulièrement ordonnés, dès qu’ils
ont le caractère de travaux publics, doit être portée de
vant les tribunaux administratifs. C. d’Etat, 26 décembre
1879, Mougenot.
Il en est de même de l’action récursoire que le maire
dirige, dans ce cas, contre la commune. Confl. 26 juin
1880, Valette.
Contestation entre un entrepreneur de travaux publics,
son cessionnaire et la commune. — Si elle porte sur la
responsabilité qui incomberait à la commune, ô raison
du détournement commis par le percepteur, du montant
d’un mandat délivré par le maire à l’entrepreneur, serait
de la compétence du conseil de préfecture. C. d’Etat, 19
mars 1880, Obré-Debout.
Action d’un entrepreneur contre un maire, en restitu
tion de sommes laissées en dépôt. — L’action que l’en
trepreneur de travaux dirige contre un maire en reddition
de compte, ou reslitution de sommes qu’il avait laissées
entre ses mains pour assurer le paiement des ouvriers
employés, est de la compétence de l’autorité judiciaire.
C. d’Etat, 5 mai 1882, Valadier.
Débats entre des tiers et les entrepreneurs, à raison
des sommes dues à ces derniers. — Sont tout-à-fait en
dehors des intérêts administratifs, lorsque l’administra
tion n’est pas en cause et y demeure étrangère, et ils
�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
doivent être vidés devant l’autorité judiciaire. C. d’Etat,
19 janvier 1854, Fælder; 2 février 1854, Révolté.
Validité de compromis afin d’arbitrage. — Lorsqu’il
est intervenu, entre une commune et un entrepreneur de
travaux publics, un compromis afin d’arbitrage, contrai
rement aux articles 1003, 1004 et 83 du Code de procé
dure civile, l’action en nullité de cet acte doit être portée
devant l’autorité judiciaire. Trib. civ. Nevers, 16 mars
1891, Gazette des Tribunaux du 2 avril.
Diffamations, contre l’ingénieur de la ville, insérées
dans une délibération d’un conseil municipal. — L’action
d’un ingénieur d’une ville, chargé par elle des fonctions
d’ingénieur d’un service municipal, en dommages-inté
rêts, à raison de l’atteinte portée à sa considération pro
fessionnelle par des allégations insérées dans des délibé
rations d’un conseil municipal, portant suppression de
fonctions, n’est pas de la compétence des conseils de
préfecture. C. d’Etat, 12 janvier 1883, Cadot.
Travaux exécutés par diverses administrations
publiques.
Règles de compétence. — Les règles de compéténce
que nous venons de constater, lorsqu’il s’agit de travaux
publics, sont applicables lorsque les travaux, au lieu
d’être exécutés par l’Etat et les communes ou leurs con
cessionnaires, sont entrepris par des autorités ou corps
administratifs ayant qualité pour en assurer l’exécu
tion. indiquons notamment:
Les départements. Paris, 9 mars 1846, D. 46, 4, 497 ;
C. d’Etat, 27 février 1849, Buy ; 10 mars 1860, DupuyChaffray ;
Les conseils de fabrique des paroisses. C. d’Etat, 27
�223
mars 1848, Déplacé ; 29 novembre 1855, Barbe ; 12 mai
1868, Fabrique de Saint-Vincent-de-Paul. ;
Les consistoires. C. d’Etat, 28 juin 1855, Consistoire
israélite du Bas-Rhin ;.
Les commissions administratives des hospices, C.
d’Etat, 27 avril 1847, Tetrat; 14 juillet 1876, Hospice de
Bourbon-Lancy ; à la condition que ces travaux ne con
cernent pas des biens patrimoniaux. C. d’Etat, 6 janvier
1888, Charlieu ;
Les associations ou syndicats territoriaux administra
tivement constitués. Voyez au mot Associations syndi
cales ;
Les chambres de commerce ;
Les entreprises de dessèchement de marais. L. 16
septembre 1807 ; Poitiers, 14 février 1876, S. 76, 2, 215.
Voyez Marais ;
D’assainissement et mise en culture des landes de
Gascogne. L. 19 juin 1857;
De mise en valeur de certaines propriétés communales.
L. 28 juillet 1860 ;
Et autres entreprises déclarées d’utilité publique par
une loi spéciale.
Action dirigée contre une fabrique par des personnes
ayant prêté des fonds pour la construction d’une église.
— Des personnes ont prêté des fonds aux membres d’une
fabrique pour la construction d’une église, sans remplir
les formalités voulues pour la régularité de ces em
prunts. Ils en demandent le remboursement contre la
fabrique, la commune et les anciens fabriciens qui ont
souscrit les emprunts. L’autorité judiciaire se déclare
incompétente, en ce qui concerne la commune ; mais,
relativement à la fabrique, elle retient l’affaire pour
statuer dans le cas où elle aurait tiré profit de ces em
prunts. — Arrêté de conflit : La construction d’une
église ayant le caractère de travail public, la juridiction
administrative est seule compétente, non-seulement pour
apprécier si les sommes versées ont été employées à ces
TRAVAUX PUBLICS.
�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
travaux, mais encore pour juger dans quelle mesure la
fabrique en a profité, et pour statuer sur la responsabi
lité qui pouvait en résulter pour ladite fabrique. Confl. 9
décembre 1882, Pâtissier.
TRAVAUX MILITAIRES ; TRAVAUX DE DÉFENSE
Voyez Guerre.
Travaux publics dans les pays de protectorat pour
compte du ministère de la guerre, s’ils donnent lieu à
des contestations, ces contestations ne peuvent être por
tées devant l’autorité judiciaire. C. d’Etat, 21 décembre
1888, Péri (travaux en Tunisie).
TROTTOIRS
Voyez Voirie.
USINES
Disposition de l’article 48 de la loi du 16 septembre
1807. — « Lorsque, pour exécuter un dessèchement,
l’ouverture d‘une nouvelle navigation, un pont, il sera
question de supprimer des moulins ou autres usines, de
les déplacer, modifier, ou de réduire l’élévation de leurs
eaux, la nécessité en sera constatée par les ingénieurs
des ponts et chaussées. Le prix de l’estimation sera
payé par l’Etat, lorsqu’il entreprend les travaux ; lors
qu’ils sont entrepris par des concessionnaires, le prix
de l’estimation sera payé avant qu’ils puissent faire
cesser le travail des moulins et usines.
�225
« Il sera d’abord examiné si l’établissement des mou
lins et usines est légal, ou si le titre de l’établissement
ne soumet pas les propriétaires è voir démolir leurs
établissements sans indemnité, si l’utilité publique le re
quiert. »
Légalité de l’usine. — Doit être préjudieiellement exa
minée par le conseil de préfecture, auquel l’usinier de
mande l’allocation d’une indemnité pour préjudices cau
sés par l’exécution de travaux sur un cours d’eau navi
gable. C. d’Etat, 8 décembre 1876, Pommier. Dans un
très grand nombre d’espèces, la question de légalité de
l’usine a été déférée au conseil de préfecture et appré
ciée par lui. L. 16 septembre 1807, art. 48; C. d’Etat, 17
mai 1837, Majouvel ; 28 août 1844, Fieulaine ; 29 juillet
1846, Monard ; 17 décembre 1847, Pinon ; 28 mai 1852,
Ramière; 14 juin 1852, Rouzelle; 1er février 1855, canal
de St-Quentin ; 15 mai 1858, Dumond ; 13 juin 1860,canal
de la Sambre; 6 mars 1861, Guérard ; 3 août 1877, ville
de Paris ; 19 décembre 1879, dép. de l’Yonne; 20 mai
1881, Min. Tr. p. ; 20 mai 1881, ch. de fer de Lyon ; 11
novembre 1881, Folacci ; 15 juin 1883, Min. Tr. p. ; 30
mai 1884, ville de Paris; 22 novembre 1889, Nicquevert;
22 novembre 1889, François.
On admet même que, pour apprécier cette légalité, les
conseils de préfecture'peuvent non seulement consulter
les titres, mais prendre en considération l’état de la
possession des détenteurs. C. d’Etat, 17 mai 1837, Ma
jouvel.
Régularité de l’existence des usines et ouvrages dans
les cours d’eau non navigables. — C’est à l’autorité
administrative, à l’exclusion de l’autorité judiciaire,
qu’il appartient de reconnaître non seulement si ces tra
vaux qu'il est utile de supprimer, déplacer ou modifier
pour l’exécution de travaux publics, ont été autorisés,
mais encore, à défaut d’autorisation, s’ils sont de la
classe de ceux qui peuvent être régulièrement établis
|
13.
USINES.
�226
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
sans autorisation de l’administration. C. d’Etat, 28 novembre!850 ; Brest, 13juinl860, Clermont-Tonnerre.
L’administration, appelée à apprécier les conséquences
de l’autorisation, a le droit d’examiner la portée de la
clause, partant, que la suppression pourra être opérée
sans ouvrir droit à une indemnité, et de déclarer ainsi
que lorsque l’administration, usant du pouvoir de police
qui lui appartient sur les cours d’eau non navigables ni
flottables, a stipulé que le permissionnaire serait privé
de toute indemnité pour le cas où de nouvelles mesures
de police porteraient atteinte à sa jouissance, elle n’a
pas entendu le priver du droit.à indemnité pour le cas
où, au lieu d’une mesure de police, son usine aurait à
souffrir de dispositions prises pour l’établissement de
travaux publics; réserve qu’il ne lui appartenait pas de
faire pour les usines établies sur les cours d’eau non
navigables ni flottables. C. d’Etat, 8 mars 1860, Lévêque;
13 juin 1860, Clermont-Tonnerre; 20 juin 1865, Lesquilber ; 21 juin 1866, Ondea ; 9 janvier 1867, Goldenberg; 19 décembre 1879, dép. de l’Yonne; 1er février 1884,
ville de Bourges c. Lacaze, et même jour, ville de Bourges
c. Petit-Mille.
Permissions accordées à des usiniers sur les cours
d’eau navigables. — Ne peuvent être accordées que par
l’administration. Nancy, 4 novembre 1887, Pand. 88, 2,
41 ; 7 janvier 1888, Pand. 88, 2, 98.
Autorisations d’établir des usines sur les cours d’eau
non navigables ni flottables. — Sont délivrées par l'ad
ministration à laquelle il appartient de régler le régime
des moulins et usines le long de ces cours d’eau. C. d’Etat,
25 mars 1852 ; 18 novembre 1852, Magnier. Mais
sur ces cours d’eau, l’action de l’administration ne
s’exerce que par application d’un droit de simple police.
Droit des tiers. — Les autorisations données à ceux
qui veulent établir des usines sur les cours d'eau non
navigables ni flottables, ne sont données que sauf les
droits des tiers, que cette réserve soit ou non insérée
�USINES.
227
dans l’acte d’autorisation ; et elles ne font pas obstacle à
ce que les intéressés se pourvoient, s’ils s’y croient fon
dés, devant les tribunaux compétents pour y faire recon
naître et sanctionner leurs droits privés, résultant de
leurs titres ou des règles du droit commun. C. d’Etat, 18
novembre 1852, Magnier; Nancy, 4 novembre 1887,
Panel. 88, 2, 41 ; 7 janvier 1888, Pand. 88., 2, 98.
Mesure de salubrité publique. — Le préfet qui, dans
l’intérêt de la salubrité publique dans une ville, prescrit
à un usinier, dont l’établissement est même fondé en
titre, de pratiquer une ouverture libre dans le barrage
de son usine, est autorisé à prendre une pareille mesure
par les lois des 22 décembre 1789,12-20 août 1790, 28 sep
tembre, 6 octobre 1791. Et le retrait de cette prescription,
ne pourrait, dans tous les cas, être prononcépar les tri
bunaux. C. d’Etat, 19 janvier 1860., Flachin ; 24mai 1889,
de Boissière.
Règlements généraux. — Ayant pour objet la réparti
tion des eaux non navigables, entre l’agriculture et l’in
dustrie, ne peuvent être faits par les préfets, en l'absence
d’anciens usages et de règlements locaux, lorsque cette
répartition doit respecter des titres, droits acquis et rè
gles de droit commun, dont l’appréciation appartient aux
tribunaux. C. d’Etat, 26 janvier 1877, Fritsch; 26 décem
bre 1879, Minarée; 18 juillet 1884, Delanoue.
Mais on reconnaît que l’autorité administrative peut
faire des règlements dans l’intérêt non des particuliers,
mais dans un intérêt général. C. d’Etat, 3 juin 1881, Pissevin ; 10 novembre 1882, DelcassO'; C. Cass. 21 juillet
1882, D. 83, 1, 322 ; 28 février 1883, D. 83, 1, 209.
Réglementation des usines ; modifications apportées à
leur fonctionnement sur les cours d’eau non navigables.
— L’administration a toujours le droit dans un intérêt
public, et comme chargée de la police des eaux, de ré
glementer les usines sur les cours d’eau non navigables
et de modifier les conditions de prises d’eau, et par suite
�228
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
Je régime des usines qui en reçoivent leur force motrice.
C. d'Etat, 31 octobre 1833, Petit; 23 mars 1870, Chabret ;
24 juin 1870, Bouvié ; 12 mars 1875, Etienne; 3 août
1877, Brescou ;13 février 1880, Templier; 24 décembre
1880, Besnard ; 3 juin 1881, Pissevin ; 16 décembre
1881, Bernard; 18 novembre 1881, Corbin ; 21 mars
1882, Verdellet ; 8 août 1882, d’Hunolstein ; 9 février
1883, Heid ; 13 juillet 1883, Vasse.
Mais ces modifications ne peuvent être ordonnées
dans un simple intérêt privé, et elles doivent être annu
lées dans ce cas, sur pourvoi, porté devant l’autorité ad
ministrative supérieure. C. d’Etat,4 février 1876, Turcat;
18 février 1876, d’Anselme; 29 juin 1877, Bivière ; 18
janvier 1878, Villon ; 5 juillet 1878, Barrier.
On a même jugé que les modifications prescrites dans
un intérêt public ne pouvaient être exécutées que sauf
les droits des tiers. C. d’Etat, 13 février 1880, Templier.
Il ne faudrait pas entendre d’une manière trop absolue
cette restriction. Mais d’un autre côté, en pareil cas, les
tribunaux, tout en respectant les mesures générales pri
ses dans un intérêt public de police, C. Cass. 13 novem
bre 1867, D, 68, 1,214; 11 mai 1868, D. 68,1, 468; 2 mars
1869, D. 71,1,280; 2 août 1876, S. 78,1,28, peuvent,
après avoir constaté l’existence de droits acquis, sup
primer ou modifierles mesures administratives qui n’ont
été prises que sur la demande et dans l’intérêt privé
d’un riverain, et sauf les droits des tiers. Pau, 22 juillet
1872, de Supervielle ; C. Cass. 16 avril 1873, S. 73, 1,130;
Confl. 26 décembre 1874, Turcat; C. d'Etat, 4 février
1876, Turcat; C. Cass. 26 juin 1876, S. 77, 1, 271 ; 19juin
1877, S. 78, 1, 53; 23 juillet 1879, D. 80, 1, 117; 6 juillet
1880, D. 80, 1, 445.
Usine alimentée par une source. — N’a pas besoin
d’étre autorisée et ne peut être réglementée par l’admi
nistration. C. d’Etat, 27 décembre 1858, Cornet ; 14 mars
1861, Duleau; 24 juin 1868, de Rosambo. Le propriétaire
�USINES.
229
ne peut en être dépossédé que par expropriation. C.
d’Etat, 9 février 1865, ville de Nevers ; C. Cass. 27 mai
1868, D. 69, 1, 227.
Lorsque je dis que l’administration n’a pas le droit de
régler pareille usine, je n’entends pas dire que, surtout
pour des sources d’une importance considérable, consti
tuant, à leur sortie delà propriété privée où elles naissent,
des cours d’eau sérieux, l’administration ne puisse
prendre des mesures pour prévenir des inondations et
assurer le cours régulier des eaux dans les lits où le
propriétaire les déverse, et où il ne doit pouvoir les
verser qu’en observant les mesures de police qui lui sont
imposées dans un intérêt général.
Retrait de l’autorisation, d’établir une usine sur un
cours d’eau non navigable. — L’autorité administrative
qui a permis à une personne d’établir une usine sur un
cours d’eau’non navigable, ni flottable, alors qu’il n’a
pas fait usage de cette permission, peut, sauf recours ad
ministratif, considérer le permissionnaire comme déchu.
C. d’Etat, 18 novembre 1852, Magnier.
Interprétation des actes administratifs réglementant
les eaux d’une usine. — Compétence administrative. C.
d’Etat, l"ju in 1849, com. de Bouzy ; 1er juin 1849, Krafft.
Indemnités allouées à raison de travaux modifiant le
régime des usines. — Il n’est pas contesté que lorsque
ces travaux ont le caractère de travaux publics, c’est à
l’autorité administrative à procéder à ce règlement. Les
documents qui l’attestent sont trop nombreux et trop
constants pour qu'il soit possible, et dans tous les cas
utile, de les indiquer ici. Je me borne à citer : C. d’Etat,
17 décembre 1847, Pinon; Confl. 17 juillet 1850, de Mortemart; C. d’Etat, 13 août 1851, Rouxel; 28 mai 1852,
Ramière; 27 août 1857, Marchand ; 15 mai 1858, Dumont;
Confl. 10 février 1877, Fardides; C. d’Etat, 10 mai 1884,
Perrin; 22 novembre 1889,Nicquevert; 22novembre 1889,
François.
�;
m
Pendant un certain temps, on a considéré une diminu
tion de la force motrice d’une usine, résultant d’une me
sure administrative prescrivant l’exécution de travaux,
comme une expropriation et non un simple dommage, et
les tribunaux de l’ordre judiciaire ont été reconnus com
pétents pour en connaître. C. d’Etat, 17 avril 1825, Manisse ; 10 juillet 1833, Truffaut; 18 avril 1835, Dietscb ;
C. Cass. 23 novembre 1836 ; 23 avril 1838 ; Dijon, 17 août
1837 ; Riom, 23 mai 1838. Cette appréciation de la nature
du préjudice paraît aujourd’hui abandonnée. L’arrêt delà
Cour de Cassation du 2 août 1865, D. 65, 1, 257, cité par
fois dans ce sens, est rendu dans des circonstances de fait
qui ne permettent pas de l’invoquer à l’appui de ce sys
tème.
Il y aurait toutefois expropriation si, en dehors de la
privation d’eau, l’usinier voyait son établissement occu
pé partiellement. C. d’Etat, 28 mai 1852, Ramière ; 27
août 1857, Marchand.
Simple chômage d’une usine par suite de travaux pu
blics. — La réparation ne peut en être poursuivie que
devant les tribunaux administratifs. Confl. 10 février
1877, Faidides ; C. d’Etat, 28 décembre 1877, Gignoux
Dommage aux pêcheries.— Par suite de modifications
apportées par l’administration au règlement d’une usine,
n’entrainant pas l’abolition du droit de pêche, ne consti
tue qu’un préjudice qu’il appartient à l’autorité admi
nistrative d’apprécier. C. d’Etat, 23 janvier 1874 et 14
novembre 1879, Min. Tr. p.
Dommages causés à un usinier par la faute d’un éclusier de l’Etat. — La demande en réparation ne peut être
portée devant les conseils de préfecture, puisque ces
dommages ne sont pas le résultat des travaux. Ce ne
sont pas non plus les tribunaux judiciaires qui doivent
en connaître, mais le ministre, sauf recours au Conseil
d'Etat. C. d’Etat, 26 décembre 1879, Min. Tr. p.
Demande en indemnité formée par l’usinier pour dom
mage qu’il impute à des abus de jouissance.— L’usinier,
�VENTES IMMOBILIÈRES.
qui se plaint, de ce que le manque d’eau dont il souffre,
est dù aux abus de jouissance de concessionnaires qui
ont dépassé les limites de l’autorisation administrative,
est fondé à porter sa demande devant l’autorilé judi
ciaire. Mais si cet abus est contesté à raison du débat
qui s’élève sur la portée de l’acte administratif de con
cession, c’est devant l’autorité administrative qu’il devra
être établi. Confi. 29 novembre 1879, Balas.
Suppression d’usine par l’acquéreur du cours d’eau.
— Lorsque le fonctionnement d’une usine a été modifié
et môme supprimé par suite de l’usage qu’a fait des eaux
qui l’alimentaient l’acquéreur d’un cours d’eau qui con
tribuait à cette alimentation, cet acquéreur n’est tenu à
une indemnité que tout autant que l’autorité judiciaire
a reconnu à cet usinier un droit aux eaux aliénées.
C. d’Etat, 30 mai 188-L, ville de Paris, eaux de la Dhuys.
VENTES IMMOBILIÈRES
§ 1. Règles générales de compétence. — § 2. Ventes par des particuliers à
des administrations. — § 3. Ventes par des administrations à des particu
liers. — § 4. Ventes de biens nationaux. — § 5. Ventes domaniales en
Algérie. — § 6. Cession d’apanage. — § 7. Echanges. — § 8. Ventes
d’objets mobiliers.
Règles générales de compétence.
Règle générale de compétence. — Les achats et ven
tes dans lesquels interviennent des administrations pu
bliques sont des contrats de droit commun, auxquels les
règles de compétence de droit commun sont dès lors
applicables. C. Cass. 16 août 1876, D. 77, 1, 456; 18 jan-
�232
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
vier 1887, S. 87, 1, 54 ; Confl. 20 novembre 1880, Thuilier.
À moins d’exceptions formelles écrites dans nos lois ;
ainsi que nous l’indiquerons notamment au sujet des
ventes consenties par le domaine de l’Etat.
Forme administrative de ces actes. — Ne modifie en
rien leur nature, ni leur caractère au fond, et partant ne
modifie pas davantage les règles de compétence. L. 3
mai 1841, art. 56; C. d’Etat, 3 décembre 1828, ville de
Paris; Confl. 15 mars 1850, Ag. de Grandsagne. C. Cass.
1" août 1878, D. 79, 1, 167.
Interprétation. — L’interprétation de ces actes de
cession, si elle est nécessaire, à l’occasion d’une con
testation, doit donc être faite par les tribunaux civils.
C. d’Etat, 30 août 1871, Marestang; 21 juillet 1876, ville
de Paris ; Confl. 15 mars 1850, A. de Grandsagne ; C. Cass.
8 novembre 1876, D. 77, 1, 73 ; 23 janvier 1877, D. 77, 1,
80; 13 juin 1877, D. 78,1, 415; l”r août 1878, Abadie; 22
juillet 1879, D. 80, 1, 174 ; Confl. 24 juillet 1880, Latham ;
20 novembre 1880, Thuillier; C. Cass. 6 décembre 1881,
D. 82, 1, 221 ; C. d’Etat, 9 février 1883, Dupré Latour ;
C. Cass. 6 août 1883, D. 85, 1, 16.
Toutefois, si ces contrats ont ôté précédés d’actes ad
ministratifs produits par les parties, et que ces actes
eux-mêmes aient besoin d’être interprétés, ce sera à
l’autorité administrative que ce soin sera réservé.
Nullité d’un acte de vente fondée sur le défaut d’ac
complissement des formalités préalables réglementaires.
— Les tribunaux devant lesquels une partie se pourvoit
pour réclamer l’exécution d’un acte de vente passé avec
une commune, étant compétents pour connaître de l’ac
tion principale, sont juges des exceptions opposées par
l’administration, à moins qu’ils ne soient obligés de se
livrer, pour y statuer, à l’interprétation d’actes adminis
tratifs dont la portée serait douteuse. Mais si, par exem
ple, la commune se prévaut d’un défaut d’autorisation
du conseil municipal, et, l’existence de cette autorisation
�233
étant justifiée,, du défaut d’approbation préfectorale, les
tribunaux n’ont ni à se dessaisir ni è surseoir, s’ils
constatent l’existence de cette autorisation, ou s’il est
certain, d’après la nature de l’acte et les conditions dans
lesquelles il est intervenu, que l’approbation n’était pas
légalement nécessaire. C. Cass. 29 janvier 1889, D. 89,
1, 237. Mais lorsque l’acte porte qu’il ne recevra son
exécution que lorsqu’il aura été approuvé par l’autorité
supérieure, et qu’un débat sérieux se produit sur le point
de savoir si l’approbation a été ou non donnée, c’est à
l’autorité administrative à résoudre préalablement cette
difficulté. Confl. 15 mars 1850, Agasson [de Grandsagne.
VENTES IMMOBILIÈRES.
§
2.
Ventes par des particuliers à des administrations.
Ventes consenties par des particuliers à l’administra
tion. — Les difficultés auxquelles elles donnent lieu
doivent être portées devant les tribunaux de l’ordre ju
diciaire. Nous indiquons à l’article Travaux publics un
grand nombre de décisions rendues dans ce sens.
Difficultés nées à raison de l’exécution de contrats
privés. — Doivent être portées devant l’autorité judi
ciaire, alors même qu’il s’agirait, en définitive, de sta
tuer sur des dommages causés à l’occasion de travaux
publics, dès que leur règlement a été soumis è des con
ventions privées dont les tribunaux doivent assurer
l’exécution. C. Cass. 20 janvier 1873, D. 73, 1, 188 ; Confl.
12 mars 1881, Battle ; C. Cass. 22 décembre 1884, D. 85,
1, 73.
Cession amiable de terrains ; exécution du contrat. —
Lorsqu’un riverain d’une route, en cédant amiablement
les terrains nécessaires pour l’exécution des travaux pu-
�234
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
blics, a stipulédans le contrat de cession divers travaux
dans son intérêt particulier, et que l’Etat a consenti à
les prendre à sa charge., les difficultés qui s’élèvent entre
les parties sur le point de savoir si les travaux ont été
exécutés conformément à leurs accords, impliquent l’ap
préciation d’une convention de droit commun, de la
compétence exclusive de l’autorité judiciaire. Confl. 24
juillet 1880, Latham ; 20 novembre 1880, Thuillier; 12
mars 1881, Battle.
Dommage résultant de l’inexécution d’un engagement
pris dans un accord privé par l’administration ou l’en
trepreneur. — Implique, lorsque la réparation en est
demandée, l'appréciation et l’application d’un contrat
privé du ressort des tribunaux. C. Cass. 30 janvier 1860,
D. 60,1,124 ; C. d’Etat,29 mars 1860, ch. de fer de l'Ouest ;
28 avril 1864, Etienne.
Dommages causés par des travaux publics ; question
préjudicielle d’interprétation d’un acte de vente. — La
demande en indemnité dirigée contre une ville, à raison
de la chute d’une partie du mur élevé par un proprié
taire le long d’une voie publique, chute que celui ci at
tribue à la mauvaise exécution des travaux entrepris
par la ville, et dont il prétend la rendre responsable par
suite des clauses d’un acte de cession de terrains fait à
la ville, peut bien être portée devant l’autorité adminis
trative. Mais celle-ci doit surseoir au jugement, jusqu’à ce
qu’il ait été statué par l’autorité judiciaire sur l'interpré
tation du contrat de vente. C. d’Etat, 22 février 1878,
Neumayer ; même principe appliqué par le C. d’Etat, 9
février 1883, Dupré Latour, et C. Cass. 6 décembre 1881,
S. 82, 1, 221.
Le vendeur qui soutient que, dans la convention de
cession d’un terrain nécessaire à l’exécution d’un travail
public, il a été convenu que la ville acquéreur s’enga
geait à démolir préalablement un édifice communal, et
qui demande l’exécution de cette convention, et, à défaut,
�VENTES IMMOBILIERES.
des dommages-intérêts, doit porter son action devant
les tribunaux judiciaires. C’est également à eux à dé
terminer la portée des engagements réciproques pris à
cette occasion par les parties qui ont figuré dans ce
contrat de droit commun. Confl. 20 novembre 1880,
Thuillier.
Cession de terrains avec réserve d’indemnité pour un
cas déterminé. — Lorsque, dans une convention entre
l’Etat et un propriétaire, ce dernier a cédé à l’Etat les
terrains nécessaires pour l’établissement d’un travail
public, sous la condition que si l'exécution des travaux
causait un préjudice prévu comme possible quoique
éventuel, l'exproprié aurait droit à une indemnité. Si le
droit à l’indemnité n’est pas contesté, et qu’il s’agisse
seulement d’en régler le montant, c’est moins sur l’exé
cution de la convention que porte le litige, que sur le
règlement du chiffre de l’indemnité qui, motivée sur des
dommages provenant de travaux publics, doit être ré
glée par les conseils de préfecture. Confl. 28 novembre
1885, John Rose.
Paiement réclamé à une commune en exécution d’un
acte de vente. — Le vendeur non payé d’un terrain ac
quis par une commune, doit porter son action en paie
ment devant les tribunaux. C. Cass. 29 janvier 1889,
D. 89,1, 237.
Exceptions à une demande en paiement d’un prix de
vente réclamé à une commune. — Lorsque la com
mune répond à cette demande, en opposant la nullité de
cette vente., sur le double motif que l’acquisition n’aurait
pas été autorisée par le conseil municipal, et que
cette autorisation existât-elle, elle n’aurait pas reçu
l’approbation préfectorale ; l’autorité judiciaire saisie
du litige ne dépasse pas ses pouvoirs, si elle cons
tate l’existence de la délibération du conseil municipal
accessoire du contrat de vente, au moyen des actes et
circonstances qu’elle relève, et, si d’après l’examen des
�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
lois sur la matière et des documents qui lui sont fournis,
elle reconnaît que cette délibération n’était pas de celles
dont l’approbation par le préfet fût obligatoire. C. Cass.
29 janvier 1889, comm. de Mouzaïaville c. Chopy. Bull.
Cass.
Cession amiable de terrain pour un travail public ;
difficultés entre propriétaire et fermier. — A la suite
d’une cession amiable de terrain pour l’exécution de
travaux publics, si des difficultés naissent entre le pro
priétaire vendeur et le fermier, elles doivent être portées
devant le tribunal civil.
Il en serait de même, alors que le propriétaire exer
cerait une action en garantie contre l’expropriant. Confl.
24 juillet 1880, Latham.
Cession amiable au domaine ; réclamations des loca
taires. — L’indemnité réclamée par les locataires, à la
suite d’une cession volontaire faite au domaine, de ter
rains qui devaient être expropriés pour cause d’utilité
publique, doit être débattue devant les tribunaux judi
ciaires. C. d’Etat, 18 août 1849, Mouth.
Abandon gratuit de terrains. — Celui qui a cédé des
terrains en vue de concourir à l’exécution des travaux
publics, d’un chemin vicinal dans l'espèce, doit s’adres
ser aux tribunaux administratifs, pour le règlement des
difficultés qui peuvent s’élever à raison de son concours
à l’exécution de ce travail.
Les dispositions de lois qui régissent le contentieux
des travaux publics sont tellement générales, qu’il n’y
a pas lieu de faire des distinctions pour la compétence
en pareil cas, entre le cas où le concours est donné par
suite de l’engagement de payer des sommes d’argent,
ou d’abandonner gratuitement des terrains. Confl. 11
janvier 1890, com. deBône. Mais il s’agit ici moins d’une
vente que d’unedonation, ou plutôt d’un concours donné
pour l’exécution de l’œuvre, cette circonstance excep
tionnelle constitue une situation légale propre, et nous
�VENTES IMMOBILIÈRES.
avons indiqué sous le mot Travaux publicsles règles de
compétence qui lui sont applicables.
Engagement pris devant le jury d’expropriation à la
suite d’accords amiables. — Voyez Expropriation pour
cause d’utilité publique.
§ 3.
Ventes par des administrations à des particuliers.
Vente de biens de communes. — Les difficultés aux
quelles leur exécution donne lieu doivent être portées
devant les tribunaux civils. C. d’Etat, 9 décembre 1828,
ville de Paris ; 12 février 1875, Defoer ; jurisp. const.;
Alors même que l’acte a été passé en la forme admi
nistrative. 3 décembre 1828, ville de Paris;
Et qu’elle a été consentie en faveur de l’Etat. C. d’Etat,
20 juin 1837, ville de Paris.
Validité de cet acte. — Un acte de vente entre un par
ticulier et une commune constitue un contrat de droit
civil, dont il appartient exclusivement à l’autorité judi
ciaire de déterminer le caractère et d’apprécier la vali
dité; sauf aux tribunaux, au cas où il s’élèverait devant
eux des questions préjudicielles sur le sens et la portée
ainsi que sur la régularité des actes administratifs qui
ont précédé ce contrat, à renvoyer devant l’autorité ad
ministrative pour la solution de ces difficultés. Il en est
ainsi, soit que la commune acquière; C. d’Etat, 6 juillet
1877, com. de l’Etang-Vergy; soit qu’elle vende. C. d’Etat,
5 janvier 1877, Blanc.
L’autorité administrative ne pourrait pas, en pareil
cas, porter atteinte aux droits acquis, et modifier les
règles de compétence en retirant ou annulant l’autorisa
tion qu’elle aurait déjà accordée. C. d’Etat, 2 mars 1877,
Instit. cath. de Lille; 6 juillet 1877, com. de l’EtangVergy.
�238
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
L’autorité administrative connaît préjudicielîement
de la valeur des actes administratifs qui ont précédé
une vente de communaux, dont la nullité est deman
dée. — Lorsque la nullité d’une vente de terrains,
faite par une commune à des tiers, est portéedevant les
tribunaux civils, ils sont valablement investis de l’ap
préciation d’un litige portant sur un contrat de droit
commun. Mais s’il s’agit d’apprécier la régularité d’actes
administratifs qui ont précédé cette vente, les tribunaux
doivent surseoir au jugement jusqu’à ce qu’il ait été
statué par l’autorité administrative sur ces débats pré
judiciels. C. d’Etat,25 juin 1875, Abribat ; 5 janvier 1877,
Blanc.
Nullité des actes antérieurs à une adjudication de
commune. — L’autorité judiciaire n’a pas à prononcer
de renvoi pour apprécier la régularité des actes qui ont
précédé l’adjudication, lorsqu’elle rencontre dans des
actes postérieurs des ratifications de nature à neutrali
ser l’irrégularité des actes antérieurs, alors même que
cette irrégularité serait établie. C. Cass. 14 mai 1889,
S. 90, 1, 468, à mon rapport.
Droit de préemption réclamé sur un terrain vendu par
une commune à un tiers. — C’est aux tribunaux de l’or
dre judiciaire à en être juges. Comme des autres con
testations relatives à l’exercice de ce droit. C. d’Etat, 9
janvier 1868, de Chastaignier ; 23 janvier 1868, Ouizille;
7 mars 1873, Ducros.
Inexécution des conditions insérées dans le contrat.
— Les réclamations auxquelles elle peut donner lieu
doivent être appréciées par l’autorité judiciaire, puis
qu’il s’agit d’assurer l’exécution d’un contrat de droit
commun. C. d’Etat. 13 février 1875, Defoer.
Refus par un maire de délivrer un alignement réclamé
en vertu d’une vente consentie par la commune. — La
personne qui a acquis un terrain de la commune, et ré
clame du maire l’alignement et l’autorisation de bâtir qui
�VENTES IMMOBILIÈRES.
239
résulterait de la vente, doit, en cas de refus, s’adresser
aux tribunaux civils pour obtenir les dommages-intérêts
qu’il prétend lui être dus. C. d’Etat, 25 juillet 1890,. ville
de Tarbes.
Contestations à raison de faits indépendants du con
trat. — S'il appartient aux tribunaux de juger les diffi
cultés qui naissent de l’exécution du contrat de vente,
il en serait autrement si, en dehors do ce contrat et de
l’exécution qu’il a reçue, des entreprises de l’adminis
tration venaient à porter un préjudice au propriétaire des
terrains acquis de cette administration. Sa réclamation
ayant pour base ce fait étranger au contrat, son action
serait de la compétence administrative. C. d'Etat, 12 fé
vrier 1875, Defoer.
Droits prétendus par un tiers sur des biens alié
nés par une commune. — Compétence judiciaire pour
statuer sur ces réclamations. C. d’Etat, 7 mars 1873, Ducros.
Aliénation consentie dans le temps par un établisse
ment de bienfaisance. — C’est devantl’autoritéjudiciaire
que devra être portée l’action en revendication contre
une partie des terrains dont jouit le possesseur, alors
même que cette revendication serait faite au titre de do
maine public. C. d’Etat, 12 août 1818, Lefebvre.
Vente faite par une ancienne corporation avant sa
suppression. — Contestations : compétence judiciaire.
C. d'Etat, 11 janvier 1813, Segre ; 31 janvier 1813, V' Desandt ; 7 avril 1813, Burzio ; 6 novembre 1813, Tayemans ; 17 juillet 1813, V° Manheim.
§ 4.
Ventes de biens nationaux.
Règle de compétence. —La loi du 28 pluviôse an VIII,
titre 2, article 4, paragraphe dernier,porte : « Le Conseil
�240
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
de préfecture prononcera....enfin sur le contentieux des
domaines nationaux. »
Aussi est-ce devant l’autorité administrative que doi
vent être portées toutes les contestations relatives aux
ventes de biens domaniaux entre l’Etat et ses acqué
reurs, quelle que soit l'origine de ces biens. Pau, 26
mars 1873, S. 74, 2, 57;Confl. 24juin 1876,de la Loyère;
C. Cass. 28 février 1877, S. 78, 1, 453. Jurispr. const.
On s’est demandé si cette attribution exceptionnelle
subsistait encore à raison des ventes domaniales con
senties de nos jours, ou si elle ne devait pas être res
treinte aux ventes des immeubles saisis en exécution des
lois révolutionnaires. M. Dufour, entre autres, a défendu
cette dernière opinion. On retrouve bien des hésitations
chez ceux qui n’ont point partagé son avis ; mais, en
somme, la doctrine, avec ou sans regret,continue à con
sidérer comme applicable aux ventes domaniales ac
tuelles la loi de pluviôse an VIII, et de nombreux arrêts
l’appliquent. C. d’Etat, 27 février 1835, Touillet ; 5 août
1841, Min. des Fin. ; 24 décembre 1863, Hesse ; 8 mars
1866, Holtot, 10 février 1869, Lamotte ; 27 avril 1870, ar
doisières de Truffy ; Confl. 1er mai 1875, Tarbé des Sa
blons ; 24 juin 1876, Bienfait.
Interprétation ; étendue et sens de la vente adminis
trative. — C’est au conseil de préfecture à l’apprécier.
C. d’Etat, 18 juillet 1821, Rigobert ; 3 mars 1825,Ozanne;
Confl. 1er mai 1875, Tarbé. (Vente de terrains mili
taires) ;
A dire l’étendue des réserves qu’elle peut contenir.
C. d’Etat, 17 novembre 1824, Paravey.
Si les stipulations impliquent la résolution au cas
d’inexécution des conditions. C. d’Etat, 16 mars 1836,
Gobillon.
Si l’acte ne justifie pas une revendication exercée par
l’Etat, contre l’acquéreur qui a dépassé les limites fixées
par son titre, C. d’Etat, 26 octobre 1825, d’Advisard.
�Ventes
immobilières.
Si un terrain lit:gieux fait ou non partie de la vente.
L. 21 fruct. an III ; 28 pluviôse an VIII ; C. d’Etat, 18
septembre 1813, duc d’Otrante ; 18 mars 1818, Damour;
23 avril 1818, Fizeaux ; 13 novembre 1822, Frech; 4 no
vembre 1824, Rossolin ; 16 décembre 1830, Chapelain ;
17 mars 1835, com. de Camon, etc., etc. ;
Si la vente comprend des droits d’usage. C. d’Etat,
1" juillet 1839, Ve Jobez ;
Si elle comprend des arbres joignant une route.
C. d’Etat, 21 décembre 1843, Morel ; 5 février 1857, Rabourdin.
Interprétation des actes administratifs qui ont précédé
la vente. — Comme l’interprétation de l’acte de vente
lui-même, est de la compétence de l’autorité adminis
trative. C. d’Etat, 26 février 1817, de St-Martin; 12 août
1818, Barbier; 17 juin 1820, Duportal ; 30 juin 1824, Guillot ; 27 août 1828, Guilluy ; 8 février 1831, Colley ; 8 mars
1833, Petit ; 18 février 1842, Fournier ; 5 novembre 1850,
Auchois, etc., etc.
On ne comprend pas parmi les actes administratifs
qui ont précédé la vente, au point de vue de leur inter
prétation par le conseil de .préfecture, les soumissions
qui ont précédé ces ventes. C. d’Etat, 9 janvier 1831,
Guenyot.
Le conseil de préfecture connaît : Des questions de
nullité de la vente et des effets de celte nullité entre
l’Etat et l’acquéreur. C. d’Etat, 30 juillet 1857, Broulta;
Des difficultés nées à la suite d’une vente de biens des
communes cédés à la caisse d’amortissement, en exé
cution de la loi du 20 mars 1813. C. d’Etat, 18 avril 1845,
Vaudevelle ; 3 mai 1845, Fontaine ;
De l'action des tiers qui ont payé le montant des
ventes avec subrogation aux droits de l’Etat. C. d’Etat,
3 mai 1845, de Balathier ;
Des effets et conséquences des payements constatés
par des actes administratifs, au point de vue de la libé14
�242
CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
ration des acquéreurs ou cautions. C. d’Etat, 8 août 1847.,
Brachet ;
De la compensation demandée pour non jouissance
avec partie du prix. C. d’Etat, 9 juin 1811, Gallant;
De la validité de la vente si elle est contestée. C. d’Etat,
26 mars 1812, Guibega ; 23 octobre 1816, Rey ; 11 février
1820, com. de St-Sauveur-;
Des contestations sur le cautionnement à fournir.
C. d’Etat, 19 novembre 1835, de la Converserie;
Des indemnités et restitution de prix pour défaut de li
vraison de partie de la chose vendue, ou éviction partielle.
C. d’Etat, 25 mars 1830, L’herset; 12 janvier 1835, Deleau.
Divers arrêts ont indiqué dans quelle mesure plus ou
moins restreinte les conseils de préfecture, à défaut
d’éléments suffisants fournis par l’acte de vente, pou
vaient puiser dans d’autres actes, pour vider les difficul
tés portées devant eux, et relatives à l’étendue des dites
ventes et à leur portée. C. d’Etat, 10 juillet 1822, com.
de Mundolsheim ; 30 novembre 1830, Hickel ; 7 février
1834, Bordet; 7 novembre 1834, Jost; etc.
On paraît ne pas admettre qu’ils puissent se référer à
des actes postérieurs à la vente. C. d’Etat, 21 décembre
1825, Brunet; 25 mai 1841, Clozier ; 16 novembre 1854,
de Joviac.
El même si on admet que le conseil de préfecture peut
recourir à des actes contemporains à l’acte de vente,
tels que les actes qui ont préparé cette vente, les baux
alors existants, C. d’Etat, 4 mars 1819, Avignon ; 17 no
vembre 1819, Daniécourt ; 30 août 1832, com. de Cliissay ; 3 mars 1837, Petit-Jean ; 25 mai 1841, Clozier ; 28
juin 1851, com. de Pitres ; généralement, on n’admettait
pas qu’il pût remonter à l’examen d’anciens titres. S’il
fallait y recourir, il devait laisser ce soin aux tribu
naux judiciaires. C. d’Etat, 24 décembre 1818, Rabin ;
17 novembre 1819, St-Regnier ; 23 janvier 1820, Ponce
let ; 24 mars 1820, Soyez ; 21 mars 1821, Bailly ; 28 mars
�VENTES IMMOBILIÈRES.
1821, V" Mongendre ; 23 juin 1824, Villars. J’ai là sous
les yeux cent autres arrêts qui ont statué dans le même
sens.
Indemnité réclamée par l’acquéreur de biens qu’il pré
tend avoir été revendus à d’autres. — Le droit à l’indem
nité doit être apprécié par le conseil de préfecture, et si
le règlement appartient ensuite à une autre autorité
administrative, il n’est pas, dans tous les cas, de la com
pétence judiciaire. C. d'Etat, 24 mars 1234, Teutsch; 9
janvier 1828, Collinet.
La compétence serait la même si un tiers revendiquait
une propriété comme lui appartenant, alors qu’elle aurait
été réellement comprise dans la vente nationale. C. d’Etat,
8 août.1821, Monjaret; 16 juin 1831, Fauleau ; 14 octobre
1836, de Sickengen; 9 août 1845, Barberaud.
Mais si la revendication se formulait avant la vente
par voie d’opposition à cette vente, alors même qu’on
aurait passé outre, l'autorité judiciaire serait compétente
pour en connaître. C. d’Etat, 18 juin 1815, Alziary.
On a même admis la même compétence dans le cas où
la revendication se produisant après la vente, son mérite
ne pourrait être apprécié que par l’examen d’anciens
titres, traités de famille et actes anciens de même nature.
C. d’Etat, 14 octobre 1836, de Sickengen.
Dans tous les cas, mais seulement avant la charte de
1814,1a vente de biens nationaux, quelle qu’en soit l’origine,
étant légalement consommée, l’acquéreur légitime ne peut
en être dépossédé ; sauf aux tiers réclamants à être, s’il
y a lieu, indemnisés par le Trésor public. Constitution
de l’an III, art. 374, et Constitution de l’an VIII, art. 94.
Difficultés concernant les soumissions. — Si elles nais
sent de l’obligation prise de soumissionner non suivie
de consentement doivent être portées devant les conseils
de préfecture. C. d’Etat, 12 mai 1820, de Seguin; 1er no
vembre 1820, deSerezin; 2 janvier 1835, Hannedouche.
Si la propriété soumissionnée en vertu de la loi du 28
M l
�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
ventôse an IV est revendiquée par un tiers, les tribu
naux doivent connaître de cette revendication avant
qu’il soit donné suite à la soumission. C. d’Etat, 8 jan
vier 1813, Mute!.
C’est encore à eux à statuer lorsque, à la suite de la
vente passée en vertu de la même loi de ventôse
an IV, un tiers se présente comme subrogé au soumis
sionnaire et qu’on conteste ses droits. C. d’Etat, 15 août
1821, Ruez.
Application de dispositions nettes et précises conte
nues dans les ventes de biens nationaux. — Doit être
faite directement par les tribunaux civils; C d’Etat, 5
novembre 1823, Guetlard ; qui peuvent ainsi constater
l’existence de servitudes au profit des acquéreurs.
C. Cass. 30 décembre 1889, Panel. 90,1, 562.
Règlements; décomptes ; déchéances. — A l’occasion
de ventes nationales, sont de la compétence administra
tive; des difficultés peuvent exister parfois pour faire le
départ entre l’administration active et le contentieux
administratif; mais l’exclusion de l’autorité judiciaire
parait incontestable. Arrêté, 4 therm. an XI ; C d’Etat,
5 novembre 1823, Coûtant.
Compétence judiciaire. — On a jugé d’autre part que
les tribunaux civils étaient compétents pour statuer:
Lorsqu’un acte de vente nationale comprenant nette
ment un droit de dépaissance, mais sans en indiquer
l’emplacement et la nature, il s’agit de les déterminer.
C. d’Etat, 31 avril 1831, Avy;
Lorsque l’interprétation des actes ne donne pas des
éléments suffisants pour résoudre la difficulté et qu’il
faut chercher en dehors de ces actes des raisons de so
lution. C. d’Etat, 15 juin 1825, Baudry; 4 mars 1830,
Janet ; 22 octobre 1830, Godart; 22 avril 1831, Piot; 31
mars 1835, Pons; 18 avril 1835, Boucher; 27 août 1839,
Desjars, etc., etc. C’est ce que nous indiquions tantôt
pour signaler en pareil cas l’incompétence des conseils
de préfecture;
�245
Sur les demandes ou restitutions de fruits. C. d’Etat,
25 février 1818, Gaïde ; 3 juin 1818, Reygondeau ; 30 juin
1824, Guillot; 29 mars 1827, Bru.
Exécution de la vente d’après l’application du droit
commun. — C’est aux tribunaux civils qu’il faut s’adres
ser lorsque, à défaut d’indications suffisantes de l'acte
de vente pour résoudre la difficulté qui se présente, il
faut recourir à des anciens actes, ou à l’application des
règles du droit commun, le Conseil de préfecture devant
se borner à déclarer ce qui résulte du contrat. C. d’Etat,
8 mai 1822, Callemieu ; 10 août 1825, Poissant; 21 dé
cembre 1825, Tisserant ; 6 septembre 1826, Ferry ; 28
février 1828, Laurent; 15 avril 1828, Bruneau ; 19 juin
1828, Horem ; 26 octobre 1828, Dages ; 2 décembre
1829, Chevalier; 2 juin 1837, com. de Yerey ; 17 jan
vier 1849, Dufour; 6janvier 1853, Gaillard ; 11 mai 1854,
Charles; 22 janvier 1857, Laurence; 30 juillet 1857, com.
de Troarn, etc., etc.
Difficultés sur l’identité des biens vendus. — Compé
tence judiciaire. C. d’Etat, 6 septembre 1820, Rabourdiu;
16 janvier 1822, Labogrie ; 16 février 1826, Brial ; 17 mars
1835, Laroche ; 25 mars 1835, Desprez. A moins qu’elle
puisse être établie par la seule interprétation ou appli
cation de l’acte de vente, ce serait alors à l’autorité
administrative à la reconnaître. C. d’Etat, 16 février
1826, Brial.
Visite des lieux ; enquêtes ; expertises. — Dès que
l’acte de vente et ceux qui l’ont précédé sont insuffisants
pour résoudre une difficulté à laquelle donne lieu l’exé
cution d’une vente nationale, et qu’il fait recourir à des
visites sur les lieux, enquêtes, expertises, l’affaire doit
être soumise aux tribunaux civils. C. d’Etat, 17 novembre
1819, d’Âniecourt; 12 novembre 1822, Roccard ; 17 août
1825, Nicolaï; 26 octobre 1825, Brot; 17 janvier 1831,
Claveau ; 30 août 1832, com. de Chissery, etc.
VENTES IMMOBILIÈRES.
�246
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
Difficultés entre acquéreur et tiers, pour objets non
désignés au contrat. — Compétence judiciaire. C. d’Etat,
31 octobre 1821, Armfleld ; 24 décembre 1828, Levacher.
Dépendances de l’objet vendu. — Si leur désignation
peut résulter de l’acte de vente lui-même, c’est à l’auto
rité administrative à l’indiquer, et à défaut, ce soin in
combe à l’autorité judiciaire qui, dans ce cas, a été
appelée à déclarer :
Si un terrain dépendait d’un moulin vendu. C. d’Etat,
26 octobre 1825, de la Fraye;
Si le canal d’amenée des eaux était la propriété de
l’usine. C. d’Etat, 9janvier 1828, Honorât;
Si une ruelle était comprise dans la vente. C. d'Etat,
15 mars 1826, Pardon; 4 mai 1826, Jouvin;
Les dépendances comprises dans la vente. C. d’Etat,
21 juin 1826, d’Amainville ; 1" novembre 1826, Marcoux ;
15 avril 1828, Collin;
Lès servitudes actives et passives qui y sont atta
chées. C. d’Etat, 15 octobre 1826, Bloceau.
Questions de servitudes et de voisinage. — Si elles
ne sont pas réglées par l’acte de vente, doivent être défé
rées aux tribunaux civils. C. d’Etat, 17 novembre 1819,
Schmidt; 19 mars 1820,Dotter; 2 juillet 1820, Bazile; 7mars
1821, Dreux ; 27 février 1822, Roure; 20 mars 1822, com.
de Pollieu; 8 mai 1822, Picot; 24 février 1825, de Septeuii ; 31 mars 1825, Bretel ; 25 avril 1825, Kildz, 4 mai
1825, Saintourens; 18 janvier 1826, Rondey ; 16 février
1826, Coharde; 21 juin 1826, d’Oms ; 16 mai 1827, Boleville; 3 janvier 1828, Brunck ; 16 janvier 1828, Broussel;
2 juillet 1828, Martonnaud ; 10 août 1828, Kolb; 5 août
1826, Rolland; 6 janvier 1830, Levys ; 25 juillet 1834,
Deraux, etc.
Réclamations fondées sur le déplacement des bornes
et l’inexactitude des plans. — Compétence judiciaire.
C. d’Etat, 9 septembre 1818, Pain.
�VENTES IMMOBILIERES.
Prescription et possession alléguée par un acquéreur
de domaine national. — Compétence judiciaire pour
l'apprécier. C. d’Etat, 18 mars 1813, Devillas; 30 janvier
1815, Ducrot ; 20 novembre 1816, Desmousseaux ; 25 juin
1817, Forestier ; 3 juin 1818, Revgondeau ; 17 novembre
1819, Malmenaïde ; 19 décembre 1821, Briansiaux ; 16
juin 1824, Bonnet; 30 juin 1824, Guillot; 3 mars 1825,
Ozanne ; 29 marsl827, Bru ; 2 décembre 1829,Chevalier,
Bechet et Dieuzan (3 arrêts) ; 16 décembre 1830, Chape
lain ; 25 août 1835, corn, de Pretin ; 21 décembre 1837,
com. de Pimprez ; 14 mai 1852, Favre.
L’exception de prescription soulevée n’empêche pas
l’autorité administrative d’interpréter l’acte de vente s’il
y a lieu. C. d’Etat, 13 janvier 1853, D’Espinay Saint-Luc.
Difficultés à raison de substitutions. — Compétence
judiciaire. C. d’Etat, 26 avril 1811, Babel; 2 mai 1811,
Grault.
Demandes en revendication de propriétés vendues
par l’Etat. — Dirigées par le revendiquant contre l’Etat;
compétence judiciaire, depuis la charte de 1814. C.
d’Etat, 26 août 1829, Lepot ; 25 mars 1830, L’Horset. Ce
dernier arrêt dit, que la promulgation de la charte a mis
cette nature de contestations dans le domaine des tribu
naux.
L’opposition à une vente par un tiers se prétendant
propriétaire, devait être portée devant les tribunaux.
C. d’Etat, 25 février 1818, Gaide.
Ventes successives de biens nationaux ; difficultés
entre acquéreurs. — Les biens vendus nationalement
peuvent avoir été l’objet de reventes successives, même
après morcellement ; des questions de propriété et de
servitudes peuvent être soulevées à la suite de ces mu
tations, étrangères à la vente nationale elle-même; elles
sont de la compétence de l’autorité judiciaire. C. d’Etat,
6 novembre 1817, Thoret.j
Mais si les difficultés entre les sous-acquêi’eurs de-
�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
vaient remonter à l’acte de vente nationale et en néces
siter l’appréciation, l’autorité administrative deviendrait
compétente. C. d’Etat, 25 oclobre 1826, Cognet.
Difficultés entre acquéreur et fermier. — Compétence
judiciaire. C. d’Etat, 3 février 1819, Sirey ; 17 janvier
1831j com. de Vierzy.
Mais, s’il s’agissait d’établir le droit aux fermages,
entre l’Etat vendeur et l’acquéreur, d’après les conditions
de la vente, le conseil de préfecture serait compétent
pour statuer. C. d’Etat, 8 mars 1811, Pothier; 14 août
1813, Grandjean.
Biens séquestrés. — C’est aux tribunaux à statuer
dans les cas suivants : droits d’usage reconnus par l’ad
ministration, mais contestés par des tiers. C. d’Etat, 22
décembre 1824, de Bevy.
Validité d’une vente consentie par un contumax. C.
d’Etat, 19 mars 1817, Deshayes.
Vente d’émigré arguée de faux. — Bien qu’elle ait été
maintenue administrativement à raison de sa nature,
n’empêche pas le vendeur à poursuivre contre l’acqué
reur, devant les tribunaux civils, l’inscription defauxet
sa demande en nullité. C. d’Etat, 17 avril 1822, La
Fayerdge.
Ventes domaniales en Algérie.
Ventes domaniales en Algérie. — Si l’article 13 de
l’arrêté du 9 décembre 1848 a eu pour effet de rendre
applicable à l’Algérie l’article 4 de la loi du 28 pluviôse
an VIII, qui attribue aux conseils de préfecture le con
tentieux des domaines nationaux, cette disposition a été
virtuellement abrogée par les articles 13 et 23 de la loi.
du 16 juin 1851. Confl. 20 juillet 1889, Jumel de Noireterre. La solution contraire avait été admise auparavant.
�VENTES IMMOBILIÈRES.
249
Confl. 24 juin 1876, Bienfait. Les précédents arrêts de ia
Cour de Cassation n’avaient pas été aussi loin, mais ils
paraissaient ne point appliquer aux concessions d’Algé
rie la règle si absolue édictée par les lois du commen
cement du siècle, au sujet des ventes nationales consen
ties en France à cette époque. C. Cass. 28 juillet 1879, D.
80, 1, 171 ; 28 juin 1886, D. 87, 1, 69; 13 novembre 1888,
D. 89,1, 17, et Alger, 30 mars 1886, suivi de rejet ; 3
juillet 1889, D. 90, 1, 481.
§
6.
Cession d'apanage.
Cession d’apanage. — En vertu de lettres patentes,
l’interprétation de ces lettres et de la cession consentie
en conformité appartient à l’autorité administrative. C.
d’Etat, 9 décembre 1852, dame Rolland de Courbonne ;
C. d’Etat, 13 janvier 1853, Nolleval.
§ 7.
Echanges.
Aliénation des biens de l’Etat par voie d’échange. —
Constitue un contrat de droit commun et les difficultés
auxquelles son exécution peut donner naissance sont de
la compétence de l’autorité judiciaire. Ord. 12 décembre
1827, art. 12 ; C. d’Etat, 6 novembre 1822, Ra.mbourg ; 27
mars 1885, Hutel ; E. La ferrière, t. 1, p. 509, qui cite
dans le môme sens, Macarel, Boulatignier et Dufour.
Dans son travail sur la Justice administrative, M. Da
reste paraît être d’avis contraire, mais c’est une opi
nion isolée.
�Ainsi la loi approbative de 1échangé proposé, ne lait
pas obstacle à ce que des tiers, revendiquant toutou
partie des immeubles échangés, puissent se pourvoir
par les voies de droit devant les tribunaux ordinaires.
Ord. 12 décembre 1827, art. 12.
Difficultés au sujet de l’échange de terrains entre une
commune et un particulier. — Doivent être portées de
vant les tribunaux de l’ordre judiciaire, surtout lorsque
l’échange ne porle pas sur des terrains dépendant du
domaine public. C. Cass. 14 novembre 1887, Panel. 87, 1,
441, à mon rapport. 11 importe peu, au point de vue
de la compétence, que cet acte ait été approuvé par l’au
torité supérieure. C. d’Etat, 3 août 1877, Cavelier.
Contrat d’échange entre la guerre et une compagnie
d’eau; difficultés d’exécution. — La décision par laquelle
le ministre de la guerre enjoint à une compagnie d’eaux
minérales de procurer à l’administration certains avan
tages., qu’elle prétend résuller d’un contrat d’échange, où
l’Etat a été partie, ne constitue qu’une mise en demeure
qui ne peut porter atteinte aux droits des échangistes,
ni faire obstacle à ce qu’ils saisissent l’autorité judiciaire
du litige relatif à l'interprétation du contrat d’échange.
C. d’Etat, 30 mai 1884, Lataque.
Projet d’échange sans résultat ; réclamation d’une in
demnité contre l’Etat. — Des propriétaires de terrains
appelés à les échanger contre d’autres terrains appar
tenant à l’Etat, après la rupture des projets non réalisés,
se plaignent de ce que pendant le temps où l’affaire a
été traitée, ils ont été privés, par le fait de l’Etat,delà li
bre disposition pendant plusieurs années de leurs ter
rains, et ils ont subi des dommages, dont ils demandent
la réparation à l’Etat; leur demande ne pourra pas être
portée devant l’autorité judiciaire, parcq que leur action
tend à faire décider que l’Etat est pécuniairement engagé
en raison de faits et actes de l’administration, accomplis
dans le service de ses agents, et en vue d’assurer un
service public. Confi. 12 mai 1883, Calmels.
�251
Echange de biens du domaine extraordinaire. — Con
testations ; compétence administrative. C. d’Etat, 12
juillet 1836, prince de Wagram.
VOIRIE.
§
8. '
•
Ventes d’objets mobiliers.
Vente d’objets mobiliers par l’Etat. — Est un acte de
droit commun, qui ressort des tribunaux judiciaires.
Dufour, t. 5, n" 113. Ainsi jugé à raison d’une vente d’ar
mes et de munitions d’un modèle réformé. C. d’Etat, 2
juillet 1875, Maury. Une décision semblable avait été
rendue par le conseil, le 29 mai 1822. Entreprise des
coches.
VOIRIE
§ 1. De la voirie en général. — § 2. Grande voirie. — § 3. Petite voirie.
— § 4. Voirie de Paris. — § 5. Observations communes aux diverses
classes.
De la voirie en général.
Notions générales. — La voirie a pour objet l’admi
nistration des voies de communication de diverses na
tures ouvertes sur le territoire.
Que ces communications aient lieu par terre, par eau
ou par chemins de fer. Il a été traité à part du conten
tieux de la voirie par eau, et par chemins de fer.
La voirie par terre comprend les chemins ruraux,
vicinaux, les voies urbaines, les routes départementales
et les routes nationales.
�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
Il a été également traité à part des chemins ruraux et
vicinaux ; nous n’avons plus à nous occuper ici que des
voies urbaines et des routes nationales et départemen
tales.
Distinction entre la grande et la petite voirie. — Au
trefois la voirie, au point de vue administratif, était divi
sée en grande et petite voirie. La grande voirie compre
nait tout ce qui concernait l’ouverture etlaconservation
dos voies de communication ; la petite voirie comprenait
tout ce qui concernait la commodité, la sûreté et la po
lice des voies publiques. Cette distinction, en partie
maintenue à Paris, n’existe pas pour le reste de la
France. En dehors de Paris, la grande voirie, en ce qui
concerne spécialement les voies de terre, comprend
l’administration des routes nationales et départementa
les ; la petite voirie comprend les aùtres chemins publics
et les rues et places des villes, bourgs et villages, dont
on fait parfois une classe spéciale sous le nom de voirie
urbaine.
Au point de vue du contentieux, cette distinction entre
la grande et la petite voirie a une véritable importance.
Les contraventions de grande voirie sont attribuées au
jugement des conseils de préfecture, tandis que les con
traventions de petite voirie sont déférées aux tribunaux
de simple police.
§ 2.
Grande voirie.
Grande voirie. —Le contentieux appartient au conseil
de préfecture. L. 28 pluviôse an VIII.
Mais les actions auxquelles donnent lieu des contes
tations d’intérêt privé exclusivement, restent de la com
pétence de l’autorité judiciaire. D. de 1811, art. 114. Avis
�voirie .
253
du Conseil d’Etat du 20 septembre 1809 ; C. d’Etat, 14
février 1861, David.
Etablissementd.es routes; entretien. — L’autorité ju
diciaire n’a point à intervenir dans les actes d’adminis
tration qui préparent ou assurent l’établissement des
routes et leur entretien, si ce n’est lorsqu’il y a lieu de
recourir à l’expropriation, et nous n’avons pas, à ce
sujet, non plus qu’en ce qui concerne les dommages qui
en résultent, les facultés d’occupation temporaire, d’ex
traction de matériaux, à revenir sur ce que nous avons
dit au sujet de l’exécution et de l’entretien des travaux
publics. Nous devons nous borner à signaler certaines
applications à la matière actuelle des principes déjà
posés.
Concours pour l’exécution des routes. — Les difficul
tés qui peuvent en naître doivent être portées devant
l’autorité administrative, comme nous l’avons établi
d’une manière générale au mot Travaux publics, et
comme cela a été jugé, spécialement en ce qui concerne
la promesse de contribuer aux frais d’établissement
d’une grande route, par le C. d’Etat, les 14 novembre 1833,
Caslelanne ; 20 avril 1839, Montsaulin ; 7 décembre 1844,
dép. de la Dordogne ; 18 décembre 1846, de Nanteuil ; 13
avril 1850, de Chailly.
Echange de terrains entre l’Etat et un riverain pour
rectification de route ; droit des tiers. — Le préfet peut
échanger avec un riverain des terrains qu’il considère
comme faisant partie du domaine de l’Etat, et qu’il remet
à ce riverain dont il reçoit des terrains destinés à une
rectification de route. Si un tiers soutient que c’est de
sa propriété personnelle dont l’Etat a disposé, il doit
porter sa réclamation soit au possessoire, soit au pétitoire, devantles juges civils. C. d’Etat, 18 mai 1854, com.
de Brives.
Délimitation de route ; empiètement. — Lorsqu’une
action entre vendeurs et acquéreurs a pour objet de réConflits, h.
15
�254
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
gler les obligations et garanties résultant de vente de
terrains que l’administration a incorporés à une voie pu
blique par un acte de délimitation, le différend entre
parties privées est du domaine judiciaire. La compétence
ne change pas, si le préfet est appelé en cause pour faire
reconnaître que la délimitation a attribué au domaine
public un terrain appartenant à un tiers, et faire régler
l’indemnité due à ce dernier. Confl. 12 mai 1883, Debord .
Dommages résultant de travaux de voirie. — Ces tra
vaux ayant le caractère de travaux publics, on n’a qu’à
se reporter aux règles par nous indiquées comme ap
plicables aux travaux publics, et qui placent le conten
tieux de la matière dans le domaine administratif.
On doit appliquer ces mêmes règles aux dommages
causés aux propriétés, par des mesures prises par l’ad
ministration, pour la régularité des voies publiques, en
vue d’opérations auxquelles il aurait été nécessaire de
renoncer ultérieurement ; C. d’Etat, 4 juillet 1884, Harlingue ; mais s’il faut accepter cette règle d’une manière
absolue au point de vue de la compétence, il ne faudrait
pas en déduire une consécration aussi formelle au droit
à indemnité.
Alignements et permissions de bâtir. — Les mesures
à prendre pour la fixation de l’alignement, sa délivrance
et les autorisations de bâtir le long des voies publiques
dépendant de la grande voirie, sont confiées à l’adminis
tration.
Sauf à renvoyer aux tribunaux de droit commun le
jugement des questions de propriété ou de servitude, qui
peuvent se présenter. C. d’Etat, 6 décembre 1855, Sauvaget.
Le règlement des indemnités qui peuvent être dues
réciproquement par l’Etat aux riverains, ou par ceux-ci
à l’Etat, suivant que l’alignement attribue des terrains à
ces riverains ou à la voie publique, est de la compé-
�255
lence des jurys d’expropriation, à défaut d’entente sur
la fixation de leur quotité. C’étaient les conseils de
préfecture qui devaient en connaître, sous la loi du 16
septembre 1807, art. 56. Cette compétence a été attribuée
aux tribunaux civils, ou au jury d’expropriation, par les
lois du 8 mars 1810,, 1833 et 1841, sur l’expropriation.
Avis du conseil du 1" avril 1841, et 13 juin 1850.C. d’Etat,
27 janvier 1853, Lecoq.
La répression des contraventions aux règles sur l’ali,
gnement et les permissions de bâtir le long des voies
dépendant de la grande voirie, est attribuée aux con
seils de préfecture. C. d’Etat, 28 "mars 1873, Robin ;
C. Cass. 20 mai 1873, D. 76, 5, 21 ; C. d’Etat, 18 juillet
1873, Baillache; C. Cass. 2 janvier 1879, D. 79, 1, 379 ;
4 avril 1879, D. 80, 1, 47 ; C. d’Etat, 9 juin 1882, de Merode, etc.
Alignement sur une route, impliquant la solution d’une
question de propriété en litige. — Le préfet ne peut pas
plus directement qu’indireclement, au moyen des men
tions contenues dans un arrêté d’alignement, trancher
une question de propriété, qui est du ressort des tribu
naux, et a été portée devant eux. C. d’Etat, 17 janvier
1890, Dufresne.
Autorisations données par l’administration sur les
voies publiques.— Sont données en prenant en consi
dération si elles sont conciliables avec l’intérêt public
qui ne doit pas en souffrir; mais sauf les droits des tiers,
qu’il appartient aux tribunaux d’apprécier, le cas échéant;
jurisp. constante. C. Cass. 9 janvier 1872, S. 72, 1, 225;
19 juillet 1882, S. 83, 1, 73, où est reproduit mon rap
port ; 9 juin 1885, D. 85,1, 445, à mon rapport.
Plantations. — L’obligation pour les riverains des
routes de faire certaines plantations résulte de diverses
lois, notamment de la loi du 9 ventôse an XIII et du
décret du 16 décembre 1811. C’est à l’administration à
régler ces plantations dans tous les détails que comVOIRIE.
�256
CODE DE L A S É P A R A T I O N DES POUVOIRS.
porte pareille opération L'autorité judiciaire n’a point à
intervenir.
Les contestations qui peuvent s’élever entre l’admi
nistration et les riverains, ou tous autres, sur la propriété
des arbres, même plantés sur les routes, doivent être
portées devant les tribunaux ordinaires. L 12 mai 1825,
art. 1er; C. d’Etat, 21 juin 1826, de Puy-Ségur; 16 jan
vier 1828, de La Ville Le Roux; 14 mai 1828, Gacon ; 3
février 1835, Legry.
Si l’instance suivie à cette occasion donne lieu à l’in
terprétation d’un acte administratif, il devra y être pro
cédé, comme en toute autre matière,par l’autorité admi
nistrative. En fait, dans certains cas,cette interprétation
pourra entraîner la solution de la question de propriété
par cette autorité. C. d’Etat, 17 février 1853, de Bercy.
11 pourrait se faire qu’une action en reconnaissance
de propriété pût nécessiter une délimitation de la roule.
Cette opération devrait être effectuée préjudiciellement
par l’autorité administrative. Confl. 7 juillet 1888, de Larochefoucauld.
Les contraventions aux règles sur la plantation des
grandes routes sont de la compétence des conseils de
préfecture. L. 9 ventôse an XIII, art. 8 ; D. 16 décembre
1811, art. 108; C. Cass. 7 octobre 1825; C. d’Etat, 15
mars 1826, Lefrançois ; 21 juin 1826, de Puysegur ; 25
juillet 1827, de Praslin ; 8 novembre 1829, de Moyria ;
3 février 1835, Legry; 11 mai 1838, Guillon ; C. Cass.
22 janvier 1845, D. 45, 1, 122; 24 février 1846, D. 46,
1, 98.
En ce qui concerne l’élagage, MM. Aucoc et A. Perier
font une distinction suivant qu’il est contrevenu aux
règles concernant l’élagage des arbres plantés par ordre
de l’administration, ou par les riverains pour leurs con
venances personnelles. Dans le premier cas, les con
seils de préfecture seraient compétents, tandis que, dans
le second cas, la contravention devrait être déférée au
tribunal de simple police.
�voirie .
257
Eaux provenant des routes. — Doivent être reçues par
les riverains, qui commettent des contraventions justi
ciables des conseils de préfecture lorsque, au moyen de
travaux pratiqués sur les routes, ils essayent de s’en
exonérer. C. d’Etat, 25 avril 1833, Min. Trav. p.; 18 juin
1868, Fradier. Si l’existence de la servitude était contes
tée, qui devrait en connaître ? Je crois qu’il faut distin
guer. Le riverain que l’on veut soumettre à cette charge
soutiendra, d’une manière générale et absolue, qu’au
cune loi n’a établi une pareille servitude d’utilité publi
que. Je crois qu’en pareil cas, ce sera le conseil de pré
fecture, juge des questions de grande voirie, qui statuera
sur son exception. C. d’Etat, 14 juillet 1849, Guillaume.
Mais, très souvent, l’administration, au lieu de laisser les
eaux provenant des routes en remblais, et avec un
profil supérieur au niveau des terres voisines, se ré
pandre naturellement sur ces terres, les réunira dans
des fossés et les portera au loin pour leur faire tra
verser la voie sous des ponts, ou leur donner tout
autre écoulement. En pareil cas, il ne s’agira plus,
pour le riverain, de recueillir les eaux de la route
bordant sa propriété, mais les eaux provenant au-delà,
soit de la route, soit, leplus'souvent, de l’écoulement des
terres supérieures; et, en ce cas, le propriétaire qui pour
rait être soumis sans indemnité à recevoir les eaux des
routes bordant sa propriété, pourra réclamer, avec rai
son, une indemnité pour ce surcroît de charge résultant
des dispositions prises, et non d’une servitude dérivant
de l’état naturel des lieux. Dans ce dernier cas, si on
soutient contre lui qu’il est soumis à cette aggravation
de servitude, ce sera une question de servitude à sou
mettre aux tribunaux. C. d’Etat, 6 janvier 1853, Boucher;
24 août 1858, Flambart ; 7 avril 1859, de Champonay ; 23
avril 1861, Bourquin ; 9 juillet 1861, Legrand ; 18 février
1864, Gobréau ; 18 juin 1868, Fradier.
�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
Déversement des eaux d'une route ; dommage. — La
réparation doit en être demandée devant les tribunaux
administratifs.
Il n’y aurait pas lieu de suivre une autre voie à raison
de cette circonstance que l’indemnitaire aurait été pré
cédemment condamné en simple police, pour avoir bou
ché les issues. C. d’Etat, 9 mai 1844, Fouan.
Difficultés entre riverains, — Lorsqu’un propriétaire en
assigne un autre pour voir ordonner les mesures propres
à assurer l’écoulement naturel des eaux du fonds supé
rieur, si l’assigné soutient que c’est l’Etat qui, par suite des
travaux de rectification opérés sur une route nationale,
a entravé le libre écoulement des eaux, il ne peut l’ap
peler en garantie devant les tribunaux civils; car, aux
termes de l’article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII, ce
n’est qu’au conseil de préfecture qu'il peut appartenir de
statuer sur les difficultés auxquelles donnent lieu, entre
les riverains et l’administration, les travaux de voirie
exécutés par celle-ci, et sur les dommages qui peuvent
en être la conséquence. Confl. 20 juillet 1849,. Moulin.
Obligation, pour les riverains des routes, de recevoir
les terres provenant du curage des fossés. — Cette obli
gation résulte d’anciens règlements qui avaient même,
parfois, obligé les riverains à opérer le curage des fossés,
obligation dont ils ont été déchargés, dans tous les cas,
par la loi du 12 mai 1825. Les contraventions à cette
charge doivent être déférées aux conseils de préfecture.
C. d’Etat, 2 avril 1849, Dubernet ; 14 juillet 1849, Guil
laume ; 18 juin 1868, Fradier.
Contraventions de grande voirie. — « Telles que anti
cipations, dépôts de fumiers ou d’autres objets, et toutes
espèces de détériorations commises sur les grandes
routes, sur les arbres qui les bordent, sur les fossés,
ouvrages d’art et matériaux destinés à leur entretien....,
seront constatées, réprimées et poursuivies par voie ad
ministrative. » L. 29 floréal an X, art. 1er. « Il sera statué
—
�voirie .
259
déflnilivement en conseil de préfecture, » art. 4; D. 16
décembre 1811, art. 114; L. 9 ventôse an XIII, art. 8;
23-30 mars 1842 ; 30 mai 1851.
L’article 1er de la loi du 29 floréal an X contient une
disposition purement démonstrative et nullement limita
tive. C. Cass. 8 mars 1872, S. 72, 1, 256 ; 13 juin 1873, S.
73, 1, 284 ; 4 avril 1879, S. 81, 1, 90 ; 13 janvier 1887, S.
87, 1, 240.
Ainsi, sont de la compétence des conseils de préfec
ture les dégradations résultant de la dépaissance des
troupeaux sur les accotements; C. d’Etat, 16 décembre
1863, Valladeau ; 2 juin 1864, Chevallier; 17janvier 1873,
Rulph ;
Les contraventions à l’arrêté qui, pour la commodité
de la circulation et la conservation des ouvrages dépen
dant d’une route, réserve aux piétons les contre-allées
plantées d’arbres et les trottoirs, et interdit d’y faire
circuler des voitures, chevaux, bêtes de somme et du
bétail. C. Cass. 13 janvier 1887; D. 87, 1, 416.
Cependant, on a déféré aux tribunaux, des contraven
tions à un arrêté du préfet n’autorisant la circulation de
locomotives routières que sous certaines conditions, no
tamment relatives à l’établissement des bandes des
roues. C. Cass. 8 juin 1889, Bull. 218.
Arrêtés pris par les préfets comme simple mesure de
police. — Les arrêtés, pris par les préfets en dehors d’un
intérêt de conservation de routes et du maintien de leur
viabilité, dans un simple intérêt de police, peuvent ne
pas avoir le caractère de mesures concernant la grande
voirie, et, lorsqu'elles trouvent leur répression dans l’ar
ticle 471 du Code pénal, elles rendent les contrevenants
justiciables des tribunaux de police.
Ainsi, le riverain d’une grande route autorisé à faire un
dépôt de matériaux devant la maison qu’il répare, s’il
omet d’éclairer ce dépôt la nuit, commettra une contra
vention justiciable du tribunal de simple police. C. d’Etat,
5 juillet 1865, Marchai.
�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
Contraventions le long des grandes routes, mais en
dehors de leurs limites. — Ne peuvent constituer des
contraventions de grande voirie de la compétence des
conseils de préfecture. 13 avril 1853, Lombard.
Terrains délaissés. — Le déclassement d’une grande
route et son classement dans une voie de communication
moins importante, ne peut être de nature à entraîner
l'immixtion de l’autorité judiciaire dans cette opération.
Au cas où le déclassement n’est pas suivi d’un classe
ment dans un réseau d’un autre ordre, et que les terrains
sont délaissés, l’administration est en droit de les alié
ner, en réservant, s’il y a lieu, un passage aux riverains,
et après avoir mis ces riverains à môme d’exercer un
droit de préemption. L. 24 mai 1842.
Dans le cas où ce droit est exercé, si on ne peut s’en
tendre sur la fixation du prix des parcelles, cette fixation
devra être faite par le jury d’expropriation. L. 3 mai
1841 ; L. 24 mai 1842, art. 3; Riom, 24 juillet 1876, D. 77,
2, 15; C. Cass. 11 août 1845, D. 45, 1, 331.
Réclamations fondées sur le droit de préemption. —
M. Parent du Châtelet s’étant plaint de ce que le préfet
de Seine-et-Marne, avait cédé à la commune de Chailly,
une portion délaissée d’une route nationale, sur laquelle
il prétendait avoir un droit de préemption comme rive
rain, a cité le préfet devant la justice civile pour voir
déclarer que toute vente consentie à son préjudice serait
déclarée nulle, que la parcelle litigieuse lui serait attri
buée, sauf règlement et paiement du prix. Sur conflit, il
a été statué, le 17 juillet 1843, au rapport de M. le con
seiller d’Etat Motlei, et sur les conclusions de M. Boulatignier, que les tribunaux étaient incompétents pour
prononcer la nullité de la vente consentie par le préfet
et attribuer au demandeur la propriété de la parcelle en
question. Le Conseil d’Etat, le 14 novembre 1879, Dumont,
a également jugé que la vente d’un délaissé d’une route
nationale, consentie par un préfet, à un tiers, constituant
�261
une vente domaniale, les difficultés qui naissaient entre
l’administration et l’acquéreur, sur le mérite de cette
cession, devaient être portées devant le conseil de pré
fecture. Et je ne sais si je me laisse aller au désir de ne
pas me mettre en contradiction avec le rapporteur de
1843, mais il me semble que pour les délaissés des routes
nationales, il est difficile d’échapper, à raison des règles
de compétence applicables à ces ventes, à la compétence
administrative.
Cependant, je n’oublie pas que M. Aucoc a écrit, tome
3, n" 1125, que le Conseil d’Etat s’est prononcé en sens
contraire par un grand nombre de décisions ; considé
rant qu’il s’agit ici d’une question de propriété, d’un
contrat de droit civil, et que le service public de la voirie
étant complètement désintéressé, c’est à l’autorité judi
ciaire qu’il appartient d’en connaître, sauf les questions
préjudicielles qui pourraient surgir et qu’on devrait por
ter devant l’autorité administrative. C. d'Etat, 12 janvier
1854, Duclos ; 9 janvier 1868, de Chastaign'ier ; 23 janvier
1868, Ouzille ; 7 mars 1873, Ducros ; Riom, 24 juillet 1876,
D. 77, 2,15 ; Bordeaux, 24 mars 1885, D. 86, 2, 224. Mais,
dans plusieurs de ces affaires, notons que l’action n’était
pas dirigée contre l’Etat ; et, qu’on y prenne garde, l’opi
nion que j’adopte est fondée surtout sur les règles rela
tives à l’aliénation des domaines nationaux, et je n’en
tends pas l’élendre aux cessions consenties par les
communes et aux délaissés des chemins vicinaux. Or,
c’est des délaissés de cette classe dont s’agit, notamment
dans les arrêts du conseil des 26 juin 1869, 7 mars 1873,
27 avril 1877.
C’est devant les tribunaux civils que je trouve portées
la plupart des réclamations formées par les riverains des
voies déclassées, qui, après l’aliénation des terrains, se
plaignent de la suppression de leurs droits d’accès, de
vue et autres. C. Cass. 5 février 1879, D. 79, 1, 52 ; 25
juin 1879, D. 79, 1, 342; 25 février 1880, D. 80, 1, 255 ; 4
VOIRIE.
,
15
�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
262
août 1880, D. 80, 1, 446. Mais, le plus souvent, le différend
existe entre l’acquéreur et l’ancien riverain, et l’Etat
n’est pas en cause ; et M. Aucoc, n° 1126, reconnaît que
si l’autorité judiciaire est compétente lorsque le débat
s’agite entre acquéreurs et riverains, C. d’Etat, 10 dé
cembre 1817, Guérin ; 21 juin 1821, André; 11 novembre
1830, Brunier. Lorsque l’Etat est mis en cause, c’est l’au
torité administrative qui devra connaître du différend.
C. d’Etat, 16 avril 1841, Delarue; 15 juin 1852, Phalippau;
24 juillet 1856, Bégouen.
Contraventions sur des parties de routes déclassées. —
Cessent de constituer des contraventions de grande voi
rie justiciables des conseils de préfecture ; mais il faut
que ce déclassement soit régulièrement opéré, c’est-àdire qu’il résulte d’un acte formel de l’autorité adminis
trative. C. d’Etat, 19 novembre 1852, Min. Trav. p.; 5
janvier 1855, Bernasse.
Contraventions à la police du roulage. — Celles qui
portent atteinte à la conservation des voies de commu
nication, essieux, bandes, maximums d’attelage, largeur
de chargement, barrières de dégel, passages sur les
ponts suspendus hors des conditions réglementaires,
sont de la compétence des conseils de préfecture. Celles
qui concernent la police de la circulation et la sûreté des
mouvements sur les grandes routes, plaques, surveil
lance des attelages, tenue du côté de la route affectée à
chaque transport, sont du domaine des tribunaux de
simple police. L. 30 mai 1851, D. 10 août 1852; C. p. art.
475, § 3 et suiv.
§ 3.
Petite voirie.
Rues et places des villes, bourgs et villages, font partie
de la voirie urbaine ou petite voirie, à moins qu’elles ne
soient le prolongement de grandes routes, ou chemins
�voirie .
263
vicinaux de grande communication. C. d’Etat, 25 janvier
1837.
En cas d’incertitude sur le point de savoir si une par
tie de voie publique fait partie d’une rue, place, ou d’une
grande route, ou d’un chemin de grande communication,
c’est à l’autorité administrative à résoudre la question.
C. d’Etat, 6 juillet 1850, coin, de Darney.
Projets d’établissement de rues. — Les plans dressés
pour l’ouverture et l’établissement de rues nouvelles,
même lorsqu’ils ont été transformés en projets définitifs,
soumis à une exécution ultérieure, ne modifient pas le
régime des propriétés placées en ce moment en dehors
des limites des voies publiques existantes, et en façade
sur ces rues, et elles continuent à être soumises aux
règles du droit commun. Cire. Min. Int., 23 août 1841 ;
C. Cass. 24 novembre 1837 ; C. d’Etat, 8 avril 1846, Ber
trand ; C. Cass. 21 mai 1886, S. 87, 1,144.
Acquisitions faites par une ville en vue de rues à
ouvrir. — La ville qui procède à ces acquisitions, quel que
soit le but qu’elle poursuit définitivement, agissant par
les procédés que lui fournil le droit commun, est sou
mise à ce droit, et les propriétaires avec lesquels elle se
trouve ainsi en contact de voisinage ont le droit d’exer
cer contre elle, devant les tribunaux civils, toutes les
actions qui leur compétaienl vis-à-vis des propriétaires
dont la ville tient ses droits. Ainsi, la ville doit être trai
tée comme un simple voisin, en ce qui concerne la con
servation du mur mitoyen, les dommages causés à la
suite de la démolition, etc. Confl. 1" juin 1889, Descazeaux.
11 importerait peu que, par des arrêtés postérieurs à ces
faits, l’ouverture de la nouvelle rue eût été régulière
ment approuvée. Confl. 1erjuin 1889, Descazeaux.
Travaux sur des terrains destinés à devenir des voies
publiques, mais non classés ni livrés à la circulation. —
Les travaux exécutés sur des terrains qui sont desti-
�264
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
nés à faire ultérieurement partie des voies publiques.,
par suite de traités entre les villes et les propriétaires de
ces terrains, ne peuvent être considérés comme des tra
vaux publics, et les difficultés naissant de l’exécution de
ces traités doivent être portées devant les tribunaux
civils. C. d’Etat, 20 décembre 1878, ville de Béziers.
Ouverture de rues nouvelles par les particuliers. —
Le droit de jouir de sa propriété d’une manière absolue
est constitutif de la propriété elle-même, mais ce droit
ne peut aller jusqu’à porter préjudice à des intérêts pu
blics et à menacer l’ordre public et la sûreté de tous.
Aussi, lorsque des passages dans la propriété privée ont
été ouverts et livrés ô la libre circulation du public, il
n’a pas été mis en doute que l’autorité avait le droit de
pénétrer là où le public était invité à pénétrer librement,
et de prendre administrativement les mesures néces
saires pour sauvegarder l’ordre et la sûreté.
Il peut se faire que l’entreprise projetée, au lieu d’ad
mettre immédiatement le public sans distinction dans un
passage, ait pour objet de créer un quartier nouveau,
réservé à ceux qui l'établissent et successivement aux
acquéreurs partiels subséquents, de manière que cette
œuvre privée soit appelée à devenir plus tard un quar
tier d’une ville dont les abords et où la circulation au
ront un caractère identique avec ceux des quartiers
ouverts par l’administration elle-même. En pareil cas,
on a admis comme légitime la surveillance èt l’interven
tion de l’autorité publique dans une mesure plus ou
moins bornée. C. d’Etat, 19 juin 1828, Guyot; 2 décem
bre 1829, Delaunay ; l"juin 1849, Delavallade; 14 décem
bre 1850, Boursault; 7 juin 1851, Tricoche; C. Cass. 16
février 1883, D. 83, 1, 436, S. 85, 1, 463. Ces mesures ne
rentrent pas dans le contentieux judiciaire, mais tant
que les ouvertures n’ont pas été acceptées comme rues
publiques, toutes les difficultés qui peuvent se produire
entre intéressés sont de la compétence judiciaire, puis-
■ : .
�VOIRIE.
qu’il s’agit de régler entre eux les effets d’un contrat
civil, et l’autorité administrative ne peut exercer, à raison
de ce, les pouvoirs que la loi lui confère sur les voies
publiques. C. Cass. 16 février 1883, cité; 21 mai 1886,
D. 86,1, 427, S. 87, 1,144.
Pendant que les rues ouvertes par des particuliers
sont possédées par eux avant d’être livrées aux villes,
des arrangements peuvent être pris pour la contribu
tion à leur entretien; la question de savoir, si après la
cession aux villes, cette contribution est encore due et
peut être réclamée par l’administration, devant être ré
solue par application du traité de cession, contrat de
droit commun, doit être portée devant l’autorité judi
ciaire. C. d'Etat, 28 février 1890, Gauchot.
Constatation de l’existence de la voie publique. — Le
juge de simple police, auquel on défère une contravention
pour constructions édifiées sur la voie publique sans
autorisation, a le droit de déclarer souverainement, en
l’absence de toute constatation d’un acte administratif,
si les travaux ont été exécutés sur une rue ouverte ou
simplement projetée; sans égard pour les mentions que
peut contenir le procès-verbal. C. Cass. 27 novembre
1884, D. 86, 1, 184.
Mais, en règle générale, lorsque le caractère de voie
publique est contesté, et qu’il faut recourir à des actes
administratifs qui ne permettent pas d’avoir une certi
tude complète sur la solution de cette question préjudi
cielle, c’est à l’autorité administrative qu’il faut s’adres
ser pour obtenir la solution de cette difficulté. C. Cass.
7 février 1883, S. 85, 1, 269; 16 décembre 1885, S. 87, 1,
410 ; 19 avril 1887, Pand. 87, 1, 143; 24 avril 1887, S. 88,
1, 312 ; 2 avril 1889, Pand. 89, 1, 528.
Droit de police des maires concernant la voirie. —
« Le maire est chargé, sous le contrôle du conseil muni
cipal et la surveillance de l’administration supérieure,
de pourvoir aux mesures relatives à la voirie muni-
�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
cipale. » L. 5 avril 1884, art. 70, S 5. La loi attribue aux
maires le soin de veiller à « tout ce qui intéresse la sû
reté et la commodité du passage dans les rues, quais,
places et voies publiques; ce qui comprend le nettoie
ment, l'illumination, l’enlèvement des encombrements,
la démolition ou la réparation des bâtiments menaçant
ruine, l’interdiction de rien exposer aux fenêtres ou au
tres parties des bâtiments qui puisse nuire par la chute,
et de ne rien jeter qui puisse blesser ou endommager les
passants, ou causer des exhalaisons nuisibles. » L. 1624 août 1790, art. 3; L. 5 avril 1884, art. 94 et suiv.
« Le maire a la police des routes nationales et dépar
tementales et des voies de communication dans l’inté
rieur des agglomérations ; mais seulement en ce qui
touche à la circulation sur les dites voies ». L. 5 avril
1884, art. 98.
Alignement et autorisation de construire le long des
rues et places. — Il appartient au maire de les délivrer
dans les localités dépendant de la petite voirie. Au cas
de retrait du riverain, il lui est dû une indemnité; si au
contraire il lui est permis de s’avancer sur le sol de
l’ancienne voie publique, il doit payer le prix des terrains
incorporés è sa propriété. Dans les deux cas, ces prix,
s’il y a désaccord, doivent être fixés par le jury d’expro
priation. C. d’Etat, 27 janvier 1853, Lecoq.
Alignement ; mesures prises par les tribunaux ; excès
de pouvoirs. — L’autorité judiciaire ne saurait con
traindre un maire à approuver le plan de travaux de
voirie dans l’intérêt d’un particulier et, à défaut, elle ne
pourrait délivrer elle-même l’alignement et la permission
de construire sur la voie publique, ou modifier l’aligne
ment donné par l’autorité administrative. Pau, 13 dé
cembre 1886, D. 87, 2, 231.
S’il appartient aux tribunaux de statuer sur l’interpré
tation et l’exécution des actes d’intérêt privé et des con
trats civils intervenus entre une commune et un tiers,
�VOIRIE.
il n’en est plus de même lorsqu’il s’agit de l’application
d’un cahier des charges qui, bien que réglant certaines
mesures d’intérêt privé, a été dressé principalement dans
un intérêt public général de voirie urbaine. Pau, 13 dé
cembre 1886, cité.
Dommages résultant des travaux de voirie. — Les tra
vaux exécutés dans les villes pour faciliter les commu
nications, assurer le bon ordre, satisfaire aux conditions
de salubrité, sont excessivement nombreux et variés. Ils
sont réglés, au point de vue de la compétence, comme
tous autres travaux publics dont ils ont le caractère.
C’est une proposition qui n’est pas susceptible de con
tradiction et dont il serait inutile et bien long de suivre
l’application qui donne lieu, tous les jours, à de fort nom
breuses décisions des tribunaux de l’ordre administratif;
je me bornerai, dès lors, à en signaler à peine quelquesunes.
Dommages causés par l’exécution d’un plan d’aligne
ment. — Le riverain d’une voie publique qui, par suite
de l’inexécution d’un plan d’alignement, est privé de ses
jours et accès sur la voie publique et demande à la ville
des indemnités à raison de ces préjudices, doit porter
son action devant les tribunaux administratifs. L. 28
pluviôse anV III; C. d’Etat, 17 décembre 1886, ville de
Chaumont.j
Travaux de nivellement. — S’ils causent des dom
mages aux propriétés riveraines, peuvent donner lieu à
une indemnité à régler par les conseils de préfecture.
Ces conseils ne seraient pas tenus de surseoir si la
commune condamnée à ces réparations excipait d’une
propriété, en n’apportant à l’appui de sa prétention au
cun titre, aucun fait de possession, ou commencement
de preuve. C. d’Etat, 30 mai 1879, com. de Chesne.
Rétablissement d’un escalier détruit par ordre du
maire pour opérer le nivellement d’une rue. — L’action
en complainte tendant à la reconstruction d’un escalier
�268
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
et à l’allocation d’une indemnité à raison de la suppres
sion dudit escalier, opérée par suite de l’exécution de
travaux de voirie régulièrement autorisés, pour le nivel
lement de la rue, lorsqu’elle dépend de la question de sa
voir si les marches de cet escalier sont établies sur le
sol d’une voie publique communale, doit être suspendue
jusqu’à ce que cette question ait été résolue par l’auto
rité administrative. Confl. 27 octobre 1888, Reynaud.
Mesure de police sur la voie publique ; droits des ri
verains. — L’arrêté qui, par suite de l’affectation à une
promenade publique du sol qui longe une propriété pri
vée, défend la circulation des voitures et bestiaux sur
ce terrain, ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué par
les tribunaux civils sur les droits que ce riverain pré
tend avoir sur le sol de cette promenade. Mais, si l’exis
tence de ces droits est reconnue, la fixation del’indemnité
que peut motiver leur suppression ne me paraît pas être
du ressort des tribunaux civils, parce qu’il s’agit, en
définitive, de dommages résultant de travaux publics,
et à ce titre, rentrant sous l’application de la loi de plu
viôse an VIII. L’arrêt du Conseil du 27 janvier. 1882,
Pascal, qui a jugé l’espèce que je viens d’indiquer, se
borne à déclarer qu’il sera statué par l’autorité compé
tente, sans déterminer quelle est cette autorité ; mais
l’arrêt du 21 mars 1879, dame Vieillard, rendu dans une
espèce qui a beaucoup d’analogie avec la précédente,
dit formellement que le riverain, qui se plaint de la mé
connaissance de ses droits, doit s’adresser au conseil
de préfecture pour obtenir telles réparations que de
droit.
Droit de circulation et de stationnement accordé par
une ville à un entrepreneur de transport de personnes.
— Le traité en vertu duquel ce droit est concédé ne
présenté pas les caractères d’un traité de travaux pu
blics, mais une amodiation au profit du concessionnaire
de la voie publique, sous une forme et pour des usages
�VOIRIE.
déterminés, moyennant une redevance également déter
minée. Il appartient, dès lors,à l’autorité judiciaire d’ap
pliquer et d’interpréter cet acte, au même titre que tous
autres contrats relatifs à la gestion du domaine public
communal. Trib. civ. Seine, 19 juillet 1889.
Arrêtés municipaux réglementant les constructions sur
les rues servant de traverse aux routes nationales. —
« Dans ces rues, il appartient au préfet de régler tout ce
qui concerne l’alignement des constructions élevées le
long et joignant la voie publique, et les contraventions
commises en cette matière sont de la compétence du
conseil de préfecture ; mais la réglementation par le
préfet de l’alignement d’un bâtiment élevé le long de
l’une de ces voies n’affranchit pas le propriétaire de ce
bâtiment de l’obligation de se conformer, à tous autres
égards, aux règlements locaux sur la police des cons
tructions et ne le soustrait pas, s’il y contrevient, à la
juridiction du tribunal de simple police. » C. Cass. 20
décembre 1878, D. 79, 1, 191.
Mesures nécessaires pour le maintien du bon ordre
dans les rues qui servaient de traverse aux grandes rou
tes. — 11 appartient aux maires, même dans ces rues,
de prendre les mesures nécessaires pour le maintien du
bon ordre, de la sûreté et de la salubrité publiques,
C. Cass. 2 janvier 1879, D. 79,1, 379 ; et les contraven
tions doivent être réprimées parles tribunaux de simple
police.
Contraventions aux règlements de police dans les lieux
soumis au régime de la petite voirie. — Sont déférées
aux tribunaux de répression de droit commun. C. p. 464,
471, 474. C. Cass. 27 novembre 1875, D. 77, i, 231 ; 5 no
vembre 1881, D. 82, 5, 17.
En ce qui concerne les contraventions aux règles sur
l’alignement et les permissions de bâtir, on s’est demandé
si, lorsqu’il y avait lieu à apprécier la nature des tra
vaux et de reconnaître s’ils étaient ou non confortatifs,
�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
ce droit d’examen appartenait aux tribunaux de simple
police, comme il est reconnu appartenir aux conseils de
préfecture en matière de grande voirie ; ou si c’était à
l’administration à résoudre préalablement la question.
Un moment, les tribunaux, voyant toujours dans une
construction faite sans autorisation une besogne mal
plantée, ordonnaient de même suite sa démolition ; c’était
bien rigoureux lorsqu’on n’avait fait qu’oublier de rem
plir une simple formalité et que, étant reconnu que le
travail exécuté était de nature à être autorisé, après
la démolition, la reconstruction était autorisée et effec
tuée. La Cour de cassation semble, en dernier lieu, avoir
laissé à l’administration le soin de reconnaître s’il y
avait, à l’occasion d’un travail non autorisé, une cons
truction foncièrement mal plantée, qui devant être punie
d’amende, dans tous les cas, doit être ou non suivie
de démolition. C. Cass. 1er février 1867, D. 68, 1, 95; 12
août 1867, D. 67, 1, 373.
Lorsque la personne poursuivie prétend n’avoir pas
dépassé les limites de l’autorisation qu’elle avait reçue,
cette question préjudicielle ne peut être vidée par le juge
de police, qui doit surseoir et renvoyer à l’autorité ad
ministrative. C. Cass. 21 juillet 1887, Bull.
Contravention de voirie ; contestation sur la portée
des prescriptions administratives. — Toutes les fois
que, è l’occasion d’une poursuite pour contravention de
petite voirie devant le tribunal de simple police, il y a
contestation entre le ministère public et le prévenu, sur
la portée de l’acte spécial concernant le contrevenant
et dont il a violé les prescriptions; par exemple, en ma
tière de construction le long de la voie publique : c’est à
l’autorité administrative seule à statuer sur cette ques
tion préjudicielle. C. Cass. 21 juillet 1887, France judi
ciaire, 87, p. 345.
S’il s’agit d’arrêtés généraux et réglementaires, c’est
au juge de police chargé de les appliquer à les interpré-
�VOIRIE.
271
ter si besoin est. Comme justification du principe, je
cite C. Cass. 9 mars 1860, S. 61, 1, 569 ; 17 mai 1861.,
S. 62, 1, 218; 22 novembre 1872, S. 73, 1, 188, etc.
L’arrêté municipal portant injonction de supprimer
des ouvertures établies le long du domaine communal
privé et en dehors des voies publiques, n’est qu’une in
jonction dépourvue de toute sanction pénale. C. Cass.
16 avril 1891, Vernier Dorlhac.
Usurpations. — L’article 479 § 11* qui prévoit et ré
prime les usurpations sur les chemins publics,s’applique
aussi bien aux voies intérieures qu’aux voies de com
munication des communes, et les juges de police sont
compétents pour en faire l’application aux contreve
nants. C. Cass. 18 janvier 1890, Bull. n° 17.
Contraventions de petite voirie sur les grandes routes
dans la traversée des villes et bourgs. — Bien que les
rues dans lesquelles les grandes routes traversent les
villes constituent une dépendance de la grande voirie,
C. d’Etat, 26 août 1848, Maillard ; les contraventions aux
arrêtés municipaux pris pour la sûreté et la commodité
du passage dans ces rues, sont jugées par les tribunaux
de simple police, comme ne constituant que des contra
ventions de petite voirie. L. 5 avril 1884, art. 98; C. Cass.
25 avril 1839.
Mais il est possible que le même fait présente le dou
ble caractère de contravention de grande voirie et con
travention de petite voirie. En pareil cas, les uns admet
tent la concurrence des deux juridictions en attribuant
compétence à la première saisie. Le Conseil d’Etat la
réserve exclusivement au conseil de préfecture. C. d’Etat,
30 juin 1839, Min. Trav. p. ; 22 août 1839, Blanpain. Cela
me parait satisfaire plus complètement à notre maxime
de droit pénal non bis in idem, et légalement à la pré
dominance qui doit être attribuée, en ces matières, aux
intérêts publics les plus importants et les plus nom
breux ; ainsi qu’aux règles sur la hiérarchie adminis-
�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
trative au point de vue des autorités préfectorales et
municipales.
Parfois les grandes routes dans la traversée des villes
et surtout des faubourgs n’empruntent qu’une partie
limitée des chaussées. Ce qui est en dehors reste alors
sans partage dans les attributions municipales et sous
le régime de la petite voirie. C d’Etat, 23 août 1836, ville
de Mortagne; 16 décembre 1852, ville de Darney.
Pavage. — Est mis à la charge des riverains, lorsque
cela est conforme aux anciens usages de la localité, et
que les revenus ordinaires de la commune sont insuffi
sants pour y pourvoir. L. 11 frim. an VII. Avis du con
seil du 25 mars 1807.
La jurisprudence a varié sur le point de savoir à qui,
de l’administration active ou des corps du contentieux
administratif, était réservé le soin de constater cet usage
et cette insuffisance de revenus. C. d’Etat, 26 août 1835,
Lebreton ; 2 janvier 1838, Laforge ; 28 mars 1838, Laro
che ; 2 mars 1839, Vinec ; 16 décembre 1852, Crouzet ;
20 décembre 1855, Bempois. Mais cette compétence n’ap
partient pas à l'autorité judiciaire.
Lorsqu’une sommation de procéder au pavage est
faite à un propriétaire riverain, et que, faute par lui d’y
déférer, il est cité en simple police pour contravention,
le juge de police est en droit d’apprécier les diverses
exceptions proposées en défense. C. Cass. 16 avril 1891,
Facompré.
Taxes de pavage. — L’obligation qui pèse sur les rive
rains peut, aux termes de la loi du 25 juin 1841, art. 28,
être convertie en taxe à acquitter en numéraire ; ces
taxes étant assimilées pour le recouvrement aux contri
butions directes, les réclamations auxquelles elles don
nent lieu doivent être portées devant les conseils du
contentieux administratif, dont il est inutile de rappe
ler ici les nombreuses décisions rendues en cette ma
tière sans que leur compétence ait été contestée.
�VOIRIE.
Si, à la suite d’une vente de terrain faite par une ville
a un tiers, et en vertu de cette vente, en dehors de l’ap
plication des règles en vigueur, pour constater l’obliga
tion pour les riverains de contribuer aux charges du
pavage, il s’agissait de fixer le montant des frais de
viabilité mis à la charge de l’acquéreur, les tribunaux
civils seraient seuls compétents. Il s’agirait en effet,
dans ce cas, d’appliquer uniquement un contrat de droit
civil. Paris, 12 mai 1876, D. 77, 2, 160.
D’autre part, si l’administration, en dehors des actes
normaux de recouvrement, excipait d’un privilège sur
les immeubles des contribuables, ce serait également
les tribunaux civils qui devraient en connaître. C. Cass.
31 mai 1880, D 80, 1, 271.
Les incidents sur les exécutions, pour avoir paiement
de ces taxes, doivent être portés devant les tribunaux
civils. C. d’Etat, 5 mai 1876, Mosnier ; 2 août 1878, de
Bearn.
Demande en restitution d’une taxe de pavage indûment
perçue. — L’action en répétition contre les receveurs,
percepteurs et autres agents, qui auraient fait la percep
tion d’un impôt illégalement réclamé, doit être portée
devant les tribunaux de l'ordre judiciaire. L. 16-24 août
1790, titre 2, art. 13 ; L. 15 mai 1818, art. 94 ; C. d’Etat,
14 décembre 1862, Grelleau ; 21 octobre 1871, LacaveLaplagne-Barris ; C. Cass. 25 mars 1874, S. 76, 1, 73;
Paris, 13 novembre 1885, S. 87, 2, 105 ; C. Cass. 21 mars
1887, S. 87, 1, 168. Mais si la taxe a été autorisée léga
lement, et qu’il n’y ait lieu qu’à une fausse ou irrégu
lière application sur les rôles servant à la percep
tion, il n’y a pas lieu à une action à répétition contre le
percepteur, et le recours de la partie doit s’exercer de
vant les tribunaux administratifs, en la forme et dans
les délais prévus par les lois spéciales. C. Cass. 25 avril
1856, S. 56, 1, 475 ; 19 août 1867, S. 67, 1, 433 ; C. d’Etat,
18 novembre 1881, Pascal ; C. Cass. 22 mai 1885, S. 87,1,
�274
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
187; Paris, 13 novembre 1885, S. 87, 2, 105 ; C. d’Etat, 5
mars 1886, Languellier ; 6 août 1886, Gonthier; 7 août
1886, Besnier ; C. Cass. 21 mars 1887, S. 87, 1, 168.
« L’article 94 de la loi du 15 mai 1818, reproduit an
nuellement dans les lois de finance, a eu pour but d’ins
tituer en faveur des contribuables une garantie spéciale
contre l’établissement et la perception de contributions
non autorisées par une loi. Elle a dérogé,pour ce cas,
aux règles destinées à maintenir la séparation des pou
voirs entre l’autorité administrative et l’autorité judi
ciaire, et elle a entendu laisser exclusivement à celte
dernière le droit d’apprécier si l’action civile en répéti
tion, aussi bien que la poursuite en concussion, est re
cevable et fondée. Il suit de là que l’autorité judiciaire,
saisie d’une demande en répétition, a le droit de vérifier
si l’imposition dont il s’agit a été légalement établie, et
sa décision ne saurait être subordonnée à l’appréciation,
par l’autorité administrative, des actes qui ont servi de
base à l’établissement de cette imposition. » Ainsi jugé,
à l’occasion de la demande formée contre un receveur
municipal de Paris, en restitution de taxes de pavage
que les demandeurs prétendaient avoir été illégalement
perçues. C. Cass. 16 juillet 1888, Laperche c. Hoirs
Martin.
Trottoirs. — Leur établissement, ou la contribution à
cet établissement, peut être mis à la charge des rive
rains, dans les villes de plus de 2,000 âmes, s’il existe
d’anciens usages l’autorisant, ou s’il a été ainsi réglé
par décret. L. 7 août 1845.
Recouvrement des taxes. — Ces taxes sont assimilées
aux contributions directes pour leur recouvrement, et,
dès lors, les réclamations auxquelles elles donnent lieu
doivent être portées devant les tribunaux de l’ordre ad
ministratif. Aussi, voit-on un grand nombre de décisions
rendues en ces matières par ces tribunaux, sans que
leur compétence ait été contestée. Je cite au hasard: C.
�VOIRIE.
d’EtaL, 7 septembre 1869, Lepage-Moutier ; G août 1886,
Gauthier; 7 août 1886, Besnier ; 19 novembre 1886, ville
de Saint-Etienne.
Question préjudicielle; constatation de l’existence des
conditions nécessaires pour que les riverains des voies
publiques puissent être contraints à l’établissement de
trottoirs. — De l’avis du Conseil d’Etat, du 25mars 1807,
et des articles 2 et 4 de la loi du 7 juin 1845, il résulte
que les frais de construction de trottoirs ne peuvent
être mis à la charge des propriétaires riverains, soit en
totalité, soit dans une proportion supérieure à la moitié
de la dépense totale, qu’en vertu des usages anciens, et
dans les villes où les revenus ordinaires sont insuffisants
pour subvenir à la dépense. Dès lors, lorsque des rive
rains d’une voie publique sont poursuivis pour avoir
contrevenu à un arrêté municipal leur enjoignant de
construire un trottoir devant leurmaison, et que, devant
le tribunal de police, ils contestent la légalité de l’arrêté,
en soutenant qu’ils ne sont pas dans les cas ci-dessus
précisés, c’est à l'autoritéadministrative qu'il appartient
de statuer sur ces contestations, qui constituent des ex
ceptions préjudicielles; et le jugé de police doit surseoir
à statuer au fond, en se conformant à l’article 182 Code
forestier. C. Cass. 22 mai 1885, S. 87, 1, 188.
Réclamation à raison du défaut d’exécution du pavage
et des trottoirs après le paiement de la taxe. — Le pro
priétaire qui a acquitté les taxes de pavage, qui lui ont
été réclamées pour l’établissement d’une chaussée pavée
et de trottoirs, conformément à une délibération du
conseil municipal, qui prétend que la perception de la
taxe qu’il a acquittée oblige la ville à faire ces tra
vaux, et qui, dans le but de l’y contraindre, forme une
action pour faire ordonner que la ville sera tenue de
parachever ces travaux, sous une peine pécuniaire, pai
chaque jour de retard, et à charge de lui payer des
dommages-intérêts pour le préjudice causé, doit portei
�276
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
sa demande devant le conseil de préfecture, par appli
cation de la loi du 28 pluviôse an Vil 1. Confl. 1" août
1885, Hersent ; Anal.C. d’Etat, 15 décembre 1882, Raiche.
Il en serait autrement, et les tribunaux civils seraient
compétents pour statuer, si la difficulté naissait à l’oc
casion de l’exécution d’une convention privée, interve
nue entre une commune et un tiers. C. d’Etat, 16 février
1870, Templier; 15 décembre 1882, Raiche.
Droits de voirie ; appréciation de l’influence d’une
convention stipulant une contribution spéciale. — 11
appartient à l’autorité judiciaire d’apprécier les consé
quences que peut avoir une convention spéciale interve
nue entre une commune et des habitants, sur le droit
pour la commune de percevoir des droits de voirie lé
galement établis. C. Cass. 12 mai 1891. •
§ 4.
Voirie à Paris.
Distinction entre la grande et la petite voirie à Paris.
— A. Paris on a conservé la distinction faite par les
anciens règlements entre la grande et la petite voirie.
La grande voirie comprenant tout ce qui concerne
l’ouverture, la conservation et Tamélioration des voies
de communication ; la petite voirie tout ce qui concerne
la police, la réglementation de la circulation et du libre
accès. D. 27 octobre 1808 ; 26 mars 1852.
Le contentieux delà grande voirie appartient, en règle
générale, à la justice administrative.
Le contentieux de la petite voirie, aux tribunaux de
l’ordre judiciaire.
Je n’indiquerai, sous ce paragraphe, que la solution
de quelques questions se présentant plus spécialement à
Paris et soulevant des difficultés sur la compétence en
matière de voirie.
�Vomir:.
Hauteur des maisons à Paris. — Est réglée par divers
actes de l’autorité publique, et notamment par les dé
crets des 27 octobre 1808, 28 juillet 1874-, 23 juillet 1884 ;
d’où il résulte que toutes les prescriptions réglementant
la construction des bâtiments le long des voies publiques
à Paris, et notamment celles qui limitent la hauteur de
ces bâtiments, appartiennent à la grande voirieet que les
infractions à ces prescriptions constituent des contra
ventions de grande voirie dont la répression appartient
aux conseils de préfecture en vertu de la loi du 29 floréal
an X, Jurisp. const.; C. d’Etat, 9 janvier 1828, Bonnardel;
17 février 1888, Min. des Fin. Mais lorsqu’il s’agit de
constructions élevées non le long des voies publiques
mais dans l’intérieur des propriétés, c’est au tribunal de
police qu’est attribuée la répression de la contravention,
parce que, dans le premier cas, c’est une contravention
de voirie, dans le second une contravention à une me
sure de sûreté et de salubrité publiques. C. d’Etat, 28
janvier 1864, Belloir; C. Cass. 27 avril 1877, D. 77, 1,
402; 21 juin 1879, D. 79, 1, 484; 8 décembre 1888, D. 89,
1,41.
Fixation de la hauteur des constructions. — Les actes
autorisant des modifications à la hauteur réglementaire
des maisons et approuvant les plans dépassant les hau
teurs normales ont le caractère d’actes administratifs.
Trib. Seine, 18 avril 1887, Lehideux.
Contravention à l’article 4 du décret du 26 mars 1852.
— Cet article, qui enjoint aux constructeurs de maison
d’adresser à l’administration un plan et des coupes co
tées des constructions qu’ils projettent, et de se soumet
tre aux prescriptions qui leur seront faites au sujet de
ces constructions, a été édicté non pas dans l'intérêt de
la voirie, mais exclusivement dans un but de sûreté pu
blique et de salubrité. Parsuite, les contraventions à ces
prescriptions ne constituent point des contraventions de
grande voirie dont la répression appartienne au conseil
IG
�278
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
de préfecture. C. d’Etat, 28 juin 1888, Min. de Tint. ;
C. Cass.8 décembre 1888, D. 89, 1, 41.
Distraction de la voie publique des terrains qui s’y
trouvent incorporés. — Les terrains compris dans le sol
des rues de Paris, livrées à la circulation, faisant partie
du domaine de la grande voirie, il n’appartient pas à
l’autorité judiciaire de connaître des demandes tendant
à faire distraire du domaine public les parcelles qui y
sont réunies. Confl. 23 mars 1854, ville de Paris.
Je répète qu'en pareil cas les questions de possession
et de propriété ne peuvent être portées devant l’autorité
judiciaire qu’en vue de parvenir à un règlement d’in
demnité ; encore faudrait-il avoir égard à la nature des
titres invoqués et, si c’était des ventes domaniales comme
dans l’espèce jugée le 23 mars 1854, ce serait à l'autorité
administrative d’apprécier le sens et la portée des titres
invoqués.
Nécessité de réunir les vacants à des constructions
voisines. — Le décret du 25 mars 1852 porte que les par
celles de terrains acquises en dehors des alignements
et non susceptibles de recevoir des constructions salu
bres, seront réunies aux propriétés contiguës soit à
l’amiable, soit par l’expropriation de ces propriétés.
L’administration a un pouvoir discrétionnaire pour
apprécier si une parcelle restée en dehors de la voie
publique est ou non suffisante pour édifier une maison
salubre, et si elle doit ou non recourir à sa réunion avec
l’immeuble voisin. C. Cass. 14 février 1855, Yon de Jonage, S, 55, 1, 538.
Mais il a été jugé que le propriétaire, exproprié par
l’administration qui veut joindre la parcelle délaissée à
l’immeuble voisin, peut encore exciper devant le jury du
droit de faire fixer une indemnité éventuelle pour le cas
ou il se déciderait à user du droit de préemption sur ce
délaissé. D. 26 mars 1852, art. 2, § 3 ; C. Cass. 14 février
1855, cité; 20 mars 1855, S. 55,1, 542.
�VOIRIE.
Mise en état des façades. — « La façade des maisons
sera constamment tenue en bon état de propreté. Elles
seront grattées, repeintes ou badigeonnées au moins
une fois tous les dix ans, sur l’injonction qui sera faite
au propriétaire par l’autorité municipale« Les contrevenants seront passibles d’une amende
qui ne pourra excéder 100 fr. » D. 26 mars 1852, art. 5.
Cas d’expropriation. — Lorsqu’il y a lieu à expropria
tion pour l’acquisition des terrains nécessaires aux tra
vaux entrepris, ou pour l’acquisition des constructions
voisines des vacants laissés libres par les travaux, il
est procédé au règlement de l’indemnité devant le jury
d’expropriation. L. 3 niai 1841; D. 25 mars 1852.
Extension de l’application du décret du 26 mars 1852.
— L’article 9 de ce décret porte que les dispositions re
latives aux rues de Paris pourront être déclarées appli
cables à toutes les villes qui en feront la demande, par
des décrets spéciaux rendus en la forme de règlements
d’administration publique.
Dégradations aux égouts de Paris. — Ont le caractère
de contraventions de grande voirie, de la compétence du
conseil de préfecture, comme toutes autres contraven
tions concernant le régime des égouts. C. d’Etat, 11 fé
vrier 1881, Arlot; 26 janvier 1883, Min. de l’Int.
Saillies mobiles. — L’arrêté du 12 messidor an VIII
enjoint au préfet de police, comme chargé de la petite
voirie, de permettre ou défendre l’établissement des au
vents ou constructions du même genre qui prennent sur
la voie publique, l’établissement des échoppes ou étala
ges mobiles, et d’ordonner la démolition ou réparation
des bâtiments menaçant ruine. C’est là une indication
assez vague des objets rentrant dans la petite voirie et
sortant de la grande voirie, et par suite, de la distinction
des contraventions de grande ou petite voirie, à raison
de la compétence qui doit appartenir au conseil de pré
fecture ou au tribunal de simple police. On peut puiser à
�280
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
ce sujet des renseignements spéciaux dans les décrets qui
ont établi des droits de voirie, et qui contiennent dans
leur classification des énumérations utiles à consulter.
Quant à la règle générale à suivre, elle a été ainsi for
mulée: ce qui a trait à la conservation de la voie publi
que dépend de la grande voirie,ce qui concernela sûreté
et la commodité de la circulation dépend de la petite
voirie.
Bannes. — Leur établissement sans autorisation cons
titue une contravention de grande voirie le long des
routes nationales et départementales; partant, justiciable
des conseils de préfecture; C. d’Etat, 22 décembre 1852.,
Pichon ; 15 décembre 1859, Biot; 4 mai 1870, Briday;
Et une contravention de petite voirie à Paris. D. 27
octobre 1808 ; C. d’Etat, 9 mai 1884, Min. Trav. p.
§ 5.
Observations communes aux diverses classes.
Objet de ce paragraphe. — Pour ne pas reproduire
plusieurs fois des indications communes ô la grande, à
la petite voirie et à la voirie dans Paris, nous avons
porté, dans un paragraphe spécial, les notes concernant
les diverses classes de voirie sans qu’il soit nécessaire
d’admettre des distinctions de nature à être signalées.
Détermination des terrains dépendant des voies pu
bliques. — Il appartient à l’autorité administrative à
l’exclusion de l’autorité judiciaire de déterminer ceux
qui font ou non partie de la grande voirie. C. d'Etat, 8
septembre 1824, ville de Metz ; 14 février 1842, Larose ;
8 avril 1842, du Berlhier ; 15 mars 1844, de Condé ; 26
avril 1860, Bauchart.
C’est d’ailleurs à l’administration à déterminer les ca
ractères auxquels on reconnaît la propriété publique, ô
�V O IR IE .
en fixer l'étendue et les limites. C. d’Etat, 2 aoûl 1838,
de la Rochefoucauld ; 2juillet 1847, Orliac ; 21 décembre
1842, Craney ; 23 décembre 1845, Bourguignon; 17 fé
vrier 1853, Nicolaï de Bercy ; 26 avril 1860, Gandeau ;
Confl. 12 mai 1883, Debard ; 27 octobre 1888, Raynaud ;
et l'unanimité des auteurs.
C’est également à l’administration à statuer sur les
abornements, délimitations, contenances. Confl. 27 fé
vrier 1851, Auguy;
A fixer les limites entre la grande et la petite voirie.
C. d’Etat, 30 mai 1846, Rondet;
Et à déterminer dans quelle classe a pu être placée
autrefois et se trouve aujourd’hui une voie publique.
C. d’Etat, 29 mars 1855, ville d’Autun.
Délimitation des routes dépendant du domaine public.
— Appartient à l’administration. On a dit avec raison,
par opposition à la délimitation des fleuves et rivages,
que si, pour ces derniers, il n’y avait pour l’administra
tion qu’à reconnaître et constater un fait, soit le domaine
naturel et réel des eaux, il n’en était pas de même des
routes, où le domaine de l’Etat est au contraire non dé
limité en fait, mais constitué artificiellement. L’admi
nistration, créant dès lors ici les limites, peut en modifier
l’étendue, si le service public l’exige ; mais à charge
d’acquérir et de payer les terres au détriment desquelles
elle l’étend ; et le règlement constituant une expropria
tion, ne peut être fait que par l’autorité judiciaire, ou soit
spécialement par le jury d’expropriation, à défaut d’en
tente amiable.
Permissions de construire. — Doivent être délivrées
par l’autorité administrative, le long des voies publiques
de diverses natures. Suivant le régime auquel ces voies
sont soumises, la compétence des autorités administra
tives varie ; mais si l’autorité judiciaire peut intervenir
dans certains cas, pour réprimer les contraventions, elle
n’a [>as à intervenir dans les autorisations.
16
.
�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
282
Refus de délivrer l’alignement ou l’autorisation de
construire, ou retard dans cette délivrance. — Ne peu
vent donner lieu à un recours que devant l’autorité ad
ministrative, à l’exclusion de l’autorité judiciaire.
C’est du moins la voie qui est habituellement suivie,
comme le démontrent un grand nombre de décisions du
conseil, parmi lesquelles je me borne à citer : C. d’Etat,
17 décembre 1838, Hédé; 23 janvier 1868, Vogt ; 18 mars
1868, Labille ; 18 juillet 1873, Lemarié ; 23 janvier 1874,
Bremond de Saint-Paul; 11 juillet 1879, ville d’Alger; 27
mai 1881, Bellamy ; 16 décembre 1881, Desbordes; 12
janvier 1883, Matussière; 23 février 1883, Grellety ; 22
juin 1883, Gallian ; 30 mai 1884, Valette ; 4 juillet 1884,
Harlingue ; 5 avril 1889, ville de Pamiers. L’autorité
judiciaire est incompétente pour en connaître, Confl. 18
mars 1882 ; à moins que ce refus ne se rattache à l’exé
cution d’un contrat de vente de droit privé. C. d'Etat,
27 mai 1881, Bellamy ; 5 août 1881, Bourdais.
La même compétence est applicable,d’après MM. Aucoc et A. Perier, au cas où la demande en indemnité
est fondée sur des erreurs commises dans la délivrance
de l’alignement, ou sur des modifications apportées aux
plans d'alignement, en cours d’exécution des travaux.
C. d'Etat, 4 juillet 1884, Harlingue.
Autorisations administratives de voirie dont l’exécu
tion porte préjudice à des tiers ; actions de ces der
niers. — Les arrêtés administratifs, qui accordent des
autorisations de voirie à des riverains des voies publi
ques, se bornent à constater qu’un intérêt public ne s’op
pose pas à l’exécution des travaux projetés par le per
missionnaire ; mais ils contiennent, à raison de leur
nature et d’après leur objet, la réserve des droits des
tiers, et ils ne sauraient faire obstacle à ce qu’un voisin,
qui se prétendrait lésé dans ses droits de propriété, de
servitude ou de possession, par les travaux établis en
vertu d’un pareil acte, porte la contestation devant la
�voirie .
233
juridiction civile, seule compétente pour en connaître.
C. Cass. 9 juin 1885, à mon rapport, S. 87, 1, 109.
Le juge de la contestation au possessoire n’empiète
pas sur le domaine de l’administration, lorsque, après
avoir constaté l’existence avec les caractères voulus de
la possession invoquée par le demandeur, il ordonne la
suppression partielle ou totale des travaux exécutés en
vertu de l’autorisation comme portant atteinte à cette
possession. C. Cass. 19 juillet 1882, à mon rapport,
S. 83, 1, 75, et ï’arrét du 9 juin 1885, cité.
Mais, si les riverains des voies publiques ont le droit
de porter devant les tribunaux, leurs réclamations au
sujet de la violation des droits qu’ils tiennent delà loi ou
des titres, ils ne peuvent se prévaloir devant eux de l’ir
régularité des permissions administratives obtenues par
leur voisin. En l’absence de tout recours devant l’autorité
compétente, ces actes devant être respectés par l’auto
rité civile. D’un autre côté, le droit conféré à l’autorité
publique en matière de voirie, lui est attribué dans
un intérêt public dont elle a à faire l’application, et il
n’est pas permis aux simples particuliers d’en user dans
un intérêt personnel. Trib. civ. Seine, 18 avril 1887, Lehideux, Gaz. des Trib. 10 juin 1887.
Règlement du prix de partie de voie publique attri
buée au riverain par suite d’alignement. — En cas de
contestation, doit être fait non par le conseil de préfec
ture, mais par le jury d’expropriation, en exécution de
la loi du 3 mai 1841. Avis du conseil des 1" avril 1841 et
13 juin 1850 ; C. d’Etat, 27 janvier 1853, Lecoq.
Il en est encore de même, lorsque dans la situation
inverse, il s’agit de régler l’indemnité qui peut être due
au propriétaire dont le terrain a été incorporé à la voie
publique. C. d’Etat, 24 mars 1820, Josset;23 août 1820,
Sauvan ; 31 août 1828, Lusbènes, et les avis du con
seil cités. Analogue, C. Cass. Il août 1845, D. 45, 1,
331.
�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
Dommages résultant de travaux de voirie. — Les par
ticuliers qui se plaignent de dommages causés à leurs
propriétés par des travaux de voirie, et qui actionnent
l’Etat, à cette occasion, doivent porter leurs demandes
devant les tribunaux administratifs. Confl. 20 juillet 1889,
Moulin. Il en est d’ailleurs de même des actions inten
tées contre les autres administrations, à raison des dom
mages résultant de travaux de voirie, c’est-à-dire entre
pris dans un intérêt public et ayant, dès lors, le caractère
de travaux publics; Jurisp. constante.
Il en serait autrement des travaux entrepris par des
propriétaires, même à la suite des travaux publics de
voirie, auxquels des tiers opposeraient des droits fondés
sur des titres ou les dispositions du droit commun. Si
un voisin se plaignait de l’oeuvre du tiers entrepris uni
quement pour se conformer aux mesures arrêtées par
l’administration, et sans exciper d’un droit spécial et
personnel, la réparation du dommage résulterait direc
tement et uniquement d’une demande en indemnité pour
préjudice résultant de travaux entrepris à la suite des
mesures de voirie, conséquences de ces mesures admi
nistratives, et rentrant dans la compétence des conseils
de préfecture chargés de cette appréciation. 11 en serait
surtout ainsi, si l’action était dirigée contre l’adminis
tration elle-même. Confl. 26 juin 1880, Dor ; C. d’Etat,
18 juillet 1884, Scrépel.
Actions à raison d’une blessure résultant du défaut
d’entretien d’une voie publique. — Il est jugé que c’est
au conseil de préfecture à connaître d’une demande en
payement d’une indemnité formée par une personne qui
se plaint d’une blessure résultant d’un accident qui
s’est produit sur une voie publique, et qu’elle attribue
au mauvais état de cette voie.. En rattachant cet acci
dent à l’exécution ou à l’inexécution de travaux pu
blics, on admet que c’est à l’autorité administrative
qu’il appartient d’en connaître, aux termes de la loi
�285
de l'an VIII. C. d’Etat, 2 décembre 1881, Jouillé; Confl.
22 avril 1882, Boulery; 11 novembre 1882, Quinson;
C. d’Etat, 22 février 1884, Bonfante. Je suis convaincu
que pour adopter cet avis il faut donner au texte de la
loi de pluviôse an VIII une portée et une extension qu’il
ne comporte pas. Mais je ne puis entrer ici dans les dé
veloppements que comporterait la défense de mon opi
nion, que je n’invite pas les plaideurs à suivre, puisqu’en
l’étal de la jurisprudence ils sont presque certains de
perdre leur temps et leur argent, car je doute fort qu’on
puisse arriver aujourd’hui à faire juger au Conseil d’Etat
ce qu’il jugeait le 12 janvier 1870, Drouard, alors qu’il
déclarait que le dommage causé, même aux propriétés,
par le défaut d’entretien d’un chemin public ou d’une rue,
ne rentrait pas dans les torts et dommages dont la loi
de pluviôse ou toute autre a attribué la connaissance
aux conseils de préfecture.
Actions des particuliers pour préjudices à eux causés
par des tiers. — Les règlements font eux-mêmes une
distinction pour la compétence entre les contraventions
de grande voirie et les actes dommageables à des tiers.
L’article 114 du décret du 16 décembre 1811 la formule
ainsi : « Il sera statué sans délai, par les conseils de pré
fecture, tant sur les oppositions qui auraient été formées
par les délinquants, que sur les amendes encourues par
eux, nonobstant la réparation du dommage ; seront en
outre renvoyés à la connaissance des tribunaux les vio
lences, vols de matériaux, voies de fait ou réparations
de dommages réclamées par des particuliers. »
Démolition des édifices menaçant ruine. — L’autorité
administrative est seule compétente pour prescrire cette
démolition, et si des difficultés se sont élevées sur le point
de savoir, si l’administration pouvait agir directement ou
devait obtenir préalablement une condamnation émanée
du conseil de préfecture, on n’a point essayé de soute
nir qu’elle dut recourir pour les dépendances de la grande
VOIRIE.
�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
voirie au concours des tribunaux. Déclaration du 18 août
1730 ; arrêté du 12 messidor an VIII, art. 21 ; avis du Con
seil d’Etat, du 27 avril 1818; C. d’Etat, 8 septembre 1832,
Laffite ; 23 juillet 1841, Havet ; 30 décembre 1841, Villayes;
26 mai 1845, Chauvin ; 9 février 1854, Corre.
Arrêté prescrivant la démolition d’un édifice menaçant
ruine. — Lorsqu’un arrêté de l’autorité administrative a
enjoint au propriétaire d’un immeuble de prendre les
mesures nécessaires pour faire cesser l’état de péril de
cet immeuble, et qu’il est constaté que copropriétaire ne
s’est pas conformé à cette injonction, devant le tribunal
de police où il est cité pour contravention à cet arrêté,
il ne peut exciper de ce que l’immeuble ne présenterait
aucun péril, et le jugement qui en ordonnerait la preuve,
violerait la règle de la séparation des pouvoirs. C. Cass.
30 janvier 1836, S. 36, 1, 655; 20 octobre 1847, Bull.-, 10
août 1866, Bull.) 23 janvier 1873, S. 73, 1, 96; 5 août
1887, D. 87, 1, 508.
Le propriétaire, sommé de démolir l’édifice dont la
solidité menace la sûreté publique, qui croit être l’objet
d’une mesure injuste et veut s’opposer à son exécution,
n’a un recours possible que devant l’autorité adminis
trative supérieure. C. d’Etat, 26 mai 1845, Chauvin ; 9
février 1854, Corre.
Propriétaire contestant l’existence du péril ayant mo
tivé la démolition ; demande en dommages-intérêts. —
Le propriétaire dont l’immeuble a été démoli comme
menaçant ruine, qui cite la ville en dommages-intérêts
devant la justice civile en soutenant : 1“ que la mesure
prise par le maire ôtait illégale et arbitraire, parce qu’elle
visait une partie de la maison dont la solidité n’était
pas contestable, et qu’elle n’avait été précédée d’aucune
expertise contradictoire; 2° qu’il n’y avait pas péril
imminent; que dès lors la démolition devait être ordon
née préalablement par jugement et que cette démolition
avait été poursuivie au-delà des prescriptions munici-
�VOIRIE.
287
pales; a pu valablement porter son action devant, la jus
tice civile ; mais si le tribunal investi doit retenir, au fond,
la demande d’indemnité formée contre la ville et fondée
sur une atteinte illégale au droit de propriété, il y a lieu,
en pareil cas, d’apprécier préjudiciellement l’utilité et la
régularité de la mesure prise par le maire et de l’exécu
tion qui l’a suivie. Or ces actes constituent des actes
administratifs qui doivent être préalablement soumis à
l’appréciation de l’autorité administrative. Confl. 12 no
vembre 1881., Pezet.
Demande en indemnité pour démolition de maison
menaçant ruine. — L’arrêté préfectoral, qui ordonne la
démolition d’une maison sise sur la voie publique et
menaçant ruine, étant pris exclusivement en vue de la
sécurité publique, constitue un acte de police adminis
trative, et dès lors, le préjudice auquel son exécution
peut donner lieu, ne rentre pas dans la catégorie des
dommages occasionnés par des travaux publics, dont la
connaissance est attribuée aux conseils de préfecture
par la loi de l’an VIII. C. d’Etat, 7 août 1869 ; Conflit, 29
juillet 1876, Lecoq.
Si l’exécution des arrêtés ordonnant la démolition
était accompagnée d’actes inutiles, abusifs et préjudi
ciables au propriétaire, l’agent auquel ils seraient repro
chés, pourrait être poursuivi devant les tribunaux de
l’ordre judiciaire pour y répondre de la responsabilité
qu’il avait encourue. Confl. 29 juillet 1876, Lecoq.
Exceptions de propriété élevées à l’occasion d’une
poursuite pour contravention de voirie. — Inutile de re
dire ici, que les contraventions de grande voirie doivent
être déférées aux conseils de préfecture, et les contra
ventions de petite voirie aux tribunaux de simple police;
mais que doit-on faire si, devant ces juridictions, on
élève des exceptions de propriété? Dans certains cas,
elles seraient sans portée aucune, puisque leur solution
serait sans intérêt pour l’appréciation de la contraven-
�288
co de d e la s é p a r a t io n
DES POUVOIRS.
tion ; ainsi, lorsqu’il s’agit de contraventions aux lois
sur l’alignement et la permission de construire, le plus
souvent il n’y aura pas d’intérêt à se préoccuper de la
question de propriété.
Il semble qu’il devrait en être autrement, lorsqu’il
s’agit d’anticipations, d’usurpation, de dégradations;
mais ces exceptions seront encore sans portée, alors
même qu’elles seraient colorées, dans tous les cas où la
limite du domaine public ayant été régulièrement déter
minée, la contravention aura été commise sur un terrain
qui est reconnu légalement comme faisant partie de la
voie publique, et qui doit être défendu en pareil cas
contre toute entreprise comme domaine public. C.
d’Etat, 30 juin 1839, Cossin ; 14 février 1842, Vauchel;
13 avril 1842, Guyard ; 11 mai 1850, Colard ; 25 juin 1805,
Segonne ; 29 mai 1867, Lebourg ; 22 août 1808, Taxil ; ;
27 mars 1874, Barlabé ; 7 avril 1876, Loizel ; 5 janvier
1877, Martin ; 19 janvier 1877, Min. Tr. p. ; 10 mai 1878,
Vincent; 9 juillet 1880, Demy ; 13 janvier 1882, Malpas ;
13 avril 1883, Fleury ; 15 juin 1883, Natali ; 4 avril 1884,
Demeilh ; 30 mai 1884, Bachelard ; 27 juin 1884, Min.
Tr. p. ; 25 juillet 1884, Min. Tr. p. ;
Il est toutefois des circonstances, mais fort rares,
dans lesquelles l’exception de propriété pourra donner '
lieu à l’examen d’une question préjudicielle ; par exem
ple, si elle repose sur des droits résultant d’une vente ;
nationale. C. d’Etat, 14 novembre 1884, Guilbin.
Ou si la contravention porte sur des terrains complé- t
tement distincts de ceux qui sont affectés à un service
public. C. d’Etat, 20 mai 1881, de Sommariva.
Et qu’un acte de cession à l’Etat, lors de l’établisse
ment delà voie, a maintenu au domaine privé du cédant.
C. d’Etat, 20 mai 1881.
Si la délimitation entre le domaine public et le domaine l
privé du riverain n’était pas faite, que les limites fus- i
sent incertaines et qu’il fut nécessaire de les préciser i
�289
iour reconnaître si la contravention a été commise sur
a voie publique ou au delà, il y aurait là une question
préjudicielle à vider ; mais ce serait à l’autorité admi
nistrative que ce soin serait réservé. C. d’Etat, 2 août
1838, de Larochefoucauld ; 14 février 1842, Lacrose.
La propriété peut bien être discutée après la délimi
tation administrative, mais nullement pour porter at
teinte à cette délimitation, et seulement pour arriver à
un règlement d'indemnité, s’il y a eu incorporation
l ’une parcelle appartenant à un tiers, dans le domaine
public; et dans ce but, l’instance pourra être poursuivie
au possessoire comme au petitoire. C. d’Etat, 2 juillet
1847, Orléac ; 11 novembre 1861, Lahérigoyen ; Confl.
11 janvier 1873, Paris-Labrosse ; 1" mars 1873, Guillée ;
C. d’Etat, 13 janvier 1882, Malpas; Confl. 12 mai 1883,
Debord ; 30 mai 1884, Bachelard.
Droits de voirie. — A Paris, le recouvrement s’opère
comme en matière de contributions directes, et le juge
ment des réclamations appartient au conseil de préfec
ture de la Seine. D. 27 octobre 1808; C. d’Etat, 5 mai
1876, Mosnier.
C’est là une exception apportée à la loi générale de la
matière, et qui doit être restreinte à cette localité ; ail
leurs ces taxes étant considérées comme des contribu
tions indirectes, les réclamations doivent être soumises
aux tribunaux civils. L. 7 septembre 1790, art. 2; 5 ven
tôse an XII ; L. 21 avril 1832, 18 juillet 1837, art. 63; 5
avril 1884, art. 68 ; C. d’Etat, 26 août 1858, com. de Phiippeville ; C. Cass. 7 décembre 1887, S. 90, 1, 345; 15
mvier 1889, S. 90, 1, 340; 8 mai 1889, S. 91, 1,107. C’est
.ans ce sens qu’il a été jugé plusieurs fois par le conseil
le préfecture de la Seine.
Les questions de privilège et de préférence, qui pour
raient être revendiqués pour assurer le recouvrement
de ces taxes, sont de la compétence des tribunaux civils.
C. Cass. 21 janvier 1891.
VOIRIE.
Conflits, n.
17
�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
Débats entre vendeur et acquéreur d’un immeuble au
sujet du paiement des taxes de viabilité. — Sont des
débats d’intérêt privé de la compétence de l’autorité ju
diciaire, à qui il appartient d’interpréter l’acte de cession
qui les lie. C. Cass. 8 janvier 1878, D. 79, 1, 344.
Routes à péage; contestations entre les concession
naires et ceux qui les pratiquent. — Sont du domaine de
l’autorité judiciaire ; spécialement si elles portent sur la
perception des droits de péage. L. 6-14 septembre 1790,
6 frimaire an VII, 27 frimaire an VIII. Confl. 9 mai 1851,
Astugue ; C. d’Etat, 29 mars 1855, Pointurier.
Suppression des voies publiques ; dommages ; compé
tence. — On attribue généralement à l’autorité adminis
trative le soin d’apprécier s’il est dû des indemnités à
raison des dommages causés aux riverains des rues
supprimées, ou dont le tracé est modifié; et, le cas échéant,
d’en fixer le montant. C. d’Etat, 15 juin 1842, Phalipau;
Confl. 24 juillet 1856, Begouen ; 15 novembre 1879, Auzon; 26 juin 1880, Dor. Je pourrai ne pas y contredire
lorsque ces modifications sont le résultat des travaux
publics entrepris et la conséquence forcée de leur exé
cution; mais si ces dommages ne sont pour rien dans
ces nouveaux travaux, je ne consentirai pas à abandon
ner une opinion dans laquelle je ne puis que persister.
Je m’explique sommairement, ne pouvant le faire autre
ment ici. La rectification d’une rue entraîne-t-elle des
gènes pour les maisons des rues voisines dont le raccor
dement sera plus difficile, c’est ce que j’appelle les dom
mages résultant de l’exécution des travaux et qui sont de
la compétence des conseils de préfecture. D’autre part, un
chemin fait un détour plus ou moins long, on abandonne
l’ancienne voie et on en construit une nouvelle plus direc
te; je commence à admettre qu’à raison du déclassement
du tronçon abandonné, il ne sera pas dû d’indemnité au
riverain auquel on n’a pas garanti le maintien du classe
ment. Mais ce terrain déclassé sort du domaine public
-il
�VOIRIE.
291
de la commune pour entrer dans le domaine privé; il est
incontestable, suivant moi, que celui qui s’est établi sur
ses bords à acquis sur cette langue de terre les droits
de vue et de passage que comportait sa destination, puis
qu’il n’a fait qu’agir en vertu de ses droits de riverain et
avec les autorisations nécessaires pour planter, bâtir,
etc. On admet que ce terrain, la commune pourra en
disposer comme d’un bien patrimonial, et que non-seule
ment elle pourra déclasser ce chemin, mais encore l’alié
ner, comme un bien libre de toute redevance, obligation
et servitude. Cela je ne l’admettrai jamais, parce que des
droits ont été très légitimement acquis sur ces voies
quoique imprescriptibles alors, tantque ces droits étaient
compatibles avec la nature de ces propriétés publiques ;
et s’il est un droit compatible avec l’existence d’une rue
ou d’un chemin, c’est bien celui d’établir des construc
tions le long de ces voies en se conformant aux lois sur.
l’alignement. On paraît être mal à l’aise pour sou
tenir qu’on puisse impunément violer des droits ainsi
consacrés et fort légitimement acquis en exécution
des lois, et on dit : eh bien ! on donnera une indem
nité au propriétaire privé de l’exercice de ses droits.
En pratique cela aurait pour résultat d’apporter 10
à la caisse municipale, et d’en faire sortir 20; mais,
en droit, cela ne me paraît pas soutenable. Le ter
rain déclassé est sorti du domaine public pour entrer
dans le patrimoine privé de la commune. La commune
ne le possède donc plus qu’à titre de bien soumis aux
règles du droit commun, comme sont possédées toutes
les propriétés du domaine privé en France; mais alors
où peut-on trouver pour elle le droit de le céder à un
tiers, en l’affranchissant des charges foncières auxquelles
il est soumis, par le paiement d’une indemnité. C’est là
une expropriation, qui viole de la manière la plus mani
feste les dispositions de notre loi sur le droit de pro
priété, et que la loi exceptionnelle sur l’expropriation
�CODE DE LA SEPARATION DES , POUVOIRS.
pour cause d’utilité publique n’a sanctionné nulle part.
Rectifiez plis et coudes tantquevous voudrez, élargissez
les voies existantes, réglez administrativement ou par
voie d’expropriation toutes les perturbations que vous
apporterez aux propriétés riveraines de ces voies, soit.
C. Cass. 16 mai 1877, S. 78, 1, 27 ; Confl. 15 novembre
1879, Auzou; 26 juin 1880, Dor; C. d-’Etat, 17 décem
bre 1886, Lindecker; 17 décembre 1886, Piot; 28 jan
vier 1887, com. de Maurigny-en-Haye. Mais lors
que vous aurez, non pas des terrains à acquérir ou
vendre a la suite de ces opérations exécutées le long des
voies publiques existantes, mais des tronçons abandon
nés et passant dans le domaine privé, que tous droits
acquis légitimement auparavant soient respectés et que
tout débat à ce sujet soit porté devant le juge du domaine
privé.
���DEUXIÈME PARTIE
Objet de cette seconde partie. — Dans la première
partie de ce travail, nous avons indiqué pour chaque
matière quel était le départ d’attributions qui devait être
fait entre le contentieux administratif et le contentieux
judiciaire. Ces règles posées, leur application peut pré
senter bien des difficultés, comme ne le justifient que
trop les controverses qui se sont élevées au sujet de la
solution d’un grand nombre de questions de compétence.
Il nous reste à indiquer quel sera le juge ' compétent et
la procédure à suivre devant lui, en cas de conflit, entre
les deux autorités, suivant qu’elles se seront attribuées
l’une et l’autre la connaissance du litige, ou qu’ellés au
ront déclaré à la fois qu’il ne leur appartenait, ni à l’une
ni à l’autre, d’en connaître.
C’est l’objet de cette seconde partie.
�296
CODE DE LA S É P A R A T I O N D E S PO U V O IR S .
CONFLITS D’ATTRIBUTION
§ 1. Réglementation. — § 2. Conditions et cas de conflit. — § 3. Juridictions
devant lesquelles peut être élevé le conflit. — § 4. Décisions pouvant mo
tiver un conflit. — § 5. Procédure à suivre pour le règlement des conflits. —
§6. Qui peut élever le conflit. — § 7. Déclinatoire. — §8. Concours du
ministère public près le tribunal. — § 9. Décision sur le déclinatoire. —
§ 10. Avis au préfet de la décision sur le déclinatoire. — §11. Arrêté de
conflit. — § 12. Dépôt de l’arrêté au greffe. — § 13. Communication de l’ar
rêté au tribunal ; sursis de toùtë procédure. — § 14. Communication de
l’arrêté aux parties. — § 15. Envoi du dossier au ministre et au tribunal
des conflits. — § 16. Composition du tribunal des conflits. — § 17. Mode
de procéder devant le tribunal des conflits. — § 18. Décision sur le conflit.
— § 19. Conflits en matière correctionnelle. — § 20. Conflits négatifs. —
§ 21. Recours contre les arrêts de la Cour des comptes. — § 22. Revendi
cation par les autorités administratives de matières retenues par le con
tentieux administratif.
§ i.
Réglementation.
Du règlement des conflits d’attribution. — Il ne suffi
sait pas de décréter'que, à l’avenir, les] fonctions judi
ciaires seraient distinctes et demeureraient toujours
séparées des fonctions administratives, art. 13 de la loi
du 16 août 1790, titre 11 ; et même de faire itératives dé
fenses aux tribunaux de connaître des actes d’adminis
tration de quelque espèce qu'ils fussent. Il fallait encore
assurer l'application de cette règle; car, si le principe
était nettement tracé en thèse, la ligne de démarcation
pouvait ne pas être toujours aperçue et respectée. Les
questions de compétence sont, on le sait, généralement
fort délicates et difficiles à résoudre, soit que, suivant
les circonstances, ceux devant lesquels elles sont
�CONFLITS D ATTRIBUTION.
débattues soient enclins à élargir le cercle de leurs at
tributions ou à les restreindre. 11 ne suffisait donc pas
de dire avec l'Assemblée constituante aux représentants
des deux pouvoirs : « Marchez indépendants l’un de l’au
tre, et soyez toujours divisés pour être unis. » Il fallait re
connaître à une autorité supérieure le droit de statuer
sur les conflits d’attribution, qui pouvaient naître entre
les autorités judiciaires et les autorités administratives.
Je n’ai pas dans ce travail, fort résumé et exclusive
ment pratique, à rappeler l’historique des tentatives et
des essais faits pour constituer ce pouvoir sous les divers
régimes politiques auxquels a été soumis le pays. En ré
sumé, on peut dire que le règlement des conflits d’attri
bution a été tantôt réservé au chefde l’Etat, tantôt attribué
à un tribunal spècial ; bien que, dans le premier cas,
cette réserve n’ait pas toujours été absolue, et sans être
accompagnée d'un certain concours; comme dans le se
cond, une part prépondérante d’influence a été réservée
a l’élément administratif et gouvernemental.
C’est ce dernier système qui est aujourd’hui en vi
gueur.
On arrive ainsi toujours directement ou indirectement
è la consécration, plus ou moins avouée, du principe que
la solution des conflits d'attribution a le caractère d’acte
de gouvernement.
Nature du conflit réglementé ; revendication de com
pétence pour l’autorité judiciaire. — Lorsqu’un préfet
estimera que la connaissance d’une question portée de
vant un tribunal de première instance est attribuée par
une disposition législative à l'autorité administrative, il
pourra, alors même que l’administration ne serait pas
en cause, demander le renvoi de l’affaire devant l'auto
rité compétente. Ord. 1" juin 1828, art. 6, § 1.
Pour donner une sanction égale à l’obligation imposée
à l’autorité judiciaire de ne point empiéter sur les attri
butions des autorités administratives, et à celles-ci de
17.
�298
CODE DÉ LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
ne pas connaître des matières réservées aux autorités
judiciaires, on a essayé de soutenir que le droit d'élever
le conflit devrait être également reconnu à l’égard des
unes comme des autres. On a signalé des dédisions du
Conseil d’Etat des 11 août 1808, Rusca, et 29 juin 1811,
préfet des Vosges, comme manifestant une tendance
dans ce sens. Le Ministre de la Justice essaya môme de
faire prévaloir ce système en 1821 ; mais, à cette occa
sion, le Conseil d’Etat l’a formellement repoussé le
3 janvier 1821, et l’ordonnance surles conflits ne l’a point
consacré. Quoiqu’on ait essayé de le défendre sous l’ar
ticle 47 du décret de 1849, et de l’article 26 de la loi du
24 mai 1872, il faut bien reconnaître qu’il a été définiti
vement repoussé.
Nature de la décision réglant le conflit. — Lors de la
création du tribunal des conflits, M. Dupin avait dit :
« Ce n’est pas un jugement qu’il aura à prononcer, il
aura seulement à rendre son libre cours à l’action de la
justice, il n’agira que comme pouvoir régulateur. »
Bases adoptées dans le départ d’attributions. — Le
ministre de la justice Portalis, en transmettant, le 5 juil
let 1828, ses instructions pour l’exécution de l’ordonnance
du 1" juin 1828, qui est encore aujourd’hui la base de la
réglementation de la matière, débutait ainsi : « L’ordon
nance de 1828 relative aux conflits a été conçue dans le
double but : 1” d'assurer le libre exercice de la juridic
tion des tribunaux et des cours dans toutes les matières
dont ils doivent connaître d’après les lois et règlements
du royaume-; 2° de conserver et garantir les attributions
de l’autorité administrative, quant aux matières qui sont
déférées è sa connaissance et à sa décision par des dis
positions législatives spéciales et formelles. Le principe
qui domine cette ordonnance est que la juridiction des
tribunaux et des cours est pleine et entière pour toutes
choses contentieuses qui sont régies par le droit com
mun ; qu’au contraire, la juridiction administrative n'es>t
�CONFLITS D ATTRIBUTION.
et ne peut être qu’une exception nécessaire ; que, s’il
importe à l’ordre public de respecter cette exception, il
n’importe pas moins de la restreindre dans ses justes
limites. »
Lois et règlements sur les conflits d’attribution, — La
réglementation des conflits d’attribution a été faite prin
cipalement par l’ordonnance du 1" juin 1828.
Cette ordonnance a été reproduite presque intégrale
ment par l’arrêté du 30 décembre 1848, pour ce qui con
cerne l’Algérie.
Elle est applicable aux colonies; c’est devant le tribu
nal des conflits en France, que sont jugés les conflits
élevés dans les colonies par l’autorité publique en con
formité de l’ordonnance de 1828, D. 5 août 1881 ; 7 sep
tembre 1881.
En^’état, voici l’ensemble des documents qui ont réglé
la matière :
Loi 7-14 octobre 1790.
Loi du 16 fructidor an III.
Loi du 21 fructidor an III.
Constitution de l’an VIII, art. 52.
Règlement du 5 nivôse an VIII, art. 11.
Arrêté, 13 brumaire an X.
Avis du Conseil d’Etat des 12 novembre 1811 ; 15, 19 et
22 janvier 1813 ; 6 février 1821.
D. 6 janvier 1814.
Ord. 29 janvier 1814.
Ord. 12 décembre 1821 et 18 décembre 1822.
Ord. 1er juin 1828.
Ord. du 12 mars 1831, art. 6 et 7 et 18 septembre 1839.
Constitution de 1848, art. 89 et suiv.
Arrêtés, 30 décembre 1848, 20 mars 1850pour l’Algérie.
Loi 3 mars 1849, art. 47, organique du Conseil d’Etat.
D. 26 octobre 1849.
L. 4 février 1850.
Constitution de 1852, art. 50.
�300
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
L. 24 mai 1872, art. 25 à 27.
D. 5-10 août 1881, pour certaines colonies.
D. 7 septembre 1881, 7 janvier 1882 pour l’ensemble
des colonies.
§ 2.
Conditions et cas de conflit.
Nécessité de l’existence d’un débat entre les deux
pouvoirs. — La première des conditions, pour qu’il y*
ait lieu à régler un conflit, c’est que ce conflit existe,
c’est-à-dire qu’il y ait une contestation ouverte entre
l’autorité judiciaire et l’autorité administrative, à raison
d’un litige dont l’autorité judiciaire s’attribue le droit de
connaître et persiste à affirmer ce droit, alors que' l’au
torité administrative compétente déclare le lui contester.
Il n’y aurait pas conflit, au point de vue où nous de
vons nous placer ici, si le débat surgissait entre deux
juridictions judiciaires, C. d’Etat, 26 juin 1852, préfet
maritime de Toulon ; 15 décembre 1853, préfet du Jura ;
12 mars 1863, Syndicat de la Basse Veyle’; ou entre au
torités administratives de divers ordres. L. 7-1-4 octobre
1790 ; C. d’Etat, 6 septembre 1820, Comte ; 22 avril 1831,
préfet de l’Aveyron ; 24 mars 1832, Veuve Bouillel.
Pas même, si la compétence, étant déniée à l’autorité
judiciaire, elle n’était pas revendiquée pour l’autorité
administrative. La formule employée dans les décisions
du tribunal des conflits traduit fort exactement cette
règle : l’arrêté de conflit est confirmé en tant qu’il reven
dique pour l’autorité administrative... C’est d’ailleurs
ce qu’indiquent non moins clairement, les articles 6 et 9
de l’ordonnance de 1818. Décisions du conseil des 26 juin
1852,15 décembre 1853, 12 mars 1863, précitées.
�CONFLITS I) ATTRIBUTION.
30 r
Eventualité d’une question pouvant entraîner un em
piétement sur l’autorité administrative. —Ne peut mo
tiver un conflit. Il faut que la question soit actuellement
née et posée, car si ce n’est que éventuellement qu’elle
peut naître, il est possible aussi qu’elle ne soit pas
soulevée et elle ne peut donner lieu en pareil cas à
un conflit d’attribution , qui implique une situation
réalisée et non éventuelle. Le préfet est appelé à provo
quer la solution d’un conflit, et non à le faire naître. C.
d’Etat, 22 août 1814, Bourdon ; 21 mars 1824, Mouton;
28 mars 1838, Barreau; 2 décembre 1853, Laurent; 25
mai 1861, Pelitville.
Ainsi, lorsqu’une question de propriété est débattue
entre deux personnes, à raison d’un terrain sur lequel
l’Etat,qui n'est pas en cause, peut élever des prétentions,
le préfet ne peut élever le conflit, sous prétexte par
exemple, qu’il lui paraîtrait utile de provoquer la dé
limitation préalable d’un.cours d’eau.
Déclaration d’incompétence par l’autorité judiciaire. —
Dans le cas où les tribunaux déclarent eux-mêmes qu’il
ne leur appartient pas de connaître de la matière, il n’y
a pas lieu à revendiquer cette compétence pour les tri
bunaux administratifs auxquels elle n’est pas refusée,
et le conflit [en pareil cas, s’il avait été élevé, devrait
être annulé comme étant sans cause. Confl. 19 février
1881, Mas.
Transaction; désistement. — Lorsqu’une transaction
intervient entre les parties, et que l’affaire est rayée du
rôle, il n’y a plus de litige, et il ne peut y avoir lieu de
réclamer pour l’autorité administrative la connaissance
d’un procès qui n’existe plus ; partant le conflit ne peut
plus être élevé, et s’il a déjà été porté devant le tribunal,
qui doit en connaître, avant la réalisation de la transac
tion, ce tribunal n’a qu'à déclarer qu’il n’y a pas à sta
tuer sur un conflit devenu sans objet. Conflit, 31 octobre
1885, Trochet.
�302
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
Il en serait de môme au cas de désistement. Dès que
le litige n’existe plus, il ne peut y avoir un conflit d’at
tributions. C. d’Etat, 1" juin 1828, Tiers; 22 février 1833,
Laurent.
Acquiescement. — Notre ordonnance porte qu’il ne
pourra pas être élevé de conflits après des jugements
acquiescés. La portée de cette disposition doit être en
tendue dans le même sens que lorsqu'il s’agit de juge
ments définitifs. Or, comme nous aurons occasion de le
répéter, les jugements définitifs empêchant d’élever le
conflit ne sont point ceux qui auraient statué définitive
ment, uniquementsurla question de compétence soulevée
par les parties, mais qui auraient définitivement statué
au fond. De même ici l'acquiescement des parties à des
jugements, préparatoires ou interlocutoires, statuant sur
la compétence, ne peut empêcher le préfet d’élever le con
flit, lorsque la contestation se poursuit au fond ; ce n’est
que l’acquiescement sur le jugement statuant définiti
vement sur la contestation, sur le procès, qui a ce résul
tat. C. d’Etat, 5 mars 1841, Lecointre ; 30 août 1845,
caisse hypothécaire ; Conflits, 31 octobre 1885, Trochet ;
Dalloz, Lois cidm. p. 135, n" 160-171.
Défaut de revendication de la question par l’autorité
administrative. — Je viens de dire que, pour qu’il y ait
lieu à conflit, il ne faut pas seulement que la matière ne
soit pas de la compétence de l’autorité judiciaire, mais
encore qu’elle soit dénaturé à être revendiquée par l’au
torité administrative. Il faut entendre ici l’autorité ad
ministrative dans le sens le plus étendu, et il sera rare
que, lorsqu’il s’agira de matières administratives ou
gouvernementales, elles ne soient pas attribuées à
une autorité, un tribunal ou un corps administratif.
Je dois cependant reconnaître avec M. Reverchon ,
qu’il arrive que les prérogatives les plus considérables
du pouvoir exécutif, sont engagées bien souvent de
vant les tribunaux, sans que cependant elles puissent
�CONFLITS D ATTRIBUTION.
être revendiquées et défendues au moyen du conflit.
Pour que cette arme puisse être employée, il faut qu’il
s’agisse des prérogatives de l’autorité administrative, et
il faut de plus que le soin de maintenir ces prérogatives
soit commis à l’administration, ou par les lois générales
de l’organisation politique et administrative du pays, ou
par les dispositions formelles de lois spéciales.
Autorisation de poursuites contre les fonctionnaires.
— L'article 3 de l’ordonnance du 1er juin 1828 porte que
le défaut d’autorisation de la part du gouvernement,
lorsqu’il s’agit de poursuites dirigées contre ses agents,
ne donnait pas lieu à conflit. Depuis que le décret du 19
septembre 1870 a abrogé l’article 75 de la constitution de
l’an VIII, cette disposition a perdu de son intérêt.
Matières du contentieux. — Mais lorsqu’il s’agira
d’une matière contentieuse spécialement, que ce carac
tère ne sera point contesté et qu’il y aura lieu de déter
miner le juge administratif ou judiciaire qui devra en
connaître, la revendication au profit des tribunaux admi
nistratifs pourra toujours être formulée parla voie du
conflit; alors même qu’il s’agirait, je devrais dire sur
tout s’il s’agissait de procès ayant un caractère d’intérêt
politique et gouvernemental, C. d’Etat, 18 juin 1852,d’Or
léans; ou d’intérêt public international; C. d’Etat, 18
novembre 1869, Jecker; Conflits 20 décembre 1872 ,
Groulet; 30 juin 1877, Villebrun ; 15 novembre 1879, Sicart ; Heffter, 1, § 95; Bluntschli, art. 155; Funk Brentano et Sorel, p. 124.
Matière criminelle. — Répétons ici d’une manière gé
nérale, avec l’article 1" de l’ordonnance de 1828, que le
conflit d’attribution entre les tribunaux et l’autorité ad
ministrative, ne peut jamais être élevé en matière cri
minelle ; nous allons revenir sur cette règle en recher
chant quelles sont les juridictions devant lesquelles
un conflit peut être élevé.
Matières possessoires. — Aucune disposition de loi ne
s’oppose à ce que le conflit soit élevé en matière pos-
�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
sessoire devant le tribunal civil, saisi sur appel de la
sentence d’un juge de paix. Conflits, 22 juin 1839, Rol
land. Dans son rapport lu à la première séance de la
commission des conflits, par M. de Cormenin, nous
lisons toutefois, § 45 : les préfets ne peuvent élever le
conflit contre des jugements qui n’ont fait que prononcer
sur le possessoire; mais il ajoutait sans préjuger ni la
compétence ni le fond.
Discussion sur la portée d’un acte ^administratif. —
Le conflit peut être élevé si l’autorité judiciaire réclame
le droit d’appliquer un acte administratif qu’elle soutient
être clair et précis, lorsque l’autorité administrative le
conteste et lui attribue de tous autres effets que ceux que
l’autorité judiciaire prétend lui faire produire. C. d’Etat,
20 février 1840, Roquelaine. Nous avons déjà indiqué
ailleurs les règles de compétence en matière d’interpré
tation des actes administratifs.
Questions déjà jugées par l’autorité administrative. —
Peuvent-elles, si elles sont portées devant un tribunal
de l’ordre judiciaire, donner lieu à un conflit? L’affir
mation a ôté admise par le Conseil d’Etat le 20 mars
1822, Mariette.; et pourquoi en serait-il autrement ? Si
le préfet peut revendiquer le litige pour l’autorité admi
nistrative, alors que la compétence est à apprécier,
pourquoi ne le pourrait-il pas lorsque la juridiction ad
ministrative, ayant définitivement statué, on essaierait
de soumettre ses décisions au contrôle des tribunaux ;
n’y a-t-il pas, en pareil cas, un empiètement caracté
risé de la justice civile sur le pouvoir administratif, à
prévenir et empêcher?
Formalités à remplir devant l’administration avant les
poursuites judiciaires. — Le défaut d'autorisation delà
part du conseil de préfecture, lorsqu’il s'agira de' contes
tations judiciaires, dans lesquelles les communes ou les
établissements publics sont parties, ainsi que le défaut
d’accomplissement des formalités à remplir devant j’ad-
�CONFLITS
d ’a t t r i b u t i o n .
305
ministration préalablement aux poursuites judiciaires,
ne donnent pas lieu au conflit. Ord. 1828, art. 3 ; et pour
l’Algérie, D. 30 mars 1848, art. 3. Les autorisations dont
s’agit sont celles qui sont nécessaires aux communes et
établissements publics pour intenter des actions en jus
tice, et les formalités visées sont celles que doivent rem
plir préalablement d’après diverses lois ceux qui veulent
poursuivre en justice l'Etat ou un département L’ordon
nance de 1828 a fait cesser l'incertitude qui régnait jus
que là, de savoir si on pouvait agir par voie de conflit,
ou seulement par voie d’action devant le tribunal irrégu
lièrement saisi; depuis l’ordonnance, c’est cette dernière
voie seule qui est ouverte.
§ 3.
Juridictions devant lesquelles peut être élevé le conflit.
Tribunaux civils. — On ne peut mettre en doute que
le conflit, le cas échéant, puisse être élevé devant les
tribunaux civils. L’ordonnance de 1818 le dit expressé
ment dans son article 6. Toute la législation sur les con
flits n’a pour but que d’affirmer et de réglementer ce
droit.
Conflit élevé à l’occasion d’une action possessoire
portée en appel devant le tribunal civil. « Aucune dispo
sition légale ne s’oppose à ce que le conflit soit élevé en
matière possessoire devant le tribunal civil saisi sur
appel de la sentence du juge de paix. » Confl. 24 novem
bre 1888, com. de Saint-Cyr-du-Doret; 22 juin 1889,
Rolland.
Juridiction des référés. — Il a été généralement admis
que le conflit pouvait être élevé devant le juge des réfé
rés. L’affirmative prévalait avant 1828, bien que dans la
pratique elle n’ait eu que de rares occasions de s’afïïr-
�306
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
mer. Depuis, et le 3 mai 1844, a été émis un avis con
forme du comité de législation du Conseil d’Etat. Actuel
lement il y a de nombreuses décisions du tribunal des
conflits dans ce sens : 18 novembre 1869, préfet de Constantine; 14 décembre 1872, Goulet; 11 janvier 1873, Coignet; 5 novembre 1880, Marquigny ; 13, 27 janvier et 14
avril 1883, Muller et Millard.
Lorsque l’Etat a laissé nommer un expert parle juge
du référé sans produire une exception d’incompétence,
et que cet expert n’ayant pu opérer on réclame la nomi
nation d’un second expert par nouvelle assignation en
référé, le préfet peut, à cette occasion, poursuivre le
conflit en présentant pour la première fois un déclina
toire, sur cette nouvelle citation. Conflits, 11 janvier 1873,
Coignet.
Conflit élevé en appel. — De ce que l’article 6 de l’or
donnance de 1828 charge le préfet d’élever le conflit spé
cialement lorsqu’une question attribuée à la connais
sance de l’autorité judiciaire est portée devant un tribunal
de première instance, il ne faudrait pas en conclure que
le conflit ne peut ètre'élevé devant unejuridiction d’appel.
Le conflit élevé en appel serait incontestablement rece
vable, malgré le silence gardé en première instance,
puisque l’article 4, § 2, de l’ordonnance de 1828, porte, que
le conflit pourra être élevé en cause d’appel, s’il ne l’a
pas été en première instance, ou s’il l’a été irrégulière
ment, après les délais prescrits par l’article 8 de l’ordon
nance. Môme disposition pour l’Algérie ; arrêté du 30
décembre 1848, art. 4, § 2; C. d’Etat, 19 octobre 1838,
Leclerc ; 4 mai 1843, Clément.
Il résulte de cette disposition, que non seulement le
conflit peut être élevé pour la première fois en appel,
lorsqu’il ne l’a pas-été en première instance, alors même
que la partie a soulevé l’exception d’incompétence et que
le préfet s’est borné à présenter un simple déclinatoire
repoussé par le tribunal, C. Cass. 7 mai 1884, D. 84, 1,
�CONFLITS D’ATTRIBUTION.
307
220; mais qu’il peut être élevé de nouveau tant qu’il n’a
pas été statué définitivement au fond sur l’appel, si le
préfet a été obligé de renoncer à des conflits précédem
ment élevés d’une manière irrégulière. C. d’Etat, 31 dé
cembre 1844, Arnaud,
Si l’appel est déclaré irrecevable, comme tardif, il
n’existe plus d’instance d’appel et partant pas de conflit
possible de juridiction. C. d’Etat, 20 février 1822, GrosRenaud ; 30 juillet 1857, com. de Saint-Laurent-desVignes.
Il en serait de même si les parties revenant devant la
cour par voie de tierce opposition, cette tierce opposition
n’avait pas été admise en la forme. Conflits, 6 décembre
1884, Lacombe-Saint-Michel.
Justices de paix. — Le Conseil d’Etat, par diverses dé
cisions déjà anciennes, a toujours déclaré que le conflit
ne pouvait pas être élevé dans les affaires portées devant
le juge de paix, où l’accomplissement des formalités
prescrites pour la procédure concernant les conflits ne
peut avoir lieu. Ce ne sera que lorsque l’affaire sera
portée en appel devant le tribunal de première ins
tance, si elle est susceptible d’appel, que le conflit pourra
être élevé. C. d’Etat, 28 mai, 12 août et 13 décembre
1828, 11 janvier 1829, 12 janvier 1835, Petit-Gars ; 17 août
1836, Taitot ; 5 septembre 1836, Lavaude ; 4 avril 1837,
de Dompmartin ; 28 juin 1837, Foullon de Doué. Inten
tion conforme des membres de la commission chargée
d’élaborer l’ordonnance de 1828, Taillandier, p. 159.
Cette règle doit être appliquée à plus forte raison
lorsque le juge de paix statuant en matière possessoire,
le fond et la compétence sont réservés.
Prud’hommes. — On tient qu’à raison de la nature de
leurs attributions et du mode de leuivfonctionnement, il
n’y a pas lieu d’admettre que le conflit puisse être élevé
devant eux.
�308
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
Tribunal de commerce. — Ii résulte des procès-ver
baux des délibérations de la commission qui a préparé
l’ordonnance de 1828, et d’un avis émané de cette com
mission, qu’elle a entendu que le conflit ne pourrait être
élevé devant les tribunaux de commerce; et c’est dans
ce sens qu’il a été statué par le Conseil d’Etat, le 29
mars 1832, Desprez; décision que rappelait M. Boulatignier dans son rapport sur l’affaire jugée le 16 juillet
1846 par le conseil, où il faisait remarquer que les for* malités prescrites par l’ordonnance du 1" juin 1828, en
l’absence de ministère public devant ces tribunaux, ne
pouvaient être remplies.
On en a conclu que l’empêchement n’existant qu’à
raison du mode de fonctionnement des tribunaux de
commerce, les matières commerciales pouvaient moti
ver un conflit lorsqu’elles sont portées devant les tribu
naux civils jugeant des affaires commerciales, Boulatignier, Revercbon, Poisson. Ce résultat, en de si graves
matières que celles qui tiennent à la séparation des
pouvoirs, est au moins singulier. M. Dalloz, Rep. v. Conflitn° 62, et Lois aclmin., p. 133, n° 94, dit: lesjuges con
sulaires étant amovibles et temporaires, leurs empiètéments seraient bien moins dangereux que ceux de la
magistrature inamovible. En supposant que cela soit
exact, et qu’on ne puisse soutenir le contraire, précisé
ment à raison de l’indépendance absolue de ces corps et
des éventualités possibles que ménage l’incertitude des
votes qui consacrent la nomination des magistrats consu
laires, cela ne ferait pas disparaître l’anomalie que nous
signalons.
11 est presque inutile d’ajouter que lorsque l'affaire
commerciale, jugée par un tribunal civil comme par un
tribunal de commerce, est portée par appel devant la
Cour, il n’y a plus à distinguer, et que le conflit, le cas
échéant, pourra toujours être élevé. C. d’Etat,2 mai 1845,
Carisey, et les observations présentées parle préfet dans
cette affaire. Lebon, 1845, p. 221.
�c o n f l it s d ’a t t r i b u t i o n .
309
Cour de cassation. — Sans revenir sur la question de
savoir si le conflit a pu être élevé autrefois devant la
Gourde cassation, ce qui a donné lieu à une contro
verse sérieuse, qui n’aurait aujourd’hui qu’un intérêt
historique, disons que l’ordonnance de 1828 portant,
dans son article 4, que le conflit ne pourra jamais être
élevé après les jugements rendus en dernier re sso rtit
les arrêts définitifs, il s’en suit qu’il ne peut être élevé
de conflit pendant le délai du pourvoi en cassation et en
cours d’une insLance devant cette cour, qui reste juge
souverain de la solution des questions de droit et de
compétence que peut présenter l’affaire. Dalloz, Rép.
voir Conflit, n°T2 et suiv. ; Codeadm. annoté, t. l,p . 134;
Poisson, p. 51 ; Dufour, t. 3, n° 537. Telle a été l’inten
tion des rédacteurs de l’ordonnance. Taillandier, p. 150.
Toutefois, au cas de cassation et de renvoi devant
une autre juridiction, le conflit pourra être élevé, le cas
échéant, devant le juge où renaissent les débats judiciai
res. Ç. d’Etat, 19 mars 1847, André ; 15 décembre 1853,
préfet du Jura.
Jury d’expropriation. — On, paraît généralement ad
mettre, à l’exception de M. Serrigny, que le conflit ne
peut pas être élevé devant les jurys d’expropriation.
Dalloz, Rép. v" Conflit, nos 64 et 65; Lois adm., p. 133,
n"s 99 à 105 ; Poisson, p. 51 ; Concl. de M. Chanlegrellet, com. du Gouv. dans l’affaire Dumolard jugée par le
trib. des Conflits, le 29 novembre 1884, Lebon, p. 858.
C’est devant la Cour à laquelle on demande la nomina
tion du jury, que doit être présenté le déclinatoire et
élevé le conflit, en matière d’expropriation pour cause
d’utilité publique. C. d’Etat, 28 mars 1866, Fleury.
Toutefois, lorsque l’indemnité a été fixée éventuelle
ment, et que les parties viennent devant le tribunal pour
faire juger, si elle peut être attribuée définitivement à
celui qui*la réclame, n’y a-t-il pas là une instance indé
pendante, puisqu’elle porte sur une question laissée en
�310
CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
suspens, et le préfet ne pourrait-il pas élever le conflit.
M. Chanlegrellet est de l’avis de l'affirmative dans les
conclusions que nous rappelions lantôt, et je partage son
avis, que le tribunal des conflits semble avoir implicilementadmis, puisque s’il annule le conflitdanscelteaffaire
c’est qu’il ne le trouve pas fondé, mais il ne l’écarte pas
comme irrecevable. Sans doute le chiffre de l’indemnité a
été définitivement fixé, et quant à ce, il y a chose jugée ;
mais sur la question de savoir si cette indemnité doit
être payée à celui qui la réclame, il y a renvoi devant
une autre juridiction pour être dit droit; il est impossi
ble que le réclamant puisse se prévaloir de la chose
jugée à son profit devant un tribunal auquel il demande
précisément une décision dans ce sens. M. Boulatignier,
en commentant l’ordonnance de 1828, paraît admettre
que le conflit ne peut être élevé ni devant le jury, ni
devant le tribunal appelé à statuer sur l’attribution ré
servée. Le'tribunal des conflits, le 29 novembre 8184,
Dumolard, nous le répétons, s’est refusé à donner sa
sanction à cette opinion.
Tribunaux militaires. — Appelés à statuer sur des
crimes et délits que les articles 1 et 2 de l’ordonnance
de 1828 ont distrait de son application, ne paraissent pas
pouvoir donner lieu, devant eux, à une procédure de
conflit.
Tribunaux de simple police. — Le mode de fonction
nement de ces tribunaux ne paraît pas pouvoir permettre
d’élever le conflit à raison des affaires qui sont portées
devant eux. Le peu d'importance des causes qui leur
sont dévolues rend d’ailleurs cet empêchement peu re
grettable. C. d’Etat, 16 juillet 1816, Prost. Je dois cepen
dant constater qu’une controverse sérieuse s’élève sur
cette question, et que bien des auteurs n’adoptent pas
cet avis.
Mais, dans tous cas, si l’affaire était portée *en appel
devant le tribunal, rien n’empêcherait que le conflit fût
�CONFLITS O ATTRIBUTION.
élevé, dans le cas où il peut être formé devant ce tribu
nal en matière répressive. C. d’Etat sur conflit, 7 août
1863, Gossot.
Juridictions criminelles. — Le conflit d’attribution
entre les tribunaux et l’auiorité administrative, ne sera
jamais élevé en matière criminelle. Ord. 1" juin 1828,
art. l or ; arr. 30 décembre 1848, art. 1er, pour l’Algérie.
Cette disposition de l’ordonnance a été édictée pour
éviterde retomber dans les déplorables abus qui s’étaient
produits sous le Directoire, où l'administration avait pu
disposer de la vie et de la liberté des citoyens. Pendant
longtemps, son application n’a pas donné lieu à des diffi
cultés sérieuses, bien que parfois sa portée ait été dis
cutée même devant le Conseil d’Etat ; mais, à l’occasion
de la dispersion des membres des congrégations reli
gieuses non autorisées en 1880, des plaintes ayant été
portées par diverses personnes qui prétendaient avoir à
reprocher à des fonctionnaires des faits punis par les
lois répressives, et quelques unes ayant été accueillies
et ayant motivé des conflits, la question se posa net
tement de savoir si Ces conflits pouvaient être élevés,
s’agissant de matières criminelles. On essaya d’abord
d’émettre des doutes sur la légalité de l’ordonnance de
1828, à laquelle on reprochait d’avoir méconnu la règle
constitutionnelle sur la séparation des pouvoirs, et
d’avoir statué sur une matière du domaine de la loi. Mais
au moment où fut rendue l’ordonnance de 1828, la ques
tion de savoir comment il fallait procéder pour assurer
force exécutoire à ses dispositions, avait été résolue
après un sérieux examen, Dalloz, Rép. v° Conflit,
n° 9. Promulguée pour assurer l’exécution des lois, elle
était considérée comme n’ayant pas empiété sur le do
maine du législateur; son caractère et son exécution
n’avaient jamais été contestés, et ils avaient été sanc
tionnés en quelque sorte législativement par certaines
dispositions de lois postérieures. L’administration, qui
�-.v
CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
veillait à son application depuis si longtemps, devait
donc s’y soumettre. Mais comment cette disposition de
vrait-elle être entendue?
La question fut solennellement débattue dans des mé
moires et plaidoiries et autres documents qui ont été
reproduits dans les publications périodiques de l’épo
que, la Gazelle des Tribunaux, le Droit, le Moniteur
universel, la Loi, etc.
Ces débats aboutirent aux décisions du tribunal des
conflits du 22 décembre 1880, où nous lisons: « Consi
dérant qu’aux termes des lois ci-dessus visées des 16-24
août 179:) et 16 fructidor an III, défense est faite aux
tribunaux, de citer devant eux les administrateurs pour
raison de leurs fonctions,et de connaître des actes d’ad
ministration de quelque nature qu’ils soient ; que le
droit d’élever le conflit conféré à l’autorité administra
tive par les lois précitées, et par celle du 21 fructidor
an III, a pour but d’assurer l’exécution de ces prescrip
tions, et qu’il ne saurait être porté atteinte à ce droit
qu’en vertu de dispositions spéciales de la loi.
« Considérant qua la vérité le sieur R. soutient que
cette disposition spéciale se rencontre dans la cause, et
qu’elle résulte de l’article l “r de l’ordonnance du 1“ juin
1828, portant qu’à l’avenir le conflit d’attribution, entre
les tribunaux et l’autorité administrative, ne sera jamais
élevé en matière criminelle ; qu’il conclut de là que par
application dudit article, le conflit élevé par le préfet de
la Gironde devant le premier président de la Cour de
Bordeaux doit être annulé comme non recevable. (Cette
ordonnance portait qu’il y avait lieu d’informer contre
le préfet de la Gironde et le commissaire central de
police, sur une plainte d’attentat à la' liberté indivi
duelle ; crime puni par l’art. 114, C. p.). Mais, considé
rant que l’article l"r de l’ordonnance du l°r juin 1828, en
interdisant à l’autorité administrative d’élever le conflit
en matière criminelle, a eu uniquement pour but d’as-
�conflits d attribution .
surer le libre exercice de faction publique devant la
juridiction criminelle et la compétence exclusivede cette
juridiction pour statuer sur la dite action ; mais que ce
texte n’a pas eu pour but, et ne saurait avoir pour effet
de soustraire à l’application du principe de la séparation
des pouvoirs, l’action civile formée par la parlie se pré
tendant lésée, quelle que soit la juridiction devant la
quelle celte action soit portée.
« Considérant d’autre part que l’acte du......... par
lequel le sieur R. a porté plainte devant le premier pré
sident de la cour d’appel de Bordeaux, et s’est porté
partie civile contre le préfet de la Gironde et le commis
saire central de police, ne constituait pas l’exercice d’une
action publique ; qu’ainsi la matière n’élait pas crimi
nelle dans le sens de l’article 1er de l’ordonnance du
1er juin 1828, et que ledit article ne faisait pas obsta
cle à ce que le conflit fut élevé sur l’action engagée par
le sieur R. »
Ainsi, d’après cette jurisprudence, ce n’est que lorsque
l’action est dirigée par le ministère public devant les
tribunaux répressifs, qu’il y a en mouvement une véri
table action criminelle, à raison de laquelle il ne peut
y avoir lieu à conflit, par l’excellente raison que le
conflit d’attribution entre l’autorité administrative et
l’autorité judiciaire ne peut exister que lorsque l’autorité
administrative revendique pour elle la connaissance de
l’action, et que l’action criminelle ne peut être portée
dans aucun cas devant l’autorité administrative ; que
dès lors, en pareil cas, l’autorité administrative n’inter
viendrait que pour paralyser l’action publique et garan
tir l'impunité des coupables. Dijon, 26 janvier 1881,
D. 81, 1, 233, note.
La constitution du ministère public et son organisa
tion hiérarchique garantissant, d’autre part, le respect
de la règle sur la séparation des pouvoirs.
Si l’action est au contraire exercée par une partie ci
ls
�314
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
vile, quelle que soit la juridiction qu’elle investisse de
sa demande, cette action ne peut avoir de sa part pour
objet que la satisfaction d’un intérêt privé, la réparation
civile d’un dommage, qu’un tribunal civil serait com
pétent pour apprécier, et quelque soit le tribunal investi
cette action conserve, pour la partie civile, le caractère
d’une action civile, qui peut faire l’objet d’une revendi
cation de compétence de la part de l’autorité adminis
trative. C’est ainsi qu’on a décidé que le conflit pourrait
être élevé. Conflits, 22 décembre 1880, Roucanières, etc. ;
12 février 1881., Meslin ; 19 février 1881, de Sèze, etc. ;
26 février 1881, Bacon et autres; 12 mars 1881., Grimet
et autres; 2 avril 1881, Juveneton. Voyez au surplus
sur ces questions, dont le cadre de mon travail ne me
permet pas d’aborder la discussion, les notes des arrètistes, à la suite de ces divers arrêts, dans les recueils,
les répertoires de droit, journaux judiciaires, etc.
Dans tousles cas, on ne saurait conclure, des termes de
l'ordonnance de 1828, que les tribunaux, en matière cri
minelle, peuvent statuer sur des matières qui ne sont
pas de leur compétence. Mais c’est à eux à le déclarer,
le cas échéant, sous le contrôle d’ailleurs des autorités
judiciaires supérieures.
Matière criminelle ; question préjudicielle. — Le rap
prochement des articles 1 et 2 de l’ordonnance de 1828
implique que le conflit en matière criminelle ne peut
être soulevé à raison d’une simple question préjudicielle.
En effet, l’article 1 porte que le conflit ne sera jamais
élevé en matière criminelle, et l’article 2 dispose immé
diatement après, que, en matière correctionnelle, le con
flit ne sera élevé que: 1" lorsque la répression du délit
est attribuée par une loi à l’autorité administrative; 2"
lorsque le jugement à rendre par le tribunal dépend
d’une question préjudicielle de la compétence adminis
trative. Voyez Obser. Min. Int. dans l’aff. Roucanières,
�CONFLITS D ATTRIBUTION.
Conflit, 22 décembre 1880. L’arrêt contraire de la Cour
de Cassation du 15 juillet 1819, Fabry, faut-il le faire re
marquer, est antérieur à l’ordonnance de 1828.
Chambre d’accusation dessaisie; déclinatoire. — Un
déclinatoire a été présenté devant la chambre des mises
en accusation d’une cour, qui déclare qu’ayant déjà sta
tué sur l’ordonnance du juge d’instruction et l’ayant
confirmée, elle est dessaisie. Le tribunal des conflits, le
12 février 1881, Meslin, répond ainsi : Considérant qu’un
déclinatoire d’incompétence a été régulièrement déposé
par le préfet devant la chambre des mises en accusation
de la cour d’Angers, dit que cette cour a été saisie
comme juridiction d’instruction du second degré de la
plainte du sieur Meslin (partie civile), que c’est bien de
vant elle qu’a été et que devait être élevé le conflit d’at
tribution et qu’en présence de l’arrêté de conflit, elle ne
pouvait, sous prétexte de dessaisissement, se dispenser
de statuer sur les réquisitions du ministère public ten
dant à ce qu’il fût, conformément à l’article 27 de la loi
du 21 fructidor an III, sursis à toute procédure judi
ciaire.
Conflit en matière correctionnelle. — Il ne pourra être
élevé de conflit en matière de police correctionnelle que
dans les deux cas suivants.:
1° Lorsque la répression du délit est attribuée, par une
disposition législative, à l’autorité adminislralive;
2" Lorsque le jugement à rendre par le tribunal dépen
dra d’une question préjudicielle dont la connaissance
appartiendrait à l’autorité administrative en vertu d’une
disposition législative. C. d’Etat, 28 mai 1846, Muller;
31 mars 1847, Puech; Conflit, 7 juin 1873, Godard; 26
juillet 1873, Pelletier; 28 novembre 1874, La Réforme',
31 juillet 1875, Mancel ; 29 juillet 1876, Lecoq.
Dans ce dernier cas, le conflit ne pourra être élevé
que sur la question préjudicielle, Ord. 1er juin 1828,
�316
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
arl. 2, et pour l’Algérie, arrêté du 30 décembre' 1848.
Toutefois, en dehors des dispositions législatives pour
l’Algérie, il faut avoir également égard aux ordonnances
ou arretés qui ont force de loi sur ce territoire.
Ce n’est que dans les deux cas prévus par l’ordon
nance de 1828 que le conflit peut être élevé en matière
correctionnelle. Conflits, 7 mai 1871, préfet de Maineet-Loire.
On ne doit point élever de conflit à raison de la ques
tion préjudicielle, s’il a été statué sur le fond sans qu’on
ait eu à examiner la question ainsi soulevée, C. d’Etat,
7 août 1863, Gossot. Ni dans le cas d’acquittement où
l’exception ne présente plus d’intérêt.
On ne peut davantage y recourir si elle n’est pas pro
duite. Ainsi l’agent de l’Etat poursuivi correctionnellement
n’excipant d’aucun ordre de ses supérieurs, l’autorité ne
peut recourir au conflit fondé sur cette exception, que le
débat ne présentait pas à résoudre. Conflits, 31 juillet
1875, Pradines.
Diffamations reprochées à des maires et conseillers
municipaux. — Le Conseil d’Etat, en se fondant sur l’ar
ticle 60 de la loi des 14-22 décembre 1789, avait voulu les
comprendre dans les matières correctionnelles pouvant
donner lieu au conflit par application de l’exception ad
mise par l’article 2 de l’ordonnance de 1818, lorsqu’elles
résultaient de mentions portées dans les délibérations,
ou propos tenus en cours de délibérations. C. d’Etat, 17
août 1866, Benoît d’Azy; 25 mai 1870, Girod. Cette juris
prudence est aujourd’hui justement abandonnée. C. d’E
tat, 7 mai 1871,Taxil, Ve Dune, de Cumont, 18 mai 1872,
Maria ; 13 décembre 1872, Anduze ; 22 mars 1884, Bérauld; Ducrocq, t. 1, n“ 670; Blanche, v° Conflit, p. 524;
Dalloz, Rêp. Supl. v" Conflit, n° 49.
�CONFLITS D’ATTRIBUTION.
§ 4.
Décisions pouvant motiver un conflit.
Décisions définitives ne peuvent donner lien à conflit.
— Hors le cas prévu par le dernier paragraphe de l’arti
cle 8 de l’ordonnance où il s’agit du cas où un tribunal a
passé outre au jugement du fond, alors que sur la présen
tation du déclinatoire, il devait surseoir, il ne pourra
être élevé de conflit après des jugements rendus en der
nier ressort ou acquiescés, ni après des arrêts définitifs.
Ord. de 1828, art. 4, S 1.
Ce qn’on doit entendre ici par décisions en dernier
ressort et définitives. — Cela doit s’entendre des juge
ments qui ont statué définitivement sur le fond du litige,
qui ont vidé le procès, et nullement des jugements qui
auraient été rendus sur la question de compétence, même
définitivement, et laisseraient le tribunal nanti de l’appré
ciation de la contestation. C. d’Etat, 5 décembre 1834,
Coste; 23 octobre 1835, Nicole; 28 février 1845, Luigi;
6 février 184(1, Favry; 20 février 1846, Martinot; 15 jan
vier 1863, Pelatan ; 6 avril 1863, Desloges; Nancy, 6 juin
1868, D. 69, 2, 86; C. d’Etat, 12 décembre 1868, Clément;
21 octobre 1871, Allendry; 12 mars 1872, Patron; Con
flits, 31 juillet 1875, Rénaux ; 20 décembre 1879, ville de
Beaucaire; 17 janvier 1880, Bruno; 20 mai 1882, Douesnel; 15 décembre 1883, Dezetrée; C. Cass. 7 mai 1884,
D. 84, 1,220; Conflit, 20 novembre 1890, de Noireterre ;
etc., etc.
Par suite, le déclinatoire est encore recevable quand il
est présenté alors que les plaidoiries ont eu lieu, que le
ministère public a été entendu, et que l’affaire a été mise
en délibéré, si aucune décision n’a été encore rendue.
C. d’Etat, sur conflit, 28 juillet 1864, Pallix.
18 .
�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
Le conflit peut être élevé devant le tribunal de renvoi
lorsque le juge, après avoir déclaré l’autorité judiciaire
compétente, a renvoyé devant un autre tribunal le juge
ment de la contestation. Conflits, 27 mai 1876, de Chargère; 20 décembre 1879, ville deBeaucaire; 24 mai 1884,
Sauze.
Le préfet aurait d’ailleurs le droit d’élever le conflit
dans la quinzaine fixée par l’ordonnance de 1828, alors
même que la décision intervenue aurait non-seulement
rejeté le déclinatoire, mais encore statué au fond avant
l’expiration de ce délai. Conflits, 23 janvier 1888, Serra.
L’exception d’incompétence prise de la séparation des
pouvoirs, ne peut être reproduite en appel par la partie
qui a acquiescé au jugement rejetant cette exception ;
mais, en appel, le préfet peut présenter un nouveau décli
natoire devant les juges du second degré, tant qu’ils n’ont
pas statué sur le fond. C. Cass. 7 mai 1884, D. 84, 1, 221.
Difficultés sur l’exécution. —Lorsque l’affaire est défi
nitivement jugée et qu’il s’élève des difficultés sur l’exé
cution du jugement, le conflit ne peut être régulièrement
formé pour désinvestir l’autorité judiciaire. C. d’Etat, 16
janvier 1822, Serventaux; 26 mai 1834, Bruneau; 24 août
1839, Mazarin; 28 mars 1866, Fleury; 30 novembre 1869,
de Barrin.
Jugements préparatoires et interlocutoires. — Ne
peuvent dès lors, alors même qu’ils sont acquiescés,
rendre irrecevable à poursuivre le conflit. C. d'Etat,
1" février 1844, Douche ; 2 décembre 1853 , Lau
rent; 13 mars 1872, Patron. 11 y a plus, c’est que si ces
jugements n’engageaient pas la question de compétence
impliquant une décision sur le déclinatoire, il n’y aurait
pas lieu d’élever le conflit, qui devrait être considéré
comme prématuré. C. d’Etat, 11 juillet 1845, Ser.
Exception de chose jugée. — Lorsque le procès à l’oc
casion duquel un conflit est élevé, bien que lié entre les
mêmes parties, en les mêmes qualités qu’un procès pré-
�CONFLITS D ATTRIBUTION.
cédemment jugé, diffère esseniiellement du précédent
par son objet, l’autorité delà chose jugée ne peut être
formulée à titre d’exception et de non-recevabilité d’un
conflit. Conflits, 25 novembre 1882, Serre.
Conflit pendant les délais de l’appel. — L’ordonnance
de 1828 porte, dans l’article 4, que le pourvoi pourra être
élevé en cause d’appel s’il ne Fa pas été en première ins
tance, ou s'il l’a été irrégulièrement après les délais
prescrits par l’article 8. Cette disposition donne tout
droit au préfet d’agir en appel lorsque l’affaire y est portie. Mais si jugée en première instance, les délais d’appel
sont expirés sans qu’un recours ait été formé, le conflit
ne peut plus être élevé, puisqu’il n’a pu être formé
devant le tribunal dessaisi par sa décision qui reste défi
nitive tant qu’elle n’a pas été attaquée dans les délais
voulus. C’est l’avis de M. Reverehon. Il en serait de même
si l’appel ayant été formé, il était déclaré irrecevable, par
un motif quelconque; il ne pourrait être procédé par voie
de conflit devant une cour dessaisie de la contestation
qui le motiverait. C. d’Etat, 20 février 1823, Gros; 30juil
let 1857, com. de Saint-Laurent-les-Vignes.
Nous avons dit qu’il ne pourrait pas davantage être
formé pendant les délais du pourvoi et, déplus, pendant
un débat devant la Cour de Cassation, d’après une doc
trine aujourd’hui unanime.
Jugement rendu par défaut ; délai d’opposition. —
Lorsque aucun déclinatoire n’a été présenté pendant
l’instance, le jugement quoique rendu par défaut, ne
confère à celui qui l’a obtenu qu’un droit résoluble,’ que
l’opposition peut faire tomber, il est vrai; mais tant qu’il
n’a pas été frappé d’opposition, il reste debout; partant
le préfet ne pourra l’attaquer par voie de conflit, que
lorsque l'opposition aura porté de nouveau l’affaire en
justice, mais non de piano, en absence de toute opposi
tion, même pendant les délais où elle peut être formée
par les parties au procès. Dufour, t. 3, n" 536 ; Serrigny,
t. 1, n” 177 ; Foucart ; Reverehon.
�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
Mais le conflit sera recevable sur l'opposition. C.
d’Etat, 7 décembre 1854, Aussenac.
Tierce opposition. — Si le conflit était élevé devant
une juridiction saisie par voie de tierce opposition, il ne
pourrait y être donné suite que si cette juridiction ne
refusait pas de se saisir du procès. Conflits, 6 décembre
1884, Lacombe St-Michel.
Juge du caractère définitif des sentences. — Ce sera
au tribunal des conflits à apprécier lorsque la question
se présentera devant lui, par voie d'exception ou de fin
de non recevoir, si la décision à raison de laquelle le
conflit est élevé, doit être considérée comme définitive,
au point de vue de l’ordonnance de 1828. C- d’Etat, 24
août 1839, hoirs Mazarin.
Toutefois, si à l’occasion d’une instance, le caractère
et la portée des jugements antérieurs rendus par l’auto
rité judiciaire étaient discutés, cette autorité aurait seule
qualité pour apprécier ces difficultés et déterminer ce
caractère et cette portée, et le tribunal des conflits, in
vesti d’un conflit élevé dans une nouvelle instance, serait
tenu d’accepter les déclarations de l’autorité judiciaire
et d’y conformer ses'décisions. C. d’Etat, 28 juillet 1864,
Pallix.
Conséquences pour les parties en cause du droit pour
le préfet d’élever le conflit jusqu’à décision définitive
sur le fond. — La conséquence forcée de ce droit est
que la partie en cause qui, déboutée de son exception
d’incompétence, devrait subir cette décision qui pour
rait avoir pour elle un caractère définitif, abstraction
faite de ses droits au fond, se trouvera relevée de cette
condamnation par l’effet du conflit. La Cour de Pau, le
30 janvier 1854, D. 54, 2, 230, a eu à en faire l’appli
cation.
Ce bénéfice peut appartenir au préfet lui-même qui,
s’il est dans l'instance comme représentant de l’Etat,
après avoir vu son exception d’incompétence repoussée,
�CONFLITS D’ATTRIBUTION.
321
pourra remettre en question cette décision, quel que
soit son caractère, en agissant par voie de conflit, lors
que l’affaire revient devant les juges pour recevoir so
lution au fond. Conflits, 31 juillet 1875, Mouley ; 17 jan
vier 1880, Bruno.
§ 5.
Procédure à suivre pour le règlement des conflits.
Procédure à suivre pour élever les conflits. — L’arti
cle 5 de l’ordonnance de 1828 porte : à l’avenir, le conflit
d’attribution ne pourra être élevé que dans les formes
et de la manière déterminée par les articles suivants.
Irrégularités étrangères à l’administration. — 11 ré
sulte de la disposition que nous venons de rappeler que
lorsque l’administration ne se conformera pas aux pres
criptions de l’ordonnance, les irrégularités qu’elle pourra
commettre seront de nature à entraîner la nullité des
conflits. Mais si ces irrégularités pouvaient être impu
tées à l’autorité judiciaire, si elles sont dues à des né
gligences de sa part, elles ne pourront paralyser l’action
de l’administration. Ce serait couvrir une illégalité par
une irrégularité, et dans ce cas, ces irrégularités ne
vicieront pas la procédure. C. Cass. 26 mars 1834, S. 34,
1,324; C. d’Etat, 21 février 1834, Prévost-Dulas ; 26
août 1835, Lebreton ; 29 avril 1843, Brun, au rapport de
M. le conseiller d’Etat Mottet ; 7 décembre 1844, Léger ;
19 janvier 1869, Mines de la Grand’Combe ; Conflits,
14 avril 1883, Sœurs de la Providence; Serrigny, n'"180;
Dalloz, Rép. v° Conflit, n“ 92, 93.
§
6.
Qui peut élever le conflit.
Pouvoirs des Préfets. — C’est aux préfets qu’il appar
tient, lorsqu’il y a lieu, d’élever le conflit. Arrête du 13
�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
brumaire an X (4 novembre 1801); Ord. de 1828, art. 6,
etc. A raison de toute instance liée devant un tribunal
siégeant dans le département qu’il administre. C. d’Etat,
17 août 1841, Desfournies. La circonstance que le préfet
d’un autre département aurait été appelé dans l’instance,
ne lui donnerait pas le droit d’élever le conflit, parce
que cette circonstance ne lui attribue que des droits
compétents aux parties en cause. C: d’Etat, 14 avril 1839,
Laliberte; 13 décembre 1861, Thibous.
Lorsque pour l’unité delà direction administrative, une
œuvre, par exemple un chemin de fer, un canal, etc., se
développant dans divers départements, a été centralisée
entre les mains du préfet de l’un d’eux, il a été jugé que
cette extension d’attribution ne donnait pas le droit à ce
fonctionnaire d’élever le conflit à raison d’un différend
né en dehors de son département, et porté devant un tri
bunal dont la circonscription est hors de ce département.
C. d’Etat, 27 mai 1862, Tabard. C’est, en effet, là un acte
de l’autorité publique indépendant de la gestion adminis
trative qui lui est départie.
Cette règle tend à attribuer compétence au préfet du
département où l’affaire a été portée à cause du domicile
du défendeur, bien que la cause du procès, par exemple
des dommages à la suite de travaux publics, soit née
dans un autre département. C. d’Etat, 17 août 1841, Des
fournies.
Préfet compétent en cause d’appel. — En cas d’appel,
c’est le préfet du département où l’affaire a été jugée en
première instance et non celui du département où siège le
tribunal d’appel, qui a qualité pour élever le conflit.
C. d’Etat, 1839, préfet du Cher; 20 août 1840, Dufour;
20 août 1840, Anvers; 27 mai 1848, l’Etat; 18 décembre
1848, com. des Angles ; 12 août 1854, com. de Cussey ;
15 mai 1858, ch. de fer de l’Est; 13 juin 1861, Thibousl ;
1" février 1873, de Pomereu ; Confl. 1“ juin 1889, Cauvet ;
C. Cass. 7 mai 1884, D. 84, 1, 220; M. Boulatignier a
�CONFLITS D ATTRIBUTION.
compte 55 décisions rendues dans ce sens, de 1828 à jan
vier 1847.
Toutefois, lorsqu’après cassation, l’affaire a été ren
voyée devant une nouvelle cour d’appel, le préfet du dé
partement où siège cette cour peut agir. C: d’Etat, 21 août
1845, Hoche; 24 décembre 1845, de Nazelles ; 15 mai
1858, Dumont; 30 avril 1868, ville de Paris, Cela a même
été appliqué au cas de renvoi prononcé par une cour
d’appel. C. d'Etat, 12 août 1854, com. de Cussey.
Ce qui n’empéche pas le préfet du département où
siège le tribunal primitivement saisi, d’agir également
de son côté, s’il le croit nécessaire. C. d’Etat, 23 octobre
1835, Nicol; Dufour, t. 3, n. 542. A cette occasion je dois
même faire remarquer que Dalloz, Rép. Supl.v0Conflit,
n. 32, et Reverchon, dans le Dict. d’adm., réservent au
préfet du département primitivement saisi le droit d’agir
exclusivement et que la décision du Conseil d'Etat, du
13-décembre 1861, ville de Saint-Germain, peutêtre invo
quée à l’appui de cet avis.
Préfet compétent dans le cas où une juridiction spé
ciale est saisie. — Lorsque, par suite d’une circonstance
prévue par la loi, la poursuite qui devait être portée de
vant un tribunal, se trouve portée devant une cour à
cause de la qualité des parties, et que la cour se trouve
dans un département autre que celui où est placé le tri
bunal du domicile, le préfet du département où se trouve
ce domicile peut suivre l’affaire portée devant la cour
siégeant dans le département voisin, et élever le conflit
à raison des débats portés devant elle. Confl. 2 avril
1881, Chartier. Au fond, le tribunal des conflits paraît ad
mettre que les deux préfets ont, en pareil cas, le droit
d’agir. Cette communauté d’action avait été tellement gé
néralisée un moment, que le Conseil d’Etat avait jugé le
15 août 1839, Ruiz, qu’une partie des formalités pouvait
être remplie par un préfet, ù charge par un autre de les
compléter; mais ce concours des actions a été repoussé
�CODE DE LA SÉPARATION nES POUVOIRS.
formellement par l’arrêt de conflit du 18 décembre 1848,
com. des Angles, au rapport de M. Reverchon et sur les
conclusions de M. Cornudet. Dalloz, dans le supplément
de son Répertoire, v° Conflit, n° 31, considère comme
peu juridique la décision du 2 avril 1881 que nous citons
plus haut.
Préfet compétent en matière immobilière. — Lorsque
le litige porté sur la propriété d’immeubles, et que le pro
cès a été porté devant un tribunal et une cour autres que
ceux de la situation de ces immeubles, c’est au préfet du
lieu où le procès a été porté, et non à celui de la situa
tion de ces immeubles, qu’il appartient, le cas échéant,
d’élever le conflit. Confl. 28 juillet 1864, Pallix.
Droit pour le préfet de police et pour le préfet de la
Seine, à Paris, d’élever un conflit. — L’ordonnance régle
mentaire du 18 décembre 1822, abrogeant celle du 29 mai
précédent, porte textuellement que « les dispositions de
l’article 4 de l’arrêté du 13 brumaire an X (4 novembre
1801), qui autorisent les préfets à élever le conflit entre
deux autorités, sont déclarées communes au préfet de
police à Paris. En conséquence, il élèvera le conflit dans
les affaires qui, étant par leur nature de la compétence
de l’administration, sont placées dans ses attributions. »
C. d’Etat, 2 août 1823,Grétry ; 15 décembre 1858, Soc. de
prévoyance des Messageries imp.
La reconnaissance du droit pour le préfet de police,
à Paris, d’élever le conflit dans les affaires de sa com
pétence, n’a nullement porté atteinte au droit que le pré
fet de la Seine a, de son côté, d’agir pour les affaires pla
cées dans ses attributions. Dans certains cas pour évi
ter, s’ils agissaient indépendamment l’un de l’autre, que
leur capacité pût être discutée, ils ont agi concurrem
ment et de concert dans le môme acte. Trib. civ. Seine,
9 juillet 1880, D. 80, $ , 81 ; Conflits, 20 novembre 1880,
Guilhermy.
�conflits d’attribution.
325
Droits des préfets maritimes. — Le droit d’élever le
conflit appartient également aux préfets maritimes, dans
les causes intéressant l’administration de la marine ;
lorsque la matière rentre dans leurs attributions. C. d’E
tat, 23 avril 1840, Josserand ; 12 février 1841, Blanchet;
30 mars 1842, Blanchet ; Confl. 17 janvier 1874, Ferrandini; C. Cass. 22 décembre 1834, S. 34,1, 172.
Droits des chefs d’administration dans les colonies. —
Le droit d’élever un conflit appartient également dans les
colonies, aux chefs de l’administration locale, dans
l’étendue de leurs attributions. Ord. régi. 9 février 1828,
art. 176, § 1 ; et Ord. diverses des 21 avril 1825, 9 février
1827, 27 août 1828, 23 juillet 1840, applicables spéciale
ment aux diverses colonies. Cedroitaété consacré: pour
le gouverneur,par l’arrêt du Conseil d’Etat, dul9décembre
1821, Pieou ; pour le contrôleur colonial, 5 novembre
1828, Deheyne. La décision sur Je conflit demeurant ré
servée, dans la métropole, au tribunal des conflits. D. 5
août 1881.
En Algérie. — Le droit pour les préfets d’élever le con
flit leur est attribué à l’exclusion du gouverneur.
Ministres. — Les ministres, quoique supérieurs hiérar
chiques des préfets, ne peuvent exercer les droits réser
vés à ceux-ci d’élever un conflit ; toutefois, précisément
en suite de leurs pouvoirs hiérarchiques et de direction,
ils pourront provoquer dans une certaine mesure l’ac
tion des préfets, comme le fait remarquer M. Boulatignier.
Exercice du droit attribué aux fonctionnaires chargés
s’élever un conflit. — Le pouvoir d’appréciation leur est
intièrement réservé. L’article 6 de J’ordonnance de 1828
iorte, que lorsque le préfet estime que le tribunal a été
nvesti d’une question réservée à l’autorité administraIve, il pourra demander le renvoi de l’affaire devant
autorité compétenté. 11 appartient dès lors à ces fonconnaires d’apprécier souverainement, s’ils doivent ou
Conflits, n.
19
�326
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
non élever le conflit. Dufour, l. 3, n° 542. Sauf la réserve
qui se trouve dans le paragraphe précédent.
On avait voulu admettre qu’un intéressé pourrait con
traindre le préfet à élever le conflit et que, tout au
moins, en cas du refus du préfet, la partie aurait le droit
de se pourvoir devant le ministre, sauf recours au
Conseil d’Etat. C. d’Etat, 17 juin 1809, 29 décembre 1810.
Mais ce recours a été considéré comme injustifiable en
droit, par l’avis des comités de législation et du conten
tieux du 18 juin 1821,et on ne songe pas, que je sache, ô
l’exercer.
Les parties en cause ne peuvent élever le conflit. —
Lorsque le projet de la loi de 1872 fut présenté à la
Chambre des Députés, M. Roger-Marvaise présenta un
amendement tendant à autoriser les parties à élever le
conflit, dans le cas ou il serait soutenu que la contesta
tion ou une question préjudicielle appartiendrait à une
autre autorité que celle qui avait été saisie. Le rappor
teur s’opposa formellement à l’adoption de cette propo
sition et soutint que ce droit devait être réservé à l’ad
ministration,qui l’avait toujours exercé jusqu’alors d’une
manière exclusive. L’amendement fut repoussé. (Séance
du 3 mai 1872).
En 1877, cet amendement fut reproduit sous forme
d’une proposition de loi ; mais le projet amendé par la
Commission qui eut à l’examiner n’est jamais venu en
discussion. On pourra consulter dans la Revue générale
(Tadministration, 1879, tome 2, les raisons que M. Aucoc présenta pour ne pas donner suite au projet,au nom
du tribunal des conflits, que l’on avait consulté.
Nous ne voulons en tirer que cette conséquence, que
le conflit positif ne peut être élevé par Tune des parties
en cause ; nous trouverons bien parfois le préfet partie
en cause dans des instances où il élève le conflit, mais
alors ce n’est point en la même qualité qu’il agit,quand il
plaide, ou qu’il élève le conflit.
�CONFLITS D’ATTRIBUTION.
.'527
§ 7.
Déclinatoire.
Déclinatoire à présenter par le préfet. — Lorsque le
préfet estime que la connaissance d'une question portée
devant l’autorité judiciaire est attribuée par la loi à une
autorité administrative, et qu’il croira devoir demander
le renvoi de l’affaire devant l’autorité compétente, il
adressera au procureur de la République un mémoire
dans ce sens. Ord. 1828, art. 6.
C’est ce qu’on nomme le déclinatoire.
Forme et mode de présentation du déclinatoire. — Le
déclinatoire peut être présenté, sous forme de mémoire
adressé au parquet, dans lequel sera rapportée la dispo
sition législative qui attribue à l’administration la con
naissance du litige; avec invitation de proposer l’incom
pétence. Ord. 1818, art. 6 ; C. d’Etat, 3 février 1835,
Duncan.
Il peut être présenté par lettre adressée dans ce but
au parquet ; Nîmes, 12 mai 1841, com. de Domessargues ;
C.d’Etat, 7 août 1843, Blanc ; 30 décembre 1843, Arnaud ;
12 janvier 1844, Landfried.
Mais ces envois ne peuvent se borner à manifester
l’intention où le préfet serait, de se mettre en mesure
pour élever le conflit, le cas échéant. C. d'Etat, 23 août
1843, Dufau ; 6 février 1846, Favry ; 20 février 1846, Martinot.
Si après un déclinatoire rejeté en première instance,
le préfet écrivait au procureur de la République, pour
lui demander de relever appel en son nom, lui indiquant
que son intention serait d’élever le conflit dans le cas où
la cour, comme l’avait fait le tribunal, affirmerait la
compétence judiciaire ; il ne serait pas satisfait au voeu
�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
de la loi sur le dépôt d’un déclinatoire. C. d’Etat, 23 août
1843.
Il est des erreurs matérielles contenues dans le mé
moire, qui ne pourraient empêcher de donner suite au
conflit. Ainsi, qu’importe que, lorsque le déclinatoire est
remis au procureur de la République près le tribunal
où le litige est porté, le mémoire parle de la contestation
comme pendante devant une cour. C. d’Etat, 29 juin
1842, Desfournies.
Faut-il dire que le déclinatoire doit être daté et signé
par le préfet, ou par tout autre délégué ayant qualité
pour ce faire.
Mode d’indication de la disposition législative fondant
la compétence administrative. — Un simple visa suffit.
C. d’Etat, 7 novembre 1834, Cacheux ; 3 février 1835,
Jantes ; 26 août 1835, Lebreton ; 8 février 1838, Marlet;
7 décembre 1844, Leger.
D’un autre côté, il a été jugé que l’indication des lois
générales sur la séparation des pouvoirs satisfait à cette
prescription de l'ordonnance. C. d’Etat, 18 avril 1835,
Lecoupé ; 25 février 1841, Louis ; 6 février 1844, Gallas ;
Conflits, 11 décembre 1880, de Rubelley; 9 décembre
1882, Pâtissier. Cette jurisprudence a été vivement cri
tiquée par Dalloz, Taillandier, Cormenin, Foucart, Serrigny, Cotelle. Il nous parait certain que lorsqu’on a
exigé que le préfet rapporte la disposition législative qui
attribue ô l’autorité administrative la connaissance du
litige, on n’a pas entendu faire allusion aux lois géné
rales constitutionnelles, se bornant à indiquer comme
règle générale, que les pouvoirs judiciaire et adminis
tratif seront distincts et indépendants l'un de l’autre;
mais bien la disposition spéciale qui, pour le cas déter
miné, attribue compétence à l’autorité administrative.
Mais, il faut bien reconnaître cependant, que dans cer
tains cas, celte compétence n’est fondée que sur les lois
générales établissant la séparation des pouvoirs, et qu’il
_______
�329
esl impossible d’exiger que l’on rapporte une disposition
spéciale qui n’existe pas. Et alors, comment ne pas ad
mettre, même dans tous les cas, comme suffisante la
mention 'de ces lois générales que nous retrouvons, si
souvent, en pareille matière, dans les visa des décisions
administratives, comme judiciaire, et en tête des actes
de l’autorité publique.
Absence de déclinatoire. — L’absence de déclinatoire
étant une violation des articles 5 et 6 de l’ordonnance de
1828, constitue une irrégularité,qui doit entraîner l’annu
lation du conflit. C. d’Etat, 19 août 1832, Despré; 19 jan
vier 1835, de Montgommery ; 28 février 1845, Luigi ; 6
février 1846, Favry ; 20 février 1846, Martinot ; Confl. 14
mars 1850, Villay ; C. d’Etat, 29 mai 1856, Rabourdin ; 12
décembre 1868, Clément ; Confl, 14 décembre 1872,
Gras; 31 juillet 1875, Moulley Addon ; 13 novembre 1875,
de Chargère ; 20 mai 1882, Douesnel.
Il ne peut être suppléé par des conelusions“en incom
pétence, prises par le préfet, qui se serait trouvé partie
en cause dans le procès. C. d’Etat, 9 mai 1841, Berard ;
6 septembre 1842, Ferréol ; 3 septembre 1843, Rambaud ;
23 mai 1844, Jamin ; Confl. 12 juin 1850, Récardi ; 5 no
vembre 1850, Brousta ; 22 mai 1856, Rabourdin ; 1er sep
tembre 1859, Gaudereau ; 31 juillet 1875, Mouley ; 13 no
vembre 1875, de Chargère ; 20 mai 1882, Douesnel ;
Rennes, 14 avril 1884, préfet des Côtes-du-Nord.
Et encore moins, par des conclusions d’incompétence
prises par une partie, sans caractère public. C. d’Etat, 4
février 1836, Delavie ; 14 janvier 1839, Moriset; 4 avril
1845, Galy ; 4 juillet 1845, Giraud ; 6 février 1846, Favry ;
Confl. 7 mars 1850, Petit ; C. d’Etat, 12 décembre 1868,
Clément ; Confl. 20 mai 1882, Douesnel.
Le déclinatoire présenté par un préfet incompétent,
doit être considéré comme sans effet légal. C. d’Etat, 18
décembre 1848, com. des Angles ; voyez toutefois 15 août
1839, Ruiz.
CONFLITS D’ATTRIBUTION.
�330
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
Déclinatoire présenté par le ministère public d’office.
— Ne peut suppléer à l’absence de déclinatoire que de
vait présenter le préfet. C. d’Etat, 3 mai 1839, Puisset.
Déclinatoire proposé après le rejet de l’exception d’in
compétence. — Si les exceptions d’incompétence propo
sées par les parties ne peuvent suppléer le déclinatoire
qui doit être présenté par le préfet; d’un autre côté,
lorsque sur l’exception présentée par l’une des parties,
le tribunal a repoussé les conclusions en incompétence,
tant qu’il n’a pas statué au fond, le préfet est recevable
à présenter le déclinatoire. C. d’Etat, 25 octobre 1833,
Champy ; 12 décembre 1868, Clément.
Alors même que la question se fût présentée en pre
mière instance, le déclinatoire aurait pu être élevé seu
lement en appel. C. d’Etat, 12 décembre 1868, Clément.
Déclinatoire présenté après mise en délibéré de l’af
faire, quoique produit après les plaidoiries des avocats
et les conclusions du ministère public, est présenté à
temps, puisqu’il est produit avant le jugement du fond.
C. d’Etat, 28 juillet 1864, Pallix ; Nancy, 6 juin 1868, D.
69, 2, 86.
Déclinatoire présenté à la suite du rejet du conflit. —
Le préfet ne peut présenter un nouveau déclinatoire à la
suite de la décision qui a rejeté le conflit, sous prétexte
qu’il agirait en une qualité différente. C. d’Etat, 5 juin
1838, Roquelaure. Le déclinatoire présenté à fin de con
flit n’étant pas produit en une qualité spéciale attribuée
au préfet dans le procès ; mais, au contraire, abstraction
de cette qualité, comme représentant de la puissance
publique.
Déclinatoire en appel. — Si aucun déclinatoire n’a été
présenté en première instance, le préfet qui se propose
d’élever un conflit doit remplir cette formalité devant le
juge d’appel. C. d’Etat, 2 septembre 1829, préfet de l’Eure ;
9 mars 1831, préfet de la Haute-Vienne ; 8 juin 1831, de la
Moselle; 16 août 1832, de Lot-et-Garonne; 19 août 1832,
�331
Desprez ; 14 novembre 1834, Lair ; 3 février 1835, Jante ;
23 octobre 1835, Nicol ; 17 août 1836, Taitot ; 20 février
1840, Roquelaine ; 23 avril 1840, Bruno ; 23 août 1843,
Dufau ; 23 février 1845, Luigi; 2 mai 1845, Carisey, cités
par Dalloz, R . ° Conflits, n° 103.
La même solution doit être admise s’il a été présenté
en première instance un déclinatoire qui, irrégulier et
nul, ne peut produire des effets légaux et doit être con
sidéré comme non existant. C. d’Etat, 23 avril 1843,
Desbrosses.
Mais, qu’en sera-t-il, si le déclinatoire a été régulière
ment déposé devant le tribunal?
Il a été jugé qu’il doit être présenté un nouveau décli
natoire en appel. « Considérant, porte le jugement sur
conflit du 13 novembre 1875, de Chargère c. l’Etat, que
l’arrêté de conflit n’a pas été précédé d’un mémoire en
déclinatoire présenté par le préfet en qualité de repré
sentant de l’autorité publique à la cour de Dijon, avant
l’arrêt, qui, sur la question de compétence, a infirmé la
décision du tribunal de Charolles, et que le mémoire
prescrit par l’ordonnance du 1“ juin 1828 est une forma
lité substantielle à laquelle il ne saurait être suppléé ni
par le mémoire présenté par le préfet en première ins
tance, ni par les conclusions prises en appel au nom de
l’Etat. » C. d’Etat, 27 novembre 1835, préfet de l’Aude ;
27 août 1839, Gay ; 23 août 1843, Dufau ; Pau, 30 janvier
1854,- D. 54, 2, 230.
Il peut se faire que le tribunal de première instance,
sur le vu du déclinatoire proposé par le préfet, y fasse
droit et se déclare incompétent. En ce cas, le préfet ne
sera pas tenu de reproduire son déclinatoire devant le
juge du second degré si, sur l’appel de la partie, confor
mément à l’article 8 de l’ordonnance de 1828, il élève le
conflit dans la quinzaine qui suivra la signification de
l'acte d’appel. C. d’Etat, 22 mai 1840, arrosants de camp
major; 31 décembre 1854, Mancest; 3 décembre 1846, de
conflits d’attribution.
é p
v
�332
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
Génoude; 14 décembre 1862, Grelleau ; Confl. 1er février
1873, de Pomereu; 17 janvier 1888., Foureau.
Les auteurs font remarquer que, dans la pratique, le
plus souvent les préfets renouvellent leur déclinatoire en
appel, au lieu d’élever immédiatement le conflit, et ils
doivent faire ce nouveau dépôt s’ils n’agissent pas dans
le délai de quinzaine dont il vient d’être question, C.
d’Etat, 18 octobre 1833, Benazet; 26 mai 1837, Germain ;
25 juin 1853, com. de Cadéac ; Confl. 13 novembre 1875,
deChargère ; 24 janvier 1888, Foureau.
Si, après cassation, l’affaire est renvoyée devant une
nouvelle cour, le déclinatoire, bien que présenté devant
la cour dont l’arrêt a été cassé, devra être présenté de
nouveau devant la cour de renvoi. C. Cass. 20 avril 1835,
Nicol.
Jugement sur opposition. — Lorsque le jugement par
lequel le tribunal s’est déclaré incompétent a été rendu
par défaut, et que l’affaire revient devant lui par opposi
tion, le préfet qui avait déjà présenté un déclinatoire
n’est pas tenu d’en produire un nouveau. C. d’Etat, 6
mars 1835, Cante.
Déclinatoire proposé, rejeté ; nouveau déclinatoire ;
irrégularité de la procédure. — Lorsque le préfet, par
un premier déclinatoire a revendiqué, pour l’autorité
administrative, la connaissance du litige, que l’arrêt qui
repousse ce déclinatoire, a été régulièrement communi
qué sans que le conflit ait été élevé avant l’expiration
des délais, le préfet ne saurait, pour couvrir cette dé
chéance, présenter un nouveau déclinatoire, et, sur un
arrêt qui le rejetterait comme tardif, élever alors le con
flit. Confl. 10 février 1883, Sauze.
Déclinatoire antérieur à l’assignation, — Bien que le
déclinatoire ait été transmis par le préfet avant l’assigna
tion, si le procureur de la République ne le produit qu’au
moment où le tribunal avait à statuer, le conflit a pu être
ensuite valablement élevé. Confl. 1er mai 1875, Tarbé des
�333
conflits d’attribution .
:
Sablons. Il en est de même pour l’appel. Confl. 27 octo
bre 1888, Raynaud.
Décisions sur la compétence malgré les irrégularités
du déclinatoire. — Les irrégularités que pourraient con
tenir les déclinatoires,ne pourraient empêcher les juges,
soit à la requête du ministère public, soit d’office, de
proclamer leur incompétence, s’ils la croyaient fondée.
Les questions de compétence en matière de séparation
des pouvoirs, tenant à l’ordre public et devant être sou
levées par le ministère public, ou par les tribunaux,
lorsqu’une matière dont il ne leur appartient pas de connaître leur est soumise.
■
§
8.
Concours du ministère public près les tribunaux.
Envoi du déclinatoire au ministère public. — Le préfet
doit adresser son mémoire au procureur de la Républi
que près le tribunal saisi de la contestation. Ord. 1818,
art. 6. Si le mémoire est destiné à une cour d’appel, il
devra, par suite, être adressé au procureur général près
cette cour.
Le préfet ne doit donc pas, pour faire cette communi
cation, recourir au ministère d’avoués ou d’avocats.
L’envoi d’un mémoire en déclinatoire peut être fait
d’avance et en prévision d’une contestation annoncée ;
mais le ministère public doit alors le garder devers lui,
et ne le produire qu’en temps utile. Confl. 1" mai 1875,
Tarbé des Sablons.
Dénonciation du déclinatoire au tribunal. — Le minis
tère public fera connaître dans tous les cas, au tribunal,
la demande formée par le préfet. Ord. 1818, art. 6, § 3.
S’il omettait de remplir cette formalité et que l’incom
pétence ne fût pas admise par le tribunal, le préret pour19.
�334
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
rait considérer cette décision comme un rejet de sa de
mande et élever le conflit. C. d’Etat, 21 janvier 1847,
Daumas ; Dufour, t. 3, n° 548.
D’ailleurs, tant qu’il n’a pas été statué au fond, il ne
peut se refuser à faire cette communication, Confl. 7
mars 1850, Petit; quelle que soit son opinion sur le bien
fondé de la demande et même sur sa régularité, qu'il n’a
pas à apprécier au point de vue d’un refus.
Aucun délai n’est cependant fixé pour cette communi
cation, elle doit être faite au moment utile. Les instruc
tions de la chancellerie veulent que ce soit le plus tôt
possible. Pour l’Algérie, le décret du 30 décembre 1848,
art. 6, porte qu’elle doit être faite dans la quinzaine de la
réception du mémoire, ou immédiatement,si la cause est
au rôle.
Mode de communication. — On a essayé de soutenir
que la communication à faire par le ministère public au
tribunal pourrait être faite, comme mesure d’administra
tion, à huis clos, dans la Chambre du conseil. Je crois
que c’est justement que cet avis a été généralement re
poussé. C’est là un incident qui doit être porté à l’au
dience, où le ministère public devra être entendu dans
ses conclusions, alors que les parties auront été aupa
ravant mises en demeure de présenter leurs observa
tions; et même après renvoi sollicité par elles, si elles le
croient nécessaire,et si le tribunal estime qu’il est d’une
bonne administration de la justice de le prononcer.
Aussi, je n’hésite pas à penser que la communication
du déclinatoire ne doit être faite aux juges qu’à l’audien
ce, et alors que l’affaire est appelée pour être conclue et
plaidée, un avis antérieur devant demeurer inutile.
Réquisitions du ministère public. — Le ministère pu
blic, quel que soit son avis, doit donner connaissance au
tribunal du déclinatoire que lui adresse le préfet; mais il
ne requerra le renvoi que si la revendication lui parait
fondée. Ord. 1818, art. 6, § dernier.
----------I----------------- :_________ „ _________________________ _
�CONFLITS D’ATTRIBUTION.
335
C’est-à-dire que si le procureur de la République ne
peut pas se dispenser de faire connaître la demande de
l’autoritéadministrative, il n’est point obligé de l’appuyer
dans tous les cas, et, s’il ne la croit pas fondée, loin de
la défendre,il doit la combattre.
Des circulaires du Ministre de la Justice ont invité les
membres du parquet à entrer en communication avec
les préfets, pour prévenir les dissentiments qui pour
raient s'élever entre eux, au sujet de la légalité de l’ex
ception proposée par l’administration. Je n’ose soutenir
que cette voie ne devra jamais être suivie ; mais, le plus
souvent, ces communications pourront ne pas avoir les
résultats qu’on paraît en attendre, et elles pourront
accentuer les dissidences et en provoquer inutilement
la manifestation.
Registre du mouvement des conflits. — L’ordonnance
de 1828 a prévu la tenue, au parquet, d’un registre du
mouvement relatif aux divers actes auxquels donne lieu
l’intervention du préfet pour revendiquer, en faveur de
l’autorité administrative, la connaissance des litiges qui,
lui étant attribués par les lois, seraient portés devant
l’autorité judiciaire. Les règles concernant la tenue de
ces registres ont été précisées, notamment dans les cir
culaires de la chancellerie des 5 juillet 1828 et 9 août
1873.
Ce registre fait foi des mentions qui s’y trouvent por
tées. On avait même jugé que ses énonciations devaient
être acceptées comme vraies, malgré la justification de
leur inexactitude, Confl. 18 avril 1850, Brahaix ; mais le
contraire a ôté justement décidé, le 31 juillet 1886, par le
tribunal des conflits, dans l'affaire Coley. Ce qui nous
paraît devoir être admis, c’est que, en présence des
mentions du registre, lorsqu'il n’est produit que des
allégations contraires non justifiées snffisamment, on
doit s’en tenir à ces mentions. C. d’Etat, 16 mai 1863.
Mais s’il est établi qu’elles sont erronées et que d’autres
�336
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
dates précisées, par exemple, doivent être substituées à
celles qui s’y trouvent portées, il ne nous paraît pas pos
sible de repousser les substitutions justifiées.
Opérations dont ce registre est destiné à constater les
dates. — Ce registre est destiné à recueillir et faire con
naître, par sa seule inspection, les dates : 1" de l’envoi au
procureur de la République du mémoire, ou demande en
revendication du préfet; 2° de la communication, donnée
par le procureur de la République au tribunal, de ce
mémoire et des réquisitions qui auront été prises ; 3“ de
l’envoi au préfet du jugement rendu sur le déclinatoire,
ou renvoi proposé, ou requis, et des pièces qui doivent
y être jointes ; 4“ de la signification de l’acte d’appel du
jugement sur le déclinatoire; 5" du dépôt de l’arrêté de
conflit et du récépissé qui sera délivré; 6° de la remise
faite par le greffier au procureur de la République de
l’arrêté de conflit et des pièces y jointes ; 7° de la com
munication donnée par ce magistrat au tribunal du con
flit élevé, de ses réquisitions à fin de sursis,' et du juge
ment qui interviendra ; 8° du rétablissement des pièces
au greffe ; 9” de l’avis donné par le procureur de la Répu
blique, aux parties ou à leurs avoués, de ce rétablisse
ment des pièces, avec invitation d’en prendre commu
nication, et, en tout cas, de lui accuser réception de cet
avis ; 10° de la remise au parquet, par les parties ou leurs
avoués, de leurs observations, s’ils en ont à fournir, sur
la question de compétence, avec les documents à l’appui ;
11” enfin, celle de l’envoi, fait par le procureur de la
République au département de la Justice, de toutes les
pièces produites et relatives à l’affaire. J’ai reproduit le
passage de la circulaire du Ministre de la Justice du 5
juillet 1828, parce qu’il trace le tableau complet de la pro
cédure d’instruction des affaires donnant lieu à un juge
ment de conflit.
�CONFLITS D ATTRIBUTION.
§ 9.
Décision sur le déclinatoire.
Décision sur le déclinatoire. — Le tribunal doit statuer
sur le déclinatoire qui lui est présenté. S’il passait outre
au jugement du fond sans s’expliquer sur la compé
tence, nous avons déjà dit que, repoussant ainsi impli
citement le déclinatoire, son jugement devrait être con
sidéré comme l’ayant rejeté et que le conflit pourrait
être élevé. C. d’Etat, 15 juillet 1835, Rossini ; 23 octobre
1835, Nicol ; 10 septembre 1845, Giraud ; 3 avril 1850,
Deherrypon ; 3 juin 1850, Boscq; 25 mars 1852, de Pontavice. Il importerait peu que le tribunal eût ignoré
l’existence du déclinatoire dont on aurait négligé de lui
donner connaissance. C. d’Etat, 26 août 1835, Lebreton;
15 décembre 1842, Neuville ; 21 août 1875, Hoche.
A plus forte raison, en serait-il de même, si le rejet
résultait de l’appréciation d’une fin de non recevoir.
C. d’Etat, 10 février 1830, Aubanel ; 14 août 1837, Tour
nois ; 18 février 1839, préfet de l’Hérault; 7 août 1843,
Dupont. Mais ajoutons qu’il faut que sa décision impli
que un rejet formel ou implicite de l’exception, et qu’il
n’aurait pas ce caractère si, à l’occasion du déclinatoire,
les juges ordonnaient des mesures préparatoires et
d’instruction, réservant la question de compétence, et
destinées à les mettre à môme d’y statuer ultérieure
ment. C. d’Etat, 8 novembre 1829, Espagne; 4 juillet
1837, com. de Carpentras ; 5 janvier 1860, d’Harcourt;
Confl. 9 décembre 1882, Pâtissier ; C. Cass. 7 janvier
1829 et 25 novembre 1879, D. 80, 1, 308.
Tant qu’il n’existe pas de décision directe ou impli
cite sur le déclinatoire, le conflit ne peut être élevé.
Ord. 3 juin 1831 ; C. d’Etat, 8 novembre 1829, Espagne ;
�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
3 décembre 1831, Moser ; 5 janvier 1860, d’Harcourt. Le
préfet, qui se serait pourvu par voie d’appel contre le
rejet du déclinatoire, devrait suivre devant la Cour la
procédure de conflit, s’il le croyait utile; mais il ne pour
rait élever le conflit en même temps qu’il ferait appel
dans ce cas. C. d’Etat, 27 août 1839, Gay. En relatant cet
arrêt dans son recueil., M. F. Lebon ajoute : Jurispru
dence constante.
Frais des déclinatoires élevés par les préfets devant
la justice civile. — Lorsque le préfet, étant en cause
comme représentant l’administration dans un procès,
fait prendre par son avoué des conclusions en incom
pétence, et que ces conclusions sont rejetées, les dépens
peuvent être mis ô sa charge en sa qualité. Conflits, 12
mai 1883, Rives ; 29 novembre 1884, Jacquinot ; 29 no
vembre 1884, Dumolard ; 6 décembre 1884, Lacombe
Saint-Michel. Mais lorsqu’il présente un déclinatoire
dans une instance comme représentant de la puissance
publique, et pour arriver à un arrêté de conflit, le cas
échéant, les frais ne peuvent être mis à sa charge.
G. Cass. 12 août 1835, préfet du Finistère. Aussi le tri
bunal des conflits, alors même qu’il annule le conflit,
n’hésite pas à déclarer nulle et non avenue toute dispo
sition de jugementqui, lui étant déférée, aurait condamné
le préfet aux frais du déclinatoire, en pareil cas. Confl.
2 mai 1866, Hodouin ; 21 octobre 1871, préfet du Gers ;
18 juillet 1874, Langlade ; 11 décembre 1875, Maisonnabe; 24 novembre 1877, Gounouilhou ; 18 mars 1882,
Daniel ; 25 novembre 1882, Cazeau ; 15 décembre 1883,
Dezetrée ; 22 janvier 1887, Cauvet ; 25 juin 1887, Malboz.
Ce droit que s’attribue le tribunal des conflits de reviser
la partie de la disposition concernant les dépens, lors
qu’il annule le conflit, n’est pas sans justification quoi
qu’il faille bien lui reconnaître des allures quelque peu
arbitraires.
�conflits d’attribution .
Conséquences du jugement sur le déclinatoire. — Le
tribunal doit statuer d’une manière distincte sur le dé
clinatoire présenté au nom du préfet, et surseoir à sta
tuer ensuite, s’il le repousse, sur le fond du procès et
les autres incidents de l’instance, jusqu’à ce que les dé
lais pour élever le conflit soient expirés et que le conflit
soit vidé, s’il a été élevé.
Si le tribunal après avoir rejeté le déclinatoire pas
sait outre, on a essayé de soutenir que ses membres
pourraient encourir des mesures disciplinaires. Pour
quoi ne pas requérir contre eux les peines prononcées
par les articles 127 et suivants du code pénal? Il faut se
garder de ces exagérations; mais enfin, il est logique
qu’à la suite du rejet du déclinatoire, avant de passer
outre, et de se livrer à des procédures qui peuvent de
venir frustratoires, le tribunal attende que sa compé
tence soit irrévocablement fixée.
Si le tribunal fait droit au déclinatoire et se déclare
incompétent, il doit naturellement statuer sur les dé
pens faits devant lui jusqu’à ce jour par les parties.
C. Cass. 5 décembre 1858 ; 22 août 1871 ; C. d’Etat, 18
avril 1861, Courlin ; Conflits, 16 mai 1874, com. deSt-Enogat. Ces décisions ont complètement abandonné la ju
risprudence sanctionnée par le Conseil, 8 floréal an XII,
Quatremer-Quincy, et 23 février 1844, qui, dans un inté
rêt d’utilité,, avait admis que l’autorité administrative
saisie du procès après le désinvestissement de l’autorité
judiciaire, pouvait faire cette liquidation, sans retour
devant l’autorité judiciaire.
Déclinatoire admis. — Dès que, sur le déclinatoire
présenté par le préfet, l’autorité judiciaire s’est déclarée
incompétente, et qu’il n’a pas été émis appel de cette
décision, le conflit élevé par le préfet n’a aucune raison
d’être et doit être annulé. Conflits, 19 février 1881, Mas.
�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
§
10 .
Avis au préfet de la décision sur le déclinatoire.
Communications à faire au préfet après la décision sur
le déclinatoire. — Après que le tribunal aura statué sur
le déclinatoire, le procureur de la République adressera
au préfet, dans les cinq jours qui suivront le jugement,
copie de ses conclusions ou réquisitions, et du juge
ment rendu sur la compétence.
La date de l’envoi sera consignée sur un registre à ce
destiné. Ord. de 1828, art. 7.
Inobservation de l’article 7 de l’ordonnance du 1erjuin
1828. — Aucune disposition de l’ordonnance du 1er juin
1828 ne prononce la déchéance pour inobservation du
délai de cinq jours que donne au ministère public l’arti
cle 7, pour adresser au préfet copie de ses conclusions
ou réquisitions,et du jugement rendu surla compétence.
Il suffit que le préfet se soit renfermé, à partir du jour
où il a eu connaissance de la décision, dans les délais
qui lui sont impartis. Conflits, 3 juillet 1850, Poirel ; 9
août 1884, Trombert.
Lettre d’avis du rejet du déclinatoire; délai pour éle
ver le conflit. — Une simple lettre d’avis du parquet au
préfet, pour lui annoncer le rejet d’un déclinatoire, ne
fait pas courir le délai de quinzaine pendant lequel le
préfet doit élever le conflit. Ord. 1er juin 1828, art. 8;
Confl. 28 novembre 1885, John Rose.
§
11 .
Arrêté du conflit.
Conflit élevé par le préfet. — Si le déclinatoire est re
jeté, dans la quinzaine de cet envoi pour tout délai, le
�CONFLITS D’ATTRIBUTION.
341
préfet, du département, s’il estime qu’il y ait lieu, pourra
élever le conflit. Si le déclinatoire est admis, le préfet
pourra également élever le conflit dans la quinzaine qui
suivra la signification de l’acte d’appel, si la partie in
terjette appel du jugement.
Le conflit pourra être élevé dans ledit délai, alors
môme que le tribunal aurait, avant l’expiration de ce
délai, passé outre au jugement du fond. Ord. 1er juin
1828, art. 8.
L’arrêté du 30 décembre 1848 pour l’Algérie a repro
duit cet article, mais en portant le délai de 15 jours à
un mois.
Délai pour élever le conflit.— Le conflit doit être élevé
par le préfet dans la quinzaine de l’envoi, que lui aura
fait le procureur de la République, de la copie de ses
conclusions et du jugement rendu sur le déclinatoire.
Ord. 1828, art. 7 et 8.
Ce délai est de rigueur, l’article 8 de l’ordonnance di
sant que le conflit doit être élevé dans la quinzaine de
cet envoi, pour tout délai. C. d’Etat, 18 février 1839, pré
fet de l’Hérault ; 8 septembre 1839, Soulhat ; 14 décembre
1843, Colonna ; Confl. 18 avril 1850, Braheix ; C. d’Etat,
2 janvier 1857, Chemin de fer du Midi.
Les parties ne peuvent en hâter le cours par des signi
fications faites au préfet à leur requête. C. d’Etat, 19 no
vembre 1837, Levasseur; 8 septembre 1839, Soulhat.
Cependant, le Conseil d’Etat avait paru vouloir adopter
l'avis contraire, dans ses décisions antérieures, des 26
décembre 1832, Bonneau ; 23 octobre 1835, Nicol ; 5 juin
1838, Roquelaine. La jurisprudence plus récente qui n’ad
met pas l’efficacité de l’intervention directe des parties,
me paraît plus conforme à l’ensemble et au caractère de
la procédure sur les conflits. D’ailleurs, ce qui semble
indiquer que l’ordonnance de 1828 a voulu réserver le soin
de cette communication au ministère public seul, c’est
qu’elle a exigé que, à côté de la copie du jugement, se
�342
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
trouve la copie des conclusions ou réquisitioos du minis
tère public., dont le texte n’est pas toujours à la disposi
tion des parties.
Ce délai n’est pas un délai franc, mais on ne doit pas
y comprendre le jour de la réception des pièces. C.
d’Etat, 10 mars 1858, Leclerc; 16 février 1860, Tarlier;
13 décembre 1861, com. de Gourville; Conflit, 9 décem
bre 1882, Pâtissier.
Point de départ. — Le délai de quinzaine,porté en l’ar
ticle 8 de l’ordonnance de 1828, commence à courir, non
de la date du jugement, mais de son envoi. C. d’Etat, 23
octobre 1835, Nicol; 19 novembre 1837, Levasseur; 30
décembre 1843, Arnaud ; 5 septembre 1846, Adm. des
Forêts.
La date del’envoiestconsignéesur leregistredu mou
vement du parquet, aux mentions duquel on doit rigou
reusement se tenir. C. d’Etat, 18 avril 1850, Braheix ; à
moins de justifications de leur inexactitude.
Un simple avis du procureur de la République ne
suffit pas pour faire courir le délai. Confl. 9 août 1884
Trombert ; 28 novembre 1885, John Rose.
Augmentation des délais à raison des distances. —
Les délais fixés par l’article 8 de l’ordonnance de 1828
ne sont pas de nature à être augmentés à raison des
distances qui, d’ailleurs, en fait, seront presque toujours
très courtes.
Nouveau déclinatoire présenté par le préfet. — Ne
peut le relever de la déchéance encourue. C. d’Etat, 5
juin 1838, Roquelaine; Confl. 27 mai 1876, de Chargère;
10 février 1883, Sauze.
Un second déclinatoire ne pourrait être proposé que
si, lors du premier, le préfet, en qualité dans l’instance,
n’avait agi qu’à ce titre, et que dans le second, il agirait
comme représentant de la puissance publique. Confl. 17
janvier 1880, Bruno ; 20 mai 1882, Douesnel ; 18 mars
1882, Daniel.
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conflits d’attribution .
343
11 pourrait être également présenté si, par suite d’inci
dents de procédure, l'affaire, après rejet de i’exception,
se trouvait portée devant un nouveau tribunal, ou une
nouvelle cour. C. d’Etat, 15 décembre 1853, Mignerot ;
22 mai 1869, com. de Saint-Félix.
Conflit élevé sur l’avis seul de la décision qui rejette
le déclinatoire. — Le préfet, avant toute notification de
pièces par le procureur de la République, ne peut élever
régulièrement le conflit, bien qu’il connaisse d’ailleurs
le rejet du déclinatoire. Une telle hâte, en l’état de
la brièveté des délais dans lesquels on doit agir, serait
sans utilité, et comme le conflit a pour but de faire attri
buer à l’autorité administrative un procès dont l’autorité
judiciaire croît devoir se réserver la connaissance,
avant d’agir, il est sans nul doute,je ne dirai pas conve
nable, mais indispensable, que le préfet connaisse les
motifs qui ont déterminé les tribunaux ou cours, à rete
nir la connaissance de la matière.
Effet des décisions statuant au fond en même temps
que sur la compétence. — Le fait par les juges auxquels
le préfet présente un déclinatoire d’incompétence de
statuer en même temps sur le déclinatoire, qu’ils rejet
tent et de juger le fond, ne pouvait préjudicier aux
droits pour le préfet de suivre sur le conflit. Ord. 1828,
art. 8 ; C. d’Etat, 5 décembre 1834-, Coste ; 15 juillet 1835,
Rossini, etc.
D’un autre côté, les décisions des tribunaux sur le
fond, intervenues en pareille circonstance, ne sont pas
nécessairement nulles et sans effet légal. Si le conflit
est élevé et confirmé, tout tombera, décision sur la
compétence et sur le fond ; mais, si le conflitest rejeté,le
jugement du fond, comme celui de la compétence, étant
maintenus, devront sortir à effet. C. Cass. 21 juin
1859, D. 59, 1, 252 ; Confl. 17 janvier 1874, Ferrandini ;
26 février 1881, Denis.
�344
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
Mentions que devra nécessairement contenir l’arrêté
de conflit. — Dans tous les cas, l’arrêté par lequel le
préfet élèvera le conflit et revendiquera la cause, devra
viser le jugement intervenu et l’acte d’appel, s’il y a lieu ;
la disposition législative qui attribue à l’administralion
la connaissance du point litigieux y sera textuellement
insérée. Ord. de 1828, art. 9.
Conflit élevé sur l’appel du jugement qui a admis le
déclinatoire. — Notre article 8 de l’ordonnance de 1818
porte que, lorsque le déclinatoire ayant été admis, la
partie interjette appel du jugement, le préfet peut élever
le conflit dans la quinzaine qui suivra la signification de
l’acte d’appel. Ord. 1828, art. 8.
Cette disposition de l’ordonnance se rapporte au
cas où l’appel a été signifié au préfet par l’une des par
ties en cause.
Après quelque hésitation dans la jurisprudence, il est
aujourd’hui admis,que lorsque le préfet use du droit que
lui ouvre la disposition que nous venons de rappeler, il
n’a pas besoin de présenter préalablement un nouveau
déclinatoire.
Il n’en serait autrement que si, laissant la procédure
d’appel s’engager au cours des débats, et après les délais
fixés en l’article 8 de l’ordonnance, il prévoyait la néces
sité d’élever le conflit devant la cour ; il devrait alors
investir directement cette cour de la difficulté, en lui
présentant un déclinatoire. Confl. 13 novembre 1875, de
Chargère.
Formes de l’arrêté de conflit. — Je répète que lorsque
le préfet élèvera le conflit, son arrêté devra viser le ju
gement et l’acte d’appel, s’il y a lieu. Ord. 1828, art. 9.
L’arrêté de conflit doit être pris en la forme ordinaire
des arrêtés; mais aucune forme spéciale n'étant déter
minée par la loi, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit adopté
une autre, celle de mémoire, de conclusions, de requête,
etc.
�345
A condition que quelle que soit la forme suivie, cet acte
contienne les mentions qui doivent s'y trouver insérées
d’après l’article 9 de l’ordonnance de 1828.
Doit-il être motivé? Il est désirable qu’il le soit, mais
cela n’est point exigé par l’ordonnance, et l’indication des
dispositions légales sur lesquelles il est fondé constituera
bien un motif implicite.
On a exprimé le désir qu’il mentionnât les noms et qua
lités des parties en cause, pour qu’il ne pùt rester de
doute sur l’instance à laquelle il s’applique; mais le visa
du jugement remplira complètement ce but, car il est
difficile d’indiquer un jugement sans faire connaître le
nom des parties qui y figurent. Il suffira, dans tous les
cas, que les mentions qu’il contient ne permettent pas
d’élever des doutes sur l’instance à laquelle il se réfère.
C. d’Etat, 30 mars 1842, Mocquet.
Notons qu’un seul arrètépeut è la fois s’appliquer à deux
instances portées devant la môme juridiction, soulevant
des questions identiques et auxquelles les mômes textes
sont applicables. C. d’Etat, 7 décembre 1844, Jouan;
Confl. 3 janvier 1851, ch. de fer d’Amiens ; 17 janvier
1874, Ferrandini. J’aimerais mieux toutefois deux arrêtés
distincts.
Visa des textes dans l’arrêté de conflit. — Quelque im
pérative que paraisse être la disposition de l’article 9 de
l’ordonnance, MM. Reverchon, Boulatignier, Dalloz et
autres admettent qu’il n’est pas nécessaire pour la régu
larité de l’arrêté que le texte des lois sur lesquelles il
s’appuie y soit textuellement inséré, et qu’il suffit que ce
texte soit nettement indiqué par sa date. On dit : cela peut
ne pas être bien régulier, mais cela n’est pas de nature ô
entraîner la nullité du conflit. C. d’Etat, 3 février 1835,
Jantes; 26 août 1835, Lebreton ; 8 février 1838, Marlet;
7 février 1844, Léger.
Le lieu où la disposition législative est insérée dans
l’arrété importe peu.C. d’Etat, 7 août 1843, Dupont.
CONFLITS D’ATTRIBUTION.
�346
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
Une erreur de citation ne pourrait pas davantage faire
annuler le conflit, d’après M.Reverchon; en quoi il nous
paraît avoir complètement raison. Le préfet se fonde
sur tel article de loi pour revendiquer l’affaire pour
l’autorité administrative ; le tribunal des conflits, saisi,
reconnaîtra que l’article cité par le préfet n’est pas ap
plicable dans l’affaire, mais que telle autre disposition
législative attribue incontestablement la matière à l’au
torité administrative. En pareil cas, tout en laissant de
côté la disposition visée par le pourvoi, il validera le
conflit, en se fondant sur la vraie disposition applicable,
et il aura raison.
Ici se reproduit la question de savoir s’il faut que le
préfet cite une disposition de loi spéciale et particulière
ment applicable à l’espèce, ou s’il peut se borner à citer
les dispositions générales sur la séparation des pouvoirs.
Il devra s’attacher, autant que possible, è indiquer les
lois spéciales; mais à défaut de ce faire, faudra-t-il bien
admettre qu’il lui suffira de s’en tenir à s’appuyer sur
les autres. C. d’Etat, 18 avril 1835, Lecoupé ; 14 octobre
1836, Sickengen ; 25 février 1841, Louis; 6 février 1844,
Gallas; 7 décembre 1844, Jouan ; Confl. 23 février 1841,
Louis; 11 décembre 1880, de Rubelles ; 9 décembre 1882,
Pâtissier; 15 décembre 1883, Fonteny; 7 juillet 1888, de
la Rochefoucauld.
Désignation de l’autorité compétente. — Le préfet,
dans l’arrêté de conflit, n’est pas tenu de désigner l’auto
rité administrative qu’il considère comme spécialement
compétente, dans l’instance à raison de laquelle il élève
le conflit. Confl. 27 novembre 1880, Richard.
Formule de revendication employée par le préfet. —
Ne doit pas aller au delà de la revendication de la cause
pour l’autorité administrative, et être accompagnée de
prohibitions adressées à l’autorité judiciaire, d’injonc
tions et de déclarations portant qu’en conséquence il
sera sursis à toutes poursuites judiciaires ultérieures.
�mÊÊSSËÊsm
CONFLITS B ATTRIBUTION.
C. d'Etat, 27 août 1833, préfet du Nord ; 17 août 1836,
Taitot-Robillard ; Dufour, t. 3, n° 557.
Mais cette revendication peut être aussi étendue que
le préfet le croit juste, sauf au tribunal des conflits à ne
la sanctionner, le cas échéant, que dans une certaine
limite. C. d’Etat, 9 décembre 1843, com. de Cassel.
Et il faut, dans tous les cas, quelle que soit la formule
employée, que l’arrêté revendique pour l’autorité admi
nistrative la connaissance du litige. C. d’Etat, 26 décem
bre 1827, Lemoine. Lorsque plusieurs questions sont
portées devant l’autorité judiciaire et que quelques-unes
d’entre elles sont revendiquées, ce départ doit être nette
ment et formellement précisé. 11 devrait en être de même
si la compétence judiciaire au fond n’étant point contes
tée, le débat sur la compétence n’existait qu’à l'occasion
de questions préjudicielles ou autres.
Moyens non soumis à l’autorité judiciaire et présen
tés pour la première fois après le conflit élevé. — La
validité des arrêtés de conflit ne peut être appréciée que
d’après les conclusions prises et les moyens invoqués au
moment où le conflit a été élevé; et il n’y a pas lieu d'exa
miner si l'autorité judiciaire aurait été compétente pour
statuer sur une demande subsidiaire qui ne lui aurait
pas été soumise. Confl. 27 décembre 1879, Sœurs de
l’Instr. chrét.
§
12.
Dépôt de l'arrêté au, greffe.
Dépôt de l’arrêté de conflit et des pièces à l’appui au
greffe. — Lorsque le préfet aura élevé le conflit, il sera
tenu de faire déposer son arrêté et les pièces y visées au
greffe du tribunal.
Il lui sera donné récépissé de ce dépôt sans délai et
sans frais. Ord. de 1828, art. 10.
�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
Pièces à joindre à l’arrêté. — Les pièces dont le dépôt
doit être fait, sont celles que le préfet a reçu en commu
nication, ainsi que toutes autres qu’il croirait devoir y
joindre pour justifier le conflit.
On devra y trouver les pièces visées par l’arrêté, sans
qu’il soit obligatoire d’y joindre celles qui sont désignées
dans les actes visés. C. d’Etat, 23 décembre 1845, Bour
guignon.
Greffe où doivent être déposées les pièces. — C’est au
greffe du tribunal ou de la cour qui a statué sur le dé
clinatoire, que le dépôt doit avoir lieu. C. d’Etat, 30 mai
1834, Imbert ; 5 septembre 1836, de Praslin ; 22 avril
1842, Menestrel, au rapport de M. Mottet; 31 décembre
1844, Arnaud ; 25 avril 1857, Guimard ; 15 mai 1858, dép.
de la Gironde; Confl. 16 janvier 1875, Dellac ; 14 janvier
1880, Frères des Ecoles chrét.; 12 février 1881,Meslin.
Le dépôt doit être fait au greffe du tribunal civil qui a
statué au fond, en même temps que sur la compétence,
avant l’expiration du délai dans lequel ce dépôt doit avoir
lieu, alors même que l’une des parties aurait fait appel.
Confl. 14 janvier 1880, Frères de la Doctrine chrét.
Si le conflit était élevé en exécution du § 2 de l’article
8 de l’ordonnance de 1828, la doctrine est d’avis que le
dépôt devrait être fait au grefle du tribunal qui aurait
rendu le jugement frappé d’appel.
D’ailleurs, le dépôt fait dans un greffe, contrairement à
ces règles, peut être régularisé, s’il en est temps encore,
par un nouveau dépôt au greffe où il aurait dû être
effectué, ou par le transport des pièces dans ce greffe.
C. d’Etat, 7 août 1843, Dupont ; 29 avril 1843, Brun ; 11
décembre 1862, Hédouville ; Confl. 14 janvier 1880, Frè
res de la Doctrine chrét.
Envoi de l’arrêté de conflit au procureur de la Répu
blique. — L’arrêté de conflit qui a été transmis au pro
cureur de la République directement, dans le délai voulu,
au lieu d’étre déposé au greffe du tribunal, cioil être
�c o n f l i t s d ’a t t r i b u t i o n .
349
considéré comme régulièrement produit. C. d’Etat, 2
août 1838, Larochefoucauld ; 7 août 1843, Dupont ; 12
février 1870, préfet de Vaucluse ; Confl. 6 décembre 1884,
Lacombe.
Il importerait peu que le procureur de la République,
après avoir reçu la pièce en temps utile, ne l’eût déposée
au greffe que passé ce délai ; puisque le dépôt au greffe
a pour but de la porter à la connaissance du procureur
de la République, pour qu’il puisse la communiquer au
tribunal. Confl. 12 février 1870, Debilie ; 9 décembre 1882.,
Pâtissier ; 6 décembre 1884, Lacombe.
11 a même été jugé, qu’il importerait peu que l’arrêté
eût ôté transmis au procureur général, par erreur, alors
que le conflit devait être élevé devant le tribunal, si avant
l’expiration des délais l’irrégularité avait été rectifiée
par le dépôt de la pièce au greffe de ce tribunal. Confl.
14 janvier 1880, Frères des Ecoles chrét.
Visa du récépissé. — Le récépissé, délivré par le
greffier, doit être visé par le ministère public, Cire, jus
tice, 5 juillet 1828 ; sans que le défaut d’accomplissement
de cette formalité puisse entacher sa validité.
Déchéance en cas d’omission de dépôt de l’arrêté dans
les délais. — Si, dans le délai de quinzaine, cet arrêté
n’avait pas été déposé au greffe, le conflit ne pourrait
plus être élevé devant le tribunal saisi de l’affaire. Ord.
de 1828, art. 11.
Supputation du délai pour le dépôt. — Le délai de
quinzaine est absolu et de rigueur, et aucune disposition
de loi ne permet de l’augmenter. C- d’Etat, 8 septembre
1839, Soulhal; 23 juillet 1841, Delert ; 25 avril 1845,
Laurent ; 28 novembre 1845, Usquin ; 28 janvier 1848,
Hochet ; Confl. 7 mars 1850, Louis ; 26 novembre 1852,
Rertin ; 1" décembre 1853, Rampon ; 2 janvier 1857, ch.
de fer du Midi ; C. d’Etat, 16 février 1860, Taulier ; 2 août
1860, Bouisson ; 26 décembre 1862, Martiny ; 16 mai 1863,
Com. de Forcalquier ; 22 novembre 1867, Tonnelier.
20
�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
Ce délai D’est point un délai franc, et il n’y a pas lieu
dès lors d’y ajouter à la fois le jour de l’envoi du juge
ment qui a statué sur le déclinatoire, et le jour du dépôt
au greffe. C. d’Etat, 10 mars 1858, Leclerc ; 16 février
1860, Tarder; 13 décembre 1864, Com. de Gourville.
Mais le jour où le jugement parvient à la préfecture
ne peut être compris dans le délai de quinzaine,puisque,
au moment où le préfet le reçoit, ce jour est plus ou
moins écoulé en partie, de sorte que lorsqu’un préfet
aura reçu le jugement le 31 juillet, le dépôt fait le 15
août sera fait dans les délais, puisqu’il a été fait dans
les quinze jours, non compris le jour de la réception du
jugement. Mais le dépôt fait le 1" janvier, alors que le
jugement a été reçu le 16 décembre, étant fait le seizième
jour, sera tardif. C. d’Etat, 23 juillet 1841,Delert ; 10 mars
1858, Leclerc ; 16 février 1860, Taulier ; 11 décembre 1862,
de Hédouville ; 26 décembre 1862, Martiny ; 16 mai 1863,
Descosse ; Confl. 9 décembre 1882, Pâtissier.
Point de départ. — Le délai ne commence à courir
que du jour où l’envoi de pièces, prescrit par l’article 7
de l’ordonnance de 1828, aura été fait au préfet par le
procureur de la République. Confl. 3 juillet 1850, Poirel.
De sorte que si le parquet ne fait pas l’envoi dans le
délai qui lui est imparti à lui-même, le préfet ne conserve
pas moins dans son intégralité le délai qui lui est attri
bué, à partir de cet envoi.
Délai pour le dépôt de pièces. — La loi qui prescrit à
la fois le dépôt au greffe de l’arrêté de conflit et des
pièces à l’appui, ne fixant un délai de rigueur que pour
le dépôt de l'arrêté, il importe peu que le dépôt des
pièces ait été fait ultérieurement, pourvu que le dépôt
de l’arrêté soit fait dans le délai prescrit. Ord. de 1828,
art. 2 et 10 ; C. d’Etat, 7 août 1843, Schweighauser, au
rapport deM. Mottet ; Confl. 9 décembre 1882, Pâtissier.
Conflit prématuré. — Doit être annulé, C. Cass. 25
novembre 1879, Rey ; Confl. 9 décembre 1882, Pâtissier.
�351
Il est prématuré, lorsqu’il a été élevé d’après le vu des
pièces, avant que le préfet ait pu avoir connaissance du
jugement rendu. Arrêté réglem. du 30 décembre 1848,
pour l’Algérie; Confl. 22 janvier 1887, Cauvet. Il pourrait
toutefois être reproduit, si aucune exception fondée sur
un défaut de procéder ne s’y opposait plus tard. C.
d’Etat, 23 octobre 1835, Nicol.
Nouveau réquisitoire pour se faire relever de la dé
chéance encourue. — Le préfet ne peut se faire relever
de la déchéance encourue, pour n’avoir pas fait le dépôt
prescrit dans le délai déterminé,en proposant un nouveau
déclinatoire, C. d’Etat, 5 juin 1838, Roquelaine ; Confl.
10 février 1883, préfet du Puy-de-Dôme, à moins que
l’affaire ne soit portée devant une nouvelle juridiction.
Ainsi la cour d’appel, saisie par suite de renvoi après
cassation, a rejeté le déclinatoire du préfet et renvoyé
l’affaire devant un tribunal de première instance, pour
qu’il soit statué au fond; le préfet, tenu d’élever le conflit
dans la quinzaine de l’envoi qui lui a été fait de l’arrêt
de cette cour, a laissé passer les délais sans agir, mais
11 présente un nouveau déclinatoire devant le tribunal de
renvoi, et donne suite au conflit ; il agira alors réguliè
rement, et ne pourra être déclaré irrecevable. C. d’Etat,
15 décembre 1853, Mignerot.
Retrait de l’arrêté de conflit. — Le préfet ne peut rap
porter l’arrêté de conflit qu’il a pris. C. d’Etat, 7 avril
1824, Leroy.
CONFLITS D’ATTRIBUTION.
§ 13.
Communication de Varrêté au tribunat ; sursis
à toute procédure.
Communication de l’arrêté déposé au greffe ; réquisi
toire à fin de sursis. — Si l'arrêté a été déposé au greffé
en temps utile, le greffier le remettra immédiatement au
�352
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
procureur delà République, qui le communiquera au tribu
nal réuni dans la chambre du conseil, et requerra que,
conformément à l’article 27 de la loi du 21 fructidor an
III, il soit sursis à toute procédure judiciaire. Ord. 1828,
art. 12.
Obligation pour le greffier de communiquer tout arrêté
de conflit déposé au greffe. — Les mots : si l'arrêté a été
déposé au greffe en temps utile, etc,., doivent être lus
ainsi : lorsque l’arrêté aura été déposé au greffe, il devra
être remis immédiatement au procureur de la République,
car il est évident que le greffier ne peut pas se constituer
juge de la régularité du dépôt, et ne transmettre que
lorsqu’il la reconnaîtra. Le seul sens raisonnable qu’on
puisse leur attribuer, c’est que le tribunal auquel il sera
communiqué pourra passer outre, s’il a été déposé hors
des délais ; mais cela touche à la question de savoir
quel est le juge de la régularité des conflits, question que
je vais examiner.
Juge de la régularité de la procédure. — La question
de compétence, dès que le préfet a élevé le conflit, est
dévolue au tribunal des conflits, et toute juridiction qui
s’en attribuerait la connaissance commettrait dès lors
une illégalité et un excès de pouvoirs. Mais qu’en serat-il des questions que peuvent faire naître les difficultés
soulevées quant à la forme ou soit des incidents de
procédure? Des dissidences se produisent et les tribu
naux ont cru pouvoir apprécier si le conflit les liait,
quant à ses effets légaux, lorsqu’on soutenait que les
délais fixés pour procéder régulièrement et obligatoire
ment n’avaient pas été observés. Angers, 26 décembre
1832 ; Dijon, 18 août 1838 ; C. d’Etat, 23 décembre 1833,
La carte.
Juger que la procédure él ai t nul le, comme non précédée
d’un déclinatoire régulier. Rennes, 14 avril 1834; Mont
pellier, 18 juillet 1848.
Comme ne contenant pas textuellement la disposition
�.
353
c o n f l i t s d ’a t t r i b u t i o n .
.
sr
législative sur laquelle le conflit était fondé. Rennes., 14
avril 1834.
Comme ayant été irrégulièrement produit. C. Cass. 26
mars 1834 ; 23 juillet 1839.
Comme étant produit en matière criminelle. Poitiers,
17-19 septembre 1880.
Nous n’admettons pas ce système. Le tribunal des
conflits est institué pour juger les instances de conflit,
c’est-à-dire non seulement les questions de compétence
que les conflits présentent à juger au fond, mais encore
les incidenLs auxquels jcette procédure spéciale peut
donner lieu ; ce sera donc à lui qu’il faudra réserver
non seulement le droit de juger si la revendication est
juste, mais encore si la procédure suivie pour la faire
aboutir est régulière. L. 21 fructidor an III, art. 27 ;
Ord. 1828, art. 12 ; L. 24 mai 1872; C. d’Etat, 1831, préfet
de Seine-et-Marne;.3 février 1835, Juntes; 18 février
1839, préfet de l’Hérault ; 23 avril 1840, Josserand ; 7 août
1843, Dupont; 18 décembre 1848, Com. des Angles;
Confl. 3 avril 1850, Mallez ; 7 mai 1871, Marchand; 7
mai 1871, de Cumont ; 17 janvier 1874, Ferrandini ; 13
novembre 1875, de Charègre; 22 décembre 1880, Thi
bault; 12 février 1881, Meslin ; 26 février 1881, Bacon ;
12 mars 1881, Fonteneau. Le respect de cette prescrip
tion est commandée d’une manière d’autant plus rigou
reuse, puisque les articles 127 et 128 du Code pénal lui
donnent une sanction pénale. Voyez toutefois, dans un
sens contraire, les observations présentées par M. le
conseiller Salantin à l’occasion de l’affaire Taupin, jugée
par la Cour de cassation le 17 mars 1881, D. 81, 1, 233.
Toutefois, c’est à raison d’affaires criminelles que cet ho
norable magistrat soutient une opinion, qui, en ces ma
tières spéciales, est défendue par Laferrière, Droit pu
blic, 5' édit. t. 2. p. 579 ; M a n g i n , Actionpubl. 2° édit,
t. 2, n" 276 ; Chauveau et F. Hélie, Droit pénal, t. 2,
n° 563 ; Boitard, Leçons de droit crim., 10“ édit. p. 245.
20
.
�354
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
Mais même en ces matières, MM. Dalloz, Ducrocq,
Boulatignier et Batbie ont adopté l’avis contraire.
Défaut de communication par le greffier. — La négli
gence du greffier, qui a omis de faire le nécessaire, ne
pourrait nuire à la validité du pourvoi. C. d’Etat, 21 fé
vrier 1834, Prévost; 19 avril 1843, Brun.
Irrégularité imputable à l’autorité judiciaire. — Il a
été admis, que si c’est par le fait de l’autorité judiciaire,
qu’une formalité que devait accomplir le préfet n’a pu
être remplie dans le délai fixé, le préfet est relevé de
cette déchéance. C. d’Etat, 21 février 1834, Prévost ; 29
avril 1843, Brun ; Confl. 3 juillet 1850, Poirel. Mais il
faut que cette circonstance soit régulièrement établie, et
que lorsqu’on s’en prévaut, on ne se trouve pas en con
tradiction avec des constatations régulières. C. d’Etat,
16 mai 1863, Com. de Forcalquier.
Erreurs de procédure commises par la Cour devant
laquelle est présenté le déclinatoire. — Ne peuvent pré
judicier à la validité du conflit.
Ainsi il importe peu que la Cour devant laquelle le
conflit est élevé n’ait pas rendu un arrêt de sursis, con
formément à l’art. 12 de l’ordonnance du 1" juin 1828.
Confl. 9 août 1884, Trombert.
Que le procureur général ait fait déposer l’arrêté des
conflits et les pièces, au greffe du tribunal de première
instance, investi du fond de la contestation, au lieu de
faire faire ce dépôt au greffe de la Cour d’appel. Ord.
1er juin 1828, art. 13; Confl. 9 août 1884.
Que ce soit le tribunal au lieu de la cour qui ait pro
noncé le sursis. Confl. 9 août 1884.
Communication directe au procureur de la Républi
que. — La communication de l’arrêté de conflit à l’au
torité judiciaire se fait par le dépôt au greffe ; mais
comme le greffier doit le remettre au procureur de la
République, il pourra être remis directement au parquet
sans que cela constitue une illégalité. C. d’Etat, 2 août
�c o n f l i t s d ’a t t r i b u t i o n .
355
1838, de Larochefoucauld ; 7 août 184-3, Dupont ; 12 fé
vrier 1870, Debille ; Confl. 9 décembre 1882, Pâtissier ;
6 décembre 1884, La combe.
11 vaut mieux toutefois suivre la voie indiquée par
l’ordonnance, c’est plus régulier et cela est de nature à
préciser plus exactement les délais dans lesquels les
communications sont faites.
Communication au tribunal. — Est faite en chambre
du conseil, comme devait l’être une mesure administra
tive et d’ordre intérieur de cette nature. La publicité,
dans la circonstance, serait inutile et affecterait une
forme fort inutilement blessante.
Obligation pour le tribunal de surseoir à statuer après
dépôt de l’arrêté de conflit. — Malgré cette obligation
qui paraît résulter de l’article 12. d’une manière aussi
absolue que possible, MM. Duvergier, dans ses notes
sur l’ordonnance, et Foucart, dans son Cours de droit
administratif, soutiennent que les tribunaux peuvent
ne pas prendre en considération un arrêté de conflit
qui leur paraîtrait illégal ou informe. MM. Serrigny,
t. 1er, n° 194, p. 212, et Dufour, l. 3, n" 563, p. 562, sont
d’un avis contraire, qu’il nous parait difficile de ne pas
partager en l’état delà disposition formelle de l’ordon
nance, et de cette considération que la question de sa
voir si l'arrêté de conflit est illégal ou irrégulier, ayant
été réservée à d’autres juges qu’au tribunal devantlequel
le conflit est élevé, ce tribunal n’a pas le droit d’en con
tester la régularité. L. 21 fructidor an III, art. 27 ; L. 24
mai 1872, art. 25 ; C. d’Etat, 18 février 1839, préfet de
l’Hérault; 25 avril 1840, Josserand; 18 décembre 1848,
l’Etat ; 7 août 1843, Dupont ; 25 avril 1845, Laurent ; 7
mai 1871, préfet de Maine-et-Loire ; Confl. 22 décembre
1880, Taupin. L’arrêt contraire de la cour d’Angers, du
3 février 1871, a été annulé par le Conseil d’Etat, le 7 mai
1871, de Cumont, et l’arrêt de Poitiers, du 19 septembre
1880, a été annulé par le tribunal des conflits, le 22 dé
cembre 1880.
�356
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
Le Conseil d’Etat a jugé, le 21 février 1834, PrévotDulas, que le sursis s’impose pour les tribunaux, dès
que l’arrêté de conflit déposé au greffe leur est connu,
bien qu’il ne leur ait pas été régulièrement représenté.
Refus d’ordonner le sursis ; simple ajournement. —
Après la communication d’un arrêté de conflit à l’auto
rité judiciaire et les réquisitions du ministère public, le
tribunal, qui doit immédiatement ordonner qu’il sera
sursis à toute procédure judiciaire, ne peut se borner à
prononcer la remise de la cause à des dates ultérieures.
Ord. l" juin 1828, art. 12; Confl. 30 juin 1877, Monet. Ou
son renvoi à l’époque où certains actes administratifs
auront été appréciés par l’autorité compétente à la dili
gence des parties. Confl. 12 mars 1881, Gimet.
Refus de statuer sur la demande en sursis. —La Cour
qui a statué sur la compétence à la suite du jugement
qui lui est déféré, et a renvoyé la cause devant les pre
miers juges, ne peut pas, après le dépôt de l’arrêté de
conflit à son greffe, refuser d’ordonner qu’il sera sursis
par le tribunal au jugement de l’affaire, sous prétexte
qu’elle se trouverait dessaisie du litige par son arrêt sur
la compétence, et que le conflit devait être élevé par le
préfet devant le tribunal saisi du fond. L. 21 fructidor
an III, et arrêté du 13 brumaire an X, art. 3 ; Confl.
13 novembre 1875, de Chargère.
Refus de sursis. — Le tribunal qui, en l’état de l’ar
rêté de conflit qui lui est dénoncé, et des réquisitions en
sursis qui lui sont adressées, refuse de surseoir et pour
suit l’instance, commet un excès de pouvoir qui doit
être réprimé par le tribunal des conflits. C. Cass. 21 juin
1859, D. 59, 1,252; C. d’Etat, 7 mai 1871, deCumont;
Confl. 22 décembre 1880, Taupin ; 12 février 1881, de
Sauve ; 26 février 1881, Denis. Quelles que soient les
contestations élevées sur la validité du conflit lui-même.
Confl. 17 janvier 1874, Ferrandini ; 13 novembre 1875, de
Chargère ; 12 février 1881, Meslin ; 19 février 1881, Laplace ; 26 février 1881, Bacon.
1
**
�CONFLITS D’ATTRIBUTION.
357
Action du préfet après le dépôt de l’arrêté de conflit.
— Si l’autorité judiciaire doit surseoir à tout débat, à
toute procédure et à toute décision ultérieure dans une
affaire où l’existence d’un arrêté de conflit lui a été dé
noncée, le préfet, de son côté, peut bien suivre l’affaire
devant le tribunal des conflits, mais il ne peut adresser
des injonctions ou remontrances ultérieures à l’autorité
judiciaire, prendre de nouveaux arrêtés, ni porter des
décisions nouvelles sur cette affaire. C. d’Etat, 7 août
1810, Depaw ; 6 janvier 1813, Réole; 25 février 1820,
Termeux ; 30 janvier 1828, Legoy ; 25 avril 1828,, Muret
de Bord ; 14 mai 1828, Gacon ; 29 mars 1831, préfet de
Seine-et-Marne; 27 août 1833, Questel; 14 novembre
1833, Danglement ; 17 août 1836, Taitot. Voyez Dalloz,
Rep. V» Conflit, n° 167.
Je dois ajouler qu’il est admis que l’observation de
cette règle n’allait pas jusqu’à imposer à l’autorité ad
ministrative la défense de prendre les mesures provi
soires et d’urgence que pourrait réclamer l’intérêt public,
en n’engageant point la solution de la question de com
pétence. Confl. 14 juin 1851, Vignat.
§ W.
Communication de l'arrêté aux parties.
Avis du dépôt aux intéressés appelés à fournir leurs
observations. — Après la communication faite au tribu
nal, l’arrêté du préfet et les pièces seront rétablis au
greffe, où ils resteront déposés pendant quinze jours. Le
procureur de la République en préviendra de suite les
parties ou leurs avoués, lesquels pourront en prendre
communication sans déplacement et remettre, dans le
môme délai de quinzaine, au parquet, leurs observations
sur la question de compétence, avec tous les documents
à l’appui. Ord. 1" juin 1828, art. 13.
�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
Nature de ces observations. — Les termes employés
dans l’ordonnance impliquent que les parties ou leurs
avoués ne peuvent formuler des réquisitions et solliciter
une réponse à des conclusions. Confl. 13 décembre 1861,
ville de Saint-Germain-en-Laye.
Omission de cette formalité. — Nous avons déjà eu
occasion de faire remarquer, que l’autorité judiciaire ne
peut porter atteinte aux droits de l’administration, à
l’occasion des conflits, et paralyser l’action administra
tive par les irrégularités qu’elle commettrait. Dès lors,
le défaut d’avis aux parties, qu’on pourrait reprocher au
procureur de la République et l’inobservation du délai
pendant lequel elles peuvent prendre communication des
pièces et fournir leurs observations, ne peut amener,
d’après nous,l’annulation du pourvoi; mais, à l’occasion
de l’affaire Bérauld, jugée le 22 mars 1884, M. l’avocat
général Roussellier, remplissant les fonctions de com
missaire du Gouvernement, a fait observer que lorsque
une irrégularité de cette nature se produisait, elle devait
être réparée sur la demande de la chancellerie ou du tri
bunal des conflits ; et, à défaut, cette omission, qui de
viendrait un fait indépendant de l’action judiciaire, pour
rait constituer une irrégularité entraînant la non-receva
bilité du conflit. Voyez Rec. des arrêts du conseil, 1884,
p. 241.
Envoi du dossier au ministre et au tribunal des conflits.
Avis du procureur de la République au garde des
sceaux avec envoi des pièces ; dépôt au secrétariat du
tribunal des conflits. — Le procureur de la République
informera immédiatement le garde des sceaux, ministre
de la justice, de l’accomplissement des formalités, et lui
____
�359
transmettra en même temps l’arrêté du préfet, ses pro
pres observations et celles des parties, s’il y a lieu, avec
toutes les pièces jointes.
La date de l’envoi sera consignée sur un registre à ce
destiné.
Dans les vingt-quatre heures de la réception de ces
pièces, le ministre de la justice les transmettra au secré
tariat du tribunal des conflits, et il en donnera avis au
magistrat qui les lui aura transmises. Ord. 1828, art. 14.
Et ce, dans le même délai et en lui adressant un récépissé
énonciatif des pièces envoyées, lequel sera aussi déposé
au greffe du tribunal qui a statué sur le déclinatoire.
Ord. 12 mars 1831, art. 6.
A l’arrivée des arrêtés de conflit et des pièces au se
crétariat du tribunal des conflits, ils seront immédiate
ment enregistrés. Régi. 26 octobre 1849, art. 12.
Communication des pièces au ministre compétent. —
Dans les cinq jours de l’arrivée des pièces à la chancel
lerie, les arrêtés de conflits et les pièces sont communi
qués au ministre dans les attributions duquel se trouve
placé le service auquel se rapporte le conflit.
La date de la communication est consignée sur un re
gistre à ce destiné.
Dans la quinzaine, le ministre doit fournir les obser
vations, et les documents qu’il juge convenables sur la
question de compétence.
Dans tous les cas, les pièces seront rétablies au secré
tariat du tribunal des conflits dans le délai précité. D. 26
octobre 1849, art. 12.
Pièces à transmettre. — Les pièces qui doivent être
comprises dans l’envoi du procureur de la République à
la chancellerie sont nécessairement :
La citation ;
Les conclusions des parties ;
Le déclinatoire proposé par le préfet;
Le jugement de compétence;
CONFLITS D’ATTRIBUTION.
�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
L’arrêté de conflit.
Le rapport sur le conflit, ne pouvant être présent
qu’après la production de ces pièces. Ord. 12 mars.‘
art. 6.
Quelque formelle que soit celte prescription, nous ne ;
pensons pas que l’absence des pièces que l’une des pt; ■:
lies doit produire et qui ne se trouverait pas au dossier, ’
parce qu’elle ne serait pas représentée, put arrêter le [
cours de la justice ; il suffirait d’indiquer les motifs qui
empêchent de la produire. D’ailleurs si les qualités du
jugement ne rapportent pas toujours intégralement les
citations et les conclusions, elles en donnent au moins
une analyse suffisante pour y suppléer dans une cer
taine mesure.
Envoi tardif des pièces à la chancellerie. — Si, con
trairement à l’article 14 de l’ordonnance de 1828, l’arrêté
de conflit n’a été transmis à la chancellerie que plusieurs
mois après l’expiration du délai de quinzaine fixé par
l’article 13, tandis qu'il eût dû l’être immédiatement; ce
retard, qui n’est pas imputable à l’autorité administrative
et auquel le législateur n’a attaché aucune peine, ne sau
rait entraîner la nullité du conflit. C. d’Etat, 7 décembre
1844, Leger; 19 janvier 18G9, Mines de la Grand’Combe;
Confl. 14 avril 1883, Sœurs de la Providence.
A plus forte raison le retard dans l’envoi des pièces, si
l’arrêté de conflit avait été transmis dans le délai régle
mentaire, ne pourrait entraîner la nullité du conflit.
C. d’Etat, 19 janvier 1869, Grand’Combe; Confl. 14 avril
1883, Millard.
Dossier égaré. — Lorsque le préfet a fait déposer au
greffe son arrêté, ainsi que cela résulte du certificat déli
vré par le greffier ; qu’il n’a pas été statué sur cet arrêté ;
que rien ne constate que les pièces aient été transmises
parle parquet au ministère, qui n’a délivré aucun récé
pissé les concernant, et que le dossier n’a pas été re
trouvé; si l’une des parties reprend l’instance devant l'é
�361
CONFLITS D’ATTRIBUTION.
.îuunal qui avait sursis à statuer jusqu’à règlement du
conflit, le préfet peut présenter un nouveau déclinatoire
.0, au cas de rejet, élever un nouveau conflit. Confl. 24
_ 1876, Bienfait.
§ 16.
Composition clu tribunal des conflits.
Composition du tribunal des conflits. — Les conflits
d’attribution entre l’autorité administrative et l’autorité
judiciaire sont réglés par un tribunal spécial, composé : 1°
du garde des sceaux, président; 2° de trois conseillers
d’Etat en service ordinaire, élus par les conseillers en
service ordinaire; 3” de trois conseillers à la Cour de
Cassation, nommés par leurs collègues ; 4” de deux
membres et deux suppléants, qui sont élus par la
majorité des autres juges désignés aux paragraphes
précédents.
Les membres du tribunal des conflits sont soumis à la
réélection tous les trois ans, et indéfiniment rééligibles.
Ils choisissent un vice-président au scrutin secret et à
la majorité absolue des voix.
Ils ne peuvent délibérer valablement qu’au nombre de
cinq membres présents au moins. L. 24 mai 1872, art. 25,
§ 1 à 4.
L’article 1er de la loi du 4 février 1850 attribuait égale
ment au ministre de la justice la présidence du tribunal
des conflits; mais, d’après l’article 2, en cas d’empêche
ment, il était remplacé dans cette présidence par le mi
nistre chargé de l’instruction publique, tandis qu’aujourd'hui, dans ce cas, il est remplacé par le vice-président
choisi par les membres du tribunal.
Les décisions, qui peuvent être rendues valablement
par cinq juges, devaient l’être, sous la loi de 1850, par neuf
j U moins, pris également, à l’exception du ministre, dans
Conflits, ii.
21
�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
les deux corps concourant à la formation du tribunal.
Art. 1", § 2.
Ministère public. — Les fonctions du ministère public
sont remplies par deux commissaires du gouverne
ment, choisis, tous les ans, par le Président de la Répu
blique, l’un parmi les maîtres des requêtes du Conseil
d’Etat, l’autre dans le parquet de la Cour de Cassation.
Régi. 26 octobre 1849, art. 3.
11 sera adjoint à chacun de ces commissaires, un sup
pléant choisi de la môme manière, et pris dans les mêmes
rangs, pour le remplacer en cas d’empêchement.
Ces nominations doivent être faites, chaque année,
avant l’époque fixée pour la reprise des travaux du tri
bunal. L. 4 février 1850, art. 6; D. 26 octobre 1849, art. 3.
Secrétaire du tribunal. — Un secrétaire, nommé par
le ministre de la justice, est.attaché au tribunal des con
flits. Régi. 26 octobre 1849, art. 5.
Les bureaux du secrétariat, placés pendant quelque
temps ou ministère de la justice, ont été transférés au
Palais-Royal. Décision min. 14 mai 1884.
Avocats au Conseil et à la Cour de Cassation institués
près le tribunal. — Les avocats au Conseil d’Etat et à la
Cour de Cassation peuvent être chargés, par les parties
intéressées, de présenter devant le tribunal des conflits
des mémoires et des observations. Régi. 26 ocl. 1849, art. 4.
Des observations orales dans chaque affaire peuvent
être présentées à l’audience publique après la lecture du
rapport confié à l’un des membres du tribunal. D. 1849,
art. 8.
§ 17.
Mode de procéder devant le tribunal des conflits.
Remise en vigueur d’anciens textes sur la procédure
à suivre. — La loi du 24 mai 1872 portant réorganisation
du Conseil d’Etat et dont le litre IV réglemente les con-
_________
�363
flits,porte,, dans, son article 27, que la loi du 4 février 1850
et lu règlement du 26 octobre 1849, sur le mode de pro
céder devant le tribunal des conflits, sont remis en vi
gueur.
Convocation du tribunal. — Le tribunal des conflits se
réunit sur la convocation du ministre de la justice., son
président. Régi. 26 octobre 1849, art. l “r.
Le tribunal siège actuellement au Palais-Royal. Arrêté
min. 3 janvier 1878.
Rapport ; conclusions du ministère public. — Les dé
cisions du tribunal des, conflits ne pourront être rendues
qu’après un rapport écrit, fait par l’un des membres du
tribunal, et sur les conclusions du ministère public. L. 4
février 1850, art. 4.
Désignation du rapporteur. — Les fonctions de rap
porteur seront alternativement confiées à un conseiller
d’Etat, et à un membre de la Cour de cassation, sans que
cet ordre puisse être interverti. L. 4 février 1850,
art. 5.
Ils sont désignés par le ministre de la justice, immé
diatement après l’enregistrement des pièces au secréta
riat du tribunal. Régi. 26 octobre 1819, art. 6.
Rien ne s’oppose à ce que, en cas d’absence ou d’em
pêchement du ministre, la désignation ne soit faite, sui
vant les prescriptions règlementaires, par le vice-prési
dent du tribunal.
Dépôt et communication des rapports. — Les rapports
sont faits par écrit; ils sont déposés par les rapporteurs
au secrétariat, pour être transmis à celui des commis
saires du Gouvernement que le ministre de la justice a
désigné pour chaque affaire. Régi. 26 octobre 1849,
art. 7.
Le dépôt du rapport et des pièces au secrétariat, doit
être effectué par le rapporteur, dans les vingt jours qui
suivent la rentrée de ces pièces, après leur communica
tion au ministre dans les attributions duquel se trouve
CONFLITS D’ATTRIBUTION.
�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
placé le service auquel se rapporte le conflit. Régi. 1849,
art. 14
Lecture du rapport à l’audience ; observations des
avocats ; conclusions du commissaire du Gouvernement.
— Le rapport est lu en séance publique ; immédiatement
après le rapport, les avocats des parties peuvent présen
ter des observations orales.
Le commissaire du Gouvernement est ensuite entendu
dans ses conclusions. Régi 26 octobre 1849, art. 8.
Observations écrites du ministre. — Le ministre, dans
les attributions duquel se trouve le service qui se rap
porte au conflit, fournit les observations et les documents,
qu’il juge convenable, sur la question de compétence,
dans un délai qui lui est imparti. D. 1849, art. 12.
Nous ne voyons aucune disposition qui autorise en
suite le ministre à présenter ou faire présenter des
observations orales.
Communication des pièces aux avocats des parties. —
Les avocats des parties peuvent être autorisés à prendre
communication des pièces au secrétariat, sans déplace
ment. D. 26 octobre 1849, art. 13.
Partie admise à présenter elle-même des observations
orales. — Confl. 17 avril 1886, O’Caroll. Si le règlement
indique que c’est par l’intermédiaire des avocats au
Conseil d’Etat et à la Cour de cassation que les parties
sont admises à présenter leurs observations, et s’il est
prudent et sage de s’en tenir à l’exécution littérale du
décret, on ne saurait refuser au tribunal le droit d’ad
mettre les parties à présenter personnellement leurs
observations, surtout si le tribunal considérait l’exercice
de ce droit comme une simple mesure d’instruction, et un
moyen d’obtenir des explications directes de la part des
intéressés.
Quant aux mémoires, observations et autres commu
nications écrites, nous croyons que, même signées par
les parties, elles ne doivent être acceptées, que si elles
�c o n f l i t s d ’a t t r i b u t i o n .
365
sont déposées par l’intermédiaire d’avocats au conseil;
ce sera le seul moyen, en exécutant ainsi littéralement la
loi, de prévenir des productions non-seulement inutiles,
mais encore pouvant avoir un caractère trop passionné
et même délictueux. La partie qui sera autorisée à four
nir des explications orales ne jouira, en effet, de cette
faculté que si, par une appréciation préalable de la si
tuation, le tribunal n’y voit pas d’inconvénient ; et la
parole pourra lui être enlevée si elle en abuse. L’autoriser
à fournir des explications écrites, sans autorisation
préalable ni garantie, serait plein de dangers. Nous nous
expliquerons, plus tard, sur la situation spéciale que fait
aux parties l’instance engagée sur le conflit négatif.
Droits conférés aux parties. — Les parties doivent se
borner à présenter des observations et mémoires ; leur
présence ne peut être assimilée à une intervention judi
ciaire. Si, autrefois, il y a eu des contradictions à ce
sujet, les textes ne permettent plus aujourd'hui de les
reproduire. Ord. 12 décembre 1831, art. 7 ; C. d’Etat, 28
septembre 1816, du Bois-Berthelot ; 7 avril 1835, GuerlinHouel ; ,31 août 1847, ville de Marseille ; 26 février 1852,
Mariette; 16 décembre 1861, Thiboust.
L’intervention de tiers étrangers au procès ne serait
pas recevable. C. d’Etat, 7 avril 1835, Guerlin-Houel ;
27 avril 1847, Juifs de Metz; 7 décembre 1866, Henrys.
Cette règle est applicable aux administrations publi
ques qui, n’étant pas en cause, voudraient intervenir.
Ainsi jugé pour l’administration des Forêts, 7 décembre
1866, Henrys. Si elles croyaient devoir fournir des obser
vations, elles devraient s’adresser au ministre compétent,
qui les transmettrait en son nom s’il le croyait utile. Voy.
toutefois, Confl. 4 novembre 1880, Marquiny.
Le droit, pour les parties au procès, de fournir des
observations, il faut bien le reconnaître, leur permettra
de discuter toutes les questions que peut faire naître le
conflit, et de convier les juges à y répondre. Je dis
�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
convier et non obliger, parce que, par des conclusions
spéciales, ils ne peuvent détourner le conflit de l’objet
sur lequel il porte, d’après l’arrêté pris par le préfet, et
produire, par exemple, des conclusions nouvelles en
addition et en modification de celles prises devant l’au
torité judiciaire, et qui ont motivé le conflit. Confl. 27
décembre 1879, Sœurs de l’instruction chrétienne.
L’opposition est non recevable. Ord. 12 décembre 1831,
art. 6; C. d’Etat, 18 octobre 1832, Leclerc.
Concours des membres des deux corps comme rappor
teur et ministère public. — « Dans aucune affaire, les
« fonctions de rapporteur et celles du ministère public
« ne pourront être remplies par deux membres pris dans
« le même corps. » L. 4 février 1850, art. 7.
Partage. — En cas de partage, il faut recourir, pour
le vider, à l’un des membres du tribunal, qui n’avait pas
pris part à la délibération ; le président, le garde des
sceaux fût-il présent, n’a pas voix prépondérante. C’est
ce qui a été jugé implicitement par le tribunal des con
flits dans ses deux jugements du 14 janvier 1880, Frères
des écoles chrétiennes c. ville de Brignoles et c. ville
d’Alais.
Si le garde des sceaux n’a pas siégé lors du partage,
c’est à lui d’intervenir pour le vider, et on ne pourrait
recourir à un suppléant, qu’en constatant son empê
chement. Dalloz, 80, 3, 92, note 1.
Récusation. — Le tribunal des conflits, institué pour
assurer l’application du principe de la séparation des
pouvoirs, n’est appelé à trancher aucune question d’in
térêt privé, le débat porté devant lui par les agents de
l’administration, agissant au nom de la puissance publi
que, s’agite uniquement entre l’autorité judiciaire et
l’autorité administrative; parsuite, les plaideurs engagés
dans l’instance qui donne lieu à l’arrêté de conflit, ne
figurent ni comme demandeurs, ni comme défendeurs
devant le tribunal chargé de le juger. S’ils peuvent pro-
�CONFLITS D’ATTRIBUTION.
duire des mémoires et faire présenter des observations
orales, ils no sont pas recevables à prendre des conclu
sions et ils ne peuvent, dès lors, proposer une récusation
par application des articles 378 et suivants du. Code de
procédure civile. Confl. 4 novembre 1880, Lebon, p. 795 ;
où sont rapportées les conclusions contraires dévelop
pées par M“ Bosviel ; voir aussi D. 80, 3, 121.
Dans une délibération du 30 mai 1850, Blanche, Dic
tionnaire général d,'administration, 2e édition., v° Conflit,
n" 569, il a été reconnu, à l’unanimité, que les membres
du tribunal restaient libres de proposer leur récusation,
dictée par un scrupule de conscience, et fondée sur ce
qu’ils auraient émis un avis sur la question, sur la pa
renté, l’extrême affection.
Jonction d’instances. — Lorsque des instances sont
connexes, comme liées par les exploits d’assignation,
les ordonnances de référé attaquées et les arrêtés de con
flits qui les ont suivis, elles peuvent être jointes par le
tribunal des conflits, pour être statué par un seul et même
jugement. Confl. 27 novembre 1880, Le Guinio.
Police des audiences. — Sont applicables au tribunal
des conflits les articles 88 et suivants du Code de pro
cédure civile sur la police des audiences. Régi. 26 octo
bre 1849, art. 11.
Suppression d’écrits injurieux produits. — Le tribunal
a le droit d'ordonner la suppression des écrits produits
devant lui, s’ils contiennent des passages injurieux, ou
trageants et diffamatoires. Confl. 20 juillet 1889, époux
Jumel de Noireterre.
Règlement d’un conflit par le Conseil d’Etat. — Le
jugement d’un conflit ne peut être porté par voie de rè
glement de juge, devant le Conseil d’Etat. C. d’Etat, 8
juin 1850, com. de Mazan.
Mais, à défaut de conflit positif ou négatif, les recours
contre les décisions sur la compétence, doivent être por
tés, par ceux qui en demandent la révision, devant l’au-
�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
torité hiérarchique supérieure à celle qui a rendu la
décision entreprise. C. d’Etat, 12 novembre 1812, ville de
Brest.
Jugement des conflits d’attribution dans les colonies.
— D’après l’article 4 du décret du 5 août 1881, à l’avenir,
les conflits d’attribution élevés dans les colonies seront
jugés directement en France, par le tribunal des conflits,
conformément à l’article 25 de la loi du 24 mai 1872.
Confl. 31 octobre 1885, Francomme.
Décision sur le conflit.
Délai pour le règlement du conflit ; dispositions régle
mentaires. — L’ordonnance de 1828 portait: » Art. 15.
Il sera statué sur le conflit au vu des pièces ci-dessus
mentionnées, ensemble des observations et mémoires
qui auraient pu être produits par les parties ou leurs
avocats, dans le délai de quarante jours, à dater de l’en
voi des pièces au ministère de la justice.
« Néanmoins ce délai pourra être prorogé, sur l’avis
du Conseil d’Etat et la demande des parties, par notre
garde des sceaux; il ne pourra en aucun cas excéder
deux mois. »
« Art. 16. Si les délais ci-dessus fixés expirent sans
qu’il ait été statué sur le conflit, l'arrêté qui l’a élevé sera
considéré comme non avenu, et l’instance pourra être
reprise devant les tribunaux. »
On lit ensuite dans l’ordonnance du 12 mars 1831 :
« Art. 7. Il sera statué sur le conflit dans le délai de
deux mois, à dater de la réception des pièces au minis
tère de la justice.
« Si, un mois après l’expiration de ce délai, le tribunal
n’a pas reçu notification de l’ordonnance royale rendue
�■
c o n f l i t s d ’a t t r i b u t i o n .
369
sur le conflit,, il pourra procéder au jugement de l’affaire. »
Dans le décret du 26 octobre 1849: «Art. 15. Il est
statué, par le tribunal des conflits, dans les délais fixés
par l’article,7 de l’ordonnance du 12 mars 1831, et l’article
15 de l’arrêté du 30 décembre 1848.
« Ces délais sont suspendus pendant les mois de sep
tembre et octobre. »
Loi du 24 février 1872 : « Art. 28. Les délais fixés pour
le jugement des conflits seront suspendus pendant le
temps qui s’écoulera entre la promulgation do la pré
sente loi et l’installation du tribunal des conflits. »
L’arrêté du 30 décembre 1843-20 mars 1850, relatif
aux conflits pour l’Algérie, porte : «Art. 15. Il sera statué
sur le conflit dans le délai de trois mois à dater de la ré
ception des pièces au ministère de la justice.
« Art. 16. Si, quarante jours après l’expiration du délai
fixé par l’article précédent, l'autorité judiciaire n’a pas
reçu notification de la décision rendue sur le conflit,
elle pourra procéder au jugement de l’affaire. »
Enfin, alors qu’une suspension des délais avait été
insérée dans l’article 15 du décret de 1849, portant sur
les mois de septembre et octobre, l’article 1" du décret
du 15 juillet 1885 place cette suspension du 15 août au
15 octobre.
Application. — Collignon, Conflits d'attribution, Boulatignier, Reverchon, Dalloz, dans ses divers recueils,
pensent que de l’ensemble de ces documents il résulte
que, si le tribunal des conflits n’a pas statué dans le
délai de deux mois de la réception des pièces au minis
tère de la justice, et à défaut de notification du jugement
du tribunal des conflits,dans le troisième mois, l’autorité
judiciaire peut considérer l’arrêté de conflit comme non
avenu, et procéder au jugement du fond. Sous l’empire
de l'ordonnance de 1828, le Conseil d'Etat, saisi d’un
conflit, a même refusé de statuer, alors que le délai ré
glementaire était expiré. C. d’Etat, 8 avril 1831.
81.
�—S"
CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
La Cour de Cassation a cassé, le 31 juillet 1837, un
arrêt de la Cour de Rennes du 28 janvier 1836, qui avait
considéré comme non avenu, un conflit qui n’avait pas
été suivi d’une décision définitive dans les deux mois
de l’envoi des pièces à la chancellerie. Le motif sur le
quel se fonde la Cour de Cassation est que l’ordonnance
du 12 mars 1831, ne prononce plus la déchéance qui se
trouvait inscrite dans l’ordonnance de 1828.
11 avait été jugé d’un autre côté, le 14 juin 1834, par la
cour de Douai ; qu’un arrêté de conflit ne fait pas obsta
cle à ce que le tribunal, investi auparavant de l’affaire,
statue au fond, si, dans les trois mois de la réception des
pièces au ministère, il ne lui a pas été donné communi
cation de la décision du tribunal des conflits, alors
même que cette décision existerait. Cet arrêt a été éga
lement cassé le 30 juin 1835. Considérant que le jugement
rendu sur conflit, lorsqu’il est représenté, ne peut être
considéré comme périmé, pour n’avoir pas été notifié
dans les trois mois. Dufour approuve cette jurisprudence
qui est combattue par la plupart des auteurs, et notam
ment par Reverclion, Serrigny, Collignon, Foucart, Dal
loz. Je me range à l’avis de Dufour, et sans l’accablante
majorité qui s’élève en sens inverse, j’irais même peutêtre plus loin.
J’ajoute que quel que soit l’avis que l’on puisse avoir
sur cette question principale, il a été jugé que la récep
tion d’un envoi de pièces incomplet ne pourrait pas faire
courir les délais. C. Cass. 23 juillet 1839, Germain.
Que lorsque le tribunal des conflits réclame un com
plément de productions, il y aurait lieu à prorogation du
délai. C. d’Etat, 18 décembre 1840, com. des Arguts ; 24
novembre 1877, Grange. Ici encore, on a voulu distinguer
entre les pièces dont la production est obligatoire, et
celles où elle est facultative. Mais une pièce qui ne figure
pas dans le nombre de celles qui doivent être produites
normalement dans les affaires en général, peut être in-
�CONFLITS D’ATTRIBUTION.
371
dispensable dans l’opinion du tribunal des conflits, dans
une circonstance donnée, et comment serait-il possible
de le condamner à juger aveuglément et sans connais
sance de cause, dans des matières si intimement liées à
l’ordre public et gouvernemental.
Formes des décisions du tribunal ; communication. —
Les décisions du tribunal des conflits portent en tête la
mention suivante :
Au nom, du peuple français, le tribunal des conflits.
Elles contiennent les noms et conclusions des parties,
s’il y a lieu, le vu des pièces principales et des disposi
tions législatives dont elles font l’application.
Elles sont motivées.
Les noms des membres qui ont concouru à la décision
y sont mentionnés.
La minute est signée par le président, le rapporteur et
le secrétaire.
L’expédition des décisions est délivrée aux parties in
téressées par le secrétaire du tribunal.
Le ministre de la justice fait transmettre administra
tivement aux ministres, expédition des décisions dont
l’exécution rentre dans leurs attributions. Régi. 26 oc
tobre 1849, art. 9.
Dispositif des décisions. — Au cas d’annulation du
conflit, le dispositif est habituellement formulé comme
suit :
Art. 1er. L’arrêté de conflit pris par le préfet de__
l e __ est annulé.
Art. 2. Expédition de la présente décision sera trans
mise à M. le Garde des Sceaux, ministre de la Justice,
qui est chargé d’en assurer l’exécution.
Au cas de confirmation.
Art. 1". L’arrêté de conflit sus-visé est confirmé.
Art. 2. Sont considérés comme non avenus : 1" l’ex
ploit introductif d’instance du. . . . ; 2° le jugement de__
du----; 3" l’arrêt de la cour de ... du----- (suivant l’état
de la procédure et les actes déférés au tribunal).
�372
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
Art. 3. Expédition, etc.
Au cas de confirmation partielle.
Art. 1er. L'arrêté de conflit en date du.. .. est confir
mé en tant qu’il a revendiqué pour l’autorité adminis
trative. ...
Art. 2. Est considéré comme non avenu le jugement
rendu par__ le___ en ce qu’il a de contraire.à la pré
sente décision.
Art. 3. Expédition.
ou :
Art. 1". L’arrêté de conflit en date du__ est annulé
en tant qu’il ne s’est pas borné à revendiquer pour l’au
torité administrative de__
Art. 2. Est considéré comme non avenu le jugement,
en ce qu’il a de contraire è la présente décision.
Art. 3. Expédition.
Au cas de transaction, désistement ou autre cause qui
rend inutile le jugement du conflit.
Art. 1". — 11 n’y a pas lieu de statuer sur l’arrêté de
conflit sus-visé.
Art. 2. Expédition....
Au cas de recours à la suite d’un conflit négatif.
Art. l or. Est considéré comme non avenu le jugement
rendu par (la juridiction que le tribunal des conflits
considère comme s’étant à tort déclarée incompétente).
Art. 2. La cause et les parties sont renvoyées de
vant le----(cette même juridiction).
Art. 3. Les dépens auxquels a donné lieu le juge
ment de l’instance en conflit négatif, seront supportés
par la partie qui succombera en fin de cause.
Art. 4. Expédition.
Si le conflit prétendu négatif a été è tort porté devant
le tribunal.
Art. 1". La requête est rejetée.
Art. 2. Expédition.
�CONFLITS D’ATTRIBUTION.
373
Evocation du fond. — Le tribunal des conflits doit ju
ger la question de compétence, puisqu’elle rentre dans
ses attributions spéciales et les constitue en quelque
sorte.
11 ne peut connaître du fond par voie d’évocation, ou
autrement. Confl. 17 décembre 1879, Sœurs de Nevers.
Toutefois, en ce qui concerne la question de compé
tence, il doit la vider d’une manière assez générale pour
que sa décision puissé servir de règle dans toutes les
applications qu’il y aura lieu d’en faire. Confl. 1" février
1873, Valéry.
Il ne peut être entravé dans l’appréciation de la ques
tion de compétence, par les constatations que peuvent
contenir les jugements attaqués, qui donnent lieu au
conflit. Ainsi, un jugement aura affirmé sa compétence,
en déclarant que l’acte administratif qu’on lui présentait
et dont on prétendait que le sens était douteux, était au
contraire fort net et fort clair. Le tribunal des conflits
n’est pas tenu de s’en tenir à cette constatation, il a le
droit de la contrôler et d’apprécier si la clause dont
s’agit est réellement claire et nette, ou si elle motive une
^interprétation qu’il appartenait à l’autorité administrative
seule de donner. Confl. 22 mars 1890, Teillard.
Désignation du tribunal compétent dans un ordre de
juridiction. — Nous ne saurions omettre de faire remar
quer, que si le tribunal des conflits est compétent pour
déclarer à laquelle des autorités judiciaire ou adminis
trative, il appartient de connaître du litige qui lui est
présenté ; dès qu’il a attribué compétence à l’une ou à
l’autre de ces juridictions, c’est à d’autres qu’à lui à
déterminer quel est le tribunal appartenant à cet ordre
de juridiction qui, en cas de contestations, déterminera
la compétence entre les tribunaux de cet ordre. Ainsi,
un président de tribunal civil, statuant en référé, a statué
sur une demande formée par un curé contre un maire, à
raison de la jouissance de l’église communale; l’affaire
�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
arrive devant le tribunal des conflits. Ce tribunal, appré
ciant les faits, constate qu’il s’agit d’actes personnels du
maire, engageant sa responsabilité en dehors de sa
qualité, et il déclare que l’affaire a été à bon droit portée
devant l’autorité judiciaire; mais il ajoute, que l’urgence
des mesures sollicitées pour faire cesser le trouble ap
porté au droit du demandeur, justifiait pleinement la
compétence du juge du référé. Confl. 2 avril 1881, Beaupertuis. Sur ce dernier point, le tribunal des conflits n’a
fait qu’une vaine déclaration. Le litige n’était porté de
vant lui que parce que, en soutenant que la justice civile
avait été à tort investie de la connaissance d’une action
du ressort de la justice administrative, la question n’é
tait pas de savoir si c’était le juge de paix, le tribunal,
ou le juge du référé qui devait en connaître, mais bien
de déclarer si l'affaire déférée à l’autorité civile, quelle
qu’elle fût, n’était pas de la compétence de l’autorité ad
ministrative. Le tribunal, dès qu’il a repoussé la com
pétence administrative, a épuisé ses pouvoirs ; et il
aura beau déclarer le juge de paix compétent; sur appel,
la cour pourra déclarer l’incompétence de ce juge, en
reconnaissant le défaut d’urgence. Dès lors, cette décla
ration du tribunal des conflits est au moins inutile.
C’est l’avis de Cormenin, Dufour, Dalloz.
Conflit annulé, suivi de la révision partielle des déci
sions attaquées. — Parfois, lorsque le conflit est annulé
parce qu’il a été indûment élevé, le tribunal des conflits
tout en prononçant cette annulation, révise certaines dis
positions des décisions qui lui sont soumises.Par exemple,
en annulant des parties de ces décisions qui, au lieu de
prononcer des sursis après la dénonciation du conflit,
ont prononcé de simples renvois, ou ont passé outre;
ou des décisions qui ont condamné le préfet aux dépens
du déclinatoire. Nous ne faisons que rappeler ici ces
difficultés, sur lesquelles nous avons déjà eu occasion
de nous expliquer.
�CONFLITS D ATTRIBUTION.
Dépens ; enregistrement. — Du caractère qui appar
tient aux décisions du tribunal des conflits, on a déduit
qu’elles ne peuvent allouer des dépens. L’article 7 de
l’ordonnance du 12 décembre 1821 porte formellement :
il ne sera prononcé sur les observations des parties,
quelque jugement qu’il intervienne, aucune condamna
tion de dépens. C. d’Etat, 26 février 1857, Mariette.
On en a encore déduit qu’elles ne sont pas passibles
du droit d’enregistrement. Avis du Conseil d’Etat du
6 février 1821.
Frais faits devant l’autorité judiciaire avant conflit. —
Si on revient devant elle, pas de difficulté, elle les réglera.
Si le conflit est admis, et que l’affaire soit suivie devant
une autre juridiction, cette juridiction statuera sur les
dépens primitivement faits comme accessoires de l’ac
tion portée devant elle. C. d’Etat, 8 floréal an XII ; 23
février 1844, Dufour et Dosman ; Dufour, t. 3, n“ 574.
L’arrêt du 14 mai 1817, après avoir annulé un conflit, a
réservé les dépens pour être supportés par celle des
parties qui succomberait. Le Conseil, le 18 avril 1861,
Courtin,a déclaré qu’il appartenait au tribunal,en décla
rant son incompétence pour connaître de la demande
au fond portée devant lui, de statuer sur les dépens re
latifs à l’instance, et que dès lors, c’était à tort qu’un
préfet élevait un conflit à raison d’une pareille décision.
Effets du jugement rendu sur le conflit. — Lorsque le
conflit est confirmé, le tribunal annule, par conséquence
forcée, comme incompétemment rendus tous les juge
ments intervenus dans l’instruction et cette instruction
elle-même, et l’autorité judiciaire ne peut plus exercer
un pouvoir dont elle est dessaisie, sous les sanctions
pénales des articles 127 et 128 du Code pénal.
Si le conflit n’est confirmé que partiellement, les ques
tions réservées à l’autorité judiciaire continuent à lui
appartenir, dans la mesure déterminée par la décision
sur conflit.
�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
La compétence de l’autorité administrative, si le con
flit a été validé, ne pourra plus être contestée ; mais la
question de savoir quelle sera celle de ces autorités ad
ministratives, qui sera compétente, reste entière et peut
être débattue devant les diverses juridictions ; et elle
sera réglée en dehors de tout conflit.
Si le conflit est rejeté et que l’autorité judiciaire reste
définitivement nantie à l’exclusion de l’autorité admi
nistrative, elle ne pourra plus déclarer son incompé
tence, C. Cass. 6 novembre 1867, D. 71, 1, 245 ; Orléans,
25 janvier 1868, D. 68, 2, 43; C. Cass. 3 janvier 1876,
D. 77, 1, 221 ; mais dans la mesure que nous venons
d’indiquer, c’est-à-dire qu’on pourra toujours débattre,
par exemple, la question de savoir si c’est un tribunal
civil ou un tribunal de commerce qui est compétent, le
tribunal de tel arrondissement ou de tel autre, enfin,
toutes les difficultés de compétence qui peuvent naître
entre les diverses juridictions de l’ordre judiciaire.
Décision du tribunal des conflits dans une affaire ; ob
jet d’un pourvoi en cassation. — Un pourvoi en matière
criminelle est sans objet, dès que le tribunal des con
flits a annulé les décisions qui l’avaient motivé. C. Cass.
17 mars 1881, D. 81, 1, 233.
Reproduction d’un conflit déjà annulé. — Le conflit
pris par le préfet dans un procès revendiquant, pour
Tautorité administrative la connaissance de diverses
difficultés, lorsqu’il a été annulé, ne peut être reproduit
dans le cours du même procès, même lorsqu’il a été
porté du tribunal devant la Cour ; mais si, à la suite
d’un incident, naît une question préjudicielle nouvelle,
dont l’autorité judiciaire s’attribue la connaissance, et
que l’autorité administrative soutient être de son do
maine, le conflit peut être de nouveau élevé à raison
de cette difficulté spécialement, C. d’Etat, 8 avril 1852,
com. de Lattes ; comme de toute autre difficulté née en
tre les mêmes parties, mais portant sur un point étran-
�CONFLITS D ATTRIBUTION.
ger à la décision ayant le caractère de chose jugee
Conflits, 25 novembre 1882, Serre.
Si le conflit était annulé seulement pour défaut de
forme, il pourrait être reproduit si, pendant celte pro
cédure,, il n’avait pas été définitivement statué au fond.
Il en serait du moins ainsi, si le conflit était élevé de
vant la Cour, alors que l’annulation aurait porté sur le
conflit formé en première instance, C. d’Etat, 12 décem
bre 1863, Marliny ; ou s’il était élevé devant un tribunal
de renvoi désigné par la Cour d’appel, devant laquelle
le premier conflit aurait été élevé. Confl. 27 mai 1876, de
Chargère ; 24 mai 1884, Sauze.
Conflit égaré et renouvelé. — Lorsque, dans une ins
tance, il a été élevé un conflit sur lequel il n’a pas été
statué, le dossier n’étant pas parvenu au tribunal des
conflits, et que sur la poursuite d’une partie devant le
tribunal où le déclinatoire avait été présenté et le con
flit élevé, et qui avait sursis à statuer, l'instance est re
prise ; le préfet peut présenter de nouveau un déclina
toire et élever un nouveau conflit, qui, porté devant le
tribunal des conflits, doit être apprécié'par lui. Confl.
24 juin 1876, Bienfait.
Revendication pour l’autorité administrative devenue
sans objet. — Dans ce cas, le tribunal n’a plus à sta
tuer, puisqu’il n’existe plus de débats sur la compétence
qu’il était appelé à régler.
Modification dans la législation. — Il n’y a pas lieu de
statuer sur un conflit qui revendiquait pour l’autorité
administrative la connaissance d’une action attribuée,
avant la décision du tribunal des conflits, à un tribunal
de l’ordre judiciaire. C. d’Etat, 31 août 1828 ; 2 avril
1852, Mestre.
Renonciation du demandeur à porter sa demande de
vant l’autorité judiciaire. — Une demande étant portée
devant l’autorité judiciaire, après conflit, le demandeur
reconnaît la compétence administrative pour statuer
�378
CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
sur le litige, et en se désistant de l’action qu’il y a in
troduite devant la juridiction civile, il renonce à toute
action devant elle. Le tribunal des conflits doit se bor
ner à déclarer qu’il n’y a lieu à statuer sur l’arrêté de
conflit. Confl. 15 décembre 1888, préfet de la Creuse.
Désistement de la demande qui a donné lieu au conflit.
— Lorsque la partie se désiste de la demande qui a
donné lieu à l’arrêté de conflit, et que ce désistement est
pur et simple, le tribunal des conflits doit se borner à
en donner acte, sans statuer. Confl. 10 février 1875, Bou
langer.
Retrait par la partie du chef de demande motivant le
conflit. — Lorsque la citation comprend une série de
demandes, et que l’une d’elles seulement a donné lieu à
une revendication pour l’autorité administrative, le re
trait de cette partie des conclusions, bien que les autres
soient maintenues, entraîne'pour le tribunal des conflits
une simple déclaration de non lieu è statuer. Confl. 14
décembre 1859, Buillv.
Action éteinte par la prescription. — Il n’y a pas lieu
de statuer si le conflit était élevé dans une affaire cor
rectionnelle, à raison d’une question préjudicielle, si, en
l’état de la prescription de l'action, la poursuite est
abandonnée. C. d’Etat, 4 juin 1857, Lecomte.
Transaction après conflit. — Lorsqu’une transaction a
mis fin au procès, le conflit d’attribution étant devenu
sans objet, il n'y a lieu de statuer. Confl. 27 février 1851,
Barigny ; C. d’Etat, 20 juillet 1854, Limbourg; 20 juillet
1854, Bourgoin; 20 juillet 1854, Sicard; Confl. 2 juin
1883, Desforges ; 31 octobre 1885, Trochet.
Conflits successifs élevés dans la même affaire. —
Lorsque plusieurs conflits ont été élevés dans le cours
d’une même affaire, l’admission du premier entraînant
l’annulation de tous les actes contraires à la décision du
tribunal, le conflit ultérieur devient sans objet, eL il n’y a
lieu de statuer sur sa validité, déjà vidée quant à la
�CONFLITS D ATTRIBUTION.
compétence par l’admission du premier conflit. Confl.
22 décembre 1880, Tbiébault.
Annulation de la déclaration de compétence judiciaire
par la Cour de Cassation. — Lorsque, sur pourvoi la
Cour de Cassation a cassé un arrêt de cour d’appel qui
avait attribué à la justice civile la décision d’un litige
dont l'autorité administrative revendiquait la connais
sance, le tribunal des conflits doit déclarer qu’il n’y a
lieu de statuer sur un arrêté provoquant l’annulation
d’un arrêt, en ce moment déjà annulé par une autorité
supérieure. C. d’Etat, 19 juillet 1855, Hubert, au rapport
de M. Boulatignier.
Demande fondée sur un défaut d’exécution d’une obli
gation réalisée depuis. — Lorsqu’une demande, portée
devant les tribunaux civils et fondée sur le défaut d’exé
cution d’un acte de fonction reproché à un fonctionnaire
public a donné lieu à un conflit, si cette exécution inter
venant, la demande n’a plus d’objet, il n’y a lieu à sta
tuer sur le conflit. Confl. 1” février 1873, Pascal.
Conflit négatif; consentement à juger par l’une des
juridictions. — Lorsque, après déclaration d’incompé
tence des deux juridictions civile et administrative, les
parties sont revenues devant le tribunal civil, qui a sta
tué au fond, le pourvoi en règlement des juges précé
demment formé étant devenu sans objet, il n’y a lieu de
statuer par le tribunal des conflits. Confl. 10 février 1877,
com. de Bussang.
Notification de la décision. — Lorsque la décision a été
rendue, le ministre de la justice pourvoit à la notifica
tion prescrite par l’article 7 de l’ordonnance du 12 mars
1831 et par l’article 16 de l’arrêté du 30 décembre 1848.
Régi. 20 octobre 1849, art. 16.
Celte notification doit être faite dans le mois de l’expi
ration du délai imparti au juge des conflits pour rendre
sa décision. Ord. 12 mars 1831, art. 7; D. 26 octobre 1849,
art. 16. Nous nous sommes expliqué sur les consé
quences du défaut de notification dans ce délai.
�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
La loi ne déterminant pas la forme en laquelle elle de
vra avoir lieu., il nous parait qu’elle devra être faite par
le ministère public qui la remettra au tribunal en cham
bre du conseil. C’est ainsi que, dans un cas semblable,
l’article 12 de l’ordonnance de 1828, prescrit deprocéder,
une notification par huissier exposerait à des frais et
serait un procédé peu respectuenx des convenances.
Recours. — La décision sur conflit positif, quoiqu’elle
porte le nom de jugement, a le caractère d’un acte de haute
administration et ne peut être assimilée au jugement
d’une cause d’intérêt privé, puisqu’elle est provoquée
dans un intérêt public seul, par le représentant de la
puissance publique. Comme elle peut réagir sur des in
térêts privés, on n’a pas refusé d’entendre ceux qui les
représentent, mais cela ne change nullement son carac
tère.
Elle est souveraine et ne peut être soumise à aucun
recours.
L’opposition n’est pas admise. — Les décisions du tri
bunal des conflits ne sont pas susceptibles d’opposition.
Régi. 26 octobre 1849, art. 10. Cela avait été déjà jugé
avant ce décret par le Conseil d’Etat, à la date du 18 oc
tobre 1832, Leclerc; 18 octobre 1832, Maulde. Et cela ne
soulève pas de contradiction, lorsque le tribunal statue
sur des conflits positifs; mais l’application de cette règle
a été vivement contestée lorsqu’on a voulu y soumettre
les conflits négatifs.
Interprétation de la décision du tribunal des conflits.
— Lorsque les parties, ayant à prendre, en considération
de leurs démêlés ultérieurs, la décision du tribunal des
conflits, en contestent le sens et la portée, on a soutenu
que c’était à l’autorité saisie à vider la difficulté ; un re
cours devant le tribunal des conflits dans ce but n’étant
point organisé. Boulatignier, Dufour ; C. d’Etat, 23 mars
1836, ville de Paris. Nous serions porté à soutenir l’avis
contraire ; il nous parait difficile de soumettre à toute
�CONFLITS. D ATTRIBUTION.
autre autorité que le tribunal des conflits une décision
qu’il a rendue et dont le sens est contestable; soumettre
le litige à une autre juridiction, c’est admettre celle-ci à
exercer un contrôle et un pouvoir indirect de rèformalion à l’encontre des décisions du tribunal des conflits,
qui sera toujours une juridiction supérieure au point de
vue du départ des compétences. S’il n’y a pas pour ce
recours un mode de procéder spécialement tracé, qu’im
porte, on suivra les règles de procédure établies devant
ce tribunal dans les dispositions seules applicables à
cette nature d’action. Je dois toutefois reconnaître que,
en général, on n’admet pas l’exercice direct d’une action
en interprétation devant le tribunal des conflits;C. d’Etat,
23 mars 1836, préfet de la Seine; mais ce qu’on n’admet
pas directement., on l’admet indirectement. D’après
M. Boulatignier, lorsqu’on procédera devant un tri
bunal civil, et si la difficulté se présente, elle pourra être
portée devant le tribunal des conflits au moyen d’un
nouveau déclinatoire, suivi d’arrêté de conflit. C. d’Etat,
19 novembre 1859, ch. de fer du Midi. Mais si le tribunal
se borne à prononcer un sursis pour que l’interprétation
soit provoquée par la partie la plus diligente, et qu’il n’y
ait pas de conflit élevé par le préfet, ou si la portée du
jugement des conflits est débattue devant une juridiction
administrative, comment revenir par cette voie détour
née devant le tribunal des conflits.
§ 19.
Conflits en matière correctionnelle.
Mode de procéder dans les conflits en matière correc
tionnelle. — Au cas où le conflit serait élevé dans les
matières correctionnelles comprises dans l’exception
prévue par l’article 2 de l’ordonnance de 1828, il sera
�382
CODE DE LA S É P A R A T IO N DES POUVOIRS.
procédé conformément aux articles 6, 7 et 8 delà même
ordonnance, concernant le déclinatoire à transmettre
par le préfet au procureur de la République, et par celuici au tribunal, à l'envoi de la décision du tribunal et au
droit pour le préfet d’élever le conflit. Ord. 1828, art. 17.
§
20 .
Conflits négatifs.
Des conflits négatifs. — M. . Boulatignier dit: « Le
conflit négatif est, en quelque sorte, la contre-partie du
conflit positif ; dans tous les deux, l’autorité administra
tive et l’autorité judiciaire se trouvent en présence, avec
cette différence que, dans un cas, chacune de ces auto
rités veut s’attribuer.la connaissance d’une même affaire,
tandis que dans l’autre elles se déclarent respectivement
incompétentes. »
L’ordonnance du 12 décembre 1821 portait que « en ce
qui concerne les règlements de juges entre l’adminis
tration et les tribunaux, qualifiés de conflits négatifs, il
y sera procédé comme par le passé. »
L’ordonnance de 1828 n’en dit rien.
La matière a été réglementée par le décret du 26 octo
bre 1819, articles 17 à 2-1, remis en vigueur par l’article
27 de la loi du 27 mai 1872, article 27.
Recours contre le refus de statuer des autorités admi
nistrative et judiciaire dans la même affaire. — Lorsque
des juridictions de premier degré de l’ordre administra
tif et judiciaire, ont déclaré leur incompétence pour
statuer sur le môme litige, les parties peuvent se pour
voir en déférant ces décisions, ou l'uned’elles, à l’autorité
supérieure, ou se pourvoir immédiatement en règlement
de conflit négatif. Si elles ont usé du pourvoi qu’elles
pouvaient exercer en recourant ou juge supérieur, elles
�CONFLITS D ATTRIBUTION.
doivent attendre sa décision avant d’agir en règlement
de conflit négatif. Confl. 15 mars 1873, Gillier. Mais elles
peuvent recourir directement à la voie du conflit négatif.
Conditions pour qu’il y ait conflit négatif. — Le conflit
négatif existe aux conditions suivantes ; il faut :
1° Que les autorités judiciaire et administrative aient
été l’une et l’autre investies de la demande, n'importe à
quel degré se trouve l’affaire devant chacune de ces ju
ridictions. Confl. 7 avril 1884, Jablin; 23 avril 1887, Gillet.
Dès lors, si ce sont deux juridictions appartenant l’une
et l’autre au même ordre judiciaire ou administratif, qui
ont été saisies, il ne peut y avoir conflit négatif. C. d’E
tat, 29 mars 1851, Dutour ; 8 avril 1851, Istria ; 24 janvier
1861j ch. de fer de Lyon ; 24 juin 1868, Jaumes.
Mais, si les décisions sur l’incompétence émanent de
tribunaux dont les décisions sont sujettes à appel ou à
un autre recours, il n’est pas nécessaire d’épuiser ces
recours des deux côtés, avant de pouvoir agir par voie
de conflit négatif. C. d’Etat, 20 janvier 1840, hospices de
Loudun; 7 août 1863, Clary.
2“ La déclaration d'incompétence doit porter sur le
même litige, à raison de la même cause, et s’agitant
entre les mêmes parties. L. 24 mai 1872 ; D. 26 octobre
1849; Confl. 15 mars 1873, Courtois; 15 janvier 1881,
Dasque.
Si la demande change d’objet devant l’une des juridic
tions, quelle que soit la décision qui intervienne, il n’y a
pas conflit négatif. C. d’Etat, 18 février 1858, Dombre ; 18
décembre 1862, Cottenest ; Confl. 1" mars 1873, Courtois ;
31 octobre 1885, Maurel.
3° Que les deux autorités aient déclaré leur incompé
tence. C. d’Etat, 21 septembre 1810, com. de Cussy-IaColonne ; 8 novembre 1810, Dudon ; 9 avril 1811, Fer
rand ; 26 mars 1814, chanoines de Savillan ; 14 septem
bre 1814, Chartron ; 23 octobre 1816, Rey ; 9 avril 1817,
Perreau ; 14 août 1822, com. de Brye; 26 février 1823,
�1
îj
384
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
Jeannin ; 24 mars 1824, Gay ; 2 février 1825, Escaille ; 5
avril 1826, Pral ; 14 octobre 1827, Roux ; 2 juillet 1828,
du Boè-Pau ; 13 juillet 1828, Descours ; 30 juillet 1828,
préfet de police ; 26 octobre 1828, Vaux-Bertrand ; 5 no
vembre 1828, Marion ; 15 mars 1829, Bernardière ; 26
août 1831, Milan ; 31 mai 1855, Fournier ; Confl. 7 avril
1884, Jablin.
D’un autre côté, il ne suffirait pas que l’une des juri
dictions eût statué en se déclarant incompétente, il y
aurait lieu alors à un simple recours devant l’autorité
supérieure, le cas échéant ; il faut qu’il y ait une décla
ration d’incompétence émanant des deux autorités. Avis
du C. d’Etat du 12 novembre 1811 ; C. d’Etat, 18 juillet
1809, Bouffler ; 12 décembre 1811, Lubersac ; 17 mars
1812, Bayle ; 6 novembre 1813, Brisac ; 20 novembre
1815, de Troye ; 20 septembre 1816, Picot; 11 juin 1817,
Latour-Doligny ; 12 janvier 1825, Grand ; 3 mars 1825,
Grand ; 11 janvier 1826, Toussaint ; 13 juillet 1828, préfet
de police; 21 janvier 1847, ville d’Avignon.
11 faut encore, pour qu’il y ait conflit négatif, que l’une
des juridictions, tout en se déclarant incompétente, n’ait
pas indiqué que cette compétence, bien qu’appartenant à
une juridiction de même ordre civil ou administratif, ne
lui était pas attribuée à elle spécialement. C. d’Etat, 26
juillet 1826, Witz-Thum; 16 février 1827, de Graveron ;
23 août 1843, Cartier.
4° Il faut que les deux autorités se soient dessaisies.
Lorsqu’un sursis a été prononcé par un tribunal avec
renvoi devant l’autorité administrative, pour obtenir une
interprétation, la décision administrative déclarant qu’elle
n’a pas à procéder à celte interprétation ne permet d’é
lever un conflit négatif que si, en l’état de cette déclara
tion, l’autorité judiciaire refuse de statuer. C. d’Etat, 19
décembre 1821, Jaussand. L’application de cette règle
doit même être généralisée, en ce sens, qu'il n’y a pas
conflit négatif lorsqu’une juridiction, retenant le litige
�CONFLITS D ATTRIBUTION.
au fond, renvoie devant qui de droit ie jugement d’une
question préjudicielle et que l’autorité saisie, se déclare
incompétente, ou dans l’impossibilité de statuer. C. d’Etat,
18 juillet 1821,com. d’Etinchem ; 17 juillet 1822, Courtois ;
13 novembre 1822, Léogier; 18 février 1829, Picon ; 4
mars 1829, Levillain ; 2 novembre 1832, Fabre.
Cependant le conflit négatif peut naître à raison d’une
question préjudicielle, si les deux autorités déclarent
leur incompétence pour l’apprécier. C. d’Etat, 26 août
1831, Milau ; Contl. 12 juillet 1890, ville de Paris.
Si une des juridictions statue par fin de non-recevoir
. ou autrement, en dehors d’une déclaration d’incompé
tence^ il ne peut y avoir conflit négatif. A plus forte rai
son si la demande a été rejetée au fond, en définitive,
par l’un des tribunaux saisis ou par les deux. Confl. 10
février 1875, Com. de Bussang; 12 juin 1880, PagèsRaymond. Toutefois, nous devons faire remarquer que
la décision du tribunal sur la compétence, pas plus que
toute autre, ne peut être légalement réformée par ce
même tribunal. C. d’Etat, 14 octobre 1827, Roux.
Ou s’il y a eu désistement devant l’un d’eux. Confl. 10
février 1877, Boulanger.
5° Il faut encore que l’une des autorités saisies soit
réellement compétente. Confl. 29 mars 1851, Dutour ; 7
août 1863, Clary; 6 juillet 1865, Ménard; 24 juin 1868,
Jaunies ; 1er mars 1873, Courtois ; 7 mars 1874, Mingam ;
18 mai 1877, Menouillard ; 24 novembre 1877, Darnospil ;
26 mars 1881, Aymen ; 18 mars 1882, Gallian ; 25 février
1888, Com. de la Seyne.
Ainsi, par exemple, il n’y a pas conflit négatif, si une
affaire de la compétence du ministre, est portée devant Je
Conseil d'Etat et le tribunal civil, qui se déclarent, l’un
et l’autre, incompétents.
Mesures de tutelle administrative. — Il n’est pas inu
tile de faire remarquer que, dans diverses circonstances,
il faut, pour certaines parties, et notamment les commu22
�"----- -
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
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lig
nes et établissements publics, s’adresser à l’autorité
administrative, et obtenir son autorisation pour por
ter l'affaire devant les tribunaux civils, et que ces actes
de tutelle administrative ne peuvent être considérés
comme des jugements. Dès lors, Ja commune, par
exemple, qui, autorisée à plaider devant les tribunaux
civils, se voit repoussée par une exception d’incompé
tence tirée de ce que la matière serait du ressort des
tribunaux administratifs, ne peut soutenir qu’il y a con
flit, parce que l’autorité administrative l’a renvoyée
devant les tribunaux, et l’autorité judiciaire devant le
conseil de préfecture, ce dernier n’ayant point été investi
de la contestation comme juge.
Conflit négatif entre le Conseil d’Etat et une cour
d’appel coloniale. — Doit être vidé par le tribunal des
conflits. D. 5 août 1881, art. 4; D. 7 septembre 1881;
Confl. 7 avril 1884, Jablin.
Le règlement négatif des conflits appartient au tribunal
des conflits. — Le tribunal des conflits a seul attribution
pour statuer sur un conflit négatif. D. 1849, art. 17 ; Confl.
15 mai 1873, Courtois; 15 mars 1873, Gillier ; C. Cass.
20 mai 1880, D. 81, 1, 46. Le Conseil d’Etat, au moins
actuellement, n’a plus ce droit comme réglant de juge. Il
ne lui appartient dès lors pas déjuger si un conflit négatif,
dont l’existence est contestée, doit être considéré comme
existant ou non. C. d’Etat, 28 février 1873, com. de Bussang.
Comment on procède au cas de conflit négatif. — En
l’état du silence des anciens règlements, cette question
a pu présenter des difficultés, que l’ordonnance du 12 dé
cembre 1821 avait essayé de faire disparaître, en consa
crant la pratique alors suivie. L’arrêté du 26 octobre
1849, articles 17 et suivants, y a pourvu ; et si les modifi
cations apportées ô nos constitutions politiques, ulté
rieurement, avaient aboli les dispositions de cet acte
�CONFLITS D’ATTRIBUTION.
387
et à l’instruction habituelle des affaires soumises au
contentieux du Conseil d’Etat, ce règlement a été remis
en vigueur par la loi du 24■mai 1872, article 27.
Exercice de l’action par les intéressés. •— Lorsque
l’autorité administrative et l’autorité judiciaire se sont
respectivement déclarées incompétentes sur la môme
question, le recours devant le tribunal des conflits, pour
faire régler la compétence, est exercé directement par les
parties intéressées.
Il est formé par requête signée d’un avocat au Conseil
d’Etat et à la Cour de cassation. Régi. 26 octobre 1849,
art. 17 ; Ord. 12 décembre 1821, art. 8 ; C. d’Etat, 20 no
vembre 1816, Henry.
Une partie, devant le tribunal des conflits, peut-elle
être autorisée à présenter elle-même ses observations
sans assistance d’un avocat? — L’article 4 du décret du
26 octobre 1849, porte que les avocats au Conseil d’Etat
et à la Cour de cassation peuvent être chargés, par les
parties intéressées, de présenter devant le tribunal des
conflits des mémoires et des observations. Je reconnais
que le droit qui leur est ainsi reconnu de représenter les
parties n’est pas, par lui-même, exclusif du droit, pour
les parties, de se présenter elles-mêmes, quoique cette
constitution légale d'un corps de mandataires pour les
représenter tende, évidemment, à écarter les parties.
Mais l’article 8 de notre règlement ajoute: Immédiate
ment après la lecture du rapport, lu en séance publique,
les avocats des parties peuvent présenter des observa
tions orales. Ceci est plus formel et plus exclusif d’une
intervention directe des parties. Dira-t-on que, devant
les tribunaux, bien que les avocats soient chargés de
plaider pour les parties au procès, celles-ci peuvent être
autorisées à présenter, personnellement, des observa
tions ? Mais cette autorisation ne leur est accordée
qu’autant qu’elles sont assistées par un avoué,etles avo
cats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ont., par
�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
la nature de leurs fonctions, le double caractère d’avo
cats et d’avoués, et, à ce dernier titre, leur assistance
est nécessaire. Le tribunal des conflits, le 17 avril 1886,
a cependant autorisé une partie à présenter, personnel
lement, des observatious orales à l’audience sans assis
tance d’un avocat au Conseil d’Etat. Cela est constaté
dans le jugement où on lit : Ouï M"° O’Caroll et M° A rbelet, avocat, en ses observations. Je suppose que
M"“ O’Caroll, qui avait été ouïe, avait également présenté
des observations. J’ajoute que Me Arbelet, représentant
la ville de Paris, autre partie intéressée, M"' O’Caroll
comparaissait seule, d’autre part. Ce mode de procédé
a été vivement critiqué par l’annotateur du jugement,
dans le recueil des Pandectes françaises, 1887, 2, 65,
ainsi que par Dalloz, 87, 3, 95, et les continuateurs de
Sirey, 1888, 3,10, notes. L’annotateur des arrêts du Con
seil d’Etat donne à sa critique une forme qui n’est moins
agressive qu’au premier abord. Dans son opinion, on ne
doit voir, dans le mode deprocéder admis ce jour-là par
le tribunal, qu’une mesure toute exceptionnelle et de
pure courtoisie vis-à-vis d’une étrangère. Où arriveronsnous si nous subordonnons les règles de procédure à
des considérations de pure courtoisie en faveur des
étrangères ?
Remarquons que le Conseil d’Etat, au contraire, a une
jurisprudence certaine refusant aux parties le droit de
présenter elles-mêmes des observations orales, ce droit
étant exclusivement réservé aux avocats au Conseil. C.
d’Etat, 27 avril 1870, Ganesco, D. 70, 3, 65 ; 7 août 1883,
Bertot ; et l’article 8 du décret de 1849, sur le tribunal des
conflits, est le même que l’article 18 de la loi du 24 mai
1872, concernant le Conseil d’Etat.
J’ajoute que les observations qui précèdent sont pré
sentées comme s’il s’agissait d’un conflit positif. En ce
qui concerne les conflits négatifs, l’opinion que nous
adoptons s’impose d'autant plus, que l'article 17, en ces
�389
matières,, impose l’intervention de l’avocat au Conseil
d’Etat d’une manière formelle et absolue.
Exercice de l’action par les ministres. — Lorsque
l’affaire intéresse directement l’Etat, le recours peut être
formé par le ministre dans les attributions duquel se
trouve placé le service public que l’affaire concerne.
Régi. 26 octobre 1849, article 18.
Exercice de l’action par le garde des sceaux. — A la
suite de poursuites pour contraventions de voirie ou
autres, où la compétence judiciaire ou administrative
peut être débattue, s’il se produit un conflit négatif, le
garde des sceaux a aussi le droit d’en déférer la solution
au tribunal des conflits. Régi. 26 octobre 1849, art. 19 ;
L. 14 mai 1872, art. 27; C. d’Etat, 6 juillet 1865, Carrère;
Confl. 17 mai 1873, Desanti ; 13 mars 1875, Gerautel ; 13
janvier 1883, du Rieux. On comprend, en effet, que le
contrevenant poursuivi devant les juridictions adminis
trative et judiciaire, qui se seront l’une et l’autre déclarées
incompétentes, n’a aucun intérêt à rechercher un juge
qui puisse le condamner.
Mais le Ministre de la justice lui-même ne pourra agir
que lorsque la déclaration d’incompétence émanera d’une
part de l’autorité administrative et de l’autre d’un tribu
nal statuant en matière de simple police ou de police
correctionnelle, D. 1849, art. 19; et il agira en pareil cas
comme partie poursuivante en cause.
Le Ministre, en l’état de l’inaction des parties pour faire
régler un conflit négatif, avait cru devoir agir d’office
pour provoquer ce règlement, en déclarant agir dans l’in
térêt de la loi ; le comité du contentieux du Conseil d’Etat
alors investi, crut devoir, dans un avis du 27 août 1846,
signaler les raisons qui pourraient faire douter de la re
cevabilité de cette action, qui fut abandonnée. M. Dalloz,
Rêp. v” Conflit, n“ 233, pense que c’est avec raison que
cette détermination fut prise.
conflits d’attribution .
95
�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
Action exercée au nom des administrations publiques.
— Lorsque des administrations publiques sont en cause,
elles ne peuvent pas ne pas être considérées comme par
ties intéressées, et ceux qui les représentent régulière
ment, et sont au procès en qualité,peuvent agirdevant le
tribunal pour faire vider les conflits négatifs dans les
procès où ils figurent. Ainsi les préfets peuvent agir pour
les départements, les maires pour les communes, etc.
Dénonciation du recours ; délais.— Le recours doit
être communiqué aux parties intéressées. D. 26 octobre
1849, art. 20.
Lorsque le recours est formé par des particuliers, l'or
donnance de soit communiqué, rendue par le ministre de
la justice, président du tribunal des conflits, doit être
signifiée par les voies de droit dans le délai d’un mois.
Ceux qui demeurent hors de la France continentale
ont, outre le délai d’un mois, celui qui est réglé par l’ar
ticle 73 du code de procédure civile. D. 1849, art. 21.
Lorsque le recours est formé par un ministre, il en
est, dans le même délai, donné avis par la voie adminis
trative, à la partie intéressée.
Dans les affaires qui intéressent l’Etat directement, si
le recours est formé par la partie adverse, le Ministre
de la justice est chargé d’assurer la communication du
recours au ministre que l’affaire concerne. D. 1849, art. 22.
La partie à laquelle la notification a été faite est tenue,
si elle réside sur le territoire continental, de répondre et
de fournir ses défenses, dans le délai d’un mois à partir
de la notification.
A l’égard des colonies et des pays étrangers, les délais
seront réglés, ainsi qu’il appartiendra, par l’ordonnance
de soit communiqué. D. 1849, art. 23.
Des délais ont été fixés pour la procédure à suivre en
règlement du conflit négatif. Ils doivent être respectés ;
mais s’ils sont dépassés, il ne peut en résulter de dé
chéance. C. d’Etat, 23 juin 1819, Fillele-Dacheuz; Serri-
�CONFLITS D’ATTRIBUTION.
391
gny, n” 218; Dalloz, Rép. v° Conflit, n" 231. Faut-il bien,
en effet, que le conflit négatif soit vidé, et que tout juge
ne soit pas refusé aux parties.
D’un autre côté, si des délais ont été indiqués pour la
succession des divers actes de la procédure, il n’y en a
pas de fixe, en ce qui concerne l’exercice de l’action en
règlement du conflit qui, dès lors, peut ne se produire
que lorsque cela rentre dans les convenances de l'une
des parties ; même en cas de conflit négatif entre l’auto
rité administrative et un tribunal de simple police ou de
police correctionnelle, une simple faculté étant réservée
au ministre de la justice, de provoquer le règlement du
conflit, puisque le décret porte le recours : peut en outre
être formé. Rien n’oblige le ministre, qui peut ne pas
agir, à agir dans un délai fixe.
Communication de dossier aux intéressés. — Les par
ties intéressées peuvent prendre, par elles-mêmes ou par
leurs avocats, communication des productions au se
crétariat, sans déplacement, et dans le délai déterminé
par le rapporteur. Régi. 26 octobre 1849, art. 24.
Attributions du tribunal. — Le tribunal doit avant
tout vider la question de compétence et déclarer à quelle
juridiction appartient le jugement de l’affaire.
Pas plus qu’en matière de conflit positif, il ne peut
s’attribuer la connaissance de l’affaire au fond, par voie
d’évocation ou autrement.
Désignation du tribunal administratif ou judiciaire qui
doit spécialement connaître de la contestation, au cas de
conflit négatif. — Lorsque les parties ont successivement
porté la contestation devant un tribunal administratif et
un tribunal de l’ordre judiciaire et que l'un et l’autre se
sont déclarés incompétents ; l’un, parce qu’il déclarait
que la matière était du domaine du contentieux judi
ciaire, l’autre, parce qu’il lui paraissait qu’elle apparte
nait au contentieux administratif. La plus diligente des
parties doit se pourvoir pour faire cesser le conflit né-
�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
gatif devant le tribunal des conflits. Le plus souvent, en
pareil cas, ce tribunal non seulement reconnaît compé
tence à l’une des juridictions judiciaire ou administra
tive, mais encore, il désigne un tribunal spécial qui,
dépendant de celte juridiction, connaîtra du litige. Nous
pensons que c’est à tort qu’il est ainsi procédé ; le tribu
nal des conflits a une mission très nette, mais.tout à fait
spéciale, en cas de conflits d’attribution entre l’autorité
judiciaire et l’autorité administrative : dire définitive
ment à laquelle de ces deux autorités appartient com
pétence. Cela fait, il n’a pas à indiquer parmi les tribu
naux judiciaires, s’il reconnaît la compétence judiciaire,
celui de ces tribunaux devant lequel les parties procéde
ront. Et s’il le fait, sa décision n’a, quant à ce, aucune
portée : 1“ Parce que la loi de son institution ne le charge
pas de ce soin; 2° Parce que l’organisation judiciaire a
réglé comment les conflits d’attribution devaient être
réglés lorsqu’ils s’élèvent entre tribunaux de l’ordre ju
diciaire. Ainsi, voilà un tribunal devant lequel une par
tie en a actionné une autre, cette dernière soutient que
cette action doit être rejetée, parce que la matière étant
administrative, les tribunaux civils, quels qu’ils soient,
ne peuvent en connaître,et le tribunal adopte ce système ;
mais après conflit, un jugement du tribunal des conflits
déclarera que la matière était judiciaire et on retournera
devant le tribunal premier investi ; là, pourra-t-on em
pêcher les parties de plaider et le tribunal de reconnaître
que la matière était judiciaire, ce qui est définitivement
acquis. D’un autre côté, à cause de la nature personnelle
ou immobilière, ou commerciale de l’action, d’une cita
tion concurremment donnée devant un tribunal de l’or
dre judiciaire, le tribunal dont la décision a contribué au
conflit peut devoir décliner sa compétence; que devien
dra alors la décision du tribunal des conflits qui l’aura
investi, en affirmant sa compétence exclusive ? Après le
conflit, et alors que les parties,fixées sur la compétence
�CONFLITS D’ATTRIBUTION.
de l’ordre judiciaire, ont à rechercher le juge de cet
ordre que la loi leur donne., pourquoi seront-elles con
traintes de réinvestir le tribunal le premier saisi pour
lui demander de se dessaisir? Donc, le tribunal des
conflits doit se borner à déclarer que la matière est ad
ministrative ou judiciaire, et laisser aux parties le soin
d’investir,dans l'ordre de juridiction déterminé,leur vrai
juge, à leurs risques et périls; et toute spécialisation à ce
sujet est un excès de pouvoir, ou une prescription sans
portée. Aussi, est-ce avec raison que nous avons vu le
tribunal des conflits, le 25 avril 1885, dans l’affaire
Choyet, alors qu’on lui présentait un arrêté du conseil
de préfecture de l’Orne, et un jugement du tribunal civil
de Domfront, s’étant l’un et l’autre déclarés incompétents
pour connaître de l’action à cause de la matière, annu
ler une de ces décisions, reconnaître ainsi la compétence
administrative et dire, article 2: La cause et les parties
sont renvoyées devant les juges qui doivent en connaî
tre. Confl. 13 novembre 1875, Lacombe.
Lorsque le Conseil d’Etat jugeait les conflits, je com
prends que, juge supérieur en même temps des juridic
tions administratives, il pût, réglant de juges, non plus
entre l’autorité civile et l’autorité administrative, mais
entre les autorités administratives de son ressort, ré
gler de juges entre elles; mais, dès qu’il reconnaissait
que la matière était judiciaire, il ne pouvait aller jusque
là, et s’immiscer dans un débat entre les tribunaux de
l’ordre judiciaire. Aujourd’hui, le tribunal des conflits a
à faire le départ entre les deux juridictions, quiont leurs
règles de procédure propres et leur organisation inté
rieure disposée pour régler les compétences et les con
flits entre tribunaux de leur ordre.
Non. lieu à statuer. — Lorsque, à la suite d’un conflit
négatif porté devant le tribunal, il résulte de circons
tances ultérieures,que les parties sont sans intérêt pour
obtenir jugement, il doit intervenir une déclaration de
�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
non lieu à statuer. Confl. 10 février 1877, com. de Bussang.
Dépens. — Le tribunal statuant entre les parties en
cause et dans leur intérêt direct, en même temps que
dans un intérêt général d’administration de la justice,
statue sur les dépens. Confl. 15 mars 1873, Courtois.
Soit qu’il décide seulement en principe qu’ils seront
définitivement supportés par la partie qui succombera
en fin de cause. C. d’Etat, 31 mai 1855, Fournier ; 4 fé
vrier 1858, Maugeant ; Confl. 15 janvier 1881, Dasque ;
12 mars 1881, Baltle ; 1" août 1885, ve Vieillard.
Soit qu’il les mette immédiatement à la charge de
l’une des parties, et spécialement à la charge de la par
tie qui avait proposé l’incompétence de la juridiction
reconnue,en définitive,compétente. Confl. 20 février 1875,
Com. de Bussang ; 20 juin 1880, Dor; 20 novembre 1880,
Thuillier; 26 mars 1881, Com. de Pezilla ; 7 mai 1881,
Pérot ; 18 mars 1882, Gallian.
Parfois le tribunal se borne a déclarer que les dépens
sont réservés. Confl. 15 décembre 1883, Com. de Templeuve. Cela signifie-t-il que le tribunal se réserve d’y
statuer ultérieurement, ou qu’il réserve à l’autorité qui
statuera au fond le soin de les régler? J’aime mieux
adopter cette dernière explication.
Injonction de surseoir. — Le conflit négatif ne peut
être accompagné d’une injonction de surseoir adressée
aux juridictions saisies. Il implique l'existence d’une
inaction absolue qu’il a pour but de faire cesser, puis
qu’il résulte de ce que les Lribunaux investis ont affirmé
rfavoir pas compétence pour connaître de l’affaire. Il
serait singulier qu’en l’état de cette affirmation, d’au
tant plus formelle qu’elle est formulée- en l’état d’une
affirmation contraire, on eut à enjoindre à un tribunal
de s’arrêter lorsqu’il a déclaré qu’il refusait d'avancer.
Il pouvait se faire que, lorsqu'un tribunal civil, d’un
côté s’étant déblaré incompétent, et que le conseil de
�CONFLITS D ATTRIBUTION.
préfecture, investi ensuite, a fait une déclaration sem
blable, l’affaire fut portée par l’une des parties devant
un tribunal de commerce, par exemple, celui-ci, malgré
la requête présentée au tribunal des conflits, pourrait
fort bien donner suite à l’affaire ; la question de com
pétence se présentant à un tout autre point de vue.
Il D’en serait pas de môme si le conflit négatifexistant
directement entre l'autorité administrative et l’autorité
judiciaire, et le tribunal des conflits étant saisi, l’une
des parties formait un recours devant l’autorité supé
rieure de l’une des juridictions qui ont déclaré leur in
compétence pour voir réformer cette déclaration. Le
juge supérieur, pour éviter une contrariété de jugement,
devrait surseoir à statuer. C’estdu moins ce que la Cour
de cassation a déclaré par ses arrêts des 8 ventôse
an XII, 23 vendémiaire an XIV, 26 novembre 1806, 21
janvier 1807. Tous reproduits dans le répertoire de Dal
loz, v“ Conflit, en note du n° 185. Le principe me pa
raît sanctionné par le tribunal des conflits dans son
jugement du 15 mars 1873, Gillier.
Opposition. — Il est incontestable que lorsqu’il s’agit
de conflit positif, la décision du tribunal des conflits
n’est pas susceptible d’opposition, cela est écrit textuel
lement dans l’article 10 du décret de 1849 ; mais MM. Dal
loz et leurs collaborateurs, Rèpert. v° Conflit n" 229 et
Code des lois adm., t. 1er p. 155, n05 692, 693, ont soutenu
que la règle n’était pas applicable aux conflits négatifs
pour le jugement desquels on devait suivre les règles en
vigueur à l’égard du jugement des affaires contentieuses
portées devant le Conseil d’Etat, où l’opposition, la tierce
opposition et la requête civile sont recevables. Il y aurait
bien des raisons à donner pour que cela fut réglementai
rement sanctionné. Mais, l’article 10 du décret de 1849 est
formel et il a été remis en vigueur par le décret du 24 mai
1872 ; il faut donc se soumettre à ses prescriptions pro
hibitives. A cela on dit : nous n’entendons pas mécon-
�396
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
naître ses prescriptions, et seulement établir une distinc
tion entre matières dissemblables; mais le règlement
de 1849 ne permet pas de faire cette distinction. D’abord
son article 10 est aussi absolu et général que possible,
le texte repousse toute distinction ; et ce qui la re
pousse tout aussi formellement, c’est la disposition sui
vie dans la réglementation des matières par ce décret.
11 est divisé en trois chapitres : 1er chapitre, dispositions
générales ; 2" chapitre, dispositions relatives aux con
flits d’attribution positifs ; 3° chapitre, dispositions re
latives aux conflits d’attribution négatifs. Or, en fait,
l’article 10, qui déclare les décisions du tribunal des
conflits non susceptibles d’opposition, se trouve dans le
chapitre 1er, et pour l’éluder on le place dans le chapi
tre 2. Or, il n’y est pas.
Recours contre les arrêts de la Cour des Comptes.
Recours contre les arrêts de la Cour des Comptes. —
Le chapitre 4 du décret du 26 octobre 1849, articles 25,
26 et 27, attribuait au tribunal des conflits les recours
pour incompétence et excès de pouvoirs contre les
arrêts de la Cour des Comptes, dont la connaissance
avait été enlevée au Conseil d’Etat par l’article 90 de la
Constitution du 24 novembre 1848 ; mais depuis la loi
du 24 mai 1872, on tient que les anciennes attributions
du Conseil d’Etat, à ce sujet lui ont été restituées et que
le tribunal des conflits n’a point à connaître de ces ma
tières. Pourquoi, en effet, renvoyer à un tribunal,destiné
à assurer le respect de la séparation des pouvoirs admi
nistratifs et judiciaires et composé de magistrats appar
tenant à ces deux ordres, le jugement de questions
ayant un caractère exclusivement administratif.
�CONFLITS I) ATTRIBUTION.
§
397
22 .
Reoenclication par les autorités administratives
de matières retenues par le contentieux administratif.
Revendication pour l’administration des affaires indû
ment portées devant le contentieux. — Les ministres ont
le droit de revendiquer devant le tribunal des conflits,
les affaires portées à la section du contentieux et qui
n’appartiendraient pas au contentieux administratif.
Toutefois, ils ne peuvent se pourvoir devant celte ju
ridiction, qu’après que la section du contentieux a refusé
de faire droit à la demande en revendication, qui doit lui
être préalablement communiquée. Loi 24 mai 1872, art.
26; L. 3 mars 1849, art. 47 ; D. 26 octobre 1849, art. 28
et suiv.
Le décret de 1849 n’accordait ce droit qu’au ministre
de la justice, la loi de 1872 la confère indistinctement à
tous les ministres, chacun à raison des services qui
leur sont confiés.
Exceptionnellement le recoursdont s'agit n’a nullement
pour objet de prévenir les empiètements des autorités
judiciaires sur les autorités administratives, mais les
empiètements de la juridiction administrative sur le
domaine de l’administration.
Il ne peut être exercé qu’à raison d’affaires portées
devant la section du contentieux du Conseil d’Etat, et
après recours à ce conseil, si la décision a été rendue par
une juridiction administrative inférieure.
Des revendications formées en vertu de l’article 47 de
la loi du 3 mars 1849. — Lorsque le ministre de la jus
tice estime qu’une affaire portée devant la section du
contentieux du Conseil d’Etat n’appartient pas au conC o n flits, i l .
23
�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
tentieux administratif, il adresse au président de la
section un mémoire pour revendiquer l’affaire.
Dans les trois jours de l’enregistrement du mémoire
au secrétariat de la section, le président désigne un
rapporteur.
Avis de la revendication est donné, dans la forme ad
ministrative, aux parties intéressées ; il peut en être pris
communication dans le délai fixé par le président.
Dans le mois qui suit l’envoi des pièces au rapporteur,
le rapport est déposé au secrétariat de la section, pour
être transmis immédiatement au ministère public.
Le rapport est fait à la section en séance publique, et
il est procédé d’ailleurs ainsi qu’il est établi au paragra
phe 3 du titre IV de la loi du 3 mars 1849, et au para
graphe 4 du titre 111 du règlement du 26 mai 1849. Régi.
26 octobre 1849, art. 28.
Délai dans lequel doit intervenir la décision, — La
section du contentieux prononce dans le mois qui suit le
dépôt du rapport.
A défaut de décision dans ce délai, le ministre peut se
pourvoir conformément à l’article 47 de la loi du 3 mars
1849. Régi. 1849, art. 29.
Les délais sont suspendus pendant la durée des vaca
tions. Régi. 1849, art. 30.
Instruction de l’affaire. — La décision de la section du
contentieux est transmise par le président au ministre.
Dans la quinzaine de cet envoi, le ministre fait con
naître, par une déclaration adressée au président, s’il en
tend porter la revendication devant le tribunal des con
flits.
Lorsque la section a refusé de faire droit à la revendi
cation qui lui a été soumise, il est sursis à statuer sur
le fond jusqu’à ce que le ministre ait fait connaître qu’il
n’entend pas se pourvoir devant le tribunal des conflits,
ou jusqu’à l’expiration du délai de quinzaine établi cidessus.
�CONFLITS D’ATTRIBUTION.
399
Lorsque le ministre a déclaré qu’il portait la revendi
cation devant le tribunal des conflits, la section doit sur
seoir à statuer jusqu’à la décision de ce tribunal. Régi.
1849, art. 31; art. 31 et 27 de la loi de 1872.
Procédure devant le tribunal des conflits. — Lorsque
le ministre se pourvoit devant le tribunal des conflits, il
adresse à ce tribunal un mémoire contenant l’exposé de
l’affaire et ses conclusions.
A ce mémoire est jointe la demande en revendication
qui a été soumise à la section du contentieux, et la dé
cision par laquelle cette section a refusé de faire droit à
la demande du ministre.
J1 est procédé conformément aux articles 13,14, 15 et
16 du règlement de 1849. Régi. 1849, art. 32; L. 1872,
art. 27 et 32.
Mention de la décision sur conflit en marge de la déci
sion attaquée. — La décision qui intervient est transmise
au président de la section du contentieux du Conseil
d’Etat. Il en est fait mention en marge de la décision qui
a donné lieu au recours du ministre. Régi. 1849, art. 33.
��TABLE DES MATIÈRES
D U
S
E
C
O
N
D
V
O
L
U
M
E
Pages.
Interprétation des a cte s............................................................
g 1. R ègles gén érales.....................................................
g 2. Actes adm in istratifs..............................................
g 3. Jugem ents et con trats de droit com m un.........
Légion d’honneur........................................................................
Logem ents insalubres (re n v o i)...............................................
M aires............................................................................................
M ajo rats........................................................................................
M arais (dessèchement des)......................................................
g 1. C onstitution de l’œ u v re..........................................
g 2. T ra v a u x ..............................................................
g 3. T a x e s ........................................................................
g 4. C ontraventions.......................................................
g 5. M arais com m unaux.............................................
M archés de fournitures .............................................................
M archés de fourniture d ’e a u ...................................................
M archés de fournitures pour l’éclairage p u b lic.................
g 1. E clairage p a r le g a z .............................................
g 2. E clairage p a r l’é le c tric ité ....................................
Marine ; m a rin s..... .......................
Mer ; rivages ; ports ; navigation m aritim e...................... .
g 1. Délim itation du rivage de la mer ; propriété ;
concessio n s......................
g 2. T rav au x m aritim es..............................................
g 3. P o r t s .........................................................
g 4. N avigation ..........................................
g 5. C ontraventions........................................................
1
1
6
13
18
18
19
25
27
27
29
31
32
33
34
44
48
48
53
53
57
57
65
66
69
70
�402
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
Pages.
M ines; m inières; m in eu rs...........................................................
g 1. M ines; m inières................................, ....................
g 2. M in eu rs.........................................................................
M in istre s..........................................................................................
M inistres du culte (renvoi)..............................................
Monts de p iété.................................................................................
N ationalité.........................................................................................
Noms, titres nobiliaires; raisons com m erciales...................
Occupation tem poraire à l'occasion de l’exécution de tr a
vaux publics...................................................
O c tro is..........................................................................................
P arlem ent (actes du)..................................................................
P av ag e (renvoi)...........................................................................
P êch e...........................................................................................
Pensions civiles et m ilitaires...................................................
P esage ; m e su rag e; ja u g e a g e ...............................................
Police sa n ita ire ................
P onts à p é a g e ................................................................................
P ostes et té lé g ra p h e s................................................................
P resb y tères (ren v o i)..................................................................
P re s s e ....................
P ropriété (questions de)................................................................
Questions préjudicielles.............................................................
R e n te s ............................................................................
R esponsabilité (renvoi)....................................................
S énat (renvoi)...............................................................................
S éq u estre......................................................................................
Sociétés d’assurances sur la v i e ...............................................
Sociétés de secours m u tu e ls ...................................................
Successions...................................................................................
Syndicats professionnels........................................................
T a b a c s .............................................................................................
T ax e s................................................................................... . . . .
T élégraphes (renvoi)..................................................................
T o u rb ières........................................................................................
72
72
84
85
88
88
90
92
103
109
112
112
117
117
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124
132
132
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139
141
142
142
145
146
148
151
152
154
154
154
�40:
TABLE DES MATIÈRES.
P a g e s.
T raités et conventions in te rn a tio n a le s................................
T ra m w a y s.................................. .................................................
T ravaux publics.........................................................................
g 1. Des trav au x publics ; juge du c o n te n tie u x ....
g 2. P rise de possession des terrain s où doivent
être établis les tr a v a u x ....................................
g 3. Souscriptions et offres de co n co u rs...................
g 4. Dom m ages causés p a r les trav au x p u b lic s....
A) A ux p ro p rié té s....................................
B) A ux p e rs o n n e s ....................................
g
5. T rav au x c o m m u n a u x ...............................
g 6. T rav au x exécutés p a r diverses adm inistrations
p u b liq u es..............................................................
T ro tto irs (renvoi)........................................................................
U sin e s............................................. ..............................................
T rav au x m ilitaires ; tra v a u x de d éfen se............................
Ventes
im m obilières..........................................
g 1. R ègles générales de com pétence......................
g 2. Ventes p a r des particu liers à des adm in istra
tions.................................................................
g 3. V e n te sp ard e sa d m in istra tio n sà d e sp a rtic u lie rs
g 4. Ventes de biens n a tio n au x ............. ■..................
g 5. Ventes dom aniales en A lgérie........................
g
6. Cession d 'ap an ag e...................................
g
7. E c h a n g e s ...........................................
g
8. Ventes d’objets mobiliers ............................
V o irie ............................................................................................
g 1. De la voirie en g é n é r a l.......................................
g 2. G rande voirie............................................................
g 3. P etite voirie..............................................................
g 4. V oirie de P a r i s ......................................................
g 5. O bservations communes aux diverses classes.
155
160
162
162
175
177
183
183
202
209
222
221
221
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231
231
233
237
239
248
249
249
251
251
251
252
262
276
280
DEUXIÈM E P A R T IE . — Conflits d’attrirution .......
293
Objet de cette seconde p a rtie .................................................
295
�404
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
Pages.
Conflits d ’a ttrib u tio n .....................................................................
296
g 1. R ég lem en tatio n ..........................................................
296
g 2. Conditions et cas de c o n flit................................
300
g 3. Juridictions devant lesquelles peut être élevé
le conflit....................................................................
305
g 4. Décisions pouvant m otiver un conflit................
317
g 5. Procédure pour le règlem ent des conflits.........
321
g 6. Qui peut élever le conflit?...................................
321
g 7. D éclinatoire..................................................................
327
g 8. Concours du m inistère public près le trib u n al.
333
g 9. Décision sur le d é c lin a to ire ...................................
337
g 10. Avis au préfet de la décision sur le déclina
toire ...........................................................
g 11. A rrêté de c o n flit......................................................
340
g 12. D épôt de l'arrêté au greffe....................................
347
g 13. Communication de l’a rrêté au trib u n al; sursis
de toute p ro céd u re..............................................
351
g 14. Communication de l’arrêté aux p a rtie s.........
357
g 15. Envoi du dossier au m inistre et au tribunal
des c o n flits...........................................
g 16. Composition du tribunal des c o n flits............. , 361
g 17. Mode de procéder devant le tribunal des
c o n flits...................................................................
367
g 18. Décision su r le conflit............................................
368
g 19. Conflit en m atière c o rrectio n n elle......................
381
g 20. Conflits n ég atifs........................................................
382
g 21. R e c o u rsc o n tre le sa rrêtsd e la c o u rd e sc o m p te s
396
g 22. Revendication, p a r les au to rités ad m in istra
tives, de m atières retenues p a r le conten
tieux a d m in istratif...............................................
397
Table des m a tiè re s .......................................................................
401
I*’IN DU SECOND VOLUME.
CHAUMONT. — Imprimerie et Lithographie. — CAVANIOL.
340
358
��ENCYCLOPÉDIE JURIDIQUE
De la Formation et de la Révision annuelle des listes i
raies, politiques, sénatoriales, municipales, consulairi
Jurisprudence de 'la Cour de cassation, p a r E. Greffiei
seiller à la Cour de cassation, 4° édition, 1891, 1 vol.l
Code des Chemins vicinaux et des routes départemei
p a r A. Gisclard, avocat à P érigueux, 1882, 2 vol.
j
Code des Chemins de fer d’intérêt local, p a r A. Gisclarc
c at à Périgueux, 1882, 1 vol.
Code des transports de m archandises et de voyageu
chemins de fer, par L.-J.-D. Féraud-Giraud, conseille
Cour de cassation, 2e édition, 1889, 3 vol.
Code électoral. M anuel pratique des élections munie
départem entales et politiques, à l’usage des conseille!
nicipaux, des m aires, délégués, conseillers générau;
putés, sénateurs, p a r Amhr. Rendu, avocat, 18S4,1 vol
Code des vices rédhibitoires chez les anim aux dômes'
loi du 2 août 1884 su r le Code ru r a l, ju risp n i
form ules, p a r A. de Chêne-Varin, avocat, 1886,1 vol.
Code des syndicats professionnels. Loi du 21 m ars 1884;
tions pour les difficultés éventuelles ; form ules, p a r Ch. B
avocat à la Cour de P aris, 1886, 1 vol.
Code des Mines et des Mineurs. Manuel de législation
m inistration, de doctrine et de jurisprudence. Les
minières, carrières ; le personnel de leur exploitation
institutions, p a r L.-J.-D. Féraud-G iraud, conseiller à 11
de cassation, 1887, 3 vol.
>
MANUEL PRATIQUE D'A DM INI STR Al
A l’usage des préfectures, sous-préfectures, mairie
et adm inistrations publiques;
des fonctionnaires de tous ordres ; des postulants a u x ël
adm inistratifs et des simples p articuliers
1
Par LëoB, SENTUPÉRY
j
Ancien jaSef de cabinet du sous-secrétaire d’Etat aux ministère
® A,
de la justice et des cultes,
s&iis-chef de bureau au ministère de l’intérieur.
1887. — 2 forts vol. in-8. P rix : 1 8 fr. brochés, 2 2 fr. i
Chaumont. — Typographie et Lithographie Cavaniol .
�PETITE ENCYCLOPEDIE JURIDIQUE
')
LVI
à
__________
CODE
DE LA
DES POUVOIRS
ADMINISTRATIF ET JUDICIAIRE
ET DES
NFLITS
.-J .-D .
D ’A T T R I B U T I O N
FERAUD-GIR.AU D
■ Conseiller à la Cour de Cassation.
TOME SECOND
P A R I S
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S. PEDONE-LAURIEL, Successeur,
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RU E S O U FFLO T ,
1892
13
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Code de la séparation des pouvoirs administratif et judiciaire et des conflits d'attribution
Description
An account of the resource
Encyclopédie juridique alphabétique en deux volumes traitant de la séparation des pouvoirs en matière administrative et judiciaire et des conflits d’attribution et de compétence, principalement du point de vue de la jurisprudence
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Féraud-Giraud, Louis-Joseph-Delphin (1819-1908)
Faculté de droit (Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône ; 1...-1896). Organisme de soutenance
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES-26858
Publisher
An entity responsible for making the resource available
A. Durand et G. Pedone-Lauriel (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1892
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/234816074
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-26858_Feraud_Code-separation_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
2 vol.
X-422, 404 p.
19 cm
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/371
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
France. 18..
Abstract
A summary of the resource.
Louis-Joseph-Delphin Féraud Giraud (1819-1908), juriste auteur et conseiller à la Cour de Cassation (voir biographie https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/159) explique son but dès le début de son ouvrage : « je voudrais indiquer les règles que la pratique parait avoir adoptées dans l’application du principe de la séparation des pouvoirs administratifs et judiciaire » (tome 1, avant-propos, p8).
Ces deux volumes se présentent comme une encyclopédie, résumant les règles de compétences et d’attribution pour des situations déterminées, classées par ordre alphabétique. Chaque règle est ainsi appuyée par un article, une règle de droit et illustrée par de la jurisprudence.
Résumé Morgane Dutertre
Appartient à la collection : Petite encyclopédie juridique
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Subject
The topic of the resource
Jurisprudence après 1789
Doctrine juridique française
Droit administratif
Conflit de juridictions -- 19e siècle -- Thèses et écrits académiques
Séparation des pouvoirs -- 19e siècle -- Thèses et écrits académiques