Droit maritime]]> Transports aériens, maritimes et terrestres]]> Journal Officiel du 11 avril 1936 publie deux lois complémentaires dont l'importance est considérable selon P. Scapel : la première, du 2 avril, relative au transport des marchandises par mer et la seconde, du 9 avril, qui approuve la Convention Internationale pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, signée à Bruxelles le 25 août 1924.

Un bordereau de connaissement vierge d'un chargeur français

La première des lois n'intéresse que les Français, alors que la seconde concerne au niveau international tous les acteurs directement engagés dans le commerce maritime. Scapel limite ici son étude à une forme spéciale du contrat de transport maritime, le connaissement, convention en vertu de laquelle un expéditeur charge (celui qui confie des marchandises à une Compagnie de Navigation pour les transporter d'un port à un autre n'est pas l'affréteur mais le chargeur) un transporteur maritime d'effectuer par mer le transport d'une marchandise d'un port à un autre moyennant un fret. Un tel accord est légalement constaté par un connaissement qui devrait être normalement signé, d'une part par le chargeur, d'autre part par l'armateur, mais en fait, souvent par le capitaine lui-même.

Acier au carbone : chargement Shangaï, Chine / déchargement Brisbane, Australie
(Ocean bill of lading/Connaissement, 2019)

Spécialiste des législations sur les transports, P. Scapel décèle dans la loi du 9 avril de nombreuses erreurs commises par le législateur, notamment en adoptant telle quelle la Convention de Bruxelles sans la transposer réellement et l'adapter au droit interne français, ce qui la rend difficilement cohérente avec la loi du 2 avril. Le prix de la précipitation pour échapper aux critiques de lenteur et d'inefficacité. Et une question devenue, par la suite, récurrente, voire permanene, avec le flux des textes réglementaires produit par l'UE.

Pour Scapel, il faudrait corriger ces erreurs, voire carrément dénoncer la Convention de Bruxelles pour se donner le temps de faire les adaptations nécessaires, sinon ces dispositions seront inapplicables par ceux censés les mettre en œuvre. Une position pragmatique qui simplement rappelle aux politiques les problèmes que posent des lois écrites par ceux qui ne savent rien du droit et le risque qu'ils prennent à être lus par des juristes qui connaissent fort bien les textes.]]>
Sirey (Paris)]]> fre]]> France. 19..]]>