Droit des successions]]>
L’action publicienne est une action du magistrat romain, le préteur, qui consiste à supposer que le délai d’une prescription acquisitive a été accompli. La prescription acquisitive est l’acquisition juridique d’un droit réel sur une possession, à l’issue d’un délai durant lequel la chose possédée n’a eu aucune revendication ou contestation. Selon M. Bouchaud, en Droit Civil romain, l’importance de la propriété est telle que « tout propriétaire d’une chose, a le droit de la revendiquer contre tout détenteur actuel de cette chose : l’action qu’il peut alors intenter se nomme action réelle ». L’action publicienne n’est autre que cette action réelle mais introduite par le préteur, en faveur de tout possesseur de bonne foi, dont le délai de prescription acquisitive n’est pas écoulé. La création de l’action publicienne est attribuée à un magistrat romain du nom de Publicius qui exerça sa préture au temps de Cicéron. Cette action a été développée dans le but de garantir et d’élargir le droit de propriété que l’ancienne législation romaine ne protégeait pas.

La première partie de cette thèse se propose d’étudier les origines, la portée et les effets cette procédure de droit romain, tandis que la seconde partie s’intéresse aux retraits en Droit civil français de l’Ancien Régime.

D’après le dictionnaire de Gérard Cornu, le retrait est un « acte par lequel une personne, le retrayant, se substitue, dans le cas où la loi l’y autorise, à l’acquéreur d’un bien, le retrayé, à charge d’indemniser celui-ci de ses frais et débours ». La thèse ici présentée étudie avec une perspective historique deux types de retraits : le retrait litigieux, qui consiste pour le retrayant à racheter des droits litigieux auprès du cessionnaire, et le retrait successoral. Ce dernier consistait pour les cohéritiers à écarter un tiers, auquel un cohéritier a cédé son droit de succession, en lui versant une indemnisation. Le dictionnaire de Cornu rappelle que cette institution a été remplacée par « un droit de préemption au profit de tout indivisaire ».

Sources :

* Audibert, A. (1890). HISTOIRE DE LA PROPRIÉTÉ PRÉTORIENNE ET DE L'ACTION PUBLICIENNE. Nouvelle Revue Historique De Droit Français Et étranger, 14, 269-946. Retrieved from www.jstor.org/stable/43842953

* BOUCHAUD, M. Histoire de l'Académie royale des inscriptions et belles lettres, Volume 41, L'Imprimerie royale, 1780

* CORNU, G. Vocabulaire juridique, PUF, 2013

Liantsoa Noronavalona ]]>
1893]]> fre]]> France. 18..]]>
Droit civil]]> Droit romain]]>
Thèse : Thèse de doctorat : Droit : Aix : 1883

Notes : La thèse porte : Marseille (20, rue des Feuillants) : Antoine Zaratin, Typographe-Lithographe, 1883]]>
1883]]> fre]]> France. 18..]]>
]]> Droit civil]]> Droit romain]]>
Etude de la résolution juridique à travers deux époques différentes et deux domaines bien distincts. La première étude se porte sur la condition résolutoire dans les actes entre vifs en droit romain, c’est-à-dire l’étude de l’élément (condition) mettant fin (résolutoire) à un lien obligationnel entre deux personnes (actes entre vifs).
La deuxième étude s’attarde sur le cas où une personne est dépossédée d’une propriété à la suite d’un titre résolutoire.

Résumé, Jean-Michel Mangiavillano
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1887]]> fre]]> France. 18..]]>
Droit civil]]> Droit des successions]]> Droit romain]]>
Cette étude s’intéresse à la question de la lésion, qui désigne un dommage éprouvé par le fait d’autrui, pouvant résulter de faits multiples et variés. L’auteur étudie plus particulièrement la lésion dans les cas de la vente et du partage, selon une approche historique allant du droit romain au droit moderne

Résumé Luc Bouchinet]]>
1892]]> fre]]> France. 18..]]>
Droit civil]]> Droit commercial]]> Droit romain]]> 1881]]> fre]]> France. 18..]]> Droit romain]]>
Cette étude s’intéresse à la question du prêt à intérêt du point de vue juridique, histoirique et de l’économie politique. L’auteur définit le prêt à intérêt comme « la rémunération que le propriétaire d’un capital monnayé reçoit d’un tiers quand il cède à celui-ci la jouissance de ce capital », rémunération qu’il estime équitable, « car celui qui cède la jouissance de son argent rend un service dont il a le droit d’exiger une récompense », et prend le risque de ne pas être remboursé.

Résumé Luc Bouchinet]]>
1892]]> fre]]> France. 18..]]>