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https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/801/RES-260098_Reglement-Mont-Piete-Avignon.pdf
cf74fe106523f2055c47685fa9986997
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Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
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Title
A name given to the resource
Reglement et statuts du Mont-de-piété d'Avignon
Subject
The topic of the resource
Économie
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Crédit municipal d'Avignon. Auteur
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 260098
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Seguin ainé, imprimeur-libraire (Avignon)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1843
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/257098100
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-260098_Reglement-Mont-Piete-Avignon_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
138 p.
22 cm
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/801
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Avignon. 18..
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Description
An account of the resource
Le Mont-de-piété d'Avignon accorde son premier prêt le 6 mai 1610, ce qui en fait le plus ancien établissement de prêt sur gage de France : 5 siècles plus tard, il poursuit toujours sa mission économique conçue sur un modèle de service public
Alternative Title
An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific.
Statuts anciens et nouveaux du Mont-de-pîété d'Avignon (Titre) de couverture
Abstract
A summary of the resource.
Même si quelques tentatives antérieures sont attestées (1), elles n'étaient pas viables car non financées durablement : le tout premier <em>Monte di Pietà</em> a vu le jour à Pérugia le 13 avril 1462. C'est à cette date que le Conseil de la ville de Pérouse accorde des fonds pour financer le projet de deux moines récollets, Michele Carcano et Barnaba Manassei da Terni<em>.</em><br /><br />
<div><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/thumbnails/origine-monts-de-piete.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></div>
<div style="text-align: center;"><em>Le monte di pietà, une idée du moine récollet italien, Barnabé de Terni (1462)</em><span class="text" lang="en"></span></div>
<br />La proximité des termes piété et pitié le rappelle, les prêts sur gage sont d'abord conçus et organisés comme œuvre de bienfaisance : pouvoir proposer un prêt d'argent aux plus démunis (2). A l'opposé, les prêts classiques sont régulièrement dénoncés pour leurs taux d'intérêt abusifs, l'usure, qui justifient cet adage lucide et désabusé : on ne prête qu'aux riches !<br /><br />En France, c'est huit jours avant l'assassinat d'Henri IV, qu'est accordé le premier prêt sur gage : en garantie de quelques objets (une ceinture d’argent, deux anneaux d’or, de deux toiles , quatre chemises et deux douzaines de serviettes), une femme obtient le 6 mai 1610 un prêt de huit écus de soixante sols pour l'aider à sortir son mari de prison (3).<br /><br />Depuis cette date, le Mont de Piété d’Avignon perpétue ses activités avec la création de la condition des soies en 1802 puis de la Caisse d’Epargne d’Avignon en 1832, devenue autonome en 1924. C'est seulement en 1949 qu'il prend officiellement le nom de <em>Crédit Municipal</em>.<br /><br />
<div><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/logo-MDP-Avignon.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></div>
<div style="text-align: center;"><em>Logo du Crédit Municipal d'Avignon</em></div>
<br />Il quitte son siège historique en 1986, cédant sa place aux Archives municipales qui conserveront, en mémoire, un musée du Mont de Piété dédié au plus ancien établissement français dece type. Il poursuit toujours sa mission première avec le souci affirmé d'un ancrage territorial et de servir au plus près sa clientèle locale.<br /><br />
<div><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/fullsize/Archives-municipales-Avignon-musee-Mont-piete.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></div>
<div style="text-align: center;"><em>Le Musée du Mont-de-Piété abrité par les Archives municipales de la ville d'Avignon</em></div>
<br />1. "The first true mons pietatis was founded in London, where Bishop Michael Nothburg, in 1361, left 1000 marks of silver for the establishment of a bank that should lend money on pawned objects, without interest", in <a href="https://www.newadvent.org/cathen/10534d.htm" target="_blank" rel="noopener"><em>https://www.newadvent.org/cathen/10534d.htm</em></a><br />2. L'Histoire du prêt sur gage, in <a href="https://www.pretsurgage.fr/histoire/" target="_blank" rel="noopener" title="Histoire du prêt sur gage"><em>https://www.pretsurgage.fr/histoire/</em></a><br />3.Fresque historique du Mont de piété d'Avignon : Du 1er Mont de piété Italien au Crédit Municipal d’Avignon, in <a href="https://www.cmavignon.com/decouvrez-le-credit-municipal-avignon/" target="_blank" rel="noopener" title="Le Crédit municipal d'Avignon"><em>Crédit Municipal d’Avignon - Arles – Avignon – Carpentras – Valence</em></a>
Spatial Coverage
Spatial characteristics of the resource.
Reglement et statuts du Mont-de-piété d'Avignon <br />- Feuille <i>Avignon</i> ; 222 ; 1866 ; Dépôt de la Guerre (France) ; Chartier (graveur)/Simonin (graveur) /Blanchard (graveur)/Rouillard (graveur), ISBN : F802221866. <br />- Lien vers la page : <a href="http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=27408" target="_blank" rel="noopener">http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=27408</a>
Crédit -- France -- 19e siècle
Crédit municipal d'Avignon -- Statuts -- 17e siècle
Crédit municipal d'Avignon -- Statuts -- 19e siècle
Mont-de-piété -- Avignon (Vaucluse) -- 19e siècle
Prêts -- France -- 19e siècle
Prêts sur gages -- France -- 19e siècle
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/318/RES-259172-Etudes-Monts-piete.pdf
73d7890fd0e55b651cc3500bed2593ad
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Text
H»
ÉTUDES
M ONTS-DE-PIETE
ET LEUR LÉGISLATION
i
PA R
CRO ZF.-M A G N AN .
DIRECTEUR-GÉNÉRAL DU MONT-DE-PIÉTÉ DF. MARSEILLE,
Décoré de la médail e de Saiote-Hélèoe.
MARSEILLE.
IMPRIMERIE BT LITHOGRAPHIE DE JULES BARll.lî .
rue Paradis, 15.
1859.
�A MESSIEURS
les Administrateurs du Mont-de-Piété
Messieurs ,
Depuis qu’une haute bienveillance - m’a fait investir
des fonctions de Directeur du Mont-de-Piété de Marseille,
votre bonté s’est plu à me les rendre faciles; vous m’avez
aidé de votre haute intelligence ; votre appui ne m’a pas
plus fait défaut que votre justice; vos idées ont facilité le
développement des miennes ; je vous dois presque mon
ouvrage, et, en vous le dédiant, je crois ne remplir qu’un
devoir.
Soyez assez bons pour accepter cet hommage et pour
y voir une nouvelle preuve des sentiments d’affection et de
haute estime qu’a pour vous ,
Messieurs,
votre très humble
et 1res reconnaissant serviteur,
Le D i r e c t e u r - G é n é r a l d u M o n t - d e - P i é t é de M a r s e ille 3 ,
CROZE-MAGNAN.
i L’Administration est actuellem ent composée de :
MM. H O N N O R A T , M aire, P ré sid e n t-n é .
FA B R E , A u g u s t i n , J u g e - d e - P a i x , membre du Conseil Mu
nicipal et Administrateur des Hospices, V ice-Président;
�— G—
MM BOURNAT, avocat, membre ilu C onseil-G énéral, sccrétaircAdministratenr ;
PARANQUE, Fabricius, ancien député et A dministrateur
du bureau de Bienfaisance ;
PAGLIANO, Adjoint du Maire, adm inistrateur du bureau
de Bienfaisance et chevalier de la Légion-d'IIonneur ;
DESTIENNE, Henri, b a n q u ie r;
ROZAN, Eugène, Administrateur des Hospices.
- Celle de M. de L a Coste , ancien Préfet des Bouches-du-Pihônc ,
aussi remarquable par son intelligence hors ligne que par la bonté
exceptionnelle de son cœur.
3 L’article 7 du règlem ent du M ont-de-Piété de M a rse ille , a p
prouvé par le décret du 10 mars 1SOT, est ainsi conçu :
« Il y aura près de l’Administration un Directeur-Général. »
Un arrêté de M. le Ministre de l’Intérieur, du ici décembre I 8 i 6 ,
s’exprime ainsi :
« M. C roze-M agnan , chef de Division à la Préfecture des Bourhes-du-M hône , est nommé Directeur-Général du Monl-de-Piété de
Marseille.»
ETUDES
SUR
LES M O N T S - D E -P I É T É
ET
LEUR LÉGISLATION.
Aux 13me et 14n,e siècles l’usure pressurait à la
fois le commerce, l’agriculture et la propriété. La
noblesse et les souverains eux-mêmes subissaient ses
exactions. Tout passait sous ces fourches caudines
d’une nouvelle espèce ; l’intérêt légal fixé à 46 p. °/0
par ordonnance de Philippe-Auguste de 121 8 , était
élevé à 86 p. °/0 par le roi Jean , en
\ 350.
Il y avait là une lèpre morale qui dévorait la
société. Il fallait un remède énergique pour atténuer
le mal ou pour le guérir, et on créa les Monts-dePiélé.
La première pensée de cette institution n’appar
tient pas, comme on l’a cru, à l’Italie. La Bavière ne
�li*
*j
8
*
peu( en réclamer le mérite, car l’existence d'un
Mont-de-Piélé à Fussingen , en 1198 , est loin d’ètre
prouvée.
— 9
Le concile de Trente les rangea parmi les œuvres
pies. 1
Les bienfaits de cette œuvre furent si générale
M. Augustin Fabre, dans son excellente histoire
ment appréciés qu ’ils se répandirent successivement
des Hôpitaux et des Établissements de Bienfaisance
dans toutes les contrées et que, avec des formes
de Marseille , 1 a , avec raison , revendiqué cet hon
différentes, mais avec le même bu t, ils existent
neur pour la France. Le premier Mont-de-Piété fut,
aujourd’hui en Allemagne , en Prusse, en Russie. en
en effet, établi à Salins en 1350, au moyen d’une
Belgique et même en Chine.
somme de 20,000 florins que fournirent les bour
L’Angleterre , l Écosse, l’Irlande et les États-
geois decelte ville. Mais Fessai ne réussit pas. L’Italie
Unis,
fut plus heureuse dans ses tentatives. Les établisse
laissé à l’industrie privée le droit de prêter sur gages.
ments de celte nature fondés à Pérouse , Mantoue ,
Cette résolution est-elle due à la crainte des parti
Pavie et Milan fonctionnèrent avec succès , et l’usure
sans de la religion réformée de se rapprocher de
trouva en eux de puissants adversaires.
Rome . en acceptant une institution patronée par son
sont les seules contrées civilisées qui ont
Le clergé fut partout le propagateur de la nou
clergé et par ses apôtres , ou n’est-elle que la consé
velle institution , et comme elle répondit parfaitement
quence d ’une idée exagérée de la liberté indivi
à ses pensées de charité, il ne cessa de l’appuyer et
duelle ?
de l'encourager. Le pape Léon X en fut un des pro
tecteurs les plus fervents.
Le concile de Latran ( 1512 à 1517) déclara les
Nous n’hésistons pas à nous prononcer pour celte
dernière opinion. Dans ces contrées , la main du
commerce est par tout et celle du gouvernement nulle
Monts-de-Piélé méritoires et dignes d ’éloges, invita
p a r t , quand il s'agit d’intérêts privés. Là tout est
les prédicateu rs à les présenter comme des mon umenls
industrie et rien n’est l’objet d’un monopole. Or,
de la charité et de la piété des fidèles et défendit de
avec ces principes on ne pouvait réglementer le prêt
les combattre en chaire.
J T o m e I I , page 1 0 j.
1 E le e m o s y n a s r n o n iis p ie ta lis d i r e C h a n ta s . C a p . v in .
�— 10 —
sur gages , et en le laissant libre, ces peuples n’ont
l'œuvre n admit ces sortes de prêts que par exception.
été que conséquents.
Presque partout elle exigea le prix de ses avances
Mais quelle que soit la pensée qui a fait repousser
les Monts-de-Piété de ces contrées , elle n ’a pas été
q u i , comme aujourd’h u i , varia selon les localités et
la moyenne des gages.
heureuse et nous le prouverons quand le moment
Salins, qui fut la première ville en France à établir
sera venu pour nous de faire connaître les avantages
un Monl-de-Piété 7 fixa son intérêt à 5 */3 P- °/0.
de cette institution , même sous l'empire de la légis
Padoue se contenta de 5. En Belgique, il fut porté à
lation vicieuse qui la régit.
12, 13 et 15; il le fui à 10 7s dans le projet qui
fut présenté à Marie de Médicis pour établir des
Mais comment se fait-il que les Monts-de-Piélé ,
après avoir été si longtemps honorés, ont cessé de
Mon ts-d e-Pié té F r a nc-Co m lo is .
l'être , qu’ils ne rencontrent plus nulle part cet appui
Marseille prêtait à 5 p. °/0 en I 78 i , et Arras ,
qu’ils trouvaient, partout autrefois . et que chaque
jusqu’à la première révolution , ne remit de l’argent
jour on essaie de faire tomber une pierre de ce mo
aux engagistes qu’à raison de 15 p. °/0-
nument élevé par la charité et que soutinrent si
longtemps la sagesse du clergé et des conciles?
A Home , il est vrai, Tintérêt pour les prêts supé
rieurs à 30 écus n’était que de 2 p. °/0- Perouse
Nous allons essayer d ’expliquer ce changement
n’en exigeait pas pour les petites sommes. Mais
fâcheux et , après avoir fait connaître la cause du
quand Dominique de Solto, s’élevant contre toute
m a l , nous nous efforcerons d ’indiquer le remède.
perception d’intérêt,voulut la proscrire,en invoquant
Notre ouvrage a ce double but.
l'Ancien Testament à l’appui de son opinion, le con
Les prêts gratuits ne peuvent être faits que sur
cile de Latran et Paul III , la condamnèrent. 1
une petite échelle et, ainsi restreints, ils deviennent
inefficaces. Ils n’ont pas, d’ailleurs, une utilité gé
nérale , car ils ne s’adressent plus qu’à la classe
■ J ’ai trouvé d’utiles documents pour mon travail historique dans
réelle des indigents ; on en prive le pauvre honteux
le nouvel ouvrage du savant M. Biaise sur les Monts-de-Piété, et dans
le Dictionnaire d’économie cliaritahle publié par l’habile M. Martin
Dorsy, inspecteur général des établissem ents de bienfaisance. Je prie
Ces d e u \ Messieurs d’agréer mes rcmercînicnts.
qui n’est autre que le riche déchu. L’institution
est détournée de sa voie. Aussi, même
à son début ,
�—
12
— 13 —
—
Ainsi non seulement les Monts-de-Piété peuvent ,
Les transactions , circonscrites autrefois dans les
sans blesser les lois religieuses, retirer un revenu de
foires , s’opèrent d ’un pôle à l’autre ; elles n’ont plus *
l'argent qu'ils prêtent aux pauvres, mais il est démon
d’heures fixes^elles sont de tous les instants.
tré parles faits et par nos chiffres, que l'intérêt qu'ils
De nouveaux continents ont été découverts.
perçoivent actuellement est , à peu de chose près , le
même qu ’ils recevaient au moyen-âge et avant 1789.
La Californie et l’Australie nous ont livré leur or.
L’industrie a agrandi son domaine.
Comme à ces deux époques , les prêts gratuits exis
La vapeur, les chemins de fer et l’électricité ont
tent encore dans quelques villes et notamment à
imprimé leur célérité aux affaires.
Toulouse , Grenoble et Montpellier. Et si quelques
Tous ces faits ont créé la concurrence et l’ont
établissements font encore payer ! 2 et 15 p. °/0 leur
rendue incessante. L’argent a nécessairement subi
argent, d’autres, plus heureux ou plus riches, le
son action. De grandes institutions où de riches
livrent à un taux minime et inférieur même à celui
banquiers ont ouvert leur caisse aux négociants et,
de la Banque.
au lieu d’exiger des gages , se sont contentés de
Le délaissement dont les Monts-de-Piété sont l’objet
ne vient donc pas de ce que leurs exigences envers
les malheureux sont devenues plus dures qu’elles
n’étaient aux époques plus haut rappelées. Ce revi
rement de l’opinion publique est, en effet, le fait des
évènements et de la législation.
Depuis l’établissement des Monts-de-Piété la so
ciété s’est en quelque sorte transformée.
La viabilité des routes a accru la facilité des com
munications.
Le commerce, au lieu d’être le partage exclusif
des juifs, est devenu une carrière ouverte à tous.
signatu res.
Les lettres de change , les billets à ordre et le
crédit ont suppléé à la monnaie dans la plupart
des transactions. Grâces à ces heureuses innovations,
les fonds que le commerce ne pouvait 9e procurer
autrefois qu’à des prix fabuleux , il les obtient
actuellement à 2 ou 3 p °/0Mais quand le prix de l'argent à la Bourse se
cote moins bas, il est toujours resté aussi élevé aux
Monts-de-Piété. La comparaison de son intérêt avec
celui du commerce, qui lui était autrefois si favo
rable, est devenue fâcheuse pour eux, car la situa
tion s est déplacée à leur détriment. On n’a pas
\
�15
tardé à s’en apercevoir et à s’en plaindre La vérité
et G p. °/„ en matière de commerce , et que tout
a été exagérée. Le mot d’usure est venu sur beau
individu , prévenu de se livrer habituellement à l’u
coup de lèvres.
sure, serait traduit en police correctionnelle pour
Le clergé effrayé peut-être de celte parole, n’a
plus eu pour l'institution que l’indifférence et le
y être puni.
silence. Et l’autorité , cédant malgré elle à cette
Monts-de-Piété la possibilité de réduire leur intérêt
fausse opinion publique qui l’étourdissait de ses
on le déclarait usuraire. Était-ce logique et juste?
cris , est restée juste, mais n’a plus autant cherché
Mais , entraîné par le courant de l’opinion publique,
l’occasion d ’être bienveillante.
on est allé plus loin encore contre les Monts-de-
La législation aurait pu , par quelque mesure ,
Ainsi presque en même temps qu’on ôtait
aux
Piété.
faire disparaître le contraste que les évènements
Une circulaire ministérielle du 20 juin 1856 leur
avaient établis entre les prêts du commerce et ceux
a enlevé la faculté qu’ils avaient de recevoir les cau
des Monts-de-Piété. Mais elle a agi dans un sens
tionnements des comptables communaux et hospita
inverse ; au lieu de créer des ressources à ces éta
liers et de se procurer ainsi , à 3 p. °/
blissements , elle leur a enlevé celles qu’ils avaient
gent qu’ils n’obtiennent qu’à 4 des particuliers.
déjà.
Une autre circulaire de M. le Ministre de la justice et
de l’a r
D’après I article Ier du décret du 16 pluviôse an
des cultes, en date du 29 janvier 1831 , dont l’ap
XII , les maisons de prêt ne peuvent, en effet, être
plication est devenue générale, en exigeant que tous
établies qu’au profit des pauvres; et, comme s’il n’v
les legs laits par un testateur soient autorisés par
avait pas des pauvres au Mont-de-Piété, c’est à ceux
la même décision, a apporté des entraves aux libéra
des hospices qu’on a attribué les bénéfices de cette
lités des particuliers et les a rendues moins nom
œuvre q u i , de par la loi, n’est plus devenue qu’une
breuses, ainsi qu’on le verra bientôt. Enfin l’admi
branche de revenu pour ces derniers établissements.
nistration de la garantie a continué à frapper d ’un
Le décret du 3 septembre 1807 a empiré encore
droit, qui s’élève quelque fois de 10 à 12 p. °/0. les
cette situation en établissant que l’intérêt conven
matières d ’or et d ’argent comprises dans les ventes
tionnel ne pourrait excéder 5 p. 7 0 en matière civile
et qui ne sont pas marquées du signe légal
�IG —
L'on ne peut rien contre les faits accomplis , il
faut les accepter. Mais la législation n’est pas immua
ble. Comme la lance d ’Achille, elle peut guérir les
plaies qu’elle a faites, et c’est à elle qu’il convient
17 —
tion. Celle manière d’agir à son explication dans
ces deux noms : Banque et Mont-de-Piété.
La première de ces institutions prêle aux riches
de recourir pour changer la situation si fâcheuse
et l’on y va sans crainte ; l’autre est censée ne
venir en aide qu’aux pauvres et l’on rougit de ses
qu’elle et les évènements ont créée à ces établis
relations avec elle. Ce n’est ni exact , ni logique.
sements.
Mais c’est ce que prescrit l’opinion publique et on se
Mais quelles seront les modifications à
apporter aux lois actuelles? Nous allons essayer
de les indiquer.
laisse aller à son courant.
Aussi la première modification à apporter à la
législation des Monts-de-Piélé doit être, selon nous,
de changer la dénomination de ces établissements.
BANQUES MOBILIÈRES.
Leur nom actuel a fait son temps.
Béni pendant
des siècles comme un instrument de charité , il a
perdu son prestige aux yeux des populations qui
ne voient généralement plus en lui que le repré
Les noms ont une haute importance dans le monde.
sentant de l’usure.
Quand les uns ont de l'attraction, les autres n’exci
Un changement de législation ne leur rendrait
tent que de la répugnance ; leur influence sur les
probablement pas la faveur populaire , qu’il a si
faits se révèle chaque jour.
injustement perdue , ou si ce retour vers eux s'opé
Ainsi, on va sans honte demander à son banquier
rait, il ne s’effectuerait que lentement. Il vaut donc
un prêt de 1,000 fr., avec la certitude que le billet
mieux , dans notre pensée, en modifiant leur législa
(jue l’on souscrira passera d’un porte-leuilleà l’au
tre et sera connu de toute la Bourse. Et l’on n’ose
pas apporter son argenterie au Monl-de-Piélé pour
y recevoir la même somme quand on sait que
le secret le plus absolu sera gardé sur celle opéra
tion , ne pas leur laisser ce même nom. La transfor
mation sera ainsi complète.
La qualification de banque mobilière , que nous
proposons, non seulement sera plus en harmonie
avec le développement que nous désirons donner
2
�—
18
—
— 19 —
à l'institution , mais attirera au lieu de repousser. On
viendra avec moins de répugnance dans un établis
sement qui aura non seulement un caractère, mais
abrite pour toujours; satisfait du bien que l’on
fait, on n’essaye pas de rechercher si le mieux est
encore un nom commercial. En recevant un gage ,
pratiqué ailleurs.
Les Monts-de-Piété sont soumis, sous le rapport
nous ne ferons plus un acte de charité, mais de
du droit et de la comptabilité, aux règles qui régis
crédit. Le fond sera le même, mais la forme aura
sent les autres établissements de bienfaisance ; mais
changé, et c’est beaucoup.
il n’y a de conformité que pour le fond. La forme
D'ailleurs, le négociant qui a eu tant de peine à se
n’est, presque nulle part, la même. Ainsi le taux de
faire ouvrir les portes de9 magasins généraux vien
l’intérêt, la durée du prêt et l’organisation inté
drait difficilement frapper à celles du Mont-de-Piété.
rieure varient selon les localités. C’est la conséquence
Le mot
obligée de l’isolement.
BANQUE M O B IL IÈ R E
blessera moins son
juste orgueil et ses scrupules. C’est une concession
Mais ce défaut de concert et d’ensemble a un
à faire pour l’attirer. Sous ce point de vue seul
inconvénient encore plus grave. Quand l’institution
le changement de nom que l'on propose semble
est attaquée , elle n’est pas toujours bien défendue ,
être une nécessité.
parce que si elle a des soldats, elle n’a pas d ’armée,
et qu'on ne peut avoir d’armée qu’avec un chef.
Il serait donc convenable que les Monts-de-Piété,
DIRECTION GÉNÉRALE.
comme la douane ,
les domaines et
les autres
grandes administrations de l’État, fussent placés
sous un chef spécial qui s'occupât exclusivement
d ’eux. Initié dans toutes les heureuses innovations,
Les Monts-de-Piélé n onl entre eux aucune rela
il les ferait tous profiter des lumières de chacun ,
tion officielle. C’est à peine si quelques Directeurs
et, rapproché par sa position du Gouvernement,
ont le bon esprit d ’échanger entre eux des commu
il serait, auprès de lui, l’appui et le défenseur de
nications officieuses. Aussi les pensées heureuses
l’institution.
Ces pensées, on le sent , sont un peu contraires
n’ont pas d ’aîles, le toit qui les a vu éclore les y
�—
21
20 —
Les détails les plus infimes de leur administration ,
aux idées de décentralisation qui essayent de se
faire jour. Mais quand on a eu pendant si long
temps à s’occuper des affaires communales et hos
pitalières , on a eu trop à regretter les influences
sont contrôlés par les préfets, c’est-à-dire par
l’É t a t , et celui-ci a complètement la main sur les
hommes et sur les choses. O r , si les Monls-dePiété doivent avoir les inconvénients de la centra
locales pour désirer qu'on agrandisse encore la part
lisation, il convient qu’ils en aient les avantages et
qu elles ont déjà dans les décisions et que n’empêche
qu’elle leur donne un chef spécial qui ne soit pas
pas toujours l'intelligente impartialité des Préfets.
détourné d’eux par des occupations plus sérieuses.
Le décret du 25 mars 1852 a décentralisé à peu
Obligé de les connaître mieux , il les appréciera
près tout ce qui pouvait l’être; aller bien au-delà
nécessairement davantage. C’est une situation nette
serait fâcheux , car ce serait briser la belle unité
gouvernementale établie parla révolution de 1789,
et franche que l’on veut et elle naîtrait forcément
de la nomination d’un Directeur Général q u i , placé
et par Napoléon , son glorieux héritier adminis
sous les ordres immédiats du Ministre de l’Intérieur,
tratif.
pourrait dans cette position réunir dans ses mains
Il ne faut passe dissimuler, d ’ailleurs, que plus
tout ce qui se rattacherait à l’assistance publique.
on abaisse le pouvoir, moins il a de liberté et
Cette dernière pensée provoquera peut - être une
d’élévation dans les actions. A mesure que l’on est
objection.On dira : si le Gouvernement concentre tout
en face d ’une autorité moins élevée on a un juge
à fait dans ses mains la charité publique , on ne lui
plus soumis aux influences et conséquemment plus
accordera pas les mêmes sympathies et elle ne pourra
exposé à.se tromper dans ses jugements.
plus compter sur les offrandes des particuliers et les
Si on
avait la faculté de désigner son tribunal et qu’on
subventions des communes.
pût le composer du chef d’un parquet ou d ’un
Mais l’aumône est un besoin impérieux du cœur;
agent de police, personne n’opterait pour ce dernier.
elle est en outre un devoir pour les chrétiens, et à
Mais en l’état, les Monts-de-Piété sont ils réelle
ce double titre, elle continuerait à être pratiquée
ment des établissements locaux? Conservent-ils ce
avec autant de ferveur, lors même qu'au lieu de
caractère dans les faits et ont-ils la liberté de leurs
passer par les mains des administrateurs, elle serait
actes? Non ! ta législation l’a décidé autrement.
�— 23 —
distribuée par la sagesse clairvoyante d’un directeur.
Celui-ci ne serait ni plus habile, ni plus dévoué
que les autres , mais il serait tenu à être beau
on ferait un retour vers la législation , que cet acte
avait créé, et non un pas vers le socialisme.
coup plus économe et à mettre plus d’ordre et de
discernement dans ses secours.
Avec moins de
INSPECTION.
ressources il pourrait donner à plus de malheureux.
Ceux-ci gagneraient donc au changement qu ’on
indique et les communes n’y perdraient pas. Elles
ne pourraient donc s’en prévaloir pour refuser leurs
subventions habituelles. Et si elles étaient assez
mal inspirées pour ne pas donner, on les rendrait
obligatoires et on vaincrait ainsi leur résistance.
Il y aurait Injustice. Le décret de 1809 n’a établi
les octrois en faveur des communes que pour leur
donner les moyens de venir en aide à leurs pauvres.
Or, quand elles touchent les revenus importants que
leur a assuré cette institution , elles ne peuvent
Le Gouvernement, avec son organisation , doit
tout connaître, parce qu’il est obligé de tout appré
cier. Bien que les Hospices, les Bureaux de Bien
faisance et les Monts-de-Piété ne soient que des éta
blissements locaux , il ne leur a pas laissé la liberté
de leur action e t, pour pouvoir plus sûrement con
trôler leurs actes , il les a soumis à la surveil
lance permanente de ses agents. Ils sont de deux
répudier les charges en vue desquelles elle a été
natures : les premiers, nommés par les Préfets , ont
pour ressort le département auxquels ils appartien
fondée. Elles invoqueront, nous le prévoyons , la
nent. Ils sont en même temps chargés de l’Inspec
loi du 18 juillet 1837, pour repousser notre manière
tion des enfants trouvés; absorbés, par ces der
nières fonctions , ils ont peu de temps à donner à
de voir. Elles feront peut-être observer qu’on crée
double erreur. La loi citée ne leur est favorable que
l’autre. Cependant ils peuvent être trè s-utiles,
quand , comprenant bien la portée de leurs man
par son silence , elle ne les a pas positivement
dats, ils éclairent sans froisser , n'ont que l’amour
affranchies des obligations que leur avait imposé
propre du bien et, comme ceux du département des
le décret de I 809. O r , si on admettait notre opinion,
Bouches-du-Rhône, ne sont hostiles qu’au mal.
rait ainsi le droit à la charité. Il y aurait là une
�— 25 —
Les seconds, attachés au Ministère de l’Intérieur,
sants et leur voix est rarement méconnue. Mais,
exercent leur pouvoir dans toute la France ; ils sont
ne serait-il pas convenable qu’à cette faculté de
au nombre de six et prennent le titre d'inspecteurs
punir on joignit celle de faire récompenser ? Pour
généraux des établissements de Bienfaisance. Deux
quoi ne les assimilerait-on pas , à cet égard, aux
sont de la première classe, deux de la seconde; les
Inspecteurs généraux de l’armée et ne leur attribue-
autres ne sont que leurs adjoints.
Cette institution est d ’une haute utilité, elle est,
rait-on pas, comme à ceux-ci, le soin de dresser
le tableau des avancements ou des récompenses ho
en l’état, le seul lieu qui unisse les iMonts-de-Piété
norifiques à accorder? Descendus dans les détails les
entre eux et brise cet isolement dont nous nous som
plus intimes des opérations, ils n’ignorent rien des
mes plaint plus haut. C’est, en effet. , grâces à elle
choses de chaque établissement, et par ces choses,
que le bien qui s’opère dans un établissement est
ils ont jugé les hommes qui les administrent et les
connu dans l’autre et que tous doivent arriver
dirigent et les employés qui les secondent. Etrangers
un jour à l’unité du mieux. Les Inspecteurs géné
aux localités, et affranchis , par ce fait, des influen
raux ont encore un autre avantage : leur haute po
ces des coteries que l’on subit souvent malgré soi
sition leur permet d’exercer une salutaire influence
et sans s’en douter, leurs propositions seront l’ex
sur les administrations e t , bien souvent cédant à
l’autorité de leur parole et de leur mérite, elles ac
pression exacte de leur conscience et de la vérité.
Leur appui ne se portera pas sur les plus protégés,
ceptent résolument des améliorations qu’elles avaient
mais sur les plus dignes. Cette conviction accroîtra
longtemps repoussées.
le zèle , le dévouement et l’émulation et empêchera
Mais ces fonctionnaires, déjà si utiles , pourraient
l’être encore plus, si l’on restreignait moins leurs
pouvoirs. Actuellement ils peuvent aider les admi
nistrateurs de leur expérience , et en signalant dans
leurs rapports des irrégularités ou des abus, y mettre
un terme ou les faire punir.
Sous ce dernier point de vue, ils sont tout puis-
ces découragements profonds qui donnent même le
t
dégoût du bien et étouffent dans le cœur le germe
de ces pensées heureuses que l’étude et l’expérience
y avaient déjà déposées.
Les directeurs sont trop intéressés à ce que les
places et les avancements soient donnés au mérite
pour qu’on ne les consulte pas sur les nominations.
�26
Leur responsabilité peut , d’ailleurs, être engagée
— 27
par de mauvais choix, et il est juste qu'on leur per
Ainsi tous les intérêts seraient représentés et le
surcroît d influence accordé aux inspecteurs géné
mette de se prémunir contre cette éventualité en
raux, en rehaussant avec raison leur position, ne
leur laissant le droit de présentation. Voici , dans
ferait, q u ’accroître justement leur utilité.
notre pensée , quel devrait être l’ordre suivi en ad
mettant, bien entendu, la création d’un Directeur
général.
DIRECTEURS RESPONSABLES.
Les Inspecteurs généraux et les Directeurs dres
seraient toutes les années un tableau d’avancement
et de récompenses , dont ce haut fonctionnaire fixe
rait la limite, et ses choix , comme ses proposi
Avec cet ordre d’idées, l’administration des Monts-
tions, ne pourraient porter que sur les personnes
de-Piété devrait forcément éprouver quelques mo
qui y seraient comprises. Le travail du Directeur
devrait être remis aux Inspecteurs généraux accom
difications.
pagné de l’avis de la commission de surveillance.
Le Directeur qui , en d r o i t , n’a guère que le
nom de son emploi , deviendrait, ce qu'il doit être,
Au moyen de ces combinaisons, l’intrigue serait
un chef sérieux et responsable. Au lieu de gérer il
déjouée, car elle aurait pour juges le Directeur,
administrerait; et les personnes honorables, aux
qui devrait souffrir de sa réussite, et les Inspecteurs
quelles la loi a aujourd’hui confié ce soin, ne se
généraux qui, placés loin de sa sphère, ne sauraient
raient plus que des membres d ’une commission de
être dominés par les inlluences dont elle dispose trop
surveillance. Ce régime ne serait pas une innova
souvent. La commission de surveillance enfin inter
tion , car il a déjà été appliqué avec succès aux
venant , par son avis , dans les propositions du Direc
prisons et aux asiles des aliénés.
teur, obligerait celui-ci à rester juste, s’il pouvait
Le rôle nouveau, dont on chargerait les anciens
oublier que ce sentiment lui est commandé à la fois
administrateurs, serait en apparence moins brillant
par sa conscience et par les besoins du service.
que celui qu’ils tiennent de la législation actuelle.
�mmm
Mais, en réalité , il serait le môme, et dans notre
pensée, il serait plus attachant et surtout plus vrai.
On va, dans quelques mots, justifier cette double
exercée que par le Directeur, le changement qu’on
opinion.
veut faire apporter dans la législation n'en amène^
Les administrateurs sont généralement choisis
Quoiqu’il en soit, si en fait,
l’initiative n’esl
rait pas dans la position des administrateurs.
dans le commerce et dans le barreau. Absorbés par
D’ailleurs , quand une proposition est adoptée ,
leurs occupations particulières, ils ont peu de temps
elle ne l’est pas d’une manière définitive. La sanction
à donner à l’administration et ils ne sauraient en
affecter beaucoup à l’étude des questions d’amélio
du Préfet est nécessaire. Or, qu'ils soient adminis
rations et à la recherche et au coordonnement des
lance, ils n’ont pas plus de pouvoir dans un cas
matériaux destinés à en faciliter la solution.
que dans un autre, puisque leur acte, pour devenir
trateurs ou membres d’une commission de surveil\
D’un autre côté, une pareille tache leur est en
légal et définitif, a toujours besoin de l’approbation
core plus interdite par leur position que par le dé
préfectorale. Seulement, dans le premier.cas l’admi
faut de temps.
Les administrateurs abandonnent volontiers l'ini
nistrateur délibère, quand il ne fait dans le second
tiative au Directeur parce qu ’ils la considèrent d’a
de différence que dans le mot.
que donner un avis. Le fond est le meme; il n’y a
bord comme une obligation pour lui, et qu’ensuite,
L’organisation actuelle , qui ne leur donne pas
ils conservent, vis-à-vis de son travail, la complète
indépendance de leur opinion. Mais quand une pro
position émane d’un collègue , ils n’osent, pas la dis
en réalité l’initiative , leur ôte même la faculté de
.
i
surveillance. Pour l’exercer ils devraient se cons
cuter, et elle les blesse parce qu’elle semble attester
qu ’un autre apporte plus de dévouement qu’eux
dans ses fonctions. Aussi, l’administrateur qui use
rait souvent de la faculté d ’initiative rencontrerait
bientôt une majorité disposée à la faire échouer. —
Aucun homme pratique ne niera la vérité de cette
assertion.
tituer leurs juges , car on agit en leur nom et c’est
sur leurs propres actes que devrait porter leur
examen
Mais la direction passant de fait et de droit dans
les mains du Directeur, ils auraient à le surveiller
dans toutes ses opérations, et cette obligation, en
devenant plus importante , les intéresserait da
vantage.
�— 30
D'ailleurs, appelés à donner leur avis dans toutes
La discipline souffre tellement de cette fausse
les hautes questions , les Monls-de-Piété profite
situation que , pour échapper à ses inconvénients ,
raient, comme aujourd’hui, de leurs lumières , de
les administrateurs du Mont-de-Piété de Marseille,
leur dévouement et de leur haute intelligence.
ont cru devoir déléguer, dans certains cas déter
On objectera
p e ut- ê tr e que l’administration
minés, une partie de leurs pouvoirs à leur principal
nomme actuellement à certains emplois et prend
collaborateur.
Mais celte concession , qui est un
quelque fois des décisions qui n’ont, pas besoin de la
acte de bonté et de haute confiance , n’est pas
sanction préfectorale pour recevoir leur exécution.
un droit et n’existe probablement pas partout.
Mais ces
La position actuelle du Directeur à d’autres incon
déterminations sont trop peu importantes pour flatter
vénients non moins graves; il a deux natures de
l’orgueil d’hommes aussi haut placés dans l'estime
chefs : le préfet et ses administrateurs. Si , dans
publique, et, cet avantage , si c’en est u n , est bien
une affaire, l’opinion de ces deux., autorités n’est
compensé par l’inconvénient d'être moralement res
pas la même, la première veut naturellement que
ponsables d’une initiative que l'on n’a pas eue , et
la sienne triomphe et compte sur le Directeur pour
d ’un vote , dont un court exposé ne vous fait pas tou
obtenir ce résultat. Mais ce fonctionnaire n’a pas
jours bien apprécier toute la portée.
même une voix à donner dans la question , et si
Cette double assertion est exacte.
Mais s i , par le changement que l’on propose,
ses idées de conciliation ne sont pas admises , il
les administrateurs doivent peu perdre, le service
déplaît forcément à l’une des deux autorités qu’il
y
Les affaires seront plus
est habitué à aimer et à respecter. Le règlement
promptement expédiées. La direction restera la même
ne lui concède aucun pouvoir et chacun les lui
et n’éprouvera plus ces oscillations auxquelles don
attribue tous. On le rend même responsable des
nent forcément lieu la venue d ’autres administra
délibérations qu’il a combattues, et, à l’appui de
teurs et conséquemment de nouvelles volontés.
cette opinion , il serait facile de citer des noms et
gagnera beaucoup.
Actuellement le Directeur est le chef du per
sonnel dont il répond et il ne peut , d’après le
règlement, ni le nommer , ni le punir.
des faits.
Celte fausse situation disparaîtrait avec l’orga
nisation que l’on propose. Soumis au Directeur
�— 33
— 32 -
judiciaire aux administrateurs municipaux, à rai
général il recevrait du préfet ses inspirations et
n'aurait à obéir qu ’à lui. — Sa volonté serait la
sienne, mais cette soumission, qui fait la force
des administrations comme des armées , il l’exi
gerait de ses subordonnés et n’aurait plus à craindre
ces actes
d’indiscipline que l’indulgence
ou
la
protection encourage sans le vouloir , parce q u ’il
aurait à la fois le moyen et le droit de les réprimer.
Et les mauvais employés qui connaîtraient ces
pouvoirs ne les braveraient pas. Ce qui se passe
au Monl-de-Piété de Marseille en est une preuve.
Depuis que l’administration a donné au Directeur
des moyens de repression, le personnel placé sous
ses ordres s’est considérablement amélioré.
Il a
actuellement à se louer des employés dont il avait
le plus à se plaindre autrefois.
son de leurs fonctions , d ’en demander préalable
ment l’autorisation
à
l’administration
départe
mentale.
L’article 13 de la loi du 24 août 1790 défendit
aux juges,
sous peine de forfaiture, de citer
devant eux des administrateurs, à raison de leurs
fonctions.
La loi des 7-1 4 octobre 1790 contint des disposi
tions analogues qui furent reproduites dans la cons
titution de 1791 , titre III , chapitre V, article 3 ,
et dans celle du 5 fructidor an III , article 203.
Enfin , dans la constitution du 22 frimaire an
VIII, on inséra le paragraphe suivant:
« Les agents du Gouvernement, autres que les
» Ministres, ne peuveut être poursuivis pour des
» faits relatifs à leurs fonctions, qu’en vertu d'une
» décision du Conseil d’État. n
D’après celte dernière disposition , l’autorisation
à demander pour poursuivre un fonctionnaire public
Le Directeur est il placé sous la garantie de
l'article 75 de la constitution de l’an VIII?
Cette question nous paraît devoir être
est-elle encore nécessaire lorsque celui-ci n’est pas
un agent du Gouvernement?
résolue
Cette question a été résolue affirmativement par
affirmativement. Nous allons essayer de justifier
M. Cormenin. Voici comment il s’exprime dans son
cette opinion.
L’article 61 de la loi du 14 décembre 1789 ,
remarquable discours prononcé au début de la
prescrivit à tout citoyen qui intenterait une action
IH B M
session de 1 829 :
- 3
�— 34
« Le Gouvernement consulaire qui cherchait les
t> forces
du pouvoir dans l’énergique et vive im-
» pulsion de l’aulorilé
t
étendit
fonctionnaires publics, a , au contraire , un cercle
d attributions autour duquel il se meut librement ,
la garantie à l’au-
par ses propres inspirations. 11 autorise le caissier à
torisation préalable à tous les agents et préposés
recevoir les emprunts. Il accepte les cautions qui
» quelconques du Gouvernement ;
il les assimila
ne donnent pas lieu à des actes publics. 11 prescrit,
sous sa responsabilité , les mesures de police et de
» aux administrateurs. »
Or, si la constitution de l’an VIII a étendu la ga
sûreté. Il est l’ordonnateur des dépenses et en débat
rantie établie par les lois précitées , elle ne l’a pas
le montant avec les fournisseurs. En un mot, d’a
supprimée , e t , bien loin de l’avoir ôtée aux admi
près les règlements, il a la gestion immédiate de
nistrateurs , qui en jouissaient déjà, elle n’a fait
l'établissement ; il est conséquemment l’administra
qu’assimiler les autres à eux. C’est trop clair pour
teur de toutes les parties du service qui ont besoin
être mis en doute et Dalloz , en rappelant l’opinion
d’une solution instantanée.
de M. Cormenin , s’y associe complètement. *
Il est donc un fonctionnaire et non pas un em
fonctionnaire placé sous cette même garantie de
ployé ; et on peut d’autant moins lui donner cette
première qualité, qu'il rend des comptes, estsoumis
l’article 75, ou ne doit-on le considérer que comme
à un cautionnement, est tenu avant d’entrer en
Mais le directeur d'un Mont-de-Piété est-il un
un simple employé municipal?
L’employé , quel que soit son rang, n’a ni respon
sabilité, ni initiatives personnelles; les ordres q u ’il
exécute ou fait exécuter n’émanent pas de sa vo
lonté, c’est une autre que la sienne qui les lui im
fonctions de prêter serment devant le Tribunal, et
porte un costume, d’après le décret du 1et mars
1852.
Mais il n’est pas seulement un fonctionnaire, il
est encore un agent du Gouvernement, et, à ce dou
ble titre, il a droit à la garantie de l’article 75
pose.
. Le directeur d’un Mont-de-Piélé , comme tous les
déjà cité.
Les communes sont mineures. Leur tutelle appar
i
tient à l’Etat et, en administrant leurs biens , les
Répertoire de J u risp ru d e n c e ,
« ° 20.
v o l . , p a g . 2 8 7 , section 2 ,
Maires agissent comme délégués des tuteurs et sont
�37
alors des agents du Gouvernement , jouissant, com^
me tels , du privilège de ce même article 75.
Mais il est deux remarques à faire à cet égard :
D’abord , l’établissement qui était en cause, n'é
Cette question , longtemps controversée , a été
tant pas autorisé par un acte gouvernemental, comme
jugée , par divers arrêts 1 dans le sens que l’on
le veulent la loi du
juin 1851 et le décret du 2
mars 1852, et ne tenant son existence que d ’un
arrêté préfectoral. on a pu se décider, par cette cir
vient d’indiquer et qui a été adopté par Dalloz 8.
Or, si la qualité d'agent du Gouvernement a été
reconnue en faveur des Maires , on ne peut la re
fuser aux directeurs des Monls-de-Piélé. Ils s o n t ,
constance , à ne considérer le directeur que comme
un employé municipal.
en effet, auprès des établissements ce que les Maires
Ensuite , la Cour de cassation, appelée à se pro
sont à la Commune , c’est-à-dire, le pouvoir exé
cutif. Ils n'administrent pas complètement mais ils
noncer sur cet arrêt, ne l’a confirmé que par des
raisons de fait et ne s’est point occupée delà ques
tion personnelle jugée contre ce fonctionnaire. Elle
gèrent comme eux.
Et les Monls-de-Piété étant placés comme les com
est entièrement à résoudre par la Cour suprême et
munes sous la tutelle de l'Etat, quand les Direc
tout porte à croire qu’elle le sera dans un sens
teurs s’occupent des affaires de leur établissement ,
opposé à l’arrêt du 7 août 185G, quand on aura en
ils sont aussi bien les agents de l’Etat que les Maires,
face le chef d ’un Mont-de-Piélé important et légale
puisque, comme ceux-ci, ils suppléent le Gouverne
ment autorisé.
ment dans ses fonctions de tuteur.
Un arrêt de la Cour impériale de Douai, du 7 août
1856, a paru condamner cette manière de voir.
Dalloz , dans une note qui accompagne cet arrêt,
semble en approuver les motifs parce qu’il assimile
le directeur aux membres des commissions admi
nistratives auxquels on a toujours refusé le privilège
* Crim. Cass. 15 déc., I825. Crim. Cass. 6 sept 1 8 4 9 , affaire
Bilhen. D. P. 49. 1260. Crim. rej. Cass. 15 juillet 18-14. Crim. Cass.
11 m ars 1837. 7 avril 1852. Arrêt de la cour impériale de Pau , 28
août 1855.
* Torao 32, page 501 — 62 , verbo : Jugem ent des fonctionnaire*
publics.
de l’article 75.
Mais l’analogie n’existe pas. Comment l’établir
entre des directeurs dépendant du pouvoir, salariés,
responsables , soumis à un cautionnement et à un
costume et des administrateurs gratuits, irrespon-
�39 —
sables, presque indépendants et affranchis de toutes
le directeur, non seulement est resté agent du Gou
les charges qui pèsent sur leur premier collabora
vernement , mais a été placé , d’une manière encore
teur.
plus formelle , sous son influence, par le décret de
Il y a entre eux la même différence qu’entre les
décentralisation et par la loi du 24 juin 1851 ; il
tes Maires et les Conseillers municipaux. L’un régit
est donc fondé à invoquer le bénéfice de l’arrêt de
et les autres votent. Or , si l'on a refusé de placer
la Cour de cassation du 2G décembre 1 807 , qui a
ces derniers sous la garantie de l’article 75 et q u ’on
l’ait accordée aux Maires, on doit, pour être juste
décidé , dans l’affaire Zolezzi : « Que l’on entend
» par agent du Gouvernement, les fonctionnaires
et logique, ne pas la refuser aux directeurs qui sont
d
placés dans les mêmes conditions que les Maires.
» dance qu’ils ne peuvent avoir, dans l’exercice de
Il y a une analogie presque complète entre les
directeurs des Monts-de-Piété et ceux des Asiles des
» leurs fonctions habituelles et journalières , d’autre
Aliénés. Et quand un jugement du Tribunal civil des
» opposée à celle qu’il leur trace , soit par lui-même,
Sables d ’Oloane (Vendée) a reconnu que ces der
» soit par ses agents supérieurs. »
publics qui sont tellement placés sous sa dépen-
» opinion que la sienne , ni tenir une conduite
niers sont des fonctionnaires placés sous la garantie
Un arrêté de M. le Préfet des Bouches-du-Rhône,
de 1 article 75 de la loi du 27 brumaire an VIII, on
du 5 août 1858, prescrit à l’administration du Mont-
ne peut la refuser aux autres.
de-Piété , d’expulser de cet établissement les per
Le Secrétaire d ’une Mairie est bien plus un simple
sonnes faisant habituellement le métier de commis
préposé municipal que ne l’est un Directeur du
Mont-de-Piélé; et cependant un arrêt delà Cour de
sionnaires marrons. Or, le Directeur, chargé en
définitive de l’exécution de cet arrêté, n’est-il pas
cassation du 9 nivôse an XII, l’a placé sous la ga
dans cette circonstance un véritable agent du Gou
rantie de l’art. 75, et si elle lui a été plus tard
vernement , et ne l’est-il pas également quand il
enlevée par un autre arrêt, c’est que le principe
reçoit des gages de commissionnaires titulaires que
électif, introduit dans les administrations munici
ce même magistrat a créés et nommés ?
pales par la loi du 1S juillet I 837 , n’a plus permis
« Si le fonctionnaire pouvait être à chaque ins-
de voir en lui qu'une émanation de ce principe. Mais
« tant obligé d’abandonner son service pour venir
�41
* devant les tribunaux se défendre contre des plain-
« Quand un agent du Gouvernement fait
un
» tes bien ou mal fondées, l’administration se trou-
» acte quelconque, en vertu de ses fonctions, il
» verait incessamment arrêtée dans sa marche, son
» action serait paralysée. Eufin , les intérêts qui lui
» agit en vertu d’un mandat. Or , à qui doit-il
» compte de ce mandat? c’est évidemment à celui
» sont confiés recevraient une profonde atteinte .i »
» de qui il tient son pouvoir , ou aux Ministres
Ces paroles , qui caractérisent si bien la nécessité
» placés à la tête du Gouvernement. Alors de
de protéger tous les fonctionnaires et agents du
» deux choses l’une : ou le Ministre prend sur lui
Gouvernement contre de fausses inculpations, sont
» le fait de son agent, daus ce cas l’agent dis-
aussi vraies pour les Directeurs des Monts-de-Piété
» paraît et c’est contre le Ministre que l’action
que pour les chefs des autres administrations , et
» doit être dirigée : ou , au contraire, l’agent est
il est probable que Dalloz , qui les a écrites , les
» désavoué comme ayant agi sans ordre et hors
avait perdues de vue , quand il s’est
la jurisprudence de la cour de Douai. Mais en
» des limites de ses fonctions , et alors l’aùtori» sation de poursuivre est accordée. Aussi il est
admettant qu’elle n’ait pas été , comme on la dit ,
» de toute nécessité que le Gouvernement ait été
inspirée par la position particulière et spéciale de
» mis à même de s’expliquer et c’est pour cela
l’établissement auquel elle a été appliquée , elle doit
» que l’examen
associé à
être effacée de nos codes par la main impartiale
de la justice ou par la sagesse d’une nouvelle loi.
Mais la question de savoir si le Directeur d’un
préalable du Conseil d’État est
» prescrit. 1
M. Vivier s’est prononcé dans le même sens et
d’une manière plus explicite encore dans la séance
Rlont-de-Piété est placé sous Ja garantie de l’article
75 n'est, dans aucun cas, de la compétence des
tribunaux. Dalloz est complètement de cet avis ,
voici comment il s’exprime :
{ Répertoire de Ju risp ru d e n c e , 32« v o l., page 287, section 2 ,
art. 19.
1 Voir en ce sens MM. Mangin de l'Action Publique, tome 2 ,
n° 243, L cgraverand , Legis. Crim. tome 1, page 436. Bourguignon,
Manuel d’instruction Crim. sur l'a r t. 91 , et jurisp. des Codes Crim.
sur l’art. 91. Instruction Crim. n° 4 , Lesollyer , Traité des Actions
Publ. et pr. 8 , n° 801 , Serrigny , Organisation et Comp. Adm. ,
tome 1 , n° 1 0 3 , D u f o u r , Tradon du droit Adm. , n° 2231. Voir
aussi M. Faustin , Trad. de l'Inst. Crim. , tome 3 , page 276.
�— 42 —
— 43
de la chambre des députés du 25 mars 1835. « Il
affirmativement par de nombreux arrêts cités dans
» faut, dit-il, que celui qui peut accorder ou refuser
le répertoire de jurisprudence de Dalloz
» l'autorisation
r> fonctions
» et
connaisse clairement
l’ordre de
auquel appartient l’inculpé , les droits
les devoirs de sa position, la nature des
CAISSIER.
» garanties qu’elle réclame , les circonstances dans
» lesquelles il se trouvait, les considérations qui
*
s’élèvent pour ou contre lui. » « A l’adminislra-
» leur il faut la garantie administrative ! »
Le comptable monétaire de l’établissement , si
L’opinion de ces jurisconsultes éminents est égale
ment celle de l’article 129 du code pénal qui punit
d ’une amende de 100 fr.
au plus
et de 50 fr.
l’on peut le désigner ainsi, ne prend pas la qua
lification de Receveur. 11 n’est que caissier. Cette
ministrative , auraient , sans autorisation préalable
dénomination n’est pas seulement logique. elle
est encore nécessaire dans un but d’économie. On
va justifier ces deux assertions.
Aux hospices et au Bureau de Bienfaisance, le
du Gouvernement, rendu des jugements ou décerné
Receveur est le seul comptable en deniers ; il
des mandats contre des agents ou préposés prévenus
tient toute la comptabilité ; elle n’est dans aucune
de crimes ou délits.
Ainsi, il nous paraît évident que les directeurs
autre main , et il règle , comme il l’entend , et sous
sa responsabilité , tous ses mouvements de fonds.
des Monts-de-Piété ne peuvent être poursuivis qu’en
Mais le caissier au Mont-de-Piété , n’a pas celte
vertu d’une autorisation du Conseil d ’État et que,
position. Le Directeur est là le premier comptable,
dans tous les cas , c’est à cette haute assemblée
c’est lui qui lient le journal et le grand livre et
seule à décider s’ils doivent jouir de cette garantie.
toutes les écritures prescrites par les instructions
Mais est-elle nécessaire quand il ne s’agit que
et (jui concernent l’administration en général. C’est
au moins, les juges qui, après une déclaration
légale des parties intéressées, ou de l’autorité ad
ce
d’après ses ordres que s’opèrent les mouvements
point n’est pas douteuse , car elle a été résolue
de la caisse et ceux du compte courant avec le
de procès purement civils? La question sur
�44
Trésor. Il a l’initiative des emprunts ; et les rem
boursements , bien qu’autorisés par l’administra
tion , ne s’effectuent qu’eu vertu de son visa.
Le caissier n’a donc pour mission réelle que
de recevoir et de payer sous sa responsabilité.
Ses actions sont doue la justification de son litre.
Mais convient-il de le changer pour lui
donner
celui de Receveur? on ne le pense pas. Avec celle
qualification on accroîtrait les émoluments de cet
employé, mais on n’augmenterait ni son travail,
ni sa responsabilité. Ce surcroît de dépense n’aurait
pas d’utilité et serait considérable.
Nous allons le prouver en prenant pour exemple
le Mont-de-Piélé de Marseille. Cet établissement ,
en 1857, a fait pour 9,194,746 d ’opérations se
divisant de la manière suivante :
Recettes.........................................
4,771,957 08
Dé pen ses ......................................
4,422,788 98
Total égal......................................
9,194,740 06
Si l’ordonnance du 17 avril 1839, qui a dé
terminé le montant des remises des Receveurs, eut
été applicable au caissier du M o n t - d e - P i é l é de
Marseille, les émoluments de ce comptable se seraient
élevés, pendant cette année, à 16,573 70 , ainsi
que l’atteste le tableau suivant :
�En ne lui allouant pas des remises, son assi
milation aux
Receveurs aurait donc triplé ses
émoluments.
ger à verser dès que les fonds, qui y sont, atteignent
un certain chiffre. En restreignant ainsi ses excé
dants et en veillant à ce qu’ils soient toujours
Mais cet accroissement considérable de dépenses
profiterait peu au caissier. En lui donnant,
inférieurs à son cautionnement, l’établissement ne
en
court aucun risque et n’a pas de motifs pour lui
effet, les avantages du Receveur, il faudrait lui
demander une garantie plus grande et pour s’im
en imposer les charges. Son cautionnement , qui
poser la dépense considérable qu’elle entraînerait.
n'est aujourd’hui que de 30,000 fr. , devrait être
porté à 442,278, pour se conformer au vœu de
l’article 83 de la loi du 28 avril 1 8 1G et de
GARDE-MAGASIN.
l’ordonnance du 31 décembre 1821, qui ont fixé
au
I0me des recettes ordinaires
fournir
par chaque comptable.
serait de 412,278 et la perte
la garantie à
L’augmentation
d’intérêt
L’argent ne fait généralement que passer dans
qui en
les mains des Receveurs et quand ils ont un excé
résulterait pour lui serait au moins de 8,244 ,
dant de fonds, le Trésor est là pour le recevoir.
si elle n’était, pas plus forte, car en prêtant pour
Les Gardes-magasins ne sont pas dans celte hypo
cautionnement on expose son capital , et, avec cette
thèse. Tous les gages déposés restent sous leur clef
chance, on se contente rarement du taux ordinaire.
jusques au moment du dégagement ou de la vente.
Mais en admettant ce fait, les frais de bureaux
Aussi, quand les comptables n’ont presque jamais en
et de commis , qui seraient alors à sa charge ,
caisse le montant de leur cautionnement , celui des
absorberaient à peu près ce qu’il gagnerait de plus ,
et il ne recueillerait d'autre avantage, de la nouvelle
Gardes-magasins est toujours, selon les localités,
inférieur de soixante à cent fois à la valeur qu’ils
mesure, que d’avoir un cautionnement énorme et
ont à leur disposition. Et cependant la garantie, que
en disproportion complète avec son faible traite
l’on exige d’eux , n’est pas même égale à celle des
ment et sa responsabilité. Le Directeur, qui est
Receveurs qui , ainsi qu’on l’a vu plus haut, doit
maître du mouvement de la caisse, n’a qu ’à l’obli
être du dixième des recettes ordinaires.
�49 —
48 —
Leur cautionnement n’a pas de b a s e , elle est lais
sée à l’arbitraire des administrations, comme l’at
Ces différences n’ont pas de justifications raison
nables , on le reconnaît. Mais on les laisse subsister
parce qu’il est difficile de les faire disparaître d’une
teste le tableau suivant ;
manière équitable. U n’y a pas, en effet, de base
possible pour ces sortes de cautionnement; si l’on
MONTANT
NOMS
des
MONTS-DE-PIÉTÉ.
|
Du Cau
tionnem ent
du
OPÉRATIONS. G arde-m agasin.
des
RAPPORT
E ntre les opéra
tions et le
c a u tio n n e m e n t
de cet employé.
prend celle des Receveurs et que l’on fixe la garantie
au dixième des engagements, on aura des caution
nements énormes et q u i , bien que restés encore in
suffisants, seront hors de proportion avec les émolu
ments de l’emploi et son peu d'importance. A Mar
Marseille.
2,585,192
30,000 1
1,16c. p.°/0
Lyon . .
2,26G,258
30,000
1.32
id.
Bordeaux.
1,552,132
60.000
3.86
id.
Rouen. .
967,727
30,000
3.10
id.
ï
seille, en 1857, les engagements se sont élevés à
3,442,941. Le cautionnement devrait donc être de
344,294 fr. Mais, en fournissant une pareille somme
en garantie, le comptable, par les motifs.exposés plus
h a u t , perdrait 6,885 fr. 88 c ., et il n’a que 4,000
fr. de traitement! il faudrait donc élever fortement
ce chiffre et, quelle que fût l’augmentation , elle ne
satisferait pas.Quand on peut disposer,en effet, d’une
Ainsi le cautionnement du Garde-magasin de Bor
deaux est le double de celui de Marseille, quand
somme pareille ou n’accepte pas les fonctions mo
destes de garde-magasin ; on vise plus haut. Mais
ce dernier reçoit chaque année un million de gages
admettons un moment q u ’on rencontre un homme,
de plus; et on ne demande pas une plus forte ga
rantie à celui-ci qu’à celui de Rouen , qui a un ma
calculant assez mal , pour se charger, à ces condi
tions, d ’un pareil emploi, et une administration, fai
niement de nantissement trois fois moindre.
sant assez bon marché de ses finances, pour faire
un grand sacrifice réel en vue d ’une perte éven
1 Les divers chiffres cités dans ce tableau appartiennent à l’e x e r
cice 1550.
tuelle, sera-t-elle au moins garantie0 Evidemment
4
�— 50 —
non! Le garde-magasin aura un cautionnement de
344,294 fr., mais la valeur, dont il sera dépositaire,
sera
toujours de deux millions deux
cent mille francs
au moins. Or , comme il pourra disposer d ’une
Piété. 11 n’est pas possible d ’enlever les hardes et
les marchandises , et on ne peut guère s’approprier
la grosse argenterie au moyen d ’un vol. La sous
traction des diamants et de quelques autres objets
somme dix fois plus élevée que celle dont il répondra
d ’une grande valeur est la seule à craindre. Mais
matériellement, le Mont-de-Piété sera encore for
on ne se défait pas facilement des bijoux ; ils n’ont
tement à découvert.
pas cours comme l’argent ; e t , grâces à la faculté de
Il faut donc se préoccuper avant toute chose de
l’extradition , le coupable serait probablement ar
la probité du garde-magasin (car elle est la meil
rêté avec le produit de son vol, avant d’avoir pu
leure de toutes les garanties) et se borner à exiger
en disposer. Le Mont-de-Piété n’a donc en réalité
un cautionnement en proportion de l’exiguïté de
l’emploi. On pourrait le fixer à raison de 1 par
besoin que de se garantir contre des soustractions
partielles; or , celles-ci ne peuvent jamais s’élever
mille sur les engagements. Avec cette base celui du
bien haut, car l’Inspecteur ou le Directeur , en as
garde-magasin de Marseille resterait ce qu’il est ,
et les autres diminueraient, ce qui serait juste,
sistant aux dégagements, une fois au moins par se
maine , a le moyen de s’assurer qu’aucune infidélité
car si jusqu’à présent 30,000 fr. ont suffi pour
n’a été commise. Il ne peut pas en douter, en effet, si
notre cité , un cautionnement égal ou supérieur ne
chaque gage réclamé est trouvé et rendu devant lui.
doit pas être utile dans les Monts-de-Piété où le
Or , en réduisant à sa véritable proportion la
chiffre des opérations est bien moindre que dans
chance de perle que peut courir l’établissement,
celui de Marseille.
on est obligé de reconnaître que la base proposée
Une garantie égale à la valeur que le garde-
pour le cautionnement du garde-magasin est suffi
magasin a généralement sous clef n’est pas possible.
sante , e t , qu’en l’agrandissant, on ne ferait qu’im
Nous l’avons démontré plus haut. Il faut, d’ailleurs,
poser à l’établissement un surcroît de frais de per
reconnaître qu’il n’est pas nécessaire parce qu ’un
sonnel ;et éloigner de ces fonctions les hommes
probes qui pourraient y prétendre,
Aux termes de l’arrêté du 8 floréal an VIII, tout
garde-magasin ne pourra jamais faire disparaître
à la fois tous les objets déposés dans un Mont-de-
\
�— 52 —
Receveur, Caissier, Dépositaire,
53 —
Percepteur ou
à son garde-magasin. Or, si on refuse à ces employés
Préposé quelconque, chargé de deniers publics ,
ne pourra obtenir la décharge d'aucun vol s’il ne
une habitation dans le local, qui renferme les gages,
ils ne peuvent pas être tenus d’y passer la nuit.
justifie qu’il est l’effet d’une force majeure et que le
D’ailleurs, si le caissier n’a qu’une caisse, le garde-
dépositaire , outre les précautions ordinaires, avait
magasin a un grand nombre de magasins. Il ne peut
conséquemment coucher dans tous. Le vœu du dé
cret précité est donc impossible à remplir. Qui ose-
eu celle de coucher ou faire coucher un homme sûr
dans le lieu où il tenait ses fonds.
On s’est demandé si ces dispositions étaient appli
rait le rendre responsable d ’un vol commis dans une
cables au garde-magasin? Pour soutenir l’affirma
salle, quand il serait couché dans l’autre?
tive, on a fait observer que le garde-magasin est,
comme le caissier, responsable des valeurs qu’il a
Et puis comment concilier l’obligation de l’arrêté
du 8 floréal an VIII, avec celle de n’introduire ni feu,
sous clefs et qu’il ne peut être affranchi de sa res-
ni lumière dans les magasins. Exigerait-on qu’il se
" ponsabilité , en cas de force majeure , que s’il s'est
passât de ces deux choses si essentielles? Mais on ne
peut pas supposer la loi absurde.
conformé à toutes les dispositions de prudence pres
crites à celui-ci.
Cette opinion ne nous a pas paru fondée : le cais
sier quand il ne loge pas dans l’établissement a la
COMMISSAIRES-PRISEURS.
caisse chez lui ; il peut donc coucher près d ’elle.
Mais le garde-magasin , s’il était dans celle condi
tion , n’aurait pas , nous ne disons pas, la faculté ,
mais la possibilité de transporter dans son domicile
les valeurs à lui confiées. Comment donc coucher
L’institution des Commissaires-Priseurs remonte
près d’elles? En 1840, il a été décidé, sur la propo
à plusieurs siècles. Elle est au nombre de celles que
sition de M. le baron de Wateville , Inspecteur gé
l’on créa pour se procurer des ressources destinées
néral des établissements de bienfaisance , que le
à payer les prodigalités des derniers Valois.
Mont-de-Piété de Rouen ne devait pas de logement
Un édit de Henri II, de février 1556 , établit
*
�—
54
Maîtres Priseurs , vendeurs de biens - meubles.
Ceux-ci furent remplacés, en 1691 , par des Ser
gents à verge q u i , 5 ans après , cédèrent leur place
aux Jurés-priseurs.
des
AVANTAGES ET INCONVÉNIENS
DES
Ces offices, après avoir été confiés tour à tour aux
notaires, greffiers, huissiers ou sergents royaux,
COMMISSAIRES-PRISEURS.
furent supprimés par l’Assemblée Consliluante le
21-26 juillet 1790 , mais par une loi du 29 ventôse
an IX, le Gouvernement Consulaire les rétablit à
Paris au nombre de 80 , sous le titre de Commis
saires-Priseurs. Celle loi ne fut déclarée applicable
aux départements que par celle du 1er mars 1815,
et ce ne fut qu’en vertu de l’ordonnance du 22
§ 1erLe Gouvernement ne nomme les CommissairesPriseurs que sur la proposition formelle des chefs
de parquet. Pour répondre de leur gestion ils o n t ,
juillet 1816 que les Monts-de-Piété furent tenus de
à la fois, le prix de leurs charges et leur caution
prendre leur appréciateurs parmi ces nouveaux offi
nement. Ils offrent donc toute garantie de moralité
ciers ministériels.
et de solvabilité. Sous ce double rapport les Montsde-Piélé n’ont qu’à se féliciter de les avoir pour
auxiliaires. Mais l’ordonnance de 1S16 a aussi son
mauvais côté pour ces établissements.
D’abord les Commissaires-Priseurs , payant fort
cher leurs charges, sont autorisés à avoir des pré
tentions plus élevées pour la prisée, et celle-ci est
souvent moins sûre parce qu’il est matériellement
impossible que ces officiers ministériels apprécient
un diamant, comme un joaillier, et jugent de la qualité
du drap aussi bien qu’un marchand.
�— 56 —
Ensuite l’ordonnance de 1810 n’ayant défini ni
nistration , ou son représentant, pourrait appeler, à
leurs droits dans I Administration , ni leurs obliga
cet égard , l’attention de ces officiers ministériels.
tions envers elle , ils ont pu s’exagérer les pre
Mais s'ils ne tenaient aucun compte de ces observa
miers et méconnaître les seconds , etxréer ainsi des
tions , . les prêts ne pourraient pas être augmentés
difficultés au service. Mais si l’ordonnance est muette
d ’office et les Administrateurs n’auraient, pour faire
sur ce point, les règlements ne le sont pas, et c’est
cesser cet état de choses, que la faculté de choisir
dans ces actes, qu’à notre avis, chacun doit aller
chercher la règle de sa conduite.
d ’autres Commissaires-Priseurs dans leur compagnie.
Les Commissaires-Priseurs ne sont au Mont-de-
Sa seule arme serait, dans ce cas , l'art. 5 de l’or
donnance du 22 juillet 1816.
Piété que des appréciateurs , puisqu’ils ont rem
placé ceux-ci. Or, en devenant leurs successeurs ,
deux parties. Quand le Mont-de-Piété est obligé
ils ont hérité de leurs obligations et de leurs droits,
d ’accepter le ministère de ces Messieurs, ceux-ci
que le règlement indique , et ils ne peuvent pas se
peuvent le refuser. Mais ils n’ont pas à en régler
prévaloir de leur qualité d’officiers ministériels pour
les conditions ; ils n’ont que la faculté de les dé
affaiblir les uns ou accroître les autres. Ainsi quand
battre et de renoncer à l’appréciation s’ils les jugent
l’Administration ou le Directeur prend une mesure
légale, dans la limite de ses pouvoirs, les Commis
saires-Priseurs sont tenus de s’y conformer et d’y
prêter leurs concours ; ils ne pourraient, en effet, le
refuser que si elle portait atteinte à la liberté de leurs
appréciations , qui doit rester entière, car ils en 6ont
responsables, et ont ne saurait leur en imposer le
chiffre. Là, seulement, ils sont indépendants. Et,
Cette décision n’a pas créé une position égale aux
onéreuses. La contestation qui peut s’élever à cet
égard n’est pas de la compétence des tribunaux,
elle doit être portée devant l’Autorité Administrative;
le Conseil d’État l’a ainsi décidé par un arrêt du 19
août 1837, 1 parce qu’il a considéré, avec raison,
qu ’il s’agissait là de l’appréciation d’un acte admi
nistratif qui ne pouvait appartenir aux tribunaux,
encore , si les estimations étant généralement inexac
tes , excitaient les plaintes des engagistes et com
promettaient les intérêts des Monts-de-Piété , l’Admi-
s
1
Répertoire des Établissements de Bienfaisance , de Doreau et
R o c h e , tome 4 , page 491.
�58 —
— 59 —
aux termes de l’art. 13 de la loi des 16-24 août 1790
rail financièrement très avantageuse aux Monts-
et de la loi du 16 fructidor an III.
de-Piété. On va se servir , pour le prouver, des
L’article 1er de la loi du 20 juin 1843 a fixé les
chiffres de Marseille. La moyenne des engagements ,
droits de prisée, pour chaque vacation de 3 heures,
par séance, a été de 1 1,900 fr. en 1837 ; à raison
à 6 fr. et 5 f r . , selon les localités, et a autorisé les
de 1/2 p. °/0, il est revenu 59 fr. 50 c. par jour
Commissaires-Priseurs à percevoir 6 p. °/0 sur le
aux Commissaires-Priseurs. Mais comme deux ont
produit des ventes, sans distinction de résidence.
suffi largement à cette nature d’opérations et n’y
L’article 4 , qui a interdi à ces officiers minis
tériels d’accepter des modifications à ce tarif leur
a cependant permis de faire, à cet égard, des abonne
ments avec les établissements publics et conséquem
ment avec les i\lonts-de-Piélé.
Ainsi quand il n’est pas intervenu d’accords par
ticuliers , les droits de prisée et de vente doivent
être acquittés d’après les prescriptions de la loi
précitée. Les Monts-de-Piété ont, dans ce cas,
la faculté de rétribuer la prisée par vacations.
On a fait observer pour repousser ce système, que
Les droits de vente eussent été , forcément, dans ce
cas, portés au maximum de 6 fr. p. °/0. Le surcroît
de revenu, que leur eût donné cette exigence, eût
atténué le préjudice que leur eût fait éprouver la
mise à exécution de la loi de 1843 ; il se fût cepen
n’exposent à aucune perte. Mais l’objection n’est
dant élevé encore à un chiffre assez important.
Mais , avec ce mode de rémunération , les Com
missaires-Priseurs n’étant plus intéressés à prêter
vite et beaucoup , mettraient moins de célérité et de
courage dans leurs appréciations. Les engagistes et
pas sérieuse. La loi a établi un tarif pour tous
le public auraient donc probablement à s’en plaindre
les cas ; quand elle n’a pas fait de distinction on
doublement; et l’arme, que la loi de 1843 a mise
à la disposition des Monts-de-Piété, blesserait proba
\
celles faites dans ces établissements, entraînant une
grande responsabilité , il n’était pas juste de ne
les rétribuer que comme celles des inventaires qui
ne peut pas en créer.
La fixation du droit de prisée par vacations se-
AilWtl
ont consacré q u e 7 heures, il n’auraienteu droit qu’à
6 vacations au plus et n’auraient dès lors dû recevoir
que 36 fr. En les soumettant à ce système il y
aurait donc eu , pour e ux, une perle journalière de
23 fr. 50 , ou soit de 7,050 fr. par an , dont le
Mont-de-Piété eût profité
blement les mains qui s’en serviraient.
�61
On s’est demandé si le crieur était à la charge
étaient accordés
pour toute espèce de droit.
Ce fait
nous paraît rendre toute contestation impossible.
des Commissaires-Priseurs.
affirmativement cette question. Mais doit-elle avoir
Comme on vient de le voir le ministère des
1#
,
. . .
Commissaires-Priseurs , en devenant obligatoire . a
la même solution dans les départements? Dalloz est
été pour les Monts-de-Piélé un surcroît de charges
de cette opinion 1 et on la partage. Le crieur n’est
et d’embarras, et ce mode n’a pas été favorable
qu’un aide comme les
commis. O r , puisqu’ils
aux engagistes. Mais faut-il y renoncer?Une pareille
payent ceux-ci, ils doivent rétribuer l’autre qui est
résolution serait fondée en droit, si elle était prise par
dans une catégorie tout-à-fait égale.
l’autorité compétente. La législation, qui a attaqué
L’article 79 du règlement de Paris a résolu
M. Chauveau 5 avait pensé que les Commissaires-
le privilège des avoués, en simplifiant la procédure,
Priseurs devaient être exonérés de ces frais parce
peut modifier ou annuler celui établi par l’ordon
que ni la loi du 17 septembre 1793, ni celle du
nance du 22 juillet 1816. Mais au lieu d’en deman
der l’abolition , on proposera seulement de le mo
20 juin 1843 , n’ont reproduit les termes de l’article
7 de la loi du 27 ventôse an 9 , portant , que dans
l’allocation qui leur était attribuée, tous les autres
droits étaient compris. Mais quand M. Perier de
difier de manière à concilier tous les intérêts. C’est
peut-être moins logique , mais c’est plus juste et
plus conforme aux idées gouvernementales.
l’Ain , dans la discussion de la loi de 1843, voulut
proposer d’y insérer ces mots, M. Dugabé 3 lui
répondit qu’ils étaient trop vagues et que les 6 p. °/9
?
1 Dictionnaire de jurisprudence , vol. 8.
se u r s , page 571 , n° 54.
Moniteur.
S- 3-
Verbo C om m issa ire s-P ri
2 Introduction au commentaire du tarif pour Com m issaire-Priseurs
n* 8.
3 Séance du 25 avril 1843.
STAGE.
On ne devient avocat qu’après avoir passé trois
ans à l’École de Droit et subi de nombreux examens.
�—
62
—
Pour être notaire, il faut avoir
fait un stage
dont le terme varie selon le plus ou moins d’im
portance de 1'ofGce que l’on veut acquérir. L’ingé
nieur des Ponts et Chaussées ou dos Mines n’oblient
l’être utilement ? C’est douteux, et les faits sont là
pour répondre, d’une manière négative, à cette
double question.
des
Mais, ajoutera-t-on , les fonctions des Commis
saires-Priseurs sont trop simples pour exiger beau
coup d’habileté, et le peu que l’on a besoin de
savoir pour les exercer est bientôt appris. C’est
là , une autre erreur. Les Commissaires-Priseurs ,
en effet, doivent non seulement avoir une idée du
droit, mais être encore à même de dresser des
procès-verbaux et de connaître assez le prix des
bijoux, des diamants et des autres effets mobiliers
pour en fixer la valeur dans les inventaires et consé
quemment dans les lots formés à la suite des partages.
Cette connaissance approfondie et générale est
encore plus nécessaire aux Commissaires-Priseurs
attachés aux Monts-de-Piété.
procès-verbaux. Cette notion leur est utile , on en
On fera observer peut-être que ceux-ci doivent
convient, mais elle n’est que l’accessoire de leur
connaître trop de choses pour qu’on puisse équita
blement exiger d’eux la preuve positive de ces con
son titre qu’après avoir passé par l’école polytech
nique. On n’entre généralement dans les administra
tions que par la porte du surnumérariat, et le courtier
d'assurance môme n'est commissionné que si son
aptitude est reconnue par une commission et par
le tribunal de commerce.
Les Commissaires-Priseurs devraient, ce nous sem
ble, être assujelis aux mêmes règles , et cependant
on se borne à exiger d’eux qu’ils aient travaillé pen
dant 2 a n s , au moins , chez un avocat, un avoué ,
un notaire ou un huissier. Mais ils n’apprennent
dans ces diverses professions qu’à dresser
emploi. Le principal en est l’estimation et cependant
on n’exige rien d’eux à cet égard.
Nous savons que les procureurs généraux sont
les surveillants naturels de ces officiers ministériels
et ont le droit de s’opposer à l’admission des postulaus qui ne leur paraissent pas avoir les con
naissances nécessaires à ces fonctions.
Mais si le droit existe a-t-il été exercé et peut-il
naissances. Mais est-il rationnel de leur demander
d’autant moins qu’ils ont besoin de savoir plus?
Chaque courtier interprête n’est pas tenu de
posséder toutes les langues, mais il doit, au moins,
être à même d’en interpréter une. Pourquoi,
appliquant cette règle si naturelle aux CommissairesPriseurs , ne les soumettrait-on pas à un examen
�— 64 —
qui porterait sur les objets le plus habituellement
soumis à leur appréciation? Cet examen aurait lieu
devant une commission, désignée par le tribunal
civil du ressort. et qui devrait être choisie parmi
les personnes exerçant des professions dont les
connaissances sont les plus indispensables aux
Commissaires-Priseurs, tels que joaillier, marchand
de nouveautés, de drap ou de toile, etc.
Et comme complément de garantie d'aptitude, on
pourrait même n’autoriser à paraître devant la com
mission que les concurrents pouvant justifier soit
d ’un stage d ’un an , au moins , auprès de la com
pagnie , soit de l’exercice de l’une des professions
que l’on vient d’indiquer.
Ces dispositions ne diminueraient ni le nombre
des postulons, ni le prix des charges ; mais en met
tant ces officiers ministériels encore mieux au niveau
de leurs fonctions , elles accroîtraient leur considé
ration personnelle. Moins exposés, grâce à elles, à
payer de leur propre bourse les erreurs commises
par des collègues inexpérimentés , les CommisairesPriseurs n'auraient pas à regretter le système actuel
et les Monts-de-Piété l’accueilleraient avec joie ,
car il leur donnerait des appréciateurs aussi pro
bes et plus capables.
— 65 —
VENTE DE GRÉ A GRÉ.
§ 4;
La législation , trop indulgente sur certains points
pour les Commissaires-Priseurs, e st a leur égard
d ’une grande sévérité quand il s’agit des ventes
faites par eux au Mont-de-Piété. Responsables de
leurs évaluations, toutes les moins values restent à
leur charge et ils n’ont aucun moyen légal de se
défendre contre les chances des encans et les coali
tions qui sont d’autant plus dangereuses que ,
même quand elles existent, il est souvent impos
sible de les constater et conséquemment de les
faire punir.
Aux termes du règlement, quand un gage a été
exposé une fois aux enchères , il ne peut y reparaî
tre une seconde qu'avec l’assentiment du Directeur;
et la troisième fois , la vente est forcée , et le Com
missaire-Priseur, pour s’y opposer, ne peut même
invoquer la grande disproportion existant entre
l’offre faite et la valeur réelle de l’objet. C’est là,
il faut en convenir, une pression, pleine de dan
gers pour eux et dont il serait juste de les exonérer,
5
�—
pu
66
—
admettant la vente de gré à gré comme une
exception possible. Seulement pour l’empêcher dedégénérer en abus, il conviendrait de ne l’autoriser
que dans certaines hypothèses et à des conditions
que l’on va essayer d ’indiquer.
Après deux enchères sans résultat acceptable r
le Commissaire-Priseur proposerait au Directeur ou
à son remplaçant à la vente, de ne pas adjuger ; si
celui-ci agréait cette demande, l'ajournement aurait
lieu , et on en profiterait pour obtenir de l’adminis
trateur de service la faculté de vendre de gré à gré.
— 67
pensable pour la fixation du prix, donnerait la
certitude qu’il ne serait pas le résultat d ’un concert
coupable avec l’acheteur. D’ailleurs, pour rendre un
pareil traité impossible il suffirait d’exiger que le prix
fût supérieur à celui de l’estimation. C’est la repro
duction au moins de la même pensée, si ce n’est des
mêmes termes, du paragraphe 6 de l’article 2 de
l’ordonnance du 14 novembre 1837 , dispensant,
dans certains cas , les établissements publics et les
communes des formalités de l’adjudication.
Craindrait-on que celte m e su r e , en occupant
Ce consentement obtenu , la vente s’effectuerait par
trop les Directeurs, ne les mît dans la nécessité
les soins des Commissaires-Priseurs, mais avec l’as
d ’en confier exclusivement l’exécution aux Commis
sentiment et le concours des deux personnes dési
saires-Priseurs? Mais d ’abord, comme on l’a dit plus
gnées plus haut. La vente devrait avoir lieu dans
haut, le nombre des gages, ainsi vendus, ne sera
le mois et être au moins égale à la valeur de l’esti
pas très considérable ; et ensuite , responsables de
mation.
leur concours , ces fonctionnaires voudront qu’il
Il semble qu’au moyen de ces précautions les
soit réel et intelligent.
Commissaires-Priseurs pourraient éviter les pertes,
Objeclera-t-on que les Monls-de-Piété devien
mais seraient mis dans l’impossibilité de bénéficier.
dront ainsi un bazar, et que, pour montrer ces sortes
Le Directeur , en effet, ne se prêterait à une vente
de gré à gré que pour des gages naturellement
de gages aux acheteurs , on sera obligé , ce qui est
importants et dont la vente, d’après le mode actuel ,
les magasins? Mais on est allé au devant de la dif
lui aurait paru compromettre à la fois les intérêts
ficulté en proposant de confier le soin de la vente aux
de ces officiers ministériels et des engagistes. Le
Commissaires-Priseurs, qui resteront détenteurs da
concours de l’administrateur de service, même indis-
gage , en répondront et seront tenus de le montrer.
plein d ’inconvénients, d'introduire le public dans
�~
68
-
On dira peut être que les Commissaires-Priseurs
peuvent acheter ou faire acheter pour leur compte
aux encans présidés par eux et trouvent, dans celte
faculté, le moyen d'éviter les moins values.
Cette supposition est une erreur. Les règlements
frappent de destitution les appréciateurs qui se
rendent coupables de pareils achats et l’article 75
du code pénal les considère comme un délit et les
punit comme tels. Et celte a r m e , mise par le code ,
dans les mains des tribunaux , n’y est pas restée
impuissante et inactive. La cour impériale de Lyon
n’a pas hésité à s’en s e r v ir , et par son arrêt du
25 août 1831 , elle a fait l’application de l’article
précité. La cour de Cassation s’est associée à cette
jurisprudence en la sanctionnant par un arrêt du
4 février 1832.
Ainsi l'appréciateur d’objets à vendre au Montde-Piélé, qui s’en rend adjudicataire et les revend
avec bénéfice, ou qui partage avec un autre appré
ciateur le bénéfice des adjudications par lui faites
et à son profit, doit être considéré comme un agent
du Gouvernement, prenant ou recevant un intérêt
dans les actes qu'il était chargé de surveiller, et
être passible des peines portées par l’article 175,
bien qu’il soit responsable des évaluations.
Ce même article 175 est également applicable à
l’appréciateur d’un Mont-de-Piété qui, en estimant
— 69 —
au-dessus de leur valeur les nantissements, s’est
fait prêter, sous des noms supposés et sous le nom
d ’un tiers, des sommes plus fortes que celles que
les nantissements pouvaient garantir, et s’est ainsi
procuré des avantages ou des intérêts qu’il n’aurait
pas obtenus en agissant régulièrement. 4
Ainsi, ni l’usage , ni la loi n’autorisent les Com
missaires-Priseurs à faire les achats dont on vient
de vous entretenir; frappés par la sévérité des
tribunaux, ils constituent un délit aux yeux de
vos appréciateurs, et ils se gardent bien d'y re
courir. Pour se défendre contre la mauvaise foi
et les chances des enchères, ils ont donc besoin
de la faculté que l’on réclame pour eux.
Les coalitions organisées sont possibles , les
annales des tribunaux le prouvent ; elles sont cepen
dant beaucoup plus rares que ne semblent le croire
les Commissaires-Priseurs. Mais bien qu’il n’y ait
pas toujours entre les acheteurs un pacte coupable,
lorsqu’ils sont en petit nombre, ils essayent de
profiter de cette circonstance pour se faire adjuger
les objets à un prix inférieur à leur valeur. Or.
si la spéculation savait (pie le gage qu elle con
voite peut lui échapper par la vente de gré à
gré, la pensée déloyale, dont on vient de faire
1 Journal du P a la is , vol. 2-1, page 663.
�70
—
p a r t , ne se présenterait plus à son esprit. Au petit
bénéfice assuré, elle ne préférerait par le gros gain
devenu irréalisable.
L’innovation qu’on propose , en affranchissant les
enchères de toute idée de fraude, doit être du reste
encore plus utile aux engagistes qu’aux Commismissaires-Priseurs. La moins value ne commence,
en effet, pour ceux-ci, que lorsqu’il n’y a point
de boni pour les autres. Avant que les apprécia
teurs aient seulement une perte d’un centime, il
faut que celle des malheureux se soit élevée à
20 ou 33 p. °/0 , selon la nature du gage, c'està-dire à la différence existant entre le prêt et l’esti
mation. La faculté de vendre de gré à gré, comme
on le propose, n’est donc pas seulement juste et
convenable, elle est encore une mesure d’humanité.
régler la police et la discipline de ses agents „
arrêté définitivement le 22 février 1780, fut
homologué par le parlement le 7 mars suivant.
Le décret du 8 thermidor, an XIII , qui recons
titua les Monls-de-Piété, ne s’occupa pas des
commissionnaires. L’administration du Monl-de-Piété
de Paris , les considérant supprimés par ce fait, dé
cida, le 24 du même mois, l’établissement des
succursales destinées à les remplacer. La délibéra
tion prise à ce sujet fut approuvée par un arrêté
de M. le Ministre de l’Intérieur du 11 brumaire
an XIV. Mais, par son article 2 , cet arrêté autorisa
les commissionnaires à continuer leurs opérations
jusqu’à l’installation définitive des succursales.
COMMISSIONNAIRES.
Ils n’obtinrent donc à l’époque qu’une existence
provisoire et ils n’en ont pas d ’autre aujourd’hui ,
car la loi du 24 juin 1-851, qui les avait supprimés
-à sa seconde lecture, a laissé au Gouvernement le
soin de régler le service de la Commission.
Par un arrêt du 0 août 1779, le parlement de
Paris invita le Mont-de-Piélé de cette Ville à créer
des commissionnaires, et défendit à toutes personnes
d’exercer ce métier sans y être autorisées, à peine
de 3,000 fr. d’amende. Le réglement, destiné à
Malgré la situation précaire faite à ces agents ,
il en existe auprès de tous les grands Monts-dePiélé de France. Celui de Marseille a été le dernier
à en créer. Leur utilité a été contestée par des
hommes pratiques et d ’un grand mérite, et notam
ment par M. Blaize , qui a publié plusieurs ouvrages
remarquables sur les Monts-dc-Piété. D’un autre
côté, les Commissionnaires uni trouvé des défeu-
�— 72 —
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f.
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/
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seurs. et beaucoup de bruit s’est fait autour de
leur nom. Que faut-il en conclure ? C’est que, comme
il arrive dans loules les discussions un peu vives, le
but a été dépassé dans les deux sens.
Quant à nous , tout en reconnaissant que cette
institution a de "raves inconvénients, nous ne pou
vons nous dissimuler ses avantages et môme sa
nécessité.
Sur cent personnes qui sont obligées de recourir
choisiront, comme ils ont fait à Marseille. El, au lieu
d ’agents pris dans de certaines conditions de probité;
d ’intelligence et de solvabilité, vous serez exposé à
avoir des personnes qui ne vous offriront aucune
de ces garanties.
Les bureaux auxiliaires sont une heureuse inno
vation. Mais en les ouvrant même le soir, ils ne
remplaceraient pas tout à fait les Commissionnaires.
Aux yeux des engagistes, comme ceux-ci, ils met
aux Monts-de-Piété , dix , au plus , font elles-mêmes
leurs opérations d’engagement. Qu a tre -v in gt-d ix
envoient à leur place des commis , des domestiques
et des hommes de confiance, ou s’adressent aux
commissionnaires. Aussi ceux-ci font presque par
tout les trois quarts des engagements; et si leur mi
nistère est moins recherché pour les dégagements,
c’est que, pour les effectuer, il faut donner de
l'argent au lieu d’en recevoir, et que l’orgueil de
traient les prêts plus à leur portée , mais ils reste
raient toujours l’Administration . car ils n'en seraient
que les succursales et on n’oserait pas plus y paraître
que dans la maison-mère. Ce qui se passe actuelle
rembourser son emprunt fait oublier la fausse honte
que l’on a eu en le contractant.
A Marseille les Commissionnaires - marrons se
tiennent presque sur la porte du Mont-du-Piété.
Le public leur appporte là ses gages , et quand il
n ’aurait que quelques marches à monter pour éviter
Il y a donc une répugnance notoire à venir aux
Monts-de-Piété , et quoiqu’en dise M. de Mortemart,
il faut compter avec ce sentiment , car il est si impé
rieux que , pour le satisfaire , soixante-quinze engagistes au moins sur c e n t, s’imposent des sacrifices
auxquels ils ne sont pas tenus. Or, s’il leur faut des
intermédiaires et que vous les leur refusiez , ils en
ment à Paris le prouve : on a établi un de ces bureaux
devant chaque commissionnaire , et quand on est
tenu de payer une commission de 2 p. °/ à celui-ci
et que l’autre ne I exige pas , on va chez le premier
et on délaisse généralement le second.
la commission, il la paye sans hésitation pour s'épar
gner la honte et non la peine de faire son opération.
C’est illogique , c’est incompréhensible , c’est sot mê
me, si vous le voulez , mais cela est. Et les faits ont
comme les chiffres, il n’y a rien de si entêté qu'eux.
�Mais si l’Administration doit vouloir les Commis
sionnaires , parce que le public les exige , elle n’a
pas, de son côté, trop d'intérêt à les supprimer, car
ils lui sont utiles. D'abord ils tendentà éloigner d ’elle
les marrons et les embarras que lui donne leur
ministère inhabile ou mal intentionné; en suite ils
diminuent la responsabilité de l’Administration ,
puisqu’ils répondent de l’origine de tous les gages
qui passent par leurs mains.
Les Monts-de-Piété ne sont pas , en effet, respon
sables des faits des Commissionnaires. 1 Ce principe a
été reconnu par deux jugements du tribunal civil
de Paris, des 12 février 1834, 26 avril 1838, et
par un arrêt de la Cour de la même ville, du 19
août 1850 , confirmé par la Cour de Cassation , sur
le rapport de M. Bayle Mouillard.
Les Commissionnaires ne sont pas des agents de
l’Administration, ils sont de simples intermédiaires
entre celle-ci et le public. M. le Préfet des Bouchesdu-Rhône s'est fondé sur ces motifs pour refuser à
l’Administration du Mont-de-Piélé de Marseille le
droit de les nommer. * Ils font des avances et ne
prêtent pas. Ces avances sont faites à leurs risques et
périls; et quand elles excèdent le prêt, ils ont le
droit d ’en exiger le remboursement, ce que ne peut
1 D a llo z . Vtrbo. M o n t - d c - P i é t é n 05 8 0 cl s u i v a n t s , p a g e 4 1 7 ,
2 Décision du l ,r septem bre 1854.
pas faire le Mont-de-Piélé. Considérés comme man
dataires des emprunteurs, on les a appelés à jouir
du bénéfice de l’art. 2 0 0 1 du Code civil. '
Les employés sont affranchis de la patente , mais
les Commissionnaires la payent. On les considère si
peu comme des agents de l'Administration , qu’ils ne
jouissent d’aucun des avantages accordés à celle-ci.
Quand un gage est perdu par un Mont-de-Piété,
il est payé par lui sur le pied de l’estimation , aug
mentée d ’un quart. Mais, dans la même hypothèse ,
les Commissionnaires doivent tenir compte à leur
mandant de la valeur réelle du nantissement déter
minée par une expertise.2
«
L’admission, dans le règlement, d une clause con
traire à ce principe , ne le détruirait probablement
pas. L’Administration n’a pas qualité pour régler
des questions de propriété qui s'élèvent entre un
mandant et son mandataire, car les Commission
naires n’o n t , en définitive, que ce dernier caractère
aux yeux de la loi. Elle voit si peu en eux des
agents de l’Administration que le tribunal correc
tionnel de la Seine , par son jugement du 5 octobre
\ Tribunal de Commerce de la Seine, des 9 janvier 1836 et 17
décembre 1841. Arrêt de la Cour de P a r is , 22 août 1842.
2 Tribunal de Commerce de la Seine , 28 avril 1838.
�— 76 —
77
1821 , a décidé que « les Commissionnaires qui ne
par i\J. de Mortemart1 et même par M. Lahure.* Si
» se conforment pas aux dispositions à prendre vis» à-vis des déposants sont encore, outre la respon-
ou ne détruit pas il faut au moins améliorer.
» sabililé matérielle qui pèse sur eux , passibles des
» peines prononcées par les ordonnances de police
sionnaires et punition sévère, non seulement des
abus dont on vient de parler , s’ils se reproduisaient,
» contre les prêteurs sur gages, et notamment par
mais des fautes qui paraîtraient devoir y conduire.
» celle du 14 thermidor an XIII. »
Dalloz , dans son Dictionnaire de Jurisprudence,1
s'associe complètement à ces principes dont il est
facile de se rendre compte.
Les employés , travaillant pour l'Administration ,
il est naturel qu’elle réponde de leurs actes. Mais
il n'en est pas de même des Commissionnaires, comme
1le fait très bien observer cet éminent Jurisconsulte.
Le droit qu’ils perçoivent est à leur profit. Ils opè
rent pour eux et dans leur intérêt exclusif, et il
ne serait pas juste de faire retomber sur l'Adminis
tration la responsabilité d ’actes, dont elle aurait ainsi
tous les inconvénients, sans en avoir les avantages.
Mais ces considérations , toutes importantes
qu ’elles sont, ne peuvent pas autoriser les Monts-de-
Redoublement de surveillance envers les Commis
Diminution du droit de commission de manière à
ce que les bénéfices netsnepuissents’élever, en aucun
cas , à plus de 8,000 fr. à Paris et à 4,000 dans les
autres localités. Et enfin création des bureaux auxi
liaires avec obligation de les tenir ouverts le soir.
Obligés par la première disposition de rester forcé
ment dans le cercle que leur a tracé le règlement ou
de perdre leur position, les Commissionnaires ac
tuels bien plus probes, et probablement plus cir
conspects, ne se rendraient pas coupables des abus
commis par plusieurs de leurs prédécesseurs. La ré
duction de la Commission, dont le taux est générale
ment trop élevé, atténuerait un des principaux griefs
imputés à Linstitution.
La création des bureaux auxiliaires ouvrant le soir,
Piélé à tolérer encore cette institution sans prendre
des précautions contre les abus qui ont eu lieu et qui
ont été si énergiquement caractérisés par M. Blaize ,
I Verbo. M ont-de-Piété , lomc 2 , page 208.
4 Rapport à l’Administration du M o nt-de-P iété de P aris, 27 avril
1818.
2 Rapport du Conseil Supérieur des Établissements de Bienfaisance
à M. le Ministre de l’Intérieur, des M onts-de-Piélé. tome 2, pag. 200
et suivantes,
�— 79 —
habituerait peut-^tre la population, qui fréquente les
Monts-de-Piélé, à recourir à ses succursales et à com
prendre enfin qu’elle trouverait l à , sans surcroît de
frais , les mêmes complaisances et les mêmes garan
ties de secret qu’elle va chercher chez les Commission
naires et qu’elle s’expose à payer fort cher.
SÉPARATION
DES MONTS-DE-PIÉTÉ AVEC LES HOSPICES.
L’art. 1er de la loi du 16 pluviôse an XII veut que
les Monts-de-Piété ne puissent s’établir qu’au profit
des pauvres, mais il n ’exige pas que ce soit en faveur
de ceux des Hospices plus particulièrement . Or, la
préférence qu’on leur donne, non seulement n ’est
pas forcée par la législation , mais ne semble pas
juste.
Les malades de l'Hôpital ou les infirmes des Hos
pices n’ont ni effets , ni bijoux ; privés de t o u t , ils
iTapportent rien aux Monts-de-Piété ; si ces établis
sements font des bénéfices , ce n’est pas à eux qu’ils
les doivent ; et cependant on les leur attribue au pré
judice des pauvres des Bureaux de Bienfaisance et
des Monts-de-Piété, surtout, qui les procurent et aux
quels ils doivent naturellement revenir. N’est ce pas
agir en sens inverse de l’esprit de mutualité?
Mais, à l’aidedecetargent, qu’on enlève aux Montsde-Piété, les Hospices donnent-ils à leurs malades des
soins plus intelligents ou des remèdes plus efficaces?
On ne peut trop s’en flatter, malgré le dévouement des
administrateurs,et il est à craindre que les communes,
quand elles ont à s’occuper des subventions à donner
à leurs Hospices , les réduisent d’autant plus que les
bénéfices que leur procurent les Monts-de-Piété sont
plus considérables, et que ce ne soit en définitive, au
profit des villes, que l’on dépouille ces établissements ;
elles reçoivent quand elles devraient donner, les
rôles sont intervertis.
Les Hospices, dira-t-on , garantissent sur leurs
propres biens les opérations des Monts-de-Piété.
Si ceux-ci gardent leurs bénéfices, les autres refu
seront naturellement de rester leuns cautions et de
courir gratuitement une chance de perle. Et dans
ce cas les Monts-de-Piété atteints dans leur crédit r
ne trouveront pas aussi aisément de l’argent, ou
ne parviendront à s’en procurer qu’à des prix plus
élevés.
Les Monts-de-Piété sont garantis contre les incen
dies par les Compagnies d ’assurance , contre la mal
versation par les forts cautionnements de leurs
�-
80
81
—
employés et contre les moins values, par les Corn4
missaires-Priseurs. D’un autre côté , les gages excé
approuvés par leur tuteur commun
ou par ses
représentants , les Préfets.
d a n t , selon leur nature, d ’un tiers ou d’un cin
Les droits de tous, seront ainsi sauvegardés et
quième le prêt dont ils sont l’obje t, ces établisse
les Hospices n'auront pas trop à se plaindre de
ments ont toujours en mains une valeur bien supé
la mesure, si elle leur assure, comme c’est pro
rieure au montant de leurs avances. Ils ne courent
bable , une indemnité , payable dans un certain
donc aucune chance de perte et les Hospices n'expo
nombre d ’années, et l'attribution de l’excédant de
sent rien en les cautionnant. Le passé est là pour le
prouver. On paye donc chèrement une garantie
fonds, que la capitalisation des bénéfices procurera
à son ancien associé , et dont il ne saurait plus
illusoire ! Et nous sommes certains qu’en l’enlevant
avoir l’emploi , quand il aura acquis une dotation
aux Monts-de-Piélé , on n’ôterait rien à leur crédit.
suffisante pour ses opérations.
Il ne faut pas perdre de vue , en effet, que dans ce
La loi du
juin 1851 a déjà consacré le prin
cas, ces établissements garderaient leurs bénéfices
cipe que nous défendons. Seulement, se préoccupant
et que leur capitalisation accroîtrait chaque année
plus de l’avenir que du présent, elle ne l’a appliqué
leur fortune et conséquemment leur solvabilité. Or,
qu ’aux Monts-de-Piété à créer. Cette restriction doit
on n’a pas besoin de caution quand on est riche soi-
disparaître. La vérité est une. Il ne peut pas en
même et qu’on est placé de manière à toujours
être autrement de la justice.
gagner et à ne jamais perdre.
Les Monts-de-Piélé actuels, comme ceux à venir,
On objectera peut êlre qu’une loi sera impuis
ont le même but. Combattre l’usure en prêtant au
sante pour rompre une société établie par des actes
meilleur marché possible. Avec les mêmes obliga
synallagmatiques ?
tions ils doivent avoir les mêmes droits. Or , si
Cette difficulté , toute sérieuse qu’elle e s t , n ’est
vous enlevez aux premiers, leurs bénéfices à fur
pas insoluble. La loi décidera la séparation en prin
et à mesure qu'ils les font, il leur devient im
cipe en laissant, bien entendu, aux parties intéres
sées, le soin d ’en régler les conditions par des traités
qui ne deviendront exécutoires qu’après avoir été
possible de remplir leur destination. N’avant ja
mais de capital à eux , ils ne fonctionnent qu’à
l'aide des emprunts et , ne se procurant l’argent
6
�qu’à un prix élevé, ils ne peuvent le donner à
bon compte.
On a reconnu l’utilité de la séparation proposée.
Une fois le principe admis, au lieu de le restrein
dre , il faut l'étendre aux Monts-de-Piété anciens,
si l'on veut être à la fois logique et juste.
LEGS.
Les libéralités après décès ont pu être réduites par
la crainte , en les faisant, d’avantager indirectement
les communes ou de s’exposer aux inconvénients
que nous avons déjà signalés.
Cependant on ne peut s’empêcher de reconnaître
qu’elles sont encore fort importantes, ainsi que l’at
teste le tableau suivant :
DÉSIGNATION
des
légataires.
%
H o s p i c e s ..........................................
Bureaux de Bienfaisance...............
Congrégations religieuses...............
Évêques.............................................
S é m i n a i r e s .....................................
Curés.................................................
Service du culte religieux...............
Pauvres. . . * ..................................
Sciences.............................................
C o m m u n e s ......................................
A r m é e ....................... ... ..................
MONTANT
DES LFBÉRALITÉ3
autorisées
en 1855. 4
2,800
134,175 »
544,786 »
66,458 »
102,691 50
40,801 50
1,299,545 »
148,653 40
74,000 »
67,575 a
2,420 »
2,483,905 40
Mais, comme on le v o it , lorsque toutes les insti
tutions ont trouvé des bienfaiteurs il ne s’en est pré
senté aucun pour les Monts-de-Piété. On a continué
à oublier qu'ils sont utiles à la classe la plus digne
de sympathie, c’est-à-dire à celle qui est aux prises
avec le malheur ou les mauvaises chances , et q u i ,
dans un sentiment de dignité honorable, ne confie à
1 Ces chiffres ont été pris dans le Bulletin des lois. Ils sont donc
officiels
�— 85
personne le secrel de ses souffrances intérieures et
repousserait même la main de la charité , si elle ten
ne produit pas son dossier, l'instruction de tous les
tait de panser ses blessures.
autres est ajournée. Il y a là un inconvénient grave
Mais, ce qu’il y a de plus extraordinaire dans cet
dont la mauvaise foi n’a pas manqué d ’abuser. Voici
abandon , c’est que l'œuvre, qui en a été l'objet, est
comment elle procède : elle paie de suite les libéra
justement celle qui ne reçoit rien des communes et
lités de peu d’importance et soumet les autres à l’ac
dont celles-ci ne pourraient dès lors s’approprier in
complissement des formalités prescrites par l’ordon
directement les libéralités. En ne faisant rien pour
nance du 14 janvier 1831. Les établissements qui
elle les bienfaiteurs ont donc manqué de logique et
n’onl pas été désintéressés se conforment à ces dispo
de charité.
sitions , mais les autres refusent de les remplir. Et
Mais cette double faute ne sera probablement pas
toujours commise; daus l’intérêt de ces établisse
ments il est donc à désirer que l’on modifie la légis
lation sur les legs qui se compose notamment des
ordonnances des 2 avril 1847, 14 janvier 1831 et
de la circulaire de M. le Ministre de la Justice et
des Cultes , du 29 du même mois de janvier.
D’après ces deux derniers actes, les établissements
religieux , pour être autorisés à accepter des libéra
lités, sont tenus de produire le consentement des hé
ritiers ou la signification à eux faite de le donner ou
de former opposition à la délivrauce. Il eut été facile
de se conformer à ces dispositions. Mais, par une autre
circulaire, dont l’application est devenue générale ,
toutes les libéralités du même testateur doivent être
autorisées par le même décret. Et si un seul légataire
quand, par un sentiment de délicatesse, ces der
niers , bien que déjà payés de leurs legs, veulent s’en
occuper, l’héritier paralyse leur bonne volonté en
leur refusant son consentement écrit, devenu, ditil , inutile, puisque la créance , pour lequel on la ré
clame , a été éteinte.
L’instruction de ces libéralités étant donc impossi
ble, celle des autres reste incomplète. L’autorisation
d’accepter n’est pas rendue, la volonté du testateur
est méconnue ; et l’argent, que l’héritier s’approprie,
le console de sa double faute de mauvaise foi et
d’ingratitude.
La circulaire, dont nous venons de parler, est
pleine de sagesse et nous croyons qu ’il convient que
MM. les Préfets continuent à être astreints à instruire
simultanément tous les legs pieux faits par le même
testateur. Ce n’est , en effet, qu ’en ayant en mains
�— 87 —
les dossiers de toules ces libéralités que le gou
vernement peut juger si leur importance est en dis
proportion avec la fortune du défunt et la position
des héritiers. Et si des convenances de famille ou
de justice exigent que l’autorisation d’acceptation
soit refusée à quelques-uns de ces legs, il est à même
d ’apprécier ceux qui ont le moins de droit à ses sym
pathies.
Mais s’il faut maintenir la circulaire, il convient
d’apporter quelques changements à son mode d'exé
cution.
En l’é t a t , tous les légataires doivent produire leurs
titres, mais il n’y pas de délai assigné à cette pro
duction; si quelques-uns sont exacts et que les autres
ne le soient pas du tout, les premiers souffrent des
torts des seconds. Mais cette situation et les abus
qu’elle entraîne disparaîtraient, si l’on établissait la
caducité de tout legs non réclamé un an et un jour
après la notification qui en serait faite à la partie in
téressée. Ce délai pourrait être augmenté de celui
accordé par l’art. 1er du code civil, d’après le ta
bleau des distances complété et ratifié par les or
donnances des 7 juillet 182i, 1er novembre 1826
et 12 juin 183 i.
Mais à qui incomberait le droit défaire cette noti
fication ?
En exécution de l’art 5 de l’ordonnance du 2 avril
1817 les notaires sont tenus de faire connaître aux
établissements publics les libéralités que contiennent
'es testaments reçus ou déposés chez eux. En mainte
nant cette obligation on pourrait assujétir ces officiers
ministériels à la remplir également à l’égard des
Préfets. Initiés ainsi officiellement à toutes les dis
positions testamentaires , qui auraient lieu au profit
des œuvres pies ou de bienfaisance, ces magistrats
mettraient, par un arrêté, celles qu’elles intéresse
raient en demeure de les introduire dans le délai déter
miné par la loi.Unecopie de cet arrêté serait envoyée
à chaque légataire et serait, en outre, par excès de
précaution, inséré dans un journal delà localité.
Avec ce mode il arrivera de deux choses l’une : ou
l’héritier ne désintéressera aucun établissement ou,
continuant l’abus actuel , il acquittera encore le legs
modique pour empêcher l’autorisation des libéralités
importantes. Mais dans les deux cas, le Préfet sera en
mesure de soumettre l’affaire au Gouvernement, car
lesdossiers, qui neserontpasproduits, appartiendront
forcément à des legs, devenus caducs en vertu de
l’arrêté préfectoral, et dont l’instruction sera devenue
inutile.
Ce système ressemble assez à celui suivi devant les
tribunaux pour la répartition des fonds revenant aux
créanciers d’un même débiteur exproprié. Quand
l’un d’eux ne produit pas ses litres en temps utile, il
est forclos , et c’est justice , parce que les autres ne
peuvent souffrir de sa négligence.On a, d'ailleurs, pré-
�—
88
—
vu que des créanciers , sûrs de ne pas être colloqués,
ne produiraient pas et que l'ordre ne serait jamais
clos, si on n’assignait pas de délai. Eh bien ! ce qui est
juste dans ce cas , l'est aussi dans l’hypothèse dont
nous nous occupons. La situation étant à peu près
pareille, il faut user du même remède pour pré
venir le même mal.
ÉMISSION DES BILLETS DE 25 FRANCS.’
Un moyen radical et sûr d accroître les ressour
ces des Monts-de-Piélé , consisterait à les autoriser à
émettre des billets au porteur de 25 francs qui
seraient retirés de la circulation dans un délai, que
l’on pourrait fixer à 25 ans.
Trois objections peuveutêtre faites à cette mesure :
La crainte de la faIcification des billets ;
Celle de porter atteinte à la circulation du numé
raire.
Et enfin le privilège de la banque.
4 Cette mesure ne serait pas inconciliable avec celles dont on
s'occupera plus b a s , seulem ent si on adoptait c e lle - c i, les a u
tres deviendraient moins nécessaires. Il serait surtout f a c ile , dans ce
c a s, de se passer des subventions du Gouvernement pour créer de
nouveaux Monts-de-Piété et pour réduire l’intérêt perçu par les
anciens.
Cette grande institution de crédit, émettant des
billets de 100, 200, 500 et 1 000 francs, doit êtrebien
autrement exposée à une contrefaçon ruineuse, et
cependant ses bénéfices considérables et l’élévation .
toujours croissante de ses actions, prouvent que son
existence n’est pas compromise par les faux. Or, si
ceux-ci rendus excessivement difficiles sinon impos
sibles par un papier spécial, des timbres de diverses
sortes , des signatures et un contrôle , s’exercent peu
ou point sur des effets d une grande valeur, on peut
présumer qu ’ils ne s’attaqueront pas à des billets de
25 francs.
D’ailleurs, si quelques billets faux se glissaient
dans le commerce et que le Mont~de-Piélé se crût
tenu de les payer, dans l’intérêt de son crédit, il
aurait, pour compenser cette perte, les billets
détruits par les naufrages, l'incendie, l’impré
voyance ou tout autre fait.
La première objection n’est doue pas sérieuse.
Dans notre pensée , l’émission des billets devrait
être limitée au quart de la valeur de l’existence en
magasins. Cette émission serait pour Marseille de
500,000 francs , et pour tous les Monts-de-Piété
de 8,153,700 francs.
D’après un des savants tableaux de statistiques
publiés en 1834, par M. Millot , le total général
1 Journal des -conseillers m unicipaux , septem bre 18 3 4 , page 63.
�des monnaies fabriquées en France , depuis 1726,
ressortirait à 4,245,896,765 francs. Comme il faut
déduire pour numéraire perdu , enfoui, ou exporté
la somme de 445,806,765 francs , il restait en
France à l’époque , 3,800,000,000 francs. Cet état
La seconde difficulté n’est donc pas réelle.
La troisième objection est la plus sérieuse et la
plus difficile, parce q u ’on se trouve en présence
d ’un privilège, qu ’on doit respecter dans l’intérêt
du crédit public.
de choses a dû naturellement changer par l'effet
La Banque ayant seule la faculté d ’émettre des
de l’importation constante des produits des mines
bons au porteur dans les villes où elle a des suc
de l’Australie et de la Californie.
Mais en ad
cursales, on comprend qu ’elle peut s’opposer à
mettant que le numéraire ait été ainsi doublé , ce
l’émission projetée ; mais cette résistance est-elle
qui est peu probable , l’émission projetée ne serait
impossible à vaincre? On ne le pense pas.
que dans la proportion de 42 centièmes pour cha
que °/o de cette valeur. L’admission de notre pro
D’abord la Banque n’a point de billets de 25
francs, et ceux dont on propose la création ne feront
position aurait donc peu d’influence sur le sys
pas une concurrence directe et sérieuse aux siens ;
tème monétaire et non seulement il ne serait pas
par leur peu d ’importance comparative , ils ne sont
remplacé par du papier, mais il ne serait pas
pas de nature à empêcher ses opérations ; ensuite
meme affaibli. Et encore, il est bon de remarquer
livrés aux pauvres, en échange de leurs gages , ils
que
l’on admet que tous les Monts-de-Piélé pro
deviendront leur papier monnaie particulier et se
fileront de la faculté de l’émission jusqu’à l'ex
trouveront rarement dans les mains qui détiennent
trême limite , ce qui n’est ni présumable , ni pos
aujourd’hui les billets de la Banque ; la mise en
sible , puisque celte faculté sera inutile aux établis
circulation des uns n’affaiblira donc pas celle des
sements ayant déjà une dotation suffisante et ne
autres. La Banque n’ayant pas à souffrir de la
pourra pas toujours être exercée par ceux qui en
mesure sera disposée à s’y prêter si , en échange
auront besoin. D’ailleurs, en ne faisant pas descen
de son consentement, elle peut obtenir une pro
dre les billets au-dessous de 25 francs , ils ne pour
rogation de quelques années de son privilège ou
ront suppléer aucune des monnaies courantes et
tout autre concession. Rien n’empêcherait, d ’ail
leur usage restera forcé comme actuellement.
leurs , d’intéresser la Banque à la mesure en l’ap-
�93
— 92 —
pelant à profiter d’une portion des bénéfices qu’elle
procurerait aux Monts-de-Piété et qui serait fixée
soit par un abonnement , soit par un dividende
d’intérêt.
Ainsi, la Banque est une difficulté, mais non
une impossibilité.
Les billets de banque de 100 francs ont été
recherchés avec empressement dès leur émission.
Ceux de 25 francs étant tout aussi commodes à
porter, et s’appliquant par leur peu de valeur,
à un plus grand nombre de paiements, entreront
encore plus facilement dans les habitudes de la
population.
Le Monl-de-Piété ne prêle généralement que les
deux tiers de la valeur du gage; quand il donnera
100 francs de ses billets, il fera entrer dans ses
magasins pour 133 francs 33 centimes d ’objets. Ces
billets seront donc d’abord garantis par des gages
d ’un prix supérieur d’un tiers à leur montant.
Ils auront ensuite, pour en répondre, le capital de
l’établissement, les bonis non réclamés et, enfin,
les biens des Hospices, si la séparation que nous
demandons n’est pas prononcée.
Les garanties
seront donc vingt fois supérieures à la valeur mise
en circulation. Cependant celte valeur n’étant pas
immédiatement réalisable, ne pourrait, malgré sa
haute importance, permettre de pourvoir aux nom
breuses demandes de remboursements qui pour
raient être faites dans un moment de crise. Aussi
pour parer à toutes les éventualités , il convien
drait de placer au Trésor une somme égale à la
moitié de la valeur émise. Ce placement assure
rait, comme les encaisses, le paiement des billets
à présentation, et offrirait l’avantage, qu’on ne trou
verait pas dans un dépôt fait dans les caves de
l’établissement, de produire un intérêt et de mettre
ces fonds à l’abri des voleurs ou d'un coup de
main de l’émeute.
Quant à l’avantage qu’une pareille mesure as
surerait aux Monts-de-Piété, il est facile à com
prendre et à expliquer.
En émettant leurs billets , ces établissements se
procureraient des fonds considérables sans intérêts,
et comme ils toucheraient 3 p. °/0 de *a partie
versée au Trésor et qu’ils auraient 4 p. % à
donner de moins pour celle qui, remplaçant les
emprunts ordinaires , serait affectée à leur dépense,
ils se créeraient un revenu moyen de 3 1/2 p. °/0 ,
sur la valeur émise. Et en capitalisant les intérêts
de ces revenus, ils pourraient, dans moins de 25
ans , retirer leur billets de la circulation et conserver
ce même revenu , au moyen de la dotation qu’ils
se seraient ainsi créée.
�95 —
ADMISSION AUX MONTS-DE-PIÉTÉ
Des m arc h an d ise s de to u te n a tu re au moyen
d ’e m p ru n ts faits à la B anque.
Si l’Italie n’a pas eu l’honneur d ’établir le premier
Mont-de-Piété , elle a eu le mérite de les faire réussir.
C’est donc là qu’il faut aller chercher le but et les
motifs de leur création. Destinés à protéger toutes les
classes contre les exactions de l’usure, on ne restrei
gnit nulle part leurs opérations à la réception des
hardes. Partout, ils admirent dans leurs magasins les
effets de toute nature , les bijoux , les pierreries et
les marchandises.
M. Martin Doisy, dans son dictionnaire d'économie
charitable, en rappelant ce qu êtaient les Monts-dePiétéau moment de la création de celui de Pérouse,
en 1462, ne laisse à cet égard aucun doute, car
il s’exprime ainsi :
« Les Monts-de-Piété ont une influence comraer» ciale étendue ; les particuliers qui n’achetaient
» qu’avec réserve dans la crainte d’être obligés d’ern» prunier à gros intérêts sur leurs marchandises ,
» achètent avec plus de hardiesse et de confiance par
» la certitude de trouver, au besoin , de l'argent sur
j> leurs effets ! »
Le Mont-de-Piélé de Paris ne fut établi que le 9
décembre 4 777 ; mais déjà Louis XIV, en 1643,
avait essayé, ce qui n ’avait pas réussi, de créer
des Monts-de-Piété au siège de son Gouverne
ment et dans 58 autres villes. Les lettres patentes
rendues à ce sujet portent : « qu’ils sont institués
» pour le Commerce et pour les riches aussi bien que
» pour les pauvres. Les marchands, y est-il dit, pour» ront y trouver notables sommes d argent pour éviter
» la honte et le dommage des saisies, exécutions et
» banqueroutes. »
Les Monts-de-Piété emportés par la tourmente
révolutionnaire de 1793 furent réorganisés par le
décret du 24 Messidor an X I I , et non seulement cet
acte n’interdit pas à ces établissements la faculté de
recevoir les marchandises, mais il leur en donne l’au
torisation expresse par son article 46 , ainsi conçu :
« Les prêts qui se feront par le Mont-de-Piété seront
» accordés sur engagements d'effets mobiliers déposés
» dans les magasins de l’établissement.
Or, la marchandise n’est pas autre chose qu’un
effet mobilier. Le Code civil est là pour le prouver.
Elle est, en effet, meuble, d’après l’art. 535, et
en vertu de l’art. 528 on doit considérer comme
tel tout objet qui ne peut changer de place que
par l’effet d’une force étrangère, comme les choses
�— 97 —
inanimées. Si la marchandise ne peut pas se déplacer
elle-même, elle est inanimée, elle est forcément meu
ble et effet mobilier et conséquemment dans le cas
d’être engagée au Mont-de-Piété.
L’article 7 de la loi du 24 juin 1851 , sur les
autorisés à recevoir et ont reçu les marchandises ;
elles sont même entrées dans le but de leur créa
tion , et c’est pour le remplir, que tous les Montsde-Piété n’ont jamais discontinué de les admettre.
Mais s’ils avaient cette faculté ne l onl-ils pas
Monls-de-Piété, reconnaît, d’une manière encore plus
perdue par l’effet des décrets des 21 mars et
formelle, la faculté qu’ont les Monts - de - Piélé de
23 août 1848, (qui ont établi les magasins géné
recevoir les marchandises, car, dans son paragraphe
raux),
3 , il s’exprime ainsi :
« Les marchandises neuves données en nantisse-
a réorganisés?
» ment ne pourront néammoins être vendues qu'a-
Monts-de-Piélé. Quand ceux-ci ont pour mission
» près l’expiration du délai d’une année. »
de conserver le gage, à celui qui en est le proprié
et de la loi du 28 mai 1858,
qui les
Cette institution n’a pas le même but que les
11 est évident en effet, que si ces établissements
taire , elle tend au contraire, à en faciliter la trans
ne recevaient pas des marchandises neu ves, ils
mission et à faire cesser l’immobilité, dont il avait
n’auraient pas à en vendre.
été frappé jusqu’alors , dans ses mains. C’est
une voie de plus ouverte au crédit et, en la lui
donnant, on n’a pu avoir la pensée de lui fermer
celle que lui offrent depuis si longtemps ces éta
blissements et à laquelle il ne cesse de recourir ,
comme l’attestent constamment les opérations des
1er, 15 et 30 de chaque mois.
Les magasins généraux ne font pas des avances.
Ils se bornent à ouvrir leurs portes aux marchan
dises et à constater leur entrée par des récépissés
et des warrants. Et ce sont ces titres , qui, au moyeu
de leur négociation , procurent aux commerçants
les fonds dont ils ont besoin.
M. le Préfet des Bouches-du-Rhône, était si pé
nétré du droit qu’ont à cet égard les Monls-dePiélé , que, par sa décision du 1er septembre 1854,
il n’a pas hésité à donner son approbation au
règlement des commissionnaires de Marseille, dout
le 3e paragraphe de l’article I 1 est ainsi conçu :
»
les objets présentés pour nantissement sont
des marchandises ou objets de commerce on devra
d
exiger la présentation d’une patente en règle. »
« Si
Ainsi dès leur origine, comme au 17° siècle ,
et comme aujourd’hui les Monls-de-Piété ont été
7
�98
Mais avec les crises financières ou politiques ,
voir continuer ses opérations dans les moments les
il n’y a plus de crédit, e t , quand celui-ci se resserre
ou s’arrê le , la négociation des effets de commerce
plus dificiles.
Cette institution, comme on vient de le voir, n’est
n’est presque plus possible. Et si , dans ces hypo-
pas à créer, elle existe, ce sont les Monts-de-
tèses , les warrants deviennent une valeur inerte dans
Piété. Quand on l’a établie on a eu la pensée q u ’elle
les mains, il est inutile de se les faire délivrer,
serait une auxiliaire puissante pour le commerce
et les magasins généraux ne remplissent pas le
et que , grâces à ses secours , il serait moins exposé
but de leur institution , puisque leurs secours man
au manque de crédit et à la faillite. Cette double
espérance n’a pas été tout-à-fait trompée, et nous
quent au moment où ils sont le plus nécessaires.
D’un autre côté, le commerçant a des échéances
imprévues. Pour s'engager dans des opérations il a
pourrions invoquer la dernière crise pour justifier
notre assertion.
souvent besoin d’avoir immédiatement des fonds.
Mais nous sommes obligés de reconnaître cepen
Mais, si après avoir déposé ses marchandises aux
dant que l’institution n’a pas tout-à-fait atteint le
magasins généraux , il est obligé d’en porter les
but qui lui avait été assigné par ses fondateurs ,
warrants chez le banquier et d’attendre leur négo
parce qu’on l’a détournée de sa voie , et qu ’en lui
ciation pour avoir l’argent qui lui est nécessaire , il
enlevant ses ressources, on l’a réduite à n’être
est à craindre qu’il ne lui arrive trop tard , et que
presque que la Banque du pauvre.
ce retard forcé ne lui fasse perdre ses bénéfices ou
son crédit.
Mais pourquoi ne lui rendrait-on pas son carac
tère primitif et ne ferait-on pas de cette œuvre l'ins
Les magasins généraux ne sont donc pas d ’une
titution qui manque au commerce pour lui assurer
utilité immédiate et leur secours peut manquer à
l’heure où il serait le plus opportun. Il y a là
des fonds dans tous les temps et dans tous les cas?
deux vices , et pour les faire disparaître , il fau
comme on va le voir, aurait le double avantage"
drait remplacer cette institution par une nouvelle
de donner une impulsion plus vive aux affaires,
qui prêterait elle-même sur marchandises et qui
en en augmentant l’élément, qui est le crédit , et de
aurait assez de crédit et de ressources pour pou
procurer aux établissements de Bienfaisance des
C’est possible , et la réalisation d ’un pareil proje t,
�—
ressources importantes en dehors des budgets des
communes et de l’Etat.
Les Monts-de-Piété sont organisés pour prêter sur
marchandises. Ils en reçoivent tous les jours ; seu
lement ils n’admettent que celles qui sont plutôt dans
les mains du marchand que du négociant. Si leurs
magasins s’ouvrent pour Jes draps , les cotonnes ,
les toiles , les soies, les dentelles, etc., ils sont fermés
pour le sucre , le café, l’indigo , le savon , l’huile ,
les blés et pour tous les articles qui constituent le
grand commerce. Mais pour faire cesser l’exclusion
qui frappe ces dernières marchandises , il ne faut
que deux choses : de la place et de l’argent. La
première difficulté n’est pas sérieuse , car il sera
toujours possible de trouver des emplacements. On
pourrait même s’en procurer, par la location, en
dehors des bâtiments ordinaires , car les marchan
dises lourdes et encombrantes se gardent ellesmêmes. La dificullé de les faire mouvoir les garantit
des atteintes des voleurs.
La question de l’argent est beaucoup plus impor
tante. Mais elle n’est pas insoluble. Nous allons
essayer de le prouver :
En opérant sur les marchandises on ne peut plus
assigner une limite bien fixe aux prêts. Cependant
beaucoup de Monts-de-Piété étant établis dans des
101
localités où il y a peu ou point de commerce, leurs
engagements resteraient stationnaires ou éprouve
raient une faible augmentation par l’effet de l’exten
sion qu’on propose de leur donner. Mais l’accroisse
ment serait important à Paris , Marseille , Lyon ,
Bordeaux, le Havre, Rouen, Lille et Nantes. Ces
établissements font ensemble pour plus de 40 millions
d ’opérations. En admettant qu’elles fussent cinq fois
plus fortes, ils auraient 200 millions de plus à se
procurer par an.
Le crédit, qui leur e9t si favorable partout,
leur en fournirait une grande partie. Mais on ne
devrait pas se reposer complètement sur lui. Il fau
drait n ’entrer dans cette voie qu’après s’être assuré
du concours de la Banque ; et celle-ci serait sans
doute heureuse de le donner, parce qu’en devenant
les auxiliaires puissants du commerce , les Montsde-Piété auraient droit à ses sympathies. Et puis ,
au moyen de ses relations avec les Monts-de-Piété ,
elle utiliserait cette masse de fonds, qui restent si
souvent inactifs dans ses caisses, et se créerait un
grand surcroît de bénéfices, sans s’exposer à aucun
danger, ainsi qu’on va le prouver.
On a d i t , plus haut, que les Monts-de-Piété étaient
des débiteurs à envier, parce qu’il ne leur était pas
possible d’éprouver des pertes et qu’ils bénéficiaient
toujours.
Cette assertion ne cessera pas d’être vraie, parce
�—
102
103
—
que, au lieu de recevoir quelques marchandises, ils
prêteront sur toutes, et que leurs opérations , qui
s’élèvent à 51 millions , atteindront le chiffre de
300 et augmenteront ainsi de cinq sixièmes. Les
Monts-de-Piété, en effet, seront toujours assurés
contre l’incendie ; les appréciateurs n ’en resteront
pas moins responsables de leurs évaluations, e t , quel
que soit le chiffre des prêts, ces établissements auront
en mains beaucoup plus qu’ils ne donneront. Comme
aujourd’hui, le nantissement représentera toujours
une valeur plus importante que la somme qui sera
donnée en échange.
Cette nature de dépôt étant plus soumise que les
autres au baromètre de la spéculation , et consé
quemment plus sujette à de fréquentes et importantes
variations , il sera même nécessaire de ne prêter
qu’à raison de la moitié de l'évaluation. On aura
donc 600 millions de marchandises en magasins
pour représenter les 300 en argent reçus par les
engagistes. Il n’y aura donc pas possibilité de perte,
car il faudrait, pour la produire , une baisse de plus
de 50 p. °/0. Mais, dans cette éventualité, on serait
encore garanti par les Commissaires-Priseurs , et on
aurait d’autant moins à la craindre qu’on ne prêterait
que pour quatre mois sur les nouveaux articles .'
i Ce term e e s t , au reste , celui généralem ent adopté par le com
merce pour les prêts sur nantissements.
Un plus long terme aurait de graves inconvéniens.
Beaucoup de
marchandises souffrent d ’un long
séjour en magasin et il convientdese prémunir contre
une détérioration qui pourrait diminuer les ga
ranties de l'établissement.
L’Administration pourra avoir cependant la faculté
de consentir le renouvellement du gage, d ’après
une nouvelle estimation. Ce sera là une facilité sans
danger, et il convient de l’assurer au commerce.
La Banque , nous le savons , n’admet à l’escompte
que les billets à trois signatures. Or, en comptant
même, avec raison , celle des Hospices comme une
garantie, les Monts-de-Piété n’en ont que deux
et, par suite de ce fa it, ce grand établissement finan
cier, lié par ses statuts, leur a toujours fermé sa
caisse. Mais une exception importante a été faite au
principe longtemps invoqué contre eux : la Banque
a été autorisée à prêter sur actions des chemins de
fer. Cette infraction aux anciens règlements a été
heureuse, on le reconnaît, car elle a donné plus
de valeur à ses actions et plus de mouvement aux
affaires. Mais puis qu’elle a eu lieu en faveur de nos
lignes ferrées, on ne s’expliquerait pas pourquoi on
refuserait d’en faire profiter les obligations des Montsde-Piété , lorsque, surtout, le traité, qui intervien
drait dans ce sens avec la Banque, serait fait ea
vue du commerce et de son crédit.
�— 104 —
Mais l'accord admis , quelles en seront les condi
I
tions? Nous allons essayer de les indiquer.
— 105 —
i
jours par le Directeur et par un employé de la Ban
que, délégué à cet effet; et les emprunts à faire,
Ce grand établissement financier remettrait cha
dans la dixaine suivante , ne pourraient excéder la
que jour aux Monts-de-Piété les sommes dont ils
moitié de la valeur en magasin constatée ainsi con
pourraient avoir besoin.
tradictoirement.
Ces emprunts seraient, garantis par les marchan
Quand la Banque prêterait 100 millions, elle
dises reçues , par l’avoir des Monts-de-Piété et celui
saurait d ’une manière certaine que, indépendam
des Hospices, si leur caution était maintenue, et
ment des garanties que les Monts-de-Piété lui offri
pour surcroît de sûreté, la Banque , en échange de
raient personnellement, sa créance envers eux serait
son argent, recevrait des obligations des Monts-de-
garantie par une valeur double. Elle serait donc
Piété , à titre de dépôts. Ces emprunts ne pourraient
sans crainte , e t , pour plus de sûreté , elle pourrait
s’élever qu’à la moitié au plus de la valeur des
marchandises renfermées dans les magasins et qui
faire la vérification des gages inscrits, afin de
s’assurer encore mieux de leur existence réelle en
aurait été fixée par les bulletins d ’appréciation. Pour
magasin.
assurer l’exécution de cette disposition essentielle ,
on prendrait les mesures suivantes :
Indépendamment de leurs registres ordinaires , les
Monts-de-Piété seraient tenus d ’en avoir un nouveau,
Ce sont là , du res te, des questions de détail
sur lesquelles il serait facile de s’entendre , et on
ne croit pas nécessaire de les élucider d’avantage.
pour ces sortes de nantissements, indiquant la date
Mais la répugnance que le commerce a si long
du dépôt, le numéro du gage, la nature de la
temps manifestée à l’égard des magasins généraux ,
marchandise, sa quantité et sa valeur. Dans les deux
et qui est loin d’être éteinte dans tous les esprits,
dernières colonnes, on indiquerait le jour de la sortie
ne l’éprouvera-t-il pas avec plus de force encore
et l’estimation du gage , afin, qu’en additionnant la
contre les Monts-de-Piété ? Ceux-ci reçoivent les
valeur de celui-ci , portée aux colonnes de l’entrée
marchandises; elles connaissent déjà le chemin de
et de la sortie, on put connaître la véritable exis
ces établissements , et il ne faut pas croire qu elles
tence en magasin. Ce registre serait arrêté tous les dix
s’en écarteront, lorsque, au lieu de n’être que la
�— 106
— 107 —
Banque des pauvres, ils seront devenus la provi
à ces derniers. Il est bon de constater, en effet,
dence du commerçant.
que tout prêt sur nantissement a lieu maintenant à
Si cette répulsion se produisait, on en triomphe
1/2 p. */0 par mois, et moyennant une commission
rait , soyez-en certains, en décidant les maisons les
de 2 p. °/#. Et comme ces sortes d ’opérations ne sont
plus honorables et les plus riches à recourir les pre
consenties que pour 4 mois , c’est bien comme on
mières à cette nouvelle source de crédit. C’est par ce
l’a indiqué plus haut, I p. °/0 pour chaque 30 jours
moyen que notre éminent Préfet, M. Besson, fit
cette ville des conséquences fâcheuses que devait
ou 12 p. °/0 Par a n - L’adoption de notre proposition
économiserait donc au commerce 6 7* p. °/0.
Mais si le projet est possible et s’il est utile au
avoir pour elle la crise financière qui l’étreignait.
commerce , comme on vient de le démontrer, le
réussir les magasins généraux à Lille et sauva ainsi
Le patriotisme du haut commerce, en France,
sera-t-il également a u x Monts-de-Piété? Évidemment
est assez connu pour espérer que l’exemple donné
oui. Les chiffres vont venir à l’appui de celte affir
par celui de Lille aura partout des imitateurs; son
mation.
intérêt , autant que ses idées philanthropiques le
La Banque prêterait naturellement à l’agio du
pousseront dans celte voie. En créant un nouvel
jour. Quand son escompte serait à 3, c’est à ce taux
élément de crédit , il donnera une impulsion plus
que se feraient les emprunts ; mais en admettant
forte aux affaires et accroîtra la part de tous et
qu’il dût être réglé par quinzaine, par mois ou par
conséquemment la sienne.
trimestre , la moyenne annuelle s'élèverait rarement
D’ailleurs, en prenant un nom tout commercial ,
comme nous le proposons , notre institution verra
au-dessus de 4 p. °/o. En prêtant à 5 par an, on
gagnerait, au moins, 1 p. °/
naturellement s'affaiblir la répugnance dont elle est
Examinons, en prenant encore pour exemple le
actuellement l’objet; et puis on ne résiste pas faci
Mont-de-Piété de Marseille, si, en limitant ainsi
lement à l’appât du bon marché; et quand les
ses bénéfices , il accroîtrait ceux qu’il fait ordinaire
Monts-de-Piélé pourront prêter leur argent à 5 3/4
ment et pourrait subvenir au grand surcroît de
et qu’on ne le trouvera qu’à 12 p. °/0 comme au
dépenses de loyers, de matériel et de personnel
jourd’hui chez les disposeurs , on ne s’adressera pas
qui serait le résultat obligé de la nouvelle mesure.
�— 108 —
Si, comme on l’a supposé plus haut, les opérations
augmentaient de cinq sixièmes , elles s’élèveraient à
Marseille à vingt millions sept cent cinquante-deux
mille francs, ou soit à 17,110,000 francs de plus
qu’aujourd’hui. Ses bénéfices seraient ainsi accrus
de 171,000.
Mais comme les marchandises sont encombrantes
et exigent de vastes locaux et conséquemment des
frais considérables de location, que l’on n’évalue
pas à moins de 50,000 f r . , il serait juste d’exiger un
droit de magasinage; en le fixant à demi p. °/0 » il
produirait 85,000, puisque le surcroît de valeurs,
que l'on suppose devoir entrer en magasin par l’effet
de la nouvelle mesure , a été évalué à 17,1 10,000 fr.
L’excédant total des bénéfices , produit par l’exten
sion donnée à la réception des marchandises se
rait donc , à Marseille , de 256,550 francs.
Mais ce gain ne serait pas net. Avec un accrois
sement si important d ’opérations et avec la nature
des gages à recevoir, il faudrait augmenter non
seulement les frais de matériel et le nombre des
employés , mais encore le traitement de tous les
chefs responsables.
Au moyen de la nouvelle organisation , les Montsde-Piélé prêteraient 5 fois plus en somme, comme
on la déjà énoncé , mais le nombre des gages ne
— 109
s’accroîtrait pas , tant s’en fa u t, dans cette propor
tion , car beaucoup seraient excessivement impor
tants. Il pourrait ye n avoir de 50 à 100,000 fr et
beaucoup d’entreux représenteraient une valeur de
10 à 30,000 francs. Or , en admettant que le sur
croît d’opérations, sur lequel on compte , donne le
chiffre prévu, on ne suppose pas que le nombre
des engagements soit plus que doublé.
II suffirait donc d'augmenter, dans celte propor
tion, les frais de personnel pour mettre l’adminis
tration à même de supporter, sans entrave pour
le service, le surcroît de travail dont elle serait
chargée. C’est une dépense de 55,00 0; celle du
matériel ne s’élèverait pas à plus de 10,000, qui
est le double de celle actuelle. Avec 50,000 on
louerait un local convenable ou on servirait l’intérêts
des fonds employés à en construire ou à en acheter
un pareil à celui qui vient d’être édifié. On aurait
donc en totalité à dépenser 115,000 de plus; or,
en déduisant celle somme de celle de 256,000 à
laquelle on a évalué le bénéfice résultant de la nou
velle organisation , on accroîtrait encore les ressour
ces du budget de l’établissement de 1 i0,0 00. Et en
donnant 40,000, ce qui est énorme, aux éven
tualités, on pourrait compter sûrement sur un excé
dant de bénéfice annuel de 100,000. La propor-
�—
110 —
lion du gain serait donc d’environ 1/2 p. °/0 , sur
la valeur prêtée. El si , comme on doit le croire ,
ce calcul est, à quelque chose près , exact pour tous
les Monls-de-Piété , la mesure que l’on propose,
accroîtrait notablement leurs ressources et leur
permettrait de réduire de suite leur intérêt, sans
le concours de l’État.
Ces établissements, comme on lé sa it , ne peuvent
capitaliser une fois leur dotation assurée, car leur
avoir est forcément destiné à alimenter les autres
œuvres de bienfaisance. On trouverait donc dans la
nouvelle organisation un moyen d’exonérer les bud
gets des communs de cette charge, ou de donner à
l’assistance publique plus de développement encore.
Ce résultat serait assez beau pour qu’on examine
sérieusement si , comme on le suppose, il peut aisé
ment être obtenu.
Quelques personnes penseront peut-être qu’au
lieu de donner de l’extension à notre institution ,
il conviendrait mieux d’en établir une nouvelle qui
serait un Mont-de-Piété commercial. 4 Mais où serait
111
I’avan-tage de cette création? L’État ne s'en char
gerait pas et l’abandonnerait naturellement à l’in
dustrie privée. Les bénéfices, s’il y en avait , de
viendraient le partage des associés. Ce système serait
nuisible aux pauvres, car ce seraient en définitive
eux qui perdraient ce que les Monts-de-Piété ne
gagneraient pas.
Si on enlève, en effet , à ceux-ci le droit de prêter
sur marchandises , il y aura baisse dans la moyenne
des gages et dans le nombre. Les bénéfices étant
réduits et n’étant plus eu rapport avec les dépen
ses, il faudra, pour y subvenir, accroître encore
le taux de l’intérêt, déjà trop lourd pour le mal
heureux. On augmenterait donc ses charges et consé
quemment sa misère , dans l’intérêt de quelques
riches. Ce serait peu humain. On dira mieux ce
serait injuste , car les Monts-de-Piété sont en pos
session du droit de prêter sur marchandises et on
ne peut les en déposséder, pour l’accorder à une
société particulière.
On a vu , que pour prêter sur toutes les marchan
i On vient de nous assurer qu’un avocat distingué de notre Ville ,
M. lîey de Foresta , qui occupe à Paris une haute position , vient de
pnblier une brochure sur cette question ; nous avons essayé de nous
procurer ce travail, mais nous n ’avons pas réussi et nous le r e g re t
tons , car nous aurions désiré connaître les motifs qu’il donne pour
justifier une pareille proposition.
dises , les Monts - de - Piété auraient besoin de
250,000,000 de plus par an ; cette masse de fonds,
en appliquant à tous les établissements , les calculs
faits pour Marseille , ne procurerait que I/ 2 p. °/0 de
bénéfices. Avec un pareille perspective , on ne trou-
�/
—
112
- 113 —
—
verait pas des actionnaires. Pour les décider à entrer
qui voit avec 'regret ces établissements exiger des
dans l’affaire , il faudrait leur permettre d’être plus
intérêts élevés , n’aurait probablement pas des sa
exigeants envers le commerce. La compagnie vou
crifices à faire pour les mettre dans le cas de se
drait, au moins, un rendement de 8 p. °/0 , et à
contenter du taux légal. Il y aurait donc avantage
ce taux même , qui grèverait le commerce de 2 3/kde
dépenses de plus , l’opération ne serait pas consi
pour tout le monde dans l’adoption de cette mesure
dérée comme très bonne.
institution nouvelle qui, au lieu d ’être un progrès
et on ne saurait, convenablement y substituer une
Cette différence de prétentions e s t , au reste, facile
vers le bien ne serait qu ’un retour vers les épo
à expliquer: le but principal d’une compagnie, est
ques des Lombards et des Caoursins. Ce changement
d’obtenir de grands bénéfices, quand celui des Monts-
serait fâcheux , car il tendrait à donner à la France
de-Piélé est d’être utiles; ils peuvent donc accepter
ces Pauw Brokers qui pèsent d’une manière si
ce qu’elle repousse.
lourde sur l’Angleterre , l’Ecosse et l’Irlande et dont
En résumé , les Monts-de-Piété ont le droit de
prêter sur toutes les marchandises , comme on l’a
prouvé,
on aura bientôt à raconter l’histoire et les exac
tions.
et c’est par suite d’un défaut de res
sources que leurs magasins ne s’ouvrent que pour
quelques-unes. Mais grâces au crédit dont ils jouis
CAUTIONNEMENTS COMMUNAUX
sent, et au concours que la Banque ne peut man
quer de leur accorder, si elle y est autorisée, ils
ET HOSPITALIERS.
satisferont complètement au but de leur institution.
En donnant plus d ’extention à leurs opérations, ils
accroîtront leurs bénéfices et acquerront ainsi le
Divers décrets, autorisant des Monts-de-Piété,
moyen de prêter à meilleur compte sur tous les
gages. Les pauvres trouveront dans la mesure un
avaient prescrit aux adjudicataires communaux et
allègement de charges et les négociants un élément
hospitaliers de verser leurs cautionnements dans
de crédit et une économie sur les agios. L’État
la caisse de ces établissements. Quelques difficultés
8
�s’élant élevées sur le (aux de l’intérêt, un décret
du 3 mai 1810 décida que cet intérêt suivrait la
sympathies pour les pauvresse révèlent dans chacun
de ses actes.
fixation adoptée pour les cautionnements déposés à
la caisse d ’amortissement.
11 y avait là un droit reconnu en faveur des
RÉDUCTION DE L’INTÉRÊT.
Monts-de*Piété ; une circulaire les en a cependant
dépouillés et les a condamnés à emprunter à 4 , des
fonds qu’ils se procuraient , par ce moyen , à 3. Le
Gouvernement s’est mis ainsi à même de jouir de
leur avantage; mais ne pourrait-il pas y renoncer
en obligeant ces établissements à avoir toujours
au Trésor une réserve au moins égale à celle
provenant des cautionnements communaux et hos
pitaliers ?
L’É t a t , par ce moyen, ne se priverait pas du
bénéfice qu'il a voulu faire en recevant ces caution
nements dans ses caisses , puisqu'il en aurait tou
jours le montant sous un autre titre. Les Monts-dePiélé, de leur côté, pouvant constituer leur réserve
avec ces cautionnements, qui ne leur coûteraient
Les récriminations contre les Monts-de-Piélé sont,
s ur to ut , excitées par la cherté de leurs prêts. On
n’entre pas dans les détails et les difficultés de
cette administration. On ne veut pas savoir com
ment elle pourrait prêter à bon compte, lors
qu ’on l’oblige d ’emprunter à un taux élevé. On
se borne à dire: si vous voulez être des établisse
ments charitables, comme les Hospiceset les Bureaux
de Bienfaisance, il faut que vos secours soient
gratuits comme les leurs.
Dans ces deux natures d'établissements , la gra
que 3 p. °/o d’intérêts , économiseraient le 1 p. °/0
qu ils supportent aujourd’h u i , en empruntant dans
tuité est forcée et n’a point d ’inconvénients. Le
ce but à 4, pour ne recevoir que 3 du Trésor. Il
malade auquel on porte des secours ou un remède
y aurait là une compensation pour eux- et ils ne
à domicile ou qui les reçoit aux Hospices, en profite
perdraient pas des deux côtés. On livre avec con
personnellement et ne peut pas en trafiquer. Il
fiance celte idée au Gouvernement actuel dont les
est sous les yeux de l’Administration et elle a pour
�s’assurer , de la réalité de son é t a t , les visites des
médecins et les enquêtes des sœurs.
Mais les Monts-de-Piété ne sont pas dans celte
situation. Ils voient très-rarement ceux auxquels ils
prêtent. C’est par des intermédiaires que l’argent
arrive dans les mains des emprunteurs , et s’ils vou
laient soulever le voile qui les leur cache, ils n’au
raient bientôt plus eu face que ces hommes qui ont
tellement mérité leur malheur, qu’ils l’avouent sans
peine et sans honte.
Dans ce cas, les Monts-de-Piété ne seraient plus
utiles à tous , mais à quelques-uns , et à ceux juste
ment les moins dignes de sympathie.
Mais si l’honnête ouvrier , l’employé conscien
cieux et le commerçant sans reproche , étaient
ainsi contraints à s’éloigner de ces établissements,
les usuriers accourraient en foule leur demander
de l’argent. Leur caisse deviendrait la leur ; ils y
puiseraient les fonds qu’ils prêteraient à ces mêmes
personnes que, dans un sentiment de philanthropie
erronée , on aurait condamné à ne plus s’adresser
directement aux Monts-de-Piété; au lieu de donner
des secours, on procurerait de gros bénéfices; au
D’ailleurs , oh trouverait-on des fonds pour prêter
gratuitement ?
Ne livrerait-on que des sommes variant de 1 à 12
francs . comme à Toulouse , et exigerait-on , comme
dans cette ville, que toute demande de secours
fût accompagnée d ’un certificat d'indigence?
Mais ce système , la ville qui l’a mis à exécution,
et qui l’a conséquemment apprécié, n’en veut plus
et est en instance pour obtenir l’autorisation d’y
renoncer. On ferait donc revivre ce que l’expé
rience a condamné.
Le prêt gratuit sur une grande échelle n’est pas
possible, c’est incontestable; et le prêt réduit ne
répond pas au but de l’institution , car elle veut,
ainsi qu’on l’a déjà établi, venir à la fois en aide
aux pauvres, au marchand et au commerce.
Il faut donc que celui qui emprunte serve un
intérêt de l'argent qu’il reçoit et que cet intérêt
soit même porté à un taux au moins égal à celui
exigé dans les transactions ordinaires , afin de ne
pas favoriser les basses spéculations dont on vient
de parler. On croit qu’il serait convenable d’adop
lieu d’éteindre l’usure on la favoriserait ; on aurait
ter le chiffre de 5 p. °/0 el d’obliger tous les
Monts-de-Piété à se contenter de ~ce taux qui est
voulu venir en aide au malheur et on le soumet
celui fixé, comme maximum, par la loi de 1807.
trait à de hideuses exactions.
Mais pour obtenir ce résultat, un grand sacri-
�118
fice est nécessaire, si l’on n’adopte pas les mesures
TABLEAU
dont il a déjà été parlé plus haut. 4 II devrait en
effet, s’élever à 2,079,254 francs par an , d ’après
indiquant la somme <x donner tous les ans à chaque Monl-de-Piété
de France pour réduire l’intérêt au taux uniforme de 5 p. */.•
le tableau suivant : s
LIEU
les
t Voir émission de billets de 25 francs Prêts à faire sur toutes
les marchandises.
2 N’ayant pas en mains le relevé des opérations desdites années,
l'auteur a du prendre ses chiffres dans l’excellent ouvrage de M. le
baron de W a te v ille , publié en 1850. Les opérations ont beaucoup
augmenté dans quelques M o n ts-d e -P ié té , mais plusieurs ont depuis
cette époque réduit le taux de leur intérêt. Il y a donc eu une
compensation et on croit qu’en définitive la d é p e n s e , si elle était
faite, n'excéderait pas le chiffre que l'on indique.
oi'i sont s tués
M onts - d e - P iété .
ENGAGEM ENTS
TAUX
de
et dés
l ’ in t é r ê t .
renouvcllemcDls.
SOMMES :
>
a f o u r n ir à c h a q u e
M O N T -D E -P IB T K
p o u r l'a id e r
à ru*
p r ê te r q u ’à
5 p .0/0.
DÉPARTEMENTS.
COMMUNES.
A is n e ........................
S‘-QuenLin. .
205,287
9
10,611
A ix...............
B ouches- du -R hône . A rle s............
M a rse ille .. . .
Tarascou . . . .
112.018
209 408
3,442,94.1
01,907
4
8
0
5
C ôte d 'O r ..............
D ijon...........
299,302
12
»
8,084
54,429
■
20.955
Douus...................
Besançon . . .
830,703
12
58,568
218,482
12
15,293
,
!
F in is t è r e .................
Ga r d ..........................
Bcaucaire. ..
N îm e s ..........
55,950
010,100
6
0
359
6,101
G aronne (H aute)..
Toulouse . . .
05,327
0
»
j Gir o n d e ....................
Bordeaux . . .
1,944,715
9
77,788
! H érault .................
M o n tp e llie r..
130,125
»
t
»
J»
I s è r e .........................
G renoble. . . .
17,327
L oire I nférieure ..
N a n te s .........
593,798
M aine et L oire . . .
4
MONTANT
des
A n e e r s .........
111,189
12
41,565
au-des
sus des pr<!U
de 5 fr.
0
t p . • /„
M a r n e ......................
513,518
M e u r tre ..................
Lunéville . . .
N a n c y ..........
9
12
12
20,559
104,329
618,098
Mo s e lle ...................
Metz............
964,546
0
9,644
A
r e p o r te r .
..
11,221,880
7,302
45,308
354,546
|
�120
121
Suite du TABLEAU.
Les Monts-de-Piété, on le reconnaît , n’ont pas
les moyens de faire un pareil sacrifice, et il n’est
pas juste de le leur demander. Entre le taux auquel
ils empruntent et celui qu’ils exigeraient eux-mê
mes des engagistes, il y aurait une différence en
plus, si modique, que la ressource quelle pro
duirait ne permettrait pas de pourvoir aux dé
penses obligées de leur budget. Mais l’équilibre
de ceux des Hospices , des Bureaux de Bienfaisance
et des autres œuvres ne s’établit pas avec leurs
seules ressources. La charité de l’État, du dépar
tement et des communes vient y joindre les siennes,
et c’est à l’aide , de ces allocations annuellement
renouvelées , que ces divers établissements fonc
tionnent et remplissent le but de leur institution.
Or, pourquoi les Monts-de-Piété, qui sont aussi
des œuvres pies, resteraient-ils toujours étrangers à
ces largesses si honorables? L’État est assez riche
pour donner 2 millions par an. Il est , d’ailleurs,
une considération qui doit déterminer ce sacrifice.
Le nombre des engagements est d’environ 4 mil
lions1 par an. La population des villes ayant un Montde-Piété n’étant pas le double de ce chiffre, on serait
d abord tenlé de croire que la moitié de la France
LIEUX
où sont situés
les
M onts - de - P ié t é .
MONTANT
des
ENGAGEMENTS
et des
DEPARTEM ENTS.
COMM UNES.
Heport.
renouvclleoicnts.
SOMMES
TAUX
à fournir &chaque
de
MONT-DE-PiÊTÉ
pour l’aider
l ’ in t é r ê t .
à ne p rêter qu'à
5p- «/•.
354,546
11.221,880
B e rg u e s.......
Cambrai. . . .
N o rd ........................ ' D ouai...........
Lille.............
Valenciennes
541,754
97,593
160,083
1,189,099
311,538
A rras...........
B oulogne.. . .
C alais...........
S '- O m e r .......
241,680
070,610
555.254
534,308
12
12
S tr a s b o u r g ...
1,152,643
9
46,1 0 5
L y o n ............
2,388,282
10
119,413
P as- d e -C a l a is . . .
Bas - R h in ................
R h ô n e ......................
8
15
15
12
12
6
12
16,252
9.759
16,008
83,2 7 8
21,807
2,415
46,942
2 4 ,8 6 5
23,401
Saône et L o ir e . . . Parey le Monial
Se in e ........................
Seine I nférieure ..
2 8,108,810
Dieppe.......
Le Havre . .
( R o u e n ........
Seine et Oise . . . J Sl-Germain .
Var .
V a u c lu s e .
V ienne ( Haute.)
272,062
1,520,268
1,501,791
1,124,352
11
9
10
16,321
60,0 5 0
65,0 8 9
( V ersailles..
261,060
285,243
( B rignole s...
( T o u lo n . . . .
17,095
240,528
VApt..........
■ C arpentras.
L’Is le ........
3,719
533,553
55,770
11,860
5
4
5
5
»
Limoges.
278,059
12
19.464
’ Avignon. ..
5 1 ,5 3 8 ,9 2 2
10
9
13,052
11,329
»
4,806
»
2 ,0 7 9 ,2 5 4
i En 1847 ils étaient déjà, d’aprèsM . R laize, de 5,4 0 6 ,2 6 3 . et à
Marseille seulement ils ont augmenté de plus de 40,000 depuis
cette époque.
�122
—
recourt aux Monts-de-Piété. Mais chaque personne
fait plus d’une opéraliou par an. En les fixant à
quatre par individu, on reconnaît encore que ces
établissements profilent au huitième de la population.
Où est l'institution dont les bienfaits soient aussi
généraux? il n’en existe point.
Ce sacrifice , qui pourrait être réduit avec le
concours des communes, ne serait, d’ailleurs, que
passager, et s’éteindrait successivement si, comme
nous l'avons proposé plus h a u t , on laisse enfin aux
Monts-de-Piéîé leurs revenus et on leur permet
tait ainsi de se créer une dotation.
123 —
doit pas se prolonger plus longtemps. Si l’on fon
dait partout en même temps des Monts-de-Piété,
le sacrifice qu’exigerait une pareille mesure serait
trop considérable et on aurait à craindre, d’ailleurs,
en rétrécissant l’action de ces établissements , de
nuire à leur développement et à leur succès.
Il nous a donc paru qu’il fallait, en l’état, se
borner à en créer dans tous les chefs-lieux de
département où il n’en existe pas.
M. deWateville, dans l’excellent ouvrage dont
nous avons déjà eu l’occasion de parler, indique
le chiffre auquel s’élèvent les prêts de tous les
CRÉATION
Monts-de-Piété en exercice. Vingt-sept d’enlr’eux
ne donnent pas 300,000 francs par an , et les
DE NOUVEAUX MONTS-DE-PIÉTÉ.
opérations de 16 sont inférieures à 200 et même
à 100,000 francs ; or . comme 1 institution est déjà
en vigueur dans tous les grands centres de popula
Mais le sacrifice , qu'exigerait la réduction de
l’intérêt, devrait-elle faire renoncer à établir des
Monts-de-Piété dans les localités où il n’en existe
point? On ne le pense pas.
Les chiffres qui ont passé sous les yeux de
nos lecteurs leur ont démontré la nécessité de ces
établissements , et cependant, sur 8G départements,
60 n’ont point encore été appelés à connaître les
bienfaits de celte institution. Ce fait regrettable ne
tion , on peut croire que le terme moyen des prêts
dans les Monts-de-Piété à créer ne s’élèvera pas
à plus de 300,000 francs. Quand à St-Qucnlin ,
Aix , Arles, Dijon, Cambrai, Toulon el Avignon,
les engagements sont loin «l'atteindre ce chiffre ,
on doit supposer naturellement cpie l’on en restera
Digne, Gap, Audi, Privas, Tulle,
Guéret , Aurillac , etc.
fort éloigné à
A 300,000 francs par Mont-de-Piélé, la créa-
�— 124 —
Mais, pour prêter dans l’année 300,000 francs,
de magasinage. Celte dernière recette sera surtout
nécessaire pour compenser un peu les pertes oc
on n’a pas besoin de toute cette somme. Si les enga
casionnées par les gages flottants et de peu de valeur.
gements vident la caisse, les dégagements la rem
Un nantissement de 10 francs qui entre et sort quatre
plissent. II y a là un fouds de roulement qui est
fois par au , coûte en frais 2 francs 40 centimes
d’un tiers environ. Ainsi on prête plus de 3,000,000
de francs , avec 2,000,000. Cette proportion devant
à l’établissement, et ne peut lui rapporter que
être à peu près la même partout, 12 millions suf
magasins, serait chaque fois de si courte durée
firont ; il n’en faudra même que 0 , si l'émission
des billets de caisse de 25 francs , dont il a déjà
été question , est autorisée. Cependant , même ainsi
que, en lui comptant les fractions de mois comme
entiers, on pourrait exiger de lui l’intérêt de toute
diminué, le sacrifice que l’on réclame sera encore
ments se dégagent plus de quatre fois dans un
considérable, on le reconnaît. Mais le mot de
exercice, et que ceux, objets d’un prêt de 10 francs,
sacrifice n’est pas exact, c a r . dans notre pensée ,
qui s’élèvent à plus de la moitié à Marseille, sont
le capital à fournir ne doit pas être un d o n ,
la masse dans d’autres localités. Dans plusieurs
mais une simple avance que les établissements ,
Monls-de-Piété le terme moyen est , en effet, infé
appelés à en profiter, rembourseront au moyen
rieur à ce chiffre.
lion de 60 exigerait un sacrifice de 18 millions.
de leurs bénéfices annuels , spécialement affectés à
cet amortissement.
60 centimes, quand même son séjour, hors des
l’année. Et remarquez que beaucoup de nantisse
Le taux de 8 p. °/0 excède, on le reconnaît,
de 2 p.
°l o ,
celui du commerce , et de 3 celui
Celle charge ne permettra pas sans doute aux
auquel on veut assujétir les anciens Monts-de-Piété ;
nouveaux Monts-de-Piélé de prêter à 5 p. °/0 ; avec
mais il est inférieur à celui perçu, en l’état, par
ce taux , un excédant de recette , s’il avait lieu ,
la plupart de ces établissements.
serait insignifiant , et le remboursement , dont on
venus prêteront donc, dès leur début, à de meil
veut faire une obligation , deviendrait impossible.
leures conditions que ceux-ci ne le font aujour
Il conviendra donc de les autoriser à percevoir à
d ’hui, et leurs bénéfices , étant affectés à rembourser
leur profit 8 p. % d ’intérêt et 1/2 p. °/0 de droit
le capital, dont on leur aura fait l’avance et à
Les nouveaux
�126 —
se créer conséquemment une dotation , ils auront
dès à présent la certitude de pouvoir un jour ,
abaisser le chiffre de leur intérêt ; sans doute il serait
à désirer qu’il le fût à 5 dès à présent , et qu’on
adoptât en leur faveur la mesure que l’on a proposée
pour les autres. Mais la création exige déjà un sa
crifice et on ne peut en faire deux à la fois pour
les mêmes établissements. En demandant trop on
n’obtiendrait rien. Il faut limiter ses demandes
pour les rendre acceptables. Ceux qui auront à
traiter avec les nouveaux Monts-de-Piété ne se
plaindront pas de ce taux de 8 p. °/o ; tous l’ac
cepteront avec joie ; c a r , comme on l’a déjà dit,
c’est au moins à GO p. °/0 cIue 1 usurier vend son
argent au malheureux; il y aura donc pour celuici une économie de 52 p. °/0 et ce (IU* est Peul_
être plus important, la certitude de conserver ses
effets et de ne pas être exposé à subir , pour les
avoir , des conditions aussi humiliantes que dures.
Il y a donc, dans le projet, un avantage im
mense pour les malheureux. Et si on allait dans
les campagnes visiter ceux que l’usure a dépouil
lés , si on pouvait entendre le récit de leurs misères
et des exactions de toute nature dont ils ont été
victimes , on reconnaîtrait aisément que 8 p. °/0
ne sont rien en comparaison de ce qu’on a exigé
d’eux.
— 127
Mais dira-t-on , même avec ce taux, l’excédant
de recette sera-t-il assez important, chaque année ,
pour créer un fonds d'amortissement propre à rem
bourser le capital prêté?
Quelques chiffres vont répondre à cette question.
Parmi les Monts-de-Piété créés quelques-uns
prendront un grand développement. D’autres, au
contraire, feront peu d’opérations. Dans cette pen
sée , on évalue les engagements à un chiffre moyen
de 300,000 francs. La somme constamment prêtée,
qui constitue l’existence en magasins, sera donc
pour chacun d’eux de 200,000 francs. Celle somme
à 8 p. °/0 , procurera une recette de. F. 16,000
Le droit de magasinage est perçu
non sur la somme toujours prêtée, mais
sur l’estimation et comme celle-ci est
selon la nature du gage, supérieure
au prêt d ’un 5me ou d’un tiers, on peut
admettre , sans difficulté, qu’elle s’élè
vera à 400,000 et produira consé
quemment................................................
F. 2,000
En admettant que les fractions de
mois, qui comptent généralement com
me s’ils étaient entiers , fassent béné
ficier ...................................... . . . . .
F.
500
Le revenu moyen de chaque éta
blissement sera de.................................
F. 18,500
�— 128
129 —-
Examinons actuellement quelle sera sa dépense
et essayons de l’indiquer aussi approximativement
que possible.
Cinq personnes seront attachées à chaque Montde-Piélé ; leurs émoluments seront fixés de la ma
nière suivante :
Un Directeur-Caissier...................... F. 2,000
Un g a rd e -m a gas in .......................... F. 1,600
Deux employés à raison de 900 fr. F. 1,800
Un homme de peine.......................... F.
600
F.
6,000
En ajoutant à cette somme le prix
du loyer du l o c a l .................................... F. 1,500
Les frais de bureaux et d’impres
sions ............................................................. F. 1,000
Et ceux divers d’Administration
évalués à ................................................... F.
600
On aura pour dépense annuelle et
totale de chaque établissement une
somme en moyenne de............................... F. 9,000
Les bénéfices devant s’élever, d’après
les calculs ci-dessus établis, à . . . .
F. 18,500
Les fonds à affecter chaque année à
l’amortissement du capital prêté seront
d e ............................................................. F. 9,500
par établissement ou soit de 570,000 francs pour
le» 60. En moins de 33 ans, tous les Monts-dePiété créés se seront libérés de leur dette , et, mis
en possession d ’un capital suffisant pour leurs be
soins , pourront réduire le taux de l’intérêt et le
faire descendre successivement jusqu es à la limite
assignée aux autres établissements de celte nature
Les chiffres que l’on vient de citer ne sont pas nés
du dé»ir de justifier l’opinion que l’on soutient ;
ils sont le résultat de l’examen approfondi que l’on
a fait des comptes de tous les Monts-de-Piété, cités
dans l’ouvrage de M. Wateville. Il résulte , en
effet, de ces documents, que sur quarante-cinq
Monts-de-Piélé, vingt-un ne dépensent pas 12,100
francs , et que , dans cette catégorie, figurent ceux
' d e villes importantes, (elles que St-Quentin , Aix,
Arles, Cambrai, Toulon, Limoges, Montpellier,
etc. Or , tous ces grands centres de population ayant,
déjà des Monts-de-Piété, et l’établissement des nou
veaux devant s’effectuer, au moins autant dans de
très petites localités que dans des villes de second
et de troisième ordre , il est probable que , en
moyenne, la dépense, que l’on vient de fixer, ne
sera pas excédée.
Et s i , comme il faut l’espérer, celle prévision se
réalise, sans faire aucun sacrifice, et par une simple
avance dont il sera remboursé, l’Etat aura fait
disparaître de nos lois humanitaires une lacune, dont
les deux tiers de la France ont à souffrir.
9
�130 —
Mais celle avance sera-t-elle demandée aux
communes, aux déparlements, ou à I Etat ?
Peu de communes sont riches ; la plupart d ’entre
elles ne possèdent ni bois, ni renies sur l'Etat, et
n'ont pour survenir à leurs dépendes , mômes ordi
naires, d’autres ressources que les centimes addi
tionnels Un très grand nombre s o n t , en outre ,
imposées pour le salaire de leurs gardes , leurs
chemins et l’instruction primaire. Enfin , quelquesunes sont sous le poids de condamnations ou de
dépenses extraordinaires , nécessaires et obligées ,
et il n’est pas toujours possible de les contrain
dre à rester dans la limite de 20 centimes fixée
par les instructions ministérielles. O r , dans la
situation où sont réellement la généralité des com
munes. on ne saurait exiger d ’elles une avance
aussi importante et dont le montant ne pourrait
leur être procuré que par des emprunts ruineux.
Les départements de leur côté ont peu de
ressources; elles ne se composent que de centimes
ordinaires, dont le nombre est fixé par la loi, et
de leur part dans le fonds commun reparti chaque
année par M. le Ministre de l’Intérieur. Ces res
sources peu élastiques suffisent à peine à leurs
charges ordinaires qui sont considérables et variées
Les départements o n t , en effet, à assurer le service
des enfants trouvés , des prisons , des routes dé
partementales , des archives, et à subvenir à la
réparation ou reconstruction de nombreux édifices,
à. l’ameublement des Préfectures et à une foule
d ’autres dépenses. Ils sont, en outre, tenus de
concourir, par des centimes spéciaux , aux dépenses
des chemins vicinaux de grande communication
et de l’instruction primaire ; et quand ils ouvrent
de nouvelles roules ou entreprennent, de grands
travaux , il y a généralement nécessité pour eux
de recourir à d’autres centimes additionnels. On ne
peut donc réclamer raisonnablement d ’eux les
9 millions, au moins, dont on a besoin pour
la création qui nous occupe; à notre a vis , c'est
le Gouvernement qui doit les fournir, car il a
seul la faculté de se les procurer sans trop déran
ger l’équilibre de son budget. Cette somme ne de
vant pas être un don , mais une avance , l’Etal l’ob
tiendra sans difficulté de la caisse des dépôts et des
consignations et môme des particuliers , en s’enga
geant à garantir le capital et à servir les intérêts.
La première de ces obligations sera purement no
minale , car les Monts-de-Piélé ne pouvant éprouver
des pertes et devant forcément faire des bénéfices,
rembourseront sans difficulté le capital prêté ; le
service des intérêts sera donc en réalité la seule
charge que s'imposera l’État ; elle sera en principe
de 270,000 francs, en admettant ce qui est im
possible , que les Monls-de-Piété emploient , dès
le premier exercice, la totalité de l’avance qui leur
�133
sera faite. Mais comme cel intérêt décroîtra chaque
année, dans une proportion assez forte, il ne
tardera pas à devenir insignifiant ; et son acquitte
ment sera facile aujourd'hui surtout que, grâce à
une haute sagesse , on est enfin parvenu à mettre
de l’équilibre entre les recettes et les dépenses
du budget de l'État.
Mais ce sacrifice, en défiuitive fort minime, aura
de grands résultats, vous allez en juger :
L’usure qui, dans plus des deux tiers de la
France, n’a actuellement pour adversaires que la
loi et ses organes , se trouvera en présence d'éta
blissements qui la rendront à la fois moins possible
et moins exigeante.
Le malheureux placé aujourd’hui dans la triste
alternative de vendre ses effets à bas prix ou de
subir les exactions du prêteur sur gage , trouvera ,
à un taux raisonnable, l’argent dont il aura besoin pour donner du pain à sa famille.
L’ouvrier craindra moins les jours de chômage
et de maladie.
L’industriel an petit pied, le propriétaire, l’em
ployé et tous ceux qui ont des obligations ou des
loyers à pa ye r, ayant toujours une caisse ouverte
pour leurs besoins, auront moins à redouter la
faillite ou la saisie.
L’égalité , qui est dans la loi civile , passera ,
grâce à la création des nouveaux Monts-de-Piété ,
dans la législation de 1 assistance publique , car le
bien qui se produit à peine dans vingt-six départe
ments, s’opérera dans toute la France.
On dira peut-être que dans beaucoup de localités
les nouveaux établissements seront impossibles.
Pour justifier cette opinion on invoquera le peu
d'importance des villes, les difficultés des com
munications et l’absence de tout luxe, et consé
quemment de tout bijou d ’une valeur un peu élevée.
Sans doute, la création que l’on réclame aura
moins d'opportunité dans certains départements que
dans d'autres , mais elle ne sera inutile nulle part,
car l'usure est partout.
Et puis, les Monls-de-Piélé , dont la création
paraît devoir être moins nécessaire , sont ceux à
établir au centre des petites localités plus spécia
lement adonnées à l’agriculture. Eh bien ! qui peut
répondre que, dans un court délai , les céréales ne
fourniront pas un très grand aliment aux opérations
de ces établissements.
Jusqu’à présent, on le reconnaît, la science n’a
pu dérober à la nature le secret de défendre d ’une
manière certaine les grains contre les charençons et
les autres insectes qui , en les détériorant, au moins
en empêchent la conservation. Mais le problème ,
si longtemps cherché doit se découvrir , et alors
l’agriculture secouant enfin le joug de l’usure ,
qui lui vend ses secours si chèrement , viendra
�135
demander à ces Monts-de-Piélé l’argent dont elle
tout porte à croire qu'il aurait le même sort en
aura besoin pour ces travaux , et lui donuera en
France.
Dans ces maisons de prêt en nature , on exige
garantie ces mômes céréales que, dans l’impossibilité
où elle est actuellement de les conserver , elle est
condamnée à céder à bas prix ou à livrer au bétail
demande pas de garantie. L’avance ne repose que
dans les années d’abondance.
Déjà nécessaires
sur la bonne foi. C’est un tort à éviter, car la
aujourd’hui, ces établissements seront alors indis
pensables , car ils deviendront des greniers publics
ouverts aux excédants des récoltes, et rendront
ainsi impossible le retour de ces jours de disette
qui amènent ordinairement avec eux tant de ca
lamités.
déloyauté , si ce n’est la misère , pourrait en
profiter pour s'approprier, comme un don , ce qui
Quand la science réalise autour de nous tant de
prodiges il est bien permis de croire à la possi
bilité de conserver un jour les céréales, et il con
vient môme de se préoccuper d ’une éventualité, que
des essais plus ou moins heureux font déjà pres
sentir.
Mais on pourrait d’ailleurs autoriser les Montsde-Piété , placés dans ces localités , à faire des prêts
de froment et autre grains ; on les approprierait
ainsi au centre dans lequel ils seraient placés.
Ce système . qui rappelle les Banques agricoles
de la Prusse et de l’Allemagne , fonctionne avec
succès en Piémont et en Sardaigne su rtout, ‘ et
un intérêt du capital que l’on fournit, mais on ne
ne lui aurait été remis qu’à titre de prêt.
11 pourrait y avoir trois modes de garantie: le
nantissement, la caution , l’hypothèque ; on n’a
pas à expliquer le premier, car c’est celui qui est
en usage dans tous les Monls-de-Piété ordinaires ;
on ne s’occupera donc que des deux autres.
La caution serait ou morale, ou matérielle. Ce
caractère dépendrait des chiffres ; jusqu'à 25 francs,
on se contenterait de la garantie d’un homme établi
et dont la solvabilité serait reconnue ; mais audessus de celte somme , la caution ne serait admise
qu’en donnant hypothèque sur un immeuble , ou
en remettant entre les mains de l’Administration,
des valeurs industrielles ou autres, excédant d’un
tiers la somme avancée. Ce prêt serait l’objet d’un
traité qui serait enregistré , approuvé par le Préfet,
et q u i , par l’effet de celte sanction , acquerrait la
1 D i c t i o n n a i r e d ’é c o n o m i e c h a r i t a b l e , t o m e 4 , p a g e 1 7 0 5 .
valeur d’un acte notarié et en aurait les avantages;
�—
130 —
137 —
il donnerait le droit de requérir inscription d hypo
On fera peut-être observer que l’obligation d’en
thèque, quand il y aurait affectation d'immeubles
et de poursuivre l’expropriation. Il jouirait enfin ,
voyer les traités à la préfecture, à l’enregistre
ment , aux hypothèques , leur donnerait une cer
à cet égard , de tous les privilèges assurés au crédit
taine
foncier par le décret du 28 février 1852 et la loi du
que celle circonstance empêcherait probablement
10 juin 1853.
ces sortes de prêts de passer dans les habitudes
Cette procédure aurait moins de frais et plus
de célérité; c’est un double avantage important
à assurer aux
malheureux contre lesquels elle
pourrait être dirigée.
Quand l’emprunteur serait lui-même propriétaire,
11 donnerait son propre immeuble en garantie, en
vertu d'un traité pareil à celui dont il a été parlé plus
publicité contraire à notre institution , et
de nos populations agricoles. Mais si cette formalité
n’est pas un obstacle aux emprunts d’argent, on
ne s’expliquerait pas que ceux en froment fussent
rendus impossibles par elle, les conditions dans les
deux cas étant les mêmes. La répulsion , si elle
n’existe pas pour la première hypothèse, ne paraît
pas présumable pour la seconde.
haut, et qui serait soumis aux mêmes conditions,
pour avoir le droit de jouir des mêmes avantages.
terait au Gouvernement 270,000 francs par an ,
Tous les actes de procédure et autres auxquels
et s i , à cette somme , on ajoute celle de 2,080,254
les prêts eu nature donneraient lieu , seraient affran
francs adonner, dans notre pensée, pour ramener
chis des droits de timbre, d’enregistrement et d’hy
à 5 p. °/0 rintérêt perçu par les anciens établisse
pothèque. Le conservateur ne devrait exiger que
ments , on reconnaît que l'Etal aurait à faire une
le remboursement des débours.
dépense annuelle de 2,350,254 francs, pendant un
un certain temps , pour réaliser ces deux grandes
Au moyen de ces diverses dispositions, ces prêts en
Celle création , comme on l’a vu plus h a u t . coû
nature occasionneraient peu de frais à ceux qui y re
courraient, et ceux-ci n’auraient qu’à s’en applaudir,
de ses ressources et il semble même qu’on ne doit
car le blé, dont ils ont besoin pour leurs semences
pas reculer devant lui, eu égard aux grands avan
ou pour leur nourriture et que l'usure leur vend
tages qu’il doit avoir pour les populations et pour
bien cher, leur serait livré à bon marché.
le Gouvernement même , car il accroîtrait encore les
/
améliorations. Ce sacrifice ne paraît pas au-dessus
�138 —
vives sympathies qu i! a su inspirer. D'ailleurs
celte dépense irait en décroissant chaque année ,
et l’adoption des autres mesures , que l’on propose ,
en réduirait considérablement le chiffre, si elle ne
permettait pas d’y subvenir sans bourse délier.
139 —
tant de rapidité que , en dépit des meilleures inten
tions , des erreurs sont inévitables.Un objetde 100 fr.
peut donc n’être estimé que GO. L’engagiste, ne
recevant dans le premier cas que 40 fr. , et ayant
besoin d’une plus forte somme, vend sa reconnais
sance pour la différence en plus entre le prix du
prêt et celui de l’estimation , c’est-à-dire pour 20 fr.
INTERDICTION
Sa perte est de 40 fr , au moins, et des frais de com
mission.
DE LA VENTE DES RECONNAISSANCES.
Mais lepréjudiceest bien plus grand encore quand,
au lieu de vendre sa reconnaissance . il l'engage pour
un supplément de prêt presque toujours insignifiant.
Dans l’hypothèse que l’on vient de citer, il ne reçoit
Ce n’est pas assez de punir l’usure, il f a u t , autant
souvent que 5 fr. ; et comme l'intérêt est fixé au
que possible, en supprimer les causes , e t , c’est
moins à 60 p. °/0, quand il ne l’est pas à 120 fr. et
dans celle pensée que l’Administration du Mont-dePiété de Marseille a proposé d'interdire la vente
plus , il absorbe bientôt le boni q u i , en cas de
vente, pourrait revenir à l’engagiste ; et celui-ci
des reconnaissances, qui donne lieu à un trafic inces
est forcé d’y renoncer et de supporter ainsi une
sant et déplorable.
perte de 55 fr. sur 100, c’est-à-dire de plus de
Les Commissaires-Priseurs, malgré leurs connais
sances pratiques, n’ont pas le don d’infaillibilité;
placés entre le désir de gagner et la peur de perdre ,
100 p. °/0.
Et si par hasard le malheureux , tenant à ces
c’est ce dernier sentiment qui les domine naturelle
objets, se décide, pour en obtenir la restitution, à
accepter les sacrifices qu’on lui impose, l’usurier
ment, et au lieu d’enfler leurs estimations, ils sont
trouve encore le moyen de ne pas rendre le gage.
portés à les faire descendre au-dessous de leur valeur
Quand le délai fixé pour la faculté du réméré est
réelle. D’un autre côté, l’appréciation est faite avec
sur le point d’expirer, il cesse d'être visible, on ue
�141
HO —
le trouve plus chez lui; et lorsqu’il devient enfin
Enfin , beaucoup de reconnaissances sont perdues
abordable, c’est pour déclarer qu'il a disposé de
ou volées; le nombre de ces premières est de GOO
son gage en faveur d ’un tiers qui est toujours parti.
Et puis , quand la vente a eu lieu, l’usurier se
présente , et comme , déduction faite du prêt en
principal et intérêts montant à 47 f r . , il revient sur
ce gage un boni de 53 f r , c’est lui qui le touche ,
pour prix de sa misérable avance, et, dans une seule
opération, il gagne ainsi 48 fr. , ou soit près de dix
fois son capital. Le bénéfice est sans doute moins
grand pour lui, quand l’estimation est exacte, mais il
s’élève cependant encore à 7 fr. ou soit à 140 p. °/cC'est encore beaucoup trop. Et il importe d’autant
plus d’empêcher ces sortes de traités qu’ils devien
nent chaque jour plus nombreux ; ils sont presque
devenus une industrie.
D’un autre côté, il est des hommes dont quel
ques-uns ont été signalés à la justice , qui font une
spéculation de l’engagement. Ils achètent à dessein des
marchandises qui ont une certaine apparence , mais
dont la valeur est presque nulle , et les apportent
par an à Marseille.
Les personnes qui , par le fait du hasard ou de
leurs mauvaises intentions, sont devenues posses
seurs de ces reconnaissances, les vendent à des tiers,
et ceux-ci, quand ils viennent au Mont-de-Piété ré
clamer le gage dont ils croient avoir la propriété ,
trouvent une opposition qui la leur conteste. H y a
dans ces deux cas deux dupes en présence , dont
l’une doit perdre forcément ou son gage ou son
argent , car le recours contre le vendeur est non
seulement, illusoire , mais est même souvent impos
sible. Avant d’arriver à l’établissement, ces recon
naissances ont passé, peut-être à dessein, dans
diverses mains, et, parmi les cessionnaires qui se
présentent, il en est toujours un qui est inconnu et
qui, coupant la chaîne du délit, ne permet pas de
remontera son auteur pour le faire punir.
Le détournement à son profit d’objets trouvés est
d’un autre côté difficile à faire atteindre par la jus
au Mont-de-Piété. Si le prêt est égal à la valeur,
tice. Divers auteurs, en effet, n’admettant point l’opi
nion de l’ancienne jurisprudence, prétendent que,
ils se hâtent de vendre la reconnaissance et gagnent,
pour qu’il y ait dé lit , il faut que l’intention de s’ap
dans cette opération, ce que l’acheteur perd , c’est-
proprier ait existé au moment où la chose a été
à-dire la différence entre le prêt et l’estimation ,
trouvée. La Cour de Cassation, par un de ses arrêts,
ou soit 33 p. °/#.
�142
a paru vouloir entrer dans cette voie ; mais par un
autre arrêt du 4 avril 1823, elle a cependant décidé
qu'il y avait vol , lorsqu’après la réclamation du
propriétaire de la chose, le détenteur illégal en niait
la possession et manifestait ainsi le désir de se
l’approprier.
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D'un autre côté, le tribunal de la Seine, en
1852, a condamné à l’emprisonnement un chif
fonnier qui avait vendu des cuillers en vermeil
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trouvées par lui sur la voie publique, sans s’être
occupé des moyens d ’en découvrir le propriétaire;
depuis celte époque , ce tribunal est resté dans cette
voie et celui de Marseille l’y a suivi en condamnant
à 3 mois de prison une personne q u i , ayant trouvé
un crochet en argent , était venu l’engager au
Monl-de-Piété. Il y a donc lieu d’espérer que la
jurisprudence, sur ce point de notre législation, ne
:
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tardera pas à se fixer dans ce sens . quand il s’agira
surtout d’une de nos reconnaissances. L’objet perdu
ne portant presque jamais le nom de celui auquel
il appartient , on peut avoir l’intention de le rendre
sans pouvoir l’accomplir, et celte pensée peut
amener l’indécision dans l’esprit du juge.Mais cette
excuse, admissible en matière ordinaire, ne sau
rait être invoquée par les personnes qui trouvent
des reconnaissances du Monl-de-Piélé Les registres
143 —•
des engagements et des oppositions sont là pour dési
gner le nom du propriétaire et sa demeure. L’Ad
ministration son-seulement ne refuse pas ces ren
seignements , mais se fait avec empressement l’in
termédiaire de ces restitutions. Aussi , quand sans
se soucier des facilités qu’on lui offre pour rem
plir un devoir de conscience, le détenteur illégal
vient dans un établissement non pour savoir le
nom de l’engagiste , mais pour recevoir le boni ou
le gage qui lui appartient, il commet évidemment
un vol, et un vol d’autant plus répréhensible qu’il
est commis au préjudice d’un malheureux. Cet
homme, remarquez-le bien, est dans les bureaux
du Mont-de-Piété, il peut obtenir de ses employés
le nom du propriétaire du gage , et non-seulement
il ne le demande pas, mais il se tait sur l’origine de
la reconnaissance et sur la circonstance qui l’a faite
arriver dans ses mains. Et l’on pourrait soutenir
qu’il n’est pas coupable! mais s’il n’avait pas l’inteidion bien arrêtée de s’approprier la chose d ’au
trui , il ne garderait pas ce silence accusateur.
Les cessions de reconnaissances s’établissent gé
néralement sur la différence existant entre le mon
tant du prêt et celui de l'estimation. Les personnes ,
dont l’intention est de vendre, ont donc intérêt
à ce que le chiffre produit par cette différence,
soit le plus élevé possible , et pour atteindre ce
résultat, des engagistes n'ont rien trouvé de mieux
�que de changer le montant de l'évaluation. Un gage,
objet d’un prêt de 10 francs, est nécessairement
estimé lo francs, mais en substituant 4 à 1 , la
valeur estimée est élevée de 15 à 45 , et la dif
férence entre les deux chiffres, qui n’était en
principe que de 5 francs , se trouve portée à 35
francs. La partie qui vend gagne 30 francs à
cette altération d’autant plus facile qu’elle s’opère
au moyen du changement d’un simple chiffre. Et
l'acheteur, sachant que l’engagiste a la faculté de
fixer la somme dont l’emprunt lui est nécessaire,
croit à un prêt réduit et aux litres qui parais
sent l’établir, et devient ainsi la dupe d’un impru
dent ou d’un fripon.
D'autres engagistes , plus audacieux encore ,
changent à la fois la valeur du prêt et de l’esti
mation ; ces diverses altérations peuvent, entraîner
leurs auteurs sur les bancs de la Cour d’Assises ,
mais elles sont généralement faites avec si peu
d’habileté, que la justice, s’étonnant, qu’elles aient
pu faire des dupes, voit daus leurs auteurs des
imprudents plutôt que des malfaiteurs, et hésite
à les poursuivre dans la crainte d'être obligée de
les frapper d’une peine infamante. 1
i En 1 8 5 8 .
u n j e u n e o u v r i e r qui a v ai t c o m m i s u n d e c e s f a u x
a é t é c e p e n d a n t t ra d u i t d e v a n t la C o u r d ’A s s i s es s é a n t à Ai x , et c o n
d a m n é à 2 a n s de p ri s o n.
Mais avec celle indulgence , l’abus reste et s’ac
croît. L'Administration cependant, non-seulement
dans l'intérêt du public , mais dans le sien , est
intéressée à empêcher la reproduction de ces faux.
Si le gage s’égare ou s'il est détruit par un incendie,
elle peut-être dans le cas de payer à l'engagiste
la valeur estimée ; or , augmenter le chiffre de
cette valeur , c’est accroître , dans les deux cas
précités , le montant de sa dette et celle de son
garde-magasin. Sans doute, les registres sont là
pour constater la valeur réellement donnée à l’esti
mation, mais ces documents peuvent à leur tour être
détruits ou disparaître dans un sinistre; quelque
peu probable que soit ce fait, il est possible, et
l’Administration doit s’opposer avec force à tout
ce qui pourrait le rendre encore plus fâcheux pour
elle. Sous ce rapport, la faculté laissée à l’engagiste de vendre sa reconnaissance est encore un
malheur.
Mais, dira-l-on , l'interdiction de cette faculté
serait une atteinte portée au droit de propriété.
Cette observation n’est pas fondée ; on va essayer
de le prouver.
Le droit de propriété n’est absolu nulle part:
aux termes de l’art. 80 de la loi du 10 juillet I 7 9 I ,
on ne peut élever des constructions qu’à 250 toises
de la crête des parapets des chemins couverts les
plus avancés. Le décret du 23 prairial an XII veut
10
�que l'on ne bâtisse qu’à une distance de 30 à 40
mètres des cimetières. En vertu des lois des 31 mai
1841 et 21 mai 1836 on est fondé à vous récla
mer la cession de votre propriété pour cause d’u
tilité publique , et vous n’avez droit qu’à une indem
nité préalable. Mais il y a plus encore : si en
exécution d’un plan d’alignement légalement ap
prouvé, votre maison doit être démolie, il vous
est interdit de la réparer , et quand vous la voyez
s’écrouler pierre par pierre, vous n’avez pas même
le droit de forcer la ville à vous l’acheter ; et celle-ci
peut attendre, pour traiter, que votre immeuble ne
soit plus qu’un terrain rempli de décombres.
D’un autre coté, le pharmacien est propriétaire du
poison comme le malheureux de sa reconnaissance,
et cependant il ne peut le vendre au premier venu.
Ainsi le droit de propriété ne serait pas plus
atteint par ( interdiction de la vente des recon
naissances qu’il ne l’a été par les disposition légis-.
latives que l’on vient, de citer. Or , pour obéir à une
fausse idée de légalité, il ne convient pas de main
tenir aux engagistes une faculté qui est souvent
pour eux une cause de ruine et qui donne lieu à
une foule d’abus et d’actes coupables, et qui, non-seu
lement sert d’aliment à l’usure, mais est son plus
actif instrument.
DÉCLARATION DE PROPRIÉTÉ DES GAGES.
Les gages ne sont généralement pas déposés aux
Monts-de-Piété par leurs propriétaires ; ceux-ci,
rougissant de ces opérations, les confient à des
commissionnaires légaux ou marrons. Ces derniers
sont quelquefois d’anciens serviteurs dans lesquels
on a pleine confiance , mais le plus souvent c’est
le hasard qui les procure, et on ne craint pas de les
prendre parmi des personnes inconnues et dont on
ne sait pas même le domicile. Mais , ainsi qu’on
l’expliquera plus tard , l’Administration ne pou
vant reconnaître pour propriétaire d’un gage que le
déposant, quand le premier égare sa reconnaissance
ou qu’on la lui vole, les effets, dont elle est la
représentation , sont perdus pour lui, parce qu’ils
sont censés appartenir à son commissionnaire et que ,
n’ayant aucun moyen de le retrouver, il ne peut
le faire intervenir pour constater son droit de
propriété.
Il y a là un inconvénient grave. Mais est-il
possible de le faire cesser sans violer le principe
établi par l’article 2279 du code civil et le secret
�148
149
qui doit entourer nos opérations. Nous n ’hésitons
nière , le propriétaire du gage ne serait pas connu
pas à répondre affirmativement.
dans les bureaux , et en cas de perte de la re
L’engagiste, nous ne saurions trop le répéter, ne
connaissance , pourrait cependant être admis a
veut pas être connu et s i , on le place dans l'alter
native de perdre son gage ou de trahir son inco
former opposition à la délivrance des effets qu elle
gnito publiquement , il n’hésitera pas à opter pour
caution.
le premier parti. Aussi , en lui laissant comme
aujourd’hui,
représenterait
et à se les faire délivrer sous
Toute chose a son mauvais côté et notre propo
la faculté de faire déposer son gage
sition a le sien. On comprend, en effet, cjuel'usurier
par une personne de son choix , nous voudrions
pourrait se servir de ce moyen pour acheter les re
que celle-ci put, dans un délai déterminé, décli
connaissances et éluder ainsi les dispositions que
ner au Directeur le nom de son mandant. Ce mode
nous désirons, pour en empêcher la vente. Mais pour
concilierait tout. L’article *2279 ne serait pas violé,
rendre ce trafic impossible, il suffirait de stipuler que
puisque le véritable propriétaire , déjà détenteur
de la reconnaissance , la représenterait et que celui,
l’on n’aurait qu’un délai de 15 jours pour se faire
reconnaître propriétaire du gage, dont un autre au
au profit duquel elle aurait été délivrée , énoncerait
rait effectué le dépôt.
qu’elle ne lui appartient pas et ferait connaître le
nom de la personne dont il aurait été le mandataire.
La vente de la reconnaissance à l’usurier n’est
qu’un moyen extrême et l'expérience a démontré
Celte déclaration n’entraînerait aucune publi
que l’on n’y recourt pas de suite après l’enga-
cité ; elle serait faite devant le Directeur seul et
gement. Quand cette cession est immédiate,
il
consignée dans un registre tenu dans ses bureaux
faut trembler sur l’origine du gage. Il n’y a , en
particuliers. La mention sur la feuille d ’engage
effet, que les voleurs qui se défont de suite de
ment serait obligée , sans doute , mais l’annota
tion à mettre à cet égard pourrait n’indiquer
aucun nom et se borner à renvoyer, pour recon
leurs litres. On dira p e u t- ê tr e que cette dis
position sera pour eux une facilité. .Mais ils crain
naître le propriétaire de ce gage , à l’article tant
dront d’en user, car elle pourrait être dangereuse
pour eux , en appelant sur leur compte les in
du registre particulier du Directeur. De cette ma
vestigations du
fonctionnaire
devant
lequel ils
�—
I'
150
—
seront tenus de se présenter. Habitués à rester dans
l'ombre , ils ne voudront pas affronter la lumière,
toujours fâcheuse pour eux. Aussi nous n'hésitons
pas à penser que les dispositions que nous ve
nons d’énoncer, à côté d’un grand avantage, n’au
ront aucun inconvénient.
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CAISSES DE RETRAITE.
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* Il
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La carrière administrative est très-honorable ,
mais elle ne mène jamais à la fortune , e t , si elle
donne l’aisance à quelques-uns de ceux qui la sui
v e n t , elle n’a généralement pour les autres que
des privations. Les économies ne sont pas même
possibles à ceux qui sont assez heureux pour se
trouver dans la première catégorie , parce que les
dépenses augmentent avec le rang.
Aussi dans tous les temps, le Gouvernement a
pris soin de ses serviteurs dans leurs vieux jours.
Avant 1789, il n’y avait pas à cet égard de règle
fixe , et la pension dépendait encore plus de la
volonté du Prince que des services. Cet état de
choses fut changé par la loi du 22 août 1790, q u i ,
la première , établit le droit à la pension et le fonda
151
sur les services rendus. Ce principe, mis en exécu
tion par le décret du 13 septembre 1806 , prit
successivement de l’extension, mais ne reçut une
application presque générale que par la loi du
9 juin 1853. Avant sa promulgation, 77,394 agents
de l’État n’avaient pas droit à la retraite.
Mais , les employés des Monts-de-Piété n’ont pas
été appelés à profiter de cette loi. Agents d’un
établissement charitable et payés par lui , ils ne
peuvent demander une pension à l’État. En les
excluant du bénéfice de cette législation on a été logi
que, mais pour être bienveillant envers eux, comme
envers les autres employés , on doit sanctionner
les caisses de retraite votées par leur Administration.
Lorsqu’un homme a consacré de nombreuses
années à des fonctions publiques , et que l'âge ou
les infirmités le forcent à les abandonner, il ne
doit pas avoir pour seule ressource l’hospice, et
ce n’est pas avec un asile au milieu des pau
vres que l’on doit payer une vie de dévouement
et d’honneur.
L’application de ces principes, qui ont inspiré
la loi dont on vient de vous entretenir, est encore
plus forcée et plus juste quand il s’agit des em
ployés d ’un Mont-de-Piélé.
Cette assertion va être justifiée : leurs traitements
sont excessivement modiques , car, le terme moyen
�153
est de 1,032 francs. Avec de pareils émoluments ,
profiterait également au personnel des Hospices de la
les économies sont tout à fait impossibles.
même ville.
La plupart d’entre eux ont toute la journée la
main dans des tiroirs pleins d’argent, d’or et de
Celte communauté a des inconvénients. Mais le
décret que l’on vient de citer n’en est pas moins un
leur venait, serait d’une facile réalisation. O r ,
acte dont il faut s’applaudir. Il est même à dé
sirer que le même bienfait soit assuré à tous les
lorsqu’ils ont résisté toute leur vie à la voix des
Monts-de-Piété qui n’ont pas encore été appelés à
mauvaises passions et, que pour être probes, ils
en jouir. Les services dans chaque établissement
sont les mêmes. Il n’y a pas inégalité de travail et
pierres précieuses, et la pensée du m a l , si elle
sont restés pauvres , la législation peut-elle les
Attachés enfin à une Administration sans co-re-
de peine ; il n’est pas convenable d ’en admettre
dans la récompense, ce serait créer un privilège.
lalions avec d’autres et n’ayant presque point
Dira-t-on que tous les Monts-de-Piété n’ont pas
d’emplois lucratifs à offrir, ils n’ont à espérer ni
les moyens de fonder une caisse de retraite? Celle
l’argent, ni la considération que donnent les postes
assertion serait une erreur. Ces établissements ne
élevés.Vivant au milieu d’uue atmosphère de misère,
reçoivent généralement de subvention de personne,
ils ne sont appréciés que du pauvre qui ne peut
rien pour leur avancement. L'espoir de l’avenir ne
et sur 45 , 16 en donnent aux Hospices. Leur situa
les console point des privations du présent ; placés,
Administrations communales et hospitalières. Or ,
sous tous les rapports , dans une plus mauvaise
si celles-ci rémunèrent par des pensions les ser
condition que les autres employés , ils ont plus
vices de leurs employés , on ne peut refuser cette
qu’eux encore besoin de la pension , et quand on
l’accorde aux autres , il serait peu juste de la leur
faculté aux Monts-de-Piété; d’ailleurs, pour l’exer
abandonner ?
refuser.
Un décret du 7 juillet 1855
tion financière est donc bien meilleure que celle des
cer , ceux-ci n’ont pas même besoin de leurs excé
dants de recette , les bonis suffisent.
a institué une
Sans doute, en principe, ces bonis sont la pro
des employés du
priété de l’engagiste , mais quand la prescription
Monl-de-Piété de Marseille , mais a décidé qu’elle
les a atteints , ils cessent d’être une dette pour l’éta-
caisse de retraite en faveur
�154
H
blissement el deviennent son avoir. M. le Ministre
n’excèdera jamais les facultés d’aucun ; elle sera
de l’Intérieur, en autorisant le Mont-de-Piété de
toujours proportionnée au personnel el aux opéra
Marseille à créer sa caisse de retraite avec cette
nature de fonds, a levé tout doute à cet égard ,
s’il avait jamais pu en exister.
tions , et conséquemment à l’importance des re
et qu’il y eût nécessité de faire appel à tous les
Monts-de-Piété associés , pour avoir de nouveaux
10 ou 12 employés? On ne peut que répondre
négativement à cette question. Si le hasard, en
fonds, ceux à demander à chacun pourraient être
aisément fournis , parce qu’ils ne devraient l’être que
effet, forçait plusieurs de ces employés à demander
en même temps la pension , il serait impossible de
dans les proportions établies plus haut.
La question financière n’est donc pas un obstacle
subvenir à une pareille charge; elle serait, en
à la création d’une caisse de retraite pour les em
effet, trop lourde pour une dotation naturellement
modique , puisqu’elle serait proportionnée au per
ployés des Monts-de-Piélé qui n’en ont pas, et on
peut ou les autoriser à en former une ou plusieurs,
sonnel. Mais s’il n’y a pas possibilité pour un cer
ou leur rendre applicable la loi de 1853.
de retraite particulière, rien n’empêche qu’on ne
plusieurs.
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un jour insuffisantes pour le service des pensions
retraite en faveur des Monts-de-Piélé qui comptent
les autorise à en fonder entr’eux une et même
?
Si les ressources de la caisse devenaient
Mais est - il possible de fonder une caisse de
tain nombre de Monls-de-Piété d ’avoir leur caisse
" -ri je
venus.
Le premier parti est aussi possible que le second.
On va le prouver par quelques mots.
Le contingent de chaque Mont - de - Piété , fixé
comme on l’a indiqué plus ha ut, sera versé tous
D’après des calculs certains et recommandés par
les trois mois au plus tard , à la caisse des dépôts
les instructions sur la matière , la dotation , pour
et consignations , ainsi que le prescrit l’article 1 10
être suffisante, doit produire un revenu égal au
de la loi du 28 avril 1816. S’il n’y a qu’une seule
huitième du traitement des employés; or , en cas
d’association partielle ou générale , le contingent
caisse de retraite , il n’v aura qu’un seul compte
courant à établir naturellement avec M. le Mi
de cbaqueétablissement, devant forcément demeurer
nistre de l’Intérieur; dans le cas, au contraire,
dans celle limite,
où la création de quatre ou cinq caisses sera jugée
la dépense qu’il nécessitera
�— 136 —
utile T il y aura lieu d'obliger la caisse des dépôts
La quotité de la pension n’est pas la même partout
et consignations à avoir un pareil nombre de comp
et son maximum, qui est des 2/3 du traitement dans
tes avec les Monls-de-Piélé qui seront désignés par
dateurs. Le rôle de ceux-ci ser a, au reste, fort
le grand nombre, est fixé aux 3/4 dans quelques-uns.
Les veuves ne sont pas traitées d ’une manière
égale par toutes les Administrations.
simple ; ils se borneront à recevoir les bulletins
Voici sur tous ces points notre opinion que nous
de versement de chaque associé, à veiller à ce
allons essayer d ’exprimer le plus succinctement pos
qu’il soit opéré et à s’assurer, par les étals qui leur
sible.
M. le Ministre pour être les surveillants et les liqui
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seront transmis , qu’il aura été réellement porté
La pension ne devant pas être un encourage
dans le compte de la caisse des dépôts et consi
ment au repos, on ne doit la donner que lors
gnations; ils devront, en outre, provoquer l'or
que ce repos est devenu forcé ; il est donc néces
donnancement des pensions et les mandater.
saire d’exiger non-seulement 30 ans de services .
Dans le cas d'une caisse unique,, ces diverses
mais encore l’àge de GO ans ; avec cette dernière
obligations seront remplies par les bureaux du
Ministère de l’Intérieur.
condition , le refus d ’admettre les services avant
18 ans n’a plus de motif et il semblerait juste
Dans les deux hypothèses, en exécution du décret
de ne pas l’introduire dans le règlement. D’ailleurs
en date du 23 mars 1852,
les pensions seront
que l’on ait IG ou 20 ans, dès que l’on travaille
autorisées par le Préfet du département, dans lequel
on doit recevoir le prix de son travail ; aussi, d ’après
seront situés les établissements qui les auront volées.
Au moyen de ces dispositions et de quelques
autres, qu’il sera facile d ’établir, toutes les règles
ce même principe , il semblerait encore plus juste
de compter pour la retraite, les années de sur-
hiérarchiques seront observées et il n’y aura à
craindre ni embarras, ni conflit.
homme s'exclut de tout droit à la retraite juste
Les divers règlements aujourd’hui existants ne
sont pas d'accord sur les conditions que doivent
ce pas un double sacrifice trop dur,
remplir les employés pour avoir droit à la retraite.
justifiée, les surnuméraires eussent droit à la peu-
numérariat. Comment expliquer, en effet,
qu’un
ment parce qu’il travaille sans rien gagner. N’estet l’équité
n’exigerait-elle pas que , par une exception , bien
�159
sion , bien (jne naturellement et forcément affran
chis de toute retenue? Il est de principe,* on le
saii , que , pour avoir droit à la pension il faut
concourir, par sa subvention personnelle, à créer
le fonds qui doit l’alimenter. Cette règle est équitable
et à maintenir et, pour la concilier avec notre pro
position , il faudrait que l'Administration fournit
de ses deniers, la retenue à faire aux surnumérai
res. Ce sacrifice serait peu important et rationnel.
sans rien cependant changer à celle réservée aux
enfants âgés de moins de quinze ans?
Trente ans sont exigés pour avoir droit à la pen
sion. On l'accorde cependant^ après 10,
en cas
de suppression d'emploi ou lorsque des infirmités
contractées au service vous empêchent de le con
tinuer. Ce principe est juste et il faut le maintenir,
mais avec sa restriction.
La généralité des règlements a fixé la pension
On objectera peut-être qu’il sera difficile à l'em
ployé de justifier que les infirmités dont il est atteint
à la moitié, avec possibilité de la voir élever jus
sont le résultat de ses fonctions ; c’est là une erreur.
qu’aux deux tiers du traitement, en l’augmentant
du 20me de cotte moitié pour chaque année excé
Quand sa vue sera affaiblie ou qu’une forte irri
tation aura attaqué son système nerveux ou pro
dant 30 ans ; celte fixation semble juste , lorsqu’il
voqué des crachements de s a n g , qui osera nier
s’agit surtout d’employés peu rétribués. D’après la
que de pareilles infirmités, devenues chroniques,
moyenne, dont il a été question plus haut , chaque
ne soient le résultat d’un excès de travail ! Ignore-
employé aurait, après 30 ans,
une pension de
t-on, d’ailleurs , que rien n’use comme la vie de
51 6 fr. qui , après sept années à peu près, pourrait
cabinet et qu’elle donne lieu à une foule de ma
atteindre le chiffre de 774 fr. Est-ce trop? Évi
demment non !
ladies !
En admettant que l'institution d ’une caisse de
La pension des veuves , en l’élevant même du
retraite soit autorisée demain en faveur des em
quart au tiers comme l’a établi la loi déjà citée
ployés des Monts-de-Piété, le droit à la pension
de 1853, sera de 172 fr. dans la première hypo
courra-t-il de leur entrée au service ou du jour
thèse et de 238 dans la seconde ; mais une pa
où , par le fait de cette création , ils seront soumis
reille quote-part donnera à peine du pain , ne serait-
à une retenue mensuelle?
il pas convenable et humain de la régler à la moitié,
On n’hésite pas à se prononcer pour la première
�161
mais avec la restriction qui va être
Rhône avait été payé pendant quelques années sur
La pension est avant tout le prix des services
des fonds mis à la disposition particulière du Préfet ;
il demanda l’autorisation de compter ces années
rendus; si dans la liquidation vous ne comptez
pour le règlement ultérieur de sa pension. M. le
qu’une partie de ces services,
Ministre de l’Intérieur accueillit son vœu, mais
par décision du 25 avril 18 4-5 , il le soumit à verser
solution ,
indiquée.
vous déviez de
ce principe et vous punissez l'employé d’un tort
qu'il n’a pas eu; ce n est pas lui, en effet, qui
a refusé de subir la retenue, car il la désirait au
le montant de la retenue qu’il n’avait point subie.
contraire. Avec le système que l’on c o m bat , les
anciens employés ^obtiendraient qu’une pension
caisse commune au Morit-de-Piélé et aux Hospices
Le décret du 7 juillet 1855, qui a autorisé la
de Marseille, contient la disposition suivante:
pour le travail on en mettrait dans la récompense ,
« Les années pendant lesquelles les employés
» des deux Administrations n’auront pas subi de
» retenues ne seront admises, dans la liquidation
ce mode pourrait être légal , mais ne serait pas
» des pensions de retraite, que sous la condition que
juste.
Mais si les anciens employés, doivent avoir les
» ces employés verseront le montant des retenues
» arriérées. »
mêmes droits que les nouveaux , il faut aussi les
Ces deux décisions semblent constituer une juris
soumettre aux mêmes charges ; la retenue qui ne
leur a point été faite depuis leur entrée en fonctions
prudence à laquelle on ne peut que se conformer.
Le décret du 7 février 1809, rendu applicable
est une dette à exiger d'eux , mais en les autori
aux établissements de bienfaisance par l’ordonnance
sant à l’acquitter par fractions brisées et au moyen
du 6 février 1820 , prescrit, par son article 13 , de
d’un prélèvement mensuel de 5 p. °/0 fait sur leurs
faire pour déterminer le montant de la pension une
appointements.
Cette manière de voir qui semble tout concilier
année moyenne du traitement fix e , dont les em
peut, en outre, se justifier par des précédents.
de leurs services.
L’ordonnance du 17 avril 1809 ayant établi que
il
illusoire et seraient moins favorisés que les nou
veaux ; quand il n’y aurait pas eu de différence
Un employé de la Préfecture des Bouches-du-
ployés auront joui pendant les trois dernières années
�163 —
les receveurs des Hospices seraient rémunérés à
opérer la liquidation? Faut-il compter aux Rece
l'avenir par des remises, quelques personnes avaient
veurs le produit de toutes les remises ou en déduire
pensé que ces comptables, n'ayant pas de traitements
la somme qu'il dépense pour les frais de personnel
fixes , ne devaient pas jouir de la pension. Durieu
et Lebon, dans leur Répertoire des Etablissements
et de matériel à sa charge? Voici comment on justi
fiait cette dernière opinion : le décret de 1809 exige
de Bienfaisance, se prononcent avec raison contre
celte opinion , car son adoption eût consacré une
que la pension soit réglée sur le traitement fixe.
Or, quel est l’émolument fixe du Receveur?
injustice. On ne pouvait pas admettre", en effet ,
qu’après avoir concouru , par ses retenues, à ali
C'est naturellement la somme restant nette au
menter la caisse de retraite , le Secrétaire en chef,
charge, et qu’il applique à ses besoins personnels.
quidevneail Receveur, perdît , par un avancement,
La portion de remises employée à payer ses commis
obtenu dans la même Administration, le droit qu’il
et ses frais de bureau, n’ayant pas ce caractère, ne
avait à la pension. Les Receveurs généraux et par
saurait constituer le traitement fixe.
ticuliers et les percepteurs n’avaient pas droit au
trefois à la pension. La loi de 1853 les a appe
Avec l’opinion opposée, le Receveur pourrait
avoir une pension supérieure aux deux tiers de
lés à jouir de ce bienfait. Or , quand la législation
la somme qu ’il aurait réellement touchée pour son
l’a accordée à ceux qui ne l’avaient pas, il n’était
pas possible de la refuser aux Receveurs des Hos
compte , ce qui est formellement interdit par l’art.
14 du décret de 1809. Aussi la loi de 1833 , qui
pices qui avaient pu si longtemps y prétendre, comme
a apprécié ces motifs , a décidé , par le dernier § de
employés de ces établissements. D’ailleurs , les pré
son art. 3 , que la pension ne serait liquidée que sur
cédents étaient pour eux. Deux Receveurs à Mar
les trois quarts des remises.
seille l’avaient obtenue du Gouvernement , sur l’avis
L’opinion contraire faisait valoir les motifs sui
vants :
favorable du Conseil d’État, alors que les Préfets
n’avaient pas encore reçu , du décret de décentrali
sation , le droit exclusif de raccorder.
Mais si la pension est due, comment doit-on en
comptable, après l’acquittement des dépenses à sa
La loi de 1833 ne peut pas être appliquée aux
Receveurs des Hospices , puisqu’elle n’a pas été faite
pour eux ; et le décret de 1809 , n’ayant pas prévu
�— 104
la défalcation , on ne pourrait, en l’opérant, que
la faire reposer sur des bases arbitraires. Elle au
rait même un caractère de rétroactivité, puisqu’on
l’imposerait à des employés dont les droits seraient
antérieurs à la loi qui l’a créée.
M. le Ministre de l’Intérieur a accueilli cette der
nière manière de voir par une décision rendue en
faveur du Receveur de l'Hospice de Marseille. Sa
Apte à recevoir les significations et à suivre
les actions.
pension a été conséquemment liquidée sur le produit
de toutes les remises.
Cette décision est conforme au droit. Mais la
justice réclame que la défalcation de la portion des
remises affectées aux frais de personnel et de maté
riel, et qui est prescrite par la loi de1 853, soit rendue
applicable aux Receveurs des Hospices, au moyen
§ terEst-ce au Maire, Président du Mont-de-Piété,
à l’Administration ou au Directeur que doivent être
d’une modification faite dans ce sens au décret de
faites les significations intéressant l’établissement?
Dufour, dans son Dictionnaire du Droit appliqué,*
1809.
se prononce dans ce dernier sens :
« Si l’établissement est pourvu d ’un Directeur,
» nul doute , dit-il, qu’il ne soit valablement assigné
» dans la personne et au domicile de ce repré» sentant. »
Cette opinion nous paraît conforme au vœu de
'art. 69 du Code de Procédure civile qui veut que :
�167 —
« Les AdmiüistratioQS ou les établissements publics
fications qui sont des actes exigeant un visa ins
» soient assignés en la personne de leur préposé. »
Et nous sommes d'autant plus porté à adopter
tantané.
iMais de ce que nous lui reconnaissons cette fa
cette manière de voir que d’après les articles 123
culté, il ne s’en suit pas qu’il soit, en fait de procès,
et I2 i du règlement du Mont-de-Piété de Marseille,
le représentant légal et naturel du Mont-de-Piété.
approuvé par le décret du 10 mars 1807, les oppo
Celui-ci a une administration nommée actuellement
sitions à faire à la délivrance des gages ou au paie
par le Préfet. C’est elle qui administre et vote
ment des bonis , doivent avoir lieu entre les mains
les recettes et les dépenses. Elle a donc seule
du Directeur.
qualité pour engager l’établissement et conséquem
Un autre système ne serait, d’ailleurs , pas pra
ticable.
Le Maire et les Administrateurs ne sont chacun
ment pour attaquer ou défendre devant les tribu
naux. N’est-ce pas elle, d ’ailleurs, que le Conseil
de Préfecture autorise?
qu’une fraction de leur assemblée; isolément ils
On fera peut-être observer que le Directeur étant
sont sans droit; ils n’ont d’action que réunis en
nistration. Eh bien ! si celle-ci devait recevoir les
le pouvoir exécutif du Mont-de-Piété, n’aurait pas
l’initiative du procès, mais qu'il le suivrait, en son
nom , une fois qu’il aurait été délibéré par l’Admi
significations , elle ne pourrait le faire que réunie
nistration. Mais c’est en définitive celle-ci qui pour
et il faudrait, ou que l’action de la justice fût para
rait être condamnée et c’est le Directeur qu’on
lysée par l’ajournement, des notifications d’exploit,
attaquerait! Ce serait, ce nous semble , illogique.
aux jours des séances , ou que l’Administration fût
Un pareil système ne pourrait être admis que si la
en quelque sorte en permanence comme le Directeur
commission était surveillante au lieu d’être adminis
q u i , lorsqu'il ne loge pas dans le Mont-de-Piété ,
y vient régulièrement tous les jours et y demeure
trative. Mais ce dernier caractère n’admet pas l’in
tervention efficace et réelle du Directeur dans les
souvent de longues heures. Il est donc évident que
procès. Dans les luttes judiciaires il faut poser des
c’est à celui-ci s e u l , qui a la gestion immédiate ,
conclusions. Mais conclure c’est délibérer, et le
(pie peut compéter la faculté de recevoir les signi
Directeur n’a pas cc droit.
séance et composant ce tout que l’on nomme l’admi
*
%
�108
— 169 —
Aussi nous n’hésitons pas à penser que l'Admi
nistration est valablement assignée , quand, après
avoir rempli les formalités préalables , dont nous
FORMALITÉS PRÉALABLES
allons nous occuper, on a fait remettre la copie de
de l’instance.
l’exploit, au Directeur. Mais il est évident qu’on s’ex
poserait à être débouté de son action si on n’ajournait
pas l’administration , car on ne peut plaider que
§ 2.
contre elle. Responsable des actes du Directeur, aux
termes de l’art. 1383 du Code Civil, on devrait
l’actionner môme dans le cas où elle aurait été com
promise par les faits de ce fonctionnaire, sauf à elle
à exercer son recours administratif contre l u i , en se
faisant adjuger tout ou partie de son cautionnement
par l’autorité compétente.
Mais ne pourrait-on pas, tout en attaquant l’Ad
ministration , exercer une action personnelle contre
le Directeur ? Un pareil procès ne s’expliquerait pas.
Tous les actes du Directeur qui sont faits en celte
qualité engagent l’Administration. Le particulier n’a
donc aucun intérêt à englober le Directeur dans
les poursuites. Comment admettre, d’ailleurs, qu’on
peut l'attaquer comme particulier quand il a agi
comme fonctionnaire. Mais ce système ne serait pas
seulement vicieux , il serait encore plein de dangers,
car il pourrait donner lieu à des dommages-intérêts.
La législation ancienne n’exigeait pas positive
ment que les établissements de bienfaisance fussent
autorisés à plaider. Les lois des 16 vendémiaire an
Y , 28 pluviôse an IV , 16 messidor an VII, et l'or
donnance du 31 octobre 1821 ne sont pas pins
explicites à cet égard , mais la jurisprudence a
complètement suppléé au silence de la loi.
Un arrêté du 9 ventôse an X , inséré au Bul
letin des Lois, 1a établi que les fondions des admi
nistrateurs des Hospices sont de même nature que
celles des Administrations Municipales, et que con
séquemment, les actions à poursuivre contre les
premiers ne peuvent être formulées que suivant les
règles établies pour les actions à intenter contre
les autres.
Un arrêt de la Cour de Cassation , du 22 prairial
1 Roche et I.ebon , tome 1 0 , page 3.
�— 170 —
171
an III, a déclaré que rien n’empêchail les adminis
droit appliqué, 1 combat cette doctrine , et soutient
trateurs des Hospices, qui, aux termes de la loi
que c’est parce que les Hospices sont considérés comme
du 16 messidor an VII, sont des agents des Adminis
mineurs, qu’on doit ne leur permettre de plaider
trations Municipales, de poursuivre et défendre
devant les tribunaux , après autorisation préalable
qu’avec l’autorisation du Conseil de Préfecture, et
de l’autorité administrative, dans les formes pres
crites par la loi du 15 vendémiaire an V.
que ce principe est aussi applicable à celui de
Charenton qu’aux autres.
Durieu et Lebon , dans leur Répertoire des Eta
Un arrêt de la Cour Royale de Bordeaux , du 23
août 1826 , 1a décidé que les Hospices ne peuvent ,
blissements de Bienfaisance, tome 2,
§ 3, s’expriment ainsi :
comme les communes elles-mêmes, suivre aucune
action devant les tribunaux , sans y être préalable
« Puisque les actions des Hospices sont assimilées
» à celles des communes y il importe de faire con-
ment autorisés.
Un jugement du tribunal de la Seine , du 4 fé
» naître la jurisprudence et la législation relative
» à ces dernières. »
vrier 1835, a établi que l’Hospice de Charenton
Enfin , un arrêt de la Cour de Cassation du 8
devait, comme les autres établissements publics,
février 1837, rappelé par Dufour , 5 a décidé que
se munir de l’autorisation de plaider, et la Cour
le défaut d’autorisation ne peut être invoqué que
Impériale de Paris , tout en réformant ce jugement,
du comité consultatif et de l’autorisation du Conseil
par l’établissement , ce qui implique la nécessité
de la demander. Or , si comme le prouvent les dé
cisions précitées, l’opinion de Durieu et Lebon, 3
de Préfecture, étaient applicables à tout établis
et celle de Dufour,3 les actions des établissements
sement qui ne serait pas indépendant de l’Adminis
publics sont assimilées à celles des communes,
a reconnu que les formalités préalables de l’avis
page 366 ,
tration départementale et communale, comme celui
de Charenton.
Dufour , dans son Dictionnaire administratif du
1 Art. 139 , page l i t , tome 6.
2 Droit administratif a p p liq u é , art. 140, page 1 1 3 , tome G.
3 Tome 2 , page 572.
1 P a la is, 3« édition , tome 2 0 , 839.
*
113, Tome 6 , page 141.
�— 173
blissements doit préalablement adresser à M. le
comptabilité aux mêmes règles que celles des Hos
pices et des Bureaux de Bienfaisance.
Préfet, le mémoire prescrit par l’article 51 de la
Enfin, le décret de décentralisation du 25 mars
toute personne qui veut actionner un de ces éta
loi du 18 juillet 1837.
Mais, doit-on en agir de môme à l’égard des
Monts-de-Piélé ?
1852 a conféré aux Préfets le droit de nommer
leurs administrateurs , les Directeurs et les princi
paux employés et de statuer sur tous les autres
objets de leur administration.
Un établissement public est celui qui, créé dans
un but d ’intérêt général , n’a pas pour mission de
Aussi Dufour, dans son Dictionnaire administra
tif du droit appliqué, non-seulement ne refuse pas
favoriser des intérêts privés, et qui, fondé par l’État
ou avec son autorisation , est administré par lui
aux Monts-de-Piété le caractère d’établissement
public, mais le reconnaît positivement, et pour
ou par ses délégués
justifier cette manière de voir, il ne croit pouvoir
qu’il choisit et auxquels il
impose ses lois et ses règles de comptabilité.
mieux faire que de citer les termes de la circulaire
Eh bien ! les Monts-de-Piété réunissant toutes
que M. le Ministre de l’Intérieur adressa à MM. les
ces conditions ont dès lors le caractère d’établis
Préfets, au sujet de la mise à exécution du décret
sements publics.
de décentralisation du 25 mars 1852. C’était, en
Aux termes des lois des 16 pluviôse an XII et
effet, la meilleure manière de prouver qu’il avait
24 juin 1851 , ils ne peuvent être établis qu’au
raison, car voici comment s’exprime Son Excellence :
profit des pauvres.
« Vous remarquerez qu’à l’égard des Monts-de-
L'avis du Conseil d’État, du 12 juillet 1807, leur
» Piété, le décret du 25 mars dernier n'a fait
a interdit de se constituer par actions, et veut que
» que confirmer les dispositions formelles de la loi
leur création et leur direction aient essentiellement
» du 16 pluviôse an XII et de celle du 24 juin
pour but de venir en aide à la classe pauvre
» 1851 , d’après lesquelles ces maisons de prêts
et de faire tourner exclusivement leurs bénéfices au
» devaient être instituées par le Gouvernement comme
profit des Hospices.
» établissements d'utilité publique. »
L’ordonnance du 18 juin 1823 a assujetti leur
Mais s’ils sont des établissements publics , ils
�175
ne peuvent plaider, comme les autres, qu’après
en avoir obtenu l'autorisation du Conseil de Pré
REVENDICATION.
fecture , sur l’avis du comité consultatif. On ne
peu t, d’un autre côté , les actionner qu’après avoir
adressé un mémoire explicatif au Préfet, ainsique
le prescrit, pour les communes, l’article 51 de la
§ 3.
loi du 18 juillet 1837. C’est l’opinion positive de
Dalloz. Voici, en effet, comment il s’exprime: 4
« L’autorisation de plaider devrait toujours être
» demandée par P Administration du Mont-de-Piété
» et la communication de la demande devrait être
» faite à 1autorité préfectorale par le demandeur,
» si cette Administration était défenderesse , le tout
» conformément aux règles administratives. »
L'usage, au reste, n’a fait que confirmer ces
règles et ces opinions.
Aux termes de l’article 2,279 du code civil, en
fait de mobilier la possession vaut titre.
D’après ce principe. les Monls-de-Piété ne peu
vent reconnaître, pour propriétaire d’un gage, que
la personne qui l’apporte. Mais doivent-ils cepen
dant , en exécution du 2° § du même article, ren
dre gratuitement les objets perdus ou volés qu’ils
reçoivent, lorsque avant l’expiration des trois ans ,
comptables du jour de la perte ou du vol , une
demande en revendication est formée contre eux ?
Cette disposition est essentiellement rationnelle,
quand il s’agit de l’appliquer à des particuliers ;
ceux-ci, en effet, sont libres de refuser les mar
chés ou les transactions qu’on leur offre. Quand
ils achètent un objet ils ont le moyen et le temps
de connaître leur vendeur ; ils peuvent prendre à
loisir des renseignements sur leur compte et s’édi
fier sur l’origine de l’effet, dont on leur propose la
cession. S’ils achètent sans ces précautions et sans
connaître la personne avec laquelle ils traitent, il
�g ?" f*
y a forcément calcul intéressé ou imprudence e t ,
dans les deux c a s , il y a une faule que l’article
1383 doit punir, en les forçant à restituer gratuite
ment l’objet volé à son propriétaire.
Mais les Monts-de-Piété ne sont pas , tant s’en
fa u t, daus cette situalion et la revendication gra
tuite , si on l'admettait, aurait les plus graves
inconvéniens ; elle équivaudrait presque à leur
fermeture et serait conséquemment impolitique et
injuste. On va en juger :
Les prêts des Monts-de-Piété sont forcés ; ils les
doivent à tous et ne peuvent les refuser que lors
que le gage présenté est reconnu avoir une origine
suspecte ou que les déposons ne remplissent pas
toutes les conditions voulues par les règlements.
Leurs opérations ne jouissent donc pas de la même
liberté que celles des particuliers. Quand ceuxci peuvent à volonté ajourner la conclusion du
marché qu’on leur offre , les Monts-de-Piété sont
tenus de procéder à la réception immédiate du
nantissement.
La revendication ne peut pas s’exercer sur les
objets vendus dans les foires et marchés. L’article
2280 a établi une exception en leur faveur et on
comprend que celte disposition est juste parce que
les acquéreurs n’ont ni le temps, ni le moyen
d’être édifiés sur l’origine du nantissement et sur
la moralité de la personne qui le leur cède.
Et quand les opérations des Monts-de-Piété sont
bien autrement instantanées que celles des foires et
marchés, on leur refuserait le privilège accordé à
ceux-ci? Il y aurait là quelque chose d’irra
tionnel.
Il est bon de remarquer, en effet , que les prêts
qu'on leur demande n’admettent pas de retard ;
on n’ajourne ni les protêts, ni les huissiers, ni la
faim.
Comment renvoyer à plusieurs jours le prêt à
faire au voyageur, qui n’a que quelques heures à
demeurer dans votre ville, au marin, dont le navire
va mettre à la voile , ou au fils qui vient demander
un peu d’argent pour payer le remède qui va guérir
son père ou le cercueil destiné à l’ensevelir ?
Ces ajournements seront cependant forcés avec la
revendication gratuite. En devenant responsables
de l’origine des gages . les Monts-de-Piété devront
s’édifier sur la moralité de ceux qui les apporteront.
Mais ces renseignements ils ne les obtiendront, que
de la police ou des voisins. Dans les deux cas,
c’est la publicité des prêts. Le voile qui doit cou
vrir nos opérations disparaît et l'institution perd son
caractère, ses avantages et ses clients. Du jour ,
en effet, où son argent ne tombera plus dans une
main anonyme, elle cessera d’être utile à ces mal
heurs honorables pour lesquels elle a été fondée
12
�et ne profitera plus qu'à ces quelques personnes
éhontées, dont les fautes ont créé la misère et
qui l’avouent sans rougir.
L’engagiste, qu’on le sache bien , craint avant
tout d’être connu. Pour rester ignoré, il ne recule
devant aucun sacrifice d argent, et c’est ce sentiment
qui fait la fortune des usuriers et le travail des
commissionnaires. Il est si puissant que, dans la
vue de le ménager, les Monls-de-Piété s’abstiennent
de mettre leurs cachets sur les lettres qu’ils écri
vent, et quand ils oublient cette précaution on la
leur demande comme un service.
Mais ces investigations ne seraient pas seule
ment fâcheuses, comme destructives du secret, elles
seraient encore impossibles. On va le prouver.
Nous avons parlé de les confier à la police ,
mais celle-ci ne pourrait s’en charger, car elles
absorberaient tout son temps , qui a un emploi bien
autrement utile et important.
Ces investigations d’abord seraient difficiles et
lentes, parce qu’elles porteraient généralement sui
des êtres peu connus. Elles seraient ensuite con
sidérables dans les grands centres. A Marseille, la
moyenne des gages étant de 400 environ par jour
on aurait, chaque 21 heures, à obtenir des renseigne
ments sur un pareil nombre de personnes. Or, com
me les appréciations devraient être déterminantes
du prêt, elles auraient besoin d'être excessivement
exactes et détaillées ; une personne ne pourrait s’en
procurer plusdedix par jour. On aurait donc besoin
de créer 40 agents spéciaux. Mais en réduisant
de moitié ce chiffre , on imposerait encore à cet éta
blissement un sacrifice annuel de près de 24,000 fr.,
e t , en même temps que , par la violation du secret,
on aurait réduit le nombre des opérations et peutêtre le chiffre des bénéfices , on augmenterait
celui des Dépenses. Cette manière de procéder
serait fâcheuse de tous côtés. Les objets perdus ou
volés sont déposés en trop petit nombre pour, dans
leur intérêt, exposer les Monts-de-Piété à des in
convénients aussi graves.
Le Gouvernement a été si pénétré des idées que
l’on vient d’émettre et a tellement compris la né
cessité de ne pas autoriser la revendication gratuite
contre les Monts-de-Piété, qu ’il l’a formellement in
terdite dans les règlements qu’il leur a donné. Tous
ces actes portent, en effet, que la restitution des
gages provenant de vol ou de toute autre origine ,
ne seront rendus aux réclamants qu après avoir
justifié qu’ils leur appartiennent et qu’après avoir
remboursé le prêt en principal , intérêts et frais.
Mais ces règlements sont-ils obligatoires pour la
justice ?
Les tribunaux, depuis 1807, se sont toujours
�181
prononcé dans ce sens. La Cour Impériale d’Aix ,
comme le tribunal de première instance de Mar
seille, n’ont jamais varié dans cette jurisprudence ,
et elle paraissait si claire au chef du parquet de
cette cour que , par une décision du I A août 1848,
il obligea le greffier en chef, qui avait rendu des
effets volés à leur propriétaire, à rembourser au
Mont-de-Piété le montant du prêt dont ils avaient
été l’objet.
Le magistrat qui lui succéda , M. Bruno de Solliers, dont l’esprit de justice était égal à la haute
intelligence, adopta ces mêmes mesures, et recon
nut , par une lettre du 16 mars 1849, que nonseulement les tribunaux n’avaient pas le droit de
rendre gratuitement les gages produits comme
pièces de conviction, mais que ces établissements ,
ne devant pas souffrir du service qu’ils rendaient
à la justice, il fallait, après le jugement de l’affaire,
leur renvoyer ces effets sans frais.
propriétaire que contre le remboursement du prêt ,
a , par un arrêté du 2 mai 1850 , fait défense au
Directeur de remettre un gage à la justice, comme
pièce de conviction, sans avoir un reçu du greffier
qui en prend charge et en répond.
Mais quand il a été reconnu que les tribunaux
ne pouvaient se refuser d’appliquer un arrêté ad
ministratif émanant d’un excès de pouvoir ou incompétemment rendu , 1 est-il possible d’admettre
qu’ils puissent considérer comme n’existant pas les
dispositions réglementaires des Monts-de-Piété qui
veulent, dans l’intérêt puissant qu’on a fait valoir
plus haut, que les objets volés ne soient rendus
que contre le remboursement du prê t?
Dalloz * fait, à cet égard , une distinction. Dans
sa pensée la question est restée neuve pour les
règlements qui avaient force de loi au moment de
la publication de l’article 2279 ou qui ont été
rendus exécutoires par des décrets publiés sous le
Ce système, confirmé par une lettre du même
magistrat du 23 février 1850, a été accepté par
l’habile Procureur Général , M. du Beux , et n’a
Gouvernement impérial. Mais, il semble croire que
les arrêts, rendus les 28 novembre 1832 et 21
jamais cessé de recevoir son exécution.
juillet 1857, contre les Monts-de-Piété de Slras-
Enfin, M. le Préfet des Bouches-du-Rhône qui
reconnaît, comme les tribunaux, que aux termes
de l'article 1 19 du règlement du Mont-de-Piété de
Marseille, un effet volé ne peut être rendu à son
4 Cas. 2 3 , floréal an X. Arrêts du Conseil d’État des 18 et 23
ventftse an XIII, 9 et 16 mars 1805.
* Verbo Mont-de-Piété 5 8 , page 412.
�183
bourg et de Bergues ont résolu la question contre
ceux de ces établissements, dont les règlements
n’avaient, avant le code, qu’une autorité pu
rement réglementaire, ou qui ont été approuvés
sous le régime constitutionnel.
nière absolue. Il n'y a pas doute, il y a certitude
à cet égard.
Mais s i , par suite des deux arrêts, que nous
venons de citer, le privilège de la non revendication
gratuite est resté intact pour les Monts-de-Piélé de
Nous comprenons cette distinction et nous pen
la première catégorie, a-t-il été réellement enlevé à
sons , avec l'habile jurisconsulte qui l’a faite, que
ceux de la seconde? Nous osons penser le contraire.
Ainsi qu’on l’a vu plus h a u t , 1 les arrêtés admi
les arrêts précités ne sauraient, en aucun cas,
s'appliquer aux règlements de la première catégorie.
Il nous sera facile de justifier cette opinion en pre
nant pour exemple le Monl-de-Piété de Marseille.
nistratifs sont obligatoires pour les tribunaux, même
lorsqu'ils constituent un excès de pouvoir ou ont été
iucompétemment rendus. Or, quand l’autorité judi
Cet établissement a été autorisé , par un décret
de Napoléon Ier, du 1 0 mars 1807, q u i a approuvé
ciaire est liée par de pareils actes, on ne peut
en même temps son règlement, dont, l’article 113
règlements empreints d’un complet caractère de
interdit la revendication gratuite, sous quelque pré
légalité, et qui ne sont, au reste, que l’exécution
texte que ce soit. Si celte disposition avait été
de l’article 2084 du Code Civil.
pas admettre qu’elle puisse ne pas l’être par des
insérée dans une loi, rendue le jour de ce décret,
Dans les deux procès de Strasbourg et de Ber-
c’e s t - à - d i r e trois ans après la promulgation de
on considérerait forcément ce dernier article comme
gues, on a prétendu que cet article n’avait pas le
sens que nous lui donnons. Le tribunal de celle pre
mière ville , dans son jugement du 7 juin 1839, a
abrogé par l'autre. Eh bien , si le décret, de
donné raison à cette manière de voir. Mais la Cour
1807 a la valeur d’une loi , ou il a produit
de Cassation ne l’a pas consacrée. Dans ses deux
le même résultat ou il a créé légalement pour le
arrêts, elle ne s’est appuyée que sur des raisons de
Mont-de-Piélé un ordre de choses à part , auquel on
faits et sur des circonslances particulières aux
l'article 2279 qui a eu lieu le 25 mars 1804,
ne peut opposer l’article 2279. Dans les deux cas ,
la revendication gratuite reste interdite d ’une ma
i Page 181.
�185 —
causes. Elle a sanctionné la première condamnation,
parce que l'engagement avait été opéré par une
servante, que l’on ne pouvait considérer comme une
raison à l’adversaire du Mont-de-Piété de Bergues
pas été atteints par ces arrêts. Et si l’effet de cet
article a été mis en question un moment par le Tri
que parce que cet établissement avait reçu trop de
bunal de Strasbourg, M. le Ministre de la Justice
dépôts de la même engagisle. *
lui a rendu toute son autorité et sa portée dans une
personne connue et domiciliée 1 et elle n ’a donné
wm-.' i
.
Ainsi la partie de ces sortes de règlements qui
interdit la revendication gratuite et l’art. 2084 du
Code Civil , qui rend cette disposition légale , n’ont
lettre à M le Préfet du Bas-Rhin que, eu égard à
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* La Cour, sur le premier moyen : attendu que l’art. 65 du Règle
ment invoqué par la Commission Administrative du M ont-de-Piété de
Strasbourg, dispose qu e , nul ne sera admis à déposer des nantis
sements, pour lui valoir prêt à la caisse du M ont-de-Piété , s'il n’est
connu et domicilié ou assisté d’un répondant qui remplisse ces
conditions.
Attendu qu’il a été dèclaté en fait par le jugem ent de première
instance, dont l'arrêt attaqué s'est approprié les motifs, que les
conditions du Règlement n ’ont point été observées, puisqu’on ne peut
considérer une simple s e r v a n te , m omentanément en condition en
ville, comme une personne connue et domiciliée, dans le sens du
Règlement. v
Sur le deuxième moyen : attendu que le j u g e m e n t , dans sa dis
position relative aux dommages-intérêts , a été suffisamment mo
tivé par le préjudice que les juges ont reconnu avoir été éprouvé
par les défenseurs au pourvoi, et qu'il r é s u lte . de tout ce qui pré
cède , que la Cour Royale de Colmar, en condam nant, par son a rrê t,
le Mont-de-Piété de Strasbourg à extrader les objets volés réclamés
par les défenseurs , n’a pas commis les contraventions qui lui sont
reprochées ; rejette.
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-» i ■
•.•J? ."■!> *if
2 Attendu que l’arrêt attaqué n’a pas décidé que , dans tous les
cas, le propriétaire d’un objet volé aurait le droit de le revendiquer
dans les mains du M ont-de-Piété , sans être tenu de rem bourser les
sommes prêtées ;
son importance , nous croyons devoir insérer tex
tuellement à la fin de notre travail.
Mais l’opinion que nous défendons ne s’appuve
pas seulement sur cette haute autorité, elle a encore
pour elle la jurisprudence même des tribunaux, qui
vient d’être de nouveau consacrée , par un jugement
du Tribunal de première instance de Paris, du 13
mai 1859, qui a déclaré que les Monts-de-Piété
Que ledit arrêt s’est borné à décider en fait et dans des circons
tances particulières a la cause que le M ont-de-Piété de Bergues
ayant reçu des objets volés dans des circonstances qui devaient
éveiller ses soupçons , provoquer une vérification et interdire l’entrée
de ses magasins à des m archandises, avait commis une faute et
une im prudence ;
Qu’en décidant que cette faute et cette imprudence soumettent
cet établissement , non seulement à la restitution pure et simple des
o bjets, sans rem boursem ent de p rê t, mais encore éventuellem ent à
des dom m ages-intérêts, aux termes de l’art. 1383 du Code Napo
léon , le même a rrê t, loin d’avoir violé les articles précités, en a
f a i t , dans l’espèce, une utile application ; rejette.
�— 186
n'étaient tenus d'exiger d’autre garantie pour les
venons de citer, s’est associée à cette jurisprudence,
emprunts et dépôts que la justification de l’identité
au lieu de l’attaquer. En lui créant des exceptions
et du domicile , et que toute autre condition ren
elle en a confirmé la règle. Il est bon de remarquer,
drait impossibles les prêts d’urgence , qui sont le but
en effet, que ses condamnations n’ont pas été mo
de cette institution.1
tivées sur l’art. 2279, mais sur les articles 1382
ê
La Cour de Cassation , comme l’a du reste fait
et 1383 du Code Napoléon. Elle n’a puni que parce
remarquer Son Excellence dans la lettre que nous
que dans sa pensée, il y a eu faute et impru
dence. Mais en constatant cette jurisprudence , nous
i Les emprunts avaient été faits p a r un incapable et son conseil
judiciaire en demandait la nullité. 11 y avait là une circonstance qui
semblait pouvoir être de nature à légitimer, par e x c e p tio n , une
revendication, mais le Tribunal de P a ris, fidèle aux principes quo
nous défendons , et dont il a compris l’importance , l’a repoussé#
par son jugement que nous croyons utile d’insérer textuellem ent dans
notre ouvrage , comme il l’a été déjà dans le journal Le Droit du 15
mai 1859, n° 115.
Le T rib u n a l, sur les conclusions conformes de l’Avocat Impérial
Peureux :
« Attendu que le décret en forme de règlem ent pour le Montb d e -P ié té , en date de thermidor an XIII, n’exige d’autre condition ,
» pour les emprunts et dépôts, que la justification de l’identité et
» du domicile des déposants et emprunteurs ;
» Que toute autre condition rendrait le plus souvent impossibles
» les prêts d’urgence, qui sont le but principal de l’établissement du
p Mont-de-Piété ;
» Attendu que les emprunts et dépôts faits par K albrenner sont
» relativement peu importants ( 3155 f r .) et ne pouvaient exciter la
» méfiance des agents du M ont-de-Piété ; qu’ainsi il n’y a lieu ni
» à la revendication demandée par K albrenner et son conseil judi» c ia ir e , ni à la responsabilité desdits agents.
» P a r ces motifs , le Tribunal déclare K albrenner et Levassor
» ès-nom s non recevables et mal fondés en toutes leurs d e m a n d e s ,
» fins et conclusions, les en déboute et les condamne aux dépens. »
n’entendons pas l’approuver. Selon nous , elle est
plus dangereuse que l’autre, parce qu’elle est plus
élastique, et que, si elle était définitivement consa
crée , elle permettrait aux tribunaux d’atteindre
les actes de l’autorité la plus élevée et d’annuller,
à leur profit les grands principes de la séparation
des pouvoirs. Nous le prouverons bientôt.
Quoi qu’il en soit, il n’en demeure pas moins
établi , selon nous , que la revendication gratuite
complètement inadmissible contre les Monls-de-Piélé
dont les Règlements ont force de loi , comme celui
de Marseille, ne peut être exercée avec succès
contre ceux qui n’ont, pas cet avantage, puisque
pour les atteindre, dans deux cas qu’elle a jugés
répréhensibles, la Cour Suprême s’est cru obligée
d’entrer dans un nouvel ordre d’idées , en appli
quant l’art. 1383.
Mais si la revendication n’est possible dans au-
�— 188 —
— 189 —
cune hypothèse, quand il s’agit d’un gage perdu ou
» La division des nantissements, l'importance des
volé, peut-on l’admettre, en cas de faillite, au
» prêts qui se sont élevés à près de 4,000 fr,, et le
profit des créanciers? Nous ne pouvons répondre
» peu de considération , dont jouissait, à celte épo-
que négativement.
Les exceptions sont de droit étroit ; elles ne se
» que ce commerçant, auraient dû éveiller les soup-
présument point. Elles doivent être écrites. Or,
comme celles dont il s’agit n’existent ni dans le
» çons du Monl-de-Piété , et l’empêcher même de
» recevoir ces gages de la main d ’un commission-
Code de Commerce , ni dans la loi du 28 mai 1838 4
» naire. En les admettant dans ses magasins , il
» a favorisé les mauvaises intentions de cet horlo-
qui l’a modifié, on ne peut utilement en réclamer
» ger , porté préjudice à ses créanciers et est tombé
l’application.
Une prétention dans ce sens s’est cependant pro
» ainsi forcément sous l’application de l’article
» 1383. Il est donc juste qu’il nous rende gra-
duite à Marseille. Mais afin d’éviter qu’elle ne fût
repoussée par les diverses dispositions règlementai
» tuitement ces gages ou qu’il soit condamné à
» payer 20,000 fr. de dommages-intérêts. »
res ou législatives que nous avons eu l’occasion de
Cette revendication indirecte ne s’explique pas.
rappeler, on est entré dans la voie ouverte par la
La faute et l’imprudence, nécessaires pour don
ner lieu à cette réparation , sont un quasi délit.
Cour de Cassation et on a invoqué l’article 1383
du code civil qui veut que l’on répare le dommage
fait même involontairement à un tiers. Le syndic
a motivé ainsi son action :
« Dans l’espace de 19 jours, le Mont-de-Piété
Mais pour qu’il existe il faut qu’on ail négligé de
faire ce à quoi l’on était tenu ou que l'on ait
fait ce qui était défendu. Or , examinons si dans
» a reçu 16 gages du même horloger qui a failli
l’espèce le Mont-de-Piété de Marseille se trouve
dans l’un de ces deux cas : il a reçu 16 gages
» 12 jours après le dernier engagement, et dont
d ’un commerçant connu et domicilié et réunissant,
» la banqueroute a été plus tard reconnue fraudu-
à l’époque , toutes les conditions exigées pour avoir
» leuse et punie comme telle.
droit au prêt. La somme de 4,000 fr. environ
i Voir les articles 576 à 585 de cette loi, tome m de la R e te n dication.
qu’il a empruntée n’était pas en disproportion avec
sa position commerciale, et cet emprunt a dû d’au-
�— 191
tant moins éveiller les soupçons qu il a été contracté
en 1857 , au moment où la crise financière pesait
ne fait pas de crédit aux engagistes. Il prête sur
de tout son poids sur le pays , et , ôtant au com
nantissement, il est dans le même cas que le
merce le moyen de se procurer des ressources par
le crédit ou par la vente, le condamnait à en de
particulier qui opère en exécution de l’article 2073
du Code civil et qui obtient ainsi sur la chose, objet
mander au Moni-de-Piélé.
de celte opération , le droit de se faire payer par
La division des nantissements est dans les habi
tudes de tous les emprunteurs de bonne foi. Celui
qui dépose deux couverts et une montre exige
deux gages, au moins, pour avoir, lorsqu’il aura
un peu d’argent, la faculté de retirer celui de ces
objets qui lui sera le plus agréable ou le plus utile.
pas de milieu possible ; d’ailleurs le Mont-de-Piété
privilège et préférence aux autres créanciers.
Et quand la revendication, en pareil cas, n’est
pas possible contre celui-ci, quand il a rempli tou
tes les formalités prescrites par le code, on l’ad
mettrait à l’encontre du Mont-de-Piété, quand elle
est formellement interdite par son règlement et qu’il
Ce mode de procéder, au lieu d’éveiller le soupçon,
en a exécuté toutes les conditions ! Le privilège
l’eût calmé s’il eût du naître , car il semblait attester
l’intention positive de dégager. Et on doit supposer
que cet acte lui assure disparaîtrait donc, et lui ,
que la loi a entendu favoriser, ne serait pas même
qu'il l’avait, en efl’e t , car dans le cas contraire, il
appelé à jouir du droit commun ! Mieux vaudrait le
eût fait ses dépôts tous à la fois et les eût com
supprimer. Mais dans l’hypothèse, cet horloger
pris dans le môme acte d ’engagement, pour avoir
n’avait pas personnellement déposé ses gages, il
plus tôt réalisé ses fâcheuses intentions.
avait chargé un commissionnaire de ce soin. Inscrits
mais sa réalité ne prouverait rien contre le Mont-
sous le nom de celui-ci, complètement responsable
de ses actes aux termes de la jurisprudence rappe
lée plus haut, 1 on ne pouvait raisonnablement
de-Piété. Il n’est pas destiné à prêter aux riches.
attaquer le Mont-de-Piété. Mais en intentant à cet
Ce sont toujours des gens gênés qui recourent à lui.
égard une action contre lui, où le triomphe n’était
Cet horloger, dit-on , n’était déjà plus solvable
quand il a effectué ses dépôts. Rien n atteste ce fait,
Il doit donc ouvrir sa caisse à cette classe de per
sonnes ou la tenir fermée pour toutes. Il n’y a
1 Page 7i.
�\
193 —
— 192 —
w
pas possible, n’a-l-on pas assez étudié la législa
tion sur ces établissements ou s’est-on laissé en
COMPÉTENCE.
traîner par le courant de l’opinion publique qui
les sape parce qu’elle ne les connaît pas ? Nous ne
pouvons nous prononcer à cet égard. Mais nous
constatons avec douleur que la brèche faite par
§L
l’arrêt qui condamna le Mont-de-Piété de Stras
bourg tend à s’agrandir, et pourrait, après avoir
détruit le principe de la non revendication , ren
quand les actions qu’on engage contre un Monl-
verser l'institution elle-même , si une main puissante
de-Piété ne sont fondées que sur une faute ou une
ne venait la soutenir. A Strasbourg on ne punit que
l’oubli des règlements. A Bergues on voit une faute
imprudence, et ont-ils qualité pour le condamner à
dans la réception de 219 gages volés. Moins indul
gent à Marseille, on attaque aujourd’hui le Mont-
Mais est - ce bien aux tribunaux à prononcer
des dommages et intérêts quand il n’a fait qu’exé
cuter son règlement?
de-Piélé pour 16 nantissements, qui n’ont pas même
Nous avons vu 1 que les Monts-de-Piété , institués
dans le seul but de prêter aux pauvres , et ne pou
l’origine fâcheuse qui avait déterminé la sévérité
des tribunaux. Demain l’autorité judiciaire ne sera-
vant faire profiter que les Hospices de leurs béné
fices, étaient de véritables établissements publics.
t-elle pas plus rigoureuse encore et le dépôt de 2
ou 3 gages ne suffira-t-il pas pour motiver ses
Comme la Douane, les Postes et les autres adminis
condamnations ! Le jugement du tribunal de Paris,
du 13 mai 1859, est de nature à dissiper cette
trations , ils sont, dans une sphère plus modeste,
une fraction du pouvoir qui les a créés et qu’ils re
crainte et à nous faire espérer que le triomphe des
présentent. Leurs Administrateurs et les Directeurs
sont des délégués de ce pouvoir, et leurs actes,
principes, que nous défendons, n’aura pas besoin du
étant censés faits par lui , échappent à la compétence
secours d’une nouvelle loi et sera dû à la sagesse de
des tribunaux qui ne peuvent s’en occuper sans
la magistrature.
1 Page 172.
13
�— 194
— 195 —
violer les lois des 16-21 août 1790 et 16 fructidor
ce droit. Les arrêts de la Cour de Cassation des 2
an l l ï . 4
fructidor an VIII ; 1 23 octobre 1809 5 et 25 avril
Comment admettre , en effet, que lorsque, d ’après
ces diverses dispositions législatives, il est interdit
1835, 3 ont consacré celte jurisprudence à laquelle
Lerat de Magnito s’est associé complèiement1 et dont
aux juges de faire citer devant eux des adminis
il semble que l’on ne peut s’écarter sans s’exposer à
trateurs à raison de leurs fonctions , et de connaître
être atteint par l’art. 127 du Code Pénal.
de leurs actes, de quelque espèce qu’ils soient, ils
Le but des Monts-de-Piété est. de prêter sur gages.
puissent non-seulement s’en réserver l’examen, mais
Or, l’opération qui constate ces prêts n’est pas
encore les taxer de faute et d’imprudence , et consé
l’œuvre des employés, mais de l’Administration,
quemment les censurer et les punir.
car c'est en vue d’elle seule qu’elle existe. L’en
L’Administration des Mouts-de-Piété n’est pas la
gagement est dune essentiellement un acte ad
subordonnée des tribunaux. Elle a une action à part
ministratif. On fera peut-être observer qu’il est,
et des chefs particuliers, et il n'y a que ceux-ci
avant tout, un centrant synallagmatique , intervenu
qui puissent lui prescrire des injonctions , la rap
peler à ses devoirs et lui indiquer ce qu’elle doit
entre elle et les emprunteurs, et qu’à ce titre, sa
connaissance appartient aux tribunaux. Il y a là
faire. 11 n’appartient pas aux tribunaux de s’arroger
erreur. Le particulier auquel le Mont-de-Piété prête
de l'argent ne débat pas avec lui les conditions de
i Nous croyons utile de citer textuellem ent ces dispositions, pour
mettre nos lecteurs encore mieux à même de juger notre opinion.
Article 13 de la loi du 16-21 août 1790.
« Les fonctions judiciaires sont distinctes et dem eurent toujours
séparées des fonctions administratives. Les juges ne p o u r r o n t, à
peine de forfaiture , troubler de quelque manière que ce soit les
opérations des corps administratifs , ni citer devant eux les admi
n istra te u rs, pour raison de leurs fonctions. »
Décret du 16 fructidor an III« Défenses itératives sont faites aux T ribunaux de connaître des
actes de l’Administration , de quelque espèce qu'ils soient, aux
peines do droit, t
l’opéraliou et le taux de l’intérêt auquel elle est
consentie. Tous ces points sont réglés par le Préfet,
sur la proposition de l’Administration ; en prêtant,
celle-ci ne fait qu’exécuter les décisions de ce Magis-
4 Affaire commune de Courtezon. Dalloz, Comp. Admin pag 435.
5 Sirey, X. I. 139. Bulletin civil. XI. 246.
3 Dalloz. Comp. A d m in ., page 4ii9.
* Tome 1er, page 60. Yerbo. Autorité.
�197
— 196
Irat. L'engagement est donc un acte essentiellement
Mont-de-Piété, mais d'engagements faits dans les
administratif fait par les Administrateurs du Mont-
conditions du règlement et ne pouvant conséquem
ment ni constituer une faute et une imprudence ,
de-Piété dans l’exercice et à raison de leurs fonc
tions et pour lequel il n’est pas possible de les faire
citer devant les tribunaux, sans méconnaître com
ni être l’objet d’une poursuite devant les tribunaux,
même s’ils portaient préjudice à un tiers.
plètement les dispositions législatives et les arrêts
Lorsque, dans le premier cas , il ne faut que juger
cités plus haut. Une jurisprudence contraire ne peut,
en effet , s’allier avec eux. Si on l’établit , on les
un fait, il est essentiel, dans le second.de descendre
dans l’examen d’un acte administratif, d ’apprécier
anntille.
sa validité et sa régularité et de s’arroger ainsi un
Déclarer à une administration que , en faisant un
droit que l'on n’a pas. Les tribunaux, en admet
acte compris dans ses attributions, elle a commis
tant qu’ils soient compétents dans la première hy
une faute et une imprudence, c’est la censurer et
pothèse, doivent forcément cesser de l’être dans la
ce droit de censure est positivement refusé aux tri
seconde, en voici une preuve:
bunaux par divers arrêts , et notamment par celui
du 5 janvier I 844. ( Dalloz. D. P. 449. 4.)
L’Administration des Postes a soutenu que ce
n’était pas aux tribunaux à statuer sur les récla
mations qui étaient formées contre elle à raison de
soustractions de valeur commises au préjudice des
particuliers. Le Conseil d’Etat a admis cette opinion,
mais la Cour de Cassation n’a pas toujours voulu la
reconnaître, et depuis quelque temps sa jurispru
dence semble tendre à se fixer dans ce dernier sens.
Mais celle hypothèse n’est pas celle qui nous
Un particulier prétend avoir éprouvé un préju
dice grave par le retard que la poste a mis à lui
rendre une lettre, et l’attaque devant les tribunaux.
Mais comme il ne s’agissait plus là d’une action
individuelle contre un employé, mais d ’un acte
de l’Administration à examiner, le Conseil d’Élat,
investi de la question , a revendiqué celle affaire
pour l’Administration et.en a dessaisi les tribunaux. '
Or , si ceux-ci n’ont pas à s’ingérer dans la remise
des lettres, il ne peuvent pas davantage s’occuper
de nos engagements. S’ils n’ont pas qualité pour
occupe. Il ne s’agit pas , en effet, de soustractions
de valeurs et de faits personnels aux employés du
< Arrêt du 8 août 1844.
�— 199
décider qu'on a trop tardé de remettre une dépêche,
» rapport à l'interprétation desdits actes, à leur
ils ne sauraient l’avoir pour juger qu’un Mont-de-
» régularité ou à leur validité, soit intrinsèque , soit
Piélé a reçu trop de gages du même particulier ,
» extrinsèque;
cette dernière Administration, pour être dans une
» Attendu que c’est par la nature même des
sphère moins élevée que l’autre, n ’en doit pas moins
être protégée , dans son action , par les grands prin
» actes qui font l’objet de ces difficultés, et non
» par le plus ou moins d’importance desdits actes ,
cipes de la séparation des pouvoirs; si on les mé
» soit des inductions ou des moyens que les parties
connaissait, parce qu’il s’agit d ’elle, on les com
promettrait.
» intéressées prétendent en faire ressortir que se
L’incompéteuce des tribunaux à apprécier la
b
détermine la compétence de l’autorité qui doit
» en connaître ;
nature , la régularité ou la validité d’un acte ad
d
ministratif a été établie, d’une manière encore plus
claire et plus précise , par la Cour de Douai dans
son arrêt du 6 juin 1853 , 1 dont nous croyons
utile de reproduire textuellement les considérants
importants :
« Attendu qu’il résulte de ses textes , 2 confir» més et expliqués par de nombreuses dispositions
» législatives postérieures, que l’autorité judiciaire
» est incompétente pour statuer sur les difficultés
7> relatives aux actes administratifs , en quoi que
« puissent consister ces difficultés, qu’elles aient
Q u’il suffit quk les actes aient le caractère
pour que cette connaissance
d appartienne à l'autorité administrative, et pour que
» d’actes administratifs ,
d
l'autorité judiciaire doive s'abstenir. »
Or, si comme l'on n’en peut douter, l’opération
qui constitue le prêt sur gages est un acte adminis
tratif, et s i , d’un autre côté, la difficulté, dont
nous nous occupons, doit dépendre à la fois de
l’interprétation à donner aux règlements , de la
validité, et de la régularité des engagements, il
est évident que, d ’après cet arrêt, l’autorité judi
ciaire n'est pas compétente pour la résoudre.
1 Dalloz, deuxième partie , 514 , volume 1855.
Mais la Cour de Cassation est également de cet
avis; il suffit, pour en être convaincu, de jeter
3 L'article 13 du titre 11 de la loi du 24 août 17 9 0 , et la loi
du 16 fructidor an III, cités textuellem ent plus haut.
un coup-d’œil sur ses arrêts des G juillet 1820 et
�—
200
—
21 mai 1827.' D'après ces décisions un acte ad
ministratif, argué de faux, ne peut-être l’objet de
poursuites judiciaires que lorsque sa validité a été
reconnue par l’autorité administrative ou que celle-
—
201
tralion , on n’a pas besoin de s'occuper de sorr
règlement, de l’appliquer , de l'interpréter et que
l’on a seulement à examiner si le fait reproché
constitue une faute dommageable pour un tiers ?
prudence est rationnelle. Le faux n ’existe que si
Il y a là une double erreur. D’abord , comme on
l’a déjà dit, les tribunaux sont tenus d ’appliquer
l’on a altéré ou changé la pensée de l'acte ; or.
les règlements administratifs , et ils n’ont pas la
celle-ci ne peut être réellement connue que par l’au
faculté de n’en tenir aucun compte. Nous nous ré
torité qui l’a dressé; à celle-ci donc, la constatation
férons, à cet égard, aux autorités que nous avons
du faux et à l’autorité judiciaire le soin de la punir.
déjà citées.
ci a admis le mérite de ces poursuites. Cette juris
Eh bien , en appliquant ces principes à notre hypo
Ensuite , le préjudice n’entraîne pas forcément
thèse, il faut que l’autorité administrative prenne
1’obligation de le réparer. On n’y est tenu , en effet,,
connaissance de nos actes d’engagements, déclare, si
que lorsque le fait qui y a donné lieu n’est pas
en les recevant. le Mont-de-Piété a ou non commis
l’exécution d ’un droit. Avec celui-ci il ne peut y
une faute. Dans le premier cas l’établissement sera
avoir ni faute, ni imprudence, et conséquemment
condamnation.
poursuivi judiciairement et application de l’article
1383 du code civil pourra lui être utilement faite.
Mais dans la seconde hypothèse aucun recours ju
diciaire contre nous ne sera plus possible, car
l'autorité administrative, seule apte à juger nos
opérations, en aura reconnu la validité. Voilà le
dro it, voilà la justice.
Prétendra-t-on que pour prononcer sur une action
en dommages et intérêts, élevée contre une Adminis-
1 Dalloz , Compétence administrative , n° JOS , page 462.
Si, en creusant un puits dans mon fonds, je
prive le voisin de ses eaux, je ne lui dois point de
réparation. Il ne serait pas admis à en demander non
plus , si par des constructions élevées sur ma pro
priété, j ôtais à la sienne l’air et le jour.
Ce principe de jurisprudence , dont les tribunaux
font une application journalière , est aussi vrai pour
les Monts-de-Piété que pour les particuliers. Or ,
pour juger si l'acte d’un Monl-de-Piélé peut donner
lieu à des dommages et intérêts, il est indispensable
�203
d’examiner, s'il a été fait ou non, en conformité
» ainsi qu’on l’a déjà d i t , aux demandes en dom-
de ses règlements et conséquemment de son droit,
car c’est de la solution de celle question, essentielle
» mages et intérêts qui sont formées contre l Ad» ministration , à raison du préjudice, dont on
ment administrative, ainsi que nous l’avons déjà
» prétend la rendre coupable. » *
dit , que doit dépendre le quasi délit.
Mais il y a plus, la magistrature n’a pas qualité
pour prononcer des dommages et intérêts contre une
Administration ou un fonctionnaire qui n’a fait que
remplir son devoir, nous pouvons citer, à cet
égard , une opinion que l’on est généralement porté
à respecter: celle de Dalloz. Voici comment il
s’exprime :
t Pour que l’autorité judiciaire connaisse des
Ainsi l'incompétence des tribunaux surgit de tout
côté; mais un autre motif la rend encore plus
forcée. Pour juger au fond les diverses questions
dont nous venons de nous occuper, il y a néces
sité
pour les tribunaux d ’interprêter des actes
administratifs.
Pour mieux faire ressortir la vérité de notre as
sertion, nous allons prendre encore , pour exemple,
le procès dont nous avons déjà parlé.
L.es griefs du syndic contre le Mont-de-Piété de
» demandes en dommages et intérêts, formées contre
t> les fonctionnaires publics, il faut que le dom» mage, qu’on leur impute, résulte de faits étran-
Marseille sont ainsi formulés : cet établissement a
reçu des marchandises, et en trop grand nombre;
r>gers à leurs fonctions, ou du moins de faits,
la somme prêtée n’est pas en rapport avec la po
n qui, tout en se rattachant à leurs fonctions , aient
sition du déposant ; celui-ci, au moment du dépôt,
n’avait déjà plus de crédit sur la place, et la divi
w été accomplis par eux sans l’observation des
» règlements auxquels ils étaient soumis. S'ils n’a» vaient fait que remplir leur devoir, il n’appar» tiendrait pas aux tribunaux de connaître des
« demandes dirigées contre eux. *
» La compétence des tribunaux ne s’étend pas,
♦ Verbe. Compétence 101 , page >ir»6.
sion des gages, qu’il a opérée, aurait dû éveiller
des soupçons.
La réponse de l’Administration à cette accusa
tion est facile , voici ce qu’elle ne manquera pas de
dire: Je suis autorisée à prêter sur marchandises,
1 Verbo, Compétence 107 , page 4 S i
�— m
—
par l'article 83 du règlement approuvé par décret
du 10 mars 1807, par l’article 11 du règlement
des commissionnaires sanctionné par M. le Préfet ,
le premier septembre 1854 et par la loi du 24 juin
1851. Ces actes n’ont pas établi de maximum de
prêts, ni fixé le nombre de gages à recevoir de
chaque particulier; la division des nantissements
n’y est pas interdite par eux; ceux, objets du litige,
m’ont été apportés par un commissionnaire légale
ment nommé et dans les conditions prescrites par
ces deux règlements.
Le Directeur fera observer qu’il n’a méconnu
dans l'affaire aucune des obligations qui lui sont
imposées par les articles 23 et suivants du règle
— 205
dans les formes et dans les conditions prescrites par
cet acte.
Celui-ci objectera pour sa défense qu’il con
naissait M.Opsor, qu’il était domicilié et patenté à
Marseille , qu'il réunissait donc toutes les conditions
voulues pour emprunter et qu’exigent les articles
83 et 1J déjà cités.
Eh bien , en présence de ces déclarations, le
tribunal devra forcément appliquer le texte littéral
des règlements de l’Administration, ou s'il ne le
trouve pas assez clair et précis, en demander l’in
terprétation à l’Administration, car il ne peut pas
ce charger de ce soin. Il ri y a pas un point plus
ment de l’Administration ; que , d’ailleurs, c’est le
certain en jurisprudence , soit administrative, soit
judiciaire , c'est l'application de l'ancienne maxime :
garde-magasin qui est seul responsable, aux termes
de l’article 33, exigeant que sa première obligation
ille sese interpretari dcbet qui obscure locutus est. *
soit de bien examiner s’il n’y a aucun danger à
recevoir le gage présenté.
Cet employé supérieur ne niera pas celle obliga
tion , mais déclarera l’avoir accomplie, puisque
Or, comme le sens littéral des règlements est en
faveur de l’Administration , il devra ou l’absoudre
ou attendre pour prononcer que l’interprétation ait
eu lieu. Il n’y a pas pour lui d’autre parti possible.
Mais il y a plus encore: d’après l’article 125
les commissionnaires, aux termes de 1 article 11
de leur règlement, étant personnellement respon
sables de droit et de fait de tous évènements résul
tant de leurs commissions, il a dû se borner à
examiner si les dépôts lui étaient faits par cet agent,
1 Ces paroles que nous soulignons, appartiennent à Roche et Le
bon Elles font partie d'une annotation mise à la page 304 du
deuxième volume de leur recueil des arrêts du Conseil d’État et sont
juslifiées par une masse d'arrêts de la Cour Suprême et du Conseil
d ’E ta t, dont cette même note donne la date.
�— 206 —
— 207 —
du règlement du Mont-de-Piété de Marseille, toutes
entre les particuliers et l’Administration et ne con
les difficultés et contestations doivent être portées
cernait que celles nées entre celle-ci et ses em
devant le Conseil de Préfecture dans les formes
ployés. Mais n’est-ce pas là interpréter ? Eh quoi !
prescrites par l’arrêté du 16 messidor an IX.
on donne à l’article une limite que nous contes
tons, on lui assigne un but qui n’est pas le sien
et qui est en opposition avec le sens littéral, et il
Dira - t - on , pour échapper à cette juridiction
qu’elles sont d’ordre public, et qu’un règlement
administratif n’a pas pu investir les Conseils de
Préfecture de causes qui appartiennent essentielle
n’y aurait pas là interprétation! Mais qu’aurait fait
ment aux tribunaux ?
eût été renvoyée et qu’elle eût partagé l’opinion du
Mais le décret du 10 mars, ne l’oublions p a s ,
a force de loi et a pu conséquemment créer au
tribunal. Evidemment rien , et s’il y a appel , il est
Mont-de-Piété de Marseille une position à part, en
de plus l’autorité administrative si la question lui
probable que la Cour Impériale d’Aix sera de cet avis.1
En résumé , les tribunaux ne peuvent connaître
L’Administration des communes est aussi d’ordre
des actes administratifs; les engagements ont ce
caractère, lorsque surtout ils sont accomplis dans
public. D'après la loi du 10 juillet 1837, elles doi
les formes et dans les conditions prescrites par
vent avoir un Maire à leur tête. Celle de Lyon, ce
pendant, est administrée par le Préfet du Rhône, en
les règlements de l’Administration. Celle-ci, affran
chie de la revendication gratuite, peut encore moins
être atteinte par 1 article I 383 , car déclarer qu’une
dehors du droit commun.
exécution d’une loi qui lui a créé une position
particulière, et si elle est légale, comme on ne
peut pas en douter, comment celle donnée au Mont-
Administration a commis une faute et une impru
dence est une censure, et les tribunaux ne peuvent
de-Piété par le décret précité ne le serait-elle pas?
pas plus la prononcer contre elle que lui faire des
Le Tribunal civil de Marseille, qu ia eu à s’occuper
injonctions et lui prescrire ce qu'elle doit faire ;
de cette question , s’est bien gardé de la résoudre
quand elle a a g i , d’ailleurs. dans la limite de ses
attributions elle ne peut être ni citée devant les
négativement; pour rester saisi de l'aflaire qui lui
était soumise , il s'est borné à dire que l’article
12“> n'était pas applicable aux contestations élevées
tribunaux , ni frappée par eux de dommages et
1 L'appel a eu lieu et a été autorisé par le Conseil de Préfecture.
�— 208 —
intérêts. Incompétente déjà pour prononcer sur
toutes ces questions, l’autorité judiciaire l’est encore
plus lorsqu’il s’agit d’interpréter des actes admi
nistratifs, car ce droit lui est positivement interdit
par la législation et par de nombreux arrêts qui
l’ont consacrée.
Une jurisprudence contraire sur ces divers points
ne serait pas seulement en opposition avec les lois
et arrêts que nous avons cités , mais elle serait
désastreuse pour les Monts-de-Piété et équivaudrait
presque à leur fermeture. Nous allons le prouver.
Les règlements sont la consigne des fonctionnaires
et on les punirait parce qu'ils les observeraient !
Mais ils n’auraient plus alors de règles certaines,
Ils fonctionneraient au hasard et avec hésitation.
Justice , 4 elle fermera ses magasins à beaucoup de
noms , sa caisse ne s’ouvrira plus que pour quel
ques-uns , car le doute légitimera l’exclusion; et,
avec cette manière de procéder, les commerçants
et les pauvres ne pourront plus compter sur les
secours des Monts-de-Piété, qui leur ont été cepen
dant si utiles dans les jours de crise et de malheur ;
mais en fermant la caisse de ces établissements
on ouvrira celle des usuriers. Les prêts, pratiqués
par ces établissements publics, au profit des pauvres,
s’effectueront pour le compte d’hommes avides et
à des intérêts exorbitants. On aura ainsi ressuscité
les Lombards et les Cahoursins. Est-ce là ce qu’off
veut? Est-ce le progrès et le bien-être que l’on
rêve pour les malheureux ?
La Cour de Douai a vu la faute et l’imprudence
Mais , dira-t-on , les Monts-de-Piété sont des
dans l’admission de 210 gages. Le syndic, qui nous
a déjà occupé, croit que la réception de 14 doit
maisons de récel , et l’Autorité judiciaire, protec
donner lieu à l’application de l’arlice 1383. Un
les frappant, de les empêcher de favoriser le vol.
tribunal , peut-être plus sévère que lui , trouvera
qu’une condamnation est méritée par quatre dépôts,
et même par un seul , s’il est trop important. Or,
en présence de cet épée de Damoclès, toujours
prête à la frapper, l’Administration mettra la plus
grande timidité dans
ses prêts , et confirmant
les justes appréhensions de M. le Ministre de la
trice des intérêts publics, doit avoir les moyens, en
L’accusationeslfausse, on le prouvera.* Mais l’Au-
�— 210 —
torité administrative ne protège pas plus les mal
ou si, faite en dehors de ses prescriptions, elle est
faiteurs que les tribunaux, et si un Mont-de-Piété,
dénaturé à donner lieu à une action en dommages
et intérêts. Si la question est résolue dans ce dernier
s’oubliait au point de devenir le complice ou le com
plaisant du vol , elle n’hésiterait pas à l’abandonner
à la sévérité de la Magistrature. Celle-ci, toute
sens, c’est que le Mont-de-Piété attaqué, au lieu
de remplir ses devoirs, les aura méconnus ; et alors
honorable et digne de nos respects qu elle e s t , n’a
il sera traduit devant les tribunaux , parce que
pas le monopole de l’honneur et du devoir. Ces deux
il y aura réellement une faute et une imprudence à
sentiments se trouvent aussi bien sous le costume
punir. Mais tant que ces deux torts n’ont pas été
officiel que sous la toge. Or, en laissant à l’Adminis
constatés par l’Autorité compétente,
tration le droit de reconnaître la faute et aux tri
tribunaux ne peut pas commencer, car il se heurte
bunaux le soin de la punir , on concilierait tous
les intérêts, et les Monts-de-Piété , en restant utiles,
à chaque pas contre des incompétences de toute
nature.
ne deviendraient pas dangereux. Laissons donc à
Ainsi quand notre système, basé sur la législation
chacun son rôle.
le rôle des
et les arrêts, laisse aux Monts-de-Piété leur liberté
l’objet d'une réclamation , ce sera devant cette au
d ’action , l’autre la leur enlève et tend à leur dé
sorganisation et à leur ruine; quand l’un main
tient la séparation des pouvoirs , l’autre la détruit.
Enfin, quand le nôtre concilie tout, celui qu’on
nous oppose ne respecte rien. Est-ce le dernier qui
torité qu’elle sera portée. Celle-ci qui connaît les
prévaudra en définitive auprès de la Cour Suprême
règlements , puisqu’elle les a faits , se fera rendre
et du Gouvernement? Nous ne le pensons pas. Là
compte de l’opération , descendra dans l’examen de
où il y a sagesse et intelligence, il y a toujours
justice.
Nous avons dit que l’Autorité administrative a
seule qualité pour examiner les actes administratifs,
les blâmer et prescrire aux Monts-de-Piété ce qu’ils
ont à faire. Eh bien, quand un engagement sera
ses détails, examinera les registres , interprétera,
si besoin est, les actes sur lesquels elle aurait été
motivée et sera ainsi complètement à meme déjuger
si elle a été accomplie conformément au règlement,
�212
—
*
COMPTES COURANTS
A
É TA BLIR
ENTRE LES DIVERS MONTS-DE-PIÉTÉ,
Les communications sont devenues si faciles et
si promptes par l’effet de la vapeur et des chemins
de fer, que le nombre des voyageurs devient chaque
jour plus considérable. Mais dans ces rapides excur
sions, beaucoup d’entre eux, manquant de ressources
par position ou par défaut de prévoyance, viennent
demander aux Monts-de-Piété les fonds dont ils ont
besoin pour regagner leurs foyers; la plupart étran
gers à la ville où ils se trouvent et ue connaissant
personne n’ont, en l’état , aucun
moyen facile
d'obtenir la restitution de leurs gages, quand ils ont
plus tard l’argent nécessaire pour les réclamer.
Les Directeurs pourraient peut-être se faire leurs
commissionnaires gratuits. Mais ce système aurait
un double inconvénient. D’abord ces opérations, de
vant forcément s’accroître toujours davantage dans
les grands centres surtout, prendraient beaucoup
de temps à ces fonctionnaires et les détourneraient
trop de leurs occupations. Ensuite elles les soumet
traient à un maniement d’argent que semble exclure
leur emploi. Aussi, pourconcilier la régularité avec
le désir de favoriser les engagisles, nous avons pensé
que ces obligations devaient être effectuées par l’en
tremise des Monts-de-Piélé eux-mêmes, au moyen
de comptes courants établis entre eux.
M. le Ministre de l’Intérieur a été saisi dans le
temps d ’une proposition dans ce sens, qui lui a été
faite par le Mont-de-Piété de Marseille, et on va
essayer de la rendre plus explicite, dans l’espoir d ’en
faciliter l’adoption.
Les engagistes étrangers auraient trois natures
de commissions à faire opérer : le renouvellement,
le dégagement et le renvoi de leur gage au Mont-dePiété le plus rapproché de leur domicile.
Les formalités à remplir pour les deux premières
opérations seraient fort simples, et leur exécution
n’entraînerait, selon nous, aucune difficulté. Le
Directeur, auquel on s’adresserait, écrirait à son
collègue, et se ferait remettre par lui la note exacte
de la somme à payer pour le gage et pour l’opéra
tion qu’on lui désignerait. Ce renseignement obtenu ,
il ferait verser dans la caisse de son établissement
la somme réclamée, et, après l’avoir inscrite dans
ses écritures au crédit de son collègue , il prierait
�— 21 i —
celui-ci de renouveler ou dégager, et au besoin ,
d’envoyer le gage par la voie qu’on indiquerait en
faisant suivre les frais. Le Directeur expéditeur
n'aurait pas à s’occuper de ces détails et se borne
rait à débiter son collègue de la somme prêtée en
principal et intérêts, et cette somme produirait, au
profit de son établissement, un agio de 4 p. °/0 à
compter du jour de l'envoi du gage; et tous les six mois
ou tous les ans, ce qui vaudrait peut être mieux,
le compte courant établi entre tous les Directeurs
serait réglé et balancé au moyen d’un bon à un mois
de datefcur le Receveur général du domicile du
Directeur créancier, et qui serait obtenu au moyen
du versement de pareille somme par l'établissement
débiteur. MM. les Receveurs généraux trouve
raient dans le bénéfice de l'intérêt d ’un mois une
juste compensation du service que l’on réclamerait
d e u x , et non-seulement ils ne seraient pas un
obstacle à la mesure , mais ils l’accepteraient même
sans dédommagement.
On suivrait la même marche à l'égard du gage à
renvoyer pour être déposé dans un autre Monlde-Piété; mais, pour cette opération , une difficulté
s’élève qui n’existe point pour les deux autres et qui
ne laisse pas d'être sérieuse, la voici : Un nantis
sement est déposé à Marseille , moyennant un prêt
de 50 fr. par une personne qui habite Paris, Aix ou
Rouen. Le gage est expédié à l’une de ces villes,
et n’étant ni renouvelé, ni dégagé dans le temps
prescrit, est vendu et donne lieu à une moins value.
Dans ce cas, à la charge de quel Commissaire-Priseur
devra être mis ce déficit? Faudra-t-il en demander
le paiement à celui qui a vendu le gage ou à celui
qui l’a estimé? Le premier objectera qu’il ne peut
répondre d'une valeur qu’il n’a pas même connue
et l’autre ne manquera pas de faire observer qu’il
a prêté dans la prévision d'une vente à opérer à
Marseille et non ailleurs, et qu’il ne peut répondre
d ’une perte subie par un gage transporté dans une
ville où les prix sont moins bons qu’à Marseille.
Tous deux auront raison , et leurs objections, devant
être fondées , il faut les prévenir par la disposition
que l’on va indiquer.
Tout propriétaire de gage désireux de le faire
arriver au Mont-de-Piété qu’il désignera, dévi a
déposer dans la caisse de cet établissement , le tiers
de la valeur de la somme prêtée , à titre de ga
rantie. Lorsque le gage sera parvenu à destina
tion , il sera l’objet d’une nouvelle estimation de
la part du Commissaire-Priseur, qui en prendra
charge. Si cette estimation est la même , la somme
remise en garantie sera rendue ; dans le cas con
traire, on imputera sur elle la différence qui existera
entre les deux estimations ; et, au moyen de cette
précaution, le premier Commissaire-Priseur ne
�217 —
pourra être recherché , et le second , ayant été mis
à même d'apprécier l’objet, n’aura pas à se plaindre
si on lui fait supporter son défaut d évaluation.
Cette mesure imposera, sans doute, un surcroît
de travail aux Directeurs, mais il n’y a en France
que quarante-six Monts-de-Piété, en comptant même
celui d’Alger. Ce sera donc au plus quarante-cinq
comptes courants à établir. Mais comme dans le
journal et le grand-livre ces divers comptes se
résumeront dans celui Avance , l’augmentation du
travail ne sera pas trop considérable, et on l’accep
tera avec empressement, pour facilitera un grand
nombre de personnes le moyen de conserver leurs
gages et de les rapprocher d'elles. Quand les Caisses
d’Épargne ont réalisé cette amélioration on ne s’ex
pliquerait pas pourquoi elle ne serait pas intro
duite dans les Monls-de-Piélé; elle sera plus diffi
cile peut être pour ces établissements, mais elle n’est
pas impossible, et l’honorable Ministre de l’Intérieur
actuel , qui a le sentiment de tout ce qui est bien,
la prescrira sans doute, si on le met à même de
la méditer.
DURÉE DES PRÊTS.
La généralité des Monts-de-Piélé prêtent pour un
an ; mais si d ’autres , en petit nombre , ont adopté
un terme plus long, il en est qui ne prêtent que
pour six mois, sans avoir jamais peut-être été mis
à même de juger que ce court délai est fâcheux
à la fois pour les engagisles et pour l’établissement,
ainsi qu’on va essayer de le prouver par quelques
chiffres.
Admettons deux Monts-de-Piété prêtant au même
intérêt de 6 p. °/0 par an et n’exigeant que 1/2
p. °/0 de droit de prisée, mais dont l’un fait ses
prêts pour six mois, et l’autre pour 12. Dans ce
cas,
l’engagiste qui recourra au premier de ces
établissements aura pour les premiers six mois à
payer pour un gage de 100 fr. , 3 fr. 50 cent,
ou soit 7 fr. par an , tandis que l’autre, pour ce
même terme, ne devra débourser que G fr. 50 cent.
L’économie en faveur de ce dernier sera donc de
50 cent, ou de 1/2 p. °/0, mais comme il n’y aura
pour lui qu'un seul renouvellement , tandis que
�l’autre aura dû en opérer deux , pour couserver son
gage , celui-ci aura payé deux droits de commission
deux fois soumis, si on limite le prêt à un se
au lieu d’un, et si les fractions de mois comptent
comme entiers, il aura perdu un mois d’intérêt de
mestre. On double donc ces frais et l’on augmente
ceux du personnel d’un tiers au moins; sans com
plus. Ainsi, le préjudice certain de demi p °/0 qu'en
pensation, s’il n’y a pas de droit de magasinage; et
traîne le prêt à 6 mois, peut être porté à 1 4/s en
là où cet impôt existe , il ne couvre qu’imparfaite-
cas de recours à un commissionnaire, à 2 si les
ment la perte , si surtout la moyenne est peu élevée.
mois commencés comptent comme entiers , et à 2
D’après un travail dont on s’est occupé dans le
*/, ou 3 p. ®/0, selon le taux du droit de magasi
temps, 1 le nombre des nantissements vendus, qui
nage ,.s’il est exigé.
Mais ce surcroît si considérable de charge n'est
est de 1 0 8 8 quand on liquide après seize mois,
pas le seul inconvénient des prêts à si court terme. En
deux mois plus tôt; or , on a un résultat bien plus
renouvelant les gages tous les 6 mois, on expose
désastreux encore si l'on ne garde qu'un semestre
deux fois par an les engagistes à oublier l’époque
les gages en magasin.
s’élève cà 1 3 6 2
quand cette opération s’effectue
de celle opération. On double donc pour eux la
Aussi, pénétré de la vérité de ces calculs, l'Ad
chance de laisser vendre leurs effets par un défaut
ministration du Mont-de-Piété de Marseille a mieux
de mémoire et on augmente nécessairement, dans
fait encore que de maintenir les prêts à un an ,
la même proportion , le nombre des gages à vendre.
elle les a fixés à quinze mois. Ce terme, qui n’est
Mais si les prêts à six mois sont fâcheux pour les
pas assez éloigné pour amener la détérioration du
engagistes, ils ne sont pas avantageux aux établisse
gage , est assez long cependant pour restreindre for
ments , vous allez en juger :
tement la dépense des engagistes et de l’établisse
Chaque gage coûte 2 centimes 60 centièmes de
centime à l'établissement en frais
ment, et pour réduire d’un quart au moins, le
particuliers;
cette dépense reste la même s'il y a séjour dans les
magasins d'un an et plus; en prêtant donc pour un
on ou quinze mois , on ne fait, qu’une seule fois
{ Rapport à l'Administration du M ont-de-Piété sur les opérations
de 1840 à 1851 et sur les modifications à apporter à la législation
par Crozc-Magnan , page 7.
�—
220
—
nombre des gages vendus. Ces deux dernières asser
tions ont été justifiées par le tableau n° 8 annexé
au rapport dont il vient d’être parlé.
DROIT DE RÉCENCE.
Mais si d’après la moyenne résultant de ce travail,
c’est au I l ‘ne mois seulement qu'un gage commence
à indemniser de ses frais, en prêtant pour six mois
on perd toujours.
Ü un autre côté , on objectera probablement que,
en retardant les ventes, on cause un double pré
La loi du 19 brumaire an VI a établi un droit
sur les matières d’or et d’argent. Ce droit qu'on
nomme de garantie est par gramme de 20 centimes
pour l’or et. de un centime pour l’argent.
judice aux Commissaires-Priseurs, puisqu’on réduit
Cet impôt maintenu par la loi du 28 avril I8IG,
à la fois le produit du droit de prisée et la diffé
s’est accru de deux décimes : celui réglé par l'ar
rence entre le prêt, et l’estimation , qui est une
rêté du 6 prairial an VIII et celui établi cà l’occasion
garantie contre la perte. La dernière observation
de la guerre d’Orient.
est sans portée. Selon la nature du ga ge , on prête
Ce droit, comme l’indique son titre, a eu surtout
les deux tiers ou les quatre cinquièmes de la valeur ;
pour but d’empêcher la fraude , en faisant recon
entre le prêt et la perle il v a donc une marge de
naître, par un signe légal, non-seulement la qualité,
33 ou de 20 p. 0 0 , et il faut que l’erreur soit
mais le titre de la matière.
bien grave pour que la moins value se produise,
si l’on réduit celte marge d’un,
p. °lo au plus; l'autre objection
Mais la contrefaçon de ce signe peut être tentée,
de 2 ou de 3
et quand elle s’est révélée ou qu’on la craint , on
est sérieuse:
chauge les poinçons. Le public est. informé de cette
mesure et l’Administration , pendant un délai qu’elle
mais cette perte de bénéfice sera largement com
pensée par la réduction des moins values forcé
ment occasionnée par la diminution du nombre
des gages vendus. D’ailleurs , devant l’intérêt réel
des malheureux , tout autre, quelque respectable
qu’il soit , doit , ce nous semble , s’effacer.
détermine , marque gratuitement des nouvelles em
preintes les objets sur lesquels les anciennes avaient
été apposées. Mais ce délai expiré, les dernières
ont cessé d’être légales et les matières, sur les
quelles elles existent, doivent le droit comme celles
�qui n'ont jamais été soumises à la garantie. La
à frapcr les objets d’or ou d’argent déposés au Mont-
quotité de l’impôt est la même dans les deux cas.
de-Piélé La suppression de cet impôt est un acte de
Seulement dans le dernier on donne à ce droit un
justice que le Gouvernement Impérial sera heureux
d’accomplir.
autre nom : on l’appelle Recense.
Ces dispositions, il faut le reconnaître , sont fort
sages, car elles font forcément sortir du commerce
les objets marqués de faux poinçons. Mais doivent-
OBLIGATIONS.
elles être appliquées rigoureusement au malheureux
qui n’a pas pu les exécuter, parce que son bijou
» n ’était plus en ses mains et qui, après avoir été
forcé de l’engager, est daus l’impossibilité d ’en em
Les Monts-de-Piété empruntent généralement les
pêcher la vente? 11 semble que non. L’engagiste
fonds qu’ils prêtent. Les obligations qu'ils souscri
devrait être exonéré de cet im p ô t, q u i , s’il n’ab
vent sont à o r d r e , mais, bien que transmissibles
sorbe pas le boui qui lui revient sur la vente, le
par endossement, comme les effets de commerce,
réduit au moins dans une très forte proportion ,
elles n’en ont pas le caractère et sont régies par le
quand il s’agit surtout d’objets complètement d’or,
code civil ; leur prescription est de 30 ans, c’est celle
comme les chaînes. Sur 50 grammes , le Mont-de-
déterminée par l’article 2262.
Piété prî'te au plus 100 fr. O r , le droit de récense
L’application du droit commun à ces obligations
ou de garantie, à raison de 20 centimes par gramme,
a de l'inconvénient ; si on vient à les égarer on ne
est de 12 fr. pour un pareil poids , le double décime
peut en toucher le montant , ce qui est jus te, qu’en
compris. C’est donc 12 p. °/0 de frais de plus sur
fournissant une caution; mais comme elle pèse pen
cette nature de nantissements.
dant 30 ans sur celui qui la souscrit, elle est diffi
Lorsqu un pareil droit pèse sur les gages , toute
cile à se procurer. On la trouverait bien plus aisé
réduction d’intérêt de la part des Monts-de-Piété
ment si la prescription triennale, établie par l'ar
deviendrait illusoire et ne serait qu’un sacrifice sans
ticle 155 du code de commerce, pour les obligations
résultat. Le droit de récense ne peut donc continuer
à terme des négociants, était déclarée applicable à
�— 2*24 —
celle des Monts-de-Piélé. Il y aurait là d ’ailleurs
juslice ; étant de même nature , elles ne doivent pas,
pour leur prescripiion , avoir des règles différentes.
Cette disposition ne pourrait que faire recher
cher encore plus ces sortes de placements qui ont
tous les avantages des billets à ordre sans en avoir
les inconvénients.
La prescription n’est pas une question d ’ordre
public; elle peut, à notre avis, être fixée au gré
des parties. Ainsi les bonis se prescrivent après 3 ans
dans la généralité des Monts-de-Piété. Un décret du
Lorsque le garde-magasin a 100 fr. de plus de
9 août 1854 a décidé qu'à Marseille ils seraient,
valeur sous clé, le caissier doit les avoir de moins
après ce terme, acquis à l’établissement. Si on
dans sa caisse, parce que celle-ci ne s’emplit que
a pu déroger à leur égard au droit commun , en
fait de prescription , on ne s’expliquerait pas pour
quoi il ne pourrait en être de même au sujet des
obligations. Il y a là , ce nous semble , un précé
dent qui, sous le rapport de la légalité, justifie
complètement notre manière de voir.
lorsque le magasin se vide. Il résulte de cette orga
nisation que l’erreur, qui serait avantageuse à P un ,
serait préjudiciable à l’a u tr e , et que ces deux comp
tables sont ainsi forcés de se surveiller mutuelle
jglÉ
ment. La fraude n’est donc pas à craindre.
'h * :'
«pii:
Pour la prévenir, d’ailleurs, on leur a donné un
chef qui les contrôle, c’est le Directeur. A la fin
de toutes les séances, celui-ci reçoit de chacun d’eux
un bulletin indiquant non seulement le résumé des
opérations de la journée, mais la situation nou
s
velle qu’elles ont faite à la caisse et aux magasins.
Ce fonctionnaire ne se borne pas à examiner s’il y a
concordance entre ces deux états, mais il vé13
IN
�— 226 —
— 227 —
iifie si les calculs qui ont servi à les établir sont
payé sans qu’on ait les moyens de s’assurer qu’il est
justes. La perception des intérêts et frais du déga
gement est de sa part l’objet de la plus exacte
bien celui déterminé par les Commissaires-Priseurs.
investigation , et en même temps qu’il donne son
sant la reconnaissance, y porter un chiffre plus
approbation aux bulletins , dont nous venons de
élevé, et, en s'entendant avec des tiers, s’approprier
parler, il prescrit la réparation immédiate des erreurs
des sommes considérables aux dépens de l’établisse
qu’il a remarquées. Celle organisation est bonne
ment. Celle fraude serait d'autant plus à redouter,
parce qu’il y a là un double contrôle auquel rien
qu elle ne serait dévoilée qu’au moment de la vente
ne doit échapper. L’engagement, malgré ces sages
et pourrait ainsi continuer pendant 15 mois.
Un employé de mauvaise foi pourrait donc , en dres
dispositions, pourrait cependant donner lieu à une
En établissant uu contrôleur et en subordonnant
malversation : nous allons l’indiquer ainsi que le
le paiement des prêts à son visa , on diminuerait le
moyen de la prévenir.
danger, mais on ne le ferait pas disparaître toul-
Lorsque le dépôt a été reçu , on le remet aux
à-fait puisque, avec deux volontés au lieu d’une,
plieuses avec le bulletin d’appréciation. Celles-ci,
la fraude serait encore possible; mais elle cesserait
après s’être assurées que les Commissaires-Priseurs
de l’être en isolant du public l’employé chargé des
ont exactement indiqué , sur cette pièce , les divers
reconnaissances et en soumettant les Commissaires-
objets qui composent le gage , la font passer à l’em
Priseurs à mentionner leurs prêts sur un registre
ployé chargé de la confection de la reconnaisanceSon travail terminé, celui-ci rend le bulletin , pour
tenu par eux , et à collationner chaque soir les
opérations de la journée avec la caisse et les maga
l’attacher au nantissement, livre l’acte qu’il vient de
sins. Il s'établirait alors un triple contrôle qui serait
dresser à l’employé des magasins qui le copie sur
d’autant plus réel qu’il serait intéressé. Ce système
son registre et le remet ensuite à l’engagisle, pour
appliqué à Marseille y a complètement réussi. Son
qu’il puisse aller toucher le montant de son empr unt.
exécution n’a soulevé aucune difficulté , et on s’en
Le bulletin d’appréciation n'accompagnant la re
connaissance ni au bureau du magasin , ni à la
applaudit d ’autant plus qu'il n’entraîne aucune
dépense et que, en obligeant le Commissaire-Priseur
caisse , le prêt est constaté dans les écritures et
(jui fait l’appréciation , à émarger la séance dans
�— 229
— 228 —
laquelle elle figure, on esta môme, quand il y a
réel, il doit figurer sur toutes les écritures et sur
moins value , de connaître celui des officiers minis
le journal
tériels qui l’a occasionnée.
L’Administration, comme nous l’avons vu , sous
qu’il est frauduleux. Ces dispositions , comme on le
voit, olîrent un contrôle certain , que les admi
nistrateurs munis du bordereau en question , peu
crit en faveur des particuliers qui lui prêtent , des
obligations à b mois de date. Le titre provisoire,
délivré par le Directeur et signé par le caissier,
Mais si on l’y cherche en vain , c’est
vent exerce à toute minute. Aussi nous ne saurions
trop désirer qu’on l’adopte partout.
est remplacé quelques jours après par l’engage
ment des administrateurs. Ceux-ci, dans l’intérêt de
leur responsabilité morale, doivent s’assurer que
BONIS.
le montant de ces obligations a été réellement versé
dans la caisse de l’établissement et lui a profité.
Voici le moyen adopté à Marseille pour les rassurer
S 2:
complètement. On leur remet un bordereau des obli
gations qu’ils souscrivent, et cet acte signé par le
Le gage qui n’est ni retiré, ni renouvelé dans
Directeur, le caissier, le premier commis et le
le délai prescrit est vendu.
teneur de livres , établit que ces emprunts ont été
ordonnés par le premier de ces employés , que leur
C’est sur le produit decette opération que s’imputent
le prêt et les intérêts et frais auxquels il a donné
montant touché par le second , a été porté au jour
lieu. Cette défalcation faite, le restant, que l’on
nal et dans les écritures de la direction. Le concours
désigne sous le nom de boni, est remis à l’engagiste
de ces quatre personnes à la délivrance de celte
en échange de sa reconnaissance , aussitôt que le
pièce en assure l’exactitude et la fidélité. Mais si
décompte qui l’établit a été dressé.
on avait à cet égard le moindre doute, il suffirait
Le malheureux, comme on l’a déjà dit, vient
pour l’éclaircir de jeter un coup-d’œil sur le regis
rarement faire lui-même ses engagements et en
tre des emprunts , sur celui de la caisse ou sur le
charge toujours un tiers; il n’agit pas autrement pour
grand livre. Si l’emprunt , objet du soupçon , est
les bonis. C’est généralement un autre que lui qui les
�230
encaisse. Pour obliger celui-ci à lui en rendre un
compte exact des Monts-de-Piélé ont eu la pensée
de remettre avec le boni un extrait du décompte
de vente. Le mandataire de mauvaise foi peut sans
doute garder cette pièce et en laisser ignorer l’exis
tence à son mandant. Ce fait n’est pas impossible ,
l’expérience nous l’a prouvé, mais il devient plus
rare à mesure que la disposition est plus connue.
D’ailleurs, celui qui l’ignore peut l’apprendre et trou
ver, dans le défaut de production de cet extrait ,
un moyen assuré de légitimer sa plainte et de la
Nous avons vu que la comptabilité des Montsde-Piété est soumise aux mêmes règles que celle
des communes. Cependant quelques uns de ces éta
blissements ne dressent pas de budget supplémen
taire. Il y a là une contradiction qui doit dispa
faire triompher. Comme on ne saurait trop veiller
sur les intérêts du pauvre on verrait avec plaisir que
raître L’assimilation de leur comptabilité à celle
la mesure, dont nous venons de parler et qui doit
des communes doit être complète. Le budget supplé
les protéger, fut imposée à tous les établissements.
mentaire a été institué pour prévenir la demande
Dans beaucoup de Monts-de-Piélé le décompte de
des crédits additionnels et donner aux Adminis
vente n’était dressé qu’à simple expédition et à
trations le moyen de subvenir régulièrement à des
côté de chaque article on se bornait à indiquer ,
besoins qui se révèlent dans le cours de l’exercice.
par un signe quelconque , qu’il avait été payé. On
S’il y a un avantage dans ce système , pourquoi ne
évitera les abus auxquels ce mode pourrait donner
pas en faire jouir tous les Monts-de-Piélé ?
lieu en établissant le décompte à double, afin que
le Directeur, muni d’un exemplaire, puisse suivre
les paiements et s’assurer que ceux , dont les quit
tances auraient été détachées de la souche, ont été
réellement effectués.
�— 233 —
232 —
DURÉE DE L’EXERCICE.
QUITTANCES.
§ i-
§ 5.
Dans quelques établissements l’exercice n’a qu’un
an Avec ce mode il n’y a point de délai pour la
liquidation des dépenses. Il faut acquitter le 31 dé
cembre celles qui ont eu lieu dans celte séance ou
la veille.Si ce n’est pas impossible c’est au moins bien
difficile. Il convient donc pour enlever aux Monts-
Quand on acquitte une dette quelconque on exige
une quittance et il ne vient à l’idée de personne
de la refuser. Pourquoi les Monts-de-Piélé se sous
trairaient-ils à cette règle générale si essentielle
ment rationnelle ? Le malheureux qui vient récla
mer son dépôt n’a-t-il pas autant de droit que tout
de-Piété les embarras d’un système dont on a partout
autre de savoir ce qu’il lui a coûté en intérêts
reconnu les inconvénients, établir que l’exercice com
et frais? Uue e rre ur , quelque expert que l’on soit
mencé le 1er janvier ne finira que le 31 mars de
dans son travail, est possible. Or, pourquoi n’aurail-
l’année suivante. On aura ainsi un an pour faire
il pas le droit de la relever si elle se commet à
les dépenses et trois mois pour en opérer la liqui
son préjudice.
dation.
moyens si vous ne lui donnez pas de quittance , au
Vous lui en ôtez cependant les
dégagement.
Craindrait-on
de s'imposer une besogne trop
lourde? Mais on se l’exagérerait si on avait celle
pensée. Pour réaliser celle innovation , qui se pra
tique déjà à Marceille , il a suffi d ’établir la quit
tance au bas de la reconnaissance et , quand on y a
porté les chiffres du prêt et des Irais, de la déla-
�— 234 —
— 235 —
cher pour la remettre à l'engagiste. Cet ajout n'a
rations que ce fonctionnaire est chargé de prescrire
et de surveiller.
pas augmenté le prix de la reconnaissance. On peut
«
donc être juste envers l’engagiste sans dépense et
avec un bien petit surcroît de peine.
NOUVELLES DISPOSITIONS
ÉCRITURES.
A
PRENDRE
CONTRE L’USURE.
S 6La généralité des Monts-de-Piété tiennent leurs
La loi du 24 juin 1851 en autorisant la vente
écritures en partie double. MM. les Inspecteurs
des gages , autres que les marchandises , trois mois
généraux l’exigent et ils ont raison , car ce mode
après leur dépôt, n’a que bien légèrement affaibli
de comptabilité ne peut donner que des chiffres
le commerce usuraire. Le besoin d’argent étant
exacts , parce que chaque compte correspond à un
toujours immédiat , au lieu de recourir, pour en
autre et doit se balancer avec lui.
avoir, à, la vente anticipée de son nantissement ,
On s’esl demandé si c’était au Directeur ou au
caissier à tenir le grand livre et le journal. L’au
on préfère céder sa reconnaissance. Ce mode est
plus onéreux , mais il est plus vite réalisé.
torité supérieure avait d’abord penché pour cette
L’arme inventée pour frapper les usuriers ne les
dernière opinion , mais elle paraît y avoir renoncé.
a pas atteints et il devient tous les jours plus néces
Nous n’hésitons pas, quant à nous, à adopter l’autre.
saire, pour empêcher leur hideux trafic, de décréter
Ce comptable n'est pas receveur, il n’est que cais
contre lui des peines plus sévères et de ne pas se
sier. Ses écritures destinées seulement à justifier
bornera le punir, quand il dégénère en habitude.
ses actes matériels , ne peuvent être q u ’une annexe
Les hommes qui se livrent à un pareil métier,
de celles du Directeur qui résument toutes les opé-
s’ils manquent de cœur, ne manquent jamais d’a-
�— 23G —
dresse pour dissimuler leur méfait. El si la justice,
pour les punir, doit attendre d'avoir constaté contre
eux non-seulement un fait d'usure, mais encore
1 habitude (qui seule constitue le délit), le Code
pénal devient généralement, à leur égard , une lettre
morte. Et puis,
quand à force d’investigations,
la justice parvient à prouver leur culpabilité, elle
ne peut pas même les atteindre dans leur liberté.
Aux termes de la loi du 3 septembre 1807, il n’y
a lieu , en effet, à les condamner qu’à une amende,
dont le chiffre ne doit pas excéder la moitié des
capitaux prêtés à usure. Or, la longue impunité
dont ils ont joui, leur ayant procuré de grands avan
tages , l’amende est une réduction de bénéfices et
non pas une peine, et le jugement, au lieu de les
237 —
rieurs, si l’on était astreint à se contenter à leur
égard du même escompte que pour les bonnes.
D’abord , l’agio sur place est généralement de 2 */4à
2 */» et de ce taux à celui légal de 6 p. °/0 , il y a
une différence assez grande pour pouvoir propor
tionner l’escompte au plus ou moins de solidité des
débiteurs.
Ensuite la négociation des mauvaises
signatures est-elle utile au commerce? Le négociant
qui ne place la sienne qu’à un taux élevé est pré
destiné à la faillite; l’usure prolonge sdn existence
commerciale, mais ne l’empêche pas de faillir; au
lieu de le consolider, elle le mine davantage, et celte
vie factice qu ’il reçoit ne sert qu'à élargir le cercle
de ses affaires et conséquemment à accroître le
corriger, les rend seulement plus circonspects et
nombre de ses victimes. Sans doute, les négocia
conséquemment plus difficiles à être de nouveau
tions du papier à un taux élevé créent des affaires ,
atteints.
niais elles occasionnent aussi des perles, et bien
Il y a donc nécessité de décréter contre l’usure
des peines plus sévères et surtout d’une application
plus facile.
Les économistes ne partagent pas celte manière
souvent une faillite qui , sans elles , n’eftt été qu’un
évènement, devient sur la place une catastrophe,
et la preuve de ce fait est facile à donner.
Mais autant pour obéir à nos convictions que pour
de voir; à leurs yeux , l’argent est une marchan
ne pas sortir du cercle que nous nous sommes tracé ,
dise, et , en taxant l'intérêt, on entrave plus qu’on
nous ne demandons pas une réforme à la législation
ne facilite les transactions , parce que les signatures
commerciale : nous voulons seulement que l’usure,
douteuses ou mauvaises ne trouveraient pas de pre-
appliquée à un acte du Mont-de-Piélé, n’ait pas
besoin d’être habituelle pour devenir un délit
�239
— 238 —
Sans doute les usuriers qui s’attaquent au com
merce sont dangereux , mais les négociants peuvent
JUSTIFICATION DES MONTS-DE-PIÉTÉ.
se défendre contre leurs exactions , parce que leurs
besoins n’ont pas, comme ceux du pauvre , la faim
pour mobile; il est facile, en effet, de reculer
devant une exigence qui s’applique à une alfaire.
§ 1er-
On n’a qu’à calculer si l’intérêt à servir est. plus
élevé que les bénéfices que l’on espère ; mais le
II* u c so n t p a s d e * m a lso u s de re ce l.
malheureux qui n'a pasde pain pour sa famille, ou
dont l’huissier va saisir le chétif mobilier, n’a ni les
Tout le monde reconnaîtra, nous l’espérons , que
moyens, ni la possibilité, ni le courage de discuter
l’adoption de ces diverses dispositions donnerait
les offres de secours de l’usurier et il les accepte.
probablement aux Monts-de-Piélé une administration
Et lorsqu'on lui demande un intérêt de GO, 100 et
meilleure et plus homogène ; en leur permettant de
200 p. °/6, il le donne.
prêter à un intérêt bien moindre et à des conditions
Eh bien , la loi doit s’opposer à ces sortes de
plus douces , elle porterait un coup mortel à l’usure.
transactions. El quand, dans l’intérêt du pauvre,
Mais on prétendra , peut-être, que la nouvelle lé
elle tarife le prix du pain et de la viande , elle ne
gislation , tout en devenant plus heureuse pour le
doit pas permettre qu'on vende à un taux usuraire
pauvre, ne ferait pas cesser le double reproche
l’argent destiné à ces objets de première nécessité,
et celui qui se livre à un pareil commerce doit être
qua l’on fait depuissi longtemps aces établissements,
d’être des maisons de recel et d'être plus utiles au
atteint par la justice avant que ce commerce ne soit
vice qu’au malheur.
devenu usuel, car, si l’on ne frappe que l’habitude,
Il y a là deux erreurs , on va le démontrer :
on donne forcément le temps à l’usure de faire de
nombreuses victimes.
Quand il y a vol, il y a presque toujours faute
ou négligence de la part de la personne volée ; on
a laissé une clé à la serrure ; une porte n’a pas été
fermée, on n'a pris aucune précaution contre l’effrac-
�240 —
— 2H
lion , on n'a pas enfermé ses bijoux ou l’on ne s’est
pas souvenu assez de les protéger au milieu de la
foule où l’on s’esl étourdiment jeté.
Et quand on pouvait peut-être réparer ce tort en
UTILITÉ DES MONTS-DE-PIÉTÉ
à l’ég ard des vols et des faillites.
venant déclarer au Mont-de-Piété le vol dont on a
été la victime, on l’a oublié. Et parce qu’on a commis
une double faute, on s’en prend à ces établisse
ments dont ou n’a pas même éveillé l’attention.
§
2.
Mais, au reste , les gages à origiue véreuse sont
excessivement rares; il n’en entre pas dix par an
Mais si malgré une stricte surveillance, quelques
au Mont-de-Piété de Marseille, et si, comme on
gages suspects se glissent dans les Monts-de-Piété,
n’en peut douter, le même fait a lieu partout, le
beaucoup sont an étés avant l’engagement et rendus
nombre des gages, provenant de vol, est si petit
sans frais à leurs propriétaires, grâces à ces établis
qu’il n’est pas même une quantité. 1 Ce n ’est pas
sements. D'autres fois ceux-ci sont assez heureux
même, en effet, un sur dix mille. Mais que l’on
pour être mis, par leurs précautions, sur la trace
triple, que l’on quadruple même, si l’on veut, ce
de vols importants, et pour pouvoir faire arrêter
nombre, il sera toujours trop infime pour justifier
ces bandesde voleurs qui désolaient les villes, étaient
le reproche que l’on combat et l’idée que l’on a
la terreur de leurs habitants et avaient longtemps
surtout de le foire cesser, en fermant les Monts-de-
trompé la vigilance des parquets.
Piélé. Les masses seraient ainsi sacrifiées à quelquesuns. Ce serait le renversement du droit.
Ainsi non-seulement les Monls-de-Piélé ne sont
pas des maisons de recels involontaires , mais ils
sont encore des auxiliaires puissants de la justice,
< D'après la note de la page 209 , cette proposition serait pour
Paris de 3 sur 10,000. Mais comme le fait très jndicieusem ent obser
ver M. Blaize, on n'est arrivé à ce chiffre, cependant si infime, qu’en
comptant comme volés les effets présumés seulem ent avoir cette
origine.
et celle-ci a eu à les remercier bien des fois des
utiles indications qu elle a obtenues d'eux. Pour
prouver cette assertion, nous ne croyons pouvoir
mieux faire que d'invoquer le témoignage des Pro16
�— 243 —
cureurs Impériaux. Voici ce que l'un d ’eux , qui
peu de mal ; nos lecteurs le reconnaîtront aux pré
occupe actuellement à la Cour de Cassation une
cautions qu’ils prennent et que l’on va indiquer.
haute position conquise par son profond savoir et
On n’admet à emprunter que les personnes con
son éloquence, 4 écrivait au Directeur d'un Mont-
nues et domiciliées , ou assistées d ’un répondant
de-Piété :
counu et domicilié.
Le fait doit être prouvé par
« Permettez-moi de vous remercier encore une
un certificat du Commissaire de police , un reçu de
» fois du concours empressé que je trouve toujours
loyer, un passe-port ou tout autre pièce équiva
» en vous toutes les fois qu’il s’agit de constater
lente. Les précautions vont plus loin encore : un
» des fraudes et des manœuvres coupables, dont
registre , par ordre de matière , est tenu pour cons
» vous avez connaissance dans l’exercice de vos
tater les objets perdus ou volés. Avec ce document
» fondions. C’est sans doute un devoir pour tous
sous les yeux . un employé assiste à l’engagement
» les citoyens d’éclairer et d’aviser la justice dans
sans être vu par le public, et arrête immédiatement
» l'accomplissement de son œuvre, mais j ’ai rare-
tout dépôt qui lui paraît avoir quelque analogie avec
» ment trouvé, même de la part des fonctionnaires,
un des objets à origine suspecte , dont il a la nomen
» un sentiment aussi vif et aussi éclairé de ce de-
clature. 1
» voir. Vous avez su le pratiquer avec la sévérité
Est-ce là le rôle d ’un recéleur ? Non . c’est plutôt
» d’un homme de bien et avec le discernement d’un
celui des Procureurs Impériaux rempli avec toute
» esprit sage et éclairé. C’est un témoignage que je
» suis heureux de vous rendre au nom de la justice. »
l’ardeur que donne à un accusé le désir de repousser
une injuste inculpation.
La magistrature s’est-elle jamais exprimée ainsi
Mais ce n’est pas seulement en arrêtant les gages
sur le compte des recéleurs réels !
Ainsi , même sous le rapport que l’on invoque
avant l'engagement que les Monls-de-Piété sont
utiles ; ils le sont même encore en les recevant. Pour
contre les Monts-de-Piété, ils sont plus utiles que
dangereux, car ils font beaucoup de bien et liés
1 Ce mode de surveillance est très rigoureusem ent pratiqué au
Mont-de-Piété de Marseille , et s’il n ’existe pas dans les autres é ta
blissements , on pourrait l’y établir.
�»
— 244 —
étonner peut-être cette assertion n'en est pas moins
vraie. On va le prouver.
Les instiucts déplorables et lesmauvaises passions
ont été de tous les temps, et on ne tes détruira pas
en supprimant les Monts-de-Piété; il y aura donc
toujours des malfaiteurs et conséquemment des vols ;
— 245 —
Généralement cette nature de faillite n’est pas
une spéculation, mais un moyen de sauvetage.
On s’y résigne plutôt qu'on ne l’organise. On a
moins pour but de devenir riche que d’éviter de
tomber dans la misère. La gêne a donc précédé le
calcul coupable et c’est dans le moment où l’on
si les effets en provenant ne peuvent être déposés
est aux prises avec elle que se font les dépôts au
dans ces établissements , ils seront , grâce aux che
Mont-de-Piélé. Aussi généralement ils ont lieu de
mins de fer, transportés immédiatement et vendus
bonne foi pour payer des échéances et non pour
dans des contrées éloignées, et la police, dépistée
frauder ses créanciers. Depuis treize ans que l'auteur
par ce système , restera sans action.
de cet ouvrage est Directeur du Mout-de-Piélé de
Les propriétaires , dans ce cas , perdront toute la
Marseille, aucun banqueroutier frauduleux n’a ap
valeur volée. Mais si elle e s t , au contraire, déposée
porté des marchandises après sa faillite , et deux
au Mont-de-Piété, elle leur sera rendue en rembour
commerçants seulement, qui avaient recouru à cet
sant le prêt dont elle aura été l’objet, et le sacrifice
ne sera , dans ce cas, que partiel. L'avance est ra
établissement avant le dépôt de leur bilan, ont été
poursuivis pour avoir essayé de s’approprier le
rement de plus de la moitié sur les marchandises
bien de leurs créanciers. Ainsi l accusation a été
surtout. Or, si la personne à laquelle il a été dérobé
exagérée et l’on a pris l'exception pour la règle.
2,000 fr. d’effets en obtient la restitution au moyen
de 1,000 fr., le Mont-de-Piélé, en les recevant, lui
Mais si les dépôts ont lieu avant la faillite , où
est le tort du Mont-de-Piété?
aura épargné une perle de pareillesomme de 1,000 fr.
Un commerçant satisfait à ses engagements , ses
Ainsi dans l’hypothèse la plus défavorable pour
bureaux et son magasin sont ouverts, il a la libre
les volés , les Monts-de-Piété leur sont encore utiles.
disposition de ses biens et il vient au Mont-de-
Mais on dira que ces établissemems favorisent
Piélé apporter ses marchandises et obtenir ainsi les
les banqueroutes frauduleuses , en acceptant le dépôt
moyens d’acquitter une traite. Il est connu et domi
des marchandises qui en proviennent.
cilié : il est dans les conditions voulues pour em-
�prunier, el l’établissement non seulement n’est pas
fondé à lui refuser ses secours , mais il serait blâmé
s’il le faisait, car il manquerait cà ses devoirs. Dira-ton qu’en recourant à cette caisse il prouve sa gêne
et doit éveiller l’attention sur sa position ? Mais elle
est celle de tous les emprunteurs, et il faut forcé
ment ne tenir aucun compte de ce fait ou fermer
les Monts-de-Piété.
Mais les particuliers ont le droit de prêter sur
nantissements. Quand il le font dans les mêmes cir
constances que l’on reproche au Mont-de-Piété ,
non seulement on ne les blâme pas , mais on respecte
leurs opérations. La Douane qui ne fait pas, avec
raison , bon marché de ses privilèges, n’ose pas
les invoquer pour faire prononcer l’annullation
de ces sortes de prêts. Pourquoi veut-on être plus
sévère envers ces établissements? Est-ce que l’art.
2073 du Code Civil ne doit pas avoir pour eux la
même valeur?
AVANTAGE
de l’engagem ent su r la vente.
§ 3.
Quelques personnes croient à l'inutilité de l’inslitution. Dans leur pensée l’emprunt est ruineux
pour le malheureux et il vaut mieux vendre les
effets que les engager. Quelques chiffres vont dé
montrer le peu de fondement de cette opinion.
Une broche en or, pesant 5 grammes, vaut 30 fr.
environ ; une paire de draps de lit en toile de mé
nage ordinaire est à peu près du même prix. Si
l’on vend ces objets, comme l’on ne tient pas compte
de la façon el que le seul usage des draps leur a
enlevé la moitié de leur valeur, le propriétaire,
en les cédant, ne relire de chacun d eux que 15 fr.
environ. Il perd donc la moitié de son capital ou
soit 50 p. °/ , qu an d, en les engageant, il ne fait
qu'un sacrifice de 7 7* P- °/0 » Pour ,es laisser
môme toute une année dans les magasins du Montde-Piété. En recourant à lui , il économise donc
42 7, p. % .
�\
— 548 —
Cel avantage de l’engagement sur la vente est
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t à
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encore bien plus considérable s’il s’agit d’un vê
tement.
La classe qui se pourvoit chez les fripiers est
très restreinte, et n’y est amenée que par le bon
marché, qui est pour elle une nécessité. Ainsi un
habit presque entièrement neuf, et qui a coûté
100 fr. chez le tailleur, se vend 15 fr. ou 16 fr. au
plus; en le cédant, son propriétaire perd donc
84 fr. S’il l’engage, au contraire, il ne reçoit, il
est vrai , que I 0 fr. au lieu de 15 fr , puisque l’on
ne prête que les deux tiers de la valeur sur les
hardes; mais pour rentrer dans la propriété de son
habit, il lui suffit d’acquitter les intérêts et frais
s’élevant à 7 */, p. °/0 environ. Son sacrifice , qui ,
avec la vente, aurait été de 84 fr. , se trouve réduit
à 75 centimes avec l’engagement ; la perle est donc
112 fois moins considérable.
On répondra peut-être qu’avec l’engagement on
n’évite pas la vente, et qu’on a ainsi les incon
vénients et les charges des deux systèmes. Pour
édifier nos lecteurs sur le peu de fondement de cette
objection , il suffira de leur rappeler que, sur 100
dépôts, 02 sont dégagés, 34 sont renouvelés et 4
au plus sont vendus ; ainsi, sur cent personnes qui
confient leurs effets au Mont-de-Piété, 96 en conser
vent , grâce à eux , la propriété , et le nombre, déjà
si restreint qui en est dépouillé par la vente , serait
— 249
encore plus minime si la spéculation n’apportait pas
des gages avec l’intention formelle de ne pas les
retirer, et si l’on ne perdait pas quelquefois de vue
l’époque du renouvellement. Ainsi les Monts-dePiété créés pour préserver les malheureux des exac
tions de l’usure et des sacrifices de la vente, rem
plissent, sous ce double rapport, le but de leur
institution ; la liquidation des nantissements dans
tous les établissements en est une preuve évidente.
LES MONTS-DE-PIÉTÉ
sont su rto u t u tiles aux m alheureux.
§ 4.
Dans un travail livré en 1852 à 1 impression ,
nous démontrâmes, comme nous venons de le
faire, que les Monts-de-Piété, au lieu d ’être des
maisons de recel , pouvaient devenir des auxiliaires
puissants de la justice. Cette assertion a conti
nué, depuis celte époque, à être confirmée par
les faits, car grâces à notre institution, plusieurs
voleurs ont été arrêtés, et les tribunaux , éclairés
sur certains délits , ont pu les poursuivre et
�— 251
les punir. Mais si les Monts-de-Piété ne ressem
blent en rien à des maisons de recel on peut encore
moins les accuser d’ètre plus utiles au vice qu’au
malheur.
Nous avouons sans hésitation que de jeunes
dissipateurs et des femmes aux amours faciles ,
trouvent parfois, auprès de ces établissements,
le moyen de se livrer à leurs coupables plaisirs.
La vanité leur réclame l’argent nécessaire pour
satisfaire ses goûts; plus d'une jeune fille engage
des chemises et des draps pour retirer ses bijoux
de nos magasins; des époux mal assortis essayent
de trouver dans l’institution le moyen de s’avan
tager aux dépens l’un de l’autre. Le père vient,
quelquefois en pleurant, demander la montre
d’un fils; et la mère , heureuse de la lui rendre,
s'empresse, quand elle le peut, de la dégager pour
qu’on ignore dans la famille le tort de son enfant.
Ces prêts sont regrettables et l’on voudrait être
autorisé à les refuser. Mais ces clients tarés sont
dans une proportion infime avec ceux dignes d ’in
térêt et pour lesquels ces établissements ont été créés;
ils ne sont heureusement que l’ombre du tableau.
Et si fort rarement la caisse de l institution s’ouvre
à la voix du vice ou de l’inconduite , l’argent qui
en sort à toute minute a une utile et honorable
destination ; il sert à acquitter les termes échus des
loyers ou les comptes des boulangers et des four-
nisseurs. Le commerçant le réclame pour payer
ses échéances ; l’ouvrier en a besoin pour traverser
les jours de maladie ou de chômage; le père de
famille y recourt pour conserver le chétif mobilier
qui garnit ses appartements et qu’une saisie va lui
enlever ; c’est grâce à cet argent que des enfants
ont du pain et du bois pendant l’hiver et des remè
des pendant leurs jours de souffrances ; c’est enfin
pour acquitter les frais de sépulture d ’un mari ou
d’un fils qu’elle vient de perdre , que la mère se
prive de son dernier bijou.
Voilà les misères que les Monts-de-Piété sont des
tinés à soulager ; voilà les malheurs auxquels ils
viennent chaque jour en aide; voilà leurs véritables
clients; eh bien, demandez à ces personnes si di
gnes de vos sympathies , si l’institution que nous
défendons est utile, et vous verrez, par leur
réponse, le désespoir dans lequel vous les jetteriez,
si vous leur enleviez la seule caisse qui leur soit
toujours ouverte dans leurs jours de détresse ou
d’embarras ; et si vous en doutez, venez, pour parta
ger nos convictions, feuilleter nos registres, et vous
verrez que, véritables baromètres de la misère
publique, nos opérations accroissent quand vien
nent les jours d ’épidémie, de chômage, de crises
financières ou politiques, et que l’entrée des mar
chandises , dans nos magasins, coïncide avec les
�— 252
dates des échéances les plus habituelles du com
merce qui sont les Ier, 15, et 30 de chaque mois.
Les Monts-de-Piélé oui leur mauvais côté comme
toutes les institutions. Si les tours empêchent les
infanticides , ils sont quelquefois un encouragement
à la débauche. Les Hospices destinés à secourir la
misère n'assistent quelquefois que l’inconduite. Les
Bureaux de Bienfaisance , malgré la vigilance éclai
rée de leurs administrateurs, ne donnent pas tou
jours aux plus à plaindre, et souvent quand l’in
trigant reçoit des secours , le véritable pauvre en
manque. L’OEuvre de la Préservation fournit à
quelques mères le moyen de se débarrasser de leurs
enfants. La cupidité pourrait se servir de l’asile des
aliénés pour enfermer le riche plein de raison et
s’approprier sa fortune. Eh bien , parce qu’on peut
abuser de ces établissements si utiles, parce qu'ils
ont aussi leur mauvais côté , faut-il les supprimer?
Non évidemment ! s'il y a quelques taches dans
le soleil de la charité , le monde pauvre n’en est pas
moins réchauffé par ses rayons ! Parce qu’ils ont de
très légers inconvénients, les Monts-de-Piété n en
ont pas moins une haute utilité !
Le proverbe : On ne prêle qu'aux riches , est tou
jours plus vrai. L homme tombé dans le malheur n’a
point d amis; on l’évite et l’on est presque tenté de
cacher sa bourse en l'apercevant. Les liens de famille
se détendent chaque jour davantage. L'égoïsme
253
ronge tous les cœurs : si une sœur et un père sont
moins heureux que soi, on les délaisse et om les fuit ;
on cherche un prétexte pour colorer une rupture qui
vous enlève le désagrément de voir ou leur état de
gêne ou leurs souffrances. On n’a pas même du cœur
pour ses propres enfants , et s’ils sont malheureux ou
coupables on abandonnerait volontiers à la charité le
soin de les soigner ou de les secourir, si l’orgueil,
cette autre plaie sociale, ne vous forçait pas de leur
rendre en apparence votre attachement. Les enfants
n’ont pas pour leur père le même dévouement qu’autrefois ; non seulement ils sont portés à résister à ses
ordres, mais ils ne peuvent pas supporter ses défauts;
et il en est plus d’un qui ne voit dans un jour de deuil
que l’aurore d’un bien-être dont il est privé.
Eh bien , dans une société minée par des idées
d’égoïsme et d’irreligion qui résistent à la sagesse
de l’Empereur et aux enseignements du clergé , le
malheur ne peut compter ni sur la bourse des pa
rents , ni sur celle des amis. En fermant les Montsde-Piété on ne supprimerait pas les besoins, car le
goût du luxe et des plaisirs tend, au contraire, à
les accroître ; mais s’ils doivent, au moins, rester les
mêmes , est-il raisonnable de songer à se priver
du moyen que l’on a de les satisfaire? Quand son
nera l’heure des loyers et des échéances, quand
renaîtront les jours de chômage ou de maladie ,
si la caisse de ces établissements n’est plus ouverte
�— 254 —
pour ces nécessités de la vie, il faudra nécessaire
ment recourir à celle des usuriers. Au lieu de
faire du progrès , on reculera donc vers les XIII®
et XIV0 siècles , on ravivera les plaies de l’usure qui
s’étaient cicatrisées grâces aux Monts-de-Piété et
aux secours puissants que ceux-ci avaient trouvé
dans la charité des fidèles et daus la savante énergie
des Baruabé de Terni, Bartolomeo de Hobbia ,
Bernardin de Feltre, Sixte IV, Innocent VIII et
Léon X.
Les malheureux , nous le savons , ne se trou
veront plus en face des Lombards et des Cahoursins,
mais si leurs successeurs u’ont plus la même dé
nomination , ils n’ont pas un autre cœur ; leurs
prétentions sont aussi exagérées. Pour n ’être connus
que sous le noms d’usuriers , ils n’en sont pas moins
exigeants. Or, du jour où ils n’auront plus à lutter
contre la concurrence des Monts-de-Piété , et qu’ils
pourront opprimer à leur aise leurs pratiques ou
plutôt leurs victimes , ils ne se contenteront plus de
60 p. °/0 ; le taux de 86 p. °/0 fixé par une charte
du Boi Jean ne les satisfera même pas. Quand
l'un d’eux à notre connaissance a été coudamné
pour avoir prêté à 210 p. °/0. les autres , redevenus
libres dans leurs exactions, se croiront autorisés
à prendre 3 ou 400 p. °/0 ; ils réclameront l’intérêt
des intérêts, comme le faisaient leurs devanciers, eu
vertu de lettres-patentes de Charles VI données eu
__________________________________
1387; ils voudront peut-être , comme à cette époque,
le privilège de ne pouvoir être inquiétés à raison de
leurs actes ou de leurs abus.
Les engagistes qui ont actuellement de l’ar
gent à 4 , 6 , 9 , 12 et 15 p. °/0 au plus , selon les
localités, n ’en obtiendraient peut-être pas à 100
p. °/0 si l’on supprimait les Monts-de-Piété ; leur perte
qui pourrait être de 96 , serait au moins de 85 , et
quand ils ont actuellement la faculté de retirer leurs
gages à volonté, ils ne seraient plus assurés d ’en
obtenir la restitution lorsqu’ils en auraient besoin ; la
mauvaise foi ou la faillite leur en disputerait peutêtre la propriété, et dans aucun cas, ils n’auraient
droit au boni produit par la vente.
Ainsi accroissement considérable d’intérêt, perte
du boni en cas de vente et appréhension fondée
de ne pas rentrer daus la propriété de leursgages, tels
sont les inconvénients graves et certains auxquels
on soumettra les engagistes si on leur ferme la caisse
des Monts-de-Piété. Est-ce là améliorer? Est-ce là
ce que demandent les prétendus amis du peuple?
�— 257
SITUATION DES EMPRUNTEURS
dans les pays où les p rê ts su r gages ne sont
pas privilégiés.
§ 5Les anciens Juifs et les Lombards se sont éteints ;
des siècles ont passé sur leur tombeaux. Mais le
souvenir de leurs méfaits et de leurs exactions leur
a survécu. Cependant pour justifier la triple asser
tion que l'on vient démettre, on n’invoquera pas
leur hideuse histoire. On se bornera à faire con
naître ce qui se passe dans les contrées où il n’existe
pas des Monts-de-Piélé et ce qui aurait lieu en France
si le prêt sur gages devenait libre au lieu d’être pri
vilégié.
Comme on l'a vu plus haut les Etats-Unis , 1 An
gleterre , lEcosse et UIrlande , sont les seuls pays
où les prêts sur gages sont abandonnés à l’indus
trie privée. Mais si le principe est le même dans
ces diverses contrées il n’est pas régi par les mêmes
règles.
Aux Elats-U nis , toute personne peut aspirer à
prêter sur gages , mais pour user de cette faculté,
elle a besoin d’y être autorisée par le Maire , qui
reste toujours le maître de révoquer sa permission.
On désigne sous le nom pawns-brokers ceux qui
exercent cette industrie ; ils sod I tenus d’avoir des
régistres , d'y inscrire leurs prêts , d’en délivrer
des reconnaissances désignant lisiblement les objets
engagés , de vendre les gages aux enchères, d’en
restituer le boni à qui de droit et de fournir un
cautionnement de 500 dollars. Ils perçoivent un
intérêt de 25 p. °/0 Par an • sur les prêts n’excé
dant pas 25 dollars , et de 7 p. °/0 seulement sur
ceux supérieurs à celte somme.
L'autorité est autorisée à exercer une certaine
surveillance sur ces maisons; elle peut se faire
représenter leur.-, registres et punir d’amendes assez
fortes les contraventions aux règles auxquelles elles
sont assujetties.
Ces mêmes garanties n’existent ni en Angleterre,
ni en Ecosse, ni en Irlande. Dans ces diverses
contrées le prêt sur gages est un droit qu’il suffit
de réclamer pour obtenir. En payant patente, on
devient à volonté pawn-broker ou négociant. Seule
ment quand celui-ci est le maître de régler comme
il l’entend , le prix de ses commissions ou de son
argent, l’autre a , en Angleterre et en Irlande,
un tarif, dont les chilires sont obligatoires pour lui.
L'intérêt q u ’il est autorisé à percevoir varie selon
la durée du prêt et son plus ou moins d'impor17
�— 258
tance; il est de 18 p. °/0 1 pour un scheling et
descend successivement à mesure que le prêt aug
mente de manière à être réduit à 55 p. °/ par an ,
quand celui-ci atteint deux livres sterling ( 50 fr.l
Ces prêteurs, dans certains cas, sont punis
d'amendes qui ne peuvent être moindres de 10 sehelings , ni excéder 40. Les poursuites sont exercées
par les marguilliers et inspecteurs des pauvres de
la paroisse , aux frais de celle-ci , ou par cinq offi
ciers désignés par le juge-de-paix qui a intenté
l’action.
Le pawn-broker condamné a la faculté d'appeler
de la seutence rendue contre lui devant la session
générale de paix ou comté; l’appel suspend l’exé
cution du jugement.
Cette faculté est fâcheuse. Nous sommes complè
tement, à cet égard, de l’avis de M. Blaize. 11 est
évident, en effet, quel’engagiste qui a sérieusement
à se plaindre d’un pawn-broker, recule presque
toujours devant la lutte judiciaire à soutenir et où il
a pour adversaire tout une corporation étroitement
unie , faisant bourse commune , et décidée à se dé-
t Le droit perçu sur les reconnaissances est entré dans ce calcul
e t en a augmenté le chiffre. L’intérêt seul est de 20 p. °/0 jusques à
42schelings et de l a p.°/0 su rle s sommes supérieures. Quelques p a w n b ro k e rs font cependant monter leur intérêt légal jusqu’à 53 p.
.
259 —
fendre contre toute espèce de réclamations fondées
ou non.
Ces circonstances et le défaut de surveillance exer
cée sur ces maisons de prêt, assurent leur impunité et
maintiennent les abus dont elles se rendent coupables.
Malgré les inconvénients qu’offre cette institution,
il serait heureux, pour les pauvres de l’Angleterre et
de l’Ecosse , qu’elle put être exclusivement chargée
de leur venir en aide , mais il n’en est malheureu
sement pas ainsi ; à côté d’elle il en existe une
autre , celle des iceepaions que nous appellerons
sans hésitation les pawns-brokcrs marrons, Ceux-ci
n’enregistrent pas le dixième des articles qu’ils re
çoivent, sont affranchis de toute espèce de surveil
lance, ne prêtent que pour un mois, ne délivrent
pas de reconnaissance et s’approprient le gage qui
n’est pas retiré dans ce délai. Ils exigent 1 penny
par semaine pour chaque scheling; l’intérêt qu’ils
perçoivent est donc de 433 ‘ /s P- ° / 0M. Iïeeson assure que dans certaines circons
tances, constatées juridiquement , ils ont reçu de
leurs pratiques jusqu’à 3 pences pour un scheling
par semaine ou soit 1,300 p. °/0 Pa,‘ anVoici comment le bailli Dreghorn * s’exprime sur
leur compte :
i Des M onts-de -P ié té et de ses Banques de prêts sur gage , par
M. Blaize, vol. 1er, page 455.
�260
—
« Mon expérience me fait considérer les weepawns
» de Glascow comme une des plus grandes calamités
» qui puissent affliger une ville marchande. Il peut
» y avoir des exceptions, mais je crois que la gé» néralilé des weepawns sont des égoûls d’iniquité. »>
Le bailli Rrvson n’est pas moins explicite; voici
ses paroles textuelles :
« Je regarde ces maisons de prêt comme les plus
» mauvais lieux de la cité, à cause des facilités
» qu’elles offrent pour se débarrasser des objets
» volés. »
Le capitaine Georges M’Kay , chef des officiers
criminels du district central , assure que : « ces
» weepawns-brokers n’enregistrent pas un dixième
» des articles qu'ils reçoivent et q u e , si par hasard .
» un objet de quelque valeur entre chez eux, la
» police n’a que très peu de chances de le re« trouver, si elle ne le saisit pas immédiatement.
Ainsi les autorités les plus à même d apprécier
celte nature de prêteurs la condammenl et la flé
trissent
On s’étonnera peut-être que les emprunteurs ,
pouvant choisir entre les pawns-brokers et les
weepawns, optent si souvent pour ces derniers,dont
les conditions sont si dures. Mais celte préférence a
sa raison d ’être. Ils ouvrent leurs bureaux à des
heures plus convenables, prêtent davantage et re
çoivent des gages que les autres refusent. Comme
ils n’ignorent pas nue c’est la nécessité qui leur
amène des clients et qu ’elle a des lois inflexibles,
ils osent tout, sûrs d'avance de n’éprouver des refus
sur rien. On ne discute pas la vie avec le voleur
qui vous arrête : on lui donne sa bourse L’em
prunteur qui a faim est un peu dans ce cas ; c’est
souvent sa vie qui est en jeu , et pour la conserver
il ne marchande pas les conditions qu’on lui fait.
Les weepawns sont inconnus en Irlande ; il n’y
a que des pawns-brokers . mais les habitants de celle
île n’ont pas trop à s’en réjouir, car celle dernière
classe de prêteurs y est encore plus oppressive qu’en
Angleterre et en Ecosse.
Les statuts de Georges III ont augmenté le
cautionnement qui doit être fourni par chaque
weepawns. C’est une garantie illusoire, car la ré
pression des exactions, quand elles ont lieu, est
presqu’impossible.
Les mêmes statuts exigent que l’on dépose dans
les mains du maréchal de la ville un rapport men
suel établissant le nombre des articles engagés et
la valeur des prêts , mais cette formalité est rare
ment remplie.
Les registres sont tenus d ’une manière incom
plète; les ventes sont censées être faites aux en-
�— 263 —
chères , mais on échappe par des détours à cette
condition ennemie de la fraude.
Les pawns-brokers étant maîtres de retarder les
ventes à leur gré, peuvent, en gardant longtemps
un gage en magasin, absorber ainsi à leur profit
centimes. M. Blaize, dont l’ouvrage * m'a fourni
d ’utiles documents , cite un pawn-broker de Dublin
qui fait des prêts de 30 c. , et perçoit sur cha
cun d ’eux 5 c. d ’intérêt et 10 c. pour la recon
naissance.
Dans ce cas, I intérêt se trouve être pour trois
le boni qu’il pourrait produire.
Les reconnaissances sont faites sur un papier de
mois d e .........................................
200
p °/0!
petit format, leur perte est facile et leur exiguité
pour un mois d e ..........................
600
p. °/0;
ne permet pas d’y énumérer tous les objets dont
pour une semaine de
elle est la représentation. Il y a là des inconvé
nients et peut-être de graves abus.
.............. 2,600 p. °/0.
On ne peut pas laisser à l’industrie privée, le
soin de prêter sur gages. Les faits et les chiffres
Quoiqu’il en soit, les pawns-brokers d’Irlande,
que nous venons de citer ne laissent . à cet égard ,
offrent encore moins de garantie au public, que
aucun doute. Mais pour encore mieux édifier nos
ceux d’Angleterre et d'Ecosse, et s i , dans la pre
lecteurs sur la nécessité de maintenir le privilège
mière de ces contrées, le prêteur marron est in
accordé aux Monls-de-Piélé pour ces sortes d ’opé
connu, c’est qu’il y est inutile, parce que celui
rations , nous allons succinctement comparer les
qui est autorisé, affranchi de presque toute sur
résultats des deux systèmes.
veillance, et libre de régler, comme il l’entend,
En déposant un gage dans un de ces établisse
le prix de ses avances, n’a rien à envier à l’autre.
ments , on ne s’en prive que momentanément, et
L’intérêt dépend du terme, il est pour un mois
on a la certitude d ’en obtenir la restitution , quand
d e ....................................................
on aura l'argent nécessaire pour la demander.
pour deux mois de.
pour un an de.................................
144 p.
r l p. 7 . ;
56 p. /0.
Mais on n ’a pas cet avantage avec le prêt par
ticulier. Trois causes peuvent vous en priver : la
Mais il descend à 28 , 26 et 25 pour les prêts
de cinq livres sterling au moins ; ceux de celle na
ture sont très rares. La moyenne est de 66 à 67
) Tome Ie r , page 447.
�— 265
— 26
mauvaise foi , la faillite et même les Mettes ordinai
réclamer, et il est à remarquer que ces maisons de
res. Le dépôt , une fois Mans les mains de l’usu
prêt clandestines , dont nous venons de parler, sont
rier devient une garantie pour le propriétaire, et il
beaucoup plus considérables que celles autorisées;
peut , en cas de non paiement de loyer en pro
quand à Londres, celles-ci, en 1852, s ’élevaient
voquer la vente à son profit.
à peine à 360, les autres étaient, à la même épo
Aux Vlonts-de-Piélé , les enchères sont faites a\ec
que, 500 ou 600. C’est presque le double.
soin , en présence des délégués de l’Administration
Les Directeurs des Monts-de-Piéfé ont des appoin
qui ont la mission spéciale d’empêcher la fraude , et
tements fixes ; ils n’ont pas d’intérêt personnel à
de veiller à ce que le gage atteigne , par la con
accroître les opérations et les bénéfices; quand
currence, le plus haut prix possible.
une question de perception s'élève entr’eux et les
Celte garantie n’existe pas même aux Etals-Unis ,
oh la vente aux enchères publiques a cependant
lien pour tous les gages.
l
engagisles, ceux-ci se trouvent en face d’un juge
et non d ’un adversaire.
Les Directeurs ne prononcent, d’ailleurs, qu’en
En Angleterre , en Ecosse et en Irlande , les nan
premier ressort. Les administrateurs et les Préfets
tissements sont vendus encore dans de bien moins
sont là pour réformer les décisions mal fondées ou
bonnes conditions; la publicité n’est prescrite que
nées d ’une interprétation erronée, et cet appui offre
pour les gages supérieurs à dix scheliogs. Les
pawns-brokers disposent donc à leur volonté de la
d’autant plus de garantie au public qu’il peut y
moitié des gages.
effet,
recourir sans frais. La justice administrative, en
a le grand mérite de ne rien coûter aux
fixer l’époque de la vente , peuvent , en l’ajour
plaideurs.
Mais avec le prêt particulier, d n’en serait pas
nant outre mesure, s’approprier le boni
ainsi ; celui
En Ecosse , les pawns-brokers , restés maîtres de
auquel vous vous adresseriez pour
Quant au weepawns de tous les pays, ils sont
réclamer contre un trop perçu ne pourrait pas être
censés acheter le gage au lieu de le recevoir en
partial , car il de v ra it , en accueillant votre de
dépôt. C’est une vente à réméré. Le boni leur
mande, sortir de sa bourse la somme qu’il ferait
appartient de droit, les engagisles ne peuvent le
entrer dans la vôtre. Il serait obligé de se frapper
�___
■
—
266
—
—
pour vous rendre justice, et s’il vous la refusait,
vous devriez, pour l’obtenir, recourir aux tribu
naux et vous exposer à la dépense toujours con
sidérable d’un procès ; même quand on le gagne ,
on a encore à sa charge les honoraires de son
avocat; et ces frais, que l'on qualifie , avec raison
de frustaloires , s’élèveraient presque toujours à un
chiffre plus élevé que la somme qui serait en litige.
Ainsi, si le prêt sur gage, devenait une industrie
libre en France, celui qui l’exercerait ne serait pas
souvent attaqué devant les tribunaux; on accepte
rait ses liquidations par le même motif qui en
Angleterre, en Irlande et en Ecosse ne permet pas
de les contredire.
—
, comme elle est aux Etats-Unis de
»
en Angleterre de
»
en Irlande de .
.
16
43
47
«
«
«
Il est évident que les prêts particuliers sont plus
onéreux que ceux des Monts-de-Piété. Aux EtatsUnis, ils sont deux fois plus coûteux; et quand en
Angleterre et en Ecosse ils sont cinq fois plus élevés
que ceux de nos établissements, ils leur sont six
fois supérieurs en Irlande.
Et remarquez que l’on n’a établi la comparai
son q u ’avec les maisons de prêt particulières, lé
galement autorisées, et qui sont censées être sou
mises à une surveillance. Mais la grande différence
qui existe en moins en faveur des Monts-de-Piété
Sur ce point là il y a encore un grand avantage
pour le public dans le prêt privilégié.
Or
267
Mais il
s’effectue, dit-on, à un prix trop élevé?Ce reproche
est fondé, nous le reconnaissons, et nous propo
sons les moyens de le faire disparaître. Mais c’est
cependant sur ce point capital que la comparaison
avec le prêt particulier lui est le plus favorable.
serait bien autrement considérable si le parallèle
s’établissait entre les prêts de ces établissements
publics et ceux des weepawns. Quand ceux-ci osent
souvent ne livrer leur argent qu’à 2,500 p. °/0 »
les autres n’exigent jamais plus de 15 ; avec ces
derniers on obtient donc toujours une économie con-
En France, nous l’avons dit , quelques Montsde-Piété prêtent gratuitement; d ’autres exigent un
intérêt variant suivant les localités , mais qui n’est
jamais supérieur à 15 p. °/0 , et dont la
moyenne e s t .............................................
7 50
i Le prêt sur gages dans ce pays est une faculté et non un d r o i t ,
l'autorité a ya nt par là la liante main sur les opé ra tions, le système
qui les régit se rapproche un peu du nôtre. Aussi l ’intérêt moyen
n ’est aux E tats-U nis que de i 6 , quand il est en Irlande de 4 7 , ces
chiffres sont un a rgum e nt bien puissant en faveur de notre opinion
et des M onts-de-Piété.
�268
— 269 —
23,809,483 fr. et ses bénéfices ne se sont éle\és
sidérable et si elle s’élève quelque fois à 2485 pour
qu à 304.658 l r . 64 c C’est un peu plus de un et '/.
chaque cent francs, elle n'est jamais moindre de
p. °/0 seulement, quand les chiffres que nous avons
S5 p. °/0 par an
cités plus haut prouvent que les particuliers sont
Enfin un dernier parallèle entre les prêts des par
bien autrement exigeants !
ticuliers et ceux des Monts-de-Piété démontrera ,
Mais le mot de bénéfices n’est pas même exact,
d’une manière encore plus évidente, les grands
à Marseille surtout. Cet établissement a un capital
avantages des derniers.
en argent ou en immeubles d’environ 1,300,000 fr.,
Les premiers ont lieu en faveur de ceux qui les
son avoir est complètement engagé dans son mou
font ; les seconds , au contraire , ne peuvent profiter
vement d ’affaires. S’il le plaçait au taux ordinaire
qu’aux Hospices.
de 5 p. °/0 , il lui rendrait 65,000 fr. , et en I 858 ,
Quand les particuliers sont intéressés à aggraver
la condition des emprunteurs, les efforts des Montsde-Piété tendent à l’adoucir.
Les premiers cherchent à s’enrichir aux dépens du
malheur et les autres travaillent par lui.
Les Monts-de-Piété, en effet, ne peuvent avoir
que le capital nécessaire à leur fonctionnement ,
la généralité ne possède rien et donne tout aux Hos
pices. Ainsi l’argent qu'il gagne du pauvre il le lui
rend en soins et en remèdes.
Si la fin pouvait justifier les moyens , les Montsde-Piété seraient autorisés à faire de gros bénéfi
ces. Mais ceux-ci n’existent malheureusement pas.
Les gains que font ces établissements sont en dis
proportion complète avec l’importance de leurs opé
rations. On va en juger : Paris a prêté en 1856 ,
l’excédant des recettes sur les dépenses ne s’est
élevé qu à 38,633 fr. 53 c. Ainsi non seulement
il n’a pas eu de bénéfices , mais son argent lui
a produit un peu plus de 2 */* pour °/0 d'intérêt. Une
pareille manière de procéder, si elle n’avait pas
la charité pour mobile , serait avec raison taxée
d’incapacité ou de folie par tous ceux qui ont une
idée d ’industrie ou de commerce, et cependant ceux
qui n’oseraient pas imiter les Monts-de-Piété les
accusent de faire l’usure !
En résumé, les Monts-de-Piété sont restés ce qu’ils
étaient à leur origine ; un remède efficace contre
l’usure; supprimez - les et celle-ci reprendra ses
anciennes et hideuses exactions; sans doute on a
trop restreint l'action de ces établissements et , au
�— 270 —
— 271
lieu d'ouvrir leur caisse à tous les besoins , on les
a presque réeluiIs à n’être que la banque du pau
vre. Quand leurs ressources pourraient leur per
PROJET DE LOI
mettre de réduire leurs intérêts , on les leur a en
levées et après les avoir empêché de prêter à bon
ou
marché, on lésa accusé de prêter trop cher ; mais
malgré ces torts qu’on leur attribue et qu’on les
force malgré eux d’avoir , ils sont encore exces
DE RÈGLEMENT.'
sivement utiles et ils peuvent le devenir bien da
vantage si la législation , qui leur a fait défaut
depuis 1807, veut, en adoptant les dispositions
que nous allons indiquer, les rendre à leur carac
A rticle P remier .
tère primitif et à celte destination commerciale
qu’ils n'auraient jamais dit perdre.
Les maisons de prêts sur nantissements d’effets mo
biliers et de marchandises prennent le titre de Ban
ques mobilières et sont reconnues comme établisse
ments d ’utilité publique.
Elles ne pourront être autorisées que par un
décret de l’Empereur rendu sur l’avis des Préfets
et des Conseils Municipaux des localités où elles
seront établies.
i Au nombre des dispositions que nous allons citer, il en est qui ,
pour devenir légales , n ’auront pas besoin de la sanction législative,
il suffira d’un décret et même d’une simple décision ministérielle ,
mais pour que l ’on put mieux ju g e r de l’ensemble de nos propositions
et de leur e s p r it, nous les avons toutes résumées dans ce projet
d’acte que nous intitulons : Projet de loi ou de règlement.
�*273 —
27*2 —
confiée à un Directeur responsable placé sous la
surveillance d ’une commission et sous la garantie
A rt. 2 .
de l’article 75 de la constitution de l’an VIII.
Ces Banques pourront être autorisées à prêter
Les attributions de cette commission seront celles
des froments et autres grains qui devront leur être
déterminées pour les commissions de surveillance
restitués de même poids et qualité.
Lorsque leur dotation suffira à leurs besoins , les
bénéfices qu elles feront seront distribués aux élatablissements de Bienfaisance de la localité, confor
mément au vœu de la loi du 2 4 juin 1851.
placées près des asiles des aliénés.
Les Directeurs et la commission seront nommés
par le Ministre de I Intérieur, sur la proposition du
Directeur général et des Préfets. Leur révocation
devra être prononcée par les mêmes autorités.
Art.
3.
Ces Banques seront placées sous la direction d’un
Directeur général nommé par nous. Un règlement
d’Administration publique déterminera ses attribu
tions et ses rapports avec le Ministre de l’Intérieur
sous les ordres duquel il sera placé.
Des inspecteurs généraux seront attachés à la di
rection générale.
Les avancements et les récompenses à donner
Art. 5.
Le Directeur général, sur la proposition des Pré
fets et des Directeurs, nommera aux emplois de
caissier et de garde magasin. Les autres employés,
seront nommés par le Directeur général , sur la
proposition du Directeur, et révoqués de la même
manière.
A r t . 6.
aux commissions de surveillance, aux Directeurs
et aux employés , ne pourront être accordés qu’aux
personnes portées sur les tableaux d’honneur dressés
par les inspecteurs généraux.
Les cautionnements et les traitements des Cais
siers et Gardes-Magasins seront fixés par le Direc
teur général , sur la proposition des Directeurs et
l’avis de la commission de surveillance. On pren
A rt
4.
L’Administration de chacune de ces Banques sera
dra naturellement en considération le plus ou moins
d’importance de l’établissement, mais on ne suivra
18
�274 —
275
—
pas, pour cette fixation , les règles applicables aux
A rt.
Receveurs.
Le Garde - Magasiu ne sera pas tenu de cou
9.
Les appréciateurs sont responsables de leur ap
dans ses magasins ; mais l’obligation faite
préciation et conséquemment libres d ’en déterminer
aux Receveurs de coucher ou de faire coucher dans
le chiffre. A cet égard l'Administration , en cas de
l’appartement où est déposée la caisse, devra être
plainte, n ’aura que le droit de remontrance ; mais
remplie exactement par les caissiers.
elle déterminera les obligations et les devoirs des
cher
Commissaires-Priseurs dans l’établissement et ceuxArt. 7.
ci seront tenus de s’y conformer exactement comme
les autres employés; ils seront notamment soumis à
Les Commissaires-Priseurs ne pourront être ap
tenir un registre constatant leurs prêts et de le
pelés à ces fonctions qu’après avoir fait un stage
collationner, à la fin de chaque séance , avec ceux
d un an auprès de leur compagnie, ou qu’en jus
de l’Administration.
tifiant qu’ils ont exercé pendant deux ans, au moins,
une profession de nature à leur avoir procuré des
A
rt.
10.
connaissances nécessaires à l’appréciation. Ils seront
Les droits de vente et de prisée seront abonnés
toujours tenus d’avoir, parmi eux, un orfèvre ou
entre l’Administration des Banques mobilières et
les Commissaires-Priseurs, et dans le cas où l’abon
un joaillier.
A r t .
8 .
nement ne pourrait avoir lieu, ces droits seraient
réglés conformément à l’article premier de la loi
Les appréciateurs sont désignés par le Directeur
général sur la présentation du Directeur et devront
être pris parmi les Commissaires-Priseurs de la lo
calité, conformément à l’article 5 de l’ordonnance
du 22 juillet 4 816
du 20 juin 1843 ; mais dans celle hypothèse, le
ministère des Commissaires-Priseurs, relatif à la pri
sée , pourra cesser d ’être obligatoire , en vertu d’un
décret impérial rendu sur le rapport du Ministre
de l’Intérieur, le Directeur général et les parties
entendues.
�—
276
Art.
—
1 1.
La vente des gages déposés dans les Banques •
mobilières aura toujours lieu aux enchères publi
277
—
Art. 14.
Dans chaque département , il devra y avoir, au
moins, une Banque mobilière , établie au chef-lieu
ques. Cependant lorsque le nantissement, exposé
A r t . 15.
deux fois à l encan , n’aura pu être adjugé à sa
valeur réelle , il pourra être vendu de gré à gré
par les soins des Commissaires-Priseurs , mais avec
l’assentiment du Directeur et d'un membre de la Com
mission de surveillance. Cette vente ne pourra ce
pendant, en aucun cas , s’effectuer au-dessous du
prix d’estimation porté dans la reconnaissance.
Aucune Banque mobilière ne pourra prêter à un
intérêt supérieur à 5 p. °/0 » ni fixer les droits de
prisée et de magasinage au-dessus de 1/2 p. °/
chacun. Une exception pourra cependant être faite
en faveur des Banques à créer,
mais sans que
l’intérêt à percevoir par celles-ci puisse, en aucun
cas, être supérieur à 8 p . °/0.
A rt.
12.
Les charges des commissionnaires ne pourront
pas être vendues. Les titulaires les conserveront jus
qu’à l’époque de leur remplacement devenu obligé
par leur décès ou par toute autre cause que ce soit.
A
rt.
16.
La dotation de chaque Banque mobilière se
compose :
1° Des biens meubles et immeubles affectés à sa
fondation et de ceux dont elle est ou deviendra
A rt.
13.
propriétaire par quelque cause que ce soit , et no
Les Banques mobilières seront invitées à établir
tamment par dons et legs, q u ’elle sera autorisée à
des Bureaux auxiliaires en nombre au moins égal
accepter dans les formes prescrites par l’ordonnance
à celui des commissionnaires actuellement accré
du 2 avril 1817, et par le décret du 25 mars
dités auprès d’elles
1852 ;
2° Des bénéfices et bonis constatés par les comptes
�annuels qu elle conservera en totalité et capita
nés , selon les circonstances, par Je Directeur gé
lisera à son profil ;
néral, sur la proposition du Directeur et l’avis de
3° Des subventions qui lui seront accordées par
la Commission de surveillance.
l'État ou qui pourront lui être attribuées sur les
fonds de la commune ou du département.
A rt.
19.
Dans le cas où les ressources stipulées dans l’ar
Ar t .
17.
ticle qui précède, ne permettraient pas de subve
nir aux dispositions prescrites par les articles 13
Il est pouvu aux opérations de ces établissements
au moyen :
et 14, il y sera pourvu aux frais de l’État. Mais
celui-ci pourra réclamer, quand il y aura possi
1° Des fonds disponibles sur leur dotation ;
bilité, le concours du département et de la com
2° De ceux qu’ils se procurent par voie d’em
mune.
prunt, ou d’obligations à termes ou en comptes
A
rt.
20.
courants avec la Banque et les particuliers ;
3° Du produit des billets au porteur de 25 fr. ,
qu ’ils seront autorisés à émettre jusqu’à con
currence de la somme qui leur sera annuellement
fixée par l’autorité compétente ;
4° Des cautionnements communaux et hospitaliers
de toute nature qui seront versés exclusivement
dans leur caisse.
Les Banques mobilières seront distinctes et sé
parées de tous autres établissements. Si des actes
synalagmatiques , consentis par les Monls-de-Piété ,
étaient un obstacle à cette séparation , elle sera
l’objet d ’une transaction dans les formes de droit ,
ou demandée aux tribunaux.
Art. 21.
La vérité des reconnaissances est interdite d’une
Art.
18.
Les intérêts des emprunts et obligations souscrits
en exécution de l’article précédent seront détermi
manière absolue , mais trois mois après le dépôt du
gage de bijoux ou de hardes, son propriétaire
pourra en demander la vente.
�—
281
280
Ce délai sera de six mois pour les marchandi
demander qu’on expédie son gage , à ses frais , au
Mont-de-Piété du lieu où il ira habiter. Le gage
ses neuves.
A rt.
avant d ’être reçu dans ce Mont-de-Piété sera soumis
22.
à une nouvelle estimation et le propriétaire devra
Le gage sera censé appartenir au déposant jus
qu’à décision
contraire des tribunaux.
Cepen
dant dans un délai de quinze jours, comptables
du jour du dépôt, celui qui , en l'effectuant, n’au
rait agi que comme mandataire , pourra déclarer
le nom de la personne propriétaire et la faire recon
naître comme telle par l’Administration. Ces décla
rations seront consignées dans un registre tenu par
le Directeur et demeureront secrètes.
tenir compte à celui-ci de la différence en moins , s’il
Y en a.
Pour subvenir au paiement de cette différence de
prêt et aux frais de transport, l’engagiste, avant
l’expédition du gage, devra verser dans la caisse du
Mont-de-Piélé dépositaire, une somme égale au quart
du prêt; si cette somme n’est pas entièrement ab
sorbée, ce qui en restera sera rendu à l’engagisle,
ou considéré comme un à-compte sur le prêt.
Le déposant, ou celui qui lui aura été substitué
en exécution de l'article précédent, aura seul qualité
pour former opposition à la délivrance des gages ,
dans le cas où les reconnaissances en auraient été
Art.
25.
Une pension de retraite sera accordée à tous les
employés des Banques mobilières.
perdues ou volées.
A rt.
A rt.
2G.
23.
Il ne sera formé qu’une caisse de retraite pour
La reconnaissance, hors le cas d ’opposition , sera
les employés de toutes les banques. Le Directeur
considérée comme une procuration tacileet autorisera
général aura l’administration de celte caisse qui sera
la remise du gage à la personne qui la présentera.
régie par le décret du 7 février 1809, déclaré applica
ble aux établissements de Bienfaisance, par l’ordon
A rt. 24.
nance du G février 1820. Le dernier paragraphe de
L engagiste qui changera de résidence , pourra
l’article 3, le premier de l’article 5 et l’article 13
�282
— 283 —
de la loi du 9 juin 1853 seroüt cependant applica
bles à cette même caisse et l'on considérera , comme
nulles, les dispositions des décrets ou ordonnances
précitées qui leur seraient contraires.
Art. 27.
Les règles de comptabilité qui régissent les com
munes sont applicables en tous points aux Banques
mobilières. Le grand livre et le journal seront cepen
dant tenus par le Directeur.
Art. 28.
Le Directeur général des Banques mobilières exer
cera sur elles tous les droits et pouvoirs que les
Préfets avaient sur les Monts-de-Piété, et qu ’ils
tenaient notamment du décret de décentralisation
du 2 5 mars 1 8 5 2 .
A rt. 29.
Les matières d’or et d'argent déposées au Montde-Piété et qui devront y être vendues dans le délai
ordinaire, seront poinçonnées gratuitement par l'ad
ministration de la garantie , quand elles ne l’auront,
pas été préalablement.
!
Tout notaire dépositaire d’un testament sera tenu,
dans le mois qui suivra l’enregistrement de cet acte,
d’en faire connaître aux Préfets les dispositions in
téressant ces établissements publics. Ce Magistrat
mettra ceux-ci en demeure d'instruire les libéralités
qui leur auraient été faites et d'en produire les
dossiers, dans un délai qu'il déterminera. L’établisse-
•;, S
I!
i*
�— 285
—
284
—
Art. 32.
La revendication autorisée par le deuxième para
graphe de l'article 2279 est interdite sous quelque
prétexte que ce soit, contre les Banques mobilières.
Dans cette hypothèse , les effets reçus en nantisse
ment ne seront rendus aux réclamants qu’après que
leur droit de propriété aura été reconnu par un
jugement d’un tribunal compétent et qu'ils auront
remboursé en capital, intérêts et droits , le montant
des prêts dont ces effets avaient été l’objet.
Art. 33.
Les tribunaux ne pourront appliquer aux Banques
mobilières l’article 1 3 8 3 du Code civil, que lorsque
la faute et l’imprudence, nécessaires pour motiver la
réparation du dommage causé, auront été préala
blement reconuues par l’autorité administrative
compétente.
Art. 34.
Les obligations souscrites par l'Administration ,
ainsi que les bonis seront prescrits après un délai de
trois ans, qui courront, pour les obligations, du jour
de leur souscription et pour les bonis , du jour de la
vente
Les Membres des Commissions de surveillance ne
devront viser ces obligations que sur la remise d ’un
bordereau signé par le Directeur, le Caissier et le
Contrôleur, attestant que leur montant, entré dans
la caisse de l’établissement, a été porté à son débit
dans les écritures.
Chaque engagiste, en touchant son boni, recevra
un extrait du décompte de vente qui l’aura établi.
Art.
35.
Tout prêt usuraire s’appliquant à des sommes in
férieures à I ,000 francs , sera puni d ’un emprison
nement de 3 mois à cinq ans et d ’une amende de
1.000 francs à 5,000 francs.
En se livrant à ce travail on n’a pas eu la
prétention de faire un code des Monts-de-Piété; on
n’a voulu que préparer quelques éléments pour
faciliter cette tâche à la haute assemblée à laquelle
la constitution a confié ce soin. Mais s’en occuperat-elle? Nous l’espérons.
L’Élu impérial, à laide d’heureux traités, dus
à la victoire , a ouvert de nouvelles contrées à
notre pavillon. L’utilité des magasins généraux et
�286
287
—
des ventes publiques de marchandises a été com
prise par lui , et de récentes dispositions ont mis
les négociants à même de profiter bientôt de ces
deux nouveaux éléments de crédit. Mais en s’oc
cupant du commerce il n’a pas oublié le malheur.
Il a créé les invalides pour les ouvriers et ouvert
des Asiles aux vieillards et auxorphelins.Or, nos pro
positions devant forcément favoriser les deux mê
mes classes de la population, qui ont été de sa part
l’objet d’une si vive sollicitude, son auguste vo
lonté ne peut que nous venir en aide. Et nous
avons trop de foi dans sa haute sagesse pour ne pas
être certain que l’avenir transformera notre espé
rance en réalité. En voulant donner aux Monlsde-Piété l’organisation approuvée par Léon X et
projetée par Louis XIV, n’est-il pas permis de
compter sur l’appui de Napoléon III !
—
P a n s , le 26 septembre 1836
Monsieur
le
Préfet ,
J ’a i r e ç u a v e c v o t r e l e t t r e , e n d a t e d u 2 7 a o û t d e r n i e r , la
d é l i b é r a t i o n p r i s e p a r l e s A d m i n i s t r a t e u r s d e s H o s p ic e s
c i v i l s d e S t r a s b o u r g , le 2 2 j u i n p r é c é d e n t , e n s e m b l e u n e
c o p i e 1° d u j u g e m e n t r e n d u p a r l e T r i b u n a l d e p r e m i è r e
i n s t a n c e d e c e t t e v i l l e , le 7 j u i n 18 3 0 ; 2° d e l ’a r r ê t d e la
C our de cassa tio n d u 29 n o v e m b re 1832.
MM. l e s A d m i n i s t r a t e u r s d e s H o s p i c e s s e p l a i g n e n t d e c e
q u e c o n t r a i r e m e n t à l ’a r t . 12 8 d u r è g l e m e n t a n n e x é à l ’o r
d o n n a n c e d ’i n s t i t u t i o n d u M o n l - d e - P i é t é , é t a b l i à S t r a s
b o u r g , e n d a t e d u 6 d é c e m b r e 1 8 2 6 , le T r i b u n a l d e c e t t e
v ille e t la C o u r r o y a l e d e C o l m a r , d o n t l e s d é c i s i o n s a u
raien t é té c o n firm é e s p a r la C o u r de c a ssa tio n , ont ju g é q u e,
l o r s q u ’il y a l i e u à r e v e n d i c a t i o n d ’o b j e t s v o l é s , d é p o s é s
en n a n tis s e m e n t, c e s o b je ts d o iv e n t ê tr e r e s titu é s a u v é r ita
b le p r o p r i é t a i r e , s a n s q u e c e l u i - c i s o i t t e n u d e r e m b o u r
s e r a u M o n l - d e - P i é t é c e q u i lu i e s t d û e n p r i n c i p a l e t
a c c e s s o i r e s , à r a i s o n d u p r ê t p o u r s û r e t é d u q u e l le d é p ô t a
é t é e f f e c t u é . MM. l e s A d m i n i s t r a t e u r s d e s H o s p i c e s d e m a n
d e n t q u e le G o u v e r n e m e n t p r e n n e d e s m e s u r e s p r o p r e s à
p r é m u n ir les M o n ls -d e -P ié té
co n tre
aussi p r é ju d ic ia b le à le u r s in térêts.
une ju risp ru d e n c e
�— 289
J ’a p p r é c i e la s o l l i c i t u d e d e la C o m m i s s i o n a d m i n i s t r a t i v e
d e s H o s p i c e s c i v i l s d e S t r a s b o u r g , et j e s e r a i s t o u t d i s p o s é
traité en fo ire o u a v e c d es p e rs o n n e s v e n d a n t h a b itu e l
l e m e n t d e s c h o s e s p a r e i l l e s . L ’a r t i c l e 2 , 2 8 0 a d é c l a r é
à p r e n d r e e n s é r i e u s e c o n s i d é r a t i o n le s o b s e r v a t i o n s c o n
q u e , d a n s c e c a s , le p r o p r i é t a i r e o r i g i n a i r e d e la c h o s e
t e n u e s d a n s sa d é l i b é r a t i o n d u 2 2 j u i n , si la l é g i s l a t i o n a v a i t
la is s é d o u t e u s e la q u e s t i o n d o n t il s ’a g i t , o u s e u l e m e n t si la
perdue
ou v o lée
ne
p e u t la r é c l a m e r
q u 'e n r e s titu a n t
au p o s s e s s e u r le p rise q u ’e l l e l u i a c o û t é . L e s M o n t s - d e -
ju r is p r u d e n c e te n d a it à se fix e r d a n s un se n s c o n tr a ir e a u x
in té rê ts du M o n t-d e-P iété, q u i é ta b lis au p ro fit d es H o sp ic e s,
a u t a n t à c a u s e d e la d e s t i n a t i o n q u e r e ç o i v e n t l e u r s r e
s e t r o u v e n t , à c e t i t r e , p l a c é s s o u s la t u t e l l e s p é c i a l e d u
v e n u s q u ’à r a i s o n d e l e u r b u t m o r a l , e t q u i c o n s i s t e à
Piété s o n t d e s é ta b lis s e m e n ts e n to u r é s d 'u n e ju s te fa v e u r,
G o u v e r n e m e n t . M a is il e st f a c ile d e r e c o n n a î t r e q u e c e s
t a r i r la s o u r c e d e s p r ê t s s u r g a g e s d e p a r t i c u l i e r à p a r
c ra in te s n e sont p a s fondées.
ticu lier,
S u i v a n t l ’a r t . 2 , 2 7 9 d u C o d e c i v i l , e n f a i t d e m e u b le s , la
ou
du
tran sactio n s q u i
m o in s à re n d re
m o in s
fré q u e n te s ces
d é g u ise n t p re s q u e to u jo u rs de crian tes
p o sse ssio n v a u t titr e . L a m ê m e d i s p o s i t i o n f a it à c e p r i n
u su re s. C o m m e c e s é ta b lis s e m e n ts r e ç o iv e n t en q u e lq u e
c i p e u n e e x c e p t i o n . E n c a s d e p e r t e o u v o l d ’e ffe ts m o b i
lie r s , le p r o p r i é t a i r e p e u t le s r e v e n d i q u e r p e n d a n t t r o i s
a n s . L e p o s s e s s e u r n ’a d e r e c o u r s à e x e r c e r q u e c o n t r e
so n t j o u r n a l i e r s e t n o m b r e u x , c e s e r a i t n u i r e à l e u r in
té r ê t, ce s e ra it im p o s e r a u x a d m in istra te u rs.u n e fâcheuse
la p e r s o n n e d e l a q u e l l e il t i e n t c e s e ffe ts. A i n s i , il n 'e s t
t i m i d i t é q u e d e l e s s o u m e t t r e à s ’e n q u é r i r d u d r o i t q u ’a
so rte
de
to u te s
m a in s,
c o m m e les
p rêts
q u ’ils font
p a s f o n d é à e x i g e r d u p r o p r i é t a i r e le r e m b o u r s e m e n t d u
t o u t d é p o s a n t à la c h o s e r e m i s e e n g a g e , s o u s p e i n e d e
p r i x q u ’il a d o n n é l u i - m ê m e p o u r s e p r o c u r e r la c h o s e
v oir d i s p a r a î t r e en e n tie r
la
g aran tie
que
prom et
le
r e v e n d i q u é e . T e l e s t le d r o i t c o m m u n ; il r e p o s e s u r u n
d é p ô t . A u s s i t o u t e s l e s l o i s , t o u s le s r è g l e m e n t s s u r la
m o t i f d ' o r d r e p u b l i c . C ’e st à c e lu i q u i t r a i t e d e la p r o
m a t i è r e n ’o b l i g e n t l e s M o n t - d e - P i é t é q u ’à u n e r e c h e r c h e
p r i é t é d ’u n o b j e t à s ’e n q u é r i r d u d r o i t d e la p e r s o n n e
p o s s i b l e et f a c i l e .
q u i lu i e n fait la t r a n s m i s s i o n . C h a c u n s e t r o u v e
ainsi
que
de
la
I ls
p a rt des
ne
d o iv en t
personnes
i n t é r e s s é à v e i l l e r à l a s û r e t é d e la t r a n s a c t i o n q u i le
Sous c ette c o n d itio n ,
r e n d p o s s e s s e u r . C ’e s t a u p r o f it d u d r o i t d e p r o p r i é t é ,
ou c o m m e a y a n t é t é p e r d u s ,
e t p o u r sa g a r a n t i e , q u e
des règles de p ru d e n c e so n t
i m p o s é e s à la c i r c u l a t i o n d e s c h o s e s q u i s o n t d a n s le
com m erce.
M ais l e s lo is o n t d û r e n d r e t o u t e s a f o r c e a u p r i n c i p e
g é n é r a l d a n s d e s c i r c o n s t a n c e s p a r t i c u l i è r e s . L a foi p u p u b l i q u e e û t é t é a l t é r é e , la l i b e r t é d u c o m m e r c e e û t
s o u f f e r t t r o p d ’e n t r a v e s
si t o u t a c h e t e u r
av ait dû re
m o n t e r à l ’o r i g i n e d u d r o i t d e s o n v e n d e u r , q u a n d il a
a c c e p te r des d épôts
c o n n u e s ou d o m ic ilié e s .
les e ffe ts , r e v e n d iq u é s
p o u r vol
ne seront rem is au x
ré
c l a m a n t s q u ’à l a c h a r g e d ’a c q u i t t e r e n p r i n c i p a l et d r o i t
la s o m m e p o u r la q u e lle le n a n tis s e m e n t a é té fo u r n i.
Les le ttre s
p aten tes
du 9 décem bre
1777 , qu i sont
d e m e u r é e s la lo i g é n é r a l e d e c e s é t a b l i s s e m e n t s , e n c o n
t i e n n e n t u n e d i s p o s i t i o n f o r m e l l e . O n la t r o u v e r e p r o
d u i t e d a n s l e d é c r e t d u 2 4 m e s s i d o r a n X l l , s u r le
M o n t - d e - P i é t é d e P a r i s ( a r t . 4 7 , 49 e t 7 0 ), a in s i q u e d a n s
les a r t . 6 4 e t 1 2 8 d u r è g l e m e n t r e l a t i f a u M o n t - d e - P i é t é
tu
�291
— 290
île S t r a s b o u r g , r e n d u e x é c u t o i r e p a r l ' o r d o n n a n c e r o y a l e
v o lé s d o i v e ê t r e p u r e e t s i m p l e , e n ce s e n s q u e le p r o
d u 6 d é c e m b r e 1 8 2 6 . E n f in le c o d e c i v i l l u i - m ê m e c o n _
p r i é t a i r e d e c e s o b j e t s n e s o it p a s t e n u d e r e m b o u r s e r
c o u r t à m a i n t e n i r à c e s t e x t e s t o u t e l e u r f o r c e ; il a s s i
m i l e la d é r o g a t i o n a u d r o i t c o m m u n q u i e n r é s u l t e , à
a u M o n t - d e - P i é t é le p r i n c i p a l e t le s a c c e s s o i r e s à lu i d u s ,
celle
q u ’é n o n c e
e f f e t , l ’a r t .
l'a r t.
2280,
c ' e s t c e q u ’e x p r i m e , e n
2 0 8 4 , d ’a p r è s l e q u e l
on
doit
co n tin u er à
s u iv r e p o u r les m a is o n s d e p r ê t s u r g a g e s a u to r is é e s le s lo is
S e r a i t - i l v r a i , c e p e n d a n t , q u ’a u p r è s
des trib u n a u x ,
c o n t r a i r e a u r a i t p r é v a l u ! J e n e le p e n s e
pas. Le ju g em en t
du
T r ib u n a l civil d e S t r a s b o u r g , d u
7 a o û t 1830 , c o n f i r m é
p a r la
c o u r d e C o l m a r , n ’e s t
p o in t u n m o n u m e n t d o n t l ' a u t o r i t é fix e la j u r i s p r u d e n c e .
D ’a i l l e u r s , le s t e r m e s d a n s l e s q u e l s c e j u g e m e n t a é t é
r e n d u , in d iq u e n t q u e les m a g is tr a ts o n t p u ê tr e d é t e r
m i n é s à d o n n e r g a in
d e -P ié té p a r c e lte
a v o i r l i e u , si le d é p ô t a é t é f a it p a r u n e p e r s o n n e c o n n u e
et d o m ic ilié e .
E n u n m o t , la q u e s t i o n s o u l e v é e p a r la C o m m is s io n
a d m i n i s t r a t i v e d e s H o s p i c e s d e S t r a s b o u r g , d a n s sa d é
e t r è g le m e n t g u i le s c o n c e r n e n t.
u n e o p in io n
il e n r é s u l t e , a u c o n t r a i r e , q u e c e r e m b o u r s e m e n t d o i t
d e c a u s e à l ’a d v e r s a i r e d u M o n t -
c o n s id é ra tio n q u 'e n re c e v a n t
com m e
g a g e l e s e ffe ts m o b i l i e r s d o n t il s ’a g i s s a i t , d 'u n e s e r v a n te
m o m e n ta n é m e n t e n c o n d itio n en v ille , le D i r e c t e u r d e l ’E t a
b l i s s e m e n t a v a i t c o n t r e v e n u à l ’a r t . 6 4 d e s s t a t u t s , d ’a p r è s
l e q u e l n u l n e p e u t - ê t r e a d m i s à d é p o s e r , s ’il n ’e st c o n n u
o u d o m ic ilié , ou a s s i s t é d ’u n r é p o n d a n t g u i r e m p lis s e ces
l i b é r a t i o n d u 2 2 j u i n , n ’a p a s m ê m e é t é a g i t é e d e v a n t
la C o u r d e c a s s a t i o n ; e l l e a m ê m e é t é d é c i d é e i m p l i c i
te m e n t d a n s u n s e n s f a v o r a b l e a u x H o s p i c e s ; la j u r i s
p r u d e n c e n e s e f i x e d o n c p a s d ’u n e m a n i è r e c o n t r a i r e
aux in té rê ts de ces étab lissem en ts.
C e t e x a m e n d e s l o i s e t d e la j u r i s p r u d e n c e a m è n e c e t t e
c o n c l u s i o n q u e l ’i n t é r ê t d e s M o n t s - d e - P i é t é se t r o u v e
su ffisam m en t g a r a n ti. L e u rs a d m in is tr a te u r s d o iv e n t se u
l e m e n t s ’i m p o s e r u n p l u s s c r u p u l e u x d e v o i r d e s e c o n
f o r m e r a u x p r e s c r i p t i o n s d e s lo is et r è g l e m e n t s s u r les
m esu res d e p r é c a u tio n à p r e n d r e lo rs d es p rê ts et n a n
tis s e m e n ts .
Le Garde des Sceaux, M inistre de la Justice et des C ultes,
S i g n é : Persil.
c o n d itio n s .
Q u a n t à l a C o u r d e c a s s a t i o n , d o n t l ’a r r ê t s e u l p o u r
r a i t , s 'il é ta i t te l q u ’o n l e s u p p o s e , d é t e r m i n e r à r e c o u r i r
à d e n o u v e lle s m e s u r e s l é g i s l a t i v e s , c e tte C o u r s 'e s t u n i
P o u r copie conform e :
Le Secrétaire G énéral de la P réfecture,
S i g n é : M and eux .
q u e m e n t o c c u p é e d e la q u e s t i o n s e c o n d a i r e d e s a v o i r : si
l ’a r r ê t d e la C o u r r o y a l e , a y a n t d é c l a r é e n fa it q u e l ’A d
m i n i s t r a t i o n d u M o n t - d e - P i é t é a v a i t c o n t r e v e n u à l ’a r t .
64 d e son re g le m e n t , les d is p o s itio n s d e l'a rt. 128 p o u
v a ie n t ê t r e o p p o s é e s a u r e v e n d i q u a n t .
L o in q u e , d ’a p r è s c e t t e d é c i s i o n , la r e m i s e d e s o b j e t s
P o u r co p ie conform e :
Le Procureur Généra!,
S ig n é . N. Rossé.
�TABLE
DES MATIÈRES.
Paiges.
D é d ic a c e ............................................................................. .. ......
5
Origine des M o n ts - d e - P ié té ......................................................
7
Appui qu'ils trouvaient chez le c le r g é ......................................
8
Causes de leur discrédit actuel....................................
10
Modifications à a pporter à leur législation et à leur organisation.
iNouvelle qualification à leur d o n n e r.........................................
16
16
Direction générale........................... . ..................
18
In sp e c tio n ................... ................................................................
23
Directeurs responsables.............................................
27
Nécessité de les placer sous la garantie de l’article 75 de la
constitution de l'an VIII........................................................
32
Caissier................................................................
43
Carde-Magasin.......................................................
47
C o m m is s a ir e s - P r is e u r s ..............................................................
53
55
64
Leurs avantages e t leurs in c o n v é n ie n ts....................................
Stage à exiger d'eux....................................................................
�— 295 —
— 294 —
Pages.
Pages.
Avantage de l’engagement sur la vente................................
V ente
de
gré à g r é ......................................................................
65
Commissionnaires.....................................................................
Séparation des M onts-de-P iété avec les Hospices......................
"8
L e g s ............................................................................................
62
Émission des billets de 25 f r a n c s ...............................................
88
Admission des marchandises de toute n a tu r e .............................
Cautionnements com m unaux et h o s p ita lie r s .............................
94
113
Réduction de l’i n té r ê t.................................................................
Création de nouveaux Monts-de-Piété ......................................
Interdiction de la vento des reconnnaissances...........................
115
122
138
Déclaration de propriété des g a g e s .............................................
Caisses de r e tr a ite ......................................................................
P ro c è s..........................................................................................
150
105
Autorité apte à recevoir les significations...................................
165
Formalités préalables...................................................................
Revendication...............................................................................
C om pétence..................................................................................
Comptes courants entre les M o n ts-d e -P ié té ...............................
169
1"5
193
212
Durée des p r ê t s ...........................................................................
Droit de r e c e n s e ................ ..........................................................
Obligations .................................................................................
Com ptabilité................................................................................
»
C ontrôle ....................................................................
»
B onis.........................................................................
»
Budget su p p lé m e n ta ire ...........................................
»
Durée de l'e x e rc ic e ................................................
»
Q u itta n c e s ...............................................................
r
E c r itu re s ..................................................................
217
221
223
225
225
229
231
232
233
234
Disposition
prendre contre l’u s u r e ............................................
235
Justification des M o n ts-d e -P ié té .................................................
Ils ne sont pas des maisons de r e c e l .......................................
Leur utilité à l’égard des vols et des faillites..........................
239
239
241
à
247
249
Les Monts-de-Piété sont surtout utiles aux malheureux.........
Situation des emprunteurs dans les pays où les prêts sur gages
ne sont pas privilégiés....................................................... 256
Parallèle entre le prêt privilégié et le prêt libre...................... 263
Projet de loi ou de règlement indicatif des modifications à ap
porter à la législationactuelle.............................................. 271
Conclusions..............................................................................
285
Lettre de M. le Ministre de Justice sur l’application de l’article
2279 du code c iv il.................
FIN
DE
287
I.A
TABLE.
�Cil H A TA
Page <H , ligne 4 8 : V i v i e n au lieu de vivier.
» 5-i
» 15 : appréciateur pour appré c ia te urs.
.8 7
»
9 : instruire au lieu d’introduire.
«122
» 12 : perm et au lieu de p e rm e tta it.
. 122 » 14 : d evra it-il au lieu de d e v ra it-e lle .
» 162
» 11 : devenait au lieu devneait.
« 187 » 22 : répréhensibles au lieu de rcpréliensibles.
» 200
» 10 : le au lieu de la.
« 221 (au titr e ) Récense au lieu de R é c e n c e .
» 229
» 6 : exercer au lieu de ex e rc e .
» 235
» 17 : M arseille au lieu de M arceille.
• 239
» 10 : que au lieu de qua.
d
2-10 » 14 :ce n ’est p a s , en e ffe t, un sur d ix mille au lieu
de ce n ’est pas m êm e , en elTet , etc.
» 240 ( a u renvoi) proportion an lieu de proposition.
» 258
. 21 : toute au lieu de tout.
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Title
A name given to the resource
Etudes sur les Monts-de-Piété et leur législation
Subject
The topic of the resource
Économie
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Croze-Magnan (...)
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A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 259172
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Jules Barile (Marseille)
Date
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1859
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public domain
Relation
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Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-259172-Etudes-Monts-piete_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
295 p.
In-8°, demi basane bordeaux, dos lisse orné de filets dorés
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/318
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
France. 18..
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Description
An account of the resource
Histoire, organisation et fonctionnement des Monts-de-Piété. L'auteur, directeur de l'établissement de Marseille, prône pour une modernisation de l'institution en la transformant en banque mobilière de crédits et la rendre plus attractive...
Abstract
A summary of the resource.
Histoire, organisation et fonctionnement des Monts-de-Piété en France. L'auteur, directeur général du Mont de Piété de Marseille, prône pour une modernisation de cette institution en la transformant en banque mobilière de crédits et la rendre plus attractive. Ce n'est qu'en 1918, 60 ans après la publication de cette étude, que les Monts-de-Piété deviendront de véritables caisses de crédit municipal et prendront leur dénomination actuelle.
Crédit -- France -- 19e siècle
Prêts -- France -- 19e siècle
Prêts sur gages -- France -- 19e siècle