1
200
10
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/596/RES-38498_Rapport_Commission-Craponne.pdf
557520502266070abda8cac14ee00725
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Rapport de la commission, nommée par arrêté de M. le comte-préfet du 30 septembre 1818, pour constater toutes les parties de l'administration du Canal de Craponne, et sa situation relativement à tous ceux qui usent ou abusent de l'eau du canal, terminé le 20 août 1823, par MM. Bonaud, syndic, Président, Roux fils, Benoit et Doutreleau
Subject
The topic of the resource
Approvisionnement en eau
Aménagement du territoire
Description
An account of the resource
Comparant les titres et les pratiques de 24 communes, une enquête accablante sur les prélèvements abusifs et illégaux aggravés par des fuites tellement importantes que les communes situées en aval ne reçoivent plus une seule goutte d'eau
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Aubanel, Elisée (17..-18..). Imprimeur / Imprimeur-libraire
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 38498
Publisher
An entity responsible for making the resource available
imprimerie d'Elisée Aubanel (Tarascon)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1828
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/252427246
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-38498_Rapport_Commission-Craponne_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
viii-77 p., [1] f.
in-8°
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/596
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Spatial Coverage
Spatial characteristics of the resource.
Rapport de la commission, nommée par arrêté de M. le comte-préfet du 30 septembre 1818, pour constater toutes les parties de l'administration du Canal de Craponne, et sa situation relativement à tous ceux qui usent ou abusent de l'eau du canal, terminé le 20 août 1823 <br />Bouches-du-Rhône. Ville de Salon. Eaux des Aubes. Rapport de la commission du conseil municipal (1875) <br />- Feuille <i>Aix</i> ; 235 ; 1870 ; Dépôt de la Guerre (France) ; Erard (graveur)/Lebel (graveur)/Hacq (graveur)/Rouillard (graveur), ISBN : F802351870. <br />- Lien vers la page : <a href="http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=27420" target="_blank" rel="noopener">http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=27420</a>
Canaux d'irrigation -- Provence (France) -- Histoire
Crapponne, Adam de (1526-1576)
Irrigation -- Droit -- Provence (France) -- Histoire
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/606/RES-14057_Barral_Irrigations.pdf
fec50f0353a4dc2565415a2b8523e38f
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
irrigations dans le département des Bouches-Du-Rhône (Les) : Rapport sur le concours ouvert en 1876 pour le meilleur emploi des eaux d'irrigation
Subject
The topic of the resource
Approvisionnement en eau
Agriculture
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Barral, Jean-Augustin (1819-1884). Auteur
France. Direction de l'agriculture (1869-1881). Éditeur scientifique
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 14057
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie nationale (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1876
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/252625676
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-14057_Barral_Irrigations_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
548 p.
32 cm
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/606
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Bouches-du-Rhône. 18..
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Description
An account of the resource
Un concours annuel doté de prix entre agriculteurs n'est-il pas le meilleur moyen pour connaître les utilisations les plus remarquables qu’ils font de l'irrigation ? Noyer les vignes pour lutter contre le phylloxera, par exemple
Abstract
A summary of the resource.
Un concours annuel doté de prix entre agriculteurs n'est-il pas le meilleur moyen pour connaître les utilisations les plus remarquables qu’ils font de l'irrigation ? Noyer les vignes pour lutter contre le phylloxera, par exemple
Table Of Contents
A list of subunits of the resource.
Chapitre I - Objet et plan de ce Rapport 1
Chapitre II - Traits généraux du concours de 1876 5
Chapitre III - Description des arrosages visités par le Jury 8
Chapitre IV - Déductions d'un intérêt général à tirer de l'étude des exploitations ayant pris part au concours de 1876 85
Chapitre V - Sur la submersion employée contre le phylloxera - Visites aux vignobles de M Faucon et de MM Lagnel et Gérin 89
Chapitre VI - Canal domanial des Alpines 104
Chapitre VII - Canal des Alpines d'Istres et Entressen 126
Chapitre VIII - Syndicat du Corps des arrosants de Saint-Chamas - Association du Congrès des Alpines de Lamanon au Merle 135
Chapitre IX - Compagnie française d'irrigation ou des branches septentrionales du canal des Alpines
Chapitre X - Les arrosages par le canal du Verdon 148
Chapitre XI - Prospérité produite dans quelques communes par les irrigations 151
Chapitre XII - Canal d'irrigation du Grand-Pl1m-du-Bourg 157
Chapitre XIII - Amélioration et assainissement de la Camargue 158
Chapitre XIV - Canal d'irrigation de la rive droite du Grand-Rhône 161
Chapitre XV - Canal de Crapponne 163
Chapitre XVI - Canal de Marseille 166
Chapitre XVII - Canaux d'irrigation divers 172
Chapitre XVIII - Nature des eaux d'arrosage et particulièrement des eaux de la Durance; leur rôle dans les irrigations du département des Bouches-du-Rhône 175
Chapitre XIX - De la température des eaux d'arrosage 179
Chapitre XX - Régime de la Durance en 1875 et nature de son limon et de ses eaux 182
Chapitre XXI - Les pluies de 1875-1876 187
Chapitre XXII - Le mouvement de la population et les irrigations 200
Chapitre XXVIII - Refroidissement extraordinaire du mois d'avril - Gelée du vendredi saint 216
Chapitre XXIV - De la nature et de la composition des fourrages arrosés dans les Bouches-du-Rhône 224
Chapitre XXV - Décisions du Jury - Conclusions 258
PLANCHE HORS TEXTE - Plan des irrigations des prairies et des luzernes du domaine du château de Lamotte, près de Tarascon, appartenant à Mm veuve Courtet de l'Isle 7 1
Spatial Coverage
Spatial characteristics of the resource.
irrigations dans le département des Bouches-Du-Rhône (Les) : Rapport sur le concours ouvert en 1876 pour le meilleur emploi des eaux d'irrigation <br />- Feuille <i>Arles</i> ; 234 ; 1867 ; Dépôt de la Guerre (France) ; Beaupré (graveur)/Hacq (graveur)/Lefebvre (graveur), ISBN : F802341867. <br />- Lien vers la page : <a href="http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=27419" target="_blank" rel="noopener">http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=27419</a>
Agriculture -- Statistiques -- Bouches-du-Rhône (France) -- 19e siècle
Canaux d'irrigation -- Bouches-du-Rhône (France) -- 19e siècle
Crapponne, Adam de (1526-1576)
Eau -- Approvisionnement agricole -- 19e siècle
Statistiques démographiques -- Bouches-du-Rhône (France) -- 19e siècle
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/672/BULA-7311_Fabre_Memoire-irrigation.pdf
1c67b77972461628312d9f5764168915
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Projet sur l'irrigation artificielle de la Provence présenté à Messieurs les Maire et Officiers municipaux de la ville d'Aix : Projet d'un Canal d'arrofage & d'un Canal de navigation pour la ville d'Aix
Subject
The topic of the resource
Approvisionnement en eau
Aménagement du territoire
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Fabre, aîné. Auteur
Fabre, cadet. Auteur
Source
A related resource from which the described resource is derived
BU des Fenouillères - Arts, lettres et sciences humaines (Aix-en-Provence), cote BULA 7311
Publisher
An entity responsible for making the resource available
impr. de Gibelin David et Emeric David (Aix)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1790
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/252918797
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/BULA-7311_Fabre_Memoire-irrigation_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
29 p.
in 4°
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/672
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aix-en-Provence. 17..
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
BU des Fenouillères - Arts, lettres et sciences humaines (Aix-en-Provence)
Description
An account of the resource
Un canal pourrait approvisionner Aix-en-Provence de toute l'eau nécessaire aux besoins de la population, de l'agriculture, des industries et à la navigation fluviale pour développer le commerce avec Marseille et la Méditerranée
Alternative Title
An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific.
Projet d'un Canal d'arrofage & d'un Canal de navigation pour la ville d'Aix (Contient)
Projet sur l'irrigation artificielle de la Provence, par Fabre, ainé, ancien Professeur de Physique & de Mathématiques à l'Université d'Aix, Correspondant de l'Académie Royale des Sciences de Paris, Associé à l'Académie des Sciences , Belles-Lettres & Arts de Marseille , & Ingénieur hydraulique des Etats de Provence & par M. Fabre cadet, Ingénieur hydraulique & Architecte, Eleve de l'Académie royale de Paris (Titre complet)
Abstract
A summary of the resource.
Justifié par son 1er mémoire d'ordre plus général et théorique sur la nécessité d'une irrigation "artificielle", par opposition à l'irrigation naturelle apportée par les pluies,(cf document précédent sur Odyssée) Fabre présente ici son projet d'un canal pour fournir à Aix-en-Provence toute l'eau nécessaire aux besoins de la population, de l'agriculture, des industries et à la navigation fluviale pour développer le commerce avec Marseille et la Méditerranée.
Le mémoire adressé aux autorités de la ville d'Aix aborde toutes les questions techniques (régime des pluies, cubage du creusement, ..) et financières (coûts des travaux, rentabilité de l'investissement, ...), en rupture avec les projets de Canal de Provence, toujours espéré mais jamais réalisé faute d'étude suffisamment fondée d'un point de vue scientifique.
Spatial Coverage
Spatial characteristics of the resource.
Projet sur l'irrigation artificielle de la Provence présenté à Messieurs les Maire et Officiers municipaux de la ville d'Aix : Projet d'un Canal d'arrofage & d'un Canal de navigation pour la ville d'Aix <br />- Feuille <i>Aix</i> ; 235 ; 1870 ; Dépôt de la Guerre (France) ; Erard (graveur)/Lebel (graveur)/Hacq (graveur)/Rouillard (graveur), ISBN : F802351870. <br />- Lien vers la page : <a href="http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=27420" target="_blank" rel="noopener">http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=27420</a>
Approvisionnement en eau -- France -- Provence (France) -- 18e siècle
Canaux d'irrigation -- Provence (France) -- 18e siècle
Crapponne, Adam de (1526-1576)
Génie fluvial -- 18e siècle
Irrigation -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- 18e siècle
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/574/BULA-RES-38777_Eaux-aubes.pdf
7cfd84e62a277c210ab0dc07b0ab1061
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Bouches-du-Rhône. Ville de Salon. Eaux des Aubes. Rapport de la commission du conseil municipal (1875)
Subject
The topic of the resource
Approvisionnement en eau
Aménagement du territoire
Histoire de la Provence
Description
An account of the resource
Pour assurer sa consommation croissante en eau, la Commune de Salon-de-Provence a besoin de capter les Fontaines des Aubes, quitte à recourir aux expropriations pour cause d'utilité publique et s'engager dans des procès
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Jourdan, Émilien. Auteur
Bouches-du-Rhône. Ville de Salon. Eaux des Aubes. Éditeur scientifique
Source
A related resource from which the described resource is derived
BU des Fenouillères - Arts, lettres et sciences humaines (Aix-en-Provence), cote BULA RES 38777
Publisher
An entity responsible for making the resource available
A. Thomas (1875)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1875
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/249811650
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/BULA-RES-38777_Eaux-aubes_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
69 p.
In-8°
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/574
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Salon-de-Provence. 18..
Alternative Title
An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific.
Rapport de la commission du conseil municipal (1875). [Signé : Émilien Jourdan, rapporteur.] (Autre titre)
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
BU des Fenouillères - Arts, lettres et sciences humaines (Aix-en-Provence)
Abstract
A summary of the resource.
Pour assurer sa consommation croissante en eau, la Commune de Salon-de-Provence a besoin de capter les Fontaines des Aubes, quitte à recourir aux expropriations pour cause d'utilité publique et s'engager dans des procès
Spatial Coverage
Spatial characteristics of the resource.
Bouches-du-Rhône. Ville de Salon. Eaux des Aubes. Rapport de la commission du conseil municipal (1875) <br />- Feuille <i>Aix</i> ; 235 ; 1870 ; Dépôt de la Guerre (France) ; Erard (graveur)/Lebel (graveur)/Hacq (graveur)/Rouillard (graveur), ISBN : F802351870. <br />- Lien vers la page : <a href="http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=27420" target="_blank" rel="noopener">http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=27420</a>
Approvisionnement en eau -- France -- Provence (France) -- Histoire
Crapponne, Adam de (1526-1576)
Droits sur les eaux -- France -- Provence (France) -- 19e siècle
Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône) -- 19e siècle
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/569/BULA-RES-7353-1_Memoire-Commune-Salon.pdf
ed21120512558aef2e297426ac854ba6
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Mémoire pour la Commune de Salon défenderesse contre la Compagnie de Craponne demanderesse
Subject
The topic of the resource
Approvisionnement en eau
Aménagement du territoire
Histoire de la Provence
Factums avant 1789
Factums après 1789
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Laurin, A.. Auteur
Bouteille, Martial. Auteur
Dauphin, J.B.. Auteur
Source
A related resource from which the described resource is derived
BU des Fenouillères - Arts, lettres et sciences humaines (Aix-en-Provence), cote BULA RES 7353/1
Publisher
An entity responsible for making the resource available
J. Nicot (Aix)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1873
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/249658887
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/BULA-RES-7353-1_Memoire-Commune-Salon_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
118 p.
in-4°
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/569
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Salon-de-Provence. 18..
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
BU des Fenouillères - Arts, lettres et sciences humaines (Aix-en-Provence)
Description
An account of the resource
Son canal terminé en 1559, Craponne accorde des concessions à plus de 500 propriétaires mais sa Compagnie n'en réunira que 9, une des clés du conflit qui l'opposera à la Commune de Salon jusqu'à la fin du 19e siècle...
Spatial Coverage
Spatial characteristics of the resource.
Mémoire pour la Commune de Salon défenderesse contre la Compagnie de Craponne demanderesse <br />- Feuille <i>Aix</i> ; 235 ; 1870 ; Dépôt de la Guerre (France) ; Erard (graveur)/Lebel (graveur)/Hacq (graveur)/Rouillard (graveur), ISBN : F802351870. <br />- Lien vers la page : <a href="http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=27420" target="_blank" rel="noopener">http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=27420</a>
Approvisionnement en eau -- France -- Provence (France) -- Histoire
Canaux d'irrigation -- France -- Provence (France) -- 19e siècle
Canaux d'irrigation -- Provence (France) -- Histoire
Crapponne, Adam de (1526-1576)
Droits sur les eaux -- France -- Provence (France) -- 19e siècle
Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône) -- 19e siècle
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/570/BULA-RES-7353-2_Note-additionelle-Commune-Salon.pdf
947e343481cac782cd81261a63e24d87
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Note additionnelle pour la Commune de Salon contre l'Oeuvre de Craponne
Subject
The topic of the resource
Approvisionnement en eau
Aménagement du territoire
Histoire de la Provence
Factums après 1789
Description
An account of the resource
Dans son procès contre le syndic de Craponne, la Commune de Salon complète sa défense en réfutant point par point tous les arguments de son adversaire et exprime sa totale confiance dans l'arrêt qu'elle attend de la Cour d'appel d'Aix
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Laurin, A.. Auteur
Bouteille, Martial. Auteur
Dauphin, J.B.. Auteur
Source
A related resource from which the described resource is derived
BU des Fenouillères - Arts, lettres et sciences humaines (Aix-en-Provence), cote BULA RES 7353/2
Publisher
An entity responsible for making the resource available
J. Nicot (Aix)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1874
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/249658887
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/BULA-RES-7353-2_Note-additionelle-Commune-Salon_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
56 p.
in-4°
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/570
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Salon-de-Provence. 18..
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
BU des Fenouillères - Arts, lettres et sciences humaines (Aix-en-Provence)
Spatial Coverage
Spatial characteristics of the resource.
Note additionnelle pour la Commune de Salon contre l'Oeuvre de Craponne <br />- Feuille <i>Aix</i> ; 235 ; 1870 ; Dépôt de la Guerre (France) ; Erard (graveur)/Lebel (graveur)/Hacq (graveur)/Rouillard (graveur), ISBN : F802351870. <br />- Lien vers la page : <a href="http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=27420" target="_blank" rel="noopener">http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=27420</a>
Approvisionnement en eau -- France -- Provence (France) -- Histoire
Canaux d'irrigation -- France -- Provence (France) -- 19e siècle
Canaux d'irrigation -- Provence (France) -- Histoire
Crapponne, Adam de (1526-1576)
Droits sur les eaux -- France -- Provence (France) -- 19e siècle
Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône) -- 19e siècle
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/575/RES_08234_Factums_IMP_MC_Vol4-124.pdf
9790d342fc55a1c9036f0d9a31ef165f
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Mémoire instructif, pour les sieurs Consuls & communauté du lieu d'Aiguieres, apellans de sentence renduë par le lieutenant d'Arles le 25 juin 1740. contre messire Loüis-Elzear de Sade, seigneur dudit lieu, intimé
Subject
The topic of the resource
Approvisionnement en eau
Aménagement du territoire
Histoire de la Provence
Factums avant 1789
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pascalis, Jean-Baptiste (16..-17..? ; avocat). Auteur
Gras (17..-17..? ; procureur). Auteur
Senez, Veuve de Joseph (16..-1741? ; imprimeur). Imprimeur / Imprimeur-libraire
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES RES 8234/CIV/4/124
Publisher
An entity responsible for making the resource available
veuve de Joseph Senez (Aix)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1741
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/249950472
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES_08234_Factums_IMP_MC_Vol4-124_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
27-[1 bl.] p.
In-4
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/575
Alternative Title
An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific.
Factum. Sieurs consuls & communauté du lieu d'Aiguieres. Aix. 1741 (Titre de forme)
Factum. Sade, Loüis-Elzear de. Aix. 1741 (Titre de forme)
Mémoire instructif, pour les sieurs Consuls & communauté du lieu d'Aiguières, appelants de sentence renduë par le lieutenant d'Arles le 25 juin 1740. Contre messire Loüis-Elzear de Sade, seigneur dudit lieu, intimé (Titre modernisé)
Abstract
A summary of the resource.
Notes : Titre de départ. - Factum signé à la fin : "Pascalis, avocat. Gras, procureur.". - Mention d'imprimeur au-dessus d'un bandeau, lettrine
La Communauté d'Aiguières fait appel d'un jugement au sujet du conflit qui l'oppose au Seigneur de Sade en matière de droits d'arrosage qu'elle estime avoir réglés une fois pour toute à la Compagnie de Craponne, mettant fin à une redevance annuelle.
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Description
An account of the resource
La Communauté d'Aiguières fait appel d'un jugement au sujet du conflit qui l'oppose au Seigneur de Sade en matière de droits d'arrosage qu'elle estime avoir réglés une fois pour toute à la Compagnie de Craponne, mettant fin à une redevance annuelle
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aiguières. 17..
Arles. 17..
Spatial Coverage
Spatial characteristics of the resource.
Mémoire instructif, pour les sieurs Consuls & communauté du lieu d'Aiguieres, apellans de sentence renduë par le lieutenant d'Arles le 25 juin 1740. contre messire Loüis-Elzear de Sade, seigneur dudit lieu, intimé <br />- Feuille <i>Aix</i> ; 235 ; 1870 ; Dépôt de la Guerre (France) ; Erard (graveur)/Lebel (graveur)/Hacq (graveur)/Rouillard (graveur), ISBN : F802351870. <br />- Lien vers la page : <a href="http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=27420" target="_blank" rel="noopener">http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=27420</a>
Canaux -- France -- Eyguières (Bouches-du-Rhône) -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800
cours d'eau) -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800
Crapponne, Adam de (1526-1576)
Durance (France
Emphytéose -- France -- Eyguières (Bouches-du-Rhône) -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800
Eyguières (Bouches-du-Rhône) -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800
Mémoires (procédure civile) -- France -- Provence (France) -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/568/BULA-RES-7352_Memoire-oeuvre-Craponne.pdf
0d0f7f8345b3293d5482c31a343eeb45
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Mémoire pour l'Oeuvre de Craponne contre la commune de Salon
Subject
The topic of the resource
Approvisionnement en eau
Aménagement du territoire
Histoire de la Provence
Factums avant 1789
Factums après 1789
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Tavernier, Adolphe-Alexandre (18..-18..? ; avocat). Auteur
Heirieis. Auteur
Source
A related resource from which the described resource is derived
BU des Fenouillères - Arts, lettres et sciences humaines (Aix-en-Provence), cote RES 7632
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imp. Marius Illy (Aix)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1872
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/249658747
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/BULA-RES-7352_Memoire-oeuvre-Craponne_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
131 p.
cm
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/568
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Salon-de-Provence. 18..
Description
An account of the resource
Dès sa création au 16e siècle, les eaux du Canal de Craponne sont convoitées par Salon-de-Provence. 4 siècles durant, son syndic n'aura de cesse de défendre le Canal contre les abus liés à l'irrigation et de mener des recours en justice !
Abstract
A summary of the resource.
Dédicace manuscrite de l'auteur sur la 1ère de couverture : "Offert par l'autre à Norbert Bonafous, Doyen de la Faculté des Lettres d'Aix". Signé : A. T.
Très rapidement après sa création au 16e siècle, les eaux du Canal de Craponne sont convoitées par Salon-de-Provence. Son syndic n'aura de cesse d'ene dénoncer certains abus, notamment ceux liés à l'irrigation, et de mener des recours en justice 4 siècles durant !
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
BU des Fenouillères - Arts, lettres et sciences humaines (Aix-en-Provence)
Spatial Coverage
Spatial characteristics of the resource.
Mémoire pour l'Oeuvre de Craponne contre la commune de Salon <br />- Feuille <i>Aix</i> ; 235 ; 1870 ; Dépôt de la Guerre (France) ; Erard (graveur)/Lebel (graveur)/Hacq (graveur)/Rouillard (graveur), ISBN : F802351870. <br />- Lien vers la page : <a href="http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=27420" target="_blank" rel="noopener">http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=27420</a>
Approvisionnement en eau -- France -- Provence (France) -- Histoire
Canaux d'irrigation -- France -- Provence (France) -- 19e siècle
Canaux d'irrigation -- Provence (France) -- Histoire
Crapponne, Adam de (1526-1576)
Droits sur les eaux -- France -- Provence (France) -- 19e siècle
Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône) -- 19e siècle
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/193/RES-007912_Syndicat-Craponne.pdf
7c78bde825c89fede6c8508ab6b4e4e8
PDF Text
Text
SYNDICAT LIBRE
7,912
D ES
ARROSANTS DU CANAL DE CRAPONNE
à SALON (Bouches-du-Rhône)
,,
CONTRE
LA COMPAGNIE DE CRAPONNE
Abrado de la set, necalido. pocail'c !
Seloun vesicl passi soun maigre terradou :
Crapouno, soun enfant . Ii fag ul't trai t da paiœ!
Li larguet d'aigl1o a soun sadou.
T no~c DE CODOLE T.
MARSEILLE.
TYPOG RA PIll E ET LITHOGRAPHIE n!RLATIER-FEISSAT PÈRE ET FILS,
Rue Venture J 49.
�EXPLICATION
OBS
ANCIENNES MONNAIES ET MESURES
MENTIONNEE S
DANS LE MÉMOIRE
=
LEUR VALEUR
en
Al\'CIENNES MONNAIES
NOUVE LLE
Pfl.
.
V écu d'or pistolet de 4 florins ou 48 sous
Le florin de 12 sous.
Le sou ou gros denier appelé simplemeut gros, composé de
"12 deniers .
Q,u....- ';) '()~ étC '!le6. .6>k0
c.
2.40
0.60
0.05
./"
ANCIENNES MESURES AGRAIRES
~OI'n;A.[
J.60 .
LEUR VALE UR
en
1"OU\'ELLES MESURE.; '
La carle rée ord inaire de 3 émines ou 600 cannes, comprenant 60
arbres quand elle était appliquée aux vergers d'oliviers .
La car terée antique de 4 émiues ou 800 cannes comprenant 80 arbres.
La sexterée ou soucherée de pré de 600 cannes ou 3 <imines.
La charge ou saumée de terre de 8 émines ou 1600 cannes.
L'émine de 8 euchènes ou 200 cannes.
L'euchène ou 25 ca nues .
MOUL ANS D'EAU
DES CANAUX DE CRAPONNE ET DE BOISGELUi OU DES ALPINES
ares. millîarcs.
23.764
3J .686
23.764
63.371
7.922
0.991
LE UR V.U,EUR
en litres
A LA SI>COI'iDE
Le mou lan du canal de Craponne con lient.
Le moula n du canal de Boisgelin ou des Alpines.
Lilr<! ~.
Ccntîlîlres.
250 . »
265.65
�SYNDICAT LIBRE
DES
ERRATA
Arrosants du canal de CRAPONNE , à Salon (Bouches-du,Rhône )
Pag. lig.
au lieu de :
lis ez :
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tou s
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suffie
suffit
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concession
concessions
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de deux
leurs quantités respectives
des deux
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l'emassé
ramassé
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quelques
quelque
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30'
6' tl 7-
cette
Cousson
cet
HI
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45- d ,16' leur quantité respective
du tableau
Goussou
CONTRE
LA COMPAGNIE DE CRAPONNE
AlTANT-PROPOS
Depuis trois cents ans et plus, les habitants de Salon arrosent leurs propriétés
en vertu de concessions qu'ils on t l'apportées de leur compatriote Adam de
Craponne , fondateur du canal de Durance qui porte son nom . Cette possession
publique, non équivoque, n'est pas seulement ass urée par des titres authentiques,
notariés; elle se manifeste encore d'un e manièl'e apparente et continue, pal' des
œuvres d'art remontant au XVI" siècle, exécutées pal' Adam de Craponne, ses
successeurs et ayants-droit , et encore pal' nos auteurs , concessionnaires
d'arrosages, tous agissant d'un commun accord : telles que van nes enchâssées à
perpétuelle demeure dans leurs martellières en pierres de taille; - aqueducs
élevés sur piliers et arcades; - conduits en maçonnerie ou creusés dan s le roc ;
- cascades artificielles se précipitant des hauteurs dans la plaine; - ruisseaux
et fossés de grandeurs diverses, se ramifiant à l'infini , le tout à découvert et transmettant l'eau dans toutes les parties arrosables du territoire de Salon.
�-2-
- 3-
Celte possession se manifeste cn outre par nos près, 1I0S jardins et nos fl'uiJ.iers
centenaires qui , avec nos étés brûlan ts et sans pluie, ne pourraIent eX Ister uncseule
année s'ils n'étaien t viviliés par de fréquents arrosages.
Mai~ si respectab les que so ient nos titres et notre possession,. on entl': prend
aujourd'hui de nous les ravir. L'Œuvre gén,él'ale de Cr~ponne, dIsons plut,ot u~ e
compagni e industrielle qui dispose de la maJonté des VOIXde cette Œuvre, se~ t dIt,
en voyant notre territoire si productif, si luxuriant: Pourquo I ne prélèv,era ~-J e pas
un large impôt sur toutes ces rich esses agricoles, qui sont dues, en defin ltlve, à
l'eau qui circule dans mon canal •
.
La tentation était séduisante; elle a germé bien vite et s'est développée au POlDt
de devenir tout-à-coup un e belle et bonne prétention . L'Œuvre de Craponne, L'industrielle imite en cela cet ancien roi d'Ethiopie qui, sous prétexte que le Nil
passait dan s ses États pour all er ferti liser l'Égypte, voulait exiger un tribut des
habitants de celle dernière con trée, Les ÉgyptIens ne pl'lrent pas sa demande au
sérieux; ils n'en tinrent aucun co mpte, Ainsi avons-nous fait avec l'Œuvre de
Crapo nne, lorsqu'après avoir obten u co ntre la commune de Salon , propriétaire
d'arrosages particuli ers qui n'o nt rien de commun avec les nôtres, un jugement du
Tribunal civil d'Aix et un arrêt de la Cour d'Appel, auxquels nous sommes com plètement étrangers, elle n'a pas craint de nous annoncer son extravagante prétention,
dans une affiche apposée publi quemen t, en grand nombre d'exemplaires, sur les
murs de Salon, conçue en ces termes:
En conséquence) aucun arrosage ne peut sleffecruel' et avoir lieu en dehors du quartier
de Viougues et de celui de Gresc avec les quanti tés d 'eau reconnues et fixées pour chacuu
de ces deux quartiers J ai nsi qu1il est dit ci-dessus .
Ces jugement et arrêt sont dès à présent exécutoires.
Toutefois, l'OEuvre de Craponne, prenant en considération l'état actuel de certaines
cultures et vo ulant bien laisser à chacun le temps de se conformer aux décisions j udiciaires présentement publiées , snspendra leur exécution jusqu 'au quinze septembre
prochain , époque réglementaire de la cessatiou de tous arrosages.
Pour la saison prochaine, l'OEuvre géuérale de Craponne tiendra à la disposition de
MM. les arrosants, les eaux dont la demande lui sen~ fai te, aux prix et conditions qui
seront ultérieurement indiqués.
AVIS
ŒUVRE GÉNÉRALE DE CRAPONNE.
L'OEuvre générale de Craponne porte, en tant que de besoin, à la connaissance des
arrosants de la commune de Salon , qu'en vertu d'un jugement reudu par le Tribunal
civil d'Aix le 3 aoùt 1874, et d'un arrê t de la Cour d'Appel du. 12 mai 1875, le volume
d'eau dont la commune a la disposition, a été fixé de la manière suivante:
Deux cent cinquante litres pour les arrosages du quartier de Viougues
Et cent v"'.gt-cinq litres pour les arrosages du qua,'tiel' du Gnsc.
L'anêt fait de plus inhibition et défense de s'arroser par les eaux du canal entre la
bifurcation de Talagard et le moulin des Quatre-Tournants,
Le présent avis est donné par l'OEuvre générale de Craponne officieusement et sous
toutes réserves.
Le di,'ecteur-t,'ésorier de {' OEuvre générale de C,'aponne
ARDOIN.
Les habitants de Salon ont fait à ce préliminaire de rançonnement l'accueil qu 'il
méri tait. Personn e, que nous sachions, ne s'est présenté à l'Œuvre générale de
Craponne pour traiter avec elle, Seulemen t, quelques curieux ayant sondé ses
intentions , il leur a été dit que les redevances ann uelles à imposer varieraient de
30 à 70 francs par hectare, proportionnellement à la valeur des propriétés, de
manière à ce que la moyenne fût de 50 francs par hectare sur la masse des terrain s
arrosés,
Or, d'après son faux calcul, il y aurait en dehors des contenances desservies par
les arrosages propres à la co mmun e oe Salon, mille hectares environ à assujétir
à la redevance moyenne de 50 francs. Ce serai t donc pour l'œuvre un revenu total
et net de 50,000 fran cs, représentant le produit annuel 5"/. d'un million,
On comprendra maint enant pourquoi , quelques jours après le gain du
procès de l'Œuvre générale de Craponue contre la commune de Salon, suivant
arrêt de la Cour d'Aix , du 12 mai 1875 , le journal le Petit Marseillais, dans
son numéro du 21 du même mois, annonçait ce triomphe par un article qui
finissait en ces termes :
C'est pour l'Œuv,'e de C,'aponne un bénéfice de plus d'un million!
Assurément, cette foll e idée de gl'ever d'un million nos propriétés, déjà chargées
de tant d'impôts, ne se réalisera pas; siuon , il faudrait désespérer à tout jamais de
�- 4 -
la justice des homm es. 11 n'es t pas possible qu 'on nou s condamne à compter
encore une fois, des prix d'arrosages, que nos ancêtres ont bien et dûment payés
à Adam de Craponne, il y a trois siècles.
Néanmoins la prudence nous conse ille de ne pas nous endormir dans une
sécurité qui pourrait nous être fatal e. Nous avons à lutter co ntre des adversaires
en treprenants et très-habiles. Personne n'est plus expert dans l'art de préparer un
procès. S'ils temporisent , c'est qu'il s nous savent forts, et ils cherchent à nous
affaiblir, à nous déconsidérer dans l'ombre, avant d'oser nous attaquer au grand
jour. N'm'ous-nous pas li eu déjà de nous alarmer du peu de cas que se mble faire
de nos réclamations si légitim es l'admin istration départementale, au contrôle de
laquell e est soumis l'usage des eaux du canal de Craponne? Heureusement, Monsieur le Préfet, lors de sa premi ère vi site à Salon, a bien voulu prendre en sérieuse
considération nos justes doléances contre les agissements arbitraires de l'Œuvre
de Craponne. Mais qui donc a pu fai re croire à messieurs les Ingénieurs du
rlépartemen t que nous n'étions que des usurpateurs d'eau, des intrus sans titres et
sans droits?
Le mémoire que les membres de l'Œuvre ont fait imprimer à l'occasion de leur
procès co ntre la commune de Salon, es t un véritable fa ctum contre nous; on y
attaque nos concessions d'arrosage par des objections captieuses, mais fau sses,
qu'il ne nous était pas permis de réfuter alors, parce que nous n'étions pas en cause.
Leurs articles plus ou moins périodiques dans les journaux du département, n'ont
pa; d'autre but que d'influencer l'opinion publique pour eux à notre encon tre,
d'embrouill er et d'obscurcir toules les questions, de telle sorte qu'il pourrait bien
s'amasser. un jour, des nuages en tre nos juges futurs et la vérité. Ce n'est certes
pas les habitants de Salon qui , par des renseignements inexacts, ont induit en
erreur les au teurs d'un travail remarquable sur les irrigations du département
des Bouches -du - Rhône , ouvrage imprimé à Paris en 1876, dans lequel il
es t dit à la page 277 :« L'Œuv"e Générale de Craponne poursuit devant
les t" ibunaux le r-èglement des droits des usagers; au moment de notre visite à
Salon, la Cour rJ: Aix venait de limiter les droits des aI'rosants de cette commtlllB à
375 litres . ) Cette limitation, qui peut être vraie pour les arrosages propres à la
commune, n'est-elle pas la négation impli cite de tous les autres arrosages de
Craponne à Salon, et n'exclut-elle pas, conséquemment, nos arrosages particuliers ,
qui cependant comporten t environ mill e litres d'eau, en dehors et en outre des
arrosages de la commune? Et voilà comment on écrit J'histoire aujourd'hui.
Il nous est imposs ible d'apprécier au ju te tout le mal que nos adversaires nous
on t déjà fait, ni de prévoir ce qu'ils préparent encore pour appeler l'intérêt
sur eux et la défaveur sur notre cause.
- 5-
Nous avons don c besoin de réagir contre cette tactique de propagande préventive, qui devient inquiétante à la fin. Il importe, une bonne fois, de faire connaitre
ce que nous somm es, afin d'empêcher qu'on nous fasse un mauvais renom.
C'est pour cela que nous nous sommes décidés à pnblier un mémoire instructif
sur les arrosages du territoire de Salon, depuis la création du canal de Craponne
jusqu'à nos jours; mémoire où nous remontons à l'origine des droits et des
devoirs de tous, tant du concédant que des concessionnaires; où les raits et les
actes sont expliqu és et mis en relief de telle façon que tout le monde soit à portée
de les apprécier , et puisse restituer aux faits la physionomie qui leur est propre
et aux actes leur ,'érilabl e signification. Enfin, il n'y a rien d'omis de ce qui peut
éclairer les deux situations diverses, le pour comme le contre.
Sur le tout, nous serons l'rais, sincères, clairs et nets; nous avons une trop
belle cause, pour user d'artifice.
Nous nous born erons pour le moment à la discussion des faits, réservant les
prin cipales question s de droit pour plus tard, quand nous serons devant les
tribunaux; elles seront alors traitées à fond par des hommes compétents.
Mais irons-nous devant les tribunaux? Qu'il nous soit permis d'en douter.
Nous avons même la conviction que lorsqu'ils connaîtront mieux notre bon
droit, ceux que nous appelons nos adversaires, nous laisseront en paix,
�- 6 -
HISTORIQUE
du canal de Craponne et des arrosages de Salon,
Rien de plus connu dans la contrée que J' origine et l'histoire du canal de
Craponne, ouvrage d'un gentilhom me de Salon, Adam de Craponne, qui forma
le projet de dériver de la Durance un volu me d'eau capable de fournir aux
arrosages des terroirs qu'il traverserait, ainsi qu'à J' établissement des usines
qu'il se proposait de fai re construire sur ce canaL La situation de Salon à
proxim ité de la Durance, lui avait fait comprendre que le terroir de sa patrie, sec
et aride, mais placé ~ous un beau ciel, pourrait être aisément fertilisé, en
y in troduisant les eaux nécessaires pour l'arrosage des terres.
En 1554, Adam de Craponn e, sur sa requête adressée à la Chambre des
comptes et archives de Provence, et après informati on, obtint des président
et maitres rationaux de la dite Chambre , l'autorisation d'établi r une prise
d'eau dans le lit de la Durance.
Cette con cession porte la date du 17 Août 1554, Elle est co nçue en
ces termes:
Considéré l'augmen tation el accroissement , proffict et util ité de la cbose publique,
avons donné et donDons, par ces présentes, congé, authorité, pouvoü' et licence au dict
Adam de Crapponne, suppliant, présant, stipullanlet acceptant pour lu y, ses béritiers et
successeurs, de prendre l'eau en la dicte rivière de Durauce et fai re la prise eseluse de
ladicte eau au terroir de Janson pour la conduire et dériver par un béal et fossé de la
l.rgem· et profondité que verr'a lu i estre nécessaire p.r le dict terroil' et ~ar les terroit's
de Laroq ue et Sauvecane , Valbonnette, Mallemort, Allein , Lamanon , j usques et au
dedans du terroi r de Sallon, eL du dict Sallon par les terroirs de Lançon et Cornillon
j usques et a u dedans du terroir de Sain t-Chamas, pour la vuider à la mer, et de fa ire el
conslruire de la dic te eau et pa rto ut le long de son dict béal et dérivation et en tel lieu
que bon Iuy semblera et où la dicte eau se pourra conduire, mouli ns, angins d'eau ,
usages et autres uUlIités qu'il se po urra adu iser de fa ire à son promet, et pOUl' en
jouir, user et disposer, tan t pour luy que pOUl' ses dicls sUCcesseurs q uelsconques,
comme de chose propre el p our le service et commodité des dictes comml/naulés gén érale-
-7 ment et particulièrement, et sans que les dictes communau tés e t pal'liculliers œicelles,
ne aulLres, ne puissenL prendre de r eau, ne s'en serni r sans le congé et expresse
licence du diet de Crapponne, et ce à peyne de cinquante livres tournois, applicables
la moytié au Ra yet l'autre mo ytié au dict de Crappoulle, pOUl' chascune foys qu'il
sera contrauellU J sinon que au x lieux qu'au ltrement aua it esté accordé c t conuenu par
le dict de Cl'apponne, à la cbarge qn'icelluy Adam de Cra pponne sel'uira an roy pom
la dicte prise de la dicte ean nn esen sol de censi ne aunuellement payable à cbasenne feste de la Toussaincls, etc ... , etc . . "
Adam de Crapon ne mit tout de suite la main à l'œuvre. En quelques
années , il exécuta son entreprise. L'eau fut introduite dans le canal pour la
première fo is, le 13 mai 1557, mais seulement à titre d'essai. Craponne fit
ensuite appel à ses concitoyens, qui lui vinrent en aide de leurs bras et de
leurs bourses, pour le perfectionnement de son œuvre ; et, le 30 avril 1559,
il amenai t les eaux jusqu'aux portes de Salon,
Le fait du concours prêté par les habitants de Salon à Crapon ne pour
l'achèvement de son canal, est établi par une délibération du conseil général
de cette vill e, du 21 mai 1558, dont suit la teneur:
Convoq ué et assemblé le vénérable conseil général de la présente ville de Sallon et
dans la maison commu ne d'icelle, par Anthoine Sanguin , segond Trompette-juré de la
dicte ville, a esté crié et notiflié pal' tous les lieux et carrefom s de la présente ville de
Sallon, pal' commandement de M' le Viguier et à la requeste de Messiea rs les Couseuls
pour faire l'élection de ),[' le Capitaine; auquel conseil sont esté présen ts noble Garcin
de Rez, lieutenaut de Vignier, nobles Balthazard, Damisaoo et Jehan Suffren , conseuls,
Brenguier- Chailhol, assesseu r (suivent les noms des autres assistants a u nombre de H ).
A esté exposé par ),[ollsieur l'assesseur, à la réquisition de uoble Jeban Isna rd interuenan t pour noble Adam de Carponne (l ), que s'il estai t a u bon plaisi r de la ville luy
volloir aeem'de r deu x ero"sades pour paracheuer ses foussés pOl'" (aire veni!' la n "rance
al< présent liet< po",' ce q,,'est plus tost al< prof1iet de la ville que ault /'ement.
CONCLUSION.
A esté conclud par les susd ic!s assis tans que l uy sera bai/hé c/wx c!'o!lsades pour et
anx fins q!I,e dess us.
(Règ. des délibéra tions, année 1558, fol. 55 à 59),
On entendait par deux croisades, deux corvées ou journées de prestation
que les paysans devaient fournir en nature et les autres en argent.
fI) Noble Jehnn Is nard étai t cousin germain de Craponne. Ils éta ient enfants de sœurs .
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Les arrosages de Salon, quoique éloignés d'environ quatre lieues de la
prise, furent exécutés des premiers et subsistent encore depu is trois siècles,
Cet événement est attesté par César Nostradamus, citoyen de Salon, co ntemporain de Craponne et même so n parent, lequel dit, dans so n Histoire
de Provence, que l'eau (nt à son niveau le dernier four d'av1'il 1559, il
l'usage rlinfinis moulins, et d'innombmbles, plaisants et (ructtl,eux aIT01ISements , qui (m'ent constl'Uits l't tù'és dès-loTs pal' mille diverses branches
et l'Itisselets , et saiguées du maistl'e el lJrincipl!1 canal.
Jules Raymond Solery, dans sa Description historique des villes et lieu3J
de Pl'Ovence, qu'il écrivait de '1560 à 1567, dit, en parlant de Salon , que
celle noble ville, située sur les confi ns de la Crau, est riche du produit de
ses oliviers et que ses champs ont été fertilisés, au grand profit des habitants de la ville et de la campa"O"[)e d'alentour, par un canal d'irrigation que
depuis environ six ans, Craponn e , habile ingénieur hydraulique, a tiré de
la rivière de Durance , sur un parcours d'environ quinze milles.
Oppidum nobile alearllm (era.citate p1'œpollens, in campi lapidei ext1'emitate situm CIo/lIS agl'i magno civiwin et circum inco/a,mm compendio , ab
annis sax cù'citel', Craponi , ingeniosi vù'i arte ù."igui atqlte (e/'aces 1'edditi
sunt, ducto Druentiœ fillmine alveo pel' miltiaria qllindecùn ci1'cite/', ( Extrait du Manuscrit déposé à la bibliothèque d'Aix. Liber II Caput XXI. )
Ces traits d'histoire so nt appuyés sur la foi d'un e infinité d'actes contemporains, Ainsi, nous trouvons dans les registres des délibéra lions de la yill e
de Salon, de celle époque, que dans un conseil général assemblé le 28
janvier 1560 , sur l'autorisation de Monseigneur l'Archevêque d'Arles, seigneur temporel et spirituel de Salon , et auquel assislen t plus de 70 co nseillers
ou nOlables , il est délibéré d'avancer à Adam de Craponne, une somme de
1000 écus, pour lui procurer le moyen de con tinuer à Salon l'arrosage de son
terroir, comme en l'année 1559 qui venait de finir.
Voici les termes de ce tte délibération:
A esté exposé par M, l'assesseur et suyuant la licence bailMe par te se ign eur reuerendissime Archeuesque d'Arles , en date du 23 janvier courant, de pouvoir assembler le dict
couseilh générat, que noble Adam de Crapponne pour ce qu 'i! a promis de bailher de
t'ea u qu'il mène de la riuière de DUl'ance, tant au lieu d 'Eyguières, Istl'es, Lançon que
à Petlissanne et aultres parts, que se.ra la cause tellement que s'il ne retargue les
foussés pour faire venir ptus grand quan tité d'eau , ne pourra bailher d'eau à la présente
ville de SaUon pour arroser les vergers et aultre. possessions, comme il a faict la présente
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9-
année, ce qne seroyt gl'and dommaige à la dicte ville l'eu que pour les arrosaiges qu'it a
faict en la présente année (1559) de son eau la ville en l'allait plus de sept ou buict
mille escus, et que icellu y de Crapponne auroit diet à Messieurs les conseuts et officiers
que s'its, auec le bon volloir du conseil, lu y veullent bailher la parote de tu y (aire
prester miUe escus à change ou bien les prendre pour tu y et en obtiger les biens de
la ville, qu 'il se soumettra à bailhe,' d'eau i, suffisance pour l'ar rosage du dict Salton el
aux lieux où il pournf, condui,'c son eau , sans toutes fois gu1iL entende aulcunement
que la dicte ville soyt frustrée de la dicte som me de mille eseus, ne du change
et inthérets à celluy qui tes preste!'a, et pour le releuement de tad. ville, eu cas
qu'elle soy t coustrainete payer lad . somme et intherests d'icelle, led, de Crapponne il
obtigera tous et ung chascung ses biens meubles, et immeubles présents et aduenir, et
spéciaUementet expressément ses fossés et factures qu 'il a d'jceulx, despuis ta riuière de
Durance où il prend son eau jusques à la mer dans laqueUe it préthand faire tomber sad.
eau, ensemble tous les moUins et aultres engins qu'it préthand faire à la dicte eau ,
lesquels seront ypothecqués par l'assurance et desdommaigement de la dicte ville,
CONCLUSION
A esté conclnd par la plus grande et saine partie dud, conseil gé néral qne lad, ville
emprunctera pour led, de Cmponne ou bien luy bai thera la parole de lad. somme de
mille escus à la charge que ted, de Crapponne pour le desdommaigement et reseruation
de tad. ville et commune suyuant son offre, obligera tous et ung chascung ses biens et
spéciallement ses dicts foussés, facture œiceulx et engins qu 'il voudra faire, en cas que
lad , ville fut au lcunement constrainte payer pour led. de Crapponne lad. somme, change
ou intél'ests d'icelle, et pour emprun ter led. argent lad, ptus grande partie à faict et
constitué ses procureurs, MessieLU's les conseuls et officiers de lad, ville et ung chascung
d'euh pour le tout prendre et emprunter ta dicte somme de mille esous et icelle bailher
aud . de Crapponne, et pour le releument de ceLluy qui les prestera, obligel' tous et
chascungs les biens de ta communau lté à la charge que deuant bailher Led . argent aud.
de Crapponn e luy feront passer les obligations et ypotbecques par lu y promises,
(Registre des délibérations a nuée 1560 , fol. 96 et suiv.)
L'exécution de cette délibération ne se fit pas allendre, On lit au foli o
324 du registre des actes reçus par Mc Gauchier Cazall et en 1560, un acte
intitulé promission, par lequel Adam de Craponne confesse a\'oir reçu de la
communauté de Salon, huit cents écus que celle-ci venait d'emprunter suivant actes d'obligation y énon cés, savoir: 600 écus du dé\'ot monastère
de Notre-Dame la Chartreuse de Bonpas et 200 écus de MG Aulzias, de
Cadenet, docteur ès-droits de la cité d'Avignon,
En 1561 , plusieurs arrosages étaient établis dans le terroir de Salon, et
J'on trollve à cette époque un acte du 12 octobre, notaire Mo Pierre de la
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JO-
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Roche. porLant arrentemellt par Adam de Craponne à ~[. Joseph ~oche,
notaire royal, des arrosa,ges et eigages de l'ean de Durance qlle le dlct. de
Crappollne a fa it venir à SaUon tant pour an'ouser et aiguer vergwrs ,
vignes, q!/e pl'eds et jal'dins, et ce pour troIS ans et moyenn ant le pm et
omme, les dicts trois ans, de 500 Jlorms. Le terra 10 qUI devait profiLer de
ces arrosages est ainsi désigné par ce titre: Gailli qll'i est en dessoubs (1'11
lossé vùm!J; du dict de Crapponne IIccomençant et .pl'enant led. an'ousement
el eiguaige desplIis l'entrée de la terl'e du tel'rOtr dudtet Sa,Uon dUl~a71t,
tira nt, fins et jusques et finissant al< bOltt des vignes et /)el'ger~ des fal~ses
du Quin/in . On entend par faIsses du QUIO tlll , le bas fonds qw est à . 1est
des terres de Labor)", au quartier de Saint-Roch. Ce même acte mentIOnne
également un autre espace arrosable : Ce sont les jat'dins et pr~s q!!t se
penvel1J an 'asel' de l'eau qui 1Jasse par la Vigne de noble Matlilas !sllal'(l
dud. Sa /Ion ou aultTB paTt où IJO!ll'ra passel' . La vIgne de noble Matluas
Isnard était à l'Est du portail de Pélissanne et descendait au midi. Les quartiers dési<7oés dan s cet acte ne sont autres que celui du. Gresc. el ses . dépendances . JI faut observer que dans cet arrentement étatt aussI co mpnse un e
partie des eaux introduites dans le canal particulier du moulin des qua~re
tournants, soit le surplus des eaux destiné à faire tourner le dit mouhn,
puisque ce fossé particuli er était en dess ous du fossé vieux et se trouvait
également compris dan s l'étendue désignée par le bail à ferme. des arr<lsages. Le fossé \~eux ne se trouve ainsi dénommé que par oppositIOn au fossé
particulier du moulin des Quatre Tournants qu'on pouvait appeler fossé nouveau, pour avoir été fait tout récemment à cette époque.
Il résulte d'un autre acte du 26 avril 1564, notaire Pierre de la Roche,
que M" Roche, fermier des eaux , sous-anenta aux frères Reynaud une pa~
tie des arrosages qu'il était obligé de faire , et entre autres pactes convenus, Il
y fut dit notamment que l'eau serait prise depuis le porteau' de Pélissanne
en haut et distribuée à qui en aurait besoin, au prix accoutumé. Or l'espace
déterminé dans cet acte, du por/eau de Pélissanne en haut , comprend le
fossé du moulin des Quatre Tournan'ts et conséquemment les arrosages qui
en étaient dérivés ; ce qui devient encore plus clair au moyen du pacte
apposé dan s cet acte, et portant que les arrosages y mentionnés ne préjudicieront point à l'eau qui sera nécessaire pour le moulin à blé d'Adam de
Craponne , pacte qui eùt été très-inutile, s'il n'eùt pas existé des arrosages à
prendre sur les eaux de ce fossé.
On peut assurer, d'après cet acte, que les eaux des arrosages se prenaient
tout à la fois et dans le fossé vieux c'est-à-dire dans le grand canal de
Craponne, et dan s le fossé nouveau, c'est-à-dire dans le fossé particulier au
moulin des Quatre Tournants. La moitié de ce moulin avait été vendue à Palamède Marc, seigneur de Châteauneuf, par acte du 6 mars 1559, notaire
Roche, mais on ne lui avait pas cédé les arrosages qui se faisaient des eaux
du fossé particulier du dit moulin , puisque le fermier d'Adam de Craponne
retirait les profits de oes arrosages, soit en 1561, soit en 1564, ainsi qu'il
résulte des actes sur ce passés, Dans la vente à Marc de Châteauneuf,
comme dans les autres ventes faites du restant du moulin des Quatre Tournants , par actes des 7 mai , 13 et 17 juin 1564, notaire Roche, la seule
chose à laquelle s'oblige Craponne envers ses acquéreurs , c'est de bailler de
l'eau à suffisance pOUl' faire mouldre le dit moulin des Quatre TOlt1'nants.
~
Adam de Craponne, qu'on le remarque bien, en lisant les actes de l'en te
du moulin, ne baille aux acquéreurs aucune partie des eaux destinées aux
arrosages.
Ce. fut dans le même temp s à peu près que, par acte du 15 février 1562 ,
notaIre Roch e à Salon, Adam de Craponne co ncéda à Antoine Marc dit
Capitaine Tripoly, absent, mais représenté à l'acte par noble Jean Isnard,
son neveu et son mandataire, quatre pans d'eau pour être em ployés à l'arrosage du quat,tirr du Gresc, depuis la terre de Lamanon jusqu'au quartier
des Estrets, avec faculté de prendre les quatre pans d'eau de large et un
pan de haut, par deux ou par plusieurs espaciers, pour la commodité des
arrosages, avec la prohibition respective , savoir à Adam de rraponne de concéder de nouveaux arrosages dan s le dit quartier, et au Capitaine TripoJ)'.
de se servir des quatre pans d'eau qui lui étaient aliénés, pour autre usage
que celui de l'arrosage, et à la co ndition de ne s'en servir que depuis la
mi-avril jusqu' à la mi-septembre.
Cette co ncession de quatre pans d'eau pour les arrosages du Gresc était insuffisante pour alToser tous les fonds de ce vaste quartier. Adam de Crapon ne fit
agrandir so n fossé dan s lequel il versa un e plus grande quantité d'eau;' et comme
le pacte prohibitif de concé.der des facultés uouvelles n'avait d'autre objet que
la crainte que les eaux vinssent à manquer pour satisfaire aux autres concessions qui auraient alors été faites , Adam de Craponne, dès qu'il eut augmenté
le volume d'eau concédé à Tl'ipoly, se crut en droit, comme. il l'était eu
efTet, de faire des concessions nouvelles ou des ventes de facultés d'arrosage
dans re terroir de Salon et au quartier du Gresc, comme au quartier des
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12 -
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Viougues . . ('1) Nous reviendrons plus tard sur l'interprétation à don n.er ~u
pacte probibitif. Ces veutes furent effectuées par actes pubhcs, SOit pal CI aponne, soit par ses mandataires ; elles furent fattes sous les y~ux et du consentement du Capitaine Marc Tripoly. On dit qu'elles furen t (altes sous ses
, . parce qu'il ne pouvait pas ignorer ce nombre infini de conceSSIO ns fal ) eux,
.
'
.
d r
tes dans la ville de Salon, par actes pubh cs, chez les d ivers notaires u leu ,
actes dont chac.un avait connaissance et qni d'ailleurs s'exécutaien t journ ellement au vu et su de lui et de sa famille. Elles furent rappo rtées de son
consentement, parce que, dans la transaction de 1571, dont no us aurons
bientàt occasion de parler, ses héritiers étaient présents en la personne de
noble Jean Isnard , leur tuteur, lequel y a consenti à ce que to utes les con cessions r eçues par mains publiques fussent réservées, quoique pos térieures à
'1 562 et bien qu'elles portassent, en majeure partie, sur le quartlCr du Gresc.
Ce J ean Isnard, tuteur des héritiers Tripoly, es t le même qUI avait passé
l'acte de 1562 ; par conséquent il n'ignorait pas la prohibi tion qu'il avait IUl.
même s tipulée dans cet acte.
Bien plus, le dit Jean Isnard, a rapporté, en son propre nom,. plU Sieurs
concessions postérieures pour des fo nds qu'il possédait dans le dit qu artl:r
du Gresc , con cessions résultant de deux actes p ublics, reçus par deux no taires différents du pays et que no us copions en entier:
Du 14' d'aoust 1566.
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icelle stipulant, pOUl' laquelle néamoi ns s'est faict fort et a promis faire ratimer lecontenu
en ces présentes quant requ is en sera, de leur arroser bien et deuement toutes les foys
et quantes que besoin et nécessaire sera, aux propres costs et despans dudit de Craponne,
à perpétuité , les ungs, toutes foys après les aultl'es et chascung pal' son rang et ordre,
scauoir est: un ve l'gier contenant quatre carteil'ades 1 assis au terroir de Salloo, lieu dict
an Grès, confrontant le verger de Palamèdes Marc, esenyer, seigneur de Chasteaun euf, au
verger dotal de Colin EscalTat, verger de Louis Thérie et aultres.
Item uoe vigne et vel'ger contenant deux carteirades et demie, assis audit terroir, lieu
diet le Passet d' A ulbes siue la ;I[asguguette, confrontant au verger de noble Jehao Suffren,
la montagne et vigne de François Jehln et Etienne Matherons et aultres ;
Item un verger contenant quatre carteil'ades, assis au Grès siue au chemin d'Avi9non,
terroir dud. Sallon, confrontant au verger de M' Claude Angagne cellier et auec led. chemin et aultres;
Item un verger contenant sept carteirades assis au terroir dud. chemin d'Avignon,
confrontant au verger de Peyron et Pierre Rauel et led. chemin et au verger de Palamède Marc, escuyer, seig' de Chasteauneuf et aultres ;
Item un verge L' contenant une carteirade et tiers, assis aud. terroir, lieu dict au pont
d'A v ignon siue la Font de las Mayres, confrontant au verger de M. Anthoine Philipy et
le fossé desd. fonts et vigne de Colette Astière et aultres;
item une vigne et verger contenant deux carteirades, assis aud. terroir, lieu d. Viott -
gues, confrontant au chemin public, au verger dlAnthoine Albal'estier et aulLres ;
Item un verger contenant cinq carteirades, assis aud. terroir lieu d. Viougues sive le
Deltens , confrontant au verger de Joseph coustant, muraille entre deux, vergier de Benoit
David, etc., etc.
Item un vergier contenant trois carleirades assis aud. terroir lieu d. Viougues , confrontant au chemin allant à Pellissanne et au vargier de Jacques Paul, vigne et vergier
de noble Anthoine Viguier et aultres ;
Fédéric de Craponne, escuyer de la ville de Sallon, frère et procureur d'Adam de
Craponne, aussi escuyer dudil Sallon, fondé de procuration receue par M' Gauchler-CazaUet notaire l'an 1565 et le j our en icelle contenu , lequel de son bon gré, en quahté
,
l
•
Il
Item u ne vigne avec un coing de terre joignant ensemble, muraille entre deux, contenant en tout cinq cal'teirades, assis aud . terroir, lieu dicL aux hières de Jutarié ou.
l'Escallière , confrontant au chemin public, terre siue Saffranière de Pierre Rerès, mu-
:lragdeleine Marcque et à Jehan lsnard , escuyer, fi ls de ladite damoiselle de la ville de
Sallon , combien que ladite damoiselle soit absente , ledit lsnard , son fils , présent et pour
raille entre deux et la vigne de Fran ~.ois Ailbaud et aultres ;
POUl" lequel arrosage icelle Marque et lsnard seront tenus payer aud. de Crapoone ou
aux siens, un escu pour carteirade desd. pièces que se montent pour icelles vingt- huict
carteir.des et trois quarts , la somme de vingt-huiet escus d'or:Vallant quatre florins la
(~ ) Le quartier des Vioug ues et celui du Gresc sont deux grandes div isions terl'itor i.ales
pièce et trente-six soulz une fois seulement, lesquels vingt-huiot escus el trente-six
comprenant, chacune, une série d'autres quarti ers secondaires, désignés par des noms partlCuliers de s itu ation ou de convent ion . Ai nsi, dans la circonscription de Viougues, on trouve les
qua.rtiers appelés: Devens , Escalières, Bourdi nes, Saint-Jean, Crès de Bernard, /..."ria1l, les Roques ,
le Mouton, Rouvet, le )?allon, Cauardel, Rocassiers, Pe-yre- Pfantade, la Calluu, Chemin d'A ix, etc...
Le quartier du Gresc, beaucoup plus vaste, comprend , un plus g1'8nd nombre de ubdi vis ions
territo rial es qu'on ap pelle: le Grand-Cresc, le Petit-Gresc, les Aubes, le Thouret, le Passe t, Cognet
de l' Hôpital , la Garrigue, le Clos de Castel, Massuauette, BUl'Uère, la Pinède. l'Arellier, la Lau:.e, Talagard, FouqueY1'an, Passado uires 1 CI,emin d'Avignon, Font des Maires, le Perier 1 Ca1lo,,'gue, Derrière
Saint-Lau rent. la Baume, le Peyron , Sa int-Come, Magatis, Peyron-Blanc, Taulières, ll1anière, la
Gard y, Estrets, etc." ., etc.".
sou lz icelluy Fédéric de Craponne a dict et confessé d'avoir heus et reçeus desd. Marque
et l,nard, mère et fils, dont les a quictés et qui cte etc . . ' Et neantmoings payer à tousjours mais and. de Craponne ou aux siens troys soulz pour carteirade desd. pièces
de procureur, a promis eL convenu ) promect et convient pal' ces présentes à damOlse e
toutes les fois qu'elles seront arrosées, duquel arrosage icelle dU. et dict lsnal'd et les
leurs en pourront faire à leur plaisir et volonté comme de leur chose propre et par eux
acquise en ce qui concerne l'arl'osage des susd. pièces, les meLtant en son lieu et place,
promeclant pour ce lesd. parties respectivement par leur foy et sarment presté aux
saiucts euangilles de Dieu et soulz l'obligation et ypothecque etc.
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'H -
Faict et passé aud. Sallon en la place des Arbres ez présence de s' Authoine Albarestier
et de s' Jehan TroDc, bourgeois dud. 8allon. tesmoings cl ce requis et appelés et soubzsign ~s ayec lesd. parties.
( Signés) Fédéric de Craponne, Jehan rsnard, Jehan Tronc, AnthoiJ1e Albarestier et
Laurens, notaire.
NOTA : Les cinq premièl'es propriétés de l'acte qui précède dépendent toutes de la diYision territoriale du Gresc oit sont les arrosages du capitaine Tripoly .
Teneur du 2 me acte de concession.
Scaicbent tous présents et aduenir que l'an mil cinq cens septante et le Lrentiesme
jour du mois de mars, en la présence de moy Pierre de la Roche, notaire royal de la
ville de Salloa , soubzsigné et des tesmoings soubz nom més et escripts feut p" ésent en
sa personne Adam de Craponne , escuyer de Sallon, au ressort d'Arles, lequel, de son bon
gre, pure et franche volon lé pour lu y et les siens beoü'S et successeurs à l'aduellir quelsconques a fai ct venditionà Jeban lsnard , aussi escuyer dud . 8allon, ici présent et pour
luy et les siens heoil'S et su ccesseurs à l'adnenir stipulant, acceptant et recepuao t
.c'est à scauoir de l'eall des fossés de Durance pour arrouser à perpétuité ung vergier
d'olliuiers du dict Isnard SItué à Callourgue,o; tenroir dud. Sallou, contenan t six carteirades ou euuirou , lequelled. lsnard a acqu is par droit de prélation de sire Jacq ues Paul,
couIrontant d'une part avec le chemin , d'autres le vergier de l'ieITe Tronc et vergier.d.e
sire An thoine Bezaudi n ou de ses enfants, d'autre le vergier de Anthoine de Viguier,
€:Scurer et le viol et les autres con fronL< plus vérita bles si point y eu a ; moyennant le
prix el somme de six escus pistoUets que led. Adam de Craponne a confessé d'auoir beu
et re,eu réellement en bonnes mounoyes blancbes dud. lsnard de quoy l'a quicté et
quie te lu y et les siens et a promis et promect ne leur en Jaire jamais au lc une pétition
ne demande, avec les paches fui cts, diots , conuénus et accordés entre elles respecLiuement
.interuenaat que s'eu suy ueat : et premièremeut a esté de pache que led. Isnard et les
siens pourra prendre des mains des aiguaices et à sou rang d'eau des diets Jossés pOUl'
arrouser cbascune aunée à perpéLuité led. vergier au temps neoessaire ; item que Led.
lsuard , oultre el par dessus led. prix de six escu.ts seca attenu de payer pOUl' ebascune
fo )'s qu'il arrOusera led. vergier trois sou/:' par cal'teirade comme les aultres particuliers dud. Sallon, à celluy qu'i l appartiendra. Lequel de Craponne pour l uy et les siens
que dessus a promis el promect aud. rsnard icy présent et pour lu y et les siens que
dessus stipulan l, acceptant et recepuanl, lad. eau perpétuellement aux fi ns sU,. dictes et
de luy en estre attenu de toute euiction et garantie enuel'S tous et contre tous, tanl en
jugement que dehors, et de laquelle dicte ea u et arrousaiges que dessus a ussi vencl.us
led. de Craponne pour luy et les siens que dessus s'en est desmis, despouillé et dessais)' et
diuesty pour et au prollict dud. [snard , et lequel il en a saisy et inuesly pal' toucbemen t
de mains faict ensemble, ainsy qu'est de bonne coustume, promectant les parties une
cbascune d'icelles respectiuement en son endroit pour eu lx et les leUl'S que dessus,
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d'anoi~ pOUl' agréable, Jerme et stable tout le contenu du présent acte slins jamais y contra ueoll', etc., etc.
Faict, passé et publié aud. 8allon, dans ma boutique en présence de Jehan Mathen
broquier et de Jeban Tauriguan , trauailleur dud. 8allon , tesmoings à ce a ppelés et d;
moy notaire royal soubzsigné qui ay requis tant dictes parties que tesmoings de leur
voulloir soubzsignel' suy uant l'edict du 1\oy, lesquels tesmoings ont dict ne scauoir
escripre 1 et lesd. parties se sont soubzsignées, ainsi sig nés, Adam de Craponne, Isoard et
de la Rocbe, notaire.
Il faut qu'on sache que le quartier de Canourgues, renfermant la susdite
propriété de Jehan Isnard, es t situé au milieu de la division territoriale du
Gresc où s'exercent les arrosages Tripoly.
Il faut aussi observer que l'acte de vente qui précède, passé en l'année 1570,
est une des dernières co ncessious d'arrosage faites par Adam de Crapon ne
et que la clause soulignée sera tenu led. Isnard de payer pOlir cluisclme (ois
qu'il al'rosm'a trois sous pa!' ca/'teirade, comme les autres particuliers
dudit Sallon , explique très-manifestement que déjà presque tous les habitants
de Salon avaient acquis la faculté d'arroser leurs propriétés.
La concession de quatre pans d'eau faite en 1562, au capitaine Tripoly,
devait avoir son effet dès le moment que le bail cle Mo Roche serait arrivé
à son terme, c'est-à-dire à la fin de 1564, Les eaux de cette concession
étaient d'abord appliquées aux biens propres du Capitaine Tripoly et le
résidu élait ensuite vendu et distribué par lui el à son profit, . aux propriétaires des fonds qui voulaient s'en servir, en payant la rétribution accoutumée.
}fais il s'en faut que cette concession fût la seule qui eû t été faite pour
le vaste quartier du Gresc. Il existait une foule d'autres concessions particulières ayant également leur effet en faveur des possédants-biens qui les
avaient rapportées, pour leurs terres situées dans les différents quartiers du
territoire, arrosages exigeant un volume d'eau bien supérieur à celui qui avait
été concédé au Capitaine Tripoly. On peut évaluer ce volume d'eau à quatre moulans au moins, dont plus de trois moulans avaient été affectés aux
quartiers cle la division du Gresc, en dehors de la concession Tripoly; ce
qU'JI sera fa cile de justifier pal' les actes et contrats sur ce passés entre
Craponne et les habitants de Salon,
Adam de Craponne ne pouvant suffire à la fois et à la surveillance des
agrandissements successifs de son canal et à la confection des actes à passer pour les innombrables demandes d'arrosages qui lui étaient faites journellement par les possédant-biens au terroir de Salon , se déchaL'gea sur
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son frère ainé Frédéric de Craponne, du soin de consentir les facultés
d'arrosage sollicitées de toutes parts et pour plusieurs desquelles il ava it
déjà reç.u des à-co mpt es et l11 ~me tout le prix . Il fit donc à celui-ci une
procuration spéciale, le 15 juin 1565, aux écritures de Me Gauchier Cazallet,
notaire à Salon. Adam de Craponne dans ce mandat, limite le prix et les
conditions des concessions d'arrosage, ce qui prouve qu'indépendamment
des venles qu'il avait déjà consenties par actes publics , il avait fai t d'autres
concessions verbales, qu'il n'avait pas eu le Lemps de faire revêtir de la
forme authentique. Voici ce tte procuration d'où éman e le plus grand nombre de nos facultés d'arrosage .
fustier dud. Sallon, tesmoings à ce appelés, lesquelles parties se sont soubzsignées
comme sawhant escrtpre. Ainsi signés à l'original de Carponne, Frédéric de Carponne,
Cazallet, notaHe.
-
PROCURATION .
Du quinziesme jour du moys de juing m il cinq cens so îxaute- ciuq.
Adam de Carpon"e , escuyer de la vi lle de Salloo, lequel de sonbon gré, sauf toulesfoys
la reuocatioo des procureurs par lu y aultres foys fai ets et constitués, de nouueau en la
mellheure forme et mauière que faire ce peut et doibt, a faict cons~i tué, stabl y et ord onné
son procureur général et certain messagier spécial , sans que la spécialité à la généralité
non dérogue au contract, assauoir est Frédéric de Carponne, escu yer dudict Sallon, son
frère, illec présent et la charge de la présente procure acceptant expéciallement et expressément pow' el au nom dudict C011stilucml accorder auec tous et cltascumgs les pal'ticulliers
dud. Sallal' et a"ltres que bon luy semblera des arronsaiges de l'eau de Dt/Tetnee appartenant au dict constituant à \vng escut pour chascune cartheymde payable pour une
foys tant seullemenl; et moyennant le diet eseut led. procureur poulTa passer ac te
auec tels particulliers du dict arrousaige à raison de troys gros pou r chascune foys que
arro:;eronl perpétuellement pOtt1' chasculle cartheyrade el sans leur pOlluair demander attltre chose, auee puyssance de ex ige l' le dict argent et en faire acquit auee les dicts particulliers en forme deue et de t:e qu 'il exhigera en faire bon compte et pl'estel' le reliqua
au diet constituant auee puyssanee de faire ung ou plusieurs procureurs eo toutes
COUTtz el, aultrement faire , dire et procurer tout ainsy et ne ptus ne moings que feroyt
et faire pourroict si le dict constituant y estoit en propre personne, j açoy t que le cas
requist mandement plus ample et espécial, promectant pour ce led. constituant pal' ses
fol' et serment presté entre mes mains aux sai nets éuangilles de Dien et soulz l'obligation de tous et chascungs ses biens meubles, immeubles présen ts et aduenir, qu'il a
pour ce soubzmis et obli~és aux courtz, forces et r igueurs de Messieurs les li eu te nant
de Senescbal de Provence, submissions dud. pays, ordi naire dudict Sallon et cbascune
d'icelles, qu'i l aura agréable tout ce que pal' son dict procureur et substitués sera faict
dict et procuré et les releuera de toute cbarge de procuration, ainsi a promis ester à droict
et payer l'adj ugé si mestiet· est ; Fait et pas,é au dict Sallon et dans la maison de sire
Anthoine de Cadenet et en présence de Ballhezar Sappet , cousturier et Jehau Reynaud,
,
Les demandes d'arro,sages affluèrent de touLes parts. A l'exception du petit
nombre de ceux qUi n avalent pas les moyens d'en acheter, mais dont les proP~' I,é l és devaie nt être. arrosées moyennant une redevance un peu plus con sidel able, savoir: aux VlOugues, par un moulan d'eau à cet effet réservé, et au Gresc
par les quatre pans de la concession Tripoly, tous les propriétaires de fonds
arrosables s'empressèren t d'y assurer à Lout jamais le service de l'irri''ation' tous
~'oulurent aVOIr des facultés perpétuelles, incom mutables, afin de u~ètre ~as un
Jour exploités, rançonnés à mercI par quelque mercenaire succédant aux droits de
Craponne.
Les contrats ,furent passés chez les divers notaires de Salon, mais le notaire
Joseph Roche, 1homme de confiance d'Adam de Craponne, so n agent d'affaire,
son fermier , son bailleur de fonds, fut celui qui en reçut le plus grand nombre.
Il avall. pour ces sortes de contrats, tJUS faits sur le même modèle, un rerristre
partlculter, grand format, intitulé Protocole de Crapponne où les conces~ions
~'arrosage étaient inscrites à l'étendu. Nous avons des pre~ves irrécusables de
1eXistence ~e ce registre; nous en avons aussi de sa soustraction par des
malllS el'lmlllelles; nous les fournirons, ces preuves, dans le co urs de la
discussIOn.
, En moins de trois ans, il fut vendu d~s arrosages pour plus de quatre moulans
d eau, ce. qUI se trouve ~émontré de la manière la plus éviden te par les prix de
vente qUI furent enca lss~s, SOit par le mandataire Frédéric de Craponne, soit par
Adam de Craponne, SOit par ses créanCiers, - Cessionnaires.
Il résulte en effet et tout dabord de la décharge de mandat faite, le 15 février
1568, par Adam de Craponne à Frédéric de Cl'aponne , son frère et son manda·
taire, que celui-ci lui rend compte d'une l'ecelle de 111 3f; florins (1) représentant
des pl'lX de co nceSSIOns pour 2784 car/erées, soit 8352 émines , fai sant en mesure
nouvelle 668 hectares 16 ares.
~ous avons lu plus haut la procuration , notaire Cazallet, de l'année 1565, lisons
mall1tenantla décharge du 15 février 1568, notaire Ponsard :
(1) Ce qui suppose des concessions pour plus de 000 arpents dc terres dit le li "r' ve t '
page ;>7.
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18 -
-
19 -
présence des sieurs Lays Scarpin et Jehan Tab
ce appelés, lesq uelles parties ensemble 1 d our, reuendeur dud . Sallon, tesmoings il.
A. de Craponne Frédéricq 'de C e . Tabour, se sont à l'original ainsi signes.
Ponsard.
'
raponne, Jehan Tabolll'.. tesmoin0a et m Dy notaue
.
ACTE DE DÉCHARGE,
Uan mil cinq cens soixante-huit à la natiuilé nostre seigneur et le quinziesme jour
du mois de Féburier, comme soyt que des années passées Frédéricq de Craponne, esen yer
de la ville de Sallon, frère de Adam de Craponne aus,i eseuyer dudict liell tant comme
procureur dïcelluy que aultrement heusse promys verballement et contracté par actes
publiques tant par ventes, pris faicts, achepts, louaiges de ses eaux que aultrement
comme que ce soye exigé, reconnu et paié toutes et celles sommes de deniers, sur ce faict
compte nnal ensemble de toutes choses pailles et administrées par le dict Frédéricq pour
led. Adam jusques au présent jour ayant fa ict description et compte tant de l'entrée que
versée, les papiers de ladicte admin istration ce jourd'huy baillez et expédiez par icelluy
Frédéricq aud. Ada:n, tellep~ent que l'entrée s,ne receu ce monte unze mille cent trentesix florin s neuf soulz six deniers tornoys, et l'ysseue siue le despandu douze mille
aeux cens unze florins sept soulz UllZe den iers tornoys; en sorte que reste plus pour
plus auoir esté frais que receu, mille septante-quatre flourin s dix soulz nenf den iers
tornoys que ledict Adam est redeuable au dict Frédéri cq, ai nsi que les dictes parties
ont dict estre vray à moy notaire et tesmoings. Pour ce en présence de moy Joseph
Ponsard, notaire et tabellion royal de la dicte ville de Sallon soubzsigné et des tesmoiugs
souhznommez personnellement estably le susnommé Adam de Craponne, lequel de son
bon gré, pure et franche volonté par luy et les siens, hoirs et successeurs à l'aduenir,
ratiffiant au préalable tout ce que par le dict Frédéricq son frayre a esté faict, procuré
et exercé pour luy tant comme procureur, que hors de procuration et tant pour ventes
que aultrement comme que ce soyt jusques au présent jour, a promis et promect par
ses préSentes à icellny Frédéricq présent et pour luy et les siens à l'aduenir stipullant
de luy paie!' et rembourser la dicte somme de mille septante-quatre florins dix soulz
neuf deniers, à la prochaine feste de Noël, et néantmoings a confessé avoir heu et reçeu
d'ieelluy Frédéricq tous et ungs chascungs les papiers concernant la dicte administration et négociation dont et de laquelle ensemble des dicts papiers l'en a quicté et quicte
et les siens, et promis icelluy releuer comme il relene et indempoize de toutes et ehascune obligations et promesses par luy tant comme procureur que hors de procuration
:pour icelluy Adam à quelques personnes que ce soyent faietes; promectant le dict Adam
par sa foy et serment presté entre mes mains aux saincts éuangilles de Dieu e souhz
l'obligation et ypothecque de tous et ungs chascungs ses biens présents et aduenir
qu'il a pour ce soubzmis, obligés et ypothecquez aux cours dud, Sallon et de messieurs les lieutenans de M. le grand seneschal de ce présent pais de Prouence, cours de
submissions et d'ail heurs où juridiction se trouuera, qu'il aura le présent compte final,
confession, quittance, promesse et tout le contenu au présent acte agréable, ferme et
stable à tousioursmais, sans Y contreuenir en aulcune manière , à peine de paier tous despean , et domaiges et intérests, Faiet et passé aud. Sallon , en la place des Arbres en
Et qu'on ne croie pas que dans la somme dl '
'
en recette à Frédél'ic de Cra
'1
' e 1136 jlO1't1!S ci-dessus passée
ponne, 1 y ait autre cl
ventes d'arrosage, parce qu'il est patent u'Adam d lose ' que les prix des
ses usIDes ou moulins en ava'! d'
q
e Craponne , en vendant
,1
avance reçu le pro d
'
r'
1
IX e ses acquéreurs ou
b. len avait chargé ceux-ci d' en ,aire
e payemen t à
é'
'
II ne saurait y être compris le
d't d
ses cr aaclers. Non plus
pro UI es arrosages N
'
par acte du 12 octobre 1561 C
.
' ous avons vu que
é
'
' raponne avait aft
.
erm ses arrosages à
M. J oseph Roche , notaire , pour tl'OIS
ans et moyennant 1 .
ans, de 500 1I0rins sur lesquels '1
.
..,
a ,omme, les dits trois
.
1 en avait deJa reçu 200 Il
oc e evalt lui payer les 300 Il .
'
est vrai que
dR h l d "
onns restants à de é
"
ans e bail ; mais par acte d'obli"a!'
d 22 . ' . s poques determmées
à Salon, Adam de Craponne e ~ IOn dU
lanvler 1562, notaire Laurens
,
mprun la e M R h '
florms , avec promesse de lUI' en,aire
r'
le rembour
'OC e un1e somme de 500
vant, et il est dit dans ce contrat
C
sement e 15 oc tobre sui,
,que mpponne oblin t
mmgs ses biens p,'ésents et ad'
.
"e ous et lt1lgS chasvomr et spécwllement t t d
'
e
ut
Roche
est
obligé
aud
d
C
1 d
, e l'apponne po
' an d e ce que en quoy
de la l'ente des dicts arl'Osaiges'
,
ur raIson es arrosaiges, que
' .
a ventr après le te1'1n d d'
o Igahon n'a pas été acquittée a'
él'
e U Ict prest, Cette
1 bl
. son c leance n' 1
e cours du bail, rien n'I'nd'
, Il
.
' 1 P us tard , dans
,
'
Ique qu e e ait été
é l '
qUittance en marge, aucun bâtonnement de l'acte pal' e: l ,n y a point de
latlOn alors en usa"e ' il est e"d t 1
• aucun de!' signes de cancel~ ,
VI en a ors que s ' 1 500
'
. .
obhgatlOn, Adam de Crapo
"
UI es
florInS de son
,
nne .aura compen<é 300 Il "
devaIt encore comme fermier et q'
. 'à l' . ~I ms que Roche lui
explrat
d b '1
.
'
u ensUite
' , ' . JOn, Il al écrit, ce
dernter, pour se payer des 200 florin
continué de percevoir les arrosa"es s a~ue lUi r~slaJt deV?ll' Craponne. aura
ques années encore et même d:'aut Pt ltacltle IecOnductlOn , pendapt qu el.
'
an p us on"temp
"1
.
maIs, à déd uire des dits arrosa"es
ce
.
dl
"
,s
qu
1 J'avait désor~
ux e a concessIOn T " l
'
.
sorl1r à effet aussitÔt après le ba'l . 't d M
llpO J' qUI, devaJent
M.
1 ecn
e ,Roche
al.s la somme de 11136 110rins figurant en receUe ' ,
es t lOIn de représenter la totalité d
' . d' ,
dans 1acte de décharge,
.
es pnx aI rosaaes' les l
'
ces przx n'étant pas encore éellues à Z'é 0 11e d
~,'
au l'es pm'tles de
que plus ou moins Ion "temps après
Id
~ la dp.charge ne furent payées
ses créanciers, auxquels" il avait édé
am e Craponne lui-même ou à
c
un certam nombre de ses débileurs
t
�-
20 -
concessionnaires. Voici trois cessions qu'on ne pourra pas nier; elles ont
aé reçues par main publique el c'est aussi par main publique que les débitp.urs cédés ont opéré leur libération envers les créanciers cessionnaires de
Crapon ne ;
10 Un acte intitulé remission, du 8 novembre 1566, notaire Baptiste
Laurens, à Salon, par lequel Adam de Craponne cède et transporte à
François Pu ch, de la cité d'Avignon, une somme de 4'20 fl orins à exiger
el recevoir de vingt concessionnaires de facultés d'arrosages, dénommés au
dit contrat , ci ....... .. .. ..... , .... , . ........... .. ' ., ... 4'20 florin s.
'20 Autre acte dit de remission , du '24 juin 1567, notaire
Laurens, portant transport-cession par Adam de Craponne à
François Roard, de Salon, d'une so mme de '2'20 florins ou 55
escus à exiger et recevoir de vingl -qualre concession naires de
facultés d'arrosages, dont 19 sont dénommés dans les notificalion s faites de cet acte aux débiteurs cédés, ci .......... ' . '2'20 florins.
30 Un autre acte de transport-cession, du 28 mai 1568,
mème notaire Laurens, par Adam de Craponne à Jean Raybaud,
de Salon, d'une so mme de 30 écus ou 1'20 florin s à prendre de
noble Jehan Suffi'en, de Salon , en. dédt!ction et à bon compte de
ce que le dict Suffren es t obl'igé at! d'ict Cmpponne pO!!7' raison
des a1Tosaiges, advenant toutes {ois les termes des 1Jayements
!Ju est dix escu-s à cltascune (este de Noël , ci .. , ............ . , 1 '20 florins.
Total 760 florins ci . ... ... ' 760 florin s.
Représentant des prix d'arrosage pour 190 carterées, soit 570 émin es
faisaut en mesure nouvelle 45 hectares 60 ares.
i'iotons ici pour mémoire que sur les 45 débiteurs facultataires, cédés par
Craponne à ses créanciers P uch, ROa1'd et Raybaud, il ne se troU\'e plus que
les contrats de onze, qui sont dans les écritures des notaires Laurens et
Ponsard. Les actes des trenle-quatre autres débiteurs cédés n'ont pu être
découverts, parce qu'ils faisaient partie du protocole ou registre particulier,
où le notaire Roche avai t recueilli à l'étendu les concessions d'arrosage de
Craponne, et qu'ils ont été anéantis avec ce registre particulier, par des
misérables qui avaient intérêt à les faire di sparaître.
La preuve que ces con trats de concession , aujourd'hui introuvables, on t
existé dans les écritures du notaire Roche, résulte d'une manière éclatante
de l'acte de cession à François Puch, du 8 novembre 1566, notaire Lau-
-
21 -
rens, acte qui porte l'énonciati on suivante ; «n'ayant à présent le dict
Adam de Crapponne al'gent, ne moyen de paier et satis(aire aud. François
Puch lad. somme de quat1'8 cent vingt florins Ituiet soulz, auroit offert
d der et remel tre aud. Puch semblable somme de quatre cent vingt flol'ins
Imit soultz à lui det,bs pal' les parties cy-après retl'océdées et de ce en
sont obligés actes receus tant par Mes Joseph Roche, Joseph Ponsard,
notaires, que pal' moy Laurens , notaù'e, les ans et jours en iceulx conteneus,
assauoil': pal' Jacques Suffren tl'ente six florin s, por Louis Noël et Jehan
Viguier, frères, vingt quatre flotins etc.. etc.. (Suivent les uoms des autres
débiteurs cédés et les sommes qu'ils auront à payer au cessionnaire.)
Nous avons un e foule d'autres preuves de l'existence du registre particulier
de Roche, notaire, et de sa soustraction . Nous les fournirons en temps et
lieu. Maintenant continuons de rechercher les contenances titrées ayant droit
à l'arrosage.
Evidemment, les con tenances dont suit l'énumération , ne doivent pas être
co mprises parmi celles qui so nt représen tées par les sommes don t Frédéric
de Craponne a eu à rendre co mpte à son frère, puisque, ainsi que nous
all ons le voir, les deux premières n'ont pas fourni de prix à recevoir et que
celles qui suivent ont été payées a Adam de Craponne lui-même, ou après
hù , à ses héritiers.
Deux premières concessions d 'arrosage
sans payement de prix:
Louis Trieart, pal' acte du '21 janvier 1564, notaire Roche, a remis il bail
perpétuel à Adam de Craponne, un jardin sis à Salon, avee promesse par
celui-ci de lui arroser à perpétuité dix-huit cal'terées de possessions situées
en di{férent~ quartiers du territoire de Salon, ci ....... , 18 carterées
Michel Guilhen dit Cucuron, par acte du 12 mars 1566,
notaire Laurens, ob tint une concession d'arrosage perpétuel
pour 14 carterées de possessions en divers quartiers, et en
outre pour tous les antl'es vergers qui se poulTaient arroser et qu'il poul'/'ait posséder dans la suite. L'acte porte en
outre; et pOUl' le droit duel. arrousage ql" est un escu Po!!,.
A l'eporler . .. ,
----18 carterées.
�-
22 -
- 23 -
Report. . . . . 18 carterées.
cat'terée poyable une fois seulement , icellllY Frédéric de
Crappo'ltle ell a quitté ct qwitte le dict Aficllel GuilllCn et
les siens, et ce pOUt' les plaisi1's et services que led . Gtlilhen
a (ait aud, Admn de Craponne et alul. F7'édéric, son fl'ère, CI, 14 carte rées
Contenances représentées par les prix reçus et quittancés
par Adam de Cmpponne lui-même, et après l!li, pm' son
héritier:
Atltoine Bemlldin, par acte de quittance du 19 janvier
1579, notaire Laurens, écrit à la suite de son acte d'acquisition du 1er juillet 1565, même notaire, a payé à Adam
de Craponne, pour solde de son prix, six écus représentant six carterées, ci .. . .......... . ... . . ,. ... . ... . ..
Honorade P01llmie,', V· Gibelin, suivan t quittance du 22
décembre 1567, notaire Laurens, écrite en marge de son
acte d'acquisi tion du 11 juillet 1565, même notaire, a
payé à Adam de Crapon ne huit écus et demi, prix de sa
concession, représentant ..... , . .. ..... . ..... . .. ,.....
Guillaume Gimud, par acte de quittance du 6 fél'l'ier
1568, notaire Laurens, écrit en marge et à la suite de
son acte de concession du 13 juillet 1565, même notaire,
a payé à Adam de Crapo nne lui-même pour solde de son
prix, quatre écus représentant .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cat1u7riue Brène V" Mestayer, sui vant quittance du 12
mars 1568, écrite en marge de l'acte de concession du
26 mars 1566, notaire Laurens, a payé à Adam de Craponne 7 . flo rins , représentant . ..... . .. . .. .. ... .. , . . . .
Jean Guilhen, par acte de quittance du 13 lévrier
1584, notaire Engagne, à Salon , écrite en marge de l'acte
de concession du 28 avril 1566, notaire Laurens, a payé
à l'héritier bénéficiaire de feu Adam de Craponne, 10
fl orins représentant " , .. , . ......... , .. . ... . ... . .. . , .
Jean Dubaza!l, par acte de concession du 29 avril 1.566,
notaire Laurens , a acquis l'arrosage pour 9 carterées , et
n'a payé pour tout prix que six écus, d' où 3 écus non
A reporter. . . . . .
Report . .... ' .
payés au mandataire DI aux concessionnaires d'Adam de
Craponne, et représentant. ..... . ' .. . , . . .... .. .... . .. ,
Jean Vernier, par acte de quittance du 10' février 1568,
notaire Laurens, écrit en marge de l'acte de concession du
6 mai 1566, même notaire, a payé à Adam de Craponn e
lui-même la somme de 10 florin s représentant .. ... .. . . .
Jean-Baptiste de lffillan, par acte de quittance du 16
janvier 1568, notaire Laurons, a payé à Adam de Craponne
lui-même 22 fl orins pOlI!' ,'este et entier payement de ln
somme de 46 florins qu'ililti devait pOUl' l'aison de ses ar/'osages suivant acte sous sa date, notaire Roche à
Salon. Les dits 22 florins représen tant , . . . . . . . . . . . . . . .
6 carterées
54 carterées " ,
3 carterées
2 carterées
'l,
5 carterées '/,
Nota : L'acte cité de Roche est un de ceux dont nous
avons trouvé les notes sur un primum somptum ou brouillarrl de ce notaire, et en tête desquelles notes il avait
8 carterées
'l,
écrit cette recommandation à ses clercs : mettés au livre
de Craponne .
Françoise Charrotte, acquéreuse d'arrosage pour 3 carte-
4 carterées
1 carterée
'{.
2 carterées '{.
---- - - - : 54 carlerées
'1.
rées, suivant acte du 27 mai 1566 , notaire Laurens, a payé
à Adam de Craponne, par acte séparé, en date du 29 janvier
1568, notaire Laurens, 3 écus représentant. ..... . , .. . . .
Gabrielle Poëte, V· Jallffl'et, aux termes de son acte
d'acquisition du 9 juin 1566, notaire Laurens, n'a payé de
son pri x s'élevant à 11 écus, ' à Frédéric de Craponne,
que 2 écus 'aux mtes de Noël 1a66 et 1567 ; les 9 écus
res tants ont été compensés, partie avec un mandemen t
d'es time fait contre Adam de Craponne, et partie a été
payée à ce dernier ; les dits 9 écus représentant.. , ... ,
Jean de SlIfli'en , SUI' 100 écus, prix de son acquisition
du 17 juillet 1566, notaire Laurens, n'a payé que 10 écus
à Frédéric de Craponne, suivant acte de quittance écrit en
marge de l'acquisition, en date du 23 janvier 1567, notaire
Laurens, et 30 écus cédés à Jean Raybaud par acte de
cession du 28 mai 1568, même notaire Laurens; en sorte
A l'eporter, , . .
3 carterées
9 carterées
-77-carterées
--' /.
�- 24 -
-
Report . • ... . 77 car terées '/,
qu'il res te à la disposition d'Adam de Craponne 60 écus
à compte desquels celui-ci en reçoit 10, par acte de
quittance du 6 mars 1568, notaire Laurens, écrit en marge
de l'acquisition; les dits 60 écus représentant. . . .. . . . 60 carte rées
Pierl'e Girmul, sur 5 écus montant prix de son acquisition du '17 juillet 1566, notaire Laurens, n'a payé que
10 florins il Frédéric de Craponn e, par acte de qui ttan ce
du 9 jauvier 1567, notaire Laurens, écrit en marge de l'acte
d'acquisition. 11 n'est pas compris pour les 10 fl orin s res tant s
parmi les débiteurs cédés; d'où il suit qu'Adam de Craponn e
2 carterées il.
a touché lui-même 2 écus et demi représen tant. . .. . .. . .
vu.ilMm Barrault, par acte du 3 fé vrier 1567, notaire
Laurens, a acquis des arrosages pour 3 carterées moyennant 3 écus payables , un écu à Noël 1567, un écu à
Noël 1568 et un écu à Noël 1569. Frédéric de Craponn e
n'a pu recevoir, en vertu de sa procuration, que l'écu
échu à la Noël 1567. Les deux autres écus, non cédés
au.x créanciers, ont été touchés par Adam de Craponne
lui-même; ils représentent. . " .' . .. . . .. . .. . .. . . . . . . . .
2 carterées
Estève Mielou, par acte du 13 Avril 1567, notaire
Laurens , a acquis des arrosages pour 2 carterées et demie
moyennant 10 flori ns payables, 5 florins il Noël 1567 et
5 flor ins à Noël 1568. Frédéric de Craponne n'a)'ant pu
recevoir que les premiers 5 fl orins, les autres 5 fl orin s,
qui n'é taient pas échus à l'époque de la décharge et qui
n'o nt pas été cédés au créanciers , ont été touchés par
Ad am de Craponne; 1'1
s represen
' tent . . . . . . . . ... . . . .. .
1 carterée '/,
Jaume Bemal'd, par acte du 15 avril 1567 , notaire
Laurens, a acquis de~ arrosages pour 4 carterées moyennant 4 écus payables , un écu il Noël 1567 et un écu à
Noël de chacun e des trois années suivantes. Il ne figure
dans aucune cession et n'a pu payer à Frédéric de Craponne
que l'écu échu à Noël 1567 ; Adam de Craponne a don c reçu
3 carterées
les 3 écus payés après l'acte de décharge, ce qui représente.
A repol·ter . . . . " 147 carterées.
25 -
Report . ..... 147 carterées.
Anne Da.vid, Vc Amiel, acquéreuse d'arrosages pour une
carterée et demie, par acte du 2 mai 1567, notaire Laurens, a payé son prix soit un écu et demi par acte de
quittance du 24 mars 1584, notaire Engagne, écrit en marge
de l'acte d'acquisition; c'est l' héritier bénéficiaire d'Adam
de Craponne qui a reçu cet écu et demi représentant.. . 1 carterée 1 j.
Joseph et Antoine Bercier {l'ères, acquél'eul's d'arrosages,
suivant acte du 1 ·' juin 1567, notaire Laurens, pour un e
contenance de 5 carterées et demie moyennant le prix de
5 écus et demi , qu'ils ont promis de payer, moitié à Noël1 567
et moitié à Noël 1568. Celte dernière moitié ne fi gurant pas
dans l'acte de décharge, ni dans les cessions, a été recue par
Adam de Craponne, elle représente. .. . .. ... . . . .. . .. .. .
2 carterées 'l,
Jean Mathen , acquéreur pour 2 carterées, suivant acte
du 23 juin 1567 , notaire Laurens, a payé so n prix de deux
écus à l'héritier bénéficiaire de feu Adam de Craponne,
par acte de quittance du 14 avril 1584, notaire Engagne , écrit en marge du susdit acte d'acquisition ; ce qui
représente ....... . . . , ... ..... , . .. .. .. .. . . . , . . . . . . . . . 2 carterées
Pierl'e Martel, acqu éreur pour 2 carterées, pal' acte du
25 juin 1567 , notaire Laurens, moyennant 2 écus payables,
un écu à Noël 1567 et un écu à Noël 1568, n'est pas
compris dans la décharge, ni dan s les cessions, pour l'écu
payable à Noël 1568, ce qui fait. . .... . .. .. ....... " .
1 carterée
Antoine Peirot, acquéreur pour deux carterées suivant
acte du 25 mai 1567 , notaire Laurens, moyennant 2 écus
payables, un écu à Noël 1567 et un écu à Noël 1568, ne
fi gure ni dans la décharge, ni dans les cessions, pour le
dernier éc u, qui représente une carterée , ci. . . . ... ... . ..
1 carterée
Jean Reybaltd, acquéreur d'Adam de Craponne lui-même,
pour 9 carterées suivant acte du 28 mai 1568, notaire
Laurens, et moyennant 9 écus reçus dans l'acte par Adam
9 carterées
de Craponne .......... ... . . . . .. .. , .' . ...... . " . . . . .
Raymond Su/I'ren , par acte séparé en date du 14 jaOl'ier
- -- - --
A l·epor /er . ..... . 163 carterées 'f.
4
�-
-
26 -
Rep01't . . . . .. . '163 cal"lerée3 '/.
1568 notaire Laurens, a payé à Adam de Craponne luil11èm~, 4 écus pour res te et entier payement de la somme
de S écus qu'il lui devait, pour raison de. ses arrosages ,
4 car terées
les dits 4 écus représentant 4 carterées, Cl .... , .. .. .. : .
Jeau !snard, acquéreur par acte du 30 mars 1570, notaire
Pierre de la Roche, a payé co mptant à Adam de Craponne
6 carterées
lui-même 6 écus, représentant . .... ...... . ...... .. ·:·
Pierre de la Roche, notaire, acquéreur pour 8 carterees
. t acte du 14 mars 1566 notaire Laurens, sur la
SUlran
somme de uR e'cus , en a pal'é 6 à Frédéric de Craponoe,
maudataire , par actes de qnitlao~e écri~ en. marge aux
dates des 4 jamier et 9 novem bre 1567 , notaire Laurens;
mais les '2 écos payables à Noël 1568 ne figurant Dl dan s
la décharge, ni dans les cessions, ont été reçus par Adam de
'2 ~arterées
Craponue; ce qUI represente . . . . ..... ' ., ... , .' ','" .... .
Peyrol/ et Pierre Ravel, frères , acquéreurs d arrosages
pour 6 carterées , suivant acte du '27 août 1567, nota,l.re
Laurens, ont com pensé le prix avec . des travaux qu Ils
6 cal'terées
avaient faits pour Adam de Crapon ne, CI . . . . .
. . .. : . .
Rollet bfilloux, acq uéreur d'arrosages pour '2 carterees,
suivant acte du 6 avril 1567, notaire Laurens, a payé un
écu comp tant , l'autre écu a été reçu et quittancé par
Adam de Cranonne lui-même, par acte du 30 mars 1568,
écrit à la su i;e du susdit acte d'acquisition, ce qui repré1 cal'terée
sente une carterée ci ...... . ..... . ... . .. ·· ···· · · ····
Georges Lardeij'et a acquis l'arrosage pour huit carterées,
suivant acte du 1er décembre 1567 , notaire Laurens,
moyennant 8 écus qui sont quittancés par Frédéric de Craponne, en qualité d'héritier bénéfi ciaire de feu Adam de Craponne, son frère, par acte de quittance du 3 janvier 1584,
notaire En gagne, écrit à la suite de l'acte de co nceSSIOn,
d'où 8 carterées, ci . . ... ' . ...... ' . ..... , .. . ........ __8_ c_a_rt_e_ré_e_s__
TOTAL . . . . . . ..
Ces '1 90 carterées '1 . font 57'2 émines représentant en
mesure nouvelle 46 hectares, 76 ares ci . . . .. . .. .. .... .
190 carterées '/.
46
h.
76 a.
2ï -
Le notaire Roche ayant reçu à lui seul , trois fois plus d'actes de concessions d'arrosage que tous les autres notaires ensemble, ce qui ressort des
cessions de Craponne à ses créanciers, où les débiteurs cédés et ayant contracté dans les minutes de ces derniers officiers ministériels, figurent à peine
pour un quart (1 ) tandis que les débiteurs concessionnaires, dont on ne
retrouve plus les actes d'acquisition , y son t comptés pour les trois quarts;
il faut en inférer que les contenances dérivant des actes Roche et dont les
prix ont été payés en dehors de la décharge et des actes de cession, s'élèvent à un chiffre triple des 46 bectares 76 ares plus baut mentionnés; d'où
(1) Outre les actes de cession par Cra.ponne à ses créanciers Puch , Ro ard et Raybaud , un
arrêt de la Chambre des Tré~o riers généraux de France en Provence, du 25 juin ·t 677: entre
l'Œu vre de Craponne et divers arrosan ts au quartier de Vioug ues, mentioDoe p1usieurs actes
de concessions reçus par M- Roch e, notaire, et dont les minutes ont disparu. Il est certain
que ce notaÎre avait reçu un très g rand nombre de conce ss ions et que, n'ayant pas le temps de
les rédiger tout d'abord en e ntier, lorsqu e Jes parties se présentaient ou l'abordaient sur la
place publique, il en prenait note sur un petit brouillard dit primum. sumptum et les faisait
ensuite mettre à l'étendu par ses clercs, sur des regi stres ou protocoles particuliers
Nous a\> ons trouvé plus ieurs de ces concessions prises en note sur des brouillards di ts primum sumptum, des années 45G5, -1566 et -1567. Elles portent en téte ces énonciation s: Mettés au
protoClJ le de Crap01me i metlés a'u livre de Craponne ; d'autres foi s : m~tlés au li ure des pro messes dr
C1'aponne, et, en desso us de quelques-un es de ces recommandations du notaire Roche, il Y a.
cette note de son clerc : Ly ly ay mis, c'est-it-dire : Je l'y ai mis. Cependant, ce protocole, ce
livre des concessions de Craponne ne se retrouve pas. On ne trouve, non plus, aucune rubrique
ou répertoire des actes de goche à ce tte époqu"e, alors que tous les autres notaires contemporains en ont, soit en tête de leurs registres, soit séparément.
Nous donnerons ici trois spécimens des différents actes pris en note par le no tai re Roche .
1"
Phederic,
Mettes au prot.ocole
de Carpone
Led . an et hui cte jar du mays de Juilhet led . de Carpane esd. nom
promis à Jehan Marc dud. Sallon, - presl de luy arrouser une cart.
et demy de vergier assis esd . terroir lieu d. au deuens coufron la rompide de Anthoyne Ricard
et ce il perpétuité a reson de troys solz pour ca rt. pour chascune foy s eygant de ren et ledit
Marc luy donera ung escu t! t derny la moitié à Noël et l'a ultre moy ti é d. jar en un g an, et led.
Marc le quite de tous les ourages qu'il luy a fai ct à creuser ses fossés. Ont promis, faict à la
boctique des hères de feu 'Melchion Sochier ez présence de Pierre Chalhol et Barthelemy Lambert dud. Sallon tesmoings.
fi
2"
Promesse pour J ehan Bressier.
Metres à
Ca.<rpone
Led. jour. Federic de Carponne a promis il. Jehan Bress ier pres' - stipuUant
de luy " l'ra user une cart. et tiers de vergier assi s au terroir dud. Sallon lieu d.
au grès confron ave c le vergier de Jehan Hermite et le cht:m.in poru un escu et seize solz qu'il
�-
28 -
t nance 'll'l'osable en vertu de concessions notariées
résulte encore une con e , 'l"
140 h '.!8a
de cent quarante hectares vmgt-lUlt ares; CI , ' ," ' , , , " ' , , ' , , , ,
Nous a'outerons aux contenances des conceSSIOns qUI précèdent la conte:
de Jdouze sa umées une émine, soit en mesure nouvelle 7 hectares 71::i
n~nce d'un tènement de terre situé SUI' le territoire de Salon , an quartIer de
3 les, 'deI section des ViouO'ues, pour lequel il fut accordé à la Vo EstIenne
cb
' h 'Ise perpe't ue Il e de tout
eta àal ses, enfan ts, ainsi qu'à ~leurs successeurs, la tranc
droit d'al'l'osage, par noble Scipion d'Astre et par tous les autres membres
de l'Œuvre de Craponne réunis en assemblée déhbérante, sUIvant actes des
23 octobre 1693, notaire Tronc àSalon, et 5 avril 1694, notaIre GUlon à AIX;
-
29 -
laquelle franchise date de celte époque et n'émane que de l'Œuvre de Craponne, Si elle se fût rapportée à quelqlle acte du 16° siècle, ce titre ancien
aurait été mentionné, ce qui eût suffi , sans qu'il fût nécessaire d'assembler
l'Œuvre, Ce titre aurait pu être d'autant plus facilement mentionné, que toutes
les concessions consenties par Adam de Craponne, dans le 16° siècle , étaient
connues en 1693 et 1694, pour avoir été produites dans un co mpromis ou
arbitrage alors intervenu et pendant entre l'Œuvre de Craponne et la communauté de Salon, même les co ncessions reçues par le notaire Joseph Roche
qui n'ont été adirées que longtemps après, c'est-à-dire à partir de 1770,
7h 76.
et ci " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
faict à. la place des Feligoua CODf esse' receVOi' r, l'en".... qUI't.' promectant 1 obligeant, renonçant
.
liers en présence de messire Jehan Finmen et Jehan Chan.: de Sallon.
3'
Récapitulation des contenances pour lesquelles nous pouvons justifier
l'acquisition du drl)it d 'arroser,
.lfcu és au li vre de
L'an mil cinq cens soixante-six et le septième jo: d'ao ust, Fedel'ic de
Craponne aud . nom a promi~ à Guilhen G~raud dit ~azan dud . S~llon
'
de possesslOns
scaV01r
: deux .
en VlOulLy l y ay mM
pr es' de Iuy arrouser sept cart.
.
.
g ues coufron le chemyn public et le verg ier de Jehan Curnier et v~rgler
herm as d'Antoine Vi guier fil s de Francois; item deux cart. ~n B o rdin~, coufront vergIer de
Jaume Brémond et vé rg ier des hoirs de feu Calixte Jau~et; Item deux a Canourg.ues con.f ron
- ' d" ~thol'ne Bartot vergier de Jaume Surien, Item une aux Aulbes conflon la VIgne
Je vergier
n.J.l
•
•
P'
S b t' . '
de Jaumet Deroorta, vi gne d'Anth oine Piémau9- et verg Ier et VIgne de Ierre a.a 1er 1 a pel'·
pétuîté à reson de trois sols pour cart eygant de l'en et led. Giraud a.pro~ys lUI do~ner sept
escus en deux payemen ts prochains. Ont obligé, fait à la place des ~eh gou~lers en ~resence .de
Pierre Sabatier et Pierre Falip. - Si gnés, Federic de Carponne 1 GUll ben Giraud, PIerre Fahp,
Pierre Sabati er , Roche notail·e.
Car pOfl fi e
Quelle di fférence avec les actes de concession rédigés à l.'étendu ~~r les autres notaires de
Salon, dont les registres n'on t pas été détruits. Nous mentIOnnons ICI u~ de ces actes, ~our
qu'on puisse en faire la comparaison avec ceux que nous venons de citer de Roche. Nous
copions littéral ement :
Promission por Adam de Crapone.
L'an mil cinq cens soixante-six et le trei ziesme jor du moys de Mars Federic de C rapon~
escuyer de la ville de Sallon frère et procureur d 'Adam de Crapone ~scuy~r ~ud. Sali on .f;nde
de procuration receue par Mo Gauchier Cazalet, notaire dud. Sàllon 1 an nul CInq cens sOixante
cinq et le quin ziesme jor du moys de ju ing, lequel. au n o~ e~ comme pr?cureur dud. Adam à.
p romis et conuenu promect et conuient par ces presentes a SIeur Loys NlUelle bourgeoys dud.
Sallon pres' et esti~ullant de luy arroser bien et deuement toutes les fois et q~antes q~e
besoing et nécessai re se ra a ses propres costs et despans dud. de ~rap~n~ ~ tousJo.urs malS
les ungs après les auitres chllscun g par son rang scauoir est un vergIer d"oh vlers assIs au :erroir dud . Sallon lieu dict li la Lauze contenant quatre quarteyrad es confrontant au fo~se de
Talagard, au vergier de Palamède Marc escuyer seigneur d.e C.haste~uneuf et au vergier de
Jehan Paul et auhres j item Qul t re vergier assis aud. terrolf lieu dit Canourgues con~enant
une carteyrade et demye confrontant au vergier des heoirs de Jacques Berthot, vergIer de
1 0 Les six cen t soixante-huit hectares seize ares représentés par
la recette mentionnée en 'l'acte de décharge du 15 février 1568,
notaire Ponsard, ci " " " " " " , " " " " .. , " " , " '" .. "" 668h 16.
M· Loys Teissier notaire, au viol public et aultres. Plus aultre vergier assis nud. terroir lieu
de Canourgues contenant quarante arbres confrontant au vergier et vigne des heoirs de feu
Pancrace Mauran, vergier d'Anthoine Bezaudin, le vio l et la vigne de Estèue Geruaset, serrurier et aultres. item aultre vergier assis aud . terroir lieu d. au Grès contenant une carteyrade
et demye confrontant vergier de noble Mathias Jsnard, vergier de Palamède Marc escuyer sr de
Chasteaun euf, vergier d'Honorn.t Villeneuve et aultres. item aultre vergier assis aud. terroir
lieu d. en Vioulgues contenant cinq carteyrades et demye confrontant au grand chemin allant
de Sallon au lieu de Pellissanne au vergier de Marguerite Sabatier veuve à feu Gaspard Ricard
et à la rompide de M· Michel Ringat faiseur de vitres et a.ultres, plus aultre vergier aud. terroir lieu d. au Vallon contenant un e carteyrade et demye confrontant vergier de sire Raymond
Suffren vergier des heoirs de feu AnthoiDe Vasserot et au vio l public et aultres j qu'est en
quantité quatorze carteyrades et demye pour lesquelles quatorze carteyrades et demye icelluy
Niuelle à prom is payer aud. de Craponne ou aux siens quatorze escus et derny Yalant quatre
Hourins; la pièce pour une fOYs seullement qu'est un escu par carteyrade payables scauoir est
il. Noël prochain daux escus et en après contin uant le payement de deux escus chascune ann ée il
chascunefeste de Noël jusques à entier payement de lad. sommedequatorzeescus et demy,et
ouItre ce sera tenu ledit Niuelle comme de ce faire a promis et promect par ces présentes payer
aud. Craponne ou aulx si ens troys solz pour carteyrade desd. vergiers toutes les fois qu'ils
seront arrosés il perpétuité. promectant obligeant led. de Craponne les biens dud. Adam, son
frère, en vertu de sa procuration et led. Niuelle ses biens tant seullement présents et avenir
aux courts des submissions et se nechaussées de ce païs de Provence et d'ailleurs ou juridiction
se trouuera, jurant renon çant. Faict IlUd. Sallon dans la boutique de moi notaire ez présence
de M· Pierre de la Roche, notaire et de noble Francoys Ris dud. Sallon, tesmoin gs a ce appellés et soubzsigués avec les parties; signés Fedéric de Craponne, Loys Nivelle, de la Roche, Ris,
Laurens notaire.
�-
30-
Repol't, " fi68"
:!, Les quarante-cinq hectares soixante ares résultant des actes
de cession à Puch, Roard et Raybaud, Cl. " " , _ , , , . . . , . , • , "
45h
30 Les quarante-six hectares soixante-seize ares représentés par
t
46h
les prix reçus par Adam de Craponne ou son hénier;
CI , , , , ' , '
40 Les cent quarante hectares vl\1gt-hUit ares provellIunt des actes
adirés du notaire Roche et dont les prix so nt en dehors des sommes comprises dans l'acte de décharge et dans les actes de cession ' ci , . " - , .. . , ' , , , ' , , ' . , , , , , ' , ' .. , , , ' , ,.. , ' , , , , , , . ' , 140h
50 'Et les sept hectares soixante-seize ares résultant des actes de
7h
'1693 et '1694, notaires Tronc et Guion , ci , , - . ' , , , , ' . , ' , , , , ' ,
-
16"
60a
76a
28"
76.
TOTAL des con tenances pour lesquelles il y a titres d'arrosaaes neuf cent huit hectares cinquante six ares, ci", , ' , , , ' " 908 h 56·
~
Eh ! bien, exagérons-nous quand nous diso ns qu'il çst dû environ quatre moulans d'eau pour les alTosages particulier; rapportés d'Adam de Craponne?
El'idemment non, car s' il étai t possible de rétablir et d'exhiber tous les contrats
qui nous on t été soustraits, nous trouverions des concessions d' eau de la part de
Craponne aux habitan ts de Salo n, pour un volume , beaucoup, plus co nSidérable
encore. C'est ceLLe quantité prodigieuse de conceSSIOns parlicuh è~es q,UI . dan s
les siècles précédents, avait toujours déjoué et arrêté les tentatives d empiètement
de l'Œuvre de Craponne à l'encontre des arrosanls du terntOire de Salon :
L'existence de ces concessions particulières prouvée par une foul e de litres, par
la transaction de 157'1 et par la possession de tous les temps, es t également démontrée par un acte du 16 mars 1568, notaire Ponsard. à Salon, par lequel Adam
de Craponne donne à prix fait aux frères Ravel, la distribution de ses arr~sages ,
Les (l'ères Ravel y promettent à Adam de Cmpponne d'arrose!' ou {a~l'e a!'rOS81' à leurs dépens , tOitS et ungs chasrungs les ve~'g er:s ou vtgnes, ass:ses
(lU terroir de Salon, qlœ ledit de Cm pponne est parhcuhèrement oohgé d a!'roser annuellement, de l'eau qlte Crapponne a conduite audit ten 'où': à m,ison
de trois sols par car/erée chaque arrosage, et ce tant celtes qltt ~e p~u
ven t ar"oser du {ossé fà {ait, que celles qui s'art'oseront dit tossé a {au'e,
excepté les arrosages promis par ledit de Cmpllonne à (eu Antoine-Marc
éruyer. Les {l'ères Ravel conduiront l'eau ainsi qu'est de coutume et ,Cmppane sera tenu de (aire des espaciers, fermant à clef, aux end,'mts que
sera nécessaü'e lJ1'ell dre l'eau pOUl' les a!'1'osages, Item que IlOIl,!' mlS01!
31
des ,arrosages des près, terres, j ardins, tins, dévendudes et autres propriétés,
les(hts Ravel (eroll t pager aua; pm'ticltliers ce que entre ledit de Crapponne et eux Seri! advisé.. tOI!tetois ne seront tenus lesdits Ravel a1TOS81'
telles pièces (tins baill81' d'eau à mesure, pour certains temps el heures
~t convenù' du prix, appelé ledit de Crapponne, 'Item ICiUt de C,'apponne
sera tenu (aù'e nettoyer le valat dit Verneguier, de sm'te que soit capable
pow' pOl'ler l'eau pour deux moulans, ou bien en (airc un alW'e tout neuf
(1 300 pas plus haut, de même largeul' el capacité, pow' et! arrose,' le;
possessions du côté de la Crau, et aussi (aire (aire un autre (ossé, pour
alToser le quartier dl! lll'ln , le prenant où sera convenu, et ]lour raison
des !letits (ossés nécessail'es llour mespartù' l'eal! pour arroser les p"opriétés ,
lesdlls Ravel les (eront (aim à lew's dépens, al! nom dudit de Crapponne,
et qui arrosera des nouveaux tossés payera sa l'ate-par't des (ossés et conviendra avec Crapponne etc" etc. , Item, que les dits Ravel arroseront pendant,
neuf ans, p"endront l'eau sans descommoder les moulins d'Istres, l'Isle de
Martègue, If Allanson, et arrosages de Miramas, St-Chamas et autres lieux,
et !II! homme tiendm livre des al'I'osagcs, dont un tiers, auxdits Ravel et deux
tiers à Cmponne, )
Toutest décisif dan s ce titre. On y voit qu'indépendammen t des arrosages de
quatre pans d'eau accordés au ca pitaine Tripoly, il en ex istait encore un e infinité
d'autres dans le quartier du Gresc, outre ceux qui devaient s'exercer du côté de
la Crau, par la dérivation de deux moulans d'eau mentionnés audit acte, formant
huit pans carrés d'eau,
Les arrosages dont la distribution fut commise par cet acte, aux frères Ravel,
n'avaient d'autre objet que celui de remplir les facu ltatail'es particuliers de tous
les quartiers, qui avaient rapporté droit et titre d'Adam de Craponne ou de ses
procureurs, Les petits fossés mentionnés dans cet acte, et que les frères Ravel
devaient fai re, étaient pour répartir les eaux il chaque propriété dans le quartier
du Gresc, où ils n'étaient point encore faits, à ce non co mpris le~ arrosages
promis à Antoin e Marc Tripoly. Le fossé Verneguier , aussi mentionné dans
cet acte et que Craponne devait agrandir ou bien en faire un nouveau, est
également dan s ledit quartier du Gresc, et à l'extrémité, du cô té de la Crau,
et destiné aux arrosages de ce quartier. Il y avait donc, dans le quartier
du Gresc, d'autres al'1'osages que ceux dérivant de la concession du capitaine Tripoly,
Il est évident qu'Adam de Graponne ne 11t des concessions nouvelles qu'en
suite d'un nouveau volu me d'eau qu'il avait introduit dans son canal succes-
�-
32 -
-
33 -
sivement agrandi. Aussi obligeait-il ses rentiers à fa ire de petits fossés pour
la distribution des arrosages, tandis qu'il s'o bli geait lui-lnême à faire agran dir les anciens fossés, et même à faire creuser de nouveaux fossés-maitres
[1 300 pas plus haut.
On a vu que cette obligation était contractée dans l'acte de 1568. Elle
fut ensuite consommée par l'acte du 28 mai 1569, notaire Pierre de la Roche
li Salon, portant mandat exprès de la P'lft d'Adam de Craponne à Antoine
Garin, ménager de Pélissauo e, pOlt!' (ail'e acontrel' les fossés, lionts, déterminel' la largonr desdits fos sés, l'éparel' les Inal'tehères, sous la direction
de Pierre Ravel, son facteur, afin que l'eall vienne à Salon et antres lieux,
CIC., etc., plus de faù'e faire de nouveaux aygages en Crazt, ail te/Toi/' de Salon,
el aux vel'giers dudit Salon et Pélissanl1 e, etc.. Plus, si Salon, Péliss(t1Ine,
tant pal·tieuliers que communallté, veulent foumir et prêter a/'gent, p01/1'1'ont
élablir un trésorier 'lui fOUl'nira à Jil·olim·tion des ouv~'ages à fai/'e liaI' R(wel
facteztl', donnant 110uvoù' à Garin, pj'OCurBu/' , de faire (aù'e toutes choses;
et ledit de Craponne oblige tous ses engins et j'evenus d'eau de DW'ance,
envers qu'il appartiendra , etc., etc.
En vain dirait-on que ces actes ne renferm ent que des projets non réalisés.
Rien ne prouve que l'exécution n'en ait pas été faite, et tout prouve au contraire qu'elle s'en est suivie. L'exécution devait être faite tout de suite.
Rien ne prouve qu'elle ne l'avait pas été, et dan s le doute, ori présume, toujours pOUl' l'exécution des titres. (1) Mais sans s'arrêter à ces présomptions
générales, il es t certain que ces ouvrages ont été faits, puisqu'il existe depui s
lors troi s fossés verneguiers parallèles il l'ancien, qui est un des trois, à la
distance d'environ 300 pas les uns des autres, exécution formelle des nouv/aux fossés que Garin devait faire faire en crau, terroir de Salon.
C'est dans cet état et sur ce plan que fut passée la transaction du 20
octobre 1571, qui forme le premier titre de l' Œuvre de Craponne, laquelle
n'es t autre chose qu'une association entre les différents et principaux facultataires, soit d'engins, soit d'arrosages, auxquels facultataires Adam de Craponne fit cession de ses droits.
Les consuls de la ville de Salon intervinrent dans cet acte poursaùvegarder les arrosages des habitants , aux droits desquels deux des grands facul waires, Messieurs Jean André de Thomassin et Crapace Cazeneuve, avaient
"oulu se substituer pour la priorité, à raison de leurs arrosages de Pélissanne
(~ ) Nous mentionn eron s, en preuve de l'introduction des eaux d'arrosage en Crnu, un contrat
d'association entre Adam de Craponne et Pe)'ron et Pierre Ra"\el fl'ères, passé nux écritures
dl:: JI- Ponsard . notaire,le ~6 mars '1568, le même jour que le bail à prix fait des arrosages de
Salon, dont nous avons plus haut relaté le co ntenu.
Par ce contrat, Adam de Craponne et les frères Rayel s'associent ensemble p OU1' l'exploitation de certa1'nes ci.rconscriptions de ter re gasle, t'ncl/lles el kerm ès, assises (lU tC1'roi1' de Sallon., Heu
dt"t en Grau que possMent .,avoir le dit de Grappon1i8 eu quanlilé de cent et vinyt saumées et t'ceulx
Rat'el environ de treflte cinq ci quarante saurnées (Cfl qui fait en me sure Douvelle ~OO hectares.)
Cette association est form ée, aux term es de l'acte, pour le temps et terme cie neuf années commençant à la procha ine {este St-Michel (29 sept. -i568) et fim'ssant le jOU1' cie Nost1'e J)ame cie {evrier,
les dites fleur années accompUes et révolues sous les paell es suivants:
Premièrement que les dites terres se clevront rompre et mettre en culture à dépe-ns com mUllS desd,
parties pour après ~tre cultivées, y senrer, mettre en precis ou planter en vignes 1 ainsi que pa1' les düs
Ravel sera avisé atre plus commode et profit,able, sans que led, de Crappomlc les pu ysse. contraùu[rt
{aire autrement que à leur pl'oprn vouloir, et néantmoins que sera ttn u Led, de C1'apponne {omir p OUl'
sa }Jurl la moyl ié cie tOit/es et ehaSCtLU8S les dépenses q /I.e en revirant les dites terre8 se {erolll et despanclral1t, auxqttelle~· œuvres et à chaculle d'icelles lesdil Ravel seront tenus appelet lcd , cie Crappollne
Item sera perm,i s aux dits nav el prendre d'eau de Durance au fosse dud , de Crapponlle, et ce tant
souvent que bon leU!' semblera, sans le sceu du dit de Crappoll71e pOLW l'arrosage des dites ferres salis
toutefois -inte,.cepter, ni dotomer les fllOlillS et autres mola'IIs qu.i mou.dront li ra t'cuir de la dite eau et
aussi les arrosages par le dict de CralJpOllfle promis aux comnwnautés de Miramas, Sai nt-Chama s el
autres lieure,
Item (s ui vent les autres conditions de l 'Association ,)
Cet acte porte ù. la fin : fan cellJ par les parties à l'estendue le 14 d'aoust 157 1, Ponsm-d, notaire,
- C'est- à-dire qu'il a été résilié, parce qu'il déran gea it les bases que l'o n préparait al ors, de
la transactioll du ~o octobre su iva nt. Mais il ava it eu déj1l trois ans d'exécllt ion !
.D'ailleurs, un e nouvelle preuve de l'exécution de l'autre partie de l'acte, est
pm dan s ce tte clause que si Salon, Pelissanne, tant pa1·ticutiers que communautés, veulent pr/Îler argent, Garin son pro(;Ureur fera toutes choses.
Cela fut fait en conséquence, du moins à Salon ; les registres de la communauté prou vent qu'il fut prêter de l'argent, qu'il fut même établi un trésorier.
Tel était l'état des choses, lorsqu'Adam de Craponne, à bout de ressources,
ép uisé par les dépenses qu'il avait faites, ne pouvant plus suffire à celles
qu'entrainait l'entretien du canal, et mis en cause pour être condamné il
remplir ses obligations auxquelles il se trouvait hors d'état de satisfaire, prit
le parti ou plutôt fut contraint d'abandonner tous ses droits aux principaux
facultataires, sous certaines réserves qui furent entre eux convenues,
TRANSACTION DE 1571,
5
�-
34 -
- 35-
" >
préte,·te
et de Lançon.,"0u
., que leurs titres. de . concession étaicnt. antéricurs
en date d.\ ceux. de la plupart des concessIOnnaires de. Salon. .Mais la com.
'ésl'sla
aux
prétentions
de
ces
deux
facuItatrures
et
finit
par
obtel11r
té
munau 1
(
.
que les habitants de Salon, co mme premiers. en terntOlre, seraient. rangés
pour leurs arrosages, à un degré qui précédermt les arrosages de Péltssanne
et de Lançon . C'est ce qu i résulte de la transactIOn de '1 571, et notamment
des délibérations et de la procuration qui précèdent ce contrat. 11 est essentiel de faire con naître ces divers actes, qui sont tous corrélatifs en tre eux,
pour démontrer que les consul s de SaJon, en. intervenant dans la tra~ sac~lOn,
oo t rempli une mission importan te, très-sérIeuse, et non pas le raie lIdlcule de comparses ou d'in trus, que leur font Jouer nos adversaIres, dans
leur dernier mémoire imprimé contre la commune de Salon. Nous mentionnerons don c ces documents dans leur ordre de date. Nous avons affaire
il des plaideurs habiles à travestir les faits; c'es t p01ll'quoi nous ne devons
rien néaliaer pour déJ'ouer leurs tours d'adresse.
0
~
•
•
~
Délibération du Conseil communal de la ville de Salon
du 25 Juin 1571,
A. esté exposé par noble Palamèdes 1larc S' de Chasteau-Neuf, premier co nsul, qu e
M. Thomassiu, conseiller eu la cour, et Crappace Cazanoue, rece puen r au siége d'Aix, ont
mandé en ceste ville l'huissier Magnan accompagné de M. Siméonis, procureu r au diet
siège, aux fins de faire commandement à Messieurs les Cons u ls d'exhiber le .liure des
conseils de la dicte vi lle de l'année mil cinq cent soixante, mesme le conset! tenu le
vingt-huictiesme jour de janvier au dict an et l uy expédier le double du dict conseil et
néantmoings de portel' le dict Iiul'e a u g reffe criminel à .\lx , et de lu y déclarer sy la
ville se veult aider d'ung acte receu par M" Ganchier CazaUet, notaire, lesd. an et jour
deppendanl dudict conseil contl'e lesdicts M" Tl:lOmassin et Cazenoue,
CONCLUSION.
A esté conclud que l'ung de Messieurs les Consuls, ensemble 1L d'Eyguesier i ront à
Aix pour auoir conseil sy la ville poursuiura le procès contre les dicts sicnrs Thomassin
et Cazanoue, et sy eUe s'aydera de l'acte faict en tre noble Adam de Crapponne et la dicte
ville, rer.,eu par led . M- Cazallet, concernant l'alTOsaige des possessions du. terrai?- d'icelle;
lesquels rapporteront le conseil que sur ce en auront eu.
(Registre des délibérations de l 566 à l586, fol. 62.)
Autre délibération du 8 Octobre 1571 .
Exposition. A esté exposé pal' Mons' de Chasteauneuf, premier consul, que au procès
que la VIlle a cootre M' le conseiller Thomassin et receveur Cazanoue, pour le regard des
eaulz de la riuière de Durance qui arrosent le terroir dud . SalIon, noble Jeh an Isnard.
escuyer et sire Anthoine de Cadenet estant à Aix pow·led. affai re, son t venus en traicté
d'apPOintements et ont rédigé par escrip t les articles d'icellu y, desquels on fera lecture
pour adu iser ce que on fera au dict affaire.
CONCLUSION.
A esté conclud que le présent conseil est d'auis que la ville doibt appoincter le procès
concernant les arr osages du terroir de Sai/on, pourueu toutes foys que les dicts arrosages
soyent premiers que ceuI.\: de Pelli aune et de Lanson, com me premiers en tenoir,
sans pOl1voir préjudiciel', intéresser , ne empescher q ue ceux d 'Allanson n 'ayent d'eau
pOlll' ung mollant tant seullement. Et à ces fins sera faict procure au dict noble Jeha n
Isnard et à M' Trésoriel' de Millan .
(Même registre, fo l. 63 et 64. )
Pmcure pour la communauté de Sa11on.
Du neufuiesme jour d'octobre mil cinq cens septante-uug. Palamèdes Marc, esc u yer,
selg' de Chasteauneuf, S' Jacq ues-Paul, Colin Martel, co nsulz a ud, nom et en suruant la
délibération et conclusion du conseil particulier tenu à la maison commune dud. Sallon,
h yer huict du présen t mois, onct fa ict leurs procureurs, noble Jehan Isnard, escuyer
et S' Jehan-Baptiste Millan, trésorier d'icelle communauté, absents, pour au nom de la
dite communauté, expressément transhiger, accorder et conu enir ainsy et ne p lus, ne
moin gs qu'est porté par la conclu sion dud. conseil dessus dicte, avec Monsieur J\l" André
Thom assi n, con seiller du l'o y notloe sire, en sa souuerai ne Cour de parlement du pais
de Provence à Aix et Crapassi Cazeneuue, recepueur pour le roy aud . Aix, le procès el
différand que les dicts Messieurs Tbomassin et Cazeneune ont contre la dicte communau té, et pour r aison de ce qu e sera par eulz couvenu , passer ac te de transaction et
ù'accord , auec toutes les cla usulles translatiues, obligations, promesses et renonciations
en tel cas req uises et nécessaires, icelluy r édiger pal' main s publiqueE et généralement
promectre et obliger les biens de lad. communallté, jurer , e tc... e tc .. . Faic t au lieu et
présence que est en aulLl'e procuration par ci-devan t aujourd'hu )' fa icte.
Signés : Jaume Paul, conseul , et Mitl'e Jeha n , notaire,
( Etrait du p,'ilnum sumptum des ac tes de Mitre Jeban , notaire à Sa llon, en l'année
1571, fol. 588,)
0
Dix jours après celte procuration, les mandataires de la communauté de
Salon se rendirent à Aix, où ils intervinrent dans la transaclion, notaire
�-
36 -
Catrebards, du 20 oc tobre '157'1. Entre autres dispositions de cet act.e, il y
fut stipulé que les arrosages auraient li eu d'après le ran g d'ordre et de situation des territoires sur le cours dl! canal de Craponne c'es t-à-dll'e que les
territoires en amont auraient la priorité sur les territoires e n aval. Par conséquen t, les it1TOsages de Salon, Gresc et Viougues, sont fixés aux 7· et S·
degl'h, tandis qlte cellx de Pélissanne et de Lançon ne le sont q!t' (lIIX g. et
10. degrés, En outre il est dit qu'il ne sera en rien préjudicié aux actes IJaI'
cy-deuant (aits par Adam Ile Craponne avec aucuns des par'ticlûiers du dit Salon
ayant biens aux dits qltal'tiers, ,'eçus pal' main publique,
Après ces stipulations, qui étaient tout ce que voulait la communauté de Salon,
tout ce qui avait été co nvenu dans le traité d'appointement avec MeSSIeurs
Thomassin et Cazeneuve, il es t ajouté naturellement dan s la transaction que
les consuls et com'llIl11auté de Salon, opposants pou'/' raison des susdits
arrosages, se sont dépm'tis de la dite opposition, etc" . etc . ..
Tels sont les fails que nos adversaires se sont plu à traves tir, comme
nous l'avons déjà dit, en affirmant que nos consuls n'avaient rien à fail'e
et n'oot rien fait, ni obtenu pour les arrosants possédant biens de Salon,
dans la transaction de 1571 . Tout lecteur impartial et de bonne foi reconnaîtra combien nos contradicteurs respectent peu la vérité.
Tout a son importance dans ce titre, même la renonciation à continuel'
de plaider que font à la page 35, les sieurs Thomassin et Cazeneuve à
l'égard de Pierre Ravel, Bem ard Mal'tinon et If.ono"é Pellegrin,
Cette renonciati on passe inaperçue en quelque sorte, placée qu'elle se
trouve à la suite d'un e renonciati on générale par toutes les par lies contractan tes, à leurs contestations quelles qu'elles soient, et cependant elle avait
aussi son intérêt, à en jugel' par ce qui s'était passé auparavant et dont
~I essieu l'S Thomassin et Cazeneuve étaient bien aises d'eITacer les traces. On
a déjà vu que, par un acte du 16 mars 1568, notaire Ponsard , à Salon,
Adam de Craponne avait donn é à prix fait la di stribution de ses arrosages
aux frères Ravel. En outre, le même jour, il avait passé avec ceux-ci dans
les minutes du même notaire, un acte d'association, pour le défri chement et
la mise en culture d'environ ~OO salmées de coussous en Crau, avec permission et licence d'y conduire des eaux de son canal , en suffi sance poUl'
l'arrosage , Ces accords ayant été faits pour neuf ans, les frères Ravel auraient
eu encore, en 1571 , à distribu er les arrosages et à exploiter les défri chements de Crau pendant 5 ou 6 ans, ce qui dérangeait les combinaisons des
cessionnaires de Craponne. Messieurs Thomassin et Cazeneuve , les promo-
-
37-
teurs de la tran saction de 1571, essayèrent d'abord de faire désister les frères Hal'el ; mais SUl' le refus de ceux-ci, qui ne voulaient pas abandonner
a,'~sl le bé~ éfice de leurs avances en travaux et en argent , et qui, d'ailleurs,
s etaIent adJomt des sous-traitants, tels que Martinon et Pellegrin , également
en avance de travaux et fournitures, il avait été introduit une instance en
justice. La prét~ntion des fermiers et sous-traitants était trop juste pour ne
pas être accueIllie favorablement par les tribunaux. Aussi, en désespoir de
cause, MeSSIeurs Thomassin et Cazeneuve finirent-il s par les indemniser de
leurs travaux,. avances et perspective de bénéfices, et ce ne fut qu'alors qu 'ils
purent obtemr des Ravel la résiliation et la cancellat.ion des deux actes du
16 mars 1568, La renonciation au procès insérée dans la tran saction fut
ensuite le complément de l'arrangement fait avec les Ravel et consorts:
On voit encore dans la transaction de 1571, aux pages 13 et 14, que le
mandataIre d'Adam de Craponne cède et remet à la communion tous et
chacuns, les commodités, (awltés, droits, actions et "aisons, profits et émoluments des a1TOsages que le dit de Craponne a de présent, et que se pourraient (aire à f avenir', de l'ealt de la prise ou prises de Durance, et pal' le
grand canal, a1t terroir' de Sauveca1!ne, la Roque d'Antl!eron., la ROltyèl'e ,
Valb onnette, MallemOl't, A llein , Sénas , Lamanon, Salon, jusqu'à la partie
dIt dit Pélissanne.
Au moyen de ce pacte, la communion fut saisie de tous les arrosa"es
appartenant à Adam de Craponne, et encore de ceux dont l'eau avait été
vendue aux concessionnaires et sur lesquelles Adam de Craponne s'était néanmoins réservé la redevance de trois sous par carterée pour chaque arrosement, sous l'obligation toutefois qu'Adam de Craponne s'était imposée de
faire arroser lui-même à ses dépens,
Les associés furent chargés de l'entretien de la prise et du canal commun ; ils succédèrent aux obligations, ainsi qu'aux droits d'Adam de Craponne, Ils furent chargés, comme ce dernier l'était, de fournir en abondance et suffisance l'eau nécessaire pour toutes les concessions, Ils convinrent , aux pages 24 , ~5 , ~6, et ~7 , du volume d'eau compétant à chacun
d'eux, en cas de stérilité et nécessité d'eau, afin de vivre perpétuellement
en paix, sans se troubler, ni empêcher, les uns les autres, dan s la jouissance
des eaux. Ils fixèrent les degrés dont ils établirent l'ordre et qu'ils divisèrent en treize articles les concernant , afin qu'en cas de stérilité, les préférences fussent établies et reconnues, fi suffit d'observer ici, pour ce qui
concerne la ville de Saloll, que les propriétaires du moulin des quatre~
�-
38 -
- 39 -
tournan ts rurent placés en troisième degré pour un moulan d'eau, et au
douûème pour un second 1l1oulan, ct que les arrosages, tant du quartier du
Gresc que de celui de Viougues, qui comprennent tous les quartiers arrosables de Salon, furent placés aux septième et huitième degrés (1),
On trouve en effet au septième degré la concession du capitaine Tripol)'
(aujourd'hui la com mune de Salon), portant sur quatre pans d'eau, conformément à l'acte de 1562, Les hoirs du capitaine Tripoly étaient présents
et stipulants dans l'acte, Immédiatemen t après et par le même article, il
est pourvu am arrosages de Viougues, qui appartenaient à Adam de Craponne et qui furent fixés à un moulan d'eau à fil. Ces arrosages, appartenant à Adam de Craponne, entrèrent dans le transport que ce dernier fit
alors de tous ses droits, concernant les arrosages, en faveur de la Société
ou communi on; ils y furent même mentionnés par exprès. Mais ces arrosages, dont Adam de Craponne disposait pour le quartier de Viou gues, n'avaient
point encore de prix, ni de redevance fixée, puisqu'il est dit dans l'acte
qu'ils auront lieu, en payant"~ par les particuliers qui arroseront, ce qui sera
convenu et accordé par la d'Île cormmmion; ce qui ne peut s'appliquer aux
concessions particulières dont le droit à l'eau avait été payé et dont la
reqel'ance pour chaque arrosement 3I'ait été fi xée à trois sous pal' carterée.
fi est évident qu'il fallait également pourvoir à l'intérêt de tous les pr.opriétaires qui avaient rapporté des concessions .d'Adam de Craponne, et dont
les droits étaient de la même nature que ceux qui compétaient aux associés qui con tractèrent dans l'acte de 1571. Ces concessionnaires avaient
acquis le droit irrévocable d'arroser en payant la redevance de trois sous
par carterée et pour chaque arrosement. Leurs fonds étaient répandus dans
le quartier de Viougues, co mme dans celui du Gresc, On ne pouvait pas les
priver du droit d'arrosage, qu'ils avaient acquis à prix d'al'gent; aussi ce droit
leur fut-il réservé par exprès, dans les termes suivan ts: sans préjudice des
actes par ci-devant {aits par le dit de empanne avec aUCltnS des pal,ticuliel's
dit dit Salon , ayant biens awc dits quartiers, l'eç!tS par main publique,
Il est donc mentionné dans cet article de la transac tion de 1571, trois
espèces d'arrosages dans les différents quartiers de Salon: 10 les arrosages
appartenant au capltame Tripoly, conformément à la concession de '156'>
portant sur quatre pans d'eau, aITectés aux arrosages du quartier du G ~,
2° les arrosa"
' de "
, o,es d u quartier
VlOugues , qUi appartenaient ,à Adamrescde,
Craponne,
qUi furent transmi s à l'œuvre en '1571 , 'à ral's on desque ls 1'1
, ' ,
n eXistaIt pas de concession , ni de redevance fix ée et dont 1
1
f
éval é '
1 d'
' ,
e vo ume ut
u a un ,mou an eau à fil, indépendamment des concessions faites
pour ce quartier; 30 et finalement les arrosaO'es établis tant da l'
dan r
''
,,
~
ns un que
s autre quartIer, et del'lvant des concessions particulières faites par
Adam de Craponne,
Depuis lors, tous ces ouvrages ont été faits, et constamment entretenus
p,ar l'Œ~vre , Les concessions furent rapportées, on leur assigna la quantité
d eau necessalre pour les remplir, ~n détermin~ les martelières et espaciers,
qu~ ne sont a~tre chose que des pierres trouées, suivant les dimensions qui
~Ulent alors detel:mlllées en conformité des titres et concessions qu'il fallait
1 emplIr, et cet etat de choses a subsisté jusqu'à présent. Les
martelières
ont été réparées pal' l'Œuvre, quand le cas s'en est présenté. Les différents
arrosages du terroir de Salon tiennent donc à des titres d'autant plus respectables, qu'ils ont été eo~stamment reconnus et exécutés par l'Œuvre , non
seulement dans le prIncipe et la formation de la communion, mais encore
successivement et progressivement, dans tou s les temps ultérieurs pendant le
cours de trois siècles,
'
(1) Le quartier des Croses, au sud-ouest de Sa100 , est en dehors de la contestation, parce
qu'il est arrosable des eaux de fuite du moul in des Quatre-Tournants, quel qu'en soit le volu me. Ces arrosages apparti ennent à un propriétaire qui n'a rien il démêler pOUl' le momen t
avec l 'Œuvre de Craponne . Plus tard, son tour v iendra j car l'Œu vre de Craponne, sous prétexte de réprimer des abus , abu.s e étrangement de la s ituation pour vexer tout le monde.
En eITet, à partir de la transaction de 1571 , nous voyons les concessions
partICulières exactement servies, savoir: Celles des V-iougues et quartiers en
dépendant, par les fermiers des arrosages de l'Œuvre ou communion et
celles qui étaient enclavées dans le Gresc et ses différents quartiers, par' les
rermlers des arrosages des hoirs Tripoly,
, Il fallait donc pourvoir à tous ces objets , en conformité de la tran saclion de 1571. En conséquence, les eaux furent divisées par des espaciers et
des martelIères établIes sur les dimensions convenables et relatives aux
degrés de ,chaque faculté d'arrosage, Cela devait ètre fait de même, suivant
la transa~tlOn de 1571, qui porte, en outre, q/~'il ne sera loisible à aucune
des parttes, nt aul1'es qllelconq/Ies ayant droit aux dites eaux leurs hoirs
et, sltccesseu1'S à l' a~enir , de rompre, ni O'lwrir la dite prise et (ossé en mamère que ce SO'tt, nt les dites pwrres , espaciel's, mesures et martetiitres ni
welles ~O'ltcher, (ermer, lliminuer et agmndir, changer, ni altérer lel!1' fo;'rne
et quahté, en manière que ce soit, sous les peines y portées,
�10 -
-41-
Pour rendre la chose plus évidente, nous mention nons quelques uns des
premiers arrentements qui furent passés des arrosages de Viougues et de
ceux du Gresc, pa,' actes notariés, après enchères publiq.ues .
2° Autre acte de bail à ferme du 30 janvier 1584, notaire Ponsard, à
Salon , aux termes duquel vénérable homme messire Léonard Gauthier, chanoine
de Cavaillon, procureur de pierre Paul, escuyer, co seigneur de Lamanon,
administrateur moderne de la Société des sieurs propriétaires du fossé de
Durance, construit par feu Adam de Craponne, quand vivoit escuyer de Salon,
a arrenté et arrente à Jehan Girard et Laurens Michel , travailleurs de
Salon , les arrosages des pièces et propriétés s'arrosant de l'eau de Durance,
au quartier dudicl. Salon, dit de Vioulgues appartenant à la dite Société;
.POIl'· le temps et espace de trois ans, commençant le premier mars prochain et finissant semblable jour , à la ?'ente de cinquante ung escus d'or
sol de soixante sous pièce, et vingt qua/I'e sous, tous les ans, payables
moitié aux [estes de Toussaints et moitié aux [estes de Noël.
Devront les dits rentiers arroser les pièces des particuliers dudict cartier
chascung par son rang et ordre , et prendront des pièces obligées le salaire
accoutumé etc., etc .
-
Arrentements aux Viougues.
1° Acte du 6 mai 1572, notai re Louis Teissier, à Salon , par lequel noble
Frédéric de Craponne, tan t en so n nom qu'en celui de noble Crapace Cazeneuve,
receveur pour le Roi au siége d'Aix , procureur et trésorier de Messieurs de la
Compagnie des moulins et arrosages de l'eau de Durance, qui vient à Salon ,
Eyguières, Lançon et autres lieux, a arrenté et arrente à Roch Martin et Claude
Imbert, de Salon, comme plus offrants et dernier$ enchérisseurs aux enchères
faites le 27 du mois d'Avril précédent, les arrosages de Viougues, terroir
de Salon, accommensant de; la vigne des en[ans lteoi1's de {dU cappilaine Antoine Marc de Trippoly et an bout d'icelle vigne, devers
le midy tirant le lonc du. d. vallat de l'eau de la Durance que va all
mollin de Lanson jusques an tetToir de Pélissanne, lequel alTosuge quî se
C07nmencera à la dicte vigne des dicts hoirs de TI'ippoly l!o1t1'1'a passel',
ainsi qllel, le lonc du chemin par lequel l'vn va despuys le collombiel' l'out
de {ell Antoine Rosset avant le lie!1 contenant les yerres et la sa/franière
l!llts haucre de Pierre Hérès. le long dud . chemin tirant en !/(tuct lonc dud.
chemin jusques à la vigne de Trippoly vers le midy tout le lonc du dict
chemin; et lesquels Martin et Imbert pourront prendre de l'eau du dit g"and
vallat tant que peult porter la partie d'ung mollant et mener deux ou troys
arrosaiges pal' espassier, tant de nuict que de jour, sans en hab uzer, pour
en arroser les propriétés des particulliers qui ont contracté avec led. de
Crapponne, et des autres qui n'ont contracté à la liberté et volloir desd.
Martin et Imbert, estans deus lesd. arrosaiges chascung par son rang bien
et deumen t. - Et ce pour le temps et terme de troys ans , lesquels on t
commencé au premier de mars dernier passé et finissant aud. jour en trois
ans; pow' le p"ix et somme de cent florins, tous les ans, payables la
moitié en chasque feste de Saint Michel, et l'autre moitié ès festes de Noël,
tous les ans, etc. .. etc . ..
Nous soulignons le prix annuel du fermage, parce que nous aurons bientôt
à le mettre en parallèle a"ec celui des arrosages du Gresc.
•
Arrentements au Gresc.
'1 0 Acte d'arrentement du 3 mai 1573, notaire Jean-Baptiste Laurens à
Salon, dans les termes suivants :
" Jehan Isnard, escuyer de Sallon, tuteur et légitime administrateur des
hoirs de feu capitaine Tripoly Anthoine-Marc, lequel aux dites qualités et
suivant la désemparation faite des arrosages, le douzième jour d'octobre dernier passé, a arrenté à Peyron Ravel, Sauvaire Desparron et Bernard Martinon dud. Sallon, les arrosages du quartier du Cresc, à l aire depuis le
terl'Où' de Lamanon jusques à la vigne des hoirs dud. capitaine Tripoly,
assise aux estl'eclls svve la tatlliè"e 'vieille inclusivement; et ce pour le temps
et term e de trois années, accomensant le dernier jour du moi s de Mars
dernier et semblabl e jour fini ssant la ferme desdits arrosages. Tout ainsi
qu'est porté par le bail fait au dit leu capitaine par Adam de Cl'aponne
escuyer du dit Sallon ; à la rente de deux cent vingt-six florins chascune
année, payable la moitié aux festes de St-Laurent et l'autre moitié aux festes
de St-André, sous les paches suivants:
« Premièrement, seront tenus lesdits rentiers de arroser bien et deument
GeU,'!; qui sont obligés, et autres si bon leur semble, sui'valll loutes {ois II'
6
�-
4'2 -
pO/woil' content' aut!. bail fait pal' led. de Cmpponne aud . (eu capitaine
Tripoly.
« Hem, seront tenus d'arroser les pièces des dits hoirs Tripoly, &ans en
rien prendre desdits arrosages, etc.. etc.
2° Du 5 décembre 1579, no taire Ponsard à Salon, autre acte d'arrentcment portant que « Jean Isnard, cousin et tuteur de Claude-Marc, fils et
héritier à fe u capitaine Tripoly Anthoi ne-Marc, a arre nté et donné à titre
d'arrentement, à Sam'aire Vasserot et Roch Martin , travailleurs dud. Sallon,
les arrosages appelés du Gl'escq, terroir de Salon, appartenant aud. Marc, .
sou pupille, suivant l'acquisition d'iceux (aite par led. feu capitain e Tri poly
de feu Adam de Craponne, pour le temps et espace de trois ans à commencer dès le premier jour du mois de Mars dern ier, et fi nissant semblable
jour, les dits trois ans révolus, el seront tenus à la rente de soixante écus
d'or sol de soixante sous pièce toutes les aunées à chascun jour dernier de
février; moyennant laquelle rente les dits arren tants auron t et recouvreront
à leur profit, le droit desdits arrosages, et revenus d'iceux, et co mm enceront
8'arroser au quinze Mars jusqu'à St-Michel, et arroseront deument ceux qui
sont obligés et autres si bon leur semble.
Aussi de pache que, outre ladite rente, les pièces du dit Tripoly s'arroseront des dits arrosages, sans e n rien payer aux dits arrentants, ctc. (1).
3° Le 14 novembre 1581, notaire Po nsard à Salon, Claude-Marc de Tripoil', devenu Majeur, arren te lui-même les arrosages du Gresc, terroir de
(1J Les fermiers Vasserot et Martin avaient SOtls- arrenté à un nommé Joseph Pons l'arrosage
passant Stlr les arcades du chemin de Su.int-Côme, moyennant la rente annuelle de s ix écus
d'or ; c'est ce qui résulte de l'acte s ui vant, reçu par M- Esprit Cazalet) notaire à Salon, et intitulé : Rem ission d'ung aigage pour Bertrand Rambaud, habitant de Sal/on j
Il Du secon~ jour du moys de Juing ~ 58 0, comme soyt que en cet an dernier passé, Joseph
\1 Pon~1 travailheur de Salon, eusse prins à rente de Roch Martin et Sauvaire Vnsserot, aigage
\1'" de 1 eau de Durance des arcades passant au chemin de SI Côme, pour le temps et terme de
\1 troys ans et qu'il en aye teneu ung an des d.its trois ans, led. Pons donc en a encore à. tenir
\1 deux a~s, et dont led. Pons ne se sentant pas tenir led. aigage de lad . Durance auro it pour
« ce requiS aud . Rambaud que se veuilhe voull ontiers lui remectre de lad. moytié à. ses li eu
cr et place pour deux ans qu'il a encore à teni r, proveu qu'il paye aux d. Martin et Vasserot six
(l esc~ d'or ,sol vallant . ,soixante soulz
pièce scavoir: la moy tié à chasque feste de la Mage d~la~ ne ~t 1 autre moytle à chasq,ue feste de Noël , etc,.; avec les paches. quAlités et termes,
« aJDSI qu est porté plus amplement par l'acte de la dite rente, receu par M~ Ponsard , notaire
ct: du.d. Sal~on , sur l'an ~t le jour en iceluy conteneus, et s'en est dessa isy , désinvesty et l'a
Cl salSy et mvesty j obligeant les parties respectivement leurs personnes et biens meubles et
Ir immeu~les présen~s et aduenir il toutes cours, par sa foy à peine de rendre etc.'.. j et se ont
II' r~nonce etc.:,; FalCt .à Sallon, dans ma boctique, en présence de Lays Decamp is, cordonCl DIer et Marti n MeusDler, masson dud. Sallon, tesmoings. Signé Cazallet, notaire . JI
-
43 -
Salon, pour trois ans à partir du 1"' Mars 1582, moyennan t la rente
annuelle de soixante écus d'01' sol de 60 sous pièce. Il est dit dan s cet acte,
que les dits rentiers commenceront d'arroser au 15 Mars et continueront
jusqu'à St-Micbel chascun e année, arrosan t, par son rang et deument, ceux
qui sont obligés et autres si bon lui semb le,
• Aussi de pache que outre la dicte rente cy-dessus les "crgers dud.
Tripoly et ceux de Jehan Isnard , escuyer son cousin , qui se peuvent arroser
des dits arrosages, s'arroseront sans en demander aucun droit, ni salaire.
« De pache aussi que les dits fermiers ne pourront perm ettre aux particuliers dud, quartier, prendre l'eau, ains seront tenus la distribuer à chascun par son rang pour pourvoir à tous abus. •
4° Par un quatrième acte du 13 août 1584, notaire Ponsard, fo l. 664.
le dit Claude-Marc de Tripo Iy arrente à Sauvaire Vasserot, An toine Girard
et Céris Brilhet, ensemble les arrosages appelés du Gresc, comm ençan t du
terroir et bomes de Lamanon et fini ssant à la vigne dud. Tripoly, située aux
Estrechs sive la taulière vieill e, terroir de Salon, pour le temps de trois
an s, à compter du 1'" mars 1585 époque ou autre arrentement fait aux dits,
Girard et Brillet finira, et puis continuant lesd. trois ans révolus et accomplis; et à raison de septa.nte-cinq écus d'O!, sol de soixante sous pièce , chacun e année, payables le dernier jour de février des dites années, et aux
paches suivants :
Premièrement seront tenus lesd. rentiers arroser les propriétés dud. de
Tripoly, ensemble celles de Jehan Isnard, écuyer, son cousin, qui sont au
dit quartier et arrosage, sans le!!?' fail'e lJayel' de salail'e, ains pa?' desus la
rente .
Seront tenus dès le 15 mars jusqu'au dernier septembre les pièces des
particuliers q'/Û sont obligés an'oser bien et deu11lent, et si bon leur semble les
autres pièces des non obligés, le tout suivaut la teneur du bail.
Seront tenus les dits fermiers ou commis d'eux bailler l'eau am: particuliers de leurs mains propres, sans permettre aux dits parti culiers de l'all er
prendre,
Ces actes d'arren tement, les premiers en date après la transaction de 15ï1,
énon cent en termes exprès , que les arrosages des concessions particulières
réservées par la dite transaction étaient satisfaits avec exactitude, sans excéder le taux accoutumé, qui était de trois sous par carterée, à chaque arrosement, et que leur service avait la préférence sur les arrosages des propriétaires qui n'étaient pas obligés ou n'avaient pas contracté uvee Adam de
�- -H -
-
Craponne, Ils constatent en outre , par la différence des prix des fermages
entre les deux quartiers , que, les concessions titrées à desservit' étaient beaucoup plus nombreuses au Gresc que dans les Viougues, Cette diITérence sera
reudue encore plus sensible, plus saisissante par le tableau c,omparatiC qui
suit :
V iougues .
Gresc.
Fermage annuel de l'arrentement
de 1572,
Fermage annuel de l'arrcntement
de 1573
100 flo r i ns
S ans au cu ne c hal'ge,
226 florins
plus la ella1'ge d'arroser gratis les
biens des !lOin Tripo Iy ,
Arrentement de 1584
Fermage 51 écus 24 sous
Sans aut1'e chm'ge,
Arr e nt e me nt d e 1 584
Fermage 75 écus
Avec la chm'ge d'arroser gmtuitement
les biens de Tripoly et ceux de
Jehan l snard , son cousin , lesquels
biens étaient considérables,
Ces arrentemen ts d'abord mis aux enchères publiques et puis convertis
en actes notariés , étaient fails au vu et au su de tous les intéressés, tant
d'un cô té que de l'autre, Les propriétaires des arrosages des Viougues savaient
que Tripoly, au Gresc, servait non-seulement ses propres arrosages au prix
par lui fixé, mais encore ceux des concessions particulières dans ce quartier
et qu'il en percevait la redevance de trois sous par carterée, à chaque arrosemenL
Cet état de choses, pour les arrosages du Gresc notamment , s'est continué pendant plus de 50 ans après la transaction de 1571 , san s contradiction de la part de l' Œuvre, ni de qui qu e ce soit. Et qu'on ne croie pas
que les membres fondateurs de l'Œuvre, Messieurs Thomassin et Cazeneuve
surtout, fussen t des gens simples et désintéressés au point de faire ainsi
litière des droits qu'ils auraient eus sur ces arrosages ; certes non, On les
a vus plaider assez longtemps, avec la communauté, sur un e simple question
de priorité ! e les a-t-on pas vus également chicaner aux Ravel la juste
indemnité revenant à ces derniers pour travaux et avances dans deux entre-
-i5 -
prises que leur avait confiées Craponne? Qu'on lise la transaction parti culière qui fut passée entre eux et Craponn e, le 20 octobre 1571 , devant I;ontrebards, notaire à Aix, un peu avant la transaction générale, déjà citée, du
même jour, On y verra avec quelle dureté le pauvre Adam de Craponne y
est traité pal' ces deux personnages , qui figurai ent alors parmi les puissances de la province : l'un, dans la magistrature; l'autre, dans la finan ce, On y
verra que, parce que Craponne, faute de moyens pour entretenir son canal,
n'avait pu y introduire assez d'eau pour le service de leur moulin et de
leurs arrosages de Lançon, Messieurs de Thomassin et de Cazeneuve se
pourvurent contre lui en dommages-intérêts, en obtinrent l'adjudication, les
firent liquider à 5389 norins; et en payement, Adam de Craponn e se
dépouilla en leur faveur de la propriété de son canal de Pélissanne, de l'eau
qui y découlait et de ses arrosages, Il s'obligea , en outre, de leur faire
venir de l'eau à suffisance pour le tout, il peine de tous dépens, dommages et intérêts,
Assurément les associés de l'Œuvre n'auraient pas abandonné bénévolement et pendant si longtemps les redevances des arrosages du Gresc à
Tripoly, s'ils avai ent eu le droit de les comprendre dans les ressources, déjà
si peu considérables, de la communion; et quand ils ont laissé celui-ci en jouir
paisiblement, c'est qu'ils savaient que ces redevances lui revenaient légitimement, en vertu de son acte d'acquisition du 15 février 1562, notaire
Roche, par lequel Adam de Craponne s'interdit , tant pour lui que pour ses
successeurs à l'avenir, de pouvo Ir vendre ni aliéner de l'eau pOU1' a11'oser
depuis le terroir de Lamanon jusqu'aux Estrecks, ni d'icelle eau se servir
tant pour lu'i que pour al/Inti; ce qui signifie qu'en cas de vente d'eau
dans le périmètre réservé à Tripoly, nul autre que celui-ci ne pourra en
profiter,
Voilà comment les membres fondateurs de l'Œuvre ont interprété la prohibition contenue au contrat passé entre Craponne et Tripoly, en abandonnant à ce demier les redevances des arrosages concédés dans son périmètre,
C'était la véritable interprétation à donner à cette clause prohibitive; cal'
c'est la seule qui ait un sens etTectif, en présence des con cessions faites
ultérieurement pal' Craponne (art, 1157 C, civil), Il n'yen a réellement point
d'a utre, à moins de fausser la lettre et l'esprit du contrat, à moins de tomber dans l'absurde, comm e le font auj ourd'hui nos adversaires, lorsqu'ils
arO'uent de la prohibition pour conclure que nos nombreuses co ncessions
d'; rI'Osage au Gresc sont frappées de nullité,
�- 46 -
Le capitaine Tripoly ne connaissai t que trop la gêne finan cière d'Adam de
Craponne , son parent, qu'il avait assisté par des prêts d'argent ; il l'avait
même cautionné dans plusieurs emprunts, Il le laissa don c se tirer d'embarras par la ressource des ventes d'eau au Gresc, sachant fort bien que si
Craponne enfceignait la première partie de la clause prohibitive, en vendant
des arrosages dont il retirait le prix, il ne pourrait échappel' à la deuxième
partie portant prohibition, tant pOlll' Craponne que pOUl' autl'!!i, de se
servir de l'eau vendue, ce qui assurait à lui Tripoly, le service et les rede,'ances de ces arrosages,
D'ailleurs Craponne .ne pouvait se soustraire à la loi de son contrat de
1554 avec l'Etat, qui l'obligeai t, en cas de suffisance d'eau, d'en {a'ire emploi
pour la commodité et !I tilité des territoires traversés par son canal et des
prop7'iélaius de ces terl'itoires ; c'est pourquoi, par un correctif de son interdiction d'i ntrod uire de nouvelles eaux dans le Gresc, il s'inhibe de se servir de ces eaux tant pOlt?' lui que pOlir aut1'lti,
Nous remarquons une interdiction semblable avec sa clause pénal e, à la
fin , dans la transaction particulière plus haut citée, du 20 octobre '1571 ,
portant abandon des arrosages de Pélissann e par Craponne à Messieurs Thoroassin et Cazeneuve. Cette interdiction es t ainsi conçue :
De pache enfin que led. Adam de C,.aponlle, ni les siens , ne pOWTont conduire aucune
autre eau au dit lieu et terroir de PelUssaune, poru' y fai1"e aucun autre ar ,"osagc, moulins
ni autres engins, et plus grande quantité que celle que dessus pa,. lui promise, que le tout
sera au p rofit desd . sieu,.s Thomassin et Ca, elleuve.
Eh bien, quoique la clause pénale qui termin e l'interdiction, ne soit pas
très correcte, ce qui ne doit point paraître étonnant si l'on se reporte à
celte époque où la langue française n'avait pas encore aLteint le degré de
perfection et de clarté qu'elle a aujourd'hui , on comprend cependant que
celte clause ne peut que signifier qu'en cas d'une plus grande introduction
d'eau à Pélissanne, ce surplus sera au profit de Messieurs Thomassin et
Cazeneuve; comme la clause générale qui est à la fin de l'interdi ction de
l'acte de 1562 ne présen te pas d'autre se ns qu'en cas d'aliénation d'autres eaux
pour le Gresc, ni Craponne, ni autres que Tripoly ne pourront se servir
d'icelles eam:.
Tout est périssable dans ce monde : l'action destructi\'e du temps n'y
épargue rien ; à mesure que les générations se succèdent, les faits perdent
-
4ï -
leur physionomie et les écrits eux-mêmes sembl ent perdre aussi leur signifi cation. Dans la première moitié du 176 siècle, l'an cien personnel de l'Œuvre
de Craponne était complètement renouvelé, En 1611 , la communauté de
Salon, qui avait été jusqu'alors étrangère à l'Œuvre, se trouva subrogée par
collocation aux droits des hoirs de Tripoly pour les arrosages du Gresc. Elle
continua, comme l'avaient fait ses prédécesseurs, à faire servir par ses fermiers les arrosages de ce quartier et de ses dépendances.
!\lais elle ne jouit pas toujours en paix de ces arrosages : En 1625, le
conseiller d'Agut, co mmis par un arrêt du parlement de 1620, pour connaître
de certaines contestations survenues dans l'Œuvre d'Arl es, associée à celle
de Salon par transacti on de 1583, avait reçu , dans le cours de sa miSSlon,
une plainte du procureur de 1\11' de Vendôme, pro priétaire du moulin de
Lançon, portant qu'il se commettait aussi des abus d'eau à la branche du
canal de Salon, notamment à la martellière de Talagard. Sur quoi, le conseiller commissaire avait nommé des exp erts pour régler les arrosages de
la communauté de Salon au Gresc , conformément à J'acte de vente à Tripoly de 1562 et à la transaction de 1571, et pl!reillement, disait l'ordonnance , règleront les arrosa.ges du quartier de Viougues appal'tenant aux
associés et compagnie de Craponne, suivant ledit acte de u'ansaction, Les
experts se bornèrent, dan s leur rapport, à réduire à un demi-moulan les
quatre pans d'eau concédés au capitaine Tripoly, représenté par la communauté de Salon, san s avoir égard aux concessions particulières d'arrosage
résultant d'actes publics et réservées par la transaction de '1 571.
Ce rapport était resté inachevé ; il ne reçut même aucune exécution. Mais,
28 ans plus tard , le syndic de l'Œuvre de Craponne présenta au parlement
de Provence, le 11 juin 1653, une requête en reprise d'action contre les
consuls et communauté de Salon. Il y faisait valoir la procédure faite en
'1625 et le verbal également fail à cette époque. Mais loin de se prévaloir
du rapport des experts, dont l'Œuvre n'a jainais fait usage, le syndic demandait, au contraire, l'exécution de l'ordonnance de M' d'Agut , et qu'il
fut, en conséquence, nommé et subrogé un commissaire pour procéder à la
nomination d'autres experts, aux lieu et place de ceux qui avai ent été nom_
més et qui étaient décédés; et de même suite, est-il ajouté dans les conclusions de cette requête , les consuls et communauté de Salon seront condamnés
cl l'endre et restituer au slt]Jpliant ou Il cellX des dits associés qui auront
droit de les l'épéter, les rentes, l'eV81II!S et émoluments des plus grands
arrosages pM' eltx umrpés, aIl préjudice des pactes stipnlés par le contrat
�-
48 -
de 1562 el transaction dll 20 octobre 1571, ensem.ble t01lS les domm agesintérêts sOf/flerfs pm' le suppliant et a,II X dépens.
Cette requète pmu" e, co mme on le voit, qu'il ne s'agissait pas de supprimer les arrosages particuliers, mais bien de savoir quelle était ~ell e des
pal,ties à laqu ell ~ la rétribution devait en appartenir.
L'Œu\Te néanmoins hésitait à fail'e prononcer une solution dans la crainte
d'a\"oir à l'emplir l'obligation qu'avait prise Craponne dans les con trats, d'arroser, à ses fl'ais et dépens, les propriétés des concessionnaires. Elle avait
même renoncé en quelque sorte à sa demande, qui res ta suspendue jusqu'en
l'année 1678, époque où elle la reprit à la suite de circonstances qui lui
parurent fa\"orabl es à ses prétentions .
Nous reviendrons à celte affaire en son temps. No us allons raconter, en
altendant et par ordre chronologique, ce qu i s'est passé dans l'intervalle,
En 1674 et ann ées suivantes, François Isnard, ménager de Salon, ayant
pris à rente les arrosages du Gresc et ceux de Viougues , avait augmenté les
taxes des arrosants qui étaient sans titres , et exigeait des concessionnaires
ayant titres, les trois sous par carterée, sans pren dre la pein e d'arroser leurs
fond s. Plusieurs propriétaires refusèrent de payer; ce qui donna lieu à deux
instances devant la Chambre des Trésoriers généraux de France en Provence:
l'une, contre un concessionnaire du Gresc; l'autre, contre un certain nombre
de propriétaires des Viougues, parmi lesquels fi guraient des concessio nn aires
et des non-concessionnaires.
- 49 -
lui arroser sa propriété, prétendant que les trois sous à lui offerts pour faire
l'arrosage, ne le payaient pas de son travail. A cet effet un procès avait été
mu devant les Trésoriers généraux de France en Provence, procès auql~el
lsnard avait appelé en garantie la communauté de Salon, comme propnétaires des arrosages du Gresc par représentation des hOirs Tl'lpoly,
Mais la communauté de Salon , mieux inspirée que son Imprudent fermier préféra transiger sur une contestati on où le droit et les titres n'étaient
pas' à son avantage , et le 6 août 1675, il fut passé . devant Mo Tronc,
notaire à Salon un acte suivant lequel les parites convmrent par VOle de
transaction, 'lu~ la communauté de Salon, comme pl'opr~étai1'e et acquéreuse
des Gresc et Gan'igue , succeSSe1!rs, rentiers et (ernlterS, n~ pourrazent
désormais prétendl'e et exiger du dit Antoine Martel et des sœns, pour la
faculté (l" a/Toser toute sa pièce de la porte de Péltssanne, en la, contenance
'lIt' elle se trouve, que quatorze sous toutes les années (1), a ~ondttton
que le (lit Metrtel sera'it tenu à son pl"Opre de fat/'e arroser sa pzèce toutes les fois et tant lJue besoin serait et sans abus de l'eall dl! fo ssé de CraIJonne et aI"I"osages des G/'esc et Ga,rrigne"
'
"
Au moyen de quoi Antoine Martel se departlt d~ ses prétentIOns resulLaurens, et la comtant des actes de concession du ~5 juin 1567, notau'e
. l
d
munauté se chargea d'indemniser le fermier FrançOIS snar .
PROCÈS AUX VIOUGUES,
PROCÈS DU GRE SC,
Voici quelques details sur celte affaire, qui se termina pal' une transac tion
avec la commuuauté de Salon à qui appartenaient les arrosages du Gresc,
Le sieur Antoine Martel, bourgeois de Salon, possesseur d'un e propriété
de cinq carterées, au terroir de Salon , près la porte de Pélissanne, comm e
héritier de Pierre, Colin et Nicolas Martel, jouissait du droit d'arrosage
acquis par ces derniers d'Adam de Craponne, suivant deux co ntrats du ~6
juin 1567, notaire Laurens à Salon , à la charge de payer trois sous par carterées, chaque fois que la dite propriété lui serait arrosée, François Isnard ,
fermier des arrosages du Gresc, voulait exiger du dit Antoine Martel , les mêmes droits que des particuliers qui n'avaient point de contrats, sans même
Le procès entre l'Œuvre de Craponne ou son fermier et les arrosants du
uartier des Viau crues dura beaucoup plus longtemps. Il parcourut les troIs
q
. 'd'IC"t'IOn .. la' Chambre
des Trésoriers généraux
dear és de Jurt
,
. de France en
Pr~\'ence la Cour de Parlement et le Conseil d'Etat du rOI,
. '.
Il l' a~ait dans l'instance deux catégories d'ar~osan.ts : les con~esslOnna\l:s
de Craponne qui exigeaien t que le fermier arrosat lu:~même 1~~1 s propr~ét s
al' carterée chaque fOlS qu Il arroserait, confOImé.
moyennant troIs sous p ,
.
d .
ment à leurs contrats, et les arrosants sans contrats, qUI préten ment user
. .
riété d'Antoine Martel contenant cinq carterées,
(1) Ce n'était pas un sou par emlUeb~a prop l taxe de quatorze sous n'était payable qu'une
soit quinze émines . Qu'on remarque leD que a
fo is pal' an ) et non ft chaque arrosage.
7
�- 51-
50 -
de leurs propriétés , ni pour prononcer des amendes de 50 livres , et qu'en
outre il ne saurait leur être appliqué la taxe des arrosants des Croses, qui
n'avaient pas eu à faire , comme eux, de grands travaux et dépenses pour
faire arriver l'eau d'arrosage à leurs propriétés.
~e
l'eau d'arrosage en ne payant que trois sous par carterée annuellement,
par la raison qu'ils arrosaient eux-mêmes leurs propriétés .
Par jugemen t du 25 juin 1677 , la Chambre des Trésoriers généraux de
France en Provence condamna les premiers à payll1' Ù François Isnard, fer-
mier de l'OEuvre, le droit d'arrosage des propriétés par eux possédées au
quartier des Viougues, terroir de Salon, à raison de trois SOIIS par carterée,
chaque (ois qu'ils arroseront, pour les propriétés contenues aUa:> actes passés
par Adam de Craponne en faveur de Brémond, Pesseguier , Berthot, Castagniére , Amand Imbert , Messire Jacques Mille, Gaspard COltlomb , Antoine
Viguier, Cartier et autres, les 2 ~ juin , 6, 11 et 15 juillet et 5 aoitt '1565,
2; mars, 16 Mai et 43 juillet 1566, 20 janvier et 13 avril 1567 , suivant
verification q!bi en sera faile par experts accordés par les parties, etc,
Et, ajoute le jugement, en ce qui est des propriétés prétendues possédées
par les dits Michel, Colomb et consorts au dit quartier des Viougues , non
comprlSes aU$ dits actes, a ordonné et ordonne que conformément Il l'arrest
du 20 dexembre '1633 (1), les possesseurs des dictes propriétés ne pourront
se servir de l'eau dont est question pour l'arrosage d'icelles sans la permission des associés de l'OEuvre ou leur fermier et sans convenir du prix avec
icelluy à pey1le de cinquante livres contre les contrevenants, appliquées
moytié au Roy et moytie au d. (ermier si mieulx lesd. particulliers n'ayment
payel' aux associés pour une fois quinze livres pour chascune sexterée de
pred et carteyrée de verger et en oltltre annuellement vingt-quatre sous pour
chaque sexterée de pred et douze soulz l)our carteyree de verger, ce qu'ils
déclareront dans le mois préci~ément, et aultrement et à faulte de le faire
dans led. temps et icelluy passé deschus de la dite option, etc,
~l
y eut appel de ce jugement tant de la part des arrosants ayant con trats,
que de ,~eux qui n'en avaient point. Les premiers disaient que c'é tait
à tort qu ils aVaIent été condamnés à arroser eux-mêmes leurs propriétés,
alors que Craponne , dans leurs actes, s'était obli cré à les faire arroser à
'" chaque fois que leurs
ses propres frais, moyennant trois sous par carterée,
fo.n ~s seraient arrosés. Les seconds soutenaient que le bureau des Trésoriers
generaux de France n'était pas compétent pour régler la taxe des arrosages
,
~ I) ~ et arrêt du 20 décembre 1633 règle les arrosages du quartier des Croses pour les pro-
pnetau:es arrosant en ce quartier qui n'avai ent point de contrats . Il est reproduit dans le jugement.cl-dessus dans les mêmes termes qu'il fut rendu. La Chambre des Trésoriers- générau-v
en raIt l' ~pprIcat'laD rItterale
'
.. . du quart ier
. de Viougues, qu i n'avaient pas'
aux propnetalres
contracté avec Adam de Craponne.
Reprise des poursuit es de l'Œuvre de Craponnne
contre la communauté de Salon .
•
L'Œuvre de Craponn e, enivrée du succès qu'ell e venait d'obtenir à Viougues
par le jugement du 25 juin 1677 , sortit tout-à-coup de l'in action où DOUS
l'avons laissée pour reprend re ses poursuites, en quelque sorte abandonnées,
contre la communauté de Salon, au sujet des arrosages du Gresc, Cette fois,
l'allaire fut poussée avec lant de promptitude, que la communauté de Salon
n'eut pas le temps de préparer sa défense ; aussi se défendit-elle fort mal,
Le parlement, sur les fin s de la requête, plus haut relatée, de l'Œuvre
de Craponne, rendit arrêt, le 8 octobre 1678 (1), portant que sans s'arrête!'
aux fins de non recevoir, de prescription et péremption opposées de la part de
la communauté de Salon de laquelle l'a déboutée , ayant égal'd à la !'equête du
syndic, a ordonné que l'ordonnance de feu M, d'Agut, du 21 mai 1625 ,
sem executee suivant sa forme et teneur, et ce faisant que, dans quinzaine
précisément, le dit syndic et la dite communauté conviendront d'experts aux
lieu et place de ceux qui furent nommés dans la dite ordonnance, et qui
sont décédés , ou, à (aute de ce faire, seront pris d'office par le commissaire
rapporteur de l'arrêt, aux fin s de procéder, dans le dit temps, à l' exécution
de la dite ordonnance , et pour {aire refaire ,. le syndic ditment appelé, les
dit s deux espaciers mentionnés au dit acte du 15 (évrier '1562 , aux lieux
et endroits de leur ancienne constmction, de pierres de taille, de la largew',
(orme et qualité portées dans le dit contrat, et déclareront les endroits et
régleront la quantité d'eau aux (ormes du dit contrat, et à (aute par la
dite communauté de (aire refa ire les dits deux espaciers, a permis au syndic de les refaire aux dépens de la d'ite communauté; et de même suite a
condamné l,es elits consuls et communauté à rendre et restituer au dit syn(1) C'était au temps des vacations. Aussi la communauté s'étai t pourvue en rétractation de
cet arrêt, comme ayant été rel1 dt, l>ar surprise, suiva nt requête civile qui fut admise par arrêt du
4" février H19, notifié le 4. aux membres de l'Œuv re, n,'cc ajournement devant la Cour du
Parlement. Mais ni l'un ni l' autre de ces arrêts ne furent e-xécutés .
t·
�-
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52 -
dic en la qualité qu'il intervient, les proficts et revenus des eaux pal' eux
Itsulpés , pal' dessus la concession à elle raite ou à ses auteurs par le dit
contrat de l'année 1562 et pal' les autres conventions elltre eux (uites.
Tel est cet arrêt, au moyen duquel l'Œnvre allait désormais réunir à la
perceplion des redevances d'arrosage de Viougues, les rétributions des
concessions du Gresc, sans avoir à fournir aucune main-d'œuvre pour les
arrosages, en vertu du jugement des Trésoriers généraux de France. Percevoir
et ne rien dépenser, c'était tout ce que voulait l'œuvre de Craponne.
Revers de l'Œuvre à Viougues.
Mais le triomphe de l'Œuvre dura bien peu de temps; à peine dura-t-il
quatre mois à partir du mois du dernier arrêt de 1678.
Nous avons, vu plus haut, que les propriétaires arrosants du quartier de
Viougues avaient appelé du jugement du 25 juin 1677. Cet appel fut enfin
couronné d'un plein s uccès pour les arrosants ayant contrats. La Cour de
Parlement rendit un arrêt, le 8 février '1679, qui dispose : La Cour a mis
l'appellation el ce dont est appel au néant et par nouveau jugement de
l'instance criminelle du dit Imard, sam s'arrêter à la requête de querelle,
ni à celle d'intervention des dits associés, dont les a déboutés , fai sant droit
(1 l'opposition des dits Pascal Cartier et consorts, a cassé l'exécution du dU
Isnard avec dépens.
Et de même suite, ordonne la dUe Cour, le dU Isnard ou les associés du
COlpS des arrosages de Craponne de venir arroser les propriétés des d'its susnommés con{ormém&nt il leurs contrats, et en cas de refus par iceux, a permis
aux dits propriétaires dénommés cy-dessus de {aire arroser aux frais et
despens du dit Isnard et associés; condamne le dit Isnard à la moitié des
despens, les autres entre les parties compensés, et les dits associés à le relever de la susdite condamnation, suivant le dit arrêt et à la requeste de
Pascal Cartier du dit Salon et consorts. Mandons, etc., etc.
Donné à Aix en notre dU parlement, le huict {i;!)rier 1679, signé Héraud.
Cet arrêt fut pour l'Œuvre un coup de foudre, qui renversait toutes ses
espérances. Elle eul recours néanmoins il un dernier moyen, en poussant
son fermier François Isnard à se pourvoir en cassation. Mais celui-ci fut
débouté avec frais et dépens , par un arrêt du Conseil d'Etat du Roi, rendu
à Saint Germain-en-Laye, le 23 janvier 1(i80.
•
•
Désormais la question était jugée souverainement pour les arrosants des
Viougues ayant des contrats. (1) L'Œuvre n'osa plus la faire juger pour le
quartier du Gresc. La jurisprudence ,était trop bien établie en faveur des
concessionnaires d'arrosage. Aussi ne s'empressa-t-elle pas de donner suite
à l'arrêt de 1678; elle ne le fit pas même signifier.
Néanmoins M. de Vendôme, prince du Martigues, en cette qualité, 'propriétaire du moulin de Lan çon et membre de l'Œuvre, vint forcer la main au
Syndic-trésorier pour faire exécuter l'arrêt; il obtint à ce t efTet celui de 1683,
portant injonction au Syndic de l'Œuvre de faire exécuter l'arrêt de 1678.
Mais à celle époque , la communauté de Salon se réveilla. Elle savait
qu'elle avait été mal défendue, lors de l'arrêt de 1678. D'ailleurs la procédure qui avait amené l'arrêt de 1679 en faveur des arrosants des Viougues,
était pour elle un enseignement à mettre en pratique. Elle recouvra la plus
grande partie des concession s faites par Adam et Frédéric de Craponne, reçues
par mains publiques et réservées par exprès dans la transaction de 1571.
Celle production mit en considération l'Œuvre de Craponne et les agents
de M. de Vendôme. On sentit bien qu'il ne suffisait pas , même aux termes
de l'ordonnance de M. d'Agut et de l'arrêt de 1678, de l'emplir la concession faite au capitaine Tripoly, et qu'il fallait encore remplir tous les autres
concessionnaires porteurs de titres ;de même espèce.
Ces derniers surtout devaient être arrosés aux frais de l'Œuvre, suivant
la jurisprudence établie à cet efTet pal' le parlement, dans son arrêt du 8
février 1679 , en faveur des arrosants des Viougues, jurisprudence qui était
aussi applicable aux propriétaires arrosants du quartier du Gresc ayant des
contrats de même origine; et l'on sait que les fermiers refusaient de faire
ces arrosages, disant que les redevances de trois sous par carterée pour
chaque arrosement, ne les payaient pas de leur travail.
Dans cet état de choses , il fut fait un compromis, le 12 juin 1684, par
lequel tous les difTérends de l'Œuvre et de la communauté furent déférés
à MaUres Peissonnet, Silvecanne et Decorio, avocats de réputation au parlement d'Aix. L'Œuvre de Craponne ne se pressa pourtant pas de donner elTet
à ce compromis,. qui fut prorogé, pour six mois, par un nouveau. Il fut
ensuite fait une autre prorogation. L' Œuvre de Craponne délaya beaucoup,
quoiqu'elle fuI pressée par la communauté de Salon. Il résulte d'une délibération prise par la dite co mmunauté, le '17 décembre '1694, qu'en consé-
,
(l) Depuis l'arrêt de 1679 1 plusieurs propriétaires au quartier de Viouglles arrosent leurs
biens sans payer aucun droit, ni redevance.
�-
54-
qUellce de la délibération prise paT l'OEuvre de Craponne le présent mois et
ail, la COl1ltlllln~uté députa Messieurs de Lamanon et Héres 1Jollr assister aux
conférences qui devaient étre faites à Aix au sujet des différends entre
l' Œuvre de Craponne et la commnnauté, et en conséquence le greffier de la
ville remit à M. de Lamanon Itne liasse d'environ un pan de hauteur , où
étai/mt les extraits des appointés par Adam de Craponne.
A l'aspect de tous ces titres, l'Œuvre de Craponne ne put s'empêcher de
pen ser qu'il fallait pourvoir, dans le Gresc et ses dépendances, à tous les
arrosages qui ne seraient pas servis par la concession Tripoly, de la même
manière que l'ayait ordonné l'arrêt de 1679 pour les co ncessionnaires ayant
contrats aux Viougues. Les procès cessèrent alors d'être poursuivis, et les
choses furent laissées dans l'état qui n'avait cessé d'exister depuis la transaction de 1571,
Après l'arrêt de 1679, les concessionnaires ayant titres aux Viougues ,
sur le refus du fermier de l'Œ uvre d'arroser leurs propriétés, firent arroser
à leurs frais , mais ne payèrent plus de redevances. Cet exemple fut suivi
au Gresc, par plusieurs propriétaires de ce quartier et de ses dépendances,
aussitôt que l'exhumation de leurs titres de concession, qui étaient absolument semblables à ceux des Viougues, leur eut révélé leurs droits et
l'obligation de l'Œuvre de faire arroser leurs fonds, à ses propres frais. Il
résu lte d'une délibération du 23 mai 1686, que noble Scipion d'As tre, la
dame d'Isnard, son épo use , la dame de Grignan et le sieur de Suffren se rendirent
opposants au commandement de payer, pour le droit d'arrosage du quartier du
Gresc, et que la communauté déli~éra de prendre le fait et cause de son fermier et de IJOUrsltÏvl'e la dite affaire. On trouve une autre délibération à la date
du 20 février 1689, de laquelle il résulte que les fermiers de la communauté pour les arrosages du Gresc, demandèrent d' être indemnisés des
sommes qui leur étaient dues par les associés de l'Œuvre de Craponne ,
pour raison de leurs arrosages dans le quartier du Gresc, et que ces derniers refusaient de payer sous prétexte qu'ils étaient associés et membres de
l'Œuvre. La communauté délibéra (l'indemniser ses fermiers, de !'aJ11Jorte1'
cession de 181!rS actions et de les exercer ensuite contre qui eUe verrait
bon étre. Il y en a une autre du 12 mars 1690 à peu près semblable.
Cela se passait dans le moment des contestations pendantes entre l'Œuvre
de Craponne et la communauté de Salon, au sujet des arrosages du Grcsc.
Des membres de l'Œ uvre se prévalaient alors des concessions particulières
'
que leurs successeurs voudraient aujourd'hui méconnaître,
- 55-
Autre arrêt du Parlement en faveur des concessionnaires d'arrosages,
du 2 Mai 1690.
L'arrêt du 8 février 1679, en condamnant le fermier de l'Œuvre de Craponne à arroser à ses frais les biens des propriétaires ayant des contrats,
moyennant trois sous par carterée cl)aque fois qu'il arroserait, n'avait rien
prononcé à l'égard de ceux qui n'avaient point de contrats. Il n'avait pas dit ,
non pins, à qui incombait la justification des contenances portées anx actes ,
de concession. C'est pourquoi l'Œuvre, dans une instance introduite dix ans,
plus tard, par ses fermiers contre d'autres concessionnaires qui s'étayaient de
l'arrêt de 1679 pour ne payer aucune redevance, parce qu'ils arrosaient euxmêmes leurs terrains, chercha à faire réparer les deux omissions commises
dans ledit arrêt, et même à obtenir .une augmentation de salaire pour J'arrosage qui était à sa charge, sous prétexte que le prix de la main-d'œuvre
ayant considérablement augmenté , ses fermiers n'étaient plus assez payés de
leur travail, au moyen de trois sous par carterée à chaque arrosage.
Mais, cette fois, la Cour de parlement jugea de manière à ne laisser
aucune question indécise. Voici son anêt rendu, le 2 mai 1690, entre Honorade J\Ialane, veuve Barbier, Jean et Claude Barbier, ses enfants, ménagers
de la ville de Salon, d'une part, et Barthélemy Astier et Claude Bodoul ,
fermiers des arrosages de Craponne, d'autre part.
« La COItl' , sans s'arrêter à la requête des dits Astier et Bodoltl dit 4
janvier dernier , faisant droit à l'opposition et requête incidente des dicts
Malane et BaI'bier, du 26 octobre 1689, a déclaré et déclare les exéczttions
des dits fermiers mt/les, ct comme telles, les a cassées, avec dommages-intérêts liq!tidés à six liVl'es et frais payés au séquest7'e .. a ordonné et ordonne
!lite conformément ait titre desd, J'Jfalane et Barbier et à l'arrêt de la cour
d!! 8 février 1679, lesd, fermiers d!! Canal de Craponne , quartier des
ViOltgues, an'oseront IClt1's propriétés, moyennant troi.s sols par carteyrade,
toules les fois ql!'ils an'oseront .. condamne lesdits Malane et Barbier à payer
auxd. fermiers les a1'l'érages desd. droits d'al'J'osage à ladite l'aison, depuis
le demier jugement, déduction faite de ce ql!i a été consigné, sui'vant l'al'rêt
du 10 novembl'e 1689, dont lesd. fermiers en feront le recoltVl'ement, et ce
pour les nenfs cal'teyrées pal' eux possédées et appointées. suivant les actes des
24 j1tin 1565 et 12 flli ltet même année, 22 fllillet 1566 et 6 aVI·il1567.. etc.,
•
�-
56 -
et ce sons aUClIue déduction dn tl'avail par lesd. fermiers prétendu, et en cas
de 1'e{us de la part desd. {e1'1niBl's IBlt1' à permis et permet de {aire an 'oser
leurs propriétés all,t dépens d'icBllx, sauf auxd. fm'miers de vérifier pm'
toutes sortes de prenves, si J,falane et ses enfants ne possèdent pas toules
les dites c ontenances alul. qual'tier. Ordonne que IJO!tr les al/,U'es pl'opriérés
non appomtées lesd. ilfalane et Bm'bier, Si aucunes en possèdent, payeront
le dl'oit d'arrosage en la (orme et usage des atttl'es pm'ticztliers possédant des
propriétés aud . qual'Iier non appointées,(1), condamne lesd. fermiers en la
moitié des {rais, ensemble à ceux de l'anfJt. Délibéré il Aix, le 2 mai 1690. ,
A partir de cet arrêt, qui n'était pas seulement identique à celui de
1679 , mais encore plus explicite, plus étendu , l'Œuvre de Craponne ne laissa
plus faire de procès par ses fermiers aux concessionnaires ou appointés du
quartier des Viougues. Elle ne songea même plus à disputer à la communauté de Salon, les redevances des con cessionnaires du quartier du Gresc,
dont les titres étaient de la même natur!! que ceux des Viougues , et portaient
également obliga tion de faire les arrosages.
Tel était l'état des choses, lorsque l'Œ uvre de Craponn e, chargée d'énormes
dettes sans pouvoir remplir ses engagements, vit la régie du canal passer avec
ses droits utiles, des mains de ses membres en celle de ses créanciers.
Nous appelerons un moment l'attention sur ce grave événement et sur les
circonstan ces au milieu desquelles il s'est accompli . Nous reprendrons ensuile
la discussion de nos concessions d'arrosage et nous veron s si le chan O"ement
qui s'est opéré dans le personnel de l'Œ uvre, a pu mod ifier , en qu~i que
ce soit, nos conventions avec Adam de Craponne, et si la nouvelle Compagnie
n'est pas ' tenue de les exécuter aussi strictement que l'était l'an cienne.
Déconfiture de l'œuvre de Craponne.
Ses créanciers substitués, par la voie de la collocation , à ses droits ,
facttltés et obligations.
L'hiver rigoureux de . 1709 fut généralement désastreux en Provence. Les
générations s'en sont transmis le triste so uvenir dans ce dicton populaire.
(1) Le droit d'arrosage pour les prop l'iétés Hon appo intées des Viougues était , comme au
quartier des Croses, de 2{' sous par ca rterée de pré et I ~ sous par carterée de verger ail autres
terrains, annuellement, cn conformi té de l'arrêt réglementaire. du 20 décembre '16331 visé dans
les qualités de l'arrêt de <\690. Ce droit est cncore payé, dans les deux quart iers, sur le mêmc
taux , savoir : 8 sous l'émine de pré et.} sous les autres terrainsj et ce annuellement.
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57 -
En 1IIillo sept cent nou,
La terro pourtet dOl! .
Au mois de décembre 1708, après une forte gelée , il était survenu une
tem pérature douce qui avai t ramené le dégel. Mais, le 6 janvier suivant , le
froid reprit tout-à-coup et sévit avec une intensité de 14 à 15 degrés Réaumur au-dessous de zéro , pendant 15 jours consécutifs, après lesquels, quoique moins fort, il dura plusieurs mois. La terre fut gelée à un mètre de
profondeur , et les semences qui y avaient été enfouies, furent entièrement perdues. Il n'y eut presque ri en d'épargné en fait de récoltes et de victuailles :
Oliviers, vignes, arbres fru itiers, volailles, gibier, tout fut frappé de mortalité.
1\ s'ensuivit une horrible disette, accrue encore par la rareté de l'argent.
L'émine de blé se vendai t 10 livres (25 francs d'a1tjOltrd'ltlti. ) Bien des gens
de co ndition se trouvèrent réd uits à manger du pain d'avoine, et encore n'en
avait-on pas à satiété ; il périt à Salon près de mille habitants, les uns de
froi d, le plus grand nombre de famine. On lit en tête d'un registre de Martinon, notaire à Salon, contenant les actes et contrats par lui reçus dans les
années 1 707, 1708, 1709 : Nota. - Que le fl'oid commença si grand, le
6 jallVier 1709, q!â {l!wa plus de trois mois, que les oliviers mou1'!trent,
aussi bien que les blés, et il y Bla pendant phts d'une année, une {amine qui
fi t péril' IJlus de ne!t{ cents personnes,
La ville de Salon, déjà fort obérée et se vOIant dans l'impossibilité de se
procurer aucune ressource pour fourn ir à la subsistance du peuple, et même
à l'avance des grains nécessaires pour l'ensemencement des terres , se fit autor iser à emprun ter, afin de la convertir en monnaie, l'argenterie des églises
de Saint-Laurent, de Saint-Michel, des Pénitents blancs , des Cordeliers et
de Notre-Dame de Val-de-Cuech , à l'exception toutefois des vases sacrés, tels
que soleils, calices et ciboires ,
Toutes les fortunes du pays de Provence avaient été plus ou moins maltraitées. Beaucoup de familles, riches auparavant en troupeaux, en vignobles,
en vergers d'oliviers, tombèrent tout-à-coup dans une atIreuse in digence et
furent obligées pour vivre, d'aliéner à vil prix leurs immeubles improductifs.
Il était impossible que l'Œuvre de Craponne ne se ressentît pas aussi des
malheurs du temps. Elle fut d'autant plus grièvement atteinte, que sa situation financière était déjà très-tendue, Depuis plusieurs années, elle se trouvait for t en arrière dans le service des intérêts de ses dettes capitales, au
point que ses créanciers, justement alarmés, l'avaient mise sous leur contrôle,
S
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58 -
en faisant percevoir et gérer ses revenus par des syndics pris parmi eux.
Nous li ~o ns dans un acte du '28 octobre 1706, notaire Bernard, à Salon,
portant trailé entre les associés de l'Œuvre et deux eygadiers engagés pour
veiller à l'entretien du canal, que les parties agissent en présence de noble
Jean-François Bouchard, conseiller du roi, chauffe-cire en la chancellerie
près la Cour des Comptes, un des syndics des créanciers de la Compagnie
de Craponne, nommé receveur des rentes de la dite Compagnie. Il est dit
dans cet acte que les gages sero nt comptés trimestriell ement aux eygadiers,
sur mandats tirés par les associés et payés par le sieur Bouchard, receveur
de la Compagnie.
La crise de 1709 , en ruinant le crédit de la Compagnie de Craponne,
compléta sa déco nfiture. Ses créanciers se pourvurent en justice pour obtenir des décrets de collocation, et se firent ensuite coll oquer, les uns sur
la branche d'Arles, dont M. de Montcalm baron de Mélac était alors seul
propriétaire, les autres sur la branche de Salon.
n y avai t quelques années que cette dernière branche avait été entamée
par les coll ocations des mêmes créanciers de l'Œuvre sur les moulins et
arrosages d'Eyguières, dépendants des successions de feu noble Scipion d'Astres et de sa fille unique Marthe d'Astres, décédée épo use de noble Louis
Isaac de Pontis. Mais celui-ci, en qualité d'héritier bénéficiaire de sa femm e,
ayant attaqué ces collocations comme excédant la part à la charge des successions d'Astres, dans les dettes de la Compagnie de Craponne, un anêt
de la Cour de Parlement du '27 juin 1708 , condamna les créanciers colloqués à indemniser les dites successions de tout ce qui excèderait leur part
contributive des dettes, après liquidation de l'actif et du passif de la Compagnie de Craponne. A la suite de quoi, M. de Pontis co nsentit diITérents baux
en paye en faveur des créanciers des successions d'Astres , pour des sommes
à recevoir et exiger sur l'indemnité dont les créanciers de l'Œuvre devaient
faire compte et remboursement, à l'occasion de leurs collo cations sur les
moulins et arrosages d'Eyguières. Voir à ce sujet les actes reçus par Me
Bernard , notaire il Salon, le 31 janvier 1709 et le 5 février 1710, en faveur
de M. et de MilO de Milan de Cornillon, pour deux créances contre les successions
d'Astres, s'élevant ensemble à 8037 livres; le 31 janvier 1710, en faveur du
sieur Denis Tinellis, d'Arles, pour 1068 livres; le 3 février suivant, en faveur
du Mont-de-Piété de Salon, pour 1076 livres; le 6 février 1710, au profit
de M. Bougerel, d'Aix, pour 1'250 livres, etc ...
- 59-
•
Mais pour ne pas rendre plus long notre récit, nous nous bornerons à
mentionner les collocations qui furent faites sur les moulins et les arrosages de Salon.
Collocation sur le moulin des Quatre-Tournants et sur les arrosages
de Viougues, à Salon.
•
Au mois de juin 1709, M. Jean-François de Milan de Cornillon et
Mlle Félicité de Milan de Cornillon, sa nièce, comme représentant leur père
et aïeul feu Antoin e de Milan de Cornillon, un des principaux créanciers de
J'Œuvre de Craponne, se fi rent colloquer sur le moulin des Quatre-Tournants
appar tenant à MM. Pierre et Joseph de SuITren, père et fils, membres associés
de l'Œuvre, et SUI' les arrosages de Vi ou gues qui étaient la propriété de la
dite Œuvre.
Il Tésulte du rapport d'es timation et de collocation à cet effet dressé par
les sieurs César de Sain t-Marc et Jean-Baptiste Imbert, estimateurs jurés et
modern es de la ville de Salon, les 15,17,18 et 19 juin 1709, que la somme
totale due en prin cipaux, intérêts et frais par l'Œuvre auxdits sieur et
demoiselle de Milan de Cornillon, s'élevait à quatre-vingt mille cinq cent
quatre-vingt-huit livres treize sous un denier, ci.. " . . . .... 805881 13' 1d
Et que les biens saisis furent estimés à la valeur totale
de '2'2348 livres 11 sous 3 deniers, savoir: Les moulins
engins, bàtiment et faculté de l'eau faisant tourner les dits
moulins ..... ... . . .. ... . ... . . ..... . . '. 15748l 11 ' 3d l '2'2348\ 11' 3d
Et les arrosages de Viougues . . .. .... . . _ 6600\
\
En sorte , qu'après leur eollocation, les dits sieurs et Dilo de
Milan de Corn illon restèrent créanciers à l'encontre de l'Œuvre
de Craponne d'une somme non payée de 58'240\ 1 sou 10
deniers, ci. . . . . . .. . . . .. . .. . .. . .. .. . . .' . . .. .. . . . .. . . .
58'240' 1s 10d
Pour laquelle somme restant due il fut fait des prolestations par lesd. sieur
et Dile de Milan de COl'flillon, avec réserve d'en poursuivre le payement
sur les autres biens et eITets de la Compagnie de Craponne.
Les créanciers Milan de Cornillon se seraient colloqués, s'ils l'avaient pu ,
sur, les arrosages du Gresc, qui étaient so umis aux obliga tions et dettes de
la Compagnie de Craponne, quoique possédés par la communauté de Salon,
�-
60 -
-
comme étant aux droits du capitaine Tripoly. Mais un autre cr6ancier de
la Compagnie, le sieur Charles de Michaëlis, écuyer de la ville d'Aix, faisait,
en ce moment et depuis longte mps, des poursuites en payement co ntre celleci, et obtenait enfin, le 30 du même mois de juin 1709, un décret du Parlement, qui l'autorisai t ;) se fai re colloquer S UI' les biens encore disponible
de la Compagnie de Craponn e.
Collocation s u r les arrosages du Gresc et de Garrigues.
Après le décret du 30 juin 1709, M. Charles de Michaëlis en avait obtenu
un second , le 25 juillet suivant, par lequel il était autorisé à se faire colloquer SUI' les biens ct elTets de l' Œuvre de Craponne et notamment SUI' les
arrosages du Gresc qui, bien qu'appartenant à la communauté de Sal on,
devaient néanmoins, en cas d'i nsuffisance des autres biens de l' Œuvre, être
soumis aux dettes de cette dernière.
Peu après, M. de Michaëlis étant décédé, les poursuites en réalisation de
collocation a,'aient été suspendues pendant la min orité de ses deux fill es et
héritières, Félicité et Elisabeth de Michaëlis. Mais à la maj orité et après les
mariages de celles-ci, elles furent reprises en leur nom, par leurs maris MM. Antoine
de Grasse sieur de Montauron et Jean-Baptiste Leblanc sieur de Castillon ,
suivant lettres délivrées sur requête et lues le 11 avril 1714, portant que
l'arrèt du 25 juillet 1709 serait exécuté non obstant surannation.
En exécution de cet arrêt, il fut rait un premier procès-verbal de collocation, le 24 juillet 1715; mais, comme les experts y avaient donné une
valeur exagérée aux arrosages et qu'en outre ils avaient confondu avec les
arrosages du Canal de Craponne ceu:" des eaux de source de la Garrigue,
non soumises aux dettes de l'Œuvre, quoique appartenant à la communauté
de Salon, ce qui aurait pu donner lieu à des contestations ultérieures , les
sieurs de Grasse et Leblanc, co mme exerçant les droits de leurs épouses,
se poufl"urent contre ce procès-verbal, et après en avoir obtenu la cassation
par arrêt du 19 mai 1716, ils fire nt procéder à une nouvelle collocation, le
14 juin suivant.
Cette fo is, les nouveaux experts, rectifiant les opérations et le rapport des
premiers, es timèrent les arrosages, à partir "des terres de Lamanon jusqu'aux
Estrets, c'est-à-dire du nord au midi, et depuis le Canal de Craponn e jusqu'à
celui de la Garrigue, soit du levant au couchant, à 6000 livres; et attendu
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61-
que cette somme était insuffisante pour payer entièrement les dames de
Grasse et Le Blanc, ils portèrent leurs investigation s sur les arrosages qui se
faisaient au couchant, par delà le fossé de la Garrigue, au moyen des eaux
de Craponne mélangées avec celles de source appartenant en propre à la
communauté de Salon. Les experts, après avoir séparé fictivement ces eaux
mélangées , et en avoir attribué un tiers à la communauté de Salon, comme
équivalent des eaux de source, évaluèrent les deux autres tiers composés d'eaux
de Durance à 4500 livres. En suite de quoi, ils colloquèrent les 8ieurs de
Grasse et Le Blanc ou leurs épouses sur les arrosages entiers du Gresc et sur
les deux tiers dA ceux qui se faisaient du fossé de la Garrigue, estimés ensemble à 10,500 livres,
La collocation des sieurs de Grasse et le Blanc embrassa tous les arrosages de la région du Gresc. qui se faisaient des eaux de Durance, en deçà
comme en delà du fossé de la Garrigue, tant les arrosages de la concession
faite par Craponne au Capitaine Tripoly, que les redevances des arrosages
compétant aux autres concessionnaires particuliers du dit Craponne. C'est ce
qui résulte littéralement du rapport des experts, du 14 juio 1716, où l'on
voit qne ceux-ci commencèrent leurs opérations à l'entrée du territoire de
Salon, contigu à celui de Lamanon ; qu'ils suivirent le grand fossé commun
jusqu'il la martellière de Talagard, qu'ils ouvrirent généralement toutes les
pierres percées ou pas destinés à la dérivation des eaux d'arrosage, qu'ils
examinèrent le terrain qui s'en arrosait ; qu'ils suivirent les eaux dans leurs
cours jusqu'au fossé de la Garrigue, où le superflu des dites eaux se perdait.
Ils re,'inrent ensuite à la martellière de Talagard et suivirent le fossé du
moulin des Quatre-Tournants commun avec les arrosages, jusqu'au moulin
Paroir. Ils ne laissèrent pas un trou à ouvrir, ils suivirent en détail l'eau,
dans tout son cours, jusqu'au fossé de la Garrigue près le pont dit d'Avignon,
où les eaux réunies se divisent en deux parties, don t uoe passe sous le pont,
en se jetant dans le fossé de la Garrigue, et l'autre sur une gorgue en dessus
du dit fossé de la Garrigue, pour servir aux arrosages inférieurs. Ensuite les
dits experts reprirent leurs opérations, après la martellière de Talagard , SIU'
le grand canal, jusqu'au quartier des Estrets où commencent les arrosages
de Viougues; ils ouvrirent encore tous les pas d'arrosage , suivirent l'eau dans
tout son cours, par chaque fossé particulier, et prirent note du terrain qui
en était arrosé, en deçà comme au delà de la Garrigue. Les experts ne laissèrent
rien à l'oubli. Ils comprirent dans la collocation tout le périmètre limité au
nord par les terres de Lamanon, au midi par le quartier des Estrets et au
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63-
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couchant par le Coussou en Crau de M. le conseiller de Suffi'en ; ils ne
désignèrent aucun confront au levant, parce que le grand canal établi presque
à mi-côte des hauteurs de Talagard et des lIfagatis, ne peut arroser les terrains situés de son côté, en contre-haut de la rive gauche. Le confront
oriental était alors naturellement, sans qu'on eùt besoin de le dire, la rive
du canal de Craponne.
Enfin, cette collOC<1tion fut faite, nous le répétons , SUl' tous les arrosages
du quartier du Gresc, sans égard ni distinction des arrosages qui pouvaient
s'effectuer en force de la concession faile à Tripoly, d'avec le revenu des autres
arrosages compétant aux concessionnaires particuliers, dont les titres avaient
été réservés par la tran saction de 1571. Tous les arrosages faisant portion
de l'Œuvre générale, étaient soumis aux dettes de celle-ci. Les dames de
Grasse et Le Blanc y furent colloquées.
li serait vraiment incompréhensible que, s'agissant d'une dette de l'Œuvre
de Craponne, la collocation eùt laissé à l'écart ce qui aurait pu appartenir
à cette Œuvre, pour ne peser que sur la part de la communauté de Salon,
qui ne devait rien personnellement!
Cela ne pouvait pas être, et cela n'a pas été, quoiqu'en disent nos contradicteurs; non , cela n'a pas été. Les deux arrêts des 30 juin et 25 juillet
1709, qui autorisent la collocation, ont visé les biens et effets de la
Compagnie de Craponne; il n'y est pas question de ceux de la communauté de Salon. Il conste évidemment des deux rapports de 1715 et 1716,
que les poursuites en collocation sont dirigées principalement contre la Compagnie de Craponne, seule débitrice, et que ce n'est que parce qu'elle ne
possède plus rien de saisissable, qu'elles viennent atteindre la communauté
de Salon , son associée, et comme telle, sa responsable. N'avon s-nous pas
vu déjà, avant 1709, pareille collocation faite sur les moulins et arrosages
d'Eyguières, dépendants de la succession de Scipion d'Astres, qui pourtant ne
devait rien perso nnell ement aux créanciers colloqués de l'Œuvre de CI'aponne, avec celle différence néanmoins, qu'à cette époque, l'Œuvre n'était
pas encore insolvable ou jugée t.elle. C'est pourquoi, elle fut condamn ée à
indemniser la succession d'Astres. Si les arrosages saisis aux Gresc et Garrigue sont désignés, dans les rapports des experts, comme appartenant à la
communauté de Salon, c'est parce que jusqu'alors tous les arrosages de la
grande région du Gresc avaient été possédés pal' la communauté de Salon
qui, depuis la transaction de 1571, soit pal' son auteur Tripoly , soit par
elle-même, n' avait pas cessé de les afferm er et d'en percevoir les revenus,
sans que la Compagnie eût jamais joui de la moindre partie de ces arrosages , malgré ses prétentions contradictoires, plus ou moins périodiquement
élevées contre la communauté de Salon , mais jamais suivies d'effet. Cette
jouissance permanente de la communauté explique pourquoi les experts ont
dit dans leur rapport;
Avons colloqué et colloquons les siBllrs de Montauron et Le Blanc sur les
alTOsages dll quartier du Gresc, pour en jouir par iceux dès aujourd'hui,
comme les (l'its sieurs Mail'e lit Consul en jouissaient. Et c'est tant parce que
l'Œuvre était débitrice principale, qu'à cause des prétentions qu'elle aurait
pu élever à nouveau sur les arrosages du Gresc, que la Compagnie de Craponne avait été assignée en première ligne, pour assister aux opérations de
collocation. Le rapport dll 24 juillet 1715 s'exprime en ces termes : Nous
experts commis et députés de la souveraine Cour de parlement de ce pays ,
pa,· décret de la dite Cour du 25 fuillet 1709, à l'inspection de ceux des
lieux où. les biens des sieurs associés à l' Œuvre de Craponne seraient
situés, en exécution an'êt en {01'me rBlldu pa'r nos seigne!ws de la dite
Co!tr, en date du dernier juin 1709 etc .. , satis{aisant au commandement et
injonctions cl nous {aites, etc . . , mtX fins de nous pm·ter cl Salon et de {aire
l'estime et évaluation des arrosages du quartier du Gresc et Garrigues, appartenant à la commltna!tlé, en qualité d'associée à la Compagnie de C"aponne,
et de SlIite les COllOq'l,et' (les sieurs de Grasse et Le Blanc) $!Ir iceux pour
les sommes à eux due par la dite Compagnie tant en principal, inté,'êts, que dépens, et à l'assignation donnée aux dits sieurs syndics
et associés etc . .. Malgré cette assignation, personne ne comparut aux opé-
a
rations, ni pour l'Œuvre, ni pour la communauté. Néanmoins, le premier
jour des opérations , à midi, au moment que les experts étaient revenus à Salon
pour dîner, ceux-ci reçurent notitlcation par huissier, d'un exploit par lequel
les consuls de Salon les sommaient de se désister de continuer leur cmnmission. D'oll nos adversaires concluent que la ville de Salon étant seule
intervenue dans le cours des opérations, la collocation n'a frappé que sur sa
part d'arrosage, et non sur celle de l'Œuvre de Craponne, qui, dès lors,
n'avait pas de raison pour intervenir. A quoi le simple bon sens répond pour
nous, que la communauté ne devant rien personnellement , il était tout naturel
qu'elle intervint pour faire savoir aux experts qu'ils allaient commettre une
iniquité contre elle, en saisissant ses arrosages pour les dettes d'autrui; tandis
que l'Œuvre, seule débitrice, n'avait aucune raison pour intervenir, parce qu'en
saisissant ce qui lui aurait appartenu, les experts ne faisaient qu'un acte de
bonne justice.
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Le deuxième rapport du 4 juin 1716, énonce égalemen t qu'il a été donné
assignation, pour assister aux opérations, anx Synd'ics et intéressés de la
Compagnie de C1'aponne, ainsi ql/:al/x Consuls d,e Salon. Et cette fOIs, personne
n'est intervenu pour pro tester, 111 la Co mpagOle, nt la Communauté,
Si l'ou rapproche les deux coll ocations contemporain es ViOltglles et Gresc,
on acquiert tout de suite l'indubi table con\~ c ti o n que la dernière n'a pu se
réduire seulement à la co ncession Tripoly , comme voudraient le faire croire
nos adversaires.
Essayons, en eITet, de mettre, un moment. en parallèle avec la collocation
sur Viougues la collocation sur Gresc, bornée, ainsi que nos adversaires l'ont
fait décider judiciairement , au demi moulan Tripoly, et compa rons :
Viougues.
Gres c .
Collocation sur des arrosages servis par Collocation sur des arrosages se faisant
un moulan d'eau , plus SUt' les rede- par un demi mOlllan et ne comprenant
vances des concessions particnlières pas les redevances des concessions parde ce quartier. -- Le tout estimé:
ti culières de ce quartier. -- Estimation :
6600 liVl'es ,
10500 livl·es.
Eh bien! de bonne foi, es t-ce logique ? est-il possible de souteni r une
pareille énormité, à savoir que la moitié vaut le double de l'entier?
Aj outons que l'énormité apparaîtra plus grosse encore, si l'on observe que
les experts estimateurs des Viougues, dans leur rapport, on t élevé leur estimation à 6600 livres, eu égard à ce que les dl'oits d'a1Tosage sont en franchise des cotes annuelles que la Compagnie est en usage d'imposer, (ce sont
les propres termes du rapport, ) et que les experts du Gresc on t abaissé leur
évaluation à 10500 li vres, en considération des chal'ges (l'II canal , auxquelles
Tripoly, soit la Communauté, devait contribuer pour un e cotisation de 50
écus fi ctifs.
Il est vrai que, 17 ans plus tard, les arrosages de Viougues ont été so umis à une cotisation de 35 écus, suivan t transaction entre le sieur de Cornillon et l'Œuvre de Craponne, du 11 juillet 1726, no taire AUenoux il Salon;
mais à l'époque de la coll ocation, en 1709, ces arrosages étaien t en franchise de cotes ; ce qui fut pris en considération par les experts dans leur
estimation, Sans celle fran chise, les arrosages et redevanees des Viougues
eussent été évalués plus bas,
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Ainsi donc, rien ne peut diminuer la force de notre démonstration qui ,
faisant éclairer les deux collocati ons contemporaines , Viougues et Gresc , l'une
par l'autre, prouve d'une manière évidente, que tous les arrosages se faisant
au Gresc, en deçà comme au-delà de la Garrigue, ont été compris dans la
collocation des dames de Grasse et Le Blanc,
En outre, un e preuve également incontestable que la collocation du Gresc
s'est étendue sur tous les arrosages de ce quartier, et non pas seulement sur le
demi-moulan de Tripoly, c'est que la famille de Cornillon, après sa collocation sur le moulin des Quatre-Tournants et les arrosages des Viougues ,
étant restée créancière de 58240 livres dont elle avait protesté, qu'on se le rappelle, avec réserve de s'en faire payer sur tous les autres biens et eITets de
la Compagnie de Craponne, n'eû t pas manqué, dans le cas où les dames
de Grasse et Le Blanc n'auraient saisi qu'une partie des arrosages du Gresc,
de s'emparer aussitôt de l'autre partie, nOll saisie, pour se payer d'autant
sur les 58240 livres que la Compagnie de Craponne lui restait devo ir,
Par suite des collocations faites à son encontre, dans le premi er quart du
18° siècle, l'ancienne Œuvre de Craponne disparut de la scène pour faire
place à ses créanciers, Tous les droits utiles qu'elle possédait par elle et
ses associés à Salon et dans son territoire, avaient passé, par collocation, aux
familles de Milan de Cornillon et de Michaëlis, qui transmirent plus tard
la partie usinière ou le moulin des Quatre-Tournan ts à M, le marquis de
Bretonvillier, mari de Mlle Félicité de Milan de Cornillon , et la partie agricole, soit les arrosages, à la commune de Salon .
En 1734, la commune de Salon acheta de Madame Elisabeth de Michaëlis,
épouse Le Blanc de Castillon, la moitié des arrosages du Gresc , suivant arrêt
d'expédient 011 de consenm du 20 mars de la dite année, ( L'autre moitié de
dame Félicité de Michaëlis épouse de Grasse a été acquise aux enchères publiques du tribunal civil d'Aix, par jugement d'adjudication du 26 juin 1838 ,)
Par acte du 19 janvier 1738, notaire Petit à Salon, M. de Milan de Cornillon vendit à la communauté de Salon , les arrosages du quartier des Viou<l'ues et tout ce qui en dépendait, depuis le quartier des Es trets, où fi nis: ent les arrosages du Gresc, jusqu'au territoire de Pélissanne.
Dans ces aliénations ( à l'exception toutefois de celle résultant de l'arrêt
d'expédient de 1734, qui casse la collocation sur Garrigue pour la moi tié
seulement de la dame Le Blanc ) , les vendeurs ne réservent l'len ; Ils cèdent
par conséquent tout ce qu'ils avaient saisi, les arrosages et les exactions des
redevances de quelque genre que ce soit.
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L'acte de vente du '19 janvier 1738 est, surtout, on ne peut plus explicite à ce suj et. Il porle que les droits d'arrosage qui doivent être payés
annuell ement par les particuliers possédant biens au quartier des Vi ou gues
consistent savoir : pOIll' les jardins et prés, à m ison de huit SaliS l'ë11!'inée ,
pour les teN'es et vignes à raison de deux livres htût SOI'S la charge qu'est
six SaliS pat' éminée et ll'ois liVl'es quatol'ze SaliS clU/ql/,IJ charge ou saumée
de j'erget's d'olliviers '1 1" est neuf SOI/,S trois deniers po 1<1' chaque émù,ée, ce
réglé pur l'ancien usage mentionné dans l' acte du 3 juin 1711 , notaire Jean
Sabatier à Salon, ( D'après legnel ces ([l'oits étaient payables annuellement, )
En suite immédiatement après celle clause, il est ajouté : Laquelle fixation
des droits ci-dessru n'aura lieu qu'à l'égal'd des pal'ticlliiers non abonnés
avec noble Adam de Craponne , et Il l'égard de cer.x 'I"e le dit de Cm ponne
01' es succeSSBUI'S et ayant cause avaient abonnés pat' contrats, ils I/,IJ sel'ont
tenlls de payel' à ladite communauté de Salon d' m<tns cll'oits que ceux
pOI,tés pal' leurs contrats d'abonnement,
Eh ! bien, que "eut-on de plus clair que celle dernière disposition ? Estil possible de soutenir que les redevances des concessions particuli ères, faites
par Craponn e, n'ont pas été comprises dans la vente?
L'Œuvre avait si bien compris qu'il ne lui restait plus rien à prétendre
sur les arrosages des Viougues, co mme sur ceux du Gresc, qu'elle ne les
a jamais plus donnés à ferme. On la met au défi de produire un seul acte
de bail depuis 160 ans pour les Viougues, Quant aux arrosages du Gresc,
il lui es t également impossible de justifier qu'elle en ait affermé une partie
quelconque, depuis la transaction de 1571 ,
En '1793 , l'Etat s'était mis aux droits de la commune de Salon pour les
arrosages tant du Gresc que des Viougues, qu'il affermait à son profit, et le
25 octobre 1825, celle-ci en fit de nouveau l'acquisition à beaux deniers
comptants. Depuis lors elle n'a pas cessé de les affermer comme une propriété légitimement acquise et réacCfuise , et dont ell e avait payé le prix deux
fois, sinon trois,
Enfin, nous le répétons, et nous ne saurions tro p le dire avec des adversaires aussi tenaces que les nôtres, depuis plus de 160 ans, tous les arrosages des Viougues et du Gresc, tous, oui, tous ont été baillés à ferm e par
la fam ille de Cornillon et les dames de Grasse et Le Blanc, ensuite par la
commune de Salon, et puis, par l'Etat, enfin et de nouveau par la commune de Salon , jusqu'à auj ourd'hui, successivement et sans interruption, Les
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baux à cet eflet passès sont là pour en faire foi, et nous défions l'Œuvre de
Craponne d'en produire un seul , en son nom et à son profil
La revue rétrospective que nous "enons de faire, ne doit avoir aucune portée ,
nous le savons , en ce qui concerne la commune de Salon, dont les droits
ont été ramenés par le pouvoir judiciaire aux limites des premie.'s titres,
droits tout à fait distincts des nôtres et qui ne sauraient, par conséquent, nou s
préoccuper, Loin de nous l'intention téméraire de revenir sur la chose jugée,
dont nous respectons d'autant plus l'autorité, qu'elle ne touche pas à nos
concessions d'arrosage; ell e les réserve, au contraire, Mais nous tenion s à
constate.' que nous n'avons jamais payé de redevances à l'Œuvre de Craponn e,
depuis son acte co nstitutif de 1571, pOUl' nos arrosages du Gresc, et depuis
la collocation de 1709, pour nos arrosages des Viougues,
Cette constatation ne fait que donner plus de force à no concessions ,
Elle prouve qu'en dehors des arrosages compétant à la commune de Salon,
dans le Gresc et les Vi ou gues, il y a nos arrosages particuliers, tout aussi
dignes de respect et sur lesquels l'Œuvre, jusqu'à présent, n'avait pas osé
porter la main , arrosages qu e Craponne a,-ait vendus, à prix d'argent, dans
les deux quartiers, et qu'il s'était obligé de servir à perpétuit.é et à ses
frais, moyennant 3 sous de redevance par carterée, à chaque arrosement.
Plusieurs arrêts confirment cette obligation. Elle prouve ensuite que j'Œuvre
qui représentait Craponne, trouvant ce service d'arrosage de plus en plus
onéreux, à cause de l' augmentation toujours croissante du prix de la main
d'œuvre, aima mieux s'en dispenser, en ren onçant à la perception des trois
sous de redevance, Parmi les concessionnaires ayan t titres , un certain nombre s'étayant des arrêts qui obligeaient l'Œuvre à faire arroser suivant les
contrats, ne paya plus rien à personne : tous les autres vouluren t bien payer
à la commune de Salon une légère rétribution annuelle pour l'indemniser
des charges de recuragc et d'entreti en des fossés d'arrosage,
Aujourd'bui l'Œuvre de Craponne, bien aise de rompre à son pl'ofit celte
ancienne situation, qu'ell e avait elle-même créée pour s'exonérer de ses obligations, est parvenue, à force de crier à l'usurpation, contre la commune de
Salon, à faire rentrer celle·ci dans les limites de ses premiers ti tres, Mais sentant
fort bien qu'à son tour, il lui faud ra revenir elle-même forcément à l'ob5ekY<ttion de ses devoirs envers les concessionaires, l'Œu\'l'e De trouve rien de
mieux, pour s'y soustraire, que de contester la valeur des actes de concession,
A ces fi ns, dans son mémoire co ntre la commune de Salon , imprimé à
Aix en 1872, aux pages 55 , 99 et suivantes , elle élève , à l'encontre de ces
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actes, une série d'objections frivoles, qui dénotent, chez elle , une cause bien
désespérée, pour avoit' recours à de pareilles subtilités, Sans doute, à première l'ue , ces obj ections ont quelque apparenc.e de vrai qui trompe l' œil ;
mais, examinées à fond, elles tombent d'elles-mêmes , tant elles manquent
de solidité; ce que nous allons démontrer , en les reproduisant et les
réfulant une à un e.
Première objection,
Tous ces actes, disent nos adversaires, sont faits Slll' le mêm.e modèle ;
Adam de Craponne s'y engage à arrose,. les vel'gers et les vignes des possédants biens y dénommés, moyennant le payement de trois sols par cartey1'ade, et les particuliel's à payer ce prix (1) à chaqlle arrosage, On ne trolwe
pas dans ces ac/es la faculté pour [es concessionnaù'es de change!' la. cuUllre
de leurs terres, ni l'obligation pOll1' Craponne de fournir les eaux si la cu.llltl'e
change. Ce q'û l'éduit singulièrement la p01,tée de ces concessions, qui ne sont
pas faites pOltr des IJraù'ies à créer,. ni pOUl' des jardins (1 faire, ni pOU1'
des terrains (le natllre semblable, mais simplement pour des verg ers d'oliviers et des vignes,
Ce raisonnement n'est pas sérieux et ne saurait supporter la discussion, Il
nous sera facile d'en faire voir l'inanité.
li faut qu'on sache qu'avant l'introduction des eaux de Durance à Salon,
il n'y avait que les propriétés riveraines du cours d'eau naturelle de la Garrigue, qui pussent s'anoser et être cultivées en prairies et jardins, On appelait ces endroits quartier des jal"llins et quartier de la Farragi (2), dénominations caractéristiques qu'il s ont conservées jusqu'a ce jour, Tous les
autres terrains en plaine consistaient en vergers d'oliviers, dont quelques uns
étaient doublés de vignes , Naturellement, quand Craponne prit l'obligation de
les arroser à perpétuité, ces terrains furent désignés par les plantations qui
les couvraient. Mais est-ce à dire, pour cela, qu'il n'ait été mis à l'arrosage
lt) Nos adversaires omettent de mentionner le prix principal, qui était un écu par carte)rade, payable une seule fois pour le fond de l'eau. Les trois sous dont ils parlent, n'étaient
qu'une indemnité à payer pour la main-d'œuvre des arrosages, que Craponne s'obligeait de
faire faire à ses propres frais
(2) Farragi, du bas latin {arragium, {arragii, fourrage, CampllS {arragii, champ du fourrage,
(Dictionnaire de Ducange,)
que des vergers d'oliviers? Evidemment non, ce n'a jamais été l'intention ni
de Craponne, ni de ses concessionnaires, Le service de l'arrosage étant perpétuel, était destiné principalement au sol, qui seul a un caractère de perpétuité; mais il ne l'était qu'accessoirement pour les plantations quelles qu'eUes
fussent, qui sont essentiellement temporaires, périssables; les oliviers surtout
pour lesquels l'arrosage est une cause certaine de destruction, L'expérience a
démontré que l'eau de Durance pourrissait les racines de l'olivier et finissait
par faire périr cet arbre, à la suite d'une maladie de pourriture vulgairement
appelée Mousse. Il serait vraiment singulier que cette eau de Durance, après
avoir tué les oliviers, ne püt être utilisée désormais pour d'autres plantes
d'une essence mieux appropriée à l'irrigation, Autant dire que l'arrosage a été
acheté par les propriétaires pour les cultures et les plantations qu'il fait mourir , et non pas pour celles qu'il vivifie.
Le service d'arrosage pour l'usage d'un fonds doit durer autant que ce
fonds sera en état d'en user, (Art. 703 du code civil.) D'abord, on ne devrait
jamais perdre de vue l'utilité publique, qui a motivé l'arrêt de concession du
17 aoùt 1554, donnant autorité et licence à Adam de Craponne de dériver
l'eau de Durance pour en faire son profit, mais au ssi pour l'employer au
service et commodité des communes que traverserait son Canal généralement
et des habitants de ces communes particulièrement,
Mais Craponne, nous le redisons, en faisant des concessions d'arrosage,
n'a eu en vue que les fonds à arroser, quelles qu'en fussent les plantations et
cultures actuelles ou ultérieures, Nous citerons en preuve:
1 0 L'acte du 12 octobre 1561 , notaire Pierre de la Roche, portant que
noble Adam de Craponne arrente à Mo Joseph Roche, notaire, les arrosages
et eygages de l'eau de Durance que le dit de Craponne a fait venir à Salon
Üt1lt pOIl!" ar1"OSel' et aiguer ve1"giers, vignes, que preds et jardins;
2 0 L'acte du 17 juillet 1566, notaire Laurens à Salon, par lequel Adam de
Craponne promet à noble Jehan de Suffren de lui arroser, au quartier des
Aubes , terroir de Salon , 83 carterées dont 7 en vignes,5 en vergers d'oliviers
et le restant , soit 71 ca1'terées, en terres et prai1'ies (1 ) ;
(1)
Extrait du manifeste de sire Jehan de 5ulfren , an cadastre de t566.
Tres bastidos aux Aubes contenant 1~6 saumndos et 4- aymines de terre et 7 carteyrades de
v ig nes et 5 carthey l'ades et ,13 arbres de vergiers et ,15 socheyrades de prat, confrontant ambe
las t erres de Anthony Paul et lous camins de la pnrtide d'Eyguières et las terres de Jehan
Bossier.
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iO-
30 L'acte de concession du 7 août 1566, notaire Roche, en faveur de
Guillaume Giraud dit Masan, pOlll' sept cal'terées de possessions en divers
quartiers du territoire de Salon , sans désignation de vergers, ni de vignes ;
40 Un autre acte de concession du 6 avril 1567, notaire Laurens, en faveur
de Rollet ~filloux , marchand revendeur à Salon, pOUl' une pièce de pré,
contenant tant en le,-res que chclIilles d'oliviers, y plantés deux caI'tei-
,'ades,
Pour ces propriétés, le prix est le même que pour les vignes et vergers,
c'est-iL-dire un écu pat' carteiradc pour le fonds de l'eau, plus 3 sous de redevance pour chaque arrosage que fera taire Craponne,
Ce qui est encore plus décisif, c'est la procuration d'Adam de Craponne ù
son frère Frédéric de Craponne, du 15 juin 1565, notaire Gauchier Cazallet,
à Salon, en vertu de laquelle il a été passél a plus grande partie des concessions
d'arrosage, Cet acte ne fait aucun e distinction des terrains à arroser, Il po rte
textuellement le mandat qui suit :
( Pour et au lU/TIl du constituant accorde,' avec tous et citaseuligs les llarticulliers de Sallon et aultres (1) qlle bon Illy semblera des arrosaiges de
l'eall de Durance ap/Jartenant ail dict constit1tant à. un[J eseut pOU1' cl!aseune
carteirade payable pour une foys tant senllement, et moyennant led, escut
led, procureur pOllrru passel' acte avec tels particuliers dl,d, an'osaige ct
j'Qisoll de troys (/ros pOUl' c/wsclme foys que arroseront perpétuellement 1J01l1'
c1!aswlle ca,'teira,de et salIS leur pOlwoir demander aull,'es ch.oses,
Voilà l'acte fondamental de la plupart des concessions d'arrosage! Y voit-on
que Craponne se soit préoccupé de telle plantation ou culture plutôt que
d'un autre ~ pas le moins du monde, L'arrosage est à concéder moyennant
un écn pour chaque carteyrade, payable une fois seulemen t, plus 3 sous ou
gros par carteyrade à chaque arrosage,
On nous opposera , sans doute, que les prairies et les jardins s'arrosent
plu s souvent et consommen t plus d'eau que les vignes et les vergers
d'oliviers, qui ne s'arrosent que trois ou quatre fois par ail.
Cette objection [ut faite lors des arrêts de 1679 et 1690 , Mais. le parlement
n'en tint aucun compte, parce que les actes de con cession n'avaient rien réservé
à cet égard ; qu'au contraire, d'après les termes de ces contrats, les propriétés
doivent être arrosées toutes les fois que besoin et nécessaire sera, et que
(I) AUÙrt3, c'est-à-dire les particuliers des communes voisines. telles que Pélissanne e
Eyguières, possédant des propriétés sur le territoire de Salon,
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il -
la redevance de trois sous étant payable pour chaque arrosage, cette redevance
sera perçue aussi souvent que la propriété sera arrosée,
Quant à la plus grande consommation d'eau, elle n'est pas aussi considérable qu'on voudrait le faire croire ; car les près et les jardins ayant leur
sous sol toujours saturé d'eau par de fréquents arrosages, en consomment
beaucoup moins , chaque [ois qu'ils sont arrosés, que les vergers et les vignes
qui , ne recevant, pendant l'année, que trois ou quatre arrosages insuffisants
pour y entretenir une longue humidité, absorbent, à chaque arrosement, une
plus grande quantité d'eau,
Cela est tellement ainsi, que l'Œuvre, avant 1709, alors qu'elle affermait ses
arrosages des Viougues, avait taxé les vergers d'oliviers plus cher que les
prairies et les jardins. A ce sujet, nous citerons, entre autres actes d'arrenlement , ceux des 11 octobre 1692 et '18 octobre 1695, notaire Jacques Teissier
à Salon , ceux des 21 avril 1698, 27 avril 1701 et 24 octobre 1705, notaire
Simon Bernard audit Salon, tous passés par la dite Œuvre de Craponne, il
est stipulé, dans tous ces actes d'arrentement, que les fermiers se feront payer
des droits If alTosage de tO'!tS ceux qui auront an'osé, scavoù': des parti-
culiers qui ont droit de feu sieU1' de Craponne suivlmt et conformément aux
contl'ats sur ce passés, et des autres partiCllliel's se feront payer annuellement
scavoi,' : des preds et jardins huit sous l'eymine, des terres et vignes
48 sous la saumée (six sous l'eymine), et des vergers trois livres 14
sous la saumée, soit 9 sous 3 deniers l'eymine, annuellemellt,
Par conséquent, les vergers payaient annuellement, quoique s'arrosant moins
souvent, un sou et trois deniers de plus que les prés et jardins.
Au reste, les contrats de concession ne déterminent que les contenances à
arroser. Ils ne limitent ni l'eau à employer, ni le nombre des arrosages à
fournir. Le règlement de l'eau et du nombre des arrosages est laissé au
temps et aux circonstances, Dans les années de sécheresse, on devra arroser
plus souvent; dans les années de pluie, il le faudra moins, et peut-être point
du tout.
Adam de Craponne en s'imposant l'obligation de faire arroser à ses frais
les propriétés des concessionnaires, n'avait pas prévu les innombrables difficultés d'exécution auxquelles donnerait lieu l'arrosage des jardins, prairies et
autres cultures, dont la diversité des produits ne comportait pas un mode
uniforme et simultané d'irrigation,
Au commencement de l'année 1568, alors que presque toutes ses concessions étaient faites, il reconnut, par l'expérience des trois années précédentes,
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72 -
combien celle obligation était onéreuse et peu réa li ~ab l e , quoiqu'elle Cùt trèslégitime. Aussi chercha-t-il à modifier ses accords, pour les terrains autres
que les "igues et les vergers d'oliviers et qui ne peuvcnt s'arroser, co mme
ceux-ci, en masse ou à la file sans interruption, en proposant . aux propriétaires de ces terrains de leur livrer l'eau nécessaire pour Caire eux-mêmes
leurs arrosages, moyennant une légère redevance fix e et annuelle, qui serait
arbitrée entre eux et lui. C'est ce qui ressort de l'acte du 16 mars 1568 ,
notaire Ponsard à Salon , par lequel Craponne charge Peyron et Pien'e
Ravel, frères, d:a7TOSel' ott fail'e arrosel' à leurs dépens, tous et chascungs,
les vergie1's et vignes assises au tm'I'oir de Salon, que le dict de empanne
est particnlièrement obligé arr01tSer annuellement à mison de trois S01Û$ pow'
carteirade chascung aI'ronsaige si'ue chasque foy s ql~' ils al'I'oseront les 110ssessions , et ce tant icelles q1~e se penvent arrouser du fossé jà faict, ql/e celles
qui s' arl'ouseront dl~ fo ssé à fail'e,
n est expressément stipulé, dans cet acte, que les dits Ravel seront tenus
condl/ù'e l'eau ez vel'giers et vignes, ainsi q!!' est de coutume, p01/.I' les dits
trois soub pour cal'teirade; mais qu e pOUl' raison des alTousaiges des IJ1'eds,
terres, janlins, canebiers, lins, devendudes, et mûtres propriétés qni ne
consistent en vignes ou vergim's, ql/e les dicts Ravel {airant payer ez pal'ticnliers maistres des possessions, ce ql/e entl'e le dit de Cral10nne et eulz
sera advisé. Totttes {oys, est-il ajouté, ne seront tenus les dicts Ravel aI'I'OltSe1'
telles pièces, ail!s (ma'is) bailher d'eau à 11les!we 110ur certains telnlls et
lIeures, et convenu, cOlnme !lict est du prix, a7lpellé (U! préalable led. de
Crapon1le:
Ainsi, les Crères Ravel étaient dispensés de Caire l'arrosage; ils devaient
seulement fournir aux particuliers l' eau à cet effet nécessaire" moyennant un
prix réduit, convenu avec Craponne; et comme la main-d'œuvre absorbait
presque la totalité de la redevance de trois sous pour chaque arrosage à
faire par Craponne, le nouveau prix convenu était très-minime, il était
ordinairement d'un sou ou deux sous par carterée, pour toute l'année, savoir:
deux sous pour les prairies et un sou pour les jardins ct autres cultures,
Il y avait même des propriétaires concessionnaires par contrats qui ne voulaient rien payer, prétendant que les trois sous, convenus dans leurs actes cie
concession, représentaient le prix de la main-d'œuvre, et qu'ils étaient dispensés
d'en Caire le payement, dès que Craponne se dispensait de l'obligation qu'il
avait contractée d'arroser ou de faire arroser les terrains à ses Crais, Nous
pourrions citer plusieurs propriétés qui, depuis lors, ont été arrosées et le
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sont encore en franchise dc tout droit d'arrosage, Néanmoins la plus grande
partie des propriétaires arrosants payèrent la nouvelle taxe annuelle, tant
elle était modique, mais sans y être obligés ,
C'est d'après ces errements que cent ans plus tard, fut passée aux minutes
de :11:0 Bernard, notaire à Salon, la transaction .du 6 aoflt 1675 , dont il
a été déjà parlé, par l aquell~ les frères Martel, porteurs d'une concession
d'Adam de Craponne pour l'arrosage de cinq carterées au quartier de la
porte de Pélissanne, consentirent, sur le l'eCus du Cermier des arrosages d'arroser pour le prix de trois sous par carterée, à arroser eux-mèmes leurs
quinze émines, moyennant une redevance annuelle de quatorze sous, c'està-dire moins d'un sou par émine, chaque année.
Mais, malgré ces nouvelles taxes amiables, c'est une cho se certaine que la
redevance, primitivement convenue, de trois sous par carterée était généralement considérée comme l'équivalent du prix de la main-d'œuvre. Nous cn
trouvons la preuve dans les arrosages faits en fran chise de tous droits,
ainsi que dans plusieurs arrêts du Parlement, notamment ceux de 1679 et
1690, qui, sans considérer les cultures ou plantations des biens arrosables,
soumettent l'Œuvre à arroser les propriétaires concessionnaires suivant leurs
con trats, faute de quoi, autorisent les dits concessionnaires à faire arroser
eux-mêmes aux Crais de l'Œuvre. Nous en trouvons même la preuve dans
l'acte de bail aux Crères Ravel du 15 mars 1568, où il est dit que Craponne
tiendra compte à ceux-ci des arrosages qui seront baillés gratuitement.
Que si, pour démontrer, au contraire, que les trois sous par carte rée
représentaient au delà du prix de la main-d'œuvre, on nous oppose qu'aux
termes du dit acte de bail les Crères Ravel n'avaient à prendre sur cette
somme qu'un tiers pour leur part, tandis que les deux autres tiers revenaient à Craponne, nous répondrons que les Crères Ravel n'avaient pas
seulement à partager avec Craponne le produit des arrosages qu'ils étaient
chargés de Caire à leurs frai s, mais qu'en outre ils étaient admis à prendre
part au bénéfice des arrosages qu'ils ne faisaient pas; et ils avaient comp té,
en traitant pour Heuf ans avec Craponne, sur la multiplicité touj ours croissante des culture, autres que les vignes et vergers et pour l'arrosage
desquelles ils n'auraient rien à dépenser, rien autre à faire qu'à donner
l'eau. Il faut dire aussi qu'un certain nombre de propriétaires n'avaient point
passé de contrats avec Craponne, dans les Viougues, où un moulan d'eau
fut affecté à leurs arrosages, et que les redevances à exiger de ceux-ci étant
à la discrétion de Craponne, furent portées à un taux beaucoup plus élevé,
10
�-7..i-
sans qu'on fut obligé d'arroser leurs propriétés. Par conséquent, les frères
Rayel étaient amplement indemnisés des deux tiers attribués à Craponne sur
les redevances de trois sous, pour le tiers qu'ils avaient à prendre sur les
produits des arrosages beaucoup plus nombreux qu'ils n'avaient qu'à surveiller, sans être obligés de les fait'e à leurs frais. Ils avaient même leur
tiers sur les al'rosages concédés gratuitement par Craponne.
Tout avait été calculé dans ce marché par les frères Ravel, de manière il
ce qu'ils n'eussent rien à perdre de leurs peines et vacations. Il suffit, pour
s'en convaincre, de rappeler ici les termes des dernières clauses du bail :
Convenu item que le dit de Craponne n'osera bail/ter les dits at'rosaiges à
aulc'ltllgs durant le dict terille de neuf ans que ne soit par les mains desd,
Ral'el, et si led. de Craponne bail/le gratltÎtement l'alTosaige de quelques
possessions, ce qu'il bailhera sltl'a en déduction de sa part; item que les
dictes parties cornmetll'01!t ,tug homme pour tenù' livre des at'rosaiges et
pOlir escripre lesd. t1'Ois soul~ et aultres prix convenus avec les particuliers,
et 71uys lesd. Ravel recouvreront le tout; et de tout l'al'gent Pl'ovenant
des dicts arrosaiges sel'ont temlS /m donner deux tiers aud. de Craponne, et
l' attitre tiers leuj' demenl'era PO!11" le!trs peines et vacations, toutes les années
après les anosaiges finis reoe!Jront lesd. deniers et auront cOlnllle ensemble.
Nous croyons avoir prouvé d'une manière assez péremptoire combien est
erronée l'objection que nous font nos adversaires à savoir: que toules les
concessions eussent été fait es en vue de ·vignes et de 'Vergers d'oli'viers et
'lu' aucltne de oes concessions n'autorisât les ayants-droit à tmns{o1'1nel' la
nature de leU1's terrains et à convertir les vergers d'oliviers en pmi?'ies et
jardins . Nous leur avons répondu, non par des arguties, mais par des faits
authentiques, par des actes émanés d'Adam de Craponne, par des arrêts du
parlement, et surtout par des arrentements faits par l'Œuvre elle même,
où les prairies et les jardins sont taxés plus favorablement que les vergers
d'oliviers. Nous pourrions citer une foule d'autres con trats tout aussi conc1uants; nous pourrions ajouter à la nomenclature des actes de l'Œuvre,
les actes qui furent passés par ses successeurs après la collocation de 1709,
notamment ceux des 3 juin 1711 , notaire Sabatier, 19 janvier 1738, notaire
Petit et autres intermédiaires et subséqnents, dans lesquels, conformément
au tarif établi par la Compagnie de Craponne, les vergers d'oliviers sont
annuellement imposés à un sou et trois deniers de plus que les prairies et
les jardins; mais nou s en avons déjà plus dit qu'il ne faut pour réduire à
néant la première objection . 1\ est temps de passer à la deuxième.
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15
Deuxième objection.
Un grand nombre de concessiolls ont été faites IJOII/" des te/"rains situés
dans le ql/artier dll Gresc, en contmventi01l par Adam de Crap01lne à l'une
des clauses du traité liaI' hû (ait avec MIII'c de Tripoly, le 15 février 1562,
'fui lili interdisait lj'en fail'c dans ce périmètre (Ill telToi?' de Salon.
Si donc, parmi les cOl,cessions rapportées par les 'j.IartiC"llliers possédants
biens à Saloll, il en est qlli se trouvent dans cette catégorie, ils renc/mtrel'ont encore, dans cette circonstancp, un obstacle à leUl' admission à l"arrosage.
Voici les termes de cette fameuse clause du traité entre Adam de Craponne et Antoine Ma.rc de Tripoly:
Avec pache toutefois convenu et accordé entre les dites pal'ties que le dit
de Craponne baillettr , ni les siens à l'avenir, ne ]Jourront vendl'e, ni aliéner
d'eau pOUl' arroser depltis led. terroir de Lamanon jusques à la vigne des
EStl'ets, ni d'icelle s'en sel'vi?' tant pOllr lui que POU?' autrtl"i.
Cette clause prohibitive, qu'on le remarque bien , est toute en faveur de
Marc de Tripoly, à l'enconLre d'Adam de Craponne et des siens, ce qui fait
que l'objection de nos adversaires, qui son1 aujourd'hui les représentants de
Craponne, les siens, pêche par la base et doit tomber devant le raisonnement et les faits.
Nos adversaires, en faisant leur objection, n'onl sans doute pas réfléchi
qu'elle était pen digne, pen comenable de leur part et que d'ailleurs ils
n'avaient aucune qualité pour la faire. Nous comprendrions fùrt bien que la
commune de Salim, comme représen!ant le capitaine Tripoly, premier acquéreur d'Adam de Craponne, arguât de nullité les concessions ultérieures
de celui-ci; mais eux, les successeurs responsables de Craponne, ne voientils pas combie!l ils onl mauvaise grâce à nous con tester la légitimité de
ces concessions faites par leur auteur, qui en a touché le prix et desquelles
ils sont eux-mémes tenus, en bonneur et conscience, en fait et en droit, de
nous garantir l" exécution ? En vérité, nous leur souhaitons , à défaut de pudeur,
un peu plus de logique.
JI est vrai que, par racLe du 15 février 156~ , Adam de Craponne s'était
interdit envers le capitaine Marc de Tripoly, de concéder de nomeaux 3rro-
�-
iG -
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sages dans le quartier du Gresc; mais il est également l'l'al que ce pacte
relatif à l'intérêt particulier du capitaine Tripoly, n'avait point eu d'effet , et
ne pouvait plus en avoir, lorsque, les années suivantes, Craponne eut agl'andi
son canal et y eut introduit de nouvelles eaux, Ce pacte devait d'autant
moins aroir effet qu'il n'avait plus sa raiso n d'être et qu'il aurait fait manquer
le but d'utilité publique que s'était proposé Craponne, en constl'Uisan t son
canal, et qui fut la cause déterminante de l'octroi illimité à lui fait par l'Etat.
Il devait d'autant moins avoir e/Tet que tous les habitants de Salon avaient
rapporté publiquement, dans le quartier du Gresc, des concessions postérieures
à l'acte de 156~ , qui s'exécutaient ostensiblement et co ncuremmen t avec les
arrosages du capitaine Tripoly, sans contradiction de la part de ce dernier ,
qui aurait été le seul recevable à s'en plaindre. La preuve de cette exécution
résulte de l'acte du 16 mars 1568, par lequel Adam de Craponne charge
les frères Ravel de faire tous les arrosages auxquels il s'est obli gé , excepté
les arrosages par lui promis au capitaine Antoin e Marc.; la preuve en résulte
aussi de la transactiofl de 1571, constitutive de l'Œuvre de Craponne, et
où personne ne co ntredit les concessions nouvelles; au contraire, elles y
sont expressémen t réservées . Et cependan t parmi les parties stipulantes, il y
avait le tuteur des hoirs Tripoly; il Y avai t aussi les quatre propriétaires du
moulin des Quatre-Tournants, qui tous avaient rapporté des concessions
d'arrosage dans le quartier du Gresc. Enfin, l'exécution des concessions particulières en ce quartier résulte de la possession dans laquelle les concessionnaires ont été laissés, sans contradiction jusqu'à aujourd'hui , c'est-à-dire
pendant trois siècles co nsécutifs .
Adam de Craponne, après avoir agrandi son canal et y avoir versé une
plus grande quantité d'eau, ne pouvait plus réduire au demi-moulan du
Capitaine Tripoly, tous les arrosages du Gresc , pour le service desquels ce
petit volume d'eau aurait été très-insuffisant : A peine aurait-il arrosé un
huitième de ce vaste quartier. Les autres sept huitièmes seraient restés sans
arrosage; ce qui aurait été contraire à l'esprit et à la lettre de l' arrêt de
concession du 17 août 1554. L'Etat, en accordant gratuitement à Craponne
l'eau de Durance pour en faire sou profi t, lui imposa en même temps l'obligation de l'employer pour le service et l'utilité des territoires traversés
généralement et des propriétaires de ces territoires particulièrement. Ce
fut entre l'Etat et Craponne, un contrat synallagmatique, dans lequel le
premier dit au second : Je te donne de l' eau po!~r la faire servir à l'utilité des communes 'lite traversera ton canal et des lial·tiCltliers de ces com-
mllneS , moyennant le prix fJlti sera enre VOltS acco1'(lé. Je 1Ie limite lias
l'ealt, afin 'lite t!~ puisses en fournir à tous les besoins dit pays tl'aversé .
Mais, dira-t-on, Craponne savait qu'il ne pouvait pas se soustraire à la
loi de son contrat avec le Gouvernement, en cas de suffisance d'eau dans
son canal ; le Capitaine Tripoly devait le savoir également. Alors, pourquoi
cette interdiction si formelle de la part de Craponne dans l'acte de 156~ ?
car elle existe, celte interdiction ; on ne peut pas la nier?
A quoi nous répondons que l'événement de la vente des autres arrosages
dans le Gresc avait été prévu par les parties; puisque dans la clause
prohibitive, il es t remédié à l'inobservation de la première interdiction
de vendre et d'aliéner de J'eau, par une seconde interdiction pour
Craponne, de se servir de l'eau qui serait vendue: ni d'icelle s'en servir
tant PO!W 1!1i 'lite pOltl' autmi. On ne saurait voir dans la clause prohibitive
une seule interdiction, c'est-à-dire l'interdiction absolue d'aliéner de l'eau, ni
prétendre par conséquent que l'inhibition de se servir de l'eau qui serait aliénée, ne soit qu'une vaine snperfétation . Non, assurément.
Dès qu'on éclaire l'acte de 156~ par J'acte primordial de 1554, on découvre tont aussitôt avec une évidente clarté, deux interdictions bien distinctes:
d'abord un" interdiction principale, ensuite une interdiction additionnelle, mais
corrective et supplétive de la première, qui ne pourrait être exécutée.
Sans cette addition supplétive, Craponne eût été passible envers Tripoly
de dommages-intérêts considérables, car celui- ci avait payé son demi-moulan d'eau quatre fois plus cher que le prix ordinaire des autres arrosages ,
qui était d'un écu par carterée de trois émines. Il avait donné de son demimoulan 2000 écus représentant un prix d'arrosage pour ~OOO carterées, soit
6000 émines, qui font en mesure nouvelle 480 hectares. TI aurait donc fallu,
pour J'indemniser d'une manière juste, lui accorder deux moulans d'eau, qui
étaient l'équivalent de son prix d'acquisition (1). Mais, au moyen de la seconde
interdiction, qui suppléait à l'inobservation pré l'ne de la première, le Capitaine Tripoly devait trouver dans le service affecté à son profit de l'eau
aliénée, la juste réparation qui lui était due. Désormais ni Craponne, ni
autres que Tripoly ne pourraient se servir de la nouvelle eau introduite au
quartier du Gresc.
(1) Les deux moulans sont de 500 litres à la seconde, pouvant arroser 500 hectares. Dans
une vente en g ros et de l'importance de celle faite au capitaine Tripoly, les tribunaux ou les
experts chargés d'apprécier laréparatioD , auraient accordé 500 litres pour le prix de 2,000 écu:;,
sans avoir égard k la petite différence de 20 litres en moins) résultant du dit prix:.
�-
ïS -
Tel es t le sens qui a toujours été donné à la clause probibitive et d'après
lequel, depuis la t.ransaction de 157'1 jusqu'à nos jours, les hoi rs du capitaine Tripoly, et, après eux, la comm une de Sal on, ont joui de tous les :1rrosa "es
et rede"ances du Gresc, et les ont aŒerrnés à leur profit , sans l'est>
lriction, au YU et au su de l'Œuvre de Craponne , qui n'a jamais pu justifier
d'un seul acte d'arrentement, en son nom, de la moindre partie des arrosages du Gresc.
Cett e jouissance, en exécution de l'acte de 11;62, sans interruption pendant
plus de trois siècles, n'est-ene pas la meilleure des interprétations à donner
11 ce contrat et à sa clause prohibitive, C'est ce qu'on appelle en jurisprudence
ù!lerpretation1l11l ,'egina, l'est-elle pas aussi la preuve la plus évidente de la
validité des concessions faites pal' Craponne dan s le quartier du Gresc ?
TI n'y a pas d'autre interprétation possible de l'acte de 1562 et de sa
clause probibitive . sinon on tombe dans l'absurde, dans l'in ex tricable.
En effet, qu'on imagine un moment d' e~ écuter l'acte de 1562 dan s le sens
indiqué par l'Œuvre, dans son mémoire imprimé, en ne déliv1'allt et n'affectant pOIt.1' le qllartiet' du G,'esc, tel qu'il était délirnité dans le dit acte de
:1562, qne la quantité d'eal! promise il Tripo ly et en ne donnant "ien p0111'
les concessions illégalement raites par Craponne ; ( nous cito ns en les
soulignant les propres termes du mémoire page 102. )
TI résulterait de cette interprétation que le vaste quartier du Gresc ,
pour l'arrosage duquel quatre moulans au moin s sont indi spensables se
trouverait réduit à la quantité promise à Tripoly, qui vient d'être tixée pal'
arrrèt de la Cour à un demi-moulan, et qu'alors les sept huitièmes de ce
quartier, soit 875 hectares de vergers , prairie:;, jardins et autres riches cultures, seraient tout-à-coul> condamnées à la sécheresse, à la stérilité, par la
privation des arrosages qui les vivifiaient.
Et que l'Œuvre de Craponne ne croie pas de po urvoir, dans ce cas, disposer de l'eau du canal pour sauver de la ruine cette con trée désormais
déshéritée. Elle ne pourrait, pas plus que Cra ponne, en désemparer une se ~l ! e
goutte, à quelque prix que ce fùt . L'argumeEl t qu'elle tire de la clause prohibitive de l'acte de 1562 s'élèverait aussi fatalement, aussi imp itoyablement
contre elle, que contre son au teur. En s'imposant la prohibition, Adam de
Craponne l'a imposée également aux siens, à l'avenir , c'est-tl-dire à l'CE u'Te qui lui a succédé. Avec pache tOMterois convenu, porte l'acte de 1562,
et accol'dé entre les parties qlle le dit de CrajlOmle ba.i lleur, ni les siens à
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l'aveni'r, ne pourront l'endre, ni aliéner d'eau pour arroser, depuis le dit ter,'oir de Lamanon jusqlt'à la dite vigne des Estrets , ni d'icelle s'en servir
tant pOUl' lui 'lue pour alttrui,
Ainsi donc, l'interprétation de l' Œuvre de Craponne est fausse, impossible;
elle n'a pas d'autre résultat que l'absurbe, que la négation de tout résultat.
Ce qui est une nouvelle preuve de la validité de nos con cessions, car ainsi
que le dit si judicieusement l'article 11 57 du code civil : lorsqu'une clause
est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel
elle IJeut avoi,' quelque effet, que dans le sens avec leql!el elle n'en pourrait produire aucun.
Mais nous ne saurions mieux clore cette discussion qu'en évoquant divers
actes publics , passés après la transaction de 1571, qui se rapportent tous
aux concessions d'arrosage fa ites dans le Gresc, et desquels se tire la preuve
convain cante que ces concessions n'avaient jamais cessé de sortir leur plein
et entier ·effet.
Nous citerons d'abord un ac te du 25 juillet 1579, notaire Ponsard à
Salon, pal' lequel Roch Martin et François Vasserot, fermiers des arrosages
des hoirs Marc Tripoly dans le Gresc, ~ sous-arrentent à Joseph Pons
(, l'arrosage passant sur les arcades du chemi n de Saint-Côme et les pro« fi ts et revenus provenant d'iceluy; par lequel arrosage, es t-il ajouté, ledit
Pons pourra « arroser les pièces et propriétés qui s'en servent puis J'édifice
des arcades D après quoi J'acte porte ; « E t p" elldra ledit Pons salaire de
cltaswng des « IJropl'iéta'ires arrosant (l,t dit arrosage, sans excepul' pel'sonne pOUl' n'y « en avoil' aucnn e:r-empt. "
Ce défaut d'exemp tion dans tous ce quartier secondaire du Gresc, s'explique
par cette circonstance que l'aqueduc dit des Arcades n'étant pas encore fait
à l'époque où fu rent passés les actes de concession, les propriétaires du dit quartier n'y rapportèrent aucune concession relativement à un arrosage qui n'était
alors que fo rt problématique. Mais J'exception, pour ce haut quartier tardivement pourvu de l'al'1'osage , prouve indubitablemen t que dans les autres
dépendances du Gresc, où l'eau n'avait pas besoin de travaux en maçonnerie
pour circuler, il y avait des concessionnaires de Craponne qui ne payaient
aucun salaire quand ils arrosaient eux-mêmes leurs propriétés. C'est ici le
cas de dire que l'exception confirme la régIe.
Nous trouvons, d'une manière encore plus manifeste, la preuve de la continuité d'exécution des actes de concession au Gresc, dans les payements tardifs
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qui furent faits de leurs res tants-pl'ix d'acquisition par différents concessionnaires de ce quartier , entre lesquels nous citeron s :
10 Le capitaine Jean Bézaudin , qui se libéra entre les mains de Frédéric
de Craponne, héritier bénéfi ciaire d'Adam de Craponne, son frère, de la somme
de 6 écus montant prix d'un arrosage de six carterées au Gl'esc, suivant
acte de quillance du 19 janvier 1579, notaire Laurens.
2° Les hoirs de feu Jean de Suffren auxquels, par acte du 21 août 1582,
notaire Engagne, à Salon, il est fait quittance de 30 écus pOUl' solde du prix
des arrosages que le dit Jean de Suffren avait acquis po ur cent carterées
aux Aubes, quartier du Gresc. suivan t acte du 17 juillet 1566, notaire Laurens.
L'acte de quittance des 30 écus pour solde se trouve à la suite d'un autre
acte du 28 mai 1568, même notaire Laurens, portant transport-cession de la
dite somme par Adam de Craponne à Jean Raybaud, son créancier.
30 Et pour en finir , Jean Guilhem, qui paya, par acte de quittance du 13
fé\Tier 1584, notaire Engagne, successeur de M. Laurens, à Frédéric de Craponne héritier, bénéfi ciaire de son frère Adam de Craponne, la somme de '2
écus 24 sous pour solde du prix des arrosages qu'il avait acquis pour cinq
carterées aux Aubes, quartier du Gresc, suivant acte de co ncession du 28
avril 1566, notaire Laurens. En marge et à la fin de cet acte se trouve celui
de quittance de 1584, no taire Engagne.
E\~d emment si leurs actes de concession d'arrosage dan~ le Gresc et ses
dépendances n'avaient eu aucune valeur et si la tran saction du 20 octobre
1571 , notaire Catrebards, constitutive de l'Œuvre de Craponne, ne les avait
pas au contraire, expressément réservés pour continuer de sortir à effet , le capitaine Bezaudin, les hoirs de Suffren et Jean Guilhem n'en auraient pas soldé
le prix en 1579, 1582 et 1584.
Trois iè m e objection.
Il résltlte de l'acte du 16 11Ia1'S 1568, notaù'e Ponsctrd à Salon, pOl'tant
le prix t ait d'Adam de Cmponne avec les fl'ères Ravel pour l'arrosement à
faire des concessions, qu'un gmnd nombl'e d'entre elles devaient s'al'Tosel' par
un nouveau canal projeté par Adam de Craponne, mais qlli ne fltt j amais
exécuté; et que par suite elles devinrent et sont restées inutiles .
A l'appui de leur assertion, les adversaires invoquent \ln autre acte passé
après la mort de Craponne , le 25 aoû.t 1579, dans les minutes du même
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notaire Ponsard, pal' lequel la Compagn ie prenant le fait et cause de Craponne, s'oblige envers un certain nombre de pro priétaires de Salon à construire le nouveau fossé d'arrosage, sans que ledit fossé ait été exécuté.
Et pour prouver que dans les con cessions premières, faites ava nt cell es
qui avaient pOUl' but le canal projeté de 1579, il Y en avait qui ne pouvaient pas être servies par le canal ancien, ils citent la clause suivante du
dit acte d'accord du 25 aofl t 1579 :
A été de pache que les dits sieurs associés (eront {aire un pont sive acqueduc po",' pOI'ler
et dériver lleau du dit nouveau {ossé par-dessus les vieux fossés, aux endroits où besoin
sel'a, pour an 'oser les pièces el propriétés que de présent ne se peuvent ar1'o~er, tant des
arrosages vendus et cédés l,al' le di! {eu A dam de Craponne au dit {eu Capitaine r ripoly
Anloine Marc que autres.
Telle est la troisième objecti on, à laquelle nos adversaires fon t semblant
d'attacher beaucoup d'im portance, mais que nous allons réduire à bien peu
de chose, sin on à rien.
Nos adversaires s'ingénient il embrouill er les faits pour les arranger ensuite
à leur façon et en tirer des inductions très-comm odes pour leur cause. Ils
font rapporter à un seul et même fossé deux actes passés à onze ans d'intervalle l'un de l'autre , et ayant pour objet, le premier acte, un fossé qui
a été réellement fait du vivan t de Craponne dans le quartier en plaine du
territoire de Salon, au co uchant et au dessous du canal primi tif et actuel,
et le second acte, un fossé à faire sur les hauteurs ou montagnes du dit
territoire, au levant et au-dessus du dit canal primi ti f et actuel , fossé projeté par Crapon ne, entrepris par ses successeurs, mais resté inachevé. En
d'autres termes, ils s'efforcent de confondre la plaine avec la montagne , le
couchant avec le levant , la droite avec la gauche, ce qui est fa it avec ce qui
ne l'a jamais été.
Si la tâche de nos adversaires est d'obscurcir le litige , la nôtre est de
l'éclairer. La clarté et la vérité, nous l'avons dit, sont les seules inspiratrices
de no tre défense.
En lisant l'acte du 16 mars 1568, nous y voyons que Peyron et Pierre
Ra'vel, frères, s'obl'igent, envers CI'aponne, à arl'Oser ou faire arrOSi'r à leurs
dépens tous et ungs chascungs les vergiers et vignes assises au terroir de
Salon, que le dit de Craponne est particlIlièl'ement ohligé arroser annuellement, et ce, de l'eau de Durance par le dit de CI'ap01l11e condltite au dit
terroù', à myson de tl'oys SOltlS par carteirade, chascwng arrosage sive c/ws11
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que {oi$ qriils arrosel'Ont les possessions, et ce tant celle,s q?L~ se peuvent arroser
dll {ossé jà {ait que celles qui s'an'oseront dl! {ossé a {au'e, etc,
Si, comme le font nos adversaires, on s'arrètait à ce t endroit de l'acte
du 16 mars 1568, on serait porté peut-être à confondre le lassé à {aire avec
celui projeté cu 1579, Mais le même acte porte plus bas l'indication de
plusieurs fossés qui seront à faire et à mettre en état . pour distribuer les
arrosages dont les ft'ères Ravel son t chargés, " Item le dit de Cmpanne
sera tenu {aire nettoyer lc vallat dit Verneglûer, de sOl'te Ijue soit capable
partI' pOt'ter If eau pOlt!' deux ma liants ou bien en {air'e ung altllre tout
neu f à trois cents pas plus haut de lllême tonguenr et capacité 1l0U!' en
arroser les possessions du côté de la Crau, Et aussi fera {aire le dit de
Craponne ung al/lIre {ossi! pOltr aI'1'oser le qUal'tic!' d'alt plan, le p,'enant où
par tes dites Ilarties sera avisé estre c01nrnode à ses dépens,
Que ]'on remarque bien que les fossés à nettoyer et à fail'e sont tous dans
le quartier bas; qu'ils n'ont rien de commun avec le fossé dont il est
questi on, onze ans plus tard, dans l'acte de 1579, et qui, aux termes de cet
acte, doit être établi au-dessus du canal-maître, SUl' les pentes des collin es ,
aussi I/Out Ijue se pOltrra prendre, Le fossé Veroeguier, chacun peut le voir,
parcourt le plat pa)'s, c'est-à-dire la Crau, a nne grande distance du pied des
colli nes de Salon ; le fossé à faire à trois cents pas plus haut, se trouve sur
la même surface plane, et celui qui doit arroser le quarLier du plan, est
également dans la plaine, comme l'indique son nom, Impossible donc de
confondre aucun de ces trois fossés avec celui qu'on voulai t faire en 1579,
sur les hauteurs,
Les obligations contractées dans cet acte de 1568, furent ensuite consommées par l'acte du ~8 mai 1569, notaire Pierre de la Roche à Salon, portant commission de la part d'Adam de Craponne à Antoine Garin, ménager
de Pélissanne , de {aire exécuter les rossés, ponts, déterminer la la1'gezw des
dits fossés, réparer les martellières, SOlIS la direction de Pierre Ravel , son
{acteur, afin que l'eau vienne à Salon et autres lieux, etc .. , 1llus, de {aire
{aire de nouveallX aigages ell Crau, au terroir de Salon et aux vC1'gers dit
dit Salon , etc,
Il est certain que les ouvrages commandés à Garin ont été exécutés tout
de suite, et que non-seulement le fossé Verneguier fut nettoyé, mais encore
il fut fait les autres fos sés nécessaires tant pour les nouveaux arrosages à
sefl~r en Crau au terroir de Salon, que pour ceux relatifs aux vergers du
dit Salon; puisqu'il existe , depuis lors, trois fossés Verneguiers parallèles à
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l'ancien, et à la di stan ce d'elll~ron 300 pas les uns des autres (1) , D'ailleurs
Craponne et les frères Ravel ayant fait des défrichements et des prairies
dans la Crau, ensuite de l'acte d'association déjà cité du 16 mars 1568, notaire
Ponsard , ils avaient hâte d'y conduire l' eau par les nouveaux fossés,
Enfin ce qui est on ne peut plus concluant à ce sujet, c'est l'encadastrement au livre-terrier des années 1599 et 1600, des défrichements qui avaient
été récemment opérés dans la Crau, par divers particuliers, au delà de l'ancien
territoire cultivé, défrichements comprenant, d'après le relevé exact qui en a
été fait , une superO cie de 6335 émines faisant en mesure nouvelle 506
hectares 80 ares, juste la contenance correspondante aux deux mOlllans introduits dans le fossé Verneguier et les deux fossés parallèles pour aller arroser
les possessions du côté de la Crau,
Depuis cette époque, tout le vaste quartier du Gresc, jusques et compris
le défrichement de Crau , fut arrosé, à la réserve toutes fois de quelqu es
parcelles en élévation qui n'ont jamais pu recevoir les eaux d'arrosage, telles
que les monticules de Pesseguier, de la Haute-Mass uguette, du Thouret etc,;
terrains de peu d'étendue, pour lesquels il ne fut point passé de co ncession,
Seulemen t, Craponne fit espérer qu'ils pourraient être arrosés, un jour, au moyen
d'aqueducs à dériver d'un nouveau fossé qu'il avait le projet d'établir supérieurement à son premier canal, pOUl' arroser les quartiers élevés de Roquerousse, de la Cadenière, des Magatis, de Porte-Saume et autres, placés à
gauche et en contre-haut du dit canal primitif.
(~ ) Une preuve évidente qu'à l'époque de la transaction de 4571. constitutive de l'Œuvre de
Craponne, les eanx de Duraot>e se rendaient au bout de la Crau euLti~ée par les nouveaux
fossés, c'est la délibération suivante du Conseil e"énéral de Salon , du. U mai 1513, par laquelle
il est résolu de faire encore nettoyer le fossé Verneguier, probablement envasé de nouveau par
l'eau de Durance, pour en faire un cou p perdu destiné à recevoir les écoulem ents des arro-
sages et à empêcher les dommages que faisaient ces écoulements. Et la dépense de ce nettoyage doit être payée moitié par la Ville et mo~tié par les propriétaires du moulin des Quatre- Tournants, membres de l'Œuvre récente de Craponne . Voici cette délibération;
(t Au Conseil gé néra.l de ln comm unauté de Salon, tenu il l'hôtel de ville le ·12 May ~ 573 etc.
«. a esté proposâ. et dé:1ibéré ce qui suit:
(( M.onsieur le Consul SI Laurens a exposé qu'il serait intéressant faire faire nettoyer le vat l at Verneguier pour en faire un coup perdu pour la conduite de l'eau de Durance, afin qu e
1( aUl!nn ne soufrre domage .
/( Sur cette propos ition a esté conclud que le dit valat Vernegnier sera nettoyé. et pour saIl voir où se fera le dit coup perdu, le présent conseil a commis MM. les co nsuls et officiers
1( Messieurs Testorîs, Raymond Suffren. Jacques Suffren, Jaumes TTossier, Pierre Ravel ; pour
0. lequel faire la ville payera la moitié de la despense, et l'autre moitié ceox des moulins de
« Durance. »
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84-
C'est de ce nouveau fossé projeté, mais non exécuté par Craponne, qu'il
est question dans le contrat du 25 août .1579, notaire Ponsard, passé entre
la Compagnie de Craponne et les propriétaIres des quartIers-hauts. Le préambule de cet acte porte qu'Adam de Craponne, écuyer de la l'Ille de Salon,
avait entrepris et promis de faire un nouveau fossé et canal au lenoir de
Salon, pour par icelluy dériveI' et conduire de l'eau de Durance pOUl' l'al'rosa'lIe de partie dudit tBl'TOÏ!' lie se lJOlwant al'rosel' du grand canltl aUpltl'avant
pal' le dtt de emponne fait et constl'uit au dit terroir.
Le nouveau fossé n'était donc pas pour la partie du terroir se pouvant
arroser, partie daus laquelle sont comprises toutes les concessions d'arrosage
que nous invoquons.
Nous pourrions nous en tenir à cette explication cie l'acte de 1579. Mais
continuons:
l\éanmoins de icelui grand canal profondir pour porter la plus gl'ande quantité d'eau
que conviendrait y mettre pour suffire au dit nouveau fossé et arrosage, et ce à la réquisition à lui faite p al' plusieurs propriétaires des pièces que par la construction du nouveau fossé se pourfont arroser, à raison de quoi et suivant la dite promesse par le dit
reu de Craponne raite tant ès dits propriétaires que aux conseil général et particulier de
la dile ville tenus à la maison consulaire les 2 1 Mai 1567 , 1" Novembre 1568 et il juillet
1569, grands nombres des dits propriétaires se seroient obligés envers le dit de Craponne
et par opposite le dit reu de Craponne envers eux (1) saDS espoir s'acquitter de sa dite
promesse, laquelle entreprise et nouvelle OEuvre auroit été sUI'sise à cause des guerres
et troubles qui ont régné eu ce pays, et depuis interrompue par le décès dud . de Craponne.
Il est ensuite stipulé au dit acte que l'Œuvre ou Compagnie de Craponne
ferait commencer, à la plus grande diligence que possible, la construction du
(1) li s'agit évidemment des actes de concession passés par Vida l Vieux, mandataire d'Adam
de Craponne, dans les écritures de Mitre Jehan, notaire à Salon, qui les avait recueillis dans
un regis tre particulier, intitulé: Registre des actes des arrosages consentis par Adam de Craponne
en 1567. Il paraît qu'il y avait eu un nombre assez considérable ùe ces contrats j mai s le registre
ayant été coupé et les actes arrach és en majeure partie) il ne reste plus que ~ 9 concessions o u
promesses d'arrosage pour diverses contenances, faisant ensemble un total de ~o carterées.
TI résulte de la vérification que nous avons fa ite du registre de Mitre Jehan, que la partie
supérieure des cinq derniers actes de concession est lacérée au point que, pour trouver le nom
du ~ 9- concessionnaire, Guis. il nous a fallu le chercher dans le reste de l'acte le concernant.
Les contrats de concession qui suivaient jusqu'à la fin de l'année '1567, ont été tous arrachés
et, pour qu'il ne pût en être évalué le nombre, on a coupé, en enlevant la couverture du côté
terminal du registre, la partie du dos à laquelle adhéraienl les actes arrachés.
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fossé particulier qui serait pris à tel endroit du grand canal qu'il serait
avisé, pour finir avan t d'arriver au terroir de P~ lissanne, sans passer outre
le terroir de Salon, où l'eau serait jetée dans le vieux fossé allant à Pélissanne, et que ce nouvealt fossé serait lJris et entretenlt tant Itaut que faù'e se
poulTait.
Il y est dit en outre: 1 0 Que les particuliers qui arroseraient leurs biens,
de l'eau du nouveau fossé payeraient au trésorier de l'Œuvre par chaque
carterée, '2 écus et 24 sous une fois seulement; 20 que l'ensemble de ces
prix serait placé, pour le revenu être employé en réparations de la prise
des eaux et du grand canal; 3° Que les mêmes particuliers payeraient, en
outre, trois sous par chaque carterée de terre, toutes les fois qu'ils arroseraient, et vingt-quatre sous par chaque soucherée de prairie, pour toute l'année (1) et que le montant de celle contribution serait destiné à la réparation
et l'en tretien du nouveau fossé; 40 Que l'Œuvre de Craponne ferait un pont
sive aqueduc pour porter et dériver l'eau du dit nouveau fossé par dessus
les vieux fossés déjà faits, aux endroits où besoin serait, pour arroser les
prairies et les propriétés qui ne se peuvent arroser tant des arrosages vendus
et cédés par Craponne au capitaine Tripoly Antoine Marc que autres; 50 Enfin
que l'Œuvre n'aurait à supporter que les frais de l'agrandissement du grand
canal depuis la Durance jusqu'à la prise du nouveau fossé, et que tous les
autres tI avaux seraient à la charge des concessionnaires,
Les concessionnaires pour lesquels devait être fait le nouveau fossé étaient
alors au nombre d'environ cinquante, tous propriétaires de terrains situés
aux quartiers hauts , privés de l'arrosage, ainsi qu'il conste du cadastre de
l'époque.
On les trouve tous désignés par leurs noms et prénoms, tant les mandants que les mandataires, dans la procuration relatée en l'acte d'accord de
1579 et qui avait été reçue par le notaire Ponsard, sous la date du 21 septembre 1578 (2) .
(~) La soucherée étant de 3 émines ou 2i ares, c'était 8 sous par émine , ou .1 sou par are,
qu'on devait payer pour toute l'année.
(2)
Procuration pour la Compagnie associée il la construction du nouveau arrosage.
Du 2·1 septembre 4518 , notaire Ponsard à Sallon. - Sire Anthoine Paul, l'sisné, bourgeois; M- André Issoire, apothicaire, M' François Abel. notaire; Charles Fet, chaussetier;
Jehan Albarestier; Jehan Taulan j Antoine Fécard i Jaume Trossier: Jehan Rey; Estève Ripert i M' Jehan Arnoulx, M' Vidal Vieux; Jehan de Campis; Anthoine Bouet i Claude Cour-
leI ; Anlhoine Blnncq; Anthoine Rey; Peyron Sanguin ; Joseph Oastel ; Raphaël Saxi;
�-
86 -
Ces deux actes ne visent que des possessions plus élevées que le grand
canal, qui ne pouvaient s'arrosel' que par le nouveau ro~sé ~ faire supérieurement à ce grand canal et pour lesquelles Craponne n aVaIt passé aucune
de ces concessions définitives devant s'exécuter tout de sUlle, comme celles
qu e nous produisons et dont il est question duns l'acte de prix fait du 16
mars 1568, par lequel les {l'ères Ravel s'obliyent envers Adam de Cmponne
d'an 'oser Olt de (aÎ1'e al'roser à leurs dépens tOl~S et IIngs c/Jascl~ngs tes vergers et vignes assises an terrai!' de Satoll que le dicl de Craponne est pal'ticuliiJremelit obligé anoser an1luellement, à. mison de trois soulz 1JOUI' ca)'teyrade chacun arrosage , sive chaque {ois que les dits Ravel, Q1~I:oser~l1,t les
possessions et ce tant icelles qui se pelwent arroser du {osse Ja (att que
celles qui s'al1'oseront du (ossé à {aire.
.
Il est à observer que, d'après l'acte de 1568, les arrosages à fournll', tant
du fossé déj à fait que du fossé à fail'e, doivent être servis par les frères Ravel à leurs dépen s, moyennant trois sous qu'ils auront à recevoir pour la
main-d' œuvre, tandis que les arrosages qui seront fourni s par le fossé promis
dans l'acte de 1579 devront être effectués par les propriétaires eux-mêmes,
à leurs frais, outre les trois sous par carterée qu'ils auront à payer après
chaque arrosage. Il y a entre ces deux actes de 1568 et de 1579, plUSIeurs
autres traits de distinction qui ne permettent pas de confondre l'un avec
l'autre.
.Me Pierre Reraud ; Nicolas Mathieu j Esperit Gebelin ; M· Jehan Rayba ud j Espêrit Chautier;
Esperit Athenoux ; Pierre Cranagna ; Pons Sauret ; tous de la ville de SalJo~: ~esquels de le~r
bon gré} tant en leurs noms, que pour et au nom des aultres de leur ~Oclete et compagOle,
absens, saufla révocation de leurs procureurs , de ce nouveau ~n la meilheure for~e. eL manière que de droict fayre se peut, ont faict, estably et constitu e leurs procure~rs generaux ,et
messagiers spéciaulx ass avoyr sieurs Jehan Baptis te de 'hlil.::m, Clau~e 'l'héncq, bourgeol~,
noble Françoys Reynaud coseigneur d'Aurons, Jehan ChaiX, Anthome Manson, .Fra.nçols
Bérard, Domengue de Morta, Jchan Filhol, Pierre Chailhol et M· Jehan Tabou.r dudlt Sallon ,
presents et la charge de cette procuration acceptans spéciallc!llcnt et par eIpres :ant au no~
desdits constituants que au nom desd. constitués et aultres, leurs cons~rtz non lC! no~mes
ensemble ou la pluspart d'euh:, contracter avec Monsieur M- Jehan Andre Thomassm., M Anthoine de Suffren, consei1lers du. roy en sa cour souveraine de parlement, Pal8med~ Marc
escuier, Sr de Chasteauncuf, Jehan Isnard, escuyer, Anthoine de Cadenet et Freder~cq de
Crapponne escuyers et aultres sieurs associés au fossé de Durance, sur la constr uction du
fossé des nouveaux arrosages que les dits constituants, constitues et consortz ont entreprins faire pour arroser auculne leurs pièces et particullières propriétés dans le terroy~ dud.
Sallon que de présent ne s'arrosen~ et pour la permission que sur ce leur 5e1'f\. octroyee par
les dits sieurs conseillers et associés leur accorder et promeclre payer deux escus sol, ung
tiers d'escu et quatre souLa pou.r l~ fond de ehascune carteyrade de toutes les prop.riétés
qu.i s'arroseront par moyen dud. nouveau fossé et aussi accorder aud. de Crapponne a aon
-
87 -
Pour les tel'1'ains en élévation qui ne pouvaient s'arroser par le grand canal,
Adam de Craponne n'avait fait que des promesses éventuelles en quelque sorte,
telles que celles qui résultent des délibération s du Conseil général et
particulier de la ville de Salon des 21 mai 1567, 1e , novembre 1568 et 11
juillet 1569, dont l'acte de 1579 fait mention, telles aussi que les obligations
qui font l'obj et de plusieurs actes passés par Vidal Vieux, mandataire de Craponne, en faveur de divers propriétaires, dans les écritures de Milre Jehan ,
notaire à Salon, et dont on retrouve encore quelques-uns , sous les dates des
2, 3, 5 et 7 juillet 1567.
Ces derniers contrats, par leur contexte, qui diffère sur tous les points de celui
des actes de concession dont nous avons à nous prévaloir, nous paraissent devoir
se rattacher à l'acte de 1579, avec lequel ils on t beaucoup de similitude.
On y voit: 1 0 que les concessions au lieu d'être faÎles à un écu pal'
carterée, le sont à cinq écus, ce qui démontrerait qu'il y avait à couvrir
les frais d'un canal à faire; 20 que le prix de cinq écus par carterée, n'est
pas payable à des époques certaines, comme dans nos concessions, mais
seulement après que les propriétés auront pu bénéficier de l'arrosage; 30
que la redevance de trois sous par carterée à payer après chaque arrosage,
propre et pnrticullier vingt quatre soulz pour chascun6 des dites carteyrades arrosantes, et le
tout à payer, la secoJ;l.de saison ou récolte après les dits ar rosages estreparachevés et en estat
d'arroser, et sur ce passer les contracts par mains publicques avecques telles aultres quali tés
et conditions que à leurs dits procureurs verront estre raisonnables, pour l'observation desquelles obliger etc ...
Néanmoings pour subvenir à la dépense de la construction des dits nouveaux fossés et arro·
saïges que lesd. arrosants feront faire à leurs despens , emprunter et prendre à crédit la somme
de deniers telle que besoin sera, passer les actes obl igatoires de leurs personnes et biens ...
On lit :i. la suite de cette procuration:
Les dits an et jour à, l'instant de la publication de la susd . procure étant survenus Claude
Ravel, Françoys Court, Gabriel Fenhols, Jawnetde Crottes, Jaume Guibert, Antoinette Esmenarde, Jehan Saxi, Nicolas Boyer, Me Pierre Aymard notaire, dnmoyselle Magdelaine de Cadenet mère et tuteresse de ses enfants hoirs Il feu noble Francois Roard et Claude Lardeiret
dud. Sallon, lesquels certîffies de l'acte d'icelle, l'ont rnttiffi é, ~pprouvé ~t confirmé etc .. .
Autre adhésion à la suite.
L'an susdit et le vingt quatriesme jour de septembre, Barthelemy Granier dud. Sallon l'ung
des compris aux dits arrosages certiffié de la. susdite procuratio n par la lecture il luy f&icte ra
ra.tiffiée, approuvée ct confirmée et \.l'cult a.voir autant de force que si par luy et en sa prése~ce
faicte eut été nommément, a promis cz dits consorts Jehan Tabour l'ung des procureurs
d'iceulx present et stipulant de payer sa cotte part et portion des sommes mentionnées en la
dicte procure etc ... Faict en notre maison présents Gaspard Collomb, revendem', et ZacharIe
Bance1in costurier, habitants au dit Sallon , tesmoings.
Signés: Barthelemy Granier, Jehan Tabou!", COllOD, Bancellin et Ponsard, notaire.
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sera mise entre les mains des consuls de Salon pour être employée à l'entretien des fossés qui distribueront l'eau; 40 Que les arrosages ne devront
plus être faits par Craponne à ses propres cO'ûts et dépens, comme le portent nos concessions, mais par les propriétaires eux-mêmes il leurs frais; 5°
Enfin, on ne trouve ni en marge, ni à la suite de ces actes, ni ailleurs,
rien qui justifie que le prix ait jamais été payé (1).
Mais , nous n'avon s jamais songé à grossir notre dossier de ces contrats
consentis par Vidal Vieux, mandataire d'Adam de Craponne, desquels la
mise à exécution nous a toujours paru douteuse. Sitôt que nous les avons
vus, nous n'avons pas hésité à en faire l'abandon. Nous tenons trop à rester
dans la vérité pOUl' ne pas rejeter tout ce qui nOU3 semble un peu 10llche.
Aussi bien, parmi les concessions que nous invoquons n'yen a-t-il aucune,
et sera-t-il impossible à nos adversaires d'en indiquer aucun e dont la réalisation soit soumise à l'événement de la construction du nouveau fossé voté
en 1579 et qui ne fut pas exécuté (2).
Au reste, ces actes de conceEsion éventuelle passés par Vidal Vieux ,
comme mandataire de Craponne , ne sont aujourd'hui qu'au nombre de 19
et ne comportent tous ensemble que 40 carterées , soit en mesure nouvelle 9
hectares 60 ares, ce qui est insignifiant auprès de la masse de nos co ncessions comprenant environ mille hectares.
Et lors même que, dans le principe, ces actes auraient été plus nombreux,
comme semblent l'indiquer les mutilations opérées sur le registre du notaire
Mitre Jehan et qui font supposer des soustractions de feuillets, œuvre de
destruction accomplie sans doute par la même main criminelle qui a fait
disparaltre le registre particulier du notaire Roche, qui était plein de concessions d'arrosage, qu'importe leur quantité, dès que nous ne les faisons pas
figurer parmi les concessions dont nous aurons à nous prévaloir en justice
et qui sont loin d'avoir le même caractère d'éventualité. Nos concessions
n'ont en effet rien d'éventuel: elles se rapportent toutes aux canaux primitifs
et actuels; elles nous ont été faites et vendues au prix d'un écu par carterée;
Craponne s'y oblige à arroser ou à faire arroser à ses propres frais, tout de
suite et à perpétuité, nos possessions, moyennant la redevance de trois sous,
qui est le prix de sa main d'œuvre; et, chose à bien retenir, les prix du
fond de l'eau à raison d'un écu par carterée, ont tous été payés, ainsi que nous
le justifions par des quittances ou des décharges en forme, ce qui est la
meilleure preuve de l'efficacité de nos actes. En définitive, la catégorie des
concessions conditionnelles restées sans effet, se réduirait en l'état à 9 hectares 60 ares de terrains qui n'ont jamais été arrosés, parce qu'ils sont plus
élevés que le canal actuel et parce que le nouveau canal projeté n'a pas été
exécuté.
Neuf hectares pour l' arrosage desquels nous aurions eu à réclamer neuf
litres, si nous ne les avions pas tout d'abord rejetés du dénombrement de
nos concessions ! C'était bien la peine de fonder tant d'espoir sur une objection poUl' en arriver à si mince r~sultat, ou, pour mieux dire, à rien!
(1) A cette époq ue , par acte du 22 juin ~ 567, Craponne avait traité aux mêmes prix et conditions avec des habitants de Pélissanne, au nombre de 62, parce qu'il avait à faire un canal
pour conduire les eaux d'arrosage dans leur commune et que les cinq écus par carterée, à payer
une fois seulement, étaient destinés à couvrir la dépense de la construction du futur canal.
Craponne ne devait avoir son bénéfice que dans la redevance payable à chaque arrosage, à
raison de tro is sous par carterée; arrosage que les habitants de Pélissanne etaient obligés de
faire eux-mêmes, à leurs frais.
('~) L'entreprise du nouveau fossé ù établir sur les hauteurs était restée sans exéculion après
l'acte de ~ 519 , ainsi qu'il résulte de la transaction entre l'Œuvre de Salon et celle d'Arles, du
46 février 4583 , notaire Catrebards, à Aix, dans laquelle il s'agit, à la page 46, de mettre en
demeure les particuliers intéressés d'accomplir le content' en l'acte de 4579, notaire P01lsard. Néanmoins, 30 ans plus tard , ce projet tut repris et reç.ut même un commencement d'exécution,
comme le prouvent plusieurs documents de l'époque, notamment l'acte du 22 janvier 4613,
notaire Amant Decroix, à Salon, passé entre les associés de l'Œuvre générale de Craponne et
les propriétaires des quartiers élevés de Roquerousse et de la Cadenière. On ne sait pourquoi
il ne fut pas continué.
Les adversaires nous préparent une quatrième objection qui est celle-ci:
L'introduction des eaux de DlI1'allCe à Salon a fait allgmenter, sur une
gmnde étendue, le territoire cultivable de cette ville par les défrichements
qlli se sont opérés du côté de la Crou. Il est vrai qu Adam de Cmponne
avait alTecté Itne certaine quantité d'eau pOUl' arroser les tflTaills de Crall
qui {ltrent défricMs de son temps, Mais ces arrosages, limités aux défrichements contemporains de Craponne, n'ont pas pli s'étendre et s'appliquer
aux défrichements sllbséqllents, qlli se sont faits successivement de proche en
pl'oc1te, et pOlir lesquels il n'apparaît pas qu'il ait été mpporté auc/me concession, ni de Craponne, ni de ses SltCCesseurs, C'est pOltrquoi les arrosages de
ces demiers défl'ic/œments sont autant d'usurpations, dont l'Œuvre de Cl'aponne a le (lroit de demander compte à ceux qui s'en servent.
Quatrième objection,
12
�-
90 -
Gette objecliion qu'on nous a déjà faite dans 'Une discussio~ verbale et
qu'on nous ferJ probablement eneore, repose sur des faits de cl~flchements et
d'arrosages ultérieurs et clandcstlDs, qm ne se sout pmllls réa1lsés~ mu molOnS
SW' le territoive de Salon. C'est un emprnnt fait ,à la 'brochocc dite le LwneVert qui est un rapport imprimé de.la commissio n nommée en d818, ']lar
M. 'le F1réfet des Bouches-du-Rhôlle, PO!W constatel' t6utes tes parties de)' Aodrministm tùm d'!1 canal de Craponlle et sa sil'uatioo l'elativement à 'tOICS ,CimX
qui lLsaient ou abusaiellt de l'eau dll canal.
.
On lit en effet dans ce Livre-Vert au chapItre IV, intitulé: Distribullion
Générale des eaux , pages 28 et 29:
• On peut dire qu'il y a des abus aussi anciens q!IB le canal, 1Jat'ce q!le
Adam de Craponne, dans la plJupa;rt ,de ses concessiolls, avait pl'omis des eaux
pOUl' arroser à su[fisanoe, sans avoir ,el! la ,préc,auflion ~~ dé!elw14ner . les
contenances qui seraient aT'T'osées . Il eut été a dem'er qu li [ut fa~t al!)rs
dans chaque CO'l7/JInl!ne, lin cadastre particulier pOlir tes proJilliétés qui avaient
dl'oit aux eaux. Cette meSt!1'e , '!I1W [ois prise, aurait e11l1Jêché que les ea-lIx
cussent été introdnites Ile prool!e en 1Jroche, SlII' les 'dé[riohements qui ont été
successivement opérés, et Sltr des terres qui n'avaient jamais été arrosées. ~
~fais nous feron s remarquer que le neproche d'avoir i!)llroduit des eallx Ile
p"orhe en 1J/'ocl!e Sllr des dé[richements successivement opérés, s'adresse aux
communes en général qui sont arrosées du canal de Craponn e, à l'exception toutefois de celle de Salon, où le syndic qui y résidait toujours , aurait
vu les abus d'eau et les aurait immédiatement fait cesser, ainsi que l'explique
le rapport de la Commission à la page 60 : « Les martellières SUI' le terroir
de Salon,» y est-il dit, • ont existé de tout temps à la charge de ta Compagnie
de Crllp.olbne, et SŒns l,éclamatian de sa pa;rt ; et Sa:ton ayant boujoll!T'S été
le lieu de résilience du syndic de Craponne, le canal dans son territoire, a
été sottmis à une surve-illilJ1!ce plus immécUate et sans I.loule plus exacte, qwi
ne permet pas de SltppOSC1' des llSllrpations dilJ1IS le nombre des martellièPes
établies, sau[ lmlr altération. »
Cet avis de la CommiôSion, qui veut se rappovter aux arrosement·s de proche en proche, sm des défriohements successivement opévés , semblerait 'assez
nous jostifier de tout neproche d'abl:ls et d'usurpation d'eau, Néanm0ins, ri ne
nOllS s uffit ']las. 'Nous .invoquons uu témoignage encore plus manifeste et plus
décisif, ,le 1émoigna"cre des faits passés et 'Présents au sujet de nos défri ohements et arrosages ile Ja Crau, le seul 'côté du tevritoire qu'on pourrait supposer avoir pu .échapper à la surv.eillance du s)'ndic de l'Œuyre ,de Craponne ,
- 91 -
à cause de son' éloignement d'e la ville, et le seul aussi où il soit possible
de faire des défrichements susceptibles d'être arrosés. Eh bien, on va voir
que ces faits sont d'une évidence et d'une exactitude à confondre nos contradicteurs.
Les défrichements en Crau se divisent en deux catégories bien distinctes et
q)li s.ont séparées par deux siècles d'interva.\le l'un e de l'autre, savoir : Les
défrichements au."xquels a donné lieu, le canal de- CvapoDoe, dans les 35
dernièues anné.es du 16" siècle, c'est-à-dire de 1565 à 1-(iiQO, et les défrichemen /<; qui ont été détevminés par l'introduc.tion des eaux du canal de Boisgelin ou des Alpines, à partir de 1783 jusqu'à nos jours.
Les défrichements de la première catégonie, d'après le releva qui en a été
fait sur le cadastre de l'année 16QO , comprenaient un e con tenance totale de
5,ol!l hectares 45 ares., et Adam de Œraponne avait affecté deux moulans pour
leur arrosage, volume d'eau qu'il avait jugé suffisant, ainsi qu'il conste de
l'acte déjà cité: du 16, maFS 1568, IlJltaire Ponsard à Salon, portanl qu e le
[o!i.sé Verndg~liep sel'O, nettoyé et q,u'il sm'a construit I/I/! ilJ1bt.re [o&sé à trois
effllts pas: lJ1m haut pOUl' conclwir'e deux mOl.lans d'eou du côt~ de la Crau.
Celle affectation de delL"( moulans pou'r le celé de la Craw est également
certifiée par le Livre-Vert à la page 6i.
Mais l'à se bornèrent les défrichements que devait desservil" le canal de
Craponne, Pendant deux siècles, il n'en fut poÏnJ. fait de n.Quyeaux, au contraire un certain nombre de ce. premiers défri chements furent abandonnés
dans la suite, pour être rendus à leur ancienne natuve de coussous ou d'incJ.Ùtes, à cause de l?insuffisance d'eau résultant du malllvais entret.i.en du canal
de la' parU dl!' \lŒuv l'e' de> 8raponne.
Ainsi, loin q/l'iL ai! été, ajouté aux défrjchemelll.s contemporains d'Adam de
Craponne, il y fut fait des l'etranchements· successifs , faut'e d/eau pour tout
arroser.
Rien n'était plus fréquent atltrefois que les plaint'Cs cl.es arrosants cl\.!
q,uartier d'es CJ;aux au suj,et des Ïnsuffisan<:cs d'eau au canal de Craponne.
Aussi la. Comillunau,é de Salou, lors, dt!' la. création du canal dl! Boisgelin ,
s'empressa-t-elle de demander une concession de trois moul\ms des eaux de
l:L nouvelle. entreptise" pour satisfa.i.re il t0US res anosages de son tenri.toire ,
qull le caAaL de Craponne ne l'l'Ouvait pas fullmiv. 8'esb ce qui résulte de
dJffêrent'es délibérations du Conseir général de Saron, notamment de c~ ll e du
1.1. mai< 17-83. parLant ce qui sui.t :
�•
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92 -
Il importe à la communauté et à ses habitants de ne pas exposer le territoire de cotte
ville à souffrir de la pénurie d'eau, que le mauvais état de la prise de Craponne fait
éprou,-er , depuis plusieurs années, à toutes les commanaulés arrosa n tes des eaux du
canal de Craponne: délibère d'acheter trois moulans d'eau du canal de Boisgelin et
de s'entendre à ce sujet avec Messieu rs les procureurs du pays de Provence (1).
Ce ne fut que vers la fin du 18c siècle, après la construction du canal de Boisgelin, que les propriétaires des anciens défrichements , laissés sans culture pour
insuffisance d'eau au fossé de Craponne, purent déso rmais être assurés d'arroser
leurs fonds du nouveau canal ; ils formèrent une association sy ndicale avec
un certain nombre de particuliers ayant des coussous à défricher, et ils
acquirent ensemble deux moulans d'eau du canal domanial de Boisgelin.
Entraînés par l'exemple, d'autres propriétaires de cous sous ont aussi faits
des défrichements considérables, en achetant des eaux de Boisgelin pour les
arroser,
Et c'est ainsi que, grâce au nouveau canal de Boisgelin, les anciens défrichements arrosables pat' Craponne, mais abandonnés pour insuffisance d'eau
provenant de l'incurie de l'Œuvre, ont pu être rendus à l'agriculture, et '
qu'il s'en est fait d'autres successivement sur de vastes étendues.
(1) La première demande d'eau de Boisgelin date de ~'779. La communauté de Salon adressa,
cette même année, aux procureurs du pays de Provence, une pétition qui leur fut présentée
par M. Robert de Lamanon, à cet effet député à Aix. Ce placet, que nous copions en entier,
est ainsi conçu:
([ A Messieurs les Procu reurs du pays,
e Les Maires-Consuls de la ville de Sallon ont l'honneur de vous exposer que le nouveau
canal de Provence. appelé de Boisgelin, du nom du protecteur i1lustre sous les auspi ces duquel
on le construit, pourrait féconder non seulement la plaine de Sénas, d'Orgon, de Tarascon,
etc ... mais être encore de la plus grande utilité à nombre de villes et de villages dont les terToirs ne demandent que de l'eau pOUT donner du fourrage; de l'huile et du bled.
/( La quantité d'eau qu 'on dérive de la Durance à la prise du Canal, est si considérable,
qu'elle arrosera non-seul ement les plaines auxquelles on dit qu'il est destiné, mais enco re
celles de La.manon, Richebois, Ayguières, Sallon, Grans, Istres, Saint -Chamas, Arles même et
autres . Il faut pour cela qu'il plaise à la province faire conduire une branche du Canal par la
gorge de Lamanon jusqu'au commencement de la plaine de la Crau. d'où les eaux se répandront avec la plus grande facilité dans les différents terro irs de plusieurs communautés.
tt On supplie Messieurs les Procureurs du Pays d'observer que la plaine que trnverse actuellement le Canal est séparée de la plaine de Crau par une chaîne de montagnes à travers
laquelle il y a un passage fort grand, dans lequel est situé le village de Lamanon. La qualité
du terrain et la température sont toutes différentes en deçà de la chaîne susdite, de ce qu'elles
sont en delà. Le sol des viDes et villages qui entourent la plaine de la Crau est d 'une qualité
de terre plus forte , mieux liée, qui produit naturellement une grande quantité d'herbes et où
les plantations en mûriers, oliviers et vignes réussissent à merveille, tandis que l'olivier ne
93 -
Aujourd'hui, les eaux de Boisgelins arrosent 1,200 hectares de terrains de
crau sur le territoire de Salon, au moyen des différentes concessions qui
ont été faites de ces eaux et dont suit le dénombrement par ordre chronologique:
Concessions de Boisgelin sur le territoire de Salon.
20 Août 1783, concession faite à Me Pascalis de Curebourse, représenté
. . ..
Moulans '/.
par Mme Gautier née Cappeau . . .
6 Mars 1797 , au corps des arrosants de Salon du côté de
la Crau . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
31 Mai 1806, à Mr d'Anselme, représenté par Mr Jacob Abram .
»
'/.
25 Septembre 1806, à Ml' Mégy, représenté par:
10 La Société de la Cabane
20 Mt Jean-Baptiste-Martin. .
'/"
'/.
0
3 Mr Jacob Abram .
'1"
8 Avril 1826, à Mr Monier , de Richebois, représenté par
M. Léon Alphandéry et les propriétaires des biens-neufs. . .
'/,
21 Décembre 1860, au comte Razinski, représenté par la
Société de la Cabane . .
. . . . .
1
'/.
'l'' l
TOTAL,
quatre moulans trois quarts.
4 moulans '/.
peut prospérer dans la plai ne qui est en delà de l a. gorge de Lamanon, soit à. cause que le terl'ain est de moins bonne qualité. soit encore et principalement parce que le froid y est beaucoup plus cuisant. L'expérience nous a fait voir assez souvent que les oliviers résistaient à la
rigueur de nos hivers, en deçà de la chaîne des Aupies. tandis que, presqu e toutes les années,
il en meurt au-delà. où l'on n'en plante qu'en pet.ite quantité.
0: La. terr:e rend donc un produit plus considérable et plus assuré dans les terroirs des
villes et villDges nommés ci-dessus, que dans la. plaine où coulent la Durance et le Rhône.
« C'est ce qui nous engage, Messieurs, à. nous adresser à vous avec confiance, pour savoir
s'il n)entreroit pas dans vos :lrrangements de vendre à la communauté de Sallon environ
2 moulans d'eau.
(( La partie basse de notre terroir est la plus éloignée (lu Canal de Orapotl1&e et fi e paut souvent en
profiter aulant qu'elle cn all,ra1't besoin . Les déf richements, dans cette partie de notre terroir, seroie-nt
d'ailleurs immenses, si l'ea u ne 110US manquoit. En ayant de Peau du canal de Boisgelin, dont la
prise est bien plus assurée que celle de Craponne, nous pourrions la conduire dans un fossé
appelé de la Garr·igue, qui nous appartient i de là, elle se répandroit dans toutes les parties de
notre territoire qu'",lle arroseroit, et le surplus iroit se rendre dans la. ri·vière de la Touloubre,
pour se jeter dans l'étang de Berre, après avoir servi il l'arrosement du village de Grans, etc ...
tt Si ce plan , que nous avons l'honneur de vous proposer, était conforme, comme nous osons
l'espérer, aux vues de la province, un travail de quelques mois pourroit conduire les eauX au
�•
-
94 -
Le maulan. de liloisgelin dëbite 266 litre:i à, la seeonde qui, d'apJJes le taux
ondIDaiJ!e d'un litre pan hectare, peuvent fow'nir l'arrosage à 266 hectares;
d'où il suit que les qnatre moulans trois. qua~ts dont l ~ n~en tiolL précède, arro"
sent comme nous l'avons dit, 1200 hectares du terl'ltOire de Salon.
C~la établi, nous constatons que la masse des défrichements Caits en Crau,
au terroir de Salon, depuis Craponne jusqu'à nos jours, est de 145Q hectares,
et que si les eaux de Boisgelin enJ arrosent 1200 , il ne res te plus que 250
hectares des~ervi s par les arrosages dn canal de Craponne, qUOJque Adam
de Craponne, par l'acte de 1568, eù t affecté deux moulans d'eau pour en
arroser environ 500; d'où un déficit de 250 hec tares que so n canal n'arrose
plus, mais qui sont arrosés pal' le. eaux de Boisgelin, soit par les deux
moulans des dites eaux que le corps des arrosants de Salon a achetés, en
1797, pour suppléer à celle insuffisa nce de l'eau de Craponne (1).
Voilà les fai ts tels qu'ils se sont passés, tels qu'ils se révèlent encore
aujourd'hui. Certes , ils sont concluants con tre l'objection q/l'on veut nous faire.
ns prouvent mathématiquement que les anciens défrichements du 16° SIècle,
au lieu de s'étendre, n'ont Cait que se restreindre il cause du retranchement
de la plus grande partie des eaux promises; ils prouvent. que tant que le
canal de Boisgelin n'est pas venu remédier à celte pénurie d'eau de Craponne, il a él.é impossible d'opérer de nom eaux défrichements, et même d:entretenlr en état de culture tous ceux qu'Adam de Craponne avait entrepl'ls
d'arroser, et que, par conséqueut, le reproche dravoir usurpé dés arrosages pour
des défrichements successifs et clandestins, de proche en proche, n'est qu'un e
artificieuse invention de nos adversaiFe:i, qui. s'imaginent. qu'à force de crier
il r U$urpation, ils finiront peut être par J faire croire.
Si quelquun a mérité le rep.roche. d'usurpation dans cette. occurence,
n'est-ce pas l'Œuvre de Crapollne, qui rra pas pleinement tenu l'engagemellt
commencement de notre terroi r ail elles tt@ uveroient des fossés tout; fibits po.uc se rend,re dans
la mer 1 et nous serions les premiers, ainsi que pl usieurs communautés qui se joi ndro~t à nous 1
~ profiter: tl!ès utilement et avec les sentiments, d'uDe vraie reconnoi~sllne~ , d'u,Il, étœbh~semeD t
qui fe.n le bonheur de tant d'hommes, comme il imm ortalisera le prélat. bienfaIsant q,Ul en est
l 'auteur et les sages administra.teurs qui concourent à. ses,vues. ))
,
fi ) TI résulte du registre que tient à Salon le fermier des a.rt:osages se..rv~s par les ,eaux IUelangées de Baisgelin et de Craponne, il p3Jltir de la riv:e droite de la Garngue, en s avanQ.a~t
dans la Crau que sa perception s'étend sur. UDe su.pe.di.eie totale de 764. hectares. Pa~ con~e
queni, tl y. a~ait 532 heetares arrosés par les deu~ moulan~, ~oit ~ 53'2 li~es de BOlsgeh.n~
et: il ne resterait que 232 hectares arrosês par Craponne,. qUi n aurait à fourruf pour cette con
tenance que 2~ litres d'eau; pas même. un moulan entiell.
-
95 -
qu'avait contracté son autenr de fo urnir deux moulans de son canal au."
défrichements ,de ·la Crau , @bligation sacrée, dont le prix cependan t a été pa-yé
par les con cessionnaires?
Maintenant que nous avons montré le vide des objections de nos adversaires, nous allons rapFendre l'exposillion des faits, bitres et vérités .qui n0t1S
'~ eJiln ent en foule pour as'surer notre Icau'se.
Considérations dont il faut tenir compte dans l'appréciaticn
de nos concessions d'arrosage.
Ce n'est pas seulement d'après leur sens littéral qne doivent être interprétées les concessions de Craponne aux habitants de Salon. Pour apprécier
ces actes dans toute l'étendue ae leur signification, dans toute leur portée ,
il faut remarquer les circonstances au milieu desquelles i1s ont été passés et
bien se pénétrer des avan tages et des services réciproques, qui, sans être
fo rmellement énoncés dans leurs obligations respectives, ont pourtant été pris
en considération par les parties contractantes. Ainsi, parmi les nombreux
et puissants motifs qui ont déterminé Craponne à concéder l'arrosage au
territoire de Salon, à des conditions meilleures que partout ailleurs, on peut
citer les suivants:
1° Salon fut le lieu de sa naissance; c'était sa demeure habituèlle et celle de
sa famille et de ses amis. Les habitants, ses concitoyens, avaient pour lui
beaucoup de déférence, ils étaient fiers, heureux de le posséder; n'ayant pu
l'avoir pour consu1 à cause des grands travaux qui absorbaient tout son temps,
ils l'avaient élu capitaine de la ville, ce qui était un titre honorifique, tandis
que dans les communautés voisines il ne rencontrait que de l'indifférence et
même de l'antipathie (1). On ne saurait auj ourd'hui se faire une idée exacte
des ardentes jalousies qui rëgnaient autrefois de clocher à clocher. L'admiration
des Salonais pour Craponn e, le faisait presque détester par 1es habitan ts des
autres communautes. Cela semb'le in croyable, et cependant cela était. Au
Teste, qu'est-il 'besoin de remonter si haut pour trouver des exemples de cette
bizarre prévention : Au '1 8° siècle, un habitant de Sénas, qui était venu s'établir
(1) En 1554, le peuple d. Salon applaudit au pœmier ooup de pioche d'Adam de CIaponne
pour l'ouverture de SaD co.nal, en dêcernant le premier chaperon cons ulaire il. "Frédéric de
Cr.ponrre, son frère ainé . - Arch. de S.lon, BB .. 2' folio, 368.
�-
96 -
à Salon, où il avait acquis le moulin des Quatres-Tournants, n'a-t-il pas osé
traiter Craponne de fripon, en disant, dans un mémoire imprimé en 1769,
page 8, que cet homme, le type de l'honneur et de l'abnégation , chercha à
fail'e des dupes qu'il esp6m it trompm'? N'avons-nous pas vu en 1854, un e
commune dont le territoire, limitrophe de celui de Salon, a été enri chi pal' Craponne, refuser d'apporter son obole au monument qui a été élevé, sur la place
de notre Hôtel-de-Ville, à la mémoire du grand bienfaiteur de la contrée?
En somme, Craponne avait une foule de raisons pour accorder ses préférep.ces
au pays qui l'a vu naitre.
2° Ce fut le 17 août 1554, qu'Adam de Craponne obtint des Président
et maîtres rationaux de la Chambre des comptes et archives de Provence,
l'autorisation de construire son canal et de dériver de la Durance les eaux
qui devaient l'alimenter. Eh! bien, avant même d'avoir obtenu cette permission, Craponne recevait des habitants de Salon la promesse d'aller moudre
leur blé aux moulins qu'il se proposait de cO llstruire dans leur vi lle. On
lui assurait déjà la réussite de son usine. Car, à cette époque, où les minoteries n'étaient pas encore connues, il ne suffisai t pas de faire construire
des moulins, il fallait des chalands pour les faire travailler et prospérer.
Et qu'on ne croie pas, non plus, qu'il n'l'eut alors à Salon point de
moulins à farine pouvant faire concurrence à ceux de Craponne. Il y en
avait au contraire neuf, tous plus ou moins achalandés, savoir: Les moulins
de la Levade, de Châteauneuf, de la Cau quière et de 1ft Maunaque sur la
Garrigue, et les moulins de Saint-Jean, de Salomonis, de Brég(tII, de la
TOUl' et des Caunes sur la Touloubre.
La promesse des habitants de Salon d'aller moudre aux mouli ns projetés
par Craponne résulte de deux actes publics, l'un du 12 juillet 1554, notaire
Pierre de la Roche, à Salon, et l'autre reçu à une date encore plus ancienne
par Me Baptiste Laurens, aussi notaire à Salon, mentionné dans l'acte de
Pierre de la Roche. Les habitants promettent, sous l'obligation de leurs personnes et de leurs biens , de faire moudre leur blé, en payan t le vingtain
pour droit de moulure , aux moulins d'Adam de Craponne, aussitôt qu'ils
seront construits et mis en mouvement. La création d'une pareille banalité
dans les anciens fiefs était suffisante pour assurer aux vassaux, l'usage gratuit
des eaux des moulins seigneuriaux pour l'arrosage de leurs propriétés, pendant
certains jours de la semaine,
3° Quatre ans après, sur la demande d'Adam de Craponne, qui était court
de ressources, les Salon ais lui accordèrent deux corvées pour achever son canal
-
97-
jusqu'à Salon. C'est constaté par une délibération du 21 mai 1558 portant
qll'il sera accordé deux crousades à Adam de Cl'apOllne pO/II" paracltever ses
fossés pour fail'e venir lCt Durance au lJrésent lielt et lwlI1' ce qu'est IJlus
tost aIt proffict de la ville que aulU'ement .
4° Les habitants de Salon on t donné à Craponne le terrain où est son canal.
Les propriétaires des fonds traversés laissèrent passer l'eau sans indemnité'
ils grevèrent gratuitement leurs fonds de la servitude aquœductus .
'
Les riverains n'ont cédé que le méat, l'espace où coulent les eaux. L'Œuvre
aujourd'hui, veut s'emparer des rives en invoquant la prescription, C'est là une
ques tion à débattre entre elle et les riverains.
5° Le 28 janvier 1560, la communauté de Salon, pour aider Craponne à
agrandir et prolonger son canal de manière à pouvoir fournir tous les arrosages qu'il a promis, délibère d'emprunter mille écus et de les prêter à Adam
de Craponne , qui, à son tour, s'engage à bailler d'eau à suffisance pour
l'a1'1'osage de Salon et aux lieux où il pourra condltire son eau. Cette délibération fut immédiatemen t réalisée, ainsi que le reconnaît Craponne dans
un acte de la même année, aux minutes du notaire Gauchier Cazallet. Cet
argent lui permit de faire tous les travaux nécessaires pour l'agrandissement
de son canal et la distribution des arrosages qu'il avait promis.
6° La communauté de Salon lui avait donné le passage tout le Jong du
faubonrg, aujourd'hni le Conrs, ponr les eaux de fuite de son moulin des
Quatre-Tournan ts. Cette servitude aquœductus, accordée gratuitement à Craponne
est très onéreuse à la ville et fort incommode pour les maisons voisines dn
canal.
7° Autre Conseil Général de la communanté de Salon, le 24 août 1564,
où il est exposé qu'Adam de Craponne est poursuivi pour deux tailles qu'il
n'avait pas encore acquittées , et l'assemblée, attendu le bien que le dit de
Craponne a fait à la lJrésellte ville, conclut que rien ne lui sera demandé
des deux tailles l'éclamées par les SieUl'S Léoncii et Vidal Vieux, et qui
seront admises aux dits exactC1tl'S P01t1' aI'gent comptant.
8° Le 21 mai 1567, nouveau Conseil Général qui décide de cautionner
Craponne pour 2000 écus ; et comme cette somme était destinée à la construction d'un nouveau fossé à faire sur les hauteurs, Cmponne pl'omet de
n'ea,'iger des manants de Salon qui usemient de l'eau, pou.r le fonds, que cinq
escus pal' cal'teyrade pOltl' le plus fort sans l'ien rabattl'e .. el! payant les arrosages comllle des wutl'es, qu'est trois sous pm' ca1"teyrade, lolttes les années
lJerpétuellement pour arrosages,
13
�-
98 -
90 Enfin si Craponne a eu à payer les frais d'établissement de son canal ,
les habitants de Salon ont pris à leur charge et payé tous les travaux de
construction des fossés secondaires, des ponts, des aqueducs et autres ouwazes nécessaires pOUl' la distribution des arrosages dans leur territoire. Quand
parfois, Craponne a fait efTectuer quelques uns de ces travanx par ses agents,
les arrosants lui en ont remboursé les frais. Nous en trouvons la preuve dans
l'acte de prix-fait entre Adam de Craponne et les frères Ravel , du 16 mars
1568, notaire Ponsard. où il est dit: « pOUY raison des petits fossés néces-
l'aires pOUl' nulpartir l'eau pOlir at'/'osel' les propriétés, lesdits Ravel les
(ail'ont ri leurs dépens au n01Ib du dit de Cmponne. Toutefois n'osera le d-it
de Cmponne permettre à aucuns lJarticuliel's arrose!' des dits nouveal~x arrosages que p"emièrement 11' ayent accOI'dé avecques les dits Ravel chasc1ms pout·
leur endroit payer leul' rate-part des dits petits-fossés (1). Nous en trouvons
la preuve dans une requête en appel au Parlement d'une sent~nce des Trésoriers-généraux de France, du 25 juin 1677. Les appelants disaient que les
arrosants des Croses, auxquels on les assimilait, n'avaient pas eu à faire autant
de travaux et de fl'ais, que ceux des Viougues pour faire arriver l'eau à leurs
propriétés . Nous en tl'ouvons encore la preuve dans les ouvrages d'al't qui
ont été faits et qui ne cessent d'être entretenus par les arrosants. En 1837 ,
les propriétaires du quartier du Pilon-blanc ont dépensé plus de 1500 fl'ancs
pour réparer le pont-aqueduc de St-Côme, qui leur porte les eaux d'arrosage.
On voit manifestement que les Salonais n'ont pas été avares d'encouragements pour Adam de Craponne. Leurs bons procédés et leurs sacrifices de .
toute sorte ont dO , sans aucun doute. être pris en considération dans le prix
de vente de nos arrosages. Ne serait-il pas injuste de modifier aujourd'hui nos
contrats , parce que le temps ou l'in gratitude aurait eO'a cé chez les successeurs
de Craponne, le souvenir des services que nous avons rendus à celui-ci.
Possession de nos arrosages fondée sur des titres.
Nous avons déjà démontré qu'Adam de Craponne, après la construction
de son canal, avait fait des concessions particulières d'arrosage sur le territoire de Salon, pour quatre moulans d'eau. Il fut passé à cet efTet une foule
(Il L'année précédente et par acte, Mitre Jeban, notaire à Salon, du G septembre 4567, 1.
dame Cathérine Reynaud e avait payé à Pierre Ravel , 'iH florim p OUT le restant~prix de la {actu,re
d'un collat.
-
99-
d'actes dont nous avons, à force de recherches, sauvé une partie des ravages
du temps, sans avoir pu encore retrouver les autres, qui sont le plus grand
nombre. Heureusement nous suppléerons ces manquants par des documents
dignes de foi, qui prouveront que ces actes ont existé et n'ont pas cessé de
recevoir leur exécution, in antiquis enunciativa probant. Il n'y a rien d'étonnant que dans l'espace de 300 ans , des registres aient péri dévorés par les
rats, les vers, la moisissure ou les flammes. La plupart des actes qu'il nous
a été permis de retrouver , nous les avons exhumés de la poussière des galetas
où ils étaient rélégués comme de vieux papiers désormais inutiles, pal' la
raison sans doute que les droits consacrés par ces titres, sont garantis par
u ne possession dix fois tren tenaire.
Toutes ces concessions sont faites sur le même modèle et renferment les
mêmes pactes. Elles ne difTèrent entre elles que par le nom des acquéreurs
et la désignation des fond s arrosables. Craponne s'y engage à perpétuité,
pour lui et les siens, à faire arroser à ses frais les propriétés, moyennant
le prix d'un écu par carterée pour le fonds de l'eau, et trois, so us par carterée à chaque arrosage pour le prLx de sa main-d' œuvre.
Les actes que nous avons recueillis jusqu'à présent sont au nombre de '117
se rapportant à 287 parcelles et comprenant 693 cal'terées et demie, soit
2080 émines et demie, qui font en mesure nouvelle 166 hectares 44 ares dont
71 hectares 40 ares sont situés aux Viougues et 95 bectares 04 ares aux Grescs .
Nous aurions pu faire l'emplacement de ces actes, au moyen des anciens
cadastres de la commune de Salon, qui ont été si so uvent renouvelés dans
les siècles précédents, dan s le 17c siècle surtout. Mais pour'luoi cette opération pour un sixième de nos concessions, tant qu'il nous sera impossible
de la faire pour les autres cinq sixièmes qui sont adirés. Evidemment cette
impossibilité qui ne vi ent pas de notre fait , nos adversaires le savent bien, ne
sera pas pour nous un cas de déchéance. La loi et une foule d'autres titres
sont là pour nous protéger contre la situation fâcheuse qui nous est faite.
Et d'ailleurs, qu'importe à l'Œuvre de Craponne que nous emplacions nos
concessions, dès que nous ne lui demandons pas une plus grande quantité d'eau que celle à laquelle nous justifions avoir droit. Nous prouvons que
l'arrosage nous est dû poUl' 908 hectares 56 ares ; qu'oll nous fournisse
donc de l'eau en suffisance pour arroser cette superficie. Nous com prendrions
que la commune de Salon, concessionnaire comme nous, dans les mêmes
quartiers du territoire, s' inquiétât de la confusion qui pourrait exister entre
ses arrosages et les nôtres. C'est là une question à vider entre nous et la
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100 -
commun e, avec laquelle nous nous en tendron s toujours pour &pérer une
rentilation . Quant à l'Œuvre, il doit lui suffire de savoir le volume d'eau
qu'ell e a à départit' à la commune et à nous pour faire nos arrosages
respectifs, S'il lui est dû des redevances de notre part, ce que nous contestons formellement, il lui sera facile d'en faire l'évaluation d'après la quantité d'eau qui se trouvera affectée à nos arrosages particuliers ,
11 es t hors de doute qu'indépendamment des concessions dont nous avons
pu retrouver les minutes, il en existait un e foul e d'autres, tout aussi valables,
Un grand nombre d'actes et de pièces au then tiques font foi de ces concessio)1s aujourd'hui adirées, et nous fournissent des énonciations suffisantes
pour eu évaluer l'ensemble et J'étendue, mais pas assez de détails pour nous
permettre de les emplacer,
Ainsi, par exemple, comment emplacera-t-on les 668 hectares exprimés
par les divers à-comptes que Frédéric de Craponne avait reçus sur les prix
des concessions pal' lui consenties en vertu de la procuration d'Adam de
Craponne SOli frère, et dont il rend compte à celui-ci suivant acte de décharge
du 15 félTier 1568, notaire Ponsard? On ne peut nier que Craponne, sur le
montant de ses concessions d'arrosage, n'ait reçu 1-1,1 36 florin s représentant,
à un écu de 4 florin s pal' carterée de 24 ares, 668 hectares, Mais les
détails manquent pour emplacer ces co ntenan ces pourvues d'arrosages,
D'autre part, si nous lisons les 3 actes intitulés remissions , reçus pal'
Baptiste Laurens , notaire à Salon, les 8 novembre 1566, 2/, juin 1567 et
28 mai 1568, portant transport - cession pal' Adam de Craponne à François
Puch, François Roard et Jean Raybaud, ses créanciers , de 740 florin s 8
sous à exiger et recevoir de 40 de ses concessionnaires obligés, nous y voyons
parmi les débiteurs cédés, 28 concession naires dont les actes ne se retrouvent pas, tels que Jacques Suffren indiqué pour 36 florin s; les frères
Viguier pour 24 t10rins ; Bertrand Jaume 6 florin s ; Bastian Lombard 28
florin s ; Jacques Mille 24 fl orins; Antoinette Roux 16 llorins ; Laurent Imbert 36 florins; noble Mathias Isnard 64 florins; Raymond Lespus 4
florins; Noël Baude 2/, florins; Jeann ette Rosset 24 florin s; Barthelemy Imbert 16 florins ; noble An toinette Viguier 29 florins 4 sous ; Louis Raimbaud
16 sous ; Claude Engagne 4 florins ; Simon Reynaud 8 florin s ; Antoine
Albarestier 8 florins ; Louis Giraud 28 florins ; Antoine Michel dit Rezille
8 florin s ; Jean Focai l 4 florins; Raphaël Saxi 6 ll orins ; Jean Giraud 4
florin s ; Estève Gervaset 8 florins ; Pierre Girard 1.0 florin s ; Estève Dame
4 florins; Pierre Jausserand 6 florins ; Louis Fomiller 4 florins; François
Reynaud 30 florin s,
-
101 -
Toules ces sommes cédées et indiquées par Craponne à ses créanciers ne
sont que des restant-prix de concessions d'arrosage, auxquels il faudrait pouvoir réunir les à-comptes précédemment payés, pour évaluer au juste les
contenances que Craponne s'était obligé d'arroser,
La preuve que ces sommes n'étaient que des restant-prix, se tire des
autres sommes cédées sur les concessionnaires dont nous avons les actes
d'acquisition: Ainsi, Sauvette Astier, suivant acte du 14 juillet 1565, notaire
Laurens, avait acquis l'arrosage pour cinq carter6es et demie moyennant
le prix de 22 florin s, sur lesquels il n'en est cédé que 16 ; Mathieu Auzas,
par son acte d'acquisition du 22 juillet 1565, même notaire, devait un prix
total de 6 florin s sur lesquels il n'en est cédé que trois. Les trois autres
florins avaient été déjà payés à Frédéric de Craponne suivant quittance en
marge de l'acte d'acquisition , sous la date du 5 février 1566, notaire Laurens. Jean Maurin dit Gaubert, dont le prix d'acquisition était de 16 florins,
ne figure que pour 8 dans l'acte de cession. Les hoirs d'Etienne lIozier
acquéreurs d'arrosages pour 36 florin s par acte du 4 mai 1566 , notaire
Ponsard, ne sont indiqués dans la cession que pOUl' 32 florin s. Estèvenetle
Reynière , acquéreuse pour 6 florin s, d'après son acte du 13 juillet 1565,
notaire Laurens, n'est cédée que pour 3 florin s, Enfin Jean de Suffren , par
acte du 17 juillet 1565, notaire Laurens, avait acquis des arrosages pour
100 carterées , moyennant le prix de 100 écus ou 400 florin s, et cependant
Craponne ne fait cession sur lui que de 30 écus ou '1 20 florin s; c'est que
Craponne avait déjà reçu différents à-comptes, suivant actes de quittance
des 23 janvier 1567 et 6 mars 1568, qui son t écrits en marge de son dit
acte d'acquisition.
On voit don c que s'il est possible de faire l' emplacement d'un certain
nombre de co ncessions, cette opération ne saurait al'oir lieu d'une manière
exacte pour celles dont les actes d'acquisi tion sont égarés ou détruits.
Si la destruction frauduleuse et préméditée des deux registres du notaÏl'e
Roche nous a rendu impossible l'emplacement des nombreuses concessions
qui s'y trouvaient renfermées, on ne se prévaudra pas sans doute de celle
impossibilité, qui est le résultat de la force majeure, d'un crime de lèse-population, pour exclure de l'arrosage tout fonds dont le propriétaire ne produirait pas un acte particulier à y emplacer,
Mais il nous reste encore assez d'élémen ts pour reconstituer l'ensemble de
nos arrosages, Nous avons déjà établi qu'il nous élait dlt l'arrosage pour 908
hectares 56 ares ; nous l'avons démontré d'une manière péremptoire pal' des
preuves et des pièces dont il est impossible de con tester l'autorité,
�-
lOi? -
Notre possession à cel égard se manifeste par une existence de trois siècles, et elle est appuyée sur des titres dont la plupart servent de fondement
à l'Œm're de Craponne elle-même.
Rien de plus évident et de plus con tinu que la possession. On ne peut en
disconvenir. Ce serait nier l'évidence et la continuité du cours de la Durance
où s'alimente le canal de Craponne.
LES TITRES, LES VOICI:
1° L'arrêt des maitres-ratÎonaux de la Chambre des Comptes et Archives
de Provence, du 17 août '1554, portant permission à Adam de Craponne,
au nom du roi, de dériver l'eau de Dm'ance lJour en jOllil' lui et ses SltCcesS8ltrs quelconques, c011lme de lell!' chose p1'Opre, mais PO!tl' le service et
commodité des communes traversées et des J!aI·ticulim·s des dites communes,
sans toute(ois q lte celles-ci et leurs habitants puissent pre,;dre l'eau, ni s'en
servi!' sans le congé et licence de C,·aponne.
Depuis ce contrat synallagma tique en tre l'Etat et Craponne, le canal de celui-ci
ne cesse de remplir sa destination à l'égard du territoire de Salon qu'il traverse,
par l'31Tosage de nos propriétés en vertu du congé et licmlce de Craponne.
2° La délibération du Conseil général de la communauté de Salon, du 28
janvier 1560, par laquelle, sur la demande d'Adam de Craponne, il est
décidé que la ville empruntera mille écus et les remettra à Craponne qui, à
son tour, s'engage à bailler d'ea1t à suffisance pour l'arl'os(lge du dit Salrm ,
et aux lieux où il pourm conduiT'e son eau.
L'emprunt promis fut réalisé au profit d'Adam de Craponne. Nous lisons
au folio 324 du registre des actes passés en 1560 par M. Gauchier Cazallet,
notaire il Salon, un acte intitulé l'en~ission, où Craponne confesse avoir reçu
de la communauté de Salon 800 écus, que celle-ci venait d'emprunter suivant actes d'obligation y énoncés, savoir: 600 écus du dévot monastère
de Notre-Dame la Chartreuse de Bonpas , et 200 écus de M. Aulzias de
Cadenet, docteur és-droit de la cité d'Avignon.
Au moyen de cet argent, Craponne agrandit son ca nal, y introd uisit un
volume d'eau plus considérable et vendit aux babitants de Salon les eaux
nécessaires pour l'arrosage de leurs propriétés , suivant sa promesse au Conseil
général de la communauté , de bailler d'eau à su(fisance liour l'an'osage du
dit Salon, et aux lieux du tm'riloire où. il lJoflrm cOlld1âre son eau .
-
103 -
3° L'acte du 12 octobre 1561, notaire Pierre de la Roche à Salon, qui
porte arrentement par Adam de Craponne à M. Joseph Roche, notaire, des
(Irrosages et aig(tges de l'ealt de DIII'ance que le dit de Craponne a (ait venir
à Salon, tant ponr arroser et aiguer vergers, vignes, que preds et jardins .
Cet acte, trois ans après, fut suivi d'un autre du 26 avril 1564, même
notaire Pierre de la Roche, duquel il résulte que le fermi er Joseph Roche,
ne pouvant suffire à la distribution de tous les arrosages, en sous-arren te une
partie aux {l'ères Reynaud , de Salon, pour les fournir à qui en aurait besoin,
au prix accoutumé;
4° L'acte de procuration du 15 juin 1565, notaire Gauchier CazalIet, à
Salon, portant pouvoir par Adam de Craponne à Frédéric de Craponne, son
frère aîné, d: acc07'der avec tous et chacuns les particuliers de Salon et autres
'lue bon lui semblera, des arrosages de l'eau de Durance appartenant au dit
constituant, à lin écu pour chacune carteyrade payable pOUl' ulle (ois tant
seulement , et moyennant le dit écu, es t-il ajouté, le dit procureur pourra
lJasser acte avec tels lJartiCllliers dll dit aI'rosage, à l'aison de trois gros pOUl'
cha ClIne (ois que arroseront lJerpétuellemeM pour cltawne cartey!'ade, et sans
leur pouvoir demander autm chose.
50 La décharge de la susdite procuration , sous la date du 15 février 1568,
notaire Ponsard à Salon. Par cet acte, Adam de Craponne reconnaît que
Frédéric de Craponne, son frère et mandataire, lui a rendu compte d'une
J'ecette de 11 .136 florins , représentant des prix d'arrosages pour 2784 carterées, soit 8352 émines faisant en mesure nouvelle 668 hectal·es.
6° L'acte du 16 mars 1568 notaire Ponsard, par lequel Adam de Craponne donne à prix fait, à Peyron et Pierre Ravel frères, la distribution de
ses arrosages. Ceux-ci p"omettent d'arroser ou (ail'e arroser à leurs dépens,
tOllS et chacuns les vel'gers et vignes assises au terroir de Salon que le dit
de Cmponne est particlllièrement obligé d'arroser annuellement de l'eau qu'il
a conduite a'u dit terroir, ct mison de 3 sous pal' carteyrude lJour chaque
aI'!·osage.
7° Les actes de concession consentis par Adam de Craponne et Frédéric
de Craponne, son frère et mandataire, depuis 1561 jusqu'en 1570, reçus et
trouvés dans les écritures des diUérents notaires de Salon , et dont nous avons
fait un relevé, duquel il résulte que ces actes sont au nombre de 117 et
qu'ils renfermen t des obligations ' d'arrosages pour 166 hectares 44 ares.
80 Les actes de quittance des prix des dites concessions écrits en marge et
à la suite des acquisitions d'arrosage. Ces quittances sont consenties , sous
�-
104 -
leurs dates respecti\'es, soit par Adam de Craponne, soit par son mandataire, soit par ses créan ciers cessionnaires, soit par ses héritiers,
9° Les trois actes des 28 novembre 1566, 24 juin 1567, et 28 mai 1568,
notaire Laurens, portan t transport-cession par Adam de Craponne à trois de
ses créanciers, d' une somme de 740 fl orins à exiger et recevoir de quarante
de ses concession naires d'arrosag'e, dont les actes d'acquisition de 28 d'entre
eux sont adirés,
10' La tran saction constitutive de l'Œuvre de Craponne, du 20 octobre
157'1, notaire Catrebards , à Aix, laquelle, en prévision du cas de stérilité ou
pénurie d'eau, régIe les droits des associés entre eux, notamment les eaux
du capitaine Tripoly au Gresc, et après avoir assigné aux Viougues un moulan d'eau pour les arrosages de ceux qui n'avaient pas traité avec Craponne,
réserre nos concessions par cette clause: Sans préjudice des actes pal' cideual/t (aits pal' le dit de Cl'aponne avec aucuns des lJa'l'ticnliers du dit
Sa/on ayant biens aux dits qu.al'tiel's, l'eçus par main publique,
D'après cette transaction, on plaça sur les bord s du canal des martellières
qui laissaient passer l'eau pour les arrosements et les moulin s relativement
aux titres de chaque associé et de chacun des concessionnaires particuliers
d'Adam de Craponn e,
L'Œuvre, depuis Jors, a constamment entretenu les martellières et prises
d'eau ; elles les a fait réparer , quand elles en avaient besoin , et a ain si
reconnu, toutes les années, et à chaque réparation qu'elle a faite, la valeur
de nos titres ,
11 ° Les deux al'l'êts du Padement de Provence des 8 février 1679 et 2
mai 1690, qui condamnen t l'Œuvre de Craponne ou son fermier des arrosages, à arroser les concessionnaires suivant leurs co ntrats, et à défaut, autorise ceux-ci à faire arroser leurs fonds aux frai s de l'Œuvre.
120 Le mandat de 130 li vres délivré en 1683 par les co nsuls de Salon
au notaire Simon Bernard, dépositaire des écritures de feu Joseph Roche,
notaire d'Adam de Craponne, en payement de 130 extraits d'autant de contrats d'arrosage du dit notaire Roche, se rapportant tous au seul quartier
du Gresc. Nous relaterons encore une fois le texte de ce mandat:
-
105 -
de Craponne, et moyennan t ce, au cas qu'il fust 1Hlcessaire d'avoir les quit~ances des
payements des dits ache/lts qui seront au pouvoir dud it M' Ber nard, sera ob llgé de les
remeILre à la dite comm una uté , et en rapportant le présent ma ndat et acq UI t du dlt
M' Bernard , la dite somme de t 30 livres vous passera en décharge. Faict à Salon, le
neufviesme septembre 1683, Signés: Michel, consul ; Rey, consul.
Voilà bien 130 acquisitions d'arrosages au Gresc avec leurs quittances' .en
marge ou à la suite, qui existaient à celle époque dans les écrttures du notaire
Roche, et ce, indépendamm ent d'une masse d'autres con cesSIOns se :'apportant aux arrosages des Viougues, sans qu'on puisse retrouver aUJourd hUI les
registres qui renfermaient tous ces actes,
. .' .
.
Il est certain que II1c Simon Bernard, en 1683, était dépOSitaire des écrttures de Roche et des registres dont il avait tiré les extraits des .18 0 concessions d'arrosa"e au Gresc. On en trouve la preuve dans un e de~lbératlOn
du Conseil "éné~al de Salon du 17 mars 1684, où il est expose pal' le
premier con;ul Jacques de Cadenet , que « la v~lle doit des honoraIres ~
c Messieurs Verd et Martel, qui ont vaqué dan s 1affaIre de la communaute
« contre la Compagnie de Craponne, et particulièrement à Mo SlmonBernard,
« qui a fourni des extraits de beaucoup de contrats qUI ont servI pour la
• largeur des paulmes énoncées dans le contrat de vente par Adam de Cra« panne au sieur de Tripoly, duquel la communauté a droit et cause, de l'année
« 1562 , notaire MC Roche dont le dit JI[6 Bernard possède les escnptl!res ,
« lesquels contrats ont été passés par le dit feu de Craponne à des parti« culiers, peu de temps après la dite vente. l ,
'
.
Moins de cent ans après, c'est-à-dire à partir de 1770, les reglstl es du
notaire Roche renfermant les actes de concessions de Craponn e, ~e se so n t
plus retrouvé~ et par une fatale coïncidence, les extraits que SlInon Bernard avait délivrés de 130 de ces actes en 1683, et qui a:aient été e~"oyés
à Aix ont également disparu. La perte de ces titres et registres, dlson, plutôt le~I' destruction par des mains criminelles a été déplorée. avec amertume
'et publiquement dans un mémoire imprimé en 1779, pubhé par. 111~ Gadssier célèbre avocat au Parlement de P rovence, et dan s une déhberatlOn, u
Co;seil général de la communauté de Salon , du 5 septembre de la meme
année (1).
Monsieur le Trésorier, payez à M' Simon Berna rd, notaire roya l, la somme de 130
livres pour t30 ex traits des contrats des apointements des eau x de Craponne que les
particuliers ont fai cts pour arroser des vergers et au tres propriétés, le to u t au terro ir de
Satan et Cartier du Gresc, y compris l'extrait d'achept que le sieUl' de Tripoly fis! d'Adam
d'
. s contre les propriétaires du mouauxquels s'étaît j ointe
1
•
lin des Quatre-Tournan s, es ~l
"' t d Parlement ordonnant certams
l'Œuvre de Craponne. Il était intervenu , en ~ 71 6 . ~n ~re u dans le c~nal de l a Garrigue .
travaux pour empêcher l'introd uction des eaux e raponne
'1 4
(1) De 4770 il ~782 , ln. v ille de Sal on a soutenu IveRTS pTocde
otn;re
t 1
.eurs Vill ard et aynau , n .....
�-
106 -
-
13° L'arrêt du Parlement d'Aix du 13 juin 1770, portant injonction aux
consul s de Salon de faire réparer l'aqueduc qui conduit une partie des eaux
de Craponne au-delà du fossé de la Garrigue, dans la direction de la Crau.
n y avait donc d'autres arrosages que ceux du Gresc, dans le périmètre
de Lamanon aux Estrets.
,140 Autre arrêt du Parlement de Provence du 18 mai 1776, qui permet
à l'ŒUlTe de Craponne de faire tous les ouvrages et réparations nécessaires
pour empêcher le mélange et les abus des eaux de Craponne, tant au fossé
de la Garrigue qu'ailleurs, à l'effet d'empêcher les moulins étrangers à l'Œu'Te de Craponne de se servi!' des dites eaux, sans néanmoins que les dites
réparations ou nouveaux ouvrages puissent en aucun cas , arrêter ou porter
préj udice au cours des eaux de la Garrigue, ni lIuù'e, ni p,'éjudicier aux
arrosants du canal de Crapolllw ayant titres et facultés.
c l\éanmoins », disait l'arrêt, Il sans nuire ni préjudicier aua: arrasants du canal de Crapo1lne ayant
tt {acuités. Il En t 779, un mémo ire, imprim é au nom de la Communauté de Salon, s'exprimait ainsi, en parl ant de cet arrêt, à la page 2tl : « Est-il bien vrai que l'arrêt de 1716 exige un
titre pO UT ehaqlJ8 arrosant? Les hab itants de Salon seraient bien à plaindre dans ce cas : depuis plus
de ~OO ans, la plupart 1Ie pet"Jtnt qu'avoir égat-é leurs t itres . D'autres ignorent où. en était le dépdt.
M e R OCHE AVAlT REÇU PLUSIB URS A.CTES D'A DAM DB CRAPONNE. M- Ray'M.aoo est le dépositaire de
ces t!critures. Le registre d'alors manque i C'EST UNE FATAL ITÉ . il/ais les habitants de Salon ne dO'ivent
pas en souffrir. Les concessions particulières dont on ne trouvera pas le t itre, n'ensont pM mo ins 1,t!.gies
par la transaction de 4514 et la collocation de 4116 .
:Mo Raynaud , se sentant atteint par ce passage du mémoire imprimé, fit notifier aux consuls
de Salo? un acte j~terpel1 atif pour en faire le désaveu ; et le Conseil général , assemblé à cet
effet à 1 Hôtel-de-Vllle, le 5 septembre 1779, au lieu de faire une rétractation , prit la. délîbérati on suivante:
c Le Conse~l 0, dilibér'! que, d'après la consultation et les observations y ramenecs, il TI ' y a rien à
tifrts
c changer, rr~
a réformer dans le passage du mémoire imprimé dont s'agit, en ajoutant qu'étant du
plus grand mUrét pour ~a communa uté de faire jt'ger que vu les pre"ves de l'existence du regis tre,
« la comm~nauté pourra !trer toutes Ie.~inductil)ns de droit d~ cette mi me existence. A t, moyen d&-quoi
« le Consnt char ge les ~~rs Maires-Consuls de faire consulter quatre avocats p OUT i ndiquer la voye à
c
.. p rendre pour parvenir a ce rétablissement j ur idique, en attendant qu'on puisse en décou vrir le déc tempteur et que la dite délibération serv ira de réponse à l'acte extrajudiciaire .
• ~. P~yan ,- ~aire-Consul a d·it qu'il n'a pDint entendu injurier M' Reynaud fils , n.y porter
Il a~tttnû a la mémoire de son père, à qui il rend d'ailleurs la just ice qui leur est d'Île, mais que Al' Cas0: $ter, avocat au parlement a très bien fait de déplorer, Ct la page 'l8 du mémoire d-e la communauté la
c p~rte ~:un cer!ain livre de Craponne q"i seul pourrai t éclaircir
assurer les droits et la (or lU"; de
.. St:& mt. le habItants, »
0"
Alors M' Raynaud .obtint un arrêt du Parlement (Chambre des eaux et forêts), le 28 janvier
t 780, ordonna?t le blffe~~nt tant de la dél ibération, que du passage du Mémoire imprimé.
~e 'lO m~rs ~UlVatlt ces pleces furent biffées, et l'arrêt fut transcrit en marge de la délibéra-
bon,
M"'SSl
M' Raynond
a e' té'JUs t'fi
'd '
.
""
f .
.
1 e es ImputatiOns dont on le chargea it ce n'a pas moins
elit:' un
ait
certam
et
de
notor
"
t
'
bli
à
..
.
,le e pu que cette époque, que des reg' istres de Roche ,
nf ~taIrd~' plel~s de concessiOns d arrosage, avaient été soustraits par des gens intéressés à les
aire l spar81tre.
tOï -
150 Finalement le Livre-Vert ou rapport de la Commission présidée par le
syndic trésorier de l'Œuvre de Craponne, intitulé : Rapport et avis de la
commission nommée pal' arrêté de M' le Comte préfet des Bouches-du-Rhône
le 30 septembre 1818, pour constater toutes les parties de l'administration
du canal de Craponne , ct sa situation relativement à tous ceux qui usent
ou abusent de l'cau du canal ; - terminé le 20 août 18'23, par MM. Bonaud
syndic, président , Roux fils, Benoît et Doutreleau , et imprimé en 18'28, aux
frais de l'Œuvre de Craponne , à cent exemplaires, en conformité de sa délibération du '29 avril de la dite année.
Nous espérons bien que l'Œuvre de Craponne ne désavouera pas aujourd'hui
ce travail qu'elle a toujours appelé le rapport de sa Commission et dont elle
fait le plus grand cas, en l'in voquant comme l'un des plus importants de ses
titres particuliers, dans son mémoire, imprimé en 186'2, contre les entreprises
de l'administration gouvernementale, Elle s'y exprime en ces termes , aux
pages 1'2 et 13 :
Si l'on vou tait entrer dans l'exposé des titres particuliers de l'OEuvre et suivre, de
siècle en siècle, les nombreux arrêts du parlement de Provence etc .. " il faudrait aussi
raconter les ptus graves et les plus sérieuses délibérations de l'OEuvre, qui, avec une
sagesse rarement contestée, ont pourvu aux nécessités quotidiennes de la marche d'une
Société si importante, etc, .. Il {"udrait SUl·tout parler ici avec détail du Rapport imprimé
de la Commission de l'Œuvre de Craponne, en t823, qui a répandu tant. de j our sur
la situation de l'OEuvre, qui a placé en 'regard des j ou.issances el des possessio1ls, les titres
qui les autDl'isaient, qui a marq",j en guoi ces titres étaient dépassés et ce qu'il {audrait
fa1·re pour ,.amener les possessions au x titres . Jamais mieux qu)à cett e époque, r0E1LV1·e
de Craponne ne manifesta la vie et la fo)'ce qui se trouvaient en eUe! Jamais un corps n.
montra ml:eux gu'il est maUre de lui et qu1il peut se condui re lui-méme ! Jamais ll OEuvrt
de Craponne ne prouva mieux qu'elle n'a pas besoin de tuteur et que son œil vigilant suffi.
et peut suffire à ses nécessités ,
Nous tenions à constater l'opinion de l'Œuvre sur ce travail de la Commission, achevé en 18'23, qui a répandu tant de jonr SUT sa sitl~ation et n'a pas
laissé toutefois d'éclairer un peu la nôtre.
Le Livre-Vert, imprimé en 18'28, à un petit nombre d'exemplaires dont la
plupart ne se retrouvent plus, est deve~u aujourd'hui presque une rareté, On
a de la peine à se le procurer. Il mérite pourtant d'être connu; c'es t pourquoi on nous saura gré de reproduire ici toute la partie de ce précieux document , qui est relative aux arrosao-es de la commune de Salon et de ses babltants. Voici donc le chapitre de notre commune in-extenso.~
�-
108-
109
EXTRAIT DU LIVRE-VERT,
AVIS
DE LA
Page 55
du Livre-Vert.
COMMISSlO~.
Si Adam de Craponne s'est plù à fe rtiliser sa patrie, on !)eut dire aussi
qu'elle fit son possible pour seconder ses
projets en lni fournissant des sommes
considérables d'argent, tandis qu'il ne
rencontrait parlant qu'oppositions et
difficultés,
En parcourant le canal sur le territoire de Salon , la Commission sIest con-
Page 56 .
vaincue que les orifices des martellières,
comme partout ai lleurs, donnaient un
plus grand volume d'eau que celui
voulu par les titres. Comme le nombre
en est considolrable et que leur désignation est rapportée dans le Chapitre 16'
ci-contre, nous nous bornerons seulement à déterminer la quantité d'eau
que nous croyons devoir être affectée à
cbaque quartier.
Malgré le grand nombre de concessions particulières qui se sont perdues,
soit par le laps du temps, soit autrement, on remarque celle du l7 j uillet
1566, destinée particulièrement pour
la terre de Richebois pour cent cêterées.
On voit encore que cette commune à
droit à cinq moulans d'eau qui doivent
être distribués, savoir :
CHAPITRE XVI.
COMMUNE DE SALON.
La commu ne de Salon dont le besoin
des eaux parait avoir donné à Adam de
Craponne, l'un de ses citoyens, la première idée de construire un caual alimenté des eaux de la Durauce, cette commune, où il parait avoir trouvé le plus
de ressources pécuniaires dans le corps
municipal et chez les particuliers, qui
s'étaient empressés d'obtenir des concessions d'eau, alors même que beaucou p de gens dou taient de la réussite
de ses travaux, Salon , enfin , ne saurait
présenter aujourd'hui , d'une manière
absolument authentiq ue, et les facultés
dont elle a toujours joui et le nombre
infini de concessions particulières qui
lui en donnaient le droit.
Les eaux dont cette commune a joui
depuis la confection du canal de Craponne et qui étaient nécessaires à l 'arrosement de son terroir, ne sont pas la
seu le quantité qui a été dé terminée pal'
la transaction du 20 octobre l 57l , à l'articl e des préférences .
Il est incontestable qu'une infl1,;té de
concessions avaient été fai tes dans divers quartiers de ce terroir, par Adam
de Craponne, avant l'époque de cette
transaction; que déjà une quantité con-
Page 57 .
Un moulan d'eau , sans y comprendre
la concession de Richebois, depuis l'entrée du territoire de Salon , jusqn'au
Pont- Neuf pour le quartier de la Crau.
Un moulan appelé du capitaine Tripol)', à partir du Pon t-Neuf, jusqu'aux
Estrects.
Un moulan pour le quartier des Viougues.
Un moulan depuis la martellière de
'falagard,jusqu'à celle de Barnouin, sur
le fossé du moulin des Quatre-Tournants pour le quartier de Crau.
Un moulan pour le quartier des
Crases.
La Commission est d'avis que toutes
les martellières soie~t reconstruites et
ferrées, fermant avec espaciers à clef,
afin d'éviter tout abus, et que toutes les
coupures soient bouchées comme étant
des usurpation s.
Il doit entrer dans le canal des Quatre-Tournants et par la martellière de
Talagard, la quantité de 3 moulans
d'eau , l'un pour le quar tier de Crau désigné ci-dessus, et les deux autres doivent arriver au moulin comme lui appm'tenant, d'après la transacLion du 20
octobre 157 1. Ces deux moulans, après
le moulin , sont dépensés, un moulan
pour les arrosages du quartier des
Crases à Salon, et l'autre est porté à
Grans , pour les arrosages de cette commune et le moulin à farine de ce lieu.
Le moulin des Quatre-Tournants,
aya nt droit de préférence, sur les arrosages à un moulan au 3' degré, la Commisison est d'avis que Forifice des martellières, sur le canal de ce moulin , à
partir de la martellière de Talaga rd ,
doit être placé à telle hauteur nécessaire, pour que ce moulan puisse
passer librement sans être intercepté.
sidérable d'eau avait été départie à ces
conceEsionnaires et que même, après la
distribution des eaux, par la transaction
de 1571, la même quantité d'eau leur
fut continuée.
Nous pourrions citer par leurs dates
un nombre infiui de concessions particulières faites d'abord pal' Adam de
Craponne et ensuite par Frédéric, son
frère, d'après les pouvoirs qu'il lui en
donna par l'acte du 15 juin l565, notaire Gauchier Cazalès ; mais ces détails
que nous pourrions donner d'apl'ès les
productions de la communauté de Salon,
dans le long procès qu'elle essuya avant
la révolution, contre les propriétaires
du moulin des Quatre-Tournants, qui
tendaient à la priver d'une partie des
eaux dont elle avait joui jusqu'alors et
supérieurs à leur moulin , ces détails,
disons- nous, seraient fastidieux.
Nous devons dire néanmoins que ces
concessions étaient si considérables que
les seules consenties par Frédéric de
Craponne, suivant la procuration précitée, moyennant un écu d'or sol d'entrée
pour chaque carteirade de terre, et le
droit convenu pour Pal'rosement, produisirent, d'après le compte que celui-ci
en donna à Adam, son frère, une somme
de onze mille florins, ce qui suppose des
concessions pour plus de treize cents
arpents de terre, suivan t l'acte du l 5
février 1568, notaire Ponsard. On voit
par cet acte , qu'Adam de Craponne ratifie toutes les concessions faites par
Frédéric, son frère.
Indépendamment de ces concessions,
beaucoup d'autres avaient été consenties
aux m';mes conditions, par Vidal Vieux,
chargé des pouvoirs d'Adam de Craponne à cet effet, par la procuration du
2 juillet 1567, notaire Mitre Jehan , qu'on
�110
Lemoulan du capitaine Tripoly, placé
au 7' degt·é, est préférable à celui assigné au quartier des Viougues, qui se
trouve au 8' degré. Dans le cas de pénurie et conformément à la tra.nsaction
du 20 octobre 1571, ce quartier doit
alterner avec PeJlîssanne pour les arro-
sages.
Toutes les martellières au quartier
des Viougues doivent être placées à telle
hauteur pour que le maulan de préférence au 4' degré, accordé au moulin
de Lançon, puisse passer librement sans.
être arreté.
Page 58.
Page 59.
-
voit au folio 4 de la dernière main-courante de ce notaire, en la dite année t
dont M' Piolle est en possessiou, et en
eftèt, rière ce notaire et dans le même
registre se trouyent, vingt-deux conces.sions d1eau en divers quartiers du terroir, failes par Frédéric de Craponne et
seize par led. Vidal Viem.
D'autres concessions avaient précédé, telles que celle du 17 Juillet 1566, en faveur de
noble Jean de Suffren, pour cent carterées au quartier d'Aubes. C'est en vertu de ceLte
concession queM. de Saillt-Tropez a toujours arrosé sa terre de Richebois. D'autres avaient
suivi, telles que celle à Jean l snard du 15 février 1568.
Il n'est pas étonnant qu' une grande qnanLiLé de concessions particulières aient été
concédées dès l 'origine du caual. Adam de Craponne, dont les facultés avaient éLé épuisées} cherchait d'une part, à se procurer de l:argent j de Pautre, la communauté de Salon
s'efforçai t de l 'aider et de favoriser les concessions autant. qu 'il était en son pouv9ir. Les
délibérations de la comm unauté des 17 et 28 Janvier 1560, aLlestent qu'elle empruuta
pour lui trois mille francs, et on voit, par une délibération subséquente du 5 février 1567,
provoquée par Adam de Craponne lui-même, et qui forme accord entre les parlies, par
lequel , la communauté, de sa part, le cautionne pour une somme de six mi lle francs, à
employer à l'agrandissement de ses fossés dont les concessions à faire lui servirontd'hypothèque ; et Adam de Craponne, de la sienne, s'oblige à n'ex iger pour concessions d'eau,
que cinq écus par carteirades, une fois payés, sauf le droit d'arrosement de tous les habitants qui se présenteront dans les 6 mois pour en obtenir, passés lesquels, il ne seront
reçus qu'au bon plaisir d'Adam de Craponne.
li ne l'est pas uon plus que par la succession des temps, le changement. des propriétaires , et surtout après une possession de plus de deux siècles et demi, les propriétaires
d'aujourd'hui n'aient pas conservé tou tes ces concessions dissiminées quelques unes
chez dix à douze notaires qu i existaient au seizième siècle.
'
Mais la très-majeure partie de ces concessions avaient été reç ues par Joseph Roche, notaire d'Adam de Craponne. Deux registres à ce destinés en étaient remplis suivant la
notoriété publique. Ces registres nese sont plus trouvés vers 1770, époque des procès dont
nous avons parlé ci-dessus; c'est ce qui explique les difficultés de la position de la commune de Salon à cet égard.
Deux pièces essentielles prouvent r établissement des an'osements à Salon, ensuite des
concessions faites: La première est l'arrentement des arrosages passé à Joseph Roche,
notaire, le 12 octobre 1561, pOlir cinq cents florins. C'était là, sans doute, les premiers
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III -
arrosemenLs qui se faisaienl, puisque l'eau ne fut permanente au canal qu'en 1559. La
seconde, qui est à la date du 16 Mars 1568, notaire Pous.ard, à Salon, annonce l'accroiss.ement des arrosages; c'est le prix fait de la distribution des arrosages à Peiron el Pierre
Ravel, frères. On y voit qu'Adam de Craponne était particulièrement obligé de faire faire les
arrosages à raison de trois sous par carterée à chacun d'eux; que ces arros.ages s'opéraient
par les fossés existants et s'opèreraieut par les nouveaux à constmire, excepté ceux promis au capitaine Tripoly, par ac te du ·15 février 1562, notaire Joseph Roche ; que Craponne s'oblige de faire faire des espaciers, fermwnt à clef a'/$ endroits que sera nécessaire
prendre l'eau long du foss é pour les dits a,·rosages, de faire nettoyer le "aUal, dil Verneguier, de sorte qu'il soit capable de porter l'eau pou,· deux moulans, ou bien en faire faire
.'" autre tout neuf à t,·ois cents pas plus haut , pour arroser les propriétés de la Crau ; qu'il
soumet les Ravel à faire les petils fossés nécessaires pour la distribution de l'eau aux
propriétaires; qu.'enfin., il sera tenu un livre pour constaler les arrosages (ail S annuellement, dont le prix appartiendra un tiers aux Ravel et les deux autres tiers à Adam de
Craponne.
Nous croyons avoir dit avec fondement que cette foule de concessions avait fait accorder à la commune de Salon un volume d'eau plus considérable que celui déterminé par
privilége dans la transaction du 20 octobre 157 1.
Nous nous sommes fondés d'abord sur l'existence certaine de cette foule de concessions,
et ensuite sur la connaissance que les contractants, dans la transaction de 1571, en ont
eue. et de la réserve exprimée page 19, où il est dit, apr~s avoir fixé l'eau du quartier
de; Viougues au h ui tième degré: sans 1Jréjudice des actes par ci-devant faits pa? le dit de
Craponne avec aucun des particuliers du dit Salon, ayant biens aux dits qua'rtiers, re.çu.s
par main publique; enfin, sur ce que les martellières, sur le terroir de Salon, ont extsté
de tout temps à la charge de la Compagnie de Craponue, et sans réclamatlOn de sa part,
et sur ce que Salon ayant toujours été le lieu de résidence du syndic de Craponne, le
canal dans son terriloire a été soumis à une surveillance plus i =édiate et sans doute
plus exacte, qui ne permet pas de supposer des usurpations dans le nombre des mal telli~res, sauf leur altération.
La transaction de 157 1 accorde e nsuite au capitaine Tripoly un moulao d'eau au
7- degré pOUl' les arrosages du Gresc, suivant, y est- il dit, la concession qui lui fut
accordée par Adam de Craponne, le 15 février 1562, notaire Joseph Roche, le même
notaire dont les registres de concession manquent.
Plus un moulan d'ean il fil pour les arrosages du quartier de Viougnes au 8' degré,
appartenant à l' OEuvre en suite de la cession qu'Adam de Craponne lui fit de ses droits
par cette même transaction et sous la réserve en faveur de la commu ne de Pélissanne
dont n011S parlerous plus tard.
La commune de Salon devint par la suite propriétaire des arrosages des Viougues par
acquisition faile de Messieurs de Milan, qui avaient été colloqués sur cet.le. partie des
possessions de l'OEuvre, ainsi que de ceux du capilaine Tripoly, par acq UlSttlon de &es
successeurs . Elle réunit alors tous les arrosages connus sous le uom de Gresc et de
Garrigues, qui commencent vers la lerre de Lamanonjusques au lieu dit des Estrets où
commencent ceux du quartier des Viougues.
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Suivant l'acle de concession du 4 Janvier 1567, notaire Joseph Roche, à Salon , le mou-
Ces arrosements des Grecs et Garrigues ont lieu par les deux moulans applicables aux
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lin-Pal'oir dont, par ordre de position, nous devons parler, prend ses eaux au canal
du moulin des Quatre-Tournants 1 mais les rejette immédiatement après dans ce canal.
concessions et destinés aux possessions de Crau, suivant Pacte ci-dessus du 16 mars 1568,
notaire Ponsard à Salon , et encore par le moulan du capitaine 'l'ripoly.
Ils s'opèreut premièrement à partir de la terre de Lamanon j usques au Pont-Nenf, pal'
neuf martellières dites : la première de Mapoulon, la deuxième et troisième de Richebois,
la quatrième de Bla,lC, la cinquième de Roche, la sixième de Bonfilhon, la sep tième de
Tru chement, la huitième de Chaillot et la neuvième d'Amouroux, qui entre toutes
doivent contenir un mou lan. Les fu ites de ces espaciers arrosent le quarlier de la Crau.
Secondement , du Pont-Neuf aux Estrets, le moulan du capitaine 'l'ripoly s'opère par
la martellière du G1'and-Eygogi, destinée à fournü' des eaux au quartier du Gresc et qui
donne un volume de demi- moulan d'eau , moitié de celui du capitaine 'l'ripai y, dont
l'autre moi tié doit être employée par cinq martelièros appelées: la première du PeWEygagy, placée avant la séparation des eaux à la martellière de 'l'alagard ; la seconde dile
d.. Arcades, la troisième dite de Magnan, la quatrième dite de Gajol et la cinquième
dite d'Ffomo; ces quatres dernières placées sur le canal allant à Pélissanne.
Troisièmement, depuis la martellière de 'l'alagard jusqu'au moulin-Paroir, par treize
martellières placées sur le canal du moulin des Quatre-Tournants, appelées: la première
de Barbier , la seconde de Lourmes, la troisième de Ma.'gaillan, la quatrième de Gttilhen,
la cinquième de Piol et Guühen, la sixième de Piol, la septième de Rolland, la huitième
d'Allemand , la neuvième de Raynattd, la dixième d'And,'é, la onzième de Cou,'net, la
douzième de Bédouin et la treizième de Bm'noill , qui doivent donner entre elles un
moulon d'eau, le second des dem: destinés aux possessions de la Crau olt leu r fuite les
couduit.
La commune de Salon a joui de ses arrosages des Greses et Garrigues en la manière que
nous représentons jusqu'au commencement du XVIII' siècle. A cette époque, !a Compagnie
de Craponne, sa trouvant hors d'é tat de payer ses créanciers, ceux-ci se colloquèt'ent sur
les effets de l'Œuvre. MM. de Grasse et Le Blanc le furent en 1716 sur les arrosages de
Gresc et de Garrigues, suivant le rapport des sieurs Bérard et Brochier de Graus, estimateurs commis par la Cour du 4 juin 171 6, qui comprend tous les arrosages depuis la
tene de Lamanon jusqu'aux Estrets, connus et y désignés sous le nom de (rl'esc et
Garrigues. La commuue eut le moyen postérieurement de rentrer en possassion de la
moitié de ses arrosages ; mais l'autre moitié est restée à M. Le Blanc deCastillon,successeur
deM" de Grasse, qui la possède encore aujourd'hui. Les droits de la commu ne de Salon
sur la moitié de ses arrosages, ainsi que sur ceux: du quartier des Viougues, ont passé au
Gouvernement.
Le moulan destiné à ces derniers par la transaction de 157 1, ne doit avoir q ue deux
prisea. Néanmoins , l' irrégu lari té des terrains de ce quartier , qui présente tantôt des éminences, tantôt des vallons, a forcé de les multiplier,
Ces prises ou martellières sont aujourd'hui au nombre de neuf, savoir: la première de
Jé,'icho , la seconde, du Bramaire, la troisième, de Dumaty , la quatrième, de Blanc, la
cinquième, de Garelle, la sixième, de Ba,'bier, la septième, de Rolland, la huitième, de
Barlel, la neuvième et dernière, de Féraud et Brunache, Mais ces deux prises réunies ne
doivent sortir du canal que le moulan d'eau assigné au huitième degré par la transaction de 157 1.
113 -
et n'en dépense point. Le propriétai re de ce moulin a la facu lté d'user de vannes pour r
conduire les eaux.
Le moulin des Quatre·'l'ournants de Salon a droit à deux moulans d'eau qui lui sont
départis pal' la transaction de 1571, savoir : le prem ier, au troisième degré ; le second, au
douzième, mais il ne peut user de ce second moulan pendant la trituration des olives,
attendu que, pour ce temps seu lement, il doit alimenter les moulins à huile de Pell issanne, par réserve expresse .
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Ce moulin est préférab le aux ar rosages. Il ne peut en être fait, que ce moulin n'ait de
l'eau à suffisance, suivanL le département assigné (transaction de 15ï l , p, 20).
La fuite de ces deux moulans se dirige au couchaut à travers la ville de Salon et va
se dégorger à Grans, dans la rivière de Touloubre. Un de ces moulans , ayant été concédé,
par acte du t 1 Ju in 1564, notaire Hoche, à Salon, à Antoine !Jarc de 'l'ripoly , et destiné
à faire tourner un mou lin à farine , au lieu de Grans, rautre fut accordé pal' Adam de
Craponne aux propriétaires du moulin des Quatre-Tournants, pour {aire tous arrosages
qui l'U'i conviend,'aient dans le terrait' de Salon . De là, les arrosements du quartier des
Crases de cette ville ont été établis à partir du pout Jaubert, hors la lice de Salon , près
la porte d'Arles, jusqu'au ponl dit des Croses, sur le fossé des di ts an'osages et le r. hemin
de Salon à Grans. Ces arrosages pal'vinrent à la maison de Grignan, ensuite à M. Ferrary,
de Marseille, de qui la dame Peyre, épouse Cornu , les aacquiset les possède act uellement
s uivant Pacte du 5 ventOse an XIII, notaire Pons, à Marseille.
(Depuis lors, M' Amelis, alné, de Salon , les avait acquis et ensuite revendus a ux hoirs
Jauffret, de Grans, qui les possèdent actuellement).
Et c'est ainsi que s'exprimait en 1823, la Commission de l' Œuvre de Craponne
au sujet des usines et des arrosages du territoire de Salon , Ce rapport est
assez détaillé et assez clair pour avoir besoin de commentaires. Nos droits
dataient alors de 250 ans, Ils ont aujourd'hui 300 ans d'existence, et pendant
tout ce temps, ils n'o nt pas cessé, une seule année, d'être exercés au vu et
au su de l'Œuvre de Craponne, qui n'a fait que renouveler les vannes des
martellières par lesquelles sont distribués nos arrosages, lorque ces vannes
étaient usées, mais qui n'a jamais changé les martellières de place, ni diminué leur nombre, ni leur dimension .
Néanmoin s nous releverons une inexactitude que la Commission fait à
notre préjudice , dans sa répartition des moulans d'eau nécessaires pour les
différents arrosages de Salon, lorsqu'après avoir constaté le nombre infini de nos
concessions particulières, ell e n'affecte à leur service que deux moulans, sans
comprendre la concession de Richebois , Car si l'Œuvre de Craponne calcule
1"
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juste eo évaluant, ams l qu'elle l'a fait dans son dernier procès contre la
commune, à un moulan de 'l50 litres à la seco nde, le volume indispensable pour l'arrosage de ~50 hectares de terrain s, il es t hors de doute q~e
nos concessions particuli ères s'élevant, d'après le relevé que nous en avons faLt ,
à mill e hectares environ , c'est quatre moulans qu'il nous faut et non pas
deux seul ement. Mais la Commission, il paraît, ne s'es t occupée que des
arrosages alors existants des eaux de Craponne et elle a évité de parler de
l'introduction des arrosages de Boisgelin à Salon, parce qu'il aurait fallu en
dire le motif, ce qui o'eùt pas été très-flatteur pour l'Œuvre de Craponne .
La Commission est tombée dans un e seconde in exactitude, en attribuant un
moulan en tier à la commune de Salon pour ses arrosages du Gresc, tandis
que celle-ci serait réduite à demi moulan, d'après l'arrèt du 1 ~ mai 1875.
lIais ces deux erreurs, nées de l'incertitude du chilTre de nos concessioos et de la confusion de nos arrosages avec ceux de la Commune, disparaitront lorsque ces deux sortes d'arrosages seront bien connus par leur
quan tité respective et distingués eutre eux. La première doit nécessairement
s'eOàcer devant l'étendue de nos co ncessions , et il peut être faci lement obvié
à la seconde par la dévolution du demi moulan que la commune a de surplus, au volum e d'eau nous revenant pour nous remplir de nos arrosages,
suivant l'in terprétation qne le jugement du tribunal civil d'Aix, du 3 aoùt
1874, tire des énonciations du rapport de la Commission de 1818, dit le
Livre-Vert, en disant dans son 380 considérant que si ce clocument attribue cinq
monlans à la comm!tne cie Saloll, cette inclication peut très-bien comprenelTe
les arrosages provenant des concessions particulières , aIt lien de s'appliq!ter
uniquement à celles de la C01n1nll1!e envisagée comme personne morale.
Au reste, la Commission reconnaît, dan s son rapport, que nos concessions
ont toujours été servies avant co mme "après la transaction de 157'1. Nous
répèterons ce qu'elle dit aux pages 55 et 56 du Livre-Vert: ~ Les eaux
dont la commune de Salon a joui depuis la confection du canal de Craponne ne sont pas la seule quantité qui a été déterminée par la transaction
du 20 octobre '157 1, (6 l'article des préférences. Il est inconlestable qu'une
in~nité de concessions avaient été faites dans divers quartiers cie ce terroir
par Adam de Craponne avant l'époque de cette transaction; que déjà une
quantité considérable d'eau avait été départie à ces concessionna'ires, et que.
même après la distribution des eaux par la transaction de 1 571 , la même
quantité d'eau leur fut continuée. »
n n'est pas possible de rien trouver de plus expli cite. En vérité le Livre-
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Vert contient de précieux enseign ements sur nos arrosages. Sans doule,
l'Œuvre de Craponne ne le reniera pas aujourd'hui, après l'avoir ratifi~,
applaudi, édité en 18~8, et si vivement invoqué comme le plus important de
ses titres particuli ers, en 186~.
Outre les titres que nous venons d'énumérer, outre les martellières et prises
d'eau établi es sur le canal par la première Œuvre de Craponne, et que les
œuvres subséquentes ont toujours maintenues, nous pourrions inoquer une
foule d'autres témoignages non moins anciens et patents, en preuve de notre
possession trois fois séculaire, comme les actes de transmission de nos propriétés arrosables entre plus de dix générations qui se so nt succédé; les
myriades de baux à ferm e constatant l'arrosage des biens alTermés ; les milliers
de fossés grands et petits qui sillonnent le territoire, et nos vieux pontsaqueducs dont la construction remonte au temps de celle du canal de Craponne.
n est f~it mention de deux principaux aqueducs, la canau d!l chemin de
MaTseille et les arcades de St-Come, dans deux actes du 16e siècle. Le 1 H
acte est du 16 janvier 1568, notaire Laurens; il poete concession d'arrosage
par Adam de Ceaponne aux frères Peyron et Pieeee Ravel , et con tient la
clause que Craponne ne p01l1'1'a donner de l'eau pour "'l'roser an quartier
du trOlt de Marin, q!!e les dits Ravel n'aient été satisfaits de la Gouargu,e
et travail qu'ils ont fait POU1' l:eygage (lu verger du troll de Marin. Suivant le
second acte, qui est du ~5 juillet 1579 , notaire Ponsard, les nommés Roch Martin
et François Vasserot, fermiers des arrosages des hoirs "l'ripoly, sous-arrentent
à Joseph Pons l'a1'l'osage passant sur les arcades dn che/nin de St-Côme et
les profits et 1'evenus provenant rf'ice/ny, par lequel a1Tosage ledit Pons pOU1Ta
arroser les 1Jièces et p1'opriétés qui s'el> servent depuis l'édifice. des dites
m'cades .
Il est rare de voir une possession aussi ancienne et aussi solidement. établie
que la nôtre.
On nous opposera sans doute, ainsi qu'on a déjà opposé à la commune de
Salon, un e foule d'autorités pour établir que la prescription ne saurait être
utilement invoquée contre le canal de Ceaponne; que les concessiotlDaires
ne sont tous que des usagers qui ne peuvent peesceire contre lems titres,
et que la distribution des eaux de Craponne est réglée par la t.ransaction du
~O octobre 1571 en tre les facultataires et usagees, d'après leurs titres; teansaclion qui a depuis lors revêtu le caractère d'un règlement administratif,
contre lequel nul n'est admis à prescrire.
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A quoi nous répondrons que ce n'est pas par la prescription que nous
prétendons avoir acquis le droit d'arroser, mais c'est par des contrats passés
avec Adam de Craponne de 1560 à 1570; et le long espace de temps qui
s'est écoulé depuis lors, ne nous permellant pas de retrouver tous les actes
en vertu desquels les biens que possédaient nos auteurs contractants et qu'ils
nous ont transmis de main en main par titl'es authentiques , sont arrosés
depuis 300 ans, sans interruption et avec la coopération même des différentes
ŒUHes de Craponne qui se sont succédé jusqu'à nos jours, nous croyons
ètre fJn dés à invoquer notre possession immémoriale, pOUl' nous exemp ter de
faire la représentation de ceux de ces actes que le lon g temps ne nous permet pas d'avoir.
Nous répondrons aussi que la transaction de 1571, qui sert de règlement
à l'Œuvre de Craponne, ne peut lier les tiers, ni leur nuire, et que d'aill eurs
on n'a pas entendu y détruire nos titres de concession, on l'a si peu entendu,
que cet acte, après a voit· réglé les arrosages du Gresc et des Viougues , réserve
expressément les autres arrosages particuliers répandus dans ces deux quartiers
et leurs dépendances , par cette clause conservatoire: sans préjud'ice des actes
pal' ci-deva.nt (aits par le dit de Craponne avec mtcuns des partiwliers dl!
dit Salon, ayant biens altx dits quartiers , reçus pa!' main pnbliqlte.
Les concessions pour arrosages, reçues par actes devant notaires, sont
donc formellement reconnues et confirmées par ce titre, qui forme la loi
générale de l'Œuvre; et c'est en suite et en conformité de cette confirmation
que des martellières e( des vannes ont été placées par l'Œuvre elle-même;
que des fossés on t été creusés pour recevoir les eaux des arrosages et en
régler la distribution . Les porteurs des concessions particuli ères, don t les
titres al'aient été co nsultés lors du r~glem ent et de la tixation des martellières, ont été satisfaits de celle distribution, et trois siècles en tiers se sont
écoulés; sans que cet état de choses ait été changé. Trois siècles se sont
écoulés, pendant lesquels l'Œuvre de Craponne a constamment reconnu les
droits des concessionnaires en entretenant et réparant les prises et martellières
destin ées à la dérivation des eaux pour l'arrosage des propriétés.
Ainsi l'Œul're troul'e , aujourd'hui, contre elle , le ti tre form el et l'exécution
de trois siècles dont il a été suil'i. Elle a contre elle le titre et la possession : Le titre qui dit que toutes les facultés qui constaient pal' actes publics,
seront remplies ; la possession, puisque en exécution de ce titre, les martellières et prises d'eau ont été disposées par l'Œuvre elle-même de manière
que tous les concessionnaires ont paisiblement joui de leurs facultés, depuis
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117 -
lors; et celle possession est d'autant plus imposante, qu'outre son ancienneté,
elle a toujours été reconnue, pendant tou t son cours, par l'Œuvre elle-même ,
soit en entretenant les ouvrages par le moyen desquels les facu ltés s'exercent,
soit en disputan t à la commune de Salon les rel'enus de ces facultés, dans
les nombreux procès qu'elle a soutenus contre celle-ci.
Du reste, l'Œuvre de Craponn e aujourd'h ui se soucie bien moins de nous
disputer no tre possession, qu'ell e sait ' être inéb ranlable, que de prélever des
redevances sur nos propriétés arrosées. Nous ranço nner, c'est son idée objective, c'est le but qu'elle s'est proposé lorsqu'elle a fait un procès à la commune de Salon en limitation et cantonnement de ses arrosages, afin de pouvoir
ensui te imposer des redevances sur tous les autres arrosages tant des Viougues
que du Gresc. Mais ses prétentions à ce sujet ne sont fondées ni en fait, ni en
droit, pas plus dans un quartier que dans l'autre , ce qu'il va nous être
facile d'établir.
Ar rosages des Viougu es.
Les arrosages des Viougues et des autres quartiel's secondaires en dépendant avaient été cédés par Adam de Craponne aux membres de l'Œuvre,
suil'ant la tran saction du ~O octobre '1571, notaire Catrebards à Aix. Cet acte
s'exprime en ces termes : La dite société et communion (l'Œuvre ) altra et
prendra cl' eau pour les al'1'osages des Viougues et autres quartiers dit terroir
de Salon, appm'lenant à la dite communion, à la quantité d'un moulan d' ealt
à fil , etc. . . Qu'on remarque bien que ce moulan ù'eau à fi l ne s'applique
qu'aux arrosages ap)lal'tcnant à la (lite c01nmunion , c'est-à-dire à elle cédés
par Craponne, et non aux concessions particulières déjà faites dans les Viougues, plus bas résel'I'ées dan s cet acte par cette clause sans 1J1'éj'lldiçe, etc ...
et pour lesquelles il faudra l'excédan t d'eau qui leur sera nécessaire.
Depuis lors, l'Œuvre arrentait à son profit les arrosages des Viougues et
quartiers en dépendant, en y comprenant les propriétés pour lesquell e. Crapo nne avait fait des concessions. C'est ce qui es t constaté pal' les actes
d'arrentement à cct effet passés, notamment par ceux des 6 mai '157~,
notaire Teissier, le 30 janvier 1584, notaire Ponsard et autres subséquents,
où il est dit que les (ermiers arroseront les pro)ll'iétés des particuliers qlâ
ont contracté avec A(lam de Craponne au salaire accoultllllé ( 3 sous par cal'terée de ~4 ares ) et les a.lttres qui n'ont pas conl1'acté m'olll (t la tibet'té
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[1 8 -
vo!ûoir des fermiers. C'est encore constaté par les deux arrilts du Parlement de 1679 et 1690, qui condamnent l'Œuvre à faire arroser par son
fermier et à ses frais les propriétés des concessionnaires de Craponne, suivant
leurs co ntrats.
Au mois de juin '1709, la famille de Corni llon, créancière de l'Œ uvre pour
une somme de 80.588 livres se fit colloquer sur le moulin des Quatre-Tournants et sur les arrosages des Viougues et ce qui pouvait y appartenir à
l'ŒuITe, le tout estimé à 22.348 livres, d'où il restait encore dù par l'Œu'Te 58.2.40 livres, dont la fami ll e de Cornillon protesta expressément, avec
réserre d'en poursuivre)e payemen t sur les autres biens et elTets de l'Œuvre.
Il est évident qu'après cette collocation, il n'est plus ri en resté à l'ŒlIITe
soit au moulin des; Quatre-Tournants, soit aux Viougues. Dans ce quartier
des Viougues et ses . dépendances, arrosages, rederances des concessions,
tout a été remassé par la coll oca[ion .
A partir de cette prise de possession, c'es t la famill e Milan de Comillon
qui arrente à son profit les arrosages des Viougues et tout ce qui en dépend,
sans que la nouvell e Œuvre, ni personne élève la moindre prétention sur les
redevances
des concessions, que chacun sait avoir été enolobées
dan s la colloca.
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lion de 1709.
La fam ille de~Cornillon, par acte du 19 janvip-r 1738, notaire Petit à Salon,
vendit à la communauté 'de Salon les arrosages du quartier des Viougues et
tout ce qui en dépendait. Cet aCle porte que les droits d'a1'l'osage q·ui doiv'!nt être payés annuellement par les particuliers possédant biens an quart~r . des Vwuglles consistent, pour les jardins et prés , à raison de 8 sous
1emUlC pour ' ollte l'année etc . . . laquelle fixation des dl'oits ci-dessus "
est-il ajoulé, q n'aura lieu qu'à l'égard des particnliers non abonnéJ a~ec
noble Adam de Craponne, et. à l'égard de ceux que le dit de Craponne ou
ses successeurs el ayant cause avaient abonnés par contmts, ils ne seront
tenu~ de paym' Il la dite communauté de Salon, d'autres droits que ceux
portes pal' leUl'S contmts d'abonnement. »
Il est on ne peut plus:: clair !que la coll ocation de M. de Cornillon et sa
ven[e à la communauté de Salon ont embrassé toute la partie des arrosages
des Vio~gues, atlenances; et dépendances, sans aucune réserve, ni excep tion ,
et que 1Œuvre de Craponne n'a plus rien à y prétendre, pas même les redevances des conceSSIOns} particulières, absolument rien.
C'e:;t d'ailleurs ainsiJ que le Tribunal civil d'Aix l'a jugé le 3 aoùt 1874
daus l'alTaire
entre l'Œuvr e Ide.'C raponne et la commune de'
'
.
Salon.
; Jugement
confirme, quant à ce, pal' arrêt de la Cour du 1~ mai 1875.
et
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119 -
Cherchons maintenant SI l'Œuvre a plus à prétendre au Gresc qu'aux
Viougues.
Arrosages du Gresc,
Disons d'abord , encore une fois, qu'il est impossible à l'Œuvre de justifier
qu' ell e ait joui, une seule année, un seul jour, des al'rosages du Gresc et de
ses dépendances, ni des redevances des nombreuses concessions particulières
qu'y avait faites Adam de Crapo nne. No us la mettons au défi de produire
un seul bail relatif à ces arrosages, depuis l'acte de sa constitution, en 1571.
Son Trésorier a touj ours tenu registre des recettes et des dépenses annuelles
de la Société, eh! bien, qu'elle nous prouve que dans l'intervalle de 305 ans,
il ait été perçu pour elle, seulemen t un centime sur les arrosages et les redevances du Gresc. Elle n'a jamais rien perçu, ce qui démonIre que nous ne
lui devons rien; et d'aill eurs établirait-elle que nous lui avons dû anciennement des redevances, elle nous aurait libérés depuis longtemps de cette
obligalion, en s'exonérant elle même de l'obligation qu'avait contractée Adam
de Craponne, son auteur, d'arroser ou de faire arroser nos propriétés à ses
propres frais et dépens. (Arg. de l'arlicle 2241 Cod. C.)
Cela dit, résumons l'historique que lIOUS avons déjà fait des arrosages du
Gresc et de ses dépendances:
Nous avo ns vU que, par acte du 16 mars 1568 , Adam de Craponne
charge les frères Ravel de la distribution de ses arrosages pendant 9 ans.
Les frères Ravel y promettent à Craponne d'arroser ou faire arroser li
leurs dépens, tous et chascungs les vergers et vignes assises au terroir de
Salon , que le dit de Craponne est partiwlièrement obligé d'arroser annuellement de l'eau de Durance que Craponne a conduite au dit terroir, à raison
de trois sols par carterée, excepté les arrosages promis par le dit de Craponne
li feu Antoine Marc, écuyer.
Les arrosages dont Craponne chargeait les frères Ravel moyennant trois
sols pal' carterée, étaient à faire dans tous les quartiers du territoire , et
surtout dan s le Gresc et ses dépendances (à l' exception de ceux d'Antoine
Marc Tripoly), puisque dans le même acte Craponne s'obl'ige li faire nettoyer
le vallat dit Verneguier, de sorte que soit capable pour porter l'eau pour
deux moulans, ou bien d' en faire un autre tout neu{ li 300 pas plus haut
de même largeur et capacité pour en arroser les propriétés du c6té de la
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120 -
Crau etc ..... Les propriétés du côté de la Crau , qu'on y fasse bien attention . sont des attenances ct dépendances du quartier du Gresc,
L'acte d'accord entre Craponne et les fl-ères Ravel, pour la distribution des
arrosages, était fait pour neuf ans. Mais il ne reçut exécuti on que pendant
trois ans. Au bout de ce term e, il fut résilié à la demande de MM. Thomassin
et Cazeneuve, pour facil iter les arrangemen ts de la transaction du 20 octobre
157'1, constitutive de l'Œuvre ou communion , à laquelle Craponne allait
abandonner son canal avec ses droi ts et obligations.
Que se passe-t-il après celle tran saction? L'Œuvre de Craponne, à qui
un moulan d'eau a,'ait été assigné pour les arrosages de Viougues , sans
préjudice des concessions faites par main publique dans ce quartier, arrente
ces arrosages pour trois ans, moyennant le fermage annuel de 100 florins,
suivant acte du 6 mai 1572 , notaire Louis Teissier. Mais elle se garde bien
d'arrenter les arrosages du Gresc, qui sont pourtant beaucoup plus considérabl es, même en dehors de ceux du capitaine Tripol y; et cela est-ce parce
qu'elle pensait que ces arrosages appartenaient il celui-ci, en dédommagement de l'infraction à la clause par laquelle Craponne s'é tait interdit de
les introduire au détriment du capitaine Tripoly ? Ou bien était-ce pour
s'exonérer de l'obligation de faire ces arrosages à ses frai s et dépens, comme
s'y était soumis Craponne? Le fait est que J'Œuvre n'a lTerme pas les arrosages
du Gresc, dont elle savait l'importance, ayant elle-même fait placer et régler
les martellières qui devaient les servir , et que, par acte du 3 mai 1573,
notaire Laurens, les hoirs de feu Antoine-Marc Tripol)" , suivant la désempara/ioll raite desdils arrosages le douzième jour cl' octobl'e dernier lJassé
(ce sont les termes de l'acte), les arrentent pour trois ans, moyenn ant le
fermage annuel de 260 fl orins, et à la charge par les fermiers d'arroser,
sans rien exiger, les biens desdits hoirs Marc Tripoly, ce qui faisait le triple
du fermage des arrosages de Viougues. Et une chose à remarquer, c'es t que
les fermiers du Gresc étaient Peyron Ravel, un des lJré{achiers ou tàcherons
de l'acte de prix-fait de 1568, et Bernard Martinon, so us-tàcheron ordinaire
des frères Ravel, le même qu e Messieurs Th omassin et Cazeneuve , dans la
transaction de 1571 , font désister de toute poursuite, après l'avoir indemnisé
de ses travaux et avances pour Craponne. Ces deux fermiers associés
con naissaient toute l'étendue et tout le rendement des arrosages et concessions
qu'ils allaient servir dans le Gresc, pour en avoir déjà fait l'exploitation
pendant trois ans.
Depuis lors, les arrosages du Gresc ont été toujours donnés à ferme, de
-
121 -
trois ans en trois ans, sans interruption, par les représentan ts d'AntoineMarc Tripoly, à l'exclusion de l'Œuvre de Craponne, qui n'en a jamais arrenté
la plus petite partie.
Néanmoins, l'Œuvre aurait été bien aise, dans le siècle suivant, de s'emparer
des redevances de trois sous par carterée des concessions au Gresc et dan s
ses dépendances. Mais elle reculait toujours devant l'obligation où ell e aurait
été de faire les arrosages à ses frai s, comme Craponn e y était tenu. Il ne
suffisait pas d'obtenir de la justice l'adjudication, à so n profit, des reve nus
des concessions; il fallait ensuite compter avec les co ncessionnaires et les
arroser suivant leurs contrats.
Une lois pourtant, l'Œuvre crut avoir atteint le but qu'elle visai t , de percevoir les revenus des concessions sans fournir aucun travail. François Isnard,
son fermier d ~s Viougues, avait obtenu, le 25 juin 1677, une sen tence de
la Chambre des Trésoriers Généraux de France en Provence , qui condam nait
plusieurs concessionnaires de sa perception des Viougues à payer la redevance
de trois sous, en mettant il leur charge l'arrosage de leUl"s terrains. Quel
succès ! qu el encouragement pour tomber sur le Gresc !
Vite, l'Œuvre de Craponne fait présenter requête au Parlement par so n
syndic, à l'efTet de rendre exécutoire l'ordo nnance de M. d'Agut , en faisant
refaire les espaciers de la communauté de Salon et de faire condamner celleci à la restitution de tous profits et revenus des eaux par elle usurpés.
Le 8 octobre 1678 , le Parlement rendit un arrêt qui adjugeait au syndic
de l'Œuvre les fin s par lui requises.
La communauté de Salon se pourvut en rétraction de cet arrêt, comme
ayant été rendu ]Jar sllrlJ1'ise dans le temps des vacatiolls, par requète civile,
qui fut admise le· 1°' février 1679.
Mais l'Œuvre ne s'in quiétait guère ùe ce pourvoi, ni de son admission,
sachant fort bien qu'il est di rfi cile d'obtenir la cassa tion, pour cause de surprise , d'un arrêt rendu dans la form e, après contradictoire défense. Aussi se
préparait-elle déjà, après qu e les martellières de la communau té de Salon
auraient été calibrées, à poursuivre les con cessionn aires du Gresc en payement
de leurs redevan ces, par devant la Chambre des Trésoriers-Généraux de France
en Provence , qui avait condamné, en 1677, les concessionnaires du quartier
des Viougues, à payer les redevances et à s'arroser eux-mêmes.
Malheureusement poUl" l'Œuvre, les concessionnaires des Viougues avaient
émis appel de la sentence de la Chambre des Trésoriers de France, et
le 8 février 1679, le Parlement de Provence rendit un arrêt qui reformait
tG
�122 -
la sentence et condamnait le fermier François [snard ou les associés du corps
des arrosages de Craponne à cellil' arroser les propriétés des appelants,
conformément à leurs cOlltrats, et en cas de refu s par les dits fermiers et
associés, permettait all$ dits proprieta,ires appelants de faIre arroser aux
frais et dépens des dits lsnard et associés.
L'ŒuITe s'étant pourvue en cassation contre cet arrêt, qui renversait tous
ses projets sur le Gresc, so n pourvoi fut rejeté par arrêt du Conseil d'Etat
du roi, rend u à St-Germain-en-Laye, le 23 janvier 1680.
On comprend que l'Œuvre ne so ngea plus à actionn er les concessionnaires
du Gresc devant la Chamb,'e des Trésoriers de France en Provence, ni par
conséquent à faire exécuter l'arrêt de 1678 contre la co mmunauté de Salon,
et quand le duc de Vendôme, à cause de ses arrosages de Pélissanne et de
Lan çon garantis par cet arrêt, eut obtenu , en 1683, un autre arrêt du Parlement qui ordonnait l'exécution de celui de 1678, l'Œuvre devant les innombrables con trats de concessions d'arrosage au Gresc, qui lui furent présentés,
proposa à la communauté de Salon de soumettre l'affaire â des arbitres, et
passa avec elle un co mpromis qui fut, plusieurs fois, prorogé par les parties,
sans qu'il ait été jamais rien statué,
Les choses en restèren t là. L'Œuvre n'a jamais plus osé réclamer les
revenus des concessions du Gresc, même après les arrêts qui furent
rendus, dans le siècle suivant , entre la commune de Salon et les propriétaires du moulin des Quatre-Tournants, et même malgré la chance de réussite qu'aurait pu lui faire espérer la disparition, alors toute récente, de deux
registres du no taire Roche, qui étaient remplis de concessions au Gresc.
Nous avons des raisons pour croire que ce fu t précisément à cause du scandale général auquel ava it donné lieu cette disparition de tant de titres d'un
dépôt public, que l'Œuvre s'abstint alors de faire des réclamations sur le Gresc;
car quoique le Parlement, par son arrêt du 28 janvier 1780, eût disculpé
le notaire Reynaud, alors détenteur des écritures de Me Roche, de J'accusation
d'être l'auteur de la soustraction des deux registres manquan ts, le Parlement
disons-nous, ne savait que trop qu'un enlèvement de titres avait été réell ement fait en fraude des concessionnaires du Gresc ; il partageai t à cet égard
l'indignation publique et n'aurait pas manqué de se montrer sévère contre
ceux qui auraient chercbé à bénéficier du crime,
Tel est, en abrégé, l'historique des arrosages du Gresc dans les siècles
précéden ts et dans les trois quarts de celui-ci, Il est certain que l'Œuvre n'a
jamais provoqué de décision judiciaire pour les concessions du Gresc , comme
elle l'avait fait pour celles des Viougues.
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123 -
L'Œuvre d'aujou,'d'hui montre moin s de scrupule, moin s d'hésitation
que ses devancières. Ell e es t surtout plus entreprenante, depuis qu'elle agit
sous l'impulsion de l'Œuvre d'Arles, qui est ell e-même mise en mouvement
par la Société industriell e et commerciale Dauchez de la Chaise et Cc. Dieu
veuille qu e l 'e~ prit de spéculation vertigineuse qui meut l'Œuvre depuis
quelques tem ps, ne la pousse il la fin dans un chaos inex tricable,
Il n'y a pas longtemps qu'elle a ob tenu un jugemen t et un arrêt qui
limitent les arrosages de la commune de Salon à un moulan et demi , comme
étant le volume que les anciens titres donnent à cette dernière; et aussitôt
ses agents directeurs ont crié ,~ctoire ! répandant le bruit partout qU'il la
réserve des 375 litres de la commune, tous les autres arrosages du territoire leur appartenaient. Ils on t osé annoncer celte ex travagante prétention,
par des affiches apposées, en grand nombre d'exemplaires, sur les murs de
notre ville, comme s'ils ignoraient que tout n'est pas fini avec la comm une
de Salon et que rien n'est encore commencé avec nous, concessionnaires
particuliers de Craponne.
Les porte-parole de l'Œu vre auraient bien dû savoir que la co mmun e de
Salon , en sa qualité d'associée, a le droit de prendre encore sa part sur
l'excédant d'eau introduit dans le canal et qu'elle l' obtiendra des tribun aux,
en cas de refus de l'Œuvre , comme l'ont obtenu de la Cour les communes
d'Eyguières et d'Allein. Ils auraient dû savoir que celle portion de l'excédant
sera d'autant plus large pour la commune de Salon, qu'elle con tribue aux
charges de l'Œuvre dans la proportion de deux cinquièmes de plus que les
associés u s inier~, qui ne payent que six fran cs par écu fictif, tandis que
les associés possesseurs d'arrosages sont coti ~és à dix fran cs par écu, Ils
auraient dl1 savoir que, lorsqu'il aura été départi à la comm une de Salon ,
toute la quan tité d'eau lui revenan t comme associée et que nos concessions
particulières auront été remplies pour 908 hectares, il ne leur restera plus
rien de disponible à vendre ou à imposer. Il ne leur resterait rien non
plus, lors même que la commune n'obtiendrait pas sa part d'excédant (1).
Nos adversaires savent tout cela. Le docte et prudent jurisconsulte, chargé
depuis si longtemps de la direc tion des procès de l'Œuvre, a dl1 le leur
(~ ) Deux ingén ieurs de l'administration des ponts-et-chaussées des Bouches-du-Rhône ont
été envoyés: l 'été dernier, en mission à Salon, où ils ont séjourné pendant plusieurs mois,
pour y constater de vis u les différents arrosages de notre territoire. Ces messieurs nous ont
l aissé un tableau des surfaces arrosées par quartier, avec indication de l'origine des eaux.
(Voir ce tableau à la fin .)
Il résulte de ce travail , qui nous parait exact et consciencicux, que, sauf les défrichements
�-
-
124 -
apprendre. ~[ais, enirrés de leur récent succès co ntre la com~ une. de Salon,
ils auront été sourds à cette voix de la sagesse et de 1 expén ence. Ils
essa)'eront d'enlever, par nous ne savons quels moyens.' ce q .ue leurs prédécesseurs n'ont jamais pu nous ravir par les VOies JudiCiaires. De là ce
système de menace, de persécution et de dénigrement par eux adopté et
mis en pratique contre les arrosants de Salon.
de l'extrème Crau de Salon, tels que Curebourse, Le Merle, La Cabane, tous arrosés des eau x
d.e Boisgelin, et dont les deux ingénieurs-commissaires ne se so n~ pas occupés, il y aurait
sur le territoire de Salon 1 ,9~5 hectares 9' ares se rapportant, saVOlr :
300 h. 70 a.
A '\iougues et ses quartiers secondaires arrosés par les eaux de Craponn e.
A Gresc et ses quartiers secondaires arrosés par les eaux de Craponn e. .. .
506 » 20 'l,)
Aux quartiers par delà. de la. Garrigue, dits de Crau, arros és par les eaux de
800» 63
Craponne mélangees avec ~ moulans de Boisgelin ....... . ..... " ... .. . ' . ... .
.à. Croses et ses quartiers secondaires arrosés par le canal de fuIte du moulin des Quatre-Tournants. dit canal de Croses. . . . . . . ..
.. . ... .. .... . . .
22 1 » 90,
Aux défrichements des coussous de Saint-Tropez, dits Biens-Neufs, arroses
par un demi-moulan de Boisgelin qui leur est affect é . ....... ..............
711». 1 »
Aux quartiers de la Maunaque et des Grands-Prés arrosés des ea ux de fuite
du moulin de la Mauna.que .. , . . . . ...... . . . . .. ... .......... . .... , . .. ... . . .
n » 70 »
l)
TOTAL
égal à celui du ra pport des ingeni eurs-commissaires. .. . ... .. .
, .92ti h. 94 a .
Parmi ces différentes superficies arrosables, il yen a, on le voit, qui so nt arrosées
eaux étrangères à l'Œuvre de Craponn e et qu'i l faut distraire du total de 1,925
94 ares, ci . .. . ................................. .. _............. . ...... . . . 4 . 925
Telles sont:
1- Aux Quartiers par delà. de la Garrigue, dits de Crau, les contenances
qu'on peut considérer comme arrosées par les '2 moulans du Can al de BoisS'elin, dont chaque moulan débite 266 litres à la seconde, pOUVllùt arrose r
-!66 hectares, lesqueUes contenances sont, par conséquent, eva.luees pour les
't moulans à ..... . ...... . . .. ...... . ......... ' .... . . . . '. . ... 53'2 h.
a.
~ A.ux coussous de Saint-Tropez, dits Bjens-~eufs, arroses
deBoisgelin ........ . ....... . ... . .... . .......... - ... . ... "
78 l) Il
8,9
3- A Croses, où l'Œuvre n'a ri en à voir sur le canal particulier qu i l'ar rose .. .. .. .. .... ..... .. ... .. .. .... .......... 22 1 D 90 »
,- .d. Maunaque, dont le cannl de fuite n'a rien de commun
avec l'Œuvre ...... . , .... ,..... . ........... . . . ...........
,17 h . 70 a.
par des
hectares
h . 94 a.
l)
,
7·1 ,
125 -
Leurs menaçan tes affiches n'ayant produit aucun e intimidation , ils ont
travaill é à nous persécuter, à nous atteindre dans notre existence agricole,
par toutes sortes de vexations. Il s espéraient peut-tJtre pousser notre population rural e en l'affam ant , à quelque acte de désespoir, qui les aurait
rendus intéressants auprès de l'autorité supérieure . Dans ce cas, le peuple
leur aura donn é un e leçon de sagesse en se co ntenant, en reeourant aux
voies légales. L'année 1876 sera pour nous une année de douloureuse
mémoire, à cause des souffrances et des pertes que nous avons éprouvées
par l'effet de fréquentes et longues privations d'arrosages. Nos plaintes à
M. le Préfet, nos so mmations par hu issiers au Syndic de l'Œuvre, les procèsverbaux de descente de M. le Juge de paix pour évaluer les dommages aux
champs et récoltes, tout cela en fait foi et en transmettra le triste souvenir
à la postérité.
Mais toutes leurs vexations, loin de nous décourager, ne font que nous
raffermir dans l'opinion qu'il s ont tort et que nous avons raison. Quant à
leurs récriminations, nous comptons trop sur le sens dro it et la sagacité de
nos juges futurs, pour nous en effrayer. Nous avons la confiance que la
mauvaise prévention qu'ils voudraient établir contre nous , tournera, au
co ntraire, à leur confusion.
Néanmoins nous ne saurions laisser passer sans réfutation , le sophisme
suivan t , qui nous paraît d'autant plus perfide, d'autant plus dangereux ,
qu'ils le font reposer sur des considérations de morale et d'équité. Nos
adversaires disent partout et à qui veut les écouter , qu'il n'est pas honnête
de s'enrichir aux dépens d'autrui ; que deplIis l'introduction de l'arrosage,
les propriétés dll territoire de Salon ont triplé de valeur et qu'il serait juste
lJu' elles fu ssent cotisées dans cette proportion au profit de l' Œuvre, dont loS
efforts et les sacri~ces ont procuré .:etle plus value.
Et pour mieux justifier leurs exigences, les adversaires ci tent en exemple
les canaux de Marseille et d'Aix , dont les eaux d'arrosage sont taxées à des
====
li ne reste plus d'arrosable par les ea.ux de Cra.ponn e proprement dites que
les su perficies suivantes:
\' A. ·Viougues... . ...... .. .. .. . . .... . ... .. . . .. .. . .. . ...
1.- A Grese ......... . ............. . ... .. , . . . . . . .. ... ...
3- Et aux quarti ers par delà la Garrigue, dits de Crau.
300 b . 70 a.
506 l) 90 l)
26S » 63 l)
~
,1.076 h. 23 a .
~===
Mille s oixante-seize hectares vingt-trois ares 1 N'est-ce pas là, precisement, la superficie correspondante aux quatre moulans qui, deduction faite du moulan des Cra ses, restent des cinq moulans attribués aux arrosages du territoire de Salon par le rapport de ln
CommisEtion de l'Œuvre, en ISI S, dit le Livre-Vert, pages 56 et suivantes?
Et comme, d'apres le calcul de nos adversaires, les quatre moulans reconnus dans le Livre-
Vert n'arrosera.ient que 4,000 hectares et qu'il resterait encore à. procurer l'arrosage à 76 hectares 23 ares, ne pense·t-on pas que le cours d'eau naturelle de la Garrigue, sur lequel l'Œuvre
n'a ri en à prétendre, soit suffisant pour arroser ces 76 hectares 23 ares?
On est d'abord éton né de vo ir les arrosages de Craponn e aussi restreints par delà la Garrigue; mais on ne l'est plus, lorsqu 'o n se reporte au XV III- siècle et que l'on voit l'incurie de
l'Œuvre et sa négligence à remplir les engagements de ses prédécesseurs mettre les arrosants
de ce quartier dans la nécessite d'acheter deuxmoulans de Boisgelin, pour suppléer au manque
d'eau de Craponn e.
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126 -
prix autrement élevés , autrement rémunérateurs qu e o:ell es du canal de
Craponn e.
Mais ce raisonnement tout vraisemblable qu'il paraisse, est absolument
faux. Il s'appuie sur de fa its et des considérations qui sont loin d'avoir la
portée et l'exactitude qu'on cherche à leut' donner. Nous allons le prouver :
qu'on suive bien notre courte réponse , que le lecteur intelligent a déjà
devinée , tant elle est naturell e:
Il est co nstant qu'au 16" siècle, les habitants de Salon, en achetant d'Adam
de Craponne l'usage perpétuel des eaux de son canal pour leurs propriétés,
lui ont payé, en argent et en services , le prix de cet arrosage. A la première
mutation de ces propriétés , les acquére ul's en on t payé la plus value provenant de l'arrosage y attaché. Il en a été de même dans la suite, et lorsque,
de revente en revente, à travers 300 ans, ces immeubles sont arrivés en
notre possession, nous les avons payés tout ce qu'ils valaient , comme fonds
arrosables. Bien certainement, s'ils n'eussent pas été arrosables, nous en
aurions donné un prix très-i nférieur , moitié ou deux tiers de moins.
Ces propriétés arrosables représentent donc pour nous l'argent qu'ell es
nous ont coû té, ni plus, ni moins; et leur revenu n'es t que l' équi valent de
l'intérêt de cet argent, si même il n'y a pas une différence en moins pour
le revenu foncier ; car d'o rdin aire la propriété rend à pein e le 4 p. 010
tandis que le rendement de l'argent es t couramment le 5 p, % net , san;
être alleint par l'impô t, ni par les intempéries des saisons.
De sorte que c'est une absurdité de prétendre que nous nous so mmes
enrichis aux dépens de l'Œuvre; et l'on ne saurait disco nvenir que si l'Œuvre nous faisait imposer quelque redevance à son profit, en sus de celle qui
avait été convenue avec Craponne, ce serait elle qui s'enri chirait d'autant
à notre préjudice. Nos propriétés perdraient tout de suite de leur valeur
vénale, en pro portion de la nouvelle charge dont ell es seraient grevées.
Serai t-ce moral , serait-ce équitable que nous nous appauvri ssions pour 'enrichir l'Œ uvre? c'est pourtant à cette inique résultat que vise en ce moment
l'Œ uvre de Craponne.
Et puis, pourquoi prendre pour exemples les canaux de Marseille et d'Aix,
avec leurs longues voies souterrain es et leurs aqueducs monumentaux, véritables travaux de Romains, qui ont coûté des sommes fabuleuses et font
renchérir proportionnellement les eaux que ces ouvrages sont des tinés à conduire? Au reste, quels que soient les prix que leur aient coûtés ces eaux,
les propriétaires en vendant leurs telTains arrosables, en retireront la valeur
•
-
127 -
relativement augmentée par l'arrosage, et ne serait-il pas absurde de dire ensuite
aux acquéreurs qui auront payé fonds, arrosage et plus value, qu'ils s'enrichissent aux dépens de l'administration du canal d'Aix ou de Marseille ?
Pourquoi ne pas prendre pour exemple le canal de Boisgelin, voisin de
celui de Craponne et qui lui est parallèle en quelques endroits . Le canal
de Boisgelin , comme celui de Craponne, est construit à ciel-ouvert, sans
aucun de ces grands travaux d'art , qui ont tant coûté pour amener les
eaux à Marseille ou à Aix. Aussi la redevance annuelle des arrossages à
Salon y est-elle à une taxe raisonnable , en rapport avec la valeur des terrains arrosés, variant de deux francs cinquante centimes à quatre francs par
hectare, et dont la moyenne est généralement de 3 francs l'hectare.
Mais l'Œuvre de Craponne ne saurait s'accommoder de ces modestes redevan ces, qui suffisent pourtant à l'Œuvre des Alpines de Salon , dont le
Syndic, il fau t en convenir, administre les affaires en bon père de famille.
Il paraît que l'Œuvre de Craponne gère les siennes avec moins d'économie.
Aussi elle ne parle de rien moin s que de créer à son profit des redevances,
sans main-d'œuvre, qui seraient graduées de 30 à 70 francs par hectare ,
oubliant que la moindre de ces redevances absorberait le revenu total de
certaines natures de culture, Ah! quel malheur d'avoir affaire à des financiers parisiens qui , n'ayant aucune notion de notre Cran, si in grate à la
culture, s'imaginent qu'il suffit de l'arroser et de la réarroser , pour qu'elle
produise spontanément de riches moissons !
L'Œuvre de Craponne oublie aussi que nous ne lui devons rien , absolument rien. Elle doit bien savoir que si nous nous étions obligés anciennement à payer trois sous par carterée à chaque arrosage; de son côté,
elle était obligée à faire arroser nos propriétés à ses propres frais et
dépens, comme le disent nos contrats. Du moment qu'elle s'est déliée de
son obligation, elle nous a déliés de la nôtre. Nous ne pouvons lui payer
le salaire d'un service qu'elle ne fait pas. C'es t ce qu'a jugé le Parlement de
Provence toutes les fois qu'il a eu à interpréter nos actes, et c'est ce que
décideront encore les tribunaux modern es entre l'Œuvre et nous, parce que ,
dan s tous les temps et dans tous les pays, les magistrats ont pour mission
de faire respecter la foi des traités.
Nous ne saurions trop le dire, la redevance de trois sous par carterée,
soit par contenance de '24 ares, n'était que le prix de la main--d'œnvre de
l'arrosage que Craponne s'était obligé de faire à ses propres frai s: Celui-ci
trouvait son bénéfi ce de la concession d'eau , dans l' écu par carterée, payable
�-
128 -
•
uue seule fois. Ce prix d'un écu par carterée était net pour lui, parce que
sou canal était achevé et qu'il n'avait plus d'a utres frais d' établissement à
supporter pour conduire l'eau aux acheteurs, tous chargés de la dépense 11
faire pour la construction de leurs fossés de service.
Il n'en fut pas ainsi à Pélissanne où aucun canal n'était encore fait, en
1567. Là , Craponne avait affaire à un petit nombre de concessionnaires
auxquels un demi-moulan d'eau était alors plus que suffisant. Il fallait donc
imposer à ces derniers des condition s plus onéreuses et proportionnées aux
frais qu'allait coûter le canal à faire. C'est pourquoi les habitants de Pélissanne furent taxés à cinq écus pal' carterée, une fois payés, et en outre il
une redevance perpétuelle de trois sous par carterée, payable chaque fois qu'ils
arroseraient. Les cinq écus étaient destinés à payer les frais de co nstruction
du nouveau canal et pas à autre chose, puisque la co mmun e de Pélissanne
prête et avance à Craponne, pour qu'il mette immédiatement la main à
l'œuvre, la somme de mille écus , dont elle aura à se rembourser en percevant elle-même les cinq écus pal' carterée des habitants. Ainsi Craponne
n'avait aucun profit sur ces cinq écus; mais où il devait trouver son bénéfice, c'était dans les arrosages que les habitants de Pélissanne étaient tenus
de faire eux-mêmes à leurs frais, en payant la redevance de trois sous par
carteréc, à chaque arrosage.
La différence du prix de l'eau en moins, pour les habitants de Salon s'explique encore par la multitude de concessionnaires quïl y avait, dan s celte
ville, et que Craponne tenait à encourager; Elle s'expliqu e également par les
secours et les services que celui-ci avait reçus de la communauté de Salo n
et qu'il avait pris en considération, en vendant les arrosages aux habitants.
liais rien n'est plus certain que ces derniers n'étaient pas tenus d'arroser
leurs propriétés; c'était Craponne qui les faisait arroser à ses frai s, moyennant trois sous par carterée que lui comptaient les propriétaires pour chaque
arrosage.
Dans le cas où l'Œuvre, sous prétexte qu'elle est chargée de dettes, prétendrait qu'elle ne peut continuer plus longtemps de gérer le canal, si le
prix des arrosages n'est pas élevé à un taux plus rémunérateur, pour être
exigé de tous les concessionnaires, même gratuits. nous lui répondrions, avec
les arrosants des autres communes, ce que lui disaient nos pères, il y a
trois quarts de siècle : Que si l'administration lui est trop onéreuse, elle
l'abandonne; nous la prendrons, nous entretiendrons le canal et nous payerons ses créanciers,
-
12n -
Tous les arrosants se résigneraient alors aux sacrifices qUI seraient nécessaires pour entretenir le canal en bon état et surtout pour améliorer la
situation financi ère. Désormais le service, dégagé des entraves de la spéculation industrielle et commerciale de quelques membres de l'Œuvre, malheureusement trop influents, marcherait in comparablement mieux, comme l'expérience
en a été faite à l'époque où le canal avait été placé sous le séquestre. Plût à Diell
qu'il y fût encore! Enfin, avec une Administration plus prévoyante, mieux
inspirée, prise parmi les principaux intéressés, nous ne serion s plus exposés,
tous les étés, à voir périr nos récoltes par le manque d'eau pendant des
mois en tiers .
On sait que l'Œuvre ne fait pas de brillantes affaires. C'est un malheur
pour elle ; mais les arrosants ne peuvent pas se ruiner pour la tirer d'embarras. Si elle ne peut plus l'emplir ses engagements, il faut qu'elle subisse
sa destinée, comme subit la sienne Adam de Craponne, dont l'infortune
était cependant bien plus intéressante. Quelle perturbation n'y aurait-il pas
dans les afTaires , si les détenteurs de biens pouvaient en percevoir tous les
revenus et se dispenser ensuite d'en acquitter les charges, parce qu'elles
seraient trop lourdes. La loi n'admet pas ces exemptions potestatives, quelles
que soient les considérations invoquées à l'appui. La voie quelle indique alors
est l'abandonnement, comme elle ouvre celle de la renonciation pour les
successions trop onéreuses.
Obligation de l'Œuvre de fournir nos arrosages.
Il est vrai que les arrosants ne peuvent pas forcer l'Œuvre 11 abdiquer, à
abandonner le canal, malgré son impuissance à rem plir ses obligations; mais
ils sont fondés à se pourvoir devant l'autorité administrative pour faire prononcer sa déchéance, parce que si le canal a, par l'apport à l'Œuvre, un
caractère de propriété privée, il a, par rapport aux arrosants, un caractère
d'utilité publique, que l'autorité administrative a le droit et le devoir de faire
prévaloir contre tous les obstacles que peuvent lui susciter les intérêts particuliers de l'Œuvre.
L'État en 1554·, lorsqu'il accorda gratuit.ement à Adam de Craponne l'a~
torisation de creuser son canal et de l'alimenter des eaux de la Durance,
pour en jouir comme de sa chose propre , lui imposa en même temps
l'obligation de l'employer poUl' le service et commodité des communes tra-
1t
�-
130-
versées par le canal généralement et des habitants des dites communes
particulièrement. Toutes les fois, que le cana~ sera détourn~ d~ celte .destinalion, l'État aura le drOlt de 1y ramener. C est ce qUI a eté Jugé pal un
décret d'intel'pI'étatiol1, en Conseil d'État, de l'acte de concession du 17 août
'1554 en faveur d'Adam de Craponne, adopté le ~5 mars et approuvé le -'25
alTil '1865, et pal' une décision du Conseil d'É tat au contentieul:, en date
du 8 novembre 1867, qui rejette le pourvoi de l'Œuvre de Craponne con tre
un arrèté réglementaire de M. le Préfet des Bouches-du-Rhône, du '23 avril
1866, portant qu'aux termes de l'acte du 17 aolit 1554 la concession d'une
prise d'eau en Durance consentie en faveur d'Adam de Craponne et de ses
successeurs a été (aite à titre irrévocable, mais que les eaux introduites
dans le canal sont affectées à perpétuité , dans Utl intérêt public, au service
des irrigations et des usines établies dans les localités traversées par le dit
COllai, et qu'il appartient à l'Administratiotl de prendre les mesures nécessaires pour que les eaux ne soient pas détoUrD8eS de lellf destinatiotl.
L'action de l'autorité administrative s'étend égalemen t au cas où J'Œuvre
de Craponne suspendrait arbitrairement le service des arrosages à l'encontre
des habitants d'une commune riveraine du canal, dans un but d'intérêt particulier, c'est-à-dire pour les con traindre par fam ine à lui payer des redevances, que ceux-ci prétenden t ne pas lui devoir. Assurément, J'auto rité
administrative n'a pas à s'immiscer dans les questions litigieuses qui peuvent
s'agiter, comme dans J'hypoÙlèse citée, en tre J' Œuvre et les arrosants. C'est
aux tribunaux civils à les juger, à statuer sur la valeur des titres et prétentions des parties Iitigan tes, à décider s'il est dû ou non des redevances, etc.
Mais tant que les tribunaux ne sont pas saisis, ou plutôt tan t qu'ils n'ont
pas statué, l'autorité administrative , don t la mission est de veiller à l'intérêt
général des populations, a le droit de forcer l' Œuvre à con tinuer de fournir
les arrosages alLX habi tan ts des communes qui se trouvent sur le parcours
du canal, en conformité de l'acte de concession du 17 août 1554. Elle a
le droit d'empêcber que l'Œuvre, se faisant juge dans sa pro pre cause,
condamne un peuple d'agriculleurs à la misère et à la famine par la suppression des arrosages qui le font subsister.
Il serait inouï que l'Œuvre pût no us priver de nos arrosages, avant d'avoir
fait décider si DOUS devons êlre ou non ses tributaires, avant même d'avoir
formulé sa demande et d'en avoir déterminé le monlan t. Est-ce ainsi qu'elle
a procédé envers la commune de Salon, quand elle l'a attaquée en limitation de ses arrosages particuliers , qui sont t"6ut-à-fait distincts des nôtres ?
,
-
131
Les choses ne sont-elles pas restées en J'état pendant le litige ? Cependant
nos titres sont tout aussi manifestes, tout amsi respectables que celL' de la
comnn,w e, et l'Œuvre ne peut pas dire qu'elle les ignore, puisque la transaction de 1571 les résen'e eX]'lressément, et que depuis lors Il OS vannes et
nos martellières établies sur le canal par l'Œuvre de celle é]'l oque, n'ont
pas cessé de nous débiter J'eau nécessaire pour mas arl'Osages. Elle ne peut
pas dire qu'elle les ignore, puisque, sur sa demande, nous lui en avons déjà
fait conna:tre un très-grand nombre. En elfet, le '28 mars 1876, un placard
fut affi ché à tous les coins des rues de Salon, au nom de l'Œuvre générale
de Craponne, ainsi conçu ; ( Nous copions littéralement. )
Œuvre générale du canal d'irrigation de Craponne.
li est dit au Directeur- Trésorier soussigné de l'OEuvre générale de Craponne que, plusieurs propriétaires se disposeraient à prétendre: en vertu œanciens titres, avoir droit à.
certaines quantités d'eau pour leurs arrosages. Il invite ces personnes et les requiert
au besoin de lui faire, sans plus de retard, 11indication de ces titres pour qu'ils soient
vérifiés e t reconnus, afi n qu'il y soit satisfait, s'il y a lieu.
Salon, le 28 mars 1876.
ARDOIN,
Directeur- Trés01ier de l'OEuvre générale de Crapo","~
Mr le Directeur Trésorier n'a pas failli attendre, car malgré l'éloignement
de sa résidence, il lui a été indiqué par exploit du 4 avril suivant, de
Gleize, huissier à Arles, parlant à sa personne, les dates et lieux de dépô t
de tous les actes de con cession do!)t nous avions fait jusqu'alors la découverte ; et nous savons que qu elques jours après cette notifi cation, le chef
du contentieux de Craponne étant venu vérifier l' exactitude de nos renseignements dans les études des notaires de Salon, et ayant trouvé des séries
de six, huit et même dix acles seus chacune des dates indiquées, s'était
écrié avec étonnement: « Nous n'aurions ja mais cru qu'il y eût lmtan! de
concessions ! »
Il est réellement étonnant qu'après la soustraction criminelle qui nous a
été faite, dans le 18° siècle, de deux registres pleIns d'actes de co ncession,
il nous en reste encore autant.
�-
132 -
POUl' nous les choses doivent d'autant plus rester en état, avant et pendant
le litige, qu'il ne s'agit que de redevan ces à déb,att:'e entre n,ous et l'Œuvre, et
qu'il ne saurait être question au procès, qUOIqU en dise 1Œuvre , de retrancher ni même de limiter des al'l'osages qUi sont forcément et tnval'lablement
aOe;tés à notre territoire par l'acte de concession du 17 aoùt 1554, dans
lequel la commun e de Salon est nommément désignée pour participer au
service des eaux, tant par elle généralement que par ses habitants parttculièrement, Depuis cette concession, il n'est au pouvoir de personne de supprim er nos arrosages, Pour les supprimer , il faudrait suppri~er le canal.
La concession de 1554 est une charte fondamentale que 1 Œuvre de Craponn e ne devrait jamais perdre de vue,
Si l'Œuvre se pénétrait mieux du véritable sens de ce contrat synallagmatique, passé entre Craponne et l'Etat , dans un but d'utilité publique, elle
ne se perm ettrait plus tant d'actes arbitraires à l' encontre des arrosants ; elle
s'abstiendl'ait surtout, dans les années de sécheresse, de nous bomer la durée
des arrosages san s tenir compte des besoins de l'agriculture . Ce qui est de
sa part une tyranni e intol érable, comme nous allons le démontrer en quelques
mots :
L 'Œuvre n 'a pas le droit de limiter, chaque année, la durée de nos
arrosages, depuis le 1,5 Avril jusqu'au 1,5 Septembre.
Le titre de 1554 ne fix e il Craponne aucune époque de l' année, où il
devra prendre l'eau de Durance pour son canal. La concession étant faite pour
l'intérêt public, l'eau peut être dérivée en telle quantité et pour tout le temps
de l'année que le besoin l'exigera, Il n'est fait à cet égard aucune limi tation
de volume, ni de durée (1),
(1) Nous sommes heureux d'n.voir pour nous l'opinion de l'Œuvre de Craponne elle-m ême
sur la concession de 4554. Voici ce qu.'elle dit dan s le mémoire imprim é en 18G2, qu'elle
adressait au Conseil d'Etat. Nous copions aux pages 42 et .\3 :
• La C01iGession. faite à Adam de Craponne est illimitée . »
Cl Quand nous disons que la concession a été illimitée, nous voulons dire que la quantité
d'eaa à déri ver n'a pas été déterminée .
Cl Nous ajoutons que c'est avec intention qu'il a été procédé ain s i en 155,\' ; et nous disons ,
enfin , qu'on a ad opté pou!" la règle à sui<
u e uniquement et exclus ivement, pour le présent et
pour l'aveni r 1 les besoîns, les mcessitis des t.trntoires qui d!!vaient être traversés par le Canal ,
d, fa çon que r ien n'arrêtâ t le développemtr:t prog ress if de l'agr icultm·e, . les améliorations, les dé-
-
133-
Lorsque Craponne donna à ferme ses arrosages à M, Joseph Roche , suivant
contrat du 12 octobre 1561 , notaire Pierre de la Roche, il ne fut stipulé
aucun terme pour la cessation de l'arrosage annuel. Cependant ce qui prouverait que cet arrosage ne devait pas nnir au 15 septembre, c'est le sousbail que maître Roche fit d'une partie de sa ferme à Céris ct Laurent Raynaud, frères, par acte du 26 avril 1564, notaire Laurens , dan s lequel il
est dit que les arrosages seront faits jusqu'au 29 septembre; d"ici à St-AI ichel
venant, porte le sous-bail.
Pal' autre acte du 16 mars 1568, notaire Ponsard il Salon, Adam de Craponne
donne à prix fait aux frères Ravel tous les arrosages qu'il s'était obligé de
servir aux habitants de Salon, mais sans dire quand commencerait et finirait
l'arrosage.
Les concessions particulières que nous a faites Adam de Craponne n'établissent non plus aucune durée pour nos arrosages, Au contraire, elles portent
en termes formel s que Craponne liromet et s'obl'ige d'an'oser on (aire arroser
nos propriétés, à ses propres coftts et dépens, à perpétuité, toutes les (ois
et qu!tntes que besoin et nécessaù'e sera.
La transaction de 1571, par laquelle un certain nombre de facultataires
se co nstituent en société pour l'administration du canal, règle les eaux et
le rang des associés entre eux, en cas de stérilité ou de pénurie ; mais elle
n'impose aucune durée pour leurs arrosages annuels, ni pour les nôtres
qu'ell e réserve expressément par cette clause : sans préjudice des actes pal'
ci-devant (aits par le dit de Cmponne avec aucnns des particuliers du dit
Salon, aux dits qUaI,tiers, reçus par main pllblique,
On lit dans le rapport de M, le Conseiller d'Agut, commis par le Padement
pour visiter le canal, que le 7 juillet 1625, l'éclusier Pierre Phélip , interrogé sous la foi du serment sur la quantité d'eau introduite au canal, répond
{richements des terraù/S et leurs conversions en terres arrosables. Il est imposs ibl e de ne pas admettre ces vérités, ou de les contredi re avec espoir de succès. Avant d'exa.miner le texte de la
concession ou de la f,icence de 1554, on corn prend qu~ la pensée, so it de celui qui demandait ,
soit de celui qui concédait, a dù être telle que nous l' établissons. C'était le premier Canal
d'irrigation qui se créait en Provence. Il embras sait ou il devait embrasser dan s son parcours
un nombre co!!s idérable de communautés et une vas te étendue de terres. Les bes oins étaient
certains , mai s ils étaient inconnus. Ils devai ent s'accroître. s'au g menter 8. mesure que le succès couronnerait les efforts de Craponne. Pourquoi don c aurait-illimité sa demande? De son
côté , le pouvo ir royal, représenté par les maîtres-rationaux, que voulait-il ? que pouvait-il
vouloir·? La plus ampl e satisfaction des besoins clts popula tions, ('entier et complet arrosement des
terres. l)
�-
-
134 -
qu'en été jusqu'à la fill de septembre il Illet ume lJlus grande quantité d'eau
et jusques environ 18 moulans Jllus Dl' moins, et ce, aux fins que les dites eaux
servent aux moulins que aussi pour sltLvenù' aux arrosage'; cal' pou'r l' kivel'
qui est depuis octobre jusques à l'entrée du Illois de May , il n'est besoin d'y
mettre d' cal' que PO!W huit moulans. Il censte de cette déclaration que les
arrosages se prolongeaient jusqu'en fin septe.mbre, quelquefois jusqu'en ectobre,
selon les besoins.
Nous ne voyons donc pas sur quoi se fonderait l'Œ uvre pour nou mesurer
le temps annuel de l'arrosage, à moins qu'elle ne s'appuie sur l'acte du
15 février 1562, notaire Roche à Salon, portant concession par Adam
de Craponne à Antoine-Marc Tripoly de deux espaciers d'ean au Gresc, a 'Vée
la clause que celui-ci ar1'ose1'Oit de la mi-avril à la mi-septemb/'e.
Mais cette limitation à la mi-septembre, époque ou commence d'ordinaire la
saison des pluies et où l'arrosage devient inutile el serait même nuisible,
n'est pas et ne doit pas être rigoureusement observée dan s les années de
sécheresse, comme cell e que nous venons de traverser, parce qu'autrement
ce serait faire violence à l'esprit d'un contrat, dont l'objet est l'arrosage des
propriétés pour tout le temps qu'elles ont besoin d'être arrosées, et que ,
d'aprés l'article 1156 du Code civil, on doit, dans les conventions, rechercher
quelle a été la commune intention des parties, plutôt que de s'arrêter au
sens littéral des termes.
D'ailleurs, l'intention des parties à cet égard s'est manifestement réalisée
dans les baux à ferm e des arrosages du Gresc qui s'en sont suivis,
notamment dans les actes du 5 décembre 1579, 14 novembre 1581 et
13 aoùt 1584, notaire Ponsard à Salon, portant que les (ermie/'s commenceront
d'arroser au 15 mars jusques à Saint-Michel ou dernier de septembre.
Si nous cherchons dans les baux des Viougues, nous ne voyons dans
aucun que l'arrosage. doive finir au 15 septembre. Nous lisons même dans
plusieurs de ces actes que. le fermier ]Dercevra les dro~ts de ses arrosages à
partir du 30 septembre, ce qni semble indiquer que c'est il cette dernière
date que l'arrosage finissait, et non au 15 sep tembre.
Et pois, quand même l'acte du 15 février 1562 devrait être exécuté à la
letlre, pour la cessation de l'arrosage au 15 septembre, on ne pourrait appliquer ceLle disposition restrictive qu'au demi-moulan de Tripol)', aujourd'hui
de la commune de Salon, mais jamais à nos arrosages particuliers , pour
lesquels il n'existe aucune limitation de temps. Les arrosages doivent nous
135-
être fournis tolttes l~s (o~ et quantes que besoin et nécessaire sera, disent
nos actes de conceSSLOn. C est assez clair, assez formel.
Dès lors, l'Œuvre de Craponne commet un attentat contre le droit que
nous. avons d'arroser à suffisance et en tout temps, lorsque, de sa propre
autorJté, elle suspend nos arrosages à la mi-lleptembre dans les années de
~éphere~se, comme elle vient de le faire, en 1876, où il n'a pas plu pendant
1été, Dl dans les de~x premiers mois de l'autolllne, où , par surcroît ne
ma~heur,. les eaux a~aICnt manqué au canal pendant 40 jours, dont 28 aux
mOlS de JUIll et de JUillet, et 12 jours du 20 aoüt au 2 septembre. Que n'a-t-il
pas fallu faire pour obtenir la réouverture de nos martellières! Il a fallu
supplier presque à genoux, parlementer , faire des sommations par huissier
au Syndic-Trésorier, réclamer instamment auprès de M. le Préfet , faire
procéder à des descentes de justice. Mais que de pertes et de dommages
nous avons eu à soutTrir par la privation de nos arrosages pendant 15 jours!
Il en a été constaté par M. le Juge de paix, seulement dans les Viougues
pour une valeur de 7,786 francs 50 centimes.
'
. Ce n'est pas ainsi qu'on se comporte à Boisgelin. Là, il Y a une admimstratlOn paternelle, assez intelligente pour comprendre que son canal
d'irrigation est destiné à fournir et à distribuer l'eau d'arrosage aussitôt et
aussi longtemps qu'elle es t nécessaire aux besoins des usa"ers
D . Aussi bien ,
cette sage administration de Boisgelin n'a-t-elle jamais eu l'idée absurde de
subordonner à la précision d'une date d'almanach les variations du temps
et les nécessi tés si diverses, si imprévues de l'agriculture (1 ).
(1)
Certificat de M. le syndic de Boisg elin.
Je so~ssigné, David ~lphandéry . syndic du corps des arrosants du Canal de Boisgelin ou
des AlplD CS, sur le territoire de Salon , atteste et certifie qu'il n'y a point de limite fixe pour
la durée des arrosages qui se font annuellement par les eaux du Canal de DoisO'elin ou des
Alpines; que ces arro sage s commencent d'ordinaire dans les premiers joW's d'a;ril-pour cesser fin septembre ou dan s le courant d'octobre, selon que l'exigent le temps et les besoins de
l'agriculture. En cas de sécheresse persistante, comme en l'année dernière 4816 , ces arrosaooes
0
sont prolongés jusqu'en novembre , sans augmentation ponr cela. des redevan ces d1arrosnge,
qui sont en moyenne de trois francs cinquante centimes par hectare et pour toute l'année.
En foi de quoi fai délivré le présent certificat pour servir et valoir ce que de droit,
A Salon, le 42 janvier 1877. Signé: David Alphandéry, syndic du corps des arrosants du
Canal des Alpines de S.lon .
Vu pour la légalisation de la signature de M. Alphandéry apposée ci-des:::.us. Salon, Je
janvier ~877. Signé: l e maire, L . Reynaud. - Enregistré ù. Salon, le ,15 janvier 1877,
fol. .'30 ) V- c· 2. Reç.u trois fraDcs décime soixante-quinze centimes. Signé, Roustand .
I~
�,
-
-136-
Il serait à désirer que l'Œuvre de Craponn e fût un peu plus empressée
il rivaliser de zèle et de prévoyauce avec sa voisine l'Œuvre de Boisgelin;
qu'elle cherchàt un peu moins à ériger en droits ses abusives prétention s;
surtout qu'elle ne fût plus administrée par un syndic privé d'initiative, dont
l'autorité est plutôt nominale que réell e, et qui es t obligé d'en référer, tous les
ans, en automne, au bo n plaisir du maltre, à Paris, oû il pleut presque toujours,
pour solliciter un peu d'eau en faveur d'un pays désolé où il ne pleut pas.
Certes il serait à désirer qu' un e fois pour toutes l'Œuvre de Craponn e fût
ramenée an respect de nos d"oits et à l'observation de ses devoirs; qu'on
la fi t rentrer surtout dans les prescriptions de ses anciens règlements,
dont ell e s'est étrangement écartée, en intervertissant, dans la branche d'Arles,
l'ordre des Actionnaires ayant voix délibérative, par la substitution des
propriétaires d'arrosages aux usiniers; en rompant l'équilibre des voi\x au
détriment de la branche de Salon , par l'abso rption et l'annulation, dans cette
branche , des quatre voix du moulin des Quatre-Tournants; en conférant le
syndicat à des étrangers aveuglément soumis aux caprices du plus fort actionnaire; en fa isant aux associés des pro cès ruin eux devant les tribunaux, au
mép ris des clauses compromissoires , etc., etc.
Ces brèches à l'ancienne co nstitution vicient la co nstituti on moderne, et
rendent l' Œuvre actuelle non recevable dan s ses prétenti ons, par défaut de
qualité; ce que nous nous réservons expressément de faire valoir, avant toutes
autres exceptions et défen ses.
Il est temps de terminer cette eXpOSitIOn, qu'on trouvera peut-être un peu
lon gue. Mais il ne nous a pas été possible de l'abréger, à cause des développements dans lesquels il était nécessaire d'entrer , pour remettre dans so n
véritable jour une situation qui s'était fort- obscurcie à travers les nébulosités
de trois siècles. Encore avons-nous laissé a J' écart beaucoup de détails intéressants, que nous ri>servo ns pour la discussion orale devant les tribunaux .
Sur le tout, nous croyons avoir suffisamment démontré :
10 Que nous possédons, par titres, depuis plus de trois siècles , des concessions d'arrosage se rapportant à 908 hectares 56 ares et qui sont distinctes
des facultés d'arrosage alTérentes à la commune de Salon, en so n nom
propre et personnel.
20 Que ces concessions nous ont été faites par Adam de Craponne, dans
une multitude d'actes reçus par main publique, antéri euremen t à la constitut ion de l' Œuvre qui lui a succédé, moyennant un prix de vente d'eau,
-
137 -
détermin é et payé ; en outre, moyennant une rétribution fixe et perpétuell e
de trOIs sous par carterée ou contenance de 24 ares, pour la pratique de
nos arrosages, que Craponne prenait l'obligation de faire lui-même ou
par ses agents et ouvriers, à ses propres frais et dépens.
3° Que nos arrosages ont été reconnus et expressément réservés dans la
transactIOn de 1571 , constitutive de l'Œuvre de Craponne, et que c'es t à la
SUlt~ de cet. acte que celle-ci, après avoir examiné, pesé et apprécié nos conce~S lOns particulières, a fait placer et régler les martellières et prises d'eau
destmées à les servir, et qui , depuis lors, n'ont pas cessé de fourn ir l'i rrigation à nos propriétés.
•
4° Que dans la suite, l'Œuvre de Craponne a essayé mainte et mainte fois
de se soustraire à l'obligation de faire arroser, à ses frai s, nos biens, il Viou~
gues, en exi?eant néanmoins la redevance de trois sous par carterée , mais qu' elle
a tOUjOUl"S elé ramenée au respect des traités par le Parlement de Provence,
qUI la condamne, dans plusieurs arrêts, à veni1' aI'l'oser les proprùités suivant les contl'alS, et à défallt , autorise les propriélaÏ1'es à aTl'oser aux frais
de l' Œuvre.
50 Que les dilTérentes objections que nous fait l'Œuvre à l'encontre de
nos actes de concession, ne sont ni sérieuses , ni fondées.
60 Qu'elle n'a jamais affermé aucun arrosage, ni touché un centime de
redevance, à Viougues depuis 1709, soit depuis 168 an s ; aux Grescs et
dépendances, ni ailleurs, depuis qu'elle a pris naissance, en 1571 , c'est-A-dire
depuis 306 ans.
7° Que dans le cours du 180 siècle, l'Œuvre, p'ar son incurie et surtout par
sa négligence à introduire toute l'eau nécessaire dans le canal, a fait perdre beaucoup d'arrosages que Craponne avait con cédés aux quartiers situés au-delà de la
Garrigue, du côté de la Crau , et que les propriétaires de ces quartiers pour
suppléer à ce manque d'eau de Craponne, ont élé dans la nécessité d'acheter
deux moulan s du canal de Boisgelin ; ce qui fait que depuis lors, les eaux
de Craponne, d'après un relevé récemment fait par deux ingéni eurs du département, n'arrosent plus, aux Viougues , Gresc et Gan'igue, que 1076 h ec tare~
23 ares, superficie égale à celle arrosée par les quatre moulan s que nous
attribue expressément , tant pour nos concessions particulières que pour les
arrosages propres à la commune, le rapport de 1818 dit le Livre-Vert, formellement approuvé, en 1828, par l'Œuvre elle-même, qui en a fa it son propre ouvrage. En sorte qu'en l'état de cette assignation de quatre moulans que
l'Œuvre a cru devoir sen'ir pour .J'ensemble des arrosages de Viollgues, Gresc
18
�-
138 -
c'est à la commune et aux concessionnaires particuliers à
;
et Gamgue,
.
s'entendre pour appliquer ces quatre moulans à leurs arrosages respectifs,
sans que J'Œuvre ait :\ s' immiscer dans .cette répartItion , . à mOInS de réclamation ullérieure à sou enco ntre, pour Insuffisance des dIts quatre mo~lans
'é n's avec le ,'olum e foumi par le cours d'eau naturelle de la GarrIgue,
\ u 1
•
• d' . ,
d 1
ui est propre à la commune; que jusqu'alors, toute actIOn JU IClatre e a
~art de l'Œuvre es t frivole, sans objet, ni intérêt pour elle , et comme teHe
doit ètre rejetée.
. '
.
80 Enfin, que dans la seconde moitié du 18° Siècle , deux registres. entIèrement remplis d'actes de con cession reçus par Me Joseph Roche, notaire de
prédilection d'Adam de Craponne, ne se sont plus trouvés dans. l'étude où
étaient déposées les écritures dudit Roche, nI ailleurs ; diSparitIOn qUi eut
lieu dans le cours d'un long procès pendant entre les propriétaires du moulin des Quatre-Tournants, avec le co ncours de l'Œuvre, et la commune de
Salon, au sujet des eaux d'arrosage que celle-ci , tant en son nom qu'en
celui des habitants, prétendait avoir droit de preudre au canal inférieur , dit
fossé des Quatre-Tournants, savoir : la commun e co mm e représentant le
capitaine Marc Tripoly, ainsi que les hoirs Michaëlis , et les habitants, en
vertu des nombreuses concessions qu'ils avaient rapportées d'Adam de Craponne, pour leurs propriétés situées sur le parcours de ce canal. Nous avons
vu qu'il est fait mention de la perte de ces deux registres, dans le LivreVert, où il est dit, aux pages 58 et 59 : oc La tl'ès-majeu!'e pal,tie de ces
concessions avaient été reçues pal' Joseph Roche, notaire (l'Adam de Cmponne. Dellx registres à. ce destinés ne se sont pills trouvés vers 1770, époque du procès dont nOlis avons parlé ci-desslts. C'est ce qlli explique les
di{fiCltltés de la position de la commune de Salon à cet égal'd. •
Nous avons aussi démontré que l'Œuvre de Craponne ne chercha pas alors
à tirer parti de cette soustraction de titres, qui favorisait cependant ses visées
sur les arrosages du Gresc, parce que le Parlement, dont elle avait fait sonder
les dispositions , partageait l'indignation générale qu'un événement, si mon strueux, avait soulevée dans la province. L'Œluvre comprit également que c'était
là un cas de force majeure qui aurait dispensé les concessionnaires de l'obligation de produire leurs titres adirés et les aurait autorisés à y suppléer par
des énonciations des anciens titres généraux se rapportant aux arrosages
concédés aux habitants de Salon, tels que oeux des 17 aoClt 1554, - 12
octobre 1561 , -16 mars 1568 - 20 octoure -1 571 etc .. , énonciations soutenues
d'une possession de deux siècles, d'après la maxime: in antiquis enunciativa
probant,
-
139 -
Non seulement l'Œuvre ne fit aucune tentabive pour se faire accorder les
arrosa~es du Gresc , mais elle en continua le service, comm e par le passé,
en enlletenant
. , les martelhèrp.s èt les prises d'eau, saehani fort bien que tou s
ceux qUl n arrosent pa ~ des eaux de la aommune soll't des concessionnaires
d'Adam de Craponne , par aeles reçus par main publique, expressément réservés par la transactIOn de 1571 ; et plus tard , ell e reconnut form ellement la
longue et légitime. p.o s~ession de ces arrosages, en appJ1ouvant, en 1828, le
rapport de sa CommiSSIOn, dIt le Livre-Vert ..
Nous ne comprenons pas qu'aujourd'bui que notre antique possession compte
un SIècle de plus et se trouve renforcée d'un nouveau titre devenu ancien
le Livre-Vert, ~ui es.t le propre ouvrage de l'Œuvre, on essaie, au moye~
de la destruclIon falle, II y a cent ans, de la tI'ès-majel!re partie de nos
actes de concession, de mettre. la main sur nos arrosages. Le temps, pemet-on, aur.a eiTacé la mauvaise impression produite jadis par la soustraction
de nos lItres; et puis, ce qui est le comble de l'audace, c'est qu'on exige
avec une cruelle, une satanique raillerie , que nous représefl tions ces anciens
actes de concession, qu'o u nous a mis dans l'impossibilité de produire en
nous les déroballt; et encore faut-il que cette production impossible soi!
faIte par chacun de nous séparément, afin, nous dit-on dans un exploit d'ajournement qu'on nous a fait signifier, le 29 décembre dernier, de l1e pas établir
de confusion entl'e les (lroits propres à la commw!e et ceux f]1!i 1)()Urraiellt
résulter, au pl'Ofit de quelqueS-lins de ses habitants, des concessions particulières raites par Adam de Craponne. La bonne intention de nos ad'rersaires se révèle bien dans ces expressions: Quelques uns de ses habitants,
alors que les concessionnaires de Craponne forment la majorité, la mas~e de
la population.
Il pa:raît que notre union en syndicat eiTraie étrangement nos adversaires.
Aussi feront-il s tou s leurs efforts· pou'!' nous empêcher d'agir ensemble en
justice et de nous y défendre collectivement. C'est encore une habileté de
leur part, qui sera déjouée. Divisés , nous serions étreints, un à un , dans les
subtilités qu'ils nous préparent, ensemble, 1I0llS balayons leurs toiles d'a:raignée.
C'est pourquoi ils voudraient nous séparer, comme si nos intérêts n'étaient
pas identiques, camille si nos concessions ne dérivaient pas taules du même
auteur, des mêmes titres primordiaux, nos arrosages de la même source,
des mêmes martellières, des mêmes fossés; comme si la très-majeure partie
de nos actes , dont on exige la production, n'avaien t pas péri dans le même
gouiTre; comme si les membres dirigeants de :l'Œuvre eux-mêmes, dans
�-
140 -
leurs affiches, dans leurs avis imprimés et dans tous leurs actes tendant à
nous vexer et à nous nuire , ne ,'isaient pas olLvertement et publiquement
tous les arrosants de Salon collectivement.
D'ai ll eurs, nous le répétons, l'Œuvre n'a pas à se préoccuper de la confusion qui pourrai t exister entre les al'l'osages propres à la Commune et les
arrosages résul tant de nos co ncessions, puisque ces arrosages réunis embrassen t toutes les superficies du terri toire qui son t arrosables des eaux de
Craponne, sans qu'il en reste un milliare pour elle.
C'est à la comm une et aux concessionnaires à s'entendre entre eux, pour
s'en faire la distribution et l'application. L'Œuvre n'a pas il s'immiscer dans
cet arrangement; elle y est sans intérêt; ell e n'a rien il y voir.
Non, elle n'a rien à y voir. La destruction de nos actes de concession
ne lui a pas plus attribué de droits après, qu'elle n'en avai t auparavant.
Non, ce fàcheux événement n'a pas en traîné la déchéance à son profit, de
notre longue possession, qui reposait déjà, lorsqu'il est arrivé, SUl' des fondements sol i de~ et légitimes, ct qui n'a fait que se raffermir ~ n suite par
sa continuité d'existence et pa r l'appui d'autres titres co nfi rmatifs.
L'Œuvre déb itrice de nos arrosages, co mme étant au x obligati ons de
Craponne qui no us les avait vendus, ne pourra it se dispenser de nous servir ces arrosages que si ell e en était empêchée par une fo rce majeure, telle
que la cessation du cours de la Durance ou la ruine totale du ca nal , et
encore, dans ce dernier cas, serait-elle te nue d~ reco nstrui re le canal ou de
subroger les arl'Osants à ses droits, pour faire ce lle reconstru ction euxmêmes. Mais hors le cas d'impossibil ité par force majeure, ell e ne saurait
honnêtement, ni légalemen t se dispenser de remplir ses obligations envers
nous tous, sous prétexte que nos actes on t été détruits. Po ur que la force
majeure délie un débiteur de son obligation, il faut que ce soit la chose
qui fait l'objet de la convention, qui ait péri , et non pas l'ac te matériel.
Tels sont les vrais principes de la morale, de la sai ne raiso n et du droit.
Les membl'es composant l'Administration de l'Associaûon syndicale libl'e
des arrosants du canal de C,.apol1ne, cl Salon:
GnWN, Syndic. - MOURRET, BERTIN, MOUISSON, LIGNON, BONAUD ,
CARBONEL, Conseil. O1·dinaires.-MARTIN, Tréso rier. - FRANC, Secrét. DE SORBIERS, BOY lA.~TO INE), BOY (ÉTŒNNE), COULOMB, NIVIÈRE, COREN,
Conseillers ext.'aordin. - BEDOC, CROUSILLAT, GUWN, Audit. des comptes.
ARROSAGES DE SALON
Surfaces arrosées, par quartier, et indication de l 'origine des eaux
U>
'-'-'"
"..'"<
'"
-,IS3
400
333
·195
21
58
21
1122
1674
295
20
~
57
16
50
21
269
66.1
.S
DÉSIGNATION
DU
QUARTIER
Aube s . . . .......... .
Bressons ..... ' . . .. . .
des biens ncufs
Doisgclin scul
,
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5~
IS5
10
33
53
9\
139
192
32
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350
S2
,157
33
33
,109
,120
,12'
9
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210
97
7
2
Lannes ..... . .. ' ....
Labor i ....... _... ' ..
Mouton . ..... .. .....
Manièr es ... ' ..... . ..
Jardins . ..........•.
Monaque ..... , ......
Milani. .. .. .........
Massuguettes .....• .
Moulédas. .. . .... . ..
Pilon- Blanc .... . .. . .
Pess êguier ........ . .
Quintin .. , .... . .... .
Saint-Roch .. ..... ..
Roquassiers .........
Richebois ...........
Sans-Souci ....... ,.
Tourret. ." ........
Tuilièr es. ' .. . . '.
Vioug ues ...... ' . ' ..
Bas-Viougues
Tour des Juifs .... . ..
Ville-neuve ...... . ...
Ville-vieille .........
TOTAUX
- Il
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ARflOSA,II.,-s
Broquetiers ........
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Canourgues . . ...... :
D
Coustellade: ..... . ...
D
Cousson de St-Tr op ez. 7S ..11-00
Cousson de Crau .. . ..
•
Blazot, . . . ..... . .. ..
Crau ... . . . .. . . , ....
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Crozes•.. ' ... . . . ....
»
Chàteau-Redon .... . .
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Entragues ......... , .
Ferr age .... ' ... ' .. ' .
»
Gandonne ... . ...... .
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Grands prés .....• . •.
Gre sc , ... ' . . ........
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Gabins
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Granelly :::::::: ::::
La Levade . " , . . ....
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Surfaces arrosées par hectares en 1876
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M. Jaurrrc t
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35-00-00
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»
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Concenion de
ArmOsAI'o-rs
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du canal do
et autres
Craponne, p;i)'anl
arrQlallls du
Il la commune
cana l dl!
d,
CRAPONNE
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6-S 0-00
43-00-00
2-6 0-00
170-50-00
61- 50-00
4-50-00
2-40-00
4-20-0 0
26-20-00
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22 1-90- 00
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»
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17-70-00
1
5s1-20-00
1-80-00
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2-30-00
9-50- 00
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»
7-8 0-00
107-10-00
,
,
nO-IO-oo
TOTAL
PAR
QUARTIER
6 1-00-00
20-3 0-00
39- 90-00
42-50-00
4-00-00
7S- 1I-00
9-63-00
31-8 0-00
301-30-00
51-90-00
4-50-00
24-60-00
5-80-00
,10-0 0-00
S-20-00
86-30-00
158-80-00
31-70-00
S- 70-00
39-50-00
1
20-~0-00
42--60-00
8-30-00
. ·11h10-00
,16-40- 00
33-50-00
9-70-00
167-00-00
35-80-00
31-90-00
31- 60-00
45-80-00
9-30-00
'II HQ..QQ
39-90- 00
.5-10-00
3-80-00
196-70- 00
67-30-00
1S-70-00
4- 10-00
20- 00 1
19t5-9!-00
1
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AOQUÉREURS
143 ACTES
GRESC
n 'AcQu ISITION
INDICATION
DES
36
CONCESSIONS D 'ARR OSAGE
2
QUI ONT ÉCHAPPÉ A LA DESTRUCTION
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GRESC
ACTES
ACQUÉREURS
D'ACQ UISITION
L ouis ... . . · ···· . ,1G J~~~:~
ABELLIS.
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ALLEGRET, Jean, marehand.
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ANDRrEUX ,
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ARNOUL..~,
2
ARNC;>U LX , Melchion, apothi-
5
A STIER ,
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Jaum e, brassier.
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di!pernlnnccs dépcndaocC5
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juillet '1565 , notaÏl'e
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3 mai ~566 , notaire
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Calre .. " ... .. . . . ...... . .
Laurens . ...... . ......
25 mai ~ 567, notaire
Ponsard . . ... . . .. .....
23 janvier ~567 , notai re
Laurens . . . .. . . , .. .. ..
Sau vett e , veuve
Gauchier . . . _. . ... . .. . ....
H~~J;:!s.I~~~., .. ~.o.~.i~~
Gilles, marchand.
AUZAS , Mathieu, maçon .. . . 22 juillet ~ 565 notaire
Laurens ........ .. .. ..
BARNOŒ, Esprit, chaussetier ~~ mai 4567 , notaire
Laurens ....... . .... . .
3 février 156i , notaire
BARR... \ULT Guilhem ... . . . . .
Laurens . . . . _. . . .. . _. .
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Heiric, cordonnier 28 novembre ~ 5 68 . notaire
Roche, . . , .. , .. ..... ..
Bsc 1 Jean et Vincent frères, H juillet ~565 , notaire
Laurens ... ....... . ...
marchands . .... . . . . . . . . .
B AUDOYN,
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veuve
Cornual . . . .. .. . ... , ... . . 29 l~~:!s.4 ~~~. ~.O.t~.i~~
~.~ juin .t 567 ) notai re
BBRCIER, Joseph et Antoine
Laurens . . ........ . . . .
frères ........ . . .. ... . ...
notaire.
BERNARD 1 Jaume , brassier,. ~ 5 avril ~56Î
Laurens . ... : .. . .... . .
BE'L' uDI.J,.~ ) A.ntoi u , bourgeois ~ 1 j\lillet ·1565 , notai re
Laurens ....... . ......
BOrSSEGB Martin , pour BA- 29 ~uillet ,1565 , notaire
aureDS . . . . . ... - ... '.
RAGE , Joseph . . . . .. . _, ..
BRRA.UDE.
Jeanne.
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BRESSŒR. J ean . . ... . . . .. ..
8 octobre 4565 , notaire
Roche . .. ....... . ... . .
CADENET. Pierre et PHILI~.o.t~~~~
BERT J frères ........ . .. . . 18 ~~~;:!s.~ ~~~
CARTIER, Pierre, PEREIRON
20 laovier i 1)67, notaire
aurens . ...... . ... . . .
CASTAGNIE, Marie
veuve H ~uillet 1565 , notaire
Aillaud .. . . . . .. , : . . . . . . .
aurens .. ~ _, ........ .
C AZALET, AR..""IAUD et REy- 4~ août 4.565, notaire
NAUD 1 Louis . .. . . . ... . . . .
Laurens . . ~ .......... .
CHAIX. Jean, marchand . .. . ~ 9 décem bre ~ 566 notaire
Ponsard .. . ... " .. .. . . .
CHAMBARD , Jean .. ... . .. . . ~ 9 septembre ~ 565 notaire
Roche .. ...... ~ • . .....
CBARROTTE , Françoise .... . 27 mai 4566, notaire
Laurens... . . . . . ..... .
CHAUDAUSSON, J ean
char- U ~uillet ,\ 565, notaire
pentier . . ..... . ... J • • ••• , •
aurens . ..... ...... . .
CLARION l Daniel. . . ....... . 43 février 4567, notaire
Laurens ........ . . _, _,_
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Gaspard, reven- 43 juillet o!i$65, notaire
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DA.VID, Anne, veuve Amiel.
2 mai ~567 l notaiIe
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DOMENG UE, Etienne, brassier ~7 ~uillet "565 , notaire
aurens . .. . ..... _. ' ..
DUBAZAN, Jeau, marchand. . 29 avril ,1566 , notaire
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EscARRAT , Colin , travuilleur ,17 février 15b6, notaire
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E STARPIN , Louis, ménager . . H jum et ~ 565 , n otaire
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ESTlENNE hoirs. des Roeas- 1-3 odohu 16tl3, notail'6 Iront d 5 auil
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EVGUESŒR , Trophime
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Ponsard. .. ........ . .
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FÈDE 1 Jenn, de Pélissanne .. ~3 juin ~566, Dataire
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GARJANNE J Honomt, de Pélissanne ...... . .... ' .. ' . .
GERVASET J Etienne J serrurier ........ . ... . ....... .
GIRAUD, Antoine, dit Galiol .
Guillaume, bourgeois .. .... ... . .... " ... .
GIRA UD pour de Châteauneuf,
sieur de Mollegès ....... .
GIRAUD, Gllillallme, dit
GIRAUD,
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Ma::;a1l ... . .. .•.•.. . .....
GIRAUD,
Pierre, vellutier. ' ..
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Michel , dit Cucuron ....... . ....... . .. . .. .
Hm.rnSRT, Barthélemy, bourgeais ................ . .. .
HUMBERT 1 Catherine, veuve
Hozier .... . .... . ....... .
I SNA.RD. Jean et Marc, Magdelaine ...... .. . .. ' . .. . . .
ls~ARD. Jean, écuyer ..... .
LA)lBERT ,
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Barthélemy .... . .
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Georges . . .... .
Jean ...... . ....... .
5 août ~ 565, notaire
Laurens .... . ... . .... .
25 mai ~ 566, notaire
Laurens .......... . .. .
23 juin ·1566. notaire
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21 juillet ~ 565, notaire
Laurens . . . ......... .
5 août ·1566\ notaire
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43 juillet 4565, notaire
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24 janvier 4566, notaire
Laurens .. . ......... . .
7 aOlH 11566, not.airc
Roche .. .... . ........ .
47 juillet 4566, notaire
Laurens .. " ...... . .. .
28 avril ~ 566, notaire
Lau rens . .. . . .... . . .. .
42 mars ·1566, notaire
Lau rens ...... . ... ... .
S août ,151)5. notaire
Laurens . ..... . . . . . .. .
4 mai 4566 , notaire
Ponsard ............. .
U août ,l b66 J notaire
Laurens . . . . . .. . . .. . . .
30 mars 4570, notaire
Delaroche ........... .
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H septembre 11565, notaire
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4" décembre 11567, notaire
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J ean , bl'oquier . .. . .23 juin 4567. notaire
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M ATHEN 1 J aumc, broquier . . H
juillet 4565, notaire
Laurens ............. .
M ATHERON, Jean et Etienne
5 août 4566
notaire
oncle et neveu . ..... .. . . .'
Laurens . .... . ... ' . .. .
MAURICE, Jean , dit Gattbcrt. 30 août ,t 565 , notaire
Laurens . ' ........ ' .. '
MESTA\"ER , Esprit, berger . .
6 avril 4567 , notaire
Laurens ....... . ..... .
MlELLO U, Estève , brnssier .. o
avril ~ 56ï , notaire
Laurens .. ' .... ' .... '.
MICHELE, Jaumette. veuve 22 juillet 4565, notaire
Troussier. . . . . . . . . . . . . . . .
Laurens ............. .
MILLAN, Jean-Baptist e) bour- 21 mai ·t 566 J notaire
geois ................... .
Roc he . . ..... " ... '. '.
MILLAN, Jean-Baptiste , bour- ~ 7 janvie r .1566 , notaire
geais....................
Mitre Jehan .... " ....
MILLO UX, RoUet , revendeur.
6 avril .1567 , notaire
Laurens .. ' .. .. .... . '.
MOKTAo=--reR . Claude et Jean, 28 av ril
4566, notaire
frères ..... . .... , ...... '.
Laurens ....... . . .. .. .
NAVILLE 1 Nicolas l charp en- 48 mai 4566, notaire
ti er ... . . ' ........... ' .. .
Laurens . . ' ... " ..... .
NIVELLE, Louis, bourgeois. 43 mars ~5 66, notaire
Laurens ........... . . .
OLIVIER, Jacques, cordonnier
6 mai 4566, no taire
Laurens . ' .... '. ' . . ' ..
P AGÈS, Jean, bastier ...... . -13 février ·1566, notaire
Laurens ....... . .. . . . .
PASOAL, Claude, brassier... .1 t août 1566, notaire
Laurens ............. .
PEI ROT , Anto ine, pour Ray- 25 mai '1567. notaire
mond Geboin .. ' .. . ..... .
Laurens .... '. ' . ' _....
PERRET , Mathieu, lllarchand. 23 juillet H65. notaire
Laurens .. . .. " .... . . .
PESSEGUlER, Jean , ménager. 46 mai ·1566 J notaire
Laurens .. ' ... . . . .... .
P EYRAS, Guillaume, mar2. mai 4566 , notaire
chand ....... . ......... .
Laurens ....... . ' .... .
PEYROT. Antoine, bl'3SSier .. 48 juillet ,1565, notaire
Laurens ........ . .... .
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M ATIIEN,
3
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Colin et Colau 25 juin 1567 J notaire
freres ......... . .. . .. . .. .
Laurens .......... . . . .
MARTEL, Pierre. . . . . .. . .. . 25 juin -1561,
notaire
Laurens .... . . . .. . . . . .
'l,
JQ.5 deux
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MARTEL,
l ~ 39
Je~
contenllnces
ACQUÉREURS
carle Ne,
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A reporter.
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146ACTES
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A CQCÉREURS
D".\CQUlSITION
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VIDUGUES
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dépcndauces dépclld3ncC!
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PmŒARD, Joseph, nota ire ...
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REIBA UD, J ean, cordonnier . . 28
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REYNIÈRE, Antoinette, noble.
la
RE;YNŒRE, Estevenette, nobl e 0
2
RIS, François, et Jean , frères -' 8
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ROCHE (de la), Pierre, notaire H
4
R.H·EL, Pierre, le jeune .... .
4
Roux, Bon, ménager .. . ....
•
l
2
4
•
'8
'3
SABATrER, Marguerite, veuve 49
Ricard ......... . . .......
SANGUl)l. Antoine ........ . ' 8
S.U! , Francoise, veuve Ma- -' 8
theron ... : . . ..... ' ..... ..
SElGNORET. Mermette ..... . ,17
,
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SUFFREN, Raymond. bourgeais . . .. ............ ' .
SOMAT, Amant, écu.yer ... . .
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TR.-\.BUCHET, Jean ..........
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TAULlEn, Louis ........... . . >II
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TEM PlER, Antoine, radier ...
2
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A reporter . . . .
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'l'ESTORIS, Pierre, docteur ès- 17
droit .. ..... " ...........
TESTORIS, Raymond, bour- 23
geais ......... . ... . .....
TRICART, Louis, bourgeQis .. 2'
3
»
TALONNE, Jeanne ... ' ... , .. 19
2
5
-,
9 juillet ~ 567, notaire
Laul'ens ...... ' .......
n juillet '1566, notaire
Laurens. ". '" ... ....
6 juin 1566, notaire
Laurens ...... . ' . .. ' ..
'2 février "567, notaire
Roche.
-,
1
SUFFREX, François, bourgeois
SUFPREN, Jean, noble_ .. ..
Repol't . ..
...............
mars 1566 , notaire
Laurens ..............
avril ·1567 , notaire
Laurens ..... ....... . .
j uillet 4565, notaire
Laurens .... ' ..... , ...
décem bre ~ 561 , notaire
Mitre Jehan ....... ....
juillet ·1566, notaire
Laurens . ....... '" . ..
juillet 1565, notaire
Laurens ..............
juin ~ 56i, notaire
Roche ...... . " . " ... _
Pierre, pour Baudoyn 28 novembre 1568, notaire
Hoche et La.urens .....
VASSEROT. Blaise . 1'e"en- .\ mai 1566, notaire
Laurens ..............
deur ..... .. .. . ..........
6 mai ~56 6 , notaire
VER~lBR, J ean, bl'assier .... .
Laurens . . ............
VIGUIER, Antoine, écuyer ... 27 mars 1566, notaire
Laurens ........ . . . ...
VILLENEU\'E, Honorat .... " ' 3 juillet 1565, notaire
Laurens ..............
Vor. O:\'NE, Constant, brassier 29 mai ~ 567 , notaire
Laurens .. . ......... . .
"
" dépendance.
Ilépcrulanccs
TOTAL.
TOTAUX . ..
conlomruu:e
des dC\l'
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Report.
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8
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D'ACQU ISITIO:-l
SUFPREN ,François, bourgeois
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GRESC
ACTES
ACQUÉREURS
1
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2
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SEIGNORET, Antoine bour- 29
geais ..... , ....... : ......
SOULLAGE, Pierre, cordonnier 30
~~ 7
Hi6G, notaire
Laurens ........ '. , , ..
juillet 4565, notaire
Laurens . . . ...........
juillet ·1565, notaire
Laurens ........... .. .
mars ' 568, notaire
Laurens . .............
janvier 4568, notaire
Laurens ..............
août 1567. notaire
Ponsard. .............
février ,' 566, notaÎl'e
Delaroche. ...........
mai 1568 , notaire
Laurens ........ . .....
juillet 4565 , notaire
Laurens. . . . . . . . . . . . . .
juillet ·' 565, notaire
Laurens ... . ...... .. ..
mai ' 566 , n otaire
Laurens ........... . . .
mars 4566 , notaire
Laurens . . ............
mars ~56f) • notaire
Ponsard ..............
avril 1567. notaire
Laurens ........... ".
août ,1566. notaire
Gauchier Oazalet ......
juillet ~565 , notaire
Laurens ..............
juillet -' 565, notaire
Laurens ...... ........
juillet ~ 565 , notaire
Laurens ........ ......
luillet .1565, notaire
aurens ...... ........
juillet 1565, notaire
Laurens ..............
9 juin
RA. YEL , Pierre et Pey ron . -'6
frères ..... . .. . .. ' . ..... .
RAYEL, Peyron ct Pierre, 21
frères ... . . .. . ..........
RE\;'AUD, Ceri s, revendeur . n
3
203
Report.
POÈTE, Gabrielle , yeu ye
Jauffret ...... ' .... " ....
POYMlER, Honorade, veuve
Gibelin ................ · .
PO:S-SARD, J oseph, notaire .. ,
~
Report . ..
'f01'AL
conlc.n~nc,1
147-
•
'i2
1
693
'l,
La carterée étant de 24 ares, les 693 cal-terées 112 des 117 concessions ci-de.sus
1
'l,
1
507
mentionnées, font en mesure nouvelle, 166 hectares 44 ares dont 95 hectares " ares
'l, 1
au Gresc et 71 hectares 40 ares à Viousues_
�- 148Et c'est là tout ce qui reste des innombrables concessions faites par Adam de
QUELQUES SPÉCIMENS
DE S
Craponne a\IX b abi la uls de Salon !
• Il ,,'est pas étonnant ql/c p'" la sl/cussioll des temps, le changemcn t des lJ1'olJriéta11'cs,
el surtout ap,'ès une IJOssesüon de 1llns de deux siècles el dcm,i , les p,'op,.iéta.ù'es
d'at,j ourd'hui 'I l 'aient pas C011servé t,oules ces concessions dissémi1lées, qllelq nes 'unes che:;
ANCIENS ACTES, REÇUS PAR ~JAIN PUBLIQUE,
PORTANT CONCESSION D'ARROSAGE A PERPÉTUITÉ
dix ou. dou :;e notaires qui eJ..'i staieu l au sei:.ième siècle . ))
AUX HABITANTS DE SALON,
• Mais la trés-majeure. partie de ces concessions avaient été reçues par J oseph
Roche, notaire d'Adam de Craponne , Deux registres à ce destinés en étaient
= 5 7 ....
remplis suivant la notoriété publique, Ces registres ne se sont plus trouvés vers
t770, époque des procés dont nous avons parlé ci-dessus; c' est ce qui explique
les difficultés de la position de la commune de Salon à cet égard, "
(Rappor t de la Commission de l'OEuvre de Craponne, 1823, dit le Livre-Verl, pages
Promission d'arrosaige pour Françoise Saxi.
58 et 59).
L'au mille cinq cens soixante-cinq et le dix-huit de juillet Federic de Ct'aponne escuier
de la ville de Sallon, procureur et au nom d'Adam de Craponne, son frère, escuier dudit
Sallon , fondé de procuration receue par IJ' Gauchi er Ca7.allet, notai re roya l dud. Salon,
l'an présent et je jour en icelle conteneu, leq ll el de son bon gré, a promis et promect à
Françoise Saxi vefue de feu Pierre lJartinon à Sallon , présente, de luy ar roser bien et
deuement toutes les foys et qua ntes que besoin et necessair e ser a les ungs aprés
les aultres et par son rang à perpétuité , aux propr es costs et despans dnd. de Craponne, cinq carteyt'ades de vergier que la d. Saxi a dict auoir a terroyt· dud. Sallon , à
scauoir deu:!: carteyrades à Canourgues, confrontant de deux parts au vergier de~ heoirs
de feu Laurent Fournillier et aultres. - Item, trois ('arteyrades au chemin d'Avignon,
confrontant au vergier dud . Federic de Craponne et Bastide de Jehan Castel et aultres;
pour lequel arrosage icelle Saxi a promis payer aud. de Craponne ou a ux siens cinq
escus d'or vallant quatre flor ins la pièce , la moytié à Noël prochain et le reste dud.
jour de Noël à ung an après prochainement suivaut, une foys seulement, et d'avantaige
payer troys solz pour carteyrade toutes les foys qu'ils seront arrosés à t ousiourmais . A esté de pache que la d. Saxi sera teneue fayre une gouargue siue canal de bois
et la maintenir, et tant qu'on arrosera le vergier se tenir là pour la garder ou fayre
garder; promettant, etc. , obligeant le d. de Craponne les biens dud. Adam son frère e t
l ad. Saxi ses biens présents et aduenir aux cours des submissions et seneschaussées de
ce païs de Prouence et d'ailheurs oit jurisdiction se trouueta. Jurant, etc .... Renonceant, etc. Faict aud. Sall on , en la rue publique, ez présence de Sire Pierre de Cadenet et
de M" Estienne Coiffet Chaussettier dud . Sallon, tesmoings à ce appellés et qui a scell
escripre s'est soubzsigné.
Signés, Federic de Craponne, Estienne Coiffet, Pierre de Cadenet et Laurens nolai re.
20
�-
150 -
- 151 -
rromissioll d'arrosaig c Ilour les heoirs EsticlIUC 1I0zier.
jurisdiction se trouuera qu'ils auront agréable, ferme et estable le contene,lI au présent
acte sans y contl'auenir en auteune manière à peyDe, etc. RenonçanL, etc ... Fail et passé
aud. Sallon en la boticqu p. de mol' notaire ez pré"ence de sire Francois Hoard et noble
Trophime Eyg uesier dud. Sellon , tesmoings appelés et saubzsignés .· Siguez, Federic de
Craponne, Roal'd, Eyguesiel' et Ponsard notaire.
L'an mille cinq cens soixante-six et le quatl'iesrne jour du mo)'s de ma)', Federic de
Craponne escuyer dud . Sallon , procureur de Adam de Craponne so n frère,. ausSI escuyer
dud. lieu comme a dict aparait' de sa procuration, acte l'eeeu pal' mals tre Gauchi er
Cazallet notaire dud. Sallon , en l'an etjo ur y con teneus, leq uel de son bon gré, au nom
que des~us a promis et prornect par ces présentes , à dame Catherine Humbert vefue, à
feu maistre Estienne Hozier, en sou viuant notaire dud. Sallon, mère et tuteresse de ses
en fant, heoi1'5 dud. feu maistre Hozier présente, estip ulan te, de luy arroser et bailher de
l'ean de Durance , conduicte au terroyr dnd. Sallon pal' led . Adam pour l'arrosaige
.
. des
pièces que sIen su yuent. Et premièrem ent une piece de vergier aux d. heoll'S assise au
terr0Y' dud. lieu dict les Passadoires, con tenant deux carteyrades, con frontan t au vergier de Barthelemy et Philippe Trossier, vergier de M. Jaurnet Demor ta, vel'gler de
Claude Court et au ltl'es; Item . Une aultre pièce de vergier assise au claut de Castel,
coutenant une carteyrade ou environ, confrontant au vergier de Mi chel Guilhem dit
Cucuron , vergier de Balthazard Damisano et auHl'es coufronts; Item . ung aultl'e verg ier
que lesd. beoirs ont assis au quartier de Viougues, terroyr de Sallon. contenant une
carteyrade ou enuirou 1 confrontant au vergier œAnloine Bel'thot 1 vergier de Pierre
l1artel et aultres ; Item. Ung aultre vergier assis à la barrière , con te nant trois car teyrades , confrontant au vergier dotal de Pierre Rauel, chemin l'ublic, la montagne et
aultres ; Item . Ung aultl'e vergier là auprès d'une carteyrade ou enuiron, confrontant au
ve rgier de Pierre Philipi, vergier de Hugues Gautier et au ltres confronts; Item. Ung
aultre vergier assis aud . terroyr de Sallon, lieu d. au Quintin, con tenant une carteyrade
ou environ, confrontant au vergier des heoirs François Roal'd, vigne de Loys Giraud et
auecques ses aultres confronts plus "eritables, et ce pour a toujoursmais et perpetuellement arrosants par son rang et ordre aux propres costs et des pans dud. de
Craponne, et ce moyennant lad . Humberte au nom que dessus a promis et pl'Om ect par
ces présentes payer aud. de Craponne présent , estipullant la somme de neuf escuts
pistollets, vallant quatre flourins l a pièce pour neuf carteyrades que contiennent
toutes les piéces à raison d'ung escut pour Carteyrad e pour une fois tant seul·
lement, payable en trois fes tes de Noël prochaines, commençant la prem ière paye a lad .
fesLe de Noël prochainement venant. Et oultre ce payera lad . Humberte trois soulz par
carteyrade, toutes fois et quantes qu'elle fera et voudra arrauser lesd. verg iers , promectant pour ce lesd. parties pour leur foy et sermen t pres té entre nos mains aUl( saincts
euangiles de Dieu el soubz l'obligation et ypothecque scauoir led. ùe Cl·aponne. des biens
de sand. frère et lad. Humberte des biens de ses enfanLs présents et adue nir qu'ils ont
soubmis et obligé eLh ypotbecqués aux courts dud. Sallon et de Messieurs les lieutenants
de 11' le gmnd senescha l de ce pals de Prouence, courts des submissions et d'ail heurs ou
rromCSSC d'arrosaigc pOOl' ~[e riene TeSloris, docl eur.
L'an mil cin q cens soixante-six et le dix·sept de juillet.
Féd éric de Craponne, escuyer de la yille de Sallou , au uom et com me procureur
d'Adam de Craponne, son frère, de son bon gré a promis et cou uenu, promecl et COlluient pal' ces présentes à noble et egrège personne M. Pien e Textoris , docteur ez
droits de la ville de Sal!on, présent et stipulan t pour luyet les siens heoi1'5 eL successeurs aduenir, de lu y arroser bien et deument, toutes les foys et quantes que besoin
et nécessaire sera à perpétuité, aux propres Costs et des pans dud . Adam de Craponne, les ungs loutefoys après les mtltres et cbascung par son ran g ct orùre, scauoi r
est un verger contenant uoe cal'teyrade antique, assis au terroi r de Sallon , lieu dit le
Clos du castel, confrontant de deux parts au -verger de sire Fl'ançoys Reynaud et au verger
de Barthélemy et Philippe Troussier et autres.
Item, -Ull verger et vigne ensemble, conten ant deux carteyrades d'oliviers 1 assis à la
Fouts de las Mayres) terl'oir dud, Sallon , confrontant à la vigile et au varge l' de Hugon
Aymar, vigne de Colette Astière et au chemin siue viol public et aultres ; pour leqnel
arrosage icelluy Mt Tex toris sera tenu, comme de ce faire a promis et promect par ces
présentes, payel' au d. de Craponne ou aux siens la somme de trois escus d'or, vallant
quatre florins la pièce , qu'est un escu pour carteyrade une foys seulement à la
procbaine feste de Noël, et néantmoings payer aud. de Craponne ou aux siens à
perpétuité troys soulz pour carteyrade, desd. vergers toutes les foys qu'ils seront
arrosés. Et si led. Textoris ne voulloit arroser quand viendra sou rang, ne -pourra
auoir Pea u que à Fautre arrosage que viendra par so n rang) et:le sera tenu led. de
-Craponne faire aucune leuade pour arroser le verger et vigne de la Font de las Mayres
dud . Textoris dessus co nfrontés, mais le faira led. Textoris, si bon luy semble. Promectant etc. Obligeant led. de Craponne les biens dud. Adam , son frère, en vertn de sa
procuration et led. hl' Textoris ses biens seullement présents et aduenir aux cour tz des
,;nbmissions et séneschaussées de ce pals de Provence et d'ailleurs ott j uddiction se
trouuera jurant etc. Renonceant etc. Faict et p",sé aud. Sallon, en la place des Arbres,
en présence de sire Pierre Giraud, Vellntier et de Peyron Roussel, Mesnaiger de Sallon ,
tesmoings à ce appellés et les scaichant escripre se sont soubzsigués .
.
Signés: F,'édéric de Craponne; Tex toris Pierre; Giraudy et Laurens, notaIre.
�-
152 -
Promesse d'arrosai ge pour 81ichel Guilheu, di cl Cucurou.
Du douze mars mi l cinq cens soixante· six .
l'édéri c de CI'aponue, escuyer de la ville de Sallon, frère et procureur d'Adam de
Craponne, esc uye r dud . Sallon , fond é de procuration r eceue pa r M' Gauchier Cazallet,
notaire dud. Sallou, l'an m il cinq cens soixante-cinq ot le quinziesme j our du ma ys de
juing, lequel de son bon gl'é, audict nom e t comme procureur susd . a promis et ~onu enu,
promect et conu ieot pal' ces présentes à ~:[i ch el Guilhen, dic t Cucuron, mesnalger dud .
Sallou , préseut, de Iny ar r oser bi en et deument , toutes les fo ys et q ua ntes que besoing
et nécessaire sera , les ungs loutefoys après les au ltres et chascung pal' son rang, à
perpéptu it e, à sC3uoir : un vergier ass is au terroir de Sallon , lieu dict au Grès, contenan t trors car teymdes, con fro ntant au vergier des hér itiers à feu ChoITre t Alleg ret, a n
grand chemin d'A"ignon et au grand chemi n a llan t à la Bastide dicte des Enfa ns et
aultres;
Item, ung vergier ass is and. terroir , lieu dic t les Passadières, contenan t q uatre~ v ingts
arbres, confrontant au Yel'g ier de noble An to ine Vi guie l\ vergier de Geo rges de Sitis, vergier de Bar tbélemy et Philippe Trossier, et a ultres ;
Hem.. ung vergier assi s and. ten oi r, li eu dic t aux Au lbes ) contenan t deux carteyrades
et dem ie, confron ta nt à la vigne de sil'e Antoine de Cadenet, vigne de Jacques de Morta,
vergier des heoirs de Pierre de }lorta et au ltres ;
Item , au ltre vergier en Bord ine, terroir dud. Sallon, contenan t quatre carteyrades,
confron tant au vergier de messire Jacques Mille, à la vigne de Bar thélemy Humhert,
vergier de nob le :\Jath ias Isnar d et a ultres ;
Item. aultre l'ergier au Grès de Bern ard , terroir dud . Sa1 10n , con tenant detlx carteyrades, confrontant au \"erg ier de Louis Tricart, vergier de Jehann e Rousier, au
vergier et terre d'Anto ine Ris et au vergier des h eoirs à feu Laurens Domenge e t
aultres j
Item, au tre vergier a u Grès, terroir dud it Sali on, contenant u ne car teyrade et demye,
confrontant an verger de Rolland ?ùilloud, au verger de heoirs de Gabriel de :\Jillan et
autres.
I tem, aussi tous les autres vergers que se pou,.,.ont arroser que led. Guilhen l'0w.,.a
auoir d:icy en là.
Et pour le droit dud . arrosage qu'est un escu ponr carteyrade, pa yable un e foys
seullement, iceluy Fedorie de Craponne en a quieté et quiete led . Michel Guilhen et les
siens, et ce pour les plaisirs et seruices que led. Guililen a {aiet oud. Adam de Cmponne et
aud. Fédérie
SOli
{l'ère.
A este de pache que led. Guilhen sera tenn comme de ce faire a prom is et pro mect pal'
ces présen tes, payer aud. de Craponne ou aux siens à toujours mais t r oys so ul z pour
carteyrade de vergier to ut es les foys qu'ils seront arrosés. Promectan t et obligeant
-
153 -
scanoyr, led. de Craponne les biens dnd . Adam SOI1 frère en vertu de sa procuration
présents, et aduemr, et led. Guil ben ses biens présents et aduenir l uX Courtz des submis:
~lOns et séneschaussées de ce païs de Pronence et d'ailleurs où juridiction se trouuera
urant etc. Reno nçant etc. l'aict et passé and. Sallon , en la place des Arbres en présence'
d e M Franc . Th ·
h
.
1
.
.oys
erlc, C anoyne et S' PIerre Sabatier, bourgeoys dud. Sallon, tesmoings
il. ce. appelés et soubzsignés auec led. de Craponne et led. Guilhen a dict ne sauoy r
escrlpre.
Signés : Féd él'ic de Craponne ; Théric, Pierre ; Sabaltery et Lanrens, notaire.
Promi ssion d'arrosaige pour les frères ftlartel.
d "
'11 '
mq e J U In ~ ml e cinq cens soixan te sept, Federic de Craponne escuyer de
Sallon , a u nom et comme procureur d'Adam son frère, de son bon gré a promis et
con uenu, promect ct canUlent par ces présentes à sires Colin et Co ulau Martel frères
de la ville de Sallo.n, combien que led. Colin soit absent, led. Coula u pr ésen t et sti~ullant:
de le.u~ arros er bI en et deument toutes l es foys et quantes que besoing sera a perpétUlte , an x propres coust s et despans dud . de Craponne , les ungs toutes foys après
I~s a~ltres et chascun g par son ra ng et ordre, scauoi r est un e pièce de vigne tournée
d olh Ulers, contenant tl'OyS carteyrades, assise au terroir dud. Sallon , lieud. le Portal de
Pelissanne, confrontant à la vigne de Pierre MaI· tel et à la vigne et ten'e de Jehan Alleg ret ou ses fI'ères, au Chemin Pu blic et aultres; pour lequel arrosage le di t Coulau Martel
tan t en son nom que du d. Cou lin a promis payer aud . de Crap onn e ou aux siens la
somme de trois escus d'or vallant quatr e tlouri ns pièce qu'est à rayson d'ung escut
pour carteyrade, payable à la prochaine feste de Noël, et en onl tre payer and. de Craponne e t aux siens à perpétui té trois so ulz ponr carteyrad e delad. pièce toutes les
fois que sera a rrosée, a uec pache conuenu et accordé entre lesd . parties q ue led. Martel
sera tenen fay re le fossé de son arrosage à ses despans et iceluy m aintenir ; _ Item .
De pache q n e si pour r ayso n dud. arrosaige aulcunes caues des voisins se remplissaient
d'eau et qu e lu y fe ust dommaigée sera loisible aud. de Crapon ne de Oter a ud. Martel
led. arrosage en l uy re ndan t ce qu'i l aura receu dud. Martel. - Item . Et que si lad.
pièce conteuoit plus de tro is carteyrades q ue led. Martel sera tenu payer tel surplus à
raison de un g escnt poUl' carteyrade. Promectant, etc. , obligeant led . de Craponne les
biens dud . Adam, son frère pré3ents et adueni r en vertu de sa procura ti on et led. Coulau
Mar tel sa propre personne et biens présents et adu eni r aux courts des SUbOlissions et
senesch a ussées de ce païs de Pl'O nence et d'a illeurs où jurisdiction se trouuera,
jurant, etc ... , renonçant, etc.. Fa ict et passé aud . Sallon dans la boutique de sire Pierre
Martel ez présence de sire Lays Uonin et An to ine Grauier dud. Sallon, tesmoings à ce
a ppelés so ubzignés auec lesd. parties. Sig nés l'ederic de Crapo nne, Nicolas Martel, Lays
Honin, Gra nier et Laurens, notaire.
Du vina t c
<>
�-
15. -
l'l'omission d'arrosaige IJour Gilles Arnoulx.
L'an mil cinq cens soixante-sept eL le vi9gt cinquièm e jour du moys de may, Federi c
de Craponne escuyer de Sallon , le(ruel au n om et comme procureUl' de Adam de Craponne son frère, escllyer dud. lieu , comme a dict apara ir de sa procuration l'eceue pal'
maistre Gauchier Caz.llet, notaire dnd. Sa llon, en l'au et jour y conteneus, de sou bon
gré et au Dom que dessus a promis e t couueoeu, promect e t conuient par ces présentes
à Gilles Aruoulx, marcband dud. Sallon, présent et jlour luy et les siens à l'adu enir stipullaut de luy arrouser et fayre arrouser à tousioursmais et perpétuellement, à ses
despans , de l'eau de Durance , conduite pal' led . de Craponne 1 son frère 1 au terroir
dud . Sallon, certaine pièce de vergier que led. Arnoul.x a assise aud. terroir, lieud. aux
Aubes si ue à Fouqueiran , contenant une carte~Tade, confrontant auee le vergier de
Reynaud de deux PaI·ts, le vergier de François Pascal, le chemin de Roquerousse et
auecques ses au ltres confronts pl us certains et véritables , e t ce tant et si souuent
que plai ra aud. Gillet Arnoulx de arrousel', arrousant toutes fois, pal' ordre venant
par son rang, et lorsque ses voisins dud. vergier arrouseront 1 e t ce moyennant le
prix et somme d'ung escut pistollet payable pour une fois tant se ullement, leq uel
escu t payera à la pl'ochaine Ieste de Noël, et oultre ce trois soulz à cbasque fois
que led. Arnoulx voudra arroser lad . carteyrade de vergier payables incontinent
après lesd. arrosages, aînsi que de ce faire ledit Arnoulx • promis aud. de Craponne, promectant nonobstant les d ictes parties pal' leur foy et serment pres té entre
m es mains aux saincts euangilles de Die u , et soubz l'obligation et hypothecque
scauoir led . de Craponne procureur, et en verlu de lad. procuration des biens de
Sond. frère, et led. Arnoul:\: de ses biens prése nts et aduenir, qu 'ils ont pour ce
soubilllis, obligés et ypothecqués aux courts dud. Sali on et de Messieurs les lieutenants,
de ~onsieur le senescbal de ce prése nt pais de Prouence, courts des suumissions et d'ailh eurs où jurisdiction se trouuera qu'ils aurOll~ agréable, ferme et stable le co nteneu en
ces présentes, sans y contl'auen ir en aulcune manière à peyne de payer tous despaus,
dommaiges, inthérests, renonceant pour ce à tous c1roicts à ce contraires . .l!'aicL et passé
aud . Sallon, à la place publique des Arbres, ez présence de Barthelemy Trossier et Piel'l'e
Reynaud, masson dud. SaHon , tesmoings. lesquelles parties se son t soubsignées auec
led. Trossier, signés, Federic de Craponne, Gilles Arnoul", Barthelem y Trossier et Ponsard, nota ire.
-
155 -
l'romission d'arrosaige pour Pierre ct Peyron Ravel.
L'an mil cinq cens soixante-huict et le seiziesme de januier Fédéric de Craponne
escuyer de la ville de Sallon , frère et procureur d'Adam de C:aponne, escuyer dud:
SalIon , fondé de procuratIOn receue par M' Gauchier Cazalet, notaire dud. Sallon l'an
n111 cmq cent sOlxante-cmq et le quinze de juing, de son bon gré, aud. nom, a promis
et conueneu , promect et co nuient par ces présentes à Pierre et Pey ron Rauel frères
mesnagers dud. Sallon présen~s etc.,. de leur arrouser bien et deument toutes les fOy~
et quantes que besolDg et necessaue sera, à tousiourmais les ungs toutes fois après
les aultres et chascung par son rang et ordre, aux propres cousts et des pans du dict
de Craponne, scauoir est une vigne que lesd. Rauel ti ennent de dll • Francaise Rousset
ass ise aud. Sallon, lielld l'escaliere, contenant une carteyrade an tique, ~onfronlant
la Vigne de Marthe Jaice, an chemin a llan t en Viouglles, au verger des heoirs de Catberine Gal'janne et aultres; - item, ung clos de vigne et vergier tenant ensemble assis
aud. terroir de Sallon à la Burliere, contenant cinq carteyrades, con fronta nt au chemin
allant à la Monaque aupred des MriLiers de noble Pierre Isnard et à la trau erse aUant
à
au trOll de Marin. -
Item , une vigne et vergier assises aud terroir Ueud La Font de las
Mayres , (Gresc) contenant une carteyrade antique , COnfl'Olllant au vergier de Palamede
Marc, seigneur de Chasteauneuf, ,'igne de Céris Faucon et verger dotal de M. Pierre Textoris et aultres; qu 'est en tout sept carteyrades et demye pour lesquelles lesd. Rauel
seront tenus payer de présent la somme de trente florins qu'est ung escut pOOl' carteyrade , lesquels trente florin s iceluy de Craponne a confessé d'anoir hen et r eceu desd.
Rauel auant le prése nt ac te dont les quicte, et en oultre payer aud. de Craponne à perpétuité trois solz pour carteyrade desd . pièces toutes les fois qu 'elles seront
arrosées, a esté de pache couuen u et accordé entre lesd. parties que led. de Craponue
ne pourra donn er l'eau pour arroser lesd . pièces à personne que ce soyt jusques à ce que
lesd. Rauel soyent satisfaicts de lad. somme et aussy qu'ils n'ayen t esté satisfaicts de la
goum'gue e t travail qu'ils ont fait pour rayson de l'eygage du vergier du trou de Marin;
promectant etc .. obl igeant led. de Craponne les biens dud. Adam , son frère en vertu de
sa procuration et lesd . Rauel leUl s biens présents et aduenir aux courts des submissions et sê neschaussées de ce païs de Prouence et d'ailbeurs 011 juridiction se trouuera,
jurant etc .. . r enon ceant etc .. Faict et passé aud. Sail on, el1 la rue publique ez présence de Jehan Pages, Bastier et Antoine Rey dud . Sallon , tesmoings il ce appellés, et
qui a sceu escripre s'est soubzsi gné.
Signé, Fédéric de Cl'aponne, Antoine Rey et Laurens, notaire.
�
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Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Syndicat libre des arrosants du canal de Craponne à Salon (Bouches-du-Rhône) contre la compagnie de Craponne
Subject
The topic of the resource
Approvisionnement en eau
Jurisprudence après 1789
Description
An account of the resource
Conflit entre les arrosants de Salon-de-Provence et la compagnie gérante le canal de Craponne
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 7912
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Barlatier-Feissat père et fils (Marseille)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1877
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/201846446
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-007912_Syndicat-Craponne_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
155 p.
27 cm
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
France. 18..
Abstract
A summary of the resource.
En 1554, l’ingénieur Adam de Craponne, désireux de fertiliser les terres arides de Salon, cherche à établir une prise d’eau dans le lit de la Durance, afin d’en dériver un certain volume. Il obtient de la Chambres des comptes de Provence une concession et, soutenu manuellement et financièrement par la communauté salonaise, il parvient à amener l’eau aux portes de la ville en 1559. Pour terminer l’ouvrage, Adam de Craponne sacrifie ses ressources, et se résout à consentir des concessions anticipées, à bas prix ou gratuites. Ne parvenant pas à tenir ses engagements, il cède par une transaction du 20 octobre 1571 la plus grande partie de ses droits sur le canal et ses eaux à ses principaux usagers et créanciers, qui forment à cette occasion une société, l’Œuvre de Salon. Les frères Ravel, agriculteurs de Salon, souhaitent achever l’entreprise d’Adam de Craponne en réalisant le prolongement du canal du moulin d’Eyguières vers Arles, à travers la Crau. Ils acquièrent le droit d’agrandir le canal principal et engagent les travaux seulement quinze jours après la transaction passée avec Frédéric de Craponne, frère d’Adam et héritier d’icelui. Ne disposant pas des moyens financiers suffisants pour mener à bien une tâche aussi importante, les frères Ravel constituent une société pour le canal d’Arles, le 4 janvier 1582. La construction de la branche d’Arles est achevée en neuf mois et les eaux arrivent à Pont-de-Crau en juin 1582. Parvenues à une entente le 16 février 1583, l’Œuvre de Salon et l’Œuvre d’Arles se réunissent pour former l’Œuvre générale de Craponne.
Cette dernière, après avoir obtenu contre la commune de Salon un jugement du Tribunal civil d’Aix le 3 août 1874 et une décision de la Cour d’appel le 12 mai 1875, affiche publiquement sa volonté de limiter le volume d’eau des arrosages de certains quartiers et d’interdire l’arrosage en dehors de ceux-ci, sauf à souscrire aux conditions et prix définis unilatéralement par la compagnie. Les habitants de Salon considèrent cette entreprise de l’Œuvre générale de Craponne comme un « préliminaire de rançonnement » et une tentative de ravir leurs titres et possessions. En outre, estimant que le mémoire produit par l’Œuvre de Craponne à l’occasion de son procès contre la commune de Salon était déjà dirigé contre eux, et compte tenu de la campagne menée dans la presse locale, assimilée à une « tactique de propagande préventive », n’ayant « pas d’autre but que d’influencer l’opinion publique » contre eux, les arrosants se décident à publier, en 1877, ce mémoire instructif sur les arrosages du territoire de Salon, depuis la création du canal.
Le syndicat libre des arrosants, - regroupant les habitants de Salon qui, depuis trois siècles, arrosent leurs propriétés en vertu de concessions qu’ils ont rapportées d’Adam de Craponne -, entend d’abord se distinguer de la commune de Salon, propriétaire d’arrosages particuliers qui n’auraient rien de commun avec les siens, pour ainsi se déclarer étranger à l’affaire jugée. Le mémoire se borne à la discussion des faits, réservant les questions de droit pour le temps où les parties se présenteraient devant les tribunaux, ce dont ses auteurs doutent : « nous avons même la conviction que lorsqu’ils connaîtront mieux notre bon droit, ceux que nous appelons nos adversaires nous laisseront en paix ». Ainsi, il est fait état des droits et devoirs de tous, tant du concédant que des concessionnaires ; la liste des concessions d’arrosage est établie dans le détail et, plus généralement, les auteurs tendent à faire reconnaître leur possession publique, non équivoque, assurée par des titres, et de manière apparente et continue par des œuvres d’art réalisées depuis le XVIe siècle, ou par les cultures dont l’existence-même témoigne d’une irrigation régulière.
Bien que les faits et le mémoire soient contemporains ou légèrement postérieurs à l’affaire du canal de Craponne (Cour de cassation, 6 mars 1876, De Galliffet c./ commune de Pélissanne), il n’en est fait aucune mention. Les deux affaires sont, en effet, indépendantes l’une de l’autre.
(Luc Bouchinet)
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/193
Spatial Coverage
Spatial characteristics of the resource.
Syndicat libre des arrosants du canal de Craponne à Salon (Bouches-du-Rhône) contre la compagnie de Craponne <br />- Feuille <i>Aix</i> ; 235 ; 1870 ; Dépôt de la Guerre (France) ; Erard (graveur)/Lebel (graveur)/Hacq (graveur)/Rouillard (graveur), ISBN : F802351870. <br />- Lien vers la page : <a href="http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=27420" target="_blank" rel="noopener">http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=27420</a>
Approvisionnement en eau -- France -- Provence (France) -- Histoire
Canaux -- France -- Provence (France)
Crapponne, Adam de (1526-1576)
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/564/BULA-7330_Memoires-irrigation.pdf
e6cf0b4a57b724943dbb9dbb1fdd831c
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
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Title
A name given to the resource
Mémoires sur l'irrigation en Provence : recueil factice (1746-1862)
Subject
The topic of the resource
Approvisionnement en eau
Aménagement du territoire
Histoire de la Provence
Description
An account of the resource
Du 16e au 18e siècle, l'irrigation est capitale pour la Provence : aménagement de la Durance, réalisation des canaux de Provence et de Craponne et d'autres travaux considérables, certains chiffrés à plus de 2,5 millions de journées d'ouvriers...
Source
A related resource from which the described resource is derived
BU des Fenouillères - Arts, lettres et sciences humaines (Aix-en-Provence), cote BULA 7330
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/249493020
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/24949325X
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/249493349
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/249493535
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/249493594
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/249493780
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/24949390X
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/249494019
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/24949423X
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/249494418
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/249494639
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/249494760
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/BULA-7330_Memoires-irrigation_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol., 13 pièces
830 p.
in 4°
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/564
Table Of Contents
A list of subunits of the resource.
Contient une table des matières manuscrite et 13 pièces classées par ordre chronologique :<br /><br /> 1. Transactions homologuées par Arrêts du Parlement, servant de Reglemens pour la regie, manutention et gouvernement des interressés à l'oeuvre et au Canal de Craponne. 20 Octobre 1571, 16 février 1583 et délibération du 23 décembre 1586 <br /><br />2. Canal de Craponne : rapport du 22 octobre 1676, portant cotisation des Moulins, commodités, facultés et engins, construits et établis à l'aide des Eaux de la Durance, depuis la Délibération de l'Oeuvre-Générale de Craponne, du 23 décembre 1586 <br /><br />3. Réponse pour l'Oeuvre et Compagnie de Craponne, à la deuxième réplique de M. le Marquis de Cordoue <br /><br />4. Canal de Provence composé du Canal d'Aix et de celui de Marseille Devis estimatif des ouvrages à faire pour la construction du canal de Provence projetté principalement pour les villes d'Aix et de Marseille, depuis la prise de ses eaux dans le Durance, jusqu'à son embouchure dans la Mer / Jean-André Floquet (1746) <br /><br />5. Mémoire sur le canal de Provence du 27 novembre 1764. Contenant en abrégé l'objet, la nature, et les avantages de cette entreprise, les principaux arrangemens du sieur Floquet, auteur de ce canal, et des deux compagnes que cet Ingénieur a formées successivement, et enfin l'état actuel du projet (1744) <br /><br />Gallica : <em><a href="https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6382075g?rk=21459;2">Mémoire sur le canal de Provence du 27 novembre 1764 , contenant... l'objet, la nature et les avantages de cette entreprise, les principaux arrangements du sieur Floquet, auteur de ce canal ... - 1764</a></em><br /><br />6. Mémoire sur le projet d'un canal de dérivation des eaux de la Durance, pour arroser une grande partie du Comté Venaissin, présenté à l'assemblée ordinaire des Etats de cette Province et Délibérations de l'Assemblée des Etats du Comté Venaissin à ce sujet / Brun (1772) <br /><br />7. Mémoire sur l'irrigation artificielle de la Provence / Ainé Fabre (1790) - Porte en page de titre un "Ex dono autoris" daté de 1822 <br /><br />8. Projet de dérivation des Eaux superflues et inutiles de la Fontaine de Vaucluse pour l'arrosement de la plaine entre l'Isle et Cavaillon, et de celle de Carpentras / Ainé Fabre (1793) - Porte en page de titre un "Ex dono autoris" non daté <br /><br />9. Observations sur le Mémoire du Citoyen Beraud, concernant la manière de resserrer le lit des torrens et des rivières / Ainé Fabre (1793) <br /><br />10. Observations des communautés de Lambesc,... sur les deux mémoires qui ont paru au nom de la Communauté d'Apt, pour la construction d'un pont sur la Durance <br /><br />11. Décision de la commission spéciale sur le classement des terrains intéressés à l'entretien des chaussées dans le syndicat du Plan-du-Bourg / Gautier Descottes (1856) <br /><br />12. Mémoire sur l'ordre de distribution des eaux du Canal des Alpines établi par les titres et par les engagements les plus formels de l'Etat, contre la compagnie Courtet / Oeuvres générales des alpines (1857) <br /><br />Gallica : <a href="https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6234528j?rk=21459;2"><em>Mémoire sur l'ordre de distribution des eaux du Canal des Alpines établi...contre la Compagnie Courtet / Oeuvre générale des Alpines</em></a><br /><br />13. Notice sur le projet d'irrigation des territoires d'Aubagne, de Gémenos et de La Penne, par une dérivation du Canal de Marseille (1862)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1746-1862
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Provence. 18..
Provence. 19..
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
BU des Fenouillères - Arts, lettres et sciences humaines (Aix-en-Provence)
Abstract
A summary of the resource.
Du 16e au 18e siècle, l'irrigation est capitale pour la Provence : aménagement de la Durance, réalisation des canaux de Provence et de Craponne et d'autres travaux considérables, certains chiffrés à plus de 2,5 millions de journées d'ouvriers...
Approvisionnement en eau -- France -- Provence (France) -- Histoire
Canaux -- France -- Provence (France)
Canaux d'irrigation -- Provence (France) -- Histoire
Crapponne, Adam de (1526-1576)
Génie fluvial -- Durance (France, cours d'eau) -- 19e siècle
Marseille, Canal de (France) -- 19e siècle