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Text
ESSAI HISTORIQUE
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SUR LE
COMINALAT.
DANS
LA VILLE DE DIGNE,
INSTITUTION MUNICIPALE PROVENÇALE
DES x111• ET
Par
:F1n1111N
xrv•
srÈi;LES.
GlJIÇHA.RD,_
Mombre correspondant du Ministère de l'instruction publiqu•
pour les Travaux historiques.
TOME 1.
DIGNE,
Mm• V• A. GUICHARD, IMPRIMEUR,,
Place de !'Évêché, 7.•
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LE COMINALAT.
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COMINALAT.
DANS
LA VILLE DE DIGNE,
INSTITUTION MUNICIPALE PROVENÇALE
DES x111• ET
Par
:F1n1111N
xrv•
srÈi;LES.
GlJIÇHA.RD,_
Mombre correspondant du Ministère de l'instruction publiqu•
pour les Travaux historiques.
TOME 1.
DIGNE,
Mm• V• A. GUICHARD, IMPRIMEUR,,
Place de !'Évêché, 7.•
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~
A SON EXCELLENCE
MONSIEUR
DE -SAIJV ANpY,
,
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SECRÉTAIRE D'ÉTAT,
:._
llUNISTllE DE I;'1NSTRUCTION PUBLIQUE.
~
~-7kl~ur ~ 4 ~~t.f!-re
.
.1
L'insigne faveur dont vous m'avez honoré.,
en me nommant, à une époque où je n'a_vais.
aucun titre pour mériter çe~te _di'stln_etion, Membre
correspondant de votre Mintstète pour les trdvaui
hi~toriques, 7Ji,a fait comprendre les dévoirs qui
m' étaie?Zt impos.és.
.. J'avais, <;_lassé, at( moment de ma n(!)mination,
l O!J> _ les par<:hf!/JJi!zs de la cqm11zu/y,e--de Dicne.,~
�VI
que j'avais tirés d'une hideuse mansarde dans
laquelle ils étaient gisants, pêle et mêle, et dans
un état de desordre vraùnent deplorable.
Jj_ les ava,is dépouilles ~t j'y av0:is trouvé un
assez grand nombre d'actes de nos Cominaux,
JYIagistrats municziJaux institués par nos Comtes
de PrMence, qui, d'abord revêtus de fonctions
spéciales, avaient pris en main les rênes de l' aclnu'nistration communale, 1et étaient de·v enus, à la
suite des temps et par la force des choses, de
véritables représentants de la communauté~· qui,
plus tard,furent transformés en Syndics, lorsque
les besoins de la commune furent mieùx compr-is, et, ,deux siècles apr~s, furent proclames
Con.sq,ls, Magistrats qui as.mrèrènt à la ville de ·
Digne cette administration liberale des xvr•, xv11•
et xvm• siècles, qui rendait les communes Provençales si fières de · leur independance et des
.
libertés dont elles jouissaient.
Le C-ominalat que j'avais trouve vivant dans
la commune de Digne, aCJait éte institué dans
pr.esque toutes nos communes fefodales ; èt ëependant auc'un historien dé Provence n'en ~ avait
compris -le _véritâble câractète . et l'intéressantè
-:;:
"
mission.
~ J'à'i donc cru~ Monsieu'f le ,Ministre, f'a{r~
une œuCJre utile et remplir un devoir de mes no'uv-ellès fonctions, en publiant îm Essai liistor'ique
sur Je Gominalat ' dans la -villè de -Digne, et di
�VlI
l'appuyant de nombreuses pièces justifi,catives,
qui donneront à mes assgr!i!:.:1s une force et une
autorité' qu'une plume' aussipeu exercee que la
mz'enne et jusqu'ici complètement ignoree, n'auraz't
jamais pu leur imprimer.
Je ne me suis pas borné à prendre mes preurves
dans les archives de Digne que j'avais sous la
main; je suis allé puiser à une source plus abandante, et les archùJeS de la Cour des Comptes,
déposées à la préfecture de Marseille, m'ont
fourni beau_c oup de documents précieux, et notamment nos comptes de Clavaires.
Vous approuverez., je l'espère, Monsieur le
ft1inistre, ce modeste travail, '. et vous pardonnerez au· sentiment de reconnaissance qui me
pousse à le placer, en le publiant, sous votre
puissant patronage.
Je suis avec un profond respect,
Monsieur le Mùiistre,
De votre Excellence,
Le très-humble el très-obeissant serviteur,
F. GUICHARD, _
Men1hre correspondant du Ministère de l'instruction publique
pour les Travaux historiques.
�---
--
---::- )..~
--
r
1
�ESSAI HISTORIQUE
SUR
·LE COMINALATe
INTRODUCTION.
Antiquité ùo la ville de Digne. - Domination des Gaulois . - Domination
des Ligures. - Passagé des Alpes par Annibal.-Domination des Romains.
- lntroduetion du Christianisme 11 Digne. - Domination des Wisigoths.
- Domination des Francks. - Plaids tenu 11 Digne par les Missi
Dominici de Charlemagne. - Royaume d'Arles ou de Prpvence . ......,.
Création du Comlé de Provence. -Donation du domaine des Sueilles à
!'Abbaye de Saint-Victor. - Origine du Château de Digne. - Maison de
Barcclone.-Hommagc prêté à Raimond Béranger Il, par divers Seigneurs,
à Digne. -Bulle d'Alexandre Ill. -Le Comte confirme les concessions
déjà foi les au Prévôt du Bourg. - Statuts du Baillia~e de Digne, de Rai- mond Béranger lV.-Hommage de !'Évêque Hugo de Laudun. - Plan de
· !'Essai hislorrquc sur le C_!>minalat.
La ville de Digne , comme un très-grand Antiquité
1
nombre de Villës du midi 'i -r~monte à une très- ville ~~ ~ignc.
"
haute antiquité , et il est absolumen_t impossible d'ell' préciser l'origine.
!.. On a bien essayé de chercher dans l'idiôme
celtique l'origine _et l'étymologie de son nom.
Un savant, que l'auteur des - Antiquités des
Jlasses-Alpe_s ne prend pasJa peine de nomcmer' a trovvé~ dans le mot ~atin J)inia ' deux
�INTRODUCT ION.
racines celtiques Din et ia, qui signifier:aient,
d'après lui, Eau chaude, et comme- la ville
de Digne possède des sources d'eau thermale
d'une température fort élevée, il a voulu v0ir
dans ces deux mots une explication rationnelle
de son nom.
Mais une fois l'étymologie trouvée , on est
allé pl us loin·, et comme sur le sol actuel de
la ville de Digne on n'a jamais découvert
aucuns vestiges qui démontrassent la présence
des Romains , on a voulu en conclure que
l'antique Dinia était située dans la vallée des
Bains .
L'absence de monuments Romains ne devrait
pas nous étonner. Nous en avons à nos portes
l'explication la plus naturelle. La colo!lie Romaine établie à Riez, dans la ville ·des Albieoi,
n'était-e lle pas là pour contenir les ànciens
l1abitànts de notre ciM', vieux Ligures, qùi ne
., supportaient qu'à regret la domination re~
maine? Sans doute, la ville de. Digne se soumit
à la suite des temps; mais elle dtlt êtrecline
des dernières, puisque la civilisation romaine
ne s'y introduisit pas d'une- manièPe _aussi
complète que =dans les aut.r~e . villes. _
- Mais faudra-t~il conclure de là qu' eHe était
sitnée dans la vallée des Bains , dans . cette
�·LNTl\ODUCT ION.
XI
gorge étroite.et resserrée , où il serait difficile ,
même par la pensée , de voir s'étendre une
ville , de quelque minime importance qu'elle
fût. Il esLbien plus raisonnable . de la placer
au :t;Jourg, dans ce lieu où se voient encore
tant de restes de constructions anciennes , où
-les derniers vestiges d'une porte attestent l'ac-.
tion des siècles ,· et où tout nous rappelle la
-présence de nos plus antiques institutions. Le
nom de Bourg lui-mêm e, qu'a conservé ce
quartier , n'a- t-il 'pas uhe origine toute romaine, et lor-sque nous .parlerons 'des Consuls,
qui y fonctionnaient au xm siècle, pourra-t -il
rester encore le moindre doute sur ce point?
Admettons donc, sans hésiter; que la ville
de Digne oecupait, -dès la plus haute antiquité,
la position du Bourg·; où l'on admire ëncore
aujourd'hui l'imposante basilique de NotreDame , que la tradition fai:t remonte r jus,qu'à . t:harlemagne , quoique le caractère de
-son architecture démente complètement cette
croyance populaire.
0
Le plus ancien peuple dont la ville de Digne
a dû faire partie-, c'ëst· le peuple Gaulois,
avec ses .Druides et ses coutumes si singu~
liêre . ) si éttanges, décrites, beaucoup mieux
Domination
des Gauloi s.
�XH
.l NTRODUCTION,
que nous ne pourrions le faire, par M. Amédée ·
Thierry.
DominatioR
<des Ligures.
Plus tard , on le sait, le midi dés Gaules
fut envahi ·par une population lbérienne, ve:-nue.du fond des Espagnes. Les Ligures s'étaient
emparés d'une ·partie des côtes de la Médi""'
terranée et avaient pél)'étré dans nos monta--gnes, qui dûrent ·Jeur plaire par leur sauva--gerie, et leur offrir un abti qui convenait ad-:
.,
mirabJement ·à· leur caractère. , ·Nous· ne répéterons pas ici tout ce qu'ont
dit les auteurs Grecs ou Romains sur la nature
énergique -de ces peuples. Nous ne devons ici
parler d'eux qu'en passant, pour mention'ner
seulemenf autant qu~ possible les développements successifs de la, ville de Digné _depuis
les temps les plus reculés . Car, il ne faut_ pas
perdre de vue que ,tous ces peuples divers ,
qui ont foulé notre· pays ,· y ont laissé . des
traces ineffaçables de leur passage. La domi~
nation des Ligures eux- mêmes n'est pas restée
sans influence, sinon à Digne même, du moins
dan·s des pays qui sont presque à ses portes.
-·Ainsi , le fait que .rapportent Diodore de
Sicile et -Strabon ,-.et qui excitait leur étonnement , que les femmes des Ligures parta-
�INTllOD'UCTION .
X ! rt
geaient non-seulement avec les hommes les
travaux pénibles et les tâches les plus rudes,
mais qu'elles en étaient presque exclusivement chargées ; eh bien , ce fait qui étonnait
tant les anciens, étonne encore aujourd'hui
la plupart des voyageurs qui parcourent les
:Alpes. Dans nos montagnes c;;e sont, comme-du
temps des · Ligures, les femmes qui se livrent
aux occupations d'agriculture , qui remplissent
les fonctions les pl.us pénibles, Jés plUs diffici1es, et qui acquièrent ainsi un _développement de force et de vigueur qui Îes rend
souvent, · sous ce rapport , supérieures aux
hommes"
· C'est pendant la domination des Ligures Passai;e
des Alpes
que le grand capitaine de Carthag~, A_nnibal, pal'. Anniba!...
traversa les· Alpes pour ·venir attaque~ ~e colosse romain au cœur même de son empire .. Quand on veut étudier d'une manière ·sérieuse·~ et dans -les ·auteurs les plus ancièns; ·
les points par lesquels son armée entra en
Italie , on éprouve toute espèce de difficultés ,
qui ont Jeté tous les ·historiens modernês dans
·des dissertations contradictoires, qui prouvent
j·usqu'à l'é'vidence Vineertitude d'une question
qui a cepimdant occupé tant de savants. Nous
ne tenterons pas , noHs , de ·1a résoudre : ell.e
�XIV
Il'i'.fRODUCTION.
l'a été, d'ailleurs, par le savant et çonsciencieux historien qui ·a publié un livre aussi
remarqu~le que l' H_istoire_ des Gaulés.
Nous ne ferops qu'une s~ule observation.
C'est que s1 le récit de Tite- Live était éxact ~
s ~iJ était vrai qu'aprè$ awiF traversé ·le-Rlïône-r
Annibal füt venu , ainsi qu)l le dit ,. traverser
la Durance ; s'il était vrai qu 'i! s_e fôt Ae_là
dirigé versles Alpes· en suivant '\il.Il pays-cultivé
_e t de plaif!.e _pendant~ quatre jours ; s'il était
vrai qu'en partant ainsi .des -bords de· la .Durance , il eut franchi !es Alpes en _quiI_IZe jour§
et fô! arrivé e_n au.~~i pel]- de tefI!ps ~ans_ le
pays des Tauriniens, nôus n'hésiteri9ns pas ~
affirmer qu'Annibal _a passé ~ par la ville de
Digne. , qu'il a ·traversé ~ mo:f!t LiÛius , aujourd'h_ui le _Col d~ la l\fade_leine~ , et gr!Jlil est
arrivé à Taurinum par la vaUèe _9.e_la ~1[,ura !
Il ne faut pas oublier, .d,y. reste, qu'à cette
.époque reculée ce ~eva(t être unerdes voies
les moîns difficiles à s:µivre J~ =et que quelql;"!,es
siècles plus tard les ~axons et les L9!IlpardsJ~
préférèrent _d~ns -leurs tepfative~ d.:!inv-asion
en Provence,: En ·1310, lo:rsg:ue le Çol,!lte ~.9..,.
bert fut appelé en ·Itali.e·,_ e' est eng0r-e- .cette ·
rout~ qu'il suivit ,· et c'est ~n faisant ce voyage
gu'il trave~sa _notre· v~lle _d_c Digne. -
�~.,.
l NTRODUCTION •.
XV
Annibal trolJ.va d'ailleurs appui.et aide chez..
le§ peuplaàes qu'il traversa, ~près son. passage
de la D_urance :. ce ne fut que ·dans les mon..,..
tagnes qu'il eut à lutter contre les Barba.i~es,
que leur isolement n'avait pas encore modifiés .
-. Or, on-:- sait. tou~esJes luttes que soutinrent
les Ligures.contre les soldats Romains., on sait
toutes les exécutions sanglantes auxquelles ils
fuyent en butte, lorsqu'0n les pmirslüvait, au
di:t~e de . Flotus, j.usques datrs l'èÊrgrottes et les.
caverI'les qui leur .seryaient de rèfuge ' et da:.ns,
lesquelles on les faisait périr. par le fèu ._ _
-- Les Ligures de Dig·p.e ont dû. prendre part
à t_oùtes. c~s luttes: leur territoire n'était pas
assez fertile pourr.Jeu'.r faire aime~ les travaux
agricoles ,. et ils devaient se joindre aux peu.;,.
plades· .:Yoi:sirrns pour résister au_x a:r:m.es .romaines ,qni menaçaientJeur esprit d'indépenifanee et àe liberté un peu sauvage :
118 d-.1rent égalem~nt se joindre. aux habi:..
tants ô:e B.ieZ', que César~, dans ses commen,
taires~1 d~ign~ sous Je nom d' Albieci-, et qui,
.f irent une, EiLrude guerre,. à la èolonie Phocé"~nné de Màrseille .. Nul doute. ((jl!ie la position.
pfos tard choisie par les Rom{!ins , .à Jlliez ou
Albè_çe , polir ce:ntre d'üne de feurs colonies.,
n'eut sm~tout_ pôur .but- deJ contenir les. pe-u..:._
�XVI
lL'iTl\ODUC'J ION.
plades- dont · Digne était la .capitale , par;_sa
position centrale, ~qui lui _a de tous les .temps
valu une importance qu'e11e n'aurait pu avoir
elle-même ,
-
-
Dominatioa
dcs Romains.
C'est sous. !'Empereur Auguste que les peuplades Alpines passèrent sous la puissance
Romaine~ ainsi que l'atteste le trophée des
Alpes, dont Pli:oe .nous a c01;1servé l'in_sçripni ~ su:r
ne sont d'accQr:_d
tion. Les historiens
'
l'époque de ce trophée ., ni _sur le lieu QÙ il
fut pl;:tcé. Nous ne s1!ÎYrons pas les historiens
sur ce terra!n ·, qni exîgerai:t une longue djscussion , nous· ne voulons nous ·oc_cuperjci_q,u e
_des points qui intéressent spécialement notre
cité, _
- Parmi les peuplades-citées dans ce trophée,
il en est deux, les Sentiuntii _et _les _Eor@diuntii, auxqùelles divers~ auteurs mit donné
-l à ville de Digne pour capitale. C'.est ainsi que
-dans les Sentiuntii on a voulu voir les Sentii,
auxquels Ptolémée assigne Digne- pour~ ville
contraire} ont -fait du
centrale. D'autres i'·au
.
~ Bodiontfoi, .peuple
de
celui
mot Ebrocliuntii
auquel ils assignent encore, d'après Pline, la
ville de Digne· pour capitale. Et à ce~ égard,
Gassendi "disait , avec hèauçoup de raison 1
~
Î
�J
INTltÜDUCTION.
que puisque au lieu' de Ebrod,iuntïi on ·voulait
lire Bodiontici, il vaudrait bien mieùx lire
-Bledonti-ci, 'qui s'accorderàit avec le nom de
Bledona, aujourd'hui Bléonne ·, rivière qui
arrose les murs de Digne el ·qui expliquerait
l'origine de ce no~.
Il n'y a donc rien de bien certain dans
toutes ces versions différentes , et toutes les
dissertations de nos historiens et de n©s géographes ·n'ont jms jeté un jaur bien clair sur ces
questions, fort diffieilès, il est ·vrai ,· et dans
lesquellès nous nous garderions hi~n ·de nous:
jeter ici.
Tout ce que nous pouvons et voulons induire
de ce trophée des Alpes, · c'est que Jes contrées
des Alpes furent , à cette époque , réduites
sous la domination Romaine, et que c'est 'depuis lors que les mœti.rs de rros ·ancêtres. ont
commencé ·à se modifier sous l'influence~ de la
civilisation dé Rome .
La peuplade dont la ville de Digne ·était la
capitale fut elassée d'abord pàr les 'vainqueurs
dans la pr6vince des Alpes · Maritimes : elle
figurait déjà a:vec -ie titre de cité , sous lequel
on comprenait alors -ies villes les ,pfüs importantes, dans la .célèbrê Notice des Prmrihces et
des' Cités des 'Gaules ; cuie quelquës hisforiens
�xvnr
lNTllOD'UCT JON-.
rapportent à l'époque _de !'Empereur Hon9rius
Auguste ,. vers la fin du ive· siècle ; .que d'au--:
tres , et no.tamment les savants_auteurs . de la
Ga:_llia Christiana font, avec raison, remonter:
à une é~oque bien antérieu re. La ville .de,
Digne y est désignée sous. le nom de Civita&
Diniensium.
S'il faut en croire Pline, l'Ernpereur Galba
la fit entrer, en l'année '68 ou 69. de notreère chrétien ne, dans une des Narbonnaises .
La civilisation romaine düt apporter dans.
notre ville _de profondes. modifications , et
l'existence de Consuls au xue siècle , quoî:que:
Gassendi affirme qw'ils n'y. furent institués au
B_ourg qu'en,.1297, sans appuyer.....cet~e assertion d~auqun. tit:r:e, rnms paraît une pre~ve ineontestàb le de l'influence qu'elle dû:t0' exercer,
influence qui persista à t:Favers .les diverse~
ip.vasions des barbares qu'elle_eut à subi·r . -,
L'administration municipale dû:t y]>énétrer
peu à peu, et lorsque Antonin Cara_call a, par
sa constitution si _célèbrè , ,donna le titre d·e
citoyen Romain. à:..to_µs. les sujets de tEmpire t
notre .cité n.e- düt pas tarder à'. se constitueren municipe et à vivre de cette vie commune·
à un sï grand nombrë de villes.
nicipes serait intéressante à
<:.. - L'étude de~ mu_
�INi'llODUCTIO N.
XIX
aborder , mais pourquoi traiterions-nous ici
cette question , sur laquelle notre ville ne
fournit de documents d'aucune espèce, et qui
a été tra~téê avec tant de supério:rité par d'il.....:
lustres auteurs, ~t notamment par M. Guizot
dans ses Essais sur l'Hîstoire de France ,. Pour
aborder un pareil sujet, il faudràit aborder
l'histoire de la Provence toute enti~re '· et ~ou§
ne devons pas oublier qüe nous n'av0ns entre~
pris qu'un travail t011t spécialsur le Gominalat.
C'est pendant· 'la-domination RQmaine-·q-ue_ Intro~~ction
me vi·n t- opérer ' une nouvelle· christianisme
le Christianis
à Digne.
_
transformation à Digne . Deux jeunes inspirés
Africains, qu! avaient suivi- à Embrun !'Évêque
Marcellip, vinrent prêcher à: Digne la foi du
Christ."" I>omnin fut sort premier Évêque , et
fut remplac~ par · son compagnon Vincent ,
préd~eateur puissant , dont la _parôle ardent~
fit de nombreux prosélytes, et qui to_ute sa ~v!~
fit une guerre impitq}'able aux Arien.s , dont
il faillit devenir la victime.. La tra:dition nous
a conservé- des récit_s touchànts sur ces deu~
infatigables Apôtres , auxquels nous renv~y0Ns
:µo~ lecteurs~ i
-
~
Voy. KP-pcnètice n"
JI',
�XX
INTRODUCTION.
Saint Vincent fut -il remplacé comme Évê~
que? C'est ce que nous· ne pouvons pas affirmer , mais nous le croirions sans. peine: Vers
la fin du rve siècle , les Empereurs Romains
favorisaient le. catholicisme, et dans plusieurs
villes de Provence, les-Évêques étâient investis
d'une partie du pouv0ir administratif. A cette
époque , les· idées chrétiennes étaient puissantes ' et ces faits de conversion spontanée
que nous raéontent' les traditions èomine i:ni--..
raculeux et tenant du prodlg'e n'étaient souvent que feffet des besoins et de·s àspirations
des~ pe_uples.. ·
·- ' ·
Ç' est la tradition qui' nous appren:a: quesaint Domniri fit ·élevei~ à Digne ·une église en
r·hon:n eur de la Mère du Sàuveur des hommes,
Yirgini Deipare: pour parvenir à un- pareil
résultat' il dù.t usurper une partie 'de l'autorité' municipale, ce qu~· toléraient si-volontiers
les Empereurs llomains.
Après saint Vincent", jt1squ'a la domination
romaine ' l'histoire ne. noùs ·a conservé les
noms que de deux Évêques, celui de Nectafre,·
qui, en 439, assista au Concile de Riez, dans
lequel on déposa Armentaire, Prélat de la
métropole d'Embrun , qui , contre les règles
de l'Église , n'avait été élu que par deux Évê-
�INTRODUCTION .
XXI
ques ; et celui de Mémorial , dont la souscription se lit au bas d'une lettre adressée , en
~.63, par quelques Prélats des Gaules , au
~~pe Hilaire , sur la c~nsécration de !'Évêque
de Die , par !'Évêque de Vienne.
Il ~erait intérêssant d'étudier l'état de riotre
yjUe , sous le rapport de là propriété , de
l'administration politique et de l'administration municipale ; mais nous y renonçons , car
un. pareil travail n'aurait un ~éritable intérêt
que s'il était fait pour la Provence toute entière.
Noµs ,ai·.rivons à l'époque où fa domination Domination
_ le des Wisigoths.
•
•
place à ceIl e d'un peup
va C:imre
romame
germanique , connu sous le nom de Wisigoths,
ou- Goths de l'Ouést.
C'est en 480 qu'Eutic , ün des éhefs . ue
cette naÙon , après avoir assassiné son frère
.Théod~H'ic ; pQur le remplacér dans sori corn.:.
mandement ,-pénétra en Provertcé ét s'émpara
de tous les pays situés entre les Alpes , la
Durance et la mer .
, Euric tracassa , ·tant que dura son règne -,
les.Évêques catholiques , désirant faire triompher , comme_ il ~le. disait hautement , !'Arianisme dans tous les pays où ' s' ~tendait ·sa
pmssance.
c
�XXII
lNTllODtlCTION.
· Il mourut en , 481 , à Arles, ne· laissant
qu'un fils, Alaric II, encore en bas âge. Dès
qü'il prit les rênes du gouve:r:nement, il ,s'ef~
força de faire oublier au cJergé catholique les
terreurs que .son père leur çivait causées; mais
le mal était déjà fait, et les Évêques de
Provœnce n'entrevoyaient plus qu'un espoir.
Cet espoir, c'était l'invasion des Francks, dont
la barbarie leur . paràissait préférable à celle
des Wisigoths qui soutenaient l' Arianisme.
Gest vers cette époque que ces dispositions
favorables , partagées par la généralité des
Évêques de Fra·nce, décidèrent Clovis, .Roi des
Francks, à tenter l'envahissement de la Gaule
toute entière.
Après avoir battu Syagrius , représentant
de la puissance Romaine, à Soissons, _et avoir
soumis la Thuringe 1 il épousa Clotilde , fille
de Chilpéric , qui se trouvait auprès de Gondebaud , Roi de Bourgogne. Son mariage fut
QtHé.bré. en ·.t91.
En 496 , il livra la bataille de Tolbiac à de
nouvelles ra~es germaniques qui s'avançaient
pour envahir à leur tour la partie-des Gaules
qu'il occupait; il les battit", en. invoquant le
Dieu de Clotilde , et se fit baptiser.
H songea dès ce moment à la réalisation de
!;.
�iNTR.ODUCTION,
X'xl:r t
ises pro3e'ts, et trompant tour à tour Go<legisile
et Gondebaud ', il soumit le Roi de Bourgogne
à lui payer 'un tribut annuel.
·
. Le royaume dès Wisigoths , dont le Roi
Alaric Il :régnait à Toulouse , tentait bien sa
convoitise. Il était sur le point de foi déclarer
la guerre , mais Théodoric, Roi des Ostrogoths,
-eri Italie , qui âvait <lonné une de ses filles à
Alaric; et t1ui avait épousé ùne sœur de Clovis,
s'inte'rposa errtr'eux.
Mais le clergé s'agitait et conspirait sourdement . .Vainement Alaric Il le ménageait- il
.aütanf qu'il Je -pouvait. En 506, il autorisa
même un Concile qui ·se tint à Agde , où les
35 Évêques du royaume Wisigoth assistèrent.
,Penfadius , Évêque de Digne , 's'y trouvait
-comme tous .lès autres. Eflà on prit ostensiblement 'des mesures sur la discipline un -p eu
relâchée d~ l'Église ; mais on croit généralemeilt , et avec raison' qué ces Prélats S0CGUperent secrèierrienl du ·grand intérêt qui les
p"réoccupaii fous , de l'invasion des Francks.
De tous les diocéses on adressait des reproches
-à Alaric sur le's mesures sévères par foï" prises
contre quelques Évêques qui' avaient conspiré
ouvertement contre lui et qu'il avait déposés.
C"est en l'état de cette dif;position d,es esprits
1
-
�:XXI V
INT.RO DUCTI ON.
que Clovis ,_qui _déjà avait embrass~ la religion
du_, Christ, se décida à envçi.hir le pays des
vVisigoths. Il convoqua son àrmée à_Paris et
e_ngagea ses Leudes à venir avec lui chasser
.ces Ariens de Goths, qui occupaient la meil leure partie de la Gaule .
Alaric, prévenu de son intention, s'empre_ssa
de se port er au-d evan t de lui pour lui résis ter : ils se rencontrèren~_ dans les plaines de
Vouglé , à dix milles en dessous de Poitiers.
Les Goths furent battus , et Alaric fut tué de
la main de Clovis lui-m ême . De là, l'arm ée
Fran ke s'avança vers le Rhô ne, avec l'arm ée
~e~ Burgondes, qui s'ét~it jointe à elle.
Ces deux ar~ées ravagèrent toutes les villes
qui se trouyèrent sur leur r01!te, ·s'em parè rent
d_e toµtes _celles qu'elles renc ontr èren t le long
9-e la Durance , et mire nt une garnison dans
l~s villes d'Apt, d'Aix et de Carpentra
s. · De
là , ~Iles se_ dirigèr~nt sur Arles, dont il
!eur fallgt faire le siège. Mais c'était le point
qui dev~it leu_r assurer la soumission de toute
Ja Provence. ·
Théodo:ric , Roi des Ostrogoths , qui corn..:.
!fiandajt ,en Itali e, n'eu t pas plutôt connais~ance des tristes résultats de la bataille
de
~r m~glé qu'il. inte~vint_ hard imen t : Il avai fun
�UITl\ODU CT!ON .
XXV
petit-fils issu d'Alaric II et de sa fill_e, et
qu'on nommait Amalaric. Il assembla en toute
'hâte ·une armée , dont .il confia le .commandement à lbbas, un de ses plus habiles .généraux. lbbas trave.csa les Alpes et rparcha droit
sur la ville d'Arles , assiégée par les troupes
· Frankes et Burgondes .
Il y eut une sanglan.te bat.aille dans les environs d'Arles, où les Francks furent battu.s.
Les historiens varient sur le nombre de morts,
.
que Jornandès fixe à trenté mille ; mais cette
bataille eüt un grand résultat : les Francks
furent obligés d'évacuer la Provence, et Théodoric rétablit le royaume des Wisigoths. sur
la tête de son petit-fils, et en fi.:xa le centre à
Nàrbonne .
- Quânt à la Provence , ou du moins & la
_partie au royaume des Wi~igoths située entre
l~s Alpes, la Durance et la mer , au lieu de
~--~ln.a réunir au royaume de ·son petit- fils, il se
-l'appropria et la joignit à son royaume d'Italie.
Penda nt lè peu de temps qu'il (ut maître
de la Provence, il fit ·refleu rir les irn~titutions
Romaines ; il exempta d'impôts la ·nouvelle
province ~ et les villes d'Arles et de Marseille
rfurent l'objet de_faveurs spéciales . .
· Théo.doric mourut eri 526, taissant l'Italie
. .
.
b
�'Ji.XVI
INTR ODU CTIO N .
la
et la Provence à son fils Athalaric , sous
t'titelle d' Amalasonthe , sa mère.
lui
-Clovis, Roi des Fra nck s , était mort.,
ent re
aussi , et son royaume avait été partagé
d'eux ,
ses-enfants. En 531 , ,Ch ilde ber t, l'un
tilde
sops le prétexte de soustraire sa sœu r Clo
envahit
aux mauvais traitements d':At_halaric ,
vence :
la Septimanie et voulut ent rer e:n Pro
rles , ' .
il tenta un coup de ma în sur la ville d'A
mais il fot repoussé .
sa ·
A:thalaric ne vécut pas longtemps et lais
sa mère. Celle~son royaume à Amalasonthe
odat
-ci convola à de nouv:elies nôces avec Thé
·ile Vand:;i.le .
venait ,
.' C'est à .cette époque que Justinien
uér ir
grâces à la valeur de Bélisaire , de rec onq
r Afrique avec une promptitude .qui ·avait causé
ida ~à
..pàrtout un profond étonnement. Il se déc
oths .
ten ter de rep ren dre ]'Italie sur les Ostrog
t le seul
. ., ~ Les Francks étaient <lans ce momen
et fai:r.e
.pea ple qui pût fournir <!:es hommes
ils se
peiw her la victoire du côté pou r lequel
e des
:prononceraient. Bélisaire leu r ..fit fair
r en_.:...
'Propositiol)s. T!_iéodat, de son côté, leu
, outr~
voya .des commissaires pou r leu r offrir
rogoths
2,0 00 pièces d'o r , tout ce que les Ost
,possédaieµt aµ-.delà des Alpes .
�l·NTRODI:CTIO N.
XXVII
Mais un soulèvement de son peuple contrelui; lui coûta la vie en 536. Vitigès , prodamé
Roi des Ostrogoths , s'empressa de satisfaire ài
toutes les conditions du traité consenti par·
s-on_prédécesseur r avec les Francks , et dès
ce jour , à la grande satisfaction des Évêques,
Provençaux, .la Provence passa sous la domination d'un nouveau maître..
1
Nous ne. pouvons pas songer à entrer dans
I.es détails pom:. paf·Ier des deux 'divisions suceéssives .qui furent faites des Gaules, et par
sûite de la Provence , entre les quatre fils de
Clovis , et ·postérieürement , en 562 , entre lès
quatre fils de Clotaîré. Nous ne parlerons pas
davantage· des bouleversements que subit à
cette époque la -Provence .
Dans le cadre que nolij nous sommes tracé ;
nous ne devons rappeler· icrque le peu de faits
de cette époqîile qui peuvent intéresser na~re
ville; car., à moins de traiter l'histoire entière
<Je la Prov.enée, ce qui ·se rapportwà ces siècles
ne - peut pas · être. présente d'une manière
convenable à propos d'un Es$ai historique . tout
spécial comme ·celui que nous faisons..
. Nous frouvons, à la fin du ne ·siècle, un 'de
nos Évêques, Hilaire, qui .devait être mêlé.
Dominalion
des Francks.
�·x x VIII
INTRO DUCTI ON '
aux agitations de cette époque , Préla t Fran ck
d'origine, qui assista, en 549, au ve Concile
d'Or'léa:hs, convoqué par le Roi Fran ck Chil_.
debe rt; en 554, ·au ve Concile d'Arles, et en
573 , au ive Concile de Paris , sous le règne
de Chilpéric et de ses frères.
En 570, la ·Provence dût souffrir de l'invasion des Lombards, qui revin rent, ·en 572,
se faire battr e par Mummole, près d'Em brun .
En 573 , les Saxons voulurent tente r à leur
tour la fortune, et firent invasion en Ptovence.
Grégoire de Tours semble croire qu'ils fran<;;hirent les Alpes par le Mont- Genè vre·, ·et
cependant c'est à Estoublon , ùiocèse de Riez ,
que d'après lui ils seraient arrivés. Il ·serait
bien plus ratio nnel, alors, _d'adn'.1.ettre ·qu'ils
avaie nt remonté par la vallée de da Stura
j.usqu'à Larche ou l' Argentière, et qu'en descendant la vallée de l'Ubaye, ils étaie nt venus par
Seyne et Digne déboucher dans la plaine d'Es~
toublon , petit village , à trois lieues de Digne.
Les Saxons étaient au nombre de vingt-cinq
ou vingt- six mille hommes. Ils s'étaient établis
sur les bords de là rivière d'Asse, ·et de là,
se répan.daierit dans les campagnes voisinés ;
enlevant tout ce ·qui leur paraissait utile ,
- brûla nt et détruisant tout le reste.
�lNTllO-D"UCTr-QN~
XXIX:
Mummole vint les surprendre, au moment
où ils s'y attendaient le moins , et les battit
complètemén~ avant la nuit. Mais pendant là
nu.it , les Saxons se remirent de leur trouble,
et le matin leur armée était en ordre de ha~
taille, prête à disputer chèrement la victoire.
Mummole traita alors avee eux, et ils dürent
retourner
Italie ' sans rien emporter du
butin qu'ils avaient fait en Provence·.
Ils dürent probablement suivre-, en s'en
retournant, le chemin par lequel ils étaient\
venus.
En 650 , le Concile de Châlons nous fait
eonnaître un fait assez sing_ulier qui intéresse'
la ville- et le diocèse de Digne . Les Évêques .
assemblés déposent deux Évêques ; Agape et
Bohon, qui- se disputaient le siége de Digne.
C'étaient; probablement les représentants desdeux partis qui , à cette époque , divisaient la
Provenee : le parti- des Gallo-llornains et le :
parti-des Frap.cks,
_
· Depuis la. mort de Dagobert , en 633 , · lé ·
royaup;ie des Fraineks fut encore divisé jus-qu'en 670-, oH. Childeric II le posséda seul en
entier. Il fut ensuite enc-0re partagé entre
Thierry III et Dagobert II, jusqu'en 688 .,-.
époque à-laquelle commence la série des-Rois .
en
�=
XXX
INTRODUCTION.
Francks, que l'histoire a flétris du norh de
Fainéants, sous lesq't}.els la Pr~vence jouit d\~n
calme qui dura jusqu'au moment où les·Maures
vinrent l'envahir:_ et la plongèrent dans une
pouveU€l .désolation. ~
. G' est dans les prerniè:r:_es années du vm0 siècle~
en 710 , que M9ussa fit sa première invasion
da,ns le pays des Goths , qui étaiént alor~
maîtres de toute l'~?pagrre.
_~'ar_mé,e _ s1;Ii~~nte fU1) Moussa envoyé! une
.nouvelle expéd~tion, sous Je com~an~ement
de Tharec, son affranchi, qui se composait
de 12,900 hommes, pr~sque to-qs }ler~e_rs .
L'!11~mée de Th~rec battit celle des Goths, et
en moins d'uJ? an ·, le _général Maure s' e_mparé!
de la plµs grande 'partie- dgJ'Espagn_~- _
. MG)ussa acco-µ~qt. du fond de l' Afriq-i:e pOJilli'.'
.p artager le tr_io,mphe.~ de Th.arec , l!Veè l!.ilr,
· armée composee _d'b\.rabes et_de Berbers-, et
s'·empara du royam_µe_ de~ Goths tput entier.. _
Suivant les auteurs Arabes , d',après le savant
M. Reiuaud ,_ ·Mo!-!SSi;l._pQrta ses arme_s ju§qu'à
Narbonne et C~rcassonne , v-illes du p~y!i':de~
Francks ,-el s'empara de i<mte ~;;i:S_e]i>timant~,
nom sous lequel était alors désigné le Lan· "
guedoc.
p0~r
et
çontrée.·
cette
Heureusement -pom~
�l:Nl'R-OD r CTtON •.
xxx:I!
la Provence sa voisine, qui se trou.vait alo1's.
sous lé\ domination des Reis Faiméants , qlie
des divisions éclatèrent entre les vainqueurs.
Maures, qui cessèrent leurs invasions· jus-~
qu'en 721.
_
_
_ En cette année,. un <'.'. ~Hmvelle invasion des.
Maures eut lieu dans le .Languedoc. A.lsamah
y avait été envoyé par Omar , Khalife de Damas. Il s'empara de Narbonne, dont il fit un
ceptrn pour les Musulmans, et de là marcha
sur T01ü0use.
Mais Eudes1 qui régnait alors en Aquitaine·,.
rassembla une armée et accourut au: s~cours.
çle sa capitale .. Un combat terrible fut livré,.
dans lequel Alsamah , percé d'une lanc~ ,.
perdit la vie ; son armée fut mise en déroute ,.
et le commandement en fut pris p~r Abd'A!rahman , plus . c0nnu so~s le nom d'Ahdé-rame , qui la ramena en,Espagn,e ~
En 724 , 725 et 726 , les invasions r~com-
mencè:rent, et les Sarrasins vinrent envahir·
le Dauphiné et poussèrent.leur course jusq~'à
Lyon.
. En 732 eut lieu la fameuse invasion d' AbdAlrahman , qui vint attaquer la ville de Tou~~'
où se trouvaient les immenses richesses de
l'abbaye de St.-Martin. Mais là, -le général
�XXXII
I\\'Tl\DDUCTLON.
' Musulman se . trouva . arrêté par Charles:-.
Martel , qui , - après deux jours · d'une lutte,
acharnée , mit son armée en déroute et la ·
pou~suivit jusques sous les murs de ~Narbonne . ~
Après cette défaite, un nouveau gouverneu!'
fut envoyé d'Afrique, Abd- Almalek, qui dirigea ses· premiers efforts contre la Catalogne,l' Aragon et ]a Navarre, et de .là pénétra dan_s.
le Languedoc. Le patrice Mauronte avait été
établi, 'par Charles- Martel, Gouverneur de
la Provence . C'est pendant ce temps- Jà qu'üdépouilla l'abbaye de St.-Victor d'une partie
..
de ses richesses.
· Mauronte éta}t rempli d'ambition : il excita
quelques Seigneurs Provençaux, et ils se rendirent indépendants du gouvernement des.
·
Francks.
Charles-Martel, irrité d'une pareille révolte, vint en Provence et les réduisit à l'obéissance.
Mais alors Mauronte se tourna , par esprit
de vengeance, d'un autre côté. I1 :Qt un traité
avec les Sarrasins, qui occupaient le Lan-guedoc, et, pÔur s'assurer leur appui contre
le Prince qu'il trahissait, leur livra la ville
"
·
·
d'Avignon.
La Provence redevint alors Ja proje des
�INTr.ODUCT l ON,
XXXllf
Maures, et la ville de -Digne dût être une des
villes qui en souffrirent l~ plut:i.
Charles- Martel accourut. en Provence et les
battit de nouveau . Il les poursuiv~t, l'épée
dans les reins, jusqu'aux Alpes, dans.les recoins. desquelles ils se cachèrent . _
Digne dû.t à cette époque subir successivement l'invasion des Musulmans et celle des:.
troupes Franckes qui ~es po.ursuivai~nt. Les. Francks , sous Jes ordres de Charles- Martel ,
qui venaient en Provence pour expu~ser les.:.
Maures, n'y commirent pas_moins de dévastations que ces autres barbares.
M:ais dès que Charles- Martel . eut de nouveau quitté la Provence, Mauron te et les Arabes y revinrent et s'y livrèrent à toutes sortes
d'excès que.:rios pères dûrent encore ressentir ~
· Charles- Martel envoya sur- le.. ,. champ son .
frère Childebrand , qui , aidé par L~itprand , .
Roi de Lombardie , parvint à les expulser,
complètement de la Provenee .
_
En 752 1 un Concile tenu~ Soissons déposa.
Childéric II, le dernier des Rois Mérovingiens,
et élut Pepin , surnommé le Bref.
Après la mort de Pepin , la Provence-passa,
successivement des mains de Carloman dans
celles de Charlemagne..
�XXXIV
I>!aid~
tenu a D 1r.r ne
, . l'an" ie: . .
lt1·ts11i om.inwi •.
rNTROPUCTION.
Sous le règne de ce grand Prince, des 1Vlissï
Dominici, envoyés par lui, tinrent un })laids.
dans la ville de Digne, l'année 780, la douzième,
de son règne.
- Ils s'appelaient Viernarius et Arimodus :
ils étaient assistés des Rachimbourgs royaux ,
ou- Échevins de la cité de Digne, au nombre
de cinq, Marcellin, Jérôme, Gedeon, Regnaric
et Corbin, assistés de plusieurs Prud'hommes.
dé la ville qu:i s'étaient réunis pour assister au
plaids. qui devait être tenu.
- Mauronte , Évêque de Marseille , était Je,
plaignant et se prése:mtait au nom de l'abbaye'
de St .-Victor, monastère célèbre de sa cité:
épiscopalè.. ·
Il exposa à ses Juges què la villa de Ch~udol,
située en dessu.s de BeauJeu:. , · appàrtenait
jadis à la veuve Nemfidius, Adaltrude,.'remme.
pieuse , qui en ayait pâr acte public , fait don
au monastère .de St. - Victor de Marseille.
Lorsque Antener fut Patrice en Provence ,,
poussé par un esprit inique et méchant , il _fit
enlever du ~monastère de St.- Victor:- les actes,
de donation dont éette sainte maison s' éiior-:gueillissait , et ordonna de les brûler.
~-. Magnus était alor;; l'Abbé de ce monast~re.
Lorsque , suivant l'ordre à'Antener , il ~ut
•
�l
r
)
lNTllODCCT!ON.
:x:xxv
placé sur l'autel les parchemins qui devaient
être· soumis aux flammes , Ad~ltrude s'el!i
approcha , et suivant une heureuse et sainte
inspiration, _se saisit d'une partie cl.~s parchemins et les cacha dans une de ses maI'lehes.
Magnus, qu~ n'avait pas vu l'act~ d'Ad.altrude , jura que. toutes les cB.artes appartenant
au monastère de St.- Victor se trouvaient sur"'
l'autel.
Anten~t 0:r-dQnila qu'on y mit le feu. Toute~
celles qui y étalent restées furent tout aussitôt
consumées . Mais Adaltrude s'empressa de
restituer au monastère de St ..- Victor celles
qu'elle était parvenue à sauver . Une sentence
rendue .P~r · I:~· _Majordôme du Roi" Ç_harles fit
quelqu~ temps après rentrer Je monastère dans
la possession d.e ce domaine'.
Mais plus tard ,, au milieu des troubles qui
s'élevèren't en Provence , · l'abbaye d~ St.. Victor fut ~nçore dépouillée. La villa deC,tla,udol fut demné·e , à titre de bén'éfice , au
Patriee Métranus'. Elle passa phis tard au
Patrice Abbon, un de ses sµccesseurs , qui la
restitua -au .rn;0nastère de Mars~ille , eL pour
en prévenir une nouvelle tentative de destr-uc-.
tion · en fit faire une transcription pubHque
~n· présence de Prêtres reco:g:nnandables et
!
j
1
�XXXVI
IN1'RODUl!:TfON.
d'illustres ·personnes. Mais Antener parvint à
à cette époque. , profitant des dissensions q1ü
régnaient en Provenee, à s'emparer de nouveau de cette villa_et de. plusieurs autres fiefs
appartenant au Roi Charles.
Sur cet exposé, les MissiDominiëi, et les
Juges assistants , examinent attentivernent les
titres produits , procèdent à l'audition de témoins , et ordonnent enfin la restitution de la
villa de. Chaudol av mol)astère de St .-Victor ..
La Provence resta· quarante ans sous la
puissance de Charlemagne , ce grand Roi qui ,.
par sa bravoure , son intelligence supérieure.,
mérita l'épithète que la postérité a attachée a
son nom..
Dans les dernières années de sa viè , il se
préoccupa beaucoup du partage de sen empire
entre ses trois fils ; mais en 810 et 811 , il en
perdit deux, et Louis , dit le Déb~mnaire , le .
·seul qui lui restait , recueillit tous ses états.
Les troubles qui eurent lieu sous son règne
ne s'.étendirent pas à la Provence, qui, jusqu'en 838, jouit d'un calme qui était devenu
nécessaire .
Mais cette année les Sarrasins débarquèrent
aux environs de Marseille et se bornèrent à
�INTl\ODUCTION >
XXXVII
pa·rcourir les bords d'e la mer, clans lequel ils
firent un butin considérable.
En 850, ils·revinrent, pendant què Lothaire
clominait en Provéncè, et s'avàncèrent j usqu'·à
Arles. Gérard de Roussillon, qui était à cette
époque le représentant de Lothaire , dans
notre province, leur livra bataille et les força
de regagner leurs vaisseaux, qu'un orage fit
échouer, et ·tous ceux qui échappèrent au
naufrage trouvèrent la mort sur le rivage.
Lothaire étant mort en 855, ses États furent
partagés entre ses trois fils , Louis, Lothaire
et ·Charles. Ce dernier eut dans son lot Ja
Provence . Il résida à Lyon , et prit le titre de
lloi de Provence: Il mourut en 863, sans en~
fants , laissant son royaume comme une proie
à partager entre ses ·deux frères et un oncle
qui la éonvoitaient égàlement.
' La guerre allait être déclarée entre Lothaire
et Louis, k>rsque, par l'éntremise des Seigneurs du pays, ils consentirent un pa_rtage.
La Provence fut réduite à l'espace compris
entre Je Rhône , ·les Alpes , l'Isère et la
mer.
le Gouve.rneur
-Gérard de Roùssillon était
,
de l'ancien royaume. Il :paraît cer,tain qu'après
cette division il-conserva , dans les deux par-
�XXXYirI
INTRODUC'l'ION.
ti.es, l'infiluence et l'autorité qu'il avait exercée
sur l'ensemble.
En 860 Gérard repoilissa glorieusement du
Delta de la Câmargue les Normands qui , à
cette époque , dévastaient la Provence et y.avaient fait une descente.
Ce n'est qu'_en 870 que Charles~le -Chauve
songea à envahir la Provence. Il passa le Rhône
et vint attaquer Vienne, dans laquelle Berthe,
femme de Gérârd de Roussillon , fit uné résistance hér0ïque.
Cependant CharJes.:...le--;-Chauve s'empara de
Vienne et devint ainsi maître de tout Je duché,
et y mit pour Gouverneur Bozon , son beaufrère , que nous allons voir jouer un rôle
important.
Bozon, -qui se trouvait maître absolu des
comtés de Vienne et d'Arles, ·c'est- à- dire, de
tous les pays entre les Alpes et le Rhôl!e ,-ne
songeàit à rien moins qu'à se faîre Roi de ces
contrées.
· Cependant , tant que Charles- le- Chaüve.
vécut, il ' lÙi resta soumis - et dissimula ses
projets .
Lorsque Charles , en 875 , a11a à Rome ,
pour se faire ooùronner Empereur , il donna ·
le ggu:vernemen t d'Italie à Bozon , qui , après
�-
liv'i'tl ODU CT ÏON.
XXXI~
son départ , empoisonna sa femme et épousa
en secondes nôces Hermengarde , fille unique
de !'Empereur Louis li.
Charles-Ie~Chauve mourut en .877 , èm_,
poisonné par un médecin Juif nommé Sédécias,
-revenant du plaids de Kiersi , qui a donné lielil
à tant de discussions , et où l'on croit que fut ,
décidée et admise comme loi l'hérédité des
dignités , des offices publics , ou de·-ce qui fut
depuis nommé les fiefs ,
Il laissa ses états à Louis~le-Bègue, depuis
longtemps infirme et languissant , <'}Ui mourut
le 10 à-Vril de l'an 879 , laissant pour héritiers
ses deux fils , dont l'aîné fut nommé Louis III
et l'autre Karloman .
Des discussions surgirent entre les .deux
frères , qui se terminèrent cependant par un
,partage.
Mais Bozon profita de cette diYision pour
réalise:r lespr0jets qu'il nourissait depuis. longtemps.
- Poussé par sa femme"Herm engarde et par sa
sœur Richilde, veuve de Charles- Je- Chauve ,
il était ,de sa nature assez ambitieux pour
n'avoir pas besoin d'être excité .
Il n'y ayait qu'tme puissance ~ gagner elil
.Provence , pour être sû.r du succè~ , le clergé;
,,
i
)
�XL
IJSTl\ODUC'I ION.
qu'il "n'eut pas beaucoup de peine' à ce qu 'il'
paraît , de mettre dans ses intérêts .
Le 15 octobre 8'79 une assemblée d'Évêques
de Pr~~ence. et de Seigneurs se réunit à Mantail1es, château situé su"r le Rhône , entre Vienne et Va·lence, et il fut élu par l'assemblée Roi de
Provence.
L'audace de Bozon eut l'assentiment des
populations méridionalès. Son royaume · comprenait , outre la Provence· proprement dite ,
les comtés de Lyon ~t de Vienne, ceux de
Mâcon et de Châlons , les pays qui formèrent
"depuis la Franche- Comté et la Savoie, et enfin
deux diocèses de la rive occidentale du Rhône,
celui de Viviers et celui d'Uzès.
Cet àcte avait une grande importance :· il
complétait la dislocation du Midi de la Ganle
·en petits éfats indépendants .
Bozo·n eut à lùtter contre les deùx fils ae
Louis- le- Bègue.
Il ~û.t à lutter plus tard contre Charles- leGros, qui ne lui fit pas la guerre airectement,
'mais qui ·t::n chargea Bernard III. Ce dernier
obtint des succès· contre Bozon et le réduisit à
une pénible défensive. Mais il fût tué en 886,
et Bozon reprit alors l'offensive con!r~CharlesRoyaume
d'Arles
�1N1'R0Dl' CTION.
xn
le-Gros et eut bientôt recouvré tour èe _qu'il
avait perdu, el notamment la ville de Vienne;
dont il avait fait sa capitale, et où il m_ourut
en 887 , lloi de Provence.
A sa mort son royaume disparut un mom~nt
aveè lui' mais il füt rétabli trois ·ans après'
en 890, dans un nouveau Concile , tenu à
Valence, plus solennel que celui où· il avait
été créé, et ce fut son jeuné fils, Louis, qYi
en fut investi par le vœu unanime des, Évê"":'
ques et des Seigneurs dù pays.
Hermengarde vivait encore . Elle poussa son
fils à faire deux tentatives en Italie. A la suite
de la dernière , il fut surpris dans Vérone.
par Béranger, qui lui fit crever les yeux . Le
malheureux Louis revint en Provence j où il
mourut en 922, complètement oublié.
- Après sa mort Hugues, "fils du Comte d'Arles, s'empara du pouvoir au préjudice de
Charles Constantin , fils de Louis. · Cependant la -colonie SaTrasine , qui s'était
établie au 'Fraxinet, étendait t6us les jours ses
ravages et désolait la contréé. C'Bst à c~tte
époque surtout que Digne dût souffrir de ses
invasions. Hugues voulut l'exterminer ; il
força les retranchements du · Fraxinet et re...:.
foula les -barbares vers les montagües . Mais il
c
�XLÜ
LNTltODlJCTIO~ .
ne profiita pas de sa victoire et conclut avec
eux une transaGtion qui lui attir a la hain e et
le mépmis de ses suje ts: plus tard , il fut obligé
d'all er finir ses jour s dans un efo>ître .
Création
·:du Comté
de Provence.
. L'obscurité la plus complète règn e sur l'épo <!fUe de r érection de la Provence en comté
hér.éditaire. Le royaume de ce nom :6.nit p1~@
prem ent en 926 , lorsque Hugues passa en
Itali e; car ce fut alors que ce Pri.nce céda la
Provence à BozoN , fr.ère de Raoul , Roi de
Fran ce, qui prit le titre de Comte d'Arles .
··Hugues , qui s'était pourta:Ii1t réservé' fos
droits de suzeraineté , fit en 930 un trait é avec
Rodolphe , :Roi de la Bourgogne Transjù-rane,
6t Jilown contirma à gouverner la .Provm1ce
· en qual ité de Seig neur feudataire. ·Il mou rut
sous [e règn e de Conrad le Pacifique , successeur de RodoliJi>fae , qui donn a le Comté de
Provence à un autr e ,Bozon , ·fils d~ . Rotbold ,
qu'o n croit être un des Seigneurs les plus
puissants de sa cour , et qùi devint la tige de
la pcemière maison des Comtes de Provence.
Cette maison a fourni huit Prin ces et a duré
·
164 ans , depuis 948 , époque probable de
- 1'·avénement~ de -Bozon , jusq u'en 111.2 , où le
Maison
de Bozon.
�-lN-TP .ODl'C T!ON .
XLIII
Corn:té de Prov~nce passa: dans la njaison
de
Barcelonne.
Cette époque nous fournit sur Digne quelques actes in.téress~nts que no~s passerons
en
revue .
Bozon , le. p.r:emier eom te de Provence ,
mouni.t en 966. Sa femmes' appelait Constance,
et.il laissa deux fils , Guilla-ume et ll0tbold.
Guillaume succéda fi sorr père et ne -por ta
d'ab ord que le tit!_'e de Comte d'Arles .
A s©n avén.e men t, le-:s Sarr asin s qui par
suite de la concession de Hug ues , em 942 par
laquelle il leur avait aban don né les montagn
es
qui sé_parent la Suisse de l'Italie revi nren
t
1
peu à pel!l en Provence et repr iren t Jeur
s
anciennes pe>si.itions. Ils se fortifièrent i.nseftlsiblem ent d'ans des lieux élevés, d'où ils port~ier
rt
leurs ravages dans tous les chât eaux qui · ies
avoisinaient. Ils 0ccl}:pèl;'elitt ainsi successiv
ememt wne part ie du littoral de fa Méd iterr anée
et les Alpes Provençales . Hs . avaient fini par
étab lir plusieurs cent res principaux qtlii. étai ent
désig11és sous le n@m .cl:e Frax inet . .
Le Comte Guillaume , indigm.é de voir les-les .bar bare s semer la désolation dans son
comté , fit un appel à la population. qui
se,
leva en mas se,: ~ - s~ voix_, et mar cha c0a\tr'eu
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IN'fl \ODU CTIO l'f.
obstinée
eri 972. Après une lutte sanglante et
la place
il les défit complètement, s'empara de
ifiés près
forte dans laquelle ils !:?'étaient fort
la gar du golfe de Grimaud , en passa toute
niveau
nison au fil de l'ép ée, et rasa jus qu' au
du sol leu r redoutable forteresse.
d'armes
, A cette même époque un pareil fait
de gloire
eut lieu dans nos contrées et couvrit
du comté de Sisuri gentilhommé Provençal ,
Bevons.
teron, originaire de Noyers, appelé St.Histoire
M. de Laplane l'a raconté dans son
uable .
de Sisteron d'une manière fort remarq
que le
_ Nous voudrions bien croire avec lüi
vait être
Fraxinet , de si triste mémoire , pou
animité
dans .le Comté de Sisteron; mais l'un
ilJaume
ùes historiens sur le lieu où le Comte Gu
dm ettr e
se signala, nous force, à reg ret, à n'a
l'ar ron le hau t fait d'armes du Frayssinet de
épisode
dissement de Sisteron , ·que comme un
d,a nt la
intér.essant des luttes qui dûr ent , pen
grand
fin de ce siècle, se déclarer sur un
norribre de points de la Provence.
céâà,
Rotbold, frère de Guillaume Jer, lui suc
ume II,
en 992 , et fut remplacé par Guilla
enseveli
son fris , qui mourut en 1018 et fut
·
dans le monastère de Montmajour.
deux fils ,
- : Guillaume III et Geoffroy Jer, ses
1
�11\Tl\ODUC TIO:N.
XLV
lui succédèrent , mais leur état , de minqrité
nécessita l'établissement d'une régençe.
C'est sous ces deux Princes que nous trouvons quelques actes qui intéressent notre ville.
En 1025 , le diocèse de Digne avait pour
:Evêque Éminus, qui assista comme témoin à
une donation faite par Radon , Archevêque
d'Embr un , à une église dédiée. à la Vierge
Marie.
, En 1035, un Prêtre de Digne , '.d u nom d11Donation
àomaii1e:
Sueillcs
la montagne ·de des
SUr
d' Almerald, fit élever
à l' Abbaye
·
Cousson, où la pof!ulation de Digne et celle de sL-Victoro
de plusiêurs villages voisins se renden t processionnellement chaque année , une chapelle
qui se trouve placée aujourd 'hui sous l'invocation de saint Miehel.
Almerald y avait fait construire cinq autels_,
dont l'un , qui occupait toute une facf:)_ de 11;1
chapelle, était dédié à la bienheureuse ViergeMarie , et les quatre autres , placés -sur les
faces latérales , consacrés à saint Micli.el-Ar·change, à saint Pierre, le Prince des Apôtres,
·à .saint Benoit , le père et le fondateur- de
l'ordre des religieux Bénédictins. L'acte, en
exprimant que cette chapelle contenait cinq
-autels, n'en désigne que quatre ; mais comme
celui qill l'avait fait bâtir en faisait donation
�XLVI
IJ.llTROO UCT!O.N .
' à: l'abbaye de St.- Vidor , il est probable que
le cinquième autel fut consacré à ce saint.
Il fit en même temps , à cette abbaye , donation du domaine des Saeilles, qu'on appelait
. alors·fief d'Airamon, et qui en était une dé·p<imdan.ce , s0us la co:ndition que l' Abbé dudit
. monastère y enverrait des religieux de son
~ ordre pour y desservir la chapell<f.
Cet acte de donation fut fait en présence
. d'lsaPn , Ahbé· dudit monastère , de Berna rd ,
Évêque de Digne , inconntl à 6-assendi , et de
Jauda d, Évêque de Toulon.
__ On y ·éta.1:!.lit aJors· _quêlgues religieux,_ qui
devaient résider dans le domaine ~des Sueilles i
0
~mais déjà , dans le .xv siècle, cette chapelle
et le domaine en dépendant avaient été transformés en chapellenie, doQt le Chapelain était
nommé par l'Évêque de Digne ; sur la présentation de l'Abbé ·du rrion'astère de St. - Victor .
trouvé dans Yn cartulaire du Notaire
....Un acte
Bertra nd Hesmivy nous en a fourni l'a preuve .
Origine
du Château
de Digne.
. En 1038 , upe -autre donation fot foite à la
même abbaye ; pat un autre de nos Évêques,
Hugo·, sueoesseur de BernaFd, le ·même qui
~assista , en t 040-, à Ïa consécration de la not1~ .
- yelle église de St.-Victor ; ·de J\farse ille·. -'""
�INTRODUCTION.
.XLVII
Voici une traduction.. aussi exacte que pos_sible de cet acte intéressant :
<< Nous, con)J}ù sous le nom 'de Hugo, élèvé
'>l par la grâce de Dieu, à la dignité de !'épis.)) copal , sur le siége de Digne, et le S·ëigiieur
)) Guigo, notre père, .:sous le p:.ouvoir ·duquel
>l notre épiscopat paraît être place, ·qùi a
>l cédé à nos instances , faisons donation: , à
)) titre d'aumône, au monastère de St .-Viet0r
·n de Marseille, de la part de tà . . dîme qui
>l nous. revient , à râison dé notre épiscopat ,
)) sur l'aHeû de Chaudol , ·qui, ·d'après. des
.}) titres anciens , appartient à ce monâstère.
)) Nous dit Évêque sus-nommé, et notre père,
>l Seigneur Guigo confirmons cette don.ation_,
>l en l'année 1038, le 3· des calendes.de jàn~
)) vier , 66 indiction.' J)
Or , les expressions de cet acte démontrent
2
rl'une manière évidente que "ce n ·était alors
pas l'Évêqu:ë qui jouissait des droits féodaux
sur les biens de l'Évêché de Digne . C'était u:m
·Seigneur puissant , du nom de · Gu_igo ,· qui
,devait être lê desèenda1it -de quelque Leude
Frank , · qui , _soys la domi:bation Franke·,
avait-dû être ·gratifié par le Prince qu'il s1ui....
;vait , des biens de l'É:vêché de Digne, ~n ré.cov.1~éJ1se. 'de se~ services ~ilitaires: ·
�XLVIII
IJ:(TitODUCT!ON.
- Les Rois Franks se permettaient souvent
ces spoliations des églises, et favorisaient ainsi
]'établissement de la féodalité.
· . -Hugo , fils de Guigo , ayant embrassé l'état
".ecclésiastique, dût. arriver sans peine à l'Évê..:
1
Ché de Digne, qui lui assurait', pendant son
:épiscopat , l~s avantages· de la puissance sei-';gneuriale. Hugo düt ensuite naturellement en
hériter' car ' à cette époque' l'hérédité des
:fiefs n'était plus contestée. Or, Hugo devait
être un Prélat dévoué à son église , Préla•t
pieux·, que nous voyo~s, en 1038 , faire un
sacrifice de ses revenus pour assurer le rétablissemènt de l' ~ba~e de St .- Victor, saccagée
par: les Sarrasins, et qui, à cette époque, se
-relévait de ses ruines; nous le trouvons , deux
ans plus tard, assistant à Marseille; avec de
.nombreux Évêques du Midi, à la consécraHon
deJa nouvelle église de St.-Victof, par le Pape
Benoit IX. Il ne dût ddnc pas hésiter à assurer
·après lui , à ses successeurs, le pouvoir que
soll père lui avait transmis , et à leur ·donner
ainsi un droit de seigneurie qui assurait pour
l'avenir aux Évêques de Digne une influence
·puissante contre les Seigneurs -temporels.
- · Cette explication , à défaut de toute autre, .
cai: l'ori~ine du pouvoir seigneuhal. d~_ no~
�INTl\ODl!CTlON.
XLIX
Évêques a toujouts été une énigme , :ilous a
paru assez rationnelle pour trouver place ·dans
notre travail . Nous ue fa donnons cepéndant
à -nos lecteurs que sous toutes réserves, pour
le cas où de plus amples documents viendraient
enlin jeter. une plus vive lumière sur ce point
si obscur et cependant si intéressant de notre
histoire.
En 1054 , Geoffroy Jer resta seul , par suite
de la mort de son frère, et mourut en 1063 ;
laissant pour son sticcesseur son fils Bertrand.
Bertrand défendit chaudement Jes intérêts
· du Saint- Siège, dans sa lutte contre !'Empereur Henri IV, ensuite de laquelle Aycard,
Archevêque d'Arles, fut déposé par le Pape
Grégoire .
Eli 1080 , un Provençal , Gérard Tenque,
jeta les fondements de l'ordre des hospitaliers,
qui d'abord prirent le nom de Chevaliers de
Rhodes, et plus tard, sous le nom de Chevaliers de Malte, acquirent en Provence d'immenses possessions.
Bertrand mourut en 1093. Étiennette , sa
mère , s'empara de la régence et la conserva
jusqu'à sa mort, en 1095.
Ensuite régnèrent Gilbert et Gerbetge ,
sœur de Bertrand. Là pre~iè're cr0is'.;lde agi-
�L
!N'l'RODUCTION .
tait alors les esprits, qu'elle enflammait d'un
saint erithousiasme .
Gilbert se croisa . 11 n'eut que deux filles,
dont l'une fut mariée avec le Seigneur des
Baux, d'origine Gothique, et qui prétendait
descendre d'Euric . On lui donna une trèsgrande quantité de domàines , connus en Provence sous le nom de t~rres Baussenques.
: Douce , la seconde fille de Gilbert, épousa
Raimond ,· Comte de Barcelonne.
Déjà une branche de la maison de Barce.,...
lonne était en possessiçm de la Provence occidentale.
Gilbert mourut en 1l09 . . Gerberge régna
seule pendant trois ans, et , en 1112, ellè céda
. la Provence à Douce, qui en investit son époux ,
et Raimond devint ainsi la tige des ·comtes de
Provence , de la maison de Barcelonne . ~ ·
niaison
C'est par un acte en date du '13janvier1113.,
. a'
ert , fi t donabon
i
que Douce, fi}l e d'e G'lb
Raimond Béranger , son époux , de son Comté
de Provence . Ce prince régnait depuis trente-Oeux .ans sur le Comté de Barcelonne , lorsqu'il réunit la Pr<Jv.ence à ses états .
. Il fut accueiHi avec enthousiasme par . les
· :Provençaux , se ligu~l, dès sorr areivée, avec le-s
de Barcelonne.
�INTl\ODUCT!ON,
Pisans et les Gênois, contre les Sarrasins, et
leur enleva l'île de . Mayorque et plusiel!l!rs
places dont ils s'étaient emparés en Espagne.
Il eut ensuite à lutter contre Alphonse ,
Comte de Toulouse, qui était maître du Comté
Venaissin. I,,a lutte fut très- vive ; mais elle se
iermina , en 1125 , par un acte de partage ,
qui fut conclu le 11 septembre de cette année.
Il mourut à Barcelonne , en 1130, dans
une maison du Temple, dont il était Chevalier ; et laissa deux füs, dont l'aîné succéda à
. son Comté de Barcelonne, et Raim<md Béranger H , son fils cadet , à son Comté de
Provence.
Ce jeune Prince épousa, en 1135, Béatrix,
Comtesse de Melgueil, qui lui apporta en dôt
des terres considérables dans le Languedoc .
Il eut à lutter vrvement'contre Raimond de
Baux , qui , mari d'Étiennette , deuxième fille
de Gilbert et de .Gerb~rge, prétendait avoirdes droits sur lâ moitié de la Provence . Rai~
mond de Baux était soutenu par l'Empereui'
Conrad III , qui lui donna l'investiture du ·
Comté de Provence; il eut l'appui.d'Alphonse,
_Comte de Toulouse, et du Comte de Forcal~
:..q uier , tous envieu~ de la pmssance de la
maison de Barcelonne.
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I'N'l'RODUC'l'lON.
La lutte fut vive et sanglante , et la Provence eut à souffrir beaucoup de ces divisions
intestines. llaimond Béranger mourut dans
le cours de cette guerre, dans un combat livré,
dans le port de Melgueil , contre les Gênois
qui soutenaient le parti des Baux ( 1144) .
Il ne laissa que son fils , âgé de sept ans.
Mais son oncle , Raimond Béranger , dit .le
vieux, Comte de Barcelonne, s'empressa de
venir en Pr:ovence, et se fit inféoder l'administration de son fief. Il continua ensuite ]a
guerre contre la maisop des Baux.
Dans le courant du mois de février 1146,
Hommage
prêté
de nombreux Seigneurs Provençaux prêtèrent
à Raimond
Béranger l i.
serment de foi et hommage au jeune Comte
de Provence .
Il reste dans le registre Pergamenorum de
la Cour des Comptes le serment qui fut prêté
.par les Seigneurs dans les trois villes de Tarascon , de Seyne et de Digne.
A Seyne, vingt Seigneurs lui prêtèrent hommage , et nous trouvons là des membres d'antiques familles qui se sont perpétuées en Provence jusqu'à nos jours; ainsi les familles des
Merendol, des Beauvoir, des Montclar, des
Valernes , des .Turriers , des Pontis et des
_ Faucon.
�lNTllODUCTION.
Lill
A Digne , vingt- cinq Seigneurs prêtèrent
le même hommage . A part les Seigneurs de
Roquebrune et de Lauzière , nous ne trouvons
pas de noms qui puissent se rapporter à nos
ancêtres ; mais cela ne doit pas nous étonner,
car les Seigneurs de Digne étaient auprès du
jeune Comte de Provence , pour le défendre
et lui prêter leur dévouement, et ce qui nous
le fait penser ainsi , c'est que parmi ceux qui
prêtèrent serment à Tarascon, nous trouvons
plus ~'un nom qui devait appartenir aux familJes du baiJliage de Digne . Ainsi : Rambaud
de Beaujeu , Feraud et Isnard de Thoard ,
Guillaume de Courbons, Pierre de Gaubert,
et tous les PorceJlets , étaient évidemment les
ancêtres de nos pères.
En cette .même année 11 &.6 , Digne avait
.pour Évêque Guido , qui assista , avec Guillaume, Archevêque d'Embrun, à une transaction entre l'Ahbé de St.- Victor de :Marseille
et Isoard Nothus .
Vers êette même époque , Raimond des
Baux reçut de !'Empereur l'investitU:re du
Comté de Provence : mais ce fut là un acte
· qui redoubla -le zèle de Raimond Béranger ,
Comte de Barcelonne, qui avait pris sous sa
- protection son jeune neveu Il dépJoya ]~plus.
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grande aetivité et reprit bientôt le dessus, au
po~nt que Raimond des Baux se vit réduit à
traiter pour éviter: de plus grandes dévastations .a se~ terr~s Baussenq ues , et qu'en 1:Ji48,
il fut obligé de consentir à une rernmciation
authenti que, Non- seulemen t aux droits qu'i.l
· prétenda it avoir sur la ·P rovence , du chef de
sa fiemme, mais encore aux droits qu'il avait
reçus de l'Empere ur Coi:rrad III.
L'année suivante Raimond des Baux m<J11rut
en ·a llant renou.vel er son hommage au Comte
de Barcelon ne .
Hugues, son fils , resta calme et tranquill e
tant qu'il ne vit pas surgir dl' occasion favorable
pour reprendr e les hostilités . Niais, en 1155 ,
il obtint de !'Emper eur Frédéric une nouvelle ·
investitu re du Comté de Provence . ·
Ram0nd Bérange r, €:omte de Bal'celonne ,
en l'appren ant, eut hâte de revenir en Provence , et fit à Hugues de Baux mie nouvelle
guerre qui fut pour sa maison plus fatale q~e
la première . Tren.te de ses châteaux furent
rasés ; ceux de Baux et de Trinquet ailles
opposère:nt une vive résistance, mais Raymond.
Bérange r parvint à s'en rend:re le maître et
les fit égaleme nt raser. Il ne voulut consentir
à la~ paix qu'à des c<Jnditions très-dnre s , et
�·
lNT!lODUCTION .
LV
exigea des ôtages· 1 qui pussent Jui garantir la
paix.
Il profita de ce succès sur la maison des
Baux, qui se _trouvait en ce moment dans un
état d'a[aissement complet, pour se -rappro-.
Gher cle !'Empereur , et comme il craignait
toujours l'effet des investitures consenties en
faveur des membres de la maison des Baux ,
par Conrad et Fréderic , il essaya de demam.der
la main de Richilde, fille de ce dernier , pour
sou neveu, le jeune Raymond Béranger.
Fréderic y consentit, et l'oncle et le neveu
partirent ensemble pour Turin . Mais en route,
Raimond de Barcelonne fut frappé d'une mort
subîte , et son neveu , Raimond Béranger III,
Corn.te de Provence, fut obligé de continuer
seul son voyage. Il n'en fut pas moins biem
accueilli de l'Empere0r, qui lui donna la:rnain
de sa fiJle, qu'il épousa le 15 septembre 1162.
Fréderic rétracta en même temps les deux
précédemtes investitures faites par Gonrad 111
et par hü , envers Raimond des Baux, et in,...
vestit le jeune Comte de Provence , non- seu::lement de la Pro.vence, mais encore du ·Comté
<le Fàrcalquier , qui fut déclaré fief de l[!
P1·ovence ·, de la ville d'Arles et cle beauco_up
d'autres villes . Le je!lne Comte, de ·sen côté
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INTRODUCTION.
se reconnut vassal de "!'Empereur et s'obligea
à lui payer unè cense annuelle de 15 marcs
en or .
En 1165, Laugier était Évêque de Digne.
Il consentit une donation à l'église de St.eCécile , dans le Comté d'Embrun, avec Guiramand , Archevêque , ·et quatre Chanoines de
cette métropole .
En 1166, la ville de Nice s'était rélfoltée
contre l'autorité du Comte de Provence et
s'était érigée en république . Raimond Béranger III voulut la rm:n-ener à l'obéissance: il vint y mettre le siège et fut tué sous ses murs.
, Il ne laissait qu'une fille , Douce II , qui
avait été pr:omise au fils de Raimond , Comte
de Toulouse . Raimond épousa Richilde, mère
de Douce.
Alphonse , Comte de Barcelonne , ·voulut
alors réclamer l'héritage d~ son cousin germain , et une lutte de dix années vint encore
désoler la Provence. Raimond de Toulouse
censentit enfin à abandonner, moyennant la
cession du Gevaudan , et le paiement d'une
somme d_e 300,000 marcs d'argent' ses prétentions sur la Provence .
_ Douce mourut peu de temps après , et la
branche Aragonaise succéda à 1a branche Pro-
�1
INTllODUCTION.
LVH
vençale des Bérangers et réunit à · l'Arago.n
les Comtés de Barcelonne et de Provence.
Le nouveau Comte , avant de quitter la
Pr0verice , soumit la ville de Niëe , qui était
èncore révoltée, et força Guillaume III, Comte
Forcalquier, à. se reconnaître son feudataire. Puis , obligé de rentrer en Espagne , il
confia à son frère Béranger d'Aragon l'administration du Comté de Provence.
Le Comte .de Toulouse rompit alors les traités
qui le liaient à Alphonse d'Aragon ·, et déclara
la guerre tout à la fofa à G~illaume des Baux
et à Raimond Béranger , administrateur . du
Comté de Provence. Guillaume des Baux périt
de la main d'un assassin, et Raimond Béranger
fut tué, Je 5 _avril 1181 , dans Je cours de
. cette guerre qui bouleversa de nouveau la'
Provence.
Alphonse s'empressa de hil substituer son
frère Sanche, · qui continua la guerre contre
le Comte de Toulouse. Cette lutte finit enfin
par les soins de Guillaume de Sabran et de
_Raimond d'Agoult. ·
Nous· avons de cette époque deux hûlles , Bulles
l'une 'dri Pape Alexandre Ill' du mois d~ no- d'Alexandre Ill
vembre 1180, et une de Luce III, du mois.
de mai f184°, toutes les d~l!X adressées' au
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INTRODUCTIOl".
P.révôt ·et au ·Chapitre de l'église de Digne ; et
contenant l'énumération des_biens du Chapitre et leur coI;i.fi.rmation.
·· Ces deux bulles , qui sont presque ide~ti
ques, fixent à douze le nombre des Chanoines
et prescrivent l'élection de l'Évêque par Ïe
Chapitre, en cas de vacance du siége .
_ Alphonse 1°r jugea prudent de retirer _à
Sanc_he l'administration de la Provence, et lui
donna en échange la Cerdagne et le Roussillon.
Il revint en Provence , où il fit des efforts
pour assurer son autorité .(11 dût lutter partout
où il trouva de l'opposition, et vint jusques
dans le bailliage de :Oigne , où son armée
· assiégea le bourg de Thoard , qui fut presque
totalement ·détruit. Le Château de Digne dût
lui rendre alors des services, càr au mois .
d'avrll 1.191 , il fit donation à ses .habitants
d'un droit de dépaissance sur le territ0ire de
Courbons.
_. Le s1ége de Thoard est attesté par un acte
dé l'abbaye de~Boscaudon, cité par la Gal.lia
Christiania, qui contient la. vente du_aomaine .
de Paillerol~ , fait à cette abbaye ~ par - un
ancien Prévôt de réglise -de Digne, Rainier de
~__~
Thoard , inconnu-à Gas~endi .'
Ce dQmaine app~rtenait àRainiér de Thoard,
�ll'ITRODUCTIOlC •
LIX
par indivis avec .ses neveux , et provenait de
la succession de sa mère Benicase, qe la .famille des Seigneurs de G~ubert. Rainie1~ de
Thoard expose dans cef acte que cçtte vente
est faite pour servir à·la rançon da sès nev~ux
et de lui- même ,- faits -p risonniers par les
troupes Aragonaises , lors du siége de Thoard.
Le prix de vente fut fixé à 1,500 sols Valentinois.
L'acte fut passé à Dig:ne,, in Castro, in domo .
· Episcopi, dans le château de l'Évêqu~ , qt1i ,
_, à cette époque , était déjà: construit lia vente
fut consentie: recq présence de l'É:v:êqu.e, ite
Digne , Bertrand, et de Guillaum~e de Turriers,
Abbé de Boscaudon.
-~ - - ·
. Alphonse ter, avant sa mort~, soumît-Boniface de CasteUan-e , qui s'était r évolté cm:itr e
son autorité souveraine , et -s'·a ssu:ra le. Co1nté
de Forcalquier, par Je mariagë d' Alph<Jnse fi-,
son fils , ·avec Garsende de S-abran , hé.ritfère
de ce Comté. ·Il mourut peu de-te1ll:p$ apsès ,
le 25 avril U 9.ti , lai ssant d-eux fils , J?ie:tre ,
qui-co:qtinua à posséder l' Aragon ; et Alphonse ,
qui el!ltra-èn possession <ihr Cmnté de Provence-.
Alphonse II faillit comp:r©mettr.e le Comté
'de Forcalquier, mai:s Pierre , Comte d'.:A:ragoN ,
son: Jrète ~n:tervint, et I.e .€.ornte -0~ r)fotéal-
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quier, q.ui ~oulait annuler la donation faite à
sa fille , la confirma de nouveau .
Le dernier Comte de ·Forcalquier, · Guil:Jaume , mourut à Manosque , el! 1208 , et
depuis lûrs son Comté fut réuni à la Provence.
-Alphonse II ne lui survécut pas longtemps·
il mourut l'année suivante ( 1209) .
C'est sous ce Prince qu'eurent lieu les premières apparitions de l'hérésie Albigeoise ;
mais il fit tous·ses efforts .pour qu'elle ne' pénétrât pa_s dans ses Comtés.
Il laissa un fils , Ra.imond Béranger IV ,
encore mineur, dont la tutelle fut confiée à
Pierre d'Aragon , frère aîné du Prince qui
venait d'expirer.
Pierre exigea , des feudataires du Comté , ·
le serment d'hommage et de fidélité 'dû à son
neveu, et l'emmena. dans ses états, · où il le
confia à des maîtres habiles .
Pendant l'absence du jeune Raimond Béranger, la Provence .fut encore livrée à des
dissensions politiques, suscitées par la maison
de Forcalquier, et à des dissensions religieuses,
soulevées par la secte des Albigeois . Pierre , ,
Roi d'Aragon, tuteur du jeune Comte , fut tué
. dans çes guerres de reJigiQn.
- Sa mort fit revenir en Provence Raimond
�----·--~----
INTROD UCTION .
..__
--..-..-
LXI
Béranger . Il ~vait alors 17 ans , et il était las
de la tutelle qu'on lui avait imposée .
A son arrivée dans son Comté , il y trouva
des désordres épouvantables. Les passions religiem,es étaient poussées jusqu 'à leur dernière
limite : la_violenee régnait partout ; toute_s les
principales communes , Marseille , · Avignon ,
Arles , étaient en pleine révolte.
Raimond Béranger se prononça pour le Pape
et se croisa contre les Albigeois.
En 1317, il se fit un appui de Thomas,
Comte de Savoie , en épousant sa fille Béatrix .
En 1221 il parcourait le bailliage de Digne confirmat!on
'
et nous le trouvons le 6 des ides de mars ' desclu pnvilegcs
Bourg.
au Bourg de· Digne ', confirmant , au Prévô't
Antoine , les priviléges et les immunités qui
lui ava~ent été accordées par-ses prédécesseurs.
Lorsque , en 1226 , Louis VIII , Roi de
FranGe , vint assiéger Avignon , il assista ce
·prince et l'aida à rep:rendre cette ville, qui
fut obligée de se soumettre , le 12 septembre
de cette année.
Il tourna ensuite ses efforts contré Nice, qui
düt céder .
La ville de Marseille résista plus longtemps :
eHe appela à son secours le Comte de Toulouse , son Seigneur viager 1 et Raimond ·B é-
�LXII
1 .
'1
:
:
JNTl\ffDUC1 ION.
ranger sou tint inutilement un siége de trois
mois. Le .Comte de Toulouse, investi du Cqmté
de Forcalquier par !'Empereur, reçut à Marseille , des habitants , le serment de fidélité.
Tout semblait perdu , lorsque le Comte de
Provencè parvint à regagner l'amitié de !'Empereur. Le Comte. de Toulouse , après avoir
été sommé de renoncer à ses entreprises ' fut
excommunié par Je Pape. L'Empereur Fréderic, de son GOté, rendit un··décret qui privait
de leurs fiefs les vassaux insurgés' contre le
Comte de Provence , e~ envoyà en Provence
un -commissaire chargé de pacifier la Provence
et de rétablir l'auto.rite du Comte. ~
Raimond Béranger profita de la !ri:Yv~e que
èe commissaire fit accepter par toutes.' ]es
parties. Il fixa sa résidence à Aix et y attira
toute la nolvlesse de Pro;vence. Béatrix , Comtesssè pleine d'esprit et d'~niabilité, faisait_les
èharmes de. cette cour , qui · dev::int une de,s
plus brillantes d~ l'Europe. Les Pro:Vem.çaux
entourèrent bientôt ce Prince ,de. leur afFee- tion, et les semences cle di:YiSion ~disparurent . En 1231 , _Raimond Béranger fonda 1a -vJ.ITëde Bar·celonnette..
- En 12·3:&., sa fillea1née, nommé.é Margueritê ,
- épousa Louis IX , Roi de Franêe ; É.~éonore· ,
�!NTRODUCTIOl'I.
LXIII
li'.! seconde, fut donnée, l'année suivante,
à,
Henrj III, Roi d'Angleterre.
En 1237, ~aimond Béranger vint parc<;mrir
les bailliages de Sisteron , de Digne et de
Castellane, et proposa aux Seigneurs de ces
divers bailliages des Statuts qui réglèrent leurs
droits de juridiction et les divers services
féodaux des cavalcades, des Albergues et des
quistes ..
En 1238, il réclama l'hommage des divers
ordres du Comté de Provence. Un de nos Évêques, Hugues d.e Laudun·, lui prêta son hommage à Aix, avec les Archevêques d'Arles,
d'Aix, et les Évêques de Fréjus, de Toulon ,
d'Antibes, de Vence, de Glandeves, <;le Riez,
av{1c l'Abbé de St.- Victor et un env9yé de
l' Abbé de Lerins.
Cet hommage fut prêté dans l'église de
. St.- Jean, . dite de l'H9pital, probab~ement
parce qu'elle appartenait à l'ordre de Ma~te.
En 1244, Raimond Béranger maria Sancie ,
sa. troisième fille, avec Richard, frère du
Roi d'. Angleterre , qui devint ensuite Roi des
.Romains.
Il ne lui restait plus que Béatrix, sa dernière fille , qui était demandée par de nombreux prétendants , tels que Con~ad , fils de
Statuts
du bailliage
de Digne.
Hommage
ùe Hugues
de Laudun.
�1.
,i 'o
il
l
\
~
t
. if
~
ll"ITRODUCTION •
JfEmperéur Fréâeric , Raimond , Comte de
Toulouse, et autres, lorsque Raimond Béranger mourut à Aix , le 19 août l 245.
Raimond Bérauger IV fut le derni~r des
Comtes de la maison de Barcelonne et fut
remplacé par Charles Ie~ d'Anjou, qui obtint
..l3::.~IT.îJ:f~e Béatrix, quatrième fille du dernier.,'pComtê ;· qu'il avait instituée, dans son testament , héritière de ses Comtés de Provence et
â.e Forcalquier. ,
- Id doit finir notre Introduction , car nous
arrivons à 1' époque où fu,t institué le Cominalat .
Nous ferons connaître, dans nos ·J>rolégoEssai
sur
le cominalat. mènes, l'état du Château de Digne au moment
de sa création ; puis , nous suivrons son développement pendant les trois époques que nous
avons dû établir, pour montrer ses modifications successives , époques qui concordent avec
les règnes des Comt~s dé Prove!lce de la prèmièr.e maison d'Anjou .
FIN DE L'INTRODUCTION.
..
("
�ESSAI ·HISTOlUQUE
\
SUR
.LE ·COMINALAT.
PROLÉGOMÈNES.
SITUATION DU CHATEAU DE DIGNE ,' A L'ÉPOQUE DE L'INSTITUTION
DU COMINALAT.
CHARLES I•' JYANJOU.
12116-'-- {260.
b ivision de la ville. -Le Bourg. -Le Ch titeau. - A\'ènement de Char los i ''
Croisade de S"-'Louis . -L'Évê(Jue Bùnlface. -Sentence arbitrale de i2ti7 . - Droits réservés an Comte.-;- Dro ils
réservés i1 l'Évêc1ue. - Droits communs . -Ëtat du Château. - État de la
propriété. - Organisation municipale. - La Ghilde o,u les Confréries. Tailles ou imp ôts. - Tailles royales. -Albergue. - Cavalcade. - Péage .
- Quistcs. -Gabelle. -Tailles féodales. -Tailles du c lergé. -'Tailles
communes. -Tailles communales . - Recouvrement des tailles. -Officiers
royaux. - Le Bailli : - Le Juge. - Le Cla"'ire. - Étal de l'Église. -Organisation.- L'Évêque "de Digne; - La Basilique de N. D. -Le Clrnpitre.
-Premiers sièclt>S de l'Église. - Prébendes. - Ücctions. - Chapelains. Bénéficiers. - Clercs.:__ Distributions ecclésiastiques. - Elîels de la sentence-de !257 sur les habitants du Château.-Transaction de ! 260.
~ d'Anjou'. -Enquêté de !21,6. -
Nous avons rapidement esquissé dans notre
lntroq,uction tous les faits qui se rattachent à
l'histoire ile . Digne , depuis les temps les plus
�2
l'llOLÉGOM ÈN ES.
reculés jusqu'à la fin des Comles de la Maison
de Barcelonne.
Nous arrivons mainten ant ~ux Comtes de la
pr.emière Maison -d'Anjo u, et c'est le premier
de ees prinees , Charles -1.cl d'Anjou , fr€re de
St.-Lou is, foi de France, qui a institué , dans
le château de ·Digne, oo;;-me on l'appela it alors,
le Cominala~, qui fait l'objet principal de nos
t ravaux.
_ Avant. d'abord er l'histoir e du Comina lat, il_est
indispensable de faire connaîtr e d'une manière
un peu complète la situation du Château de
Digne, à l'époque de cette im titution et la position de ses habit~nt~ a.l!_près du Comte de Provence et de l'Évêqu e de Digne , qui avaient
sur eux, l'un le pouvoir souvera in, et l'autre
le pou voir féodal; car nous aurons à suivre les
Cominaux dans leurs relations et dans leurs
luttes avec ces deux hautes puissances.
Di vision
de ln ville.
Le Bourg.
La_ ville de Dig.!_le, nous [avons déjà ~,
était, - vers le milieu du- xrn• siècle, divisée en
deux parties distinctes : re Bourg, Bwium , et
~ Château , Castrum .
Le Bourg _était évidemm ent la .vill~antique ,
la ville libre, la ville où se trouvaie nt encore
les restes de l'organi sation municipale romaine ,
et · not~s n'en citons d'autre preuve que l'existenc_e ::.des Consuls que_ nous y .trou-vons vers la
�I'l\OLÉGOMÈNE.S ..
3
fin du xm siècle et pendant la plus gr_a nde partie
du XIV". 1 .
Gassendi dit que c'est en 1297 que le~ Cons.uls
y furent institués. 2 Malheureusement G:asseadi
n'indiqu-e ni l'acte de1eur instituûon, ni I~ Priri"ce
qui les aurait créés. Peut-_ètre ne les a-t-il trouvés . mentionnés que dans un acte de 1297 .e t
n'a-t-il VOJilu constater leur existence que depuis
cette époque.
_ Nous aimons mieux croire que les Consuls du
Bourg y étaient établis depuis plus longtemps;
nous a.vO.ns la conviction que, èomme dans d'autres communes Provençales, ils n'ont fait que
continuer les Consuls qui éxistaient sous les municipes Romains.
~ Que s'ils ont pu disparaître quelque temps
pendant les siècles de barbarie, 'leur seule apparition au xïu• siècle est~ à nos yeuX:, t~ne
preuve que l'ancienne organi~ation mupicipale
avait conservé la plus gr:'.!.n<le pa_rtie de_sa puissance_; puisque après tan.t de luttes, au rni~ieu
de la féodalité si envahissante, cett_e institution
des Ç,cmsuls éta,it parvenue à.se re.constiti:1e:r.
0
<. ' Vo;y. Preuv. xxx1x, et LX>
Quippé et facultas eligendi, creandique lres Consules lcgilnr
concessa hominibus Burgi, _a·nno M. cc. xcvrr. GASSENDI, Not.
:f:_ç_cl. Diil iensis, 1654, in-4o fo 2 1.
·
r .'
�l~
Le Cbl.tcau.
PROLÉGOMÈNES .
· Le Château de Digne, Castrwn, au contraire t
a une origine toute féodale. An lieu où sont
sitüées aujotird'hui les prisons départementales,
il y avait, avant 89, les restes d'un antique châ-reau épiscopal, castrnm episcopale. Ce château
ou forteress e , car on le nommait encorefortalitium episeopale, avait été · bâti par un des premiers Évêques, investis deJa puissance féodale,
qui pesa si longtemps sur la cité de Digne. Ce
dt\t être vers la fü~ du x1• ou au commencement
du x11° Eiècle.
Dès que le Chàtean fut construit, }'Évêque
dùt promet! re des libertés aux habitants qui
viendraient s'établir à s9n entour, et . effecti. vemenl des habitations s'y groupèrent .bientôt r
les guerres incessantes de cette malheureuse
époque poussèrent la plus grande partie des
habital)ls du Bonl'g, à venir y cherchù un refuge et un abri.
· Puis, lorsque la cité fut suffisamment nom. breuseft. elle songea à se f?rtificr, et c'est de
cette epuque que datent les remparts et les
fortifications dont nous voyons encore aujourd'hui les traces , mais qui dispafaissent de jour
en JOUr.
Ce que nous affirmons ici pourra peut-être
paraître uri peu hasardé au premier abord; mais
jJ nous suffira de citer un passage d'une requête
adress,ée au Roi René , en 11,.37, consignée dans
�l'TI.OLÉGOMÈJS ES.
5
une letlre de ce prince, du 16 aoû.t de la même
a nn ée, pour prouver que nous n"'avançons ici
qu'un fait vrai.
J_,es habitants de Digne demandaient au Roi
René l'autorisation de transporter dan s le Château , les foires del la ~Toussaint et de la
St.-Jullien, qui s'étaient tenues jusqu 'alors. a,u
Bourg. Les motifs sur lesquels ils se fondaien t,
étaient très-justes. Lorsque ces foires avaient été
autorisées, elles avaient été établies au Bourg,
parce que tous ceux qui les avaient demandées-,
y, avaient alors leur demeure.
<< Mais depuis lors, ajoutaient-ils, la fréquence
~) des guerres qui ont eu lieu dans la suite
>J des temps, a forcé l.es habitants du Bourg ,
» à transporter leur demeure dan s le lieu c~ 1
>) s'e troùve
amjourd'hlili la cité et _]a maison
>> ou forteresse épiscopale , et là , pour la dê1> fonse de letirs personnes et de leurs biens,,
>J à la ceind~·e de remparts et. de fortificœ1
~ tions. 1 n
' Nous donnons ln cople de cette requêle:
Magnifici et Egregii Domiai, fo eoncessionibus nundinarum
que per literas majoris Curie Regie assolent conse nliri, vcsl!rum cujuslibet novit ·oorninacio, quod pro parle univ èrsitalis
h ominum .~~pro cèlcbralione rnmclinarum ipsarum, in te rve11 it
supplicalio , et~ ûomini· concci;sores ifür um, hom in,ibus
·;;p-_
�6
PROLÉGOM ÈNES.
Voilà- bien- l'origine <lu Château <le Digne.
Mais quel était son état, quelle était son organisatio n, au moment de l'ins-titution du ·Cominalat? On nous demande ra peut-être , si nous
abordons cette question, sur quelles preuves nous
pourrons nous appuyer.
Qu'on se rassure : les matériau x qui nous ont
été conservé s, sont plus riches qu'on ne pense,
et on · sera étonné , comme nous l'avons été
plicantibus, pro bono et augmepto ipsorum et reypuplice,
dictas nundinas celebrari concederun t, tacito, in l\lel'is concessiouis hujusmodi, de loco ubi nundine bujusrnodi specialiter
celebrar-i oporleret.
Propter quod sic tacilum, disposicio loci tenendi nundinas
est ad beneplacitum diclorum impctrantiur n reservata.
Et ipsi supplicantes locum i'psum slaluerunl, ut e!s pro dicto
bono noscitur fore visum.
Et ita in concessione nundinarnm duarum que celebrantur in
Burgo et territorio Digncnsi prornl el distant per _tres jaclu~ baliste a civilate Dignensi.
Supplicalum concessum et dispositum presumilur sine dubio
conscquente r.
Cujus loci disposilio et electio die lis supplicantib us pro lune
potu\t l'Omplaccrc, quia in Burgo ipso homines fere omnes impelrantes dictas nundinas, in dicto Burgo moram trahcbant.
Post, propter guerras, successu temporis invalentes , placuit
hominibus Digneiïsibus a clicto Burgo in locum ubi nunc est civitas domus que seu forlalicium Episcopalus Digniensis se retrahcre et pro luicione eorum et rerum suarum, civilalem ipsa!]l
muris el propugnacu lis circuire.
Moclernis au lem hominibus vidcri viùelur clc.
�Pl\OLÉ GOMÈ NES.
7.
nous -mêm es, de la richesse <le la mme que
nous avons découverte.
les 1°". Ce
Q uelqn~s mots d'abo rd sur Char
Avènement
de Charles l"
d'Anj ou.
Princ e, .Françai.; d'ori gine , a:vait, grâces à l'ac-;tivité de la Reine Blan che, sa mère , grâces
aux bonn es dispositions du Pape Inno cent. IV ,
et · au dévo ueme nt sans born es de Romée de
Ville neuv e, fidèle et loyal mini stre du dern ier
Comte de la maison de Barcelonne , épousé
Béat rix, quat rièm e fille . de Raym ond Béra nger ,
et son hérit ière par testa ment des . Comtés de
Prov ence et de ForCa.lqui er . i
Il avait évincé ses nom breu x ri;v~ux, et ar-;
rivai t triom phan t en Prov ence , à la. tête d?un e
armé e franç aise, après avoir épou sé à Lyon ,
le 30 janv ier 1~M6, sa belie fiancée.
La Provence se trouv ait, lorsq u'il en prit
possession, dans un état de discorde et de· confusion politiques, dont il est fort difficile ·aujo urd'hu i de se faire une idée exacte. Nous avons
fait conn aître tous les maît res divers sous. le
joug desquels elle avait été obligée · de: cour ber
la tête, et c'éta it ·a u rni,lieu de lutte s sans cesse
Comte de
Le testam ent de Raym on? Béran ger, demie r
de jtlillet
es
calend
des
12
dn
est
,
la maison de Barce lonne
U38.
~
�------ -- - · - - · --- - - -
8
PllOLÉGOMÈN ES.
renaissantes, que, _m algré son énergie, malgré
son amour pour ses antiques iustitutions, mal~
gré son esprit <l'indépendance, elle avait reçu
!;étreinte de la puissance féodale, qui·, pour
avoir été moins forte dans le midi que dans
le nord des Gaules, n'en avait pas moins jeté
dans son sein, comme. partout, de profondes racines. Les efforts des premiers Comtes. de Pi·ovence avaient été souvent impuissants, et leur
pouvoir souverain avait é~é plus d'une fois contesté et avait couru de graves dangers. D'un
autre côté, beaucoup de villes, les plus importantes notamment, avaient censervé l'esprit
de liberté de leurs ancêtres et tentaient souvent de reconquérir leur indépendance.
Charles 1•.r·d'Anjou se trouva donc, en arrivant en Provence, dans une position difficile~
il avait à la fois à combattre et la ·noblesse
ambitieuse et le peuple des cités : les uns vau....
laient le pouvoir, les autres la liberté.
Le Comte <le Provence comprit tout de sui.te
quels puissants intérêts il avait à débattre; il
ne s'agissait de rien moins, pour lui, que dè
consolider son pouvoir souverain, et de s'assurer
une puissance plus réelle que celle de ses pré-.
décesseurs.
Charles SE) mit tout aussitôt à l'œ.u vre. Il
envoya sur tous les points de son Comté des
eomm1ssaires , chargés de faire un recensemé'flt
�1
P'UOLEGOMÈNES .
l
9
exact de ses droils, et voulut avoir des notions précises sur tout ce qui intéressait sa souveraineté.
La plupart des historiens de Provence se
taisent sur ce fait; mais il n'en est pas moins
certain, et ce n'est qu'en l'admettant qu'on
peut comprendre le nombre infini d'actes, que
ce Prince, malgré sa pacticipation aux grands
événements de i:;on siècle, a laissés après lui : .
actes par lesquels il est habilement parvenu
à recouvrer successivement la presque ·généralité des droits que ses prédécesseurs s'étaient
laissé usurper.
D'ailleurs ces enquêtes auxquelles il fit procéder, émurent l'opinion publique, et les trou:..
badours eux~mêmes, ces interprêtes si gracieux
de la société de leur époque, ne purent contenir leur mécontentement, sur le bmsque cha~
gement qui v~Fiait de· s'opérer à la cour de Provence, naguères la plus brillante de l'Europe ,
et les traits satyriques de leurs canzones n'épargnèrent pas la nuée d'avocats que Charles 1"
d'Anjou · avait répandue sur toute la Prov~nce.
Un fait - certain, attesté par les Archives de
la Cour des Comptes, c'est que dès l'am}ée
1_246 • , vers le mois de décembre, ' un des
1
Celle enquête su trouve ainsi cotée dans un
arr&t ·du
Enqu ête
de· i 2"'6 ,
�10
PllOLÉGOM È NES .
commissaires de Charles vint visiter le bailliage
de Digne, et dressa un état détaillé de tous
les droits Ju Comte · de Provence sur les divers
Châteaux de son ressort.
C'ést le 25 décembre qu'il se trouvait à Digne
et qu'il interrogeait les habitants notables, pour
fixer le Comte de Provence sur ·les empiètements que l'Évêque de Digne, seigneur fëodal
de ce Château, s'était déjà permis. 1
Cette enquête jette un jour très vif sur la
position du Château de Digne . ·Elle nous apprend que l'Évêque n'était qu'un Seigneur féod.al ordinaire, sous la souveraineté du Comte
de Provence; qu'il n'avait même pas là directe
universelle sur le Château de Digne, car il ~
avait d'autres Seigneurs qui partageaient son
p.oQvoir et ses priv.ilég:es.
Le droit' cle souveraineté, le majus d~miniurn,
Conseil d'état du Roy, du 12 février 1732 : Extt,ait collationné sur autre extrait tiré des archives de la Chambre des
Comptes de Provence, d'un procès- verbal de vérifjcalion et
examen des dsoits qni aparlenoint, dans la ville de Digne,
tant au Comte de Provence, qu'à l'Évêque de ladite ville,
Jait le 25 ·décembre t 246, par lequel il paroit qu'il s'y perccvoit au profit du Comte de Provence des droits de gabelle
et de péage , conformément au tarif insé ré audit procèsverbal.
- • Voy. Preuv . xv r.
�1
1
r
PROLÉGOMÈISES.
!
f
appartenait tout . entier au Comte de Provence,
et lui attribuait exclusiv.e ment la haute justi.ée
et la perception de tous les impôts céservés à
la souveraineté, tels que les Qui~tes, l' Albergue
et les Cavalcades.
Le droit de basse justice seul se partageait
entre le Comte et !'Évêque , et il · ·y avait
à Digne deux .Curies ou Cours de justice, la
Curie du Comte, qui prenait le titre de· Curje
royale, et celle de ]'Évêque, dés·ignée sous
le nom de Curie épiscopale .
L'une, la Cur·Îe royale, ·était dirigé.e ..par le
Bailli, homme i_nvesti de la confiance du Comte,
qui cumulait à la fois sur sa tête, · les ·pouvoirs administratifs, les pouvoirs judiciaires ,
et la surveillance de~ finances : L'autr.e , la
Curie épiscopale , était;. dirigée par l'Official ,
qui exerçait à cette époque une double juridic,tion, tout à la fois spirituelle et t~mporelle.
La compétence de ces deu~ curies_,. était fixéé
par les plaignants eux-mêmes. L~ dèmandeur,
sur des faits de _basse justice, portait sa, plainte
soit devant le Bailli; soit devant 1'0fficial, à
son gré , et la compétence du j_~Jge _choisi n~
pouvait pas être déclinée par le défendeur.
- L'Évêque n'avait que le . droit, comme sei.,.
gneur féodal, de décider seul les que~lions de
possessions qui. l'intéressaient spécialement.
· Les bans et les leydes appartenaien! soit à
'i'
l
l
1
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•,
i•
JI
1;
}\
�f2
Pi'.OL ÉGOM È NE S.
l'Évêque, soit à d'autres seigneurs, aya_nt connne
l'Évêque une directe partielle.
Mais la g-abèlle du sel et le péage étaient
la propriété exclusive du Comte de Provence,
qui les affermait pour un certain nombre d'années, tantôt aux enchères pnbliques, en présence du Bailli et du.·Ciavaire, et tantôt 'p ar
des marchés particuliers consentis par le Clavaire; aussi' ceux qui se trouvaient ainsi chargés
de la vente du sel étaient non pas des fonctionnaires publics, mais de simples spéculateurs,
placés soùs la surveillance des officiers royaux'
et ne cherchant qu'à rendre leur spéculation aussi
productive que possible. Aussi i'enquête repro-duit.:..eUè avec une naïveté charmante la déposition des témoins : Salinwn emitar ut melius
potest et venditur : Le sel s'achète et se vend
aux meilleures conditions. possibles.
Le droit de péage était un droit perçu par
le Comte de Provence ? qui frappait toutes les
marchandises introduites dans la ville de Digne:
c'était l'octroi d'aujourd'hui ; seulement il n'êtait pas établi dans l'intérêt de la communauté
elle-même. Il n'y avail que fort peu d'objets
qui entraient en franchise : on n 'exceptait
guères · que les choses les plus nécessaires à la
vie, telles que ie bois, le blé, les fruits, les
bêtes d'average et l'argent monna yé .
-. 'Cé droit était perÇu par charge : il y avai t
�l
t
1
1
PROLÉGOMÈ NE&. ·
la grosse et la petite charge, et c'était la nat:LTre de l'animal porteur qui la dilrérenciait.
Ainsi la gmsse charge était celle du cheval ,
et la petite, celle de l'âne. Il n'y avait qu'un
seul prix par petite charge, qu'on doublaitpour la grosse charge.
Ces prix étaient basés d'après l'importa nce
des objets. Aim;i les draps, les étoffes précieuses, les productions étrangère s, les objets
travaillés en or et en argent étaient taxés à
un sol par petite charge et à deux sols par gi:osse
charg:e.
Les matières moins précieuse s, telles que le
fer, la laine, l'huile, les peaux, les fromages
eux-mêm es, ne payaient que la moitié de ce
droit.
Enfin pour le sel , il y avait encore une
dimim1tion : _il n!') payait qu'un droit de quatre
ou de six deniers suivant la charge.
A cette époque, s'il faut en croire les reùseigneme nts con tenus dans l'enquête , Je p~age
1;t· ]a gabelle ensemble ne produis_a ient qu'une
somme annuelle de 90 a 1 OO livres Provençales, qui, à la vérité, avaient une valem beaucoup plus considérable que celle des siècles postérieurs. Nous verrons d'ailleurs ces produits ·
augme!lt er avec le temps.
Les droits du Comte sur. le Bourg étaient
à peu près les mêmes, Seulemen t le Préyôt,
r
1
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1
1
I·'
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PRÔLÉGOMÈNES.
qui avait reçu la dl-recte d'un certain nombré
de propriétés , de la générosité des Comtes de
Barcelonne, commettait peut-être moins d'empiétements que l'Évêque de Digne.
Croisade
d e St.-Louis.
/
Charles d'Anjou ne put pas s'occuper immédiatement de la· réàlisation de ses projets.
Pendant qu'il recueillait ·ou du moins fai:,;;ait
rècueillir, avec un ·soin minutieux, les renseignements dont il avai-t besoin; il fut prévenu
par St.-Louis, Roi de Franee, son frère, de
la croisade qu'il méditait, et Ch~rles voulut
le suivre.
Il fit un appel aux Seigneurs Provençaux~
dont un grand- no{llbre s'empressa de s'associer à cette grande entreprise, qui alors excitait
fant d'enthousiasme, et il accompagna jusqu'à
Damiette le Roi de France, qui devait y subir.
une si rude . captivité.
Charles 1 .,. d'Anjou fut un des premiers à
revenir dans son Comté de Provence, et lorsqw~
I:.:.ouis IX put- enfin sortir de sa captivité, il
le Peçut- avee des .fêtes dans lesquelles la vivacité Provençale fit éclater sa joie.
En passant à Hyères, St.-Louis fut harangué
par un -roligieux Cordelier, du couvent de St ...;
François de Digne, .le frère Hugo, qui par.
SOR éfoquenœ et SOil âpre franchise., - fit Sur
le Roi et sur sa cour une si profonde !mpr~s=
�15
PllOLÉGOMÈNES .
s10n, que Joinville lui consacre une page de
ses mémoires. t
Lorsque Chàrles était devenu- Souvérain de
la P,rovence; par son mariage avec Béatrix ,
c:était l'Evêque. An1hlar qui occupait le siége
de Digne, Prélat d'un mysticisme élèvé, avec
lequel Charles 1°.. d'Anjou n'eut pas le temps
de s'entendre ·, car en 12117, il renoi1ça aux
douceurs et aux priviléges de .son épiscopat, potlr
aller s'enfoneer dans un -couvent de Chartreux
·e t termine!' sa carrière dans la retraite et le
recqeillement de la prière.
. Ce fut-Boniface, alors-Archidiacre de l'Église
de Digne, qm fut élu. à sa place par le Cha-
_• . V_oiçj. ce qu'en dit · le sire de Joinville :
" U_~, ~01:delie1· vint à li: au ~h:as tel ' de Yercs, là ou ~uns
descendimes de nier; et poi.ir enseigner _le Roi, dit en son
se rmon, que il avait leu la bible et les 1 ivfes qui parlent
des prinees mescréans, que onques Féa·U.me · se i)erdict-, ne
cl:!,itnjast de seigueurïe a autfe , m·ez que · par defaule de
droit. " Or se preingne garde , fist - il, le J;loy qui s'en va
: en l•rar~ce, qn~ il facr:: bon clroit et _hastif a son peuf>le ,
n pa1· quoi nostre Sire li souffre son royaume à- tenir en paix
n tout le cours de sa vie.,, En dit que ce enseignoit le Roy,
gist a Marseille, la -ou nostre Seigneur fait pour lî maint bct
miracle; et ne voult onques demourer avec le Roy, pour
pÏ·iere que il 'li -' sccu~ faire' . que UllC seule .fournée: Méln.
.<
de Joinville, 1re part. s. 30.
L'Évèquc
Boniface.
.,
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1
1
(
1
..
1
i
I
1
�PP,OLÉGOlVIÈNES I
pitre dont il faisait partie. Il se trouvait à
Paris, au moment de son élection, où avec
une tête ardente et un cœur ambitieux, iJ se
livrait à 'des assauts de théologie. Il reçut la
nouvelle de . son élection et s'empressa de venir
prendre possession de son siége, qui satisfaisait
ses rêves de pouvoir et d'ambition.
Il est difficile, pour ne pas dire impossible;
de savoir quelles furent les relations de Charles
1°" et de Boniface ; mais il nous paraît certain
que Charles ne voulut pas engager une lutte
avec lui , et qu'il fit des efforts pour l'amener
amiablement à consentir ce qu'il désirait. Ce
qui . nous semble le prouver, c'est qu'en 1252,
nous trouvons Boniface à MarseiHe, auprès dn
Comte de Provence, où il signe le premier
traité conclu entre Charles et cette dernière
ville: t
Cependant peu à peu le i;èle outré de leurs
. officiers respectifs fit' surgir des procès sur des
questions de juridiction, dans lesquelles Boniface ,
avait usurpé les droits du Comte, que Charles
était bien décidé à défendre ~ car toutes ses
pensées se reportaie11t sur la nécessité de relever son pouvoir royal et souverain.
' Hist. de Marseille, par Ant. Ruffi, 2° édit.
- Ch. t •' p. 135.
t 696.
L. V~
�17
. Pl\OLÉCOll'IÈNES.
· Pourtant il né voulut pas de lutte. Il était
convaincu que, sa souveraineté une fois bien
reconnue, quelques conce;;sions insigp.ifiantes
ne _la compromettraient pas. Il fit proposer à
Boniface de ' terminer leurs contestations_.par· un
compromis, et clé faire fixér leurs droits respectifs par des arbitres amiablement choisis .
Boniface dût <le son côté préférer cette voie à sentence
arbitrale
celle des procès ; les cours de justice d u Comte de 1257.
de Provence devaient lui inspirer de la méfiance,
et le 30 septembre 1257, le lendemain de la fête
de la St:-Michel, le corn prornis fut signé .J et les
parties jurèrent de s'en rapporter à la décision
de trois ar~ilres, qui furent M.• B!txian, professeur de droit ci vil, Guillaume Berardin, prévôt
de l'Église de Fréjus, et Hugues de Marcoux,
Archidiacre de l'Église de Digne. i
Ce compromis fut signé le dimanche, et le
mercredi suivant, trois jours après, les arbitres rendirent leur sentence, qui fixait désormais les droits du Co~te el ceux de }'Évêque.
Dans celle sentence, les arbitres <léclàrent que Droits réservé~
,
, l
, d , .
.
au Comlc,
]a souveramete,
e ma)ltS ommuun, appartient
exclusivement au Comte <le Provence ; qu'il
' Voy. Preuv. xv111.
2
�18
• rr.OLÉGOM ÈNE S.
doit par conséqu ent · percevoir seul les droits
qui lu·i sont inhéren ts, parmi lesquels se trou""'
vènt en premièr e ligne les droits d"alberg ue,
de contalage 1 , de fouage, de quiste, et de cavalcade.
Relative ment à la juridicl ion, la haute et ia
moyenn € justice sont encore attribYées au Comte
de Provenc e, et on fait une réserve express e, en
sa faveur, des cas d'homiè ide, d'adultè re, et de
tous les faits et crimes qui entraîne raient l'effusion de sang, lors même qu'elle ne proviet1 drai t
que d'une lutte ou même d\me simple rixe.
Mais les arbitres déciden t, polir préveni r le
retour de -.nouvelles contesta tions, qu'en cas de
confiscation de biens, en suite de condam nations
portées, dans les cas réservés aù Comte, et_dans
les cas commun s aux deux parties, le produit
sera partagé par moitié entre le Comte et l'Évè·
q ue' ainsi que le produit de toutes les condam nations pécunia ires. Seulem ent, po~r les confiscations que l'Évêqu e peut exercer personn ellement en ·vertu de sa directe, le produit devra
lui revenir tout entier. D'autre part, lorsque
dans les cas réservés au Comte une peine cor-
Le contalage , ·c1•après Du Can ge, était un droit perç u sm·
· ·
-c)1aque mesure
,, de froment yendu .
1
�PROLÉGOMÈNES.
19
poreUe sera prononcée, si par suite d'une grâce
ou autrement, la peine est convertie en une
peine pécuniaire, le montaot de la condamnation devra appartenir exclusivement ·a u Comte.
La sentence arbitrale attribue à !'Évêque n~oi~s. r_éscr vés
•
d
, .
a 1 Evoque.
sen l , 1e revenu d es d-1mes et es prem1sses ,
censes, services et prestations provenant de sa
directe, sur toutes les propriétés tant rurales
qu'urbaines qui y sont soumises , en vertu des
concessions faites, soit anciennement, ,soit depuis peu de . temps, et de ·plus les confiscations
fondées sur le défaut de prestation· des services
féodaux.
L'Évêque est, en outre, autorisé à percevoir
gratuitement, sur les salines royales de Digne,
tout le sel nécessaire à sa consommation et à
celle de sa maison, privilége dont il jouit depuis
l'antiquité - la plus reculée.
Les arbitres décident ensuite la grande question de foi et hqmmâge. L"Évêq.tte -et ses success.eurs ·seront tenus c!e prêter au Comte et ~
la Comtessé-de Provence: ;:i.lnsj q1/à leurs enfants
et à leurs successeurs, le serment d'hommage
et de fidélité, toutes J es fois qu'ils en seront
requis, pour leurs domaines dans le Châteaü et
le Diocèse de Digne.
Mais, pour le prendr€ par son côté faihle, on
reconnàit à l'Évèque le dr(i)it d'exiger de tot'lS
et ch'acun des nobles et habitants du Châtea\1 de
�20
Dr oils
commun s.
Pll-OLÉGO~iÈNES .
Digne, qui auront reç~ de lui ou de ses prédécesseurs <les concessions féodale~, un pareil sermenl
d'homm age et de fidélité, hommag e auquel la
ville de Digne ne se soumit qu'à contre-c œur,
•contre lequel elle protesta aussi énergiq uement
qu'elle put, et dont elle ne se trouva dispensé e que
lorsque les principe s du ,droit féocfal forent mieux
précisés , et que ce 4roit, véritabl e usurpati on de
!'Évêqu e, fut réduit, à l'époque du Syndicat'à une .simple reconna issance, inviclue llement
faite par chaque possesse ur d'un bien soumis à
la directe épiscopale.
Les arbitres , après avoir décidé ces points impôrtant s, arrivent à la désigna,_tion dès droits
qui dojvent rester indivis et commun s entre
les deux parties contract antes.
Mais d'abord ils vident: une question délicate ,
à laquelle Charles d'Anjou attachai t la plus
gran~e .importa nce.
Les criées et_ proclam ations publiqu es ne devront plus être faites qu'au_nom du Comt~ de
Provenc e, lorsqu'il s'agira de droits à lui réservés. Elles. seront faites au nom du Comte_et. de
l'Évêqu e dans tous les cas déclarés commun~.
Mais dans c_es cas, l'aulorit é du. Comte devra_
tonjours être-inv oquée avant c.elle de l' Évêque ..
Dans ces mêmes cp.s, le crieur public s~ra
porteur d'une bannièr e, sur laquelle , se. ti~ouve-:
· ront . les armoirie s du Comte et de I:Évêque.
�PllOLÉGOl\ibms.
21
Celles du Comte· seront placées au.:..des.sus ~ pour
constater sa prééminence. Dans. lés publication·s
faites au nom seul du Comte de Provence, le
crieur aura une barmiè're sur laquelle il ~'y aurâ
qué les ar.mes rO)'alès.
_
A près cette décision, les arbitres .déclareü t
que les deùx parlies contraetaütes devront ap-'
prouver l'une et l'autre, les statuts. et règle.: ·
ments faits dans le Château · de Digne, sur les
arts et métiers et en matière de commerce; les
règlements de grande ·et de petite~v6irie; relatifs:
notamment aux fossés, haies · ou clôtures, aui
remparts. du Château, aux nies Ol!l voies ·pu..:
bliques: Disposiüon · étrànge, aiTêtée sans avoir
enlendu la cité· ' non · audita civitate' comme
dit une protestalion écri.te en · marge de 'c ette
sentence, dans notre Livre Dor'é , ·et qui devait
embarrasser nos pères, par celte double obligation, qui leur était imposée, d'obtenir, pour
leurs moindres résolutions, l'assentiment de deux
puissances destinées à viYre dans une lutte continuelle.
Les ârbitres déclare1;t encore que les deux..
parties auront.en commun la gar<ile du Château
et de ses portes., et qu'ils la confieront de concert' a~x ·chefs <le famille, aux probi horiiùws,
sur la fidélité desquels il leur sera permis de
·compter. La police des foires " et marchés, la
donation des tütellcs et dés curatelles;·, la per..:·
�22
ception des bans, du droit de pacage, et la:
propriété des iscles e_t graviers des rivières,
leur sont également attribués en commun, sans
respect pour les droits antiques des habitants
du Château et du Bourg. Il en est de même
des biens provenant d~ suc·cessions vacantes et
d€ ceux tombés, par une càuse autre que celle
du non paiement des services au Seigneur féodal,
en état de commisse 1 ; de la dîme sur les fours
2
et les moulins; des droits de lods et de trezain ,
~auf les cas où ils seraient dû.s par une des
parties contractante·s;, de~ condamnations pécuniaires pronoµcées pour contraventions au rè...:
glement des poids et mesures,, pour. ravages.
faits aux champs, de· jour · et de nuit, sauf le
cas d'incendie, réservé exclusivement au C<'>mte·
de Provence; du droit ·de latte 0 , et enfin de
1
Le droit de commisse ou d·e commis était le droit de confiscation du Seigneur féodal.
• Le droit de lods est un droit du treizième, que l'acqné-.
reur d'une propriété, soumise à une dkecte seigneurial~, était
tenu de payer au Seigneur.
En Provence• le lods et le trezain étaient synonimes.
J,e trezain était le lods ordinaire. Le lods pouvait quelquefois
être moins dn treizième. Pour le fixer, on recourait aux litres ,
s'ils en faisaient mention ; el dans le cas où la quotité n'y était
lJ~ s fixée, c'était la coutume que l'on prenait pour règle. ~
' Le droit de lalle était une peine inlrodnilc pour ·punir la
i;lemenre et la chicane des débiteurs obligés par des actes sou.:o
�Pl\OLÉGOlliÈNES .
23'
tous les frais de poursuite faits dans le~ cas communs aux deux parties et ressortant de la basse
justice.
Cette sentence se termine enfin par une disposition toute favorable ·au Comte 'de Provence
et à laquelle l'Evêque Boniface ne dût consentÏI'
·
qu'à son corps défendant.
La curie devra .s'appeler désormais la curie
commune, mais les officiers royaux· seront nommés par le Comte de Provenee, sous la seule
eohditiol'l que les hommes pa,rJ=}tü,-choisis _ ne
seront pas suspects à l'Evê.que. : Et_ ce de1:nier
s'obligera à payer annuellement p_ne somme de
vingt livres pour leur·s appointetilénts. Ces officiers royaux devront rendre annuellement le
compte de leur gestion aux parties contractantes .
-
Tel est ce jugement arbitral, qui nous fai l:
connaître d'une manière assez exacte l'étendue·
mission nés. La latte avait pris son ongrne dans ta coutume ,.
et le droit dépendait de la coutume des lieux.
Il y avait la latte-simple, et la latte triple.
La latte simple- étai:l due par le seul fait de la demande derant
le Juge .
La latte triple était due, lorsque·, devant le Ju ge_, lq de?
mande était niée par le débite.u r.
- Le droit de la.lte était payé it raison de la s_omme p0rtée par la
deman.de. Il était de neuf deniers par florin pour la latt'c simple,
et par' Q011séq11cnt de-27 denicr.s, pour la latte triple.
�24
l'ROI.ÉGOMÈN<ES.
des pouvoirs du Comte de Provence et de l'ÉvêqueJ sur le Château de Digne à cette époque
reculée.
· Charles et Boniface, après en avoir entendu
la lecture, jurèrent sur ' les Saints · Évangiles,
de l'exécutér fidèlement, et le Comte de ·Provence s'empressa de faire à l'Évêque de Digne l~
promesse solennelle de le défendre comme tout
bon Seigneur le doit à son vassal.
Charles 1 ·~. comprenait ' toute l'importance ·de
l'acte qui venait de fixer d'une n:ianière p1;écise
les· droits d'un vassal <itùl craignait.
Les habitants du Château de Digne, n'avaier.it
pas pu se faire éntendre dans ce pa'rtage de
droits, qui pourtant les _touchaient de si près;.
aucun de leurs représentanis n'y avait été ap..,.
pelé, et leurs plus chers intérêts y avaient été
ï:mpitoîablement sacrifiés.
ttat
ùu Château.
Mais avant de dire l'effet produit sur le Château par cette sentence, il est nécessaire <le nous
arrêter un instant pour étudier son organisation
à cette époq-u e . Dès que nous àurons fait 'coin'pren<lre la vie réelle de .nos pères, an rnibeu
des luttes qu'ils eurent à soutenir, notre tâche
deviendra plus facile.
La ville de Digne 1 ou . pour mieux dire, le/
Château de Digne, le Castrimi , dont le nom
seul rappelait ainsi l'9rigine féodale, _ ne s'étai!
---
-
-
- - -
-
�PROLtG OMÈ N ES .
25
formé, ainsi que nous l'avom déjà dit, qu'à la
suite de la construction d~ palaiS, ou_ château
épiscopal.
1at ..
Quelques familles vinrent d'abord• se · grouper de la 1ipropr1cle
.
autour de la forteresse bâtie par le St:igneur
puissant , qui, pour se procurer des vassaux ,
faisait à ceux qui se ~oumettaient à ses conditions des concessions qui , dans ces temp~ de
misère, ·p ouvaient sembler avantageuses. Une
grande ' partie des habitant~ pauvres du Bourg
dût trouver là un moyen _ de. s'étaplir et d'acquérir des terres, que, probablement à cette
époque, on ne pouvait se procurer qu'~ grande
pei1~e. Seulement les concessionnaires étaient
obligés de se sot1:mettre à toutes les exi-:
gences du · Seigneur, et de s'obliger à st:rvii·
toutes les censes, tous les services , temtes les
prestations qu'il plaisait au maître de_leur im~
poser.
Une chose donc bien certaine, c'est que presque tous les premiers habitants du Ch~teau ne
tinrent leurs terres que sot~s la directe de !'Évêque, et qu 'ils se trouvèrent ainsi placés sous
le joug d'une-véritable constitution féodale.
Sans doute les colons de .cette nouvelle terre
n'àvaient pas entendu, e~ acceptant cette au,torité , abJurer toutes leurs antiques Ji.bertés ;·
mais il n'en est pas moins vrai qu'en acceptant les concessions de. terres q_ui leur ·é taient
�26
rnOLÉGOMÈNES .
faites par le Seigneur, ·ils s'étaient soumis à toutes.
les rigueurs de là législation féodale.
Il y avait bien encore à Digne quelq\ies ha:.
bitants qui possédaient des terres restées libres,
qu'ils pouvaient €ux aussi donner à cense, à
· nouveau b~il o~ â emphytéose én conservant
la directe, mais ils étaient peu nombreux, et
en présence du pouvoir colossal de l'Évêqtie, ils
étaient à peu près complètement annihilés.
Nul doute donc que le Château d·e Digne n-e
fût dans le principe essenfü~llement féodal: tous
cènx qui n'avaient·pas consenti à courber la tête
sous le joug <lu Seigneur, devaient être restés
au Bourg, où on avait fos Consuls, et la plus
grande partie des institutions de l'antique nm ni-cipalité romaine, qui avaient résisté à tou ~
les orages causés par les dominations diverses
sous lesquelles lenr -ville avait dû passer.
Organisation
muni cipale.
Par suite de cette origine féodale, le Château
n'avait point encore de constitution municipale.
Ta-ndis que J e 'Bomg avait des Consuls annuellement renoû:vel~ s, le' Château n'avait pas de
représentants légaux, ses fiabitants étaient pour
ainsi dire à la merci de leur Seigneur et du Comte
de Provence, -et ne pouvaient in vaquer que ies
droits résultants pour eux de la loi naturelle
,
et du droit commun.
-• Tous les chefs de famille , tous ceux que l'on
�"'
J>ROLtGOMÈNES.
27
dési_gnait alors sous le nom de probi lwmines,
exerçaient bien en commun tous les droits qui
leur appartenaient, mais ils n'avaient .p ersonne
à la tête de l'université qui fût spécialement
chargé de les représenter, et qui pût, en 'leur
nom, les défendre et les fai.r e respecter. Il le ur
fallait pour cela nommer des Symlics', et cette
nomination était entourée de toute espèce d'embarras et de difficultés. Ils avaient bien le droit
de se réunir pour discuter l'intérêt commun ,
mais il leur fallait avant totJt obtenir l'autori-sa:tion du Bailli, qui, suivant l'importance de
l'affaire , permettait la réuhiûn d'un plus ou
moins grand nombre d'entr'eux, nombre toujours limité; mais personne n'était spécialement
chàrgé de prévoquer ce~ réunions ,, : il fallait
trouver un ch~f de famillè, intéressé üù excité
par un esprit de patri'otisme , fort rare dans ces
époques où l'aütorité comprimait les.intel.ligenees, qui le fit de son propre mouvement et en sà
qualité de ptobus homo. Les affaires qui avaient
nécessité une sèmblable wconvocation ' étaient
ensuite poursuivies par la partie i.ntéressée, ou
par un des -membres de la réunion ·p orté de
bonne v0fonté, mais qui .n'était revêtu d'aucun
eatactère public.
Lorsqu'il s'agissait <l'un intérêt communal ,,
qui regardait la généralité des habitants, l'autorisation du .13ailli ne~ suffisait plus, il fallait
0
•
�28
Pl\OLÉGOMÈNES".
une autorisation spéciale du , gi·and Sénéchal
de Provence, Eü vertu de cette autorisation; on
assemblait un parlame~itum publicwn, auquel
était appelée l'universalité des probz'. lwmines ou
chefs de famille.
Ces assemblées étaient convoquées , par le
crümr public , à son <le trompe. Le Bailli ·et le
Joge y assistaient. Elles se tenaient dans les
lieux les plus commodes, en plein air, mals
le plus ordinairement sur la grande place , devant la porte de la Curie royale. Quelques-unes
de ces . assemblées se tenàient dans ·le, jardin
de !'Évêque qui formai t l'ex trémité ouest du
Pré de foire actuel.
La. -délibération qui avait lieu était consignée.
dans un acte dressé par un notaire appelé à:
cet effet : c'était ordinairement le notaire attaché à la Curie royale,,
- · Ces parlements publîcs n'avaient en général
lieu que pour la rrominat.ion de Syndics chàrgés dè
représerite.r lq Commune dans des affaires spécialement déterminées. Leurs fonctions étaient
indispensables pour que l'universalité des citoyens P!Ît êfre . représentée, et agir· comme un
êti·e collectif, car il g'exisfait. pas de . mag·is...,
trats municipaux proprement dits; ces Syndics
ne pouvaient ' même stipüler . ·pour la communauté, don t ils étaieut les mand,ataires, que ·dans ·
lœ limite des pouvmrs qu'elle lem avait . c0n-
�PROLÉGOMÈNES .
29,
fürés et qui étaient relatés, avec le plus grand
sojn, dans le procès-verbal qui constatai~ la tenue
<ln parlement public et renfermait leur nomination. Il faut reconnaître cependant que celte
institution <les Syndics; quelque limitée qu'elle
fût, était déjà un germe du pouvoir municipal.
Car les Syndics n'en sont pas moins, dans les affaires dont ils sont chargés, les représentants de
l'universalité des citoy ens. lis ne réunis~ent pas
encore Loute la plénitude de l'autorité municipalG,.
mais plus tard , avec les progrès du temps, leur
puissance, leur autorité grandira, et nous pourrons assister à cette formation lente et intéressante de ce pouvoir municipal des communes,.
dont nos pères étaient si fiers et si jaloux.
Ce qui caractérisait cette époque, c'était le défan t d'unité, de direction . danc; la Commune.
Les habitants étaient obligés de subir l'autorilé.
royale et. l'autol'ité seigneuriale, mais ils n'avaient personne qui pût concentrer leurs forces
et leurs. intelligences, pour la défense de leurs
droits et de leurs intérêts.
Mais nos pères sentaient instinctivement ce
besoin, et pour suppléer à ce ùéfaut d'unité et
de direction, ils . avaient formé entr'eux des
associatipns par quartie1~ , qui prenaient le nom
de Çonfrérie;;, et centuplaient leurs forces. Là
se r_ém:iissaicnt tous les chefs de famille, tan t
Les Confréri es
ou Ghilde
J
~
)
)
If•
1
~:
11
�PROÛGO JÙÈNES .
'nobles que plébéiens, et ceux d'entr'eux qui
avaient le plus d'intdligence et d'activité, pre~
naien t la direction de la Confrérie sous le nom
de Prieurs. Ces confréries se réunissaient fréquemment,, et c'était là que se discutaient le
mieux les intérêts et les affaires de la cité;
lorsqu'il devait y avoir un parlement. public,
on venait s'y concerter d'avance, et puis c'était là surtout que les plus malheureux étalent
slÎrs de ·trouver un appui et des sympathies
qui faisaient rarement défaut, car on prêtait
en entrant dans ces confréries, le serment so. lenuel de se secourir les uns les autres, et <le
· -se prêter mutuellem~nt assistance et' secours
'contre tous les ennemis de quelque côté qu'ils
pussent venir.
Ces confréries avaient un rapport évident
avec les ghildes germaines, que le savant M.
Aug.ustin Tliierry, dans sa magnifique introduction de ses récits Mérovingiens nous a révélées. Pourtant nous ne croyons pas que ces
sociétés aient jamais été irçportées dans nos
contrées par les races germaniques. Ces associations s'étaient naturéllement formées dans la
Gaule méridionale, dont les pe>pùlations, <l'une
intelligence développée au contact de la civilisation romaine, avaient . d'inspiration, au rrli:
lieu des invasions des ·Barbares, des dévastations
<les Sarrasins, alors que les anciennes institu.:.
- - -
--
-
-
�PROLÉGOMÈ.N ES ,
31
d ons s'étaient écroulées, songé à protéger ainsi
leur indépendance. Sans doute les races germaines purent modifier ces associati0ns en se
les appropriant, mais 11iclée était née dans nos
contrées, avec une sotte de spontanéité, dans un
sentiment_de défense instinctif. Il y a 1me foule
de communes en Provence où J'on -retrouve
les mêmes confréries, et partout pour la désignation des chefs, elles avaient adopté, non
pas les noms germaniques, mais des noms choisis dans la hiérarchi€ chrétienne. Ainsi les chefs
des col'lfréries s'appelaient Prieurs, et quelque-'
fois Abbés; et c'est à notre avis une preuve que ·
ces créations av.aient dl1 éclorè toutes seules dans
nos régions méridionales par une tendance toµte
naturelle du caractère et de l'esprit de ;;es. ha- _
bitants.
Nous croirioµs plutôt que c'est dans le midi
des Gaules que les races germaniques pi,üsère,nt.
l'idée de lems ghildes. Toutes ces nati<ms bar:-'
bares n'avaient dans le principe qu'une vie errante et vagabonde : elles avaient établi parmi
elles le compagnonnage, qui se formait de toutes
les T).atti.res qµi préfé.raient les hasards de la
guerre, atJX faveurs des alleux ou des bénéfices1
produit de la conquête, qui les forçaient à un
repos complètement antipathique avec leur orga....
nisation. Ce n'est que lorsque leurs bandes commencèrent à se fixer, que les ghÏ'ldes dûrent se
,1
i·
!'
I
I'
t
r
�32
l'llOL ÉGOM:ÈN ES,
former, sous l'impression' des exemples qu'elles
avaient trouvés dans leurs coùrses.
Nous désii·ons vi-vement que des recherches
ceùe question. Peut·êtré
sérieuses sè fas.s ent
sommes- noùs àveuglés par notre· esprit de patriotisme , ·c ar en prés·ence de l'assertion de M.
Augustin Thieri-y, nous avons longtemp s hésité
. à forniule-r toute notre pe1isée.
Leùr existence à Digne n'est pas dotiteuse.
On ·verra que· dans les commenc ements du Co:..
1ninalat, les Cominàùx se érayaient obligés,
avant de prendre· une détermin ation intéres:..
· sant la Commun é, de consulter les confrériés.
L'acte importan t qùi nous ·révèle èes faits,
no~1s· fait connaître en même tèmps leur or1
ganisation à Dign'e. Elles formaien t trois confréries distinctes , composées chacune de cent
chefs de famille' environ, à la tête de chacune
desqùelles étaieilt placés cinq Prieurs, qui étaien·t
les chefs' les directeur s de cés association's si
utiles·.
Il y avait la éonfré1·ie du St.-Espr it, qui se
réunissai t au pied de ville, en dehors de la
portè de Gaub'ert, dans 'un· hôpital des pauvres,
qui était en exercice pendant les zcm". et x1v•.
sur
1
Voy. Preuv". xx'xm .
�33
Pl\OLÉGOM ÈNES .
sièéles et qui a été détruit ..dans le courant du
otv• siècle.
n y avait ensuite la confrérie de ·1a Traverse,
qui tenait ses réunion s près de la porte - des
Durand s, dans la maison d'un médeci~ no~mé
Guillaume.
Il y avait enfin la confréri e de Solleilhe -bœufs,
qui s'assem blait, comme la premièr e, <lans uri
hôpital bâti dans ce quartier , contigu à la chapelle de N. D. de Consolation i , et destinée à abriter les màlades qui venaien t prendre nos bains
d'.eau. minéral e.
·
.
- Les actes que nous pouvons invoque r ne sont
pas nombre ux, car nous devons l'a vouer ·, les
archives de . Digne ne possèdent que onze parchémins du xm• siècle; d'ailleur s les confréries
n'écriva ient pas, mais se -bernaie nt à discuter .
Au reste, nous trnuvon s une aùt~e preuve <le
leur existenc e' dans les' Statuts de notPe Église
de Digne.
_ M. Augusti n Thierry cite une foule <le ConGiles du midi qui Ont-déféndu ces associations;
nous avons une décision semblable dans le vn•
'
_ ' La chapelle de Notre-Dam e·de-Co·nsolation oc_c:upait autrefois l'emplacem ent de la chapelle aduelle des Pénitents et les
deux maisons portées sous les n°• 17 et 19 du Cours du Tribunal.
3
y
1
�34
.PROLÉG OMÈNES .
Statut de notre Église , art. · 37, fait en 132'6, ·à
Avignon, dans un Concile Provincial où se trou=
vaient réunis les Archevêques d'Avig non, d'Aix
et d'Emb run, avec leurs s_u fragan ts. t
Ce statut nous fait conna ître .parfai temen t
le caract ère de ces Confréi·ies.
Ce n'était ·pas seulem ent les hommes du peuple, les chefs de famill e, les probi lwmines, qui
_en faisaient partie. Il y avait aussi des nobles,
.car, ainsi que nous l'avons déjà dit, outre
l'Évêq ue, ()n compt ait dans no tre cité plusieurs
nobles , qui jouiss aient comme lui de terres
libres, sur lesquell~s ils avaien t l.ii directe. _Leur
pouvoir. cepen dant n'était pas ·aussi grand que
celui d~ l',tvêq ne, et leur auto1~ité était de si
peu d'impo rtance , qu'il était cle Leur in.térêt bien
entend u de s'unir et dè m9,r~her ·de conce rt avec
les autres habita nts.
, Le but de ces socié!és est encor.e indiqu é.
dans ce Statut : il mentio nne le serme nt que
chaqu e memb re prêtai t · en entran t d'aîde r et
de secou~rir tous- ses frères con.tre toJis leurs ennemis J quels qu'ils Russent '_être.
Les titres des chefs s'y trouve nt aussi rapportés sous le nom de Prieur s.-
' Voy. Appendice, f;o IX .
�Pr.OLÉGOMÈNES,.
35
Ainsi, il est évidenrpour nous que nos pè}·es
s'étaiënt ainsi réunis pour suppléer , à l'absence
de toute organisation municipale; c'est là qu'ils
vivaient de la vie publique, que chaque famille
se trouvait Teprésefttée par son chef, et que
_ îo1is les intérêts <le la ·ce>mmune étaient préalablerrient discutés. Nous verrons ces· sociétés
Rerdre l_t'IJr iofluence, à mesure que le Cominalat · fera di:;.: progrès, et que la vie muni- .
cip·ale acquerra pl·1s d'activité . et d'élan. C'est
c_è q1.J.e nou$ nous résehQhs d' exam~ner en suivant les développements S'llt'~ssifs du Cominalat.,
Nous n(i)us sommes occupés jusqu·t"; de l'état
de, la ville de Digne sous le rapport dë h .. constitution de s-a propriété et sous celui de s1.r~
organisation -politique et intérieure. _Pour compléter notre tableau, il nous reste à faire connaît~e les· charges qui pesaient sur les h_a bitants'
les offici~rs roy_!!:ux et épisebpaHx qui 'les administraient, et nous · te finirons [îar Url aperçu
sur l'état de l'Église et~Ju Clergé à cette époque .
Les tailles ou impôt~ q1-1Î . grevaient les habitants du Château, étaien_t de diverses natures.
Il y avait à Digne, · les tailles royales, perçues
par le Comt~ de •Provençe; les tailles féodales,_
perçues· par l'.Évêqqe .e t les Seigneurs; 'les tai'lles
du Clergé eLde l'Église; l<;is tailles _ cornmul'1e~
Tailles
ou impôts.
�36
PROLÉGOM ÈNES.
perçues à la fois par le Comte <le Provence et
!'Évêqu e, en exécution de la sentence athltral e
de 1257; enfin, les tailles commun ales perçues dans l'intérêt de la commun auté des habitant s.
Nous le~ passerons successivement en revue,
et d'abord nous cemmencerems par les tailles
11oyales.
Les tailles les plus importa ntes
Tailles royales.
le Comte de Provenc e, étaient '
féodaux, pour quelque s-un esqtiels, ensuite
de transact ions qui ny tent plus, on avait
fait une ·espèce <!>hÔnnernent.
Ainsi l'Albe sâe, ce droit essentie llement f~::.A.lLcrgue.
s~stait dans l'obligat ion d'héber ger,
dal, qui
~c'est-' ire de loger et de nourrir le souvera in.
a suite , et de plus un certain nombi·e de
soldats et de bêtes de somme, avait été fixé
pour la commun auté de Digne à .une somme
annuelle de 12 deniers par feu.
Le droit de cavalcade n'était autre que le
cavalcade.
service militaire , ou la fixation du nombre
d'homm es, cavaliers ou fantassins que chaque
Seigneu r ou chaque commun auté devait fournir
au Souvera in, et cela pendant les jours fixés.
A Digne, s'il faut en èroire quelques anciens
titres, ces droits auraien t été fixés à la somme
de 60 flo'rins par an. Mais les Comtes de la
Maison d'Anjou ,. prétend irent que c'était à eux
à fixer la somme-, acl arbitriwn, et ce'tte ques-
�J>ROLÉG0MÈNE·s.
tion donna matière à de nombveux procès, qHe
iwus verrons trancher sous la Reine Jeanne·.
Le Comte percevait-en outre un droit de péage,_
dont nous avoas déjà parlé, en nous occupant
de l'enquête de 1246-.
Ajoutons maintenant les droits de quiste ou.
queste, qui étaient perçus dans tles ·occasions
·solennelles·, désignées soHs le nom de eas im-périaux. Ces cinq cas.impériaux donnaient lieu à.
la perception d'une quiste, lorsque le Comte. de
Pro\'ence était·appelé pour se "rend1·e en armes.
auprès de rEmpereur, lorsq1ùl allait outre mer,
lorsque ·lui ou. ses fils étaient al'mês Chevaliers
ou étaient faits prisonniers, enfi.h lorsqu'il maFiait ses filles. Cet impôt n'était perçu que dans
les cas déterminés, et on pou na voir aux Preuves, une charte d·e 1289 1 , de taquetle il ré·sultc
que dans un espace de 22 ans, les Comtes n'a:vaient pere;u-que deu-x fois ce 'droit de qui-s té, "qui
était fixé pour la ~ille -d"t~ Di·g ne à' ceüt livres Pr0vençales coronats. La première imposition de ce
droit avait eu lieu·, lorsque Charl'es iI, fils de
·Charles ter d'Anjou, avait été armé chevalier ~
et la seconde fois, lorsque devenu Roi, il était
resté prisom1ieP eFl Sicile, et què te prndui t de
-
i
Voy . . P!:euv. xxvi·m
Péage•
Quistes •.
�38
Gabelle.
Tailles.
féodales .
Tailles
de l'É~lise,
Tailles
communes .
PROLÉGOMÈNES,
la quiste imposée dû't servir au paiement de sa
rançon.
.Charles d'Anjou percevait encore l'impot sur
le sel, dor1t nous avons déjà parlé à propos de
l'enquête de 1211.6. C'était un monopole, comme
il l'est encore_a'ujourd"hui, et qui était désigné
·
sous le nom de gabelle.
frapqui
Tels étaie:nt les différents impôts
paient alors les habitants du Château de Digne,
mais du chef du Comte de Provence seulement.
nfau.t ajouter ici toutes les re?evances féodales
que les possesseurs de terres étaient obligés de
payer aux Seigneurs et notamment à !'Évêque.
Or, ces redevance( s'élevaient à une somme
bien plus élevée que tous les droits perçus ·par
Je Comte d,e Provenc~.
Là taille du Clergé était une des charges les
plus irp.portantes : c'était la dime, qtû ne pesait
pas seulement sur les habitants dt1 Château de
.Digne, mais sur tous les peuples de la chrétien~é , Personne n'était exempt de cet impôt;
le plus riche, comme le plus pauvr~·, devait y
çontribuer. Et pour effectuer la ·perception de
cet impôt, les offici~rs d~. l'Évêque n 'avaient
pas seulem~nt les moyens ordinair·e? ·du d~oit
commun, telles que ]a confiscation et la vente
des biens, mais encore le moyen si puissa i1 t
et si redouté de l'excommunicatio n.
Les tailles communes étaient celles qgi ~taient
�PROLÉGOM ÈNES.
39.
perçues par moitié, par le Comte de Provence et
l'Évêqu e de Digne.
Elles consistaient dans la perception des droits
de ban, ou s@it des . condam nations pronôncées.
par le Juge royal, pom les divers délits commis par les habitan ts·, et de plus, dans les droits.
de pacage, dans le dixième imposé sur -les moulins et les fours, et enfin dans tous les frais de
justice faits dans les ·cas déclarês commun s.
Ces dernie~s frais êtaient trè~-productifs, et
pour les assurer, o~ en était verni à défendr e.
aux habitant s de ·conse~tir des compromis ou
des tFansa_ctions dans les procès qu'ils avaient
enfr'eux . Aberr·ation étrange ,. Bn contrad iction
manifeste avec le plus simple droit des gens . .
Nous nous arrêtons dans cette longue énumératio n des charges que la cité subissait de
l'autorit é de ceux-qt~i avaie'nt sur elle ui-ie 'puissance iliimitée. "finisso ns par celles que les habitants s'impos aient dans leur intérêt commu n
et pmw l'utifüé d~ tous, les charges commun ales,
imposées peur _faire face à toutes les dépenses
.
qui· iT1téressaient- l'~uiîversité.
uses,
nombre
être
pas
Ces charges ne devaien t
·par la seule ·caüse du défaut d'~~ité et de direction ·municipale. Mais elles n.e devaien t pas
moins se présente r de loin en loin. Et ne füssent
-que les travaux de fortifica tion, les planches
que l' on était ohJigé d'entret enir suF les rivières
Tailles.
communales.
�40
P ll OLÉGOlli È NES ;
de Bléone et d'.Eaux-Chaudes, qui n 'avalent
pas de ponts , et beaucoup. d'autres services
que .les confréries 'devaient avoir organisés, tout
cela venait encore surcharger les habitants du
··
Château:.
Recouvrement
des
taill ~s.
Relativement à la répartition de ces tailles
et à leur recouvrement, celles qui regardaient
les dépenses communales devaient être réparties
. ~t exigées, d'u.n consentem~nt réciproque, dans
les confréries, et ne devaient pas donn.er lieu
souvent à des difficultés. Mais les tailles royales
et les tailles communes, étaient réparties arbitrair-ement par les officiers reyau.x et_devaiel(l·t
fréquemmElnt donner lieu à des protestations
de la part des. habitants..
Les tailles féodales et celles du clergé devaient
en général être r.etirées par L'ofücial et les agents
_subalternes de !'Évêque, et ne d-evaient- pas
moins exciter· d·e réclamations..
Ce qu'il y avait de déplorable, c'est que les
habitants du Château se trouvaient ainsi livrés
à la merci d'officiei:s ro:yaux, qui cher:chaient
à grossir autant que possible les revenus de
Ja Cuie, et à la merci de l' Évêque, qui, à cette
~poque, de,~ait être pour le moins aussi exi..geant.
Aussi, faut-il attribuer autant à- leurs én1?r . . .
. giques prot~s tation s· , qu'à la· polit:ique ·du Com ~e
�PROLtGOMÈNE&•
41
de ·Provence, l'institution <lu. Gominalat, qui vint
mettre un terme-_ à la confusion qui réginait en tes
temps malheureux.
Mais en voilà assez sur ce· peint, nous aurons
.plus d'uQ.e fois -à · y revenir : il était indispensable de donoer d'abord une idéé genéràle des
charges qui grevaiént la ville de Digne, vers
le milieu du x1li siècle et ,sur la manière dont
elles.: étaiënt perçues.
0
-11 noqs reste à <!Hre quelques mots sur l'or•
ganisation de l'autorité après la sentence "de et
1257, qui avait porté, sous ce rapport, un rude .
coup à l'autorité épi.scopale-. Il y avait alors à
Digne deux sortes d'officievs, les officiers ro.yâu,x
e·t l~s officiers épiscopaux, 'comme avant la sen!ence arbitrale-. Seulement !'Évêque, qui avait
eu jusque-là des 'prétentions à: la souveraineté~
s'était vu réduit à son Official, dont la jtiri:.
diction temporelle ne s'étencfai1t plus qu'aùx'faits
de ·basse justice; et · aux ~questi6ns qui reg;:trdaient spécia:lèment- l'Évêque cornine_Seigneur,
en ce €{U'elles se rapportaient aux possessions
.dépenclanles de sâ directe. ·Il avait. bien uri clavaire, 'm ais · c'était un
homme qui -était plutôt son caissiér "qu'un officier public. 'Les· e>Œciers royaux étaient -investis
.du !;lroit de percevoir les revenus non-setllement tlans·Jes e_<J;s rés·ervés au -C-omte:, ' tuais
~
---
Officiers
royaux
épiscopaux,.
' l
i
1
'
1
�l'ROLfGOMÈNES.
42
en'core dans Ies éas communs au C0mte et à
n'étaiént tenus qu'à rendre annuell'ÉvêqN"e.
lement leurs comptes aux deux hautes puis'""
sances entre lesqueJles le pouvoir était ·p artagé.
H y'avait ènsuite une foule d'agents subalternes
occupés ' soit à ' percevoir les .dîmes' soit à d;aùtres· fonctions, qui.. tracassaient ~les inalheuretlN
haDita1ùs, probi homi'nes, de Uigne, tenus ·envers
l'~vêque par un lien de vassalité. L'official ne
jugeait plus que les causes de basse juridiction
qui' étaient pôrtêl:!~ par. lè plaignant devant
lài.
Le Comte, au contraire, eut dès ce inomènt
froi·s offiéiers royaux; quj lé représentaient 'plu:S
spécialement et' fâisaient respécter ses dl-oits de
souverain. C'était àJ ui seul qu'en était réservé€la ndrninatio_rl, sous la condition dé ne pas
fài·re porter son 'choix sùv d@s hommes suspects.
a
· ·
.a l'Évêqllle. '.
" D'abord c'·était le Bailli, qui était le perso'nsonnage lé plus haut placé, et- qui était, dans.
le Château de· Digne.; l~ . véritable et lè seul
représentant de ·1a ·puissance royale. Tout rentrait dans ses attributions; c'était lui qui ~sur,,.
veillàit 'la manière: dont ]a justice était rendue'
qu i veillait -à· l'exacte et' régtilière perception
tlés ·revènu's du Coin.te, èt' qui· n.dministrait-la
·commune de. Dig.ne, aotit il autorisait les a·s.:.
-~ernblée5, tant générales- que particuli-ères; et
Us
r,e nailli
�43
PROLÉGOMÈN ES.
sanctionna it les ôrdonnances proposées par les
probi lwmines du Château, dans l'intérêt de
]a communau té.
Les lettres adressées par les Comtes de Pr-0vence 6u par leurs grands Sénéchaùx· 'aux
Officiers· royaux. de l'Universit é de DigBe, :sont
souvent. adressées aux trois" principaux ' représentants de la puissance comfale ·, · àu :;Bai1li
d'abord, puis au Juge, puis au Clavaü:e; mais
lorsqu'il s'agit d'un intérêt de justice, ce n"est
plus qu'au Bailli ei ·al!l -Jugé qu'e:l·les sont
adressées., et quand il s'agit d'un intérêt pé.cuau Iie'tidu
niaire·, c'est to"ujimrs au Baiiil',
Juge, . au Clavaire, qu'ellès 1e sont alor~.
Les· Baillis existaient au- Châtèau de Digne,
bien avant la transaction de 1257 ; mais n~s
. ,archives' sont complètem ent. insÙffisantes pour
nous faire remonter à l'époque dê leur instit~
tion. Nous ne pourrions pas davantage affirmer·
qu'avant la transâction de 1257 l'Évêque '~eût
un Bailli à"Digne, qnoiqù'll en e'û't dan~ d'autres châtêaux dépendant s, comme bign'e, de sa
dirécle ; et quoique ' les seigneurs vo'isiés; "éeux
· de Mezel; des Sièyes, de Courbons et de Galibert,_
en eussent également pour les repré~énter. , .. ·
A'.u reste, le- . Bailli de Digne n'était pas seulement le Bailli de · Digne;. à l'époque' dè ·1a
conslitutio ù des b~illiages -, il a:vah ~té inslituê
à _Digne, par Je Comte>de Ï'rovence ; pÔtÎr le
et
�PROLÉ GOMÈNE&.
Le Juge.
1·éprésenter_dans toute !~ étendue du bailliage d-e
cette ville, et nous -le trouvons, en 1270, lors!"
qu'il s'agit de faire prêter à toÙii les habitan!"l;.
des divers châteaux du bàilliage le serment de·
fidélité- et 'd 'hommage, requis par le Comte d-e
Provence, nous· le trouvons clans presque tous
les châteaux dù bailliage, recevant ledit acte en
sa qualité de Bailli.
c :était au nom du Comte de Provençe, quél:qu·efois au nom de :Ce Prince et de l'Évêq.ue,
mais toujours de l'autorité du Bailli,. ou de celui
qui le -remplaçait en son absence, et q.u.'on appe-lait le Vice-Bailli,. que se faisaient les criées et
proclamations_ publiques. Dans les affaires de
moindre importance, le Bailli était ainsi rem~
placé ·qu_elquefois par le Juge, tantôt par le Clavaire, et, àu besoin, par un cl.es Notaires atta- .
chés à la curie reyale.
Le Bailli était tenu, en entrant en charge, de
. prêter serment,. comme tous les autres officiers .
.royaux, de bien et fidèleµient remplit sa charge
et ses fonçti~ns, et de respecter à la fois les
droi.ts du ~omte de Provence, ceux de l'.Êvêque
de Digne, et les priviléges et franchises de la
ville de Dighe.
_
Le secoad Officier royal était le Juge file la
curie de Digne, qui exerçait, au nom du Comte,
ses ·droits de haute et basse juridiction. Toutes
!es fois que le Bailli éta~t absent, c'~tait l~i qui
�)
1
1
PROLÉGOM.ÈN ES .-
45
le suppléait, et il pouvait, à son tour, se faire
suppléer par le Clavaire.
Le Juge de Di e- tenait quatre sessions ou
par àn , un .p.ar--t-~, et jugeaiL
parle .
ïe~
. ,,.
.
·alfes qm s eta1ent acçumu ees pen- ·
utes l es a Œ
. . , . ~~
clant cet intervalle·.
~ Le Jugè, comm ~1 e Ba1lh, etait renouvele
tous les ans.
Le Clavaire, enfin, était le troisième repre- Le clavaire-.
sentant du Prince. C~était lui qui percevait tous
les revenus, de quelque nature qu'ils fussent. Il
percevait aussi dans toNs les cas communs les.
revenus de l'Évêque. Il était tenu, à la fin ' de
chaque année, de rendre le compte de ses recettes et de ses dépenses.
Il reste à Marseille, dans les ar:chives de la.
cour des comptes, quelques pendants, ai1l5i qu'on
les appelait, des Clavaires de Digne, qui sont
du plus haut intérêt, et d_o nt on pClurra voir aµ _x ·
Preuves des extraits pour tout ce qui. concerne
I_lOtre cité. Nous aurons d'ailleurs à nous œcuper, en traitant du Cominalat , de leur ' g('.stion
et de leurs actes.
· Au-dessous de ces Officiers l'Oyaux, il y ayait
les agents " Chargés de la vente du sel, ceux
chargés de la perception des droils de péage, les
notaires attachés à la curie-comm une, le crieur
public et une foule d'agents inférieurs sur lesquels il serait inutile d'insister.
!~
1
i
1
�46
État <le l'Église.
organ isation.
PROLÉGOMÈNES.
Quelques mots maintenant sur l'état de l'Église
et du Clergé , et nous aurons complété, au~ant
qu'il nous aura été_possible de le faire, lç tableau
de la situation du Château de Di ~ e, à· l'époque
où nous- nous sommes placés_.
Nous avons, dans otre Introduction, passé
en revue t@us les actes qui pouvaie_nt nous
donner quelques éclaircissements s~les progrès
successifs de notre clergé : nous n'y reviendrons
pas 1c1. Nous ne rappellerons le passé que p~
donner l'intelligence complète de ce · qu'était
l'Église au milieu du xme siècle.
Le diocèse de Digae comprenait dans son
ressort cinquante-quatre communes, dont nous
avons trauvé la liste dans les archives dé la
com <les comptes de .Marseille. 1
- L'É.vêque de Digne · était à la tête de tous les
Prêtres disséminés dans l'étendue d:e son diocèse.
A· la tête de chaque église il y avait un Prêtre;
mais suivant l'importance <le l'église, ce Prétré
preHait un titre différe11t.
Ainsi, il y avait les Prébendes, qui étaientréservées exclusiveme.n t aux Chanoines. Mais
comme les Chanoinës étaient obligés d~ résider
·1
Voy. Preuv. :x;v.
�i
tl
l
f
i
i
(
l'll.OLÉGOM"ÈlllES.
1
47
pr,ès 'de l'Ëvêque, dont ils formaient le con:ieil,
ib s_e faisaient remplacer par des .Clercs qui pFenaient le titre de Vicaires.
Il y avait des Prieurés., qui étaient également
donnés quelqu~fois aux Gha:noines et gérés alors
par des Vicaires. Mais lorsque le titulaire n'était ··
pa$· rev~tu de cette dig~ité. , . il l'occupait luimême en qua-lité de Prieur .
. JI ·y avait de plus des èhap_ellenies fontlées en
génh:al par la piété des fidèles, qui étaient
doq1nées à des Prêtres désignés soui:; le nom de
.r.
Chapelains. ,
_ Enfir), les füfo.éficie.rs étaient ceux qui étaient
-investis d'un bénéfice, charge particulière à
lfl,_qu~lle étaient affecté::, çertains revenus de
l'.Égli.se. Ils ~tai~nt I'lOm1.rn~s- et _investis~ de ce
bénéfiçe, par l~ chapitre, à quicét_a it atti;ib~é le
~toit de les élire .
. -.Au..:._dessausd se trouvaj~nt les Cle11cs, qui
étai~nt au dernier degré de. la. hiérarchie~ et qui
aspiraient à 1:1'élever à 1't~ne qe$ ~dignités que nous
venons d'énumérer.
, 1';elle était 1'0rgœpisatiop._ générale du Diocèse,
:rpais-1~ous iie @evons pas. m11>lier. que nous av.cms
~ur~C?µJ à notts occup~r. d.e ce ·qui intéresse d'nne
tpal(!ière sp_éciale_la vjlle de pjgne, !!t nous allons
le faire.
,f
I
(
'
L
~
· ~'Évêque occup~it. son -château -épiscopal,
L'Évêque
d• Digne.
~
�r
48
PROÛ.GOMENES ;
situé au milieu du Château; et avait auprès · de
lui son Official. Mais ses fomctions épiscopales ;
sous le rapport spirituel, s'exerçaient plus spécialement au Bourg.
C'est là qu'était sa cathédrale, ~ntique basi'-'
Basilique
"
•
/!. •
d' .
de Notre-Dame }'
ique, que la tra itton iait remonter .1usqu a
duBourg.
l'époque de Charlemagne_, quoique son archi----tecture porte les preuves évidentes d·'m1e date
postérieure; édifice immensê, d'une majesté
imposante, que le vandalisme religieux du xv1.•
siècle , le vandalisme politique du xv11• , et le
vandalisme non moins dangereux, par son ignorance, du x1x•, "ont successivement fait disparaître.
· Cette tradition vénérable, qui fait remonter
la construc~ion de cette église jusqu'à Charlemagne, quoique démentie par le style de l'édifice, ' pourrait cependant avoir quelque chose de
vrai. Nous ne soutiendrons pas que l'église
toute entière remonte à uqe époque aussi éloignée : les caractères de la grande voûte sont
trop marqués, pour ne pas rapporter leur eonstrnetion aux premiers essais du ·-style ogival ,
vers le xu• siècle. Mais à: l'angle Est de l'église ;
on trouve une tour quadrangulaire, ·construite
en tuf et adossée ~ l'édifice, où les caract èrès du
style romano-bysantin primordial n'échappènt
pas. à un œil exercé. Or, il est évident que cette
- toiu· remonte à une époqtie _bien antÛieu~·e à
�h9
l'ROLÉGOJ\1ÈNES.
celle de la construction de 1'église , et il est
permis d'affirmer qu'elle est le reste d'une ancienne basilique que celle qui subsiste aujourd'hl,li a remplacée. Ne serait-ce pas une explication admissible de cette tradition?
D'ailleurs, une église a dû exister à Digne
depuis le 1v• siècle, car c'est à cette épàque que
commence la série de ses Évêques.
- D'un autre côté , Gassendi, dans sa Notice
sur· l'Église de Digne, reproduit des croix dont
il a vu encore les traces sur une table de marbre,
qui avai1mt dû appartenir à un autel de l'église
construite par nos premiers Évêq9es.
C'était à côté de cette basilique que se trouvait la demeure du Prévôt, et les membres de
son chapitre résidaient tous dans les environs.
Le chapitre de l'église de Digne était composé
de 12 membres, par~i lesquels se faisaient distinguer le Prévôt, dignitaire le plus éminent,
l'~rchidiacre et le Sacristain. Nous ne devons
pas oublier l'Official, qui avait une des fonctions
les plus importantes, occupée par un homme
qui avait toute la confiance de l'Évêque.
- Dans les premiers siècles de l'Église, les Chanoines, comme les clercs inférieurs, vivaient en
c0mmun avec les . Évêques; tous les biens de
l'Église étaient réunis, et,, après le prélèvement
des frais nécessaires pour les besoins du culte,
et la partie destinée aux pauvres, les revenus
l1
Le Chapitre.
PrC" mi crs
siècles
de l'Égli se.
�50
FrélrnnJ es.
l'llOLÉGOMÈ NES.
se _partageai ent ·entre tous les serviteur s de
l'Église.
Plus tard, lorsque l'intrigue , dit Gassendi ,
vint se mêler à l'élection des· Évêques, ils ne
vouluren t plus vivre d'une vie commune avec
les Chanoine s, et ils préférère nt avoir des revenus particulie rs, ce qu'on appela la mense
. épiscopal e' et dès ce moment on fit une division entre la mense épiscopale et la mense
capitulair e.
A :Oigne, cette division dût s'opérer à l'époque
où !'Évêché de Digne fut donné à quelque guerrier Franc ou Gallo-Rom ain, à titre de bénéfice.
Plus tard, les Chanoines vouluren t aussi faire
cesser entr'eux la vie commune qu'ils avaient
continuée quelque temps après leur s·é paration
de l'Évêque ; et la mense capitulair e fut divisée
en douze parties égales qui prirent le nom de
Prébende s.
A l'époque où nous sommes arrivés, chaque
chanoine avait rn prébende , et elle était alors
très-conf ortable. Il faut entendre
d\m revenu
'
.
s~s
exprimer
siècle,
xv1°
du
milieu
au
,
Gassendi
J'egrets sur la .d iminution <les revenus des anciennes prébende s.
Celle notaI.Pment du Prévôe était, vers l'épo-
- • Voy. Preuv.
L XV .
�51
·PR01..ÉG01 11ÈNES.
que du Corninalat, la prébend e la plus riche,
la plus grasse, -suivant l'expres sion caractér istique des derniers siècles.
Celle de Jloqueb rune avait aussi bien plus
. d'impt>rt~i:nce . i
Ces prébend es donnaie nt aux Chanoines une
_position enviée des clercs inférieu rs et devenai ent
souvent la cause de malheur euses intrigue s __ qui
mettaie nt le désordr e au sein de l'Église.
C'était le Chapitre qui, à cette époque, faisait
l'élection des Évêques . Nous_ n'avons pas de
procès-v erbal d'électio n, ni du xm ni du x1v
siècles; mais nous en avons trouvé un de 1466,
cité par Gassend i, dans sa Notice 1'>ur l'Église
de Digne, qui nous donne une idée de ces
assemblées délibéra ntes. Nems l'avons trouvé
dans un registre du notaire · Hestniv y; accom.pagné d'une note indicative de la main de Gas- ·
sendi.
Le Chapitre se réunissa it dans l'Église de
Notre-D ame, dans la chapelle de St.-Elzé ard.
Lors de l'élection de !'Évêqu e Çonrad de la
C:r.oix, ce prélat y assistait lui-mêm e en sa
qualité de Prévôt, . et il avait le privilég e, en
cette qualité, de donner deux suffrage s; mais
0
' Voy. Preu ,-. r.xv1.
0
Élections .
�52
PROLÉGOMÈ i.'ŒS •
comme il sollicitait pour lui-même les voix de
ses collègues , il ne voulut pas voter personnellemen t , et chargea u·n de · ses Chanoines ,
Guillaume. Pons, de disposer <le ses deux voix.
Un Chanoine , Pierre Martin, était malade :
ce fut encore Guillaume Po1îs q1Îi vota pour lui.
Enfin, Guillaume Pons eut à voter pour lui. même , et 'il disposa ainsi de quatre suffrages
qui furent ·pour le Prévôt Conrad de la Croix.
Il y ayait de plus présents à l'éfection, six
autres chanoine s qui disposaient chàcun de lellr
voix. Cétaient Jean Pelluchon, Antoine Amalric,
Louis Audemar , Pierre Ranquet, Jacques ·Lance,
et Louis Henri., ce qui faisait <lix voix: en tout.
La majorité était de six voix.
Deux chanoine s auraient bien voulu faire de
-l'opposition Conrad de la Croix;· c'étaient Jean
Pelluchon et Antoine· Amalric; mais en voyant
Guillaume Pons, cha~gé déjà de donner quatte
voix bien certaines ; étant sûrs que la Prévôté
avait été promise à Louis Audemar ,-qui avait
usé de tonte son_ influence pour assurer !"élection <le Conrad de la Croi;x , ils ne vouluren t pas
s'engager <laps une lutte trop inégale, et 'co'nra<l
obtint l'unanim ité des suffrages.
Mais lorsqu'en suite, immédia tement après,
on pr9céda à l'élection du Prévôt, et qu'on vou•
lut porter Loui5 Au<lemar, Jean Pelluchon et
Antoine Amalric firent une protestation contre
a
�PROLÉG0111È'NES.:
5$:
cette élection , et sortirent du Chapitre sans.
vouloir voter.
Le -P révôt ainsi nommé déclara accepter les.
fonctions qui lui étaient confiées..
On nous pardonnera de ne rapporter ici qu'·un
acte d'élection d'une époque postérieure à celle.
dont nous avons à parler; mais en" 1257, les.
formes de l"élection étaient les mêmes que celles.
du x1·v· et du xv• siècles, et nous avons cru de-.
voir en donner une idée à nos lecteurs.
Il nous reste, après avoir parlé de l'Êvêqueet des Cha.naines, à dire qu.elques mots du Clergéinfériém:-.
An dessous des Chan()ines, il' y avait les .Cria- Chapelains.
pelains, dont deux appelés Chapelains ordinai- res, étaient placés à la t€te du bas clergé r- et
chargés plus spécialement du service du culte
de l'Église-. éathédrale. Les simples Chapelains.
desservaient les autres chapelles de ]a ville. : ·
Venaient ensuite lés Bénéficiers, qui avaient Bénéficiers.
des revenus fixes:, ensuite des_ fondatians faites
dans· les églises par des personnes charitables.
Les Bénéficien avaient-rang après les Chanoinës,
qùi les élisaient.
IJ y .avait ensuite .les V.i eaires, chargés cle sup- Vicaires•. pléer. · quelquefois les titulaires, tant Chanoines
que Bénéficiers ou Chapelains; et quelquefois
adjoints ~ enx lorsque leurs fonctions ne pouv~ient pas être re~plies par eux . seuls. iLeur
�54
clercs.
Distributions..
PROLÉGOMÈNES.
nombre, à cette époque, n'était pas déterminé,
et ne le fut qu'en 1278, à la suite de troubles.
que Jacques Serène, Archevêque d'Embrun ,
vint pacifier.
Enfin restaient les Clercs inférieurs qui ·n'avaient part qu'aux distributions générales faites
à tous les membres-d:u Clergé.
- Ces distributions se faisaient en Rature·, et suivant que les membres du Clergé assistaient pfos
ou moins assidueinent aux offices de l'Église. Ces
distributions étaient dési-g nées sous le nom de
Livre du Clergé.
Il y avait la livre du Chapitre et la-livre fles
Desservants. Celle des Chanoines- <levait- être
double de celle des desservants. Ainsi celui qui
assistait à l\fatinés ou à !'Office du matin, recevait une certaine quantité de pain .e t de vin~;
celui qui assistait à la Messe, ava-it ·aro"ït à une.
nouvelle distribution; enfi~, eeux qui assistaient .
aux Vêpres , ou à !'Office du soir, avaient drnit
à" une troisième di"slrib.ution , toujours graduée
suivant la dignité ou l'importance de l'emploi.
de celui quï" l~· recevait.
On comprénd·r a sans peine combien une pareille organisation devait donner souvent lieu à
des sujets de mécontentement.- Au reste, nous~
suivrons attentivement' -pendant la 1:lurée <lu-.
Cominalat, le·s chang~ment~ qui sur-virî-rept, 1?>aF
�PROLÉGOMÈNES .
55
suite des plaintes soulevées par la partie inférieure du Clergé , qui se trouv.ait la plus maltraitée.
Et maintenant que nous avons donné une idée Effd s,
snr le Chfa lcau •
.
ôu Château de Digne; à l'époque de l'institulion de l a Sentence
de 1257
'
·
··
du Cominalat, nous terminerons nos Prolégomènes, par quelques détails sur les causes qui
amenèrent la transaction de 1260 contenant éette
heureuse création, qui devint l'origine du pou:.
voir mun'Îcipal dans notre cité. t
Les habitants da Château de- Digne n'a:vaie_nt
connu qu'après coup la sentence arbitrale de·
1257, dans laquelle les hautes parties contractantes avaient .songé, avant tout, à leurs intétérêts personnels, mais n'avaieF.lt pas regardé au
dessous, et s'étaient fort peu préoccupées des
droits de leur Château de Digne qu'elles considéraient comme chose leur appartenant de droit
·
divin.
La ville avait été complètement oubliée et ses
droits impitoyablemeat sacrifiés. Ce qui avait
Jeté nos pères dans un état d'exaltation toujours
dangereux , mais parfois excusable.
Et en effet, cette transaction tranchait beau-
1
Voy. rreuv.
XIX.
�56
PI\OLÉGOMÈNES.
coup de questions qui touchaient aux intérêts les
plus chers .des habitants du C..hâteau, et dans
lesquelles leur intervention aurait été nécessaire.
Ainsi le Comte et l'Évêque s'attribuaient un pouvoir .exhorbitant sur les places publiques et les
rues de la ville, sur les remparts , les fortifications. Il n'était pas -d'article en un mot dont_
le Château ne pût légitimement se plaindre,
et pour la modification desquels il éleva la
VOIX.
a
A ces premiers motifs d'irritation, vinrent
bientôt se joindre d.' autres griefs. Les officiers
royaux devinrent plus tracassiers, et poursuivirent les habitants pour les moindres m~tifs.
Les officiers épiscopaux surtout poussèrent les
exagération·s jusqu ~à l'excès. Ils ne v9yaient plus
que cas de ·commisse , moyen · p~r lequel les
~eigneurs ftfodau:i · accroissaient incessamment:
leur domaine et leurs · richesses.
C'est vers cette époqfile que qhlelques procès
plus importants mirent en émoi tous les habita11-ts du C~âteau de Digne1 ·
Un citoyen nommé Ranulphe, qui, se fondant sur nous ne pouvons savoir quels droits,
a;ait refusé le pai~ment de services pour certairres possessions que l'Évêque prétendait relever de lui, avait été poursuivi et sès biens
déclarés en état de commisse.
'
Ranulphe était un homme influent de la cité,
•
�PROLÉGOMÈNES.·
57
et toute la population avait dû prendre chaudement sop parti.
Un autre procès qui avait également fait sensation dans la ·ville, é.tait éelui dirigé contre
Salvaire de Burgondie, probus homo du Château
de Digne, qui s'était mis en poss~ssion d'un héritage qui lui était obvenu dans la succession
de Pierre de Burgondie, de Marie et de Jean.
de Bromaïs, probablement ses· parents . collatéraux. Les officiers royaux lui disputaient cet
héritage, qu'ils prétendaient revenir ..au Comte
de ·Provence et à !'Évêque de Diign~, , ensuite,
des droits féodaux qui leur appartenaient et
qu'ils étendaient au gré de leur cupidité : Une
sentence prononçant la confiscation des bièns
dépendants de cet héritage avait même ·été prononcée par Raimond Chabaud, Bailli de Digne ..
Salvaire de Burgondie résista vivement, et
présenta au Comte de Provence un écrit, qu(
serait aujo""1rd'hui bien précieux, s'il. novs avait
été coBservé, écrit .dans lequel il établissait et
discutait les anciennes libertés du Château.
Sa .cause aurait été probablement perdue, .
sans l'intervention cfu Comte de Provence, qui
devait voir avec peine que des procès qui ne
l'intéressaient q.Îe très-subsîdiairement, 1ui aliénaient l'affection d'une ville, sur I.e courage
et le dévouement de .laquelle ses prédéC€sseurs
avaient appris à compter. Il dût chercher à cal-
�58
Transaclion
de 1260.
PR OL tGOMÈ:N ES.
mer et apaiser l'Évêque, et l'ameoer à consentir
la transaction, dont nous allons avoir à nous
occuper.
Ces procès ne furent pas les seuls que les
habitants eurent ·à soutenir. Les officiers épisGopaux soulevaient à tout propos, à l'occasion
des services dûs à leur maître, des cas de commisse qui l'enrichissaient et rendaient de plus.
en plus lourdes les charges qui pesaient sur
les habitants du Château.
Tm1te la .communauté ·se leva en masse et fit
entendre ses plaintes. Quelques hommes aisés
et influents se mirent à la tête de ce mouvement, et on obtint du Comte de Provence l'autorîsation de nommer un Syndic pour soutenir
les procès contre !'Évêque et mettre fin à une
lutte qui désolait la ville.
Le Comte leur accorda cette ·autorisation, et
une assemblée . générale nomma pour Syndic
Pierre Mercadier, un de ceux qui devaient être le
plus intéressés à mettre fin à ces contestations .
Celui-ci se rendit auprè~ du Comte "de Prov:ance et dût lui dépeindre si vivement la dure
position du C~ât.eau <le Digne, que le Comte fit
un dernier effort auprès de l'Évêque, et le fit
aèquïescer- à une ti~arisaction qui devait tout
terminer.
· "' Cel~e tran saction fut ·signée , en l'ann·ée
1·260, le mercredi après l' Assomption. Elle est
•
�PROLÉGOMÈNES.
59
d 'une haute importance pour la ville de Digne,
et mériterait d'être analysée en entier.' Elle
n'a pas été connue de Gassendi; elle nous fait
apprécier, mieux encore que tous les actes que
nous avons jusqu'ici mentionnés, les droits et
la situation des habitants du Château de Digne,
vers le milieu du xm• siècle, et puis ·elle contient l'institution des Cominaux, ces fonctionnaires municipaux dont nous entreprenons l'histoire , et nous donne les détails les plus précis .
sur la nature de leurs fonctions, qui prirent à Digne un développement tel qu'on en suivra avec
intérêt les progrès s~ccessifs .
Ce sera par cette disposition sur le Cominalat
que commencera notre essai historique, car c'est
dans cette transaction que nous avons trouvé la
création et l'origine à Digne de cette institution
municipale, si peu connue de nos historiens
Provençaux.
' Pour ile pas être arrêté dans nos études sur le Cominalut,
nous avons renvoyé à l'Appendice, l'appréciatio11 de cet acle,
dont nous donnons en même temps une traduction, trouvée dans
les ardlives de la commune cle Digne, et faite pour les besoins
d'un procès soutenu contre les héritiers de Raphaël de Bologne,
un de nos Évêques.
Voy. Preuv. x1x'et,Append. n°· V .
FIN DES PROLÉGOMÈNES .
��ESSAI HISTORIQUE
SUR
LE COMIN ALA T.
PREMIÈRE ÉPOQUE.
CHARLES J••, CHARLES li D'ANJOU.
!260 ..'..- i28ll - 1509.
Institution du Cominalat.-- Fonctions des Cominnux. - Effets du Cominalat.
- Charles·ier d'Anjou. - Concile ~e Seyne, - Nouvelle lu Ile contre
l'Évêq!l•. - Sentence de U68. - Reconnaissance de i270. - Interdit
prononcé par !'Évêque. - Recours à Charles :Ier d'Anjou. - Recours
à 1' Archevêque d'Embrun. -Appel de Boniface. -Lettre de JacquesScrène
• au Pape. - Concile d'Embrun de t 278. - Ilissensions d11 Clergé 'de Digne.
- Lutte contre les Seigneurs des cht1teaux voisins. - Mort de Charles l er
d'Anjou. - Avènement de Charles n. - Sentence du Juge de Digne. Quotité des quist~s pour le Chtttèau. -Autorisation Ju Bailli de convoquer
un conseil. - Parlemcn"t public de 1290. - Syndics élus. - Confirmation
de la transaction de .1260. - Pouvoir do compromettre et de transiger. Lettre de Charles n. - Contrainte par corps contre les débiteurs de la
curie. - Privilége du Yin -Conseillers de la communauté. -Statut pour
le privilége du vin. - III• Statut de l'Église de Digne. - Consultation des
Confréri, s par les Cominaux. -Lettre de <:harles n. -Séjour ùe Charles il
à Digne. - IV'. Statut de l'Eglise de Digne. - Donation de Charles II an
couvent des Cordeliers. - Guillaume de St.-Dompnin, médecin du Comte.
-Nouvelle lulte contre les Seigneurs des Sièyes et ·de. Courbons. - Privilége du vin : -Approbation de !'Évêque. - Approbation du Prévôt et du
Chapitre. - Sentence arbitrale pour le paiement des frais. - Nouv,ellcs
fa,•eurs de Charles n à Guillaume de St.-Dompnin. --:- Lutte c~ntrc les
Seigneurs de Gaubert, - Réclamations auprès du grand Sénéchal·. - Les
f
J
1
f
(1
i
1
(
!
r
!
�62
PREMIÈRE .É.POQUE,
Clavaires. -Nouvelle donation de Charles 11 à l<:ui ll . de St.--Do"mpnin . Réforme des monnaies.-"Réforme des poids li Digne.-Empnm l fait au nom
de la Communauté de Digne. - Robert, Duc de Calabre , Vi guier général
en Provence. - P laintes de la Communauté. -Lettre de Robert. -Abolition de !"ordre des Temp liers. -Testament de Cbarh-s 11 et sa mort. Division admini sli'ative. ~ 01;ganisation judiciaire. - Résumé des progrès
-du Cominalat pendant celte première époque.
1260.
Institution
du Cominalat.
C'est dans le couran.t-d-a mois d'août de l'année
1260, le mercredi après l' Assomption, que le
Comte de Provence·, en son nom et au nom
.de Béatrix son épouse, et l'Évêque de Digne,
Boniface, consentirent à une transaction avec
les habitants du Château de Digne, représentés
par Pierre Mercadier, leur Syndic. Cette transaction fut faite pour terminer les procès que
la Sentence arbitrale de '"'1257 avait soulevés.
Les questions qui s'y trouvent décidées sont
.nombreuses _et d'une très-haute importa.-nce ·;
mais nous r.ie devons pas lès aborder ic! i ' car_
elles nous ék1igneraient du -sujet cÏui nous intéresse le plus-, qui fait fobjet principal ·de
nos travaux, elles nous empêcheraient d'aoorder tout de suite l'institution du Cominalat, que
nous trouvons dan~ cet acte , et qui doit spécialement fixer notre attention.
La clanse · qui l'institue est d'une prédsion,
• V: oir
à ,l' Appcr~clice, N° V, la tradu cti on et l'exa men qui
f!S l fait de celte transaction .
�(
1
!(
PREMIE RE ÉPOQUE .
63
d'une netteté qui · ne laisse rien ·à désire r, et 1260.
qui explique compl èteme nt la nature et le·caractère des fonctions dont les Corninaux furent
inves tis.
Voici en effet les termes de l'acte, que nous
prenon s dans une traduc tion trouvé e dans ·les
archives de la Comm une de Digne , et faite pour
l~s besoins d'un procès du xvn• siècle : .
>> ltein, y est-il dit, que trois des hab~ta
nts
>> et un gentil homm e soyent esleus et
choisis
ll toutes les annee s pour Cornin aux,
qui ayent
>> pouvo ir de divise r et parqu er les tailhe
s, icelles
>> exiger , et de limite r les terres , et de decide
r
>> les proces et · difficultes des murai lhes,
rues,
>> endron es et chemi ns public s, canau x des
eaux
>> et arrosa ges, et que lesdits trois prudh omme
s
• >> et un gentil homm e soyent esleus et
establis
n pour faire tout ce qne deEsus, a la requiz icion
>l et volonte libre des homm es et habita ntz du->> dièt chaste au e(cite de Digne , au mande
ment
» du Baille. »
Aucun histori en de Proven ce n'a compris le
véritab le caract ère <le cette institu tion ; aucun
d'eux n'a soupço nné le rôle irnporta~1t des Co- ..
minau x, dans les comm unes où ils furent . établis
par les Comtes de Proven ce. C'était une institutio n toute Proven çale qu'on ne retrou ve pas
ailleur s.
.
Chose assez sing_ulière ! elle est pour ams1
l
1
l
1
t
�PREMIÈR E ÉPOQUE '
J260.
1
1
'i
1
~
1
1
:
.dfre perdue , isolée, dans la transac tion de 1260,
au milieu d'un.e foule <le clauses d'une bien
moindr e import ance. Des detix hautes parties
contrac tantes, l'une peut-ê tre n'en 'voyait pas
toute la portée; niais Charles d'Anjo u, politiqu e
habile et pruden t, qui avait à lutter contre l'ambiti0n des Seigne urs féodau x, n'était pas fâché
de donner de la force et de l'ensem ble aux commun~utés placées sous le joug fépdal.
Quoiqu 'il en soit, cette institu tion, dans tous
les pays envahi s par la féopali té; raviva l'organisat ion munici pale, complè tement brisée par
les Seigne urs, qu'elle supplé a, _sinon de droit,
du moins en fait, et c'est ùn bienfai t que nous
devons inconte stablem ent aux Comtes de P-ro- ·
vence. Ce ne fut peut-ê tre pas un sentim ent
,4 e jus_tice ou de généro sité qui le leur inspira , ·
mais ce fut du moins un acte . <le bonne politique.
Quand on connai t l'organ isation du Châtea u
de Digne à cette époque , cette organis ation qui
laissait les habitan ts abando nnés à eux-m êmes,
sans aucune directio n supérie ure, que celle toutefois qu'il~ trouvai ent <lans leurs confrér ies, on
comprè nd sans peine combie n cette institut ion
a dù produi re de bons résulta ts.
Lorsqu 'il se percevait u_ne taille, soit royale,
.soit commu nale, elle se faisait sur des renseigneme nts fort incerta ins, car les mutatio ns de
�PllEilH Èl\E ÉPOQU E .
65
propriété deva ient être très-fréquentes; el à ·cette
époque on n'ava it pas encore songé aux livres
terrie rs des siècles posté riéur s. Aussi les répa rtition s des tailles deva ient-ellés faire surg ir beàu eoup de récla matio ns, car elles n'éta ient jama is
faites qu'approxima:tivement et d'un e rµanière ·à
peu près arbit raire
Souv ent mêm e on <levait être obligé de reéour ir au Bailli pour la· désig nàtio n des répa rtiteu rs, qui dès-lors; ne pouv aient plus inspi rer
aucu ne confi ance , et detai:ent donn er lieu à '<le
nom breu'ses résistances de la part des habi tants .
Les officiers royau x étaie nt là, il est vrai, pour
les coritrain<lre à exéc uter les obligations qui leur
étaie nt impo sées; mais ces lutte s, quelq ue productives qu'el les fussent pour la Curi e, par les
eondamnatioris qu'elles entra înàie nt; n' e·n étaierit
pas moirfs déplc:H'ables, en ce qu'el les aigrissa'i ent
ceux qui s'y trouv aient soum is.
D'ail leurs , il faut l'avo uer, ces fonctions de
répa rtiteu rs ·deva ient être· délic'ates et difficiles,
dans 'un têmps d'ign oran ce où l'éten due des térre s
et leur valeu r ne pouv ait pas être évalu ée exac teme nt. Et · alors 'que les officiers roya ux, qui
s'occ upaie nt fort peu des intér êts· dès habi tants ,
I,>Ourvu que les reven us de la Curie furen t ·a ssurés , conf iaien t ces opér ation s à des merc enaire s, qui lés faisa ient à la hâte , sans s'inqüiét~r
de la juste sse ae leurs calcu ls' la répar tition ·qui
5 .
!260.
�66
!·260.
PllEl\U ÈRE ÉPOQ UË.
en résu ltait, devait souv ent consacrer beaucoüp
d'injustices ..
En donn ant aux hom mes char gés de ce tra-.
vail une mission légale et des fonctions net-tème nt déte rmin ées, en sanc tionn ant leurs actes
et }es faisant exéGtlter par. le mini stère des of,_
ficiers roya ux, on opér ait au profit de la ville
e.
lm-c hang eme nt <l'une très- gran d€ impo rtanc
qui
Et puis, en ·faisant faire l'élection de ceux
...
en étaie nt char gés par les chefs de famille eux
mêm es' on assu rait à ces nouv eaux fonc tionle
naire s upe inflùence et une auto rité mora
ée
d'au tant plus .si1re, qu'elle était désormais fond
bre.
sur · les sympathies du plus .gr.and· noin
- . Aussi,, la ville put elle, dès ce mom ent, ese'
pére r pour ra veni r une répa rtitio n phis just
ses
tous
e
entr
plus éqtiitable, plus intel ligen te,
nt gbligés de
habitant~, des char ges qu'il s étaie
nt
supp orter en com mun , et prop ortio nnel leme
à leur fortu ne.
D'un autr e côté , les nom breu x procès de
de
voisinage que les habi tants étaie nt obligés
poursuiVFe à gran ds frais deva nt les officiers
a ....
roya ux' se trou vaie nt ainsi ~éduits à des form
s
lités bien moins coût euse s; d'ail leurs leurs juge
étaie nt -choisis parm i leurs co·nc itoye ns: c'éta ient
ac~
des hom mes conn us d'eu x et esse ntiel leme nt
ils
cessibles, car ils viva ient .de la mêm e vie,
...
-avaient leurs usage.s, leu.rs habi tude s., leurs be
�PllEMIÈllE ÉPOQUE.
67
s0ins, etîls· entretena ient avec eux des relations l~tiO.
de tous les jours : ils pouvaien t avoir en eux la
plt1s entière confiance ~
,.
Ce fut donc un premier progrès qui satisfit
nos pères, quoiqu'ils ne compr!ssent pas encore
:tout -le bien que cette institutio n dev~it, à la
suite des temps et par la force des choses ,
naturelle ment amener.
~ A l'époque d.e leur insti~ution, les Cominaux Fonr.ti?ns
.c.
,,
,
'd"
,
d des Commaux.
ne iurent
crees
que pour reme_
ier a, c~t etat
e
.
choses' qu'il était indispensable de faire cesser'
et ne . furen.t investis que de fonctions spéciale-s
et limitées, qui .ne ressembl aient encore en rien
à celles des ~yndics ·et des Consuls , qui, plus
tard, furent saisis de la plénitude de l'autürité
municipa le.
Les Cominaüx n'étaient en aucune manière
les représent ants .de la cité; ils ne pouvaien t
jamais interveni r pour elle; ils n'avaien t, dan_:;
ce cas, pas d'autres pouvofrs que les autres
habitants , et ce n'était {fas parce qu'ils étaient Cominaux qu'il§ pouyaien t requérir, du Bailli, une
..assemblée d'u~ certain nom4re ·de probi homines.,
' pour discuter upe questi0n qui pouvait intéresse r
la cité, ~ais par éela: seul qu'ils_:_éta ient habitants, çhefs de famille, en un mot ,probi
homùie~ du C}lâteau.
·
,
·L eur mission se b6rnait à. faire la délimita:tion et l'estjmati on de toutes les Rropriétés
�68
· :PREM IÈRE ÉPOQU~ .
rtir
appa r tena nt aux citoyens de Dig ne, à répa
it assur chac un d'eu x les tailles dont" il falla
tailles
sure r le paie men t, puis à retir er ces
chefs
et .à en fair:e com pte à tous les autr es
s. Ils
de fam ille, qui y étaie nt aussi intér essé
, qui
ière
icul
avai ent de plus une jurid ictio n part
·du
leur don nait , dans cert ains cas, l'aut orité
gran
Juge ., mais c'éta it une sorte de jurid ictio
ons
cieu se, non pas dans le sens que nous donn
le
aujo u.rd' hui à ce mot , mais dans son sens
·
plus natu rel.
resta ient simples prob i
ils
A part ces fonctions,
ceux
lwm ines ' et n'av aien t d'au tres droi ts que
fois
qu'a vaie nt les autr es habi tant s. Tou tes les
d'un e
qu'i l s'agissait de l'int érêt du Châ teau et
·nom ,
son
mes ure à pr:endre ou à prov oque r en
ence
il fallait dem ande r au Séné chal de Prov
inal'aut oris atio n de s;ass emb ler pou r la nom
ofr
tion de Syndics, qui avai ent bes.oin d'un' pouv
auté .
spéc ial, pour agir au nom de la com mun
x et
inau
Cette existence simu ltan éè des Com
Effets
du Comin alat.
leur s
des Syn dics , quan d on a bien com pris
épo.:. .
attri buti ons spéciales, rend l'étu de de cette
la clef
que èxcessi.Vement attra yan te, et don ne
.
de l'org anis atio n mun icip ale alors exis tante
sité
iver
Le Syn dic est le repr ésen tant de l'un
pou r une ou
tout~ enti ère ; mais il ne l'est que
-s il
plus ieur s affaires spéciales , pou r lesquelle
ic ,
publ
reço it ses pouvoirs dans un parl eme nt
!.260.
�PllE:MIÈll E ÉPOQUE,
69-
s'pécialement autorisé par des lettres des grands !260.
officiers du .comté.
Le Cominal n'est rien, rien qu'un s~mple citoyen, en dehors des fonctions que la transaction . de 1260 lui assure. A la vérité, : quoique
déjà Cominal, il peut encore devenir Syndic, et
cumuler ces deux fonctions, €t c'est ce qui arriva
très-fréquemment; comme aussi un Syndic pouvait, au moment où il poursuivait une affair~;
qui regardait l'université , être élu CominaL
Nous trouvons aux Preu1,1es de nombreux exemples de semblables nominations.
On comprend tout de · suite que c'était la
nature même des choses qui amenait ce résultat. Les Cominaux étant les élus des habita_nts de '1a ville, le choix de ces derniers devait
en général se porter sur les hommes les plus.
intelligents, les plus capables, sur ceux dont
la réputation de probité , de bonté,. était .la
mieux établie. :Et quand ils s'acquittaient bien
de leurs fonctions, lors~ue sur les réclamations
de ceux qui avaient été jusqu'alors surchargés,.
Us faisaient droit · à des demandes dont ils reconnaissaient la justice; lorsque dans un proces
de leur compétence, ils cherchaient à faire entendre · raison aux parties., et que par leurs
efforts ils parvenaient . à les concilier et à les
mettre d'accord; lorsqu'ils employaient ainsi,.
d'une façon toute paternelle, l'autorité qui avait
�70
!260.
PllEMIÈRE Él'OQUE.
été mise entre leurs mains; lorsqu'ènsuite , J?Our
retirer les tailles dues, ils n'employaien t pas
la brutale sévérité des officiers royaux, mais
qu'i~s prenaient la· peine de voir les retardataires, de · s'accommoder à leurs besoins, de
leur accorder du temps pour satisfaire à 'leurs
obligations' on doit comprendre quelle imn:iense
1nf:Iuence des hommes pareils dûrent exercer
dans leur ville, sur l_e urs concitoyens. Et dès
qu'ils furent ainsi signalés à l'opinion publique~
il est évident que si la commune avait besoin
de Syndics pour la ~·eprésenter et prendre ses
intérêts, tous l~s habitants, qui les avaient vus
à FŒuvre, devaient songer à eux pour cette
'
nouvelle ·charge.
à peu leur inpeu
que
C'est même ainsi
1
fluence s acàut.- Plus - tard, quelques h0mmes
de c~ur, d'intelligence et de dévouement, ~om
prirent tout le · parti qu'ils pouvaient tirer de-leurs fonctions si modestes' en se consacrant
pendant une année aù service · de leur comdevoir de - veiller
mune. Ils se firent alors
aux intérêts de 'la cité, et de prendre sa dé-fense toutes . les fois qu?ils pouvaient le faire,
én leur seule qualité d'habitants.
· Dès ce môment, la ville tou.te entière.se. groupa
autour d'eux, et leur parole fut aussi respectéèque . celle des officiers royaux, elle acquit mê~
une puissance plus grande . - ~
un
�P!lEM'.lÈllE ÉPOQUE.
71
Les Comte~ de Provence eux-mêmes encouragèrent cette tendance, et leur accordèrent
successivement des droits qui auraient pu leur
être contestés.
C'est ainsi que peu à peu cette institution,.
d'abord excessivement limitée, re&treinte à de&
fonctions spéciales, prit bientôt un développe.,..
ment tel qu'elle pût être considérée comme une
, véritable représentation du pouvoir municipal,
que ·les Comtes de P.rovence eux-mêmes furent
obligés, en 1385, de sanctionner., ' par la transformation du Cominalat en Syndicat , qui , en
donnant aux Synd.iès un pouvoir annuel, il est
vrai, mais qui embrassait la généralité des affaires.
de la cité, en fit de véritables représentants de
l'universalité des habitants.
Nous · suivrons pas à pas les progrès du .Co-.
minalat, et nôus montrerons ses développements.
successifs jusques au moment où il fut remplacé par le Syndicat.
La transaction de 1260., sur laquelle nous
veviendrons , est lin des actes les plus inté ....
ressauts de l'histoire , de notre cité. Elle nous.
fait con.1:1aîtré la nouvelle position des habitants,
v:is-à-vis du Comte de Proveoce, son Seigneur
souverain, et vis-à-vis de !'Évêque, son Seigneur féodal; elle nous fait assister à: la résurrection de l'autorité municipale, brisée pendant
l'époque de la f.éodalité.
t2.60.
�72
PRE.Mri:r,E ÉÎ>OQU I>.
Avant de parler des nouvellesJuttes qui s'élevèrent entre la com.m unauté et l'Évêque Boniface, disons quelques ·rriots du Comte Charles
1 •r d'Anjou.
Charles <l'Anjou, pendant le peu de temps
qu'il était r~sté en Provence, n'avait pas seulement raffermi son pouvoir à Digne. Il avait
passé divers traité~ avec trois_ villes puissantes
qu'il avait soumises à son pouvoir, Arles, Avi.,..
gnoa et Marseille. Il avait obtenu du Seigneur
d'Orange, de la maison des ;Baux, le titre de
Roi de Bourgogne, ou plutôt de Roi d'Arles ou
de Vienne. Le Comte de Grignan, les Dauphins
du Viennois, le Comte de Vintimille s'étaient soumis de leur côté, et avaient prêté hommage entre
_ses mains. La commune d'Apt lui avait cédé sa
juridiction consulaire, et il avait recouvré le
Château et l'île d'Hyères.
En 1265, Charles reçut· <lu Pape Clé-ment IV
!26a.
la couronne du royaume des Deux-Siciles. I!
s'empressa de partir de Marseille, le 15 mai
de cette année, avec mille hommes de cavalerie, et une nombreuse escorte de la noblesse
Provençale, à laquel!e il avait fait un appël,
pour aller prendre possession de son nouveau
_
royaume.
Nous ne suivrons pas ce Prince, dans leg
guerres qu'il eut à soutenir : en_ Italie, nousn'avons à nous occuper que des événements
!260.
charles 1"
d'Anjou.
�~t
P"REMIÈRE tPOQUE .
73
qui peuvent intéresser l'histoire <le notre cité.
Et si nous avons fait cette digression, 011 nous
pardonnera, car nos archi\'es r~stei;it complè"'
tement muettes pour l'époque qui s'étend <lu
jour de 'la transaction dans laquelle fut institué le Cominalat, jusqu'en 1267.
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1.
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Pendant _cette année, le 3 novembre, un Con- i267 .
. ci le provinëial s'assembla à Seyne, sous la.pré:- deConcile
Seyne.
sidence de l' Archevêque d'Embrun, Henry · de .
Suze, devenu célèbré sous le nom de Cardinal
d'Ostie, qui y avait rassemblé tous ses suffragants.
On y fit douze canons, qui forment le 1er
Statut de notre Eglise de Digne. 1
On recommande, avant toutes choses, la poursuite des hérétiques, et l'exécution s_évère des
sentences d'excommunication, si souvent employées à cette époque. A cet'effet, les Statuts
arrêtés dans les _Co!1ciles d~vront être soigneusement conservés dans chaque Ég!ise. , _
Le quatrième canon de ce_Concil,e prouye que
plusieurs membres du Clergé d'alors avaient
co!lservé les !iabitudes guerrières, prises et contractées pen~ant l'invasion des Barbares . Aussi ,
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�P'llEMIÈRE ÉPOQUE.
!297.
contient-il, pour les Clercs, la défense expresse
de se ,servir de c<?uteaux-poignards et de, toµtes .
autres armes quelconques.
_ Suivent des règlements sur la résidence des.
.Chanoines, et la défense aux Clercs inférieurs
de s'introduire dans les assemblées du Chapitre.
L'assemblée des Prélats fulmine ensuite la peine
terrible de l'excommunication contre tous ·ceux
qui _attenteraient à la juridiction épiscopale, ou .
qui auraient l'audace de s_'immiscer dans la per:
eeption des dimes, _ou d'usurper les droits des.
Églises ou des membres du Clergé.
Le dernier canon est une défense cont:re les.
Clercs d'entrer 'eri possession d'un bénéfice sans.
l'autorisation •de· l'Évêque.
La conservation et l'augmentation des revenus.
temporels était un objet qui préoccupait vivement
les Prélats de.cette époque, et d'un autre côté,.
ce qu'ils redoutaient par...dessus toutes choses,
c'était une· atteinte-quelconque portée à leur j uridiction à laquelle ils tenaient -comme à un de
leurs priviléges les plus précieux.
Nouvelle lutte
C'est ·pendant cette même année ,1267, que ·
dûrent recoinmencer les luttes, que _la trans.,action de 12§0 aurait dû faire cesser .
. L'Évêque Boniface comprenait l'énormité de
la faute qu'il avait commise. Il ne pouvait se
pard~nner de s'être placé · dans un état: â'in-
contre
l'Évêquc.
�P'R EJ\UÈl\E ÉPOQUE.
75
fériorité. Il lui restait, il est vrai~ tous les pri- !267.
viléges pécuniaires résultant pour lui de sa
directe, qui . s'étendaient sur la ·pre·sque totalité
du territoire de Digne, et sur de nombreuses
propriétés disséminées clàns son diocèse ; mais
il supportait avec regret la perte -~:le · la moitié
des revenus de sa juridiction, et il voulut essayer
de s'en ressaisir.
Il nous reste fort peu de documents de cette
époque, mais il en reste encore quelques-uns,
r.emplis de détails du plus vif intérêt, qui nous
font connaître le caractère de la lutte qui alors
_
s'engagea.
L'Évêque voulait notamment, contrairement
aux conditions stipulées dans la convention ,_,
soumettre les habitants de Dig~e à des peines
arbitraires ·qu'il lui plairait d'imagin~r; il voulait augmenter le chiffre des bans établis par les
Officiers royaux, et faire prononcer des peiQes par
ses 0fficiers personnels, tant contre les habitants
individuellement que contre la commùnauté pris€[
colleetivement. Il voulait de plus obliger la communauté et chacun de ses habitants à faire entr.e.
ses mains, tant collectivement qu'individuellement, ce qu'on appelait alors desfirmances, -c'està-dire la datio~ d'une caution , ou de sûretés pour
ravenir, comme s'exprime la sentence elle-rriêm~.
_ Les habitants de la ville de Dig-ne s'opposèrent
avec force à <ile semblables prétentions. lis trou;,
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76
!267.
1268.
Sentence
de 1268.
PllEMIÈU E- ÉPOQUE.
vèrent un appui dans les Officiers royaux, qu'on
voulait dépouiller d'une prérogative qui leur était
assurée par les ~ctes de 1257 et de 1260.
Un procès s'ensui vit, procès dont nous n'avons
que le dernier acte, mais l'acte le plus import ant.
C'est la .décisiOri dµ Conseil royal présidé p~r le
Sénéchal de Provence, qui, se trouva nt à Naples,
fut remplacé par Truand de Flayosc, son lieutenant .'
• Les parties en cause étaient : d'un côté, l'Évê.:
<'JU€ Boniface représe nté par Hugues de Thoard ,
chanoin~' qui plus ta.rd fut prévôt de l'Église de
:Oigne; et de l'autre , Philippe de Lavène , Bailli
de Digne, chargé de représe nter à la fois la curie
et la commu nauté.
Le Conseff royal condam na l'Évêqu e Boniface
el déclara què les Officiers royaux seuls poüvaientimpose r des peines et recevoir desfirmances, tant
dans les c~uses exclusivement réservées au Comte
de Provence par la transac tion de 1260, que dans
2
les causes déclarées commu nes,
Voy. P.r. xu .
Il est uéce'ssaire d'insister sur l'interpré tation de la sentence
de 1268. J.es mots Jirmanci a et firmal'e q.ui s'y trouvent , pour;raient, au premier abord, laisser sur leur véritable sens quelque
incerti~ude, et empêche r de saisir la portée de cette sentence du
1
2
{
l
C_onsejl royal.
�PREMIÈ RE ÉPOQUÈ .
71
Les Cominaux de la ville de Digne , de cette
-époqu e, Barth. ·<les Ferrat s, .Guill. Raym ond,
Barth. de Marcoux, Ét. Cavalier, Simon Giraud
et Guill. Jordan i, poursu iviren t avec vigueu r
ce procès qui intéres sait les habita nts; ils étaien t
présea ts lorsq~e .la senten ce fut rendu e et ils en
réclam èrent un acte public pour pouvoir en
.assur er l'exécuti~n. Ils se mêlaie nt donc déjà à
cette époque des affaires de la ville, quoiqu e
leurs fonctions ne les y obligeassent pas.
Cette senten ce blessa profon démen t l'Évêq ue
de ·D igne, et il médita dès-lo rs des projets de
!268.
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En effet, Du Cange donne à ces mots deux significations différenÎ~s, qu'à l~ vérité il justifie complèt ement, Ainsi,-t antôt.ftr , et tantôt
~ mancia est par lui expliqué par fidejuss io et sponsio
o.
prœstati
et
par muleta pecwziaria, vectigal , tributum
Mais dans le cas de notre sentenc e" le sens de ce mot ne saurait être douteux , car son disposilif en donne une explication
parfaite , en prononç ant : Quod non liceat dicta Domino Episcopo, sine Domino Rege vel Senesca llo, imponere penanz 11el
t1ccipere securitates ab ipsis probis. honzùzibus vel eorum altero
p1·0 hiis que sunt communia.
L;ex~re~sion secur:itates donne une explication non douteus e
.du mot-firm ancias.
Cette contesta tion, au restr., de la part de l'Évêqu e, n'était
qu'une protesta tion contre la perte de la partie la plus précieuse
et la plus lucrativ e de sa juridicti on , perte dont les habitant s du
Château se félicitai ent, parce que les officiers épiscopaux étaien~
plus difficiles et plus exigean ts que les officiers royaux.
-
�78
·t268.
PREMiin\E tFOQUE.
-venge~nce. Cependant un assez long espace de
temps s'écoula sans qu'il déchaînât tous les tré:sors de sa colère.
Dans le courant de l'année 1270, Charles d'.A n·Reconnaissailce jou exigea que tous les Nobles et tous les habi·
.
de 1270-.
tants des communautés de son Comté <le Pro.'venèe qui h1i -devaient le serment -de fidélité et
tl'hemmage remplissent ·ce devoir. Les Officiers
royaux de chaque localité furent .délegués, pour
·recev~ir ce serment en son nom. Nous publions
darrs nos Preuves, l'acte qui fut consenti fi:. Digne
par divers Nobles et habitants des communautés
du Bailliage de Digne.! C'est entre les mains de
Philippe .d e La vène, Bailli, que ces serments
. forent prêtés. Ce Bailli était le même qui avait
·soutenu, fa.nt au nom .de la Curie qu'en celui _d u
Châtea~, le dernier _procè~ dans lequel l'Évêque
_Boniface avait perdu . sa cause : ·
Philippe de Lavène parcourut successi~emen_t
-Champtercier, Beaujeu , Barles et Barrême ,
: et . exigea le serment qu'il avait déjà reçu à
Digne.
- Le'Clavaire, Pierre Bodoch, de son côté, éga:.
lement délégué, fut chargé d'une semblable rnis ï ~
1270..
' Voy. Pr. xxu.
�(
PR.EMI È-llE ÉPOQUE·
.
79
sion, et parcourut à son tour Mariaud, La Javie,
Mezel et Estoublon.!
1
!270.
Cependant l'Évêque de Digne · trépignait. Ne !271.
Interdit
pouvant pas ·se venger contre Charles d'Anjou, 1irononcé
par
l'Évêqne.
'Comte de Provence, il voulut faire expier aux
h abitants de Digne sa colère et sa haine. Nous
ne savons pas précisément l'époque à laquelle
Fecommencèrent ses hosiilités, mais ce.-qu'il y a
de certain, c'est que l'orage éclata dans les premiers mois de l'année 1271 .
_ Profondément irrité de la ré.sistance des habitants, Boniface se jeta dans une·résolutiQn extrême, et sans songer aux mauvais effets qu'un I>a.:..
. teil acte allait produire, il prononça une sentence
d'excommunicatio n contre tous les habitants du
Château, et les mit en_état d'interdit. ~ On se figure sans · peine quelle consternation
dût jeter une semblable condamnation, · dans
ces siècles de simplicité et de foi religieuse. Mais
les principaux des habitants,- les probi lzomines
étaient depuis longtemps habitués aux luttes de ·
la vie; ils avaient vécu, depuis bien des années,
dans les agitatie)ns de la guer_re· et dans les tem-
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' To.utes ces reconnaissances ne se trouv;nt pas dans les archives de Digne, mais à _Marseille, dan~ les archives de la Cot\r
des Comptes.
J.'(' 1
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1
�80
PREMIÈRE ÉPOQUE.
pètes de leur époque;. ce n'était pas la premièl'e
fois qu'ils avaiènt lutté contre l'Évêque: ceux qui
avaient énergiquem ent résisté avant la sentence
de 1260, devaient encore se trouver au milieu
<;l' eux : ils con tinrent leurs familles éplorées,
s'efforcêren t de les rassurer., proclamère nt leur
bon droit, et restèrent énergiquem ent rés0l'us à
patienter et à soutenir la lutte.
Recours
Ils · s'adressère nt d'abord au Comte de Pro-au Comte
de Provence. vence. Ils se réunirent ensuite en assemblée
générale et députèrent les Syndics nommés en
parlement public, vers le Grand-Sén échal de
Provence et vers le Comte Charles 1°' d'Anjou,
qui se trouvait en ce moment dans son royaum~
de· Sicile:
Lorsque la ci.té prit cette déterminat ion, elle
devait êtrè déjà' depuis quelques mois' sous lè
çoup de -l'int€rdicti on, car il lui fallut avant
solliciter du Sénéchal l'autorisati on de nommer
des Syndics en parlement public.
On dût faire aussi des démarches pour apaiser
· l'Évêque, mafs Boniface resta inébrànlab le, et ne
voulut que d'une soumission absolue.
Les Syndics ~ se rendirent ·à Aix ·et de là s'embarquèrent pour Naples, où ils devaient trouver
le Roi Charles 1•r d'Anjou. Il lui exposèrent les
misères de leur malheureu se cité.
. Chartes s'empressa d'écrire à son Sénëch~l d~
Ul72.
Provence et au Bailli de Digne une lettre en date
127L
�81
Pl\EMIÈI\E ÉPOQUE :
du 2 no·vembre 1272. «Les droits de tous, leur
disait-il, doivent être respectés autant que ceux
qui nous sont P.erso~nels. Empêchez que l'Évêque
de Digne trac·asse et mole15te les habitants de ce
château, et veuillez les défendre et les protéger
par toutes les voies de droit. »
.
Celte lèttre ranima le courage des habitants de
la cité de Dig·ne, mais ne fit aucun effet sur Boniface, ·qui ·savai·t bien qu'il n'avait rien à attendre des Officiers royaux et de leur Souverai11 ,
mais qui, pa1; ce motiflà nième, n'hésitait pas à
recourir au pouvoir qu'il avait à sa disposition,
ce pouvoir spirituel contre lequel le Comte d-e
Provence ne pouvait rien, mais qu'il aurait dtî,
lui, Prélat chrétien, respecter, en ne pas le faisant servir a assouvir sa haine et sa colère perso11nelle.
,1
- Le 10 décembre suivant, Charles, prévenu que
!'Évêque ne renonçait pas à ses prétentions, écrivit deux nouvelles lettres à son Sénéchal de Provence , dans lesquelles il lui renouvelait ses recommandation·s en fa vellr des habitants de Digne.~
Mais ces lettres ne produisirent pas plus d'effet
que la première, pas pl us que n'en produisit une
1
2
Voy. Preuv. xxm, 1.
Voy. Preuv. xxm , 2 et 3.
6
!272.
1·
�82
!..272.
quatrième
~ uivant.
;,
PREMIÈRE ÉPOQUE .
~crite
par ce Prince le 22 décembre
t
: L'Évèque ne poursuivait pl~s ses droits : il savait qu'il ne pouvait pas aller se briser co~fre le
ConHe de Provence; mais il se dédommageait en
exerçant contre les 'habitants du Château de
Digne , uhe vengeance qui, seule, avait le pou~
voir de calmer son cœur offensé; il resta impassible, et maintint avec une sévérité impitoyable
l'iriterdit qu'il avait lancé contr'eux.
La ville étai!: désolée : cet état d'excoinmu.nication durait depuis près d'un an, et il ne fallait
rien moins qué la noble et touchante énergie de
, nos pères poür résister à une épreuve pareille~ en
présence des lârmes de leurs femmes, et en face
des ~enaces que devaient faire des hommes plus»
faibles et fascinés peut-être par leurs croyances.
religieuses qui, à cette époque,.avaient tant d'empire.
Quand ils virent leurs efforts auprès dl!l Comte
Recours
•
•
•
,
,
,
l 'Archevêqne
d'Em)irun. de Provence completement 1mpmssants, ils sôngèrent à s'adresser au chef immédïat de }'Évêque
de Digne. Comme Évêque, et dans tout ce qui
touchait à son pouvoir spirituel, Boniface était
indépendant du Comte de Provence, et toute la
\
_ ' Voy . Prcuv, xxm, 4.
�l'REMlÈilE ÉPOQU~.
bonne volonté de celui-ci restait sans rési1ltat;
mais, en s'adressant à son chef spirituel, on
pourrait peut-être être entendu et obtenir un
soulagement à tant de maux . .
La vfüe nomma de nouveaux Syndics et les en..voya à Embrun, à Jacques Serène, Archevêque
de cette métropole, et chef spirituel de.Boniface,
un de ses Évêques suffragants.
· Jacques Serène reçut les Syndics de la ville de
Digne avec bienveillance. Cependant il ne voulut
pas tout de suite prendre sur lui,même de lever
l'interdit prononcé par !'Évêque. Il voulut d'abord
lui écrire, et l'amener à l'indulgence et au pardon.
Les Syndics_s'étaïent plaints à lui cle n.'avoir
jamais pu obtenir communication de la sentence
rendue contr'eux. Il invita Boniface à la leur
.c ommuniquer et à faire quelques concessions
pour ramener la paix et la concorde au milieu
de son troupeau.
Boniface était si impérieux et en même temps si
irrité, qu'il ne daigna pas répondre à son Evêque
métropolitain, SOl'l supéri:e1ilr dans la lfiérarchie
catholique: il n'en tint aucyn c0mpte, -persista à
refuser toute communication de ]a sentence qu'on
Juidemandait, et maintint, avecplus<l'entêteinei1t
que jamais, sa sentence d'·excommunication.
Les Syndics eurent hâte de retourner vers Jacques Serène, et lui exposèrent Ja conduite de
Boniface.
•
I
ü!72.
�PREMIÈRE ÉPOQUÉ.
!.272.
1
J--.
i
Alors Jacques Serènè n'hésita plus : il assigna
!'Évêque de Digne par.-devant lui. Boniface, au
lieu de s'y rendre en personne, envoya deux Députés, qui ne purent donner aucune explication
sur les motifs pour lesquels leur mandant avait
de la sentence d'interdicr efusé communication
.
tion' et sur les éauses qrii' à ses yeux' rendaient
nécessaire sa prolongation. '
Jacques Serène reçut des Syndics de Digne, qui
la lui offraient au nom de leurs concito~·ens, une
caution qu'ils affirmèrent par serment, pt1is il
cassa la ·sentence d'interdiction prononcée contre
eux, et les renvoya absous.
Boniface énfra en fureur à cette nouyelle, et
sans aucuns égards pour les éonseils paternels
que lui avait adressés le Prélat d'Embrun, il émit
un brusque appel d~ sa décision. C'ét~it le Pape
Grégoire X, qui occupait alors le siége Pontifical
et qui devait en connaître.
Jacques Serène en fut navré. Il s'empressa d'écrire au chef suprême de l'Église Ulil.elettre·dans
laquellè il expose les faits avec une touchante simplicité, et il déduit les motifs q~i l'ont déterniiné
à donner aux habitants de Digne une absolution
pleine et complète. Cette lettre est remarquable
par son empreinte de· bonté affecî:ueuse. i
1 Voy. Prenv. xx1v.
�PREMIÈ RE ÉPOQlJ E.
- 85
La premi ère raison qu'il en donne , c'est que, !272.
quoique la sentence d'exco mmun icatio n eût été
publiq ueme nt annon cée -dans les Église s, quoiqu'elle pesât sur la ville depuis plus d'un an, on ·
n'ava it jamai s pu en obt-enir une simple copie ;
aucun e monit ion légale ne l'avaiL précé dée; il
n'exis tait aucun e preuv e écrite , aucun acte revêtu du sceau de !'Évê que, ou de celui d'un notaire, et rien ne pouva it, à bon droit, ~aire croire
à sa réalit é.
La deuxième raison , c'est qu"al?rs même que
cette senten ce eût été juste et bien fondé e, -il était
difficile de refuse r l'absolution _à dés coupa~les
qui la sollicitaient humb lemen t et offraient une
cautio n suffisante. J'ai été ému, écrit le saint
Préla t, et vous ne le se~ez pas moins que moi ,
très-s aint Père, lorsque vnus songerez, que .Pendant toute la durée de l'inte rdit, les derniers sacreme nts ont été refusés à tous les habita nts ;
quelq ues-u ns même en ont été privés à Finsta nt
suprê me de leur ~ie.
_
Enfin , la derni ère raison qui l'avai t décidé-,
c'est que les envoyés de l'Êvêq ue n'ava ient jamai s
you.lu affirm er par serme nt que le motif qui àvait
déterm iné l'Évêq ue n'étai t pas un motif de malice ou de subte rfuge .
·
Tel est l'exposé des faits prése nté par Jacques
Serène lui-m ême, sans ~létours et sans restri ctions..
~
�86
!272.
i278.
Concile
Ù'Embrun.
PllEM:I"ÈllE - ÉPOQUE.
Quel fut le SOl' t de cet appel, -c, est ce qu'il nous
est impossible de dire. -Mais la conduite àe Boniface, dans cette longue lutte, prouve combien il
était ambitieux, hautain et emporté.
De' 1272 jusqu'en 1~78, nos archives redevie~
nent muettes. Mais, pendant cette dernière an""
née, nous trouvons uri nouveau Concile provincial, qui se réunit à Embrun, sous la pr~si<lenc(;
de Jacques Serène, l'Archevêque d'Embrun,
.
entouré de tous ~es suffragants.~
:Boniface y assistait-il"? c'est ce que le II• Statut
de l'Église, qui s·e compose des canons de cette
assemblée, ne nous apprend pas.
Quoiqu'il en soit, les Prélats ainsi réunis firent
.
quatre nouveaux Canons.
Le premier proclame la nécessité, pour les fi ...
dèles-, de se confesser une fois l'année, sous peine
de privation de la sépulture ecclésiastique,·à mç>in-s
toutefois que les-héritiers ne ~onsentent à s'im ...
~
,
poser une légitime satis~action.
Celui qui frappe un clerc a besoin de la per.,;
mission de !'Évêque pour être absous. _
et
mort,
de
danger
en
absous
L'excomrnunié
qui, revenu à la santé, ne voud'rait pas donner
1
Voy. r rcu v.
XXV .
�f .
,-·
87
PREMIÈRE ÉPOQUE,
la satisfaction imposée, sera excommun_ié de l278 .
nouveau.
En.fin, nouvelle folmination d'excommuhica,,.
tion contre ceux qui détourne nt quelqu'un d1:1
paiement des dîmes.
On dirait que la conser~ation des re".enus te'm· Trouble•
do l'Église
porels était à cette époque l'idée fixé du Clergé. de Digne.
Aussi r cette même année, des troublés éclatèrent p_a rmi les serviteurs çle l'Église.: Gomme Jè.
nombre des~ Clercs et des;. Vic.fiires ~n'était pas li!llité, il y eut un instant confusion , et des_x__éel~
mations partirent des plus bas degrés de la hié· ·x:arch_ie~ ·
·
.
,
D'un autre côté, comme il n'y avaît que douze
prébende s, et que le St.-Siége dépassait quelquefois le nombre d~s pr.ébend€s., en nomman t de's
.Çhanoin~s? qui ~e trouvaien t munis de lèttr~s
dites d'expectaitive, les prétentio ns de ces aspi- ·
,rants . au Canonicat, soulevaient de nombreu x
procès.
_
Jaçqu~s .Serèpe, ·Arçhevêque d'Embru n, fut
-obligé, dit Gassendi-\ de venir à Digne poar me~
~tre· fin 'à ces dissensions intestines .. n assista, l~·
J
•
•
1
•
CœteFum, .cum ëxeeplis hisce i;mlinariis Capellanis, crelero-·
rum seu Vicariorum , seu . Clericorum nuîneriis, institutioqu e
inconstans foret, res abiit demum in confusionem i ac cœpit
solummoclo nnno· M. cc. LXXVIII. quandam in formam redigi ;
c1mJ propter dissidia, quibui EcGlesia laborabat (ac polissimum.
�·88
!278.
l'l\EJVIIÈr ,E ÉPOQUE .
'12 des kalendes de juillet, à une assemblée du
Chapit re, et reçut là tous les pouvoirs nécessaires
~pour mettre un terme à ces désordres.
Quant aux réclamations des Desser vants, il fit
à Sistero n, le !~ des ides de janvier , dans la ville
de Sistero n, où il se trouvai t, le Statut suivan t:
_ <1 Or, pour que l'Église ne soit pas en butte à
.des obsessions continuelles, nous ordonn oqs qu'il
. soit créé six · Clercs perpétu els, pour de_sservir
.consta mment _l'Égli se, et ce, soit par l'Évêqu e
propter varias liteis ex eo intentata s , quod varii obtinere
eosdem Canouica tus contende rent , alii quidem frcli lileris
A poslolicis , quas Exspecta livas apellant, alii Capitnlar ibus)
.access~t Jacobus Eb1·eduneusis Archiepis copus ( suc.cessor
nimirum Cardinali s Ostiensis) et accepta facullate compone ndi
omnia. dissidia 1\. Capitulo , cui prresens in.t_erfuit xn . .Calendas
Julii; qnod spcctar quidem ad hoc negotium ( Servitoru m vide.licet) ita prouunti avit 1v. _ Eidus Januaria s, cum versaretu r
Sistarici. Porro, ut Ecclesia debitis obsequiis non fraüdetu r;
ordinam us, ut sex Clerici per Episcopu m, et Capitulu m, vel
per ipsunz solum Capitul:um, sede vacan.te, ponantur in Ecclesia
perpelui, continue servituri. Item, per Prœposit um, et Capitulum , hoc est per Candnicos, qui prœsentes fuerinl, Canonici's absenlibu s etiam n.on citatis, ponalitur duodecim Picarii
sinziliter perpetui acl idem servitiunz exsequen dum; prœter, et
ultra duos Capel/anas ordinarios Parrochiales qui curanz debeam lzabere Parroclzialcm. De istis autcm decem, et oclo
Servitorib11s, selc d ebent esse Presbyte ri, sex vero Diaconi ,
.et sex S1~bdinco11i; et ad ordùzes hujusmo di debent infi·a
annwn, ex quo recepti fu erùzt, promoveri. Et sic quidem ·ille,
acccp,ta a Capilulo facuJtalc i11sliluit. G_ASSENDI , N ot. Ecclesiœ
Diniensis. Éd . d e 1G54 . in- '10" fo 73.
�PllEMIÈllE ÉPOQUE.
89
et le Chapitre , soit par le Chapitr'e seul, quand
le siége sera vacant. De même, le Prévôf et le
Chapitre , ou soit tous les Chanoine s présents,
sans qu'il soit nécessaire de citer les absents,
nommero nt douze Vicaires, chargés de subvenir
aussi pour toujours au service divin; .sans préjudice .des deux Chapelains ordinaire s, sur lesquels doit reposer le soin de la paroisse. De ces
dix-huit Desserva nts, six doivent avoir Ja: Prêtrise, six seront pris parmi lés Diacres, et Eix
parmi les Sous-Dia cres, et ce ne sera qu'apr~s
un an de leur promotio n dans ces divers ordres,
qu'ils pourront être choisis. >l
Airisi le Clergé, qui avait -à Digne la loute puissance, se trouvait lui-même divisé dans ces temps
de lutte où tant d'intérêts étaient en souffrance.
Mais revenons au Château.
1278.
Les hafütants de Digne n'avaient pas seulemen t
à lutter contre le Clergé, contre }'Évêque surtout,
qui était leur Seigneur , ils avaient encore à repousser les prétentiOQ.S et les tracasseri@s des
Seigneurs qui exerçaien t' leur- puissance · si.1r les
châteaux voisins. Ainsi, à Gaubert, aux Sièyes
età Courbbns, çn\ ils avaient la plus grande partie
.de leurs propriété s, par suite de- 1' exigüité du
-territoire ·de Digne, ils avaient des intérêls à
débattre et à ·soutenir contre les Seigneurs de ces
.Châteaùx .
128.(.
l
1
r
fi
1
Lulle
coutre
les Seigneurs
des château x
voisins.
�9Q
ül8l.
PREMIÈRE ÉPOQUE,
Leurs acquisitions dan~ ces Châteaux r~mon-taient à la plus hauté antiquité . Lorsque la féodalité s'établit, les Seigneur s, qui avaient fort
peu de tenants, dûrent se prêter à ces acquisi• _
tions qui se faisaient moyenna.nt une cense an':"
nuelle. Dans le principe, les Seigneurs -dûrent
.se montrer _faciles, mais à la_suite des temps,
beaucoup d'usages., qui d'abord s'étaient établis
sans con_tradiction , devinren t le sujet de fréquentes contestations.
Ainsi, quoique simples possesseurs dépendaJ1ts
de la directe du Seignéur , 'les habitants de Digne,
pour faire respecter leurs possessions et notamment leurs vignes, dont ]a culture donnait lieu
alors à des soins tout particulie rs, ils s'étaient
adressés au Bailli de Digne, leur juge naturel,.
et ils avaient fait nomme1· des gardes chargés
de veiller à la conservation de leurs récoltes, et
avaient provoqué °l'établissement d'un ban.de 10
sols contre tous éeux qui se permettra ient d'introduire des troupeau.x gros 9u menus dans lç_s
:yignes leur apparten ant, sises sùr les territoire s
des Châteaux voisins, et de s'empare r des raisins
<lesdites vignes.
_
En 1281 , Jes Seigneur s· des Sièyes-et de ·Courbons voulure1~t contester ce èlroit. Ils prétendirent que Je Bailli de Digne ne pouvait pas inter=venir dans les questions de police qui concer:r
i~aient leurs Châteaux, J_,e procès fut porté devant
�91
rREMlÈRE ÉPOQUE.
1
r
.
Guillaume de Reynier, alors Bailli de Digne, qui .J.28i.
mâintint les actes de ses prédécesseurs, débouta
les Seigneurs de leur opposition, et n'en condamna pas moins les nouveaux délinquants aux
peines por'tées par le ban. 1
.J. 'i82.
En 1282, le successeur de Guillaume
. de -Revnier, Jacque~ Brun_, Bailli de Digne, fit faire, le
15 juillet, une nouvelle criée ; consacrant le droit
des habitants de Digne, et. portant· défense aux
Seigneurs des Sièyes etde Courbons, ainsi qu'aux
habitants de leurs Châteaux, de q~ielque condition et qualité qu'ils pussent être, d'introduire
leurs t:roupea)l~ gros ou menus dans_les vignes
apparteiiànt a!JX habitants de Digne 1 et ce, sous la .
même peine de 10 sols pour chaque infraction. 2
Nous vermns cette lutte ·se renouveler plu~
d'une fois, et les habitants de D1gne résister avec
la même énergie.
.
en
qu'eurent lieu
1282,
année
C'est en celle
·
·
~
Si?ile les fameuses Vêpres Siciliennes, dans les=quelles périrent hüit millé Proverrçaux. L'histoi r~
uous apprend que Guillaume Porcèllet, seul, fut
épargné. Ce -Seigneur Provençal était parent des
deux Évêques qui, ~ur la fin du xm siècle et au
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I
Mor1
ile Charles l"d'Anj ou.
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Voy. Preuv. LVII.
• Voy. Preuv. x11:v1 .
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�92
commencèmerit du x1v·-, occilpèrentl'Évêdié <le
Digné. Le premier de ces deux Prélats, qui siégeait en 1290, et ·dont nous aurons bientôt à
parler, portait le même prénom de Guillaume.
128:>.
Charles 1 cr d'Anjou aurait voulu fàire expier
aux Sic.iliens les outrages dont ils venaient de se
rendrè coupables' mais i't fut arrêté par la mort,
qui ie frappa, le 7 ja11vier 1285, à Foggia, dans
la Pouille, où il mourut accablé de chagrins.
!289.
A sa mort, Charles Il, son fils, surnommé le
Avènement Boiteux, se trouvait prisonnier en Sicile. ·Les
de Charles II.
Ét~t~ généraux dii Comté uni de Provence et de
Forc~lquier, s'assemblèrent à Sisteron, et députèrent vers le Roi.d'Ai1gleterre Isnard d'Agoult et
Faucher dè Sabràn FOl'calquier, pour hâter sa
déÎivrance, qui ne lui fut accordée cependant,
-à.près beaucoup d'efforts, qu'en 1289, et'sous des
conditions excessivement onéreuses.
Sentence
Il reste de cette dernière année une sentence
11
J uge d~ Digne. rendue par le Juge de la éurie royale, Mathieu
du Fort, à la requête de deux Syndics· de la ·
communauté, Pons Melve et Ranulphe Albéric,
contr'e un habitant qui refusait le paiement <les
tailles. i Les Coininaux n'y paraissent pas encore ·,
car noi1s ne sommes jusques ici qu'à la première
i282·.
!
Voy . Prc'uv . xxv111.
�PllEMlÈRE ÉPOQUE .
93
époque du Cominalat, pendant laquelle ces fonctionnaires croyaient devoir se renfermer dans la
spécialité de leurs fonctions.
Cette sentence nous apprend que, depuis 1267, Qu olité
des qui stes.
les Comtes de_Provence n'avaient perçu que deux·
quis tes, l'une, lorsque Charles II, fils de Charles
1 c r, avait été armé Chevalier, et la ~econde, qui
avait été imposée naguères pour la rançon dn
même Charles II, détenu prisonnier en Sicile,
au moment où le Comté de Provence venait · de
lui écheoir.
La communauté de Digne était imp~sée pour
chaque quiste à la· somme de cent livres Provençales coronats, qui devait être répartie par les
Cominaux sur tous les habitants.
Nous arrivons à l'année 1290, qui nous offre !290.
quelques documents intéressants .
_ Il en est un surtout extrêmement précieux, c'est Autorisation
du Baill i
la série des autorisations accordées par le Bailli de convoque!}
un conseil .
de Digne, ou son suppléant, pendant cette année,
pour la convocation d'un certain nombre de chefs
de famille, de probi hmnùies, appelés à délibérer
sur les· intérêts de la ville. 1
'
Cet acte prouve d'abord, d'une manière convaincante, qu'il ii'y avait pas de conseil ,de la
' Voy. Preuv. xxxu.
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).
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1
�94
1290.
PREMIÈRE ÉPOQUE, ,
communauté, tel ciu'il fut organisé plus tard,
lorsque Je ponvoir municipal prit des dé-veloppements. Lorsqu'il s'agit de d.é libérer sur les intérêts de la communauté, suivant l'importance
des cas, le Bailli autorise la réunion d'un
nombre îndéterminé de chefs de famille.
' , cet acte ·prouve encore que
D' un autre cote,
tous les habitants avaient le droit de convoquer
ces sortes de réunions : pourtant on remarque
tlans cet acte que déjà , à cette époque , les Cominaux se mettent plus souvent en avant que
les aùtres prud'hommes, et . c'est une preuve
que leür influence s'accroît et que 'nous les
verrons bientôt pren~re en mains la-· conduite
et l'administration du Chât·eau.
U ne sera pas inutile de suivre les diverse~
convocations qui furent faites en cette année.
Le 27 février,, ce sont deux simples prud'hommes qui requièrent du BaiHi Ra-ymond de
Bolbon, l'autorisation de réuniT quinze habitants,
qtlÎ leur est accordée.
Le 27 avril, au contraire, ce sont deux Cominaux qui requièrent cette autorisation.; Pierre
Cavalier et Guillaume·. Pellangrin. Pierre Cavalier est désigné sous le nom de Cam.munis Digne,
Corninal de _Digne; Guillaume Pellangrin ne
l'est que sous son titre de notaire, mais nous le
retr:ouvons, le 9 juin, avec la désignation de
_Com.unalis, Cominal. L'autorii:;ation n'estdoHh'ée
~
�PREMIÈRE ÉPOQUE.
95
que pour une réunion de douze habitan ts, et
iF ne s'agit de rien moins cependa nt que de
contrain dre ceux qùi ont retiré les tailles depuis
dix ans, c'est-à-d ire -les Cominaux qui se sont
succédés pendant cet interval le de temps, à
rendre leurs comptes.
~ Cet. acte, de la part <le deux Com1.naux en
exercice, prouve qu'ils compre naient leurs fonctions mieux que leurs prédéce sseurs. Blessés
d'une pareille conduit e, comme simples habitants, ils profitèr ent .de leurs fonctions de Cominaux pour rappele r · â. leur devoir cet1x qui
l'avaien t complèt ement oublié .
• Au reste, Pierre Cavalier était un des hommes
les plus fote1ligents et les plus dévoués à son
pays de cette époque : il était anim'é' d'un zèle
tout- patrioti que, q~i fit faire au Comina lat,
jusqu'à lui resté sans influenc e, de très-~ota
bles progrès. Nous le verrons souvent à"l'œu.:..
vreAYa illeurs il luttait pour son propre compte:
co'nvaiù eu <l~une injustic e, il voulait appel'er le
secours et l'appui de ses concitoyens dans un
proc~s du Trésorie r royal, qui l'avait fait condamner au payeme nt d'une latte de soixante
sols. Ce droit de latte étai~ invoqué contre lui
parce qu'il refusait le paiemen t d'une somme
qu'il croyait ne pas devoir, et qui Jtait con•
sidérée par le5 Officiers royaux comme obligatoire.
{290.
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PllEMIÈitE ÉPOQUE,
Le 23 mai, c'est encore Pierre Cavalier et
Pons Melve, que nous trouvons pour la troisième fois s'occupant des intérêts de la com:rimnauté, qui obtiennent l'autorisation·de rasse1nbler 15 prud'hommes.
Le 9 juin , Guillaume Celat, avocat, et Guillaume Pellangrin; Cominal , obtiennent une
nouvelle autorisation de convoquer jusqu'à 25 habitants.
Enfin, le 20 juin, ce sont plusieurs habitants,
prud'hommes, parmi lesquels se trouve · encore
le Cominal Pellangrin , Guido Aperioccu]os,
qui possédait des biens affranchis dt! la directe
de l'Évêq~e, Pierre , Bergend et Pierre Gilet,
qui obtiennent d'Étienne Caire, Juge de Digne;
substituant le Bailli, d'assembler un aussi grandnombre de chefs de famille qu'ils pourront en
réunir, pour délibérer sur un incendie qui"
venait de consumer la maison de Ranulphe Alberic. Le Juge, en leur accordant cette autorisation, leur permit même de convoquer les
Juifs et lq_s habitants du Bourg.
' ·
Il parait que c'était une question qui intéressait l'universalité des habitants, et que c~
fut la comµmnauté . qui décida spontanément
que Ranulphe Alberic serait indemnisé par elle,
c~r, deux }ours après, le 22 juin·, les deux
Cominaux, Pierre .Çavalier et Guillaume Pellang.rin , demandaient au Bailli une nou'.'.,eHel
�._
P-REMlÈ llE Él'OQU E.
-
..,;..,----
97
autorisation pour pouvoir appel er tous les chefs !290:
de famille et imposer une taille dont le produ it
serait appliq ué, soit au payem ent du prix de
la maison brûlé e, à titre d'inde mnité , soit pour
sa réédification.
Ce parch emin e.s t d~un haut ,intérêt pour .
nous, car il nous révèle le comm encem ent de
l'actio n que priren t les Comi naux, jusqu es-là
comp lètem ent apath iques , et comm ent , en
prèna nt en mains la cause de tous, leurs conci toyen s, ils finirent ~ par deven ir de vérita bles
repré senta nts de la comm unaut é.
Un autre acte non moins impo rtant de cette
année , est un parlem ent publi ct, qui dût être
provo qué, quoiqu'il n'en reste aucun e preuv e;
par les ComiQ.aux Pierre Cavaliet et Guillaume
Pellan grin . . Ce parlem ent ' avait pour but de
nomm èr des Syndics, charg és de pours uivre légalem_ent et d'obte nir du Comte de Prove nce diyerses me&ures qui intére ssaien t la communauté_.
Quoique le procè s-verb al ne le constate pas,
l'asse ntime nt du Sénéc hal de l'époq ue dût être
,sollicité, et ce ne fut que· sur des lettres par lui
. ~dres~~es au Bailli que.ce parlem ent put se réuni r.
~ Voy. Pi_:euv .. _
xxrx :
~;
7
..
Pai-lemcn t
public.
-
�93
PREMIÈ RE ÉPOQUE ."
Ce fut le Bailli Raym ond de Bolbon qui le
convo qua, en la forme ordina ire, à son de
tromp e, pour le L~ juin 1290 . .
JI y assista it, ainsi .que le Juge Mathi eu du
Fort. Les trois quarts des habita nts s'y étaien t
rendu s: l'assem blée avait lieu dans le .pré d.e
!'Évêq ue Guilla ume Porce llet, qui se trouva it
au bas du Pré de Foire âctuel .
Les habita nts, à -l'unan imité , désign~rent
syndics élus.
pour Syndics de la comm unauté Ranul phe Alberic, Pierre Paria et R~ymoad -Boison. Ufie
pareille unanim ité avait été évidem ment arrêté e,.
la veille, dans les trois confréries qui se partageaien t la vil.le ,
Ces Syn{lics, dont la nomin ation avait d(;mné
lieu à Up si grand COUCQllrS, etaÎen t cha:rgés Q~
s'oücùper des intérê ts du mome nt qui préoc<mpaient le plus totitê la comm unauté . - ~
t fait comLes luttes confrè l'Évêq ue avaien
Confirmation
..
•
de la transaction
prend re aux homm es les -plus mtelhg epts de
de :1260.
quelle impor tance était pour fa comm unauté la
transa ction de 1·260. Aussi~ pour en âss-µrer
l'ex-éoution, jugea-t-on néeessaire d'en demanderla confir mation au nouveai1 Gornte de Pr-ovencè, et
ori en char-gea d'une mapi,k e ~peciale les S~ndics . .
Les· habita nts se trouva ient depuis quelqu e
Pouvoir
. .
' tmn
' d e 1utter contre une preten
bl.-1ges
de
comprom ettre temps 0
·
.
,
Off~ .
et de transiger. d
ic1ers royaux et ep1scopaux , contra ire
_es
_, ~t~x pl11s simples règles du droit ëomm ùn ·; ef qui
4.290.
�PREMI ÈRE ÉPOQU E.
99
n 'était motivée que par un désir d'exEloitation l290.
<les malheureu~ citadit'ls. Ils soute naien t que les
habit ants du Chât eau, qui avaie nt <:les procè s,
ne pouv aient ni compromettre," Fli tr'ansi'ger sur
les contestations qui s'élev aient . On voulait ·a insi
gross ir les émol umen ts de la curie , ~ar à cette
époque les frais de protè s, dont plus tard nous
donn erons une idée, étaie nt trois fois au moins
plus considérables que eeux qu'ils occasio~nent
aujou rd'hu i, et, certe s, b~aucoup con:viendront
que ce n'est pas· peu ·dire.
En prése nce de préte ntion s aussi ex01 hi-.
tante s, le~ ~hefs- q~ faJI:iille chai:gèrent !es Syndic"s· de !:loUiciter le Comte :9,e Prove nce et cl'in- ·
sister auprè s de lui, pour qu'au moins le Châ- ·
teJl,Q., de Digne pût jm1ii; d'un droit dont les
homm.es Ile· ·peuv_ent _pas êtl'e' raiso nnab leme nt
privés.
Nous deyop.s dire ici tou_t de suite , à la louan ge
Lcllrc
de C~!!,rles II, qui ~ta,it juste , bon po!,!r_ les de Charles li.
.hom mes"des commm1auté~, et qui 'é~a-i! ench anté
lorsqu~il ppuvait lès ·· fl!voriser, ne se fit pas
prier beaù.côup, _et que, dès-le 25 janvi er suivant ',. il adres sa !Jt,1e lettre amr Barillis, Juges
et Clavaires présen1;s_ ~r futQrs .cte la cité de
1
Voy . .Pr.euv. ,xxx1.~
-
r·
(
�·.
1-00
..!290.
Digne, par laquelle illeur décla,rait, qu'une supplication de 5es fidèles, devotorum, habitants de
Digne, avait porté à sa connaissance que quel~
·ques Officiers royaux avaient commis une énormi'té, enorm.e edictum., excessivement préjudiciable à leurs intérêts. Ils assuraient dans leur
demande qu'on leur défendait de comprom.ettre
et de transiger pour les procès qui s'engageaient
soit entre eux, :soit contr:e des étrangers, et
que cette mesure n'avait d'autre but que d'~xi~
ger le montant de frais considérables.
Par tous ces motifs, Charles II, qui rend j ustice à l'antique fidélité et au dévouement constant et affectueux des habitants de Digne, s'empresse de leur assurer le 1ibre exercice d'un
droit qui est dans la nature, et défend à ses
-Officiers royaux de ne percevoir, ni amende, ni
latte, pour un semblable motif, faisant sans doute
allusion à la condamnation de Pierre Cavalier,
concitoyens à
qui avait dû intéresser tous ses
.
sa cause et réclamer énergiquement. C'est pom·-quoi il leur ordonne très-expressément Çl.e ne
j'amais poursuivre et tracasser les habitants du
Château de Digne pour une semblable cause. Ces lettres sont datées de Tarascon.
Nous n'avons pu résister au désir de consi-gner ici cet acte de justice du Comte de Provence,
dût-on nous faîre un reproche d'avoir ipter-rompu notre récit auquel nous revenons . .
.
�PREMIÈRE ÉPOQUE •
10'.I:
Les Juges royaux étaient, d'un autre côté, d'une
sévérité outrée, et toutes les fois qü'il s'agissait
d'une dette contractée envers ]a curie,. ils exer~
çaient avec la plus gran<le rigueur la contrainte
par corps, qui était à cette époque nne ·peine
horriblement dure et q.ui effrayait nos pères,
car ils étaient non seulement exploités par les
Officiers royaux, mais encore par le geôlier de la
prison, contre lequel nous_les verrons plus tarcl
se plaindre.
Ils chargèrént donc les Syndics tlé la~ mission
de demander: au Comte de Provence l'abolition
de cette peine, dont on faisait un si grand afins.
Nous n'av-ons rien trouvé dans nos archives
qui fût une réponse à cette demande, à laquelle
Charles II ne dût probablement pas· acéédéF.;
màis il était trop bien disposé pour les habitants
du Château de Digne, pour ne pas faire faire des
observations aux officiers royaux sur l'emploi
trop fréquent d'une pareille peine.
Enfin les Syndics furent chargés de· p<mrsuivre, soit auprès de l'Évêque, en sa qualité de
Seigneur, soir auprès du Comte de 'Provence ,
en sa qualité de Prince souverain, un privilége
auquel la ville tenait beaucoup, parce qu'il de.vai-t favoriser la cultuve des vignes, qui avait
pris une gra-i1de extension dans tout le territoire,
et qu'on appelait le privilége du vin.
Ce privi1ége consistait en une défense expresse
{290.
Contrainte·
par corps
contre
les débiteurs.
de la Cur i11.
Privil égcdu vin.
�102
l'REMlÈllE ÉPOQUE .
faite aux étrangers, de quelque condition qu'ils
. fus-sent~ · d'intmduire dains la ville des '.vins
étrangers, pour les vendre concurremment avec
les vins du terroir~ et à ce qu'ils ne pussent introduire que des raisins.ache.tés par les habitants.
Les habitants du châtea}l devaient avoir au contraire la fa<?ulté d'acheter du vin étranger, de
l'introduire et de le vendre le mieux qu'ils pourFaient.
Comme ils se méfiaient des dispositions de
!'Évêque à l'~gard des habitants, ils recommandèreut aux Syndics de. s'assurer, avant de s'adressû au Comte de Provence, deJ'àssentiment
-de l'Evêque, du Prévôt et du (füapitre.
Cette àpliga.tion re'nvoya l'obtention de ce
pr-ivilége jusqu'en 1298 ; ainsi que nous Je verrons bientôt. IL paraît qu'on ne put rien · obte•
nir de Guillaum,e Porcellet qui siégeait .à cette
époque. Ce ne fut que. sous Hugues V ; Év:êque
inconnu de Gassendi , qu'ils. l'ob.tinrerrt. Mais
n'anticipons pas sur les évèneine!lts, et achevons l'examen de l'acte qui rapporte notre par- .
lement public.
Les chefs de famille s'engagent à approuver:
tout ce qui aura ~été fait par les Syndics et à les
relever et ,gar.a~tir c. dès engagements qu'ils âuront pris ati nom .de la communauté.,.
.Ici se trouve une révélation intéressante, c'est
conseiller~
de la commune.
que .les habitants prennent l'engagement de
1290.
-
_-.
-
-
-
~~
·-
�PREMlÈl\E ÉPOQUE .
103
payer la somme 'qui sera taxée par ce <>J.U'on
appelle les conseillers de la commune, portés
ici au nombre de sept, .avec la désig_nation de
leurs noms.
Les conseillers
d'alors étaient! Noble·
PercevalAperiocculos, Noble GuidoAperiocculos,
Étienne Cavalier; Pierre Cavalier, _Raymond
~oyson , Simon Giraud et Pierre Gilet..
Maintenant qu'était-ce que ce Conseil, en
présence de ces convocations. d'un nombre indéterminé d ~h_abitants que nous avons fait connaître, et qui ont encore lieu; à-.une époque
postérieure à celle de ce parlem~nt publie?
Il parait Ge.rtain , .et · les termes de eet -acte
dont nous nous occupons semblent le-prouver f.
que toutes les fois qu'on nommait des Syndics,.
ou des Cominaux, les .hommes les plus intelli·. gents de la commune:, ceux qui é·taïent investis.
de la confiance d.es habitants, étaient chargés
de les conseiller et de les diriger.
Mais nous croyons que cette bonne inspiration ne leur vint qu'~n cette année 1290, et sur
l'e consëil. d'une partie des hommes qui y furent
appelés. Car., en admettant que ce conséil eût.
existé depuis longttzmps, on ne comprendrait
pas comment .les Cominaux nommés auraient
pli se renouveler pendant dix ans sans renare·
,
aucun compte.
C'est sans doute cette négligence, portée ~
l'excès, qui décida les hommes <le cœur et de tête.
!290.
�10h
!290.
Statut
pour
1e priYilége
du vin .
lll' Statut
de l'Église.
p'llEMlEl1 E ÉPOQUE ~
à pousser leurs concitoyens à ces mesures qui
de.vaient leur être d'une utilité si réelle et produire de si féconds résultats.
Après le parlement public dont nous venons
de parler, les membres qui l'avaient composé
en formèrent un autre, le même jour, et avec
l'assentime nt du Bailli, et là on arrêta le statut
portant défense aux étrangers d'introd~üre élu
vin étranger et de lé vendre dans la cité, statut qui devait recevoir l'approbati on du Comte
et de !'Évêque, pour pouvoir obteni~ la force d'un
privilége, et être obligatoire pour toutes les personnes étrangères à la ville qu'on voulait surtout
atteindre, contre le 4roit comm_u n, ce qui justifiait le ).itre de privilége qu'on fui donnait -alors.
En c-ette même année, il y eut encore à Embrun un Concile Provinêifl.l , convoqué, le 1
août, par Raymond de Meuillion, Archevêque
de cette métropole, qui y appela tous ses suffragants . t
~ _Le premier Canon décide que les aspirants à
la prêtrise ne seront tonsurés que tout autant
qu' ils j-ustifieront qu'ils sont nés d'un légitime
mariage.
Les .deux autres Canons ont pour but de faire
1
Yoy. Preuv. xxx.
,
�!
l
1
PREMIÈRE ÉPOQUE;
i
105
cesser des persécutions dirigées contre les Églises, au moment de la tenue du Concile; en appelant l'assistance divine, par des prières spéciales ordonnées dans toutes les églises, et par
les prière!? des fidèles auxquels on promet des
indulgences.
Quelles étaient ces persécutions? Aucun historif-n de Provence n'en parle, mais nous croyoQs
que les mesures prises contre le Clergé par Philippe le Bel, alors Roi de France, et proche parent
de Charles, Comte de Provence, qui subissait un
peu son influence, furent la cause des prières
ordonnées p~r ~ ce Concile.
Les Prélats du midi devaient craindre que
Charles II ne suivit l'exemple du Roi de France,
qui venait d'exclure les prêtres de l'adminisrration de la justice, et qui songeait à porter à trois,
quatre, six fois la rente , ·ce que devait payer
l'ecclésiastique en acquérant, en compensation
des droits sur mutation que l'état perdait, quand
les propriétés acquises par un membre du Clërg~
tombaient, suivant l'usage établi, en mainmorte.
1
!290:
Les documents historiques sur toute cette épo- i29L
'
....
ue
Consulta~i~n
q sont excessivement rares ' et pour l'année des
confrcrics
1291, nOU$ n'avons qu'un acte, qui, àla vérilé, c!~~n~c~x .
rachète par l'intérêt qu'il présênte la rareté que
nous avons ·à déplorer.
�)
1.ff6
i29L
!292.
_ Lettre
de Charles Il.
J!REl'iUÈRE ÉP©QUE,
Cet aCte est une èonsultation' des trois confréries de Digne, par les Cominaux! Chaque
confrérie est consultée sur le mode · de taille
qu'elle préfère, pour que les Cominaux puissent
l'effectuer avec l'assentiment de tous leurs concitoyens.
Une taifle devait êtrn imposée · sur tous. les
habitants qui d-evarent y ·contribuer proportionnellement à leur état ·de fortune-. Les Cominaux
voulaient sa~oir ce que la communauté préférait ; soit "de la Jaitle. en gros, c'est-à-dire payable
en un seul terme., tallia grossa, soit de la taille
en détail, e'est-à-dire payable en plusieurs termes, tallia minuta.
Cette démarche des Cominaux prouve quelle
était l'influence des èonfr;ériés, sans l'avis .desquelles rien ne se faisait dans l'interêt de la
communauté.
Nous n'avons q'1e cet acte à invoquér pour ,
l'établir; mais puisqu'il donne la certitude de
l'existence des confréries, il est évide1tt qu'~l
devait en être ainsi, en l'absence de toute organisation municipale.
· En 1292 , le Bailli de Digne fit effectuer des:
saisies
. contre quelques habitants de Courbons, .
l'
'
""
f
(
l
1
Voy. rr euv.
XXXIII .
"
�PllEMIÈilE ÉPOQUE,
107
qui avaient été soumis à un ban pour diverses
contraventions. Les Seigneurs de Courbons prétendirent qu'ils avaient toujoQrs eux-mêmes re. tiré ces bans. Le Bailli leur répondit qu'il l'avait
fait ensuite d'une crièe de l\m de ses prédécesseurs.
Jacques de Salis, un des Seigneurs de Courbons, se pourvut auprès ~u Comte Charles II,
qui par ses lettres au Bailli de Digne ' , le charge
de confier la cause de la Curie à un homme ca-'
pable et dévoué, et de décider la question sahs
' un mur exameff.
d e'b'ats, apres
Quelle fut la senténce du Bailli? Rien ne nous
l'indique ; mais à cette époque , le Comte de
Provence contestait à tous les Seigneurs les droits
de ban, dont ils s'étaient induement emparés,
et il est à peu près certain que · les Seigneurs
de CoQrbons perdirerit leur procès comme tous
les autres Seigneurs.
·
!292.
Papon parle des règlements que Charlès II aurait fait pour là ville de Digne, pendant un s.é jour qu'il fit en cette ville au mois de septembre 1294..
Nous avons vainement chetché ces règlements
!294.
A
~
Voy. Preuv. xxx1v.
Séjour
de Charles 1I
à Digne.
�/
108
!294.
dans les Archives de la Cour des Comptes, où
nous espérions les trouver. Nous devons nous
borner à citer le passage de Papon à cet égard:
>J Les règlements que fit Charles II , à Digne,
» au mois de septembre de l'année 1294, pour
» réprimer la licence des mœurs , l'impiété des
>J blasphèmes, et d"autres scandales, font beaun coup d'honneur à sa piété. Mais il faut que le
» relâchement fut bien grand, puisque ce prince,
)) tout religieax qu'il était, exigea seulement
)) qu'il y eut une personne de chaque famille,
>J qui, les dimanches et les fêtes , assistât à
>J la messe et aux instructions. Peut-être aussi
>J cette condescendance venait-elle de ce que
>J les églises étaient peu .nombreuses et éloignées
)J de la plupart des habitants. t >J;
IV' Statut
Le 211. novembre de la même année, Guillaume
Porcellet publia un Statut pour l'église de Digne.
C'est un long règlement pour sa cathédrale,
composé de quarante-deux articles.
- Il y règle l'orùre de célébration des messes,
àans l'intérêt des fidèles, ordonne aux Prêtres
de la célébrer tous les jours, et aux Chapelains,
de faire l'absoute trois fois par semaine, pour
:)
de l'Église
de Digne.
1
1
!
PREMIÈRE ÉPOQUE.·
Papon, Histoire générale de Provetice, t.. I!I. p.
9'•· -,
�'
' EPOQUE,
PREMIERE
109
le repos <lè l'âme des fondateurs de leurs cha- !294.
pellenies.
Il passe ensuite à la célébration des divers
offices ; prescrit l'assistance à ces offices des ·
Chanoines, des Bénéficiers et de tous les Clercs
-inférieurs; dit qu'à défaut, ils seront notés
comme absents par celui que le Chapitre chargera
de ce soin, opération qui s'appelait faillie ou
ponctuatio n, pour laquelle le Chapitre désignait
deux Clercs; il punit ensuite l'absence par la
privation de la livre ou des flistributio ns, qui
représenta ient à cette époque ·1es traitements
d'aujourd'h ui.
Il fixe le moment où les Prêtres doivent être
rendus au chœur, pour n'être pas déclarés
absents, et s'étend avec beaucoup de détails sur
l'ordre df1S "cérémonies dans les grandes solennités et sur le rôle · que chaque dignitaire de
l'Église doit y remplir. Il fixe même le~ places
que chacun doit y occuper, et les vêtements ou
' -ornement s que chacun doit revêtir.
Il recomman de, dans lé chœur, le plus pr'o... fond silence, sous peine d'une ·amende de douze
deniers, · applicable à l'achat d'ornemen ts pour
-le service du Culte.
• Il précise avec le plus grand soin les fonctions des divers dignifair.e s, depuis les Curés,
jusqu'aux enfant.s de chçeur, et au sonneur de
cloches_.
1
~
�HO
.!294.
PREMIÈR:l!: ÉPOQUE .' '
Il consacre un article au Grand-:-Chantre,
qu'on appelait alors le Cabiscol.
11 prescrit ensuite diverses règles pour tous
les actes du Culte, pour les processions, dans
les"luelles il re_commande la plus grande modestie, pour les ·anniversafres , pour la communion des infirmes:
Il impose des _peines à ceux qui ne rempliront
pas leur devoir : au sonneur, s'il n'a pas soin
des ·cloches; au sacristain, s'il n'a pas soin des
o~n~ments; a:ux chapelains, s'ils ne sont pas
exacts à s'acqùit:ter de leur charge. Ces peines
consistent en des retenues sur le montahL de
leurs revenus, soit qu'ils possèdent des Bénefices ', soit qu'ils ·n'aient pa~t qu'à la livre .
. Il charge le? cl.eux Chanoines, les plus discrets
-et les phis capables, dê faire l'exaction des anni~ versairés légués ~à l'Église.
Il fait tléfense à tous les serviteurs de l'Église,
quelle que soit leur condition, quelle que s.oit
leur dignité, de sortir de la ville ou de son territoire, sans la permission de l'Évêque, du Prévôt
ou de !'Archidiacre.
· &i les Bénéficiers· ou ·Clercs s'avisaient de
frauder la gabelle du Prévôt, ils seraient con_damnés à deux _sols d'amende en faveür_de l'Évêqhe / et leur vin, aitisi que les và.ses le conte_n ant, seraient_confisqués au prQ{it _du Prévô ~ . ~
Le Statut finit par un 42• article, qJJi n'ê9t
�PREMIÈRE ÉPOQUE,
Hi
qu'une défense déjà faite, de ne pas commencer
les offices avant que les bougies ne soient allumées.
.1294.
Le 13 février suivant, Charles II accorda .aux Donation
1l
. deauCharles
l\tr'
'.l1 ,
couvent
. 1gne' qm. avait
'.llneurs de D'
couvent des. 1reres
. , l e , et d ont des Cordeliers.
, , L!
ion d e, d ans l e courant d u xn• siec
ete
la fondation; s'il faut en croire la tradition,
remonterait au · passage de saint François en
Provence, qui l'aurait ·lui-même institué, lui
accorda, disons-nous, ·une rente de-quatJ?e ·salins dé sel, qui faisaient quatrè septiers, et qùi
devaient leur être -remis anriuellemel'lt par lê
receveur de la gabelle royale.
A cette époque, Charles JI avait pour son Guillaume
médecin Guilla1c.1me de St.-Dompnin, originaire saint-ndo':npniri.
de Digne, qui avait su· gagner sa confiance, et
qu'il aimait beaticoup. Il paraît que ce médécin
l'avait soigné avec le plus grand zèle, car il
existe ·dans les archives de la Cour des -comptes
cinq lettres de ce Prince, par lesquelles il le
comble de faveuts. 1
1
Ces cinq lettres .de Charles Il se trouvent à Marseille-, dans
les archives de la cour des comptes, Armoire F. Reg,.-nu. Nous..
i'e'grettons de n'avoir pas puïes ;)'eproduire dans utJs Prem(eS r
mais nous ne les avons conuues què p·endant l'impression de
notre volume de Preuves.
�:112
l·
J29t~.
P1lEMIËl\E ÉPOQUE.
.
La. première de ces. l'èùres est à 1à date du
"1ff décembre 129.!i., et Chal_'ies dé~lare que,
pour les bons services que Guillaume de St.Dompnin lui a déjà rendus, pour ceux qu'il lui
rend chaque jour, et ceux qu'il continuera à
lui·. rendre, il lui fait u_ne <lonatioli-annuelle et
" YÎ<!gère d~ 20 livres coronats; à prendce.su,r les
revenus ,de l'établissement des bains de.Digne,
·sur les. i:ey~1l;Js du four_de J9, même ville et sur
peux du mmûin et .du füur . du châteaQ. d'Oise,
dépe_ndants <le &on domaine.' Les b;iins de D.igne
étaient, à cette époque un fief qui, d'après cette .
lettre, se trouvait encore entre les ma.ii1s du
Comte de Provence.
u~n. _ll pitr~ît qu~ les revenus du moulin et du
four- Cl'Oise suffisaient au-delà pour ser_v îr çett_e
pi:m:sion. , Aussi ; par une seconde lettre d.e
Ch<!cles_ll, ,en !la'.te dq 16jtüri_1291, açl.ressée
Guillelmo de Sanct«;> Dompnino , dilecto pliisico e~
familiari nostro, propter grata servicia que Majestali nostre
prestiterat, prestabat nunc et prestare paratur in futurum, de
annuis viginti libris coronatis ad vitam ipsius concessimus ut
proventus omnes et redditus subscripti bonorum curie nostre
''idelicet pnoventus ba'sticle bahieorum civitatis pigne,~ cum
hominibus, nemore, ceterisque j uribus ac perlinenciis ômnibus
ipsius bastide, proventus furni civitatis ,ejüsdem ac molandini
castri de Ü?:eda ac fu1·ni:ej.ul}dem castri. = Arch. de la Cour d.cs
couiptes.
�PREMIÈRE ÉPOQUE .
au Bailli et au Clavaire de Digne, il leur.est ordonné de laisser jouir Guillaume de St.-Dom pnin
de tous les revenus d'Oise, alors même qu'ils
dépasse raient la pension de 20 livres coronats
qui lui a été concédée.
Cette même année, 1es Seigneu rs des Sièyes
.
l
..
et de Courbons firent une nouvel
e oppos1t1 on
aux prétenti ons des habitant s de Digne, d'obteni r,
du Bailli, des garJes pour leurs vignes des Sièyes
et de Courbons, et d'exiger, au profit de la curie,
le droit de ban pour les contrav entions qui -s'y
commet taient.
' L'affaire fut portée devant le grand Sénécha l
de Provenc e, noble Hugues de Vins, qui adressa
à Alphonse de St.-Ama ns, Bailli de Digne, des
lettres qui mainten aient les ·habitan ts et la curie
dans les usages don( ils étaient en possession
depuis les temps anciens. 1
Alphonse de St.-Am ans, en exécutio n de ces
. lettres, fit faire une nouvelle criée portant que
tout habitan t de Courbons ou des Sièyes, qui introduira it ses troupeau x dans les vignes des habitants de.Digne, serait frappé d'un ban de dix sols.
Les Seigneurs de ces deux château x forent
forcés de céder, mais ils n'en furent pas moins
' .Voy. Preuv. Lv11.
1297.
Nouvell e lutte
contre
les s~i~ncurs
voisins.
�l'UE M I È !l E ÉPOQ UE .
·1
l
1.297.
Privilége
du yin ,
r
1 .
!298.
aigris de ce qu'on les dépouillait de droits qu'ils
croyaient pouvoir revendiquer; et nous verrons
cette aigreur s'accroître de jour en jour, et fomenter une foule de procès, qui étaient une
source de dépenses pour ]a communauté.
C'est à peu près vers cette époque que la cité
de Digne obtint, de l'Évêque Hugues V, la promesse qu'il approuverait le privilége du vin que
les habitants sollicitaient, et pour l'obtention
duquel des Syndics avaient été nommés.
- Le Prévôt, Hugues de Thoard, et Je Chapitre
leur donnèrent ]a même assurance.
Sur cette prome~se, les Syndics dûrent agir
auprès de Charles II, qui, au restë, comme tous
ses ancêtres, n'était pas difficile pour une concess_ion qui ordinairemen t se faisait payer cher, et
qui était pour les Comtes de Provence une source
de revenus. Peu leur importait que le droit des
gens fût quelquefois violé par ces singulières institutions : ces Princes, qui faisaient d'énormes dépenses, étaient peu difficiles sur _les moyens de '
se procurer de l'argent et ne reculaient pas devant
des mesüres qui donnaient à certains châteaux de
leurs èomtés une po&ition toute exceptionnelle.
Les Syndics de la communauté ayant donc
présenté à Charles II la demande qu'ils avaient
à lui faire, celui-ci s'empressa d'écrire au Bailli,
le 8 mars 1298, pour qu 'il lui transmit des reno
�u
PREM IÈIIE ÉPOQU E.
seign emen ts sur ce que désir aient les habit ants
de Dig·ne.
La réponse du Bailli fut-elle ou ne fut- elle
pas favorable? Nous l'ign oron s comp lètem ent.
Ce que nous savo ns, c'est que vers le milieu du
mois d'avr il de 1298 le privilége fut accordé.
La lettre par laquelle Charles II fait cette concession aux habi tants de Digne est à la date du
1.4. avril 1298 1 , deux jours après la <lat~ des deux
lettre s 2 par lesqu~lles ce . Princ e anno nce à ses
Officiers royaux la concession qu'il vien t de faire.
La secon de de css .deux lettre s, adres sée au Bailli
et au Clavaire de Dign e, leur reco mma nde express émen t de fa~re rentr er au plutô t la somme
éle cent ving t livres due par la comm unau té pour
cette concession.
Le 23 avril suiva nt 3 , il anno ncé cette concession à ses deux Séné chau x de Prov ence et de
Forc alqu ier, qu'il avait depuis peu créé s, .pom
_qu'i ls veill ent à ce que le drait en résul tant soit
respecté.
- Le mêm e jour , il écrit de nouv eau à ses Offièiers de la Curie de Digne 4 de pour suivr e cont re
'
- •
•
•
Voy. Preuv .
Voy. Preuv .
Voy. Preuv .
Voy: ·Preuv.
xxxv1 ,
xxxv1 ,
xxxv1 ,
xxxvr ,
4.
2 et 3.
5.
6.
!29S:
�116
!298.
Appr~bntion
de !'Evêque.
Pl'.El'vIIÈ RE
f POQUE.
tous les habita nts le paiem ent de la somm~ due
pour ce privilége.
Cette concession du Comte de Provence était
lJP premi er pas fait vers la réalisa tion des d~sirs
de IR co.mmunauté de Digne ; mais il fallait encore l'appro bation de l'Évêq ue, du Prévô t et du
Chapi tre, qui, en vertu de leurs droits féodaux,
auraie nt p_u en empêc her l'exercice . .
Ce_tte appt'.obation fut donné e par l' Evêqu e
1
HJ.1gues_V, le 23 mars de l'anné e 1298_ , _s'il faut
• Voy. Preuv. xxxvn. Le parchem in qui contient l'acte d'approbatio n de l'Évêqu e, du Prévôt et du Chapitre est muni des
sceaux de l'Évêqu e et du Chapitr e, en cire, probable~ent
rouge, lorsqu'il s y furent apposés , mais qui a tourné vers le
noir, et qui est aujourd 'hui d'une couleur qu'on pourrait comparer à celle de la sépia .
. Celui de l'Üvêque est en forme d'ovale allongé. Il représen te
ui1 Évêque, tenant sa crosse de la main gauche et levant sa main
droite pour bénir. Tout à l'entour on aperçoit les restes de
l'exergu e, dont on ne peut plus lire que le mot GJlATIA . Il
çtevait y avoir: HVGO GHATIA DEI EPJSCOPVS DIGNIÊ NSJS. Mais 't out a disparu . Il n'y a.pas de revers: on s'est borné
à l'arrond ir un peu pour le rendre plus solide.
Celui du Chapitre est de forme ronde , sans revers, comme
celui de !'Évêqu e, el égaleme nt arrondi pa_r derrière .
On y v.oit un _agneau dc,mt la tête est entouré e de l'espèce
d'auréol e form ée d'une roue à quatre rayons, désignée sous le
n.om de nimbe: du milieu de l'agneau s'élève une bannière surmontée d' une croix avec une autre croix sur le pennon. En
dessous de l'agneau se trouve une étoile à six pointes.
�Pl\EM!ÈRE Él'OQUE.
1i 7.
en crmre le parchemin de nos archives, qui, i 298.
daté du 23 mars 1798, contient ·des lettres du 14
avril de la même année; ce qui s'exp'lique trèsl;>irn, quand on sait que Charles II, suivant les
habitudes de la Chancellerie dg Naples, comme11çait l'année au 1er janvier, tandis que !'-Évêque de
Digne la faisait partir de l'Incarnation, c'est..àdire du 25 mars.
approbation le lende-' Approbation
- · Le Prévôt donna son
du Prévôt
·
main '2Lt- mars. Le Chapitre la_çlonna, hii aussi, et dn Chapitre•.
·
· le 10 août suivant, dans un~ .de ,ses assemblées
capitulaires.
- Cette approbation fut accordée sur les instanc~s
des Cominaux Guigues d'Auribeau, Olivier Bocher et Tassil Melve.
_ C'étaient les Syndics qui avaient agi auprès du Comte de Provence. C'étaient les Cominaux qui
avaient été chargés de solliciter le consentement
du Clergé. Preuve nouvelle de l'influence qtÙJ.c-:quéraient de jour en jour les Cominaux en s'occupant. davantage des intérêts de la commune.
Sans doute auprès du Comte file Pr0vence., il
fallait, pour traiter cette affaire, des représentants légaux de la communauté,_et les Cominal]x
L'exergue laisse lire les lettres suivantes : CAPITVJ,, . . :-'.
1GNENS1S .... . E, qui peuvent très bien se compléter par:
CAPITULUM DIGNENSIS ECCLES!~-
�118
PREMIÈRE ÉPOQUE .
n'amaient pas encore osé se présenter à leur
Souverain, comme représentan ts de l'Université .
Mais auprès de l'Évêque, c'étaient eux qui, investis de la confiance de toute la population ,
avaient le plus de chances de réussir.
Lors.que le privilége fut assuré par l'accomson~en ce
arb1trale
sur le paiernent plissement de toutes les formalités nécessaires '
•
des frais.
il fallut songer au paiement des frais qui avaient
été faits. Les Officiers royaux pressaient la communauté de s'exécuter envers la Curie royale.
'Les habitants du Château soutenaien t que les
habitants du Bourg, qui allaient profiter comme
eux de ce privilége, devaient également contribuer aux charges. Ces derniers refusaient. Un
procès était imminent. Cependant on parvint à
s'entendre. Les Consuls du Bourg et_les Cominaux
au Château' agis.Sant tous comme représenl ants de leur communau té, passèrent un compromis, et s'obligèren t à l'exécution de la sentence
qui serait portée par deux ·arbitres amiableme nt
choisis. i
, Ces deux arbitres furent Hugues de Thoard,
Prévôt, que Gassendi plaee vers l'année 1220';
et qui n'exerçait ses fonctions que pendant les
dernières années du xm siècle. Il fut désigné
!298.
0
-
1
Voy. Preuv. xxxrx .
�Pl\EllHÈRE ÉP OQUE .
119
par les Consuls du Bourg. L'arbitr~ du Château !298.
fu~ Honoré Guiraµi and, hom.me de loi.
Les arbitres furent d'avis que le Bourg retirait des avantag es de l'obtent ion du privilégel, dont
les frais faisaient l'objet de la contestatim1, et
condam nèrent les Consuls dn Bourg à y contribuer pour la somme de vingt livres,_ don t
moitié payable à la Toussai nt prochai ne, et l'autre
moitié un an après, à la nième époque.
Ici encore, nous voyons les Cominaux traiter
la éommu nauté, dont ils se con.f'i..:
au nom
<lèrent comme les représen tants , quoiqu~ils
n'y soient nulleme nt autorisés par leur institutio'n .
de
Pendan t l'année 1298'., nous trouvon s encore Nouvclledonation
Ch_•,r,les If
témoign e son ~ea Gui
n
Charles
deux actes par lesnuels
aume
'1
. de in •.
atfecti0n et sa reconnaissance à Guillaum e de Saml-Dompn
St.-Dom pnin, son médecin.
Par le premier , en date du 13 mai l298, il
étend la donatio n précéde mmént faite en sa
favear d'une pension annuelle de vingt livres
eoronat s, à ses tvois filles, qui devront en jouir
apr.ès la mort de leur père, in subsidium maritagii.
Par le second, en date du 9 mar s de la même
année, il lui fait donation de la moitié des censes
en blé perçues par la Curie royale dahs Je château a'Oise.
�120
1299.
Lutte
contre
les Seigneurs
de Ga.uber!.
:!
PRE i\H ÈR E
ÉPOQUE.
Nous avons déja parlé des contestations deshabitants de Digne avec les seigneurs' des ·Sièyes
et de Courbons. Nous allons ·voir maintenant une
lutte semblable contre.les Seigneurs de Ganbert.·
Les Seigneurs de ce château jouissaient d'un
droit de -péage sur toùtes les marchandises qui.
étaient importées à Digne, et qui traversaient
le territoire de Gaubert, eu allant de Mezel à
Digne..
Les habitànts de quefques villages des énvirëms, et même les habitants de Digne, qui allaient
faire des achats ou des ventes dans la BasseProvence, et qui désiraient se soustraire à u·ndroit toujours pesant, au lieu de prendre la direction de Mezel, prehai:ent celle du Chaffaut,
qui leur offrait, le long de~ la rive gauche de la
Bléone ,' un · chemin plus facile, et en outre
l'avantage immense de 1'affranchissernent' de ce
droit de péage établi èn faveur des Seigneurs de
Gaubert. ·
- Le péàger, Raymc»nd ·charviol, qui cumulait
cette charge avec la fonction de Bailli des Seigneurs, prétendit que ce n'était qüe par suite
<le fraude que les marchands prenaient cette
nouvelle voie; il fit saisir les marchandis·es de
quelques nabi-tant8 de ·Digne,· dans le terroir -du
château du' Chaffâut, et notamment celles de
-Guillaume Jan non.
- Les habitants de Digne, dès qu'ils ~ n fureaj
\
~
�l'T\EMl È f. E
ÉP OQUE .
121
avertis, ·p1;otestè rent contre -cette· voie de fait;
s'adress ère.n t au Sénécha l de Provencé , et lui
firent reèonna ître · que le péage établi sur le
territoir e de Gauber t, en faveur des Seigneu rs
dudit lieu, ne pouvait pas être perÇLÎ sur le terri-.
toire d'ün· château autre que le leur , et · que
les saisies faites au châte.a u du Chaffau t devaien t
être annulée s.
Le · grand Sénéchal s'emp1·essa d'adress er_des
letttres au Juge de Digne·, Françoi s Belhom me,
poùr qy'il informâ t sur cette atteinte aux droits
des habitant s.
Le Juge entendi t des téino·i11s et ·reconnu t
que c'ê*tait sans fraude auèune ·q ue les habitants
de Digne suivaien t la route du Chaffaut et ·non
celle ·de Mezel, "que nota1ùment Guiilaui ne
Janrion , saisi, avait suivi la route qui étai i pou1·
lui lâ plus directe et la plus facile.
Ensuite de ce tte enquête , Françoi s Belhomme
adressa, au péager et Bailli de Mezel, des lettres
par lesquelles· il lui enjoignai.t de restitue r immédiate ment les gages dont' il s'était' emparé àù
préjudic e dudit Guillaume et ' lui-. défenda it · de
Peùouveler d·e pareilles saisies à moins' qu'il ne
·p rouvât clairem ent l'intenti on de fraude.
Cette lettre, en date du 9 mars\ fut présenté e·
'· Voy . Preuv. xxxv.1n.
1299 .
�PllEM IÈllE ÉPOQU E.
:t22
l299.
Réclamations
des habitants
: du Château
: au
'
-
,Sénéchal.
audi t Juge de Digne, à Esto ublo n, où il s'étai t
rend u, le lende main du jour de sa date. Cette
prése ntati on fut faite par un simple probus homo ,,
Jean Liler ius, qui déclarait agir au nom de la
comm unau té de Digne.
Le péag er fut obligé de reno ncer à ses prétenti ons, qui cessè.rent à la suite de cette sentence , pour recommencer plus tard_.
La comm unau té du Château , depuis que
quelq ues hom mes, dévouês à leur pays et d'un e
capacité suffi sante , s'éta ient mis à la tête des
affaires, défen dait ses droits avee énerg ie et ne
négli geait plus ses intér êts ..
· Après avoir obte nu justi ce contr e les s·e igneu rs
voisins, après avoir réussi dans la dema nde d'un
privilége qui avait été long temp s désir é, elle
·
n'hés ita plus, quan d elle avait des récla mati ons
à faire ente ndre , à reco urir soit au Comte de
Prov ence , soit au gran d Séné chal, pour obte nir
satisfaction.
En 1300 , le prix du sel , dans la ville de
Dign e, était si élevé que les .habi tants en souffraie nt. Des sollicitations furen_t adressées au
Sénéchal de Provence , Reyn aud de Lecto , et l~
29 octobre 1299 ', ce haut dign itaire , q,ui rem-
\
1
Voy . Preuv , xL, 1.
�PREM IÈRE ÉPOQUE.
123
plaçait le Comte pendant ses voyages en Italie,
s'empresa d'adresser une lettre au Bailli et au
Juge de Digne, pour que le prix du sel qui, à
cause de sa ràreté, avait été augmenté, fût réduit
à son ancien prix, et qu'gn ordonnât au gabelier
de s'y confirmer.
La même année, ils se plaignirent encore de
ce que les serviteurs, les familiers de !'Évêque,
refusaient de contribuer au.paiement du· fouage,
impôt que les Comtes de Provence demandaient
aux Communautés, quand leurs affaires le ren...;;·
daient 'nécessaire, et surtout quand ils avaient
des guerres à soutenir. Les fouages n'étaient pas,
comme les quis tes, accordés dans des cas particuliers, ils l'étaient comme un don gratuit.
Ces. fouages forent très-souvent demandés en
Proven·c e, et sous là première maison d'Anjou,
et sous la sèconde, par suite des guerres d'Italie.
Comme il s'agissait ici d'une taille royale, faite
dans des circonstances d'urgente nécessité, per:
soi1nè ne devait en être exempt. Aussi les habitauts de Digne firent-ils parvenir des plaintes aù
grand Sénéchal de Provence; _contre ces récal-'
citrants, et Reynaud de Lecfo adressa, le 1 cr
mai 1 , une lettre au Bailli et au Clavaire, leur
' Voy. Preuv.
LX,
2.
i299.
it
f
1
~
�124
!299.
PREMIÈRE ÉPOQUE.
~'iljé>ignant de forcer tous les Clercs et les servi-
teur.s de !'Évêque à contrihu€1' aux fouages.
!500.
Le Clavaire.
l
-
C''est vers cette époque que nous trouvons le
premi_er compte d'un Clav~ire, ce_t agent qui était
dans le bailliage de Digne , le trésorier du Comte
de Prosence. Ce compte, ou plutôt, ce pendant,
est celui du Clavaire Chambayron.
. Le Clavaire était en général nommé pour deux
ans. Des lettres du grand Sénéchal étaient adres-=
sées au postulant, qui., pour se faim reconnaître,
venait les présenter. à son prédécesseur, en présence du Bailli.
Tout Clavaire sortant_était obligé de d.r esser ce
qu'on appelait son pendant. C'êtait un relevé dea
droits à percevoir au nom de la Curie, avec un
invèntaire complet des biens tant mobiliers qu'irrimobiliers lui appartenaut. Ce pendant devait être
dressé à doGble m·igii,1al; dont l'un resJait en sa
possession, pc;m r les justifications qu'il pourrait
être appelé à fàire en cas de réclamation, et l'au:
tre, muni de son sceau, était laissé entre les
mains du Clavaire qui lui succédait, pour qu'il
pût connaître la situalion de la Curie vis -à-vis de
ses aébüeurs . Il devait: y" mentionner les sommes
dues à la Curie, les causes pour lesquelles elles
étaient dues, et la désignation ex.acte de ceux qui
les avaient contractées. Ce pendant devait également contenir la mention des à-comptes payé's ,
�PllEMlÈll.E ÉPO'QUE.
125
avec toutes les pièces justificatives <lu paieme_nt, et indiquer les sommes restant à ·payer.
Le Clavaire donnait ensuite les noms de tous
les individus soumis à une cense féodale, et le
montant de chaque cense.
Lorsqu'un droit de la Curie avait été affer'm é,
aux enchères ou autrement , il devait en mentionner_le prix convenu. .
Il terminait enfin par une listé détail!ée des
cartulaires de la Curie.
Toutes ces indications étaient obligàtoires ponr
tqus les Châteaux du Bailliage, qui se trouvaient
~o_mpris dans le re_ssor~ du Clavaire de Digne.
__L~ Cl~y~ire devait en_outre·, toutes les armées,
dresser un compte de ses recettes et de ses dépenses, qui était soumis aux Maîtres Rationaux résiQant à Aix, qui formai~nt la Cour des Comptes.
_$~§ fQ_nçtjOl)S, par conséquent, étaient celles
de trésorier de la Curie. C'était lui qui veillait à
l_a rentrée des droits et des revenus du Comte de
ProvenGe. C'é_tait lui qui poursuivait les débiteurs
~n retard. Mais ses fqnclions lés plus importante~ 1 consistaient surtout à assurer, par une
bonne â<lministratibn, l'augmentation ,progres~ve d~s rev~nus de la Curie. Pour cela, il était
obligé, soit dé vendre, soi~ d'affermer, aux .meilleures _conditions possibles, les_diyers. droits attribués à la Curie. Il devait exiger de .bons fidéjusseurs, des cautions solides, pour n'être pas
!300.
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PREl'II!ÈRE ÉPOQU E.
exposé à <les pertes. Pour la vente, ou la location
de ·ces droits, il deyait, autant que p0ssible, recourir aux enchères publiques. C'était lui qui
affermait les terres, les bâtiments qui appartenaient au Comte de Provence, et qui les donnait
soit à cense annuelle, soit en emphytéose.
Le crédit du Olavaire-augmenta:it avec le chiffre
de ses revenus. Aussi, les comptes et les pendants qui subsistent encore ont-ils le soin de faire
ressortir les augmentations obtenues par les mesures fotelligeates de leurs auteurs.
Nous .avons publié, à la fin de nos Preuves,
quelques extraits de ces pendants de Clavaires.,
qui contiennent souvent des faits fort · intéressants. .
- Ainsi, celui de Giraud Chambayron ·nôus a~p_,.
prend les nouvelles acquisitions faites par la
Curie.que les actes de 1246 et de 1257 ne mentionnaient pas.
Le·Comte était devenu propriétaire d'un moulin
situé .e n dehors de la porte de Gaubert, qu'il avait
donné à .Isnard Lancelin, moyenna1:it une censeannuelle de six deniers.
Le péage et la gabelle., qui appartenaient exèlusivement au Comte de .P rovence, et qui en
1-2/J-p ne produisaient que 90 à 1OO livres, sont
affermés à -l'époque où nous sommes arrivés à
216. livres.
,. Les bans, dont le produit fixé à une cense an-
�l' REM!ÈltE ÉPOQUE ;
127
nuelle de dem. sols, se partageai ent enll'e le !500.
Comte et l'Évêqne. Ce pendant nous fait connaître
l'exception qui existait pour le quartier des Catnargues et celui de Riçhelme , revenant excl1:1sivement· à !'Évêque .
- Ce même pendant nous fait connaître une saisie .
opérée ensuite d'une condamn ation rendue contre
les frères Jacques et Hugues de Marcoux , qui
avait amené la confiscation de tous les biens que
ces derniers possédaie nt à Digne, à Courbons , à
Malijai et à Villeneuve. Les biens saisis à Digne
consistaie nt en une maison, en un verger ·et en
un pré. Cependan t Reynaud de ·Lecto, le grand
Sénéchal , fit remise de cette condamn ation
moyenna nt la somme de 1OO livres, que les deux
frères s'engagèr ent à verser à la Curie.
· G-iraucl Chatnbay ron nous fait égale.m ent èonnaître les habitants du Château de Digne qui
tenaient des propriété s soumises, ensuite des confiscations opérées depuis la transactio n de 1260,
à la directe du Comte de Provence , qui cumulait
ainsi· les droits de souverain eté et ceux cle -Seigneurie; ces biens avaient été c:édés moyenna nt
· une cens'e du cinquièm e du revenu.
. li est malheure ux qu'un si petit nombre de ces
comptes ou pendanfs nous ait été conservé , mais
le peu q.ui nous en reste suffit pour f~ire , appré-.
eier l'importa nce dtÎ Clàvariat , sur lequel ' nous
a,t.1r01is l'occasion d.e re-,;enir' à mesure que nous
1
1
i
'!
�12SS
!500.
PllEMJÈ UE Éi>OQU E.
exam inerou s les autres comptes de l'époque du
Cominalat qui sont parve nus jusqu 'à nous.
Nous trouvo ns encor e, en cette année 1300,
par le Comte
~eGc.h.'1 rles 11 une nouvelle donat ion accor dée
a :1u1 1 1 aume
de St.-Domp. Charles II à son médec in Guilla ume
de
.
Samt-Dom pmn.
nin, qui paraît avoir exercé une grand e influence
.
sur ce Princ e. Par ses lettre s du_17 septem bre de
_cette année , le Comte le dispense du paiem ent
de tous les droits dont il serait débite ur pour les
anima ux attach és à ses doma ines. Plus tard, en
·1306, Guillaume de St.-D ompn in fit faire par
Bertr and d'Ent rages , sqn fondé de pouvo irs, la
prése n.tation de ses cinq donat ions aü Bailli de
Digne , qui était alors Raym ond de Soliers.
Les histor iens de Prove nce sont'c omplè temen t ·
muets sur ce · médecin , deven u le favori de
Charles II, qui le comb lait de faveurs.
Nou velle
donation
ild
~l
,,
,;
ii
1)
l'
V.
~'
\
1
rno2.
Réforme
des mon naies.
La monn aie, à cette époque, avait été tellem ent .
, '
,
Iuere nts types qui avaie nt ete
per l es d'œ'
multipliee,
frappés soit par les Souve rains, soit par les Sei- .
gneur s féodaux qui s'attri buaie nt ce droit, qu'un e
réform e génér ale était deven ue nécessaire. ·
Charles Il en avait comp ris l'imp ortan ce, et il
résolu t de faire assem bler les États de Prove nce,
pour délibé rer sur cette grand e questi on.
· Des lettre s ·du grand Sénéchal Ricar d .de Ganibateza furen t adressées à tous les officiers royaux,
.it';"
...···
�129
PllEMlÈllE ÉPOQUE .
elles leur enjoignaient de provoquer, dans les
commµnautés de leurs bailliag~s, la réunion de
parlements publics, pour la nomination de Syndics, et leur faisaient connaître que l'a·ssemblée
des .ttats était convoquée à St.-Rémy, pour le
jour de }'Octave de Ja_Pe?tecôte.
.
_ Les officiers royaux de Digne en reçurenrune,
datée d'Aix, du)' mai 1302, et, .en l'absence du
J:lailli, le Ju'ge de Digne, Jacques de Vas talla, fit
convoquer par le crieur public, à son de trompe
et en la mani~re ~ccoutulnée, tous les habitants
du Château de Digne, pour qu'ils se réunissent
en parlement public, et exécutassent les ·ordres
du grand Sénéchal. t
La réunion fut nombreuse : le procès-verbal
de ce parlement constate la présence de 162 chefs
de famille, qui tous, à l'unanimité, dés_ignèrent
pour leurs Syndics Ranulphe Albéric et. Guigües
d' Auribeau, qui étaient en ce moment deux des
hommes les plus 'influents du ·pays, · et les plus
dévoués aux intérêts du Château. Comme pour
les précédents Syndics, leur élection devait avoir
été àrrêtée la veille dans les confréries.
1
On les choisit, parce qu'ils affirmèrent ·s 'êlre
occupés cJe cette question délicate, et; avec ]es
' Voy. Prcuv.
XLl.
V-
9
!502. '
�130
oir
solennités ordi nair es, on les investit du pouv
'de repr ésen ter l'uni vers alité des habital'lts.
Aucun histo rien de Provence n'a parlé de cette
arassemblée des État s. Il para ît mêm e que les
ent
chives de la Cour des Comptes ne cont ienn
le~
rien à cet égar d. Quelques rech erch es dans
ame....
archives de St.-Ré-my pou rraie nt peut-êtFe
des
état
r
ner quel que heur euse déco uver te; car
et
mon naie s à cette époque est fort ince rtain
sur
fort obsc ur, et quelques rens eign eme nts
d'im une pareille mat ière aura ient beaucoup
port ance .
des
Sil'é tat des mon naie s était désa streu x, l'éta t
!505 .
dans
Réforme
poids et mes ures don t on se serv ait, à Digne,
des· poids.
it
le commerce et dans les usages de la vie, n'éta
t d€
pas meilleur. Tous les. mar chan ds se serv aien
aîpoids différents, et ce défa ut d'un iform ité entr
nait une confusion déplorable.
d'y
Nos pères le com prir ent , et ils réso lure nt
une
port er rem ède. Ils. song èren t à se proc urer
Digne
livre Marseillaise, pou r en faire fabr ique r à
nsur le mêm e mod èle, et on rend it une ordo
,.
Châ.
du
ds
- nanc e , pou r forcer tous les mar chan
s. un
teau à l'ado pter . Le Bailli de Digne fit alor
er de
voyage à Marseille, et on le ptja d'ex pédi
cett e ville ùne livre Marseillaise.
t
Le Bailli Raolin re.m plit la commission don
ier,
il' avai t été char gé, et rem it à Ray mon d Bleg
de Dign e, qu'i l trou va à Marseille, une
- habi tant
.,_.
1502.
\i·
i.
!\
!
...,.J
11
1
l
r
rREM IÈRE ÉPOQ UE·;
�PREMIÈll E
ÉPO QUE .
131
livre Marseillaise, que celui-ci apporta aux !505.
Cominaux de Digne.
Le jour de son arrivée, les Cominaux Guig~es
d'Auribeau et Pierre Raymond convoquèrent les'
h~bitants du Château dans la boutique de Raymond Motet, apothicaire, pour s'occupe~ de la
réforme des poids et mesures. C'était le 3 mars
1303. 1
Lorsque la réunion fut assez nombreuse, ils
exposèrent que les poids, dont on se servait à
Digne, n'avaient pas une pesanteur-uniform e, et
n'offraient aucune espèce de garantie, ce qui
causait -des pertes et des lésions à tous ceux qui
faisaient des achats; que, pour éviter les dangers
et les inconvénients qùi en résultaient , les.
prud'hommes du Château de Digne avaient précédemment ordonné d'::tpportér une livre marseillaise, qui servirait de type aux poids qùi se fabriqueraient à l'avenir à Digne; que ces poids
seraient en fer, et marqués du sceau de la Curie..,
Cet exposé ainsi fait, Raymond Blegier leurprésenta la livre Marseillaise, qu'il avait reçue à
_ Marseille, du Bailli Raolin , enfermée dans une
bourse de cuir blané, parfaitement fermée, et
sur laquelle était le sceau dudit Seigneur Bailli.,.
' Voy. Prcuv. xr.n.
�FREM IÈRE ÉPOQ UE,
132
!505.
qui repr ésen tait une tête d'horpme avec son cou,
Le
et avait pour exer gue: Sceau de Raolin Raolin.
nota ire Michel Gau tier, secrétaire de l'assemblée,
sorti t la livre de la bourse. Elle était en cuiv re,
le
du poids lég~ l, et obtin t l'app roba tion de tout
mon de.
nt appe ler
~ Les Cominaux firen t imm édia teme
lui
Pier re Mon nier, serru rier de la ville, pour
n
qu'o
s.
confier 1aJa brica tion des nouveaux poid
s
voul ait faire adop ter par tous les marc hand
dans la ville de Digne. Le choix du· Conseil _ s'~r-:
de
rêta sur lui, parce qu'il était le serru rier
.
Digne le plµs .consciencieux et le plus habi le .
:
mis-=
la
Pier re J.\lopQ.ier s'e~pressa d'aéc epte r
s,Ïôn dont on le favqrisait.
Le pr_ix fqt conv enu, pour la livre , faite en
fer, au lieu de cuiv re, dont le prix eût ~té trop
· !l
cher , à treize deni ers Provençauf{ refforciats.
la:
·
de
ieurs
clevr~it fabr ique r aussi. les poicls infér
dem ie-li vre, du quar tero n, du dem i-qu arter on,
et n'en dem ande r que le prix le plus juste .
Pier re Mon nier prom it ensu ite de bien et fidès
leme nt remp lir sâ tâch e, enga gea tou~ ses bien
age
ent d'us
prés~nts et à veni r, et prêt a le ~errn
sl)r le livre des Évangiles.
Les Cominaux décl arère nt ensu ite que l'orclonet
nanc e rend ue par le Conseil sera it observée
ne
main tenu e tant que l'uni vers ité des habi tants
- la modifierait pas.
-
IJ
~
·.';: 1
'
~
'
�PllEMIÈllE ÉPOQUE.
133
Pour la sanction de cette ord~nnanee , ils en !505.
requirent du notaire un instrument public, sous
rése'rve de pouvoir le faire refaire en en conservant la substance intàcte.
. Cet acte nous atteste ·un ' nol!lveau progrês du
Cominalat fort remarquable. Les Cominaux revêtent, dès ce moment, leur véritable caractèr-e.
Sans être les 'r eprésentants légaux de l'université,
ils pi·ennen t en mains les intérêts de la Cité, rie
se·prévalant que de leurs droits de simples p;obi
·/wmines, et ils n'en déviennent pas moins les
représentants réels.
· ·
,
·
- Désor_mais, ils voi1t ·apporter' du zèle dans ·
·leurs fonctions et non .seulement ils s'occuperont
-de leur charge spéciale, mais tout ce· qui intéressera la communauté deviendra l'objet cle leur
sollicitude et de leur activité.
·
- C'est le commencement d'une organisation
communale véritable, que nous verrons progres-ser de jour en jour.
En 1304, un acte de quittance•, fait par le !504.
t Cette charte n'a pas été reproduite dans nos Preuves , parce
qu'elle n'a été trouvée que depuis l'impression.
En voici l'extrait, réduit à tout ce qui est essentiel.
Anno Domini m. ccc. iiij, die xxix novembris, Notum sit
~ unctis p.resentibus et fuluris quod cum lJom. Guido Aperioculos
de Digna, Ranulphus Alberici, Joannes Merendi, notarius,
Petrus Cavalerii, Ilerardus Cartoni et Guillelmus Capelli, no-
�134
PREMI È l\E ÉPOQUE.
-
notaire Mercadier, nous apprend que quelques
prud'hommes du Château, N. GuidoAperiocculos
~anulphe Alberic, Jean Merend , notaire, Pierre
Cavalier, Berard Carton et Guillaume Chapelle,
s'étaient obligés, au nom de la communauté ,
~u paiement. d'une somme de neuf livres refforciats, en faveur de Durand Bollègue 1 bouçher
de Digne. Cette somme fut payée, le 29 novembre de cette année, pade Cominal Guigues
d'Auribeau, que nous avons vu occuper ces fonctions en 1299, dans l'acte de confirmation par·
l'Évêque du privilége du vin; dans la délibération des probi lwmines de 13~03, et qui avait
été nommé Syndic en 1_302 , pour· aller re'
_p,résenter la corr~munauté à !'assemblée . des
.États convoquée à Saint-Remy, homme actif et
dévoué à son pays, dont }'influence sur ses COD::, citoyens devait être la .récompense de son pa.triotisme.
!504.
larius homines dicte civitalis fuissent obligali nomin e universitatis de Digna Durando Bollega macellario ejusdcm civitalis in
'ix libras refforciatas, ut .dicitur contineri in quodam publico
instrumenlo f~ cto manu dicli Guillelmi Capelli ad h_ec dictus
Durandus Bollega sponte confessus fuerit se habuisse et rece·pisse de Guigone de Auribello Communali dicte civitalis lradenle
nomine ipsius uni versilatis dictas ix librns cum triginta sol.
r elforc ialis, clc.
�PREMIÈRE ÉPOQUE.
135
Nous arrivons à la fin du règne de Charles II f506'.
d'Ani' ou. C'était l'époque à la·quellè il avait établi - Robert ,
Duc de Calabre,
·
•
en ·Provence son fils Robert, avec les fonctions viguier général •.
de Viguier général, Robert, Duc de Calabre; qui
son Comté de Provence
devait après lui hériter
.
€t de son royaume de Sicile.
Robert était encore mieux disposé pour les
hommes dès Gommunes que Charles son- père·.
Les habitants de Digne, qui, en ce momen~, se
:trouvaient sous la direction d'hommes actifs et
pleins d'intt;iJligence, dtmt quelques-uns· possé...
daient des terres. libres, et étaient peu.t-être bien
aises de lutter contre l'Évêque qui les dédaignaitifirent de nombreuses et d'instantes démarches
auprès de ce Prince.
Avant de dire les fav~urs que Robert · leur Plaintes
accorda, il nous faut jeter un coup d'œil Fapide du Chi1tcafü
sur les plaintes du Château de Digne , à cette
époque.
. Depuis l'avènement de Charles II, les Juifs qui
avant ne pouvaient pas entrer en Provence,
avaient reçil l'autorisation de s'y fixe~·. Plusieurs
familles s'étaient établies à Digne, et malgré les
instances des Cominaux, r_efusaient de contribuer
aux charges commun.ales, comme les -autres habi·
.tants, se fondaD.t stir un prétendu privilége, qu'ils.
soutenaient leur a:voir été accordé par l<:'. Comte
.de Provence, .epsüit.e du paiement d'une tai1lean nnellequ'ilsavaientconsenti à verser àla Curie-.
de
�196
~506.
PBEMl~RE tPOQUE :
Les Cornlnaux 'insistaient vair~ement; vaine~ ment s'adressaient-Ùs aux officlérs royàux; ceuxci s'en rapporta ient aux moyens allégués par les
Juifs, Il ne restait qu'une voie pour obtenir justice, c'était de s'adress er au Comte de Provence
ou à son Viguier général , Robert, Duc de Ca.
labre. :
Quelques familles nobles, qui tenaient dans le
Château des biens libres, refusaie nt égaleme nt
de contribu er aux mêmes charge's. Ils invoqua ient
leurs titres qui, prétèndaierït-ils, les en dispensaient. Les Cominaux soutena ient, de leur côté,
que pour les terres dont ils avaient la directe, ils
pouvaie nt avoir peut-êtr e le droit d'en· être dispensés, mais que pour les terrës sur lesquelles
ils n'avaien t aucun titre de directe, ils devaien t
y être soumis.
Ils refusaie nt égaleme nt de contrîbû er aux· frais
qu'entra înait le droit de cavalcade convenu avec
le Comte par la ·commu nauté de Dign'e. Ils se
trouvaie nt ainsi, malgré leur qùalité de Vassaux,
dispensés personn ellemen t de ce service, et pourtant ils résistaie nt. ·.
Là encore les officiers royaux refusaie nt satis..:.
faction. Il fallait égaleme nt se pourvoi r contre ces
prétend us Nobles, comme contre les Juifs, au·
près du Comte de Provence.
D'un autre côté, les officiers royaux tracas·saient les habitant s.
�137
Les travaux d'un pont sur la Bléone , sm: laquelle il n'en avait jamais existé · jusqu'a lors,
avaien t été commè ncés, et lorsque la commu nauté s'y était décidée, elle avait rendu un Statut
en assemblée publique par lequel il avait été ordonné qt:Îe le tiers des amend es et confis~ations du
pain pour vente avec fausses mesure s ou ·m esures
non scelléés du sceau de la Curie, ledit tiers reve'nant à la Curie, serait appliqu é· aux travaux du
pont Je la Bléone.
- L'assen timent du Comte de Proven ce avait été
obtenu tacitem ent' et ses officiers royaux d'alors
ne s'y étaient pas opposés.
Mais les officiers royaux actuels contest aient
ées droits aux habitan ts, -et force était encore ,
pour faire consacrer cette disposi tion; de recouri r
·
au Comte.
Mais il y avait plus : le geôlier des prisons
royales exploitait indign ement les prisonn iers
qui, coupables ou non' étaient taxés par' lui au
paieme nt arbitra ire de 12 deniers.
Les 'Cominaux prétend aient que cette. somme
ne pou'vait le~r être imposée qu'alor s qu'une condamnâ tion contre eux avait été pronon cée . .Mais
·on n'avait aucun égard à leur réclam ation.
Enfin, les habitan ts avaient non seulem ent à
se plaindr e des mauvaises dispositions des officiers royaux et des Nobles du Châtea u, mais ils
éprouv aient encore toutes sortes de tracasseries
rno6:
�138
-1506.
Letlres
de Robert.
PllEl\UÈl\E Él'OQUEl.
de la part des Se·i gneurs des Châteaux voisins,
qui, jaloux de la: prospérité de fa cité de Digne,
défendaient, sous de sévères peines aux hommes.
de leurs Châteaux, de venir y commercer, défense qui portait un énorme préjudice , non
seulement aux habitants <le Digne, mais encore
à la Curie royale.
_ En présence de ces contestations diverses, on
se pourvut auprès du·Sénéchal de Provence~ pour
obtenir l'autorisation d'assembler un parlement
pùblic et de nommer des Syndies chargés de pour~uivre, auprès du Comte de Provence, les intérêts de la cité .
. Cette autorisation dût être accordée, Üar des
lettres de- Robert, Duc <le Calabre, en date du 19
mars 1306t, font droitJ toute~ les réclamations
des habitants à lui présentées par leurs Syndics ,
per Syndiéos uni~ersitatis lwmùmm Digne.
Ces lettres sont adressées aux officiers royaux
de la Curie de Digne ; et contiennent les décisions
suivantes:
Relativement au refus des Juifs de contribuer
au paiement des c·harges communales, ils devron t
y être tenus, comme ·tcms les autres habitants,
au marc le franc de leurs biens? et ce' nonoh-
\
~..i
!
r
<- ~ V oy .
Prcuv.
XLIII .
�Pl\EMIÈ !tE ÉPOQ UE.
139
l506 .
stant l'invocation d'un préten du privilége qui ne
les dispense que du paiem ent des tailles royales.
Relati vemen t à la même deman de formée
contre les Nobles, Rober t est moin·s explicite.
Il recom mande seulem ent aux officiers royaux
d'examin~r attenti vemen t ·les titres et d'agir conformé ment au droit.
Sur le refus des mêmes Nobles de contri buer
.aux frais du droit de cavalcade, les officiers royaux
devro nt les obliger à servir person neJlem ent cette
presta tion que le vassal doit à son Suzerain ,
s'ils ne veulen t pas se soume ttre à la transa ction
.consentie par le Comte de Prove nce, et l'obser:ver
scrupu leusem ent.
Quant au tiers des amend es, pour vente frauduleus e de pain, qui revena it autrefois à la Curie,
Rober t enjoin t aux officiers royaux de respec_tel'
à l'av~nir çette ordon nance rendu e par les habi-·
tants de Digne, du consen temen t et en présen ce
slu Bailli qui siégait alors qu'€lle ayait été rendue .
Il défend égalem ent au geôlfor de moles ter les
prison niers et dë leur imI.Joser 1€ paiem~nt sie~
12 denier s qu'il réclam e, avant qu'une conda m11ation ait été encou rue par eux.
. Il recommand~ enfi11 à· ses officiers de réprimer s~vèremêJ:!t)es injuste s défenses fai_t€s ·par
Jes Seigneurs voisins d~ Djgne, aux habita nts de
lem:? C]lâteaux, et de punir rigour eusem ent ceux
qui se le perme ttront.
l
1
·I
).
1
�140
i506.
PREMIÈRE ÉPOQUE.
Les Cominaux én fonctions, qui se trouvaient~
ceùe année là, au nombre de cinq, parmi lesquels devaient se troÙver Uf! .OÙ deux bafütants
qui 'prenaient ce titre, sans l'avoir, Guigues
d'Au.r ibeau, jean Mayend, Raymond Salvagne,
Raymond Austruge, notaire, ·et Pierre Àlheric,
se présentèrent -1e 6 mai 1306, · devaht le' Bailli
Isnard de Dauphin, en présence"du Juge Jacques
de Vastalla, demandèrént acte de cette présentation, et en requirent l'exécution.
L'acte de présentation donne la description
suivante des .léttres royales : .
a Scellée du grand sceau rouge rond de Séré>> nissime Seigneur Ro~ert, premier-né · du Roi
'> Très-Illustre de Jérusalem et de Sicile, son
>> 'Viguier général dans son royaume · de Jéru>> salem et de Sicile, ei dans ses Comtés de Pro-ii' ve°:ce et de Forcalquier; d'un côté dudit ·sceau
>> était l'image d'un Noble armé, assis sur un
» chevai c~uvert d'u~ tapis parsemé de lys; ayant
>> son c~sque sur la tête, son épée dans sà main,
» et à son bras ' gauche une esp-èce de bouclier;
')) o~ y lisait aussi : SIGILLU~ ROBERT! . PRIMO)) GENlTI ILLUSTRISSIMI JERÙSALEM ET SICILIE REGIS.
De l'autre · côté était un drapeau Provençal,
dans. lequel était représenté ·un 'bouclier semé
)) de flet~rs de lys' e~ ensuitè on lisait les mots
)) suiv~nts : SIGILLUM PARVUM ROBERT! DUCIS
>>
>>
>J
CALABRIE .
>)
�141
i>REMif RE ÉPOQUE.
Cet acte de présent ation nous montre tous les 1506.
Cominaux de 1306 en acti9n, rempla çant les
Syndics qui avaien t obtenu de Robert ~es lettres
si import antes pour la commu nauté. Nous y trou-"
vons encore Guigues d' Auribe au qui est présen t
partou t et qui devait exercer les ~on.ctions de premier Cominal.
Voilà donc les Cominaux qui rempli ssent les
fonctions de Syndics toutes les· fois que la qualité
de Syndic nè devien t pas obligatoire. Il en r~
sulte la preuve certain e que c'étaie nt eux qui dès
lors prenaie nt en mains la haute directio n- des
zèfe
t était dû au
affaires, et cet heureu x résulta
'
.
et à'l'intelligence des habitan ts qui, pendan t cette
~poque, avaien t été chargés du Cominalat.
L'anné e suivan te, Charles II, obeissant en 1507 .
cela-aux inspira tions de Philipp e-le-Be l, et du Abolition
l'ordre
' a, descleTempliers.
' ' couron ne p ape
· ete
V, qm· avait
'
P ape "l
"" ement
Lyon, le 12 novem bre 1305, et n'était pas encore
venu t:ependant s'instal ler à Avignon, où il devait
transpo rter la chaire de St.-Pie rre, et peut-ê tre
aussi un peu par le désir d'accroitre son domaine,
fit arrêter tous les Chevaliers del' ordre du Temple ,
qui se trouvai ent en Proven ce, et les fit condui re
dans Jes Châteaux de Meyrargues et de Pertuis .
Parmi les Chevaliers ·détenu s à Meyrar gues,
nous av9ns remarq ué le nom de Fr. Hugues de
St:-Jea n, ·çhapelain du bailliage-de Digne.
1
�142
PilEMIÈRE ÉPOQUE .
Où étaient, dans le bailliage de Digne, les
possessions des Chevaliers du Temple? c'est ce que
jusqu'ici il nous a été impossible de découvrir.
' !508.
Le 16 mars 1308, Charles II fit son testament
T estament
à
Marseille,
dans lequel il institua Robert, son
de Charles Il
et sa mort,
second fils, héritier de tous ses Êtats. Il mourut
le 5 mai 1309.
!·509.
Dans les dernières années de son règne• ,
Charles II avait fait quelques changements dans
l'administration de son Comté
de Provence. . Il
.
'a vait cr.éé deux Sénéchaux, dont l'un avait son
·srége à Forcalquier, et comprenait dans son ressort, Ja vallée de Cornillon, les bailliages de Sisteron et de· Digne, la viguerie de Forcalquier,
la ville- d'Avignon, les bailliages d' Apt et de
Pertuis, la viguerie de Tarascon, la ville d'Arles,
le bailliage <le Notre-Dame de la mer, 'près d'Arles;
et l'autre, dont le siége étàit à Aix, et comprenait
dans son ressort la viguerie d'Aix, la ville de
Marseille; les vigueries d'Hyères, de Draguignan
êt de Grasse, la ville de Nice, et les bailliages de
Toulon, de St-Maximin, tle Brignole-s , de Vin ti.-
1
Quelque$ hi.stosiens de Provence fixent à l'année l 307 la
création par Charles Il des Sénéchaux d'Aix et de Forcalquier.
La lettre de ce Prince, du l 3 avril t 298, citée ci-dessus (Preuv .
xxxv1, 5) démontre que cette cré; tion avait été déjà faite à cette
époque.
�f
1
i
{
PREMIÈRE ÉPOQUE.
l
163
mille, du Puget le Théniers, de Castellane et de
Moustiers. Division presque complètement calquée sur l'ancienne division romaine, sauf quelques changements introduits par la féodalité.
-Avant de finir, ngus devons diré quelques
inots de l'organi.sation administrative et.judiciaire
sous Charles II.
Pour l'administration, il y avait les deux Sé-.
.
.
·
)'
nechaux dont nous venons de parler. Ensmte il y
avait à Aix un procureur et un avocat investis des
titres de procureur royal et avocat royal, et assistés d'officiers royaux chargés de la .vérification
des comptes de tous les c0mptables, qui étaient
désignés squs le nom de Maîtres Rationnaux.
Il y avait de plus un trésorier royal, chargé de
la perception des droits du ~oi sur toute la Provence.
Sous le rapport judiciaire, il y avait le Juge
des premières appellations, chargé de juger en
appel les sentences rendues par les Juges des
divers bailliages de Provence.
n y avait encore un autre degré d'appel, c'était
celui qui se portait devant le Juge Mage.
Il y avait en outre le Conseil royal, composé du
grand Sénéchal, et de Conseillers éminents qui
· avaient le titre de Conseillers rnyaux. Nous avons
dans nos archives un exemple d'une décision
rendue par ce Conseil royal, en 1268, composé
du Grand-Sénéchal, des Evêques d'Aix et d'Arles,,
t509.
!'
1
. !
1
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'i
1
. !
!
Division
f
administrative.
Organisalioli
judiciaire.
1
1
1
�144
!509 .
. i
Résumé
des progrès
du cominalat
pendant
cette première
~
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1
l
l
1
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li l
t
époque.
Pl\EMIÈUE ÉPOQUE .
Vice-Dom inis et Bertrand 1 d'Alain, Évêque
de Sisteron 1 de Robert de Lavène, professeu r
de droit civil, et de Guillaum e de Villeneuv e,
juriscons ulte. 1
Nous aurons, d'ailleurs , dans notre seconde
époque, à suivre les diverses phases d'un long
procès intéressa nt la commun auté de Digne, qui
épuisa tous les degrés de juridictio n, et se_termina
cependan t par une sentence arbitrale.
Nous voilà parvenus à la fin de notre première
époque. Il ne nous reste. (iu'à résumer, aussi rapidement que possible, les progrès du Cominalat
depuis son institutio n.
Le Cominal~t a été établi dans la ville de J?igne
en 1260, et l'acte contenan t son institutio n nous
1a
' ·
"
• man1ere
•
c. • connaitre
assez prec1se,
, d' une
a ia1t
sp,écialité de leurs fonctions. De 1260 jusqu'en
1268, il ne nous reste aucune trace de leur e:xistence, _nos archives à cet égard sont muettes.
En 1'268, nous trouvons les Cominaux, qui assistent à la sentence du grand Sénéchal de Provence ,
rendue par .le Conseil .royal, à Ma1~seille ; mais
leur nombre d~ six prouve que les Comip.1:!.U X
n'a,v aient smv1 ce procès que comme simples
1
'
~
.......
1
Voy. Preuv. xxi.
�l'R E ;vu rrnE
t POQUE.
habita nts de la cité de Digne, et parce que, peutêtre, la question qui s'ag-itait .les intéress ait plus
particul ièremen t.
Mais pendant toute cette époque, et jusqu'en
1290, nous ne trouvon s dans tous les actes de
·nos archives que des Syndics , qui agi~sen t au
nom de la commun auté , dont ils sont les représentants , dans les cas où ils ont reçu pour cela
les pouvoirs nécessaires.
Nous ne pouvons donc rien dire du Comina lat,
pendant cette premièr e période , mais nous n'en
voyons pas rnoins dans la seconde période de i1otre
premièr e époque, toute l'import anée qÜ'acquit
peu à peu cette instituti on, qui se trouvait dans
un si grand nombre de commun es Provei1çales ,
etqui partout suivit à peu près la même marche ,
et se dévelop pa insensib lement comme dans notre
cité.
L'acte des autorisa tions données par le Bailli
en 1290, nous en donne l'explica tion. Depuis dix
ans, l'apathie des Cominaux nommés avait été
si grande, leur insoucia nce si extraord inaire, que
tous ces fonction naires; qui ~vaient -été chargés
de retirer les tailles de la cité de Digne, n'avaien t
pas encore pu se décider à rendre leurs comptes,
de telle sorte qu'on n'était pas plus avancé
qr~)vant l'institu tion du Comina lat, et cette
négligen ce dût alors exciter des plaintes qui
éclatère nt vivemen t au sein des confréri es.
10
!509.
�146
PREMIÈ RE ÉPOQU E.
· Quelques homm es intelli gents et patriotes
dûren t faire comp rendr e à leurs conci toyen s,
dans ces assemblées intim es où ils pouva ient
parler librem ent, combien le Cominalat pourr ait
faire de bien, si les Cominaux élus se consa craien t à leurs fonction.s et pren~ient en même
temps la direction des affaires de la;.. cité. Leur
voix trouv a de l'écho , et c'est depuis cette
année que nous voyons le C@minalat s'orga niser ·
sérieu semen t. .
Les promo teurs de ces idées dûren t être élus
Cominaµx par acclamation, et on dût s'en rapporte r à eux , pour régul ariser l'adm inistr ation
cl.e la cité. Ils s'adjo ignire nt eux-m êmes pour
conseillers les princi paux chefs de_famille, avec
lesquels ils devai ent exam iner de conce rt les
affair{ls de la comm unaut é. On limita d'abo rd à
sept, le nomb re de ces Conseillers, mais à mesu re
que les besoins seron t mieux compris ce nomb re
s'accroîtra progr essive ment.
On convi endra sans peine que ce fut une idéelumin euse, et qu'ell e dût empê cher pour l'a-_
venir ce qui s'était passé à Digne penda nt les
trente premi ères année s de l'insti tution du Cominalat.
Aussi, dès -ce morrient, l'activité des Cominaux
se manif este de jour en jour·d avant age, et ver~
la fin du xm• .siècle, il devie nt, évide nt, à leur-prése nce contin uelle dans tous les actes qui inté~_,
�PREMIÈ!\E ÉPOQUE.
147
resse-nt la cité, qu'ils ont compris la mission dont !509.
ils sont investis, et qu'ils acceptent la charge qui
leur est impo~ée pour le bien de la communa uté.
A in si, en 1298 et f 299, nous voyons les Cominaux se don~er autant de mouvemeI].t et faire
tout autant d~ démarche s que les Syndi_cs ch_argés
d'un pouvoir légal pour représent er la cité. ·
A peine les Syndics ont-ils amené une affaire
au point où leur intervent ion n'est plus nécessaire, 'que les Cominaux s'en emparen t et la mènent à bonnes fins.
_ C'est ce que nous voyons se réaliser pour ·!'-obtention du privilége du vin : lorsqu'il ue ...s'ag~t
plus que de solliciter !'Évêque , le. Prévôt, le Chapitre; lorsqu'il faut régler avec les Consuls du
Bourg, ce sont eux qui sont·char gés de ces soins,
parce siu'en 1290, on avait senti la nécessité de .
les chgisir exclusivemen.t pour diriger les affaires_
de la cité.
Plus tard, lorsqu'il s'agit de la réforme des
poids employés dans le commerc e, qui donnent
lieu aux plaintes des habitants , ce sont encore les
Cominaux qui l'exécute nt.
Enfin en 1306, après que les Syndics de . la
commun auté ont obtenu de la jus tice et de la
bienveillance de Robert, Duc de Calabre, fils du
éomte Charles II, institué par lui son Viguier général en Provence , ces lettres du 19 mars si favorables à la cité, ce sont les Cominaux qui en·
�1'48
, 1509.
FREMIÈR E EPOQUE .
font la présent ation au Bailli, pour en assurer et
eh poursu ivre l'exécu tion.
Un grand pas a donc été fait pendan t cette
premiè re époque , et si le Comina lat a langui
pendan t les trente premiè res années de sa création, si les homme s qui en avaient été chargé s,
n'avaie nt pas compri s l'impor tance des fonctions
qui leur étaient confiée s, n'en avaien t tiré aucun
parti, et n'avaie nt fait que le triste métier d'exacteurs , le sentim ent patriot ique qui s'était réveillé, qui avait fait battre le cœur des homme s
ihtellig ents âe la cité, avait à la fin de cette première époque noblem ent et fructue usemen t ré- _
·
paré le mal.
La seconde époque , nous le promet tons, sera
plus intéres sante que la premiè re; car nous aurons au Comina lat des homme s pénétré s de leurs
devoirs , et agissan t avec une énergie et une activité vraime nt prodigieuses.
FIN DE LA. PREMIÈ RE ÉPOQUE .
�ESSAI HISTORIQUE
SUR
LE COMINALAT·.
DEUXIÈME ÉPOQUE.
- ·-
?.
ROBERT D'ANJOU.
rno.9 -
1.545.
Avènement de Robert. - Hommage Je l'Évêqu~ Raynauld. - Hommage·des
Syndics des communaulés. - Homma ge des Nobles. - Le Roi R obert à
Bigne. - Les Juifs. -Auditeur s des comp les des Cominaux. - Gardes
de nuit ..:._ Privilége de ne contribuer qu'a Digne.-Cou.vent·des Cordeliers..
- Subside volontaire. - Chemin de Digne à Marcoux. - Ve. Stàtut de
\!Église de Digne.-Emprunt de la comm,unauté.-Lulte contre les Nobles.
- Lulle contre les Seigneurs des Sièyes et de Courbons. - Lutle éontre le
péager de Mezel. -Lettres de Robert. - Proteslation contre une cavalcade
requise par le Bailli. -Homm age prêté a Charl es, fils de Robert. - Lettres
de Robert. - Lutte contre les Noliles . - Élection de Cominaux. - Procès
de Bérard Carton. - Lettre de Robert. - Règlement de Robert pour la
Curie.~ Procès Carton. - Lettre de Robert. - Sentence contre les habitants de Courbons. - L'Évêqne Guillaume de Sabran. - VIe Statut de
l'Église. - Hommage requis par G. de Sahran. -Pont de Bléo.nne.-Lellrcs
de Rob ert. - Fin dn procès Carton.-=-Sentence arbitrale entre les Seigneurs
des.Sièyes e t leurs lenants. - Délibéralion des chefs de famille. - Concile
Provincial d'Avignon. -Franchise de péage au temps des foires.-Nouvelle
lutte contre les Nobles. - Procès contre les Seigneurs de Gauberl. - Visite
à Digne du Sénéchal d' Aigues-Blanches. - Hommage de J acques Aperioculos. - Jean Bayssan, Clavaire. - Hommage aux princesses Jeanne• et
Marie. - Enquête de Léopard de Fulginet. - Raimond Niel, Clavaire. Lettre du Sénéchal Phil. de Sanguinet. -Nouvelle lutte contre les Seign~urs.
�150
DEUXIÈME ÉPOQUE.
des Sièyes. - Lettre d11 Sénéchal de Philipp e de Sanguinet. - Le Prév ôt ,
Seigneur du Bourg. - Philippe de Sa)lguinet ;, Digne. - Quatre \ctJrcs de
lui. - Robert revient d'Italie enï?ro vcnce . - Sentence du Juge de Digna
dans un procès pour le privi\ége du vin. - Procès contre le Receve~r des
cosses et des \eydes. - L'Évèquc Elzéard de Villeneuve.- VIIIe Statut de
l'Église. - Parlement public. - Divers actes d'administration intérieure
du Château. - Autre parlement public provoqu é par la communauté. - Le
Bailliage de Dign·e retréci dans sa circonscription. - Procès sur le ban des
vignes des Sièyes cl de Courbono. - Le Château d'Oise obligé à contribuer
au pont de Bléonne. - Hommage requis par \'Évêque• - Nouveau procès
coi.Ire les Seigneurs des Sièyes et de éourbons.-Mort de Robert. - Résumé des progrès du Comina\at pendant cette deuxième époque·
!509 .
.Avènement
de Robert.
Dès que Robert connut la mort de son père, le
Comte Charles II, il s'empressa de se rendre à
Avignon, pour combattre, auprès du Pape Clément V, les tenJatives de Carobert, Roi de Hon~
grie, qui réclamait la succession des Deux Siciles
et des Comtés de Provence et de Forcalquier. Il
trouva le Souverain Pontife parfaitement disposé
à son égard, il reçut de lui le royaume de Naples;
et foLcouroÏmé à Avignon, le pr.€mier dimanche
du mojs d'août 1309. Clément V lui fit, en outr_e,
remi_se de la somme énqrme de troi-s cents mille
onces d'or 1 que Charles II 'lui devait.
. Une tbis assuré de son pouvoir, iLsongea à
obtenir da~s toute- 1'étendue de ses Comtés de
Provence_et de Fôrcalquier, l'hommage des Nobles et des communal,lté~_. Son Sénéchal Reynaud
' L'o'nce Provençale était alors , comme elle l'était eîïèore au
~Hüer siècle , de 2& grammes.
-
�151
de Lecto écrivit à tous les Seigneurs de Provence,
et donna l'ordre à tous les Officiers . royaux des
divers bailliages, de faire élire des Syndics par
les communautés, pour être représentées et
pouvoir prêter l'hommage dû au Roi Robert.
Il fut considérable le nombre des Nobles du
bailliage de Digne, qui prêtèrent cet hommage.
Il ne sera pas inutile de passer rapidement en
revue les actes qui nous en sont restés'· et qui se
trouvent consignés dans les archives de la Cour
des Comptes, à Marseille.
1509.
'Le premier hommage prêté, le 3 décembre
1309 1 , à Aix ; entre l~s mains du Roi Robert,
lui-même, fut celui de notre Évêque, Raynauld
Porcellet, le plus riche Seigneur du bailliage de
Digne . .
L'acte qui renferme cet hommage contient une
particularité qu'il est bon de signaler.
Raynauld Porcellet est d'abord mentionné
comme présent en tête de l'acte, avec l'Évêque
et le Prévôt de Toulon, l'abbé du monastere de
Mont-1\fajour, et }'Évêque de Marseille, et il est
là, placé le premier, comme s'il était considéré
par le Prince, comme le Seigneur le plus puis-
Hommage
de !'Évêque
Raynauld.
1
Voy. Preuv.
XLIV.
1.
�152
DEUXJT;M E ÉPOQUE.
~ant
l509.
parmi ses collègues. Mais ensuite , clans la
, mentio n des homma ges, .p rêtés .par les Prélats
qui comparaisse!lt, <;elui de Raynau d Porcellet
_est complè tement passé sous silence.
. Ce n'est q_ue par un autr~ acte, ajouté à la
, suite du prerpie r, en date du même jour, que
l'Évêqu e de D.ign.e pr:ête .enfin son h~rnrniil:ge,
avec l'abbé du..., Thoron et.
~otre Prélat prêté s,erme.nt .d 'homm age e.t de
fidélité au Roi-Ro bert, .p.oor •t oute la terre qu'.il
possède. dans l'étendu~ des L(i)mtés de Pr.ovenc_e
et de :Forcalquier, sous la réserve expresse de
tous les pactes et de toutes les -conve.n tions ·que
ses prédécesseurs ont pa~sées ave~ les préd~ee~
seurs dudit Roi Robert , n'enten dant y renonce_x:,
ni tacitem ent, ni express ément.
t.
- Cette 0mission du notaire est-elle simple ment
une inatten tion ou une .faute de sa part, ou !'_Évêque de Digne ne consentit-il à prêter,hornII1age.que
lorsqu' on fut d'accord sur la formule? C'est une
_question qu'il est à peu p~.èsimpossiblederésoudve
d'une manièr e certain e, et nous croyons devoir
nous _absteni r de toute interpr étation hasardé e.
Homma~e
Le 18 décembre , l'hoinm age fut prêté par l,es
des Syndics
•
.
-'
des • Syndics des divers lieux du baill~age de
Digne 4 ,
communautes .
·
''
<
'
•
• Voy . Pr cuv.
Ç..
XLV .
�DEUXIÈME EPOQClË .
153
pàrmi lesquels figuren t' pour la commun auté de
·Digne, Pierre Cavalier et Guigues d' Auribea u,
que nous avons· vus déjà ComiBaux du Château ,
,et qui sont ici investis de la qualité de Syndics,
:preuve ·certaine de finftm.ence ,qu'ils exerçaient
sur leurs concitoy ens, ·de leur zèle et de 1eur
-dëvouem·e nt aux intér.êts de leur pays.'
Les Syndics des autres chàtea.ux étaient: G.
Rigo·t et G. lsBard de Mezel; 1\1. Rôsta.t:ig ·et Isa.
Gros des Mées ; G. Roman -de Lambruiss'e ; lsn.
Raimba ud de Prads; G. Mou ton de Mari'a ud; R..
Ripert de la Javie et de Ste-Colornbe; P. Bertranèl
,et Et. Gavarrem d'Oise; A. Rostang des Dourbe-s;
rP .' Tardivi et Et. Michel du Chaffaut, B. Pemoze
de Lamber t; plus les Syndics de Beauvez er, de
Nill~franche, de Barrêm e et de îColmars. ; ·Cet h.'o mmage:fu.t prêté ent<re ]es mains ·du Sénéchal Reynaud ' de. Lecto, fondé de pouvoirs d1:1
R.oi fü;ibert.
Il existe encore, outre ces <leu~ homma ges,
·quatre autres actes semblables, en date du 1'9
·,décembre~, dont trois contien nent des hommag es
prêtê's eMtre Ies · mains du même Sénéchal Reynaud de Lecfo, dans lesquels on trouve toute la
noblesse du bailliage de Digne, à cette époque. -
' Voy.
Pçet1v. XLVI.
Hommage
des Nobles.
�15~
f509.
""'·
1 '
1 '
DEUX IÈME ÉPOQ UE.
t
Il n'y a guères d'int éres sant pour notr e suje
que les noms des Seigneurs qui habi taien t la ville
de Digne ou ses enyi rons , et qui pouv aien t ainsi
·
se trou ver en cont act ou en relations avec nos
père s, et ce sera sur ceux-là seul eme nt que nous
appe llero ns l'atte ntion .
En prem ière lign e, nous trouv ons la famille
re
Aperioculosi, qui se composait, en '1309, de quat
s
mem bres , tous frère s, désig nés sous les nom
,.
de Jaco min, Perc eval , Guido et Bon iface , pos,
ron
Spar
séda nt en com mun la Seig neur ie de
de
et de nom breu x domaines dans les Châteaux
ans,
Volo nne, des Dou rbes , d'En trag es, de Trev
ns
de la Rob ine et d' Aina c, tous Châteaux voisi
de la cité de Digne.
Boniface deva it être l'aîn é, èar nous le voyons
des
seul Seig neur de Verdaches , et il possédait
c.
domaines parti culie rs, à la Robine et à Aina
La famille des Aperioculos était puis sant e à
s
Dign e, nous la verr ons lutte r quel que temp
pas,se
cont re la com mun auté ; ,mais peu d'an nées
sero nt, sans que ses mem bres ne se ralli ent à elle,
rs.
et ne s'en décl aren t les plus arde nts défe nseu
est composé de
• " Le nom de-l'an cienn e famille ùe Dubre uil
deux mots en
sont
qui
et ueil,
» ces deux mols dubre ou duébre
là vient que
De
l'œil.
ouvre
:
ient
signif
qui
" lai;ig·ue Prove nçale
oculo s.
Aperi
latins
ts
contra
» cette famille est nomm ée dans les
Robe rt, Nob. de Prove nce, I, P.·· 586._
�DEUXIÈME ÉPOQU E.
15 5
Un Aperioculos se trouve compris au nombre !509 .
<le nos derniers Corninaux, et il a été, sans,doute,
un de ceux qui ont sollicité et obtenu de Marie
de Blois, femme de Charles 1cr, de la seconde
maison d'Anjou, et mère de Charles li, la concession du Syndicat, en 1385, et la transformation complète du Cominalat , en un v·é ritable
pouvoir .municipal.
Rostang, Seigneur d'Entrages, dévait être
lJ,ussi un habitant de Digne. Il possédait des domaines non seulement à Entrages, mais encore
aux Dourbes el à Aighm, et il prêtait aussi hommage, comme tuteur de Béatrifeste, fille de Noble
Bertrand de St.-Dompnih, un des frères sans
doute du médecin de Charles U, qui avait pour
domaine, à Digne·, la bastide des Bains.
Les deux frèrés Malsang, Isnar<l et Bertrand,
avaient également une Seigneurie à En.trages. Ils
dûrent finir par habiter Digne, car leur nom,
comme celui des Jlostang se _trouve souvent cité .
dans les actes de la communauté.
Nous mentionnerons encore Boniface -Mercadier, qui avait des terres seig·n euriales, à Digne,
à Chaudon, à Lauzière et à la Javie, et devait
être un rle~~endant de Pierre Mercadier, qui avait
terminé, avec le Comte de Provence_et l'Évêque
de Digne , la transaction de 1260.
Nous devons en·core citer Raymond de Sparron,
qui avait un domaine dans le·territoire de Digne,
1
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�156
!509.
les deux tiers du Château du Poil,· et des domaines à E~toublon, Bellegarde, .Esparron,
Chaudon et Creisset.
· Nous !'etrouverons d'ailleurs presque· toutes
ces familles dans la suite des faits que nous aurons à exposer, et il nous suffira de dire qut: le
premier acte seul contient un très-grand nombre
de Seigneurs des Châteaux avoisinant la cité de
Digne, tels que : les· Sièyes, Gaubert, Courbons,
le Chaffaut, Aiglun , les Dourbes, Chaudon ,
Thoard, Bedejun, et autres lieux;. et lorsque,
après avoir parcouru les chartes du xrvc siècle,
on lit dans cet hommage, les noms de Raymond
de Barras, de Barras d'Auribeau, de DosoLde
Gaubert , de François de Marcoux, de Bertrand
Salvage, jurisconsulte, de Guillaume· et Olivier
des Dourbes, on e!ilt tout porté à les comprendre
parmi les habitants de -notre cité.
Le Prévôt et les Chanoines de Digne, prêtèrent
·eux aussi leur hommage; le Prévôt pour son domaine du Bourg, et les Chanoines de Digne, au
nombre de huit, pour leurs prébendes de Lauzière, de St.-André, de la Roche, des Dourbes,
de Roquebrune, d'Archail et de Barles.
Lg Prieur de Faille-Feu prêta son hom,mage,
tout seul, eritre les mains du Roi Robert.
.
t5LO.
Lorsque Robert eut obtenu les hommages de
tous les Seigneurs et de toutes les commùnauté ~
il<>hcrt à Digne,
l
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DEUXlÈll{E Él'OQl.E .
�DEU XIÈ M E ÉP OQUE ,
157
de son Comté de Provence, il fit ses préparatifs
de départ pour l'Italie où de graves intér:êts l'appelaient.
Il partit dans les premiers jours du mois. de
juih 1310, dit Papon, et il dût y des.cendre, par
la vallée de la Stura, route la plus courle et alors
très-fréque ntée, à c.ause des nombreuse s relations de la Provence avec le Piémont. Et ce q~ü
le prouve et l'établit d'une manière à peu près
certaine , c'est une lettre de lui,, datée de Digne,
du 28 mai 1310, et adressée au Viguier et aux
Juges de la ville d' Mx .1
. Le passage de Robert à Digne dût ranimer enc_ore· te zèle des Cominaux, car ce Prince ~ût leur
faire beaucoup de promesses, et plus d'une concession verbale. Il dût approuver le parti qu'ils
avaient pris de diriger l'administr ation du Château, et les assurer qu~il leur prêterait, dans
toutes les circonstances difficiles, son assistance
et son appui . Aussi verrons-no us bientôt les-Cominaux se charger exclusivemel'lt de l'administration du Château .
iOlO.
1
Recueil de plusieurs pièces concernant les privilé.g es, Statuts, Droits, Usages el Règlements particuliers à la ville d'Aix
et son terroil'. Imprimé par ordre de .tµM. les Consuls et Assesseurs d'Aix, Procureurs-G énéraux du pays et Comté de Prevence. in-4° Aix 1 Joseph David et Esprit David, M. nec ._ x . p. 26.
1
J
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�158
iô IL
Les Juifs .
DEUXIÈME ÉPOQUE.
Ainsi, dès l'année 1311, le 8 novembre', nous
trouvons deux- Cominaux , Guillaume de Miramont, notaire, .et Bertrand d'Entrages, qui,
pour assurer l'exécution de la transactiem de
1260, viennent en faire une présentation au' Bailli
Audibert de Barras, assisté des deux autres Officiers royaux, le Juge, Compagnon· 'Ruffi, . et le
Clavaire, Giraud Chambayron.
A peu près vers cette époque, un grand procès ·
se préparait de la part de la communauté de
Digne·, contre les Juifs qui, sous le règne de
Charles II, qui les avait protégés et favorisés,
avaient envahi la ville. Leurs prétentions allaient
teujours ·croissant, et:, d'un autre côté, ils
n'étaient pas fort aimés <les habitants du Châtéau .
.Depuis leur arrivée à Digne, ils refusaie1i t à
contribuer aux tailles royales et communales,
proportionnellement à la valeur de lèurs 'biens,
comme les autres habitants de la communauté.
Ils invoquaient pour cela leur traité avec le Comte
de Provence, moyennant lequel, par le paiement
d'une taille annuelle qu'ils s'étaient engagés à
payer à la Curie, ils entendaient être dispensés
de toute contribution aux tailles du Château.
1 Voy. cette présentation à la note du n°1. des. Hegiisires des'
Clavaires,·à la fin dès Preuves.
�.'
DEUXIÈME ÉPOQUE,
159
Cette même année ( 1311 ), les Juifs avaient
établi des tables pour la vente de la viande qui
leur était destinée, dans le marché des·Chrétiens,
et les habitants étaient indignés d'être obligés
de se trouver en contact, tous les jours, avec cette
race maudite. Les Juifs leur répondaient qu;ilsy
avaient été autorisés par les Magistrats de 13_11,
qui étaient alors Audibert de Barras , Bailli,
Compagnon Ruffi, juge; et Giraud Chambayron,
Clavaire.
Les habitants se plaignaient aussi de ce que les
Juifs se permettaient d'aller avec les Chrétiens .se
baigner aux bains des eaux minérales. ·A quoi les
Juifs répondaient qu'ils avaient de ce droit une
possession constante depuis qu'ils habitaient le
Château.
Le procès était sur le pointd'éclê;tter; mais il y
· avait aux .fonctions · de Cominaux des hommes
intelligents, , Guillaume d' Auribeau, Bompard
Archail et Guillaume Paria, notaire, qui savaient
combien les procès entraînent, pour une communauté surtout, <le frais et d'embarras. Ils s'efforcèrent d'empêcher que toutes ces questions,
qui agitaient la commune, fussent portées devant
la justice, et firent proposer à la communauté des
Juifs de choisir la voie plus économique d'une
~entence arbitrale·, au moyen .de laq1:1elle chaque ~
partie choisirait un arbitre pour la représenter,
et les deux arbitres ainsi nommés pourraient en
mu.
fir.
./
�160
Hil2.
DEUXIÈME ÉPOQU.E.
désigner, eux-mêmes , un troisième, en cas de
partage.
Les Juifs acceptèren t ces conditions, et le compromis fut consenti le 10 avril 13 12.
'-- Jacques Folopmi, et Pi~rre de Marcoux, l'un
~t l'aut_re hommes de loi, furent çhargés de cette
. .
m1ss1on.
Le 2 mai, la sentence n'était pas encore prête:
ils as~emblèrent les parties, et firent prolonger
le délai du compromis .
: Enfin, le 11 mai, ils prononcère nt leur· sentence i., en présence des habitants de Digne et des
erincipaux Juifs qui étaient intervenus -au nom
de leur communau té.
Les arbitres rendirent qne sentence fort sage,
de la plus grande équité, qui mit, pour le moment, fin à ces contestatio ns.
Nous ne croyons pas devoir ici faire connaitre
en détail les diverses dispositions de la sentence
arbitrale, qui nous arrêteraien t trop longtemps ,
et nous feraient perdre de vue les Cominaux que
nous voulons suivre pas à pas. 2
Mais nous devons faire observer qu'ici encore
ce furent les Cominaux qu~ empêchère nt le pro1
~
1
Voy. Preuv.
XLVIV .
~ Nous avons c·onsacré à l'historique de ce procès un arlicÎe
de l'Appendice auqu_el on pourr'.l rec ouri_r .
.., . _J
�161
DEUXIÈME ÉPOQUE.
cès, qui firent consentir un compromis, et qui t5l2.
agirent .dans tous les actes qui intervinrent, en
leur qualité de représentants de la communauté,
quoiqu'il~ ne le fussent p;;i.s légalement.
Au reste, les Cominaux d'alors étaient des
_hommes _qui comprenaient très-bien la sainteté
.et l'importance des fonctions qu'ils n'accèptaient
que par un sentiment de patriotisme et de dévouemeJ}t. Aussi., après les avoir vus, penùan~
cette année, occupés à pacifier la ville, , et à y
ramener l'ordre , nous les trouvons, le 1 3 du
mois de mars t , '.alors que leur cha:rge a fini ,
rassemblés devant le Bailli et le no!aiF_e de la
Curie, dans la chapelle de Saint-Michel. _Là,
devant un certain nombre de chefs de famille, ils
.requièrent la nomination d'auditeurs de co~ptes,
auxquels ils puis§ent rendre leurs comptes de
gestion, et qui soient invèstis du pouvoir de les
déclarer Jibr_es et quittes de la charge_qq'ils ont
remplie et des ·sommes qu'îls ont retirées dans
8
l'intérêt q~ l~ commJ.maU.té. ,
Le Bailli _;Ber~ud Vesia;n, fi_t droit à leur réqui~sition, et les habitants présents élur:eQ,t pour
auditeurs desçlits comptes quatre d'entr'eux,
Étienne Imbert, Pierre Meynier, Nicholas. des
1
Voy. Preuv.
XLVIII .
11
�DEUXIÈM E ÉPOQUE .
162
l5t2.
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Gardes de nuit.
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J
F-errats et François Bocher , ce. dernier quoique
absent, pour ouïr et vérifier, de concert avec les
Cominaux récemment élus, les comptes des Ceminaux sortants , et leur en concéder bopne et
vailable quittance.
Les Cominaux· qui leur succéd èrent, dans le
couran t du mois de mars, qui finissait l'ann'ée
t313, furent Pierre Cavalier, Pie11re Albéric et
André Melve, trois hamme s- dévoués comme
leurs prédécesseurs.
On éta,it dans l'usage , à Digne, de nomme r
des gardes de nuit, pour veiller à la sûreté pu.blique. C'étaient les Cominaux qui lès eheisissaient, qui les présen taient au Bailli, qui, de son
côté, les autoris ait, leur rappelait leurs fonctions
et hmr faisait prêter sermen t, sur les saints Évangiles, de bien et fidèlemen.t s'àcqtiitter de leur
devoir. Tout simple habitan t pouvait en faire ·
auta:at, mais, depuis que-les Cominamc. s'étaien t
chargés des affaires de la cité, c'était toujours
eux (;{Ui s'occupaient de ces soins. Aussi, le 20
mai 1313 1 , ce sont les deux Cominaux, Pierre
Cavalier et Jean Albéric, qui vienne nt soumettre
·au Bailli, Beraud Vesian , Je choix ·par eux fait de
1
Voy. Preuv.
XLI X.
�DEUXLÈ:rvIE
ÉPOQUÈ.
163
huit ·gardes de nuit: c'étaient, pour cettea:nnée ; !5ts·.
Hugues Asalguis, GÙillaume Aymin, ~ierre Pelanque, Guillau.me Trébie, Raimond Guirahdi , "G.µillaume BorreUi, Jean Vèran, ~t Isnard Monnet.
La circulatiô n sans lumière, la nuit; dahS' les
rues, après =le signal donné .parïa cloche, était
sévèreme nt défendue ; nos pères tenaient beaucoup à ce que le repos public ne fût pas troublé
pendant la nuit, et les gardes devaient saisir tous
ceux qu'ils rencontra ient ainsi errants dans ·les
ténèbres, et devaient les arrêter et les éonduire
immédia tement à la· Curiè royale . .
Nous avons vu, pendant la première époque, Privitége
les habitants du Château de Digne , obtenir du ne co:i~ibuer
Comte Charles II le privilége du vin. Mais il en qu' il Digne.
était uri àutre, dont ils prétenda ient être. en possession, ·depuis un temps immémo riàl, ce_que
ngus admetton s, mais qui commenç ait à leur être
contesté par les Seigneurs des Châteaux voisins .
. Ce privilége était .le droit de rre contribue~ 'q u'à
Digne, au paiement des. tailles royales, perçues
dans les Châteaux voisins de leur cite ,-où les ha·bitants possédaien-t des propriété s.
Cet usage avait dû s;établir au commenc ement
de l'instituti on des Clavaires. Le Clavaire de
Digne était chargé de percevoir tous les revenus
royaux du bailliage de Digne. Et comme il lui
était plus facile de retirer à Digne, que· <laps les
�llEUXI ÈME Êl'OQU É •
UH5,
autre s châte aux, les tailles imposées sur ses habitan ts, ils avaient dû laisser intro duire cet usage
qui les facilitait dans l'accomplissement de leur
charg e. D'un autre côté , comme les comm unauté s n'éta ient pas encore orga nisée s, les habi .ta1.1ts n'ava ient jama is compris dans leurs tailles
comm unale s, qui étaie nt à cette époque d'un e
très-minime impo rtanc e, les J:iabitants de Digne,
qui avaie nt dans leur territ oire quelques pro_
priét és.
rent
encè
comm
tés
Mais lorsque ces comm unav
à s'org anise r, elles récla mère nt tout natu relle men t, que les habit ants de Dign e, prop riéta ires
dans leur terri toire ,-con tribu assen t prop ortio nnelle ment à la valeu r de leurs biens, aux charg es
comm unale s.
-" Les habi tants du Chât eau de Digne ré&istèrent
et invo quèr ent leur possession imm émor iale.
, C'est vers cette époque qu'ils s'adr essèr ent au
Séné chal de Provence, Thom as de Marsan, Comte
de Squillace, pour faire sanc tionn er ce privi'lége
-~
·d ont ils étaie nt en possession.
- Thom as de Marsan fit droit à leur dema nde ,
et par une lettre datée du 4 juin 1313 1, il re.!.
comm anda expr essém ent au Bailli et au Juge de
1
~
. 1
-
1
Voy. Preuv .
L•
�DEUXIÈME É"POQUE'· ·
165
Digr1e de maintenir les habitants du Châteaù dans i5i5'.
la jouissance de ce privilége.
Ce titre, qui sanctionnait les prétentions de
nos pères, était le premier ·qu'ils eussent obtenu
de la Cour des Comtes de Provence, et ce·ux qui>
l'avaient sollicité en comprenaient toute l'impoi·tance. Nous soupçonnons très-fort Pierre Cavalier
d'avoir fait le voyage d'Aix pour l'obtenir, car
nous le trouvons le 12 juin' peu de jours après
· la date de la lettre, la présentant au Juge de ,,
Digne, Guillaume de Montfridi, et en requérànt
Fexécution.
Maintenant, à quelles oonditi0ns. ce privilége
fut-il ainsi, contre tous les principes du droit naturel, accordé à la cité de Digne? Nes archive&
nous le disent clairement.
Un acte postérieur, du 30 juillet 1315i., nousapprend que quelques années auparavant la cilê
de Digne, ·sur la demande du Sénéchal Thomas
de Marsan, avait fait un don gracieux aa Comte
de Provence, d'une· somme assez importante.
Il est -~vident que ée don gracieux n'était autre
chose que le prix de la concession faite par le Sénéchal, car les Comtes de Provence ne se faisaient
aucun scrupule d'accorder à prix d'argent ces
• Voy. Preuv.
LIIL.
;
�166.
D-EUX LÈ ilIE ÉPOQUE.
mm.
priviléges des communautés, qui leur créaient
des positions toutes exceptiom1elles.
couven~
, Vers la fin de cétte même année, Robert condes Cordeliers.
•
•
firme la donat10n faite en 1294, par Charles li,
au couvent des Frères-Mineurs ou Cordeliers de
Digne, de quatre septiers de sel, à prendre dans
les· saHnes r9r.ales.i _·
mm.
Demande
d'un subside
yolontaire.
En 1315, Raymond' de Baux;, Çom.te d' Avelin,
que Papon place seulement en 1 ~8p, était Séné-:. ·
chai 'de Provence. L'était-il pour la première fois
ou pour la seconde, comme Reynaud de Lecto ;_
qui l'était en ,1300·, .et qui le fut de nouveau _e n
1309? Papon ne-Je fixe à cette pre~ière ·é poque
que- sur la foi cf un au~eur Napoli~'lin, Philibert
Campanile, mais il n'établit d'aucune manièr~
certaine l'opinion qu'il avance. Nous, au contraire, nous invoquons une charte de nos ar-,
chives, dans laquelle nous trouvons des Officiers
royaux déjà nommés dans des actes de la m~me
année, et cette charte prouve la certitude de
notre assertion. 2
' Voy. ·PreuY. LI.
2
La date de cette charte se trouve confirmée par celle qui la
suit (l'reuv. Liv). En effet, ùans cet acte, qui contient l'ê'iï:
quète à laquelle il fut procédé pour le changement de la route
- de Marcoux, clfrctué par Guillaume Imbert, qui est extrait
�DEUXIÈ ME ÊPOQUE ; ·
Il écrivit aux Officiers myaux de la Curie de
Digne , Guillaume Imber t, Bailli, et François de
Tabia, Juge, de faire une deman de aux habita nts
du'Château de Digne, d'une subvention gracieuse
semblable à celle qu.'ils avaient accordée quelquesannées avant, sur la demaa de du Sénéchal Thomas de Marsa n, et ce, pour subve nir · aux dé-·
penses extraordinaires auxquelles le Roi Rob~rt
avait à pourvoir dans Je Piémont~i
Sur cette réquis ition, les Cominaux de Digne;:
Pierre Duran d, Jacque~ Boison et François Bocher .se présen tèrent devan t le Bailli et le Juge,
dans la Curie royale, et deman dèrent acte de Ia
présentation d'une réponse écrite qu'ils étaien t
ehargé s, par les habita nts du Châte au, .de faire
à la demande du Sénéchal.
Ils exposent da.ns cette cédule que des pertes de
toute espèce qu'ils ont subies depuis une ànnée ,
soit par l'intem périe du temps , soit par l'es:; in-
Dore' des arcb.i"\ïes. de Digne, et porte aussi .Ja date de
1315, nous retrouvo ns François de Tabia, Juge, et! si nous n'y
voyons pas figurer Guillaum e Imbert, comme Bailli , c'est qu'il
venait à peine d'être révoqué , et que son success eur, Pierre·
Amie d'Ayrag ues, était arrivé à Digne depuis. peu de jours,
pour rectifier ce qui avait été fait par son prédéce sseur, contre
. ·
le gré des habitant s.
an~Livre
~
' Voy. Pr.euv. un.
mm.
�ms
15!5.
DEUX JÈlVIE ÉPOQUE.
cendies qui-ont dévoré plusieurs maisoùs, lès .o nt
mis da.ns l'impossibilité de' s'.imposer un subside'
volontairé ao.ssi fort que œlui qu'ils avaient eonsenti antérieùrement, et qu'ils ne pourront faire
une donation que de cinquante livres, sous les
conditions 'expresses· que pareille donation d"evra
être faite par les autres communautés de Provence, ét que celle de Digne sera déchargée cette
année par le Comte d' Avelin · du droit de èavalcade.
L"ls principaux. habitants de Digne, Jacques
Aperioculos, Bertra-nd Salvage, Jacques Folopmi,
Guigues d'Auribeau, et Nicholas des Ferrats',
··
assistaient' les Côminaux.
Lè Bailli, Guillaume Imbért; qui depuis quel-
Chemin
àe Digne
à Marcoux.
que temps fatiguait les habitants de ses tracas.!
séries, insista vaineirien t, il ne put rien o.bte'i1ir.
Quelques jours ·après, il fut rein placé dans ses
fonctions par Pierre Amic .<l' Ayragues, sur les
plaintes déjà portées contre lui par les Cominaux,
pour une mesure qu'il avait ordonnée, malgré
toutes les représentations des habitants, et qui
avait soulevé contre . lui toute la population du
Château.
Depuis son entrée eri fonctions, il s'était plu
à tracasser les habitants du Château soumis à son
administration, par des ordonnances qui n'indiquaient chez lui qu'un esprit étroit et malveillant.
Les habitants avaient eu jusqu'alors l'habitude
�DEUXlÈiVÎ:E ÉPOQUE.
169
de suivre, potir monter jusqu'à Seyne, mi chemin
qui passait à côté de· Marcoux, petit village ·à
(:leux lieues dé . poste, au nord de Digne, et son
emplacement convenait à la fois aux habitants
de Marcoux et à ceux de Digne-. Il était-d'ailleurs
plus sec, ph~s faèile et plus court, et o~ ne ·com- ,
prend pas · par qùel caprice Guillànme Imbert
voulait, ·contre le gré des populations des deux
Châteaux les plus intéressés à la question, en
changer l'emplacement. Il avait même poursuivi
plusieurs habitants qui avaient résisté, et avai~
prononcé confr'eux des peines arbitraires.
Les Cominaux de Digne crièrent fort contre lui auprès du Sénéchal ; peut-être même dirent-ils à
ce puissant magistrat, que leur refus du subside
volontaire, le 30 juillet dernier, n~avait été fait
qu'en considération des tracàsseries du Bailli.
Aussi, le Sénéchal, dans les premiers jours du
mois â'août, s' empressa-t-il de le révoquer. ·C'était Pierre Audibert d'Aix, le trésorier royal, qui,
dans ce moment-là, était investi de·s fonctions de
Vicè-Sénéchal'.
Le 20 aoûe, il écrivit à Pierre Amie d' Ayragues, Bailli récemment nommé, et à François de
Tabia·, Juge ·de la Curie de Digne , que, sur la
_- ,Voy. Pr.
LIV.
!51~.
�172
mm.
DEUXI ÈM E ÉPOQUE.
Immédiate ment après cette déposition, le notaire reproduit très-gravem ent les depositîo'ns
de trois témoins de Draix , en ces termes :
)) Ils ont dit en tout ce qu'a dit le précédent té·
moin su! le fait lui-même, cependant ils n'qnt
pas déclaré qu'ils eussent jamais été dans le Château de Marcoux, Baillis de l'Évêqùe de Digne. t
On i1ous pardonnera , nous l'espérons, cette
digression, mais elle servira à faire connaître ·les
notaires de cette époque, et ce sera un trait qui
en·vaudra bien un autre.
· Après avoïr entendu cinquante- huit dépositions
parfaiteme nt concordant es, la décision du Bailli
et du Juge ne pouvait pas être douteuse; aussi
cès deux Magistrats ordonnèren t-ils la destruction des haies qui obstruaien t l'ancien chemin, et
les réparations nécessaires pour le rendre à son
' Nous croyons devoir citer ici le texte lui-mème.
Eodem die, Luca Miles de Roca dixit quod tempore yemali
in dicto itinere novo multa pericula sunt et hoc vidit, quand<>
erat Bajulus in dicto castro de Marculpho pro Dom . Episcopo
.
Dignensi.
Eodem die, Petn'ls Aymini, Guillelmus Simonis et Guillelmus
Genesii castj,i de Drays,
. Dixerunt in omnibt~s et per omnia ut teslis proxime receptus
juxta facti substanciam, excepto quod non fuerunt Bajuli in
dicto castra d e Marc ulpho pro Rev. in Christo Patre D. Episcopo
.... .. .- .
Dlgnensi. Pr. L!V. p . 144.
�t lEUXlÈME ÉPOQUE.
173
,p remier etal' et dé-cidèrent-ils que tous les voyageurs seraient libr(:)s désormais de prendre œ
chemin , quand il leur convien drait. Ils ànnulen~
ensuite les peines prononcées par le précéde nt
Bailli contre ceux qui avaient contrev enu à l'or~onnance par lui rendue et leur remette nt les
;peines prononcées contr'eu x.
Jacques Boison, Comina l, s'empre sse de ré..,.
_clamer un instrum ent public, que le notaire lui
délivre.
Nous venons de raconte r une lutte soutenu e
par les habitan ts du Château de Digne, contre
un oftlcier royal, ccintre leur Bailli, lutte dans
laq!J.elle ils avaient obtenu une satisfaction complète, de la-part même du Sénécha l de Provenc e.
Nous allons examine r mainten ant un acte d'un
de nos Évêql:les de cette même anné.e : è'est le
Y• Statut de l'Église de Digne, fait par !'Évêqu e
Raynau ld Porcelle t et son Chapitr e, le 22 mars:
Cè St_a tut contient cinquan te-un articles , et
.p résente dans tout son co.ntenu le caractèr e du
sièclè où il a été rendu.
Pourra- t-on nous croire, lorsque nous dirons
que.sur cinquan te-un articles, vingt-six sont con_sacrés à faire pr:?noncer des excomm unicatio ns
_contre vingt-si x . sortes de fautes ou plutôt de
crimes.
-. Ainsi, _ce Statut inflige l'excommu;1ication 1° ~
_,,---- ~~--~
mm.
f
['
V' Statut
de l'Église.
1
1
�174
!511>.
tous les usuriers; 2° à tous les augures, devins
ou faux prophètes; 3° aux adultères et à ceux qui
contractent uù mariage secret; 4° aux détenteurs
des dîmes; 5° à ceux qui s'emparent de bénéfices ou de droîts ecclésiastiques; 6° aux ennemis
des libertés de l'Église;_7° aux avocats des usuriers; 8° à ceux qui maltraitent les serviteurs de
l'Évèque ou les personnes attachées à sa maison;
9° à tous les faux témoins; 1 0° 'à ceux qui donnent le conseil de ne pas payer les dîmes; 11° aux
enfants qui portent les mains sur leur père ou
leur mère; 12° aux tyrans des droits de l'Église;
13° aux persécuteurs de l'Ëglise, auxquels deux
articles sont"consacrés; 14° à ceux qui protègent
lès excommuniés; 15° aux Officiers épiscopaux
chargés des intérêts de . l'Eglise, et qui permettraient qu'elle fût injuriée; 16° aux incendiaires;
17 aux voleurs ~e grand chemin; 186 à"c.eux qui
reçoivent chez eux des ornements <l'Église volés;
19° aux incestes jusqu'au quatri"ème degré; 20°
aux -coupables de sodomie et de bestialité; 21° à
ceux qui mangent gras, le lundi et le ma~di pendant le _carême (le même article contient .une
défense, pour les bouchers, d'en vendre pendant
ces deux jours, durant tout le carême); 22° à_celui
qui prétendraït exiger des tailles du Clergé; 23° à
ceux qui enlèveraient les dîmes ou les transpor..:.
teraient hors du lieu où elles doivent être payées-;
24· aux prêtres qui garderaient chez eux des
9
0
�bEUXlÈME ÉPOQUE •
f '75
concubines; 25° à ceux enfin qui n'exécuteraient
pas les legs d'un mourant destinés à des fondations ou à toutes autres œuvres pies.
Les Statuts 19., -20 et 21 sont consacrés à la
confession. Tous les prêtres doivent noter ceux
qui se confessent , et si le Vendredi-Saint, ceux
qui ne se seraient pas confessés dans l'~nnée, se
présentaient à l'Église pour le baisement de la
Croix; le leur refuser. Tous ceux qui mourront,
sans s'être confessés dans l'année, seront privés
de la sépulture religieuse. On devra également
refuser la communion à tous ceux qui ne-sûont
pas notés. Pour être toujours mieux au courant,
on devra faire une note à part de tous ceux qui
sont en retard d'une année pour la confession.
J . e 22" Statut revient sur la défense déjà contenue dans un précédent Statut, défense à tous
les Clercs et à tous les Prêtres de porter des
armes et d~ s"en servir.
Viennent ensuite divers Statuts, au nombre de
.dix, contenai:it divers règlements pour le Clergé.
Ainsi, il est défendu aux Clercs de jouer aux
dés, de jurer par le 'nom de Dieu, de la SainteVierge ou des Saints; <l'avoir des commères. Il est également défendu aux Prêtres de faire
l'usure, de porter un habit emprunté, de porter
des vêtements sales , de manquer le Synode, sous
peine d'une amende d.e trois sols.
On recommande aux Clercs· d'avoir· un sceau
1
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�DEUXIÈ ME ÉPOQUE .
176
mm.
ou cachet particu lier; aux Prêtre s de ne porter
que des robes longue s, ou soutan es, et aux Chapelain s-Curé s, de recom manrle r au~ fidèles la
célébr ation des diman ches et fêtes, et le paiem ent
des dîme~.
Le Statüt 37 dé_clare les Clercs exemp ts de
Jailles , quelles· qu'elle s soient ; et c'est après ce
.statut que vient l'articl e prono nçant l'exco mmunicatio n con~re ceux qui voudr aient les y soume~tre, arlicle déjà mentio nné. L' Évêqu e et le
,Çhapi tre porten t çepen dant la <léf.érence vis-à-vis
le.Comte de Prove nce, sa famille et ses grands
Sénéc haux, j t;tsqu'à .pronon cer que cette excom _qiunicatj.on ne leur sera pas applicable. Ges trois
articles sont t;me protes tation contre les ordres
des Comtes de Proven ce ou des Sénéc haux, qui
JIUelquefois ordon naient aux Officiers royaux de
,contr..aindre les Clercs dans certain es occasions à
contri buer aux tailles , et notamme~t contre la
lettre du Sénéc hal Reyna ud de Lecto, du 1 •r mai
1300 1 , qui devait , de loin en loin, être mise à
_exécut ion.
Heure useme nt, pour les habita nts, que lorsque
c'étaie nt les Officiers royaux qui contra ignaie nt
les Clercs ou les servite urs de !'Évêq ue à cette
• Voy. Preuv.
XL. 2..
�,177
D-E UX!ÈME ÉPOQUE.
çontribution, les foudres de l' exçommunication i5H>·.
pe trouvaient arrêtées, par l'article 3·9 du présent
Statut. ·
.
Suivent encor~ quelques Statuts renferman!
~es règlements pour le Clergé. Les bénéficiers ne
doivent pas-prêter de serment, ni bailler à ferme
leurs bénéfices sans une permission spédale de
lel!r Évêque. Chaque Prêtre doit se procurer les
Statu~s de l'Église. Les Curés dojvent prier pour
leur l'Évêque. Ils doivent tous avoir une chasu-;
!;>le. Ils ne doivent jamais exiger personnellement
les dîmes. Le 45• Statut accorde dix jours d'indulgences
à tous les fidèles qui, à l'instant où 1€s clQches de_
leur. Église sonneront, après les Complies, <liron~
·trois Pater et trois Ave.
Enfin, les 49• et 50e Statuts sont relatifs aux
testaments. Le Statut 49 dit que les testaments
qui ne seront pas faits devant un Curé ou un Eccllsiastique ne sero!lt pas valables. L'article 50
dit que si les Notaires ne remplissent pas les formes solennelles dans les testaments qu'ils feront,
leurs testaments seront nuls.
Nous ne ferons aucune observation sur ce Statut, mais il_offre une peinture trop vraie de l'ép9que_que_nous avons à. f~ire connaître, pour ne
pas l'avoir reproµuit scrupuleusement. Mais nous
n'en.déplorons pas moins _t:r;ès-sincèrement les
écarts involontair_es, que les passions et le~ luttes
,
12
1
1
.
�178
!5to.
!5!7.
Empru nt
communat
DEUX IÈME ÉPOQU E.
de cette époque faisaie"n t comm ettre-quelquefois
à des homm es, qui n'aurai:ent dû laisser sorti r de
leur bouc he que des paroles de grâce _et de misé-ricorde_, dont le reten tisse ment eût eu le mêm e
éclat , dans ces temp s malh eure ux, que celles de
l'_É van_gile. ·
En 1317 , les Cominàux furen t obligés de re-cour ir à un émp runt: Jean Auge r, Oliviér Boison, et Dura nd Aut~ic investis de ces fonc tions ,
n'hés itère nt pas : ils s'adj oign irent quelques-uns
des mem bres de leur Conseil, Fran çois Boch er,
Hugu es de Cour bons , Raim ond Turr el, Guil laum e Mens et Jean Albe ric: et par acte public~
ils se firen t prête r, d'un habi tant de 'la viile, et
au nom de la com mun auté, une somme de 162
gillat~ d'arg ent et demi , qu'il s-s'ob Ügèœ nt à rembour ser, soum ettan t à l'exé cutio n de cette obligatio n leurs biens et leurs perso nnes , ·ainsi qu~
les bieris de l'uni versi té. Cet acte est à la date élu
24 juille t.
Le pàrc hemi n qui conti ent cet acte est sillonné,
comm e presq ue tous les actes d'obli·gation de cette
époque, de nomb reuse s coup ures. C'était l'usa ge,
pend ant ce siècle, et tant qu'a duré l'emploi des
fût attes té
parchemins~ : quoiq ue le paiem ent
par une quitt ance écrit e ordin airem ent de la
main du Nota ire, au dos des actes d'obl igati on,
on reccmrait toujo urs à cette solennité symb o-
�DEUXIÈME ÉPOQUE.
179
lique, qui donnait une fosce plus grande à la
libération d~ celui qui était oblige.
La quittanGè dé cet acte d'obligation est à la date
du 2février1320, et faite eh Pn:ivençal du te~ps.•
!517.
_ Depuis que les Cominàux .s'étâient dévoués à . Lulle
contre
l'administration de la communauté, . tàutes les les Nobles.
questions qui l'intéi'essaient étaient scrupuleusement examinées et soigneusement discutées. _Et .
c'est alors qu?on se .demànda pourquoi éertains_
habitants de la.ville de Digne qui, dans !"origine
avaient bien une terre noble én leur possession,
mais qui postérieurement avaient augmenté leur~
fortune par -dés acquisitions de terres non j:>rivf;
légiée!5, pouv-aient, sous le prétexte d'une directe.
insignifiante., invoquer le privilége de la noblesse
et se dispenser de contribuer avec h~s autres habitants au pai~mtmt des -tailles 'tant royales que
communales?
.
-
' Nous croyons faire plaisir à nos lecteurs en leur donnant un·
échantillon du langg.ge de nos père:s en i 320. Not1s leur laissons
le soin de le traduire :
" Sia manifesta a tutti quelli che vedranno ~qnesta presente
» scritta chio Carmano .Richardini oe avuto plena pagha cou" tando culybe et chasce termo alsupradi de cc florins doro et
» dongni altra cosa siamo contenti e rendo yo questa carta a
» Giovanni Arnosi nome di se et de lunive1'sita pui .recezza ·de
» scritta_quj fu di mia mano·di u febrivo an no. ni. ·c cc. xx. A11ch.
n de D\gue, parch. du x1v• s. Ir• s. n o 9.. »
....:
'
�-i.SO
HH7.
DEUXIÈME tPOQUE.
Si on ne s'opposait ,pas à un pareil abus, il de-vait infailliblement arriver que les personnes
riches; ayant le bonheur de posséder quelques
terres privilégiées sur leur tête, absotberaiçnt
peu à peu une très-grande partie des terres, qui
alors· contribuaient à toutes les tailles, et qui s'en
trouveraient ainsi dispensées, en passant entre les
_
mains de ces prétendus nobles.·
Dès qu'on fut bien convaincu ~e l'absurdité de
pareilles prétentions, il fut décidé qu'on poursui_.
vrait'les Nobles qui se montreraient récalcitrants.
Les Cominaux, alors en fonctions, dûrent dès
lors exposer leurs griefs au grand Sénéché!-1, · et
obtènir de lui l'autorisation d~ nommer <]es Syn:
dies qui pus'sent poursuivre la cause de)a corn:.·
munauté, car, le 17 novembre de cette ann_ée , ·
nous trouvons mentionné racte de constitution
de Syndics chargés d'exécuter ces poursuites. Ce
fut le notaire Guillaume Ripert qui le r'édigea.
On nomma dix -Syndics : Jacques Folopmi,
Jean Albéric, Nicholas des Ferrats, Guillaume
Jordani, Pierre Durand, André Jordani, Jacques
13oison et Pierre Cavalier, Jean Ranulphe et Rai-'
mond Salvage. 1
' Ces deux derniers Syndics, qui ne sont pas uomrnés dans
l'acte· de souQüssion de Noble Pierre de Marcoux, le sont dans
celui du 8 décembre 1317.
�DEUXIÈ ME ÉPOQUE ,
181
Les Syndics dûren t imméd iateme nt agir. Au~si, rnt7:._
dès le 8 décembre suivan t, trouvo ns-nou s deux
des Nobles par' eux attaqu és, qui reconn aissen t
la justice des réclam ations de la comm unauté , et
s'oblig ent à contri buer aux tâilles , au prorat a de
leurs biens, avec les autres habita nts. ·
Ces Nobles étaient. Pierre Grani , fils de Guigues, et Valence Gautie r, fils de Bertra nd Gautier d'Entr evenn es.
-lls s'enga gèrent à en pass:er- -par l'évalu ation,
qui serait faite par quatre des Syndics de la com._
munau té, que l'on désigna dans l'acte de soumission. C'étaient. Jacques Folepmi-, Jean Ranul-phe, Nicholas des Ferrat s et Guillaume Joraan i.
Un autre Noble qui avait été égalem ent attaqu é
ne se décida pas aussi promp temen t. Il voulait
résiste r, et des poursuites dûren t être commen;._
cées contre lui. C'était Pierre de Marco ux, fils dè
Noble 'Anfosse de Marcoux.
Mais il fut effrayé des résulta ts d'une condamnation qui pourra it être prononcée contre lui,
parce que les prop; iétés privilégiées, dont il
comptait excipe r, appart enaien t à son père, et il
aima mieux se soume ttre.
Sa soumission eut Îieu le 6 avril 1318. t Pierre HH&.
1
Voy. Preuv.
LV.
f
1
�i5t8.
1.
i
€aval ier, Pierre Duran d, Nicholas des Ferra ts,
Jacqu es Boison ~t Jacqu es Folopmi furen t inve§tis
pa~ lui du pouvoir de fàire l'éval uation de ses biens.
Ces soumissions volon.taires dûren t _ranim er le
coura ge des habita nts, et comm e les Nobles les
plus opule nts et les ,plus rich~s ne voula ient pas
se soum ettre ; les Syndics ou peut- être les Comi _paux s'adre ssèren t au Comte c!,e Prove nce pour se
plaind re de cette résista nce. _
Le Roi J!.obert, ensui te ·de leur dema pde;
1
_!!.dressa d'Avignon~ le 11 juille t de la même
. année , aux Officiers royaux de Digne , une l~ttr~
_p ar laque lle, sur la plail_l1e des habita ntS'd_e :Qigne,
d~ ce que beauc oup de leurs concit oyens ., possé
dant dtis bi~ns me~bles eu im~eub!e~ . d~rn-§. lê
!e~ritoire de Digne , ne voulal.ent pas·co ntribu er
,Çomme les autres au paiem ent dës t~ifü~s. ,, soi!
royale s, soit comm unale s, et 'que comrn~ il êst
de toute justic e, dans une comm unaut é, · que
chacu n s~1pporte sa part des ·charg es impos ées, il
leur ordon ne de forcer les récalc itrant s à contri buer aux<lites tailles , à moins que-le uts fonds ne
fussen t des fiefs· privilégiés. Il renou vela cette_dé~
2
fense, le 15 novem bre ~uivant. , en confirÏnaiil_!
cette !ettre_dM 11 juille t précé dent.
' Voy. Preuv. ux. 1.
• Voy. Prcnv. ux. 2.
�DEUXIÈME ÉPOQUE,
183'
Il paraît, par une seconde lettre du Roi Ro- !518,
bert, du 19 novembre suivant 1 , . adressée aux
habitants de la cité de Digne, que l'acte fait en
1317, pour la nomination des Syndics, n'était
pas régulier, et que les Officiers royaux ! efus.a ient
dans une affaire aussi · grave de prononcer sans
la présence de Syndics mimis de pouvoirs suffi-.
sants pour représenter la communauté·.
Les Cominaux s'adressèrent d.e nouvéal:l au Roi
Robert qui, par 'la lettre dont nous venons de·
• parler, les autorisa à nommer des. Syndics pour·
les procès que la communauté avait à poursuivre,
contre ceu! -qui refl1~aient de contrihw~r aux.
tailles.
On dût se hâter à Digne de nommer tes Syndîcs.
néçessaires et de porter la caase d·e vant le C0mtedeP:rovence, c~·r le 1 0 décembre de la mêrp.e .anné·e,.
vous trouvons !fUe dernière lettre du Roi R.obe1:t2;
adressée à son grand Sénéchal, et à tous ses Offi-.
ciers-Maj eurs ,_dans laquelle, il lepr ordonne ,
ensuite de la plainte porté·e devant lui au nom
9.es habitants de Digne, contre la famille·Aper!oculos et d'al:1tres Nobles qui refusaient de con!ribuer aux tailles imposées sur le Château; et
1 '
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:!
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•· Voy. Preuv.
~ Voy. Prcuv.
3.
Lix. 4,
LIX.
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11
ll·
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1
�- .
DEUX lÈME ÉPOQUE.
184'
!3i8.
- --"
ce, sons le prétexté de leur noblesse, alors qù'ils
étaient en possession 'de bieris rôturier s, achetés"
des hommes du peuple, de les contrain dre à contribuer auxdites tailles, comme les autres habitant s,
·à moins qu'ils _ne pussent exciper d'un ·privilége
·
spécial et d'une cause légitime.
Cette lettre soumett ait la décision à la sentenc e
du Sénéchal et du Juge mage.
· Nous verrons cetté lutte · sè prolong er encore
fort longtemps.. Nous en ferons connaîtr e les divers inéident s.;
Nous n'avons pas voùlu suspend re le récit ·de
l'année
les· seiç?eurs tous les faits qui s'étaien t passés pendant
·
,
•
. ~
des Sieycs
nous
et
Nobles,
les
contre
ctdeCourb ons.1318, dans·la lutte
nous trouvons obligés de revenir un instant s~r
nos -pas, poùr·ne pas omettre des détails · intéressants sur une autre lutte de la commu nauté
contre les Seigneurs de Courbons et des Sièyes ~
Le 5 septemb re de cette même annéé !! , ~Fran
çois Bocher et Pierre Cavalier, tout à la fois Cominaux et Syndics de la cité <le Digne, s'étaien t
présmté s devant lê Juge· de la Curie royale, Albert: d'Affinel, éomme remplis sant les fonctioiis
de Bailli, pour reqµérir de lui la nominat ion de
Luue
contre
1
Voy. Preuv.
L VI ,
.
......._.._
�!
DEUXI ÈME É POQUE.
18 5
gardes <les vignes des Sièyes et de Courbons, droit
dont ils étaient en possession depuis un temps
immémo rial.
Le Juge était, en ce m_o ment, fort occupé à ses
· affaires personnel!es de Juge, il délégua le Cl_avaire Guillaume Maurin , pour le supplée r en
·
qualité de vîce~Bailli.
Les Comin'aux Syndic~, après avoir demand é
un instrum ent public de cette délégati on, se rendent devant le Clavaire , qui 1 faisant droit à leur_
réquisit ion, no,mme gardes des vignes des Sièyes.
et de Courbon s, Guillaume de Raban, Guillaume
l\fataron , Guillaume Aymin et Raimon d Guinand, tous de Digne.
L.es gardes prêten~ serment et promett ent de
dénonce r à la Curie tous les contrev enants qu'ils.
trouvero nt dans lesdites vignes.
Ils dÛl'ent commen cer leur garde, immédiate-:ment après leur nominat ion, car le momen t de la
vendage approch ait, et les propriét aires devaien t
être i!1téressés à ce qu'ils n'y missent pas de retard:
Ces garde~ n'étaien t en fonctions que_ depuis
quinze à vingt jours, lorsque les Seigneurs des
Sièye~ ameutèr ent contr' eux .les habitan ts .de-IeJir
Château , et une grande partie de la population
munie de diverses armes, vint se r uer sur eux et .
les obligea à fuir . Raimon d Guinau d, l'un des
gardes, fut saisi et traîné en prison, et on le dépouilla des armes qu'il était autori_sé à porter.
1i
.,
j
l
l
1
�186
t 5{8 ,
DEUXIÈME É PO~UE.
Dès que les Cominaux eurent appris cette violence, ils se rendirent devant le Juge, Alherio
d' Affine!, et là, Boniface Salvan et François Bocher, agissant tant en leur qualité de Cominaux,
qu'en celle de Syndics de la communauté de
Digne, présentèrent à ce magistrat une cédule
dans laquelle ils exposai·ent leurs gri'efs. 1 ·
Ils mentionnent dans cette cédule les motifs pour·
lesquels, en 1281, le Bailli Guillaame de Reynier
les autorisa à établir des gardes pour leurs vignes,
q_ui étaiènt constamment dévastées par les habi.. , _
tants du Château des Sièyes, q_ue le Bailli chr Sei-.
gneur ménageait.
Us rappellent les diverses circonstances dans·
.lesquell:es ces Seigneurs, après s'être opposés à
réta!>lisse~ent de c·es gardes ,•ont été condamnés:
à respecter les dmits des habitants d·e Digne.
-- Us. invoquent leur· possessioff qui. remonte d' a-.
près des titres. authentiques au m:oins à trente-.
huit -ans·, et observent respectueusement que
c'est autant. dans l'ill:térê_t <l'e- la Curie royale,
qui ,perçoit les bans en rés_ultant, que pour leur·
propre intérêt, qu'ils demandent justice et une
punit.ion .exemplaire contre les auteMrs d'un pareil m€fait, Ja mise en, liberté du g~rde emprh
·
1
Voy. Prcuv.
LVU.
r •
�D EUXI È ME ÉPOQU·E.
t'5.l8_.
sonn é, et la restit ution des atme s qui lni ont été
enlevées.
Le Juge de Dign e leur concé<la acte de la pré-.
.senta tion de leur cédµle. Le procès fut ensu ite·
porté deva nt Ie Sénéchal de Provence.
Jean Baude, qui était alors Séné chal, accueillit
fa~vorablement la récla mati on des habi tants de
1
Dign e, et le 21;. janv ier , il écrivit aux Officiers.
royaux du Chât eau qu'il leur ênj-oignait de main tenir les habit ants :de Digne dans les-d roits que
leur assur ait une légit ime poS'session, de pro-.
nonc er des peines contr e les auteu rs des viol.ences
dunt les Syn.diçs 4e la comm unau té s'éta ient
plain ts, et que s'ils croya ient que · les Seig neur s
fusse nt les inêtigateur s de ces viole nces ; ils procéda ssent à -qne enqu ête pour leur irn.poser une
peine gue la justi ce récla mait :
Ce ne fut que le huit mars suiva nt que Pierr e
Cavalier et Fr.ançois Bocher prése ntère nt cette
lettre au Juge de Digne. . .
Lutte
Cette anné e 1318 nous mon tre la comm unau té; contre le péagei::
de Mezel ,
de Digne lutta nt éner giqu emen t contr e tous ceux
qui -atta quen t ses priviléges. Ains i, pend ant
qu'el le pour suiva it les Nobles . d.e son in~érieur
qui ne voul aient ·pas cont ribue r au paiem ent des,
r
-J
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Voy. Preuv,:. LVUT.
�188
!518.
DEUXl ÈlVIE ÉPOQUE.
tailles, pendant qu'elle résistait aux violences des
Seigneurs voisins , elle poursuiva it encore ses
droits contre le péager du- Seigneur de Mezel,
qui, malgré -la sentence du Juge de Digne rendue
en 1299, à laqûelle il avait promis de se conforétait révenu à ses a'nclennes prétentioi1s'
et faisait saisir fes marchandises ~e quelques ha'bitarits 'dé -Digne·, qui, revénani de Malijai, n'avaient pas'trave rsé le terri.taire de Gaubert~
Les Cominaùx s'adressè rent de nc:mveau an: Sénéchal Jean Baude, qui, deux jours après la date
de la lettre que nous avons ·m entionnée ci-dessus,
le 26 janvier 1318 1, écrivit de no.u veau aux Officiers de la Curie de Digne, poui· léur recomma nder
de ne · jamais tolérer 'qu'un droit àpparten an·t
légitimem ent aux habitants , et sanctionn é par
une longue _poss~ ssion, fût attaqué par personne .
mer'
!5l9.
Lettres
de Robert.
En présence de tant de tracas-series, et quand l~
calme fut un peu rétabli, dans les premiers mois
' Cette lett~e du Sénéchal Jean Baude, a été insérée dans notre
volume de PPeuves , avec la date de 1314 , sous le n° LII. C'est
une erreur, erreur commis.e par le copiste de notre Livre Doré,
erreur dans laquelle nous nous sommes laissés égarer nou$-mêmes. Les noms dn Juge de la Curie, devant lequel elle fut présentée le' 9 mars suivant, et les noms des Cominaux qui firent
celte présenta lion , nous en ont donn é la preuve.
-
�DEUXIÈME ÉP0QUE.
189
de 1319, les Cominaux, toujours en gar<lecontre !5l9 .
les rivaux de la communauté, craignirent qu'em
·ne leur soulevât de nouvelles difficultés, pour
l'exercice du privilége, si av~ntageux pour les habitants·, de ne con.tribuer_qu'~ Digne, aux tailles
imposées pour leurs propriétés , sises dans les
Chàteaux du y<'.lisinage.
Ils avaient bien obtenu déjà un titre du Sénéchal Thomas de Marsan; mais une conf\rmation
de leur Roi Robert, aurait eu à leurs yeux une_
bien plus grande force.
Ils n'hésitèrent pas à. recourir . au Comte de
Provence, qui déjà leur avait donné plus d'une
fois des témoignages de bienveillance, et Robert
l~ur accorda cette confirmation, par lettres clu 26
juillet .1319. 2
Les Cominaux ne voulurent cepend.ant pas les
rendre publiques immédiatement. Ils préférèrent
attendr~ qu'el,les pussent leur être utiles dans uri
procès, et elles ne forent présentées au Juge Rostang de Meyronnes, que le 8 juillet 1322, pour
le succès du procès Carton, dont il sera bientôt
quèstion.
- La même année, les habitants · s'adressèrent
encore au Roi Robert, pour se plaindre <les Offi-
1
l
-
1
(
1
1
(
•Voy. Preuv. Lix, 5.
�19ô
f:iH9,
DEU X IÈME tPOQUE-.
ciers royaux, qui abusaient de l'application d'un
ban qui punissait les habitants jetant dans l'es
rues des ordures ou de l'eau corrom'pue, en COJJ:"'":
damnant à la même peine ceux qui se bornaient
à jeter de l'eau propre pour répandre de la fraî-cheur dans la rue.
Robert fit encore droit à cette requête, et par
uRe lettre du 20 novembre 1319 1 , il enjoi·g nit
aux Sous-Viguiers de Digne de ne plus faire une
pareille application du ban.
Robert était parvenq en ce moment à son plus
Protestation
~nec:a~~;1~ade haut degré d~ puissance en Italie. Le successeur
.
- . d' oriV , J ean XXII , F rança1s
'
Cl ement
Je Bailli. du Pape
parrequise
gine et résidant à Avignon, le soutenait de toutes
i;es forces. Aussi, le pouvoir de Roberts' étt'.mlait
sur le royaume de Naples, sur Rome et son territoire, surla Lombardie, le Piémont, la Toscane_
et jusque sur la Ligurie, dont la ville de Gênes,
dominée par les Guelphes, s'était livrée à lui pour
dix ans.
Les Gibelins à la vérité s'émurent à cette nou.
velle. Frédéric, Roi de Sicile, et Visconti, Comte
de Milan, vinrent assiéger Robert dans sa nou".~lle ville de Gênes, siége qui ne dura pas moin~
de cinq ans. _
1
Voy. Preuv. ux. G.
�DÊUXlÈME Éi'OQUÈ •
i!H
Robert soutint lui-même le .siege, pendant la
première année, mais ses intérêts !'appelant en
Provence, il confia sa défense à ses grands Oft1...:
ciers, et repassa les monts vers le commencement
de l'artnêe 131·s, ·pour r'evôir le Souverain Pontife, avec lequel il avait à s'entendre sur des
points importants.t
,1
1
j
1
' Nous avons trouvé dans les archives de Digne une lettre,
sans nom, et sans aùtre date, que celle du (5 ·rriars et de la vr•
indiction , qui annonce que l'armée royale doit venir séjournel'
à Digne, et rec_ommande aux habitants de faire tous les apprO"'
visionne_inents nécessaires.
Nuus croyons devoir la cousignèrïci. De nom•elles recherches
nous permettront peut-rtre, 'un jour, d'en fixer la véritable·
date, et les circonstances au milieu desquelles elle· fut éri'ite.
'<çr
Les historiens de Provence ue disent rien qui ait pu nous fixer'
là-dessus.
Voici cette lettre intéressante, qui nous explique lés termes
affectueux que contenaient presque toutes les lettres du Roi Ro~
bert, adressées 'aux habitants de Digne, et prouve · qu'à cette
époque des guerres d'lta.Ue, notre modeste cité avait peut~ê tre
beaucoup' plus d'importance qu'aujourd'hui.
Universitali hominum ac universis et singulis hominibus civitatis
nostre.Digne dileclis fideiibus nostris. - Rex Jerusalem et
Sicilie _
Fldeles. dilecti quia statim in itinere sumus felid omine ;ccessuri ad Provencie partes cum electa armigerorum non parva·
comitiva' ubi cum fuerimus jnnctis tocius exforcii nosfri viribus
videlicet tam gentis prefa~e quam ducimus quam a1terius n~nc
militantis sub fidelitate nostra in ipsis partiLus contra hostes sin e
�192
1519.
DEUXIÈME ÉPOQUE.
Sa première lettre de cette année, éèrite aux
Officiers royaux· dè fa Curie de Digne, est à la
date du 11 juillet~ et c'est d'Avignon qu'elle leu·r
fut adres.sée. Vers cette même époque, Jean
XXII l'éleva à la dignité de Vicaire-Général en
Italie.
ulla contacione vel dilacionis mora tocius exercitus nostri acies
movere intendimus contra hostes eosdem et in 'iocis proximioribus .ex opposito inimicorum ipsorum cum ipso nostro exercitn
castramelari volumus fidelitatiqne vestre committimus el man-·
daqrns quateuus stalim recepfü. presenlibus in ci vitale vestra qué
convicina est et quasi contermina terris in quibus hcstes ipsi nidati sun~ provisionem et municionem victualium t:t aliorum quorumcumque necessariorum tam pro vita hominum quam equorum in majori et habundanciori copia que haberi poterit- de
partibus circnmslftnlibus et etiam remotis cum omni solli.ritudine studio et indnslria apportari congregari faciatis, ita quod
cum ibi fuerimus cum dicto nostro felici exercitu ex provisfone
h.ujusmodi forragia ad sufficientiam -et sine aliquo defectu vobis
ipsique uostrn exercitui suppelant et habundanter affluant pI:o
eo tempore quo ibidem ad propnlsandam injuriam nostram contra
hostes nostros adesse contingerit, pro quibus quidem victualibus
et aliis rebus venalibus que seu quas sic preparaveritis per ipsam
geutem nostram suis vicibus integre competencia precia vobis
illa vendenlibu~ solyi et exhiberi niandabimus.
Datum Neap. sub anulo nostro secreto die xv 0 marcii xr• in~l.
Post datum SJ!IH'a hiis omnibus certa commisimus venerabili
viro Prios Castri Regalis latoris presencium de intencione nostra
fidelitati vestre pro sublimilatis nostre parte oretenus r~ferenda,
cui .fidem credencie vos volumus adhiberc.
Datum ut supra.
�193
DEUXIÈME ÉPOQUE.
Mais, ponr soutenir cette haute posjtion, il
.était obligé de doubler la force <le ses armées , et
la Provence se vit écrasée à cette époque par les
levées d'hommes qu'il y fit.
A Digne, le 27 février 131_9t, le Bailli avait.
fait faire une criée, au nom du Comte de Provence, portant que tous les Nobles et toutes les
communau tés du Bailliage de Digne tenues envers le Roi au service des Cavalcades, devaient,
dès. le leQ.demain, exécuter leurs obligations et
faire la montre, devant le Bailli , facer!! mon_s tram, c'est-à-dir e fournir Je nombre d'hommes
~t de. chevaux auquel chacun était tenu, sous
peine d'une très-forte amende.
Le nombre d'hommes fixé pour Digne l'avait
été arbitrairem ent.
Les Comjnaux: de la ville 'de Digne, Jean Albérîc, Bertrand Celat et André Melve , et les
Consuls du ]3ourg, Jean Arnaud et David Isnard',
furent surpris d'une pareille criée: après en av_oîr
·délibéré a-vec les habitants les plus influents, ils
se rendirent tous àla Curie, et là, entre les mains
du Juge Jean de Quincia, et du -Clavaire Niel
Riqui, suppléan·t le B"aiHi , les Comin.aux et les
. Consuls réunis déclarèren t, que le Château
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DEUXIEME ÉPOQUE·
et le Bourg de Digne n:'étaient tenus de faire montre, pour le serv,ice des Ca·valcades, ·que jus...
qu'à un nombre déterminé d'hommes, et dans
des cas spécialement déterminés par les anciens
priviléges du Château et du Bourg, qu'eri corrsé·q uence ils protestaient contre ladite criée, dé""
darant être p:rêts à faire la moqtre, tel.le qu'elle
-était établie dans leurs anciens priviléges : que si
·les_Officier.s· royaux veulent l'accepter à cette condition', ils s'exécuteront au jour fixé par la crié'e;
-demandant acte, si les Officiers royaux refusent,
de ce qu'on ne pourra pas leur reprocher de n'a<voir pas obéi;aùx ordres de la_Curie, parce que te
Château et le Bourg se trouveraient lésés dàns
ieurs droits et leurs priviléges, s'ils se conformaient à la criée des Officiers royaux , criée
contre laquelle ils ~ntendent émettre appel, .soit
devant le Juge des premières appellations; .soit
devant le ·Roi Robert lui-même oti tel .Juge qu.'il
'lui plaira com:mettre, requérant le Juge de· la
'Curie, de leur délivrer des lettres' dimissoires,
avec protestation solennellé que' s'il ne veut pas
les leur-délivrer, ils 1_1'en poµrsuivront pas moins
- ·
leur appel.
' Les Officiers _ne voulurent pa·s prononéer ;~ et
les Consuls-du Bourg demandèrent un acte public de cet appel.
· Les Cominaux du Château et les Consuls du
Bourg s'adressèrent au Roi Robert lui-mêmè, p'ro-
�DEUXIÈME ÉPOQUE.
195
testèrent de leur dévouement dont le~daabitants
de leur cité lui avaient déjà donné tant de preuves,- et lui offrirent un don volontaire en argent,
' ..service personnel. Ropour être dispensés de ce
' bett, qui avait autant besoin d'argent .q ue d'hommes, y consentit volontiers, et par ~a . lettre du
16 décembre '1320 t, se félicitant de la générosité
gracieuse des habitants de Digne, il écrit à ses Officiers royaux, qu'il a fait remise auxdits habitants
du service de la cavalcade pour la présente année,.
Nous dêvons faire observer .aussi, que quoique
la cavalcade eût été réclamée le 27 février 1319,
la remise de Robert, faitf le 16 décembre 1320,
avait lieu pour cette cavalcade, car il y a moins
·
d'une année entre les deux époques.
Cet appel de la pàrt des Cominaux du Châte(lu
et des Consuls du Bourg., prouve que les deux
parties de la :ville commençaient à se rapprocher,
et à défendre, en comrnun, leurs intérêts respectifs. Cette observation n'est pas· s_ans_ impottance ,. car, nous verrons, en 1385., lors de la
création dl.l ·Syndicat, que les deux parties de la
ville, se irtmv:èrent à cette époque 1:éunies en une
seule, et que les Syndics nommés remplacèrent
les Cominaux du Château et les Consuls du Bourg. ·
- • Voy. Preuy, Lxv11. 1.
...,
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~5l9 .
•
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DEUXIÈ ME ÉI'OQU E;
Perid antqu e Rober t était en Provence, Charles~
s quelque&
H~~êt:ga Duc de Calab re, son fils, marié depui
' se trouv ait en
à dCharlles , année s à Cathèririe ·d'Au triche
Duc e Ca abre.
Italie. Robe rt, pour lui assur er la succession de
ses Ét,a ts, voulu t, de son vivan t, lui faire prête r
foi et 'h omma ge par la Noblesse et les commu-na"utés de ses Comtés de Provence et Forcalquier ~
Les historiens de Provence ne parlen t pas de ce
fait, dont nous avons trouv é les preuves dans les
archives de Dig!J.e.
Charles se trouv ait à Naples, et il était en Italie
charg é des fonctions de Viguier-Généra~. Il ne
pouva it pas se dépla cer, et il donna ses pouvoirs
à' frois de, sès plus fidèles seFit eurs, par uu àcte
du premi er mars 1320.
Ces fondés de pouvoirs étaien t N. Bertr and.d e
Vicec0mitibus, et Alfieri d'Y sernie , Maîtres•rationau x, et Loffred F.ilmarin, son Majorélôme.
Ces trois mand ataire s aPrivèrent à Aix, vers
le comm encem ent du mois d'avri l, et le Roi Robert écrivit d'Avignon à tous les Baillis des deux
Comtés de Provence et-de Forca lquier , pour faire
rassem bler les unive rsités , et proceder à la nomination de Syndiès qui devra ient venir prête r hom. mage entre les mains de Charl es, Duc de Calabre;
et so-n successeur légitime. La lettre de ce
son,
Princ e adressée au Bailli de Digne , est à la date
du.5 avril, à Avignon.
Jean de Quincia·, Juge de Digne, qui rempl a!520.
fils
�""î·.
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DEUXIÈME ÉPOQUE,"
197
çait le Bailli en ce moment, fit assembl~r un par.:.. {520..
lement public, le 16 du mois d'avi:il.
Dans ce parlemen t public, les Cominaux André
Melve, .Bertrand Celat, et Jean Ranulphe , se
présenten t devant le Juge pour lui déclarer
qu'ils sont prêts à exécuter les ordres du Roi
·
Robert. ·
11 dût être fait deux actes ce jour-là, car celui
qui constate la présentat ion des Coq;iinaux ne con~
tient pas la nominati on du Syndié, qui c~pendant,
dans sa comparu tion, affirme que son pouvoir a
· été reçu le 16 a vr.il par Pierre B.0ison , le même.
notaire qui avait dressé le premier acte.
Quoiqu'il en soit, Jacques Boison, Syndic dè
la communa uté de- Digne et riotà.ire ; se rendit à
Aix, et prêta, le 2 mai 1 , entre les mains de Bertrand de Vicecomitibus et de Loffred Filmarin ,
l'hommag e requis par le Roi .Robert pour Charles,.
Duc de Calabre 1 son fils, sous la réserve que,
lorsque Charles prendra l'administr;i.tion des
Cor,rités de Provence , la commun àuté de Digne
rie . sera pas soumise à de plus fortes obligations
crue celles qui lui ont été imposées jusqu'alo rs.
Les mandatai res deCharle spromett entau nom
de leur màndant que les privilége s, immunité s
1
yoy. Preu-v. LXII.
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�198
DEUXIÈ M E Él'OQU E ·
!520.
et coutumes du Château de Digne seront toQjoliFs
respectés.
lnùtile de dire que l'hommage fut accompagné de toutes les formes solennelles alors ·eri
usage.
Lettres
de Robert.
Pendant le mois d'avril, sur la demande de la
com!llunauté, lè Roi fü?hert avait adressé deux
nouvelles lettres à 'ses·Officiers ·rd"yàux.
· Dans la première, il leur défendait d'employer
le produit 'des ~bans, qU'ils retiraient en faisan·t
. transi'ger les pâ~fies sans prononcer de jugement,
à des réparations à la Curle faites daias . J.eur ·seul
intérêt personnel, fait -grave, dont fa ccim:gmnauté de Digne s'était plainte à foi. ·Cette ·lettre
est du 18 avril. t '
J
2
Le 21 du mêmè mois , il leur écrivait ·encore
que les notaires de la:Curie, lorsqu'ils dressaient
un acte de nomination de Syndics, souventdans
l'intérêt de fa Curiê royale qui la provoquait,
voulaient obliger la communauté à leur en payer
les .frais, ce qui' était contraire à ·la justice et à
l'équité. C'est pourquoi il leur recommande d<:
veiller à ce que cet abus ne se renouvelle plus.
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Voy. Preuv.
• Voy. Preuv.
LXI.
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DEUXIÈ ME ÉPOQU E:
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La premi ère de ces lettres fut prése ntée, le 2
août, au Bailli Galés Genti l, par deux des Comi naux de cette époqu e, Pierre Albéric et Paul
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Dalmas.
Lutte
Une lettre du Sénéc hal Léon de Riez (de Regcontre
les Nobles,
gio), nous appre nd que les ·procès contr e les
Nobles et tous c.eux qui refusa ient de contri buer
aux tailles durai ent toujo urs, car la comm unaut é
avait formé une dema nde de Syndics pour poursuivre les droits de la comm unaut é/, et c'est pour
leur accor der l'auto risatio n de se réuni r en parlement public que le Sénéchal leur écrit, à la date1
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du 21 mai.
sep- Élection
Enfin , nous trouvo ns sous laCdate. du 21"
de Cominaux ,
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tem b re un acte d e1ect1on es omma ux acte
impo rtant, qui va nous révéle r la cause des dévelop peme nts progressifs du Comi nalat, et qui
fera comp rendr e que, lorsqu e les Officiers royau x
ferma ient les yeux sur les_chang emen ts faits par
les ·habità nts à leur institu tion , c'est que . les ·
èomte s de Prove nce n'étai ent pas fâchés de cette
activité des habita nts et de l'impu lsion que recevait de là leur organ isatio n munic ipale.
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Voy. Preuv. LXIH.
Voy. Preuv. LUV.
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!520.
DÈUXIÈ:ME ÉPOQUE. ·
· Il nous faut d'abord exposer succii1ctement le
mode d'élection adopté à cette époque, et pour·
cela, il nous suffira de présenter une analyse
exacte de cette pièce pleine <l'intérêt. ·
Le 2j sep~embre 1320, Jean Ranulphe, Berard
Celat et Andl'.é Melve, notaire, autrefois Cominaux d~ la cité de Dig.ne, comparaissent en présence du Bailli, noble et puissa:nt Boniface d'Allemagne, et de Jacques Folopmi, avocat, faisant
fonctions de Juge, siégeant, more majorùm.,
devant leur tribunal, et déclarênt devant eux
quë, pendant l'année qui vient de s'écouler, ils
avaient tous l~s trois, et chacun d'eux en particulier, été élus et constitués Cominaux.par leurs
prédécesseurs, de l'avis et du consentement d'un
ce rtain Il()mbre _de prud'hom~es de la cité' et
qu'ils avaient exercé les fonctions qui leur avaient
été confiées légalement et fidèlement, suiv.a nt le
serment qu'ils ~n avaient prêté .
Or, lé délai fixé pour la durée de leurs fonçtions
étant actuellement expiré, ils déclarent, que de.
l'avis et du co~sentement de quelques prud'hommes de la cité de Digne, ils ont choisi et c~:mstitué
pour Cominaux, trois de leurs concitoyens, prud'hommes comme eux : Hugues de Courbons,
J_ean Mayen et André Jordani notaire, qui devront
remplir la charge qui leur est confiée suivant les
usages établis, et exercer les m_êmes pouv~irs et
la m~me action que les Cominaux qui les on.t ere-
�DEUXIÈME ÉPOQUE.
201
cédés. Et c'est pourquoi ils requièrent les Sei- !520.
gneurs Bailli et Vice-Jtige, de fair.e é01nparaître
en la Curie et devant leur tribunal, ces Cominaux
ainsi élus par eux, de l'avis et du' consentement
de quelques prud'hommes de la cité ; pour qu'en
leur présence' et sur le livre des Éva~giles' ils
jurent d'exercer bien et fidèlement, pour la plus
grande gloire du Roi Robert, et la plus grande
utilité et prospérité de la ville, les fonctions ·du
Cominalat, pendant une année comptable de ce
jour.
Le Bailli.et le Juge déclarent admettre; comme
conforme à la raison, la demande "et la: réquisition dtsdits Jean Ranulphe, Bertrand Celat, et
André Melve, jadis Cominaux de la cité de Dign·e,
et font comparaître devant eux lesdits Hugues de
Courbon ~ , Jean Mayen, et André Jordani ; notaire, Cominaux nouvellement élus ·et constitués
par leurs prédécesseurs, ainsi qu'il a été dit: 'Les
trois ·Cominaux sont introduits ·, et prêtent, s"uivant l'usage et la for.roule prescrite~ le serment
•
- qùi leur est déféré.
" Immédiatement aprèc; la prestation du serment,
le Bailli et le Juge, déclarent, en vertu du pouvoir dont il's sont revêtus, qu'ils pourront exercer
les fonctions .de Cominaux, avec toutes leurs attributions, et ce, tant dans l'intéFieur de la cité
de Digne; que dans l'étendue de son territoirè ,,
en se conformant aux usages anciens, et 'en s'ap-
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!520.
DEUXIÈM E ÉPOQUE.
puyant des avis et des lumières des conseillers
qui seront choisis par les Cominaux sortant&. Les"
Officiers royaux ordonn ent encore aux habitan ts ,
du Château d'obéir auxdits Cominaux dans tout .
ce qu'ils ordonn ent en vertu de leurs fonctions.
Et comme c'est un usage établi d~ns la cité de
Digne que les Cominaux aient des com.eillers, sm'>
l'avis de quels ils doivent se diriger dans les affaires délicates et qui peuven t présen ter des
doutes , lesdits Jean Ranulp he, Bertran d Celat
et André Melve ont désign é, comme conseillers,
des Cominaux élus, à l'avis desquels ils devron t
recouri r : Guigues d' Auribe au, Pierre Cavalie r,
N. Pierre de Marcoux, Pierre Alberic , ·et François Bocher, prud'ho mmes de la cité de Digne,
qui, eu:x aussi, ont prêté ser!llent sur les Livres
Saints de donner leur avis aux -Cominau.x, tant
que durero nt leurs fonctions et toutes les fois.
qu'ils en seront requis par eux , et 'cela pour la
gloire du Roi Robert , et dans l'intérê t et pour
la pro~périté de ladite ci_té.
Les conseillers désignés par les Cominaux ré~
cemme nt nommé s, sont: Jacques Boison, Guigues d' Auribe au, qui obtient un double ·suffrage,
Bertran d d'Entra ges, Nicholas des Ferrats , Pierre
Durand , Guillaume Jourda n, Jean Auger, Guillaùme de Miramont , Barthé lemi Chalendon ,
Pierre Turrel , Raymo nd Turrel , Mathie uAlber t
et Martin Bertran d.
�DEUXIÈME ÉPOQUE ,
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203
Le Bailli et le Juge confirment ensuite ces di- rn2Q,
verses nominations.
Les Cominaux récemment nommés en demandent un instrument public, pour leur servir de
titre .
Cette élection fut faite dans la grande sal.le de
la Curie, en présence du Clavaire, Niel Riqui,
du notaire de la Curie, Guillaume Gautier, de
Guillaume Passerat, et de Raimond Motet, apothicaire, et de Raimond Paria, notaire. _
Pierre Boison, notaire, fqt le rédacteur de
cet acte.
Lorsque cet ~cte vint à notre c.onnaissanée ,.
alors que nous n'avions encore- trouvé que les
actes d'élection de 131,.L,. et de 1363, nous fume&
étrangement surpris. Nous ne pouvions pas nous
expliquer alors, comment les formes de ces élections avaient pu varier d'une manière aussi
extraordinaire, et nous n'avons eu l'intèlligence.
de -ces modifications successives qu'en voyant
l'ensemble des faits qui nous montraient la
marche du . Cominalat.
Mais-aujourd'hui, ces variations _ne nous étonnent plus., et qans une cité comme Digne, ce
n'est qu'à cette condition, qué le Cominalat, qui
avait à lutter contre un Seigneur tout puissant,,
a pu se soutenir et acquérir de l'influence.
Nous avons vu le Cominalat en action, pendant
la première époque. Les Cominaux n~ s'occq.-
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!520.
'paient pas des affaires de la cité, ils s'en tenaient
à leurs fonctions spéciales, et bien plus, dix années avaient pu s'écoule r, sans qu'aucu n d'eux
songeât à rendre les comptes de ses recettes et de
ses dépense s, et sans qu'aucu n habitan t de Digne
songeât à les y forcer.
Mais en 1290, nous avons vu le.s hommes intelligents se charger de ces fonctions, nous avons
vu établir le conseil, qui était formé quelquefois
pour les Cominaux , et quelquefois pour les
Synd.ics.
Eh bien, c'est depuis cette époque que la forme
des élections dût être changée . On ne voulut plus
ia confier à la générali té des habitan ts, dont la
plus grande partie restait apathiq ue, et les hommes ' de patriotisme et de dévouem ent, crurent
qu'en se désigna nt entr'eux , avec l'assenti ment
d'un nombre d'habita nts suffisan t, ils assureraient pour l'avenir le choix d'homm es intelligents et dévoués à leur pays.
Ce système produisi t les plus heureux résultat s,
et nous cr0yons fer_mement qu'il fut mainten u pendant toute la seconde époque, qui finit à la mort
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du Roi Robert; car i'ios archive s;jusqu' en 1344 ,
ne- nous dom~ent plus d'acte d'élection différent.
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Vo'y. Preuv. cv.
�DEUXIÈME ÉPOQUE.
205
Cet acte d'élection nous indique d'une manière !520.
très~précise l'état de l'organisati on muJlicipale du
Château de Digne, pendant la seconde époque .
. Ce sont bien les Cgminaux qui ont la direction
de l'administr ation de la cité. Ils sont assistés
d'un conseil dont ils doivent pren~1·e l'avis,
toutes les fois que des questions ardues doivent
être examinées ou discutées .
Ce sont les Cominaux eux-même s qui choisissent leurs successeurs et qui proposentl eur adoption aux membres composant let~r conseil, dérogeant en cela aux formes. prescrites dans l'acte
de 1260, qui voula~t ·q ue cette élection fût faite
par tous les Probi lwmines du Château. ·
Ce sont encore les Cominaux qui nomment
leurs conseillers. Les Cominaux sortants~, qui
ont eu le tef!ips de connaître et d'apprécier les
h0mmes dont ils étaient entourés, et qui .peuvent ainsi choisir les plus capables , en dési-:
gnent une partie. Les Cominaux nouvelleme nt
élus chosissent le nombre de conseillers qtt'ils
jugent nécessaire, et"" s'adressent à ceux dont ils·
connaissen t le patriotisme et qui sympathise nt
avec leurs idées.
Pourtant la position des Cominaux n'est pas
changée. Ils ont été autorisés par les Comtes de
Provence, et par suite de cet assentimen t par les
Officiers royaux, à se charger de la direction des
affaires de la ville; mais toutes les fois que la_
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DEUXIÈME ÉPOQUÉ.
!520.
communauté doit être légalement représentée,
c'est encore, èomme dans les temps anciens,
aux Syndics qu'elle doit recourir. Seulement; ces
Syndics sont désormais assistés, comme les Cominaux, de quelques probi lwmines qui leur servent
de conseillers.
Ces faits ainsi établis, continuons l'examen et
l'appréciation de leurs actes.
Procès
C'est en cette même année 1320, que C(:)ffi' entre 1a communaute, d_e
fllença un grand proces
Digne et celle de Courbons, sur la grande question du privilége des habitants de Digne, qui
prétendaient ne devoir co1ùribuer ·q u'à leur Château au paiement des tailles, pour leurs propriétés
sises à Courbons et dans tous les châteaux voisins.
Les habitants de Courbons protestaient contre
un pareil abùs, etc' est vers cette époque qu~ils se
décidèrent à combattre les prétentions du Château
de Digne.
· Bérard Carton, citoyén de Digne, possédait à
Courbons U:ne propriété sise dans le territoire de
ce château, au quartier de la Colle, confrontant
autre propriété de Jacques Reybaud et chemin·
public.
Une taille royale qui se percevait annuellement
clans cette communauté, pour le paiement des
droits d'albergue et de cavalcade, avait..,·été
répar.tie pat' les Corninaux de Courbons· sûr tous
Bérarddecarton.
•
�.DEUXJ Ë ME ÉPOQUE.
207
les possédants biens de cette commu nauté, ~t on
avait compris dans la réparti tion les proprié taires
habitan ts du Châtea u de Digne.- Bérard Carton ,
fort de sQn droit, refusa l'acqui ttemen t de cette
taille, et invoqu a le privilége accordé aux habi;tants de Digne.
.
Sur le refus fait par Berard Carton , les Cominaux de Courbons se transpo rtèrent sur sa propriété, au momen t où Pierre Carton , fils -<le Bèrard' était venu ramass er un sac de fèves' et
lesdits Cominaux le saisire nt, malgré ses protestaticms.
Pie.~re Carton s'empre ssa de retourn er à Digne
et d'avert ir son_père, qui courut aussitô t chez le
J.ùge de Digne, Jean de Quinci a, pour se plaindr e
de la voie de fait dont il venait d'être la victime.
Sur cette plainte ; le Juge écrivit , le 17 juillet,
au BaiUi de Courbo ns, et lui enjoig'nit d'ordon ner
aux Cominaux de r·estitu er à Bérard Carton les
fèves qu'on lui avait induem ent'sais ies.
La lettre du Juge ne produis it aucun effet, et
Bérard Carton. se vit. forcé de requér ir une assignation contre les Cominaux de Courb<!>ns, ce
qu'il obtint, le 21 juillet, de Niel Riqui, Clavaire,
supplé ant le Juge de la Curie.
' L'assig nation' fut donnée pour le 24 juillet. Au
j.our fixé, les Cominaux de Courbo ns, Pierre
€hauvi a et Pierre Hélie compa rurent devant le
Juge de Digne, suppl~é par le· Clavaire, et décla-
1320.
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Le!lre
de Robert.
DEUXl:È.ME ÉPOQUE.
rèrent émettre appel de l'ordonnance par lui
rend.ue, le f·7 juillet précéclent, comme nulle et
de nul effet. Ils refusèrent de se soumettre à sa
sentence, et se bornèrent à protester, et à demander un instrument public de la déclaration
de leur appel.
Bérard Carton, propriétaire intéressé, fut seul
en ça use dans ce proçès, qui ne se termina qu'en
1 325; -il mourut même dans l'intervalle, et son
fils Pierre Carton le continua; mais ce procès
était c~lui de la communauté de Digne, qui le
poursuivait elle-même et en payait tous les frais.
C'est une ._ cause curieuse et intéressante, dont'
nous mentionnerons dans notre Essai les divers
jugements qui furent rendus, et que 'nous ferons
connaître, à part, dans tous ses détails.
La lutte contr~ les Nobles n 'était pas encqre
finie. Mais, corhme le Château de Digne avait de
nouveau voté généreusement un subside vo.1-ontaire ~ sur la demande du Comte de Pfovence,
ses habitants obtinrent une lettre de ce Prince qui
forçait les Nobles, )Ualgré leurs priviléges, à con·
tribuer au paiement de ce subsjde, avec recommandation aux Officiers royaux, de les y obliger
par toutes les voies de droit. Mais dans le càs où
ils ne pourraient pas les y forcer, par suite de.
pri.viléges exp~ès, le mo_ntànt dù par J es Nqbles
qui en seraient ainsi .dispen~és, ne"' serait pas
�209
DEUXI È ME ÉPOQU E.
exigé des habita nts, et devra it être porté au compte !520.
de la Curie.
Cette letttre est datée du 22 décem bre 1320,
et signée à Aix.•·
Dans le cours de l'anné e sujva nte, à part le !52L
' d Carton , qm· occup 1 • ' d'
proce' s d e Berar
Rèœlement
e a cite une pour
"ia curie.
maniè re à peu près exclusive et penda nt laquelle
elle vit prono ncer une_senten ce qui la conda mnait vis-à- vis de la comm une de Courb ons, pour
son privilége de ne contr ibuer qu'à :Pigne, auque l
elle attach ait un si gr:and prix, cette senten ce
prononcée_, le 17 octobre, par Fran"çois de Gros,
juge délégué pa!· le juge des s_econdes appel lation~, il ne reste qu'un e lettre de Robe rt, du 5
janvier 1321 , qui contie nt un règlem ent pour la
Curie de Digne. 2
Robe rt dit que l'affeetion qu'il porte à ses fidèles habita nts du Châte au de "Digne, le décide à
transm ettre aux Officiers royaux de la Curie de
leur cité quelques Statut s, qui seron t utiles à la
chose publiq ue et qui feron t dispa raître plusieurs
charg es onéreuses pour les habita nts. -- En consé quenc e, il ordon ne qu'au cun paie'"'
ment de somme due à la Curie ne soit fait entre
' Voy. Preuv.! Lxvn. 2.
• Voy. Preuv. LXVII; 3.
14
�2iô
i52L
,
DEUXIÈME ÉPOQUE.
lès mains du Clavaire, sans la, présence du :Bailli
ou Viguier, du Juge et d'un notaire de la Curie,
et que les paiement s soie-nt consignës dans deux
quaternes ou registres s emblabh~ s, dont l'un res,,.
tera entî"e les mains d u Clavaire, et l'autre en la
possession des Offitiers royaux. Que personn€ ne pa-ie au Clavaire, poùr_ses
quittance s, au-delà de deux deniers, et défense
au Clavaire et à son lieutenan t de les recevoir' ou
de Jes exiger. Que nul ne transige et nt;'. paie une amende ou
un ban au Viguier ou Bailli, ou à son lieutenan t,
ou-à un officier royal q_uelconque , ~ sa:ns qu~J.!n~
condamn atio'n judiciaire à cette peÎ-Elé ou-à ce ban
n'ait été pronoqcée par le _Juge dé!,nS. un de-ses
parlemen ts publics.
Qu€ pwsoQ.ne n~ réponde à un notaire sur_.des
faits qu.i doivent faire l'objet.d'u ne ehquêle, sinon
dans la Cur΀ royal~, et que le notaire-a ttaché -à
la Curie n'emport e jamais chez lui le cartulaire
destiné (!ux -aetes de la Curie,_qui nif doit jamais
__,
.~
en sortir:
Qu'aucun Clavaire ne puisse faire saisir et inearcérèr un débiteùr de la Curie, sans eù avoir
prévenu le Bailli et avoir obtenu son autorisati on.
Que tous_ceux qui dénoncer ont à la cour royale
une des infractions prévues ci- dessus, reçoivënt
la moitié de la peine infligée.. Il or.d onne enfin à tous ses Officiers royaux~ la
�DEUX !ÈME ÉPOQU E,
211
stricîe exécution de toutes les mesu res ainsi pres152!.
crites , sous peine d'une amen de de cent livres
applicables à la Curie royal e, pour chaqu e infraction , :et pour chaqu e fois qu'elle sera renouvelée.
Enfin , le Princ e ordon ne la trans cripti on de sa
lettre sur les cartu laires de la Curie , après que
lectu re en aura été faite par les Officiers royau x,
et rt~commande leur conservation.
Ces lettre s ne furen t apportées à Digne que le
14- février 1323, par un .port€lur. d'Aix·, du nom
de Étie0 ne Bertr and. Il les prése nta ce jour- là
au Bailli Jean de Long uevil le, en prése nce d'un
Coml.nal, Paul :6ond enier , notai re.
Jama is Princ e ne se mont ra mieux disposé que
Robe rt pour les habit ants des châte aux, qui· semont raien t faciles avec lui. Digne était du nombre, car top.tes se§ lettre s conti enne nt des expressions dans lesquelles le Comte de Prove nce'
aime à dire combien la cond uite des habit ants de
ce Châte au lui est agr~a~le.
En 13.2 2, la vitle fut encore occupée du procès rn .
22
de Bérar d Carto n' et le seul acte qui nous reste Procès
Carton.
d·e ceùe anné e, est un acte de prése ntatio n de la
lettre de Robe rt, 'du 26 juille t '1 319, qui confi rmait le privilége <l~s habit ants de ne cotitr ibuér
qu'à Digne pour les taill@s des propr iétés par eux
P?ssédées dans les châte aux voisins. Cette présenta tion fut faite au Juge Bertr and de Meyronnes par le CominaL $alvaire de Burgondie.
�212
»EUXIÈ"l\ÎE ÉPOQUE.
Ce sont toujours les Cominaux qui font ces pré.-.
sentations, et qui veillent sans relâche à tout ce
qui peut intéresser la communauté.
L'année 1323 fut encore marquée par un état
!525.
d'agitation continuelle des habitants du Château.
Bérard Carton décéda, et Pierre Carton fut obligé
de prendre la suite de ce procès, et de renouveler
ses mandataires. Il conserva ceux de son père et
~pprouva, en leur confirmant leurs pouvoirs, tout
ce qa'ils avaient fait jusques là.
Le 12 septembre, son fondé de pouvoirs, Jean
Jordani fut obligé . d'émettre un nouvel appel
contre une deuxième sentence portée par Guillaume de Sparron, autre Juge délégué par le
Juge Mage de la cour du Comte, et qui avait encore sanctionné les droits de la communauté de
: Courbons, contrairement aux priviléges du Châ- ·
teau de Digne.
Dans le cours de cette année, deux inspecteurs
Lettre
de Robert.
<le Robert, le R. P. Troyan et Nicolas de Verticille, de Naples, vinrent visiter le Château de
Digne, ensuite de la mission qu'ils avaient reçue
du Comte de Provence. Leur but était de veiller à
l'état de défense des châteaux de Provence, et
surtout à leurs fortification1?, pour qu'en cas q'at-:
taque par l~s bandes indisciplinées qui souvent
alors parcouraient la Provence, et la dévastaient,
les châteaux pussent résister et se défendre.
A Digne, j ls ordonnèrent que tous le? habirn22.
�--~ -~--
----:!.-·-.. ~
DEUXlÈM E EPOQUE.
c
-
213
tants, qui. avaient des maisons sur les rémpar ts
ou dans les fossés, eussén t à les détruir e dans
un délai excessivement court, qu'ils fixèrent.
Us firent procéder à une criée, -pour assurer
l'exécution de leur ordonn ance, avee déelara tion
que; faute par lesdits habitan ts d'obéir à leur
mande ment, la Curie ferait exécuter à leurs fraioS
les travaux nécessaires, et que les récalci trants
n~en subirai ent pas moins une peine qui serait
pronon cée contr'e ux.
Ils ordonn èrent de plus l'enlèv ement des ta1:iles,,
' des bancs,. de tout ce qui pouvai t faire saillie, soit
par ~ne prolongation d,e muraiUe-, soit de toute
autre manièr e, enfin de t'Out ce qui pou.rrait gè.ner·
la circulation dàns les rues, et ce, dans le délai;
de trois jours, sous peine d'une amend e de dix
livres, et sans préjudi ce des conséquences de la .
précéd ente ordonn ance.
.
Les habitan ts furent etfra-yé·s; de la portée de
pareilles ordonn ances' et s'empr essèren t de recourir au Roi Robert .
Ce Prince , heureu sement pour erix ~ se tro"uvait , en cè momen t , à Avignon, et il écrivit
aussitôt à ses inspec teurs, une lettre datée du
::f mai ·1323 t , dans laquelle il leùr disait, qu'il
1
Voy. Preuv.
LVII. 4.
i525.
�DEUXl.È ~'l E ÉPOQ UE .
!525.
avait décidé, pour ooéir au sentiment qu'avait
fait naître en ltii Je dévouement dont les liabitants du Châteàu de Digne lui avaient donné tant
·de preuves, d~ retenir, par de vers lui, la solution
~des questions par eux soulevées, et leur recommande de ne dor.in.ér aucune suite à la criée.·à
laquelle ils avaient fait procéder.
,,. _Le 2 août suivant 1 le;; Co_minaux.Pierre Albéric
J\t Paul Daumas,_ présentèrent au 'Bàilli Galés
Gentil les lettres de 1320 du Roi Robert, contr~
Je_s Officiers royaux qtii s'attribuaient personnel1ement une partie des bâns.
,
sentence ·- Pendant què les h~hitabts 'de Courbons obtecontre
•
d
•
J }
n·
les habitants ila1ént es sucçes contre es 1ab'1tants ( e .i:ngne,
de Courbons, l
J.
d
. , ,
.
,
.
J
· . és _uges e cette cit€ . n en resJa1ent P,as moms
fidèles aux antiques traditions, et respectaient les
lettres des Comtes :de Provence et de leurs Sé-.nécnal)X.
Les habitants d~ Courbons crurent qu'àprès
avoir gagné deux procès sur la queslion qui !{agitait, les habitants de Digne se soumettràient, et
lie leur feraient plus d'opposition C'était de lèur
part une erreur; car les~ habitants du Château
étaient bien dét~rmines à lutter jusqu'à la dernière extrémité : il s'agissait, pour eux, du maintien d'un de leurs priviléges les plus précitiu:x . ·Dans les premiers jours d'octobre, un des Cominaux de Courbons, Hugues Maynîer, ~ssisté
�DEUXIÈME ÉPOQUE.
de son crieur public, Hugués Chauvin, vinrent .Hi25.
surprendre dans sa propriété, sisé dans la commune de Courbons, au quartier de Mayronnes,
Guillelmette, épouse d' Auger Ruffi ou Roux·,
marchand pelletier, à Digne, et sur son refus de
payer une taille qu'on lui réclamait, ils lui saisirént un septier de blé.
Jean Mayen, probablement Cominal, s'empressa de po.r ter plainte à "Raimond Turrel, Juge
de Digne. Le lendemain 3 octobre 1, èelui-ci, en·
·présence du Bailli, Galès Gentil et -du ·Clavaire
Guillaume l\faurin, les condamna .à une amende
de 20 sols chacun et à la restitution du 'blé.
. Guillaume de Sabran occupait alors lé siége de
Digne. Élu abbé <lu monastère de St.-Victor de
Marseille, il l'avait administré pendant 22 ans,
et fot; après cet ·espace <le temps, promu à !'Évêché "de Digne. Gassendi rapporte, d'après Pey-resc, que lorsqu'il était à Marseille, Charles II
'.l'appelait : son cousin l'abbé Guillawne.
. Gassendi, Rivière, et d'après eux les auteurs
de la Gallia Christiana 2 , ont cru qu'il était mort
1
Voy. Preuv. tvm.
· ~ Nos serius etfom anno ciréiter 1329 mortuum coujecimus in
abbatibus S. Vietoris Massiliensis, nam ex deliberatione habita
in communi urbis Massiliœ hospitio constat ; scriptüm tune
-
Guill·aume·
de Sabran »
Évêque.
!524.
�---·- .
H6
'.1.524.
""-
DEUXIÈME ÉPOQUE.
vers fa fin de l'année 1324, et créent un second
Évêque du même nom de Guillaume, qui aurait
assisté au concile Provincial d'Avignon du mois
de juin, et qùi ne serait pas le même que Guillaume de Sabran. Nous âoyons que c'est une
erreur de tous ces auteurs.
La preuve, nous la puisons dans les archives
de notre commune, qui nous fournissent de lui
une sentence arbitrale~ du ' 10 mai 1325 1 , qui
termina le procès de Bérard Carton , et :fit cesser,
eritre les deux communaùtés de Digne et de Courbons, le procès qui durait depuis le mois de
juillet ~ 320. .
Il n'était donc pas mort en 1321~, puisqu'il
s'occupait de la 'c ommunauté -de· Digne; l_e 1 O_
mai 1325' et il aurait pu très'....bien assister .en
personne au concile d'Avignon en 1326.; mais il
résulte du procès-verbal de cette assémblée qu'il
y fut représenté par un fondé de pouvoirs. La
présomption tirée .de là demande faite par le mo~
nastère de St.-Victor de Marseille, de laisser
fuisse ad Episcopum Diniensem et Capitulum, ut sinerent corpus
Guillelmi de Sabrano ad Massiliense cœnobium deferri. Verum
id longe po5t obitum Guillelmi continge~e poluit, et certe cadavera dudum sepulta quolidie effodi· alioque transferri videmus.
Gall. CJ1rist. 111. col._ t 124. fül. 1725.
,._ 1 Voy. Prcuv . L_xx u.
n
�DEUXIÈME ÉPOQUE.
f.'I
217
transporter son corps à Marseille, tombe par ce
seul fait.
Il nous reste des années 1324 et 1325 des
actes assez nombreux. Guillaume de Sabran figure dans les plus importants.
1524..
Le 3 août de l'année 1324., il fit, · avec son
Chapitre, le IVe Statut de l'Église de Digne. 'Il
nous a été impossible de le reproduire en latin ,
mais nous l'analyserons d'après la traduetion du
chanoine 'J;axil. 1.
Ce Statut n'est guères qu'un règlement pour
l'Église, et contient vingt-un Statuts ou .Canons.
Le premier donne la formule du serment que
les chanoines élus à l'avenir, -devront prêter à
leur entrée en fonctions.
Ils devront jurer d'observ.er les S~atuts de l'Église, les louables coutumes jusqu'alors en vigueur; de veiller à la conservation des droits de
!'Évêque, du Chapitre et de l'Église; de défendre
VI' Statut
de l'Église.
1
Statuts de l'Eglise cathédrale de Digne, traduits de l'original
latin Mss. enrichis de l'abrégé de la vie des autheurs ; de la
doctrine des conciles : et de plusieurs remarques très-utiles aux
Ecclésiastiques. Avec deux Tables nécessaires pour _rendre l'intelligence des Statuts plus aisée; la chronologie, et celle des
chapitres et des matières décrites dans les xv1n Staluts : par
M.•• Nicolas Taxil, Prevôt de la même Eglise. A Aix, par
Charles David, imprimeur du Roy, du Clergé et de la ville, rue
du Coll~ge, l'enseigne du Roy David. -16~2.
a
l1
1
:
1
11
11
~
~
'
�218
!l>24.
'1
f1
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DEUXIÈME ÉPOQUE.
vivement les biens €t les droits de la prébende,
qui leur sera obvenue, en recherchant avec attention tout ce qui doit y être compris, en donnant tous leurs soins à tout ce qui en fait partie
au moment présent, et en ·n 'en aliénant jamais la
moindre parcelle; et enfin <le garder prudemment
les secrets du Chapitre et <le i'Église.
Ce serment devra être prêté sur les saints ~van
giles, devant Je grand autel de la cathédrale.
Le deuxième applique la première année des
,f ruits d'une prébende à la fabrique de l'Église.
Le troisième établit le droit de chappe, ant~
que droit qui obligeait chaque chanoine élu à
payer six livres refforciat, poul' l'achat d'une
chappe qui devenait la propriété de l'ÉgÜse. Le
d-roit du Prévôt, en ce cas, était de vingt florrns
d'or; celui de l'archidiacre, de quinzè; et celui
du Sacristain, de douze.
Le quatrième règle le droit çle bonnet, parlequel chaque chanoine, à son élection, devra
donner à chacun de ses collègues une barrette
neuve.
· ·Le èinqnième ordonne que la première année
des fruits de la Prévôté et des autres dignitaires
du Chapitre seront consacrés aux . dis tributions
canonica]e·s .Le sixième applique le droit .de chappe ati Çabiscol ou Précenteur, _aux Curés, aux Bénéficie1~s
-et aux Vicaires. S€Ulement la somme à pa.,yer 'p ar
�DEUXlÈME ti>OQOE.
219
le 'Cabiscol est réduite à soixante sols refforciat s,
celle des Bénéficiers à quarante sols, et celle des
Vicaires à trente sols.
· Le septième défend l'aliénati on des biens du
Chapitre pour la fondation d'un bénéfice.
Le huitième autorise les Chanoine s . à disposer
à leur décès 'des fruits pendants dans leurs prébendes . Par lé neuviè me, cette autorisati on est
égalem<mt donnée aü Prévôt et aux autres dignitaires.
Le dixième prononce une peîne de' vingt sols
refforciat s, contre les Chanoine s qùi ne paie,,,.
raient pas la rente annueJle qu'ils doivent.pom·
les serviteur s inférieur s, et pour le service du
culte.
Le onzième consacre l'anCiën usage de l'option
des prébende s pat les Chanoine sles plus anciens.
Le douzième permet aü x Chanoine s de s'absentér quelquefo is, pourvu que ce soit sans abus.
le treizième défend aux bénéficiers d'avoir
deux bénéfices à la fois.
· Le quatorziè me dispense les Prêtres et C~èrcs
malades, l.nfirmes, et ceux occu p·és au service de
l'ÉvêqNe , d'assister aux offièes.
Le qùînzièm€. imposé ay x Chanoine s l'obligation 'dé rester à-Bigne, auprè'S de leur cathédral e,
au inoins trois mois, sous peine de perdre leurs
drc)its aûx distributi ons canonicales .Les qnitrrë s.ûrvants fixent l'hem'e d"entrée d@s-
.! 524.
�220
!52fJ.
Hommage
re!'juis
par !'Évêque.
DEUXIÈM E ÉPOQUE,
offices, la célébration des solennités consacrées
au culte des Saints les plus vénérés , la manière
dont les leçons doivent être lues au chœur, et les
formes de la cérémonie des Antienn es vulgaire ment appelées ]es O.
Le vingtième dispose que les Chanoines qui,
après leur entrée en fonction s, ne feront pas au
moins six mois de résidenc e, seront privés des
fruits de leurs prébend es, qui seront attribué s au
Chapitre .
Le dernier enfin fixe la manière dont devront
être célébrés les services funérair es.
Depuis que Guillaume de Sabran était Évêque
de Digne, il désirait obtenir de la commun auté
l'homm age qui avait été stipulé en faveur de
!'Évêqu e, dans la transact ion de 125 7. Il parait
certain que les habitan ts du Château , dirigés en
ce momen t par des Cominaux capables, et notammen t par Guillaume Jordani , qui étaient
convaincus que .cette prétenti on de l'Évêqu e était
préjudic iable à la cité, qui ne devait un semblable
hommag e qu'à son Seigneu r souvera in, tandis
que l'Évêqu e n'avait qu'un droit de directe, ne
voulure nt pas se prêter à ce désir. Il dût y avoir
même .un procès à cette occasion , et la ques tiqn
fut portée devaht le conseil royal, car nous trouvons une lettre de Raynau d Scaleta, Grand-Sénéchal de Pfovenc e, datée du- 25 septemb re 13211-,
\
�DEUXIÈME ÉPOQUE.
221
qui ordonne aux Bailli et Juge de Digne, de faire
ordonner , à son de trompe, à tous les Nobles et
à tous les habitants du Château de Digne, t"enant
des terres et des possessions sous la directe de
l'Êvêque , de lui prêter le serment d'homma ge et
de fidélité, et ce, sous toutes dues peines, Féserves faites néanmoin s des droits de la communauté du Roi et de ses successeurs.
Guillaume de Sabran, fit faire sans retard une
criée de la lettre du Sénéchal, et le 30septem bre1,
il parvint à réunir dans la grande salle de l'Évêché quelques habitants du Château, nonnulli
homines dicte civitatis.
Une lecture de cette lettre fut faite devant eux,
et l'Évêque Guillaume fit aux Nobles et aux citoyens présents à cette assemblée la réquisitio n
de lui prêter le serment d'homma ge et de fidélité
prescrit dans la sentence arbitrale de 1257.
Tout aussitôt Guillaume Jordani, Cominal du
Château de Digne, s'avance devant lui et déclare
au nom de l'universi té que, tout en étant disposés
à prêter; suivant le sens de la conventio n de
1257, le serment d'homma ge et de fidélité dont
ils sont requis, ils n'entend ent en aucune manière renoncer_aux transactio ns du passé, à leurs
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DEUX:LÈNlE ÉPOQUE.
!524. • immunités et 'à leurs libertés; et en prêtant ce.
serment ils ne veulent pas que leur communauté
puisse éprouver· le moinùre préjudice. Us déclarent-de plus qu'ils ne prêteront ce serm@nt que
suivant l'usage établi jusqu'à eux, les- droits
royaux restant-toujours sauvegardés.
Surcetteprotestation, l'Éyêque répondqU-'ilest
tout disposé à examiner dans son conseil les libertés dont se prévaut le Château de Digne, promettant de stlÎvrel'exemple de ses prédécesseurs,
pourvu qu'elles ne portent aucun préjudice a-11x:
droits de l'Église et de l'Évêché de Digne.
Et l'assemblée se sépare, sur ces déclarations,
après que Guillaume Jorda.ni a requis la delivrance d'un acte public <ln procès-verbal dœssé
par le nota-ire, qui lui est accordé.
.
Il ne reste de cette 'grande question d'hom,,,
mage, qui agitait tant les esprits à cette époque,,
que l'acte que nous venons de rapporter. S'ans
doute, Guillaume de Sabran renonça à _ses p-ré..
tentions et comprit que sa posiüon de simple
Seigneur ne lui permettait pas d'exiger un actè
qui n'étaitdû qu'au Seigneur souverain.
Pont
de Bléonne.
Il paraît qu~ les travaux du pont sur la Bléon11e
se poursuivajent toujours, car le Sénéchal Reynaud Scaleta fit droit, par une lettre du 19
novembre 132!1. 1 , à une plainte qui lui avait
été. portée par les habitants, contre le Clavai.re
�· DEUX LÈME ÉPOQUE.
223
de Digne, qui prétendait percevoir le tiers des
amendes du pain, appliquée aux travaux de ce
pont, par une ordonnance déjà confirmée par
le Roi Robert lui-même.
Dès la réception d~ cette lettre, le 7 décembFe,
les Cominaux Jean Albéric, Olivier Bôison, et
Raymond Canevier, la présentèrent a:u Bailli,
· N. Jean de Gros, en présence du Clavaire Guil:laume Maurin, qui avait élevé des prétentions
1521~.
contraires.
A la fin d€ cette année, qui expirait, comme
hous n'avons pas besoin de le répéter, au 25
mars de l'année suivante, les habitants de Digne
votèrent €ncore au Roi Robert un subside volontaire, dont ce Prince les récompensa par six conœssions, qui donnèrent lieu à cinq lettres de ce
Prince,. en date·du 10 mars 132,fi., et à une sixième
<lH lendemain de ce jour.
Dans une de ces lettres1, Robf.".rt, en l€s assurant que ce,subsidr. volontaire ne portera a:ucune
espèce de préjudice à leurs libertés, à leurs priviléges et à l~uts coutumes, témoigne aux habi-.
tants toute sa gratitude pour leur fidélité et le
dévouement dont ils ont fait preuve envers lui_:
1
Voy. Preuv.
LXIX.
5.
Lettres
de Robert.
�224
!524.
DEUXIÈME ÉPOQUE .
Aussi ne leur refuse-t-il rien de ce qu'ils hti demandent.
· Ils veulent une nouvelle confirmation du privilégede ne contribuer qu'à Digne, il leur accorde
pour cela de nouvelles lettres signées de lui. 1
Ils désirent qu'au moins, pour ce subside, tous
les Nobles et les habitants du Bourg soient appelés à y contribuer. Robert, cette fois, ne trouva
rien de plus juste, et il écrivit des lettres à ses
Officiers royaux, pour les y contraindre. 2
Les Inspecteurs qu'il avait envoyés dans son
Comté et qui se trouvaient à Digne, pour poursuivre sévèrement tous ceux qui se rendaient
coupables d'usure, avaient poursuivi des habitants
honnêtes qui ne la faisaient pas ou du moins qui
agissaient de bonne foi. Or les habitants se plaignaient de cette sévérité._Et Robert s'empressa
d'écrire à ses Inspecteurs de ne poursuivre à
Digne que les usuriers publics, ceux contre lesquels l'opinion publique s'était déjà prononcée. 3
Enfin, Thomas de Francheville, son délégué,
pour la perception du fouage dernièrement imp~sé, tracasse et poursuit avec sévérité les rrial-
• Voy. Preuv.
• Voy. Preuv.
• Voy. Preuv.
LXIX.
2.
LXIX. 1.
LXIX: ,
3.
�DEU X Lf; ME
225
ÉPOQUE,
heureux habitants <lu Château de Digne qui, ré- " !524.
cluit1' à une extrême misère,
peuvent pas
s'acquitter. Robert s'empresse d'écrire à son délégué, pour qu'il dispense du fouage les habitants de Digne réduits à la mendicité .t
Une dernière demande est faite au Roi Robert,
par les envoyés du Château de Digne, c'est que
les habitants des châteaux voisins de cette cité,
qui doivent profiter, comme ceux de Digne, de
la commodité et de l'utilité du pont qui est en
construction sur la Bléonne soient tenus de contribuer aux dépenses qui s'y font.
Robert le leur accorde encore, seulement à la
date du 11 mars 2 , et il écrit à ses Officiers royaux
de contraindre les habitants de tous les châteaux
qui profiteront de la construction de ce pont à
y contribuer proportionnellement à l'avantage
qu'ils en retireront.
- Quand nous voyons Robert accéder aux demandes qui lui sont faites, avec tant d'empressement et de facilité, nous nous demandons avec
anxiété, quelle est la cause qui a pu le porter à
tant de condescendance. Il est vrai qu'on ne doit
pas 'oublier les immenses charges ,que les hàbi-
ne
~ '
Voy. Preuv.
• v_oy. Preuv.
LXIX .
L XIX.
4,
6.
15
�226
&·524.
Fin du procès
Carton.
DEUJUÈME ÉPOQUE .
tauts de Ja J>rov~nce furent obligés de -supportei'
pour.aider l~u.rs Comtes à soutenir et à-défendre
leurs droits au-delà des Alpes, et lorsqu'ils ttoavaient :des p_opulations porJées au 9évo11ement et
ne refusant rien de ce qu'oa -leur demandait , il
était bien juste de leur dmrner de-lé-gitimes compensations.. ~~ s'il faut en juger pa,r-les te-Fme&.
dont Robert se sert dans presque toutes ses lettres,
et. par une foule d'indicatior::1s contenues dan_t; '
dürers acws' -qµe nous aurons le soin de faire
ressortir, le Château de Digne, par .sa positkm,
sur la route la .plus _directe de la Provence au
Priémont, et par le dévouemen t de ses habitants, dût urendre' au milieu de ces guerres conti~
nuelles, de grands services aux. Comtes de Pro~
v.ence.
'"'A cette époque, la commuqau té-de Digne. tvu;
chait à la _fin du procès, qu'elle semtenait depuis
le mois de juillet 1320, contr~ -la comm~_nauté da
Courbons, pro_cès da_ns -lequ_~l elle ·avait été cs:m-::
qamnée d1:!ll_x fois, ce_q!lÎ la faisait craindre pour,
l'avenir-du privil~ge, auq!lel _elle tenaiJ tant, et·
dont elle avait cepel)dant obtenu dq R_oi RQbert-·
deux confirmatio'ns.
. Ce proc~s, quoique intéressant tou~J'univer=.
salité des habitants, était soutenu par un seul
d'entr'eux, Pierre Carton, fil~ de_Bérard, décédé
pendant la luttte, et Pierr~ Çâr._fo~ ay_ai.( pour
�J
DEUXlÈME ÉPOQUE. •
pi-incipàl mandataire Jean Jordani, notaire ële !524,
Digne, qui avait les pouvoirs les plus étendus et ;
était,. ainsi qu'on le désignait dans l'acte de procuration qui lùi avait été consenti, Domitms htis. ~
:.. Or, nous ne savons par quelle cause, le repr~sentan t -de Pierre Cart©n, qui n'était et ne
pouvait être que le représentant de la• commu- _
na_uté, fut, dans le courant de l'année 1321~,_
frappé d'une sentence d'excommunication; l'actè
qui nous l'apprend dit même d'une excommunication ma:.fezitre; et 1 dès ce moment, Pierre Car- ;
ton, ou: ph1tôt, la communauté fut obligée de se ·
cpoisir un autre mandataire.
C'est-ce qui fut .fait par acte du 11 décemhre
1 .32/~.
-1
1
-
Nous publions la partie de cet acte <ln 11 décenibre 1324,
qui fait conuaître l'excommunication cle Jean Jordani:
.Et quod idem Johannes J ordani ducendo procuratorio no1nine
dicti l'etri causam huj usmodi in auditorio Do mini J udicis appella_denum pro curiâ regia id Coinilatibus Provincie et Forca!- querii, · 1ite per eumdern procuratorern seu cum. eo , ut dicifur ,
contestata, et qnibusdam p_Focuratoribus per eumd'ern Johannern '
pi;_ocurat_orem factum proplerea ut fertur litis Oominum substitutis, pendente lite, hujusrnodi ·fuit excommuuicacionis vinculo
innodatus et adhuc rnajori excommunicacione ligatus existit, ita
quod causam ipsam non p.osset cornode per se nec per substitutosJ
pro~equi et ad finem perducere sine impedimento,"ùC repulsion.em eciam magno perioulo et dispendio dieti Petri, cum tàm
ipse Petrus quam nonnulli homine·s clicte _civitatis quorum aliqui
�228 :
!524.
DEUXIÈM E ÉPOQUE • .
Pierre Carton expo~e que Guillaume Jordan i
as:ait été constitué son manda tairè, ef que pendant qu'il poursuivait en appel l'annul lation des'
jugeme nts rendus dans son prôcès, il a été frappé
d'une s.e ntence d' excqmm unicati on, de telle sorte
que cette sentenc e l'empê che de poursu ivre l'appel par lui émis, car tant ltü, Pierre Carton·, que .
quelqù es ·a utres prud'ho mmes de la ville qui 'l'assistaien t ifo leurs avis, de leurs conseils, de leur'
influen ce, ont éŒave rtis, moniti, sous peine de
sembiable excom munica tiou, de n'a~oir plus ~
aucune espèce de rappor ts, soit de vive voix, soit
par écrit, avec ledit Jordan i, et comme èe-tte
crainte de l'excom munica tion retient_tous· céux
qui étaient disposés à l'aider, il rétract e le pou- :
voir dudit Jean Jordan i, et de tous les autres
manda taires qu 'il s'était substit ués, et il choisit ,pour les rempla cer, Jean Albéric , Jacques AusV
pr.ebent et prebueru nt et prebent ipsi Petro in dicta questione
consilium auxilium et favorem fuerunt monitisu b excomm uni- •
cacionis pena de non participa ndo, loquendo vel traclando aliqualiter cum Johanne predicto àliqua de causa, non possent sine
meln excoînmunicacionis supra dicta questione tractare vel con- · siliùm ·auxilium_ vel fàvorem prebere-a tit advocalu m ejusdem i
cause 'sibi consulere et indempni tati sue pront convenit provi- '
clere; ex certa scienlia ronside1'atis racionibu s supradictis el im- .
pediment o excornmu nicacionis predicto, ob quam clictus Johan- ·
,.
nel?. et ·cjus subsliluti impediun tur", etc. ~-,'
�229":.
truge et Raimond Caminier, et en outre, comme rnn~
mandataires substitués: François Bocher, Olivier
Boison, Jean Bremond, Jacques · Massapal, et
·
François Geniez.
Cette excommunication n'eut d'autre but que t52a._ ·
d'enlever la direction du procès à Jea~ Jordani,
car, dès ce moment là, Guillaume de Sabran ·
s'efforça de faire transiger cette affaire, et amena
les habitan ts de Courbons et ceux de Digne, à
s~gner un compromis' qui ie fut le 11 avril 1325.,_
dans lequel il fut nommé seul arbitre, et ensuite·
·duq~rnl , il rendit, le 10 mai suivant, une sen-tence t, qui est un modèle dè jûstice et d'équité·,.
dans laquelle il maintient les habitants d_e Digneactuellement en possession, dans la jouissancede leur drnit, ne soumettant à la contribu-.
tian ordinaire, payable à Courbons même ,. que. ceux qui pourr;ient Y. faire des aequisitions à,
l'avenir.
Nous avons dù, dans notre Essai sur l'e C(;)minalat, parler de ce procès, qui tint la communauté
dans un · état d'agitatiem continuelle pendantprès de cinq ans; ~ais nou~ avons renvoyé à
notre Appendice les détails qu'on ne -lira pas.
~ans intérêt.
'· Voy. Preu.v.
LX.XII ••
�DEUXIÈ ME ÉPOQU E.
Les Seigneurs.des Sièyes percevaient à cette
nts de
~:l:i~~~= même époque sur les propr iétés des habita
20°
du
s, un droit
<Jes ;.;:~:eurs' Digne , propr iétaire s aux Sièye
payé annue lledes ~~èyes des fruits ' qui devai t leur être
'1eurs te~~nts. -ment , à .titre de ·cense.
Quelques habita nts de Digne , et notam ment
Raim ond Turre l leur conte staien t ce droit.
Uù procès ·allait surgir , lorsque les deux partie s,
·entou rées par des amis comm uns, conse ntiren t
à passer un compromis et à nomm er des arbitr es
·charg és de vider leur contestation.
Pierre d' Aurib eau, François Bocher et Guillaume Celat ~ de Digne , furen t choisis par leurs
concitoyens; les Co-seigneurs des Sièyes, alors
N. Barra s de St.-É tienn e et Nobles Jacques et
}J._a:ymond et Aperioculos, chois irent pour le~
·leurs : Guillaume Gaub ert, de Courbons, Mance!
Sauva ire et Pierre Alres and, des Sièyes .. ,
La senten ce des arbitr es fut favorable aux
Co-seigneurs des Sièyes. Aussi, Raim ond Turre l
s'emp ressa- t-il de l'exéc uter par deux actes,
dont l'un en date du 28 août 1325t , contie nt la
quitta nce du fondé de pouvoirs.de Noble de Barra s
de St.-Et ienné , et l'autr e .du A septem bre suivant, ~ontient celle: des deux frères Aperioculos.
!52'.
1
Voy; Preuv.
LXXIII.
�DEUXIÈME ÉPOQUE.·
2S1
Le 2 a vril-'1326, un Conseil des probi ho mines
Délibération
du- Château fut assemblé. Les trois Cominaux
des
Pierre Durand, Jean Ranulphe et1snard Aymes, chersderamiue.
étaient présents. Les deux premiers y prennent
en même temps le titre de Procureurs, ou fondés
de pouvoir, ee qui équivaut au titre de Syndic.
Le Conseil est composé· des hommes les plus DO'"
tables .du Château, plures alii, de bonis et melioribu.s dicte oivitatis , et il est assemblé pour_ordonner un ban contre tous ceux ' qui causent ·des
dommages aux champs-avec·des bêtes d'average,
des chèvres ou des porcs, ou se permettent de
l~s faire dépaî~re dans les propriétés d'autr~i, et
ils fixent ce ban à douze deniers de la moD"naie
courante, payable, par le maître des animaux, à
la Curie royale.
L'assemblée se fait cependant la réserve de·
révoqu-er cette ordonnance, d'ici à la Toussaint
prochaine, si son inutili té, ou .sa sévérité en fai1
.saient sentir la nécessité .
- C'est penàant cette-mêr:ne année 1326_, et Je
_18 juiÎl, que fut assemblé à Avignon, un Concile Provincial, auquel furent appelés, sous.le
·Pape Jean ~XII, les trois Archevêques d'Arles,
d'Aix et d'Embrun, avec tous leurs suffragants.
1
V.:oy. Preuv.
LXXIV.
Concile
d'Avignon.
�232
!526.
DEUXii, ~rn
ÉP OQUE.
" La plupart des Évêques n'y assistèr ent que par
des fondés de pouvoirs; celui de Digne fut de ce
nombre . Il n'est désigné dans ce Concile que sous
le nom de Guillau me, mais ce devait être notre
Guillaume de Sabran . Nous ne reviend rons pas
sur ce que nous avons déjà dit, en comba ttant
l'opinio n des auteur s, qui placen t sà ~ort vers la
·fin de l'année 132Lr.; les actes de nos archlves
parlen t asse~ haut sur ce point cbntrov ersé, pour
qu'il soit nécessaire d'insist er plus longtem ps.
Les Prélats assemblés à·Avignôn firent soixante
canons , parmi lesquels, suivan t l'usage de ces
siècÎes, trente- un sont consacrés à fulmin er des
sente,nces d' exco'mrnunication ..
Nous ~e les énu~1èrerons pas ici, ils reprod uisent en grande partie les canons du Stâtut de
13·15, que nous avons analysés.
. ·
'
C'est dans 'ce Concile que fut pronon cée l'excommunic~ tion contre les Confréries do~t nous
avons déjà parlé . Nous en donnon s dans notre
Appendice une traduc tion, avec le texte, etl'on
verra quelle était la haine que ces Confréries, qui
av~ient suppléé , à cette époque, au défaut d'organisation munici pale, inspira ient au Clergé , qui
avait alors la toute-puissance, et qui voulait briser
tout ce qui_ pouvait lui faire la moindr e opposition .
.On avait telleme nt abusé de ce moyen si terrible de l'excom munica tion, · que bea'l1coup ·ae
�DEUX I È ME
ÉPOQUE.
233
cenx qui en avaient été frappés, ne voulaient plus !526.
faire aucunes démarches, pour s'en faiœ décharger, et restaient dans la plus .complète indifférence sur ses résultats. D'autres, au contraire ,
avaient pris le parti. de les tourner en ridicule, .
quelques-uns m"ême en venaient jusqu'à parader
les places publiques, à contrefaire d'une
manière bouffonne les excommunicateurs , pour
leur prouver que leur sentence ue les émouvait
pas . .
Ce Concile contient trois canons sur -ces faits
excessivement graves, qui ordonnent des poursuites contre les excommuniés, qui se révoltent
et. se mutinent ainsi contre les sentences par eux
encourues.
Un quatrième canon prescrit que d'ans ces cas
l'autorité seigneuriale dans les rhâteaux devra
intervenir, pour empêcher de pareils désprdres,
sous peine, pour les communes et les châteaux,
où l'autorité publique refuserait d'agir, d'être
mis par ce seul fait en interdit.
Le respect de ]a juridictipn des Évêques occupe
encore dans ce Concile une large place, ainsi que
:les di_spositions conservatrièe11 prises pour assurer
l'inviolabilité des biens de !"Église et du Clérgé.
Au reste, Gassendi a publié ce Statut il. la suite
·de la pr€mière édition de sa Notice sur l'Église
de Digne. Tous ceux qui aiment à s'éclairer sur
les ànciens usages pourrnnt y recoûrir avec Jruit.
·sur
�DEUXIÈM E ÉPOQUE.
!526.
Franchise
du péage
de Gaubert
au temps
des foires.
En cette même année 1326, des contestations
nouvelles s'étaién télevées de la part du péager de
Gauber t, qui agissait comme adjudica taire des
droits des Seigneurs dudit château . Les. habitants de Digne jouissai ent, depuis un temps immémori àl, d'un droit de franchise de ce p~age,
pendant les huit joùrs qui_précéda ient et qui sui·vaient leurs deux antiques foires de la St.-Jull ien
.et de la Toussai nt.
Cette année là, pour la foire de la St.-Jull ien,
·l e péa.g er de Gaubert léur avait contesté ce droit.
Les Seigneurs du Château furen t immédi atement
appelés <levant le Juge, mais comme·c'élait une
."1ffaire qui n'intére ssait que l'adjudi càtaire _d'un
droit qu'ils n'exerça ient pas eux-mê mes, ils con·sentiren t à en passer par la décision d'arbître s
amiables.
~oble Raymon d Flotte, Noble Guigues de
Gaubert et Noble Bertran d de Dozo', é~aient à
cette épo·q ue Co-seigneurs cle Gaubert . Le premier se fit représen ter par un fondé de pouvoir ;
les deux autres compar urent en personn e, et
passèreq t un compromis avec Jean Alibert e_t
Pierre Durand , représen tants de la commun auté
dé pigne.
Jacques - Aperioculos et Pierre de Marcoux
furent nommés arbitres , et rendiren t leur sentence, le 5 septemb re suivant.
. · Après avoir entendu 1es pa~lies, et faisaat
�DEUXIÈME ÉPOQUR .
droit aux prétentions des habitants de 'Digne,
qui prouyaient qu'ils avaient depuis un temp~
immémorial la franchise de ce droit, les arbitres
déclarèrent qu'il résultait, des preuves produites,
que les habitants de Digne n'avaient jamais payé
ces droits réclamés aujourd'hui par les Seigneurs
de Gaubert, pendant les huit jours qui précèdent
et les huit jours qui suivent les deux foires du
Château, et.ils décident que les habitants de:vr~mt
continuer à jouir de cette_immunité. t
Jean Ranulphe, représentant de la communauté, s'empressa de demander un instrument
public, pour pouvoir assurer à l'avenir l'exercice
d'un droit si gratuitement attaqué par les Sei;gneurs de Gaubert, jaloux de _la prospérité du
Château <le Digne.
Singulière époque, pendant laquelle nos pères
eurent à lutter constamment, non seul~ment
contre l'autorité souveraine, mais .encore contre
une foule de maîtres particuliers, qui surgissaient
de .tous les côtés.
!526.
Nous .allons, dans l'intérieur du Château, les
retrouver aux prises avec les Nobles de Digne,
qui étaient leurs concitoyens et qui ne se mon-
Nouvelle l~llo
contre
les Nobles.
' ·voy. Preuv.
Lxxv.
�236
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DEUX IÈME tPOQ UE.
let1r
traie nt cepe ndan t pas plus faciles, lorsq ue
inté rêt élait froissê.
,_
C'est dans le cour ant de l'ann ée 1325 ou 1326
recom:"
que les procès cont re les Nobles dûre"nt
men cer.
né·On dût s'ad ress er de nou veau au gran d-Sé
;
dics
Syn
chal , pou r être auto risé à nom mer des
duqu el
et un parl eme nt public eut lieu ensu ite
Pier re
six nouv eaux Syn<lics fure nt nom més :
Pier re·
Dur and , Jean Albé ric, Fran çois Roc her,
iber t ,.
d'Au ribe au, Fran çois Ayme et Etie nne Aud
dat._·
man
le
qui, prés ents à l'assemblée, acce ptèr ent
des.
Suiv ant l'usa ge étab li, on teur nom ma
eux
cons eille rs, pou r les assi ster, et disc uter avec
nt :les · ques tion s qui pourrai~nt surg ir. Ce fure
e JorJacq ues Folo pmi , hom me de loi, Guil laum
ent
dan i, Baptiste Mar in, 1sna rd- Aym e, Vinc
et Ar-.
Mar in, Lions Gro nhi, Raim ond Alqu ier
huit .
noux Gui ram and. lls étai ent au nom bre de
re·
Pi€r
Le parl eme nt publ ic fut d-ressé par M•
tous.
Pau trier , nota ire. Ces rens eign eme nts sont
ent
extr aits des ac'tes de tran sact ion post érie urem
in,
cons enti s, car mal heur euse men t le parc hem
plu's.
qui cont enai t ·ce parl eme·nt pl!lblic, n'ex iste
.
et nous n~avons pas py. en retro uver la date
e· ·
d'un
cun
c_ha
L.es Syndics dûre nt se char ger
que.
part ie de la ·tâch e, et nou.s trou vons , sans
la
nous puissions dava ntag e en faire conn aître
é, qui
date , sur u n prem ier feuillet du Livre Dor
.. é
c -
<
�DEU~IbviE Él'ÜQUE.
237
est là isolé et sans suite, et tellement altéré par
le temps, qu'un grand nombre . de passages
sont presque illisibles, nous tiouvons deux des
Syndics ainsi nommés_ comparaissant devant le
Juge Hugues Blan.c , avec Noble Jacques Aperioculos, qu'ils ont probablement appelé devant
lui. Ce sont Francois Bocher et Pierre d'Auribeau. t
!326.
1 Nous croyons devoir reproduire en enlier cet acte, quoique
incomplet, qui n'a pu trouver place dans nos Preuves.
Asserunt in jure proponunt coram vobis nobili et circumspecto
viro Dom. Hugone Blanchi Judice Digne Franciscus Dor.herii,
Petrus de Auribello cives Oigne Syndici procuratores universitatis hominum civitatis Digne et sin11:uhlrum personarum uni ver-•
sitatis ejusdem quod Jacobus Aperiocculos de Digna originem et
domicilium ·habens et qui eonsueverit in dicta civilate Digne
larem foverem. et dies festos inibi colere tenetur eontribuere
ibidem èt"conferre in muneribus et functionibus· quibuscu'rnque'
in talhiis qnistis collectis omnibus sicuti ceteri homines fayci
predicte universitatis imposilis et indictis atque imponendis et
indicendis in civitale predicta, Burgo predicte civitatis excepto
pro inodo, valore factÎltaturn proprietatum et fortunarum quarumcurnque suarum presertim earum quas habet in predicta civitate et terrilorio ejusdem ut pote cum sit de universitate predicta
et civis ejusdern et possessiones et facultates hujusmodi tarn ad '
eum quam ·p ertinencie ejusdem perverierunt a talibus personis
que pro eis conferre et contribueretenebanlnr' ipseque non de)Jet
alfo jure censeri quarn ceteri homines layci universilatis predicte.
Verum cum a novern annis cum homines dicte universitalis
pauc~s·_exceptis exolverint c libras reforciatorum curie regie pro
fogagio imposito dicte universit:iti et hominibus·ejusaein racione
/
a
�DEUXIÈME · ÉPOQUE. '
!526..
· Devant ce magistrat, ils exposent ,' en leur
qualité de fondés de pouvoirs de .ru?iversité de
la cité de Digne, que Noble Jacques Aperioculos, ·
originaire de Digne, qui y a son doinicile et ses
'pénates, gui y célèbre ses jours de fête, comrne
l~s autre's habitants, doit être tenu à contribuer,
co·rmrie toq~ l~s - chefs de famille _laïques, suivant la proportion de -sa fortune et de ses biens,
alors surtout qu'il est citoyen de Digne, et qu'il
possède des biens de certains habitants, qui les
lui ont vendus et qui autrefois contribuaient eüxrnêmes.
~mpcionis
\
1
1'
i 11
. 1
facte per dictam curiam de castro de Valerna et alias
c. lil.Jras pro alio focagio consimiliter eidem P.er homines di.cte
universilatis pro emptione per ipsam Curiam facla de castro de
Genieriisdominio ac-jure seu perceptione xxv librarum in Clav.ario :\ilassilie quas percipial nob. Raymundus Gaufridi dom. :
de Oleriis et éerto domhüo ·quorumdam aliorum locorull1 a pre-:- ·
~icto nobili emptorum et alias consimiliter solutas pro ipsis jam
'l~cte curie pro alio focagio imposito pei: ipsam curiam occasione
e,!llpl~onis focte de certa parte cast!'Ï de Lambesco per cux;iam.;i.nt!_!_dictam seu exactionem ejusdêm racione superioritalis et alias
cc. libras reforcialorum ante dictum tempus per dictos homines"
solutos dicte curie pro focagio imposilo dicte universit.a ti et pro
militia incliti dom. Karoli Oucis Calabrie primogeniti dom. Roberli lllustris J erusalem et Sidlie Regis .
. frein et no-nnulle expense facte fuerunt per homincs dicte uni- .
v_ersitatis pro comodo hominurn dicte universitaùs et singularum
ptrsonarum ejusdcm tam pro focis racione con s_~ruc_tionis ,ponlis
n.lcd0J1e_./ lcifiziit lefeuill1?:,_t du Livre Dore'J.
�DEUXIÈME ÉPOQUE.
239·
Ils font connaitre ensuit.eau Juge ce qu'ils OI'\t_ ·1526 .•
payé depuis neuf ans à la Curie royale, sar;ts .que
)8. Jacques Aperioculos y ajt jamais ·contribué.
· E_t d'abord, cent livres pour le fouage, imposé
~ada Curie au château, pour l'achat dq château,
de Valernes;'
. Gent autres livres, pour un autre fou(lge, imposé pour l'achat du château de Geniers;
Vingt-cinq livres pour payer au Clavair~ de
Marseille , le prix des divers domaines achetés
pour le Comte d'O...
.
Une semblafüe somme pour un autre fouage
imposé pour l'achat du château de Lamb_esc;
_ Outre deux cents livr~11 refforciats antérieurement _payées ~· Ja: Curie p0u'F un autre fouage; et
po1Ïr le droit dû, lorsque fut fait chevalier Je Duc,
de Calabre, fils du Comte Robert, Roi de Jérusalem
- et de Sicile.
~ ~t les dépenses·faites par les habitants du Châ- .
teau, à tant par · feu, pour les travaux de con:....
~truction du pont de la Bléonne.
Ici ils- s'arrê~ent : ce ne sopt pas les Syndics
.q ui s'arrêtent, car nous sommes convaincus ·q ue
leurs réclamations ne devaient pas s'arrêter là;_
J!lais c'est la feuille de notre Livre Doré qui finit'·
et la~ secondë feuille qui suit, est encore une
feaj_ll~ perdue attachée là après coup .
. Quoiqu'il en soit, et quelqu'incomplète que soit
cette pièce, elle n'e~,prouye. pal? main~ 'qt;ie les
.
~~-----------------------------------:
�240
!526.
!527.
DEUXlÈJ\'Œ ÉPOQUE.
procès avaient été commencé s, ét si, en '1327,
nous trouvons la soumission de Noble Jacques
Aperioculos, nous devons être convaincus que
ée ne fut que par force qu'il se soumit, et encore
des trois soumissions qui nous restent, la sienne
est-elle la dernière en date.
Enfin, vers la fin de 1327, les Nobles qm
avaient jusqu'alors résisté; se décidèrent à faire
leur soumission , et le 2q. novembre 1 , deux d'entr' cmx, Pierre Aperioculos, dit Bon, un des
membres de cette riche famille, et Noble Rodol-_
phe Ferréol de Barles, s'obligèren t, par acte
public, à contribuer, comme les autres habitants,:
et proportion nellement à la valeur de leurs propriétés, aux tailles qui seraient à l'avenir, imposées aux habitants du Château.
Les six Syndics traitèrent et terminèren t avec
N. Rodolphe Ferréol, et il fut convenu qu'ils~
procéderai ent eux-mêmes à l'évaluation de ses
biens, en s'adjoignan t toutefois Jacques Folopmi.
Les Syndics procédèren t à l'examen de ses:
propriétés, et il fut arrêté que Rodolphe Ferreoli, ne paierait, pendant tonte sa vie, qu'à '
raison d'une somme de cent livres, à laquelle on
les évalua approximati_vement, et qu'il ne paie-
1
Voye Preuv. i.xxv1, èt la note.
�DEUXIÈ ME ÉPOQU E,
241
rait les tailles et charges imposées à la comm u- l.327.
nauté , que propo rtionn ellem ent à ce taux, comme
les autres habita nts; mais qu'ap rè_s lui, les biens
obvenus à chacu n de ses successeurs, seraie nt
évalués à leur véritable Vqleur, et allivrés comme
les autres biens.
- L'acte de soumission et l'acte d'éval uation furent faits le même jour.
Il en fut de même de celui de Noble Pierr~ ,
Aperioculos dit Bon. i Les conditions furen t les
mêmes. L'arra ngem ent fut égale ment limité à
la vie, de celui qui faisait cette soumission. Seu- lemen t, on évalua ses biens à une somm e de
trois cents livres.
Noble Jacqu es Aperiocu los fut plus difficile.
On ne put termi ner avec lui que le 18 décem bre
suiva nt.
Mais on parvi nt à se mettr e d'acco rd, ·et il
signa sa soum ission , le jour que nous venons
d'indi quer. 2 C'étai ent toujou rs les même s Syndics. On évalua ses biens à quatr e cents livres ,
et il dût payer , lui aussi, penda nt toute sa vie,
à raison de cette somme.
Cepen dant on lui accorda quelques faveu rs, on
1
~ ~
Voy. Preuv. Lxxvrn
Voy. Preuv. LXxvn1.
16
�242
!527'.
li
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1\1
':: !
1
l
i1
\
.
. !ï
DEUX IÈME Él'OQU E.
régla quelqùes difficultés qui s'éta ient élevées,
et q.ui furen t consipnées· dans l'acte de soum issiou,
_ Il sera obligé de cont ribue r pour toutes les
acquisitions nouvelles qu'il fera, mais on le dispense de toute contr ibuti on aux quis tes du passé, .
à la seùle éondition qu'il . cont ribue ra atlx dépenses de la construction du pont de Bléonne et
des dig·ues qui y ont été faites.
Si par hasa rd la Curie imposait un fouage ex'...
tra:ordinaire et qui obligeât les habit ants à paye r
au-d elà du taux ordin aire de cent livre s, qui~
répar tie entre les habi tants , se rédu isait à cinq
sols, il sera obligé d'y cont ribue r comme les
autre s, ·sauf à exerc er son recours contr~ la
Curie :
De mêm e, pour l'alb ergu e, il s'ent endr a, s'il
le pe:ut, avec les Officiers royaux.
Qtioique, pour les propriétés de C0urbons et
des Sièy es, il ne soit pas imposé au-d essus de
quat re cents livre s, évaluation de ses biens de
Dign e, et qu'il ne puisse l'être pend ant sa vie,
après lui ses enfan ts seron t imposés sur ces biens,
comme les autre s habi tants .
Il sera dispensé de tout paiem ent pour son
droit de- jurid ictio n aux Sièyes, mais il y aura
toujo urs exception pour les acquisitions qu'il fera
· des habi tants de Digne.
Tout es les autre s conditions. sont les mêmes
�I)EUXIÈME ÉPOQUE, ·
2lt3
que celle~ de Jacques Aperi<?eulos et de N. Ro- !5!27.
dolphe Ferré9l.
Ainsi finit cette lutte. Les mai~oii~ pi.iiss_af}tes
de Dig,ne. finirent par comprendr~ qu'il vailait
mieux dans une petit~ ~ille '· al.!' ~.iJjeJlJ. ~:rhomme
av.ec fosql;!els ils a::.vajen( des -relati~n.s de touâ. les
j.~~r,s., ne _pas r.ester toujpuri;; :Qors CÎ<;l J.~ nègle·
commune. Ce fut un grand pê!s de f~it. _ Nous~
ci;oyons cependant gue toutes lep hPanehes des
Ape_rJ.oculos n.e suiy,irent Jlas l'E)~em~Je: !ife_ N,e,li>le.s
Pierre et Jacques, me111br.es qe leH·r ·famille. :M,ai~ .
le temps .,..dût fait~' :Ge qui ne .P9!t .p~s ~·trn fajké~.
c~tte ~année i, et sj...que~q.u.e~ _Nob)ef? ?e ·l}lon.tr_e.nt
enc9re_réc,_akitr~11:ts, ee,n~ est-.que d_eJain~n l(,ïfin:..
Ce ne sont plus que -d!ô!s prét~~tÎOJHl i,so!ées_quisë_
terminent par un procès.
r
•
'
qu'un autre
· Procè~ ~
"" ·
proeès surgi<t,cont re ]es Seigneurs de Gaubert,- ies Seigneurs
·
l'
·
•
·
l
d
·
h. b'
de
Gaubert.
qù1, ma gre ·usage· -1mmemori a - :es H'.1 1tants
de 61gne, cl:e ne -cantriouer aux taiUes, pour
leüi'S,: pfopriet-és de Gattbert, qùe 'Hà1is leur châ.:.teau, voulurent leur contester ce droit . Ils signifièrent aux propriétair es du château qu'ils étâient
d~é~.idés ~ pro~éde,r à g~s SJlÎ.si,es : c~ q;tilÎ fut
--Ce 'grancl: pracès' était à peine finï,
~
•
•
]
~onti·e
1
effl\]Ctl:J.é. -
- Les Cominaux Jean R.anulphe, )~cques Boisor;i. '9
i!
s'empr,essèr.ent d'appeler les Seignet'..rs de Gaubert devant le Juge de Digne, ,
e.t-~ti~9ne At,idibert,
.q,
.,
#.
�. "
- -
2/i4
!527.
~-
DEUXIÈME ÉPOQUE.
Bertrand Laugier , assisté du Bailli Jacques
Roux. i
Ils invoquèr ent leur possession immémo riale,
exhibèren tJes lettres qu'ils avaient obtenues des
Sénéchaux et du Roi Robert.
Mais le iuge ne voulut pas se prononce r sur
une' question aussi grav.e , et se borna à renvoye·r ..
les pa1:tiès devant le Sénéchal.
Cettè question qui déjà avait occupé nôs pères,
pendant cinq ans, surgissait sur un autre point·. ·
Elle était destinée à les faire plaider, pendant
près de deux siècles, et nos pères ont eu le bon- ·
heur de triomphe r de leurs adversaires, tant quek Comté de Provehce n'est pas venu s'absorbe r
dans Je royaume de .France'.
-
Nous trouvons à Digne, pendant l'année 1328,
' h al d e p, rovence, J ean d'A"1gq.eG
l
Digne
à
Visite
e rand ·S'enec
du sénéchal
~~~:h~~ Blanche. Il nolis est difficile de dire, d'une manière certaine' les motifs qui avaient pu l'y amener. Mais c'était le 9 août, et très-prob ablement ,
il parcoura it en ce moment la Provence , pour
!528.
' Nou§ co1rnaissons cet incident par une note qui se trouve
, sur les enquêtes du grand procès entre la communaut é de Digne ,
et celle de Gaubert, qui s.e prolongea pendant une partie du xv•
Siècle , et SC termina par une Sentence favorable à la ville de
Digne, r endue par le Sénéchal Tanneguy du Châtel, le 2'l mai
1443.
�DEUXIÈ ME trOQUE ,
245
pouvo ir, confo rmém ent à l'ordr e qui lui en avait
été transm is par le Roi Robe rt, lui faire passe r
en Italie mille soldats Prove nçaux , qui aidère nt
si puissa mmen t ce Princ e à expul ser de l'Itali e
!'Emp ereur Louis de Bavière.
Nous n'avo ns pas non · plus de preuv e direct e:
-que beauc oup d'hab itants de ~igne se soient en·rôlés dans cette milice, mais la venue du Sénéc hal
à Digne , nous prouv e qu'on comp tait sur cette
- comm unaut é, qui avait donné au Roi Rober t tant
-de témoignages de dévou emen t, qùe toütes Jes
lettre s de ce Princ e expri ment la gratit ude qu'iil
·e n a ressen tie. Et puis, nous devon s dire l'im·pression que nous a laissée la lectur e de la chart e
ptibliée par Papon , sur ce dépar t des Prove nçaux .
Après avoir parco uru toutes nos ancie nnes charte s
comm unale s; Jlous avons renco ntré, avec une
·émotion qui ne pouva it pas nous tromp er, les
·noms des Cavalier, des Stacc a, des Bond enier et
·des Ferau d, dans la liste des guerr iers qui mar..,.
chère nt à la voix de Rober t.
Quoiqu'il en soit, le Sénéchal d' Aigue-Blanche,
soit qu'il voulu t recon naître la bonne volonté des
-habit ants du Châte au de Digne , soit par un simple motif de justic e, laissa des traces de son passage dans notre comm unaut é, en accor dant, à la
dema nde des Comi naux, deux lettre s contre les
Officiers royau x, pour les empê cher de tracas ser·
les habita nts.
..
1528.
�.tHS .
e·s-,.
Nos archives ont conservé ces deux Iettr
deux
·t<Imtes les deux du 9 aoû t, et toutes les
datées de Digne mêm e.
l'hab itud e
Le~ habi tant s du Châ teau avai ent
ue
de faire leur s vent es et leur s achats en men
dans
es
mon naie cour ante , et ne stipu laien t guèr
r-·
leur s -con trats u'un paie men t en petits reffo
ant
_ciats. Ees droits âe lods deva ient dès lors, suiv
e
mêm
la
en
les usages du Comté, être payés
mon mon naie . Or, le Clavaire le refu sait en cette
pros'en
naie , el il était difficile aux débi teur s de
cure r d'au tre.
itôt au
- Jean · d'Aigue-Blanche écri vit toQ.t auss
mon -C!a:waire qu'i l eût à ·recevoir les lods en. la
1
_n aie ~t!pulée aux cont rats.
du
Il CJl!>istaifan autr e abus , non plus ,<le la part
on'
üla•rnire' mais de la part du geôlier de la pris
amé , et pou r
aou~ cont re lequ el on avai t déjà récl
Le
lequ el les habi tant s avai ent reçu satisfaction.
e de-geôlier prét enda it retir er un droi t de douz
ent,
ctem
nier s de tous les pris onn iers, indi stin
n, ou
,qu'i ls fuss ent frappés d'un e cond amn atio
Les
·q u'ils fussent mis hors de cause et de procès.
Séné -hab itan ts reno uvel èren t leurs plaintes au
au
.chal, et Jean d'Aigue-Blanche reco mm anda
1
Voy. Préuv . Lxx1x, 2.
�DEUXIÈME ÉPOQUE.
247
geôlier de ne percevoir ces droits que sur les !329.
prisonniers frappés d'une condamnation. 1
Vers cette époque, Guido, un des membres de Hommage
~
"}} e Aper10cu
. Jos mourut a' Digne
•.
. deAperioculos.
N. Jacques
la 1am1.
et la1ssa
Noble Jacques Aperioculos, que nous avons· vu
se soumettre au paiemEmt des tailles, pour son
héritier. Il alla, le 2 novembre 1329 ~ prêter foi
et hommage, en sa qualité d'héritier; • entre les
mains du Sénéchal d'Aigue-Blanche. 2
Jean Bayssan était alors Clavaire à Digne. Il !550.
.. fut remplacé
vers la fin de 1330t par Giraud JeanClanire,
Bay•sai:,
,
'
Chambayron, qui avait, à trois !'eprises différentes, rempli les mêmes fonctions dans le même
Château, en 1300, en 1311 et en 1316~ Il fut par
conséquent obligé de lt;1i laisser son pendant, que
les Archives d~s ~omptes ont conservé. 3
· Ce pendant nous fait connaître les acquisitions
de la Curie, depuis l'année 1300, époque <;>Ù ·n~ms
trouvons le pendant de Chambayron,. que ndus
avons déjà examiné.
·
La Cririe ne possédàit dans l'intérieur du Château de Dig~e -que la moitié de la maison, dite la
' Voy. Preuv. Lxx1x, i.
• Voy. Preuv. LXXX.
• Voy. Registr~s des Clavaires, à la fin des Preuves, n° m.
�DEUXIÈM E
ÉPOQUE.
Curie, possédée par indivis entre le Comte et
l'Évêqu e.
En 1330, la Curie posséd ait, de plus, une
maison qui confron tait la Curie, et une seconde
maison en dessous de la premiè re, donnée , à
nouvea u bail, à Jean Lagier , au prix de 60 5ols
par année.
J.Je produi t des bans, qui n'était afferm é, en
1300, qu'à cinqua nte sols six deniers , l'a été tout
récemm ent à Guillau me Rodolp he, de Digne, au
prix de quatre livres.
Les droits perçus sur le marché de Digne, et
pour les criées qui s'y font, ont été affermés au
_
· ·
prix de sept livres.
ayant~
. La Curie a, <le plus, une maison
tenu à Michel Gauthi er, dont 1€ possesseur lui
sert une cense annuel le d'une obole; elle perçoit
aussi sur la maison du juif Dieulosal, appart enant jadis à Joseph Bayons , et située dans la rue
Juiveri e, une cense annuel le de deux deniers .
La Confrérie du Bourg lui paie une obole.
Les Juifs lui paient pour leurs tables dans le
marché chrétie n, un florin par an.
Et pour le droit, par eux acquis d'établ ir un
~cimetière; ils paient annuel lement deux livres
tournoi s à la Curie et deux livres tournoi s à l'É:
vêque. C'est Jean Bayssa n, lui-mê me, qu_i a f~it
· çette vente à d'aussi belles conditions.
La percep tion des· droits de péage· et deJa ga-
�DEUXI È ME ÉPOQUE.
249
belle qui, en 1246, ne produisait que de quatrevingt-dix à cent livres, et en 1300, deux cent
seize livres, a été affermée,. au mois d'octobre
dernier' au prix de deux cent soixante-do uze
livres, pour trois années, payables annuellem ent
à la Toussaint.
Ce Clavaire nous fait connaitre le traitement
des Officiers royaux.
Le Bailli recevait cent livres par an .
Le Juge ne recevait que soixante-dix livres par
an, et le Clavaire vingt.
Le notaire de la Curie recevait cinquante sous,
et les crieurs ou facteurs de la Curie ont été ré~
duits à six livres de neuf qu'ils en recevaient.
Tous ces détails ne sont pas sans intérêt; aussi
n'hésitons- nous pas à les donner ici.
~350.
i
• j
!
f
I ·
1• 1
Robert venait de forcer !'Empereu r Louis de Œ5L
Bavière, qui s'était emparé
de Rome, à sortir de Hom.mage
·
aux prmcesses.
cette capitale' du monde chrétien, et sa puissance Jeanne et Mari<>
était en ce moment formidable , lorsqu'u'n malheur affreux vint l'affliger. Charles, Duc de
Calabre, son fils unique, avait été frappé d'une
fièvre qu'il avait prise à la chasse. II était mort le
14novemb re1328. Marié deux fois, d'abord à Ca'therine d'Autriche , dont il n'avait pas eud' enfants,
puis à Marie de Valois, fille de Charles de Valois,
il ne lui restait que deux filles Jeanne et Marië .
C'est à la mort de ce fils, qui était l'o!;>j ët de
l
J
�250
J551.
DEUXIÈM E ÉPOQUE.
.toutes ses espérances, que le bon Roi Robert s'écria avec le prophè te : La couron ne est tombée de
mà tête; malheu r à moi! malheu r à vous! Triste
pressen timent que l'aveni r ne réalisa que trop.
Cette mort dût lui rappele r un objet important. Suivan t les règles établies par. Charles II,
son père, ~n faveur des descen dants mâles, sa
succession aurait passé au Prince de Tarent e, ou
au Duc de Duras, parce que le Duc de Calabre
!le laissait que deux filles. Robert dérogea à ces
règles, et nomma ses deuJ. petites-filles, béritiè7
res, tant de son royaum e des Deux-Siciles, que
de s·es Comtés de Proven ce, de Forcalq uier et de
Piémon t. Jeanne l'aînée devait succéder la prerniere, et ce n'était qu'en cas où elle mourra it la
premiè re sans postéri té que vMari~ devait entrer
en possession de ses états.
Pour assurer l'exécu tion de ces dispositions., i,1
.p rovoqu a l'homm age de ses vassaux et des corn.:.
munau tés à ces deux princesses. La lettre de ce
Prince transm ise à l'unive rsité d_e Digne, par
l'interm édiaire du Sénéchal Philipp e de Sangui net, est datée du 8 mars ·1330, et l'holllm age fut
prêté au nom de la ville par deux de ses Syndics,
_Jean Albéric et Franço is Boche r, le 13 avril
1331 . 1 Cet-hom mage fut reçu à Avignon par le
-
' .. V~y. P_reuv.
LXXX~.
�DEU:XlÈME ÉPOQUE.
2fil
Grand-Sén échal, avec toutes les solennités d'usage.
Les Syndic.s de Digne, comme toujours, après
avoir prêté foi et hommage, à genoux, les mains
jointes, sur ies saints Évangiles, et avoir reçu le
baiser de paix, firent con.s igner dans l'.acte leurs
protestations relatives à là conservatio n de leurs
privîléges, libertés, immunités , franchises, coutumes et de tous leurs droits quelconques.
Non content de cette précaution et. pour affermir encore cet. arrangeme nt, Robert proposa au
Roi de Hongrie, qui pouvait avoir aussi des .prétentions sur s,a succession, ~e marier la princesse
Jeanne avec André son second .fils, et Marie avec
Louis qui devait être son successeur en Hongrie.
Cette proposition fut acceptée, et leur mariage
fot célébré à Naples d'une manière brillante,
quoique les deux époux fussent en.eore bien jeunes.
André avait seize ans, et Jeanne à peine ne11f. _
C'est cette année que Léopard de FuJginet,
inspecteur envoyé par le Roi Robert, dans presque tm;fs les bailliages d.e son Comté de Provence,.
pour faire un relevé exact de ses droits et de ses
richesses, soit en biens immeubles , soit en meubles, vint à Digne, où il fit un assez long séjour, parcourant de là les quatre-vin gt- trois
châtea~x qui ressortaien t alors du bailliage de
D]gne, dans lesquel& il fut obligé de faire une-
Enquête
de Léopard'
de Ful ginci~
�DEUXlÈMÉ ÉPOQUE .
!551.
(•
'~
il•'
_enquê.te particulière, Le registre dans lequel il
a consigné les renseignements qu'il recueillit
forme un fort volume grand in-4° de près de
600 pages. 1
Il refait le travail des Clavaires, le rectifie an
besoin et le complète. Il nous donne des renseignements nouveaux qu'il ne. sera pas inutile de
-constater, en passant en revue l'enquête qu'il fit
à Digne. 2
·
.
La somme que paient les Juifs pour leur cimetière n'est pas de deux livres tournois, mais de
deux deniers d'argent.
Les deux deniers que paie le juif Dieulosal ne
sont pas dùs par une maison, ·mais par un simple
cloaque de la rue Juiverie.
On remarquera <la!ls l'inventaire un article qui
nous a quelque temps embarrassé, rpais dont
nous avons enfin trouvé une explication qne nous
crc>yons très-rationnelle.
Cet article est celui-ci :
Item quasdmn ceps fac tas de nova pro Gibelinis.
Il faut remarquer que cet article vient après un
article · à peu _près semblable qui le précède, et
·conçu en ces termes
Voy. Registres des Clavaires' à la fin de s Preu11es, n° IV.
s Voy . .Registres des Clavàires, à la fin des Preuves , n° v.
1
�DEUXIÈME ÉPOQUE.
253
Item quasdarn ceps. 1.
!551 .
Il faut d'abord savoir ce que Léopard de Ful .,.
' ginet entend par le mot ceps.
Le ceps était un Ïnstrument dont on se servait
beaucoup à cette époque, et aujourd'hui encore
en Italie, destiné à retenir les prisonniers par~
les pieds. ~ous nous servons, en France, d'une
chaine que nous rivons. En Italie, et probabl~~
ment au Spielberg, on est plus difficile et plus
méfiant. Au lieu d'une chaine, on dispose trois
planches, reliées entr' elles par des vi~ en for_,·que_
l'on rapproche au moyen de ces vis .à vokmté. On
fait passer la planche du milieu entre les deux
jambes du patient, les <leux autres lui serrent les .
jambes par les côtés extériéurs, et lorsque les
jambes sont convenablement senées dans ce
double étau, le geôlier de la prison peut dônnir ,
tranquille, en toute sûreté de conscience. ·
La prison de Digne possédait bien quelques ceps,
depuis que les Comtes et leurs armées avaient
pénétré en Italie; ces ceps étaient réser-vés aux,
grands criminels. Mais lorsque Roberffut obligé
de se mettre, en· Italie, à la tête du parti des
' Le mot ceps. n'est pas latin. Du Cange ne le cite que dans
l'article coiisacré au mot latin Cipus et Cep pus, instrumentum
quo reorum pedes constringuntur, en reproduisant quelques
passag«:s de .vieux fran1;ais:
'
�DEtJJCIÈME ÉPOQUE.
t55i'.
Guelphes qui lui avaient livré pour dix a-us la v,ille
de Gênes,. il se' vit cilans la 'nécessité d·e faire ane
rude guerre au parti des Gibelins, et ,un grand
nombre de leurs prisonnie rs fut- envoy~ .en PFov:ence. ta J'Qute. ~.e_ Digf)e, _par les v.allées de la.
Stttra et d~ l'Uba~·e, était la plus colllrte,, fa f>lHs_
faei•l e et alors la p1m~ fré_quen.tée_,_et-les priso.tis de
D.igne 'fureQt Qb):igées d'abriter plus d'un prisonllÎer Gibelin t_ransféré. en Provence-. Or, comme
les-Gilleli ns éta_ie,n~ <les hom1]rrns__agi(és,de passibna
p.olitigµes., p.Iiom-pts à s'agiter e.t diŒ.ciles à garder, on fü.,t faire à Dig1ne une certaine quantité
de.:... _G..ef~ qiû leur fo.r:en t excdl!lsiv.ern~n t con::
ë.
sa_ç_ré_s.
~'1,:e:... qui - ~~pJiqQe;:. parfaiJemeP..:t ·c_et article ~e
l~e_nq:•J..~ta ~~X.~Q:~a11ii!. è:e Ftil·g inet ,_ §p.tÏ,IlQ.U~ 'Jt~aü "
ar.vêté-quelqu~- te~ps.
A par_t çes eutiea~ Q.éJaiJs ,_l'enqi1:iste. d~ :Lé.op~:r~Jle· Fulgin~t n;e, 1;>.é(!s a~pr<md, pottr :Pig:oe,
p~s Q.{çi.gt~e$. fili.ts ~la~ ce1!lx,.Jil!~ 'Qoqs a-von~ déj:;;l;.J
trÇ>uv~:s cla1{s l~s - pe11'd~o.ts cf~ n~§ Cla,_va.ire_s._' · . er la · e~qr de_s"
Ji.~ ·l\:e.gi~·tt;e Perga1n§iWTl~_m ;.d
Qofept~s, e_Q!].t~<€:Q t_qn . a~t~, .e.x~e~siv:..em~n1: loxig,)
du 12 octobre de cette année. C'est un inventair e
des :biens- mettbles et ium1eubles, a·ppartenant:- àun notaire-d e Digne, Jacques Astruge, qui avaient
été· sai'sis èt confisqués' ~ en _s\1i-tè d'uP:e'.}condam-~
q~J~o)}._ pJ'oiioÙ.cé~- cgU:tr~ lp.i ,.de :qu~r:9.p~ . Qqii~~
d'or, pour un fiux dont il s'éJa~t r.en:du',o_oùpgi.ble~
�DEUXdnrn tPOQtlIL
dans un acte, fait à la <lem'ande du juif nQmmé
Sompnin.
Puisque nous avons commeBcé à parler des.
Clavaires, achévons ce qui nous reste à cfire d'eux
pour notre seconde époque,, d'autant plus que ce
que nous en dirons se rapporte à l'année 1332,
pendant laquelle nous ne rencontrons, dans nos
archives~ que deux actes de si minime importance
que nous pourrons, sans remords, les reprendre,
en revenant un instant sur nos pas .
!552.
- Le successeur de Jean Bayssan, ci>mme Cla- Raim ond. Niel,
.
f ut, nous l' avons d eJa
,. , d1t,
"· en parla.nt d e Clavaire.
va1re,
son pendant, Giraud Chambayron. Ce Clavaire,
qui venait exercer, pour la quatrième fois, ses
fonctions dans un pays qui le connaissait depuis
lQngternpG, et qui le voyait revenir avec plaisir,
tomba sérieusement malade dans le cour~nt' de
l'airu.oée 1332 J et mouri1t, pendant ·qu'il était en
exercice, vers: la: fin du mois d'août ou da:ns les·
premiers jours du mois de septembré.
Lettre
Le Sénéchal Philippe de Sanguinet en fut
du Sénéchal
bientôt informé, et çlès le 10 septembré, il nomma Philippe
de Sanguinet.
pour son successeur Raimond Niel,.. auquel il
écrivit une longue lettre, fort intéressante,
parce. qu'elle ex-pose avec beaucoup de détails les
dev;girs du Clavaire.
·· 11 ne sera pas h0rs. de propos de l'analyse:r rà..,,;
piqeinent.,
. ~
�256
!'552.
i
1
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1
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i
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,.
•'
' '
1
~\.
'
DEUXIÈME :: ÉPOQUI':.
La nidrt de Ghamba yron, nééessit ant son rem_;
placeme nt, et plein de confiance en sa fidélité et
sa droiture , · le Sénéchal annônce à Raimon d
Niel, qu'il le nomme Clavaire de Digne pour
deux ans, à compter du jour de son entrée en
fonction s, avec vingt livres coronats pour son
traiteme nt d'une année.
Il lui recomm ande expressé ment de_se rendre
immédi atement à Digne, après avoir prêté à Aix,
en la Cour royale, entre les mains du Juge Mage
du Comté de Provenc e, Jean de Juvénac , et sur
les saints Évangil es, le serment de bien et fidèlement remplir ses fonctions.
Et pour qu'il ne puisse prétexte r cause d'ignorance des règlemer:ts faits sur les fonctions du
Clavaire , il va les lui faire conna1tre.
D'abord , dès son entrée en fonction s, il devra
recherch er et consign er par écrit, les terres, les
château x, les propriét és, les droits et les revenus ,
ainsi que les choses mobiliè res, qui se trouvaie nt
entre les mains de son prédéce sseur, et de plus
les créances et les dettes à retirer ou à acquitte r,
que son prédéce sseur n!a pas pu réaliser pendant
son Clavariat. Il devra en dresser deux quatern es
absolum ent conform es, contena nt la désigna tion
des terres, des droits, des revenus et des choses
ci-dessu s énoncée s, avec tontes les distinctions
nécessa ires, des dettes restante s, des noms de
ceux qui le-s doivent êt de leurs causes ' ainsi que
�DEUXIÈM'E ÉPOQUE.
25.7
des son;imes restan~ à payer, et don·l l:acquitte:meFl•t n'aurait pa~ été fait, lu_i déclai:at:1t qu!!
cette charge le regardera personne llement. UJ;.1
de ces deux quaterne s rnuni de ~on sceau, devra
être déposé à la Curie royale de Digne, eJ l'p.utre
restera en sa possessioFt , pour que, dan.s J' e~m-;men des comptes, chacun -pu_isse le produire à
volonté. Quar~t à tout ce qui reste d_û, il devi;a le
faire rentrer a4 plutôt, ainsi_que tout l'argent et
toutes les choses restant dues et p:royen~pt soit
des gabelles royales, soi~ de tou~ all!t res droits ou
revenus royaux, soit enfin de transacti ons, de
condamn ations, soit de lattes , et autre,S causes
quelconq ues, dont il devra faire un quaterne ,
.pour chaque Heu, en y mentionn ant d'une map.ière spécii!le, les jours, mois et an de la r~cepti9n et du paiement ; les noms et r>rénoms de ceux
qui paient ou de ceux qu'il paiera _, et les causes
cpour lesquelles le paiem.en taura été fait , soit de
la part des débiteur&,, soit aux· créancier s de hi.
Curie; en spéeifian~ la somme due, celle reçue et
~elle restan_t à exiger, et dis.tingua nt soigneuse !Ilept les sommes provenan t des droits de tre::. zai1,11, de lods ou d'i!capit, et. désignan t .a vec soin
Jes noms des vendeu_rs et des acquéreuirs , la qualité et le montant des chose.s yendues, les cas de
quiste, de fouage, de cavalcade et d'albergu_e , et
de toutes autres impositio ns faites au _nom de la
Cu_rie royale, ~t le montant _exact <lesdites iropo17
1'552.
�-258
DÉUX IEME ÉPOQ UË .
sitio ns, pom lesquelles som mes, il devr a dan'S
y
son com pte, rapp orter les noms de teux qui
auro nt co1.ltribué dans chaq ue lieu.
U devr a appo rter le plus.gran d soin et toute la
diligence possible-, à veiller à la conservation 'des
di·oits et des bi_ens de la Curi e, en affer man t a0x
a
mei.ileures condrtions possibÎès tôuL ce c:iui -pourr
l'êtr e avéc avan tage . Mais , dâns tous les actes
de sa gest ion, soit l>orsqu'il affermer-a, soit lorsql!l'il rece vra, ou ferai un paie merü , il doit le faire
de l'avis et d11 conseil du Bailli ~t - du Juge , q:u'i
devr ont, pour plus de gara n,t ie, app0ser leurs
sceau.x aux -comptes d'en trée et de- st)r'tie· qü'il
rend ra,
.:Iil lui 'est expr essé men t reéommandré de-r êptb
fes
·duir e dans son quat erne , mot-à-mot", t@ut:es
quitt anèe s qu'il déliv.tera en sa qùal ité de Clavaire , et toutes les conventioms qu'il poûr ra conles
sent ir. Rela tivem ent aux qliittatmes h pour ·
dés
sommes excé dant ving t sols, il <levra faite
s
quitt ance s publiques et notariées ·: qu.:a1i;it à ceUè
:à
d'un e somme infér ieure , il poui'ra: se born er
leur
er
s
o'
·dem ande r au Bailli et au Juge d'app
sceau sur son quater-he, ainsi qu'îl a été t1it, sauf
et
aux Ma1tfres Rationaux à examiiID.et les causes
le
les circônstauces d'un :pareil. paie men t, et à
c:':l_u
rédu fre, s'ils ~ y trou vaie nt quel que· erre ùr
«iuelque irtégular.ité.
Le Sénéchal l1ri re€o mma nde de fa.i re.da ns son
�DEU"XI Èll'Œ ÉPqQU E,
259.
pend ant; à' son entré e en fonetions, 'ùr~Tnven...:
ta.fre exact des blés, vins et autre s denré es mobi lières ' qui se 'trouv aient eiitre ·1es main s de son
prédé cesse ur, en indiq uant la quàn tité, Hi.qua-.
lité, l'ëtat , et le.lie'u où ils se trouv ent,, et· d'en
faire, danS"Tintér.êt de la Curie , 'l'emp loi le.ptus
avant ageüx .
' "
-· Il devra égale ment rappo rter, dàns son quaterne , toutes les èonveufions qu'il passera'., avec
les quïtta nce·s. à l'app ui ,' Jes titres ~ en · v·e rtu des.:.
quels il àura agi, et Üans le eas où les quitta ncés
auron t été faites pai· ·acte publi c, il en fera lâ
trans cripti on.
· Môye nnan t la stricte exécution dé~ to.ùtes -ces
obligations ;, il pmfr ra · re.ten.ir sur les recet tes
qu'il fera la somme de·.vi ngt liYres,:.montan't cl.e
son traite ment .
Mais, lorsque le terme de s.es 'fonctions Üè €lavà.ire se'ra arriy é, jLne pour ra, füiris 'aucu n éas,
aban donn er son poste , avant .l'a·rri_véerde_son successe~,r, et ~ans lui à.voir dress é dai1s la
qùin:..
zairie qui s.ui':ra son arriv ée, un quate rnè_scellé
de son sceau indiq uant tout ce qui i·este encor è d"Q.
sur les droits de la Curie . '
Dàns le mois qui suivr a cei.qu inze jours , destin és
àfair e son pendant ~ il devra comp afaîtr e, à !ix,
deva nî la Coi.1r des Maîtres Ratio naux , pour rénd're, ses comptes défini~ifs, et obten ir un acte public~ qui ra~ranc!-iisse définitivemerit de toufe_
?.
!552'.
�260.
DEU XIÈM E Él'O QUE .
rra it êtve ten q
les obligations auxquelles il pou
le temps du Sinenv ers son successeur, pen dan t
été soumis par
dic at auq uel tous les Cla,vaires ont
un édi t tou t réc em me nt ren du.
ent être par
Un compte ann uel de na éga lem
ses fonctions de
lui ren du, tan t que duœ ron t
îtres Rat ion aux ,
Clavaire, dev ant la Cour des Ma
jou rs qui sui cha que ann ée, pen dan t les qui nze
vro nt la solennité de ]a Tou ssa int.
s'il nég lige ait
Il ne dev ra jam ais oublier que
tions qui lui sm~t
de rem plj r une seule des obliga
ses gages d'u ne
imposées, il per dra it la moitié de
ann ée.
à tous les hab iLe Sénéchal finit en ord onn ant
ge dan s lequel
tan ts des com mu nau tés du Baillia
ses fonctions, ll!i
le Clavaire nom mé v~ exe rce r
te aux actes de
obéissent en tou t ce qui se rap por
son adm inis trat ion .
nze jou rs de
Raimond Niel dev ra,_dan s les qui
con naî tre , à ses
son ent rée en fonctions, faire
Jug e Mage des
fra is, à Noble Jea n de Juv éna c,
cal qui er, le jou r
Comtés de Provence ~t de For
à exercer.
précis auq uel il aur a commencé
e d' Apt, du 10
Ces lett1·es son t_datées de la vill
t les ren sei gne septem_b re 1332. Elles don nen
sur le Cla var iat;
me nts les . plus circonstanciés
de nos Comtés
-elles font c_onnaître cette ins titu tion
la ma niè re la
de Provence et de For cal qui er de
s pas nécessaire
,plus com plè te, et nous ne croyon
�26{
DEUX !EME tPOQUE;
d'ajouter d'autres développements à l'apalyse que
nous en avons faite avec la fidélité la phis scrupuleuse. Au reste, on
trouve le tex té cl:ans les
Extraits des 'Registres de nos Clavaires , que nous
avons reprodui ts, à la sÙite de nos Preuves, et
nous
enga·geons nos Lecteurs. à y recourir. 1'
.
.
.
.
H'i52.
en
~
Dans le <murant de-. cette· anné'e 1'332', vers le· Nouvelleluttu·
.. de mai,
... d e. nouve}}
'"l eve-, les seigneur
contre
mois
es contestat1. 0ns se
...
.
S
.
d
s·
·
,
.
des Sièyes.
rent entre l es e1gneurs ·.es ieyes et. l es h ab'rtants'
de la communa uté de Digne. La question qui, les.
divisait, était celle d'u paiement des serviées 'dûs:
au S.eigneur. · Les parties n'étaient · d'accord·, ni
sur le lieu où devait êtrè effectué ce pài-ement ,.
ni sur la monnaie· en laq~elle il devait être fait.
l;,és habitants du Château ~e Digne., sol!lfehaiè ntque ce paiement devaitêtr.e fait à Digne; les Coseigneurs des Sièyes, au contrai ré, pr étendaien t
que c' étaiit aux Sièyes que ·ce paiement devait
avoir lieu:
D?àutre part, comme Tes va:rlatiems dans la valeur· des monnaies étaient fréquente s; et qu'une·
monnaie d'une valeur. donnée à une certaine
époque, tombait souvent à: une valenr inférieur e,.
l'es Co-seigneurs âes Sièyes', voulaient que leurs;
tenants de Digne les payassent en bons refforciats,,
1
..
Voy. Registres des Clavaires, à la fin det Preuves, ~ 0
V.L
�~62
!552 .
:.
.
DEUXÜ: ~'LE .ÉPOQ UE,
ls
t-and;is que _les h~bitants leu~ réponda~ent .qu'i
n' é·taiei-it tenu s à les paye r qu'e n la monn!lie cou~e
rapt e, c(j!Ue qui leur serv ait dans tous les usages
la. ;vie, et avec laquelle ils ache taien t jour nelle
!fl.ent le ·pain _et Je vin nécessaires à leurs familles._
Ces quesitions étg.i~nt_soute1~ues et <!ébattues de
chaq ue côté , avec la mêm e éner gie, et les Seigneu rs des Sièyes, pour cont rarie r les habi tants
du .Châ teau , et leür rend redi Œci le l'exploitation
,.
1.foleurs prop riété s, firen t, vers le milieu du mois
dé.,.
t
men
Rne: qiée , par laquelle il était expr essé
et
fondu à;toute s pers onne s, de quelqlile 'qualité
viles
condition. qu'elles fuss ent, d'ent11er dans
gnes des •habitarnts ·de Œgn e, sous peine d'un ban
rie
de,dix ,sols~ ponr chaq ue fois, el pour .cluaq
,
·qui
anirnal iomt110duit; et cont re toute ipersonÎle
:a'.étan t ·pas _.pro prié taire , s'y introduiraiÎt. · Le~
fos.,
Seigneurs cles Sièyes voulaient ainsi emp êche r
ure,
habi tants defa ir_e faire !eur s trava ux dè cult
,
par des ouvr iers et des culti vate urs étran gers
lte
les emp êche r mêm e de veni r pr.endre leur réèo
à.
er
port
avec qes.bêtes de s0mrpe. pmilr lès trans
Dign e, au · lieu de leur domicile.
D.ès que les Comina>ux ente nt aiVis .dè cet~e
1
ant
€r..iée, li: 20mai1 :~32 ", iJs se pr:ésentèrent de;v:
1 Voy. Preuv. Lxxx u ..
�l) jj: UXI È ME ÉPOQUE.
263'
le Viçe..,.Bailli, Jean de Caneries, et le fo.g:e Jean
de Quincia, et demandèrent acte de la lecture
d'une plé!-ii1te q_t,I'ils_leµr adressaient coptre cette
criée illégal~ c;:les Seig11eurs des Sièyes. C'étaient
Lions Gronhi., Guillau1ne· Dur~nd et- Pierre Mer-.
cadier, qui. s~ prései1taj~Qt ~n leur qqafüé de
GO'rnim1.1.pc, ~léelarapt agir, tant en lev·r nom per-·
sQnnel, qu'au nom de l'université des habitapt_s.
du Château d'e Digne.
~ Cette plaifüte faisait coµnaitir.e aux .Ofüci,e rs:.
royaux quel:préjuâice immense serait cal!lsé aux
habitants du Château, en même temps ·qu.'à la:
Curie.
-· Lre Clavaire,. Jean BaycSsan., intervint al} nom'
d.e la Curie, et-fit la réquisitio_n qti'il füt procédé à
une enquêle pour obtèni'r la vérité. sur l'acte ré~ent des Baillis des Château'.'\\ ·voisins, J'lOtlr quïî
pût cmrnaltre _les faits, et prendre la qéfonse dea.
~r6its de la.Gurie' , .aim·si qne c'ëtait son dexoir. ·
- .Les Bailli e1 Juge, étam.t d'avis qu'il y a'Va.it Jieu
d'informer, ordonnèrent qu'il fût adressé des let-tres àux Seigne.urs <lesdits Châteaux de Courbons
e;t des Sièyes, f>©Wr que, dans les deux j.ol:lFS cle la
~é.cr:ption desdi.te.s lettres, ils eussent à faire par- ~eni1r à la Cttrie noyale, sous peine d'une amende
de cinquante livres, ttne copie exacte et en forme·
des criées par eux ordonnées .
Les Cominaux. et Je Clavaire demandèrent un
· instrument public de cette présentation et_de ·Iai
!552.
�BEUXJÈM E ÉPOQUE.
1352.
!555'.
l \
sentenc e des Officiers royaux ., ce qti~ leur fut
accordé.
' Nous ne trouv.ons plusr dans nos archive s, a:ucun·act é relatif à ces criées, ce qui nous prouve
que les Seigne urs des Sièyes et Courbo ns renol'lcèi'ent' à leurs prétent ions exagérées et firent connaître les véritab les qu·estiohs sur lesqueJles .ils
étaient en désaccord avec les habitan ts de Digne,
relative s au lieu dans lequel devait être fait le
paiérrient des service s, et la monna ie en laquell e
ce même pa!iement devait s'effeet uer.
Toute l'année 1333 dût se passer en pr0cès ;
dont il ne reste aucune trace, si ce nest cependant une lettre du Sénéch al Philipp e de Sangui riee, qui 'dût êlre provoql'lée par les habitan ts
dè Digne, pou'r leur servir de titre' dans leurs
ocintestations a\rée les Seigne urs des. ·sièyes , car
elle décide, pour les Officiers royaux , la questio n
qui ·p réèisém ent s'agitai t entre les Seigne urs. des
Chatèà ux vnisins et les habitan ts de la =commu nauté de Digne ; savoir· en quelle monna ie les
.droits perçus · par · 1a Curie devaie nt être exigés.
PhÜippe de Sangui net dit aux·Officiers dé la Curie .
qu'ils doivén t s'en référer aux titres; mais que,
lorsque ·· Jes titres ne dis.eut rien, ils <loi.vent
' '(,Toy. Pretn1, LXXXHI, 1..
j
{
�DEUXl E ~Œ ÉPOQUE.
265 ".
approuver les paiememts faits en monnaie de !555.·
.J
,•
cours. ·
Cette lettre,. datée dn 9 novembre 1333, fut.
présentée, le 20 décembre suivant, à ·Pierre
Bon, ' rem plissa.nt les fonctii:ms de Bailli, ~t à
Bulgario de Tibald, Juge, par les Cominaux Jean
Ranulphe et Nicholas Imbert.
~~ Le 22 décembre, deux jour.s après, .Jean RanuJphe· et François Bûcher, Cominaux, font une
nouvelle présentation de cette leUl'.ei au même
Juge, et eil reqù-i èrent l'exéei.Ition. '
- .Bulgarin de 'Fibald, me sachant pas les noms
de tous ceux qui étaient_ tenus ·d"un paiement de
seFvices, fit f11-ire une criée; par laquelle, il or-·
donna à tous ceux qui pencevaient des services;.
dans la cité, de les re€ev0ir en la mmmaie alors
de cours; que· si cependant ils avaient des .récla-_
matian~ à faire ou des oppositions à former; ils
n'auraient qhl "àr comparaître dev.ant la · Cunie _
royale, en .pr.é~ence du Jug«j:. etr du "Bailli ; q_uiles décideraient.
U ne re:s tait plus., dès lors, dans_les questions
qui divisaient l~s SeigBeurs_ des Sièyes et leurs
tenants du Château de Di~Ele, ·qu.e .ceHe [~latiYe
. au Jieu où devait avoir lieu.le paiem.en:li. Devait-il
être effectué dans le lieu où était le Seigneur, ou
dans le Château de Digne?·
Cette question était vivement débattue par les !53ft.
deux parties, on dût cependant s'interposer en-.
�2_66
l55ti.
tr'elles ;·.car pendant l'am;,iée 1334, 'à· deux reprises différentes, la première fois le 18 juin t ,
e.t la sec'onde fois, ·fo 21 mars, il intervint entre
les par.ties deu·x ·"eompromls p·a r lesqtJ.els elles
s'enga,geaient ï éciproquemt=nt à en passer par la
décision dè· Jacqm~s· Ardoin , hoinnile de loi de la
ville de Digne.
Les Seigneurs des.Sièyes étaient touj©urs Nobles
Barras de ,Barra·s de St.-Étienne, et un membre
_
de la famine _Aperioculos.
A Digne, il .y avait ta.nt d'habitants intéressés ·
que,_c'étai.e11qes Goininaux,Vi neent Marilll? Guig.ues Gron hi~ et Pierre Raba-, a:sse>ciés .à quelques
habitants intéressés à:- la .q·1J1estiom, qui avaielilt
pris en mains ce ptocès.
c Le compromis du· 18 j11in 13Jq., fiit consenti
entr'eux. On.ex·igea..q ue N ..Barras de Barras, f!UÎ
n'avait été que repr.ésenté au compromis pa:r.·son
fils Guillaume de-Barras, Papprouvât et donnât
sà ratification, ee q\l,'iLfit; deux jottrs après, l'e
20 juin suivant.
"' Il pavait cepencl.aµt ,que ce compromis· ne~ pro
duisit aucun~ effet, car le ~- <t}éeemhr.e de la·mêlilile
année, 3our, de san~ecli; Viricerit Marin.et Pier.re
Raba, ,deu~ _ des Cominauxrl-e-.c ette·année, ap.rès.:
1
�DEUX,IÈ~iE ÉPOQUE.
avoir .cluemen_t fait 'as:S,ig:ner le,s Co-seigneurs des H>5!t-.
Si~yes à ·ê tr"e présents filewmt ._la ,Curie r<;>y;i.J~ aµ
jour fod·iqué, cotnparurent en leur nom personnel comme intéressés à la que.stion , et !:VIIlme
Cominaux, a-xec quelques autresprobi: homines
égalemenLengagés ~ùans la- lutte, et fü:ent 'Jl'Ile
consignatrion, entre les mains du Bailli . et d:u
Vice-Juge., d'un sac de cuir cont.eoan1 "dQuze
livres, somme par eux dme ~à Noble B~rrn.s :de
~arras, ,q ui n ~ se· présentait pas surJ:assÎ!gnatioJi
qni lui a·vait été.donnée.:
.- Les noms. de t-ous lea tenant~ dn Beign.e ur: ëles
Sièyes, sont mentionnés dans l'acte qu_:i füt dre.ssé
de cette consignation. C'était N. Jacomin Aperiocnlos, qui, paTent d'un d.es Go-seigneurs., n'en
défendait pa.s moins les intérêts du ·.Château qu'il
habitait; Jeanillan~lphe, François_Bocher, Bertrand -deJ\farco,ux., , téon Gronhi , Guido _A p.erio- cnlos., Raimorid.i'f Q.nel ,, elil son nom· e..t a11Lnorn ·
de si.!. J.J1}~re,, Ar,<lequio Ap.erinculOs, Js~a.:rd Ayme.,.
tanten ~on nom_,. qu'au nom de François Ay:tne .,
Étienne;Au:dihêr.t, en' son riom et e.omme tuJeur
d'Hugues de Courbons, Pierre Guigues,. les hoirs .
et hé_ritieJ'S de-feu Martin Bert,rand , Durand Autrg,t ,_ <:>,u p.eut:-ètr_e .Au ~ric, Guillaume Gra~si >
1
1
"'·
Preuv. .....LXXXV.
Vey.
-t;. ~~.
_c..,
r
�268
t554.
1
1
1
·!
1
i
1
l
DEl!XlÈME tPOQl!E. ·
Bertrand Cêlat, Manchon de l' .Étang., Pierre· .de
Marcoux, Françoi:s Mercadier, François Ayll)é·,
Jean Marro, Pons Gronhi', Nycolas Çhapelle.,
Étienne Lambert, Laurent Saunier-, Pierre$alaucon, en sqn propre ~tau nom de Jean son
frère, Jean Ra~mond, fils, Guillal_lme Barbier,
Jean Monnier, Lantelme L'antelme, Hugues Juglar, Pierre Baudon, et Boniface Nlercadier-.
Quelques instants plus tarcl, Guillaume Cordel, ·
Procur~ur fondé de Noble de'Barras, sé présenta,
et déclara qu'il était prêrà recevoir' .mais dains
le Château des Sièyes, les services que les tenants
du Seigneur dudit ·château offràient de payer .. ··
Les Corriinaux déclârènt alors qué si le sieuc
Guillaume est-in uni d'un pouvoir suffisant, ils sont·
prêts à se défendre ; à: se 'soumettre à la décision
des magistrats de la Curie; · puis s'adre~ssarif àr
eux, ils leur demande11t de' faire UJil. bérieuX 'exa· ·
ils ne doutent
men de la question s011levée' et
1
pas qu'ils ne décident qu.e' ce paiement doit être
fait à Digne, comme il l'a été depuis l'antiquité
la plus reculée' et qu'il <lait être fait en la monnaie courante.
- Le Bailli et le Juge, après avoir entendu les,
rs que les
p~rties, se réservent de prononcêr alo_
unes et les autres, tant les Cominaux que le sieur
G~illaume, comparaîtront devant eux munies·depouvoirs réguliers et suffisants. Cependant en
attendant, ils ordonnent le dépôt, entre les mains
�DEUXIÈME ÉPOQUE.
269
de Bertraüd d'Ay-rols·, notaire de la Curie; du sa:c
de Cl!lÏr déposé par les ·_cominaux, et ccmtenant
douze livres, chaque gilat d'argent compté pour
25 deniers.
Les Cominaux présents réclament, ainsi que
Gu.illaume, un instrument public.
Ce procès dût être arrêté, car le 21 mars suiyant., il y eut un nouveau compromis passé, qui
n'amena pas plus de sentence arbitrale que le
premier.
Le 19 août 1335, il en fut passé un troisième,
et aucun de ces compromis ne fut suivi d'une
sentence qui mît fin à ce procès. Il paraît que les
Seigneurs des Sièyes ne le poursuivirent pas, et
se résignèrent à recevoir le paiement de leurs
services dans le Château de Digne .
.
!554-.
!555.
~
-L'e 4- juillet 1336 1 , le Sénéchal Philippe de
Sanguihet a:<ilressa au Juge de -Digne cdes lettres
r_eproduisa:nt, celles du 14 avril 1298 du Roi
Charles II, qui autorisaient le privilége clu vin,
pour lui en recommander l'exécution. Ces lettres
doivent être le ' élernier acte d'mi procès que la
communauté dût avoir à ·soutenir ·p our cette
grande question·qui devait soulever lés réclama-::
· ' Voy. Preuv. Lxxxvu,. L
!556.
J,ettro
du Sénéchal
Philippe
de Sanguinet.
�1556.
Le Prévôt ,
Seigneur
dn Bourg.
tions 'des habitan ts des Châteat;!.X. ' afoisin anl fa
ville ~e Digf.le. Mais il n'en reste malheureuse~
ment aucune s traces.
Gassèridi publie.·cie cette année un mande ment
1
du Juge du Prévôt , Sèîgneu·r du· Bourg. Cé Magisfrat , Rostang Guiram and, avait- fait emprisonner un habitan·t du Bourg, Raimond Bourell l;
qui s'était rè·~du coup.able des griefs très-graves
contre la juridic tion du Prévôt , et qui était parven~ à. s'échap per de sa pri~on et à 'romp re son
ban. Le Juge fait faire une criée , pour que c"e
prisonn iér évadé ait à compa raître, dans les dix
jours, deva~f Îa Curie prévôtale·, soua'peine d'Jinè
amend e de vingt livres, qui, fdute par iui de
compa raître' serait exécuté e 'sur ses biens. :
Le Prévôt , à cette époque 7 était le Seigne ur
du Bourg~ et il 'paràît qu'il vivait en bo:inie har-:?
monie avec les Consuls qui avaien t l'admin istra...
tion de la commù nauté, car l'autor ité des Consuls
se trouve invoquée dans èe mande ment.avec celle
·
·
·
du Prèvôt.
Il possédait des l'eVenus considérables; et était 1
après l'Évêqù e, le dignita ire le plus' puissan t de
l'Église. Il_· avait un 'droit de juridic ti0n ·s ur l~
0
'Voy. Preuv .. LXXX V I.
�· DEUXIEME É°POQU~.
271
et s0n' térritoire, de bass·e j urid'ictior~, sans
·aucu.n doute.
L'inventaire, publié par Gassendi i , f:lous fait
'Connaître tous ses revenus. Il percevait
droit de
lêydê, dr0it qui se levait sur les ·marèhandises débitè-e·s au Bourg, etlui·rehdaÎt'éolllmunémen t par
1àn ·vingt-cinq livrés vienrtoiéés. Il percevàit en'.vi.::.
ron quatre Septiers de blé, légutnes, noix et autres
<:lioses sembiaoles : lës Teven'us des fours, du
moulin, dit l'hôpital,-des leds, ·et des niehus serv;i~es ,s'ele-vaient annueUem.enJ à sept liv-res vien.:.
noises : il avait droit, en outr@., à -dës perdreaux
et des poules qu'on luï'payait-à titre dé cense; il
prélevâit ti'n cèrtain nonibPe dé chargés sur le ·foin
quel' on récoltait au Bourg; il réc0ltaiî, ·é n ·ciutre,
lés -produits des·prés· et des ·viefrre·s·de ta ~Prévôté;
il avait encore des droits sur les bois qüÏ'.·entort"Paiént la Prëvôté. Il percevait ·un droit sur la
chasse. li avaif la ·dîme <lu<-hlé ·q-ui se réccWtait' ~Ù
Bm1f'g,, et·qui valait, année commmie1 8'0 sèptiers,
ceUe du vin, qui lui donnait 400 coupês de vin;
celle des di vers jardinages, tels .que choux~ pol'..:.
i·eaux., etc.
Le Prévôt percevait encore so ·coupés de ·vi~
tlatis l'Églisê de Gaubert; 2'0 septiers d !a:voiné et
Bouf'{~
un
.
1
Voy. Preuv.
l
LXV.
to56.
�'.J.74·
!556.
~1 1
1'
!'.
\
h
l
;
1
.;
DEUXIÈME ÉPOQUE.
choix d'agents communa ux subal.ternès , qu' ils
choisissaient.
· Mais les Consuls du Bourg étaient de véritables
représent ants de la commuu anté, et devaient
être orgueilleux de leur pouvoir, en présence du
pouvoir si restreÎfit des Cominaux du-(Château ..
Cependan t 1 tandis que le Château prospéra it,
tandis que son commerce prenait de l'extensio n,.
tandis que la vie publique y prenait de la force,
celle du Bourg s'affaiblissait. Les habita,nts du
Bou'.rg se trouvaien t réduits .à quelques familles:
de jour en jour des émigrations avaient lieu, et
l'effet que produise nt aujourd'h ui les grandes
villes sur nos · hameaux et sur nos villages ; se
faisait sentir en petit, sur le Bourg, en présence·· ~ ·
du Château.
· Ceux qui J:}e pôuvaien t pas, par suite de leur
nature et de leur organisa tion' se plier aux rudes
travaux de la c·ampagn e, venaient dans-le Château .
apprendr e un état, ou se livrer.au commerce. Il
y a~ait plus d'activité an Château, et on s'y sentait attiré_par une force inconnue qui e~1traînait
~onvtmt sans qu'on pût s'en rendré raison.
-. Le Consulat lui-même était décrépit: Le Prévôt
avait une_influence telle que les Consuls n'étaient
plus que ses humbles ser~iteurs. Rien ne se fai-.sait que de l'autorité du Prévôt; aussi les hommes
chez lesquels restait un l~vain d'indépen dance,
jetaiel)t-i ls un regard d'envie sm le _Châteai1,
"'
�DEU.XIÈ"!I Œ ÉPOQUE:
275
où les lil>ertés publiques trouvaien t des dé- lô56 .fenseurs .
. Cet affai·blissement du Bourg devait, un jour,_
amener la rétmion des deux commun autés ea
· tlne seule, et , en effet, ce fut ce qui arriva en
1385, lors de la création du Syndicat. ·
Dans fo.,couran t de l'année 1337, et le ~1 oç- !557.
tgbre, la: ville de Digne reçut la visite du Séné- Philippe
<le Sanguinet
chal Philippe de Sanguine t. Quels m0tifs attirè- à Digne.
rent ~e représeat ant des Comtes de Provence
dans n@tre modeste cité? C'est ce qu'il est ' fort
difficile de dire d'une manière slÎre .
. Robert était encore en Italie. Pour étouffer les
prétentio ns, sur la Sicile et sur le Comté de Prov.ence, du. Roi de Hongrie, il avait dmmé à Aadré,
. son fils, ]a main de Jeanne, l'alnée de ses petitesfilles, jeune Princesse ·pleine de grâces, d'une
nature toute méàd.ion ale, qui eut quatre-m aris,
et qui expia,, par une mort atroce, foute une brillante ,vie de désordœs .
Le Pape Jean XXII était mort à Avignon , le
/.i. décembre 133'4, et fut remplacé :, le 20 decembre de cette même année par Benoit XII, son_
successeur. Robert avait perdu en lui l'instrument le plus puissant de sa politique. Il lui fu~
ravi, au moment où par son secours, il aurait pu
rentrer en possession de la.Sic.ile.
Il en entreprit <le nouveau· la co·nquête , et ce
�276
~557.
DEUXIÈ°ME ÉPOQUE.
fut peut-être pour lui envoyer des troupes què
Philippe de Sanguinet vint à Digne.
C~ grand Sénéchal laissa trois lettres en souvenir de son passage, qu'il accorda aux sollicitations des habitants, probablement représentés
par leurs Cominaux.
Par la première 1 , il :recommande ·aux Officiers
royaux la sévère exécuticm du privilége du .vin ,
qui préoccupait beaucoup nos pères à·cette époqu·e ; et il les autori"se à frapper les coutrevenants
d'une peine de_cinquante.livres.
La seconde 2 est une satisfaction nouvelle
donnée aux réclamations incessantes . des habitants du Château, qui se voyaient forcés à payer
le montant de condamnations prononcées contre
eux, en une monnaie différente et probablement
d'une plus hanté valeur que celle courante, au ,
moment où les.condamnations avaient été portées·.r
Philippe de Sanguinet écrit au Clava-ire, pour
qu'il n'exige jamais les sommes dues à la Cu!'ie
qu'en la monnaie de cours, au moment où le _
droit s'était ouvert.
Enfin , il paraît que les notaires de ce siècle
pressuraient un peu les habitants du Château qui
1
Voy. Preuv .
~ ·Voy .
LXXXVII.
3.
P1'cm'. Lxxxvn. 4.
�'- ~
· DEUXl~ME t:pOQUE.
,\ ::··
277
.
·étaient obligés de recourir à leur ministère. l~hi
lippe de Sanguinet presse les Baillis et les Juges
d'examiner attentivemen t les comptes de frais
,des notaire's , et de ne jamais lèur permeù~e de
réclamer des droits trop forts. t
Quelque tem.ps avant s;t venue à Digne, le 30
juin, Philippe de Sanguinet avait adressé au
Bailli et au Juge de la Curie, une lettre 2 qui leur
ordonnait de faire une enquête sur u.n fait scandaleux qui s'était passé dans l'établissemep t des
,Bains.
Quelques individus, jeunes encore saris doute,
et qui peut-être avaient fait, ·e n ar:rivant, ·d e
copieuses libations, ainsi que l'usage s'en est fid~
'lemeat conservé jusqu'à- nos jours, voulurent
a1ler se ·baigner .. On lem dit que des femmes oc-.
eu.paient les salles des bains. Ce fut: .de leur part ,
une raison'pour insister .. Ils en foncèrent les portes
.et firent à. cés pal!lv.res femmes' malgré les efforts
des gardiens, des outrages qui mèritaient une
-jhl.ste répression.
Le Sénéchat en fut informé·, et.il écrivit immédiatement au Bailli et aù Juge, de procéder sans
·r,e tard à une enquête ·suc les faits qi:li lu.i avaient
- -=--1
1
Voy. Preuv. LXxxvu . ~ ·
• Voy .. Preuv. LXXXVII . '2.
�278
. DEUX! .ÈM E ÉPOQUE.
!558.
été dénoncés, avec· ordre de les· po.ursriïvre et de
les punÎl' avec rigq~qr.
Robert
Robert _revint en Provence dàns le coùrant de
l'année 1338, toujours préoccupé de fa pensée ·d·e
transmettr e son héritage à sa petite-fille, Jeanne .
.:I l s'occupa beaucoup de l'administr ation de - soi,i
Comté de Provence, et y réforma beaucoup d~ahis.
Il ne bous reste,-de cette année, qu'ttn procès
Jait, pour le maintien dri privilégè dù vin, qu'H
ne sera pas inutile de faire connaître, pour q;u e
l'on ·puisse ce>mprendre· jusqù'à qùel point nos
pères portaient l'exagératio n, sur l'è:x:écution d' uh
.privilége.
)
La'sen.-te,nce, que nous p.'avons pas reproduite
c<;l.ans nos Preuves, à éa:use de.sa longueur, :r.nérlte
d'être analysée. 1
C'est Pierre Dufour qtfrest Juge de là Curie
,de Digne et qui siége devant son _tribunal, suivant la forme antique.
Il cite d'abord une lettre du Sénéchal 'de Phi'.;
lippe dè Sanguinet', du 4 juilleU 331, là même
·que celle du 4 juillet 1336 ~ .dont- nous avons
_parl-é' quî n'a une date différente que par sùite
d'une erreur de l'un des copistes.
revient
en l>rovence.
Sentence
du Juge
de Digne.
V
1
Parch, aux Ardlivl's de Digne.
·
-
..._
•
. -'
�• -
-
,....., .
-
--
-
-- • •
_c;;.,_ - - -
DEUXIÈME ÉPOQUE.
279
En ·~xécution de cette lettre, il avait été pro- {358.
çédé à une enquête 1 et le notaire i'édacteur rap. porte les dépositions de nombreux témgins qui
attestent la contravention.
Le Juge fait -ensuite transcrire deux criées,
l'une faite, le 31 août ·1 336, ile l'aurorité du
B!lilli, Charles Gentil, .et du Juge,. Pons de Rigal!ld , à la réquisition de François Baudoin',
potaire et Cominal de la cité de Digne. .
La sentence contieùt tout le procès-verbal de
la criée.
Vient ensuite une seconde criée faite k25 août
1337, de l'autorité dü Bailli Étion de Malauselh
et_du Juge Jean de Tabia, sur la réquisition dEi! "
deux Cominaq:x, de la vme de Digne, Arnoux Gui..
ramand et Simon Giràud.
~ Tdus ces titrei:;,$1.yant été' ainsi sèrupul~usement
reproduits, le Juge fait approcher le prévenu, et
lui reprQche· J'outrage qu'il a fait '!,U privilége de
e , el!l introduisant frauèhrleuse~a ville dé Dign_
ment <lu vin étranger.
Le prévenu, Paul Boère, e~pose alors dans
quelles circonstances il a fait cette introduction
.
ile vin.
_ Son frère Isnard B9~re e.t lui, avaient un~
sreur, qu'ils ont mariée ave~ un habitant des
Mées. Or, il est vrai que, le jour <l'es nôces, ils
firent apporter des Mées neuf coupes de vin, que
le prétendu avait lui-même fournies, et tous le!?
�280
·!558.
P rocès
contre
le Receveur
des cosses
et des leydcs
E>EUXI È ME ÉPO Q UE.
invités à la nôce le buren t pour la célébration du
maria ge; mais ils n'ont jamais entend u faire
eqtrer du vin pour le vendre.
Le Juge fut désarm é par une pareille défense,
et pronon ça l'acqu itteme nt du préven u.
Une des p~rticularités les plus intéres santes de
ce procès ' c'est que le coupable était assisté d'tin
avocat , Pierre Bon Aperiocul0s, qui se borna à
réclam er, au nom de son client, un instru ment
public , qui lui fut accordé.
· Les Comtes de Proven ce, que . l'eurs guerre s
d 'Italie entraî naient à d'imm enses dépenses ,
employaient toute espèce de moyens pour se procurer des ressources. Un dé leurs moyens les plus
ordina ires, c'était l'alién ation de quelqu es-uns de
leurs droits dans les diverses comm unauté s de
-leurs Comtés.
A Digne , ils percevaient .un droit ile cosse 1 ,
poU'r le mesur age du blé, et un droit de leyde 2 ,
' La Cosse, coczà , était la mesure qui servait pour le blé . Le
droit perç~ pour le mesurag e du bié avait pris son nom.
• La J.eyde était un droit perçu sur les grains et autres marchandis es, exposés en veT)te aux foires et__IJlarçhÇs. De leuda,
vieux n1ot latin, qui signifiait prestation ou tribut de toute
so;·te. La leyde s11 payait en argent ou en denrées.
·•
J.I y avait la grande L eyde, qui ;e s'appliq uait qu'aux grains, et
fa petite , qui purlaiÎ sur foules !eS:mard rnn dfse'S étaléesa umarclr é
'
-
~
�J)EUXIÈME
ÉPOQ,UE.
2.81
pour le pesage des marchandises qui se vendaient
sur les marchés publics. Le C_lavaire affermait ces
droits, et la Curie en retirai l un re\'.enu annuel.
Mais à Digne, ce drôit de cosse et de leyde avait
été. aliéné, et c'était Noble Sparron d'Esparron,
Seigneur de Bellegarde, qu_i en était devenu le
possesseur, et qui avait, à Digne, un agent pour
l'exploiter:.
Cet agent, était en 1339, :eierre Gronpi, marchand, de Digne, qui agissflit au n.om de. Nobfo
d'.Esparron. · .
Pour accroître ses revenus et ceux de s@n cé. dant, Pierre Gron hi, se fondant sur son·titre, avait
requis le foge de DigAe Guirl!nd de Viens, de faire
faire une criée, qui, à ce qu'il paraît, imposait
des _droits plus forts que ceux que les habitant§
étaient habitués à payer, et portait que des pein.e,s
sera.ient ·prononcées contre· les coµtrevenants .
C~t~e. eriée fut faite., dans le courant gu _mois
de f ~vrier, et dè~ le 22 ; les Corrünaux de Digne
se présentèrent devant un notaire, Raimond Mal~
sang, .et demandèrent acte de leur déclaratio~
d'appel qu'ils émettaient contre la cr.iée qui .a~ait
eu .lieu.
.
Cette criée avait ému toute la ville; l~s . Cominaux, qui étaient depuis quelque temps chargés
de poursuivre les procès de la communauté , et
qui le faisaient déjà sans qu'on leur contestât leur
titre de représentants de la co.mnrnHaut~ , les.
~
J358 .
~559 .
�284
• DEUXIÈM E ÉP<lQUE •
tervint entre Philippe de Sanguin et, au nom de
.la Curie et Elzéard , Évêque de Digne. Cet acte
·de partage fut passé devant le notaire Guillaum e
de Lauris.
Le Clavaire ne dit pas la date de cet acte de
partage , mais il mention ne la présence simultanée de Philippe de Sanguin et et de !'Évêqu e
Elzéard de Villeneuve. C'était un notaire de
·Digne qui en était le rédacteu r. Il est à peu près
certain que cet acte fut fait, lors du passage à
Digne , de Philippe de Sanguin et, vers la fin
'd'octobre 1337.
·
Le 22mai134.1 2, Elzéard de Villeneuve fit avec
!541.
VIII' Statut Mn Chapitr e,
le vm• statut de l'Église_èle Digne.
de l'Église.
Il ne contient qtie quatre Canons, mais quelques-un s offre rit un intérêt tout particulier.
Le premier défend ia eélébra.ti.on et la parti_cipation à un mariage :s ecret, et punit tous ceux
-qui le faciliteraient d'une amende de dix · livr~s
·applicable .e n œuvres pies.
·
: Le troisième défend. express ément aux Clercs
et autres serviteu rs de l'Eglise , de s'absent er de
leur église ou du diocèse, sans une pernlission
expresse de !'Evêqu e ou de so·n Vicaire général ,
"et ce sous peine d'une amende de 30 sols.
. f559.
l
'
1
Voy. Prcuv. xci.
'
,
�--
r
DEUXIÈME ÉPOQUE.
te quatrième consacre l'usage qui s'était éta- t54L
bli d~ frapper d'un demi-lods, de dix en ·dix
ans, tous les biens acquis par l'Église ou par
des communautés religieuses qui tombaient en mains mortes.
Entin, nous avons réservé le second pour le
dernier' car il contient un des actes de ce siècle
les plus curieux. C'est le serment que l'on imposait à tout Juif qui plaidait contre un Chrétien.
Ce serment, qui paraît auj?urd'hui fort extraordinaire, était alors accepté, et les Juifs s'y .
soumettaient, parce qu'à cette époque ils étaient
tombés dans un tel état d'abrutissement qu'ils
avaient perdu la conscience et le sentirn.e nt . de
toute dignité humaine.
Ce serment est · connu; nous croyons cependant; quoiqu'il se trouve dans nos Preuves, devo~r en donner, en note, _une traduction. 1
• Nous ordonnons que si un Juif a quelque affaire avec un .
Chrétien ou contre lui, ~q qu'il poFte témoignage contre lui 1
il soit tenu de jurer en, cette forme :
- Jures-tu.par -Dieu le. Père Adonaï? R. Je jure. ·
Jures-tu par le Dieu Tout-Puissant des armées?. R . Je jure.
Jures-tu par le Dieu d'Elohi? R. Je jure.
Jures-tu par le _Dieu qui, apparut à Moyse dans le buisson
ardent? R. Je jure.
Ju,res-Ju par les dix noms de ,Dieu? R. Je jure.
Jure$-tU par toute la loi que Dieu a donnée il Moyse son "
servilcµr? R . Je jure . .
�mfoxthl'E É·POQUE.
Hi4{.
i1'·
11
Parlement
;\
public.
Le 1 mars de la même· année, un Parleme-nt
public fut 1enu à 'Digne, en · suite d'unè lettre
..
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~ .
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!
1!
1
f
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1
1
'
j
Si tu es coupable de celte chose, tu.deviens parjure des noms
de Dieu et de sa loi. Que Dieu envoie sui· toi une tourmente,
Jne fièvre quotidienn~, tierce et quarte; que Dieu envoie sur
toi' et mette d~ns le~ yeüx toutes les angoi>ses de'.ton âme.
J,e Jnif répond: Ainsi -soit-!l. ·
Que tes ennen.1is dévorent le fruit de ton travail; que Dieu
t'-envoie le souffle de sa çolère, et que tu tombes anéanti devant.
tes ennemis. Qu'ils àient sur toi une puissance souveraine; ·et
que tu pr.enncs. la fuite sans que personne le }JOursuive·?
R.· Ainsi-soit-il.
Si lu es. parjure des sacrements de Dieu, que Dieu brise les
forces. et la puissance ; qu'il porte dans. ta maison la dévastation
et la ruine; que Dieu déchaîne sm toi les bêtes fauves, et qu'il
l'jmpose tes cr~iels ennemis. R. Ainsi-soit-H.
Que Dieu_te fasse s,ei1tir scm glaive vengeur; qu'il t'accable
pour que tu
le pain qui le subslante
d; la peste; qu'il l'enlève
.
\
manges, et que tu ni.; puisses jamais te rassasier. R. Ainsi-
.
l "'
1
soit-il.
-Si tu parjures ton serment, mange la chair de les enfants;
que Dieu fasse péril' ton col'ps, et qu'il déchaîne une mort
affreuse sur le corps de tes enfants. R. Ainsi,-soit-il.
Qûe Dieu rende la maison désêrte; qu'H èlétruise ton foyer ·;
.qu'il l'efface de la terre; que tes ennemi:s habitent dans ta ·
maison; qu'ils souillent ton épouse; que -Dieu te ' rende vagabond sui' la .ler're, et que personne ne jette· un seul regar.d
sur.tei. IL _Ainsi-soit-il.
Que le glaive de la mort te suive partout; que Dieu remplisse
ton cœur d'angoisses et de craintes ; que le .bruh des feuilles :
cles arbres t'épouvante comme un glaive nienaçant. R. -A insisoit-il.
Sois e1:ranl parmi les nations, et meurs ·a u IÏ)ilieu de tés en- a
�.
;
287
du Sénéchal Philippe de Sanguinet du 25 février
précédent. 1
Les historiens de Provence sont si avares de
faits sur les demières années du Roi ~obert,
que nous sommes heure1!1.x d'en trouver .quelq:ues ...uns dans nos archives ., relatifs à s9n his!oire 1 et qu'ils n'ont pas connus.
Qt1oique revenu en.·Provence, ·Robert n 1avait
pas renoncé à reconquér'Îr la Sici.Ie; en 1341 , il
voulait confier cette entreprise à André, le mari
de Jearme, sa petite-fille.
_ Mais pour mener à bien ·une· pareille tentative, il fallait recourir aux États de Provence
pour obtenir un fouage qui permit d'organiser
et une armée- de terre. et une armée de mer.
Tel fut Fobjet de la lettre de Philippe de Sanguinet, du 25 février, qui ::i.nnop·çait aux habit~ants de la com!Ilunauté de Digne; que d'après
les désirs· et · les ordres du Roi Robert, approu-:
vés par son Cônseil Roya.I, André, Duc de C;i-
1541 .
-
nemis·; que la terre t'engloutisse ·Comme autrefois Dathan et
Abiron et qu'elle te ciévore. R. Ainsi-soit-il.
Si tu parjures ce serment: que Dieu repousse ton cœur iniqlie et' méchant; que tmis tes ci:imes, que 'c eux de tes parents
1~tombent sur ta tête; que toutes les malédictions portées dans
les livres de Moyse et des Prophètes retomben.t sur toi. R. Ainsis'"Oit-il, ainsi-soit-il, ainsi-~oit-il, soit, soit, soit :
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Divers actes
d'adminis-
tration
intérieure.
labre et Pri1~ce de Salerne, devait au pri,nte~:nps'
prochain, se transporter en Sicile avec une armée de terre et de mer, pour s'emparer de ' cette
île, en expulqer les rebelles et la ramener à
l'obéissance et à !a fidélité qu'elle lui avait vouée,
avant qu'elle n'en -eût été détournée par des agit~teurs. Mais pour exécuter ce projet, il était
obligé de demander à ses états un don gracieux.
Le parlement public fut annoncé à Digne, le
6 mars, dans les formes ·o rdinaires, par le Juge
Jacques Dalmas, qui remplissait les fonctions de
Bailli. Le Clavaire Guigues de Mauvans lui pré- senta les lettres du Grand Sénéchal..
Le lèndemain 7, à la troisième heure -du jour~
les trois quarts des· chefs dë famill~ de la cité se
réunirent dans la curie , et nommèrent pour
syndics Fran.çois Bûcher et Étienne Audibert, qui,
d'après les ordres du Sénéchal, dûrent se renare
à Aix, pour assister à l'assemblée qui y était convoquée pour le 15 mars.
Quelle est la somme qui fut votée par les
Etats? Les historiens de Provence se taisent sur ce
point, et nos archives ne nous ont conservé aucun
renseignement qµi puisse nous la fai~e connàilre.
Cette année 1341 et l'année ·1342 nous fournissént quèlquès actes intéressants, en ce qu'ils
nous font voir le~ Cominaux s'occupapt de l'~d.'
'
ministration intérieure de la cite.
�DEUX lÈM,E ÉP OQU E.
289
- C'es t ainsi que le 2 j~illet 13Ld 4
,
un des
Com inau x, qui n'es t dési gné dan s l'ac
te qne. sous
.le nom d·e Pi~r:re, et qui dev ait être Pie
rre d'A uribe au, fit reno uve ler par . Je J_uge
une criée -,
qui avà it été faite en 133 2, sur )a réqu
isiti on de
Pie rre Mer cad ier e~ de Gui llau me Dur
and , alor s
Çorr;iinaux, et de l'au tori té de Jacq ues
de Gap ,
Jug e de Digne.
Les que rell es con tinu elle s suscitées par
ks Seigne urs des Sièyes et de Cou rbo ns, les
obli gea ient
à veiller con stam men t_à ce qué leur s
dro its fus.sen t respectés. Cette crié e .por tait défe
nst; d'in trod uire , de jou r ou de nui t, des bêtt;s
d'av erag e,
clans les vignes app arte n.an t ~ des hab
itaq ts du
. _(!hâte~u de Dig ne, sous peine d'en cou
rir 1,m ban
de dix sols par hom me et par bête d'av
erag e.
Ce fut en l'ab sen ce du Jug e c1ue. se
·fit. ce:tte
crié e; il étai t du moins rem plac é par
un. nota ire
de la Cur iç, Rai mon d Trim ond .
"' Le 21 mar s s1,1.iva,nt2, des pla.i ntes
s'ét aien t élevées sur ce que les fem mes _ et les
enfa nts de
quelq~es ag~nts _ subalternes
de la Cur ie, alla ient
dan s les jard ins et les prés des hab itan
ts les plus
rapprochés_ de la ville y m_angeaien.t
et y .enl e1
1
2
Voy. Preu v. xcu .
Voy. Preu v . r.xxx 1x, 2.
19
.!511'1.
�290
{541.
!,,
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L
j ,1
:
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i
''
j
DEUXIÈME ti'OQUE.
vaient des fruits, et y faisaient beaucoup de dégâts.
La plainte fut adressée à Philippe de Sangui.,.
net, qui écrivit au foge de Digne d'emp&cher
et de punir de pareils écarts.
Le 7 juillet de l'année 1311.2 .1 , une assemblée
des principaux prudhommes du Château se réunit dans le réfectoire èlu couvent des Frères Mineurs, plus connus sous le nom de Pères Cordeliers. Le Bailli , Étienne de St. Paul, et le
Juge, Pierre Delmas, étaient présents.
Tous ces bons habitants , qui étaient .proprié""."
taires, qui· étaient tous pénétrés de. ce sentiment
si vif de la propriété, qui f~it porter les plus
grands soins à la conservacion de sa chose, voulurent garantir leurs récoltes des dégâts que faisaient les années précédentes les chasseurs, et
ils rendirent un statut, par lequel il était défendu, jusqu'à la Toussaint prochaine,. de chas ..
ser avec un fm~et ou avec un chien, et ce sous
peine d'une amende de 60 sols.
Le Bailli et le Juge comprenaient trop. hi<m
leurs désirs, pour les contrarier, et ils approuvèrent. leur ordçmnance, sous la seule condition, devenue presque bannale , qu'elle ne
•Voy. Preuv. xcm .
�DEUX IÈME ÉPOQU E.
291-
porte ràit aucu n préj 11dice aux droits de la Curie
commune.
Le 13 août stiivant1., il s'éta it élevé quelques
plaintes cont re les taver niers , qui, disai t-on,
vend aient leur vin à faux poid s, pour en retir er
plus de bénéfices.
Les Com inau x, pour prév enir ces plain tes,
décid èrent de crée"r un surve illan t des taver nes;
mais une· chose assez singu lière , c'est qu'u n des
Cominaux de cette anné e . se fit nom mer lui-.
. mèm e à cette pla.ce.
Il se rénd it deva lit le Juge , comm e pour
prése iiter un surv eilla nt par lui nom mé, Lions
Gro.nhi, . hom me capable et suffisant.
Mais celui-ci déclai·a alors au Bailli qu'il ne
pour rait pas faire lui-m ême une pareille surve illanc e, et qu'il voudrai·t s'adj oind re uh hom me,.
qui offrit tout~s l€s garan ties désir ables , pour le
remplaGer, et aussitôt il propose Nicholas Imbe rt,
le Cominal qui l'ava it choisi et qui vena it soumett re sori' choix au Bailli.
·Le Bailli et le Juge appr ouvè rent leu'r dema nde .
Lions Gron hi fut l'e surv eilla nt titul aire, et
, Nicholas Imbe rt, Com inal, le surve illan t · réel.
Ils prêtè rent l'un et l'aut re sérm,ent, sur les Saints
1
Voy. Preuv .
XCIV.
i5ti2 .
�292
!542.
DEUX! È IVIE fPOQU:E!,
Évangiles, <le bien et fidèlement remplir. leur
charge, et promirent <le conduire à la Curie tous
ceu x qu'ils trouveraient en faute.
Quel était le but de Nicholas. Imbert? La
fraude était-elle p0ussée. si loin, qu'il voulût luimême la saisir sur le fait, pour la faire plutôt
disparaître? C!est ce que nous· n'oserions pas
affirmer, quoiqu'il soit bien difficjle d'expliquer
la conduite de Nicholas Imbert, qui ·était à la
fois Cominal et Notaire.
Le 29 avril précédent4, ce même Nicholas ImQert avait p1·ésenté au Jµge de la Curie un extrait
des lettres de Robert, du 19 mars 1306, relatif
à l'application du tiers des amendes du pain aux.
travaux du pont de la Bléonne:
_Ce pont venait d'être achevé, · et comme ce
tiers des amende ~ pouvait être nécessaire pour
les réparations dont ce pont aurait annuellemen t
besoin , il crut prudent de faire cette présentation .
Les Corninaux de cette année étaient ac.tifs,
l
d
pleins. de zèle, .et s'occupaient avèc ar eur (es
. tes s''l
. , 0 r, d.es p1am
de l a cite.
' •
e evant de
mte1•ets
,
. .
' d
. b
•
• ,
]
tous es cotes, 11 y avait eaucoup e quest1011s a
Au tre
pnrl emcnt
public .
•
provoqu e
par
lacoœmunaulé.
' Copill sm· pn picr mix nrchives de Dig.ne.
�DEUXIÈME tPOQ U E.
2'93
faire décider par les tribunaux ; et on se décida i542 .
à solliciter du Sénéchal de Provence l'assemblée
d'un Parlemen t public pour pouvoir faire nommer des Syndics chargés de poursuivre la solution
des contestations qui préoccupaient les habitants
dit Château.
La lettre du Sénéchal Phifippe de Sanguine t,
en date, à Aix, du 17 octobre, nous fait connaître les motifs des réclamations des habitants
de Digne.
Et d'abord, malgré l'antique possession dont
ils jouissaie nt du droit de nommer des g11rdes
pour la conservation de leurs propriété s des
Sièyes et de Courbons; quoique 'la C~rie eut toujours, d'après un usage é'tabli depuis la plus haute
-antiquité , perçR les bans provenan t des délits
const~tés par ces g,a rdes , et mis aux enchères.,
cette année, la perception de ces bans , les
"Seignetirs de ces deux châteaux se révoltaie nt, et
voulaie11t, à fàrœ de violences et de procès.,
anéantir un usage aussi ancien .
. Il était un autre abus, contre lequel ils s' éfe-vaient avec la mème force. Plusieurs habitants dn
Château, tantChré ti€ns que Juifs , avaient acheté
des prop~iétés possédées par des propriéta ires qui
se trouvaien t soumis au paiement proportio nnel
des tailles communa les et royales que la communauté avait de temps en temps à payer, t:t cependant quelques-uns refusaien t, malgré les lettres
!
1
�DEU X IÈ~·IE
!5112 .
ÉPOQUE .
royales que <la communa uté avait obtenues contr'eux .
O'un autre côté, un pont sur la Bléonne avait
été construit , source de dépenses considérables
pour la communa uté. Le Souverai n, Comte de
Provence , avait ordonné que tous les châteaux
voisins qui en faisaient un usage de tous les
jours contribua ssent aux frais faits pour sa con~
truc~ion ; dans la proportio n de l'avantag e qu'ils
en retiraien t, et cependan t, malgré les lettres
royales, malgré les ·droits si bien établis du Château, ils persistaie nt à refuser toute contribut ion. Des tentatives avaient été faites po,ur éluder
. la défense portée par- Charles II, d'heureu se
,mémoire , dans le · privilége du vin qu'il avait
a.ccordé à la ville, priv.ilége respecté jusli{u'à ce
jour; aussi, la population toute entière, q,ui comprenait combien était favorable aux habitants ,
cette défense d'introdu~tion de vin étranger pour
le revendre , désirait-e lle qq'on poursuivît les
h abitants qui, spéculateurs habiles, cherchaie nt
à éluder cette défense.
En présence de toutes ces plaintes, ]es Cominaux s'adressè rent à Philippe de Sanguine t; et
celui-ci leur adressa, sans retard, le 17 octob1:e de
cette année, des lettres q~i a,utorisaient les Officiers royaux à convoquer les habitants de Digne
pour un Parlem ent public, dans lequel ils pourr aient élire les Syndics ,dont ils_a ~ai e nt besoin..:
�DEUXIÈ ME ÉPOQU E.
295
Le 9 novem brei, le Comi nal Nicholas Imber t !542.
prése nta au Juge de Digne, N. Ant. de la Croix,
rempl issant les fonctions de · Bailli , les lettres
qu'il avait obten ues du Sénéchal. Le Juge les
reçut avec le respe ct ordin aire, et ordon na immédia temen t au crieur public de faire u.ne--criée,
dans tous les lieux accoutumés, ~ porta nt que t1;ms
les chefs de famille, au-de ssus de quato rze ans,
eusse nt à se réuni r le mardi suiva nt, sur la place
devan t la Curie , pour élire des Syndics charg és
de repré sente r là comm unaut e, ainsi que le
presc rivaie nt les lettre s du Grand Sénéc hal.
Le crieu r, par une coïncidenee fort rema rqaable2, s'appe lait Guilla ume Carav asii; il remplit immé diatem ent sa mission.
. Le mardi suiva nt, cent soixa!lte-deux habi-.
tants , dont les noms ont été scrup uleus emen t
consignés par le Notaire·, se rassem blèren t sur
la place de la Curie , aujou rd'hu i celle de la
Mairi e, et là, d'une seule et même voix, nom!llère nt pour Syndics treize habita nts comrns par
leur intelligence et leur dévou emen t aux intérê ts
publics. {;'étaient les sages et~ discrets Bertr and
d' Ayrols et Raim ond· Dura nd, homm es de loi ,
Voy. Preuv. xcvr.
,
• te crieur public attaché aujourd 'hui à la Mairie de DignP
s'appelle Carvat.
1
1
}
1
1.
J
1
i'
1
r
)
,1
�296
1542.
DEùX!ÈM E ÉPOQUE:-
M Jean Jordan i , Notaire , Franço is Bocher ,
Pierre Bon, gentilh omme, Bertran d de Marcoux;
Lions Gron hi; Me ~ Étienrie Audibe rt; Notaire ,
Jean Marro; Guillaume Duran d, M• Pierre
Mercad ier, Notaire , Isnard Ayme et François
Baudoin.
Nous n'avons pa-s besoin de dire que l'acte est
revêtu de toutes ses formes solennelles.
Ceùe manife station suffit pour rassure r les
espl'.its et leur donner l'espéra nce d'une heureu se
et procha ine solution des questions qui les avaien t
agités quelqu e temps.
0
Lé 1er septem bre de cette an.née l ' Robert ,
·
depuis longtemps sollicité, avait pris une grnve
circ:nasnc~i~~ion. déterm ination : il ~vai(modifié l~ circonscription
admini strative des bailliages <le Digne et de Castellàne .
Le bailliag~ de Digo'~ comprenait. un très-gr and
nombr e de château x ; celui de Castellane , au
contrai re, était excessi vement restrei nt, et il
avait besoin, pour prendr e un peu plus <le vie
et d'activ ité, de voir ses limites s'élargi r.
Quoique cette mesure répugn ât à Robert , qui
avait, pendan t tout son règne, scrupu leusem ent
Le Bailliage
de Digne
rctréci
l'
1
Voy. r i:euv.
XCY.
�DEU XIÈME ÉPO Q UE.
297
conservé l'ancienn e division administ rative, · il
attribua au ba illiage de Castellane les neuf châ~
teaux 6 - après, qui avaient été jhlsqu'alors dans
le ressort du bailliag.-e de Digne : Lambruis se,les Pennes, Tarlonne , Labaut, Clumanc ; St.Honnora t, Barrème , St. - Jacques, .Çhaudon ;
Norante et le Poil.
Celte décision: du Comte de Provence , consignée dans des lettres de ce Prince, du ter septembre 134·2, ne fut exécutée que le 24 janvier
suivant. EHe fut adressée avec des let:tres de
Raimemd d'Agoult et cle Philippe de Sanguine t;
Grand Sénéchal , au · Bailli de Cas te liane', pour
·
qu'il les mîtà exécution.
pas
doutaient
se
Les habïtants de Digne ne
du coup qui allait.les frapper.
Le 5 février, arriva un envoyé du Bailli: .de
CastelJane, alors Sy.mon de Gironne, qui présenta
au ·Bailli et au Juge de Digne, en présence de
Nicholas ·Imbe1~ t et de Pierre d'Auribe au, Ccnninaux; qui déclaraie nt comparaî tre tant en leuF
nom propre qu'au nom de la commun au:lé, la
lettre dont il était chargé, el qui demanda l'exécution des lettres royales , acc0rnpagnées ·de
lettres de Raimond d' Agoult et de Philippe de
Sanguine t, -Sénécha l, qui en ·cwdonnaient la
prnmpte exécution . ·
~ Les Cominau x de Digne déclarère nt s'opp0se1·
à c.ehe exécution ;, pàr le motif que le Roi avait
�298
!542.
D'EUXfÈME _·ÉPOQUE.
dû être trompé, qu'il n'avait pas pu être informé
dë la vérité des faits et apprét:ier. toutes les 'circonstances qui l'auraient empêché de prendre
unB pareille mesure, si préjudiciable à la communauté de Digne. Ils demandèrent ensuite .la
fixation d'ull' jour pour comparaître devant le
Sénéchal de Provence.
· Pour avoir une copie des lettres·, ils en requirent la lecturè et publication, ce qui leur fat
accordé.
, Si Robert n'avait fait ce changement que pour
réaliser une grande amélioration dans la circonscription administrative d~ la haute.Provence,
nous l'aurions compris, et quoique·cette mesure
eût porté · un très-grand ' préjudice à la cité de
Digne, nous n'aurions pu nous empêcher de la
défén<lre. Mai's quand nous· voyons cette disloçation du bailliage de Digne , · accolée , dans le
même acte , à des concessions cle foire, · nous ne
pouvons· guères la considérer que comme un de
ces nombreux actes des Comtes de Provence ,
de
qui ; sous une apparence de· générosité
muriificence·roy'a le, n'étaient qu'uù moyen détourné de rançonner leurs pauvres Provençaùx.
et
Procès
sur le han
des vignes.
A cette èpoque~ , le Clavaire avait mis aux
e1)chères .la perception des bans prononcés ·pou~
d,égâts au x vignès 'des habitants d~ Digne dans
' :les territoires des Sièyes et ~ e Courbon!i. C'était
�DEUXI È ME ÉPOQUE •
299
.un habitant de Digne, Arnoux Guirarila nd, qui !529.
en avait rapporté l'adjudica tion.
Aussi le trouvons -nous, · le 17 janvier de
cette a:nnée 1 , assisté de Nicholas Imbert, Co.minai, présentan t au Clavaire les gardes qu'il a
choisis, avec l'approba tion du Cominal., et qui
sont au nombre de trois : Raimond Chandeli er,
Hugues Mayen et Pierre Piol, de Digne.
Ces gardes prêtèrent serment, sur le livre des
Évangile s, entre "les mains dudit Clavaire, de
bien et fidèlement remplir la missicm dont il~
étaient chargés.
Cette mise aux enchères , des bans des vignes
des Sièyes et de Courbons , excita de non veau la
colère des Seigneurs de ces châteaux , et ils firent un
procès à Arnoux Gùiraman d, quis' en étàit chargé.
Condamnés par le Juge de Digne, les Seigneurs
des Sièyes et de Courbons émirent appel de sa
sentence.
Sur cet appel des Seigneurs des Sièyes .et de
Courb~ms, Pierre 'des Vignes, Juge des premières· appellatio ns, à Aix, déclara nulle ·la criée
fq.ite de l'autorité des Officiers ·royau·x de Digne ;
et leur enjoignit de ne plus faire faire de criée
contraire à ·sa sentence. ·ce -jug·emen t -<lu Juge
1
Voy. Prcuv . xcvu .
.,.
�300
!5112.
DE >J XLÈME
ÉPOQUE .
<les premières appellations est à la date du 16 octobre 13!12.
Le 30 octobre du même mois, Jacques Aperioculos, tant en son nom, comme Coseigneur<les Sièyes, qu'au nom de Noble François de
Barras ,. ~également Co-seigneiJr dudit lieu, se
présenta devant Guigues de Mau vans, Clavaire
de Digne, pour requérir l'exécution de ladite
sentence d'appel. .
Arnoux Gnirama'n d, enchérisseur des bans,
se présenta de son côté et déclara émettre appel
de ladite sentence du Juge Jes premières appellations, comme portant grief non-seulement aux
habitants du Château de Digne, mais encore à la
Curie royale, et comme viciée par erreur.
Il requit . ensuite le Clavaire d'insérér dans
son procès-verbal une sentence précédemment
prononcée par .le· Juge ile la Curi~ _de Digne·;
Antoine de la Croix, contre Antoine Ruffi de
Courbons~ du 19 octobre.
"
Le Clavaire renvoya l'a:udience .au lundi 8 novembre. 11 voulut avoi i· le temps de réfléchir et
très-probablement d€ consulter, dans une affaire
aussi grave, le Bailli et le Juge.
Le lundi 8 novembre i , le Clavaire déclara
1
' Parch. aux archi ves de Digne . 1'• série des Parcl;J.. ,du
siècle' 11° 60 .
XIV '
�UEUX !ÈME ÉPOQ UE.
301
pas
adm ettre l'ap pel, doht nous ne connaissons
lè résu ltat.
1542 .
t Lechtiteau
d'Oise
Les Syndics réce mm ent nom més · nè tard èren
obligé
rets
obje
les
i
Parm
.
vre
l'œu
à
de contri buer
pas à· se met,tre
•
·
PQ,n t
des au Bleonn
te
rsm
pou
la
,
ence
dilig
leur
a
c.
dés
man
de la
com
aux
er
ribu
cont
de·
nt
saie
chât eaux voisins qui refu
des
dépenses du pon t de la Bléonne était un
, et
qbjets qui inté ress aien t le plus les h~bita1)ts
ialedo.n t quel ques -uns dùre nt se char ger spéc
men t.
i,
Aussi, le 12 mar s de cette mêm e ann ée 1342
ippe
Phil
trouvon8--nous des lettr es dµ Séqé chal
pou r
de San guin et, adressées au Juge de Dig ne,
ice,
qu'i l cont raig ne, par toutes les voies de just
du
aux
trav
les habi tant s d'Oise à cont ribu er au~
que
pon t de la Bléo nne, don t. ils retir aien t pres
e.
auta nt d'av anta ges que.les habi tant s de Dign
né,
Jean Piscis était alors Évê que de Dig
où il
depu is 134 1, mais il n'ha bita it pas Dig ne;
faire
n'éta it _v enu prob able men t que pou r se
ès du
insta ller .. Il était rete nu à Avignon . aupr
des
Pape Clément VI , et l'aid ait, .au mili eu
ent,
graves affaires qui l'occupaient en ce mom
!545 .
Hommage
rc~ uis
par !'Évêque.
,
1 Voy. Preuv . xcv111.
î
l
J
�302
!545 ,
DËUX IÈME ÉPOQ UE .
ainsi . qu'il le dit dans sa lettr e à son Offic
ial de
Dig ne, que nous avons retro uvée , Nos ardu
is
Dom ini Pap e negociis occupati.
Jean Piscis était lin Prél at infl uen t' · que
sa
position aupr ès du Souverain Pontife faisait·
ménage r par le Comte de Prov ence , qui, pou
r ses
inté rêts d'Ita lie, com ptai t tant sur le Pape
·et'
était obligé de s'ass urer son appu i.
Élevé à l'Év êché de Dign e, depuis deux ans,
il avai t vain eme n.tso llici té les habi tant s du
Châ...
teau à lui prêt er le serm ènt d'ho mm age
et de.
fidélité auqu el, comme tous ses prèdécesseur
.s ,
il croyait avoir droi t, en vert u de la sent
ence.
arbi trale de 1'251. · .
Les li.abitants--de la vil.le de Digne étaie nt toujour s convaincus que ·c 'étai t mie usur pati
on, ·et
ils diff€raient dejo ur en jour de se rend re
aux
.sollicitations de l'Official d~ Prél at. Des
peines.
avai ent mêm e été prononcées cont re ceux
qui
avai ent manifesté une·opposition trop vive
.
Mais, le 26 mai de l'ann ée 13,q.3 t, Jean Pisc
is;
. écri vit à son repr ésen tant , Doiol Aym e, .d
'exig er
des habi tant s de Dign e; ce serm ent, sino
n de
les y forc er par toutes les voies du droi t
ecclé.,,.
siastiqne et séculier.
' Voy. Preuv . xcrx.
�DEUXI ÈME troQU E.
303
!545.
Celte menace intim ida nos pères ; ils savaient
le pouvoir de Jean J>iscis sur le Comte de Provence , et ils se résig nèren t à prête r ce seFm ent,
contr e lequel ils avaie nt toujo urs protesté. Il fut
seule ment conv enu que les Cominaux se feraie nt
toutes les réserves qu'il était nécessaire de faire
dans l'inté rêt de la comm unau té.
1
Ce fut le 6 mai que Dozol Ayme ., Official du
Préla t, et bache lier en Droit sacré , fit convoquer.
les habit ants du Chât eau, de l'auto rité du Bailli
Raim ond d'Affinel et du Jug~- Antoine . de la
·,
Croix.
Les- princ ipaux habit ants s'y trouv ère-nt :
Pierr e Bon avait été nomm é Syndie de la communa uté , et deva it, en son nom , faire toutes
les protestations qu'on a:Vait jugée s nécessaires.
Lorsque Dozol Ayme fit la réquisition aux habi~
tants prése nts de prête r leur homm age, -Pierr e
Bon, au ·nom de l'univ ersité de Dign e, demandw
qu'il produ isît d'abo rd le titre en vertu duqu el il
agissait eomme fondé de pouvofrs de l'Évê que.
Dozol Ayme le . prése nta tout aussi tôt- au:x:
Officiers royau x, prése nts à cette solen nité, et
aux habit ants qui étaie nt venu s, sur la réqui sition qui leur ayait été faite.
-
1
Voy. Preuv. c.
t
i .1
r
�304
DEUXIbrn ÉPOQUE .
C'était un· parchemin scellé du sceau <le l'Évèque) qui lui donnait plein pouvoir de recevoir,
des habitant~ du Château de Digne, l~ senpent
de foi et d'hommage dont ils étaient tenus aux
termes de la sentence arbitrale de 1257, renque
e1)tre leCqmte de Provenc.e et l'Évêque Boniface,
dont la clauses~ rapportant à cet hommage itait
reproduite toqte eplière, et dont il fut donné
lectur~.
Or, après avoir~ pr~senté ce pouvoir, l'Official
renouvda sa réquis~_tion, "rnenaça~t, en ças de
refus, les habitants, <le toutes les peines qu'ils .
auraient encourues, et il fixa un délai, ~ après
lequel tous ceux qui n'auraient pas prêté le serrpept de foi et d'hommag e sef.'aien·t poursuivis.
1\. cette Bouvelle réquisition , les trois ' Cominarix de- la · comm1,1na11t~,- ·É_tîel!ne AudiQert,
Jean Marro . et A_lbert. Bera;d, se levèrent et
déclarèren t qu'ils étaient prêts à prêter le serment de foi et. d'hommage requis, mais à la
condition expresse que M. !'Official déclarera
que tôutes les peines déjà prononcées contre
quelques-u ns qes habitants, et toutes celles qui
pourrai~nt l'être par l\l suit_e, seront consid~rées,
par le seul fait de ce~ homm5lge qu'ils prêteront
au nom d.e toute la communau té , déclarées
nulles, de nul effet, et de plein droit révoquées . .
. L'Official, enl9ianté d'obtenir ainsi un acte
d'hommage prêté collectivem ent par les . Çomi-
�30 5
DEUXIÈME ÉPOQUE.
n~ux de l'université, en son nom, ce que n.'avaient 1545.
pu obtenir aucun des prédécesseurs de !'Évêque
actuel , fit consigner .par écrit, ·par un Notaire
présent, que toutes les peines jusqu'ici prononcées
contre les ·habitants seraient révoquées, et qu'il
n'en serait point pron0ncé ~près que l'h~mmage
aurait été ·prêté.
On fit donner alors une nouvelle lecture de la
clause contenue dans la sent~nce de 1257, on
proposa la formulé du serment à prêter, et ces
formalités remplies, ainsi que l'accolade sacramentelle échangée, les Cominaux et plusieurs
des habitants présents décl~rèrent prêter le serment de foi et d'hommage entre les mains de
!'Official à cet effet commis par le Révérend
Évêque de Digne: sous la protestation solennelle
par eux déjà faite qu'ils n'entendaient pas, par
l'hommage·qu'ils·prêtaient, s'engager au-delà des
termes de la sentence dont il a été qonné lecture, que les droits du Comte.de Provence et de
ses héritiers seraient toujours respect_é s, et qu'il
r1e serait dérogé--en rien à leurs cqutumes et à
leurs droits.
.
Les Cominaux exigèrent ·que les ~ermes même
dont ils s'étaient Se!'VÏS rd~ns leur hommage et_
dans leurs protestations fussent consignés dans
le procès-verbal.
Tout cela se pa:s§a dans la_salle du ~alais épis-:.
copal·, consacré ~aux audiences
l 'Ofikial, et
de
20
(
1
....J
�306
!5115.
DEUXIÈME ÉPOQUE .
les Cominaux se retirèrent, ainsi que les autres
habitants, après avoir obtenu un instrument
public de l'acte qu'ils venaient dè consentir, pour
éviter des tracasseries aux habitants, en veillant
avec le plus grand soin à ce que les intérêts de
la communauté ne fussent pas compromis.
Cet acte est un des plus remarquables de nos
archives, et fait comprendre combien nos pères
av1liént alors le sentiment de leur dignité et de
leurs droits.
Les Syndics de la communauté, qui avaient·
d es poursuites
L': •
,. ' 1ait
d eJa
contre l es h a b"itants
, a' con·tri"buer aux
•
d'O"1se, et les avaient
ob}"1ges
dé.peiisès occasionnées par la construction du
pont de la: Bléonne, ne se oornèrent pas à ce premier procès. Conforméme~t au vœu formulé par
1:
( ~ habitants de Digne, ils saisirent la première
occasion favorably: pour attaquer les Seigneurs
)1
des Sièyes. L'occasion s'en présenta dans le corirant du mois d'août f34.3, et c'est à cette époque
!I
que la lutte recommença plus vlv.e, plus éner'
gique qu'elle n'avait jamais été.
Les Cominaux apprirent que les Seigneurs ·des
Sièyes avaient encore fait faire ûnè criée contraire aux -droits de leur cité et à ceux de la Curie, qui prononçait en leur faveur -des bans
exorbitants contre ceux qui s'introduiraient de
- nuit dans les propriétés des habitants de Digne,
Nouveau procès
contrc
les seigneurs ·
des Sièyes
et de C<mrbons.
1
�-
----
,______
-
-
-
DEUXIÈME ÉPOQUE .
307
étrangers i leur Château, et qui y couperaient 1545.
du bois mort ou non .
Le 23 aoûf, Jean Marro, agissant en sà double qualité de Cominal et de Syndic de la communauté, se présenta de-yant le Juge A~tciine de
la-Croïx, muni de lettres du Bailli, Albert d' AffiIiel, . adressées aux . Seigneurs des Sièyes et de
Courbons, et à leu.rs Baillis, lettres par lesquelles on leur- enjoignait de donner une copie en
fo~·me des criées par ,eux ordonnées et de faire
connaître ]es n()mS des crieurs qui les avaient-'
faifes. Il expose que eeslettrès leur ont été signifiées par Rayrric:md, porteur, à cet effet eH.voyé
dans lesdits Châteaux, et il requiert le Juge de
consigner lesdites lettres et le rapport d11 porteur Raymond Feraud.
·-·Lecture esf flonl'lée de la lettre du Bailli de
Digne, ainsi que du rapport du porteur q~i déclare que les · Seigneurs et Baillis de Courbons
ont affirmé n'avoir point fait faire de eri{e ; ·
Qu'un des C0-seigneûrs des Sièyes, N. Jacques
Aperioeulos et son Bailli, à1.asi que le Bailli de
N. François de Barras, hii ont répondu qu'ils
avaient fait faire une criée, riiais qu'ils n'ont~pas
pu en faire dresser acte' parce qu'ils n'avaientpas .de notaire.
Après cette présentation, Jean Marre> demal'lde
que lesdits Seigneurs des Sièyes et leurs Baillis,
soient assignés devant la Curie pour entendre
�DEUXIÈM E ÉPOQUE.
308
déclarer nulle et de nul effet la criée par eux
ordonnée.
Le Juge ordonne de le.s citer pour le 26 août
courant .
.
.
Le 26. t, le Juge fait donner lecture de. l'acte
du 23; N. Jacques Aperioculos, Co-seig~eur .des
Sièyes, son Bailli, Pierre Rouque t, et A'!Jger
Cordelh , Bailli de N. François de Barras , com.
paraissent. ;
. Jacques _Aperioculos dit qu'il' est prêt à se défendre.
Le· Juge ord-onne que le Bailli de Jacques
Aperioculos et son crieur public res~ei:ont en
cause ' et renvoie les débats' à l'après- midi '
post vesperas.
Cétte heure arrivée, Jean Marro et Étienne Audiber t, Cominaux et Syndics de la commu nauté de Digne, comparaissent devant le Juge;
mais Pierre Rouque t, Bailli de N. , Jacques Aperioculos, fait. défaut.
Le Juge interrog e alors le crieur qui est présent et qui déclare s'appele r Jean Nicolas.
Il avance qu'il est le crieur public de_N. Jacques Aperioculos, et qu'il a fait, il y eu dimanche dernier huit jours, une criée dans le Châ-
!
Voy. Prcuv. c1.
�' DEUXIÈME ÉPOQUÉ.
:109
teau des Sièyes, portant défense à toute personne, , de quelque qualité et condition qu'èlle
fût, de · s'introduire de nuit dans: les vignes _appartenant au~ pro'Ri·iétair.es étrangers au.Châtea'.1
des Sièyes, et ce sous peine d'un ban de 25 livres,
et en outre de couper du bois mort ou non dans
tout le territoire de ladite communauté , sous
peine d'une amende de cinq sols.
Interrogé s'il a déclaré cette criée à un. notaire·,
suivant· la forme ordillaire et légale' il répond
qu'il ne l'a déclarée qu'à son Seigneur N. Jacques
Aperiocul~s.
· ·
'
Sur cette déposition, tes Cominaux_ Syndics
du Château de Digne; requièrent ,l'annulation
de la criée faite de l'autorité de. N. Jacques Aperioculos et d'Auger Cordelh, Bailli de N. Françoi; de Barràs, ~riée faite un j~ur férié, ~e qui
seul suffirait pour en faire prononcer la riull'ité'
mais nuÙe SUrt~ilt parce qu'elle p~rte Ulf grav~
préjudice à la ~urie ~oyale et aux habitants du
Château de Digne, et que jamais le~ . Seigneurs
~es Sièyes n'ont eu le dr?it de faire de sel!lblables criées.
N. Jacques Aperiqculos répond qu'il n'a pas
entendu, en fais~nt faire cette criée, porter préjudice, ni à la Curie royale, ni a~x habitants de
Digne, mais qu'il a youlu seul~ment assurer la
conservation de ses droits et éloigner les maraudeurs tant des propriétés des habitants de Digne
i51!5.
L-
�310
!545.
DEUXIhŒ ÉPOQUE.
J:IUe de celles des hapitants de son Château des
Sièyes. Et il atteste par_serme~1t la vérité des
paroles qu'il avance. Il ajoute , en finissant,
qu'au reste, si le Juge trouve la peine excessive,
_il peut la réduire, mais qu'il est de son devoir
de ne pas renoncer à défendre le territoire de son
Château, par l'imposition de peines ra~sonna
bles, pour que s~s tenants ne puissent pas ·lui
adresser le reproche de ne pas les protéger. Les Cominaux Syndics protestent de nouveau
contre de pareilles prétentions.
- Le Juge re~voie son jugêment au lende~aiii. Le 21, les parties comparaissent de nouveau
devant le Juge de· l_a Curie.
_ Les Syndics de Digne déclarent persister d~s
leur demande.
N. Jacques Aperioculos, sachant que les deux
représentants de la communauté de Dign~ ~ont
Cominaux, croit échaJ!.Per à une condatnrn~.tion
en excipant de ce qu'ils ne justifient p~s de l~ur
qualité qe Syndics de l'université qu'ils repr~~en
tent, et il insiste, dans le cas où ils en ·justifieraient, pour -q~i lui soit accordé un délai .e.~m'
se défendre.
Les Syndics persi~tept à demander une sentence, et p1~dujsent leur acte de consfüution d~
~yndics, en d~te du 24 mars 13!1.2.
_ _ Le Juge de l)igne, Antoine de la Croix, ~ fait
- droit aux réquisit!ol!-s des Syndics de Di~n~, ~
�-
--
-
'
-
-
-
---
DEUXIÈME ÉPOQUE.
-31f
attendu qu-e la criée dont s'agit a été faite un
jour de dimanch e, pendant lequel }'horrible vo,ix
du crieur public aurait dû se taire i attendu que
la peine imposée est excessive; attendU'd'ailleurs
qu'il n'en reste aucun acte éc_rit; que de plus,
aucun acte judiciai re, fait le dimanch~, ne peut
être valable; par tous ces motifs et autres, tant
de droit que d'équité , il annule les criées faites
dans le château des Sièyes, sauf, toutef()is, toute
réserve du groit que prétend avoir le noble Seig~eur qm a compar u.
Robert était retourn é ~n Sicile. Il était arrivé
à l'âge de quatre-v ingts ans, et comptai t plus de
trente-t rois ans de règne. Lorsqu'il sentit approcher sa fin , il était à Naples, et voulut donner à
ses dernière s volontés la plus grande solennit é
possible ; car , ce qui préoccupait le plus son espr~t, c'était la transmi ssion de ses États. Il_appela
autour de lui tous les Seigneu rs de sa Cour, et le
16 janvier 1343, en leur présenc e, il d!cta ' son
_testament, qui déclarai~ la· Pri!lçesse JeaJ?.ne, sa
petite- fille, son héritière . Il lui substitu a; pour·
le cas de décès ~ans ·p-ostfrité, la Princess e Marie,
sœur de Jeanne. Et comme ses deux petites-filles
é_tai~nt encere mineure s, il leur forma u~ conseil r: sans l'avis duquel, son héritièr e elle..:..même
ne pourrait pàs adminis trer ses états, jusqu'à
l'âge_de vingt-ci nq ans. Ce çorrse~t était comi:osé
,
.!545.
Mol't
de Robert.
'~
,j
J
�312
!545.
DEUX! ÈllŒ
ÉPOQ UE.
de Philippe de Cabassoles, Évêque de Cavaillon,
et Vice-Chancelier dll ro)·aume de Sicile; de Philippe de Sanguinet, Comte du Fleuve-Haut et
Grand-Sénéchal de Provence , de Geoffroy de
Marsan, Comte de Squillace, Grand-Amiral du
royaume de Sicile, et de Charles Artus.
Son testament contenait de plus la recommandation à son héritière, et aux membres du conseil qu'il avait formé, d'instituer dans toutes les
villes des Comtés de Provence et de Forcalquîer,
siége d'un Evêché ou d'un Archevêché, une chapellenie, pour que tous les jours uri Prêtre célébrât une messe pour le repos de son à.m e, et de
veiller à ce que le Chapela~n ; chargé de ce service, reçut un salaire suffisant.
Aussi, tous les pendants de nos Clavaires, postérieurs à la mort du Roi Robert, portent-ils la
mention d'un paiement annuel de trois onces
d'or, à l'échéance du 25 mars, pour l'exécution
du legs fait par le Roi Robert.
Robert mourut à Naples, le 19 janvier, trois
jours après avoir fait son testament, pendant
lequel il était malade corporellement, mais sain
d;esprit, parlant avec facilité et avec la plus
grande précision.
Le Roi Rôbert a été diversement jugé par les
his.toriens ; cependant tous les historiens d.e
P1:ovence lui ont rèndu justice. Le Château de '
Digne n 'a eu qu'à se louer çle ce Prince, qui se
�fu -=
·DEUXI ÈM E ÉPOQUE.
31 3
·faisait un -plaisir de lui acc0rder tout ce que ses
habitants lui demandaient. Il est vrai que cette
comrnunauté lui était toute . dévouée, et que
pendant ses guerres d'Italie, elle lui avait rendu
plus d'un service. C'était une place fortifiée, sur la
frontière du Piérnon t, sur la route par laquelle les
communications étaient le plus faciles; et puis ses
habitants éta~eùt toujours prêts à se sacrifier pour
lui, et nous ne dout0ns pas; quoique nos arèhives
restent muettes sur ce point , que notre cité
. n ~ait beaucoup souffert, des suites de la guerre,
pendant le règne de ce :Prince. Aussi toutes ses
lettres et celles .de ses successeurs, soht-elles
pleines de témoignages de reconnaissance pour
cette communauté.
!51i5.
Nous .voilà ~parvenu à la fin de notre seconde Résumé
.
progrès
E poque. Il nous reste a, jeter
un coup. d' œ1' l sur .dudescominalat
,
~ d
,
,
l
,
d
pendant
toute cette per10 e, et a resumer es progres u ce.li~ deuxièm e
Cominalat, qui se trouvaient liés alors à ceux <le epoque.
l'organisation municipale.
Ce n'est que vers les dernières années de la
première époque, que Flous avons vu les Cominaux s'occuper de loin en loin des affaires et des
intérêts de la commune. Mais, pendant tout le
règne <;I.e ~obert , nous les voyons se mêler activement à l'administration -Ou Château, et ce qui
caractérise bien la . nouvelle position qu'ils ont
prisé, ce sont les titres dont ils se qualifient dans
->
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&'
�314
1545.
DEUXIÈME ÉPOQUE.
quelques acles, où ils disent agir comme chargés
de toutes les affaires de l'univer sité et de chacune
d'elles (omnium et singulorum negocio rum).
C'étaient eux qui prenaie nt ordinair ement
l'initiati ve de toutes les amélior ations, et qui
avaient la direction de toutes les affaires intéressant la commun e.
Ce droit d'initiat ive apparte nait à tous les habitants du Châtèau , à tous les prud'ho mmes, et
ee n'était précisém ent qu'en -vertu de ce droit
commu n·à tous les citoyens , qu'ils avaient pu
s'empar er ainsi qu'ils l'avaien t fait des rênes de
l'admin istration .
Ils ne pouvaie nt pas agir, au nom de la communaut é, sans un mandat spécial, donné en
parleme nt public, par l'univer salité des habitants, qui ne pouvaient transmett~e que des pouvoirs spéciaux. Mais ce n'était là qu'une formalité
légale, qu'il fallait remplir pour valider les a:ctes
faits_au nom de la commu nauté; mais le Syndicat
ne leur était pas plus in·tèrdît qu'aux autres habitants. Aù conttair è, comme les Cominaux étaient
ordinair ément choisis parmi les hommes les plus
influent s "et les pliJI·s capable s, dans toutes les
affaires délicate~, ils étaient le plus souvent
choisis pour Syndics; settlement ils ·pouvaie nt,
lo,rsqu'une pareille charge au.rait pu les d'é teurner ·
de leur mission la phis importa nte,-celle de l'ad:;
ministra tion, _faire nommer un autre ,habifan·t !_
�315
DEUXIÈME ÉPOQUE'.·
\
qtti pouvait aussi bien qu'eux traiter u~e affaire
spéciale.
Pendant cette seconde époque, ce sont eux
qui choisissent tous les agents subalternes de la
~ommunauté, et qui soumettent Jeur nomination
à l'approbation du Bailli.·
Nos archives fournissent plusieurs actes qui
con,statent ce droit, qui, avec le temps, prit de
l'extension, et ne leur fut jamais contesté. Ainsi
nous les voyons choisir' dans l'int~rêt d·e la sécurit€ des h~bitants, des g~rd~s de nuit, nous les
voyons nommêr les surveillants des tavernes;,ils
nomment également les gardes des vignes de
Courbons et des Sièyes , et ce droit ne leur. fut
pas enlevé, lorsque la Curie eût ~ffermé son
droit de ban sur ces mêmes vignes, ear le choix
des gardes fut toujours réservé aux Comina~1x.
· Ils furent même autorisés à représenter la
commune dans ~ertains procès, lorsque la Curie
§eule était att~quée, et nous les voyons tragsmettre leurs pouvoirs dans divers appels, contre
des criées du Bailli, sous la réserve ·, il est vrai,
que si on contes·t.ait ces pouvoirs, ceux qui e~
étaient ainsi chargés solliciteraient la nominatiof!
de Syndics.
. Les Comtes de Provence les favorisaient autant
qu'ils le pouvaient, èt n'étaient pas fâchés de lem
voir acquérir cle l'influence.
~fais lorsqu'i! ~s'a.gissait d't~n yrocès contre urt
>
!545.
/.
J
l
�3i6
!51'5.
.' DEUXIÈME ÉPOQUE.
tiers, contre les Nobles, par exe1nple, ou les
Seigneurs des Sièyes ou de Courbous, la ~omi
nation <l'un Syndic était in dis pens'able, et souv.e nt .
un procès était arrêté pour a voir le temps de
poursuivre les autorisations nécessaires pour faire
cette nomination.
Dans le principe, les Cominaux n'intervenaient
jamais dans un. Pàrlement public. Lorsqu'un
Parlement public ét~it nécessaire, c'était par
l'intermédiaire du Bâilli ·q u'on en demandait
l'autorisation, et c'était le Bailli qui seul faisait
faire l'assemblée. ·
·Mais pendant la deuxième époque, lorsque les
Cominaux se trouvèrent en' relation avec le Grand
Sénéchal, èt les diverses Cours des Comtes dê
Provence, toutes les fois qu'une autorisation d'as.:.
sembler un Parlèment public était nécessitée par
un intérêt communal; c'étaient les.Comin~ux qui
la sollicitaient, et c"êtait à eux ' que le Sénéchal
adressait les lettres qui contenaient cette autori2
sation, dont ensuite ils faisàient une présentation
Bailli ou à son lieutenant. C'est ce qui e~t lieu
en 1311.2, pour le Parlement public convoqué <l:ins
l'intérêt de la communauté.
Les Cominaux, d'un antre côté, par la nature
même de leu~s fonctions, étaient ies trésoriers de
la communauté : aussi, pendant cette secon.de·
~poque, éta~t-on dans l'usage de leur nomme1~·,
chaque année, à l'époque de leur renouvelle-
au
�DEUXIÈME ÉPOQUE.
317
ment, des auditeurs des comptes, devant lesquels
ils devaient é~ablir l'état de leurs recettes et de
leur§ _dépen~es.
Tant qu'a duré le Corninalat, il n'y a pas eu
de trésorier proprèment dit de la cqmrnunauté :
<étaient les Cominaux, ~ous ensemble, qui en
étaient chargés. Ce ne fut qu.,après l'itl.stitution
du Syndicat qu'on songea à en créer un .
. Les Syndics continuèrent même, pendant plu- .
sieurs années, après leur institution, les fonctions
des Cominaux, relativement aux comptes qui
intéressaient la communauté, car ce n'est que le
L~ avril 1'.397, qu'on songe~ à pommer .un tré.sorier. 1
Voici la délibération du 4 avril t 397, qui contient la création du premier Trésorier, consignée dans le Livre Noir; f 0 92.
Anno Domini M. ccc. xvn, die 1v aprilis, v• ind. quod_
congregate persone infrascripte mandato nobilis et egregiï viri
Dom. Johannis Ysoardi, vice-capitanei dicte civilalis et infra
capellam sancti Michaelis ad s_o num campane pro evidenli utilitale universilatis · civitatis Digne , videlicet _N ob. Jacobus
Aperioculos, mag. Petrus Ruffi, et mag. Antonius Clareti ,
Sindici, mag. Raymundus llasterii, Guigo Jenoesii, Nob.
J.udovicus de l?onticio, Bertrandus de Montio, Petrus Terracii,
Johannes Mafaroni, Nyco.laus Palmerii, Nob. Amalricus Amal.:.
rici, .P etrus Vache 1 mag. Johannes Audiberti, Poncius Fabri,
Johannes Albergerii, consiliarii el consilium lenentes,
Ürdinaverunt quod ab inde in anlea Dom. Sindici futuri et
eligendi pro tempore fuluro non possint n~c valeant assigna1
{5~5 .
l'
1
1
�318
1545.
DEUXIÈME tPOQUE.
Maintenant, si n0.us jetons un regard sur le
mode d'élection ad0pté, pendant cette seconde
époque et une partie de la première, il est évident que, l'inslitution du Cominalat, avait été _
complètement détournée de la voie naturelle qui
lui avait été tracée par son· fondateur. Mais l'acte
de 1320 est très-positif. '
C'était dans une assemblée, non pas de tous
les habitants, mais des pl':_ls notables, que cette
élection· se faisait, sur la proposition des Cominaux sortants.
Et comme, à Digne, d'après un usage trèsancien, lorsque des Syndics étaient élus, on leur
ciones neque soluciones focere neque de rebus communibus
expendérè , sine licenlia et volunlate éonsilii ordinati tune.
Jtem . ordinavcrunt snpranominati consiliarii et volnnt.ate
dicti ·Domini vice..:capitarrei quod· anno quelibet dum eligentur
Domini Sindici eligi debeat unus probus civis dicte civitatis in
Thesaurarium qui exigere administrarc habeat omnes peccunias
Lam revarum quam lalhiarum quam aliarum quarumcumque
peccuniarum dicte civitatis Digne. Quiquidem thesaurarius
B.Onere habeat racionem de omnibus per cum administraiis et
gubernatis infra unum mense_m lapso tcmpore Sindicoruni in
quorum societate ipse t'uerit ordinatus, quiquidem thesaurarius
habere debêal pro ·suis gagiis florenos auri decem currcntes et .
quod in dictum mènsem predictum idem thesaurariu:s snam racio1\em non liquidaverit ·quod n.ffril ·habere debeat cle sug salarig
tamen hoc addito quod de librala Doininorum Sindicornm esse
non clebeat.
�UEUXlÈME ÉPOQUE.
3f9
fl.ommait quelques habitan ts', le:; plus notables , !545.
pour les aider de. leurs avis et de leurs conseils,
et qui, par le but mê-me de leur instituti on, prenaient le nom de Conseillers, on ad9pta la même
mesure , vis-à-vi s des Cominaux, et comme , depuis 1290, ils avaient pris en mainl'ad ministra tion
du Château-, et que pa:r suite de cette détermi nation, ils avai~nt à s'occupe r d'affaires plus nombreuses , et souvent plus délicates et plus difficiles
que que_lques-un es de celles spéciale ment confiées aux Syndics, l'assistance de conseillers parut
aussi nécessaire. pour eux que pour les Syndics.
Mais la nominat ion de ces conseil lùs, se faisait, on le sait déjà,' d'une manière très-sin gu-'
lière. U' ne -partie des conseillers était désignée
par les Coininaux sortants , et une autre partie,
par les Cominaux nôuvèll ement élus:
Mais ces conseillers n'étaien t jamais convoqués
que par les Syndics ou les Comina ux, lorsqu'il s
se trouvaie nt embarra ssés, ou lorsqu'u ne effaire,
<fu'ils avaient à traiter, présenta it des difficultés.
Sans cela, tant les Syndics que les Cominaux
étaient autorisé s à traiter personn ellemen t les
affaire·s qui rentraie nt dans leurs fonctions.
Toutes les dèlibérations de ces conseils ne <lev.aient pas êtrè écrites. Les Syndics , comme les ·
Cominaux, devaien t rassemb ler, tantôt chez eux,
tantôt chez uri 'â.es conseill ers, tantôt dans la
châpelle St.-Mic hel, tantôt dans une salle du
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!545.
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!-
DEUXIÈME tPOQUE.
couvent des Cordeliers, tantôt dans un lieu exposé.au soleil, pendant l'hiver; comme une terrasse . du quartier de Soleilhe-Bœuf, ou dans un
jardin exposé au midi, et là, ils devaient exposer
les. questions qui les arrêtaient, et leur demander
leur avis pour s'y conformer. Mais il ne restait
aucune trace de ces délibérations souvent improvisées, et qui sé bornaient à l'échange de quelques
obse1:vations.
_ Mais, lorsqu'il s'agissait d'une question qui
intéressait la communauté, comme l'établissèm~nt d'un ban, ou toute autre mesure d'utilité, _
on assemblait un plus grand nombre d'habitants;
c'étaient ordinairement les Cominaux qui le faisaient; car, dans -les deux seules assemblées qui
nous restent des probi lwmines du Château, pen:
dant les deux premières époques, nous trouvons
toujours les Cominaux prov:oquant la me·s ure,
pour laquelle les habitants rnnt réunis.
, Toutefois, il pouvait arriver, que t1uelques
chefs de famille, intéressés .à une mesure d'ordre
ou de police, se présentassent devant les Officiers
rpyaux, assistés d'un certain nombre d'habitants,
et là .vinssent requérir le Bailli de rendre une
ordonnance, que ce Magistrat avait le droit d'apprécier et -d'en or?onner l'exécution' de son
autorité d'Officier ·royal.
' Quoiqu.e·dans ces formes administratives adoptées par les habitants du Château, il n'y eut
�321
DEUXIÈME ÉPOQUE.
encore rien de bien précis et de bien arrêté;
quoique les Cominaux eussent usurpé des fonctions qui ne leur avaient pas été attribuées dans
leur institution; quoique les formes prescrites,
pour l'élection des Cominaux, eussent été complètement modifiées, le dévouement des· C~minaux
fit impression sur les esprits, tous les chefs de
famille se rallièrent autour d'eux, les aidèrent de
toutes leurs forces, et cherchèrent à les imiter.
Le sentiment patriotique se développa. dans tous
les cœurs : toute la population eut. l'espérance,
en réunissant les efforts de tous les enfants de la
cité, d'arriver au développement et à l'accroissement de sa prospérité. La vie publique devint un
besoin impérieux : on abandonna les confréries,
où l'on était obligé de se cacher, pour éviter les
regards des Officiers royaux et des Officiers ecclésiastiques, et on aborda courageusement et ouvertement la défense de tous les intérêts de la
communauté.
Les faits, que nous ferons connaître dans notre
troisième époque, seront la justification de ce
que nous avançons ici.
FIN DE LA. DEUXIÈME ÉPOQUE .
21
1545.
·J
��'·
ESSAI HISTORIQUE
SUR
LE COMIN ALA T.
Tl}OISIÈME ÉPOQUE.
LA REINE JEANNE.
{545 - !582.
LOUIS I•r, LOUIS II D'ANJOU.
i 582- i 584- t58J>.
Avénement de la Reine Jeanne. - Progrès du Château. - Élection de Cominaux. - Nomination d'Auditeurs de comptes: -Prôtestation contre la
levée d' un fouage.-Appel contr e une criée du Bailli.-Serment d'agents
de la communauté.-Mort violente d'An dr.é de Hongrie. -Délibération
des Prud'hommes . dn Château. -Audibert de Montpezat, Clavaire. Sentence dû Juge. ~ Parlement public. - J eanne vient en Provence. Appël contre une crièe du Bailli. - La peste ravage - la Provence. Jeanne retourne à· Naples . - IX' Statut de l'Église.-Jnvas ion d'Arna4lt de
Cervole, dit !'Ar chiprêtre. - Emprunt de la communauté. - ln".asion des
Tard-Venus. - Don· fait à. la communauté par N. Raimond d'Esparron.-é. Rêve du vin. -Rêve du pain et du vin. - Lettre du Sénéchal Roger de
Saint-Séverin.-Mariage de la Reine Jeanne avec Jacques d'A;agon . Élection de Cominaux. - Pouvoir donné~ par les Cominaux. - Réception
d'un habitant d'Aiglun ~ comme citoyen de Digne, - É lection de Cominnux.
-Lettres de la Reine J~anne.-l'Jélibération des Prud'hommes <lu Château.
_ - L'empereur Charles lV. cède h Louis l" d'A njou ses droits su'r le
royaume de Naples. - R achat d'un vingtième, - X' Statut de l'Église de
-Digne. - Adjudication d'une réyc. - Demande au Bai li ~ d'une assemblée
I
�/
324
'.J.'llOISIÈME ÉP~OQUE.
générale. - Lettre du Sénéchal Spinelli. - Procès contre les Clercs. Procès contre les Juifs.-Nouveau procès contre les Juifs.-Le Sénéchal
Foulques d'Agoult vient à Digne, - Procès contre la communauté de
Gaubert . - Transaction entre les communautés de Digne et de Gaubert.
-Actes d'obligation de la communauté. - Fin du règne de la Reine
~eanne. -Avénemcnt de Louis l" d'Anjou. - Marie de Blois, tutrice de
son ·fils Louis Il.~ Digne prend parti dans la lutte de la maison d'Anjou.
Concessions de Marie de Bio is. - Lettre de concession du Syndicat et
au tres. - Résumé des progrès du Comiualat pendant la troisième époque.
- Conclusion.
!545.
Avénement
de la
Reine Jeanne.
#
A la mort de Robert, ce fut Jeanne, l'aînée des
deux filles laissées par Charles, Duc de 'Calabre,
qui, en vertu du testament du Roi Robert, lui
succéda, tant dans ses États d'Italie, que dans ses
Comtés de Provence et de Forcalquier.
Jeanne avait alors 18 ans : elle avait été fiancée,
en 1333, à André, fils de Carobert, Roi de
Hongrie.
Aussi bèlle quê jeûne, avec un caractè1 e qui
avait toute la vivacité Provençale , elle ne pouvait
malheureu sement pas sympathise r avec son mari,
qui, Hongrois ~'origine, avait le caractêr~ froid
et flegmatique des hommes_du Nord.
Jeanne· a été l'objet de vives attaques de la part
des his~or"iehs Napolitains; mais elle a laissé en
Provence les meilleurs souvenirs. A Digne même,
un vieux château, bâti én face des ba{ns et dont
il ne reste aujourd'hu i que quelques insignifiants
vestiges, rappelle encore son nom.
: , D'ailleurs, .rio us ne devons pas oublier l'éloge
qu'en fait Boccace, . qui vivait de son temps,- et
avait écrit pour_Marie, sœur de -notre J?rince~sè,
�TROISIÈME ÉPOQUE,
325
Flaminette.et Philoccope: «Au demeurant, dit-il, !545 .
,; elle est de' fort beJle apparence, et d'une phy)) sionomie douce et piquante à la fois; sa pamfe
» est gracieuse et facile, et elle join1î à cet' ait' de
>> grandeur qui rappelle sa Majesté : Fo-yalé: ce
)) tact esquis qui distingue quelque::; f~mrries prj-.
>> vilégiées; femme bonne, clouce / aimable:,
>> ·elle ne traite jamais ceux qui Ï'entourent en
.>> Reine, mais ea amie. n. serait trop long de
» dire toutès les qualité·s dê son âme.
» :Mais je l'es:t ime comme la plus excellel'lte de
>>-- 'toutes lés femmes, et la i'épute cemmé un trésor
>>- pour l'Italie, ·plu.s'_ heur~1fsè en eela q~é les,_
»- àutres natiôns-. »
Jeanne avai:t· à· endurer lés prétentibns de s01i
maî'i, qui,' fils .de Carobert, petit-fils de Charles
Martet'ettarrière· petit-fils: de Charles II, prétendait être t':hériüer légitim€-' èlu trône; dont- son
père avait été supplanté paP Robert.
J~anne' aa-cemtralre' et ses partisans·,:·qui se ·
é©)nposaient surtout des enfanfa de Pbilippé d~
Ta.ren~e efde Louis de Dt:was:, -deux autres frè-res .
dë Robért, soutenaiefitque la· succes sion de Ro-.
bert avait été légitiuîée par l'apJ'>vÛbaii0n du Pape
ClemeBt V, e:n~-1309, et p-ar l!Î.ne· pôssession pai~f
ble et constante pendant plus de trente-trbis ans ..
-
1i
\,
..
'
~
l
•
-
- A:m-gue, dn dût apprendre avec plaisir 1,..avè:..
n-ertie11t ·ae Jeanne , à: laquelle déjà 0n s'était-lié
Progrès
du Château.
\,
'
�326
!545.
TROISI EME ÉPOQUE.
par le serment d'homma ge et de fidélité prêté en
1331. D'ailleurs, la communa uté n'avait eu qu'à
se louer de ses relations avec le Roi Robert, et
elle espérait que la Reine Jeanne ne serait pas.
moins facile et moins bonne pour ell~.
_ Pendant le règne de Robert, le Château de
Digne avait accru sa population : son commerc e
avait pris de l'extensio n; excessivement restreint
dans son territoire , il s'était livré à l'industri e.
Des chartes du xrv• siècle nous révèlent déjà
beaucoup de commerç ants et d'industr iels : elle
faisait le commerce-des peaux, auquel le quartier
de Soleilhe-J3œuf était plus spécialem ent véservé .
D'ailleurs , la réputatio n qu'avaien t ~neore, avant
i gne, en Italie,
~a révolutio n , J es gants de D_
prouve que, dès cette époque, elle devait y en
importer d'assez grandes quantités . Les fruits et
surtout les prunes étaient une branche de commerce alors fort productive.
D'ailleurs, à une époque où les communications
étaient (ort difficiles, la position de Digne au
pied des Alpes, la rendait un centre fort impor- .
tant. C'était à Digne· que venaient s'approvi sionner les habitants <les Châteaux voisins, et sef?
foires attiraient to~jours un g:rarrd concours J'é:::trangers .
. D'un autre côté, la vie publique avait pénétré
dans toutes les classes de la population : les intéb r èts de la COrritnunauté ~étaient alors ÇOl}}pris ~e
�-
.
--
---
-
·-
-
~
~
TllOISIÈM.E ÉPOQUE.
~
32'7
tout le monde, et chacun voulait payer de sa
personne et défendre_les_intérêts public;:s.
C'est ce qui nous explique le changement notable qui s'était fait à cette époque dans les élections des Cominaux, qui, pendant le règne de
Charles ·u et celui du Roi- Robert, n'avaient été
faites que par un très-petit nombre d'habitants,
alors que leur institution voulait qu'elles fussent faites avec le concours de tous les chefs de
famille du Château.
Le premier acte d'élection de nos archives 1 ,
sous lè règne de Jeanne d'Anjou, nous révèle une
véritable révolution dans les mœurs publiques de
la cité.
'
Le modedesélectionsestcomplètemen(changé.
Çe ne sont plus les Cominaux, qui, assistés de
quelques prud'hommes, désignent leurs successeurs, ce ne sont plus les Cominaux qui désignent
les conseillers qui doivent les assister; c'est la
communauté tout entière, 'qui s'assemble en parlement public, et qui fait désormais les choix qui
lui conviennent.
Les formes tracées dans la transaction de 1260
ava.i ent été complètement oubliées. On y revient,
er on les consigne dans le procès-verbal d' éÎection.
~
1
Voy. Prcuv. cv.
!345.
!544.
Élection
de Cominaux.
�328
!544.
TROISI È. ME
ÉPOQUE.
Le renouvell ement des Coniinaux ne se faisait
presque jamais à une époque détermin ée. ~ous
le règne de Robert, les élections se faisaient vers
Ja fin de septembr e, au moment où l'approch e
des vendange s nécessita it quelques mesures de
'police intérieure . Aujourd' hui, ·on revient aux
ancienne s traditions · de la Provence ; on suit
l'exemple des communa utés mieux organisée s,
et on fixe ce renouvel lement au dimanche de la
Passion, qui précède le dimanche des Rameaux ,
jour e:sclusivement consacré en Provence , dans
prssque toutes les cemmune s, à la réorganis ation de l'adminis tration commun~le.
Au reste, pour connaître les changem ents qui
forent faits, nous n'avons qù'à ànalyser fi9,èlement cet acte d'élection ; qui eut lieü à Digne, le
20 ma~s 1.341~, le dimanche qui prét:édait celui des
Rameaux , die Dominica ante Ramis-pa lmarum.
C'était toujours de l'autorité du Bailli ou du
Juge, lorsque le Bailli était absent, que la convocation avait lieu. Elle se faisait, à son de trompe,
par le crieur de la Curie, comme pour les parlements publics.
L'acte d'élection , qui nous · occupe, contient
d'abord, ~n tête, et avant aucune autre mention,
un résumé de la transactio n de 1260.
,_ Que tous présents et à venir sachent que dans
les conventio ns et traités passés entre Charles,
d'illustre mémoire , fils du Roi de France, Çomte
�TRO_ISIÈME tJ>OQUE.
329
d'Anjou, de Provence et de Forcalqu ier, et mar- !54-4-.
quis de _Provence , a·g issant tant en son nom qu'en
celui de. son 'illustre épouse, la Comtes.se Béatrix,
et le révérend Boniface, par la grace de Dieu,
·Évêque de Digne, agissant en son nom et en
celui de l'Église, entre -encore l'uni~ersité du
Château ou de la cité de Digne, ou ses habitants ,
entr'autre s règlemen ts, il fut accordé à l'université de Digne ou soit à ses habitants par les illustres Comte et Évêque, .de nommer annuelle ment
quatre Cominau x, dont un Noble et trois choisis
parmi les hommes du peu pie, qui auraient pouvoir de faire la répartit ion des tailles et quistes ,
de les retirer et exiger, de limiter les terrés, de
décider les questions de murs, ruelles, voies publiques et cours <il'eau, ainsi que tol!lt est ordonné
·
par les èonve'ntl@ns ainsi passées.
"' C'ést ensuite de cette concession faite aux habitants, que Jacques Muncius , Juge de la Cmie de
Digné, et Hugues Bertrànd , Sous-Vig uier, remplaçant le Bailli, Noble Geoffroy dë Crotes, absent,
' font convoque r tous les chefs de famille· en parlement public.
- Les. Cominau x sortants, qui, cette année:..là,
étaient Guillaum é Grassi, notaire, Laurent Sav-in
et Ranulphe Albéric, exposent qu'ils ont exercé,
pendant une année les fonctions du Cominala t,
et qu'aux termes des conventio ns passées, il y a
lieu de les renouvele r.
�330
!5411.
TROISIÈME ÉPOQUE,
Et tout aussitôt, tous les chefs de famille présents, à l'unanimité, choisissent et nomment
pour Cominaux pendant un an, Noble Pierre d€
Martoux, et les prud'hommes Pierre Canter et
Jean Salamon, notaires, et Jacques Segond, pour
_ faire, traiter, administrer et ordonner les affaires
et les intérêts de l'université., suivant les formes
suivies et prescrites dans les conve11tions ci-dessus
énoncées.
L'assemblée leur transmet tous les pouvoirs
résultant des conventiems, et prmmettent d'approuver ét de tenir pour agréable tout ce que les
Cominaux ainsi nommés auront fait dans l'exerciue de leurs fonctions..
Et attenùu qu'il est difficile, quelquefois_même
dangereux, de convoquer la c"ité toute enti~re,
l'a!>semblée nomme ensuite et désigne les conseillers, dont les Cmninaux devront prendre l'avis
pour les affaire& de la communauté.
Les Cominaux nommés se font alors la rés~rve
de pouvoir toujours s'occuper de leurs affaires
personnelles, pendant l' e·xercice du C0n;ii na lat, et
prêtent serment, sur les saints Évangiles, de faire
consciem.cieusement, pour bien remplir leurs fonctions, tout ce que leurs forces leur permettront.
Les Co1'l.seijlers élus prêtent,égalemcnt serment
de donner des avis, en ' leur âme et conscience,
arux Cominaux élus, toutes les fois qu'ils seront
Jtppelés par eux .
�TllOISdnrn
ÉPOQUE.
331
Voici les noms des douze prud'horpmes qu.i
forent . nommés conseillers : Raimond Durand,
homme de ·loi f . Pier.re B<m, Francois Bocher,
Pierre d'Auribeau , Guillaume Durand, Jean
Marra, Isnard Aymes, Pierre Gronhi, Guigues
Gronhi, _ttienne Audibert, François Baudoin et
Pierre Mercadier, notaire. ·
Les Officiers royaux déclarent alors qu'ils protesteraient contre cette élection, si elle _pouvait
préjudicier en rien aux droits de la Curie.
.L'assemblé~ toute entière se lève poqr prntester
qu'elle entern;l, avant tout,_ réspecter le~ · droits
de la..,Reine et de ses successeurs, et ne rien faire
jamais Gontre ·sa juridiction.
Lorsque les habitants du Château prirent cette
détermination d'appeler tous les chefs d~ famille
à participer à l'élection des Cominaux, c'est que
la -vie co.mmunale avait fait d'immenses progrès.
L'activité du cQmmerce et de Xindustrie avait
accru.le bien-~tre; l'ihtellig_ençe -s'était développée, à ce contacr dès hommes de cœur et de tête,
qui sedévouai.e_nt aux inrérêt!ide la cité. Et bientôt
tous les citoyens éprouvèrent le bes.oin de s'en
Qecuper autant <i{Ue,de le1:1rs·affaires personnelles...
Ce changement dût se faire sans produire auCJJne secousse, .et. sans être précédé d,e lutte§;
toujours déplorables. C'étaient les hommes les.
plus· cali>ablei' qtti s'étaient mis à la tète· de l'administration communale. Lorsqü'ils vi'rent toute;,
!544.
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�332
TRO!Sl È.ME
ÉPOQU E • .
la population mieux dis.posée, moins apath ique
et plus intell igent e, ·ils dûren t eux-m êmes proposer ces modifications devenues nécessaires et
les faire accepter.
On pouvait dès ce mom ent èspér er plus d'ensemb le, plus d'acc ord, et les intérê ts de la communa uté toute entiè re ne.pouvaient qu'y gagn er.
Nous .n'avo ns, pend ant cette troisième époque,
qu'un très-petit nomb re d'actes à notre disposition , cepen dant ils suffir ont pour nous faire
appré cier · les développements de .l'organisation
municipale au milieu des luttes de cette malh eureuse époq ue, jusqu 'au mom ent où nos Pères ,
obtin rent par leur dévo ueme nt aux Comte5 de
Provence -, la trans form ation <lu Cominalat en
Syndicat.
Nomination
d' Auditeu rs
de
comptes.
La prem ière anriée du règne "de Jeann e nous
offre notam ment quelques actes intére ssant s.
Au·m omen t' du renou velle ment des Cominaux,
plusieurs habit ants' qui proba blem ent avaie nt
exercé 'eux-mêmes ces fonctions et avaie nt fait
des recou vrem ents de fonds comm unau x donr ils·
devai ent justif ier l'emp loi, n'ava ient pas encore'
remp li ce devo ir, imita nt en cela les Cominaux
de 1290, et on ·rut obligé alors de leur rappe ler
qu'ils. avaie nt à rendr"e le.urs comptes.
· Les Comiriaux réèem mént nommés, qui étaie nt
encor e alors Guillaume Grassi 1 notaire,· Laurei1t
�TROISIÈ ME tl'OQUE .
333
Savin et Ranul phe Albéri c, convoquèren t un
conseil, auque l furent appelés' enviro n quaran te
prud'h omme s. t
Ce col'lseil se réunit dans le réfectoire du couvent des ·Frères -Mine urs· ou Cordeliers, en présence du Bailli Raimo nd d' Affinel, et du·Clavaire,
Guigues de Mauvans, qui rempli ssait les (.onctions
de Juge.
Les Cominaux exposè rent le fait que nous avons
déjà fait .conna ître, que des habital'lts, chargé s de
retirer des· fonds appart enant à la comm unauté ,
n'avai ent pas encore rendu leurs compt es, quoique souven t invités à le faire, et ils firent comprend re qu'il y avait urgenc e à nomme,r des auditeur_s des compt es, qui fussen t' investis d'un
pouvoir suffisant pour forcer les compt ables retardat airés à rendre leurs comptes et à justifi er
de l'emploi des àeaier s de la comm unaut é, · et
ensuit e, une fois cette justification faite, à cl.onner
quittan ce· et bonne et valable ·décha rge à ceux
dont ils auraie nt ainsi vérifié les états de compte.
· Sur cette ·réquis ition, les prnd'h omme·s présents élisen t; après une courte délibération ~
pour audite urs de comptes : François Boche r,
Guillaume Duran d .et Pierre d'Aur! beau, qm,
' Voy. -Preuv. en.
15/i~ .
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334
TÎlOI SJhrn ÉPOQU E.
assis tant à la délib érati on, décla rent accepter la
mission dont ils so'nt ainsi char gés, et on leur
donn e l'ord re de forcer tous les · comptables el!
retar d à prése nter l'état de leur situa tion, d'en
faire une vérif icatio n, de conc ert avec les Ü'>minaux en fonc tions , et de. leur en donn er bonn e
ét valable quittanc~, si, l!-pr'ès leur exam en, ils
juge nt qu'el le doive être concédée.
Pmir faciliter leurs opér ation s , on décide que,
dans le cas où. ils ne pour ront se trouv er que
deux , avec deux des Com inau x, ils .pour ront
agir et régle r les·comptes comm e s'ils étaie nt tous
ense mble .
Ils leur trans mett ent ensu ite tous les poùvoirs
que chac1m d'eux pouv ait e~ercer en sa quali té
·
ele .citoy en, er.:1 pareille mati ère.
. Les àudit eurs de cgmp te ainsi nom més prête nt
serm ent, sur les Livres saint s, de bien et fidèle-.
men t remp lir leur char ge, et enga gent tous leurs
biens prése nts et à venir pour garan tie de leur
prom esse. Ils prom etten t de se ' rend re assid uemen t à ~outes les convocations q'ui leur seron t
faitès pàr les ComiIDa:ux' , qui requ ièren t acte. :;
Les Cominaux de cette époq ue veill àient -avec
· la plus scrup uleus e attentioH à ce q.ue les intér êts
de la cité ne souffrissent pas.
:Protestatiou
contre
la levée
fouage.
un
od'
· Hugues de Baux , Comte d' Avelin, était alors
Sénéchal de Prov ence , et il fut char ge ~e lever
�TROISIÈM E ÉPOQUE,'
335
sur Ja Provence- un fouage qui était nécessaire
pour assurer la dot de la princesse Marie , sœur
de Jeanne et la plus jeune des petites-filles du
Roi Robert, qiai lui avait été assurée par son
aïeul, dans son testame nt.
Dès que les lettres du Séné~hal de Provence
furent connues , des plaintes s'élevèr ent dans l'in-térieur du Château ; les Cominaux se mirent en
œlatiori avec les Bailliages voisins, on se concerta, et on se donna rendez-v0us' à Aix, pour
que tous les représe ntants des Bailliages et des
commun es décidés à proteste r contre la perception de ce fquage, pussent se présent er ensemb le
devant le grand Sénéchal.
. En effet, le . 5 juin, les représen tants des
Bailliages de Digne, de Sister.:on, de la Viguerie
de Forcalq uier, et des commun es d' Apt, de Riez,
de Reilla'ne et d~Oraison, se présente nt devant le
Grand-S énéchal , Hugues de Baux, Comte d'Av.elin, qui se trouvait à Avigno n; et lui exposen t
avec respect, que leurs priviléges saHctionnés par
tous les. prédécesseurs de la Reine Jeanne, les.
di:s pensent de ce fouage; et ils le supplien t
.d'exam iner leurs droits respecti fs, et dans 1€ cas
où la décision à interven ir pourrait trainer en
longueu r, ils demand ent qu'il fasse suspend re
par les Clavaires la perception de ce fouage.
La cause fut renvoyée deux fois : d'abord , au
samedi suivant, puis au lundi.
l54ti.
1
!
1·
�TllOI SJÈM E ÉPOQ UE.
!54~.
nse suiCe jour-là, le Sé_!1échal leur fit la répo
van te.
Rob ert
Ce fouage ay3:nt été ord onn é par le Roi
on ne pêu t
lui- mêm e, alors qu'i l vivait enc ore ,
te-tllle de
pas aujo urd 'hui le refu ser à Mar ie, peti
obligé, en
ce Prin ce, son aïeul. Ur, ce>mme il est
e exécuter.
sa qua litë de Gra nd- Sén éch al, de, fair
il ne peu t
les ord onn aac es de Sa Majesté Royale,
just eme nt_
pas con sen tir à sup prim er un fou age ,
pmrants se
imposé. D'a illeu rs, ajoute-t-il, les c0m
de baillia·-_
prév alen t des dro its de com mun aaté s et
régu lier .
ges, don t ils ne mpp orte nt auc un pou voir
étai t eri
Le rep rése ntan t du .Bailliage de Big ne
Cominal. Il
cett e occasion, Gui llau me 'Gia ssi,
voirs, un
requ i·t, avec les autr és fond'és de pou
cun d'eu x.
inst rmn ent.p.ublic, qui fut accordé à cha
et pou r
Le fouage fut bien et due men t ·pay~,
'"-vÏs des
met tre leu r respônsabilité à l'af ü,i vis-à
ne, fire nt
autr es hab itan ts, les Cominaux de Dig
Guillauînefair e, le 13 sep tem bre · suiv ant ', par
cett e sen Grassi lui-même, une prés enta tion de
nne_Caire.
tence du Gra nd Sén éch al, au Jug e Étie
rep ré- .
Guillaiume Grassi se prés énta it com me
t simplesen tant le Bailliage de Dig ne, et- il étai
men t Comin al.
1
Voy. Preuv . c1v.
�TR01SI ÈME ÉPOQU E. '
3 37
Pour repré sente r légal emen t la comm unau té,
il aurai t été obligé d'être inves ti de la quali té de
Syndic, nomm é en un parle ment publi c duem ent
autor isé, ce qui eut été fort difficile à obten ir.
Ma,is il ne pouv ait en aucun e mani ère se , dire
re,p résen tant du Bailliage de Dign e, car, à cette
époqu~, les assem blées d~ Bailliage et de Vigu
erie
n'éta ient pas encor e autor isées.
.t54 !1.
Vers la fin du mois de juille t, le Bailli_de.Digne,
Appel ,,
..,
•
• ,
Geo ffroy d es Crottes , fiit .l".iaire
un e cnee
une cru~e,
porta nt co nlrc
dn Bailli.
défense aux habit ants du Châte au, de quelq ue
condl~ion et quali té qu'ils fusse nt, d'exp oser
en
vente , les jours de dima nche et ~e fête, des
marc handi ses quelc onqu es, et de faire aucun es,
vente s, s<;>it publi quem ent, soit secrè teme nt,
sous peine d'une amen de de cinq sous, tant contr e
le vend eur, qne contr e l'ach eteur , et pour chaque
vente , et de la confiscation <les objet s vend us.
Cette criée souleva les habit ants du Chât eau,
qui depuis quelq ue temp s s'ado nnaie nt autan t a~
comm erce qu~à l'agri cultu re, par suite des avan1a~ a
ges réels qu'ils en retira ient. Deux des Comi naux,
Guillau,me Grass i, notai re, et Laur ent Savin , se
prése ntère nt, le 1•r août 134!1.1_, devan t le Bailli, e ~
décla rèren t prote ster contr e la cri ée fa ite , d'a près
j
' Voy. Preuy, cm .
22
j
l
�3.38
!544 .
TRtOI SIÈM E . ÉPOQ UE .
sans ause·s ordr es, au mépris de tout d.1!0it 1 et
tnet ce,
cun mém~.gement"pou.r les besoins du com
jout s
car il y a souv.e~nt nécessit.~Lde. ven d.r,e les
oi'.. de fête .et de .Dimanche,. et'la tr:é€e~sité fàitJ
essa nt
u Or,. cett e criée étan t inju ste-,. iniq ue,. et-bl
ina(lxles rnté1:êts des habitan:ts, les deux Com
yal!l
e.de
décl aren t au.besoin appe:let' de ladi te c1fré
re Des.
le Juge des premitl:res~ .wppellatiO.ns ,:. ~ier
dimisVig nes, récl ama nt inst amm ent des lettr es
sait.
refu
leur
soires, sous due pretesta.tiorr s'il les
ulte;
Le B~illi renvoya au lend ema in pour cons
pel;
l'ap
de
le Jiige sur la question de l'admissibilité
il ne se
mais le lend ema in, jour par lui fixé,
. ainsi dë
tend it pas à la Curie, et se dispensa
dou te.
rendreJ.irfe répo nse qui l'em barr as.sait sans
de la
, Les Cominaux dem and èren t au nota ire
app el
Curie un inst rum ent public con tena nt leur
ét l'absence du Bailli.
!545 .
Serme nt
d'agents
de la ·
communauté.
acte,
L'an née 13!i 5 ne nou s four nit qu'u n seul
1
entr e
à la datè du 9 juin . C;est le serm ent prêt é
Jug e,
les mai ns _dn Bailli, Jean de Nov i, et du
choisis
Jacques Mun cius , par qua tre hab itan ts
par_les Cominaux, pou r la surveillance des ventes
ire, et
élu pain et du vin. Guillaume Grassi, nota
'Vo y.Preuv. cvx.
�T'ROISIÈME ÉPOQUE.
,3 39
Bertrand Guigues sont choisis et sont cJmrgés de
veiller à la vente du pain, et Sparron Geoffroy et
Ja:cques Franc, à celle du. vin.
Les Officiers royaux font droit à la réquisition
des Con;i..inaux, et les agents ainsi nomroés jurent
SJir les Saints Évangiles,. de bien et fidèlem.ent
r~fflP'lir le1:1r devoir' pour . l'avantage réciproque
de la Curie e_t du Château.
Les Cominaq~, comme de coutume, requièrent
un il)strument pupJic:
-
J5~~
-
Cette année, 13-45, fut marquée par un événe- Mort violente
ment, qm• fi1Jt retomber sur J eanne d''epouvant a- d'André,
mari
hies accusations ..S'il faut en croire les historiens Rein~~~aanno.
de Naples, elle aurait été la complice de l'assassinat d'André de Hongrie, son mari.
Les caractères de Jeanne et d'André étaient
tropdissembl~bles, pour qu'une tendr.e sympathie
pût s'établir entr'eux. Jeanne aimait passioné_m ent les fètes ~t les plaisirs; André, au contraire,
était sombre et taciturne, et ne pouvait souffrir
le trop facile abandon de la Reine.
.
.Et puis·, André était irrité de ce que Robert,
dans son testament, avait ordonné q~e spn ~ou
ronnement fût différé jusqu'à ce qu'il eût atteint
.sa vingt-deuxième année. Jeanne voulait régner
en son propre n0m, André voulait en faire autant,
_e_t _il s'indignait de ne porter que le titre 'de Duc
_de Calabre, de n'être Roi que pour ceux qui le
·......
... .....
. J
�T llO.!SlÈ ME ÉPOQU E •'
f54·!'j.
'flattaien (, et de ne pouvoir . jama is parle r en
ma_ître. Aussi, l'ente ndit- on souvent mena cer la
Reine , et anno ncer contr ' elle de .sinistres projets.
-· Les partis ans de Jeann e exploitaient., auprè s
t
·d'eJ.le ~ ces empo rteme nts d'An dré, ét cherc naien
à-lui inspi rer- de .i: éloigneme~nt pour-lui ):.. en-gros·
sis,;;ant encorg ses terts . I-l~ désir aient d'âill eurs
se défaire de ce Princ e, p~rce · qu~ils :redoutaiént
Je mom ent où son côùro nnem ent lui donnePait la
puissance après laquelle il soup irait, et: ils savaien t qu'ils n'ava ient rien à en atten dre.
- Auss i, se forma,-t-il parm i les plus dévoués à
Jeann e une consp iratio n, à laquelle les historiens
préte nden t que Jeann e ~onsentit, mais qui dut se
,
const ituer sans -son assen timen t.
oise;
Catan
la
ppine
Le Comte d'Artusio, et Phili
qui malh eureu seme nt, avait toute la confia!'lce de
Jeann e, se miren t à la tête de çette c~nspiration.
La Cour quitta Napl~s, pend ant le mois de
septe mbre 'I 3~.5 ,· pour aller passer la fin de l'été
à Averse.
La nuit du 18 ·sef>tembre, Andr é ét~it au lit
auprè s de la Rein e, lorsq u'on vint lui annonce!'
que des nouvelles de la plus haute impo rtanc e
·étaie nt arrivées de Napl es, et que son Conseil
1'attenda~t pour en délib érer.
Andr é sortit , sans se doute r de rien ; les con. jurés l'attendaieQt dans un corri dor voisin : !a
-porte de sa cham bre fut refer mée, et on se pré-
�..
TROISIÈME ÉPOQUE.
cipitâ sur lui, pour lui passer au cou un èordon i3/i1>.
avec lequel on ·voulalt l'étrangler.
André se défendit vivement et fit éouler le sarfg
de quelques-uns de ceux qui l'attaquaient : on par"vint à le pousser hors ·d'une fenêtre, et des
conjurés, postés dans le jarfün, le tirèrent pav
les pieds pour l'achever plntôt.
' La nourrice d'André, nommée Isolda,-qui, dü
fond· de la Hongr.ie, l'avait sui'vi à Naples et hü
avait voué une affection de mère, fut éveillée en
sursaut, et descendit dans sa chambre où elle ne
tremva que Jeanne, aècablée et ·sa tête appuyée·
sur le;bor.d du lit nuptial. Ne ·voyant pas Andr:é,
elle prit ua flàmbeau, parut à·une fenêtre et·vit
s-ur le gazon le cadavre d'André que les coupables,
s·'empressèren t d'abandonner--.
Jeanne, accablée de douleurs~, retourria-lmm é:.
diatèmerit à Naples, conduisant le cadavre de son.
époux, qui fut enter,ré dàns PÉg-lise de St-Louis.
Cet événement sou~eva ·une indignation générale. Jeanne fut t'objet~de beaucoup de soupçons;_
Sa conduite, peut-être un peu légère, leur avait
donné naissance. Clément VI, qui depuis l'e 7 mai·
r34-2, avait succédé à Benoit XI , mort le 25
avril' voulut faire rechercher les coupables- d'un
aussi grana attentat, et envoya l'Archevêque
~Embi_:un , pour procéder à une information..
Mais ce Prélat, ay'ant éprouvé de grandes difficultés, de-la part de la Reine et de ses ministres,
�342!51~o .
!546-.
Délibération
des
Prud'hommes
du c1~â1eau
de Digne.
TnOTS! Èl\1E ÉPOQlJ E . ·
le Pontife chargea Bertrand de Baux, grand Jus-::
ticier du Royaume, d'instruire une procédure sur.
le crime dont lé Roi André· avait 'ê'té la victime,
et de poursuivre les auteurs, sans excepti0n de
personnes et sans aucun égard pour les dig.nités·
dont elles seraient ·revêtues.
Le grand Justicier fit arrêter Philippine ·la_
Catanoise, son fils Robert, qui éxerçait les fonctions de Grand-Sén~chal, sa fille Sancie ét plusieurs autres grands personnages, e·t les soumir à;
la torture, sur la place de Naples, avec un haillon
dans la bouche; une palissade, gardée par ·les
soldats, les dérobait au peuple et empêchait que
d'autres que !es .Juges entendissent leurs aveux .
La Catanoise périt dans les horreurs cle la que.stion; les autres fore.nt livrés à ûD supplice révok
tànt, ils furent tenaillés, écorchés avec des raseirs,
et jetés daDs un 'b ûcher, a-vec un hameçon dans
la 'bouGhe, et mis en pièces par le p>euple.
- Le 20 ·août · âe l'année 1' 346, Jeanne épousa
son-cousin, le Prince de Tarente.
Neus n~avons dans nos archives qu'un .seul
acte de cette année 134·6 : c;'est une délibéra-tian
•
f; . .
'
d es pi:_ud'h ommes',
qm. nous a1t·connaitre toute~
,
·
,
,
d
,
.
l . l'1c!te e nos peres a: cette epoque.
·
a s1mp
t
Voy. Î1rcu v. cYu.
�343
TllO!SIÈM E ÉPOQUE.
Cette assemblée avait été convoquée par deux !546.
des Comina ux, François Baudoin et Guillaume
Durand , qui prennen t, dans cet acte, le titre de
Syndics. Elle fut tenue dans le c!'.>uvent _des Frères
minenrs , en présence du Juge Montan ier Reynier.
Les plus FlOtables habitan ts du Château y assistaient : François Bocher, Pierre Bon, M Étienne
Audiber t , Pierre Gron hi , marcha nd-drap ier,·
. lsnard Ayme, M• Pierre Mercad ier, Jean Marro,
tous Syndics de l'miiversit~, et chargés probabkr
ment de diverses affaires sur lesquelles il ne nou ~
reste aucune espèce de renseign ements.
Il y avait, de plus, Pierre Durat?d , Ranulp he
Albéric, M• Jean Jordani , notaire, Lions Gronhi,
Jacques Second, Sim0n Giraud, Me Albert 13érard, Simean Turin, M• Nicholas Imbert, notaire,
M•Jean Salamon, Pierre Raba, Guillaume BeHon,
Raimon d Boison, Pierre Monnie r, Pierre_Raphael, Paul Bonde nier, notaire, et Noble Guillaume de Marcoux, fils de Noble Pierre, forman t
tous la meilleur e et la plus saine par.tie de la
commun auté.
Ils exposèr ent, au Juge, qu'il était indispen sable, dans l'intérêt de -l'universalité des habitants, de faire quelques règleme nts, poudesq uels
ils avaient besoin de sa sanctiom. _Et après une
mûre délibéra tion, ils prirent les mesures sui-:vantes:
On avait l'.habitud~, à Dign~, toutes les fois
0
�344
1546.
que l'on faisait baptiser l'enfant d'un ami, dont
on devenait ain"s ile compère, de faire d'énormes
dépenses en cadeaux, soit de joujous, soü de
vêtérnents, ce qui avait eu pour éffet de dégoûter
ceux qui étaient priés d'accepter cette charge, à
tel point qu'on ne pouvait plus trouver <le par- ·
rains, pour faire baptiser les enfants.
Pour remédier à un pareil abus, le , conseil
ordonne qu'aucun de ceux qui seront choisis pour
tenir un enfant sur les fonts baptismaux, et qui
jouiront d'un revenu, en biens, de plus de vingtcinq livres, devront s'abstenir d'offrir à leur
commère des joyaux, et ne pourront plus donner
à l'enfant, en vêtements, qu'une simple camisole.
Ils ne devront également" inviter que 4eux
personnes pour assister aù baptême et les ·accompagner.
Après la cérémonie, si le parrain désire faire une
·politesse à sa commère, il ne devra pas lui donnèr
des objets d'une valeur supérieure à un dizain.
Quant à ceux, qui jouissent d'un revenu de
vingt-cinq livres, ils auront la faculté de donner
ce qu'ils voudront. Seulement ils ne devront pas
plus que les autres inviter aU-delà de deux personnes.
Tous ce_ux' qui contreviendront à la défense
ainsi faite, encourront' de plein droit une ameride
.de dix livres, applicable, moitié à la Curi~ royale;
et moitié aux dépegses du pont de Bléonne.
�-· On était encore dans l'usage, à Digne, to{ites
le~ fois qu'on célébrait un mariage, de faire, le
soir' des farandoles' avec des. torches allumées'
ce qui amenait des reunions nomhreuses, ciui
entraînaient ~e fortes dépenses' en f~ais de torches; mais ce qui étaif plu's g·rave, èlles faisaient
naître presque toujours des rixes, qui donnaie1ù
lieu à des scènes scandaleuses, 'd'où résultaient
oes naines-et quelquefois <les querelles qui e~posaient à de graves dangers et à des' scènes de tumuhe ; toujours déplorables. c •
'
•
Pour faire cesser êle pareils i~c9nvénients; le
conseil prononce la défensé exée;se' poür fous
les mariages: qui se célèbreront clans le èhàfeau,
éntr~f'amilles de la communauté' de faire de ces
farandoles, le soir, avec des torches· allumées.
On pourra se réunir dans la maison dès nouveaux
épousés, mais on ne devra pas s'y rendre avec
des torches.
' •
Si, cependant, ane nouvelle mariée, 'é trangère
au Château de Digne, faisait son entrée dans la
cité, après la nuit ve:rrne, i-l sera permis à tous
ceux qui auront donné l'hospitalité·· 'à des étrangers, de les acëompagner à la maison des · nouveaux mariés, a'vec un flambeau ordinaire, p:ô ur
édairer leur ~arche, mais on ne dévra pas se
permettre <le faire des farandoles, pour ces mariage·s , pas plus que pour ceux·- contractés en Ire
·habitàrits de la commuoaüté. -
4546.
�346
!Olt6.
TllOI SIÈME ÉP? QUE ,
Ceux qui ·c ontre viend ront à cette défe nse, encour ront égale ment une peine de dix livres d'amend e , dont moitié pour la Curi e, et moitié pour
]es dépenses du pont de Bléonne.
Il arriv ait souv ent, à Dign e, que ]es marc hand s
. de viB, tant taver niers que simples prop riéta ires,
vend aient du vina uque l ils méla ngea ient une plus
ou moins gran de quan tité d'eau .
L'ass embl ée perm it atlx habi tants de faire ce
méla nge pour leur usage personnel et celui de
leur famille. Elle le perm it enco re, pour l'usa ge
·
des gens de service, et pour celui que l'on donn ait
·
au x pauv res, àJ itre d'aum ône; mais elle défen dit
expr essém ent tonte vente d'un pareil· vin.
Et tous ceux qui enfre indra ient cette défense
seraieBt puni s d'un e amen de de ving t-cin q livr-es,
dont moitié applic~ble à la Curi e, et moitié aux
dépenses du pont de Bléonne.
Enfi n, à l'épo que des vend ange s, il vena it à
Digne beau coup de vend ange urs étran gers, qui
rentr aien t tard, le soir, pour soup er, et qui, en
trave rsant les rues sans lumi ère, étaie nt exposés
à être arrêt és par les agen ts de la Curi e, et à être
, l'obli conduit~ dans les prisons royal es. En 0utre
de la
nuit,
gatio n de prép arer leur soup er, la
part de ceµx qu! les occu paien t à leurs vign es,
était une charg e onér euse .
· Pour y remé dier, l'assemblée défend à tous les
habi tants de la cité, occu pant des ouvr iers étran ::-
�TROISIÈME ÉPoQUE.
347
gers, soit pour les ·travaux 'de la vendange , soit
Hi'1 (}.
J:lO.ur le transport des raisins sur ùes bêtes de
somme, de leur donner du pain, de la· viande, ni
mêm.e de l'argent, pour leur souper; et de ne le.u r
f.aire faire que le repas clu 1naLin et celui de midi .
..Celui qui, publiqueme~t ou en secrèt, ou par
une personne interposée, contreviendra à' cette
ordonnance, sera puni d'une amende de dix. livres,
dont moitié pour la Curie, et moitié pour le pont
de Bléonne.
!fous les nie'mhres présents pr.ornettent ·d'exécuter les ordonnances qui viennent d'être rendues, _tant qu'elles n'aumnt ·pas ' été supprimées
ou modifiées par les Cominaux actuels,. ou ceux·
qui des remplaceront.
Le Juge donne à ces ordonnances la sanction de
son autorité, sous la seule réserve qu'elles ne
porteront auèun préju<lice·aux droits de la Curie.
Nous ·trouvons encore ·en cette aor,1ée 13li6, le
.
.
•
•
.
• de
pendant .du Clava1r.e Aud1b.ert de Montpezat, qur
ne-n0mdait c_onnaître que fo1~t peu d 1acquisitions.
noovelles .faites par la Curie jYsqu;à cette année ..
La.Curie avtüt donné, à titre ~'accapitt, à Jean
., Vaccapit n'était autre chose que l'emphyléOse, qui al'orsp·ouvait être perpétuelle ou à terme, sous réserve toujours du,
droit de reconnaissance .
•
•
·
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Audibcrr
Monlpezar r
Clavaire.
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TROI SIÈM E ÉPOQ UE.
se trou vaie nt en
i546. . Alb ert, les deux maisons, qui
ice ·amdessous de la Cur ie, et'e n retir ait un serv
nue l de trois florins payables fin octobre.
une
Elle reti rait éga lem ent des frères Gro nhi
coro
cense ann uell e de dix florins -et six den iers
née ' en
nats ,- de l'an tiqu e Curie égalemen_t don
.,.,
accapit.
ient
uisa
prod
Les droi ts de ban qui) en 13.30; ne
ant six
que qua tre liv1;es, ·pro duis ent mai nten
te et l'Élivres dix sous. Mais, en 133 0, le Com
is que
vêque se les part ageà ient par moi tié, tand
nus a:le Clavaire constate qu'u n tiers de ces reve
qui en
été ·alié né en favem' de cert ains nobles
j.o uiss ent.
ent
Les droits d'en chè re et de criée s'aff erm
touj ours à sept livr es par an.
nt à
Ceux du péage et de gabelle qui s'éle vaie
x cen t
2î'O )ivr es, ne sont plus affermés qu'à deu
ving t livres.
êque
Nous avons déjà parl é, à propos · de }'Év
isqués
Elzé ard de · Villeneuve , · des biens conf
Var ades ,
êon tre les frères Fran~ois et Tho mas de
au cha ainsi que le paie men t de trois onces d'm·
ite du
pelain instit1:1é dan s notr e cath édra le, ensu
endrons.
te.stament du Roi Robert. Nous n'y revi
pas.
{547.
Sentence
du .
Juge d c Digne.
naît re
Les actes de l'an née 134-7, nous font con
com. bien
un procès. assez sifüvrnlier, et qtJÎ prouve
�TROISIÈME ÉPOQUE.
349
les habitants çle Digne veillaient, à cette époque,
aux intérêts de la communauté.
On soupçonnait les familiers de l'Evêque de
commettre la fraude, et quelques prud'hommes
du Château résolurent d'exerc~r un active surveillance, pour les sm~prendre en flagrant délit.
Un jour, le 22 du mois _de mai de ce.tte année,
ils virei:it ven!r sur le pont des Eaux-Chàudes, un
des familiers de l'Éyêque, Jean Alberger, porteur
d'une grande corbeille, qui suivant eux, devait
contenir du vin, qu'il était défendu d'intl'Oduire.
Ils étaient là réunis en .assez grand nombre. Il
y avait notamment François Bocher, Étienne
Audib~rt, Pierre Mercadier, Isnard Ayme, Guillaume Durand, Guigues Gronhi et François. Turrel, tous notables du Château. Ils ·voulu_rent
savoir ce que contenait. la corbeille; m~is Jean
Alberger ne voulut pas le leur montre~. Quelquesuns. d'entr'eux se precipitèrent alors sur lui, et
voulurent le voir par force. Ma.is le porteur leu!'
résista, sr.débattitjus ques vers Iemilieudupo nt,
ils parvinrent cepeµdant à s'emparer de la corh€ille, mais n'y trouvèrent pas ce qu'ils~croyaient
qu'elle contenait.
If paraît que da.n8 la lutte Jean Alberger avait
reçu quelques légères blessures, et qu'il y avait
·
eu effusion de sang.
plainte à l'official
porter
d'aller
Jl s'empressa
de l'Évêque Jean Piscis, qui administrait, . pen-
.f.5~7 .
1
j
.f
!
1
�. 350
!1547.
TllOIS'IÈME ÉPOQUE.
~:lant sor1 absence, et celui-ci crut devoir prendre
en mains la cause du plaignant, et chargea 1m
prêtre nommé Raimond, de poursuiyre l'affaire
devant la Curie royale;_car, elle n'était pas cle
son ressort, puisqu'il y avait eu effusion de sang.
Le fondé de pouvoir de l'Évêque se présenta·,
le 23 mai, devant 1e Jug~ de· Dig.n e, Noble Jean
de Vicedominis, et vint déposer sa plainte contre
les habitants du Château, qui, poussés par un
mauvais esprit, comme des bandits, avaient arrêté
sur la voie publique , .avec des bâtons et des armes
prohibées, Jean Aloherger, de Drai'x, familier de
l'Évêque, qui portaiit un panier rempli d'herbes
destinées à l'usage de la :maison de l' Évêque, en
-tête.du pon·tdes Eaux-Cha_udes, et l'avaient traîné
j.usqu'au milieu du pont , faisant des efforts
,poUJr le précipiter dans l'eau. Ils lui ava~ent enlevé
.brutalement le panier dont il était portem:. Depuis
lors Jean est malade, couché dains son lit, et plus
près de la· ffiQrt <i]_l!e de.la vie .
Sur cet e:x:posé·, le Juge crut qu'il s'agissait
.d'une affaire très-sérieuse et qui pouvait entraîner
de sévères condamnations. Il ordonna une enquête.
L'enquête eu,t lieu. L'official fi.t cirer Pierre
Gronhi, boucher, Bertrand Porcel, Guillaume
Grimaud,- Jacques Étienne et Hugues Gifrg:ues,
prêtres, Guillaume Drul\;\e , Clerc, ~t Auger
·
.lsnard.
-
-
-------- -
�TllOlSIÈME ÉPOQUE .
:\5.t
Le Juge <le la Curie fit entendre quelques
autres témoins.
Lorsque l'enquête eut été achevée, toutes les
parties en obtim•ent une copie, puis le plaignant
et les accusés purent présenter leur défense.
Il ne restait plus que la sentence du Juge à
connaître.
Elle fut- rendue, le 21 janvier suivant 1 , et ce
fut une sentence qui renvoya de la plainte tm1s
les prévenus.
Ce qui décida le Juge, c'est qujaprès avoir bien
examiné toutes les dépositions, il avait reconnu
que les prévenus, dans le fait qui leur étai.f:- reproché, avaient seulement voulu assurer la conservation d'un droit, et n'av·a ient pas songé à faire
une offense à l'official. D'ailleurs, les faits qui,
dans_ le principe, avai1mt été exposés comme
très-graves, avaiént été; par le résultat de l'enquête, réduits à leur jus te valeur; et par s-uite
les parties avaient transigé sur 'ee procès. Il était
ttlc;mc:convenable d'en finir au plutôt, · et de ne
pas faire ptus qè bruit et de scandale. Le 16 juillet de cétte même année 13472, un
.
.
' Voy. Preuv. cv111.
Voy. Preuv. c1x.
!547 .
Parlement
public.
�352
!i>47.
p~rlement
Tl\O!SlÈM E ÉPOQUE. _
public fut assemblé dans le CJ1âteau
de Digne.
Des lettres du Sénéchal Philippe de Sangui net,
adressées aux Officiers royaux , leur ordonn aient
de convoquer au plutôt un parlem ent public pour
faire nomme r des Syndic s, qui vinssen t représenter la commu nauté de Digne, à l'asse_mblée
<l~s états qui était cGnvoquée, à Aix, pour k _30
jl!il!et._Ces lettre_~ étaievt 9atées d'Aix, du _1°' de"
;>.>
-
..
•
•
ce m01s.
Le Juge de Dig.ne, Jean de Vicedomi11is, donna
imméJiaterµ~nt c~nnais_s~n~e <le · cette lett~e aux
Cominaux de la :.. cité, François Bocher , ,,.Étienn eAuqibe rt, notaire , et Pie_rre _Merc~dier.
Une criée fut faite : l'assemblée se .réunit dans
le couven t des Frères- Mineu rs, et on nomma
pou'"r Syndics, Pierr~ Gron hi, marcha nd-dra pier,
et Étienn_e Audibe rt, notaire, et un des Cominau?(
de c_e tte an_pée.
S'il faut en croire la lettre du Sénéch al, il s'agissait de discute r de très-gr aves i11térêts d~s
Comtés de Provence et <l ~ Forcalq uier. Mais les
historiens de ces Comtés sont encore complè temeF1t muets sur cette assemblée.
l 1 .
1·
Î'
f
i l
1
1
;
i
l
Jeanne
vient
en Provence.
C'est en cette même année que la Reine Jeanne ,
qui venait de donner sa main au Prince de Tarente, vit paraîtr e sur les frontières du royau~e
de Naples, une puissante armée du Roi. d~ Hon-
�35 3
TilOl SIÈME ÉPOQUE.
g1·ie, qui avait parcouru l'Italie avec un drapeau
noir, sur lequel était représent é le cadavre
d'André, étranglé.
pn grand nombre de villes s'étaient soumises:
une défection générale était à craindre.
Jeanne se décida à passer en Provence . Pourtant avant son départ, elle assembla les Barons
et les Députés des villes~ qui lui étaient restés_
fidèles, et avec cette éloquen.ce du cœur, qu'elle
possédait au suprême degré, elle leur dit:
>1 J'aurais cru qu'aband onnée dans ma plus
» tenare jeunesse aux caprice!? de. la fortune;
>1 exposée, sans'l'avo ir mérité, aux plus grands
1> malheurs , j'intéress erais le cœur de tous mes_
» sujets. Cependa nt, il en . est parmi éux qui
» osent m'accuse r de la ·mort tragique de mon
» époux. Jalouse de détruire cette horrible ca» lornnie, je pars pour faire connaitre mon inno>J cence au Vicaire de Dieu sur la tei.'re, comme
'' Dieu, lui-mêm e, la connait clans le ciel. >J
Elle finit, en èngagean t' ses sujets à ·se soumettre au Roi de Hongrie, pour désarmer sa fu~
reur par une obéissance volontair e .
. Ce discours_, prononcé par une· femme jeune
et belle, émut tous les assistants . Tous lui jurèrent d~ la défendre ju~qu'à la mort; l'engagean~
à rester; mais ellé persista dans sa résolution., e~
·s'.embarqu a, le 15 janvier 134.S, pour se rendre
en Provence. 23
15 47.
! 3~8.
�354
'
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1I
1
TRO lSIÈ "MÈ ÉPO QUÈ .
d'A vel in, SeiA son arr ivé e à Aix, le Comte
de Sa ulx , et plu--:
gn eu r des Ba ux , le Sei gne ur
ce, cro yan t qu' ell e
sieurs aut res Barons de Pro ven
mt é, con tre que lqu e
ven ait pour éch ang er le Co
n, Duc de No rm anprovince de Fra nce , avec Jea
s, qui éta it ven u à
die , fils de Ph ilip pe de Valoi
Pap e de lui mé A vig uo n, pour .demander au
rèr ent de sa pe rnag er cette affaire , s'a ssu
ni€re à Ch âte auson ne , et la ret inr ent prison
Ar nau d.
lor squ 'on eut ob Elle n'o bti nt sa lib ert é, que
gag em ent solennel
ten u d'elle , le 17 février, l'en
plois, tan t civils que
qu'elle ne no mm era it aux em
Pro ven çal es, et le
mi lita ire s, que des per son nes
em ent formel de ne
19 du mê me mois , l'en gag
ven ce, ni en tou t,
jam ais ali éne r le Comté de Pro
qua lité et la dig nit é
ni en par tie , quelle qu e 'fut la
de l'ac qu ére ur.
ur Av ign on, où
Elle s'e mp res sa de par tir po
elle arr iva le 15 ma rs.
t pas ent ré avec
Louis de Ta ren te, qui n'é tai
uv er, et le Pa pe
elle en Pro ven ce, ~int l'y tro
con firm a leu r un ion .
a, quelques jou rs
Le Souverain Pontife no mm
ur pre nd re con nai sapr ès, trois Ca rdi nau x, po
nn e. EHe se jus tifi a
sance cl.es faits rep roc hés à Jea
.is dés ira nt un e jus com plè tem ent dev ant eux ; m::i
vou lut se déf end re
tification plus complète , elle
avec un rar e bonen plein consistoire. Elle le fit
. 1
�.TROISIÈME Él'OQUE.
355
heur. Cependant le Pape ne voulut pas encore
prononcer son jugement.
H:ilt8.
Nos archives ont im acte de cette époque assez
Appel
' · par les Com1. contre
un e criée
remarqua ble, c,est un appe l em1s
au Ba
illi.
naux de Digne, lsnard Ayme et Jean Marro,
marohand drapier, contre une criée faite de l'au- .
torlté du Bailli, Jacques de Château-Neuf, en
vertu de lettres du Sénéchal Du Val de Sault
(Dom. P allis S altus) du 13 avril.
Les lettres de ce Sénéchal, inconnu à Papon,
annonçaient que le Château de Vinadio, le premier qu'on trouve en descendant dans le Piémont,
par la vallée de la Stura , était menacé d'une
irruption, et enjoignaient au Bailli_; de s'y porter
sans retard, avec toutes les forces réunies de
son Bailliage, pour le secourir~
Le 15 avril, le Bailli prévint les Corninaux et
quelques notables habitants de l'ordre qu'il avait
reçu, et le même jour; fit faire une criée portant 'q ue tous les hommes sains.du Châ:teau , de
14 à 60 ans, se rendissent le lendemaih matin,
munis <le leurs armes, sur la place publique,
pour 'marcher, sous ses ordres , au secours de
Vina<lio.
Cette criée mit en émoi toute la ville ; les
Cominaux décidèrent, après avoir pris l'avis
de leur conseil , d'émettre appel de cette
criée.
�'3 56
rn~s.
Le 16 1 , ils se présentère nt devant le Bailli et le Juge Antoine de Tabia, et déclarèren t émettre
appel ·contre cette criée, attendu que les lettres
du Grand Sénéchal ne disaient pas d'une ma~
nière expresse que tous les citoyens · de la communauté dussent prendre les armes, q!le ce
n'était pas l'intention du Sénéchal, que d'ailleurs
l"université de Digne n'était pàs tenue d\me
semblable obligation ; car les lettres produites
n'étaient même pas revêtu.es du' grand sceau de
la Sénéchaussée, comme elles l'ét~ient ordinairement.
Ils protesten t contre l'interpréta tion forcée
donnée par les Officiers royaux à ce~ lettres, qui
·n'auraient dû être mises à exécution, qu'après
avoir entendu les Cominaux et les membres du
Conseil, pour examiner quel nombre d'hommes
le Château pouvait fournir.
Au reste, ils déclarent que si leur appel au
Sénéchal n'est pas admis, ils se ·réservent leur
recours à la Reine Jeanne, quÎ fera droit à leur
réclamation.
Les Officiers royaux refusent d'admettre un .
appel contre ui;i ordre dont ils sopt chargés d'assurer l'exécution.
'1 '
1
l
1
j
l
1
TROISIÈME ÉPOQUE :
1
Voy. Prcuv . ex.
�357
'IROISIÈMi; ÉPOQUE.
De ceite année 131~$ à 1356 , nous ne trouvons plus dans nos archives qu'un acte de peu
d'importance,. C'est une criée du Bailli, Raimond
d'Usès, du 21 octobre 1350\ qui, sur la réquisition
des Cominaux , Pierre Bertrand, Louis Giraud,
et Audibert Aribert, ·n otaire, défend l~ vente du
vin mélangé d'eau.
Le pendant de Bertrand Feuchère 2 , n'est que
la reproduction de celui. d' Audibert de Montpezat.
Noùs' n<ms bornerons, pour cette époque , à
passer en revue les principaux événements qui
agitèrent la Provence.
!54.&.
Pe_ndant l'année 13Li-8, la peste fit des ravages
épouvantables en Provence. La ville de Digne ne
<lût pas être à l'abri de ce fléau : ses r.ues tortueuses et étroites ont toujours ren.dl:l· terribles
les maladies épidémiques quis~ sont abattues su:r
elle. La peste de 1629 est là pour l'attester. Cependant nous n'avons .rien trouvé dans nos archives
qui ait pu nous en donner la certitude.
La peste·
ravage
la Provence-.
Le Roi de .Hongrie mécontenta, par sa conduite
et ses rigueurs , les Barons et les communes
' Voy. Preuv. cx1.
' Voy. Heg. des C!avili1,es, à. la. fin des Preuves;
.::
119 1x.• -
Jeanne
retourne
à Naplc• •.
�-
,_
-
- - - - - - - - -- - - -
358
13 118.
1549.
TllO!SlÈME
ÉPOQUE.
d'Italie. La vengeance qu'il tira du Duc de Duras·,
qui avait épousé Marie, ,sœur de Jéanne, la .plus
jeune des filles de Charles, Duc de Calabre, fils ,
de Robert, qui venait à lui en ami, et qu'il assassina froidement, fit un effet extraordinaire.
Les Barons Napolitains regi:ettaient Jeanpe et
sa cour si brillante, et lui envoyèrent, en _Pro.:vence, une ambassade, pour l 'engag_e r à revenirprendre possessiofi de ~on_ royaume. ·
Le ciel de Naples convenait trop bien à la nai!·e
t~re de Jeanne> pour ne pas se laiss~r sédq_
par ces propositions . Mais, pour une semblabl~
expédition, il fallait réunir des troupes et se procurer des ressources,
_ Elle n'hésita pas: Le 12 juin, el!e vendit ag
Pape Clément VI se_s droLt~ sur la ville_5t le te1":;
ritoire d'Avignon au ·prix de qtu:i.tre-vü~g~ înille
florins; elle fit à )a Provence un appel~qui lu~
.procura plus <le ressources qu'elle n'espérait;
elle pou ssa l'héroi~me]usqu'à vendre ses bij_oux~
et ne recula pas devant un emprunt.
Elle se procura e~suite, à prix d'argent, dii
galères Génoises, et partit de Marseille vers la fin
du mois d'août.
Dès que Louis éle Hongrie sut qu'elle étaifar~
rivée à Na.ples, il dirigea, vers cette ville, un~
puissan te armée, bien résolue à. 1irer une éclat.ante veng·eance de la mort de · son frère, qu'il
persistait à reprocher à la Reine Jeanne.
�Tl\OISIÈME ÉPOQUE.
359
Il fut arrêté "à Averse, par un siége qui le retiù.t
lon:gtemps. Jeanne commençait à crail'ldre de se
-trouver face à face avec cet ennemi implacable,
lorsqu'un peu d'espoir lui revint, en voyant retourner de Provence, Raynaud des Baux, grand
Amiral du royaume, qui était allé y chercher des
secours.
Mais les hommes sur lesquels les Rois comptent le plus, sont souvent ceux qui les trahissent
avec le plus d'impudeur. Raynaud des· Baux,
qui descendait. d'ùne branchè ae l'a maison ùe
Barcelonne, et ·q ui osait' aspirer au Comté de
Provence, trompa tout à la fois et Jeanne et le
Roi de Hongrie.
Il oblint, du Roi de Hongrie, la main de la
Duchesse de Duras pour son fils Robert, et dèslors, il se crut maître des Comtés de Provence
et de Forcalquier, où il possédait des terres considérables.
Pour exécuter son projet, il envoya, à Naples,.
deux galères, pour conduire Louis et Jeanne à
Gayette, sous le prétexte dé les soustraire à ]a
vengeance du Roi de Hongrie , mais ·en réalité
avec l'intention de s'assurer de leurs personnes .
Dès que Louis et Jeanne en furent sorti~, il
continua à bloquer le port de Naples, avec huit
galères qui lui reslaient. Il savait que la Duchesse
de Duras était dans le Château de l'OEuf; il s'y ren,cli t, et la forçà. à épo~ser sori fils _!lobert des Baux.
15t:i0.
�360
151)0.
TROISIÈME tP OQUE. ·
Mais la Providence lu_i ménageait U:ne punition
exemplaire, pour l'!nfâme trahison dont il s'était
_
ainsi rendu coupable._
Arrivé à la hauteur de Gayette avec ses huit
galères, pour rallier les deux qui y avaient.amené
Louis et Jeanne, il commit l'imprudence de laisser
entrer dans le port toutes les galères qui l'accornpagnaien t' à l'exception de la sien ne' et de permett~e aux équipages de descendre à terre.
· Louis de Tarente qui con.naissait .déjà sa ·c on-·
duite, et qui trépignait d'avoir été joué· par h.1i,
fit arrêter tous les équipages qui se trouvuient à
t èrre , en retint les principaux pour ôtages, et
gagna les autres pour qu'ils décidassent Raynaud
à eritre1; dans le pôrt.
Comme il s'en défendait, Louis, outré de colère, se jeta dans ri ne chaloupe, accompagné de
-quelques amis dévoués, aborda la galère de l'amiral, lui reprocha amèrement sa trahison~ · et
lui · plongea un poigqard dans le sein.
li s'assura ensuite de ses deux fils, et fit conduire la Duchesse de Duras dans le Château de
Gayette. Robert fut mis en prison, où il fut bientôt
assassiné ·par des· hommes que la Duchesse de
Duras, irritée de la violence dont elle avait été
.l'objet, paya elle-même.
Elle épousa, plus tard, Philippe de Tarente,
· -frère de Louis.
Le Roi de Hongrie était en possession de Naples;.
�THO!SL'È:~rn
tt>OQ UE.
361
mais ses exigences soulevèrent les habitants cohtre i 5[50.
lui, et il se vit obligé d'évacuer cett~ ville et de se
retirer dans la Pouille avec ,son armée. ·
Louis de. Tareîlte et Jeanne: purerit rentrer
dans Naples, èt, souteims par la population:, ils
reprirent le dessus ..
Clément Vl ayant" àpp1;is cet échec · du Roi
de Hongrie, crut le moment favorable pour
proposer un' arran·gement. l~ amena l_es deux
parties à conclure un traité' par lequel une trève
était convenue jusqu~au f"• avril de l'année' 1352,
les aeux :partiés restant eri possession des places
q~'elles occupaient" alo1:s. D'un autre· côté, le
procès de _Jeanne devant le Sacré Collége 'serait
achevé. Si Jeanne était déclarée coupable, ses
états passeraient au Roi de _Hongrie;· si, au contraire, elle &ait déclaréé innocente, elle 'r entrerait én possession de tous ses É_tats; seule_ment,
elle .paierait en· ce cas au Roi de Hongrie une
indemnité de guerre de 300,000 florins. ·
Pendaiit que tous ces événements se passaient
avaient éclaté eri Provence.
des divisions
en Italie,
.
.
Malgré la promesse, faite par Jeanne, de ne
nommer en Provence que des a<lministrateurs
du pays, elle avait élevé à la dignité de GrandSénéchal ; un ge'n tilhomme HaFen, Aimeric Rollandi. La généralité des communes Prov·ençales
refusa de le reconnaître : Marseille . ·seule obéit
aux ordres de la Cour. '
�362
j
!
j
'
l'ROIS!ÈlliE ÉPOQUE.
Cette question aurait pu amener la guerre;
mais on finit pars' entendre; les États furent con:
voqués à Aix, et on convint qu'on enve.rrait de~
Députés à la Reine, pour savoir d'elle de quelle
manière elle i'?terprétai t les priviléges de la Pro::venee, et qu'on en enverrait en même temps au
_Pape, pour obtenir s·a médiation. Jeanne fut assez sage, en voyant cette résistance, pour révoquer Aimeric Rollandi , et appeler à sa: place Raymon'd d' Agoult, qui avait déjà
exercé ces hautes fonctions.
Cependant les ambassade urs du Roi <le HongTie , qui se trouvaient à Avignon, insistai'ent
auprès de Clément VI, pour qu'il fût procédé au
jugement de ' Jeanne; et l'instructio n de cette
grande affai·re fut reprise.
Après de ·longues discussions, le Souverain
!502.
Pontife prononça . son jugement, et déclara
Jeanne iirnocente de toute participatio n à l'assassinat d'André.
Aux termes des clauses du traité passé entr'elle
et le Roi de Hongrie, elle se mit immédiate ment
en possession de toutes les places occupées par les
forces hongroises ' qui abandonnè rent ntalie.
Mais lorsqu'elle voulut payer l'indemnité de
300,000 florins qui avait été stipulé, lé Roi de
Hongrie ne voulut pas la recevoir~ parce qu'il
-n'entenda it pas, dit-il, vendre le s.a ng de son
frère.
- --
�TROISJ1'ME
ÉPOQUE.
36 3
Cette évacuation de l'llalie, par les troupes du !555.
Roi de Hongr:ie, ramena la tranquilli~.é dans le
royaume de Jeanne. Sa cour reprit son aspect
accoutumé, et elle ne tarda pas à faire couronner
Roj son mari Louis de Tarente.
Mais une haine sourde et violente s,éleva entre
les membres dès maisons de Duras et <le Tàrente.
Les Princes de la maison de Tarente approchaient
Je trône et en recevaient des faveurs, dont ceux
de la maison de Duras étaient excessivement
.
jaloux. _
~ Louis de Duras, Comte de Gravines 1 resta à
Naples., dans l'espoir <l'y fomenter des troubles.
Robert, son frère, vint en Provenœ pour y
former un centre autour duquel il voulait rallier·
tous les partisans de l'indépendance frovençale-!.Son but était çle !flQnter les esprits contre-Jeanne:
et de préparer poucr l'avenir son accès au Comté.
pe Provence, qu'il ambitionnait.
Philippe <le Tarente fut envoyé par la cour en rnrrn:.
qualité de Vig~lier général de· la Provence, et
!enta de s'oppos~_r aux efforts de Robert.
_ Nous avons trouvé dans 9os. archives un acte mali.
de lui, de l'année 1356 1 , qui fut présenté au·
Bailli -de Digne, N. Rostang de Durfort, et aQ
' Parch. aux archives, dont il manque la plus g1:ande parlitn..
�364
·i'\,·
TROISIÈME ÉPOQUE.
! 5l>6.
Juge, Louis Isnard, par Isnard Ayme, de Digne,
agissant tant eff son nom qu'au nom de l'université de Digne. Cet acte contient une remise
générale des _con<lamnations prononcées depuis
le couronnement de Louis de Tarente, -par fous
les Officie'rs royaux des divers bailliages du Comté
de Provence.
Cette 01esure dût faire g·r and plaisir aux habitants des communautés de Provence.
IX' Stalnt
de l'É!llise,
Nous avons, de la même année, un Statut de
i'Église de Digne 1 , fait par l'Évêque Jean ~iscis
et son chapitre, le 12 avril.
, Ce Statut ne se compose que de trois. Canons ,
qui apportent quelques modifications aux usages
du Chapitre.
- LP- premier applique aux distribution's canonicales la moitié seulement' au lieu de la totalité
des prébendes du Prévôt, de !'Archidiacre et du
Sacristain. Il les dispeHse en même temps du
droit de chape, qui était de six ·livres.
Ce Capon est tout favorable aux dignitaires
du Chapitre, et s'accorde assez bien avec le caractère de Jean PÎ.scis, que nous connaissons déjà
par l'hommage qu'il exigea de la communauté.
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1. 1l",\
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Voy. Prcu v. cxu.
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--
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�TROISIÈME ti>OQUE.
365
Le second Canon ordonne aux Chanoines ·désignés pour chanter à ùne grand'messe l'Épitre
ou l'Évangile, d'assiste"r le célébrant; il leur ordonne de se prêter ensuite éntr'eux une mutuelle
assistance, et prononce contre ceùx qui s'y refuseraient une amende de deux deniers.
Enfin, le troisième Can0n ordonne que les
Chanoines s'assemblent une fois par semaine, le
samedi; tous ceux qui y as$isteront receyront
une <listribution de douze deniers, et partageront entr'eux la moitié <lu produit de l'ame.nde
de deux sols, prononcée contre ceux qui ne s'y
rendraient pas, l'autre moitié dévant ê~te appliquée à l'entretien qe deux lampes qui brûlent
devant les images de ~aint Chrysostôme et de
Magdeleine.
C'est deux ans après, ef.l 1358, que Jean
Piscis fut élevé à l'Archevêché -. d'Aix .
Les divisions qui agitaient alors la Provence
furent la source de dévastations incessantes qui
de désolation.
mirent la Provence dans un état
.
'
, Les mem,bres de. la maison de Duras appelèrent à cette éP-CJq-ge, en ;provence, le . trop fameux Arnauld de C ~rvoles, dit l'Ar~hiprêtre,
qui , après fa..,bataille de Poitiers , où le Roi de
France, Jean, fut fait prisonnier par les Anglais,
se mit à la tête d'une bande de soldats, et parcourut la France, se livrant au brigandage et
-11558:
Invasion
d'Arnaùld
de Ccrvo-lcs,
�TROISI ÈME ÉPOQU E.
366-
totî8.
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li' ..
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Emprunt
de la
communa uté .
il
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Invasion
des
Tard- Venus.
au pillage. Froiss ard nous les peiiüt en ces ter~
mes : c< Si ne savoient où gagne r en Franc e. Si
» bien allère nt premi èremè nt en Prove nce, et
» y priren t et .échel èrent plusie urs fortes villes
n et fm;ts châte aux; et dérob èrent tout le pays
» jusqu es en Avignon . »
La ville de Digne dût rece.voir sa visite , car
nous verro ns bient ôt' par les 'actes qui nous r·es-,
tent, les préca utions qu'ell e prit pour se garan tir
de pareilles invasions.
La comm unaut é fut obligé e, en cette année ,
pour faire face à ses dépen ses, d'emp rlin-ter une
-somm e de no florins d'or, ce qu'ell e fit par acte
du 11 septem bre 135S ', notair e Ferau d Audib ert
,
d'Allo s, attach é à 'la Curie.
Les princi paux habita nts de la cité n'hés itèren t
pas à contra cter cette obliga tion, qui, du reste,
fut rembo ursée le 27 janvie r 1360.
La troup e de Cervoles fut bientô t suivie d'une
atttre. En 1360, on yit arrive r d'autr es brigan ds,
-les Tard- Venu s. C'éta! ent des soldats des armée s
a~glaises' qui venai ent d'éva cuer les places
for~es oœu_pées par l'Ang leterr e ,' après le traité
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Voy. Pre.uv .' c.xm.
�TROISIÈM:E ~POQUE.
367
<le Brétigny, où Jean obtint sa liberté , moyen- !508.
nant la rançon qui y fut fixée.
Léur chef se faisait appeler l'ami de Dieù et
l'ennemi de tout le monde.
Digne dût encore avoir à lutter contre cette
bande, car le Sénéchal de Provence crut devoir
ordonner des travaux de fortification, devenus
indispensables dans ces temps de désordres.
Avant de dire comment la ville put se pro- !560.
curer des ressources pour ces travaux de forti6.cation, nous devons parler d'un acte de dévouement d'un citoyen de la cit.é , qui se trouve
constaté par un parchemin de nos archives, et
qui, probablemeù t, fut inspiré par l'état de
détresse dans lequel le Châteàu de Digne se
trouvait après l'invasion dont elle venait d'être
l'objet.
Une partie du droit de péage, nous l'av.ons i56L
déià
dit, appartenant au Comte de Provence , Donat~on
J
de N. Raimond .
avait été aliéné, et c'était Noble Sparron d'Es- <l'Esparron.
·parron, Seigneur a'e Bellegarde, qui en était
.investi.
En 1361 , et par acte du 12 novembre 1 , son
fils, qui avait succédé aux droits de son père,
et qui, jeune encore, car il éLâit à peine âgé de
1
Yoy. Preuv. cx1v.
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TROISIEM E ÉPOQUE .
quatorz e ans, avait reçu des ar.lministrateurs de •
la cité divers services dont il était reconn aissant ,
mais qui malheu reusem ent ne sont. exprim és
dans cet acte, que par des termes généra ux, qui
ne nous en indiquent. pas la nature , voulut faire
un don à la commu nauté, et, sous l'assist ance
et du consen tement du Seigne ur d'Orais on ,
Elzéard d'Orais on; son parent , et de deux oncles,
Jean et Merrea ud d'Oi:ai son, il voulut que la
Yille perçut pendan t une année, à partir de la
fête <le saint Jean-B aptiste procha ine, le revenu
de son droit de péage qu'il afferm ait annuel lement .
Cette donatio n fut solenne llemen t faite aux
Comina ux de cette annéé, lsnard Aymes , Jean
de Rochas et Pierré George s, et aux membr es de
leur Consei l, qui assistè rent à cet acte, Nobles
Louis Giraud , Isnard Gautie r et Louis Duran d,
et M•• Pierre de Saint- Martin , Audibe rt Aubert
et Étienn e Lantelr ne.
· L'acte fut passé dans la maison de Louis Giraud, habitan t de Digne, et un des Conseillers
présen ts, par le Notaire Pierre Roche , de Mariaud.
Cette somme dût aider la commu ne dans les
dépens~s_ extraor dinaire s qu'elle avait à fai-re .
Mais elle n'était pas suffi:;a nte, et la commu nauté fut obligée de recouri r au Sénéch al de
Proven ce, pour obtenir l'impos ition d'une rêve .
�TROIS IÈME ÉPOQU E .-
369
L'us age s'éta it établi , dans quel ques com
mun es d{:) Prov ence , d' établ'ir des rêves ,
q_ui
étaie nt une source de reve nus pour les com munaut és. Les rêves étaie nt une imposition
qui
frapp ait spéc ialem ent les fruit s, les denr ées
ou
~es marc hand ises qui se consC>mrn
aient dans 1a
com mun auté . Ainsi on vit- s'éta blir successiv
emen t la rêve du pain , celle du vin et celle de
lfl,
vian de.
Les Cominaux voul uren t suiv re l'exe mple donn
é
par les autre s com mun es, et dem andè rent
au
Séné çhal , Rog er de St.-S éver in, l'aut orisa tion
d'im pose r une rêve , qui donn ât des resso urce
s
pour les trava ux de fortification.
Le Séné chal fit droi t à leur dem ande , et, par
ses lettr es du 3 janv ier 1361 1 , .il aut9 risa
le$
habi tants du Chât eau de Digne à s'im pose r, pendant quat re ans, une rêve sur le vin, qui cons
is·
tait à faire paye r, soit en natu re, soit en arge
nt,
suiv ant l'est imat ion, le huiti ème de chaq ue coup
e
de vin vend ue.
La perc eptio n de cette rêve deva it être mise
aux ench ères /. et deve nait ainsi pour quat re
ans
une source nouvelle de reve nus pour la corn
mun auté .
1
Voy. Prenv . cxv. t.
24
1561.
Rê~·c du ' 'in.
�L
i
'
1
•'
TllOfSJ ÈME ÉPOQU E.
370
1
'
Le--s Cominaux de Digne , Isnatd Aymes et
Pierre Georges, dès la réception des lettres du
Sénéc hal, s'emp ressèr ent de se prése nter devanlî
Je Bailli, Jean Trena que de Fauco n, et en require nt l'exécution.
Le Bailli les autori sa à procéder à la mise aux
!562.
mais nous n'avo ns pas
'Rèvc du pain enchè res de ladite rêve;
el du vin,
retrou vé l'acte d'adju dicati on; pourt ant nous
soupçonnons fort les ha-bitants de n'avo ir pas
profité de cette concession du Sénéc hal, parœ
· qu'ell e n'étai t pas suffisante pour leurs besoi ns,
car, l'anné e suiva nte, nous trouvons une autre
lettre du même Sénéc hal, en date du 13 sep...:·
tembr e 1362 t, qui leur accor de; cette fois, unerêve d'un denie r sür chaqu e coupe de vih vendu e,
en gros ou en détail , et une rêve de deux de11iers
sur chaqu e septier de blé que fes habita nts. feraien t moud re pour leur consommation.
Cette rêve leur fut encore acem·dée pour les
travau x de fortification doHt la ville avait un
pressa nt besoi n, et peut-être est-ce une invasion
des Tard- Venu s qui empê cha l'ench ère de la
rêve accordée en 1361 .
Quoiqu'il en soit, cette lettre du Sénéchal
Roger de St.-Sé verin , Comte de Milet , fut pré456!.
1
Voy. Prcuv, cxv1.
�TROISI ÈME ÉPOQU E,
371
séntée 1 l·e 9 octob re', par un des Cominaux de
la -cit:é ,· Fralin Mara nt, 1au Jug·e de la Curie ,
Guillaume Piolle, ·q uï en ordon na immé diatement l'exéc ution , et fit faire une criée pour
annon cer ·que le lende main, 10 octob re, les enchères seraiem.t ouvertes.
Vadju djcati on des rêves; à cette époque, ne se
faisait pas ce>mme nos enchè res aujou rd'hu i ' et
il ne sera pas inutil'e de faire conna ître la manièce
dont rios pètes procédaient à cette opéra tion ..
Le 10 octob re, le Cominal comp arut devan t
le Clavaire, Marti n Cham psaur , qui rempl açait
·ce jour-l à le Juge de la Curie , et une neuvelle·
criée fut faite pottr annon cer que l'ench ère -n'aurait lieu que.le lende main, 11 octob re, à l'heur è
de tierce , sur la place de la Curie.
· Le 1 ~ ·octob re, tous les Cominaux sont présents : Fralin Mara nt, Audib ert Aube rt et Lions
Gronh.i. ·Sur leur réqui sition , le Clavaire interpe'He le crieur pu_bliê, èt lui ordon ne de com~mencer les enchè res. ·
L'âd:è porte l'ïn.dication des· éoF.1ditions auxquellès l' enèhè re atirà lieu, · et fait conna-ître la
mise -à prix auqùe l elle a été ·hapJisée. Les Comi'naux l'avai ent fixée à 1OO livrès. ·
' Voy. Preuv. cxvr.
~-
1562.
�372 .
~ 562.
T1lOIStÈM E ÉPOQUE·.
Le crieur public annonc e alors l'ouver ture des
enchèr es, et tous les habitan ts solvables , et
potivan t fonrnir des fidéju~seurs suffisants, pu-rent dès-lors faire leurs offres.
Mais on employait alors, pour exciter les habitants à surenc hérir, un singuli er moyen. On
offrait une prime de tant de sôls par~ livre à
tous ceux qui surench érissaie nt, et ils acquér aient,
·e n surenc hérissa nt, un droit propor tionnel au
chiffre des livres dont ils élevaient l'enchè re.
Ainsi on _comme nçait par offrir un ou deux
~ sols par livre sur la premiè re mise à prix. Si
J'enchèr~ s'éleva it à vingt livres en sus, et que
la prime fut d'un sol, celui qui l'avait élevée de
·cinq livres recevait cinq sols, et celui qui l'avait
élevée de quinze livres r-ecevait quinze sols.
Mais on ne se bornait pas à cette premiè re
épreuv e.
Lorsqu 'on ne trouvai t plus de surenc hérisse ur
à un sol ou deux sols de prime, ·on montai t
graduellemen t jusqu'à dix sols, et quelquefois
l'appât d'un bénéfice insigni fiant décidait des
habitan ts à faire ·des enchèr es, qui produis aient
un bon effet, en faisant monter le prix de la rêve.
La rêve adjugé e, le 111. octobre 1362, s'éleva à
cent qu~tre-vingt-quatre livres Proven çales, et ce
fut Pierre Georges qui fut déclaré adjudic ataire.
Il présen ta deux fidéjus seurs, Guido Aperioculos et Boniface Damien.
�TR:OISIÈME ÉPOQUE·.
t 'acte d'adjudication est accompagné ùe toutes.
les formules dont les Notaires d'alors surchar-geaient lems actes ~'obligatioB.
1.562 :..
Lettre
Une seconde lettre dti Sénéchal Roger de St.du Sénéchal·
·
•
•
Rog~r .
Severm, Comte de Milet, "du f4~ septe~hre de
de St. - Sevcn n._
. ,
l d'
_1
,
que,
t1ons
a
1e.
exp
pusaonne
nous
cette anneet-,,
1
la première , sur la nature des dépenses que la
ville de Digne eut à supporter ·à cette époque.
D'abord, elle nous révèle un fait important :
c'est que pour veiller aux travaux de fortification
nécessités par les invasions successives qui
avaient eu Jieu, le Sénéchal avait envoyé à
Digne , pour ]es activer, le Seign.e ur d'Oraison,
qui avait pris lè titre de Capitaine· du bailliagede Digne,. et qui <lev.a it, lorsque fe··Châteàu avait
à: se défendre contre une de· ces bandes dévastatrices, servir de chef militaire.
Or, l'entretien ùe ce Capitaine était à la charg·e
de J-a ville de Digne, et eH.è · était .obligée de lui
payer le traitement mensuel qui devait lui être
assuré. .
Outre cette dépense- extraordinaire, les Élats
assemblés à Draguignan avaient voté un ·fouage
qui se trouvait réparti à ~n florin par feu. La·
,
1
Voy. Preuv. cxv . 2;
�374
1562.
Maria ge
de Jeanne
av ec Jacques
d' Aragon.
cité de Digne avait été exacte à .$: acquitt er de ·la
part qui lui. était inJposée; mais il,pa~aît qu1.elle·
en avait elle-mê me fait l'avanc e pour tout, le
bailliag e, et quelques château x refusai ent d'y
contrib uer.
Elle -dùt s'adres ser au Sénéch al de 'Prove_nce,
qui par s~s · lettres, q-ui nous apprennent · t<~ms
ces faits, recomm anda aux Officiers royaux de_
contrai ndre les château x retarda taires à remÇourser les avances faites par le Châtea!} de
Digne.
Louis de Tarent e, épo,ux de l~ _Reine Jeanne ,.
était mor~, le 16 mai de cette anriée, usé, diton ,, par l'excès· de son amour pour ;Jea1~ne . .
Le Pape Inno-ceni VI , q_ui a va~t re1~ placé; en
1352, Clémen t VI, son pré~écesseur ,_ m9ur~ut
aussi en cette année'· le 12 septe.m bre .
Il fut rempla cé par le Pape Urbain V.
Le Roi de Franc_e, J~an, fit .p rier ·le noÙveaµ
Pape de propos er à la Reine Jeanne son quatrième fils, alors Duc <le Tourra ine, depuis _D~c
de Bourgogne, surnom mé le Harcli; mais Jeanne ,
qui craigna it de s~ ~onner un maître , e,p ·épou:~
sant un fils d~ Franc~, je!a_les yeux sur Ja~c~ql~es
d'Arag on, Roi titulair e de Mâyor que, Comte de
Roussillon et de Cerdagne . Il était sans patrie et
sans fo r tune, lorsque Jea nne lui proposa de
l'épous er, le '14- décemb re de l'année 13~~, un
-
V
-
�T-ROlSlÈME
f
POQUE._
375
an après la mort de Louis de Tarente. Mais elle
.exigea de lui qµ'il rest,e rait content ·de son titre
de Roi de Mayorque ; et qu'il ne se mêlerait en
aucune manière de l'administration du ro~•aume,_
ni du Comté_ de Provence ,, qu'elle voulut se
réserver.
t562"
Nos archives nous offren.t , pendant l'armée 1565.
1363, quelques actes qui~ ne sont pas dépourvus É lfclion
de Cominaux.
d'intérêt.
~ D'abord l'élection des CominaÜx , qui eut lieu
le 26 mars\ devant le Bailli, Bertrand;. Prieur
de Niee, et le Juge, G~illaume Piolle. Cet acte
d'élec~on est semblable à celui ~e 13M~ .
Ce sont les Cominaux sortants. qui requièrent
la réélectfon.
_· Les habitant;; de Digne choisirent, pom leursCominaux de cette année, Noble Guido F~otte ,_
Ço-seigneur. de Ga.ubert , et le~ Prud'hommesGl:lillaume de Courbons, Pierre de St.-Martin et
Raimond Bertrand-, No.taire.
Le 19 septembre 2 , les Côminaux-Syndics de la
,
d
,
.
communaute nomment es fondes de pouvoirs
,
po_u r poursuivre un appel émis par Rainau.d. Ber~
'-
' Voy. Preuv. cxvn.
Voy. Preuv. CXVII I.
2
P ouvoir-
donné par
les cominau J<.
,
�376
TllOISIÈM.E ÉPOQUE.
trand, l'un d'eux, conlre uné criée du Bailli ,.
faite, sans l'assentiment de la communauté, défendant la vente du vin mélangé d'eau.
Cet acte est passé devant nn notaire, et semblé
prouver que les ·habitants n'étaient pas satisfaits
de l'administration du Bailli de cette époque:
RécepLion
Un autre acte fort curieux de cette année est
d'un habitant .
la réception d'un étranger, comme citoyen de
d'Aiglun,
comme citoyen • •
Digne .
de Digne.
La cité de Œgne_jouissait alors de priviléges
tels, que les habitants des Châteaux voisins enviaient le sort de ses ·habitants.
Raimond Bertran~, d' Aiglun, sollicita fa_faveur
d'être reçu citoyen du Château <le Digne. Les CoÎninaux et le Conseil y consentirent, et sa r.éception eut lieu, le 19 . décembre i, en présence du
Bailli Bertrand, Prieur de Nice, et du Juge'ç.uillaume Piolle.
Cet acte se tit en présence de deux des Cominaux et de tout le Çonseil , composé de dix
membres.
Rainaud Bertrar)d se présenta devant eux et
forma sa demande .
Le Conseil l'accepta à ]'unanimité, et pour atiirer·au Château le plus grand nombre d'habitants
Iôô5.
1 Voy. Preuv . cx1x.
�TnOIS!ÈME ÉPOQUE.
377
possible, n'évalua les biens dudit Rainaud Bertrand qu'à la somme de quarante ·livres, taux
fixé pour toute sa vie, ses héritiers seuls devarit
être soumis à l~ règle commune .
!5-65.
Le 17 mars suivant 1 , eqt lieu l'élection .des· Élccti.on
·
Cominau x, qui devaient exercer leurs fonctions, des Com1uaux.
pendant l'année 1361~. Comme le dimanche de la
Passion se trouvait fixé au 1 l mars, et qtJe
l'année ne ·commen çait qu'au ving·t-cin q, on
pourrait croire au p1;emier abord qu'en 1363, il
y avai(eu deux élections dans le même mois.
Nous aurions pu peut-être nous dispe11ser de cette
ob:>ervation, mais nous avons cru devoir la faire.
L'acte est conforme à celui de l'année précé.dente; les Corninaux élus sont : Noble Seigneur
Elzéard d'Aurays on, et les prud'hom mes Isnard
Aymes, Jean Botin et Pierre Second.
Mais cet acte contient une singulière erreur du
notaire, que nous nous gardons bien_d'impute r
aux Cominaux.
. Le notaire, en parlant de l'institl:ttion du Cominalat, parle d'une conYention faite avec un
des Rairmmd Béranger consignée dans le Registre
Catelie.
-
' :Voy. Preuv. cxx.
�378
TllOlS!ÈM:E ÉPOQUE.
!56;).
L'éleclion de 1:365, du 23 mars, contient la
même erreur. Nou_s _regrettons que deux notaires
aient pu dire de rnmblables absurdités; mais nous
avons déjà : fait connaître les notaires de cette
époque, et on leur pardonnera une erreur involontaire de leur part ~
1561>.
Nous n'avons rien , dans nos. archives de
l'année 1364-, mais en ·1355 ,· nous avons deux
.
lettres de la Reine_Jeanne, les seules qui nous
aient été eonservées...
La -question qu drdit de cavalcade se présentait
souvent à Dig.ne. Le_s 9):>ligationsdu Château, dans
leq~~J les. anciens Comtes de Provence étaient
tou,jours assurés de trouver ~es hommes dévou_és,.
qui s'enrôlaient yolon_tiers. dans leur armée, n'avaient d'abord pas _été fixées, pour J)igne, quant .
au droit de cavalcade .
.. Les _Statuts du BaiLliage de Digne, faits .en
1_237 pa-r Rain:~ond Bérép1ger, · indiquent les
obligations de tous les Châteaux du B~jlljage ,,
mais_le Châte'~u de Digne y est complètement
omis. ·
_Plus tard, lor~qu'on fit à la Cour des comptes.
le registre Lilii Digne, destiné à conteni-r tous
les actes. qui intéressaient la communauté de
Digne, le copiste de ce registre intercala, dans la
· liste des Châteaux, soumis à la cavalcade, celui
de Digne, qui ne se trouvait pas porté dÇt·ns le
Lettres
de la
Reine Jeànne.
-
' !
1
i
!
~
(
•
+
+
�379
.TROISIÈME ÉPOQUE.
registve Perganienorw~t, où ~e trouvaien t traBs- ,
crits les Stat?ts ~e ~aimond B,éra1?ger, e.t_<::o_m me
le nombre d'homme s et de chevaux n'était· pas
indiqué, le copiste se contenta d'écrire sur la
marge, à côté de la désigi:iation du Ohâ~ea_u~ de
Digne, les deux mots : acl a_rbitrium : '. i
Cependan t les Officiers royaux, sous les règnes_
<les premiers _Co_~tes de la maison ~·~njou, n'~
vaient j'af!l~Ïs ~xigé !1u Chât,êau ce ~roit 4e cavCt:l- ,
Gade, parce qu'~ls sav~iel!t_qu~ dans I:es ~<2ments
de besoin, l~rsque l~ .c~~mte de Prov-enœ. le\;r
faisai~ ~n appel;·i!s envoyaie nt p)us d/~omm€.s et
s'impos:ai ent_plus de~ sac_r1:p.ces, qu)ls ~l'en_ auraient fait, s'ils· avaient étéJ comrpe ·les;: autres
Châteaux , soU1mis à un nombre <létermin-é.
Lorsqu'u ne _Ie~ée d'homme s é!e1;it c).~Q:Tandée,
ks Officiers roya~x convoqu~ien_t les Comin<l;UX
et le Conseil, et le rrom_bre d'horp~e § étai(fi.~é
à l'amiable .
_ Mais toutes les fois quE'._ les Qffici-ers· r~yau~ ,. 1
"..~ulaient exiger une f!l.Ontre, sans cqnsHlt~r le_,
conseil, nos péres protestâi ent, s'aefr_~$sajent directemen t at~ Çumte de Provel}c~ '· e_t ol,>tenaient
justice . _
. , _·- .
. C~t_te question_fut encore ~o~levée s~»us)~ Reine
Jeanne, et les habitarîts de Digne défendire nt
".ivement leur cause.
Le Conseil royal de Jeanne accueillit les.
moyens qu'ils firent v.afoir:, et les. ,kttres· de
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'l'I\O!SLÈME tPOQUE.
celte pri'nees·se 1 <lu 22 septembre 1365 1 , les
dispensent formellement de. ce droit annuel de
ca valca<le.
La communauté· <l'e Di·g ne l'tli avail exposé' que<lans le.registre, conservé dans les archives <l' Ai'x,,
dans lequel étaient a·ésignées toutes les commu-.
nauté·s de Provence tenues <le servir la cavalcade,
il était évident, àl'aspect.de l'écriture, que c'étaitune autre main que celle qui avait écrit l'ancien
registre, qui avait ajouté que, lorsqu'une caval:...
cade était ordonnée dans l'étendue du Comté <le
Provence, la ville <le Dig·nJ:!-élait imposée arbitrai~
rement, c'est-à-dire, au gré du Sénéchal ou du·
Bailli. Or, jamais ladite cité <le Digne n'avait étéforcée de.servir une semblable cavalcade, q~'une
fois sous le second Sénéchalat du magnifique
Fouques d'Agoult, son fidèle et bien-aimé con-.
seiUer dans les fonctions <le Sénéchal, quoiqu'ellen'y fut pas tenue, si ce n'est par une Îi·1 terprétation forcée de ces mots ajouté"s après coup à l'ancien registre, mots suspects et préjudiciables aux
habitants de Digne. '
· Aussi' Jeanne, faisant droit à la supplique dela commu~auté de Digne , qui demande les.
mêmes faveurs que celles qui lui étaient accordées
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~L-.
11
!
"
1
Voy. Preuv. cx Xt, 1.
�TilO!SlÈiVIE
ÉPO QUE.
381
·sous le Roi Robert et ses prédécesseurs, ordonne
-à son SéBéchal de maintenir les habitarits <lan·s
les coutumes observées sous le fü:)i Robert, et lui
recommande de ne pas les· tracasser et aggraver
leur position, pour qu'Hs ne renouvellent plus
leurs plaintes, et qu'elle ne soit pas forcée de
ré'itérer les ordres qu'elle leur donne.
Le mêm_e jouri, Jeanne accordait aux mêmes
habitants la confirmation de leur privilége de ne
contribuer aux tailles qu'à Digne, p1·ivilége qui
leur était contesté de temps en temps, et. contre
leq'uel les habitants de Gaubert commençaient à
-s'élever.
Çes deux lettres dûrent faire sensation à Digne,
et assurer à Jeanne un dévouement qui, du reste,
se manifesta vivement au milieu des divisions qui
troublèrent la fin de son règne, car le Château
ne recula ni devant des sacrifices d'hommes, ni
devant des sacrifices d'argent, pour conserver lÇJ.
ville sous l~ domination de celle qu'ils regarùaient
comme leur ·seule Souveraine légitime.
, Les habitants. de Digne défendaient, on le voit,
Jèurs intérêts ·auprès . des Comtes de Provence,
mais -dans leur intérieur ils ne donnaiept pas
moins de soins à leurs affaires.
i5615.
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'Voy.Prcuv.cxx1, 2.
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11
�382
T RO IS I ÈME
ÉP OQUE .
Une délibéra~ion des prud'hommes du Châtêau 1
Déiit<l~;•tion du 16 décembre <le -€elle année 1 , en donnera la
Prud 'h.ommcs preu Ve
1563.
<lu Chateau .
,.
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•
Vingt-trois d'1mtr'eux et les trois Corninaux
Isnard Gautier, Pierre de St.-Martin et Giraud
Laugier, se réuni.rent, sur la réquisition de ce.s
derniers, dans I~ chaipelle St.-Louis du couvent
des 'Frères- Mineurs, en présence du Bai.Jli Jacques Siriàn.; et firent les Statuts que mms a.Jlons
.faire ·c onnaître.
Us défendirent d'abord à ,toute personne, de
qtielqu_e conclitiolil et' qualité qu'elle fût' ae fcüre
dé paître son bétail , gros ou menu, dans les pro,priétés 'd '·a ùtrui, ·p rés, vign€s ou t~rres laboura,bles, sous peime d'un "ban double de celui alors
établi' ordonnafüt expressément que ce ban fût
exige des prop'r iétaires du bétail trouvé en fraude.
Ils prononcè1ent ensuite une peine ' de cinq
·sols contre le garde ou le berger qui aurait éléle
€QIÏiductelil r filu l:>éta'.il.
Ces amendes · devai'ent ens(,)ite être partagées
en ·trois parties : l'une, attri'.b uée à la· Curie,
l'autre à la éommümàuté et la"troisième a:u d.énonciateur: Elles devaient être exigées par · ceû,x à
qui elles étaient accordées.
1
Vo y. Preuv. cxx m .
�TROISI È ME- ÉPOQUE .
383
Ces t;m;lonnances devront être exécutées pendant trois ans.
Mais ils ne s'en tinrent pas là. Le pont de
Bléonµe qai avait été construit R'éfait pas d'une
solidité à toute épreuve. Il paraît p}ême que ses
-d:égràdations avaient été tellement fortes, qu'on
ne. pouvajt pas y passer dessus sans comprom ettre
sa vie.
Aus~i, les prud'hom mes a.i~si rém1is, ordonnent-ils, à l'unanim ité, que le pont de Bléontie
devra être réparé et -remis el! tel état. que · les
hommes et les animaux puisse.nl le traverse_r sans
danger. Ces dépeBses seront faites par; l'univ~r
sité, et sHpflortées aussi paF tous ceux qui pes~
sèclent des proptîété s entre · le pont des EauxChaudes et la rivière de Bléonne.
Des digues solides et devenl!les indispeHsables
sero'n tconstrui tesaux frais de la·commu ne c@mme
les travaax du pont, tant sur les rives des ·Eaux'Chau.des que .sur celles de la .Bléonne , aans l'intérêt de la consolidation du pont.
L'assemblée désigne ensu'ite les habitants .qui
seront c'hargés de faire exéceter cés 'travatix :
N. Louis Aperio.c ulos, ,Sèigneui· de Verdache s;
Isnard Gautier, M Jean de Rochas, Atidibert
Aribert, Guillaum e de Courbons et Étienne Lantelme.
Tous ensemble , ils pourront Laxer et allivrer
les habitants qui possèdent des propriété s en
0
•
!561:>.
�384
156~ .
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'fl\OISIÈ:lfE
dessous du pont des Eaux-Chaudes, proportionnellement à la valeur .de leurs biens.
. Ce sera à eux à retirer les sommes ainsi taxées,
et à poursuivre ceux qui se refuseraient à y contribuer.
Ils seront également chargés de faire rent~er
tous les fonds nécessaires pour ces travaux de réparation du pont, et cette construction de digues.
Ils y procèderont pe>ur le mieux, ainsi qu'ils le
règleront.
On le voit, nQs pères ne reculaient pas devant
les <lépenses, lorsqu'il s'agissait d'une chose nécessaire. Ils étaient unanimes à s'irpposer des
sacrifices, dont les résultats finissaient par leur:
procprer un bien-être qui devenait ,de jottr en
jour plus précieux pour eux. _
Le .23 mars suivant{, ·on renouvela les Cominaux, <levant le Juge de la Curie, Pierre Clair,
Yice- Bailli . Les Cominaux élus furen~ : N. Guignes Flote , Co-Seigneur de Gaubert , Isnard
Gautier, Pierre de. St.-Martin et Giraud de Verdaches. Cet acte d'élection reproduit, ainsi que
nous l'avons -déjà dit, l'erreur du notaire de
1363, qui attribue à Raimond Béranger l'institution du Cominalat.
1 Voy. Preuv . cxx11.
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ÉP OQ U E ,
�'Ir.OISI ÈJVŒ ÉPOQU E,
385
Pend ant les anné es 1366, 1367 et 1368 , nos
1561> .
archives sont enco re muet tes, mais il ne sera
pas inuti le de jeter un coup d'œil sur ce qui se
·
passa it, à cette époqü~, en Prov ence .
Jean ne était toujo urs à ~aples. L'E~pereur L'e
mpcrcm
Charles IV, successeur de Loui s, vint à Avig non, Charles IV
cède
pour conf érer avec l_e Pape Urba in V, des affaires à J. . oui s l
d 'Anjo~
· fiita d e son
d 'I ta l'1e. Il pro
. ce, surses dro1 ls
passage en p roven
le ro yaume
J.' •
R
.
,
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.
l
pour se iaire cour onne r 01 a ~ r es, et t;eçut l es d' Arl es.
homm ages de diver s Évêq ues et du Séné chal de
Prov ence . La ville d'Arl es céléb ra en son honn eur
la fête des fous.
Dom Vaissete dit qu'en celte mêm e anné e
l'Ein pere ur Charles IV céda ses droit s sur le
roya ume d'Ar les, à Loui s, Duc d'An jou-, frère
du Roi de Fran ce, Charles V, en ce mom ent
- gouv erne ur du Lang uedo c _; d'aut res histo riens
assu rent que ce fut le prix d'un repa s, qu'il en
avait reçu. Mais Louis <l'Anjou pri_t, dès ce momen t, la résol ution de profi ter de l'abs ence de
Jean ne pour faire valoir ses droit s, et empl oya
,
deux ans à s'ass urer des resso urces et des forces
suffisantes pour la réali satio n de ses pr0je ts.
. Il employa à cette expédition le fame ux Ber"'"
trand Du Gues clin, qui vena it de sorti r de priso n.
- Le!.,. mars 1368 , le Duc d'An jou et Be~trand
!568.
Du Guesclin, après avoir passé le Rhôn e, vinre nt
assiéger Tara scon , dont ils s'em parèr ent., a111s1
0
25
-
r
�38G
J-568.
T!lOISIÈM E ÉPOQ·UE.
que de Beaucai re, où le Duc cl' Anjou convoqu a
tme assemblée des commun autés du Languedoc.
De Beaucai re, il marcha sur Arles, et en èommença le siége, qu'il fut obligé' d'abandc_mner,
pour rentrer dans le Langued oc, laissant à Du
Guesclin le soin de le poursuiv re.
Mais le Pape Urbain V ~ntervint, fit conclure
une trève, et le Duc d'Anjou abandon na Tarasco n
au mois d'octobr e suivant.
C'est ce Duc d'Anjou , que plus tard Jeanne
institua son héritier , et qui fut la souche des
Comtes de Provence de la deuxièm e maison
d'Anjou .
Nos pères assistaie nt ou plutôt sùivaien t attentivemen t toutes ces luttes, mais il ·résulte de
toutes les lettres des Comtes de Provenc e, que la·
ville de Digne leur était complèt ement dévouée.
Nous aurons bientôt à parler de celles de Marie:de
Blois, et on verra que la ville de Digne dût prendre
une part très-act ive aux luttes qui signalèr ent en
Provenc e l'avènem ent de ]a deuxièm e maison
d'Anjou .
-Po1:1r subveni r aux pesoins de ]a communaNté ,_
le conseil avait, à cette époque, établi un impôt
R~clia_t.
•,
<J>un vrngltem e. ,
d un vingtiem e sur toutes les ventes du vin et du
blé, qui se faisaient dans le Château , et qui devaient remplac er les rèves.
La perception de ce· vingtièm e était mise aux
!569.
�TUO!SlÈM E
ÉPOQ U E.
38.7
enchèr es, et cette anri.ée·, Guillau me Bastier , en
avait été l'adjud icataire , et l'avait ensuite revend u
à Guillau me et à Guigues Geniez, aussi de Digne,
au prix de 406 florins , de seize sols chaque .
Guillau me Durand mouru t après cette vente,
laissan t un mineur Louis I?urand , sous .la tutelle
de Noble Louis Durand , archivi ste à Aix.
Louis Durand et Guigues Geniez , ne pouvan t
plus procéd er à l'exacti on de ce vingtiè me, dont
Guillau me Durand était spécial ement chargé :
s'adres sèrent aux Cominaux et au Conseil de la
cité, pmar être déchar gés <le ce vingtiè me et s'en
faire déclare r quittes envers Guillau me Bastier ,
qui le leur avait vendu.
Le Conseil fut assemb lé le 11 mars 1369 1, en
présenc e du Bailli Guillau me Chabau d.
_ ·. Louis Giraud , Co-seig neur des Sièyes etAudi ,bert Ariber t, notaire , deux des Cominaux étaient
présent s.
Le Conseil, pour se rendre agréab le audit Louis
Durand , déclare , à l'unani mité, que la commu nauté s_e charge ra du vingtiè me, ·et déchar ge les
enfants dudit Guillau me Durand et Guigue s Ge.niez, des ·obligations par eux contrac tées pour
l'achat de ce vingtiè me; s'oblig eant, eux et leurs
1
Voy. l'reuv.
CX XIY·
!·569·.
�388
TitOlSIÈME EPOQUE.
'1569. - biens," et ceux de l'université, au paiement à
Guillaume Bastier, de la somme de 306. florins,
de 16 sols chaque, qui lui était encore due.
Le Conseil accorde, de plus, aux postulants une
somme de 20 florins d'or, de 1 G sols éhaque,
pour les peines et soins pris par défunt Guillaume
Durand, et déclare, franc de tout paiement du
vingtième , l~ . vin · des .enfants de Gulllaume
Durand.
Tous les membres pré.sents s'obligent ensuite,
vis- à-vis de Guillaume Bastier, au paiement de
la somme de 306 florins encore due, payable savoir : cent florins d'or, dans 15 jours; cent autres
florins, le jour de la Pente~ôte ·prochaine, et cent
six florins pour solde, à la fête de Ste. Madeleine. ·
Suit la formt~le ordinairè des actes d'obligati.o n.
Guil' Au dos se trouve ·1a quittance totale
Comiaux
laume Bastier, faite, le 23 avril 1373,
naux Guillaume de Courbons, Audibert Aribert,
et A~toine Laugier.
En 1370, le èhapitre de l'Église de Digne,
seul, sans l'assistance de l'Évêque fit le x•Statut
de notre Église.t
Ce Statut ne contient guère que quelques dispositions sur l'administration des revenus de l'Église
de
!570.
X' Statut
de l ' f~glise.
' Voy. Preuv. cxxv.
�T!IOISI ÈM E
ÉPOQUE.-
389
et du Chapitre, et sm des objets de détail, tels !370.
que la propreté des vêtements, le silence au
chœur, les soins à cl.onner al!lx vêtements· sacerdotaux. Nous n'avons pas besoin d'en donner un~
_
plus lolilgue analyse.
En 1371, les États de Provence, assemblés à rnn.
oi>
Draguignan, accordèrent .à la Reine J~anne un Adjudicali
d'une rêve .
don gracieux, qui gêna la cité de Digne, déjà
surchargée de dépenses pour ses travaux de fortification et la réparation de •ses ronts :
Elle s'adressa. au Séné.c hat de Provenèe, pour
être autorisée à adjuger la rêve de ·l'année sui- ·
vante, .autorisée par sen prédécesseur, pour les
travaux de fortification, et à prendl'e sur son
produit la somme nécessaire pour acquitter le
fouage demandé, qui ne serait ainsi imposé sur
les habitants que l'année suivante. ,
Le Sénéchal de- Provence écFivit aux Officiers
royaux une lettre par laquelle il donnait son consentement. Elle se trouve dans.le procès-verbal
d'adjudication, qui eut lieu le 13 novembre decette année ,t. ··
' V oil!i cette letbre :
Ilajulo et Judici civitatis Oi gne, amicis 'nostrris carissiniis, l"I.
Cancellarius rcgni Sicilie Provi11cie Senesca llu;,
Ceterum con l:entamur el placet Nobis quod u111v~rsitas ho minum Digne et homip cs u11ivcrsit;1lis. ipsius de pcticunia. rem
�390
i57l.
!572.
Demande
au Bailli
d'une
assemblée.
Tl\ÔlStii ME ÉPOQUE.
00 obligea l'adjudi'Cataire de cette rêve, à
payer, le jo0ur del~ St-. Michel, la somme <le deux
cents florins, destinée à acquitter le ·montant du
fouage. Le surplus ne devait être par lui. payé, que
pendant l'année <le son adjudication, dont le
commencement n'était fixé qu'au 4 janvier suivant, par trimestre, conformément à l'usage
~
etabli.
".
-. Pierre Segond fut adjudicataire de cette rêve,
moyennant la-somme <le 600 florins, dcn:it il paya
Z'~ô, le j-Our même de- son adju1dication ,- car la
St.-Michel était déjà passée.
Dans.. le courant de l'année 1372, les Cominaux
de Digne apprirent que le Grand-Sénéchal avait
convoqué à Aix tous les Cominaux ou les représe·ntants_des commm1au~€s d.lil Bailli~ge de Barrême, pour s'occuper d'une taxe que la charte
appelle taxacionem glaniorurn 1 , et frxe1: œ qui
eis concesse per predeeessorem nostrum supra fortificalion.e mu?
rorum solvant et solvere possint subsidium grassiosum quod
pro parte Domine nostre Regine noviler est prestitum.
Et quod hujusmodi peccunia quam exinde recepcrint rcSU:
tnatur et restitui debeatur pro fortificacione dictomm murornm
de prima peccuuia q·uam receperint de reva per Nos eis pro
eorum necessitatibus grussiose concessà~
Datum A vinione, die 1v novembris.
{ Arohilres de Digne, parc}\.)
1
Le pa r chemin porte _bien ce mot glaniorum , qui ne -~ Q
�T!IO!SJ È ME ÉPOQ UE.
391
reviendrait audit Bailliage de Barrême et à celui
de Castellane. Or, le Bailliage de Digne était
intéressé dans la question, el il était néœssaiJ'e
de députer à Aix des .syndics de la communauté
de Digne, qui pussent dans l'assemblée qui allait
avoir lieu, présenter des observalions au nom
dudit _Bailliage ·de Digne. Aussi, le 1 3 septembre , un des Cominaux ,,
Pierre Menuel se rend dans la salle de _la Curie
royale, et là, en présence de M Pierre Arnaud,
notaire de l;t Curie, lieutenant de N. Barthélemy
de Cène 7 Bailli et Juge de Dignè, luï exhibe une
cédule, par laquelle il demande et requiert ce
Magistrat d'autoriser un cons.e il, pour que la
communauté puisse nommer des Syndics qu'elle
désire envoyer à Aix.
Le Vice-Juge, _i ncertain sur l'étendue d-és pouvoirs qu'il peut exercer en remplaçant le Bailli ,
renvoie la prononcia tion de sa décision à l'heure
des vêpres.
Le Com ina] proteste et demande acte de sa
protes ta tion .
0
trouve pas dans ]}u Cange. On trouv e d ans cet aute ur glavius,
qui pourrait faire g laviorunz, et il se rait possible qu e ce qu e
nous avons pr is pou ;:" un n fut un u . Mais Ou Cange lradu itglavius par les mols lance, pique. Or, n ous n'osons pas a1Jirmc11·
qu' il s'agît al ors d'u ne levée de fo nce s ou tle piq ues'.
!572.
�392
!572.
1573.
Lettre
<lu Sénéchal
Spinclli.
TROI S IEM E
ÉPOQ UE.
-Sur cette protestatio n, le vice-lieute nant revient de sa première déterminat ion , permet au
Cominal de faire convoquer un conseil, et enjoint
au -crieur Guillaume Aillaud d'aller annoncer que
le conseil du Château doit s'a::;sembler dans le
maga::>in du drapier Guillaume Bastier.
Nous ne savons pas ce que firent les Syndics
ainsi nommés.
Cette arinée 1372, fut une année encore plus
fatale au Château de Digne, 'que toutes celles qui
venaient de passer. Tant qùe la cité -n'avait été
ex_poséè 'qu'aux brigandage s des compagnies qrii
parcoùraie nt la Provence, elle s'était <lé fendue,
et avait poussé avec activité les travaux de fortificatiôr:i, pour lesquels elle s'était fortement imposée.
Mais il paraît que l'hiver de 1372, leur fit enèore
plus de mal, car ce furent lës éléments 'qui se
conjurèr'e nt contr'elle; et qui rendirent sa position encore 'plus difficile et plus malheureu se.
Nous lisons dans une lettre du Sénéchàl Spinell i, en date du 4 mai 1373 t, par laquelle ce
Sénéchal accordait à fa ville l'autorisati on de
s'imposer une rêve d 'un denier par coupe de viQ
vendu, et de deux deniers par· septier de blé
porté aux moulins de la cité, nous y lisons que
' Voy. P1:euv. cxxv11r.
-
�,i
Ji
I'
i1
TROISIÈME ÉPOQCE.
393
tous les ponts, construits avec tant de frais sur !573.
nos trois rivières, avaient été emportés probablement par les orages : le pont de Bléonne, celui
des Eaux-Chaudes, et c'elui du Mardaric. La
maison des bains avait été également dégradée. Il
fâllait des fônds pour faire les réparatioùs à cette
maison, mais il én fallait davantage poqr parvenir à la reconstruction des ponts, dont tout le
monde comprenait l'utilité.
Si on ajoute à ces dépenses, celles des travaux
de fortification ·, on pourra comprend~e dans
quelle triste situation· dev~it se trouver à cette
époque le Château de Digne, déjà épuisé par les
dévastations qu'il avait dû subir, et peut-êlre
pai· lei' ravagès de la peste, qui affiigea alors si
souvent la Provence.
Les Cominaux cependant el les . prud'hommes Procès
conlrc
du conseil~ ne se· laissèr'erit pas aller au découra- les Clercs.
gement: on- examina fa situation 'd e la ville_, et
on vit que si on parveüait à 'o bliger les .Clercs et
les Juifs à' contribuer a tous ces travaux extraordinaires, la position des habitants ponrrait être
soulagée. ·
On commença par les Clercs, on voulut les
contraindre proportionnellement à la valeur de
leurs biens pati'imoniaux , à contribuer à toutes
ces dépenses . qui accablaient la ville;· on fit en
mêine temps des poursuites contre le~ Juifs:
Les uns ·et les autres résistèrent. · Le Çlerg~
li
1
1
�TROISIÈME ÉPOQUE .
!,573.
invoqua ses priviléges . L'Évêque de Digne prit
sa cause entre ses mains, et la ville de Digne se
vit encore exposée à une de ces luttes déplorables, dans lesquelles elle avait tant souffert.
Bertrand de Séguret prononça d'abord des -ex~
communications isolées, qui dûrent frapper sans_
aucun doute les Cominaux et les prud'hom~nes
du conseil, qui avaient appuyé une détermination
pareille .
Mais bientôt il en vint à des mesures de rigueur qui p1wluisaient toujours un effet certain.
Les Cominaux et les prud'hommes suppol'taient
a,·ec résig-nation et avec courage les sentences prononcées contrJeux : leur patriotisme les soutenait, et les garantissait. personnellement contre
ce moyen.
Mais , lorsque Bertrand de Séguret mit le
Château en interdit, il fallut bien céder aux instal!ces des femmes et des mères. Les homm~s
les plus influents du ·C hâteau s'interposèrent,
supplièrent !'Évêque de Digne , et le décidèrent à
passer un c~mpromis, dans lequel il voulut être
arbitre, avec un de ses parents Ph. de Séguret,.
et Gauthier d'Ulniet.
Qu.e faire en présence de pareilles prétentions?
Les Cominaux avaient présent.e à leur mémoire
la noble résignation de lems pères. Ils se -soumi-,,
rent à accepter les arbitres qu! leUT étaient im-:
posés; mais ils exigèrent que toutes les excom-
•
�'IllO!SIÈ~iE
ÉPOQUE _
395
m1mications fussent immédiatement. suivies de U375.
l'absolution, que l'official Pierre Germain, Prieur
de Miniet, présent au compromis, prononça sur
le champ. Ils exigèrent surtout la levée de l'interdit, qui fut également accordée.
Les Cominaux, <le leur côté , Audibert Aribert, Guillaume de Combons et An toi ne Laugier,
pTomirent de faire ouvrir les portes du Château,
qui avaient été tenues fermé es depuis finterdit.
Tout semblait fini : les .habitants subissaient
les exigences du Clerg.:é, dans un sentiment <le
commisération pour leurs familles; mais aù fond
de lem· cœur ils . protestaient contre ce qui leur
paraissait si contraire à la j.ustice.
l\fais, pour que l'absolution de.s excommuniés
fût complète, il fallait que l'official la notifiât par
uùe lettre aux Curés et aux Bénéficiers del' Église
de Ste-Marie. Or, on lui demanda innt~lement
l'accomplissemenLde cette formalilé, on eut beau
i-n•sister, l'official refusa d'agir, et les Ce>minaux
se virent forcés de v·e nir déposer une protestation,
et de manifester leur résolution bien arrêtée de
poursuivre l'affaire devant l'autorité supérieure.
Ils se présentèrent devant lui, le 6 octobre
1373 1 , et demandèrent acte de la remise d'une
' Voy. Pre1w. cxxvi-1.
�J•
r•'
3!J6
/'
TllOlSlÈME ÉPOQUE,
cédule dans laquelle, après avoir exposé tous les
faits, ils faisaient une réquisition à l'official de
notifier, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'absolution qui avait été accordée aux excommuniés, et
qui avait été prononcée par lui, lui déclarant que
faute par lui d'accéder à leur demande, ils s'adresseraient à l'autorité supérieure.
L'official ne leur donna point de réponse, il
renvoya sa décision au samedi suivant, pour avoir
le temps d'y réfléchir. ·
Nous n'avons plus d'acte relatif à cette affaire,
mais lorsque de pareilles luttes s'élevaient, il
fa] lait longtemps pour les ca,lmer.
1374.
Les Cominaux et les membres du Conseil firent
Procas . éo·alemcnt un procès aux Juifs ' qui dût suivre
contre les Juifs. t1
'
toutes les phases ordinaires des procès.
Condamnés devant le J~g·e de Digne, les Juif&,
moins puissants que l'Église, furent obligés de contribuer à ces dépenses. Des lettres du Sénéchal Spinelli, en , date du 20 .mai 137L,. 1 , sanetionnèrent les sentences j.udiciaires qt:lÎ avaient
dû être renduès , et ces lettres recommandèrent
aux Officiers royaux de contraindre les Juifs, qui
refusaie~1t le paiement de ces dépenses, avec
toute la sévérité possible.
-1575.
1
Voy. P·r euv. cxx1x.
�TROISIÈME ÉPOQUE.
397
Le 22 du même mois de rriài, Guigues Geniez,
un des Cominaux de la communauté, p~ésenta
cette Jettre au Bailli Béranger Monachi et au Juge
Antoine Botaria, d'Aix, et en d'einanda ' l'exé' ·
cution.
· 'Le· 27'du même mois, uiie nouvelle présentation en fut faïte devant lé Juge de' la>Curie par
-les Cominaux Pierre Roche et Guigues Geniez·.
· Cette fois, deux Juifs étaient présents, Moïse
Sipon et François Aquinet. Jls demandèrent une
copie de ces lettres et un délai pour y· répondre.
. Le Juge accueillit leur demande et renvoya leur
'
audiénce au lundi suivant.
'C'était Antoine Itier qui était le notaire <le Ja
Curie.
_Le lundi suivant, ·comparurent'de nouveau les
Coniinanx, demandant, ·comme la première fois,
l'exécution <lesdites lettres et requérant le Juge
de contra:ind.r e les .Juifs à "contribuer proportionnellement à la valeur de leurs biens, comme
les autres habitants ' aux tailles pa'ssées et
présentes.
Les deux .ldifs, qui avaient compar ~i la première fois, compai·urent aussi, et ·excipèrent" du
p'r iviiége, qu'ils prétei1daient leur àvoir été accordé, de ne pas contribuer, avec les Chrétiens:
dans les tailles et autres charges qui leur sorit
imposées.
Le Juge, considérant que les Juifs n'avaient
{574 .
1
)
r
i
�398
TllOISIÈMF. !~POQUE.
allég-ué aucun motif raisonnable , pour empêcher
l'exéèution des dites lettres, leur ordon.na de
contribuer aux tailles <le la communau té, comme
les autres habitants Chrétiens, en exécution ~es
lettres dont il avait été donné lecture.
Les actes <les dernières a1:rnées du Cominalat
son.t excessivement rares. Nous allons les passer
rapi<lerrient en revue, et nous arriverons à l'avènement <le la deuxième maison d'Anjou, qui eut
à lutter, pendan.t quelques années, pour asseoir
son pouvoir en Provence; nous verrnns· enfin
Marie de Blois récompens er le dévouemen t du
Château de Digne par une foule de coneessions ;
dont la plus importante , sans contredit , fut
celle du Syndicat.
1577.
Les Juifs s'étaient somois en 1374, sur les
Nom.au
lettres
du Sénéchal S.pinelli, mais en 1377, ils
proccs
contre les Juifs. firen l une nouvelle résistance, et refusèrent, dé
nouveau, toute contributio n aux tailles.
Les Cominaux de cette année, chargèrent
Pierre Terras, l'ùn d'eux, de faire une nouvelle
présen talion des lettres du Sénéchal, ce qu'il fit ?
le '13 Suillet <le ·œtte ·année, tant en son .nom
qu'au nom des autres Cominaux, qui étaient
Nobles Louis Rufü, Guido Aperioculos, Co-sei-gneur de Yerdaches, et Guillaume de Courbons,
devant Jacques Ptobert, Juge de la Curie.
. Ce magistrat enjoignit la sévère exécution <les
Je tfres du Sénèchal, et les Juifs dès ce momen l-là,
{574.
�1
Ki'
li
(
(/
~'
TllOtSikME Él'OQUE.
se soumiren t comme les autres · habitants du {580.
Château.
Dans le couranfd e l'année 1380, le Sénéchal Le Sénéchal
Foulques
Foulques d'Agoult vint visiter le Bailliage de . d'1\gou1.t
ncnl a IJJ<rnc,
Digne. ll s'y tri'>uvait le premier septembr e de
~
cette année, et il venait visi_ter l'état des travau~
de fortification qui avaie.nt été faits à . Digne,
cl.epuis plusieurs années.
Les Cominaux de cette époque ·sollicitèr ent de
lui une faveur. La population de la villè s'était
accrue considéra blement, ét le marché public, _
qui était encore plt1s étroit qu'il ne l'est aujourd'hui, ne suffisait plus aux besoins de la cité. ·II y
avait entre la porte dès Durands et les murailles
de la ville, en descenda nt du côté' du couvent des
Frères-Mil1eurs, un espace où l'on pourrait trèseonvenab lement faire un marché; qui serait couvert et plus eommode pour les habitants , et dans
lequel on pourrait faire des locations ; qui procureraient à la communa uté de nouvellès' ressources. On demanda au S_ênéchal, la permissio n de
construir e ce marché, ce qu'il ~'empressa d'accorder1, sous la seule condition qu'en cas de
guerre, · ce màtché pourrait être détnoli, sans
opposition de la part de la communa uté. · ·
' Voy. Preuv. cxxx, l.
~!
399
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I.
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i
1
i
�Tl\O!St ki\H: ÉPOQU E.
Il nous èst impossible de dire en· quel endro it
ce proje t fut exécuté. L'em place ment où on dût
le bàti1; est aujou rd'hu i occupé par <les maiso ns'
qui n'ont ' laissé subsi ster a.ucuns vestiges de cet
ancie n marc hé. Mais il avait été const ruit, car
des lettre s de l\Jarie de Blois, de 1385 , confi rmen t
cette concession de Foulques · d~Agoult, et autorisen t les habit ants à en inettr e le produ it ~ux
enchè res.
En 1382 , la ville eut encor e à soute nir un
!582.
procès contr e les Seign eurs et les habit ants de
~~~~~!
t son privilége de ·ne.
1a commun auté Gaub ert qui lui conte staien
de Gaubert ,
contr ibuer aux tailles que dans leur.C hâtea u.
1
Le 18 avril de cette anné e , ils .obtin rent du
mêm e Sénéchal' :Foulques d' Agou lt, des lettre s
qui confi rmaie nt ce privi lége' et qui défen daien t aux ·o_fficiers royau~ de les troub ler dans
la possession où ils étaie nt de ne contr ibuer qu'à
Dign e p0ur toutes leurs pas.se ssion s, et leurr ecomm andai t expre sséni ent de les y main tenir.
, Auss i; les habif an'ts de Gaub ert comp riren t
qu'ils n'ava ientr ien à espér er des pours uites par
eux comm'encéé s, ils viren t qu'ils serai ent condamn és, et ils préfé rèren t eri passe r par la voie
de l'arbi trage .
-1580.
1
' Voy. l'rcuv: cxxx, 2.
�TRO ISIÈ lvIE ÉPOQ UE.
401
Le 30 sep tem bre 1 , les <leu~ com mu
nau tés de !582 .
Dig ne et <le Gau ber t con sen tire nt une
tran sac tion , Transaction
entre les
dan s le but de term ine r toutes leur s
con test atio ns. communautés
de Digne
Pierr~ Car riol et Gui llau me
Ber tran d' de Gau - et de Gaubert.
ber t, étai ent les rep rése nta nts de la
ce>mmunauté
de Gau ber t, dem and eur s ; _
.
Pon s Jea n, Pie rre Sicard, Louis Gayde,
Ray nau d
et Guillaume Ric ard , jad is hab itan
ts de Gau ber t
et auj our d'hu i de Dig ne, étai ent déf
end eur s;
Les Cominaux de Digne N. Guido Ape
rioculos,
R.aimond Bas tier et Jea n Gir in étai
ent inte rve nan ts dan s la cau se, pou r pre ndr e
la défense des
habitan~s du Châ teau .
Les rep rése nta nts de lft com mu nau
té de Ga aber t de.m and aien t que les anc iens
hab itan ts de
Gau ber t, qui éta ien t, lorsqu'ils hab
itai ent cett e
com mu ne, ten us de con trib uer aux
tailles et aux
qui stes , comme. les aut res hab itan ts
du Châ teau ,
y fuss ent encore ten us auj our d'h ui,
mal gré leu r
séjo ur à Digne.
A quoi les Cominau~ et les nou vea ux
hab itan ts
de Digne rép ond aien t, qu'i ls n'y
étai ent pas
obligés, par ce que la cité ava it des
priviléges et
des titre s qui l'en disp ens aien t: Ils
inv oqu aien t
not amm ent une lett re <lu Sén éch
al Fou que s
1
Voy. Prcu v. cxxx i.
26
?
�(
J
'
:
1:r "
n
402
!582.
'
<
TllOISI ÈME Él'OQU E .
d' Agoult qui reconnaissait leur antiq ue possession et ordon nait aux Officiers royaux de les y
main tenir .
Sur ces préte ntion s respectives, les parti es,
par un senti ment d'am our de la paix et de la
conco rde, avaie nt arrêté et conv enu eritr'e' ux ce
qui suit.
·· Les repr-ésentants de la comm unau té de Gaubert, auxquels vint se joind re dans l'acte N.
Jean de Vara des, affirm ent avoir connaissance
des priviléges et titres du Château de Dign e,
et décla rent qu'ils les appro uven t et leur donnent leur adhésion la plus formelle, prom ettant de les obser ver à jama is et ·de ne pas y
contr eveni r.
Ils renon œnt en outre à toutes les lettre s qu'ils
ont .obten ues et à toutes les sentences qui leur
ont été favorables, prom ettan t de ne jama is plus
exig·e r aucun e contr ibutio n des habit ants de
Digne possédants biens dans le territ oire de Gaùbert, et de faire tous leurs efforts pour faire respecte r le privilége de ce Châte au.
Ils finiss ent, en prom ettan t de faire appro uver
c;ette trans actio n tant par les Seigneurs de Gaubert, que par les habit ants, sur la prem ière réquisition_du Château de Digne.
Quan<l on lit cette trans actio n et que l'on sait
· que, pend ant le xv• siècle, la comm unau té de
Gaub ert a plaidé pend ant dix .ans, pour. faire
�. TllOIS lÈME ÉPOQ UE.
déci der la mêm e question en sens cont raire ,
on : il582 .
est tout éton né, el on ne s'exp lique cette. cont
radicti on, que par le réveil de l'inte llige nce
au
xv siècl e, chez les habi tants de Gau bert ,
qui
dûre nt se révo lter cont re _une trans actio n
qui
- cons acra it une attei nte au droi t com mun .
Pend ant le xv siècle, les nom s des 'repr ésen
. tants de la com mun auté , dans une pare ille tran
sacti on, dùre nt être mau dits et voµés à l'exé cration de leurs desc enda nts, qu'il s avai ent ainsi
· liés pour des siècles.
De cette époq ue, à la fin du Cominalat., il ne
Acles
d'oblig ation
rnous reste plus que deux actes d'ob ligat ion,
Fun
de la
commu nauté,
du 30 mai 1383 1 et l'aut re du 7 juill et 1'385. 2
Le dern ier est surto ut curie ux en ce qu'il nous
-fait conn aître les trois dern iers Com inau x,
qui
. s'obl igère nt,av ec plus ieurs prud 'hom mes du Château , à paye r une somm e de cinq uant e 'florins
à
un Chanoine de Dign e, Pier re Len et, de qui
ils
les avai ent emp runt és.
La quitt ance , qui se trou ve au dos de cet acte
,
est sous la date du 16 déce mbre 1386 et elle
est
faite en faveur des trois prem iers Syndics de la cité.
,
Voici les noms des trois dern iers Cominaux
:
0
0
r
' Voy. Preu v. cxxxn .
• Voy. Preuv . CXXXI':_!.
�40 li'
t582.
Fin du règne
de la
Reine Jeanne.
TROISI ÈM E ÉPOQUE.
N. Guido Aperioculos, M Raimond Bastier et
Nicolas Palmier.
Voici .. également les noms des tro~s premiers
Syndics : N. Antoine Baudoin, Bertrand Isnard
e ~ Jean Mataron.
Nous ne dirons qu 'un mot de l'autre acte ?'obligation, qui fut encore consenti par les Cominaux
et les prud'homm es de la cité en faveur de Ra_imondBasti er, pour lasomined ecentlivres Provençales qu'il avait avancées dans l'intérêt de la ville.
Tous ces actes n'ont pas un intérèt biEn grand,
mais ils établissent , d'une manière péremptoir e,
tout le dévouemen t de nos pères aux intérêts de
leur cité : rien ne leur coûtait lorsqu'il s'agissait
d'elle' et maintenan t, en examinant comment ils
obtinrent de Marie de Blois l'institution du Syndicat, qui leur assurait une véritable représentation municipale , après laquelle ils , squpiraient
depuis si longtemps , nous apprendron s encore
mieux à les connaitre et à·apprécier leur caractère
et leur patriotisme .
0
Jeanne n'avait pas été heureuse avec Jacques
d'Aragon, qui lui en avait voulu mortelleme nt,
de ce qu'elle n'avait jamais consenti à lui faire
partager sa royauté . Il guerroya longtemps, pour
conquérir-son royaume de Mayorque : il fut fait
prisonnier , et il en coûta à Jeanne et à son peuple
une rançon de quarante mille ducats.
-~- -
�'l'RO!SI ÈM E É POQUE.
40'5
Non co'nteht de cette· premiè ré leçon, il voulut
recouv rer les Comtés de Roussillmi et de Cerdagne, dont son père avait été dépouillé par le Roi
d'Aragon. II trouva ·la mort dans cette lùtte.
Jéanne resta veuve six ou s·e pt ans; ·enfin ,-en
1376, elle ·s entit la nécessi.té de mettre ~n homme
à la tète des affaires, et ·elle épousa un quatriè me
mari, Othon de Brunsw ick, de la maison <l'Est,
qui avait fait ses preuves dans l'art militair e.
Ce inariage inspira ui1e jalûusi e profonde à
Charles de Duras, à qui Jeanne avait fait espére r
sa succession.
Charles de Duras résolut de futter contre
. Jeanne . L'élection du Pape Url5ain VI, ·qui succéda à Grégoire XI, 11~i assura un -protec téur.
Jeanne donna un àsile ·aux Cardin aux, 'qui
protest aient conh·e l'élection d'Urba in VI, et lem>
facilita ainsi la nomina tion· dn Cardinal de Genève, sous le nom de Clémèn t VII. Et alors commença le ·g rand schisme d'occid ent. Clémen t VII
siégeait à Avigno n, et Urbain VI à Rome.
Urbain avait s·u r le cœur l'hospit alité donnée
par Jeanne aux Cardinaux; qui lui àvaien t ainsi:
suscité un conèur rent, soutenu par la cour de
France .
' Il songea dès lors à se ·venger d ' ëJle, en la
dépouillant de son royaum e de Naples , dont il
dêmhà l'inves titùre· à Charles de Duras , qui avait
intrigué auprès de lui, pour satisfaire la hain e
t582.
�406
!58~.
TnOISIÈME
ÉP-OQUE . -
sourde 'et profonde qu'il nourrissait contre
Jeanne, depuis_son dernier mariage.
La Reine Jeanne fut violemment attàquée par
lui, quoique sous des dehors hypocrites, il eût:
l'air de lui être- toujours dévoué. Jeanne, qui ne
s'y laissa pas tromper, vit qu'elle n'avait plus
d'espoir qu'en un prompt secours de la France."·
Elle écrjvit au Duc <l'Anjou, et lui annonça que,
par son testament du 23 juin 1380, elle l'avait
institué son héritier universel, et le suppliait de
venir au. plutôt à son secorn~s.
Mais Louis <l'Anjou hésita longtemps. Il ne
fallut .rien moins que l'insistance dù Pape ·c lément VII, auqüel Jeanne avait écrit, .pour le dé-, .
eider. Il se rendit enfin en Provence", et lorsqu'il,
se fut assuré de la <lis.position des espFits à _son
égard, tant du Pape d'Avignon, qùe des Seignèurs
Provençaux, il se aécida à traverser lés Alpes,
potir aller s.e eourir Jeanne.
Mais il n'était plus temps: Charles de Duras,
outré de ce que Jeanne, irritée contre lui, ne
voulait pas lùi assurer les Comtés de·Prov@nce et
de Forcalquier, fa fit étotiffer entre deux matelas. L'époque de sa mort est fixée par les historiens de Provence au 22 mai 1382.
Avénemcnt
Louis d' Anjo_u, ff'apprît qu'après son arrivée
de la n'rnaison
""'
· · a' 1a tete·
•d'Anjou.
en 1.ta l'1e, cette. 1unes1e
mort. Il arrivait
d'une a.r mée puissante et espérait reconquérir lele royaume de . Sicile. Mais ses tergiversations,.
�TROISIÈME ÉPOQUE.
h07
ses lenteurs lui firent perdre bientôt l'avantage !58lf.
qu'il avait eu en arrivant. Peu de temps après,
il succomba à Barri, Je 20 septembre 1381~, sous
l'atteinte d'une maladie qu'cm a cru être la peste.
Il avait fait à Tarente, Je 20 septembre 1383, son
testament, dans. lequel il avait consigné ses dernières volontés.
Il laissait, en mourant, de Marie de Blois, sà
femme, fille de Charles Je Blois, Duc de Bretagne, deux fils et une fille.
Louis, son fils aîné, lui succéda, et comme il
€tait encore mineur, il se trouva, aux termes du
testament de Louis J•r son père, sous ]a tutelle de
Marie, sa mère, placée elle-même sous la direc- .
tian d'un Conseil, composé de trois ·Évêques et
de plusieurs Seigneurs.
La Provence était en ce moment dans un état
de désordre épouvantable. Louis J•r d'Anjou avait
traversé la Provence, avant de se rendre en Italie,
et son passage avait laissé de ]ui une impression
défavorable. A part quelques villes qui lui étaient ·
restées fidèles, et celles en plus grand nombre
qui ne se prononçaient pas, et dans lesquelles on
ne connaissait même pas encore . la mort de la
Reine Jeanne, beaucoup s'étaient déclarées pour
Charles de Duras. De là ' naissaient des divisions
de ville à vil_le, qui engendraient des. luttes sanglantes, et de tous les jours.
Mais ce n'est pas tout: la Provence était encore
�408
TllO!SI Èil'1E ÉPOQUE.
à cette épotpie ·sillonnée ·en . tout sens par des ·
bandes d'aventurie rs, connus sous le· nom de
Tuchins, qui ·pillaient ·à tort ·et à travèrs, et semaient partout la désolation et la · mort. Ces
bandes désordonnées auraient pu être domptéès
ou expuls~es de la Provence; mais bientôt le trop
célèbre Raimond de Turenne, ·fils du Comte
·Roger de Beaùfort, si connu par ses crimes et ses
brigandage s, se mit à leur tête, et jeta la consternation dans tous les pays qu'il parcourut.
La ville de Digne, restée fidèle / comme celles
d'Arles et de Marseille, à la maison d'Anjou,
dût, au mois d'avril ·de l'année 1385, apprendre ·
avec bonheur l'arrivée, à Avignon; de _Marie de
Blois et de son jeune fils Louis II, qui venait de
la Cour de France, escortée d'une suite nombreuse
que Charles VI lui avait donnée pour reconquéri r
son trône de Sicile.
Dès qu'ils surent son arrivée, les Cominaux
de Digne, avec les Seigne'urs ·e t les plus notables
habitants du Château, s'empressè rênt de ·se
rendre auprès d'elle, pour prêter, entre ·ses
mains et celles de son fils, le serment d'hommage et de fidélité. 1.
1 Anno et die quibus
supra ( anno M. ccc . :i:,xxxvI, die pe- nultima mensis januarii) Nob. Guido Aperiocculos Dominus
de Vcrdachiis fecit quitaciouem p lenarium Do mi nis Sindicis
�TROlSIÈM E ÉfàQUE.
Kôg
Clément VII siégeait alors à Avig:non, pendant t'5s~ :
qué-le Pape Urbain, au milieu de ce grand schisme
d'occiderif, qui · émeut encore, aüjourd 'hÛi la
pensée, , occupait la chaire pontificale à Roine .
.Clémen t VII accueill if Marie 'de Biois avEc les plus
grands égards, et donna presque immédi atement
l'investi ture du royaume :de Sicile et des Comtés
de 'Provence éfde Forcalq uier à son fils'Loui& 11.
- Leur présence ranima en Provet1ce tous ceux
qui lui étaient sincèrem ent dévoués et quê : H.aimond de Turenri e traquait impitoy ablemen t. ·
Toutes les villes fidèles levèren t des homrries; et
les-envo yèrent à Marie de Bfois, pour lés joindre
aux troupes françaises qu'elle avait amenée s .
Elle eu"t dès-lors une armée assez imposan te pour
entrer en campag n·e , lorsqu'u n événem ent imprévu, niais ·habilem ent préparé par le Pape
Clémen t VII, vfot ramene r subitèm ent Je calme
et la tranquil lité : On proclam a dans toutes · les
commun es de Provenc e une· trève, conclue eritre
Marie de Blois et Charles de Duras, qui suspendait fos hostilités pendant , vingt mois.
• nomine universital is de omnibus que . diclus Nobilis quoquo
mo'clo diote univer,sitati petere posset usque diem pi:eseniern pro
viagiis pcr eum faclis nomine univetsilat is videlicet Avi nio'ne,
cum a\iis Dominis lrnjus ville pro homagio faciendo Serenicim e
Domine nostre Regine quam alibL-Ar ch. de Digne, L. N.
fo 8 2 v 0
'
'
0
�410
D~I?
TROISIÈME tPOQUE,
ce moment, on n'eut plus à lutter en Propre~~g~earti vence, que contre Raimond de Turenne qui, à
dans ces lu!les la tête d'une troupe de bandits et d'assassins
pour
'
lda'Am~ison
portait partout le massacre ou l'incendie.
DJOU,
Nos pères dûrent prendre une part active à
cette lutte, comme ils l'avaient fait contre le~
partisans de Charles de Duras.
L'administration de Marie de Blois, pour éviter
de plus grands maux, recommandait aux communautés de se fortifier et de se défendre : on leur
enjoignait même, sous des peines sévères, d'anéantir leur récoltes et de les faire périr par le
feu plutôt qÙe de les laisser à la merci des ennerms.
Il ne nous reste malheureusement que fort peu
de doçuments sur cette époque, pour ce qui concerne notamment la ville de Digne; mais le grand
nombre de priviléges que la Princesse Marie de
Blois accorda, en un seul j.our, le 19 septembre
1385, à Cavaillon où elle se trouvait alors; les
termes affectueux dont elle se sert, pour remercier les habitants de la ville de Digne, du dévouement dont ils lui ont donné tant de preuves, et
des sacrifices, qu'ils n'ont pas hésité à s'imposer
pour elle, ne peuvent laisser aucun doute sur
l' ebprit qui _dirigea nos pères, et sur la conduite
qu'ils tinrent au milieu des désordres, qui boule...:
versèrent la Provence.
Les habitants de Digne firent la guerre et la
13S/i.
�TllOISIÈME ÉPOQUE.
411
firent rudement et avec une vive énergie. Le peu i58l'i.
d'écrits, qui nous r-estent de la fin du x1ve siècle,
nous en donnent des preuves convaincantes. Ils
firent la guerre, car ils eurent des habitants, qui
furent faits prisonniers, et pour le rachat desquels
la ville s'imposa et cont!·ibua généreusement.
Quoique nous n'ayons pu retrm1ver que .quelques•
documents épars, nous pouvons citer deux noms
de captifs faits par les ennemis : Giraud Aymin 1 ,
et Guillaume Geniez 2 , qui ne dûrent leur retour,
à la liberté qu'au patriotisme et au dévouement
de leurs concitoyens.
Nous avons une autre preuve non douteuse·
de la conduite de nos pères au milieu de ces
guerres. Depuis 1370, ils avaient fait d'énormes.
travatix de fortification . .La ville avait alors de.
solides remparts; elle s'était ceinte de tours,
dont il° subsiste encore aujourd'hui le plus grand. nombre : elle voulut fortement résister et se dé-,•
fendre.
Mais elle ne s'en tint pas à la résistance, et ~à •
un systèrrie de défense passive : elle prit une pa·r t
1
Petrus Bcnayga sol visse docuit . . . videlicet Giraudo Aymini
llorenos oclo qui dati fuerunt eidem pro sua financia pro consignar.ione dum erat captivus in casiro de Torenquo.-J,. Noi1:,
arch . de Digne, fo 83, ro.
• Voy. Preuv. cxxxv1.
�412
TllOISJÈME ÉPOQUE .
très-active aux luttes politiques de cette époque.
On se servait alors, pour le siége des villes, de
bombardes à poudre, espèces de mortiers , qui
lançaient des pierres, au lieu <le boulets, ou des
morceaux de fer, -et qui étaient les avant-coureurs
de nos canons et de nos bombes. La ville de
Digne était dévouée à la seconde maison d'Anjou.'
Ses Cominaux étaï-ent pleins de patriotisme, et
voulaient servir activement la cause du ·Prince
qu'ils avaient adopté et dont l'autorité était menacée. Ils appelèrent à Digne un ouvrier habile,
qu'ils employèrent à la fabrication de ces machines puissantes alors et bien supérieures à
toutes les armes connues. Ils n'hésitèrent pas à
mettre à sa disposition, l'atelier et tous les instr'u ments ainsi que les approvisionnements d'un
des priucipaux · serrurièrs de la ville 1 , et il re'Sta
plusieurs mois occupé à ce travail, ·destiné·à ·décupler les forces dont notre'ville pouvait disposer.
Concessions
Aussi, Marie de Blois leur portait-elle une afde
Marie de Blois. fection sincère, et suivait-elle avec intérêt lëurs
actes de dévouement. Et qu'on ·ne éroie pas que
nous nous faisons ici illusion: nous n'avons, pour
nous justifier, qu'à citer textuellement les expressions dont Marie de Blois s'est servie, l~rsqu'elle
t581S.
'
'
' Voy . Prcuv . cxxxv.
�i
11
Tl\O!SlÈME- ÉPOQUE,
413
voulut récompenser les habitants du Château de 15.48.
Digne, et que, dans sa munificence, elle leur
accorda à la fois sept lettres renfermant des priviléges en leur faveur-, avec des- expressions . plus
que caractéristiques.
Ainsi, dans les lettres par lesquelles elle confirme toutes les anciennes libertés, franchises et
priviléges accordés à cette ville par ses prédécesseurs, elle s'exprime ainsi : '' Assurément, en rappelant à notre esprit
n avec quelle constance de foi et de dévouement,
>i avec quelle fidélité inaltérable, les habitants de
>i Digne se sont conservés les bons et fidèles su1i jets de S. M. la Reine Jeanne et du Roi de
'' Sicile, notre auguste époux; en songeant à
i> leur dévoi1ement; à leur fidélité, à leur affec>i tion pour Nous et pour notre fils , tous oentiii ments que leurs actes font encore plus éclatex:
entraînée, malgré
)J et ressortir, nous sommes
'' nous et par un sent_iment de justice à leur ac.:- ·
i> corder la gvâce de notre faveur~ etc.}
-
\
·\
1
Voici le texte_de l'extrait de cette lettre qui contient la confirmation des franchises, privilégés et coutumes de Digne:
Sane in acie mentis nostre revoJventes clevocionis et fidelitatis
constanciam et fidem inviolabilem. qn:JJn erga clare mernorie
SereuissimanY Dominam et n-.1:1tronam nostram -Dominam Reginam Johannam, Serenissimum Donünum consortem nostrum
1
1
t
j
�TROISI È ME 'ÉPOQU ~ .
·.f581'S.
Dans "lme autre · lettre, elle est encore plus
. explicite :
n Attendu , dit-el.le, que nous reconna issons et
-n appr~cions les services , que nos fidèles et dé>i voués sujets de la ville de Digne nous ont
i i rendus, à mon fils et à moi, pendan~ cette
ii époque-cruelle où-notre pays de Provenc e a
été
>J bouleve rsé par ce misérab le Charles de Duras;
1> oh! douleur ! et qu'ils ont éprouvé alors tant
i> de maux, qu'ils ne peuvent plus subveni r
à
n leurs nécessités et aux besoins de notre Curie,
1
, i > etc.
JJ
J ërusalem et Sicilie Regcm servaveru nt et habuerunt uuiversitas
et homines nostre ci vitatis Dignensis , quodque in conspectu
nostri cûlminis fides eorum et affcctus quos ad· Regiarn et uostram
· Magestatem gernnt clarius se exhibent et demonstra nt effectus
, operum clariores, inducimur merito et movemur statum eorumdem favoris nostre gracia protegere et nostre liberalitati s benefïlcris amplectere . ( Arch. de Digne) .
• Voici le texte de l'extrait-de c ~ lle lettre, qui contient l'autorisation d'une rêve pendant dix aus :
Nos altendente s grata et accepta servicia pel' universita tem et
homines civitatis Dignensis devotos et fideles nostros dilectos in
complacenciam Regie et uostre Majestatis prestita , quodque ho. mines ipsi· istis turbatis temporibu s quibus patria nostra Provincie , dan te causa illius Caroli de Duracio variis turbinibu_s
exlitit proh dolor ! lacessivaque plurima dampna sustinueru nt
' ila quod non bene habent unde possint pluribus necessitatibus
. dicte n,ostre Curie providere seu subveQire , horum considera.i cione mota, etc.
�Tl\OI SlÈM E ÉPOQ UE.
415
Aus si, Marie de Blois, sur les sollicita
tions t58~ .
des Cominaux de Dig ne, qui étai ent
, pen dan t
cette ann ée, N. Guido Aperioculos,
Ray mon d
.Bastier et Nicolas Pal mie r, leur acc ord
a-t- elle ,
avec une générosité vra ime nt roy ale,
toutes les
demandes qu'i ls lui adre ssèr ent.
· Ils ava ient compris mieux: que pers onn
e l'im - Lettres
portance de la transform:ation du Com
de
ssion
inalat en du conce
Syndi cat,
Syndicat; ils savaient par expérience
tous les
inconvénients <le leur position tout -à-f
ait · ano rmal e, en ce que , cha rgés de l'ad min istr
atio n et
de la direction de toutes les affaires
de la cité
(om niu m et singulorum negociorum
civi tati s) ils
n'en étai ent pas les repr,ésentants, et
n'av aien t,
comme les autr es hahit~nts ·, que le
dro it d'êt re
noinmés Syndics par un parl eme nt pllb
lic. Aussi,
comprenaient-ils que ces nominations con
tinuelle& .
de Syndics étai ent un emb arra s pou
r la cité et
que entr aye pou r l'expédition des affa
ires ' et
dûr ent- ils insi ster vive men t aup rès de
fa tutr ice
de Louis li.
. Marie de Blois dût être très -fac ile à
fair è cette
c0ncession. Dans la lett re que nous pub
lions dan s
nos PreuCJes, elle <lit d'un e man ière exp
resse :
" >> Comme nou s avons déjà
, par. nos autr es
» lettres pate ntes , et pou r les cau
ses qui y son t
>i exposées, concédé l'au tori
sati on à l'un iver sité
)) et aux hab itan ts de notr e ville de Dig
ne, nos.
» fidèles et dévoués suje ts, d'él
ire ann uell eme nt ,,
!i
!
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1
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�416
1038.
TROISIÈM E ÉPOQUE •
au lieu de trois Corninaux, qu'ils étaient dans
» l'usage de choisir_pour la gestion et l'admiaffaires de la cité, . trois Syndics
ii nist~ation des _
" qui aient tous les pouvoirs , qui leur sont at>i . tribués. ' i>
Nous avoi1s vaineme nt cherché , dans nos archives et dans celles de la Cour des comptes ,
cette charte importa nte : tous nos efforts sont
restés .inutiles.
Mais, comme cette charte ne nous est pas indispensable pour le sujet ,que . nous traitons , il
nous suffit de savoir qu'elle a existé, et d'avoir
la_preuve, par la lettre remarqu able que nous
publions dans nos Preuves , qu'elle a été concédée
aux_ habitant s de Digne, le même jour que les
autres priy:iléges accordés par la Princesse Marie.,
• Npus savons mainten ant que., le5 fonctions des
Comiaaux étaient des fonctions spéciales, qui ne ·
donnaie nt jamais le droit à ceux qui en exerçaient
les fonctions de représen ter la commun auté.
Les Syndics, au contrair e, sous le Comina lat,
étaient ses véritables représe ntants, mais. seulement pour des causes spéciale ment détermi nées.
En transfor mant les Cominaux en Syndics,, en
représen tants de la commu nauté, pour toutes les
>i
1 Voy. P1:euv. cxxx1v.
�'l'ROISI-ÈÎl1E É P OQUE .
Id?
affaires de ia commm~auté qui se prés
ente raie nt i58i'> .
·p end ant l'an née que dur erai ent leur·s
fon ctio ns,
il est évid ent, pou r tous ceux qui nou
s ont suivi
jusq u'ic i, que cett e concession opé rait
un pro grès
imm ens e dan s l'or gan isat ion m?n icip
ale du Chateau de Digne.
.
.
La seconde lett re de Marie de Blois
est celle Autres lettres
que nous avons publiée dan s nos Preu
r,;es. Elle Marie~~ Blois.
don ne aux Syndics, nou vea ux Mag
istrats mu nicipaux de la cité , un privilége fort
extr aord inair e. Elle ord onn e que les Jug es de
la Curie ne
puis sen t pas taxe r une taille roy ale,
ne puis sen t
pas pro non cer_une con dam nati on ( pun
ire) con tre
un hab itan t, sans faire inte rven ir les
Syndics, et
' leur dem and er des rens eign eme nts sur
la position
des hab itan ts soumis fi leur juri dict ion.
Ils jure ron t en entr ant en fonctions d'ob serv
er fidè lemen t ce Stat ut.
La troisième lett re de Marie de Bloi
s , don t
notr e prem ière cita tion est extr aite ,
autori~e les
hab itan ts, atte ndu les sacrifices qu'i
ls ont faits
pou r elle , à s'im pos er, pen dan t dix ans
, l<;!s rêves
du pain et du vin , telles qu'e lles
ava ient été
accordées par les anc iens Sén éch aux
de Pro ·vence.
Avec toutes les dépenses qu'a vait faite
s la ville,
et qui , par son acc rois sem ent, dev
aien t inév itabl eme nt aug men ter, celt e concession
dût com bler de joie les Com inau x qui _cemnais
saien t les
2- 7
�418
'l 58l'l .
'.l'RO!S !ÈME
ÉPOQU E.
besoins <le la comm unau té, et qui n'ava ient jamais obten u des Sénéchaux que des autorisations
pour deux ou trois ans.
La quat rièm e lettre de cette princesse, dont
nous avons extra it notre seconde citat ion, est une
conf irma tion pleine et entiè re de toutes les immun ités, franchises, libertés, priviléges, statu ts,
rits1 usages et coutu mes établis dans ladite cité
par ses préd éces seurs ' qu'el le presc rit à tous ses
Officiers royaux d;observer et de respecter.
, Une cinqu ième lettre autor ise les habit ants à
cons truir e un nouv eau four pour les besoins de
la population qui croît de jour en jour . .
La s~xième conti ent la créat ion .de la foire de
la Fête-Dieu, qu'el le décla re franc he et libre de ·
tout péag e, de tout droit de leyde et de toute im.position quelconque. Cette foire se tiend ra, !e
lund i après la solennité de la Fête- Dieu , san_s
enten dre préju'dicier en rien aux deux foires annuelles qui se tienn ent au Bour g, qui rega rden t
le Prév ôt de l'Église de Digne.
Enfi n, il est une septième et dern ière lettre de
cette Princesse, qui malh eure usem ent se trouve à
_demi rong ée, et qui conti ent une confi rmat ion
de l'auto risati on donn ée en 1380, par le Séné chal
Foul que_s d' Agou lt, de cons truir e un nouv eau
_marc hé en dessous de la porte des Dura nds, et
· _de l'affe rmer annu ellem ent soit aux ench ères ou
"autr emen t. Les passa ges, qui peuv ent encore se
�T ROISIÈME ÉJ' OQUE,
419
lire, contiennent, comme lés premières ·lettres,
des expressions affectueuses pour la fidélité et le
dévoqement dont les habitants lui ont donné des
preuves, ainsi qu'à son jeune fils.
!581>.
Nous voilà ardvés à la fin de notre course, car Résumé
progrès
le Cominalat n'existe pl~s dans le Château de dudesCominal
at
Digne, qui prend déjà plus souvent le nom de lapendant
troisième
cité. En jetant un regard en arrière, nous som- époqu e.
mes effrayés des longs dêveloppements qu'a pris
notre ϝvre, alors qu'une dissertation de vingt
pages auraient suffi pour faire connaît1 e l'institution municipale donl nous avions à nous occuper.
Mais on nous pàrdonnera, car nous n'avons
pu résister au désir de décrire, avec les titres à
l'appui, les mœurs, les usages, les besoins et les
luttes de nos pè'res_aux xm et xrv siècles . Nos
concitoyens, nous l'espérons , nous eri sauront
gré. Il y a d'ailleurs un certain charme daris ées ~
détails minutieux qui forment l'histoire d'une
modeste ville comme celle de Digne. Et puis,
quand on veut étudier une institution dont il
reste si peu dè traces, 'les moindres circonstances
doivent être·relevées avec soin, car elles en révè:..
lent souvent ou en font mieux comprendre le
véritable caract~re. ·
Le fait le plus saillant de notre troisième épo..:.
que, c'est le retour des esprits vers les idËes d'intérêt ~ommurial 1 c'est le réveil du patriotisme'.
0
0
�T ROJS I È ME Él'OQ'u"È .
l 58a.
· Aussi, leCom inalat, qui, penda nt la premiè rê
·époqu e, n'avai t produi t que de très-fa ibles -ré..:.
sultats ; quî, penda nt la deuxiè me, avait fait des
progrè s sensib les, grâces à l'in.telligence 'et al).
dévou ement de queJques habita nts du Châte au,
acquie rt, penda nt la troisième époqü è, son plus
·
·e ntier dévelo ppeme nt.
Ce sont tous les citoye ns, tous les chefs de
famille ' qui veillent sur cette institu tion, c;l:ont
on a compris les bienfaits. Les Corninaqx he sont
plus nomm és par quelques pomm es, dévoués il
.e st vrai; mais isolés du res_te de la cité, c'est
l'unive rsalité des citoyens ' · qui désormais les.
choisi t' et tous peuve nt aspire r à les rempl ir :
il suffit po'ur ·y arrive r de faire preuve de capacité et de patrioti5m~ .
A la suite ~e cet heureu x ch~ngement, un
conseil réguli er, composé d'un nombr e déterminé· de memb res, est organi sé, et les memb res
de ce conseil~ chai.sis , comm e les Comin aux, p·ar
tous les habita nts, son·t de véritables représ entants de l'opinion publiq ue. '
Toùs les intérêt s de la ville sont énetgi queme nt
défend us; lès Comiriaux et les memb res du conseil savent provoq uer toutes les mesur es-, ql:li
peuve nt favoris er la prospé rité de la cité, et lu.ttent énergi queme nt contre tout ce qui vient y
' mettre obstacle. ·ne grand s t ravaux sont entrepris, fra vatl'x_de fortific.atio n, t.r:avau x <le ponts,
�Tl\OISÜ: ME ÉPOQUE,
t ra'vaux de dîgues, tout ce qui peu t enfin contribuer à l'accroisse~nent de la prospérité publique·.
Aussi, le titre de citoyen de Digne est-il envié,
par le·s habitants des châteaux · voisins, et' les
solennités qui s'accomplissaie.nt lorsque ce titre
était accordé devaient faire une vive'. ïmpression
sur les esprits :
Cependant l'organisation municipale reste toujours la même : les Comi.naux ~ pencla11t cette
troisiè_me époque, comme pendan f les 'd eux pre,:.
mières, ne sont pas de véritables représentants:
de la communauté. Ce sont eux qui sontïnvestis
de l'administration de .' la -cité' ce sont eux qiûi
v.eillent à tous ses. intérêts , et qui sont chargés,
du soin de poursuivre et de m'enêr à firi toute&
ses affaires , mais ils. ne le font pas en vertu d 'un
pouvoir régùlier, ce n'est qu'en vertu du · droi t
coininun·, en leur qualité de· prud'hommes, de
chefs de famille du Château qu'ils agis.:;ent.
Pour représenter la communàuté, il leur faut ;
èomme aux autres citoyens, la qualité de Syndic,qui Bê peut être donùée.que par l'ùniversàlité des.
habitants réunis en parlement public.
Et maintenant que nOtIS avons suivi' lè Comi.:..
nalat dans ses dévéloppements successifs' depuis""
. sôri instfrut"ion jtisqu'à sa transformation ·, nous
allons essay_er êle rêsnmer- aussr brièvement que-
i-583; _
Con_clusion.1
�422
ms~.
TROISIÈME ÉPOQUE,-
nous le pourrons, le caractère de cette institution
et l'action qu'elle exerça.
Le Cominalat était une concession des Comtes
de Provence, accordée dans le courant du x1n•
siècle, à toutes les communes qui avaient été envahies par_ la féodalité, et qui prirent de là le
n0m de Château, castrum.
Ce n'est qu'en 1260 que le Château de Digne
obtint une pareille concession. L'Êvêque de ce
lieu était un Seigneur puissant, que sa positiemdans l'Égl·ise faisait ménager par les 'Comtes de
Provence.
Les Comtes de Barcelonne, princes pieux,
n'auraient jamais voulu 'établir dans · le château,
d'un Évêque placé sous leur suzeraineté, une·
institution qui pût le contrariec.
Charles d'Anjou se montra moins facile pour;
la Noblesse et pour le Clergé. Il arriva en Provence sous l'influenee des idées qu'il avait puisées
en France, sous ·son frèré Louis IX. Il ne rêvait
que la consolidation de son pouvoir souverain,
si fortement ébranlé sous ses prédécesseurs, e~
il mettait un soin particulier à établir dans chaque
château féodal un ·c ontre-poids à la puissance
seigneuriale.
Ce fut lui qui imposi). le Cominalat à l'Évèque
Btmi.face, qui s'empara de l'a0.ministratfon dU:
Ghâteau, et qui, le premier, <iléfe~dit les habi-~
_ ta~ts dans leurs. luttes contre leur-Seigneur.
�TROISIÈME ÉPOQUE .
li23
Les habitants du Château de Digne, qui, pour
cl'êfendre leurs libertés, vivaient alors sous le
Fégime des Confréries, restèrent près de 30 ans
sans comprendre les avantages d'une institution
qu'ils avaient longtemps récJamée pour établir
l'uniformité et ia justice ~ans _Ja répartition des
tailles, ils prenaient t_é>us part a11x âiscussions
publiques dans leurs lieux de réunion, et ne sentaient encore qu'instinctivement le besoin d'une
direction forte et é-nergique qui pût rallier toutes
les opinions, et pousHer toutes les forces épar"!pillées vers un seul et même but.
Cette idée se fit enfin jom'vers la fin du xm•
siècle. Les hommes· les plus intellig·ents senl:irent
€J.Ue le premier besoin de ]a communauté, était
l'ariité dans la direction des affaires. Dès ce moment, tous leurs efforts convergèrent vers ce·
résultat. Us introduisireQt des modifications _à
l'élection des Cominaux, pour ::l !'.~'"""t~ d-~ ué~ à·
•
}
1 v t-A U UUlflffieS capab 1 es e
evo
i;;;~a;~~ ;ton les fovestit ~u· pouvoir de décide~
les questions qui intéressaient la communaute
d'une manièr-e souveraine.
'
.
On entoura-cèpendant Ges nouveaux Magistrats
des hommes les plus notables du Château. C'était
une garantie pour les habitants'. qui savaient ~ue·
leurs intérêts étaient désormais entre les mamsdes hommes qui avaient.toute leur confiance. .
Dès ce moment, les Cominaux prirent exclrnn-:
.\
!581h
�424
1581),
TllOISii, ME ÉPOQUE .
vement les rênes de l'administration, ils réunirent
souvent les prud'hommes du Château, veillèrent
avec sollicitude à la défense des intérêts de la
communauté, provoquèrent les travaux dont l'utilité se faisait sentir, et favorisèrent les tendances de l'àgriculture et du commerce.
Le Château prit ainsi un rapide accroissement;·
la vie publique s'y développa progressivement;
et pendant la troisièrµe époque tous les chefs de
famille furent unis dans un même sentiment dE;
patriotisme ~
Le Château de Dig.ne prit une part active aux
guerres du XIV" siècle, et mérita enfin des Comtes
de ,Provence la concession du Syndiçat, qui leuJ.:
donna de véritables représentants, et des institutions municipales plus complètes, qui perrnirent
aux habitants du Château de ,Digne de jouir -de
toutes les libertés, q~e ce · régime assurait .aux
Communes de la Provence.
FIN DE LA. TROISIÈME ET DERNIÈRE ÉPOQUE.
�-----~--
APPENJ)ICE;
l.
J'kSSAGE F>ES ALPES, PAR : ANNIBAL.' ·
XXXI. Après les avoir ranimés par ses exhortat~:iins, it
leur ordonne de prendre de la nourriture et du rer.os, et
de se préparer à partir. Le lendemain, remontant la rive du
Rhône, il gagne l'e, milieu des terres , non que ce fût le chemin le plus ·di.rect vers les Alpes , mais parce q1I'il pensait
que plus il s'éloignerait de la mer, moins il serait exposé à
rencontrer- les Romains qu'il n'avait pas l'intention de corn-
' Nou• croyons devoir citer la version de Tiir.-Live, qui établit ·qu'aprèi;
~woir traversé la Durance, Aniiibal arriva en neuf jours au sommet des
Alpes, d'oii il descendit en six jours dans le pays des T11uriniens . •
C'est la traduction de la collection Nisard que nous reproduisons. Nou»
avons cru inutile d'y ajouter le texte qu'il est si facile de se procurer.
�426
APPENDI CE .
battre avant d'être arrivé en 11.alic . En quatre campemen ts ,
le quatrièm e jour il parvint à l'Jle. C'est là que l'Isère et le
Rhône, descenda nt de deux points différents des Alpes,
réunissen t leurs -eaux, après avo·i r embrassé une certaine
étendue de pays: ce qui a fait donner le nom d'ile à l'espace
ainsi entouré d'eau. Près de là sont les Allobrog es , qui ne
le cèdent à aucun autre peuple de la Gaule en puissance et
en gloire. Ils étaient alors Ji visés. Deux frères se disputaie nt
le trône :. l'aîné, nommé Brancus , qui l'avait occupé d'aborù
venait d'en être dépossédé par son frère cadet et fa jeunesse
du pays , qui avaient pour eux la force à défaut du droit. Le
jugemen t de cette querelle venue si à p1·opos fut déféré_ à
Annibal , qui., devenu ainsi l'arbitre d'un royaume , en:
rendit à l'ainé la possession , suivant le v ~ u du sénat et des
grands. En récompen se , il reçut des vivres eL toutes sortes.
de provisions en abondan ce, surtout des vêtemen ts, dont les.
froids redoutab les des Alpes forc;aient dè se munir. Lorsque
après avoir apaisé les divisions _des. Allobroges il se mit en
marche vers les Alpes, il ne prit pas le droit chemin, mais
il tourna sur la gauche , vers le pays <les Tricastin s ; puis ..
suivant la lisière du pays des Vocontie ns, il arrive chez les
Tricorien s , sans avoir rencontr é d'ohstarl es, jusq.u 'à ce qu'il
fût parvenu sur les h?rds de la Durance . Cette rivière, qui.
sort aussi, des Alpes , est sans_comparaison la ph1s tJifficile à ·
passer de toutes celles de la Gaule. En effet, quoiqu'e lle ait
heaucoup · d'~au, elle ne porte pointhal eau, parce que, n'étant
point retenue par ses rives, elle coule dans plusieurs lits à la·
fois et jamais dans les n;1êmes, formant toujours des gués et
des gouffres nouveaux , ce qui rend le passage incertain ,_
même .pour les piétons; outre qu'elle roule -des roches pleines de graviers , et n'offre rien de solide ni de sûr à qui:_
veut la traverser . Grossie_ alors par des pluies subites, elle
occasionna un -grand tumulte dans le passage , d'autant qu'indépenda mment <les autres dangers , les soldats se troublaie nt.
eux-mêm és par leur propre frayeur et leurs cris canfus.
XXXH . Environ trois jours après le départ d' Annibal des
bords ùu' H.hône ' Je cMsul p. Corn'élius s'était avancé ' en
bataillon carré vers le _camp _des c1rncm1ê , a,vec_ le dessein.
�APPEND ICE •.
427
de combattre sur-le-c hamp : mais , lorsqu' il vit le camp
désert, et qu'il ne lui serait pas facile d'atteind1·e les Carthaginois qui avaient sur lui tant <l'avance, il retourna vers se&
vaisseaux , afin d'arrêter Annibal plus sûremen t et plus facilement à sa descente des Alpes. Toutefo is, pour ne pas priver
<lu secours des Romains l'Espag ne, que le sort. lui avait assignée, il envop contre Asdrubal Cn. Scipion son frère avec
la majeure partie de ses troupes , n@n-seufement . pour protéger les anciens alliés , et , pour en gagner de nouveau x ,
mais encore pour chasser Asdrubal de l'Espagn e. Lui-même ,
avP.c un très-faib le corps, regagna Gênes , comptan t défendre l'Italie avec l'armée qui était sur les bords du Pô .' Annibal alla de la Durance jusqu'au x Alpes , presque touf ourspar un pays de plaine , sans être aucunem ent inquiété par les
Gaulois de ces contrée s. Là , quoique ses soldats fu ssent
déjà prévenu s par la renomm ée, qui ~xagère ordinair ement
les choses inconnues , quand ils virent de près la hauteur des
montagnes , les neiges qui semblaient se .eonfondre avec lé
ciel , de misérables cabanes suspend ues aux pointes des.
rochers , . le bétail et les che.vaux rabougr is par le froid ,
des hommes aux longs cheveux et presque sauvage s, les·
êtres animés et inanimés pa.ralysés par la glace , · 1oute. cette
désolation de l'hiver, plus affreuse encore qu'on ne peut le
décrire , renouve la la terreur de l'armée . Comme on. commen çait à gravir les premièr es pentes , on aperçut les montagnard s postés sur les hauteur s. S'ils se fu ssent ca.chés dans
l'intérie ur· des vallées pour fondre à l'impr.oviste sur le& Carthagino.is, ils les auraient tous mis en fuite et taill·és en pièces. Appren ant qu' il n'y avait pas de passage de ce côté, il
c<impe entre mille précipic es dans la va!Îée la plus étendue .
qu'il peut· lrou·v er. Puis ces mêmes Gaulois, qui grâce à·
/
l'affinité de leurs langues et de leurs mœurs, avaient .pu se
mêler aux entretiens des montag nards, l'ayant instruit qu.e le
défilé n'était gardé que pendant le jour, et que la nuit chacun.
rentru-it.dans sa cabane; de grand matin il s'avance au piedides
hauteur s, comme pour forcer le passage ouvertem ent et oeil,
plein jour . Toute la journée se passa à simuler tout autre
chose que ce qu'on projet tait , et l'on se .retranc ha dans le-
�!12 8,
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APPENDICE.,
lieu même où l'on s'etait arrêté; mai s , dès qu' Annibal s'a.:.
perçut que leg montagnards avaient abandonné les hautrnrs ,
et que les postes n'étaient plus gardés, ayant allumé , pour.·
tromper l'ennemi, bien plus de feux qu'il ne laissait d'hommes , et laissant les bagages et les cli,evaux, avec la plus.
grande partie de son infanterie, il franchit à la hàte les défilés avec une troupe légère composée ùc ses plus hraves.
soldats., et s'établit sur les hau_t eurs que les ennemis avaient
occupées.
XXXIII. Au point du jour on leva le camp , et le reste dcl'armée se mit en marche. Déjà les montagnards, au signal,,
donné, couraient de leurs forts ail poste accoutumé, quand
tùut à coup ils aperçoivent une partie des CarLhagin°ois au-.
dessus. de leurs têtes , sur leur citadelle de rochers , et les.
autres s'avançant. par le chel!lin ùe la montagne. D'abôrd cedoublc spectacle , frappant à la fois leurs yeux et leurs es,.: _
prits , les tint un instant immobiles; mais lorsqu'ils virent"
l'emhar.ras. de l'armée dans. le défilé, le désordre occasionnépar son trouble même et surtout par l'épouvan te des che.:.
vaüx., persuadés que la moindre alarme ajoutée par eux suf.-firait pour perdre les ennemis,_ ils s'élancent de toutes parts·
du haut des rochers ; acc0utumés qu'ils · sont à praüquer les~
lieux diffi!liles et les. plus e,;carpés. Les . Carthaginois étaient
arrêtés tout à la fois et par· les ennemis et par les difficultés
du terrain : encore avaient-ils plus à lu1tel' 'eiitre eux qu'avecles ennemis , chacun faisant tous ses efforts pour échapper
Je premier au péril. Les chevaux · surtout troublaient la mar.:
che; car ils s'agitaient effrayés par les clameurs ccinfu"ses queles échos des bois et des vallées rendaient-encore plus terri-:
hies. Si par hasard iis étaient frappés 'où blessés , leur épouvante était si forte qu'ils renversaient de tous côtés les hommes
et les bagàges . Et comme le défilé était bordé par deux pré- cipices escarpés, l'agi.iation de la foule fit tomber dans L'abîineplusieurs ·ho1!1ines tout armés ; màis quand les chevaùx eux'mêmes · y roulaient ·avec leurs charges , c'était avec 1e fracas
d'un vaste éboulement. Malgré !''horreur de ce spectacle,
Annibal demeura ·quelque temps imrriobile avec son 'déiachemenl , de peur d'a ugmenter le trouble et la confusion ;
�Al''PEl'IDI'CE -
429
·m ais lorsqu'il vit ses troupes <;oupées , et qu' il é tait à craindre que son armée, dépouillée de ses bagages , ne pût effectuer le passage sans de granùes pertes , il accourut de sa
hauteur, et culbuta l'ennemi du premier choc, mais non
sans occasionne1· un nouveau ùésor<lrc parmi les siens ; toutefois ce trouble fut apaisé dans un instant , lorsque les che·mins furent libres par la fuite des montagnards. Alors l'armée défila tranquillemen.t et presque en silen_ce. Annib~l
s'empara d'un fort; chef-lieu de · cette contrée, et ùe toutes
les bourgaùes environnantes; il put nourrir son armée durant
trois jours avec le bétail et le blé qu'il y trouva. Et comme
ni le,s lieux, ni les montagnarùs , encore frappés de leur première défaite, ne lui opposaient de g.rands obstacle~ , il fit
quelque chemin pendant ces trois jours.
XXXI V. Ensuite il arriva chez une autre nation fort nom·breuse pour un pays de montagnes. Là, il faillit périr non
ùans une guerre ouverte, mais par ses propres armes , par
la perfidie et des embuches. Les chefs qui étaient d'un grand
âge vinrent en députation auprès de lui, dis'ant • que le
ma lheur des autres était pour eux u.ne utile leçon , qu'ils
aimaient mieux éprouver l'amitié que la force d<::s Carthaginois, qu'ils obéiraient aux ordres qui leur seraient donné·s ,
· et qu'ils le ·p riaient d'accepter· des vivres; des guides , et des
otages pour garants de leurs promess.e s. » Annibal , sans les
croire aveuglément et sans les repousser , de crainte qu'un
_ refus n'en fît <les ennemis déclarés, leur répondit obligeam.:
ment, accepta leurs otages, les vivres qu'ils avaient appor_tés sur la r_oute, et suivit leurs guides, sans permettre à son
armée de marcher en désordre, comme on fait avec des amis.
Les éléph.a n ls et les chevaux étaient à l'avaut-garùe , Iuimême marchait à l'arrière-garde avec l'élite de l'infanterie ,
porta~t de tous côtés ùes regards inquiets et attentifs. Dès
qu'on fut arrivé·ùans un chemin étroit, dominé d'un côté par
-line .haute montagne, les Rarbares 's ortant !out-à-coup
ù'une embuscade , par devant, par derrière, de près ,
de loin , ·assaillent les · Carthaginois , et font rouler sur eux
d'énormes rochers. Une grande multitudê pressait les derrières;
mais l'i~1fantcrie qui .leur fü face mo1~tra que , si l'arrière-
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430
APPENDICE.
garde n'eût pas été bien appuyée, l'armée eût essuyé <l'e frèsgrandes pertes dans ces gorges. Toutefois ,elle courut un extrême péril et fafllit être anéantie, car, pendant qu' Annibal
hésitait à engager. son infanterie dans le défilé , parce qu'elle
n'était pas soutenue par derrière , comme la cavalerie l'était
par lui-même , les montagnards, accourant sur le flarié de
l'armée, la coupèrent, et s'emparèrent du chemin; de sorte
qu' Annibal passa toute une nuit séparé de sa cavalerie et de
ses bagages.
XXXV. Le lendemain, les agressions des Barbares s'étant ralenties , les troupes se rejoignirent , et le défilé fut
franchi , non sans une certaine perte , mais en bêtes de
• charge plus qu'en hommes. Dans la suite les montagnards
ne se montrèrent qu'en petit nombre, en voleurs plutôt
qu'en ennemis, tantôt à la tête, tantôt à la queue de l'armée,
. .selon que la commodité du terrain , les traî nards, ou ceux .
qui allaient en avant leur en fournissaient l'occasion. Les
éléphants marchaient très-lentement dans les chemins étroits
et escarpés ; mais leur présence mettait les soldats à couvert
de l'ennemi qui craigµait d'approcher de trop près ces ·animaux inconnus. Le neuvième jour on atteignit le sommet des
Alpes , après avoir passé par des chemins non frayés et après
s'être égaré souvent, soit par la perfidie des guides, soit par
les fausses conjectures des Carthaginois , qui , poussés quelquefois par la défiance, s'engagèrent d'eux-mêmes dans des
vallées san!i issue. On s'arrêta deux jours sur ces hauteurs
pour laisser prendre dn repos aux soldats fatigués par les
marches et les combats; et quelques bêtes de somme. qui
avaient roulé sur les rochers revinrent au camp en suivant les
traces de l'armée. Déjà las de tant ile souffrance, la chute de
la neige, au moment <lu courber des pléiades, vint ajouter à
leur consternation. La terre en était déjà couverte, lorsqu'aux
premières lueurs <lu jour les enseignes se mirent en mouve:ment. L'arm~e s'avançait lentement, et l'abattement et le désespoir se peignaient sur tous les visages. Alors Annibal ,
marchant en tête , ordonne à ses soldats de foire halte sur
'une éminence d'où la vue s'étendait au loin, et de là leur
montre l'Italie et les plaines baignées par le Pô au pied <les
----
-
-
--
�APPE NDIC 'E .
Alpes. « Ils escaladaient, disait-il , les remp
arts de l'Italie et
mêm e de Rome ; le reste du chemin serait
uni et facile ; un
ori deux combats tout au plus mettr aient
en leur pouv oir le
boulevard et la c~piLale de l' Italie. » L'arm
ée conti nua sa
marc he, sans que les ennemis · tentassent autre
chose que de
faibles vols facilités par l'occasion . Du reste
, la descente fut
hien plus pénible que la mont ée, parce
que la pente des
Alpes étant moins longue du côté de l'Jtali
e , est pour cela
même plus raide : le chemin presq ue tout
entiey était à pic,
étroit et glissa nt, de telle façon qu'il était
impossible de
s'emp êcher de to~ber. Ceux qui trébur.haie
nt tant soit peu
ne pou,vaient même reste r à la place où ils
tomb aient ; mais
hommes et chevaux roulaient les uns sur
les autre s au fond
de l'abîm e.
XXX VI. On parvi nt à une roche beaucoup
plus étroit e et
tellement à pic , que le soldat , sans armes
et sans baga ges,
tâton nant et s'accr ochan t avec les mains
aux broussailles et
aux souches qui se mont raien t çà et là, avait
encor e la plus
grand e peine à desce ndre. Ce lieu, fort
e"Searpé par luimêm e, avait été transformé en un précipice
de mille pieds de
profondeur par un récer.t ébou leme nt. La
cavalerie s'y arrêta , comme si le chemin eût fini là ; et
, comme Anni bal
dema ndait la cause de ce retar deme nt, on
lui répon dit que
la roche était infran chiss able; il s'ava,nça pour
,recon naître les
lieux , et vit claire ment qu'il fallait faire un
long détou r par
des lieux non frayés , où le pied de l'hom
me n'ava it jama is
passé . !\fais celle route fut égale ment impr
atica ble. Comme
l'anci enne neige durci e était recou verte
par une nouvelle
couch.e de médiocre épais seur , le pied porta
it assez solid ement sur cette neige molle et peu profo
nde ; mais quan d
elle fut fondue sous les pas de tant d'hom mes
et de chev aux,
on ne marchait plus que sur la glace mise
à décou vert et sur
le liquide verglas de la neigé fondante. Alors
ce fut une lutte
terrib le et contr e la glace où l'on ne pouv
ait assur er ses pas,
et contr e la pente rapid e où le pied manq uait
à chaqu e instant. Lorsq u'ils s'étai ent relevés à l'aide de
leurs mains et de
leurs .genoux , ces appui s venan t à les trahir
, ils tombaient
<le nouv eau, n'y ayant nulle pal't ni tronc
s ni racin es. aux-
�_432
APPE~D{CE.
ou des mains. Ils ne
qu els ils pusse nt s'acc roche r ùes pieds
sur la neige fondue -.
et
pouv aient <'Jlle roule r sur la glace unie
jusqu 'à la neige
icnt
perç.a
e
somm
Quel quefo is les bêtes de
leurs violents
dans
et
,
aient
gliss
elles
tôt
infér ieure ; aussi
glac e, elles
la
nt
efforts pour se reten ir, Îeur. sabot brisa
, durci e
piégc
au
s
prise
e
resta ient souv ent enga gées et comm
et gelée profo ndém ent.
ues inutiles pour les
XXX VII. Enfi n, après bien des f.1tig
le somm et ùe la mon ·
homm es et les chev aux _, on camp a sur
coup ùe peine , tant
beau
sans
tagne , débla yé à cet effet non
ite, comm e pour
Ensu
.
neige
de
er
il fallut creus er et enlev
prése ntait nn p1s~age
rend re prati cable l_a roche qui seule
la taille r, ils abatt ide
poss ible, les soldats étaie nt obligés
dépo uillè rent de
qu'ils
es
énorm
s
rent tout autou r des arbre
e de bûch er;
form
en
t
sèren
entas
qu'ils
t
e_
leurs branc hes ,
nt
viole très- prop re à
puis ils y mire nt le feu, sous t)n vent
e brûla nte du vio.
pierr
la
excit er la flamm e et versè rent sur
ainsi calci née , ils
étant
e
pierr
naigr e pour la disso udre . La
its, adou cisse nt
circu
s
léger
de
par
et,
fer,
l'ouv rent avec le
somm e , et mêm e les
la pent e, de façon que les bêtes de
e. On passa quatr((
endr
éléph an.ts, pusse nt facil emen t desc
t près de mour ir de
furen
aux
jours sur ce point ; et les chev
reme nt nues , et
entiè
ue
presq
sont
faim ; car ces haute urs
eli sous la neige .
le petl de pâtur e qui s'y trouv e est ensev
ns , des collines exposées
J,e~ parii es infér ieure s ont des vallo
bois , et des sites plus
es
d_
au s.oleil , des ruiss eaux le long
. Là , on lit paîtr e les
es
homm
des
par
digne s d'êtr e habit és
repos aux hommes fochev aux et l'on donn a trois jours de
on ùesce ndit dans
tigu_és par les trava ux de tranc hées. Enfin
comm e le natur el
in
terra
le
)_a plaine où tout s'adoucissait.,
des habit ants.
s circo nstan ces de la
XXX VIII . Telles furen t les princ ipale
cinq mois après son
marc he ù' Anni bal. Il parv int en Italie
auteu rs ;. ayan t mis
ues
dépa rt Ùe__ Carthagèn\1 , selon quelq
nomb re de troup es
au
t
Quan
s.
Alpe
quinz e jours à passe r les
ne sont nulle ment
qu'il avait en ce mom ent, les histo riens
haut lui donn ent cent
<l'accord. Ceux qui le porte nt le plus
ce.ux qui le mette nt
;
mille fatassins et vingt mille cavaliers
�APPE .NDl CE,
433
au plus bas, vingt mille hommes
de pied et six mille chevaux. L'autorilé de Cincius Alim
entu s, qui dit avoir été prisonnier d' Annibal , sera it pou r moi
décisive, s'il ne faisait
pas confusion sur le nom bre en y
ajou tant des Gaulois et des
Liguriens. Et les comptant , quat
re-v ingt mille fantassins et
dix mille chevaux seraient entr és
en Italie ( il est plus vrai semblable que ce nombre ne fut form
é que par une jonction ,
et c'es t l'opinion de quelques aùte
urs) . Du rest e, Cincius
prét end avoir ente ndu dire à Annibal lui-même , ·qu'a près le
passage du Rhône jusq u'à son arriv
ée en Itali e, il avait perd u
tren te-s ix mille hom mes , outr e
un gran d nom bre de chevaux et autres bêtes de somme sur
le terri toire des Tau rinie ns
peuplade voisine des Gaulois. Com
me tous !es aute urs s'ac cordent sur ce fait, je n'en suis que
plus éton né de l'inc ertïtude où l'on est sur le poin t par
lequel Annibal franchit les
Alp es, et de l'opinion commun
e qui le fait passer par les
Alpes Pen nine s , qui aura ient tiré
leur nom de cette circonstance. Célius prét end qu' Annibal
suivit le mon t de Crémone :
or, ces deux défilés l'eus sent cond
uit non chez les Tau rini em,
mais chez les Gaulois Libu eins ,
par les Salasses. Et il n'es t
pas vraisemblable qu'i l eût pu gagn
er la Gaule cisalpine , car
tous les chèmins qui mèn ent aux
Alpes Pen nine s aura ient
été fermés par des peuples dem i-ge
rma ins. D'ai lleu rs, une
preu ve bien certaine pou r qui part
ager ait cette opin ion, c'est
que les Vér agre s, habitants de ces
mon tagn es, n'on t aucu n
souvenir qu'elles aien t reçu leur nom
d'un passage quel conque des Cart hagi nois , mais bien
d'un dieu honoré sur leur
som met , et que ces mon tagn ards
appellent Pen nin.
28
�APPENl>TCE•
II.
Ê,
INTRODUCTION DU CHRISTIANISME A DIGN
( IV 6 SIÈCL E),
nous étend re ;
Nous n'avons pas pu dans notre lntrod~ction
ers Apôpremi
deux
les
sur
,
autan t que nous l'aurio ns voulu
lle :
nouve
bonne
la
cité
notre
dans
cer
tres qui sont yenus annon
ion
tradit
que la
qu'il nous soit permi s ici de rappe ler tout ce
ée
vénér
on
traditi
e,
uous a appris de cette époque si intére ssant
tousa
toute
dans
duire
repro
que .nous nous efforcerons de
chant e simplicité.
Empe reurs
La persé cution commencée en Afriq ue, sous les
ent cessé ;
lètem
comp
près
Valér ien et Galli en, avàit à peu
vive"tation
d'exal
état
un
dans
e
encor
mais les esprits étaien t
était
i;i
Cyprie
St.
de
re
mai:ty
du
nir
souve
le
:
ment prononcée
dait
répan
se
e
encor e parto ut vivant. L'esp rit de prosélytiSm
ar,
s
jeune
têtes
les
toutes
sur·ce sol b_rûlant d'Afr ique, et
époles
tou~es
à
e
comm
,
alors
ient
dent9 s, génér euses , voula
urir le mond e,
ques solennelles, se vouer à l'apostolat et parco
transf ormer le
t
devai
pour enseig ner la science nouvelle qui
mond e et le sauve r.
, qui 1.wait
Marcellin , qui était une de ces âmes dévouées
consa crer
y
it
voula
et
~,
ardeu
avec
me
tianis
Chris
le
embrassé
rgie, eut
d'éne
et
tout ce que Dieu lui avait donné de forces
qui le
ine
souda
ation
inspir
une
,
à cette époqu e une vision
où Jes
pe,
Euro
en
r
passe
à
et
que
!'Afri
r
déterm ina à quitte
race
la
de
idoles
Barba res comm ençai ent à pénét rer, et où les
le.
aveug
ation
vénér
d'une
Gauloise étaien t encore l'obje t
songea à s'adDès qu'il fut bien pénét ré ·de cette pensé e, il
es dévoués ,
homm
des
,
e
voyag
de
s
agnon
comp
joind re des
la puissance
toute
de
comme lui, à cette religion qu'il aimait
phe.
triom
le
rer
prépa
de son àme- et dont il désirait
et Vince nt,
Deux hommes plus jeune s que lui, Domn in
cet acte de
dans
part
leur
re
prend
à
ent
aném
spont
s'offrirent
n'était. pas
il
mais
,
dévou emen t. V incen t était le plus jeune
�k.PPENDIC E -
lé moins enthousiaste , le moins ardent , et il avait un talent
de parole' qui devait le rendre entraînant auprès des hommes.
auxquels il prêcherait la parole de Dieu.
Une fois décidés, ils se mirent en route, et s'embarqu èrent
pour Rome , uù ils arrivèrent au moment même où le Pape
Eusèbe venait Ùe monter sur la chairè de Pierre. C'étàit au·
commencement du règne de Constantin. Eusèbe , en les.
voyant , à leur âge , pleins · de' courage , d'énergie et de foi ,_
les cnéouragea de sa voix , les (ortifia de ses conseils , sacra.
Marcellin, Evêqué, et l'envoya avec ses deux compagnons.
dans la Province des Alpes- Maritimes , dont Embrun était la.
métropole. Les mœurs des Ligures n'étaient pas encore complètement adoucies, et on dût croire , en voyant les trois.
Apôtres qµitter la ville ·sainte, q!J'ils partaient .pour courir a11<
devant du martyre.
Ils arrivèrent à Embrun , qui déj.à.avait entendu retentir la.
parole chrétienn e, mais dont ses habitants. étaient bientôt
revenus à leurs· anciennes idoles. «· Marcellin, dit une antique·
» chronique , commença résolumen t à prêcher les croyances ..
., chrétiennes , et le fit avec tant de bonheur , q,ue bientôt ,
» arnc la grâce du Seigneui• tout-puiss ant, et en appuyant.
» se_
s prédications de nombreux miracles , i-1 parvint à faire"- renverser les temples des idoles, et la plus grande partie» des habitants de ce pays réclama le baptême. •
Domnin et Vin.cent ·<lûrent l'aider puissamment dans c-ettc
sainte mission , par leur zélc et leur activité , par leur paroleet par le~r exemple. Auasi, tous les trois, eurent-ils la joie,
peu de temps après leur arrivée, de voir s'élever un{" église
près des mur~ de la ville.
!\fais écoutons, .à propos de ce fait, les anciens chronique urs,
écoutons Gr.égoire de Tours lui-même : a Il fit, dit-on, con• struire un bassin pour baptiser, dans foquel, à ce qu'on-.
» assure , l'eau jaillit spontaném ent et miraculeu sement aux.
' fête!' de la Noël et de Pâques. De là, l'eau s'écoule dans un
• autre bassin, où se font les baptêmes, suivant une ancienne,
» coutume. L'eau ne s'y accumule pourtant pas, comme dans
~ les-fontaines d'Espagne . »
•
Lorsq_ue la ville d'Embrun fut Eresq,!le toute entière con--
�436
Al'PENDIC·E ,
vertie à la foi chrétienne, Domnin et Vincent, jeùnes encore,
ardents au service de Dieu , et ne rêvant tjue l'a.postolat, songèrept à porter la lumière et la foi dans d'antres pays où les
ténèbres de ·I'idolatrie étaient encore répandues. Et c'est alers
qu'ils se décidèrent à se rendre à Digne , où la foi du Christ
n'avait pas encore pénétré, où l'on se prosternait encore
devant de stupides idoles et où les ennemis du nom chrétien ,
dit un vieux chroniqueur , étaient puissants.
La vue des dangers, qui les attendaient, raviva, au lieu del' éteindre, l'énergie de nos deux Apôtres. Ils s'empressèrent
de partir pour Digne, où ils vinrent cou-rageusement annoncer·
la vérité chrétienne. Ils trouvèrent d'abord d'ardents contradicteurs ; mais le zèle et la bonté de Domnin avaient tant·
d'éloquence, la parole de Vii;içent avait tant d·e v·e1we et· de
puissance, elle était si entraînante, que les habitants · de la
villè de Digne , qui leur paràissaient, dans le principe , le
· pins fortement opposés, fi'n irent par les écouter·, par croire àleurs paroles, et, sous leur inspiration , en yinrent à briser:
leurs idoles et à renoncer à leurs faux Dieux , p(}ur embrasserIa foi du Christ qu'on te1:1r-avait présentée avec tant de bonheuret d')labileté.
• Domain, dit encore un bon chroniqueur de cette époque,
• · raf(ermit leur foi naissante par des miracles et par-ses vertus.
•· Après leur -avoir développé les brillantes promesses faites à
• ceux qui ont la foi-, il ordonna de lui amener tous les ma• Jades de la ville; il° en rassembla un très-grand nombre 'e~·
• à la face · du peuple rassembl'é, a·u nom de Jésu~ , il leur·
• rendit à tous la santé en un instant. Des applaudissements·
• universels se firent entendre, et dès ce moment, de tontes.
• parts, on demanda le bâp.tême : l'affluence fut si grânde,
1> qu'en une seule fois, sur un baptistère préparé à la hâte,
• il en baptisa plus de quinze cents. •
Domnin lutta , à cette époque , contre les Ariens , dont la
doctrine commençait à se répandre en Provence, et il empêcl1a cette er-reur de pénétrer à Digne , tant que se prolongea
.
sa vie.
Vincent, qui était plus jeune, et qui. , par un excès de
modestie, n'avai·t pas voulu être Évêque, malgré les instances.
�A-PPEl llD·IeE .
43'i ..
ile Domn in, · ne céda, à sa mort, qu'au x suppl
ications des.
fidèles qui lui étaient dévou és et le consi déraie
nt comme un,
père. Peu d'hommes avaient autan t d'éloq uence
, et puis, sa
douce ur, sa bonté , lu:i avaient gagné totfs les
cœurs ; il avait
aussi, d'aprè s les anciens chron iqueu rs, le don
des miracles.
Il succéda donc à :Oomnin., et penda nt tout le
tem_ps de son
siège , qui dura jusqu 'à sa mort, qu'il nous est
impossible de.
préci ser, il fit une ru?e guerr e aux Arien s. Il
ne se borna pas.
à les poursuivre dans la ville dé Dign e, où ils n'ava
ient jamai s
pu jusqu 'alors faire des prosélytes ; mais
il parco urut la
Prove nce, pour les combattre parto ut où ils é'taien
t puiss ants,
et fut, · après la mort de Marcellin , rappeler
les habita nts
d'Em brun à leur devoi r, car l'héré sie av.ai.t fai.t
invasion dans
leur ville·.
Aussi , les Ariens cherc hèren t-ils à se débar rasser
de lui ,
et à peu près vers l'époq ue où Eusèb e, de Verce
il, et Denis ,
de Milan, l'un et l'a.u lre Évêqu.e s, subir ent de
la part de ces. _
sectaires , toutes sortes de tribulations , il fut
lui-m ême surpris par eux dans un de ses . voyag es, et tellem
ent frappé de.'
- verges qu'il faillit en mour ir.
Mais il survé cut à cet événe ment et put accom
plir dans ia
ville de Dign e, où il s.e trouv ait, une Jougne
vie de dévou ement et de piété.
.
.
-· Vers la fin de sa vie ,' il assista encor e au prem
ier concile de
Va lence qui se tint en 57 L Peu de temps après
il mour ut,
et fut enseveli à Digne , comm e son prédé cesse
ur Domn in , eb
l'Église de Digne conserve encor e leurs reliqu
es , ou du moins!(!. partie qui n'a pas été brûlé e dans des siècle
s rappr ochés de
. notre époqu è, ainsi que celles de St. Marce
llin.
Tels sorit les faits qui résult ent d'anti ques chron
iques , et
qui font connaître de quelle manière le Chris
tianisme . s'est.
iJltroùuit dans notre ville ..
f
j
u
rv-'i
�43&
APP.E_JS DICE-.
III.
PLAIPS A DIGNE
DES MISSI DOMINICI DE CHARLEMAG NE·.
( 780·, -
TRA_DUCTION ).
Au nom. de Dieu , pendant que les Missi Dominici <le notreCharles, Roi des Franks et des Langobards , et Patrice des.
Romains, i'ceux, nommés Viernarius et Arimodus , étaient de
résidence en la cité de Digne , et là tenaient leurs plaids
avec les Rachimhourgs Royaux , Marcellin, Jérôme, Gédéon ,
Regnaric, Corbin, Scabins de ladite _cité chargés de décidei:les procès d.e la. commune 1 , et les rrud'hommc s qui étaient.
•Ce passage de notre Charte a appelé \'attention de tous les savants q~i.
en ont eu connaissance. Il est cité par M. de Savigny, dans son Histoire du.
Droit Romain au moyen- âge, et par M. GÙizot, dans ses Es•ais Sl<r !'His·
toire de France.
Il offre une singularité remarquable, c'est que les. cinq membres, spécialement nommés comme assistant les llfissi Dominici, sont désignés à la fois.
sous le nom. de Raciones Burguis , Rachimbourgs, et celui de Scabinos,
.
Échevins.
Cc rapprochement prouverait que ces cinq assesseurs étaient les dignitaires.
les plus importants de la cité, et de fa leur qualification de Rachimbourgs ,
nom qui, cl1ez les Francks, exprimait la même idée qn.e celui de Ahrimans,
chc?. les Lombards. Ce qui viendrait à l'appui de cette assertion, c'est que
le premier nommé de ces cinq assesseurs, Marcellin, était le dignitaire le
plus élevé de la cité de Digne; ca• il signe en sousci-ivant l'acte : Cames
llforce!linus, nous révélant ainJ· qu'il étàit le Comte du Comté de Diiine, à
cette époque où cette division outc féodale préparait pour la Provence-.cclle
postérieurement établie des bai liages et vigueries.
Ces Rachimbourgs devaient être en même temps les Échevins de la cité
. de Oigne , Scabi11 os i71sius civitatis, chargés de décidér les procès de la corn~
mu ne, Scabinas lites , Magistrats que Charlemagne avait· institués pour rendre
la justice et suppléer au défaut des P rud'homrues , qui avaient toujours
�•
ÀPPËNDic'E.
\rébus se joindre li eux, pour entendre les contestations de
beaucoup d'habitants de la cité, pour en déduire les causes
et les résoudre par de bons et justes jugements.
Comparut, dans le lieu où ils étaient , Mauronte , É,·êque
de la ville de Marseille, et devant eux déroula les actes publics
de sainte Marie et de saint Victor, qu' Adaltrude , veuve de
Nemfidius, femme vénérable et consacrée à Dieu, ;lvait autrefois déposés dans l'égHse de sainte Mi!_rie et de saint Victor de
l\farscilie, dans lesquels on trouv.e ce qui suit :
Que la villa de Chaudol , ensemble ses attenances et ses
dépentlances, ses esclaves tant ruraux qu'urbains, ses affran•
chis, ses colons inquilins t, tant ceux qui se trouvaient encore
dans la villa , que ceux qui avaient été transportés ailleurs,
ce qui comprend tout ce qui est situé dans le canton de Digne,
et encore tout ce qui, dans les Alpes, se trouve dans le canton
d'Embrun, et généralement tout ce qui peut en être considéré
comme une dépendance.
Et quand cette charte eut été laissée sous les yeux des Juges
assez longtemps, il en -pI!oduisit une autre, que le Patrice
Ahbon , suivant les prescriptions de la loi tendante à prévenir
la destruction des chartes, avait fait transcrire publiquement ou
soit en présence de prêtres recommandables et d'autres illustres
personnes. Les formes de la loi ainsi exécutées, · il produisit
les chartes elles-mêmes que le Patrice Antener, poussé par
un esprit méchant et inique , avait enlevés d'une armoire de
~t. \'ictor, et avait ordonné de jeter au fou. Ces chartes n'étaient autres que celles par lesquelles Gothric., Adaltrude cidessus nommée et plusieurs autres personnes avaiênt fait des
J
i
l
]
!'
ij
exercé cc droit, et qui , depuis longtomps, négligeaient de se rendre aux
plaids qui étaient convoqués.
Pourlant, malgré cette institution, notre acte établit encore que les
Prud'hommes n'avaient pas été dépouillés de ce droit antique d'assister aux
plaids et de donner leur avis comme les Échevins.
' Ce passage est encore remarquable en cc qu'il nous fait connaître
la division qui existait à cette époqu.e entre les hommes libres el le,;
esclaves ,
(
1
;
'
)·
J
JI
�APPENDI CE.
donations à la maison , consacrée à Die·u , de sainte Marie. et
du très-glvrieuJJ; saint Victor , de Marseille.
L'abhé de la maison ·avait alors nom i\tlagnus : lorsqu'il eut
placé les chartes sur l'autel, les mêmes que !'Évêque Mauront e
présentai t en ce jour, Adaltrude , saisie d'une bonne et heureuse inspirati on, les cacha dans sa manche. L'abbé ayant
juré qu'il n'existait pas dans tout Marseille d'autres chartes
relatives à St.-Victo r que celles ·qui étaient en ce moment sur
l'autel ; et qui se trouvaie nt, ainsi que nous l'avons dit , fort
réduites, Antener ordonna qu'elles fuss ent immédiateinent
brûlées. Et aussitôt après Adaltrude restitua à l'abbaye de St.Victor les chartes qu'elle avait cachées dans sa manche.
L'Évêqu e Mauronte produisit encore une sentence postérieure rendue par le Majordome du Roi Charles, qui envoya
des exécuteurs de ses sentences pour faire .restituer ce domai'ne
au monastère de Saint-Vi ctor, ce qui fut exécuté.
·
Mais par suite des troubles et des dissensions qui s'élevère nt
en Provenee , la maison de Dieu fut encore dépouill ée, et à
la faveur de l.!I confusion de cette .époque 1 Anlener /empara
de plusi_eurs alleux apparten ant au Roi Charles, et se saisit
encore de . cette villa de Chaudol qu'il· avait soustraite · à la
maison sainte.
Mais les Missi Dominici et tous les sus-nom més, ayant vu
tous les titres produits , en ayant fait faire une nouvelle lecture , firent appeler tous les hommes libres de Digne qui
avaient eu connaissance de ce·s faits, et leur firent promettr e,
soas serment , de dire toute la vérité.
'fous affirmèrent que le domaine de Chaudol avait été
d'abord donné en bénéfice à Metranus , Patrice en Provence ,
dévoué à la cause de Marseille, et qu'ensuit e le Patrice Abbou,
également dévoué à la cause de Marseille , le céda, comme
bénéfice , au monastère de Ste.-Marie et de St.-Victor . Ils
ajoutèren t même qu'ils se souvenaient d'avoir vu Ancernu nùus, Vidame de I\larseille, en faire une description au nom du
monastère de St. Victor. ·
'
Alors J! auronte leur remit de nouveau les chartes, pour
qu'ils pussent en prendre connaissance complète;
Lorsqu'ils eure nt examiné toutes ces autorités , les Missi
�1
1
APPEND ICE.-
441
Dominici et les Rachimhourgs royaux interro gèrent ùe nouveau les témoin s, les adjuran t ·de dire la vérité •
.!\fais quelques-uns des membres présents s'opposaient à la
demande de !'Évêq ue, et contestaient ses titres, prétend ant
qu'à cause de leur ancienneté et en vertu de la loi sur ia
prescription trentenaire en temps de paix , ce domaine devait
revenir ou au bénéfice du Seigne ur, ou au Roi _Charles luimême.
_ .!\fais les Juges ne se rendire nt pas à celte objectien.
E~ comme aucun des assistants ne voulut se joindre
à cette
opposition, les ltlissi Dominici, en considération de l'autm:ité
qui devait s'attach er aux titres prodüits et dont lecture avait été
faite , adjugè rent ledit domaine à: !'Évêqu e Mauro nte, qui
l'avait revendiqQé pour le monastère de St. Victor , avec toutes
ses dépendances .
Taurin us-et Sanctebert déposèrent , sous la foi du sermen t ,
_que le domaine de Chaudol avait app_a rtenu au Patrice N~m
fidius, qu' Adaltrude et leurs fils, avaient , par un acte public,
cédé ce domaine au monastère de Ste. Marie et de St. Victor,
qu'ils .avaient su et vu, lorsque Ancemundus Vidam e, avait,
sur les ordres du Patrice Abbon , fait, pour ladite égl_ise, la
description de ce ·domai ne, laquelle église l'avait reçu du consentement dudit Patrice et en avait perçu ·toutes les censes.
Transu arius et Amat, Venantius, prêtre, et Villarius firent
la même déposition. Hunoald et Theudolin également. Chris_tian et Theudigile également.
Furent présents ceux dont les sceaux et les signatures sont
apposées ci-dessous.
·
_ · F'.!!it le mercre di, 8 des calende~ de mars de la douzièm
e
année du règne de Notre Seigneur Charle s, 2• i.ndiction ..
Ont àpp0i>é leur sceau : le Comte Marcel lin, Gédéon , Corbin, Regqaric, Hagimard, Taurin us, l\tagne bert, ~anctebert,
Jérom~ a écrit.
29
�APPENDIC E.
IV.
~TATUTS
DU BAILLIAGE DE DIGNE.
( .J 237, VEIJ.Lll DES IDES DE JANVIER) .
~
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1
Alphonse Il était mort en Sicile, en i209 ,- laissant pour
son héritier · du Comtè de Provenèé, son fils Raimond Bé· ranger IV, àq>eine âgé de neuf ans. Ce n'est ·q u'en l2i6,
'l~rsqu'il eut atteint sa dix-septième année qu'il vint dans soh
· Comté.
Raimond Béranger jouissait comme ses prédécesseurs des
droits que lui assurait son titre de Suzerain ; mais il éprouvait de la part des Seigneurs des résistances ·que pendant tout
•son règne il s'efforça de faire disparaître.
Ses droits de haute et moyenne juridiction étaient peu res·pectés ·f1ar les Seignéurs et leurs Baillis, qui auraient <lÔ. se
restreindre aux cas de· basse juridiction , et qui empiétaient
·sur les,éas réservés aux officiers du Comte de Provence. ·Le service de la cavalcade était difficile à percévolr: presque
°toutes lés communautés s'efforçaient de l'éviter. C.,était un
dro'it dont la quotité n'était pas fixée et qui soulevait de
continuelles réclamations.
Le ·droit d'albergue était à peu près illusoire en certaines
contrées, car ce n'était que rarem!)nt·, surtout dans les montagnes, que le Prince pouvait t'y exercer.
Enfin la perception des quis tes était souvent contêstée, . et
il devenait de jour en }our plus difficil~ de s'entendre sur les
cas -dans iesquels la quisLe dévait être exercèe. ·
è'était surtout dans 1€s Bailliages de Digne, de Rit>z 1 de
Sisteron et de Castellane , et dàns le val de Barrême , · où les
Nobles étaient nombreux, que des contestations sur ces divers
points s'élevaient fréquemment.
Pendant- l'année !257, Raimond Béranger forma le
projet de parcourir ces divers bailliages , pour faire consentir
' aux Nobles ses vassaux, des statuts qui établissent une règle
po~r la perception de ces droits.
�Ai>PEJSDICE.
Il se rendit d'abord à Sisteron, et là, le i'.i des calendes de
janvier de cette année, il fit adopter par les Seigneurs du
. bailliage les. statuts qui ont été publié~ par M. Ed. de I.aplane,
dans son Histoire de Sisteron.
Ces statuts ainsi :acceptés , il se rendit à Digne , où de
parejls statuts furent proposés aux Evêques de Digne et de
Riez , et aux divers Seigneurs de ces bailliages. Ils furent
souscrits la veille des ides de ja_nvier, avec quelques changements ceux du bailliage de Sisteron.
Raimond Béranger ne s'en tint pàs là. Il se renùït à Senez,
èt là fit consentir les Seigneurs de Clumane , de Senez , des
Pennes, d' Allons et autres, à des statuts entièrement semhlables à ceux de Sisteron.
Ces Statuts sont assez Îiltéressants et assez curieux pour
que nous devions ici en faire une analyse fidèle. Nous prendrons êeux de Digne, et nous ferons connaître les articles
qui modifient ceu~ des c!eux autres bailliages.
Nous avons dit déjà quels étaient les objets qui préoccupaient le Comte de Provence. Les questions se trouvent vi<léesdans l'ordre suivant : i 0 De la justice civile et criminelle et
des divers degrés de juridiclion ; 2° du service des cavalcades;
5° du droit cl'albergue, et 4° du droit de quiste.
· Le premier article du Chapitre premier relatif à la justice,
dispose que la connaissance de tous les grands crimes, qui ne
peuvent et ne doivent relever que du pouvoir souverain,
seront réservés au Comte de Provence ou à ses officiers _; dans
cette classe sont énuméres les homicides, en quelque lieu
qu'ils soient éommis, les vols et rapines sur la voie publique,
les violations cles maison§ religieuses. A la fin-de cet artiéle ,
mais seulement dans les. Statuts des Bailliages de Digne et dé
Riez , on ajoute aux divers cas déjà cités, le rapt d'une jeune
fille. Tous ces crimes seront punis p·ai· le Comte de Provence,
qui en poursuivra la condamnation , soit d\,près les règles du
droit ordinaire, soit par des saisies sur les biens des con- ..._
damnés, qui lui seront appliqués. Ces saisies d·e vront surtout
porter sur les objets mobiliers : mais jamais cependant sur
les vaisseaux vinaires, sur les outils servant aux diverses
professions, !,IÎ SUI' \es fruits pendan_ls . par racines.
a
�'444
APPEND ICE .
Cet artièle ùonne l'explication suivante de ce qu'il faut
entend re par cette expression. Ainsi quand -il s'agit de fruits
proprem ent dits, il faut qu'ils n'aient pas été encore cueillis
;
et quand ils consistent en grains, il faut qu'ils n'aient pas
,
encore été détachés de leur tige; tous ceux ·qui sont transportés loin du lieu où la natm·e les a produits ne sont plus
·
pendants sur racines.
Mais ce n'est pas :>u Comte de Proven ce, mais aux Seigne urs .
locaux à connaît re des autres affaires criminelles qui pour;raient s'éleve r, dans leurs château x, entre leurs tenants" soit
qu'ils fussent du même château , soit qu'ils fussent de ,deux
..
châteaux différents.
Le deuxième artirle dispose que dans le cas où il s'élèverait,
entre parents ou gens de pareille condition d'un même château
,
une dispute , une rixe; il se' commettrait un vol ou tout
antre méfait, tant ùans l'inLérieur du château que dans l'étendue de son territoire, lesdits méfaits en dehors de ceux spécifié
s.
dans le premie r article, le Seigne ur Comte ne devrait pas
interve nir, ni sa;Curie, à moins que la plainte n'eut été portée
au.x Officiers royaux ; p:umi les méfaits réservés au Comte
,
ne sont pas comprises les injures verbale s, ni les coups portés
avec · ou ,;ans glaive, à moins qu'il n'y eût eu effusion de
saug, ou qu'il n'y eût eu blessure grave , avec ou sans glaive.
Le troisième article décide que lorsque un ou plus_ieurs
'étrange rs au château d'un Seigne ur , y commettront un vol,
dans son intérieu r ou dans l'étendu e ·de son territoi re, si ledit
Seigne ur ou ses tenants parvien nent à s'empa rer des auteurs
du vol., peu de temps après qu'il aura été commis, ledit Sèi1
gneur aura la moitié de la peine qui ser!l iufligée par
la.
Curie aux coupables.
Le · quatriè me article dispose que dans le cas où un vol serait
commis dans le château d'un Seigne ur ou dans son territoi
re
au préjudi re d'un- étrange r par les habitants. du châtea u,
le
Comte de Proven ce ni sa Curie ne devraient pas en connaî tre,
à moins que la- plainte ne leur fut portée. On · ne doit pas
entenù re par étrange r celui· qui possède. une 'maison dans
le
châtea u, quand même, p:ar une cause quelconque , il nè !'ha·
biterait pas et ne l'aurait pas donnée à bail. Ne peut pas. non
�A:PI'END'ICE'.
plus ê'lre considél'é comme étranger celui qui a habité U!l>
château pernlant deux mois entiers.
L'article ciriqui-ème porte que lorsque un individu se trouvant hors de son château , commettra tin vol dans le château.c
ou sur le territoire d'un Seigneur qui ne sera pas le sien, la
Curie devra d'office poursuivre ce crime et en punir l'auteur.
L'article sixième attribue aux Seigneurs la connaissance de
toutes les affaires civiles qui seraient intentées entre dés hahi..
tants de leur chateau ou contre eux.
Mais lorsque les habitants <l'un château seront cités dans
des châteaux, bourgs ou villes dans lesquels la justice est·
rendue par le Comte de Provence ou les Juges choisis- par
tui , ils devront venir se défendre dans le· lieu ou ils auraient
été ainsi appelés : seulement le Seigneur de quî ils relèvent
sera prévenu par des lettres d'e la Curie; qu'il ait à fâire transi:.
ger cette affaire dans l'espace de dix jours, faute de quoi
l'individu. cité sera tenu de se- défendre devant la Curie du.
Comte de Provence.
L'article septième prévoit le cas où un Seigneur refüserait:
de rendrè la justice ses tenants' ou n'établirait pas un juge
p!Jur le représenter, dans ce· cas la Elurie sera autorisée à:
rendre la justice pour lui',
L'article huitième ordonne que dàns le cas où un étrangel' .
au château serait- appelé d'evant le Seigneur dudit château ,
celui-ci· serait tenu de se· conformer· à la coutume sanctionnéepar le Comte-.
L'article neuvième dispose que le coupaDle d'un adultère ·
public, _qui aura été excommunié'· devra _être condamné par
son ·SeigneÙr a· une peine pécuniaire et à sortir du château
ainsi que la fémme. adultère , lorsque, dans. les huit jours, ils.
n'auront pas fait a_pte de repentir. Dans le cas où le Seigneuraurait négligé d'exercer cette répression , et serait. resté ·diX'.
jours. depuis la notifüiation de l'excommunication , qui Iur
aurait été faite, sans exercer des poursuites , le . Seigneur-Comte· ou sa Curie pourront condamner les coupables et ordonnr.r leur expulsion du château.
Enfin le dixième et dernier article de ce Chapitre décide
q11c , dans les cas mm prévus qui pourront se présenter, il
a
�APPENDIC E.
}' sera pourvu dans les formes prescrites dans les prése_nts
statuts.
Vient maintenant le deuxième Chapitre, consacré au ·service des cavalcades; c'est l'indication des obligations des
divers châteaux do Bailliage relativement au service militaire.
Le, premier · article ordonne que les Barons , Nobles et
simples habitants des châteaux feront au Seigneur Comte le
service de la cavalcade dans la forme ci-après exprimée :
Tous les Nobles ou simples hommes possédant biens ou les
ayant possédés. dans les Comtés de Provence et de Forcalquier
et leurs héritiers, seront tenns de servir la cavalcade, pendant.
quarante jours, ~ leurs frais, en marchant contre tous ceux
qui attaqueraient ledit Seigneur Comte , lors même que le~
ennemis '8eraient étrangers auxdits Comtés. Dans ce délai 'de
quara_nte jours seront compris les jours de l'aller et du retour·
calculés à raison d'un jour par six lieues.
Le deuxième article ordonne que lorsque le Seigneur Comte
fera le siége d'un lieu, d'un château , d'une · v.il~e ou d'une
cité quelconque et qu' il aura fait l'appel d'une cavalcade , tous
ceux qui en seront tenus, devront s'y rendre sous la condu~te
~udit Seigneur Comte ou d~ son Bailli, ce qui s'applique à
tous ceux qui se trouveraient à six lieues à la rende de la
place assiégée.
. Le troi,sième article dit que les Nobles ne seront tenus
qu'une fois dans l'année à faire ce service de quarante jours.
Suit ensuite une clause à laquelle nous renvoyons le lecteur ,,
car nous n'avons pas pu la comprendre , nous l'avouons en
toute humilité •
. Le quatrièni'c article oblige les Barons et les Nobles, quj
auraient déjà servi une cavalcade, si, dans la même année,
une arméE,) ennemie venait envahir les Comtés de Provence et
de Forcalquier, et faisait le siége d'un château ou d!une v-ille ,.
~ servir une nouvelle cavalcade teUe que celle ordonnée cidessus..
·
~ L'acte indique ensuite le nombre d'hommes ou de chevaux
a~més ou non armés dont chaque château âoit faire montre en
cas de cavalcade.
Après cette désignation se tro~ve l'explication ,d_cs termes
�ÂPPENDrnE·,
44T
empîoyés : le soldat avec un cheval armé doit s'entendre du:
chevalier revêtu d'un haubert et de chausses, d'un haubergeon ,..d'un pourpoint, d'un bouclier et d'un casq,ue en fe~. ·
. Il est expressément c2nvenu q,ue le Seigneur Comte _ou .son
Bailli ne pourront pas exiger.des Nobles. les.deniers taxés po';lr:
le droit de cavalcade, à moins que lesdits Nobles ne consen-·
tissent volontairement à en fa,ire le paiement.
Il est également convenu que les Seigneurs tles chât~au~
Qu . leurs héritiers ne contribueront pas au droit en argen~
payé pour. les cavalcades" s'ils fournissent des · hommes q.uL
fassent personnellement ce service. .
· .. Les chevaliers munis. d'un. cheval armé receV.ront diiiii livres..
Viennoises pour. leur service de quarante jo~rs, et ceux quj:.
n'aurcmt pas de cheval arm_é .cent so1.s Viennois.
Enfin, il est ordonné que si un chevalier- perd son ch.e:val et
ses armes pendant son temps de cavalcade ou s'il lui esr·
enlevé, le· prix ~c "son cheval lui sera rembomisé par le . c~.~
tcau qui l'aura fait par.tir, lequel prix sera de dix livres Vien-·
noises ou seulement de cent sols Viennois, suivant que ·le·
cheval et les armes ou l'e cheval seul auront été perdus , et ce·
château devra fair.e ce paiement dans l'intervalle d~· trois ~ois·.
Le troisième Chapitre est consacré· au droit:d'al!Jergue; qui,
devra être payé par tes habi.tants des châteaux, le jour de la
St.-Micbel·,.. sous peine d'un droit double en cas de retard.
Le droit d'aibergue sera .retiré dans tous. les ch~tea~x. ,au~
frais du Seigneur Comte ou, de la-curie.
Enfin le quatrième Chapitre règle le paiement Jes. q_uistes ,.
. et fait connaître les cas dans lesq.!J~ls cét. impôt pourra être,perç.u.
L.e Seigneur Comte pourra ·imposer ~ne quiste dans les cas..
ci- après , q1!1η prirent le nom de Ca& Impériaux :
Toutes les fois que le Seigneur· Comte sera qbligé de serendre à la réquisition de PE;ilpereur;, · ·
Lorsque le Comte a11mera son fils chevalier;
Lor.sqµ'il mariera son fils ou une de ses filles ;.
Ce qui a été dif du cas où le Comte devrait se rendre avecune armée auprès de !'Empereur s'applique également au cas.
ôÙ il serait obligé à embarq_ucr des troupes.
.
. ...
.
�448
Al'PEND ICE .
. Le& chevaÜer; qui le suivraient <lans ces deux cas ave<: leurs
àrmes, seraient dispensés de cette quiste, dont le montant
serait· employé à l'achat d·es armes et des chevaux nécessaires.
Il en serait de même pour lès cas où l'on traverserait la mer
pour une croisade en terre sainte .
,f,es habitants du château , dont le Seigneur accornpagnerait
le Comte, seront aussi dispensés du paiement de la quiste.
Le Comte sera autorisé à percevoir la quiste à raison de
cinq sols Viennois par feu, plus ou moins suivant les circonstances. Le ·feu, c'est l'habitation d'un chef de famiUe dans un
château , ville ou cité.
- Le Comte sera autorisé toutes ·les fois qu'il fera une acqui-·
sitioo ·qui atteindra la somme de mille marcs d'argen t, ou la
dépassera , à imposer une quiste de deux sols quatre deniers
Viennois.
Il est expressément convenu que le Seigneur Comte ne
pourra pas imposer de quiste pour d'autres causes que celles
qui viennen t ·d'êtrè mentionnées.
Il est entendu que les chevaliers, et les fils de chevaliers
ainsi què leurs neveux , seront exempts de toute quiste et de
~out ·impôt. Cependant le petit-fils du chevalie r, qui
aura
atteint sa trentième année , sans avoir pris les armes , ne jouira
pas de ce privilége des chevaliers.
Il est ordonné que le chevalier ou ·son fils qui se livrera
aux travaux d'agricu lture, en laboura nt, en travaillant à la
terre, en charriant du bois ou du fer avec une bête de somme,
ne jouisse pas des Îibertés des chevaliers.
Tous les habitants des châtean x, si les habitants des villes
et des bourgs n'y sont pas soumis, seront toujours _tenus de
contribu er au paiement des quistes et des droits 'd'àlbergue et
de cavalcade;
Tous ces Statuts ont étè arrêtés et convenus sous toutes ·
réserves des priviléges, ; mmunités, donations et concessions
accordées jusqu'ic i par le Seigneur Comte et ses prédécesseurs .
Suivent deux articles spécialement faits pour le Bailliage de
Digne :
'
Tout individu qui portera le signe de croisé , sera exempt
· de la quistc levée pour la Croisade.
�APPENOlC &.
S'il s'élevait des difficultés sur l'exéculton des présents
Statuts, elles seraient vidées par le Seigneur Evêque de Digne;
et par deux gentilshommes dont l'un. choisi par le Seigneur
Comte, et l'autre par les Nobles dn B·ai'lliage.
A Sisteron et à Senez, c'était Romée de Villeneuv e, le
fidèle ministre de Raimond Béranger, qui·devait tes juger, eu
le gentilhomme qui lui su.ccéder~it dans sa charg~.
Ces Statuts furent signés à Di'g ne, devant l'Eglise de SaintJean.
·
Gassendi: a parlé de cette Eglise de St-Jean , maîs. celui'
qui lui avait donné des· notes extraites du registre Pergi;imenorum, lui a.vait fait commettre une erreur , qui doit" être
rectifiée, pour que ceux qui légèrement , en lisant l'hommage
de !'Evêque Hugo de Laudun, soutiendraient que contrairement à l'opinion de notre i:llustre Prévôt, il n'y avait pas
d'~glise de St.-Jean dans le château épiscopal , puissent revenir de leur erreur. It est vrai que l'église de St.-Jean mentionnée àans cet hommage , se. trouvait à Aix, et n'était
même pas sous l'invocation donnée. par Gassendi , mais bien
sous celle-ci: fo ecclesia hospitalis sancti Joannis ;-'mais c'était,
une erreur involontaire; car le· fait avancé par !'·a uteur de la
Notice sur l'Eglise de Digne est vrai, seulement la preuve
s'en trouve dans l'acte qui contirvnt les Statuts du Bailliage de
Digne et non dans l'hom.mage de !'Evêque ci-deasus désigné. 1
' Voir aux Preuves, l'actjl des Statuts du Bailliage ùe ~igne, sous I.e !JU.méro XII, cl l'hommage ·de !'Évêque Hugo, sou11 le n' XIII.
�A PPE>ND!C E
..
V.
\.
!'
\;
i
r
TRANSACTION DE
)'
( TRA_DUCTION · DU
l
'
1-,
l
i
l
"c
xv11•
!~60.
SIÈCLE ' AUX ARCHIVES DE DIGNE }.
Au nom de ·Nostre Seigneur ainsin soit-il.
Soit notoire à tous presantz et futurs qu~ comme soit. qu'i ~
feust qpeslion et controverse · et sqr. le point destre i.ntantée
entre· Illnstre Seign,eur Charles, fils du Roy de France,. Comted'Anjou elt Marquis de Provence, tant en son nem q1:1'au nonl<
de dame Beatrix sa femme·, Comtesse desdicts. Comtés et Mar.quise d.e· Provance·.,
Et vénérable Pr.estre Seigneur Boniface , par la gr.ace de.:Pieu, Ev.esque de Digne, d'une part ,
_ Et la communauté· dudit Chasteau ou Cité de Digne et les.
hommes de ladicte université, d'autre part,
Toucbant certaines demandes. que ledit Seigneur C'omte ou,
sa Cour en son nom et de ladicte dame Comtesse et ledict Sel~
gneur Evesque en son nom et de .son églize de Digne, faisaient
aux hommes de ladicte ·communauté pour eux et au nom.
d'icelle;
Enfin,
Ledict Seigneur Comte en sqn nom et de fadicte Comtesse ,.
leurs heoirs et successeurs ,
Et ledict Seigneur Evesque pour· soy et sadicte égli.ze et ses
successeurs ,
- Pour le bien de fa paix el concorde ,
Et Pierre Mercadier S·cindic de la dicte université du <'.:hasteau:
ou cité de Digne, au nom des particuliers de ladicte communauté, ayant pour cela spécial mandat,
Ont füict le présent accord valable à perpétuité et confirmé
par la stipulation intervenant e desdictes parties., savoir :
En premier lieu, que ny ledict Seigne.ur Comte, ny sadictedame Comtesse, ny leurs heoirs ou successeurs, ny ledict
Seigneur Evesque, au nom de son églize ou de son Evesché
de Digne, ny ses successeurs , ny uutres personnes pour eux~
�!
kPPEN DICE.
li51
J
1
à l'occasion des pocessions et terres par cy-dcvant aliéné
es· par
.•
les hommes de ladicte unive rsité, puissent exiger ou
demander
ausdictz hommes aucune chose, ny que lesdictes terres
ou poccssions pa·r cy-de vant aliénée's par lesditz homm
es puissent
ny doivent estre demandées comme tombées en comis
, · rnais
elles demureront au mesme .estat queUes se ll'euve
nt de,
presan t.
Item que lediet Seigneur Corole et dame Comtesse
et feurs:
heoirs et successeurs et ledit Seign eur Evesq,ue et
sès succe·s seurs puissent avoir un four nouveau· et son fourn
age, et· les
autres deux fours anciens et leur fôurna ge dcmur
ent par
devers ceux auxquelz ilz aparti ennen t en ·façon
neantmoïns
qu.e ny ledit Seign eur Comte ny ladite dame Comte
sse, ny.
leurs heoirs et succe sseurs , ny le Seign eur Evesq
ue , ny' ses
successeurs , ny aucun autre pour eux, ny encore
s .è eux·qui.
possèdent les autres deux fours, puissent construire
aucun au&re
ou plusieurs autres fours sinon ceux qui sont en estat
de presant et les repare r 'toutes et quantes fois qu'H .sera
necessaire·
en façon que ny ledict Seign eur .Comte ny la dame
Comtesse,.
ny leurs heoirs et successeUl'S' ny le Seign eur Ev.es'
que, ny ses
succe sseurs , ny autres personnes pou·r eux· ne doiven
t constr:aindre aucun des habitants de laditè Cité ôu Chaste
au de
euir-e au four aouveau _ni en aucun autre four sinon
a cellur
que lesditz hommes et habitants voudront cuire.
Item que tous les hommes et chacun des habitanlz de
lad'iCtè
cité ou chasteau de Digne puissent et doive nt avoir
èt recevoir les droits de lq4z de toutes et chaéunes les pocess
ions et
de toutes les maisons et autres propriétés qu'ils tienne
nt d'eux ·
même en quelle part qu'elles soyeqt scituées et en
quel lieu
que lesditz habitanlz les possedent soit dans la ,eilé
, soit dans.
le chasteau de Bigne ou ~n leur territoire , et pour
les poces-.
sions qui seront données depuis la composition et
convention.
passée de nouve au, et qui n'avaient jamais esté
bailhées ni
aliénées et qui sont m·ouvantes dudit· Seign eur Comte
.e t dame
Comtesse et Seigneur Evesque et qui seront données
en emphy téose ou à nouveau bail ou aliénées par qùelle aulve
façon eb
manière que ce .soit par lesditz hommes du chaste
:m ou cité~e Digne , ledict Seign eur Gomte c.t dame
Comtesse , leu!'s.
!
j
f
l
1
!
1.
1
i
1
~
1
1
l)
�1
i;
it
l'
:'il
li52
APPENDICE.
heoirs' et successeurs, et ledit Seigneur Evesque et ses succes~
seurs ·en doivent avoir le droit de lodz en façon neantmoins.
que sur lesdites pocessions bailhées en emphytéose ou achapt
ou aliénées en quelque autre façon lesdilz· hommes qui l~s aurimt bailhées et aliénées- puissent réserver portion des fruictz
et autres services· telz qu!ils conviendront avec les preneurs
desdictes pocessions.
Itèm que tous · et chac1rns. les hommes dudfot chasteau· et ·
eité de Digne qui ont acheté des gent.ilshommes quelques pocessions ou receu donatinn ou- heu par quelque autre ·titre et
achepté quoy que ce soit ilz les puissent tenir et posséder paisih1ement sans aucune centradicion ni empeschement de
mesme qu'ilz les ont termes et possédées jusques à présent;
sauf le lodz, comme dit est, et ·autres droits apartenafitz
audict Seigneur C~mte et dame Comtesse, leurs heoirs et successeurs, et au Sei.g neur·EVesque.et ses successeurs sur lesdites ·
por.essions.
Item que les places et pategues dudit chasteau et cité de
Digne ne puissent estre empeschées ni occupées par qui que
ee soit, ains. demurent communes comme elles ont accoustumé jusqùes aujourd'hui en façon que tous et· chacuns les
hbmmes de ladicte cité et chasteau de Digne puissent jouir et
user desdites. places et patègues, lihrement, absolument, sâns
empeschement aucun., et sans qu'aucun obstacle puisse estre
faic't ou coust ruit pour em:pescher ledict usage accoustumé jus~
ques aujourd'hui. ·
Item que les posterles ou lucarnes ou· fenestres faictes ·àux
barrys , les portes , carrières et sorties par-dessous iceux demlirent et doivent estre entretenus en l'estat quelles sont de
presant , en façon neantmoins que lesdictes carrières et pas,..
sages souterrains soyf\nt faictz assez fortz afin qu'on puisse
passer avec asseurance au-dessus' et sy quelques pontins ou
posterles sé trouvoient ausditz barrys qui peussent afoiblii- ~n
temps de guerre Iedict chast.eau ou cité et ·causer quelque
danger' quelles puissent estrè fermées et ouvertes par le
tnândement du Baille .
Jtem que tous l·es hommes dudict chas tcau et cité de Digne
qui on~ quelques poccssions au hord des gravïérs puissent
�APl!.E.NDICE .
453
'aroislrc el augmenter leurs dict(\)s pocessions scion leur bon
_ ·plaisir sans aucun service et investiture, en façon néantmoins
que par ladicte augmentation le cours de la rivière ne soit pils
trop restreint, et que cela ne face injure ni porte préjudice à
personne .
Item que tr0is des habitants et un gentilhomme soyentesleu s.
et choisis tou~es les années pour Comunaux, qui ayent p.ouvoil'
de diviser et ,parquel' les .tailhes, .icelles exiger et de limitel'
les terres et àe décider les procès difficulté~ des ·mul'ailhes,
rues·, endrones· et chemins publics, canaûx des eaux et arrosage!', et que lesdicts trois· prud'homm es et un gentilhomme·
soyent esleus et establis pour faire tout ce·.que dessus à la ,
requizicion et volonté libre des hommes et habitantz dudict
chasteau et cité de Digne, au mandement <lu Baille.
·
Item en ce qui est du fumier et des eaux dudit chasteau et
cité de Digne, qui sont jettées après les deffan<'.es publiques .
et proclamations faictes par la Cour, il sera payë douze deniers_
pour la, p~inc ou pour le han el autant pour le ban des arbl'es
fruictiers et pour les vignes , bref de tout ban qu'on avait a.ccoustumé de ne payer que sioc deniers il se11a paié douze
deni.ers.
Item que tous les édifices faictz ou construitz sur les barrn·
du.dict chasteau ou cité de Digne., qui s'avancent au delà d'iceux
ou contre lesditz barrys et les jardins qui sont dans les fossez'
demeurent en l'estat qu'ilz sont de predant comme il a estédlct cy-dessus des posterles et fenestres et que ilz puisseng
estre os tes, changes par ledit Baille.
lt_em que to.us hommes et chacün des habitantz audict chas~
teau ou cité de Digne~ , excepté les gentilshommes et ceux,
qui ont sur ce priviléges ou immunités légitimes soyent ten_ûs.
payer et contribuer à toutes les charges et fonctions de ladicte
université des hommes dudict chasteau et cité de Digne pour,
la manutantion et meilheur estat de laclicte communaut é et" de:
chacun des habitant~.
,
'· '
Item que Ranulphe habitant du<lict chasteau ou · cité de,
Digne soit absous du proces et controverse qui lui' avoit este
faicte par le Seigneu~ Evesqne pour soy et au nom ·dudict
Seigneur Comte touchant les -poc.essions que ledict Seigneur
et
·\
q
1
li
�454
APPENDt CE
Evesque lui demandait co_mme tombees en commis à l'occasion
d'un service non faict audit Seigneur Evesque desdictes poces~ions.
Item qu~
Salva,ir.e de Burgundia soit absous du proces et
controverse meu contre lui par Raimond Chabaud , jadis.
Baille de Digne, au nom du Seigneur Comte et Seigneur
Evesqu~ à l'occa~ion d_es biens et héritage de feu Pierrl:'. de
Burgundia et de -Marie sa famme , .et de Jean de Bromais et
de certaius escriptz qu'il avait baill~é au Seigneur Comte : De
libcr:tatibiis Castri üigniœ, au nom de l'université dudict
chasteau et de la condamnation faicte cont11e lui par_ ledict
Seigneur Evesque .
, Item que tous et chascuns les hommes de lailicte université
et cité de Digne et ladicte université soyent deschargés-de tous
proces et controverses qui pourroie nt esti'e faictes et meues
jusques au presant jour de ceste composicion et à movoir _
pour !'.advenir à l'o_ccasion d·e certaines pocessions qu'on pourroi.t dire estre tombees en commis lesquelles .!esditz hommes
tenoient par cy-deva nt, auparavant la presante convantion.
Item que les plus .proches de légitime mariage, descendanlz
ou ascendanrz ou collateraux succedent ab intestat , sinon
qu'autrem cnt il en fost ordonné et disposé par le testateur.
Laquelle susdicte composition, paix , convantion et paêhe,
lesditz illustre Seignèur Comte _en son nom et de ladite damc;i
Comtesse leurs heoirs et successeurs et ledict Seigneur Evesque
en son nom et au nom de l' Eglize de Digne , e~ !~dit Pierre Mercadier, pour soy et au nom de l'université et chascun des
hommes dudict chasteau et cité de Digne ont faicte convenue
et accordee promettant mutuellement et reciproquement par.
stipulation_solennelle icelle composicion et convantion garder
et observer en tous et chascuns ses chefs ainsin qu'il est cydessi:is exprimé et ni contreve nir de droit ou de fait en tesmoignage de quoi et pour l'asseurance et fermeté d'icelle,
ledict Seigneur Comte et Seigneur Evesque ont fait aposer au
present instrumè nt leur.s· sceaux,
. Donné~ Tara~con, le jour du rner.credy après !"Assomption
de la Sainte~ Vierge l.'an du Seigneur !260. ·
�APPE.Nb!CË ;
VI.
DE LA TRANSACTION DE i260,
'.ENTRE
LE COMTE ET L'tvÊQl'.JE ,
ET :t:.A COMMU.NÂUTÊ
DE DIGNE .
' Nous n'avons pas pu examiner dans notre •Essai historique
sur le Cominalat, un des actes les plus importants de l'histoire
de notre ville, parce qu'il nous ·aurait fallu àborder une discuasion. qui nous aurait éloigné de l'objet principal de rtos
travaux. Mais nous venons réparer ici la lacune que nous·avons
été obligés de laisser. ·
Nous ne reviendrons pas sur les détails qui se rapportent-à
la rédaction de cette ~ransaction , et sur les circonstances qui
en amenèrent la conclusion. Les seuls points qui doivent ici
nous occuper, ce sont les divérses dispositions qui y furent
arrêtées entre les parties -et leurs résultats· en faveur des habitants du Château.
.
La question Ca{litale vidée par cette transaction est celle
qui limite le pouvoir féodal de l'~vêque de Digne, que Boniface àvait voulu_jus.qu'alors reodr.e illimité.
A l'époque où le château épiscopal avait étê fondé, l~s
-habita:nts qui étaieqt venus s'a!:>riter sous. les remparts de la
forteresse seigneuriale, avaient <Jû recevoir d.es terres concédées par lui, soit à titre de cense, soit à titre d'l'mphytéose-,
sous l'obligation de r.eccmnaîtrè, t@utes les .fois qu/ils en seraient requis, qu'ils les tenaient sous la directe du Seigneur.
I.e Seigneur, de. son côté., avait dû, en faisant ces concessiops, bercer cl~ brillantes-promesses ceux qu'i·l ap.pelait-autoùr
de lui, pour en accroître le nombre; car il devenait d'autant
.plu·s puissimt ,- qu'il avait plus de èensitaires ·soumis à son
service. Il avait dû leur assurer la jouissance, ·dans·le -èhâteau;
de toute cette liberté de droit naturel, à.laquelle les hommes
·du midi, ceux surtout,de l'ancienne .Province Romailie ·n.'q:..
-vaient ja!!Jais renoncé. ~ous les -premiers .Évêque~ , moins
Il
.'1
1
1
i
/'
;
1
1
1
�li-56
AP PENDICE .
ambitieux, moins exigeants que Boniface leur successeur, les
habitants du Château avaient dû rester longtemps dans une
possession calme et paisible des biens qu'ils avaient reçus.
Mais lorsque Boniface , homme violent, avide, vint occuper
le siége de Digne , non seulement il .fit <les empiétements
contre les droits du Comte de Provence, qui était le vrai Souverain' wais il s'était mis dans la tète qu'il était, dans le
Château de Digne, le seul Seigneur féodal, qu'il avait la directe universelle , et que toutes les choses que ses ancêtres
avaient abandonnées.-aux habitants du Château pour en jouir
en commun lui revenaient de plein droit et lui appartenaient .
Sous l'influence de. cette idée, il voyait partou_t des cas de
commisse , et faisait procéder à des saisies qui exaspéraient
les habitants du .Château .
Ses prétentions s'étaient encore mieux manifestées dans la
sentence arbitrale de 1257, où !'Evêque s'était fait réserver
un droit d'hommage par tous les hahitanls de la communauté,
au lieu du simple droit de reconnaissance qui lui était dû
'coll}me Seigneur féodal; et où les parties contractantes s'étaient
réservé · 1a garde des portes du Château , et les règlements de
·
police intérieure.
Mais Boniface fut obligé de rabattre de ses préteptions. Le
Comte de Proven.ce le fit consentir à la transaction de !260,
qui reconnut un grand "nombre de droits jusqu'alors contestés
aux habitants.
· Ainsi l'Êvêque ne voulait pas avouer que d'autres que lui
eussent la directe d~s propriétés possédées par les habitants
du Château.
Le premier · article de la ti:ansaction, le déboute de cette
.prétention, car il renonce à dèmander comme ·tqmb.ées en
commisse les aliénations jusqu'alors faites par les habitants ,
aliénations qui avaien~ donné lieu à tant ·de procès., et qu'il
déclare avoir été bien et valablement faites .
Le troisièl.Jle article est encore plus .explicite. et plus précis.
Lès d,roits des habitants qui 01.1t des bâtiments ou de.s terres
qu'ils ne tiennent qüe d'eux-i;nêmes, sont désormais tranquilles, Cl!r ils pourront, eux aussi, comme l' Bvêqu.e, lgi,
m"êm.e, per~evoir le droit de lods , qui revjent ù;e plein droit
�APPENDICE.
457
à celui qui e~ t investi de la ùirecte. Et pour l'aven_ir, toutes
les possessions détenues par les habitants; mais mouvantes· de
la directe du Comte de Proven<:e ou de l'Êvêque, pourront
être données .par eux' en emphytéose oti à nouveau bail' et
même pourront être aliénées de toute autre manière ., pourvu
que lê droit de lod;; soit assuré au Seigneur. !\fais sur ces
possessions ainsi aliénées, les habitants pourront toujours se
réserver une portion des fruits, ou autres services , suivant
leurs conventions avec les preneurs.
·
·
Le quatrième article règle le sort des pro1lriétés, que les habitants peuvent avoir acquises jusqu'alors des gentilshommes
ou reçues par voie de donation, qu'ils continueront à posséder
paisiblement dans l'état où elles se trouvaient au moment de
leur acquisition , sauf le droit de lods en faveur du Comte de
Provence ou de !'Evêque , si elles y étaient soumises.
Ces trois·articleb terminaient donc définitivement les questions relatives aux possessions féodales. Toutes les propriétés
que les habitants tenaient d'eux-ip.êmes , et toutes celles qu'ils_
possédaient ensuite d'aliénations antérieures à la transaction ,
devaient leur rester franches et libres de tout service féodal,
et ils pouvaient eux-mêmes les transmettre en se réservant la
directe et en les donna,nt à cense à qui bon leur semblait.
_ D'un ;i.utre côté, toutes celles dont les titres ·prouveraient
qu'elles étaient dans la mouvance soit du Comte , soit de !'Évêque , ·resteraient soumises à toutes les charges qui leu_i::
avaient été imposées.
·
Pc,m r prix de cette reconnaissance , le Syndic de la cemmunauté permet• au Comte de Provence et à l'Evëqné d'avoir
dans le Château de Digne un four nouveau et son droit de
fournage, à la 9ondition cependant, que les deux autres fours
déjà existants resteront francs et libres à ceux à qui ils appartiennent, que ni les uns ni les autres n'auront le droit d'en
construire de nouveaux , qu'ils seront autorisés seulement à
réparer ceux qu'ils possèdent, et qne, dans aucun cas, ils ne
pourront empêcher les habitants de s'adresser à celui des
fours qu'il leur plaira choi~ir.
Cette concession fait l'objet du deuxième article-ùe la transaction.
·
.
30
�'458
APPElllDICE,
. L'·Evêque Boniface avait encore manifesté quelquefois ia
prétention q1ie les places et patègues du Château lui appartetenaient, et il aurait voulu, dans l'intérêt de la défense de
son château, pouvoir les restreindre à sa volonté. D'un autre
côté, les habitants avaient ouvert des fenêtres et des portes
aux ·remparts de la vill e , qui· pouvaient, en cas de guerPe,
exposer le château à de graves dangers.
, Sur la première prétention les hab_itants protestaient de leur
antique possession en commun des places et patègues, comme
aussi des por.tes et fenêtres ouvertes sur les remparts.
On finit cependant par s'entend~e , et les cinquième et
sixième arti.cles de la transaction décidèrent ces deux questions.
bes places et patègues du château furent reconnues_la pro}lriété exclusive et commune de tous l'es habitants, qui deHont
en jouir en commun, comme ils en avaient joui-jusqu'à ce
j.our, sp.ns qu'elles puissent être occupées ou embarrassées par
personne.
, Les portes et fenêtres construites jusqu'à ce jour, comme
aussi les souterrains et les petits ponts construits pour- communiquer d'une-maison à l'autre resteront .en Fètat où ils se
trouvent aujourd'hui.. Seµlement , en cas de guef.re, si le
Bailli jugeait.que quelqu'une de ces portes ou fenêtres, quelqu'un de ces souterrains ou pontins pussent causer quelque
d·a nger pour le château, ce magistrat pourrait en ordonner,
suivant les circonstances, la fermeture ou la démolition.
L'Evêque avait encorè contesté aux habitants la propriété
des graviers des rivières, et cependant depuis. Ùn temps immém'or.ial, les habitants propriétaires riverains des r.ivières
sur les bords desquelles les graviers se trouvaient , avaient
'
toujours joui du droit de les accroître par l'alluvion.
i.e septième article de la transaction les maintient dans ce
droit, sous la seule réserve , que ces acer.uissemenLs ne pourront pas retrécir trop le eours de la rivière, et ne porteront
aucun préjudice aux voisins.
L'article huit de la transaction contient l'institution du Cominalat, dont nous n'avons pas à nous occuper ici.
L'article neuf fixe à douze deniers le ban pour le fumier jeté,
�'
APPE.N DICE,
459
dans les rues du Château et les eaux fétides répandues par
les habitants , comme aussi le ban des maraudeurs pour les
fruits et les raisins.
L'article dixième contient une disposition· favorable aux
habitants. Toutes les bâtisses faites en dehors et contre les
remparts, et les jardins alors· existants dans les fossés desdits
remparts seront respectés ; seulement en cas de guerre, le
Bailli pourra, comme po~r les _ portes et fenêtres, les faire
·
supprimèr suivant les circonstances.
L'article onze consacre le grand principe que tous les habitants devront contribuer au marc le franc de leur avoir aux
cliarges imppsées dans l'intérêt de la communauté , à moins
qu'on ne puisse justifier de priviléges ou immunités légitimes.
Les articles douze et treize sont de la part du Comte et de
!'Évêque une renonciation à toutes poursuites contre Ranulphe, que !'Évêque· tracassait _pour n';i.voir pas voulu se soumettre à un service <font il était tenu' et çontr~ ~a1vaire
de Burgondie qui avait été poursuivi par Raimond Chabaud ,.
ancien Bailli d·e Digne, et' qui avait fait un écrit sur les (ib'ertés
du Chât'eaii de Digne.
L'article quatorze contient. une renonciation exp~esse aux·prétentiOns dê !'Évêque sur les i:iiens que les habitants possédiient avant la transaction, et qui avaitint fait la' matière de
·
.
tant de pro_cès.
Enfin, le quinZième et dernier article décid·e encore , contraire"ri1ent aux prétentions de l'Evêque, que les ascenüants
et descendants les plus proches de légitime mariage' et à
défaut les collatéraux succèderont ab intestat; à m6ins que le
testateur rt~'en eût disposé autrement.
Cette transhéiion vida donc de graves et importantes-questions» Elle anéantit poùi' jamais le,s prétentiornfde !'Evêque à
la directe universellé, et con_sacra'beaùcoup de dri"iits des liabi·
tahts que le Seigneur voulait usurpé1· .
1
)
�460
APPENDI CE •
VII.
SENTENCE ARBITR ALE
ll~TRll LA COl\'lMUN AUTÉ DE DIGNE ET LA COMMUN
AUTÉ
DES JUIFS.
( 1312 ).
Nous avons dit, dans notr~ Essai sur le Cominalat, l'·établîssement des Juifs dans le château de Digne, sous le Comte
Charles JI, et les faveurs qui leur furent accordées par ce
Prince, ensuite du traité par lequel ils s'étaient engagés envers
lui au paiement annuel d'une somme assez ronde.
Nous avons fait connaître aussi la partie des lettres de Rohert, Viguier général du Roi Charles 11 son père, en date du
mars !506' qui obligeait les Juifs à contribu er au paiement des quistes et des tailles imposées sur le château de
Digne comme les autres habitants ,
Les Juifs, malgré ces lettres bien expresse s, ne vouluren t
pas se soumettr e, et. ce qu'il y a de p1us singulier , les Officiers
royaux ne vouluren t pas les poursuiv re. Vaineme nt les Comi,.
naux de cette époque firent-ils la . présentat ion des lettres de
Robert , les Officiers royaux persistèr ent à donner gain de
cause aux Juifs.
Bien plus, en !5H, sous le Bailli Audibert de Barras, le
Juge Compagnon Rufii, et le Clavaire Giraud Chambay ron,
ils obtinren t l'autorisation , moyenna nt le paiemen t à la
curie d'µn florin par an, d'établir dans le marché public
tr.ois tables qui servaient à la vente de leur viande et qui se
trouvaien t ainsi confondues avec les tables servant à vendre
la viande des habitants chrétien s, qui ne tenaient pas à se
trouver ainsi en contact avec une race qu'alors on considérait
comme maudite .
. Les habitants du château en furent émus, et les Cominaux
en fonctions , assistés des prud'hom mes qui leur servaient de
rn
�APPENDICE ·
461
conseillers , dûrent discuter SUI' le parti à prendre pour combattre ces abus contre lesquels toute la communaqté protestait.
Les Cominaux d'alors étaient Guigues d'Auribeau, BomparArchal et Guillaume Pa1 ia, notaire. Ils pensèrent avec raison
que les procès étaient très - coûteux, qu'il y aurait un assez
grand nombre de difficultés à résoudre, et ils s'arrêtèrent au
projet de terminer les questions qui s'étaient élevées, par une
sentence arbitrale rendue par des arbitres au choix des
parties.
Les Juifs ne refusèrent pas la prop·osition qui leur fut faite,
et le i5 avril, les rcprésenlanta de la communauté du châ.teau, et ceux de la communauté des Juifs 1 comparurent, le
i5 avril 15!2, x1 indiction, devant André Jordani, notaire,
qui leur rédigea le compromis que nous allons analyser.
Le compromis était passé entre les Cominaux de Digne,
que nous avons déjà fait connaître, qui invoquaient leur
acte d.e nomination au Cominalat, reçu par le notaire Valentin Gautier , et se constituûent demandeurs ; et la communauté des Juifs, représentée par Joseph de Bayons, Milon.
et Jacomet ses deux fils, Salvet Bon, füs, Salomonet Bon,.
fils, Salamine tant en son nom qu'au nom d·é son fils Bondion,
Dompnin de Tal'a rd et Vivance Aglm , t.ous agissant en leur
propre nom et en celui de la communautè des Juifs.
Les Cominaux de Digne demandaient à la communauté des
Juifs que chacun d'eux, habitant du château de Digne, et
ayant là son domicile, fût tenu de contribuer à toutes les
·iai'lles et qnistes, charges et contributions quelconques, à proportion de la valeur de leurs choses· et d·e leurs biens, comme
Tes autres habitants de la cité , sans quoi ils les y forc(·raient.
Les Juifs leur répondaient qu'ils n'y étaient pas tenus, à
~ause des nombreux priviléges royaux qu'ils a11ai~nt obtenus,
de ile pas contribuer avec les chrétiens, faisant observer que
c'était par suite de. cette concession à eux faite qu'ils _payaient
chaque année à la curie , une somme assez forte que le compromis ne fait pas connaître.
Les Cominaux soutenaient encore contre les Juifs que c'étaït
sans droit, ni titre, qu'ils tenaient au ·rnarché quelques tables
.
qui touchaient celles des chrétiens.
�-462
1
~
APPENDICE.
Les Juifs répondaient que les trois tables qu' ils avaient au
marché de Digne, ils les avaient ensuite d'une concession expresse de la curie, à eux faite par les Officiers roy11ux Audihert de Barras, dernier Bailli de Digne , Compagnon-Ruffi ,
Juge, et Giraud Chambayron, aujourd'hui encore clavaire.
Les Cominaux; se plaignaient enfin de ce que les Juifs
allaient aux Bains de Digne se baigner, comme les chrétiens,
dans les mêmes piscines, ce qui devrait leur êti;e interdit.
Les Juifs contestaient cette prétention et opposaient leur
possessio~ immémoriale.
Les arbitres nommés furent Nobles et discrets Jacques
_Folopmi, et Guillaume de Marcoux, hommes de loi, -qui .
f~_rent choisis comme arbitres et amiables compositeurs, avec
des pouvoirs excessive.m ent éte..ndus' ~ant en la forme qu'au
fonds..
.
Le délai dans lequel devait être rendue la sentenc~ était de
treµte jours.
'foutes l~s parties promettent ensuite , daµs une longue
formule, de ne jamais co~tre~enir à la décision ar.b itrale qqi
sera r~ndue, et ce, sous peine d'une sQmme de cçnt livres
qu'ils s'obligent à·payer, avec toutes les formules êles actes
d'obligation. Les Coininaux pr~tent serment sur les SainJ~
.Évangiles, et les Juifs sur un livre c@'ntenant la loi de Moïs~ ·
Ce compr<!mis est à la date du !O avril t512. Il fut fait dans
1a maison de Guillaume d.e Marcoux, l'un des arbitre.§_ ~lus .,
et écrit par le notaire André Jordani.
'
. Le 2 mai suivan t, les parties reparaissent devant les arbitres, et consentent à une prorogation du délai précéden;iment
fixé. Il restait quelques difficultés à résoudre, 'et la prononèiation de la sentence arbitrale fut renvoyée au quiniièmè
jour après la fête lors prochaine de la Pentecôte.
Mais il paraît que le~ difficultés qui avaient fait dem~n<ler
un renvoi aussi long_s'::iplanirent promptement, car, le { 0
mai, huit jours seulel_!lent après le renvoi; les arbitresJ>rononcèrent leur sent"ence.
, , Cette sentence doit être analysée avec soin : elle no1,1s fait
connaître, <l'une manière aussi précise ·que nous pouvons le
désirer, les relations de nos pères , à cette époque , ave_c èetté
�APPENDICE.
lt63>
race singulière, qui a subi dans tous ces siècles, de si étran.g és
vicissitudes. D'ailleurs, cet état de choses dura à peu près
pendant tout le cours du x1v• et du xv• siècle ' et il es·t eurieux
d'étudier et de voir s'a~iter et se discuter les intérêts entré
deux races d'hommes qui s'abhorraient alor.s si franchement
·
et qui étaient obligées de viv!'e à côté l'une de l'aufre.
Le ! 0 mai, comparurent devant les arbitres, les Cominaux
déjà nommés, Pierre R. A Ibérie, 1\1• Bert1·and. de Ybones ,.
médecin, Pierre Cavalier, Olivier Bocher, B.. Odon notaire,
Raimond Motet, apoticaire, Raimond . Bondenier, notaire,
Paul Aymes, Bérard Carton, Bertrand Celat, Jean Paria;
François Hocher, Bertrand Antrages, B. l\forin, Pierre Tûr_,
rel, Jacques de St.-Dompnin, Gnilraume Bocher, .Audibert
Ranquet, et André _O don , tous citoyens de Digne, e1i lélii'·
nom propre et au nom de tous les habitants de ladite cité;
Comparurent aussi les Juifs ci-dessus nommés, Josepli dcBayons, lUilon et Jacomet, ses fils, le fils de Salvet Bon,
Salarnias, Dompnin de Talard, Vivanee Agim et Bon Ysaac
de Mezel, dit"Artésius, Gérémie, fils de Jacques Gallice dë
Nimes, Fosset de Mezel, et Bondy.on fils de Salamine, tous.
citoyens et habitants de la éité de Digne, agissant ·tant en
leur propre nom qu'au nom de la communauté des Juifs.
- Les arbitres prononcèrent devaut ·eux leur sentence~ Ils .
décidèrent d'abord la première question, celle qùi était ia
plus impartante, qui soulevait le plus de difficultés , celle du.
paiement. des tailles .
:Dans un premier article ils prononcent et décideqt , ainsi<
quil suit , la question ..
Tous les Juifs qui ha'bitent actuellement le chât.eau de Digne;.
et tous eeux qui l'habiteront à l'avenir, tant ceux qui déjà
contribuent au paiement des tailles, que ceux qui désormais .
y co_ntribneront, seront tenus de les payer- tant qu'e leur domicile sera fixé· dans ledit château de Digne , et qù;ils y possèderont leurs biens et to ùtes leurs facultés.
.Ainsi, ils devront contribuer au paiement des tailles qui
seront levées sur ledit château, cfo ns les fouages connus sous
le nom de Cas Jmpériaux, et su1fporter. une part proportionnelle à leurs biens des cent 1ivres que la communauté esl
�•
464
.!
Al'PENDIEE.
obligée de payer , lorsqu'un de ces fouagés est ililposé 'par le
Comte de Provence .
Pour éviter toute contestation ultérieure, les arbitres déterminent expressément la somme que les Juifs auront à 'payer
lorsqu'ils auront à contribuer à un fouage, et fixent à quatre
sols par feu ce qui devra être par eux compté pour aider au
paiement d.es charges du château.
L'acte donne une explication de ce qui doit être entendu
par l'expression de feu. Le feu comprenait toute la famille.
Ainsi, le père de famille avec ses enfants, émancipés ou non,
mais restant avec· lui, n'était compté que poür un feu; il en
était de même d'une mère qui avait plusieurs fils, qui restaient
avec elle. La famille. toute entière n'ét.ait imposée que pom
un feu.
Le paiement de quatre sols aura lieu suivant le nombre des
feux à l'épeque où le fouage sera levé. Si le nombre des feux
augmen.tait, ou s'il décroissait, le paiement serait fait toujours
dans. la proportion de. cette diminution ou de .cet accroissement. Les Juifs seront dispensés de cette contribution, lorsque
leur famille quittera le château, ainsi que dans le cas où uue
fam.ille se trouverait dans un état d'ex.cessive et. no.Loire pau·vret.é .
S'il s'élevait des contestations entre les Juifs, sur l'inscription cle quelques-uns d'eutr'eux sur la liste de ceux obligés de
contribuer à la taille. commune imposée sur les Juifs par la
curie , la question devrait être décidée par deux ou trois Juifs
jurés, qui' seraient désignés par les Cominaux en exercice
alors que s'élèverait cette contestation.
Les arbitres se réservent, en finissant, le pouvoir de décider
eux-~êmes les contestations, qui pourraient s'élever sur
l'interprétation des diF.positions qu'ils viennent · de porter, et
obtiennent à cet effet le co.n sentement de toutes les parties.
Les arb,itres passent ensuite , dans. un deuxième articlé; à
la question du pa~ement des tailles levées sur les habitants d'u
château, pour la constmction et les réparations des · ponts ,
. voies publiques et canaux à faire dans l'intérieur dudit château et clans toute l'étendue de son territoire, pour· l'usage
et la co;nmodité de ses. habitants.
�APPENDICE.
Or, attendu que ces travaux sont d'une utilité aussi grande
pour les Juifs que pour les autres habitants, ils décident que
les Juifs devront y contribuer proportionnellement à la valeur
des biens qu'ils possèderont dans le territoire de Digi1e et dans
celui des châteaux de Gaubert, des Sièyes, de Courbons, de
St.-Georges, du Chaffaut, d' Aiglun , de Mallemoi5son, de
Rochebrune, de Ma·rcoux , de Lauziére, et de· tous les autres
lieux compris dans le bailliage de Digne.
Ils établissent cependant une distinction en faveur des·
Juifs~ pour le cas. où ils n'apporteraient pa_s dans l'intérieur
du château de Digne, aucun des produits et revenus de ces
propriétés situées dans l'étendue du Bailliage, mais en dehors.
du territoire de Digne, ou du moins ne les feraient apporter
qu'à de lon gs interv,alles, et par parties au-dessous du tiers
ùe leurs récoltes. Dans ce cas, ils ne seront ·pas tenus de con-tribucr à Digne, · et ne contribueront qu'à raison des fruits
qu'ils y introduiront, et suivant la taxe fixée pour les choses.
purement mobiliêres.
I.ls déclarent en outre que les Juifs ·ne· devront, tant qu'ils
habiter.ont le château de Digne, contribuer auxdites tailles ,
que de la même manière que les chevaliers et les clercs. ·
Mais l'es Juifs qui possèderont des propriétés sur les rives
de· la Bléanne et dés Eaux-Chaudes, devront également contribuer aux travaux de digues et de fortifications qui s'y feron li.
dans l'intérêt général des riverains.
Les llrbitres décident encore que les Juifs devront aussi;
contribuer, de la même manière que les chevaliers et les
clercs, au paiement des tailles qui seraient imposéés aux habitants du châ.teau de Digne, pour achats de bois et de montagnes jugés néjlessaires par les p~ud'homrnes du château, pour
accroître les ·~roits et les possessiOns de la communauté ; à
celles qui seraient imposées pour faire face aux frais de procès
soutenus par ladite communauté, soit en demandant, soit en
défendant ; ·et encore· à celles qui seraient imposées pour frais
de défense et pour· frais de réparation aux murs et aux remparts de· ta cité, en cas de guerre ou de siége (que Dieu
l'en préserve) ,_ et ce, sur leurs bierl~ mobiliers et immo-.
Liliers.
1
\ '
'
�APl'ENDlCE
Mais ils déclarent que les Juifs ne pourront pas être poursuivis pour leur part dans les tailles de cet le nature auxqi.1elles
la communauté aurait été soumise par le passé et auxqttelles
ils n'auraient pas coutrihué. Ils font pourtant une exception
pour les travaux de la Bléonne pour lesquels ils doivent contribuer, comme tous les autres habitants l'ont fait depuis le
commencement des travaux : tous ceux qui n'ont jamais
payé, devr.ont compter la somme toute entière à laquelle ils
étaient tenus; ceux, au 9ontraire, qui avaient fait déjà des
paiements, plus forts q.ue ceux auxquels ils sont obligés par- la
la présente sentenee, devront imputer cet excédant sui· les
tailles à venir.
Les arbitres consacrent un trois.ièm.e article au paiement
des frais de garde de la communauté, auxquels il <lev.ait être·
pourvu par tous les habitants.
Ils décident que les Juifs devront y con tri huer de la même· ·
manière que les chevaliers et les clercs·, seulement ils établissent une distinctiou en faveur des Juifs les plus pauvres.
Ainsi, tous ceux q·ui n'auront de biens que jusqu'à une·
valeur de dix livres ne pourront pas être tenus à un paiemen~
qui excède douze deniers.
.
Tous ceux qui auront des biens d'une valeur de dix à. vingt
livres et au dessus pourront être tenus d'un paiement, qui
pourra s'élever à deux sols.
JI est expressément ordonné que les Juifs ne pourront
jamais être obligés de faire personnellement la garde du.
Château .
Le quatrième article de la sentencP. règle le paiement des
tailles royales et des do!'ls gracieux votés par la communauté.
11 est décidé que les fuifs ne devront contrihuer_aux tailles
royales que dans les cas prévus ci-dessus , à mo.ins que pour
un autre cas ils n'eussent donné un assentiment exprès.
Ils ne seront pas tenus non plus, à moins d'un pareil con-'.
sentenient, dé contribuer aux dons gracieux qui nëcessiteront
une taille de la part c{es habitants , et qui seront faits., soit
)'l'OUr des travaux qui ne seraient pas d'une absolue nécessité;
soit pour gratifier un Seigneur quelconque dont la ville voudrait s'assurer la pro~ectiou .
�APPENDICE.
467
Lorsque cependant la communauté des Juifs consentira à
contribuer à une de ces tailles , elle ne la paiera ,que dans la
même proportion du paiement qu'elle est tenue de faire pour
les travaux des ponts et des voies pu.Pliques.
Les arbitres décident dans un cinquième article, que les
Juifs ne seront jamais tenus de contribuer aux travaux · de
construction ou .de réparation d'Églises, iiux achats de clo·ches , al:lx établissements de ci~etières, aux ~épenses deg
confr~ries, aux aumônes r.hrétiennes, aux achats d'images ·ou
antres ouyrages de piété , ni à aucune des dépenses nécessitées par le culte chrétien .
Ils ne seront pas tenus non plus aux frais et dépenses d.es
réjouissances et fêtes publiques , à moins que ces fêtes n'.eussent été résolues de concert par la communauté des Juifs et.
celle des Chrétiens.
Un sixième art~cle décide que fe droit de cavalcade, ne
pourr.a jamais être exigé des Juifs par la communauté, les
Juifs <levant sous ce rapport obéir et s'entendre avec les
officiers de la curie royale.
Dans un septième et dernier article , toujol!rs sur cette
question du paiement des tailles, les arbitres ord'onnent les
Q.ispositions suivantes :
Il se1:a expressément entendu q;e les Juifs n'auront à contribuer qu'aux tailles qui oat été spécifiées dans les articles
précédents, et dans les tailles qui seront imposées par la i;i.écessité aux habitants du château et dans lesquelles les Juifs
auront un intérêt égal à celui d_es autres habitants . .Mais dans
ce. dernier cas, les Juifs ne devront y contribuer que suivant
l;;i. régie ei·-dessus établie.
Et pour leur assurer une garantie formelle, les arbitriis dé..:.
çjdent, pour que cette égalité d'intérêt puisse être constatée et
pour fermer tout accès à la fraude, que lorsque la communauté
voudra faire contribuer les J nifs , à ces tailles nécessitées par
l'intérêt général des habitants , ils -devront être prévenus
dix jours au moins avant le vote par_ la c0mmunauté de la
t~ille à imr,oser1 et cet avertissement devra lem> être dooné
par les Co1J1ina_ux en fonctions qui leur feront connaître le
montant de la taille q,ui devra être exigée.
v
-
•
f
!
1 '
�468
APPEND ICE.
Si les Juifs ne croient pas être tenus de contrib uer à une
pareille taille, ild feront valoir leur défense en sui\•ant
les
voies ordinaires du droit.
Si , au contraire , ils consen tent à contrib uer à .Ja taille
deman dée, ils pourro nt choisir un d'entr'e ux pour assister
aux redditions de comptes des travaux qui seront exécut és,
et veiller à ce qu'on n'exige de leur commu nauté que la part
pour laquelle elle sera tenue de contrib uer, et le délégué des
Juifs devra toujours exiger de ceux qui rendron t les compte
s
sermen t sur les Saints Évangiles. Il devra égalem ent suivre
les opérations des talliateurs, et exiger d'eux aussi le serm'e
nt
qu'ils n'impo seront pas les Juifs autrem ent que les Chrétie ns,
pour que l'un ne soit pas obligé de suppor ter les charges d'un
autre, et qu'il n'y ait jamais lieu à aucune espèce de fraude.
Après en avoir fini sur cette question du paieme nt des
tailles, les arbitre s arriven t à la deuxième question qui divi·
sait la commu nauté des Juifs, et les habitan ts du château
.
C'était celle de savoir si les Juifs devaien t conserv er au marché
de Digne , â côté des tahles destinées à la vente de la viande
réservé e aux Chrétie ns, trois tables pour la viande qui leur
était destiné e. Ils en étaient en possession depuis l'année précédent e, où ils avaient été autorisés à les établir par une ordonnance des -Officiers royaux , et les arbitre s, dans l'intérê
t
de la paix et de la concorde , font défense de trouble r
les
Juifs dans la possession des tables -du marché qui leur sont
nécessa ires.
Les arbitres vont même pl us loin. Ils ordonn ent, que dans
les cas où quelqu 'un du châtem voudra it s'oppos er à la tenue
des tables destinées à la vente de la viande des J nifs, la communau té elle-mê me devra interve nir auprès des Officier
s
royaux pour les mainte nir dans les lieux où elles sont étahlies, avec les signes qui les disting uent, entre la place
du marché et celle de la Curie royate, l'une devant ta boutiqu
e
de Jean Jordan:i, notaire , et les deux autres devan~ les boutiques de Salomon Bon , fils, à qni elles apparti ennent .
,Cette deuxièm e questio n vidée, les arbitres déciden t la
troisième et dernièr e, sur le dl'oit des Juifs, d'aller prendr
e
des bains dans l'établi ssemen t des Bains des Digne .
�APPENDlCE •.
469
lis ordonnent à la communauté de ne plus empêcher les
Juifs d'aller se laver dans les Bains de Digne, c'Omme le font
eux-mêmes les Chrétiens , parce qu'ils y ont été autorisés par
ordonnance des Officiers royaux, ainsi que cela résulte d'un
instrument public dress' par Valentin Gautier notaire, en
date dµ 6 décembre !5.f i, sous la condition qu'ils contribueront à l'avenir aux travaux de réparation que la communauté serait obligée de faire auxdits Bains.
Les arbitres décident encore que si les Juifs , dans un intérêt particuli·er, voulaient jamais élever un établissement qui
leur serait réservé, cela leur soit permis et qu'aucun Chrétien ne puisse s'y opposer.
Les arbitres déclarent, en finissant, avec l'assentiment des
parties présentes; que si des contestations s'élevaient plus tard
sur l'exécution des décisions par eux rendues, ils auront
exclusivement le pouvoir de les juger et de les terminer.
Les deux parties seront tenues d'en obtenir la confirmation
des communautés qu'elles r.eprésentent sur la réquisition de la
·
plus diligente.
Et immédiatement tous les habitants présents s'obligent,
par une stipulation e~presse ~approuver la sentence ci-dessus,
à l'exéuter et à ne jamais y contrevenir.
Suivent ensuite les formules de cette époque , si Iongue:s et
si chargées de citations du droit Romain.
Chaque partie requiert un instrument public de cette sentence qui contient cinq énormes parchemins.
�47f:J -
APPENDI CE,
VIII.
PROCÈS
ENTRE LA COMTdUN AUTÉ DE DIGNE ET LA COMMUN
AllTÉ
DE
COURBON S.
(1320-13 25).
Le Château de Digne était obligé de lutter constamm ent
pour la défense de ses privilège s, qui étaient un objet d'attaques continuelles , soit de la part des officiers royaux, .soit ·
de la part des Seigneur s voisins , soit enfin des Châteaux qui
l'entour.a ient, et qui ne songeaient qu'avec envie à ce privilège exhorbit ant pour ses habitants , qui, propriéta ires
dans leurs· territoire s, ne contribu aient qu'à Digne au paiement des tailles.
·
·
Cette lutte jusques là soul'de et sans conséquence prit
bientôt u11-cara-ctère sérieux, et la commun e de Courbons·se
décida résolume nt à contester aux habitants de Digne·un·droit
qui les -blessait et leur portait un grav.e préjudice ., et à poursuivre devant tous tr.ibunaux ·des plaintes qu'elle croyait
fondées.
C'ét~it dans les. premiers joms du mois de juillet de l'année l520. Bérard Carton , habitant du Château de Digne
possédait une petite riropriété dans le territoire de Courbons , située au quartier de la Colle , et confront ant autre
propriété de Jacques Reybaud et le chemin public. Une taille
royale qui se percevai t annuelle ment dans cette commun e
pour paiement des droits d'albergu e et de cavalcade dûs au
Comte de Proven;:ie , avait été réparlie par les C:orninaux de
Courbons sur tous les possédan ts biens de la commune , et
les propriétâ ires habitant Digne , y avaient été compris
comme les propriéta ires de Courbon s. Bérard Carton , fort
de son droit, refusa l'acquitte ment de celle taille et invoqua
le privilége accordé aux citoyens de la ville de Digne.
�;
APPENDièE.
471'
-Sur son refus, les Cominaux <le ceLLe commune se transportèrent sur sa propriété; ils y trouvèrent Pierre Carton ,
fils de Bérard, qui venait de cµeillir un sac <le fèves, et ils le
lui saisirent, malgré ses protestations.
Dès le retour de son fils à Digne, Bérard Carton s'empressa <le porter sa plainte au Juge de Digne, Jean de Quincia, qui, de son côté , écriy,it le t 7 juil'let au Bailli de Courbons, pour qu'il ordonnât aux Cominaux de restituer à Bérard
Carton- les füves qui avaient été ·confisquées.
Le Bailli n'ayant rien obtenu , Bér~rd Carton s'adressa de
nouveau au Juge de Digne , et lui demanda une assignation
contre les Cominaux , cc que le Clavaire Niel Riqui , qui
r.emplaçait le J,uge, lui accorda le 2-1 juillet, et il fixa au
mercredi suivant la comparution devant lui des parties . Au jour fixé, Ir 24 juillet, les Cominaux de Courbons,
Pierre Chauvin et Pierre Hélie , se présentent deval)t le Clavaire de Digne, faisant fonctions de Juge, et déclarent appcIc_r cle t'ordonnaMe par lui rendue par sa lettre du! 7 juillet
précédent, comme entièrement nulle et clénuée de toute.
e.spèce _de fonden}ent. Le Clavaire leur- propose d'agiter la
question devant le tribunal du Juge. Mais l~s Cominaux ref.usen-1 , et disent' que leur appel est juste et légitime. Us
r.eq,u ièrent un instrument public q,ui leur est accordé.
L'affaire fut doffc p.o rtéc d-evant le Juge des premières appellations, André de Crole , qui délégua pour la juger E'ran:..
çois de Gros , profes >eur de droit civil , à Avignon.
Cette- détermination des Cominaux de Courbons émut-la
ville de Digne. Tous les habitants _qui possédaient dcs -propriétës daps la commune de Courho~s se mirent en mouvement. Ils n'étaient <l'ailleurs pas lrs seuls intéressés. Laquestjon soulevée par cette commune, pouvait l' être par toutes
les communes voisines , et notamment celles des Sièyes et de
Gauber.t, dans lesquelles les habitants d_c Digne avaient presque tous des propriétés, à cause du peu d'étendue de la
campagne de Digne , et de la proximité de ces deux territoires, dont l'un, éelni des Sièyes , n'était séparé de Digne
que p.ar'la rivière de Bléo11ne.
On résolut de soutenir l'affaire comme un intérêt commu-
1
�472
APPEND ICE .
na! , eL on décida que tous les frais qui se feraiènt seraient
àla charge des habitants. Cepend ant, pour diminu er l~s frais·,
il fut convenu que Bérard Car.ton resterait seul dans ce procès , et soutiendrait en son nom personnel , !'intérê t de l'universaliLé des habitants.
Pour lui éviter -les embarr as de ce procès , et pour le confier à des mains habiles et exercées , Bérard Carton nomma
pour son mandataire et son fondé de pouvoir Jean Jordan
i,
qu'il autori11a à se substitu er autant de mandataires , qu'il
le
jugerai t convenable. Il est éviden t que Jean Jordan i, était
dans toûte cette affaire , non pas le représe ntant de Bérard
Carton , mais celui de la communauté de Digne.
L'affaire fut donc portée à Avignon devant François de
Gros, Juge à cet effet délégué . C'est le 24 juillet i520, que
l'appel des Cominaux de Courbo ns avait été émis, ce n'est
que le 17 octobre !521 , plus d'un an après qu'il fut possible d'obten ir une sentenc e. Toutes Je3 pièces du procès
avaient été produites ; une enquêt e avait eu l.ieu et on attendait avec anxiété la décision qui allait être rendue .
1\fai~ cette sentenc e ne fut pas favorable à la ville
de Digne.
Le Juge délégu é, considérant que les Cominaux de Courbons , avaient de tout temps compris dans les tailles sur leur
commune tous les possédants biens dans le territoire de Courhons ; considérant que Bérard Carton avait été déjà imposé
d'autre s fois_pour la même taille, déclara l'appel des Cominaux non recevable , valida la saisie opérée contre Bérard
Carton , et condamna Raymo nd Guillaume de Vflleneuve, qui
était alors son fondé de pouvoi rs, aux dépens du procès que
les appelants n'évaluaient pas à moins de cent livres.
Raymo nd Guillaume de Villeneuve , au nom de Bérard
Cartgn , émit un nouvel .appel séance tenante , dont le Juge
des premiè res appellations délégué , lui concéda acte.
La cause dût être renvoyée devant un nQuveau Juge.
Sur cet appel , Jean de Laud , professeur de droit civil et
Juge des prêmiè res appellations, s'empr.essa de délégue r un
nouvea u Juge pour pronon cer dans ce nouvel appel. Ce fut
Guillaume de Sparron , professeur de droit civil, qui el! fu~
chargé.
�APPENDIC E;
473
li reçut sa ·commission dans les premiers jours de novembre , car, dès le 7 de ce même mois , nous trouvons un.e
.lettre de lui, adres&ée à François de Gros , qui avait rendn
le premier jugement ' par laquelle il lui annonce qu'ensuite de
l'appel émis par Raimond Guillaum e, fondé d-e pouvoir.$ de
Bérard Carton, il a été délégué par Noble Jean de Laud de
_Capoue, Juge des premières appellatio ns, à juger cet appel.
li l'invite, en conséquen ce , à ~uspendre , Jusqu'à ce que
cet appel soit vidé , l'exécution de sa première se~tence, et
à ne faire aucunes poursuites contre Bérard Carton , pour
obtenir de lui le paiement des tailles auxquelle;; il a été condamné et celui des frais liquidés à 20 livres refforciats moins
·un denier. Il ne devra pas faire faire contrt~ lui des saisies,
ni mobilières , ni immobiliè res. ·
Enfinïl le charg~ d'assigner les Coll)inaux ou soit la communauté de Courbons , à comparaît re par-devan t lui , le
_o décembre suivant , à · Avignon , pour se défendre sur cet
_appel, de leur déclarer que, malgré.leu r absence , il sera
procédé à l'instructio n de l'affaire; il l'invit_e ensuite à hii
adresser toutes les pièces qui se rapporten t à ce procès.
François de Gros reçut cette lettre à Forcalquîer~, où peutêtre il avait été no1.mné Juge de ta· rurie royf,lle, et il s'empressa d'en transmettr e une copie aux Comin aux ·de Courbons, joignant à cet envoi l'assignation de comparaî tre, le
cinq décembre suivant, à Avignon, par-deva!} t le Juge
délégué, Guillaume de Sparron. Sa lettre porte la date du
i4 novembre !32 L
·
_ Le. { 7 du même mois, Jean Jordani, fondé de pouvoir_s
de Bérard Carton se présenta devani le Bailli de Digne , N.
Rigauld du Rochas , et là , en présence d' Auger Donadieu ,
Bailli royal du Château de Courbons et de Pierre Hélie ,
Cominal dudit Château, demanda la publicatio n et l'exécu:tion des lettres de· François de, Gros et de Guillaume de
Sparron.
Le Bailli de Digne ordonne alors au Baitli de Courbons de
faire convoquer l'a_ssemblée des habitants de son château
· pour délibérer sur le procès contre Bérard Carton ~l déclare
à Pierre Hélie, Cominal, qu'il devra comparaît re .à Avi31
�APPENDIC E,
gnon , par-devan t le Juge délégué, au jour indiqué, pour
·se défendre sur l'appel ·émis au nom de Bérard Carton .
Jean Jordàni requiert un instrumen t public, qui lui est
accordé.
L'assignati1•n , on le voit , a·vait été donnée pour le a dé•cembre de l'année !521 , mais il paraît que les cours de jus.tice de cette époque n'étaient guères plus expéditives que
'cel'les de nos jours.
Non seulement nous ne trouvons rien qui constate que les
parties eussent comparu au jour ·fixé dans l'assignati on, mais
la plus grande partie de l'année 1522 s'écoul'a, sans que l'affaire fût poursuivie. Les fondés de pouvoi1• de Bérard CarL~n
obtinrent enfin une nouvelle fixation pour le cinq seplemhre
de cette année, mais lorsqu'ils se présentère nt devan t le tribunal du Juge délégué , celui-ci ne se trouvait pas à son poste:
il était absent d'Avignon .
Jean Jordani fut vivement contrarié de ce déni de justice.
·U se plaignit vivement et, le 15 septembre , il comparut devant le Juge des premières appellatio ns, N. Je~n de Laud de
Capoue , et déclara protester contre le refus du J uge délégué
de s_ta~uer sur l'appel d'Ont il avait été chargé ; que ne sa ·chant pas où il se tr-ouvait en ce moment, il requérait le Juge
·des premières appèllâtions de prononcer sur cet appel.
· . Cette ·protestation fut constatée pal' le notaire , et le Juge
des ·premières appellations l'entendi.t sans y faire aucune rt\ponse.
Enfin, le 12 octobre suivant Guillaume de Sparron était
revenu à Avignon, et Jean Jordani s"empressa de se présenter .deva•nt lui, e-t demanda acte de la présentation d'une Géd·ule dont il fit lecture d·eva•n:t lui .,
·
Il exposait dans cette cédule que l•e . douze septeinbre pré-c·é deht il s'était présenté devant lui, suivant l'assignation
qui lui avait été donnée, pou:r discuter la cause dé Bérard
Carton co~tre la communauté de Courbons et entendre prononcer sa sea'tence ' et que lui ' .luge délégué ' se treuvait
en ce moment, absent d' A·vignon , d'où il llst resté éloi·g né.
'P'lùs d'un ni.eis ;. que par sùi fe .. de son absence , il avait cril
-Ùevoir., pour éyïter toute prescripci on, protester devant le
(;
�APPE!'\DfCE.
475
Juge des premières 'appellations, et il vient aujourd'hui le
supplier. de nouveau de procéder à l'instruction de l'appel
émis, et de prononcer sa sentence dans les plus brefs délais,
pour que les droits de sen man{iant ne soient pas plus long·
temps compromis.
· En même temps il dépose trois parchemins qJJi ne sont
désignés que par la mention de d·eux mots·, dont l'un est le premier mot d'une ligne du parcheniin cité, et l'autre le dernier
mot de cette ligne; cetqui ne nous permet pas de diré ce qu'ils
cùntenaient.
Le Juge délégué, après l'avoir écouté, avoue que , le i2
·septembre dernier, il était <1bsent d'Avignon, ·mais il ajoute
qu'il ne peut pas prononcer sa sentence sans avoi11 sérieusement exan~iné les intérêts et les droits d·es pàrties. Or, il n'a
pas encore entendu la partie adverse, et il fixe pour"l'entendre, !;audience du Hi) novemhre prochaii1, jour auquel
Jean J ordani devra la faire assi.gner.
Ici se présente encore une laéune de plusieurs mols ; mais
il est probable que, pour cette fois, la faute ne doit pas en être
imputée au Juge de la cause, car nous trouvons un acte,
en date du 5 avril i525, qui nous apprend le décès de Bérard
Carton, e~ cet événement di.U-entraver .la marche du procès.
' Bérard Carton avait un fils, Pierre Carton, celui-là même
contre lequel les Cominaux de Courbons avaient fait la saisie
du sac de fèves, qui depuis plus de deux ans avait mis en
émoi les populations de deux châteaux. Pierre Carron n'hésita
pas à prendre sous sa responsabilité la suite du procès commencé pa'r son père , et au jour ci-dessus i.ndiqu'é,-il renouvela
devant le notaire André Melve, les pouvoirs · des niandataires
de Bérard Carton , qu'il accepta pour "les siens , déclar-ant
approuver et garantir tous les actes pa'r eux faits jusqu'à ce
jour.
L'instruction du procès se p1·.olongea jusqu'au mois de s.e ptembre de cette année i525, et la sentencé de Guillaume tle
Sparron, que nous n'avons malhem·eùsement pas retrouvée,
1
~dût être prononcée le !2 septembre !525 ;. car, ce jour-là,
'nous trouvons à Avignon, en prêsenee de Guillaume· de
'Sparron, Jean Jord~oi émebtànt ùn hou.vel ·nprel. de la se ri-
�476
APPENDI CE.
tence qui venail d'être rendue par lui, scuténce qui conGrmait ·celle de François de Gros, et qui déboutai t encore Pierre
f.arton et la commun auté de Digne, de leurs prétentio ns à un
privilége , qu'ils avaient obten~ des Comtes de Provence .
Jean Jordani déclare appeler de cette sentence pour la faire
réformer , parce qu'elle est injuste, soit par le Juge des premières appellati ons, soit par noble et illustre Raynaud de
Scaleta , Sénéchal de Provènce , soit par le Roi Robert luimême, soit enfin par celui à qui la corwaissancc de cet appel
doit de droit revenir .
. Cette deuxième sentence , dans ·1rn procès qui préoccup ait si
vivemen t les habitants de la cité de Digne , jeta la constern ation dans le château , et ils comprire nt qu'il n'y avait 'plus
que le r-ecours au Roi Robert qui pût assurer la conservation
de leurs droits et de leurs privilége s.
·Les habitants du château de Courbon s, de leur côté, crurcn t
'leur cause définitivement gagnée, et recomme ncèrent à faire
des saisies contre les habitants <le Digne , qui possédaient des
·propriété s dans leur château.
·
Vers la fin du mois de septemb re, Hugues 1\foynier, Co
7
·minai de Courbon s, et Hugues Chauvin , crieur public de ce
château, se transport èrent dans une petite caban<' située dans
.le terroir ·de Courbon s, apparten ant à Pierre ·de Mayronn es,
dans· laquelle, Guilleme tte, épouse cl' Aq.g-er Ruffi , marchan d
de .p eaux, à Digne, avait une certaine qual_ltité de blé froment. lis :vinrent lui réclamer le paiemen t de la taille qu'ils
.prétenda ient être duc, et sur son refus, ils employè rent la
force et la violence , et lui enlevère nt un scptier de _ce hlé ,
dont ils se permiren t la confiscation.
f... es Cominaux de Digne en furent bientôt prévenus , et
Jean Mayen, l'un d'eux, déposa aussitôt une plainte au Juge
de Digne, Hugues 'furrel, qui s'empres sa d'assigne r Hq.gues
Meynier et Hugues Chauvin , pour son audience du 3 octobre,
où il les condamna à la restitutio n du blé et à une amende de
vingt· sols contre chacun d'eux.
' Cette sentence du Juge de Digne redonna de la confiance
.aux habitants du château de Digne, et ils dûrent envoyer
alors des Syndics auprès du Roi Robert, pour lui faire entendr~
�APl'ENDICE.
lâ7
leurs doléances, implorer sa protection, et lui renouvelcil'assurance d'un dévouement sans bornes.
Le Roi Robe1 t qui avait , à cette époque , de grands embarras, leur fit sans doude de bonnes promesses, mais il dût
exiger d"enx alors la levée du subside volontaire, qui valut
aux habitants les nombreuses concessions qui leur furen~
faites le i 0 mars i 52lf, que nous avons fait connaître dans
noti:e Essai sur le Cominalat.
En attendant, on leur délégua un nouveau Juge, François.
de Tabia, qui, comme Guillaume de Sparron , fit traîner Cil.
longueur la solution de ce nouvel appel.
Le {9 mai l524, un mandataire de Pierre Carlon , substîtué à Jean Jordani, Jacques Massapal, &e présente à Aix,
d!).ns la salle réservée au jugement des affaires d'appel , et
protest,e çontre le retard apporté à la solution de l'affaire pendante entre Pierre Carton et la c:ommunauté de Courbons, et
proteste de tous dommages intérêts.
· François de Tabia luî donne acte de ses protestations,_mais
n(l l'ui fait aucune r~ponse. •
.Sµr cette protestation , u.11 autre Juge füt délégué, ce .fùt
Gabriel des Marquis de Garni. Mais .celui-ci n'.y mit pas plus.
d'activité que Fran<;.ois de Tab.ia.,_et le 2 juillet de cette même ·
année, Jacques Massapal_, vint dev.ant lui reno.uveler ses
,
protestations contre les ienteurs de l'instr.uctio.n.
Cette persistance des Juges délégués à ne pas vouloir juger·
cette cause, est fort extraordinaire , et . nous croirions vol on..,
tiers , qu'elle ne provenait q_ue d'un ordre émané. de la Cour- ·
du Comte de Provence.
Un acte postéri·e ur cependant nous apprend· que le Juge Gabriel des Marquis de Garni (Gabriel da lllarchionibus .Garni}
surchargé d'occupations, l'avait remise à deux hommes de·
loi, Paul Fabre, viguier d ' Aix, et Pierre Gasqui, de ForCiJlquier, t.ous les deux professeurs de droit civil.
Quoictu'il en soit, !'~aire traînait en longueur, lorsqu'enfin
l'intervention de l'Évêque Guillaume de Sabran amena la conclusi.on d'une affaire qui semait le désordre et la lutte dans
-deux châteaux voisins, dont l'un était sa ville épiscopàle, et
· ·
l'autre se trouvait à une très-minime distance.
�478
APPE N DICE .
Jean Jorda ni, mand ataire de Pierr e Car•Lo
n , clomim1s litis
du procè s, avait proba blem ent été la cause
de l'imp or)an ce
donn ée à cette affair e, que le Juge derni
èrem ent délég ué,
Gabriel des Marquis de Garn i, avait cru
devoir renvo yer à
deux jurisc onsul tes, professeurs de droit civil
, parce qu'il ne
pouv ait pas résou dre la question qui lui était
soum ise. propt er
quamilam impossibilitalem et proli xitate m
immensam aclionum
et atlestationum.
Guillaume de Sabra n crut qu'il rendr ait servic
e aux deux
comm unau tés, en metta nt un terme à des
discussicms qui
pouv aient deven ir int~rminahles, et qui
agita ient sans but
toute la popu lation .
Sans hésit er, il prono nça une sente nce d'exc
omm_unication
contr e Jean Jorda nr, et contr e tqus ceux
qui aurai ent· encor e
des ·relations avec lui. Cette décision enlev
a ù Jean Jorda ni la
direction du procès , et Guillaume de Sabra
n dût voir les Comina ux et les habitants notables de la cité
, et leur faire entendr e combien il était impo rtant , pour 1a
comm unau té , de
termi ner un parei l ·proc ès, en le confiant à
.un arbitr e impa rtial
qui le juger ait d'une ma.ni ère amiahic el
sans entra îner les
frais consi dérab les, qui ruine raien t. et
la comm unau té de
Dign e , et celle dé Cour bons. ·
,
La voix hïenv.eillante de !' Evêq ue fut enten
due et· comp rise,
et le H décem bre ! 524, Pierr e Carto n
renou vela tous ses
mand ataire s, et confia les intérê ts de sa cause
à tous les prud'hom mes du châte au , J·ean AIbéri e,
Jacqu es Austru ge,
Raiin ond Cami nier, Com inaux , auxquels
il joign it Franç ois
Boch er, Olivi er Boiso n, Jean Brem ond,
Jacqu es J.Uassapal et
Franç ois Geniez , tous citoyens de Dign
e , leur donn ant
pouv oir de le représenter. et de soum ettre
le procès à des arbitres qui pusse nt le termi ner comme amiab
les comp ositeu rs.
·On songea donc ûès ce mom ent à termi ner
ce procè s d'uné
mani ère amiable,.
·
Ce.pe ndan t, avant de choisir l'arb itre, on
voulu t obteni~
du Roi Robe rt une nouvelle confirmation
du privil ége de la
comm unaut é qu'on obtin t de lui le !O ·mars
t52lL
Une fois muni s. de ce nouveau titre , qui
donn ait à leurs.
droits une consé cra tion écltï tanle , leur
choix se .(>Orta st1~
�A:PPENDICE.·
!"Evêque Guillaume ùe Sabran , qui avait montré, pour les
habitant.s du château, une si vive sollicitude.
Un compromis fut signé , le t t avril suivant de l'année ·
!521>, entre les Cominaux du château de Digne, Jean Ranulphe, Olivier Boison et Raimond Carniniel', qui agissaient:
en qualité de fondés de pouvoirs de Pierre Carton , assii;tés,
de Jacques Folopmi , homme de loi , Frânço is Bocher,,
Bert.rand Celat , Nicolas des Ferrals , Étienne Cavalier,.
J?ierre Boison, Jacques Boison ·, et André Jordani, d'unep,art;
Et les Cominaux de Courbons, Guillaume Gaubert et
Jacques Reybaud, assistés de Pierre Chauvin:, Durand Ai\-.
laud , et Pierre Bélie, fondés de pouvoirs de l'universi~é <le
Courbons ·, d'aut~e part.
Le · compromis est fait en faveur de l'tvêqu,e Gl!~llaum&;de
Sabran qui est choisi comme amiable compositeur; il est d'une.
longueur énorme, et contient neuf pages de notre Pvre-Doré.1
Les seules clauses que nous ayions rappeler ici, c'es~ l'engagement pris par toutes les parties contrac~antes , de payer ·
une amende de mille florins d'or de Florence ,. dans le cas où.
elles conlreviendraiept à la sentence qui sera r.endue, et la
soumission de tous leurs biens présents et à v:enir et de ceuX-o
de leurs communautés r-especLives, à l'exéc!JtÎOn de cette.•
clause.
'foutes les parties prêtent ensuite serment sur les Saints.,
Évangile!!>.
L'Évêque Guillaume Sabran s'occupa sans retard de _rédiger
la sentence qui _devait mettre fin à cet immense procès et ra- .
mener la paix et la bonne harmonie entre les- habitants des ..
deux château.x.
_ Les parties furent convoquées le { O· mai suivant , et s~
réunirel)t dans le château épiscopal , dans une antique salle ,
pour assister à sa prononciation .
Guillaume de Sabr~n expose d'abord les prétentions respectives de la communauté de Courbons et de la communauté
de Digne ,_rappelle les sentences de François de Gros et de
Guill aume de Sparron , et les nouvelles dépenses.faites depuis.
la dél ég~ tion du nouveau juge Gabriel des Marquis, qui ont,
a
�48.0
APPE NDIC E.
élevé les_frais, faits par le Chât:eau de Dign
e , à la somme de·
deux mille livre s, puis il prononce sa
sentence ainsi qu'il
suit :
'
f. Et d'abord , nous déc1arons que tous
les habitants de
Bign e, tant ceux qui sont originaires de
cette ville , que ceux
qui, sans en être origi naire s, l'hab itent
main tenan t, et qui
possèdent des. vign es, · des maisons, des
terres cultes et inculte s, · des prés , des servi tude s, des
droi1s ou choses
quelconq.u es, en qnoi qu'ils consistent et
en quelque lieu du
territoire de Courbons qu'ils se trouv
ent, ne doivent ·être .
tenu s pour tous ces biens de contr ibuer qu'en
hi cité de Dign e,.
et n·on dans le cnâteau 'de Courbons.
'. - . Ii. . Tou.tes les fois :que les éito.yens et
habitants d.u château
de Digne alién eront quelq u'un de ces biens
à un autre habitant du Ghâteau, à quelque titre que Ce
soit, ces derni ers ne
êoritribueront aussi pour ces . mêmes prop
riété s que clans le
château dé Digne.
·
III. De mêm e, si des habitants de la ci,té
de Digne acqu éraien t des prop riété s , qui s'éte nden t depu
is le valion vulg aire_n'ient appelé Lets Gorras, en mont ant jusqu
'au sommet de la
montagne désignée sous 'le nom de ·Las
Gc>rretas, et en suivan·t de là toutes .·lés mont agnes qui se
·déploient jusqu 'au
te~ritoire de Roch ebru ne , sur les versa
nbs qui donn ent sur
la rivière de Bléo ne, ils ne devro nt.co ntrib
uer qu'à Dign e, · et
non. dans Ïe cliâteau de C1>urhons.
IV. Que si, à l'avenir, et en dehors des
limites ci-de ssus
trac6 es, les habitants du château de .Dign
e acqu éraie nt, des
hommes du peuple du château' de Clmr
bon_s , des prop riété s
autre s qlle éelles qu'ils possèdent aujou rd'hu
i, ils ne pour ront ·
plus, pour ces acquisitions nouvelles, se
prévaloir de leur privilég e, et devroÔt coutribÙer âux frais .d'alb
ergu e ·e t de cavalcade , dans ledit chât eau, comme les autre
s hàbit ants.
Si cepe ndan t le Roi Robe rt, fàisàit une levée
géné rale dans_
toute l'éten dµe ·ûe ses Comtés de Prov ence
et de Forc alqui er,
et ·ordonnait que 'cetté taille fut perçu e
sur les habirant's de
tous les éhâte aux, sans éonsidération
du ·lieu où se trouveraien~leurs possession s, les habi1ants
de Dign e, qui posséder ajent · <les propriétes dans _le Chât
eau de .col\r bons ,
�APPENDICE.
4'81
devraient profiter de cette disposition générale ;-malgré la décision qui vient d'être rendue.
V. Si un habitant de Courbons changeait de lieu d'habitation et transportait son domicile à Digne, il resteraii toujoura
obli~é à contribuer, pour ses biens, . dans le châtèau de
·
Courbons.
VI. La t.eri:e qui a été la cause de ce long -prôcès sera dévolue à l'université de Courbons. et lui appartien.dra en toute
propriété. Elle sera consacrée à des œuvres piés.
VII. Les limites posées · da~s la prése·nte sentence ne .pourront jamais être considérées comme s'appliquant aux limites
entre les communautés de Digne et de· Courbons, fixée.s depuis
la plus huut.c antiquité et qui devr.on~ être 'toujours respectées.
VIII. Les sentences portées dans celle cause par les j'uges
délégués François de Gros et Guillaume de Sparron, seront
considérées comme non avenues, nulles et de nul effet.
IX. Les ohjels saisis par les deux parties à propos du der-.
nier procès contre Auger Ruffi , seront réciproquement
restitués.
X. Les parties contractantes sont réciproquement déchargées de toutes les demandes formées de la part des unes contre
les autres, l'arbitre se réservant, d'après les pouvoirs qui lui
ont été donnés, de résoudre toutes les difficultés qui pourraient surgir, ou non prévues dans la présente sentence.
Cette sentence consacrait les droits des habitants du château
de Digne, mais elle empêchai.t pour l'avenir que leurs conséquences n'entraînassent un trop grand préjudice pour les habitants du château de Courbons. Elle terminait en même temps
un procès qui tourmentait, depuis tant d'années, les habitants
de ces châteaux. Guillaume de Sabran leur rendit ainsi un
service signalé.
Mais il nous rP.ste à faire connaître un dernier incident de
cette histoire.
Lorsque Guillaume de Sabran eut été investi de la mission
d'arbitre entre les parties intéresaées, il s'empressa d'en prévenir N. Gabriel des l\larquis, Juge délégué.
Celui-ci, qui avait chargé de l'affaire deux jurisconsultes
d'Aix, eut hâte, dès qu'il le sut, d'écrire une lettre aux
�4il2
'1
\l
~!
'
APPEND ICE
Officièrs royaux · <le l'a curie de · Digne, pour réclamé r des.
parLies en cause le paiemen t des honorai res dûs à ces jurisconsulLes, et il ·1eur ordonna d'exiger le paieme nt, dans le
délai de six jours, <le la somme de vingt florins d'or, payable s
par moiLié par chacune des parties.
Ces leLtres sont datées d'Aix du !2 mai t52l'>.
Elles furent apportée s à Digne , par un envoyé de la curie
d'Aix, n.ommé Jacques d' Albenta ire.
Le 18 du même mois, les Comina ux de Digne et les ~omi-
naux de Courbon s se réuniren t ; et en prèsenc é du notaire
Olivier Boison, compLèrent à l'envoyé de la curie royale, la.
somme de vingt florins d'or et celle de six tournois d'argen t,
pour le salaire de l'envoy é, dont celui-ci leur donna quittance-.
�483
APPENDICE.
IX.
EXCOM;\lUNICA'flON
· PRONONCÉE CONTRE LES GHILDJ;:S OU
CONFRÉRIES.!
(1326, 18 JUN. CONC. AVEN!ONENSE).
Attendu que dans l'étendue de nos Diocèses, il arrive souvent que des Nobles et des hommes du peuple, forment, toutes
les années, sous le nom de Confrérie, <les rassemblements,
Jtcm, Quia in nostrarum Provinciarnm partibus Nohiles plernmque, et medii alii colligntiones, societales, et conjurationcs
• Nous aurions pu publi er les 60 Statuts faits par les Prélats qui, en l 526,
le J 8 juin, année qui était Io dixième .du pontificat de Jean XXII, sr.
réunirent à Avignon, dans le prieure de St.-.Ruffi. Mais comme Gassendi,
notre illustre Pr·év&t, a publié ce Concile, la suite de sa Notice sur l'Égli se
de Digne, nous nous sommes bornés à reproduire le Statut xxxyn, qui
offrait pour nous un intérêt tout spécial, car il se rapporle aux confréries·
ou ghildes que nous avons trouvées daRs le château de Digne.
M. Charles Giraud, membre de l'Institut, Inspecteur général des études
a
de droit, a publié, dans sein Histoire du Droit Romain au moyen-âge,
l'es mêmes Statuts; mais au lieu <les soixante Statuts de Gassendi, il en
public soixante -treize, .r ar su ite du changement qui fut effectué aux Statuts
de :1526, par les Prélats qui s'assemblèrent de nouveau, en 1557, . la
5' année du p.ontificat de Benoit XII', le 5 septembre, en la même ville
d'Avignon, dans le même prieuré de St.-Ruffi.
Dans les Statuts de 1557 on a conservé cinquante-huit des Canons faits
par le premier Concile, on .s'est borné à faire quelques modifications à un
~
certain nou;ibre , et on en 'a ajouté Hi nouveaux.
Les deux Canons qui se trouvaient dans les Statuts de :1526, et supprimés
dans ceux de 1557, sont les deux publiés par Gassendi, sons les numéros
XLVII et L .
XLVII. Sententiam éxèommunicacionis ab uno Judice latam alius requisitus
servare teneatur; et ipsa senlenlia cum moderationc <lebita proferatur.
L. De illi s, qui litteras ; prœtcxtu <lotis Ecclesiro, impetrant, vol qui
Cruce-signatos de falso asserunt , et alios fatigant.
Les quinze Canons ajoutés Qn :1557 aux Statuts de l 526 et publiés par
Clt. Gira_ud, sont !çs suivants;
~1.
�APPEJS DICE .
des associations ou conjurations interdites tant par les sacrés
canons que par les lois; attendu que dans le lieu où ces associations , ces congréga tions, ces rassemblements sont formés,
tam Canonibu s, quam legibus interdictas semel in anno sub
Confratrire nomine faciunt; et se in Ioco aliquo, ubi congrega tiones, conventicula~ et colligationes faciunt, jUl'ameuto val-
De Sacramento Eucharistiœ in tempore Pasea.li. a parrochia\ihus solum
presbyteris ministrando .
Ut beneficiati et in sacris ordinibus constituti in diebus Sabbati a camibus
habeant abstiner e.
Ut censura ccclesiasti ca sic exigenle eonlumacia cxerccatur , quod nu li us
ea ullra juris lramiles abutatur.
Ut hii qui res ab Ecclesiis qualitcrcumque tencnt, in alienalione carum ,
sicu t et notarii in'strumentum de alienatione hujus facientes tc11eantur de.
jure Ecclesiarum cxpressam facere mentionem.
·
ut delferentib us litleras pro jurisdictione Ecclesiastic a exereenda nulla
injuria vel violencia inferalur.
De instru_mentis dehitorum soluto. debilo restitu enèlis et si apud crcdilores
remaneant cancellandis.
Ut inslrumenta debitorum et mandamen la, post certum tempus, nullam
-in for o Ecclesiasti co, ad probaf.ionem debilorum, halieanl rob oris firmitatem.
Ut clerici macellariorum et tabernarior um officia personaliter exereenles
moneantur ut a prœdictis desistant ofnciis , si gaudere vo!uerint' privilegio
clericali.
De honestate clericorum circa barbam non nutriendam et coronam debitam
defcrendam.
De honestate canonicorum secularinm et dignitate habenlium in vestibu$
d)lferendis.
· Ut hii qui voces in capitulis non hab ent cum habentibus se non ingerant.
noc ad dislributionem quœ datur capitulantihus admiltantu r.
Ut Canonici, prœsertim dignitates hab entes , per duos menses in Ecclcs iis
suis residentiam annis singulis facere personaliter teneantur.
Ut Canon ici, prœlextu seu colore officii seu servicii , 'distributio nes non
recipiant quas non essent recepturi.
_ Ut hii . qui digr;itates seu personatus hab ent, seu bahituri sunt , infra certum te mpus ad. sacros ordines prou! dignitates seu personatus hujusmodi
cxigunt se faciant promovcri .
. De J udeis pro mcdicina cxhibenda non r·equirendis, nec, si se ingesserint ,
admillendis.
Maintenant , s'il reslail le moindre doute sur la tenue de( deux Conciles,-
�485
APPENDICE,
les membres s'engagent par serment à s'aider réciproquement
et à se prêter secours et assistance·, dans tous les cas, contre
tout adversaire quelconque, à l'exception du Seigneur; at:tendu que ces pactes, ces conventions.. ces engagements pris
entr'eux, offensent les idées de justice, entraînent la violence
et la mort, font disparaître complèten;ient la paix et la,sécurité,
amènent l'oppression des innocents et des malheureux, et .
occasionnent aux personnes ecclésiastiques qui s'y, trouvent en
hutte, de nombreuses injures erun préjudice très- grave, soit
dans leurs personnes , soit dans leurs biens, dans leurs droits
et leur juridiction ;
Nous, désirant mettre obstacle sans retard à cette audace pesIant, quôd se adversus quoscumque, prœter Dominos su.os ,
adinvicem adjnvent, et in omni casu unus alteri det auxilium,
et favorem ; necnon et pacta, convenliones, et ordinaliones
inter se habitas, et habita , de qnibus j uslitia offenditur, mortes
et deprœrlaliones sequuntur, pax, et securitas exulat, innocentes, et \nopes opprimuntur, Ecclesiaslicœ personœ, quibus
ta liter oppido su nt infesli, in \lers01Jis, rebus; juribus, jurisclictione iujurias ·diversas, et damna plurima patiuntur: Nos
volentes iis ausibus pestiferis, et conalibus perniciosis exemplo
il nous suffirait de citer deux passages de la GalUa Christiana sur les deux
Archevêques d'Aix q~i y ont assisté.
Ainsi on y lrouye dans l'article consacré au Prélat Jacques de Concos ·
(G. C. tom . 1, col. 522):
'Anno i526, mense J~hio, venit ad Concilium San-Ruffense secus Avernionem, cum sure Provincire Ep'iscopis, aut corum Vicariis, de quo vide in
Guasberto Arelatensi Archiepiscopo, qui !mie Synodo prœfuit,
Dans. l'article consacré au Prnlat Armanù Barcet (G. C. tom. 1, col. 522),
qui n'était pas le successeur immédiat de Jacques de Concos, car la G"llia
Christi ana men lionne cnlrn les deux l' Archevêque Arnaud, on lit:
-
Arman<lus; cognome.nto de Barcesio, anno f557, die 5 scptembris, sedit
in concilio Avenionensi trium Provinciarum, babilo in monasterio SanctiRnffi.
.
.
.
En l'état, les StatuJs p.uhliés par 1\1. Ch;i•les Gi•a.ud, dans le n' ,·olume
dç SO!J Histoire du Droit Romain au moyen-âge, sont les plus complets qui
aic?t été publiés jusqu'ici,
�686
APPE NDIC E ,
tilentieHe:,à ces tenta tives pern icieu
ses, et les prév enir en leur
:app liqua nt un remè de qui prod uise
de l'effi cacit é, pour retir er
·du péch é .nos· suje ts, .ains i que ·notr
e char ge pasto rale nous .
cen fa il un devo ir;
Nous décla rons nulle s toute s ces
asse mblé es, ces asso .ciati ons ; ces réun ions , ces conj
urati ons , qui sont di\signée s sous les noms <le Frate rnité s
ou de Confrér·ics , depu is
long temp s établ ies , soit par des clers
, soit par des laïqu es,
de quel que dign ité, grad e ou cond
ition qu'il s soie nt, ainsi
que tons les paet es, cou venti ons et
enga geme nts qui les lient ,
et nous les dissolvons et les casso ns
et proc lamo ns haut emen t
que tout cela est nul et ne pour ra plus
exist~r.
Cons idéra nt comb ien tous ces serm
ents prêtè s pour assur er'
l'ohs ervat ion <lesdites conv entio ns
sont illici tes et témé raire s, nous voulo ns expr essém ent
que perso nne ue soit
tenu de les obse rver, et c'est pour
quoi nous les abso lvon s
d'avo ir prêté de parei ls serm ents ,
ét, pour leur sùre té, il leur
suffi ra de dem ande r à leurs conf esseu
rs une. péni tence salu taire pour expi er leur .témé raire fau~e
.
Et ·de notre susd ite auto rité nous leur défen
dons , sous peine
d'exc omm unic ation (que nous prono
nço1is cont re tous ceux
qui enfre indro nt notre défe nse, apl'è
s que le prés ent Statu t
aura été lu pend ant deux dima nche
s dans les églis es ou les
occu rrere , et reme dio possibili prov
idere ; à pecc ato subd itos
nost ros, prou~ paslo rali incu mbit offici
tate prœsentis Conc ilii, omne s conv entico , cohi bere ; autb ori.ciet ates, et cooj urati ones , quas Frate ulos, colli gatio nes, soappe llant , ab olim facta s, per Cler icos,rnita tes, et Conf ratria s
que gradu~, diguitali~, vel condition~ vel Laïc os, cujus cun1 s exis tant, nec• non et
pact a, conv entio nes, et ordin ation cs
irrita mus , dissolvimus·, et cassa mus,inter eos habit as, et habi ta
Irrita nunc iamu s. Dece roen tes omni et cassas irrita s, cassa et
vand is prœd ictis prœs tita adeo illici ta,a juram enta supe r obse rtener i velim us ad obse rvati onem eornet teme raria , nt nullu m
mde m; à quib us jura ment is eos abso lvim us , ad caut elam
, ut pro votan co, seu teme rario sacram1mto, à suis Co-nfess orihu
salut arem . Auth orita te prœd icta proh s pœni tenli am recip iant
cxco mmu nical ienis ( quam venie ntes iben tes eisdem , sub pœna
i:n cont rariu m; 'p ostqu àm
prœs eps Statu tum in Eccl esi\s , ubi
Parn chian i exis tunt, fueri t
pcr duos dies Dominicos publ icatu m
, incu rrrre volu mus ipso
�.Al'PENiHCE.
paroîascs dans lesquelles existent <le semblabl es sociétés , et
elle sera encourue par le seul fait de la contravention), de se
1·éuni1· à l'aveuir sous le prétexte <lesdites assemblées et associations et de ces conventions et serments, de faire de pareilles
confréries , de se revêtir des insignes de ces sociétés ainsi
condamnées e~ de se servir encore des termes par lesquels ils
se désignent cntr'eu~ quand ils s'appellent confrères, abbés
ou prieurs.
Bien plus, dans les dix jonrs' de la publicatiun ci-dessus
ordonnée, ils devront· recourir à leur confesseur , pour qu'il
les ahsol ve de leur prestation de serment, et dé clarent par une
protestatiou publique , qu'ils ne veul ent plus. à l'avenir faire
partie de ces sociétés.
Nous défendons aussi de créer à l'avenir de semblables
cvnjurations, conspirations et conventions, sous le ilom de
Confrérie ; bien plus, nous les cassons et les annulions, et
voulons què ceux qui les feront et les organiseront soient sous
le poids d'une sentence d'excommunication dont ils ne pourront être relevés que par un concile Proyincial.
Nous n'entendons cependant pas jci prohiher)es confréries
faites en l'honneur de Dieu, de la Vierge et des Saints, pour
secourir les pauvres , confrérie~ dans lesquelles on ne fait ni
·conspirations, ni serments.
facto) quod occasione prœdiclarum colligationum , societatum,
conventionum , et jurnmentornm abinde in-anteà simul non
'conveniant, hujusmodi Confratrias non faciant, alter alter1 non
obediat, aut prœstct adj utorium , nec favorem ; nec vestes jam
damnatas deferant; nec se confratres, Priores, Abhates pra;aictœ Societatis appellent. Quin-imô infra decem dies à tempore
dictœ publicationis, pelant il Confessore, ut, quantum est in ·
eo, à prœdictis juramentis absolvat, et se no lie esse- de, prredicta
societate ulterius, publica pro.testafione declarent. Prohihemus
eliam , quàd a modo tales conj urationes , conspirnti0nes , el
convcntiones, etiam sub nomine Confratriœ non faciant, nec
fiant; alioquin cassamus, et irritamus, et facientes, et attentantes excommunicationis sententiœ volumus suhjacere: il qua,
nisi pcr Provinciale Concilium non absolvantur. Per hoc autem
Confratrias olim in honorern Dei, Sanctœ Mariœ, et aliorum
Sanctorum pro subsidiis Pauperum introduclas, i.n quibns eonjurationes, etjuramenta non interveniunt hujusmodh, non intendimus r eprobare,
�488
APPEl 'iDICE .
X.
LA CURIE llOYALE
PEND ANT LES x111• ET x1v• SIÈCL
ES.
On a toujours cru, à Dign e, que la curie royale
avait été
placé e, depuis la plus haute antiq uité, da1.1s
l'édifice où se
trouve auj.ourd'hui la bibliothèque comm unale
, et cepen dant
nous avons aujou rd'hui la conviction que cette
croya nce,
basée sur une vieille tradition , est complètem
ent fausse. Or,
comme cette opinion est fortement enrac inée,
nous nous décidons à donne r les preuves de l'affirmation que
nous émettons
ici avec la confiance la plus entièr e.
Nous devons dire d'abo rd les raisons qui nous
ont amené à
doute r de cette croyance popul aire.
Ce qui nous a dès le princi pe dessillé les yeux
; c'est une
observation par nous faite en parco urant les
chartes conte nant les parlements publics des xm• et x1v• siècle
s.
Le prem ier parlem ent publi c, celui de l~90i
, avait été
·assemblé dans le pré de l'Évêq ue de Dign e,
alors Guillaume
Porcellet.
Le second parlement publi c, ce.lui de !502 2 ,
avait été as·semblé sur une place publi que , in platea.
_
Enfin , le paclement publi c, de 1542 3 , avait eu
lieu devan t
la curie royal e, ante curiam regiam ..
· Cette derni ère indication nous surpr it, car
nous ne . comprenions pas comment on avait pu réuiilir une assem
blée générale d'hab itants devan t la curie royale. Entre
le bâtim ent
qu'on supposait conte nir la curie et les murai
lles du château
_ • Voy. Prouv. XXIX •
., Voy. Preuv XLI.
• Voy. Preuv. cxvI.
�APPENDICE.
489
épiscopal, il ne pouvait exister qu'une rue fort étroite, qu!l
Gassendi, dans sa description de la ville de Digne, appelle
1'1œander; ou viculus. En dessous, ce bâtiment donnait sur la
rue Juiverie, qui n'était pas moins étroite, et nous ne nolis
expliquions pas comment on avait pu songer à réunir un parlement public dans un pareil lieu ' alors que jusques là ' on
avait fait ces réunions dans un endroit plus spacieux , tantôt
s.ur une plaçe, tant{>t dans le pré, de l'Eyêché.
.
Une autre réflexion vint bientôt s'ajouter à celle-là.
Dans la sentence arbitrale de i~a7, entre Charles t ei
d' ~njou et l'Évê,que Boniface , se trouvait lJ,ne concessio~ de
!'Evêque, qui venait, par une ~utre raison, nous prouver
que le bâtiment de la biblio~l,1èque ne pouvait pas être la
curie royale .des Comtçs de Provence.
En effet, on lit dans cet acte i :
Item mandaverunt (arbitri) qupd diclus Episcopus concedat
Domino Comili qnoJ possit emere selJ, acquirere hospicium sive
locum, locum ad edifficandum , ubicumque voluerit in civitate
Digne, dum tamen extm tornum sive montem, vel fortalicium~
ubi domus episeopalis noscitur constituta , quod incontinenti
concessit.
Or, nous faisions l'observation suiv~nte : l'Evêquë se réserve
expressément toute la colline sur laquelle se trouve le château
épiscopal , et ce sêrait là cependant que le Comte a~r.ait <fait
construire sa curie.
: Nous avions fini par nous persuader. que comme la ·curie
royale était commune entre le Comte et l'Évêqu.e, c'était .peutêtre une raison qui pouvait justifier la tradition de la cité.
Pourtant nous n'é~ions pas convaincu, nous persistions à
• Les arbitres ordonnèrent encore que ledit Évêque conc.\dât au Seigneur
Comte la faculté d'acheter ou d'acquérir mie maison , ou soit un emplacement pour bâtir, dans tel lieu de la cité de Digne, qu'i l lui plaira clu~isir,
pourvu que ce soit en dehors de l'élévation ou de la colline, ou du fort où
la maison épis·copale ;st établie , ce que !'Évêque a immédiatement concédé,
.
32
�APPEJ l/DICE .
doute r, nous che rchions toujou rs à trouve r la solutio
n d'une
·question qui nous préocc upait.
·Un jour enfin , nous étions occupés à copier une
charte
fort longue et fovt ennuy euse : l'adjllllicaliou d'une
rêve de
pain et du vin du 9 octobre 1562 , qui se trouve
dans le
volume des Preuv es, sous le n° CXV I. Lorsq ue
nous fûmes
arrjvé s. au. dernie r alinéa ' qui indiqu ait le lieu de
la vente '
nous y lûmes , avec un indicib le plaisir : Actiim
Digne , i1l
platea ante èur-iam.
- .Nous.a.vions donc eu raison de douter . Lorsq u'on
réunis sait
un parl·e ment public devan t la cuPie, c'est qu'il
y avait une
pface av. devan t pour conten ir 'tous les habita nts.
Il -ne s'agissait plus que de· trouveF la place indiqu
ée daris
l'acte où nous avions 'décou vert celte indica tion,
et l'emp lacemen t de l'antiq ue curie.
Dès ce mome nt , nous eumes recour s au cadast
re latin de
~4.0'i ., que nos archiv es ont eu le b0nhe
urc..de ..c<=Jnser.\le l'.,~quoi
qu'.il'inan que 80 fe_uillets sur lesquels devaie nt se
trouve r èles
~h.oses fort· intére~s.ant.es pour · notre histdi
re, à eu jugev par
celles qui · sont" r~stées. Nous devons dire cep é ndan~
tout de
suite que le cadastre est compl et , et que cette
perte de 80
feuillets l'a laissé intact.
Une fois lancé dans ce cadast re , n~us éprouv
âmes une
j?ie ~ien sincèr e, lorsqu e apres l'avoir feuilleté
longtemps
nous y trouvâmes l'indic ation suivan te t ;
.,
Jo]rnnnes Saturn ini, habet unum hospicium
civital em
Digne , loco dicto in plalea , juxta clomum curie infra
regie et .juxta
cari:eriam puolicam etjuxt a domum Petri Menuelli.
Evide mmen t la ùééouverte était faite : il ne nous restait
plus
(1u'à cherch er un point qui pût nous faire reconn aître
la curie
dans les. mai~ons actueJlement exista ntes.
. ' Jean Saturnin a une maison · dans la cité de
Digne, au lieu dit la
Pla.ce; c?nfrontant la maison . de là c·mie royale
, la rue publiqn~ et la
maison de Pitrre rrtcnuel. ·
�APPEl'iDICE.
l\otis nous-mîmes immédiatement à l'œuvre, nous eumes
bientôt trouvé la rnaisnn de P ierre Menue!, et la désignation
cadastrale de cette maison nous donna tout de suite un point
<le repère d'une certitude complète.
Voici l'indication du eadastre l :
Mag. Petrus Menuelli habet unam domum infra civitatem
Digne·, loco dicta in Quanton<1 Sti. Michaelis), -juxta domum
mag. Antonii Clareti et juxta domum Johannis Saturnini.
La maison qui était désignée comme se trouvant au lieu
dit : Coin de St.-Michel, en patois: Cantoun de S~nftMichéou,
que nos pères avaient bravement traduit par leu~ in quantono,
qu' un grammairien désavouerait certainenrent., tne P.Ouvait
être que celle ou du moins la partie d.e la maison ·appa_1•tenant
aujourd'hui aux hoirs de M. Antoin~ Aillaud, en son vivant
notaire à Digne.
L'exl.rémité nord de. cette maison confronte la r.ueHe ·qu'on
·appelle encore aujourd'hui de St.-J\fichel, et la chapelle de
ce nom, qui servait jadis de lieu de réunion pour les séanca!I
du conseil de la communauté se !trouvait en face de cette
maison, alors qu'eJle occupait tout le•plein de cette ri;e!le,
depuis le point où finit aujourd'hui la maison commune , qui
ètait aussi celle de nos pères depuis !450 environ.
Pour qu'ori soit encore plus sûr de la vérité de ce.que nous
disons, nous allons établir ici la suite des maisons qui , ~n
pàrtant àe ee coin: de St. Michel, ou ' soit- de la- maison de
Pie·rre Mfouel, nous conduiront jusqu'àu po~tail dé SoleilheBœufs, repère plus certain encore. que celui quEJ-nous veno ns
de donne1'.
'
Nous allons suivre le cadastre en donnant toutes les maisons
_ ' M~ P ier!e Menue! a une maison dans laj cité de Digne , ' aullicu dit
ç_oin S~·-!\i~chel, confrontant la maison- d'Antoine~Claret et, la maison de
Jean Saturnin.
�49:2
APPlNDICE.
qui se touchaient à cette époque, ainsi que le p!'ouvent leurs
confronts. 1
Mag. Antonins Clareti, medicus. Et habet dîctus mag. Ant.
Clareti unam domum infra civitatem Digne, juxta dommrt mag.
Marqueti Savini, et jllxta domum mag. Petri Menue Ili. ·
Mag. Marcus Savini, notarius. Et primo habet unum hospicium scitum in platea erbarum, juxla domum Antonii Clare!i,
et juxta dornum heredum Johannis Giraudi.
Relicta Johannls Giraudi. Et primo habet quoddam hospiciurn
infra civifatem Digne, loeo dicto in platea erbarLm, juxta domum
Marqueli Savini, juxta domum nob. Berlrandi de Montibus.
Nob. Bertrandus de Montibus. Et primo habet unum hospicium scitum infra civitatem Digne, loco dicto in platea erbarum,
juxta domum heredum Johannis Giraudi et juxta donmm lsoardi
Alhaudi.
Isoardus Alhaudi. Et primo habet Dom. Iseardus unam
domum sitam in platea erbarum, juxta domum nobilis Bertran di
de Monlibus, et juxta domum Johannis Matharoni.
_ Johannes M_atharoni, senior. Et habet dictus Johannes untlm
hospicium scitum infra civitatem Digue, loco dicto ad Portalem
de Solelhabovis, juxta domum Nob. Bertrandi.de Montibus et
lsnardi Alhaudi, et juxta dictum portale.
·
Voilà donc tout un côté de la curie royale parfaitement dé-
<M' Antoine Claret, médecin. Ledit Me Antoine Claret a une maison dans
la cité de DigneJ, confrontant la maison de Me Marc Savin et la maison d"
Me Pierre Menue!.
·
M' Marc Savin, notaire. D'abord il a une maison situ ée sur la Place des
J!erbes, lconfronlanl la maison d'Antoine Claret cl la maison des hoirs Jean
Giraud.
Veuve Jean Giraud. D'abord 'elle a une maison dans la cité de Digne, au
lieu dit Place des Herbes, confrontant la maison de Marc Savin et la maison
de N. Bertrand des Monts.
N. Bertrand des Monts. Et d'abord il a une maison sise dans la cité do
Digne, au lieu appelé Place des Herbes, confrontant la maison des hoirs
de Jean Giraud et la maison d'Isoard Ailhaud.
- Isoard Ailhaud. -Et d'abord le Seignçur Isoard a une maison sise sur ra
Place des Herbes, confrontant la maison de N. Bertrand des Monts el la
maison de Jean Matharon.
•
Jean Matharon, l'aîné. E:t d'abord ledit Jean a une maison sise dans la
cité de Digne, au lieu dit Portail de Soleilbebœufs, confrontant la maison
_ de N. Bertrand dos Monts el d' lsoard Ailhaud et ledit portail.
�Al'PE:NDICE,
493
terminé. C'est· évidemmeI)t dans le coin de la grande place·,
·que le cadastre de 1407, désigne même sous le nom de Place
de la Curie que devait se trouver la curie royale. Nous croyons
même pouvoir dire avec une sorte de certitude, que la curie
occupait la maison Antiq, désignée aujourd'huqsous;le n° 20
de la Place de la Mairie.
Pour l'établir jusqu'à la dernière évidence, nous allons•
en prenant la maison qui confronte la curie du côté opposé à
la maison de Jean Saturnin, donner le relevé~des maisons attenantes jusqu'à la première de celles qui se trouvaient sur la
Place du marché , in Massello, qu'on appelle, aujo.urd'hui,
Place Grenette,
Cette dernière justification démont,rera ,Ia vérité de nos
assertions.
La première maison que nous trouvons sur le cadastre de·
i 407, confrontant la curie , en descendant, est désignée
ainsi qu'il suit t ;
Heredes mag. Ludovici Arnaudi, seu ejus uxor. Et primo
habent unum hospicium scitum infra civitatem Digne, loco dict<>in platea curie, juxta domum mag. Johannis Paesii et juxta
curiam.
On ne disconviendra pas que ce ne fut l'autre côté de la
Curie. · Mais nous allons suivre, en descendant, la série des .
maisons jusqu'à la Place Grenette. 2.
Mag.
Jo~annes
Paesii, notarius. Et prim.o. habet dictus mag •..
• Les hoirs de 1\1 e Louis Arnaud, ou son épouse. Et d'abord ils ont une·
-maison sise dans la cité de Digne, au lieu dit Place de la Curie, confrontant
la maison de Me Jean Paes et la Curie.
' . Me Jean Pacs, notaire. Et d'abord ledit Me Jean Paes a une malson sise
dans la cité de Digne, au lieu dit Place de la Curie, confrontant la maisoil
des hoirs de Me Louis Arnaud et la maison de Guarine; épouse de Nicolas
Palmier.
· Guarine, épouse de Nicolas Palmier. Et d'abord elle a une maispn dansra cité de Digne, au lieu dit la Place, confrontant la maison de Charles Alb&
cl la maiion de Jean Paes, notaire.
�.4 94
APPEl'iDIC E.
Johannes Paesii- unam' domum scitam in civitate Digne ; loco
dicto in platea curie, juxta domum heredum mag. Ludovici Arnaurli et juxta domum Guarine uxoris Nicolay Palmerii.
Guarina uxor Nicolay PalmeriL Et primo habet unum hospicium infra civitatem Digne, loco dicto in platea, juxta domum
Karoli Albe et juxta domum ma g. -.Johannis Paesii notarii.
Celte lmaison de Charle s~ Albe ne se trouv.e pas portée
d_ans le cadastre de H .07. Nous croyons, qu'à l'époque de ce
cadastre , elle devait être adossée à la partie du mur qui de
la maison Terris s'avance sur la Place Grenette, et si elle
n'a pas été portée, c' est que probablement elle menaçait ruines
et -devait bientôt disparaître pour agrandir 'le marché.
Cette. maison. donnerait une complète ~xpllç11tion des deux
premiers confronts de la maison' de la femme Palmier et du
dernier -confront que nous allons lui trouver du côté de la
Place Grenette. '
Monnet us Bellaudi. Et primo habct quoddam hosplcium s~it~m
in dicto massello, juxta domum Guarine uxoris Nicholay Palulllêrii etjuxta domûm mag ..Pett·i Bellaudi ejus .pa.tris. Mag. :f'etrus Bellaudi . .Et primo habet dictus mag. Petrus
up1ù n .hospicium scitum in massello, juxta domum Johannis
Gronhi et j uxta domum M01rneti Bellaudi etjuxta domum Antonii Richitrdi.
f
)
Il nous reste maintenan t à donner quelques explièations sur
la différence du nombre fies maisons existantes en i407 et de
celles -qui s'y trouvent aujourd'h ui.
En i407, les maisons étaient moins grandes, et depuis
lors, plusieurs d'entr'elles ont dû être réunies et confondues
ensemble,
1
1
• Monnet Bollaud. Et d'abord il a une maison sise sm· le marché, confrontant la maison de Guarine , époÙse de Niëolas Palmi er , et la maison de
!tie Pierre Bcllaud, son père.
·
Mo Pierre Bell aud. Et d'abord ledit Me Boll aud a une maison sise sur le
marché, confrontant la maison de J ean Gron hi , la maison de Monnet Bellaud
- et la maison d'Anto'Ïno Rich~rd.
-
�APPENDICE,
495.
Ainsi, il est lrès-probalile que la maison n° 8 de la Placè·
de !'Évêché actueile occupe l'emplacement des deux maisons
portées dans le cadastre de l407, sous les noms <ile Jean Matharon et d'Isoard Ailhaud .
Nous croyons aussi qu e la maison n° 6 qui la suit, embrasse également les deux maisons de N. J3ertrand Des l\Ionts,
et de la veuve de Jean Giraud.
Les autres maisons n° 4 et n° 2, ont pu rester les mêmes,
car elles sont bien moins vastes que les deux premières dont
nons venons de parler.
La maison des hoirs Ailhaud, qui se trouve sur la Place de
la i\fairie, devait également faire deux petites maisons, C!Jlle
de Pierre l\Ienuel qui devait se ~rouver à l'angle · St. Michel ,
.
et celle de Jean Satumin, qui touc'l~ai(l'a curie.
Cet.te explication est la s~ule ra.ti'onnel\e t eii. préseri'ce 1le la
1
différence qui se fa~t re,!Ila rquer entr~ lèsrdr ux ép6~e$, alors
que les deux points extrêmes se trouvent si bi_en determinés.
Du côté inférieur de la curie', la différence est moills sëïïsible. La maison de la curie , est bien la maisor{ n° 20 déla Place
de la l\'Jairie act]lelle ; celle des hoirs Arnaud, est ç_elle qui
se trouve sou3 le n° l8.; celle ôe Jean Paës, ·notaire , ~sous le
n° i6; enfin vient la dernière maison, à l'extrémité-inférieure,
qni se prolonge sur foute la largeur de la Place Grenett'C, et' se
replie sur le côté sud de la mêmé Place, de telle sorte qu'il est
à peu près certain qu'elle form ait à la fois les trois maisons de
Guarine veuve de Nicolas Palmier et de Monnet et Pierre
.....,
Bellaud , père _et fils. ·
Nous pensens donc qu' on i:econn_aîtrL désormais _ qufl~ la
curie des xrn° et x1ve siècles n'était pas dans le bâtiment de la
bibliothèque publique, mais bien da.ns le bâtiment que nous
venons d'indiquer .
�ERRATUM.
Page xxv, ligne 9, Francks, lisez Franks.
27, ligne l 6, prévoquer, lisez provoquer.
56, ligne 5 ,,exhorbilant, lisez,exorbitant,
65, ·ligne 26 ,,furent, lisez fussent.
90, ligne:l 5, ils s'étaient, lisez s'étaient.
90, ligne l 7, et ils avaient, lisez et avaient.
· 95, ligne 24, payemcn.t, (isez paiement.
221 , ligne 8, de la communau~é du . Roi 1 lisez de- la
communauté, du Roi.
226, ligne l 3 , Priémont, lisez Piémont.
320, ligne 4, exposer, lisez expliquer.
328, ligne 12, cemmunes_, lisez communes.
.
387, ligne 3, Guillaume, lisez Guillaume Durand.
439, ligne 25, enlevés, lisez enlevées.
470, ligne 1 t, exhorbitant, lisez exorbitant.
471, ligne 36' éelui' lisez celui.
474, ligne 30, devant lui, lisez en sa présence.
477, ligne 4, sans doude, lisez sans doute. ·
178 ! lignes 34 et 35, obtenir du, lisez demande_r a\l,
�INTRODUCTION.
Pages
-Antiquité de la ville -de Digne.
.Domination des Gaulois . . .
l 500. Domination des Ligures .. , • •
218. Pass:ige des Alpes par Annibal
27 . . Domination des Romains. . . • . ..• •• . .
n
• Introduction du Christi:i.nisme à Digne. •
+so. Domination des Wisigoths . • • . . . . • ,
· 536. · Domination des Francks . . . . • • . • .
780 . -Plaids tenu à Digne·par les Missi Dominici.
879. Royaume d'Arles ou de Provence . • . . ,
·948. Création du Comté de Frovence, (,Maison · de
Boson.) .. · ~ · . . . • .• • . • • . . • , . , .
103& • . Donation du domaine des Sueilles à l'abbaye:·de
St.-Victor . . . . . . . •
1038. Origine .du Çhâleau de Digne. . • . • •••
1112. l\')'aisop de Barcelonne . . . . . . . • ._ .
1146. Hommage prêté à Raimon9-Hér.anger Il, par
çlivers Seigneurs, à Digne . . . . . • .
1180. Bulle ·d'À.Îexanar'e in .' . . . . . . . . .
1.221. Le Comte cÔnfir1ne lés concessions déjà faites au·
Prévôt du Bourg • . . . . . . . • . · · ·
1237. · Statuts dn Bailliage de IJfgne, d'e Raimond B~· rànger 1v· . ·....... . . . .. .
1238. Hommage de l'Évêque Hugo de Laudun . .
"
Plan de l'Essai historique sur le Cominafat .
n
JX
XI
XII
XIII
XVI
Xll'
XXI
XXVII
XXXIV
XL
XLII
XLV
XLVI
J;
Lll
LVll
LXf
LXIII
Jb .
LXIV.
�/
498
TABLE.
PROLÉGOMENES .
Division de la ville
Le Bourg
Le Château.
t.246. Avénement de Charles I•r d'A njou
Enqnête ~de J 246
Croisade [de St.-Louis.
L'Evêque Boniface
1257. Sentence arbitrale de 1257 .
Droits réservés au Comte.
Droits réservés à l'Évêque
Droits communs . .
État du château. . . .
État de la propriété ~- .
Organisation municipale
La Ghilde ou les Confréries.
_.
Tailles ou _lll,lpÔts.
Tailles royales .· .
·" Albergue._
Çayal.cade. .
Péage . ..
Quis~es . .
Gabelle
Tailles féodales .
Tailles du C!ergé •
Tailles çommunes .
Tailles commun.::iles •
Recouvrement des tailles .
».
0fficiers royaux ..
... . - ... .
Le Bailli.
Le Juge.
Le Clavaire.- . · • .
État de l'Église.
-,, Organisation . .
L'Èvêque de Eligne .• . • . · .
La .Basilique d! Notre-Dame.- •
f;e Chapitre • · . . . , . .
Premiers siè~les de l'Église.
Prébendes~ . .
,
Élections .. .. . •
2
))
lb.
))
4
7
9
14
15
17
lb.
19
20
211
25
26
29
35
36
lb.
lb.
37
lb.
))
))
.
))
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38 .
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l
1
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lb.
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1
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44
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45
46
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1
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...
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lb.
47
))
48
))
49
))
lb :
))
))
.. ...
50
51
-~
�TAULE.
12&7. Chapelains.
.. .
nénéficiers .
C:.:lercs. . .
Distributions eçclésiasliques .
Effets de la sentence arbitrale sur le Château .
1260. Transaclion de 1260 . . . . . . . .
))
))
))
!199
52
lb.
54
lb.
55
b8
PREMIÈRE ÉPOQUE.
1260. Institution du Co!ninalat. . , . .
62
»
Fonctions des Corninaux . • • .
67
JI
· Effe.ts du Comi11alat .
68
JI
Charles [••d'Anjou . . • . • .
72
1267. Concile de Seyne . . . . . . . . .
73
Nouvelle lutte contre l'Évêque
H
1268. Sentence ùe 1268 . • • • • • .
7G
1270 . . Reconnaissance de 1270 • • • •
78
1271. Interdit prononcé par l'Évêque .
79
Recours au Comte de Provence.
80
1272. Recours ·à l' Archevêque cl' .Embrun
82
i27S. Concile d'Ernbrun. • . . . · . • •
86
Troubles de l'Église de Digne . • .
87
1281. Lutte contre les Seigneurs dés châteaux VIJisins .
89
1285. Mort de Charles l•rd'Anjou
91
Avènement de Charles 11. • .
92
1289. Senlence du Juge de Digne. .
lb.
Quotité iles quistes • . . · . • .
93
1290. Autorisations du Bailli de convoquer un conseil.
lb.
. ,, Parlement pÙblic . • • • . • • • • •
97
Syndics élus. • . • • . • ; • • . . • •
98
. ,, C9nfirJUation de la transaction ' de ·1260 •
lb •
Pouvoir de compromettre et de transiger.
lb.
Lettre de Charles li. . . . . . . . . .
99
· » · Contrainte par corps contre les débiteursde la curie.
101
,,
Privilège du vin. . . • • • •
lb.
,,
Conseillers de la commune. • •
102
»
Statut pour le privilége du vin •
104
,,
III• Statut de l'Église. . . ·• " •
.' .
lb.
1291 . . Consultation des confréries pa·r les Cominaux. ·• • 105
1292. Lettre de ·Ch:,irles li . . . . . .
~. ~
106
1294. , Séjour ù.e Charles IJ.11 Digne . . • •
• •·
J07
,,
IY• Statut de l'Église de. Dign.e ._ .
108
))
))
))
))
))
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TABLE.
J 294. Donation de Charles li au couvent des Coi·deliers ..
)1
1297.
i29s.
1299.
~
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~
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))
1300.
))
1302.
130!J.
1306.
.
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1307.
1308.
1309.
))
))
Guillaumi: de St.-Dompnin . • . . .• • . .
Nouvelle lutte contre les Seigneurs voisins ••
Privilége du vin . : . • . . . • • • .
Approbation de l'Evêque . • • . • . . . • ,
A pprobâlion du Prévôt et du Chapitre. . . .
Sentence arbitrale sm· le paiement des frais entre
les Consuls du Bourg et les Cominaux du Château . • • . . . . . . . • . • . • • , . • .
Nouvelle donation (de Charles ,Il à Guillaume de
St. -Dampnin . • • • • . • . . •. . . . • . .
Lutte contre les Seigneurs de Gaubert . • • • • •
Réclamations des habitants du Château au !Sénéchal. . • • • • • . . . • • • • • . • • • .
Le Clavaire. . • • • . • • . - • . . • . • . • •
Nouvelle donation de Charles II à Guillaume de
St.-DompQin . . • . • •
Réforme des monnaies. . . • • • . • . • • · .
Réfqrme des poids à Digne . . •. • . . • • . • •
Robert, Duc de Calabre, viguier général de Provence . • • . • . • • • . . . . ·
l.eltres cle Robert. . • • . · • •
Abolition de l'ordre des Templiers.
Testament ·de. Chà°rles II et sa mort.
Division administrative. • • . • •
Organisation ju°di~iaire . • . . • .
·Résumé ·des progrès du Gominalat pendant cette
première époque. • • • • • • • • • • •· · • •
...
..
l tt
lb.
113
1.14
116
117
118
119
120
122
124
128
lb ;
13:0
135
138.
141
142
143
lb.
144
. DEUXIÈME .tPQQUE.
1309 • . Avénement de Robert.
. Hommage de l'Évêque Raynauld • •
Hommage des Syndics des -communautés.
Hommage des Nobles • •
'13 10. Robert à Digne. . .
1311. Les Juifs. • .. .. .• • • •
1313 . •Gardês de nuit. .
Privilége de ne contribuer qu'à Digne.
"
Couvent des Cordeliers. . • • • •
~ ,;
13 1& , Demande d'un subside volontaire •
Chemin de Dig!1e à. }'larèoux.
V• Statut de l'Eglise. ·• . • • . •
"
,,
"
t 5()
151
152
· 153
156
158
162
163
166
lb.
' 16S
173
�TADLE,
501
1317. Emprunt communal. . • •
17&
179
• . • . . . .
Lutte contre les Nobles. • •
· . ~ ••
1318. Luttë contre les Seigneurs des Sièyes et de
· Courbons. ·. • • . • • • .
Il
J.ulle contre ie péager de Mezel. •
1319. Lettres de RÔbert • · . . • • • • •
"
Protestation contre une cavalcade requise par le
- Bailli.. - ••• -. • • • • • . • • • • • •
13YO. 'H ommage prêté à Charles; _Duc de Calabre. .
n
Lettres de Robert. . •
L;üte contre le; Nobles. •
-Élection de -Cominaux . .
n
Procès de Bérard Carton.
"
J.etlre de Robert • . • ·
1321. Règlement pom la curie.
1322. Procès Carton . . • • .
'•
1323. Lettre de Robert. ~ . . · .
Sentence contre les habitants de Courbons •
1324. Guillaume de Sabran, Évêque .
Vl 0 Statut de l'Église • . . .
Hommage requis par l'Évêque
l'ont de Bléonne. . .
Lettres de Robert • • . . . .
·Fin ·du procès Carton . · • . .
• •
1325. Sentence arbitrale entre les Seigneurs des Sièyes et
lem>s tenants . . • .• · . . • •
•
1326. ·Délibération dès 'chefs de famille. . • • • . . . .
-Concile d'Avignon. • . • • · . . • . . • . . • •
Franchise du péage de Gaubert, pendant les foir!'!S .
-Nouvelle lutte contre les N obi es. . • • • •
1327. - Procès contre les Seigneurs de Gaubert. • •
1328. Visi-le à Digne du Sénéchal cl' Aigue-Blanche
1329. -Hommage <le N. Jacques Aperioculos. • •
1330. Jean Bayssan, ·Clavaire . . . . . . . ; .
1331. Ho1Îlmage -aux Princesses Jeanne et Marie
Enquête de J.éopard de Fulginet • . . -.
1332. Rainrnnd Niel ,. Clavaire . • -• • . • . •
Letlre·du Sénéchal Philippe de Sanguinet•
Nouvelle lutte contre les Seigneurs des Sièyes.
1336. Lettre du Sénéchal Philippe de Sanguinet.
" · Le Prévôt 1 Seigneur du Bourg •
1337. Philippe de Sanguinet à Digne.
1338. Robe1:t revient-en Provence. • • -.
Il
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0
184
187
188
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lb.
206
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20!1
2Jl
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231
lb.
234
235
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244
247
lb.
249
251
255
lb.
261
269
270
275
278
�502
TABLE.
1338. Senten ce du Ju ge de Digne. , • • • . • . •
2 78
Prgcès contre le Receveur des cosses et des leydes. 280
1339. L'Evêque Elzéar<l de Villeneuve.
-283
1311. Vlll• Statut de l'Égl'ise. • • • • , • •
284
Parlement public . . . , • • • • , •
286
Divers actes d'administration intérieure.
288
1342. Autre parlement public provoqué par la communauté. . • . • • • • • • • • • • • .• , • , 292
J,e Bail1iage de Digne retréci dan; sa circonscrip- ·
lion • • • • • • • • • • • • • • • • • . . • 296
298
Procès snr le ban des vignes. • • • •
Le château d'Oise obligé de contribuer au pont de
lHéonne. , • • • • • • • • , • • • • • • • . 301
134 3. Hommage, requis pa·r !'Évêque • • • , • • • . • lb.
Nouveau procès contre les Seigneurs des Sièyes et
de Courbons . • • • • . . •. • • • . . . . . 306
,,_ Mort de Robert • • • • . . . • • • . . . • . • 311
Résumé des progrès du Cominalut pen da nt celte
313
deuxi ~me époque , _ • . • • . • • • •
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TROISIEME ÉPOQUE.
Avénement de ia Reine Je~nne •
Progrès du Château • • • • ••
Èleclion de Comi1rnux • • • • •
Nomin:i lion rl'Au.d iteurs de comptes •
Protestation contre là levée cl'un fouage • •
»
» . Appel contre une criée du llailli •• , , •
134·5. Nomination d'agents de la communauté. ,
Mort violente d'André, mari de la Reine Jeanne •.
,,
1346. Délibéra lion d!!.S prud'hommes du Château ,
AudibertdeMontpezat, Clavaire.
!t
1347. Sentence du,JugedeDigne.
Parlement public • • • • • • •
»
,•
Jeanne vient en Provence-. • • •
"
1348. Appel contre une criée du Bailli..
J,a pe_ste ravage la Provence
»
Jeanne reto.urne à- Naples • • •
»
1356. IX•Statu~ de-1'Égli.se, , •• ' .
· 131i8 • . Invasion d' Arnould de Cervoles.
Emprunt de la communauté.
,,
• Irivasion des .Tards-.V.e nus. , • •
»
1343.
,,
134 4 .,
,,
324
325
327
332
334
337
338
339
342
347
348
35~
352
a55
357
lb.
364
365
366
lb.
�i'ADLE.
1361. Donation de N, Raimond d'Esparron.
Rêve du vin. . • . • • . • . • . . ·•
1362. Hêve du pain et du vin. • . • . • •
J,ettre du Sénéchal !loger de St.-Séverin.
"
1"Jariage de Jeanne avec Jacques <!!.'Aragon ~
13G3. Election de Cominaux .• ·, • • • • • • •
Pouvoir dqnné par les Çominaux . • • ; •
,,
Réception d'un habitant d' Aiglun • comme citoyen
,,
•
• de Qigne . • . • . . •- • • • . . • • • •
,, . ElectioudeCominaux . • • , • • . ·••
1365. tetlres de la Heine Jeanne • • • • • • •
Délihémtion,des prud'hommes du château
L'.Ernpereur Charles I V cède à Louis Jer d'Anjou
,,
ses droits sur le royaume d'A ries • • • • • • •
1369. llachat d'un vir.igtième par la communauté •
1370. X•Statutdel'EglisedeDigne....
1371. Adjudication d'une rêve : . . . • •
1372. Defüande au Bailli d'une assemblée .
1373. tettre du Sénéchal Spinelli.
Procès contre les Clercs , . • •
,,
137 4. Procès contre les Juifs. • • . •
1377. Nouveau procès contre les Juifs.
1380. Le Sénéchal Foulques d'Agoult vient à Digne
l 382. Procès contre la communauté de Gaubert. . .
Transaction entre les communautés de Digne et de
,,
Gaubert . • • • . . • • • • . • .
kctes d'obligation de la communauté. •
Fin du règne de la Heine Jeanne. • • •
,,
Avénement de la Il• maison d'Anjou .
,,
1385. Digne prend parti dans ces luttes pour la maison
d'Anjou . . . . • . . • • • •
Concessions de Marie de Blois. • •
,,
Lettres de concession du Syndicat.
,,
,, Autres lettres de Ma rie de Blois. •
Résumé des progrès du Cominalat pendant la
,,
troisième époque •
Conclusion . •
,,
,,
1
I
503
"367
369
370
373
374·
375
lb.
376
377
378
382
385
386
388
389
390
392
393
396
398
399
400
401
403
404
406
410
412
415
417
419
4 21
APPENDICE.
I.
li.
Passage des Alpes, pa.r Annibal. (Version de TiteLive) .- • . • • . • • • • • • . . . . . . •
Introduction du Christianisme à Digne (1v• siècle).
425
13~
�504
TABLE.
Hl.
Plaids à Digne des Missi Dominici de Charlemagne
( 780. Tl'aduction). .
•
•
IV.
S'tafots du 13ailliage de Digne. (1237, veille des ides
, de janvier) .. . · ••• , • • • • . • • • . • •
V. - Trahsà.ction de 1260. (Traduction du xvu• siècle ,
aux archives de Digne) • • • • • • ••• · • •
VI.
De la ·tra~sactiowde 1260, entre le Comle et l'Évêque, et la communauté de Digne.
•
VII. Sentence arbitrale entre la communauté de Digne
et la communauté des Juifs (t3t2). • • • • • •
Vlll .. Brocès entre la· commÛnauté de Digne et la corn. munaulé de Courbons. (1320-1325) • . • • • •
IX', Excommunication prononcée contre les ghildes ou
confréries. (132§, 18 jun. concil. Avenionense) ..
X.
La Curie royale de Digne pendant les x111• et
x1v• sièdes.
FIN DE LA TABLE.
138
442
450
4.55
460
470
-483
188
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Digne, M'"' V' A.
<r111aaARD,
Impr.
�ESSAI
HISTORIQU,S~
SUR LE
COMINALAT
DANS
_.,..
INS'I'JJU'l'ION MU1'ÏCIPALE · l?ROV~NÇALE.
DES XIIIe ET xxv• SIÈCLES.
Par
FmlUIN
GIJICHABD,
Membl'tl. cotT~J!OBda.P'f du Ministère de l'!nstrµctioa publique. .
pour les Travaux historiques.
TOME 1.
s.
DIGNE,
Mm• V• A. GlliCHARD, IMPRIMEUR.,_.
Place de !'Évêché, 7.
1846.
&
()
-------~--------~~·.
.
.,.,,_.
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https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/357/RES-36090_Guichard_Essai-cominalat_T2.pdf
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PDF Text
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ESSAI HISTORIQUE
SUR LE
COMINALAT
DANS
LA Vil.LE DE DIGNE ,
INSTITUTION MUNICIPALE PZOVENÇA
'
. :oEs x111• ET xxv• SIÈCLESI ~
'
Par F1n1t11N GU~
Tome 2
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1
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J1
)),
Membre correspondant du Minis~ ôe . \'Instruction iu'hlicpi_o
ponr les Tra :aÜx historic1ucs.,,
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TOMF II.
DIGNE,
M"'• V• A. GUICHARD, IMPRIMEUR,
Place de !'Évêché, 7.
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Ce n'est pas une histoire de Digne que nous publions, c'est un
simple essai sur le Cominalat , institution municipale pariiculière
à la Provence pendant les xm• et x1v 8 sièelês, institution créée
dans notre ville par le Comte de Provénce , Charles I•• d'.A njou,
frère de saint Louis, Roi de France. Le Cominalat s'y est développé
depuis l'époque de son institution, en i260, jusques -vers la fin,
du x1v• siècle , en i58!'> , où il fut remplacé par le Syndicat.
C'est parce -que nous l'avons trouvé vivânt dans notre petife
ville, que nous avons voulu le suivre pas à pas dans ses développe-.,
nrents ; car le Cominalat , il faut bien le dire, qui a exercé une si
heureuse influence dans toutes les communes Provençales soumises.
au pouvoir féodal , n'a été connu par aucun des,. historiens de·
Provence, et à peine trouve-t-on ça et là le nom de ces fonction-,
tioiinaires municipaux, dont personne n'a compris le rôle important
et le véritable caractère. Quelques auteurs disent bien, il est
vrai, que c'étaient les premiers magistrats municipaux, qu'avaient
plus tard remplâcé les Syndics , au-xquels, dans le xv1• siècle ,.
avaient succédé les Consuls. Mais quelles étaient leurs fonctions?
Quel était leur pouvoir? Quelle était leur action? C'est ce qu'aucun
historien n' a dit jusqu'ici d'une manière précise, c'est une question qui n'a même pas encore été abordée et complètement neuve:
Nous avons donc été fort heureux de trouver dans nos archives ,
jusqu'ici abandonnées, un nombre·d'actes assez con! idérable pour
=
�VI
nous permettre d'étudier et de fixer d'une manière certaine le
caractère tout spécial de leur mission , en nous faisant assister à
leurs actes de tous les jours et à leurs luttes continuelles , soit
contre le pouvoir souverain du Comte de Provence, soit contre le
pouvoir féodal de !'Évêque de Digne. Aussi avons-nous cru néces_saire de publier à peu près la totalité des chartes qne nous avons
retrouvées , chartes à demi · rongées par le temps, et que nous
avons eu le bonheur de sauver d'une destruction inévitable. Toutes
ces chartes seront la preuve convaincante des faits que n.ous avanc~rons , faits qui, sous notre plume inconnue jusqu'ici , et, avec
de simples allégations de notre part; n'auraient pu avoir aucune
force, aucune autorité.
Notre volume· de Preuves est à, no.s )eux rœ\lyr~ capitf.!le ~
laquelle nous devions nl5us consl!.crer.:. q;µ'impo11t1J que QOU& 11oyions.
resté au-.dessous de la tâche que nous nous sommes ) II)po11.ée ?.
Nous aurons, dans toùs les cas, appelé l'attei:iti~o SlJr 'up,g insti-'
tution intéressante laisséê dans l'onihrè jusqu'ici.; et si, plqs ~a~d ..
des documents plus étendus et plas cotiipl{!ts , si lJne în_tejlig~pcit
plus forte ,..sLdea,main · p_lus habiles vienn.ent écl~irer .c~ p,r~mier
et I_Il_odeste essai , . et: faire comprendre mieux.que nous· l~a ctiqq E\_t?
le hut du Cominalat, nous eri sero"ns· \leuretix •. et npus · avoru.
füntime conviction que' la. comparaison des due.uments ·que ~o.us~
publions, avec ·de nouveaux !1-ocuments , aura ,toujours· un ca~aQ~
•
tère· d'utilité que personne ne cantestera.
les
d'indiquer
tr.avail_,
notre
publiant
" Il est nécessaire' en
,,
e.
sources,auxquelles nous avons .pl!isé. _
la
d~·
àrcliives
• Nous devons I_I1entionner èIÎ pr~mière lig_ne les
ville d-e Digne , qui se trouvaient ,_au ~oment~où l}@l'tS: en av,0ns
commencé. le classement, dan~ un état dé plorable. ·Les papier~ .
rassemblés par nos-~ pè·re·s ~ depuis le.xm• siède , se· trouvaient_ en!assés pêle-mêle dans un.e mansar.de où le 'co.ncierge. dl! la maii:ietenait les. lampiol}s qui servaient aux illumina~ions..,. et Di"eu sait,
combien de pièces. importantes ont é.té polluées par le contact _de
ç~tte_ huile impure.
�:V I ~
.: f;ep,,emla~t nous sommes parvenus à ~éunir et à classer 19!> parchemins des xm•, J(fv• et x-v• siècles' , su r lesquels H appartienne ~~
au x!l 1~ siècle, !2;> au x1y• etj~f9 au xv• siècl~ .
• _, Mais pour ne.parler que de ceq,x · q1,1.! _se rapportent à J'.époq~e
·du .Cominalat ,. nous ayons eu~ à potr~ dispositian , gans f!OS . l!rchiiès", à peu .près J~l) chai:te~ i.11téressant la- COIIJmunauté_.
~ .....N:o.us y _avons tro.uy_éJ de ,p hi s uq a.ncien cartuia!re qqe n9S pères
appelai.ént te ~ Li~re p gre, e,t ..qui~ c<'!.ntien t · fà ·copie de 80 <!:Q te~
environ, dont le plus ancie.n~esr à)a·q~l~ d~ J rnt.' ~t le_der~ier' t.
à3 elleï lè, Uilj ~ , _ · _
- ~
•
C'était déjà be~ucoup ; j:iir G:a§sénqC Lqi;-mi me , · qui'· dans s_~
~otice sy r. l'Égiise"de_, D.igne.; ,;i . mentiQnn~ un si, gra11d ,rtombre
d:actes , ne c.onnaissait_presque '. f.\.U ~J.IP. d~ ·êeux q!J.e !lOUS avio_n.s.
tvoujés ,: ~t-. nous 1~'a<Vôilti pas été . IJ!éclioè)'ement _s.ui:nris , ~en
acquérant la con'v.iëtÎO'I..l qye ~owe illq!ltr~ P r.éy(>J _; qui toute ~~
v·ié ~V.ait f_~mjlté les ~rQhiV'es_du ·Qbapi,tve . e ~ l~s registres ,_de · no~
notài.re~, !i'av.ajt j:amais·jeté les y.eu: sgr les ayehives de-la COJ!!1!1Un~
de ;Q.ign'é.. "- ·
"
~Il.è.s que _geus J~ûwes- dêR.G!tillé.J~,e~:. c~a~tes , gr,â~s a~Js~s
d'un IU!\Î~re ·l,!ÎlïIJ.Iel!io~s::~y911s V ué· po'Y' la Vie-une reconn ais§ancé
profonde , M. Édouard de .La plane , à qui nous devens notre initiation alix secrets du déchiffrement des vieilles écritures , nous
songeâmes à joindre à nos i:essources propres celles des archives
de l'an~ienne Cour des Comptes, jadis réunies à Aix , et aujourd'hui
·
déposées à la préfecture de Marseille .
Nous nous rendîmes plusieurs fois dans cette ville , et grâces
encore à l'excessive obligeance du savant archiviste de Marseille,
M. Ricard, et à l'accueil bienveillant de son fils , qui marche dignement sur les traces du père , dont nous conserverons à jamais le ·
meilleur souvenir, nous pûmes fouiller à loisir les documents
précieux confiés à leur garde .
Là nous trouvâmes, dans les registres de la Cour des Comptes ,
beaucoup d'actes qui intéressaient la ville de Digne , et dans l'armoire réservée au B_ailliage de Digne , nos comptes de Clavaires,
�VIII
•
notre registre Litii Digne , le registre Leopardus Digne , et une
foule de documents jusqu'ici làissés dans l'oubli.
A part quelques actes déjà publ.iés , ·et .excessivement anciens,
que nous avons tenu à réunir, tous cèux que contiemient nos
Preuves sont complètement inédits. Il nous reste seulement le
regret de n'avoir pus pu consacrer à notre œuv~e un troisième
volume, car nous aurions voulu publier en entier l'enquête de
!246, co'usignéè dans le registre Lilii Digne, et le pendant du
Clavaire Chambayron, de l'année !500.
Si notre œuvre est accueillie favorablement , nous réaliserons
-ce projet, qui mettrait le comble--à--nos désirs.
~ Puis , si Q,ieu nous en donnait la force et le courage , il y
aurait encore un magnifique s~jet à traiter pour·nos communes de
Provence_, ce serait l'institution du Syndicat, qui dura, à Digne,
de !58a jusqu'aux premières années du xv1• siècle.
Si de semblables travaux s'exécutaient dans les principales
communes de la Provence, un jour peut-être , il serait possible
d'élever à la Provence un monument historique digne d'elle, et
plus complet encore que celui élevé au Languedoc par les vénérables Bénédiciiius..Jlom Claqde d ~ic et.JJom .I Y-aissete. -
')
'
·.
.
'
,_•
�P,REUVES.
I.
U:ÇONS
POUR LA.
F'~TE ' DE SAINT•MA.R-CELLIN.
'l·v • siècle. - Gas's endi, Not. ·Ecd. DinÎens . · p . 41.
Marcelli.nlis n'atione Afer, et genere nobilis, Christiana
piejate in1Fmtû's ab adolescentia fuit . Eo tempore vigebat adhl'.lc rec ens menforia con'fessionis heati Cypriani
Martyris, qui sub Imperatoribus Valeriano et Gallieno
gloriose occuhuerat. Illins itaque doctrina, pietate, et
constantia anima.tus Marcellinus, dum Religionis propagationem, defensionemque meditatur, admonetur divinitus, ut in Europam traji'Çiat, sociosque ad messem
idoneos adsci.scat. Paret vir §.anctus Spiritui; et assumptis
comitih,us Domnlno, ac Vincentio, pervenil Romam, suh
initium imperii {;çmstantini, quo tempo.re Papa Eusebius
Ponti.ficatum .ohtinebat. ls, v?catione cognita, Marcellinum Episcopum c!'eat ~arüimaru.m Alpium, in quihus
ldolorum cultus adliuc vJgere perh'1behatur,
1
�PllEt JVE! l.
2
Thu scia m, ac Lign Digrcssus crgo Mar cell inus per
Alpinœ Maritim œ
qure
riam , perv cnit tandem Ebr edu num fidem Chr istia nam ,
t
lice
,
que
hab eha tur Metropolis; ,quœ
ario , acce piss et, ab ea
prœdica ntc, sub Ner one , beato Naz
cell inus divi ni verb i
tam cn defe cera t. Aggrcssus ibi Mar
coo pera nte Domino ,
,
ecit
prœ dica tion em, sic brev i prof
acu lis vari is, - ut eve rsis
e l serm one m con firm ante mir
gen arum hap tiza ri
I dolorum tem plis , maxime pars lndi
t:l Bap tiste rium
os,
mur
e
prop
volu erit. Qua re Ecclesiam
nis spo nte,
ume
hec
Cat
ndis
tiza
bap
qua
a
con didi t, ex quo
. Testati
vit
ana
prom
hoc est. di vina grat ia exu bera nte, es scri ptor es talem
grav
tis
mul
sun t etiam sœculis post
li, et in Crena Dom ini;
aqu am erum pere rnlitam et in Na ta
dom ada m Pasc hœ.
heb
item que in vigi lia, et per tota m
civi tate m, sacr aium
iens
Din
in
Dimissis aute m Sociis
sco pum , in eo assi due
toqu e illeic postea Domnino i__n Epi
o, et sign is stab ilire t
mpl
incu bui t, ut pne dica tion e, exe
ejus labo r, cum sub
fuit
im
sert
prœ
fidem . Inde fess ns vero
rum dam anim as in
vitœ finem hœresis Arn ana cœp it quo
occa sion e contiQua
are.
part ibus ItaHre finitimis labe fact
mul titu dine
um_
enti
cred
na
mag
git , ut aliq ôan do cum
st-iterit, ut
ita
as
aqu
-iter faciens , torr enti s exu nda ntis
. In illo
igiis
vest
is
sicc
it
ipse cum populo toto tran sier
ianu s
Arr
tius
stan
Con
quo
,
pus
tem
id
a
itaq ue labo re, eirc
Kamo
deei
duo
ino,
inii t imp er!u rn, 'obd orm ivit in Dom ad ejus sepu leru m
es
ptor
Seri
lend as Maii. Tes tant ur iidem
, quo infi rmi san aiJlu xisse lyeh num , inconsu~pto oleo una cum San e,,.
um,
ren tur. Ca put illius Diniam tran slat
in hun e usq ue qierq
na
mag
s,
quii
reli
itum
Com
m
toru
.~ eneratione eoli tur.
II.
LEÇONS
-
MNi N.
POU R LÂ FÊ'l' E DE SAIN T-DO
1v• siècle - G-assendi, ibid. p . 42.
zelo Chr istia n re
l)om ninu s ex A_frica oriu ndu s, Otlm
io, s.eq uutus _
eent
ViQ
ite
eom
Reli gion is arde ret ,. una eum
�l'RE UV.ES'
3
est Marcellinum Ebredunensium Antistitem' quo tempore
ille Romain appulit, ac Eusehium Pontificem, Constantino
'imperante salutavit. Sed et simul cum Marcellino in
·Galliam lnalpinam missus, operam assiduam illi prœstitit .,
donec fides Christi in Ebredunensium Civita te, et circumvicina regione_ disseminata, radices egit. Tune vero a
Marcel.lino dimissus cum Vincentio est, fidem ulterius
propagaturus. ·Consti.luit autem ad Di'n iensium civitatem
accedere, in qua ldolorum cultores, et Christiani nominis
Gsores esse'fama erat.
Et certe-·tiuam-prlmum os aperuit., ad versus ldola verba
faciens, et ~alvatorem Christum prredicans, repugnanteis
acriter disserta, tores habuit, quousque et ratione persua•
sioncm Deorum falsorum evertit, et oratione i1i cœlum
fusa, fidem in Christum obtinmt, et signis, ac .virtutibus
fidem habitam conG.rma~·it. Siquidem ·, ·p ostquam exaggeravit promissa facta creden.tibus, <Ydd\lei infirmas unde·
qnaque jussit; et magna iHorum muhitudinc coram
. universo Populo coacta, omnibus in nomine Jesu sani·
tatem mome.oto restituit. Quare ingenti applausu facto -,
cœpit magna· pars Deos detestari, et baptismufn deposcere;
adeo ut, parato Baptisterio, abluerit prima vj.ce animas
eirci'ter quingentas.
·
~
Curn po!\tea etiam procurasset èonstrui Ecclesiam in
honorem Deiparœ Vi.rginis , adfuit Marcellin.as eam con•
sècralurus, qui et simul consecravit Domninum in Epis~
copum. Cœpit inter.ea Ecele·sia Dei in oriente labora:re,
pr0pter Arria.narn hœresim s sacra que Synodus Nicœna
per ea tempora celebrata est. Domninus · autem tenerum
gregem indefesso labore pascens, ilium in confessione
Sanctœ, àc individuœ Trinitatis perse.v erantem continuit.
Tandem vero, cum sese jam prope deficere sentiret, postquam hortatus -est Vincentia m , ut curarn gregis suscipe~
ret, imperante jam Constanti<lr, Idibus Febrnarii migra vit
ad·Dominum. $acrum ejus Capu t cum âltero Bràchio in
Diniensi Ecclesia adscrvatur hactemis , venerationiquc
habetur. ·
3am
�h
III.
LEÇOlXS
vo:cni.
•· 1Y 0
L À F Ê TE DE SAl'NT -Vl NC E 'NT ·
siècle . ....._Gassendi,: ibid. p. 14 . .
â
Vince ntius Afric anus, tanto fervore Chris ti fidem et
,
nsium
dunc
Ebre
eHino
Marc
ut
pit,
susce
tcher is annis
en:Domnino Diniensium primi s postea Prœs ulibu s disced ,
scens
adole
c
adhu
si
tamet
m,
tertiu
·tibus jn Euro pam, sese
hio,
adjm1xerit. Salutato simul cum illis beato Papa Euse sit
acces
t,
tenui
qui circa initia impe rii Cons tântin i sedem
Ebre dµ·parit e.r cum ipsis ad Alpeis Mari timas , ac in iis
fuit.
uus
stren
orque
adjut
ter,
minîs
ellino
-nium, uhi Marc
,
iduus
inqiv
ino
Domn
s
Discessit etiam postea Diniam, corne
parum
non
a,
grati
ique
adend
et, qua erat facun dia, persû
isque
auxil iatus est in conv erten dis ad Chris tum, conti nend
triœ.
ldola
is
in fide a ni mis Di.::i.iensium prius dedit
e. ;
Et voluit quide m iHi .Dom ninus Episc opatu m ceder
Domœ
Levit
re
mu.oc
tuo
p,erpe
fuit,
litate
humi
sed ; qua
u0, vix
nino fungi màlu it. Quin Domnino etiam mort
m ·asopatu
Episc
s
unibu
comm
giis
tande m coactu5 suffra
t;
eèidi
mina
speci
tis
viFtu
taque
.!an
lot.,
quo
in
sump sit,
conci
as
anim
um
ta'nla comitaite, atque eloq0tmtia mmni
,
dines
s0litu
ierit
quœs
us1
obrut
Iiavi t, ut aliquoti es qoa~i
ius
quiet
ndis
psalle
isqee
hymn
ni,
oratio
ens,
in quas seced
grati a,
vacar et. Tanta qudq ue in ill0 fuit miraculon1m
e.t sola
erit·,
san·av
<'>s
infirm
·
ctu
ut e.t solo vestium conta
t uMn
erit,
fugav
ones
Dœm
tum
ne
oratio
prœs entia , atque
Arsi
hrerc
erea
mortuos etiam s11scitarit. Forti ter .prœt
in
m
greg.e
issum
comm
rianœ se ôppo suit; ac non .modo
is
parte
ad
cu·m
rrit,
accu
etiam
sed
nuit,
am tiqua fide conti
a
,
m
illa
hem
la
alias , tum prœsertim Ebfcd unurn , quo
erat.
accep
re
serpe
,
ellino
defun cto .beato Prœs ule Marc
quiHeine variœ illi. ab Arria nis tendu ntur insid iœ; et
sius
Diony
ac
bus temp oribu s B. Euse bius Verc ellen sis,
ando
aliqu
i,pse
i,
vexat
e
Mediolanensis sunt diversimod
�-
•
--
~
-
-
.r..-r ~ ... ~
~
.- -
- - -:....
5
PREUVES.
m itinere compreh ensus, ita flagellis cxee'ptus fuit, ut
parum abfuerit , quin inter tormenta auimJtm efBJtret.
Adfuit post-mod um ~tate proveclu s· Valentin o C,oncili.o
primo, cum Artemio . Ebredun ensi, aljisque Prresulib us ,
anno salutiferi partus tricentes imo septuage sim.o quàrlo ·;
nequ.e rnulto post sclilio, et laboribu s, quos pr6 Christi
.riomine sùbierat , cassus, spiritum Ueo reddidit; postquaoo.
În somnis YÎSUS est videre · Christum consolanl!j!ID, pox.,.
11·igentcmque via-ticum. Caput ej:ns sanc.tum _, èui:n .aJtero
Brachio adserval ur a·ahue, coliturqu e in Diniensi Ecdesia..,
quœ et i:llius celebrat festum undeciin o Kalendas Febrna.r ii; Tmnslati onem vero Capi.tis ipsius.ter tio Nouas Julii..
IV.
PLAIDS.
TE.NU A DIGNE PAR LES MISSI DO!t11!VJCI . i
780, 8 Gal. de-mars. - Grand cart. de St-Vi.ptor , p. 3. - Petit cartul-.
de St- Victor, p. l. - Gall, Christ. 1 , Inslr. col. l 06. ,_ Esmieu ,.
N.o t. des Mées, pqg. 38b el s.
·
Cum in Dei nominë iri Digna civita,tc · residerën 't Missi.
Avant de reproduire cette charte, noas av0ns vérifié et comparéversions différentes : 1° Celle du grand cavtulaire de St-Victor ;
2° Celle du petit cartulairc de la même abbaye; 30 Celle de la Gal/fa
chr.istiana ,, publiée, sur une.copie faite par P.ryresc; 4° Enfi.n celle.
de M . ·Esmieu dans sa Notice sw· la ville des Me'e~.
Nous avons trouvé quelques légères différences dans les. versions.
du grand et du petit cartulaire s; ma'is npus deyo)Js· dire que la vev.sion
.de M. Esmjeu est une reprodücti on aussi fid èle qu e possib.l.e da grand
cartulaire qui par suite des é1,én.ements de, 89 se trouvait en su posses~
_
sion, au moment de la publi.cation de son livre.
- La version de la Gallia christidna offre de plus n.o.tables différences ,.
.
.et n'a pas respecté l'orthogra phe ancienne.
· En nous décida11t à publier de nouveau cet act~ important. , nous
é tions fort embarrass é sur le choix auquel nous devion.s nous arrêter .
Nous n6t1s . sommes enfin décidés à adopter Ja version du petit
cartulaire de .St-Vicl0r 7 sauf. une addilion du grand cartulaire. qui
nous n pnru un oubli du copiste du P.elit Carlulairc . - A u r.çst e.~
1
q~atF\j
�PREUVES.
dom ni' nostri Karoli regis Francorum et Langobar dorum,
séu et Patricii Romanoru m idem Viernariu s ~ et Arimodus 0 una cum rationes · burguis crominicis Marcellin o,
Geronimo 4 , Gedeon; Regnaricw , Corbino, scabinas lites
scabinos ipsius civitatis aut bonis hominibu s qui cum
5
ipsis ibidem aderant, promu:ltorum hominum altercationf;s audiendas et negociis causarum dinimendi s et justis
7
et 6 reetis judiciis fioiendis. !bique veniens MauFOlillus
·episcopus l!ubis Massiliensis , in eorum presencia una cum.
instrumen tis sancte Mar1e 8 et sancti Vietoris, que vene9
·rantissima et Deo sacratissim a Adaltrudi s , relicta Neru. fidii iO, condam u in ipsa eccl~sia sancte Marie et sa~cti
2
Vietoris Massiliensis delegaver at in quibus sic habeturi
1
suis
•
apendiciis
cum
una
n
Calladiusr
insertum. Quod villa
vel omnes adjacentiasrn suas, mancipia taro rustica quam
urbana, libertis accolabus inquilinis tam ibidem consistentibus quam et aliunde ibidem translatis, quod situm
et Alpi bus, qnod situm
est in pago. Dignensi '6, necnon
18
11
est in pago Ebredune nsi 19 , vel omnia quicquid ad20 ipsas
·villas pertinere videntur , sed quomodo ipsa carta ib~
dem ante cos .. relicla fuisset, sic in postmodhlm alium
justa 23 ·
relatum ibidem ostendit et 2'• quod .Abbo patri'cius
24
legis ordinem de intericion e cartarum scribere. in puhlico.
vel coram bonis sacerdotib us atquc inlustribu s ••· personis,
nous donnons les diverses variantes des quatre versions : on p<>urra ,
.
·
avec de la patience, les rétablir si l'on veut.
En tête tant du petit que du grand cartulaires de St-Victor cm lit
jam penefunditu s deleta.
cette annotation: Transactio ex antiqua capta
2
'G. C. dompni. - G. Chr. domini. G. Chr. Viernerius. • .G.
. "G.
Chr. Arimadis. 4 G. C. Jheronimo. 7- G. Chr. Hieronymo
8
ta GaU.
Chr. permultoru m. 6 G. Chr. ver. G. C. Maurantus.
Christ. met des ::c. dans tous ces cas, tandis que les9 deux cartulaires de
St-Victor n'emploient jamais que l'e simple. Les quatre textes
disent Adaltrndis, quoique plus bas · quelques-un s disent Aclaltrudes. 10 G. Chr. Nemphidii. "G . Chr. quondam. " G. C. et E.
appendicfis. rn G. Chr. adjuhahet. 13 G. C.' Caladius. u G. Chr. 17
G. Chr. et E. Ebredunens è.
menlias. iG G. Chi; . et E . Dignense.
19
G. Chr : · viùealur. 20 G. Chr. charta . ., G.
to G. Chr. qui:lquid.
-Chr. ipsos. 22 G. C. E. ostendit. -G. Chr. ostendit. .. •:;G. Chr.
juxta. •4 G. C . inscribe're , •• G , Chr. illüstribus. f" ·'G. Chr.
.
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i uEuvis .
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)
sicu:t lex est rôboral a oslcndidiL •• deipsas ca1~ias., quas
±\.nt,e ner patrici us inalo ordine el iniqufl ing~nio. de ipsa
2
archa " sancti Vietoris a hlra·x eral •• et incend eré 0rdin-a0vit, hoc est cartas quas Gotrict;IS et jain dicta .t\daltr udes.'
vel quas alje phrnes person e ibidem cond~nave!_'aBt ad ip"Sam ca'sam Dei " sancte Marie et -glorio?Ï'ssi.nri sancti:
Vicl'oris Masl?iliensis ~· sed ipse abbas tune- tcrnp0re •• 'fuit
nomin e" Magnu s quand9~, ipsas éayras quas -de Adâltr ude .
Mauro ntus episëopi;is _i.biçle'm P.res~ntavi_t, pro bono studio
et pro booc!I iegenio in- sua maniGa rpsa Adaltrm fes abs:.
èonsas,. ba_bui>t, qua-ndo Ïpsa~ alias - é~rtas s~péP ~ltari'Gl
de'• non
-ir,npostiit'~ et ibi sa.éram ei}tum .dedjt sic j-umnd o
ra07 • in t-ota Massili â carte non adesse nt, de illa
:a mplius
éon1
.
altarlo
ipso
SU{>ar
m
quantu
nisi
s
Vietori
1iot?e sancli
tinebat ""·. Et i·psas cai:tas que ibidelp çrant P.arvu lc", An~ener ipsas t0tas in sua presenc_i'a- incend io conGi·emare
:Jussit. Et ipsas carlas quas Adahru~es ibiéleni in ipsa
-ecelesia·in sua manica abscon sas ha huit, in archa gancti
•Vietoris çlenuü, réstitù it. Et ipse ep.isoopus '? alitJ.d · judi·qualite r per ordinati<;>nem domni
cium ibidem osrend it
4
·Karoli maj~r. dono ' cauciar ios suos missos exinde jussit
-ad-ipsa m casam S. Viet0ris r~vestire, et- ita et_fecit'~; sêd
-quomodo per ipsafri xas et di&sencione~·~ que in. Prôv.in cia
luerun t, i-ps~ casa Dei e"<inde devestitao fuit, et sicut alias
res ipsa~ que juste, ad·dom num, regem Karolu m o~tinge
narit in alodem •\ Antene r 'ad.hab eret pe1· ipsam miscul a4
ipsa
tione.m , sic " et ipsarn Caladiui;n villam ·visus fuit ·de
46
missi
cripti
supras
ipsi
cum
Sed
casa Dei . abstrax isse.
ipsas.a,uctorit ates viclissenr et r.e_legerc rogasse n.t, sic' om-
2
"'G. Chr. arca. •• G. C. abstraostcndit . 27 G. Chr . ipsis chartis.
31
•• .G.
xerat. 30 G. C:h:r. Adallrud ls .. . G. Clir. casam sarrcte Marie.
G.
Chr: -G. · C: .et E. gloriosissimo -sancfo· Vic3 tore Massi.J.i.ensi. ""t F..
·e
Chr. témpori s. : 34 G . Chr. fuit Magnus . " G. C.. G. Chr.
37
G. C .
et E. juravit· quo1L
;altario ipso misit .. 36 G,, C . . G. f:hF.
36
G. (;br. c-onlinebatur. •~ G . .C ·
.G. €hr. et- E-. ampli us exindC:.
fueru_nt. ••. G. ~·
·et E. ibidem fuerunt parevol es; - G. Chr. ibidem
4 G. Ch r. maj. dom.
'
.·
scrJptus
jam
Chr;
G.
;,....
'scriplus
·supra
-et E.
44
G. C.
contimtiones.
u G. Chr. ita confecit . '"G. C. E. G. Chr.
47
G ..
4" G. Chr. _seu. 46 G. Chr: ipsimissi. .
rle.
inalo
E. etG. Chr .
�8
PREUVES.
47
nes illos ingenuos ·de ipso pa50 Dignensi qui fuerm1t el
interhoc_cognitum hahuerunt ηpsos per s~cramentorum
48
exinde
verilatem
11ei
omnem
ut
fecerun~
jurare
posicio,nem
dicerc deber-ent. Sic pmnes sic atlirmaverunt quod ipsaiµ
pro beneficio ~[~trai;i?. '· qui fo_it patriciu~, i1;1 ~~~~incia
pro eausa Mass1hens1 lpsam y1llam Cala:dmm ips1 m bene6cimn cessisset, et in post modum Abbo Ratricius eoµdam similiter pro"' .c ausa Massilie)lsi, S. Marie et S. Vïctori:
2
in beneficium .concessit. Et sic dixerunt " quod ipsi Anc~
mundo Vice-Domino Massiliensi, ibidem descriptionern
ad partes S. Vietoris Massiliepsis facerc viderunt. ~t i.psum
poleticum ipse episcopus in ipsorum presentia ostenQit
ad r~legéndQm, sed cum ipsas auctoritates audissent,3 sjc
-Ïpsi etiam missi vel ipsi rationem burgyis dominicis" in,
terrogaverunt et adjuraverunt:-ut veritatem exinde dicer~nt. Sed inde contra"" episcopum ips~m veJ contra ipsas
carJas aUqui sic rehellabant"", quod per annositàtem aut""
pe.r legem, tricenariaCQ ü1 terpp-ore pads, ad ipsum benefiCÎuU\ .su~ senioris aut ad pai:tes dol)'.liii Karoli. regi_s
perportare vo_lebant" 7 • S!'l<l .in nullis mo~is se iµstituerunt""
àd hoc faciendum. Cum autem nuHus homo hoc contradicere nec contendere voluft' ip~i mis~i per ipsas . auctciritates sçripturarum que ibidem Qstense vel rekcte. fuee fecerunt
rant "9, ipsum ~piscopum Ma~rontum revei;tir.
61
Vicomni t~mpore deinçebs" 0 l\d ips~n;i casam Dei saqcti
62
-toris, ipsam villam cum suis .appe1.1diciis habebat vin:dièatas.
Testim0niaverupt Taurin us et Saµctebertus, per int~r
position~m · sae~arpenli, quod. ipsa vill11 Caladius propria.
. C. E. G. Chr. Dignense. 46 G. C. E. G. Chr. veritateinipsorum·.
49
G. c. E. G. Chr. Mao;siliense. •0 G. C. E. G. Chr. ipsius. •• G.
Ch. patriciuspro. ••G. Cl}i·. omet les trois mots-: Elsic·dixerunt .
3
G. Chr .. missi interro'gaverunt;-:- G. C. et E. ratione burgyis ;.
••
4
• G. Chr. sed contr,_a. •• G. C. E. et G. Chr. aliquis sic rebellabat •
6
G. Chr. seu. • 7 G. C . .E. volebat. •• G. C . .E. et G. Cbr. se
•" _
instituit .. "9 Ces mots : que ibidem ostense vel · relecte fuerant rnan.quent dans le_pelit chartulaire, sans doute par un oubli du ·copiste •
0
61
6~G. C. JLe.t
• • G. C.E. e~G. Chr.. deinceps. · · G'. Chr. dicti.
�l'lt-EUVES.
fo·Î!?set Nemfidii patric.ii condam, et habuissct ux0i:eJP
~l\daltrudeiµ , ex qua ha huit filiQs tres, "et quod ipse Ncmfidius et Adaltrudes et filii e0rurn"', ipsam villam per
car.taµi•• cessionis ad ipsam_ casam sancte Màrie et sau:<;:t1
Vietoris"" delegassent. Et ipsi viderunt et-cognitum l)abuerunt, quand:o Ancemundus Vice Dominus p~r o.r dinationem
.Abboqi patricii conda!Jl , ~d parte.s supradicte ecc,lesie
descripsit ~t ipsaq1. villam per consensum ~bboni pàtricii
_vel ccssionem ad partes supradicte ecclesie ha·h:uit, .et
.
·
..omnem eensurn inde'" recepit.
Testirnoniarunt 67 Transuarius et A1J1atus similiter, Venantius preshyter et Villarius••. Tesümoniarunt , Unoal~
7
dus"" çt Theudolinus si militer. Testii:noniaruri.t ° Christia ;
J~(ls et Theudigilius .
. Hi sunt qui. presentes fuerunt, quorum robora.cioaei
;
vel signacula spbter tcnentur inserta.
_Actum est a die mercoris, '\1.LH kalendas mal'tÎÏ an·n.o ~H,.
· regnante domrw nosll•o Karo.lo, iad1ct n. Cornes · Mar. cellinus firmavit. Gedeon fi·rm. CorbintJS firm. Regnaricusti.rm. Hagima~Fis firm. 'Fami1ms firm. Magnebertus firm..
·· ·
Sanctebet·tus firm. Jeronimus scripsjt." . .
V.
DONATION
DE LA ce·A PELJ.E DE C0USSON' A L'ABBAYE DE
s.-VICTon:.
1'03li. -G. C. de l'l-Victor. p. 1-72.-Gall. Christ. III,lnsJr. col. ~09'.
fo nomine sancte etindividue Trinitatis. Ego Almeradus
preshyter Dei misericordia largiente œdificavi ecclesiam
G. Chr. habeat. 6 ' G. C. E. et Chr . . et filii'., ipsam. 64 G. C. E. et
G. Chr. carhilam. 6 " G. Chr. casam Deil\1. 66 G. Chr. omneminde
aasam. 67 G. C. E. et G. Chr. testimoniavit. 63 G. C. et .E . Vuil-'
lariussimiliter. ~ 9 G. Chr. teslimoniavitHunoaldus. 70 G. C.E. et
G. Chr. testiinoniavit. 71 G. C. E. et G. Chr. est enim die. 7'1 G. C.
et E. Cornes Marcellinus fi.rm. Gedeon firm. Corbinus firm. Regparicus firm. Hagimaris firm. Tauririus firm. Magnebertus firm. Sanctebertus firm. - G« Chr. Comes Marcellinus firm. Gedeon, Corbknus, Regnaricus, Taurin us, Magnebertus, Sanctebcrlus firm ~
�/
·P·R EUVES.
10
in excelso montc, "qui vocatur Cursonus, in honore sancle
Marie ·genitricis Dei .et semper virginis et in honore ·B .
ar.changdi Michaëlis -et in honore S. Petri apostolormn
principis et in -honGre B. 'Benedicti abbatis, tnonachoru rrl.
patris, sanctificav.i et consecravi. Ego Bernardus Dignensis episcopus et Jaudadus Tolonensis gratia Dei episcopus
et D:'lsarnus abbas. Massiliensis . monasterii , cum ceteris
èlericls', · monachis videlicet. vel .canonicis , ad opus monasterii, ut illic dominus abbas supradictus lsarnus con 'stituat monachos ad servicndurn Dt>o viventi : sunt nam '9:Üe i!lic qufoquc altaria, que ut diximus; sacra mus in
~bno_re sanc~orum supra.d~ ctor~m, donamus ~t cedimus
ipsam eccléstam cum ips1s a.l taribus ad suprad1ctum mo'"
nasterium S. Vietoris euro omni hereditate ipsius ecclesie.
Eg@ Almeradus dan o. Ego Bernard us firmo et corrob@ro.
Ego igitur supradictus Almeradus presbyter dono · suprâ
jam dicte ecclesie, quod mi hi ex progenie parentum
venit, hoc e;;t de Alode qui dici1ur Airamonis cl alio_nomine vocatur Solia quantum mihi_advenit .
. Facta donatio hec anno incarnationis Dominicc M.xxxv,
indict. m, regnante Domino Christo.
1
VI.
DONATION
·D'E LA ?.lOITIÉ DE LA DIME DE CHAUDOL ,
1
A L AllllAY_E_ ù),
sAmT-VICTOR.
103~,
cal. de juin-. -
Grand Cart. de Saint-Victor. III.
Iostr ; col.
Gall. Christ.
209 .
. .Ego Hugo v:ocita.tus, · in sancla sede Dignensi ofliqio
presulatns gratia Dei sublima tus, et pater meus Guig0, in
• cujus po~estàte ~onstitu!us. meus .ésse _videtur episcop~tus,
pl'ece m~a rogatus, de 1ps1s alod1s·queri:l vacant C_a ladmilj,
qui jµre antiquo pertinet ad S(i.IQcti Vietoris altariu.m,
niedla :âecimatione que ad nostri pei:tinere videtur episcopii Ta.tionem, facim us elemosi'nariam clona tionem sancti
-
-·--
-
-
-
�J'REUYE= .
ct1
Vietoris marlyris Massiliensis 'monasterio. Igitur ego gratia
.D ei presHl erdi·natus, propr·:e nomine Bu-go. vocitatus-,
et pater meus Guigo hanc donationem firmavirnus anno
lncarnationis M.xxxvm, indiet. v1. cal. junii feria tertia .
VIL
-
J
HO:\iMAGES
PRÊTfS AU COMTE RAYMON·D BÉRENGER·
?146. - Hcg. Pcrf\", p·. 48. :_Bouche, T. n. p'. in. - Püpon',.
T. n. pag . 230.
Anne Dominicre i.ncarnationis Mcxiv1. mense februarir~,
apud 'farasconem Barones Provinciru f~cerrmt homanifr:..
cum ad Rayrnondum comitem Barchinon. et Arragonen.
principem ac Provincire marchionem, et manibus propriis
jurave1·unt ei fidelitatem de corpore suo et de omnibus
suis membris, ·et de omni honore suo, et nominatim de
Provincia. Primum :
Bonifacius de Petra Castellana. Guillelmus de Castet
Reynardo. Rambaldus de Beljoce-. -Feraldus de 'foars.
lsnard-Garin de 'foars. Bertrand de Mison. Guillelru. de
Corbonis. Peyre Gilly. Raymond J_,auger. Ollebert Gargava_yre. ·-Peyn~ de Çi-albert. Ferrai et. Guigo de Rorn0les.
_Jauffred de Bolbon. Rostan Porcellet. Ray mond Sacrista.
Guilhem. Poreellet. Raymond Porcellet. Hugo de Fuvel.
Rl!ynulphus de Lambesc. Guilh·ein. de Lambesc. Guilhem.
_de Montagnac. Laugier d'. Orgon. Hugues de Montroux,
_Ra_ymond-Joffrede Foz. Rostan de Vernegues._ tauger -de
J_,ambesc. Ollebert de Lamanon. Guilhem. Raymond de
·- ·
.
Cadaracha. Raymond de Peyravert.
lsti subséripti juraverunt in Sedena.
~Rodulphus de Fada. Peyre de Falcon. Hugo Tortorel.
Pons de Merindol. Peyre de Laxarena. Guilhem. de La-xarena. Bertrand de Beluilar. Atenolf de Beluilar. Gaùdemard de Beluilar. Lantelmus O.xar.it. Lan.telme de
, ~o-nclar. Peyr~ de Monclar~ Jaufred de_Valerna. Gerente
de Monclar. Guilhem . de 'furries. Lcon de _Pon(is. · Pons
}
,
1
!
J
�PREUVES.
Richaud de Lauset; Huguo de Fàlcon. Guilhem. Huguo
de Falcho. J\ostan de Falcho. Guilhem. de Falche. Alau
.de ·Falcho. Gu·ilhem. Isnard. Lantelme de Falcho.
__
Isti sub~cripti juraverunt in Digna.
Peyre lsnard de Roquabruna. Gily de Laudera. Girard
de Laudera. Rostang de Savaors. Bertrand Richau.
Guilhem. Raymond de Cadaracha. Guilhem. Riehau.
Adhemarius de Bras. Truan de Laurada. lsnard de Barreira. Guilh. de Mostiers. Raimon: de Mostiern. Huguo
de Auraysono. lsnard de Delephant. Albert-lsnard d~
"Romoles. Guilh. Augier et. Gordel fraire eJus. Guigues
de Montbrison. Guilhem. de Marseia. Folco de Soliers.
Bertr~nd de Signe. Aicartl Sau1Dada. Berehger. de Tourrevès. Jaufred de Tourrevèi:-. Fuleo de Pontevès.
Signum Ponçii qui hoc scripsit.
VIII.
BULLE
PU PAPE ÀLEXANDBE III.
1
l l 80, novèmbre. :_Gassendi, Not. Ecct Diniens. p. G1.
4-Iexander episcepus servus servorum Dei ; "dilectis
fi.His Ugoni prœposito, et eanonicis· sanetre Marire Bi~
gnénsis eorumque succei;soribus·canoniee instituend is,ete.
· Prœfatafn Ecclesiam, in qua divino moncipat-i estis
obsequio , sùb beati Petri, et nos·tra protectione susc'i pimlis, et prresentis scripti privi.legio' communimus-: Statuen~es, ut quascumque possess1ones' quœcumque bon a
eadem Ecdesia in prresentiarum rationabiliter possidet,
aut in futurum çoncessione Pontifü:i$, largitione Regum,
·vel Principum , oblation~ fidelium ·, 'seu aliis juslis modis,
1
Il existe une autre bµlle du pape'· Luce' Ill, du mois de mai de
l'année l l-84, qui est absolument semblable, ·sauf quelques légères
~modification.( que nous avons indiquées entre p;irenlhèses.
�PP,EUVES.
clanle Domino, polerit adipisci, firnfa vobis, vestrisque
successoribu s, et illibata eermaneant . In q_';l.ibus hœc
. .
propriis duxi~us cxpri~enda vocabul~s. .
Burgu1? Digne~se, .1.n ' q_uo Ecwle.s1a · vestr~ c~i;i·s~st1t.?
ct\rn omnibus perunentus sms. Ecelesiam s~nct1 Vmeentu
supr~ Bur_gum .. Ec?lesias d~ .,valle ~arculfi '· C!Jrn p~rt~
nentus sms; v1dehcct siuict1 Stephani, sancll Marcel hm,
sancti Martini : sanctœ Mariœ de Mannano, sanctœ Ma rire
de Heuseria, sancti. Mauritii, sanéti Andreœ Ecclesias .
Ecçlesias insuper de Antragilis, et de Beco-jejuno , cum
decimis, et aliis per~inentiis suis. Ecclesiam sanctœ Marire
de Galberlo' Cllffi omni jure suo. Ecclesias d'Aglenio'
( Lvcws, de Agleduno) cum omni jure suo ; Ecclesias
de Ceis. Ecclesiam sanctœ Eugeniœ, cum omni jure suo.
( lnterjicit heic Lücws Ecclesiam S. Stephani de· Ozida).
Ecélesiam sancti Vincentii de Garbesia '· ét sançti Pontil
de -Rubina, salvo j-ure Episcopi Dignensis in· Ecciesia
sancti ·Pontii. Ecclesiam sandre Mari.œ de SaHôe. Dcmmn1
Eleemosyna·ria91 Bur.gi' DigNen..sis. Tcrtiam p~rtem Mo~ta
lagii totius Episc0pat11s. Prbcuration em, quaQ.1 habe1is in
Ecclesia de Bliged0 ( addît Lucrus, Procuration em, quam
habeti~ ab Episeopo vestro in festo sancti Stephani.) Medietatem Synodalium nummorum . Castrum de Heuseria,
et villam sanctiAndre œ; cum pertinentiis suis. Quicquid
hahetis in Castro Dignensi , et Castro Marculfi, et eorum
~erritoriis, tmn in .Ecêlesi'asticis , quam Mundanis. Quicquid juris habetis in Castro de Dromone, et tenimento
ipsius. Quicquid possideüs in Castr0 Barles, et in Cast·vo
de Belj0co, et cjus tenimen.to. (!Juicquid possidetlÎs in
R0cca cl.ominorum éil.e Gav.ea (Lucrus, de-Gavcda : inter-'
jicit autem, ·Qnicquid hahetis in vico de Gaudœlîs) Quie-"
CiJUÎd hape~is in Castro Campi UrsinÏi, et iri Canola ( Lucrus
Caonola )' Quicq:uid habetis in Castro de Durbis, ta·in in,
decimis, qua m. in aliis. Quicquid in Castro de Rocca.Brun a;
.
' :'_. .
·
e~ de Ceis., e_x dono Petri Isnardi.
.vestrorY.lIL
nonicorum
numerus.Ca
Statuimus insu per, ut
duodenarium non excedat; sed semper auodecim, prœter
Prœpositum , ·În eaileni Ecclesia statuantur·, qui-debeant
in ipsa domino famulari : ·nisi tantllm ipsius cxcreverin ~
facultates' ut .pxlqres, decenteri de. m.cimis~-ejusclcm valéant
sustenta ri .
;
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1
' .1
j
�1.4
Pt\EUV Eg
.Q heun te vero Er>iscopo vestro i vcl Tc, fili Prœp
osite ,
vel quoli bet e<:>rum, qui vohis success~rint ·, nullu
s ibi.
quali bet subre ption is astutia'., seu viole ntia prœp
onatu r 5
nisi quos Fratr es communi conse nsu, vel Fratr
um
consilii sanio r, secun Jurn Deum provi derin t elige pars
ndum .
IX:
·PRIV ILÉG E
'D'ALP HONSE 'n'AnA GON.
11'91, avril. -
t.y.
··no
25.
l>rivilegium dntum et concessum anliqu issimu
Regem Arago.nensem.hom inibus Digne ut possin m per Domiimn1
l libere pascere et
lignay rare in territo rio de Corbo no.
Notum sit cunct is · quod Egcr illust ris Dei graëi
a Rex
Arag onen sis, Cornes Bar.c hinon ensis , Marc hio Provi
Dono vobis omnib11s· habit atorib us Digne civitatis acie,
presê ntibus et futur is impe rpetu um quod possitis fibere
et in
pace ali-gn~yrare liabe re ligna facere et fustarn
collig ere
in ·o mni tel'ritorio.<le Corbonis 'ad vestros ~id.elicet
proprios us us et ad empr enos eo .ta men excepto quod
videl icèt
non possitis.gen tious extra neis q.uicquam vi<lelicet
·v ènder e
vel bara1 arn prete r quam inter 'nos videl icet de
lignis et
fusta pvedict-i loç:i llQc autem donat ione laudo er
concedo
per me et successores. meos vobis et'.n? stre potéti
ritati per
secul a cunc ta ·, e~cepll5 solummodo 11lis loc1s que
appel~
lantu.r : delfensis · sive deffensa ; Et man do Bajul
is · meis
prese ntibu s et foturi s ut ipsi facian t hoc · vobis
tener e
habe re în pace si de me confi dunt mane antqu e fi.rruu et
m et
stabil e omni temp ore quem admo dum supra diçtu
m est.
Facta carta apud Tar.aschonem mensis aprili s anno
M.
c. xc. 1. Signu m t Ild_. Regis Arag onen sis, Gomi
tis Barchjno rrens is, Marc hioni s Provi ncie.
+ N. Guillelmi d'Zag rauad a. _
N. Barra ldi procu rator is Provi ncie
N. Raym undi de· Villa-Mulorurn>.
GuiUelmus d~ Bàssia' regiu s not. S'ig t n_um .
+
· ·+
�r
l>REUVES •
x.
r
VENTE
DE
LA. TERRE DE PATLLEROLS, A L'ABBAYE DE ·noséÂunô!V.
1
'
1
1
(
1193. -Gall. Christ. Ill. lnslr. col. 188.
:Bgo Rainerius de Toardo quondam Dignensîs ecclesie
p1·epositus recognosco et confiteor me habuisse .mille et
quingentos solidos valen .... monetc a dom no Guillelmo
de Turriis abbate Boscodonensi et ab ejusdem monasterii
frat.ribus, et pro hac pvedict~ pecunia q.u am me confiteor
ab eis ac~episse Jaqdavi e~s et vendidi, qu~~quid jurii; ego
habebarn vêl habere clebebam, et simifiter quidquid habebant, vel habere debi::Lant filii cuj.u,sdam pr;emortui
fratris mei Guidonis in castro videlicet · de Païllérols, et
in tqto ejus tel'ritorio. Hanc autem terram l!abeball!fiS,
ego et nepotes mei ex parte Bcni~ase ma tris ' mee, que
fuit de dominis de Galberto. Et ne quis d_icat me injuste
et inrationabifüer vendidisse terram filiqrum fratris mei,
quos frater meus reliquit in mea tutela et potestate, notum
sil.omnibus qui, scripJurarn istalll legerint vel audierint ,
quod hec feci co~muni consi.lio amicorum .1;tostroruIIJ.,
et milirum et al'iorum prohorum hom~(lui:n de Toa~do 1
B.ege tandem•. hoc laudante et confi-rmante ,, et cartam
islam sigillo. sue sigillari precipiente ad majoris testimonium .firmitatis, et laudavit hoc Rex, q~_ia .de pecunia
ista redemi etJiberavi obsides nostros, qu.os habebant
Aragqnenses, ~t tenebant pro redemptione, qu_am" pro
Jne ipso et pro nepotibus meis debebam eis dar.e, q~i
capti foi mus, quan4o Aragonenses ceperun_t et dest_ruxerunt oppidum d.e Thoax:do. Hanc v.ero v1mdjtionel!J. feci
bona f!de et pt.:o necessitate: et si terra ·Îsla qua II! veade.l!am plu.s valebat, illud plus et illam majorem v~lentiam
·: ne quis for!e heredum nGstrorum ea occasione pGssit me;
.vere fu\uri~ _ temporibus contro"crsiam, tot·um hoc ego et
Isna1·dus Girini nepos-. meus laudavimus monasterio ·pro
~
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i'.·
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f.
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�lG
.r·nE:uvll.s ·.
nohismctipsis e't pro animab us antccesso1·um nostror um .
Et ego ipse propria manu · et filius meus R. Isnard us
Gerini nepos meus super sa'nëta Dei cvange lia banc ven- ·
ditionem firmam in perpetu um tenere et contra omnes
homine s monasterio salvare pro passe .nostro juravim us,
et fuit.hoc factum in civitate Dignepsi in pre.sentia Bertrandi episcopi , sursum , scilicet in castro, in domo
episcopi '.. preser;ite . ip~o . ·e t ~hpate Bo'sc0d onensi , cui
facta fmt hec vendm o etc. Factum est hoc anno ab
l~carn. Domini M. c. x~rh.
XI.
cqNFI,{lMXTION PAR RA)'~ON"D BÉR.EN'GER
'
DES J?RIVILÉ GBS SUR LÉ-BOUR G ACGORDÉ.S. AU PRÉVÔX
DE DIGNE.
s des ides de mars.- Reg. Lilii Digne, p. 20.
ln nomine I!Tomifii, :antio lncarn atrènis ejusdem M. cê,
xx~t vin .i:dus· ~.arc.i'i, Nolum 'sit onrnjb us' presèn tihus
et
postçri.s, quoi'l N~s llayrtnindus Bereng ariu.s. Dei gracia
Comes- et M·archî1'J 1 Provi'nci:c ·et eornitatù's Forcal querii,
Go·l'l_fic~Hrnr et curl! l'iae ·p·rêsmt'i. ca'riR .recognosci!llu
s til;ii
A. preposilo Dignè'.fi&i. ecc~e-Sie recipie h·ti nom'Îne éccl'csie
dicte, ~o-nc rriemôrié lld.efon'sµ'm qriond~m Regem Ara-go·
n:ulfi e'l avufü n6stru,m, ét Raymu.ndum :Be·reng arium
qu0nd'am .G~·mit-ein Provin cie· clonasse et cohcessisse în
perpet uum l)orriino·J)eo et ecc!esic saiicte Miàrie Digne
immun itatem et franche siam ét · libertate1n oninimodam
ita quod ipse ve~ afi·q u'is Bajuio rum suorum in Burgo vel
pertinentib~s a'd ·Îpsu1m B1:frgmh nullam justici am,
nullajb >VÎOlentlam et exactionem facércnt' vel eciam exercc'l'eilt, et hec in ~animam suam Rex et Come~ predict i
jurari super sacra Dei evange liâ fecerunt.
Item eonfi.femur prenom inatum Regem cessisse ecdesi e
ptedict e per s~ et successorés suos àlberg am quam habehaf in Burgo Digne, süb Cali videlicet paéti ~enore ut
prô,si:rfgulis focis pr~dicti Burgi darent ur ~11 denarii re_·
~·âHs moncte pro a:IBe'r ga ,- (:l niëhil'a mplius exigêrè
tùr.
'122 t,
-
~-;::::_~~~-~
--~
- ------
�PREU VES .
Hinc est igit ur quo d Nos Ray mun
dus prcd ictu s Cornes
pred icta m imm unit atem et fran che
siam a Rcg c et Comitc
pred ictis pred icte ecclesie · et ville
nom inal e con cess am,
laud amu s, con ced imu s, _a prob amu
s etco nJir mam us et oh
salu tem anim e nos tre et pred eces soru
m
mus et con cedi mus ecclesie bea te Mar nos tror um, don aie Dig nen sis et vob is
A. prep osit o, et cap itulo ejus dem
eccl
et fran che siam et libe rtat em omn imo esie imm unit a.tem
dam in Bur go Dig ne
et pert inen tibu s ad ipsu m Bur gum
, ita quocl Nobis vel
nos tris null am exa ctio nem , null am
viol enc iaru , null am
opposicionem in pers onis vel in
reb us, in dicto Bur go
vel pert inen tibu s ad ipsu m Bur gum
,
sion e just icie , vel albe rge, ,vel qua face re lice at, occ avis a lia, et volo ut
libe re et quie te dict a eccl esia plen
o jure hab eat et posside at dict um Bur gum cum pert inen
rete ntis ibi Nobis et nosfris tant um ciis suis et juri bus ,
xn den arii s pro sin- ·
guli s foçis 11omine albe rgar um et
èav alca tus, et rete nta
anim adv ersi one omicidii , adu lter
ii
juri bus et raci onib us pen es cccl esia , reli quis omn ibus
m dict am de nos tra
et pred eces soru ni nos tror um mun
ific enti a in perp etuu m
rem ans uris , sicu t ipsa cccl esia unq
usq ue in odie rnu' !l diem ea libe rius uam aliq uo tem por e
hab
Actum in Bur go de Dig na in plat uit et possedit.
bea te Ma rie, pres enti bus test ibus ea ante eccl esia m
Dom. L. Dig nen si
Episcopo ,_et llug one arch idia con o,
et Guillehno de Cello,
et H~gone de Mar cols , canonic~s,
et G:uillelmo de .Auray~
som r et Petr o Gra sso, capella ms,
et Guillelmo de Cotigna co ,. Bajulo dict e com mun is,
et
Tha rasc one et B. Arn aud i et plur fana rdo Bau do de
ibus aliis , et rete ntis
ade mpr is nps tris secu ndu m con suet
udin em alte rius terr e
nos tre factis.
XII.
STATUTS DU BAILLIAGE DE DIG
NE. '
U37 , veille des ides de_jauv icr. -Re
g. Perg am. p. lG •
.
Ann o quo sup ra (M. cc. xuv Ï1)
prid ie idus janu arii
' Ces Statu ts avaient été fails d'abord
pour le baillinge de Siste ron :
2
�18
PREUVES.
slaluit domïnus Comcs slatuta ante dicta in E!liscopa1ibns
Dignensi et llegcnsi, que jura vit dom in us Comes Bertran dus et P. de Andragellis, B. de Dorbis, Rocha ci us de
Adorbis, R. B. de Salis, A. de Corbaris, Girardus de
llocaa, lsn. de Podio-Michaele, B. de Misono, ab. Ugo
de Corneto, L. de Brachio, Joh. de Ayglesuno, B. de
Verdals, pro se et successoribus et hominibus suis juraverunt dictis; Hugo Dignensis episcopus, B. archi'diaconus, Hugo de Briansono, canon ici Digne, pro se et
ecclesiis suis et successoribus suis promiserunt.
I . Capitulum de justiciis et causis tam criminalibus quam civilibus
_
et omni jurisdictioHe.
_ In primis statutum est et' conventum quod homîcidia
\lbicuinque facta et rapine facte in straüs pubhcis et insidiatores viarum puhlicarùm et viola tores earmm el domoru m religiosarum et orrines qui eis malefaei<mt p-e r -Dominum Comitem puniantur, sive jure ordinario, sive ex
officio in bonis dampnatorum -q ue ad Do,minum Comitem
pertinent et supra dictis causis non intelliguntur vasa
vinaria neque aizinamenta lignea:, neque fructus pendentes _: fruclus autenr pendentes intelliguntur omnes fructus,
anteqùam sint collecti, ailt intelliguntur ex quo. granum
fuerit.a paleis separa~um, ceteri non fructus intelliguntur
ex quo fuerint separati a loco uhi natura produxit cos. Cornes non alias justieias criminales hominum suo.r um pro"'
cedentes, ex causis vel injuriis factis inter homines suo~,
Dominus predictorum hominum habeat et inter homines
l'acte de soumission des Seigneurs de cc bailliage se trouve dans le
registre Pergamenorum de la cour d!!S comptes, fo 16. - A la suite
de cet acte de soumission , se trouve celui des Seigneurs et de l'Evêque
du bailliage de Senez; puis après vient la soumis-sion de !'Evêque de
Digne et de quelques Sejgneurs des deux Evêchés de Digne et de Riez.
Ce sont cès statuts que nous publions. Nous àurions pu nous en dis~
penser, p,arce qu'ils se lroi:ivent presque en entier dans l'Histoire de
Sisteron rlc M. Ed. de Lapl:me. Ma·is ·nous le faisons pour mettre· en
leur lieu et place tous les .changements qui y ont été faits, et qui sont
censig nés dans l'ac~e de soumission des Evêchés êl·e Digne et du Riez.
Cet acte se trouve reproduit dans le registre Lilii Digne, aussi
àux archives de la cour des comptes.
�PREUV ES.
19
oSuos in htis jus red<lat, et hoc intelli gitur, sive homin es
predic ti sint. i n eodern castro , sive in diversis.
Et est additu s raptus ,;irgin um in primo .c.apitulo. . ,
Item statutu m est et convenLum quod si rnter homm'G.<;
·c ohered um vel pareri ornin aliéuju s castri vel mili-tis de
eodeQJ castro peligia fiat seu rixa vel furta vel alia rnalefic-ia iflfra castru m vel ejus territo rio -, preter quam in capitulis in primo capitu lo suprad ictis, Dominus Cornes non
debet se in tromit tere nec ejus çuria nisi qucrir oonia coram
ieso depon eretur ; inter ista ma.le.ficia non intelli guntm r
risse verho rum neque ictus sine gladio factos vel etiam
cum gladio nisi sangu is ·elicer etur vel alias enorm is esset
lezio èum gladio vel sine gladio.·
I tem statutu m est et conve ntum quod .si aliqui s vel
a.liq ui extran ei furtu_m fecerin t in castro al.icujus rnilitis vel
·
ejus territo rio et predic tus miles vel homin es, et infra ter·
ritoriu m suum quodc umque ·vel extra territo rium, dum
furtum est recens , predic tos fores vel furern ceperi nt et
curie presen tav·eri nt, iri justici a· pëcun iaria quam .ab eo
haheb it curia predic tus miles habea t medie tatem.
Item statuta m est et conve ntum quod si furtlim alienu m
extran eo faëtum fuerit in castro alicujus. -mifüis · vel in
ejus territo rio per homin es ejusde m militis , Domin us Cornes neque ejus curià non haben t se introm ittere nisi
querim onfa coram .eo ·depon eretur , extraineus non is tel~i&itur i_ile qui non locat domun::i in predic to ca.str0
~e9m~
1b1 habita t ex qµacu mque· causa ; item
non mtelh gftur,
cxtran eus iille qui in loco predic to pcr duos mense s continuos habita vit.
· Item, statutu m est et ccinventum quod si àliquis extra
territo ria sua furtum fecerit in castris· vel villa que non
sint domin iorurn suoru m, Domin us Cornes vel .ejus curia
·
possit eroffic io inquir ere et punire .
.
.Item sta.tutum. est et conve ntum quod omnes causas
civiles homin um suorum vel si. contra;homi nes suos agatur
miles andiat · et defia.i at quecu mqae in hiis casibu s, si
homineS'" predic ti militis extrax erint in eastris , villis vel
civitat ibus, que per D0min um Comitem vel judice s jus
reddit ur, tum enim ad predic ta loca,v-e niant et :ibi respon de_!lnt, _.pr!mo tamen denuncieti;ir per mmcio s.vel liHeras
�20 .
PR-EUYES,
curie Domino predicti hominis tit se satisfieri fâciat infra
x dies et si infra decem dies satisfactionem non feceri.t ·,
ex inde coram curia domi1ü Comitis vel ejus sindici teneatur respondere,
,
Item staluttim es_t quod si miles non redderet jus vel
non !eQctur de. nomine suo, in defectu Dominus Cames
jt;1s r:ecldère debeat vel curia ejus. _
Item statutum est ut si cansa moveatur coram aliquo
milite non possit exigere ai? extraneo nisi secundum consuetudinem dicti Comitis .
'
. Item statutum . est quod si aliquis publicè adulteretur
et .ex eo fuerit Qxcqrnunicatus Don"iinüs ejus teneatur eum
punire pecunialiter et expellere eumde Castro et adulteram s1 infra vin dies non respuerint, si autem ·clomini
· çoru!TI infr~ decem dies ex .quo ad eos per:vcnerit senten ~ia
e~cornm.unicationis preclfotos non punierint et expule·:'
ri nt, Dominus Cornes et curia ipsi1:1s possit eos punire et
expellere. _ .
. G
. Item statutum-est ut si cause civiles seu criminales cl.e
quibus no0dum questio est.habita in eu ria, si questio vel
querimonia oriatur, secnndum predicta statu ta omnes
determinen tu_r ..
·
·
..
.
li. Capitulum de cavalcatis'.
......
ln primis statutum est et co1.wentum quod barones et
milites et homines facia11t Domino. Corniti· calvacatas sub
hac .forma : si qui milites et homines per XL dies expensis
·propriis in comitatu Pr-ovincie et comitatu F0réa1queri·i
quod possidet vel quod precedentç tempore possideret vel
heredes ejus et contra cos qui di.c tum comiteni offende-'
rent in predictis comitatibus, etiam si essent extra predictos
comita_tus,. (eneantur facere cavalcat,as sicut predicte ca..,,
valcate sigillatim inferius c0ntinentur infra· XL dies .con•
summati, intellig·un_tur diete in eundo et redeundo vide li cet
pro. qualibet dieta vr leuce. .
·
· . Item statutum e~ conventum qu0d citr::\ \,_,cum vel castrum vel .v illam, yel civitatem quod quando · vel cum
dictqs Dominu~ C0mes. obsessuœ et obses;;um tenerei ·vel
calaret . pcr dictas cavalcatas que inferius continentm:
ten<:;an_tur pedit.çs esse _:um Domino •Comite vel ejus bajulo
�•
PllllUVES.
2i
m cavalcatis pro v1 focis, unus pedes quantumcumq ue
Dominus Comcs vel-: ejus bajulus in obsidione maneret
.alicujus castri, et hoc intelligitur de peditibus ci1·cumstanlibns per scx leucas.
Item statutum et conventum quod milites semel in anno
tantum predictas cavalcatas XL dierum facere tenea'ntur-;
et etiam pedites qui cum prediclis militibus .pro cavalcatis
sunt infra scripti rn:ilites non a Domino Comite requisiti
ultra XL.dies predictos vel alios XL dies ad eniend·am et
expensam dicti Comitis in cavalcatis tencantur remanere.
Item statutum et conventum qwod si accideret predictos
barones et milites feci'lse domino Comiti cavalcatas et factis cavalcatis infra eumdcm annutn aliqnis contentus
exercitum intraret comitatum· Provincie vel Forcâ'lquerii
et obsidetuP aliquod castrum vel villam vel obsidere vellct
vel. ei faeere bellum carnpale, predicti barones et milites
iterato pre-dictoDomino Comiti teneantur facere cavalcatas
ut superius est dictum,.
·
·
· Item sratutum est et conventurn quod castr_urn de Tara" .
de llo faciat pro ëavaloati:s u1.rnm militem cum equo armato.
Item castrum de Tornafoci et de Barracio, unum militem cum equo armato et aliurn n'on cum equo anuato.
Item de Taradellos, duos equos armàtos.
Item de Castelleto et de Mclleacio, unum equum armatum et alium non armatum.
Item de Ayglesun.o , unurn cquum non armatum.
Item de Ca<lafalco, unum equurn non armatum ..
Item de Corbons, nm,un equtilu non armatum.
Item de R0ccabruna, unurn cquui11 armatum;
Item .de Cieyis, unum equum non armatum.
ILem de Cavarone, · unum equum non armatum.
Item 'de Sclangooo, c. Solid .r Raymund. vel unum
equnm non armatum per xx dies.
Item de Marcols, unum equum arm.atum et alium non
armatum.
··
·
·
Item àe Euseria, 1:1num equum armatum et aliu m non
armatum.
llem.<le Rocca et de Drays, unum cquum non armatum .
Item rle Arral et Bastida, unum equurn armatum.
Item P. d.c Bord!~ 1 unum N11rnm non armalum.
�22
PIEU VE~
Item de Andrages, unum ·eqn'um non arma tu m.
Item de Laveda, unum equum non armatum.
Item de Corncto et de Suella· , un-um .equum non armatum.
Item de Galberto et sancto Georgio, duos cquos arma los.
Item de Spinosa, unum equum a>rmatum. ·
Item de Caaavilf.a, eqm1m non armatum.
Item de Podiomichaeli s, duos equos non a-rniatos-,
Item de Antrave~is et Castelleto, duo\; equos arma.los-.
Item de Sancto.:.Johanne et de Brachio, c. solidos
Raymundinos.
Item de Brachio, unum equum armatum.
Item de Sancto-Juliano ; unum ·equum non ·arma tu m . .
Item de ·Bruneto, unum eq.uum noil armatum.
Item de Auraisèno, duos equos armatos et unum non
armat.um.
Item de Sancto-Georgio regen.te , un.uro equum arma·
..tum.
hem die Levens, c. solidos Raym. vel v. clientes.
· Item d~ Majastres, unum equum non armll'tum.
,
Item de Castronovo, c , soli<los Raymund.
et
armatum
equum
unum
Police,
et
Item de Br0gono
alium non armatum.
Item de Mosleriis, quatuor equos _a rmatos.·
Item de Sancta-Cruce, uuum equum armatum et alium
non armatum.
Item de Montigfliaco, unum eqm~m armatum.
Item de Montpezal<?, unum equum non armatum.
Irem de Puimoxo, unum equurn non arma-tum'.
Irem deSparrono, _unum equumnon armatum.
_
Item de 4,lbiosco, unum equum non armatum.
Item de Sancto-Martin et0, duos boves unum mifüem
_
i:lon cum cquo armato-.
Item castrum de Grisola, unum equum armatum.
Item âe AllamaFlDOD, duos equos armatqs. ·
Ir.em dé Castelleto, unum equum non armatum.
ltem de R:rgio, quatuor equos ârma.tos.
lrem de Sancto-Marlin o, unum equum non armaturri.
Qu.od clicrum est de equ-0 €l m~lili.bus armaris et de
�PREUVES.
.
23
militibus.sine equis armatis, :i.ta intelligitur et ita statutum
est et conventum; miles· cum equo armato ita intelligitur
armatus lori'ca et caligis , albergo, porpunto , scuto- et
,
capello ferreo .Item slatutum et conventum est quod Dominus Cornes
vel Bajulus ejus vel alius pro eo non possit .exiger.e ab
· aliquo milite denarium pro cavalcatis, nisi procederet de
.voluntate militum expressa.
Item statutum est et cohventum quod Domini castrorum
vel coheredes n_o n dividant denar. cavalcatarum, scilicet
eos habeant milites qui ibunt pro cavalcaûs.
Item statutum . est et conventum quod miliribus curn
equo armato dentur x libr. viennens. pro XL diebus pro
cquo non armato dentur c. ·s old. viennens. pro XL diebus.
Item statutum-est et convehtem quod si _miles cum erit
in cavalcatis equum sum:p amittat cum armis vel ei auferatur ex quo castrum exiverit pretium equi retribuatûr
eidern ab hominibus illius castri vel ville pro quo vel
qui'bus iverit-in cav~lcatis, pretium non quj sit x li br.
viennens_. si .µon roncinum amitteret, pro pi:-etio preda1ù
1 o i1sini c. sol id. viennens.· restituantur eidem et iste resti-tuti~nes fiant infra tres menses.
· · Hf. Capitulum de Albergis .
. ln prirnis statutmil est et convent~1m q \19d Alb_e rge p·red :ctorurn locorum solventù1· in festo sancti Michaelis in
lcco ubi Bajulus domini 'Gomitis mandavcrit singulis annis. Si ve.ro rernaneret v.el st_a ret per eos qui solvere debent ·Albergas duplum exigere possit ab eis Doqiinus
.
Co1;i:ies vel Bajulus ejus.
Item statutum est et conven.tum quod solita Alberg-a
dominus Cornes vel Bajuli ejus non possint albergare in
aliquo caslro vel villa, nisi propriis expensis .
l V. Capitulum de Quista.
ln pritI!is statntum est et co.nvenfüm quod dominus
Comes possit facer:e quistas oh causas i-nfra scriptas, ~cilicet
semel pro itiHere faciendo ad-dominum lmperatorem sine
armis quoliescumque requisitus a domino lmperatore cum
armis a.J eum iverit , rp10d clictum est sine a.rtnis intelli-
�2[1
PREUVE S.
gitur ad eûmde m dominu ru Imperà torem· et .de eode.m
domino Comite .
Item statut_um est et conveo .tum si factus· fuerit novu-s
miles ipse vel major hlius ejus qui Cornes fuerit, sic possit
facere quisiam .
·
.
.
Item si fi.liam suam vel filium suum in matrim onium
çolloca verit, possit facere quistam pro qualibe t · eorum semel.
.
Quod dietum est si ad dominuï.n lmpera torem cum
armis iverit vel u!~ra mare iutellig itur, omni <lolo et
fraude cessant e. Si non aliquis <l'e .baroni bus vel militib us
cum domino Comite ad dominu m 1mpera torem cum armis
iverit, domi.nus· Cornes in homini bus suis non· faciat quistam sed predict am quistam dimilla t pro emend is necessariis equis èt vectibu s et aliis ad iter perage n_<lum.
.
Item quod é:lictum est cum armis transfr etare, intelligi·Lur si exercit us cruee slgnato rum lransfr etaveri t in
subsidi um terre sancte.
· ·
. ·
Item statutu m est et corrven tum qu0d si- aliquis miles·
?omini _C?initis.cnm ips_o transfretél'VtJrit pr?pri·is _éxpensis,
m . homrn1bus eJUS dommu s Cornes non f~c1at qmstam . ·
Item statutu ru est et conven tum q·uod dominu s Cornes
supra dictas quistas facere possit sub modo subscr ipto,
scilicet ut pro quolibe t foco · pos!>it exigere et habere v.
sotid. viénue ns. et ultra sècund um magis et minus. Hic
autem intellig itur focùm . habere , qui· habet domici lium
propriu m in castro vel villa vel civitate .
Item st·atutu m est tt conven t·um quod dominu s · Comes
pro emptio ne que consist at ii;i mill-c march!~ argente is vcl
·ultra, po,;sÎl facere quil'ta m, scilicet pro quo}ibet foco 11
solid·. 1v r1enar. viennc ns·.
.
Item statu-tum est et conven tum quocl nu-llis aliis· de
causi& dominu s Cornes possit facere quistam in homi:n ibus
vcl aliorum sibi su'biec torum.
Item statutu rn èst'-et conven tum quod milites el filii mi}ituin ei nepotes inil'i{um, scilicet fifü mifüum ·i,;int liberi
et immun es ab omni qnista et exaétio ne; si tamen fi.lins
filii militum allinge rit fricesim um annum , neque cinctus
militia m fucrit ' con.secutus., ·cX tune non habeat m.il.itis.
liherlat em...
�Item statutum est et conventum quüd si quis miles vel
ejus filius vel nepos ut supra dictum est opera ruslÎ'ca feccrit, aranclo, fodiendo, ligna adùncendo cnm asino vel
forrum vel alia opera rustica faciendo pro magna parte
non habeat militis l·iberlatem.
·
Item slatututu est et conventum qnod çastellani · in omnibus quistis, albergis et cavakatis dunent, si non cetcri
ho mines cas tri ver ville. Supra dicta omnia statuta sunt et
çonventa salvis prev.ileg.iis et immunitatibus et donationibus seu concessionibus p·e r domi num Corn item vel ·antecessores ejus alicui vcl aliqui.bus factis.
Item statutum est el convëntum quod D. Comes in aliqua ·persona cruce si_g nata non possit facere quistam
occasione transfretatio!'l is.
·
Item est dictum et stalul.um in rapitulu qùod dicit si
supra predicfrs aliqua questio ori'retu:r ~ quod ηlla per Dominum Dignensem Episcbpum ct' pér duos' milües, alte-rum a Domino Comite et al'.erum a rnilitibus elcctos determinetur.
Actum Digne, ante Ecclesiaq.1 beati Johannis , testes
Ro-meus 1 et Ferr:., V. Grossus, R. de1\fosteriis, W. de
M0steriis , De Spin osa , R. lsnardus, Bordellns, V. 'de
Reyenna et Milites alii et Ego B. no1arius.
XIU.
HO:\il~I'AGE
-DE L'ÉVÊQUE HUGO Er AU~RES PRÉL ~TS .
f 238,
8 des calcnd·. de mars. - Reg. Pergam. pag GG·.
Anno D•o r:i ini
M.
cc. xxxvm vm ka!. marii, Notum sir
' Gassendi cite ce passage du présen t acte coînme füisn.;1t pnrtie de
l'hommage de l'Evêque Hugo. C'est· une erreur que lui avait fait
faire celui qui avait compulsé le Reg. P ergttmr,1wrum. L'hornmagede !'Evêque Hugo, qu'ou pourra lire, Pre'uv. no x111, est sous_ I• ~
date clu 8 des calendes de mars 1ns; et a été passé ii Aix, in Ecclcsùc
lwspitalis srmcti Jcllflnilis , 110111 qui a élé probablement la.1:ausc dct'è rreur.
l
L
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26
I'llEm· Es.
omnibu s present ibus el futuris quocl Dorninus Johann es
Dei gracia Arelatensi"s Arch iepiscop us, et Dom in us Rairnundu s Dei gracia Aquens is Archiep iscopus , Dominu s
Ràimun dus Dei gracia Forojul iensis Episcop us, Fulco,
Forojnl iensis Preposi tus , Gaufrid us . Piniace nsis Prepositus ; Rostagn us Dei gracia Tholone nsis Episcop us,
Gatifrid us , Tholone nsis Preposi tus,. Bertran dus, Dei
gracia Antipol itanus Episcop us , Hugo Dei gracia Dignen sis Episcop us, Guillelm us Preposi tus Dignen sis, Guillelmus Dei gracia Vencien sis Episcop us, Poncius Hei
gracia Gladate nsis Episcop ns,, Guillclm us, Senesce nsis
Preposi tus, Petrus Abbas sancti Vietoris Massili ensis,
Aycard us pr6cura lor abbatis Lirin.ensis cujus .procurati-0nem habeba t instrum enlo sigillato sigillo abbatis et conventqs Lirinen sis,
.
Omnes predict i, ad requi&icioncm domin'i Raymun'd i.
Bereng arii eadem ,gracia Comitis et .Marchionis Provinc ie
et cornilal us Forcalq uerii,
.
Et dom in us Hos tagnus, Dei gracia Regens is. Episcop us
si militer,
Fccerun t recogno verunt et se fidelcs existere promise=
runt, jurante~ super sancla Dei evangel ia predicto domino Rayrnun do Bereng ario Dei gracia Comiti Provinc ie;
pro omnibu s castris, villis et <lominiis que. habent infra
termino s cornitat us Prnvinci~ , scilicet a Durenti a usque
acl mare et a montibu s Lomba:rdie usque ad Rodanü m,
salvis privileg iis, concess i.onibus , donacio nibus cl instru..,
mentis concess a a se et ab anlecess.oribus suis et libertat cs
et bonas Clms;1etuàines.
.
Excipit ur tameq dominu s Job, Arelate nsis Episcop us
qui fidelitaterri fccit pro castro Veyre et pro castro sancti
Mitrii ct·pro castro de Con fors .et pro . medieta te tercie
partis castti de Fos, que fuit condarn Amelii de Fos, et
pro affari de Gahard ello tantum et ad majorem hujus pves.entis carte firrnitatem supradi@ti. Archiep iscopi.
Episcopi , Abbates et P1;epositi fccerun t hanc cartam
s.igillorum suorum muni.ri et roborar i.
Acta Aquis in eeclcsia hospital is sancti Johanni s cora_m
istis present ibus Gu.iHelmo de Cotiuac o, Romeo de Villanova , Ancclin o Fcro, Bcrtran ùo de Alarnan.n ono, Guil:
1
�P!IEUVE15.
27
felmo Raymundo · Ju'd ice PrnvirÎcic, mag . .P. de Alpibus,
Job. de Cond'amina priore beate MàriG de Lanzada ·,
priore-de va lie .Moixina, G:ui.lardo monaco ~irinensi,
Otobon opernrw Tholon en si., P. Peyroneto, car.1omco·
Tholomensi priore de Torreves, can. Piniacensi ,· Fulconè·
novo carionico Piniacensi, Pctro Gramarico Digne, Senccio canonico Ebredunensi, Roùulpho canm~ico Ebredu:..
.
nensi, li; Gayeto can. Nicicnsi. , .
Etiar;n su.pep fidelitate domil'li llaio;rnndi., Regensis
Epiwopi supradicti fuerunt testes dom. Ayino -ebredune1isis Archiepiscopus, dom. Joh. Arelatensis Episcopus,
dom. RaimundtJs Aquensis Archiepiscopus, Raimundus·
Forojuliensis, Bertrandns An1ipoli1anus: Pontius Glan-·
datensis, Willelmus Veneiensis, Ifogo Dignensis Episcopi, Fulco ·F 0rojuliensis, Guido Barjolcnsis, Willelmu_s
·
·
Dignensis Prepositi.
Et ego B. Raymundus notarius dom. Comitis .P rovincie· ,
suprad.ieti qui omnibus supradictis interfui et mandato.
utriusque partis banc ca-rtam scripsi et si.gno meo ~ignavi'.
y'.
XIV.
RÉGLEMENT SUR LES TROUPEAUX TRAl\SUUMAl\TS ..1
JUii"
s. -
L D. no 3',
Pasquerius av~ris mon.tance dcscendentis de montaneai ·
a collibus circa supra colla Ayguine el' tendit per collam
de Mosteriis et vadit pcr collus super B'eze·nas et finit Ïl1l
aqua· B·ledone usq.u e Druentiam. percip.itur in modum,
infra scriptu m :
Oves el ca·pre et a lie bestie numeranlur omnes in yeme~,
et de XL bestiis 'Rercipitur unus mullomJs, et. de Luna:
ov·Î·s recipitur, et die Lota pcria unus mu tonus, et sic de-
1
Îl y ::i quelques légères variantes ~nlre le Reg. Pcrgam eu rrol'r e·
Uvre Doré, 'JllC nous croyons inutile de sig11ak1'.
�28
l'nl',UVFS.
singulis XL .el L Et. sic captis <lividuutur omnes per
medium et ~edictas est domini Comitis et altera remanet
racione territori1.
lteµi de qualibct equ_a roncino . rn den. Et de vachis
idem et isti omnes den.' sunt Curie.
ln pascali lem pore.de XL nadonibus una ovis s·ine agno,
et de L-Xxx una ovis cum agno. Que b,cslie. si militer divi-"
duntur per medium. et medietas est domini ,Comitis, alia
rem.an.e t racione territorii . Quibus dalis avere <lebel remapere lil:rere . . ·
. Et cum veni·tde· montanea et.rediit porcst jacere in quolibe.t lerritorio per unam noctem, excepris la men omnibus
dcffensis.
.
Bannum solvitur si fran·gunt et talam emendant.
Domnus Colll'es vero de0et predictum avere salvare et
deffcncJ.ere ab omnibus injuriis et cis facere emendari si
fierent el propterdiotam salvacionem percipÏl medictatem
pasquerii.
XV.
DÊNOiUBRIDfENT
DES Vil.LES,
CHATEA~X
AU
ET LIEUX DE L ' ÉVÊCHÉ
xnt•
U·E UlGJ'fE,
SIÈCLE.'
R_eg. -Pcrg. f 0 • 43 el suiv.
DIOCESIS ~DIGNIENSIS.
Digniensis civitas confinis episcopatui Regensi cum toto
i Ce re\cvé <les châteaux et licnx du diocèse de Oigne est ex Irait
dn dénombrement fait a·u xm• siècle et transcrit dans le registre
Pergamenorum, des villes, châteaux et lieux de Provence. La
i>rovcure comprenait alors des châteaux dépendants cle 14 él'êchés ~
parmi ksqnels celui tle Oigne ocrupe la t O• place. - Ces évêchés
s ont ceux de Nice, de Ven ce , d'Antibes , de Fréjus, de To 11lo11 ,
de ~farseill c, d'Arl es, tl'Aix, tle" Riez, d e · Di~ne, de li<) p , d' Emb run ; ·üc · Sc nez et de G lan dcy·cs,
'
�29
suo cpisco~atu es.t ~0~11ini Comitis.Provîncic, et sont hec
castra in D1gnens1 Ep1scopatu :
ln primis castrum Digne.
Item burgus Digne.
Item castrum d~ Lascicias ,
Item castrum de Corbons.
Item castrum· de Oseda·.
Item castrum de Galberto.
Item castrum Delglesimo. ·
Item castrum Sti-Georgii de Sangagiis.
Item castrum de Cadafolco
Item castrum de Lagremnsa . .
Item castrum de Sant Steve.
Item eastrum de Corneto.
Item castrum de la Sueilla~
lt:~m castrum de Antragenis.
ltem-castrum de Dorbis.
Item bastida Salvagni.
Item castrum de Malcols.
Item castrum de Canùols.
Item castrum de Leuzeria.
Item castrum de Archallo.
Item castrum de Drais.
Item castrum de Lairca.
lte!l'.! castrum de Sola.nga.
Item castrum de Robina.
Item castrum de Roccabruna.
Item castrnffi' de Roccarossa.
Item castrum Tanaroni, ~
Item castrum de Lachaueda.
Item castruin del Clochier.
lt_em castrum de Bcllojoco. ,
Item castrum de Pras.
Item castrum de Bligerio.
Item castrum de Cannola.
Item castrum de Camporcini.
Item castrum de Mariaut.
Item castrum de Vernaco.
Item castrnm de Verdachis.
Item castrum· de Barles.
l'llEUVES .
�30
'P)\EIJVES.
Item castrum quoddam de Fcscllcle.
ILem castrum Auseti.
Item castrum Sparroni.
Item castrtim AuriLelli.
Item caslrum de Mela nt.
Jtem castrum Sti-Stephani.
Item castrum de Toardo.
Item castrum Bracii.
lttem castrum de Tornafo1·t.
Item castrum de Mirabei.
Item castrum de Maà.davois.
Item castrum de. Volena.
Item castrum de l'Escala.
Item castrum Novum.
Item castrum Sti-Simforiani.
Item caslrum Bau.d imenti.
XVI.
EXTRAIT D'ENQUÊTE
1
DES DROITS DOMANIAUX DANS LA VILLE
DE DIGNE.
1246_, 25 xbre. - Reg. Lilii Digne, p. 24 et suiv.
Anno Domini millesimo d,ucentesimo quadragesimo
sexto âie vigesima quinta lll'ensis deèembris ,
ln villa Digne Gervasius, Ponti us Romeus, Guillelmus
de Porta, Arnu.lphus de Gap, Hugo Simon; P'etr-us Mercaderii, Laugerius Cartoni, Hugo Alberici, Guillelmus
Martini-, Jurati, interrogati dixerunt:
l
l
• Cet extrait d'enquête qui porte ici fa date du 25 d'écembre 124 6 ,·
est Liré d'une enquête fàite dans le bailliage âe Digne el transcrite
dans le reg. Lilii Digne auX' archiv.es de la cour des comptes, où elle
ne porte pas de date. Seulement elle est précéclée de la mention sui.
vante :
Hoc trauscriph1m fnit assumptum de -quadam carlulario: sive regis- .
.tro existente in domo dom. Raymundi ·scriptoris a pua· Aquis in
archivo curie et de verbo ad verbum veraci,ter hic insertum per
�rl\EUVES,
3.l
Qnocl majus domi 0 iurn est domini Comitis, albr.rgarn
ùucidecim dehariorum in quolibet foco, quistas, justicias
rn~~r~ si.nimis justiciis dicunt quod si conquerens prius
conqiiereret?r · cur~e domini Comitis, qu_od ipse Dom ..
Cornes vel eJUS cur1a potest cognoscere; si vero cbnquereretur Dom. Episco. ipse Dom, Episc~p_us poterat_ cognoscere.
Item dicunt quod omnes qu~stiones possessionurrî que
tenentur sub dominio domini Episcopi, ipse Episcopus
cognoscit et potest definire.
•·
'In bannis nichil percipit Dominus Cornes, quia Domi.norom est.
'
Lesde sunt Dorninorum ; salinum et pedagiurn est
domini Comitis, cavalcata-ad deliberationem ( arbitrium)
Domini flor. vx.'
·
11
. Forma· et modus ·P edagii.
De quolibet trocello cordoani, piperis, plata argenti et
auri, cera, gingibre et omnium pannorum indifforenter
Brezil , Saffran , Garofo li , lndi, de omnibus alienis covallinis et filato excepto de Bolcano et simil ibus si porlareutur per grossam -b estiam donat n solidos. Asinus vero
donat xu denarios, et bestia similis · onerata de predictis
donat xn den. de alnm de Balca de gros.sa bestia xu den.
de asino v1 den.
manum notârii publicianno lncarnationis D. N. J. C. ~!.cc. ex, die
xv1 aprilis, cujus t_e nor per onmia talis est ut ecce.
Dans le registre Lilii Digne, il n'y a pas d'autre date que celle de
la transcl'iption qui en a été faite le 16 ayril 1290. La date du 25 décembre 1246 qnif!e trouve en tête de notre extrait a été prise dans
une copie duement collationnée, trouvée dans les archhies de Digne,
et signée par Luzardy, conseiller du 1-oi . .
Cette date peut donc être regardée comme là véritable, . omise par
le copiste du registre déposé aux archives <le la cour des comptes. Cette
·date lui a été aussi· donné·e dans un arrêf du conseil d'état du roi , du
12 févriër 1.73~. .
·
'Nous donnons foi la copie de l'extrait .c ollationné par le conseiller
l,t~zar.dy , mais nous· devons mentionner Ja·variante du registre Lilii
-Digne qui porte : Ca"alcatum ad voluntatem Domini.
-
1
•
1
1
�32
l
1
'
l'l\EUVES.
De saumata forri, acerii, comini, amygdalis fractis,
fieu bus, pes. et Jana, cannebe, lino et cordis, oleo et
cepo, sagiminc, baconis, cego, plumbo, coi:iis non aptatis, agninis et cabrileginis et ·multoninis, et cuF'r9 et
saumata caseorum de bestia grossa xu den. d,c asino vero
,
v1 den.
De saumata s,alis ad bestiarn grossam vr den. de besria
scilicet de asino 1111 den.
Fusta et bladum et fructus sunt libera., averc est liberum, et moneta facta est lïbera.
Salinum est domini Cornitis qu0ù emitlll' ut melius potest
et vcn.ditur.
Et valer salinum et pcdagimn quandoque c. librâs,
quan.doque uxxx libras. 1 . .
in Burgo civitatis Digne P. Mataroni, Jac. Faudra, P.
.
Reynoardus, Milo , jurati dixcrunt :
Quod rnajus dominium-; albergam in quolibet foco x11
den. ut supra cavalcatam pèr universitatem de hominibus.
Habct ibid~m dom. Cornes justieias majores, quistas,'
XVIII.
1·'
'
~: i
• 1
h\ '
~
PÉAGE DE MEZEL.
t24G . -
\
t
\
\
\-
Reg. LHii Digne, p. 24 el suiv. -
L. D. n° 7.
De qualibet beslia grossa onerata de rel?us que ponderantur ad quintalis, ut ·de pannis, ferro aciero, et similibus, vI den .
.A.sinus vero donat ur den.
Desaumata salis, bladi~ fuste, ollarum, vitri, piscium,1d.
Quecumque si~ bestia cdlerius est liber rle omnibus. Equa venalis, VI den.
Mulus. r0ncinu's , equa, roula,_ n den.
·;;.'.'"" ·
Bos, V'3ea , et asinus, et porcus, I den.
·
De ove et capra, 1 obol.
1
Cette évalua lion ne ~e trouve pas dans le reg. Lilii Digne. • Le Livre-Doré des archives de Digne con lient une copie du registre
'
·
Lilii Digne, pour lout ce qui précède.
�l"REUVES•.
X.VIII.
'SENTENCE ARBITHALE
llNTRE LE COMTE ET LA COMTESSE DE PROVENC E' D'UNE l'ART,
ET BONlFACti'; , ÉVÊQUE DE DIGJ,llE, D'. AU'l'RE PAl\T.
12&7, 30 septembre . -
L. D. n° 2.
In nomine Domini nostri Jesu Christi Amen. Anno
e.iusdem rnillesimo ducentes imo quinquag esimo septimo,
die dominic ain crastinum sancti Michaeli s, constat quidefn
hoc publ·ico et autcntico instrum ::;nto, quod cum super
diversis articulis et casibus racionc jurisdict ionis et dominii Dignensi s civitatis et ter.ritorii ac aliis variis questionibus inter excelleut issirnum dominum Karolum fili.um
Regis francie Andegav ie Provinci e et Forcalqu erii Comitem et Marchio nem Provinci e suo et .illustris domine Beatricis uxoris sue eorumde m comitatu um Comitisse et Marchionisse Provinci e nomine ex una parte, ac venerabi lem
Patrem dominum B. Dignense m EpiscQpum suo et episco.patus sui ac Digne~sis ecclesie nomine ex altera, diverse
questiou es essent exorte. - Tandem p-refatus dominu_s
Cornes pro se ac dotnina Comitiss a supradic ta, et ea vo-_
lente ' · ac dominas Episcopu s supradic tus pro se et episcopatu ac Dignens.i ecclesia de consensu et voluntat e
Hugonis de Marculp ho archidia coni, rnagistri Imberti
archipre sbyteri et Rayrnun di de Heuseria canonico rum
Digneusi um nec non et tocins capituli sui comprom iserunt super predictis questionib1:1s concordi ter in dominum
Baxianu mjurisci vilis professo rem, et Guillelm um Berard.inum Forojulie nsem .preposit um et pre.dictu m dorninum
Hugonem Diguense m archidia conum com.mun iter electos
a partibus supradic tis tanquam in arbitras arhitrato res et
amicahil es cornposi tores, dantes eisdem potestate m declinandi et terminan di qn_e ad d.ictnm Comitem et dictam
Comitiss am et heredes eorum proprie et que ad Episcopu m
et Dignensern ecclèsiam -speciali ter, que autem ipsis
commun iter pertinea nt ac commun icandi eciam inter eos
3
�:PRE UVE S,
~3't
am par tium in soll<lum
que dam vel aliq ua licet ad alte rutr
vid ere ntu r, pro mit tent es
per tine ren t vel per tine re ecia m
obs erv abu nt per se et
par tes pred icle quo d atte nde nt et
ent bon a fi.de man dafaci
imccessores suos et obs erv ari
m et qui cqu id per pre men tum man dam enta ord inac ione er que stio nibu s pre.:.
sup
dictos arb itro s sen arb itra tore s
it vel eciam difiinitum ,
dictis ·ord ina lum term inal um fuer
arge nti a par te pre sen ti
sub pen a duc enta rum mar cha rum
acto spe cial iter inte r eas
stip ula! a sole mpn iter erp rom issa
que stio nes huj usm odi
sint
pos
part es quo d dicti arb itri
et ·lites. con test atio nis
lerm inar e de pian o et sine libello
s soll emp nita le omissa
qui bus rcn unc iav eru nt el omn i juri posic10ne Îla ecia m
com
ili
cab
sim ul et divisim jure vel ami
alte ri et ecia m assi quo dju s uni us part is <lare possint sit pro nun ciar e ac
pos
gna re et quo d unu s arb itro rum
et aliis ita quo d per ind e
·ma nda men ta soins lege re pro se
t vel cciam legissent et
.val eat ac si omnes pro nun cias sen
vid ebit ur exp edir e.
dernum omn ia facere pro ut eidem
pre dict a con1ittatnr si
a
pen
d
Pre tere a fuit actu m quo
man dam ento rum ven tum
con tra man dam enta seu aliq uid
et solnta arb itriu m et
fuer it sive factum et ea comissa teneant" firmitate.
sua
in
s
man dam enta nich ilom inu
part es casd~m par iter
-Fui t eciam actu m exp ress e i~ter
ct quo d dom ina Co~
faci
c;it promissum quo d dom . Cornes
bit hoc arb itriu m et
oba
apr
et
bit
·mitissa pred icta rati fica
ac eciam serv are pro rnan dam enta ipso rum arb itro rum modo dom inus Epi sem
mittet preslito jura men to. Et eod
cur abi t bon a fide quo d
copus pro mis it quo d fac!et et
com pro mis sum hujus:..
per son e et ·alii Can onic i Dig nen ses oba bun t et rati flic aapr
modi man dam enta pre d:ct oru m
omn ia serv are pro mit bun t par iter et laud abu nt. Et hec
'
·
1ent pres tito jura rne nto .
pro pta
scri
pre
ula
.Univer,sa vero dict e par les et sing
ic.t.a
pred
a
pen
sub
s
suo
orés
mis eru nt per se et sucêess
hns
er
sup
et
cqm pler e
bon a fide serv arê aue nde re et
com
et
iter
par
s
ndi
nde
omn ibu s univ ersi s et sing ulis atte
ia
omn
nes
Cor
inos
Dom
it
gav
obli
plen dis et pen a pre dict a
omn ia bon a episco,p atus
bon a sua et dom inus Episcopus
ian tes omni juri et raci oni
sui et ecclesie sup rad icte, ren unc
de pred icti s vel ecia m
ui"d
aliq
pêr que cop tra- pre dict a seu
...
�PREUVE~
35
·c ontra rnandam enta ,·enire posscnt veteciam s·e tueri.
Actum apu~ Tarasco? urn in ~omo.domini Ço~itis a~no
et die predict1s presenlib us teslibus mfra scr1pt1s domrno
Barra Io domino Baucii, domino Giraudo de ~aciato Senescallo Provinci e, domino Roberto de Laveno juriscivi lis
professo re vicario Ma5silie, Militibus lmberto de Anronis ,
Hugone Staca, domino Henrico de Luzarch is, canonico
Carooten si, domini Comitis prcdicti capella no domino
1
G. preposito For_ojulicnsi e~ ?.omino :8ax~a~o ~ur~s?ivilis
prnfesso re, Martmo . de Pansus notar10 d1c11 Com1lis, et
me Rànulph o de Vernarcio publico nofario ejusdem domini Comitis qui predictis interfui et dictum comprom issum scripsi de mandato parcium predicta rum et ipsorum
eciarn arbitroru m et hoc meo signo signavi Radulph us.
Veru m codem an no et die mercuri sequenti post festum
cum prescript i arbitri eisdem presentib us
super ipsis question iLus et divcrsis question ibus eemmdem· capitul.is pleniore m habuisse nt tractatur n delibera tione perhabit a diligènti et auditis diligente r que partes
ipse propone re super biis volucran t juxla tractatum habitum euro eisdem, quesliories ipsas ditfinien tes ac cciam
terminan tes mandam enta sua prntul.eru nt concordi ter in
hune modum, que quidem sub pena predicta mandave runt et inviolabi liter · observar i a partibus supradic tis
distingue ndo et edam declinan do_que utraque parti ~pe
c~aliter pertinea nt et que commun iter ad easdem.
·su1~radictum
In primis itaque dicti afbitri pronunc iaverun t mandaverunt et ordinave runt predictam controve rsiam ter:minando quod irrcivitat e et territorio Dignensi predictis héc
ad predictos dominum Comitem et dominam Comitissam
et heredes ebrnm in "s olidum pertinea nt pfono jufe,
vi-Oelicet : alberga, oontalag·ia et fücagium , queste sive
quiste, et ca valcate sic ut fieri consuevi t ; homicidi um ,
adulter'Îum el ceieva que ad mer-mn et mixtum spectant
imperium , et omnia cri mina sive pene criminum usque
ad sanguirris effusione m, ita quod ipsa-sang uinis effusio
unaecmm 1ue sanguis in pe:ligia sive rixa exiverit includatur, ex'Ceptis ab hiis caJ5lbus inferius declarRtis et que
�·~H)
~
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l
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PRE UVE S.
,
par tes com mu nite r p·e rtin ere
dec lâr ant ur inf eriu s ad ipsas
ino
dom
cas ibu s spe cia lite r
Ita tam en quo d si pre dic tis
ibu s sive causis alic uju s
cas
s
alii
Co1niti dep nta tis seu
vel eciam pub lica ri hon oru m
hon a confiscari con ting ere t m et imm obi lium ac jur ium
ciu
ips oru m mobilium se mo ven
oru m pub lica tor um vel eci am
confiscaiorum seu con fisc and
ne occ upa tor um eciam me pub lica ndo rum et bac occasio tam Comitissam et eor um
dic
die tas ad dic tum Comitem et
tas ad dom inu m Epi sco pum
die
me
lia
a
her ede s per tin eat et
es, salv~ cen su et pre sta cio me mo ratu m et eju s suc ces sor ion e rer urn con fisc ata rum
rac
11ibus aliis ipsi Episcopo que
r pre sta ren tnr . Si ver o in
lite
cia
spe
huj usm odi Episcopo
per tin ent ibu s con tin ger et
cas ibu s ad dic tum Comitem e cor por alis cur ie ips ius
pen
quo d facta con dem pna cio ne
cor por ale m gra cia vel modo
arn
pen
m
dom ini Comitis illa
t illu d ad ips um dom inu m Coalio in pec cun ia con ver tere ac her ede s eor um per tin eat
mitem et dorninam Comitissam
et spe cia lite r apl ice tur,
ino Comiti dep uta tis et
Set si forsitan in cas ihu s dom m imposita exacta jur i
otliciu
·suis pen a pec cun nar ia per cau sar um ips aru m me die tas
e
dat
t
ere
ting
ord ina rio agi con
.et dom ina m Cornitissam et
ad ips um domi-num Comitem medietas domino Episcopo
her ede s eor nm per tin eat et alia·
et suc ces sor ibu s eju sde m.
ver unt et det erm ina ndo
Item dic ti arb itri pro nun cia
inu m Episcopum et suc ces ·
dix eru nt hec ad ips um dom idum per tin ere , v1delicet:
sol
sores ipsius ple no jur e et in
siv e
lia om 9ia pro pri eta s
dec ima s pri mic ias et ~piritua sus , ser v\c ia seu pre sta·cen
dom inic atu re possessionum ,
et hospiciis pre ste ntu r sive
us
nib
sio
ses
pos
pro
e
siv
cio nes
ex hiis cer tis .cas ibu s.
Episcopus et suc ces sor es
Salem eci am ide m dom inu s
Dig nen sih us pev cip iat
inis
eju s ad opus dom us sue in sal
sic ut per cip ere corisuevit.
dec lar and o ter min and o et
Dix eru nt eciam dicti arb itri
inu s Cornes dom ina Codom
eci am ma nda ver unt quo d
minus Episcopus pre dic tus
mitissa her ede s ~PS?rum et. <l.o
nnt et rec ipe re possml quu m
et suc ces sor es Jpsms rec1pr
litatem gui libe t in solidum
vol uer int hom agi um et fide
�PREU\"ES.
pro possessionibus et per:;onis a militibus et hominilrus
l;eu habitatori bus Dignensih us et ipsi milites et homines homagium et fidelita·tern ejusdem prestare tcneantur, salvo quod Episc0pus et sui successore s dominü
Corniti domine Comiti-sse et suis successori bus fidelitatem
et homagium pro omnibus que ad ipsum nomine Dignensi-s
eccl'esie specialiter iu civita-te vel territoriD Dignensi pertinent façiant et facere teneantur fi<lelita.tem ac homagium
ipsorum domino Comiti et <lamine Comitissc ac hcredibus
ipsorum in omBibus semper sa.Jvis.
.
Item mandaver unt qnod dictus Episcopus conccdat dü<mino Comiti quod possit emeve seu acquiFerc hospicium
sive locum, locum ad ediflicand um, ubicumqu e volucrit
in civitate Digne, dum tamen extra tornum sive montem
vel fortalicium , ubi doums episcopalis nosciturco nstituta·,.
quod incontinen ti. concessit ..
Preterea sepe dicti arbitri dixerunt et pronuncia verunt
declarand o dctermina ndo et eciam mandav:er tmt quod
hcc inter dominum Comitem et dominam Comitissa m, et
heredes eorum, et dominum Episcopum et successore s
ipsius sint communia et ad cosdem communit er pertincant et ea ipsorum nomine communi exsecantu r et fiant
et ex ipsis casibus communib us perceptio inter partes
easdem per partes dimidias dividantu r, vi<lelicet: Cride
seu preconiza ciones in ,ipsis casibus eommunib us seu
eciam in hiis que ad casus spectant commune s ita quod
semper nomine doinini Comitis et domini Episcopi simul
,preconize ntur sive sint ambo presentes sive absentes et
ejusdem domini Comitis nomen nomine domini Episcopi
preponatu r. Crida vero preconii;acio i h casibus communibus seu aliler suum ofücium acta c0mmunia exerccndo ,
portet irifulam vel capellum signo domini Comitis et do~
mini EpisGopi consignat um, in hiis au'tem casibris utatur
infula vcl capcllo signo solummodo domini Comitis consignato.
Vexillum autem sit si.gnatum signo domini Episccipi
sicut ficri cGnsuevit , .signo domini Comitis in superr01i
parte posito et eciam ordinato.
Item staluta sive stablimen ta super artibus mecantos
�38
!
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·P REUVE S •.
certis·
exi;rc endis et rebus omni bus venal ibus et simil ibus
dis.
ndan
venu
eciam
vel
endis
horis et certa forma non vend
muris
ville
uriis,
claus
,
chiis
sanga
de
Item prece pla
prece pta
viis comm unibu s atqtie lacis et alia hujus modi
encia
pertin
casus
ad
nes
bicio
conce ssion es eciam seu prohi
comm unes.
et daItem custo dia ville el civita tis et porta rum ejusd em
ru m
ea
seu
psas
i
s
parte
per
s
vi u m ad quas clave s custo d ienda
r ..
tentu
depu
rditer
conco
nes
homi
s
fidele
locum tenen tes
dem
earum
et
ati
Item custo dia nund inaru m et merc
secur itas sine preju dicio curie capit nli supra dicti.
Item dai::iones tutela rum et curar urn.
Item bann a, pascu a et ripac ica. ·
oris
Item comissa pos8essionum et succession:es tcmp
umquac
ex
a.
futur
et
rita
prete
rite
prete
i
prete riti et futur
recip ietul'
que causa ita quod vend antur et quod ex. eo
ias diclimid
s
parte
per
ipsas
cornr nunit er et inter parte s
·
·
vidat ur.
iorn-m
Item decim a molan~inorum et fumo rum ac L'iper
e
umgu
quoc
ex
seu
rn1
futuri
in
que nunc sunt et que fieht
unicomm
ur
irent
adqu
rcium
a
p_
tram
alteru
contr actu per
eorum
cato tame n inter pàrte s salvo quod done c alter
prove
inde
bus
fructi
in
l
nichj
preci um comm unica verit
ita
tur
tenea
um
interd
pere
perci
nec
piat
nient ibus perci
quod fructu s non cornp utent ur in sorte m.
ii seu
Item caval catar um coher cio, quest arum et fo'cag
atis,
deput
r
unite
comm
us
partib
ns
casib
in
alber gQe eciam
aspeci
tem
Comi
excep tis dum taxat casib us ad domi num
m
cione
coher
curia
ejus
s
liter pertin entib us in quibu
·
,
evit.
consu
.habe re libere
si
quod
salvo
ni
Item laudi miorn m perce ptio et treze
non te domi nus Episc opus el ejus suèce ssore s emer ent
Cornes
us
omin
necd
num
treze
vel
mium
nean tur dare laudi
in hiis
.cciam
m
vel domi na Comitissa vel successores eoru
ordimodi
hujus
dum
secnn
t
que. ipsos emer e conti ngere
m.
nacio nis forma
um
Item conde mpna tione s sive pene mens uruu m falsar
e
cann
ure
mens
quod
et
cann arum auna rum p01_lderum
Coni
domi
uni
comm
signa
a
ceter
de
aunn e et pond era
initis et Epicopi signe ntur.
�l' REU V E~
•.
Item cale_ clandesti ne et cte <lie et de noc.te et pcna
ipsarum salvo incendio cujus pena curie dornini Comitis
specialit er deputetu r.
Item late causarum sive late in ta!ibus de cetero contingentib us in quibus nondum est lis aliquaten us con. testata salvo quod Episeopu s et successores ejus a latis in
causis propriis el hominum Digne et sportuli,; in juris si
agere voluerit contra eos.
.
_
Item omnes justicie coqdemp naciones sive ex personalibus actionibu s seu realibus descend entes sive per otlicium
vel in inquisicion.em deirnncia ciànem vel accu:;acionem
eciam exceptis casibus qui ad solum dominum Comit ~m
et suos ·pertinen t, secundum determin acioncm .e t deçlaracionern pedictam vel alio jure eciam continge ntes extra
sanguini s tamen effosionem sive sint f0;1cta verberac iones
aui pulsacion es sivecxtra ctiones gladi01:um siye sanguini s
effusiones vcl ossis fractiones vel mcmbri deformit~te aut
verborum qnantum cumque grave_s injurie seu alie injtlrie
ac minores sint GOmunes undecum que fuerint litigantc s.
Item -pcne peccuna rie mulcte etpenaru m ac mnlctalu m
imposi ti? in omnibus ':asibus ipsis partibµs commun iter
deputat1s.
_
- . "!
Cetere autem condemp naciones justicie . sivé pene
exceptis casibus commun ibus superius decl(!ratis et de. pendenti bus ab ipsis ad dominum Comitem et domin;:im
Comitissam specialif gr pertiuea nt et ad heredes pariter
corumdc m.
:
Dixerunt eciam predicti arbitri et pronunc iaverunt
tantumm odo ac eciam ' mandavc runt quod diclus Cornes
vel ejus Senescal lus omnes officiales curie non suspecto s
ta men Episcopo eligat, notario exceplo et crida qui ~lecti
post modum _pcr eosd.em domrnum Comitem et Episcopu m
seu locum eorum tenentes eoncordi ter ponantu r, et intelligantur et dic::rntur commun es quo ad cornnnm ia suum
olliciurn in commun ibus casibus commun iter exercend o;
in casibus vcro domino Comiti specialit er deputatis intelligantur ab ~ ip!'o solummodo olliciales predicti positi et
dicantur et jurent omnes quod utrique parLi conserve nt
et r~ddant fideliter jura S~l_a. Notarius vero et cricfa pér
eosdelJ! doll!Înum Comitem et . Episcopu m seu locu t:?
�PREUVES.
tenentés eorum eligantur communit er et ponantur qur
notarii officium suum corrimunit cr circa communia tantummodo exequantu r et jurent notarius et Crida ut olli.
ciales predicti.
Dictus autem Episcopu·s qui prn tempore fuerit. pro
salariis officialium omnium et notarii viginti libras Turo- ·
minime
nenses contribua i t~ntummodo et ulterius ponere
/
·teneatur.
Domus autem sive locus in quo jus redditur communiter per partes ipsas ordinetur et eligatur cujus loci sivedomus precii medietater n si conducatu r dominus Episcopus solvat et aliam cur.ia domÎ'ni Comitis supradicti . Et
si de novo sive locus sive domus emeretur, in qua curia:
teneatur quelibet parcium predictaru m in precio parleni
dimidiam ponat et in_ expensis que fierent sive de novo
etiam construetu r.
Item mandaver unt quod computus apud Dignam ah
officialibus predictis in an no ·ipsis partibus vel eorum
locum tenentibus bis rcddatur racionc casuum qui communiter ·eisdem partibus <leputanlur et reddito computo
sine fraude et calumpnia fiat restitucio fideliter Episr.opo
et suis successori bu_s partis sue .
Ordinaver unt nichil0m\! rns arbitri: supradicti quod
_dicte partes universa et singula supradicta jurent attendere et servare et quod dominus Cornes dominaru Comitissam jurare faciat et dominos Episco'pus eodem modo
orrmes suos canonicos eadem jurare faciat et ratificaré
approbare complere attendere et inviolabil iter oLservare
et ea omnia universa et gÎngula laudaveru nl, emologave runt et ex certa sciencia a probaveru nt volentes et petentcs
quod de predictis fiant divers-a instFumen ta duo vel eciam
plura tenoris ejusdem per Ranulphu m et Martinum notarios publicos, sigillis ipsarnm parciurn consigaat a; iusuper dominos Cornes promitens cidem domino Episcopo
quod ipse ipsum et -ejus successore s ecclesiam predictam
et jura ipsorum deffendat sicut bonus dominos bonum
vassallom suum tenetur deffendere et tueri et hoc idem
suo Senescallo precipiat quod et fecit dictus ùominus
Cornes libera liter et suo Senescallo una voce precepiL In
quorum omnium testirnonium et evidenciar n pleniorem
�41
d@minus
prefati dominos Cornes et domina Comitissa ac
Episcopus presentem paginam fecerunt suornm sigi\lorum
munimine roborari.
Actum apud Tarascopu m armo et die rnereuri supradicta prtsentibu s et vocatibus testibus infra scriptis, videlicet domino Barra Io, domino Baucii, domino Henrico de Lusarchis canonico Carnotens i, capeUauo dicti
domini Comitis, domino Girardo de Saciaco Senl:'.sc~llo
Provincie , domino .Robertçi. de Laveno juri(;civilis profossore vicario Massiliensi, Centorio de Dovana., Odone
de Strin.i s, Bonifacio de Galberto., Imbert~ de Anronis,
Odoil.e de Fontaynis , Bertrando d.e Lameno, flugone
Staca, Jacobo-Ga ntelmi, · Sordello1Is.na.rdo de Antraveni s,.
Guillelmo de Brinonia, Mà1·tino de Parisiis publico notario ejusdem dornini Comitis qui prolacioni prcdicto,rum
. mandame ntorum interfoi et ea de mandata dictorum
arbitrorum et parciurn earumdem scripsi et hoc meo, •
signo sig_nav.i Radulphu s. - '.\1ar1inus ..
ll R ll U V.ES.
XIX ..
TRANSACTION
ENTRE LE COMTE' LA COMTESSE DE PROVENCE ET L
1
t
VÊQUE.
1
1>-E DIGNE,
:Q• UNE PAR,T, ET L'uNIVERSl TÉ DU CHATEAU
DE DlG.NE, n'AUTRE PART .
1260, mercr. après l' Assomption. -
L. D. no 1.
In F10mine Domini amen. Notum sit cunctis presentibu s
et futurÏJ>, quod euro qucstio seu controvers ia verteretur
sen moveretur inter illustrissim um dpmlnum Karolum,
filium Rcgis Francie Andegavie Provincie et Forcalque rii
Comitem. et Marchione m Provincie suo nomine et nomine don;iine Beatric1s ejus uxoris eorumdem comitatuu m
Comitisse et Marchionisse Provincie , et venerabile m
Patrem dominum · Bonifacium J)ei gracia Dignensem
Episcopum nomine suo et ecclesie Dignensis ex una
earte '
�l1<Ji'
P.llEUVES.
Et universila-tem castri seu civitalis Digne seu homiaes,
dicte universita tis ex altera,
Super ·quibusdam peticionib us quas diclus. dominus
C0rnes seu .e jus curia nomine suo ·et dicte domine Comilisse, et dictus dom in us E:piscopus nomine suo et ccclesie
sue Dignensis predicle, ab hominibu s dicte universita tis
pro eis el nomine dicte universila tis faciebant.
Tandem dictus dominus Cornes nomine suo et dicte
domine Comitisse et heredum et successoru m suorum, et
predictus dominus Episcopus pro se et ecclesia sua preclicta et successori bus suis, pro bono pacis et concordie ,
et Petrus Mercaderi us Sindieus universita tis castri seu
civitatis Digne nomine et vice h;minum dicte universitatis habens eciam ad hoc speciale mandatum ,
Talem concordia m .juraverun l et pcrpetuo valitur.a m
rredicte parles stipulacio ne intervenie nte firmaveru nt'
videlicet:
In primis quod nec dominus Cames predicrus nec dicta
domina Comitissa nec corum heredes sen successore s, nec
predictus dominus Episcopus vice et nomine ccclesie Dignensis seu episcop~tus nec succes,;ores sen nec aliqui alii
pro eis occasione possessionurn et terrarnm hinc retro
pcr homines dicte universitati13 alienataru m a prcdictis
hominibu s aliquid exigcre seu petere possint vel dcbeant,
nee terras seu possessiones hinc retro alienatas per <lictos
-homines tanquaru comissas peti possinl: vel debéant, sed
in eo statu ia qu_o modo sunt rcman_eant.
Item quod dominus Cornes et domina Comifissa et eorum
hererles et -successor es et dornint1s Episcopus et successores sui possint habere furnum novum et furnagiurn et
alii duo furni veteres et furnagium rcmanean t penes illos
quorum sunt ita tamen quod nec domin~s Cornes nec
domina Comitissa nec heredes nec successore s sui nec
dominus Episcopus nec successore s sui nec alius pro eis
nec eciam illi quorum sunt alii duo furni possint consrruere alium vcl alios fmrnos nisi illos qui sunt modo sed
illos possint reficere quoci~nscumque. necesse fuerit, ita
tamen quod nec dom intis Cornes, nec domina Comilissa
nec heredes nec successore s sui nec dominus Episcopus·
nec SllCCessores sui nec alius pro eis non debent corn-
�l'l\EUV ES •.
,
castri ad
peflere aliqu em homi nem D"ignensis civitalis seu
alium
em
aliqu
ad
nec
m
novu
m
furnu
ad
um
quoq uend
cli.
pradi
su_
nes
furnu m nisi ad quem vo.luerunt homi
in ciItem quod omne s homi oes et singu li ,hàhil antes
reciet
re
habe
1.1t
-debea
et
nt
possi
e
Dign
castro
vitale scu
tur
len~n
que
rebus
et
pere laudi mia de omni bus domi bus
iµ
vel
te
civita
in
sive
ant
habe
ea
et
ab eis ubicu mque sint
vero.
ibus
ssion
posse
De
orio.
territ
ejus
in
vel
e
castro Dign
antea de·
que daren tur a temp ore facte composicionis in
tur
tenen
que
ate
alien
vel
nt
füeru
novo que nunq uam date
no
domi
et
tissa
Comi
na
domi
et
te
Comi
n~
domi
a predi ctis
modo
alio
sive
tum
Episcopo in emph iteosi m sive in acapi
tis dealien àrent ur per homines castri Digne si.ve civita
et
tissa
Corni
na
domi
et
s
Came
nus
domi
re
bean t habe
sucet
opus
Épisc
hered es et successores sui et domi nus
ssiocessores sui laudi mia, Îla tame n quod in_ dictis posse
~\io modo
vel
datis
tum
acapi
in
vel
m
iteosi
emph
nibus in
averi nt
alien atis possint homi nes qui cas dede rlnt vel alien
recicum
quod
dum
secun
cia
servi
"tene re cartones et a lia
um
ssion
posse
rum
dicta
ibus
uctor
cond
curn
pient ibus sen
poter int meliù s conv enire .
tis
Item quod omne s et sing_u li hoqii nes castr i seq. civita
vel
as
aliqu
es
ssion
posse
bus
ruiliti
a
n_t
emeru
Digne qui
çiliquid
dona cione recep erunt vel alio titulo habu erunt vel emequod
illud
ta.t
consis
rebus
aliud in quibu scum que
acontr
omni
sine
et
e
quiet
deant
possi
et
nt
runt tenea
}),une
ad
usque
rµnt
dicio ne et impe dime nto sicut tcnue
m est et
diem composicionis salvo laudi mio ut supra dietu
hereet
tisse
Comi
ne
domi
et
ti
Comi
no
domi
aliis jurib us
ssucce
et
opo
dibus et succe ssorib us suis et domi no Episc
.
s
_
bµ
etenti
comp
htJs
soribus. suis in dictis possessioni
Dign©
Item quod plate e seu pateg ue . castr i se!l civitatis
comm uneant
.rema
set
diri
impe
em
aliqu
per
nt
possi
non
s et
nes prout hacte nus consu etum est, 11a quod omne
pre·uti
nt
possi
e
Dign
castri
seu
tis
civita
siogu li homi nes
e omni
absqu
ute
absol
et
libere
ues
pateg
seu
s
platei
dictis
ues facto
impe dime nto et obsta culo in ipsis platei s et pateg
nt.
everu
consu
us
acten
vel const ructo sicut
in
fact_e
tre
fenes
seu
aria
lumin
sive
rle
poste
od
ltern qu_
l
nean
.rema
ate
trauc
s
subtu
.barri o et auva nne el carre rie
1
1
11
11
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'
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1
PREUVE S .
et stare debeai:it in eo statu in quo sunt modo, ita tamen
quod carrer ie fiant adeo fortes quod omnes trnnse untes
secure possint ire. Et si .aliqu e .p osterle essent in barrio
per quas tempo re guerre castro seu civitat i Digne aliquo d
pericu lum seu debilit atio immin eret, quod claJ.fdantul.· et
aperia ntur de manda to BajuH.
Item omnes homi:nes castri seu civitat is Digne qui hah<mt aliqua s possessiones in ribagi is juxta graver ias dictas
possessione·s possin-t cresce re et augme ntare ad suam vo-luntât em sine omui prej_u.dicio et servit ute, ita ta men quod
propte r illud augme ntum cur~us flumin is non arcetu r
fiÎ!à·Îs _'e t . h;oc fyeri débea t sine detrirn ento et IDJun
a
alterl.lils:
Item quod tres probi hornin es et unus miles quolib et ,
ahoop onant ur et poni_debea nt Comu nes seu Cornu nales
qui habea nt potestatem divide ndi quista s et talhas et eas
extrah endi sen exigen di et terras ltmita ndi et quest-iones
pariet um et andro narum et viarnm public arum et ductn.
aque dirime ndi qui tres probi homin es et unus miles
eligan tur el ponan tur ad predic ta omnia et sipgul a facienda ad requis icione m et volunt a·tem probo rum hominum castri sen civitat is Digne et de mand·ato Bajuli'.
·Jtem quod pro fi mis et aquis in' carrer iis castri seu ·
civitat is Digne que projic erentn r postquall! esset per
curiam public e prohib itum et procla matum cluodecim
denari i ta:vtum solvan tur pro pena sen pro baono et tantumde m solvat ur pro ban no arboru m fructif erum et eciam
vinear um et brevit er de 0mni banno de quo solvi con·sueve rint vr denari i solvan tur duode cim denari i.
· Iten;i quod omnia edificia facta sive cdnstr ucta in barrio
castri sen civitat is Digne sen jnxta barriu m et erti qui
sunt in vallati s re.man eant in illo in que> :mnt modo secundu œ quod superi us d.ictum est de postcr llis et fenest ris
et secun dum quod per· Bajulu m possint fieri vel mutar i.
Item quod omues: homin es et singu.li hahita tores in
castro seu civitat e Digne except is militib us et illis qui
habcn t super hoc privile gia vcl justas liberta tes in omnibus functi ouibus et onerib us tenean tur ·solver e et conforre univer sitati homin um dictic astri sive civitat isDign e
pro melior i statu ipsius univ~rsitatis et homin um singulorum .
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. ltem quodRanulphus habitator castrl seu civitat.isDigne
sit absolutus a questione seu controversia pe.r dictum
dominum Episcopum ei mota per se et nomine domini
Comitis pre<licti super possessionibus Slil.is quas petebat ab
co dictus dominus Episcopus ut comissis occasione ser- viciis non solutis ipsi domino Episcopo <le possesl!ionibus
,supradictis.
Item quod Salvarius de Borgondia sit absolu tus a questione sen-controversia mota contra ipsum perRaymundum
Chabaudum quondam Bajùlum Dignensem vice et nomine dictorum dorrîini Comitis et domini Episcopi occasionc bonorum et heredi'latis quondam Petri de Borgondia
et Marie uxoris ipsius Petri et Jobannis de Bromays et
quorumdam scriptorum qùe porrexit domino Comiti de
li~ertatibus castri Dignensis nomine univct·sitatis dicti
castri ·et a condempnacione contra ipsum la ta per dicturn
. dominum Episcopum.
Item quod homines univetsitatis et singuli dicte universitatis seu civitatis Digne et ipsa universitas sint liberi
et absoluti ab omnibus questionibus seu controvcrsiis que
passent fieri vel moveri usque ad hanc diem composicionis
vel que in futurum fieri vel moveri passent occasione
aliqùarµm possessionum que possent d ici incidisse in
comissum quas tenebant de tempore preterito ante .com.
positionem istam.
Item quod succedant proximiores de legitimo matrimonio descendentes vel ascendentes vel collaterales ab
in.iestato nisi aliter per testatorem ordinetur.
Predictam autem c.ompocisionem et concordiam convencionem et pactum predicti illustris domiaus Comes···suo
nomine et dicte domine Comitisse, heredum et sucçissorum suoi:um et dominus Episcopus suo nomine et nomine
DigHensis ecclesie et dic~us Petrus Mercaderii pro se · et
nomine universitatis et singulorum hominum castri sen
civitatis Digne fecerunt et inierunt promittentes ad invicem sollempni stipulacione predictam cornposicionem in
omnibus ~t singnlis supradictis capitulis sicut sup·e rius est
exp~ei;sum. a'ltendere et perpetuo observare nec contra-;·
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vemre de JUre vel <le facto.
In cujus · rei ' testirnonium ·ad perpctuam firmitatem
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PllEUV'ES.
predicti èlornlnus èomes et Episcopus· presentem cartam
singulorum suorum munirnine fecerunl rob0rari.
Data apud Tarnsconum die l\forcuri post A:;sumptionis
beate Yirginis , anno Dornini millesimo ducenlesime
·sexagesuno.
XX.
_-1a STATUT
DE L' ·É GLISE DE DlGNE.
1
'C-0ncllium Sedenense sub Hcnrico Archiepiscopo Ebredunensi an nu
M. cc. LXVII celebratum, ex Ms. codice ecclesie Dignensis.
1267, 3 nov. - Dom. Martenne , ·T hes. anecd. t. rv, col. 18& etsuiv.
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Hec sunl que Nos Henricus Dei patientia Ebredunensis
Arcbiepiscopus in concilio noslro Provinciali apud Sedenam celebrato, an no Domini-M. cc. Lx vu kalendis novembris, rle consilio Prelatorum duxinrns statuenda, et per
totam Ebredunensern civitatem, Diocesim et Provinciam
firmiter et efliaciter observanda.
' Nous donnons ici Je premier statut de l'église de Digne.
Le recueil des Statuts de notre église était soigneusem~ut conservé
dans les archiv·es de la cathédrale,· il était méme déposé par copie
da.us chaque paroisse du-Diocèse, ainsi que l'a~tesle l'inventaire de
la cure de Thoard_, conten~ dans- l'envoi en possession de cette cure ·,
suivant acte du notaire Jean Fi!ioU, en date du 1s 1)ovembre t 436,
inais la révolution de 1789 les a tous anéantis, et il ne nous en réstè
phrs aujonrcl'hui que les tl'©is premiers qui nous ôut été conservés
.p ar _Dom Martcnne dans son The.<aurus anecdotorum, et .Je vu• que
Gassendi a eu le soin de faire réirnprimer à la suite de sa Notice sur
l'église de Digne. Tous les autres sont perdus.
Nous devons dire cependant qu'îl i.wus en reste une laurde et diffuse traduction du chanoine Tai.il qui peùt en donner une idée. A
l':üde de cdte traductioQ el des extraits publiés par Gassendi, ff nous
~ été permis d'en restituer quelques-uns, que nous publierons. En
attendant qu'un hâsard heureux nous les fasse retrouver, il faudra s.e
.
contenter de la version du chanoine ·'I'.axil.
Il ne sera pas inutile d'en faire connaître ici la série'. 9n pourra
�PRÊUVES.
). De diligentia haber1da contra herelicos punien·dos.
Ut Episcopi solliciti sint et att.enti circa inquisitionem
et punitionem hereticorum, et excommunicatorum , et
notoriorum peccatorum, secundum canones et legitimas
sanctiones et statu ta legatorum in partibus istis edita.
II. De diligentia habenda per Prelatos habendorum statutorum.
'Ut quilibet Episcopus inquirat et inquiri faciat dicta
statuta, scilicet omnia et singula edita a legatis et facjat
consulter, pour ceux que r:ious ne publierons pas, la traduction què
no'us indiquons:
I•r. Statut, fait par Henry de Suze, archevêque d' Embrun et ses
'Suffragants, au conc_ile de Seyne, le 3 novembr.e 12G7.
II• Statut, fait par Jaéques Serène, archevêque d' Embrun et ses
suffrag:rnts, au condle d'Embrun, le 8 juin 1278.
III• Stl)tut, fait par Raymond de Meuillion et. ses suffragants, au
concile d' Embrun , le 7 aoüt 1290.
IV• Statut, fait par Guillaume Porcellet et son chapitre, le 24
novembre 1294.
,
V• Statut, fait par Raymond Porcellet, évêque de Digrre, et son
chapitre, le 22 mars l 315.
VI• Statut, fait par Guillaume de Sabran et son chapitre, le 3
aofrt t 3!U..
· VII• Slalul, fait par les archevêques d'Arles, d'Aix et ù'Embrun_,
et leurs suffragants, au concile d'Avignon, le 18 juin 1326.
Vlll• Statut, fait par Elzias de Villeneuve, évêque de Digne, et
son chapitre, le 2 mai 1341.
IX• Sti-tut, fait par ~eaa Piscis, évêque de Di:gne, avec son chapitre, le l 2 avril 1356.
·
·
- X• Statut, fait par le chapitre de Digne, le 31 août. 1370.
·. XI• Statut, fait par Bertrand Rodolphe , é_vêque de Digne., el son
chapitre , le 5 février l 419.
~
Xll• Statut , fart pac le même évêque, toujours avec son clrnpitre,
le 7 févr.ier 1432.
.
·
XIII• Statut, fait par l'évêque de Digne, Pierre -Turtnrel, et-son
chapitve, les 4 el 7 novembre 1464 .
XIV• Statut, fait par Conrad .de la .• Croix, év_êque de Digne , et
son chapit.re, le 13 ja-nvie1· 1479.
XV• Statut, fait par AÎltoine Guiramand, évêque· de Digne, et
son chapitre. le 5 mai 1~89. ,
'
. .
-· XVI•::_Statut, fait nar }J! même év~que, le 8 mâi 14'92.
XVII• . Statut, fait par le même évêque, le 23 avril 1493.
XVIII• Statut enfin, fait par le chapitre, le t 1 'riovembre 1633.
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lio1·ui;n pro ~
scrib i de bona liter a, et posk a ~latu-ta conci
ita quod
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vinc iallu rn Ebre dune nsiu m Arch
in prim o
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secu
rlc_t
depo
et
at,
habe
qui.libet ipsurn libru m
L ea et
serve
et
concilio quod occu rret, et in sequ entib us, . Et pona tur
modo
bono
rit
serv ari faciat a subd itis quo pote
facta · imnt.
titul us, et unde , et locus a quo , et ubi
HI ....
ia m excomUt quili bet serv et cr s~rvari faciat se11 tenc: tas ex ·quo
la
iliis
conc
in
e.t
mua icati onis per ordi nari um,
ilii Vale ncons
ta
statu
ndum
secu
,
sibi fueri t uunt iatum
eccle siasine
tini. Idem faciat de aliis sententii.s que nom
tice cens ure cont inen tur. '
non porta ndis .
IV. De cultel lo curn cuspi de et aliis arrois
ide seu· arma
. Ut nullu s cleri cus_ calte llum cum cusp quic umq uè
et
,cia
lieen
ti
Prela
sine
t,
impu gnac ionis fera
atur.
hoc de ceter o fece rit, pro inco rrigi bili hahe
sibi
V. Ut nullu s in roino ribus constitULus vocero
vin~icet
in capHulo.
titutu s
Ut nullu s Cano nicu s in mino ribus ordinibut,~ cons
vel ex. quo
vocem habe at in CajJitu.Jo, et si se inge sseri
, quod exea
sibi dice tur, vel ab aliqu o de Cano nicis a canèmica
rit,
exie
non
capi tulu m; stati m sine mora
ipso facto , et si
preb enda sua priva tus sit ipso jur~ et
it, ad Metr ofuer
Episcopus circa hec negl igen s inve ntus
tuali ter puspiri
sive
ter
orali
politani arbit rium sive temp
it puni atur.
quer
cleli
hoc
in
qui
is
dem
eum
niat ur, et per
sive pre0nem
Et ,i dew infeHigimus de bis qui adm oniti ecclesie cxiate
utilit
vel
te
cept um Prela ti sui necessita
i.nt prom over i.
gent e in diaconos vel sac~rdotes se non fecer
VI. De reside ntia perso nali Prebe ndato rum.
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Preb enda ti
Ut ubi .bona div_isa sunt per preb enda s:
entia m faresid
m
nica
pers onal etu et dehi tam sive cano
rum , qui
enda
Prèb
ibus
fruct
is
prim
cian t, alioq uin in
tus, · de
fruc
es
perc ipien di occu rren t, sequ estre ntur omn
depu sie
eccle
tibus
rvien
dese
quib us due parte s ad minu s
negl ihoc
in
quis
si
Et
r.
antu
divid
cos
tent ur, sive inter
tans
atten
re
gens , vel contr~ Hatu tum veni~ns, seu veni
�PREUV ES .
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reper tus ~u~.rit, per .privatione~ benef icii '· .vel
~uspe
sione m ofhcn , vel ahas temp oralit er vel ~pmtuahter n
, ad
superio~is ar?itriu1!1 puni atur, · ~t per eumd
.em is .qu) i.u
hoc dehq uerit puma tur vel corri gatur . Et idem
mtelh gimu s de Prepositis et aliis in digni tatibu s const
itutis ,
quoa d fruct us, ad perso natum , sive digni tatem
perti nente s, sive bona divisa sint, sive comm unia.
VII. Ut laïcus clericu m coram se nqn cilet.
Ut nullu s laïcu s, majo r, medi us vel infim us,
cujus cumq ue digni tatis vel condi tionis sit, super crimi
nalib us
vel perso nalib us, cleric um vel perso nam eccle
siasti
coram se citet vel ci tari facia t, seu · invitu m detin cam
eat,
vel quoq uo modo distri ngat. Quod si fecer it,
sciat se
excom muni catio nis vincu lo innod atum .
VIH. Ut nullus decimas vel alia jura occupet.
Ut nullu s laïcu s ~ajàr, ruedius vel infim us,
cujus cumq ue digni tatis vel condi tionis sit, sine
volun tate
Diocesani eccle sias, vel decim as, seu a lia ad
ecclesias
perti nenti a, seu que ecclesie seu perso ne eccle
siasti ce
perci pere racio ne eccle siaru m cons ueve runt' occu
vel usurp ent, vel detin eant occup ata: alias occup pent'
antes ,
et detin entes , et mand atis eorum in bac parte obed
iente s,
excorumunicationis vincu lo innod amus . Et hoc
intell igimus de bonis immo bilib us, mohi libus se move
ntibu s et
jurib us aliis quibu scum que.
IX. De pœna imped ientium jurisd ictiane m episco
palem.
Ut nullu s laïcus majo r, medi us vel infim us, cujus
cumque digni tatis vel coudi tionis sit, spirit ualem jurisd
ictionem Episc oporu m impe diat vel pertu rbet. Et quicu
mque
hoc fecer it, si moni tus infra xv dies se non corre
xerit , et
de hoc-c ompe tenter satisf ecerit , scia~ se excom muni
catio nis
vincu lo innod atum . · ~
,
X. De pœna spolia ntium , occup antium , vel. usurpa
ntium ecclesias
vel eorum jura.
Ut nullu s laïcu s majo r, medi us vel infim us, cujus
cumdigni tatis vel condi tionis sit , ju.ris ordin e prœte
rm1sso, Episcopos, vel ecclesias, vel perso nas eccle
siasticas ,
q~e
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�l; O
Pl\ÉUVE S•
Febus vel juribus suis, seu homin ibus, seu hiis que
posside nt vel quasi per XL annos posseclerunt vel quasi ,.
spoliet , occu pet, vel usurpe t, vel aliquo modo perturb et,
vel inquiet et. Et si quis hoc fecerit , vel fieri manda verit,
vel non correx erit, cum istud corrige re possit, taro mandans quam obedie ns, seu in predict is delinq uens, sciat
·
se excommunicationis vinculo innoda tum. ~
XJ. De pœna eorum qui siue licentia Prelator um in ben°eficiis
ministra nt.
Item statui-mus ne quis sine consen m vel licentia seu
auctori tate nostra, seu diocesa norum Episcoporum suffraganeor um, sen oflicialium nostro rum, ad quos hoc de
jure spect;i t, aliquas ecelesias seu alia benefic ia ecclesiastica infra civitat em, diocesi m, ·provin ciam Ebrcdu nensem , admini strando in eis, seu proven tus ipsorum
percipi endo, de cetero recipia t, seu potius occupe t vel
aliter recept a, ultra vm dies ex quo hoc statutu m ad
aures ejus perven erit detinea t occupa ta, alioqui n ipsum
et in bac parte obedie ntem, excom munica tionis vinculo
innoda mus.
es
XII. De pœna eorum qui super Spiritualibus querclan do ad sœcular
recurru nt.
Ut nullus de clerico seu, de pei·sona ecclesiastica conqueren s, super spiritu alihus seu ecclesi asticis, crimin alibus vel civilibu s cujusc umque recurra t ad curiam
sœcula rem sen laïcum quemc umque super justitia facienda , nec cum ipsis super iisdem sine conscie ntia
ordina rii sui pacta ineat nec facta observ et, alioqui n
, vel
quer~lam expone ns, vel denuntil).tionem faciens
facto
ipso
cadat,
suo
jure
a
,,
ans
pacta f~ciens yel observ
ue
quo,usq
et.
ata,
expect
tia
senten
alia
nulla
et ipso jure,
de hoc satisfe cerit, ad arbitri um ordina rii sciat se excommunica tionis vinculo innoda tum.
�P REUVE S .
5:1.
XXI.
LETTHES DE THUAND DE FLAYOSC ,.
VICE- StN-ÉCHA.L DE PROVE NCE.
1268, 4 des ides de mai.- L·. D. n° 8.
Anno incarn acion is ejuscl em Domi ni milles imo ccLxv
m
mr id us madii , Notum sit cunct is · prese ntibu
s et futuri s
quod ·queri monia fuit coram domin o Truan do de
Flayo sco
milite tenen te locum domn i Senes calli Provi ncie
et Forca lqueri i et coram cor:isilio domin i Regis Sicilie
Con;iitis
Provi n cie e t Forca lque rii i~idem existe nte scili.c et,
coram
vener abilib us Patrib us domin o vice domin o Dei
graci a
Aque nsi et d<?mir10 Bertr ando eadem gracia Arela
tensi
Archi episco pis, domin o A la no cadem gracia
Episcope>
Sistar icens i, domin o Rober to de La".en o juris civilis
profess0r e, domin o Guille lmo de Vilan_o va juri~p
erito,
inter _domin um Hugo nem de Thoar do canon icum
Digne nsem procu ratore m seu nunci um vener abilis Patris
domin i
:çonif acii Dei gracia Digne nsis Episc opi nomin
e ipsius
domin i Episc opi et eccles ie Digne nsis, et nobile m
virum
domin um Philip pum de Laven o bajulu m Dign en sem
Ii.omine curie domîn i R eg is et pro jure suo conse rvand
o et
nomin e probo rum horni num Digne nsium et conse
rvand o
jure et statu eorum dem super divers is el multis
articu lis
seu capitu lis oblati s coram dicto don:iino Truan do
tenen te
locum ut supra Series calli Provi ncie et Forca lquer
ii e t
provo cato consil io dicti. domm i Regis et specia liter
super
eo quo.d dictus domin us Episc opus impon eÇat et impon
ere
voleb at penas probi s homin ibus .Digne nsibu s comm
uniter
et divj sim. Et dictl}S procu rator seu nunci us diccb
at hoc
li.cere dicto domin o Episc opo. et suis n unciis . I tem
di cebat
dictas procu ralor s~ u nun cius nomin i b us qulbu
s su pra
quod -dictu s domin us Epi scopu s pote rat compe ll cre
dictos
probo s homin es Digne comm uniter vel divisi m ad
firma n-:,
dum in manib us suis sive curie vel officia libus curie
Dignens is ad que dictus domin us Bajul us nomin e ·
curie et
probo rucp homin um Digne diceb at quod dictas domin
us
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PilEUV ÈS :
Episcopus hoc facerc non potera t-secu ndum formam comoposicionis facte int~1· curiam et dictum dominum Episc
pro
est
atum
ordin
Et
unis.
comm
sit
ictio
jurisd
pum cum
m
quo dicta jurisd ictio debea t exerc eri scilicet per bajulu
dus
an
Tru
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domin
dictus
Qui
nsis.
et judice m curie Digne
vit
habito comil io perito rum nemin e discre pante cogm1
po
Philip
et
ne
Hugo
<lictis
s
statui t et ordin avit prese ntibu
ncioconve
m
forma
dum
secun
Digne
quod dicta jurisd ictio
nio. et composicionis exerc eatur per officiales ibi ordin atoset
dicti
ordin andos secun dum forrnam conve ncion is et quod
ere
accip
et
banna
et
penas
lere
o!Iiciales possint impol
liceat
non
quod
et
curie
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et
jura
dum
secun
ncias
firma
callo
dicto domin o Episcopo sine domino Rege vel Senes
s
probi
ipsis
ab
itates
secur
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acci,p
impon ere penam vel
unia.
comm
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su
que
hiis
pro
altero
eorum
vel
ibus
homin
s
Actum Massilie in ~omo dornini sacris tc prese ntibu
lmo
Guille
erito,
jurisp
riis
Ferra
de
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domino Barth olcme
ano
Raym undi nolari o, Bartholomeo de Marcu lpho, Steph
uualicomm
ni
Carto
ne
Caval lerii, Symo ne Girau di, Hugo
bus ville Digne nsis et me Guillelmo Jorda no autho ritate
tis
dicti domin i Regis Ande gavie et Forca lqueri i Comi
predi
Truan
i
domin
public o Iiotar io, qui manq ato dicti
i et
sentib us <lictorum communal'ium banc cartam scrips
.
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signav
meo
signo
xxu.
RECONNAISSANCE
FAITE DEVA.N T LE BAILL I DE DIG-.NE.
M:irscille.
1270, 6 ùes c:il. de févr. - Or. en parch. Arch. de
ln nomin e Domini nostri Jesu Chris ti amen . Anno
kal,
ÎncarnaCÎOiiÎS ejusde m M. CC. LXX. indict . XIIII et Vl
futuri
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parite
ntes
prese
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No·febru arii,
es
quüd in frascripti Baron es, Milite s, Domicelli .et homin
Phipro
atem
fidelil
et
gium
homa
l5ajulie Digne fec<1runt
i
Jtppo de Laven o Baj ulo Digpe nsi recipi ente nomin e dornin
.
Regis Sicilie sub hac forma :
sancta
-a Ego Ph ilippu s de Lagre musa Miles juro super
�_,_
•
PREUVES.
Dei evangelia quod ab hac hora usqu e ad ultimum di cm
vite mee, ero fidelis d9m. nostro Regi KarolO et ejus
liberis filiis successoribus in comitatibus P rovincie · et
Forcalquerii secundum ordinacîonem domine Bea tricis
sercnissime olim Regine Sicilie el comitisse Provincie et
hoc con rra ,o mnem Priucipern et universitatem et ornnem
hominem de mundo et quod nunquam consentiet in consilio vel in facto quod dictus D. ;B.ex vel ejus f)Jii amillant
vitam vel memhra ~liqua vel accipiant in personis _suis
. aliquam fesionem _injuriarn vel contumeliam vel aliquo
mod_9 capiantur vel in ali~uo amirlant aliquem bonorem
quern nurr~ hahen.t vel in acntea habebunl el possidebunt.
Et si scivero vel. audiero de aliquo aliquem qui vellet in
aliquo contrafacere pro posse i.neo disturbabo et imp ~
diment.urn, prestabo ut . non fiat, et si impedi mentum
prestare nequero quam citius potero nunciabo predic!a
ôom . .Regi, vel suis, v.el Senesca.llo Provincic , vel aliis
officialibus pcr q.ucrn possit ad suam notitiarn . pervenire
et contra dictum factum vel traclantem illud prout potero
dom. Regi ·vel filiis suis pr~stabo auxilium .etjuvamenturn.
Et si 'c ontingeret terram ~liquam quarn habeant vel babebûnt injuste vel fortuito casu amittere eam recuperar~
juvabo et recuperatam omni opcre retincb9. Et si. scirem
· dictum dom. Regem vel ejus succe:;sores aliquem velle
injuste offendere et inde gencraliter vel specialiter foero
requisitus meum sicut p0terp_-·prestabo auxiliurn, et si
aliquid ei in secretum rnanifestatum fuerit per ipsurn dominnm suum vel ejus oilicialem, illud sine ejus licentia
nemini pandebo- nec pro qpod pand~tu r faciam, et si
consilium michi s"upet' aliquo' facto postulatum füerit illnd
eidem <labo consilium quod ~l!icbi videbitur ma.gis expedire sibi et nunquam ex suis personif, aliquid faciarn scicnter quod redundet ad ejus injur-iam et co~t Ûm é liâm. ":
_Et predictam ficlelitatem predictus dôm. ~a:it~lus nomine
supradicto recepit salvo jure predicti dom. Regis et suc·cessorum suorum.
Et fecerunt fidelitatem eadem forma et iuravcrunt omn~s infrascrjp.ti videlice t: Petrus B?rtnindus de Dur:bis
miles, D. Rostagnus de Durbis, Richardùs de Durb.iS<',
Archalh1s, Raymundus de Autragillis _et Gui li el m.us d_e
"'---
-
�PREUVES .
54
Durbis, Guigo dé Durbis, Anfossus de Digna, Arnuiph us
Chauza rnella, Petrus Pecollus miles Bertran dus ·Fornet,..
la tus de Aygled uno, N. Tassilus pro se el liberis ..... .
Eodem modo juravit D. Gui.llelmus de . Baudim onte, · D.
Raybau dus ·deChau domi, D. Boaifacius de Durbis, D-.
Dodo de Galbert o nomine suo de hoc quod tenet pro dom.
Rege et. ... Garcinu s de Antrage lis, Gaufrid us de Chan-,
dono, Bertran dus de Durbis , Job. cl'Archallo, Domice l.,.
D. Pons Garcini , D. Guillelmus de Porta, milites omnes
pro feudo quod tenent pro dom. Rege. - Item juraver unt
eodem IQodo et eadem forma D. Hugo de Mellan o, N. de
S_. Vincen cio, Gaufrid us Balle de Penna, D. Petrus de
Brachio et Raybau dus de Barraci o, de Tornafo rti et D.
Salvagio de Rocha, salvo feudo de Senesciti ..... Et Stephanus Cayrus hoc salvo quod· tenet in castro de Tornovo .
Et Jacobus de Malis Mel?sibus pro feu·do quod tenet pro
Rege, salvo feudo de Mira hello, et Raybau dus de .Creysello et D. Audebe rtus Fornell ati de Aygledu no .et Guillelmus Gross us de Galbert o et dom. Hugo de Brassico mi les .
Acta in capitulo curie Digne. Testes fuerunt dom. Bertrandus Rutfi, judcx, Petms Bodoch clava.riu s, Hugo
Faber notarius .
Et ego Ra"ymundus Bermun di notarius pub.licu s, etc.
n.
XXIII.
LETTRES
DE°CHAR LES ler ri'ANJou .
1. 1272, 2 nov. -
1
L. D. no. 10. - Or. en parch .
Karolus Dei gracia Rex Jerusale m Sicilie duratQs
Apulie et principa tus Ca pue, aime urbis Senato r, Andegavie Provinc ie et Forcalq uerii Cornes, Romani imperii in
'La mesure du temps, calculée par indiction s, est fort peu connue .
Nous croyons clone utile rle placer ici nne note explicative qui pourra·
ê~re utile ù beaucoup de lecteurs.
�55
PREUVES.
Tuscia pet· sanctam Romanam ccclesiam vicari us gencralis, Senescallo Prnvincie cl Bajulo Dignensi dileclis
fidelibus suis graciarn suam et honam volunta1errL
Volentes aliorum jura sic illesa servari ut .n oslra ledi
,ninime . permittamus, fidelitati vestre sub pena gracie
L'indiction est une période de quinze années, dont l'établissemen t
remonte au commencement du 1v• siècle. Les différentes dates assign ées
à la première indiction sont les années 312, 313, 314 et 315; mais on
la fait le plus généralement, en France, parUr de l'année 313 , ai nsi
que le dit M . A lfred de Wailly, dans sa Palœographie , quoiqu'en
P rovence · el notamment à Digue, on ail presque toujours adopté la
date de· 31 2 .
E t en effet , les quatre lettres de Charles t •r d'Anjou , qui portent
la dat e de 12'72, et qui devraient donn er , en partant . de ·31 3 , la
quinzième . année de l'indiction, <fonnent au contraire la premièr e
année, ce qui prouve, qu'on comptait deji1 à cette époque en Provence, l'établissement de la première indiction, du commenceme1ü dé
l'année 312 .
Pour savoir à quelle année de l'indiction correspond une année dé
l'ère chrétienne, l'opération est excessivement simple. Si l'on adopte
l'hypothèse du commencement de l'indiction au 1er janvier 31 2. , il
faut soustraire 311 de l'année de l'ère chrétienne,. et diviser par l 5 lé
résultat obtenu. ~i, par suite de cette division ,. on n'obtient pas de
reste, ce sera la preuve que l'a nnée de l'èr e de J. C .sur laquelle on
a opé ré est la quinzième de l'indiclioù ; si au contraire il reste un
nombre, ce nombre se.ni lui-même celui de l'année qu'on cherche .
Ain si dans la da\e qni nous occupe de lu lettre de Charles 1or d' Anjou : Data Neapoli, anno Bomi'ni M. cc. ·LXXII , ménsis -novenzbris
die-II' I. lndict. De 1272, nous r etranchons les 311 années qui o nt
précé ::lé l'établissement de la première indiction, nous trouvons 9G l.
Divisant ce nombre par 15 ; nous trouvon s un quotient de G4c ave c le
no mbre 1 pour reste, ou soit 64 périodes de t 5 ans qui forînc nt tout
autant d'in.dictions complètes, et une année qui est la première de la
6 5• indiction.
Ce calcul des indictions n'est j amais bi en assuré, car il se complique <le beaucoup de difficultés. D'abord ainsi que nous l'avons déj à
dit, il y a quat-re années différentes qui sont a'!optées e n dive rs pays
p our l'é làblisse me11t de la premiè re indiction. ,E t ·puis ce qui jette
encore dan s l e~ calc1!1-ls plus de confusion, c'est que dan s b eau coup
<l'actes le comm encem ent de l'indictio n part d'é.poqu es de l'a nn ée
bien clifféreutes, tantôt pa r exemple, du ter ou du 24 septe mb re ,
tant ôt dn 1c r octobre, d u 25 décembre, du 25 m ars et quelquefoi s
.
·
du jour d e l 'âques.
Ce n'est donc que par l'étude et le travail que 1'011 peut arriver à
un e solution exacte.
�56
P.REUVES,
nostre districle precipim.us, qua tenus nullatenus permi!tatis quod Digncnsis Episcopus vel aliquis alius occupet
jura nostra .neque homines Dignenses injuste agravent yel
molestent , quinynio eiclem Episcopo et aliis in }liis nos
constanter opponere nostraque jura et homines ipsos
deffendere secundum j usticiam studeatis .
Data Neapoli , anno Domirii millesimo cc. LXXII mens~
novembris die n, ejusdem prime indicionis, Regni nostri
anno octavo .
Il. 1272, IO décembre. -
.
1
!
J, . D. no 9.
Karolus Dei gracia Rex Sicilie ducatm; Apulie et principatus Ca pue, aime urbis Senator, Andegavie Provincie
et Fcrcalqueri i Cornes, Romani imperii in Tuscia per
sanctam Romanam ecclesiam vicarius generalis, Senescallo Provincie fideli suo graciam suam et bonam volun·
taterri.
EX° parte universita .tis hominum civitatis Digncnsis
noslrorum fidelium . fuit expositum coram nobis qnod
cum Dignensis Episcopus di-versas eis penas imponeret pro
sue voluntatis arbitrio homines ipsi ad te et consiliupi
nostrum Provincie habuerunt super penarum ipsarum
imposicione m recursum et licet precuratorib us tam ipsC}rum hominum quam dicti Episcopi coram eo et eodem
cons.ilio constitutis dictum consilium decreverit prefatum
Episcopum eisdem hominibus- non posse predictas penas
imponcre , idem tamen Episcopus penas ipsas hominibu·s
non . cessat imponere a11te<lictas sentencia prefati nostri
consilii non obst:mte in nostre j"uridictionis prejudicium
et contemptum et ipsorum hominum non modicam lesionein. Quare fidelitati tue preeipiendo manda mus qua tenus partibus con vocalis si prcmissis veritas suffragatur
homines ipsos super predictis vexari vel moles.iari. sen
aliquas eiti novitates fieri de-certo non . permittas ymo eos
.
in ipsorum juribus ·manu teneas et deffeJ!J.das.
Data Averse anno Domini millesimo cc . LXXII mensis
decemhris "JÇ 0 ejusdem prime indicionis, regni nostri
anno oclavo .
Philippus.
�PR E lJ VES'.
57
Hl. 1272, 10 décemb. - ],. B. n° 26.
Karolus Dei graci:;i. Rex Sicilie ducatus Apulie et pr.incipatus Ca pue, aimè urbis Senator Andegavic Provincie
et Forcalquerii Co mes, Romani imperii in Tnscià p_er
sanctarn Romanam ecclesiarn viearius generalis, Senescallo Provincie fideli suo, graciam suam et bon am volun-·
talem.
Ex parte universitatls homi.num civitatis Dignensis nostrorum fidelium fuit expositum coram nobis _quod licet
dudum super questionibus que inter Nos et Dignensem
Epi11cop11rn ex parte una et ipsos homines ex ahera vertebatur, composicio interveneril que coneorditer a par-tihus
,grata extitit et accepta prout in instrumento publico inde
confecto nostro et predicti Episeopi munito sigillis plene
dicitur conlineri. Idem larnen Episcopus contra prefale
cornposicionis tenorem veniens et questiones ressuscitans
supraçlictos homines ipsos super div.ersis articulis in
eadem cornposicione sopitis agrav,at muhipliciter et mo!estat in curie nostre et ipsorum hominum prejudicium
,manifosturn. Quare fidelitati tue p-reci-piendo mandamus
quatenus partibus convocatis si premissis veri~as suffragatur homines ipsos contra prefate composicionis tcnore!11
non permitas ab eodem Episcopo indebite mole<>tari ym0
eis si necesse fuerit facias plenarie justicie complementum,
ita quod oh deffectum j-usticie ad nostram proplerea
.
recurrere cm•iarn non cogatur.
Data Averse, anno Dbmini mill-esimo cc. Lxxn, mensis
decembris x ejusdem prime indicionis, regni nostri
anno octavo.
0
IV. 1272,, 2! décembre. -
L. D. no 11.- Or. en.p,arch.
Karolus Dei gracia Rex Sicilie ducatus Apulie et principal us C::ipue, aime urbis Senator, Andegavie Provincie et
Forcalquerii Cornes Romani imperii in Tusèia per sanctam
Romanam ecclesiam vicarius genera1is, Senescallo Provincie fideli suo graciam s.uam et bonarn voluntatem.
Ex parte . universitatis hominum civitatis . Dignensis
nostrorum fidelium coram nobis fuit ëxpositum cum quercla quod ~ignensis ·Episcopus preter multa et varia
�58
PREUVES.
gravami na aliaque ipsis hominib us intulit et inferre
cottidie nititur quedam jura de novo sibi in eadem ci vitale ·
vindican s mullas eisdem hominib us et insolitas ac inclebitas nititur facere novitates in diminuti onem jurium
curie nostre et ipsorum hominum prejudic ium r,nanifestum. Eis itaquë supplica.ntibus sibi super hoc per nostram
Excellen tiam provider i fidelitati tue precipien do mandamqs, quatenus partibus convocat is, si premissi s v.e ritas
suITraga tur eisdem hominib us ab eodem Episcopo nullas
permitta s fieri novitates , quin ym0 eos secundu m justi.
·
tiam manu.teneas et defendas .
decemxxu
die
LXXH
cc.
M.
Domini
anno
N~apoli
· Data
bris prime indi~ionis regni nostri anno octavo. ·
XXIV.
LETTRE
DE JACQ:C:ES SERENE, ARCHEVÊQ UE o'EMBRUN , AU· PAPE
GRÉGOIRE X .
·1?.72 1 6 des calendes de févr. -
Orig·. en
pa·rch~.
Arch. de J!)igne.
Sanctissi mo Patri et Revercn do Domino G. divina pro ~
vidente clementi a sacrosan cte Romane eoclesie Summo
Pontifici devotus su us J. Dei et apostolice sedis perrnissi one
Archiepi scopus Ebredun eosis seipsum ad pedum oscula
provolut us.
Quum rejectis amLagib us que sepe soient .interser te
negociis explicab iles earum la.queos intricare pura vobis
est Sancte Pater et me ra veritas referend a . . ldcirco de
quodam processu nostro a quo venerabi lis frater Episcopus Dignens is ad Sedem Apostolicam appellav it, cujus
appellac ionem ex certis causis seu raêionib as no·n recepi
veram facti seriem sanctital i · vestrc dnxi presentib ns
explican dam, que la1his j.n aètis et diffusius côntil'let ur.
Noveritis itaque quod noper a me cives quidam et
ho mines Dignense s per Sindicos et procura tores ad me nt
Metropdl itanuµi p·r opter bec specialit er élcstiùatos a quiinterdic_ti senténcii s ÎIJ eos
husdam excommuQ"Îcationis
m Dignense m Episcopu111
·predictu
fratrem
per·vene rabilem
et
�PREUVES.
SV
preler juri; ordinem et ut dicebant con.tra justiciam promulgatis absolucionis h eneficium pecierunt. _Ego vero
dictos homines ad prefatum Episcopurn sibi deferre cupiens remisi per etlmdem JUX!a form_am ecclesie absolvendos, quodque sentenciarum suarum exempla homiu.ihus
.
·
traderet antedictis injunxi.
Eo autem sepius requisito et hec vel illud face1·e non
curanle prefatos homirn~ s juratoria nec non et 6.de jusspria
cautionc quam cives ad mèum b1meplacitum offerebant .
recepla, deliberato cGmsilio juxta formiun ecelesie consue·tam a-bsolv-i et âbsentes absolvi mandavi, ac item dicti.
sentenc.iam in qua per anm1m _quasi et amplius dettmti
fo erant relaxavi, cum nicbil p.e r 'nu-ucios ipsius Episcopi
fuisset allegatum. vel propositum propter quod raaionahiliter posset ahso-lutio et relaxatlo lmjnsce moùi retardanda.
Episcopüs ex hoc reputa·ns se g~avari in vocem appel·
la1ûonis pr~rupit.
Ego ex certis causis pet!Îculum maximum inducentibus
et racionibus infrapositis non admi~i apostolos sihi refutatorios concederi<lo.
Una racio est quod licct bon;iin-es in ecclesiis puL\ice
denunciari fecisset excommunicatos et civitatem tenuisset
quasi per annum vel ampli~s interdictam, nuUa tamen
seritenciarum iprnrum haberi potuit copia vel exemplum
nu!la monitio precessisse nulla scriptura super hoc confecta, ipsius vël altex;iui. sigill-o sig na:1a vel alicujns l'lotarii.
signo munita, nec alind cur fides adhiberi debtierit apparebat.
Secunda racio· fuit quia e-t si alias justa fuisset ejus
sententia ncgari tamen non debuit absoluc-io l;iurniliter
po.stulanti, non solum juratoriam sed et aliam cautionem
.
-ydoneam exponenti.
Mov il eciam lile, movebi.t et vos, Pater Sanctissime, si
non f'allor, quia durante interdicti sentencia, negata
çlicebantur -€cclesiastica sacra men ta: -quibusdam in -ultimo
vite spiraculo constitutis. Unde ' conj>iaio quod hic ejus
sentencia ex alio vacillabat.
Fuit et âlia ra<Ûo inductiva qunm nulla -hrevi-ter pe l:-lluncios Epi'scopi .imtedicti ptoposita fuit exceptio qttod
1
i
r
1
-L
�60
Pl\EUVES.
vellent juramento asse1,ere verum eciam qum1mo non
juramentum prestare quod ex malicia vel subterfugii
.
causa minime procedebatit .
Alia lacius llCripta et diffusius sunt in actis, scilicet
hec est quodammod o sumrna rei ac gestorum veritas qne
non querit angulos nec ambages admittit. fo cujus rei
testimonium presentes vobis dirigo sigilli mei munimine
ac signa infrascripti notarii roboratas.
Datum Ebreduoi, v1 kalendas februarii millesimo cc
-i.xx 0 secundo Pontificatus vcstri anno primo. Et ego Stephanus Mura catholicus publicus notarius qui acta presentis negocii conscripsi et predictis omnibus presens
interfui et présentes apostolos de mandata dicti domini
Archiepisco pi tradidi Petra Attenulpho . nuncio domini
Episcopi memorati ad instanciam ejusdecp dom~ni Archiepiscopi presentibus literis me subscripsi et signum meurn
apposui. Testes interfucrun t videli.cet frater Raymbaudu s
de Balma et frater Jacobus Ardoyni de ,ordine predica·
torum Prior de Ba-lmis et alii quam plures .
0
XXV.
11° STATUT DE L'ÉGLISE DE DIGNE,
FONDÉ
AU CONCILE. n'EMBl\UN,
1278, juin ..-
PAR JACQUES SEl\ÈNE.
Dom Mart. Thès. anecd. 1v. col. 187 et suiv. ex Ms.
Eccles. Dignerisis.
Statuta dudum edita per bo1rn memorie D. Jacbbum
Ebredunèns is ecclesie, ·quondam Archie'piscop.um et cetcros Archiepisco pos comitatns Provincie, que inter a lia
volumus et precipimus infra nostram civitatem DigneJ.'.lsem
et Diocesim ab omnibus observari .
1. Quod qui\ibet sallem, in qua clragesima sua confiteantur peccata.
Item statuimus ut omnes utriusquc sexus saltern semel
in an no et specialiter in quadragesin ia generaliter confiteantur proprio sa~erdoti, q~od. si . jm;~a ca.u_sa cessante,
facere Iion curavermt, eccles1ast1ca ·m hne chernm suorum
careànt sepultura ·, si eo anno contige rit eos mari, clonec
�PREUVES.
61
satisfactum fuerit ecclesie ( quoniam con ternserunt) ad
arbitrium Diocesa1::ii per heredcs vel propinquos ipsius.
II. Quod nullus presumat pro injectione manuum in clericum
absolvere quemquam sine prelati liccntia speciali.
' Item quod nuUus quemquam presumat ab injectione
manuurn, quantumcumque modica sive levi, absolvere,
non habita ordinarii licentia nec obtenta. Quod si secus
presumtum fuerit ,· pro non absoluto teneatur et vitetm;-,
ut prii;is absolvens hujus predicationis ofli~ium sibi no.
verit interdictrim, donec ab apostolic!!. sede cum ·narratione sui exccssus grariarn mcruerit obtinere, vel Prelato
satisfe'cerit qucm corutemsit.
Ill. Qua\iter absolùtus ab excommunicatione in;tminenti necessitatis
arliculo, si couvaluerit, vel non satisfecerit, compellatur.
Item si quis in infirmitate v.el articula mortis fuerit
absolutus : quia pro certis dehitis vel proptcr offensa manifesta fuerat excommunicatus, et maxime juraverit
satisfacere, si sanus factns, infra mepsem satisfacere
contradicat, nulla nova moni.tione ulterius expectata, in
eumdem, ut prius, excommunicationis sentenciam retrudatur. Si vero woriatur, heredes ad hoc per éensuram
ecclesiastieam cornpellantur, vel executores aut·bonorum
possessores, si alios heredes _non habeat.
IV. De ·p œna laïcorum impedicntium darc decimas, vel alia jura
ecclesiis tempore interdicto.
Item quod laïci, cujuscumque conditionis existant;
statuentes vel ita de facto tenente, quod durante alicujus
interdicti vel excommunicationis sententia, non prestent
dec\mas ecc\esiis, nec offèrant, nec in ultimis vol un ta-,., ,
übus quicquam relinquant eis vel rectoribus earumdem,
aut directe aut indfrecte predicta irnpédiant vel pert<nr-:b~nt, . ipso facto excommunicationis sententiarn incrirrant ., in qua, antequam cornpetens amenda prestita
fuerit, nullatenus absolvantur. ·
I
�'62
XXVI.
'CRIÉE
DE L'AUTO LUTÉ DU BAILLI DE DIGNE.
'
·1
•
1282, 15 juillet.~ L. ·D. _n° 4S .
In nomine Ddmini amen. Anno incarnacionis Dornini
millesimo ducentesirno LXXXII decim'e indictionis mensis
julii die quindecima. Noverint universi presentes pariler
et futuri, Quod P~trus Guido preco çurie Digne publice
p~e.c?nisavit ~e~ civita~em Di~ne.? e~ p~rte domini Regis
S1cil1e et domm1 Jacobi Brunf baJuh Digne, quod nullus
dom in us de Corbono nec alter homo, nec clomiui de
Ceys, nec alii homines poneren.t avere grossmn vd minutum in vineii:; quas homines Dignenses habcnt in c.a stris
predictis vel eorum territoriis, et hoc su-b pena x solidoru~ Provincialinm eornm pro quolibet, et quieumque
viderint avere predictum in vineis predictis, quod ill'ud
predicte.curie·noLiflicarent et quicumque predicta noliffica'verit curie supra dicte habebit.terciam parlem predictorum
x solidorum et curia domini Regis duas partes.
Qui predictus preèo super sancta Dei evangelia juraverit se predictam preconisationem fecisse per universa
loca civilatis Digne ubi consuelum est et usi'tatum predic··
:
tas facere preconlsati_ones,
Actum in capitulo civitatis Digne presente Au<liberto
Ghambarlenqu o· et Salv:agno B0no_denario et Ebredenario
Amfoso clerico et Guillclma Rulli, ornnes de Digna et me .
lsnardo Franco notario publico a Domino Karolo Dei
g:ratia illustrissimo Jerusaleoo et Sicilie Rege, Andegavie
e.t Forcalquerii Comite et Pmvincie et Capue et Duc.e
Apulie in comitatibus Provincie et Forcalquerii cc:mstituto
qui ad requisitionem magistri Guillelmi de Sancto Do~
nino, phisici, hanc cal'tam scripsi et predicLis omnibus
interfui et hoc meum signum apposui .
�63
P·REUVES.
1.
XXVII.
1
PRÉSENTATION
PAR LE
PRÉVÔT
R.
AUBERT,
BÉRANGER
1283, S oct. -
DE
LA LETTRE
DE
RAYMOND
12'21. 1
DE
Reg. Lilii Digne, p. 20 v0 •
ln nomine domini uostri lesu Christi, an no incarnacionis ejusdem M. cc. Lxxxut, indict. xu, die v1n octobris,
Comparuit in eu ria Digncnsi, coram discretis viris dom. ·
Thomasio de Clemensana vice-bajulo Digne, et dom.
Ruflino de Papiria, judice ibidem, Giraud us Amandus,
nolarius de Burgo Digne, clavarius dicti loci pro .discreto
viro dom. R. Auberto preposito beate Mari~ Digne et
obtulit ac presentavit predictis dom. bajulo et judici
nomine dicti prepositi et pro eo quoddam privilegiurn
illustris viri domini R. Berenga·rii condam- bone memorie
Comitis Provincie et ForcaJcherii, suo solito sigillo certo
pendenti sigillato, in q:uo quidem · sigillo erat in medio
scilicet ex una parte forma cujusdam militis armati equitantis curu equo. armato, et in alia parte erat in medio
eadem forma similïter militis armati cum .eqùo armato'
et in prescriptione dicti sigilli erant ex una parte l-ilerc
infrascripte : SIGILLUM RAYMUNDI BERENGARII, Comitis.
Provincie, cujus ten~r per omnia talis est :
. Suivent les lettres de Raymond Bérenger, du 8 des ides de mars
1221 (Preuv. p 0 XI).
.
XXVIII.
SENTENCE DU JUGE DE DIGNE
CONTRE UN HABITANT QPI ltEFU5'ÀlT LE PAYEMENT DES
TAILLES.
1289, 21 février. -
Or. en parch. arch. de Digne.
Anno Domini millesimo ducentesimo octuagesimo nono,
,.
-
~
•
.
rc
1-
-a ... (
-r>r
.>
' Nous pub lion~ cet acte de présentali<m;à éause de ,son ancienneté.
Mais à l'avenir nous nous bornerons à mentionner les actés de
i
1
I
�6fi
PREUV ES .
die vicesima prima febru arii, oblatu s fuit libellu s infraper
·scrip tus domino Matheo dé Forli judiCi Digne nsi,
tenor
cujus
Digne
Ranu lphum Albe1·icum siudic um
talis est.
Coram vobis domino Matheo de Forli' judic e Digne nsi
injur e asseru nt et propo nuut Ponti us.Melva et Ranu lphus
e
Alber icus sindic i univer~ilatis homin um Digne , nomin
um
Furon
eril
Hugon
contra
ea,
pro
et
s
o;;itati
ùniver
d·icte
s
habita torem Digne , dicen les, nomin e dicte unive rsüati
plus,
et
ni
an
i-duo
vigint
.sunt
idem'
et pro ea, quod ipse
fuit et stetit habita tor ci,·itatis Digne et in ea larem suum
a
fovit, ibi habita tionem et ,hodie fovit cum uxore et famili
tis
civita
dicte
bus
nitati
immu
et
egiis
sua, utend o privil
.
sicnt alii Givês et habita tores dicte civitatis.
facit
rsitas
unive
dicta
Item asseru nt et propo nunt quod
doatas
coron
ciales
provin
libras
m
et facere tenetu r centu
pro
:
t
scilice
s,
cripti
infras
s.
casibu
in
Regi
nostro
mino
pro
o,
retand
transf
pro
militia sua el filiorum suorù m,
cappro
ando;
marit
iilia
pro
et
m,
eundo ad lmper atore
t,
tione seu redem ptione ejus si·cap eretur , quod Deus averta
o
domin
ta
obliga
est
in ·qui bus casibu s dicta unive rsitas
casu.
et
quolib
in
,
libris
m
cen.tu
nostr'O R~gi in
Item asseru nt et propo nunt quod a dicto tempo re citra,
,
tam pro militia do.mini ·Karol i filii domin i nostri Regis
,
Regis
nosll:i
i
domin
ptione
redem
i;eu
ne
quam pro captio
regie
curie
dicta unive rsitas solvit per se vel per alios
ducen tas libras provin ciales coron atas.
Fui:onm~
l~em asseru nt et propo nunt quod dictus Hugo
a predic to tempore citra tenui t et possedit et hodie tenet
dit
et possidet et per predi ctum tempu s tenuit - et posse
te
civita
dicta
in
bJna·
lia
a
et
s
ssione
posse
et
domo s, terras
et
atur
teneb
s
et in ejus territo rio vel alibi pro quibu
în
obliga tus erat solver e et contribu:ere · pro modo ipsoru
m
centu
s
duobu
dictis
in
s
rsitati
unive
dicte
curn hominibias
nt présen ter
cette espèce , et à noter seulement ce qu'ils pouno· que dans les
d'intéressant. N:ous ne ferons-d'exception, à cette règle,
cas où leur publication pourra être utile.
�Pl\EUV ES.
65
libris et in a liis talliis et quisti s que facte sont
occas ione
dicta rum duce ntaru m libra rum, vel aliis casib
us supra
nomi natis , vel aliis occas ionib us, oh utilita tem
vel neces sitate m domi ui Regis vel unive rsitat is predi cte.
Item asser unl et propo nunt quod a predi cto temp
ore
citra , tam pccas ione · dicta rum duce ntaru m
tibra rum
quam aliis occas ionib us justis , scilic et oh . uti
litatem et
neces sitatc m dornini Regis vel ·univ ersita tis
predi cte,
plUTes quist e et ta ll ie facte sunt in ' civita te Dign
e per
horni nes d"icte unive rsilat is, in quibu s talliis
homi nes ·
dicte un-iversitat is tallia ti sunt per Comm unes
et alios
probo s homi nes dicte civita tis ,. in quibu s ipse Hugo
:Furon us pro possession ibus et rebu;; aliis quas ' tenet et
possi det
in d.icta civita te et bonis predi ctis tallia tus est
et extiti t
in sexag inta solido s, salvo jure pluri s, quos dictu
s Hugo
F~lronus solve re recus a"vit et adhu c
solve re recus at, quos
sexag inta solidos dicta univ~rsitas sol vit pro eo dicte
curie .
Item asser unt et propo nunt quod ipse Hugo Furo
recus at solve re in talliis .e-t quisti s que fient in futur nus
nm in
civita te Digne per dictam unive rsitat em causi s
et racio nibus supra dict is, cum homi nibus dicte unive rsitat
is .
Quar e causi s et racio n.ibu s supra d ictis, agun
t dicti
Sindi ci contr a dict-um Hugo nem . Furo num et
petu'Ilt ab
eo dictas sexa ginta solidà s, salvo jure plu ris, et
quod satisdet de prest ando in futur un:i in predi ctis
talliis et
quist is, pro modo possessionum et rerum quas
teneb at et
possi debat et petn-nt expen sas factas et facien
da·s occasione hujus litis., et predi cta petun t orpni jure quo
meliu s
possu nt, salvo jure ad di. mi. mu. coi. et alteri us
petiti ànis
facie nde, prote sland o quod non astrin git se
ad omni a
supra dicta proba nda scilicet salvu m ad ea que
sibi sufficiant de predi ctis.
Et dictu s Dom in us judex assig navit diem dicto
Hugo ni
ad respo nden dum dieto libello hinc ad vigin ti dies'.
·
Anno quo· supra die vieesima tercia febru a rii const
itutus
in prese ncia domi ni Guill elmi Celat i tenen lis locum
do- ~ini Math ei de Forti judic is _D igne, seden tis
pro tribu nali, -Hugo. Furo n us <le Dign a et dixit ad insta
ntiam
R,anu lphi Alber ici et Ponti i Melve sinQ.icornm Dign
e quod ·
non vu}t nec int.~n_dit_ litiga re aliqu o modo
cum ipsis
5
�PRE UVE S.
66
raci onib us conten1is rn
Sin dici s seu univ ersi tate Dig ne talliis et quistis factis
in
libello pred icto sed vul t solv ere
niti oni et volu ntat i dicet faciendis et star e et par ere cog ipso rum jux ta facu lum
toru m sind icor um et con silia rior
sec und um q~od jusi e
et
onis
Hng
us
ipsi
m
oru
1atem bon
.
.
eis vîd ebit ur faci end um
t sibi fieri
~run
peti
dici
Sin
i
dict
ibus
De qui.b us omn
·
pub licu m inst rum entu rn.
domino
ibus
test
s
tibu
sen
.pre
,
gne
Âcturn in cur ia ··Di
Ray rio,
alle
Cav
Petr o
lsna rdo Bar raca no juri spe rito ,
Miro
Pet
me
et·
liis
a
s
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mun do Ja·usepo uota rio et plu
-Jer uis
Reg
dam
oon
roli
a
C_
i
n
i_
dom
.cha ele nota rio illustris
et For ca lqu erii , qui
sale m et Sici lie, .Comitis Prô vin cie
han c cart am puum
icor
ad requ isiti one m dict oru m sind
.
~v_i
sign
meo
blic am scri psi et signo
XXIX.
PARLEMENT PUBLIC.
h. <le Dign e.
1290 , 4 juin . - Or. en parc h. Arc
qua rta mensis jun ii ,
Anno Dornini M. cc. Lxc , die
futu vis, quo d convocato
Not um sit cµnctls pre sen tibu s et
ia ut est rnoris hom inur n
pub lico par lam ento vo~e pre con
sis seu ipsa urii vers itas
nen
uni ver sita tis cast ri seu ville Dig
vi.lle Dig ne, man seu
ri
cast
i
dict
m
pred icto rurn hom inu
.Bolbono militis
de
di
data nobilis viri domini Rav mun
et auc tori tate
nsa
asse
e
~ent
Baju'li Dig nen sis et Ïnterven
li judic1s Dig nen sis, in
disc reti vir_i dom ini Math.ci de For Dig nen sis Epi sco pi,
tia
pra to Rev . P. D. GuiHelmi Dei gra
ut sup ra mor è' solito
loco
icto
pred
in
tas
ersi
univ
a
pre dict
cs et sing uli ibid em
voce pre con ia cone:regata et ornn seu disc onv enie nte
ante
existentes ipso rum ;em ine disc rep parl ame nto · seu uoi ·
dem
qui
quo
ex
e,
l
.ieen
trad
con
vel
·i arb itriô seu com mun
com
runt
fUe
ver sita te con grcg afa
totius trniverc;ilius
amp
mun i. exti mac ione tres par tes èt
r quo s fue run t ·
inte
ne
Dig
e
tati s hom inu m cast ri seu vill
cer unr , ord ina ver unt et
mel iore s dicti cas tri de Digna ,Se
prii s et nom ine . alio rum hom icr~averunt nom inib us pro
, suos certos et ind u- ·
n_um dict e universitatis abseos:ium
Go
�PllEUVES.
67
bitatos procuratores actores et sindicos et quemlibet
eorum in solidum videlicet .discretos viros B.anulphum
Albericuin, Pt:trum Pariam et Raymundum Boyssonum
de Digna presentes et predicla recipientes ad pelendum
proponcndu m requ\.rendum et impctraridu m ~b illustrissimo domino Karolo Secundo, nunc Jerusalern et Sicilie
Rege, Comite Provincie _c·t Forcalqueri i, confirmatio nem
ratificatione m et · approbation em compositionis fa.cte et
inite inter Serenissimug;> dominum Karolum boue memorie Jerusalem. et Si.~:cilie B.egem et Comitem Provincie
et Forcalqueri i, patrem predicti domini Karoli Secundi
Regis JerusalP.m el .S icilie, nomi.p e suo et nomine sere-'- ·
nissime domine Beatricis bone memorie Regine et conjugis et heredum sum:utn, et Reverendum P. D. Bonifacium condam Dignenscm · Episcopum nomine suo et
Dignensis ecclesiB. et. Petrum Mercaderiu m civcm Digne
Sindic.um lune universitatii? Digne nomine suo et dicte
univer:sitat.i s, d·e qua cornpositione. extat privilegium
roboratum et confirmatum sigillîs cereis pendenlibu s
ejusdem d0m. Karoli condam Regis et dicli D. Episcopi.
Item ad impelrandu m _requirendum p1,ocurandu m et
obtincndum licentiam a prediclo D. Karok·n Reg~; quod
· homines dicte ville seu castri Digne possint cornprorn.i tterc
et· compromisi;a · facei:e li.bere et impune et · sine al·iqua
prestacione lat-e el requi:,icione ollicialium curie supert
eorurn qnestionibn s. et rancuri!l quos ha1>erent invicem,
quod eis inhibuerun l otliciales Digne a paucis temporibus
citra et p·roh.ibu'e runt indcbite et injus~e et contra omn~çm
debitam 2 racio-nern. ·
Item ad proponendu m requirendum ob.tinendum et
impelrandum a ·predicto Serellissirno D. Rege Jcrusalem
et Sicilic·quod aliqu.is propter debitum yel de pecuniü3 que
debeantur curie ipsius D. Regis vel persane vel . personis
aliis quibus~umque nullatenus pariter mancipentu r vel
'J,e parchemin se trouve iêi déchir-é : les mofs en itnliqu~ sont ceux
paT lesquels nous avons cru pouvoir suppléer nu défaut du parchemin.
- 'Idem.
•Idem . ,
�68
PREUVES.
personaliter detineanlur vincu lo vel alio quoquo modo
quod fuit a-h oŒcialibus Dignensis curie a paucis tempo_
ribus citra indebite usurpatum .
Item ad pràponendum requirendum impetrandum et
obtinendu:n quod aliqu·a persona extranea vel que non
hahitaret vel qu_e domicilium et larem non haberet in
castro seu villa predicta Digne non possil nec debeat nec
audeat portarc vinum vel portari fatere pe1· se vel per
alium ingenio alicujus fraudulento, vinum extraneum
natum ·seu recollcctum extra territoriurn castri seu ville
Digne nec ibi vinum ~ audeat vendere per se vel per alium
ad grossum vel miuutum, · nec cellariurn tenere vel
habere, salvo et retento iri predictis quod hornines
exlranei possint r.acemos portare · ad dictam vi llam sen
castrum Digne et ibi eos vendere, et salvo etiam quod
homi.nes <licti castri seu ville Digne possint emere vinum
extraneum et racemos et portare · seu porta ri facere ad
dictum castrum seu .villam Digne et ibi ci.un vendere sen
.v endi facere pro eorum libito volunlatis et racemos hominum exlraneorum ernere si voluerint apud Dignam.
Da ntes et cpncedentes predicti de dicta universitate sic
congreg:ati elsingu'1i ejusdem ut supra predictis suis·procuratoribus actoribus suis syn<licis . et cuilibet eorum in ·
solidum plenam el !iberam potestalem omnia universa ·et
~ singula proponendi requirendi procurandi impetrandi
et o.btinend1 a predicto domino B.ege Jerusalem et Sicil-ie
et a diciO P . D. Guillelmo Dignensi Episcopo, in quantum
predicta capitula ipsum et ejus ecclesiam tangunt et
omnia univ ersa et singula faciendi dicendi·tractandi procurandi et impetrandi q1:ie ad predicta et qeod libet predictorum faciunt et facere possunt vel passent modo
aliquo .pertinere et que ipsi de dicta universitate passent
·
facere, si presentes essent.
·Dan tes et concedentes eisdem ·syndicis actoribus seu
'(lrocuratoribus et cui-l ibet eorum in solidum plenflriam
poteslatern promillendi, offcrendi, concedendi et solvendi nomine hominum dicte universitatis .et ipsius universitatis pro predictis orrinibus et. singulis, impetrandis
'e t obtinendis a predicto D . .B.ege, et ipsi D. Regi quantitatem pecunnie tal'andam seu que taxabitur per Gonsi-
<'
-
-~':'.'. --
___ __ _
-·
~~ ---
�PREUVES.
69
liarios Digne scilicet : D. Percevallum et D. Gnidonem
Aperioculos, Stephanum Cavallerium, Petrum Cavallerium ·, Raymundum Boisonum, Symonem Giraudum ,
.Pètrum Giletur;n , seu per majorem partem ipsorum, et
si contigerit quod pred~cta capitula omnia et singula et
confirmacionem eorum non, possent in solidum irnpetrare
ab excellencia regie Magestati.s et de dicto · D. Episcopo
in quantum et prout ipsun:l tangunt, prcdicla et impetra.r ent seu obtinerent .aliqua de predictis q.uod pro illis 4ue
impetrent possint offerre promillere et solvere nominibus
quibus supra dicto D. Reg·i prout eorurn discretioni et
legalilalÏ ipsi castro seu ville et ipsius universitatis utile
videbitur ex.pedire.
Promittentes omnes qùod dicti congreg:ati et sηngu\.i
nominibus. propri.is et aliol'Um dicte universit.atis abscencium snb obligacionc omnium bonorum presentium et
futurorurn et dicte universitati michi Petr0 Michacli -notario stipula.nti et recipienti nomine D. N. Regis et omnium
et singulorum quorJim interest vel interesse poterit se et
<lictam universitatem et omnes et s_inguloJ? de dicta universitate ratum et firmmn et stabiliter tenere habere et
perpetuo observare , quinimo per pre<lictos eorum procura tores Syndicos vel actores el eorum quemlibet dictum
factum supplicatum requjsitum impetratum et obtentum
fuerit a predicto D. Rege et D. Episcopo memorato in
predicti11 et super predictis et quolibet predictorum.
Prorniuentes et predicti coi1gregati ut supra· nomine
suo et dicte universitatis ipsam 1mi_versitatem et singulos
de dicta universitate proportionibus incontingentibus
solide quidquid per predictos Syndicos seu procura tores
eorum sen dicte universitatis, oblatum solutum fuerit seu
promissum usque ad quantilatem eis taxandam per con·si-liarios supradictos ·seu majorem partem _ipsorum. ·
Omnibus etiam dederunt potestatem obligandi dictam
universitatem et ·bona ejusdem · et omnes .et singulos de
dicta universitate pro predictis et occasione predicta usqµe
ad quantitatem declarandam ac taxandam per cm:siliarioi;.
men10ratos vel majorem partem ipsorum renunciantes
omni. .iu.Yi et racioni per quod seu quam passent contra
prcd1cta venire vel aliquid de predictis revocare.
�..
70
Jfl\EUVES.
Item voluerunt predicti congregati ut supra et concordaverunt quod dict1 Sindici et procura tores predicti oronia
.et singula exponant et exprimant .D. Episcopo su.praclicto
antequam adeant regiam Magestatern, et a dicto D. Episcopo placuerit quod predicta fiant, quod predicti Sindici
sen procuratores ea ducant quanlnm poterunt ad effectum.
Si vero dicto D. Episcopo non placercnt , predicla omnia
pro infectis et revocatis penitus habeantur.
Acta fuerunt hec apud Dignam in pralo dicti D. Episcopi, presentibus testihus fratre Bertrando Coriorei monaco, lsnardo Paris de Burgo, · Raymundo Jausepo et
me Petro Michaele publico notario illustris D. Karoli
quondam Regis Jerusalem et Sicilie, Comite Prnvincie
et Forcalqueri i qui arl rèquisitione m omnium predictorum hanc cartam publicam scripsi et signo meo signavi.
An!lo Domini M. cc. xc 0 <lie qua.ria mensis junii, Notum
sit cunctis presentibus et futuris quod convocato publico
parlamento hominum universitatis castri Dignensis sen
ville, solenipniter et more solito voce preconia de mandato
speciali nobilis viri D. Raymundi cle Bolbono, militis,
Bajuli Dignensis, et inlervenien te assensu et -autoritate
discreti viri D. Malhei. de FQrti judicis i.bidem, iu prato
Rev. P. D. Guillelmi Dei gracia Dignensis Episcopi, in
quo quidem parlamcnto corn muni extimacione et arbitrio
fuerunt tres partes et amplius totius universitàtis dicti
castri seu ville Dignensis, 0mnes predicti et singuli de
dicta universitate sic c·o ngregati et ipsa · universitas sic
·congregata unanirniter et concordÎ'tet· ips01·um nemine
discrepante seu discordante , fecerunt, statueront et ordinaverunt nomime suo et nomine aliorum absencium habitantium in dicto casfro Digne quod a.ligua persona extranea vel que non ha hi taret vel domicüium vel · larem .foveret
·in dicto castro.seu villa Digne undecumqu e sit et ubicumque habite! extra clictum castrum non possit nec aud.cat
nec sibi sit Iicitum aportare vel aportari facere vinum vel
ibi vendere ad grossum vel minulum nec cellarium ibi
tenere vel habere perse vel aliurn 'at:iguo ingenio alicujus
fraudulento , salvo et retenlo et a predicto statuto et ordinacione-exc eptato, quod hornines habitanles et larcm seu
�PREUVES.
'Z1
dornicilium foventes in ca!'ttro predicto Digne seu villa
sine omni <lolo et fraude possint ad villam Digne portare
vinum et porlare facere undecumque ex.lraneum vel privatum et racemos emere extra c·astrum et infra castrum
et territorium .Digne et aportare sen aportari facere undecumque ad castrum sen villam Digne et excepto etiam et
retento quod homines extranei · possint. portare et porlari
facere e.t vendere et vendi facere racemos eorum tantum
non autem vinum, ut supra <lictum est, et prediclum
statutum sen ordinaeionem feeerunt salva in omnibus et
reservata voluntate illustris D. Regis Karoli Secundi Jerusalem et Sicilie, Comitis Provincie et Forcalquerii el D.
Episc-0pi _ memorati, qui predicti D. ~ex et D. Episeopus
si predictum statutum non concedunt et noHent . confirmare ad postulacic;mem Ranulplfr Alberici, Petri Parie et
Raymundi Boisoni, recipientium nomine dicte universitatis seu alterius ipsorurh eleclorum a dicta. universitate
ad d.iclam con.ffnnationem postulandarn et obiinendam
sen impetrandam rn pre!!licturn statutmn el omnia in eo
contenta non habcanl roboris firmitatem sed .pro infecta
et infectis totaliter habeantur. Quod quidem. statutum et
o.rdinationem predicti Dom. Bajulus et D. judex -concesserunt et ratificayerunt salva in omnibus et retenta voluntate predictorum D. Regis et D. Episc(i)pi antedicti . . lta
quod. si ipsi D. Rex et D. Episcoplls non concederent séu
Cl)nfirmarent predicta ipso facto sunt ÎBÎta ei: m!lllius valoris.
Acta fo~runt bec in prato dicti D. Dignensis Episcopi
apucl Dignam presentibus testibus lsnardo Paria seniori,
Petro l\fossoto de Burgo Digne, fraire Bertrando Coriorci
monaco, Raymundo Jauseponotario et me Petro Micliaele
publico nota rio illustris D. Karoli, quondaip Regis J'e.rusalem et Sicilie Comitis Provincie et Forcalquerii qui ad
requisitionern omnium ipredictorum banc car.tam publicam
·
scripsi et signo meo signavi.
�l'l\EUVE3.
XXX.
Ill• STATUT DE L'ÊGLISE DE DIGNE,
FONDÉ AU CONCILE D'ÉMBllUN, PAii R. DE MEUILLIÔN .
~ 290,
7 août. -
Dom Mart. Thes. anecd. IV. col. 209 , 21 O.
Ex ms. codice Eccl. Dignensis.
ConciHum Ebredunens e :rnno Dom.
ni.
cc. xc. celebratum.
J.
Hec Statuta que Nos frater '.B.. de Medullion e Dei patientia sancte Ebredune nsis ecclesie _Archiepis copus per
dictum dominum Henricum bone memorie EbrediJ.nensem
Episcopum ac postmodum Ostienscm Episcopum comperimus esse facta; una cum venerabili bus G. Digniensi ,
B. Glandaten si, Lantelmo Gratiensi , B. Senecensi ,
Hugone Niciensi, et Guillelrno Venciensi Dei gratia Episcopis suffragane is nostris, fratre P. abbate Boschaudo nensi, ac pràcurato ribus capituloru m ecclesiarn m ipsorum
constituti in nostro pro'vinciali· concilio apud Ebredunu m
anno M. cc. xc. die sabbati ante Assumtion em B. Marie
-virginis evocato, et C'Um continuati one dierum .subsequc ntiu~ celebrato, de ipsorum consilio et assensu expresso,
Statu ta ipsa ut pote utilia et honesta rata ha ben tes, et ex
certa scientia confirmam us, ac per Ebredune nsem civitatem, diocesim et provincia m, volumus et precipimu s
perpetuo firmiter et.cHicaciter observari , non i.ntendentes
.propter hec statuta statutis aliquibus in Epredune nsi et
aliis prerpissis ecclesiis hactenus rite et canonice factis
prejudiciu m aliquod generari, seu consuetud inibus in
eisdem hactenus observatis . ·
·
Item Nos predictus frater R. Archiepisc 6pus cum prefatis suffragane is nostris ûnanimite_r et concordite r in
presenti concilia statuimus et ordinamus .
Il. Ut nu li us in clericum tonsuretur, nisi sit de lcgitimo matrimonio . ·
Ut nullus tonsuret aliquem in clericum, nisi comperlo
quod sit de legitimq matrimoni o natus, eLnisi habeat
Jitteras testimoniales de corona ab illo a ·quo ipsam acccpit,
�1
,
l'll'EUVES.
73
per quas possit faccrc fidem -loco el tempore oporlunis ,
quod fuerit tonsuratus .
III. De prcdbus et orationibus spiritualibus in Missa fociendis.
Item statuimus et ordinaniu s, ut quod presenti tribulacione et persequci one que imminet ecclesiis instigandi s
specialcs orationes et prcces diebus singulis in missis
parochiali bus et çonventua libus post Pater noster ad
Dominum effundatu r, secundum modum inferius anno'tatum. Dicto Pater noster ... , sed libera nos a malo,
incipiat presbyter : Dey,s in adjutoriw n meum intende,
et. <licitur tolus psalmus : Gloria patri etc. Sicut erat etc.
J(yrie eleyson, Kyrie eleyson. Pater noster ... et ne
nos etc . j. Mitte no bis Domine auxilium de s :inclo. Rf .
Et de Sion tuere eos. j. Domine exaudi etc. Dominus
vobiscwn. Oremus_. Protege nos, Domine, famulos tuas,
et a lia oratio Presta, quesumus , omnipoten s Deus, ut
qui juste pro ,peccatis nostris affligimur " pro tui nominis
gloria misericord iter liberemur . Item a1ia oratio : Co'l.cede
nobis, omnipoten s. et justissi1ne Deus, apud que.in nulla
est iniquitas , ut qui sanctuarii tui possessiones et jura
diripiendo invadunc, satisfactio ne celeri corrigantu r. Per
Cliristwn Domin.um nostrum, amen. Libera nos etc. Et
istud fiat quotiescu mque Nos p1·efa1us icl duxerimu s renovandum.
.
1V. De indùlgenlin i:oncessa per Arcbiepisco pum etPreJatos, omnibus
fidelibus qui spticiales oratioi:ies fecerintïn premissis.
Nos autem ·prçfatus Archiepis copus, de predictoru m
suffragane orum nostrorum consilio et assensu, omnibus
fidelibus vere pœnitentîb us et confessis, qui pro istis
tribulation ibus sedandis, singulis diebus aliquam orationcm spiritualem focerint, xx dies de injtrnctis sibi pœnitcntiis relaxamus .
Et Nos etiam suffr:a'gélnti ejus predicti ac quilibet nostrorum alios xx dies consimilit cr indulgemu s.
In quorum omnium testimoniu m, Nos prefatus Archiepiscopus et suffragane i ejusdem sigillo nostro presenti1
pagine duximus appenden da.
�.74
XXXI.
LETTRES
DE CHARLES II. .
i
1
'1 J
i
t1
!
L
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1
1
l
1290, 25 janv. -
L. D. n° ·27.
Karolus Sec-undus Dei gratia -Rex "Jerusalem e( Sicilie
duealui' Apulie et principatws Capue Provinr.ie et Forcalquerii Cornes Baju_lis Judicibus et Cl'a variis Digne tam
presentiblls quam futuris fidelibus suis devotis gratiam
suam et benam vohrntatem.
·Porrecla Celsitudini noslre pro· parte universorum ho•
millum civitatis Digne fidelium -devotorum nostrorum
supplex petitio .ccintinebat quod .per nonnul'los curie officiales coFJll'a legitimas sancriones enorme edictum seu
prohibitio fuit, ipsis ci~ibus non modiéa incommoda et prejudicia pa1~itura. Asserebant namque per ipsuni edic~utn
dictis civibus fuisse prohibitum quod se controversiis seu
füibus quas intet eos ac in!er extraneos ·et ipsos c.ives vicissim oriri .P-t agitare contingït non aud<mnt compromiuere
nec i 1Jsi cives communium amicorum compromissa ueciperc sine licen'tia Dignensis curie speciali, quodque
etiam curia seu ipsius oflic'iales pro ipsis controversiis seu
litibus pro quibus cos de ipsius assensu curie compromittere contigit interdum licet in ipsa curia lis -non füerit
contcstara pro lata seu sportuhs jnde qt1aNtitates certa-s
peccunie nituntur exigere· et exigunt a compromissoribus
süpradictis. Propter quod fuit nostro culrnini humiliter
·supplicatum ut super hoc provide,re indempnitati'dictôrum
civium de solite benigni·tatis cleœerrcia dignaremur.
- Nos autem ip~orum . civium quos antiqua fidei· pure
constantia et obsequiosa dèvotio conlinria perpe,tuitate
firmiter nostre provisionis gracia reddunt dignos, volentes injustis obviare justiciis, compromittendi prout
perm.i t,titur, legitime s~.nction:s. et cons?etudines appro:hatc super cor,itrovers11s et ht1bus qmbus·cumque quas
oriri contingerit inte1· eos aut alios quoscumque _ sine
alicuj ns pres tatioo e late seu sporrular.um propterea c~icte
-
-
__
~-
-
~
�75
PREUVES.
Dignensi curie facicnda, non obstante <licto edicto si
racionabilis alia causa non subsit, liberam eis tenore presentium col'lcedimus facultàtem. Quapropter vobis presentibns et fut-uris firrniter precipiende> J,Dandamus quatenus dictos cives contra pres:eofis mandati et concessionis
nostre tenorem non rnolestetis nec molestare aliquatenus
perrnittatis. Presentes autem literas, postquam earum
tenor in cartulariis curie nostre pro vesfri cautela insertus fuerit, pe.nes dietos cives volumus remanere.
Data Tarascol'li an no incarnacionis Dolllini millèsimo cc
nonagesirno, -die vicesimo quinto januarii, quart~ indictionis regnorum nostrormn anno sep~imo.
1
l
.1
1
l
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/,
XXXII.
AUTORISATIONS DU BAILLI
n'ASSEMBLE!l LES PROBT llOMTNESi PO·Ull
DÉLIBÉRE~.
t 290. -- Or. en parch .. Arch. de Digne.
27 februarii.
Anno Domini millesimo cc nonqgesimo die xx.vn februarii dominus Guido Aperiocculos tencns locum nobilis
viri· domin.i Raymundi de B_olbono mi~itis Bajuli Dignensis
concessit et ded.it liccncia_m Poncio Melve et Rayrnundo
Boisono prese.ntibus et recipientib~1s pro se et aliis hominibus de Digna quod possint se congregare usque xv
homines pro u.tilitate ipsorum et dicte universitatis et pro
negociis ipsorum et dicte universitati.; absque aliqua pena
_et ego Petrus Michael notarius he.c s.Gripsi et signav'i in
curia Dignensi .
t
1
)
27 aprilis.
- Annel Domini M. cc nonogesim0 die x:içvII apri'l is, cons-tituti ·Petrus Cavalle·rius comunis Digni et Guillelmus
Pelangrinus nota ri us in presencia nobilium et discretorum
-virorum domini Raymundi- de Bolbôno militis Bajuli Dignensis et domini Stephani Cayre Judicis ibidem requisiverunt ·ipsbs qu0d dent eis licenciam quod possint congrcgare se et alios pro.bos usque x11 super eo quod illi qu ~
·1
l
1
1
�76
PREUVES.
receperunl tallias a decem annis citra debeant r~ddere
racionem de perceptis per ipsos qualitercumque usque in
presentem dîem; Item et super -facto condempnacionis LX
solidorum late contra Petrum Cavallerium de qu:i agitur
inter ipsurn Petrum et regium procliratorem, qui domini
dederunt licenciam eis de predictis et quod po.s sint se
congregare sine aliqua pena pro predictis salvo quod contra curiam dicti Regis et domini Episcopi et eorum jura
nichil faciant vel facere possint. Et ego Petrus Michael
notarit1s in curia Dîgnensi hoc scripsi in presencia domini Percevalli et signavi.
23 madii.
Anno Domiui M. c~. xc die xxm madii dominus Stephanus Caire judex Dignensis concessit Pontio Melve et
Petro Cavallerio nomine universitatis hominum Digne
quod possint congrcgare impune illos quos voluerint usque
xv pro utilitate ville et ipsorum trnctanda. Et ego Petrus
Michael nota·rius in curia Digne hoc scripsi et signavi.
9 junii.
1
~î
u
'J
Anno Domini M. cc. xc, die ixjunii nobilis vir dom"Înus . Baymundus <le Bolbono miles Bajulus Digne ad
_requisicionem domini Guillelmi Celati jurisperiti et Guillelmi Pelangrini comunalis Digne concessit eis quod
possint pro utilitate universitatis hominurn Digne congregare probos homines Digne die crastina usque xxv ~ine
aliq.ua pena. Et ego P. Michael notarius in curia Digne
hoc scripsi et signavi.
20 junii.
· Anno Domini M. cc. xc, die xx junii, nobilis et dis- .
cretus vir Stephan us Caire judex Digue ad reljuisicioncm
domini Guidonis Aperiocculos domini Petri Bergendi
Guillelmi· Pelang,rini Petri Gi.lii et pluriu·m aliorum proborum concessit eis. et- per ipsos aliis probis hominibus
de villa Digne quod possint se congregare ad voluntatem
enrunl'et col\oquium habere super facto c01:11bustionis do. mus Ran.ulpbi Alberici et quo<l P~trus Michael notarîus
quando congregabuntur sit curn eis pro parte curie. Et
·ego Petru~ Michael notariu·s -in curîa bec scrîpsi ,jn pre-
�,-
77
Item
notarii.
Ebrardi
Hugonis
senci.a Jacobi Enancii el
quod possint congregar e se et Judeos et probos homine~ de
Burgo impune pro predictis. Et ego Petrus . Michael no ta ri us hec scripsi et signavi .
PREUVES ,
~
22 j müi.
1
Anno Domini M. cc. xc, die xxn junii, dominus Guigo
de Barcilonia tenens locum domini Stephani Caire judicis
Dignensis ad instanciam et. requisicio nem Petri Cava llerii
et Guille lmi Pelangrin i · cominaliu m Digne concessit eis
quod possint se et probos l;iomincs Dig·n e irnpune congregare prout eis melius videbitur pro ta Ilia facienda inter
ip~os homines seu in villa Digne pro restitucion e domus
Ranulphi Alberici seu reedificac ione e ' pro . aliis talliis
minutis racione causa·r um èt pro aliis utilibus h·omi1rnm
dicte universita tis: Et ego Petrus Michael nota-ri us in curia
hec scripsi presentibu s testibu:; magistro Turii10 et Hu·
gone Ebrardo notario et ·signavi.
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CONSULTATION DES CONFRAIR.IES
PAR LES COMINAUX.
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XXXIII .
129 1 , 9 juin. -
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Or. en parch . Arch. de· Digne.
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Anno Domini millcsimo cc nonogesim o primo die xx
junii Notum sit cunctis presentibu s et futur!s quod cum
nobilis vir dom in us Raymund us de _Bolbono mi_les Baj.ulus
Dignensis ad requisicio nem domini Guillelmi Celati jurisperiti et Guillelmi Pelangrin i comunalis Di·g nensis, concessissetei s nomine hominum universita tis Digne recipientibus, quod homines Digne usque xx,v possen.t se congregare pro utilitate hominuù1 Digne et universita tis eorum
et pro ha ben do consilio inter se super negociis dicte · universjtatis. Curnque consilium illi pred!cti bornines qui
-p ro predi.ctis .se congregav erunt habuissen t et specialiter
super litigiis et questionib us quas habent et hal?uerun t
Cl:llll pluri~us perso.Pis, access~rµnt ·a d presenciam diqi
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J'llEllVES.
domini :Bajuli die sequenli x j1mii. Pon.cius Mel va Sindi·c us _el Petrus Cavallerii ac GQillelrnUs Pdangrini comunales Digne, cum vellenl sine penuria seu leniori bonere
tollerare hornines Digne et spccialiter pau.pcres super ·
talliis faciendis racionibus predictis et voluntati hominum
dicte universilalis quoad dictas tallias subjacere, requisiverunt predictum dominum Bajulum humiliter. nomine
hominum un·iversi.tatis predicte qLiod éisdem debeat concedere ut possint accedere ad probos homines Digne qui
su nt in confratriis Digne, qnibus possint hostendere ex
parte dicte universitatis si magis placuerit eis tallia minuta quam grossa cum modis on;inibus patea.t lalliam fieri
inter ipsos racionibus jam dictis..
. .
Quj predictu~ dom in-us Bajulus, condecende ndo pelltis
et suplicatis per Sindicum el Cornu na les jam dictas, vol nit concessit et licenciam expressam <ledit Sindico et
Corninalibu s rnemoralis recipientibu s nomin.e universilatis predicte, quod ad loca pred-icta ubi d.ictc con fratrie
sunt el ubi sunt homines an~edicti possint accedere et
libcre et imprimis hostendere et proponerc cisdem homioibus si placuerit eis plus quam !allia minut.a fiat inter
·eos raciooibus predictis quam · g1~ossa tal!ia, el alia facere
et dicere que utilit'ali hominum dicte universitatis videntur expedire.
De quibus omnibus dictus Sindicus et dicti Cominales
pecierunt eis fieri publicum instrumentu m.
Actum Digne ante c.uriam presentibus testibns Guidone
Aperiocculo s., Jacoba Ruffo Clava rio Digne, Jacoba
Mercaderio nota rio, Stephano Alresando cursorie · et me
Petro Michaele norario.
Pos_tque eodein die, predicti Poncins Mel va Sindicus
·et Petrus Cavall·erius Comunalis D.igne, , obtenta litera a
domino Bajulo predicto super petitis per ipsos accesserunt
de exprèssa voluritate et licen,cia ipüus domini Bajuli,
ad confratres confratrie sancti Spiritus versus portam de
Galberlo in domo hospitalis ibidem ubi inveneru-nt Paulum Ay.me,. Jacobum :Blanqui, Raymnndum Bonum De·n a1·ium, Guillelmm;n Garidum, et Guillelmum Franqui,
_p riores dicte confratrie etquam phi.res alidi; usque c~ntum
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vel circa quibus auctoritate qua supra proposuerm1t si
place.bat. ~is, ciuod p_ro q.ues_tionibu~ ·quas villa Digne
seu Smd1c1 nomme ù.ntvevs1tat.1s habmt et habet cum personis pluribus seu ·habent vel habueriint, quod fieret
tallia Judeos et alios probos de villa, minuta; vel grossa ,
pro solvendis expensis factis et faciendis in c:lllsis quec;tionibus eorum et dicte universitatis pro parte et dicte
universitatis consequendo deffendendo et procedendo.
Qui unanrmiter responderunt quod placebat eis quod
fieret tallia minuta quod melius possènt portare bonus
dicte tallie minute quam gresse .
. De quibus dicti Poncius et Petrus Cavallerii ~petierunt
eis fieri publicum instrumentnm.
.
Actum in predicta domo hospit~lis presentibus Stephano
Alresanno, Gaufredo Lu,po, Guillelmo Boerio curssoribus
curie et me Petro Michaele.
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PREUVES .
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Prn;t que incontinenti accesserunt dictus Poncius Mélva
Sindicu-s et Petrus Cavallerius ad dmrium mag'isfri Guil..:
lelmi fisici ubi erant confratres de Transversia ubi invenerunt Stephanu~ capelleriürn Bartholorn~um Esc. B .
Pclangrini pr iores. dicte con fratrie et plure·s aJios usque
XLIX, quibus similiter auctoritate qua supra prop0suerunt
si placebat eis plus quocl pro predict.is supra expressis .
tallia f;ieret minuta inter eos·et alios probos homines Digne.
Qui unanimiter dixerunt quod volebant quod fiere~ Lallia
minuta .
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·
Actum in dicta domo magistri Guillelq1ï .present·ihus
testibus Jacobo Mercaderio, Jacoht> Bt>isono et . Stephano
Alresat.ino, et .me J>etro Miehaele.
· ~
Deinde post vesperali. accesaerunt predictuJ) Pon.c ius
Mel va Sindicus et Guillelrnus Pelangrini Comunalis Digne
cum fü:encia dicti <lomini Baj·uli ad <lomum hospitalis de
Solela boum, ubi invenerunt confratres con fra trie de
Solela ·b oum videlicet · Durandüm Bollegam , Isnardum
Lantelmum, Girau<lum Richardum, Giraudum Massiam
et Durandum Mancelltim priores et alios quam plures
~sque LX~'X, quibU"S auCtOr-Îtate qua supra proposuerunt
s1 volebant· qùod -r-acionibus sepedictis fieret talria minuta
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vel grossà rnter eos et alios probos homines Digne. Qui
probi homines habito co!loquio inler eos dixerunt quod
ita volebant talliam minutarn sicut alii probi homines
volunt et voluerint de dicta villa et confratriis predicLis.
Actum in terra.cia domus hospitalis predicti ·seu jnxta
bospitale de Solelabous, presentibus testibus Godofredo,
Raymundo Desfranchi curssoribus Jacoba Mercadùio,
et me Petro Michaele publico nota rio iHustris domini Karoli quondam Regis Jerusalem et Sici!ie Comitis- Provinc!e
et Forcalqu~rii qui ad requisicionem prediqtorum banc
cartam publicam scr_ipsi et signo. meo signavi.
P.
XXXIV.
LETTRES
DE CHARLES Ir.
1. 1292, 11 mai..- Or. en parch. Arch. <le Digne.
Karolus Secundus Dei grach Rex Jerusalem et Sicilie,
<lucatus Apulie et principatus Capue C;:imes Provincic et
Forcalquerii, Judici Digne fideli suo gratiam suam et
bonam voluntatem.
Jacobus de Salis de Corbono fidelis noster dominus in
parle castri de Carbono ad Magestatis nos.tre accedens
presentiam, pro parte sua, aliornm Oom'inorum et universorum bominum dicti castri, expo:iuit coram -Nobis,
quod cum ipsi po~_ini percipere et habere consueveru·nt
et debeant ab hominibus ipsis peecuniam quam homines
ipsius castri pro factione hannorum que in castro ipso
emittuntur solvere debcnt et sunt -acthenus solvere consucti, nunc Bajulus Digne, prete.xtu cujusdam preconizationis emisse olim in civitate Dignerisi de mandato cujus<lam predecessoris sni et pcr nt>sfras, ut asseritur,
litteras postea revoeate, homines i psi us cas tri pignorari
auserint 1 contra Deum et justitiam occasione predictorum
' Le parchemin est ici déchi_ré. La partie italique du mot auserint
esl seulement proposée comme moyen de compléter I:i charte, •
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hann orum et pigno ra 1psa d_etine t occup ala non
minu s in
eorum dem Domi norum quam homi num ejusd
em castr i
preju diciu m mani festu m, propt er quod nostr e
fuit Celsi tudin i suppl icatu m ut provi dere super hoc de
oppo rtuno
rcme dio digna remu r.
.
Nos ita.q ue volen tes Domi nos et homi nes castri
predi cti
in prem issis ultra debit um mole stari, volum
us tibiqu e
preci pimu s firmi ter et expre sse quath enus vocat
is qui
foeru nt eYocandi et statut o pro parte nostr e curie
quam
te in causa ipsa aliqu o vi'ro ydon eo et fiJeli gui
jura ipsiu s
nostr c curie in hac parte manu tchea t et defen
dat Célusam
ipsam audia s eamq ue sine dcbat o termi nes
et decid as,
facias resrit ui homi nibus pœdi ctis pigno ra ipsa,
si ea ipsa
ablat a comp ereris minu s juste fuisse , ita quod
deffc ctu
justic ie ad Nos iterat o recur rere non cogà ntur.
· Datum Aquis arrno Domi ni M. cc. xcH., xi
die maçlii·,
v îndictioni<- regno rum nostr orum anno octav o.
Il. 1294, 13' février. - Cop. aux arch. de Digne.
Karo lus Sccu ndus Dei graci a Rex Jerus alem
·sicil ie
ducat us Apnl ic et princ ipatu s Capp ue Provi ncie
et
calqu erii Cornes Bajul o Juùic i et Clava rio Dign fore presenti bus et futur is fideli bus suis gratia m suam
et bona m
volun tatem .
Supp licati onem humi lem rcligim~orum viror um
fratru m
mino rum devo torum nostr orum de Dign a Culm
ini nostr e
facta rn, ut scilic et provi derc eis de salini s salis
qualu or ·
annis singu lis de sale saline curie nostr e Dign
e pro u;u
eorum benig nius dig:n arem ur, libera liter admit
te::\le s
volum us et fideli tati vestr e preci pimu :; quod predi
ctas salis
satina s qiiatu or anno quoli bet dictis fratri bus
vel eorum
nunc io pro eisdern pro eorum asu de sale dicte
salin e
Dign e autho ritatc prese nciun 1 .a ssign etis, prese
ntep autem
~ostq _uam _eas sÎ~fiuli. vestr ûm_ inspe~erin
t .sen. iQspi ci
fecem H quan tum fuerlt oppo rtunu m eisùe m fratn
bu~ vel
eo·rum uunc io pro eorum caute la restit ui
volum us - et
jubem us. ·
·
Datum Aqui s ann.o Domi ni mill~si.mo ducen tesim
o no"?ag_es~mo: quart o die tercio dccim o fehru
arii septim e
md1ct10nis regt1 0rum nostr orum an no decirno.
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.pREUVJl.S.
XXXV.
PRÉSENTATION AU JUGE DE DIGNE
DE LETTRES DU JUGE MAJEUR.
1296, 24- décembre. -
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Or. en parch. Arch. de Digne.
. Anno Dom . millesimo cc. xcv1, die xxrv mensis decernbris constituti ~anulphus Albarici et Nicholinus de Ferraci~is Syndicus et Comunali.s ut dicitur universitatis
hominum de Digna, in presencia discreti viri D. Petri
Bodoci judicis Digne obtulerunt et presentaverunt eidem
ex parle magnifiei viri D. Pauli Fabri majoris judicis
Provincie et Forcalquerii litteras infrascriptas presente
etiam mag. Guillelmo Sartore, de qua quidem presentatione èt tenore ipsius petierunt eisdem fieri ·publicum
instrumentum perme notarium infrasc'ripturn.
.
_ Tenor cujus talis est.
Paulus Faber Provincie et Forcalquerii judex major,
j':1qici Digne vel ejus locumtenenti, salutem et am~rem
s1ncerurn.
Ad instantiam Ranulphi Albarici Syndici ut dicitur
universi1atis homiuum de Digna et Nicholini ùe Ferracinis
Cominalis ibidem, volumus et manda mus quatenus citetis
ex parte nostra mag. Guillelmum sartorcm ut in crastinu-m
instantis festi sancti Ylarii compareat coram nobis si die
non fuerit feriata vel sequenti die prima non feriata
ubicu.mque fuerimus in comitatibus Provincie et Forcalquerii super causa appellationis vertenti iqter prefatos
Ranulphum et Nicholinum prç; parte una, et dictum mag.
Guillelmum pro parte altera legitime processuros, alioquiû
ejus absencia non Qbstante.. ln dicto ne5otio proeedemus
prgut fuel'it racionis, nichil pendente appellacione prescripta in ipso negocio innovautes nec innovari per aliquos
permittentes' et si innovatum fuerit illud stu'deritis in
.·
statum prist.inum rev.ocare.
- Datum Aquis die vu decembris ·x indict. Redd. litteras.
Qui dictus D. judex v~lens obbedire mandatis dicti
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PllEUVES .
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83
D. inajoris judicis i1~co1~tinenti _prece~it ?~cto ma_g . Guil-:
lelmo sarlori presenl1 ut m craslmurn tesll mstant1s sanct1
Ylarii coram dicto domino majore judice Provincie uhicumque· in comitatibu~ predictis foerit valeat cornparere
super causa appellatio nis in dicta littera contel).ta legitirne
processur o, · si dies non fu~rit feriata: vel sequente die
prima non feriata.
Actum Digne in curia presentibu s testibus Petro Baudoyno, Stephano Barbe notario, Symone Thoma clerico,
et me Bernardo Thoma publico notario iu comitatibu s
Provincie et Forcalque rii qui ad requisition em predictorum Sindici et Cominalis hanc cartam publicam scripsi et
signo rneo signavi.
XXXVI.
LETTRES DE CHAHLES li.
I . Î298,
8 mars . -
L
D. n° 12.
~arolus Secundus Dei gracia Rex Jerusalen et Sicilie
ducatus Apulie et principatu s Capue Provincie et Forcalquerii Comes Bajulo et Judici Digne Yel eorum locatenen tibus fidelibus suis graciaui et bonam voluntatem .
Petito nobis humiliter pro parte hominum universita tis
fiigne ut concedere mus eisdem ut ad civitatem ipsam
vinum seu raceiui lncorum cxtraneor um hominum sed
solum civium portarentu r Bdel.itati vestre precipirnu s
quatenus convocata m ad vocem preconis universita tem
predictam quidquid super hiis petat dicta universita s seu
potior pars ipsius nostre ceJsitudini rescribatis .
Data Aquis anno Domini rnill~simo cc xovm die VIH
marcii XI .indictioni s regnorum nùstrorum anno xxv.
li. 1298, 12 avril. - L. I>-_n° .14.
_. Karolus Secundns Dei gràcia .Rex Jerusalem et Sicilie
ducatus Apulie et princ1patu s Capue Provincie et Forcalquerii Cornes Bajulis Judicibus et Clavariis Digne presenfrLus et futuris fidelibus suis graciam suarn et bonam
voluntater n.
.
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�PREUVES.
Ad supplica cionem universit atis hominum Digne nostrorum fidelium novitcr factam nobis volumus et fidelilal i veslre tenore presenci um districlë precipien do mandamus qualcnus contenta omnia et singula in literis nostris
dicte universît ali. concessis super p_1·ohibitiooecn vini et
race'm orum faciatis per multa alia juris r·e media inviola:b_iliter observar i. Presente s autem literas post convenie ntem inspectio nem earum restitui et rccnaner e volurnus
presenta nti e!Iicacite r iu antea valituras .
Data Aquis, an no Domini miUesimo cc nonagesi mo
ocla vo die x11 aprilis XI iudicioni s regnorur n nostron1m
anno quarto decimo.
Ill. 1298, 12 avril. -_L. D. no 15.
Karolus Sccundu s Dei gracia Rex Jerusale m et Sicilie
ducatus Apulie et principa tus Ca pue, Provinci e et Forcalqueri i Cames Bajulo Judici et Clavario Digne fidelibus
suis graciam suam _e t honam voluntate m.
Ad supplicac ionenî univ<'ri;Îtalis honiinum Digne nostrorum fidelium noviter factam volumus et fidelitati vestre
precipim us qua tenus omnes illos de castre et burgo Digne
qui ut fieret slatutum vini concessis se dicuntur ac omnes
illos qui vinea_s habent et quibus ex dicto· statulo aliqua
utilitas pPovenir é dignosci tur cujuscum que· condiciOnis
existant ad conll;ibu endum in centum 1•t viginti \libras
eorurn pro expensis factis Eer universit atem eamdem
omni d1strictione . qua exped1re videritis autoritat e pre... ·
sencium compella tis.
Data Aquis an no Domini millesimo ce. nonagesi mo vm
die xrr aprilis .XI indicioni s .regnoru m nostroru m anno
.
quarto decimo.
IV . . 1298, H avril.~ L. D. i10 13.
· Karolus Secundu s .Dei gracia Rex Jerfusalem et Sicilie
ducatus Apulie et principa tus Capue, Provinci e et For~alqu êrii Cornes, ûniversis hominibu:> Digne, fidelibus
- suis, graciarri suam et bonarn voluntate_m.
- . Ex parte vestra fuit nobis humilite r supplica tum ut cum
nostra civitas prcdicta in ejus territorio ac in proprieta tibus. civium extra dictum territoriu m copiarn habeat
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-ra€emùrum a1deo q\rnd ad · us·1:1m h omin fi m civit'aris 1et
pertiuenciarum eju~ a·c. omnium co1?"e?11~·~ riciu?-1 ad 1'.r ?'a o/
:w ino ·per totum anm · circulum suihcierrter habunClet né
a liquis extra:i~eus qui min sit de civi fa'"te \'ps a race'mos aut
vimum ad. eivi.ta tem ip5am yel càs~rtirh s!ve burguni'.Je jtiscletn civitatis de afomo fér'ri·torio dëff'erat seu dèffe1'- ri füciat, nec qulsquam dé- dictis ·casrro e t burgo h"uj·usmodi
.lra'cemos aut vinum deffera1 sen deffen1i faciat a1d dictarh
·Civita:tem., CaSlrl!l·l'l~ S€1!1. - fütirgum :rrisi hoj tlSil1Qar ra.cemo~ .
seu- vinum habeat. et'péreipiat de -v ineis et reddi'tihus éjus
-pt.olrili>ioiorrem fieri ma0darem.us, Nos autem atterldentes
Œr©S'trum in ·b i<fs como·dtim pracutr aré v-estris supplicatibni:'=bus inclinati premissa in quantum ad · no's -peflfoetè
dignoscitur vo!:?_i~ A~ ~i~l.Th q~.n ~e ~cnd !_!.. 'V 91·entes et Bajulis
et Judicibus ejusdem Cl\T.Î la.tis presencium teno.r e inpiben(téS:ut ·pr'e<lietas délaeion~.s racem dn:rm et vini a~d ~pl'e'd~cram
·ci\'iila·~edl ilosfrarn n eé ·Jil'Qll ëastfuiiret' but gù in ipsi us molfo
p'rêmiss0 st:ib pena ·p eqlicion·i~ racemoru:m et vihi: talitef
delatoru m et â:pt:ica ndoru m cmnodis cu'rié nostre ·el Di.:
·gneilsls ecclësie eomm1mitet facïarii publicé inh.ihe'r'i et
4.n.hlbic:ionern ip'sa:m tenaciter oiisérvari. Inhibido auteln
froorîssa non obs'tet quin sit homin_inus dictorum civitatls
cast1•i et ·burgi- v_ini Jsufüciencia m a'd 'os1hrr ·éorum' i.1oh
·habentibùs licitum e~ perrnissun:i vi nu mde' al1i.'en9 ·'fetri~
torio ael ips'a.fu ci vi·tatem castrnm et burgurû differrë èi
r eponére prdut eis .ad usum 80l'Uql e t familia.r urn st arum
non c~usa verrdendi oppoirlùntirn fu er it ~in:_e fra9de-. '
- D.<!1a Aqüis in a'bse'n:c ia• prothono l'arii regii Sicilie per
·magistrum Petrum >de Ferrer iis r>eca'num·. A viniotrensem
,ca<ncell·arium dicti regrii a.nno E>dmini mi'llesirrio cc xcvrn
<X IV aprÎ~ÎS XI Îadicion!s regnoruin D OS!l'Ol'UIÙ àDUO q.uarlo
deCiimo.
·
'
'
· ··
·:V. l}98, 2{1 avril. - L.' D. 1f 0 1'7.
1
1
• f{a; ofus Se~Ï.~rid~~"Î>ei gracia Rex Jerusa~em et-S'i.eitié
f~Ç!} lu:1 ~ P.11J\e e ~ -pri9~cipatqs Ca pue, P ro:vincie ef F@rcal:gue [ii .C<_?'?l~s Senescallis Proviricie et Forcalquerii prése·n ti
et futuris fideJibus suis ~graciam suam e ~ benam volun.:tatem.
Volumus et fidelitati vestre firmiter et districte preci-
"'
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.
---
...,._
�PUEUVES,
piendo ·:manda mus. qua tenus prohibicione1\1 vini et race~
p10rum non_ immitendor um in civitatem Dignensem om·nesquc literas nostras super ·hec concessas universi1ati
<1:iv,itatis ejusdem lam lu presens Senesca.t.le quam vos alii
successive futuri faciaiis i.ucommutabilite1· observari cum
nostre intencionis nôn sit per posteriores literas exinde
aliis quibuscumq ue concessas revocare priores sed pos·
teriores intelligi juxta primas. Presentes vero literas post
conveniente m inspectienem earum restitui volumus presentanti eflicaciter in- antea valituras.
Data Massilie, anno Domini millesimo cc xcvin die_X:xm aprilis xx i_r,idiGionis regnorum nostrorum annô
quarto decimo.
VI. 1298", 23 ani.l. -1;. D. n° 16.
- Karolps Secundu-s Dei gracia Rex Jerusalcm et Sicilio~,
ducatus Apulie et principatus Capue, Provincie et ForcaJquerii Cornes, Bajulo et J9dici Digne presentibus .et
futuris 'fidelibus sms graciam suam et bonam voluntatem .
Volumus et fidelitati vcslre tenore presencium firmitc1·
et districte precipiendo mandamus·q uatenus concessioneqi
factam per nos super prohibitione vini e.t raGemonim non
immiuendor um in civitatem et burgum. Dignensem et
èetet•à 01unia contenta in nostris literis super hiis concessis upiversitati civitatis et burgi ejusdem ac literis v@bis
inde directis- contincntibu s quod in expensis provide
factis ornnes homines civitatis et burgi Digne qui cpnsueverunt et qiû vineas habent et qui utilitatem inde perci.piunt cpntribuere compellanlu r cujuscumqu e condicionis
existant prout in ipsis literis conünetur !am vos presentes
Bajulus et Judex quam vos alii successive · futuri faciatis
inviolabilite r observa ri mandato alio si quo contrario ·n on
ohstante, presen.tes vero.literas pos~ co~venicntem inspectioriem earum i·esti111i volumus presenlanti ~tlicaciter in
aôlea valituras.
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Data l\fassilie, an no millesimo cc nonagesi·mo o'ctavo,
die xxm aprilis x1 indictionis regnorurn nostrorum apno
quatuor decirno.
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P l\EtJVES .
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XX.XVII.
APPROBATION
TRE, DU PIUVlL ÉGE
l'AR L'ÉVÊQ UE, LE PRÉVÔT ET LE CHAPI
DU VIN·.
Arch.
1298, 23, 24 mars . --:- 1i99, 10 août. - Or . en parch.
de Digne.
·ln nomin e D. N.' J. C. Anno incarl).acionis ejusclem
_, Nover inl univcr si
M. cc. xc. vm., die xx1 n men sis marrii
presen tes et"futu ri quod cum SS. Ka'rolus II Jerusa leni et
Sicilic Rex illuslr is ad humil cm suppli caçion c.m homin um
Dignien<>inm conces sissel eisdem iB quafil um a-d ipsum
perlin ere dinosc ilur ac prohiQ ilionem fieri manda sset ne
aliqlli s exLran eus qui nori sil de ci virale Digne nsi racem 9s
aut vinurn ad ~ivilatém ipsam vcl ca~trum sen burgu m
i
ejusde m _civ-itatis de alieno territo rio deferr et seu dcferr
odi
hujusm
.hurgo
ct
castro
dicris
facere t nec et q';l.isqu e d"e
racern os aut vi'nurn deferr et seu· deferr i facere t ad eivira:tem·ea mdem vel burgu m seu castru m civitat fs ipsius -nisi:
hujusm odi racem os seu vinum baher et et peFci1)eret de
vineis et -reddit ibus suis, vel nisi ad usu-m eor um vel familiar um suaru m, non causa vende nd·i, sine fraude opportun um foret- eisdem prout hce in privil l.'gio seu rescripto regio super hiis homin ibus i_psis eonces so sigilfo
magno regio cere rubee in filo de serico pcnde nle euro
solitis impre ssuris · et circum scripti onibus regiis sigilla to
- ·
·
pleniu s con.rin etur.
lidem que homin es Digne nses, attend entes quocl ad h9c
p
qnod h-uju~modi c0ncessi'o regia plenum oetine ret ef!ectm
gratUi
Dei
V
is
Hugon
noslri
sus
consen
erat
arius
necess
·Episc op,i Digue nsis ad quem super hiis pro medie tate pertinet domin ium et jurisdi crio caslri Digne nsis comm uniter
el pro indivis o cum D-. Rege predic lo , et qu·oa etia·m
necess arius erat consen sus Prcpos iti Digne nsis -ad- quein
.
pertin et dom'inium et jurisdi ctio dicti Burgi , et qu0d hiis
super
et
cle
al'ltedi
ie
eccles
li
capitu
sus
consen
t
et acceda
hiis , Nos pre<lictos F.pisc opum, Prepos itum et capitu lum
j
J
l
�88
I'T.EUVE S.
pluries instant er et hurnÙi ter requisi ssenl ut sicut dictus
D. Rex in quantu m ad se pertine t predict arn conces sionem ,
ita el nos in quantu m ad nos et ecclesi am nostram pertinere dinosc itur cadem conccd ere digllar emur.
Tandem Nos predict us Episco pus 1ractal u solem'p ni
et deliber acione plenari a super hiis habito et habita cum
discrel o viro Hugon e de Thoard o Prepos ito et Canooi cis
seu capitul o ejusder n ecclesi e, consid erantes quod in hiis
urilitas cviden s hominu m civitati s predict e ac etiam dicte
eccl~sie procur atur, supplic acionib us et instant
ibus requisttio nibus dictoru m homin um Dignie nsium inclina ti,
assiste ntibus No bis discret is viris Guillel mo Pa rie admini stra tore scu i:-rocuratore gencr,a li capitul i ecclesi e nost1"e
predic te, Johan ne de Fontain eto et Hugon e Rcalon i
canoni cis dicte ecclesi e et consen sum sunm preben ti.hus
Guigon i de Auri hello, Oliva rio Bocher ii et Gassilo lVIelva
Comin alibus civitati s predict e et multis aliis houlin ibus
dicte civilati s in nostri presenti~ constil utis, ac Nos supra
predict is require ntibus et instant er exhibit is Nobis et in
presen tia ncstri,l ecto privile gios.en rescvipto regio snpratacto cujus tenor_i nferius est insertu s predicl a in qunntu m
~d Nos et Ecclcsi aro nostram pertinc re noscun tur
cisclem
hominibu& nomine univers itatis hominu m ,c ivitatis pre~
dicte ac castri et burgi ejusclem nomine noslro et-Preposi1i
ac Captiu li ipsius ecclesi e liberal iter d,uximu s conced enda
sicut per dictum D. nostrnm Regem .ii;i quan\u m ad ipsum
pertine t rnnt conces sa prout in subscri pto privile gio seu
rescrip to regio contin etur, vol entes et manda ntes ut ex
parte nostra et dicti prepos iti et ecclesi e fiat prohib icio in
quantu m Nos tangit in predict is caslro et hurgo super
vino et racemi s non immite nqis ibidem siclll ex pa.r te
.dicti D. Regis noscitu r esse facta, salvo et retento quod
Nos et success ores nostri quocum que et quoti.c scumqu e
Nabis et succes soribus nostris opport unum videbi tur ad
usus nostros et ad opus mense nostre possim us vin um .~et
racemo s undecu mqne nobis placue rit ad hospiti um n_o strum
Digne afferre velaffe rri racere, et salvô eti1m in omnibu s
jure nostro dicta conces sione vel privile gio non obstan te,
· permittei:ttes dictis Comin alibus quo supra nomine quod
conces s_iooem hujusm odi, et omnia supras cripta faciemu&
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-
- -
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-
PREUVE·s;
-
-
-
-
-~
89
et lolo pos~e cur~bimus pe~ dic~os_ preposi11:1m ei c_apilulu~n
in genera li cap1~-ulo _prox1o:re m _nostra D1g0ens1 ecc\~:;~a
celebra ndo approb ari et presen s mstrum entum seu pnv1legium sigillo noslr© ·el capltul i sigilla1'i.
~en or autem dicti pri vi1egii seu Tescrip ti regii lalis est:
Suivent les léttresd c Clrnrles u, dit, 14avril l2ü~, i. D.. 11° l3',
Pr. XXXV I,
rv.
Aclum Digne in domo Episco1;ali in sala nova â.icte
domus in presen tia et tcstimo nio ·m ag. Gnillel mi Ebrard i
precen loris Digne0 sis, Petri Dienl_o gart de Sancto Jobanneto Regens îs Piocesi,s, Berlra ndi de Ga lberto, Stepha ni
Cbalbe rti de Ebred·u no clerici , Mayfre di Aperio culos et
mei Hugon is de Brians ono publici notarii totius comita tus
Prov_incie et Forcal querii ab illustris~i.mo D. Karolo -quondam Rege Jerusal em et Sicilie constit uto qui predict is
int€I'fui et banc cartam ad requisi tionem · dictoru m Comi!IaÜum el de licent.ia et man<lato dicti D. Episco pi scripsi.
et signo meo ut in fine huj_us carte appare t consig navi.
]
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i
Postqu e, an no quo supra, xx1v die martii Nos Hugo
de Toardo D.ignensis ecclesi e Prepos itus, assiste ntibus
nobis discrel is viris D. de CaclarO<\Sa et D. Hugon e Realon i
Dignen s. canoni cis ·et corn1ensum sùum prestan tibus pre<liatis Guig9n i de Aurihe llo et Gassilo Md va Cornun alibus
castri civitati s Digner is·Îs noipini bus . quibus. supra requirPntibu s, lectis et exposit is c0ran1 nobis ornnibl!ls ef:singulis supras criptis ea omnia prout nomine nostrci et dicle
ecclesi e per dict,os Dem. Episco pum et canoni cos acta et
cor.icessa fuerun t approb amus et ratifica mus et irnmpe r in
quantu m ad nos pertine re dinosc itur ratioBe bu rgi Digaensi s cujus domin- ium -et jurisdic 1io ad no:; pertine t
nomine p.rcpos iture et ecclesi e suprad icte eisdem b.ominibus castri et burgi civitati s predict e conced imus et
prohib itionem suprà vi'no el racemi s non ·immit tendis
ibidell\I ex "parle nostra fieri volurnu s· et manda rnus sicut
per dictas D. Regem etEpise 9purn in quantu m ad ipsos.
pertine t conces sum extitit et rnanda tum prout in instrumenta predict o super conces sione dicti D. Episco pi per
Hug. de Brians ono notariu m infrasc riptum confecl o e ti
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�PREUVES.
90
coram nobis leclo plenius continetur salvis m omnibus
juribus nostris et prepositLfre·predicte.
Actum in Burgo Digne in dornc:i prepositure in camera
dicti D. Pre'positi in presentia et te~limonio D. GU'illelmi
Ebrardi precentoris dicte ecclesie, D. Raimundi Rollandi
sacerdotis et vicarii ejusdem ecclesie ~ Giraudi Arnaudi de
Burgo Digne notarii et Ii1ei predicti 'Hug. de Briansono
publici notarii qui in predictis intcrfui et banc cartam ad
reqnisitionem dictorum Cominalium · et de volnntate et
licentia dicti D. prep.ositi scripsi et signo rneo signavi.
Postrerno vero scilicet anno Domini M. cè. XCIX die X
mensis augusti, Nos predict-i Hugo V provisione di vina
Dignensis Episcopus, Hugo ae Thoardo prepositus , Raimundus de Montiliis, archidiaconus, et Raynaudus Porcelleti sacrista, ·Gnillelmus Paria et Amalric us de Ca da rossa
Dignensis ecclesie canon ici, in generali ca pitulo quod fit
et freri cousuevit annuatim in dicta Di·gnensi ecclesia in
fcsto beati Petri ad vipcula; dicto capitula continualo in
pre5ente die, ~ore solito congregati, auditis et expositis
corarn nohis omnibus et singulis suprascriptis ea omnia
universa et ~ingula per nos predictos Episcopu-m et Prepositum acta et concéssa prout Ïn predicto instrnmento
per mànum Hug . de Briansono publier notarii infrascripti
confecto plenius continetur, ut generale capit.ulurn, ad
instantiam et requisitionem <dieti Guigonis de Auribello et .
Ollvarii Bocherii cominalium castri ci·vitatis Digne, nominlbus quibus supra requirentium, approb~mus et etiam
confirma mus, volentes et concedenlcs ut huic instrumenta
seu privilcgio sigilhirn noslrum Dignensis capituli appo.
natur ad majorem roboris firrnilatern.
Acturn in Burgo Digne in domo Prepositure in camera
dicti D. Prepositi in _presentia €l testimonio D. lsnardi
Gasqui capella ni de Rocha Dignensis dioce·s is; mag. Rainumdi Grassi de Digna notarii., Raimimdi Jordani de
sallcto Andrea el mei Hug. de Briansono publici notarii
qui in predictis interfoi et hanc cartam ad requisicionem
d ictorum Comunalium scrjpsi et ~igno meo signavi .
�l'-!lEUVES.
XXXVI II.
PRÉSENTATION
AU JUGE n'uNE LETTllE CONTRE LE PÉAGfoil DE MEZEL·
1299, 10 mars.-L . D.., n°.t•5 .
In Christi nomine. Anno ab incarnac ione ejusdem
m{llesi.1110 dpcenles irno nonagesi mo nono tertie aecirne
ind. die decirno memis mfl.rLii, noverint universi quod
Jo,!i,!lnnes Literius de Digna, presentib us Domino Francisc o
neiome J udice Dignensi ac me notario et testihus in.frascriptis presenta vit et exhibuit ac legi fecit e» parte dicti
domini J u<licis Raymun do Charviol li Bajulo et. pedageri o.,
ut ipse asser.ebat castri de Mesello, quandam patent~m
litteram sigillo curie Dignensi s sigillatam , cujus tenor
per omnia talis est :
,
,
. .
Francisc us Bel home J udex Dignensi s gerensqu e vice
nobilis viri domini lsnardi de Dalphino Bajuli ibidem ,
pedageri o castri de Mezello salutem et amorem sincerum .
Receptjs actenui; literis a domino Senescal lo Provinci e
~t. Forca lquerii nobis cxh,ibitis et presenta tis _
aid instantia œ
pro parte universit alis horninum de Digna asserenti um
ab eis exigi novum pedagiur n in casl'ro . de Cadafalc o
indebite et injuste ut de. impositio ne novi pedagii ut.asi;eritur facta ibi'd em, nos informar e plenius deberem us
et revocare etiam quod invenire mus noviter sU'pér hiis
allempta lunï . receptîsq ue proptere a testibus et ipsorum
dietis per. nos diligente r examiila tis quibus re.peritu r non
debere pellagium a·liquod exigi in dicto castro de Cadafalco a civibus Digne, nisi forsan fraudern comrnitt erent
in' pedagio· de Mesello eundo et redeundo ir recto tra-mite .
dicti ' castri de Mesello devia.ren t pretcxtu cujusclam pedagii de Mesello·. Custos proplere a US'seritur esse in dicto
castro de Cadafalc o, in·tellecto etiam vos Guillelm um
Jannens em et quampl~res. alios de Digna fecisse pignorar i
a pud Cadafalc um occasion e· prestatio nis pedagü ibidem
·injuste. ldcirco exequén do mandam entum dicti domini
Senescalli ,· ex parl e ·psius et nosrra· , vobis precipi cnclo
ef
�PREU ~ É1L
.9'2
mandamus quatenu s pignor.a omnlaque a dicto Gtiillelmo
Jannesii et aliis civihus D'ig11e capi fecistis occasione
prestationis pP.dagii exigendi apud Cadafalcum, visis
presentibus, libere restitui faciatis eisdem nisi forsan
r~petirctur ip;;0s fr_audem commisisse in. pedagio de Mesello deviando a recto itinere cast ri ipsius .
_
Data Digne, · di e rx-- ma-rtii, xrn ind . Reddite literas
portat9ri .
. .
1 ~-~e-e.ujus litere presentacion·e et tènore ·prefatus Johantriës· Literius noqiine- dicte u:nivei'sitatis l>igne ·15êriit sibi
âë~i, publicqm inil'trumen'Ù'll:n .
'
' .
..., · ·.
'-'v Actiim i-n castra de- Stobldrro àTîte .Gdomtiïil Dllrafi'di
y~sq.Ui militi~ testi.bùs presenfrbus vôc_atis vi-d elïcé't dicp i
doooinq Durando Gasch6.Michaefo Ga· ch'o frarre sub .Salvt ·rio Guitlelrno Gascho filiis dicti Michaelis, Perto St0blo.'no
fie S'fô•M imo, Guillelmo Richel'rrre de Tora mina inf~rioii
'Et -me Ber'trando Bor.eHo rrotario- curie su'p'raqiète, ~cfûi
hanc cartam rogatu s scripsi et signo ·meo si~ navi .
·
~
'
X.XXI:X.
SENTENCE A~BITfüiLE
Él'fTRE •LÉS GOMINÀUX DE DI<~NE ET LES
CO!!'SULS
.
DU JfO'URG .
1299, '30 mai. -Or. ell'parch. Arcli. de Di;gne.
. 'Anno Domini M. cc . 'n<?nagèsimo 1rnmr , :xiZx die maâii .,
~otum SÎt presentibus et futuris quod CUm q1:1estÎO _Sel!I.
quésiiones vert<ere~tur seu _fuissept ventila te· in_ter Gui,
g.onem de Aur.ibello, Oli\farium Boeheri:mm et .'f assHum
~elva Cominales Castri Dign.e nomine ipsorum et universitatis dicti castri ex una. parte,· et"P. Porcelli ,, 1sn. 1\rri.
et :Mart. Bert. C9nsules Burgi Digne nomiirn ipsotum el
· universitat.ïs· dicti Burgi ex altera ; super·ëo quia pe!éma•nt
:ure<licti Cominales <lictï castri fügne a vr.etactjs C0nsulihus
Cfiéii Burgi nomine eorum ac universitatis à~cti l}u:rgL ut
. c~nferrenl ac contribuere?l cum eis in expensis i;eu St:HP;p;iibus · faotis per horuincs cast_ri· Digne supra prlvilegii·s
ï mpetiati s a sa~ra regia rnajestate et _;t\ev. P. Dom. lb g oiiè V. Del gracia Dig nens! Episc0po ac Capi.t ul0 ecia t!!
.
.
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- -··---- --- -...
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93
PB.ÈUVES.
ecclesie Dignensis de i·acemis non.irn1nittendis seu deportandis de alieno territorio ad civitatem Di~ne seu ad
castrum et burgùm Digne per aliquas persona,., pretactis
Consulibns in contrarium dicentibus et asscrentibus quod
ad predictam con.tribûcionem" faciendam ut petebatur de
·
.
jurl" minime tenebantur.
Tandem predicte parles post ·mul.tos et vaPios tracta.tus
habitos inter eas de prcdir.ta questionese eomprorniser.unt
in nobilem et discretnm virum Dom. Hugonem de Thoardo
Digne prcpositum et discretum virurn H. Guiramandum
jurisperitum ut in arbitros arbitratores seu amicabiles
compositorcs ut de dicto compromisso constat perquamdam
notam scriptam manu mei notarii infrascripti, qni quidern
arbitri antedicti audita petitione Cominalium prcdictornm
et respomione subsecuta pe.r dictos Consulcs, visis ac
etiam lectis privilegiis ac etiam aliis que dicte partes corarn
ipsis presentibus dictis partibüs assignatis dicere ·et. proponere voluerunt ac die et hora -ad eornrn -cog-nitlonem
seu mandamenta audiendi;t pro bono pacis et con.cot'die et
per formam transactionis equitatc servata ad dextram nec
ad sinistram mi-ni~e declinantes talia mandamenta inter
partes predictas ut insequitur promulgarunt voluerunt
siquidem cognoverunl et pro mandamento dederunt et.
per modnm ~ransactionis.
Quod pred.icti Consulcs nomine eorum ac univcrsitatis
hominum dicti Burgi dent et solvant et -dare et solvcre
tencantur i;refatis Comiaalibus recipientibus conim nomin·ibus ac·uuiversitatis dicti cas·tri Digne ecclesie prefate,
cum utilitas horninum Burgi Digne impetracione dictorum
privi'\egiorurn non modice versetu r, xx li br. pro ut-ecrum
per terminos i-nfrascriptos videlicet in festo omnium sanctorern propinquo x li bras et alias x libras in festo omnium
'
·
.
sanctorum propinquo sequcnti.
Et ita sit pax et finis inter predictos Comunales et predictos Consules nomi·ne quo supra racionc expcnsarum
factarum per predictos homines èastri racioue.raccrnorum
·
· .
· et vini. .
Quod mandam.cntum sen mandameqta predicti preseutes
approbaverunt et confirmaverunt.
De quibus omnibus supradictis predicti presentes que-
~
'
�94
Pli EU VES,
si.vernnt me not. infrascriptum, eis fleri publicùm iastrumentum.
Actum Digne, in domo Prepositure coram tcstibns
infrascriptis, scilicet Pont. <le Salis, Bertr. <lt~ Brachio de
Aygleduno, P.Fcraudo de Ayglcdmw, D. lcinardo Ga~qui
sacer«.lote de Rocha, D. R. Rolandi saccrdote, et me
Girauda Arnaudi pu,blico notario a O. Karolo Rege Si<:ilie
ét Comite et Marchione Provincie et l<'urcalquerii constituto qui ad requisitionem dictorn~ Cominalium banc
cartam scripsi et signum meum apposui.
XL.
LETTRES
DU SÉNÉCHAL RAYlllÀUD DE LECT0. 1
L 1299, 29 oct. -
L. D. n° 56.
Raynalclus de Lecto- Miles Provincic et Forcalqucrii
S.:rnescallus Bajulo et Judici Digne salutem et amol'em
sincerum.
' Celle lettre du sénéchal Reynaud de Ledo ne porte pas de date
d'année et ne con lient que la date de l'inr\idion. Lorsque celte lettre,
ain.si que celle du 1••mai 1300, que l'oi1 trouvera ci-après, parvint
à nGtre connàissance, comme nous avions trouvé déjà des _actes du
même Sénéchàl de l'an.née t 309, nous crûmes tout d'abord qué ces
denx lettres devaient être de la mêh1e époque. Mais en comparant les
indictions, nous comprîmes toi;it de suite qu'il y avait Uflc différence
- énorme. En effet, en admettant l'exactitude de l'indication de la
huitième indiction, qui correspondait parfi.titement avec la date de
1309, en supposant toutefoi& que la première indiction partait du
commencement de l'anu~e 313, nous trouvions une différence de
ciuq à six . années, et les lettres du Sénéchal auraient dû prendre les
dates de 1314 et de 1315. Mais ici se présentait une autre difficulté: en 1314 et en 13 J 5 Reynaud de Lecto n'était plus Sénéchal,
c'était Richard de Gambateza. Heureusement quelques recherches
nous apprirent bientôr que Richard de Lecto, le sénéchal de 1309,
l'avait été déjà en t 297 et qu'il rivait exercé celte charge jusqu'en
1302. Dès lors, nous comprîmes que les deux dates n'appartenaient
pas à la même indiction • et. que les deux lettres dont nous ignorions
l'année devaient se rapporter à l'époque où Reynaud de Lecto était
sénéchal pour la première fois, ce qui nous permit de fixer d'une
manière précise leur date véritable.
�-
-
-
-
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-- ··--·~--,,. ----
-·
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-
PREUVES.
.
~
95
Ad supplica cioncm factam nobis pro parte universit atis
DiP-ne discretio ni vestre mandam us quatenus gabellari o
di~ti loci ex parte nostra mandetis ut pretium salis quod
equum exceclere dicitur aucment atum olim propter salis
caristiam ad solitum et consuetu m reducat cum caristia
salis jam cessa vit propte1· quod est ipsum preiium rationabiliter moderan dum. Quod si idem gabellari us id facerc
forsitan recusare t, per adjection em penarum districtiu s
co mpella tis.
Data Aquis die xx1x octobris xm• indict.
Il. 1300, 1er mai. -
L. D. n° 41.
Raynald us de Lecto Miles c0mitatu um Provinci e et
Forcalqu erii Sen_escallus Bajulo et Clavario-Digne sal.Hem
et amorem sincerum .
Relatio fide <ligna ad nostrum perduxü auditum quod
~onnulli de Digna clerici conjugat i et precipue aliqui
· domini Dignensi s Bpiscopi servi tores seu familiare s, eo
e©lore fulciti quia in ipsius domini Episcopi moranlu r
serviciis , in prej,udic ium curie et gravame n ejusdém civitatis hominum in . focagiis contribu ere contradi cunt
indebite et recusanl , circa · quod indempn itati curie et
ipsorum hominum grava mini provider e volent es, discre~
tioni vestr~ precipim us, quatenus hujusmo di clcricos
conjugat os et familiare s laycos dicti domini Ep.is<wpi ad
c9ntribue ndr1m in dictis focagiis quistis talhiis et collectis
etiam aliis dictis hominib us absquc excusa·tio ne in<lehita
qualibet <li~trictius compellatis. , ita quod pro parte dictorum homm1,1m qucrela de cetero super ·hoc ad nos
pror.ter ea non feratur.Data Nicie die primo madii, x1v indiction is.
XLI.
PARLEMENT PUBLIC.
1302, 12 juin. -:- Or . en parch. Arch. de Digue.
ln Christi nomiue. Anno ah incarnac ione ejusdcm
millesim o tricentes irno secundo die XII junii, horam èirca
1
�!'REUVES.
tertiam, noverint uuiversi quod Hugo Auberli nunci.ui;
curie Digneasis prcsent<lvit dom . .Tacobo de Vastalla .fodici
Dignensi ex parte magnifici viri dom. Riçardi de Gam batesa militis regii m·-igistri hostiarii a.c comÎ"tatunm Pro~
vincie et Forcalq uerii Sl.'nesca ll1 qna m dam littera m clau:;a111
sigillo ipsius dom. SenescalLi sig;illatam cujus tenor per
omnia talis est :
Ricard us de Gambatesa miles regius magister hosriarius
· ac comitatuum l?rovincie et Forcalquerii Sencscallus Bajulo et.Tud ici Digne salutem et amorem sincerum.
Cum pro reformaéione peccunie facienda per nos in
comilatibus ipsis de qu!llibet terrarum Camosarum comitatm11n eorumdein sindicos cirdinatos et suŒcienter instrnctos ac in hujusmodi reformacione-pecun ie exper!os et
fide clignas nec non ydoneos aprobatos -ab universitatibus
ipsis coram nabis volumus habere presentes cum quibus
ejusdem peccunie reformalio valea_t per nos èomodius
ordiuari, manclamus vohis sub pcna si secus fieret pro
nostro arhitrio infligencla quathenus stalim receptis presenribus universitali hominum ipsi ns terre Digne sub pena
simili mandetis expresse ut duos sinclicos eorum sullicien rcr fide <lignas n ec non et ydoneos approbatos ab universitate ips.a ad nott apud Sanctum Remigium ubi proptcrea
residentiam faciemtis octavo die post festum Pentecostes
mittere non post poscanl ut supra hiis una cmn eil!- or<ilinemus corisultius prout fuerit ordinandum. De receptione
vcro presentium cum eorum forma 11Qbis ves'tris litteris
rescri·batis cauli ne in executio.ne. presentium ullum comitatis desidium, negligentiam vel deffectum sicut periam
predictarn cupitis cvitare.
Data Aquis die vu junii xv• indic1ionis et post datam
sic· faciatis et procureris exequi ita 1 quod ipso_s sindicos
predicto octavo die nobiscum ibidem congregatos 2 habeamus. Data ut supra.
· i
s
Défauts dep::irch. Mots substitués.
Idem.
�-
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- - · ·--
-
-
.
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-
-
l'IHlUY ES.
~
Et cfidus ùom. Ju.dex volen s et inlen dens manâ
aLum
tlic1i dom. Senes calli exequ i rever enter incon tinèn
ti feeit
unive rsitat em homi nurn Dign e voce preco nia cong·r
egat·i
ad parla ment um ·ante curia m Dignensern in pl<ite
a seu
majo rem· parte m ipsius uni·ve:rsitatis homi num
quoru m
.n.omina infer ius conti nentu r cui unive rsitat i fecit
alla voce
clictai:n füera m vulga riter legi et expon i in dicta
loco ubi
consu etum est 6.eri pada mcnt um.
Que unive rsitas Dign e homi num infra scrip torum
conv·ocata ad dictu m parla ment um in Jaco consu eto
ad vocem
preco nis factam cum tubet a per Roma num preco
nem puMicu m curie Dign ensis suo nomi ne et nomi ne
omni um
alioru m ab&entium dicte civita tis et ipsi homi
nes dicte
unive rsitaü s ut unive rsitas unan imi .voce conco
rdes, autorita te et d·e creto dicti domi ni Jud-icis et ipse dom.
Judex
unà cum eis fecer unt creav erunt const itueru nt
et ordin averun t ad predi cta. in dicta litera conte nta suas
et dicte
unive l'sitat is totius Digne Sindi ces actor es et procu
rator es
:videlicet Ranu lphum Alber icum et Guig onem
de Auribe.llo, probo s viras , ydone os.et fide digno s dicte
civita tis
prese ntis qui dicun tur habe re noLiciam hujus rei,
et conée dente s dictis Sindi cis et cùilib et eorum dan tes
plena m
et liber.am poteslateru ac plenu m passe_pro dicta
unive rsitate corai n dicto dom. Senescallo comp arend ï
et supra
refor macio ne dicte mone te et clepe ndent ibus ex
ea eonsulen di ,ordin a0cli et facien di cum dicto domi no Senes
callo
prout melius et utiliu s dicto dom. Senes callo
videb itm·
exped ire ac demu mom nia alla uni·ve rsa et singu la
facie ndi
çlandi et exige ndi in predi ctis et circa predi~ta
et depe ndenti bus ex eis que dicta unive rsitas et ipsi homi
nes dicte
tùiive rsitat is faceœ ·dicer e et exequ i passe nt si persô
nalite r
prcse ntes essen t prom iuent es suo nomi ne et quo
supra
mich i notar io infras cripto stipu lanti et recip ienti
nomi ne
cujus que persa ne cùi intere rit et intere sse poiér
it in futurull.L -s e ratum et firmu m perpe tuo habit uros
et . terrer e
quidq uid per dictos Sindi cos supra prem issis
et depe ntibus ex eis actum dictu m factum fuerit et execu
tum et
nunq uam se contr a ventu ros sub ypoth eca et oblig
acion e
omni um bouo rum suo.r um, et volentes dicta unive
rsitas
et ipsi hemi ues · dit::tc unive rsitat is nomi ne sua
et quo
"1 -
-~
�9?
Pl\EOVES.
~uprii dictas Sindicos el quemlibel eorum relevari ah omnÎ
onere sa~isdalionis si fuerit oporlunum de rati . hahiliom~
~t judicatum solvi cum omQibus suis claQsulis, promisei:unt tam dicta nniversitas et ipsi hom:ines dicte unî.verSltatis omnes sirnul et quilibet pro se suo nomine et quo
,i;upra.nomine quam dicti eorum Sindici mi chi nota rio iufrascripto stipulanli norni1ile quo supra judicattfn1 solvi cum
omnibus suis clausulis et,omnia .adimplere que in clausuli&
judic:itum solvi continentur et pro ipsis Sind.icis ac quolibet corurn rati habitione etjud1catum solvi çumomnibus
§Uis clausulis dicta universitas hominum infrascriptorum
et ipsi homines de ipsa universitate omnes simul el qu.i Jibet eorum in solidum , nomiHibus quibhls supra fidejusscrunt in ornn~m causarn et omnem eventum pcues
me 11otarium infrascriptum stipulantem et recipientern
!lOminé quo supra sub ypotheca et o-bl_igacione predict~
·
~t omni j-uris renunciatione et ·cautel'a.
.
"Nomina quorum hominum sunt hec :
_· D. Guigo Âperi.oculos; M. Turinus cirurgicus; Jac . .de
Marc-ulpho; Betboflorentinus; Martin us Bertrandi; M.
:budQvicus cirurgicus; Thomas Anglicus; Olivarius Bocherius; Guitlelmus Janoes; Petrus JanJ'les; Hugo Maurelli; lsnardus textor; Dominicus Lombardi; Stephanus
Hymberti; Monnctus cotelleriYs. ; ·Bonif. Aperio<mlo&
gQmicellus; Chomw Florentinus; LafrarH~us ccrvellerius;
Bertrand us Antragilla ; Petrus Manelli; Petrus Bodogni ;
Pe1r. Nicolay; Jac. de Varaderio; Gui Il. de Mira monte;
Pelr. Nicola y; An<lr. Odol; Esrnido Revelli; M. Bertr. de
Jbonicis; Sàlv. Boysseria; Gu1ll. Revelli; Petr. de Novis;Audib. Groni; Jac. Belengerii; Gari1;rns Tala-doira ~Dur.
Andreas; Huguetas Dalrnaici; Hugo La'rna; Daym~ Albini;RayUJ. Gallardi ; Dur. ,1 \fonoerii; Valentia; GuillelrnhlS.
Blancus; Pi;:trus 'Giraudi; Jac. Aymârjs. ; Petrns Ala~
nienchi; ·Rayrnundus Hugonis de Sapinco; Bertrandus
Marini; Rayrnundus Buas; Salvarius Massa; Isnarùus
Payana; Bertrandus dt: Dia; Jac. de Rut .; Jac. cJe,Ch.alon; Jac. Bon~ti; Isnardus Alaman; Hugo cle CorhoAO;
ç-uietns de Fonti_bu:; frigidis; Dur..andus Maria; Jacobus
f,ilius rpag. Joh. muratoris; Laurentius Ja_cobi ; _Andreas
Maurelli; lfogo Borelli; Isnardus Bayo'rii; Peirus Roc~eti}
�f 9.9·.
PREUVES ,
Salva.rius_Buffeii; lsoai,dus pellisteriûs.; Antonins Ay.mini;.
Guill. Po·r ceyselli; La•ntelmus Constans; Silvestris Chays;
Joh. Marini; Bertrandus Rocheti; Raymund us Esmera"'
tus; Raymundus Pelanchini; Guill. Penchenatus; Guill.
Jordan us, Duran dus Albanesii, Petrus Penchenati; Pet.
David; Guil!. Ambrosius; Ponti us Macro; Petrus Maria;
Audibertus Ayglonus; Guillelmus cordonerias; Bollega;
Job. Ruffus; Pet. Guigo; Hugo Brunus, Bertr. Salomon;
Rollandus; GuilL Laura; Gui li. Hymberti; Joh. Ruffus;
Giraudus Massia; Durand us Silve; Andre!!S cotellerius;
Math. Chanola; Jo]l.. Monn_!'.rius; Hugo Feudrati; Steph.
Fulco; ·nurandus' fornerius; Guill. Rufus; Guill. Ayminus; GuiJl. .A1paroqus; Bertr. Dodonus; Guil!. Fe.raudus;
Joh. Isnardus; Simon sar.tor ; -La.urentius Ardegranus·)
Nicola us sa·rLor; Barth. Gfraudi, Raym. Salvagerius 1
Guigo .Berno; Isnardus Bartholomei; Isoardus Gaufridus; Nicola.us de Feragrinis, Berardus Quarton us; Stephan as mar@scallus; Berardus Dalœacius; Pellegrinus
Seraphini ~ Bertrandus de Barolis; Raymundus Salerius;
Lantelmus filiuslsnardi Lantelmi; Raybaudus Ayglonus;
Jacobus .Bergo; Bertra.ndinu.s Aperio~ulos; '. Raymundus
,t\._r '
•
'•
.
•
Petrus Rayniundi ;· Hugo Furonus, Bertran us · as agfll;
Paulus Ayme; lsnardus Lantelme; lsnardus Dalmacius;
PetrHs N.•.. ;;·M. Petrus phisrcus; Durandus Basa nus;
Guillelnrns Bues; SUil!ls :Bellon us, Raym. Astru-ga nota::
rius; Barth. Pali; Jac. Astruga; Raym. Sestaronus; D.
~tephanus Cavellrrius, jurisperit~s; Guil.lelmus faber;
~tephanus de Rabaono; Stephanus Ambrosrns; Gallardus
Pauli; Jordan us_ Barnerius, Guili. Hymberti nota ri us;
Guillelmus cotellerius; Jacob. de Sanclo Dompnino; Petrns
Cavallerius; Petrus Claretus; Guillelmus Jordani notarius; Michael Marini.;
Omnes de Digna.
.
.
Quibus omnibus supradictis predictµs dorumus Judex
auctoritatem suam interp0suit et decrtttum-.
o ·
- Acta Digne in plat·e a, testi~us presentibus vocati~· Bonifacio Cavallerio, Petr0· Esm1done de saneto Georg10_Sar:
gani, lsnardo Bareti de ':fhoramina ·et me Bertrando Bovefü
de Draguignano qotario publico ab illustri doin. Ka_rolo
p
�100
Pl(~UYES.
borie m~morie re'ge Jerusalem et Sicilîe comite Prcivincie
et·Forcalquerii constitu~o, qui nota ria tus exercens oflicium
in ·curia Dignensi ad tabularium proprÎum hanc cartam
publicam scripsi et signo meo solito signavi.
XLIL
DÉLIBÉRA'f ION
DES PROBI JIQMINES DU CHATEAU DE DIGNE.
t 303, 2 mars. - L. D. n° '•4.
- . An~o ab inc~rnatio~e Domini M. eq.:.· m, die 11 mcnsis
piarlii · secunde indict. Nover.int universi et singuli qmid
cum_.in civitate Dignensi essent diversa et varia pondera
i1_1 legales .videlicel lipre· et alia sequencia pondera tam de
l<!pidibus quam de ferro per qu.e quarnplurcs pcrsone
tam Digne quam alibi ementes res venales ad · pondus
foerunt temporibus retroactis dampnificate et deteriorate
eyidenter, et ad evitandum dampnum pr.edictum et deterior.a tionem gcncium res venales emencium ad pondus
pro bonci s.tatu terre et condicione et cum non passent in
cj_yitate predicla alique libre legales invenire, foit ordipalurn per probos homines civitatis Digne quod ana libra
l\!asi;elb.esa a ortetur de civitate Massilie· apud Dignam
pro pa rono 1 ra um qne n:1 an ea erent in civitate Dignens·i predicta et secundum illam libram Masselliesam fierent alie de ferro in ejusdem civilatis Digne signale signis
cuti.e consueti~ et omnia alia pondera generaliter ascenc;lentia vel gradatim descendencia secu~dum illam Massel;.i.
hesam .usque ad quintale . .
- Bine est quod nohilis vir D. Raolinus Raolini Bajulus
Dignensis de partibus civitatis Marsilie ad civitalem Oignensem per Raym1;mdum Bligerii . de Marsilia civem
Di~nënsem transmisit in quadarn Lursa .de coreo !!Ibo
clausa fortiter .et ~igillata sigiUo ipsius dom. Bajuli quandaro librapi legalem Marselhesam de cupro, in quo quide.ro sigillo erat q:uedam ymago in mcdio capitis cum collo
hoJTiinis el erant c:ircumcirca littere et legebantur sub-:
!criprc· videlicet, S. Raolin·i Raolim . Qui predictus Ray~
�101
Pl\E-U VRS\
mundus Bligerii prediétam bursam sic sigillatam etim
dicta' libra in presentia mei notarii' et testium subscriptorum exibuit et presentavit G11•igoni 'de Auribello et
Petro Raymundo de Digna Comunalibus et michi infrascripto notario qui eamdem bursam a·perui et dictam
libram de voluntate dictormn Comunalium de dicta hursa
exti:axi et desigillavi in presencia testium subscri ptorum.
Postqûe incontinenti predictï Comunales volentes n~o
mine universitatis Digne et 'p ro ea utilitatem et condicionem dicte civitati:s facere meliorem ·et ipsam civitatem ad
bonum sta.tum et condicionem redncere, fecerunt ad
eorum presentiam venire Petrum Monnerii fabrum de
Digna pro lib.ris et aliis ponderibus faciendis in civitate
predicta secundum libram predictam 'M'asselhésam et
ipsum Petrum pro ,Jneliore l'egali et probo homine de
arte predicta io.ter·alios civitatis pred:cte de consil'io et
voluntale quamplurium personarum et proborum .v.i rorum
civitatis predicte ibidem presencium presentem. et diclum
officium in se sponte recipientem ad faciendum pon~era
supradicta elegerunt constitueront ac eciam ordinaverunt.
Qui Petrus Monnerius promisit bona .fide bene et legaliter et fideliter predicta pondera facere e.t cum signis
cunie signare et alegalare de ferro secundum et ad illud
po_ndus libram predicta~ Marselhesain gradatim prout
superius est ordinatum pro prec!o videlicet inferius declarato, de una libra cum dimidia libra , cartavrono et
dimidio cartayrono de ferro sic factis et signatis signis
curie consuetis ' debeat percipere de ipsis ponderibus
quatu~r _ét vendere tresdecim denarii·s P.rovincia. l~bus
~elforcians tantum et non ultra, ·et d.e ah1:1 pon·deribus
secundum quod justum fuerit et non ultra. Et hoc promisit bene et fideliter facere sub obligacione omnium
bonorum, suorum presencium et foturorum, et juravit
- tacti~ Dei evaageliis corporaliter sacro sanctis.
· 'Et volu.erunt predioli Comunales quod predicta ordinacio
diétoruin ponderum dnret et firrnitatem • habeat tamdiu
quamdiù proèesserit ad voluhtatem universitat~; hominu'nî
·
· •
civitatis predïcte et nem ultra.
Item v;olùemnt · quod presèns instrumentum possit
�PREUVES.
c:J.ictari r.efioi seu meliorari semel secundo et pluries ad
-voluntatem dicle civifatis de consilio uni us sapienlis ·ve.l
plurium sapientium.
· ) ·
·
De quibus omnibus dicti Comrinales nomine universitatis · hominum• Digne pelierunt a me nGlario infrascripto
fiei-i publictJ.m i.nstrumentum .
. . Actum Dig!_le in tabula . opera torii J©hanhis Mayèndi
notarii in capitulum curiefo qtJ.o operatorio. habitat Raymundus Motetus apothecarius, coram testibus voeâtis
mag. Rostagn0 phi,sico., Petro Salvagno, Stephano lm'berto, dicto Rayrnundo Motheto, Guillelmo Aycardo de
Marsilia ef pluribus aliis.
Et-'me Michaele Gauterio not._ publico in comitatibus
Provincie et Forcalquerii constituto ab ' illustrissimo D.
Karok> Secundo Dei gracia Rege Jerusalem et Sici_lie
ProviBcie et Forcalquerii comite qui ad requisicionem
dicto11mn Cominalium banc cartam publicam inde scripsi
et signum meum consuetam apposui. -
XLIII.
LETTRË
DE
RQBEJiT,
!'ILS DE CHARLES Il D'ANJOU E<.r SON VICAIR·E GENÉRAL
EN PROVENCE.1. • •
t 306, 19
mârs. - L. D. n°• 2.0· et 57.
. Roher~us primogenitus 'illustris Jerusalem. et Sicilie
J;legis dux Calabrie ejusque in regno Sicilie ac in comita~.ibus Provincie ét Forcalquerii Viçariûs Gene.ralis OJficialibu~ -curie regie Dîg_
n ensis presentibus et fu.turis êievotis
suis salulem et dilectionel!l sinceram.
~
.. .
1 la présentation. de ce5 lettres fut faite le 6 mai 1'306 , au Bailli
lsnard de Dauphin , en pré~ence du juge Jacques de · Vastal)a, par
les Cominaux de la ville de Digne , qui se trouvent ici au nombi:e de
c\nq, savoir: Guigues d'Aurif>eau, M• Jean Mayend, Raimond
Salvagne, Raimond Austruge, notaire, et Pierre Alberic'.
Les Cominaux présentent la lettre ci-après trauscrit~ :.
�1
-
-
-
-
- -
--
-
- - - --
-- - .
J
103
Per Sindicos tiniversit:itis hominum Digne dev.otorum
nostvorum et nqmine universitat·is ejusdem fuit nupcr
expositum coram nobis, quod CIJm plures Judei morantes
in civitate ·ipsa et possideant certas possessiones in dicta
ci vitale 'et ejus lerritorio ac eciam in locis circumstantibus
et emant cott-idie pro quibus illi a quibus <licti Judei dictas possessiones acquisiverunt solvere et contribuere ·usi
crant cum ceteris civibns Digne talliis et quistis que -i nibi
tempore imponuntur pretextu tallie qua-m a·nnuatill) Ïpsi
Judei curie regie -facère tenentur sol-vere et contribuere
indebite contradicunt. Nos~re igitur provisionis remedio
suppliciter implorato, volu mns vobisque expresse jubemus qua tenus ·ipsos Judeos ad solvendum et conthbuend.u'm in ipsîs talliis q quistis cum ceteris civibus Digne·
pro modo possessionucn predictarum cohercitione debita
compellatis e:Xcusatione dicte ' tallie quam curie diçti Judei
a-nnuatim exsolvunt ie aliquo n6n obstante.
PREUVES.
Rp1>.c';r~-. li";--===:o----i r
Sigillata.m sigillo magno r11beo rotundo Serentsstrnt Dom.
primogenüi illustris Jerusalem et Sil'ilie Regis ac in rjus regno Jerusalem et Sicilie et comitatibus l'rov-incie et Forcalquerii vicarii generalis pendenti, in cujus sigilli una parte eral yrnago cujusdam militis
armati-sedenlis super eq1mm copertum coperturl\ liliis h~bentis ga- ·
leam in capite tenentis in manu spasam et üi uno brachio lateris
sinistri formam unius scuti -, et ab a lia parte legebanlur littere verba
hujus modi designantes : SIGILLUM ROBERT! PRIMOGENITI ILLUSTRIS
REGIS JERUSALEM ET s1c1LIE. Ab altera parte, erat quodcl:i.m Pl·ovincie sigillum in qua eral forma cujusdam scuU-in medio liliis ~ignali
et ab alia parte , legebantur litere ·verba hujus. modi designantes :
SIGILLUM PARVUM ROBERT! DUCIS CALABRIE.
Cet acte de prés.ê ntalion est fail in platea ante domum curie, par
le notaire Jean Martin.
_ 11 existe un -autre acte de préséntation des mêmes lettres, faite par
Raimon.tl Salvage, Cominal, et Guigues d' Auribeau Syndic; au jug,é
Gilles Raimond, -en _daledu 20mai1305. Mais cette présentation n'cbt
'faite que pour réclari1er l'éxéculion de fa partie des lettres qui con-sacre le tiers des amendes du pain aux trnv:tux de la Bléone. . ·
Enfin en t .a4~, et le 29 av1il; Nicolas Imbert, notaire et· cominal,_
pour assurer la conservation de ce clernier acte de· présentation;
requiert le juge Pierre Dalmas, de faire publier ledit acte, et récl:imc.
deux instrume1ils publics qui constatent celle pnblicaliou ( L · D.
·~ 22.)
.
�104
PRJ':UVES.
Preterea fuit nohis pro parte. Sindicorum ,et univ.ersi-·
tatis predicte sU1pplicando mostratum quod cum aliqui
civitatis predicte tam nobiles q.uam alii dicant se privilegiatos et non debere contribuerecum al.iis homiRibus diète
civitatis in talliis et quistis que inibi pro tempore imponuntur, volumus et vobis manda.mµs qua tenus servetur·
immunitas prout de jure fuerit.
.
Subjuncto eciam pro parte dictorum Sindicorum quod
quando hornines per curiam regiam capt.i detinentur carcerarius carceris regii dicti loci xrr <len. exigit a quolibet
detento quamquam sine culpa reperitur, presertim auct9ritate jubemus ul non paciamiRi quod carcerarii carceris
dicte civitatis, qui est el qui pro tempore foeri.t, aliquid
pcrcipiant ab incarceratis qui reperti fuerint sine culpa.
Ceterum pro parte universitatis ~}usdem fuit nabis humiliter supplicatum quod cum hornines civilatis preà\çte
quum generali~ fit cavalca:ta in Provincia in ipsam cavalcatam in Provinciam nulla habita differencia personarum
ire tenenlur et aliquosciens dicta universitas ad excusacionem hominum dicte universitat:is tam nobilium quamplebeorum cum voluntate curie regie ad consueta gagia
certos mittit clientes nobiles loci ejusàem in talliis que
propterea ibidem frunt s'olvere et contribuer~ i-ndebite
contradicunt licet de eundo personaliter non se possent
~liquatenus excusare. Qua,re volùmus et mandamus ex-.
presse quod nobiles ad contribuendum cnm aliis hominibus ·dicte civitatis in talliis que ibidem occasione calva le
fiunt, nisi nobiles ipsi in cavalcatam ipsam vadant ut 'p er
eos non stet quominus .vadant vel cum curia corriponant
prout justum fuerit compellatis.
. _
. lnsuper pro parle universitatis ejusdem fuit nostre
audiencie supplicatmn quod nonnulli baju,lie Digne in
jpsorQm civium et curie -rcgie· prejudicium manifeslum
inhiber~ manda ut in castris ipsis nobilibus subjectis quo_
d
nulla persona de castris suis exfrahat nec portet res suas
exfra territoria locorum predictorum, nec. a porta ri aliqu.od faciat ad Givitatem predictam qua~ inhibiticmein
factam ut dicunt per nobiles dicte bajulie de non faciendo
apporta ri ad civilatem predictam faciatis visis presentihus
revocari nec permittatis talia de cetero fieri quoquo mQdo,
�r
A
fOi
~·1110 conf.ra ta lia facientes acl'Ïlel' per vos proc·eùi volumus
ac puniri eosdcm prout fuerit ralionis.
- Fuit cliam exposio1um coram nobis pro parle ipsorum
Sindicornm nornif).e müversitatis jam dicte quod cum oi·dinatûm fuisset per homines universilatis predictc quod
a tribus solidis infra panis non pomleretur cl quod tertia
pars di€li ponderis èommillaiur in op,us pontis Bledonc,
et alia ter1ia pars Christi p_a uperibus largiatur: rèliqua
autem pars tcrtia· ponderatoribus daretur, vns conlr!l
ordinacionem hujusmodi venientes in manu regïe crrrieretineri fecistis. Nostra igitur super hiis provisione petita
volumus vobisque expresse; jubemus qu-atenus predicla
omnia faciatis legaliter ponderari seilicet quantum ad
proventus ponderum eorum statutum volumus inviolabi-;liter observari.
·
Presentes autem literas post earnm inspectionem congruam restitui volumns presentanti et pendenti sigillo
nostro jussimus communiri.
Data Aquis, annoD.11t . ecc. vr., diex1x martii 1vlnd .
XLIV.
t
1
~~~--1
HOMMAGE
1
1
DE L'ÉVÊQUE RA"NA1JD 'i>oRCELLET ET AUTRES PRÉLATS-..
13tl9, 3 déc-. -
Reg. Perg. f 0 284.
ln Dei nomine amen. Anno· incarnacionis ejus :M. ccc.
ix., die m decembr)s octavt'. ' indict. Pateat per hoc iristr.umentum · pùblicum universis tam presentibus quam
futuris quod suhscripti Prelati videlicet D. Raynaldus
Dignensis ecclesie ·Episcopus, Dom. R!lymundus Thelonensis Episc. Dom. Poncius Ma1~tinus ejusdem eccles~e
'Fbclonensis prcpositus; Dom. Bertrand11s ab bas Mon lis
majoris ,-et n.. Di+randus Massiliensis ècclesie Episc. ei-iste~tes in presencia excelle~~is~i.mi prii:icieis _Do;n. l\oberti
Dei gracia Jerusalem et füc1lie Reg1s 1Uuslr1s du~~tus
Apulie et principatus Ca pue-Provincie et Forcalqueru aaPcdcm~mtis comitis, _sdentes el recognosccntes eumdcm
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0-6
Pl\EUVES.
D. Regem fore primogenitum naturalem el legitimum et
verum heredem ac legitimu:m successorem universalem etin solidurn in regnis et comitatibqs supra<lictis clare memorie D. Karoli secundi prefati D. Regis genitoris, quondam predictorum regnorum regis et dictorum comitàtuum
comitis cidem D. Regi Roberto presenti recipienti pro. se
tanquam pro vero D. et inclito D. Carolo primogenito suo
el Duce Galabrie ·et aliis 'e jus heredibus natis jam et in
_antea nascituris terras et loca infrascript.i sponte et pub lice
nominibus eorurn et suarum ecclesiarum sponte et publice
recognoverunt et confessi fuerunt se -tenere et tenere
d(;lbere sub eo et sub ejus domiuio et segnorja juxta morem
antiquum prout ipsi et predecessorcs eorum predecessorjbus dicti Dom. Regis alias recognoverunt et eidem D.
Regi recipienti nominibus quibus supra tanquam vero.
D. suo, Profüenles se non habere in temporalibus alium
supcriorem Dominum nisi ipsum, flexis genibns et jui.;ietis
manibus, pure et absolu te fecerunt homagium ligium et
fidelitatis super sancta Dei evangelia ab ipsis corporaliter
sponte tacla sibi predictis nominibus promiserunt et prestiterun t juramentum. Promillentes et jurantés omnia et
singula predicto D. Regi que in sacramento fidelitatis çontinentur et intelliguntur vel intelllgi possunt de consuetudine vel de jure cornprehenduntur et jurare intelligentes
tam ea que in sacramento fidelitatis contincntuv de jure,
quam ea que de consuetudine possunt et debent comprehendi v.el intelligi quoquo modo. Predicti vero Dom.
Raymundus Tholonensis ecclesie Episcopus et Poncius
Martini. ejusdem prepositus predicturn homagium fecerunt
pro quarta p:irte castr~ de Sol.eriis; predictus vero D. Bertran dus abbas Montis majoris predictus homagium fecit
pro novem partibus ero incliviso castri Giavisionis eo pro
11Jajori dominio decime partis dicti castri que tenetur ab
eo; et pro castro de Castelleto. sito prope ·{IWnasterium
Montis majoris eo pro !lledietate castri de Pertuisio, et pro.
c_astris tribus videlicet de Paracollo, de Corredis .et pro
basticla de Sanson9, curn j uribus et pertinenciis eorum
et pro jonqueria et manegueta sancti Genesii. Et eum ip.se ·
f?~!ll· Rex jus habere se asse}·at-- in castro de Miramani,
p_rotestatus est de jure qu.od sibi __competit sen_ competcre
�r
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f
1
4
PllP; U YES .
~07
potest in·dicto castro, r~tione ce,~sacionis homagii per eum
non facti eide!Ji"seu Regi Car9lo genitori. suo. quon~all\
sicut ·extitit requisi tus vel aliqua alia racione ·sive c.a·usa
·
quibus rimunciare noH"intençlit tacite vel expresse.
_ Pt'edictus vero D,. Qurandus Massiliçnsis ecclesie Episç<;,
predictum homagium ·fecit pro tota terra quam ipse .e t
ecclesia sua tenet et possidet vel quasi .in predictis coruita-:
tibus et infra fines comitatuum prcdictorum, salyis sibi .e\
ecclesie sue convencionibus et pactis, quas et que predecessores sui cum predecessoribus dicti .D. Re·gis habuerunt,
quibus renunciare non in tendit tacite vel expresse. Unde
ad eternam rei memoriam -et dic!i D. Regis heredumque
suorum certitudinem et cautelam facta sunt per me infra
nominatum notarium pro ipso D. Rege unuru instrumentum ac pro quolibet prelatorum ipsorum unum instrumentum.
Actum Aquis in pa.!acio Reg\s videlicet in aula veteri .
Testes fuef'.unt ad hec vocati et rogati et presentes D.
Franciscus Gaietam episc. D. Joh. ·Pipinus ; D. H.é nr. de
S. Severino, D. Raynaldus de Lecto, Sen. P:rovincie, D.
Andreas de Ysernia, D. Pet. Guillelmus de Castrouovo,
D. Joh . Cabassole, D. Matheus Filmarici, D. Nicolaus
Caraoz·ulus.
'Et egi> Raymundus. Guillelmus publicus in ·comitatibus
Provincje el Forcalquerii a Serenissimo Dom. Karolo·
Secundo clare inemorie Jerusalem et Sicilie Rege comitatuum predictorum et Pedimontis comite notarius constitutus qui predictis inte1,fui presens instrumentum ad
requisitionem dict.i D. Regis et mandatum scripsi et signo
meo ·et solito signavi.
Hommagium
,,
abbatis Thoronecci et Episcopi Dignensis.
- Anno die et indictione predictis D. Raynaldu·s Dignensis Episcopus et Guillehnus abbas Thoronecci, fecerunt.
homagium ligium predicto Dom. Regi Roberto in forma
proxime prescripta . Videlicet idem Digiiensis Episcopus
pro tota terra quam habet in dictis comitatibus et infra
fines comitatuum prediciorum., salv.is sibi et retentis.
convencionilms et pact·is .quas et que predecessores· eju &;
l
l
�. 108
'
PREU'VES,
habuerunt cum predecessor ibus dicti Dom. Regis quibus
renunciare non mtendit tacite vel expresse.
Prefatus autem Abbas Thoroneeci homagium ipsum
f ecit pro castra et territorio de Loriacis, pro castra Vetu- ,
ciano, cum suis pertinenciis uni versis, pro castra Roccehrune, pro C[lstro et territorio de Sigrimancio , pro castra
et territorio de Grimaudo, et pro casrro et territorio de
Junsuvis.
Actum et testes ut supra. Et ego Raymund us Guillelmus
publicus nolarius etè. ,
~
XLV.
·~
·"
1
1
HOl\IMAGE
DES SYNDICS DES
DIVERS
1309 , 18 ~éc. -
LIEUX DU
BAILLIAGE DE DIGNE .
Reg. Pergam. fo
2~4.
In Dei nomine amen. Anno incarnacion is ejusdëm M.
ccc. IX .. die xvm decembris, vnr indict. Pateat per hoc
instromentu m publicum universis- tam presentibus quam
futuris quc:id subscripti Syndici bajulie Digne, exilltentes,
tam noininibus eorum propriis et f!rocuratoriis ·nominibus
infrascripti s, in presencia viri rnagnifici Dom. Raynaldi
de Lecto militls comitattium :Provincie e t Forcalquer.ii
Senescalli ~ recipientis vice et nomine excellentissimi
p.rincipis Dqm. Roberti Dei gracia Jerusalern et Sicilie
Regis illustris, ducatus Apulie et p·riûcipatus Ca plie,
Provincie et Forcalqueri i ac Pedemontis comitis, scicn_tes
norninibus quibus supra et recognoscen tes èumdem Dom.
Regem fore .primogenitu m naturalem et legitimum et verum
heredem ac· \egitimum successorem uni_versalern ·et in
solidum in regnis et comitatibus predicris clare memorie
Dom. Karoli Secundi prefati Dom. }legis gènitôris quc:indam predictor·um regnorum regis dictorum comitatuuû1
~omitis , _eidem Dom . Senescallo presenti . reCipicri~i . ~ro
ipso Dom. rege· Roberto tanquam pro vero Dom: et rnchto
Dom : Ca1·olo prirnogenifo suo et Duce Cala brie et alfü ejus
heredibus n"atis jam _et in antèa nasçituris ; . personas
eo1·um proprias et persgnas o~nes et. i;ingufas locoram
...
l
�.'
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109
prcdictorum necnon et bona omnia eornmqem sponte et
publice sindicariis nominibus infrascriptorum locor_um
recognoverunt et confessi fuerunt se tenere et tenere dehei;-e sub eo et _sub cjus dominio et segnoria juxta morem
antiquurn prout ipsi et predecessores eorum predeccssoribus dicti Dor:p. Regis alias recognoverunt er-eidem Dom·:
Senescallo recipienti nomin-c quo supra tanquarn vero
Domino suo. Profüentes se non habere in temporalibus
alium superiorem Dominum nisi ipsum , flexis genib.us et
manibus junctis, pure et absolu te fecerunl hornagium et
fidelitatis super sanctis Dei evangeliis ab ipsis corporaliter
sponte tactis, sibi prcdicto nomine promiserunt et prestiterunt juramenturn prornillentes et juranles particulariler
et distincte omnia et singula predicto Dom. Senescallo
recipienti nomini·hus siadicariisque supra que in sacramento fidelitatis éoniinentur et intelliguntur vel inteHigi
possunl de consuetudine vel de jure comprehendere et
jnrare, intellîgentes tam ea que in sacramento fidelitatis
con't:incnlùr cre jure quam ea que de consuetudinevossunt
et debel!l comprehendi vel intelligi quoq.uo modo.
.
Nomina vero,dictôrum Syndicorum: De Digna videlicet:
Petrus Cavallerii, Guigo de Auribello. De Mesello, Guillelrnus· Rigotus et Guillelmu.s Isnardi. De Bellovidere·,
Rayrnundus Ricielrne. De Toraminis. 1 De Yillafranca,
Guillelrnus Martinus, Guillelmus Isnardi. De Barnirna,
Audebertus bnardi nolarrns, et Durandus Garsinus. De
Medis, Mari in us Rosiagni et Isnard~s Grossi. De Collemarcio, Raymundus lsnàrdi, notarius, et Petrns G.aucerii.
Dé Lambrusca, Guillelrnl)s l\.oman.us. D.e ' Pr.atis , J0hannes Raymbaudus. De Mariaudo, Guillelmus Muto.
De Gavéda..ct üe Sancta Columba, Ra ymundus Ripé1'tus.
Dè Oseda, Petrus Bertrandus et Srephanus Gavarroàus.
De Durbis, Audebertus Rostagni. De Cadafalc0, Poncius
Tardivi et Stephanus Michael. De Lamberto', Dom. Ber'trandus Pernozo .
~/..
--
-- .
1' RE UVK5 .
- . ' ,r..e notair«J dorme deux fois les noms des Syndics de Villefrauche ,
et omet ceux des Syndics de Thorame.
.
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�Pi\EUVE&.
ii 1)
qui bus suprn p1•edic.:.
nominibus
Syndici
Predicti vero
tum homagium fece~unt diclo Dom. $enesGallo reeipienti,
nominibus supradictis., l.iberlatibus eorum , pr iv1legiis,
constitucionibu s et consuetudinibu s aliis semper salvis.
· ·Actum Aquis in au la nova regii palatii. Testes fuei:unt
ad hoc vocati et rogati et prescmtes Dom. Ricardus de
l\facza de Salerno, juris civilis professor-; Rayrnundus de
Sparrono deBellagardo, Pranciscus de Galberto, domi· .
.
ceHi.
Et ego Rayrnundias GuiHelmi, not., etc.
XLVI.
HOMMAGE
ni;s
NOBLES DU BAII,LIAGE DE DIGNE.
t 309, 19 déc. - Reg. Perg. f 0 26 t. ·
In nomine Domini amen,. Anno incarnacionis ejusdem
:r.1. ccc. 1x., ·die x1x <lecembris vrn indictionis. Patéat per
hoc instrumefi.t11m publicum universis ta'm presentihus
qua in futuris quod Nobi.Jes infrascripti bajulie Digne,
existentes nominibus eorum propriis et procuratoriis riominibus infrascriotorum Nobilium,. in presentia exceHentissirni Principis Domini Roberti Dei gracia Jerusalem et
Sicil.ie Regis, illustris Ducis Apulie et principatus Ca pue,
Provincie et Forcalqucrii ac Pedemontis Comilis, scientes
nominibus quibus supra et recognoscentes eu.mdem Domi_n um llegem fore primog.e nitum natum ac legitimum ·et
verum heredem ac legitimum successorem universmn et
in solidum in regnis et comitatibus supradictis clare mem0rie Dom. Raroli Sec un di prefati Dom , Regis ,genitoris,
- quondam predictorum r.egnorum Regis et dictorum comitatûum Comitis eidem Dom. Regi Roberto presenti recipienti pro se tanqua.m pro vero Dom. et incli.to D. Carolo
primogonito suo et Duce Calahrie et aliis ejus heredihus.
natis jam et in .anlea uagcituris, dominia et affaria que
singulariter habent in locis infrascriptis sponte et puhlice
recognovernni e·t confessi fuerun·Hie tenc_re et teBere ·debere quibus supra nominibus sub eo et suh ejus .,clominio
-
-
-
-- -- --- ---·
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t>n.l!ùvM.
.
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et segnoria juxta morem antiquum pl'OUI ipsi et predecessores eorum predecessoribus die.li Dom. R.egis alias 1·ecognoverunt et eidem Dom. Regi recipienti nomine quo
supra tanquam vero Dom. suo, Profitentes se nominibus
quibus irnpra non hahentes alium superiorem Dominum
nisi ipsum, flexis genibus et junctis manibus pure et
absolute fècerunt homagium ·li:gium et fidelitatis super
sanctis Dei evangeliis ab ipsis corporaliter sponte tactis,
sibi prediclis nominibus promiserunl et prestiterunt juramentum : promittentes et jurantes par.ticulariter et dis.,.
tincte omnia et singula predicto Dom. Rep,i recipienti
nomine quo supra que in sacramento fidelitatis continen- ·
tur et intelliguntur vel intelligi possunt de consuctudine
vel de jure comprehendere et jurare, intelligenres tam ea
que in sacramento fidelitatis continenlur <le jure quam ea
que de consuetudine possunt et debent co{Ilprehendi vel
·
·
intelligi quoquo modo.
Nomina vero dictorum Nobilium sunt hec :
D. 'Jacominns Aperioculos nomine suo et D. Bonifacii
Aperioculos, Persevalli et Guideti fratrum, ·castrum de
' Clamensana et quod ibi ·habent, castrum ·de Sparrono et
que ibi habent, domum et affare quod habent in cas\ ris
deVolona, deDurbis, de An.tragelis, de Trevanis, · de
R.obrna et de Aynaco.
Idem D. Jacominus procuralorio nomine D. Bonifacii
.Aperioculos, castrum de Verclacis, dominium et' affare
qu0d habet in castris de R.obina et de -:A.ynaco.
D. Rostagnus_de Antragelis nomine sl'.l'o et tutorio no·
mine Beatrifcste etate minoris filieqµe qt10ndam militis
Bertrandi de Sancto Donnino, dominium et affare quod
habent in castris de Antrngelis, de Durbis . et d.c Aygle·
duno.
Idem D. R.ostagnus procuratorio nomine Guigonis de
Romolis patris tjus dominium _et arrare ouod ipsc pater'
ejus habet in castris de Antragelis, de Becodejuno et de
Brachio.
l:mardus Malisangui·nis nomine suo et proèuratorio
nomine Bertrandi' ejus frafris dominiuin et affare quod
·
habent in castro de Antra~elis.
Johannes de Podio procura-torio nomine Dom. Ray:--
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mundi de Podi0, dominium ,c_l .!lffarc quod habel in La ~
julia Collismarcii, scilicet in castro de Alosio et valle Cob
marcii et in castro de Marshal\o bajulie Thenearum.
RaQulphus. de Rege, dominium et affare quod habet in
castris de Creysello et de Gaveda . .
Petrus Laugerius de Creis~llo dominium et affare quo·d
'
habet in castro de Cresell-0.
Salvagius Cordeil, nomine suo et procuratorio nomine
Johannis Cordelli avunculi sui dominium et affare quod
habent in casrro de Corbonis.
Gariocius de.Corneto dominium et affare quod habet in
\
. castro de Corneto.
Jacohus Raymundi dominium et affare quod hab~t in
. .
.
.
Maliyayo. ·
Gaufridus de Collemarcio procuratorio nomine Dom.
Uqgonis Gaufridi de Collemarcio · militis, dominium et
affare quod habet ipse miles in castris de Collemarcio, de
Alosio, de Bellovidcre et de Pratis.
Raymund us de Barracio dorninium et affare qu·od ha!>et
in castro de Barracio et in castris de Toma forte, de Ca da .._
falco, de Aygle<luno et de Aynaco. _
H-ugo Berardus ~e Barrema '<lominium -et affare quod
haher in castris de Barrema bajulie preùicte de Garico de
Sigala de Salagrifocio Salsarum de Adoloxio et de sancto
Martino bajulie·Thenearnrn.
Idem Hugo procuratorio nomine D. Ysoardi de Barrema
militis dominium et affare quod habet in ·castro de Barrema
et ej us terrirorio.
Idem Hugo procuratorio nomi·ne Barrerie de Garda èlominium et affare quod habet in castro de Barrema et ejus
territorio.
Idem Hugo procuratorio nomine Majoricarum Domicelli
<lorninium et affarè quo"d habet in castris de Barrema et
de Sigala.
· Idem proeuratorio nomine Dalfini Feraudi de Chaudono
dominium et affal!e quod habet in dictocastro <leChamlono.
Rayrnùndus de Sparrono duas · partes castri de Pilo,
dominium et affare quod habet in civitate Digne et domi...:
niu~ et affare quod habet in castris de Stoblono, de Btl~
·1ag;uda., de Sparrono, de Çhaudono et dè Cfoysello . ..
�i
R~EU,~!
,
11~
· D. Gufdo <l~ Romolis miles inedietafem casfri de Majas- ·
lrili, dot11inium et affare quod habet iu castrn de Stoblpno.
Excepta vit dumla~at domin~u.m et affare quod h~b~t_ i-ù ·
castra de Vergonc1s quod d1c1t se tenere sun ·dorrnn10 D.
Hugonis de Baucio de Berra.
Bertrandus Vesianus procuratorio nomine Berti<andi
Salva·gii de Corne10, dominium et affare quod habet in
cas~ro de Corneto.
.
.
Franciscus Paria dominium et affare quod habet in
castris de Lagremusa et de'Sancto-Johanneto.
.
Idem predictus procuratorio nomine. Petri Durandi dorninium et affar.e quod hahet in Sancto-Johanneto.
Idem procuratorio nomine Philippi de Brachio dominium
• et affare quo<l habet in castris de Lagremusa et de Aygle<luno.
Franciscus de Podio acuto domînium et affare quod:
habet in castro Thoraminorum inferiorurn.
.
·
Bertrand us de Mosteriis et Guillelmus de Mosteriis fra-tres medietatem castri de Clumanco·, medietatem castri
de Alaba·ndo ,_ medietatcm castri sancti Honorati, quartam partcm castri de Penria, sextam partem castri de
.Mpreriis et decirnaœ· octavam partern castri de Moreriis et
decimam octavam partem castri de Galberto. ·
_
Barracius de Auribello dominium et affare qnod habet
in castris de Auribello} de Aynaco, de Robina, de Lamberto et de Scala ..
D. Peru.ciola medietatem castri de Benis, dominium et
affare quod habet in castro de Stoblono et in castris de
Sancto-Paulo et de Sanclo-Johanneto.
Guillelmus de Sancto Paulo medietatem castri de Benis,
dorninium et affare quod habet in castro de Brachio.
Dosolus de Galberto dominium et affare quod habet in
c.astris de Galherto, de Cadafalco, de Mcselfo, de Allltragelis, de Aygledun0, de Castronovo et. de Oseda, que
data fuerunt sibi ut dicit per Poncium · Be1'trandum domic.ellum.
Franciscus de Marcols dominium et affare q1:10<l habét
in castro de Corbonis. ·
D. Bertrandus Salvagii jurisperitus, nomine Olivarii
Salvagii patris sui dominium et affare quod habet in cas-
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Pll.J!:UVÊS.
tris êle Coi'bono, de Durbis, de Segiis et de' Oseda.
Guill~lmus de Bodonis dominium et affare quod habet
· in Sancto-Jo hanneto.
Bonifacius Mercaderi i dominium et affare quod habet
in civitate Digne, in castris de Chauc.fono, de Euseria et
'd e Gaveda.
Petrns Assalias de Villafranc a dicta l\'laliay, dominium
et affare quod habet in dicta Villafranc a et in castro de
Besaudun o.
D. Bertrandu s Pecuoza dominium et affare quod habet
in dicto ea.stro de Lamberto.
Bèrtrandu s Lagerius de Lamberto dominium et affare
quod habet in castro predicto de Lamberto .
Augerius. Guiberti de Lambertn procurator io nomine
patris sui Guiberti d~ Lamberto , militis, dominiu-m et
affare quod habet idem miles in ca~tris de Lamberto , de
Aynaco, de Robin a et de Roccabru na.
_ Idem procurato rio nomine Bertrandi Garcini, Augerii
de Aurihello et Tassilis Raynerii de Lamberto , dôminium
et affare quod habent in castro de Lamberto et ejus territorio.
Idem pr0curator io nomine Augerii·d e Audbello , dominiµm et affare quod habet idem. Augerius in castris de
Lamberto et de Aynaco.
Guill'e lmus Rostagni de Aygledun'o dominium et affare
quod habet in castro Aygledun i. .
Jacobus de Aura)'SOr:io totam. terram quam habet et
possidet in dictis cornitatibus et iufra fines cornitatuu m
predictoru m .
. ·Guillelmus de Cadro nomine suo et procu.rator io nomine
Rodulphi de Sa vina dominium et affare quod hahent in
_castro de Toardo.
_ Jacobus de Villamuris totam terram n eenon et bon a omnia
que habet in dictis comitatibu s et infra fines comitatuu m
·
.
predictoru m.
Bertrandu s de Mosteriis -nomine viri nobilis Guillelmi ,
de· Mosteriis patris sui·, totam terram et bona omnia· que
habet iderp pater suus in dictis comitatibu s et infra fines
comi:"tatuum predictoru m.
Jacobus Bonifacius. de Creysello dominium et affare
�2
- 7
PJ\EUVES.
'11li
quod habet in castro de Creysello et de Bastida Rocceruffe.
Idem Jacobus procuratorio nomine clornini -Gurneli:ni
de Crcysell-o militis, do minium et affare.quod habet idem
miles in _castro de·Creysello et in bastida Rocce ruffe .
. Idem Jacobus procuratorio nomine nobilis Girardi de
Mira monte, Jominium et affare quod habet idem Girardus
in castra de Creysel_!o.
_
Raymundus de B_rachio dominiurn et affare quod habét
in castris de Brachio et Tfroraminorurn inferiorum.
Guillelmqs de Dorbis nomine suorum et nomiue Raymundeti, lsnardcti et Peirecci, fratrum etate minorum,
èomini_urn et·affare -quod habent in castro de Dorbis.
ld\:!m Guillelmus; procuratorio nomine_ Olivarii de
Dorbis dominium et affare quod idem Olivarius habet in
castro de Dorbis.
Idem Guillelmus, proeurato_rio nomine Villenave, Hu.gonis et Petri de Durbis, ac Oli.varii nepotis eorurn,
. dominium et affare_quod habent in castro de Dorbis.
Idem GuilJelmus, procuoratoriq nomine Poncii de Becco.dejuno dominium et affare quod habet in castris de Becçodejuno et de Antragelis.
Idem Guillelmus procuré!torio nomine-Bertran di Augerii
,.et Apcelini ejus nepotis, dominium et affare quod habent
· in castro de Creysello . .
Rostagnus de Aygleduno, dominium et .affar:e quod
_habet- in castris de..Aygleduno et de Mallis messibui,;.
Raymundus Blegerius de Campoursino nomine sno et
proeuratorio nomine Hugoni~ Blegerii fratris sui <lomioium
-et affare quod _P-,abent in cas tris !le Campoursino, de Blegerio et de C"annola.
.
Guillelmus Accanulfi nomhie suô proprio et nomine
Alberti Accanulfi ac Bertrandi Accaoulfi fratrum docni, nium et atfare quo\! habe~t i~ castro d~ Campour§Îno . .
Religiosus vir frater Hugo de Marculpho, prior Sancti
Ho!!orati de Clumanco, castrum Sancti Honorati vallis de
__Clµmanco. .
Guill~lmus _
R ostagni, , no~ine suo et procuratorio no_.mine Jacobi Forndlati, Hugonis 'l;'revani, Petri Tr~vani,
Petri de Brachio, Bertrandi Feraudi, et i;iqmin~ prQCl.Jra-
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1'1\EUVES.
lorio heredum quondam P~tri Feraud!, et nomine Jacobi
Fornellati filii Audiberti Fornellati, Guillelmi Fornellati,
Jacobi R.utli et Raymundi de Peruci'a, dominium et affare
qu.od habent in castro de Aygleduno.
· Bernardus de VastaUa, procuratorio nomine capituli
Digi1ensis, castra de Euseria, de Sancto Andrea, de Rocca,
de Durbis, de Roccabruna, de Archailla et de Barolis.
Idem procuratorio nomine Guillelmi preposi\i Dignensis
.
.
burgum Digne.
Bertrandus de Bodonio dominium et affare quod habet
·
in castris de Sa,ncto-Johanneto et de Spinosa.
Raynerius de Toardo, Dom. Rostagnus de Antragelîs
tutorio nomine Jacohcte etate minoris filie quondam
Bertrandi de Durbis, dorninium et affare quod habet in
.
castro de ffurbis.
Guillelmus castri de _Clumanco procuratorio nomine
-Gaufridi Balbi, <lorninium .et affare quocl habet idem Gaufridus in caslro Thoraminorum infèriorum.
Pet.rus Miraela de Grassa nomine suo et procuratorio
nomine Berengarii Mi raela fratris sui dominium et affare
quod habent in castris de Sancto Johanneto et de Brach!o.
Jacobus Bcrnardi terciam pa,rtem Castrinovi ,· dominium
et affare quo<l habet in castro de Aygleduno.
Petrus Garlanus nomine suo et nomine domini Bonifacii pat ris sui dominium et affare quod habent in castris
de Lambrusca, de Clnrnanco et Toraminarum.
Idem Petrus p ràcuratorio nomine domini Bertrandi
Quilloli domin_iu met affare quod idem dominus Bertrandus
ha bet in castro de .Creysello.
Bertrand11s de Roccàcio pro se et nomine procuratorio
Isnardi de Roccacio nepotis sui domininm et affare qnod
habet in castro de Gaveda.
Guillelmus Rodulfi nomine suo et procuratorio nomine
dom. Bertrandi Rodulfi avi sui dominium et affare quod
habent in cas tris de Bredula et de Barcilonia.
Salvagnus de Rocca, procuratorio nomine Dalfini· patris
sui, domînium et affare quod idei;n pater suus ha.b~t in
- castris de Rocca, de Lambrusco et de Clumanco.
Dom. Raymundus. Valencie, canonicus Dignensis, cas- trum de Arcailla.
1
�~.........,,...........~~~~----...,,.,._,,...,.....~......,,~!lll!ll'~""!!l!I'~~~=-~~
'--_/
~!!!11111!!!11!!~'"':'"'·.....~
~~~~~
!!'111!!~~
~~
......~
......
....
t17
Hugo Assalias don~inium . et affare quod habet in castris
de Bellovider e, de Villafranc a _el cl.e Besaudun o.
Idem Hugo procurator io nomine pa.tris sui domi-niurn et
aHare quod ide'm rater su us habet i11 dictis castris scilicet
de Bellovider e, de Villafranc a, de Besaudun o e_t de Durbis.
Hugo Girinus de Chaudono dominium et affare q1:1od
habet in castris de Chaudono , de Antragelli s et de Mes.ello.
Rayrn·und us Feraudi de Aloncio dominium el affare quod
habet in castris Q.e Toardo, de Spinosa, de Aloncio, de
Valleclam a, de Argencio et de Volona, quod ponit in
Regis conscienc ia.
Bertrandu s Odoli dominium et a-ffare quod habet m
castro ·de Aygleduno .
Idem Berlrandu s procurator io nomine Astoni de Brachio, Tassilis Ruffi, Elene filie Tassilis de Aygledun o,
Bertrandi Rociete, Guillelmi de Aygledun o, Jacobi Dalmacii, dominium ·et affa~e q-uod habent ln castra de
.
Aygledun o .
Idem procurator io nomine · dom. Rostagni Gir~udi et
fratrum suorum de Bellojoco, dominium et affare quod
·
hahent in dicto castro.
. Idem Bertrand us proèurator io nomine dom . "Petri Girini
dorninium et affare qued habet in castra deAygled uno.
Dom. Petrus de Galbertq, canonicus Glandaten sis_, no~
mine suo et Guigonett i de Galberto nepotis sui etate minoris dominium et affare quo.cl habent in castris de Sancto
Georgi,o , de Galberto, de Chaudono et castro de Villenova.
- Dosolus Rocqueta, nomine suo et nomine ·Guilleln1e de
Cadafalco et~te minoris et nomine Bugue uxoris ipsius
Dosoli dorniniurn ef affare quod habeJ.J.t in castro de Cad"4~
·
falco.
Idem Dosolus nomine procurator io Alasi~ de C_adafalco
dominium et affare quod hahet iu castro de Cadafalco .
· Rostagnus de Bodonio dominium et affare quod habet
in castra Sancti Johanneti deBrachio .
· Guillelmu s Hugo dominium et affare · quod hahet in
castris de Sancto Johanneto et de Bra.chia.;
. · Actum Aquis in au la nova regii palacii_ ·Testes fuere ad
h.oc vocati et rogati et presentes Dom. Mathcus Filmarinu s
�118
l?lll':UVES.
dè Neap0li, Dom . Nicola us Caraozula, D. Raynaldus de
Leclo Seneseallus Provi-ncic, D. Ar.dreas de Ysern.ia.
Et egci Raymundus Guillelini publicus in cornitatibus
Pwvincie et Forcalquerii a-Sèrenissimo D . Karolo clare
memorie Jerusalem et Sicilie Rege Secundo comitatuutn
predictoruro et Pedimontis Comite notarius constitutus qui
predicti~ 'inlerfui presens instrumentum ad requisicionem
et man ~a tum dicti Dom. nostri Regis scripsi et signo meo
.
et solito signavi.
Outre cet acte d'hommage que nous avons re.produit en entier , on
en· trouve deux. ::mtres dans le registre Pergamenorwn ,' prêtés le
même jour, l'un entre les mains du Roi Robert, et l'autre entre
celles du Sénéchal· Raynaud de Lecto ,· son représentant.
Comme ces deux actes sont pour le fonds complètement identiques
aû premier, et qu'il n'y a de changé que les npms, nous naus bornerons à reproduire ici les noms et qualités de ceux qui les ont prêtés.
1399, 19-déc. -
Reg. Pergam. fo 264 v0 ..
Coram Rege Roberto:
.
'
Nomina vcro· dictorum Nobilium sunl bec:
Aibertus Blacacius, castrum de Bellodisnarii et bas1idam
Sancti Vincentii.
- I~nardus èfe Romolis, 'nomine Truandeti nepotis sui
_
~tate minoris medietatem castri de Lagrunis.
_ Guiciardus de Durbis, nomin~ suo et pro'Cural".!rio nomine Fr.a ncisci, fratr.is sui, dominium et affare quod
babent iir.r caslro de Durbis.
Idem Guichardus procuratorio nomine Hugonis Ricardi, hnarçli Archalli, Bertrandi de Dur bis, GuiJ.lelrni
de ·Durbis, filii Symonis de Durhis, dominium et afl'are
quod habent in castro de Durbis.
1309, 19 décembre ._ -
Reg. Perga m. f 0 26:t, v0 •
Corarn Sen. Raynaldo de Lecto.
Et primo videlicet Hugo de Clumanco procuratorio no ~
:q,iine patris sui dominium et affare quocl habet in castris
de Clumanco et de Lambrusca.
Idem Hugo, procuratorio nomine Bertrandi de Ctumanco dominium et affare quod habet in dicto castro. de
·
Clumanco.
�:a:
!'REUVES .
119
Feraudus Ysoardi doininium et aflare quod habet in
castro de Antragelis.
Gabriel P!iria dominium et affare quod habet in castro
de Antragelis.
Gµillelmus Malsanc dominium et affare quod hahet rn
castro de Antragelis.
Poncius deCrocis dominium et affare quod hahet m.
.
castris de Crocis et de Trecco.
Guillelmus Costa de Clumanco, nomine ·suo et fratrum
suorum dominium et affare qu0d hahent· in castris de
Clumanco et de Alabando, de Sancto Honorato el vallis
·Collismarcii et de Antràvenis.
Idem GuiUelmus procu~atorio nomine Gaufridi Balbi.
d0minium et affare .quod habct idem Gaufridl.ls in castris
'
de 'füramena et vallis C0llisrnarcii.
Trennonus de Blesia dominium ~t affare quod habet i.a
castris de Clumanco, de Bleyis et de Melo.
Idem Trennonus procuratorio nomine Dom. Raymundi
Feraudi de Thoramina dominium et affare quod habet
idem D. R.aymundus in castris de Thora mena et de Melo.
Raymund us Feraudi dominium et affare quod habet in
castris de Aygledun.o et de Cadafalco.
On
0
trouve enéore dans le même Registre Pergçimenorum , ( 263 ,
rhommagc prêté par le frieur c1e Faillefeu , pour les domaines possé·'dés par ·ce Prreuré itans les châteaux de Mallemoisson et d' Aiglun ,
entre les mains du Roi Robert.
J,a formule de cet ho!'llmage est exact!'!n:ient confovme à celle que
nous reproduisons eri· eHtier. La forme de l'·holl)n:iage est enqèrement
identique; le lieu, le jour, les témoins . 'le notaire sont les mêmes.
Voici .les expre.ssion~ n;ê·n:ies de cet acte' d~gagées_ de 'toutes les
.
solennites qui, l'acèom~agnent :
. . .. Vir religiosus frater Matheus âe Herriilis, prior
Beate Marie -de Fa lifoco,; .existens ete ...
. . . Domini.un:~ et affare quod ha be fin · c~stris de Malismessibus èt de 'Ayglèduno, sponte et publiée récognovit
·
etc.: ...
�1'l0
Pl\EUVJtS -
XLVII.
f
"
•
-
~
SENTENCE ARBITRALE
E.NTRE L ' U.NIVERSI'.l É DE D'IGNE ET LA COMM UN At.T il:
DES JUIFS. 1
13 J 2 , t t mai. - Parch. anx Arch. de Digne .
la.nomine D. N· J. C: Anno ab incarnaci9ne eju~dem
millesimo ccc. xn, die xr madii x• indicionis.
Noverint universi et singuli quod cum super question.e
seu questionibus vertente seu vertentibus inter u~iversi
,tatem hoi;ninum Djgne, seu Guigonem de Auribello, dom'.
Bomparum Arcalli, et Guillelm'um Parie nota.r ium, Cominales civitatis Digne nomine suo et universitatis p·redicte
ac ejusdem universitatis singulatum pursonarurn ex pa.rte
_mm;
.Et universitatem Judeorum dicte civitatis , seu JG~ep
'Cette sentence arbitrale se trouve relatée dans un immense rouleal!.
de parchemin compo.sé de ·cinq feuilles que le notaire en finissant
~désigne de la manière suivante:
·
- ~
In quinque pergamenis couglulinatis sive cum glulino j_uncHs
quorum:
~ .Primum incipit ln et finit obedien_.
.
· Secundurn vero incipit lem et iinit universi.
Tercium incipit tatem et finit set.
Quartum quidem incipit minorem et finit nzacellum.
Et quintum incipit facere e~ finit signavi.
Cet immen se parchemin contient trois actes différ ents.Le premier est le compromis consenti entre les parties sous la date
- du 10 avril t 312. Il r emplit à lui seul les deux premiers_parchemins,
et comme la sentem:e arbitrale suffit pour nous foire connaître es
_ contestalion·s qui s'étaient élevées, nous avons cru que nous P!l!J.Yions
·nous dispenser de le reproduire , parce qu'il n'était pas d'une très
grande utilité.
'
L.e second acte est un consentement donné par les parties, le 2 mai ·
suivant, à une prolongation du délai précédemment a.:cordé aux arbitres, qui s'étendra jusqu'à l'expiration de la quinzaine qui suivra
la prochaine fê te de la Pentecôte .
.Enfin Je troisième est la sentence arbitrale elle même que nous
publions dans toute son étendue .
�..
___...... ...,.;;:;-
Pl\l':tJVES.
-
-
121
d·e· Bayonis, Milonem et Jaconetum ejus tllios, Salvctum
Boni filium, Salmonctum Boni filium, et Sa·laminam no- ·
mine suo c't ·B ondyoni filii l?UÏ, Dompninum de· Talardo
el Vivanlium Agim. Judeos de Digna, rn;iminibus eorum
propriis et universitatis et singularum personarum Judeorum Digne, ex parte altera ,
Tarn occasione contribucionis in 'quistis talliis aliisque
onerihus civitatis predicte ~ faciende per dictas Judeos cum
hominibus snpradictis seu universitate ipsorum, pro bonis
et rebus·omnibus eorumdem, quam eciam occasione aliarum causa ru ru, prenominati Cominales nominibus quibus
supra et prefati .Tudei nominibus quibus supra compa-;.
ruissent pluri.es coram nobilibus et discretis viris Dom.
Guillelmo de Marculpho et dom. Jacobo Folopmi, jur-is:peritis, arbitris arbi1ratoribus cl amicabilibus compositoribus, diffi.niloribus, pacis tractatoribus et amicis communibus' ele'etis a partibus supradictis' tam super ipsis
questionibus quam quibuscumque aliis mo1is et moven<lis
·inter eas causa quacumque, prnut constat quodam publico
·instrumento seu nota scripto seu scripta manu mci notarii
'infrascripti, 'eosque requisivissent u l ad terminacionem
·decisionem seu ditlinicionem questionis s'e u· questio~um
ipsarum pro<?ederent, et se inde expedirc deberent j~xta
·potestatem e1s daram et concessam in instrumen to pred1cto,
·comprom.issum in eos factum occasione questi0rium ipsa.
-rurù continenti. '
Novissime vern presenti die assig:naLis jam dictis parti..:
bus per prefatos dominos arbitros arbitrator€s et amicales
compositores ad audiendum eorum cognicionem sentenciam seu mandamenta super questione ·seu questionibus
memoratis, comparuerunt coram predictis dominis arbitris
·arbitratoribus et amicabil-ibus compositCJribus · Cl)[ninales
predicti et Petrus R. Alberici , magi:-t~r . Berlrandùs <le
Ybonicis fisicus, Petrus Cavallerii, Olivarius Bocherii)
B. Odonis notarius, Raymundus Motèti apothccarius,
Raymundus Boni denarii notarius, Paulus Ayme, BéTardus Quârtoai , Bertrandus Celati, J0ha.nncs Parie,
Franciscus, Bochei:ii, ,Bertrandus de Antragelis ,'B. Marini , Petr.us Turell.i, Jacobus' de Sancto Dompnino, Guillet"'
mus Bocherii, Audebertus_.Grognii, Raymundus .Turellr;
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P~ltlJYES.
Raymun d us Raùquet i et Andreas Odonis, cives Dignel'lses
nomine su.o et universit atis ac singularu m personar um
c.ivitalis jamdicte ex parte una, et dicti Judei scilicet
Josep de Bayonis, Milo et Jaconetu s ejus filii, SalvetQS
Boni filii, Salamin~s, Dompnin us de Tahrdo, et Vivantiu s
Agim. et Bonysaac de Mezello dictus Artesius , Ger~
mias filius ,quondam · Jacobi Gall ici de Nemauso , Fosset us de Mezello, et Bondyon us filius Salan ne cives et
habitator es _Digne nomine suo -et universit atis ac singularum personar um Judeorum civitatis ipsius èx parte
allera, et cum quanta potuerun t instancia re,quisiv erun!
nominib us quibus supra predictos dominos arbitros arbitralores et amicabil es compositores ut ad prolacio nem
predicta rum eognicio nis eorum et diffinicionis sentenci e
seu I)'.landamentorum procedan t prout presens dies ipsis
partibus extltit assignata , decident es ac terminaQ tes
omries et siqgulas questiones controve rsias et raqcuras
motas et movehda s inter partei; -prediGtas sirop.liciter et
ahsque strepitu et submove u tes omnem speciem et qiateriam ex quibus inter parles ipsas posset queslio vel controversie seu scandali materia suscitari prout eis exinde
potestas plenissim~ est concessa ;:ic ab inde in_antea p~~tes
ipse quiescer e valeant et paei'fice permane re. ' .
_Et dicti domini arbi.tricar]lilrftlores et amjçab,iles compositores in tep partes pred_icti!Ë- rpandam enta-infr_a serjpta
ac cognicio nes eorum in rnodum qui S~!JUÎtur pr-otule•
_
, .
runt.
·Dudum suborta fuit question is et contre.ve rsiarum materia inter universit atem bominum civita.tis Digne e)C.
parte una ,, et universit atem JQdeorpQl Qigne residenc ium
ac universb rum -et singulor um Judeorum Digne ·presencium et futùrorQ m, ita quod sub universit ate pr~sentes -et
futuri compreb epdantu r ex parte l!lt~ra ., super universis
et ·singulis capitulis que infevins decidep lur, de . q1;1ibus
quidem questionibu~ et contrcwersiis partes ipse G!Jptentes
d'ispendia· litium et judicioru m ;:i.mfractus varios evitare
unanimi ter comprom iserunt in nos Guillelm um de l\farculphq et Jacobum Folopmi jurisperj tos, tll pqua a1 l_!l
a·rbitrr0s at'bitralo res et aryicabiles co,rnposjto l'es ·nobîisql}.e
ivfrascri pta ca.pi!uJa decidend i .terminan d:i· sppiçpài et
�l'Y\EUVES.
123
dedara11di, peo nost1·e voluntatis arbitr-io ·miero ,' potes tas
largissima et plenïssima fuit pro parte uni·ver~itatis hominum Digne per Guigonern de Auribello, dm~~in'urn Bom:pa·r· Arcalli et Guillelmurn Parii notarimn Corninales civitatis predicte, vice et nomine ipsorurn et uaiversitatis, ac
singulorurn die.te u?iversitatis Dig-ne ex pa.rte m~a, et _per
Josep de Bayoms M1lonem et Jaconetu-rn eJUS fihos, Salvetum Boni fili·i Salominetum Boni filii Salami-nam Dompninum de Talardo et Vivancium Agim . Judeos de Digna
vice et nomine ipsorum, et universitatis ac singularum
per.s onarum Judeorum Digiiie preseneium et futuror~m
ex parte altera, de quo compromisso constat pe·r quoddam
puDlicum instrmn,e ntum scriptum manu Andre_e Jordani
notarii pu hl ici et hinc inde ,instrumenta re_cepta et privilegia pro rluê ta fuere, et aiiter ostensun1 er allegatum «le
·
juribus parcium predictarum.
" Nos igitur arbi.tri arbitratores et amicabiles-compositores
predicti omnem questiontun controversiarum et scandalorum volentes materiam submovcre, pro bono pacis et
concordie inter pal'.tes predict!ls in modum i_nfrascript0m
duximus ordir::1àndum in J1iis scriptis nostra mandamenta
ferentes sedendo sacrosanctis evangeliis positis ooram
nobis, equitatis semi tas intuentes; el ad nentram parcium
·
·declinantes.
Dicimus siquidem cognoscimus et pronuriciamus ordic
na mus daclaramus et pro mandanientis damus -presentibus
predictis qui in nos compromiserùnt et aliis supranominati~ hom~nibus quib~.s. ~upra, "luod. J_ude~ qlJ.Ï nu.n~
hahitant D1gnam vel qm 1mb1 pro tempbré hab1tabunt 1lh
:vh.ielicet ·qui nunc contrlbuunt. et edam qni contribu·e·nt
in dictis comunibus - talliis Judeol'um i;cgie éurie persolvendis cÔntribuant et contrihuere in modùm qui sequitui·,
teneantur quamdyu ,habitabunt Digne e.t haoent veJ. 'habebunt facultates oh quas con'tribuent in dic.tis·comunibus
taillis, in fogâgiis que pro tempore imponcntur per doniinum nostrum B.egcm co1'nite1n Provincie i'n dicta civitate Digne in ll{Uinque caûbl!ls fogagioruru , videlicet :
pro filia domini maritanda, pro ipsius et filiorum ejus,
· milicia., pro transfretacionc in subsidium . terré sancte,
pro emptione te1'1'e ut 1119ris 'est' e~ pro redempoi~ne
1.'
�l'R l!. UVES,
1'2 l1
hostes quod absit' in adjuapud
domini si detinerelu r
vamen et sublev.ame n illarum centum librarum quas dicta
universita s in dictis casibus exsolvere tenelur regie curie,.
ita quod ipsi Juàei singuli pro singuli.s focis Judeorum
Provincie . quatuor soli<los monete usualis tempore solucionis pro foco quolibet ad sublevame n et juvamentu m
dictarum centum librarum ut exinde in tantum exoneretu r
dicta Dignensis universita s, exsolvere tenèantur scili.cet
quilibet pro foco suo quantitate m predictam et non ulteriu(l
pro fogagiif? antedic1is, declarante s quod si pater fa1pilias
et ejus liberi n_o n emancipa ti, licet seorsum marantes,
vel emancipat i . habitantes cum paire et fratres ·plures
simul l_iàbitant~s et mater habitans cum filiis pro uno foco
tantummo do quarndyu sic fuerit debeantur repu tari et pro
uno foco tantumm? do solvere quatuor solidos teneantur ,
et si foci qui nunc sunt in numero augeant.ur pro quolibet
aucto quatuol' solidi exsol_v·antur, et si diminuere lur
numerus .focorum quod pro quolibet diminuto . cassari
deb"eat et pro cassa ta habeatur ipso jure quanti tas quatuor
solidorum que pro eq antea solvebanl ur, et eodem modà
fiat 9.iminucio si aliquis Judeus nunc habitans Digne .ve.l
qui pro tempore habitabit, ad talem paupertàte m deveniret· quod in talliis. comunibu s J ude_orum Provincie -;
propter paupcrtate m hujusrnodi non conferre.t, et si con.tingeret aliquo tempore dubiet1Jlefi! oriri, qui Jud'ei· sint
de tallia c6muni Judeorum Proviucie curie regie persol-~
.venda, volumus et pronuncia mus quod. super hujusmod i
.dub!o- quddescum ql:le obvenerit , credi dehéat duobusve l
tribus Judéis juratis eligendis per ComunaJe s Dignè qui
nunc sunt vèl pro tempore fuerunt. Nichilomi nus cognos.cente~ er pronuncia ntes quod foci Judeorum paüperuni
nullatenus debeant in fogagiis nmnerari. Et si ·intér Ju.deos racio:ne focorum seu fogagiorum , ·ut prem.iss.um est
tax·atorum dîscensio _orialur in p_osterum quandocu mque
ex eo quod tantum ·sunt taxati mirrns divites q'trnritum
diciores ét locupletio res r!;)servamus nobis potestatem pleµariam taxandi et limitandi inter eos prout nabis videbitur
cxpedire. ·
. ltem,ordin amus declaramu s cognoscim us pronuncia hrns
et p-ro, mandame_111is damus quod Judei predict~ contri-
�Pa~UVE~
125
huant et contdhuere teneantur; sub Îorma infra tradictà
ad constructiones et repàraciones poncium viarum pnbliCé}rn m et aqueductuum faciendorum c6nslrnendorum
pcrficien_dor.um et r~para~dorum in. civitât~ Digne vel
ejus Lernlor10 per umvers1talem hommum Digne pro c0muni tisu comodo et utulitate u-niver~itatis predicte, in
hiis vidr.licel in quibus Judei ipsi un-i versi et singuli . tantam recipere haherent et reciperenl revera utilitatem et
comodum quantam et quantum reciperet major pars
Ch.P istianorum Dign~ et in prernissis pvoxime conferant
con ferre que. teneantur Ju"dei ipsi pro bonis corum i·!nmo~
bitibus acquisit·is et acquircndis, per eos et eorurn alterum
infra terriloria Digne el castrorum de Galberto, de Ceys ·,
de Corbonis, de Sancto Georgio, de Cadafalco, de Aygleduno ,_de ~alis messibus. de Rocabruna, de Marculpho,
· de Euseria, et de aliis locis bajulie pigne, si ta men fru~
'tus ve~ majorern partem fructuum possessionum suarum
facerent <licti J udei de dictis cas tris et aliis de baj~1lia
predicta portari apud Dignarn vel plurimum ~ingulis annis
vel pro majori annorum numer_:o, et non aliter nec alio
modo . Si non Judei ipsi non 'Portarent nec porta.ri facerenl apud Dignam ullo tempore vel non ac plnrimum singnlis annis fructus vd majorem partem fructuurn illorum
possessionum que nunc sunt eorum, ·vel erunt alicujus
eorumdem in poslerum in castris predictis vel aliis quibuscumqne, licet aliquarrdo pro majori annorum nume.r o
contingeret quod fructus diclarum possessionum portari
facerent annis aliquibus non .contin_uis apud Di~nam , vel
eornm contiuuis annis sepius, partem frlilcl~um non
majorem sed m~norem parte '. tercia , eo usu pro dictis
possessionibus con ferre apud Dignam _,nullatenus teneantu_r , scilicet demum pro fructibus quos ibi porlarent ut
pro bonis mobilibus. "Et si ci:mtingeret ipsos Judeos corn. pelli conferre pro possessionibus suis extra terr·itorium
Digne in il lis èastr~s u:bi esse nt possession es i pse qood ex
. tune pro poss~ssionibus illis eciam si fruct.us ear~m vel
majorem pattern apud Dignam portaren~, compem eos
possint pro eisdém possessionibus aliquate1rns con'ferre in
civitate predicta pro bonis quoque mobilib~s .Judeorum
predictprum et <lebitis eorum que habent vel habehu'nt
�126
Digne vel ·infra bajuliam. Digi;ie, )udei ipsi quamdm i,n
civitate pi:edicta habitabunt, in talliis pontes viasque
publicas et aqueduclus ut proximc premissum est tangentinus con forant et conferre teneantur Digne si cuti militares
persone et ~cclcsiastice ac cetere persone civitatis jam dicte.
In ageri·hus tamen seu municionibu s contra impetum aque
Bledone et de Aquis Cali dis faciendis. Illi demum J udei
conferre teneantur, qui possession es habent in ripariis
pro modo possessionum ipsarum et qui speciale inde comoilum reportarent. lp empcionibu s quoijue nemorum et
memtanearn m faciendis per universitate m Digne pro augendis j,uribus seu propt;ietatibus m1iversitati s, co easu
quo aliquem agendo vel defendendo in j udicio vel coram
arbitris controversia inferretur inj uriose dicte uni versi.tati
et in defensione ci:vitatis si guerram haberet quod absit
'et in reparacione murorum seu meniorum civitatis ::predicte si propter: gueàam quam haberet quod absit ipsi
civitati reparaci9·Qis necessitas immineat , dicti J u<lei
s·eriem detei:minacionern formam modum et declaraci'onem
'ac modificacionem precedenter cap\tuli viarum, poncium
et aqueductuu m, tam pro b_onis mobilibus quam pro bonis
e©rum immobilihu~, seriem formam pred-ictam ,teneantur
con ferre, sicut militares persone et sicut ceteri de civitate
;preP,icta, decementes quorL premissorum ·occasione ab
oipsis .Tudcis pro tempore preterito pro parte univcrsilatis
hominum civitalis predicte pro aliquo casuum predictorum
·njchil exi-gi p0ssit exccpto operc pontis Bledone, si P-,ro
-opere usque nunc facto, _non contribuisse nt nec solvissent
ut contingeret qtiemlibet eorurndem et si plus solvissent
quam exigant racionabilit er facultates eorum quod illud
,quod esset solutum ultra debitum in faciendis pro p0nte
-ipso operibusJud eis ipsis debeat compensari , in tallia eis
.propterea imponenda et inde fiat. recta computaci~ i;ine
fraude.
- Super excubiis non nacturnis si~ d1aximus ordinandutn
videlicet quod Judei nunc ha'bentes .i n bonis . usque ad
·qqantitatem decem librarum monete usualis Rui:ic.seu in
iposterum et qui in futurum' tantnmdem in valo:e bon~rum
d1abebunt quamdyu sal.tem tanlum habebunt m boms et
ib.ahitabunt Di~ne , ibide:n domicilium ba~endo quafl!q.iµ
�Pl\.EUVES'.
r(2'7
tamen excubiis certis ordinandis, semel vel ·bis in anno
dabitur sa.lariun;1 ab universitate Dignensi juxta ordinacio~em factam nupe_r a x1v mensibus atque conferant et ·
conferre teneantur in salario excubiarum subforina infrascripla .scilicet quod habentes in bonorum valore1b a dicta
quantitate decem librarurn usque a<l viginti I.ibvas nt:Hiquarn pro annis singulis exsolvl'!re teneantur ultra duodecim denarios monete usualis tempore solucionis, illi .vero
·qui habent vel hahc-b unt in valorem bonorum a dicta
·quantitate viginti 1ibrarum supra quacumque sit vel fuerit
·q.uantitas excedens, nusquam pro salario excubjarum
hujusmodi annis singulis exsolvere tenean_tur ultra duos
-solidos. Et si milites et militares persane seu alii de dicta
·civitate minus solverent in hujusmodi excubiarum salario,
·quod Judei predicti qui secund:um precedencia solvere et
contribuere tenebuntur juxta aliorum taX:acionem di'minuti et limita li debeantur, sic quoçl àicta ~axacio possit
Jlimium · 1~on augeri Judeis predictis. lta tameri quod JudP.i
·qui habent vel habebunt in valore bonorurn ·infra dictam
quantitatem decem librarum nichil omnino propterea
-exsolvere teneantur et quod quatuor ex dictis exêubiis 'Seu
custodibus cîvil'atis predicte ·Dignensis septimana facta
annis singulis quamdiu Judei foerint inclusi eos debeant
cust0dire. Et quia pro certo comperimus quod quando
reiroactis temporibus regia seu comunis curia Dignens1s
man<labit excubias perlas inter plebeios civitatis Digne,
nusquam Judei fuerunt ad faciendas e.xcubias per s'e vel
per interpositam seu suhi11stitutam personam mandati ·
scilicet semper fuernnt in libertate et irnrnunitate non
faciendi excubias perse nèc per subinstitutum , presenti
's entencia declaramus quod si ordinacionern predictam
. ·nuper ut pr~missum est fac ta m, de certis èxcubiis 1 sernel
vel bis in anno cum salario faciendis, contingerel rev<;>cari, quod Judei predicti cômpelli noo possint nec debeant
ad excubias personaliter vd per subinsthutum faciendas
scilicet ab êxcubifa perse vel alium faciendis, omni modo
sint immunes·et liberi, nec possint vel debeant propterea
-inquictari in persona seu rebus vel modo quolibet per·turbari quémadmodum ut premissum est nec excubia&
· antea faciebimt~ · .
rl
f
j
'
�128
l'll.EUV ES .
Item ord·in amus cogno scimu s pronu nciam us decla ramu5
in
et pro mand amen tis dam us quod Judei non tenea ntur
regiam
curiam
per
bus
aliqui
aliquo confe rre in adem pris
vel quam vis perso narn in.ibi facien dis ab unive rsitate
sse
predic ta quacu mque racio ne, sine causa , nisi expre
in
m
ioru
fogag
s
casibu
tis
conse ntiren t, excep lis predic
plus
in
non
et
tam
pretac
mam
r
fo
juxla
rant
quibu s confe
in
nec aliier vel alio modo. I tem nec tenea ntur con ferre
dictam
per
dis
facicn
vel
·factis
e
d.onis gracio sis spont
nove
1miversitatern cnicn mque persa ne curie collegio Dorni
in
nec
diato
imrne
vel
tempora,li vel spirit uali, media to
rnusis
expen
s
tnarii
volup
vel
tariis
quibu scurn que volun
onerib usve, sci lic!)t si contin geret qnod per viarn comp
tur
raren
impet
aliqua
sicionis transacLÎonis conco rdieve
tan vel obtin erentu.r pro parte Ünive rsitati s predic te que
rum
Judeo
sitatem
neces
vel
tern
utilita
iern
comur
t
geren
s
ctioni
transa
causa
ex
sive Chris tianor µm propt er quod
casu
eo
ri
eroga
iarn
pecun
in
eret
vel compqsiciop is oport
si ·co11sensus acced at Jndeo rum ad hoc specia liter requi
rant
confe
ssa,
expre
r
quatu
rendo rum vel rati habiti o subse
pupro bonis eorum juxta formam supra tradita rn in viis
cons,r
novite
vel
andis
repar
ilibus
consim
aliis
vel
hlici!>
truen dis, scilice t super predic tis eonrn1 corrioditatem
t
tange ntibu s requ isiti non conse ntiren t, quod non possin
ex
vel
tune
ex
t
ntiren
conse
nisi
m
ratoru
impet
o
coinod
uti
·
. po~t facto.
us et pro
nciam
pronu
s
scimu
cogno
Item declu ramus
cômp ellî
nec
ntur
tenea
non
quod
s
damu
is
.men.t
manda
e, in
ibuer
contr
vel
rre
pol?SÎnt aliqua liter Judei ipsi confe
t~ils
confra
s
talibu
hospi
riis
cimite
eccles iis, camp anis,
e vel
spont
is
pietat
usve
operib
inibus
ymag
s
osyni
eleem
que .
riccessai·io factis vel faciencfis, nec in aliis· quibu scum
,
modo
o
quoqu
s
entibu
pertin
um
ad cultum Chris tianor
causa
ex
vel
tarie,
volup
sive
tarie,
volun
fiant
ta
sive predic
culis
ueces sitatis . Item nec in aliqui bus ludis vel specta
regeret
contin
fieri
i
usmod
huj
ni si Judos vel specla cula
,
.tianis
Chris
cum
una
psis
i
udeis
J
tibus
ncien
conse
et
quisit is
proex
vel
r
gantu
nisi ex pacto se astrin xcrin t vel astrin
aliis.
missio ne ad donan dum in eleem osyni s cunct is vel
ta te;
un
vol
cnrie
in
t
pcnde
ata.rum
cavalc
vero
Factu m
�PllEU VES ,
129
scili cet qua ntum poss umu s dec lara
mus ut Jud ei non com pell antu r in exp.ensis . ~orum ~ont
:ibuere sicu ti nec ~em
pori bus retr oac us, sc1 ltcet curi a d1sp
onatur de J 1.Jcle1s ut
volu erit , nec prop tere a univ ersi
tas se intr omi ttat de cavalc atis pred ictis .
,
. Item pro nun ciam us cog nosc imu
s et ordi nam us quo d
.Tudei ipsi in null is aliis one ribu s
mun erib us et neg ocii s
sen rebu s vel factis ordi nati s vel
ordi nan dis con trib uan t
vel con trih uere tene antu r in ci vita
le pred tcta cum hom inibu s ej usde m un ivcr sita tis nisi ipso
rum J ude orum util itas
-et çom odit as evid ens , univ erso ru:n
et sing ulor um equ aliliter esset et tang eret u r s-icut Chi stia
noru m et fier ent vole ntibu s et con senc ient i bus ipsis JuJe
is sup er hoc requ isiti s
sen maj ori part e eoru mde m qgib
us casihl'ls con lrïb uere
secu ndu m dete rmi nac ione m prec
ede nciu m tene antu r. In
pren 1iss isca sibu squ ibus pron unc iam
us, ipso sJud cos tene ri
-c0n ferr e dux imu s ord inan dum ,
ut equ alita s obs erve tùr
et via rnaliciis prec luda tur, quo d per
clecem dies ante qua m
ope ra ex pen se seu f.l!11pciones ficr
ent, vel _a lia in quib us
hab ebu nt con ferr e noti fice tur et dica
tur
Dig ne, qui pro tem pore foer int, quid eis per ce>munales
faci end um, tlt. cal!sam con trad ictio est pag~ndum vel
nis si qua m hab ent
legi tirna m vale ant alle gare et pros
equ i ut est juri s. Et _si
cal'lsa con trad icio nis non sub sit nec
alle getu r legi tima vel
alle gata min us ydo nea vcl insu llici
ens rep ute tur' tune
. Jud ei ipsi unu m ex se ipsi s vel
aliuril que m volu erin t
elig ant qui inte rsit et in-teresse deb
eat qua ndo redd etur
com putu s seu raci o eoru m pro quib
us con ferr e deb ebu nt
ne aliq uid add atur ultr a ea in quib
us ut prem issu m est
con ferr e, et nich ilom inus pet jusj
uran dum a com puta ntibn s vcl ab aliis qui veri tate m
nov erin t veri tas eru at.
Ille quo que qui ut prem issu m est
elec tus foer it per Jnd eos
inte rsit et inte ress e deb eat qua ndo
tall iabu ntur vel exti mab untu r bon a con ferc nciu m ne
plus exti men tur qüa m
facu ltate s Chr istia noru m et non gra
ven tur inde bite plus
qua m Chr istia ni, et qua d talli ator
es jure nt pres enti bus
aliq uibu s Jud eis sup er sanc ta Dei
eva nge lia quo d ben e
et lega liter ext.i~abunt bon a Jud eo:u
quo bon a Chn slla nor um ·et non ahtem, cum ~uoderamine
r, nec alio .modo. Ita
quo d alte r ~herius one ra non sub
porl
ct et qno d ·nul lus
locu s fraud1bus reli nqu atur . ·
9
tJ
r
1
1
!
�PREUV ES.
130
De facto vero halneo rnm, item de facto tabula rum ·ma. ce Ili de qui bus ort::r jam era t rnateri a questi onis pro ho no
pacis -et conco rdie ad serian dam et- amput anùam omnem
radicc m et matcri am jurgio rum, in moclun1 qui sequit ur
duxim us ordina ndurn et declar andum . videlic et quod
Ju<lci ipsi deince ps non turben tur nec moles tentur vel
impec cantur aliquo modo pro parte dicte univer sitatis
Digne vel alicuju s de dicta univer sitate quomi nus habca nt
. et tcnean t ac teneré possiBt tres tabula s macel li eis pei:_
domin os Audcb ertum de Barrac io militem bajulu rn et
Cornp agnum B.ufli jrn;-isperiturn judice m olim curie Dignens is àssign atas pro eorum macello et macell um facere
suh modo et forma qua eis su nt assign a te de qua a~signa. cione extare dicitu r instru- mentu m inde confec tum manu
Và1entini Gaute rii . notari i public i conscr iptum ut in eo
legitu r sub anno D'omini millesimo cccx1 die v1 decetn bris
nabis exhibi tum et quod Judei ipsi in dictis tabulis hat
beant tale sig1rnm appare ns quod discer ni ab aliis valean
seu
ipsa
silas
. evidcn ler ipsis esse Judeo rum, et univer
. aliqui de melior ibus civitat is, tocien s quocie ns opus et
exped iens fuerit , requir ant cum magni s instan ciis affecttiose, ·ofiiciales et domin os quosc umque quod prorni ttant
et conce dant Jud·eîs prescn tibus et futuris dictas tabula s
liaber e et tenere , aù opus macelli eorumd~m, que quidem
tabule su nt Digne juxta locum ubi vendit ur bladum prope
plate_am curie regie et curie cornun is, et una estJoh annis.
,
Jordan i notari i, a lie duè sunt Salomonis Boni filii Judci
ante botiga s quas haben t jux.ta platea m fori.
'
Item cl quod dicta univer sitas et omnes · de univer s.itate
seu
i
lurbar
Yel
tent,
moles
vel
t
turben
ne
ipsa absti11cant,
molestari permi ttant Judeo s ipsos ac Judea s, ac eorum
queml ihet G(UOminus balnea ri possin t, scilice t eos balne afr
- ,
.permi ttant et pacian tur, quand oçumq ue et quotie nsçum
_que voluer int in halnei s quibu scumq ue Digne , prout
ceteri Christ iani et Christ iane univer sitatis predic te. -Cum
inven.im.us hoc eis conces sum fuisse per dictas domin os
.ofliciales regios , per aliud public um iustrume1itl!lm inde
scripl um, ut in eo legitu r, mafilu dicti Valen tini, notarr i,
an no et die predic tis, el quod in operib us ab inde in
antea in dictis halnei s _per univer sitatem predic tam pro
�'
131
utilitate comui1i tam Christianoru m quam Jucleorum fa .,.
cienclis conferre dicti Judei sicut ceteri ;de ipsa universitate jux'ta premissam det~r~ina:ci?n~m pro, e~ru~n faeultatibu!? teneantur. Et st Jude1 1ps1 pro ma.1on eorum
utifitate vellent aliqua balnea construere seu edificare in
quibus soli balnèari. possiot, et non . aliq.? i Chri~tiani,
quod hoc. face~e p0~s1~t eo~u~ expens~s, sme detnmentq
et .imped1to. d1c~e un1versHat1s , et al-10r.um baln.eorQm,
et ex tune m altorum balneorum expcns1s uon teneantur
confcrre, in quorum balneorum construction e per ipsos
Judeos si voluerint juxta formam predictam facienda
dicta uni,v ersitas Digne, vel ejus singnlares persone,
nullum impediment um prestent Judeis predictis , sed, ea
benigne cçmstru.i paciantur. Si vero super premissis vel
.aliquibus premissorum seu.super alii;; quibuscumq ue inter
partes predictas vel aliquam dictarum parcium , sen inter
aliquas personas unius ex partibus suprad1ctis, dubietas
.oriatur quacurnque __racion.e . v.el causa, seu refo.rmacio,
deolarac10: seu decisio aliqua e1!pediens fuerit, vel fieri
postuletui', reservamus nobis potct;latem omnimodam
.dubietaturn omnium materiarn subm.ovendi et quecumque
dubia fueriat vel emiserint decidendi termioandi et declarandi eciam ultra tempus cornpromissi prcdicti et prorogacionis inde facte , cum ad hoc partes .i pse ex nunc
.conscncian t.
..Jubentcs quod pr~nomina ti Christiani quandocum que
per prefatos Judoos fuerint r~qui.siti pred1cta faciant pev
universitate m Digne confirmari, et econtra Judei ipsi per
-eorum universitate m prcdi_cta faciant confirma ri, et quod
partes predicte ornnia et singula supradicta confestirn
"deheant aprobare emologare et eonfirmare ac inviolabiliter observare.
,
!'REUVES.
Er in continenti partesupredi cte nominibus quibus ~u
pra, uni versa et singu la supradicra, per stipulacionern
sollernpnem hinc inde intèrpositam sibi ad invicem aprobaverunt; amolagaver unt · et confirmave nmt, eaque
omnia et singula semper· rata et firma tenere et habere
inviolabilite r observare co1riplere attendere et nunquam
contravenir e, aliqua juris_yel facti subtilitate per pactum
'
�13"2_
'
PREUVES •
.expressum hinc inde appositum, valida stipulacione val.latum ,. sub obligacione ommum bonorum suo1·um pre- .
sencin.m et futurorum, et _sub_ pena et juramenlis in
dicto compromisso contentis, sibi ad. invicem promiserunt.
Et si qua juris vel facti subtilitate, vel ingenio, contr::avenire passent, illi pei; · pactum stipulacione vallatum
expresse renunciaverunt, sit jus scriptum vel non scriptum , legale vel canonicum, specia!e vel generale, consuetudinarium vel civile, constitutum vel constituendum,
et omni privilegio et rescripto facto vel faciendo impetrato
vel impetrando a quocumque et sub quacumque forma
v~rborum, quibus contra predicta vel eorum aliquod
passent facerc vel venirc. De qqibus omnibus et singulis
quclibet dictarum parcium, nominibus qui bus supra, a
me , notario infrascri.pto sibi peciit fieri publicum instrument'Um.
Actum Digne in domo dicti domin.i Guillelmi _d e Mar•
culpho, coram testibus infrascriptis ad hec vocatis et
rogatis, scilicet Bonifacio de Neveis de Alba habita tore
Digne, Persevallo Aperioculos domicello, Nicholino de
Ferrariis, Guillelmo de. Miromonte, notariis de D-igna,
omnibus litteratis. Et me Andrea JorJani notario publico -supradicto qui predictis omnibus interfui, hanc cartam .
p:.lblicam pro parte dicte universitatis christianorum Di"'"
gne, una ·cum predictis aliis instrumentis inde rogatus
scripsi el hoc signo meo supradicto consueto signavi..
XLVIII.
NOMINATION.
.DE QUATnE ·AUDITEURS DES COMPTES DES COMlNAUX
SORTANTS.
l3t2, 13 mars. -
Parch. aux Arch. de Digne.
In nomine D. N. J. C. amen. Anno incarnacionis ejusdem millesimo tricentesimo duodecimo die treclccima
marcii undccime indictionis.
Noverint universi et singuli quod constituti. in presencia
�Pl\EUVE'S ,
133
nobilis domicell i Bcraudi Vesiani Bajuli Dignc~sis, Guigo
de Auribello ' · Dom . Bomispa r Archalh.1s et Guillelm us
Paris notarius olim Corninal es civitatis Digne dixenmt et
sollempn iter protestat i .foerunt in presenci a ·mei notarii
infrascri pti et proborum virorum subscrip torurn quod ipsi
de gestis et administ ratis receptis et expensis existente s in
ollicio Cominal ie predicto parati sunt reddere debitam et
finalem racionem et req1,1isi veruutin stanterpr efatumdo m.
Bajulum ut facial eligere constitue re et ord!nare per
probos viros suscripto s au<litores ·qui audire possint computum seu racionem Cominal ium prt>dicto rum, mandato
ipsius domini Bajuli et potestate m etiam habcant a.b universitate predicta et ab hominib us subscrip tis predictu m
eorum r.ornputum ut prernittit ur audire et ipsos et quemlibet ipsorurn. finalem aquitatio nern facere et ipsos pcnitu!'o
nomine universit atis predicte liberare cle recôptis et ex- .
pensis nomine, dicte univer.~itatis per.. eosdem. . ·
~ Qui dictus dom . Bajulus, audita · requisici otie .predicta
precepit ac subscrip tis horninih us civ.itatis Digne ut incontinenti eligere deberent auditores qui potcst~Lem babeant
cornputu m seu racipncm dtclorum olim Cominal ium audiendi et examina ndi et facto et. audito computo seu racione predictis ipsos Cominale s possint et valeant aquitare
et penitus 1iberare.
.
.
Qui probi suscripti volentes obedire precepto dicti dom.
Bajuli elegerun t incontin enti auditores 8uscripto s et constituerun t ac eciam ordina vcrunt solempn iter videlicet
Stephan um Ymberti , Petrum Monneri i, Nicholin um de
Ferrayni s notarium , presente s et ipsum afficium in se
sponte suscipien tes et Olivariu m Bocheriu m licet absentem. Da_ nles et conceden tes eisaem auditorib us plenarn et
liberam potestate m audiend1 et examina ndi , compntu m
scu racionem dictorum olim Cominali uin et ab iisdem
Cominal ibus una Petro Cavaller lo, Petro Alberico ~t And1:ea Melve nota rio nunc Cominal ibus .civitatis predicte ,
sicèrue facta diligenti examina cione predicta computa
sapradic ta ipsos olim Comunal es aqui1a-re dehcant nomine
universit atis predicte soluta prius ea omnia in quibus
rep.e1·iri 1)ossent nnivcrsit ati predicte aliquaten usobliga ti:
Qm predicti auèlitores per firmam stipular.îonem et st1·b ~
�134
J'llEUVES.
ohl-igatione omnium bonorum suorum presentium et futurorum predictum computom seu racionem .p rediétam a
prec;l.ictis olim Comiaalibus bene fideliter et legaliter aupire et etiam exa,fl1Înare una eum_prcdictis nunc Cominalibus et. faeta examinaçione predicta prout justum fu.erit
ipsos aquitare valeant de premissis, et juraverunt predicta
fideliter facere tactis Dei evangeliis corporaliter sacros_a nctis, requirentes instante-r ut pr~sens instrum~ntum
possit dictari refi.ci seu melius de consilio unius sapientis_
v:el plurium sapientium ad utilitatem et comodum predic·
·
torum.
· De quibus omnibus prèdicti Cominales petierunt eis
fieri nomine universitatis predicte publicum instrumen.
tum.
Actum Digne, in ecclesia sanctiMichaelis coram testibus,.
vocatis et requisitis Petro Pascalis, Raimundo Blanqui,
de Podio Micbaele et Petro Balb.('Jile de Digna et me Michaele Gauterio, notario pub.lico in comitatib.us Provincie
et Forcalquerii constituto ab illustrissimo Domino clare
ItlCmorie Karolo Secundo Dei gracia Rege Jerusalem et
Sicilie., Pcovincie el Forcalquerii Comite qui.ad rcquisicioi;iem dictorum ComÎEJaliurn olim et aliorurn banc cartam
publicam inde scripsi et signum meum consuetum apposm.
XLIX.
AUTORISATtQN PAR LE BAILLI
DE GARDES DE_ NUIT CHOISIS PA:ll LES- COMI.NAUX.
1313, 20 mai. ,__ Parch. aux Arch. de Digne.
In nomine D. N. J. C. amen.
· Anno Inc. ejusdem M. ccc. xm die xx rnensis madii xr•
indicionis.
Noverint nniversi et singùli quod nob. domice.llus Ber~
trandus Vesianus, Bajulus Digne ad suplicis requisitionis
ihstantiam Petri CavaUerii et Pet-ri Alberici Cominalium
civitatis -Dîgne, constituit et ordinavit custodes civitatis
Digne 'de nocte ad unllm annum ab hodie in antea-.mune-_
�PREUVES.
135
randum tanlumdem et non ulterius ad faciendum scubiam
presentis civilatis nignensis predictam infrascriptos probos elcctob per d~ctos Comunales civitatis predicte ad
:;alar.ium consuetem per un.iversitatem predictam el ordinatum prout _anno preterito etiam a-liis que fuerunt in
dicto ofücio solutum extitit eisdem et ordinati C'xtiterunt
sicuti .continetur in qucdam publico inslrumento scripte
manu Valentini Gautberii notarii publici salvo et relent0
in omnibus et per· omhia quod presens ordinatio . non
possit esse prejudicium curie regie supradicte el quod ipse
dom. Bajulus vel locu·m lenens quotienscumque voluerit
ipsos possit el valea-t revocare, dans et concedens eisdem
plenam et liberam potestatem et cuilibet eorumdem in
solidum custodiendi et scubiam faciendi per civitatem
Dignensem prcdictam . de nocte tantummodo una cum
famulis dicti domini Bajuli vcl cum illis omnibus quibus
ipse d9m. Bajulus duxe1it ordinandos juxta mèntem et
forrnam insti:qmenti prt<dicti vel ipsis· custodibus solum
dum habere non poterit copia m. familie dom. Bajuli predicti, ita quod possi1H si quos invenerint malefactôres
omnes sine lumine post pulsationèm campane . noctùrne.
capere et ad curiam regiam captos dueere et curie pre·dicte denunciare. et derirnm faciendi omnia que. ad hujusmodi oflicium et custodiam di·n oscatur juxta formam ut
p_refuittitur instrumenti predicti. Qui pre_dicti probi promiserunt on,mes insimul et quilibet eorum in solidum
predîctam custodiam seu seubiam de nocte omni nocte
sub obligatioüe omnium bonorum suorum presencium et
futurormn . fideliter facere et legaliter offlcium suum
exercere et omnia [llaleficia curie denunciare et malefactores ut premittitur captas ad curiam ducere si quos inv ~
nerint de nocte per ci vira Lem predictain.
Nomina illorum proborum fuerunt bec: HugoAsalguis,
G.uiJLeJmus_A_ymini,_E.e.tr.us.-Pelanqui,_Gujllelmus_Trebij,
Ra -y mundus Guirandi, Guillelmus Borelli, Johannes
Ver9ni i{1 Isnardus Moneti.
De quibus -0111nibus Petrus Cavallerii Coininalis uni ver~
sitat is predidte-petiit sibi fierf p~ubli.cum in.si ru mentù.ni nec
·
non et dicti homines pro se s1militer.
Auum Digne ·ante · conventum curie -Digne_nsis coram
�136
]! REUVES.
testibus vocatis et rogatis videlicet Hugone Laura , Petro
Rollando lsmido Garnerio et Ray-mundo Bocellerio de
Digna et me Michaele Gauterio notario publico in comi.tatibus Prnvincie et Forcalquerii constituto ab illustrissimo
domino clare rnernorie Karolo Secundo De! gracia Rege
, Jerusalem êt Sicilie Provincie et Forcalquerii coruite qui
ad requisicionem dictorum Corninalium hane cartam pu~
blicam inde scripsi et signum meurn consuetum apposui .
L.
LETTHE
DU SÉNÉCHAL THO_MNS DE MARSAN, COMTE DE SQUILLAC.E.f
1313, 4 juin , -
L. D. no&;Q .
Tomasi us de Marsano Squillatii regni Sicllie Marescallus
ac comitatuum Provincie et Forcalquerii Senescallus,
B_a julo et Judici Digne salutem et amorem sincemm.
Pro parte hominum civitatis ·et burgi Digne fuit coràm
nabis exposilum cum · querela quod cum homines ipsi
terras et diversas habeant possessiones in tcrritoriis cas·trorum bajulie Digne pro quibus in talhiis focagiis et aliis
oneribus que in civitate ipsa imponuntur pro tempore
-contribuunt et conlribuere fuerunt hactenus·usi homines
tamen castrorurn ipsorum in quorum territoriis possessi6nes ipse sunt posite homines ipsius civitatis ad contr.ibuendum in talfüs et aliis oneribus que in castris pre.dictis similiter imponun_tur pro possessionibus ipsis compellere -satagunt contra debitum racionis super quo nostro
imploratd rernedio,
Volumus et vobis expre_sse mandamus quatenùs horni-
t L'acte de présentation rle celte Jellre a (lU lieu, le
12 juin SUI.vaut, devant Guillaume 'Moufridi, juge de Digt1e, etJ~an Bonaven. lure, clavaire et lieutenant du bailli Bertrand Vesian • par Pierre
~ Cavalier, comunal de la ville de Digne, agissant au nom de l'université des habitants.
Guillaume Hugues de la Bréole, notaire.
�1-37
nes ipsos supra preinissis contra consuetum et d ebitum
non paciamini indebi.te molestari.
Dam Aquis per nobilem virum <lominurn Nicholaum de
Johanna juris civilis professorem majorcm Judicem comitatuum predictorum die iv ju_nii x1 indict.
l'ItEU\'ES.
LI.
LETTRE DU RO.i ltOBER'f.
t
313, 17 octobre. -
Cop . aux A.rch. de Digne . .
'
.
Robertus Dei gracia Rex Jerusalçm et Slcilie ducatus
A pulje et principatus Capue, Proviocie et Forcalquerii
ac Pedemontis Cornes·,
.
Bajulis Judicibus ac Clavariis civltatis Digne prese~ti .,.
bus-et futuris fidelibus suis gratiam et bonam voluntatem.
Pro parte .religiosorum fratrum minorum de-ipsa ci,·itate
Digne devotorurn nostrorum presentatesunt nobis paterne
litr,erc continentie infrascripte :
Lettres de Charles Il, du 13 février 1294, Pr. XXXIV,
11.
Cumque pro parte predictorum fra,trun1 .fuerit no_bis
supplicatum ·qua tenus ut prescriptas observa ri eis litteras
. ma·ndaremus, nos hujusmodi su pplicationibus inclina li
Volurnus et ex certa, scientia vestre fidelitati precipimus
quatenus forma litterarnm ipsarum diliP"ente.r attenta et
in omnibus observata illas integre .ear~m continentiam
exequamiui .cffectjve, ita quod ind_e scribi ulte.rius non
sit opus, presentibus post competenteip fospectionem
earum prescntanti remanentibus pro cautela.
·
Datum Neapoli anno Domini millesimo tricentesimo
?ec.i~o ~ertio die decima septima oct?bris duodecimc
rnd1ct10ms regnorum nostrorum anno qumto.
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PnltUYJ !:S,
.· Lli.
LETTR E
DU SÉNÉCH AL JEAN BAUDE .l
1314, 26 janvier . - I•. D. n° 460 -
1
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Johan nes Band us miles llegiu s cambe llanus comita iuum
Provin cie et Forcal querii Senes callus , Oilicialibus Digne
salutcm et amore m sincer um.
Suppli cacion em nobis oblatam pro parte univer sitatis
homin um civitatis Digne ecce vobis mittim us presen tibus
interc lusam , et manda mus expres se qua tenus ipsius supplicacionis tenore dilige nter suppli cantes ipsos s.uper supplicati s contra -consu etum et usur11 antiqu um non sinatis
impeli p.er qucmq uam seu quomo dolibe t agrava ri.
de
t. Data Marsilie per virum nobile m Dom Franc iscmn
et
regium
atorem
procur
Grossis juris civilis professorem
xxv1
die
,
torum
predic
tuum
comita
s
judici
em
locum tenent
janua rii n indict .
_
Suppli cacion is tenor :
parte univer sipro
itur
expon
alli
Senesc
,
ie
Magni ficenc
D. Ricard i·
t~tis liomin um Digne quod ·B ajulus viri nobil.is
pignoisis
Digner
e
bajuli
o
de Gamb atesa casiri de Mescll
dag-io
pro-pe
e
bajuli
ejus
~t
Dig0e
es
bofuinrari fecit a liquos
rerum quas duceb ant ifi.nerando extra territo rium et
castru m prèdic tum de Mesello "enien do de parte Malijacii
-Digna m quod esse factum asscri tur contra .usum antiqu um
et liberta tem homin um dicte univer sitatis et tocius bajuli e
quod per camin um iHud euntes et redeun tes pro aliqui bus
que portar ent seu secum ducan t · ad~· aliquod - pedagium
presta ndum tenean tur.
Quare vobis -0.icto Dom . Senesc allo ex parte hoœinu~
J ean
1
Celle lettre du Sénéchal Jean Baude, que Papon appelle mars
le 9
Ilaud, a été présent ée au Juge de Digne, A Ibérie d'Affin el,
Rocher.
13 l 4, pa1· les Comina ux Pierre Cavalier et Fran çois
11acte est fait par le notaire Durand Reynau d.
1
'
/
�1
Pl\JWYES.
dicte universitatis supplicatur U[ darc dignetur Ïn ruandatÎs Ollicialibus Digne ut in t1su libertaLis -predicte non
prestandi ~liquod ped~gium eunles et redeu?tes quoscumque per d1ctum cammun1 Ero castro pred1elo de Mescllo
in quo statu omni tempore foerunt ipsos et quos::umque
alios ddfendanL et custodiant et teneantur cumin eo statu
in quo «i1uis reperjtur:sit conservandus. ·et tenen::lus nec
imponovum vestig.al sine jussu regio in Pruvincia
nendum.
*
1
I
1
Lill.
DEl\'IAND8 A LA VILLE DE QIGNE
1
D UN SUBSlDE P,OYAL.
1
1315, 30 juil!. - Parch. aux' Arch. de Digne.
ln nomir.:e· D. N. J. C. amen.- Anno ab incarnacione
ejusdem M, ccc. xv ,_die penuhimo julii, x1v indictionis,
NovP.fint universi et s·inguli qued constituti in pres~ntia
nobilium et discretorum vfrornm Dom. Guillelmi lmberü
de Massilia et Francisci de Tabi:a ,. Judicis ibidem ante
capitulum curie Digne sedentium Pctrus _Durandi. JacQbus Boysoni , notarius et Franciscus· Boclierii de Digna,
Cominales civitatis Digne, ut asserebant, obtulerunt nomine suo et omnium et siogulor.uin habitandwn civitatis
predicte dictis dominis et recitari ac publicari fecerunt
coram t)Îs quandam cedulam P.apiream .scriptam qujus per
·
orn.nia tenor ta-lis .est sicut ecce: - .
Existeos in. prese~tia nobilium et discretorum virorm11
dom1norum Guillelmi lmbcrti Bajuli Dignensis et Fr~nçisci
de Tabia Judicis ibidem, Jacobus Boy'soni pol-ariqs, ~
Petrus Durandi et Franciscus Bocherii Comlnales civitatis
Digne noiniae _1miversitatis c~stti et bu·rgi Digne s1~pra
requisitione facta per Jictos dominos Bajulnm et Judi'cem
ex parte spectabilis viri domini Raymundi domini Baucii
' La charte qui contient cel acte est déchirée au commencement :c
heureusement il ne manquait rien de substantiel, ~t QOUS avor1s p11r
lâ rep.roduire. - Nous av-ons mis en itaUque tous les mots-déchirés_
1
•
l
b
l
J'
'I
';
�140
Pl\EUVES.
Comitis Avellini quocl debeat Jacere graciose pro negociis
lJ.rduis que dominus Rex . babet in parti·bus· .Pedemontis
Saltini subventionem sirnilem q1.rnrn nuper fecerunt spectabil1 viro dom. Thomacio de Marsano Comiti Squilacii,
responderunt Cominales predicti ut infra sequftur videlicet : quod propter tcmpestatem ruinam et incendium
quod et quas sustinuit civitas antedicta hoc an no, homines
ipsius civitatis sunt de· prcsenti _in paupertale maxima
con-stituti propter magna dampna quod pro predictis sustinucrunt., quare non possunt tantum subsidium in presenti preslare quantum <licto domino Comiti Squilacii
prestiterunt, sed ob reverentiam et honorem Dom. no:5tri
Regis cui ·semper fidcles et obedientes fuerun t et ?icti
domini Comitis Avellini promittunt dicti Cominalcs nominibus civitati)l et burgi Digne ut st1.pra pro dicta subsidie
de gracia -specia li et sub protes!atione quod non sit universitali predicte prejudicium in futurum quinquaginta
libras sub condiciouibus infrascriptis videlicet : si alie
civitares et universitates Provincie j)restant subsidium in
predictis, et si per dictum dominum Comitem Avellini
calva_cate presentis anni remittuntur universitati preàicte
protestando solemniter Comunales preliba.ti quod predictas ·guinquaginta libras dant et dare intendun( sub
condic10nibus et protestationibus supradictis et non alias
nec aliter. De quibus dicti Cominales ~ pctierun-t nomine
dicte univcrsitatis et civifatis Dign~ sibi beri puhlicum
instrumentum.
_,
Et dicti dom. Rajulus et .Judex m©nuerunt et requisiverunt iostantcr ex parte r.egja et di~ti dom. Comitis predictos Cominales nominibus quibus supra ut. sa Item simile
subsidium facerent curie sicut alias dQinino Comiti SquilJacii graciosi fuerunt prout dicta universitas per dictos
dominos official es extitit pridie requisita, alias dicta dom.
C9miti notificabunt resp.on'.i;ionem eorumdem supradiétam
et reqnirunt quod res.ponsiohèm facianl dicto dom. Comiti
supraèlicto quam eis fecerunt.
-Et dicti Cominales responderunt et obtulerunt ut supra qnod ut dicuot non possunt a,mplius offerre. propter predicta.
·
- Et de prédictis omnibus tam dicti Cominales .quam d_icti .
�f
PREUVES.
domini officiales pctierunt sibi fieri publicum instrnmen tum .
Actum Digne in platea ante curiam testibus infràscriptis
ad hoc vocatis et rogatis, scilicet dom . Jacobo Aperioculos, dom . Bertrando Sal'vagii , . dom. Jacobo l<'olompni ,
ïnrisperitis, Guigone de Auribello ·, Nicolino de Ferrariis
de Digna et me Andrea Jordani nota1·io publico ab illustrissimo Dom. Karolo Secundo Dei gracia J e rusalem et
Sicilie quondam Rege in comitatibns Provincie et Fôrcalqne!'ii constituto, qui predictis omnibus 'Ïnterfui banc
cartam pnblicam pro dictis Cominalibus id rogatus scripsi
e t hoc signomeo consueto signavi .
- '..!
LIV .
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CHANGEMENT
4
. DE L,A. ROUTE DE MARCOUX, A.PRÈS ENQ{!ÊT E.
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1315, 25 et 26 août . -
L. D. no 58.
Anno Dom. M. ccc. xv die xxr augusti xm indict. fuit
subsequens litera presentata per discretos viros mag.
Jacobum Boysoni notariurp., Petrurn Durandi et Franciscum Bocherli co1I1mnnes sen agri rn enssores ac exti!llaÎores
civîlatis Dig ne et' nomine universitatis ipsius, nohilibus
viris dominis Petro Amici de Ayrago, Dom. Bajulo Dignensi et Francisco de Tabia judice, cujus tenor talis est
.ut ecce :
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1
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Petrus Audiberti. de Aquis miles regius Thesaurarius el
.tv,ice Sênesealli Comitatuu1n Provincie et Forcalqu'erii Bajulo erJ udici Digne vcl eorum" alteri salutem et amorem
sincerum.
Pro parte univèrsitatis Digne et aliorum locor'um cir cumstancium castri de Marculpho fuit cum querela expositum c0ram Nobis, quod cum pro parte hominum de
Marculpho pridie ,nobis datum esset inrellig,i quod utile et
expediens esset itinerantibus. et dicto cas.tro de Marculpho
·si iter publicum ad domum Petri Lance prope ipsum ca~..:
trum mutaretur per eundem castrum eo quia asserebatu r
!
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J
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1
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1
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2
PREUVES.
dictum iter propter lnundationes aquarum periculosu1n
' fore itinerantibus ipsis et aninnlibus transeunt1bus p·er
idem, a.sserentes etiam locum de Merculpho propincum
esse itineri publico supradicto propter quod recolimus
ipsos a cujus literis impetrasse directas Bajulo et Cla·vario
D1gnensi inter cctera ·conllnentes quod si facta diligenti
inquisitione tam cum hominibus dicti castri quam cum
aliis melioribus hominibus loe0tum circu mstancium et
itineraucium, inveniren( !DUlaeionem dicti itineris que
fieri petebatur com1nuni ûtilitati itinerancium cxpedire,
quod in eo casu mutacionell} fieri facerent , prout jus·t um
foret, supplicacionibu~ univèrsitatis castri de Marculpho
,preuicte; verum cum per \miv'ersitatem Digne prec_lictam
et aliorum locorum circumstancium proponatur quod mutacio ipsa itineris supradicti facta fuit per Guillelmum
lmberti nunc Bajulum Digne dicto clavario absente quibus
predicta commissa fuern'nt contra formam prescripti mandati in dampnum etiam et evidens pveju<licium omnium
itinerantium et !Qcorum circumstaacium ac civitatis jamdicte et quod ex mulacione ipsa si remaneat ut est facta
uoviter iter ipsum fore _pro quinta p'i\.:-tc uniûs leu-c e itinerant.ibus prorogatum , est NQbis hurniliter suppl.icatum
pro parte dictarum universitatum per nos eisdem super
~
,pred_~ctis de Qpportuno rernedio su.bveniri.
Nos eaim eorurn supplicaeitmibus annuentes v:olehtes
quod pretextu ilhciti illicitum non comitatùr Qec pro eqil.o
iniquitas, ideo et vestrnm cuilibct districte _precipi.end_o
injungimus et mandamus quatenus adhibitis vohiscum
oeertis de melioribus civitatis ejusdem et locorurn circum·stanciBm necnon et itineranefum subj~ctis occulis si vobis
cons.titerit occulorum inspectione et per inquisitionem
•s ummariam ·ipsorum prob0rum l10minum quod êlicta- itineris mutacio itinerantibus et locis circumstantibus sit
·<lampnosa et utilita.ti comuni potius noceat quam expediat
·i llam absque scrip,t~re judice et figura sumptibus sc1~iptu
<rar11m proutjustum fuerit faclatis illdilate in prist-inum
>I'~fluGi statum t_a liter .vos in premissis agentes quod ulterius
;dictis universitatibus n@n sit materia conquercndi nec
;nos opporteat vobis propterea -incùlcare mand'a ta et rcs:.t-ituatis literas pr·escf!la.nt.i.
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l1 .
PUl':lJVES.
• Data Aquis per. vfrum nobilem dominum Johannem
Cabassolam militem juris civilis profesilorerh corhitatuum
- predictorum majorem judioem diè viccsima augusti tercie
.
decime indictionis.
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(
Ad ejus mandati executionem predieri don:iini Bajulus
et Judex intendentes preceperun t cita-ri lnfrascriptos pro - .
bos homines locorum subscriptoru m pro information e
sumrnaria habeuda utrum mutacio itineris eontenla in
prescripta li tera sil utiliter facta vel dampnosa seu dispe11diosa locis circumvicin is et ilinerantibu s eum anima li·bu-s
vel sine facta nuper per Guil!. lmberti olim Bajulum
·
·
Di·crne .
Q ui probi locorum subscriptoru m jurarnentis per ipsos
prestitis ad sancta Dei evamgelia depiosuerun t super mutacione dicti itineris ut infra sequitur. ·
Et 'primo : Anno quo supra et di:e vicesirno sexto· august i, xm• ind. mag. Guillelmus Gauterii notarius de
Vernelo testis requisitus per eosdem d0minos B11julum et
Judicem jurarnento suo requisitus super loco de quo est
questio et lillera dicti dom. Vice-Senesc all i mentionern
facit utrum videlicet mùtacio itineris facta noviter per
Guillelmum Imberti olim Bajulµm Dignensem est u1ilii;
pocius q uilm da mpnosa communite r itinerantibu s et locis
· circu mvi c inis ve l ne. Q ui juramemto suo dixit securidurn
ipsius consciencia m, iter prefatum quod novitéf fuit
clausum, et rQulatum versus -castrurn et · pcr éaslrurn de
Marculpho est melius et utilius q~rnrn iter novumct n_o viter
assignatum , e·x eo quia · iter primum est magis plarn•urn
rect1J1rn· cuvt.urn et brevc quam aliud et minus periculosum
tam tempore yemah quam esti'vo omnibus itincran tibus
cum animalibus vel sine et locis-- eireumvicin is.
lnt. quomodo et qualiter hoc scit, dixit : quo<l visu et
auditu quia· sepé et sepiu-s transi·vit .per dictuœ iter aatiqu u n'.I e t per ·nov run rnodô factum.
"' lnt. Si est aliquis pâssus jn · dicto itinere antiquo qui
i.ndigeat repara·c ionem dixit qu·0cl sic p>ropter luca in· yeme
set reparari pos·set sine magnis ex-pensls.Int. unde est et si est de locis -ci1Mûmvic-i·nis' dix-it qùô'd
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.PREUVES.
de V.crneto est prope locua'i de quo est qnestio tribus leucis
et pluries fecit iter predictum ut predixit et audiv~t multos
itinerantes conq.ueri de rnutacione itinerjs predicti. Dixit
cciam quod iter predictum noviter ordinatum est magis
nocivum quam expediens commnuiter itinerantibus quia
sunt ibi aliqui passus qui p.ropter inundacioncm aqu-arum
inferùat periculum transeuntibus et eciam animalibus
potissi!lle in yeme et tempore geli.
Eodem die, Guillelmus Alberti, Isnar<lus Isnardi,
lsnardus Feraudi, Guillelmus Elya, Johannes . Alberti,
Guillelmus Dam~i, Saivator Laugerii, ornnes de Bellojoco,
dix.erunt ut testis supra.t
. Eodem die Raymundus · Ymberti de Javesa, dixit ut
testis supra.
lot. Si foerit requisitus alias pro mutacione predicta
dixit quod sic, non potuit ta men deponere co quia ignoraba t ubi facere volebant seu mutare iter ipaum.
_ Eodem -die Raymund us Pelestor, Hugo Gralha et
Johannes Basterii de Javesa, dixerunt ut testis ·supra.
Eodem die Dom. Luca miles ·de Roca .,
Dixit quod tempore yema·li in dicto itinere nova multa
. pericula sunt et hoc vidit quand? eràt ~aj.ulus. in dicto
castr.o de Marculpho p1·o ·Dom. Eplscopo D1gnens1.
Eodem die Petrus Ayrnini, rGuillelmus Simonis et Guillelmus .Genei:;ii castri de Drays,
Dixerunt Îp. omnibus et per -ornnia ut testis proxime ·
receptus juxta facti substantiam excepto quod non fuerunt
bajuli in dicta castra de Marculpho pro Rev. in Christo
Patre D. Episcopo Digoensi.
Eodern die Bertrandus Au.<lemarii, Channerias de Sedena et Petrus Richavi dixerunl 1 • • • • • quod iter de nova
'
1
-l
'
• ki nous abrégeons. ),e notaire rédacteur de l'enquête fait répéter
mot-à-mot à tous les témoins de Beaujeu, la déposition du pre.mier. Nous avons cru devoir la supprimer et nous borner à faire
·
:-con.naître lj:lS noms des témoins entendus.
Nous cri avons fait autant pour ceux de la Javie. .•
'Ici encore nous abrégeons, pour ne pas répéter la formule quj se
trouve déjà en 'tête de la première déposition.
'
�1
1
1
PREUV ES.
factum csl inuLilius quam ar.itiquum itinera ntibus cum
anima libus et sine et qu0d plus diligenteL' irent per anliquum qua m. per ilium novile r ordina tum.
·
Eodern die Petrus Martin i de Euseri a t ••••• depon it quod
-comm uniter iter public um de novo clausu m est magis ex. pedien s quam iter novile r assign alum et licet ipsi deponen1Î et aliis homin ibus de Euseri a sic iter novile r assignalum magis rectum ire versus Digna m et eciam antequ am
esset-assignatum ibant ·per illud iter scu vialum aliis aulem
est nocivu m dispendiosurn seu clamnosum quia magis lor. tuosum est et fossaliseu vallati ex inund acioni bus aquar um
pleni.
ln1. si alias fuerat requis irus super m'utac ione dicti
itineri s dixit quod non .
. lnt. si in itinere antiqu a est passus pericu losus, dixit
-quod sit in aliqua parte qui potest sine magni s su rnptib us
, aptari .
" Eodern die Audib ertus Mer, Duran d us del Serre, Guillelmus Anfos , Isnard us Lauge rii, Guille lmus Elziar ii et
Petrus Marroti cas tri. de Euseri a ;
. Dixeru nt ut testis predictus~
- Eodem die Anfosius de l\farcu lpho, et Olivar ius Anfossii, dom. Petrus de l\Iarcul pho jurisp eritus et Bornispar Archa lli castri de Marcu lpho, testes reccpt i per eosdem dominos Bajulu m et Judice m, dixeru nt et depos uerunt' jura mentis .eorum quod ad requis icione m ipsoru m
iter predic tum antiqu um non fuit mutatu m nec clausu m
licet sint habita lores castri de .Marculpho et oriun<li et
eciam ignora verun t adven tum dicli domin i Bajuli et processum factum propte rea quous que ipsurn ·vider unt .in
locum et depon unt super dictis inform acioni bus omnes
conco rditer quod iter pristin um antiqu um novite r clausu m
est omnil:ms itinera ntibus magis utile et exped iens quam
aliud novite r ordi.natum per castru m de Marcu lpho pro
co quia antiqu um magis planum est et rectùm et curtum
itinera nübus quam a~iud verum est tamen quod in dicto
1
Mê111e observa l·i on qu'il la pa ge _précé<le ntè.
10
.
_____;
�146
:-rREUV ES.
·
antiqu o itiner e est quida m locus in yeme lucosus et interitis
prèter
ribus
tempo
es
homin
et
lia
anima
dum aliqua
propt er ·e t abtind ancia m 'lucor nm cum difiéultate exire
vopoter ant et transi re set bone potest refici et repar ari si
coipsum
locum
per
t
poteri
lo
pericu
e
ahsqu
Iuerit quod
impe·litera
meari nec ad eorum requis icione m fuit prima
trata.
Eodem die Petru s Guers i domicellus B.ajulus in dicto
Bacastro de Marçu lpho requis itus per eosdem dominos
super
e
trader
ciones
forma
-in
at
julum et Judië em si voleb
mutac ione dicti itiner is, qui respon<lit et dixit quG>d' aliud
dicti
facere non posset nec intend it facere set facian t
us.
antib
iüner
pro
eis
itur
ofliciales quidq uid utiliùs vicieb
per
itus
requis
testis
mi,
Folop
us
Jacob
Eodem die dom.
suo
eosdem dominos Bajul um et Judic em dixit jurdrn ento
antiquod sepe et sepius transi vü per locum seu per iter
aassign
cciam
novum
et'per
m
clausu
novo
quum nunc de
ac
er
firmit
sic
tum transi vit bis :vel ter et ·exper tus est et
um
novit per experienciarn factam et per oculo rum.a spect
plael
rectum
s
breviu
multo
est
tÙ
clausu
er
quod iter novit
lpho
num quarn iter quod transi t per castru m de Marcu
transiter
per
sunt
s
passu
predi ctum et quod plure s mali
er
iens pet dictum ea·s trum quam per ·iter inferi us novit
esset
ius
super
iter
r
pa·
s.
untibu
transe
quod
et
um
-claus
lius.,
longiu s iter per duas balist atas vel circa .et dithci
mapro
uum
congr
et
m
apertu
sacis
est
nai;n ite1· inferi us
m
lucosu
et
gr~ve
sit
oque
quand
licet
anni
re
tempo
jori
us
partib
suis
aliis
in
et
per jactum unius frund e vel arca
git
est omne bonum et apertu m quod quide m lucum contin
t
transi
quoJ
dini
molen
e
bedal
quia
eo
ex
partedicta
in
et
et
decer
sicut
nde
prbfo
seu est ibi prope non curat ur ita
U:nde
vallat um quod est ex parte a lia non a,ptatu r ut decer et
tl!l.r
levare
luco:sa
oque
quand
est
que
is
itin~r
pars
si dicta
totum
etur
aptar
ter
· aliqua ntulu m seu cum lapidi bus decen
siter ipsùrn esset la!Jdabile et aptum itiner antibu s quibu
vero
Aliud
m.
ipsoru
m
anciu
itiner
lo
pericu
e
absqu
cumq ue
aperiter super ins est ut plurim um pro major e parte an ni
stricest
et
us
antib
itiner
m
planu
et'
tum et non ita aptum
untranse
libus
anima
cum
rtim
prese
losum
tum et pericu
ipsum
per
t
transi
tibus cum trosellis_et brin us quida m.qui
�PREVVES.
147
iter circa tractum unius baliste tempore yèmal.i affert
diflicullatem et periculu:m itinerantibus ipsis et ecjam
transeuntibus tcmpore pluvioso propter ipsius rivi inun-Oacimiem d-iceas quod clampnum est ipsis itinerantibus
si iter inferius clau-sum remaneret racionibus supradictis
et eciam quod tolleretur itinerantibus electio cum antea
·p assent cleg~re i~er inferi.us ve~ iter quo~ transitur per
castrum regmm item·curie reg1e essel ecrnm darnpnum
ut extimat ex ee quia cum itincra publica dicantur ad
.curiam regiam pertinere auferrelur eidem curie iter in, ferius noviter-clausum nulla causa racionabili suadente
-cum ante haberet inferius et superius et aud~vit a multis
de castris circumstantibu s quod plur.es dimitterent ire
apud Dignam -propter itiner.is mutati gravitatem et prolon.gacionem et sic regia curia prol:'ter multa que possun.t açl
.ipSlus - curie comrnodnrn' contingere lederetur, dicens
ec'Ïam interrogatus ·se non fuisse requisitum super dicti
·itigeris mutatione per Guillelmum Iml,>erti olim Bajulum
Digne nec per ipsum fuit aliquo tempore.
· .
Eodcm d.ie mag. Andreas Jordani, notarius dixit ut
lestis supra.
.
.
.
Eodem die Bonifacius de Veneis, Audibertus Groui,
Johan!J.eS Alberici , Franciscus Ay me, Raymundu& Rauqueti, Gui-llelmus Btirrelli, Durand us Autrici, Raymundus
Austruga notarius , Petrus -Turrelli , . Hugo Fondra ni, Jacobus Simonis, Bertrandqs Marini ., Isnardus Dalmacii,
Andreas Maleti, Raymundùs Sâlvagni, notarius, Vinl!<mtius Guiso, Gauterius Boiserii, Marti nus Bertrandi,
Petrus Moirnerii, Guillelmus de Novis, Gaufridus Gaufridi, Ranulphus Barn~rii, Davidus lsnardi, Guillelmus
Dozolus, Bertholomells. Pascalis, de Digna omnes, testes
req~:iisiti supra dir.to facto de quo est questio per eosdem
dominos Bajulum et Judicem, juramentis eorum quo ad
facti sustantia sicut dominus·Jacob us Folopmi jurisperitus
deposuit supra proxime atque <lixit.
Qu~bus 0mnibus supradictis visis auditis et exarninatis,
subjectoque eciam loco occulis de quo fit mencio in literis
pr~~eriptis dicti domini Viee Senescalli , quia utilitas publICa preferenda est priva te et utilius et cornodius et magis
�148
PllEUV ES.
um
ex·ped iens reper ialur quod iter antiqu um quod claus.
um
Bajul
olim
ti
Irnber
lmum
extite rat uovite r per Guille
m
clausu
si
quod
atur,
reduc
num
pristi
Digne in statum
per
rernan eret et itiner anles grade rent seu miter enl
·dictu m novite r iter eciam damp nosum et prejud iciale
. .
posset esse e·ciam curie regie in futuru m.
Dicti dom. Bajul us et Judex , attent a forma dictar um
t
litera rum ancto ritatem jpsaru m cogrioscendo prece perun
a
iment
imped
et
o
antiqu
e
itiner
dicto
-in
s
cJaus uras posita
m
a lia penitu s destru antur et reduc antur in statum et forma
t
,valea
et
possit
ans
itiner
ut libere et impu ne q.uicumque
curie
.tionc
protec
sub
o
ericul
p
_
aliquo
e
perpe tuo· absqn
iter
iliner are et transi re pro libito Yoluntatis per dictum
per
factum
ssum
proce
tes
antiq uum: revoc antes et cassan
itas
impos
as
mulet
seu
penas
et
.
um
dictum olim Bajul
propt erea per eumd em . . scr-i ptis
su.pra
lis
singu
et
De· quibu s omQihHs unive rsis
io
propr
nis
comu
us
tari
na
ni
Boyso
us
dictt~s magis ter Jacob
s
rsitati
unive
dicte
e
nomin
ac
um
socior
m
suoru
et
e
nomiu
plura
.vel
uni.lm
m
mentu
peciit sibi fi eri public um instru
public a instru menta .
oActnm fuit hoc in dicto itiner e in presen.cia et testim
orum
vocat
liter
specia
c
he_
ad
um
ni-o testium subscr'iptor
e-et rogat orum , videli cet dom. Petri de Marcu lpho jurise
Syi
entin
.Laur
,
riti, Raym undi Rey notari i cur-ie Digne
ii
meonis de Seden a. Et mei Johan nis Guille lmerii notar
us
omnib
tis
predic
qui
tuti
consti
i
public
regia
aucto ritate
prese ns fui et rogatu s per dictum mag. Jacob um quo supra
nomin e hanc cartam scrips i et sig~o meo •signa vi .
•
�Pl\EUVES,
LV.
SOUMISSION
DEN. PIERRE DE MAR.COUX AU 1'1\IEMENT DES . TAILLES·I-.
1318 _6 avril. - Parch. aux Arch. de Digne.
1
Anno Domini M . ccc. xvnr die v1 mensis_ aprilis, Notum.
sit cunctis presentibus et ft,Ituris quod Nob . dom. Petrus
de Marculpho jurisperitus filius nob. viri dom. Amfossi~
militis ' de Marculpho..civis Dignensis volens unanimiter
evitare litigiorum amfractus, nolens litigare cum universitate hominum civ.itatis Digne neque cum syndicis pro,,
curat0ribus.acioribus per dictam universitatern et singu-.
lares personas ejusd:m1 dudum sollempniter constitutis et
ordinatis inter ~etera contra predictum dom. Pe_trum et
Nobiles alios qui '\'.Olebant sibi usurpare seu capere libertatem franqnesiam seu imm.unitatem a muneribus ~t ho.,
neribµs talliis quisti.s ,et aliis quibuscu·mque fon.ctionibus
et trib.utis m.cre realiter et aliis quibusc.umque, · spontc el
certa scientia, pro se et heredibus suis et successoribu~
quib.uscumque p.e rpetuo promisit et convenit per sollemp-.
nem instipulacionem Dom . Jac. Folopmi, Job. Alb.erici ~
Nicholao de Ferracinis, Guillelmo Jordani, Petro Du.,,
randi, Andrea Jordani, Jacobo Boysoni; Petro Chaval-..
lerii ·Syndicis procuratoribus. et actoribus universitatis
predicte et singularum persouarurn·ejusdem. tam presen-.
tiu:n quam futurarurn sripulantibus et recipientibus et.
michi. notirio infrascr.ipto ut pnbl.ice persone stipufanti
vice et nomine dicte civitatis et singularum personarum
ejusdem. tam presencium quam futur:arum conferr.e et;.
' Il existe aux archives de Digne· un nuire acte irpeu près identique
sousprit· par deux autres nobles de la ville de D.igpe- dont l'un, ùu
nom de Pierre est dit fils de uoble Guigues Grani, et l'autre du nom,,
d~ Valence, fils de noble Hertrànd Gautier d'Enlrevennes . Cet aete est..
;\ la date dus décembre 1317. Nous ne l'a,·on.s pas publié peur ne..
·
pas faire un do-u ble cmploi-c<>mplètement, inuLile.
�150'
'PREUVES",
contnbue re in omnibus mùneribu s et honcribus rnel'e
realiter et in hiis que pers1me pro rebus imponuntm · et
imponent ur pro tempore nec non et in talliis q_uislis e~
aliis quibuscum que collectis et munerihu s impositis et
imponeHd is de jure vel de consuetud ine vel qucivis alio
niodo in civ itate preclicia· et universita ti predicte et si.ngula r ibus homin_ibus diete universita-tis videlicet pro facu}..:..
tatibus et bonis predicti domini Petri presentibu s et futuris
que et quas habet nunc vel habere potest seu poterit in
dicta eivitate in posterum _et ejus ten·itGrio et alibi. ubicumque jùxta rnoderame n tamen et taxaciunern faciendam
pet· Pet-rum CavaHerii , Petrum Duran di, Nicoliny.m de
Ferrari.is, Jacobum Boysoni et dom. Jacobum Fotopmi,
tanquam consiliariu m advocatum seu duorum supri nominatorum quorum ·misericor die ei gratie ac universita tis.
predicte oh reverentia m et honorem hominum, dicte universitatis se et heredes suos et bona eorum omnimode se
submittit et supponit confidens de misericord ia et gratia.
eorumdem promitten s predictis· Syndicis et·michi notarÎO'
ï-nfra&cripto · stipulantib us nomine dicte universita tis èt
hom!num ejusdem presentium et fùturorum sub obligatione omnium bonorum ptedi'cti oom. Petri se perpetùo
omnia et singula supradict~ grata et firma tenere habere
êt nullo loço vel tempoi:e con·trafacé re ve~ _venire de facto
vel de jure et ,taxacione m per prenominâ tos faciendam et
rnoderand am inconcussa m et iaviolatam babere et tenereperpeluo pro bonis eorum tam pre~entibus quam futuris
pro se et heredibus ,suis-et nullo' loco vel tempore contrafacere vel venire neque sinere contra fierî quoquo modo
aliqua juris vel facti subtilitate , renuntian s omnibus juribus
et racionibu s quibus contra pr.edicta vel aliquod prcdictorum in totum vel in ·parte possent facere yel vcnfre de
fac•o vel de jure seu ea infrangere quoquomo do renuncians pcrpetuum dictus dom. Petrus juri dicenti generalem
rênunciati onem non valere .
. Item promisit et convcnit dictus dom. Petrns et pactum.
fecit predictis Syndicis et mjchi jam dicto nota rio ut supra
stipulantib us èt i·ecipienti Lus quod facî'à · taxatfone seu
cognitione per die los Syndicos qùod facict confirma ri do.mi no suo domino _Am fossio et uxoi·i sue incontincn ti.
1
:.
�151
dicaliquid
si
Item foit actum inter eos quod quisquam
torum Syndicoru m supranom inatorum differat in taxatione
pr~dicta seu cognitione predictus dom. Petrus possit et va-:
lear auctoritate sua propria um1m Yel pl.ui:es usque ,ad illam quantitate m eli~ere de aliis syndicis dicte universita tis.
Et ad robur firmitatem perpetuam omnium predi~torum
juraverun t predicta omnia singula adimplere et tenere
observare , tactis utrumque eorum evangeliis sacrosanct is
volentes concedenr es inde fieri unum seu plura pttblica
instrumen ta ad utilitatem universita tis predicte ~t hominum ejusdem euro quibuscum que renunciati onibus ~t
cautelis donec predicta omnia singula rohoris habel;J.nt µer
pactum firn;iitatem ad dictameil up.ius vel plurium .sapientium itaque possit quandocu Înque et quotieseu mque expedierit dictari plenissime postquam fucrit in publicam
.
.·
fqrmam redactum et in judicio productum . ,
~c
res
procurato
Syndici
predicli
De quibus omnibus
tores de quorum potestate con~tat quoddam publicum
instrnmen turn factum manu Guillelmi Riperti not. publici
sub anno Domini "M:. ccc. xvII die xx1 mensis novembri s,
petierunt si_bi nominihu s q.tiibus supra fieri unum -et plu ra
publica instrume.n ta et etiam de predictis omnibus Petrus.
Cavallerii Franciscu s Bocherii -Cominale s dicte civitatis
nom'ine ejusdem civitatis petierunt eis inde fieri publicum
instrumen tum.
Actum Digne in d·omo curie rcgie L>ignensis coram testibus vocatis et rogatis scilicet Johan ne Augerio, Audiberto Grognii, Bcraudo de Antragelis et m~ Jaco ho
Austrug~ not. publico ab illustriss. Dom. Roberto Dei
gra tia Rege Jerusalem et Sicilie Comite et ~archione
- Provincie et Forcalque rii constituto . qui requisitus hanccârtam scripsi et signo meo sig-navi.
P\IBUVES.
LVI.
AUTORISATION PAR LE VICE-BAILLI,.
DE GARDE-VIGJ .'!ES DES SIEYES ET DE CO·URBONS'.
1318, 5 septembre - L. D. no 49.
Anno Domini
M.
ccc.
Jl.Vllr
die v setembris Noverint
�152
PllEUVES.
universi pres.entes et ·futuri quod vcnientes Franc. Bocheri-i er Petrus Cavalltrii Comunales et Sindici civitatis
Digne ut asscrebant et tanquam Comunales et Sinclici
nominibus propr·iis et universitatis predictc in prcsentiam
nobilis et discreti viri dom. Alberti de Allinello Judicis
Digne et vice bajuli ibidem qno supra nomine dixerunt
quod C1;1Ul actenus cnria regia Dignensis custodes ad instanciam dictorum hominum ponere consuevit ad cnsto:..
diendum vincas hominum ipsorum existcntium in ·1crritorio de Corbonis et·Ceiis juratos ut omnis fraudis suspicio
evitetur ab eis et ad referendum depopulator es et fores
subtrahente s fructus vi.nearum ipsarum ac inde barinum
dicta curia seu penam'habe re consuevit longissima _tempora sunt elapsa cumque nunc tempus obvenit qu·od dicti
fructu.s essent custodiendi . r.eqnirunt ideo ·nobilitatem
vestram quatenus ~icnt prout consnetum est nunc fieri
faciatis.
Qgi quidem Dom. Judex et vice bajnlu& audita postulatione prcdictâ ct1m negociis ut dicebat curie non modici
occupatus posse suum ex premissis -faciendis pront est
requisitum commisit di.screto viro.Guillclm o Maurini clavario dic~e curie precipiens michi infrascripto notario
quatenus dictam commissione m dicro clava rio refera m.
Qui quidem C0minales et Sindici de dicta comissione
pctierunt quo supra no!lline fieri publicum instrumentu m.
- Que qnidern acta fuenint .Oigne in hospitio Petri Duranti
in aula superiori in presentia et testimonio Nicholai de
Ferracinis Ïlotari0 et Joh. Augcrii <:le Digna.
Et incontinenti ego infrascriptu s notarius curn prenominatis Sinèlicis et Comunali bu s Pe tr::> et Francisco ac
predictis tesÙbus accessi ad cu riam regia m dicte civitatis et refera ta comissione predicta eidem domino Chrvario,
dictis que Sindicis et Comunalibu s predictis petentibus et
requirentibu s prou! supra requisit urn et petitum fuit in
presentia dicti dom. -Judicis et vice baju1i dictus dom.
Clavayius admittens petitionem ipsor um ex pqtestate sibi
comii;sa per dictum don1. Judkem et vice bajulum in premissis et ex debit·o sui officii ih quan tum ad eurn tangit,
homines infrascriptos vide!icet Guillelmum de Rabaono,
Gui ll elmum Mataroni, Guillelmum Aymini et Raymundum
�Ù3
PREUVES .
ut
fecit
jurari
ac
precep~l
ei:;dcm
et
Digna,
Gùinaudi de
sub virtute presentis jura'menti accedant ad vipeas positas
ultra Bledonam in territoriis de Corhonis 'et de Ceiis èt eas
custodiant diligenter, èt si qt.ios reperierint fructu.s ipsorum substrahere vel eas-depopularc illos quod confestim
dicto -Clavario et ofücia·tîbus aliis dicte curie et illis cujus
erunt vinee referant sine fraude ut <l~ ipsis possit ministrare querelantibus justicie complementum .
De quibus quidem omnibus preoominati Petrns et
Fr.a nciscus nomine univ~rsitatis pre<licte petierunt sibi
·
fieri . publicum instrumentum .
Actum Digne' antç capit.u ium curie regie testibus presentibus ad hec vocatis et rogatis videlicet Nicholino de
Ferracinis notario, Johanne Augerii de Digna, et me
Stephano Audiberti nùt: publico auctoritate illustriss. D.
Roberti -Dei gratia B.egis Jerusalem et Cicilie et Cornitis in
· comitàtib~s Provincie_et Forcalquerii ac-Pedemontis coµstituto, qui rogatus ad requi~iti.onem Petri et Francisci
·
hanc cartarn scripsi et meo solito signo sig11avi.
LVII.
PLAINTE
POilTtE l'All LES CQMtNAUX-SYNDICS
DE
DIGNE CON'l' IlE LES
SEIGNEURS · DES SIEYES ET DE COU li BONS.
J 31
S, 26 sept . - Parch. ·aux Arch. de Digne.
In Christi riominè. Anno incarnacionis ejusdem M. ccc.
xvnr die XXVI septembris secunde iadictionis constat
quidem hoc publico in'strurnentq quod constituti Bonifacius Salvanhi, l:<~ranciscus Boéherii Comin ales et Sind ici
ut asseritur universitàtis civitatis Digne in curia dicti loci '
in prese:ncia nobilis viri dom. Alber-ti <;le .Alfinello Judicis
Dignensis et vice bajuli ibidem obtulerunt eidem dom.
Judici quandam•papi·ream cedulam scriptam quam petierunt legi et pH-h licari jn presenoia dicti dom . Judicis tenoris et continentie subsequ·e ntis:
In nomine Domini amen. Existentes 10 presencia c1r-
1
1
~•
�154
t
'
P.f\EUVES .
cumspecti viri D. Alberti de Aifinello J udicis Dignensis
pro tribunali sedentis i~ cur·ia regia Dignensi nec non et
Guillelrni Maurini clavarii c}.icte curie, Franciscus Bocher.ius, Bonifacius Salvanhi, Cominales et Sind ici sepe
dicte civitatis Dignensis dixernnt nomine dicte universitatis civitatis ipsius quod cum exigente contumacia et
deffectu Derninorum de Corbonis e_t castri de Ceys quam
habebant et hactenus habuerunt in cus.todia adibenda et
in bannis exigendis a per.sonis comitentibu s eadem in
vineis horninnrn civitatis predic~e in territoric de Cey.s
existentium dom. Alfoncius de Sancto Amancio, miles
Bajulus Dignensis et dom. Guille·lmus de Solellars Judex
ibide.m exequentes mandatum littuatorie eis factum per
egregium et potentem. virum D. Hugonem de Vicinis militern et tune Prov·iù~ie Senescallum · preclmizari fecerunt
sequentes predecessor um officialium vestigia Dom. Guil ..
lelmi de'. RayneriÏ's militis Baj uli Dignensis .qui in princi p~o
sui regiminis dictos Dom. de Ceys et de Cor.bonis posuit et
habuit in deffectum justicie i-n premissis nec non et aliorum Dominorum officialium predecessor um ipsorum,
quod nulla persona extran.ea vel privata cujuscumqu e
status et condicionis staret avere grossum vél minutum
immitteret in vineis hominum de Digna · existencium in
territoriis de Corbono et de Ceys nec racemos in dictis
vineis caperent sine eorum domini. voluntate sub pena x
solidormn pro quolibet et qualibet vice quodque idem
factum fuit per alios dominos officiales in ipsorum ofücio
successores or.dinatos in deffectu justitie pred·ictorum dominorum de Ceiis et Corbonis custodes ho mines de Digna
qui dictas. vineas eorum existentes in terri toriis sepedictis
de Ceiis et Corbonis diligenter cuo;todicnt et <?Urie regie
reffereµt malefactores ipsorum ut penam justa preccmizaciones- habitas a temeratorib us extorqueren t. Postque
dicti custodes usquc nunc successive per tempora per
officiales Dignenses curie positi sepedictas vineas anno
quolibet custodiveru nt et Clavarius penas comitentium:
retulertint que foerunt exacte actenus per eosdem. Nunc
vero Dbmini de Ceiis in grande curie regie dedecus
et injuriam dictorum bominum civitatis Dignensis contva
longtim usum et .consuetudin em a triginta octo annis
�PREU V ES.
155·
citra et plus ·p.acifice possessam et obtentam seu quasi
contra ordinacionern curie ,e t in dirninuti0nem juris ipsius.
custodes adhibitos per eos dominos rnernoratos ad referendum malefactores depoculatorcs et fruct-us furto su.btrahen!es vinearum predictarurn manu .arml:\la t.ractatu
habita -inter eos curn diversis armorqm generibus non
· defferendo curie reg.ie fugaverunt cum clamore maxirno
nec non Raymundum Gui1rn1,J:di hominem regiurn et custodern unum de dictis custodibus· c;epefont et,.eum in carcerem posuerunt et adhuc detinent ac arma ipsius eidem
austuforunt que portabat de licencia curie supradicte ,
sane que c1,iria regia in D.omin~rum p~redictorum de[ectu
<le custodibus dictis vineis adibendis et de habendis x
solid.is quocu,mque reperto in furto facienti in vineis
sepedictis a x, :xx, xxxy1n ann i elapssi su nt steter~t in·
possessione seu quasi absque contradicione quacumquc
et Clavarius a dicto tempore citra de dicta pena a temeratoribus exa·cta in suis racionibus seu in calculo- dom. Rationalibus et dom. Tesaurariis comitatuum Provincie et
Forcalquerii computaverunt. .
·
Pro parte univcrsitatis predicte dicti Cominales et Sindici requirunt vos dominps sepe~ictos quatenus sive m_a.jorum vestrorum. conscientia et absque juris cognitione
de predicta possessione seu. quasi ·et de jure quesito eu rie
.supra prc: missis iB deffectu justicie dominorurn predictorum dictam curiam regiam non permittatis cjicere cum
n.edum curia regia justo modo predicta possidens sen
quasi ymo etiam predictus non sit sine juris cognicionc
sua possessione privandus aè dictum custodem sic violenter ca ptum relaxa ri . et dictas dominos cum eorum com:
plicibus qui in captione fuerunt de temetitate et violencia
prout erit jnsticie et racioni consonum puniatur ut cedat
eis_per tempQra in exemplum.
Et ad faciendùm finem qualiter dicti Domini d_e Cei&
fuerunt in deffcctn jnstitie supra premissis et xxxvù a·nnt
laps1 sunt aparet quodam publico instru,mento per dictosCorninales et Sindicos producto sub anno Dom. M. cc~
Lxxxr quod incipit Îii secùndà linéa instanèiam et finit in
eadem et domirwm, nec , non paiet -quodam alio instrumento scripto manu Isnardi Francouis notarii sub ann0>
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Pl\EUVES ;
Dom . M. cc. xcvn quod incipit in. tcrtia linea ·1ens ét finrt'
in <ra de ex quo apparct mandama ntum factum literatorie
eisdem otlic<iali·Lus per dictum dom .. Hugonem de Vicinis
mil.item Provincie Senescàllu m ac de <lictis preconizac ionibus exequente s dictum manda tu ru palet quodam publicçr
instrumen to scripto manu·Isna rdi Franconis notarii puplici
sub anno D.om. M . ec. xcv11 quod incipit in· tertia linea
taris et. finit in cadem vis nê,c non quod a xxxvm annis
citra ,dicta eu ria P.enas exegerit de. lemcrator ibus ~t racemos seu frtictus vmearum predictaru m contra dommoru m .
volu.ntatem a capiè_ntibns .e_t custodes ad refferenclu m·
malefacfor:es et fores prediCtos an no qµolibet' 'apposueri t
sine contradici one quacumqu e diçti Cominales el Sindici·
per instrumen ta' publica ~-e probare offerunt paratos protestantes sol'e mpniter suprascrip ti.
De quibus omnibus sibi fieri petierunt publicum instrumentum et dicti dom. Judex et Clavarius dixetuntquod ·parati sunt supra predicfrs requisitis etaliis ju_sticiam
·
'
ministrare . ·
Actum Digne in curia ubi ju·s redd~tur testibus presentibus D. Petro de Marculph o, D. Jacobo Fülopmi jurisp. 1
mag. Raym. Bellono not. curie et me Durando Raynaadi; _
not. publico a D. Karo!o Secundo berne mcmorie Rege
Jerusalcm et Sici'lie Provincie et Forcalque rii Comite cons-.
tituto qui banc cartam rogatus i,.cripsi et meo signo signavi ._.
LVIII.
LETTRE
DU
SÉlllÉCHAL JEAl\I BAUDE.i
1318, 24 janv.-: L . .0. n° 50.
Johannes Baud us miles regius camb.ellan us comitatuu m.
Provincie el Forcalque rii Se?escallu s,
1 Vacte de- présentation de.c.ette letfre est fait le Il-mars 1318 paF
les Cominaux Pierre Cavalier et François Bocher , devant le juge
Albert d' Affin el.
Le notaire est Durand Reynaud .
�157
us
tenentib
loca
- Bajulo, Judic·i et Clavario Di,gne vcl
.
.
sincerum
amorem
et
eorumde m salutem
Oblata Nobis petitio pro .parte universif atis hominum
.civitatis Digne querelos a ponebat quod lie.et .curia regia
·civitatis ipsius ad reql'lisicionem hpminum civitàtis ejusdem consuevi t in territorio. de Ceys et de Corbono custodes
<apponere pro vineis hominum d.icte civitatis custodie ndis
et relatione m de comillen tibus . in ipsis, vineis cur-ie faciendam , Domini tamen locorum ipsorum (le Ceys et de
Corbono contra antiqHum et solitum ac antiquan i consuctudinem supra hHjusmodi ab ~ctenus observat am custodes
statutos anno presenti per ipsam curiam ceper1mt e<;>rum
audaciis et capiunt cotidie in vituperiu m curi~ manifesiurn.
Et petit© super hiis pen nos previder i,
Volumus et vobis • presenci tjm tenore prec1p1mus et
"rnaudam us quatenus curiam regiam a possessione in qua
e~t ?ict?s - ~usto.des st~tu~ndi. et _penas a co,mite~tib?s i.{l
dtchs vme1s ex1gend1 privaI'1 ahquateu us non smans set
consuetu dinem debil~m et ·antiqua m observat am super
hujusino di faciatis inviolab iliter observar i quinymo et
contra dominos dictorum locorum si invenian tur culpabiles in predictis diligente r inquisiti onem facere procuret is
et eos puniatis -prout exposcit censura justicie de comissis.
Data Marsilie per virum nob. D. Francisc um de Grossis
juris civilis professorem-regiu m procurat orem et advocatum et locumten entem majoris judicis coinitatu um predictorum , ·die xxrv januarii n indict.
PREUVES.
•
LIX .
LETTRE S DU ROI ROBERT .
1. 1318, 1 l juillet. -
L. D. n° 7f>.
Robertus Dei gracia Rex Jerusalem et Sicilie ducatus
Apulie et principa tus Ca pue Provinci e et J,<'orcalquerii ·~c
Pedemon tis Cornes, .
Bajulis Judicibu s et Cl(lvariis terre Digne, presentib us
·et futuris vel corum alteri fidelibus suis graci~m suam ~t
·
bonam voluntat em.
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Pl\EUVES.
Pro parle universitatis hominum ejusdem terre Digne
fidelium aostroruru foit nobis nu•per exposituJil cum q-u_erela quod nonnuLli homines eives et alii habitantes dictam
'lerram el in ea ac pertinenciis suis bona stabilia et mobilia
possidentes cul'l'l i19sis exponentibu s conferre et-comunica re
1i;i talhi.is et quistis function.ibu s et ol:icribus aliis que per
nostram c11r-iaœ ·i!DpoHuntur universitati prefate denegant
el recusant in eorumdem exponencium grave. anus pariter
et jacturarn. Cumque ex juris debito unusquisqu e ferre
debeat suum on us nec alter alterius onera ·reportare ad
eorurndem exponencium -devote supplicacion is instanciam
exinde nobis facta ficlelit~ti vestre presencium tenore precipiendo rnandamu-!? qua tenus omnes et singùlos de prefata terra Digne civ,es et alios ibidem hona stabilia ·h a-bentes ten@ntes ~t · pessidentes prout eos continget ad
contribuend um confer.endum et comunicand um ut ceter.i
-çle uni-versitate predicta pro bonis eisdem in talhiis quistis
functionibu s et aliis oneribus fiscalib1:1s prelibatis ut juris
·Sint auClOI'Ïla_te presenc!um -CbmpeJlatjs IllSÎ . forsan bona
ca<lem foudalia sint ~nit recusantP-s prefati privil.egio gau·de~mt immunitatis vel libertatis alterius cujuscumqu e quo
doceant ·se ad premissa raci<m;i•biliter non teneri ,_presen.übus post opportun am jHspectione m earum reman-entib us
presentanti: efücaGiter.iri antea valituris. _
Data Avenione per ~agistrum Matheum Philmarinum
· de Neapoli utr-i1asque juris prnfessorem locum tenentem
prothonotar ii regni Sicilie dilectuni consiliarium familia'l'em et fidelem nostrum an no Domini millesimo ccc. xvm,
<lie x·r mensis julii indictioni.s ·Fegnorum nostrorum anno
undecimo.
Il. 1318, -15 nov.-L.-D. n° 73.
(
Robert us Dei gracia Rex Jerusalem et Sicilie, ducati.1s
Apulie et principatus Ca pue Provincie et Forcalqueri i ac
Pedemon tis Cornes;
Bajulis Judicibus et Clavariis terre Digne presentibus
·e t futuris vel eorum alteri fidelibus -suis graciam suain et
·
,
h onam voluntatern.
.P ridem vohis ad supplicacion em . humilem hominum
�PREUVES •
159
terre Digne nostrorum fidelium nostras direximus literas pos't solitam promissionem graèie continenc ie subsequentis :
Lettre de Rober.t, du 11juillet13 18,
1.
Volentes igitur q~od ' presc~ipte nostre litere debitum
sorciantur effectum fidelitali vestre precipimu s qùatenus
eas ·tam vos presentes ·quam successive foturi hajuli Judices et cl_avarii memorati summaric et de piano sine
strepitu et figura judicii ac oblacione libelli eflicaciter
exequi studeatis, presentes autem literas post opportuna m
-inspectio nem ipsaniru remanere volumus presentan ti
efücaciter in antea valituris.
Dafa Marsilie per eumdem rnagistrum Matheum Filmarinum de Ncapoli litriusque juris profcssorem locumtenentem prothonot arii regni Sicilie dilectum consillariu m
familiarem et fidelem nostrum, auno Domini niiHesimo
ccc. xvru di'e xv novembris III indictioni s regrrorum nostrorum anno undecimo.
.
)
7
- Ill. 131·8, f9 nov.-L.D .n°74.
Robertus Dei gracia Rex Jerusalerri et Sicilie ducatus
Apulie et principatu s Capue Provincie et Forcalque rii ac
Pedernontis Cornes,
Universis h.ominibuS' civitatis Digne fidelibus suis graciam suam e.t bonarn voJuntatem.
Pro parte vestra fuit nuper ·nostre expositum Majestati
quod vos pPidem obtinuisti a eu ria nostra literas inrer 'a lia
continente s quod certi cives civitatis ejusdem '.q ui nonnulla bona plebeorum et aliorum civitafrs jam dicte qui in
talhiis quistis et funcionibu s aliis que eidem . civitati per
nostram curi:am imponimt ur conferre consuever unl cum
exponenti bus ipsis emisse dicuntur et in illis conferre
recusant pretenden tes se nobiles cum non .s unt et ad
hujusmod i non teneri quibusdam literis .nostris per eos
exinde ab ipsa nostra curia irnpetratis unde inter vos et
prefatos se nobiles pretenden tes causa scu questio dicitur
orta fore quam deffectu sindicorum seu sindici quos vel
.,,
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_quem absque speciali ejusderµ- .curie nostrc mandato minime habere potestis prosequi non valetis, "sicque fuit
pro parte .vestra celsitudini nostre devocius sµpplicatum
ut Sindicum seu Sindicos ipsos in prosequendo causam
seu questioricm nostram preJaclam vobis concedere dignaremur. Nrn; itaque justùm reput;rnte~ ac congruum qu-od
unusquisque prosequatur ji:is· suum primo quidem oriline
·racionis cum nul li injuriar.i dicatur quod utitur jure _suo
vestris in hac parte supplicacionibus annu.entes quod in
predicto casu .cum Siudicos seu Sindicum habere possitis
usque quidem ad Senescalli nostri comitatuum Provin.cie
et Roniua_lquerii prcdi_ctorum l?eneplacitüm duraturos
seu duraturu.m vobis presencium tenore ·concedimus facultatem.
Data Aquis per magistrum Matheum Phi"ln;ia1'inum de
_Neapoli, ut1·iusque juris prof(),ssor_em l_o cun'ltenentem protpo_n otarii regni 5içilie_ d~lect_um ~onsiliarium et f~~ili_arem
nostruqi, aqno Domm1 m1lles1mo cçc. xv111 cl1e xrx novèmbris tercie indictionis regnorum nostrarum -anno
undecimo.
IV. 1318, J Q
1
1
déc.-:-:_ ~ ·
D. n°7l.
Rob~rtus Dei gracia Rex Jerusalem et Sicilie ducatus
, Apulie et principatu$ Capue Provincie et Forcalquerii âc
"Pedemontis Cornes,
Se~escallo majoribus fodicibus dictorum comitatuum
-Pro'<>incie et ·Forcalquerii presentihus et futuris fidelibus
.
suis graci am suam et bon;;1,m voluntatem.
Pro parte universitatis hôminum Dignensiilm nostrorum
_fuit expositum noviter coram nobis quod licet Jacominu·s
Aperioculos filius quondatl} Persevalli militis et Petrus
Boni Aperi0culçis füius condam Bon_ifacii Aperioculos et
aliqui predictorum coheredes ac eciam liberi et heredcs
con<lam Guideti Apcrioculos de civitate ,ipsa Dignensi et
nonnulh alii in ci:vitate predicta se fore nobiles ::tsserentes
certa bona stabilia . burgensetica se.u plebeya et que fuerunt popularium personarum _in ci vitale ipsa ejusq·ue
terri~orio ac pertinenciis ipsius et <!~strictu teneant et. peis_sideant ad quos bona ipsa ex di vcrsis causis et_ ~.tti~ulis
�PUEU VES.
161
perv ener nnt ibi tame n
illis et fac.ultatibu~ aliis . qu.~s
habe nt dene gant cont ribue re et con ferre .
cum eetcr1s
h9mi nibu s de univer.sitate pred icta in ·talhi
is CiJ.UÏstis et
sù.bv encio nibu s aliis com muri ita que per Î'psiu
s·uni versi:::
tatis homi nes ~xsolvuntur in prefa te universita:
ti.sliominuin
manifestam injur iam et evido ns eciam detri ment
um sup.e r
quo provisione nostr a petit a rfidelitati vestr c preci
pimu s
quàt enus preno mina tos et alios omne s et singu
los dene'..:
gante s et recus an tes h uj usinodi cri m cetèr is de
uni versi ta te
prea icta pro facul tatibu s et bonis predi ct.is
eoru mqu e ia terra ipsa éjusq ue territ orio ac pcrti nenc iis
et distr ictu
Dign ensi habeFlt et possident prou t tenen tur
et debe1ilt in
dictis collecüs talhiis qi.listis et subv entio nibu
s ac omni bus
-Cl!lrie Îlostre debitis contr ibuci onem · facèr e
mem orata m:,
-nisi el' , speciali privi legio' yel alia speciali
ac
cans a seu racio ne exind e racio nabil iter extim legit ima
antur compella tïs et compelli faèiatis officii vestr i temp
oribu s prou t
just1cia suad ebit et contr ibuci onem ipsam pro
boni s eisdem
ut conv enit cum dicte univ ersita tis homi nibu
s facie ndam
sicqrre alter alter ius oner a non subp ortet , prese
ntes a·ntem
litera s post opor tunam inspe ction em earu m
rema ilere ac
restit ui volumus prese ntant i.
Dâta Jann e per magi strum Math eum Philm ar.in
um de
Neapoli utriu sque juris professorem locum tenen
tem prothono tarii regn i Sicilie dilec tum cons iliari um
fami liarè m
et fidelem nostr um, . anno Domini millesimo c€c.
xvnx die
.x dece mbri s secu nde indic tioni s ,regn orun
i · nostr orurn
0
anno x •
r:o
V. 1319, 26 juiUe t. 1 -L. D.-n°•-Js ct53 :
· 'Rone1·tus Dei graci a Rex Jerus alem et Sicil
ie, dméatus
,Apu lie et princ ipatu s Ca pue Prov incie et Forc
alque rii ac
Pede mont is Cornes,
·
·
1
Il existe uu acte de prése ntatio n des lettr.es
du 26 juille t 1319 ,
la date du 8 juill_e t 13'2 , du not.<!ire Jean.
prese? talion est faite au juge Rosta ng de Meyr -c1e Cavaillon. Cette
onnes , par le comin al
'Salva1re de Bourg ogne.
,.
· ,.
,..
. so~s
11
�P l\.EU\' E S
, Bajulis el Judicibus .Dignensib u s presenlibu s el futuris
ndelibus sais, graciam saam el bonam voluntalem .
QL1ia pro parte universitatiis horninum civitatis et bur1;i
Dignensiu m nostrorum fidelium Majestati nostre· supphciter extilitr implonatu m, quod ipsi sint et füerunl tanlo
tcmpore cujus contrarii mcmoria non extitit in possessione
serr quasi· non confeFcndi in talbiis· collecfrs muneribu s
fonctionib us que imminenl et imponunt ur et terup0ribu s
retroaclÎs fuernnt irnposita horninibu s castrorum circumvicinorurn in 'quibuscu mque eorum territoriis homines
dicte universita tis predia poss.essiones bona et jura habent
et yossident seu quasi, cum de oneribus munera incumberrtia pt:O,(Hnni.Jms bonis que iilhicrnmque habent -coesueverant in dicta civitate ta lhari, diccntes se habere immunitat•em et vacationem in diclis castris et territoriis mu·nerum predictoru m. Domini et homiBeS locorum ips.o rum
·c onsuetu.di nem ipsam ternerarie infringere cup.~entes,
ipsos niluntur compeller e ad subeundu m in dictis locis et
castris rnunera st.ipradicla contra dictam consuetud inem
legitirno tempore prescripta m et debitum racionis in ipsa
possessione turbare seu quasi, supplicant es Ït>sos minus
debiti actentan tes.
Subjuncte supplicaci oni hujusmod i per Majestatem
-nostram ipsis de o~portuno remedio providcri eorum sup=
plicacion'Îbl!ls ann ucntcs, volurnus et vobis expresse
-jubemus qua•tenus homines. universita tis dictorum civitatis
et burgi ac ipsorum hominum aliqu.em contra consuetum
et debitum non patiamini aggra:vari neé ipsorurn possessione seu quasi irnmunitat is predicte indebite priva ri.
Presentes autem literas reslitui volumus prcsenlant .i etlicaciler in antea valiluras.
Batum Avinionep er M. Malhei:im Filmarinu m de Neapoli
~ufriusque :iuris professore m locum lenenlem prolhonot arii
regni Sicilie dilectum consiliariu m familiarern et fideleqi
nostrurn. Anno M. ccc. xrx el die xxvx julii secunde iudi·cionis regnor. noslr. a-nno undecimo .
Regest'ra ta in cancellar:ia prolhonot arii.
VI.. rn19, 20 no:v. - L. D. · n° 28.
Robertus Dei gracia Rex Jerusalem et Jfüûlie· ducat•us
�163
Pl\EUVES.
Apulie et principat us Ca pue Provincie et Forcalquerii ao·
PedemOF1tis Cornes,
Subvica.riis civitatis Digne . prese1~ti et füturis graciam
,
suam et bcrnam voluntatcm.
Pro parte universitatis hominum civitatis ejusdem nostrorum fidelium fuit nohis noper Magestati nostre expositt.1m cum querela quod vos dum die. vel no.tte pcr civitatem
ipsam acceditis excubias facientes pretextu ba1rn i scu pene
imposite quod· nullus aquam fetentem in platea seu carreria civitatis predicte projiciat , personas projicientes
aquam scilicet non fetentem pignoratis. Supra quo pro
parte universita!is ejusdem nostra prov1sione petita fidelitati vestre- precipiendo,
Mandamus qua tenus personas projicientes in platea sey.
carreria civitalis ejusdem aquam nisi aqua ipsa fetoris sit
et in eaa1 qui.dem quantitatem fetoris ut putrefactio i;enercttJr tam tu presens quam vos alii successive fotu1ri sunvicarii mcmorati pre~extu banni hujusmodi sive pene non
molestetis de cetero nec turbetis. Presentibu§ post opportunam . inspectionem earum remaneutibus presentanti
_
.
efficaciter in antea valituris. ·
Data Aquis per mag. Matheum Filmarinum de Neapoli
utriusque juris professore"m locumtenentem prothonotarii ·
regni Sicilie dilectum consiliariùm et familiarem Cl fidelem
'
nostrum.
Anno Dom. M. ccc. x1x die xx novembris u1 indict.
regnorem nostror~m anno x1.
~
j
j
LX.
PROTESTATION CONTRE UNE CRIÉE
PAR
q;:s
COMINAl:X DE LA CITÉ ET ·PAR LES CONSULS.
DU
BOURG.
1319, ~ 7 févr. -: Parch. aux Arch. de Oigne . .
Anne Dornini. M. ccc. x1x die · XXVII mensis februarii
c1mctls hoc pre~en.J. ins_tru·m entum videnti~':1s pateat ~t sit
,notum quod conslltut1 Johanne~ Albenc1, BerJrandu ~
.
-
~
1
�164
l'llEUVES.
Cela.li, Andreas Mélva , · Comunes civilalis Dignensis
coram nob. et djscrelo viro D. Joh. de Quinciaco Judice
Dignensi et discrcto viro Niello Ricqui Clavario et vice
bajulo ibidem obtulerunt et exhibuerunt et legi fecerunt
per me notarium infrascriptum cedu~am · infrascriptam
tenoris ·et contincncie ut ecce :
Anno DominiM.. ccc. x1x, die xxv11 februarii, venien•
tes ad presentiam nobilium et prudencium virorum Dom.
Joh. de Quinciaco Judicis Digrie et Nielli Ri~qui clavarii et
vice bajnli ibidem Joh. Alberici, Bertr. Celati et Andr.
Melve Comunes.civitatis Digne, nomine eorum proprio et
uni versitatis prëdictc taoquam illi guorum interest in hac;
parte nomioibus quibus supra dixerunt ad eorum audienttam pervenisse fore voce preconia divulgatum in civitate
predicta ex parte Dom. ipsorum viee regia quod omnes ·
nobiles et univcrsitates bajulie Digqensis que tenentur ·ad
faciendnm cavalcatas Dom. nostro Regi de cavalcatis ipsis
1i1ostram faciant coram dom . otlicialibus ex dicta -civitate
die crastina sub certa pena in dicta preconizaciorie con•
tenta prout predicta in preconizacione expressius declaratur._Et cum dicta Dignensis. universita.s et Burgum pro
cava.fcatis' faceré consueverunt hactenus curie seu ipsius
officialibus mostram de peditibus servicntib~1s ad quos
üsque ad certum numerum et in casibus certis secundum
formai? pr~v~legiorum antiquorum universitatis et burgi
teneatur curie pro cavalcatis universitas ipsa dixerunt
protestati fuerm:it solemniter et se obtulerunt nomio ibus
quibus supra Comunales jarndicti quod in quantum ligat
sorte vel ligare potest dictam universitatem et burgum
juxta formam predictam priYilegiorum ipsorum parati
sunt facerc mostram pro dicta universitate et burgo et si
ipsis de convenientibus peditibus dicte universitatis et
burgi usque ad Iiumerum supràdictum et prout alias ipsa
uuiversitas mostram in similibus .facere consuevit die predicta assigna ta in preconizatione predicta si predicti domini ofliciales nomine et pro parte curie regie aêceptare
voluerint et preconizari facere ex parte curie quod .fiat
qicta mostra per universitatem predictam et-burgum prout
alias fieri 'consuevit ad dictam diem, el quod per eos non
stat nec stabit quominus predicta adimpleant, nominibtts
�PREUVE '.
quihus supra s0lemniler protestanlur ex eo non quo<l dicta
universitas et burgum arclarentur et gravarentur contra
consl'.lelmn et debilum per preconizacionem predictam
super moslra hujt:ismodi facienda 's enci entes se et ipsarri
univ'e rsilatem el burgum agravatos et agravalas a'b ipsa
preconizacione et injunctionibus ejus ex eis scrir.tis .appellant quibus supra nomioihus ad nobilem et circurn spectum virum Dom. Jacobnœ Ardoyoi Jud_icem primarum
àppellationum comitatl'.lum Provincie et Forcalquerii vel
ad D. N. Regem vel ad ilium seu ad illos ad quem sen ad
quoi; posset melius presens appellatio pertinere de jure ac
in eo casu nominibus quibns supra petunt ac iterum cum
magna imtancia petunt sil:ii dari et tracli apostolos seu
literas dimissorias et alia acta si qua inde sinl prolestando
s0lemniter quod per eos non stat nec stabit quominus
predictis litteris dimiswriis et actis habitis appcllationem
hujusrnodi prosequantur.
Et de predictis quibus supra nominibus petierunt eis
fieri publicum instrumenrum Johannes 'Arna udi et David
_·
Isnardi Consules Burgi civitatis predicte.
Actum Digne in platéa ante capitulum regium presen tibus testibus Dom. Gomberto de Lamberto mil.- noh·.
domicello Raymun<lo Feraudi dom. in pa~le castri de
Aloncio, Petro Borsio notario et me Matheo Dominici not.
publico a D. Karohr Secundo · recolendc memor.ie illustri
Rege Jerusalem et ·Sicilie ducatus Apulie et principatus
Ca pue Provincie et Forcalquerii Comite constituto c1ui ad
requisîtionem dictorum Comunalium et Consulum 'banc
cartam scripsi et signo mco SÎ!jnavi.
LXI.
LETTRES DU ROI ROBERT.
I. 1320, 18 avril.
1
-L. D. n• 55.
Robertus Dei gracia Rex Jerusalem et Sicilie ducatus
'li exisle un acte de présentation de celle letlre du 2 août 13::13, du
no.ta~re Ra~montl Martin. Celle présentation est ... fa ile à .Gales G·e nlil
ba1\h de Digne, par les cominaux Pierre Alberic et Paul Dalmns.
�166
Pn-t'.UVES ,
Apulie et principatus Capue , Provincie et Forcalquerii
ac Pedernontis Cornes ,
Bajulis Judicibus et Clavariis Digne presentibus et futuris et eorurn cuilibet fidel.ibus suis gratiarn sua,rn et
bonarn voluntatern.
Pro parte universitatis horninum Digne nostrorum fideliurn ohlata Majestati nostre peticio continebat q1rnd paribus ternpora vestri .officii actionibus coroplen,tes. in ipso '
principio media atque fine banna sive ·preconizaciones
ernititis quibus absque lurnine nocturnum incessum, patentiam tabernarum post pulsationem campane, spersio.nes
aquarum in plateis publicis .sive carre.riis et fo_m eracia
inibi facicn<la til alludamus ·ydyomati regionis aliosque
plures actus cunctos pcnaliter prohibitis ex quibus uJÏnam comissas penas applicaretis nostro cornpendio sed
illas proprio comoditatis ascribitis increroento,
Nos igitur allendentes quod ista derogant lauclando
processui nostri regimi,IJ.is et in elusione nostri judicii
repugnant effec~ui equitatis nec ex. istis prosequirnini
comoda publica sed pri-va ta ,
Volumus et vestre fidelitati sub obtenlu noslre gratic
firmiter el · expresse mandamus quatenus considerantes·
quid exigat liciti debitum et petat nostri ofllcii prov:isµm
in _quo debitis st;ibjectis profitere et fiscalihus comodis non
obesse prefatos fideles pro premissis aliquatenus indebite
aut minus toilera hi liter non gravetis ita quod ex vestrorum
moderacione processuum irnpune ac utiliter geratur negocium tam publicum quam pri-vatum nec opportcat ultcrius vobis scribi. Presentes autem post opportunam inspectionem earurn rcstilui volnmus presentanti etlicaciler
in antca valituras.
Data Tharasconis per mag. Matheum Filmarinum de
Neapoli utriusque juris professorem locumt enentem pro~
thonotarii regni Cicilie dilectum coHsiliariu rn el familbrem
nostrum ,_ anno Dom; M. ~ cc. xx, die xvn1 aprilis u1.
ind. regnorum nostr0nün anno x1.
II. 1320, 21 avril. - L D. n•
~9.
aohertus Dei gracia Rex Jerusalem et Sicilie dücatus
�167
i
Apulie el principat us Ca pue, Provincic èl :F orcalqucri ac
Pedemont is Cames,
Bajulo Judici ac Clavario Digne fidelibus suis presentibus et foturis graciam suam et honam voluntatem .
Dignum censentes invesligar e commoda subjecloru m
ut ad benevôlen cie nosti·e .placitum libencius incl!net;ur
prccepto quqd nonnl!llli nolarii cum per univl'!rsita tes Bajulie Dign·ensis et loci ejusclem conlingit creari sindicrn>ad nostri vel oflicialium nosLrorl'lm - mandJltuin pro quibuscurnqu c nos seu nostram curiam tangentibu s qnomopolibet pera~endis tam pro notis quaiu pro instrum~11tis
inde conficiend is soluciqnem ab univ~rsjtati.bus · ipsis
pr0pterea nituntur cxigere _siçut pro .a:ljis scripturis , id
molestet g'ereutes ac decen;nec~eutes fore d,i sonum racion~ ·
ut pto uotis seu instr~1m ~ ntis_ipsi;; aljquid p~rsolvatur duximus provid.end um u<t: dejticep.s propterea , nichil per
notarium seu eorum locatenenl es aliquatenu s exigê;ltut·
quinymo gratis et liberalitçr ea conficere siqe dUacionjs
obstaculo _i psos nota rios corn pellatis. l';-t si requisiti pr~
parte univers-ita tum vel sindicorum ea c,;gn6,cere-et gratis
tradere distuleruJ it quoq·uemo do notaria1us of~cio . p,er
uni us an ni spacium eos priva ri juhemus per judicem djcti
loci. Et nichilomiQ .qs_si quid propt«;r_ coufér.ticrn\:)fll ipsam
vel ejus occasione acceperin t· integralite l' ad restituend u-ll!
·
cogantur omni excusaciQne~çessante.
Prèsentib111;; ppst opportunii rn· insp,ec_tioqem earµ_m temanentibu s presentan_ti e;llicrnç1ter in ant§à valjtur:!s:_,
Data Avinione per mag . l.\fatheum Filmarin-u ll\ çle ~~ll
poti ut1·iusc;p.1<e jur!s pr0fossore1>11 l0cu-m.tcne nt,cnJ prot.b onotarii regni Sicilie di!ectum c_pqsi·li_ari,um familiarem ei
fidelem nostrnm die xxr aprilis m ind. an·no Dom. M. ccc,
xx ,. regnor1nn nostrorum anno xr.
Pll EJJ VE S,
�168
PREUVE§ .
LXH.
HOMMAGE
'l'RÊ'J.lÉ PAi\ JACQUES BOYS0N, SYNQIC DE· DIGNE°,
DUC DE CALAllllE
l 320,
·i
f
A CHARLES .i
FILS DE ROBERT.
mai. - . Parcl1. aux Arch. de Digne.
Anno Domini millesimo tricesirno vicesimo die secunda
me11sis maii ter·cie indicionis , Aquis, presenti scripto publico pateat universis qudd in civitate Aquensi constituto
magistro Jacobo Boysoni de Digna notario, nomine sno
propriü' et Syndico ac syndicario nornin·e universita tis
hominum civitatis Dignensi~, pr<:mt de Syndicatu et potesta-te ejusdem pie.n e constat per quoddâm publi<mm
instrurnen tu.m scriptum ut in eo legitur manu Petri Boyssoni notarii publici sub anno Dornini millesimo t_rescentesimo vicesimo die i:iexla deêiina mensls apri.\is, qnod
incipit in _quin1a lil1ea Aquensis· et finit in eaùem per in
presencia magnifico rum vir-0rurn domini Bertrandi Vice
comitis et Domini LD!fredi Filmarini , Militum, procuratorum et nunciorum specialiter ad infrascrip ta ordinatoru m
per incliturn principem Dominum Karolurn illustris Uomini: Jerusalem et Sicilie Regis Roberti prirnogen itum,
Ducem Cala:brie et ejus vicarium generalem exhibite
fuerunt ab .ei.sdem litere r~gie a sac~a ma.jestate rc~ia
emanate 1 sr.grllo magno reg10 pen~ent1 mun1te , quarum
literarum tenor per omnia talis est :
.
J
J,
Robertus Dei gracia Rex Jerusalem et Sicilie , ducatus
Apulie et principatu s Ca pue, Provincie et Forcalque rii ac
Pedemont is Cornes,
Bajulo Digne fideli suo graciam suam et bonam vo luntatem.
Quia fragilis natura oondicioni s humane multis et innumerabi libus subjacet transmuta tionibus casuum et
accidentii s patet eventuum futurorum , bonam providenciam regiam in hiis decct occcurrere necessarii s non
�l
l'HEUVES .
l69
solum rcm ed iis sed habundQn tibus cautelis eciam que non
corisuever unl olliqerc t:ed p1·odessc . Hinc est quod currl
Karolui; primogen-itus noster carissirnus Calab.rie Dux et
in règno Sicilie Vicari·us gener·alis noster filins heres ac
su.c cessor legi1imus si mor,talitatis ordine facta servaverin t
pretëndat ur non solnm a cunctis nostris fidelibus er
d'evotis sed a-b univcrsis amicis et fore aliis Nobis subjectis,
cum -longa· et matura delibera-cîone providimu s tibi de
certa sciència tenore presenciu in committen tes expresse
bt statim universita ti hominuril predicte terre Digne ex
parte nostre_Magestatis injungas quod incontinen ti usque
per totum primum diem instantis mensis rnaii ad tardius
in ·civit~t~ Âquen~si eorum Sindicum fideliter et sutiiciente1· .instructum destinent qüi prefafom Dl.lcem in
ipso_ri.lln- hominum naturalem utique Domiuum eorum
nomine rccognosc at prestando fidehtatis ~ebite juramcntum et hommagiu m ligium façiendo Alferio de Ysermia
magne ·r egie eu rie magistro racion-a li curie vicarie · regie
judici Berlrando Vicecomiti er Dom. Loffredo Filrnarino
de Neapoli militibµs dilectis consiliarii s familiarib us et
fidelibus nos tri(>, ad hec ipsius Ducis nomine specialite r
et lcgitime constitutis servata et remanent e semper oobis
llon:ec vite folicis auspicia indulgent e Domino faveriot
superiorit ate ac administra cione. naturalis domini consueta. Nos eni·m nec volumus, neque intendimu s nec eciam
intentio dicti Ducis. ut ejusdem universita tis Digne _convencionib us, franquesi is, libertatib us, immunita tibus,
privilegiis progenito rum n_o strorum. ét nostris consµetudinibus aliis approba1is in quorum ad presens quasi possessio?-em persis1it, pel' ejus recognitio nçm hujusmod i
aliquod sibi prejudiciu m generari quod edam per eosdem
'ipsum juramentu m et hommagiu m prefati Ducis nomine
rccep~uros expresse <lecrevimus et rnandavim us in ipsa
recepcion e sacrament i et 'hornmagii promrttc,:mdurri .ex hiis
quid.ern ipsis fidelibus salubriter et a pa rte. coosulitur .et
preciosissi me fidei debitum domino ~xib'etur. Dicte vero
TCceptionis Eresenciu m tue inj_unclionis ejusdem et quicquid de · preinissis fcceris referas no bis sub sigillo tuo
·-literas responsale s.
.
Datum Avinione per magisfrum Matheum Fflmarinti m
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l' !I Il: UVE5 .
qe Neapoli utriusque juris professorem locumtenentem
pro.thonotarii regni S\cilie dilectum consiliarium familiarem et fidelem nostrum, an no millesimo ccc. xx, die v
.aprilis 111 indict. regnorum nostrorun1anno 1.mdecirno.•
1
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1
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J
Exhibuerunl cciam prenominati domini procuratores
et nuncii, quandam literam pr~fate ducalis excellencie
ipsius pendenli magno s·igillo solito communitam in cl1jus
sigi!li circum(erencia ab una parte legebantur hec litere
videli~el : Karolus primogenitus Regis Roberti Jerusalem
et Sicilie, Dux Calabrie, . _e t in medio erat figura uni us
militis sedentis supra equum armatum, et ·j~ .a lia parte
!egebantur he~ verba in Circumferencia ipsius sigilli : f;t
in eodem regno Sicilie Vicat"ius generalis et in medio
sigilli erat ymago Duçis vel privcipis seden,tis super faudustorem ubi sunl duo leones sculpti tenentes in manib.us
cnsem, potestatem et mandatum comissum et factum ipsis
pi:oèu·ratoribus particulariter continentem, cujus litere
teÙ?r per omnia talis fore dignoscitur ~t ecce: , .
. Karolus illustris Jerusa.lem et Sici'lie Regis Roberti
primogenitus, Dux Cala brie ac ejüs Vicarius generalis,
Universis presens procur!ltorium inspccturis tam pre:sentibus quan~ futuris,
lnvicta caritas palerni nominis consilium capit li!1e_nter 1
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\...
1
C'esl le 16 avril 13'.20, qu'eut ljeu à Digne _l'assemblée générale
pour la publication des lettres du roi Robert.
Celte assemblée, convoquée de l'autorité de J.ean de Quincia , juge
et remplissant les fonclions çle vice-bailli, et de Niel Riqui, Clavaire,
se tient, comme à l'ordinaire, sur la grnnde place devant la curie
royale, et les deux tiers des habitants y assistept, d'api ès l'affirmation
. ·
du notaire.
C'est Pierre Boison , notaire de la curie, qui donne lecture de la
leltre royale, et d'resse l'acte de présentation.
Les Cominaux André Melve, Bertrand Celat et Jean Ranulphe,
déclarent qu'ils sont prêts ~ exécuter ce qui leur e&l ordonné par les
lettres roy(lles dont il vient d'être fait lecture.
Un autre acte dût être fait pour la nominalio_ti du syndic, Jacques
!foison; mais, chose assez singulîè1•e, celte nomination ne se trollvc
pas dans l'acte qui constate le pnrlement public , et nous n'avons p1!$
l'Clrouvé l'açtc de nonünalio11, cité·dan:; l'bom111agc.du 2 111ai.
�!
- t
1
171
pro liberis ut que sua su nt illis ex voto pacet, omnia et
procuret, ipsis proviso judicio que potes! presidia profutura. Sane princeps inclitus Dominus Robertus l)ei gracia
Jerusalem et Sicilie Rex, iHustris noster genitor, e,t Dominis reverendus' cum attencione premeditans nos sibi
fore in eodem regno Sicil~e, u~ eius primo.genito, · legiti-,
mum successorem consulte providit ab olirn quod Prelati,
Comites' et _Barones, ac univcrsitatcs alie regni prefati
per earum Syndicos ad hoc sutlicicnter instructos, face,rent nobis homagium et -prestarent in talibus solitum
juramcntum ,- ut ipsos no.bis majot· fomes naturalitatis
astringerct, et ad hdem no.bis per cos debiram sicut primogcniro et legitimo successori fortius vinculum obn-oxius
obligaret. Noper autem idem Do.minus patt;i.r meus agens
i-11 'Provincie •partibus dicte pr@visionis consideracione
suasus per suas ex pressas literas no bis scripsil ut, procuratores ydoneos ad ipsam regionem _P rovincie millere.mus
instancius a Prelatis Comitibus Baronibus .et _nniversitàtibus comitatuum Provincie et Forcalquerii rn qui bus no bis
successio pari jure deffertur per se v.el earumdem terrarum Syndicos homagia et fidelitalis sacramenta nostro
nomine simili ter · recepturos. Nos igitur ad executionem
scripcionis ej usdem ,_ rnanantis utique de p-a teine caritatis roriguo :volentes ·intendere diligenter confisi de
fi.de et discretione dornini Bertran di .de.Vice-comitibus domini Alfe~ii de Ysernia , ipagne regi~- curie magistrorum
racionalium <:t do.mini Loffredi Filmarii de Neapoli nostri
hospicii Senescalli dilectorum consiliariqrurn et familiarium meorurn, constituirnus, ordinamus et facimus ipsos
et queiplibet eorum in solidum ita quod occupantis con,ditio melior non existat, nostros procura tores et nuncios
speciales ad comparendum et presentandttm se éoram p~e
fato Domino genitore nostro, morante nunc in Prpvincia
et secµn<lurn ordinacionem mandatum el beneplacitum
ejus recipiendum nomine et pro parte QOstra homagia et
sacramenta fidelitatis a Prelatis terrarum eorumdem cornitatuum Provincie et Forcalquerii e-t specialiter principatus Aurasice comitatus Vapincensis, civitatum vicecomitatuum Massilie, Avcnionis, Arelatensis el Ebredunensis, vallis S~ltus, vallis Olle secundum quod tenenlur)'[\ llllVE5.
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PREUVES.
et de'bent, nec non generaliter a Comitibus Baronibus
Militibus et universitatibus terra.r um locorum "eori1mdem
èomit~tuum el aliorum. si militer qui sub ~omitatibus ·et
ëum comitatibus Provincie et Forcalquerii gubernanlur,
per earum Syndicos legitime ordina.tos, sic qnidem quod
i'psi procuratores et nuncii-vel ip~orum alter, sicnt predi:,,
citur, de factione dicti homagji et sacra1nenti fidelitatis
prestacionè ac ipson;rm recepcione pro nobis fieri faciant
publica instrumenta legiiima, que compctant pro cà.utela.
Nos 'etenim tenore prcsencium dictis nostris procnratotibus et eorum cuilibet committinrns et mand'a mus expresse ut in animÇJ. · nostra sacramen~a quilibet .prest;fre
possint et deheantqne pro cx-ecucione dcbita premissorum
prestare si essemus presenl1~s ibidem quibuscumque Hersonis et universitalÎDtlS deberemus. Et nid1ilominus -pfo
habùndancioris cautele suffrag~o pollicemur quecumquè
per eosdem nostros~ procurato1·es et nnncios a ut eorum
a!tèrum sicut -premittitur in premissis et ci'rcà premissa
facta' gcsta' acta' reéepta; j1:1rata' promissa et procura ta:
fuerint, rata firmaque gerer·e et illa velot si nobis perso..:
tialiter fierent accepta ri, quin posèius ipsa eximie prout
et tunq, tenore presenciùm approbamus. In cujus · rei
tes-timonit,11n presentes hujus ·procuracionis literas exiridê
fie ri et P-ehdemti sigillo nostro j li.ssimus comJUun-iri.
- Actull}. Ncapoli prc§entjbus venerâbili Patre_llaymqndo
Afberici Episcopo cançellario nos·tro nobilibYs viris
domino Elziario de Sabrano Ari·a ni c(imite, domino Thoinasio de Marzano Comite Squillacii et regni Sicilie Mares,éallo, domino Thomasio de Sancto Georgio magne regie
curie magistro racionali, domino- Andrea Cumino dë
Nea poli, juris civilis professore locùmtenen te prothono"'
farii regii Sicilie, di·lectil' consiliariis familiaribus paternis
ire noslris et pluribus aliis. Datum ibidem per d1;m1inucn
Bartholome11m de Capua logoihecam et prothonbtarium
regni Sicilie' anno Domini M. ccc. xx, aie primo rµarcii: Ill
iQdicionis, regnorÙ-m dicti domini pat ris nostri an_no
undecimo. 1
_
1 Ces lettres se trouvent dans un parchcmi11 qui co11lie'nt en outre
�1'1\EUV·E S.
17 3
l\eqùirentes d.icti dominl · prcrcuratorcs ·el nuncii &yn-'
dicum prelib~tum unive_rsitat~s civitatis r:edicte Dignensis
Ut juxta prem1ssam contm~nc1àm et regiam volumà'tem
prètactam ip,sis procuratorib us . et ilunciis nomine ' dicti
domini Ducis prinrngeniri et bercdis foturi ut supra si
ipsum supervivere -cbntingat domino Regi prefi:ito, hcirnagium et fidelitatis juramentum debitum et solitum prestari
pcr homines universitatis predicte civitatis Digne Domino
;Regi prefato ejusque predecessor ibus inclire reco'rdacion fs
faciat atque prestet, cum res~rvâcionibus m~iuoratis. Et
in continenti prenominat us, magister Jacobus Boysoni
Synd'icus et syndicario nomin-e universitatis homi.num.
predicte civitatis Digne, devotè parère cupiens regiejussioni cnm reservacion e libertatum privilegiol'Um '"'jnriùmque fmmunitatum etconsuet~1dinum aQtiquarum i·n quorum
·omnium ad prescns 'predicta universitas diçté civitatis
Digne quasi possessione persistit et salvo ju.r c Domini
Dignensis Episcopi, in c'asnlli predictum, ptedictis domfois nun_eiis et procura.terib us prese;11i.bus et 'recipicntibus, n~mine dicti domini Ducis ut primogenïti et
heredis ..foturi, si _ipsum domino Regi supcrviverè con.:.
' tingat, et eumdem _domini.lm B.egem premori ipsi domino
B.egi p1'oot premissum est pleno d~minio et totali ad-minis_traèione filelitate et homagio choadvixeri t l'cmaIientibus·, super sancta Dei evangelia ab eodem Syncfico
corporaliter sponte !acta, promisit· et jµravit nomine suo
proprio et syndicario nomine universorum et singnlorum
hominum dicte civi.tatis Digne ut supra fidelitatem. Promittens nichifominu s nomine quo supra omnia universa et
-sit?gula servaré custoclire et inviolabilite r observare que
in sacramento fidelîta~is includuntur et intelliguntu r. Et
_h omagium ligium fecit nomine quo supra eisdem Dominis
pPoçurato~ibus recipientibu s _
n emine quo supra, in casu
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-la demande de leur production faite par Jacques Boyson ~ syndic de
la communauté de Digne, et la publication faite par Hugo Calvier,
notaire d'Aix. Cel acte de publication n'eut lieu que le 3 mai, le lendemain de l'hommage, alors que l'acte d'hommag·e, en date du 2 mai
en contient déjà une copie.
�~74
l!
PREll VKS,
. Regi ejusq ue
quo supr a et ea forma qua eidem. domino
dicta unialias
fecit
ionis
pred eces sorib us incly te reco rdac
ultra
quod
Ita
.
enta
augm
et
one
vcrs itas sine dimi nuci
in
nec
etur
quam fecit alias dicta univ ersit as non oblig
infra
ibus
mao
is
posit
aliqu o forma splita dim inua tur,
supr a et inter man us dicto rum proc urato rum nom ine quo
.
veni ente .osculo cons ueto .
jura men tum
Pref ati vero D0mirii pr,ocuratores et nunc ii
istin cto nopred
casu
in
n
batm
preli
fidelitatis bomag·ium
dis futur i
here
mine dicti doœ ini Ducis prim ogen iti et
iente s
recip
a
supr
sicut
ubi eum supe rviv ere contingen~t
iseprom
a
supr
quo
rio
urato
proc
prefa ti Svnd ici nom ine
dictu s
q.uod
1u
effec
cum
uros
ura~
proc
et
turos
runt se c"ura
icte civitatis
dom inus Dux univ ersit ati hom inum pred
ne aliqu a
lesio
ue
absq
abit,
serv
·
Dign e èt·eo rum pCîsteris
cons uetu uas
antiq
et
tes
unita
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LXIII.
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LETTHE
DU SÉNÉCHAL LÉON
(DE
REGIO
DE l\IEZ
).1
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1320, 21
~
mai. - Parch. aux Arch. de Digne.
. Leo de Regi6 Miles comitatuum Provinc.ic et Forcalq.uerii Senescallus, Judici Digne salutem et amorem
_
smcerum.
Pro p.arle universilalis h©minum civilatis Digne fuit
nobis actenus supplicatum quod cum homifles ipisi ·::onlra
nonnullos nobiles et certas personas ali·a s pre<licte civit~-tis
in talliis et quistis et alii.s omnibus qu.e dictis homini-bus ·
imponuntnr frequenler pro mgdo bonorum et f,acultaturn
ipsorum cum ipsis horninibus contribuere recusantes
causam hab<>al'll nccessario smcitari careantque Sindicis
et defensoribus seu procu.ratoribus legitimis qui tam ipsam
agenda et deffendendo ut convenit prosequantur, illis
Sin<licôs et psocuPatores in hoc casu conceder~ benignius
·
dignaremu-r.
Quormn itaque sMpplicacione admissa vobis precipimus
quatenns unive~sitate hominum. dicte terre in UJil.qrn ut
moris est corrgregata e_t omnibus aliîs solempni·ta.tibl!ls que
in talibus SU·fl.t soliti servari eiclem univ·crsi1aLi · ad premissum articulum tantnmmodo· e~ non ad alia Sindicos et
procura tores idoneas auctoritate .presencium conèedatur,
quorum potestas usque ad nostrnm beneplacituru dura.re
tantum debeal et non .ultra.
Data Avenione peF virum nobilem D. Boflifacium de
t
l
1
Celte lett re est accompagnée cie l'acte de sa présentation , fait au
juge Jean de Quincia, le 6 juin t 320, par Jacques ·Folopmi·, avocat,
et Nicholin des Férrals-, ceminau~ de la ville de Digne.
L'ncte est du notaire Pierre Boyson.
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PREU VES.
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Fara , mag ne regic curi e mag islrn m
com itatu um precem
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dict orum die xx1 maii
LXIV.
X.
UENOUVELLEMENT DES COMINAU
Arch . de Digne.
1320, 21 . septe mbre . - Parc h. aux
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Baju li curi e Dig nens is et D. Jaco bi Pho runt et prop 0dixe
dict e curi e, sede ntib us pro lrib una li
et quil ibet · eoru m
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per pred eces sore s
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hom inur n ipsi us
eorurn de consilio cert orum prob orum
d offi cium , se
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civi talis Com unes eivitatis ejus dem
liter et fidelega
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ut prem issu m et commiss
i jura lilcn to. Nun c
liLer juxt a per eos prestito corpora.l
se de consilio sub~
àute m finito eoru m tem pore dixe runt
sse et ordinasi>e
crea
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Dig
scri ptor um hom inum civilatis
pred icte qui otlicium
subs crip tos probos hom ines civi tatis
acte nus cons uetu m
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1psum Com unal itati s exer cent sicu t
m vi et polestate
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pro ann uali tem pore exe rcer
runt an~iqu.ïtus
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Baju lu:n et vice -Jud icem euro
nato s per eos
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potu etun t ut ipsos
orum hom iprob
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ut dicturn est de consilio subs crip toru
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xi.urnerandum ben e et fideliter exer
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civitatis
�PREUVES .
177
Q,u~ Domini Bajulus et vice judex petitio~em er requi:;
sit.ionerµ pre<;lictorurn J.ohannis Ra.nulpl~1 .' ~ert.r.andi
Celati et Andree Melve olim ComunahUm c1v1ta1JS' Digne,
ut racioni cons9nam admitten·tes, Hugonem de Corbonis
Johannem Maendi et Andream Jor<lani notarium Cominales eÏectos de novo ut premissum est fecit ante curiam
presentes evocari, qui Comunales noviter clecti et ordi.nati ut dictum est per jam elcctos predecess0res eorum ,
impositis coram eo sacrosaiictis Dei evangeliis ipsi tres
et quilibet eorum jura vit ad sancta Dei evangelia de ipsum
officium Cornunalitatis per totum anuum unum ab hodié
in antea nuœerandurn bene et fideliter exercere ad honorem et fidelitatem regiam et utilitatem civium ci vitatis
pred,icte. Qu.ibus C('lmunalibus presentihus ipsi D0m.
Bajulus et vice judex ex decreto eorum ofl.icium commiseruJ!Il aHctoritatehl prestaverunt abjn.de.in antea po.ssinfèt
va.leant ipsum officiQm exerÇ~r·e in civitate Digne et ejus
territorio prout est actenus consuetùm euro consilio si opus
f.uerit consiliariomm subscri·ptorum eisdem ad'hihitorum
per Comu.nales antiquos predictos, quibus Cominalibus
sic electis çt ordinatis idem D. Bajulus et vice judex
çp~antum ad id quod eorum expectabit officium debeant
obediri per cives civitatis predictc.
· Et quia mos est in civitate predicta Comunales civitatis
ipsius habere consiliarios, quorum consilio se regant et
determinent et cognosc;rnt du-bia de hiis que ad eorum
spectabit officium, prefati Johannes Ranulphi, Bertrandus Celati ~t Andreas Melve elegeru.nt eisdem Comunalibus consiliarios quorum se regant. consilio videlicet
Guigonem de Auribello, Petrum Cavallerii,-D. Petrum de
Marculpho, Petrum Alberici, Franciscurn Bocherii probos
'Qomines civitatis predicte qui etiam in manibus dicti
J)om. Bajali juraverunt ad sancta Dei evangelia bonuiù
.et sanum ipsis Comunalibus prestare consilium toto eo
tempore quo ipsorum Comunalium durabit ofüciurn t©c.iens. quociens ·requisiti fuerunt per Comunales prernissos
-ad honorern regium et utilitatem et comodum civium
-preclictorum. ·
~0mina vero comiliariorum ad quorum consilium pre-fall Hugo de Corbonis, Johannes Maendi et Andreas
12
11
�PREU VES/
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LXV .
INVENTAIRE
DIGN E-.
DES BIENS DE LA PRÉV ÔTÉ DE
1320. -
Carl. commencé en 1320. -
Gass. p.
B·3 ,
Prœpositur::.e
Bon a, prov entu s, redit us, et obve ntion es
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Dign
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Dign ens. cons istur it in Juris clict ione Burg
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�179
rum, quando secantur prata tetritorii Burgi. In Pratis,
et Vineis propriis dictœ Prœ·positurœ : ln Nernoribu s; quœ
omnia su nt hinc, inde juxta dicturn Burgum, et juxta
Hospitia Prœpositu rœ. ln Venationi bus cuniculor um. ln
decima Bladi territorii Burgi: Valet communii er LXXX.
·sesta.r. In decirna Vini. t.erritori~ dicti.Burg i : Va.let commumt'er ecce. cup2as vm1. Item rn dec1rna Canap1, caulorurn, porrorum , éeparurn, alliorum, et herbarum minutarum territorii dicti Burgi. Item in quinq_uaginta cuppis
Vini, quas percipit annis singulisfo Ecclesia de Gâ1Lerto:
Et in xx. Sestar. Civatœ, et 1v. Sestariis aimonœ, quœ
përcipit annis singulis in bonis Capellaniœ , seu beneficio
Vîcarii perpetui Ecdesiœ de Durbis. Item in ùna Quarteria
Salis; quam percipit in Sa lino Bur,gi ~ diebus omnibus
Sa bbathinis. Item in Lectis rnortuorurn , et in Guagiis
spiritualib us. Item in Pasq.uerii s, Bannis; In Pulvcragi is. _
ln Fieu bus, et racemis levandis pro mensa Pr·œpasiti de
vineis Plantataru m juxta Burgum; semel in septimana ,
suis tempnribu s. Item in Quartaria apud Aquas calidas,
et illis partibus; quœ consistit in hortolagii s, et a liis obventionibu s : Valet corn mu ni ter vm. Jib. Vian. Item in Servitiis annonœ censualib us, quœ percipit in territorio
de Marculpho . ln quibusdam Vineis, pratis, et aliis possessionibu s: Valet LX. Sestar·. quolibet an.no. Et in Servitiis minutis; valent xv. denar. anno quolibet. Et in Laudimiis, et una gallina censua li in dicta territorio de
Marculpho . Item in decima de Corbonis percipit quolibet
anno xxx. sestar. inter hordeum et annonam , et xxx.
cup.pas vini, vel circa. Item apud Rocham, unam unciam
Garyophil i ~ensualis. Item tenet Prœpositu s clausum Arnau_dorum, situm in territorio"' dicti Burgi, in quo est
€ampus , 2ratum, nuces, et aliœ arbores, pro quo debet
tenere Presbyter um unum, qui serviat Eccicsie, s,icut er
"creteri servitores . Debet etiam Prœpositu s habere penes
se in SGriptis omnes, et singulas Dornas, et possessiones
ali<J,s; cum cohœrenti is suis in quibus percipit servitia
minuta pecuniari a, propter laudimium , ne amittalur.
Sol vit in decim'a Prrepositus pro Prœpositu ra, pro LXXV.
l"ibr. Provincial . Reforciar.
Pl\llUVES
0
I
�PREUVES ,
180
LXVI.
lNVENTAIRE
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ROQU~BRUNE .
DES BIENS DE LA PRÉBENDE DE
1320; -
Cart. de !320, Gass. p. 82 .
d~ Rocca...;
. . Bona , prov entus , et redit us Prœb endre
habe t
quos
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bru na, cons istnn t in juris dicti one hom inum
emna
cond
et
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justi
ihi dicta Prœb enda ; et in bann is,
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uacens
libr.is
in
et
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tioni bns. Item in fürno
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omni
llbus , quas faciu nt prœd icti homi nes in festo
anµo nre cen. Sanc torum . Item etiam in xxvm .. Sex·ta riis
r quib usda m
s,upe
enda
Prœb
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suali bus, qure pcrci pit
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Sexta
XLV.
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dicti
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vinei s territ
cas(! ment is,
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cens ualis , quœ perci pi.t supe r quib
œ cens uaCivat
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Sexta
LX.·
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e·t in quib usd'am t.erris
. Et in
entis
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supe
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libus , qure
sdam:
q.uihu
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xxx. Gallinii; cens ualib us, quas
in
etiam
Item
is.
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cond
m
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casam entis , et in quib
tis.
servi tiis. minu
LXVÎI.
LETTRES DU ROI ROBERT'..
'..
i. 1320 , 16 décem bre. - Parch . aux Arch. de Digne
ie, duca tus
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hom inum clvita lis et burg i Dign e nostr orum
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senti an no quarte ind. nobis
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suaru
quo
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speciali
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ubera facultat um, decerni mus tcnore presenc ium et decretamu s aperle univers itatem ipsam pro eodem present i
anno ad pre:>tandum cavalca tas pro eodern prescnt i anno
alias nos'lre curie dehitas non compell i nisi forte immine at
necessit as , quo casu easdem cavalca las pro dicto an no
prestari eidem nostre curie nolimus ubique intra comitat us
Provinc ie et F0rcalq uerii preuota tos proptèr quocl veslre
fidelitat i mandar nus ut prefalam µnivers ilatem ad prestationem cavalca tarum ipsarum pto prestmt i anoo jam
<licto intra comitat us hujusm odi faciend am nullaten us
compell atis.
Present es autem litteras post oportun am inspecti onem
·
· ·
earum restitui volumu s present anti.
Neapoli
de
num
Filmari
Datum Aquis per mag. Ma1heurn
u tri usque j uris professo rem locu rn ten en tem prothon ota rii regQi Sicilie consilia riurn familiar em et fidelem
nostrur n, anno Domini M. ccc. xx die xv1 decemb ris IV
indict. regnoru m nostroru m anno x11. --- Lauren tius d;e
A.r:itiniano.
P llE UV E S .
Il. 1320,
2~
décembre. -
L D. n° 31.
Rol;iertus Dei graçia Rex J1wusalèm et Sicilie ducatua
Apu lie et principa ll\S Capue fr'o vinci.e et Forcalq uerii ao
Pedemo ntis Cornes,
· Baju lis et Judicil;m s Digne vel coru.m l.ocatcne~1libu s
seu ipsorurn alii!? present ibus et (idelibu s (iuis gratian,1
·
suam et bonam. vohmta lem.
et .
civilatis
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hon1inu1
Supplic ationibu s univers itatis
publice
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lllÎ.n\IS
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fidelium
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nostroru
burgi Digne
quam ipsis evident er acomod is ratlonab iliter volumu s .
"obisqu e present ium_tenore manda mus express e quatenu s
eum peeunia le subsidiu m per uuivers itatem nobis pre,senti anno donatu~ gratia mera eontine at univers os · et
singulo s homine s de terra predicta si nobiles asseren tes
et alios nobiles in terra ipsa seu ejus perti nenciis bon a
stabi lia p0ssiden tes licet nostram euriam juridict ionem
a liquam non habere ad contrib uendum seu confcre ndum
l.1ac vice 1amen in ipso subsidia pine ipsorum prejudic io .
�PREU VES.
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expe dire videritis
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ictis hom mib us
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111. 1321 · b janvi er.• - Parch . aux: Arch
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Dei grac ia Rex Jeru sale m et Sicilie duca ac
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Apu lie et prin cipa tus C?p ue Prov incie
Pede mon tis Cornes,
speé tat Oflicia-Vicariis et Judi cibu s et cete ris ad quos
fidelibus suis
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libu s civitat·is Dign e pres entib us et futu
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grac iam suam et bona m volu
fideles nost rns
Zelu s dom inice beni gnit atis quam ad
estatem nosMag
exim ia omn ibus man suet udin e geri mus
ilite r ordi ctab
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tram in nost ris indu cit affectibus
ictorum
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Bac
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fidelium gravamip.a seu nocu men ta prec
fid·eet
imus
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considerat.ione suas i nup er infra
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qua
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Ro~ertus
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_par un envo yé d'Aix ,
Ces' lettre s furen t appo rtées à Dign e, prése nta, avec les formes
t 323 , il les
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févri
14
Le
d.
rtran
B~
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Etien
le; et au lieut enan t du juge,
accou tumé es au bailli Jean de Long uevil
.
t.
avoca
pmi,
Jacqu es Folo
de Digne assist e
ville
la
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comi
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notai
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Paul Bond enier
nmen t public , qui lui esl
à celte prése ntati on, et dem ande un instr
elon nellc .
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icr,
Pautr
délivré par le notaire Pierr e
1
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1. 83
'
in violabil iter observ anda et facic nJa cllicacit er ob.;erva ri
videlice t :
. Quod nemo cuiuscu mque condicio nis solvat aliquam
p ecuniam fiscalem 'alicui Clavari o nisi in present ia Vica•ii
vel Bajuli et Judicis el unius notarii cune quo<lque scribanlur solulion es in duobus qua ternis coqsimi libus remansur is m10 penes Clavari um et altero penes Vicariu m
-vel Bajulum et Judicem .
Item quod nemo solvat pro apodixi s Clavari o vel ejus
locumle nenti nisi duos denario s quodqu e Clavari us non
rècipiat nec requira t.
, Item quod nemo faciat compos itionem nec sol vat penam
seu bannum alicui Vicario seu Bnjulo aul ejus locumte n enli nec alicui alio otliciali nisi · condem nacio sit facta
per J udicem in puplico pa rlament o.
I!em q1rnd n emo respon<lent l-\~u expedia t supra aliqua
inquisit ione alicni no tario curie nisi in capitula regio ,
quodqu e nichil notarius curie teneal aliquod cartular ium
in domo neque extraha t a capitulo regio.
Item quod nullus Clavari us al1c!Orilale propria pos.sit
aliquem ex causa quacum que incarce rare vel pignora re
seu de aliqua causa cognosc ere absque Vicarii vel Bajuli
·
ç.t Judicis conscie ncia et consens u.
iaver it
denunc
nostre
~arnere
qui
illi
vel
ille
quod
Item
vel deuunc iaverin t subscr iptarp pcnam medieta lcm pe rcipiant et hahean t dicte pene .
Insupcr subjung imus et jubemu s quod premiss a eorumque observa tionem fieri man<letis super pena centum
librarum nostre curie applica nda et a quolibe t qui contra
-premiss a vel eorum aliquod fecerit et tociens quocien s
contra fecerit visibilit er exigend a.
Present es autem literas postqua m eas inspexe ritis in
cartular iis curie conscrib i seu exempta conscri·p seritis volumus et mandam us per vos euro curiosa <liligenc ia custo·
,diri osque ad noslrum benepla citum.
,
militeru
Capua
de
Laudo
de
em
- Daia Aquis per Joha~n
juris civilis profess orem, magne nostre curie magistr um
r~cioBalem locurn len entem protb onotarii regni Sicilie
.d1lectum coBsilia riu m fa miliarem fi<lelcm nostrum anno
Do mi ni tricentesimo vi cesimo pri mo di e qu in1a jann arii .,
se pt ime indictio nis, regno!'u m ·aos lrorum an no x rv .
. 1
�18 4
-d'llEUVl):S .
IV. 1:l23, 7 mai. -
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1
1
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L. D. n° 30_.
Robertus Dei ·gràcia Rex Jerusalem et Sicilie ducalu~
Apulie et principal us Ca pue, Provincie et Forcalquerii aç:
Pedernontis Cornes ,
Venerabili in Christo Palri R. Troyano et Nicholauo
Verticillo de Neapolim utriusq ne juris professori, inquisitoribus nostris in dictis comitatibus ordinatis dilectis consiliariis familiaribus et ~delibus nostris graciam suam et
·
bonam volun'tatem.
Pro parte universitatis horninum civitatis nostre Digne
.nostrorum fideJ.ium habèt exposicio-querelosa noviter facta
No bis quod · vos preconizari mandavistis seu preconizai;i
facere intendilis in loco ipso inter alia· capitula videlicet:
Quod quecumque persona habens domos vel edi.tlici;a
magna vel parv·a supra menia vel in vallatis seµ fos11atis
illa amoveat infra cerlum terminum in preconizacione
hujusmodi expressatum seu eciam expressandum sub
pena centum librarum alias lapso d.icto termina ea dirrui
faceretis el n_ichilominus penam ei igerelis eamdem.
I tell} ·quod quecumque persona habens tabulas banquas
seù porticilia edifücata sen murata in carrer,iis seu vii·s
publicis vel menia seu postatos vel alia ediflicia supra
--vias publicas infra triduum illas faciat remov.eri- sub pena
decem lihrarum, alias lapso dicto termina· illa dirru i
_
· ·
faceretis similiter et exigi dictam penain.
Ex qui bus hoiriinep ipsi tene~ntes muhipliciter se grava ri;
provisionis nostre -reme<lium suppl ici ter postulâTunt.
· Nos ig \-tur prop,t er .ipsorum liominum fidelitati-s meri-ta
quibus eos erga prec<'ssores n'oslros et nos vigor..e cognovi:mus, negocium. hujusmodi d.e ma nib us vestris J.iterarurn
serie revocanles i.Uud ad manus nostras ex cerla sciencia
nostra· duximus remi-ttendum' fidelitatη vestre mandant.e ~
expresse quatenus pretextum p1·econizacionum Εpsarnrn
factarurn vel forsitan fiendarum ad,versus prefatos hominès
i,n personis vel rebus eor'um nullatenus in aliquo procedatis nec execuci6nem aliquam propterea faciatis quous:
c1ue aliud Magestas nostra duxerit ordinandum. Volumus
tamen quod ex hoc nullum curie ge1ieretur prejudiciu m
·) ,n futuru m.
..
�f
PREUVES.
8l
Presentibus pro ca utela remanentibus prescntanli.
Data Avinione per Johannem de Lauda de Capua milisteci1 juris civilis professorem locumtencntem prothonoJarii
regni Sicilie dileclum consiliarium et famil.iarem et fidelem
nostrum, anno Dom,. M. ccc. xxu1 die vu maii VI indict 1
rcgnorum nostrorum a,pno xv .
.
.
LX. VIII.
1
1
S.ENTENCE
DU . JUGE :OE
13:23 '· 3 octobre. -
D.~GNE.
L. D. n° 54 .
Anno · Domini miUesimo ccc. :xx1.u. die tercio mensis
octobris constèt quidem hoc publico imtrumento quod hec
sunt condempnacion~s late .in regia curÎ$1. Digne per sapientem virum dominum Hug0:nem -Turrelli Judicem
Digne in quarto parlamento sui fogiminis ibidem existentibus nobilibus domino Galesio Gentili Bajulo et discreto
viro Guillelmo Maurini Clavario suh -anno Domint'millesimo ccc. xxm die 111 oct0l;>ris vn:. indicionis in primis_et
cum item quia constat nabis judi:ci pre<1iet.o qnod Hugo
:l\1aynerii Com~nalis castri de Corbonis et Hugo Calvini
nuncius dicli loci suis propriis auioritatibus hiis diebns
uon longis tract.atu habita inter ~os accessert;mt ad quandatll arcam Petri de Mayronis sita:m i'n territorio de ~or
bonis ùhi Guillema uxor J\ugerii Rulli peHi per.i i de I~~gna
babebat quandam quan111atem annone petentes e1dem
mulicri de qui.sta sen tallia dicti castri partem sibi vel ejus
mari·to 'angentem el per vim et vi·olenciam eidem Guillelme
ipsa, contradicente toto posse abstulernut de djcta annona
unum sestarium et apud cast.rum de Corbono portaverunt
-èt sibi ipsis retinuerunt super quibus fuit eis assigna la dies
ad eorum deffensiones · faciendas quas facere minime
voluerunt. Idcirco nos dictus Judex con.dempna-mus videlicet dictum Hugonem Maynerii. in solidis viginti et
dictum Hugonem Calvini in aliis solidis viginti et in rcst~
\ucio.ne ipsius blad.i.
1
l' '
1 ..
�Pl\EUVES,
186
Que uui<lem scntentia lecla et publicala fuit in dicta
curia in presencia plurium personarum in <licto parlamenlo exislencium de quibus omnibus et singulis Johannes
Mayendi de Digna peciit sibi fieri publicum instrumentum •.
Actum in capitulo regio Digne ubi jus unicmque res,.
ditur testibus presentibus et audientibus Gaufrido Moncii
Raymundo Martini Stephano Audeberli notariis. Et me
Bertrando Poncii de Sedena notario publico a Domino
Roberto Dei gracia Rege Jerusalem et Sicilie in comitatibus
Provincie et Forcalquerii constituto qui requisitus hanc
·
cartam scripsi et meo signo signavi.
LXIX.
LETTRES DU ROI.ROBERT.
1. 1324, 10 rnars.-L. D. n° 70.
Robertus Dei gracia Rex Jerusalem et Sicilie ducatus
Apulie et principatus Capue Provincie et Forcalquerii ac
Pedemontis Cornes, _
Bajulo et Judici civitatis Digne et eorum aheri fidelibus
nostris graciam et bonam voluhtatem.
Condecendentes peticioni supplici uriiversitatis Digne
noslrorum fidelium novissime facte nobis velut justicie et
curie nostre comodum continenti volumus et fidelitati
.vestre mandamus quatenus receptis presentibus tam
nobilcs ·quam alios homines qui de Burgo vulgariter appellantur ad contribuendum,cum ui:;i.iversitate hominum
civitatis ejusdem in presenli subsidio nobis graciose donato
sicut consueverunt in aliis preter.itis subsidiis proxime
autoritate presencium districtius compellatis, ita quocl
non expediat ulterius inde scribi.
Data Avinione pe1· Johannem de Laudo de Capua militem juri~ civilis profe&sorem magne nostre curie magistrurn racionalem !_gcumtenèntem prothonotarii regni
Sicilie dilectum cousiliarium familiarem et dilectum nos -'
trum. Anno Domini millesimo ccc. xx1v .die x mt>mis
martii, vu indictionis regnorum nostrorum ann9 xv.
�f87
PREUVES,
II. i'3 24, IOmars . -L. D. u 0 HJ.
Robertus Dei gracia Rex Jerusalem et Sicilie, ducatuum
Apulie et principatt1s Capue Provincie et Forcalque rii ac
·
Pedemont is Cornes,
·· Bajuto et Judici civitatis Digne presentihu s et futuris.
fidelihus suis graciam suam et Lonam volunlatem .
Pro" parte universita tis hominom ejusdem civitatis Digne
nostrorum fidelium fuitMages tati nostre nuper expositum
qUod licet ipsi ah _eo usquc tempore de cujus contraria
memoria hominum non exsistere ponitur consuever int
talhari pro bonis et possessionibus ·quas habent iri territorii"s locoruIQ circ4madj aeentium civitati prediete una
cum aliis possessiouibus quas in civitate predicta ejusque
territorio obtinent in ta-lhiis omnibus eis per curiam nostram impo~itis et factis eciam pro ipsorum horoinum necessitatibu s ioupportandis a pauco tarnen preterito tempore
nonnulli hornines dictorum locorum circumadj acentium
civitati predicte prefatos homines possessione seu quasi
consuetud inis hujusrnod i privari nituntur in ejusdem
,mivers·itatis et horninum grave prejudi~ium a~que dam~
num. Super quo nostra per eos provisione petita fid·clitati
· vestre presenciu m tenore mandamu s qnatenus receptis
presentibu s, si ita est memoratos homines jarndicte civi1tatis Digne super premissis pe1· prefatos homin_es locorum
circumadj acentium contra consuetum et debitum non
sinatis molestari indebite nec gravari rpinus racionabil iter
-quomodo libet permittati s 1 ita quoçl non expediat ulterius
sc6bi, presentibu s remane9ti bus presentao ti.
Datum Avinione per Johannem de Laudo de. Ca pua
militem juris civili-; professorem magne nostre curie ma~
~istrum racionalem locumtene ntem prothonot arii regni
Sicilie dilecium consiliariu m familiarem meum. Anno
Domini millesimo ccc. xxrv et die decirna marcii ·septime
indicionis , regnorum nostrorum _anno quindecim o. Regeslrala in cancellari a prothonot ârii.
Ill. 132_4-, 10 mars -
L. D. n° 34.
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_ Robe_rtu~ Dei graeia Rex Jerusalem el Sicilic ducatus
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Pl\EU \'.ES
Apulie et principalus Ca pue, Provincie .et Forcalquerii
ac Pedem0ntis Cornes,
lnquisitoribus in ejusdem comitatibus Provincie- et
forcalqnedi dcputatis vel eol'Um alteri consiliariis familiaribus et fidelibus nostris graciam et bonam voluntatem.
Quantumcumque in comissionis nostre serie generaliter
habeatis inquirere de usuraria pravitate_, ne tamen sub
gen~ralitate hujusmodi contingat innocentes vel alios
fideles nostros predictorum comitatuum et specialiter
homines civita,tis .Qignc ejusque bajulie laboribus et sumpJibus minimis debite agravari expresse decernimus ac
volumus et fidelitat\ v:estre pr~sencium tenore mandamus
quatenus vos seu vcstrûm :;iller prete~tu generalitatis
hujusn}OQi non nisi contra usurarios publicos civitatis
ipsius ejusque bajulie predicte contra quos puplica laborat
iqfamia quomodoli,bet proceda,tis.
Data Avinione per Johannem de l,aqdo de Ca pua niili-:
tem juris civilis professorem magne nostre curie magis.trum racionalem locumtenentem prothonotarii regniSicilie
dilectum consi\i.arium familiarem· et fidel:em nostrum ,
anno D. M. cçc. xxrv die x mem~s marcii vil ind. regno,rum nostrorum aooo xv.
IV : 1324, IOmars.-L. D. n°. 33 .
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1
.
Robertus Dei gracia Rex Jerusalem et Sicilie ducatus.
Apµlie et principatus Capue Pro.vinci·e et Forcalquerii ac
Pedemontis Cornes ,
·
·
. Tho.masio de Francavilla militi _ magistro hostiario fa.miliari et fideli .nostro graciam et bonam voluntatem..
Clamat ad nos universorum hominum civitatis Digne
ejusque bajulie et potissime pauperum nobis porrecta
peticio quà ex recursu pre.senti .tibi commisso super foca...:
gi0 prestito a_sserunt uhra quod supportare valeant contra
r~cioni,s debituo;i agravari, e~ devote petito eis_propterec;t
adjecto g'r avamini benigni.tate sollicita provideri. ·
.
Volumus et fidelitati tue presencium tenore mandamu.s
expresse qua tenus receptis presentibus adhibito tibi Judice
curie nostre ipsius civitatis mg.ne pretextu recu.rsus hujusmodi paupcrcs et mendicantes de quorum pauRertate
evidenter aparere cognovcri.s in numero. focagii premissi,
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1
PltEUVES .
bon ëompütes contra constitucionis super hoc edlle forinam
et seriem et presentis nostre pagine jussionem revocamu s
in irritum si quid esset cpntra predicte conslituciop is tenoretn adversus pauperes ipsos in aliquo attemptatum ; .
Data Avinione per Johannem de Laudo de Capua .mili -"
tem juris dvilis professorem magne noslre curie magistrum
ra.cicmalem locumteneat em prothonotar ii regni Sicilie
dilectum consitiarium familiarem et fidelem nostrum ànno
Dpm. M. ccc. xxivdie x marcii vu ind. regnorum nostrorum
ànho xv.
1
V. _1:Î24, JO mars. - Parch. Arch. de Digne ;
Robertus Dei graeia Jerùsalèm et Sicilie ducatus Apulie
et p1·incipatus Ca pue, Provincie et Forcalqueri i ac Pedemontis· Comes,
Tenore preserftium noium facimus universis earum
seriem inspecturis, quod univ~rsitatis hominum civitatis
Digne nosu;oruril fidelium: sumptibus consideratis in_nurneris quos , actore Deo, pro universali quie!e riostre rei
public€ supporta mus, duas partes pecunialis subsidii ex
subsid10 facto ~obis alias .per universitatc m eamdem uberrime nabis in presenti subsidia et graciose donatione'
ne ipsorum gratitudo fidelium ad versus libertates , corisuetudines' privilegia' jura eorum eis pàriat success~vo
tempore Iioc.umentur h,
.
~
DeclaJ;"àmus et volumus tenore p'resencimri quod eîo
prestacione premissi presentis subsidii quod ipsorurri
fidelium largiflua rna:nus' clonasse nobis grac_iose dinosci...:
tur nullum in postetum ipsorum: libertatibus consuettidinibus privilegiis juribus antedictis prejudicium generetur.
Datum Avinione per Johannem de Laudo de Capua
mil item juris civilis professorem magne nostre curie magistrum racionalem locumte.nen tem prothonotar ii regni
Sicilie, dilectum consiliarium fàmiliarem et fidelem nostrum, anno Domini M. ccc. XXIV die x marcii VII indict,
regnorum nostrorum anno xv.
VI. 1324, 11 mars. - L. D. n° 32.
Robertus Dei _g:,racia Rex Jerusalem et Siciliie ducatus
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PREUVES .
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pue ·Provincie et Forcalquerii ac ·
Ca
Àpulie et principatus
Pedemontis Comes,
- lnquii;itoribus nostris Officialibus curie nostre presentibus et futuris fideliLus nostris graciam et bonam volun'.
tatem.
Pro parte universitatis borninum ci·vitat!s Digne nos.trorum fidelium fuit Magestati nostre humilirer supplicatum
ut cumin flumine vocato Bledona prope civilatem eamdem ·
sit quidam pons tam civibus quam incolis et habitatoribus
castrorum convicinorum necessarius sicut fertur lmmines
ipsos castroru_m convicin6rul!l qui in utili.tale p.ontis prefati pa rtièipant ad contribu~ndorri in sumptibus construc•
tion\s et reparationis ipsius comeelli mediante justicia·
· ..
mandaremus. ·
- Nos autem peticionem hùjusmodi continentem utique
ipsorum pominum ·comodum, admittentes ffdclitati vestre·
precipimus quatenus si ita est jamdictos homines convicinorum locoru.m civitatis predicte qui in utilitate dicti
ponti~. pa_rticipant ~t prefertur '.3-d .coJ?lriJ:m.endum . i!1
silmpt1bus construct10ms et reparac10ms 1llms deb1t1s
juris remediis et alia prout consuetum est hactenus ut
justuil). fuerit au.ctoritate preseneium comp_ellatis. Presep.tibus reman~ntibus presentanti.
- Data Av.inione per Joh. de La.udo de Capua militelJ.l
.iuris civilis ptofessorem magne -nostre curie magistrum
racionalem locumtenei;item protlionotarii regni Sicilie
dilectum consiliarium· et familiarem et fidelem nostrum ,
·an no "Dom. "M. ccc. xx1v "die · x1 marcii vn ind. regnorum
n ostrorum anno xv.
LXX.
HOMMAGE
l'RÎ!.TÉ A L'ÉVÊQUE Guti:LAUME DE SABllAN ,
1324, 30 septembre. - L. D. Ô0 65.
In Christi nomine amen .. Anno eju~dem incarnacionis
tnillesimo ccc. xx1v die t1ltirno memis setembris,
Novérint universi et ~ingul ï'.-presentes~parit ér et futuri
�PREUVES.
19i
qüod cum nuper die videli cet xvm dicti. mensis per
c'ivitatem Digne de mand ato officialum regior um ejusd
em
aulle litera rum magnifici viri Domini Rayn audi de Scale
ta
militis comit atuum Provi ncie et Forca lquer ii Senes
calli
queda m fuisset facta preconizacio ut assere batur contin
ens
ut nobile s 'sive et habita ntes in civit.a'te Digne nsi causa
presta ndi homa gium et fidelitatem--lle-ve-Pendc;i in ·Chris
tQ
Patri _Domino G.uille"lmo Dei gracià Digriensi -Epi~c
opo
couip arere deben t in domo episcopali juxta- mente
m et
formam c9mposicionis..
·
·
Inde inter curiam regiam e1' domiî!um Episcopl.\m nonnulli homin es dicte civita tis in aula domu s episco
palis
Digne nsis pro predic tis facien~is congr.egati, prfos litera
domin i Senescalli lecta perm e notari um que sigiHata
era.t
sigillo ma~no cere rubre Senes callie in dcfrso, cujus li.tei:e
teaor erat talis :
·
·
Rayn audus de Scaleta 'miles comit atuum Proyi nci.e
et
Forca lqueri i Senes callus , '
Bajulo et Judic i .Digne et eorum cuilib et seu l'ocatenentibus salutem et am'ore m sincer um.
Volumus vobis que et unicu ique vestrû m precip imus
quate nus precÎf>Îatis voce preco nia mi.litibus homin
ibus
seu habita toribu s Digne qubd pro possessionibus et
personis habea llt Rever eedo in Chisto Pa tri Domino Gµille
lmo
Dei gracia Digne nsi Episcopo hom:;igium et fidelit
atem
presr ùe ipsos milites et homin es seu habita tores ' pr~fàt
os
per penar um imposiciones et ali'a juris rem'edia si
o'pus
fuerit compel'lendo, fidelitate efhom agio in omnib us
ipsorum homin um , domino nos·tro Rege et ejus hered ibüs
in
omnib us semp er salvis.
·
·
Data per virum nobilem Dominu-m Jacob um Berm undum
militem procu ratore m et adyoc atum regiu: n ac locum
tenente m major is judici s comit atuum predi ctoru m, die
xxv
setem bris vu~ ind.
·
Qua litera lecta Dominus Episcopus nobile s et ho~in
es
inibi congr egato s requis ivit ut sibi facian t homa gium
et
~delitatem prout eis precip itur et i;nandatur et
tenen tur
JUXta tenorem compositionis de qua ruencio facta fuit
,
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1
J
�! ~2
:
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1'
H
.
!
f!lE-l:lVES r
!11.''\;
.
\
'i
\/.
•
Et incop_tin.en,ti magister: Gtüllelmus ·Jordani· Gomunalis
c1v1taüs Digne ·dixit e_t resp'o!l<lij vie(! .e! nomine universitatis ~ et extitit scrHempniter ptotestatus quod racione
homagii q~od statim prestare parat;_i sunt juxta menlem
2ompesicionis inite irnter felic~s recordacionis dominum
Karolum q1;lon~a.m reg;em et Dominum Bonifacium olim
Episéopum .et literar!!_m domini Senescalli non intendunt
homines universitatis composiciorribtts-Hn.rnunitatilius seu
tï.b èrta_tibus eorum in aliquo renu!ilCÎ:ire neqûe eis racione
homagii nec uni:versitati prejudicigm gcnerari ymo juxta
çonsuetudinem_ et morem servatum per ·eo1.:um predecessores dict~!ll hom~g.ium et:fid_e lilatem prestace par,ati .sunt
çt restanti-.bl!ls illesis·.
jurib~~ rt1J~iis : semper_si.!h::is__
~-- ~ui prote_s!atio~ facte ~ i~cont~n-enti res.pondit dictus
Ep~scop~s se~ patatu~fore d1~~as hbe1:tates qlil-as habere ~e
d1cunt videre et hab1to cons1ho et deliberacfone super e1s
facere que per _predecessores actenus fuit Qbservatum
dum tamen non sint in prejudicium Dî:gnénsis ee_clesiê' et
êjus episcopâtus et super dictis libertatibus prout juris
fu.i t expe.dire. .
. De qui'îms omnibus ~ictus Com.u_rialis peciit.instrumen. ·
tum ·vice et nomipe universitatis predicte.
" Actum, Digne i.n au_l-a nova !J.omus episcopalill. Testes
tuerunt Domini _Poncius Garnerii capellanlils de Digna .;
Fraincisc'lis Garcim.i, C[l]ellan tlS de Galberto et ·v enerabilis
et religiosus. vir ûom1n;ISPl:ijfipp1!_s ~oni_ ".i»i prior Cé.=
§ii.ristê et plures alii. Et me Stephano 1\.udiberti · Notario
publîcQ au!le_illustrissimi ~omip.-i R.oberti Dei graçia Regis
Jerusalein et Sicilie ,et Comitis i-n CO'mitabihus Pvevinèie et
Eor.cal<;Juer.ii ac Pedemonti_i; constituto qui haiic cartam
manu propria scripsi et predictis. omnibus interfui meo
gue sig!lo solito ,signavi .
• r
�t
193
PREUVE S.
LXXI.
LETTRE
DU SÉNÉCH AL REYNAU D SCALE'l '!. 1
1324, 19 nov. -L. D. n° 2. el Parch. aux Arch. de Digne.
R~ynaldus de Se.aleta miles comita tuum Provin cie
et
Forcal quern Senesc allus, Clavar iis Digne presen ti et futuris salutem et arnorem sinceri.Jm.
Habuit nuper peticio pro parte univers itatis homiµu m
civitatis Oigne regioru m fidelium in nostro humili ter auditorio lecta querelo se quod cum ab olim retroac tis temporibu s per homine s dicte univer-sitatis panis ponder andi
in ipso .Jaco ordinae io quedam facta foret concor diter inter
eos ut paais commissus videlic et divide retur equalit er
porcion e trina, quarum una porcio dicti panis pro
Christi pauper ibus largire tur, aliaque in opere pontis
Bledon e ipsius loci conver teretur integra liter et rellqua
remane ret pro premio statutis ponder atoribu s panis memorati, quam quidem ordinac ionem per c_e lsitudin em regiam
dono largitat is _domini ce dudum predict e univer sitafi fore
dicitur confirmatam. Tn quoque prcsen s Cla_vari~, eundo
contra presen tem ordinacion~rn ut ponitur, ' per regiam
cebitud inem çonfirmatarn terc1arn pàrt'ern dicti panis commissi deputa tam · per Ipsos cives ad dicti pontis opus·rnisericordi e visus es reci~ere pro parte fisci in ipsorum civium
dispen aium grande reique public é pariter et jactura m.
Circa quod nostre provisionis rem~dio per dictam univ~r
sitatcm humili ter postula to, volumu s et vobis tenore
pi:esencium cum G>mni ex_pressione jubem us quaterrns tam
tu pr~seris Cfavar ié qua.m alii success ive ·fu_turî vestror um
' ,La présenta tion de cette lettre fut faite devant le clavaire Guillaume Maurin , et noble Jean de Gros, chambe llan royal et bailli
Digne, par Jean Alberic , Olivier Boison, et M• Raymo)ld C:rneviede
cominau x de ln ville de Digne, le 7 décembr e l 32'h ~ J,e notaire r,_
est
Pierre,P autrier de Barcelo nnette.
-
13
:
�PREUV ES.
19li
officiornm tempo ribus contra confirmacionem regiam fac tam ut dicitu r in ordina cione- Îpsius panis jam dicta per
cives ejusde m dudum habita ut prefer tur pa-rtem aliqua m
dicti panis commiss·i minim e pro parte curie vel aliter
recipe re presur natis·, quin ymo Comu nales univer sitalis
prefat e contra predic tam confi,rmacionem regiam in perceptio ne facien da·pan is sepefati nomin e operis supra dicti
in aliquo non turbet is. Quodq ue si tu presen s contra confirmàcionem hujusrriodi regiam in .eo aliqui d forsitan
atemp tasti illud statim studea s ad pristin um .protin us ievocari. Presen tibùs post op_portunam inspec tionem earum
remah entibu s presei ltanti premisso modo efficaciter in
..
.
.
.
anclea valituri&.
um.
Jacob
um
domin
m
nobile
viram
per
Aqui-s
Data
et
iarium
consil
Imber ti jurisci vilis profos sorem , regi.um
tuum
comita
s
judici
s
majori
ntem
famili arem locn_mteue
predic torum , die x1x novem bris, vm indictim:iis.
LXXII.
SENTE NCE
DE
1
L ÉVEQÙ E
GUILLA UME
DE
ARBITRA.LE
SABRAN E.NTRE LES
COMMUNAU~ÉS
DE DIGNE ET DE - COURB O.NS/
ln Christ i nomin e amen. Anno incar.nacioïiis ejusde m
M.
ccc. xxv die~ mensis madii , No~um sit cuncti s presen -
e est '111
' Le prôcès d,ans lequel intervin t celtè - se~tenc~ arbitral
Digner-'Lâ
des épisodes les plus curieux de l'histoir e cl~ la ville de e._ ·
ville défenda it ses privilég es avec une ardeur sans exempl .toutes les
Nous regretlo us viveme nt den~ pouvoi r pas r.eproduire
nner. Il. y
pièces de ce proèès. Nous nous bornon s ici à les mentio
grands
U!!}'j lit un travail spécial et intéress ant à consacr er aux deux
d'un pH:.
procès que la ville de Digne eut à souteni r ponr la âéfensë
les comvilége auqnel -el!e attacha it-une gnrnde importa nce 1 _contre
celle
ontre
é
'
et
siècle,
x1v•
du
t
ncemen
comme
au
ns,
ïnnnes de Courbo
fut terminé
de Gauber t, vers le milieu du xv• siècle. Ce dernier procès
·
en 1443, par une sentenc e ciu sénéchn l Taimeg uy du Châtel.
s de
Voici la série des pièces qui se trouven t encore dans · l~s archive
success iveDigue, relative s au procès de Courbo ns , qui fnt soutenu
�Pll-EUV ES.
19 5
tihus et futuri s quod cum quest io verte retuF el versa
foret
venti lariqu c spera retur inter Petru m Chalo ntii
Petru m
ment par Berarrl Carto ni, citoye n rle Oigne, qui
mouru t avant la fü1
du procès , et par Pierre Carton i son fils :
1° - 1321 , 17 octobr e. - Senten ce de Franço
is de Gros, juge
. délégué-des premièr~s appell ations , à Avign on
les Comin aux de Courb ons contre la senten ce du, sur l'appe l émis par
juge de Digne , du 21
Juillet 1320.
- A la suite se trouve le nouve l appel émis par Raimo
nd Guilla ume ,
manda taire de Bérard Carton i. · 2° - 132 t , 17 novem bre. - Présen tation au Bailli
de Digne ., pal'
Jean Jorda n, aùtre manda taire de Pierre Carton
laume de Sparro n, nouve au juge délégu é pour le i, de lettres de G.uilappel , portan t citation pour le 5 décem bre 132 t,jugem ent du dernie r
à Avign on, contre
les Comin aux de Courb ons.
3° - 1322, 13 septem bre. - Jean Jorda ni, manda
taire <le Pierre
Carton i se présen te devan t le tribun al de Guilla
ume de Sparr on, et
protes te de ce que celui- ci ne veut pas prono ncer
sa senten ce.
- 4° - 1322, 18 octobr e. - Nouve au renvoi de
la- cause , et fixation
au 10 novem bre 1322.
- 5° - 1323., 3avril . - Bérard -Carto ni étant mort,
Carto ni, déclar e prend re sa place, et déclar e appro son fils Pierre
été fa.it par les fondés de pou voit· de son père , qu'il uver tout ce qui a
déclar e constitue!.'
pour lui.
.
6° - 1323, 12 septen rbre. -Jean Jorda ni, manda
Carto ni, émet un nouve l appel de la senten ce rendu taire de P'i erre
de Sparro n , déclar ant s'en référe r s'oit au sénéch e par Guilla ume
al _d e Prove nce, soit
au Roi lui-mê me.
.
7° - 1324, 19 mai. - Jacqu es Massa palaut rc manda
taire de Pierre
Carto ni, protes te de nouve au devan t Franço is
juge délégu é, de ce que celui- ci, comm e Guilla <;le Tabia , nouve au
ume de Sparr on, ne
veut pas rendre sa senten ce.
~
go - 1324, 2 juillet . - Nouve lle protes tation
de
pal, contre les lenteu rs de Gabrie l des Marqu isats Jacqu es Massa de Garni , autre
juge délégu é.
90 - 1324, 11 décem bre. - Pierre Carton
i est
de nouve aux manda taires. L'Evé que est interv obligé de consti tuer
manda taires ont été frappé s d'exco mmun ication . enu, et les premi ers
_ 10° -132 5, 11 avril. .- Comproi;nispassé entre
divers habita nts de
la comm une de Courb ons et Pierre Carto ni, par
lequel l'Evêq ue de
Digne " Guilla ume de Sabra n, est nomm é arbitre
.
· 110 - 1325, 10 mai. - Senten ce arbitra le
de l'Evêq ue, que nous
publio ns.
.
_ 12° - 1325, 18 mai. - Sur l'envo i d'une lettre
de
quisat s, qui réclam e une somm e de vingt florins d'or,Gabrie l de~ l\fardeux jurisco mmlle s chargé s {}'examiner l'affai re, pour salaire de
les comin aux de
-Dig'._le et ceux de Courb ons s'exéc utent.
�1'1lEU V ES-.
Elye, .Tacobum Rayba udi procur atoribu s Guillcl murn1
Galber ti dictum Clerici Conrnn alem una cum àictô Jacobo
Durand um Ailhau di Johann em . Mayne rii Augeri um D;:inadei et Hugon em Mayne rii Sindicos actores €l procur atores univers itatis et singula rum person arum castri de
,
,
Carbon o ab una parte agente s,
et
ejus
filium
i
Carton
Petrum
i
Carton
um
Et Bera1,d
herede m univèrs alem, seu Johann em AI-berici, Olivariurrr
Boysan l, Raymu ndum Canan erii Cornu na les et procur atores dicti · Petri Carton i , Dom. Jacobu m Folopm i, Fran.:·
ciscum Bocber ii, Bertran d9m Celati, Nichol inum de
Ferrac inis, Stepha num Cavall erii, Pelrum Boyson i, "Jacobum Boysoni et .Andream Jordan i notariu m nomine
univei:.sitatis et singula rum persoa arum civitati s Digne ex
·
altera deffend entes.
d'e .Corbo no cisdem
ipsi
ales
Co!Dun
m.
Peteba nt siquide
patri et filio certam peccun ie quanti tatem, quam occasio nc
quiste seu talhie facte in dicto castra de Corbon o temporibus dµduru lapsis pro cavalca ta et alberga debeba nt ;
quamo brem ci;irtam fabarum quantit atem nomine pignori s
açcepé runt pro quadam te·r ra quam habet dictus Petrus
Carton i et habeba l _dictus condam ejus pater ternpor e quo
viveba t in territor io de Corbon o loco vocato ad Collàm ,
juxra terram Jacobi Ray bau di et juxta viam pul?licam.
Necnon p~tèbant actores et sindici supratl icti a rioFl!n ullis persbn is cïvitati s Dignen sis pro terris ·vineis pratis
servici is predii& dornibu s et cértis aliis po~sessionibus et
rebus quas tenent posside nt seu quasi in castro et te.rri.torio de Carbon o, seu a dicti.s Sindici s· ·procur atoribu s
jpsorum porninu rn de Digna certas peccun ie ·s emrna_s pr0
cavalc aiis, alberg is, fogagiis debi1is solutis curie regie
et pm subsjdi is gracios e donatis regie Magest ati·Jeru salem
et Sicilie tempor ibus dudum lapsis pro <lrctis possess ionibus p'ro qui bus homine s ipsos et e-orum terriLOria possi;:dentes astricto s esse diceba nt eu m eis in dictis alberg is;
, Ca'Xalcatis, focagio, donis gracio::;is et aliis qqistis .quibus cumqu e .n,alibu s perso_nalibus mixtis. in defens ionew
territor ii de' Corbon o et in reparac iooibu s viarum , ec· el in
d~siarum, ponciu m, ac in fabrica cione rnuror.mn
per::;eu
is
person
pro
rebus
omnibu s quibus cumqu e que
�l'l\EUVES .
19 '7
s~nis pr?_rebus. et. qu e Je re '. pro rc et i~1 rc p.rcs lat~ir et
dcmum m omm causa negocw e t honore ad qu e ur11versitas de Carbono seu eastrum vel bomines dé consuetudine
vel de ju~e aut qual~terc~mque reperii·etur astricla con tribuere debere pr0 temporc preterito et in futurum
astrictos fore sollempniter asserebant.
· Neenon interesse a dictis procurato_ribt1s .dic;torum
patris et filii pro· sumptibus et expensis factis et passis
indebite ut dicebant in questione vertenti occasione Jicte
tèrre in _auditQPio appellacionum Provincie et speéi11lit~1·
coram circumspectis viris Dom. Francisco de Grossis milite, Guille!mo de Sparrono jùris civilis professorib\ls <Jh
olim judicib,us successive pet· tempora primarum appell~
cionum ·in comitat·ibus Provincie et Forcalquerii deleg'iitis,
a· quibus scntencias dugs pro eis reportaverunt ut •<licebaot quibus asserebant ~lictos .pal rem et fili.um astricfos
fore ad solvcndum in calv·alcata et alb~rgua occasione:
terre superius coofrontate certa a1ia laciora super c0ntri·bucione et pignore capta dictarum fabarum in ea· cootineri firmit-er asserebant.
.
Di.ctis prqcuratoribus patris et filii in contrarium asserentibus ac Sin4icis actoril.2us et procuratoribus univer'sitatis et singularua~ personarum civit;His Di.gne sp.ecialiter
illorum adversus quos iu peticiones fiebant et qui vinca s
terras cuitas et incul·tas hospicia servicia servitules et
jura a lia in Jicto castra de Carbono et ejus territorio ·p()s sidebant seu in futur~m possiderc passent, negancium se
ad aliquam conlri.buÇionem gene1·alem nec specialem et
~ pecialiter in casibus superius expressatis nec altero ex
eis teoeri . quolibe~ i.n contribucione .quacumqt;tc facienda
in dicto castra de Carbono nec cum universitate nec homin.ibus.i'psius set tanturn in civitatc Dignensi ubi habent
perpctuum incela.tum laremque. fovent ibiquc sunt cives
·et incole ac originarii quo loco pro dic!is 'rebus et possess-ionibus solvere et contribuere consueverunt cum civibus
di~te . civitatis-toto eorum ·tempore . et a tanro tempore citra
civitas ipsa ejusque cives .in possessione seu qua·si fuerunt
pro poss~ssionibus quas habcn t et possident tenucrnnt et
P?Ssederunt in castra _ipso in castris circumvicinis civitatis
e.1 usucm tanttim in dicta c ivitalc cum civibus pro juribus
�i1
j'
r
''
198
l'REUVES .
et possess:onibus ubicumque et in quibuscumq ue lerrit_oriis castris vilHs et locis ::ixtarent contribuere et nrnnera
agnoscere in civitate eadem.
Set pêtcbant pocius Sindici Digne a dictis Sindicis
proeuratorib us et Comunalibu s antedictis duo millia
Jibras pro sumptibus et interesse passis et factis occasione
indebite pignoracion is facte pro con'tribucion e qua dicebant fieri pro dicta terra contra libertates et r.rivil~gia
civitatis con traque literas regias ac diffiniciones alias factas
.in consimilibu s casibus et jurgii moti questionis et questionum ventilatarum diucius ,coram Dominis Francisco et
Guillelmo et coram olim Judicibus appellacionu m frffvincie et Forcalqueri i et · specialiter coram c~rcumspect9
viro Domino Gabriele de Marchionih us jur~s civilis profossore in .comitatibus ipsis nunc primarum apellacionu m
judicém, coram quo questio diu extitit ventilata et certas
alias questiones jurgia vicis~im alter aheri jam movebat. ·
· Sane partes ipse anfractus et jurgia sumptus et dispendia amputare volentes, de predictis questione et questionibus rancuris et demandis, et que taJ:!l_ super ·prediclis
que:;tionibus seu altera ex eis quam de .o mnibus et singulis,
qne tam una pars alte'ri quibus supra .nomi.nibus ·q uam
universitas Digne universitati de Corbono et e contra
univcrsitas de Corbono univer&itati Digne petere seu
deffendere posset, seu singulares persdne dictarum universitatum et dependen_ttbus emergentibu s et incidentibus
ex--eisùecp qualitercum que quandocum que ubicumque et
ex quacumquc re et ex quocumque casu seu causa -con~ingeret seu possent ev·~niri suscitari et Înoveri intei: partes
1psas.
ln nos Gui.llelmum de Sabr,ano, Dei et sedis apostolic!!
gracia Episcopum Dignenscm , comprornissum extiterit
unanimiter et concorditer a partibus supradictis q.u ibus
sHpra nominibus et specialiter per sindicos actores et procuratores universitatu m ipsarum ef singular.um personarµm dictorum loc-0rum constitu.torum cum largissim_a
potest~te et posse largissimo .ad compro1!1ittendum et ad
ornnnes actus que mandaturn exigunl speciale cum relevacionc deccnti et clausufü opportunis ac obligacionib us et
rc.nun~iacionibus prout hec et alia laciora in quibusdarn
�PllEUVES.
199
instrumentis facti_s manu infrasèripti nolarii latius . continentur, cum largissima potestate dari jus unius partis relique in _Jotum vel in parte et econtra aé questionem et
questiones simul et separatim sine sollempnitate aliqua
audire diffinire adjucl.icare realiter exequi , limitaciones
facere limites poriere, ordinacionem condere super preteritis eontribucionibus presentibus et futuris et super eis
perpetuum cilentium ponere ac facere prout nobis nos trique arbitrio videbitur cum împosicione pene sacramenti
religionis renunciacionibus sl)pulacionibus et clirnsulis
decentibus prôut de premissis et aliis a partibus concessis
lacius constat et de toto compr9mjsso quibusdam publicis
instrurnentis scriptis manu StephaBi Audiberti. notarii · ·
publici infrascripti quodqile ratificatum et :raiiflicata fue-:runt per ipsas universitates gestaque dicta coCI)prornissâ
obligata et potestas largissirna nabis data per. C0muqales
de Carbono èt per sindicos procurator·es ,et actores universitaturn istatum ante presentium promulgacionem prout
de ratillicâcione ipsa facta per un_iversitateijl de, C.orbono
constat qqodam publico instrumeuto scripte manû C!icti
notarii ~nfrascri.pti, ·ac de ratifficacione facta per univer-'
~itatem civitatis Digne constat quodam publico mstrumenio
scripto ut in co legitur manu Lantelmi Isoardi not.· publi<~i
sub an no Dom. M. céc. XXV die XIX mensis -madii . ;
Tandem Nos Episcopus supradi~tus arbiter et arbit~ator
et amicabilis- compositor et communïs amicus, visis et
examinatis petic-ionibus ipsarum parcium, ra·cionibus et
caus.is ex quibus mov~batur, specialiter <leffensiopibus et
deffension~ èivitatis Digne predic~e actorum et prqcuratorum eju~d~n;i ac omn}b~s et sing?lis que allega11do p~o..:.
ponendo verb1s ~t script1s partes 1pse ostendere voluer-mt
et démum omnibus et singulis que tam -in agendo quam
in deffériderido a partibus hinc inde ,hostensum extitit
atque dicturn ac de volrinlate ipsarurri parcium curi certi11
probis viris certisque jurisperitis atque personis electis
subjecta ad·occuluIQ questione in presencia parcium pre"dictarum in territorio de ,Corbono colloquio habi10 super
ipsa llJ:nestione cum partibus antedictis e·t tractatu et tam
eo r:1uam mu'Itis aliis diehus mul!isquc aliis vicibus horis
�~
.
200
I'
..
• .~ ~
PREUVES.
captatis debitis et locis eongruis verbis ·deseenti bus lractatu ·et colloquio mutuo -ïnlerven iente ut possernus juris
subtilital e rejecta jurgia tollere et anfractu s litigiorurn
ornnimode evitare ac periculis dampnis expensis subjectos
ipsos nostre splritual ijuridict ioni ut convenit relevare et
ëventus litis et litinm dubio tollere ac escandal a ne orirentu'r imposter um pervenir e parfrbüs ipsis · presentib us cognicionemqu~ nostram _et voluntate m arbitrium diffinicio nem et promulg acionem mandam entum seu maridameIÎta
'ferri cum instanci_a postulan tibus die presenti ~t bora
ipsis assignata ad nostram cognicio nem et ordinaci onein · et . dirempti onem questionis et question ùm i'p sarum
et ad eam audiendall,l quod llUpra '"predicti s difünîre
mandare · et pronunc iare debebam us non arbitri more
set tant~m arbitrato ris·et amicabil is co111posit6ris et cornu.,.
nis amici ac pacis et concordi e tractator em et per euro
modum fo_rm~m et ordinem per quam et quem me1ius et
uberius infra et supra de jure p0terünt preftùcir i, non
taritum ad ünum posse sed ad linaque speciem c;;rnsam et
jµr~. r'e stringend o· set ad omnes eJ ipsarnm quamlibe t et
ad omnem et omnes causas et raciones per qua·s nostra
presens ordinado et difhnicio validior esse pote-rit et ube..'.
riod alfectu poterit nun.cupa ri Deum etjusticia m întuentes
Christi nomine ii:ivocato, dicirnus ·et mandam us, detfü.;ii.'.
mus et ex potestate largiss.irna a _partibus ipsisnob is.trihula.
pro bono pacis et concordi e ordinam us ut sequitur ; '
Et pr_imo quod omnes et singuli civitatis D!gne tarn
originari i quam incole, de quibus infra aliud non ordi~
natur, qui n une vineas, dornos,. terras èultas 'et incultas,
prata ·, servitute s, jura, . bona et res quecumg:ue "et in
quibusr.u mque consistan t ac locis quibuscu mque in caslro
et territorio. de Corhono pro hiis que nunc possiden t seu
quasi, tantum in civitate Dignensi contribu ere habeant et
;
subire munera et noµ in castro de Corhono .
Item si continge ret possession.es ipsas res et bona ac jura
q.u e et quas nunc in dicto castro et ejus 1erri1orio c.ives et
incole dicte civilatis quocumq ue alienacio nis titulo d~ 'trno
in alterum lranspor tari seu transfen i tantom in dicta
'
.~
. ..
�201
civitate Digne contribuant oneraqu e eorumdem et pro eis
possessores el utilis dominii earumdem.
PllEUVE' .
Iterri si contingeret .a valJono vulgariter nuncupdto de
las gorras ascendendo superius in summil;Jte montis loco _
vocato ad gorretas et sic per .su1nrnitates · monlancarum
et- usque ad territoriurn Ruchabrune sicuti prout aqua
labitur · ver~us Bledonam aliquid acquirére per homines
dicte civitatis vel Jiaberé quoqnomodo et a quibuscumque
personis e-ciam ab hominibus· de Carbono-, · tantum in
civitate Digne debeant contribuere munera et subire et
non in castro de°Corbono .
Item si contingat et ostendi possit per ho ni in es ·de Corbonis quod ab inde in antea in ·castro · seu territori9 de
Carbono per aliquem civ1tatis predicte terras quascumque
seu res aut bona acquirere seu habcrc a lia quam illa que
nunc possideutur: per cives ipsas a plebeis dicti castri
uhra subscriptos confines qui cives e.it privil_egio seu con:.
suetudine a contribucione non possent aliqualiter excusa ri
pro acquisitis in cavalc.ata et albcrgt1a contribuant ~ et in
dlcto .castra pro ipsis. cavalcata e.t albergua tantum m~ner·a
'
s.u beant prout ëeteri dicti castri.
Si vero. contingeret Dom, nostrum Rohertum Jerusalem'
et Sicilie Regem iHustrem ps.incipem edicionem in tota
Provincia et in comitatu .Forcalquerii facere ~eneralem in
qui bus loçis et de qu_ibus muneribus possessores ii;i. locis .
ubi cives nec incole existeren( haberen.t contribuerc illi
ordinacioni generali .s.i tamen pcr universos comitatus
Provincie et Forcalquerii servaretur, parfes ipse super
pœdictis et possessores civitatis Digne qui nunc renen~ et
possident predicta in territori-o de Carbono et juxta illani
ordinacion~m se rcgere non obstante presenti sentencia
et ordinacione predicta.
Item volumus quod. si aliquis civis dicti. castri de Co.rbono eo cxistente cive et in cola ha ben te et · tenefil'e predia
in territorio dé Carbono licet ad civitatem camdem se ad
habitandum lransmulaverit pro hiis possessionibps quas
sic tenent et possiden!_ translacionis _tempore ultra dictas
�t:errninos in territori o de Corbono contrib uere teneanl ut'
in dicto castro de Corbono ut ceteri homines dicti loci.
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Item dicimus et pro mandam ento darnus quod terra
jpsa de qua est questio et extitit diucius ventilat a ex potestate largissirna nobi,s concessa difiinim us ut sit et esse
debcat in proprie tate et poss~ssione hominu rn univcrs itatis
de Corbono l)eu ejus valor in pios usus ad confratr iam de
Corhon o applica nda cum occasio ne ipsius 'jurgia ipsa
.
obveneruQ.t et Deo serviet et con fratrie predicte .
Item per limitaci onem supra per Nos factam nec .per
present em sentenc iam mandar nenta 'èt pronunc iationer ri
minuer e non intendi mus nisi dumtax at ad predicta et circa
predicta set antiqui limites remane ant in territpri o civitatis
·
Digne et territor ium de Corhon o.
lte.m ex potestate Nobjs tributâ iargissim a dicimtis e~
volurnus quod sen~cncie late per Dom. Guillelrnum de
Sparron o et Doin. Francis cum de Grossis super questio nibns ipsis seu aliis quibusc urnque pr9· hominib us_èle Cor::
hono contra homine s dicte civitatis seù prqcura tores
dictoi'um Berardi Carloni seu Petri ejus filii, de qua
sentenc ia· lata per dictum Dom. Guillelrnum constat instrument o facto manu Guaufre di Peyràni notarii sumpto
anno Dom. M. ccc. xx·1n die xn mensis aprilis v1 indkt.
Et de sent~ncia lata per dictum Dom. Francisc uQl constat
quodam alio instrum ento facto mànu Raymu ndi Vedelli
Iiot. facto anno Domini ~· ccc. xxr, die xvn mensis octobris :v• indict .- .sint cassa casse irrita ,irrite v'ima _v ane et
nqllius valoris nullamq ue ex nunc in antea obtinea nt
.,
·
·
roboris firmitai em. ·
Item dicimus quod pignora que habent nomine s' Dig~-e
ab hominib us de Corbon o pro qucstio ne Augeriï Ruffi
.restitua~trir hominil ms· de ·Corbon o: Et pi~~ora. ~?e. b~
hènt homine s de Corbon o rcstitua ntur humm1bu.s c,,1v1tat1's
Digne.
Absolventcs dictas partes a peticion ibus hinc inde fac~isj .
�PREUVES.
a sumptibus, expcnsis et interessc cl de quantilatibms et
summis per quamlibet expensarum presenti instrumento ·
contentarum , retinenles Nobis poleslatem declarandi,
interpretandi, corrigendi et emendandi aliam et alias
summas et mandamcnta de predictis et aliis questionibus
et dependentibus et emergentibus ex eisdem de quibus
expressa mentio fact.a non extitit in bac nostra ordinacionc
descripta, ipsa siquidem sentencia· publicata et lecta prêsentibus ipsis sindicis Comunalibus locorum ipsorum
supranominato rum.
Mox ipsi Comunales et Sindici nomine uniforsitatom
ipsaruru obtemperare volentes preceptis ipsius Dom·. -arbi ~
tratoris omnia et singnla supra laudata sententiala mandata et supra in clicto instrument.o contenta aprobaverunt
confir_maverunt et ratificaverunt pr.o se et sui:; heredibus
perpetuo ac nominibus universitatum ipsarum et singularum personarum earumdem et inde pecierunt sibi fieri
quilibet publicum instrumentum nomine universitatis sue
un'ius tenoris et forme.
. Actum Digne in domo episcopali in castro veteri sabtus
domum lectis tegulorum, presentibus ·inhibi N'obis et
.circumspecro viro Dom. Petro de Marculpho jurisperito,
Anfosio de Marculpho domicello, Dnrando Guasqui, not.
de MaTculphà, Francisco Ay;me not. et Hugonc Salvagni,
J
··
condomino de Corbonis.
Et me Stephano Audiberti notario publico auciori.tale
illustrissimi clomini Roberli Dei gracia B:egrs Jerusalem ,
et Si·cilie et Comite in comitatibus Provincie .et Forcalquerii aç Pedemontis constituto qui predictis .interfui banc
cartam pro dicta DignensÎ' universitate rogattis per ipsos
Sindicos et Comunales manu propria scripsi et signo meo
__
. consueto signavi.
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PAIEMENT
PAi\ UN HABITANT DE DIGNE,
DES S,)J,:YES'
A N. DE BAllRAS,
COSSE!GNEUll.
D'u.N DROIT ACCORDÉ A CE DEl\NIEI\ ' ENSUITE
n'uNE SEN'.fENCE ÂllB!TllALil. i
.
•
1325, 2S août. - Parch. aux Arch. de Digne.
· Anno Dornini M. ccc. xxv die xxv111 mensïs aug.usti.
Notum sit cunctis presentibus et futuris quod cum de
queslione et supra -quesüone que Yertebatur inter condominos de Ceys ex una parte et nonnullos humines tam
èivica.tis Digne quarn aliunde habent~s · possessiones seu
predia in territorio de 'Ceys· pro quibus ipsi Condomini
petebant et ·percipere corisueveran t ·vi;esimam parlem
fructuum seu rnedietatem decime _ex altcra, fuit· comprdmissum in Petrum de Auribello, Franciscmn Bocherii et
Bcrtrandüm Celali de Digna et Guillelmum Gal-berli de
Corborio et Mançellum Salvarii et Petrum 1\lresandi de
Ceys tanquacri iri arbitros arbitratores ac pacis concordie
tractatores et de dicto cornpromisso constat instrumento ·
scr·ipto manu mei notarii infrascrip11, fuitque per <llcros
pacis tracta tores seu compositores p·r onun.ciatum ac etiam
confirmatom quod habentes possessiones seu predia pro
ipsa vicesima parte seu .me<lictate decime dent et solvant
ipûs Condominis , ita quqd perpetuô sint immunes a se1·:..
vitute predicla· pro qualibct saumata racemorum x1v sol.
parve monete ut de ipsa taxacione constat i1istrumento
publico scripto manu mei notarii infrascripti verum cum
inter alios taxalos Raymundus Turelli de Digna fuit taxatus pro qJladam vinea ipsius sita ad molendinum de Ceys .
1
A la suite de cet acte, sur le même parchemin, se lrouve un aufrc
acte absolument semblable par lequel Hayrnond Turrel paye le 111ê111e
droit aux autres cosseigneurs des Sieycs, qui sont Jacques et Hayuaude t A periocculos , Cet acle est eu dalc du 1 septembre J 3.25.
�P REUVE S_.
20 5'.
que confrontatur cum <licto molendino cl cum vinea Maro
taxa fa ad unam cornusatam pro jnrc quod lenet Dom.
Barracius de Sanct0 Stephano miles Con<lominus in paxte
castri de Ceys, hinc est quod' mag. Petrus Bertrandus de
Sanctc1 Stephano, procuralor ut asserit dicti dom. Barracii prout de ·ejus procura:cione asserit coslHrc instrumenta puplico scripto manu mag. Alberti not. puplici, ad
inslancianf dicti Raymundi Turelti confessus fuit et in
veritate publice recognovit se ab eodem Raymundo Turrelli habuisse et rccepisl!e · continuam n iunerationem et
integrum pagamentum scilicet pro dicta cornussata"v1f
sol. -renuncians exceptioni dicte cornussate non hahite ·ef
non receplc solucionem et satisfactionem et doli c.t in factum de , qna quidem quantitate scilicet vn sol. pro cornussata d1ctus prcicurator nomine quo supra se tenuit pro
pagatus et pro contentus et ipsu.m Raymundum presentem
stipulantcm et Tecipien-tem necnon et bona sua presentia
et fotura et heredes et successores suos aquitavit penitùs
el absolvit per Aquilianam stipulacionem et acceptilacionem legitime subsecuturn pacturn que· reale et personale
de aliquod ulterius non petendo eidem Raymundo seu
ejus hered'ibus occasione dicte taxacionis c01:nussate superius expressale renuncians etiam dictus PetruS" excepti0ni doli mali _in factum et éonfessioni facte extra jud1cium
non v_a lere et demum omui alii juri scripto vel non scripto
canonico vel civili per quod con~raveni.re posset, et (ui.t
actum quod hoc pre':léns io,strumentum dictetur èonsil·io
sapientis vel ·sapien.ti.ùm , s_erne1 et plurics, extractum vel
non exlracturn; p-roductum ·i n judicio vel non producturù
consilio predicto.
De qui bus omnibus et singulis supradictis D. Raym1mclus
petiit ei fieri puplicum instrurnentum per me · notaPium
infrascriptum.
- Actum :Digne ante dumurn Arn-ulphi Gui.ramandi, _tcsiei?
fuerµnt Rayrnun<!l.us Paria et Petrus Alberti. <Je Digna et
Maùcellus Salvarii .cl~ Ceys -.e t Jacobus Sichi çle ·Digna et
ego Petrus LaugerÎ'i not. pub\.icus ai.Ictorita,te regia constitutus qui requisitus fui banc cartam puhlicam scripsi
et signo meo solito siguav:i.
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�206
PREUVES .
LXXIV.
DÉLIBÉ R4TION
DES PROBI H0/11/iVES DE DIG.NE.
l 3:26, 2 avril. -
1
Parch. aux Arch. de Digne.
Anno Domino M: . ccc. xxv1 in<lictione vm die secundo
'aprilis Pet~ui; Durand i Cominal'is,civilatis Digne et procura.tor et Johann es Ranut·p hi tanquam procura tor et Isnardt!s _Ayme ut Comina lis, et plures alii de bonis et melior1bus. dicte civitatis simul conveni entes ad capitulu m curie
civitaüs ·ejusdem statueru nt et ordinav erunt de earum
gratuita et spontan ea volu~tate, nomine et pro parte hominum ipsius et pro bono et rueliori statu hom~num
·
eorumd em,
ovino,
scilicet
animali
que
quocum
pro
Quod de cetero
caprino sive porcino inferen te damprrnm .sive. pascua
susèipie n.te contra b~nnum et prohibi cionem hacte1,:rns
obtenta m in civitate predict a, solvant ur. regie curie per
dominu m ipsorum animali um duodeci m denarii mQnete
current is, ita ta men quod si la.11so festo omnium Sanctor um
primo futuro hominib us sive Comioa libus civitatis i.psius
videret ur ordinac ionem hujusm odi revocan dam possint
ipsi_iidcm revocar e et re.d ucere ad modum hactenu s con,,,.
suetnm ' videlic_et -ad bannurr i pro quolibe t animali um
unius pille et hiis nullum ex hac ordinae ione prejudi cium
·
oriatur.
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1
Cette délibérat ion se trouve reproduit e dans un acte dl]: 1 t décembre 1336, par lequel le juge de Digne, Jean de Tabia, sur la demande
d'Etienne Audibert ,_ notaire .et cominal, enjoint à Philippe Pàutrier,
aussi' notaire, de remellr.e audit cominl!l, une nota intéressa nt la corn- ·
munauté de Digne, qu'il a, dit-on, découver te dans les prolo:- .
colles et cartulaire s de Pierre PautrieP son père, autrefois notaire .
Ce que Philippe Pautrier s'empress e d'exécute r, de sa propre main,
et nichil ad~cto mulato v el climinuto quocl sensum mulet vel variel
intellectum .
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(
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1
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•
PREUVES.
20 7
r Hanc autem ordina~ionem fecerunt predict1Cominales
et procuratores in presentia nob. Jaéobi Baxl)ni Bajuli,
Dom. Dima>ni Canpini · de Trapea J udic~s et discreti viri
Petri Curaterii Clavarii Digne et mei Petri Pautrerii notarii
pùhlici curie communis Dignensis.
- Deindc prefatus Clavarius utili~atem curie credens in
hoc multipliciter facere meliorem, de consilio et conscientia predictorum Dom. Bajuli et Judicis precepit predictum
inquantari per Jacobum Petri nuncium et inquantatorem
puhlicum civitatis .ejusdem ad sexaginta solidos refforciatos
a festo omnium Sanctorum preterito usque fesium proxime
futUl'um omnium Sanctorum, qui facta suhastacïonc predicta sepius et sepiu·s libravit ta-nquam plus offeren.übus
Petro 'Genohesii et Arnulpho Guiramandi a 'die omnium
Sanctoruin trarisacto in antea usque ad festum futurum
proxime omnjum Sancorum pretio sexaginta solidorum
refforciatorûm et ipsi juraverunt ad sancta Dei: evangelia
et qqilibet ipsorum solvere in feeto futuro omnium Sanctornm.
Actum Digne coram capitulo regio presentibus testibus
mag. Raybaudo Alfredi de Aygluno notàrio curie Dignensis, Fra9cisco_ Bocherii, Petro Boysoni notario, Symone
Turni, Hugone Côsta, Petro Broeherii de Alosio notario
et me Petro Pautrerii.
1
1 \
11
,,
LXXV.
-~
SENTENCE ARBITRALE
SUR L'EXEMPTION
DU
PÉAGE. DE QAUBERT, AUX F011tE-S DE
'1
'
....
LA SAINT JULLIEN ET DE l.A TOUSS,llNT •
. 1326, 5 septembre. - Parch. _aux Arch. de Digne.
1
~
Anno Domini M. ccc. xxv1 die v mensis septembris,
cum questio· fuisse! orta èt ventilàri sp_eraretur inter universitate_m civitaris Digne ex una parle et nob. Guigonem
de Gu'llherto Bertrandum fili:um dom. Dozoli et Petrum
Gustayre procuratorem nob. Dom. Raymundi Flote militis
.de Gualberto, quarum questionum materia talis erat:
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erti et Petro
Peœ bant ·siqui<lem dicti i;wb . .Tohanni Alib
m pers ola,ru
singu
et
tatis
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Durà ndi procurato1·ibus Uli1i
ficub us_
s,
selli
1ros
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gium
pe<la
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narm;n civit atis Dign
alliis
bus
mini
legu
amy gdal is rnce mis fevis palei s 'blad is
queet
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mqu
uscu
·quib
iis
cepis aliis . fruct ibus et marc imon
quis
aturi
merc
et
tant,
exis
s
inibu
cumqu-e sint · el nom
citra
pore
rem
o
long
a
busc umq ue quas asse reba nt cepis se
ti Julia ni et post
per octo dies spati um ante nund iuas sanc
etiam ante per
on
necn
linas
nun<
psas
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p_ost.
per octo dies
post per alios
et
oc_to dies nund inas Ümp ium Sanc torum
rum solite
loco
urn
neor
extra
one
octo prou t alien e pel's
renti bus
asse
ribus
urato
proc
ipsis
,
gium
J?Unt sotve re peda
ti et
lber_
Gua
torio
se ad pers olve ndum peda gium in terri
dem
ejus
e
al~on
prest
a.
sed
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ultra Bll!donam mini me tene
qu~d me.,ore
temp
tanto
a
t
terun
ex.ti
et
imm unes exist unt
sin_guli civit atis
mori a in sont rariu m non exist it. Omn es et
aliis parte s i~se
ibus
omn
et
s
Dign e ~e q.uib us ques tipni b,u
nt in Dom .
iseru
prom
com
se
ntes
v0le
a litibu s deci dere
juris perit os
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ulph
.Tacobuin Aper iocu los .e t Petr um de Marc
sso conromi
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ipso
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proil
cum ornni larga potes tate
u Berman
ta·
scrip
nota
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nlo
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slar-e asse runt_
.
_m undi not. P.ubl ici de Verd acbi is.
Joh. Ranu lpho
Ipsi Dom. arbit rL stant ibus cora m eis
onar um civipers
um
ular_
sing
et
atis
proc urato re univ ersit
o, Guil lelm o
tatis pred icte et nob. Bert ran do de Gua lbert
de Gual berto
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Guig
de Bello Affari proc urato re nob.
Dom. Rayti
prefa
re
urato
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necn on e~ Petro Gust ayre
ulis que
sing
et
ibus
omn
atis
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et"ex
visis
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mun di Flot
t preerun
volu
re
dice
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parte s ipse agen do vel deffe nden
m,
erida
audi
tm
1Hi:sente
ad
ruat
asE\e
senti die assig nata ut
rnan
et
ndo
jura
sede ntibu s pro tribun ~.li mqre majo rum
dand o, dixe rùnt ut sequ itur:
unt quod omPrim o dixe runt et jura n_do..pron unci a.ver
pres enci alite r
nes el sing ule pers one civit atis Dign e ·que
ti Julia ni et
S'anc
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sunt· et foer unt perp etuo in nund
post per
seu
dies
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ante
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Omn ium Sanc toru m
panllis,
nose
s,
alios octo <l:e racc mis fruct ibus amig<lali
muus:
ovib
inis
vach
nis
norum · c0re~s, anim alibu s bovi
?
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scu
s
muli
s
asini
inis
rQnc
nis
tonis edul is capr is.ag
,
l'ana
,
pnlli s fevi~
marc imon iis bladi.s legn mini bus, p~rcis
�-·
PREU VES.
209
cfl'seis, cepis, alliis, lign is, nec de aliis
aliis quib usc umq ue causis <le quib rebu s fruè,tibu s seu
us ped agim n pers olvi
est soliturn nec de a liis ped agiu rn
ullo tem pore _ipsis domin is nec alic ui ex eis nec eoru ni succ
esso ribu s ped agiu m
solv ere con antu r in· ter.ritorio Gua
lber ti seu ·ultr a Bl.:idonam nec in alio loco pret extu ped
agii cast ri Gua lber ti sic
a pres taci one ped agii perp etuo sint
i'rnmunes et hab itan tes
in ea.
De quib us omn ibus sup radi ctis dict
us Joh ann es Ran ulphi nom ine dict e univ ersi tatis peti
it inst rum entu m.
Actum Dig ne, in domo Holivarii Boc
heri i testi.b us pre - _
scnt ibus mag. Joh . Martini de Bru
squ eto, Jaco bo Utifredi
de Cor bon o -et Bartholomeo Roq ucti
de Ceys.
Suit le scea u du nota ire Jean Aud
iber t qui déclart< avoi r extr ait
racte ci-de ssus des cartu laire s de
maît re Etie nne Aud ibert son père
.
LXXVI.
SOUMISSION
DE NOB LE PIER RE APER
IOCC ULO S - DIT BON ,
AU PAIE MEN T
DES TAIL LES. i
1327, 14 nov emb re.-- L. D.·
n· ~6't.
Ann o inca rnac ioni s Domini millesim
o ccc. xxv n die
xx1v mensis nov emb ris Notum sit
cun ctis pres enti bus et
futu ris quo d nob ilis Petr us Aperioc
culo
quo nda m Domini Bonifacii Ape riec s alite r Bon.i filius
culo s mifüis de Dig na
atte nde ns qug d ipse civis Dig ne de
corp ore dict e civi tatis
non deb et a corp ore dict e univ ersi
tatis disc ede re sed pocins tanq uam pars mem bru m corp
oris
et mun icep s ejus ùem con side raci one dicte univ ersi tatis
hab ita ad prem issa
volens evit are sum ptus et labo res
ac disp end ia litiu m que
• Il exist e aux arch ives. de Dign e
ble, en date du H nove mbre 13 27. un autr e acte à peu près seml;>laC'es
Ferr eoli, clont les bien s sont éval ués, t la soumission de N. Rod olph e
pend ant sa vie, à la somm e de ,
cent livre s.
·
· ·
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�fltE,U V1'.S.
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et ejus succ esso rcs
ipsu m Pctr um Aperj.occnlos ali~er Boni
dieta univ er.sl tate
cum
si
cont iog:e ret Îllcu rrere et su.bire
atis racioDe conersit
univ
dicte
icis
et hom inib tis et Sind
mun erum et one; um
tribn cion is· 1.al.hi arum et.qu istar um ac
layc is iocm ,nbu nt
us
que ip~i. universitati et cjus h.omin.ib
uo-mo1fo in, futu quoq
runt
pote
re
incu mhe nt et incu mbe
velle in imm unirnm ~um vel ejus successoi:'es cont in.e rel
non scdueti_1s
jure
'in
do
niten
tate seu liber tate capt are
.lile p.ro se
umq
quac
ncia
vwle
alia
aut
de
melu <lolo vel frau
e ad insmqu
uscu
et ejus .here dibu s et suec~s~oribus· quib
Alb eric i,
Joh.
i,
arid
Dur
tanc iam et req1:1isicionem Petr i
i Aym e,
cisc
Frap
o,
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de
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:Fra11ci!lci Bocher~i , Petr
inum,
hom
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et Step hani i\,ud ibert i civiu m et Sind
lanstipu
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cium
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civit alis ejµs dem .p rese nciu m acce
atili
ersil
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cium no.m inibu s eoru m
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ejus dem ac proc ural orum et proc ural
aplen
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prou
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usda m aliis ejus
judi oiar ii conc essa eisd em una cum quib
et desc ripti s
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asso ciatî s in huju smo di pole state
ersit.atern
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ural orih us in scrip assis tenli hus pred ictis Sind icis el proc
. assig ualis vide alern
tis' ccù1sil.iariis per dicla m univ ersil
, Guillelm1:1m
tum
peri
juris
pmi
Folo
lice t: Doœ . J.ac<;>bum
Ayr ne, Vinc enci um
Jord ani, Bap t. Mar ini, lsnarc:lum
Alq·u eri,j el Ardum
mun
Mar ini, Li~ncium Grog:Di, Ray
am et valid am
finn
p€r
isit
Prom
nulp hum Guir ama ndi.
s quib uscu mq•ue
st•ipu,Iacionem pro se et ejus suec esso ribu
sli10rum p·r erum
bono
perp eluo sub ohli gaci one omn ium
el proc uradicis
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oum quc ~ersoriam ~c ecia m que
rni'11eS ipsi us seu maJOl' pa1's ear ipsa ~ni.".ersitas v~1 li~
um seu 1psam um ver s1tatc m rcp rese nla ntc s imp.orierel
lt seu imp one re hab ére nt
aut don are nt pro ade mp ris sub
sidi is sub ven cio nib us. focagiis iri cas ibu s con sue tis reg
ie
omnibHS afü s SllmptlIDUS ÎnunerÎID cur ie sub ven ire et in
US et o.neribus quiblil.scum que ord ina riis seu ext rao rdin
arii s cogitatis et incog:i:.,,
tatis con sue tis seu non con sue üs
sicu ti cete ri ple bei popLLlare s· layci 'uriiversitatis ejus dem
cuha:te resi sten cia et con trad icti sine om nLd iffugio ditliune q·l'.lacumque om nib us
exc ept ion ibu s e~ def fen sion ibu
s pro cul jec tis; qui bus
offim.ino ren unc iav it mominibus
qui
dam vot unt atem hom inu m <liete hlls sup ra ad orim imo m~iversitalÎ's-juxta inte
n. cion em san iore m et c'omocliorem
stip ula nci um p.re dic toru m
nomiinibus qui:bus sup ra , et dom
ini Jac obi Folopmi con siliar ii Shlpra <lien, ita quo d·ï -pse
dbm imi s Jac obu s una cum
pre dic tis SiBdicis pm;sint et deb
ean
uioccu·l0s alit er Boni jux ta sua rum t ipsu m Pet rum Âpe ben epl aci tum , vol unt ate m, insp faculta.tum et ipso rum
ecta ipsi us Pet ri-s:iatu et,
con dic ion e con side rati s facu
ltat ibu s ejas dem pro ut eis
vid ebi tur exp edi re . et tax are
libr
eon trib uci one pre dic la quo rum are et per equ are pro
t:ixacioni libe rac ion i et
per equ acio ni ide m Pet rus pre
sen cial iter se sub mis it et
eor um ord ina cio ni taxa cion i
et per eq uac ion i star e et
par erè pro mis it ad ipso rum
plac itam vol un tateru· pro
se eju squ e succe~8oribus ac
hered:ibüs ~ ad util itat em
et
vol unt atem uni ver sita tis pre dic
te cum tem per anc ia mo der am inc ac moclificacione adh
iben d'is per Syn<licos supradict~s qua ndo cur nqu e.
Que . quide~ om nia ~upradicta
' pre nom ma tus Petl'US ApeFrn
ccul'
eju s·su cèe sso ribu s per pet u0 gra os alit er Bom pro se et
ta, rata firma et inc onc uss a
hah eré et tel'.lere et iav. iola
bili ter obs erv are nul loq ue ·
_tem por e c(ln~raface~e vel _ven irc
4·0Ium mal mn abe sse et
a'fu turu m esse se q)!l·o que- nicID
.il fecisse aut factu·r um esse
de ju~é- V·e'l de facto qao min us
orrrnia e't si.n gu la .sup rael icta
roàowi's hab ean tpe rpe tùa m firm
itat em pre nor nin atis' Sin dici s et p1:>0cura,to ribu s stipHla
-ntibus et rec ipie ntib us u·t
sùp ra su.b om nib us ren uric iaci
oni bùs et cau teli s qui aus
oon tra i~~ tofum vel- in par~e pro
mis it et jùra vit tact'i s ·Dei
ev-angelus çorpor~fü,~ r sac ro-s
anc tis s_ponte man uta ctis.
,
�212
PREU VES.
quo d pres ens insEt fuit a_c fum inte r part es pred icta s
nda ri cons jlio saeme
et
igi
trum éntu m ·poss-il dict ari corr
m reda ctum vel
lica
puh
am
form
in
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pien tis vel Sdp ient ium
in eo addi et
et
m
non prod uctu m et in judi cio prod uctu
que de jure
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cion
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appo ni omn es . clau sula s et renu
toci ens quo ata
mut
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tanc
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fuer w1 t appo n end c
univ ersi tatis
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cien s opus foer il don ec ad voluntate
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nom ine univ ersit atis pred icte peci erun
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Actn m Dign e in
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tis
cora m tesli bus prcs enti bus ad bec voca de Dig na. Et me '
us
inib
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Mon neri o, Gui gon e Gro gni,
illus triss imo Domino
Nyc hola uo lmb erti nota rio public(') ab
et Sici lie in com itati Rob erto Dei grac ia Reg e Jeru sale m
bus cons titut o qui
itati
com
bus Prov inci e et Forc alqû erii
o meo cons ueto
sign
et
si
scrip
am
r~quisi_tus han c CM'l
s1gna y1.
LXXVII.
ÉVALUATION
IVER SITÉ DES BIEN S DE
PA!\ LES SYND ICS DE L'UN
N. PlER RE APE! UOCC ULQS .
1327 , 24 nove mbre . -
L D. n° 63 .
.
.
o ccc . .xxv n, die
Ann o inca rnac ioni s DomiQi mill esim
tis pres enti- bus et
cunc
s.it
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xx1v men sis nov emb ris Notu
Dom inus Jaco bus
vir
ens
sapi
et
s
futu ris qno d disc retu
retis viris fetr o .DuFolo pmi j uris peri tqs una cum disc
B0èheri i, Petr a de
co
ncis
rand i, Joha rnrn Alb eric i, J?ra
o Aud iber ti civi bus .
han
Step
et
me
y
A
o
Aur i hell o, Fran cisc
ine dict e univ ersi tatis
Digl!e ac Sind icis et sind icar io nom
us et proc urat o.ri.o
orib
urat
bom inum Dign ensi s ac prnc
tatis pred icte una ni-.
nom ine sing ula.r ium pers ona rum civi
nte juxt a polesJatemr
mite r et conc ordi ter nem ine disc repa
alite r Ape rioc culo s
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Bon
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civem Dign e supe r talhiacionern . ta~acioncm
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cione m rerum et facul tatum suaru m pro qu1b
u s habe t et
<lebel sicul i hodie prom isit et jurav it conlr ibuer
e et conferre in ·ralhi is et quisl is mun eribu s et oner
ibns donis
subsi diis et sump tibus quib uscu mqu e euro ceter
is homi nibus layci s d.icti loci sicut ceter i homi nes
unive rsitat is
pred icte sicut inde pleni us cons tat hodie publi
co instr ument o prop lerea hodie ·scrip to seu nota publ
ica manu mei
Nycb olai1 mber lÎ notar ii publi ci sub loco et
testib us infra
scrip tis tract atu iuter .eos preh abito . colloquio
cond ecen ti
taxav erun t talhi averu nt et pere quav erun t
predi cturn Petrum Aper ioccu los seu ejus bona juxta suaru
rn facul t;itum
quas hahe t et habe re noscituT in prese nti
ad trice ntas
]ibra s pro quib us cc:ic. libr. pro facul tatib us suis
cont ribua t
et cont ribue re tE.ne antur cum cetcr is 11om
inibus dicte
univ ersit atis mm~eribus oner ibus subsi diis
et adcm pris.
donis focagiis et sump tibus quib uscu mqu e
que ipsi univeTsitat.i et homi nibu s layci s incu mbu nt
èt incum bent:
quom odoli het juxta prom issio nem hodie per
eum factam
in dièto instr umen ta seu nota ejus bono rum
·suor um obli-gaci onem conti nente pleni us decla ratam
, ita videf rcet:
·quod dictu s Petru s Aper ioccu los. pro facul tatib
us suis prescmtibus quan tacum qué valea nt mult um ultra
p red ictas
ccc. li bras nec cogi pro uteri ori quan ti·tate raeio
ne fa cuita -.
tum prese ncium cont ribue re quoq uo modo
si ta mcn continge ret eum cresc erc vel auge re seu muJ tiplic
are facul tates suas aut .eŒici dicio rem ordin aver unt
ve l volu crun t
pron omin ati cons iliari i et Sind ici qqocÎ pro rebu
s et facul tatib us acqu iren< lis per eum possit prcse
ncial iter ejus
·talbi a et acqu is.ita auge ri ci a,dim pleri ut
pro augme~lo
buju smod i coga tur prou t racio nalit er fueri
t contr ibue re
conf erre secu ndum pereq uacio nem cons onam
juxta pro1iii?sionem p1,edictall'.I in dicto instr umen
to decla ratam
prou! plebe i layci universftaLis cont ribue nt,
succe ssorc s
Yero <licti Petri Boni Aper ioccu los post obitu
m ipsiu s· Petri
Boni Aper ioccu los pro aliar1:1m sicut i cetcr
i popu lares
layci unive rsitat is pred icte Îla quod ipsa unive
rsitas non
·ha beat slate dicle taxaciof!Î pred ictar nm ccc
libra rum post
?hi.tum dicli Petri Boni Â~erioc"culos scd tantu
rn ad ''itam
1ps1us Petri Boni Aper ioècu los ejus bona v.olen
.tes cl ordi:..
�'21ù
PREUVES.
.P ctrnm Boni esse remaner e quiete et
e.t rnuaerib us quibuscu mqu·c
oneribus
ab
rnolestia
sine
hucusqu e impositis ipsi uni:versilati et ejus hominib us
quomodolibet usque in diem - presente m excepto snbsidio
.peccunia rio noviter promisso dudum' pro par.te univé.r sitatis curie Domini nostri Jerusalem et Sicilie Regis illustris
quarn quidem taxacionern dictarum t.cc librarum pronominati Sindici norninib us eorum et dicte universita~is et
singular iuœ personar.um ejusd.em ad vitam dicti Petri
Boni Aperio.cculos tan tu~ . ratum et firmum habere èt
tenere et eciam pro presentib us facultatib us dieti Boni
Aperiocculos ultra' predictas ccc J,ibra-s n00 extend·er e ampliare seu aug~re quantum ad talhias quistas contribu ciones predicta:s sed promiser nnt dicta Pet. Boni Aperioeculos
stipulant i et recipient i predictam taxacÎ<;mem aprobari se
.c uraturos et facturos quod dicta universit as et ·ejus singuJares · persone taxacionem et perequac ionem predictam
ratificab unt aprobab unt et eciam nullatenu s revo'c ahunt
et ita..atten dere et cornplere et cornpleri ac attendi fa.cere
prornise runt. Predictu s Petrus Boni sub ohligacio ne honorum suorum presenci nm et futur-arum et predicti Sindici nominib us universit afis predicte et -sub obligacio ne
omnium bon_orui:n suorum et dicte universit atis presen 7
.cium et futuroru m ad sancta Dei evangeli um juravenr nt
,· .
corporal iter manibus .
~icti Syndici et
singulis
et
universis
De qui bus omnibus
- dictus nobilis Petrus Boni pecierun t eis inde fieri per me
potariurn infra scriptum duo consirnilia instrume nta ejqsdem tenorjs et continen cie sub hoc pacto expr~sso quod _
presens instrume nturri possit dictari corrigi refici et rrieliorari sernel et plûries consilio sapientis vel sapicncim;n
substanc ia non mutata.
Actuin Digne in tarrenea hospitalis de Sollelha bovls
coram testibus presentib us vocatis et rogatis, seilicet
Petrn Monneri i, Guigone Grogni et Petr6 Grogni homini. bus de Digna. Et me Nycholao Irnberti .nota rio pub}ico ab
illustriss imo Domi.no- Roberto Dei gra~ia Rege Jerasalem
et Sicilie in comitatib us Provinci e et Forcalqu erii. ac Pedemontis Comite constitut0 qri requisitu s hanc cartam ~
scripsi et signa meo cons~eto sigaavi.
~nantes . predictum
�215
l'Uli: U VES .
LXXV III.
·SOUlHSSION
DE NOBLE JACQUE S
APERIO CCU·Lo·s
AU PAIEME NT
DES
Ti).lLLE S.
1327, JS décemb re. ·- Parch. aux Arch.
Am10 DomiFli M. coc. xxv11 die xvm mensi s dec·e mbris
Nover int univer si et singul i presen tes parite r et futuri
quod cuni questi o verter etur seu verti sperar etur inter
Franci scum Boche rii et Petrum de Auribe llo Syndic os et
procu ra tores homin um univer sitatis Digne nsis, nomin ibus
.eorum propri is ac nomin ibùs procur atoriis homin um universita tis jam.di cte, petent es ex una parte, et nob. domicellum Jaeob um Aperioo·culos de Digna ex parte -altera
defend entem , supra contri bucion c faciend~a per eumde m
Jacobu ni cum ceteris homin ibus laycis dicte civi1a1is in.
fogagi is, questi s talliis onerib us muner ibus donis subsid iis
graciis et functi onibus quibu scumq ue tam pro certo tempore preter itoqua m .pro temp-oribus su<ccessiv e fururis , prefatus' inqua m, Jacobu s volens evilare litigia et jndici orum
amfra ctus et sumplllS sponte et ex certa scient ia tanqu aœ
ci vis Digne nsis sollem pniter promi sit ,pro sè et hered ibus
et succes soribu s suis univer sis prenom inatis Sindic is et
procu ratorib us presen tibus et michi notari o infras cripto
ut public e persan e slipula ntibus et ·recip ientih us vice ët
.
nomin e predic te univer sitalis et singul arum person arum
ejusde m eonfer re snlver e et contri buere . pro modo et
vafore rer-um et faci,r) latum suarum presen tium· et futu. rarum non feuda-tium in dicta universi1a·~e Digne-nsi cum
homin ibus'ti licte civilat is in prcdic lis onerib us muner ibus
et aliis supran omina tis et aliis quibu scumq ue cogita tis
sive inexco gitatis quocu mque nomin e valean t nuneu pari,
ita 'ta_m en juxfa taxaci onem modifi cacion em et declar acio.nern faciendariJ. pcr Petrnm de Aurib ello, Raym undum
Asque rii. et Steph anum Audïb erli Scindi cos et 'procura~
tor,es univer sisalis ejqsde rn et l)omin um ejnsde m su:
h
J
�216
Pl\EUVES.
obligacione omnium el siugulorum bonorum suorum prescnciurn et futurorum tociens quociens expediens fucrit
explicationern facere supra predictisel declarareordin are et
modificare prout eis -v.i<lebitur faciendum, promillens
<lolum malurn abesse et abfuturum esse et se nichil frcisse
nec facturum esse; quinymo predicta efficaciam habeant
et vigoreril expresse ac!o et declarato quod quandoc.umquc
ipsum Jacobum et ejus posteros aut aliquem ex eis emere
aliquam possessionern veJ rem ·seu res a quacumque persona in predicta civitate vel cjus territorio sive eisdem
facérent ·perlsionem vel servicium aut sub ·ejus dominio
tenereotur nunc vel in posterum aut permutaret pcrrnutationis causa haberet vel racione domini-i aut sig·nyorie
retineret, aut pretextu comissionis vel · alias haberet vel
aàquireret, teneatur consirnilitercon ferre in predictis cm.a
afüs horninibus dicte civitatis.
. Actum Digne in domo Simonis Mercaderii condam
coram testibus videlicet D. Salvayre Ra.basse capellano de
Ebreduno, Raymundo Turelli et Guillelmo apothecario de
·
Digna.
. Item cornpromiserun t predicti Sindici , nominibus qui.bus supra et dictus Jacobus in Dom. Jacobum Ardoyni,
de quaâam vinea ·vocata Vinea Boneti et de vinea Hugonis
de l\'Iarculpho et de quadam alia vinea que fuit Ebreduni
Turini, actum et testes ut supra.
Et ibidem incontinenti predicti Stephanns Audiberti,
Petrus de.Auribello Sindici et Raymundus Alquerii voluerunl et cognovernnt quod dictus .Jacobus pro bonis et
r e bus que habet in civitate Dign.en:;i et ejus territorio
videlicet pro viridario, molandino, adobaria, et hospiciis
et serviciis et aliis quibuscumque <let et contribua! in
omnibus mnneribùs et functionibus seu qu~buscumque
cum hominibus dicte civitatis, pro quatuor centum li bras
ad vit.am suam tamen et post mortem ipsius hercdes et
.successores sui teneantttr conferre pro valore i:erum et
facnl!atum predictarum sicuti alii homines dicte civitatis,
. el si con·1ingerit dictum Jacobum adquirere aliquas possessiones scu res ultra predictas in dicta civ,itate seu ejus
�217
tcri·Îtot'io quod pro illis cum dictis civi.bus contribucre
tef.lealur. ·
ltern declaraverunl ipsum Jacobum non tcn!;ri ad contribu end nrn gracia m. specialern si bi facie n tes in quist is
pre teritis exceptis dumtaxat sumptibus factis in opere
pont is Blecloni ·et forciarum ac pi·etio el · subsiclio pridem
Do m . nostro Regi promisso.
It em fuit acturn quod si contingcret quod curia regia
fog·aGÎR impvnenda vellet exigere dicta fogagia in dicia
ci vitale ad racionem qu-inquc solidorum pro loco p lus quam
lrnbere centum libras qua-s ipsa universitas consuevil <lare
pro dicto fogagio, quod de · illis quinqne soli dis s.ibi cont ingentibus idem Jacobu·s, si possit cum curia convcnire,
prout sibi videbitur faciendum . .Et si dicte centum libre
exi ge r cntor pe r ciiria::n qood in e is idem Jacobus contribuere teneatur.
Ite m d ~ Alberga si conveniat cum cu r ia prout melius
poterit sine ei prejodi_cîo.
.
··
Item declaraverunt quod li cet pronunciarctur per di ctum
Dom. Jacobum- .Ardoyni dictum Jacobum teneri contribucre pro rebus suis situatis in territorio de Corbono seu
de Ceys scu adquirendis quoquo modo quod tamcn pro
pred ictis quatuor centom libris. contribuçre teneatur ad
ejus vitam ta men sui p0sl n.10dum ejus successorcs pro
valore ipsarum cum dictis hominibus . contribuere tencantur .
I te m declaraverunt cum non teneri ad contriLuendum
pro juridictione cum bonis aliis suis ubique con sistant,
excepti,; predictis et illis que adquireret a civibns Dignensibus juxla cognitionem Dom. Jacobi Ardoyni.
Item deolaraverunt et Vûloerunt quod idem Jacobus
talcs except,iones quales habuit Petrus Boni in ejus composicione habeat prout continetur in instrurnento fac to
manu Isnardi Ayme et Nicholai lmberti notarii.
· E t fuit aprobata dicta cogni'cio pe r ·utramque parte m et
juraverunt non contra venire et de predictis qualibet pars
petiit sibi fieri publicum instrumcntum.
Actum et tcstibus ut supra.
E t ego Job. ç;-cucsii nota ri us publicus ab illustriss. D .
Roberto Dei
!?Tatia
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J-crusa le rn cl
Sic ili e i Prov. et
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PllE U VES .
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Fore. ·ac Pedemontis Conù.le co·os1itn!us ÎA co111itatibus
supradictis cui cartularia nole et prothocolle Petri Ra y-~
m~ndï condam notar:ii de Digna foerunt conce:;sa-; collata
. . et eomissa per virum nrngnificum D. JoJi. de Aqua Blanca
mil. regium predicte>rum eomitatuum SeFle8callum -auctoritate michi comissa de quadam no-ta a. prothocollo quodam
P. Raymundi predicti condam nil addit~ mutato vel remoto
per quod facti substancia_ mntct vel vitiel sensum aut vari-et inteHectGm, seù· ea salva et illcsa rcmaucnte hanc
carlmn in forrna-m publicam extraxi el redegi. el signo
meo prnprio publfoo et per rnç. factum solito et consueto
signavi.
·
LXXI.X..
LETTRES
Dl: SÉl'iÉqIAL JEAN n' AI&UEB'LANCHE. :
'l
J. 1328, 9 août. -
L. D. n° 23.
Joh:arrnes de A:q~ia Blanqua.miles.comilatuurn Pnovincie
ei: Forealquerii Senescallus,
. Bajulo Judi·ci et Clavario. Digne pres·c ntibus et futuris
et eorum cuilibct seu localenentibus salutern et amorem
srnceru m ,
Quenrnt.ur .homines unÎYersitaris Digne ·q uod licet
s1aper di-v'e rsis casibu•s per regiam curiam ad ferendum
testimoHium se.pius r~quirantur pro motu nonnullornm
otlicialium in regiu:n carcerem irrdebite intrndunlu·r et
li cet tarn i psi c;iuam nonn uHi alii nt principales reperian tur
clarius sine culpa custodes vero carceris mernorati ab eis
Sâlarium exigere nituntur habere in ipsorum tain principalium quam testium grave prejudicium et jacluram,
Stlper quo petito succurri ·et de opportun<;> remedio per
nostre beneficium potestatis volumus et vobis teffore p·resencium jubemus. firmiter et expresse quaténus neminem
qui ad curiam pro testimonio sit vocatus intrœdi in ipsum
carcerem permiUatis nisi hoc causa evidens et racionabilis
fieri snadcret quoùque ab eis qui sine caus1 capti focri ift
�J>l:\EUVES.
2.4 9
pro jure carceris nichil per qnemcumriuc patiarnini exigi
:>i,vc 'wtv'i cum hoc racionabjlis equitas et regia conslitucio
cxindc edita fieri penitus interdièat, hiis remancntibus
presentanti.
Data Digne per virum nobilem dominum Jacoburn
Bermundi militem majorem et secundarum appellacionum
Jud iccm comitatuum predictorum, die nono aug:usti xu
indiction is.
r'
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Il. l 328, 9 août: - L. D. n° 33.
Johannes de Aqua Blanca miles com-Îlatuûrn Pr0ivncic
et 1<,orcalquerii Sencscallus,
Clava.rio Digne presenti ec futuro vcl -eo1·um locumtenenti s alutern et amorem s,i.nccrum.
Horninum civitatis Digne et ejus bajulie nostro facto
auditorio continet qm-.rimonie sua causa quodquanivis ad
monetam currentem commliniter contractl'.ls inter "·enditores et empt@res fiant de possessionibus que vendun-tur·
cum ad te pro laudandis vendicionibus·hujusmodi se con fernnt venditores et emptores ad refforciatos parvos- de
Provincia vel monetam aliam quam in_ pactis inter venditorem et emptorem, ut asscrunt, non habèntur laudimium
et trezenum cxinde exigere in terris el habcre minus juste
in dictornm exponcncium grande prejudicium et gravamcn.
Supra quo nostra provisione petita volumus et vobis
tenore presencium jl'lhemus expresse qua tenus laudirnium
seu trezenurn a.liquod nisi in peccunia <l'e qua contractus
vendicionurn fient -hujusmo<li a nemine presumatis recipere vcl habere hiis remanentibus prei;entanti.
Data · Digne per virum nobilein Dom. Jacü'bum Berm'undi mil.item majorem et secundarum appellacionum
J udicern comitatuu m predictorum die no no a ugusti xn
indiction-i~. -
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�LXXX.
HOMMAGE
DE JACQUES A,Pl!:RIOCCULOS.
1329, 2 novembre. -
•
Reg. p crgamenorum [0 276 v0 •
In nomine Domini amen. Anno Domini M. ccc. xx1x ,
die 11 novembris xm indictionis, regnante Serenissimo
p~t~·~ et Domi?o n9~tro Roberto, _Dei grac;:ia .Jcrusalem et
Sic1lte Rege, 1llustr1 Duce Apulie et prmc1patus Ca pue
.Provîncie et Forcalquerii ac Pedemontis Comite, regno' rum suorum an no xx1 feliciter amen.
'
Noverint un1vel'si quod constitutus.coram ·viro. magistro
Domin.o Johanne de Aqua Blanca -milite comitatuum Pro~·incie et Forcalquerii Senescalli, Dom. Jacobus Aperioculos D(}fl)inus de Trevanis asserens sciens et recognoscens
per dictum screnissii:rium Principem Dorni1rnm nostrum
Regcm Rohcrtum illustrem fore primog~nitum naturalem
et legitimurn successor-ern in regnis ipsis et comitalibus
Provincie et Forcalquerii incliti Principis Domini Caroli
Secundi ~ictorum regnorurn Regis et dictorurn comitat-uum
.Comitis, eidem Dom. Sencscallo presenti et reeipienti
nomine et pro parte dicti Dom. nostri Regis èt ut Comitis
dirtorum comiratuum et herednm et successorurn ejus
natorum jam et in antea nasciturorum qui succedent vel
s_uccessuri sunt in dietis comitatibus reco~novit se tencre
.et tencre debere et tenere velle sub domif)io et segnoria
ejusdem Domin-i Regi§ et Comitis et beredum suurum tan.quarn prô majqri dominio medietatem castri de Esparrono
et de Basticla et facaum de Austutino bajulie Sistarici ac
eciam facaum seu affare castrornm de Durp_is, de Antragelis, de Aygnaco et de Aygleduno Digner;isis bajulie
pertinencia sibi ex successione Dom. Guidonis A perioculos
fratris sui quondam, profitens se non habere alium superiorem Dominum nisi ipsum, flexis genibus et junctis
manihus pure libere et absolu te fecil eidem Dom. Senescallo rccipîenti vice et nomine quibus supra suum homagium ligium et fidem prcstilit ad sancla Dei evangelia
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I
221
jurando: Pl'OÎ11i_11ens et jurans dictu.s D?ni. Jacobus_om.n~a
Pl\E UV ES. ·
et singula que m sac:raménlo fidel~tat1s et hom_ag10 lig1Q
continen tur et intell1gu ntur taril de consuetu dme quam
de jure attender e et servare et contra non venirè.
De quibus omnibus dictus Dom. Senescal lns et _Dom,.
Jacobus pecierun l fieri "d uo publica consimil ia instrume nta ·
per me notariurn infrascri ptum. ·
.
.
. ·
Actum in castro Turbie anno mense die loco · et indictione predictis in presenci a nobilium virorum Dom.
Jacohi Bermun di, militis, maj0ris et secunda rum ·appellacionum Jndici.;, Dom. Adenulfi Cumir1i de Ne~poli juris
civilis professo ris, procurat orii regii ·i n dictis comitatib us
Dom. Pe~ri de Alamann one, a-mmiraci Provinci e, et Dom.
Guillelin i Fcraudi , militum ·et quamplu rium àliorum testium rogatoru m :
·
.
Et ego Nicolau_s de Bocetico publicus auctorita te regia
in dictis comitatib us Prov.incie et Forc~lquerii ac · curie
ipsius Dom. Senescal li notarius prescript is omnibus una
cum predictis testibus presens interfui eaque omnia et
singula fi.cleli"ter scripsi et publice rogatus et requisitu s de
meo solito signo signavi:
·
LXXXI.
HOMMAGE
PRÎ.,TÉ PAR LES SYNDICS DE LA VILLE DE DlGNE, AUX
PRINCESSE S JEANNE ET MARIE.
t 331 , 1'3 avril, -
L. D. n° 69.
In nomine Domini Dei et salvatori s nostri Jesu Christi.
Anno a nativitat e ejusdcm millesim o ccc. xxxr. mensis
aprilis die tertio dccimo ejusdem mensis quar"te decime
indiction is, Avenion e ~ regnante serenissi mo <lomino nostro Rege Robe1·to inclyto Dei gracia- Jerusalem et Sicilie
Rege dncatus Apulie et principa tus Capue Provinci e et
Forc<1lquerii- ac Pcdcmon tis Comite regnorum ejus an.no
vicesimo tertio fëliciter amen.
Pateat universis et singnlis presentis scripti publici
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PltEUVES.
seriem ins'pecturis tain presentihus q_ua m· futuris · quod
.f:ohannes Albcrici et Franciscus Bocherii de fügna Siadi.ci
univer.sitatis civitatis cjusdem de quorum sindicatu COflstitit quo<lam publico instrnmento fifcto manu Raymtrncli
Vincentii no1arii publici sub anno Domini millesimo ccc.
xxxr die tJltimo mensis inartii . certificati per virurn magnificum dot11inum Philippl!lm de Sanguineto militem
comitatuum predictorum Provincie et Forcalquerii regiu.m
Senescallu1n, quafüer dominus noster Rex Robertu~ predictus pcr suas patentes. literas declaravit quod dominam
Joha1rnem pri·mogeuita'm et do!DÎnarn Mariam secundo
genii.am domi.ni Karoli· elar.e memorie Dueis Calabrie
filii i::jus primog.e niti si dicta-don)Ïna Johanna i-psj do.mine
Marie, qu0d ~1bsit -, sin:e liberis precederet heredibus suis
statuerat et ordinaverat tam in regno Sicilie quam in pre.:
d-ictis comita1ibus Provine}e Forcalquerii et P'edemontis
e0 casu vid'elicet quo ipse dominQs nost~r ·Rex decederet
maseulina sobole non rclicta, non obstantibos institutionihus vel substitutionibus si que in eontrariurn facte
essent, quorl que man<l.a verat idem Dominus noster Rex
Prelatis Baronibus nobilibus et universiratibus dictorum
èomitatuum Provincie et Forcalquerii ut hommagium
ligium fidelitatis debite .sacramentum facerent et prestarent ipsi Domino Senescallo tanquam p.r ocuratori predictarum dominarum ad hoc specialiter ordinato per regiam
Magcstatem in casibus supradictis prout hcc et ali~ de
qui.bus eciam certi.fica_ti fuerunt continentur in·· tribus
patentibus liter,is sigillatis sigillis m_agnis pendentibus
dicte regie Magest\}tis inserris in quodam alio ins~rumento
publico scripto manu Francisci d~ Guiano· nota rio publico
sub anno Domini millesimo ccc. xxx die octavo decimo
mènsis marri! hujus indictiôn is. ·
lpsi ideo Sindi.ci propriis suis nominibus' et simlicario.
nomine univers-itatis predicte flexis gcnibus et junctis manibus cum pacis osculo et iactis corporalitcr sacr.osanctis
evangefüs fecerunt et pres.t itcrunt ll©mmagium ligiurn et
fidelïtati'.s debite sacramentum ipsi domino Senescal.10 recipicnti nomine: et pro parte Doœ~narum pi:cdictarutn sub
modo et forma in ca&ibus contentis ·· in proüominato insfrumento.
�P!IE U VES.
ij
223
, Et pr'oleslali fuérun l soÜempniter dlcti Sindici sindica rio
nomine <licte universit!J,tis et hominu m onrnmm et singulorum univer sitat,is ejl!lsdém ante et post ·et i.n ipsa protes- ·
tatione et recepti one dicti- homma gii et .fidelitatis sacrame.nti quod propter ea nullum prejud icium genere lur ullo
unqua1 n privile giis liberla tibus immun ilatibu s franche siis
seu bonis et aproba tis us·i bus et eonsU:etud inibus et jmibu s
aliis quib1:1scmnque univers ilatis predicl e et homin um
univers itatis ejusdem quinym o omni temp'Ore inconc ussa
et iHesa stent et semper inviola la p,e rsistan t.
. De ql'1ihus OIJ!nibus et s.i ngulis tam predict i Sindici sindicario nomine quo supra prn-pre dicta m1iversi1atis cautela ' p~·rpetua q.uam diclus Domin us Senesc allus pro
curia
fieri sibi pecjern nt publica instrnm enta.
Actum Avenio ne in hospiéi o in quo dictus dominu s
Senesc allus hospita batur anuo mense die et indicti one
pi:esc1:iptis presenül:n1s viris magnif icis domino Fulcon e
de Pon lev es .mi1ite, domino Johan ne de Revesl o milite
jmisciv ilis profess ere et domic:ello J.acobo de PolicasteHo
tes1ibus ÎB premis sis. Et me nota rio de Ma.ran ta de Tramonte publico ubilibe t per regnum Sicilie et flredicttis
comita tus Provin cie et FO:rcalquerii regia a'llctoritat.e notario qui predict is omnibu s et singu·lis presen s rogatu s
et requis.i tns et ad hoc depulHlus per dictum domin um
Senesc allum presen s iriterfu i ea scripsi et publ,icavi et in
prese,n tem publica m formam rcdegi et banc cairlam m.co .
consue lo sign,o signav i•.
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LXXXII.
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DÉNONCIATION
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AU BAILLI PAR LES COMINA mç n'urrn CnIÉE
FAiTE PAR l!.ES
SEIGN,E UllS DES SIEYES E'.I) DE OOUllBO NS.
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1332 , 20 mai. -
P:irch. aux Arch. de Digne.
j
Anno Domini M. cce. xxxn, die x:x.- mensis rnaii, cons.tituti ·in presen tia n,oh. v1·rorum et circum spector inn,
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11
�22fi
P.l\EU VES. •
el Joh. de Qùin ciac o
Dom. Joha nnÎ5 <leCancriis vice Bajn li
Lion eius Gron hi,
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.Tudicis ibid em in cnri a regi
n0ta rins , Coerii,
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Guil lelm ns Dur
ns et nom ine
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mun ales civit atis Dign e_, eorn m nom
inis exhi buedom
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univ ersit atis Dign e in ipsa
ream quam
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rium
nota
peti erun l I.egi et publ icari•per me·
le talis
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cuju
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inor
Dom
in pres enci a ipso rum
est ut ·€cce :
rum Dom .
In ·pres enci a nob. viro rum et circn msp eeto
<le Quin ciac o
nnis
Joha nnis rie Can eriis vice Baju li et Joba
Guil lelm us Dune,
Dig
a
curi
in
i
titut
cons
em
ibid
is
J udic
nnal es civit atis
Com
,
rius
nota
ran di, Petr ns lVIercaclerii
ersit atis honi iuniv
ine
nom
et
s
inibn
Hom
·
Dign e, eoru m
novi ter ad
runt
0sue
nurn el vice civit atis Digu ensi s prep
par-te Con pro.
quod
se
eni~
perv
eoru m audi enci am hodi e
de Ceys publ ice
dom inor nrn cast roru m de Corb ono et
in cast ris pretur
dici
prec oniz atum ~t divu lgat um fuisse
cuju scur nque
ue
umq
quic
sive
.dictis quod omn is pers ona
rum dictorio
terri
is
vine
in
at
exis~
s
statu
cond icion is sive
intra re
orum
etali
e
Dign
toru m loco rum hom inum civit atis
vice et
ibet
qual
pro
pcna
in
et
non pres uma nt st1b pena
dicti s
in
s
ut latin
pers ona qual ibet et anim ali solid . x
conis
verb
vel
s
facti
prec oniz ation ibus et divu lgati onib us
patem
et
facta
sic
icta
pred
que
simi·libu s dici tur cont iner i
um
issim
grav
et
ium
udic
prej
de
gran
in
tata ex arup to
apte ntata fuer int et
hom inum univ ersit atis Dign e facta et
aut cons uctu dine
.
jure
o
nnll
aliar um pers onar um et que
ilale m obti ner.e
firm
ris
robo
am
ali'qu
aut
ur
valid a fulc ranl
atis Dign e et
civit
ines
poss unt sive debe nt, in eo quia hom
et poss inles
habe
vitès
et
s
lorii
vites vine is in dicti s terri
in trare
pene
jus
dent es libe re in_vine is sine _m etu alicu
res
fosso
m
eoru
et
runt
redi re et exsi re poss unt et eons ueve
re
face
t
decc
ut
rum
ipso
is
vine
etsive oper alori os pone rè
duci
et
re
duce
am
oper a ri · et de una> vine a ad aliam vine
alia ligria face re
vites
m
ecia
et
is
vioe
andï
oper
tam
re
face
ac ire et redi re
sire
lran
tus
i
trans
aclsp ortar i et per debi tos
-anim alib us lign a
et operar~ face re ut p-re mitt itur, et -c ùm
de vine is que ~
re
et racemos faee re adsp orta ri ·aut duce
�PREU VES.
I·
225
habe nt in terri torii s et lacis pred ictis et
o_~nes. alios actu s
Jace re licitas in eoru m vine is et qllla·c
u.mque absq ue con,trad icion e et oonsensu ipso rum Con dom
inor
.predic1arn .et bonu m ut .rep eritu r et cons um et penaqi.
uetu m .a tran~
gres sorib us èom itli diçi tur et tala inde
bite facta in quibusc umq ue vine is sive dam prrn m datu
m juxt a prob orum
extim acio nem rcst.i tui ut supponit1;1r cons
uevi t, CtJmque
'-talis novita.,; odiosa 11ovi1er.. adsu mpla dicte
p1·econizationis
pena lis toler açio ncm non debe at n.ec
etiam pro part e
ipso rum Con dom inor um fieri non debe
ant et ipso rum
loco rum qui eons eqsu m preb ueru n.t in
preç oniz ation e pre-<licta et qui preb ere velle nt cum foit
fo.cla cont ra .usum et
antic um debi tum usita tum et perp etuo
obse rva.ri ab-.homi.nibu s et pers onis civi.tatis Dign e et ctiam
locorum ipso rum
nccn on etiam que prqc edun t de fonte
mali cie ·et non r·ipo
.justicie et .q ue non mGdicam ledic iqne
m . Îl;lducunt et _faciun t et i~ducere et face re poss unt
inte r irniv.crsj tatem
110minum civit atis. Dign e et cond omin
orum et universita..:tem hom ipqm .dictC1rum ca1?trorum. lc;leo
per dicta s Com µnale s, eoru m et quo supr a nom ine supli
catu.i: hum ilite r ac
debi te requ iritu r conq uere ndo quat enus
pred icta tolle re
dign amin i sic f~cta et apte ntat a· et ccrti
ficen tur de ipsis ut
premissis et de eisd em per sos cert itud
ine habi ta face re
revo care , tolle re , nec talia odiosa
prop oni et iniq ue
fac ta _to~lantnr a ut sustinea.ntu~ .et p_ro
videre ta liter supr a
· prem1ss1s ne, a defle ctu JUSJ1c1e dicta
s Com unal es quo
supr a nom ine opor teret recu rrer e ad aliôs
supe riore s quo d
-uon sper ant de vohi s dom inis oflic ialib
us -de v.estrm:iue
boni tatc sinis trum in aliqu o reporta11e
.
'
- Et ibid em inc-0ntinenti disc retu s vir
Joha nnes Ba.y sani
Clavari~s Dign ensi s curi e regi
e atten dens pred ictas pre:.
ctmizat_iones factas fuisse si facte repe
riun tur in prej udicium curi e regi e requ isivi t ne curi e in
aliqu o valea-t tota'Htér scril:li dictu m D. Judi cem quaf
enus babe re velle t
linfo rmat jone m veri9,ic$lm a Baju lis ipso
ru.m Joc; onim precQnizatipnibus supra.dicti:; q_µa habi ta
sibi dqri petit tral) -sci'iptum ut supr a ipsis deli bera re va-Ie
at et jura detf ende re
curi e ut tene tur.
·
·
-,,_.Et dicti"Î)omini viè.e Baj'tilus et Jude x volel
}.tes info riria ri
de prec oniz ation ibus supraclictis etea l'um
forma!fi q_µamyi~
15
�226
PREUVE~
nas diri gen das Dam inis
alia:m jus ser unl fie1;i literas opp ortu de Ceys et eor um Baet
·sin gul is cas tror·um de C01,bonis
pore receptionis littc raru m
.tulis quo d· infr a duos dies a tem libr aru m formam ten oL
Ïinî nte a num era ildo s sub pena is et preconizationum si
ion
izat
con
pre
ciam
stan
. re·m et s0h
cas tris predictis seu ahe ro
qua sen que fac te fuer.u-n t in
Bajulorum ipsorum seu
eor um man dat o Dominorum seuvineas seu vineas tett itor ii
o
alte rius eor um de non intr ànd
eriu s eor um cur ent ipsis
cas tror um pre àict orù m seu -alt
tina re.
officialibus in scriptis .pro tinu s des
pre dic ti n0m ine eor um
s
De qui bus om nib us sup rad icti
nt eis fie·ri pub licu m ins et unî ver sita tis pre dic te pet ieru
trum ent um .
bi.1s pre sen tibu s scilicet
Actum Digne in cur ia regia testi Ber tran do Baboti de
g.
'ma
et
Jacobo de Sancto Elpidio
md fon ifac io Pen ne not ario -Ebredul© nota rio dicte cur ie et
itatibus Pro vin cie et For publico aut orit ate reg ia in com e cur ie qui ad req uisi dict
calq uer ii constitùlô not ario que
tam scripsi et signo meô
car
-am
dict
m
toru
cionem pre dic
solito signavi.
LXXXIII.
LET TRE S
E DE SAN GUI NET .
DU SÉN ÉCH AL PHI LIPP
1. 133 3, 9- nov . -
1
L. D. n°• 38 et 42.
ius com itat uum Pr0 Phi lipp us de Sa:nguineto Miles reg
s,
vin cie et For calq uer ii Sen esc allu
Jud ici Dig ne saluteip. et
et
i
ent
ten
um
loc
s
eju
vel
Bajulo
amorem sinc eru m.
m civitl)tis Digne fuit
Pro par te non nul loru m hom inu
20
tion de cette Ietl re , e·n da_te xdn
' Il 'existe .un acte de prés entaet
inau de la ,
Com
ert,
Imb
olas
Nich
e
déce mbr e 1333. Jean Ran ulphau juge Bul gari n de Ti:bald, et au vice ville de Dig ne, la prés ente nt nt de l'ex écut er.
hail li Pier re Bon , qui prom ette deu x a·utr es,C omî nau x, Jean Ran ule
. Le 22 déce mbr e même mois,
erlteift de nou ve'a u dèv ant le mêm
-Pne et Fran çois Bo-c her, se prés cette_lettre.
de
ion
écut
gug e, et réquièren't !'-ex
�PREU VES.
2~7
exp~sit~um coram nobi s quod ipsi pro terri
diis ipsorurn astri cli sunt face re serv s et certi s preicia pecc unia ria
annu atim et licet v~lint serv icia ipsa
solv ere ad parv am
mon etam in Prov incia nun c curr ente m uno
gillato vidd icet
pro dueb ùs solidis et uno dena rio com
puta to dum tame n
pro quib us pred ia ipsa tene ntur ad hona
m mon etam silic et
ceimputato gillalo pro duod ecim dena riis
cum obolo dictos
cens us min us juste nitu ntur exig ere ab
eisd em supe r quo
nostra pro ipso rum p,a rte prov ision e petit
a
fongimm· auto ritat e man dam us quat enus :vobis regi a ·qua
si vocatis evocand is vobis cons titer it de conv enci one
habi ta ad quam
pecc unia m ipso rum cens uum fieri debe
a~t vel in deff ectu
con·veucion·is si prob aret ur fortassis ad
quam pecc unia m
soluciones ipsas fieri pret eriti s temp orib
us usqu e nun c
fuer it eoas uetu m ipsam conv enci onem
vel
faciatis tena citer obse rvar i. Ubi vero cons uetu dine m
de
ips<:>Tnm alter o cons taret man detis et facia pred ictis vel
tis fieri solu ciones ipsas ad pred ictam pecc ania m regi
am com mun iter
nun c curr ente m.
Datu m A'7enÎoiie per virmp. nobi lem Dom
inum Johan:nem de fove naci o juris civil is ·professorem
majorem diclo rum comila~ulilm et seeu ndar um.a ppe! lacio
num judi cem .
Anno Domini mi11esimo ccc. xxx1n die
1x nov emb ris, u
indi ction is.
II. 1334 , 17 octob re. -
L. D. n° 39 .
. Phil ippu s de Sang uiue to Miles regi
us com itatu·um
Prov incie et Forc alqu erii Sene scal lus,
Le Juge , percepto qu;id plure s sunt qui
servi cia perci piunt et nomina ignor et, ordo nne qu'il sera procé
dé immé diate ment à une
criée dont voici la tenei lr :
" Mand amen tu!n est Domini nostr i
eoru m Bajul i quod ofnnis perso na civitaRegis et Dom ini rEpis copi et
servi cia perci pit debea t recip cre censutiS Dign e que in cività te ipsa
vam· nunc curre ntem cumu niter et non s el servi cia ad mone tam parad
faciu nt parva n.1 mone tam solv a~t . Si aliqu aliam . Et i'lli qui s·e rvicia
î>iefiti'bus servi cia ·aliud volu nt. dicer e, i ex habe ntibn s seu .Perc i'l 'udice et Bajti la c.ausa m atleg aturi - CHr-cômp arean t ·coram Dorrlino
ali:àm vôh(n l exige re mo·nela m • ., "'
Cet acte est redig é par le notai re Albe rt
Gârsia.
�j
,1
r.
us et futu ris salu._ Baju lis et Judi cibu s Dign e pres entib
tem et amo rcm sinc erum ._
m Dignensiu1~
Sicu t habe t c0nquest10 pro part e civiu
Domini castro,rum
novi ter nobi s facta nonn ulli Nobiles
suis· hominï!:?us
t
iben
~ircumvicinorum pena liter proh
m juxt a solit um
ipsa
atem
oivit
ad
us
spon te defe rre vole ntih
vasis ipso rum
pro
et anti quum circu los et plec hos fusteos
ipso rum ciin
m
mde
eoru
is
vina riis ligan dis de terri.tori
·
.
men
a
grav
.et
rcum
mod
non
vium dispe~dium
l:'ostulata
er
licit
Sup er quo nost ra per eos prov ision e supp
hoonem
isiti
requ
ad
enus
vobis man dam us expr'esse guat
dicus
inib
hom
m
e
r'
favo
detis
s
ipsiu
min um univ ersit atis
vole ntib us spon te ·
toru m cast roru m circu mvic inor um ,.
ina: pro eisd em
ligam
ta
crip
.port are ad civit atem ipsa m rres
pote runt conquo
io
prec
i
inib
ere
vasi s ligan dis et verid
m Dominos
eoru
pe1·
veni re nec paci amin i hom ines ipsos
regi a part e.
ex
id
ipsis
inis
Dom
.pro pter ea cond emp nari ymo
li' et alia
circu
o
mod
dum
esse
expr
et
inhi beat is penal-iter
us vel
,orib
nem
riis
lign a pred icta non inci dant ur in prop
em.
eisd
tis
invi
rum
ipso
poss essio nibu s Dominorur.u
. Joha nnem de
_ ,Dat a Dign e per viru m Nobilem Dom
et secu ndar nm
rem
Juve naci o juris crvi lis pro esso rem majo
icto rum , anno
pred
um
itatu
appe llaci onum .Jud.icem com
·
ind.
m
bris
octo
xvn
die
v
Dom. M. ·ccc. xxx1
,LXXXIV.
COMPROMIS
RS HABI TANT S DE DIGN E
ENTR E .LES COMI NA'U X ET DIVE
DES SIEY ES.
S
NEUR
ET LES SEIG
1334 , 18 juin. -
.t\nno Dôrnini
,
M.
Parch . aux .Arch . de Dignç._' .
ccc. xxx1v diè xvm inen sis juni i Notu m
lable s,· l'un du .2.1 mars
' Il e~iste deux autré s ê9A1promis semb ~e derni er,- croit -on
dans
ussi
A_
133~.
août
19
du
re
U.34 , et l'aut
obsla nte quod alias bis de
devo ir faire l'obs ervat ion suiva nte: Non
~
.
ssum
rorni
dicta quest ione fueri t comp
�PREUVES.
229
sil cunctis prcsenfrbu s et foturis quod cum questio seu
-contr.o vcrsia verteretur seu verti l-perarctu r inter egré.:.
gium virum D. Baracium de Baracio Militem D: Sanc:ri·
Stephani et Condomin um etiam dicti cast.ri de Ceys ex
parte una ag.entes, et Vincentiu m .Marini ~o!ari.um ~.qui
gonem Groni., Petrum }\aba' Commales c1v1talls Digne ';
Petrum Boni Aperiocul os dornicellu m, Franci,scu m Bocherii, Stephanur n Audiberti , Johannem Alberici, Frariciscum Ayme notarium· et Raymund um Damnerii not. de
D,igna, corum nominibus ac etiam nomine omniùm aliorum horninum et · singqloru~ di-cti loci de Di~na quorum
i:nterest aùt ioteresse poterit ÎFl futurum déffenden tes ex
parte altera ,
· ·
'
Supe1· eo videlicel quod pro~ parte D. Barracii per N.
Guillelmu m de Barracio filiùm ipsius Dom. Barracij pré-,
sentem et per dictum ~oh. Aperioculo s dicitur quo~ pro
terris vinêis et aliis possessioo ibus quibuscumq1:1e pro
quibu~ hornin~s predicti et alii dicii loci de Digna servitinl
et i;ervire tene9tur servicia pecunie que tenént sub d~
minio et seignoria ipsorum Condomin orum in territorio
dicti castri de Ceys, servicia ipsa de bona moneta scilicet
bonorum Tefforciator1:1m facere et servire tenentur et juxta
eorum mstr'umen ta et solvere in dicto castro de Ceys.
Contradic entes predicti homines P.e Digna nominibu s
eorum propriis et aliorum horninum dicti loci de Digna
quod de .dicta peccunia sive valore ejusdem ipsa serviçia
facere non ten·entnr predictis Condomin is sed de mone!a
eurrente et que corn imiter ét actep.us longo et~ longissimo
lem pore ac' perpeluo cursum communit er habebat ÎJ1 vigilia N~talis Domini annuf\lirn et etiam impendeb atur àd
pa-nem et ad vinum ac etiam in civitate Dignensi et non
alipi ipsa servîcia solvere consuever unt dictis Condomin is
vel aliis personis petentibus pro eisdem et nrine- etiam
dicurit et se offeru.n t et parati su nt ut dicunt de moneta
nunc currenti.s olverè scilicet que i~pei1ditur ad panem
et l'!d vinurn.
·
·
Et t~m de predictis omnibus quam aliis dependen tjbus
ex eisdem tr,actatu prehabito- ham\cabil i inter ipsas·parte s,
vi.delieP,t dictum Guillelo;n, m vice et nomine dicti 1). :çar·racii patris sui, et clictum nob. Jacobum et dictés homines
�230
\
[
PREUVES.
de Digna supranomin atos nominibus propi·iis ·et quibus
supra ccmvenerun t quod predicti Condomini circMmsp~c.,.
tum virum Dom. Jacobum Ardoyni jurisperitum civem
Dignensem orrlinare debeant et constituere judicem supra
predictis omnibus alterquation ibus et dependentib us ex,
eisdem qui simpliciter et de piano sine strepi.tu et figura
judfoii ipsas controversia s et duLitationes examinared ebeat
et" sine debifo terminare prorogantes dicte partes in i-psum
jurisdiction em quam habent in quibuscu.mq ue locis suis
yel in aliis in quo vel i9 quibus prorogatio jurisdiction is
valere potest et obtinere firmitatem, sal\'is et retentis dictis.
hominibus de Digna et univerl)itati ejusdem loci ante
omnia et singulis omnibus quod eisdem nec dicte universitati non sit nec esse poss.it prejudicium in presenti nec
in futurum datio ipsius judicis qu0d ,pos.sinJ dare judicem
di_c üC0ndomin i predictis homini:bus de Digna et alior.u m
hominum <lieti loci pretcxtu serviciorum terrarum vinea ~.
rum seu possess~onum aliarum que tenentur snb dorninio
et seignoria dictorum Condo.mino.r-um, et i.psi Con<lomini
etiam protestantes modo consimili quod eis non noceat in.
presenti nec in futurum quominus ~judicem dare possinl
predic!is hominibus de Digna supra .dictis serviciis si et in
quantum jus dandi judicem hab~re possunt super ipsis.
Item fuit actum et de . pacto expresso inte_r partes predictas qnod preconizatio nes que facte fuisse dicuntuI'
racione ipsorum serviciorum pro parte ipsorum Coné:lomi.norum in castro predicto de Ce,ys et pene contente in
€Îsdem in statu in quo nunc sunt esse debeant ac etiam
remaneresi ne prejudicio hominum predictorum et aliorum
dicti loci et possessionu m ipsarum. Et si clictus D .•Tac .
Ardoyn i questiones ipsas terminaveri t et finem eis imposuerit preconization,es predicte et pene in eis contente pn>
non factis penitus habeantur ac sin.t recte et penitus nulle.
Et si definitio non sequeretur per d1ctum D. Jacobum
hinc ad festum Omnium Sanctorum proxime venturum
surnptum sive captum ternpus predictum de voluntale
partium predictarum quod dicti Comunales et alii homines
ae Digna et eorum qQilibet uti possinr et valeant juri,bus
ipsorum ipsis competentib us et cornpetituris quibuscurnq ue
racionibus sive cansis pro predictis et occasionibus pre~
�PREUVES·
231
missornm prout ipsis pro eornm intentionc cl juris co~ser
vatione expedire videbuntur. Et etiam dicti Condomini
post q~indecim die~. po.st dictum festum Omnium.~ane.to~
rum etiam eorum JUribus contra prefatos hommes u~1
possent. Promittens dictus N0b. Guillelmus c;p~od; predi<'.ta
omni~ singula per dictum D. Baracium ejus patrem facjet
haprobari , ratifrcari et co"nfirm.ari cia~n effectu juxla
voluntatem dictornm Comunalimn vel aliorum hominum
de Digna seu alterius eorumdem. Ac eciam ipsiComuq'ales
et alii supra nominati pro~niser~nt predicta omnia et si!lgula ratificari_et hitprobari faccre cqm effcetu per ho:,
mines Digne habentes poss~ssiones in dicto , terntorio de
Ceys qui servire teqentur pcccuniam dictis c_ol!..domÎ!Üs
de Ceys pro posses·sionibus eorumdem juxla v0luntatem
d~ctorum ~ondo~inorum ~el _ alt~riu~ tlOr~nHlem et -ered1cta omn1a et smgula pren0mma.ti nobi}es et ·h qmmes
supranominati eorurn nominibus et ali9rnm dicti lqci attendere prQmiser-unt uha pars alteri et siapra sancta _Dei
evangelia juraverunt.
De quibus omnibus quelibet pars peliit a me notario
infrascriplo sibi tleri puhliçum instrumen_tum et plura
quanta habe1·e voluerint ~na cum rntificatione facienda_
per dictufn I)om, Barracium de Barraci0 rnilitem.
Actum Dign!'\ ip ecclesia sanct.i Michaclis present~bus
tcsti~us nob. vi.ri~ Rostagno Giaifamandi jurisperito, Ber-,
trando de Eyrolis habitatoribHs Digne, no·b. R'i;iybaudq
Gerrini Condomino de Chaudono-,_Bertrando Raynerii fie.
Galberto et Petro Alziarci not. de Mostcrio Lauserie voçatis et rogatis et me Francisco Baudoyni not. publico.
Anno quo supra die vicesimo mensis jun-ii predicti prepominatus vir nob. D. B.aracius de Baracio Miles ad sollempnem instantiam et requisicionem supra_ nominati
Nob. Guillelmi de Barracio filii sui- pènes Vintenciùm
Marini supraclictum Cominalem civitatis Digne et me notarium infrascriptum ut personam publicam stipulantes et
recipientes vice ci-nomine -homin~1m Digne supra nominatorurn et aliorum omnium et sin g ulorum hominum
.dicti ' loei quorum presclis irngocium tangit et t-angere
posset in futurum Supr~dicla omnia e t singula plen'ari ~
�232'
l'hEÙVES.
inform~tus
j 1
1
de eisdem per dictum nob. Guiilelrnurn de'
Barfacio ejus ·filium et per me notarium infrascr.iptum
scHicét pe.r no·tam supradicti instrument:i quam in ip&ius
D. Barracii et dicti nob. Guillelmi · ejus -filii <1c testiuw
'i'nfrascriptorum perfecta· romana lingua legi et publieavi .
gratis et ex certa scientia ac sponte hapl'ohavit homologavit râtificavi•t et confi.rmavit proul de . jure vel de facto
melius· facere potuit -ln quantum pro eo seu -contra eum
faciunt vel facere possufil ifl faturnm et ea omnia et siugula , tata grata et fir1p'.a habere teffere et inv10labiliter
obsei:vare ·et nunqua.m in :aliquo con.trafacere dicere vel
v'e n.ire deju1·e vel de facto in judicio nec extra peF se nec
per' ali.um in quaatum etiain pro eo seu contra eum faciunt
seu· facere possunt in'. foturum promisit dicta Vincencio
Marini et mihi notario infrascripto stipulantibus et rec_ipientib~s ut supra et sp@nle: juravit manu sua· propria
taë1a notà' predicta instrumenti supra scripti .. · · "
. .
Aetum in castra de C'aS"tella•rio in domo diet-i Dom. Barracii presentibus testibus D. Bcrtra0<lçi Bajulo capella~o
de Subripis- , Bertrando Robina , Olivario _ 'B-otini . dE'.
T~oardo, Domicell.is Petro Montanerii dé Geys e~ Hugone
Arnaudi de Sancto lcargio habita_toribus Digne ·vocatis et
rogatis et me predicto Francisco Baudoyni d·e D.igrrn no;
tario publico ab illusttiss, · Q. Roberto . Dei gratia Rege
JÇrusalem et Sicilie Prov-i ncie ·e.t Forcalquerii ac - Pedeinontis Comite- constituto qui rogatus et reqnisitus lrnno
cartam pro dictis hominibus Digne scripsi et signo meo
.
.
solito signavi.
,
. .
LXXXV.
C()NSIGNATl'ON
'FAITE PA·IÏ LES. C0"1lNAU~ DE DlG-NE , . EN P.AIEM:-EN.T DES
SERVICES DUS AUX SEFGNEURS DES SIEYES.
1"334, 3 décembre.-=- Parch. aux Arch. de Pigne.
Anno DonÎini ivt. ccc . xxxTv die m mensis decembris •.
que fuit intitulata dies sabbati supré\ rn presentis causl}
�Pl\EUV ES.
23·3
prosscssu assign ata nob. et poten ti viro D: Baracio
de
Baracio Domino sancti Steph ani ad comp arhen dum perse
vel legitimurn procu ratore m .seu perso nam ad id quod
supra per dictos .dorriinos Bajul um et vice judic"em
in
processu .ipso 116minatos comp arner unt. coram diotis
D.
Bajulo et D. Rostagno Guira rnand i vicé-j udice Vince noius
Marini et Petru s Raba de Digna .Cominales civita tis
p.re~
dicte necno n et iafras crirti homin es civitatis Digne
videlicet dicti Cominales ut ·comi nales et eorùm propr iis
nominib us parati offerre et solver e servic ia que deben
t et
si qua deben t et ad que solver e astrie ti sunt seu reper
irenttli' legitim e predic to nob. de Barac io vel alio
leg.itim e pro
eo comp arhen ti et ad hoc legitimam potest atem ha benti
.
Et quia nullus appar et legitim us ad predic ta p110 parte
dicti nob. D. Barac ii, ideo .prcfa ti supra . nomin ati eornm
et quibu s supra nomin ihus ol:Hulerunt eorum dicti~
Do -minis B.a julo et vice jndici libras duode cim mone te
nunc
curre ntis quas obtul erunt et consi gnave runt dic_tis Dom.
officialibus in quodam saculo correo quas dictis Dom.
officialibus vel aliis quibu s eis placu<;rit ordin andi parati
sint deFJonere èt trade re, et realit er tradid erunt eis ut
cas
asseru nt esse in dic~o saculo corréo ut dicti dom. oflicia
les
costito eis legitime de serviciis que dehen tnr dicto
nob.
per homin es infras cripto s vel alios civitat1s predi tte
pre.:
dicto nob. D. Barra cio vel alie persa ne legitim e ad
hoc
potestatem legitimam baben ti solver e et.trad ere possin
t et
âebea nt serviè ia ad que pro parte- dicti n. Barac ii
legitime osten ditur dietos homin es dicte oivitatis tener
i ad
solve ndnm pro prese nti vel preter ito vel futuro tempo
re .
Nomina su nt hec: Dom. Jacom inus AperiociJlos., Joh.
Ra~
nulph i, Franc . Boch erii, Bertr and us de 1\farc ulpho
Lionc ius Groni i, Guido Aperi oculo s, Raym undus Turel ,
li
sùo nom~ne propr io et nomin e ejus ma tris, Ardeq uinus
Aperi oculo s, lsnard us Ayme suo propr io nomin e -et
nomine Franc isci Ayme , Stcph anus Audib erti suo propr
io
nomin e et tutorio nomin e Hbero.rum IJngonis de Corbo
nis,
Petr.us· Gui go; hered es Marti ni Bertr a ndi con dam, Duran
~
dus Autra ti, Guille lmus Grass i, Bertra ndus Celat i,
Mau ..
choan us de Stagn o, Petru s de-Ma rculph o, Franc iscus
Mer...
ca.der ii' FraqciECUS Ayme ' Johan nes Marra ' ronci
u~
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23fi
PREUVES.
Gr-onii, Nichayus Chapelle rii, Stephan us Lantelm i, Laurentius Saunii' Pell'US Salauconi.s suo nomine proprio et
nomine Joh. fratris sui, Job. l\aymun di filius, Guillelm .
BarJ:>erii, !oh. Monneri i, Lantelmu s Lantclmi ,, Hugo
Juglarii, Petrns Baudoni i, Bonifaci us Mercade rii.
Et si pro parte dicti Dom, .Barracii aliqua propona ntur
petierun t sihi transcrip tum ooncedi et diem congruar n
assignar i ad deliberan durn ,
Ex a,c;lverso dicta die comparh uit nob. Guillelm us Cor-·
delli procurat or ut dici.t et pro.cural orio norninc dicti
Dom. Baracii et dicens c_oram prefatis dom. oflicialibus se
p&ratq1:g fore recipere in castra de Ceys servicia ipsa que
ibi exsol'vi debent et que ibi sunt po,sses5iones pro quibus
fit dictum se_rviciun1 et de monela ordinata· per D. nostrum Regem ad servicia scu pro serviciis exsolven da,
peten.s fidem sibi f\eri quod predicti comparh entes supra
pro Cominal ibus sint Comuna les, et petiit quo supra no·- ,
q:i.ine lranscrip tum omnium pû partern adve1'sam productarun~ et proc{uce.ndarum et diem congruam assigna ta m
·ad delibera ndum.
Et dicri Cominal es eomm propriis el quihus Stlpra no.,,
\llÎa,ibus Gt: omnes et singuli alii in presenti prossessu
i;pecialit er nominati dixernnt quod ubi dictus Guillelm us
fidern leg_itimam faciet de sua pcitestat.e precurat oris quam
asserit se hab.eré a dicta D. B.arracio et speçl'aliter ad recipiendnrn servic_ia predicta et fidem legitimam f.ecerit de
serviciis dicta Dom. Barracio debitis quod placet eis et
volunt çt c0nsénci unt, lpsi~ tamen ad hoc voc<ttis per
dictas dom. ofüciales quod de dicta peccunia deposita
prescnci aliter per dictas Cdminal es eoru·m et quibus su.prl\
nominip us quod ipsa eervicia solvantu r eidem Dom. Bar-,
i'acio vel suo ad hoc legitimo _procumt ori in civitate Di..,_
gnensi nbi _serviôa debita Dom. de Ceyis per hornjnes.
dicte civitatis per B.ajulos ;vel procurat ores diciorum dom._
peti et solvi consucv erunt, protestan tes quod s.i · alibi
c1uam in civitate Digne et alia peèeunia quam p@r ipsos
deposita fuerit legitime ostensum quot.l dicta servicia sol vi
delieant quod placet ei-s facta super hoc -prius diligenti
exitmina cione ét oognieio ne per clic1os .dom. otlieial.es,
l\llOd îpsa se1,vicia solvantu r sicut et quenlaclmoclu111
�l'i\ EU V ES.
235
lcgitim e fucrit cogni tum. Protes tantes eciam quod
per
ipsos non stat ?ec sletit n~c. stabit i~sa servicia. ad quem
legitim e reper1 rentur astr1c11 solver e m loco deb1to et
consu~to et de tali moneta sicut solvere consu everu nt. R:atifi
canles nichil ominu s et aprob antes prese nciali ter in
pr~-:
sencia dictor um dom. oflicialium' predfc ti ~upran.omin
a~i
et ipsoru m ·quilih et unive rsa et singu la dicta propo
sita
protes tata et requis ita pù dictas Comi nales ipsoru
m et
dicte unive rsitati s nomin ibus sive nomin ihus singu larum
perso narum dicte civitatis que ad ipsa servic ia a·strie
te
reper irentu r, peten tes et requir élites transc riptum potes
tatis quam se asseri t haber e dietus Guille lmus a
dicta.
Dom. Barra cio si fidem faciat de e(\c.lc1n et diem congr
ué\m
assign atam ad delibc randu ,m.
·
Et predic ti dom. official es, auditi s et intellc ctls q
ne
dicti comp arhcn tes propo sueru nt et requi sivcru nt
tam
eorum nomin ibus et quibu s supra ac eciam oblac ionem
peccu nie factam et in quoda m saculo de cçireo conte
ntam
certam quanl itatem :içu librar um ut d_icunt mone te
cur ..
rentis contin ente ·comp utato gillato argen tèo pro denar
iis
xxv vel valorem cum non aparh eat <le potestate dicti
Gnillelmi qui se asseri t procu ratorc m nec eciam de potest
ate
ipsoru m Comi nalium predic tis partib us eorum et q.uibu
scumq ue nomi nibus , diem jovis proxim am precis e et
per~
hemp torie ad 'fidem faèien°dam de potes tatibu s ipsoru
n1
assigAaverm1t et nisi dictus D. BarraGius· vel dictus
Guil;
lelmu s sua nomin e debite comp arhue rit sive procu ratori
o
nomin e ejusde m dictam peccn niam oblata m et tradit
am
· pro consi gnata et deposita habeb unt ex causis predij
ctis
pro quibu s tradit ul' et ipsam ··1rade nt et depon ent persa
ne
sullic ienti et assign abunt pro depos ita et consi gnata
de
qua solutionem dictus Dom. Barac ius sive ejus proéu
rator
petel'e et haber e valea nt . pro servic iis i-psis que deber
i
reper irentu r pro possessionibus que sub domin io et
seniorfa dicti Dom. Barra cii. Conù omini de Ceys in castra
predic Jo et tertito rio de Ceys taxen tur. lnterd um
vero,
dicti domin i ofliciales depos uerun t percu niam pênes Bertr
,
de Ayrolis not. dicte curie claµsa m et sigillatam sigi!IQ
curie predi cte, conce dente s utriqu e parti transc riptum
,.
premi ssorum et in ea parle in c~ua haber e volue rint
,
�li
l;t,.
\!
JI
PREUV ES .
236
De quibu s omnib us hac die presen ti prepositis dictis
processis et requis itis per ulram que partem dicti Comi
âeri
sibi
runt
nales et preno minat i homin es de Digna pecie
,,,
~
publi cum instru mentu Jll.
Joh.
tri
magis
vocati
nt
fueru
testes
,
Àctun1 in curia
us
Veran i Guil!. Spig'a notari us , Imber tus de Stagn o cl~ric
rirate
aucto
us
ri
nota
licus
h
pu.
is
et ego Be1·traodus de Ayrol
tutus
regiiJ in Provi ncie et Forca lqueri i co;mit atibus consti
~
carla
hanc
i'~us
et nunc dicte curie notari us qui requis
vi.
scrips i et signo meo .signa
t
LXX XVf.
-1
.Il
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1.
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1 .
11
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)
t
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i
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1
; j
:\
MANDEMK~T
DU JUGE DU PRÉVÔ T DU BOURG .
1 .,
1336,, 2 novem bre. -
GuSS\è lld,i J page IJ O.
,
Anno Domini M. ccc. xxxvr die 11 mensis novem bris
Rosnus
Domi
,
orum
Sanct
m
omniu
m
tempo re Nund inaru
,
tagnu s Guir-arnandi jur-i.speritùs, h~bitator Civita tis Dignœ
undi
Rayrn
ni
Domi
v1ri,
judex que vener abilis ~et potP,ntis
de 4gout o <le Ponte ves, Ecclesfre D~nen. Prrepositi, Burgi
it
Dignœ , et ejus territo rii Domi ni, prœce pit, et injm~x
dicti
Curiœ
o
public
ni
Jacob o Néveg erii nunti o, et preco
,
Dornini Prœpo siti, prœse nti, audie nti, et intelli genti
con.,.
ca
o
l_
et
,
Dignœ
m
Burgu
per
nizare
prœco
q:10d vadat
sueta , ut est mori(;, prœc:onizationem subsc riptam .
et
Mand amen tum est Domini Digne nsis Prœpo ûti ,
de
lli
Borre
undus
Raym
quod
,
Dignœ
Burgi
Consu lum
fracdicto Burgo , delatu s in Guria Domini Prœpo siti, de
per
iciis
malef
aliis
is
divers
de
et
.tione carce ris, necno n,
d~cem
fr~
in
tis,
patra
em
iGtion
jurisd
n
ipsum infra dictar
a..:
dies proxim e futuro s in dicta Curia pers~rnaliter con:ip
um.
_
librar
i
v~gint
pena
rer€ procu ret' jurare retitû ris' sub
�237
Pl\EUV ES.
LXXXVII.
LETTRES
DU SÉNÉè 1U.L l'HILil 'PE DE SANGU INET.
1.
.
1336, 4 juillet. -
.
Parch. aux Arch. de Digne.
Philip pus de Sangu inéto Miles regius comit atuum Provincie et Forca lquer ii Senes callus ,
.
Judic ibus civitatis Digne 'prese ntibu s et futuri s, vel
eorum locate nentib us salu'tem et dilectionem since ram.
- Prg . uuive.r sitate lmmin um civitatis predi cte fueru
nt
Nobis prese ntante novite r litere clare memo riè Domi
rii
Karol i Secun di Dei gracia Jc;;rusalem et Sicilie Regis illustris ej'us magn o · sigillo penâe nti in cera ~ rubea sig·i
llate
contin encie subse quent is :
Lettres de Charle sll du ! 4 avril 12'9 8, Pr. XXX Vl,
1'1.
SuppÎicat~ itaque Nobis pro parte dict~ univ:m ita1is
altent ius ut"prescriptas liuera s serva ri mand are, · necno
n
contra ve.nie ntes contra fo'rma m preco aisati onum factar
um
aucto ritate presc rip!ar um liuera rum regiar um"su pra
-premissis punir i, per nestra s litte ras mand aremu s.
Nos cuple ntes ordinacioi1es domin.icas teiiac iter obser
vari, volum us et vobis regia aucto ritate qua fungi
mur
e.xpressé mand amus ·quate nus 'forma presc riptar um
litterarum regiar um . dilige nter accepta , ipsas juxta earum
menle'm et seriem servari;! et serva ri facere tenac iter
procureti s ,_inqu irente s nichil ominu s ·contr a omne s et
singulos qui veniu nt contra· preco nisati ones hujus
modi
a·s serûn tur et si ipsos contr a easde m p'r econi sation es factas
ta'men juxla· modu m super ius dccla ratum venisse const
iterit, eas juxta ipsartim pr~conisaéionum tenore m pu'nir
e
irrem issibi liter stude atis, prese ntibus reman entibu s
presentan ti.
·
Data Aquis per virum nobile m Dominum Franc iscum
de Barba , jurise ivilis professorerr:i m~jorem et secund~rûm
]_ppel lacion um judiM m conîitat~um ._pred,ictoru m,
anno
Domini M, céc. _xxxvi die rv jul~i v indictionis.0
�238
J>,J\EU VES.
de Dign e.'
Il. 1337, 31 juin. -Far ch. aux Arch .
us com itatu um
Phil ippu s de Sang uine to .Miles regi
_
Provinc1e et Forc alqu erii Sene scal lus,
loca tene nm
eàru
vel
e,
Dign
Bajulo et Judi ci civitatis
.
eram
sinc
m
tionc
dilec
tibu s salu tem et
nabi s pro part e
Perv enit i:ioviler ex exposicione facta
enci arn nosaudi
ad
a1is
civi1
dicte
univ ersit atis hom inum
is
mtat filii ·ac diatram displice~re r quod nonn ulli iniq
sero prec eden ti
em
bolic a insti gaci one perv ersi , prid
pret eriti dum
imi
pro~
iste
Bâpt
festum be~ti Joha nnis
ce utiq ue el
pudi
m
eade
ate
civit
de
nonn ulle muli eres
'civifatis
dem
ejus
in
hone ste pro suis necessita:tibus se
bend is
et
velis
ati
bend
ea
baln
baln eis baln eare ntur , ipsa
m,
tatu
trac
ad
mor e femineo .ac linlh·eam inib us invo luti, onar um IJ,OQi- ·
pers
m
man datu m et sugestÎonem aliq uaru
eram mixti se
lium de jurid ictio ne vestra intra ntes perptes per viol encurn ipsis 'lllttlieribus ba.ln earu nt obsc ulaa
ac vitu pera re, et
ciam aliq uas, et rape re aliqu as alias
fec_issen t bau d
quod
es,
gent
sata
cognoscere carn alite r,
stas clam orqu e
<lubie nisi mul ieru m ·ipsa rum pror npta h0ne ent. Et <iJ.Uan,.,
itiss
obst
imm ènsu s huju smo di prav is nisih us
isici o indi oata , et
' qua in de hiis cert a per vos <licatur inqu
ficiis ass~rantur,
aliq ui prop tere a capt i ex eisd em male
tepi da sequi.tur
io
tame n inquisiciornis ejl!lsdem pers ecuc
sicu t fortu r.
supp licit er im- SNper quo nost re provisionis reme dio merito gere ntes
~t
plor ato, nos prem issa si ve.ra sinr , tanfo
rnul ieru m houe s- ·
molestius, quan to in pudi citia m ipsa rum
et perh icul0 siori s
tatis thor o f.nerit pe11inde dero gatu m,
maite ria sequer~
exempl·i ' nisi ea p·e~e plec tat aseer~ta~' s possu·mus reg1a
1otiu
d1str
to
tur, volumus et vob1s quan
ihan.damus tJll!l.Od
auth orita te ·qt~a fung:Îmur prec ipien do
cum sum ma dilistati m re_ceptis presem:tibns de prem iss:is
, par. 'les .Com inattx de
•Cet te lettre fut prése ntée le 3j\iil let 1337 , au· Baill i, Etienn~
m!lnd
Guir~
ux
Arno
et
d
Girau
11
Dign e, Symo
i, ·qui prom irenf tle pre-.:.
Mdla ucel, et a-q vice- juge GuH!aume Gra:nond Mâri n, notaif.e.
Raym
ête.
ènqu
une
à
ment
céde r immé diate
�PllE'U VES.
239
genc ia i1!-quir~tis. et quid quid exin~e. reperi~i
fideliter m sénp lls reda ctum , sub s1g1llo curie con!ige~it,
regie dicte
civitatis D'obis destiriari cure tis, ut deind e ad
decisionem
ipsius ·procedi. mand~mus, pr?u t ej'Us ~erita
suade~unt.
Datum Aqms perv 1rum no·b1le_m Dormnu_m Fran
c1scum
de Barb a, juris civil is professorem ·majorem
et secu ndarum' a'ppellacionum judic·em comiiatuum pred
armo Domini miHesimo cèc. xxxv u die 'ultim ictom m,
a j'.unii v
indiclionis.
111. 1337, 2'7 octob re .. -
L. D. n°• 24, et 72 .
Phili prus _de Sang uinet o Mi.les regiu s comità'tuu
m Provinci~ et -Fo__rcâlquerii Senescmllus,
s
Ollicialibus ci'.viia.tis Digne ad quos spèclal salut
em et
dilectionem since.ram .
Pro parle unive rsitat is h0mi num eivitatis pr.e
dicte fui 1t
.nobi s novit e.r acten us s·upp licat um, ut cum
ipsi hahe ant
privi legia m regiu m ·coliltinens ne aliqu a perso
na vinm'n
seu racemos aude at causa reve ndcn di in·dictam
civitatem
,pMt are se~ porta ri facere nisi pro l!ISU da'mu
s ·e t faœili'e
suar1.1im in cl!ljus privi.tegii execucion:em preéo
nizac ioncs
p.lures fa.cte · foern•ilt quod siub pcna libra rmn
ginta nullu s venir et c0nt•ra tern>rem privilegi.i quü1 quasupr adict i
necn on da-to v0bis per nostTas literas in mand
atis ut i'n quirel1}etis contr a contr aven iente s huju sm0d
i et ip~os
debit a pena eciam puni retis vos . inqu isivis üs
supe r hiis
et renu nciat is puni re inven tas cul.pam·iles et "Înqu
pred_icta dignarem:ur .supe r hoc · de oppo rtuno isicio ne
reme di9
.prov idere .
-'
. Qoocirca volumus et vobis regia autor itale
qua fo'ng'imur expresse rnandamus quat enus .si prem
issis verillïs
suffr agatu r et aliud racio nabil e non obsistat
completis
inqu isicio nibu s sicut decet ad dëci'sionein ipsar
niend o exce dente s rnediante justie ia pr0éedatis um pu.
Data Dign e per virum n0bilem Domirrnm Fra·n _
ciscu m
de Barb a jurisc;ivilill professorem majo rem et
seco ndar um
appellaeÎ(;mum Jadic em· comi tatuu m pred ictor
um anno
Domini millesimo ccc. xxxv u die xxvn octob
ris xu in'dictioais. "'
�260
l'REU V.ES.
1v: 1337; 27 octob re. -
L. D. no 3G.
in ProPhili ppus <le Sang uinet o l\files regiu s comi latuu
us,
vinci e et Forcalquerii" Sene scall
salut em et
Clav ario pivitatis Dign e prese nti et futur is
dilec tione m since ram.
novi ter pro
Ad supp licac ionis insla nciam factam nobis
volu mus
icte,
pred
tis
civita
num
horni
is
parte unive rsilat
mand asse
expre
imur
et .vobis regia aucto ritate qua fung
aliis
quam
ale
ersit
univ
ipsa
ex
mus quate nm; a~ il!is ta.m
in
nt
fueru
ti
emna
cônd
olim
qüi
lia
b"aju
s
de civita tis ÎJ}siu
um
quor
uos
antiq
regia Digl\ ensi curïa ad réfforciatos
cond ernp nasexd ecim valeb ant unum Tù-ronensem argei iti
et il·\is qui
em
valor
ejus
u
e
s.
n
uniar
pecc
tos ips.os atl ipsam
coron atoum
cond empn ati fueru nt ad coron atos ad ipsor
io exige re
carnL
o
aliqu
sine
men
·rurn pecc unian i bono rum ta
àcio- .
ernpn
cond
pro
es
nens:
'furo
s
bono
ndo
stude as,,re cipie
s
rciati
reffo
ci'rri
sex'de
_nibu s reCforciatorum antiq uoru m pro
ecim
tresd
pro
m
atoru
coron
~
et pro · condempnacionibu
atis et medi o
coron atis ac gillatos bono s pro duod ecirn coron
temp ote suo
quarn
ad
et pro refforciatis ad illam racio nern
prem issas
ad
nes
aci.o
ernpn
cond
curre bant ila quod ipse
ipsar um
s
oribu
temp
t
prou
tas
mone
htur
vel alias exiga
nova m
ad
aut
em
conrlernpriacionum vel earnm valor
veinter
ibus
ction
redu
·
is
debit
Prov incia liam pecc uniam
·
.
ndern
earur
us
tionib
nient ibus in e'xac
·
Presentib~s rerna nenti bus presc ntant i.
Barb a
de
m
ciscu
Fran
.
Dom
Data Dign e per virum nob.
llaappe
um
ndar
secu
et
rem
majo
m
ssore
juris civil is profe
.
Dom
anno
,·
m
_cionu m .T udice m corni tàtuu în predi ctoru
ind.
1
vris
M. ccc. xxxv u die xxvn octob
V. 1337, 27
octobre~ -
L. D. no 37,
um ProPhili ppus de Sang uinet o Miles regiu s comita~u
_
.·
•
·
,
us
scall
Sene
vinc ie et Forc alque rii
elocat
m
Baju lis et .Ti:idi:cibù,i: civita tis Digq e vel eoru
dilèc tione m
nent ibus pre's entib us et futur is salut em ·et
siàce rain.
univ crSupp licac ionib us factis nobis nupe r pro parte
ratio ie
bajul
ue
sorum homi num dicte unive rsitat is ejusq
�PRE UV ES
:
24 f
hab ilit er . inc lin ati vol um
us et vobis rëg ia aut orl tat
c qu a
fun gim ur ' exp~ess~ _ma~da
reg ie et com um s c1.vllat1s n:iu~ qu atc nu s. not ari is curi_e
yre d1c te prcsentil;>us et fut
un s
sub c~rta pelia ollic10~um
ves
troru?1 te?Jpor~bus. ma nd
cüret1s ne ult ra deb1tum
pro scn ptu ns fac1end1s pe are
tec ipi ant et id quo d est per
r eos
ord
sta bil itu m aud ent es in con ina cio nem factam pro ptc reà
nar um pro par te cur ie pu tra riu m . per cob crc ion es pe nie nd o. Pre sen tib us rem
ane ntib us pre sen tan ti.
Data Dig ne per vir um nob .
.
civilis professorcm majorerr Fra nci scu m de Ba rba juris.:.
l et sec un dar um app ell àci
onu m
:Jud.icem com ita tuu m pre
dic for um ann o Domini M
.• ccc.
xxx vn die xx vn octobris vr
ind .
LX XX VIH.
PROCURATION DÈS
cfüÜNAUX
P OUR" LA POU RSU ITE
i>'u N APP EL, ET
DEM AND E DE SYN
DIC S :
'
.'
1339, 6 mar s. - ·Par ch.
aux Arcb,. de Digne.
~
, In Ch ris ti ni:Jm~ne am~n.
~nno eJ:usdem Î1;1carna~iûi:i i~
ccc. xxx vti n die ;v1
M.
mens1
qu od euro pri dem ad req uis s ma rcn , noverm.t un1Vers1
ici
me rca tor is pro cur ato ris nob one m Pet ri G.r og ni de Dig na ; ·
Be lla gua rde cii:cumspectu . Sp arr oni de Sp arr ono Dom :
s
il.udex tiv ita tis Dignensis cer . vi~ D. Gu ira nd us .de Vie ns
tas pre con iza cio nes fieri ma
dav eri t tàm sùp ra pre sta tio
n..:
ne co~siarium qu am me hsu
ti.o ne ses tar ii me rca ti ac lcs
ra'rit in eis dem a qu ibu s pre de solvel}dc et pen as im pos uccon iza cio nib us et pen is con
ten tis
io ip.sis pe r Isn ard um .Ay
me et Joh ann em 1\-larro de
Dign,~
Ço mu nal es , uni ver sita t:is
ho
tem pus deb itu m ext itit leg mi nu m ,civ itat is Digne ~nfra
itim e appellat~m pro ut de
dic
pre con iza cio nib us et app ell
ati one con sta t quoda.m pu tis
bli
·ins tru me nto scripto ut
in eo leg itu r ma nu Ra ym cq
un di
.~afüanguinis. pap lic i
~?tarii fact~ .s~b ann o
qu.o sup ra et
die xx n ·mens1s .februar11
, pr.esent1 die ant efa cli lsn
ard
·Ayme et Jo'.h . Ma rro Co mu
nal es pre dic ti ac gestores us
:gium· et sin gul oru m neg
om~
oci oru m uni ver sita tis jam
.dicte
~
16
�!'RE UV ES,
ne tempu s
te un ive rsi lat is ohpl'cssi
te un ialiis ard uis negociis dic
dic
cllationis facte pe r eos
ipsi et
:insequendi cau sam app
es
nal
mu
n po sse , ideo Co
ver sil ati inc urr ere no m et ille qu i melius et fir mi us
qu ilib et eo rum in solidu ive rsi tat is ho mi nu m .civitatis
un
dic te
potest vic e et no mi ne
sti tue run t pro cu ra tores· ciales
sub
,et
nt
cru
itu
nst
co
e
spe
Di gn
m
sde
eju
rum
na
um pe rso
-un ive rsi tat is el sin gu lar cretos viros Dom. lsn ard um Hu dis
cet
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vid
es
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cri tos ,
et ge ne
An do ra de Aquis jur isp as de
de
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An
i,
lin
ali
go
Ra ym un du m La mb ert i
in soli.Tohairnem Be rm un du m,
es et qu em lib et ips oru m
Ozeda de Di gn a ha bit a tor lio r conclitio oc cu pa nti s lic ct
me
ep tum
du m, ita qu od no n ·sit
tes ita qu od pe r un um inc ibu s
scn
pre
am
qu
ab sen tes tam qu
iri
fin
os me dia ri va lea t et
ma nd afue rit pc r ali um seu ali
run t ge ne ral e et speciale no mi ne de
de
et cu ilib et ips oru m
tam
fac
os
ips
r
pe
aci on em
tum pre sen tan di app ell um. au âit ori o cor am Dom. ipsaon
aci
ell
app
in
is
lal
su pra
un ive rsi
ve l eju s loc um ten en te et
ice
Jud
ras
lite
rum ap pe lla cio nu m
.i,
nd
sta
o
ici
jud
in
ue nd a
dicta app ell aci on e ins eq ali as irn pe lra nd i Lerrninum et
e
tru ini bit ori as et qu asc urn qu
sam ins eq ue nd i testes ins cau
arn
ips
_po
pro
dilaciones pe ten di
um
na et deffectus person~r e11endi
off
me nta pro du cen di ter mi
os
ell
tan di lib ell um et lib
ne nd i lite m et lites con tes s pro du cen da et faciendas pe r
ne
do
ba
eli ge nd i
ins tru me nta et pro
an di jud ice m et jud ice s
·p art em ad ve rsa m rep rob et sen ten tia s int erl oq uto ria s et
m
mi ne ap et rec usa nd i sen ten tia
ab eis et qu oli be t gra va jur an di .
et
i
nd
de thn itiv as au die
pe rse qu en di . de cal op nia dic en di
ve lla nd i app ell aci on cs
la
l;lC ali a om nia et sin gu
di
-cxcipiencli et rep lic an
lla cio ne m
pe
ap
tam
dic
eq ue nd um
-et faciendi qu.e -ad ins ea qu e qu ilib et ve rus pro cu rat ar
foe ru'nt op po rtu na et ad Cominales pa sse nt facere si pe rti
fac ere potest et qu e dic
et eo rum
en t, da n tes eis et cu ilib ne dic te
ess
son ali ter pre sen tes
mi
potestatem vic e et no
13lenam et lib era m etiam Dom. Senescallo u~ eid em un idi
dig ne tur
·un ive rsi tat is sup pli can
s pe rso nis co nc ed ere
s po tcs ve rsi tat i et sin gu lar ihu
nte
s et pro cu rat ore s ha be
<'JUesas
cre an di Sin dic os act ore
ali
s
ne
s im eq ue nd i et om
tatern ipsas ap pe lla cio ne m no b. Sp arr on us dic~is civ ibu s
ide
s et
tio oe s e~ novit~tes qu as
inJeQdit au t ali ud loco eju
jam
re
ve
mo
ot
·movit nµ nc
�PRE UVE S.
243
'llemum ea omnia d1cendi faciend
i
exe
rce
ndi
et
~upp
li
can di que ad pre dic ta fue run t
dicti Comunales vice et nom ine opp ortu na. Pro mit ten tes
firmos per pet uo bab itur os omne quo sup ra se ratos gratos
pro cur a tores et eor um que mli bet id et qui dqu id per dictos
actu m dic tum fue rit sive
pra ctit atu m et quo d solverint jud
icat
·cla usu lis ipsos et eor um qui libe urq cum om nib us suis
t
adv ent um rele van do ab omni in omncm causam et
hon ere satisdacioµis . et
·quo d ipsi,s se con stit uer unt et
prin cip ales pagatores sub
ypoteca et obligacione om1;1ium
sing
uni ver sita tis et sing ula rum per ulo rum l:ionorum dic te
son ar4 m ipsius quo rum
'agu et nom ine in hac par te.
.
.
Et de pred!ctis om nib us dicti Com
una
les
pet ieru nt fieri
pup licu m inst rum ent um . .
· Actum Digne ant e domum Dom
;pre sen tibu s nob ilib us Ray nau do . Rostagni Gu iram and i,
Ber tran do de Ayg led uno ,
Joh ann e Mutoni de Dig na,
Et me Ste pha no 4,udib_e rti not
ario puplico ;;i.uctoritate
reg ia constituto qui ban c car tam
II)anu pro pria scri psi et
meo solito signo signavi.
LXXXIX.
LETTRES
DU SÉ.ll1ÉCHAL PHI LIPP
E DE SAN GUI NET .
1. 1341 , 25 février. - Parc h. aux
Arc h. de Dig ne.
Phi lipp us de San gui net o Miles
vin cie et For calq uer ii Sen esc allu reg ius com itat uum Pro s,
: pniversita,ti homi~um civitati
s Digne salutem e.t dile c:tion em sinc era m.
. Sig,nifi~~mus vo,bi~ quod
li!us dux i:;tostër Do~
And rea s illu stns Re~1s Un gan.inc
e films Cal abn e Dux prm cep squ e ~alerni j4x ta ord~nacio
n!!m et vot um Ser eni ssim i
~- N. D. Jeru sale m et Sici
•lü~ Regis illu stri s del ibe rato
consilio disposuit in proximo ver
is
cum exercitu regio armat~ mar itim tem por e felici om ine
e
Sicilie. t~a~sferre et.!Il~nu cunea:t et terr estr is in insu lam
a
illam inv ade re det ern p\t0r es ilhclloaque eJusdem ab
·md e expeHere et reb elle s
�.
(
2 4~
1
l
1
PREUV ES.
coadj u-"
re'gioit a<l fideli tatem · rcgia m re<lu cerc ac de ipsî;
m quia'.
Veru
ere.
obtin
riam
Vélnte Alti~simo spera mus victo
Mage s . .:
n
regiar
bus
felici
gio
passa
et
iru
pro hujus dem exerc
m expen -"
maru
maxi
onera
m
lentia
excel
lcm
Duca
et
tatem
lis suos prd
sarù.m oport et subir c et ipsa exccl lencia Duca
has parte s
ad
dio
suhsi
ioso
grass
id
ad
requi renùo a vobis
amba ssiato res duxe rit dcstin andos ,
til:llu s e(
Vos içleo ex rcgia parte ac ducal i parte requl
te ipsa'.
civita
iD.
egato
congr
nus
quate
amus
ex nostr a l'Ogu
icos
Synd
inibi
s
more solito pubti co parla ment o const ituati
ant
habe
tatem
potes
alem
·spcci
deLit a potes tate sufful tos qui
dium
subsi
osum
graci
dum
peten
modi
hujus
prom ittend i
e oblig-crndi .
e t ad ipsum exsol vendu m unive rsitat em debit
di Aqui s ·
ituen
const
r,
ittitu
I 1.~ quod Sindi ci ipsi, ut prern
nostr i
Dom.
em
ejusd
ribus
ssiàto
amba
et
coraf u nobis
con'l"nâtis,
desti:
aliter
I>ucis propt erca, ut prem iflitu r, speci
uri
audit
ii
marc
is
mens
i
fut-ur
o
parea nt die quint o decim
rint
duxe
ea
er
propt
a
mend
prop<
r'es
ssiato
amba
·caqu e ipsi
prom is·:.
e t postu lan<l um hujus modi gra-ciosum su-b'sidium
ct'e
predi
curie
t~gie
i
Judic
et
o
sum. Ecce namq uc Bajul
dicto s
vobis
ut
atis
mand
in
aliter
speci
serie
harum
damu s
tiam triSindi cos ad prem issa fa è"iend a const ituen di licen
ritate m
a·ucto
et
suum
tum
decre
ioni
buan t ac ipsor um creat
·- .
t.·
onan
interp
enit
cèmv
jure
ut
jud.ic iariam
a/
Barb
de
i~eum
Franc
Data Aq.ui s per virum uob. D.
~a:
appel
darum
secun
e~
rem
majèi
j.~ris ci vilis profes sore.m
. Domm 11
c10nu m Judrc em com1 tatnum pred1 êtoru m anno
t.
indic
.x
arii
M. ccc. X LI qie xxv mens is febru
II. l34l, 21 mars. - L. D. n°77'.
n ProPhili ppus de Sang uinet o Miles regim ; comit atuur
..
.
,.
us
vinei e et. Forca lquer ii-Sen escaH
m
tione
dilee
et
m
salute
e
Dign
~tatis
civ
. fo èlici r~gie curie
·
smce ram.
f~it
Pro parte unive rsita( is hom:i1rnm civita tis Dign~
regie
i
i
.
nunc
cum
ut
m
ca111
suppli
us
acten
nobis novit er
propt !!r
<m r.ie ipsiu s cîvita tis e:oru mque uxore s et liberi
_bu{\
fructi
et
ortis
s
vinei
in
am
eo rum a uaaci am prcsu mptiv
g,u-01
talas
·
àtq,~e
t
faéian
na
damp
urn
omin
h
ipsiu s c ivitat is
�fllEU VES.
245
satisfac<'re non cura nt in ipso rum
hom inum prej udic ium
satis grnv e dlgn arem ur s1,1pei; QOC eis
de opp ortu no rem edio prov ider e.
·
Qna re volu mus et regi a auto ritat e
qua fung imü r expres se Im:rndamns qua tenu s si prem
issa v.eritate nita ntùr
tales male fact ores infe rent es darn
pna in vinc is ortis et
fruc tibu s hom in.u m. pred icto rum civi
tatis pretacJe , ad, res~
titue ndu m dam pna que ipsis hom inib
us pcr jam ·die.los
nun cios coru mqu e uxo res et libe ros
ut prem ittit ur .i,nfe:!'Un tur, med iant e just icia com pell at·is
, si vero pref ati ma ~
lefac101:es volu erin t desi ster e seu abst
incr e a· pr!'ld,ctis eos
acri ter secu {ldu m qua,litatem deli.
c ti ra.ci0ne prim a .pu ~
nia tis.
. .
Datu m Aq.uis per viru m nob ilem dom .
inum F1•anciscum
<le Barb.a juri s civi lis prof esso rem maj
orem e.t secu nda rnn\
appe llac imm m ,judicern com itatu um
pred icto nùn . Artn o
D,om.ini m.illesimo ccc. xq di.e xxI mar
tii x jnd ,
XC.
ASSEMBLEE GÉN_ÉRALE ·
POUl l LA NOM INAT ION DE
SYNDL.CS •.
134 f , 6
Ann o Dom ini
mars . --:: Parc h. aux
M.
A~ch ,
d!,! Digne.,
cœ , XLr die VI men
sis mar cii x indi t t~.
~otum · sit omn ibus tam pr·e sent ibus qua
m futu ris pe1·- ho ~
pub licu m inst rum cntu m. quo d exis
tens in pres enci a nçi..bilis et sapi eo.tis · viri Dom. Jaco bi
Ralm acii .Tudicis Digneo sis et vice :Sajuli ibid em mor e
1naj orum pro tribunal~
aede ntis nob . vir Guig o de Mal vani s,
Clavariu!?,.dicte curi e
Qig nens is, nom ine dict e curi e regi e
pres enta vit pide m D..
Judi oi et vicc Baju lo quas dam ·pat ente
s liter as a m.ag nific o.
çt pote nti v.iro D.. Ph.ilippo de San guin
eto. hon orab ili l\'1.ilites. com itatu um Prov in oie et Forc alqu
erii Sene scal lo ema na·tas et m::igmrsigillo Sen esca llie a
terg o earu m sigil lara s.
c~ntinencie subs e'qu enti s qua s peci it
per enm dem 'D. Jù~
d1cem ervi ce Baju lum debi tc ex-ecuci
oni dem~n.darç ,
- î~nor i:psarum litcr ar9m .
·
�246
1
PREUVES.
Lettres de Philippe de Sanguinet, du 25 févri~r 13·4'1' ,,
Pr. LXXXIX, r.
Quiquidem D. fodex et vic"e Bajulus dictas literas cu-.
piens exequi reverenter in ipsarum execucionem precepit
et injunxit Michaelo Lamherti nuncio et precon~ dicte
curie presenti et au·dienti, q-uatenus per dictam dvitatem
et loca consueta voce prcconia divulget quod omnis fio·mo
a xIV annis supra dicte civitatis maxirrie caput faeiens
hospicii debeat die crastina compuere in curia regia
Digne post missam primam ubi i,psa universitas congre-.
gari pro negociis ipsam tangentihus explicandis est coù,-.
sueta a<l faciendum s.eu creândum Sin<licos seu proëuratores et promittentlo grassiosuîn subsid'ium de novo ord-inandum et petendum pet· ambassiatores jamdictos.
Qui dictus nnncius et prcco sué jurameato paulo pé>st
retulit dicto D. J udici et michi notario infrascrip·to se.
dictam preconi:;acionem ut 1.0os est cum sono parve tub,(:
fecisse prout sibi habuit in, m_a ndatum ..
·.
Subsequenter veniente dicto crastino que est dies sep-.
tima dicti mensis marc'ii et . hora terciâ comparuerunt in.
dicla eu ria certi homines dicte civitatis ad 'voëem preconis.
inibi congrcgatique plus quam tres parles universitatis.
predicte ut ass.e rebant repre&entàhant et ipsi p.e r modum,
universitatis congregati coram clicto Dom. Judiee et vice
Bajulo in èlicta curia pro tribunali sedenle 'Olnnes simul et
eorum qui\ibet nomine universitatis predicte et èOi'l!IIll
proprio ac vice ac norni'Ili:bus a'liorum hominum dicte
universitatis qui absentes ab ea repetirentur, lecla ·et
publicrnta eis vulgariter dicta li:tera lfecerunt ·creaver'u'Dt
elegerunt ae constitueriln,t unanimiter et concorditer ne-.
mine discrepahte eo'rum Sin dicos et pr0curatore~_ generales
et speciales el corum quemlibet in solidum videliëet discretos viros Franciscum Bocherii et Stephanium Au<libertî,
Dignenses presentes et in se dictum oflicium spoll'lé sus-.
cipientes ita quod ipsorum cujuslib€t non sirtrt'Ilelti 0r con di.do occupantis se<!_ q-udtil. per unurn. Ïl:lceP.tutn gestum s·i·ve
aclum fuerit per alium possit resumi exp'licari a~ cdrnparendum coram Dom. Senescallè et am:bassiator_iib'us 'pie-:.
1
�PREUVES•
dictis et ad promillen dum gi:aciosum subsidi·um sic et
prout ex predi?ti~ literi~ ' ple':1ius ~ontinetur. Dantes .et conccclentes pred1cti hommes m d1cto par.lamento ex1stentes
quibus supra ·n-0minibus predictis Sindicis et Procurato ·ribus et eorum cuilibet generalem ·et liberam poteslatem
faciendi comparen di promitten di obligandi quam eos
conslituen tes et ipsam universita tem et bona eorur;ndem
ypothecan di occasione predicta et demum omnia et singula
gerendi et explicand i que merita causarum desideran t et
requirunt et que ipsa universita s et singulares persane
ejusdem facere gerere et explicare ,passent si .presentes
cssent, promittent es dicti constituen tes nominibus qui bus
supra michi· nota rio infrascripi o ut publice persane stipulanti et recipienti nomine.om nium,illor um quorum interest
vel interesse poterit se habere grata rata et firma omnia
et singula que circa predicta et eorum quoslibet per dictos
procuralo q:s sive Sindicos et eorurn quemlibet facta acta
fuerint sive gesta et quod nuuquam contra ea ibunt nul!o
unquam tempore per se vel per intcrppsita m personam
tacite vel expresse directo vel onliquum nec allo quovismodo obligantes et promittent es omni!Jus et singulis_b ona
dicte universita tis et constitueo ti u~ {!Orumdem presS!ntiaet futura qualiacum que fuerunt et quoeumqu e jure seu
nomine teneantur. S4perqua quidern electione et creationc
dictorum Sindicoru m necnon supra ompibus aliis si.nguHs
predicti& D. Judex prc.dictus et vice Bajulus pro tril;n rnaü
sedens suam ut supra auctoritale m jucliciaria m interposui t
pariter et decretum.
De quibus cimnibus et sïngulis ùicti Sirudici nomine
univcrsitati:; predicte pelieruu t eis fieri publicum Ïnstrumentum p.e r me Stephanum RastriglleH i not. dicti curie
eomunis q1:1od quidem instrumen tum in judicio produ,ctum
vel no.Fl productum et post quandoou mque possit dictari
corrigi emendari et meliorari cum consilio sapientis vel
sapientium sernel et ph!lries ad uiilitatem et comodum
chète curie factorum tamen substancia non mulata donec
obtineat roboris firmitalern .
.
~
Actum Digne in dicta curià testes interfueru nt vocati
et rogati videlicet mag. Johannes Ferracii, Petrus de
.Rossilhono 1 Contus Sparani et.Johann es Guarde nota[ius
�2!i8
f
\
1
Pl,\E:UV~~·
publi cus dicle curie et Raym undu s T-rimonis
notar tu s.
Dign e et plure s alii ibide m existe ntes et ego
Steph an.us,
Rastr iguel li not. publi cus corni tatuu m Provi ncie
et For~
calqu erii 'pro illust rissim o D. Robe rto Dei graci
a Regy'
Jerus alem et Sicilie dicto rum comi tatuu m Comi
te hiis
omni bus interf ui qui de mand ato partiu m hanc
cartarri
~crips~ et signo meo cOJ;1sueto signa vi.
·
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DE L'ÉGL ISE DE DIGNE ,
L'tvÊ quE E .L ZÉARD DE VILLE NEUV
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CHAPI TRE .:
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1.3,41, 22 m.ai. ~Tax;il ~t G~s~endi.;
In nomi ne Domi ni amen . Anno miHesimo ccc.
XLr, di~
~XII mens is maii Nos, Elzia ri.u s miser ièord·ia
divin a Eprs~
copus Dign ensis ,
-
congrega,t~
•
<
n;as.tro ca.pit ulo, etc ..
'-
•
•
•
•
•
1. Prim.o statui rnus quod in posteru1n· ~n diocesi nostr
a
:non
celeb rentu r matrim'oIJ,ia cland estiri a, nec sine licen
tia
contr acten tur a~ ulli:i pers~nia, nec secur um . <let
testim onium sui, 'et sure prese ntiœ, facul tatum et status
partiu m..
Quod· si contr a quisq uàm fecèp.ft, pama libra rum.
decerÙ
mone tœ cur-rentis irrem issibi.füer fcr\a tur, in
pios u~us
nostr o arbitr io applical}~..
· II. ltem· ·s tatuim us, q;uoçt ü judœ us caus~m habt:i
t euro
Chris tiano , vel contr aChr istian um, velet iam testim
onium
ierat contr a Christiai;i,um. tenea tur jurar e sub bac
form a;
·· << Juras tu per Deum Patre m Adon
aï? Resp ondet . J,uro. ·
Juras tu per Deum J>atreµi. OI!',rnip.otenlem S.abb
aoth ?.
Resr . Juro.
· ··
,..,
Juras tu per Deum Elohi ? R. Jnro.
Juras tu per Deum , qui Moysi appa ruit in. rubo?
Resp ~.
Juro.
J.uras tu per decem nomi na Dei? R. Juro.
Juras tu per totam istam legem , . qua·m Deus
.docu:i:t
Moysem farnulum.s uum ? R . Ju.ro .
�l'RE.UVE S .
Si lu culpab ilis es de bac re, et Dei nomin a, el legem
ejus perjuta s; millat Deus super te turbam ; el fr•brem
quolid ianam, lertian am, el quarta nam : el miuat Deus.
super te, et oculos tuos angust iam animœ tuœ.,. Respon,·det Judœu s. Amen.
. ·
Lucrum tuum comed ant inimici tui; et mittat Dorninus
•mper te iram suani, et deficias ante tuos inimico s : ha..,
heant super te inimici tui potesta tem, et fu,gias, nemine ,
1
te sequen le. R. Amen.
·
Si perjùra s Dei Sacram enta, frangat Deu.s vireis tuas, et
potenti a.m tuam; et p,o.nat D.eus deva11tacionem in clomum
t.uam; et rniua~ Deus i?uper te bes,ti.as feroces , e.t ponat
Pcus super te inimico s tu.os. l.l. Amen.
·
Adduc at Deus super te gladiun;i. vindica re vindict aip ,
et adduca t pestilen,tia.m ~.uper te; et toll,at a te ornnem,
~ubstanciam panis, e~ comed:;is, e~ DOi} !?atieris. R .
.t\rnen.
Item , si perjura s de h.oc Sacra.n:iento;, -começlas carn.ell_l.
fiJiorum tuorum '· et destrua t Deus cadave r tuum, et su.pei: '
c:orpora infanti um tuorum adduca t mortali tatem pessim a'm.
Resp. Amen.
Don et Deus domum tuam in deserto , et dest.r uat ·Deus
sanctu~riurn tuum, et deleat ·te <le terra, et inimici habi·
ient in ·domo tua; et stupre nt iuam uxorer n; et disperga~
te Deus supc1~ t.errarn, et. nerrio.rcspi'Ciat te. R. Amen
- Sectetu r te gladius mortal italis; et millaJ Deus moles-,.
tiam, et timorem in corde tuo, ut fugias ad meturn folio,..
rum arhoru m, ac si gladius ins<lqu.eretur. R. Amen.
Sis dispers us in.ter gentes ; et moriar is in terra inimic o-,
rum tuorum ;, et sjc t,e al;isorbeat ter.ra., sicut ahsorbu~t
l)atan, etAbir on.;. et etiarn d,e glutiat .· R . .l\mc,n.
Et si tu de hoc Sacrarpen,to perjure lj; declir).et Deus c01;
\uurn iniyuu rn, et pessim um; et v,enian.t super · c~put.
wum om,nia pecc~ta. tua, et Pé!-.ret?.turn. tuorum : et omnes.
ip~lc4iction~s, quœ i.n volu.mi nc legis , Moy.si , et J.>rophc>
~-.
tarum scriptœ sunt : Resp. Amen, amen, amen; Fiat>.
~.at, fiat.
Ul. Item stalutu rn antiqu um quod nullus ex. servito rihµs.
~çclesie pôssit sese ah.s.eq..tar~. si-ile lice'ntÎ,il _speçial i, volq;-.;
rµus inviola biliter observ ari, et etiâm statujm us quod
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250.
PREUVES .
nullus cura tus diocesis exire ex:. ipsa diocesi audeat vcl
presumat sine liceli\tia nostra speciali vcl vicarii nostri
generalis, sub pena xxx solidorum pro qualibet vice,
quociescumqlie in contarium fecerit et aliis-penis legitimis
semper salvis.
l V. Etant venu en notre connaissance que quelques personnes
tant Ecclesiastiques qu.!! Seculieres, laissent de b~ens et font de Fon~
dations pour le salut de leur ame aux Eglises et Hopitaux de la Ville
et Diocese de Digne; qu'ils font · des Achepts en faveur de ladile
Eglise, destinez pom· fonde~ des A.nniversaires à perpetuilé, n'ignorans pas aussi que quelques· Seigneurs temporels, sous l'autorité et
jurisdiclion desquels lesdits biens sent situez (Laudare recasant contra
iustitiam, au grand d·e trimcnt el perle de leur ame; qu'ils pretendent
que ces Iliens et Possessions tombent en Mains mortes, et que par
ainsi à l'avenir ils sont privez du droit de Lods. Mais comme pour ce
sujet il est arrivé quelque desordre, et qu'on a vu souvent de dispute.
et même de procez: sçachans aussi qu'un :rncien Statut a voit ordonné,
que quand l'Eglise ou personnes Religieuses achepteroienl de lliens et
de Terres, qu'elles seroint obligf\es de payer un .d emy Lods de dix en
dix ans aux Seigneurs, sous les J urisdictions desquels lesdits Jliens
sont possedez, sub quorum fu·r isdiçtionibus tenenlur. Led. Seigneul'
Evêque avec son Chapitre, Prœdictus Domùzus Episc. ·cum sua Capitula, vou}ans que le susdit Statut soit gardé; ils ont Statué et Ordonné liJUe de. dix en dix ans sera payé aux Seigneurs tempor.els un
derny Lods, Quod cle decem in decem annis medium Znudum soluatur.
Be tous les biens acquits ou à açqüe1ir, qui seront clans leurs Seig~eu·ries et sous leur Jurisdiclion, sub . .lurisdictione seu Domùzio,
soit que ces Biens soient acheptez par titre, ou qu'ils soient leguez ou
àcquits par les Eglises de Digne, ou par les Hôpitaux sous d'autres
n1oyens, par exemple polir fonder des Chapelles, ou des Anniversaires
et Chirntars, sine tiit(lo emptionis, ou 'étnblir une pension annuelle
~ur les Iliens acquits de la jîtste valeur du demy Loas. Quantum
1
Nous n'avons pas pu retrouver le texte origin~l de ce IV• article.
Nous nous bornons 'à reproduire fa traductfon qu'eu don ne le chanoinè
· ,
~
·
.
Taxi!.
�(
!
~
251
po:Sût vatere illtul medium laudum , ce que nous avons
ordonn é pour
les Biens tenus qui releve ront taut de la Juri'sdiclion
en Fief des pe1·sonnes Eccles iasliqu es , que des Laïcs de la même manièr
e que cela
est étably dans l'Eglis e d'Emb run, de laquell e ce Dioccs
e doit suivre
la forme et les Coûtum es .. (Cujus forma m decet seqùi
in liac Diœcesi)
et s'il arrivoi t que les Seigne urs tempo rels, sub quorum
Dominio
possessiones essent , laudare recusarent; C'est à dire
s'ils refuso ient
malicie usemen t de donner l'inves titure des<lits Biens,
en étant requis
par trois diverses somma tions, et requis iti ter in scripti
s fuissen t.
Nous les déclaro ns excom muniez . Sententiam e:x:com
municationis
~ncurrant. 1
XCII.
CO.NT! \E LA. DÉPA.ISSA..NCE DA..NS LES
VIGNE S DES SIEYES,
ET DE COUllBC:>.NS.
1341 , 2 · juillet. -
Parch. aux Arcl1. de Digne.
Anno Dornini M. ccc .. xLI die u mensi s julii, Notom si llÏ
cunct is prese ntibus et futuri s quod Gq.illelmus Ca.rav
asi i.
preco public us civita tis Dignre constitutHs in curia
co1nmuni Digne in presen cia mei Raym und.i Trimomdi
vice,\
noJarii dicte curie cornu nis ac lestiu m -subsc riptor
um,
i:etulit mi-hi dicto vice notari o ·suo juram ento se ifl e~ecu
-.
cioner n subsc ripti mand amen ti preco nisass e et feciss
e per,
civita tem Digne et loca consu eta, ut mori.s. est. ·pu'
b licecum sono parve tube preco nisaci onem subscripla.rn
·cujus quide m mand amen ti necno n et preco nisaci onis tenore
s..
tales sont ut ecce :
Anno Domi ni M-.,ccc. xxxn, die XXIV mensi s aprili s Nob.
•.
vir Dom. Jacob us de Gappo ~ludex Digne prece pit
et in-.
j.unxit G:uillelmo Carav asii preccmi puMi ce.. è·i vitalis
Digne.
pres~nti et int.~lligen~i ad eostulaci~n,ïs Î?sla?
ciaa1. , ~1a~ ~.
Petri M'erca deru el Gmllelm1 Duran d1Co mmal wm c1v1tat
1sDigne qua.te nus more s.olito el lacis consu etis publiç
e :::u rn,
~ono -parve tubete per civita tem Digne vadat
pnecol\l.Ï.sa:tmn.
~recoQisaciot.J-em subsq i p~a.1\1 videli eet:
(
,
1
i
!
1·
�~52
PREUVES •
.., Mandamentum est Dom. nosfri Regis .Ternsalem et Sl-:
cilie et ejus Bajuli quod nulla persona cujuscnmciue conc!icionis sit seu status"debeat audeat vel p1·esùmal intrare
yel. ponere aliquod avere de die vel · de· nocte in ·virieis
quas habent hom~nes seu persone oivitatis Digne in terri-.
!oriis castrorum de Ceys et de Corhonis s.ub pena· pro
quolibet animali et pro qualib.et persona et _q ualibet vice
; solidornm et qoicumqne animalia in dictis vineis inve..,
.i~erit et curie notifliq1\'erit se\l ma,nifesta,bit habebit tercia m
par.lem dicte pene et sibi credetui;.
· Et facta pre'conisacione didus preco fecit nota,rio cu,ri,e
comunis seu ejus locumtenenti relacionem compelentem
que scripsi ego B,aymnnd.us Trimondi vice notarius Co·
munis curie et signavi.
De qua relacione supra prius facta cum- tenoribus.
mandamenti et preconisacionis supra dictis mag. Petrus
supradiotus suo nomine et suorum Comunalium ac universitatis Digne per me vice nota.rium curie comunis
Digne subscriptum peciit sibi fieri publicum inslrn·
menturu. ·
Actn!ll Digne in capitulo regic pres'e nti.bns testil;rns
Lantelm? Lanceli.ni , Johanne- ·Barbarii de Digna, et
Guillelmo Spige de Antragelis·,
- Et me R.aymm.ldo Tr"imon<li notario publico ab illustris-,
sinio Dom. Roberto .Dei gracia Reiic Jerusalcm et Sicili·e
ducatus Apulie et principatus Ca pue,· Provincie et Forcalquerii ac Pedcmontis Comitc ·c onstituto et ~une vice
nota rio 'curie corn unis Digne qui requisitus banc carta111:
P.ubl'ic~m manu mea propria séri~si 'et si~p10 meo sqlitq
· ·
lJ1gnav1.
XCIII.
OR,P,ONNANCE
:\)U ll:AILLI E'.f DU JUGE SUR LA l\ÉQUISLTION
DES
COMIN AUX.
1312, 7_juillet. -Parch. aux: Arch. de 11igne.
An rio Do~ini miUesimo Gcc. XLII die V.II ju,lii x• _indi 3
çionis, notum sil omnibus tam pr::esentibus quam futuris..
�PftÉ UVE S.
per hoè pùblic1~m i_nstrm~1~ntum
·? ~1uod éons.titu ti cora m.
nob ilib us _el sap1cnt1bus v-ir1s D?,_
mm1s. S1epl~ano d~ San cto .
Pau lo, Bajûlo,. et Petr o Dal rnac u
Jud1ce Dig ne, tn domo
frat rum min oru m de Dig na, in
~efreytoria, exis tent es
fran cisc us Boc heri i, lsil ard us
Aym e, S1e phà n?s Aud eber ti not. Fra ncis cus Bau d.oy ni,
Joh ann es Mar ro, Pet rus
Gro nhi , Gui gon us· Gro n hi frat
res, Lio nen is Gro n hi, Stepha n us Lan telm i, Gui llel mus Dur
and
Bar thol ome us de Mar culp ho, dom i, ~fonetus Boy son i,
icel lus Ni.c olàn us Cha pel leri i, Lan tehn us Lan tel mi, hom
ines civi tatis _Dig ne, et
mag iste r Bar thol ome us Mo nne rii
phis
pro prio et nom ine alio rum hor ninu icus , nom ine eor um
m univ ersi tati3 Dig ne
req uisi ver unt bu mil iter dict as
dom inos Baj ulu'm et Jud icem qua tenu s dig nen tur face re
prec oni zari per d1ctam
civi tate m et per loca càn sue ta cum
nul la per son a cuju scu mqu e con dici sono par ve tub e quo d
onis exis tai non deb eat
ven ari seu ven ari fac-ere cun icul
os in suo nec in alie no
neé eos reci per e in suo neë in alie
no cuin furo no seu fü..:
ron is fora seu fura bus seu cum
can ibu s, ind e et bin e ad
pro xim um festum Om niu m San
ctor
con tinu is et complet-is, et tari lum um in trib us ann is
~
fuer it de com un_i hor ninu m _e t dict plus qua ntu m min us
e univei:siJatis vol unt atérn ' sub pcn a pro quo libe t et vice
qua libe l soli dor ùm t.x ..
Si vero aliq uis on us ex oca su ipsu
m Seu ipsos . reci per et ,quo d rest itua tur H~i seti illis qui
bus
vero ecia m 'diè ti omn es ad in·s1igua eru nt possessiones·. Si
cio11em aliq uor um seu
alic ujus cÎ'ssarent et cun ic!J lum seu
cun
icul los cap eren t,_i lli / /
qu.i eos venir·~ face rent penrram
: jam dict am . S'olvere te-"
nea ntu r .
. Qui dict i dom ini:Baj·ufus et Jud
è:x, 'audlti~ ~t inte llec tis
req uisi ci?n ibu s pcr dictos . hor
nine s dict e univ ersi tati
~is~em _faelÎ's, utjm :i ~~t e~ ~on
sentaneas raci oni '·et etia';U'
msp~ctr_s et ~?ns1der~t1s _utth
tate m et COl~oduin dict e ~1?-'Y"
vers1tatts d1x erun t et resp ond
eru nt d1ctam p're com ta-'
cionern. fieri face re, ut juri s es't,
qua n'documq'ue fuef int
requ isiti et qua ndo eru nt ~n cur ia
reg ia, dam pno in ~i~uo
cur ie regi e non lesso et salvo .e tiam
juri;: cur ie reg ie quo d
in aliq uo non inte nau nt pre jud i.car
e.
~ '
De qui bus omn ibu s !}t sing ulh; sup
ra dictis et r qui sitîs
pere osd ein dict i hom ines nom ine
dict e univ ersi j is pec ie" .
!
/)
/
�PREU VES.
2 54
per rrie Step han um
nrn t ei~ fieri puu ticu m fost ruhi entù m
nis~
Ras tigu eli nola rium dict e curi e comu
um in diêto rcfr eyfratr
orum
dict
o
dom
in
e
Pign
m
Actu
et rogati vide licet
ti
yoca
unt
torio. Testt:s iute rdum fuer
s Ferr arii nota rii
nne
Joha
et
nno
ilho
Ros
ma&i~!ri ~etrus dç
.
cq.q e n:;gte.
licu s comita:..
pub
riùs
n0ta
lli
e
'
tigu
Ras
Et eg-o Step haqu a
imo domino
triss
illus
tuum Pvovincie et Forc alqu crii pro
dict orum
lie,
Sici
et
m
sale
Rob erto Dei gra·cia Reg e Jeru
de mao qui
,
rfui
inte
ibus
omn
s
i
hieqiµitatuum Comite
suew
con
meo
o
sign
<l:ato p~r-ciQm ban c i::artam scrip si et
s1gQ ,ay1.
XCIV.
NOi\HNATION
1
PAR LE BAIL LI'
SUR
NAU X' D UN
LA RÉQU ISITI ON DES COJ\U
SURVEIL~AN'f
DES TAV ERNE S.
e·.
t 342, .1~ a'oût .-'- Par-ch. Arch . d'e Dign
\
l
L,
B
l
t
l
;
l
l
sis aug usti .x iod .
Ann o Dom ini M. ccc~ XLII die xni men
qua m futu ris per hoc
Notum sit omn ibqs ta~ presentibQI?
tus in cnri a regi a
stitn
cop.
pub licu m inst rum entu m quo d
nota ri us Com unis
erii
pell
sCa
alia
r~i
Dig ne Nich olin us Imbe
h. de San cte Pau lo
civi tatis Dig ne cora m nob . viro Step
a çuri a ,mor e majo "'
d..ict
in
}3ajulo et vice Judi ce Dig nens j
nom ine et nornin_e
suo
t
dixi
nte
sede
rum pro trio una li
isiv lt ipsu m D.
reqg
r
pom inum civj tatis Dig ne et Jrnmilirœ
et vcll it poetur
dign
enus
:Sajulnm et vic;:e-Judicem qu~t
ines dict é
hom
neos
yclo
et
s
:vjro
os
prob
h~r~ uqu m vel dqos
nens ium
I}ig
m
ioru
\miversÏ:llll.Îs ,reg arda tcre s tabe rnar
hatatis
ersi
eniv
e
diçt
:ii
g i~ dici tni' qneid ipsj tabernar
dict o
in
·
nJlt
vend
q
qup
IJl
;vip.Q
re
lle t male meu snra
, _
.
t::ivHate.
m hon um -yd0 neum
veru
t
Qui dict qs Com1mis pominav~
nbi dict e civi talis
Gro
m
nciu
Li:o
t
lice
et snff icien tem vide
Js Lionciµs dixi t
dicti
ibid em pres ente m et aud ient em, qqi
ernari(!rnm DOi}
-ta_b
orum
y upd dieta.m regardacion~m dict
�PREUV ES .
255
faciet per se ipsum sed place ret eidem D. Bajul
o et vice
Judic i sibi <lare et adjun gere virum bonu m et ydon
eum et
sullicientem secum videl icet dictu m Nicho linum
Comm un em ibide m prèse ntem .
Qui dictu s D. '6ajul us et vice Judex audit is et jntell
ectis
tequi sition ibus per eosdem factis ut juris est et conse
ntanea racio~i et eciam conspectis et consi derat is
utilita tem
et comodum dicte univ_ersita tis et. rcipu bliçe const
ituit et
ordin avit dictos regar dator es dicto rum taber
nario rum
videlicet dictos Nicho linum et Lionc ium prese ntes
et dicta
officia recip iente s que prom iseru nt et ad sacra Dei
evan gelia jura verun t dicta ollicia bene et fideliter ac
legal iter
facer e procu rare et dilige nter punir e aut punir
e facere
sic et prout aetcn u usi....fu ernn t-su.b-bi;)norum oblig
acion e
prese ncium et futur orum damp no curie regic
in aliqu o
non leso et salvo et jurib us,cu rie regie sem.p cr salvis
.
De qui.bu s omni bus et singu lis dictu s Comu nis nomi .
.ne
dicte un~versitatis petiit sibi fieri publi cum per
me Stephan um Rasti guell i not. dicte curie comm unem .
Actqm Dign e in dicta eu.ria testes inter fueru nt yoçat
i et
rogat i videl ïcct µiag. P. d~ Rosil honn o not. dicte
curi(;!
l'egie et nob. Guigo de Malvanis elava·r ius ibide
m.
Et ego Steph . Rasti guell i not. publi cus comi
tatuu m
Proyi ncie et J;orç alque rii pro il)qstriss. D, Robe
rto Dei
graci a Rege Jerus alem et Sicilie dicto rurn comi
tatuu m
Comite hiis omni bus inte-rfui qui de mand ato prese
ncium
hanc carta m scrips i et sign9 µieo co~sueto signa vi
.
1
1
!
f
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·it
- i
1
4
,.
�PREU VES :
25 6
XCV.
LÈTT RE DiJ ROI ROB ERT .'
iaü,
.
t•rsep temb re . ...::...Parch. aux Arch . de Digne
lie, duca t us
Rol?ertus Dei grac ia R!:!x Jeru salem et Si ci alquerii a:c
I•'orc
et
Apul ie et princ ipatu s Capu c, Prov incie
·
Pede mon tis Corn es,
us
entin
pres
tatn
is
ectur
irisp
s
litera
s
ente
Uui".ersis prcs
quam futur is.
a:nn uimu s
Subj ectb rùni nos.t rotu m supplicâcirJnibus
''•
dé1iîembrement de divers
• Cette lettre du Roi Robe rt conti ent"u n au profil du bailliag·e dé
,
baillia'ges et notarlinierit de éeltii de big~è
.
.
.
. ·.
. .
Œs.te llane.
la-reÇnt accom pagné e
ne;
Giron
de
n
Syrlîo
llane
Caste
de
Baillî
Le
de la Vl!llée du Sault et du ,
d'une lettre. de Raym ond cl' A~out r.omt.e 5 janvi er 1343, en comp .!
du
date
en
t,
guine
San
de
pe
Sénéc hal Philip
,ité. Ces officiers royau x
tant le comm encem ent de l'ann ée de la Nativ tion;
exécu
diate
immé
et
e
sévèr
ën prèsc rivaie nl la
de Caste llane fit pro ~
Le 3 févrie r"t 342, .ile l'ln'ca rriali on, ~le llailli it d'en pours uivre
prom
et
s,
lettre
tes
céder à fa publi cation desdi
· .
i 'exéc ution .
é'd nsiata it cette prése n .!
Immé diatem ent après , ii nd~e'sg4 l'acte qui
d'un serva nt attach é iï là
iaite
rinêd
'l'inte
par
Digrie
de
Bailli
au
tation
côti' à. la foire exécu ter ..
curie <le Caste llane , pour qu'il eût de son Castellane fait la prése nta .<·
de
Bailli
du
yé
l'envo
1342,
r
févrie
J,e 5
rs royau x de la Cttriê de
Hon de l'acte dont il est c1rnrgé aux officieBailli de Dign e, l'avoc at
alors
était
aul
St.-P
de
ne
Digne . Etien
de Juge , et Guigu es de
Raym ond Duran d rempl issait les fonctions
,
.Mau vans etait Clava ire.
er
assist
nt
vinre
eau
Aurib
cl'
e
Pierr
et
rt
Imbe
Lès Comi naux Nicholas
osaie nt à l'exéc ution des
à celle prése ntatio n cl décla rèren t qu'ils s'opp
obten ues, sans que le Roi
Jet•res prése ntées , parce qu' elles avaie nt été' recou rir· aü Sén.é chal de
cdnnû't fa vérité des faits, et qu'ils voula ient
Prove nce pour c"m'pêcher cette exécu tion. doive.nt comp araitr e devan t
, I.e Bailli leur assigne le jour auqù el ils
par le notai re un instrn Je Sénéc hal et les autor ise ii se faire déliv rer venai t d'avo ir lieu avec
qui
on
enfati
s
pré'
la
atant
const
ilient publi c
leurs prote statio ns.
déchi ré et nous: avons et1
l;e parch emin qui cçmti ent cet acte est to'ut du Roi Robe rt qu·e nous
lellre
la
ire
extra
beauc oup de peine pour en
italique les passa'ges auxpubli ons, en distin guant par le carac tèrelacun es. _
·
quels il nous ii fallu sµppl éer à cause des
------------.._
�PREUV ES.
257
illisqu e precip ue que eorum como<la sapiu nt, nec proin
de
·fisci notïtri juribu s prejud icialir er de1:og atur. Sane
pro
partè 11nive1'sitatis homiriutl.1 de Caste llana i-n comit
atu
nostro Provi ncie nostro rum fiJelin m fuit Majes tati
nostre
nuper expos itum quod ipsius terre bajuli e memb ra
in se
modica contin ens frequ enter damp nifica tionem et cnnta
minac ionem induc it nec a vicino rum impug nacio
nibus
valet como de se tueri, propt er quod ipsius unive rsitali
s
homin es Majestati nostre suppl icave nrnt devoc ius,
ut
Bajuli am ipsam ampli are e:xte.r1dere et ·unire subsc
ripta
·castr a terras et loca, el va Iles_, de regic facult atis prcsid
io
digna reinu r.
Nos autem qui prout debitt !m exigit domin ice pGtes
tatis
aucto rirate , quant um utiliras region is ex posci t, frequ
en·ter unita dissol vimus et divisa reduc imus ad amab
ilem
union em, cum provi de nostre reipub lice utilita s prode
at
hnjus modi suppli cacion ibus tam promp te quam delec
tabiliter annuc ntes, prefat am Bajuli am rl.e Castell~na ad
valles
Collis marci i, Thora mene et Clum anqui et castra ibi
sistentia . necno n ipsum castm m de Piro Bajul ie Digne
nsis,
castra Barge mme, Triga ncie et de Cornis bajuli e Dragu
igna-riï, de certa nosrra scient ia et domin ica potest ate
·am·plian ies, unien tes et exten dente s, ipsa castra , vallês
et
loc~, cum homin ibus et tenirnen1is territo
riis jurih u·s et
·pedin enciis eorum dem, ita quod de cetera sub
ipsius
bajuli e de Castella na denom inaciu ne consi stant, ipsi
Ba]ulie subm ittimu s in_c orpor arnus et unimn s us·qne ad
nnstre
benep lacitu m Majes tatis, volen tes equid érn quod predi
cta
vallis et castra supra_ expre ssata et homin es ipsi bajuli
e
de Caste lla na subin issa, ut premi ttîtnr et uni ta,
non
1
tenea ntur reèipe re sa\ in no~tra cabell a rcgia C:rste
Hane
'si non consu everin t usque num exind e sa\ ipsum rccipe
re,
ita quod contra solitum ,· in hoc a tiqua tenus non grave
ll'tur
dum tamen ipse valles et castra , eorùr nque homin
es sal
ipsum recipi ant in nostra alia cabell a regia in qua
seu de
qua, illud asser unt, sen con:m cvisse recip ere,
usqne
tarnen ad ipsins nostre regie benep lacitu m Majes tatis.
Conce dente s insup er eisdem homin ibus Je certa nostra
scientia gracia specia li quod S~nescallus nostre Provi
ncie
qui qunc est et fuerit pr0 tempo re succe ssive, possit
,
17
�258
H
l?
.:N
[r
PRE UVE S.
ciali caus~ forsitan 1mm1auc tofi tale pre sen ciu m, ex spe per illos solitos, q.uum
nen le et sibi pen ilus inti rna la,
us ind ulg ere , quo d val ean t
exp edi re vi<lerit, ipsis hom inib ta men quo d Bajulus et ·inv icem consilium fac ere , ita ern consilio sempe_r suis
Jud ex Castellane hab ean t in eod
non con ting ere t pre sen vic ibu s per son alit er inte ress e. Si vic ibu s, in dicta eor um
cia dictorum Bajuli et Jud icis , suiss id quo d tun e factum
con gre gac ion e, tun e dec crn imu ina ne, adj icie nte s spe et
fue rit per eos<lem esse irri lurn nos tre concessionis ins odi
usrn
huj
iu
cial iter et expresse
loco de Gar ida haj ulie
trum enl o quo d dicti hom ine s in
is. sing ulis possint ~t
ann
?s
Cas tell ane gen eral es. mm din rn spac10 dur atu ras , a die
val ean t cel ebr are , d1erum 1nu
te Marie de men se sep scilicet dominico ant e festurn bea
ann is sim ilite r sin~ulis,
,
ana
tem bris , et in loco de Cas tell
o san cte Luc ie de men se
trid uo cele bra ndi s, scilicet in fest era les, in qui bus dua gen
sep tem bris , hab ean t nun din as
per Nos , ui pre mit titu r,
sic
s
loci
is
dict
in
is,
din
n
nu
bus
et volentes sing uli con vegra cios e concessis confluentes
i_d
yende~dum , dum modo
Jiia nt ad 'e men dum par iter et
tre·
nos
s
juri
s
uju
alic
aut
e,
fiat sine pre jud icio juri s lesd
tre rei pub lice et pre jucur ie cuj usc um que disp end io nos s nostris pro eor um
libu
dicio vic ino rum , sic eni m fide , ut nos trec urie juri um
ciis
gra
in
s
emu
vid
pro
bus
itati
10d
con
ius evi tem us.
pre jud icia le disp end ium con sult
sen tes lite ras extemplo
pre
m
niu
imo
tcst
rei
In cuj us
sigillo juss imu s comtre
nos
fieri et pen den ti Majestatis
mu niri .
llum de Salmono jur is
Dat um Neapoli per Joh ann em Gri ariu m reg ni Sic ilie ,
not
tho
civilis professorcm, vice pro
o qua dra ges irno sec und o
ann o Domini millesimo tric ente sim ind icti oni s, reg nor um
e
die primo sep tem bris , und ecim
rto.
qua
o
esim
tric
o
a1m
um
nos tror
�Pl\E UVE S.
259
XCVI.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
l'OU !l UNE NOJ IUN ATlO
N
DE SYN DIC S .
1312, 9 nov emb re. - l)ar ch.
aux Arcl1. de Dig ne.
Anno Docnini M. ccc. XLI I die
1x mensis nov em bris xr
i nd. ten ore huj us pre sen tis
pub lici ins tru me nti cun ctis
riateat et sit not um tam pre sen
.com titu tus in cur ia reg ia Dig tibu s qua m futu ris quo d
ne in pre sen cia viri nob ilis
et pru den tis D. An tho nii de la
Cru
dic te in ipsa cur ia more ma joru ce Jud icis cur ie sup ram pro trib una li sed ent is,
ma g. Nicolaus lmb erti alit er
dic tus Cap elle rii not. et Co.:.
minalis dic te civitatis Digne nom
nom ine uni ver sila tis hom inu m ine suo pro prio et vic e et
civitatis jam dic te exh ibu it
et pre sen tav it eid em dom ino
Jud ici qua sda m pat ent es
litte ras em ana tas a viro magnifi
co
de San gui net o milite Alti flum et pot ent i D. Phi lip.po
Pro vin cie et :F orc alq uer ii regio inis Comite com itat uum
Sen
ma·g no et consueto sigillo sen esc escallo sigillatas a terg o
toru m cum pre vis a·cer e rub ec alli e com itat uum pre dic ut ex circ um fere nci is ips ius
sigilli ma nife ste pat eba t qua
s legi et pub lica ri pet iit per
me infr asc ript um not ariu m in
pre
Jud icis sup rad icti qua rum qui sen tia et aud ien tia D.
dem lite rar um 1enor per
om nia dig nos citu r esse tali s.
· Tcn or litt era rum pre dic taru
m:
·P hili ppu s de San gui uct o Miles
Alti flum inis Cornes comit atu um Pro vin cie et For cal
que rii reg ius Sen esc allu s,
Jud ici reg ie cur ie civ itat is Dig
ne vel eju s loc um ten ent i
saiu tem et dilc ctio nem sin cer
am .
·
Ad devote sup plic acio nis ins tan
cia
m
fact
am
nob
is
nov iter pro par te uoi ver sita tis hom
inu
uni ver sita ti duxiœ.us con ced end m civitatis Dig ne eid em
um quo d in cau sa et' ad
causaru qua m h5m ine s uni ver
sita tis ips ius mo ver e con ,en dun t con tra nob . viru rh
D. Fra nci scu m de Bar aci o
militem et Jac obu m Ap erio
cul os de Dig na, ac con tra
Jud eos de dic~a civ ital e Dig ne
et alios in sub scr ipti s cap i-
�PREU VES.
258
ex speciali caus~ forsitan imm ium,
auct orita te pres enci
solitos, quum
nent e et ~ibi peni tus intim ata, per illos
quod vale ant
,
lgere
indu
s
expe dire vide rit, ipsis hom inibu
Bajulus et quod
n
tame
ita
re,
face
invic em cons ilium
er suis
semp
ilio
J udcx Cast ellan e habe ant in eoderu cons
cnpres
et
ng·er
conti
non
Si
vicib us pers onal iter inter esse .
m
eoru
dicta
in
us,
vicib
suis
cis,
Judi
et
cia dicto rum Bajuli
m
factu
tune
quod
co.ng rega cion e, tune decc rnim us id
adjic iente s spefueri t per eosdem esse irritu m et inan e,
essionis insconc
e
nostr
di
smo
huju
in
ciali ter et expresse
da haju lie
Gari
de
trum ento quod dicti hom ines in loco
possint et
ulis
sing
s
anni
Cast ellan e gene rales nund inas
s, a die
tura
dura
io
spac
n
·triur
m
dieru
e,
vale ant cele brar
se sepmen
de
e
scilicet dominico ante festum beat e Mari
ulis,
sing
liter
simi
s
anni
a,
temb ris, et in loco de Cast ellan
s-e
men
de
e
Luci
te
sanc
festo
in
et
scilic
tridu o cele bran dis,
duaus
quib
in
,
sept emb ris, hahe ant nund inas gene rales
ut prem ittitu r,
bus nund inis, in dictis locis sic per Nos ,
sing uli conv entes
vole
et
tes
luen
conf
grac iosc concessis
dum modo id
m,
nian t ad ·e men dum pari ter et vend eµdu
juris nost re
jus
alicu
aut
e,
fiat sine prej udicio juris lescl
et preju ice
publ
rei
re
nost
o
endi
disp
curi e cuju scum que
eoru m
pro
is
dicio vicin orum , sic enim fidelibus nostr
rium
rieju
recu
nosl
ut
iis,
cob10ditatibus prov idem ns in grac
mus.
evite
s
ultiu
cons
um
prejucliciale disp endi
s extemploln cuju s rei testi mon ium pres ente s litera mus com jussi
lo
sigil
re
nost
fieri et pend enti Majestatis
·
mun iri.
juris
ono
Salm
Datu m Neapoli per Joha nnem Grill um de
regn i Sicil ie,
civilis professorern, vice proth onot arium
simo secu ndo
rage
quad
o
tesim
n
trice
an no Domini millesimo
regn orum
s,
die primo sept emb ris, unde cime indic tioni
nost roru m anno tricesimo quar to.
�Pi\E UVE S.
259
X CVI.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
l' OU!t UNE N011 'llNA TlON
DE SYN DICS .
1342, 9 no\'e mbr e. -Pa rch . aux
Arc li. de Dign e.
Anno Domini M. ccc . XLI I die 1x
i nd. teno re huj us pres enti s pub mensis nov emb ris xc
lici
vate at et sil notu m tam pre sen tibu inst rum enti cun ctis
.com;titutus in cur ia regi a Digne s qua m futu ris quo d
in
et pru den tis D. Ant hon ii de la Cru pre sen cia viri nob ilis
ce Jud icis cur ie sup radict e in ipsa cur ia more maj oru m
mag . Nicolaus lrnb erti alit er dict pro trib una li sed enti s,
m;
mirtalis dict e civitatis Digne nom Cap èlle rii not. et Coine
nom ine univ ersi tati s hom inum civi suo pro prio et vice et
tatis jam dict e exh ibu it
et pres enta vit ei<lem dom ino Jud
ici qua sda m pate ntes
litte ras ema nata s a viro magnific0
et
pote nti D. Phi lipp o
de San gui neto milite Alti flum
inis Comite com itat uum
Pro vinc ie et :Forcalquerii regi o Sen
escallo sigillatas à terg o
mag no et consU:cto sigillo sen esca
llie com itat uum pre dic toru m cum prcv isa·cere rub ec ut
ex circ umf eren ciis ipsi u s
sigilli man ifes te pate bat qua s legi
et pub lica ri peti it per
me infr asc ript um not ariu m in pres
en~ia et aud ient ia D.
Jud icis sup rad icti qua rum qui dem
lite raru m teno r per
omn ia dig nos citu r esse tali s.
Tcn or litte raru m pre dict aru m •
Phi lipp us de San gui ueto Miles Alti
flurninis Cornes comit atuu m Pro vin cie et For calq uer
ii reg ius Sen esc allu s,
Jud ici reg ie cur ie civi tatis Dig ne
vel éjus locu mte nen ti
salu tem et dilc ctio nem sinc cram .
'
Ad devotc sup plic acio nis inst anc
iam factam nob is nov i ;.
ter pro part e uoi ver sita tis hom inu
m civitatis :Digne eide m
uni ver sita ti dux imu s con ced end
um quo d in cau sa et' ad
causaru qua m h0ln ines uni ver sita
tis ipsi us mov ere con tend unt con tra nub . viru m D.
:Franciscum de Bar acio
militem et Jac obu m Ape rioc ulos
de Dig na, ac con tra
Jud eos de dic~a civi tate Dig ne et
alios in sub scri ptis cap i-
�260
PREUV ES.
e quoru m
tu li s nomi natos , possint elige re Sindicos et cr~ar
huj usionis
creat
et
oni~
pot estas ad a on os <luos a die electi
non
et
do
mmo
tanlu
duret
antea
in
mo<li comp utand os
qua
ritate
aucto
rcgia
vobis
et
us
volum
rca
quoci
nitra,
onem
electi
circa
nus
quate
fungi mur e.xpresse mand anrns
ittitu r fa ct -crgat ionein Jict0 rum Sindi corum sicut prem
aliter vess
onati
ci~ndum nucto ritate m prese ntium interp
.
tum
decre
et
er
tram judic iariam pari1
SinCapit ula vero supra quibu s ipsa unive rsitas petit
ripsubsc
_
em
ordin
d icos sibi per nos conce di ecce per
buntu r.
nia
_E t primo supra eo quod eum euria regia _voce prceo
orum
eastr
nibus
.c;onsu~vit penas impo nere Dominis et homi
averi a
de Ceys et de Carbo no ut per se aut per eorum
Dign e
m
civiu
s
vinei
in
ant
aude
di
ingre
a
minu ra seu gross
bet
quoli
pro
urn
ad penam decem solido rum reffor eiator
quam
canda
appli
éurie
regie
et ,pro quoli bet anim ali
ta annis
.penn am clava rii curie a x, xx, XL et quinq tiagin
ariurn
contr
in
ria
et a tantis ternp oribu s citra quod memo
ipsa
curia
nunc
et
soli!i
sunt
ce
non ex i ~ti t exige re pacifi
i
vcnd
regii
tus
reddi
quo
solito
more
idit
vend
_d ictas penas
quam
r:um
eastro
ni
sunt eonsu eti et novi,t er tam dieti domi
cxpel lere
.homi nes eoadu nati nitl]n tur euria m a possessione
quq tam
ex
o
band
r
distu.
aliter
et
ndo
litiga
appel lando
custo dia
et
cives
curia in penis exige ndis quam diet_i
~i cesentur
patir
a
major
et
yinea rum depu tati patiu ntnr
t lipetun
hiis
supra
io,
exact
narnm
pen
saret dicta rum
cl~unt'
in~e!_l
_lcenti am eis dari creand~ Sindi cos cum part~!l
fa cere in prem issis.
Judei
Item supra eo eum nonn ulli tam Chris tiani qnam
prode
aliun
et
in fra ci vitatem Digne ejusq ue territ orinm
impo
i
rsitat
unive
s
quisti
talliis
prieta tei; emer int que in
loci
dicti
bus
oneri
aliis
et
m
regia
m
nunt ur per .curia
t acqu i_cont ribue bant euro eis anteq uam per ipsos essen
ant non
recns
e
ibuer
contr
si.ta nunc vero in dictis talliis
uit
-obtin
rsitas
unive
dicta
s
a
regi.
s
litera
obsta nte quod
contr a illos pqna ta lia in hibi possi dente s.
conItem i:qpra eo quod in aqna Bl~done pons, f!lit
er
propt
aqua
qua
_
in
m
eande
em
rsitat
stru ~ta per unive
nel_!l
ryqtio
_ejus _ma xima m in11ndacionem ante ponti s const
�PREUVES.
26 l
plures tr?nseunl~s ex ejus rnaxirno in~p~t~1 subversi fuerunt, CUJUS ponlls opus usque nunc extlllt sumptuosum.,
quapropter dominus noster Rex suis lite ris conces.;Ït quod ·
castra circurn vicina pro quo tota die transil um faéiunt
homines ipsorum locorum cum eorum animalibus CLlndo
· et redeundo in sumptibus ratam solvere "deberent, licct
fuerint requisili homines dictorum castrorurn de sol vendu
in prediclis qui homin-cs solvere rcnuunt contra serielll
literarum et ètÎam contra jura.
'
Item supra eo quod bone mcmorie D. noster Karolus
Rex privilegium <liclis civibus concessit de infra civitatem
Digne vinulll ant racemum causa veudendi ingredi audeatur nisi de vil'leis civium dicti· loci aut per usum
tanturn portantium et.eorum familie non re'ven<len<li causa
ad penarn vini et racemorum regie curie applicand~ de
quo privil'egio dicta civitas est pacificc ·usitala et nun c
pacifice utitur, et noviter certe persane tam pèr vim
q.uam per astuciam contra formam privilegii venerunt
ipsi cives intendant insequi premissa J'"ro ulilitale. cu ri e
atque eorum. ·
ltem supra eo quoc.l D. Jacobus Aperioculos Pèrccvallus
ejus filius pro rebus quas. tenent et possident nunc ef possederunt per tempora dndurn lapsa pro quibus in 1alli1s et
quistis non solverunt licet tenerentur in ipsis ex eo qu ia
illi extiterant actenus a plebeis· dicti loci supra ipso
capitulo.
,
Data Aquis per virum nob. Dom. Franciscum de Barba,
_juris ci vilis profcssorem majorem ac secu ndaru m appella tionum judicem comitat.uum predictorum anno Domini
111. ccc. XLII die XVll octobris XI iud.
Quibus quidem literis Jectis el publicatis perme infrascriptum ootariu:n in presencia D. Judicis supradicti idem
Comunalis. nomine suo et nomine universitatis predicte
i11slante1· requisivit dominum Judicem supra dictum quatenus pro celeri expedicione contentarum in ipsis litcris
universitatem dicte civitatis voce preconia faciat con gregari et contenta iff ipsis literis vellet et debeat exec·ucioni
debite demandare.
Qui <1uiclem D. Judex cum quanta <lcc ét revcren cia
�262
Pl: EU V ES .
audito et intelleclo tenore liuerarum ipsarum voiens et
cupiens reverente r exequi quod ipsis literis co ntinetur,
ad requisition em Comunali s predicti et ut in agendis per
eum juxta prescripta rum literarum continenti am et tenorem debita jura solempnit er observet precipit et injunxit
Guillelmo Caravasii preconi publico et jurato civitatis
predicte presenti et audienti et intelligent i quatenu.s per
civitatem Dignensem more solito et per loca consueta
palam et publice sono parve tube precedent e preconize t
preconizac ionem facial quod omnis et quecumqu e persona
dicte civitatis major .annis x1v faciens capot hospicii in
civitate predicta veniat et comparea t die martis proxima
in platea ante curiam regiam ad creandum et ordinandu m
ibidem nomine et pro parte universita tis prcdicte Sindicos
juxta mandame ntum dicti D. Provincie Senescalli .
Qui quidem prcco yens et pauhJ post rediens suo jura-_
p er dictam civi_n:~cnto retulit mihi notario infrascript o se _
tatem more solito et per loca consueta et debita sono parve
tube prebeunte fecissc dictam preconiza tionem sic et prout
ha huit a dicto Dom. Judice in mandatis.
De qua quidem presentati one et , responsion e ipsius
Dom. Judicis dictus Comunalis quo supra nomine petiit
sibi fieri publicum instrumen tum.
Acturn Digne in curia regia. Testes interfueru nt mag .
Guillelmu s Englesii nolarius et Petrus Bonus Domicellus
Digne.
Quo quidem die marlis in dicta preconisat ione conscripta, congregat a universita te civitatis predicte voce
preconia et ut moris est congregar i universita tern eamdem
mandato dicti D. Judicis in platea publica ante curiam in
loqno in quo dicta universita s congregar i ad actus similes
actenus consuevit in qua congregacioi:ie erant homines
infrascrip ti et · specialiter nominati facientes ma,iorem et
. !;aniorem partem universita tis civitatis ejusdem, coi universitati sic congregat e in qua congregac ione ut pre!llittitur erat major et sanior pars hominum universita tis
ipsius, idem D. J udex singulorum vota volens perquirer e
aut vellent et intendere nt supra contenta in capitulis
_clescriptis in literis dicti D. Senescalli ad biennium Sindi-
�PREUVES
26 3
cos eligere et creare ipsis literis lectis primilus et bona
lingua divulgatis ac capitulis omnibus el singulis contentis
in ipsis literis eisdem impressalis particularite r et distincti omnis et singuli sicut premittitur congregati quorum nomina inferius describuntu r concorditer et unanimiter
nemine discrepante ad interrogacio nern dicti D. Judicis
responderun c se velle ordinare et creare Sindicos ad contenta in literis dicti D. Senescalli jüxta ipsarum literarum
continencia m et tenorem et nominaveru nt pro bonis et
sufficientibu s convenienti bus et utilihus ad exactionem
et defensionem jurium universitatis ejusdem videlicet
cliscretos et sapientes virns Be·r trandum de Ayrolis et
Raymundum Durandi jurisperitos , mag. Joh. Jordani
notarium, Franciscum Bocherii, Petrem Boni, domicellum, Bert·r andum de Marcnlpho, Lioncium Gronhi, rnag.
Stephanum Audiberti not., Joh. Marro, Guillelmum Durandi, mag. Petrum Mercarlerii, not., Isnardum Ayme ,
Franciscum Baudoyni.
·
Qua qeidem responsione audita p ..:r dictum D. Juclicem
et per virum nob. Steph. de Sancto Paulo Bajulum regium
civitatis predicte, ipsi D. Bajulus et Judcx auctoritate
literarum dicti D. Provincie et Forcalqueri i Senescalli et
dicta universitas sicut premitritur voce preconia c0ngregata et ornais conjugati in ca quorum nomina ioferins
describentu r facientes majorem et saniorem partem universitatis predicte 01nnis simul et quilibet eorum in solidum singulariter singuli et universalite r universi unanimiter et concorditer nemine discrepante auctoritate
concessa et licentia Doin. Bajuli el Judicis predictorum
constituertrn t creave.runt et solempniter ordinaverun t
corum et d_icte universitat-is et singularum personarum
·cjusdem veros et indubitatos nuncios actores et procuratores rei Sindicos generales et speciales ita quod generalilas specialitati non deroget nec e contra, sëd altera per
alteram adjuvet, predictos viros D. Bertrandum de Ayrolis
et Raymundum Durandi jurisperitos , civis Digne , mag .
.Toh. Jordani notarium, Franciscum Bocherii, Petrum
Boni, domicellum B.ertrandum ac Marculpho, mag. Steph .
Audiberti, not., Joh. Marro, Guil!. Durandi, Pelrum
Mercaderii, lsnardum Ayme et Franciscum Baudoyni de
0
�264
PI\EUVES .
Digna omnes simul el quemlib et eorum in solidum ita
quod non sit melior condici o occupan tis scilicet quod -per
unum ipsorum inceplu m fuit per alium seu alios resumi
persequ i mediari vl'lleant et finiri ad couleni a dumlax at
in literis dicli D. Scnesca lli el in capituli s exprcss alis _in
eis et l'!d duos annos sivc bienniu m jltxta ipsarum liuerarum contine nciam et tenorem ~t con Ira omnes et singulas
persona s express atas in prescrip tis lilleris et capituli s
impress atis in eis et ad omnia ipsius universi tl'ltis et singularum persona rum .. ejusdem negocia peragen d.a et ad
omnis et singula s causas lites controv ersias rancura s ot
demand as mota.s et movend as nomine dicte univcrs itatis
et singula rum persona rum ejusd~m contra quascum que
persona s ecclesia sticas et seculare s corpus collcgim u el
univers itatem quamcu mque e,t quos quecum qne persone
movenl . moveru nt et in fulurum :novere po~senl contra univers itatem eamdem et singula rçs pepona s ejusdem in
el supra content is in <> predicti s literis dicli D. Senesca lli
et capituli s impress atis in eis, in _et supra inciden tibus et
emerge ntibus ex . cisdcm seu alicujus , eorumd em et a<l
agendu m et deffend endum nomine ipsius univers ilalis et
pro ea et singula rurn persona rum ejusclem in quaçum que
curia et curiis quibusc umque coram quocum que 1udice et
jridicib us quibusc umque ecclesia slicis et seculari bus ordinariis et . extraord inariis dclegati s et subclele gatis ab eis
arbitris arbitrat Qribus et ami ~abilibus c,ompos itoribus , et
a<l exigend nm recuper andum omnia et _singula debita
que debentu r univers itati predicte racione dictorum cap.i tulorum in dictis literis content ornm et ad omnia alia
facienda dicenda et ordiI)an da in judicio et extra judicium
in predicti s et circa predicta et inciden tibus el cmcrge n1ibus ex eisdem que a<l ollicium legitimo rum Siodicoru~u
facienda per1ine nt et incumb unt, dantes et concedente~
auctorit ate consens u et licentia quibus supra predicti~
comtitu entes omoe,; simul et quilibet eorum in solidum
singula riter singnli et univers alit_e r univer'.'i ut univ~r.sitas
et nni".er:; itatem faciente s eorum propriis nominib.us et
vice et pbmine unive1·si~atis pre~icte predicti s suis et
c}ic;te univers italis et singula rum perwna rum cjnsden1
n·mciis acwribu s proc uratorib us et veris Sindicis omnibu s
�1'!\EUV ES .
26 5
simul cl cuilib ct eo.rum in &olidum plena m genc;
·;dem cl
libera m potes latcm cum gencr ali et libcra e1iam
!iÙ111iuistra1io nc largu m posse et ab_solula m liccnt iam
agen Ji et
dcffo ndem li omni bus et singu lis su prriu s ex prrs:;
a Hs nec
el supra incid en1ib us {;!t emer gen1i bus ex
eisdç m seù
al!ero eorum dem libelh pn el libell os qua1t lcumq
uc alianl
pc1i1iooem simpl icem offcre nd! et offcn i po~1q
land} ablalum ablato s ~t ablat am recip iendi li1em cl !_iles
èonle standi de calum pnia · et <le verita te dicen da
in anim as
ipsor um const ituen ciurn juran di et solve ndi
cujus libet
alteri us gener is juram rnti ponen di posic ionib
us rcspo ndend i articu landi excip icndi et replic;andi tçstes
et instru menl a et a.lia legi1irna docu menl a produce~di
produ ctos
el produ cta per parte m adver sam repro qand i
senlc nciam
et stinten1ias interl ocu1o rias et detlin i1ion es
audic ndi et
ferri postu landi el ab eis el ipsaru rn quali bet
in quoli bet
grava miue appell~ndi ipsas que uulla s dicen di
appel lacionum et nulli1 atum eos perse quen di et integ ruru
restit utionis benef icium postu landi transi gen<l i pasci
ssend i et
_c ompr omill endi et exiBc ndi et recup erand i omni
a et singula debi1a que debe ntur unive rsiiat i predi c1e
racio nc
capi1 uloru rn predi c1oru m et demu m omni a alia
comm issa
et singu la fdc1endi dicen di et ordin andi in prcdi
ctis et circa
preJ.ic1a et ineid entib us et emer genti bus ex
eis<lem que
ips_i consl ituen tes facer e dicer e et ordin are
possi nt si
prese ntcs perso nali1 er Înlere ssent er qqe in judic
io et ex lia
judic ium f'acienda incum bunt et que cam;a rum
et nego ciorul l] merit a postu lant cl requi runt etiam si
mand atum
cxige ret spe~iale et etiam si essen t majo ra
et gravi ora
quarn in super iorib us expri matu r. Prom it1en les
auclo rilale
consc nsu et licen tia quibu s supra predi cti const
ituen 1es
omne s simul et quilib et eornm in solidu m eorum
propr iis
nomi nibus et vice et nomi n_e unive rsital is,
predi c1e et
singu larum perso narum ej,nsdem singu larite r
singu li et
unive rsalit er unive rsi ut unive rsilas el unive rsitat
em facient es et no.mi ne unive nitati i:; ejusd em e1 sub
ypotet::a ·et
_oblig acion eomn ium bono rum suoru m et dicle
unive rsitat is
et singu larum pcrso narum ejusJ em predic1is
prncu raluribus suis et cU1lihet eorum in soli<lum et michi
nolar io
infras crip1 0 tanqu ain persa ne pnbli ce stipul an1i
e ! reci-
\l
i
·r,
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�S.
PRE UYE
2GG
niu m et sin gul oru m qu9 rum
om
ine
pie nti vice et nom
pot crit in futu rum se ratu rn
inte res t inte reri t vcl interc::.sc
os et ten ere et inv iola biitur
gra tum firmum per pct uo hab
pre dic tos eor um et dic te
lite r obs erv are qui dqu id per
son aru m eju sde m nun cio s
uni ver sita tis et sin gul aru m per Sindicos act um dicturn
os
acto res et pro cur ato res et ver
quo mo dol ibe t sive ges tum
ord ina tum pro cur atu m foerit
et inc idc ntib us sen em erin pre dic tis et circ a pre dic ta
cor um dem . Et vol ent cs
ra
gen tibu s ex eisdem seu alte
ntia qui bus sup ra pre dic ti
anc tori tate con sen su et lièc
qui libe t eor um in sol idu m
con stit uen tes omnis si·m ul et
e et nom ine uni ver sita tis
vic
et
·eor um pro prii s nom inib us
aru m eju sde m sin gul arit er·
pre dic te et sin gul aru m per son ut uni ver sita s et uni ver si
sin gul i et uni ver sali ter uni ver
ver sita tis jam dic te dictos
uni
ine
nom
et
tes
ien
fac
sila tem
et sin gul aru m pcr son aru m
eor um et dic te uni ver sita tis
ato res et ver os Sindicos ab
eju sde m nun cio s actores pro cur nis de jud icio sisti et de
cio
om ni <'lt quo libe t hon ere satisda
var e pro mis eru nt et sol em pjud ica lo sol ven do deb ite rele
ca et obl iga cio ne pre dic tis
nire r con ven eru nt sub ypo the
ula nti et rec ipie nti nor nin imic hi infr asc ript o not ario stip et jud ica tum solvi et ad
i
bus qui bus sup ra jud icio sist
om nib us sui s cla usu lis
cum
at
son
bum
vcr
quo d ipsum
cnd o jud icio sisti et
hab
uni vcr sis et sin gul is et pro rato eor um et dic te uni ver sitos
jud ica to sol,vendo per pre dic
cj•1sdem nun ciis act orib us
m
aru
son
per
m
aru
tati s et sin gul
et pro quo libe t eor um in
is
pro cur ato rib us et ver is Sin dic
tes auc tori tate con sen su et
solidum pre dic ti con stit uen
sim ul et qui libe t eor um in
lice ntia qui bus sup ra om nes
us et vice et nom ine uni inib
sol idu m eor um propri_is nom
er sin gul i et uni ver sali ter
ver sita tis pre dic te sin gul arit itat em facientes et nom ine
ers
uni ver si ut uni ver sita s etu niv
the ca et obl iga cio nc pre ypo
sub
et
te
dic
jam
tis
sita
uoi ver
not ariu m stip ula nle m et
dic tis pcn es me infr asc ript um
se con stit uer unt fidejussores
rec ipie nte m nom inib us sup ra
pag uat ore s et ate nso res in
et prin cip ale s rei deb itor es
ntu m et sub om ni ren unc iaom nem cau sam et omnem eve
Ren unc ian tcs legi de pri nci iion e jur is par iter et cau tela .
cip ale m qua m fidejussorcm
pal i de priu s con ven ien do prin
io de duo bus vel plu rib us
et nove con stit uci oni s benefic
...
i
~
1
'
':
t
•
i
\
'
'f'
�t>1;E U VE S • .
2G7
reis debendi et epistole divî Adriani ~t juri cedendarui:i
~eu dividendarum actionum et 01nni alii juri canonico et
.civili scripto vel non scripto et l)mni cxceptioni juris et
facti per quos et per quam contra predicta venire possent
infringere scu revocare aliqua de predictis. Promiltentes
dicti constituentes auctoritale consensu et licencia quibus
supra omnes simul et quilihet eorum in solidurn eorum
propriis nominibus et vice et nomine universitatis predicte
singulanter singuli et universaliter universi ut universitas
et universitatem facientes et nomine universitatis jamdicte
.et sub ypoteca et obligacione predictis mïhi infrascripto
notario stipulanti et recipienti nominibus quibus supra
quod pro predictis eorum et dicte universitatis et singularum personarum ejusdem nunciis actoribus et veris Sindicis et pro quolibet eorumdcm tempore sententie et
sententiarum proferende et profcrenddrum si necesse
fuerit se in judicio presentabunt et solvent quod fuerit
judicatum nisi foret legitime provocatum non intendentes
quod per eorum presenciam si eos contingeret in judicio
presentare presens sindicaria potestas seu effectu-s ep.rndem
in aliquo revocetur sed semper ipsam volunt et intendunt
remanere in sua plenissima roboris firmitate.
Cuiquide·m accui legitimo et in omnibus et singulis
!'Upradictis ad requisicionem Sindicorum ipsorum dictus
D . .Tudex juxta ipsarum litterarum dicti D. Senescalli
_centincnciam et tenorem' sedens more majorum et causa
cognit~ auc(oritatem suam judiGiariarn interposuit pariter
et decretum . ·
Secuntur nomina congregatorum et facientium majorem
et saniorern partem universitatis predicte sunt bec videlicet:
_ Et primo Petrus Bertrandus phisicus, Rayrn11111dus Boysoni, Bartholomeus Guigonis, Petrus Gilli, Stepbanus
Blanchi , Petrus Monnerii , N~ Jacobus de Ceys, Bertrandus Auri belli, Feraud us Brunerii, Petrus Maleti, Petrus
Guai hardi ·, Guillelmus Belloni, .Johanne.s Chaudolli,
Joha·nnes Belletri, Fulconus Feysalqui, Petrus Durandi,
Salvator Andree, ·Johannes Vacherii, Petrus Rauqueti,
. Petrus Ru phi , Petrus Gauterii nota ri us, Bar·tholomeu &
Rafaelli, Raymundus Desdcrii , .Johannes Damiani, Lan-
�268
gnu s
telmu s Lante lmi ,. Aude hertns l\fanh ani, Rosla
Berlrni,
Lante
lmus
Guille
.Masellesii, Petru s Rauq ueti,
S1eus,
notari
erii,
Canin
ynus
Baudo
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tran<lus Bolis endis
nis,
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phus
Arnul
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Folop
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Meriscus
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Petru s Chalv ini, J?ranc iscus Horon
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catler ii, Steph anus Lanee lli, Petru s Gron hi, Monet
FriGilibo ni; Salva nus Truch eti, Guille lmus de Fonti bus
Petru s
gidis, Guille lmus Chllc oni, Jacob us Sara fini,
hi,
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G
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Ru phi, Steph
ani,
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.Petru s Borel ll, Johan nes Ru phi, Steph
rnrii, Johan nes Salom onis nota ri us, Pet.
Guille lmus Ascrii
1
us Grosi i, Folco nus Isnar di, Micha elus
olome
Rab~i, Barlh
<li,
·naud oni, 'Ludo vicus Bovso ni nota ri us, Jacob us Secu-n
Elias,
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Nicola
,
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Andre as de Fontà yna ,"Jaco
lmus
Jacob us R.iche rii, Bertr andus Fabri notar ii, Guille
PC"trus
Alrea ni, llugu o Maen clii, Steph an us Ariùa ni,
ndw;
Nayse lli, Bonif acius Dami ani, Petru s Mane Ili, Bcrtra
s
Petru
rii,
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Cbau doli, Jacob us Massa , Guillel1uus Carth
Marin i,
Moue tus Dertr audi, Johan nes Arqu erii, Isnar<lus
Guilacii,
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lelmu s de Corbo nis, Guille lmus Elias, Bertr. Lhaut
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Johan nes Paya ni, Petru s Bauù
lani,
notar ius, Guille lmns Borell i sab., Steph anus Ortho
Tii
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Philip
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. nota ri us, Gregu orius Borel li,
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<lreas Bone ti, lsnard us Torch ati, Ranu lphus Albar
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Petru
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Gron
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ri us,
l\faen chi, Johan nes Arna udi, Petru s Merca derii nota
lpho',
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Guill.
i,
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Johan
-Oliva rius Alqui ni,
MuBarth olome us Rayb audi, lsnard us Ayme , Guillc lmus
Pels
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thoni s, Salva lür Jante lmi, Jacob
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Isnard
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·Ba udoyn i norâr ius, Jorda n us 'Reys an i , Barth
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Nueri ni, Hugo
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naste rii, J;>etrus Carth oni, Franc
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Rafae
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Petru
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Ortlw lani, Bertr andns
Bcrtr.
Gifau di, Johan nts Boch erii, H11guo Pelcg rini,
�PREUVES.
269
Lioncii, Petrus Rabaoni , Bartholo rncus Chancilacii ,
Isnardïis Gauterii , Raymun dus M:chaeli s, Durandu s
Maria, Paulus Bermun di, Stephanu s Arlana, Paulus
Boerii, Anthoni us J<'acha sartor, Petrus Chastan hi, Pet.
Mariaud i, Vincenc im Agrassa, Pelogrin us Guinard i ,
.Johanne s Facbani , Jacobus .1\foteti, Petrus Pclangui ni ,
Petrus Borelli, Pemcius Maenchi , Bertrand us Cbabert i,
Raymun d us Bruni, Johanne s Franqui , Raymun d us Bernardi, Bertl'and us Riperti, Petrus Alberge rii, Hugo
Myselli, Ra.yrnun dus Emperii , Hugo Jugular, Guillelm us
Baysiato ris, Guigo Gron~i, Guigo Manrani , .Johanne s
Buas, Bertrand us Rauquet i, Petrus Ma.v olha, Petrus
Bruni, Stephan us Castelli, Salvariu s Sartoris, Poncins
Laurenc ii, Petrus , Alberti, Guillelrn us Cbampo ni, Salvanhus Sartoris, Simonhu s Giraudi nota ri us, Guillelm us
Manne, Bertrand us Marini, Isnardus Thoram ina, Anihonius de Cruce, Raymun d us Guigoni s, Stephan us
Cliavale rii, Raymunc lus .Maench i, Philipus filins Guisoni~
Huguo Borelli, Isnardns A~celrni, Johanne s Filboli,
Jacobus Tanisa ni, Guillelm us Rasii, Vincenci us Burgus,
·s repha'nu s Ayrnini , PaUlonn s Rayrnun clï, Ga.ufriClus
Yicerni, Giraudus Romeni, Nicolanu s Elias, Bertran dus·
Bruni, Johanne s de Melancei, Petr\is Gaudefr edi,Joha nnes
Arnbrosi i, R.aymunclus R anulphi , Bartholo rneus Aser.marii "Pe!rus Gauterii , .H uguo d~. Marculp ho GuiHelm us
Montane r1i, Johanne s Ardulph 1, Baudonn s Empcrii ,
.Francisc us Bonchos ii, PctrusM onnerii, Stephanu i? Ruphi,
.Petrus Sartoris, Raymu·n<lus Egidii, Johanne s · Ariani,
Jacobus Ru'p hi, Andréas Guayeti, Gilonus Belloni, Huguo
Giliboni , Arnaudu s Arnaudi , Bertrand us Isnardi, Rosta:gnus M.yselli, Guillelm us Michaeli s, Stephan us Olerii,
_Guillelm us Sarthoni , Guillelrn us Agrata, Guillelm us Lam, berti, Guido~Ùs Aperiocc ulôs, Jor<lanus Guinard i; Pèlrus
Sa raceni, Jacobus Fi Ibo li, Guille_lrirns <le · Marculp ho,
Jacobus Dulc.ie, Petrus Anhelli , Benedict us Marini,
:Petr.t1s Truqu.et i, Raymun d.us Grysani, Guillelm us Emperia, Guillehn us Guinaud i, Roma nus Alberjer ii, Buguo
l<'orneri i; Huguo Barolis : Rayrnun<lus Ru phi, Guillelm us
dê Soli junior, ·.Tacobus .Mon-n eriî, Ebredi.HJUS Champo rsini, Bartolom eus R6stagn i, Raymunè lus Usoli, Anthoni us
\
!
1., .
~
�270
PRE UVE S,
Guillclmus Ay mu nci i, Mo nDosoli, Be rtra nd us Alb ert i,
es Gron hi, Joh ann es Esrnisoli,
net us Champo1·sini, Joh ann
vcl li, Au deb ertu s Nu ral is,
lsn ard us lmp eri a, Hugo Cla phu s Alb eric i, Joh ann es
uul
n.a ym und us Vin cen cii, Ra cin s Ag uil eri i, Guillelmus
Pon
di,
nau
Ar
guo
Hu
i,
Ma rtin
Sal vau us Tru chc ti, Isn ard us
Alb ini , Du ran dus Dominici, nco nus As ern ari i, Hu guo
Fra
Gu alh ard i, Guillel. Usoli,
i, Pet rus Ga utc rii, Pon cin s
ard
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Bo
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.
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La uge rii, Bcrtran<lus Gu alh
~
i
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ii,
ger
Lau
Me rlli , Pet . Du ron i, Ste ph. ia ni, Ro sta gnu s La mb ert i,
Isn ard us Alb ert i, bna rdu s Jul
s Gr onh i, Jat:obns Bo net i,
Pet rus Ch ano lla, An tho niu Au rib elli , Michael Gu is,
Oli var ius Tu rin i, Arn nlp hus Mi cha elli s, Pet rus Ch ava es
Gu illc lmu s Oli var ii, Joh ann
s
Pct rns Co r bon is, An tho niu
i,
min
Ay
lier ii, Ste pha n us
.
Joh
,
nis
nco
Fra
s
obu
Jac
ard i,
Sal am oni s, Ra ym und us lsn
s
rdu
hna
i,
, An tho niu s J ugla:ri
Ma enc hi, Oli var ius Ro sta gni
Gu ille lmu s Dosoli, Sil ves ter
ii,
lar
ava
Bo eri i, Pet rus Ch
hi, Isn ard us Ch am por sin i,
Alm era cii, lsn ard us Ma enc Ra ym und i et Gu ille lmu s
Arn aud us Arn aud i 1 Pet rus
Michaclis.
pre dic ti Sin dic i nom ine uni
- Et de pre dic tis om nib us
m
ntu
me
tru
sib i pub licu m ins
ver sita tis pre dic te pec ier unt
t hab ere vol uer int quo d
quo
tot
nta
me
seu pub lica ins tru
iciales pre dic tos quo d possit
fuit eis concessum per D. Ofl ari pro duc lum in jud icio
dic tar i cor rig i refici et mé lior ries et toci_ens quo usq ue
plu
vel non pro duc tum sem el et itatem uni us vel plu riu m firm
at
ine
obt
s
ori
ple nam rob
non mu tata .
sap ien tiu m consilio sub sta ntia iam . Int erf uer unt testes
reg
iam
cur
e
ant
Ac tum Dig ne,
,
g. Pet . Ro_silh oni , Fr. Rev elli
vocati et rog ati vid elic et ma
tera
Sis
.
, Ste ph. Ga rde not
Job . Par de not . dic te cur ie
us
telm
Lan
i,
ard
und us C-h aut
cen sis , Pet . Rip ert i, Ra ym
de Bellojoco.
erti
Alb
go
Hn
Em pec ion is e.t
aei us pub licu s c0.mitatuum
Et ego Ste ph. Ras tigu elli nol
illu str. D. Ro ber to Dei gra cia
Pro vin cie et For cal qne rii pro tor um com itat uum· Comite
dic
lle ge Jer usa lem et Sicilie
ma nda to par1ium han c car tam
de
i
qu
ui
erf
int
us
nib
hii s om
sig nav i.
.scripsi et sig no meo consue.to
�PllEÙ VES.
271
XCVII .,
SERMENT
J>RÊT É PAR LES IlANl 'l!ERS .
13•2, 17 janv. -Par ch. Arch . de Digne
.
Anno Domini M. ccc. XLII <lie XVII janu arii
XI indi ct.
Notùm sit omn ibus tam pres entib us quam
futur
publ icum instr ume ntum quod cons tituti Nico is per hoc
alias Cape llerii Comunis civitatis Digne linus lmbe rti
et Arnu lphu s
Guir ama ndi Digne emp tor juriu m et redd
ituum pena rum
sive bann orum que delin cunt ur ultra pout
videliçet de terri torii s castr orum de Co1·bonisem Bledone
et de Ceys
coram nob. viro Guigone de Malvanis Clav
ario curie regie
Dignensi dixe runt et hurn iliter requ isivc runt
dictu m Dom.
Clav arinm quat enus dign etur et vellit jura
re face re in
man ibus êjusd em Raym undu m Chan delle
rii , Hug onem
Mae nchi et Petr um Piolci de Digna pres ente
s et
bann a sive pena s jam dicta s qu0d bene et fidel audi ente s
iter et legu aliter proc urab unt ollicium bann arie sive
pena rurn jamdicta rum et omn ia que inve nien t loco et
temp ore .eide m
emp t0ri facient de pred ictis racio nem .
Et inco ntine nti dictu s Dom. Clav arius audi
cion e jamd icta ut jus es.t, et quia in pred ictis ta requ isicuria regia
habe t aliqu am parte m prec epit et injun
xit dictis Ray mun do, Hug oni et Petro pres entib us et audi
tenu s dicturn bann um jura re debe ant qued c?tib us quabene et tideliter facient et proc urab unt officium eoru m
et de bann is et
fore factis que inve nien t in dictis terri torii s
ernptori facie nt
racio nem loco et temp ore opor tunis .
Qui dicti Raym undu s Hugo et Petr us in man
Dom. Clav arii jura veru nt quod otliciucn coru ibus ~icti
m bann a rie
bene et fideliter facient toto eoru m posse
et proc urab unt
et de bann is et forefactis que in pred ictis
terri torii s de
ipsis peni s que inve nien t loco et temp ore opor
tunis ·facient
cide m emp tori pres enti et recip ienti racio nem
cond ecen tem
sub bono rum suor um oblig acio ne pres entiu
m et futuroru m.
îr,
1
�272
PREU I ES.
s nomi ne
De qui bus omni bus et singu lîs <lictus Com inali
inslr ucum
publi
ficri
sibi
l
pecii
e
dicte univc rsitat is Dign
nunis
comr
curie
not.
i
guell
Rasri
.
Steph
me
menî urn per
_
Dign e.
nt vocati et
Actu m Dign e ante curia m regia m inter fueru
Paulo Baju lus
rogat i viùel icet nob. vir Steph . de Sanc to
i de Relb ana
castr
li
igncl
regiu s Dign e et hcar donu s R;\st
a.
nunc habir ator de Dign
comi1atm;1m
Et ego Step han us Rasti guell i not. pnbl icus
Robe rto Dei
.
Dom
riss.
illust
Prov incie et Forc alque rii pro
comi tatuu m
rum
dicto
e
Sicili
et
alem
grati a Rev,e Jcrus
per omui a
ata
Com ite hiis omni bus inter fui qui de mand
vi.
signa
,1eto
:cons1
men
hanc ca rtan.1 scrij)si_et signo
XCVIII.
LETTRE
UINET .
DU . SÉNÉC HAL PHILI PPE DE SANG
1342, 12 mars. -
L. D. ·n° 40.
tatuu m ProPnili ppus de Sang uinet o Mi les regiu s comi
us,
scall
Sene
ii
v incie et Forc a lquer
dilec tione m
Judic i regie curie civita tis Dign e salut em et
·
'
since ram.
Dign e fuit
Pro ' parte unive rsitat is horn inum civita tis
universita!?
snpp licatu m novit er coram nobis ut cum di'cta
qucm dam
it
fecer
trui
cons
ïn flum ine Bled ànc ab olim
de Ozed a
i
castr
nes
homi
io
auxil
s
ponti
ponte m in cujus
titate m
quan
<lare prorn iser'u nt et sol vere certa m pecc unie
t quod
issen
.debu
tur
poni
quam ja'm est diu S')lvere uti
preju nùrn
homi
um
ipsor
in
unt
radic
solvc re penit us cont
r hoc
supe
ur
diciu m et non modi cqm lcsio nem' di~narem
.
.
.
,
_eis de oppo rtuno reme dio' prov idere
fung imur
Quar e volÙmus et vobis regia aucto ritaie qua
.debi ta de
flde
vobis
facta
ac
ita
e~t
si
quod
s
mand aènu
de Ozed a in
prov ision e facta per ipsam univ ersila tem
n'e~ ipsos de
h,o~i
~
ed~n
l
B
de
constructione~ _'dic~i 'pont is.
1ssam 'per
prom
ctam
pred~
mam
pecu
ndum
· ozed a ad solve
�PllEU VES,
_27 .3
eos ul _prem1ll1.tur ci.rca. ~onslruçtione_m
instr icuu s. med iantc 3ust1cia compellalls . pontis prefa~i
ita ·quo d vob1s
scrib i ulter ius non sit opus.
.
Data Digne per viru rn nob. J?om. Fran cisc
nm de Barb a
juriscivil1s professorem majo rem ac secn
ndar
cionum J ndicem comitatm,im pred ic.t orn.r um appe llan, anno Dom .
M. ccc. XLII die XX.l mart ii
X iudi ct.
XCIX.
LETTRE
'DE JEAN PISC iS,
1343 , 26 mai. -
ÉVÊQ UE .DE ·DJGN E.t
J,. D. 2• feuill et.
Joha nnes mise ratio ne di vina Dign ensi
prov ido viro mag istro Dozolo Ayme baca s Epis copu s ;
llari o in decr etis
Oifi ciali que ac vica.rio nostro ·gen eral i
Dign ensi salu tem
et sinc ere carit atis affectum.
Curn milites hom ines el habi tator es
Pign e nobi s et
eccl esie nost re Dign ensi hom mag iurn face
re et sacr ame ntum fidelitatis pres tare tene antu r, quod
facere hue usqu e
dist uler unt, licet ex part e nost ra plur ies
fuer int requ isiti ,
et Nos ardu is Dornini Pape ncgo ciis occu
eccl e.siam et civitatem nost ram Dign ense pati ad dict am
m
sona liter nequ eam us, vobis de cuju s fidel acce dere peritate et indu stria
' La lectu re et publi catio n de-ce tte.le ttre
P.résence du Baill i, du Juge , et de Guig eut lieu le 6 jain 1343 , en
ues de Mau vans , Clava ire.
Voici comm ent est décri t le sceau de
cire roug e appe ndu à la
lettre :
·
·
~ "In ce ra rubea cum impre ssion
e sequ enti,
est quida m ymag o virgi nis :Mari e porta videl icet in medio sigill i
ns .in ulnis sui_s ymag inem
infan tis, et a lateri bus circu mdab atur binis
colum pnis et in pede unius
côlum pne erat scutu 5, a latere ubi eral
ymag o piscis et in pede ymag inis beateimag o iufan lis et in scuto erat
episcopaliS in ponli ficali bus exist ens, et virgi nis Mari e erat ymag o
lum erant pei: hec verba videl icet: JOHAlitere que circu mdab ant sigilNNES DEI GRAT IA EPrscoPus
DIGN ENS!S .
Le notni re r-édacleur de l'acte est Comp
. Spara ni.
18
ri
!
�-Pl\EtJV'BS:
274
ino spc ciai em req uire ndi
s
plcn àm fidu ciam ger imu in Dom
ores Dig ne quo d huj useosdem milites hom ines seu hab ital
tum fidelitatis cum suis
mod i hom agiu m faci anl et jura men
rem composicionis
teno
la
jux
sis
cap1tulis pre sten t uui ver
nos tram , nec mm et reci init e h1te r cur iam reg iam atqu e
traq ue auc t0ri tale cen ...
nos
pien di ab eisd em , ad prem issa
com pell end i et alia ad
sur a eecl esia stic a et tem por ali
re pre sen cium plen am
prem issa opp orlu na exe rcen di teno
vob isqu e plen arie
em,
ltat
et lihe ram con ced imu s facu
·tan gen tibu s vices nos tras
com mit tim us in prem issi s el ea
. sub dito s requ ir1m do ut
man dan tes nos tris sub diti s non
- .
nda nt sicu t nab is.
inte
:vobis in prem issi s par ean t et
nio
imo
tesl
i
lri aute ntic
Data Avi nio ne, sub sigilli nos
te Dom. M. C\.c xLu r.
vita
nati
a
o
ann
i
mai
a
sexl
a
die vice sim
c.
Hm1MAGE
PRÊ TÉ A L'ÉV ÊQU E.
-
1341, 6 juin . -: L. D. no 66.
nos tri Jesu Chr isti
ln nom ine Domini Dei et salv alor isdem millesimo ccc .
ejus
àme n. Ann o ab inca rna cion e
mcn sis jun ii und ecim e
o
sext
die
io
terc
qua dra ges'irno
indi ctio nis.
ulis. pre sen tis scri.eti pub lici
~ Pate at u:niver~is e~ sing
tam pres ent1 lms qua m
mst rum enh sen em msp ectu ris
futu ris.
Dozolus Aym e oaQuo d- CUll l ven erab ilis vir Dom inos
oHicialis dic itur
et
rius
call eriu s in dec reti s et ut vica
Joh ann is Diini
Dom
et
Rev eren di in Chr isto Pat ris
ptis homini~us civi tati s
gi_iensis Ep_î_scopi _pr~ce~it sub scri pen a omn mm pos sessub
Dig ne et afüs C1V1tat1s ·eju sde m
dict i Dom ini Epi sco pi··u t
inio
dom
sub
ent
ten.
s
qua
si!>num
sco pi hom agiu m face ren t
eidé m nom ine ipsi us Uom ini Epi
m pre star ent jux ta que
et fi.delitatis deb ite sac ram entu
e man data nob iliu m ·et
vid
alia s pres tita fue run t et pro
mun di de Fun ello micirc ums pec toru m dom lnal 'um Ray
ce .Jud icis regi !lal is cur ie
litis.Ba juli et Aet hon ii de la Cru
�PitEU VtlS. ·
.27 5
ci vitatis Dig ne, in fras crip ti ;hom~nes
· d,e
vi<lelicct Raymundu~ Boys<!>m, Nu~ hola dict,a c~vitaic,
us I~?ert1, ';lot.
Fran cisc us Balff<lomu not :., Petr us
Mer cade rn nota nus ,
Guil lelm us Grassi nota rius , Is. A y
me, Gui llelm us Durand i, Dom. Ray mun dus Dur and i jurisp
Tur ini, mag ister Guil.lei mus Jord aui, eritu s, Sym eon
Joha nne s Mar r0,
Petr us Bon i, mag ister Step harr ns
Aud iber ti nota ri us,
mag ister Gui llelm us Mic hael is, Lau renc
ius Sau nii', mag .
Petr.us Gau terii , mag ister Joha nne s
Jord ani, Bart hol. de
Mar.culpho, F-ranc iscu s Boc heri i,
Petr us de Aur ibel lo,
Ran ulph u's Alb eric i, Petr us Gui gon
is,
mag ister Pau lus Boa iden arii notar-ius Petr us Cor bon is,
, Petr us Mar tini ,
Petr us Gro gni dr-a peri us, Lan telm us
Lantelmi-, Lion cins
Gro gai de civi tate pred icta norn inib
us eoru m prop l'iis et
omn ium alia rium pers onar urn dict
e civi
ardu is n-cgociis curi am regi am et hom tatis pro cert is
ines umv ersi tatis
pœd ictc civi tatis tang enti bus cong rega
ti fuer int in eccl esiam fratr um min ornm dict e civi tatis
infr a refr ecto rium
dict e eccl esie pres enti hus inlb i dicti
s <lominis Baju lo et
Jndi ce ac vcnerabilihlils viris Dom
ino Dozolo Aym é de
dict a civi tate necn on dom inis Petr o
Joha nnis et Deoe:lato
de Podio cape llan is dict i dom ini Epis
copi .
· Idem Petr us Bon i suo nom ine
prop rio et sind icar io
I'.lo1nine hom inum univ ersi tatis pred
icte üt dixi t asse rens
et prop on•ens dict um hom agiu m et fide
litatis sacr ame ntui n
in man ib0s dict i <lomini Officialis pres
tari non deb erc nisi
·prii nitu s fece rirfi dem de potest>ate sua
idem Dominus offieialis et copi am ipsiu s potcstatis di'ctis
hom inib us conc es·
seri"t et term inum assi gnav erit ad deli
bera ndu m sup er ea.
Et itleo d:ictus Petr us Boni suo et sin<
ilicario nom ine quo
sùpr a eam dem Dom inum Olliciale
m requ isiv it ut ipse
Dominfis Ollicialis fidem face rct e:le
dict a sua pote state el
de ea copi am con cede ret ut supr a pr-0
positum exti tit ante qua m ad a lia proGederet , alias prot
csta tur idem Petr us
Boni suo et qu€> sup ra nom ine de grav
a min e 'illat a et infevendo hom inib us dict e civi tatis et de
hah end o recu rsum
ad sup·e rloœ m.
.
- Qui · pr-efatus DomiRus Olic ialis
aud ita requ isici one
pred icta et ea adm-issa per eum dem
in qua ntum deb eba t
d~jl\lt'C pred icta in potestat'em suam
in prés enci.a pred icta.:·
n
�27&
PREUVES.
rum Domi.norum Bajuli et Judicis et predictor um horni.num superius nominato rum ac rnei notatii infrascri pü
p~r magistrurn Bertrand um Garanga m notarium Episcopalis cude legi et publicar i maadavi t et fecit que erat
sigillata quodam sigillo suo vicario specialit er contineb at
potestatem plenariarn recipiend i homagiu m et fidelitatis
sacramen lum a nobilibus plebeis civibus et habitato ribus
in civitate Digne juxta tenorern et formam composicionis
ab olim inite inter serenissimum principe m dominum
Karolurn b~ne memorie filium felicis recordacionis domini
Regis Francie Andégav ie Provinci e et Forcalqueri.i Comitem et marchion em ex una parte 'et Reveren dum in
Christo patrem et Dorninum -Dorninum Bonifacium quon~
dam Episcopum Dignensem ex altera, cujus quidem
composjtionii; capituli super homagio prestandG tenoF
dignosci tur ecce ta lis:
ln nomine Domini nos tri Jesu Christi ·amen. Anno
ejusdem millesimo ducentesirno quinquag esimo septimo
die dominica in crastinum Sancti Michaeli s, constat quidem hoc puhlico et autent1co instrume nto quod cum super
diversis articulis et casibus racione jurisdkti onis et do:..
minii Dignensis civitatis et terntorii et aliis variis questionibus inter excellentissimum Dom. Karolum filium
Regis Francie Andegavie Provinci e et Forcalqu erii Comitem et Marchionem Provinci e suo et illustris Domine
B-eatricis uxoris sue eorurndem cornitatuum Comitisse et
Marchionissc Provinci e nomine ex Ulla parte, ac Reverendum Dom. Bonifacium Episcopu m suo et episcopatus
sui ac Dignensis ecclesie nomine ex altera, diverse question.es essent orle. Tandem prefatus Dominus Cornes pr@
se ac Domina Comitissa supradic ta et ea volente ac D~m·.
Episcopus supradic tus pro se et episcopatu ac Dignens i
ecclesia de consensu et voluntate Bugoms de Marculp ho,
mag. Imberti archipre sbyteri et Raymun di de Euseria
canonico rum Dignens ium , necnon et capituli sui tociu~
comprom iserunt super predictis questionil;ms concordi ter
in Dominum ~axianum juris civilis professorem et Guillelmum B._erardinum Forojulie nsem Preposit um, et · l'red.ictum Bugonem Dignensem archidiac onum , com_mun~ter
�PREUVE S.
277
electos a pa~tibus suprad ictis tanqua m in arb.itrQs arhitra tores el amicab iles compositores, cl.a ntes eisdcm pot-estatem etc.
lmprim is itaquc dicti arbitri pronun ciaveru nl et ordinavcru nt etc.
·
·
·
Item dixeru nt eciam dicti arbitri d:eclarando termin.and-0
et eciam manda v.erunt quod D'ominus Cornes et .Domin a
Comitissa heredc s ipsorum el Dominos Episcopus predict us
et successores ipsi'us recip~anl et recipe~e possint .q.uand?'"
cumqu e vol'uermt homag mm et fidehlateri:I qmltbe t m
so~'i~um pro poss~ssion.ibus et. perso~ is a m~li t~hu~ ~t ho..,
mlmbu_s seu· ha.b1tator1bus Dignen sibus el 1ps1 milttes et
homine s homag ium el fid'elitalem eisdem tenean tùr salvo
quod Episco pus et sui successores Domino Comiti et Dom.
Comitlsse et suis succes soribus fi:delitatem et homag ium
pro omnibu s que ad· ipsum Episco pum nomine Dignen sis
ecclesie speciàl iter in civitate Digne vel ejm territod:i.
pertine nt fadant et faccre tenean tur fidelitatem ac homagium ipsorum Domino ~omiti et Domine Comitisse ac
beredi bus i-psorum in on:;mibus sempe r salvis_.
:;,
. Prate:ctu cujus ta_m c?meosi'cio1~!s qu?m litere c?miss10ms d1ctus dom. v1car1us m Gfficns cup1ens ad pred1ctam
sibi commissam proced ere' di versos homine s tam ~obiles
quam plebeos jussisset evocar i ad sui presenci~m et eos
_ uiversa liter et singula riter requisi visset eo prestan do homagio et sacram eoto fidelitatis eisque muletas et penas .
propte rea impone ndo amissionis ppssessionum quos l).O ;
biles ornnes et plebei teneba nt et tener.e vide.b antur sub
dominio et seigno ria domini Episc9pi me1porati e.l ecçlesic
Dignen sis aliquib us ex dictis homini bus termin urn prefingens usque ad diern vicesimam presen tis _mensis .junii
aliquib us nullum termin um assigua ns de dictis homag io
et sacram ento fidelitatis faciendis pariter que prestan dis
prout de predict is requisici_onlbus et precep tis ac penaru m
imposic~or1ibus constar e asseri.tur divcrsi s instrum
entis
sei1 nolis publici s factis seu sumpti s manu domi..ni. magist ri
Bertra ndi Garang ani notarii . Hinc est quod c9nsJitq_ti
magi_stri Stepha,nus Audibe rti n0tariu s et.Joha nnes Marro
et Al'bertus Berard i Comun ales univers itatjs homin u rn _
�278
PREUVES.
civitalis Dignen·sis una cum eis pluribus prohis hominibus.
dicte civitatis coram dicto domino vicario otliciali e.t commissario et domino Petro Johannis procuralore ut a::.serit
domioi Episcopi memorati, dixerunt per se et inhibi
presentibus et aliis dicte civita1is ·abscntibus se paralos
esse juxta modum teno:rem et formarn capituli eomposieionis supra scripte ad bec ut peoarn impositam eis et aliis
presentibus et absentibus ineu_rrere nequeanl juxta tempus prcfixum pres.tare homagium et saeramentum fidelitatiS jure Regis et honore et ,domine nostre Regfne et
omnium regalium Sl,lceessorumque eorum semper sa.lvis cl
sine prejudicio eorumdem dum tamen idem vicarius et
comissarius et dictus procurator dicti . dornini Epi~eopi
prius penas q.uaseumque civibus uuiversis et singulis dicte
civitatis et habitantibm; in ea- et eujusqùe sexus sive tam
presentibus quam absentibus faciant eancellari et eo?
revocent 'et ·pronuneient irritos,et inanes sic quod ex nunc
inantea nullam ohtineanl roboris firmitat~m el ex nunc
prout pene pro non impositis habeantur.
·
Qui prefatus. dominus OŒc~alis .et vic,a,rius et commissarius presente volenle el consenciente dicto domino Petro
Johannis procuratorc predicto penas impositas per eumdem dominum Ofli-cialem el commissarium ex nunc proul
ex tune et ex tune prout ex nunc postulatur re:vocavit annullavit e~ jussit ipsas per dictum magistrurn Bertrandum
cancellari et ipsas voluit pro non impositis haberi, ita quod
aliquo tcmpore non cedant in prejudicium alicujus ex
hominibus civitatis predicte seu habitatoribus ejusdem.
illis videlicet qui fecerunt homagium el sacramentum
fidelitatis eidem domino comissario nomine quo supra hinc
ad vicesimam diem hujus mensis prescntis julii, ulteriusque voluerunt idem domini comissarius et procurator
predicti quod dicte pene nec tempus non noceant i!CC pre:judicent aliis hominibus absen.tibus qui pro eerum penuria
vitaque paritei::-acquirenda iu mcssibus accesserunt.
Quibus quidern omnibus sic peractis composicioni et
capitulo homagii et sa.cramenti fidelilatis lectis , dictis
dominis vicario et comi!isario ac procuratorio ad postulacionis instanciam Comunalium predictorµm et omnium
ibidem. presencium' idem dominus :vicaril.!ls Oflicia l1is et
0
�l'REtJV .E S.
279
comissarius jussit legi formam modum et tenorem continentem quàli.ter et quomodo homagium et sacrame ntum
fidelitatis alias facta extiterun t ut dicitur videlicet per
magistrum B. Garanga ni notarium sepedictum.
'f'enor forme horriagii et sacrame nti 6delitaüs de qui bus
supra fit mencio tali; est ut ecce:
_
Qua quidem composicione lecta dudum ini_ta inter folicis
recordac ionis -Dominum Karolum Jerusalem et Sicilie
Regem ex una parte et Reverendup1 Patrem Dorninum B.
'J)ignenscm Episcopum ex altera juxta convenc iones in
dicta composicione co\}tent'ls, jure et honore Domini
Regis et ejus curie semper salvis, habitator es civitatis
Dignensis tam oriundi quam ceteri fecerunt homagiu m et
fidelitatem et recognicionem possessionum et aliorum
bonorum que tenent sub dominio dicti Domini Episeopi et
episcopatus Dignensis seu ecclesie Dignensis venerabi li
vira Domino Dozolo Ayme in decretis baccalar io Olliciali
Dignensi que vicario generali habenti ad bec spec.iale
mandatu m a Reverendo in Christo Patre et Domino Domino J. divine et apcistolice sedis gracia Dignensi Episcopo
peteuti et recipien ti, nomine dicti domini sui et ecclesie
predicte , promitte ntes omnes et singuli dicta domino
Ofüciali e~ vicario coCQÎssarioque ad predi~ta stipuldnt i et
recjpient i nomine dicti Domini Joha~nis et ecclesie supra
dicte boni et fideles existere et personam ejusdem Domini
Episcopi et honcstat~m ac ipsius sive Digneusis ecclesie
jura fideliter observar e, et generali ter omnia servare ,
tene.re et aclimplere eidem domino c,_o, missario et .vicario
stipulant i et recipient i nomine quo supra promiee runt qùe
in homagio · et fidelitatis sacramen to continen tur juxta
formam composicionis predicte et non aliter 1nite inter
dictum Dominum Carolum et Dom~num Bonifacium Episcopum quondam que omnia ipsi homines attendeœ ,
observar e contraqu e non facere vel venirc bona fide
. promiser unt et super sancta Dei evan_gelia corporal iter
manµ tacla sponte juraver.~nt et in signum dicti hornagii
et fidelitatis ipsi dpmino Ollicial~ vicario et comissario ad
predicta qicto doqiino suo deputato stipulanlÎ et recipient i
nomiue quo supra flexis genibus osculnm dederu.nt prout
_p redicta alias antec~ssores ipsorum hominum feéisse di:;
�280
PREUVES .
cuntur predecesso ribus Domini Episcopi preliba.ti nomine
episcopatm; p1·edicti et secundum formam composicionis
predicte retroactis temporibu s ob!)ervatam.
·
Lecta itaque et publicata forma homagii et sacrament i
fidelitatis predictorn m per dictum mag;strum B. Garangam notarium supradictu m dicti Comunale s et plures alii
de dicta civitate presentes inibi sub protestatio nibus infrascriptis in forma supra scripta homagium et sacramen tum fidelitatis dicto domino vicario et comissario in hac
parte recipienti vice et nomine dicti Domini Episcopi et
ecclesie supra dicte Jecerunt et prestaveru nt sollempui
antea protestaci one premissa per ipsos facta quod per presentem formam dicti hon:iagii nec sacra menti fidelitatis non
intendunt se ad aliqua alia astringere nisi ad ea ad que
ex_tendit composicio supradicta et eciam retenta quod per
predicta non intendunt jura juridictien em et honorem .
Domini nostri Regis et Domine nostre Regine nec aliquo rum regalium sen successorum eo'rum aliquali.ter fore lesa
nec eis seu eorum alteri in aliquo derogetur seu aliquod
prejudiciu m nunc aut in posterum generaret nr ,per aliqua
que fecerint ante et postquam ipsum facerent homagium
et fidelitatis sacrament um dictam pr-otestacionem sollempniter facientes a qua protestacio ne per aliqua que faèiant
discedere aliqualiter non intendunt quam protestacio nem
et omnia singula predicta ex pacto ipsi Comunale s dicta ri
voluerunt extractum et extracta vel non in publicum redactum et redacta vel non ad dictaœen et sensuri1 unïus
aut plu.rium sapientis.v el sapientium facti ta men suhstaucia
in aliquo non mutata.
·
De quibus omnibus et singulis supradicti s dicti Comunales nominilius ipsorum propriis et vic_e et nomine homiîium universita tis Digne tam presenciu m quam absencium
pecierunt sibi fieri unurn et tot quot habere volucrint publicui;n et publ~ca inslrurnen tum et instrumen ta perme
notarmm subscr1plum.
Actum Digne in curiam episcopalem civitatis jam dicte
in presencia et testimonio magistri B. Garangan i dicte
curie notarii et dominoru m B. Audo et Raymund i Boerii de
Digna et Guillelmi Rodulphi de Gaveda presbytero rum et
Jobannis Piscis domicelli de Mirapisce et Pastini Bretorihi
=
=t
a
'
�l'REUVES.
281
de Brilonni a testium ad premissa vocatoru m et rogatoru m
et mei Petri de Gappo de Pertusio publici in c01:nitatibus
Provinci e et Forcalgu ùii auctorita le regia Jer\]salem et'
Sicilie notarii constitut i nuncque tabularii reginalis curie
comunis Dign~nsis notarii qui rogatus et requisiLus hanc
publi.cam manu propria scripsi signoque meo solito signav1.
CI:
SENTENCE DU JUGE
ANNl<JLLA NT UNE CRIÉE DES SEIGNEUR S DES Sl·EYE-S .
1343, 26 août. -
L. D. n°
6~.
Anno ab incarnac ione Domini millesirno tricentes imo
quadragc simo tercio d:e vicesirria sexta mensis ~ugu:,ti
tmdecim e -indiction is, Noverint un iversi et singu li quod
cum processu questioni s vertentis in tex: magistru m Stepha:.
num Audibert i notarium et Johanne m Marro mercator em
· Cornunales et Syndicos civitatis Digne nomine ipsorum et
universit atis ipsius ex una parte, et nobilem Jacobum
A,periocculos Condomi num de Ceys ex alia parte, ipsi
Cornunal es ad banc diem pro termine assignata rn ultiino
comparu erunt et in causa ipsa processe runt coram nobili
viro Domino Anthonio Dellacru ce judice reginalii; Dignensis curie pro tribunali in ea sedente, idem Dominus
Judex responsi onem suam fccerit ipsique Conunâl es et
Sindici de ipsa responsi one plurium con tentantes · pro
cautela universit atis predicte et ad futuram rei memoria 'm
de toto ipso processu et actitatis in eo p~cierunt fi~ri
eisdem publicum instrume nt-uro; cujusqui dem processu s
tenor per omnia ·1alis est ut ecce :
Causa universit atis hominum civitatis Digne ex pàrte
una et Condom inorum castri de Ceys exaltera .
Anno Domini millesimo ccc. XLIII die 'xxm mensis augusti xr - indiction is , in curia reginali Digne et coram
nobjli viro Domino Anthonio Dellacru ce , ipsius curie
Judice pro -tribunal i sedente, in ea compafu it Johqnne s
Marro SllO nomine proprio rel ut Sindicus et Comtina lis
�282
PREU VES.
univ ersil alis Dign e, el pres enta vit atqu e
prod uxit eidem
Domino Judi ci qnas dam patentes litteras
a
sigillo huju s reginalis curi e sigillatas a pres tergo sigillalas
enli curi a ema natas ad ipsius com pare ntis instanciarn
directas et present atas Dominis et Bajulis castrorum
de Ceys et de
Çorbonis ut succcssionem et· nunc ii relac
litte raru m evid ente r appa rere t quas peci ionem ipsa rum
it
cari in eorum teno re nedu m execucionis 'legi et publ icause seriosiu.; conscribi et poni et eas exeq in actis huju s
Dominos de Ceys et de Corlionis et eoru m ui cont ra dictos
Bajulos eoru m
cont uma cia exigent~. Et quia non cura
veri nt trad ere
tran scrip tum preconizacionum factarum
man dato dictorum
· Domihorum et ipsorum Bajulorum ut
alter
prou t in dictis lileris habu erin t in .mandatisius eoru mde m
. Ten or ipsarum litte raru m :
Ray mun d.us de AŒneUo miles Bajulus
Digne et Vice- _
J~dex ibid em Dominis et Baju
lis cast roru m de Corbonis
et de Ceys et eoru m cuili bet salutem et
dilectionem sincera m.
El'p osue runt nobis Comunales civiralis
vos seu veslrum alter i,n dictis locis fieri pred icte quod
nizaciones inibitiones seu ibiciones ac fecisti prec oaliq
inlra re pres uma t in alienis vineis, nec aude ua persona
al in lerrilori!s
dicto rum locorum el sub cert a pena
vel certis peni s
in prej udic ium gran de et grav ame n univ
ersit alis civitalis
ejus dem , supe r quo nostro remedio supp
licit erim plor ato,
volumus et vobis presencium teno re man
dam us jube mus
quat enus tran scrip tum prec oniz acio num
inib
icion um seu
ordi naci onum quar umc umq ue factarum
in prej udic ium
curi e reginalis lat~ri earu m nost re curi
e
et ass1gnetis confestim sub pena c libra nunc io tradatis
rum
va.learnus quid supe r eis fuerit jur!dic:~ fade ut disc uter e
vos sent ierit is agravatos a predictis die ndu m. Si v~ro
cras tina cora m
nobi s cornparere cure tis de jure vestro
dehi te host ensu ri
pres enti bus r~rnanenlibus pres enta nti.
_ Data Digne die xxu augusti x1 indi ct.
Sigi lletu r Â.
Teno r suscriptionis.
_
_
Die xxm augu sti x1 indi ctio nis, retu
lit Ray mun dus
Fera udi ·nu.ne has- liter as presentasse
Dominis et Bajulis
cast ri de Corbono qui resp onde runt nulla
rn preconiza,-
�!'REU VES.
283
cion em fecisse fieri nel aliqu am inib1
cion cm. Nobilis Jac.
Apc riocc ulos et ejus ·Baju lus el Baju lus
don:~ini Fran c. de
.Barracio Domini de Ct:ys resp onde runt
quod prec oniz acion em et inib icion cm in dicto castr o de
Ceys fieri fece runt
et non habe bant nota rium qui scrib ere
pred icla <lcbuit et
hahu it x11 dena rios. Hoc scrip&i ego
Petr us l\.oss1lhoni
curi e Dign e nota rius et sign avi-.
Com parn it ecia m ex ad vers o nobi lis
Jaco bus Aper_iocculo s Condomin:us ipsiu s cas1ri de
c~ys cora in dicto
Domino Judi ce dice ns fore se citatu1n
ad insta noia m Sindico rum seu Com unal ium ut assc runt
civit atis Dign e
para tus in pJes enti caus a proceder~ si
aliqu a personé\ vult
pcte re ab ea<lem vcl Petr(!) Rau quet i
ejus Baju lo. Prnt es- ·
tans per ipsu m non stare quom inus
in caus:;i, p.res enti
prou l inte rfue rit dcbi te proc,;edatur.
Et dict us Dom inus Jude x prec epit
et inju nxit diçto.
Petr a Rau quet i Baju lo d1cli nobi lis
. Jaco bi pres enti et
audi cnti quat enus sub pena x lihra rnm
cora m eù eum
nunc io dicti Jaco oi qui debu it dict~m
prec oni-zaci onem
face re de qua supr a sit men cio.
·
Com paru it ecia m Aug eriu s Cord elhi
Baju lus in diçto
castr;:i de Ceys pro nobi li viro Dom ino
Fran cii;c o de Barracio mili te.
·
Ad quam diem supr a prox ime a~signa1
am per dic,tt1m
Dom inum Judi cern in vcsp eris in dicta
rcgiB1ali cui;ia et
cora m pred icto Dom ino Judi ce pro tribu
nali sede nte ut
supr a com parn erun t Joha nnes Mar ro
et Step hanu s Aud ihert i Com upal es el Sind ici wniv ersit atis
Oign e et si1igularu m pers onar uim ipsiu s dicto Pet:r
o Rauque_ti juni ori
Baju lo dicti nobi lis Jaco bi Ape rioeu los
Domi11i · de· Ceyl?
mini me cornpar<mte et, non exhi benr
e dict um nunc iuin
qui dictarn precoa.i.z acio nem dici tur feci!!
se prdu-t a dicto
Domino .fodi ce habu it in man datis et
sibi pre.sefis dies
extit erat assig nata .
·
·
Et dictn.s Qomin.u& J udex ince nt,in enti
ex oflicio SllQ
inter roga vit .dictum Joha nnem Nich olay
juni orem si est
nunc ius et pree o in cast ra clé Cey s pro
dicto nobi li Jaèo bo
et si aliqu am prec oniz acid nem fece
rit a H ·die-bus i~
castr o de Ceys man dato dicti nobi lis
Jaco bi çt A1,1geri!
Cor~elhi Baju li Dom iei Frae'cisci
de Barr acio ipsiu s casl ri
�2.84
PREU VES.
Con dom ini vel ejus Bajuli. Qui Joha nnes
Nicholay · dicit
quod est nunc ius dicti nobi lis Jaco bi in
dicto castr o de
Ceys sive prec o el quas dam preconizacio
nes fecit in castr o
de Ceys rnandato dicti nobi lis Jaco bi et
Aug
Baju li Domini Fran cisc i de Barr acio ipsiu erii Cord elhi
s cast ri Condomin i quo d aliqu a pers ona cuju scum que
cond icion is existat
non intra ret de noct e in vine is extr anei
s
libra rum . Item quod null a pers ona sind sub pena · xxv
erel ligna aliqu a
virid ia vel siqu a in alien o in terri toriu m
pred ictum cast ri
de Ceys sub pena v solidorum. Et pred
ictas prec oniz acion es fecit die dom inica prox ime laps
a fuer unt octo dies
laps i. Item inte rdum si fecit relac ione m
de pred ictis preconizacioni.bus alicui dixit quod non afüm
i nisi pred icto .
nobi li Jaco bo.
Et dicti Sind ici et Com unal es eoru m
nom inib us et
quib us supr a peci erun t dietarn pt·ecouiz
acionem cum sit
null a et facta cont ra cons uetu m et racio
nis debi tum annull ari et null um esse fuisse pron unci
ari per dictu m
Dom inum Judi cem cum fuit prcc epta
et fieri invic ta per
dictu m nobilem Jaco bum et Aug eriu
m Baju lum dicti
Domini Fran cisc i Con dom ini de Ceys
et in die feria ta
exec ula, pres ertim cum sil prej udic iàlis
curi e regi nali ac
civib us huju s civitatis cum non fuer it
per
talis prec oniz acio fieri cons ueta per Dom in perp etuu m
inos de Ceys ·s eu.
eoru m oflicialium usqu e ad hec temp ora.
Et dictu s nobi lis Jaco bus dixit se non fecis
niza cion em pred ictam in occu paci one aliq sc fieri prec oua juris regi nalis
cm:ie nequ e ad aliqu od grav ame n. seu
prej udic ium hom inum univ ersit atis Dign e seu a\ter ius sed
ad cons erva cionern juris 1mi et ad terro rem omn ium
pers onar um vole ncium aliqu a inde bite com itter e in lerri
torio de Ceys sive
in possessionibus hom inum dicte civit
atis sive in aliis
locis. Et ad hoc ut meliùs in pred ictis sibi
cred atur jura vit
in pre~encia dicti Domini Judi cis supr a
dicti sic fore vera .
Nichilomin~s dice ns quod si dicto
Domino
vel vide atur excessiva pena pred icta posi .Judi ci apar eat
ta
C<?Dizacic:me puod para tus est eam miti gare .in dicta prejuxt
a'co mili uni
et ordi.naci onem suarn set peni tus non
inte ndat desi stere
a deffen~im::i-e terri torii ,pred_icti in qu_antu
m s1,1amj4ri<liction em tang it per pena rum . imposiciones
racio nabi les et
�P RE'U VÈS .
debitas ne possit repr ehe ndi de negl
ige_ncia deffensionis
terri torii supr adic ti.
Et diéti Comunales el Sindici eoru m nom
et quib us supr a non cons enci ente s prop inib us propriis
nobilem Jaco bum set illis expresse con ositis per dict um
qua ntum pre eis et dicta umv ersi tate trad icen les nisi in
fiere nt seu -facere
passent peci erun t dictas prcc oniz
acio nes revo cari et
quam libe t ipsa rum cum ipse preconiz
aciones seu aliq ua
ex ipsis non spectent ad jurid ictio
nem aliq uale m dicti
Jaco bi set ad curi am régi nale m pred icta
m.
Et dict as Dominus JUdex assignavit
term inum dictis
Jacoba et Baju!o suo ex una part e et
dictis Com una libu s
pres enti bus ad aud iend um cognicio
nem suam sup er
pred ictis diem cras tina m in terciis.
Ad qua m diem cras tina m in terciis
augu sti per dictum pom inum Judi cem que est dies xxvr
gina li curi a et P-oram predicto Domino assi gna tum in reJudi ce sede nte ut
sup ra com paru erun t dicti Comunales
et
nom inib us fit quib us sup ra et pers isten Sind ici eoru m
inté nde ntes in pred iétis petitis postulati tes et pers ister e
èos peci erun t ut supr a peci eran t caus s et requ isiti s per
supr a dictis -dictas preconizaciones et is et occasionibus
ipsa ru-m qua mlib et
mill as esse et fuisse proi rnnc iari nec
illas potuisse fi.cri
man data dicti nobilis Jaco bi seu alte
rius Con dom ini de
C~ys cum ipse preconizaciones seu
similes cum ad exe rCicium juris dict ioni s Condciminorum
de
nizaciones fi.cri non spectent seu simi Ceys bec prec oles.
Ex ad verso com para it dicfus· nob . Jaco
in qua ntum potuit petitis et requisiti bus con trad icen s
et Sindicos maxime· cum pete re et requ s per Comunales
lrer e ·p redi cta per
eos petita et requ isita non spec tent
nec pert inea nt ad
eosdem cuni nom ine univ ersi tatis pred
icte pela nt et non
constet eos esse Sindièos vel actores univ
nec hab eant potestatem ydo neam nom ersi tatis pred icte
ine ûniv ersi tatis
pred icte et ubi potestatem aliq uam
se ·ass erun t haber~
peti t tran scnp tum . potestatis eoru m
si qua m host end unt
expensis ·eor um inse ri de .verbo ad verb
um et deinde~u.l_ll
cè>nstiterit ipsos hab ere legitiinam pote
statem peti t si~i
dari con gruu m term~num ad prop one
ndu m cau_sis et racionibu~ qua s se hab ere pret end
it pér qua s constabit dicto
�28~
•
i
L
j
"i
l:?l\EUVES.:
et et hab uit poteslatetll•
Do:mino Jad ici quo d ipsc hab dict as et quod cas cl.ictus
faciendi fieri pre con izac ion es pre el rev oca re d·e jure .
de·b
Dominus Jud ex no.n pot.est ntc
asione tem erc vexacionis
occ
is
fact
is
ens
ex.p
de
ans
Pro test
i domini Jud icis taxa cion e.
qua s ponit in x Hbras salva dict
in pre pos ius per eos noEt dicti Cornu na les et Sin dici
in pre sen ti cau sa .per~
ra
sup
min ibu s ipsorum et qui bus
cndentes cl con trad i·c ente s pro
sisten~cs cl per sist ere i-nt
tl'a
con
m
ntu
qua
in
rn
pesitis per dict um nobilem Jacobu ieru nt ut et que sup ra.
pec
ipsos faci unt et face ré posseHt
obu m non deb ean l reta rJac
tum
dic
per
et ea proposita
et Sin d·icos et req uisi ta.
dar e petita per dictos Com una les
facta sun l in pre jud ique
ex
Jud
eo quo d dict us Dom inu s
bab eat ex suo mero ollicio
ciu m cur ie reg ina lis pre dic te
lem juri dic·e aug me nla re _
rcvo.ca re et juri dic tion em reg ina
et illam deb ite deffensall'e.
dict i com par cnt es sinl
Et ad facieHdmn fidem quo mo do Digne e:xibl!lerunt et
tis
Con1unales et Sin dici uni ver sita
ici duo pub lica ins tru•
pt:odu:xerunt eidem Domino Jud dic teru m Con um aliu m
lie.
men ta quo rum unu m est Com una
de Gappo not arii pub lici
ri
Pet
i
istr
mag
nu
ma
m
sc:viptu
Domin-i mi'llesimo ccc xLu
'Carie com uni s ipsi us sub anne:>
oni s quo d inc ipit in se,..
die XXIV mensis mar cii x1 ind icti terc ia quo nda m, aliu d
·in
cun da line a : univer·si el finit
ma nu magistri Ste pha ni
scilicet Sin dic atu s scri ptu m est cur ie sub ann o Domini
te
RaitigueJ.li olim not . pub lici dic
nov em bris x1 ind icti oni s .
sis
rnen
IX
diè
I
XLI
ccc
mo
millcsi
s et finit in ead em regia.
quo d inc ipit ÎL sec und a line a liuju s ipso rum ins trum enore
Et non con sen cicn tes quo d ten
ntu r vol uer int pre dic ta
era
ins
se
cau
us
huj
s
acti
·În
toru m
rio pre s.en tis cur ie ut ind e
instr1:1rnenta rern aa·e re in tab ula
vah~ant insp ici et tran sper dic tum Dorninum Jud ice m
.
ass ign ari.
crip tum ipso rum dom ino Jae obo
ium
jurg
tum
dic
ntes
vele
ex
Jud
s
Et nos dic tus Dominu
us
orib
lab
et
ise exp ens
sine deb ito term ina re et par cer
aut
m
dicu
mo
iom
jurg
dic tum
î~sarum parcillll,i cum
ia ex rela cio nc dicti nua nµl lum hab eat fuu dam ent um ,qu
obi con stat fo acti s cur ie
eii sive pre con is dict i nob ilis Jac
m de .qua supr~ fit lne~cio
Dh~ne pre~icte ereco~iz~c-ïai:~ t dte domm1ca prox.rme
hce
·sc1
fl\Cl-l!m fuisse die fer1ata.
�PREUV ES.
2$ 7
eiapsa fuerun t octo dies qua die introd ucta in honorem
Domini nostri Jesu Christi vox orrida preconis scilere
debuit dictaq ue preconizaciô si sil dici merea tur in penam
imposicionem dictar um x et xxv libraru m fuit nimiu m
excessiva nec constet relacionem dicte preconizacionis
factam fuisse alicui public e persan e et ipsa domin ica
omnis actus judici arius saltem civilis conqu iescer e debuit
et aliis causis justis et racion abihbu s animu m nostru m
moven tibus sedentes pro tribun ali in hiis scriptis interlo quend o pronu nciam us et co~noscimus dictas cridas seu
preconizaciones ipsa die dominica factas nullas fuisse et
esse et quod vigore dictar um preconizacionum nullus
proces sus, seu inquisicio fiat per olficiales Condo minor um
de Ceys annull antes et irritan tes dictas cridas sive preco-.
nizaciones de jure in quantu m de facto proces serunt salvo
et reserv ato dictis Dominis de Ceys si que habea nt exigendi et recipi endi a transg ressor ibus bannu m et calam
JUXta .solitum et antiqu um diutiu s obsepvatum in castra de
Ceys et lacis circum vicini s intran tibus vineas aliena s seu
sinden tibus arbore s alienas.·Ner um quia pro parte dicti
nobilis Jacobi petita fuit copia potestatis dictorum Cornu•
nl!lium et Sindic orum et quod die.ta instru menta insera ntur
in actis sive in processu predic to, concessit copiam dicta~
rum instru mento rum eidem nobili Jacoba juben s quod
in-strumentum dictorulll Comu naliuîn et Sindic orum in
actis presen tibus insera ntur et instru mentu m Sindic atus
cum exceda t. ultra unum pergam enum volumus quod in
actis presen tibus insera tur, nostra m in .biis scriptis presentib us senten tiam profer entes.
·
Et incont inenti dicti Comunales et Sindici de predic ta
sentent1a sive interloc1J:toria cum toto processu supra
~ctitato pecier unt eis et quibu s supra nomin
ibus fieri
public um instru_mentu m et public a instru menta et tot
quot haber e voluer int et quoa non insera tur iastru mentum Comunalie in instru ment0 hujus senten tie. sive
inter locutorie._
Dictus vero nobilis Jacob us peciit transc riptum . dicte
interlo cutori e sive senten cie.
·
Et qictus Dominus Judex dicto Jacobo petent i trans,. ·
criptu.m ipsias senten cie s'Î.ve intei:_locutorie concessit,
1
/
;
�PREUV ES.
288
Jaco.Actum in dicta curia testes nobilis vir <lominus
nes
Johan
,
Boni
minu s Aperioccuios jurisp eritu s, Petru s
i;
aderi
Merc
s
Petru
erii,
Boch
.
Jor4a ni, Is. Aym e, Franc
c.
Fran
i,
ilhon
Ross
s
Petru
~er
piagis
,
no tari us de Digna
Et ego
Reve lli, Petru s de Gappo, notar ius curie ipsiu s.
ab
cus
publi
ius
notar
ico,
Jacob us Torqa t,oris de Sistar
aJerus
ege
R
.
rie
memo
boue
10
Rober
no
Domi
_illqstrissimo
ii
lquer
Forca
et
ncic
lem et .S icilie , in comitatibu.s Provi
curie
dicte
nunc
ius
notar
vice
const itutus , "lui tanqu arn
scrips i et
regin alis Digne :vocatus e~ rogat us hanc cartarn
eto siconsu
meo
in p~blicam f9rmam redeg i et signo
g.nav1.
en.
ASSEMBLÉE D'UN CONSEIL
,
D.E COMP TEll.
iPOUR LA NOMIN ATION D AUDIT EURS
1344, 27
. il\
~l
"l
f.f
,,. \
1 t
l·
t.
.,
.i
mars. - Parch . Atch . de Digne.
ii xn
Anno Domini"'M. ccc. XLIV. die xxvn meas is marc
conquod
is
futur
et
s
ntibu
prese
is
cunct
sit.
ind, Notum
i et
Savin
ntius
Laure
stitut i Guill elmu s. Grassi notar ius,
msis,
Digm
tis
civita
i
jurat
nales
Ranu lphus Alberici Comu
prese ncia
in claus tra fratru m mino rum dicte civita tis et in
1md~ de .
Raym
Dom.
um
nobil ium·e t circu mspe ctoru rn viror
et Guicurie
ensis
Dign
alis
regin
i
Allinello militis Bajul
nprese
is,
judic
vice
et
rii
Clava
.
m
ibide
anis
gonis de Malv
tis
civita
dicte
nibus
tibus ibide m infras_cripti s probi s homi
aliter
et mand ata dicto rum nobil ium ad consi lium speci D.
os;
iocul
Aper
Boni
Petro
i
nobil
icet
v;idel
convocatis
Boch erii;
Raym undo ; Dura ndi jurisperit-0; Franc isco
Petro
mag.
rio;
drape
Ayme
lo
Petro de Aurib ello; Isnarè
Petro
ig;
notar
,
rti
lnibe
lao
Nicho
mag.
not.;
Merc aderi i
lmi;
Lante
ano
Steph
Grog ni; Guig one Grog ni, fratri bus;
ne
Johan
rio;
drape
Ayme
ne
Johan
Arnu lpho Guira mand i;
Petro
ndi;
Dura
elmo
Guill
ibus;
fratr_
o
Marr
o
Marr o; Jaêob
Alberto
Dm·a ndi fratri bus; mag. Steph ano Audi berti not.;
. Gµilg
q.1a·
bone;
C:::or
Petro
'B erard i; Lante lmo Lante lmi;
�Pl\E UVE S.
28!)
lelmo Jor dan i, not .; mag. Fra
nci sco Bau don i, not .; ma g.
Sim eon e Gir aud i, not .; mag
. Joh an ne Co rdo ner ii, not .;
Sim eon e Tu ri ni; Pet ro R.abe;
ma g. Gui llel mo Car bon e,
not .; Pet ro Guigonis~ ; Pet ro
R.affael; R.aymundo Boy son i;
Egi dio Belloni ; mag. Joh ann
e Sal arn oni s, not .; mag:.
Pau lo Bon ide nsi s, not .; Jac
oba Sec und i ; Leo nci o Gre gor ii, Guillelmo de Ebr edu no.
Dix eru nt ipsi in qua Com
una les quo d qua mp lur es
hom ine s el per san e dic te civ
irat is rec epe run t plu res et
di ver sas pec cur iie qua ntit ale s
et a dic ta civ itat e exe ger unt ,
cle qui bus nul lam cur ave run
t pon ere rati one m, qua re
req uis ive run t ipsos ho;11ines
ut elig ere deb ere nt cer tos
pro b0s dic te civ itat is posse hab
ent es aud ien di com put um
om niu m et sing:ulorum quo
rum cum que qui de pec cun ia
ips ips civ itat is modo aliq uo rec
epi
ipsa com put a red den da et ipso sse nl et eos cog end i ad
s
per eos co.r am ipsis rac ion e pos de rec ept is et exp ens is
ita acq uita cio nis pub licu m
et pub lica ins tru me ntu m et ins
tru me nta .
Et inc ont ine nti ipsi hom ine s nom
inib us eor um pro prii s
· et vic e el nom ine alio rum
hom inu m abs enc ium dic te
civ itat is una niin iter et con
cor
dictm·um Com ina lium et adm dite r aud ita req uis itio ne
issa ele ger unt in aud itor es
com put oru m quo rum cum que
vid elic et disc reto s et sap ien tes viro s Fra nci scu m Boc b.e
rii,
Pet rum de Au ribe llo una cum Gu ille lmu m. Du ran di et
Com una libu s ant edi ctis ,
pre sen tes et dic tum olli ciu m
in eis gra tis sus cip ien tes et
quemcum~ue ips oru m
in sol idu m, ita tam en quo
d duo
ips oru m una cum duo bus ex
ipsi s Com una libu s pos sin t a
quo cum que rati one m aud ire
' de rec ept is rle nar ie acqui tare .
- Qu lbu s ipsi hom ine s nom
inib us ips oru m pro rrii s et
nom inib us qui bus sup ra ded
eru nt r.le nam et spe cia lem
pot esta tem et largi.Jm ·posse om
niu m et sin gul oru m alio r"um
Com una lium ant iqu oru m el
alia rum qua rum cum que pà son aru m rati one s e.l com put
a
term ina ndi et de rec ept is et hab aud ien di dcf inie ndi et
itis per eosderu mo do quo libet eos acq uita ndi el ins tru me
nta aqu itat ion is con ced end i et om nia et sing:ula dic end i et
fac ien di in pre dic tis et circ a
pre dic ta que ipsi hom ine s et
tota uni ver sita s fac ere et
dic ère pos~ent_si sim ul om nes
pe_rsonaliter interess~nt, et
19
�290
Pll.E UYE S.
m me rita pos tula nt el rcq u.ique cau sar um et neg oci oru
t
ine s omnes simul et qui libe
run t. Pro mit ten les ipsi hom eor um pro pri is et vice et
bus
pro se et in solidum nomiFJi
te civitalis abs enc ium dictis
dic
m
inu
nom ine alio rum hom
e
·inf ras crip to lan qua m per son
aud itor ibu s et mic hi not ario .ibus pre sen tib us stip ula ncial
pub lice el eisdem Dom. otli nom ine om niu m et sin gul oet
e
vic
us
. tib us et rec ipie ntib
eresse pot erit in futuru111 sub
rum quo rum int erc st vel in.t
li om niu m bon oru m suo rum
ypo tec a et obl iga tion e specia
ito rum et hab end oru m se
et cuj usl ibe t eor um dem hab
uo hab itu ros qui dqu id · per
rato s gra t0s et firmos per pet
electos vcl a qua tuo r ips oru m
dictos aud itor es sup ra per eos um dic tum aqu itat um fuit
act
in pre dic tis et circ a prc dic ta
·
.
tum
ina
ord
t
ibe
sive quo mo dol
etc.a
the
pro mis eru nt sub ypo
_ Qu i dic ti aud itor es electi
uscuj
·
et
rum
bon oru m suo
ebl iga tion c. spe cia li omoium
fot uro rum e.t in ma nib us
et
tium
sen
pre
libe t eor um dcm
run t tac tis per eos et
ave
jur
<lictorum Dom. oflicialium
cor por alit er sac ros anc tis
eor um gue mli bet eva nge liiser ad hon ore m ips oru m et ·
ips um ofüciurn hcn e et leg alit
m
te universita.tis et sin gul aru
utilitàtem: et com mo dum dic
m
sde
eju
1n
re et indempnitate
per son aru m eju sde m exe rce tare et de rec ept is et exa ctis
evi
uni ver sita tis eor mn vir ibu s
por e debitQ_Jegalem et con
tem
eos
per
que
cum
a qui bus
.g rua m pon ere rat ion em ,
et
che rii, Guillelrnus Du ran di
Et> ips i Fi·a nci scu s Bo
tos
dic
pcr
a
loc
ad
et
um
loc
Pet rus dé Au rib ello ven ire ad
n elig end um et elig end a pro
Comunales vel cor um alte rur
qui bus cum que ad pri ma ro
ips1s com put is aud i·e ndi s a
_
~tionem,
dic tor um Co mu nal ium requis
ninor
es
nal
s dic ti Co mu
De qui bus om nib us supradict1 uni ver sita tis pre dic te
ius
toc
et
is
pri
nib us· eor um pro
ins tru me ntu m per me not apet ier unt eis fieri pub licu m
possit dic tar i cor rig i reffi<{i
riu m inf ras cri ptu m quod
et plu ries pro duc tum in jud icio
cm en dar i erm elio rar i semel
lica m formam vel non cum
vel non , cxt rac tum in pub
nplu riu m faéti tan tum sub sta
consilio uni us vel perit.orum
tia· non mu tata .
rurn min om m vid elic et in
Ac tum Dig ne in cla ust ro frat
testibus inf ras crip tis scilicèt
-cap ella béa ti Fra nci sci cor am
�PRE UVE S· '
a d hêc spe cia lite r vocatis et
req
An dre c de Limosio et Pet ro Ble ?:isitis, ma~ : NichQlao
ger u de Ble ger us.
E.t me Jac : Elie de Cor bon is
ab illustriss. Dom . B.ob.erto
bon c me mo rie B.ege Jer usa lem
et Sic ilie in com itat ibu s
P rov inc ie et For cal que rii '.le
Pedcrr:ontis. publi~o ?Ol~r~o
con stit uto et nun c tab ula no com
um s cun e reg ma hs c1v1tatis. Digncnsis vice not ario qui
iu premissis omnibu~ ~lha
cum pre nom ina tis. test ibu s inte
han c car tam pub hca m ma nu rfu i .et ex~e~pl~ r.eqms1tus
pro pna .scr1ps1 et s1gno me0
.eonsu-eto sig nav i .
.cm.
APP EL PAR LES Cû lffNAU
X
n' UN E
134 4, t •r ao:û t.
CRI ÉE DU BAI LLI .
~
Pa11ch. Arc h. de Dign e .
An no Do min i M. ccé. XLI V
die prÎmQ me nsis aug usü
Notum sit cu11ctis pre sen tihu
s et futu ris quo d con stit uti
jn pre sen cia nob . viri D.
Gau frid
reg ina lis Dignensis cur ie, mag i de Crota rnilitis Baj uli
..
riu s, La ure nci us Sa vin i Com Gu ille lmu s G.ra ssi, not auna les dic te civitatis Dig ne
nom inib u·s eor um pro prii s et
vice
h om inu m ipsius ci vitatis pro dux et .no min e uni ver sita tis
eru nt eidem D. Bajulo et
exh ibu eru nt qua nd a-m pap iri
ced ula m ser ipla m qua m leg i
et -pu blic ari pet ieru nt qui bus
sup
Domini Bajuli et testium sub scr ra nom inib us in îps ius
ipto rum pre sen cia per me
Jacobum. Ga uth erii de .B arc ilon
nun c cur ie corn uni s Dig nen sis ia, not ariu m -pu blic um et
v-ic e n0t arin m cuj usq uid em
ced ule ecc e ten ore m :
.
ln nom ine Domini am en. Cum:
opp rcss is et eQnt~a jus tioiam agr avà tis appeHacÎQnÎs
rem edi urn sit a jur e ind ultum per quo d ips um gr.avamen
sub lev ari, et nobil'is .et '. sap ien et -caü sa gra vam inis vàl eat
s vir Dom. Gau frid us cl.e
Ci:.o;ta mil·es.Baj u!u s Di:gnensis
pre cep it die ulti ma me'nsis
juli i Jac gbo Usoli de Dig na pre
coni pup lico dic te civ itat is
quQd pre con iza re deb ere t per
dic tam civ itat cm :Dignensern
'more solito, SQno tub ete par
ve et per loca cov sue ta dic te
'-
�292'
PJlEUV ES.
c1v1tatis, quod 01nnis person a · cujmc urnqu e con<licionis
seu staltlS existat non presum et de cetero aliqua s res
venale s diebus .<lominicis et festivis expon ere seu vende re
p,ublice·vel occult e, sub pena pro quolib et et vice qualib et
solidonirn quinq ue et rerum exposi tarum ·ad vende Bdum
ainissionem quamq uidem preconiz.acionem dictus preco
fecit et divulg avit per civitatem Dignensem pre<liclarp et
loca consue ta sono tubcte parve ut sic vel aliter vel alio
modo in dicta precon izacio ne <licilur lacius contin eri,
quod quïdem precep tum precon ization is. <licunt Guille lmus Grassi et Laure ncius Savini Comu nales dicte civitatis
Digne nsis eorum nomin ibus propri is et vice et nomin e
univer sitatis Dignensis et singul amm person arum ejusde m
et omniu m aliaru m person arum diocesis et judica ture
Dignensis nec ~hon et aliaru m person arum que consu eve·
runt venire ad merca tus seu foros Digne nscs nedum et
precon ization em iu dicto precep to secuta m . et penas in
eisdem precep to et precon ization e conten tas ipso jure fore
nullas tam quia precip itaver unt et ex arupto et sine cause
cognic ione et omni juris ordine preter missa et totalit er
obmisso, cum etiam quia quod fit pe1· gentes res venale s
et ponen tes diebus domin icis et festivis sit necess itate
urgep te cui necesitati lex non est impon enda, cum necessitas ca-reat le·ge, et aliis cam;is et racion ibus eorurn nomipibus et quibu s supra propon endis paritc1: et proban.dis.
Et si aliqqo d est dictum precep luin et precon izatio ex eo
secuta quod non credit ur, dicunt prenom inati Comu nales
eorum nomin ibus et quibu s supra , s-àlva ipsius Dom.
Bajuli revere ncia et honor e,- inicµm et inicam , injusttI_m
et injust am, indebi tlim et indeb itam, et sen tien tes · 11e
nomin ibus propri is et quibu s supra et per eos dictam
univer sitatem Digne nsem et omnes ·et singul as person as
que eonsu everun t venire ad merca ta et foras Digne nsis
civitatis in preccpto et precon izalion e et penis et omnib us
aliis et singul is in eisdem quolib et ipsort.Im conten tis agravatose t a{]ra~a\as et in po~terum for~ius ?grava tos precep to
et precom zallon e content1s, prenom matI Comu nales eoram
nomin ibus propri is et vice et nomin e univer sitatis _Dignens is et singul arum person arµm ejusde m judica ture et
diqcesis Digriensis pred1cte et o:nniù m aliaru m et singul a-
�PREUVES.
29;3
rum personarum que venire consueverunt ad merceta et
foros Di1rnenses et aliarum quarumeumt1ue interest ' vel
interess~. poterit vel posset ·jfi futurum juris 'nu\.litatibus
eisdem Comunalibus eorum noÎninibus e't quibus supra
salvis ad nobilem et sapientem virum Dom ...,Petrüm d.e
Vi:aeis comitatuum Provincie et Forcalquerii .épdniarum
appellacionum Judicem provocant et appellant; petebtes
prenominati Com?nales e_or?m ~01~inibus et quib_us) sup~a
mstanter et sepms aç In!'.lant1ssune et cum 1nstanc1a
summa semel secundo et tercio iterum atql'1é itcrato petentes·a-poistolos sive literas d·imissorias· cum dicris omnibus
huic appellacioni pertinentibus pvenominatis Cominalibus
eorum nominibus et quibus supra per dictum Dom. Bàjulum conc(:!di et tradi de quibus recipiendis et quod pro
eo non stat prenominati Co.munales eorum nomiuibus et
quibus supra et in scriptis solernpni.ter protestant inhibitentes in quantum possm;1t eorum nominibus propriis
et q.uibus supr~ ne hujus mo~i ~ppell?~ione pendentc nit.
nov1 fiat cum eidern appellat10111 justllia defferat et per
dictum D. Bajulurn sit eidem defferendum.
De quibus omnibus et singulis una ~um responsione
vestrî Dom. Bajuli petierunt dicli Comunales eorum nominibus et qui bus supra eis fieri publicum i~stfumenfum . .
Quaqaide1n ced:ula lecta ef per me dictùm no{arium
publicata, cl.ictus D. Bajuh:1s ·dictis deliberare supra prcmissis et consulere D. J udicem Dignensem qui ju·ra novit
an sit dicta appcllatio adcnittenda de jure vel non ad ipsilis
deiiberacionem audiendam, dictis Comunalibus diem
crastinam pro termina assigna vit nichilo1ninus p1·otestandà
de pena juris contra temere appellan<tes. ·
'
De q.uibus omnibus supradictis dicti Comunales' quibus
supra nominibus pecierunt eis fieri publ. instrurnentum.
Actum Digne in.domo Sonnini 'Judei in qua dictus Dom.
Bajulus in habitat, presentibùs testibus videlicet Guillelmo
-de SaBcto Marcello domicello-, ipsius DoÎnini Bajulî scutifcro, Francisco ·Bocherii, Stepha.n.o Audiberti ~10lario et
mag. Petro Be:r trando fisico de Digna, ·vodatis spe·cialite.r
et rogatis et me dicto Jacoba Trucheti norario publico.
_Et ~Ost anno tJUO supra die seconda nfensis a~1guslÏ que
fuit dies lune dLctis Comunalibus ad dicti Dom. Bajut~
�Pl\EUV ES.
respoQsÎonem audien dam as_signata ' cornpa ruerun l in
e
absent
,
rarum
vespe
hora
curia Digne nsi ad . tribun al,
dicta D. Bajulo, parati am.tire responsionem predict!;lIJl
supra dicta appell atione non intend entes ab appell ati0ne
·
predic ta. • .
urn instru mentu rn
public
fieri
eis
unt
De ,quibu s peLier
·
um.
notari
dictum
e
perm
Actum Digne in -curia prelib ata testibu s presen tibus
videlic et mag, Marin o Bos0ni et Nicholao Andre e, nota rio
dicte curie, vocatis specia liter et rogati s, el me dicto
Jacoho Truch eti nota rio public o in cornitatibus Provin cie
et F~r~alquetii autori tate _re&ia c?nsti tuto, q°:i ro!!atus ~t
requ_1s1tus hanc carlam scr1ps1 et s1gno rneo sohto s1gnav1 .
CIV.
PROTESTATION ET_ APPEL
,
,
CONTR E L IMPOSI TION
1344 , 13 septem bre. -
D-UN FOUAG E .
Parch. Arch .. de Digne .
In nomin e Domini nostri Jesn Christ i amen. Ann0 ab
incarn acione ejusde m millesimo trecen tesimo quadr agesimo quarto , .die tertio decim o mensis septem bris, xm•.
indict. ex tenore hujus public i instru menti univ,ersis et
s-ingulis notum fiat, quod consti tutus in curia regina li
Digne nsi et coram vir9 nobili domino Petro Cayre Judice
d-icte regina lis cur.ie in eadem more rnajorurn_pro tribun alj
seden te, magis ter Guille lmus Gr~ssi nota ri us, proc1u ator
ul dicit et pro::u ratorio nomin e univer silatis l1011iin um
civitat is Digne , et exhibu it ac presen tavit eidem d0mino
}udic i suo nomin e et procur atorio nomin e quo supra
quodd am puhlic urn instru rnentu m jn pcrgam eno scriptu m
infras crîpti te:noris et script um ut' in eo legitu r manu Nicola y Fidan zony de Rinuli s notari i public i, qu0d legi et
public ari propte rea fecit per me notari um subscr iptum in
ipsius domin i Judici s et testium subscr iptoru rn presen lia.
Et de tenore et puLlicaciorie ipsius peci-it sibi fieri de verbo
ad verbti m public um instru mentu m per me notari um
"
�PllEU VES.
295
subscriptu m. Cujusqui<lcm instrumcn ti tenor scquitur in
hiis verbis:
ln nomine Domini amen. Anno ab incarnacio ne Domini
millesimo ccc. XLIV, die qui1~_to junii XII ind.ict. regnantc
SE;ren.issima Domina Johanna, Dei gracia, Jcrusalem . et
Sicili_e·, ~egina, ducatµ~. ApHlic et p_rincip_a!us Ca pue
Provmc1e et Forcalque m àc Pedemont ts Comt11ssa regnoi:um verc> e.fusdem an no secundo, Novei;int universi quod
existente.s Dominicu s de ' Pratis de Sistanco nomine syo
proprio ac nomine èl vice hdminum un.ivèrsita tis $istarki
l'!l aliorum locarum hajulie p.redicte Sistarici necnon et
Guillelmu s Gra&si de Digna notarius nomine suo proprio
et nomine uni"..ersitMis civitatis Digne et -aliorum locorum
hajulie ipsius et sfnguJaru m per-sonaru m, necnon etiam
Guillelmu s Bonanati de Auraysonq Syndicus ut dicitur
hominum universita tis castri de Aurayson o, in presencia
spectabilis viri Hugonis dornini Ba.1:1cii Comitis Avelliui
comitatuu m Provincie ·et Forcalquc rii Senescalli e-x.hibue.runt et obtulerun t quandam papiri oedulam sigillatam
q uam legi et pu blicari pecierunt et requisi ver mit i.nstan ter ,
-coram eodem Domino Senescallo , et qe presentaci one ac
ten·o re ipsius eis ·fieri publicum instrumcn tum. Cujusq~1i ..
dem cedule te.nor ta lis est:
Venientes ad pres~nciam clarissimi viri.Hugon is Domini
~aucii Comitis Avellini, comitatuu m Provincie e.t Forcal querii Senescalli , D.ominicus de Pràtis de Sistarico
n_omine suo proprio el nomine et vice universi-talis ac
smgularm ù pcrsonaru m et bajulie, necnon Guillelm us
Grassi .proprio nomine et procurato rio nomine uni ve.rsitatis civitatis Dignensis ac nomine sue hajulie, Pet.rus de
Garda, suo nomine proprio et- nomine universita.tis civiiatis de Apta, Bartholom œus Alardi no.mine proprio e t
universit!l !Îs cas tri · de Forcalque rio et ejusdem v.icarie,
Petrus N~grelli nomine proprio et procyratG~e substituto
universita tis l\egensis, ac Guillclmu s Galabru.n i, n omin e
prQ,prio et universita tis castri -de Rellania, aç: Gui!J el mus
Bona·nati Syndicus utass~rit u_niversitati s cast:r-i de Aurayi;ono, predicti ingenui probi vfr.j quo supra non1ipe et vi ce
et nomine omnium borninum dictarum ci.vita~um et castrorum ali.o rum_hajul iarnm seu vicar~arum earumdem si ~i
�Pl\EU .VES.
296
"parte, dixenrnt et proposüe-'
hac
in
adhererè volentium
ruµt coram eo, quod cum noviter ipse Dom in us Senescall'us
mandata excellenci e reginalis indixerit focagium per dietos
comitatus pro maritagio spectabilis Domine Marie Regine
Dqracii junioris sororis Domine Joha11nc Je1 usalem .et
Sicilie Regine ac comitatuu m predictoru m Comitisse illustris dederit et S'.pecialiter in mandatis Vicariis, Bajulis,
:Judicibus et Clavariis dictorum comitatuu rn et eorum.
bajuliarum et vicariarum et eastrorum e0r11mdem, quatenus in tèr.ris et locis eorumdem eorum juridiclion i
subditis, que tum ad imposicion em foc.agii tenentur ex
dehito confestim dictorum focaeiorum prestation em iœponerent, iajungènd o specialiter Clavariis reginalihH s dictoru.rn comitatuu m et locorum ut ad exacticinem dicti focagii
celerem et festinam ·et dictarum terrarum eis directarum
per vos Dominum Senescallu m prefatum procedere nt,
sic per usquc ad i~stans festum heati Johannis Baptiste
dictorum focagiorum peccunia sit exatta, et ·per vos.
Clavàrios domino thcsaurari o assigna ta. Certum quia pTedicte civitates et castra ad prestacion em dictorum focagiorurn in casu predicJ.o in literis tam reginalibu s vobis super
hoc directis quam in 1iteris directis otficialihus dicto·r urn
locorum ex pressa te minime tenéntur, ohslaatibu s conven~
tionibus et privilegiis inhitis et indultis dictis civitatibus
et castris, cum predecessorib~s dicte Domine Marie Regine
legitime confirmati s de quibus conventio nibus et privilegiis predicti exponente s statim faciûnt prornptam fidem
et exhibente s in promptu, dicentes ut cum hodie . costal
hodie agatur. Ea propter reeurrente s 1idem exponente s
ad vestre magnifice ncie sulitam jtii;ticiam , supplican t
eamdem humiliter super hoc rcquirend o ·quod placeat
magnifice ncie antedicte suscipere inform'acionem de j_ure
dictorum quo supra nomine expon~pcium, eorum convenciones et privilegia inspicienc lo, et vesl.ro cnnsilio
dando ad exaininan dum. Offeren1es se paratos stare juste
decisioni ~t judicio vestri eonsilii an~ed'icti, quod si placet
minime recusare debètur. Prœsertim cum hoc vobis liceat
facere ex forma vobis facta rnandati super dicto foeagio
imponend o per celcitudin em reginalem vel môratoriam
dilacjonem dictis expot'lcntibus !'lari infra quam majestatem
�PR Il OVES
7.97
reginalem potuerin1 admisisse èt coram e'a<lem de jure suo
mostrasse, parati sequ i per omnia quotl per dietam majes :
tatem ex tune fQcrit ordi.natum. Et in hune casum dignemini seribere Clavariis reginalibus predictorQm locorum,
quod snpersedeant ab exactione focagii sepedicti", eitra
quamcumque obligacionem reeipiendaril , à diotis cxponentibus de solvendo cum in casu in quo tenenlur' de jure
prompta sil exccueio contra cos curie anteêlicte, alias
predieta reeusantès faeere et it1f0rmadonem de jure dictarum eivitatwm et castrorum rec.ipcre et admit lere, quoél
non eredunt, ipsi ·exponentes ,hujüs presentis cedule
serie et tènore, cum revereneia ta men omni modo prorestantes solcmniter de deffectu justicic et juris denegacioffe
et de habendo i1ecursum ad dictam celsitudinem reginalem.
De quibus una cum responcione vestri Domini Senescalli ,~uo supra nomine, iidem exponentes pecierunt sihi
ficri publicum instrurncntum vel pub1ica instrümenta, si
et tot quot habere voluerint.
.
·
Et dictus Dominos Senescallus volens deliberare supèr
predietis et requisitis · per predietas supra requirentes
nominibus quibus supra assignavit diern sabati proximi
ad suam responcionem andienda·m requirentibus antedictis.
, Qua die· sabati ; comparuerunt coram dicto DGimino
Senescallo predicti ~upranominati eorum _el quibus supra
nominibus, cum ·protestatione quam pcr aliqua que dicantur vel faciantur non , intendunt tacite vel expresse
rcnunciare appellacioni per cos interposi-te ·parati audire
rcsponcionem dicti D0mini Scnescalli predicli juxta diei
ipsius assignationem.
•
Et dictus Dominus Senescallus cum esse aliis negociis
occupatus crsdem comparentibus ad id qu'od supra presentem terminl>lm ad diem lune proximaru continùavit.
Qna die lune comparuerunt pronorniuati requirentes
corum el qulbus supra horninibus curam codem Domino
Sencscallo et .premissa' protestatlone per eos supra facta -;
itcrum repetita parati se obtulerunt audire responeioncm
prcdicti Domini Sertescalli jnxla diei assignacionem .
Et dicrus Dôi11inus Senescallus predicte reqnisicioni JU
�PREUV ES.
298
quantu m proced ere potest respon dit et dixit: qu?d cuin
ad ea que in literis excell encie . regina lis contm entur
propte rea si.hi directi s occasi onc focagii irnpositi nuper de
manda ta excell encie regina lis, pro rnarita gio inclite dicte
<lamine Marie olim filie incliti princi pis domin i Caroli
Ducis Calab rie, prirno geniti clare memo rie sereni ssimi
princi pis Do1nini Rober ti Dei gracia Jcrusa lem et Sicilie
qui dictus
regi~, . con;iiliitunrn Provin cie et Forcal querii ,
et in ejus
e
vivent
reg!l
o
Domin
Domi_nus Carolu s dicto
s fuit.
functu
t
placui
o
domin
·sicut
vita
s
existcn
ate
potest
us
Domin
idem
,
Et sic eadem Domina Maria ejus dotem
humain
dum
vit
ordina
et
statuit
Rex et Cornes Provin cie
nis ageba t in potest ate ejusde m d~mini avi sui fuit dictum
focagi qm !·olere seu amove re non potest nec eLiam debet
ex,
.necqu e de jure tenetu r.. Curn ad impos itionem ipsius et
tor,
exequ
merus
fuerit
et
sit
to,
predic
li
manda to regina
tum etiarn quia si mixtus exequ tor esset, de jure dictum
focagi um lOllere minim e tenetu r, cum impos itum sit ex
causa predic ta et de jt,lre impos itum . censea tor. Et predicta respon dit dictus Domin os Scnesc allvs cl.ictis proponen·tib us, non aoprob ando .propte rea person as ipsoru m
e
in quantu m alienis nomin ibus nitunt ur propo nere absqu
oms
quibu
De
.
aparet
non
atenus
aliqu_
quo
·de
to
manda
nibus predic ti requir entes nornin ibus qui bus supra pecie.
runt sibi. · fieri public um instru mentu m per 'notari u.m
pturn.
ri
infrasc
Actum Aveni one in hQspicio Nigri de Mediolano ubi
dictqs Domin us Senesc allus presen cialite r habita t. in
prima camer a s11periori. Presentibt;is nobili bus et circum
magne
,
milite
,
spectis viris Domin is Johan ne de Reves to
s
regina lis cùrie magist ro racion ali, Guille lmo de Bormi
acioappell
darum
secun
et
majore
sore,
juris civilis profes
num judice , Guille lmo Henri ci, procu ra tore et advoc ato,
·
in comita tibus suprad ictis; magist ris Johan ne Peyron eti
me
et
is
notari
alli
Senesc
i
dornin
dicti
et Angel o de Cousta
li
Nichol ao Fidan zoni de Rivuli s notari o puhlic o regina
conquerii
Forcal
et
cie
aulhor itate in comita tihus Provin
stituto et nunc curie dicti Domin i Senesc alli vice ·notar io,
qui prèdic tis omnib us intcrfu i et rogatu s et requis itus
hanc carta m scrip si e t signo meo solito signav i.
�PllEUVES.
299
Quaquidem publicacione instrnmenti predi_cti focta in
ipsius don~ini Judicis et testi~1m. subsc~·iptor':1m presen~ia,
idem Dom mus Judex de pred1ct1s ommbus e1dem mag1stro
Guillelmo requirenti ut supra incontinenti concessiteidcm
dictis nominibus et voluit fieri publicum instrumrntum
per me nota1·iu1n subscriptum.
Actum Digne in capitula reginali!? curie ipsius _terre.
Testes ad hcrc presentes foerunl vocati specialiter et rog<1ti
nobi·lis et sapiens vir dominus Gaufridus de Crota, miles
de Aquis, nobilis Raimirndus de Alranco, de Sistarico;
magister Franciscus Revelli notari-us de Niciil, magister
Petrus Troni de Meolan-o, :Franciscus Turrelli de I>igna,
.facobus Trucheti de Barcilonia et Jacobus 'fomatcwis de
Sistarico notar. Et ego Guillelm~s Trani de Meolano
-nota ri us pnblicus regia 'authoritate in comitatibus Provincie"et~Forcalquerii constitqtus . <,:!t .nunc ,jpsius curie notarius; -qai in predictis omnibus una cum dicti~ t.estii)us
interfoi et req-uisitus ,hoc publicum instrumentnm scripsi
et signo meo consueto signavi.
CV·.
RENOUVELLE'NIENT
DES COMI'.NAUX
13H , 20 mars. -
ET DÜ
CONSEIL .
Parcii. A rch. de Oigne .
In Christi no.mil!le amen. Anno i·mearnatiunis ejùsdem
millesimo ccc. XLIV die vicesimo rnensis marcii xnt ind.
Notl'lm sit cunctis presentibus et foturis quod eum in
conventionibus ordinationibus se11 capitulis ab olim conventis et i.nitis inte1· clare memorie dominnm Karolum
filium Regis Francie Andegavie Provincie et. Forcalquerii
Comitem et Marchionem Provincie illustrem suo·nomine
et nomine illustris Domine Beatricis ejus consortis eorumdem com.itatuum Comitisse P,t Marchionisse Proxincie et
venerabilem Patrem Dominum Bonifacium Dei · gracia
tune Dignensern Episcopurî1 nornioe suo et ecclesie Dignensis, ex parte una; et universitatcm castri seu civitatis Dignensis seu hom ~nès dicte universitatis ex - ali a,.
1
j
"
�30tl
PREUVES .
ln ter alîa capitula funit universitali prcdicte · Dignensi
seu hominibus ipsius univertitatis per ipsos illustres Do .:
minum Comitem et Dominum Episcopum nominibus ante
dictis concessum ut anno quolibet in rlicta civitate Digne
ponantur quatuor Cominalcs vidclicet unus Milt:s et Ires
plebeii qui habeant , potestatem, ut le~itur in eis, div-idendi quistas et talias et cas extrahenai seu cxi·g end·i et
terras limitandi et convenciones parietum andronarum et
viarum publicarum et de ductu aque definicndi prout hec
talia in ipsis ordinationibus et ca pitulis continentur.
Hinc est quo<l anno die et indrctione quibus supra cougregatis voce preconia ad parlamentum pl1iribus probis
hominibus dicte civitdtis Digne mandato nobilis et eircumspecti Domini Jacobi Mtiocii J.udicis Digne et lfagonis
Bertrandi domicelli subvicarii ibiden:i. pro nopili et circumspecto viro Domino Gaufrido de Crota milite Bajulo
_ Drgnensi qui saniorem majorera et meliorem pavtein .
hoininum civitatis predicte faciunt ut publiceaffirmatur et
asserebatur attendentibus asserentibus et proponentibus
coram dictis dominis Judice et vice Bajulo quod Guillelmus
Grassi notarius Laurencius Savini et Ranulfus Alberici
Comunalatus ollicium per annum unum' exercerint, et
volcntibus de novis Comi1rnlibus dicte universitati providere juxta formam dictarum co~ventionum ut dicebant,
qui negocia com.m unia hominum Digne tractare et ordinare debeant et valeant super foccagiis curie persolvendis
et aliis opqrtunis et necessariis providere ad honorem et
comodum excèllencic· regin.alis et Dignensis civitatis et
etiam comodum subdictorum, unanimilcr et concorditer
nemine discrepantc .capitulum curie reginalis et civitatis
Digilensis ubi talia suFll fieri consueta et ex jure modo
via et forma quibus melius potucrunt homines prelibati
congregati elegerunt, pos·uerunt el ordinaverun _tad annum
un'um continuum et completum Comunales el in Comunalibus Di~ne videlièet Uomipum Pctrum de Marculpho
Militcmjuris civilis professorem, magistros Petrum Canlerii
et Johannem Salamonis notarios et Jacobum Seèundi de
Digna, ad faciendum l1;aclandum providendum et ordinaildum negocia et agenda ipsius universitatis · prout
aclenus est'fieri consuetum et juxla formam et inodum
�PREU VES .
30 1
·eonventionu'm pred ictar urn. Dan tes et conc eden
les ho mines
ibide m cong regat i nomi ne eorum et unive rsi·tat
is prcd icte
in quan tum ad eos perti net et perti nerc poter
it ex vigor econv entio nnm prcù ictar um dictis Gom unali
bus novi ter
ordin atis, plena m et liber am potestatem divid
endi quist as
et ta lias et cas extra hend i seu exige ndi et terra
s lim1tandi
et conv cacio ncs paTietum andr onar um et viar·u
m publ icarum et de duct u aque defin iendi et omni a
alia facie ndi
dicen di tract andi et proc uran di que aà otlici
um Com unalatus jux1a concessionem horn inibu s dicte
univ ersita tis
factam perti nent et spect ant , et perti nere
et spec tare
aosc untu r. Et prom iseru nt dicti homi nes ibide
m cong regati nomi ne eoru m et alior um homi num dicte
univ ersita tis
mich i aotar io infrascriptQ· tanqu am persa ne pubi
ce
lanti et recip ienti nomi ne omni um et singu lorum stipu inter cst aut inter esse poter it in futur mn, se ratum quor um
et firmum habit uros quid quid per dictos Com gratu m
unale s in
eoru m officia nomi ne ipsiu s unive rsitat is actum
dictu m
fueri t sive gestuin juxta ment em capit uli seu
statu ü jam
dicti , quib us sic predi cti homi nes dicte
imiv
ibide m ut poni tur -exist entes , -at.tendentes et cons ersita tis
idera ntes
et aliqu ocien s difici!e et peric ulosu m cong
rega œ totam
anive rsita tem homi num Dign e volentes in predi
ctis sine
-lesione curie et juris ejusd em prov idere dictis
Com unali bus novi ter electis et homi nibu s dicte civita
ris elege runt
et consti-tuerunt cons iliari os homi ncs de Dign
a subsc ripto s
quib us dede runt potestatem dictis Com unali
bus cons ulendi de negociis et nece ssari is homi num dicte
univ ersitatis una cum dictis Com unali bus prov idend i.
·
Quaq uidem elect ione facta idem Cornunales euro
prote s·tàcio ne quod non inten dunt pone re ipsiu s offici
i Com unali s
assid ue in civit ate Dign e eciam et vaca re, nec
a lia eoru m
neg@cia oh hoc desa qipar are sed pocius ire
et redir e quo
, voh1eri-nt pro eoru m negociis exerc endis .
Prom iseru nt et ad sanct a -Dei evan gelia jqram
entu- tn
juxta ment em et tenor em ·ipsiu s capit uli dictu
m ollie ium et
nego cia unive rsitat is homi num Dign e iu quib
uscu mqu e
capit ulis et artic ulis. fidel iter facere et exerc
ere juxta
cons cienc iam et -poss ibilit atem eorum .
. Et cons iliari i electi et jurav :erun t et prom
iseru nt bene
�PllEUYES.
302
fideliter et lep;aliter consulere dictis Cornunalibus et universitati Dign:e, et eaiam et venire in uno loco quotiescumque fuerit necessarimn aut oportunum, et dum per
ipsos Cornunales vcl ipsorum alterum fuerunt., de licencia
curie moniti scu requisiti, et promiserunt homines dicte .
m~iversitatis ibidem congregati habere ratum gratum et
firmum quidquid per dictas consiliarios seu majorem
partem eorum una cum dictis Comunalibus actum factum
foerit sive in
dictum ordinatum tractatmn et nr©missum
.
1
predictis et circa predicta et quelibet dictorum.
Nomina vero dictorum consiliariorum sunt hec, viddieet : Domini Raymundus Durandi ~urisperitus , Petrus
.Boni:, Franc. Bocherii, Petrus de Auribello, Guillelmus
Durandi, Johannes Marro, Isnardus Ayme ·, Pet. Gronfü,
Guigo Çi-ronhi, Stephan. Audiberti, Franciscus Baudoyni,
Petrus Mercaderii, nota ri us et ali<?s quoscumque quos
·ipsi Comunales dux.erint req-uirendum simili ter elegerunt.
Quiquidem Domini Judex et vicè Bajulus protestati
fuerunt solcmniter quod predictis positioni ordinacioni
-seu elcctioni Comunalium seu consiliariorum predictorum
seu aliiqui-bus supra ordinatis. non consentiunt in quantum
facerent seu facere possent contra jus. et j.urisdictionem
domine nostre Regine illustris vel juris ejusdem in aliquo
derogarent. Et que in eo casu quo. reperïrenttir fore facte
in prejudicium dicte Domine Regine seu juris ,ejusd.em
ipsa "pro non facta et pro non concessa haberi volunt penitus et intendunt. Et in eo casu quo juri dicte Domine
.nostre.Regine nen der-0garent ipsam ratifiéant et a probant
et aliter non.
- Et dicti homines congregàti audienies dictam p_rotestationèm nemine discrepan-te protestati fnenmt quod semper
. ~n hiis q·ue feceruut et de cetero facient si·nt salva jus et
juridicüo dicte Domine nostre Regine et successopum
su!3rum et quod prô aliquo que fecerint et ordinavcrinLin
antea vel ~- futurum non intendunt jura et.juridictionem
ej usdeni Domine nostre in aliquo derogare, et in. casu €IUÔ
tin aliquo,derogareatju ri ejusdem Domine nostre pro non.
·
.
.facta et ordinata penitus· habearitur.
De quibus omnibus dicti .ho·mimes d-icte· uniNersi•iatis et
'P.r edicti Corn unales sibi fieri pecierunt pub. insfrùmentüm.
�PRÈUV ES,
30 3
Àctutn Digne in platea ante capitulun1 dicte curie
rcgina.Iis et comunis, presen tibus testibus magistris Jac.
Rayna udi, Petro Saraceni ,- Philipo Guilclm_i et Marino
Roug?ni notari is dicte ~urie regina.l.is, Ja_co.bo Saviner_ii,
notan o de Bredu la, Gmdone-Muncn de Aqms et LudovIGo ·
Giraud i de Fontib us frigidis ad hec vocatis. ·
Et ego Franci scus Revelli regia author ltate Jeéusa lem ·
et Sicilic nota ri us public us et notari us dicte curie civitatis
Die:ne requis itus scripsi et meo solito sign@ signav i cum
pr~lesJat-ionequod propterea juri- Dfirnine nostre ·Regin e
predic te nec ejus curie minime in aliquo derog etur.
CVI.
SERM ENT
PRÊTÉ PAR DIVERS AGENTS DE LA COMMU
NAUTÉ CH@ISI S
PAR LES COMINAUX ~
1345, 9 juin.
L
Parch. aux Arch. de !ligne.
,
· lrr Christ i nomin e amen. Anno incarn acioni s ejusde m
:M. cccxLv die rx mensis junii xm ind. Notum
sit cuncti s
· presen tibus et futuris quod .existentes in presen cia nobiJium et circum specto rum viroru m Dom. Jôhan nis de
Novis, domicelli Bajuli , et Jacobi Muncii Judici s curie
regina lis et comunis Digne , mag. Petrus Gaute rii notari us
et Jacobu s Secun di de Digna Comunales univer sitatis
homin um civitatis Dignensis dixeru nt et pr@posuerunt in
ipsoru m Dom. Otlicialfom presee tia et a'u dienti aquod îpsi
Comunales pro eviden ti utilita te rei public e et ut panis et
vini non dimin uantur rrumate quinym o ~mentihl'ls ad
minut um jus debitu m tribua tur pro 'fertilitate patrie et
laude civitatis pretac te et ad cautel am et provid entiam
premi ssorum eleger unt exami natore s et regard atores mensuraru m vini et tabern arum guber natore s Guillelmum
G~assi notar~um et Bertra ndum Guigonis viros pronos
de
Digna , et ponde ratore s panis et regard a tores seu guber na- tores pana~eriorurn scu panate riarum ponde ris reve,
.,t
�PRE UVE S,
30<'l
nqu i siip ilite r
Gau frid um et Joh ann em Fra
o sratu civ ibon
et
ie
cur
ore
viros probos de Dig na pro hon
Com una les cum ins tan cia
tatis pre dic te. Qu apr opt er ip.si
req uis ive run t et ipsos hodictos D. Baj ulu m et Jud ice m
s Com una les electos j'ur are
. min es ads upe r scri pto s per ipso
ore m cqr·Îe et coi nod um
fac ian t de eor um officiis ad bon te civita1is fideliter exe rdic
sub Jito rum et bon um stat um
end is et exi gcn dis a tab ereni
inv
eos
pcr
is
pen
de
et
cen dis
tibu s dictis Com una libu s ut
nar iis et pan ate riis del inq uen
.der e
tum con gru arn et deb itam red
act~nus est fac ere con sue
rac wn em .
Jud ex aud ita req uis icio ne
Quiq~idem Dom. Baj ulu s et
adm issa tan qua m con son a
dic toru m Cor nun iali um et ea
ine dic te terr e et quo d
tud
rac ion i et cer tifi cati <le con sue
hom inib us reg ard ato rib us
sic esse fieri con sue tum dictis
de ipso ollicio exe rce ndo
per clictos Com una les electis
pfficia ber ie et leg alit er
ipsa
ut
pre cep eru nt et inju nxe run t
ent pro ut sup ra pee dic tos
exe rce ant et exe rce re pro cur
et etia m req uis itum .
Com una les ord ina tuïn extitit
nti in ma nib us dic toru m
ine
Qui dicti hom ine s inc ont
ipsa officia fideliter exe rce re
Dom. Otlicialium jur a.v eru nt
eisdem Com ina libu s deb itam
et de pen is per eos exi gen dis
Dei eva nge lia cor por alit er
pon ere rac ion em sup er san cta
·
ma nib us tactis scr iptu ris.
una les pet ieru nt sib i fieri
Com
ti
dic
us
nib
om
· De qui bus
pub licu m ins tru me ntu rn.
ina lis et com uni s Dig nen sis ·
_ Act um in ca·p itul J cùr ie reg
mu ndo Du ran di juri spe rito
pre sen tibu s test ibu s Dom. Ray
BerM·ando Gau frid i nota rio
et
nob . Pet ro Boni Aperioculos
,
.
de Colobrosio .
lem
usa
Jer
ate
oril
aut
ia
Qu e ego Fra nci scu s Rev elli ·reg
nof ariu s cur ie com uni s
c
mm
et
s
licu
pu,b
us
ri
a
not
et Ski lie
meo solito sig no sig nav i. ·
Dig nen sis req uis itus scri psi et
Sp~rronum
v1
1
·q
�3o5
PilE UVl '.S.
CVII.
.
DÊLIBÉRATION
DES HAB ITAN TS DE LA
COM "1UN AUT É •
134 6, 15 sept emb re. -
L. O. no 62.
ln nom ine Domini nostri Jès
u _Ch rist i am en. Anno
inc arn aci oni s eju sde m millesi
mo ccc quâ dra ges imo ~exto
. die decirno qui nto mensis
sete
ten ore pre sen tis scri pti pub lici mb ris xv ind icti pni s, e~
scn tibu s qua m futu ris quo d patel:\t uni ver sis tam pr~
Sin
riorninati una cum probis hom dic i et Comunales inf ra
inib
us civitatis Dig ne con . grc gat i in domo · retr o cla ust
ri frat rum min orn m dict.e
civïtatis ad ma nda tum nob ilis
et circ um spe cti viri Domini
Mo nta ner ii Ray ner ii Jud icis
Dig ne, ubi era t ut ass eru nt
san ior par s et melior consili_i
hom inu m dic te uni ver sita tjs
Dig ne, in pre sen cia Domini
Jud
ma gis ter Fra nci scu s Bau don is icis s~pradicti vid elic.e t:
mu nal es hom iou m dict€ civ itatet Gu ille lmu s Du ran di CoPet rus Bon i, ma gis ter Ste is, Fra nci scu s Boc her ii,
pha nus .Au dib erti , Pet rµs
GrQgni dra per ius , Isn . Ay me ,
ma
Joh ann es Ma rro nis , Sin dic i dic gis ter Pet rus Me rca der ii,
te uni ver sita tis, nec oon et
hom ine s infr ase ript i; videlic
et : dom inu s Ray mu ndu s
Du ran di juri spe ritu s, Pet rus
Du ran di, Ran ulp hus Alh eric i, ma gis ter Joh ann es Jor
dan i, not ari us, Lio nci us
Gro gni , Jac obu s Sec und i,
Symon Gir aud i, ma gis ter
Alb ertu s Ber ard i, Symeon Tu
rin
Imb erti nota ri us, ma gis ter Joh i, ma gis ter Ny cho lau s
Ra ba, Gu illc lmu s Bcl lon i, Ray ann es Sal am oni s, Pet rus
Mo nne rii, Pet rus de Cor bon_is, mn ndu s Boy son i, Pet rus
Pet rus Rap hae lli, 'Pa~lus
Bo'n ide nar ii not ariu s et nobilis
<!uillelmus de Mar~ùlpl~o
filins dom ini Pet ri, dix eru nt
et propo_suerunt cor am i,pso
Domino Jud ice ib~dem pre sen
te de sui _aut orit ate par iter et
dec reto pro b~no et util itat e
reip ubl ice , ac ipsoru'm et
alio rum hom inu m et civ ium
dic te civ itat is et hab itan ciu m
in, ead em cer ta cap itul a et ord~
nacione_l; fac ere et o_rdi nar
e
util ia nni ver sita ti · pre dic_te
sup~r diversis} _
c api tuli s · seu
arti cul is supe1' qui bus h om ine
s ipsi dic te civitatis ma xim is
20
}.
1
�P!\EUVES 1
30~
periculi s et expensi s evemen tibus gravant ur çt pro ips i'&
tollendis modem ndis priUS-ipsis expositis ôicto Domino
Judici verbotc nus super ipsis matura <lelibcracione tol· lendis per modum et formam · inf'rascriptnm ordinav erunt
de consens u et autorita te .domini Judicis mernor&ti.
Primo namque quia in ipsa civitatc dum unus factus·
erat compatriota alterius alter alterius liberµm seu liberos
baptiza ndo dabant jocalia superflu i valoris, indurne nta,
marsup ia et zonos l'elici.Laciones peccuni e excessive propter
quod raro invenie batur qui pue·rum unius alterius vellet
fapere bapliza ri. Super quo· abusu tollendo amodo et de
povo ordiual~lr ut nemo prelèxtu filioloru m exinde baptiz:andorum i.n dicta civitatë cujuscu mque fuit condici onis
filiolis aut filiolabus scu parente s ejusderp a xxv libris
s.upra ha.bens in bonis nichil <letur ip. jocalibu s eomatri pec ranpa filiolo nisi dumtax at camisia et cresrnal e nemoque horninu m asoeiarli) compatr em. cun.1 filiolo nisi duO'
ta·ntum socii qu'?m filiolum matroBa portet usque ad eccilesiam et i.bidem eo baptizat o ipsa roulier eadem redeat et
portet domum et si compat er voluerit feli ~ itare comatre m
~sque ad Vé)lorem unius dezeni et non ultra· mitere valeat
et tanlltm duo ~ocii euro eo vadant. A vingi.nti quinqu e
libris infra pauperi bus mulicri bus illi qui eorum filiolos
faceren t bapti?ar i prem.i~s~s non obstant ibus amore Dei
possint <lare quantum volueri nt sive in Jocalibu s sive
aliter quoquo JilOdo ta men uemo hominu m asocict filiolum
nisi patrini;is et duo hqmine s, ipsum portet et redeat ut
superiu s est ordinat um. Qui vero contra predicta m ordinacione m palam aut occuhe quomodolibet venire presump~
~erit ipso facw penani x. librarum incurra t aplican dam
rnedietaten) rt)ginali curie et aliam operi pontis Bledone .
Item quia sepe t)t sepius dum sponsc fiebant ÎFJ dicta
civitate erat consuetud'0· tripidia facere per .gentes ipsius
€ivitaLis et portare corticios cereos accenso s de nocte in
qu.ibus congre·p;a.cio:aibus non solum expense tuminum
certe fie ban t ymo rixe et scanda la tracta ba0tu11 ac vindicte _
fieri. propera bq.nlu.r et sepissim e ipse hrige ad effec:tull'}
per-veni ebant pro quibus pericula et scandal a sucitab antur. Et pro predicti s toller.idis extitit noviter ordinat um ut
,a modo alicui sponse de ip.sa civiitate 0,rilu1,de de nocte cmn
'--
�'
PREUV ES.
307
h1.mine cereo a.liqualiter accen dantu r uec trlpid ia fiant
de ·
n0cle per carrer ias cum ipsis sponsis curn lumin e
cereo
nec alio set infra domu tn possin t postq uam 11ox fuerit
factum facere more solito dum ta men nemo de ipsa ci vitale
lumin aria cerea sive corlicios inibi portet . Si tamen
spons a extra ipsam civita tem venir et sero facto, quilih
et
haben s hospiles strane.os ipsos possit quesi tum acœd
ere
ad domu m spons e cum suo c0rticio juxta consu etudin
em
tamen nec .pro sponsa . ext!an ea exind e fiant bripid
ia de
nocte in carrer iis · sicuti nec fi~t de priva lis. Qui
v·e ro
contr a premi ssa faœre atlem ptave rit pena: n x librar
um
incurr at. ipso facto regina li curie et ponti parite r
aplicanda m.
Item ad evitan dum frauc:les que tam per tabern atores
civila lis predic te quam cives pdsse nt comm iui, ita
quod
dum bona vina vendu nlur vina limph ala cum puris
in
detrim entum emen cium miscebai;itur et ut àmod o
nemo
tales fraude s perpe nâean t attend entes nec alias super
vino
~ limph ato de novo pro bono comiRti extitit
ordia a(um ut
nullus de ipsa ci vitale nec ha hi tans in eadem a modo
au.deat in grosso sen mi.nuto vinum liinph atum ven<lere
nec
dissim ulate sub spe .p remii dare mutar e uisi dumta
xat
a more Dei paupe ribus et inèlig entibu s perso nis et ad
usum
clomus sue et ·opera,rionu n suoru m. Qui vero contr a
ordinacio nem predic tam faccre tempt averit penar n xxv
libr.
incUï rat ipso facto medie tatem aplica ndam curie regin
ali
et aliam mcdie taleni ponti Bledo ne.
. Item qHia pericu losnm est gente s alieniger.ias tempo
re
vincle miaru m tempo re noctu rno infra: domos civita tis
congrega ri. ad c~nandurn et eciam ipsis alieni genis · propt
horam mdeb1tal'.n et tardam damp num cum non posse er
nt
hospit ia inven ire et a casu i.n ccden tes sine lumin c
per
.curia les carce ri manc ipantu r. Erat eciam locan tibus
onerosum çante s pei~onas et quod ipsis victua lia pFepa
nare
de nocte , extitit ordin atum ut nullus dicte dvîta tis
nec
habita ns in e;i:dem cuju~cnrt1qùe condi~ioBis fuerit amod
o
audea t asiner iis pesato ribus nec perso nis aliis locati
s' aa
vinde miand um <lare ad cenân dum in pane vino
carne
peccu nia nec .'a\iqu id causa cene nisi dumta xàt de
ma ne
in prand i6 et meren d,a palarn ·aut occul te anima lfbus
vero
�308
l'Jl.EUVES.
detur civata J'Il prandio et merenda în sem vero nkhif
detur aniinali'bus in ci va ta nec re a lia pnblice vel oculte.
Si forte aliqui:l dissimulare per se vel per interpositam
personam civatam <lare alicui asinerio pesatori infra
domum suam vel aliam domum nec animalibus civatam
dare ·pro sero ut erat consuelum et contra premissa sen
aliqna premissorum facere contempseri t ipso fa cto tociens
quociens contra fi eret penam x librarnm incurrat curie
l'eginali et PoHti Bledone pari ter applicandam .
, Predictas ordmacione s dicti Sindici Comunales probi
homines dicte civitatis ibidem presentes pro se et al.ils
h.omin_ibus et civibus universitatis predicte durantibus
tribus annis et plus et lanlo minus quantum ipsis Sindicis
et Comunf!libus placuerit ita quod tres ex dictis Sindicis
et Comnnales qqi nunc sunt aut pro tempore fuerint predicta omnia in solidum aut in parle possint revocare
annallare prout eis placuerit et eis videbitur faciendum
l~cencia curie auctoritate propria minime expeclata. Et
predicta omnia ordinata rlicti Sindici Comunales et probi
allendere pro se et alii:; dicte civitatis universitalis et pro
pos;e ips.orum promiserun r et juraverunt eorum manibus
propriis libro lactis.
· Quibns peractis lectis el publicatis per me Stephanum
Ayme notariurn curie cornu-ois Digne, prefatus dominus
Judex pro parle curie in predictis suum assensum prebuit pariter et decretum cum protestation e quod si qua
forent prejudiciali a curie reginali in predictis que prejudicium aliquod importarent non intendit nec vult ut
liabeant al·iquam etlicaciarn seu valorem.
De q~1ibus omnibus et singulis dicti Sindici et Comunale~ pecie.runt fieri nomine proprio et dicte universitatis
· pubhcum mslrumentu m ad melms documentur n per me
notariurn infrascriptur n,.
Actum in domo retroclaustri fratrnm mioornrn de
Digna, preseotihus testibus ad bec vocatis et rogatis scilicet rnagistro Audiberto Erriberti de Collobrosio nota rio,
Guillelrno Be·rnard-i nunc curie Digne, Petro Bollega . d~
Cero etAnthonio Ayme de Bredula et me Stephano Ayme
de Bredula notario· publico ab illustrissimo Domino Roberto bone memorie Dei gracia Rege Jernsalem et Sicilie
�PREUVES ·
309 '
Provincie et Forcalquerii a'c Pcdemontis éomite-~onstituto
qui \'Ocatus et requisitus hanc cartam scripsi ptiblicam et
sig uo meo proprio sirgna vi.
CVIII.
SENTENCE
DU JUGE DE_ DIG>NE-,
13"47 , IG juillet.
~
Parch. Arch. de Digne.
Anno Dom. M. ecc. x-Lvu, die xxr mensis jan-uarii prime
indicionis. Ex hujus instrnmenti publini -serie uni.ver:sis
et singulis -tanY presentibus quam futuris noturn fiat._
Quod nobilis et circumspcctus vir Dominus Johanne~
de Vicedominis J.udex-curie regi-nalis civitatis Dignensis,
in dicta· cur-ia more majorum pro tribunali sedendo , in
sexto sui regiminis parlarpento , quandarn- sententiam
absollltoriarn protulit infra scripte per ornnia seric:i•
Nos Johannes de Vicedominis Judex curie reginalis
predicte presénti scripto solemni declaramlils quod cum
qued:arn inqûisicio facta fuerit per dictam -curiam C?n't ra
F ranciscum Bocherii, Stephanum Audeberti, Petrum
Mercaderii, fanardum Ayme, GuiHelmum Durandi, Guigon.em Gronhi, et Fvanciscum TurreH.i civitatis Digne,
cujusquidem inquisicionis tenor titùli. per·cimnia scquitur
et est talis u t ecce contra Franciscum Bocherii, Stephanum Audeberti, P etrum Mercaderii, Isnarclum- Ayme,
Guillelmum Durandi, Gulgonem Gron hi et Franciscum
Turrelli civitatis Digne.
Anno Domini :M:. ccc. XLVII die vicesimo tertio înensis;
mayi, xv indicionis, constitutus domihus Riaymund-us;
Sartoris presbyter et procurator et procura{orio nomine·
Domini- Dignensis Episcopi, coram nobili-et circumspeetoviro d0mi1ro Johanne de Vicedominis, Judice Dignensi,
et obtulit et presentavit eidem- quandam papiri cédulam ·
continentem denunciationem contra prenorninatos Franciscum Bocherii, Steph. Audeberti, Petrum Mercaderii ,,
lsnarèlum Ayme, Gliiilelmum Du ran di, G-uigonern Gron-hi
�31.0
PREUVES·.
et Franciscum Turrelli, Dignenses, teiioris et contiuenci ~
subsequentis, petens et requirens inquisicionem diligenter pro parle dicte curie reginalis Dignensia inquirere et
eos punirc ut de eorum maleficiis non glorientur el sit
ceteris aliis qui talia atemplarent iD cxemplum .
Qui quidem Dominus Judex audi.a requisicione pcr
eumdem dominurn Raymundum eidcm facta ut juris est,
et eciam audito tenore denunciationis prcdicte incontinenti precepit mihi Stephano Rastiguelli notario dicte
curie ad criminalia nunc depulalo ut contra prenominalos
supra delatos et omnes alios qui de infrascriptis ope
epere auxilio consilio tracratu vel quovis alio modo pciterunt cglpabiles ·repcriri ut sequitur infra.
·
Eg.9 vero Stephauus Rastiguelli nolarius dicte curie
predictus ut supra processi ad requirendnm contra prenominatos supra delatos juxta mentem et formam in dicta
papiri cedula contcntis ut infra sequitur tenor dicte cedule dicte inqnisitionis.
Ann9· Domini M . ccc. XLvrr, die xxnr mensis maii <lienunciav!t dominus Raymundus Sartoris presbiter et
procuralor et procuratorio nomine Domini Dignensis.
Episc0pi curie reginalis Dignensis prolestacioncm quod
non inteudit ad penam sanguinis mortis sue membrorum
vnlneracionem scilicet ad jus suum dictum retinendurn ê t
conservandum et ad consecutionem . rei sue pro infrascriptis sive nominatis maligno spiritn imbutis lemeritate
propria more pre<lonum cum carronibus et aliis armis
prohil:litis sine alicujus auctoritate seu mandato in itinere
publico. invaserunt Johannem Albergerii de Drasio familiarem domini DignensisEpiscopi portantem unum plenum
canestellum de erbis ad usum dom us episcopalis, videlicet
in cçipilepontis rivi Aquarum Calidarum dever.susDignam,
et dictum dominum Johannem violenter traxerunt usque
ad medium pontem ac si vellent ips.um subrnergere. Et
l:!iis non contenti, ut predones itinerufn eumdem Johann.cm depredarunt et eidem violenter dictum canestellum
&bstuleru~t abuténtes oflicium majestratus. Et dominus
Johanne~ ex lune infirmatur et in \ecto jacet infirrnus et
plus speratur de morte quam de vita.
·
·
·Nomina verd êomittentiurn vid elicet : Pet. Mercaderii ,
�PllEUVEf> •
.Franciscus Hochedi, Stephan us Au.deberti, lsnardus
Ayme, Guillelmus Durandi, Guig@ Gronhi, Franciscus.
Turrell"i.
·Testes ad predicta . sunt bec videlicet : Pet ms ~ronhi
macellarius, Bertrand us Porcelli, Guillelmus Grimaudi,
<lomiili JacobHs Stephani , Hugo Guigonis presbiteri ;
Guillelm.us Drulhe clericus, Jacobus Michaelis, A1J1gedus.
lsnardi.
.
·
Super quoquid'em inquîsicionis titulo nonnulli testea
pro· parte cùrie auditi et diligenter examina li fuermù neo
non et principales deposuerunt et eorum depositiones in
actis diçte inquisitiouis reda0te foerunt et hïoc· inde pN ....
cessum extitit pro parte curie ad facti veritatem eruendam ..
Demum petita copia dicte ioquisitionls pr@. parte
dictorum delatorum fuit eis concessa , <leii~de s:Uas defleri·siones fuerunt.
Quibus omnibus sic peractis dictis inquisi:üoue et
deffensione completis pro parte dictorum delatortim ad
clecisionem .dicte inquisionis absolvendo vel condenip,,,:
nando sepe et sepius frierimus requisiti.
Tandem nos dictus Judex cupientes inquisitiones precedentes in dicta curia prout nostri ollicii tenemus ex:
debit0 terminare, visis et diligenter examinatis pr.oces.,,,
sibus inq_uisieionis et deffensionis predictarum et omnibus.
et singulis actitatis in cis· cum matura deliberacione dis-~
c ussis , non tleclinanles ad dextram vel ad sinistra m , sed
. equo juris librarnine procedcntes, ·sacrosanctis scripturis
pos.itis coram nobis D"e ique nomine invocato, a quo nos~
trum recte pr0cedat judieium et n©stri ocerili meram,
vide.ant equita(ern, in dicta curia more majoruin pro;
trib1mali sedentes in dicto sexto nostri regimirüs par•
lament0.
·
·
· · ,
Considerantes quod sanxius est innocelll'tem· absolvere·
quam noèeütem in dubio condempnare,
Propterea quod vidimus et nostrum aninrnm racioriaqi.:.
liter· cornmoverunt potissime· propter dictas deffens10nes
quas fecerunt,
·
_ .
. Dicimus eogHoscim'us et pren1ùnGÎamus dictos delatos et
c.:iuemlihet eomm a meritis pres·entis inqursitioni·s juxta
actitata ·pres'entialiter fore totaliter absolvendo:s.
· .
�312
!'REUVES .
Et cum dignum !'lt equum sencetur ÇJ justum ut ub î
cntpa non .e st nec pena aliqµaliiter consequatur, ymo
intervenire debet persecucio condigui favoris sic quod
unusquisque suam reporlet justiciam, quarn di vina et
humana sanxit autoritas singnlis tribuendo, dictas delatos
a predictis meritis dicte inquisitionis et omnibus i-n ea
contentis j.uxta actitata absolvimus et absolutos pronunei:amus, -juxta eciam continenciam et tenorem decrelationis
nostre infrascripte manu nostri propria in margine cartularii in quo ipsa inquisitio descripta est scripta , cujusquidem 'd'e cretationis tenor talis est ut ecce :
·
·
lnqriisitio ista in principio apar.uit gravis et postea
ventosa fuit, et quia sicut aparet in deflensioni-bus quas
focerun:t ipsi poeitis pro conservacione juris eorum quam
offensione ternporalis predicl~m fecer~nt et p_ostea. se?um _
partes concordarunt et ne eciam aper1atur via maJoribus
scandalis ioter subditos et prelatum cancelletur inquisitio
prescripta et ampli.us non vexentur isla de causa, ideo
nostràm in hiis scriptis preseritibus senfentiam proferentes, precipientes nichilominus inquisitionem ipsam in
cartulario curie cancellari.
ne . quibus omnibus supradictis dominus magister
Stef. Audeberti suo nomine et omnium aliorum superius
nomfoatorum sibi peciit fieri publicum instnimentum.
Actum Digne infra capitulum curie reginalis Dignensis.
pred1cte cora-m iestibus infrascriptis ibidem in dicto parlàmento existentihus videlicet dominis Raym. Duran di et
Johanne Amalrici jurisperitis, magistris Stephano Rasti -1
guelli dé Relania, Raymundo lsoardi de Breâula et Job .
Meiani de Dromonte notariis dicte .curie, Jacoba de Ort_o
et Audèhèrto _Ariberti vice nota rio dict e curie ac pluribùs
aliis' ibidem existentibus et audicntibus publicatimiem.
parlamenti jam dicti.
Et me Jacoba Elie notario eublico in comitatibus Pro :
vincie et Forcalquerii auctontate regia constituto et nunc
dicte reginalis curie vic;e-notario, qui in premissis omnibus
una cum prenominatis testibus interfui et reqùisilu ~
mandato dicti domini Judicis ac eüam de coDscienciac t
voluritafo diCtorum notariorurù cî.1rie hanc cartarn publi""
cam inauu propria scripsi ('Lin testimoni nin preffi:ÎS sor ùm
si&no meo consu eto signavi.
�313
PREUVES.
CI:X.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
l'OUI\ UNE NOMINAT ION DE SYNDICS.
· 1347, 16 juillet.-P arch.
Arch.deDign~.
Anno Domini M. ccc. XLVII <lie decimo sexlo mensis
julii xv indictionis. Ex tenorc lwjus publici instrume nti
universis el singulis nolum fiat, tam presentib ns quam
fuluris presens instrume ntum inspectu ris ac etiam auditnris, quod cum pridie per quemdam cursorem presentate fuerint nobili et circumsp ecto viro domino Johannis
de Vicedominis Judici Dignensis curie quedam patentes·
liter.e emanate a viro spectabil i Domino Philippa de Sanguineto Comile Altimontis comitatu um Provinci e et Forcalquerii Senescal lo a tergo earum sigillale sigillo magno·
senescall ie comitatu um predictor um ut ex forma dicli
sigilli et lilernrum circumst ancia manifest e a pparct,
quarum tenor per omnia sequitur et est talis :
Philippu s de Sanguine to, Cornes Altimontis, comitatu um
Provinci e el Forcalqueri1 Senescal lus,
Oflicialibus reginalib us ad quos sp.cclat, consilio et
u.nivcrsitati hominum civitatis Digne salutem etdilectio nem .
smceram .
Occurrtn tia presenci aliter nobis negocia ardua, tangentia reginale m honorem utilitatem rei publice ac statum
pascificum subditor um suorum, rellionis nobis decrete,
pro quorum conserva tione tranqml la, animus ne>ster
interne conclltit ur et assidua nimirum meditil.lÎone lorquetur, Nos " rationab iliter amovent et racionab ilibus argu·méntis cornpellunt ut ipsi ad vestrarn proferam us .notitiam ,
et una. vobiscum tanquam illos; quos non mediocr iter,
ymo pleno contingu nt, circa salubrcm et consulta m <l.isp'Jsitionem eorurn curam et sollicitud inem prebeam us, et
ideo de tidèlitati s vestr,e conscicn tia, etiam et industria .
circumsp ecta, confisi, cum delibcrat ione nobis assislenl is.
parcium istari.1111 cons·ilii r~ginalis , fidditatcm. vestram ex
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1
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P.IlEU VES.
314
injun genlc s
regin ali parte requ irimu s, nichi lomi nus
t nece sprou
hiis
in
um
debit
et
am
quate nus .fidem vestr
ipso,
loco
de
sario expe dit, effcc tualit er hoste nden tes, duos
Sinin
ritis,
nove
s
ientc
quos magis ad id ~·doneos et suffic
que
ipsos
tis,
cliga
ns
tocie
qoan
icte
dicos unive rsitat is pred
prese ntis.
ltima
pe11u
die
ut
stim,
confe
netis
desti
ad nos
s, Nobili-men sisju lii, Aqu isun acom Prela tis, Baro nibu
parci um,.
m
haru
tum
rsira
unive
um
bus et Sindi cis aliar
mand aviocari
regin alibu s fideli bus qoos prop terea conv
nibus
satio
excu
et
us
ionib
dilat
mus et requ iri morosis
t,
eran
conf
èr
nalit
perso
se
c,
mqu
uscu
cessa ntibu s qoib
et
s,
rimu
duxe
a
catur
aµdi turi que coram eis et aliis expli
tum, datam
juxta fidelüatis ve:;t_re eoru mque parit cr debi
impe nsum ,
ilium
aux
'el
lium
consi
,
striam
ind1,1
que eis adco
io ipsos
occas
ium
nec imm incnc ium presen-::ialiter mess
agen um
ipsor
ns
urge
quum
Sindicos ullo modo detin eat,
excu:am
aliq9
nec
it
recip
non
ionem
dilat
doru m prnvisio
satio nem admi llit.
ciscu m
Datu m Agui s per virum nobil em domi num Fran curie
alis
regin
e
magn
rn
ssore
profe
s
civili
juris
de Barb a,
um appe lrnagi strum ratio nalem ac majo rem et secu ndar
Domini
anno
um,
iclor
pred
·
m
tatuu
latio num judic em comi
s.
tioni
indic
xv
,
julii
primG
die
J!L ccc. x;i.v11
dicta rum
Dictu sque domi nus Jode x ad exeq uuiio nem
lis Dign e
civita
dicte
ilium
cons
et
s
inale
Com
et
. proce ssiss el
um mifratr
tra
claus
cong regar i prece pisse t in domo seu
per me
fccit
icari
publ
cl
lcgi
s
noru m in quo dicta s litera
.quod
atum
ordin
fui.t
lio,
consi
in
tum,
scrip
notar ium infra
cone
Dign
is
rsitat
bac die' vocc preco nia homi ncs unive
ac
andis
ordin
et
dis
crean
cis
greg aren tur pro dictis Sindi
erii,
Boch
cisci
Fran
nciam
insla
ad
terea
prop
eligc ndis, el
i nota rii,
Step hani Aude berti notar ii et Petri Merc aderi
us Jude x
in
dom
s
dictu
e,
Dign
Com unali om dicte civit atis
is Digne~
rsitat
unive
homo
s
omni
quod
set,
preconiz~ri fecis
na liter
perso
se
a
a x1v annis supr a, ante curia m in plate
,· pro
unum
in
afos
cum
1rna
con ferre t et cong rega ret,
nipreco
_
de
ut
dictis
'upra
S
cis
Sindi
andis
çrean dis el ordin
ta.m
scrip
infra
m
'Zacione ipsa cons tat per preconÎz\}cÎone
.
:_
-.ouju.s preco nizac ionis tf:;nor sequ itur e~ est talis
�!'REUV ES.
315 .
Anno Dômini M. ccc. XLVII, die xv juliî, xv indict .
nobilis el circum spectu s vir domin us Johan nes de Vicedomin is Judex Digne , instan ribus et requir entibu s Fran-cisco Boche rii, Srepha no Audeb erti nota rio et Petro
Merca derii nota rio, et Comu nalibu s Digne , precep it Petra
Payan i precon i public o curie corn unis Dignelilsis present1
et audien ti, quaten us more solito et lacis assuet is, parvo
sono tubete precon izacio nem facial infrasc riplam :
Mand ament um est domin e JoLan ne Regin e Jerusa lem
et Sicilie et domirii Digne nsis Episcopi ac eorum B'ajuli
quod omnis homo univer silatis et civitat is Digne veniat
die crastin a ma ne in orlu solis ac exitu prime misse, ad
platea m ante curiam reg:inalem a xrv annis supra , ibique
se congre get cum aliis dicte univer sitatis homin ibus,
pro eligen dis Sindic is acccde ndis ad presen ciam viri
specta bilis Domini Philip pi de San5u ineto Comitis Altimontis comita tuum Provin cie et Forl'a lqueri i Senes calli,
juxta ipsius Domin i Senesc alli mand alum, ad audien dum
et ordina ndum ea que dicto domin o Sencsc allo placue rit
ordina re et propo nere coram ipsis ac precip ere cis, et
ipsius Domini Senesc alli manda tum adimp lendu m, et sub
pena solido rum quinq ue pro quolib et et non parcet ur ei
,
pena.
· Qui ptcco yens et redien s retulit predic to domin o Judici
et michi notari o infrasc ripto se dictam precon izacio nem
l"ecisse ut supra a dicto domin o Judice habui l in manda tis
que scrips i tgo Jacob us de Orto vice notari us curie comunis Digne et signo dicte curie signav i.
Hinc est quod bac presen ti <lie xvr julii i:n mane congr egatis coram dicto Dom. Judice in dicta platca ante curiam
regina lem dictis Comu nalibu s et nonnu llis aliis dicte
univer sitatis fiomin ibus, ubi dicti Comm iales et alii homines assere bant esse duas partes et ultra homin um dicte
univer sitatis in dicti domin i Judici s prcscn cia, omnes
simul dicti homin es in unum congr egati, nemin c contra
gratis
calli,
Senes
i
dicent e juxta manda tum dicti Domin
feceru nt, cons~ituerunt créa verun t et ordina vcrun t solemniter ut melius firmiu s et utilius fieri potuit d~jure, tam
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nomin ibus ipsorn1u- propri is quam nomin ibus aliarum
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�316
PREUVES.
personarum dicte universitatis quas tangit, presens negociurh eorum et dicte universitrtis Sindicos videlicet Petrum,
Grogni dra~erium et magistrum Stephanum Audeberti•
notarium Comunalem predictum, ibidem presentes et
eoru"m quemlibet in solidum ita quod non sil mèlior con-.
dicio' occupantis, set quod per unum ipsorum inceptum
fuerit per alium duci valeat ad eITectum, ad comparendum
die penultima hujus niensis julii Aquis c0ram viro spectabili Domino Philippa de Sanguineto Comite Altimontis
Provincie et Forcalquerii Senescallo, et aliis diebus sibi,
per dictum dominum Senescallum assignatis ad audiendum ea que dicto domino Senescallo eis 'placuerit explicarea-c etiam ordinandum et faciendum nomine universitatis
predicte, ac pmmittcndum ornnia uni versa et singulaque, dicta dom. Senescallo placuerit ordinare et preci pere.Sindicis memoratis, et mandatum 'predicti Domini Senescalli in omnibus et per omni'l adimpleudum juxta m.entem·
et seri.em literarum predictarum. Et ad omnia universa cr.
singula supradicta peragenda promitenda et ordinanda.
dicti homines in unum congregati, nominibus quibus
supra <lcderunt dictis eorum et dicte universitatis Sindicis;
plenarn gcneralem specialem liberam ac omnimodam
potcslatem et speciale mandatum et cuilibet in solidum.
eorumdem. Promittentes dicti homiBes constituentès in
nnum congregati nominibus quibus supra dicto ·domino'
.Tudici. et michi notario infrascripto ut persane publice
stipulantibus et recipicntibus vice et nomine omnium
quorum interest et interesse poterit in futurum·. , se ratum·
gratum et firmum perpetuo habiluros quicquid per dictas
eorum et dicte universitatis Sindicos ·actum ·, dicfom
orclinatum et promissum fuerit <le mandata et ordinacione
<licti domini Senescalli ac eorum quernlibet in solidum ,
et eos<lem Sindicos et quemlibet in solidum relevare ab.
ornni honerc satisdationis et ipsos relcvantes judi-calum:
solvi corn suis clausulis universis sub ypotheca rerum et;_
bonorum universitatis prcdicte. Et prodietis eorum Sin:.
dicis et. quolibet in sotidùm pencs prcdictum dorniBum .
.Tu<licem meque dictum notariuil.1 nomine quo supra stipu-.
Jantes et recipientes se constiîuerunt fülejnssores et prin-'
cipales pagatore·s de rato habendo et juclicato solvendo et.
�8 j 7,
-im.b y·p otheca qua supra. Et insuper dictus domihus Judex,
Î'llEUVES ,
qui in predictis omnibus presens fuit, suam auct0ritatem
i-nterposuit judicariam pari ter et decretum.
.
De qui·bus dicti Comunales norninibus ips0rum et dicte
univers·îtatis pederunt sibi fieri publicum i.nstrûmentu rn
perme notarium infrascriptu m.
,
Actmn fuit Digne in platea ante curiam reginalem in
presentia et testimonio venerabilis viri doniini Petri de
Ponticio pretoris dicti loci , fratris Hugonis Fabri de Draguignano fratris hospitalis S:ancti Joannis Jcrosolimita ni ,
magistri Bertrandi Gaufridi notarii de Colobrosio, bajulie
Sedene habitatoris Digne, nobilis lsnardi de Romolis, de.
Antrangelis et Rnymundi Clariani de Pilo testium ad hec
vocatorum et rogatorum.
Bt rnei Jacobi de Orto de Sedena notarii publici et vice
notarii curie comunis Dignensis a Seren1ssimo principe
Domino Roberto felicis reco.rdacionis Rege Jerusalem et
Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue in çomitatibus Provincie et Forcalqueri i constituti, qui reqnlsitus
hanc cartam scripsi et signo meo solito signavi.
ex.
APPEL
CONTRE UNE CRIÉE DU BAILLI.
1348, 16 avril. -
Parch. Arch. de Digne .
.Anno Dornini M. ccc. uvm <lie XVI mensis aprilis prime
indictionis; ex tenore hujus instrumenti ü0iversis et
singulis notum fiat lal!l presentibus quam futuris presens
instrumentu m inspecturis ac etiam audituris,
Quod cqram nobilibus et circumspect is viris Dom.
Jacobo de Castr_onovo Bajulo, et Johan ne de Tabia Judice
curie reginalis Digne , in dicta curia pro tribunali seden~
tibus, constitu~i lsnardus Ayme et Johânnes Marro, dra~
perii, Comunalcs universitatis dicte civitatis Digne,
nominibus eorum propriis et vice et nomine dicte universitatis et singularum personarnm ejusdem, et expibuerun t
et presentav:eruQ.t eisdem Dom. Bajulo et Judici quandam
�JHS
Î'tlEUVES.
papiri cedulam scriptam appellatione m infrascriptam
continentern, dicentes petentes et requirentes ac etiam
appellantes et protestantes sic et prout in dicta cedula
continetur, quam legi et publicari petierunt coram dictis
Dom. Bajulo et Judice, cujusquidem cedule tenor per
omnia sequitur et est ta lis:
Cum utriusq.ue juris civilis et canon ici summa prudentia
contra iniquitatem et impericiam judicantium , a~ravatis
per ipsos et indebite opressis satis bonne providerit circa
ipsorum judicantium injuriam de communi appellacionis ·
remedio sitgue ita quod vos Dom. Jacobus de Castronovo
Bajulus et Johannes de Tabia Judex Digne nuper die xv
presentis mcnsis aprilis 11otificaveritis Isnardo Ayme
Johanni lVIarroni et Guillelmo Grassi Comunalibuscivitatis
Digne ac dom. Raymundo Dorandi jurisperito, mag. Stephano Aucleberti, Petra Mercaderii, notariis, nobili
Petro Boni Aperioculos et pluribus aliis probis civibus et
consiliariis dicte civitatis, in vestrorum Dom. Bajuli et
Juclicis prese ntia ex istentiln1s quasda m 1itcras clausas et
parvo sigillo Dom. Vallis-Saltus comitatuum Provincie et
Forcalquerii Senescalli ut dicebatis sigillatas recepisse
tenoris et continencie subsequentis, audito veraciter quod
nisi castra Vinadii de auxilio ccleri succurratur de amissione ipsius apertius dubitatu-r, vobis districte precipiendo
manda mus qua tenus statim receptis presentibus cum toto
exforcio jurisdictionis vobis comisse nulla mora facta
ulterius ad castrum lrnjus:modi accedatis a.d qnod subditi
vestri non debeant resistere, cumin hiis eorum causa P,t
defensio agi lucide videatur et facilis eorum dcstruGtio
noscitur et vicinbrum eorurn potentia conteratur, paratos
nos offerentes reginales literas ohtinere pro prelextu impendendi per eol; in hac parte auxilii nullum eis vel
ipso ru m. heredibus prejudiciu m in posterum generetur
supra quibus oflicialibus Castellane et Pugeti Theniati
J.itP,ras l!lOstras similcs prese.ntibus destina1mas eauti ne in
~ hiis comittatis negligenciam vel deffectum.
Data Sab. sub parvo nostrosigifüi die xm aprilis p-i;irne
indicti0ni:s.
Ad quarum quidem litterarnm execucionem vos snpratlicti Do!Jl. Bajulus et Judex ·fieri focistis in civiiate D.igne
preconizacionem sub hac forma:
�PR~UVES .
~19
. Mànd amen tum est Dom. Johan ne llégi..ne Je.l'Usatëm
et
:Sicilie et sui Bajul i quod omnrs homo aptus ad ferend
urn
arma a qualu ordec im annis usque ad sexag inta sit crasti
na
dieîn platea cum armis suis et sequa tur Dom. Baj,ul
um
ad pa·r tes Vinud ii pro sucur rcnda terra dicti. loci et
aliam
terram rcgin alem que per emulo s regina les invad itur,'e
t
hoc sub pcna c0rpo ris et averis .
·
Quibu s omnib us supra dictis auditi s supra riomi nati
Comu nales et consil iarii ibide,m prese ntes petier unt
dictas
littera s legi et publi cari et ipsis lectis et public atis .incon
tinent i predic ti Comu nales et consil iarii unani miler
dixerunt et propo sueru nt quod salva revere ncia Excel
lencie
reginâ lis et ejusd em Dom. Se0es èalli comit atuum predi
ctorum cui senrpe.r rever enter obedi re ad ea que tenen
lur
et 'n umqu ain cémtr adicer e ut fideles subje cti xolun
t et
in tendu nt, attent o tenore dicta1' um littera rum ab ipso
D.
Senescall:O ut dicitu r eman aiaru m, vos dicti Dom. Bajul
us
et Ju<lex supra dictam 'preco nizati onem in ipsaru m exequ
tioncm facere fieri non debui stis contr a unive rsitate
m aut
'a lias singu lares perso nas civita1is supra dicte, cum nec
ipsa
unive rsitas , nec singu lares perso ne ejusd em ad mand
ata
in prescr iptis literis conte nta astrin geren tur; nec
etiaril
crede bant dictum Dom. Senes callum velle ipsam unive
rsitatem scu ejus perso nas singu lares ad ipsa mand
ata
specia liter astrin gi, nam si hoc voluisset illud predic
tis
D. Senes callus expre ssisse t et sigillo ipsius Senes
call.ie
auten tico ipsas literas munir i ut est moris in talibu
s jussisset et preco nizati onem inde facien dam et penam propt
er
ca irnpomendam decla rasse l; verum quia vos
D0m.
Bajul us et Judex supra dictis ipsis càusis sup~a expre
ssatis
non attentiis nec dilige nter consid eratis ut debeb atis
supra
dictam preco nizati onem nobis seu aliis dicte unive rsitati
s
:non vocatis nec requis itis minim e debite salva verum
gr.acia fieri fecistis contra formam et tenore m ipsaru
m
littera rum eas interp retand o et i:pandaturn etiam in
ipsis
conte ntum exced enùo in magn um prejud icium et grava
~
men ipsÎtls unive rsitati s et singulart'll'l.1 persor rnrmn ejt1sd
em
ideo nos lsna.r dus Ayme e~ Johan nes Maron is Comu
nales
actore s seu defen sores ipsiia·s unive rsitati s supra
dicte 1
sentie ntes pr~pter ea dictam unive rsitate m et nos
ae
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�320
PREV VES.
tc prop ter diét am
sing ular es pers onas civi tàtis supr adicexccssivam exeq um
raru
litte
prec oniz alio ncm et ipsa rlmi
vos cont ra rnentem
tion em et pen am in ea cont enta m per
factarn et impositam
et teno rem pref atar um liter arun i
nom înib us quib u·s
sque
amu
mul tipli cer agra valo s time
fortins agra vari . Ea
sup ra el caus is pred ictis ih futu rum
etiam nun c exquas
prop ter ex caus is supr a expr essa tis
ere volu mus et
hab
titis
repe
et
tis
essa
prim imu s et pro expr
ndis , dici mus ·
one
plur ihus aliis suo loco el tem pore prop nem· factam in
atio
oniz
preè
nom inib us supr adic tJs dict am
pena m per vos con tra
exeq utio ne dict arur n litte raru m et
vestro prop rio motu et sine
rnen~em et.se riem earu mde m
in pref atam · prec oniz atio et
caus e cogn ition e impositam
su nt, quo d non
nem cont enta ru esse null as et 3Î que
ictis iude bita s, inju scred unl, ipsa s dicu nt ex caus is prcd
ris prec oniz atio nè
vcst
ipsis
ab
tas et iniq uas et prop lcre a
exec utis per vos
ef
s
facti
aliis
et
one
et pen arum imp osili
rum qua libe t
ipsa
et
tam qua m inju stis inde bitis et iniq uis
is éxhi beri liter
atis
pref
nos
per
citra aliq uale cons ensu m
s
Joha nne Com unal es
dum , nos sepe dict i Isna rdus et
nom ine nostro protatis
act;>res seu defe nsor es dict e civi
um pers onar uni
ular
sing
ac
tatis
prio et ipsiu s univ crsi
intc rest et inte ress e
ejus dem prou t nost rum et ipsa rum
scri ptis appe llam us
hiis
pote rit quoquorn0do in futu rum in
vel de con suel ujure
de
us
quib
a
eo rueliori modo et form
tam~m quo ad ipsu m
dine dign osci tur pert iner e. ln câsu
llati o non pert inea t
appê
D. Sen esca llum aliq uali ter pres ens
posset , eo turic
non
aut
et
noll
re
seu ipse de ea cogn osce
per viarn supp lica nos pred icti Com unal es appella'nrns seu
rrer e \'olu mus ad
recu
<'.Îonis recu rrirn us et app ella re et
m et Sicilie Regi,,.
sale
Jeru
ia
grat
SS. N.D . Joha nner n Dei
caus as appc llati onu m
nam seu ejus audi tore s per eam ad
seu ad illos ad que m
ilium
dest inat os seu desl inan dos et ad
e, pele nles nos
iner
perl
ebit
deb
seu ad quos polex:Ît seu
inib us euro qua nta
pref ati Com unal es quib us supr a nom
sépi us cl inst antc r
sepe
dece t insl anci a iteru m et iteru m
nta dece t insqua
cum
rias
isso
apostolos seu litte ras dim
s
facti nob is eonc edl
tanc ia una cum proc cssu sen actis inde
supr a nom inib ns
us
et trad i sole mni ter prolestan-tes quib
quo min us dictos
it
stah
uc
neq
quo d per nos non stat
�PREU VES,
3~ 1
ltpostolos s_e~ litera~ di1~issorias supra . per
nos petito~ et
petit as rec1p iamu s s1 nob1s trada ntur. S1 tame
n supra d1cla
eoru m appe llacio non admi ttatu r aut apostoli
petit i dene gent ur sive non trada nlur ipsi solem niter
prote stant de
eoru m damp no et inter esse et pena m cont
ra judic es
appe llacio nem admi ttere et apostolos conc
edere .et <lare
' indebit~ recus antes a jure impo sita exhib
entes que nos
pred icti Com unalc s norn inibu s supra dicti s
etiam vobis -D.
Baju lo et J udici in quan tum possu mus de jure
et debe mus
ne iteru m pend ente dicta appe Uati,o ne. in
preju d1ciu m
nost·r um aut dicte unive rsitat is seu singu 'lanJm
perso naru m
ejusd em etjur isdic tioni s conte mptu m iHius seu
illoru m .ad
quem seu ad quos appc llatu r intem pteti s
aut inno vetis
atern ptari seu innova1·i quov ismo do perm
ittati s, et ad
majo rem secur itatcm parit er ~t caute"lam nostr
arn et ipsiu s
\)niv ersita tis et sin,g ularu m p3rso pa-r um ci·v
itatis ejusd ern
nos_i·psam uiiiv ersita tem perso nas · et bona
nostr orum et
dicte unive rsitat is ac sin_gularum perso'naru
rn 'ejus'd.em
su-b11Jittimus pr.:itectioni diçte D. no~tre Regi
ne .sic et prou t
meliu~ possu mus et débe mns. Be quib
us omni bus. supr aclictis una cum respo nsion e dicto rum Dom
. Judici~ _et
Baju li petim us nobi s et dicte unive rsitat i
fieri publ icum
in~trumenturp et pub\ iça instr umen
ta toi quot erun t' necessa ria que possiQt crear i·-ref ici et melio
rari consi lio
cuj'tlSlibet ·sapie ntis facti subs tanci a in a\.iqu
o DOh 1llUlala.
Et dicti D. Baju lus et Jude x dicta m appe llaCi onem
non
adm·i~erunt cum ipsi in hac parte sint
meri exeg u,t ores. et
a mçra exc_qutio ne regu larite r appe llari non
potes t.
,
Actu m fuit. Dign e in curia supr adict a in
prcse ncia et
testimemio magi str9r urn Step hani Rasti guell
i not.. de
l\ella na_, J;:i.co'bi Elie not. de Corbonis~ Step
hani Audi berti
et _Petri Merc aaeri i not. de Dign a testiu m ad
hcc v.ocatoru m, et mei Jaco-hi de Orto vice notar ii dict~
curie et not.
publi ci de Sede na a SS. Pr. D. Robe rto . fclici
s reco rdacioni s Rege 'Jeru salem el Sicilie duca t us Apul
ie et prin dpatus. C~pue. in co.'~.itatibus P~ovineie et
. cot1s111ut1 qui requ m·tus per , d1ctos Comt Forcalcp~erïi
rn11les qu1b us
su.rra nomi nibu s banc carta m eis_ scrip si
in forrn'am pubhc_am r~degi m~oqu.e signo solito signa vi
eamd em in
t-esllmomum prem 1ssor um.
0
21
�CXI.
CRIÉE DU BAILLI.
t 350, 1er octobre.~ Parc h.
Arch . de Digne.
octobris ind. ::1' t
Ann o Domini M. ccc. L. die XXI mensisquo d inst anti bus
ris
futu
et
bus
enti
Notum sit cun ctis pres
. Petr o Ber tran di,
et requ iren tibu s discretis viris mag Arib erti nota riis,
to
phis ico, Lud . Gira udi et Aud iber
m nom inib us proCom una liba s civitatis Dig nen sis, eoru
pred icte nobilis et
prii s ac vice nom ine univ ersi tatis _de Usessia, miles
us
circ ums pect us vir Oom. Raim und
tatis pred icte in ipsa
Bajulus curi e rcgi e et regi nali s civi
ns, una de con curi a more maj orum pro trib u na li sedeis et D. D. J. Dei
Patr
sens u et volu ntat c Rev. in Christo
Epis copi , ac etia m
et sedis apostolice grac ia Dignensis
tere a cong rega ti
consilii ejusdem civitatis ad invicem prop
preconi puh lico
et
cio
prec epit et inju nxit Petro Paya ni nun ient i et inte llige nti
aud
enti
pres
pren omi nate civitatis
lgat um ad sonu m
qua tenu s prec oniz atum vada t ac divu per loca cons ueta
et
est
t_ube per civitatem Digne ut moris
rela tion em faciat
pr-econizationem subs crip tam et inde
ationis . teno r ta lis
cond ecen tem . Cuju s quid em preconiz
èst ut ecce :
roru m Regis et
Man dam entu m est Dominorum nost is Episcopi et
nens
Dig
Reg ine.Jeru sale m et Sicilie ac n.
ona cuju scum que con di~orum Baju li, quo d nu lia pérs
itan s in eadem <lare
cinnis existat civitatis Digne aut hab um nec linifactum
mer
pres uma,l seu deb eat vinurn aliq uod
teriis seu logatariis,
aut cuju scum que a.!terius gen eris loga
m linifactum sive
nec facere deb ean t per quem piam vinu ulor um suo rum
fam
mer anse rum nisi dum taxa t ad usum
sub pena solidorum
seu famular-um suar um tan-tum et hoc
t et amissionis vini
cent um pro quo libe t et vice qua libe
.r et a lia accu sant i.
qua rum medie-tas curi e pred icte aplicetu
redi ens retuli1
Qui quid em nun cius et preco paul0· post
�I'REUVES .
323
michi notario subscript o se supradic tam preconis ationem
fecisse per civitatem Digne predictam et loca consueta ut
maris est prout supra habuit in mandatis .
De quibus omnibus et singulis supradic tus et prenominatus mag. Ludovicu s Giraud,i nomine suo proprio et
nomine universit atis predicte petiit sibi fieri publicum
instrume ntum perme notarium subscrip tum.
Actum Digne infra capitulum curie predicte coram testibus presenlib us ad hec specialit er vocatis et rogatis
scilicet mag. lmberto de R.egio, nCJtario, Guillelmo Massa
Digne, Petra sancti J eorgii subvicar io dicte civitatis , et
me Jobanne de R.ochacio notario publico in comitati bus
Provinci e et Forcalqu erii autoritat e reginali. constitut o et
nunc curie corn unis Digncnsis vice notario, qui requisitu s
et rogatus fui hanc cartam publicam scripsi et signa meo
consueto signavi.
CXII.
IXe STATUT DE L'ÉGLISE DE DIGNE,
FONDÉ PAR L'ÉVÊQUE JEAN PISCIS , ET SON CHAPITRE .
1356, J 2 avril. -
Gass. et Taxi!.
Statutum factum -in ecclesia D1gnensi per R.ev. in
Christo Patrem D. D. J. Dei gr·acia Dignense m Episcopu m,
et Capitulurn ecclesie Dignens is, anno Domini M. ccc. LVI.
Nos J. Dei gracia Dignensi s Episcopu s, Johanne s Archidiaconus , Bertrand us Aperiocu los, Gui li el. de R.omolis"
Bertrand us Garanga m, Jacobus R.oberti, Bonif. Dodoni :•
et Petrus Jordani, omnes Canonici ecclesie Dignens is;
Attenden tes quod secundu m antiquum , est in no.stra
ecclesia Dignensi dmtius observat um, quod fructus primi
anni prœbend re cujuslibe t novi Canonic i, fabricre ecclesire, juxta moderati onem per Sedem Apo~tolicam editani~
applicen tur;
Et consider antes, quod illi, qui priores et potiores
gradus, et reditus in ipsa ecclesia obtinent , majorera
dcbcnt eidem ecclesiœ comrnod itatem offerre;
�324
PREUVE S .
Ideo in nostro genera li Capitu la, ut moris est, con~
grégat i,
1. S1atuimus et eciam ordina mus, pro necessitate et
utilitat ee dictœ ecclesire et capitul i , quoçl fructus primi
an ni Prrepo siti, Archid iaconi et Sacrist œ, in ante et in
futurum assum endi, et assume ndorttm , juxta modera tionem apostolicam suprad ictam, pro mediet ate fabricre
predict œ ecclesi œ, pro canoni calibus distrib ucionib us
faciend is, applic entur; renova ntes prœdictos Prœpos itum,
Archid iaconu m et Sacristam a prestat ione sex libraru m ad
quo& teaeba ntur pro faciendis distrib utionib us canoni calibus juxta antiqu um statutu m ipsius ecclcsi œ, quod
quantu m ad 110c ex certa scienti a_revoca mus.
\
•,
'II. Item statuim us et etiarn ordina mus ,' quod qui nominati et dP,putati erunt ad cantan dum in magnâ missà
evange linm seu epistol am, debean t celebra nti inservi re
dum vestiat ur, et inter se invicern etiam inserv ire, et
adjutor ium prœstare sub pœna doorum denari orum.
-
III. Item &tatuimus et ordina mus quod Canon ici re_sidentes tenean t capitulmi1 semel in septim ana videlic et
feria sexta, et quod quilibe t.Cano nicus sit in capitul a cum
habitu suo, facta elevati one corpori s Christi majoris missœ
lncont inenti, et quod quilibe t qui erit in capitul a, pro
capitul ando, dum ta men sit infra sacras, recipia t illa die
duodec im denario s monelœ curren tis, et qui absens foerit
in duobus solidis puniat ur et quod nichil recipia t illa die,
et media pars dictœ pœnœ detur illis qui essent in capitula, et alia in oleo pro duobus lamp3d ibus B. Johan.
Chrysostomi et Magdalenœ .
�PllÈU V ES
325
CXIII.
OBLIGATION
SOUS CRlT E AU NOM D!E LA
COM MUN AUTÉ PAR LES
COM INAU X ET AUTl lES HABI
TANT S.
1358, t 1 septembre. - .Parc h. aux Arch
. de Digne.
Ann o Domini :M. ccc. LVm . die xr mensis
i.ndi ct. Noverint univ ersi et sing uli pres scpt cmb ris xn
ente s pari terq ue
futu ri huju s instr urne nti publici mentern
et sericm iaspcc:turi , quod infra .capitulurn cu~·ie regi
e
com mun is civitatis Dign e, existent es œag et regi nalis ac
Aud eber tus Arib erti , Petr us Saucti Mar . Petr . Secu ndi,
tin.i,
rninales civitatis Dign.e , Joha nnes Ayrn nota rii, Coe, Lud ovic us
Gira ndi, Joha nnes Mic hael is, lsna rdus
Gau terii , Ray m •
Ayr oard i, Sym onnc tus Mar roni s, Paul onus
de Corb onis , Ray mun d us Fera udi, Jaco Savi ni, Guill.
Joha nnes Bon eti, Bert rand.us de Mar culp bus Mog neri i,
Ray mun d us Pele ti, Aud iber tus Gron hi, ho, lsn. Ay1ne,
Anto
Bert rand us Rau quet i, Bonifacius ])am iani nius Gron hi,
,
Ray rnun dus de Corb onis , Guillelmus Galh Jac. Bon arde ,
e, Fran cisc us
Garci.ni, Ra.ymundus Dozoli, Ponc ius
de
Filioli de Solh elab uaus , An.tonius Doso Baro lis, Joh.
lï,
Gros si, Jaco bus Gîra udi, Jord an us Ves Be"rtholomeus
iani , Guil lelm us
Gra lha, Step han us Lan tel mi, Torc ha
tus Ant iqui , Joh.
Filio li, Guicletus Aperioccu.los, Lud . Coss
oni, Lud ovic us
Gron hi , Fran cisc us Düra.ndi, mag. Imh
ertu s. de Stag no,
J·ac. Arn audi , Petr us Jeor gii et Petr us
Boisoni., hotn ines
de Dig na, omnis simul et quil ibet i·pso
rum in -soli dum ,
tam nom inib us ipsorum prop riis quam
univ
dicte de Dign a, unan imit er et conc ordi ersÎt atis preter et nem ine
disc repa nte, confessi fuer unt et in veri
tate et ex c ~ rta
scie ntia reco g_no veru nt pnbl ice nobili Trau
quet o Fran cisc i
de Flor entia pres enti et mter roga nti ,
se ab eo habu isse
et rece piss e caus a bon i v.eri mut u.i grac ie
et amoris florenos
auri de Flor enci a cent um s~ptuaginta .
. Renuncian~es quil ibet ipso rum in solid
um exce ptio ni
d1ctorum cent um sept nagi nta florenoru
m non habitor'um
�---
326
l
t
PREUVES_,
neç receptorum et eis non traditorum et numeratoru m
causa predicta, et spcy future numerationi s et receptionis
ac etiam traditionis et exceptioni doli mali in factum conditioni et sine causa , vel ex juxta causa , aut metus vite et
omni alii exccptioni omnino renunciante s.
Quosquidem florenos centum septuaginta prenominati
homines nominibus ipsorum propriis et universitatis prefate, et quilibet eorum in solidum, bona fide et sine
fraude sub ypothcca et obligacione omnium et sin~ulorum
honorum suorum presencium et futurorum ac universitatis
jamdicte datas et soluto"s promiserun t et convenerun t dicta
Trauqueto presenti et solempniter stipulanti vel ejus certo
nuncio aut procuratori ubicumque fuerqnt requisiti ·in
puris denariis et non in rebus quibuscumq ue extimatis
vel eciam extimandis nec in denayriatis in proximo vcnturo fcsto beati Ylarii, cum omnibus expensis dampnis
gravaminib us mestabiis et disturbii~ inde paciendis
faciendis et sustincndis quoquomodo in judicio quocumque et extra lapso termina supradicto in quacumque
eu ria seu in quibuscumq ue curiis, vel ex.tra, infra
comitatus Provincie et Forcalqueri i occasione et causa
dicte peccunie in totum vel in parte rccuperand e, habende et exigende, ut est, eundo, redeundo, playdisando
vel litigando, denarios impruntand o ·sub usurio, vel
aliter, · nuncium seu nuncios, litteram seu litteras tranamittendo, advocatum seu advocatos, notarium seu notarios, procuratore_m seu procuratore s conducendo , aùt
quocumque alio modo dampna expensas faciendo vel
sustinendo, et super ipsis dampnis expensis disturbiis
credere quilibet eorum in solidum promiserun t dicta
'frauqueto seu ejus procuratori solo simplici verbo sine
testibqs et litigio, juramento, instrnmento et quolibe.t
genere probacionis omni judiciali taxacione sublata et
~nus probandi per pactum remittendo.
Supponente s se dicti homines supranomin ati omnes
simul et quilibet eorum in solidum gratis et sponte per
pactum expressum solernpni stipulacione vallatum specialiter et expresse juridictioni et cohercioni curiarum infrascr.iptarum videlicet curie Digne regie et camere racionum
Aquensis et curie Dom. nostri Pape seu ejus camerarii vel
�·PREUVES.
327
~uditoris
vel ejus locumtenentis, sive curie camere Dom.
nostri Pape. Et qualiter juridictioni et cehercioni cujusl~bet alterius curie ecclesiasticevel secularis infra cornitatus
Provincle et Forcalquerii, in qua dicti debitor~s seu alter
eorum invenientur seu inventus fuerint seu fuerit, sive
etiam conventi seu couvent us, itaquc una curia electa,
nichilominus ad aliam curiam redire possit cred1tor supradictus seu ejus procurator, nullum eidem propter
clectionem hujusmodi prejudicium generando.
fü per pactum expressum solempni stipulacione vallatum predicti in quantum debitorcs constit.u~runt ultro _et
sponte procuratores contr~ eosdem et qmhbet eorum m
solidum, videlicet mag. Alarnannum Bartholomei Provincie thesaurarium Dardanum J0hannis, Affum Perini
èt Philippurn Martelli de Flo'rentia habitalores de Avinionc, et quilibet eorum ia solidutn, licet absentes
tanquam presentes cum omnimoda potestate cornparendi
ipsorum constituencium nominibus in curiis supradictis
vel altera carumdem, et predictum dehitum confitendi,
litteras seu excommunicationis sententiam contra constituentes eosdem petendi et alia omnia universa et singula
dicendi impetrandi et procurandi contra eosdem constituentes occasione et pretextu dicte peccunie exigende et
recuperande ab eisdem constituentibus lapso dicto termino
. et . debito hujusmodi non soluto, volentes habituros
gratum et ratum atque firmum quidquid per dictos procuratores seu alterum eorum actum et gestum impetratum
seu oLtentum contra eosdem constituentes extiterit ,
occasione ·r ecuperande peccunie suprafate, ipso ut premittitur lapso termino et debito non soluto.
Et predicta omnia suprascripta universa et singula
sicuti et quemadmodum superius dicta sunt et expressa,
necnon eciam et o.rnnia et singula infrascripta in hoc
instrumento contenta facere, atten<lere et adimplere et
inviolabiliter observare et hostagia ubicumque .fuerillt
requisiti tenere et ab hostagiis non discedere quamquam
bona eorum in scriptis offerrent, non dando bona sua~
nisi ad incantum, sub o·mni renunciacione pariter et
·cautela et omnium bonorum· suorum et dicte universitatis
presencium et futurorum obligacione ex pacto expresso
, 1
�~28
PREUn '.S.
prom iserun t dicti debito res quilïb et in solidu m et spont
e
corpo ralite r jurav erunt .
.
Renu ncian tes dicti debito res et quilib et in solidl)
ll)
.per pactu m expre ssurn et solem ni stipul acion e vaUat
um
judici is quinq uenna libus vigint i dieru m et quatu or
mensiurn, et per pactu m obla110ni et petitio ni libeI.li et
omni
petitio ni, vel suppl icacio ni et transl atui hujus inslru
menti
vel note e,l benef icio feriar um, messi um et vende miaru
m
ac termi nis curie decem quinq ue et trium dieru m, et
juri
dicen ti remis sionem in contra ctibus fieri non debcr
e et
Jegi si conve nerit de juridi ctione omniu m judic um;
jurique dicen ti: conve nlus coram non suo comp etenti
judici
respo ndere non tenet ur, et . juri d.icenti : ubi jud.ic
ium
incep tum est ibidem fini ri debet , ac nove consti tution
is
benef icio de duobu s reis deben dis, episto le divi Adria
nï,
foriqu e privil egio, et demu m ornni alii juri canon
ico et
civili quo contra predic ta vel aliqua predic tornm vcnir
c
posse nt, vel aliqni dem infrin gere seu revoc arc de
prc 7
dictis _aut tueri in aliquo semet ipsos.
Demu mque fuit aclum inter ipsqs sollernpni stipul acion
e
vallat um quod prese ns imtru mentµ m possit d1ctari corrig
i
.reOici el emen dari ac melio rari exlrac tum de cartul
ario
vel 'non exlrac turn, produ ctum vel non produ clurn
·sernel
et pl11ries dicta mine unius vel pluriu m· perilo rum quous
que obtine at plene robori s firmit alem, adden do clausu
las
vel minu endo, facti tamen substa ntia non mulal a.
De quibu s omnib us unive rnis et singu lis supra dictis
dictus Trauc hetus peciit sibi fieri public um instru men,u
m
.seu public a instru menta et tot quot haber e voluer
.int et
sibi fuerin t oppor tuna per me notari um infras criptu
rn.
Actum in capitu lo curie regie et regina lis Digne , pre.senti bus testib us, ad prcmi ssa vocati s et specia liter
roga~is, 11qb. yiro Dom. Guille lmo Piole jurisp erito
de Seden a
judic e nunc Digne et Mathe o Graci ani de Pedon a notari
o
Digne .
·
Et me Farau do ~udeberri de Alosio, notari o pul:'li
co
,auclo ritatç regin ali in cornita~ibus Prov.i ncie et Forca
lqnçri ! ac Pedem ontis const itulo, qui nunc notari
atus
<tabu.l arii comm unis civita tis Di!{ne funge ns officio
premissis omnib us clum agere11tur interf qi et inde
J10c
�instrum entum publicu m scripsi et signo meo solito in
veruru testimo nium omnium premis sorum.
Au dos se trouve l'acte de quittanc e:
Ann.o Domin i °('{· . ccc. LVIII die xxv1~ mensis januar ii
nob. Thegia de Girard ini.s , procur ator et pr,o curator io
nomine retrosp ecti Trauqu eti Franci sci prout de.sua pro~
curatio ne constat quodam puplico instrum enlo scripto
manu magist ri Teste filii Tresii notarii puplici in presen tia
mei notarii et testium subscr iptorum , habuit et recepit
numera cione continu a per manus Petri Secund i de Digna
retrosc riptos centum septua ginta florenos au ri, et proptcrea idem nob. Thegia de ipsis reputa ns se conten tum
dicto n_omine prefatu m Petrum solventem et per eum
retrosc riptos debitor es de dicto debi10 aquicia vit et absolvit et in signum verc et perfect e solucio nis eidem Petro
reali·te r tradidi.t presen s instrum entum abcisu m qnod vult
deince ps carere omnis roboris firmita tis et eciam eidem
!radidi t dictum instrum entum procura tiemis cujus vigore
habuit et recepit dictum debitum .
Item babuit et recepit dictus nob. Tcgia a dicta Petro
Secund i ratione expens arnm per eum inde factarn m peccunie quantit ates subscri ptas pro causis subscr irtis videJicet pro pretio presen tis instrum enti unum florenu m pro
pretio instrnm enti dicte procur ationis solid. v• pro prima
littera a curia camere emana ta et salario latoris ipsius
sol id . duodec im, pro stcund a lillera i-Ol. 1x et pro sala rio
procur atoris florenu m unum cum scriptu ra presen ti.
Que scripsi ego Johann es Rehuti notar:u s puplicu s ~n
comita tibus Provin cie et Forcal querii auctori tate regia
constit utus ad requisi tionem parcinm predict arum in
presen tia et testimo nio nob. Bernar di de Summa ya Fior.
de Joh.a nne de Floren . Petri lsn. de Collim arcio necnon
testium aliorum · special iter vocato rum et signo meo con_sueto signav i.
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330
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FAITE A LA VILLE PAR N. LOUIS n'ESPARP..Ol'I.
1361, 12· novembre. -Parch. Arch. de Digne.
-In nomine Domini nos tri Jesu Christi amen. Anno incar~
nati_onis ejusdem millesimo trecentesimo sexagesimo primo
die cluodecimo mensis novembris. Noverint universi ét
singuli presentes pariter que futuri quod nobilis Raym.
de Sparrono Dominus de Bellrigarda major ut suo asseruit
juramento prestito prius ad sacra Dei evangelia corporaliter pereumdem annis quatuor<lecim, nullumque tutorem
seu curatorem habens ut asseruit auctoritate licencia
assensu et consensu magnifici viri domini Elziarii de
Auraysono militis Domini ipsius loci et nobilium domicellorum Johannis et Merreaudi de Auraysono avuncnlorum suorum ibidem pr~5entium volentium autorizautium
et consencientiu m et ad infrascri pta omni.a plenos assensu~ et consensum ac autoritatem prestantium, atendens
et considerans idem nobilis Raymundus ut dicebat plura
grata servicia et beneficia per eum recepta a civis et inco!is civitatis Digne et que exinde rccipere sperat, attentisque pluribus aliis de causis suum animum digne comoventibus ad infrascripta facienda grato et libera li animo
dedit ·cessit et concessit titulo pure et perfecte ac irrevocabiliter donationis que dicitur inter vivos et que oh nulla.m
ingratitudinis causam minime revocari possit nobilibus
Isnardo Aymes et Johan ni de Rochacio domicellis ac Petro
Georgii Cominalibus civitatis predicle necnon nobilibus
Lî..1dovico Giraudi, Isnardo Gauterii et Ludovico Durandi
âomicellis magistris Petro Sancti Martini et Audiberto
Ariberti notariis ac Stefano Lantelmi de Digna consiliariis
ipsius civitatis. presentibus stipulantibus et recipientibus
nominibus eorum propriis ac nomine et vice omnium et
singulorum civium et habitantium ejusdem civitatis videlicet omnes fructus redditus jura proventus et obventiones
-
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PllEUV ES.
331
qùos qùe et quas idem dominu s Raymu ndus donator predictus percipit et percipe re consuev it infra civitate m
territor ium et hurg_um Digne et que ad eumdem nobilem
Raymu ndum donatorern infra annurn unum continu um
et complet um 'dumtax at incoand um et numera ndurn a
festo sancti Johanni s-Bapti ste proxim e venturo ÏI? antea
usque aliud festum sancti Johanni s-Baptis te tune proxime
sequens cum omnibu s percept ionibus et aliis juribus
locari solitis per ipsum nobilem Raymu ndum donator em et
suos anteces sores et predece ssores sive consista nt ipsi
redditu s et proven tusjura et obventi ones in cocciis led<lis
debitis in diebus foris aut in aliis diebus feriatis vel non
feriatis aut in aliis juribus suis <ledit in quantum prefatu s
nobilis · Raymu ndus donator jura obventi ones fructus
redditus et gausida s ipsius an ni tempore et spacio, ut supra
tangitu r, dumtax at durante et non ultra cnm omnibu s
emolùm entis et percepl ionibus prefatis Comun alibus et
c0nsilia riis ·quibus supra nominib us stipulan tibus et
recipien libus ad habend11m tenendu m locandu m venden dum aut quodcu mque alienati onis genus faciend um ipso
durante unius anni tempore et non ultra pmmite ns· niçhilomi nus idem donalor per stipulat ionem solemne m et
sub obligati one omnium bonorum suorum present ium et
futuroru m rem supra donatam cum onrni jure p~rcipiendi
eadem salvare et defende re a-b omni molestia et litigio ex
pcrsoni s quibusc umque et sibi teneri de omni,evicto e
eviction e univers ali et particul ari cum restitut ioneom nium
expensà rum de quibus expcnsi s idem nobilis donator sibi
credere promisit solo vel suorum verbo simplici sine juramento testibus et alia quacum que probaci one.
Et inde pro premiss is atenden dis complen dis et inviolabiliter observa ndis idem nobilis donator , sponte et perpactum se et bona sua omnia present ia et futura submisi t
viriliter cuaibet carie ecclesiastice et secular i, constituens se id<::m donator rem supra donatam cum ju11ibus.
percipie ndi earndem amodo precario nomine possiderequousq ue de eadem donatar ii ipsi possessionem corpora lemaprehen derint quam aprehen dere et demum continu eretinere possint et valeant auctorit ate propria licentia:
ipsius donator is autalter ius pretoris vel judicis seu cujus-
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PREUVES.
vis alterlus pers'one minime 'expectata seu reqùisita, et
predictam aonationern el ornnia et singula supra et infra
11cripla in hoc presenti publico instrumento contenta
firmam ratam gratam et illibatam firma rata grata et illibata habere ac tenere perpetuo illamque attendere et
complere et non contra dicere facere vel venire de jure
vel de facto nec venienti contra in aliquo consentire nec
eani rcvocàre l.lliquo tempore promisit et ad sancta Dei
evangelia scriptura per eum corporaliter tacla juravit.
Renuncians exindc idem nobilis Rayrnundus donator
,sub dicti juramenti virtute in premissis omnibus juri di,centi donationem gratis factam oh ingratitudinem passe
~revocari et alio donatore vergente ad inopiam et etiam in
l.q ua ratione posset apponi aliqualis deceptio sive &oins
.donalÎonem ipsam passe rescind1 sui fori privilegio et legi si
·convenerit et legidicenti in contractibus remissionem fieri
non debere ff. de juridictione omnium judicum bericficio
minoris etatis et restitutionis in intcgrum et deinum omni
-alii juri canonico et civili quibus contra premissa vel
aliquid, premissorum venire possct aut se in aliquo defen.dere scque lueri et quod per eum aliter dici vel allegari
minime valeat quam hoc presens instrumentum denotat.
Et de predictis omnibus iidem Cornunales et consiliarii
·qui bus su_pra nominibtJs instrumentum sibi fieri postulaTUl.H ad melius docurricntum.
Aétum Digne in domo nobilis Ludovici Giraudi predicti,
--preseutibus testibus vocatis et rogatis Scymone Vassali
habita tore Forcalquerii, Guillelmn Reynaudi et Johan ne
Amelii de Aygleduho, Vincentio Forncllarii cl Petro
Robaudi de Podio Michaclle meque Petro Roche de Ma.riaudo 'publico auctoritatc reginali nolario in comitatib_us
Proviqcie et Forcalquerii constituto qui in premissis iimnibus una cum memoratis testibus dum agerentur presens
-foi premissaque legi et publicavi et requisitus ia hatic
, forinam publicam hanc cartam redegi et manu mea prorrla scripsi signoque meo solito signavi.
-
�'Pl\EU VES.
333
cxv.
LETTRES
DU SÉNÉ CHA L ROG ER DE
SAlN T-SÉ VER lN.
l. 1361 , 3 janv ier.' -Pa rch. Arch .
de Digne.
Rog erin s de San cto Sev erin o, Corn
es Mileti et 'feà e
nov e com itatu um Prov inci e et Forc
alqu erii Sen esca lfus ,
Officialibus regi e et regi nali s çuri e
civi tatis Dig ne ad
quos spec lat et priuis perv ener inl eoru
mqu e cuil ibet vel
locu mte nent ibus eoru mde m pres enti
bus et futu ris salu tem
et dile ctio netn sinc eram .
Pro part e univ ersi tatis hom.inum civi
tatis pred icte fuit
nab is nov iter atte ntiu s supp lica tum
ut cum dict a univ ersitas exau sta pecu nia oh expe nsas vari
as factas et pass as·
nece ssar io tem pore retro acto non
vale at de pres enti ad
fortificationem 1pû us inte nde re, dign
arem ur et ben igne
con cede re reva m imp one ndi subs crip
tam ad opu s dict e
fortificationis tant umm odo con vert end
am et ad qua drie nnium a die imp osic ioni s ipsiu s in ante
a num eran dum et
non ulte rius dura lura m, vide lice t de
qua libe t cup a vini
ven den da ad min utum in civi tate Dig
nens i pred icta octa va
pars reci piat ur pro reva men sura
s min utas de part e
min ucn do, octa va dict a cup a, nt
non grav entu r exte ri
vinu m eme ntes , in grosso in suo stab
ilita le man ente .
Qui bns supp lica tion ibus atte ntis prem
preb enle s asse nsum dict arn revâ m quo issis , ben agn um
d poss int imp one re,
ut est dict um, licen ciam teno rc pres
enci um de grac ia
dux imu s con cede nda m, qua re volu
mus et vobi s man damus regi a et regi nali auct orita tibu
s qnib us fung imu r,
qua tenu s dict am univ ersi tate m juxt
a nost ram conc essi o1
L'acte de prése ntati on de cette lettre
du Séné chal est à la date dit
7 janv ier 1361 . Les Cominaux lrnar
d Aymes et Pierr e Georges se
prése nten t deva nt le Bailli Jean Tren aque
de Fauc on, et requ ièren t la
publication et l'exé cutio n de la lettre
; ce que le Bailli s'empress~ de
leur accorder.
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�PREtl\'Es.
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nem prediclam permiuatis revam ipsari.1 hnpohere et
levare durante quatriennio antedicto absque condicione
quacumque , hiis pro cautela remanentibu s presenlanti.
Data Nicie sub sigillo nostro proprio in absencia magne
senescallie quo utimur per virurn Nobilem Dorninum
Johannem Secarium de Salerno militem juriscivilis professorem magne regie et reginalis curie ~agistrum racionalem majorem et secundarum appellationu m judicem
comitatuum prediclorum , an no Domini millesimo tricentesimo sexagesimo primo die III mt:nsis jan-uarii xv ind.
II. 1362, 1 ~ septembre. 1
-
Or. sur pap. Arch. de Digne.
Rogerius de Sancto Severino Cames Mileti et Terre nove
COU}itatuum Provincie et Forcalqueri i Senescallus ,
Dfficialibus curie reginalis civitatis Digne ad quos
spectat et eorum cuilibet vel loca tenentibus eorurndem
salutem et dilectionem sinceram.
Pro parte universitatis hominum dicte civitatis Digne
fuit nobis noviter supplicatum ut cum ipsa universilas
tempore guerre plures sustinuerit ex pensas tam pro stipendiis · Domini de Auraysono olim Capitanei in ipsa
Bajulia Dignensi per meum predeccssor em in dicto senes•
callie officia ordinati pro forti.fieaticme reparatfone et eus•
t0dia fortaliciorum ipsius Baj,ulie quam pro recollection e
·'et assignatione tallie unius floreni pro foco in generali
·consilio Draguiniani :i;inper conv,regato per nos ordinale
et aliqua castra .dicte bajulie videl.icet: castra de Pratis,
Champorcino- Tannarono , Roccabruna , Rocha rossa,
Drasis , Suelha, Sancto Georgio, Sargaino, Hospilaleto et
Malis Messibus ac de Ozeda, Bellojoco, Gaveda, Marculpho, Euseria et Mostayreto neglexerint et recusent cum
dicta civitate in ipsis cxpensis conlribue1·c sicut cetera
èastra dicte bajulie fecerunt, dignaremur prenominat a
-c astra _conlribuere recusantia mandarc compelli et suh
Cette lè(tre est sur ·papier. 'La présentali~n n'est,qu'à la daté .du
octobre, par le Comlnal Fraylio Marant, ·et· devant le Juge
>Guillaume Role.
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PRE UVE S'
for mid abi li pen a ad sol ven dum
pro exp ens is jam dic t.is
cum ipsis sup plic ant ibu s sic1;
1t fecerun~ a lia. cas~ra dic te
baj ulie Ray nau do Bertrand1
col lec ton tall1e sup er hoc
)mposi.t~ et ord ina te.
.
. .
.
Quoc1rca volumus et vob1s
reg ma h auc ton tate qua
fun girn ur exp ress e pre cip imu
s et ma nda mu s qua ten us
vocatis in vesrri pre sen cia qui
fue rint pro pte r ea coe rce ndi
quoscurriqtie ven ien tes sol ver
e
sol ven dum et con trib uen dum ex pre dic tis exp ens is âd
cum ipsis sup plic ant ibu s
me dia nte jus tici a viri lite r com
pellatis. His opo rtu ne ins•
pec tis rem ane ntib us prc sen tan
ti.
_
Data Aq uis per viru.m nob ilem
dor nin um Ludovîcu~1
de Tab ia jur isp erit um ma gne
reg ina lis cur ie ma gis trum
rati ona lem ma jore m et sec und
arn m app ella tion um jud icem com itat uum pre dic toru
m ann o Domini millesimo
ccc. LXI I d.ie x1v sep tem bris xv
ind icio nis .
(
1
CXVI.
AD JUD ICA TIO N
b;U. NE RÊV E DU BLt
E'T Dù VIN •
136 2, 9 octo bre. -Pa rch .
Arc h. de Digne.
An no Domini millesimo ccc. LXI
I die IX ine nsis oct obr
is
pri me ind icio nis , nov erin t
uni ver si pre sen tes ' par i ter et
fut uri que d cum que dam pat
ent es lite re a ma gni 6c0 et
p0t ent e viro Domino Domino
Rog erio de- Sancto Sev erin o1
Comite Mileti et Ter re nov e com
cal que rii Senescallo em ana te a itat uum Pre vin cie et FOrterg o ips aru m si-giH~ ma gno
sen ese alli c in cer a· rub ra sigi
llate qua rum qui dem li~era
rum ten or est infe rius ins ertu
s pre sen tate fue rin t nob ili et
sap ien ti vriro domino Guillelœo
Piol•e Jud ici cur ie reg ina lis
civitatis Dig ne per ina gist . Fra
linü.m Ma,rantini Com ina lem
uni ver sita tis -eivitatis Dig ne
et deindl:'. in cxe cut iàn em
ips aru m pre cep tum fue rit per
dic
Guillelmo Alh aud i nun cio et tum do.m inu m Jud'Îcem
inq uan tato ri pub lico. dic~e
cur ie qua ten us rcv as con tas
siv
contentas eid em uni ver sita ti per e dac ias in !lictis li(e ris
dic tum dom inu m Senes.-
.
l
r.
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�s;rn
Pl\E.U VES.
ani civi tatem .
concessas inqu anta re deb eret pcr dict
susc ripti one
in
t
prou
dem
Dig ne et loca cons ueta ejus
liter arum
em
quid
rum
qua
tur,
tine
ipsa rum latiu s con
:
ecce
ut
teno r per omn ia sequ itur et est talis
es Mileti et Terr e
Rog e-r ius de San ~to Sev erin o Com
erii" Sen esca llus ,
alqu
Nove com itatu um Prov inci e et Forc Digne et ipso rurn ·
tatis
civi
e
curi
OllicialiLus regi nali s
pres enti bus el fotu ris ·
cuil ibet vel loca tene ntib us eoru m et
.
salu tem et dilectionern sinc eram
e civi tatis Dig nen Pro part e univ ersi tatis hominun1 dict
supp lica tum ut cum
sis, fuit nob is nov iter cum inst anti a
ata tam pro sum ptigrav
univ ersi tas ipsa muh iplic iter sit
ci vita le fiun t requ iipsa
in
tidic
bqs jam factis et que quo
enti s temp oris quo d
&iverunt et requ irun t occu rent ia pres
ioru m et alio rum
men
pro repa raci one et cous truc tion e
hon era min ime
alia
et
dem
ejus
fortJlliciorum civi tatis
nisi aliq ua reva cont a
univ ersi tas pred icta vale at tole rare ,
ur eide m univ erarem
dign
seu daci a imp ona tur ibid em,
am seu daci am
cont
m
reva
e
eder
sitat i lice ncia m conc
libe t pers ona
que
d
imp one ndi subs crip tam vide licel quo
uuiv ersi lati
e
dict
lvat
exso
m
ipsi us civi tatis vend ens vinu
quo d que ~lem
m,
ariu
den
m
unu
pro qua libe t cup a vini
blad i seu
ario
sesl
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libe t pers ona dict e civi tatis pro quo libe
t sol vat
facie
na
endi
mol
ad
i
ann one quo d rnoli seu de.trictar
·
.
duos
rÎof>
dena
univ ersi tati jam dict e
atis tem pori bus
Nos enim ipso rum hom inum hiis pens daci am ipsa m
seu
am
cont
peti tion ibus ann uen tes, reva m
enci um in ante a
usqu e ad bien nium a die dati onis pres dux imu s teno re
eis
num eran dum tant um modo et non ultra
.
dam
eden
conc
um
enci
pres
auct orita tc qua
Qtio circ a volu mus et vobis regi nali
um expr esse prec ipi-.
fung imu.r earu mde m vigo re pres enti
ipsos dictarn reva m .
ines
mus et man dam us qua ten.us hom
·exfr ui pern iitta tis.
eos
et
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oner
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ad pred ictu m tern pus
o ipsis hom inib us
nul! um supr a exac tion e illiu s infe rend
men , pres enti bus·
a
grav
imp cdim entu m dist urbi um seu
alÎ dura ate ipso
énta
pres
us
ntib
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oe9 rtun e insp ectis rem
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b1en nio non uhe rius vali turis .
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dom
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Da.ta Aq.uis pcT v1rum . ~obi
~allem
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:s .
337
<l,c ',fab.ia jur.ispcri,tum ma g.
n e rcg i,na lis cur ie m.agist
rui:n
n1t ion ale m m11jorcip et sec-un
dar nm app ella tion urn jud ice
n,i
cor nita tum n pre dic tor um , ann
o Do min i mil lesi mo ccc LXU
~ie xm sep ter;n bri s x.
y i.ndjcim1i~.
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De ind e cun ) dom inu s · t;r,tJ
("ister Fralin1,1s Co min alis
nom ine dic te · uni vcr sita tis
ac
vol uni ate su0 rum con so~.iorum ·et. divers9rum- ~lioru
m pro bor um hom inu m dic te
çiv itat is intcn<lat dic tam
rev am libe rar i fac ere plu s
offeren t.i in ea et eam ven der e
ad ann um unu m pro xim
um
,n om ine uni ver sit! ltis pre dic
le fuit p,re cep tuq i d_icto Gu
ill.
Ail hau di nun cio et inq uan
talo ri pul;>lico <;licte cur,ie per
ma gis tru m · Ma rtin um 'Ca
m,p isau ri Cl;;tv.a riu m et
vic e
jud ice m dic te cur ie ad ips ius
,ma gis.t ri Fra lin i req uis icio
i:iem ut inf ra seq uitu .r . 'ren
or dic ti pre cep ti per orn
ni~
.seq ui.t ur et t<St ta1is ,ut ,ecc c
_:
·
·
An no Dornin'Î mil lesi mb .ccc
. LXI I die x rnc nsis oct ubr is
pri me ind icio nis , ins tan te
et req uir ent e ma gis tro l'.'r.
alino
Ma ran tini not . Co mu nal i civ
itat is Dig ne, pro vic lus vel ma
g..
Ma rtin us Cam pis arir i Cla var
ius et vic e Jud ex cur ie reg
inal is et com um s dic te civ itat
i.s pre cep it et inj unx it Gu
ill.
Ail hau di nun cio et ·pr eco ni
pub lico dic te ,c ur.i c pre se.n
ti
.et ,int elli gen t,i quate1;rns pre
cc:m.iza.tm;n vadfl.t per dic tam
c.iv itat em .ed oca ipsJus cqn sue
ta quo<;lom.n is et qoe cum que
.perso~a gu.e aliq uid
dic ere seu 6xi re vQlue,r it
i.n rev a
<;licle c.iv itat is, a1,1t etia m
vid ere ,v olu erit ven dic ion em
·et
libe rati one m ips ius rev e com
par eat seu yen iat die crastin
\).
.in terc iis ant e . cur iiim dic
te civ itat is, di.c tum si vol
uer it
aliq uid in ,pre tio çlicte rcv
c ac et.i\l,m yis um liÇ er!l tion
em
ejus<;lew.
.
_. Qu e .qui<leqi nu. nc.i.us
et pre co r~tultt m.icl.1i not
ario
sub scr ipto se d,ic tam preco~
izaticinem fecisse pro
ut sup ra
ha hui t ~n ,rpa nda tum .
Qu od scr ips i ego Pet rus Ma
rtiµ i nol \lri us <;licte cur.Le
,com uni s et sig no ips ius cur
.ie sig nav i .
.De ind c an no quo sup ra et dic
ta die vm pre sen tis mensi:;
-:-o cto bris ins tan tib us et req
uir ent ibu s ma gis tris ·Fr alin
p
.~lara9ti11i, Au<li~erto Ari ber
ti ~ntariis et Lio nci o Gro n
h;i
de
22
)
�338
PRE UVE S.
latis Dig~e et nom ine
Cominalibus 'uni vers itat is dicte civi nlat e et con scie ntia
ejusdem univ ersi tati s ac de volu ibid em pre sen cium
cert oru m pro bor um dict e civilatis pisa uri Cla vari us el
Cam
pro vidu s vir mag iste r Ma rtin us
com unis civitati:S Digne
ac
s
nali
regi
ie
vice Jud ex cur
o Ailh aud i nun cio ac
pre cep it et inju nxi t dicto Guillelm e cur ie pre scn ti et
dict
lico
pup
pre con i et inq uan tato ri
cionem faci.enti ipsam
intc llig enti ;ac refferenti scu rela
.tempu.s legi tim um
P.er
revam inq uan tass e ac si;ibastasse. talls ad hbr as centurn
c1v1
Sdem
et per loca con sue ta CJU
s eam baptisavit sup ra
ad unu m ann um proximum ad qua
s
9ua tenu iterat_? 1~sam ~e~am
"d!ctu~ mag iste r Fra linu s,
m pro cup a qua libe t vim ad
arm
v1dehcet ad unu m den
tate ven den di et ad duo s
engros et ad men ut in dicta civi
i seu ann one detr icta ndi
den ario s pro quo libe t scstario blad deb eat in platea ant e .
re
asta
sub
et
et molendi inq uan tare
tentis. .
exis
hic
uli
pop
cia
cnr iam in pre sen
inq uan tato r pup licu s
ac
Qui qui aem ·nun ciu s et ·preco
et subastav1t et earn
t
tavi
uan
inq
·dicte cur ie ipsam rev am
ndo ad dictas c. libr as .
sic pub lice mq uan tan do et sub asta Guillemus L~mbert i
enti
Com par uit ibid em inco ntin
dicta rev a ad ann um
Je Digna et obtu lit se d()turum in licet ad unu m den aunn m proximurn et completum vide det ur in dicta civi tate
ven
rium pro qua libe t cup a vini que
den ario s pro · quo libe t
s
duo
ad
·ad engros et ad men ut et
i seu detr icta ndi in dicta
sestario bladi seu a·n non e molend v. sine sup ra inq aan tu
civitate libr as cen tum et decem Pro is aug rue ntan do.
.
libr
aliq uo ·ipsam rev am sic de decem plus dat uru m offerret
Et cum nul lus com par eret qui se
duos pro libr a qua libe t
in dicta rev a fue run t oblati solidosde man dato sup rad icti
am
rev
qua aug men tare t dictam
ad 1·equisicionern dictodomini Cla vari i et vice judi cis et
cium euro con~cient·ia et
rum Cominalium ibid em pre sen e uni ver sita tis ibid em
dict
um
vol unt ate cert oru m pro bor
pre sen cium et existcntium .
r Pet rus San cti Ma rEt inco ntin enti com par uit mag iste uru m in dicta rev a
dat
se
lit
tini not ariu s dicti loci et obtu
vin cie, sic ipsam libr am
libr as cen tum et qui nde cim Pro
de libr is qui nqu e aug men tand o.
Bayonî sart or dict i
Deinde com par ait magister Pet rus
�P'!\E.tJ:V ES.
339
loci Cl .ipsam rev'am postiit ad libras eenlum vigint i Provincie ipsam rewa01 sic de ' quinq ue lil:iris augme ntando
aG! rationcm de solidis duobu s pro libra qualib et.
Deinde euro nullus compa reret qui se plµs daturu in
offerrel in dicta reva' fuerun t oblati ad reguisicionem et
de manda ta quo s'upra solidos tres pro libra qualib et qua
augme ntabit ur.
•
· ·
·
·
Et incont inenti compa ruit Petrus Georgii de Digna et
obtuli t se daturu m in dicta reva libras centum et trigint a
Provin cie ipsam revam sic de x· libris augm'e ntando .
Deinde cum nullus compa reret qui plus daturu m offerret
in dicta reva' fuàun l oblati solidos quatuo r pro libra
qualib et qua augme ntaret ur.
. ·
Et incont inenti compa ruit magister Petrus Sancti Mavtilli notari us e't dictam revam posuit ad libras cxxxv
Pmvin cie; sic ipsam revam de libris quinq ue augme ntans.
Item· cum nullus co'mpa reret qui se plus daturu m
offerret in dicta reva fuerun t mblati solidos quinq ue pro
·lihl'a qualib et qua augme ntabit ur.
·
Et incont inènti compa ruit dominus Petrus Georgii qui
in dicta reva libras centum et qûadr aginta Provin cie, sic
i·psam revam de libris. quinq ue augme ntans ad dictam
TaCionem solidorum quin'q ué pro libra.
·
·
Deinde cum nullus compa reret qui plus daturu m se
offerret in dicta reva fue1·unt oblati in presen cia de m·andato et ad requisicionem quibu s supra solido:; sex pro
,librà qualib et qua augme ntaret. ur.
·:h em solidos septem.
Item solidos octo.
- :Item solidos vmr.
Item solidos dccem pro qualib et libra qua augme ntaretur.
·
·
Et incont inenti compa ruit dictus Petrus Geo.rgl.i et
ohtulit se daturu m in dicta reva libras centum quadr a.ginta quatuo r Provin cie ad racionem dictor um x solido rum
pro libra qualib et que extitit augme ntatum .
·
' Et incont inenti cum nuU:us compa reret qui se plus
·daturmu- offe1Te~ in ·dicta 'r eva f~it libera ta et tradita ipsa
œva de manda ta dicti domin i Clavarii et vice judici s e.t
\ad i·eql'.lisicimi-e m supràd iêtorun:i Comina!ium, de volun -
'
�340
PR·EUVES.
ta te cl conscientia cerlorum · prcibornnr dicte uni versi1a ti~
per supradicrum Guillelmrim Alhaudi nuncium et inquanratorem publicu.m dicte ct1rie per tradicionem Baculi
videlicel supradicro Petro Georgii presenti et recipienti
rro prctio supradictarum ·centum quatraginta quatuor
librarum Provincic nunc currencium, videlicet ad <lictam
racionem unius denarii pro cupa qualihet vfoi quod ven<letur in dicta civilale a.à engro..s et ad menut et dtiorum
denariorum pro quolibet seslario b.ladi seu annone quod
de_trictabitur in molendinis ipsiris civitatis exccptisque de
blado ollicialibus curie cl clerids, videlicet a die cràstina
que erit dies x presenlis mcnsis octobris ipsa di,e computa ta
in unum ·annum -proximum et cornpletum solvenda'sque
dictas cxum libras Provincie ex pacto Comin.alibus· dicte
universitatis tam presentibus quam futuris de duobus in
duobus mensibus pro rata ipsius et quari-titate dicte
pecunie. Quas quidem cxL1m libras Provincie prornisit ·
dictus Petrus Gèorgii perse et suos.solempniter et sponte ,
tactis seriptls sacrosanctis iuanu propria corp6raliter-juravit dictis magistris FraliFw Marantini, Audiberto Aribcrli notariis et ~ioncio Gronhi Cominalibus ipsius
universitatis pt·esentibus et s0llempniter stipulantibus et
recipientibus nomine univers-i,ta.tis predictedare et realiter
solvere pecunia numerata et non. Ï•n rebus exümatîs' seu
cxtimandis de duohU:s in duobus mensibus pcr sol·utiones
debi·tas pro rata . temporis'et dicte qûantîtate pecunie.tam
,dictis Cominalibus 'recipientibus nomine dicte universitatis
.quam etiam Cominalibus futuris sub et cum · obligacione
sui et omnium bonorum suorum presencium et'futurorùm
et resritucione dampnorum et expensarum ·faciendarum et
sustinendarum per dictos Cominales vel eoru'm alterum
seu per alium 'nomine dicte universitatis lapsis termini-s
.s.olutio.num pre<lictorum, renuncians dictus Petrus Georgii
,in_ prefilictis omnibus. 'ex - certa sciencia et per pactum
.oblationi et petitioni libclli et libello-, termmis curie x et v
dierum et nu. mensium et · tran.slatui hujus instrumen!i
'8 ive note et penitus omni afü juri et racioni quibus 'contrà
jamdicla vel aliquid de 'predict•iS :venire posset Ïnfringere
. . .
··
·
-seu iri ali'q uo ·revocàre. '
Ex alia -ye ro ·parte dicti Cominales_nomine uniye_r.si,t~1iJ>
�P'!l.EUVE S.
S41
i;lsius p·romis erunt _ et 'sollem pnitcr conven erunt dicto
Petro Georgi i presen ti et stipula ati pro s~ et suis dictarn
revam salv~re et deffend ere eidem ab on~ni person a ~t
person is in judicio et extra birnc ad termin um suprad ictum
videlic et unius anni necnon e,t in compu tum rcciper e
revam de illis de quibus comod e dictus Petrus exigere noll
posset sub bonoru m _dicte univers itatiso bligaci one. et sub
omni renunc iatione juris pariter et cautele .
·
·
Et pro predict is omnibu s et singuli s . attende ndis comJ9lendis firmite r et inviola hiliter observ andis per dictum
Pctrum Georgi i et precibu s et manda td ipsius, . Guido
ApcriOclilos et Bonifa cius Damia ni de Digna prescn tes et
intellig entes pro omnibu s et sini:rulifi sup~rius script1s in
tiuibus dictus Petrus dicte univers itati est obligat us se
constit uerunt et obliga vèruni fidejus so:es ·et princip ales
debitor es et pagato res penes ·dictos Comin ales presen tes
et recipie rites nomine univer sitatis predict e et tali paclo
sollem pniter babito inte1· eos quod possint çonveni-ri el ad
solven dum COQ:i quil-ibct eorum in solidum pro ·omnib us et
.~ingulis superiu s scriptis 'a otcqua m Petrus Georgi i_pririci.:.
palis debitor predict us et post q~crpcumque J sub et cu.m
ebligacio_ne sui et onùüum bono:nrnt suo1 UH1 -et cujuslibe~
eorum pre~encium 'et futui·or um.
. .
. Renun ciantes dicti - Guid0 A,perio culos et Bonifa cius
_Damia ni et quilihe t eomm in -solidu m juri dicenti percir.i
prius fore-co n,.enie n.tem quam fidejus sorem et b_enefici e
nove constitut-ioni,s de fidejus soribus et .· de dt10bus v-el
pluribu s reis debend i,, cpis~ole divi Adriani- et Vclley an_G
et penit.us muni alii juri el rncioni quibus contra pl'edict a
vel aliqui~ de predict is veoire possen t infring erc seu in
aliquo rcvoca re, submit tentes et suppon cntes se dicti
Petrus G-eorgii, Guiclo Aperio culos et B<.?nifacius Damia ni
quilibe t c-01'um in solidum -. et herede s et bona omnia et
~ingula e6rum et cujusli bet i-psorum presen cia et futura
pro omnibu s et singuli s superiu s s_criptis foro juridic tioni
-cohercioni et vir!bus camere raiionu m Aquen sis rc~liter
et person a_liter et carcer i cjusde m -nec::ion et omnium ac
singula rum aliarum curiaru m ecclesi asticar um "et secula:r,iu~ sistentiu~n infra comit~t.us Provi-ncie et Forcal queri\
digenc larum vel eligcnc le ad ipsôru.m Comin alium vcl
�8fi2
Pl\EUVES ~
alterius_ corum seu alium nomine dicte univcrsit atis
omnimod am voluntate m , ita quod un·a ipsarum euriarum ·
elecla liceal eidem Cominal ibus vcnire ad aliam non
electam seu redire et ubi dicti Cominalc s vel alter eorum
seu alter . nomine dicte uni·versiJatii; predictos Petrum
Georg~i, Guidone m Aperiocu los et Bonifaci um Damiani
et quemlibe t eorum in solid.um convenir enl seu convene rint ibi promiser unt ex paclo parere obedire et solutione m_
integram facere eisdem Cominal ibus vel corum alteri scu
alteri persone nomine dicte universit alis legitirne stipulant i
pro et de omnibus et singulis supradic tis ibique tenere
hostagia et ab ipsis non discedcr e suis pedibus vcl alienis
quousqu e sive · donec fucrit plenaric satisfactu m ipsi.s
Cominal ibus vel_alteri eorum sen alreri persone legilime
stipulant i nomine_ ipsius universit atis de de_bito expensis _
et interesse supradic tis, sub et curn obligatio nibus et renunciaci ombus superius declarati s. Et predicta omnia
universa et singula superius dicta et declarata specialit er
et generali ter intellecta promiser unt dicti Petrus Georgii,
Guido Aperioculo s et B0nifacûus Damiani et quilibet
eorum in solidum et per se et suos soll~rnpniJer et sponte
ad sancta Dei evangeli a m.anu cujuslibe t ipsorûrn cor-:
poraliter tacla juraveru nl dictis Cominal ibus stipulant ibus ·e t recipient ibrnr nomine dicte universit atis ba,berc
et tcnere rata grata et firrna caque allender c et complere
firrniter et inviolabi liter observar e et custodire et.in nullo
contra faccre vel venire perse vel alium verbo vel opere
de jure vel de facto quacumq ue racionc modo seu causa
riec contra facienti vel venienti in a\iquô c01;isentire sub
et cum obligacio nibus superius diclis et sub ornn"i rcnunciacion e juris pariter et caulele.
.
,
De quibus omnibus dict1 Cominalcs nomine et pro partç
ipsius univcrsit atis pecicnfn t eis fieri publicum instrumentum per _me notariurn infrascri ptum dictandu m corrigendum et emendan dum si opus fucrit latius quam dicJ!!_ri
poterit consilio sa.pientis vel sapientiu m quamvis inju<li'ci9
productù m-foerit vel non productq rn et extractQ!ll jn
puplicam formam vel non c,xtrach1m ,substane ia .premis-:sorum semper salva . . , .
Actum Digne iµ plat~a ' ante C l~·1am in .prcsençi ~ ~t
�PREUVES,
teslimonio lsn. Aymes, magistri Guil!. de CorLonis ,not.,
Anthonii Gron hi, Gui li. Fabri, Jacobi Marro et Audeberti J?avidis de Digna te~tium rogaiorum et vocatorum et
mei Petri Martini de Draguignano notarii puplici auctoritate regia in comitatibus Provincie et Forcalquerii constiluti et nunc ~curie reginalis ac ,comonis Dign_e notarii qui
r?gatu~ banc cartam scripsi et signo mci notariat us solito
s1&nav1 .
exvu.
_ÉLECTION DE CO.MINAUX_.
13·63, 26 mars. - Parch. aux Arch,
In Christi nomine amen. Anno incarnaeionis ejusdem.
millesimo ccc. sexagesimo tercio, die -x;xvr mensis marcii.
prime indictionis. Noverint universi quod cum in civitalc
Digne annis singulis sit solitum et consuetum elige1·e et
crcare Communes seu Comin.ales universitatis ipsius
civitatis Digne qui negocia ipsi11s uni<ver.sitatis faciant
i;:egant tractent et guberneQ~;
· Mine est quod_h,a c di,e presenti qua- di~ festu.m diey
dp!Ilinice Ramispalmarum cellehra-tur, f.acta prius precoBizacione per dictam civifatem Digne et to~~ ip&,i~s. con-.
sueta, ad sonum parve tube, mandata nob1hum v1rorum
B·e rtrandi Prioris de Nicia Bajuli el c}.omini Guillelrni
Pi oie J udicis curie reginalis ac comunis Jorn in i Dignensis
Episcopi civitatis Digne, per Guillel. Albaudi nuncium
et preconem publicum dicte curie, ad· requisicioneni
_providorum virorum magil:ltroruin Fralini Maran.tini e~
Audeberti. A,rib,erti QOlarii oli_m et Cominal·ium ipsius universitatis civitatis Digne, qua precoi:i.iza~urn extitit per
dictam civitatem et loca ipsius consueta, quod omnis.
eaput hospitii dicie civ:itatis cujuscumque conditionis
existei;:et v.en.i ret et compareret hac die presenti in dicta
curia cor.a·m prefatis. dominis Oflicialibus ap pulsacionem
campane ipsrns curie, ad creandum faciendum et consti- tuendum Comunes seu Cominales dicte civitatis J)igne
pro anno uno proxirrio futuro a presenti die in antéa
numerando. '
"
�PREUVES.
· · Congreg a tisqu c. in pr~senc.ia su pradicto'.ru m do t~1i no ru m'
Bajuli et Judicis dicte curie et de eorum liccnti<i et volun -tate, in curia supradi cta, adsonu m campan e ipsius curie,
bominib us ipsiu·s univers ilatis civitatis predictc Dignens is,
în qui bris esse dicebat ur major pars et melior hominu m
ipsius· civitatis , hominc s ipsl una cum supradi ctis magis-'
tris Fralino Maranti rri et Aud·e berto Aribert i ofon Comi-'
nalibus ipsius r.ivitatis Digne et ipsi olim Comina les unà
cu m supradic 1is homini bus, post aliquod intcrva llum, et
habita diligent e ti'actatu et consilio inter eos delibera cione
prohabi ta, ne~i-ne ipsorum discrep ante_;
Conside rantesq ue de personi s divcrsis ipsius civitatis·
SUIJCr eleclÎon em €omina (Îuœ ipsorum ,Conside r;atoque eciam per _eos quod commu niter jnxta
üsulli anticjuu m un.us Miles de êÎVita:te ipsa vel bajulia
ejusdem consuev it eligi in Comina lem cum tribus alirs probis hominib us dicte terre.
Atterrto que parÏ'tcr quod in1e·r cetefos Milites ipsius
' bajulie vir nobilis et potens domino s Guido Flota Miles
condom inus de Galbert o fulget consilio suŒcien cia paritc1·
e t probita te, _
'.
.
.
Et a ttehdeti lcs nicliilot nînus quod providi vir! m·àgrstr i
· Guillein us de Cùrhon is, Pet. Sancti Martini et Raynau dus
- nertran di tiotarii, cives 1psius civitatis Dignen sis, sua
negocia sic bone haberit dispone re quod coti'die susci'p'inn't
increme nta ., oh quod de negociis ipsiùs univers itatis id
idem est verisim iliter p-resum endum, _
'
lgitur homine s irsi omnes simul et Î'psorun1 quilibe~ Ï'il
solidum una cum supradi ctis magistr is Fralino Marnnt ini
e t Audebe rto Aribert i olini Comirta libus ipsius univers itatis seu civitatis et ipsi Comina les olim µrra c_um ipsis
.probis homini bus nominib us eoi·um pro1iriis et onrniom
à liarum persona rum ipsius univers itatis cl netriine eorurh
<liscrep ante in prcsenc ià et de volunta te quà supra, elegerunt, feceru nt, crea verunt, constitu eront et sollerriniter ordînav erunt suas et dicte univers itatis civitatis
· Dig ne , et singula rum peraona rum lpsius, certos veros et
indubita ios Co mina:les ac riegocio rum gestore s, specialc s
et ge nerales , it a quod speciali tas non derog:~ t geliei'al iiati,
nec econtra vcrso, videlicc t supracli ct um nob-ilcm et poten-
�345
te1;1 v~runi ciorn: G\iidonem Flota ~rn"ïtem Conclon~innm de
Galberto, ma[~istrun:i Guillelmutil de Corbonis' notarium
de Digna , absentes ti,r nquaru presei1,tes et supradictos
magistros Pctrum Sancti Martini et Ra:ynaudum Bertrandi
notariurn cives de Digna et ornnes ips·i ns o!ficii _Cominalis
· i-n se sponte suscipieµtes . et recipien.tes., . et qu~mlibet
eorum in soliduin, ita quod non ~it melior condicio dccupantis, set quod un us et quilibet ipsornm inceperit, alter
et quilibet eorum possit pçrsequi, mediare .et fin ire, ad
omnes et singulas ipsius univcrsitatis causas, liues et
questiones, quas el que .ipsa univ~rsitas habet, ha bitura
èst., .movet, movit, seu m.overc intendit c0ntra quamcum•
que personam seu personas, tam in agenda quam def..
fendendo,
Dan tes et concedentes dicti conr>tituentes . ei quilibet
eotum: Îtl solidum, suis propriis . nocninibus, et ' 'ice ac
~omine ipsius univei'sitatis ac siogularum .pers9narurn
ipsius predictls eorum Cominalibus tam absentibus q~afn
presentibus, et eorum cuilibet in solidum, plenam liberam
generalem atque omnimo'dam ·potestatem ac largum posse,
dictum otficium -Cominalie exercendi, et eo ulendi, eo
inodo et forma ac consuetudine per preùecessores ipsorum
ob_se.r vatis ,usq1,1e in hodiernum. diem, çontroversias perSot1arum in factQ excrccnles exa.rninandi et adequandi,
dividendi et il'ldicandi quistas el tall.ias et cas ext~·ahendi
et exigendi, seu ex trahi et exigi , (aciendi, terras lirnitandi, qucstiones pa1'ie1urn, andro~arum, via·r um puplicarum et de ductu aque, vi<lendi et delliniendi; cxtimas
darnpna et tallias illii.tas in p·rati-s, o.rtis., viridariis, vineis,
dornibus, ferraginibus et in quibuscumque aliis posscssionibus videndi et examinandi, rnandamentum vel
tnandamcnta s·u per eis pro1rnociaodi et profereodi, ncgoeia dicte universitalis facicndi, tractand-i et exercendi,
pelendi et ex.i gendi omne id et quicquid eidem universitati ex quacurnque causa vcl ex quocumque trac~alu ,
. per quanicumque p.crsonam . scu persooas. deb.etur vel
d~bcbitm: in fuh1rµm umversi.la~i jamdicte, solucionern
et solucioncs rcc.ipiendi ; agen.dî pro dict_a universitate et
deffende.ndi eamdcm . in ; omnibus ('.ausis qnestionibus
e l liuibus c.(uas dicta univ ersitas bab et , ha bitura est, ta !i.1
l'ilEUVÈS ;
r
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346
•
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t
t
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PREUVES.
in agentlo quam deffcndeudo et inde libellum et libellos
et petitioqes quascumque faciendi, dan di, petendi et
rccipiendi, littem et littes contestandi , de calumpnia et
veritate diccnùa in manu ipsius uni vcrsitatis et singularum
personarum ejusdem, jurandi et quodlibet aliud sacramentum prestandi' titulos et intcrrogator ia offerendi.,
ponendi et positionibus respondend i, te~tcs et instrumenta
pupliea et demum omnia alia prohacionum genera producendi, testes partis adverse jurare vidcndi et repro-.
bandi, l(;!rminos et dilationes petendi, exceptiones proponendi, in causis concludend i, b.enefi.c ium restitutionis
in integrum \>ostulandi, absolutionis beneficium impeJrandi, supplicandi et supplication es pc.rsequend i judices.
eligendi êt suspectas renusan.di et coram eisdem. judi,cibus et quibuscumq ue ali:is ecclesias.ticis. et secularibus
compa!!endi, sententia!IJ, et sententias interloculor ias et
diffinitivas el mandam.en,ta q,u ecumque audiendi. et ferri
petendi et ah eis, si n_ecesse fuerit, appellandi et appellationes persequend' i; et demum omnia alia ':!ni versa et
,singula dicendi, faciendi , tractandi et exercendi , in
·predictis et circa. p.redicta que merita causarum postulan~
él requfrunt, eciam si forent ta lia que de jure manda men,-..
_tum exigerent'sp eciale.
. Pro.rnittentes dicti cons.tituentes omnes simul et quilibet
eorum in solidqm, michi Petro Martini · nota rio curie
_comunis Digne reginalis ac domini Digneqsis Episcopi
tanquam persane puhlice stipulanti et recipienti, vice~~
nomine omnium et singulorum qm>rum interest, intererit'
aut interesse poteri't in futurum, se · ra tu m. gra,tum. et.
firnit1m perpetuo habiturum quidquid pet'.· dictas corurn
Cominales vcl eorum alrerum aut cum eis vel eorum
_altero, actum di~tum · facLumque fuerit sivè gestum, et
nnQquam contra venturos·, sub ypotheca et obligacion.e
_bonorum ipsius universitatis .
,
E.t volentes dicti constituente s et quilibet eorum in
solidum. relevare dictas eorum Cominales et quemlibet
eorurn in solidum ab omni et quolibet honere et ab omni
·et qual'ibet specie satisdationi s, promiserun t dicti con-stituentcs et quilibet eerum in soliûum micl~i dicto notario
ut supra stipulanti , de judicio sisti et judicatt~m so'lvi cusn
�Pf\EUVES ,.
367
omnibus suis clausulis, el quod lem pore sénrentie rccitandc
sententiarum recitandaru m i~1 judicinm venient, û opus
fuerit et fieri comodc poterit, aul omnia dabunl Cl sol vent,
que in ju<licio venicnt, nisi fucril provocatum. aul in
·
intcgrum restitutio postt~lata. . .
Pro qui bus omnibus et singulis attcndendis , complendis,
firrniter et inviolabilitc r observandis dicli constituente s et
quilibet corum in solidum pro dictis eorum Cominalibu s
et quolibet ipsorum se instllucrunt fi<lcjussorcs et principales debitores et pagatorei; in comnem causam et omnem
èventum dictorurn Coi11inalium· et cujuslibcl eorum, suli
cl cum obligacione predicta, penes me <licturn notarium
presentem et stipulantem nomine antedicto. . .
Renuncianl es <licti conslÎluente s et quilibel eorum in
solidum juri de principali et penilus omni alii juri.
Et p0st predicta ibi·dem incontinenti dicii. magistri _
Petrus Sancli Martini cl Raynaudus Bertrau<li notarii
Cominales presentes noviler supra elccti ac etiam communiter juraverunt ad sancta Dei evangelia manu propria
quilibet ipserum cor~oraliter tacla, in manibus domini
Bajuli suprascripti de bene et legaliter exercendo dict.u m
Cominalic ollicium prout et sicut supra exti:tit ordinatum
aut consuetum fuit usque in odiernum diem per olim
Cominales civitatis predicte.
Cuiquidem eleeüoui et creationi diclorum Comi11alium
facte sicut supra in prcsentia et de vohmtdle dictorum <lominorum Bajüli ·et Judicis, idem dominus Judex dicte
elcctiolili et creat10ni dictorum Cominaliurn et omnibus et
singulis suprascripti s; sedendo pro tribunali in dic.Îa
curia, more majorum , suarn a11ctoritatern judiciariam et
dicte curie interposuit pariter et decretum.
De quibus omni·bus dicti olim Corninales pro pacto dicte
universitatis pe..cierunt eis fieri publicum instrumentu m:
pcr m.e notarium infrascriptu m.
Aclum Digne in dicta éuria reginali ac .c omuni et domini.. Episcopi Dignensis., . in presencia et tt:stimonio
magistri Genrgii Raynardi notarii dicte curie, .Johannis.
de Vosilhas,uo .habitator.e Digne et Torquati· Antiqui, de
'
Digna ' te_sti.um voca toru'.i;n et r,o'gatoru m.
ELmei Pey·i_ Martini. de Draguignan o nolarii puhlicj
•
.'
,
'
~
r
�348
Plllrn\'ES .
auctoi·it ate rcgia in C?mitat ibus Provinc ie ét Forcalcju1!ri f>
constitui:, et nunc dicte curie reginat.is ac comuni s Digne·
notarii, qui prernissis omnibu s presens fui et requisit ushanc carlam in publica m fo11mam extr.axi et signa. mci,
nC?tari~tus solit.o sig~avi.
CXVIH .
POUVOIR
DONNÉ l'All LES COMINAU X POUil< Sl)IVR·E UN
UNE CltlÉE DU BAlLLI. '
APPEL CONTRE'.
1363, 19 septembre.~ Pqrch. Arch, de Digne.
In nomine Dolnini rrnstri Jesu Christi amen. Anno al:r.
lncarna cione ejusdem millesim o.tricen tesim0 sexages imo
tercio, die nona decima mensis sepiemb ris secunde ind '.
Per hujus scripti publici seriem cunctis lam prescnt ibus
quam fuluris clarius elucesc at
Quoi conslilu-ti in presenc ia nohilis et circums pec1i.
viri domin1i Guillelm i Piolc jurisper i-ti de Sedcna , judïcis
curie reginali s aG comuni s civitatis . Digne, providi virimagistr i Raymu ndus Bertran di, Guillelm us de Corbon is,
Petrus Sancti Marlini notarii dé Digna Comuna lcs seu~
Syndici univcrs itatis civitatis prcd-iete nt asscruà unt,
habente s ad suscripl a omnia, ut diceban t, legitima m
potesla tem, ut coastar e dicitur quodam ·p ublico instru.-=
menlo facto manu magistr i Petri Martini olim dicte curie
notarii pro evident i ntilitatl' \, ut asse'rit, dicte univers itâtis, corum nomine et nomine dicte unive"rsitatis ac hominum ejustlem , creaver unt statueru nt et suhstitu erunt
Coinina les et quemlib et eorum in solidum eorum 'et tocius
univers itatis predicte veros ce.rios et indubita tcis general es
et _speciale s procura tores et nuncios 'special es, videlice t
provido s viras magistr os Gaufrid um de .Celhci1w, Petrum
Lauger ii, Bertran ùum Aytonii ; Petru.m Au'c:\oyni, Guillel,
Gauteri i, Petrum de Roscto notarios cives Aqµens es ac
nobilem virum Ludovi cum Giraudi , Stephan um Marran ssoni, Audebe rtum Aribert i, notari0s , Steph .' Salva~ii '·
Peir. Lo1Übardi et Rayrnu ndum Mâleti de Digna absente s
�PREUVES .
349
Gmncs tanc1ua111 presentes et quem.libct eorum i.11 soli.dum,
ita· quod general.itas 11-0n deroget specialitali ac specialitas
~on deroget generalitati; setl non sit melior , condieio
occupantis ad pre~i.m.tandam ~roscquen~am et duc~nd.am
quaindam apellac1btlem, nud1us per . d1ctum mag1strum
Raynauqum Bertmndi Comunalem predictum nomine
suo et d.icte universi.tat.is in di.cta Dignensi curia et coram
iaobil.i viro Bert1·. Prioris dicte curie Ba.iulo, ad dominum
primarnm ~p~ellacionum et 1:1.u.llitat.um Judicem comitatuum Provmc1e et Forcalquern mterjectain, superquadam
prcc0nizacione per dictum domin.um Bajulum fieri seu
.r enovari mandata lJer dictam civitatem, continente effectua li ter inte1· cetera· quod nulla ipsius civitatis personâ
cuj11scumque existeret gradus vel eondicion.is, infra dictam
civitatem · vinum· vendens vcl vendi faciens audcret vel
presumeret de uno vino cum alio mixturam .facere. aut
.unum 'vinum pro alio vendcre suh ccrta .pena in dicta
preconizacione contenta prout sic aliter et lacius in ips'a
preconi.zacione leg.it-u1."contineri.
, Et deinde . ad petendum et recipiendum appostolos et
litteras dimissoria.s et alia quecurnque ad ea - fav~ntia ,
necnon a<l presentandum appostofos prndictos et littcras
<limissorias ac dictam appcllacionem· ut ·est dictum perse. ~1ucndum littera:sque inhibitorias vel alias. oportunas ,. ad
jù petendum, recipiendum, presentan<lHm et recupierandum si fuerit nccesse, in quacumque .curia et . coram.
quocumque judice ·vel pretore aut aliis quibuscumqu.e
aut , qua.cnmque fungentihus ,auctoritate. Et quod per
,alterum ipsorum procuratornm vel substitutorum inceptum
foerit .per alium seu alios medi.a ri valeat ·persequi .et finiri,
Dan tes .e t ..concedentes. d'icti · constitucntes ·vel substi,...
tuentes et quilibet ip~orum in solidum, nominibtis qui bus
.s.up'r a, diclis · eorum . procuratoribus vel substit.utis ·et
.cuilibet corum insolidum absentibus. tanquam prcsentibus
plenam lihera.m et orrïnimodam potestatem tam in agenda
<leffendendoque quam perscquendo ut convenit dicta~
appe)lacio.ncm scripturas c€dulas approbaciQnes · attesta,
.e1ones franchesia's et libe,rtates i' ac a lia qu€eumque ad
pro.se~ue~dam di~ta'? ~PP.ellacioi;re_m, P.er.tin~nciam danili
.offerreod1, allcgaqd1, 1~tHu'laud1 et di.c ep:dJ vel produ...
�'350
- PllEUV ES
cèn<li, objic iendi . conlr adicc ndi repl'Obandi
judic
sente ntiam ·et sente ncias interl ocuto rias et diffin em
ilorias
peten di audie ndi el ab ea et ab eis prout ipsis et
corum
cuilib~t visum fuerit seu aliis ex eis appel
landi et appc llaéio num causa s perse quen di.
Et demu m omni a alia · tinive rsa et sin_gula - facie
ndi,
dicen di, el procu randi in premissis et circa prem
issa, que
prcdi cla et quod libet predi ctoru m et causa rum
merit a
desid eranl et requ irunt , ef quod· ipsimet const itucn
tes vel
subsl ituen lcs et eorum quili àet, quibu s supra nomi
nibus
el quili beteo rum in solidµm fieri passe nt, si perso
na liter
prese ntes essen l eciam s·i man<lat-um exiga nt speci
ale.
Prom ittent e_s const ituen tes et subst iluen tcs hujus mo.di
et
eorum quilib et . in solidum nomi nibus anted ictis
mich i
subsc ripto notar io ut persa ne public'e stipu lanti
et recipiènt i vice ac nomi ne omni um et singu lorum cujus
vel
quoru m inte1·est vel intei;-esse poter it, in futar _um
se gestum, ratum atque firmum perpelUQ habit uros
et tener i
perdi ctam unive rsitat em firmi ter "facturas omne
et quid:
quid· per dictos constitutos el suhsl ilulos procu ralore s et
quem libet ipsor um in solidum in predi clis cl circa
predi cla
vel quod libet ·pred ictoru m actum , dictu m procù
ratum
perse cutum fuerit sive gestu m, ac si cum eis· et
per eos
vel ahcru m eorum quibu s supra ndmi nihus perso
nalitc r
foret factu m, eadem ex nunc antéclictis nomi nibus
fatificando.
·
Et volen tes dicti const ituen tes vel subst ituen
tes
quili-bet eorum· in solidum dictis nomini'bus dictos · et
procu rator es et eorum quem libet in solid um relev suos
are
omni onere salisd andi, i~ro quibu s dictis nomi-nibus ab
pro·mise runt ji,idicatum solyi et judic io sisli cum
omni bus
s uis claus ulis et id quod ipsum verbu m sonat_ et
pro pre-dictis rati hahil ione et judic ato solve ndo iidem const
ituen \tes vel ~ubstituentes et ipsor um quilib et Îtl solid
um pro
predi ctis suis procu rator ibus et quoli bet ipsor um
in
(ium penes me dictu m notar ium infra scrip tum stipu solilan-tem
e t recip iente m ut suera 'fidejussores et princ ipale
s debi_tores et paga~ores m omne m casum et event
um · sub
ypoth eca et ex pressa oblig acion eomn ium bono rum
suoru m
-pres enciu m et fulur orum se et dictam universita:t
cm ·in
�PREUVES
3$f
qua11lu1~ de jure. et p~·o passe eis data poss
unt cons titue rup.t et pari ter
ordi na veru nt sub omn i juris. renu ncia cion
e
pari ter et cautela. ·
I)e quib us omn ibus univ ersis el singulis
dicti Com unal cs
quib us supr a nom inib us perm e subs crip
lum nola rium eis
fieri peci crun l publ icum inslr ume ntum
.·
Actum Digne in domo habi tacio nis dicti
naud i Bert rand i prcs enti bus nobi libu s viris magistri Ray lsna rdo Ayme,
magistro Gira uda Eysalerii phizico de
Dig na, Joha n ne
Gros si, Joha n ne Marcudis de Ozeda testi
bus ad premissa
omn ia adhi bitis et vocatis.
·
Et me Joha nne Tres sem anas de Sista
comitatibus Prov incie et Forc alqu erii rico ubiq ue in
regi a et rcgi nali auto rilal e constituto, numnotario publ ico
. nota rio, qui requ isitu s per dictas Comunal que dicte curi e
es h_a nc carla rn
publ icam scripsi et sum psi pari ter et
meo sign a solito
sign avi.
CXIX.
RtCE PTIO N
DE RAIN AUD BERT RAN·D n'AIG
LUN , COMM E CITO YEN
DE DIGN E .
1363 , 19 décem bre. -
Parc h. Arch . de Digne.
ln nom ine Dom. N. J. C. ame n. Anno
ejùs dem M. ccc. LXIl I. die xvn n' men.sis ab incarnaci'one
dece mbr is 11 ind ,
per huju s scrip li publ ici serie m cunc
tis pres enti bus
quam futu ris clari us eluscescat quod exis
tenti
bus in presencia et conspectu viro rum nobilium Bcrt
rand
i Prio ris dc:
Nicia Domicelli Bajuli et Dom. Guillelm
i Piole de Sede na
juris peri ti Judi cis curi e regi nalis ac
comu_nis civitatis
Digne infra conv enlu m fratr um min orum
ejus ûem civitatis
sapi entib us viris mag. Petr a Sancti Mar
tini et Guillelmo
de Corhonis civib us Dign cnsi bus ac Com
unàl lbus univ crsitatis civitatis prcd icte necn on et mag
. Joha n ne Botini ~
Aud iber lo Arib crti nota riis, Petr o Secu
ndi, Guillélmo
Dur andi , Petr o· Geo rgii, Lioncio Gro nhi
, Symone M~rro ,
Guigane Gene:Vesii , Joha n_ne Fiho lii, Bert
ran do Rau qüctÎ
�;352
i
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l
1
1
!
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l'REUYES ,
pr.obis ho.m inibus ac consilia)'iis univers itatis prefate con.
grcgatis infra <licturn co:nventurn ad ;requi.s icionern . dicto,rum Cornun alium ' mandat o et ordinac ione dictï-Do minj
~ajuli pro- certis dicte univers itatis negociis peragen dis ut
est actepus .consm~tum, venit ad predicto rum omniun )
presenc iam Nob. · Raynau ùus Ber.t randus de Aygledu n o
I)u.nc habitato r civitatis Djgnc predic.te et d.ixit proposu it
et narravi t coram -eis s.e ·velle stare et rna.nsi:o nem perso,.
na lem facere et ,cive.ru ellici civitatis jam:di.c te et imrnuni:.
t.a rious franche siis el libertat ibus dicte civjtatis cum desi.,.
derio gaudcre particip emque ésse in l;ionoribus et oneribu s
dicte civitatis sicut e.t StJl)l juxta suam façultate n) alii dicte
univers itatis concive s pet.eus et re.qnjre.n s suplicit er s.e
reçe.pi per dictas Dom. Bajulum Comnna les et consilia rios
in civc.111 ut supra per .e um extiti.t requisi tum, petens
pichilom inus sibi gratiam irppend i . i.n talh.iis et · aliis
: .,
·
oneribu s 'univers ita.tis predicte . ·
Quiquid em Dom. Bajulus Comuna les et Consilia rii unanimiter et concord iter eorum nemine discrep anle dicte
requisic ioni ut ra c ioni consonie annuen tcs dicturn nob .
e~
~Raynaudum Bertran dum de Aygledn no presente rn
suis
et
se
pro
tem
rccipien
et
'
require ntem ac stipulan tein
graciose et ·benign e in eorum civem legitimu m dicte
.ci:vitatis Dignens is suscepe runt et ipsum civern constitu e.r un tel volue.r unt 11b inde in antea ipsum nobjlem Raynaudum petente m stipulan tem et recipien tem ut supra
frui et gai;lçl ere i1:nn)unit atibus franche s.iis et libertat i.bus
tlicl~ ,civ.i_tatis prout- a.lii . co]lci:ves di.cte terre . faciunt .e.t
· · · . :.
flebile facere possu_p t.
Et volentes diGti Don.i .. Cowu.n ales et C1:ms.il.iarii eorum
nomine et dicte uni,v ersitatis in oneri·bu s et aliisocc urendis
~omrnunibus et uni.v ersaübu s. ,imposic ionibus cur;n dicto
llaynau do geucros,e agcre ut alii volente s dicte · civita.tis
cives eflici .ad . habitan dum in ea i;i,oimen tur ; unanim ite;r
:et concord iter. nea;iine disore.pa1:ùe nom.ine eorum e,t dicte
uoiversit11tis fecerun t pactum solempn i sti_p alacion e valla,tum cum dicto nobili Ray 0 audo, et dictus ,nob. Ra)'.pau dus
,cum eisdem videlice t, quod dictus nob. Raynau dus quam.diu vixerit et quant.u mcu !nque sit parum vel satis possi4eat v.èl .h;ibeat in bon.is 9u~bnscumgue 0011 t<'i;ieatu.r ».ff
�PREU VES.
.s'il astr ictu m a<l conl ribu en< lum et solv
en<lurn
et
353
i1~
or:ieriJ:ms
talh iis dict e uni vers itati s in ante a
prov enie ndis nis,i
dum taxa t pro valo re XL. libr arum ita
quo d
de acqu isiti s vel acqu iren dis in ante sua vita dura nte
a per eum dem non
tene atur solv ere in talhii'i nec aliis
imp osic ioni bus corn.,.
mun iler per univ ersi tate m ipsam nisi
pro dictis XL librj s
nec possit dum vixe rit dim inui . vel
aug eri sed sem per
ipso viven.te tene atur solv ere et
con trib uere 'a c possit
talh iari pro dict is XL libr.is t.'t non pro
min ori .v el maj ori
quan titat e acqu irat v.el non acqu irat.
Qua m taxa cion em
sive alib ram entu m dict i Com unal es
et cons iliar i.i eo.r um
nom ine .e t dict e m1iversitatis et <lict
us Roh. Ray n. pro se
ipso vivc nte, dum ta_xat :vo.lueru.nt firm
iter perm ane re et
ipsa m ·efli caci ter obse rva ri, prom itten
tes d.icti cons iliar ii e.t
Cornu.na les eoru m nom ine et dict e uriiv
ersit atis ipsu m Ray nau dum tmc tare et man u te.ner.e
pred ictis obse l'vat is
prou t alii cive s trac tanl u.r et ma.nu
tene ntur et vice vers:;i
dict us Ray nau dus .prn misi t obse rvat
is pred ictis esse lega liter bon us ci vis et face re que alii conc
iv"es face re raci ona ,b ilite r snn t cons trict i ·que omo ia
pred icta fece runt in
.p rese ncia Dom. Olli ciali um pred icto
rum .
De quib us,o mni bus dict e part es quel
.ibet p.r o se peci it
sibi ficri pub licu m inst rum entu m per
me .n0t ariu m infr a-scri ptur n.
Actum Dign e infr a dict u m co1wentum
in focanea pres en ,tibu s mag . Geo rgie Ray nard i not.
de Cast rono vo Gra ssens is Jioc esis , Step hano Nic ho la y, habi
ta tore de Galb erto ,
Petr o Salv arii de Ceys testi bus ad
prem isrn adhi bitis et
·v.ocatis' et qic Joha nne- Tres sern anas
de Sister.acensi ubiq ue
in com itati bus 'Pro vinc_ie et F.or calq
ueti i l)Otar_io pub lie9
.regi o et· regi nali auct orita tc cons titut
o qui reqn isitu s per
~ictos Corn unal es han c cart am
publica°'u scrip si .et sign 9.
-m.eo solito sign a.vi.
l
j
�354
PREUVES.
cxx.
ÉLECTION DE COi\'IINAUX. 1
1363, 17 mars. - Parch. Arcl1. de Digne.
~~
~\
\•;
i
l'i.
}' 1
•"
~l
1
ln nomine Dômini nostr.i Jcsu Christi amen. Anno ab
incarnacione ejusde:n millesimo ccc. LXIII die xv11 mensis
marcii, serie ac tenore hujus presentis publici instrumenti fiat notum universis et siggulis tam presentibus
. quaro futu·r is hoc publicum instrumenlum quomodolibet
inspecturis, Quod cum sit soliturn in civitale Dignensi
jmmemorale observa ri ~omunales dicti loci erigere, eligerè et creare semel in anno videlicet in die dominica
ante festum Ramispalmarum que quidem dies dominica de
Passione vulgariter appcllatur, hinc est qu0d hac die.
presenti cum in dicta die dominica facere non potuerunt
propter exigencias eertorum negociorum dicte universi.tatis facta preconizatione ad sonum parve tube per civitatem Dignensem mandato sapientis viri Campisauri Clavarii
et vice bajuli curie reginalis civitatis predicle quod omne
caput .hospitii civitatis ejusclem cujuscumque condiciouis
exlstat veniat bac rlie presenti ad pulsatienem campane
ipsius curie in platea ante curiam memoratam ad viden.<lum faciendum creandum et conslituendum ac .ordinan.durri Comunales civitatis prcdicte.
• Ce nouvel acte d'électi0n reproduit à peu près le précédent. Sa ·
;clate prouv~ qu'il a été fait pour la nol)1inalion des Cominaux de
l'année 1364, qui devait c'ommencer seulement le 25 mars. Nous ne
le reproduil'ions pas, s'il ne contenait une prétendue citation , fort
. singulière, du registre Catene de la cour de,s comptes, par laquelle
le notaire Jean de Rochas semble établir que l'institution des Gominaux était due au comte Raymond Uéranger.
C'est évidemment une erreur du notaire, notaire sans doute peu
versé dans l'histoire des institutions municipales, qui, au moment de
l'assemblée dut ne prendre, comme ils faisaient tous alors , qu'une
simple nota ,et qui plus lard en rédigeant un instrument public y consigua celte énorme fausseté. On verra cependant qu'il n'était pas !e
seul à partager cette erreur.
II existe un autre acte d'élection que nous publions (Pr. CXXII),
rédigé par le notlire Isnarcl, qui contient la même erreur.
�PRE U V ES'.
355
C'ongregatisque hominib us civitafis prefate ad sonum
ca1npane dicte curie infra capitulum ejusdem curie prout
preconiz alum exlitit ubi major pars et melior horninum
civ itatis ipsius esse dicebatu r, presente ibidem d)c.to
domino Clavario et vice Bajulo.
.
Domines ipsi post aliquos tracta tus deliberat e habitos de
personis divers.is super clectione m Cominal ium ipsoruin ,
C<:insideratoquc per eos quod commun iter .fuxta usum
antiquum un us Miles de civitate ipsa vel bajulia ejusdem
consuevi t elegi in Cominal em cum tribus aliis probis
hominib us dicte civitatis et sic continer i dicit11r in libro
Catene ubi sunt statuta et conventi ones domini comitis
Berenga rii. Attendenle;; pariter quod inter ceteros milifos
ipsius Bajulie vir n<:ibilis et polens d0rninus Elziarius de
Aurayson o Miles Domi·nus de Aurayse no fulgct consilio
snfficien tia et pariter probita·te. Et auenden s eliam quod
providi viri lsnardùs Ayrne, magister Johanne s Botini et
Petrus Secundu s cives Dignense s sua negocia sic bene
habent <lisponcre quo cf cotidi,e suscipiu nt incremc nta, oh
quod de negociis universit alis ipsius id idem est verisimi litcr presume ndum. Igitur homines ipsi omnes simul et
ipsorum quilibet in i;olidum nnanimi ter et concordi ter
nemine eorum discrepa nte, ubi major pars et rrielior
lwmil)nm civitat1s ipsius esse dicebatu r, fecerun:t costituerunt creaveru nt cl sollempn iter ordinave rnnt suos et
clict.P. 1minerê~VMi.§,pe.i;'t9.s. _eJ indubit!ltoS Corninales ac negoc10rum g . .
. ersitatis O'enerales et :;pca... rn•vv '
pcrsonar um ipsrns un1v.
eci~litati rion deroget nec
ita .ta men quod ger~erf~~:~1spadjuvetnr' vidclicet dictas
eèontra, set una pei a.l .
ù Aura sono Dominum de
nobilem dominum Elz1anum ~ pre~entem' lsnardum
.Aurayso uo .absent~~ tamquio tini et Petrum Secundu m
Ayrne' mag1strum o annem h .
di Cominal ie sponte
de Digna pr,esente:; et hoH~ibetu~~~~~ in solidum ita quod
in se susc1p1~ntes et q~ern cu antis' sed quod per unu.n~
non sit mel10r condtll~ oc Pl.
et alios mcdiari fin1ri
.
t 11 fuer1t ·pc1· a ium
.
ips<:irnm 1_noee u1 . d nte" et conccden tes dictt. consl~el determrn an p~ss1t a VT bet eorum in solidum suis
tuentes omnes Sl~lU et ·~~le~ nomine universit alÎS prenominibu s proprus ac v1
.
.
l
�356
PREUVES.
<licte et singularum pen;onarum ejus<lcm e.is<lem 8 omi1ialibus tam absenti quam presentibus et ipsorum cuilibet
in solidnm plenam gencralem et liberam poteslalem ac
Jargum posse dictum o!llcium Cominalic exercendi et eo
utendi comodo et forma ac condicione et consuetudine p~r
predccessores ipsorum observatis usque in hodicrnam
diém, controversias personarum in facto existentes videndi
examinandi et adequandi, excivias dampna cl talas illatas
in pratis o.rtis viridariis, vineis domibus et simili bus
videndi et examinandi et mandamcutum vel mandamenta
super cis pronunciandi et proferendi, et cetera a lia nniversa et singula faciend i dicen<li et exercendi ,que ad
hujusmodi olficium Co1:ninalie pertinere noscuntur tam de
èonsuetudine quam de jure et etiam prout continetur in
dicto .libro Catene et eisdem per dictum <lominum Corn item
Berengarium fuit concessum ac datum necnon in qnacumque curia ecclesiastica vel seculari agendi petendi deffendendi libellum et libellos dandi et recipiendi de calumpnia :inrandi et quodlibet aliud sacramentum de
verirate dicendo in manum ipsorum constituentium prrestandi et deffen<lendi !item contestandi debita petendi,
titulos testes et instrumenta producendi et eorum transcripta petendi possitiones dandi et pôssitionibus respondendi et objiciendi contra d.icta testium et perscmas ac
etiam instrumenta confitendi ncgandi excipien<li replicandi·componendi compromitendi concludendi sentenciam
·et sentencÎas audienJi ac e.re:nclÏ'"êt à senlenCllS prolat•ÏS
et - proferendis appellandi et appellationem prosequendi
u.sque ad definitivam sentenciam inc\usi·ve ac demum
omnia universa et singula faciendi dicendi et ordina~di
.que merita causarum et qnesrionum motarum et movendarum postulant et requirunt sivc mandatum speciale
e:Xigant si.ve non, et que ipsi constituen.tes quibus , supra
nomiHibus passent facere si presentes essent, et volentes
:ipsi conslituentes quibus supra nominibus et ipsorum
quilibet in solidum <lictos eorum Cominalcs relevare . ab
10.inflÎ honere satisdacionis promiserunl mihi notario infra
~scripto prcsenti et sollempniter stipulanti et recipienti ut
~ersone publice nomine illins et illorum cujus et quorum
.j111crest et inleresse poter~t ÏH fuJnnrm juclic10 sisti et judi-
�PHEUVES.
357
t.alum solvi cum omnibus ciausulis suis. Comtitue ntes se
penes me infra scriplnrn_ nntarium ut supra stipulant em
et sollempn itcr recipient cm in omnem causam et eventum
fidejus5ores el pJincipal es pagatore s promilte ntes nichilominus eidem dom.ino clavario et vice bajulo et michi dicto
nota rio nt personis publicis slipulan tibus .et sollem pniter
recipicnt ibus vice et nomiue illorum omnium quorum
interesse t et interesse poterit in futurum se dict-is nomiuib us
ratum gratum et . firmum perpetuo habituro s ·q uidquid_
per dictas Cominal cs et ipsorum qucmlib etdictum facturnque fnerit sive gestum, obligante s exin<le dictis n0minifu us.
omnia bçma sua presemia pariter et fntura renuntia verunt legi de pretia prius forc 'conveni endum et - demum ,
omni alio"juri et renuncia tioni quibus contrave nire possent
nc etiam se tueri.
·
Postque incontin enti Jiicti Isnardus Ayme, Johanne s
Botini et Petrus Secundu s Cominal es i.hidem presente s
pmmiser unt et ad sancta Dei evangeli a juravenr nt in
ma ni bus ipsi domini clavarii et vice Rajuli dictum _Comunalie oflicium bene et legalll~ gere c-6tiam cxercere
ad honorem et fidelitate m reginalem et bon.um statum et
prosperu m civfom civitatis predicte.
De quibus omnibus et singulis supradic tis dicti constituentes petierun t-eis fiei,i -publicum instrume n-turn perme Ho\a ri u m su bscri.ptu m.
·
Actum Digne in cnriam Dignen.sem predictam coram
tesLibus presen.ti bus ad hec spccialit er vocatis et rogalis._
·videlice t domino Johan ne Andoli cappella no de Digna,
Guillelm o Giraudi de Sa.n clo Stephan o, Jacoba Viridis
subvicar io nio·ne e1 Joharîne de Rivillasc o de Tu ri no, et ·
me Johanne
Rochacio notario puhlico in comitatib us .
Provinci e et Forcalqu erii auctorita te regi1iali consti-tulo et
nunc curie comunis Dignens is ·vice nolario qui requisitu s
et rogatus feci hanc cartarn publicam scripsi et signo me e ~
Gonsueto signavi.
de
�358
f'llEUV ES.
CXXI.
LETTRES DE LA REINE JEANNE.
I. 1365, 22 septem bre. -
Parch. Arch. de Digne.
Joa:nna Dei gracia Regin a Jerus alem et Sicilie ducat
us
Apuli e et princi palus Capu e Provi ncie el Forca lquer
ii ac
Pedem ontis Comitissa_,
S'enescallis comit atuu·m nostro rum Provinc1e et Forca
lqueri·i vel eorum locum tenen tibùs prese ntibu s «;l futuri
s
fideli bus nostri s gratia m et bonam volun tatcm .
Pro parte unive rsitati s homin urn civi1atis Digne
de
comit atibus anted ictis fidelium nostro rum fuit Majes
lati
nostre nup,e r expos itum rever enter guod in regina li
nostro
Aque nsi archiv o conse rvatu r pro curie nostre parte
ad
perpe tuam rei memo riam et ad certit udine m · tam
ipsius
cur.ie quam aliaru m unive rsitatu m comit atuum predic
torum quide m liber in quo descr ipte sunt unive rsitate
s
ipsoru m comit atuum que facere seu presta re cavalc
atas
ipsi curie nostre tenen tur; quodq ue in eodem libro
scriptum est per alium notari um seu script orem quam
per
ilium qui scrips it dictum librum sicut ex ipsius script
ure
inspe ctione ponit ur appar ere, quod quanclo gener
alis
caval cata in comit atibus ipsis impon itur dicta
civit<is
Digne ad arbitr ium nec aliquo tempo re unive rsitati s
ipsius
civita tis comp ulsa extite rit per dictam curiam ad presta
cione m caval cataru m ipsaru rn nisi semel tantum de tempo
re
secun di regim inis magn ifici viri Fulcp nis de Agout
o
dilect i consil iarii et fidelis nostri in oJlicio Senes
callie
cornit âtuurn pre<lictorurn, lice! àicta unive rsitas ,
sicut .
dixit, non reper iatur teneri ad pres·ta cionem cavalc atan1
m
ipsaru m aliqua racio nc, nisi tantum rnodo rigore script
ure
jamdi cte in dicto lihro addite per script orem alium
quam
per ilium qui scrips it velut premi ttilur librum ipsum
ex
qua script ura eidem unive rsitati inger itur suspic io
satis
magn a in ipsoru m homin um grava men indeh itum
et
insup ortab ile detrim entum .
Propt er quod pro ipsoru m homin um parte fuitM ajesta
ti
�PREUVES.
359
nostre humilite r supplica tum ut comerva ri ipsos in immunitate e~ libertale qua fuerunt super prestatio ne catvacatarum ipsarum tempore clare ·m€morie Dom. Regis Roberti revercnd i Dom. avi nostri ac aliorum predeces sorum
suorum non obstante prestatio ne jarndicta semel tantum
per impressi oncrn velut superius -est expressu m et scri ptura
predicta suadente justicia dignarem ini.
Nos vero supplicac ioni hujus modi sicut subsequi tu.r
annuent es, volumus et fidelitati vestre de cel'ta scientia
nostra harum serie jubemus expresse quatenus tarn tu
presens Senescal le vel locumten ens quarn vos alii successiv.e futuri super causa prestacio nis cavalcata rurn ipsarùm
servetis ac faciat1s ofTiciorurn vestrorum ternporib us conservari aliud quod tempore dicti Dom. Regis Roberti
cxtiitit 9bservat um revocatu m ac factum in pristinum
·statum reduci si quid esset attentatu rn forsitarn in contrarium vel ·p resumpt um, sic et ta liter quod eisdem
hominib us cujuslibe t injusti gravarni n·is tollatur occasio
quodque ipsi de indebito vel oneroso non murmur ent per
quod cogerem ur à'tl""
• ·
e
lias denua
inculcar e. Presente s.autern literas post opportun arn inspectionem earnm pr€senta nti remaner e volumus procautela, premisso modo efficacite r in anlca v.alituras. ·
Daturn Neapoli per nobilem Thomam de Bnfalis de
Messi.na militem magne nostre c1Irie mag. racioaale m.
locumten entem prothono tarii Pegni Sicilie consiliar ium et
fidelem no•:Hrum , arrno Domini :M . ccc. LXV die xxu septembris. 1.v ind . regn. nostroru m anno xx1u.
li. f3G5, 22 septembre . - Parch. Arch. de Digne .
.fdhanna Dei gracia Regina Jerusalem et Sicilie, duc::itùs .
Apulie et principa tus Capue, Provinci e et Forcalqu erii ac
Pedemon tis Comitiss a,
Senescal lis comitatu um riostroru m Provinci c et Forcalquerii vel eorum. locatene ntibus presentib us et futmis
fidelibus nostris graciam et bonam voluntate m.
Pro parte universit atis hominum civitatis Digne d~
comitatib ns antedicti s fidelium nostroru m fuit magestat1
nostre nnper èxpositum reverent er, quod licet homines
�360
Pl\EOVES.
dicte civltatis pro Fossessionibus quas liabenl in leniloriis
castrorum circumpositeirum ac vic.inorum civitati jamdi.c te
consueverint solvere in omnibus talhiis et cneribus aliis
imposüis et incumbentibus hominibus antedictis. Queruntur !amen homines ipsi quod pro possessionibus ipsis quas
sicut predicitur habent in territoriis castrorum ipsorum
molestantur indebite el compelluntur injuste per homines
castrorum ipsorum ad contrihuendum curn ei1; in oneribus
et talhi1s incurnbentibus pro ternpore hominibus ipsorum
in eorumdcm exponenüum damnurn non modicum et
evidens detrimentum.
Super quo nostra pro ipsorum hominum parte bu militer
provisione pe~ita, Nos volentes quempiam compelli ad
quod racionabiliter non tenctm, fidelitati vcstre de certa
scientia nostra prescncium tenore mandamus expresse
· uatenus vos predicti Senescalli vel locatenentes presentes- ·
v1 e rcet et futuri, ubi homines dicte civitatis Digne pro
dictis possessionibus quas habent in territoriis castrorum
ipsorurn solverent ac solvere consueverint ad preseus et
parati sint manica solvere suis vicibus contingentes et
debitas ratas suas in omnibus et singulis oneribus et talhiis
impositis ac imponendis de cetera per curiam nostram
1;upplicantibus antedictis ac eis incumbentihus et deinceps .
for:citan incumbendis pro quibuscumque negociis civium
civitatis ejusdem ad contribueNdurn pro dictisi psorum pos ..
sessionibus curn hominibus ipsorum caslrorum nullatenus
eompellatis ·nec eomp-elli mo·l estari vel perpeli proplerea
per ipsorum castrorum homines rcaliter vel pcrsonaliter
aliquatenus permittatis, quiniine> eosdem supplicantes
super hoc in possessione in qua fucrunt et su nt ac invenietis eos esse prout juslum fuerit justis favoribus et presidiis manuteneatis protegatis et etiarn defendatis audeiltes
incongruum re.r penarum imposiciones et exactiones
illarum si in i psis incidcrin t aliaq ue oporttrna remedia
que circa id cxpedire videritis saa<lente justicia compelJatis ita quod ad nos ullerius qucrela non venerit cf scribi
vobis propterea denuo non contingal. Presentes autem
literas post oportunam iriepectionem carum prescntanti
t·emanere volumus pro ca ~1tela vim et vigorem similcm
d1abituras.
�Pl\EUV'ES.
3Gi
Dalum Ncapol.i per uohilem Tlwrnam de Buffalis de
Messina miliwm magne nostre curie maGistr~1rn racionalem
locurntenentcrn pr.othanolarii regni Sicilic con.siliarium et
fidelcm nastrum dilectum, an na Damiui millesima cccuv
et die xx11 se.ptembris quarte indictiani:; regnaru-m nosrarum anna xx1n .
CXXII.
ÊLECTION DE.S COMIN:\UX.
13G.5 , 23 mars. -
Pqi·ch, An:h. de Digùe.
fo i1amine Domini amen. Anno ab incarnacione ejusdem 111. ccc. LXV die xxm mensis m;ircii iv in<lict: ex
tenore hujus prcsentis publici et veri instrumenti univenis
et singùlis ipsius sericm intucntibns patcat et si~ notum
tam presentibus qnarn futuris, quod curn sil soliturn et ex
anliquo more consuetum in eivitate Digne immemarialiter
observaturn Comun-a:le <icre iwitlNis e~er..e pariter et
pracreare semel in anna videlicet in die daminica ante
festum Ramis palmarum, que quidem dies dorninica vulgariter Daminica de Passi0ne appellatur, hinc est quad
hac die preseriti que est dicta dies dominica,. facla preco·nizacione ad sonum parve tube ut est maris · per dictam
civitatem Dignensem per Raymundum Raymun<li nuncium et prcconcrn publicum reginalis et · camunis curie
civitatis predicle mandata nabilis et circurnspecti viri
Dom. Petri Clari. JL1dicis et vice bajuli curie supradicte
quod omnis caput hospitii civitatis ejusdem cujuscumquc
condicion i.s èxista t vcniat hac die presenti ad pu lsacionem
campane curie predicte in platea ante curiam memoratam
ad eligendum fac!endum creandum . constituendum et
ordinandum Comunales civitatis predicte, cangregatisque
haminibus infrascriptis predicte civitatis Digne ad rnnum
campane curie •predicte in platea ante -capitulum curie
prefate praut per dictum preconem preconizatum cxtilit,
in qua quidem eongregaciane major c"t rrielior pars homlnum civitaiis pi·edicte esse dicebatur, presente ibidem
dicto Dom. Ju~ice et vice bfljula el licentia!n et auctarita•
I_
�362
!'REU VES.
tem plen aria m ipsis hom inib us pres
lant e, hom ines ipsr
post aliq uos trac tatu s dell iber ante
s habi tos inte r ipsos
de pers onis dive rsis et cond icio nibu
s ip_sarum pcrs ona rum
supe r elec tion cm Com unal ium ipso rum
, cons idcr ato quo que per eos quo d com mun iter juxt a
usum anti quu m un us
Miles de cîvi tate ipsa vel ejus baju lie
cons uevi t elig i in
Com unal em euro tribu s aliis prob is
hom inib us dict e civi tatis et sic cont iner i dici tur in libro
Cate ne uhi sun t
stalu la et conv enti ones hon c mem
orie Dom ini Cornitis
Ber cng arii desc ripta el desc ript e,
alte nde ntes quo que
quo d nob . et pote ns vir Dom. Guig
o Flot e, Con dom inus
de Galb erto fulget consilio pari ter ~t
_p robi tate , et atte;ndent es etia m qno d provid1 viri lsna
rdus Gau terii mag .
Petr us San cti Mar tini nota rius et Gira
rdus de Ver dach iis
cives Dign ense s sua nego cia sic hab
ent
ben e disp one re
~----.-.....__q~urto"d....:c~o~Li~die susc
ipiu nt· incr emc nta oh quo d de nego
1ciis
•
~ ersi-ta-c.is "hide.w. eat pr,es
men dum ·, igitu r homin es ipsi omn es simu l et quil iLet ipso
rum in solid um et
sing ular iter sing uli et univ ersa litër
univ ersi una nim itcr
et conc ordi ter nem ine eon un disc repa
nte
suis prop riis nom inib us et vice ac norn seu disc orda n.te·
inib us omn ium .et
sing ular um pers ona rum univ ersi tatis
civi tatis pred icte
fece runt eleg erun t crea veru nt con
stitu erun t et sole mpnite r ordi nav erun t suos et dicl e uuiv
ersi tatis cert os et
indu bita tos Com unal es et nego cior urn
gest ores uoiv ersit a,.
tis ipsiu s et sing ular um pers ona rum
ejus dem gen eral es.
et spec iale s, ita ta men quo d gene ralit
as spec ialit ati non
dero get nec a cont ra sic una per alter
arn a<ljuvetur vide lice t dict um nob . et pote ntem viru m
Dom. Gui gon em Flot e
Militem Con dom inum de Galb erto et
dictos prov idos viros
lsna rdum Gau terii , mag . Petr um San
cti Mar tini, nota riurn
et Gi'raudum de Ver dach iis licet abse
nles tanq uam present es et quem libe t coru m in soh dum
, ita quo d non sit
mel ior occu pant is cond icio sic quo d
per unu m vel alte rum
ipso rum ince ptum fuer it per aliu m
seu alios ex ipsis.
med ia ri pers equ i vale at et fini ri ac
etia m dete rmi nari ,
dant es et conc eden tes dict i infr ascr
ipti hom ines cons tituen tes et sing ular iter sing uli et univ
ersa liter qniv ersi ,
omn es simu l et eoru m quil ibet in sohd
um suis nom inib us
-pro priis ac vice et nom ine ~rniv ersi
tntis pred icte et sin-
�PREU VES.
363
gula rum pcrs onar nm ejusd em pred ictis
Com unal ibus
supr a pcr cos clect is et cons tituti s tam pres
entib us quam
abse ntibu s et ipsor um cuili bet in solidum
plcna rn gene ralem et liber am pot3statem ac largu m passe
dictu m Com unalie ollic ium exer cend i et co utèn di co
modo et forma
ac cond ition e et cons uetu diue usqu e in
banc hodi erna m
diem per pred eces sores ipso rum obse rvati
s, cont rove rsias
pcrs onar um in facto exist entes vide ndi
exam inan di et
adcq uand i estim as dam pna et talas facta
s in prat is, ortis ,
virid ariis , vine is, dom ibus et aliis quib uscu
mqu e possession ibus situa tis infra civit atem pred ictam
scu ejus terri toriu m vide ndi et extim andi et man darn entu
m vel rnan darnen ta supr a i1)sis talis pron unci audi et prof
eren di et ceter a
a lia univ ersa et sing ula facien<li dice ndi
et exJ!rCendi que
ad huju smod i Com unal e officium .spec tare
nosc untu r tam de cons uetu dine quam de seu pert iner e
jure prou t continet ur in dieto libro Cate ne et per dictu
m Dom. Com item
Bere ngar iurn cisdem fuit eonc essu m et
datu m necn on in
quac umq ue curia eccle siast ica vel seeu
lari corafil1 guocurn que judic e e-c-clesi'amree vel eo.ul a
· 110.m.ioe dicte
univ ersit atis et sing ularu m pers onar um
-ejusdem com parend i agen di pete ndi et deffe nden di libel
lum et libel los
dand i et recip iend i \item et lites cont estan
di de calu mpn ia
e;t verit ate dice nda in anim as ipsor um cons
titue nciu rn jtlrand i et cuju slibe t alter ius gene ris juram
entu m pres tand i
et defe rend i debi ta ipsiu s univ ersit atis
pete ndi et exigend i, testes instr ume nta et alia legit
ima docu men ta
prod ucen di et prod ucto s ac prod ucta per
parte m adve rsam
repr oban di posit ione s dand i et recip iend i
eisqu e resp ondend i et objic iend i cont radic ta testiu m et
perso nas ac eriam
instr ume nta conf itend i, nega ndi exci picn
di repli cand i et
impl ican di com pone ndi et comp rom1 ltend
i in caus am
conc lude ndi, sente11tias iuter locu toria s et
defin itiva s fcrri
post ulan di ipsas que audi endi l}l ab eis et
earu m qual ibet
si nece sse fueri t appe lland i appe llaci onem
et appellacio-:
num caus as pros eque ndi usqu e ad defin itiva
m sent enci am
inclu sive abso lucio nis beneficiun_l a qual
ibct exçommuni~
cacio nis sente ntia impe tranc ll et obti nend
i, litera s et privi le.gia tam ab Exce llent ia regin ali quam a
Dom. Prov incie
Sene scall o c1ni nunc est vcl pro temp ore
fucr it, impe -
�--· ......
364
l'llEUV ES.
trandi et obtine ndi et demur n onrnia univer sa et singul
a
alia facien di <licendi oi·dina ndi el exe·r ccndi que merita
causar um molnru m el moven darum ·postul ant et requi.,
runt sive manda tum specia le sive non et que ipsi con~
stituen tes quibu s supra nomin ibus facere possin t si
person a liter presen tes essent , promi ttentes dicti infrascripti hornine;; consti tuente s et singul aritcr singnl i et
univer salite: r univcr si , omnes simul et quilib ct ipsoru m
in solidu m suis et quibu s supra nomin ibus dicto Dom.
Judici et vice bajulo ac michi nota rio subscr ipto ut'pub lice
person e et utriqu e nostru m presen tibus s'tipul antibu s et
recipi entibu s en1om inibus omniu m et singulorun.l quo.ru m
intere' st aut interes se poterit in foturu rn se dictis nomin iLus ratum grat.um validn m atque firmum habitù ros perpetuo omne id et quidq uid per predic tos Comin ales supr.a
electos et ipsoru m queml ibet dictum Cornu nalie officium
~do actum dictum ordina tum-1 ùerit
sivl:!. gestum ac
etiam procu ratum , obliga ntes exin.de cdnsti tuente s ips.i
nomin ibus antedi ctis pro prernissis omnib us et singul is
observ andis omnia' bona sua et dicte univer itatis presen tia
et futura , et volent es consti tucnte s ipsi suis et quibu
s
supra nomin ibus et qu-ilib et ipsoru m in solidu m dictos
eorum Comu nales et quernl ibet eorum in solidu m releva re
ab am.ni satisda t,ionis onere de judlcio solvi et judica to
solven do cum omnib us suis clausu lis univer sis promi serunt si quidem consti tuente s ipsi michi' dic·to notari
o
ut supra stipula nti et recipi enti judica tum solvi cum
omnib us Buis clausu lis univer sis sub obliga tione prcrnis sa
et pro predic tis corum Comin alibus supra electis et quolibet eorum in so_lidum suis et quibu s supra nomin ibus
gratis se consti tuerun t fidejus sores et princi pales soluto res
in omncr n causam et litis eventu m penes me notari um
antcdi ctum ut supra stipula ntem et recipi entem renun
ciante s legi de princi pali pri·us conve niendo · quam fide~usi>or et demum omni alii juri canon ico et
civili script@
vel non script0 per quod contra premis sa facere dicere vel
allega re passen t aut in poster um se juvare defend ere vèl
tueri.
·
· ·
· ·
Nomin a vero censti tuenti um sunt hec videli cet:
~1ag. Guille lmus de Corbo nis notari us, Joh.
Filhol i,
�PUE
UVE S.
365
Pet rus Bau<loyni, ma g. Gir
au<lus ·Ey sba lcri i, Ste pha nus
Lan tel mi , .Jo han nes Bo net
i, For cha tus An tiq ui, Pet
rus
Sec nnd i·, Pon ciu s En pie yra
, Lud ovi cus Imbe~ti, Ra ym
.
Pen na, Joh ann es Cla vcl li,
Guil lei. Cu aud oni , Isn ard us
Eli as, Bertrandn& Gir aud i,
An tho niu s Co nte rii, Gu igo
Jen oye sii , ma g. Au dib ertl ls
Ari ber ti nol ari us, Ste pha nus
Vis ian 'i, Gu illc lmn s To rch
ati, Be rtra ndu s Alz iari i, Ray
mu ndu s Ga rel li, Ra ym uud
us En pie yra , Jac obu s l\fa ron
is,
Pet rns Bri ci, Gu ille lmu s Ma
ura ndi , Isa ard us de Ecd esi
a,
Jac obu s Cla ra, Jac obu s Au
tar ài, Gu ille lmu s Sal vat ori
s,
Ra ym und us Ga rell i, Pon
cin s lm ber ti, ma g. Tsn ard
us
Alb ert i, Bau don us To rne lli,
ma
Isn ard us Eli as, Hu go Fau dra g. Pet rus Ge rin i not a ri us,
ni, Du ran d. Ma ria , An dre as
·
Ru phi . Ste pha n us Me llan
qui , Monnetu& Aso lsi, Pon cin
s
Im ber ti, Joh ann es Co rdo ner
ii, Hu go Mi son i, Ra ym und
us
de Du rbi s, Ga ulle riu s Agra&s
a, Ste pha nus Ma rtin i, Pet
.
de Pen na, An ton ius Ey cha
ler ii, S~ephanus Au lan ha
,
Gu ille lmu s l\fa lipi li, An tho
niu s Dosoli, Pet rus Ba yon
i,
Glilill. Ga ude lli, Gir aud us
Em pie yra , Sal vat or Gir aud
i.
Gu ille lmu s Fau dra ni, Pet
rus Bo nio cul i, Ber tra. ndu s
de
Va fon cia , Mo nne tus Ma leti
, Du ran dus Ma leti , Lud ovi
0us
Co nst anc ii, Gu ille lmu s Ful
con is, Jac obu s de Flo ren cia
,
;poHcius Bo nio cul i, Jac obu
s .Ma rini , .Jo han nes Be ned
icti ,
lVIo nnetHs An tiq ui, Ber t. Ra
uqu eti et Ful co Ful con is.
De qui bus onr nib us uni ver
sis et sin gul is sup rad icti s
diç ti con stit uen tes sui s et qui
bus sup ra nom ini bus pet ierun t sib i fier i pub licu m ins
tru mc ntu m et lot quo t hab ere
vo·l uer unt pub lica ins tru me
nta ·pe r me not ari um sub
scr ipl um , quo d et que pos
sin t et val ea nt dic tari cor
rig i
refi ci et em end ari pro duc tum
in jud irio vel non pro duc
tum ant e litis con tes tati one
m et post per ito rum can sili o
sem el et plu ries toc ien s quo
cie ns ple nam obt ine at rob ori
s
firm itat em , facti ta me n sub sta
ntia in aliq uo non mu tata .
Actµ fue rnn t hec orn nia in
pla tea Dig ne ant e · cur iarn
sup rad icta m tes tibu s pre sen
tib us adh ec voc atis et rog atis
,
Ste pha no Nie hol ai de Ga lbe
rto , Fra nci sco Ben cdi cti et
Fra nc. Ga rcin i de Oz cda ,
et me lsna_rdo Iso ard i pub
iico
'l'eginali auc tor itat c nol ario
in ·com itat ibu s Pro vin ciç
et
For cal que rii c0n stit uto et
nun c dic te reg ina lis co1mm
is
cur ie not ario qtii rog atu s et
rnq uis itus hoc pre sen s pub
l~
.c um ins tru mc ntu rn scr ips i
et sig no meo sig nav i.
�366
PREUVES.
Pos·tque a"nno Domini M. ccc. LXVI die xv1II mensis
april:is 1v in~ .. existen.tes et i;ierso.na~iter ~on~~ituti il) presencia ncib. vm Jacobi Suav1s BaJuli regrnalis et CJmQrnnis curie çivitatis Digne providi viri Isnardus Gauterii et
mag. Petrus Sancti Martini Cominales supra elccti suscipientes in se sponte dictuin Comunalie o!Jiciucn et bonus
ejusdecn, ambo simul et quilibet eorum promiserunt et
ad sancta Dei cvangelia suis propriis manibus libro corporafüer tacto in manibus dicti Dom. Bajuli juraverunt dictum
Cornunalie otlicium bene et legaliter exercere rcgcre et
gubernare ad honorcm et fidelitatem dicte reginalis et
comunis eurie bonumque statum et prosperum omnium
et singulôrum civium civitatis predicte ac etiam comodum
et utilitatem univeri;itatis prefate C'nm protestation e solempni quod ·eo cas.u in quo ipsi Comunales vel alter
eorum non possent vacare in negociis dicte universitatis
tociens quociens opus fuerit quod non possit eis imputari
cum sint plur:bus et diversis aliis negociis prcipriis occupati in quibus oportet ipsos et quemlibet eorum pluries
.vacare et a dict11 civitate Digne absentes esse de premissis
in ipsius Dom. Bajuli presentia s0llempnite r protestando.
Actum Digne ante domum Johannis Audiberti lestes
fuerunt vocati et rogati mag. Petrus Rocha, e't Raynaud us
Bertrandi notarii et ego Isnardns lsoardi not. supradictùs
qui· requisitus hec scripsi et signo meo signavi.
1
1
î
l
f
Deinde am10 quo supra die xx mensis aprilis supraçlict~
supradict~s Giraudus de Verdachiis alter ex Comunalibu s
supra electis existens in presentia supradicti Dom. Bajuli
.et in manibus dicti Dom. Bajuli super sancta Dei ev:angelia
,ipsius Giraudi m;rnibus propriis corporaliter tacto juravit
· dfotum Comunale officium · bene et: legaliter exercere
regere et gubernare ad honorem et fidelitatem dicte reginalis et comunis curie bonumque statum et prosper_um
omnium et singulorum civium civitatis predicte ac etiam
ad commodum et utilitatem universitatis prcfate.
Actum fuit Digne ante domum dicti .Tohannis Audiberti
in presentia e·t testimonio mag. Petr-i Roche · et _Anthonii
Ter.racii notariorum test·ium acl hoe vocatorum et Foga.torum meiquc supradicti Isnardi Isoar<li not. ciui una c.u m
�PR EU VE S.
367
prenom.i~atis tes tib
us in prer~1issis on~nib
us
et requ1s1tus ac rog atu
pre scn s fui
s pre
meo sig na vi in "tes tim on m1ssa om ma scr ips i et sig na
ium ve ril ati s.
CXXIII.
STATUTS
DU CO NS EIL DE
LA CO MM UN AU TÉ.
1365, t6 déc em bre . -
Pa rch . Arcl1. -ae Dig ne.
In no mi ne Domini am en
. Anno ab inc arn ali on
Domini millesimo tri
ce nte sim o sexagesimo e eju sd em
decimo sexto mensis
qu int o die
de
hu jus -pr ese nti s pu bli ci ce mb ris qu int e ind ict ion is. Ex
pa lea t et sit no lum tar et ve ri ins tru me nli ser ie cu nc tis
o
co ng reg ati s ho mi nib us pre sen tib us qu am fot uri s qu od
Di gn e in consilio inf ra inf ras cri pti s un ivc rsi tat is civ ita tis
co nv en lum fra tru m mi
no rum diè te
civitatis scilicet inf ra
ca
lic en cia et ma nd ata no pe lla m be ati Lu<lovici de co ns en su
bil
Ba jul i reg ina lis et comu is et sap ien lis vir i Jac ob i Sir ian i
nis cu rie civitatis pre dic
·i n ipso concilia et aong
te ibi de m
re
tio ne m no bil is Isn ard gacion~ pre sen tis et ad req uis ii Ga ulc rii et disc1·eto
rum vir oru m
ma gis tri Pe tri Sanc1i
Ma rti ni no tar ii et Gi rau
·alias de Vc rda ch iis
di -L au ge rii
Co
iiaquam Co mu na les et mu na liu m civitatis jam dic te ips i
inf ras cri pti homi'nes ut
·in co nc ilia co ng regati
pre mi tti tur
· co nc ord an tes ne mi ne oinnes sim ul ·ùn an im ite r et inv ice m
qu c eo rum ·di scr ep an
te alt en de nte s
' Cl co ns ide ra'n te's
comodum et uti lita te·m
dic te unive\rsilatÎS
'bo nu rnq ue sta tum el
·si ng ula rum })e rso na rumpro sp eru m ·ip siu s un ive rsi tat is et
et qu od dig nu m el jus ejusdern ut dîc cb an t, att en de nte s
tum
ru m et possessionum su ut un us qu isq ue sit dorninus rearu m et tam de ipsis po
sse ssi on ibu s
quarn fru cti bu s ips aru
m juv are se possit et
va lea t uti pro
libito vo lnn tat is su e ips
o domino Bajulo pre scn
cie nte lic en tia m et
tc
au cto rit ate m pl cn ari am co ns en sin gu la inf ras cri pta or
om nia et
din an di et sta tue nd i ips
is ho mi nib us
pr eb en te suis pro pri is
no mi nib ns et vic e ac
ceteroru.m ho rni nu m
no mi nib us
dic te un ive rsi tat is et
pe rso na ru m eju sd em fec
sin gu lar um
cru nl co ns tit ue run t or
din av eru n t
�368
i
'
l
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j
l\
~
J
r
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PRE UVE S.
stilu tion cs sub scri ptas .
et slat uer unt Md inat ionc s el con
et stat uer ont per aliEt prim o vide lice l ord inav eru nlcuju
scu mqu e condicio~
m
quo s a vere gro ssum seu min utu
star e sen dep asce rc in
nis sil non aud eat vel pre sum at
t pra ta orta vin ee terr e
alie nis posses:;ionibus sicu t sun
fece rit ord ina ver unt e~
blad ate, et si aliq nis con trar ium
hoc ord inat a et stab ilita
vol uer unt quo d pen a alias sup er
m avc re toti ens quo cien s
dup lice lur et dup lica ta per ipsu
prcs ente ru ord inat ion em
tra
con trar ium fece rü sen con
rum erit ipsu m ave re
vcn erit com itat ur et ab illis quo
ri go rose ex iga tu.r.
quo d past ores seu cus Item · ord ina ven mt ·et stat uer unt
t eoru m toci ens q1:1ociens
todes ip.sorum ave roru m et qui libe
fece rint com itan t pen am
con tra pred icta m ord inat ione m
ibu set quo libe t eor um
tod
cus
s
ab ipsi
y soli doru rn que pen a
issa ven erin t exig atur .
inco ntin e:nt i dum con tra prcm
quo d pen e ips.e apli Item stal uer unt et ord ina vcr unt issa ven ient ibu s in
prem
tra
cen tur e.t .e xig antu r a con
quo.cl terc ia par s Îpsa rum
mod um sub s.cri ptu m vid elic et,
cte et per ipsa m cur iam
pen aru m apli cetu r cur ie :mp radi
r univ ersi tati sup rad icte
cetu
apli
exi gat ur, a lia test ia par s
Comunale.:; ejus dem cxiet per ipsa m univ ersi tatc m seu
cetu r açcus11tori ipsa rum
gat ur ,-a lia vero tert ia pars apli
pen arur n.
ordina:v.e.r unt quo d pre Item vol uer unt stat u.er unt et
ac effi caci am hab ean .t
dict e ord inat ion cs dur ent et vif.Il
es con tinu os et corn~
ient
veo
e
hin c ad tres ann os pro xim
plet os.
stat uer unt quo d pon s
Itell;l ord inav eru nt vol uer unt et
ben e et con dec ente r
tur
are
rep
et
flum inis Ble don e abt etu r
pos sint per ipsu<m pori~
et tali ter quo d gen tes et anim alia
tran sire per pon tem ipsu m
tem ydo oee et abs quc peri culo
tati! ; pre dict e el · ecia m
ersi
univ
sum ptib us .e.t cxp ens is
o.n es a pon te Aquarurn.
per son aru m hab enc lum pgcessi
Cal idar um infe rius .
t q uo<l forse ydo nee ·et
Item or< lina veru nl et stat uer un
tam in ripe ria dict arm n
ncc essa rie fiant et con stru antu r
don e pro man uten end o
Aqu aru m Cal idar um qua m Ble
ipsi us pon,tis snm ptib us
ncm
d.i ctum pon tem et fort ific atio
.et exp ens is qui bus sup ni.
�PR EU VE S .
36 9
Item or din av eru nt co
ns tit ue ru nt et ele ge ru
1·ios ad pr~dictam rep~
nt op era totionem eJusdem fie n rati?nem pontis pi~edicti et fortific~
fac
pr ed ict is, scilieet nobil 1endam su mp llh us ac ex pe ns is
es
Lu do vic um Ap eri oc
uu m de Ve rd ac hii s,
lsn . Ga ute rii , ·magist ulo s, do mi ros
de Ro ch ac io, Au dib ert
um Ar ibe rti , Guillel. Jo ha nn em
no tar ios et St ep ha nu m
de Co rb on is
La
Ite m or din av eru nt et nte lm i, de Di gn a.
·su pr a electi et no mi na sta tue ru nt qu od pr ed ict i ho mi ne s
ti
vr ar e ac tal lia re pr o pre possint et va lea nt tax are e,t all ype rso na s pocessiones missis faciendis ·om ne s et sin gu las
ha
Ca lid aru m inf eri us jux be nte s a dicto po nte Aq ua ru m
·po ce ssi on um pr ou t eis ta facultates et va lor es ips aru m
rac
lle m or din av eru nt et ion ab ili ter vid eh itu r fac ien du m.
sta tue ru nt qu od dic
su pr a electi et no mi
na ti po ssi nt et va lea ti ho mi ne s
rec up era re ab ipsis pe
nt
rso ms omne id ad qu od ex ige re et
pr o pocessionibus ips
taxa li fu eri nt
is
potestate qu od eo ca su pe r ho mi ne s su pr a electos cu m
so lve re ill ud ad qu od in qu o i·pse pe rsa ne gr ati s no lle nt
possint cos comp~lli 'taxati es se nt, qu od ipsi ho mi ne s
fac
solucionem ipsius tallie cre pe r cu ria m su pr ad ict am ad
siv
Ite m vo lue ru nt or din e taxe pe r ipsos ho mi ne s taxate.
av eru nl et sta tue ru nt
ho mi ne s su p'r a electi
qu od dic ti
et no
et rec up era re prernissa mi na ti possint et va lea nt ex ige re
m fortificationem et
fieri fac'ère su mp tib us
rep ara tio ne m
meli.us et uti liu s vid eh et ex pe ns is su pr ad ict is pr ou t eis
itu r
Pr orn itt en tes ipsi inf fac ien du m.
ras cri pti ho mi ne s su
su pr a no mi nib us su
pr ad ict o Bajulo pr es is et qu ib us
en te et co ns en tie nte pr ed ict a om nia
su
et firma ha be re et ten pr a sta tut a et or din ata rat a gr ata
ere et inv iol ah ili tcr
ob se rv are su b
ob lig ac ion e om niu m
. tatis pr es en ciu m et bo no ru m su or um et dic te un ive rsi fu tur or
Nomina ve ro dic tor um um .
Dicti pr on om ina ti ho ho mi nu m su nt he c vid eli ce t :
Sa nc ti M art in i, Gi rau mi ne s su pr a ele cti m.ag. Pe tru s
du
Pe tru s El zia rii , Bonif s La ug er ii, Co mu na les ; ma g.
acius Da mi an i , no bil
is Ra yn au du s
Be rtr an di , Gu ill elm
us Du ran qi , Guidetu;
; Ap eri oc ulo s,
Pa uln s Sa vi ni , Pe tru
s
Be rtr an du s Ca da ro ssi M em œl li, To rq ua tus An tiq ui ,
, Pe tru s Be rn o, Gn
illelmus La m- be rti , An tho niu s Do
soli, Pe tru s Ro sta gn i,
Hugo Ro yc ho lli ,
24
�.Pl\EU VES.
, "370
nnes ~ilhol i,
Jaco bus :çon ardi, Raym undu s Gros si, Joha
, And reas
ndi
_filil.ls Petr i, Joha nnes Filho li, filius Dura
i, Petr us
bert
Lam
s
agnu
l\an ulph i, Jacobus Marro, Rost
.
ueti.
Rauq
Baudoyni et Bert ranù us
supr adic ti
De quib us omn ibus et singulis supr adic tis t sibi fieri
erun
peci
atis
Cçm;m nale s nom ine dicte univ ersit
subs cript um .
publ icum instr ume ntum perm e nota rium unt premissa
fuer
Acta et publicata statu ta et ordi nata
mino rum infra
omn ia infra conventum dictorum fratr um
bus ad hec
testi
us
entib
pres
vici
, capella:m sancti Ludo
r. Aym ari
Bert
e
vocatis et rogatis fratr ibus Joha nne Pari
Ysoardi
do
hnar
me
ac
e
de Digna et Fran cisco de Rup
incie
Prov
us
itatib
com
in
rio
nota
regia
.publico auct orjta te
rio ,
nota
curie
te
, et Forc alqu erii constituto et nunc supr adic
meo
signo
et
si
scrip
m
qui rogatus et requ isitu s hanc carta
solito sign avi.
CXXIV.
RACHAT D'UN VINGTIÈME.
1'369,
f
f
11 mars. -Par ch. Arch . de Digne.
ii, notu m
Ann o Domini M. occ. LXIX , die xx mensis marc
enum
vinc
cum
sit cunc tis pres entib us et futu ris, quod
atem
ersit
univ
et
ines
hom
) ndic tum in ci vitale Digne per
incie
Prov
.
Dom
tia
licen
et
dato
man
dicte civit atis, de
enum seu vice Sene scalh , anno pres enti vide licet , vinc
reve ndito rum
et
rum
terio
loga
simam parte m loier ioru m,
Guillelmum
m
istru
mag
per
itum
vend
.t
.v.ini ~l bll!di fueri
ipsius ·
torem
emp
m,
Baste·rii nota rium , civem Dign ense
lelmi
Guil
filio
dam
quon
vi.n ceni , Guillelmo Dura ndi
o
preti
a,
Dign
de
esii
Geno
oni
Guig
et
,
Dura ndi quon dam
is
solud
pro
uno
_q uadr_ingen torum et sex flore noru m,
quad am nota
sexdecim coq:iputat.o , prou t dicit ur cons tare
ici de Mapubl
rii
nota
e
Roch
Petri
.
. S'cripta man u mag
riaud o huju s dicte civitatis Dignensis.
in11tanciam
Bine est quod ~ac die pres enti ad solemnem
Dura ndi
vici
Ludo
viri
en~is
prud
et
, et requisicion~m noh.
�PREUVE S.
371
de Digna, archiv arii, habitat oris de Aquis, patrui et
admiiiiswatoris legitimi liberor um dicti quonda m Guillel .
Durand i fratris ipsius nob. Ludov ici, nomine dictoru m
Jiberor um ac e1iarn predict i Guigonis Genoes ii, suo nomine proprio asseren cium se non posse commode circa
exactionem et collectionem ejusdem v.inceni vacare propte r
mortem dicti quon<lam Guillelmi Durand i , et propte rea
require ntium cum instanl ia quanta possun t Cominales et
homine s infrascriptos et consilium civitatis ejus<lem Dignensi s quaten us ipsum vincen um per consiliurn univer sitatis Digne ,vellen t et debean t recipi facere et ipsos nob.
Ludovicum .quo supra nomine et Guigonem Genoesii et
eorum bona a dicto vincen o acquiti are et acquiti ari liberari ·et absolvi facere per ipsum mag. Guillelmum Basteri i
,q ui ipsum vincen um vendid erat eis.
·
. lpsum autem consili um videlicet homine s infrasc ripti
infra civitatem Dignen sem in operato rio hospicii Petri
Georgi i de Digna consilium tenente s pro prediet is et infra
scripti s faciendis. in presen cia nobilis viri Guillelmi Chabaudi Bajuli curie reginal is· et corn munis civitatis Digne
.et in ejus presericia et de ejus manda te ibidem congre gati
.propte rea scilicet nob. Ludovicus Giraud i .Condo minus
castri de Seys mag. Audihe rtus Ariber ti notariu s de Digna
.tanquam Cominales ut assereb ant civitatis predic te, nob.
Ludovi cus Aperio cculos, dom. de Verdac hiis, Rayna udus
Berlra ndi Condo minus de Aygled uno, mag. Guillelmus
.de Corbonis notariu s·, predict us Guigo Jenoes ii, · Anthonius Chaussagrossi., Johann es Filioli, Petrus Baudon ii ,
Johann es Roneti , Torcha tus Antiqu i, Jacobu s Giraud i,
-Olivarius Anloni i, mag. Petrus Elzearii notari,u s, lsnard us.
Lambe rli, Barber ius, Albert inus Boche rii, Bcrlr.andus
Cadaro ssa, Raimu ndus Groni, Jac. · llonard a, Duran dus
Filioli, Petrus Bayon i, Antoni us Gronhi cl Domin icus
Mathe i, de Digna, omnes simul eorum nomini bus proprii s
et nomini bus dicte univers itatis et aliorrrm homin um
prcdict e univers itatis Digncn sis, unanim iter concor diter
et nemine discrep antc .ex certa eorum scienti a, gracia
ct•libem litate,. nomini b.us qui bus supra, cupien tes requi;Sicioni dicti nob. Ludovici Durand i palrui et legitimi
.administratoris l!bero.r um dicti qtrondam Qllillel. Dt,uand.i
�872
(
1
f
Pl\EUVES •
fratris ipsius nobilis Ludovici , ut tenentur, complacere·1
et etiam requisicioni ipsius Guigonis, ipsum vincenum
supra expressatum ad manus uuiversitatis dicte civitatis
Dignensis recepernnt ab bac hora in antea, et prenominatos nob. Ludovicum et Guigonem ·p resentes stipulantes
et recipientes nominibus quibus supra et eorum bona
omnia heredesque et successores suos in perpetuum tam
a dicto vinceno quam ab omnibus universis et singulis
juribus actionibus et racionibus quibuscumque dictum
consilium seu dictam universitatem et eorum cuilibet
competentibus seu competitis occasione seu causa predicti vinceni, Cominales et homines quibus supra nominibus acquitiaveruut liberaverunt et penitus absolverunt,
predictisque nob. Lud. et. Guigoni ut supra stipulantibus
et per ipsos dictos liberos dicti quondam Guillelmi eorumque heredes et successores inde fecerunt pacem finem et
plenariam remissionem et refformacionem pactumque
perpetumn de non petendo aliquid exinde uherius pro
clicto vioceno, per Aquilianam stipulacionem interpositam
et acceptilacionem legitime subsecutam.
Offerentes predicti Cominales et homines supranominati, · eorum nominibus propriis et nomin.i bus universitatis sepedicte se paratos, ob reverenciam dicti nob.
Ludovici Durandi, penes dictum mag. Guillelmum Bas-·
terii se et eorum bona et universitatem predictam obl.igarc
ad solvendum eidem mag. Guillelmo tricentos et sex
florenos auri de Florentia, uno floreno pro soludis sexdecim co:nputato, quos adhuc sine errore calculi eidem
mag. Guillelmo Basterii debet consilium dicte civitatis et
universitatis jamdicte pro vinceno predicto ad omnimodam dicti mag. Guillelmi voluntatem.
Quibus quidem nob. Ludovico Durandi stipulanti et
recipienti nomine dictorum liberorum Guillelmi Durandi
quondam et Guigoni Jenoesii stipulanti et recipienti
nomine suo proprio, pro la bore per ipsos Guillel. quondam
et Guigonem facto in recolligendo predictum viacenum
usque nunc, predit;:ti Cominales et homines supranominati, nominibus quibus supra dederunt, cesserunt et
conccsserunt viginti florenos auri uno floreno pro soludis
)lexdecim computato de peccunia, per predictos Guillel-
�PllEUVES.
3'73
mum Durandi quondam et Guigonem Jenoesii exacta de·
vinceno predicto, necnon et vinum quod nunc habent
proprium dicti liberi predicti Guillelmi Durandi et Guigo
Jenoesii rcUlaneat francum et remancre debean dictis
Guigoni et heredibus dicti quondam Guillclmi Durand1
francum a prestacione cujuslibet vinceni. pro quadam
compensacio ne et rcmuneracio ne laboris facti per prcdictos Guill. Durandi quondam et Guigonem Jenoesii in.
recolligendo predictum vincenum venditum eisdern pet··
predicturn mag. Guillelmum Basterii emptorem ipsius .
vinceni.
,
Quiqui<lem Cominales supranomin ati prediote oivitatis·
nomine ipsorum proprio et universitati:s predictc ac nomine
ipsorum proprio ac etiam homines supranomin ati predictCJ
civitatis nomine ipsorum proprio et universitatis predicte,
ibidem et incoutinent i, omnes simul et- quilibet eortim insolidum, nominibus quibus supra, non dccepti, non..
coacti, nec seducti, nec ln aliqu0 oireumvent i, ut profitcbantur, sed grate et eorum spontaneis voluntati·.hus, u&asserebant, non errantes in jure nec-in facto; sed legislatim ·et singulariter certiorati et certiilicati per me notarium
infrascriptu m de universis et siugulis supra et infra,
scriptis, coafessi fuerunt et publice recognoveru n t-- p1'c-.
dicto mag. Guillelmo Basterii- prescnti . et solemprntet'interrogant i, stipu.!anti et.recipienti et ad hoc specialircr-.
consentient i, se rcvcra debere eidem mag. Guillelmo
Basterii, ra.cione et ex causa vineeai predièti ad manu &.
dicti cor.:isil.ii et universitatis predicte recepti et rcducti,
videlicet ~redictos t.rieen.tos et sex floreno~, uno floreno
pro soludis sexdec1:m computato, ren uncians ex paclo _
excepcioni.b us dictorum - tricentorum et sex florenorum
auri non habitorum non receptorum sihique non traditorum et numeratoru m et non debitorum ex eadem causapredicta Cl nominibus supradictis, doli mali et În factum,
t:l juri dicenti confessionem factam extra judicium non_
valere.
Promittente s prédicti Cominales et homines omnes
quibus supra nominibus se et alios universos et singulos
homines univt;rsitatis predicte in solidum pro toto pro
quolibet obligântes per pacturn solernpne intervenien te
�37.4
!
!î
P)\EUVES ,
stipulac ione vallatum inter eos et creditor em predictu m ·
express um haLitum et appositum sub obligac ione etr
ypothec a omnium bonorum suorum et univers itatis predicte presenc ium et futuror um, predicto mag. Guillelmo,
stipulan ti et recipien ti <lare et solvere vel aliis suis certo ·
nuncio aut procura tori in pace sine lite ac sine peticion e .
libelli dictos tricento s et sex flerenos au ri in houa peccu-:
nia numera ta et non in rebus extimatis vel extiman dis .
solvendos hujus instrum enti per terminos infrascr iptos ,.
et primo hinc ad quindec im dies proxime futuros centum
florenos au ri, et in festo Pentecostem proxime ve.n turam
alios centum florenos auri, et in fcsto beate Marie Magdalene proxime venture centum et sex florenos auri ,quousq ue de predictis tricentis et sex florenis auri dicto .
mag. Guillelmo creditor i fuerit integral iter persolu tum et .
satisfactum cum omnibu s dampni s et gravam inihus ex.:
pensis et interess e que et quas faceret aut sustiner et dictus ,
mag. Guillelrnus creditor scu ejus procura tor aet nuncius
lapsis dictarum solucionum termini s seu aliis ex ipsis in
curia vel extra curiam eundo et redeund o nuncium vel :
nuncios mitend o, literas impet.rando, advocattim scu ,
procura tores conduc endo et salaria eis promitt endo et.
solvend o vel alio quovismodo et super -ipsis credere pro-;
miserun t dicli debitore s nominib us quibus supra in solo
suo simplici vcrho sine juramen to telltibus et alia proba-.
cione quacum que, quod verhum ex nunc et se penitus
rer.ipiu nt, obligan tes et suhmitt entes se gratis predicti _
dehitore s quibus supra nominib us corumq ue successores
et heredes aç bona eciam ipsorum et univers itatis predicte
jurisdic tionihu s coherci onibus viribus et stillis et corn pul-sionibu s curiaru m Dignen sis, Sistaric e_nsis et camere
racionu m Aquens is realiter ei persona liter,ac carceri hus
earumd em et aliarum curiaru m tam secular ium quam_
6ivilium et ecclesi~sticai:uqi_ infra comicatuurn Provinc ie
~t Forcalq uerii constitu tarum et cuilihet ea_rumdem et
Preside ncium -ct Ollicialium ipsarum et in illa seu in illisin qua sel'! qu_ih9s dictus crf'dit_or malueri t seu ejus procurator possit et vale.at conven ire et in càrcerib us· ipsarnm
pcrsona liter capi et detincr i, ita quod in quacum que
~uria curiaru m predicta.ru!Jl veniree t respond erctene atur
.
..,,
-
�PREUVES ; '
37 5
ipsofom quilibet in solidum ad petitione·m seu rcquisicio- '
nem dicti creditoris vel alterius ejus nomine et non ·
obstan te quod processus in una eu ria.. sit inceptus uichilominus ipsa dimissa ad aliam vel ad alias quarn vel quas
malueril dictus creditor vel alter e,1us nomine possit et ·
valeal habere rccursum nnllum sibi prejudiciurn generando.
Renunciantes quibus supra nominibus exceptioni et
juri dicenti quod ubi judicium inceptum est ibi finem
'habere dcbet, promittentes ut supra prediëti debitores
quibus supra nominibus tenere hostagia in quavis curia
curiarum predictarum vel in quovis loco castrorum eturiiversilatum predictarum lapso termine> vel aliis predictis
eorum prepriis sumpli•bus · et expensis · quandocumque et·
qi:rnntiscumqùe rcquisiti fuerint per dictum creditorem •
seu aliurn ejus nunciurn et de ipsis hostagiis et · carceribu~
non exire eorurn vel alienis pedibus donee et quousque
dicto rnag. Guillelrno creditori de predicto debito curri ·
expensis fuerit intcgre satisfacturn, nu lia· exceptione apponenda per dictos debitores vel eorum aliquem de universitate predicta circa dicta hostagia tenenda aliqua
occasione vel causa, hoc ta men dicto et convento inter
partes quod tencndq dicta hostagia nichilominus - possiti
urgere debitores predictos ad solucionem dicti Jebiti et
darnpnoru·m e1 expensarum etïnteresse predictarum revarurn. Inde dicti debitores _nominibus quibus supra et ex..
pacto exceptioni non factarurn dictarurn confessionum,
prornissionurn et obligacionurn et non promissorurn dicto- .
rum hostagiorum ac judiciis quinquennalibris, biennii et
triginta dierurn, èt quariuor mensium, feriis messiurn et•
vendimiarum , terminis curie x, v, et 1n ac peticioni et
obligacioni libelli hujusque instrurnenti ejusque voce
translatui, fori privilegio, legi si convenerit, et ornni
statuto loquenti de bonis extimatis dandis creditoribus
pro debitis in solutum, beneficiis miuoris etatis et restitucionis in integrum, et cessionis bonorurn, epistole divi
Adriani, et nove constitutioni de duebus vel pluribus
reis debendi, benefficio cedendarum actionum et omnibus aliis juribus, statutis, exceptionibus et constitutionibus q1ûbus- contra contenta in hoc presenti instrumento
�376
PREUVE S.
posse11t facere dicere vel venire et predict a ,omnia ef
univer sa et singula grata ccrta et firma semper habere et
tene1·e, atlende re et adimpl ere et firmite r observ arc, cos
et univers itatem predict am ac in predict is omnibu s et
sin~ulis dolum malum abesse et abfutur uin esse et
numquam con'tra facere dic.c re vel venire per se vel per
aliquam interpo silam vel interpo nendam person am debitores predict i nomini bus quibus supFa et quilibe t eorum
in solidum prout supra gratis et' ex cerla scienti a et per
pactum promis erunt et ad sancta Dei evange lia jurave runt
predict o mag. Guillelmo credito ri solemp niter stipula nti et
recipie nti sub obligac ionibus quibus supra.
Et de predict is omnibu s mag. Guillel mus Basterii peciit
sibi perme infrasc riptum notariu m -fierj publicu m instrumenlum et factum eflici et relfici co'nsilio unius sapient is,
faGti substan cia non mutala .
Actum Digne in operato rio hospitii Petri Georgii , lestibus presen tibus ad bec vocatis .et rogatis · predict o nob.
Ludovi co Duran di, Bertran do de Montio , Raimu ndo
Basterii ,notari o curie comun is Digne, Anthon io Lauger ii
notario , Johann e Massothesii subvic ario de Digna.
Et me Petro Groni notario public o, autont ate reginal i
·in comita tibus Provin cie et Forcal querii constituto et nu ne
vice notario curie comun is Digne qui requisi tus hanc
cartam puhlica m scripsi et signo meo consueto signavi .
Au dos se trouve la quittanc e:
Anno Domini M. ccc. Lxxm, die xxm mensis aprilis
mag. Guillel mus Basterii retrosc riptus apud Di~nam, ante
domum ejusdem in presen cia nob. Guillclmi }3onifacii de
Creyse llo, Bertra ndi Cadarossa et Rostag ni l\fanrelli de
Digna ac ~n~i notarii infrasc ripfi et tèstium ad prcmis sa
infrasc ripta vocato rum in signum vere solucionis et page
debiti rctrosc ripti et omnium aliorum debitor um in quibus
univer sitâs Digne seu singulà res persan e-dicte un}ver sitatis· nomine dicte univer siiatis erant obligat e quovis.
modo · usque presen lem diem sic ut instrum enta a podi xe
seu mauda menlaT escifan t, instrur nentum relroseript.um
mag . Guillelmo de C~rbonis , Audib. Ariber ti et Anthon io
�Pl\EUVES
377;
Làugerii notariis Cominalibus dicte univer.sitatis de quo
debito ·et omnibus aliis ipsos Comunales nomine dicte
universitatis,
Repu tans. se contcntum penitus quiciavit et pactum .
fecit de ulterius non petendo, .intende11s v1g·ore presentis
scripti omncs notas mandamenta et apodixas que contra:
dictam universitatem haberet cancellari et penitus aboliri .
et si aliqua repcrircntur in publicum rcdacta ea jussit
restitui eidem univèrsitati cessa in signum· vere solucionis
et page.
.
(.lue omnia ego Raymundus Rasterii notarius pnblicus
mandata dicti mag. GuillelmiJ~asterii et ad requisicionein
dictorum Cominalium scripsi et signa meo quo in publicis i
instrumentis utor signavi.
·
·
cxxv.
X 0 STATUT DE L'ÉGLISE DE D_IGNE,
FO~DÉ PAR
LE·
CHAPlTllE."
t 370, 31 août.-'- G:assendi et Taxi!.
Statutum factum per capitulum ecclesie cathedralis
Dignensis, in concilia generali in quo interfüerunt: Ràymundns Boerii, Prepositus, Guillelmris de Antragelis,
Bertrand us Garangam , Jac. Roberti, Bonifacius Dodoni ,
Petrus lordani, Anthon. Guarini, nomine suo et nomine
Dom. Hugonis Rollandi, cui Dom. Antonio commisit vocem
suam, omnes Canon ici eccletie supradicte, capitulantes,
ut est maris.
·
1. Et frima statutum et ordinatum quod nullus procui'ator ve administraior ecclesie Digne, scu capituli ipsius,
presumat dicte ecc;lesie reditus sibi attribuere, nisi salarium et gagia ipsi concessa, nec audeat ad mum suum
proprium vel alienum eos ·divertere, nec mutuo vcl scamhio eos <lare, lucri causa; sed pecuniam, quam ex inde .
conligerit rècupcrâre et alias rcs, mox reddita sua ratione
tencatur ipsî Capitula, aut cui , jusscrit, ex integro as:;ignare.
l
1
!
�378
PREllVES
Et si contingérit aliquem ex ·admfoistratoribus sui•s '
faccre, orclinaverun t quocl deficiens in premissis per
tolum annum subsequenlem non recipiat libram in· ecclesia, sed ipso anno in amissione libre puniatur..
Quilibet administratorum tencatur sub virtute sacramenti per ,eum prcstiti seu prcsiandi, m principio sue
administrationis.
II. 'Item statutum el ordinatum quod emnis Presbyter
indumenta sacerdo_talia. posl missœ celebrationern ligare
et a·ptare ciiret; nîsi alios Presbyter ad celebrandum
int<~rvenièns iisdem indu mentis uti vélit, et hoc sub pena
duo·rum denariorum pro qualibet vice.
Idem faciant Diaconi et Subd.iaèoni et facere teneantm··
sub eadem pena de vestimentis ~uis.
III. Item fuit ordinatûm qu.od Subdiaconus qui sanctam
crucem in processionibus portahit, saltem superpellicium
indnat, sub pena duorum denariorum.
IV. Ite~ fu.it ordinatum quod semnator campanas agitet
quod ge';1tes v~nient pro ~nnunciando miraculum.
- V. Item fuit orclïnatum qaod ofliciarium novum ecclesie
non p0rtetur ad missas f>arochiale's suh pena xu denar.
VI. Item fuit ordinatum quod procuratores · ipüus cc.,, .
clesie et Capituli solvant de sua annata et debeant plenam
e.t integram reddere suam rationem, et suis expensis teneantur exigere restas si quœ fuerint, vel saltem faciant
diligentiam suam vel posse suum cum salaria consueto.
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VU. Item fuit ordinatum quod nulli ecclesiastici intrent
ohorum ·a Pascha usque ad festllm Omnium Sanctorum
cum superpellicio Hotabiliter fracto ,. seu pedassato appar-enter. Imo munda habeant et teneant. Et quod sirililiter
aliquo tempore non stent in dicto choro cum capucio in
capite nec discalceati, seu cum . caligis sive· eausonîbus
a Ibis·. Si fecerint, per Prœcentorem ver ejus locumtenentem a dicto choro expellantur. Omnia heè pro co.mmu -:,
�PREUVES.
379
nilate Pichardornm sunt ipso facto commissa, et si abbas
in bis n~gligens fueri_t vel remissus, penàm subeat supradictam Pichardorum communilat i applicandam .
VIII. Statuimus quod tam Canonici quam alii ecclesie
servilores, in choro, dum dicitur diYinum officium,
sileant, ab omnibus fabulationib us abstineant, nec inordinate loquantur; sed circa ipsum officium auenii sint ~ ut
tenent~r, et oflicium tra.ctim et punctuatim dicant et
rnlemniter, nec discordent., et legentes prœvideant .Iec~
tioncs et alia que per eos in ecclesia sunt diccnda, et ab
omni murmuracio ne, rixa aut &candalo debeant abstinere.
Et qui contrariu~ fecerit, sol vat xu. denarios, in orna-·
mentis ecclesie convertendo .s.
CXXVI.
AUTORISATION
DONNÉE J•AR LE _VICE-BAILLI DE CONVOQUER UNE ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE.
t 372, t 3 septembre. -
Pauch. Arch. de Digne.
ln nomine Domini nostri Jcsu Christi amen. Anno
incarnacio~is ejusdem M. ccc. LXXII die xm ménjis septembris x indic10nis. Ex 'tenore hujus instrumenti publici
universis tam presentibus quum futuris patcat evidenter,
quod existens et pcrsonaliter constitutus in cm:ia regiuali
e~ cornu ni civitatis Di~nensis in presencia . discreti viri
magi$tri Petri Arnaud1 notarii curie reginalis predictc
necno.n et locumtencn tis viri uobilis et. circumspect i
domini Bartholomei de Cena ·j'tll'isperiti .Rajuli et J udicis
curie ipsius in eadem curia more inajorum pro tribunali
sedenti.s, Petrus Menuelli Cominalis civüatis ipsius ut
constat de sua, polel;llate nota scripta manu mei nolarii
subscripti anno et die in ca comtentis et nomine ipsius,
universitatis exhibuit et presentavit in ipsius locumte-,
llentis pre§encia quamdam papi ri cedulam scriptam quai.Tu
legi et publicari peciit, et de tenoris publicac!on e cum
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3 80
PREUV ES .
respo nsion e ejusd em locum tenen tis publi cum
sibi fieri
instru ment um per me notar ium infras criptu m.
Cuju s9ui.dem cedul e tenor per omni a talis est prout ecce
tenor
1psms:
· Constitutus Petru s Menu elli Comunalis civitatis
Digne
in prese ncia sapie ntis viri magistri Petri Arna udi
locum tenen tis viri nobilis et circu mspe cti domini Barth
olom ei
de Cena jurisp eriti Bajuli et Judic is curie civita
tis Digne
in ipsa eu ria more majorum pro tribu nali seden tis,
eumdern domi num locum tenen tem humilit~r requi sivit
quathenu s digne tur licenc iam impe rtiri cong regan
di consi lium more solito pro elige ndo aliqu os ad mitte ndum
Aquis
apud dominurn locum lenen tem Do mini Provi ncie et
Forca lqueri i Senes callum ad comp arend um coram et
ubi citati
sunt Comu nales seu unive rsitat es Bajul ie Barre
me ad
viden dum taxac ionem glani orum quan tum ipsi
bajul ie
conti ngit et quan tum bajul ie Castellane cum . unive
rsitat
Dign e inters it partem fac~re super prem issis et eciam i
pro
certis aliis expli candi s in ipso consilio rem publi
cam tangenti bus, alias prote status de ornni darnno quod
posse·r
eis eveni re nec per eos non stare quom inus mand
amen ta
-: dicti domini locum tenen tis et sue litere cxeq uantu
r, quare
copiam exbi·bet in jndi·cis prese licia quibu s una
cum
respo nsion e vel sine dicti domi ni locum tenen tia publi
curu
sibi fiei;i peciit instru ment urri nomi ne unive rsitat
is predicte et publi ca instru ment a. - .
· Et domi nus locum tenen s cum ignor e! merit a conte
ntorum in potestate sibi attrib uta per dictu m dom.
Bajul um
et Judic em, nesci atque si habe t potestatem ad predi
ctum
consilium cong regar i facien dum , nunc idèo volen
s deliberar e super conte ntis in cedul a ipsa ad ejus delib
eracionem audie ndam istud vero pro termi na a.ssig
~avit et
ho ra vespe rorum . __
Et domi nus Petru s Menuelli quo supra nomi ne cum
sit
peric ulum in mora pcciit et requi1·it ut statim
agatu r
quod supra alias si secus fiat, quod non credi t, pi:oté
de deffectu justit ie et de ha ben do ·recu rsum ad super statur
iorem
necn on et -de omni damn a quod exind e dicte unive
rsitat i
eveni re posset seu bajul ie- ejusd em. De qùibu s
ut supra
puhli cum sibi fieri peciit instru ment um .
�PREUV ES.
381
Et dictus locumtenens pro causa tantummodo cxpec
ificata in cedul a predi cta Goncessit quod cong reget
ur cônsilium tantummo<lo et non pro alia et tamen
ipsius
conccssionis vigorem prece pit et injun xit Guillel.
Alha udi
nuncio et preconi publico hujus civitatis prese nti audie
et intell igent i quath enus ut moris est et alias fuit consu nti
etum
cong regat um vadat consilium civitatis ipsius per
citacionis vel alias ut sibi . visum fueri t, et in operaviam
torio
drape rii magistri Guillelmi Basterii drape rii
civitatis
ipsius.
Acta fueru nt hec omni a in curia regin ali et comu
predi cta in prese ncia et testimonio nobilis Rayn ni
Bertr andi Condomini de Aygle<luno, Monncti Raym audi
undi
carce rarii curie ipsiu s, magistri Stefani Br-0cherii
notar ii
curie regin alis sepedic~e, ac magistri Ludovici Dalm
acii
notarii de Barre ma qui pro conte ntis in dicta
cedul a
explicandis ad con:;ilium civitatis Digne missu
s foit ut
dicit per unive rsitat em Barre me, testium ad
predi cta
vocatorum et rogat orum , e,t mei Mathei Guira mand
i notar ii
publi ci in comi tatibu s Provi ncie et Forca lquer ii aûtor
itate
regia et regsnali constituti et nunc dicte curie
comu nis
Digne notarii qui requi situs per Cominalem predi
ctum
hanc carta m publi cam foci scripsi et signa meo consu
eto
signavi.
CXXVII.
- PRÊSENTATION D'UNE CÊDULE ·A L'OFF ICIAL
, PAR
LES COMINAUX.
1373 1 6 octobr e. - Parch . Arcl1. de Digne.
ln nomi ne Domini nostri J. C. amen . Anno incar
nacionis ejusd em millesimo tr1centesimo septuagesimo
tercio
die sexto mensis octobris duodecime indicionis'. Nove
rint
unive rsi et singu li presentes parit erque futuri hoc
publi cum instru ment um inspe cturi, quod constituti in episco
pa•i
curia Dignensi , in prese ncia vener abilis et circu
mspe cti
viri domini Petri Germ ani Prior is de Miqieto bçiccalario
que
in decretis et Officialis Dignensis, viri providi ·
magistri
�382
PREUVES.
Audeberlus Ariberti Guillelmus de Corbonis el Anthonius
Laugerii Cominales civitatis predicte nomine et pro parte
ipsius universitatis, exhibuerunt et presentaverunt eidem
<lomino Oiliciali quamdam papiri cedulam subscriptam
qmim leg-i et publicari pecieruat in ejusdem domini
Otlicialis presencia perme notarium subscriptum. Cujusquidem cedule tenor per omqia dignoscitur esse talis
prout ecce teqor ipsius:
·
Co11stituti in ·curia cpiscopali Dignensi in presencia
vencrabilis viri domini Petri Germani Prioris de Minieto
etiarn Oflicialis Dignensis, Guillelmus de Corbonis, Audebertus A riberü, et Anthonius Laugerii., Cominales civitatis
Dignensis dixerunt quod cuin super questione seu controversia.ac discordia que inter universitatem et ecclesiam
Dignensem esset, occasione -contribucionis quarn petebat
universitas· fieri per clerum, in fortificaeione dicte civi-tatis pro bonis patrimonialibu s tocius cleri et in pontibus
dicte civitat.is fuerint certi de dicta universitate excommunicati, pronunciati et interdicta civitas tota si sic dici
possit. ··De quibus omnihuS" per universitatem et ecclesiam
super hoc actis extiterit eompromissum in reverendum in
in Christo Patrem et Dominum Dominum B. •Dei gracia
Dignensem Epi~copum et Dominos Petrum de Sigureto ac
Gaulterium de Ulnieto. Et revocata fuerunt omnia hinc
inde facta per partes videlicet clausura portalium, excomunicatio et interdictum prout c.o nstat nota sumpta manu
Anthonii lterii notarii et Mathei Guiramandi notarii, quod
compromissum factum extitit consencientibu s et presen- ·
tibus nohili Honorato Riquerii, Bajulo Dignensi et ipso
Domino Petro Germani Olliciali, et de auctoritate ipsorum
cum pactis et condicioaibus i~1 cornpromisso contcntis. Et
ante publicationem compromissi ipse dominus Officialis
absolverit omnis e;xcomqiunlcatos pro ca1:1sa ipsa. Et interdictum revocarent. De quibus instrumentum sumpserunt
magistri Anthonius lterij et, Matheus Guiramandi, cum
pacto quod ad cautelam ipsorum excommunicato rum ipse
âominus Officialis unam literam absolutoriam concedere
deberet, notificando hec cappellanis curatis ecclesie Beate
Marie ut ipsos pronunciaret absolutos et interdictlim
·cessaret.
�!'REUVES .·
383
Quam literarn ipse dominus Ollicialis licet sepius requisitus assigna re noluit Comun alibus antedictis.
Nomine dicte univers itatis requiru nt ideo predicti
Cornunales, eurndern dominurn Ollicialern, qua tenus ipsarn
literarn absolutoriam eisdem Cornunalibus concede re debeat et assigna re prout actum extitit in dicto compromisso,
de quo solernpniter protesta verunt et interdic turn removere seu rernovi facere prout in <licto cornpromisso cxtitit
ordinatu rn et per ipsurn dominu m Officialem publica turn
et scripturn propria manu. Et si secus fiat quod per ipsum
dorninurn Ollicialem protesta ntur de juris injuria juris
beneficio denegato et de habend o recursu m ad superio rem
per viam appel-ldcionis vel alio quoquo modo.
De quibus una cum responsione dicti domini Officialis
vel sine eis dicti Cominales dicte univers itatis nomine
pecieru nt publicu m fleri instrurn entum.
Et dictµs dominus Oflicialis volens deliber are super
premissa et ad audiend um ejus deliberatarn responsionern
diem sabati proximarn dictis Corninalibus pro termina
assigna vit.
Actum Digne in dicta episcopali· curia present ibus magistro Johann e Peyrorri notario et Guillelmo Fahri alias
Guilhon fornerio de Digna h~bitatorihus testibus ad premissa vocatis et rogatis. · Et me Anthonio lterii nota rio
ptJ.hlico de Brinoni a ubique in eomitat ibus Provinc ie et
Forcalqueri'i regia et reginali auctorit atibus ·constituto
qui requis,itus et rogatus hoc publicu in in~lrurnentum
scripsi riuncqu e notirio comuni s curfo ipsius civ·Îtatis
Digne ·' et signo meo consueto signavi.
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�384.
PREUV ES.
CXXVIII.
LETT RE
DU SÉNÉC HAL SPINE LLI.
1
1373, 4 mai. -Parc h. Arch. de Dig·ne.
s
Nicola os Spine lli, Miles , legum docto r, Cance llariu
'
de l'année
Cette lettre est datée du 4 m,li t 373. te 7 janvie r
Saint-M artin ·,
suivan re, 137 4 , les Comin aux de Digne, Pierre de
tous les habiPierve Roche ,. notaire , et Guigue s Geniez , assistés de Bastie r, Jean
tants forman t le conseil de la corn munau té (Raym ond d, A nthoin e
du Rocha s, Guillau me de Courb ons, Guilla ume Duran
l'ierre Terras ,
J,augie r notaire , Bertra nd lsnard , Olivier Astoin , Jean Matha ron
hes,
Verdac
de
Gir:iud
,
Payan
Pierre
l,
Manue
Pierre
, N. Barthé lcmi
· et Torqua tus Anliq) requiè rent le juge de Dig1,e de trompe , et
son
à
,
public
crieur
le
par
er
annonc
A ucher, de faire
act.:ordée par
en la forme ordina ire, la mise aux enchèr es de la rêve
florins d'or. te
le Sénéch al de Proven ce, sur la mise à prix de t 50 au retour ùu
Juge fait droit à leur réquis ition, i;t après la criée,
·crieur public , les enchèr es comme ncent.
r.e mise à
Comme aucun enchér isseur ne se présen tait sur la premiè
une prime de
prix de 150 florins d'or, les Comin aux déclare nt offrirprésen tera. Et
· t.2 deniers par livre, à chaque surenc hérisse ur qui se 200 florins .
à
tout aussitô t Jacque s Hayons déclare porter l'enchè re a été faite, et
Le crieur public va annonc er dans la ville l'offre qui
cepe'nd ant aucun nouvel enchér isseur ne se présen te. 2 deniers à deux
Les Comin aux porten t alors l.a prime propos ée de t
s étève l'eilchè re
sols .par livre, et tont ausstôt le même Pierre Bayon
à 250 florins .
enchèr es ont
Telles sont les premiè res enchèr es. De nouvel les
toujou rs au
ensuite lieu trois jours après, le t 4 du mois de mai,nouvel le criée
même endroi t, et en présen ce du même Juge: une
aux porten t
est ordonn ée: et avant l'ouver ture des enchèr es les Comin
Aucun e
livre.
par
sols
neuf
à
isseurs
enchér
aux
offerte
la prime
mot.
dit
ne
ne
Person
dix.
à
t
porten
la
Ils
faite.
enchèr e n'est
dans la ville
Le Juge ordonn e de nouvea u au crieur public de faire t, le· Juge
une nouvel le criée; à son retour , person ne n'ench érissan
nant son offre
déclare Pierre Bayon s adjudic ataire de la rêve, moyen
douziè mes et de
de deux cent cinqua nte llorins d'or, payabl es par
mois en mois.
Pierre Bayons oblige ses biens présen ts et à venir .
la réserve
Les Comin aux deman dent un instrum ent public , sous
sera.
besoin
que
plaires
d'exem
autant
der
deman
en
de pouvo ir
Notair e Louis Thoma s.
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regni Sicilic , regit'!alis comita tuum Provin cic et Forcal querii Senesc allus,
·
· Otlicialibus curie regina lis civitat is Digne presen tibus
et futuris ac eorum cuilib ct vel locate nentib us eorum dern,
salutem .
Pro parle homin um dicte civitat is fuit nobis novite r
suplica.tum ut cum dicta univer sitas exaust a peccu nia ob
impen sas varias factas et passas necess arias tempo re retroacto, non valeat de presen ti ad repara cionem domus
balnco rum dicte civitat is, pontiu m Bledo nc, Aquar um
Calida rum et Merda rici omnin o destru ctorum iatend ere,
nec circa fortificationem ·et a lia honera et ncgocia univer sitatis ipsius provid ere , digaar emur eidem univer sitati
licentiam benie; ne conce dere revam propte r ea irnpon cndi
subscr iptam alias eidem univer silati coaces sam videlic et
quod pro qualib ct cupa vini que ibidem· vende tur ad minutum unum d'irnidium vini quod est octava pars cupe
solvat ur pro singul is cupis vini que vende ntur tam in
gros.sum quam menut um, unus denari us procu pa perve nditorem solvat ur, et pro quolib et' sestari o bladi · quod
detric abitur per quemc umque de dicta ~ivitate solvan tur
duo denari i ubicur nque illud cletrit ctur pcr detrita torem
eumd em,
·
Cujus suppli caciou ibus gravis inclina lus quod dictam
revam passen t impon ere et levare ut est dictum pet· triennium, a Natali Domini proxim e futuro in antea numer an"dum, com1tlendam in repara cionem ponciu m, domus
balneo rum , et non in aliis usibus , nisi ta men proced er·e
t
.d e vohrnt ate et consci encia vestrî Sindic orum et consil ii
dicte civitat is quod comit terent ur in fortificatione et aliis
he~ociis dicte univer sitatis nccess ariis, eisdem
duxim us
tenore presen ci u m conccden<la rn.
Quare volum us et vobis t~no:--e presen cium rnanda mus
qua tenus dicta m uni versita lem j uxla nostra m conccs sioner
h
predic_tam permit tatis revam ipsam imp1n ere et levarc.
duran te dicto trienn io absqu e contra dicion e quacu mqtae
,
Factur i vos, otliciales presen tis status , fieri nnam
capsia m cnm duahu s clavat uris cuslod iendam per consiliarios civitat is predic te in qua tola pecun ia collige ndâ ex
dicta reva integr aliter rcpon aiur ad evitan dum quamc um-
25
�386
!'REUVES.
que ffaudis materiam super ea, quarum clavaturarum
unam dicti Sindici teneant et aliam vos Bajuli dicte terre,
ut puplice sciatur in quo usu et quando dicta pecunia
expendetur, nec comrnitti possit in usus alios quarn pre.
dicros, hiis pro cautella remanentibus presenranti.
Data Sistarico per virum Nob. Dom. Leonardurn de
Aflir.to de Scalis, legnm doctorern, magne reginalis curiG
magisrrum racionalem, majorcm et secundarum appellacionum juclicem, comitatuum predictorum, an no Dqmini
M. ccc. LXXIII die quarto mensis maii tindecime indict.
CXXIX.
PRÉSENTATION
u'uNE LETTRE DU SÉNÉCHAL
SP!NELLI
C0NTRE
LES
JUIFS.
137 7, 8 juillet. - P:.uch. Arch. de Digne.
ln nomine Domini amen. Anno Dominice incarnacionis
ccc. LXXVII die xm mensis julii. Ab humana facilius
labuntur memoria fjrue non scripto non vo<'.e testium terminantur. Ex hoc igitur instrumenta publico sit notum
omnibus universis el singulis lam presentibus quam futuris
quod existens ac persona liter constitutus in curia reginali
de Digna el G\')ram nobili et circumspecto vir() Domino
Jacobo Roberto licenciato in legibus Judice curie reg_inalis
~t comunis civitatis Digne, vir providus et discretus magister Petrus Terrassii Cominalis ac rector gubernator sive
defens.or universitatis horninum et personarurn dicti loci
de Digna, nomine suo proprio et nobiliurn virorum dom.
Ludovici Rufi Militis .et nohilis Guidonis Aperioculos
CornJomini de Verdachii~ et magistri Guil!. de Corbonis,
notarii publici aliorum Cominalium et defensorum ipsius
universitatis sociorum ejusdem Petri' Terrassii. ae pro
interesse et utilitate predicte universitat1s de Digna obtulit
et rpanualiter prebuit eidem Domino Judici quasdam
patentes papiri literas a magnifico et potente viro domino
Nicolao Spinelli, Milite legum doctore cancellario regni
Sicilie reginali comitatuum Provincie et Forcalquerii
·M.
�P,REUV ES,
3•87
Senescallo eman atas quodam ma~no sigillo senes càllie
in
cera rubea sigilla tas, .et officialibus regina lis ~m;ie
civ~
tatis Digne t:im presenl1bus nu.ne .qua!D succ.ess1v.e futur1
direct as et rn ·e arum dorso mclul ornmu s divers1s supers
script ionibu s super script as, quas quide m literas legi peciit
et inde obser.Yari per domin um Judic em supra <lictu
m,
qui quide m domin os Judex literis predic tis recep tis benigne cum revere ntia el honor e et inde ad obser vation em
et
rever entiam dicti Dornini olim Senesc.alli n,e c minu s
pro
comodo et utilita te unive rsitati s predic te ore propr io legit,
quibu s lectis jam dictus Petru s Terra ssii Comi nalis
~et
defen sor qui supra et nomin e quo supra de tenore litera
rum ipsaru m et de lectio ne · carum et de tenor
ibus
supra script ionum conte ntarum in dorso litera rum hujus
modi per me nolari um infras criptu m sibi peciit
fieri
publi cum instru mentu m.
·
Tenor vero litera rum ipsaru m per ornnia sequi tur
in
hec verba :
Nicola us Spine llus Miles, legum doctor., regni Sicilie
cance lleriu s regin alis, comit atuurn Provi ncie et FQrca
lqueri i Senes callus . · ·
Officialibus regina lis curie civitatis Digne vel eorum
locate nentib us tam prese ntibus quam futuri s cum dilec·
tione salute m.
. Cum in dicta civita te si-nt certi J udei pr.esenciali
ter
habita ntes qui pro parte unive rsilati s · hominu.m
dicte
terre, solite requis iti de contri btiend o in expen sis factis
et
faciendis pro fortificatione mode rna civitatis ipsius et
afüs
honer ibus comrn unibu s eorum dern pro bonis que haben
hoc facere minus ration abilit er contr adicu nt in preju -t
dicium alioru m qui predic torum Judeo rum honer a supor
tant,
Volumus et ad humil is petitionis instan ciam pro parte
dicte unive rsitati s novite r nobis facte, vobis harum tenor
c
regina li qua fungi mur autori tate mand a mus quate nus
vos
prcsen tes ac futuri Orficiales jamdi cti tempo ribus vestri
s
dictos Judeo s virilit er compellatis ad contri buem Jum
in
?icta fortificatione et aliis ho.ner ibus unive rsitati s ipsius
JUXta valorem_dictCJrum bonor um que habue rint cum
aliis
�I ·
388
PREUVES. ·
h~·n~inibus <lie le tere, ut foent racionis, presentib ns •
re_m anentil?u s presenla nti modo premisso in antea firmiter
valîturis .
.Dqtum Aguis per virum nobilem Dominum Leonard um
de Ast_ielo Descalis , juris civilis professo rem, magne
reginalis curie ma·g istrum racionale m, majorem et secu_n darum appellac ionum judicem comitalu um.pred ictorum,
anno Domini M. ccc. LXXII11 die xx mensis maii XII ind.
Andr·c as de Privato.
"
fade sequilur prima superscr iptio scripta et_contenta in
dors<? literarum ipsarum sub hiis sequenti bus verbis :
n Anrio' Domini millesim o tricentes imo septu_agesimo·
tertio, die secundo mensis · maii, hiis presenta tis literis
viris nobili,btis Berenga rio Monachi B'ajulo, et Domina
AI!tonio Botaria de Aquis, licentiato in legibus Judict_ curie reginalis et comunis civitatis Digne, per Guigone m
Genoesii Cominal em civitatis Digne, pro parlé universilatis dicte civitatis pelentem ipsas exequi juxta ipsarum
literarum continen ciam et tenorem , quibus quidem literis
cum quantnm <lecel revercnt ia re.c eptis, idem domiui
Bajnlus et Judex parati se -obtulere ipsas. literas exequi
protit in ipsis lileris precipitu r scribitnr et mandatu r.
De quibus dictns Cominali s petiit instrume ntnm pro
parte dicte universit atis.
.
Testes Raymun d us Colnmbe rii, Girai1dus Michacli s )
Antonins Laugerii et Johanne s Peyroni_.
Actnm in .curia predicta ego Antonins Yterii notàrius
dicte curie hec scripsi et signavi.
Sequitur alia superscr iptio facta et contenta in dorso
predicta nim literarum snb hiis sequenti bus verbis:
Anno quo supra die xxv11 mensis maii predicti coslituti
in cnna ipsa et coram. prediclo domino Judice in dicta
curia more majorum pro tribunali seclente mag. Petrus
Sancti Martini, Petrus Roche et Guigo Genoesii Comin11les
ipsins nniversit atis Digne petentcs ipias executio ni inand~ri juxta ipsarum literarum continen tiam et tenorem
presentib ns Sipono Mosse Francisc o el Aquineto Judeis de
Digna habitator ibus ad presente m diem et horam cità1'is,
comparu erunt dicti Judei petentes copiam dictarum literarum et diem sibi assignari ad delibera ndum.
�PREUVES .
38'9
Et dicîus Domin1:1s· J udex conéess a copia po·s1u fa ta ad
delliber andum et objicien<luri1 si que objicere volueri nt,
<liem lune proxima m dictis Judcis pro lermino assigria vit .
. Ego _Antonius Iterii nolariu s dicte cul'Ïe hec scrïpsi et
s1g~nav1_. .
.
• . .
• • d .
a 11a supcrscr ipl10 content a et scrtpla rn
orso ·
- .literaTu m ipsarù1 ifsub bac forma-·
Ad quam diem lune ~pra ·a ssignata m q"ue est tercia
julii compar uere _i_n aiêla curia et coram predicto domino
Judice pro lt ibunali sed~nte prefati Comina les nomine
univers ilatis predicte petentes et require ntes ut supra
videlice t cogi et compell i dictos Judeos ad contrib uendum1,
solven<lum et assigna ndum de bonis et facul!at ibus quehabent et possiden t in civitate Digne ct . ~jus, bajulia pro .
solido et libra, ut ceteri incole solvunt pro talhiis et
qucstis preterit is et present ibus et suiier h.o.c eoncedi ,
pignora toria mandam enla.
·
·
Ex ad verso . compar uere <l·Ï-Cli .siponus. et . Aquine tus'
Judei, nominib us eorum iiropriis et aliorum Judeorull'.l
dicentes ad predicta non ten_cri ex eo quia privileg ium
habent ut non contrib uant cum. christia nis in oneribu_s
·a ntedicli s, et alii~ racienib us suis loco et lem.pore propo.nendis, quare petunt sibi terminu m congruu m assignar~,
ad docen.d um de premiss is cum ipsa. habean t in . ci.vital~
Aquens i.
·
,
Et dictus dominu s Judex, atento quocf nu!Iam. caus.atl}
rnciona bilem allegan t, cur ad premiss a minime tcneant ur
cum eciam ipse sit merus executo r et litera sit absque cori.dicione quacum que precepi t et injunxi t dictis Judeis
preseat ibus, nomin_e eorum et aliorum Judeoru m cLuate.nus ahinde in anlea contrib uant in oneribu s civi1a1is
predicte cum.Ch ristianis.civ.itatis ejusdem , j,uxta ipsarutn
literaru m conline ntiam et lenorem .
El dicti Judei sentient es se agravat os, a dicta precepl o,
appella.ri:mt viva v:oce ad dom.inum Provinc ie Senesca.llum.
vcl ad eum vel ad cos salvo et contra. .
Acta fi:tere hec Digne in eu ria predicta sive ante hostium
~icte curi.e ubi tum dicla curia teneàat ur testibus presen11bus ad hec speciali ter vocatis et r~quisitis domino Petra
German i Priore de Minieto , mag. Georgio Raynau di
~et[Uttur
�:390
PREUVES,
notario et nobili Petro Secundi de Digna ac me GuilleÎmô
Bues notario publica autoritate regia in comitatibus Pro.v incie et l<'orcalquerii constituto et nunc predicte reginalis
et communi.s curie civitatis Digne exsîstente nota rio qui
requisitus per eumdem Corninalem Petrum Tel'l'assii no- - mine et-pro parte tocius universitatis loci de Digna hoc
presens publicum instrumentum scripsi et signo meo
so~ito signavi in testimonium veritatis et omnium prem1ssorum.
cxxx.
LETTHES
DU SÉNÉCHAL FOULQUES o'AGOULT •
.
1. 1380 1 t•r septembr.e. 1
-
Parch. Arch. de fügne.
Fulco de Agouto Vice-Cornes Relbanie, comit.a tuum
Provincie et Forcalquerii Senescallus ,
Officialibus reginalis curie civitatis Digne ad quos
..,s pectat eorurnque cuilibet vel locatenentibus eorumdern
prcsentibus et futuris salutern et dilectionem sinceram.
Ad universitatem et co·nsiliurn dicte civitatis semper
obedientis· èt fidelis curie r-eginali, et sumptibus suis obedienter fortifficate, nostrum gratum anin1um dirigentes, et
supplicationibus ej us detflexi eidem universitati no·bis
'humiliter supplicanti harum tenore de gracia speciali ·
-duximus concedendum et liberaliter inùulgendum quoù in
spacio sistenti inter portale Durandorum antiquum et
portam pontis ante ipsum portale sistentem necnon in spacio sistenti inter menia subtns ipsum portale eundo versus
fratres minores tabulas de novo et tecturn super ipsis
construere et construi facere et eos locare cum "noticia et
1
Celtre. lettre fut donnée par le Sé0échal à Digne méme.. Elle
fut présentée, le 8 septembre suivant, au Juge de Digne, Honorat
Corm_e, par les trois Cominanx Noble Guido Aperioculos, seigneur
de V:erdaches , Pierre Scgond, et Olivier Astoin . Notaire Paschal
Bartholomée.
•
�391
et consciencia Bajuli reginalis ibidem quibuscumque
voluerint duraale reginali beneplacilo sive nostro pro
predictis inde conveniendis applicandis co;nodis universitatis ipsius dum tamen fabricamenta que propterea fient
in temporibus guerrarum si que forsan emergerent totaliter diruanlur ad preparandas viriles deffensiones meniorum ipsorum ipsis babitatoribus eo casu tune temporis per
memorantes derelictas has nostras literas e'is pro cauthela
ipsorum in hujus rey testimonio concedentes dicta reginali bencplacito sive nostro perdurante.
Datum .Digne per virum nobilem domi1rnm Honoratum
de Berra militem juris civilis professorem ·magne reginalis
curie magistrum racionalem 111ostro mandamenlo locumtenentem maj-oris j~dicis cornitatuum predictorum, a_n no
Domi ui millesimo tricenlesimo octuagesimQ die primo
. · ·
septembris quarte inrlicionis.
PREUVES .
Il. 1382, 18 avril.' -
Parch. A1:ch. de Dign e .
Fulco de Agouto, Vicecomes Relanie, reginalis comitatuum Provincie et Forcalquerii Senescallus,
OŒcialibus reginalis curie civitatis Digne.
Fuit nabis expositnrn quod licet ornnis incole seu habitatores in dicta civitate pro bonis que tenent habent et
possident in territorio irsius de Galberto et aliorum locorum circumvicinorum solvere et contribuere siBt consueti
tantummodo in ipsa civitate et cum homi_nibus ejusdem
et non alibi et de hoc sint tam.ipsi quam eorum predecessores in p~cifica possessione et quieta debito temrore
presci;ipta utpote a sexaginta an9is et ultra a tanto temporc quod hominis merr::oria in contrarium non existit,
tamen hoc non obstante aliqui cives incole et habitatores
civitatis ejusdem vexantur ad contribuendHm in oneribus
quorumdam aliorum castrorum quod cedi:t in magnum
prejudicium universitatis predicte.
1
La présentation de celte lettre eut lieu le 1O mai suivant. Ce
furent les Cominaux Raymond Bastie1>et J ean Geriü qui la présentèrent au Bail1i, noble lsnard de Mancbriseil, et au juge Jean Jsoa rd ·
'
licencié en droit, not. Louis Lhaulard .
�~
1
l
\
392
Super quo prô parte qua supra supplic·i1er ·requisiti,
volumus et vobis prcsentium tenore reginali auctoritate
qua f'ungimnr expresse precipiendo maudamus quatenus
ex nunc in antca dictam universitalem cives incolas et
habitatores ipsius in posscssione huj-u~modi manuteneafr s
et pari ter conservetis nec ipsos vel corum aliquem aù contribuendum in ipsis castris vel ipsorum aliquo pro bon•is
que obtineant inibi nisi dumtaxat in civitate pPedicta aliqualiter constringati s, quibuscumq ue literis cl ·rnandatis
~n contrarium forfactis vel in antea per Nos etiam facien..:dis ex inadvertenti a nullatenus obstituris, hiis remanentlbus presentanti.
.
Datum Apto per virum nobilem Guigonetum .TaFenle
magne reginalis curie magistrum racionalem mandata
nostro vice gerenle majoris Judicis Cômitatuum predicta- _
rum, anno Domini M. ccc. 1;xxxn die xvuiapri·lis quinte
indiclionis.
CXXXI.
TRANSACTION
EJ)ITRE LES UNlYEllSlTÉS DE DlGNE ET DE GAUB!o:BT'.
1382, 30 sept. - Parch. de 1443, Arch, de Digne.
1
!
t
Anno Domini M. ccc. LXXXH et die ultima mensis scptembris, sit notum et cunctis pateat quod cum questionis
materia orla foret et in futurum major oriri speraretur
inter Petrum Corrioli, Guillelmum Bertrandi de Galbei:to,
ex una parte, agentcs procuratorii s nominibus univcrsi1atis castri de Galberto et etiam nomine suo proprio ut de
dicta eorum procuratoria potestate constarc asseritur instrumenta scripto manu mag. Johannis Paesii notarii de
Digna, cl Pontium Johallnis, Pctrnm Sicardi, Ludovicum
Gayda , Raynau<lum el Guillelmum Ricordi olim de Gal·herto, nunc; Digne habita.tores ex parte altera., deffendentes, et etiam nobilern Guidonem Aperioc!llos; Raymundum
Bastcrii, Johannem Girini nomine·univ ersitatis Dignensis
ac Comunales parlem in subscriptis facientes.
�/.
PREUV E S,
j
393.
~ Super .eo videlicet.~uod ip.si.Petrus.' Cori·io~i G:u~l! e~mus
Bertrand• · procurator11s nomnflbus dicte univers1tat1s de
Galbc1;10 ab eistlem Pontio Johannis, Petra Sicardi, Lu-'
dovico Gayda, Raynaudo et Guillelmo Ricordi in ipso_
castro de Galberto pro b0nis tam mobilibus qrnim irnmo·
bilibus pcr eos ibidem in dicLo castro acquisitis dum
eorum domiciliüm faciebant Gontribuere con ferre et solvere deberent in ipso caslro de Galberto cum hominibus
et personis ejusdem iri oneribus tallliis et q•1istis angariis
et perangariis et aliis o.ne~ibus ibidem incumbenti. bus et
incumbendi s prout et s1cut pçrsone de ~alberlo facrnnt e~
faciebant dum moram trahcbant cl facere erant assuet1
juxla ipsorum Lonorum facultales.
Respon9enl ibus ipsis Dominis Cominalibu s in hoc universitatis Digne nomine partem facientibus et ipsis Pontio
Johannis, Petro Sicardi, Ludovi·co Gavda, eorum nominibus propriis el nominibus dictorurn Raynaudi et Gui!I.
Ricordi se ad predicta non te-neri tam quia dicta ci. vitas
Dignensis habet nonnulla privilegia et alia docume·nra
puhlica quibus cavetur quo<l hal~itatores in ipsa civitate
predia bonaque stabilia possi<lentes in castris circumvici11is ipsi civitati in eademque ci ,Vit~te et non alibi pro illis
contribuere solvere et conferrè debeant, asserentibus de
hoc habere possessionem el consuetudin em dehilo lem pore
prescriptam necnon litteratorie mandatam a magnifico et
potente viro Dom. Fulcone doe Agouto Milite Provincie et
Forciilqueri i Senescallo concessam directam Dominis Offi:cialibus curie reginalis Dignensis continentem qnod ip ~ i
'Officia les non perturbare permittant sen . vexare personas
dicte civitatis)n dictis possessione et consuetudin e. '
Sup'er quibus omnibus dicte partes per modum transactionis et .conc0rdie se convenerun l nominibus quibus
supra prout infra.
- ln primis quod ipsi nob. Johannes de Varad erio , Petrus
Corrioli, Guillelmus B ~ rtrandi, nominibus quibu s supra
per se el suos dicta privil egia el ip.sos pqssessiçmem - et
consuetudin em de ipsis primitus ".eridice informati 1
a probant ratfficant et amologant ,_ cl illa et .illos semper
observare el eis non d·eroga r e promillunt et ipsarum 'vig0re
de poslulatis supra ab eisdem Poriti o Johanùis, Petra.
,,/ .
)
J
�394
\
PREUVE-$.
Sicardi, Ludovico Gayda stip-ulantibus nominibus eoru m
p-ropriis et nomine dictorum Raynaudi et Gu,illel. Ricordi,
ac ipsos perme notarium subscriptum ut pcrsonam publiaam stipulantem nomine ipsorum et aliorum quorum
interest vel interesse p0terit in fu~urum quitiarunt etp.enitus ahsolverunt et eorum bon a de premissis per Aquilianam stipulacionem interpositain et acceptilacionem
legitime subseculam.
Renunciantes i.nde ipsi nobile~ Johannes de Varaderio Petrus Corrioli et Guillelmus Bertrandi quibus supra
nomin:ibus litteris per ipsam universitatl'm deGalberto pro
hoc impetratis et inde omni sentencie late in favorem
ipsius si que essent, pactum facientes eisdem Cominalibus
stipulantibus nomine dicte universitatis Dignensis dicli
nobiles .Johannes de Varaderio, Petr. Corrioli, Guillelmus
Bertrandi, nominibus antedictis ·per se et suos tam pro
ipsis P0ntio Johannis, Pe~ro Sicardi, Ludo:vico Gay.da,
Raynaudo et Guillelm9 Ricordi q1:1am pro aEis ha'bitantibus et in futurum habiraruris in ipsa ci.vitale Digne de
Q.On petendo vexando seu alias inquireado al·iquid occasione con tr-ibucÏOHÎS Î'n ipso Castro inde pro bonis et facultalibus que habent teqent et possident et ·que ·in foturum
habere tenere possent in ipso castro et territorio de Galberto pers011e et homines Digne ha hi tantes, ymo in eorum
possessione et libertate dicte eivitatis custodire et manu- ·
-tenere et ea o-bservare.
_ Promitten tes nuilam questionem tlredictorum pretextu
facere et obligarunt eorum bon-a propria et dicte universitatis de Galberto, et se reali1er _ et~ peTsonal.iter omnibi,rs
curiis et camere jura verunt etc.
Promillentes eciam predicta omnia apprJhari et rattifi cari tam per Dominos quam populares de Galberto quando
requisiti foerint per ipsam universitatem Dignensem ,
predîçta rata et firma perpetuo habere. lenere et non contrafacere promiserunt et ita juraverunt.
·
·
llenunciantes inde omni be11eficio re&ti~utionis omnique
privilegio · et litcre impetraLis et in futtuiim, impefrandis
per ipsam uuiversitatem de Galberto.
- ,
, -Actum fuit Dig ne, in domo ma g. Raymundi Basterii ,
p resentibus tes tibus· vocatis et roga tis Petro Lau ge rii de
-
-
/
,
'
�PREUVES.
395
Pra Lis, Guillelmo Auribello de Castronovo tegulario,
.Petro Verant.i de Sancto Jobanneto.
Ego vcro Jacobus Elziarii notariuf\ 1iublicus de Digna
aucloritate reginali in comitatibus Provincie et Furcalquerii constilutus etc.
r"t
./
J
(}
l.
CXXXII.
OBLIGATION
CONSENTIE PAR LE CONSEIL.
·1 383, 30 mai. - Parch. Arch. de Digne .
ln nomine D. N. J. C. Amen. Anno ejusdem Domini
ccc. LXXXlrl. die penultiina mensis maii, Novermt
universi et singuli presenles pariterque futuri, quod cum
mag. Johannes Bertrandus, lsnardus, Johannes Mataroni,
Cominales civitatis Digne, magislri Johannes Gerini ·,
Anlhonius Laugerii, nolarius <le Digna, Petrus Terracii,
Nicola us Palrnerii, Johannes Fornerii, Petrus Menuelli,
Bertrandus Cadarosse et Pelrus Guigonis de dicta civitale
gratis et sponte omnes simul nominibus eorum propriis et
nomine universitatis Digne se ofiligaverunt penes mag.
Raymundum Basterii de dicto loco causa veri mutui et
f!moris in libris centum Provincie quas vero solvere promiserunt ad solam suam primam requisitionem ipsius
!Ilag. Raymundi prout de hujusmodi obligacione constat
nota sumpta manu mei notarii infrascripti sub anno et
· ·
die prcdicti.s,
Hinc est quod subscripte persane de dicta civitate congregate in concilio in domo ipsius mag. Raym. Basterii,
de mandato magnifici viri domini Guigonis Flote, Militis,
Domini de Corbonis, Capitanei dicte civitalis, ad instantiam et requisitionem ipsius mag. Raymun<li Bastei:ii ,
gratis et sponle nominibus eorum propriis et nomine
univ.ersitatis predictê, confcssi fuerunt et in vedtate pu.:
blice recognoverunt debere p1·edictis mag. Bertrando ,
Jsnardo, Joh~nne Matàron-i , Cominalibqs, _mag. Anthonio
Laugerii, Johanni Gerini, not. de Digna, Petro Terracii,
M.
,.,
1
)
�396
rREUV ES,
Nicolao Palm erii, Joh. Forn erii, Pet. Menuel'li,
Berll:ando
Cada rosse et Petro Guigo nis prese ntihu s et solem
pnite r
slipu lantib us, videl icet dictas vero li bras centu
m Provinci e; comp utato uno albo argen ti pro decem
dcnar iis
comp utato , recog nosce nt persa ne subsc ripte dictas
libras
centu m couve rtiss0 in comodo et utilita te civita tis
jarnd icte.
1
Renu ncian tes inde elc.
Quas quiùe m libras centu m valoris prom iseru nt
etc.
Supe r qui bus .... oblig averu nt, etc.
Reco gnosc entes persa ne predi cte dictas libras
cen.tum
conte ntas in nota jamd icta, conve rtisse in como
do et utilitate civita tis jam dicte que penes jamdr ctos mag.
Berrrand um , lsnar durn et Johan nem Mata roni et alios
supra
nomi uatos s~ ol?lig averu nt, quoru m nomi na et cogn
omin a
sunt hec, videl icet :
·
· Dom. Jo-hilnncs Ysoa rdus, rnàg. Petru s Roch e
notar~us,
Anth o_nius Baud oyni, Anth on. Chau ssagr ossi, .B
onifa ciùs
Dam iani, Andr eas . Rosta gni , Petru s Bayo ni,
Ricon us
Bone ti, Guill elmu s Chau doli, Bertr audu s Jand elli,
Joh.
Albe rgeri i, Petru s Ciqu ardi, Hugo Vays selli, et
Johan nes
Filio li, de civita te predi cta.
De quibu s omni bus et singu lis supra dic1i s mag.
Ber~
trand us, lsnar dus, Johan nesM ataro ni, An1h onius
Laugerii-,
Johan nes Forn erii, Johan nGs Gerin i, Petru s
Terra cii,
Nicola us Paliri erii, Petru s Menu elli, Bertr and
us Cada •
rossa , et Petru s Guig onis pecie runt eis fieri publi
cum instrum entum ad meliu s docu ment um.
Actum fuit Dign e in domo ipsiu s mag. Raym undi
Basterii coram testib us prese ntibu s vocatis et rogat
is nob·.
Petro Sicar di de Medi s, nob. Guill elmo Penn a
de Aygle duno , mag. Petra Bonifacii nota rio de Creys eto.
Et me Johan ne Paesi i not. publi co autor itàte regin
ali irr
comi tatibu s Provi ncie et Forca lquer ii const ituto
qui nunc
reqlli situs et rogat us hoc instru ment um publi cum
scrips i·
et signo meo co?su eto signa Yi.
.>
f
1 No.us
croyons inutile de reprod uire ici les longue
notaires du x1v• siècle, que l'on retrou v e dans ·tous s formules des
les actes d'obligation.
~
�CXXXIII.
OBLIGATION
CONTRACTÉ.È PAll LES . DERNIERS COMINAUX. 1
1385, 7 décembre. -
Parch. Arch. de Digne.
ln nomine Domini nos tri Jesu Christi amen. Anno
ejusdem Domini'M. ccc. Lxxxv, die vn mensisjulii, Noverint universi et singuli presentes pariterque futuri quo.d.
nobilis Guido Aperiocculos, mag. Ra.i mundus Basterii
draperius, Nicolaus Palmerii, Cominales civitatis Digne,
uecnon Ludovicus de Ponticio, mag. Johannes Girio~, Johannes .Mataroni, Anthonius Baudoyni, el Petrus Ben,
Ayga, <le dicta civitate, omnes simul et eorum quilibet in
solidum, nominibus eorum propriis et nomine universifatis pr..edicte gratis . et spon,le ad solcmnem stanciam et'
reqqisicionem venerabilis viri Domini Petri Le~eti Cano-'
nièi Dignensis confessi fuerunl se debere eidem Dom.
Pctro causa veri mutui gracie el amoris videlicel florenos
auri quinquàginta, quolibet ipsorum pro solidis xv1 Provincialjbus computato, quos ab eodem Dom. Petro prefati
<lebitores fuernnt confessi habuisse; ut ipsi fi.rmiter asserebant, pro utilita te el comodo dicte uni versitatis et eos
' Cel acte d'obligation offre un intérêt tout particulier, en l'absence des lettres de Marie de Blois, qui contiennent l'institution du
~yndicat.
·
·
.,
.
Nous trouvons dans l'acte d'obligation, qui fut consenti Je 7 juillet
1385, les noms des trois derniers Cominnux, dont les fonctions dûrent
se prplonger jusqu'au dimanche de la Passiou de l'anuée 13SG.
Ce sont:
N. Guido A periocculos,
M• Haymond Bastier,
Nicolas Palmier.
Nous trouvons ensuite, dans l'acte de quillance , passé le 1G décembre l 386, les noms des trois premiers Syndics :
N. Antoine Ilaudoin ,
llerlrand lsnard, et
Jean Mataron.
• 1
{
'
�398
PRE UVE S.
ass eru nt convcrrisse in negoc1
is el usi bus pro prii s dicle
uni ver sita tis.
Ren unc ian tes ind e etc .t
Et sic pre dic ta om nia etc ..•
• rnb om mu m bon oru m
obl iga cio ne, etc .
De qui bus om nib us uni ver sis
Pet rus petiit sib i fieri pub licu m et sin gul is dic tus Dom.
ins tru me ntu m ad me lius
<locumentum.
Actum fuit Digne in cap ella
san cti Michaelis cor am
testibus pre sen tibu s vocatis et
rog atis nob . Ludovico Gra ci
de Tho ard o, mag. Guillelmo Fal
con is, not ario , hab ita tore
Digne.
·
·
Et me Joh an ne Paesii not ario pup
in com itat ibu s Pro vin cie et For lico auc tor itat ere gin ali
cal
req uis itus et rogatus hoc pup licu que rii constituto, qui
et signo meo solito et consueto m ins tru me ntu m scr ips i
sig nav i.
Au dos se trou ve la quit tanc
celt e fois par les Syndics de la e, en date du 16 déc emb re , et faite .
Com inau x ensu ite des lettr es decom mun auté qui avai ent rem plac é les
Mar ie de Illois.
Le parc hem in est cou pé comme
tous les actes d'ob liga tion sold
és.
Am)O Domini millesimo ccc
. Lxxxvr, die xvr me nsi s
dcc em bris ma nife stum sil quo
d cum retr osc ript e per son e
nom ine tocius uni ver sita tis civ
itatis Digne tenea•ntu r retr oscripto Dom. Pet ro Len eti ex
florenis qui nqn agi nta retr oscr ipti s, hin c quo d hac die pre
sen
Bau doy ni, Ber tran d us lsn ard ti nob iles viri An tho niu s
i
Sindici dicte cîvitatis pTCceperu et Joh ann es Ma tha ron i
nt
ma g. Ray mu nâo Bas teri i
em pto ri fac te rev e dic te civ
itatis eju sde m imp er em pte
per eum ut de pec cun ia pré cii
nem per con sili um dic te civ dicte rev e jux ta ord ina cio ita
Pet r0 trad at ~et et assigne! pre tis fac tam , eidem Dom .
dic tos retr osc ript os qui nqua gin ta florenos.
Qu iqu ide m Dom. Pet rus in
test ium infr asc ripl oru m dict pre sen cia mei not arii et
os florenos quirnquaginta a
dicto ma g. Ray mu udo Basteri
i hab uis se conféssus hab uit
1
Nou s croy ons inut ile de repr odu
ire ici les long ues
i;:onlrats.
~formules
des
�PREU VES.
399
et nianu aliter recep it nume racio ne cont inua ,
et
minu s florenos quin que pro expensis per ipsumnichi loDom.
Petru m factis occasio"Qe debit i perte nsi,
Et in signu rn verc solucionis hocc e prese ns instr
tum restit uit eidem mag. B.aymundo Basterii nomi umen ne dicte
univers\ta.tis, in prcse ncia ipsor um Domin.
Sind icoru m
et testium infia scrip torum .
Que hec omni a acta fueru nt in domo Petri
Lene ti in
prese ncia nob. Step hani de Purb is et Guill
clmi Arlct i
clerici ·<lict i Dom. Petri Lene ti ac mei Anto
nii Roch e
notar ii pupli ci que scripsi et signo meo signa
vi.
)
J
/'
CXXXIV.
LETTRE
DE MA TI IE DE BLOIS ,
TUTR ICE DE SON FILS LOUIS Il.
i
1
\
I
1385, -19 septem bre. -
1
Parch . aux Arch.
Maria Dei graci a Regi na Jerusal~m et Sicili
e Ducissa
Ande gavic Prov lncie et Four calqu erii Ceno
mani e Pede montis et B.onciaci Comitissa, Bajula tutrix et
admi nistr atrix illust ris nati nostri Ludo vici, .Terusalem
et Sicil ie
Regis etate mino ris regn orum que ac omni
um aliar um
terra rum ejusd em,
1
:Nous donno ns cette lettre de Marie de
de la secon de maison d'Anj ou, fils adopt ifBlois , femm e de Louis J•r,
mère et tutric e de Louis li, son fils mine de la reine Jeann e, et
que la créati on des Syndi cs, en rempl acemeur, parce qu'ell e prouv e
nt des. Comi naux, avait
été déjfi accord ée à 1a ville de Digue , par
d'autr es lettre s paten tes
qu'ell e menti onne.
Nous regret tons vivem ent de n'avo ir pas
charte impor taule, qui amen a dans l'orga nisati relrou vë encor e celle
ville de Digne une transf ormat ion si heure use,on mun,icipale de notre
pourt ant pas enco;· e: il nous reste la moitié de nous ne déses péron s
nos archiv es à dépou iller, et quoiq ue nous ayons comp ulsé déjà tous
les parch emins dans
lesque ls nous aurion s cru la trouv er, il sera
po~sib
les sacs de procè s t d'en décou vrir quelq qe copie le peut- être, dans
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PllElJV Es:
ntibus
- Ùn'iversis presen tes literas inspec luris !am prest'
s.
futuri
quam
Cum nos per nost1·as alias pate-nles literas et ex causis
Diin ipsis conlen tis unive rsilali et hominibu~ civita tis
cesis.con
dilect
us
fidelib
et
volis
de
regiis
et
nostrc
is
gnens
lis
serim üs quod loco trium Comm unaliu m quos a unis singu
inc
regim
et
m
ipsoru
is
agend
pro
nt
eliger e consu evera
os
dicte civita tis ipsi possin t ordin are et cliger e tres Sindic
nt,
h:ibea
entem
pertin
is
qui omne m potest atem Sindic
dem
· Notum facim us quod Nos ad suppl icacio nem eorum
huhoc
super
tali
universita-tis el homin um nostre Majes
nmove
hoc
ad
Nos
causis
de
etiam
milite r factam , certis
tenore
aé
eisdem
dimus
conce
et
s
ssimu
conce
tibus,
dicte
prcse ntium stabil imus quod Judex sive Judic es regii
sua
quo
re
tempo
t
fuerin
um
civita lis quicu mquc in poster
per
ones
taxaci
sive
onem
laxaci
ante
et
ta
men
faciun t parla
se
-et
os
prefat
os
Sil'ldic
ipsos fiendas tenea ntur CQnvocare
perso
atibus
facult
et
atibus
qualit
de
ab eisdem inform are
ati
inform
bene.
psi
i
es
Juclic
ve
si
udex
J
quod
ita
m,
ru
na
magis
non habea nl grava rc alique m sed taxare et punir e
videeis
em
acion
inform
dictam
per
quocl
aut minus juxta
onem
taxaci
dictam
ad
quod
er
insup
Et
dum.
faèien
bitur
SiuJudices prefat i minim e proce dere possin t, n isi dictis
ssu
rngre
in
et
,
ntibus
venie
intct·
et
dicis prese ntibus
statuhoc
quod
jurare
alia
inter
nlur
tcnea
ti
predic
ollicii
parche min,
Nous avons six lettres de la princes se Marie : quatre surqu'elle s sont
deux sur simple copie. Une clrnse assez singul ière, c'est croyon s fertoutes datées .du même jour, l 0 septem bre 1385, et nous
ant la c.réation
mem en t, jusqu'ù preuve contra ire, q'ue celle conten
des Syndic s.porte la même date.
l'avéne ment de
Au milieu des désord res qui agitère nt la Proven ce à
donner à sa cause
la deuxiè me maison d'Anjo n, la ville de Oigne dut
Marie ne crut
tics prenve s de dévoue ment telles, qne la princes se
elle se sert
dont
termes
les
aître:
reconn
le
ponr
faire
pouvoi r trop
point.
cc
sur
doute
ancun
t
laissen
ne
lettres
dans toutes ses
ajouto ns à nos
<J1:.tre la lettre de la princes se Marie de Blois, nous
vieux registr e,
preuve s deux actes que nous avons trouvé s dans un que la ville de
qui contien t un cadastr e latin de l 407, qui prouve nt
et desîut tes qui
Digne se condui sit vaillem ent uu milieu des guerre s
•
cl' Anj_oü.
assurè rent e11 Proven ce le tricm1phe de la 2• maison
�PRE UVE S.
, 401
tum obs crv ahu nt et ten ebu nt.
Quo d Nos har um seri e
pre cip imu s et man da ru us per dict
as
vial abil iter obs erv ari. ln Clljus rei Jud ices ten eri .et intest imo niu m pre sen tibu s
lite ris nas trum juss imu s app oni
sigi llum .
Dat um in civi tate Cavallionis
per nob ilem et egr egi urn
viru m Ray mu ndu m Ber nar dum
Fla min i militem leg um
dac tore m mag ne reg ie cur ie mag
istr um rac ion alem ma -jore m et sec und aru m app ella cio
num Pro vin cie Jud ice m
locu mte nen tern pro tho not arii
reg ni Sic ilie , call ater alem
con sili ariu m nos trum et reg
ium ac fidelem dilec~um.
Ann o Dom ini millesimo \ric ente
sim o octu age sim o q11int9
die dec ima nan a mensis sep
tem bris octa ve ind icti oni s
reg nor um dicti Rcgis nat i un.
Per Reg ina m:
ln req ues tis. DUSOLIER . .
cxxxv.
Rl<~CLAl\JATION
DE l\AlM aND FER AUD
, SEU l\UR IER .
1387, 5 février. -
Uvr e noir , Arc h. de Digne.
Ann o Domini M. ccc. LXX XVH
die v men sis feb rua rii
i.ec unt ur petitiones facte uni ver
sita ti pre dic te seu con sili o
ejus dem pro ut par ticu lari ter hic
des crib itur ..
Vobis neb ilib ns viri s Dominis
Sin dici s ac com put oru rµ
aud itor ibu s pro par le Rai mu
ndi
!lum illte r sup lica tur, ut cum tem Fer aud i alia s Bau set
tat1s presel'Jtis ipse Rai mu ndu s por e quo bon bar de civ imin aliu m qui tun e era nt, mag man dat o dom ino rum Co.istr o qui dict as bon bar das
com pas uit ope rata rium sive fao
rari am curn om nib us suis
ferr is dicte fab rari e eidc m mag
istro diruisit atq ue des am par avi t spacio triu m ebd om ada
rum et non pot uit ope rare
de suo artc spacio ipso quomod
o dam pni fica vcr it ipsu m de
florenis qui nqu e quos hab uiss et
dur ant e dicto tem por e.
Item dict us mag iste r qui diét as
bon bar das com pos uit
rec epi t a dicto : Rai mu ndo man
dat a dom . Cominali1:1m
26
�4_02
PREUVES:
d_ecem saumalas carbon.i' de quibus nullam salisfaetionem
babuit.
Item recepit dictus magister mandata qun supra quinque sapmos ferri ponderis cujuslibet librarum septem de
quibus nullam salisfactionem habuit.
Item fregit dictus magister in dicta fabraria ipsius
Raimundi· unurn martellhum et unas tenelhas.
Item petit eidem universitati unum floren.um debitum
eidem per Dom. Honoratum Corine olim judicem dicte
civitatis, quod Dom. Sindici promiserunt solvere nomine
ipsius Domini Judicis.
De quibus omnibus suplicans ipse benigne petit satisfactionem cidem fieri, vel .sa Item in parle, que omQia
rernittit consciencieet determinacioni ipsorum Dominorum
consilii .
Quibus quidem pelicionibns lectis infra capellarn o;ancti
Michaelis coram nobili vira Dom. Johanne de Marculpho
capitaneo et Bajulo ipsius civilatis presente et lolo consilio
ejusdem universitatis, predictas petit ion es et demandas
supra per dom. Raimundum factas remiserunt determinacionem et cognicionem videli·c et nobilis viri Joh. Girini et
discretorum virorum mag. Petri Mcnuclli et Johanni&
Fornerii Sindicorum ipsius universitatis.
· Qui domini Sindici visis supradictis peticionibus et
dema-ndis per dictum Rairnundum suprafactis, juxta potestatem eisdem atributam, habi-toque prius juramento ab
eodem Raimundo si de supra per eum peticionibus ullam
satisfact.ionem habuit, qui j.uramento SllO dixit quod Ii.on ,
cognoverunt, dixerunt et determinaverunt quod de omnibus supra petitis et postulatis per dictum .Raimundum,
dicta universitas eidem Raimundo teneatur solvere floreilos quinqne et solidos octo.
Que omnia scripsi ego Joh . Paesii notarius consil ii
mandato ctj-ussn D'ornin. Sindicorum .
En marge se trouve la mention suh;antc :·
Solutum dicta mag. Bauseto per mag. Ludov. Berani
�Pl\llUVE S.
. /i0S
éla.vari um univer sitatis, et habuit apodix am compu tatam
in suis racioni bus que canccl latur.
CXXXVI.
DÉLIB~~RATION
DU CONSEIL DE LA COMMU NAUTÉ.
1388, 28 mars. -
Livre noir', Arch. de Digne.
Anno incarna cionis ejusdem Domini mill. ccc. LXXXVI II,
die xxvm mensis marcii xi indict.
Congre gato venera bili consilio in ecclesia sancti MicJrnelis Digne prout ta lis est consue tum de manùa to nob.
viri Johann is de Marcul pho capitan ei et Bajuli dicte
civitati s ac etiam nobiliu m virorum Johann is Ysoard i,
Raim. Basterii et Jac. Aperioculos Dominorum Sindic orum
ac etiam Domin orum Consil iarioru m subseq uenciu m
videlic ct: nobiliu m Petri Sccund i, Guidon is Aperio culos,
Bert ra odi de Moocio, Lud. de Pooticio, Johann is Gerini ,
Lud. Ayme, discrct orumq ue Dominorum Petri Rut1i,
Bonifacii Damia ni, .Johaonis Forner ii, Petri Scaler ii,
Poncii Johano is, in dicta ecclesia per cosdem fuit ordinatum :
Quod cum Guillelmus Jenoes ii filius Guigon is Jenoes ii
captiva tus extitit ex qua captivi tatc pro relasac ione ejusdem de corum consen su t'uerun t sibi dati ordina ti -et
liberal iter concessi ad finem quod bonera financi e per
jamdic tum Guillel mum facte ruelius valean t suspor tari
videlic et quinqu aginta floreoi auri quos recipe.re valeat
dictus Guigo Jenoes ii in reva et de reva aoni futuri juxta
ordioa ciones consilii jamdic ti.
Que scripsi ego· Johann es Audibe rti notariu s public us
Digne et suprad icti consilii per eosdem ordina tus ad cauthelam et requisi tionem dicti Guigonis.
.
'
A la suite se trou vc la quittanc e en ces termes :
Habui ego djctus Guigo Jenoes ii snprad ictos quinqu aginta florenos.
FIN DES !'REUVES.
�-'t
<I
1.
1\
'-
�EXTRAITS~
,.,
~~$ . REGI~'J;RES
1
DES
CLAVAIRES~
l,
LETTREp.U SÉNÉCHAL REYNAUD DE LECTO. _
Anno Dorniqi M. cec. 1, qie x x11 novemb. X-V indictionilh
f..u erunt presentate litere infrascripte Girauda Charnbayrpni oli~ Clava rio, per di~cl'.e.turn ·virum;Petru nt P.a.~calis
de Alosio eid11rn . in suo otlicio subçlelegatum , quarum
ienor: sequitur et- est tal-is :·
Raynaldus de J.,..e cto, Mj)es, Provincie -et .For.calquerii
Senescallus ,
' Le Clavaire Giraud Chall)bayron, le plus ancien des Clavaires
d.e.J)igne , do.nt les comptes n!>us ont été . conservés, a exercé ses
fonctions dans notre ville à quatre époques différentes : de 1299,
j_usqu'au 22 noveml;ire 1301-; en t 31t 1 probablement pe-n"àant l'espaëe
de deux ans, soit avant, soit apFès cette année; en J 315 et t 3 t 6 ,
et-enfin en 133_0 , époque à laquelle il y termina sa vie, avant d'avoir
fini le temps pou!' lequ~l il _avait, été non,imé .
�406
REGIST RES.
Girau do Cham bayro ni, Clava rio Digne, -salutem el amorem sincer um.
La preuve de son premie r séjour résulte d'une manièr
l'existe nce de son pendan t, laissé le 22 nov. 1301, e positive de
d'Allo s, son succes seur nommé par lettre du Sén. Rayna à P. Pascal
Nous publio ns celle lettre du Sénéch al, et un extrait ud de J,ecto.
son pendan t, qui est conser vé aux archive s de Marseiou analyse de
papiers de l'ancie nne Cour des Comptes de Proven ce. lle parmi les
faire observ er que l'inven taire des papiers qui se rapporNous devons
moire de Digne et qui porte ce pendan t sous la date tent à l'arune indicat ion fautive , ainsi-q u'il est facile de le vérifie de 1307 donne
r par la date de
la lettre de Reynau d de Lecto, .et celle portée au
début mPme du
pendan t. La même erreur se reprod uit sur la couver
ture du regis_tre.
Il fut Clavair e pour la second e fois en 13 t 1, et nous
la preuve dans un acte de présen tation , fait le 8 en avons trouvé
novem bre 1311 ,
d'une charte import ante, intéres sant notre comm une,
la transac tion
de 1260, qui institu e le Comin alat.
Il ne sera pas inutile cle reprod uire ici cet acte de présen
nous ne connaissions pas lorsqu e la feuille de notre volume tation que
de Preuve s
où se trouve cette transac tion a étê mise sous presse
avons découv erte .par hasard , avec une note,_ qui , ·el que nous
nous a donné la
triste convic tion, que l'origin al en forme de celte transac
tion , scellé
des sceaux du Comte de Proven ce et de l' Evêqu e
. de Digne, sera
désorm ais perdu pour nos archiv es, car c è lte' n1îte ·é~aH
d'un reçu de cette charte fait par un notaire de 1791, accom pagnée
qui a rendu son
.•âme;à "EHeu, et qui·n'·a pas remis à ·s an su!Jcesse1;1r ce-titre
tprécie uJÇ_ qui
lui avait été confié , pour un proeès dans lequel la
ville lïnvo.q uait
pour sa-défe nse.
·Voici dônc cel:'act~ de présen tali9n :
In nomine Domin i amen. Anno ej;usdem l\l. ccc. XI
die v111 memis
novem bris x indictio nis.
Noveri nt univer si et singnli quod conslit uti Guillel
•monte , uotariu s, et Bertra n'dus Anlrag elas, Comun ales mus rle :Miracoram nobilib us et discrélis viris dom . A udiber to de civitatis 0Dig11e,
Barrac io l\itlite
Hajnlo , Compa gno Ruffi, Jurlice , et Giraud a Chamb
l bidem pec:ierunt in e~1111 presen lia nomi!:le eorum ayroni Clav,lir io,
singulo rum homin um civitatis ejusde m public ari et et univer sitalis
legfinf rascrip tas
co.nve11ciones in .quoda m libro sen registr a ipsins curie
apposi tas et
~ contentas et de ' eorum ' tenori.bus sibi eei·um
et qu·o sî1pra
·me înfrasc riplum notariu m fü:ri -pulfüc gm •iustru mentu nenHn c per
m, 'qu~ tàles
sunt ut ·e 'cè' :
Transaction de _1 2'60 · (J p~. :klX ).
· ~uilius· qûidên l co11vènci'o11ibus, -é01npo silionib
us ,pâtltis ët con'c0r-diis lcclis et puLlicalis ·l'n 11i rescn èia "diètor nh1 ' Do111.
~ @ffièiâliun1 i·et
�r40rJ
Cum Petrum Pascalem, de cujus fidc el legalitate
testimonium acccpimus fidedignuni, Clavarium Digne et
. -Bajulie ipsius, te inde amico ad requisitioncm tuam ·et
gratis resignante, usque ad rcgimeu vel nostrum beneplacitum duxerimus ordinandum,
Mandamus tibi quatenus ab ollicio tuo desistens dicte
DES CLAVAIRES.
1nfrascdplorum teslium pcr me .infrascriplum notarium predicli
Guillelmus el Uertrandus Cominales nomine eorum et singulorunl
hominum universilalis predicte petierunt de eorum tenoribus si-bi ut
supra sicut jacent in dicto libro seu registra fieri publicum instru-.
mentum.
Aclurn ·Digne in platea ante curiam presenlibus Dom. Guillelmo de·
Marculpho jurisperito, Nicolino de Ferracinis, Guillelmo Uaymundinotariis de Digqa et pluribus aliis teslibus advocatis specia\iter et
·rogalis.
..
Et me Gregorio de Porlis nolario puMico ab illustrissimo Don'!-.
Karolo secundo Bege Dei gracia boue mcmorie Jerusalem et Sicilie ,.
et Comile quondam Provincie et Forcalquerii conslilulo, ac Vale'ntini
Gauterii, notarii comunis curie Dignensis locum in hac parte tenentis
·qui mandato dirtorum Dominorum Officialium et ad requisilionemdiclorum Cominalium eorum nomige el quo supra hanc cartam publicam inde scripsi meoque consueto signo signa vi.
Nous retrouvons Giraud Chambayron , Clavtlire de Digne pour la
troisième fois en 1315 et en t 31.6. Nous croyions d'abord qu'il pouvait
avoir été continué clans ses fonclions de 131.1 à 1316, et cela parce
qu'il paraissait avoir une aptitude toute spédale pour ces fonctions
qui exigeaient à la fois tant d'ordre et d'activité ; mais nous avons
bientôt découvert notre trreur, en parcourant notrè liste de Clavaives,
sur laquelle nous avions porté en t 314, le Clavaire Jean Bona venture.
qui as ;istait le ·t 2 juin à la présentation d'une· lettre 'du Séné.chai
Thomas de Marsan, leclict acte consigné dans le Livre Doré de nos
archives (Pr. L.)
Cette date de 1itl5 se trom·e notée par une main étrangère sur la
première feuille .du registre renfermant le compte présenté par Giraud
Chambayron , pendant son troisième séjour à Digne, à la Cour des
Comptes. Elle est p.ir le· fait fort exacte, mais celui qui l'y ·a mise,
renvoie, pour la justifier, à un autre folio du même registre, qui paraît être de la même écriture, mais qui malheureusement ne se rappoFte ~n aucune ma.n ière au lfailliage de Digne.
·Après l'avoir bien reconnu, nous dûmes nous appliquer à de
nouvelles recherches, pour préciser l'époque du compte dont il ne
restait , à notre grand regret, que quelques feuilles incomplètes , et
nous eûmes bientôt la cerlitµde que cette date 1 quoique prise sur un
renseignementiaexact, était la véritable.
·
�408
ttEGIST E1ES
succe ssor.i tuo sub sigillo tuo in script is terras ,
jura,
reddi tns et bona stabil ia, necno n blada , vina et res
alias
mobil es curie que in manib ns luis seu alioru m quoru
mcurnq ue existu nt eum process•.i authr ntico in singu
lari
_ Ce pendan t comme nce en ces termes :
, Proces sus racioni s mag. Giraud i Camba yroni CI~vari
i Digne d.e
officio ipsius Clava rie a die primo dccemb ris quarte
decime indiclio nis
usque per totnm nllimu m octobri s qui11dcci111e indicti
onis, ipso adhnc
in eodem officio reman ente, posite pcr ipsnm persona
· camera racion um, coram mag. Gualte rio de Silvis lite1· Aquis in
et
Roceyo Rationalib~1s comila tuum l'rovin cie et Forcal Rayna udo de
querii, prestit o
prius per eum, secnnd um racionu m ritum, solito et
debito jurarne nto.
Il font remarq uer d'abor d que ce préamb ule établit très-bi
en que
ces feulllcs n'appa rtienne nt pas à un de ces pendan ts
que les Clavj ires,
en s.o rtr.nt de charge , dressai ent pour leur success
compte soumis par Chamb ayron i1 la Cour des Comptetfr. C'était un
es, et qni présentait l'état de ses reeellc s cl de ses dépens es depuis
de la x1v• indictio n j11~qu'à la fin tin mois d'octob re de le. 1er décem bre
la
Chamb ayron restant Clavai re, ipso adhuc i11 eodem xv• indicti on,
officia remanente.
~
Ces datés de l'indict ion pouvai ent conven ir tout aussi
bien à l'époqu e
de son premie r séjour , qu'à ,celui de son troisiè me,
bien plus encere ,
qu~à celui de son -quatri ème.
Mais nous eûmes bientôt la convic lion que ee compte
n'appa rtenait
pas à son premie r Clavar iat, car nous y trouvâ mes
les détails d'un
foua.ge par lui perçu dans le bailliag e de Digne,
après la -mort de
Charle s Il. Voici la mentio n qui en donne la preuve
:
De focagiis .incliclis in comita libus Provin cie et Forcal
qnerii pro
miliciis inclito nirn Princip um Dom. Johann is Comili
s Gravin e et
Dom. Petri Comitis Obrili natoru m bone mcmor ie D.
Jerusal cin et Sicilie Rcgis exaclis ab univer sitalibu s Karoli sccund i,
locorur n subscr iplorum ad racione m de solidis decem pro foco vidclic
et.
Il n'appa1:lcnait pas non plus à son quatriè me séjour
, dont nous
- parlero ns bicutô t, ear ces feuilles détach ées contien
nent
1J<1icme11ts faits aux ofüciers royaux de Dig·nc, pendan la note des
dont le Clavair e présen te le relevé à la Cour des Comptt la pP.riode
es, et celte
note, en rious fais:rnt connaî tre les noms des Baillis
et des Juges qui se
troÙ\'a ient alors à Digne, nous a autoris é à affirme r,
après éompa raisdn
avec d'uulre s titres· clé nos archive s, et notamm ent
de l'acte reprod uit
. SO'us la Pr~UV!,! uv, que ces fouilles se rappor tent bien
·reellem ent àtit'
années 1315 et f.JJG.
·
�L
DES 'CLAVAIRE S.
·4 09
eorumde m et a quibus et pro quibus causis residua ipsa
· debentu r, uL de ipsis rebus mobilibu s idem successo r
facial utilitatern eu.rie quam poterit rneliorem . Et de pre<lictis omnibus que eidem successo ri tuo· assignav eris
Voici en effet l'extrait du compte qui constate que c'était alors que
siégeaient à Digne cornme.lla illi Pierre Amie d'Airague s, et comme
Juge François de Tabia, les mêmes que nous retrouvon s dans l'acte
constatant une enquête faite à Digne le 2 t août 13t5 ( Pr. LJV) :
Nob. Petro Amici, Eajulo Digne, pro sala rio suo ;i primo deccmbris
indict. usque pcr loturn ultimum jufü ejusdem indiclioni s, ad
rncionem centum librarum.
Et post ipsum nob. Uernardo Gantelmo successori clicti. nobilis Petri
Amici, a··\ eamdem racionem centum librarum.
Dom'. Prancisco de Tabia, Judici ibidem, usque per tolum mensem
februarii x1111• indictionis , ad racionem scptuagint a librarum pcr
an rrnm .
.Et succt?ssori suo Dom. Comjîagno Ruffi, Judici. ibidem, ad eamde.m
racio11em septuaginl a librarnm.
x1111•
Il ne reste donc plus aucun dcmte sur l'époque du troisième séjour
de Chambayr on, à Digne.
Enfin il y vint une quatrième fois, probablem ent vers 1330,. ca1· par
la lettre du Sénéclrnl Philippe de Sanguinet à Raymond Niel, en da_\e
du t 0 septembre t 332,il résulte clairemen t qu'à celte époque, Giraud
Chambayr on venait de mourir dans l'exercice de ses fonctions. Raymond Niel est nommé Clavaire de Digne, par suite de cette mort,
Giraudo Chambay roni, Clava rio civitatis Digne, noviter sicut Deo
placuit vita functo.
La mort de Çhambayr on sunenue ainsi pendant l'exercice de son
Clavariat l'empêcha de laisser à son successeur Je pendaut qu'il eùt
été tenu de lui remettre à son remplacem ent, si ce remplacem ent avait
eu une toute autre cause; aussi le pendant de Raymond Niel n'a- t-il
d'autre but que de suppléer au_pendant qu'il n'avait pas pu recevoir
de son prédécesse ur.
Giraud Chambayr on, envoyé à Digne cette quatrième fois avait
été nommé pour succéder à Jean llaissan, dn pendant duquel, nous
donnons un extrait sous le 11° Ill.
On nous pardonuer a, nous l'espérons , celle longue, trop long;ue
note peut-être. Mais nous la devions à ce Clavaire qui a cxerc.:é si
long~emps ses fonctions clans nntre ville, probnblem ent, parce
qu'il
était moir.:> .tracassier que bien d'autres, et que nos pères devaient
insister auprès du Sénéchal de Provence pour qu'il le leur conservât ;
el p1Jis, nous l'avons déj11 dit, c'est le Clavaire le plus ancien dont lè·S
tr:rvatqc soient parvenus j11squ'ii nous.
�~
j
1
t
.4110
REGISTRES '
quaternfrn1 unum, ea omnia districte et particulariter
continentem , sub suo sigillo recipias ab eodem, remanente eidern successori sub sigillo cum quaLerno uno
simifücr. continente ea 0mnia que sibi fuerunt assignata,
ita quod per ilium habeaturinformacio noticia de hiis que
sub sigillo tuo ei.dem duxeris assignanda, quemquidem
quatermirn cum scriptis, cancellacionihus et racionihus
aliis racionalibus regiis in primicia mis.sis quibus statum
me.item et ad hostendendum processum, causam , habitum et excrcitium ejusdem oflicii et ad satisfaciendum
curie de eo in quo aparebis debitor assignari nichilominus
tenearis. .
Datum Aq11is, die x11x rn;wembris xv iadictionis.
Cujus ancloritate mandati dictus Giraudus ab ipso
desistens ollicio eidem successori suo terras, reddi·tus
jura et proventus neenon bona stabilia, blada. et res alias
mobiles tam in man us suas quam bajulorum subscriptornm,
e~istencia, residua el mauda~a_ pcnden?ia., cum .d~clara
c10ne ·processus per eum hab111 m pred1ct1s nonumbus et
causis, ·pro quibus residua · ipsa debentur, in presenti
quaterno sigillo suo alio isti consimili dicto Giraudo suh
sigillo preseute remane.nte assignavit ut ex sequentihu,s
appa.ret.
IJ.
PENDANT
DU CLAVAtRE GIRAUD CHAMBAYRON.
1301. -Arcl1. de la Cour des Comptes .
APUD DIGNAM.
Primo apud Dignam habet caria reg-ia domum in q.ua
negi.tur curia pro indiN~SG cum Dom. Dignensi Episcopo .
Item pcrcipit in civitate predicta in solidum omnia ea
que pertin.e nt ad merum et mixtum imp.eriurn prout d.e cla.ratur in con1posicione .
�4,1.l
Jtem perclpit medietatem aliarum condem_pnacionum,
-;l:ttaT1m1 et lrezeno'rum.
Item percipit annis singUlis' in festo sancti Mîchaelîs
albergarn ad ·racion .em x11 denariorum ·pro quolibet foco.
Item percipit ibidem annis singulis dicta curia in solid.um .in molendino lsnardi Lancelini in festo Natalis
Domini censuales sex denarios.
Item consucv it dicta eu ria in soli<lum cxiger.e fogagia in
dicta civitate dum le van tur communiter ,per pr.ivilegium .
. · Et ca'valcatas ,personales dum .casus occurit.
Item percipi-l curia regia medietatem bannorum pro
indi~iso cum .Dignensi Episcqpq, '. cxceptis bannis Camargiarum et de Richelme.
.
Que percepciones bannor-um .cur.ie et pom. Episcopi
sunt in manu curie in fcsto Omnium Sanctorum presentis
xv• indictionis, et a dicto festo usque in unum annum,
diversis vicibus -subastata·et posrta ad censurn duorum sol id.
Nondum vero est tradita propter adventum successoris.
'Item percipit -dicta curia .de parle Dom.'Episcopi, ·an-nis
singulis pro sala rio Ofliciàlium viginti libras.
_ Item habet dicta curia pro indiviso cum Dom. Diguenû
Episcopo incantum ,cfe hiis que pertinent ad communelll
curiam, cujus iredditus fucrunt ' in manu curie in fcslo
.Omnium .Sa·nctorum ,pœsentis xv• indictionis et a ·dicto
..feslo usque ad unum annum continuum ultimo octobris
rccc.n. terminaudum, subastati et positi ad quinquaginta
solidos sex denar ios nondum camere traditi, set assig nati,
ut supra, in rnanihus successoris.
_ Item habet dicta curia in s.oli.durn in civitate predicta,
pedagium et gabellam &a lis, quorum redditus fuerunl in
manu curie prime novcmbris xv• indictionis finila loca, tione temporis precedentis, -et a .dicto primo novernbris
usquc ad tres -anaos·continuos et complendos ultimo octo'bris tercii anni , Jegitimc subastali ad dncent'lS et sexdecim
.libras annis singulis primo rnadii et ultimo _octobris per
.solucioaes medias dicte curie solvendas. Not:l<lum camere
~ sunt tratlite, quod ah i\Js'il rum ·tradicione supercessum esl
-mandato ,Dom . Senesca li.
" Item 11a-bet·clicta 'c11ria in dicta civitate i·n domo c1;rri e:
rcs mobiles infrascriptas scilicet :
DES CLAN A'!m ES .
�i.
,,
412
REGIS TRES
Voir le détail de ces obj ets dans le relevé plus compl
et fait en l 33 1-,.
par J.éopa rd dé Fulgin el(Ex t. V ci-apr ~s.). ·
l'
,.
"
Prete rea tenet dicta curia tam in dvila te Digne quam
in
castris et territ oriis de Corb ono, de Malijacio et
de Villanova bona et res infras cripta s que fueru nt Jacob
i et
Hugo nis de Marc ulph.o pro cond empn acion e ipsiu
s Jacob i .
ad manu s curie apliç ata,
Scilicet in civita te Digne :
Quan dam domum ju xta domu m Steph ani CavaUeri.i
in~
qua sunt xvn va.sa tam parva quam magn a;
Item quod dam virid arium juxta bedal e mole
ndini
~arcin !}.rum ;.
Item quod dam pratu m jux_ta pralu m Guid onis .Ç\.pe
riocculos.
·
Suit la désign ation des propri étés saisies contre
l~dit Hugue s de .
Mal'coux dans les territo ires .de Courb ons, de Malijg
.i et de Ville..,,..
l)euye , parmi lesque lles quelqu es-une s que le saisi
détena it lu!-mê me en gage . Mais en inal'.ge qn litJa n.ote suiv.an t.e :..
M:-and ameQ tum, est tamen Ollic ialibu s curie Dign
e pe.r_.
lilter as egreg ii et potentis viri Dom. Rayn aldi de
Lecto ,
Mfütis, Provi ncie et Forca lquer ii Sene scalli , quod
bon~
predi cti Hugo nis de Marc ulpho om·ni a pi:edicta
acten us.
âetcn ta restit uan.tu r eidem per ipsum prius ydon
ee satis- ~
dato de solvendis dicte curie centu m libris que
cen~um_
libre a dicta Hugo ne req_u irunt m:·.
Item perdp it dicta curia cinqu erium m vmei s
scrip tis, scilic et:
iQfra ~.
Suive nt les noms de quara nte habita nts de Digne
possesseurs detcrres , vignes ou maisons soumi ses à cette redeva
nce. ·
Quor um omni um reddi tus vendi1.i- fuerunf: per
D0m.
.Girau dum Petra Albar ico de Dign a a festo
Omn ium
Sa nctor um -r.i:. ccc. xcrx, usque ad duos anno s ·
conti nuos
et completos in ultimo octob ris M. ccc. 1. prese ntis
xv• indictio nis, preci o xx librar urn annis singu lis ultim
o
octob
ris
solve ndaru m .
�DES CLAVAIRES .
4_U
De loquacionc primi termini functi uhimo octebris
:M. ccc. uuarte decime indictionis' solutum est dicto
Girauda olim Clavario, et de secundo et ultimo anno
'Ùehentur curie xx libre que solvi debuerint ultimo octobris
ccc. 1. quindecime indictionis, xx. libre requirantur et
exigantur a dicto Albarico de Digna, emptore dictorum
redditnum curie debite pro secundo et ultimo termino
dicte foGacionis..
Assignacio cartulariorum condcmpnacionum curie predicte facta per dictum predecessorem eidem successori.
Suit une lis_te de cartulaires, au nombre de 26 , presque tous sur
papier, in papiro; dont quelques-uns contiennent plures condempnadones antique, et nunc restant ad exig·endum, ut in ipsis cartulariis
apparet.
Item assignavit dicto Clavario cartularia condempnacionum curie communis Digne, tam in papyro quam in
pergameno.
Suit la mention de neuf câftulaires.
Vient ensuite le titre de Cartularium latarum sous lequel se trouvent décrits six nouveaux cartulaires.
Le Clavaire fait ensuite le relevé des condamnations encore dues
ensuite des sentences rendues par le Juge de la curie de Digne dans
ses parlements trimestriels.
Il suit dans ce relevé l'ordre des parlements tenus :
Et primo de parlamento facto per Dom. Franciscum
de Dalphino Bajulo '· c~
d1cto Clavano, Digne ex1stent1bus; sub anno Domm1
:r.1. cc. xc1x:, die xxr octobris xm indictionis-, assigna vit
condem pnaciones infrascriptas requirendas.
B~lhome. Ju~icem .'Dom. ~snar~o
Suit le détail des condamnations non encore exigées.
I.e com_pte ou pendant de Giraud Chambayron se termine par.
l'article ci-a près :
Subsequent~r vero assignavit idem Giraudus predecessor dicto ejus successori quantita~es infrascriptorum
�. 'l\'l!l'nSTI\ES
Jd4bl·aJ-0!0r-ttn1 rastanteS:..·-pcnes•Ba!julosi suhclisünétos· derra.(.ionibus possi1t1is a p1:imo -novernbris ·.M. cec. quarle deein;i~
indictionis1tt1Sque per toltltn.. ul1t,im.un1 octobri·s M. c.cc-. 1.•
f>l'esen•tis- xv• i·ndict ÎIOnjs,
"
;i
Suit lœ dé~i~n;rtion cles, quantités cle Mé qni se trouvent a1ez:les
paillis c.les chi\teaux voisins,, parmi lesquels nous pouvons- c.i ter;
Pons, llailli du Chaffaut; Pierre Roman , J.lailli de J.amhruiss\!:
Archal, l!ailli cl'Entrn gcs, et llnynand de Cocharel' , Bami d':Afghm.
IH.
PENDANT
'J
••
)
DJU 1:.L.ArV•M •l\E J.EA1N B•A1Y&SAN.
·I 330. -Archives de la Cour des Comptes.
Quate11mus pendent.ium ass-ignatias.per Johannem Bayssan.i , ©lim Clavatrium Digl'le ,. <l.iscrelo vi:!'o.mag. Gir~-udo
Chamb-ayroni, successori suo.
In prim1s habet curia . c-ivita.tis· nigne d<i>Ün~m "lJDam
,
propriam juxta curiarn.
· · Item aPiam 'j·uxt'a p'redrct'am" dom\lln1, qtte cl'mm1s ~ëGp
<lucta fuit per Elyonum · Elyoni, ·C'lavarium , J'o·h anhi
L:;i.•ger.ii ypothcc.a..rio ,, ad. certutn Lem.pus.· ,, p.recio an.no
1qn0liloet LX sofül:o11Lrnt, de cujus. loc:i;ueriio èst :sa.t.!sfaèXiL~
curie usque ad natale Domiai quinclceim e i•ndiicL·ionisr.
Item habet ibi aliam domum -pro ind:ivi'so· eum" 'Dom.
Dignensi ··E piscopo,_ in qua tenelu·r curia, tam comqnis
quam prnpria, ef est in. eadem c-arcer.
Item in eadem carcere sunt duodecim ferra pedum,
item quatuor ferra. manuum et unùm fractum, item .unum
martellum et un-nm desriblayrè, item unam dolafracri,
item ia sepis -èt in col\ariis fer'Pi juxta sepes, i'tem quatuor
daves porta.Jèurn, item unJlm scstar.ium ve.tus in quo re,po' ~!J~tur ferra, it~m u-nun;i sep~ <J~ ~o~vo/actum, l?ro, g~ebehms.
_
--~ ~-
-; -~
_ Item pcrc~pi dicta eu.ria rc;gia quolibet anno ia festo
-sancti Michaelis, pro ;ilberga 1 ad î·atlonë1n· X'ti d~.nrefiol'um
:_ • 3
pro quolibet foco ln civifa1Le Digne.
�DES GLA.VA:mts .
41.5
Et in.Burg<:> Digne simul pereipit pro alberga, in dh;:lo
fi::sto sancli Michaelis,.ad eamdcm vacionem de xu denariis
pro quolibet. f?co:
. . .
.
.
.
Item perc1p1t dicta curia m sohdum omr.ua que pertinent
ad merum et mixtum imperium , excepto C1lilod de condempnacionibu s de verbis et factis injuriosis uhi n0B est sanguinis effusio, que comi.ttunt ur i:m civitate Digne seu ejus
tcrritorio et> lacis, de eont.r aetibus ibidem factis.in quibus
dictus Dignensis Eriscopus hah>et medietatem..
Item percipit ibidem cum Dom. Dignensi Episcopo
medietalem bannorum , exce.ptis bannis de Riche-lm©, de
Camargiis el Faysiis que sm1t locw elicto in pralo D0m.
Episcopi que sunl de proprietat e dicti Dom. Episcopi,
excepta parte cevlorum al'.ior.um N0bil.ium partém habencium in bannis ipsis.
{?uorum reddi1tus venditi sivc locati sunt per cfü;:tum
Clàvarium Guillehno R0d·uilphi de Di·gna, ad annos tres,
a d'ie prima novembris xv• indie tri0nis in antea, prccÎQ
libiiaru.m_qtraJuor.
.
.
.
Supra bannum eciam commune est curie regie et Dom.
Episcopo'., et est ad mantis .cuie, quia non potuerunt
vendi·.
.
. Vem:fontl!lF, si possunt venlil·i, videli·cet in manus· Guit•lelmi Mogani, credenl'e11ii de Digna , e[ vend.ant1:1·r .
Jtem percipit d•iicta curi'a pro indiv.iso cum Dom.Dign ensi
Ep•iswpo medietalem merca<tus el crid'e civitatis Di·g ne.
Quorl:lm reddi.t.us locati. sm.:iv michi Rebolli cle S·pircwsa ,
nuricio curie, ad a.nnos lres, a die prima Dov'embri s
quarte decime· indictionis in antea, precio anrio 'quol'ibet
li-hrarum scptcm, de quo precio est curie satisfactum
· primo a.nn0.
Suit la soumission de cinq fidéj ;1ssc11r.s, que nous ne re.pr.oduî.:.
sons pas ..
Item percipit cLic~à curi~, quQlibet an no, in Nrativi·tate
Domini, pro molcndino Lan tel mi macellarii sito ad portam
"6alberti, .denarios sex a servicio.
,
~
- Et pro qnadam domo süa in Valleto, pr·o pe drclam portam
que fuit Michaelis Gauterii, in d~icto fos.10 Nativitàtj.s 00.,.
mini, obnlum unum.
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P,EGISTRES
416
Et in quadam parte dom us DieulosalJndei, que fui:t Josep
de Bayonis .ludei ;, sita in Jusataria Digne, pro annall
servicio in diclo festo denarios duos.
·
Et pro vinea con fratrie Burgi Digne obolum unum.
Item percipit a Judeis Digne pro tabulis suis de macello
ut macellari possint prope macellum Christianorum quolibet anno in dicto termmo auri florenum unum.
Item pro servicio noviter acquisito una cum Dom. Dignensi Episc.opo per me dicturn Clavarium in quadam
vinea frança juxta cimiterium Judeorum Di·g ne et qtrnd
est eis coneessum cirniterium propter quod seu propter
quam concessionem debent servi-re dicte curie anno quolibet Turon~nses duos et alios duos Dom. Dignensi Episcopo.
Mag. Giraudus Boeria notarius de Manoasca feci.t instrumenturn.
lteni· percipit dicta curia, de parte dicü Dom. Episcopi,
videlicet de latis et condemnacionibus tabularii eornunis;
pr0 salaria Olliciali.urn curie, quolibet annci, li bras xx.
Pretcrea percipit dicta curia in civitate Digne pedagium
~t hà bet ibidem gabellarn _salis.
Quorum redditus venditi sunt per dictum Clavarium
Petra Boni de Digna, precio librarum ducentarnrn septuaginta daarurn solvendarum anno qù@llibet ia festo
Omnium Sanctorum, videlicet ad a1rnos tres, a die prim&
no:vembris quatuordecime indictionis usque per totum
ultirnum octobris seconde indictionis, a quo requirefidum
est precium de duobus annis videlicet de f'rtsenti anno
et ultimo futuro, pro quo fidejusserunt facobus Aperiocculos, Condom in us de Ceys, Bertrandus Boni, habitato.r
de Clumaaco, Salamon Boni filii J udeus .habitator Digne,
quilibet in solidum, de quibus fecit ini;trumentum Guigo
Rodulphi nota ri us de Digna.
lteill habet dicta curia unam arcam de nuce, in qua
reponitur peccunia curie.
. Item unam aliam arcam in qua reponuntur eartularia
curie.
Item habet 111 domo ubi rnoratur Clavarius unurn armarium fusteum et unum des-enurn ad reponendum cartula.r.ia, quod armarium consue"erât stare in curia.
�•
DES CLAVA IRES.
417
Baj.ulus Digne percip ere debet .pr0 gagiis · suis ad racionem centum libraru m per, annum , c111.i sa'tisfa clum. est per
totom ultirnu m diem madii , residu um clebett~r ' sibi a die
prima junii in antea.
. :· .~ ~ . .
Judex percip il de gagiis ad ra.c ionem septua ginta librarun;i per annum ·, cui satisfa ctoro ,~st integr. aliter. de toto
tempo re suo usque per tolum mense m ma_dii suprad ictum
.
Clava rius perci·p it ad racion em. libraro m .vigifit i per
annum .
.
,
Notari us tabula rii .con1lm1is ad racion e.m quinq ua·gin ta
solido rum per annum :, cui sat,isfaçtum est\. pro toto tempo
re
suprad icto .
.
.
· . . . '
Curso res qui soleba nt percip ere. pro . r.acion ibus suis
novem li bras, percip ere deben t .:"ex li bras.
.
·,
IV.
LISTE
DES LIEUX DU BAILLI AGE DE· DIGNE VISITÉS
PAI\ LÉOPAP ,D
DE FULGIN E'l'.i .
13U. -
1
A rch. de la Cour cies tompte s.
r ' J
•(
•
V
1. Civita s Digne .
2. Castru m de Galbe rto .
3. C. çle Sto.-(,ieo1:g<io.
4. C.
5. C.
6. C.
7. C.
'de
de
de
de
(
• f.
.d
Sargon o.
Mesel\ o.
Stoblo no.
Spinos a.
1
"
r)
r\
o
J,eopar d de Fulgine t n'était pas un~Cl'av
aire.- €'était mr
saire du Comte de Proven ce qui parcourut~ peJi près t0ùs ~ ommis. J.ès bailliages de la Proven ce, pour constater, et faire .ufl i~ levé'lles
,!}roits du
Comte, sur tous les chât_eaux de sou C_omtf " · ' "' ,,,; ·:
. ·;;:
On trouve, aux archive s de la Cour des Compte s dan~· Jes !\ .
de tous les bailliag es à peu près un regisbFe' appèlé JJ,eopardu:Sa1·moll'es
du nom
de son auteur.
•
-. r
;- ,
27
�R·EG-ISTRES
s.. C.
<le·Chanolis.
9,, C,. de Hosphaleto.
Hl. ; C. de Villa-mreva. · ·
11. C. de Medis.
12.
-U .
· 14.
15.
16 .
1 7.
18.
19.
20.
21.
2.2.
23.
~lt.
C. de Cada.faleo.
C. de 'Au.rayson@.
C. de Castelleto de Antr-aven is.
C. de Antravenis.
C. de Ozeda .
C. de Thora1mena ·in feriori .
C. de Thoramernr .superiori.
C. de Bellovidere.
C. <ile Coltemarcio.
C. de Alosi0.
C. de Bellojoço.
C. de Blejerio.
C. de Pra tis.
C. de Mariaudo.
C; de Barrema .
C. de Camporciµo .
C. de Podio.Michaelis .
25.
26,
27.
28.
29. C. de MellaniS.
30. C. de Sto.-Julianeto.
31. c.
Brachio.
3~.
C.
33. C.
34. C.
35. C.
de
r
•J
•••
.1
de Sto.-Johanneto .
; 1 } •
,1(
de Bedenis.
,.
• ;.>
de Piro.
de Corneto, sive de Cas'trb Rofünèlo.
36. C. de Sualha.
37. C. de Ântragells.
38, C. de Becodejuno.
39. C. de Durbis.
40 . C. de Chaµdono .
41. C. de Noran ta.4.2. C. de Çre;yGeHo.
' .43 . ..G. de Sto•. -Jacoli>-<•h
"' 1 li!4~ -C. de Cluman'c o.''"
J
!;if) • •c. de LipJ;ihr usca .
.,46-. é.: ,de Lalï>aud@.-.
41. C. ·de Sto. , Honorato.
~r
'
-
�419
DES CLll'.YAIRES .
48. C. de Penna.
C.
C.
C.
C.
C.
C,.
C.
5,6. C.
57. C.
58.. C.
59. C.
60. C.
de Rocca.
de Drasio.
de Tartonna.
de APch1!illo et ejusd. ;Bastida.
de Marculpho.
de Euseria.
L•
de Mostayreto.
de Gavcda. ·
_de Sta.,-C©lümrha.
de ·G!Qcheri0.
·de €hamdla.
de CorbQno.
!
61. C. de Se)'s. ,
62. C. de Ayglu-no.
-. · 63 : C. de Malis messibus.
64. C . .de Bellovidere.
65. C. de .l\fülijacio.~
-66. C. de Mirabello.
-1~ ;67. C. dé B~iato.
68, C. de Tho_ardo.:
• 69.r C,• .8.e 'Cas.tellario .
.7'6. C. ,me '.Fornaforti.
71. C. de Perucia.
72. C. de Sto.-Stephano .
73. C. de MellancQ, _
74. C. de Auribello.
· 75. ë. de l_\_y nac0. 1...
~6. C. die Uâml!ietfü>._·
77. C. dè Sclang0n0.
78. C. de Rocca Rossa.
, 79. ç ., ôe Tanà-tono.
1 80. c. ::: de Pelnis ' ,..,_ · ~
81. C. de Sto.-Vincencio .
82: ·è. de-Roéabri:Jïis .
~!
83. C. de.J~agramusa .
.
49.
50 .
51.
52.
53.
54.
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P•fwuJsa rhuo >r.l 1 ;.r
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(lr d r:,1f1; B)'l! <\' C 11',JI
t
U
�420
REGISTRE S
V.
ENQUÊTE
DE · LEO·P AllD 'DE FULGINET . t.
1331 , 1O octobre. -
Arch. de la Co'ùr des Comptes.
In nomine Domini amen. Anno inéarnac ionis ejusdem
M. ccc. xxx1, mensibu s et dieb1JJ.s .iiifrascriptis. .
·
Hoc est regium Registru m civi~â!i·s Oig~e~t ejus.Baju lie
factum et assumptu m per venerab1 lem' et mrcumsp ectum
virum Dom. Leopard um de Fulginet o Archypr ésbyteru m
Beneven tanum, regium consiliar ium et 'in Comitati bus
Provinci e inquisito r de juribus regi•is in(ras'é?,ri p[is, 'secundum recogniti on es coram -ipso factas, . nêcnon' in'formationem et inspcctio nem antiquor um 'r.egis•tromrn' et aliorum
cartulari orum regie curie Digne, scriptum tain per me
Henricum uotarium regia autoritatè~ in comitatiBus~supra
dictis et ad hoc specialit er assumptu m •p-er "IDorni. Inquisitorem predictum quam ctiam mag.. · Lafilfolmu.m Terracii
Bajulum rcf,ium et notarium Ba.jul~é~ àe:Bofloj©èo. et Hectorem Parid1s et Guillelm um Caval'lerii1· iii'otarios publicos
infrascri ptos, etc . , etc.
.~
:..
·, .') . '"'
-.o 6 ") .J
DE DIGNA . ..,,..f1s /i e
1
~
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y
...
1'
~,
~
Die x mensis octobris prime iq_q •. _çotitm ~l_!cto: Dom.
inquisito re apud Dignam, comli!aruit Diulosal:, Jude us,
suo nomine et nomine univers.i1~J~~ Ju.depf>l!l,m, ,Çle. nigna,
recognov it nomine quo supra qQêà <1,is;Ja "Ul!i..Ye(~·ita§ servit
annis singulis in festo Natalis Dorp,in~ cur1i.1:;'re.giÇ ~J!lr<?·;tabulis
Macelli quod habent prope macellqm €rbri§tia!1ur~:;.unum
florenum aureum.
1 , ;»( .r12., 1 .:1
,
Item pro cimeterio posito in .t~rr;irn1~io Ji>ig e. duos ,denarios argenti.
. " .
,
.·
Item dictus Diulosal pro se ipso pro quodam cazali posito
juxta domum suam in Juzataria denarios duos.
Item habet curia secundum pcndens curie reg1e m
civitate predicta alia bona et jura infrascri pta :
�DES CLAVAlllES.
..421
- Primo videlicet quamdam domùm \mam~ juxta'. curiarn.
Item habet aliam dol:num -ibi ptope 'que· fui.t cornducta
per Elionum füioni tùm Clavarium JohaQ_ni '' Lapgerio
soli dos s~xagin ta.
q
· Itein h'a bet lbi aliam doinum pro indiviso -cum. Domino
Dign'ènsi· Episcopo in qua 'ten etur eu ria tam comunis quam
propria.
Item habet· duodecim ferra pedhm.
Item quatuor ferra manuum et ·unum fractum.
Item unum martel.
Item unum desriblayre .
Item unam doleyram.
Item quasdam ceps. ·
Item tres callenos ferri .
Item qù~tuor Claves.
ltem unum cutarium :vetu~ _in 91;10 _repo~u~t~r. ferra .
Item· qüâsdam ceps factas de novo pro G1belims.
Item in festo sanctiMichaelis pro alberga, an no guolibet,
ad rationem duodecim denariorum pro quolibet foco.
. Item in Burg.o Digne simul ad eâmdem ratiouem pro
·a lberga.
·
, _'
Item habet' di_c~a cu~i~ in _solidum oipnia que pi;:rtinent
ad: ·merum et m1xtum 1mpermm, excépto quod de ·condempnacionibus verborum- et de factis injuriosis ubi non
est san-guinis effusio que comiuuntur in dicta civiïate et
ejus territorio et loco dG cont_ractibus ibidem . f~ctis, in
quibµs habet Dom. Episcopus ·medi~J~~e!D.
.
.
_ Item percipit ibidem medietateru l:iannorum ,cum Dom.
Episcopo secnnd.um morcm solitum·. J
'
Item servit dicte curie Lantclmus· tnacellarius dicte
.civilatis pro quod_am molendino silo ad portam Galberti in
-natale Dowini airno. quolibet, denarios· sex.
Item et pro quadam domo sita prope tlictam portam que
'fuit Michaelis Gauterii obolum unum.
Item servit :vinea c9nfrontata füirgo Digne obQ\um
unum.
lteip perci·pit curia in latis et condempnacionibus pertinentibus ad Dom. Episcopum v:idelicet ex parte sua facta
di\l.isionc cum Clavario libras vigint-i pro salaria 01Iicialium .
�fi2i
REGISTRE S
Item percipit dicta eu ria. regia in, .civi~aLe Di5ne pe-~a- .
gium -et habet afo;mde gabeHam ~ali,s.
,)
Item, habet dict~ eu ria un ~m arcan\ d-.c J,lUCe,u in qua
reponitu r pecunia -curie.
. ,Item aliam l.\rcam, in q,ua reponu.n tur cartl!llari,a cg rie.
Item habet in domo in qua moratur Clavariu s un.uro
armarium fusteum.
Item unum discum ad, re.pone_ndum, cartulari a ' qaod
consuevi t stare in curia.
y
VI.
J,ETTRE
DU SÉNÉCHAL PHILIPP:E; 'nE· SANGUINE T.
f332,
i·ô sept.. -
Pendant du Clav." Raimond Niel.
PhiJippù s de Sanguine to., Miles, regius comitatu um
Provinci e et ForêalqiJ erii S.ene~callns , - '
,
1
Raimund o Nielli 1 de Collemar cio nota rio' curie Aquensi s
salutem et dilection em sinceram .
~Giraudo Ch,a mbayron i Clavario civitatis Dig~e nov,itel,'
1 Cette
lettre est extraite du penêlant de ce même Clavaire, par lu
rendu à la fin du mois d'octobre de l'année pendant laquelle it était
entEé en exercice, et ne comprend par conséquen t que ~a gestion d'un
mois et 6 jours. Il n'a été _dressé que pour suppléer au pendaut que
so11; prédécesset~1·. Giraud ChambaY.ron 1 surpris par la mort, n'avait
pas pu lui transmettr e.
Nous n' avons pas cru devoir reproduire ce compte, qui ne contien't
rien de plus que le.s, autres; nous nous bornons à citer le préambule
dont il a été précédé :
,
:
.
.
Racio Raymundi Nielli Clavarii Digne de receptis et expen~is per
eum in dicte Cl.a yarie officia et per manus suliscripta rum personaru m
curh nolicia et consciencia viri nobilis Johannis de Corneriis vice et
baju!TDig ne êt Dorn.- Palamedis de Lodano ibidem Judicis, a die :x.x1;v
mensis septembris prime indictionis ·l\I. ccc. xxxu nsque per totum
ultimum diem sequenlis rnensis octobris anni et indict. predj.ct., quod
officium ibideni exercuil ex commissione·magnifici' vid Dom. Philippi
de Sanguiuet o, Mililîs, comitatuu m Rrovincie et Forcalque rii Senes~
ca lli , prccede11t e sibi in dicta officia r.ondam Girauda Chnrnba yron ~ .
�•
DES CLAVA IUES.
423
lµa
sicut Deo placu it -vita foncto , Nos, de .fi4e et lt~g.11li1ate a
ium
'bienn
ad
tis
civita
<!}ide
plene confis.i, le Clavai·iu,m
m',
die ingres sus tui ad oflicium ips4in in a1~lea n'.urnerandu
ét
erit,
adven
et qu9us que succe ssor .~uus- in ipso 0fficio
sjve
m
lacitu
benep
m
regiu
ad
alias infra ternpus ipsum
per
nostru m ad consu eta gagia scilicê t libra.r um v-iginti. e
lenor
,
curie·
em
acion
;:innum coron atorum. fuxta -ordin
prese ncium duxim us' ordinan<:lum.
Ma~dantes tibi expre sse quate nus àd dictum locum
Digne statim te perso n'alite r confe rens sic inib.i dictum
b.o.Clava.r ie ollicium ad hopor em et fidelitatem, regiam
illius
is
region
atis
fidelil
regie
erum
prosp
et
statum
n.umq1:Je
in
stude as dilige nter et fideli ter exerc ere , quod poi~sis
ra
came
in
e
exiud
,
prout
ere,
appar
curia comm endab ilis
Dom.
viro
io
egreg
coram
et
e
ydone
i
cavisl
fegia
si
Aquen
so.rn ., major i
~ohanue ' de Juven acio juris civilis profes
num · Ju,lacio
ap.p~l
clarum
secun
et
dicior.1.:un comil atuum
corpô us
volum
te
re
pre\'la
mus
scribi
plo
extem
cui·
dic;e,
·
.
entum
juram
l'alite r ad sacra Dei evang elia
Et ne de obser vanci a statt.;torum seu hordi nacio num
hujus modi editor um ah olim in lalibu s jusl\ltn ignor ancie
are,
ca0sa m prete ndere valea s ~ seu quom odolib et alleg
prèm
olficiu
ntes
taQge
tuum
dictum
m
easde
es
ordin acion
· ·
sen1ib1:1s Ïnseri jussim us seriose.
script is
in
iàs
r_ecip
el
ras
requi
ln ingres su dicti tui oHici)
ia
stal5il
bona
cl
tus
red<li
jura
ac
loca
et
castra
terras sen
eris
inven
se
cxtitis
ris
curie ,qul:'.cumquc in manu prede cesso
necno n re:;idua o'mnia et mand ata penden-ci ~ que prede
e.xlitit
nec
egit
recoll
non
re
tempo
ollicii
sui
cessor ipse
disexequ tus, de qui'l:ms fiant duo quate rni èonsimiles tus
I'eddi
jura,
,
terras
nentes
conti.
er,
tincte et partic ularit
tunis
et bona predic ta cum ·eornm distin ctioni bus oppor
pfo
s
causa
et
cium
deben
residu orum i·psorum nomin a ea
quos
foi;m.a
nciutu
pende
m
atoru
mand
qui bus deben tur,
rum exëcutio in a1iquô non .p roces sit, ipsa -mand ata origir
nalia exequ enda recrpi as ac si tibi nomin aliter mitte rentu
tum
m1mi
sigillo
luo
sub
unum
m
. quorµ m quatc rnoru
um
àssip·nari· in rcgin ali eu ria Digne procu res, et reliqu
proe
racion
sua
in
·ct
et
reti~eas penes le ut suum quilib
pcr
duc.at , r esidua vèro ipsa i11stante1··et ad integr itatem
�1
~
'
'·
'
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H
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"
'"
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l12fi
REGIS' fl\ES
curiam predic tam recoll iguas et tota~ peccu niain
et res
alias quas siv_e· ex residu is ipsis slve éle quiDû scuviq
ue
gabcl lis, juribu s et reddit ibus ~i:;giis sive tle c_om'pos
icipnibus conde mpnà cionib us latis ali1sque prove ntibus
hii'nuiis ' ac grossis recep eris et experii:lcris in' quate rno
uno
· quod facias de qualib êt scil'icet terra vel ~oco pro ·se
p~
nendo partic'ulari tcr tempu s rè.cep tionis. et sôluciohis
per
annos Domi ni mense s et dies , 'et nomil}a er cogno
mina
s-ol~encium et rccipi enci? in. ac causa s pr?, q1;Jibu
s ,et ex
qmbu s recepl ro et soluc10 1psa perve ne_nt , quant 1tatem
curie , debita m et quam recoll igetis 't:t qm,lm eciam
ad
r .eccilligendum restab it , distin guerid o sirhili ter ,
super
trezen is, .lau-di'mils et aèapti s ! nomin a et cogno mina
em·ptoru m et vendl 'tàrum ' res vcndi tas·et q.uan lita tes vendl
tas,
·c~~um et qua~ti~atem' \üistar""?ffi, fogagiorm~, è~ \l.~l~a
ta·rum , alb-ergarum et aharu m guaru mcum gu-e subve
ncio-nurn , sofoci onùm ,· servic iorum om'n.iu m 'r égina lls
çurîe
debito rum ', quant um scilice t a quolib et locô per ~e
et de
hiis .omni bus qu.ate rn·um partic ulàrit er rec'e ptïlm
ëum
nomin ibus .recol lector um in racion e te voluliius hsl:i'igl
iare.
Çetef uin super procu randis cerii~ juribu s el bonis curie
' quibu scurn que· omne m curam e't diligenciam~ ad~ibe
}?is'
locand o ea que comod e locare poteri s pro ina.i~ri
quam
exped ire videri s quant itate q1.1e .omriia iam tocan do
c1uam
recipï endo, quam expen dendo , et gener alitcr tu1:1rn.
a.d mjnistra n·do oJlièitùn ·supra dictum facias cum Jnotic ia
.conscient ia et consilio Bajul i et Judic is dicti~loci quoru m
signa
tam in predic tis quate rnis introy tus et exitus racion
.is tue
quam eciam in script is quum de locati onibu s gabel
tafom
alioru rnque ,ju~ium fueris pro ·plena ria cautio ne curie
et
majus testim onium appoi lantur .
Volum us propte rea et tibi rnaridainus expre ssius ut
de
omnib u;s que raciôn c dictï oflidi Clava rie pro curia
pre- dicta recep eris infra dicti àfücii tui_iempu s facias
sub tuo
~ sigi~lo singu lis assign antibn s et. requirenti~us
· appod ixas
rcg1s trandu m de verbo ad verbu m in quate rno uno
quem
simili tcr in racion e tua produ cas. De hiis autem que
sqlveris recipi as ab hiis. qui bus solucio ipsa fiet in forma
m
pnbli cam ydone as appod ixas, ultra scilice t quant itatem
xx so!id6rum 1 cum infra usrp1 c ad quant ital cm eamde
m
in
�DES CLA.V i\l ·Î '.ES.
42·5
vo~un?1~s sta~·e qu~terno l.uo inùnit0 sicU'l p1:edici~uy s·i9.il~i~
EâJuli et Ju·d1c1's ·pré'd-1clorum, ac 1 fidel: exar11mài::1oni
raciona-lium regiorüm qüi · piiov·idére et. ~xamiiiàre hune
exhl!l.m i psi'ùs éJa ~s·asqùe' ' et ei·r cù·füsta'iicias e.i us, •i et ' açl
eqü1,1.:n retluceté ' si qu~d · invenerin t miJ nu~ ra'ciorle
1
'
••
• ~
.
computoru m.
dicti
ingressu_
in
ut
s
mandamu
tl:bi
et
Adjiciinus insùpèr
tui oflicii ab ejusdcm lui preçl:ecesséri; heredibus reci'pias ·
bla<cl'a ' ina erres alias aicte'curie mobiles que in ma.nu
s·ua fuerunt, illa{1ue ponas in quatérno dièto tui' -introytu!;
·ei:Jm qua'nt>i-tat'e ' qua lita te' specie·, foco, te1fipore recepto,
ebruni1 .facturus ·de ' illis competent i tempore u(ilitàtem
• ·
prefate curie quam poteris meliorem.
Quodque indicto liuo'éoinpo sicionés àssignabis qriâl!!rno
·dict0 modo compoûtas ét "sigillatas mitn app0dix-is illo1.1um
·quibus sôh:i~ienes feceris mémo.fàtàs ac nufnddris' orignalib'tisr qtiomm auetori·tâle icl! 'egeris seù1 tfahsu:mpr~r.ilm
cel'üm in forma puplî'ea si forte penàeailf•in fûturum 'ii'ec
non cautus aliis si que ex ipsorum · maa.d atorum tenore
·aut ex ipsa negocioru m substancia fuerint ·prodileen de.
' €0heeden tes tibi auctbritate presenciu~1 quai.ndiu ' in
dicto 0irJ:icio conl·Î·nue fueris èol_Ilrh6ratus prcdicta tua· gagia
de peéCU~Î'ÎS 'lll'Ortirhèumcjue proV'er:î(ilum'c'{UC' aU man'lfS
t~as pé1·veneri~t dicti tui olllcii: racione p0ssis et _débeas
o
· libére' retiiiere.
Denique post dièfum · tu·um officium Clav·ari'e . de ipso
· loco.IDigne.-receâere non préSu'm as a'ntc tui ad ~·icturu
officmtn -successor is adventrim , cui 'màndata, ~ peni;le'ncia
et residua quelibet i-nfî'a quinden·a m a cfud suee'esser venerit computan darp, assignare procures, ipsiqué successori de-juri-bus ·curie et apportuni s aliis - infrnsc·r ip_ti.s sub
tuo sigillo se1•ios'ius informes, neonon coram eo siudicacionis debite tempora irnple~urus juxta prefati statqti
teaor.e_m super- ho.c ecl.iti , inibi . stutleas p~rsonaliter
·
remanere. lrnjuscfù\nd.ei:ia
·a
Dum quoque infra mensern unilrn
Baci@nadictis
coram
Aquis
a'n'teâ
in
um
numerand
modi
libus regiis seu i·psorum altero, i.n archiva regi0, absque
vacacione aliqua, debeas cornparer e, positurus coram
eis de dicto oJlicio finalern et clebitam racionem, nec
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llEG.ISTl\ES
p'res1;unas a.~ in.de discedere donec ra~i.on~m ipsani perfécte
posu ~ ris et residua omnia. Thesalil:r.~riis , regiis dicroru m
. co~italu:um Î.IJ ~egraliter , assig.nahuntu'i:, qui.bus racioxübus
eciarn. plenarn .(i.de~ p,crJ inslf.Ull}.enJµr.n pupl,i eum faci.as
in di.Gia lei;:ra. cora,m ips0 successoi:e SÏJ!d.ieàti0.nis _ipsiu~s
tempora implevisse ac salisfecissc ad plenu~ de ea ·iJ1i
6J.C!@q ~ati0n,e sindica,t ionis ipsiu;; wer. dic,t qm, successorern
fueri.s fqrs Ltan congem,pna~lil,S. · ·
J
_ f;sia!ll. i,:i.0n obi1_niLLens ~e- i.pso oflicio cla'vari~ qua·J;[l"iiu
~d . i1p§a vacaveris infra q,lili,ndenail). post festllln Omn:iu~n
Sa.i.icrg.r nnp:oram pr~dictis" Facionalibus !hia ~~Efr ~0mpu,
ta11e, prout e11:ti.th h(leleuus ~ons~~ll!llilil €t capitul,a regiâ
dictant.
·
.
,
~1m ce~t_<D sc_i tur.u~ q~@d s} pre.m.iss,à., oq:in_ia in _prefati:s
or;:,dÏnftci,<!Jnih9,s c9atm1a n;~»n .curaveris tenacjt~r. obs,et_va;re." ll!efli'€til.t.em gagio.r1um u.nus- aHmi acrp-e0am !n GiJJllr
tio0e pe~· le ut ut pr.e mittitu.t; prestal1!. conlenlam, a- • te
e,xigi !!X · ~unc rn~nd:a,mu.s elr \lO:lum.~s jmoa o,rdinaçipn,~.m
, ser.iem _ prediet ~rfl:lf:Il. r .
.
.Prel~rea ll·Hive.rsÏ·S et singtti.lis nomi.lilibus dfote terre
suiqwe districLHs. sue bajulie hamm serie jiuhe;m.us. expresse
.u,t tibi in 0.miniba~ qu~ a~ pœfa.tli!•rn _oJ:fii~i .u,m p-ertin,ere
fü>scuJ11tar .dev:ot~ a,c effi~ac1ter pareant et mtendaet.,
· Et <fUÏa tem 1pus iqgvessus tµi !id d!cturn offici-µJil . scirn
disponimus, racionabili causa moti ' · adj.ici mus .in màn- .
datis ut i:ufra. ·dies xv ingresSlil·~ tu.~m ad Ïf.>Slil,m. olliciumiililjl n}ediate seqµe,B.tem <:lie!P quo iUud exereere · c·eperi~, ·
egregia v:iro Domiuo Johanei de Juvenacio, ju.ris c~vi1lis
- professalii majori diclorum eomitatuum. et' secand~rl>lm
_a·ppelad©·RUm J u.d ici, infaifüb1liter per Hueras cl. ad
ex.perisa·S·tuas, .si c~suelamentum nu'qcius non accurra~,
si·~t!i.fieare p1;ocu.res sjc,ut penam nostro ti..bi, arhitria iefligeedJélm desideras evttar~.
·
Data A.pte ,, per virun:ï npbilem Dam.inmn Fran.ciscmm
de Barba, juris civilis professorem diclorum çomilatuum
pvhminim l!ppeilaaionum Ju.dicem et locu_mlenentem. majori.s.Judiçis comitatuum eoru.i;ndem, anno Domini millesimo cc.c . XX·XH di·e x septembris prirne indicti0·nis .
•J ,
�DES. C LA V A~RES •
.·
PENDANT
I,·
'
.J,,
D U CLAVA'11RE AWl!ll iB ERT l!l'E ll10l'i'Tl'E·Z .AT.
t 346. -Arch.
de la Cour ·des Cample.s.
Ana0 incarnaçio nis D01uini M. ccc. XLVI die ultima
mensis madii , x1m indictioa·i s, presens qualern.us· conti"'
nens ©mm1ia jm:a, reddi·tu&, pmventus1' et alias res, e,urie
reginalis· C'iyi.tatis el bajrnlie Digne assigua.tas est pli© El.en-,
denti per Nob. Audibertu m de Montepesa to, olim Clava!1iU!ilil cu,r ie meniolia.te,, diisel'et©l viiro Botiao Botilil'j de
Utellis,,. Clavari01 successori suo, ali0 sibi consimi1l1ic ré.lento, prout actenus facere est consuetum ., si.gillo d:icü
·
·
Glava•rii sigillatum .
J.n primis habet curia reg\a in civiiate '.Digne domura
unam jlllxta ca1p~tllllum cu11ie et aliam slil®-t1us 'tque .da ~e· fo11h
runt ad aeeaptum mag. JohanBiÎ Alherl·Î sarto1·i de Digna
sine intragio,. retento ir1 _ei.s mrnuo servicio füHlenorum,
triu1n solv.endonum singulis .annis in ân.e octobris..
Item percipït e.\il11Îai .c0mu1ni:s i10 curia aintiq·\ilai olim data
ad accapt•um Petro et Guigoni Grohfil.,j fratr~bus de Di~oa.,
ad servicium f:loren0rum s.eJf et' dena-rior1111Irséx· cor.0aa~
.
to.rum s0lvendoi:lilm annuatim in fine octobris:.
Item curia regia percipi1t ins©l1idum iFJ.,civitMie•ef! burge>
Digne annis singulis in fosto sancti Michaelis pro alberga
in foco quolibet coronatos denarios duodecim .
ltem.curia regia perci.pit in civita.te Digne in sol.idurn
omnia que pertinent ad merum et mixtum imperium ,
excepto de condeu1pnac-ionib"1s cle verbis injuri©sis et
factis injuriosis ahi· non est sa.ng1'1ÎnÎs· effiasio, eciam 1'at1is
de contractib us ibidem celebratîs in qui1bu'S Dom. Digaeasis· Episco.ptl'S hab:e-t medieta teru.
Item percipit- ill> idem eu•m ·Dom. Diguensi• Episcopo
medietatem f>annorum "; exc.e ptis bannis de Richelmo , de
Faysiis et de Ca inargiis qu e su nt GÎe pro prie ta.te d.icti Dom
'!
l
f
1
�428
11.EGIST11.E5
Episco pi, eciam tercia parte certor um Nobili um partem
haben cium in dictis bannis .•
Item habet curia regia cum Dom. Episco po pro indivis o
domum in qua curia regia et comm unis rcgitu r.
l1em habet ibidem eciam carcér em in qua sunt unum
par de seps, septem ferr.a perlum , et tria ferra manu um,
tria cellari a ferroru m quoru m unum est fractu rn, unum
marte llum, duo clesrib layre, u·na' d@lasoyra, una ca.tena
fcrri et unum sent in qua predic la ponun tur.
Iiém pè .. cipil ibidem .dicta curïa pro lll'diviso èum dicto
Dom. JEpis'Copo incant um et èridam . 2 •
Item pererp it dicta c1111ria an no quotib et in ' fo'S't'o natàl'is
Domin i de servic io mol:endini l.iantelmi Laucefüli. si.ti ·a
d
p@rtd1n de'Gal berto denari os sex..
., "
·
ltèmi in quada m domo «J.UIC fuit Micha elis Gaute rii prope
dicta1Ü portam obolum unum . quam narre' possid et · uxor
hcobi 'Marro .
Item pro qua dam domo Diausl osal Judei..q.rnè foit Jausep i
de Baiono .Tudei denari os duos, que est in civitat e Digne
.
Item .in quaâa m tabula Ju<leorurn ·in qua fücimi t eôrum
m1ceM um, sita prope macell um Christ ianoru m,.flô renum
unud1 ad regian r èuriam ln solidun~ per ernent em.
Item in 'quada m vinea con fratrie Burgi obola,m uirnm .
Item dé servic io éonim uni cu·m ~icto Dom. Episco po prn
quada m vinea sita _in cimi~e1;io Judeo rum in.· qua est eis
conces sum cimite riuèn fieri' tuqrne nsium argenl 'Î quatu or,
quod ser:vicium servit univer silas Judeo rurn.
Item percip it curia predic ta de pute Deiri1. Episco pi in
suplcinent.(i) salarii seu gagior um otlicia lium an no quolib
et
coron'a tas lihras xx.
_,,
1
J,e Cla.vaire <lit par ·not.e à èct arÙcle que' la percept ion
de ces
a .été cédée à'Gµilla nme de Fontfro ide, de Dig1ie, poùr l'espace
de trois années , à raison de six livres dix sols par an.
• Les droits d'enchè re et de criée avaient été affermés," les premier
s,
pour cinq ans, à P.ierrc Bou, par le Clavair e Guigue s de
à raison de ciuq livres par an, et les autres, par le Clavair eMauva ns,
Mayro nnes, à Guillau me Carvat ( Can\vasii) , pour l'espace Jean de
de trois
ans, et à raison de sept livres par an .
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DES CLAYAIJl lES.
429
ll<~m percipit dicta. curia in ci vitale Digne p~dagiBm et
gabellan 1-salis.t
, ,
·
,.
d
.
Suiv,ent ensuite l'inventa ire des choses mobilière s, et le relev·é des
censes annuelles .
,
Le Clavaire arrive ensuite à des biens qu'il détient ensuite ile
confiscation :
. Item inf<?rm.a t dîctum. SH<'.cessorem . quod .:b_9~a ,oll!,niâ
Francis ci et Thomac ii de Varader io fratrum de .1)ig!1a
delatoru m de morte Johann is Ran.ulp hi dicti loci fuerunt
propter ea ad mandat um . curie 'annota ta ·prout a parere
potest per invento rium descrip tmn per magislrJ:I~, G;uiltelmum de Lauris tune no\ar~un;i.. cu.r'ie ,Digntt' • iq pedç inquisicio nis ejusdem , in guibus ~o 0 is juxta compos isio,qem
fâctam inter magnifi cûm virum · Dom,. Philip,p um de Sanguin.e~o, PrQYÎncie tqnc, Ser;iescal:l:um et Dom. · El.tune
Dignens em Episcop um, reginali s curia habet. m 'Ë.dietatep~
et aliam curia Do.m. ERiscpp i ,t de qua coqiposic'Î~ne sph
certis pactis ipse G'uilrel~us de Lauris fecit instru~entun~ .
-
•
•
...
,,,.
......
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yienl l~ déta.il dl.'s bi~ns sai i~";~µ~ nous s~ppr)m_g~s 1L:pu_is ·le C~avmre continue :
'
· Ite' m "i~fo[gi~t <Jictq:rrr ~g ç(i~s1?0~~1~- q1JJ)~.
~~4i~~ r
tus de Montep esato de ipsis bonis et rebus eorumd em
Eran:cis çi et J~hômacii •nichil. h.abl!l·it nec. haibeœ ,potu_i.t- de
dJilQDU:.s. an~js q_uili>tis.ge ssit -ollièim n ipsi1us Glruv.ari e num.e ra~~ a .dit} .'~_rn,, ma~ii ..~11 - ..in.d'i~ti:o,.nis 'lis~ue.Eil~.en1 . ·ôtu.rn
sept1mli!m: diem [Ilens:is ma<iH d rnJY:S•· xnn/ md1 otu·o;11.1~ rn.efx
eo qliia :dich:I~ T:h_omaéi1;1s.ralleg at 'quo.d omnia ·sunt ;s.ibi
relJltSsa per SereP-Îssimaiil Domina m 'JohaJJn am Dei gracia
J1.~t:l!lsalcm c.t Sicilie }fegiv.a m ·, .et su!ilra _
h oc 'jam pr.i:>,1il·u:x:it
.c~r~as :literas.. ten~ris et ~ eon.tinen,;ciè ·Sbbsequen11ii;.:.:, inter
cetér~a" -.vide~ie.et ·,: ' , • . f, e ' ' '. %
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J,,ittè:r~m li!JI.\la_m ~ in ip.1:11blico irist:r11m.éht0 èonti·IDeRrl<e tu
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' Au mÎlment ôù le. Clava~re rédigeait. son pendant, 1 c_Aes , éiçu.x
'ilroîts, péage et gabelle ,,.ét~ient 1p~rçus par Jean Marrq, à qm il's
avai'e1it été vendùs pôùl'" trois ans
rai~o.fi de ~20. liHe, par ;111, ~
/à
..
�430
ill EGJS'.fRE S
q110d idem Thomacius exequendo lit·e ra·s regias comp.osuit
corn curia in florenis auri centum.
Et aliam litteram continentem qualiter fuerunt supra
graoioseil'emi·ssi ·dieti 8oreni centum per sacram reginalem
" ·
·
Majesta~e~.
Ici finit ce qui regarde la ville de Digne , et conimen~ent les
.
.
comptes relatifs aux divers clrâleaux du Bailliage.
Le Clavaire fait ensuite connaître les sommes allouée5 aux officiers
royamx.
;
GAGIA OFFICIALIUM .
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J
J3~jùlus J)igne ·perci.pere "debet pro gagiis suis ad racio·
· ·.
nem c.entum librarum .p er annum. .
ltètn Jndex p~rcipir de gagiis ad racionem septuagin ta
·
,
lihrarum per an·num.
Itèm Clavarius perciprt: ad · racionem liQraTum -vigi·nti
'
·
perannum.
Item Notariu.s tabnl1J,rii communis . ad ra·cionem quin1
·
'
quagi-nt~ solidorum per a:nnum." •
Item Bajulus Antravenarum ('.t Castelleti percipit gagia
ad racionem de' lihris quindecim per annum: , , . J ' ·
'
Audibert de Montpesat indique ensuite à son successeur les divers
payements à -faire aù èeuve'nt des Frèrès-Minèurs de Digne. "
, . •r
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belli h,abet ·assignarcioE.(em in èlava:ria Digne·:coaventu's
fratrmn inin@.ru>m dicte oivitati·s pro ele'<?.rnosyna. eis f~cta .
p-er'b0nc' 1memorie Dcr.m. Ria1i1mmrdum R'ereogadum quro ndam Com'item ·Prov-inciede soli-dis Ln œr.onatis "per .annumc.
litcm hab:et a:l<iam assignaeionem in di~cta ll:lavaria dictùs
convenitris pr.o iplfovjs.i©1,;r e arnn.uali eï ;faieta pro··ustt eti n'ecessi.tate ejtrsdem per cla:reme·m:orie Dom!Rarolum Sec:uodum Je~usa.Jem et Sicili:e R.ègem smper gabella sahs Digne
de sestariis sexdecim salis annuatim solvenl!iis per ga.hél•
lotum gabel1e salis prediote ad justum preeium ap-r eciate
et de precio dicte gabelle sibi extiman<lis auctoritate man- - da-li infradescripti.
Item h1J,bet aliam a~i;ig~ationem in d.icta clavari_a dictas
,conve1.1tu$!de_ ma.n,4a.to Do(uinl 'Provinei_ç Senescal.li.. e-xe;quendo lega,tu m. factum per illustrissimnm Dom. ,Robev.t um
�t
DES CLAV AIR-ES .
1
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ho(i):e 1uemOl'.Îe Jertts alein cl Sidli e R.egem in
ultim is'.vi te
sué d·e unt:Üs •auri tribu s pon~ere .g·ene rali
per anniu m
aNFJ'0 qll'olibet in die xxv mensis matc ii solve
ndis prou f Î'n
suscrfpt@ mandat@ ladll s c@ntinetur per sequ
entem prox.jrme manda-turn. '
1
'f
(
Suive nt trois .letlr.es :
to De _Philip pe de Sangu inet, $énéc bal, du 14
août J 32'/ qui repro duisen t les lettre s de Charl es net de Robe rt que
nous ;mou s, publié es
( Preuv . xxx1v, et u).
_
'2• De Hugu es'.àe l!Jux , comte d' Avellin
,, sénéè hal, du 2\l mars'
t 3'44 pnu~ faim~ exécu ter le testam ent
du Roi' &obe rt.
•
. ·3° -Enfin du,même Sén~chal, dti 11 févrie
Clavaire le paiem ent de 2 sols refforicats à N.r 1344, prescriv~nt ' ;m
Raim ond Geoffrpi de
Céreste.
.
•
l>e Clavaire tet'mine c·è chapi tre par cette demiè
re indica tion ':
.
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. lte_m harbet aliam assignaci©nem in 'dicta Cla;v
aria Dom ~
.Joha nnes .Lat:Jrencii, capel la nus· 0·rdil'larius
in eccle sfa
m-aj0ni B. Ma.I ie de Dign a. exeqw.emda legat um
illns tris
DQm ~ Reb!'.l'rtJl b@ne · œemor1e Jerasa
lem :ê.tSio ilie R:egis ·'de·
unci.is-a11ri. ~ribus per ann,um quam diu servave1.-i
t eap-ellaniam ibide m ordin alam in ultim is vite sue.
, .
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Vient ensuit e 'l'assi gnatio n des Cartula,ires et
.de toq..tes les · a~t,res
piè()es déjà menti onnée s dans L'extrait du penila
nt de Girau d Cham,bayro n "
•
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VIII.
LETTRE
DU SÉNÉC HAL RAYM ON·D o'AGO UT,
AU CLAV AlRE DE DIGN E .
1351, 13 juillet . - Ext. du Compte de B. Feuch
ière.
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l\aymundu~
de Agou to, ,Miles, v~llium Saltu s et Olle
Donii.nws, cômi tatuu lli ~r-&vineie ef Fer~«{lqu~
rl-i Ssne scaMl'fs, !
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_'Cta·vat'io c1uie regie el vegi'fla-lis civit atis Digri
è : sa'.lutem et dilectiôneŒf sinceraim. • _,
':<,
P--ro· pàrte ~6mimrm_ regii ' et reginialis castr i de Çora
ono,
haju1,ie Dign e, ;n-uffi,er0 qliinqu:e tanh:1m, fui-t Nôbi
s hov1ter ~
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REG ISTRES
suppl.i ta,ll!lll.1 ut cnm a<l, instan ciam tui Cla:varii·ipsi supplical),les ·per Bajulu m ei :TudicenJ dicte Dign.e n.sis :eu
i;ie.
compe llantll r ad 11ogepdQm et guber nard_ujn Baj,uli e l©
.faic,
cium i-n ~pso caslro ,p.ro parte dicte Cl!lrie regie- et uegina
lis.,
necno n ad -redde ndum racion es de redùit ibus quibu scum.
que quos curia percip it in castro predic to, et reddit us ipsi
pro minim a parte stent in servie ntes posses sionum dh.am
paratu in occasi one mortal itatis -' trans~ote ; ·' tfigna rf!mùr
·
ipsos ·h'bmin es 1 mand'a rè non compe lli ~-d ac_çeptaq.èJ.:iJm
,
ir;~um officiu~ vel sa!_tem ad. .redd~ndµiri, raci6n
es n}si delrns que pro parle curie recu.pe rar1 p.oteru rH, faeta tecum
·
coH~'et(i)rt·y~· per €os de • reddit ibus qu-c:..·p ossulit
' extgj 0d~
preser l ti !'" · r
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~ ' · • • - •., !i '• • l
Quçici,çcl!;yolumus et tibi regiis .et regiqa libus ~µd~~ rta
tib?s , quibu s , fun_s!?Iur m?n.d amus ~·xpr esse quate! 1us
1 ~·vel eciam
Ba.iulu m ex ..pred1011s · hom-.imbus ordmatu·m
or'cJina'D<lu.ri:i r aa solv endum . v.elrco mputà 'ndum non- cofilpèUas aliqua liter nisi ·dehiis dumta xat que-po ssunt vetlsimiiitef ;.elrac ionalî ifüer -recupe rar.i pro parte dicte curie•i
ncasbro et t€rrito ri·ei "su"p11adioto', pres'Ci!nt.i·bus Il6m'a•Jile'rrtib
us '
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presen tantl.
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·r 'L61~ ' f. r r
~ r' .:Y t.. tn
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_.-•1n
· Data Aquis per virurp ~oJ.:>ilem Dom . .Joh!}n nem .de
Vià'rél.i
n'a "J'"ù'f'isp"
in 1'fuai.ot~îri1 <:!t $ecui:ida 1h~ 1apt.1ella ~. '!
~ l " 1 ·• • ~~ ~rtfu
J"lt Jl ;'\L llJJ J:- tn f" ~
~ l.i1I 'tif 1 ~lf J: ' •
c10num Jud1ce m com1t atuum
prcd1c torum , anno Q'iJIJ.1)
01~
M. ccc. u. die xrn julii, nn indicti
onis.
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PEND ANT
1.1:·'.
DU CLAVAIRE IlERTRA ND FEUCH IÈRE.
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1352. •
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Arch. de la Cour des Comptes.
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. ln~-no~i9.e ,.D.omJni l\tpE{q~,,f\_R_n:(iJ ~ Nati~j,tat,e ..eju.l?de~l\l
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M. ccc. LU die ultima mensi s decern bris
vm indict. p,te5~~s
ql)jllern~s ,contÎQe,ns omn.ia j !Jrl) ,._, r~dditµs,
prqv~Jftus
et res alias' curie regie et i:egii;i~!is ~civ.itatis:ye.t:' qajuli
e
i;>~gng, assjgq alusJ 11,sq;irQ penden ti. F!er pro,yïçl~
~-r y;i.r~m
~er.tranda1n; Feucherii olim Cl~varium . cur~e ruem:o:
i;a1!e
ri
�DES CLA VAIR ES.
433
discreto viro mag. Antpnio All;>erti
notario de Castella.na;
Clavario ejus dem cur ie, successori
suo·, alio sibi eo simili
rete nto pro ut hac tenu s est con suet
um, sigillo dicti mag .
Antonii sigillato.
In prim is hab et . eu ria pred icta regi
oali s· et reg1.a m
civita'te Digne dom um una m juxt
a cap itul um curi e et
aliam que sub tus que date fuer unt
lsna rdo Alb erti sart ori de Digna sine ad acca ptum mag.
eis curi e annUO servicio flor eno rum intr agio , rete nto in
IJ[
sing ulis in fin_e octobris de quo quid Solyendorum ann is
em serv icio est cur ie
sati sfac tum pro ann o nurn erat o a
die ultimo octo bris v1
indictionis·1.
Item perc ipît eu.ria com mun is in curi
a anti ca olim data
ad acca ptur n Petr o et Gui gon i Gro
nii fr_atribus de Dig na,
ad serv iciu m flor eno rum sex- coro
nato rum solv end orum
ann uati m in fine octo bris , de quo
quid em est curi e sati sfact um usq ue per totum ulti mum
diern octo bris huj us vr
indi crio nis.
Item curi a re_gia perç ipit in civi tatc
et bur go Dig ne in
solidum ann is sing ulis in festo sanc
ti Michaelis pro Alb erga
in foco quo libe t coro nato s den ario s
2
duo dec
•·
ltcm-info rma t dict us predecessorsucce im.
ss.o
rem
pred
ictu m
quo d dict à regi a et regi nali s curi
a pcrc ipit in civi tate
Digne omn ia c1ue pert inen t ad mer um
cxce pto de con dem pna cion ibus que e.t mix tum imp eril! m
de verb is aut factis
inju rios is ubi non est san g_u inis eff
usio, dein de ecia m de
latis ex con trac tibu s ibid em celebr::l
{is, in quib us Dom .
Dignensis Episcopus perc ipit med ieta
tem .
_
Item perc ipit ibid em eu ria pred icta
med iera tem ban nor um, exce ptis ban cum Dom. Dig nen si
nis <le Richelq:io ,. de
Fay siis et de Cam argi is que sun t
de prop riet ate dom ini
' Une ~ettre du Séné chal Raim ond
d' Ago ut, en ·date , '1 Dign è, du
.16 déce mbre 1;!49, 1111• indic tion,
·rédu it ce serv ice à un flori n par
an, à cause de l'éta t de ruin e dans
lequ el_se trou vaie nt alors ces deux
mai~ons.
_.,_
~ Le Clavaire rapp elle q~e sur ce droi
t,
iÎ
est
encd
re
dii
pal- "
di ver.ses pers oone s 7& ·deni ers depu
is le Clav aire Jean d" Mey ronn es.
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REGIS'fRES~
Episcopi pred icti, excepta eciam terci a parte
quam perci pitin i certi Nobiles in dictis bann is:•
.
· Item habe t ibide m curia regia et régin alîs
cum
Episcopo pro indiv iso domu m in qua curia regia Dom .
et reginiilis. regit ur.
.
It'êrh liabe t eciam ibide m .c arcer em in qua sûnt
par de ceps , sepie m 'ferra pedu m, et tria manu unum
um,, tria
corlaria ferri qÙ'orum unu.m est fract um, unum
mart ellum ,
duo tlësr iblai re, Imam dolat oriam , unam ëaten
am fcrri
'et untlm stuch in quo omhi a pohu ntur.
.
· It~m perci pit ibide m rnec:\ietatem redil uum
jôcan tùs et
cride , alia est Dom. Episc opi. 2
•
Item. perci pit dicta curia anno quoli bet in .fttsto
Naia
lis
Domirii de servi cio mola ndini Lant elmi Lanc
elini
p'O'rtà.m Gàlb er'ti coronatos dena·rios sex, dé quo siti ad
est c:.u rie
~à'tisfad'um pro anno s'e xté indicli'onj
s.
hem ïn quaHain domo que fuit Mich . Gaut
e"rii prQpe
tlicla m ·port am q'uam possi'd et lsùar da uxor
mag.
Pétri
s~ncti Mart ini obolu m unum .
,
_
Hem pro quad am domo Dieulosal Jude i qùe fuït
Jaai; epi
de Bayono ,Judei dena1~ios duos , que sita est
in èivit âte
Dign e.
,
Jitem in qu_à'<lam tabul a J'udeorum in q,u a fàciu
qt eorur n
màce lluin , si ta prop e mac~llum Christfanûr'!Jm
'flôre-num
unum ad· regia m et regin alem curia m fo s9li~
um perJi nent em; de q'ùü satisf aètio nem nu:llam habu
lt Çli,:étus. olim
Clavar-ius; cuin àn'te ejus adve nfürn mort ùi
·u sent Jutle i
piiëd ictî, nèc in dicta tabul a exin âe factum
êxliti t niacellu m.
ftém i'n quad am vinea conf ratrie Burg i Digh
e oboh~rn
uoum .
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• La perce ption de ce ban avait été cédée , par
acte de Jean Pautr iel'
'dfe Digne , -èt 'Ce à -rlïison de
n
fourïüt: de~ic fiél~ju'S!lé\irs :
'
~" , _ •
g La perce ption des. droits
ll'enc hère et de criée , avait été vendu e
p,~r !e Clavail\e,, .à ·Bertr and ·B.ipp
err ·de D'ign.e , lpôuir 'im an et à
r'aison .de, 5 livres ro sols. L'aéq.U:éreur ay.ai:t
pi:ésinité iPi'e tre ·G'i'ani
pour son,.fl~éjusseur : c'était le notair e Pautr
ier qui avait fait l'acte.
pot~re, à :Jacques A,,rnaud dit Malp
el,
~~uqlivres pa'r :an.
avait été obligé de
J~~ ~mbrois et Etienn~ Aymi p.
"'"
�4s'5Item de servicio commun~ cum dicto D<;>rn. Episcopo P.r.o
quadam vine.a ~ita _in cimii~rio Judeo.rum' in q~a est eis
Q(j!ncessum cu;mterïqm fien turon.:en~mm !')•r g.e nu qµatqor,
qgod s~rviciqi;n servit J 1;1,.q~orl}.lll univ~rsit~s.
It~m percip1t jbidem ç_uda i;,upradicta de p.,arte :PQ.JP.
EpiscoF!.η jqre cop,nn.uni. p11<;> SJ:lpp~mento ~alarjo.rqm ~.eR
gagiorgm Ofliçi\1lium l!Iln.o quqliJ:>et co.ron,!llas libra~,
· d .
. . . D"
. .
. . d'
viginti.
Item perc1p1t 1cta cur1a m c1ntate. 1gne pê agmm et
,
. .
• .
· gabellam. salis.~ .
- lt~m llaoe·t c_u fla propria jn domo C';lav.arii ÛJ:\aip. aré~.al!l
de nuce~ sine dav.e·, modici valorisi in qua reponeba.tui
,J
·
pecëuBia tempore. Fetr©act0.
Item aliam archam in qua reponu~tur .çartu,laria ·4ïdï
· ,_,, ·
Clavarii.
- Item 1;1g.µ,iµ arqiariu!Il acl pQntiP.<!.1..1m çaPlli-ljl._d~: · : - "·- I.tjlJY .l!J..FUUD.9\sçl}m ip Cl}l)Îtul9! Item habet .djç~a clav.yrj~ de J~_o!!!l' J~.ci9\!i '!'.9r·~!it©ri~
'çJ.W,ati d~ mQrJe-"ontii M.jçhaelis qeJ>igQ.a. t'µgitjv~-' i;n@ilibus, çuQl in;tm-?l?ili~ nô1). b~b~r!l~' l'es ipfr~!Cfip~~s q,uas_
. _ ~
eidem ~Q.çce.11sp.r1~a.ssJg_QaYlt 1çlem J;lre<!eces~~r . . _
DES" eu.VAIRES.
J
Suit• l'~P..Y~f!tair!l j:\e~~~ts objet§ m.obiliei:~ que nouJ ·cr.oyons
d~
rnpi:ocJµji:f:. _,
.
·
·
Jiw.tile
·
, Se0qat:u~r s"el'.vfoj~,agqq,ÏJiÏHl t~m.poy_e, G1,1\Ü~J1p~ l3pfloci ;
olim dicte curie Clavarii titulo emptionis fa~te :p.er curiam
ad que tenentur persone subscripte solvere annuatim infra
..=_
sanctum Michaelem.
Suit la liste des personnes sp.1JJJÜSe~ ~ce service.
Secuntur cogno.r;nina homim,111} J:>ren~ii antedicti qui
prestiterunt homagiu~ 'e t - fidêlitatèm' ët servire teuentur
\
pro eodem bremagfo ~ut seq.ui.tur, : , r,...
fü! note du-Cla.vai.r-e -nous appr.end.qu'.il ..a:v.ailJœndu le dr,Qit d.e
perception du péage et de la gabelle à Jacques Marro de Digne, et
ce11ollli:irpis ans ,;t!Fà :roii>.oQ\t}~ Ji9 ÜVJ"iC!i 'P~ a111 h~ ~lllis),! ·f!jp.u!9 q:u~
pat;UQ:~ uec_en~e· dé.c~swn lé§ P\V{r.~ !if!tj~1_9:!l~ ont-~y~NJ~ ·ffi!P d~o}.~3 ~
illhd;eled\ae .G\1·11.l.ldiq '! cj~~ ~lo1:cJl.Ç<t, t!ll\i(!ati:t 51 ~j.x- 1 :e~ ~~ ~q!lj ~fsn.v~
•
,__ _
_
•
en 1sposer.
�436
_ REGISTRES
'_ Suit ia liste des personnes soùmises à ce droit.
,·.Pretei:,ea in format idem predecessor dictum successore~
suum_quod bona infrascripta Raimundi Bernardi alias
Gibosii tle Corbonis delati de defloracione Guillelme filie
Romani ·f\l~berii fuerunt a.d .manus curie annota~a prete!xtu dehct1 per eum comiµ1ss1, que bona sunt hec:
Suit lê détail des bien§ saisis.
_ A pr,ès ce détail le _Clavaire copie quelques lettres du Sénéchal de
Provence et des Maîtres Rationaux. Nous publions, sous le no VIII,
qui,pr.écède ta prés~nte pièc·e , celle du t 3 juillet t 351 , relative à
la commune de Courbons, si voisine de la .nôtre, et si 19pg~emps en
procès avec elle.
•
:teJCla'vaire 'continué :
- ~ -~~ --· /.
l~em informat dictum ·successoi'em :Suum dictus predece8sor quod castra in.frascripta olim füerunt _Dom. Senes.t;i,li manqato uni ta ad ~aj~liam Castellane:
_
- Cas't11a .de Lamhrusca, de Penna, de Tartonna, de
Labaut, de Clumânco, -de Sancto Honorat~>, de Barrema .,
de Sancto Jacobo, de Ch_aùdono, .de Noranta, de Pjlo.
te-èlavaire cite enstiite tous -les Hlres qui justifientles assignatio'ns
en faveur du couvent des Cordeliers de Digne , donl il a été qu.estion
dans le compte du p1;écédent Clavaire .
Enfin recommence la'·séri~ .des cartulaires qui te~mine cé pendant
comme les autres,
- X.
COMPTE
DU CLAVAIRE 'RAYMOND MARTIN.•
1355. -
- t
Arch. de la Cour des Comptes.
Racio seconda providi viri mag. Raymundi Martini _de
·11
. .. 'Ceci-n'est pas ÙÎl 'pendant •ordinaire, dresse par le Clavaire SOI'-"
'tant - pour .le laisser à son ,successeur; c'est un compte de gestion
'pour'u.ne année, dàns -Ièqu·el,le Clavaire a divisé ses recettes et dépens.e s .
- •r
�DES CLAVAIR ES,
437
Aquis, notarii regii et reginali s curie Digne Clavari i, continens uni versa lem introytu m et exitum de habitis, receptis, solutis et eocpensis per eum in dicto Clava rie oflicio a
die primo mensis novemb ris 1x indict. annoDo m. 1355,
ipsa die comput ata, et usque per· tolam ultimam diem
scquent is mensis octobris , indict. x• M. ccc. LVI, dicte
• commissionis sibi facte per magnifi cum virum Dom. Guillelmum Augerii , tune comitat uum Provinc ie et Forcalquerii locumten.entem viri magnifici Dom. Fulconi s de
Agouto , Militis, dictorum comitat uurn Senesca lli, cujus
cornmissionis tenor descript us extitit in prima râcÎone mei
supradi cti Clavari i.
~n deux parties distincte s, comprise s sous la désignati
on devenue
classique en finance: ingressu s, e:r.itus, entrée et sortie. Aussi est-il
moins intéressa nt pour nous que les précéclen ls, qui articulen t d'm1e
manière plus claire tous les droils perçus à Diii;ne par la curie royale.
Il existe encore un fragment de compte de Clavaire , dont le commenceme nt qui aurait pu intéresse r Digne, et la fin , manquen t complètemen t. l1 n'est même pas resté le nom de son auteur. Nous avons
pu en fixer la date , parce que le nom du Bailli auquel il a payé six
•c ents florins de gages, eomme on disait alors, Guillaum e Chabaud
de I<'o.r calquier était à Digne, le 11 mars 1369, ainsi que le prouve la
P:r~u:ve CXXIV. Ce compte doit donc être de l'aonée 1368
ou 1389..
F IN DES EXTRAITS DES REGISTRES DES CLAVAIRES.
�.'
1.
·.
�TABLE.
Pages/
AvANr-rnoros., ..•..... , ..•...••... , ........•..... ,. ,·;.
V..
PREUVES.
•• 1v
0
sièc . Leçons pour la fête de St.-Marcellin .....•....
h
:a. lb,W.
I.,eçpn§ pom la ~êle de ~t.-,Qomni_n .......... : .
3.
Ibid.
LeçoIJ~ pour la f~tede ~.t.. -Vi.l!,C~?t ........ , . , .
•·\
h
4,
780..
pa.1: les Missi pomin~ci. : •,
,5;
5.
J..03.5 .
l)Gnation de la chapell'e cle CoussGn, à l'abbaye~~ ~.- Vj.ct<?,r ..••......•...••......•.•.• ·~· '. ..
.li'·
o. ioss-.
Donation de fa mGitié de In-dime . de Chaudol·, à;
l'abbaye de St:- Victor .... . .................
".
tO
1>_146 •
Homma~es wêtés au COil)~ Raymond Bé.ren~er..
11 ·
s.
11-8.0•. .. BHlle.du. pape Alexandre 111 ........... . . . . . . . .
u·
9.
H9,1.
.f>.rivil~ge d'A ·lpbou~c d'4ra~o.n ...............
u.
10.
1193 .
Vente de la terre de Paillerols, à l'abbaye de
lloscaudon .............................. : ..
15
1'221 •
f.onfirmation par Rayrnol!_c;l Bérenger des priviléges ~ur le bour.g accordés au prévôt de Digne.
u
u.
J .2J'.7. . Statuts du -bailliage de Digne ..................
17
.• 3.
1238.
...
14. XIII"
rio. Ibid.
S.
Plaids ten.I J? pig,ne
-
2
Hommage de l'évêque Hugo et autres ·p rélats .. ,
25
Règlement sur les troupeaux transhumant~ .•..•
27
Dénombrement des villes, châteaux et lieu;ic de
l'évêcJ1é de Digne , au xrn• siècle .....••...•
28
�440
TABLE .
16.
1246.
Extrai t d'enqu ête des droits doman iaux dans la
ville de Dign e...... .. . ...... ...... ...... .
30
t 7.
1246.
Péage de Mezel. (Port é par erreur sous . le
n°xv 1n). ...... ...... ...... ...... ...... . .
32
18.
1257.
Senten ce arbitra le entre le comte et la comte sse
de Prove nce, d'un e· part, et .Bonif ace, évêque de Digne , d'autr e part ...... ...... ....
33·
t 9.
1260.
Transa ction entre le comte , la comtesse de Provence et l'évêq ue de Dig·ne , d'une part, et
l'unive rsité du châtea u de Digne , d'autr e part.
41
20.
1267.
2 t.
1268.
11.
1270.
Premi er Statut de l'église de Digne . . . . • . . • • . . .
Lettre s de Truan d de Flayos c , vice-s énéch al de
Prov ence ...... ...... ...... ...... ...... ..
Recon naissa nce faite devan t le Bailli de Digne . .
23.
1272.
J,ettre sde Charle s 1•• d'Anjo u.
Quatr è lettres : la premi êre , du 2 n'ovemb're
;
la second e, el la troisiè me, du 10 décem bre;
et la quatri ème, du '22 déce mbre ....... .....
24. 1272. 'Lettre de Jac~ue_s Seren e,arch
evêqu e d'Emb run
au pape Gregm re x. , ... ...... ., , .. ~..... .,.,. !
·2:;. 1278. Deuxi èmè Statut de l'églis e de
Digné , fondé au
concil e d'Emb run, par Jacqu es Serèn e...... .
26. 1282. Criée de l'autor ité du Bailli
de Dign e..... .....
2 7. 1283. Présen tation par le prévô t R. Auber
t, de la léltre
de fü1ymond .Béranger de J 22 J • • • • • • • • • • • • • •
28. 12,89... Senten ce du juge de Digne contre
un ha):>itant
qui refusa it le paiem ent des tailles . . . . . . . . . . .
29 . . ,1.290 . . Pariem eqt publ\ c...... . .....
.. . .. . . . . . . . . . . .
30. 1290. Troisi ème Statut de l'é>ilise de
Digne , fondé au
concile d'Emb run , par R. de Meuil lion. . . . . .
SI. _1290. Lettre sdeCh arlesu ...... ......
...... ...... ..
32. 1290. Autor isation s du Bailli d'asse
mbler les Probi homines 11our délibé rer ...... ...•. ...... .....
33. f29 I. ConsÙltation des con frairie s par
les Comin aux . .•
3'1 • i 292. '1..~ttres de Charle s II.
Dëux lettres : la premi ère du. 'f1 mai 129t , et
la second e du 13 fév rier t :rn1 .. ..... •.... ...
....
46
51
52
54
58
60
62
63
63
66
72
.74
75
77
80
�'l'A:i!LË.
35.
1296.
Présentation au juge de Digne de ·ietlres du juge
majeur ...•.•.....•....•.... ..•......•...
;36.
1298.
Lettres de Charles 11.
Six lellres :_la première du 8 murs, ia sèconde et la troisième du l 2 avril , la quatrième
du 1;' avrll , . la cinquième et la sixième du 23
du meme mois ........
n
82
••••••••••••••••••
1298.
Approbation 'p ar l'évêque·-, le prévôt et le chapi-tre, du pri vilége du vin ................... .
81
38.
1299.
Présentation d'une letfre èontre le péager de
Mezel ..................... .............. .
!il
39.
Ibid.
Senlence .arbitrale entre les .Cominaux de Digne
et les Consuls du Bourg ..•••...• .•••.••.•.••
92
40.
Ibid.
.
Lettres du sénéchal .Ra_ynaÛd de lecto.
Deux lettres: l'une du 20 oct. 1299, et l'aù,tre du l er ma~ 11300 •. ;!·., ..... , ...... . .... •
94
31.
41,
l 3'02.
Parle~ent
public... . ....•.••............. .
95
4i.
1303.
Délibération des Probi lzomines du château de
Digne ..........•. ,, ...•...........•....•
ioo
4S.
1306.
Lettre de Robert, fils de Chàrles II d'Anjou et
son vicaire général .en Pr~vence ..; ...•....•.
102
1309.
Hommage de l'évêque Raynaud Porcellet _et
autres prélats ..... : ..................... ;;
ms
Ibid.
Hommage des syndics des divers lieux cln bailliage de D!~n.e ... " ' ............ : ...... ·:· ::·
108
Ibid.
Hommage des nobles du_bai_lliage .de Digne ... ·:·
110
1Jl2.
Sentence arbitrale entre l'université de Digne et
la communauté des Juifs .................. .
Ibid.
Nominalion·cle quatre auili1eurs des comptes des
Corriinaux: sortants .... . . : .•....•.••.......
132
1313.
Autorisation par le Bailli de gardes de ntlit
choisis par les Cominaux .................•
13 4
13,6
44.
46.
47.
49.
50.
Ibid.
Lettre du sénéchal Thom·a·s de Màrsan, comte
de Squillace ........... ..... ...... ,. . . . . . . .
51.
Ibid.
lettre du roi Hobért. . . . • . . . • . . . . . . . . . • . . . • .
137
~
5~.
1311.
'Let11:e du sén"échal Jean Baucle. ... . . . . . . . • . . . .
-138.
03.
1315. ..Demande à lu vHJe de Digne cl' un -5Ubsitlc r oyal..
1 ~9
�"'1
\
l
\
l
..,,
1
........
442
TAB.I.,E , _
&4.
13j5.
Chang emen t de la roule de Marc oux, après
· enquê te ...... . , ..... ..... . .:, .. :·..... ..-....
1n
&li.
1318.
Soumission de N. Pl.erre Cié Marco ux au paiement
des tailles . . ...• - · .•... ..... ..... ..... ...•
rn~.
58.
1318.
Auto.rlsa~iol'I
d~s Sieyes
1wr le y}ce,-b,aJ.l li, di:; gl)rde-vignes
et cle Cgu,rpqn~ ..•.. ....• ..•.. ..•. 1511
1àt8. Plaint e portée parle s comln aux-s indics
de Digne
coR.tre les seigneurs des Sieyes et de Co,ur.bous. , .•.•. . : .•...• . ,,., ... , . . .. : .• : : ..•.
153'
:>S. Ibid. LeHre du sénéch_a l Jean Baud~ .. ·, .....
..... ... 15&.
1m. 'Ibid. Lëttres du roi Rofiert.
Six-Iettœs: lapre mièré du 11 j1!1illet.setrpm•e
égalem ent sous le n° ~7: du L. Ji). avec un acte
~e pré~e!ltation r_ema_rqu~ble, la seco,
ndc <!~
novem bré, la tr:oisième ~u 19 novem bre, ~-5
la
quatri ème du 1O décembre , la cinqu ième du
26 juille t tll 19 et la sixième du 20- novem
de la même année .•. , •••.• ...•. , •.... , ..bre
, • 1·57•
'J,,
~
'1,
l
~
l
60.
1319.
61 ,
1a~.o.
8i~.
Ibid.
83.
Ibid.
64.
Itfül.
65.
Ibid.
Pro~.estation ~ onti;ç
µne criée .p ar · les Comin aux
de la cité et par les C~nsuls du Bourg • . .... 163:
Lettre s dµ r,oi Rob,ert.
. P,,e1,1x letlr!:!~. : la J>.rem~èr~ ~u l!t avril , la
seconde du 21 avril ...•• ...... .•..• , •.. .... 16&,.
Homm age prêté par Jacgu es Boyso n, syndic
de
'D igne, à «::harles, duc de Calab re , fils de Ra~~rt ..•.• .•..• .•...• •••.. •.•.•
. , .... , , , . , 16.8·
J.etlrc du sénéc hal I.éon de -Riez (de Regio) . •..
175
Renou vellem ent des Cominaux ...... ••.•• ....
Inven taire des biens de la prévô té de Digne ....
66. Ibid. Jnven taire d.es .biens de la
pré~ençle de Roqu ebrune ..... ...... .•.... .•.. , ..... .•...· ....•
.l.3_20. Lettres du roi Rober t.
Quatr e lettre s: là premi ère du 16 décembre ,
la seconde du 22 déc., la troisième du b janvie
r
1321, et l~ quatri ème d1,1 7 .mai 1323 ••.••
..•
68. 1323. Sente nce du juge de
Digne ..... ..... ..... ....
89, . 132L Lettre s du roi Rober
t.
Six lettre s: les cil).qpremièresdu 10, mar~ l 324
el la sixième du 11 mars de la même année .. '..
•
'fO, lbid :
Hommag~ ·prê lé à l'évêq ue Guüla umè de Sabra
n.
"'.
17f!:
17~
18"0-
180
185
186
190
�•
T A.llLE.
' '
If 1 .
•. .,~.
"3.
1324.
J,eltre du
Ueynaud Scaleta.... ... . . . .
193
J 325.
Sentence :arbitra:le de ·l'évêque Guillaume de
Sabran entre les comn)unautés de Digne et de
Courbons... . . . . . . . . . .. . . • . . . • . . . . . • . • . . . . .
t 9' +
Ibid.
Paiement par un habitant de la ville de Digne , à
N. de Barras, cosseigneur d~. Sieyes, <,l'un
droit accardé à ce dernier , en,~ulte d'une sentence a1·bitrale ........... .... , ..•....•... .
204
., 4.
1'326·'.
'.,.5.
Jb~d .
.,6.
13'27.
'.,.
Ibid.
.,8.
Ibid.
'fD.
l 328':
80.
13'29'.
81.
t 33't.
8~.
· taa2.
83. - 133'3 .
84.
1-3'3:t.
85.
lbi:d.
s~néchal
Délibération des probi homines de 'Digne ....• : . 26 6
Sentence arbitrale s.ur l'exe.miption du péage de
Gaubert, aux foires de I.a saint J~llien et de ia ·
Toussaint. ·......... , . ..•.•... _. . : .. . ..-. . . . 2<i7
Soumission de noble Pierre Aperiocculos dit B!:m,
au paitmte.nt des ·taHles ... : : ....•.....• .• ~ . . 2<Ht
Evaluation par les syndics de l'université des
··biens d'e N ..Pierre A pcriocculos.-.. , ~ ...-...:. , · 2 l·2
Soumission de noble Jacques Aperiocculos ::\.U
paiement des tailles •...•...... : . • . . . . . . . . . . · ~ ·1.i;
J,ettres~du sénéchal :Jean d' Aigueblanc he.
Deu;x; lettres: teutes les dèu<x du :9 août.. . . . 21 S
Hommage de Jacques ;4.pel'iocGules ......... : .. · 220' .
Homma.ge •prêté ·par les .syndics de -la ville de
Digne, aux prinçess.es Jeanne et ~al'ie... ,. . ', '. ) .2 t
Dénonciation .au ba.il ~i par les CoTT)inaux d!une
criëe faite .par les seigneurs des Sieyes..... ..
22 &
lettres du sénéchal Philippe .de Sanguinet.
Deux lettres: l'une du 9 novembre 1333, et
·l'autr.e du '17 ·octobr.e 1·334 .••••••••• • ••• ••• 22 6'
Compromis entre les Cominaux et divers ha bilans
de lligl'te et les se~~ne.urs cl.es .Sieyes. . . . . • . . • . '22 S.
Consignation faite .parles-:Comlnaux de Dig.ne,.cn
paiement des services d.us au seigneurs des
Sieyes. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . .
23 2"
86.
l 33&.
Mandement du juge du prévôt d'u Bourg.. . . • • .
2·3&.
81".
Ibie!.
J.e_ttt:e.s ,du ~énéchal Philippe <le Sanguinet.
Cinq lettres: la première du 4 juillet 1336, la
seconde du 31 juiil 1337, •l:i troisième, fa quatrième et la cinguième du 27 octobre t3 37 . . . .
23 7
�'.1
444
'rAl lLt.
88.
1à39 .
· 89.
1341 .
90.
Ibid .
01.
Ibid .
9:1.
lbid .
9;1.
~ 342.
, 9..
Ibid .
95,
Ibid .
98.
Ibid .
Proc urat ion des Comin aux pou r la
pour
appe l, et demande de syn dic s... suite .d'un
..... ..... ..
Lett res du séné chal Phil ippe de Sang
uine
Deu x lettr es: la prem ière , du 25 t.
févr ier, la
seconde, du 21 ma rs. .... .... ....
.... .... ..
Assemblée géné rale pou r la no_m
ination de syndic s... .... .... .... .... .... ....
.... .... ...
Huit ième Stat ut de l'église de Digr
par l'évê que Elzé ard de Vill eneuie, ordo nné
ve et son
cha pit re. .... .... .... .... ....
.... .... .... .
c~~èe"contre la !lépals.sa~ce dans les
Sieyes et de Courbons .... .... ..... vignes des
:•. . . . . •. .
Üq:lonn.ance dn bailli et duju ge·s ur
la
des Com inau x.... . ... . • . . . • . . . . réquisition
. . •. . •. ••. .
Nomination par le Bail li, sur la
isition des
Com inau x, d'un surv eilla nt .desréqu
tave rnes .. • • •
Lett redn ro1R obe rt;.·• . .... ...
; .•. : .... ...•
Assemblée .gén érale po·ur une
nom inati on de
~syndics ...
0 ••
•
•
•
•
•
•
•
•
•
· 9,. Ibid .
98.
99.
100 .
101 .
10:! .
103 .
104 .
185 .
l es.,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Serm ent prêt é par les bann iers .•..
. ; •.. ,... ..
Ibid . Lett re.d u séné chal Phil ippe
de Sang uine t... .... .
1343 . Lell re de Jean Pisc is,
évêq ue de Digne .... ... .
Ibid ; [Ho.mmage prét é.à l'EvÇqu
e •.•. . • ... ": ..• , ..•.
Ibid . .Sen tenc e du juge annu llan
t une criée
gneu rs ,des Sie yes ..... ..... ..... des sei. •. . . •. ••
13441 Assemblée d'tmconS'eil.p
our la nomination d'au diteu rs de comptes . •... .... .... .....
,... ...
Ibid . App el par les Cominaux
d'un e criée da Bail li. .
llJid. ProLeslation et 'appel cont
re l'iri1p0Silion · d'ûn
fou age ..... ..... ... . .. .... .... ....
.... ....
Ibid .
Ren ouve llem ent des Cominaux et
d~ con seil ...
13'15. Serm ent prêt é par divers
agen ts de la com munaut é choisis pa1· les Con1inaux . .
.. . • . . . ..• . . .
10, .
·1 346 .
108 .
l 3H.
Délibération des
halJi!~nts
de la ·c omm unau té.. .
Senl cnce dJ.1 fu ge deil igne . , , ,
.. .~ ... , . . . . • •
241
243
245
248
251
252
.~54
256
259
2'1'1
272
273
274
281
288
291
294
_29'9
·a-03
305
30~
�i C»9. • 1'347.
Asseniülée générale pour une norhinatiâ"ri de"
. syndics. , ... , ... , .·. ·· .. . .' ; . .. , . .. . . ...... _. . 3 t 3
t 34 8 • .. Appel
iA tO.
contre un.e criée du Bailli. .. : .•.•.•. : .. · :l 17
:11 t.
1350.
Criée <lu Ilaillî ......... ' .............. ·, . .. . . .
322
U.
1356.
Neuviè.me statut de l'église de pigne, fondé J>ar
l'évêque Jean l>isois, et son chapitre . . . . . . .
323
a.
1 35R.
Ob\igalion souscrite au 1lom de la communauté
.par les Cominaux.et autres hi.bilants ••.... . ·
3~5
330
t
j 1
i ....
13 61 .
Donation faite à la ville par N. Louisd'Esparron.
1 lii.
13GI .
L;ttr~s dd sénéchal Ro~er de sainfSéverin.
Deux lettres : la première du 3 j:tnvier 1361,
•la se.e'onde d;p t 4 septembté 1·362 ••..•.. , •
1.: ~6 .
.. 1·36':!. ·
~:14. 1' . .
.~djudicalfon
335
t 363 . . Elecliol! de Cominaux .. . . . . . . . . . . . . • .
34 3
Hl. d bièl : · ; Pouvoir.donné par les Gôtnimmx·pour suivre· un·
·.
. appel contre une .criée du Bailli . . . . . . . . . .
t
~ i9 . .
~33
d'une 'rê\•e d'(t blé el du vin ...
34&
.Ibid. _ .Récepliôn de RainamJ Bertrand d'Aiglun,comme
citoyeq de Digue. . . . . . ·.: .. .:; ... : ... .
U-0.
ihi<l '. ~ Efection de êomina.ux . . . . . . . , ... . . : •; . .
121.
1865.-
LeÙ~e_s -d,~lareineJeanne.
.
-·~e~~ .l :~t~~~ .du 22 septembr~ ...•.. : .. : . . 3Ss
El~ction .des Comin;mx . . . . . . . ..- •· .. • .. .• 361
tU .
.'~
Ibid.
t 23.
Ibid.
St.atuls du conseü ~e la communauté .. :. . ~· •. .
367
U4.
1369.
Rachat d'un vingtième .... . . : .•..... • ••
37()
t2ii.
1370.
Dixième Statut de l'église de Digne, fondé par le
chapitre. . . • . . . . . . . . . . ·-- . . . . . . . . .
317
t2G.
13·72.
Autorisation donnée par le vice-bailJi de convoquer une assemblée générale . • . • . . . . . . . 379
t21.
1373·.
Prése'.1tation d'une cédule, à l'Official, par les
Commaux ......•••. , .•.... • .... .. .
:îS' I
t:!8.
Ibid.
J.cttre du séuéchal Spinelli ..•.•... • •••...
384.
UD.
1377.
Présentation d'une lettre du sénéchal Spinelli
coutre les juifs .• ·.••••.••••••..••• • .
38&
•Y·
~
... :
130.
..
1380.
'.
Lettres du sénéchal Foulques d'Agoult.
Deux lettres : la première du t•r septembre
1380, la seconde du 18 avr,il 1382 •••• • • •••
�li
/1
il
.:11
1
1l
1
}f'fit
446
t31 ..
.TABLE.
1382.
Transaction ,entre les universités de Digne e,t de
Gaubert. .. ·........ , , .• , .... , . , •. 39!
Obligation consentie par le conseil. , ........•• 395
131.
1383.
tss.
1385.
134.
lb\d.
Obligation <;onse:ntie par les derniers Cominaux. 397
J,ettre de Marie de Blois, tutrice de son fils
Louis n .....................•........... 399
135.
1387.
Réclamation de Raimond Feraud, serrurier ...
t38,
1388.
Délibératio~ du conseil de la communauté •....
4<H
403
REGISTRES ' DES CLAVAIRES.
t.
1301 _.
LeUre du sénéchal Raynaud de Lecto ..........
!, Ibid.
-i05
Pendant du clavaiœ Giraud.Chambayron., •...
HO
3,
1330.
...
133L
li.
Ibid.
Pendant du Clavaire Jean .Bayssan ..•.••••.•••
4H
Liste des lieux du bailliage· de Di ne visités par
Léopard de Fulginet .....•.............•.• 417
Enquête de Léopard de Fulginet .... , •.. .• • , • . . 420
G.
1332. Lettre du sénéchal Philippe de Sanguinet .• , ..•
02
t'34G. · Pendant du Cfafaire Audibert de Montpezat. •.
427
S. 1351. Lettre du sénéchal Raymond d' Agout, au
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9, 1352,
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ESSAi HISTORIQUE
, SUR LE
COMINALAT
DANS
LA VILLE DE DIGNE,
INSTITUTION MUNICIPALE PROVENÇALE
DES
Par
xtn• ET xxv• SIÈ€LES.
F1RJU11W
GIJICHARD,
Membre correspondant du Ministère de l'Jnstruction publiqu.o
pour les Trav:lux historiques.
TOME 11.
DIGN~,
Mm• Y• A. GffiCHARD, IMPRIMEUil,
Place de !'Évêché, 7.
1846._
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Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Essai historique sur le cominalat dans la ville de Digne, institution municipale provençale des XIIIe et XIVe siècles
Subject
The topic of the resource
Droit coutumier
Villes et communautés de Provence
Description
An account of the resource
Essai historique sur une institution municipale provençale du 13ème siècle, le cominalat
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Guichard, Firmin (1813-....)
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 36090
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Ve A. Guichard (Digne)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1846
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/234534850
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-36090_Essai-cominalat_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
2 vol.
LXIV-504, VIII-446 p.
22 cm
Language
A language of the resource
fre
lat
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/357
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Digne. 12..
Digne. 13..
Provence. 12..
Provence. 13..
Abstract
A summary of the resource.
Firmin Guichard (1814-1850) fut le fondateur et le rédacteur en chef du Journal des Basses-Alpes (1837), l’auteur de diverses études d'histoire et d'érudition locale. Il fut nommé avoué en 1840 puis par la suite nommé membre correspondant du Ministère de l’instruction publique pour les Travaux historiques.
Il publiera cet essai historique en 1846 aux éditions Guichard. Il propose dans cet ouvrage une reconstitution historique du cominalat de la ville de Digne, institution municipale instaurée en 1260 par Charles d’Anjou, remplacée plus tard par le syndicat.
« Aucun historien de Provence n’en avait compris le véritable caractère et l’intéressante mission » (tome 1, p.6).
Cet essai se découpe en deux tomes, le premier historique ou il retrace l’histoire de Digne, du cominalat et de la structure de l’institution.
Dans le second tome, il apporte des preuves à l’appui du premier tome, documents tirés d’archives et rédigés uniquement en latin.
Résumé Morgane Dutertre
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Spatial Coverage
Spatial characteristics of the resource.
<p>Essai historique sur le cominalat dans la ville de Digne, institution municipale provençale des XIIIe et XIVe siècles <br />- Feuille <i>Digne</i> ; 212 ; 1873 ; Dépôt de la Guerre (France) ; Lebel (graveur)/Erard (graveur)/Gérin (graveur)/Hacq (graveur)/Pierron (graveur), ISBN : F802121873. <br />- Lien vers la page : <a href="http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=27399" target="_blank" rel="noopener">http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=27399</a></p>
Administration locale -- France -- Provence (France) -- 13e siècle
Administration locale -- France -- Provence (France) -- 14e siècle
Digne (Alpes-de-Haute-Provence) -- Administration -- 13e siècle
Digne (Alpes-de-Haute-Provence) -- Administration -- 14e siècle